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SIGNIFIE
P O U R Me. P
i e r r e
B O Y E R , Procureur
en la Cour , Intime.
CONTRE
le fieu r S A I N T H O R E N T ,
Procureur au Préf idial de Clermont-Ferrand,
Appellant.
L
E fentiment le plus amer que l’homme puiffe éprouver, c’eft d’avoir a
fe repentir de fes propres bienfaits &
de s’en voir la victime.
M e. B oyer a rendu au fieur Sainthorent les fervices les plus fignales ; il a traité
avec un Mineur fans fortune, fans exiger ni fu
reté ni caution ; il lui a procuré, au prix le plus
�> %r.
2
modique, un état auquel fans lui il lui eût été diffi
cile de parvenir , il a foufcrit les engagements les
plus rigoureux du commerce pour lui fournir des
1 / fonds pour fes provifions 6c la réception , j/ü l’a
ieul, dans les premiers temps, ioutenu & guidé
dans fa nouvelle carriere , ôc aujourd’hui il le tra
duit dans les Tribunaux , &c lui illicite la con
certation la plus odieufe , & en même - temps la
plus abfurde que l’on ait encore préièntée à la
Juftice.
Le fieur Sainthorent a acheté 12 0 0 liv. la Pra
tique de M e. B o y e r, tandis que celles de .tous
ies Confreres le v.endoient trois , quatre , cinq ,
& .ju fq u ’à fept mille livres (a) ; il a déjà touché
cette fomme &c bien au delà par l’effet des recou
vrements que cette pratique lui a procurés , &: il
youdroit, en annullant une convention qui a été
la bafe du traité fait entre les Parties , fc ména
ger encore un recouvrement fur Me. Boyer luimême , qui monteroit peut-etre a huit 011 dix mille
liv. de forte que M e. B o y e r, au lieu de recevoir
une obole du prix de fa pratique , feroit encore
(a) Me. Margcridc a vendu Ton titre & la Pratique de fon
PrédécefTeur 14.00 livres , ci ,
.1400 1. "ï
.
Sa Pratique perfonnelle,
5000 j 74° ° •
Me. Gaultier,
-6600
Aie. Chauvaflaignes,
<¡000
Me. Fomaina- ,
4Soo
Me. Lecoq , fon titre & la P atique
de fon
Prëdécefleur , morr depuis 1 5 * n s t
14.00
Sa pratique perionnelle ,
-
�T
forcé de payer chèrement Ton Acquéreur pour Sa
voir acceptée.
Telle eil’ etu coté de l’interet l’idée que préfente
cette caufe, mais la maniéré fcandaleuîè-dont elle
a été plaidée à la derniere Audience prouve que
cet intérêt apparent n’étoit au fond que le pré
texte d’une diffamation réfléchie , ourdie
pré
parée par de iourdes manœuvres pendant un an
entier ,. & que l’on a ménagé pour une Audience
éclatante , où l’on put dénoncer M e. Boyer au
Public , à fes Confrères & à fes Supérieurs.
Tout a été fournis à l’inquificion la plus rigoureu fè, ia fortune a été grofïie jufqu’à l’hyperbo
le , & calculée avec outrage ; la baile malignité a
ferutté ia conduite, & Ta fuivi dans tous les
inilants de fou exiftencc.
Heureufement que M e. Boyer n*a pas même
dans tout le cours de fa vie un icul de ces traits
équivoques dont l’homme le plus juile n ’eit pas
toujours à couvert; heureufement encore que de
puis 1 6 années il a exercé fon état avec honneur
dans trois tribunaux iucceiTivement , aux yeux
même des Magiftrats qui (ont aujourd’hui les ar
bitres de ion fort.
Heureufement enfin que dans la caufe même
où l’on a raffemblé tout ce que la critique la plus
envénimée a cru trouver dans 1 6 années de pro
pre à l’inculper ; il n’y a pas un feul des faits
dont on l’accufe qui ne foit juftifié de cette ma
nière lumineufe qui fatisfait. également le Public
A2
�& le Ju g e, & qui couvre d’indignation
de mé
pris le vil calomniateur qui les a mis au jour.
M ais ce n’eft pas encore le moment de préiènter cette juitification, elle fera la matiere d’un
titre particulier a la fuite de ce Mémoire , il faut,
avant tout, rendre compte des faits de la ca’ufe ,
dégagés de tout ce qui y eit étranger, & établir
les moyens qui militent en faveur de M e. B oyer,
- & néceifitent la confirmation de la Sentence dont
eil appel.
F a i t s
d e
la
Ca u s e .
Le ficur Sainthorent vint travailler, en qualité
de C lerc au Confeil Supérieur , au mois dé Sep
tembre 1 7 7 1 ; il fut préfenté a M e. Boycr par
le iieur Lamothe , Banquier en cette Ville.
M e. Boycr n’avoit point de place vacante dans
fon Etude , cependant, pour obliger le Négocianc
qui le lui préîentoit, il voulut .bien le prendre
chez lui en qualité de Clerc , fans penfion, juiqu’li ce qu’il eut trouvé une place ailleurs.
Trois mois s’écoulèrent,
dans cet inter
valle les Procureurs reçurent un ordre d’oprer en
tre le Conleil Supérieur & ‘ le.s autres lu n id ifio n s
de cette V ille ; Me. Boycr opta le Confeil, & lon
gea à ic défaire de ion OiHce dans les autres
Sièges.
Le licur Sainthorent, qui avoit eu occafion de
s’appercevoir dans pliis d’ujic circoniïance que Me.
,
�tc>
«te*
Boyer lui vouloir du bien , profita de cet événe
ment pour le prier de lui faire un iort en lui cé
dant Ion O ffice, il lui avoua qu’il étoit fans ar
gent comme fans fortune, & qu’il n’avoit pas
même de quoi fournir à fes provifions & à ia
réception.
M e. Boyer fut touché de fa fituation , il lui
promit de lui céder ion Office aux conditions qui
lui conviendraient le mieux, &c quant aux fonds qui
lui manquoient pour fes provifions 6c fa récep
tion ; il lui offrit la fignature pour en trouver fur
lettres de change.
L a bienfaifance de M e. Boyer levoic tous les
obftacles. Il ne fut plus queftion que de rédiger
les conventions. Le iieur.Sainthorent étoit alors
peu verfé dans les affaires, au lieu d’une vente
pure & l'impie il deiira former une iociété .pour
avoir dans M e. Boyer .un guide ÔC 1117.maître
dont il put recevoir les leçons.
M e. B oyer accepta tout ce que lui propoia le
fieur Sainthorent? il lui dit, d’aller Jui^méme chez
M e Chabridon , À v o c a t, patriote du iiçur Sainthorcnt 6c ami commun des Parties, dé rédiger en
fer/, ble le traité dç iociété, qu’il le fôuicriroir. (¿7)
Cet traité lut lait &c ligné le. ji i •. Décembre
, 1,7,7j , :
' c<? conventions contenues dans cet
‘ ccifii;. la .fopi^té .dévoie durer trois.année**, M e.
Boyer devoit tracer la marche des affaires, aider
(.¿y La 'dernière daufe 'de ceYraltè porte qii'en cas dj contJtution les Parties s’en rapporteront à Me. ChaLridon.
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le fieur Sainthorent de fes confcils & fournir 50
livres de loyer.
L a pratique de M e. Boyer éroic confondue dans
la iociécé, il n’en retirait aucun prix, parce qu’il
devoir avoir la moitié des bénéfices.
A l’égard.dé l’Office le prix en fut fixé à 12 0 0
livres, iuivant l’évaluation qui en avoitété faite en
conféquence de l’Edit du centieme denier, 6c ce
prix ne devoit être payé qu’à l’expiration de la
iociété, néanmoins (ans intérêts, fans fureté, fans
caution, quoique le fieur Sainthorenc fut mineur.
&c fans fortune.
Parmi les autres claufes de ce traité , il n’en
eft qu’une feule qui doive fixer l’attention de la
C o u r, parce que c’eft cette claufe qui a fait naî
tre la conteftation fur laquelle il s’agit de ftatuer ;
elle eft: conçue en ces termes :
'h '6°. Si parmi les affaires commencées. moi
« Boyer ai reçu des fournies qui excédent les frais
» faits jufqu’à ce jo u r, je ferai obligé d’en faire
' » raifon a la communauté , &: fi les fommes que
» j’aurai touchées ne fe trouvoient pas portées fur
» mon reg iflre, je me réferve de compter avec
* les Parties & de m’en rapporter à leurs décla» rations , fans néanmoins qu’elles puifîent fe pré» valoir de la préfente convention, qui doit dc» meurcr fecrette entre nous : au furplus, pourra
♦> ledit fieur Sainthorent prendre communica» tion de mes regiftres quand bon lui fcmblera.
F<tplus bas cft écrit;» tout cc que deiTusôt dtsaiif
�i
i
»
«
»
«
7
très parts a été par nous reipe&ivement promis
& accepté, à peine de tous dépens, dommages
& intérêt«, pour avoir lieu de ce jo u r, 6c avons
le préiènt fait double, &c> »
Cette claufè étoit évidemment l’ouvrage de
la bonne foi la plus épurée de la patt de M e.
Boyer ; il commence par fe charger perfonnellement des fommes qu’il a pu recevoir de ies
clients en fus des frais faits jufqu’au jour de l’acte,
quoique dans tous les autres traités de ce genre
les fucceiièurs fe ioient chargés de faire raifonaux
Parties de ces fortes d’excédents, & que M e.
Boyer eut ainfi traité lui-même avec l'on prédécefièur.
Il avertit en fuite fon A iîocié qu’il s’efl: gliiT*
des omillions fur fon regiflre ( a ) , que cependant
il n’eft pas jufte que les clients en foient vi&inies,
en coniéquence on itipule que dans le cas où les
clients articuleroient des paiements qui ne fe trouveroient pas portés fur ce regiftre, M e. B o yer
compteroit avec eu x, comme ayant une connoiffance pcrionnelle des faits & des paiements qu’ils
pourroient articuler, & q u e l’on s’en rapporteroic
à leur déclaration.
Après ces conventions écrites & fignées refpec(a) Les omiifions qui fe trouvent dans le regiftre de Me
îïover , datent de l’année 1767 , où ayant ¿té nommé
Colleèk-ur dans^ des temps très -du rs , il a e mp loy é près
de trois années à faire la levée des Impôts , ce qui h,i a fait
négliger fes affaires pcrfonnelles, & particulièrement la tenue
ue Ion regiftre.
�*\’
*“
■
8
tivcment par les Parties, M e. Boyer end,oiTa unç
lettre de change de 600 liv. pour le. fieur Sainthore n t, qui fur fa iignature . fe procura cette iomme, obtint fes provifions <Sc fe fit recevoir.
Une année s’écoula fans que le fieur Sainthorent fe fut mis en devoir de compter un fol à M e.
Boyer ou produis: de la iociété; plus il étoit prefîé
pour cela, moins il étoit diipcfé a le fatisfaire ; il
crut enfin, & avec raiio n , avoir fatigué Me.
Boyer par íes refus de rendre compte , &c qu’il fe
preteroit volontiers -à rompre une fociété qui ne
lui étoit qu’onéreuie , en conlecjuence il lui fit
propofer de convertir cette fociété en .vente pure
6c fimple ; M e. Boyer accepta , ÔC le renvoya en
core a M e. Chabridon pour régler les conventions
de ce nouveau traité.
D éjà le prix du titre étoit fixé à 12 0 0 liv. fuivant l’évaluation du'cenricmc denier; le fieur Sainthorent porta lui-même la pratique à une pareille
iomme de 12 0 0 liv .'( a) régla, comme il le jugea
à propos, les tdfthes des paiements , & prit quatre
années , toujours fans fureté, fans caution, malgré
fon défaut de fortune & fa minorité.
Cet a£te fut pailc devant Me. l’E b ra ly , N o
taire, le 30 Décembre 1772.? & dans le même
(•O'xV.z. I.c fieur Sainthorcnt a fait plaider à la dernière A u
dience qu’il avoir donné 1 4 0 liv. de pot de vin , le fait cil
faux ; ces Z4.0 liv. étoient pour peniion é f logement , dont
]VIc. Bo ÿcr lui donna quittance par l’écrit fous feing prive,
qui fur fait entre les Parties le rndme jour du contrat.
inftant
�initanu le traité du ai..D écem bre,
*>
nulle' dans Itoutes, ies: ' parties -,
tvejV darf$ ¿feq
fixieme ckiiic jclput les"Parties.;ÿopfifmènent.hu ;,
contraire, l'exécution ■par-;unç/c^nyentipn.-.qui f^t vconçue en ces .termes :
—
i;,'
:
n»t Nous, l.ouffignés -, au n\oy£n J g j l’&Qe pafTé
» -entre inous*: cçjoivrd’.huv paj4eV?.nr 1 E b ràlyrJ,-c
» Notaire en cette V d le vçonfeftrçn^ qvfcfc&lpifej
j> :Îèntesi demeurent nüHes?oÇrnfepsr.^uÿu-n.¡eiFçt-jiy
” excepté pour la fixieme claufç^paf laqiieljc moi i
« :Boyer me fuis ^téferjVe.dç .çomptçr ayeÇi Jiics x
»•-clients qui. aura; XoV/Ti ib>)
” vrnr:,o \ o:r. j
: Cette, convention, qui avoir ç t i^ ip r i^ e lliy n ^ n
exécutée pendant que les-P-artiq^ afcqicnjc vécMJeiVi
lociété,le fut encore avec la memb exactitude de 1a .
part du Sr. Sainthorent. juiqvû laii13.de L’anoie^çt'na
niero, il s’en.rapportdit h la dkjafan.oi) deç-dlem.iij
fur les foinmcs qu’ils avaient payées
ilp y ç r^ j
ôc qui pou voient i être pmijos^ii>r| ¡lé «rregjftre
s’il le trouvoit quelques difficultés, il -les renvoyoit à .JV le .B o ÿ ê r po.uirfks.^lairiQUT^^jl Jtè-£Qn.-ci
tem oitrde toucherice qui. reil^içJégjtini.Qmcnrdilÿp
dédii&idn faite dor to u t j ce q û i -av o it; e t e p a y d ali ç '.
les .temps antérieurs,-’
*) î »p , *?ov
2rEt ¡il ne:fautfnas crpirc, qu’fiOrfiÛVAPt cettetniç 7 tboidè .,Jl «ni exécutant.à ' I*'îçttjtf ilc%fonv;qm:^
u
faitej.;critr# nksPj*ruefc, le,fieyrr^aiintljprçnt
trou vé,d an * k>iPratiquç,.d p]M e.;, B p y e r q l i e\dps *
recouvrements ; illufoires-; M e ^ B ^ c r a ; articulés
cn-çaulé principale y.v‘& \
\
d ’é t ^ l i r j q u ;
�ces recouvrements rftantoiem jufqu'à ce jour à
plus dfc Ï2*oo KVrès/'il- a’ fait plus , ’ il a; offert
de lu ífátré bon de tett?eifcmme , -en lui rendant
cdrrfpt^ ^dé-Oeté^à Maîcrô de ce qu’il avok tou
ché fur ces anciens recouvrements.
D e force que le fient Sainthorem , qui n?a
acheté qui ï i o o livres, qu’il doit encore ; la clientelle de M e, Boyer ; qui poür ces J io o livres , a •
été décharge du compte qù’il devoit d’un an de
fociété , dont la moitié revenant à M e. B o y e r,
formoit au moins un objet* de 800 liv^ q u i pour
cette fomme< de n o o liv. a^ acheté 'pne¡ pra
tique confidérable , qui' lui a procuré un état
& lui a fourni? beáucóup de travail dès; le
premier inftant* fe trouve dans ce moment, &
en mettant a récart tous les recouvrem-erus qui
lui rêftent à fair&yjouir* d’un état honnête, id’une •
clienteHe «âombr©üfè , ¿ ’’une-pratique très-lucrati
ve/fàn $ qu’il lïrie n coûte une obole.
Mais le fieur Sàirithorent n’a pas cru devoir fc
borner a ces píe mi ers av^nîage$ , il s’eft írhagmé .’
qu?ií ferôit'une pçtite fortunée s’il!parvenoit barrean-; «
tir*les? coriYêntiô^S'qü’i)' avoit faites ave¿
y e r , qui le forçoient de s’en rapporter à. la décla~
ratioil-des cllentsi pour ,les obj e$s qtfiJ méw ieiit >pas
i rífe o s’f e le
^i ’ifdé¿cfo étoit keiar-eafe^ ilme
pëtfÎft
tiSôriiëaS pëu? lâittiettfôà ç^écutiori;!
■'® fè *H4tà^ $£ Fairë iffign^f ¿A paiem em> -de; frai#t
des clients qu’il favoit-éttíe munis de quittances de
Boyer ¿ tnais-dbiit^ls^ pâie<ntettçsJ étbierttrpatf**
i.î
�11
irifcrits fur le régiftre , & il' les fit affi'gncr en trèsgrande connoiflànce de caufè v car , outre que les
quittances îùi avaient été repréfentees par les par
ties, il ¡eft très-probafcle que la cote-même du doP
fier cle ces particuliers lui7‘aVnonCOk qu Hs;avoient
payé le montant des frais qu’il réel amoit.
C es particuliers aifignés ne« manquèrent pa sde
dénonceria d^fïiânde dü fieur Sainthorint à M e.
Boÿer pour qtfil è u t^ ie s en gar&iÿiix
; -'JVIei •Boÿer y tté ^ciiquei&^hnejïiiridBVtoutis’afr
"faire peribn-nelle y fit dans»les premiers moments
les plus‘ grands^’ efforts pour; amener ^oru Advjariàirê a lâ côrïùiliation; Gomme c otite; afBiire jetait du
réifcut *fu- bén iètis' V' & *Jtie ' touth©mme bi en orgatiifé pouVoit en deciderj il lül fit propofer de
s’en ; rapporter à qui il jugeroit à ^propos ou dans
!a> tlaiîè des Jüriicon fuites * idu parmi îles .'autres
Citoyehs : ' M v Ducher i ;A yocat, fut vainement ’
porteur des paroles de paix , rlç fipur/Laniath^fcn
premier Patron en Cette viliéyle Ait.ïnfbh tobr ; M .
de Ribeyre , ancien Confeiller à la Cour des A i
des, tenta , pour 11 ttoifieme f6i!s ' de vaincre^fori
. obiriiiation ; tout- ftitinutile ,upa.rce (q£te.' JVI.& -Boyer
né prôpoibit qti’urib .décifiotr*oc 'tt’bfrçofc pas ià'-ran-'
çon<, & parce que des-lars fon Adverfai^e, ayo^t
peut-être moins pour objet de, réùffir dans ics prétentions, que de irpuye^ un.e;^çpafion-’âç' $ffàm ër
^‘ion ■bienfàâeur * cornm'el’ont^ prouvé lesvfeandaJ teufes d é c l à m à t i o n s ^ c î e * ^ l
Quoi qu7il en foit, M e. Boyer fut enfin forcé
B 2
�12
de ;iè défendre. par lés"voies juridiques •; il pritMe
parti.de dénoncer .au,fieur Sainthorent les deman
des. en? garantie formées çohtçe lui -pajrj’lesj particu
liers qu il.a v o ir - a iB g iié s r il conclura ce que.les
tonyenttons|faites-enir’ieuxi,cpar kiquellg§-il^’étpii
obligé de:s’en rapporter a la'déclaration des çliènts +
fuiTent exécutées félon leur .forme.Ôç g ê n e u r . 4
.»i-Les efford:qù’avoit :h i f ; J 3 o , y è r ÿoiir.terrfjiT
ner cette afFaireperfuadereht au fieur Sainthorejt^
qu’iL* avoir perdu fon double qui 'çontenoii: le /traité
de iociété 6c les conventions poftérieures, en cotfféquencé. ià première ÔC;mémfc ÎPA il nique ^éfenfe
en cauiè principale fut; d’abor.didiefjik r netrément
•ces conventionsdeifoutenir qu’il .n’en -avoir jamgi$
exilté entre les Parties, qu’il avoir acquis la Prati
que de M e. Boyer en vente pure &c (impie-,-par
a â e patte idevant.fEbraly, Notaire , le 30 D é
cembre 1 7 7 1 ., & qu’il p?y àvôit eu ,' ni alors,, ni
dans aucun temps , aucune autre cor\verition. faite
entre les Parties*, verbalement ni par écrit, (a)
(a) Requête du iicur Sainthorent en la SénéclHuifiie, du 4
'M ars 1 7 7 4 , page 7 de là '¿op i^
^ : , ■ >
» Le Suppliant, en répondant à;ceite.demahde.directement,'
. » v a . pro u ve i(que flepuis fon Contrat de .vente, il n c d o u t e n j r
» compte à tous les ‘parilciiiiéris qu’ il a fait ou fera^flîgner que
> du contenu au livré de recette à lui délivré , & déniera' fu re ■» mentièt fimplequnt' lesprétenduij/anvtqtions verbales articulées
» p a r Me. B o y e r .'
1 [
•.
J '-’ Et p j ils b a i , tnémfeVè'qùété'/ p^ £ £ 8 V " J e 'Suppliant denie jh - x> fttnahent 'les :cptwvtt\or]s\vtfil>aUs- ffrticulfef p ? r (e fin ir B o y e r,
r> il ne çonnoir a u Jri fk o ji queJan contrat-de vente * & défie au
d fie u r’ B o y (r V/<p o iiiÛ r titn If/i npftafib. * * '
,J
L t fieur Saihthoïcnt. à 'dénie avec la. m CW jnfrçpidité le faic
,
�Z 7J
13
M e. Boÿer rapporta le traité écrit de la main
du fieur Sainthorent & figné de lui ; alors il fut
forcé de changer .de langage, &. d’attaquer ces
conventions par la voie de la nullité <Sc de la léfi'on*
il prétendit au’clles éîoient contraires aux bonnes
m œ urs, qu’il etoit léie du tout, au tout, que ion
état dépendoic du caprice des tiers , qu’il avoit
acheté 12.00 .liv. une Pratique dont il pouvoit.rïe
pas retirer une obole ; 6c cç f u t W s 1 ce "dernier
point de vue .qvie l’affaire: futprefentee' li l’A iidience de la Sénéchàuilée le
Mars' dernier, ou
après une plaidoierie très-étendue, il fut fait droit
aux Parties ainfi qu il i i i i r . ‘
' -*
n Nous ordonnons que le contrat de .veht(?;rdc
» l ’Office & Pratique de Procureur , fait par
» la Partie de Boirot ( Me. Boyer ) a celle de
» Prévoit ( le fieur Sainthorent ) le 30 Décembre
contrôlé le 8 Janvier fuivant,' enfcmbjc
?> les conventions verbales fûtes en môme-tem^s
» entre les Parties, feront exécutées fuivant letir
» forme & teneur ; en conféquence condamnons
».. ia Partie de Prévoit à garantir celle de Boiroc
» des demandes contre elle formées •& à former,
« relativement aux elaufes dudit contrat de ven*
” te , comme aufli à garantir & indemnifer ladite
de la lettre de change, m.êihe'rtquête,.pa£e 6 \ Me. Royer ayant
demandé le mis en caufé ¡du. Négociant qui' av.oij f o u r n i e s
fo n d », il a<$té,forcé de (e r e t r a û ç r , .çoninie^fiir l’exÎftencè do
h convention, •
"
, ' 11 1
; , -i- . '
�» Partie Je Boirot de la demande en paiement
» .de la lettre de change du
», en affirmant- néanmoins par la Partie'de Boi'p jjSt devant nous 'dans la'huitàiné, Parties pré» 'ièntçs oji diiement appêllées, quelle n’a point
.» déchiré ladite lettre’ de change, condamnons
». la Partie de „Prévoit aux, dépens. »
. , Le fieur Sainthor^ntVeiV rendu Appéllant de cette
Sentence; -en J j ^ Ç o u r & Variant ’iàns“:cèfïè: iür.tet
Appel, tantôt'.îli’à; çonclu a 1’ïniirrnatiôh iridéfinié,
tantôt il a reftreint ion appel à de certains chefs,
tantôt enfin fuppoiant cjuil n’y avoit rien déjugé
.par cçtte, Sentence, il'a demandé, l’évocation du
principal
un jugement plus’ analogue a la/con,teftation.
Tout .ce verbiage décéle l’embarras du fieur
Sainthorent Ôc prouve cju’il .lui eft zrte - difficile
. de.s’entendre Jui-rmemç ; quant 'h nous ,f la cohtéfration . paroît devoir fe réduire à :dein£‘ objets ; le
.prem ier, de (avoir fi les premiers Juges ont jugé
ce qui étoit contcfté ; le fécond, de (avoir s’ils
ont bien jugé ; c’eit ce que nous allons établir.'
M O Y E N s.
La Sentence dont elt appel a jugé ce oui étoit
. -confell^ ;- il fuffit.po,urr l’établir.d’analyfcr les .pré
tentions refpe&ives des Parties.
Le fieur Sainthorent a fait affigner en paiement
de frais & (alaires plufieurs clients de M e. B o ycr,
�15
quit favüit être p o rte u r clé Tes quittances.
C es Particuliers aiïignés par le fieur Sainthorent exercent leur recours contre Me, Boyer.
Celui-ci dénonce cette a&ion à ion Acquéreur.,
& demande contre lui l’exécution des conven
tions faites entr’eux le 30 D écem bre, fuivant lefquelles la fixieme claufe du traité de iociété , qui
porte qu’il fera tenu de s’en rapporter aux décla
mations des clients, aura T o u t ion effet &> de
meurera dans toute fa force ôc vertu.
L e fieur Sainthorent nie ces conventions, elles
iont juftifiées, il changede batterie , il les iputient
nulles 6c contraires aux bonnes; mœurs.
Les Juges de la Sénéchaiiflee décident qu’elles
iont juftes, légitimes , & en cela ils jugent bien
évidemment ce qui étoit contefle,
: Ils ordonnent que le contrat de vente cle{ l’Office & Pratique, eniemble les conventions faites
le même jour entre les Parties feront, exécutées
félon leur forme èc teneur ;.ij$ décident que..le
contrat
les conventions iont indivifibles > &
que l’un & l’autre doivent avoir la nlêmç, exécu
tion ,
c’eit'ce qui etôit très-vivement côAteilé. .
Enfin ils condamnent le ficUr Sâinthorent à faire
ceiîèr ! les adions, que M d .. Boyer éprpMVc qu ;
éprouvera.jpar ¡la fuite,dd l a i d e s çlieqts ^fr
fignés ,a la déclaration defquels le fieur Saintliôrent refuÇe de s’en rapporter : cette garàntic étoit
exprefiement
B o y e r, $ i çtoit
�16
une conféquence néceifaire de l'exécution des
conventions.
D onc la Sentenôè dont eft appel a juge fur ce '
qui étoit demandé & fur ce qui étoic contefté.
- L a Sentence dont eft appel a bien■jugé.
;
. . . .
L
?
.
' ip
Îo u r établir cette propofition, -il eft inutile-de ^
mettre a contribution GrotiiiS , PufFendorf, W al-' ’
tel , W olff 6c B u rlàm aq u itou s ces Auteurs , en
traitait de la guerre 6c dé la-paitf, ne fongerent
jamâis !k «décider la queftion qui^nous diviie , laifc
fons donc la cé’ vain ’étalage feientifique, 6c re- ?
venons aux idées (impies que préiente cette' caufe.
M e. Bçyer étoit propriétaire d’un Office de
Procureur 6c d’une Pratique confidérable ; ces
deux objets étoient dans le commerce 6c les loix
dé-fil Patrie’ lui pfermettôient d’en difpoièr.
Il en a difpofé aü profit du fieur Sainthorent,
S i il en a difpoié a une condition jufte eni clic—
mehie indifpenfable > 6c fans laquelle la vente eut >
été1impraticable.'!
“ IA ifage des regiftres de recette étoit. autrefois
peu familier dans les Provinces, les Procureursles
nlitux famés de* la Sénéchauflée 6c de la Cour
dcîPAidfcs ii’en ont; jafriais’fcnu,' ou n’en ont jamais •
eu de réguliers: (tf) Ils fe contentoicnt dc donner .<
(.i) Mes. Aidât, V cr d ie r , Barricre , pere \ Lecoq , & tant <
d ’autres Procureurs :qui ont joui à fi jufte titre de l ’eftime &
d» U'confiance p u bH q u tfn 'e r» ! ont jamais eii.
des
�17
des quittances aux Parties, ou d’inférer les reçus
fur la cote des dofliers : fi par événement il fe
trouvoit des omiiïions , ils s’en rapportoient à la
déclaration"de leurs clients; & il eit iàns exemple
qu’il fe-foit jamais élevé la moindre difficulté a
cet égard entre les clients, les Procureurs ôc leurs
Succeiîeurs. ( a)
n M e . Boyér, plus exàâ que la majeure partie
de fès C onfreres, avoit tenu un regiftre de recette ;
cependant depuis 1 7 6 7 , qu’il avoit été occupé à
la levée des impôts, il s’y étoit gliifé beaucoup
d’omiiïions, &c ce regiftre n’étoit plus aufli régu
lier qu’il l’avoit été avant cette époque.
M e. Boyer, en traitant avec le fieur Sainthorent,
ne lui laiilà pas ignorer l’irrégularité de ce regiitre (¿>) , le iieur Sainthorent eut même foin de s’en
afiurer par lui-même en en prenant communica
tion , & ce fut en confequence de cette irrégula
rité qu’il fut convenu que loriqu’il fe trouveroit
des omiiïions fur ce regiftre, les Parties feroient
(il) La plupart des autres Procureurs de la Sénéchatiilée
ont bien vendu , comme Me. B o y e r , ou fans avoir des regiflres , ou fans en avoir de réguliers, & ont vendu à un
prix trois & quatre fois plus con'fidérable , cependant pas
un d’tmx n’a ¿prouvé la plus légère tracaflerie de la part de
fon Succeileur , pas un de ces Succelfeurs n’a prétendu que
fon Vendeur fût garant de tout ce qui ne fe trouveroit pas
infcrit fur un regiftrq ; & ce qu’il y a de fingtilier , c’cil
qu’aucun d’eux n’a même fongé h prévenir cette difficulté , & à
s’en mettre à couvert par une convention précife, & que Me.
B o y e r , qui a pris cette précaution , cft le feul qui l’éprouve.
■(b) N a. Ce fait eft conftaté par la Requête du fieur Sainthorent du 4 Mars, pages 4 & 8.
�tenues de s’en rapporter a la déclaration des clients.
E t comme M e. Boyer étoit plus à portée que
fon Succeiieur de juger fi ces déclarations étoient
iinceres ou ne l’étoient pas , il fut ftipulé , pour,
l’avantage du fieur Sainthorent lui-même , que
dans le cas prévu M e. Boyer feroit tenu décom p
ter avec les clients.
Cette condition étoit indifpenfable , puiiqu’en
vendant purement & fimplement Me. Boyer s ’ex-,
poioit a des garanties ruineufes , qui auroient pu
monter à des fommes énormes , 6c ablorber dix
ou vingt fois le prix d e l ’objet vendu.
Elle éroit évidemment conforme a l’intention
des Parties, puiiqu’il nd pouvoir pas entrer dans
l ’efprit de M e. Boyer de vendre pour 12 0 0 liv.
dix mille livres de recouvrements fur lui-m êm e,
£c que le iicur Sainthorent n’avoit jamais pu ionger à faire une acquifition de cette cfpece.
Elle étoit en outre de l’eiTcncc même de la ven
te, elle avoit finguliérement influé lur le prix ,
puilquc Me. Boyer délaifloit pour 12 0 0 liv. une
Pratique très-lucrative , 6c plus de Boo liv. de
profits de fociété, dont le fieur Sainthorent étoit
tenu de lui compter ; tandis que fes Confrères
vendoient leur Pratique quatre, cinq , iix , 6c juiqu’h iept mille livres.
Enfin cette condition étoit tellement de l’eilcncc de la vente , que fans cette claufc la vente eue
été évidemment impraticable, la Pratique de M e.
Boyer eut été inaliénable, 6c celles de tous les
�An
19
Procureurs qui n’ont pas de regiftres, ou qui n’en
ont pas de réguliers, le feroient également, puifqu’il n’en eft pas un feul qui ne préférât de per
dre fa Pratique & de l’abandonner plutôt que de
la vendre fans la condition exprimée ou fous-en•tendue de s’en rapporter à la déclaration des
clients, •& qui*voulut, pour une modique i'omme qu’il retireroit de cette Pratique , demeurer
garant de tout ce qui ne fe trouveroit pas inferit
iur un regiftre régulier.
Cependant cette claufe fi jufte, fi évidemment
indifpenfable, fi eiïèntielle & fi analogue aux cir;conftances eft amerement critiquée par le fieur
Sainthorent.
Il prétend en premier lieu qu’elle cfb contraire
aux bonnes mœurs.
En fécond lieu , qu’elle eft obfcure <Sc qu’elle
doit être interprétée contre le vendeur, quia p o tuit legem apenius cîicere.
Troifiem em ent, qu’elle oblige M e. Boyer feul,
& que lui iicur Sainthorent n’eft pas tenu de
l’exécuter.
Quatrièmement, que cette clauie n’a été con
firmée que dans une partie , lors du traité du mois
de Décembre 17 7 2 ., & qu’elle ne l’a pas été quant
à la néceiïité de s’en rapporter à la déclaration
des clients.
Cinquièmement, que M e. Boyer ne s’en cil pas
réfervé l’exécution en lui remettant copie de lui
certifiée de Ton livre de recette.
C i
�-vírV
20
Sixièmement enfin , qu’il eftléfé par cette claufc du tout au tout, 6c qu’elle doit être refcindée.
P R E M I E R E
O B JE C T IO N .
L a claufe de s’en rapporter a la déclaration des
clients eft contraire aux bonnes mœurs. .
R é p o n s e . Jamais les bonnes mœurs n’ont
empêché un propriétaire de difpofer de fa chofe
aux conditions qu’il croit convenables à (es inté
rêts; Me. Boyer pouvoir, en tranfmettant fa Pra
tique.au fieur Sainthorent, fe réferver, fans bleifer les bonnes mœurs , tous les recouvrements qui
étoient à faire, il pouvoir à plus forte raifon ne les
lui céder qu’a telle ou telle condition, & fur-tout
h une condition qui étoit d ’pne néceiîité abfoluc
par elle-même, 6c fans laquelle cette ceilion étoit
impoifible.
I l ne faut d’ailleurs qu’une réflexion bien fimple pour fentir combien cette obje&ion du fieur
Sainthorent eft abfurde : fi cette condition eft con
tre les bonnes mœurs, s’ il n’eft pas polfible à un
Procureur, qui vendía Pratique, de ilipulcr une
claufe qui le décharge de la garantie de tout ce
qui n’eft pas porté fur,íes.livres, il en i chiite,évi
demment qu’un .Procureur qui n’a.point dc.rcgiftre fera tenu de rendre à fon fucceifeur tout
ce qu’il aura reçu de íes clients dans tout le cours
de fa vie , depuis le jour même de la réception
juiqu’au jour du contrat île vente., puiiqu’cn ira-
�2 ï>2>
. 21
duifarit en jnftice tous, les clients de fon prédcceiîèur, ces clients exerceront une garantie , dont,
fuivant le iieur Sainthorent* riqn -ne peut le pa
rer qu’un regifbre régulier qui lui manque: ainii
cet acquéreur, qui, comme le fieur Sainthorent,
-aura a c h e t é , pour iio o liv..u n eP ratiq u e,u n eclien telle , un état, lucratif,.aura encore acquis le droit
de dépouiller, fon vendeur de toute fa fortune
préfente & fu tu re, quelque confidérable qu’elle
puiilè jamais être.
S E C O N D E E T T R O I S ™ : O B JE C T IO N *
L a ctaufe eft obfcure, elle doit être interpré
tée contre M e. B o y e r , elle n’oblige que M e.
•Boÿer.
, . : i c' t.: •»
. R é p o n s e . ’Il fufRdide.laqtranfcnre : » fi les
» fommes que . j’auraii.tquchées ne ie rrouvoienc
» pas portées fur mon regiilre , je me réferve
» de compter avec les Parties, &c de m’en rap» porter à leur déclaration, (ans, néanmoins qu’el” les puiilènt fe prévaloir de la préfente claufe,
» qui demeurera fccrette entre nous & c. »
E t : plus bas, tout ce que dciTus & des autrres
parts a été par nous relpeâiv.cment promis 6c
n accepté, .h peine de tous dépens, dom m ages, in* térers, pour .avoir lieu dès ce jour. »
Il cil iàns doute bien évident que. par cette
claufe les Parties ont;entendu prévoir le cas où
dçs.çlicnts, cbntrejefqucls le lieur Sainthorent ré-
�iz
-clameroit des frais, fe trouveroient avoir payé
tdcs fpmmes qui auroient été- omifes fur le regis
tre de recette , 'que dans:cecas les Parties feroient
tenues de s’en rapporter à la déclaration des clients,
&C M e. Boyer tenu de compter avec eux, parce
qu’il étoit plus en état que fon fucceffeur. d’appré
cier la iincérité de :ees déclarations..-.
iiù
C e f t une bien grande abfurditéi.de prétendre
que cette claufe oblige M e. Boyer feul à s’en rap
porter à la déclaration des clients, & que le fieur
Sainthorent n’a pas contra&é le même engage✓ * r»i»'
'
ment.
^ .
Quoi ! cette claufe n’oblige pas le fieur Saint
horent, 6c elle eft écrite de fa main &c fignée de
lui.
Elle n’oblige pas le fieur Sainthorent, & il l’a
cxpreflement acceptée ; il a promis- de l’exécuter ,
a peine de tous dépens, dommages ^intérêts.
Elle n’oblige pas le fleur Sainthorent, & il l’a
cxpreilement confirmée par le fous-ièing du 30
D écem bre, qui eit également écrit de ia main &
figné de lui comme la convention originaire.
Elle n’oblige pas le fieur Sainthorent, & il l’a
ponduellemcnt exécutée pendant l’année entière
qu’a duré la fociétc , & dans tout le cours de
l’année 1 7 7 3 ? comme Aie. Boyer cft a même
de l’établir par des preuves écrites.
A quoi bon M e. Boyer auroit-il donc ilipulé
cette ebufe pour lui feul ? qu’avoit-il beioin de
s’impofer la loi de s’en rapporter à la déclaration
�2*3
,
des clients, fi ion fucceiîèur pouvoit s’en jouer &c
exiger d’eux tout ce qui n’auroit pas été porté fur
les livres? pourquoi.ce compte deitiné a vérifier
ces déclarations, cette ftipulation du fecret pour
empêcher les Parties d ’en abuièr ? pourquoi prévoir
le cas des omifïions; fi Me. Boyer devoit en res
ter garant ? quel eut été enfin le fens , l’objet
d’une pareille convention?
' '
~.,:Ne iemble-t-ii pas qu’on : ait -pris a tache dans
cette affaire der lutter fans ceilè contre l’evidence,
de fronder ouvertement les premières notions &c
de livrer june guerre continuelle au iens commun.
Q V A T R I E ME
O B JE C T IO N .
: : Cette claufe n’a été confirmée que dans une par
tie y lors du contrat de vente du 30 Décembre
I 77 2 ;
■ ■■ ;
: /
B fufHt encore de tranferire ces
dernieres conventions qui font à la fuite Si au pied
du traité de iociété.
« Nous foufïignés , .au moyen de l’a&e pafléen» tre nous cejourd’hui, pardevant l’E b raly, N o » taire en cette V ille , consentons que ces préfen” tes ( le traité de fociété ) demeurent nulles &:
» fans aucun effet, excepté pour lafixiem e claufe y
» par laquelle moi Boyer mefu is réfèrvé de compter
” .avec mes clients, qui aura T o u t fou effet. ( a) »
R
é p o n s e
.
(«) Cette claufe a été tranfcrite avec des Guillemets dans la
troiiieniü Confultation imprimée ,p? g c 1 1 , & on acu foiu de
�.
*4
Rien eft moins équivoque que cette convention;
les Parties annullént le. traité.de fociété, excepté
pour la fixieme. claufe, & elles, ajoutent que cette
iixieme claufe, aura T o u t , ion' e ffe t.,..
?.. .
• En -rappellant. céttej.claufeeon ajouté , pour la
défignér de manière, 'à ne pouvoir pas s y mé
prendre, que c’eft celle par laquelle-,M e. Boyer fe
réferve de compter avefc fes-anciens clients ; -mais1
c eft une'Vràie dérifîon que de; prétendre que par
cette défignation l’on borne à. cet objet l’exécutiôn
de la elauie , puifqu’on itipule au contraire que
cette fixiem e claufe demeurera dans toute ia force
&: vertu, qu’elle aura T o u t fon eifet.
~EtiComment .en. effet auroït-il pü entrer dans
l’efprit des Parties contractantes de fyncoper cette
elauie , de divifer là faculté de compter , & la
néceilité de s’en rapporter, a la déclamation des
c lijn ts, tandis que ces deux conventions font ab
solument corélatives , quelles font une'dépendan
ce ncceflairc. l’une de l’autre , &c qu’elles font mê
me rédigées de maniéré h être-h jamais inféparab ie s, puiiqu’élles dépendent l’une- & l’autre du
même cas prévu , qui eft celui deromiflion fur lcîs'
liyres : Si les femmes que j aurai touchées ne Je
vouvoient pas portées fu r mon regifbe , je me
réferve de compter avec les Parties , & de m'en
rapporter à leur déclaration.
\ '
io u il r a i r c le m o t T o u t : 6n a fans c c if e a r g u m e n t é d an s cette
C o n f u l t a t i o n & à l ’ À u d i e n c t -, c o m m e fi l e m o t T o u t n*y c t ô i t
p a s : c ’c l l u ne m m i e r e t r è s - c o m m o d e d e r a i f o û n c r q u e d e r e
t r a n c h e r d ’ u/i a i l e les m o t s q u i n o u s g ê n e n t .
A quoi
�A quoi to n en effet ce c o m p te s’il dcvoit êrr;
ians objet,; fi le fieur Sainthorent pouvoit n’y
avoir aucun égard ',. rejetter* les-déclarations , na.
prendre que le livre de recette pour bouilole y-exi-.
ger tout Ge qui y feroit omis malgré -ces1: décldrations confirmées par le com pte, & . forcer enfin
M e. Boyer a la garantie de toutes ces omiiïions ?
Mais pourquoi s’appefantir fur une abfùrdité
de cette,elpece ^ dans le faiLle mot to u t leve toute
eipece d’équivoque, & .il y- a lieu de croire que ii
le fieur Sainthorent n’avoit pas. eu la précaution
de le fouitraire, il auroiç épargné, à fes. confeils
les vains raiionnement.s, qu’ils, iè {ont permis fur
le plus ou le moins d’étendue, qu’il folloit donner
à cette convention. _ ,
. .... .
C IN Q U IE M E
O BJEC TIO N ,
M e. Boyer ne s’eft pas réfèrvé l’exécution de
cette claufe en délivrant au fieur Sainthorent une
copie de lui certifiée de fon regiftrre de recette.
R é p o n s e . Dans le droit, ce défaut de rér
ierve dans la remifè du livre de recette /croit fans
doute très-indifférent ; ce n’eft pas par une omi£
fion de cette efpece que l ’on perd des droits.,ac
quis , & que l’une ou l ’autre des Parties peut être
libérée de fes engagements.
Mais dans le fait cette obje&ion ne. doit fon
exiftence qu’à une infidélité que le fieur Sainchorent s’elt permis, & que Me» Boyer fe trouve
D
�par le plus grand hazard en état de relever.
M e. Boyer ayoit eu la précaution de faire un
projet du certificat qu’il devoit mettre au bas de
cette copie qu’il étoit obligé de délivrer au fieur
Sainthorent, il a retrouvé ce projet, il le rapporte,
il eft conçu en ces termes :
« Je certifie la préfente copie comme ayant été
» tirée fur mes regiftres par le Clerc du iieur Sain» thorent, qui a été collationnée avec un des
» miens , fa u f néanmoins toutes erreurs , & fans
» préjudice des conventions faites entre nous re» lathement à cet objet. »
Que le iieur Sainthorent rapporte la copie de
ce regiftre qui lui a été délivré par M e. Boyer ,
fi ces expreifions font au pied de cette copie, l’obje£Uon difparoît & l’infidélité eft démontrée.
S I X I E M E
O B J E C T I O N .
Le fieur Sainthorent eft léfé du tout au tout par
cet e claufe , ’ ion fort dépend des tiers, il n’a
rien acheté, fes lettres de reicifion doivent être
accueillies.
''.■Ré p o n s e . Dans le droit il n’y a pas lieu à
refciiion en vente d’üifice.
'Secondem ent, le'bénéfice dé la reicifion a été
introduit, en faveur du vendeur & non. de l’achctciir, :
: ".
, '
Troifiemcment
il n’y a pas lieu à refcifion
en vente , ôc a plus*forte raiion ch achat1de choie
�i7
mobilière, &L tous les -Auteurs conviennent qu’une
Pratique de Procureur eft dans cette claiîè (a)
- Mais dans le fait de quel iront le fieur Saintborent oie-t-il dire qu’il eft-léfé du tout au tout,
lui qui pour 12 0 0 liv.comménce par s’acquitter d’un
compje d’une année de fociété, dont la moitié re
venant à M e. B o y e r, formoit au moins un objet
de 800 liv.
Lui qui pour ces 12 0 0 liv. s’eft procuré un
état, une clientelle, une fuite d’affaires confidérables , une Pratique très-lucrative , que fes Confreres ont acheté quatre/cinq, fix & jufqu’à iept
mille livres.
'
'
:
Le fieur Sainthorent eft léfe du tout au tout,
.& il eit déjà rempli par les anciens recouvrements
que cette Pratique lui a produit de cette fomme de
12 0 0 liv. qu’elle lui a coûté. ■
.
Il y a m ieux, il a touché ces 12 0 0 liv. cette
fomme eft dans fes mains , il en uie & M e.
Boyer a encore plufieurs années à attendre le prix
de fa Pratique, fans caution, fans la moindre fu
reté , &C avec toutes iortes de motifs de fufpe&cr
la folvabilité de fon acquéreur.
Que diroit-on d’un particulier qui achetc, mo
yennant 3000 liv. une terre avec fa récolte, qui
dgns le même inftanr touche 3 000 liv. de cette
récolte, & prend enfuitc des lettres de refcifion
¡.
( a ) Dumoulin fur la coutume de Par. f. i 1 /n-’ . 1,
Chopin , liv. ier.</e mor/Æ.P-AîtîS, titre ret. fco. 38.
firodeau fur Louçt, 1. p. foin.
D x
�!;y
■■■•
; .
£
!
i8
contre fon contrat d’acquifition, & fe prétend le'ie
. du tout au tout.
.
Râifonnements
Que diroit-on de cet acquéreur, fi pour mo’ I re-ijoanJ îo'de fe» yens de reicifion il di foira. Tes Juges , ce n’eft pas
\
iiT,p,imésun£ fomme de 3 000
que j ’ai acheté, moyenY*
nant 3000 liv. c’eft une terre . . . . . .
fauvons-lui Tidée, qui fe prélente fur ce plaiiànc
iophiime , ’ & . ’difons- lui tranquillement, vous avez
000 liv. & la terre, la choie 6c le ,prix.
M ais dit le fiéür Sâinthorent, l’JEdic de 1 6 9 1
prononce la fin de non-recevoir contre les Proj- ;
cureürs qui réclament le paiement de leurs frais
.'H
fans'wrèpréfenter un rcgiftre régulier, me voilà
donc.eiqpofé à fubir la fin de non-recevoir de la
] j;
part de tous vos clients, & à former dés deman
des dans lefquelles je puis iiiccombe’f ?
j
R é p o n s e . Que le fieur Sâinthorent borne
'
fon ambition qu’il fé contente des 12 0 0 livres
que lui a déjà procure cette Pratique, qui le
rcmpliiTcnt du prix de {brt*acquifirion,&: il fera à
l’abri des fins de non-recevoir. ~
Qu’il imite fon V en d eu r, q u i, dans l’cfpace
de 16 années n’a pas fait affigner un ièul client,
6c il fera' ai l’abri des fins de non-recevoir.
>-> Mais d’ailleu rs;’"s’il y a des fins de non-rece•voir» à craindre, clles fonr.pour. la pluparr acquifes par la. loi, qui^fixe lotemps pendant ldquel les
Procureurs peuvent réclamer leurs frai» , 6c ce
«n’eft pas^au défaut de ♦regiilrC' qu’il faut les ateri—
• buer. .
�■ 29 V
E n fécond lieu, il eft très-rare que les débi
teurs oppoient la fin de non-recevoir dans cette
matiere , on n’en voit prefque pas d’exemple , &
lin e paroît pas qu e, m aigre’ l’irrégularité des
regiftres cle M e. B o y e r, le fieur Sainthorent,
quoique très-arclent a pourfuivre en juilice fçs
anciens clients , en ait éprouvé une feule.
T r o ifie m e m e n t , on ne prononce jamais en ju'fc
tice la fin de non/recevoir pour honoraire, frais ■
9u falaire de gens dé tous les érats, qu’à la char
ge par le débiteur d’affirmer qu’il a paye la fomm e dem andée , de forte que la néceifité de fubir
cette fin de n o n -recevoir rentre dans la néceîïité
de s’en rapporter à la déclaration des clients, qui
a été ftipulée entre les Parties comme la fauvegarde des clients ÔC du vendeur.
Quatrièmement, cette fin de non^recevoir a "
été expreifémenc'prévue par les" Parties , a iervi
de bafe à leurs conventions’,-qui n’ëtoiént fondées
que fur l’irrégularité du regiitre de recette , & le(F
iieur Sainthorent s’y éfl: fournis' en; trbs-gran d o #
connoiilànce dé caüfey puifqû’il nous attelle lui-^1
même qü’il prit 'communication'de
rdgîltre ,
6c qu’il ajoute , avec fa douceur ordiiTairc , q u il
¿uppercut quune piice : de cette nature itùii faite
.................. —
pour craindre'le jour.
’
Cinquième nient1 enfin ; \cs plaintes 'dù‘ frétir
Sainthorent fur c£S fins d r non-recevoir poifiblcs
font d’autant plus indiferettes; “ que dam leH'ait
Me. Bover nVltipulé dans le e n t r â t 'd e vente
�*1”
3°
aucune. efpece (Je garantie, qu’il n’a pas entendu
lui aifiirtr un fol de recouvrement, que quand,
par événement, au lieu d ’avoir touché 12.00 1.
i l n ’auroit pas touché une obole , quand il auroit
eiTuyé des nns de non-recevoir lans nom bre, il
n’en ferait pas mieux fou dé à s’élevercontre les con
ventions faites entre les P arties, parce que cette
fomme de 12 0 0 liv. n’a pas été le prix d’un recou
vrement quelconque, ( a ) mais de la clientelle,
de la pratique) delà fuite des affaires , du trans
port de la confiance des anciens clients du Ven
deur, ôc enfin delà décharge d’un compte de fociétc qui, s’il eut été rendu par le fiçur Sainthorent, auroit au moins produit 800 liv. à Me.
Boyer.
Mais au furplus, fi le ficur Sainthorent perfifte encore à le plaindre de M e. B o y e r , s’il ofe
encore prétendre qu’il eit victime du d o l, de la
fraude , de la fupercherie, qu’il a été léfédu tout
au tour par les arrangements qu’il a fa it, tandis
bénéficie du tout au tour; voici quelles font
^ ►qu’il
<
RequctedeM ^cs °ffres que lui a faites Me. Boyer en cau^e prinB o y e r e n cat.fe cipale.dès le premier inilant de la contcftarion,
p rin c ip a le du a 6
I , .1 w
f i t
\ P A
J ■
0
•
1 •
Février,
qu il lui a réitérées a 1Audience, oc qui rencioient
à tous égards trcs-inutile le remede de la reicifion
auquel il a cru devoir recourir en caufe d’appel.
V ous prétendez que j’ai abuié dç votre inex-
\
V
â!
(■>) M"s. Lecoq & Marperide ont vendu 1 1 0 0 liv. la Pratique
de leurs Prédjccireurs.q ’i n’avoiont ni recouvrements, ni fuite
d’allaircs.
�31
■pé'ricnce en-vous'vendant ma Pratique 1 1 0 0 Iiv.
'le compte de laTociété, dont ma"portion étoit au
meins de-8oo liv. la clicntclîe, la iliite des affai
res, la fuceeTon d e 'la 'confiance valoient bien
tu 'delà decetre Tomme; mais prétendez-vous que
tout cela ne valoit pasune obole, eh bien, je vous
•en fais grâce, & ',j>offre de vous faire bon dé 12 0 0
!liv.rde3 recouvrementsfeuls, en me rendant comp
te du produit det ces recouvrements de clerc à
niaître.
Ce premier parti ne vous convient-il pas? en
Voici un fécond ; je confens que ma. Pratique foie
eftimée par Expéyts-Procureurs, gens à ce con- A
noiffants, dans l’etat où elle étoit lorfque je vous
l’ai livrée; je confens que cette eilimation foit fai
te relativement à nos conventions & en leur clonT
nantleur pleine exécution , 6c je m’oblige çle n’exi-^L
ger pour prix de cette Pratique que Te. montant ”
de l’eftimation.
_ C ’efl: ainfi que.M e. Boyer^s’ efl préfenfé dans
tous les temps;a Ton Adverlaire. à .Tamiablc,- 6c,
i #
*r />*• • ' •
* f
J *
avant d’etre traduit en Juicice ;par éçri'f^ôcà l’ Audicnce en caufe principale, 6c c’eit ainfi qu’il s’eft
toujours préfenté en la C our; mais jamais le fieur
Sainrhorent. n’a rien voulu ( a cc e p te r6 c ,p o u i;7
quoi ? parce que jamais fbn but fn’a ér$ de réparer
une Iciion atTurde & ¿imaginaire, jamais il n’a
longé férieufçment.à renverfer le traité le plus k l
avantageux qhe l’on ait fait dans ce genre : en \
incitant cette conteflation à M e. Boyer , fon pre-
�3>
mier-point de vue étoic. de le. rançonner, en !e
forçanr d’acheter chèrement-la paix, ou de le diiTàmer comrne j l Parfait à Ja derniere A udience,
s’il, rekifoic*.dc fè^i-yr.er à fa diferétion.
C^efl ici le.momentd’ecîtrer,dans,une nouvelle
carriGrej, où le fènsjfroid ferpiç. guiïi nécefïàire
qu’il e(t ifnpoiïible, où l’indignation conduit la
plume malgré les efïbrts_derla raiion p o u rl’arrêter.
. C H A P I T R E D ES. IN C U L P A T IO N S .
C e n’ptoit pas allez poyr le fieur Sainthorent
d’être ingrat dans les procédés, & /abfurde dans Tes
prétentions, détra&eur atrabilaire de fon Bienfai
teur ; il l’a préfenté dans l’Audience la plus nombreufe au public & à.fes Juges comme un hom
me fcandaleux dans ia fortune , qui croit trop im^«m enfe ¿¿trop précipitée pour avoir une fourcc
légitime.
Il l’a peint comme infidele dans ies traités, re
cevant de l’argent de les clients, après avoir ven
du là Pratique, retenant une partie de cette Pra
tique vendue pour en frtiftrer ion acquéreur.
Il l’a peint comme infidele ënvers fes clients
eux-memes^ recevant de l’argent fans l’envoyer h.
fa deflinatiori, des rftarchandifcs fans en compter:
il a appuyé cette diffamation de faits particuliers,
auxquels des certificats mendiés fembloient au
premier abord donner quelque poicj/, & abuiant
ainfi de la crédulité des auditeurs, il cft parvenu
à
�3 -*
33
il répandre les images les plus épais fur fa répu
tation , 6c à briier ion cœur par la douleur la plus
amere qu’un homme ait jamais reilèntie.
Si M e. Boyer eft coupable des infidélités quon
lui impute, s’il eft feulement fufpect, il confènt
d’être puni avec la derniere rigueur, il le de
mande même , "le bien public 6c l’honneur de fon
Corps l’exigent ; mais s’il eft démontré que tous
ces faits iont l ’ouvrage de la plus noire calomnie,
fi tous ces faits font autant de fauifetés manifeftes,
démontrées par des p r e u v e s authentiques, alors il
doit être ven gé, & il doit l ’être d’une maniéré
éclatante, proportionnée à 1 énormité de l’outrage ÔC
à la publicité de la diffamation, qui, préparée pour
1*Audience la plus nombreufe, oîi la foire 6c les aftiiès avoient conduit une multitude d’£trangers,s’eft
déjà répandue dans toutes les extrémités du Reilorc.
Quant h fa fortune, il ne peut s’empeher d’ob- Article premier
ferver qu’il eft bien étonnant que l’inquifition s’é
tende jufqu’à mefurer l’étendue des propriétés des
C ito yen s, & à en fonder la iourcc ; mais puiique fon Adverfaire le force de rendre compte
àu public de cette fortune immenie qu’on lui re
proche avec tant d’outrage, en voici le tableau,
qui eft d’autant plus exa&, qu’il eft tiré fur la groiïc
même des contrats :
M e. Boyer a acheté la maifon qu’il
habite,
4^00 1.
Une vigne à Chanturguc,
- 2.400
Une moitié de maifon à Saint-Genès, 1 <00
E )
1
�V^’
34
Il a acheté le bien de Riben de M . de r
1
B rio n ,
*.« ■ • ... 2^ 000 u
T o tal,
334° °
Sur quoi il doit fur le bien de Riben
3000 liv. à M . de B rio n , c i ,
3000
A t- le 4
'
f
Refte ,
*
3° 49 °
Ainfi donc dans 1 6 années , avec le travail le
plus opiniâtre , avec l’économie la plus ftricle,
avec des talents connus qui lui ont attiré la con
fiance publique , avec les récoltes les plus heureufes depuis fon acquifition du bien de Riben , M e,
Boyer a fait 304.00 liv. d’épargnes, & fa for
tune eil fcandaleufe, elle eit précipitée, la iource
n’en peut être légitime, (rf)
M e. Boyer eft un vendeur infidèle , il a vendu
au fleur Sainthoreut ia Pratique-,
depuis il a
touché de fes clients les frais qui lui étoient dûs,
la preuve en réfuke de ce que fur le doificr d’un
fieur G ic le s , qui a eu une affaire jugée en 17 6 8
contre le fieur Baudet & les Religieux M inim es,
on lit ces expreffions, tout mefî dû , que cepenr
dant lorfque le iieur Sainthorent s’eft pourvu con
tre ce fieur Cheles en paiement de fra is, il a rap
porté une déclaration de M e. Boyer qu’il ne devoit rien.
,
...
(a) Ces biens ont pli augmenter ch valeur par les rëvolutions furvcnuCT dans l’ tëtat , mi parce-que Me. Hoyer a f a i t
des acquifitions avantageufes en elles-mêmes , niais dans le
fait fes épargnes ne lui ont produit dans 1 6 années qu’un ca
pital de 30.JÆ0.
. .
«
�•
3Ÿ
.
......
■
Il fe préiènte contre cette inculpation uns pre
mière répon Je qui'ne pouvôit échapper a perionne,
^v qtii auroit du* frapper le.fieur Sainthorent, ceft'
qu’il arrive tous les jours que l’on riiet une note
iu i ' un dôiïier, qùi l’inilànt Après devient inutile ;
tout m cjl dû aujourd’hui, rien n’eft dû le lende
main , il eft'dorïc tïès-facile de concilier & cette note
du doiîier & la déclaration rapportée par Cheles , ’
d’autant mieux qu’il, s agit dune affaire jugée,
gagnee
terminée depuis 17 6 9 .
Mais Me. Boyer n’en eft pas réduit a; cette
Çeponic ; il rapporte la preuve écrire qu’il a réel
lement‘ touché les.: frais dé cette affaire du fieur
Baudet , Partie'condamnée , non pas depuis la
vente de fa Pratique, mais au mois de Février 17 6 9 ,
près de trois ans avant qu’il connut le fieur SaintHorcnt~~ ’
'
.........
Cette preuve réfulte de la quittance de ces frais,
qui eft ious cette date du mois de Février 17 6 9 ,
qui eft encore entre les mains de Me. Guillaume,
Procureur de Baudet, que lui-même a réglé les
fifàis & a-, compte les deniers , & cette quittance
eft d’ autant moins fufpc&e qu’elle ie trouve trani'crite à la fuite de celle donnée par les Religieux
Minimes au iieur Baudet pour les frais qui leur
jétoient dus dans la-mênie affaire»
• Cette preuve réfulte de l’atteftation de Me.
Guillaume,qui adonné fon certificat de tous ces
fu t s , & offre de juftifier de la quittance qui eft
dans fes mains.
E 2
�3,6
Elle réfulte enfin de l’atteilation de M e. Rochefort , qui eft aujourd’hui Confrere du fieur Sainthorent, & qui étoit alors Clerc de M e. B o yer,
qui certifie avoir lui-même écrit la quittance, &
vu compter <Sc toucher les deniers au mois de Fé
vrier 17 6 9 . (a)
C ’en eft aifez fans doute fur ce premier fait pour
confondre le fieur Sainthorent, pailons au fuivant.
Un Payfan d’Aulnat attefte avoir donné 6 liv.
à M e. Boyer au mois de M ai 1772, fur une affaire
de la SénéchauiTée, donc M e. Boyer eft un ven
deur infidele.
Plaignons le méchant, fon fupplice eft dans
fon cœur &: dans la peine qu’il prend pour faire
le mal. Q uoi! pour 6 liv. manœuvrer, follicitcr
un Payfan , le traîner chez un N otaire, luicxtor(d) Je fouifigné François Rochefort, Procureur en la Sénéchauffée de C l e r m o n t , certifie & attefte que Me! Boy er ayant
pourfuivi en 1768 une affaire pour le fieur G i c l e s / B o u r g e o i s
de cette Ville , demeurant rue des Carmes, contre le fieur Dau
det Cavalier de Maréchauffée & autres, dans laquelle affaire
jl y eut plufieurs Sentences, notamment une derniere du mois
d’ Août mil fept cent foixante - h u i t , qui condamnoit Baudet
a u x dépens; lefdits dépens,qui étoient dus à Me. Boyer, furent
r é g l é s par Me. Guillaume, Procureur de Baudet ; l’argent com
pté par ledit Baudet en préfence dudit Aie. Guillaume , & reçu
par ledit Me. Boyer le vingt-fept Février mil fept foixanteneuf dont le fieur Chelcs donna quittance audit Baudet, la
quelle j’écrivis moi-même , étant alors Me. Clerc chez ledit Me.
B o v e r , au bas d’ une autre quittance donnée par les Révérends
Pères Minimes audit Baudet concernant la même affaire. Fait
ce dix huit Août mil lept foixante-quatorze. R o c h e f o r t .
J'atteJIe les mêmes f a i t s & déclare que je f u is p o rteu r de /•*
quittance. G v 1 L L A V M E .
�quer un certificat, eiïuyer., pour 6 liv. la honte
qui eft attachée à la vile fon&ion du délateur.
. Ile.fieur Sainthorentreft aifez puni. '"D a n s le fait, tout ce que p'eut dire M e ‘B oyer]
fur c e t t e 1 'miférable inculpation , • c ’eft-- qu’il n’a
pas-la plus légere idée d’avoir touché cette fomme de 6 liv. de ce Payfan d’Aulnat.
* Que s’il Ta touchée, ce n a pu être qu’au mois
de;)M ai 1 7 7 1 & n’on"au mois de M ai 1-772 ,i
parce qu ’ il e(Vcertain que cette affaire n’a pas eu;
de fuite depuis le mois de M ai 1 7 7 1 .
Q u’au furplus, l’auroit-il touchée au mois de
M ai 1772- y l es Parties étant alors en fociété, le
fieur Sainthorent étant logé chez lui & vivant avec
lui il n’y auroit rien d’étonnant: 4 ue dans un
moment d’abfence du fieur Sainthorent, M e.
B oyer eut . touché ,pour lui ces & liv. ôc lui en
eut fait la remiiè à fon retour.
• - >
M ais dans le v ra i, M e. Boyer n’a aucune idée
de ces 6 liv. 6c aflurément l ’objet n’eft pas aiïez
important pour s’en occuper davantage.
Celui qui fuit l’efl: beaucoup plus, & mérite la
plus grande attention : le fieur Sainthoient re
proche à M e. Boyer de lui avoir vendu fa Pra~
tique, & d’en avoir gardé les papiers pour l’en
fruitrcr.
V oici lcrfait, M e. Boyer va le rendre fans ai
greu r, il louhaite qu’on puifle le lire fans- indig
nation.
'»
M e. Boyer 6c le fieur Sainthorent étoierrt en
�T£
siriorf si . v i U -ii-pr, < 3 : ? ^ . » S m » v w / p
loçjetç depuis le mois^de.JLJpcempre 177,1, , oc cet' ' }A f
r ........»! i
-• / I <
'•“'•VC
Ifcritiijs'ipnt- çpnveçri^çetçe -lqcijjte f^j^eiite. pupef
¿loviî'b
3T_; •'){ £!/[, » .f . ?r •
L e fieur Saintliorejit.avoiç a lp rs(quif,tç depuis
quelques ¡ours .la.pjaiijbn^cle JVle,.,BpyçrL ^ i i ^ rétpitro.cçup4 dan& JejCpurant.çlç Décembre: ^ '^ o ^
turejr<-jeà',papier qui :lp i;app.a«efioienf
nouveau domicile«
r/1
r. 1
./D.àjîir cet iritêrvallc,.&; le 9 Décembre , /avant
qu’ilsJûiïènt tranjjiçrfcs en enûer., M e. ^thay-pe,Peocurmvr vert la; JSenécJjauffëe ,. viut.rdërçîancrer
au/iven6Sait];hopünt Je? pieces d’un no m me, Jti il
lard , de L a n ti, qui dépendoient de la Pratique,
de Me. Bpyer.
. ,
Le fi cur Sainthorent- les chercha dans lps p af
piers qu’il avdit ,chez, lu i, &c ne. lesr ayant ^pas
trouvés, il renvoya/le Procureur ¿k la.jPar.tie las
chercher chez Me. Boycr.
r M e. Boyer pHa M e, Athaync de fairç lui-mcme cette, recherphe dans le cabipet où travailloit
précédemment J.c, iîetir' Sainthorent & où étoit
le refto des . papiers .qu'il n’avoit pas encore tranfportés dans fa nouvelle Etude.
. Me" Athaync , pprçs I3. .plus cxa$q recherche,
jTaryint à.'les..t'r(;tiv'çi;,, tombée aj/co. d’autres par
piers au bas du dernier rayon , &c lous uf) petit
lit qui: fe, troiiY.ofitr,dans ce cabinet. . ,
Cette affaire n’avoit pas été fuivie ; Me. B o io r
�39
^yoit ji'eçu deTargent des Parties, dont il de.ypitcompter j il pria M e.-^thayne de -faire fétat, des
fo is pour,conftater. Ton .débet, M e. Àtliayne-ayant),
refuie idc le faire? M e., B o y e rle Ht hii-même ,
s’ étaiu trouvé,débiteur de 2 5 liv. 5 fo ls , il remit
cette, iomme.à JVIe,\Athayne? inivant les conventionVjgu’il ayoit faites^avec le fieur Sainthorcnt,3
par lefquelles.f.il rétoit, .chargé de rendre aux:'
■■ .
; v tj p 1 • 1 j
<
■*.
. ■>.
'« .
i
rarties ce qjiu l. le trouveroit avoir reçu de trop
fur fes frais.
,1
f,M e. ^thayne iortit de.chez M e.B oyer,alla chez,
le fieur Sainthorent, lui annonça qu’il avoittrou-!
vé.les,pieces, lui en donna décharge, & lui fit partr
des 2.5 liv. «5.fols qu’il avoit reçu de M e. Boyer,
, D e retour c f e lu i, M e. Athayne fit ion a6le
d ’occiipen&'. un avenir ^ & porta- cette femme de
2.5 liv, ^ fois Tur/fon r<?giftre, le tout fous cette
mcnic, date d 11 g Decêmbrc S 77? > trois femaines
avant l’a&e de vente pure ¿k.fimple.
• Rien n’étoitiplus fimple-, plus naturel que tou
te eettc Q.pérÿio'n, '& elle s’étoit paiîee abfolument
ians myilere .de: la :part de toutes les Parties.
viÇependant lé.-fievir-Sarnthorent a pouiTé la ma-;
malignité, jufqu à/preienrer ce fait, dont routes les
circonilances lui, étoient fi parfaitement conn'iics1 comnie une iniidelité 'révoltante de. la part
de,'Mev' 'Bfrycr' comme nrie/ preuve. qu’aorès
. ni 3•' j"TWf /v; îS
\ ’ •!* *
• •
avoir, vp/ulu Îa^Pi^q.cjt^.,il en rctçnoit les papiers ‘
dans la,vue de. l’en iruilrcr. , ,.
, 7
'■ E.1 vp'î>r: ;d<în,rtcr qticlquc, vraifcmblaijçç h -ç ^ e ;
v ' ■-'¿-¿.'Ij x’/'VJ’i ..
�.4°
inculpation, il, a . furpris.de M e. Athayrie un cer
tificat , dont il ignôroit l’objet , qu’il lui a fait
fotiferire à la hâte , <Sc ians réfléxioiüj où lui faifarit cacher avec ibiii coûtes les çirconilatrcesr pro-preif 'a juilifier M e. B oyer, il lui a fait fauiîèment
déclarer, que c’étoit au mois d’A o û t 1 7 7 3 qu’il
âvoit trbiive ces piedes cn ez'M e, Bciÿ’er. (a) '
;M e ArÎVaÿne a en vain voûlu. depuis' retirer ce
certificat, ou'du moins l’expliquer, le rectifier, il
ne lui a pas etc polfible de fe le faire repréfenter ^ mais indigné de l’abus qa’on s’eft permis d’enr
faire à l’A udi en ce pour fleurir M e.'B o yer, il s’eft
liate: de rendre un' compte plus exaéfc & plus cir-r
¿¿nftancié. de tous ces faits dans, une nouvelle
déclaration qu’il e'I: eiTentiel de lire, parce qu’elle
contient les déta’.ls les plus fatisfaifants , de laquelle '
entre’ autres clïofes il rcfulte: ( b)
r
(a) N.i. I\Σ, Athayne a erré fur cette date, premièrement,
parce qu’on lui fit loufcrire ce certificat précipitamment, &
qu ’il n’eut pis le temps d e . f e rappeller les faits.
_ ...
Secondement, parce les pièces étant produites fur délibéré,
il ne les. avoir pas foiis' les ye ux , & ne pouvoit pas vérifier
l V u d’’ov;-npvr-& l’«iven‘ r
9 Décembre.
'Tr'oiiiemement , parce que ne fe rappeliant pa& des 2.«j liv.
5 fols, il n'eut pas la précaution de jetter les yeux fur fon.
rc»illrc-
•
. .. ;
Mais cette erreur cil aujourd’hui relevée par toutes ces pièces
6 par l’atteflation ci-aprè<.
;
(/>) Je fou'iigné Pierre .Athayne , Procureur en la Sénéchauffée de ClermoiU;Fcrrand , en expliquant & e n augmentant les
oublis que< j'ai fait dans le certificat que j’ai donné a l’irtiprévu
au lieur Deiainthorent & A fa follicitation , q*ie chargé par Jean
Juill.ird, de L a t y , de retirer fa procédure contre Michel Ikirin
¿¿ François G r é g o i r e d e la Paroilfe de B a g n o l , je fus avec le-
Premièrement,
�4Y
Premièrement, que c’eil le 9 Décembre 1 7 7 2 ,
----------------1— —
—
■
----------- dit Juülard l e n e u f Décembre 1 7 7 1 , ( ainfi que cela eft conf
i t e par la procédure que j’ai été retirer des mains de M. le
Lieutenant Général , attendu qu’il y avoir un délibéré de pronon
cé depuis un an) demanda cette procédure au fieur Defainthorent, acquéreur de l’Office dudit Me. B o y e r , que Me. DefaintW e n t chercha cette procédure, mais que ne l’ayant pas trou
v e , j e fus avec la Partie chez Me. Boyer pour lui demander où
pouvoit être cette Procéd ure, qu’il me répondit qu’elle devoit
être chez le fieur Defainthorerçt, que lui ayant répliqué qu’on
l’a voit cherchée & qu’on ne l’avoit pas trouvée, le fieur Boyer
me dit de chercher moi-même parmi tous fes papièrs , qu’ayant
cherché & fouillé par-tout, notamment dans des rayons au fond
d’un cabinet à côté de fon étude , & derriere un petit l i t, je
les trouvai à côté du dernier rayon qui va jufqu’à terre, & fous
Üt, parmi d’autres papiers que je n’examinai pas , & que je
crus néanmoins être de la SénéchauiTée,.qu’alors il fut queftion
de faire l’état des.frais , attendu que le fieur Bo ye r dit.que l’affaire n’ayant pas été conduite à fa fin , il croyoit avoir reçu
plus du montant des frais faits, & me pria de faire moi-même
l ’état defdits frais, que ne l’ayant pas v o u l u , le fieur Boyer me
pria de revenir après m i d i , qu’ y étant retourné , le fieur Boyer
fit l’état deidits frais, & fé trouva avoir reçu vingt-cinq livres
cinq fols en fus du montant des frais par lui fairs jufqu’alors ,
qu’il me remit cette fonune & 111c délivra les pieces , en me
priant d’ aller chez Me. Defainthorcnt lui en donner décharge,
& que je crois, autant que la mémoire peut me fournir , lui
avoir donné cette décharge ; que le tout fe pafl'a fans aucune
forte de myftere de la part dudit Aie. B o y e r , non plus que de
celle dudit Me. Defainthorcnt ; que fi je n’ai pas inis routes ces
circonftances dans le certificat que j’ai donné au fieur Defainrliorent , c’eft qu’il l’exigea fur le champ , fans me donner le
temps de me rappeller les faits, qu’un inilant après m’étant
r appellé la remife que m’avoit fait ledit Me. Boyer des 2^ liv.
S fols , je fus chez Me. Prévoit pour l’ajouter à mon certificat,
lequel me répondit qu’il n’en étoit pas nécelTaire, & que cela
ne faifoit rien à l’affaire , fur quoi je me repofai fur lui : que
depuis j’ai demandé au fieur Defainthorcnt de voir fon regiftre
pour favoir fi je l’avois déchargé , qu’il me l’a refufé malgré
mille inftances réitérées, en me difant que je n’avois pas don
né de décharge & que je n’étois pas partie capable pour le fai-
�V *'»•
4-2/
avant la diiïolùtion de la fociété & la vente pure
& fim p le , que M e. Athayne a demandé ces pieces
au iieur Sainthorent.
Secondement, que le fieur Sainthorent 6c M e.
Boyer ignoroient également où ces pieces pouvoient être, puiiqu’ils les cherchèrent ou firent
chercher l’un 6c l’autre de la meilleure foi, 6c qu’ils
ne les trouvèrent que par haiàrd, parce qu’elles
étoient tombées derriere le dernier rayon, 6c ious
un petit lit qui étoit dans le cabinet.
Troifiemement, que M e. Boyer n’avoit aucun
intérêt a iouftraire ces pieces a ion acquéreur,
puiiqu’il étoit furpayé de 2 5 liv. 5 lois, qu’il ren
dit a M e. Athayne & à fa Partie en exécution de
la fixieme claufe du traité de iociété.
Quatrièmement, que tous ces faits étoient par
faitement connus du fieur Sainthorent, puiiqu’il
reçut la décharge des pieces, puifqu’il apprit alors
6c a encore appris depuis par M e. Athaynes qu’il
ne lui étoit rien du , 6c que M e. Boyer avoit
rendu 2.5 liv. 5 f. a fou client.
Enfin , quand ces papiers auroient été trouvés
chez M e. Boyer dans des temps poftérieurs , le
fait n’en feroit pas plus conféquent , car le fieur
re , qu’ il me donna fa parole qu’il ne feroit aucun ufage de ce
certificat, & qu’il me le remeteroit, ce que l’ayant prié de fai
r e , nous fumes cnfcmblc chez Me. Prévoit, qui ne fc trouva
pas chez lui : Tout ce que deifus cil conforme à la vérité , &
pour la preuve , j’ai remis lefdites pieces à Me. Boyer , h la
charge par lui de me les remettre. Fait ce d ix -n e u f Août 1774*
Signé , A t h a y n e .
�Sâinthorent a laiiïe tres-long-temps des papiers dans
le petit cabinet où étoient ceux réclamés par Me.
Athaynes, & dans ce moment même il refte en
core beaueoup d’anciens papiers qui lui appartien
nent dans le grenier de Me. Boyer , & le fieur
Sâinthorent ne l’ignore pas , comme le confhte
cette note écrite de fa main, que Me. Boyer rapporte.
» Je prié Me. Boyer de vouloir laifler prendre
'** à la Porteufe les papiers qui dépendent de mon
” Etude, & qui font dans Jbn grenier , j’ai des
n papiers à y chercher. »
On ne manquera pas de faire à M e. Boyer le
reproche d’être diiïùs ; mais qu’on daigne fe rappeller qu’un mot iufEt pour accufer, & que pour
iê juftifier il faut des volumes.
Cependant Me. Boyer termine fur ce fait, en
obfervant que le fieur Sâinthorent ayant la plus
parfaite connoiifance de tous ces faits , ayant reçu
la décharge des pieces , étant inftruit de la remiiè des 0.5 liv. ■> f. fâchant mieux que peribnne combien tout étoit fim ple, naturel , innocent
de la part de Me. Boyer dans cette opération : le
trait d ’avoir préfente ce fait h l’Audience comme
une infidélité révoltante , qui a en effet foulevé
tous les Auditeurs contre Me. Boyer, annonce qu’il
a déjà pouffé bien loin fa carricre , pour un hom
me qui a a peine atteint fa majorité.
Il ne refte qu’un dernier fait fur lequel M e. Boyer
n’a pas une juftification moins fatisfaifante a préfenter.
F i
�44
#
r
■ Le fieur Sainthorent a fait; déclarer a la'nom
mée Gandebœ uf, Meunière .à .Chamaliere , que
Me. Boyer a reçu d’elle en 17 6 2 72 liv. en.arr
g e n t, que depuis elle lui a vendu une charrette
50 liv. & qu’enfin elle lui a donné 24. liv. pour
envoyer a un Procureur de R io m , & qu’il ne
l ’a point fa it, que par conféquent il 1 eft débiteur
&: retentionnaire infideje de cette fommé de 1 50 1.
ou environ , & qu’elle l’a: tout récemment traduit
en Juftice pour fe la faire reftituer.
Quel trait a ce fait a la caufe, c’eft ce qu’il
n?eft pas aifé d’appercevoir ? N ’importe, il faut
l’éclaircir, & pour cela, il-faut diftingiier les 24.
liv. ’du Procureur de Riom , & le fait des 7 2 liv.
&; de la charette.
Il eft vrai que M e. Boyer a reçu ;en 17 6 2 7 2 *
liv. de la Gandebœuf, ÔC qu’il a acheté d’elle une
charrette 50 liv. mais il eft. vrai aufîi que depuis
& avant cette époque de 1 7 6 2 , il a eu au moins
dix affaires pour cette femme ou fon mari, & que
les 7 2 liv. ainfi que les 50 liv. prix de la charrette,
cto'e;nt deftinées a remplir M e. Boyer des frais
de ces procédures ,ainfi a cet égard toutfe réduit
à un compte des frais faits jufqu’au jour du trai
té , qui doivent demeurer compenfés jufqu’à due
concurrence avec les 7 2 liv. ôc le prix de la char
rette; files frais excédent ces deux iom m cs, ;1 eft
évident que la réclamation que lui a fait fuicirer le
fieur Sainthorent eft ablôlument déplacée ; fi les
frais font moindres, ce qui cil impoffible, tf s’en-
�41)
fuivra que M e. Boyer aura trop reçu, 6c alors
.il exécutera les conventions qu’il^a faites avec le
■fieur Sainthorent de rendre l’excédant. J U. VC r1(,
rj -C’eit.à quoi fè réduiient ces certificats-,/cette
'demande de la Gandebceuf, qui font l’une 6c l’au
tre ion ouvrage.
Mais l’objet desj 0,4 liv. paroîrpliis férieux, on
remet à un Procureur 2,4 livres pour faire
pâffer à un tiers ; il les; envbie, rnais il n’en a au
cune preuve; il les gardeJ cc pourroit n’être qu’un
oubli ; cependant ce défaut de preuves, cet oubli
pourroient être fuipe&s, & M e. Boyer a promis
de nej.pas'laiiîèr Je. plus léger nuage iur fa con
duite , - ôcnd’écarter juiqua l’ombre même du
foupçon.
' n
C e Procureur de Riom auquel Me. Boyer deivoitt^rt i7 6 3 ifa ite paiïer ce$ 2 4 liv^étoitjM c.
B i’o rat, qui étoit chargé d’une affaire pour la'G andebœuf : ce Procureur eft mort depuis quelques
années, le cas devient plus embarrafïant, car s’il
étoic encore vivant, on fe feroit bien gardé de ie
livrer a:cette inculpation, —..l1'""
, •
r , , Cependant malgré cet obilacle , Me. Boyer fc
trouve, par le plus heureux hafard,en état d’établir
par des preuves écrites qu’il a dans le temps em
ployé cette fortune a fa deilination, 6c voici com
ment.
.
. Me. Biorat 6c fes cohéritiers avoient en Ia Sénéchauilée de cette Ville une affaire contre l’Hôpital Général 6c l’Hôtel-Dieu ; l’affaire fut perdue,
�4-6
M e. Boyer fnl’état de Tes frais, M e.Biorat, chargé
de la fuite de l’affaire pour toutes les Parties , com
pta avec lui dans le temps même où il étoit chargé
'd e ’.lui envoyer cette- lomme de 24. liv. pour la
Gahdebœuf; cette ibmme fut imputée fur le débet
de Me. Biorat envers Me. Boyer , & Me. Biorat
l’imputa à fon tour fur fes frais vis-a-vis la Gandebœuf
Ce fait eft prouvé par trois lettres de M e.
Biorat , dont M e. Boyer eft porteur, qui cons
tatent à la fois &i ce compte & cette imputa
tion des'i^ liv. &• juftifientpleinement M e. B oyer,
'non feulement de ce fait relatif à Tmiidélité pré
tendue de s’être approprié cette fom m e, mais
même quant h la lomme de 7 2 liv. & du prix
de la charrette ; car dans ces trois lettres- on voit
bien clairement que les Gandebœuf n’étoient pas
gens à iürpayer leur Procureur, (a')
Prem ière Lettre du prem ier A v ril 1 7 6 4 .
»
»
»
•»
»
» Monfieur & cher a m i , il y a apparence qu’il vous a pa/Té
de l’ idée de me faire payer par les Gandebocuf de la fomme
de 1 7 liv- 1 1 f ° l s <]u’ ils me doivent du reilant de mes vacations , fans quoi je fuis fur que j’aurois été déjà fatisfait
depuis le mois de Mai dernier quenous réglâmes enfemblc, &c.
Signé B i o r a t .
,
Seconde Lettre du t o Septembre *76 ^.
», Monfieur , je crois que M. Andraud , mon neveu , vous a
» prié plufieurs fois de ma part de me faire payer par lesGan» dichier des 1 3 livres 1 1 fols qu’ils me doivent encore , compenlation fa ite des fr a is que fa v o is fo u rn i pour eu x , d'avec
» ceux que vous avie^ fo u rn i pour moi & mes Conforts dans
» l e procis que fa v o is avec les deux H ôpitaux de notre V ille , il
�47
C ’en eft afTez fur tous ces faits,.6c il eft tenips
de terminer cette dégoûtante difçuiîion ; M e.
Boyer a rempli Ta tache, il a repoufle lesjraitsenvenimés^ de la calomnie & 'confondu {’impôtture ; il ofe le dire avec cette confiance que lui
infipire le témoignage de fon propre cœur ; fa con
duite eft fans,tache & ,1a. vie fans reproche, .elle
eft connue des M agiftrats; qui ,1’entendent, qui
depuis l é années l’ont v a fiûvre .Æonftàmment ià,
carriere avec la 'droiture',,'le zele 6c les talents
qu’exige fa profefïion , fans que jamais leurs oreil
les jayent été frappées de là] plainte la plus légere.
M ais fon état., fa. fortune ^ f ç p exifteneé mo
rale dépendent dp Popipipri ;p»frJiqyei J l : aV:oit'em'j
ployé 1 6 années à ;jiè la rendre favorable.6c un
inftant à tout détruit; les déclamations outragean
te^ , que, l’onis’ eft permis à la ;der niêrelAudience,
ont fait la plus vive impreftiw. fuKcoiJS leslA u
diteurs , 6c la multitude de ces Auditeurs raflèm>, cil honteux que depuis 1 6 mois je fois encore à demander
„ cette petite f o m m e , ie ferois fâché de les faire afligner, &c.
n Signé , B Î o R À t P O
ç
•* 'r ^
Troifieme Lettre du G F évrier i j G ç .
» C ’eft à votre confidération & à la prière que vous m’avez
» faite par votre lettre du iç du mois dernier que j’ai bien
3) voulu accorder aux Gandicher la quinzaine pour le paiement
n des 1 3 liv. 1 1 fols qu’ils me doivent depuis le mois de Mai
•»-‘iy^-de-frats-, pouruvoir occupé pour eux , compensation diit» m en tfailè Mec vous de ceux quc<voUs àvic^fo'urni pour moi &
» mes .Conforts dans lé procès que nous aviotis àvie les deux Hâ~
» p ita u x d t votre Ville ,je vous prie donc , & c. Signé, B i o k a t .
�W<w<--î
.48
blés des quatre Provinces par la Foire & les
A ffifes, a porté cette diffamation dans toutes les
parties du R e f f o
r t
;
M e. B oyer ne s’occupe pas à calculer les torts
que cette diffamation lui a caufé , ils font inappré
ciables , & fon A d verfaire n’eft pas en état de
les réparer mais il demande du moins, comme
une juftice à laquelle tout Citoyen a droit de prétendre d’être v engé d’ une maniére proportion
née a la multitude , à la gravité des inculpations
& a l’atrocité de la calomnie, & pour rendre
cette vengeance auffi .éclatante que l’a été la dif—
famation q u e l’A r r ê t qui doit le juftifier foit im
primé & affiché dans toute l’étendue du R effort j
& par-tout ou la calom nie a pu pénétrer.
■*
*
M onfieur D U F F R A I S S E D É V E R N I N E S ,
- , Avocat Général.
M e. B O I R O T ,
B oy e r
A
C
,
Avocat.
Procureur.
L E R M O N T - F E R R A N D,
D e l 'imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur dei Domaines
du R o i, R u e S G e n è s l’ancien Marché au Bled, 1774*
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Boyer. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duffraisse de Vernines
Boirot
Boyer
Subject
The topic of the resource
offices
Conseil supérieur de Clermont-Ferrand
lettres de change
ventes
registres de recettes
lettres de rescision
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Maître Pierre Boyer, procureur en la Cour, intimé. Contre le sieur Sainthorent, procureur au présidial de Clermont-Ferrand, appellant.
Table Godemel : Office. Contestation sur l’exécution de la vente d’un office de procureur
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1771-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
48 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0614
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
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Domaine public
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Conseil supérieur de Clermont-Ferrand
lettres de change
lettres de rescision
offices
registres de recettes
ventes
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04378519ca7d1ff63a9914141eb8453d
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MÉMOIRE
POUR
Sieur
A n to in e
C H A L I E R , propriétaire, habi
tant du lieu de Brassac, appelant et intimé ;
CONTRE
S ie u r J e a
n
F E U I L L A N T
a î n é , n é g o c ia n t ,
h a b ita n t du lieu de B r a s s a g e t , in tim é et appe
la n t.
L E sieur Chalier a été employé par le sieur Feuillant
pendant six années, en qualité de ch ef-d irecteur des
mines de h ouille ou charbon de terre; il a veillé exclu
sivement à l’exploitation de ces m ines, depuis le 16 plu
viôse an 2 jusqu’au 7 fructidor an 7 : il a employé toute
sa jeunesse ù ce travail pénible ; et consultant plus son
zele que ses fo rce s, il ne s’occupoit que des i n t é r ê t s de
son commettant, qu’il rcgardoit comme son a mi , e t qui
A
%
�lui témoignoit la plus intime confiance. Chargé de tous
les détails , il faisoit de continuelles avances ; et aujour
d’hui que les affaires du sieur Feuillant ont cessé de pros
pérer , qu’il n’a plus besoin de directeur , puisqu’il n ’a
plus de mines à exploiter , il oublie les services, et ne
témoigne que de l’ingratitude à celui qui l’a si généreu
sement obligé.
L e sieur Chalier est contraint de plaider pour le paye
ment de ses'gages. L e sieur Feuillant, après avoir reconnu
sa dette , après avoir présenté à ses créanciers l’état de
ses affaires, porte lui-même la créance du sieur Chalier
à la somme de 14000 francs, dans un état où on ne doit
point grossir les objets. Il ose prétendre aujourd’hui que
ce n’est qu’un jeu , qu’il ne doit rien au sieur Chalier;
ou du m o in s, s’il est obligé de convenir qu’il a employé
le sieur Chalier
la direction de ses m in es, il voudroit
le réduire au-dessous de ses derniei's ouvriers.
Il ne s’agit que de savoir si le sieur Chalier doit être
convenablement payé de ses peines et de ses soins, quels
seront ses appointem ens, et si le sieur Chalier sera rem
boursé de ses avances. Une question aussi simple a donné
lieu ù une longue discussion. Des arbitres ont été nom
més ; quatre jugemens ou arrêts sont in terven u s, et
n’ont rien terminé : à la suite, une procédure énorme
qu’ il est indispensable d’exam in er, el qui d o n n e r a lieu
à d’assez grands détails; mais on sera au moins convaincu
que la demande du sieur Chalier est juste, que le sieur
Feuillant 11’a opposé jusqu’ici rien de plausible, et qu’il
a souvent substitué le mensonge à la vérité.
L e sieur F euillan t, fort connu dans ce département,
�( 3 },
possédoit des mines de liouille très-considérables, à. Brassac.
Ne pouvant suffii’e aux travaux immenses qu’exigeoit
l’exploitation de ses mines , il fît choix du sieur C h a lie r,
pour l’employer comme chef-directeur. Les appointemens
du sieur Chalier furent fixés à une somme de 2000 fr.
par an : ces appointemens ne paraîtront pas considérables
à ceux qui connoissent les difficultés, le danger, et 1 éten
due des travaux du chef-directeur.
Ils ne paroîtront point exagérés , lorsqu’on saura qu’en
1763 et 1764 , la compagnie qui exploitoit alors , et
q u’on connoissoit sous le nom de compagnie de P a r i s ,
«voit fixé les appointemens du sieur R o u x , directeur,
à une somme de 800 francs par année ; plus , 72 francs
pour son lo yer, 3 francs par jour en voyage , et en outre
les frais de bureau. Cependant alors les mines n’étoient
pas en pleine activité ; et indépendamment du directeur
il y avoit encore à résidence sur les lieux un associé de
la com pagnie, qui veilloit à l’exploitalion.
I/exactitude et l’intelligence du sieur Chalier lui m é
ritèrent la plus intime confiance du sieur Feuillant. Il
s’ identifia tellement avec son commettant, qu’il se chargea
de toutes les affaires : l’exploitation des mines , les biens
ruraux, les commissions, les voj'ages, la discussion des affai
res contenticuscs , rien ne fut étranger au sieur Chalier. Il
poussa la complaisance jusqu’à compromettre sa personne,
emprunta ou cautionna sous lettre de change , et fut
souvent poursuivi dans les tribunaux de com m erce, pour
le compte du sieur Feuillant.
C ’est depuis le 16 pluviôse an 2 que le sieur Chalier
a commencé son exploitation ; il l’a continuée jusqu’en
A a
�V
fructidor an 7 , et n’a rien touché sur ses appointe
nt ens.
Les affaires du sieur Feuillant se dérangèrent bientôt ;
et quoiqu’il eût de grands moyens pour les faire pros
p é r e r , il se vit cependant obligé de prendre des arrangeniens avec ses créanciers. Il convoqua une assemblée,
gén érale, et présenta l’état de son actif et de son passif,
le 10 messidor an 7 ; suivant cet état, le passif excédoit
l’actif d’ une somme de 98711 francs 75 centimes.
L e sieur Chalier figure dans cet état ; il est porté par le
sieur Feuillant au rang des dettes chirograpliaires éclmcs,
comme créancier d’ une somme de 14000 francs.
Il paroît cependant qu’ il fut proposé des nrrangemens
avec les créanciers. L e sieur Feuillant fils aîné vint au
secours de son père ; on ne donna alors aucunes suites
au contrat d’union qui étoit proposé : de sorte que l’état
des biens, présenté par le sieur Feuillant, fut mis à l’écart,
et déposé secrètement entre les mains d’un tiers, fondé
de pouvoir du sieur Etienne Feuillant fils.
L e sieur C halier, dans ces circonstances, voyant qu’on
ne s'occupoit pas de l u i , mais ayant grand besoin des som
mes qui lui étoient dues, épuisa sans succès tous les procé
dés pourles obtenir, lise vit dans la nécessité de traduire le
sieur Feuillant devant les tribunaux; et s'il a voit eu dans les
m ain s, ou s’il avoit pu découvrir le bilan du sieur
Feuilkml père , il auroit eu 1111 litre qui constituoit sa
créance, et n’avoit pns besoin d’autre explication. Mais
dépourvu de ce m o y e n , le sieur Chalier fit assigner, par
exploit du 26 ventôse an 10 , le sieur Feuillant devant
le tribunal de commerce d’Issoirc : il conclut à ce que
�41
(5),
îe sieur Feuillant fût condam né, par prise de sa personne
et biens, à lui p a y e r, i ° . la somme de m i 6 francs
65 centimes, pour les appôintemens qui lui étoient dûs
en qualité de ch ef-d irecteu r des m in es, depuis le 16
pluviôse an 2 jusqu’au 7 fructidor an 7 , à raison de
2000 francs par a n , ainsi qu’ il en étoit convenu.
2°. A lui rembourser la somme de 1284 fr.
cent.,
pour avances par lui faites en numéraire, depuis le mois
de nivôse an 4 jusqu’au 1e1'. irucLidor an 7 , déduction
faite des sommes reçues pour cet emploi du sieur Feuillant,
ainsi q u ’il étoit contenu aux registres qui sont au pouvoir
du sieur Feuillant, et qu’il seroit tenu de représenter en
cas de désaveu de ces avances.
30. A u payement de la somme de 300 fr. que le sieur
Clialier a voit acquittée, au mois de germinal an 8 , à la
dame G renier, veuve V issac, de Brioude, en déduction
de plus forte somme due par le sieur Feuillant.
4°. A u remboursement de 2 fr. 5o cent., pour la valeur
d’ un livre journal servant à transcrire les ventes sur le
carreau de la m in e, pendant l’an 7.
5°. A u payement de 407 fr. 90 cent, avancés par le
sicnr C lia lier, pour le compte deF eu illan t, dans l’exploi
tation de la mine de la Pénidrc.
6°. L e sieur Clialier conclut encore au remboursement
d’ une somme de 302 fr. 36 cent, qu’ il avoit été contraint
de payer pour Feuillant à la dame T h o n a t , de Brioude,
pour vente et délivrance d’avoine qu’ il avoit reçue pour
le compte du sieur F euillan t, et qu’ il avoit fait consommer
p<>r les chevaux de la mine des Barthes , depuis le mois
de nivôse an 7 } y compris les frais de poursuites de la
dame Tlionat.
°*-
�m
L e sieur Chalier demanda les intérêts de toutes ces
sommes réunies, à compter du jour de la demande; il
conclut aussi à ce que le sieur Feuillant fût tenu de le
garantir et indemniser des poursuites dirigées contre lui
par Pierre P o u g e o n , ainsi que par différens autres crénnciers. Mais ce chef de conclusions n’a plus d’objet ; le sieur
Feuillant s’est rendu justice , et a payé les créanciers. L e
sieur Chalier a obtenu sa décharge; et le sieur Feuillant,
en acquittant ces différentes som m es, a déjà reconnu la
légitimité des demandes du sieur Chalier.
U n premier jugement par d éfau t, du 2 germinal an 10,
adjugea les conclusions du sieur Chalier. Sur l’opposition,
le sieur Feuillant déclina la juridiction des juges du tri
bunal de commerce ; mais ne comptant pas infiniment sur
ce déclinatoire, il soutint au fond qu’il n’avoit été rien
réglé relativement au traitement du sieur Chalier , tout
en reconnoissant que ce lu i-ci avait eu la direction de
ces m ines. Il prétendit que le traitement ne pourroit pas
aller au quart de la somme demandée. Il ajouta que le
sieur Chalier avoit reçu différentes sommes à compte de
ses appointemens ; que celui-ci lui devoit compte de sa
régie et administration des mines; qu’il avoit été fait des
ventes et délivrances de charbon , dont le sieur Chalier
avoit touché le prix sans en avoir compté ; et alors le sieur
Feuillant conclut à ce qu’il fût procédé à u n compte
entre les parties, devant les arbitres qui scroient nommes
par elles 11 cet effet.
11 conclut encore à ce qu’ il fût nommé d’autres arbi
tres , pour régler les appointemens du sieur Chalier pen
dant son administration.
�(7 )
L e sieur Feuillant déclare en même temps qu’il nomm o it, sa v o ir, pour la fixation du traitement, le sieur
B u rea u , instituteur à Nonette ; et pour le compte de la
régie, le sieur L o u y r e tte , propriétaire , de Clermont.
Si le sieur Chalier avoit eu dans les mains le bilan p ré
senté par le sieur F e u illa n t, il auroit eu un titre qui
iixoit sa créance, sans qu’il fût besoin d’autre examen. Mais
ne pouvant se le procurer, et d’ailleurs ne l’edoutant point
un co m p te, il déclara qu’il nommoit pour son arbitre ,
sur le premier objet, le sieur J u g e , aujourd’hui maire
de Clerm ont; et pour recevoir le com pte, le sieur Jansenet, notaire, de Brassac.
U n jugement du 27 floréal an 10 donna acte aux par
ties de ces nominations ; ordonna qu’il seroit procédé au
compte au plus tard dans le courant du mois de prairial
suivant, et qu’à cet effet tous livres journaux , registres
et documens, seroient remis aux arbitres, p o u r, le compte
présenté, rapporté , être fait droit aux parties à la pre
mière audience du mois de messidor.
L es sieurs Louyrette et Juge refusèrent la commission.
U n nouveau jugement du 23 thermidor an 10 confirma
la nomination faite par le sieur Chalier du sieur R eynard,
et celle du sieur B orel-Y ern iè re, faite par lesieur Feuillant.
Ces arbitres réunis, le sie u r Feuillant leur remit différens journaux et registres de dépense et de recette ; p lu s ,
deux tableaux de com pte, avec les pièces justificatives,
lequel compte embrassoit jusqu’à l’époque du 5 com plé
mentaire an 6. Les arbitres constatent, par leur procès
v e r b a l, que ce premier compte fut approuvé par toutes
les parties. Suivant ce compte , le sieur Chalier devoit
�(
8)
faire raison de 2000 fr. assignats, q u i, réduits à l’éclielle,
présentent la somme de 108 fr.
Mais pour les opérations subséquentes, depuis le 5 com
plémentaire an 6 , les arbitres, qui n’étoient chargés que
du compte de la régie et de l’administration des m ines,
s’expriment ain si, pages 98 et suivantes de leur rapport:
k Dépouillem ent fait des registres, soit de recette, soit
« de dépense, énoncés dans le compte du sieur Chalier,
« lions en avons trouvé le résultat ex a ct , quant au
« ca lc u l, et avons paraphé ledit compte 11e v a rietu r, pour
cc demeurer joint à la minute du présent ra p p o rt, y avoir
« recours au besoin, et être mis sous les yeux du tribunal.
« Il résulte de cc compte, que le sieur Chalier se p ré« tend créancier du sieur Feuillant d’une somme de 1661.
cc 18 s. 8 d. assignats ; et pour avances en a r g e n t, d’une
cc somme de 1995 1. 2 s. 11 d . , sous la réserve des I10110cc raires qui peuvent lui être dûs, et que le sieur Feuillant
cc lui conteste. »
Il paroît bien extraordinaire que les arbitres , après
avoir reconnu l’exactitude des calculs et du résultat, et
l'avoir vérifié sur les livres de l’ccctlc et de dépense , se
contentent de dire que lesieur Chalier se prétend créancier.
C ’étoit un f a it , et non une question ; mais ce 11’est pas
la première preuve de partialité des arbitres envers le sieur
Feuillant; et leur manière de s’exprimer 11’est pas cc qui
établit le doute , dès que l'exactitude du résultat est re
connue et appro uvée; , et 11’a pas été contredite par le
sieur Feuillant. V o ilà le sieur Chalier établi créancier
d’une somme de 199^ ^ 2 s* 11
>110,1 compris la somme
de 300 fr. à lui due pour le payement fait ù l ’acquit du
sieur
�(?)
sieui’ Feuillant h. la clame Vissac , de B r io u d c , et que le
sieur Chalier a également réclamée lors du compte.
L e rapport des arbitres fut déposé au greffe; mais ceux
nommés pour fixer le traitement du sieur Glialier n’ayant
pas voulu s’occuper de leur mission, le sieur Chalier fut assez
heureux pour découvrir dans cet intervalle le bilan que le
sieur Feuillant avoit présenté à ses créanciei*s. Il apprit
que ce bilan étoit entre les mains du sieur Etienne B ayle,
marchand orfèvre de Clermont, et en requit le dépôt chez
Chassaigne, notaire.
L ’acte de dépôt est du 14 nivôse an 12. C ’est alors que
le sieur Chalier vit de nouveau qu’il étoit porté au rang
des dettes chirographaires échues, comme créancier de
la somme de 14000 francs, et c e , sans observations, ni
aucune note qui donnât lieu à des doutes ou à une dis
cussion. Cette somme cadroit parfaitement avec celle due
au sieur Chalier pour ses appoinlemens, d’après la con
ven tio n , ainsi que pour les avances par lui réclamées,
sauf quelque petite différence qui sera bientôt expliquée.
E n conséquence, et par nouvel exploit du 19 floréal
an 1 2 , le sieur Chalier fit assigner le sieur Feuillant
devant le tribunal de commerce. Il exposa qu’au moyen
de sa découverte , le jugement préparatoire du tribunal
devenoit inutile; q u’il n’auroit même jamais été rendu
si le sieur Chalier eût pu mettre sous les yeux du tri
bunal , lors de la plaidoirie , la reconnoissance formelle
de la dette, faite par le sieur Feuillant lui-m em e, dans
un état où on ne pouvoit rien dissimuler ; et que la plus
légère omission, ou la plus petite augmentation du passif,
�,
►
V .
( IO )
feroit déclarer frauduleux. 11 renouvela ses conclusions
au p rin cip a l, et en demanda l’adjudication,
v L e sieur Feuillant, fort embarrassé de répondre, sou
tint que le bilan du 10 messidor an 7 n’avoit été suivi
d’aucun acte avec Chalier ; il prétendit qu’il ne pouvoit
en exeiper; que rien ne pouvoit arrêter l’exécution d’ un
jugement préparatoire auquel les parties avoient ac
quiescé ; et que dès qu’il avoit été jugé que le sieur
Chalier devoit un c o m p te , il étoit toujours tenu de le
rendre.
C ’étoit assez mal raisonner de la part du sieur Feuillant.
D ’après la loi du 3 brumaire an 2 , aucune des parties
ne pouvoit se pourvoir contre un jugement préparatoire;
il falloit nécessairement l’exécuter. Mais aussi il ne pouvo it en résulter aucun acquiescement ni approbation
préjudiciables.
Sur ces moyens respectifs, in tervin t, le 13 messidor
an 12 , un jugement qui condamne Jean Feuillant à payer
au sieur Chalier la somme de 2297 francs 5o centimes,
pour le remboursement des avances, et celle de i 65o fr.,
pour le montant des gages de cinq années six m ois, à
raison de 300 francs par années ; aux intérêts de ces
sommes depuis la demande, et en tous les dépens. Les
juges de commerce ont pensé , i°. qu’il ne résultoit du
rapport des arbitres aucun renseignement satisfaisant;
2°. que le traité ou bilan , du 10 thermidor an 7 f donnoit au moins ¿1 Chalier la qualité de créancier, et que
cette qualité ne pouvoit pas être méconnue. Cependant,
suivant e u x , ce traité ne forme pas titre, parce que
�( 11 )
Feuillant ne l’a signe que sauf erreur ou omission; d’ail
leurs Je dépôt de cet acte a été fait à l’insçu de Feuillant,
et sans son aveu.
A in si les juges de commerce reconnoissent bien que la
qualité de créancier est certaine, mais ils disent que la
qualité de sa créance est incertaine. Ils trouvent que le
sieur Chalier exagère sa prétention sur sou traitement;
mais ils sont convaincus que les avances réclamees sont
suffisamment justifiées par le relevé des livres journaux
produits aux arbitres. T elle est l’analise des motifs qui ont
déterminé les premiers juges.
Mais vouloir fixer les appointemens d’ un directeur des
mines ù une modique somme de 300 francs par année,
sans nourriture ni logem en t, c’est avilir des fonctions aussi
utiles que pénibles, et qui exigent des soins continuels et
exclusifs ; c’est enfin rabaisser le directeur au-dessous des
derniers ouvriers, puisque le maître m in e u r a v o it7 2 0 fr.
d’appointemens par année, et le maître charbonnier une
somme de 600 francs aussi par année.
L e sieur Chalier ne balança donc pas à se pourvoir par
appel contre ce jugem ent, en ce qu’il fixoit scs appointe
mens à cette modique somme de 300 francs. D e son côté ,
le sieur Feuillant se rendit appelant du même jugement;
et sur ces appels respectifs intervint, le 29 frimaire an 14 ,
arrêt contradictoire en la cou r, dont il est important de
connoître les motifs et le dispositif.
« E11 ce qui touche- le com pte, attendu que de son aveu
« le sieur Chalier doit compte de sa régie nu sicui*
« Feuillant, et que pour les opérations de ce compte
« les parLies ont été renvoyées, de leur consentement-,
13 2
�sur la demande expresse de C h alier, p a r-d e v a n t des
arbitres, par le jugement du 4 prairial an 10 ;
« Attendu qu’en exécution de ce jugement les parties
ont en effet nommé des arbitres à qui les comptes ont
été présentés ; que les arbitres ont vérifié, sur les pièces
justificatives, le compte de l’an 2 , jusques et compris
le 5 complémentaire an 6; que ce compte a même été
reconnu et accordé par les parties, en présence des
arbitres; mais qu’il a été impossible à ces derniers de
procéder de môme à la vérification du co m p te, depuis
le 5 jour complémentaire an 6 , jusqu’à la cessation de
la régie de C h alier, à défaut de représentation des
pièces justificatives ;
« Attendu cependant que les pièces justificatives doivent
etre entre les mains de Chalier, à l’exception des regis
tres représentés par Feuillant, qui déclare n’avoir reçu de
Chalier que les registres dont son fils a donné récépissé ;
« Attendu q u’il est avoué par Chalier qu’il a effecti
vement pris un x*écépissé des pièces remises aux sieurs
Feuillant père et fils, et qu’il ne rapporte ni n’offre
aucunes preuves de son allégation, que ce récépissé lui
a été retenu par les Feuillant, lorsqu’il est venu leur en
demander un plus régulier, sans qu’ ils aient voulu ni
le lui rendre, ni lui en donner un autre ;
« Attendu que s'il en cuL été ain si, il est peu vraisem
blable que Chalier n’en eut pas rendu plainte, ou encore
mieux lait dresser procès verbal d’ un lait de cette
nature , qu’ il dit s’être passé en présence de plusieurs
personnes, et du juge de paix de Brassac, que luimème a voit fait appeler ;
�( ï3 )
« Attendu cependant qu’ il n’est pas possible d’apurer
« le compte, jusqu’à la production des pièces justificatives ;
» « Attendu aussi que tout comptable étant présumé
« débiteur-jusqu’à la présentation de son com pte, et le
« rapport des pièces justificatives, il y a lieu de suspendre
« la liquidation des créances personnelles du sieur Chalier;
« Attendu enfin qu’il est articulé par Chalier, que
« Feuillant tenoit un livre de raison qui pourroit ser« vir à l’éclaircissement du com pte, et tenir lieu des
« pièces justificatives ; ce qui a été désavoué par Feuil« faut, q u i a déclaré 11 avoir tenu en son p articulier
« d'autres livres que celu i des ventes et recettes q u i l
« fa is a it lu i-m êm e, des charbons conduits au port, et
« em barqués su r la rivière.
« En ce qui touche la demande en fixation des gages
« ou salaires;
« Attendu que par le jugement du 4 p ram al an 10,
0 les parties avoient été, de leur consentement, renvoyées
« par-devant des arbitres;
« Attendu qu’en exécution de ce jugement, les parties
« ont fait choix de ces arbitres;
« Attendu que ce jugement n’a pas été exécuté d’après
« l’idée que s’étoit formée Chalier, de trouver dans l’état
« des dettes de Feuillant la fixation d’une somme déter« minée qui le constituoit créancier;
« E t attendu que le jugement du 4 prairial an 10 sub« siste dans toute sa force,
« La cour ordonne avant faire droit, et sans préju« dice des fin s, qui demeurent respectivement réservées,
« que dans le délai d’ un m ois, à compter de cc jo u r,
« les parties se retireront par-devant Janseuet et Borel-
�( 14)
« V ernière, arbitres par elles précédemment choisis pour
«
cc
«
«
«
«
«
le com pte, à l’elïct d’y faire procéder à lu vérification
et ù l’apurement du compte de la régie de Clu lier,
depuis le 5 complémentaire an 6 jusqu’à la fin de sa
r é g ie ; lors duquel com pte, Feuillant rapportera les
registres qu’il a reçus de Chalier, et ce dernier rapportera aux arbitres toutes autres pièces justificatives de
son compte. Ordonne aussi que Feuillant rapportera le
« livre journal q u i l a avoué avoir tenu pour les ventes
« et recettes des charbons conduits au port.
« La cour ordonne également que par Bureau et Rey«
«
«
«
«
«
nard, arbitres choisis par les parties, il sera procédé dans les mêmes délais d’un mois, à compter de ce jour,
à la fixation et règlement des gages et salaires revenant
à Chalier , dans la proportion de ses services, de sa
capacité, et de l'usage pratiqué p a r rapport à ce genre
de-tra va il; p o u r, après le compte et fixation de sa-
« laircs, ou faute de ce faire, être fait droit aux parties,
« ainsi qu’ il appartiendra , dépens réservés. »
Cet a rrê t, comme on le v o it, est rendu sans préju
dice des f in s ; mais il faisoit une grande leçon aux ar
bitres, et leur recommandoit surtout d’être justes.
E t comment espérer un examen im partial, lorsqu’il
est notoire que le sieur Borel est le conseil habituel du
sieur Feuillant ; lorsqu’ il est prouvé que Borel a été le
défenseur de Feuillant, devant le tribunal de première
instance de B rioude, dans une demande formée par ce
dernier, contre le sieur Chalier, à l’eliet d’obtenir la main
levée des inscriptions de celui-ci?
L e sieur Chalier l’observa au sieur B o r e l; il lui re
présenta qu’il étoit le conseil habituel du sieur Feuillure,
.
�( *5 )
qu’il y avoit intimité et fréquentation continuelle entre
eux. Feuillant ne logeoit point ailleui’s que chez B o r e l,
lorsqu’il alloit i\ Brioude. Enfin l’indiscret Feuillant s’étoit
vanté q u 'il auroit toujours raison avec B o r e l, et q u 'il
était sûr d'une décision fa v o ra b le.
L ors même de la discussion, et du procès verbal fait
en exécution de l’arrêt de la cou r, le 23 janvier 1806,
Borel avoit eu assez peu de pudeur pour rédiger ou
corriger les dires et réponses de Feuillant.
L e sieur Chalier fit ses représentations; et il en avoit
le droit. Malheureusement il arrive tons les jours que
les arbitres sont plutôt des défenseurs que des juges. Il
y a tant d’exemples funestes d’intérêts sacrifiés par l’igno
rance ou la prévention , qu’on doit espérer qu’une loi
bienfaisante, ou supprimera les arbitrages, ou au moins
les assujétira ù une révision rigoureuse des juges supé
rieurs. Une clameur universelle réclame ce grand acte
de justice, depuis que tant de gens se croient faits pour
être arbitres.
Quoi qu’il en soit, les remontrances du sieur Chalier
furent accueillies avec la plus cruelle animosité. Borel
se permit de consigner dans son procès verbal que la
sieur C ha lier avoit m is tant de grossièreté dans ses
in ju re s, tant d'absurdités dans ses im putation s, tant
à'indécence dans sa co n d u ite, qu’il se récusoit.
Est-ce là le langage de l’ impartialité; ou plutôt n’estce pas l’expression de la colère et de la passion ?
Son exemple entraîne son collègue Janscnet : au moins
ce dernier n’iiüribue pas tous les torts à Chalier; il s’en
nuie des inc idc ns perpétuels q u i s'élèvent dans la cause f
�i , 6 )
des longueurs et des inutilités des titres anciens et nou
veaux des p a r tie s, des vociférations et des injures ca
pitales et de tout genre qu'elfes débitent. Il voit que cette
opération ne pourra se traiter que dans le tumulte des
passions; il renvoie les parties à des experts désœuvrés,
et déclare qu’il est dans l'intention de s’abstenir.
Ce procès verbal si singulier est sous la date du 23
janvier 1806; il suspendoit, comme on v o it, toutes les
opérations : et Chalier se pourvoit en la cour, pour de
mander qu’il fût nommé de nouveaux arbitres. Feuillant
s’y refuse'; il insiste pour que les mêmes individus qui
avoient reconnu eux-mêmes qu’ il leur étoit impossible
d’être juges, continuassent cependant de prononcer sur
leurs intérêts.
Cette prétention paroissoit inconvenante. Comment
laisser à des hommes qui s’expriment avec tant de véh é
m ence, qui ont donné de si fortes preuves de préven
tio n , le droit de remplir le premier comme le plus beau
ministère? U ne jurisprudence constante a voit appris que
les plus légers motifs suflisoient pour faire admettre la
récusation des experts ou des arbitres : ce ne sont jamais
que des juges volontaires, qui 11e tiennent leur mission
que de la confiance des parties.
Cependant la co u r, par son arrêt du 3 février 1806,
n’a eu aucun égard à la récusation du sieur C halier, et
a ordonné l’exécution de son premier arrêt du -2g fri
maire an 14.
Il faut avoir le courage d’en convenir. Quelque défé
rence q u ’on doive aux arrêts de la co u r, celle dernière
décision auroit alarmé le sieur Chalier, s’ il n’avoit autant
de
�4
^
. C 17 )
de respect et de confiance dans l’intégrité et les lumières
des magistrats de la cour.
E n exécution de cet a ri'ê t, Borel et Jansenet ont été
assignés pour procéder à leur opération , et se sont réunis
le 20 février 1806 au lieu de Brassac. Les sieurs Feuillant
et Chalier se sont rendus auprès d’e u x , et Feuillant a
représenté, i° . un registre intitulé de dépense, com
mençant le 4 vendémiaire an 7 , et finissant au mois de
fructidor de la même année : les experts vérifient que
cent dix pages de ce registre sont écrites de la main du
sieur Chalier.
2°. Feuillant a exhibé d’un autre registre intitulé des
voituriers , commençant à la page 5 , mois de vendé
miaire an 7 , contenant vingt-trois pages écrites aussi de
la main de Chalier.
1
3 0. U n autre registre intitulé des journ ées e t p r i x ja it s ,
commençant aussi en vendémiaire an 7 , et contenant
cinquante-une pages.
4 0. A u tre registre intitulé recette des charbons vendus
su r le carreau de la m ine , commençant en vendé
miaire an 7 , et contenant trente-un feuillets.
5 °. A u tre journal de recette, commençant en l’an 3 ,
et finissant en thermidor an 7 , sans aucune désignation
de numéro sur les pages.
Borel-Vernière ne manque pas de remarquer que cc
journal est le même sur lequel à lui tout seul il avoit cru
trouver de l’altération , à partir du feuillet où l’on trouve
m ois de pluviôse ail 7.
Feuillant au surplus déclare que ces registres sont
les seuls qu’il a en son p o u v o i r , et qu’ils lui ont été remis
C
�( , 18
?
par le sieur'Chalier sur récépissé, lors de la présenta
tion de son compte.
L es arbitres demandent ¿1 Feuillant la remise du livre
des ventes et recettes des charbons provenus de la mine
des Barthes , et conduits sur le port pour être embarqués
sur la rivière d’A llier.
Feuillant est obligé de convenir qu’il a tenu cc regis
tre en son particulier ; qu’il croyoitm êm e en être encore
nanti lors de l'arrêt de la co u r, du 29 frimaire an 14.
D e retour chez lui , il s’empressa d’en faire la recherche,
mais il ne l’a point t r o u v é e t il est très-probable qu’il
lui a été en levé; d’ailleurs, il ajoute que ce registre no
pouvoit donner aucuns renseignemens sur la régie du
sieur Chalier , parce que la vente des chai'bons sur le
port étoit indépendante des travaux de ceux q u i , ainsi
que le sieur C h alier, étoient chargés de l’exploitation
et extraction de la mine.
P o u r appuyer cette observation , Feuillant justifie de
pareils livres par lui tenus pour les charbons venant des
mines de la Taup e et Combelle. Les arbitres s’empres
sent de parcourir ces livres, et s’aperçoivent que toutes
les ventes y indiquées ont été faites par le sieur Feuil
lant , et non par ses commis.
Mais si les arbitres s’aperçoivent si vile de ces détails,
Fouillant ne s’aperçoit pas q u’il est en contradiction avec
lui-même ■
, car si ce registre étoit aussi indiderent qu’il
veut bien le d i r e , il étoit fort inutile de l’enlever, quelle
que soit la personne qu’ il soupçonne de cet enlèvement.
V ien t le tour du sieur Chalier ; et les arbitres lui
demandent la représentation de toutes les pièces justili-
�4 M
( *9 )
calîves qu’ !l peut avoir à l’appui du compte qu’il a pré
senté au sieur Feuillan t, depuis le premier vendémiaire
an 7. lies arbitres disent que lors de leur premier rapport,
ils avoient déjà sous les yeux les registres qu’ ils viennent
d’énoncer, et que cependant ils n’avoient pas pu procéder
à l’apurement, attendu qu’aucun article de la l’ecette et
de la dépense n’étoit établi ni justifié.
C h alier, à cette époque, étoit à peine convalescent d’ une
maladie grave qu’il venoit d’essuyer. Il déclare aux arbi
tres qu’il a été hors d’état de se rendre à Riom chez son
a vou é, où étoient déposées les pièces de son procès avec
le sieur Feuillant, ainsi que la correspondance de ce der
nier , qui étoit d’ une grande im portance, et prouveroit la
fidélité de son- compte.
lies arbitres ne manquent pas de remontrer qu’une cor
respondance ne peut suppléer à des pièces justificatives.
Ils ne pouvoient pas supposer d’ailleurs raisonnable
ment que le sieur Chalier se trouvant à Riom lors de
l ’arrêt de la co u r, eut quitte cette ville sans prendre avec
lui les pièces qui pouvoient lui être nécessaires.
I.es arbitres prennent ensuite la peine de démontrer
quelles sont les pièces justificatives, ce qu’011 entend par
pièces justificatives; et après quelques démonstrations assez
inutiles , et qu’on savoit bien sans e u x , ils passent au re
gistre de la vente des charbons de province. Ils observent
ou sieur Chalier que pendant sa régie il avoit sous ses
ordres un commis nommé Louis A r v e u f, qui étoit chargé
de la vente de ces charbons, en tenoit un état journalier,
et en coinpioil toutes les sommes au sieur C h a l i e r ; de
sorte que pour justifier son compte dans cette partie,
C 2
�( 20 )
Chalier devoit rapporter les registres tenus par Louis
A r v e u f , à l’eflet d’examiner si ses ventes et leur prix
étoient concoi’d an s, et s’il n’y avoit dans le c.omple du
sieur Chalier aucune e r r e u r , omission ou double emploi.
Dans tous les articles, est-il d it , Chalier relate les états
de Louis A r v e u f ; ce qui prouve infailliblement que le
registre à eux présenté n’est qu’un registre de r e p o r t , et
qu’on ne peut y ajoute*’ foi sans voir et examiner les pièces
qu’il mentionne, et qui lui servent de contrôle.
Les arbitres trouvent convenable et juste , intéressant
pour les parties, et utile pour éclairer la religion de la
cour, de faire appeler et d’entendre Louis A r v e u f, dont en
effet ils ont inséré la déclaration à la suite de leur rapport.
P ar cette déclaration , A r v e u f dit avoir été employé
par les. sieurs Feuillant père et fils , pour surveiller à la
vente de province des cliax-bons existans sur le carreau ,
et extraits de la mine des Barthes. Ses fonctions consistoient à tenir registre de toutes les ventes qui s’opéraient
journellement des charbons des Barthes.
Pendant tout le temps qu’A r v e u f a eu la confiance des
F euillant, il a tenu un compte exact de ses ventes, et les
inscrivoit journellement sur un registre destiné à cet effet,
où il inentionnoit le nom des acquéreurs , leur domicile,
la quantité de charbon qui leur étoit délivrée , le prix
qu’ils payoient en solde ou en i\-coinpte des livraisons.
Indépendamment du registre qu’il tenoit, il rendoit compte
au sieur C h alier, com m is principal de Feuillant, à chaque
vente qui avoit lieu ; celui-ci les inscrivoit ;\ son tour, ou
devoit les inscrire pour en rendre compte ¿\ Feuillant. A
l’époque où les affaires de Feuillant se trouvèrent dénar-
�433 ( 21 )
g é e s , Chàlier proposa un jour au déclarant de monter h
la machine d’extraction, où il avoit quelque chose d’es
sentiel à lui proposer : il se rendit à son invitation, et ils
montèi’ent ensemble. A peine y furent-ils rendus et assis,
que Chalier le quitta sous quelque prétexte*, et ne le voyantpas reven ir, lui A r v e u f , se rendit à l’habitation des B artlies, où son registre sus-cité, ensemble les états de vo i
tures , étoient déposés et rassemblés sous une ficelle. Il
s’empressa de demander où étoient des pièces si im por
tantes; et sur l’inquiétude qu’il manifesta au sieur R ou gier
de C o u h ad e, autre employé aux gages du sieur Feuillant,
celui-ci lui fit l’aveu que Chalier venoit de sortir de l ’ha
bitation, emportant avec lui les pièces et registres attachés
ensemble.
A r v e u f déclare en outre qu’à compter de cette époque
il ne travailla plus à la mine des Barthes, dont l ’exploi
tation fut confiée au sieur Lesecq ; et c’est la seule raison
pour laquelle il n’a pu remettre au sieur Feuillant le re
gistre dont il s’agit, qui devoit servir de contrôle à la ges
tion du sieur Chalier dans cette partie.
Il est assez extraordinaire que des arbitres , uniquement
chargés de procéder au co m p te, se soient permis de faire
entendre un individu aux gages du sieur F eu illa n t, et sur
un fait étranger à leur mission ; c’est procéder à une en
quête à fu tu r, ce qui est prohibé par l’ordonnance; c’est
enfin excéder les pouvoirs que la cour et les parties leur
avoient donnés.
Mais au m o i n s , dès que ces arbitres étoient si soigneux
po u r éclairer la religion de la cou r , lui apprendre ce
qu’elle ne leur demandait pas, et ne lui rien dire sur ce
�i 'b k
(
22
)
qu’elle leur ‘d emandent, ils auroierit dû au moins avoir
le soin de faire appeler ce R ougier de C o u h a d e , qui
avoit appris tant de choses à A rveu f. L e sieur Chalier
réclama en vain; on ne lui a pns même fait la faveur de
consigner dans le procès verbal cette réclamation : on
savoit que R ougier de Couhade démentiroit ce qu’a voit
dit A r v e u f , et ce n’étoit pas le compte des arbitres.
A u surplus, C halier, pour répondre à l’interpellation
qui lui étoit faite, déclara qu’à la vérité il avoit été nanti des.
pièces justificatives de son compte, et notamment de celles,
qu’on venoit d’indiquer; mais qu’il avoit remis le tout
au sieur Feuillant ; ce que Feuillant a expressément désa
voué , en faisant remarquer qu’il n’étoit pas présumable
qu’ un comptable pût se défaire, sans décharge ou récé
pissé , de pièces aussi essentielles pour lui.
Chalier vouloit rép ondre que Feuillant étant nanti de
ccs registres , il étoit bien moins présumable qu’il n’eut
pas reçu tonies les pièces, qu’il eût voulu se contenter de
prendre les registres en cet é t a t , et qu’il n’eût pas fait
constater que le sieur Chalier 71e lui avoit pas remis autre
chose, qu’il 11’ait pas même fait dresser procès verbal de
l ’état des registres. C ’étoitune marche assez simple, comme
il étoit juste d’insérer les observations du sieur Chalier;
mais les arbitres ne jugèrent pns à propos de lui donner
cette satisfaction.
Les arbitres seulement nous apprennent que le sieur
B o r c l , l’un d’eux , avoit a flaire à Jssoire ; en conséquence,
ils remettent leur séance au 22 février, et invitent le sieur
CI) a lier à faire de nouvelles recherches pendant /es vingt?
quatre heures qu’on lui donnoit de répit.
i
�( 23 )
A u jour ind iqu é, ils se plaignent de ce que Chalier
les a fait attendre jusqu’à six heures ; ils apprennent que
Chalier s’est présenté assisté d’un con seil, et a remis les
observations écrites de lui.
Ces observations consistent à dire que le compte du
sieur Chalier a été rendu; que toutes les pièces justifi
catives ont été remises entre les mains des sieurs Feuillant
père et fils; qu’ils lui en avoiunt d’abord remis un récé
pissé , le 5 prairial an 9 , mais qu’ils l’ont ensuite retenu,
le 16 du même mois de prairial, sous prétexte d’en don
ner un plus régulier au sieur Chalier; ce qui n’a point
eu lieu.
Chalier observe qu’ il pourroit être facilement suppléé
à ce récépissé, 011 aux pièces justificatives elles-mêmes,
par le rapport des registres de v e n t e , d’achats , de dé
pense et de recette de l’administration de la m in e , néces
sairement tenus, d’après la loi et l’ordonnance du com
merce , par le sieur Feuillant, pendant l ’espace de temps
dont le nouveau compte est ordonne.
Si le sieur Feuillant refuse de représenter ces registres ,
il ne peut avoir d'autre but, i ° . que de rendre impossible
le nouveau compte ordonné entre les parties, et qui déjà
est sullisarnmcnt suppléé par le bilan du sieur Feuillant,
en date du 10 messidor au 7 ; 20. de se mettre à l’abri de
la demande du sieur C h a lie r, relative à ses avances et à
scs appointemens.
L e sieur Chalier ajoute que dans cet état de choses, 011
no peut pas se dissimuler que le nouveau compte d e m a n d é
par le sieur Feuillant est une sorte de récrimination, ou
d exception dilatoire contre celle demande.
�C 24 )
L e sieur Clialier consent volontiers à établir de nou
veau son compte, comme il a déjà été fait entre les parties;
mais le sieur Feuillant doit nécessairement pour c e la , ou
rapporter les pièces justificatives qu’on lui a remises, ou
les registres qui s’y réfèrent évidemment.
A u défaut de ce r a p p o r t, Chalier soutient que le
compte demandé de rechef étant rendu impossible par
le fait du sieur Feuillant, ce dernier ne peut s’en préva
loir contre lui. L e compte de Chalier est réputé rendu
par le rapport du bilan de Feuillant , dans lequel il
reconnoît Chalier pour son créancier de la somme de
14000 francs.
Cette créance insérée au bilan , sans modification , sans
réflexions , ne peut être que le résultat d’un compte
rendu sur pièces justificatives.
Il est si vrai que Chalier a r e n d u son com pte, et re
mis toutes pièces qui l’établissent, qu’après le premier
compte fait entre les p arties, de la gestion du sieur
C h alier, jusques et compris le 5 complémentaire an 6 ,
les scellés furent apposés par le juge de paix de G im eaux,
sur la liasse contenant les pièces justificatives du compte;
elles devoient être déposées au grelï’e du tribunal de com
merce d’Issoirc, jusqu’au moment où l’on auroit besoin
d’y avoir recours. Ce dépôt n’a sans doute p o i n t eu lieu,
puisque les scellés apposés sur cette liasse o n t été brises,
probablement p a r le sieur F e u i l l a n t , ent re les mains
duquel ont resté déposées les pièces, au lieu de l’être au
g relie du tribunal de commerce.
Ces scellés, continue C h alier, ont ete brisés sans procès
v e r b a l, ni inventaire contenant l’état, le nombre et la
nature
�l 25 )
nature des p iè ce s, dont le sieur Feuillant a pu facile
ment faire disparoître toutes celles qui pourroient servir
aujourd’hui à établir le compte»
-i
L e sieur Chalier fait ensuite la nomenclature des pièces
et registres que Feuillant ne peut se refuser de rap
porter pour suppléer aux pièces qui manquent. Ces re
gistres consistent, i° . en un journal tenu jour par jo u r ;
2°. en un journal de raison ; 30. en un livre de caisse ;
4 0. en une liasse des lettres écrites par Chalier à Feuillant;
h°. en un registre de copies de lettres du sieur Feuillant :
le tout d’après l’ordonnance de 1673.
j
6°. Dans les bulletins remis ou envoyés chaque jour
par Chalier à F euillant, et .qui rendoient compte de la
recette et de la dépense faites dans la m in e , de l’extrac
tion des charbons, et de la voiture.
L a cour se rappellera qu’à une de ses audiences, il
fut représenté quelques-uns de ces b ulletin s, jour par
j o u r ; que Feuillant n’en désavoue pas l’usage constant:
ce qui étoit en efl'et le meilleur ordre qu’on pût mettre
dans les détails d’une vente de cette nature.
7 0. Dans les états remis chaque mois à Feuillan t, et
contenant le résultat de tous les bulletins et des journaux.
8°. L ’état particulier, portant compte rendu au sieur
Feuillant dans les premiers jours de messidor an 7 , peu
de jours avant son bilan ; lequel compte fut transcrit sur
le journal tenu jour par jour par Feuillant.
9°. Les journaux de recette et dépense, tenus par la
dame F eu illan t, et le sieur Feuillant fils jeu n e , lorsque
son père étoit en voyage.
D
1
�...................... ( * 6 ')
io ° . Les livres et pièces qui ont basé le bilan pré
senté par le sieur Feuillant le 10 messidor an 7.
ï i °. L es livres te n u s. par B u re a u , commis en sousordre pour la mine de la C o m b elle, en l’an 5.
12°. Les livres de recette et dépense, tenus en l’an 8
par Chalier pour Etienne Feuillant \ lesquels livres ont
commencé le 8 fructidor an 7.
Ces observations furent communiquées de suite au sieur
Feuillant : fort embarrassé de rép o n d re, il se contente de
dire que toutes ces allégations ne pouvoient équivaloir
aux pièces demandées au sieur Chalier pour la vérification
de son compte , telles que les différens marchés ,. p rix
faits, polices, conventions, quittances, billets ou lettres de
change acquittés, registres de Louis A i'v e u f, etc. *, qu’au
surplus il se réservoit tous ses droits et protestations contre
cet écrit, lors de la plaidoirie dèvant la cour d’appel.
L es arbitres, à leur to u r , croient devoir rappeler que
lorsque dans leur premier rapport ils ont parlé de pièces
justificatives produites par C h a lie r, ces pièces avoient
trait seulement au compte antérieur au premier vendé
m iaire an 7 , rédigé par le sieur Bureau , approuvé et
apuré par toutes les parties*, mais en ce qui concerne
le compte postérieur à cette é p o q u e , et dont il s’agit
aujourd’h u i , il est très-certain q u e , soit à Tépo que du
premier fructidor an 1 0 , date du rapport , soit aujour
d’hui , le sieur Chal ie r n’en a prod ui t d’aucune espèce,
et que le sieur Feuillant a représenté les mêmes regis
tres qui avoient été inventoriés, sans aucune espèce d’al
tération , qui d’ailleurs auroit été impossible de sa p a rt,
�c 27 )
« y
t
puisque toutes les écritures «ont de la m a in vdu sieur
Chalier , et q u e lle s arbitres les avoient paraphées et
signées.
O n voit avec quel soin les arbitres cherchent à favo
riser le sieur Feuillant. Ils terminent par dire que du
défaut absolu de titre justificatif, de renseignemens qui
•
puissent y su p p lé e r, il ¡résulte que malgré l’importance
du com pte, tel : que la recette se porte à 14 1916 francs,
et la dépense à 143201 francs, il n ’existe pas un seul
•article qui soit établi ou ne soit contesté ; en consé
quence , il leur est impossible de remplir le vœ u de la cour
■d’appel , et de s’occuper de la vérification et apurement
d’un compte qui n’en est pas un dans l’état où il a été
présenté , et n’est, à proprement parler, qu’um sim plebor
dereau , dont rien n’annonce et ne p r o u v e la justesse et
la fidélité.
T e l est le procès v e r b a l, ctb ircito., q u’ont lancé les
arbitres.
Restoit encore une opération. D e u x autres arbitres, les
sieurs Reynard et Bureau, devoient fixer et régler les aprpointemens du sieur C h a lie r, pour chacune des années
-qu’il a été em ployé par le sieur Feuillant.
. L ’ un de ces arbitres, le sieur Bureau,, ;avoit été récusé
par le 'sieur Chalier : ce sieur Bureau avoit été sous les
•ordres de C h a lier, ce qui est établi par la correspon
dance, et ne sera sûrement pas désavoué. L e sieur Bureau
•étoit entièrement dévoué au sieur F e u illa n t, et l’a même
manifesté de telle m an ière, que le sieur Chalier se crût
bien fondé à le récuser. L e sieur B u reau, qui s’étoitluîr
même départi de la connoissance 'de cette affaire , ainsi
V 2
�( 28')
' q u’il résulte d’un procès verbal du 24 janvier dernier , a
-cru que d’après l’arrêt de la co u r, du;3 février suivant,
il étoit obligé d’en connoître; et cependant on doit re
m arquer que l’arrêt de la cour n’avoit prononcé que
sur la récusation des pi’emiers arbitres, respectivement
,
au compte.
Q uoi qu’il en s o i t , Bureau et Reynard se réunissent.
Un premier procès verbal, du 20 février d ern ier, ap
prend que le sieur Reynard vouloit allouer au sieur
Chalier une'som m e de 900 francs pour chaque année;
mais Bureau représente que cette somme de 900 francs
est exorbitante, et qu’il ne doit être alloué que celle
de 55o francs pour chaque année. Reynard dit que cette
somme est trop m o d iq u e, non-seulement par rapport aux
embarras qu’avoit eus Chalier dans les derniers temps,
7?iais encore p a r rapport à î im portance de la place q u i î
o ccu p o it, et de Rentière coiifiance que F eu illa n t avoit
alors en lui.
Les arbitres sont donc divisés, et donnent leur avis
séparément. Bureau persiste dans son opinion , et donne
po u r m otif que lorsque Chalier est entré chez Feuillant,
il n’avoit aucune connoissance de l’état de commis aux
mines , où il fut placé à la sollicitation de la dame Seguin,
pour surveiller aux ouvriers. Il faut au moins deux
années pour acquérir le talent d’être commis h une ex
ploitation d’aussi grande importance.
D ’ailleurs le sieur C h a l i e r , ajoute B u r e a u , etoit la ma
jeure partie du temps n o u r r i , soit dans la maison , soit
en campagne. Il étoit chauffé , dans son m énage, du
charbon des mines du sieur Feuillant.
�G29 )
' Il termine par dire : Les sieurs F lo ry et A rn a u d , commis
instruits dans cette p a r tie , qui avoient précédé le sieur
Chalier dans les mêmes exploitations, n’étoient payés les
premières années ; savoir, le premier, qu’à raison de trois
à quatre cents francs, et le second, à raison de 4Ô0 fr. ?
et ce, sans nourriture ni l’un ni l’autre.
Il semble que Feuillant est le rédacteur de cet avis; car
c’est précisément le langage qu’il a tenu lors de sa défense
en la cour. O n voit cependant que Bureau n’étoit pas bien
sûr de la somme à laquelle s’élevoient les traitemens des
sieurs F lo ry et A rnau d ; mais au moins il devoit être sûr
de celui q u ’il avoit lu i-m êm e, lorsqu’il étoit employé par
le sieur Feuillant sous les ordres du sieur Clialier ; et s’il
a bonne m é m o ire , il se rappellera que son traitement
s’élevoit à 1400 fr. par année. Pourquoi donc voudroit-il
réduire le sieur Chalier à la modique somme de 55o fr. ?
Cependant le sieur Bureau , indépendamment de son trai
tement , avoit encore son appartement meublé ; il étoit
chauffé et éclairé, et par fois invité à manger chez le sieur
F euillan t, comme cela est arrive aussi au sieur Chalier ; et
si parce qu’il étoit invité quelquefois à manger chez le sieur
Feuillan t, on croit devoir réduire ses appointemens à
55o f r . , il faut convenir que c’est lui faire payer fort cher
son écot.
L e sieur Reynard a donné son avis séparém ent,le 18
mars 1806. O n a vu que par le premier procès verbal il
vouloit porter le traitement à 900 fr. par année, à raison
de î im portance de la p la c e , et surtout de rentière con~
fiance qu’avoit le sieur Feuillant en Chalier.
Maintenant ce 11’est plus la même chose. Reynard a
�( 3° )
connu Chalier dès son enfance ; il l’a suivi dans sa m arche
p o litiqu e, et ses progrès. Il assure avec confiance qu’avant
d’avoir été chargé des intérêts de Jean Feuillant dans ses
m in es, Chalier étoit absolument nouveau dans ce genre
de travail ; il n’avoit que l’écriture d’un écolier ; et les
salaires qu’ il pouvoit exiger alors devoient se borner à
peu de ch o se, jusqu’à ce qu’il eût acquis de l’expérience.
Chalier avoit cependant vingt-trois ans lorsqu’il est
entré chez le sieur Feuillant. Il est de Brassac ; il avoifc
toute sa vie v u exploiter des in in es, et par conséquent
devoit avoir des connoissances suffisantes pour être utile
ment em ployé dans ce genre de travail. L 'en tière con
fia n c e que lui accordoit le sieur Feuillant en seroit déjà
une preuve.
Reynard , bientôt a p rè s, dit que l’âge et Thabitude du
travail ont fait acquérir des connoissances à Chalier. Jean
Feuillant lui a donné sa confiance p o u r toutes les affaires
extérieures ; il le chargeoit des achats, des payemens des
ouvriers 5 il a voyagé souvent dans des places de com
merce p o u r l’échange des papiers et effets de son commet
tant; ce qui a dû lui procurer un salaii’e plus considérable,
mais toujours dans la proportion de ceux que donnoient
les autres exploitans pour de pareils travaux.
Par une transition singulière, Reynard invite la cour à
ne pas se laisser séduire p a r le titre fastueux de directeur
général, dont Chalier rapporte la note. C ’est un titre illu
soire qui n’a été do nn é à aucun commis dans les mines du
p a y s , et qui a eu pour m o ti f des considérations particu
lières qui paraissent avoir leur source dans la conscrip
tion militaire dont Chalier faisoit partie, et qui-lui eu a
�44">
( 31 )
procuré l’exemption. (N otez bien que la conscription mi-,
litaire n’a été décrétée que bien postérieurement à cette
époque, et que Chalier n’en a jamais fait partie. ) L a co u r,
ajoute R e y n a rd , doit le considérer, pendant les trois der
nières années de sa r é g i e , comme premier commis de
confiance , ou autre titre à peu près semblable, et laisser
dorm ir celu i de d irecteu r, qui n’a été créé que pour lui
seul.
Chalier a e u , pendant tout le temps de sa régie , le
chauffage en charbon pour la maison de sa mère , ainsi
qu’il a toujours été d’usage. 11 a été d é fra y é , dans tous,
ses voyages, pour sa dépense de bouche; ce qui lui procuroit une occasion de ménager ses salaires dans les dif
férentes opérations qu’il a faites pour Jean F eu illa n t, et
surtout dans les temps du papier-monnoie.
Il a travaillé pour son compte particulier, ainsi qu’il
en est co n v en u , et Feuillant ne s’en est pas plaint; il a
fait quelques commerces particuliers, tels que de grains
avec T r io lie r , de Brioude , de savon à Issoire : il a pu,
en faire d’autres que Feuillant ne lui a pas interdits. Cette,
considération, et l’agrément de faire des affaires à lui.
p ro p res, doivent être calculés dans la fixation de ses gages,
quelque succès qu’aient pu avoir pour lui ses négociations.
Reynard certifie avoir été associé à l ’exploitation de la,
mine de la T a u p e , qui est la meilleure du pays. Il étoit
en même temps c h a r g é , avec son père , de la régie d u
dehors et du dedans; et la société ne leur passoit qu’ un
prélèvement de 5oq fr. entr’eux deux par année. G uil
laume Grimnrdias, commis comptable de Feuillant, avoit
par an 300 f r . , la table et le logement. Plusieurs commis
�( 32 )
se sont succédés dans les mines de F e u illa n t, sans qu’ils
aient eu des appointemens de 2000 fr. ; il n’y a que le
sieur Ramel dont le traitement ait été porté à ce taux.
Mais ce sieur Ramel étoit favorisé par le conseil des
mines, et avoit fait ses preuves dans les mines de Bretagne;
et encore le sieur Lamotlie s’est-il lassé d’un pareil trai
tement, et l’a renvoyé. Reynard nous apprend encore qu’il
y a actuellement un sieur Richard à la tête de l’exploi
tation de la mine du G ro sm en il, dont on ne connoît pas
le traitement : on le croit associé pour une partie. Mais
ses opérations et ses connoissances sont d’un autre genre,
et 11e peuvent recevoir d’application avec les affaires dont
a été chargé le sieur Chalier. Richard est maître absolu
au Grosm enil, dirige le dehors et le dedans, fait toutes
les ven tes, au lieu que Chalier ne faisoit rien dans l’inté
r ie u r ; il rendait journellem ent compte de scs opérations
extérieures à son com m ettan t, et ne faisoit aucune vente.
Si Feuillant avoit eu un commis à 2000 fr. pour l’inté
rieur , un autre de pareille somme pour l’extérieur r et
un autre pour les ventes sur le p o r t, il n’auroit pas assez
gagné pour payer ses commis ou les autres dépenses.
Il reste encore à observer, ajoute Reynard , que le temps
du pnpier-monnoie a fait éprouver tant de variations dans
ses valeurs, qu’il faudrait chaque mois une évaluation
nouvelle pour ne léser aucune partie; et comme il fau
drait une seconde opération pour convertir le tout en
num éraire, il a supputé qu’à compter du jour que Chalier
a commencé à travailler aux mines de Feuillant, jusqu’au
7 thermidor an 4 , 01.1 20 juillet 179^5 époque de la ces
sation du pap ier-m on n oic, ses salaires doivent être fixés
«
u
�4AS
( 33 )
l la somme de 5oo fr. en numéraire po u r chacun an , et
que cette somme est suffisante pour tout ce qu’a fait ou
pu faire Chalier pour le compte de Feuillant; qu’ensuite,
à compter du 25 juillet 1 7 9 6 , jusqu’au jour où il a cessé
ses travaux à la m in e , ses salaires doivent être portés à
la somme de 900 fr. par année.
.C om b ien de contradictions n’a - t - i l pas échappé k
Reynard dans ce singulier avis ? D éjà il est constate
par un procès verbal juridique que Reynard allouoit
à Chalier sans distinction une somme de 900 francs par
an n ée; mais dans l’intervalle, sans doute, le sieur Feuil
lant ou ses agens ont su lui faire changer d’opinion. On.
sait que c’est chez Jansenet qu’il s’est rendu pour donner
son avis ; que ce dernier en a été le rédacteur ; et
Reynard , dont la profession est d’être tailleur d’habits
pour les charbonniers, avoit besoin d’un secours étran
ger pour rédiger une opinion. Les expressions dont ii
s’est servi ne sont pas même à sa portée ; il n’a jamais
su ce que c’étoit q u 'u n titre ¿ fa stu e u x , et on ne pouvoit pas trop l’appliquer à un directeur des mines , dont
les fonctions ont plus de péril que de gloire , et plus
de peine que de bénéfice. A u surplus , ce titre n’est
pas étranger à ceux qui exercent le même emploi que
lo sieur C h alier, puisqu’on le donne à tou s, et qu’on
voit traiter ainsi un sieur B a illy, dans un exploit du 14
floréal an 10 , quoique ce sieur Bailly fût d’abord aux
ordres du sieur Chalier , et l’a ensuite remplacé lors
que le sieur Lesecq est devenu acquéreur de la mine
des Barthes.
A u surplus , le sieur Etienne Feuillant avoit lu iE
�(.3 4 ) , ,
inême donné une procuration générale au sieur Clialier ,
.soit pour toutes^affaires civiles, soit pour toutes celles
relatives à l’exploitation des mines. Cette procuration gé
nérale est en date du 2 complémentaire an 7 , et a été
reçue par Jansenet, notaire , qui auroit dû s’en souvenir
lorsqu’il a rédigé l’avis de Reynard. Jansenet a bien reçu
d’autres actes de cette nature ; car en l’an 5 , il donnoit
au sieur Chalier le titre de préposé et de fondé de po u
v o ir général du sieur Feuillant fils.
O n sera encore étonné que Jansenet n’ait pas été plus
juste lorsqu’il a été question des com ptes, puisqu’il fait
dire à Reynard que C ha lier rendoit journellem ent compte
de ses opérations à F eu illa n t.
*■- E n fin , comment se fait-il qu’on ne se soit pas aperçu que
Reynard , dans un .premier avis , avoit porté les appoin•temens de Chalier à 9 0 0 'francs par ann ée , sans distinc
tion , et q u’ensuite on lui fasse diminuer les premières
•années de 400 francs chacune?
-
Il est impossible d’être ballotté d’une manière plus
cruelle. Il faut que Feuillant ait encore bien de la pré
pondérance, pour qu’il soit parvenu à écraser d’une ma
nière aussi criante celui dont il a reçu des services aussi
'longs et aussi signalés.
M ais ces petites intrigues locales , ces petites rivalités,
vont disparoître en la c o u r, maintenant q u ’elle a counoissnnce de tous les détails.
L o i’sqii’elle a prononcé , jusqu’ici c’est toujours sans
(préjudice des f m s et m oyens des parties. Si la cour
a pensé que dans la rigueur des principes on ne pouvoft
révoqu er les arbitres qu’on avoit nommés ? ou
qui
�( s s . ) ;■
aboient commencé l e u r opération , la co u r n’en a pasr
moins été pénétrée des motifs qu’on avoit fuit valoir r
et s’est réservé de prononcer, dans sa sagesse-, nonobs
tant toute décision , ou sauf ù y avoir tel égard que de
raison.
.}
,
Comme il est surtout urgent de tirer les parties d af
faire , que jusqu’ici les arbitres n’ont fait que donner des
preuves de partialité ou de prévention, sans rien detei’’m iu e r , le sieur Chalier çonserye la plénitude de ses
m oyens, et va les développer. / ; 's ■
t.
IL établira, i° . qu’il ne doit pas de compte au sieur
Feuillant; que sa qualité de créancier n’est pas douteuse,
et a été reconnue par Feuillant lui-même.
2°. Q u ’en supposant qu’il fût astreint à un co m p te,
cette reddition de compte est devenue impossibiç-'par le
fait du sieur Feuillant.
3°. Que sa demande n’a rien d’exagéré relativement
à ses appointemenç, et que l’avis des arbitres en ce point
est absolument injuste, ou n’est que le résultat de la plus
basse jalousie.
1
,
t
,
...
§• Ier.
L e sieur C k a lier est créancier de F e u illa n t, et ne doit
pas de compte.
L e sieur Feuillant a termoyé avec ses créanciers; il a
présenté son bilan le 10 messidor an 7 : le passif excédoit
l’aclif d’une somme de 9 8 71 1 fr. 7 5 cent. Dans ce bilan,
le sieur Chalier y est porté par Feuillant au rang des dettes
^ cliirograpliaires échues; il est reconnu créancier pour
E 2
�I k
Ï 3« ' ) '
une somme de 14000 fr. L a déclaration de Feuillant à:
cet égard est faite sans lim itation, sans m odification, et
sans aucune observation, tandis que sur beaucoup d’autres
créances il fait des observations particulières, pour cause
d’omission , ou d’erreurs de calculs, ou de payemens
dont il n’h pas la certitude.
U ne déclaration dans un acte de cette nature est le
titre le plus certain en faveur du créancier. L e débiteur ,
en effet, doit présenter un état exact de sa situation tant
active que passive; s’il déguise la v é r ité , s’il met au rang
des créanciers des gens qui ne le sont pas, il est réputébanqueroutier frauduleux : telle est la disposition del’article 10 du titre r i de l’ordonnance de 1673. Si eneffet il étoit permis de présenter des créanciers simulésou exagérés, il seroit facile de réunir les trois quarts en:
som m es, d’obtenir toutes les remises ou les termes q u ’ oni
désirerait.
O n est bien éloigné de faire ces imputations au sieur
Feuillant ; on pense au contraire qu’il a fait tout ce qufc
dépendoit de lui pour être exa ct, qu’il n’a rien exagéré,,
et qu’ il a surtout voulu être juste. Il n’a pas songé com
bien il s’avilirait en changeant de langage ; quels soupçons'
il ferait naître contre sa conduite, s’il avoit porté dans son
bilan des créances fictives. E s t- i l possible de présumer
q u ’il eût porté Chalier comme son créancier d ’une somme*
de 14000 francs, si Chalier eût été sron comptable et son
débiteur? A i n s i , par cela seul que le sieur Chalier est
aujourd’hui porteur du bilan qui le constitue créancier,,
il a en sa faveur un titre qui ne peut etre critiqué,- el>
q u i termine toutes discussions..
�4 Aô\
C 37 D
'
L e sieur F eu illa n t, pour répondre à un moyen aussipuissant, a divagué dans sa défense, et a proposé plu
sieurs objections. Il a dit en premier lieu que ce bilan
n ’a voit pas eu de suites; qu’il avoit arrangé ses affaires,
terminé avec ses créanciers, que dès-lors le sieur Chalier
ne pouvoit plus se prévaloir de ce même bilan.
Cette objection est frivole. Ce n’est pas lui qui a ter
miné avec ses créanciers, c’est le sieur Etienne Feuillant,
son fils; c’est ce dernier qui a pris des termes. Mais le
bilan n’a point été rendu ; à la vérité les créanciers,,
par condescendance, permirent que le bilan ne fût pas
déposé au greffe du tribunal de commerce, suivant l’usage;
mais il fut convenu qu’il resteroit, par forme de dépôt,
entre les mains d’un tiers , pour y avoir recours dansle cas où les engagemens ne seroient pas remplis.
Feuillant oppose en second lieu q u e , nonobstant ce
b ilan , Chalier s’est néanmoins reconnu comptable, puis
qu’il a nommé des arbitres,, en exécution d’un premier
jugement du 27 du floréal an 10.
M ais ce bilan avoit été fait et présenté hors la pré
sence de Chalier.. Lorsque ce dernier a consenti à nom
mer des arbitres, il ignoroit l’existence du bilan. Si
Chalier l’eût eu alors- dans les mains, il n’y auroit pas.
eu de procès : Feuillant eût été dans l’impossibilité de
réc rim in e r, de revenir contre son propre fait; il n’eût
pas évité la condamnation des sommes qu’il reconnoissoit
devoir. Ce n’est que le 14 nivôse an 12 que ce bilan a*
été déposé chez Chassaigne, notaire; jusque-là, F e u i l l a n t
avoit étrangement abusé de l’état d’ignox*ance dans lrquelse tvouvoit Chalier. Mais lorsque ce dernier se fut p r o -
�*" \
( 3 8 )
curé une expédition de cet a c tc , alors, prenant de nou
velles conclusions, il demanda le payement des sommes
reconnues. O n ne voit pas comment il pourvoit résulter
des faits antérieurs une dérogation à un droit qui émane
d’un titre nouvellement d é c o u v e rt, qui jusque-là avoit
été retenu par le fait de F eu illan t, et qu’il îi’avoit pas
été au pouvoir de Chalier de produire.
A insi disparoissent les moyens de Feuillant ; il ne peut
plus désavouer une créance légitime, reconnue par un
titre formel dont l’exactitude est la base, dont l’exagé
ration auroit compromis son auteur.
L e sieur Feuillant veut encore se faire un moyen de
ce que les objets compris dans la demande du sieur
Ghalier, par exploit du 26 ventôse an 10 , ne s’élèvent
pas à la somme de 14000 francs : comment se fait-il dèslors, ajoute le sieur Feuillaut-, que le sieur Chalier puisse
se prévaloir du bilan , dès qu’avant de le connoître ses
prétentions n’alloient pas jusqu’à cette somme contenue
au bilan?
L e sieur Chalier a donné sur ce point une réponse bien
simple. T o u s scs chefs de demande réunis se portent à
la somme de 13413 livres 12 sous 1 denier; ils auroient
excédé la somme de 14000 fr., si le sieur Chalier n’avoit
déduit une somme de i 65 o liv. 19 sous , que le sieur
Feuillant lui devoit à cette époque, mais qui ne lui ap
partient plus depuis. Ceci a besoin d’une explication par
ticulière.
L e sieur Chalier avoit acquis de la dame Seguin ,
le 6 thermidor an 4 , un pré appelé de R a va li-fe-H a u t,
et une grange située à Brussoget : ces objets étaient af-
�■
4s î
( 39 )
fermés au sieur Feuillant ; le prix de la ferme du pré
étoit de 421 liv. 14 sous p a r 'a n n é e , et le loyer de la
grange étoit de 5o francs. La dame Seguin, lors de la
v e n te , se réserva la moitié des fermages pour l ’an 4:
de sorte que Feuillant n’a dû au sieur Chalier que la
moitié des fermages de cette année 4 >
l es fermages
entiers des années 5 , 6 et 7 ; ce qui fait en tout, pour
le pré et la gran ge, la somme de i 65 o liv. 19 sous.
- L e sieur R o c h e f o r t , gendre de la dame Segu in , ayant
désiré r e nt re r dans cette propriété aliénée par sa bellem ère, le sieur Chalier a rétrocédé le tout au sieur Roche,fort, par acte du 25 nivôse an 9 , reçu Jansenet, notaire,
et l’a subrogé aux arrérages de ferme qui lui étoient dûs
par le sieur Feuillant. E t quoique le sieur Feuillant, dans
la déclaration portée en son b ila n , eût compris ces arré
rages, le sieur Chalier devoit en faire la distraction : et
il en a résulté alors que ses créances ne se sont pas portées
à la somme de 14000 francs , tandis qu’elles l’auroient
excédée, s’ il n ’a v o i t fait cette déduction.
Cette explication porte sur un fait qu’il est impossi
ble de révoquer en doute, et qui n’a pas même été dé
savoué par le sieur Feuillant, lors de la plaidoirie de la
cause.
Il eât donc démontré que le sieur Chalier a cessé
d’être comptable envers F eu illa n t, et que sa qualité de
créancier est établie d’ une manière incontestable.
�D a n s le cas où le sieu r C h a lier p o u rro 't être assujéti
à un co m p te, cette reddition de compte est aujour
d 'hu i devenue impossible p a r le f a i t du sieur Feuillant.
L e sieur Ghalier a rendu un compte qui embrassoit
depuis le commencement de sa régie jusqu’au 5 complé
mentaire an 4. Il résulte du premier procès verbal des
arbitres B orel-V ernière et Jansenet, que le compte .avoit
été approuvé par toutes les parties, et que les arbitres en
ont trouvé le calcul exact. L e sieur Chalier étoit créan
cier de Feuillant d’une somme de 166 liv. 18 sous 8 d e n .,
d’une part ; et de 1995 liv. 2, sous 11 d e n ., d’autre , non
compris la somme de 30 0 francs p o u r payement fait à la
dame V is s a c , et sous la réserve de tous les appointemens qui lui étoient dûs.
;
Restoit le compte de la gestion depuis le I er. ven
démiaire an 7 jusqu’au 30 prairial de la même aimée -;
c’est-à-dire, neuf mois.
L e sieur Chalier avoit rapporté toutes les pièces jus
tificatives , ainsi que les registres nécessaires pour l’apu
rement. Il en avoit pris un récépissé du sieur Feuillant
iils; mais ce récépissé fut remis par le sieur C h a lie r, qui
en vouloit un plus régulier, et qui n’a pu l’obtenir. L e
sieur Feuillant voudroit étrangement abuser de ce défaut
de récépissé , et de l’impossibilité où se trouve Chalier de
rapporter aujourd’hui des pièces justificatives qui sont
entre les mains de Feuillant. Comm ent présum er, dit
Feuillant,
�4 s$
f 4' )
Feuillant, si j’avois refusé de donner ce récépissé, que
Chalier n ’en eût pas rendu plainte , ou n’eût pas fait
dresser procès verbal d’un fait de cette nature ?
O n ne doit pas môme dissimuler que cette observation de¡
Feuillant a été mise au nombre des motifs de l’arret de la
cour, du 29 février dernier ; mais cet arrêt est rendu sans
préjudice des fa is, et n’est que provisoire; et le sieur Chalier
a droit de faire valoir tous ses moyens. O r , comment
seroit-il possible d’exiger que le sieur C h alier, dans un
temps où il n’étoit point en procès, où les parties n’avoient
point manifesté d’intentions hostiles , dût prendre des
voiesaussi rigoureuses contre un négociant dont il avoit eu
toute la confiance ? Ne devoit-il pas espérer que le sieur
Feuillant q u i, dans un moment d’hum eur, et parce qu’il
éto ita igrip a rl’état de ses affaires, lui refusoit un récépissé,
seroit bientôt ramené à des sentimens plus h onnêtes, et
rendroit justice à un homme dont il s’étoit reconnu le
débiteur ? Quel intérêt auroit donc le sieur Chalier de
garder ces pièces justificatives , s’il en etoit n a n ti, s’il ne
les avoit pas remises au sieur Feuillant ? Comment les
registres seroient-ils au pouvoir de Feuillant, si on ne
lui avoit pas remis en même temps les pièces justificati
ves ? Croira-t-on que Feuillant, tr è s-e x e rcé dans celte
m a tiè r e , se fût contenté de la simple remise des regis
tres; qu’il n’auroit pas exigé les pièces justificatives ? C om
ment auroit-il reçu les pièces justificatives, jusqu’au der
nier complémentaire an 6 , sans exiger toutes celles qui
dévoient établir l’entière comptabilité ? et si Chalier
eut refusé de les rem ettre, Feuillant n’eut - il p«s fait
F
�( 42 )
dresser procès verbal de ce refus? n’au roi t-il pns fait cons
tater l’état de tout ce que lui remeltoit C h a lie r?
Il est prouvé par le premier procès verbal des arbitres 7
que Feuillant a eu toutes les pièces justificatives, jusqu’au
I er. vendémiaire an 7. L e compte en cette partie est re
connu ex-ict et apuré; dès-lors toutes les présomptions
sont en faveur de Chalier. D ’un autre c ô t é , l’arrêt de la
cour ordonne que Feuillant rapportera aux arbitres le
livre journal qu’ il a avoué avoir tenu pour les ventes et
recettes de charbon conduit au port. O r , Feuillant ne
rapporte pas ce registre. Cependant l’article I er, du tit. 3
de l’ordonnance de 1673 astreint les négocians et mar
chands, tant en gros qu’en d é t a il, à avoir un livre qui
contienne tout leur négoce, leurs lettres de change, leurs
dettes actives et passives , et les deniers employés à la dé
pense de leur maison. L ’article 3 du titre r i de la même
ordonnance veut aussi que les marchanda, lors de leuir
b ila n , soient tenus de représenter tous leurs livres et
registres cotés et paraphés en la forme prescrite au tit. 3,
L ’article 11 du même titre exige cette représentation, sous
peine d’être réputé banqueroutier frauduleux. Feuillant
a donc dû avoir ces registres, et il avoue les avoir tenus.
A v e c ces registres, 011 nuroit eu toutes les instructions
nécessaires pour le compte ; pu y auroit trouvé toutes les
négociations, toutes les recettes comme les dépenses du
sieur Chalier ; toutes les ventes qui étoient inscrites joui'
par jour sur un bulletin envoyé à Feuillant chaque jo u r ,
et avec lequel il connoissoit sans cesse son état de situa
tion : ordre nécessaire et bien entendu pour simplifier les
détails.
�( 43 )
Feuillant a été obligé de reconnoître devant les arbi
tres qu’il n’avoit point ce livre de raison ; il n’a voulu
donner aucun renseignement; il a *abusé de la situation
de Chalier par des refus injustes; il n’a point satisfait à
l’arret de la c o u r, qui ordonnoit ce rapport; il ne peut
donc se plaindre d’ un obstacle qu’il pouvoit faire disparoître , et il est démontre que c’est par son fait que le
compte n’a pas été rendu.
Il semble que les arbitres se sont réunis avec le sieur
Feuillant pour accabler le sieur Chalier; ils ont demandé
à ce dernier le rapport d’une police passée entre lui et le
sieur V illa re t, pour vente de foin faite par le sieur V i llaret au compte du sieur Feuillant. Cette police éloit une
pièce de l’an 6; le sieur Chalier l’avoit remise , comme
toutes les autres, au sieur Feuillant. P o u r prouver cette
remise, il rapporloit une note sans date du sieur Feuillant
jeune , qui lui demande cette police. Les arbitres n’ont
voulu avoir aucun égai’d à cette note.
L e sieur Chalier portoit dans son compte une somme
de 617 fr. payée par lui pour le compte du sieur Feuillant.
Celte créance dérivoit d’une lettre de change qu’avoit t :rée
Feuillant père au profit du sieur M a ig n e , marchand de
fer à B riou d e, sur le sieur Feuillant fils , à Paris , d’une
somme de 600 fr. La lettre de change fut protestée à son
échéance, faute de payem en t, et le sieur M aigne pou rsnivoit Feuillant père. L e sieur Chalier , toujours empressé
de Venir au secours de son commettant, souscrit au profit
de Maigne une lettre de change de la somme de 617 f r . ,
pour k; montant, est-il d i t , d’ une lettre de change de la
somme de 600 f r . , et celle de 17 fr. pour frais , qui est
F a
�( '44. >
due à Maigne,par le sieur Jean Feuillant aîné. Cette lettre
de change est en date du 28 floréal an 7. L ’acquit mis au
dos par M aigne , et comme des deniers de Chalier , est du
7 prairial môme année. Chalier a porté ce payement en
son registre , pag. 93 recto , art. 7 , et avoit remis la lettre
de change de Feuillant père ; mais il est nanti de celle par
lui souscrite et acquittée au profit de Maigne. Les arbitres
ont encore prétendu que ce rapport n’étoit pas suffisant,
et que Chalier devroit avoir la lettre de change de Feuillant
père.
O n pourroit citer une foule d’autres exemples de
leur partialité ; mais ces détails deviendroient fasti
dieux , avec d’autant plus de raison que le rapport des
arbitres a déjà été analisé dans la discussion , et qu’il est
facile de l’apprécier. Il suffit de dire que Feuillant ne
fait ici que récriminer-, que c’est par son fait seul que
le compte n’est pas rendu -, mais qu’ il ne peut plus abuser
de l’état du sieur C h alier, et que le moment d e là jus
tice est enfin arrivé.
§. I I I .
L e s appointemens du sieur C ha lier doivent être f i x é s
au m oins à 2000 f r a n c s par année.
Il
est avoué et reconnu par les arbitres, et notamment
par Roy n ard , que le sieur Chalier a eu , pendant sa gestion,
la plus entière confiance du sieur Feuillant; que nonseulement il dirigeoit les travaux des mines, avoit les
>lvtails de tous les ouvriers, mais qu’il étoit aussi cm-
�( 45)
ployé à toutes les autres affaires -, qu’ il étoit sans cesse en
vo yag e ; qu’en un mot il étoit chargé des soins les plus
importans.
Il
est bien extraordinaire qu’on ne vante les soin s im+
portans que po.ur les avilir , et qu’on veuille réduire le
sieur Chalier à des appointemens aussi médiocres. L ’es
prit de rivalité et de jalousie peut seul avoir dicté cette
décision. P o u r donner a la cour la facilite d a p p ie c ie r
des services de ce g e n r e , on ne peut s’appuyer que sur
des exemples.
S u i v a n t les journaux de 1763 et de 1 7 6 4 , le sieur
R o u x , directeur de la compagnie de Paris , avoit à cette
époque 800 fr. fixes par année ; p l u s , 72 fr. pour son
loyer , 3 fr. par jour lorsqu’il étoit en v o y a g e , et ses
frais de bureau. Si on juge par comparaison, ces appoin
temens , il y a quarante an s, valoient mieux que 2400 fr.
aujourd’hui ; et cependant le sieur R o u x n’étoit qu’en
sous-ordre. Il y avoit un associé de la compagnie qui
résidoit sur les lie u x , et faisoit toutes les recettes.
Grim ardias, qui étoit employé en 1781 , ne peut pas
etre pris pour exemple. Il étoit associé à l’exploitation
de la mine des Barthes, dans la commune de SainteFleurine : il avoit aussi le logement et la table; il étoit
éclairé , chauffé et blanchi.
Bureau , l’un des arbitres, commis inférieur à C halier,
avoit en l’an 5 , 1400 fr. par année; il étoit l o g é , éclairé
et chauffé , et avoit encore l’avantage d’avoir auprès de
lui son fils, employé comme charpentier de la mine.
E u l’an 8 , le sieur Bailly , aux ordres de C h a l i e r pour
le compte d’Élieune F e u illa n t, avoit 1200 fr. par année;
�( 46 )
de plus son lo gem en t, celui de sa femme et de sa n iè c e ,
son chauffage et sa lumière.
L e même Bailly , en l’an 9 devenu directeur de la
mine des Barthes , pour le compte du sieur L e s e c q ,
acquéreur de cette mine , avoit 2400 fr. d’nppointemens;
p lu s, 400 fr. pour ses voyages à Brioudc ; ainsi que son
logement pour lu i, sa femme et sa nièce j plus, son feu
et sa lumière.
L e sieur V a lb le t, commis en l’an 1 1 ,
aux ordres
du sieur Lesecq fils, avoit 1200 fr. et la table : il étoit
logé à la m ine; il avoit à Frugère , près de la mine des
B arth es, un logement aux frais du sieur Lesecq , pour
sa fem m e, sa cousine et quatre enfans , ainsi que le chauf
fage de sa famille. L e sieur Chalier rapporte à cet égard
le certificat du sieur V a l b l e t , et ne craint pas d’être
démenti pour les autres.
«■
P o u r donner une idée des travaux de la direction ,
qu’on se figure un directeur occupé sans cesse à l’examen
des mines , à régler et vérifier le mode d’exploitation,
visiter les dégradations, soigner les réparations, veiller
sans cesse pour empêcher les inondations ou les incen
dies , descendre chaque jour à soixante brasses ou trois
cents pieds de profon deur, au péril de sa v ie , sacrifier
sa santé, craindre î\ chaque instant l’asphyxie-: telles sont
les fonctions pour lesquelles on voudroit donner un mo
dique salaire de 5oo ou 900 f r . , lorsque le maître mineur,
accoutumé depuis l’enfance à ce genre de travail à
exister pour ainsi dire dans les entrailles de la terre ,
enfin un simple o u v r ie r , avoit 720 fr. d’appointemens
par année j lorsque le maître charbonnier gagnoit un
�( 47 )
salaire de 600 fr. aussi par année. La proposition révolte
par son injustice. Il seroit bien cruel pour le sieur C h alier qui est sans fortune , qui a contracté des dettes pour
obliger son commettant, d’avoir aussi mal employé les
plus belles années de sa vie. La cour ne verra pas sans
indignation la partialité des arbitres, la parcimonie et l’in
gratitude du sieur F eu illa n t, qui revient contre son
propre fait ; et le sieur Chalier met toute sa confiance
dans l ’équité des magistrats.
Signé C H A L I E R .
M e. P A G E S ( d e R i o m ) , ancien avocat.
,
M e. V E R N I È R E , avoué licencié.
/
u À a/\c*jiA -*- o m
/ tA iK fA A Jiuub*.
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-A. R lO M , de l'im prim erie de L
a n d rio t
, seul imprimeur de la
C our d ’appel, — Juin 1 8 0 6
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chalier, Antoine. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Vernière
Subject
The topic of the resource
mines
exploitation du sol
arbitrages
Compagnie de Paris
créances
créanciers chirographaires
tribunal de commerce
salaires
registres de recettes
livres de comptes
charbon
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur Antoine Chalier, propriétaire, habitant du lieu de Brassac, appelant et intimé ; contre sieur Jean Feuillant aîné, négociant, habitant du lieu de Brassaget, intimé et appelant.
Annotation manuscrite: « 29 frimaire an 14, arrêt de la 1ére section. Ordonne qu'il sera procédé aux comptes devant les arbitres nommés et que toute pièces seront rapportées à cet effet. »
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1794-1806
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1613
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brassac-les-Mines (63050)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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