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S I G N I F I É
POUR
M a r ie - A n n e C L A M A G I R A N D ,
veuve M oiffinac , habitante du V illage del
C affan , Intimée.
CO N T R E A n t o i n e M O IS S INA C
Marchand
t
habitant du Village de Catiets .
*
Appellant,
A Prife d'eau des deux' ruiff e aux del
Garic-Gros & del Pon tal appartientT
elle à. l’intim ée , qui a pour elle.le
titre & la ;poffeffio n ? ou l'AppelIant
.
p eu t-i l intercepter c es eaux par de
n o uvelles œ uvres ? tels fo n t les.objets que préfente cette caufe.
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'
le s premiers Juges ont décidé fur trois rapports
'
A
�¿ ’Experts ; line conteilation qui préfente moins au
jourd’hui des problèmes à réfoudre que des faits à
développer. Les vérités les plus fimples y font obf| curcies, ioit par la multitude des circonftances donc
elle cil chargée , foit par l’application de différents ti
tres, d’une antiquité de pluiieurs iiecles, à unplan géo»
métrique, où il fe trouve des emplacements infideles.
"
F A I T S
*
.
-
Le ruiiïeau del Garic-Gros naiiïànt partie dans
les héritages de PAppellant, partie dans des fonds
fupérieurs,"eil deftiné à l’irrigation des prés Baudy ÔC Pjat-Graod d,e l’intim ée, qui, avant l’inno
vation dont elle fe plaint, pre"noit toutes les eaux
de ce ruilTeau par une rafe pratiquée & entretenue
dans une lande de Moiiïinac. Le ruiiîèau del Pontal fut acquis en 1^38 pour le fervice d’un mou
lin , appartenant ,aujouriChuir à,l’Intiméej &; toutes
ces eaux del Pontal & del Garic-Gros n’avoient
jamais été détournées, lorfqu’il plut a M oiilinac,
peu de temps avant la demande delaCIam agirand,
de les intercepter par de nouvelles œuvres.
' L e 16 Juin-1770 l’intimée engagea la conteitation devant les Juges d’A urillac, 6c fe plaignit
de ce qu’un ¡Voifin, de mauvaife hum eur, avoit
tente à la fois- cette doublé'ufürpation. Relativement
aüx ea.uX del Pôntal, comme là conceiîion de 1 538
devoit fairp'la loi dé'Parties
que les difficultés
que l’Appellant fit naître à cet égard ne rouloient
que fur des équivoques de mots, cet objet fut d’a
�131
.3
bord négligé, ôc le ruiiieau del Garic-Gros parut
feul fixer l’attention des Juges dont eft appel.
La Clamagirand étayoit fon droit fur la poilef-'
fion des eaux del Garic-Gros ; mais l’ Appellant
fit entendre qu’il pouvoit en diipofer quelle que fut
la pofleflion de l’intimée, & pour appuyer fa pré
tention , il allégua que ces eaux naiilbient dans ion
fonds, d’oiï il conclut, que fuivant la loi prœfes au
code de Jèrvitutibus & aqua, il* avoit droit de
les retenir.
L a Clamagirand obferva qu’il exiftoit des mar
ques d’une fervitude, & que ces traces faiioient
ceifer la difpofitiôn des lo ix, qui permettent au pro
priétaire d’un fonds d’intercepter les eaux qui y naiflent. La preuve de l’exiftence de cette feivitude
ie droit de ladite rafe, rappellée dans l’acire du
2.7 Septembre 1487 , par lequel Jean Lapaulia
vendit a Martin L ap au liafon frere , les eaux dèl
Garic-Gros. (a)
L ’Appellant feignit ignorer ce que l’intimée
vouloir dire par le ruiiTeau del Garic-Gros, niant
que les eaux détournées fuiîent les mêmes que les
eaux concédées par Jean Lapaulia; ce fut donc la
néceilité de prouver ce point de fait, qui détermina
les premiers Juges à ordonner un rapport d’Experts :
on fupplie la Cour de ne pas échapper les expreffions de ce Jugement interlocutoire du premier
Septembre 1 7 7 o ,pour vérifier, titres en main, J i les
(<:) Moiflmac poifëde aujourd’hui le fonds de Jean Lapaulia,
& la Clamagirand celui de Martin Lapaulia.
A z
'J
�taux détournées font les menus que celles compri
mes dans le partage & vente de 148$ & 1487.
Des deux Experts qui ont opéré en exécution
de cette Sentence, Devefe s’eft conformé au fens
quelle renferme, auiïi propéda-t-il feul a l’exer
cice de fa commiiïion le 1 6 O&obre 1770. Boi£
ion ne voulut point fe joindre à fon C ollègu e, &
ne fe tranfporta fur les lieux que <5 mois après le
13 Mars 1 7 7 1 . O n lit dans le procès verbal de
preftation de ferment de cet Expert : nous n avons
pu aller procéder à notre commifjion fu r les lieux
contentieux quei le 13 Mars l y j i .
Cependant il eft néceilaire de rappeller ici la fub£
tance du rapport de Devefe. Il en réfulte , i°. Que
l’intimée prenoit, avant la nouvelle œuvre du fieur
Moiflinac , l’eau de deux ruiilèaux, dont l’un appellé de l a ,Serre, n’eft pas contefté, & lautre
appelle del Garic-Gros. 1°. Que ce ruilTeau del
Garic-Gros ie forme de deux branches, dont la
premiereappellée Vaijfe-Coultrou, eil aufllinconteftée; la fécondé naiiTante dans les héritages de l’A p pellant ou autres fupeneurs, eft celle qu il difputç
& qu’il a détourné par une nouvelle œuvre. 30. Que
la rafe par laquelle cette ieconde branche avoit cou
lé auparavant dans le pré de l’intimée ( c’eft cette
rafe qui exprime la fervitude ) étoitfi ancienne, que,
les rejets en avoient formé une élévation du coté in
férieur. Finalement, que la nouvelle œuvre pratiquée
par l’Appellant, caufeuneféchcreile dans les présde
la Clamagirand ,aù préjudice de la çonccftion de
�/33
5
D ’après un rapport fi clair, le cloute qui avoit
déterminé le jugement interlocutoire du premier
Septembre 1770 ne fubfiftoit plus ; ce fait d’iden
tité entre les eaux détournées ôc les eaux concé
dées étoit confiant par l’exiftence de la rafe ,* ÔC
d’une fois que Moiflinac convenoit de la poilèfiion de l’intim ée, qui fondoit elle-même tout ion
droit fur cette poiTeiïion , il ne reftoit qu’à pronon
cer iur les nouvelles conclufions qu’elle établit
fur ce rapport.
. Dans l’état ou étoit la conteftation, s’il fe fut
trouvé d’autres Experts en contrariété avec Devefe fur le fait d’identité entre les eaux détournées ÔC
les eaux concédées en 1 4 8 7 , il eft fenfible que la
difficulté n’auroit pas été réfolue ; mais fi les autres
deux Experts BoiiTon ôc CaiTes , au lieu de con
tredire cette identité conftatée par ladite rafe ÔC
la defcription qu’en a faite Devefe , font conve
nus de ce même fait ; fi a travers les infidélités
topographiques du plan de CaiTes, ion pinceau, plus
ingénu que lu i, a tracé cette même rafe E F ; en
fin fi ces deux derniers Experts, par complaifance ou
autrement, fe font amuies a éléver des queftions de
droit, on ne fera pas étonné que les Juges d’A u rillac fe foient décidés fur la poiTcifion en faveur
de rintimée ; de jure dicant jurijperiti, de faclo
autan juratorcs.
• C ’eit ce qui eft arrivé : l’interlocutoire du pre
mier Septembre 1770 tendoit a favoir fi les eaux
concédées &i détournées étoient identiques; lefieur
�MoiÎÏînac, qui n’endoutoit pas , ¿k qui ne pouvoit réiiilerà la poiTeiïion de l’intim ée, crut don
ner le change , en ramenant l’objet de ce jugement
Hir la queition de favoir fi les fonds où naijjent
les eaux contentieufes appartenaient lors de la
concejjion de iàc8y à Jean Lapaulia, vendeur
de ces eaux.
1
Dès ce moment la défenfe de l’Appellant a
toujours roulé fur cette fubtilité, &C il eut telle
ment le fecret de faire goûter fes vues à Me. Boiffo n , que cet Expert, après être convenu de l’exift-ence de la rafe E F , telle qu’elle eft décrite par
Devefe 6c tracée par C aifes, inféra nettement
dans fon rapport que tout fe réduiioit à iavoirfi,
quoique dans le temps de la vente de 14 8 7 , Jean
Lapaulia eut vendu les eaux contentieufes ; cette
vente a pu préjudicier au droit général qu’a chaque
particulier de retenir dans fon fonds les eaux qui
y naillent.
Après avoir donné cette leçon aux Officiers du
Bailliage d’Aurillac, Boiiïon annonce que le pro
priétaire des fonds où naiilènt les eaux contentieufes étoit un Ginejloux.
Les Juges, qui mépriièrent la Juriiprudence de
Boiiîon, pouvoient alors porter un jugement cer
tain, dès que le fait d’identité entre les eaux ven, dues &c les eaux en conteftation étoit indubita
ble ; cependant ils voulurent encore cclairer leur
religion, & prononcèrent un nouvel interlocutoi
re ; par lequel il fut ordonné que M e. Caifes pro-
�céderoit à la vérification ordonnée par la précé' dente Sentence du premier Septembre i j y o , 6c
' qu’il ieroit dreiTé un plan figuré des lieux.
La Clamagirand ne prévoyoit pas que l’Expert
Cailes put retomber dans les erreurs de Boiilbn ,
ni qu’il allât s’occuper du fait de propriété, lors
de la concejjîon de 1487 des fonds où naiffent les
eaux contentieufes.
Cependant cet Expert a été plus loin encore,
il a bien tracé la rafe E F , il n’en a pas nié la
form e, telle que Devefe l’a décrite ; mais tout ion
rapport n’eft qu’un Commentaire inexad des ti
tres relatifs au fait de propriété des fonds où Je
'trouvent les Jources d’eau du ruijjeau del Garic•Gros.
Ce rapport fe préfente fous deux points de vue :
le premier, en ce que l ’Expert auroit dû exécuter
les Sentences interlocutoires d’Aurillac, & ie bor
ner a l’exercice de ia commiiïion : le fécond, en ce
qu’il a difeuté des faits relatifs a la queftion de
"droit élevée par Boiiïon, & à la propriété des
fo n d s, &c.
i°. Si on rapproche ce rapport des Sentences
interlocutoires, qui ordonnèrent la vérification du
fait d’identité des eaux concédées en 14.87 avec
les eaux contentieufes, Caiîès ne dit rien de po~
fitif,
tombe dans des difparates éternelles ; tantôt
c’efl: un ruiilèau qui change de nom, en entrant
dans les prés de l’intimée ; tantôt il obferve que
fi les eaux contentieufes avoient été celles qui fu
�8
rent vendues en 14.87 par Jean Lapaulia, ce ven
deur auroit fpécifié les diverfes branches qui Te mê
lent au ruiileau del Garic-Gros ; comme fi pour
céder les eaux d’un ruiilèau il étoit neceilàire de
défi^ner tous les filets d’eau qui s’y jettent.
Gaffes crut étourdir les Juges par les obfcurités
dont il enveloppa l’objet réel de ia commiiïion,
& rien 11’y eft relatif au fens des interlocutoires,
fi ce n’eft que la râfe E F fe trouve diftin&ement
tracée dans fon plan.
C ’eft fous ce premier afpe&, c’eft-à-dire, fur
la preuve de l’identité des eaux vendues avec les
eaux détournées que la Sentence dont eft appel
fut rendue, 6c quoique l’intimée demandât une
defeente de M . le Commiflaire, les Juges d’Aurillac , frappés de l’éclat de la vérité, qui ie mon
trait également dans les trois rapports de .Deveie,
.Boiiion &c CaiTes, ne balancèrent plus a pronon
cer un jugement définitif.
2°. Si on examine les opérations de Caiîès en
ce qu’il agite la queftion de lavoir fi le vendeur
des eaux contentieufes étoit propriétaire en 14.8y.
des héritages où elles naiffent ; c’e ll dans cette
digreifion abfolument étrangère à l’efprit des in
terlocutoires , 6c à l’objet du procès, mais con
forme aux idées du fieur M oiifinac, que cet Expert
a fu omettre les titres de l ’intimée ; & c’efi: fous
ce point de vue que pour forcer l ’Appellant jufques dans fa thefe favorite, on dévoilera les faufictes du rapport 6c du plan de Caiîès.
Cependant
�Cependant l’appel de la Sentence du 14. Juil
let 1772-, rendue contradi&oirement, ôc iùr les
produdions ' des Parties, étoit déjà porté en la,-.
C o u r , lorfqu’il intervint à FAudience d’Aurillac
un jugement fur le chef relatif aux eaux del Ponta l, ôc qui condamne le iieur Moiifinac à laiilcr
à la Clamagirand la libre propriété des eaux dé
tournées par ià nouvelle œuvre.
La Cour va prononcer fur ces deux objets , ôc
pour la déterminer à la confirmation des Senten
ces dont eft appel, il s’agit d’établir que les nouvelles
œuvres du fieur Moiflmac font des ufurpations.
M O Y E N S .
P R E M I E R E
P A R T I E .
D u ruijfeau del Garic-Gros.
L ’Appellant argumente de la loi prœfes, qui
permet a chaque particulier de fe fervir des eaux
qui naiifent dans fon fonds ; ôc fon but aujourd’hui
cil de faire entendre que les Juges dont eil appel*
fe font trompés, en fe décidant fur la poileilion
de l’intimée, que cette décifion cil en contradic
tion avec leurs interlocutoires ; enfin qu’en ordon
nant des rapports d’Experts, ils ont voulu fa voir
quel étoit le propriétaire en 148J des jon d s où
naijjent les eaux contentieufes.
' Il cil étrange qu’on foit obligé d’écrire pour
�combattre ce fyflême ; qu’on life ces jugements
préparatoires, on y verra que les Juges cherchent
à lavoir fi les eaux détournées fo n t Us mimes que
les eaux concédées.
Un premier Expert ( Devefe ) s’explique clai
rement fur le fait d’identité de ces eaux, reconnoît
la fervitude , en défigne les traces : un fécond
( Boilfon ) éléve une queition de droit, qu’il veut
faire dépendre de la propriété desfonds ou naijjent
ces eaux.
Par une nouvelle Sentence il eft ordonné qu’un
autre Expert fuivra religieufement le fens de la
premiere ; ce dernier ( Caifes ) s’opiniâtre à con
trarier les Juges qui l’ont commis, il retombe dans
le iyftême de Boilîon, 6c on eft étonné après cela
que les premiers Jugesfe foient décidés fur la poffeiïion de la Clamagirand &c fur la preuve de la
fervitude rappellée par le titre de 1487. O n veut
à toute force qu’en interloquant ils aient eu la mê
me idée que les Experts Boilîon 6c Caifes : tel eft
le plan de défenfe que MoilTinac a pris en la Cour; il
veut non feulement nous faire adopter l’opinion de
fes Experts pour combattre la Sentence dont eft
appel, mais encore trouver de la contradi&ion dans
la conduite des Juges qui l’ont prononcée.
Mais cette idée bizarre s’écarte par les expreffions de la Sentence dont eft appel ; rappellons-en
ici quelques-unes : le premier rapport cil homo
logué, les deux autres font rejettés ; l’intimée eft gar
dée 6c maintenue dans la poffejfion , porte cette
�Sentence, où elle a été depuis 148J , & non contejlée, par exprès pendant l'an & jour précédent au
trouble à elle fa it par ledit Antoine Moijfmac au
mois de Février i j j o , de percevoir les eaux du
nujpau del Garïc-Gros au chemin de Glenat à la
Sene par tes digues , rajes & levées exiflantes dans le fonds de M oifjinac, mentionnées au
rapport de^ Dévefe.
S
e c t i o n
p r e m i e r e
.
Bien-jugé de la Sentence du 2,4 Juillet i j y z .
Que Moiflinac vienne propofer en caufe d’ap
pel que les Juges d’Aurillac ib font contredits, qu’ils
ont demandé a favoir quel étoit le propriétaire en
148 y desfonds où naijfent les eaux contentieufes ,
tandis que leur conduite nous annonce par-tout le
contraire , tandis qu’ils n’ont ordonné une nouvelle
expérience, que parce que Boiilon s’étoit imbu de
ce fyftêm e, tandis que leur Sentence définitive
explique tres-difertement par quel motif ils ont re
prouvé les deux rapports de Boiflon & de Cartes,
c’eit ce qu’il eft impoffible de tolérer, parce que
les difpofitions de la Sentence du premier Septem
bre 1770 font précifes; c’eft enfin courir après un
fantôme , c’eft eilayer de miférables iophifmes.
Que l ’Appellant fe défende plus franchement,
qu’il n’aille pas fuppofer des contradi&ions qui
n’exiftent pas, qu’il tranche le m ot, & qu’il dife,
B 2
�Il
que c’étoit aux Experts Boiilon & Cafîes à déter
miner l’objet de la contefhmon ; que Boifîon ayant
annoncé q ih l pouvoit .naître- de la difficulté en
point de droit, &c. Les Juges d’Aurillac , au 'lieu
d’ordonner une nouvelle vérification plus confor-7
me à l’eiprit de leur premiere Sentence, devoient
s’en tenir à la leçon de cet Expert dogmatique,
qu’enfin ces Juges devoient fè rendre par condes
cendance , iur-tout après que Me. Galles eut embraiîé l’opinion de fon Confrere Boifîon. De-facto
dicant juratores.
Mais de quelque façon que Moiflinac fe retour
ne, foit qu’il veuille donner à entendre que les Ju
ges dont eft appel ont été de l’avis des Experts
Boifîon Si CafTes, foit qu’il cherche à infirmer que
l’avis de ces Géomètres devoit prévaloir fur celui
des Juges, il ne peut efpérer de nous éloigner de
la conteftation. i°. Parce qu’il s’eft toujours agi de
iàvoir fi les eaux concédées en 1487 étoient les
mêmes que les eaux détournées par l’Appellant,
c’eft-à-dire, s’il exiftoit des traces de la fervitude
concédée en 1487.
r.> a°. Parce qu’il n’a jamais dû s’agir d’autre cho
ie , &C que d’une fois que le fait d’identité defdites
eaux a été prouvé par l’exiitence de la raie men
tionnée au titre,les Juges d’Aurillac n’ont pu fe
décider que fur jla"*policflwn inconteilée de la
Clamagirand;
'
'i - , ; |
S i quis diuturno u[ii & longd quafi poj[ejjio7ie ,
ju s aquee ducendæ naclus f i t , non cft et neccjje do-
�/ At
*3
çere de jure , qiio aqua conflituta eft , fe d utihim
habet aclionem, ut oflenàat per annos, forte tôt
ufutn J e nonvi, non clam, non precarip pojjedijjei
L . 10 , §. fi fervitvend. L. $ , §. j .
L ’Appellant rend hommage au principe, il ne
difeonvient pas que lorique la lervitude eft défignée par un canal ou aqueduc, ces ouvrages ne
failènt cefter la difpofition de la loi prœfes.
L a feule &: unique queftion qui doit nous oc^cuper ici eft donc de favoir s’il fe trouve des traces
d’une fervitude ; & fi elle eft fuffifamment expri
mée par le titre , ÔC d’une' fois que l’Appellant
convient du principe qui déroge a la loi prœfes,
il eft de la derniere abfurdité de vouloir que les
premiers Juges aient dû s’occuper du fa it de pro
priété des fonds où naijjent les eaux contentieufes ;
de vouloir enfin qu’ils aient dû s’informer, fi ce
lui qui confentoit la fervitude ( Jean Lapaulia ) en
avoit le droit. Ducïus aquœ cujus origo memoriam
excejfit jure conjlituti loco habetur. O r le fait d’i
dentité des eaux concédées avec les eaux détour
nées eft—il prouvé ? l’exiftence de la raie E F eftelle équivoque? exprime-t-elle là fervitude? c’eft
ce que nous allons examiner.
Ruijfeau del Garic-Gros.
Servitude vu
R a fe ancienne.
Lande de l A p p e l l a n t ,
N°. z 1).
Pré de Eaudy.
D e l’Intimce.
�• Cette raie eft décrite par Deveiè ; BoiiTon con
vient tacitement de ion exiftence , CaiTes l’a traçée dans ion plan E F ; en caufe principale l’Appellant l’a reconnue ; elle cil bordée de rejets,
dit D e v e iè , du côté inférieur ; elle eft donc en
tretenue pour le libre paiîàge de l’eau du ruiiïèau
del G arie-Gros ; elle eft donc un monument fubfiftant de la fervitude appellée main d’homme.
Conducendo per paxerias Jive, kvatas ad hoc com
pétentes.
C ’eft en rapportant la ièrvitude aux titres que
tout iè trouve terminé, que l’identité demandée par
la Sentence du premier Septembre 1770 eft plei
nement confirmée. La queftion de droit qu’il a
plu à deux Experts d’élever, malgré 1 s Juges qui
les commettoient, ne touche point à cette identité.
Aujourd’hui la conteftation n’en ièroit plus une,
fi l’Appellant n’avoit pris a tâche de nous fati
guer, en nous oppofant fauifetés fur fauiîètés. La
Cour n’içnore pas que fur ces points de faits il
ne faut s en tenir qu’à ce qui eft prouvé par la
procédure principale, 6c qu’il faut le défier des
idées nouvelles.
Q u ’a imaginé le fieur M oiffinac, preiïe par l’exiftence non équivoque de la raie E F?
Il dit, i°. que cette rafe eft pour fon utilité par
ticulière , qu’il y a de petites rigoles, & c. z°. Que
1 intimée n’a jamais pratiqué de rafe dans fon fonds.
3°. Que pour déroger à la loipreefes, il ne fiiifit
�t
lï
pas d*une rafe, que les Légiflateurs ont parlé de
canaux & d’aqueducs.
R é p o n s e s .
i°. C ’eft précifément parce que FAppellant dénioit que les ouvrages pratiqués dans fon fonds
fuiî'ent pour l’intim ée, c’eft-à-dire, que les eaux
coticédées en 1487 fulîent les mêmes que les eaux
détournées ; c’eft pour lever ce doute, difons-nous,
que les Juges d’Aurillac interloquerent ;leur Sen
tence a prévenu l’obje&ion de FAppellant, il nous
parle de petites rigoles deftinées a Farrofement de
fon fonds. (<z) Il n’a jamais été queftion à Aurillac de ces petites rigoles. Confultez là deifus les
trois Experts, fieur M oiflinac, ils attellent tous
que c ’eft pour l’ufage des prés de l’intimée que la.
rafe E F eft pratiquée &. entretenue dans votre
lande ; qu'il y a des rejets du côté inférieur, qu’elle
eft ancienne, & c. n’altérons point les faits du pro
cès , & fur-tout n’en fuppofons pas qui n’ont ja
mais exifté.
~i-j y
Voulez-vous iavoiri encore comment la raie E F
eft prouvée n’exifter & n’avoir été pratiquée que
pour Futilité de l’acquéreur ( Martin Lapaulia )
lifez le titre de conceifion de 1487.- Videlicet per
ceptions acfervitut’s omnium aquarumjhientiumfè.
difcurrenùum, per alveum Jiye bealem vôcdtam del
(a) Ce fonds eft une lande ou marais, les Experts en font
m en tion , & les land es, perlonne l’i g n o r e , ne s’arrofenc pas.
H*
�itf
Garic-Gros, conducendoperpaxerias,Jive levatas,
¿7^ /îoc compétentes.
Si par l’adaptation du titre de 1487 ces levées,
paxenœ , iont la raie E F , comme il eil' prouvé
par les trois rapports , &c par le plan de CaiTes,
V O I L A L ' i D E N T I T É D E S EJ4U X D E T O U R N E E S
; qu’ont- à faire ici vos petites
rigoles de nouvelle invention ? CaiTes & Boiiïon,
au lieu dé: s’ériger en Jurifconfultes & de contrecarrer les Juges d’A urillac, auroient-ils oublié
ces petites rigoles ? 6c vous-même n’en auriez-vous
pas dit un fmot aux premiers Juges ? il n’y en a
donc jamais eu.
'■
>
Mais il exifte une rafe qui, défignée par le ti
tre 6c reconnue par les Experts, exprime la fervitude, & à'du déterminer les Juges d’Aurillac
a déroger à-la loi prœfes.
2°. L ’Intimée, il eft vrai, n’a jamais fait de
rafes dans le fonds de l ’Appellant, mais la raie
dont il s’agit >eft •faite depuis 1487 ; elle n’a eu
beibin que: d’entretien
de l’aveu du fieur M oiffmac elle eft bordée de rejets ; en un mot la defcription que D eveiè 'en a''’donné n’a jamais été
contrédite.
30. ' Eft-il befoin d’autre canal ou aqueduc que
la rafe j & i a main d’homme défignée par les re
jets d’une foifé de 40 tc)ifès de longueur, n’eft-elle
pas furtifante pour marquer Timpreflion de la
fervitude? hoc ita circà fojjani jacîiùam vbfervatur 3 fecus circà naturalem. • xi
e t
C o n céd ées
On
�O n a cité nn Arrêt du Parlement de Proven
c e , qui a jugé le point >de droit; mais ce qui cho
que l’Appellânt, c’eft que dans l’eipece de cet
Arrêt il y avoit un canal ou aqueduc, 6c que dans
la nôtre il n’y en a point.
La magnificence des ouvrages fe proportionne
à la nature des lieux, &c l’on ne pratique des ca
naux, rafes ou aqueducs , plus ou moins iuperbes,
qu’autant que l’ufage que l’on veut faire des eaux
le comporte ; pour arroier un pré on ne fit jamais
des canaux ou aqueducs romains. Il fuffit ici d’une
rafe bordée d eminences, telle qu’elle eft décrite
par les Experts, quœ inJupeijîcie conjîjlunt, pofJefJione retinentur.
L'aqueduc, dit D om at, ejl une conduite d’eau
d’un fonds à un autre, ou par des tuyaux, ou à dé
couvert, il eft défini : jus aquam ducendi per fundum alienum. Aquam rivo ducere ; & il ne s’agit
pas ici de joindre l’Océan avec la Méditerranée,
il s’agit de faire paifer l ’eau du point E a un p ré ,
& de lui faire traverfer une lande de 4.0 toifes de
■longueur EF.
D ailleurs le titre de conceilion ne parle pas de
canal, per le\atas paxerias conducendo. Les traces
rappellées par ce titre font donc un monument
fuffifant de la fervitude.
M . la Laure , dans fon traité des fervitudes réel
les, dit que par le droit d?aqueduc on entend celui
de conduire les eaux à travers le terrein d*autrui
par des tuyaux de quelque nature quils Joient y
c
�'W
iS
fuivant la loi i , de fervit. prœd. ruß. aquæ duclus.
On ne peut expliquer les principes , dit-il , q u il
fa u t fuivre à cet égard quen entiant dans le dé
tail particulier de lefpece. O r dans la nôtre il eft
inutile de parler de canaux, une raie eil un vrai
aqueduc , & nous nous trouvons préciiement dans
la circonilance de FArrêt dont on a parlé, ergo} &cm
§.
IL
Le mérite de la Sentence du 24 Juillet 1 772,’
paroît folidement établi ; d’après l’examen des mo
tifs qui ont dû déterminer les premiers Juges à
déroger a la loi prcefes\ mais il s’en préfente un bien
frappant & qui écarte iouverainement cette loi de
l’eipece où nous nous trouvons.
Il eil de fait confiant au procès que la majeure
partie des eaux détournées par l’Appellant naît
dans des fonds iupérieurs a ceux du fieur M oiiîinac, & qui ne lui appartiennent pas. L ’Intimée
n’a pas négligé cette obfervation a A u rillac, elle
a demandé pour la vérification du fait une descen
te du Commiflàire, & un nouveau rapport d’Ex«*
perts, qui s’expliquafïènt fiir ce point, TAppellant
n’a pas ofé la contredire , le fait à pafle pour avéré, (a')
,(a ) Moiffinac . que cette obfervation mer aux abois, pcrfif“
te à foutenir qu’on n’a jamais dit à Aurillac que la majeure par
tie des eaux contentieufes ne naît point dans fon fonds , cepen
dant par une premiere requête en la Cour l’intimée ayant fait
cette obfervation , voici ce que l’Appellant répondit dans fa
rrequêtedu x A vril 1 7 7 4 , page 1 9 ;
�19
Cependant fi l ’Appellant eft une fois bien con
vaincu que la majeure partie des eaux contentieufes ne naît point dans fes héritages, de quoi lui*.
iervira la dilpofition de la loi prafes pour triom
pher & des titres & de la poiïeifion de l’intimée ;
& quand les premiers Juges auroient mal jugé
J lfa u t fa ire profeffion <Tavancer des fa u jfetés pour prétendre qu'en
eau Je principale l'intim ée dénia que la branche d’eau , dont le
cours a été détourné , f u t feulem ent compofée des fources d'eaux
naiffantes dans fo n fo n d s , que îIn tim ée s’éjl fortem ent recriée con
tre cette affertion en caufe principale , qu'elle afoutenu que la m a
jeure partie des fources naijjoient dans d'autres fo n d s fu p érieu rs ,
& qu'on ne lui a jam ais répondu.
V o i c i ce que l’intimée a répliqué dans fa requête du 3 Juin
1774 >P ag e
Il n’y a pas ,a-telle dit ,un mot de faux dans ce qu’avoit
avancé la fuppliante en la Cour ; on lit à la page za de fa re
quête du 19 Février 1 7 7 1 , re£to : » po u r conftater la naiffance
» & le cours du ruijfeau del G aric-G ros & Vorigine des Jources
j> qui le fo r m e n t, elle (VIntimée) demandera que les Experts fo ien t
t> tenus de donner leur avis f u r ces p o in ts , elle m et en f a i t que
» les fources que Cajfes adéftgnées dans fo n plan ne fo n t p a s les
n feules qui form ent le ruijfeau del Garic- G ros, qu'il vient des
» eaux de plus loin du tenement appellé de las Coflas , &c. qui
» n'appartient point à Moifjinac , que ces eaux fupérieures
» fo n t la plus grande partie de celles qui couloient dans le ruijfeau
» del G arie-G ros , & que celles qui naijfent dans les fonds de
» Moiffinac form ent la moindre partie du ru ijfea u , Oc. »
Il y a lieu d’être furpris de lire ces mots dans la derniere
requête due l’Appellant du
page
L'Intim ée propofe une exception à la toi præfes, en difant que
les fources que Caffes a défignées, ne fo n t p a s les feules qui f o r
ment la branche d'eau contefîée ; voila qui efl de nouvelle inven
tion , c’efi po u r la première fo is que VIntimée oje dire le con
traire , &c.
Pour le coup, M oilfinac, faut-il dont vous renvoyer encore
à la page i z de la requête du 19 Février 1 7 7 1 , reclo ? avouez
que vous êtes bien difficile à co rrig e r, & que nous avons raiion d e nous défier de y o s p e t i t e s r i g o l e s .
C z
�'Ilfi
\
2.0
dans le point de droit, M oiflinac, où en ieriez-vous?
Quoique ces deux points capitaux paroiilènt dé
montrés fans répliqué; favoir, i°. qu’il n’y apoint
d ’application ¿zlaXoiprœfes. 2°. Q u’y eut-il une par
faite application de cette loi, la majeure partie des eaux
contentieufès en feroit exceptée, &: quoiqu’il en
réfulte une preuve irréfiftible du bien-jugé de la
Sentence du 24. Juillet 1772? l’intimée va entrer
dans un fécond chef de difcuifion où elle triom*
phera avec plus d’avantage.
S
e c t i o n
II.
Nous pourrions, ecfem ble, nous difpenferdc
chercher à qui appartenaient Us fonds où naijjent
les eaux contentieufes ; le fyilême de BoiiTon &
l ’opération épifodique de Caiïès auroient en la
Cour le même fort qu’à A u rillac, celui d’être méprifés. Mais aujourd’hui l’AppellantneceiTe de nous
jetter des entraves, il nie l’exiftence d’une rafe ,
telle qu’il l’a avouée lui-même , telle qu’elle efl dé
crite par Devefe & tracée par Caiïès, c’eft-à-dire,
d’une rafe, toute pour l'utilité de la Claniaçirand,
&c qui par l’effet des interlocutoires 6ç l’adapta
tion des titres du procès, exprime la fervitudc ou
l’identité des eaux vendues avec les eaux détour-;
nées. Aujourd’hui on nous parle de r i g o l e s qui,
contraires a cette identité, ne fe trouvent ni dans
le plan y ni dans les rapports, ni dans les procéda
res principales.
�Nous allons donc démontrer, i°, que Jean L apaulia ( repréfenté par l ’Appellant ) vendit les eaux
contentieuiès en 14.87. a°. Q u ’il etoit propriétaire
des fonds 011 elles naiilènt. 3°* Q ue l’Appellant n’a
attribué cette propriété a un Ginejîoux que par une
faujjeté. Si nous faifons ces trois preuves, il faudra,
que le iieur Moiffinac quitte la partie, il fera au
droit & cauiè de ceux qui ont renoncé au bé
néfice de la loi prœfes, cette loi ne parlera plus
pour lui.
.
§.
*
I.
Jean Lapaulia a vendu les eaux contentieufes.
Prenons le plan de Me. C affes, & fur-tout fon
rapport ; fi l’application qu’il y a faite de nos ti
tres étoit inutile , parce qu’il ne rempliiloit point
l’objet des Sentences d’Aurillac, elle nous fervira
dans cette diieuflion a faire connoître la manière
dont cet Expert a procédé.
Pour rappeller 1attention de la Cour fur ces
objets , nous remarquerons ici que le ruiiïcau del
Garic-Gros&Çt formé de deux branches,
aijjeCoultrou inconteftée, del Garic-.Gros, qui flue des
fonds de Moiiïinac , & qui eft réclamée par l’In»timée. Le point de réunion de ces deux broch es
fe fait au. chemin de Glenat a la Serre, au point,
E , delà le riiiiTeau rentre par la rafe E F de 40toifes de longueur ( pratiquée dans une lande de1
�Moiifinac ) dans les prés Baudy &: Prat-Grand
de l’intimée ( n°. 8 & 1 7 .)
• L ’aûe de 14.87 porte, une conceiïion du rtiiflcau
jdel Garic-Gros. Beâlem vacatam d d Garic-Gros,
pour la prendre par la rafe E F , conducmdo per
paxerias}Jive levatas ad hoc compt.
Il étoit impoifible à CaiFes de faire entendre
qu’il n’y avoit qu’une des deux branches d’eau
çomprife fous ce nom d d Garic-Gros par la ven
te de 1487 , ce qui luppoferoit d’autres raies (a) ;
cette ablurdité phyfique a gêné cet Expert ; qu’a-t-il
imaginé ? que le ruiiïèau.d d Garic-Gros ne prenoit ce nom qu’en entrant dans le pré de la Clamagirand, <!k il a conclu de cette fuppofition que la
branche d’eau, qui découle des fonds de M oiiïinac,
n’étoit point compriic dans la conceiïion de 1487.
Mais la complaifance de CaiTes n’avoit que fai
re de fuppofer des faits fa u x ôc abfurdcs. Nous
difons abfurdcs , parce qu’on ne peut vendre l’eau
d’un ruiiîeau, quelque dénomination qu’on lui don
ne , fans 'y comprendre tous les coulants qui s’y
mêlent fupérieurement & qui le compofent. Après
la jonc - tion de la Loire & de l’A llie r, il feroit
impoifible de vendre l’un fans l’autre.
Nous diions fa u x , parce que d’après tous nos
titres, le partage de 148 5 , ôc fur-tout la vente de
(a) C ’eil précifément ce que demandoient à favoir les Juge«
par leurs interlocutoires, car s’il y eut eu d’autres rafes,il n’y
avoit plus d’identité des eaux concédées avec les eaux détour
nées; mais n’y en ayant qu’une , tour eilfini : Jean Lapaulia a
vendu ,^ u ’il en eut le droit ou non.
�1487? le ruiiTeau dont-il s’agit fe nommeit del
Garic-Gros avant d’entrer dans la rafe E F , puifqu’il eft dit per alveum, Jive bealem vocatam del
Garic-Gros , conducendo perpaxerias, ( rafe E F )
Jive levatas.
C ’eft ici que le plan de CaiTes , appliqué à notre
titre, dément la fuppofition qui fè trouve dans ion
rapport. O n eft donc forcé de conclure que Jean
Lapaulia a entendu vendre ôt a compris dans fa
vente les eaux contentieufes fous le nom del Ga
ric-Gros ; or en matiere de fervitudes ,o n ne s’in
forme pas fi un vendeur étoit propriétaire on n on ,
dès que la trace de la fervitude exifte & quelle
eft ancienne, on préiiime que celui qui Ta conftituée a pu le faire, ôc il en eft des fervitudes com
me des cenfives ; quand un Seigneur préfente un
titre conftitutif, il n’eft pas obligé de prouver que
celui qui l’a confenti étoit alors propriétaire, furtout s’il a la poiïèiïion.
Ces principes font certains ; mais voici qui tran
che ; fuppofons que Jean Lapaulia eut vendu des
eaux quinelui appartenoient pas, ou qu’il nefutpas
en 1487 'propriétaire de tous les héritages où elles
naiilent, que ce fut Ginejloux , comme le prétend
Moiflinac; fuppofons que lapoiTeiTion de l’intimée
fut infuffifante ; fuppofons encore que TAppellant
foit a&uellement propriétaire de tous les héritages
où naiiTept ces eaux , on convient dans ces hypothefes que M oiftinac, en qualité d’acquéreur ou d’a
yant caufe de Ginejloux, auroit le droit d’invoquer,
�24
la loi prcefes ; mais Moiflinac n’eil-il pas aufli fuccefleur , & ayant .caufe de Jean Lapaulia, qui a
confenti la fervitude y, .n’efl>il pas prQpriétaire du
fonds qui fouffre.cette m è m e - f e r v it u d e c o m
me tel tenu des faits du vendeur de 1487 ? n’eftil pas obligé de jouir comme Jean Lapaulia luimême ? Moiflinac eft doric garant aujourd’hui en
qualité d’ayant caufe de Jean Lapaulia de la de
mande qu’il formeroit, en qualité d’ayant cauie
de Ginejloux.
§.
IL
’
- 1
Preuve que Jean Lapaulia avoit la propriété des
fonds où naijjent les eaux contentieufes, tirées
de, lanalyfe des titres de la Clamagirand.
-• Jufqu’ici nous n’avons vu que des fuppofitions
& des menfonges, mais voici 011 l’art de M e.
Caflès fe développe.
, L ’Intimée n’a ceifé de reprocher à l’Appellant
que cet Expert n’avoit pas fait ufage des titres
qu’elle lui avoit donné, & qu’il les avoit omis dans
fon rapport; elle a employé plus de dix pages dans
fa derniere requête pour démontrer la fiuflèté des
emplacements faits par C afles, & Moiflinac ne
dit pas un mot dans fa requête en réponfe pour
juftifier ces erreurs.
Quoi qu’il en io it, le premier aile prouve feul
que Paulhat avoit en 1487 la propriété des eaux
contentieufes ;
�2<
5
contcntieufes ; c’eft une quittance de 14 8 8 , le
Seigneur de Glenat y reçoit les lods de la conceffion de 1487 ; or ce Seigneur a fous fa direâe
la branche d’eau conteftée, & les fonds cù ie
trouve fa iource, ergo &c. C e n’eft donc pas
Gineftoux qui avoit en 1488 la propriété des eaux
contentieufes.
Pourquoi Me. CaiTes n V t-il pas fait mention,
dans fon rapport de cette quittance de 1488?
c’eft donc parce qu’elle.étoit décifive , e n ’voici lés
termes : Dominus vir Guillelmus de Lagrillere,
•domicellus Dominus de la Aycardia, CondominuJi]uecaftrœy & cajldneœ de Glenato (V) informatus
de quâdatn acquifitionefacld per M a rtinu mDepaulia
Joanne, Depaulia de fervitute aquarum quœ dejcendunt per quoddam beale vocatum del GaricG ros, &c. ([b)
Mais l’a&e le plus eiïentiei pour relever les in
fidélités dç cet Expert, ç e ft celui de 1 4 19 , qui donne
l’inveiliture a Martin Lapaulia d’un ajfar appelle
(ü) Il y a eu un équivoque fur cette quittance. L ’A ppellant
a voulu exciper. d’abord de ce que c ’étoit un Seigneur de
Lagrillere qui l’avoit confentie, & en a induit que labi'anche
conteftée étant fous la d ir e â e du Seigneur de G len a t , cette
quittance ne pouvoir être que pour la branche inconreilée
V aijfe-C oultrou , qui releve du Seigneur de R o u m eg o u x; mais
l ’équivoque eft le v é , la quittance porte Guillaume La
g rille re , Seigneur de G lenat\ par conféquent, du propre aveu
de l’A p p ella n t, l’acquéreur des eaux contentieuies a payé les
lods au Seigneur dont relevent les héritages air elles naiffent.
(¿) Si ce béai d ’ ou lefdites eaux defeerident s’appelle par
tout del G aric-G ros , Caites à eu tort de dire qu’elles ne pren
nent ce nom qu'en entrant dans le pré de l’intimée.
D
�i6
de la Vigairie. C ’eft avec cet a&e que Ton con
vainc CaiTes d’avoir fait une fauife application de
celui de 14.60 , &: voici comment.
L ’a&e de 1460 eft un titre par1 lequel le pere
du vendeur des eaux- contentieufes *■( Pierre
Lapaulia ) acquit d’un Gineftoux un fonds appel
le del Cairel ( a) , auquel ce même titre de 1460
donne pour confins de tous les afpccls
autres
1 r•
.
'
t
1
'
héritages appartenants tous a lacquereur de ce
fonds ' d d Cairel. O r fi on parvient à découvrir
la vraie fituation du fonds acquis en 14 6 0 , il en
réfultera que tous les fonds ou tenements circonvoifins appartenoient à cet acquéreur, pere defdits
Martin & Jean Lapaulia. "
L ’Expert CaiTes a fenti que cet héritage fè
plaçoit naturellement près de ceux où naijfent les
eaux contentieufes, ( n°. 27 du plan ) quelle a été
la reifource? il a adapté ce fonds del Cairel dans
un tenement j5lùs bas ( n°. 19 ) entre lès deux
aifars del Cajfan & de la Vigairie.
Mais ces deux affars font contigus, & que la
preuve en réfultc dudit à£te de 1 419; ( confi ontatur
cum affariis del C a jfa n comment Cailès a-t-il furmonté cette difficulté ? il a fupprimé de fon rap
port cet a&e d’inveftiture de 14 19. O r il cft impoifible défaire un emplacement entre ces deux hé
ritages limitrophes, donc Çalfes a fait une fauiîe
(a) Situm in Parochid de G lenaio,prout confrontantur, hinc,
indt cum affariis de la Vigairie dicli emptoris termino in médio,
cum prato ctiam dicli emptoris vocato etiam , Çfc. & cum affariis
ejufdem em ptoris, Oc.
�Uf
27
application de l’a&e de 1460 , donc les Lapaulia
avoient toutes les poiïèiïions autour du n°. 2.J ,
ou font les fources à1eau contentieujes , donc ,
& c. & c. & c.
Le quatrième a&e de l’intimée eft le partage
du 25 Septembre 14.8 5, par lequel [Jean 6c M ar
tin Lapaulia diviferent entr’eux. la fucceffion de
leur pere.
Il échut à Jean Lapaulia, vendeur des eaux contentieufes, les aflFars de la Souque, de VaiffeCoultrou, de VEtang &c de la Cofla inter f e contîgua, fonds dont l’Appellânt poilede une partie.
Il échut à Martin Lapaulia, acquéreur des eaux
contentieuies, ce que poiîéde l’intimée, les afiàrs
de la Vigairie & del Cajfan, qui font encore dits
IN TER
SE
CONTIGUA.
Mais à chaque pas Me. Caiïès eft en défaut,
il ne donne a Martin Lapaulia que deux affars de
la Vigairie &i del Cajfan, & omet la Puesbrof
Jia & la Garena mentionnés expreifément dans ce
partage ; pourquoi cet Expert elt-il donc perpétuel
lement occupé? a rétrécir les poiîèifions des L dpaulia.
Le cinquième a&e de la Clamagirand eft en
fin le contrat de venté du 14, O&obre 1487 ; Jean
Lapaulia y cède a M artin, fon frerc, indéfiniment
deux branches d’eau, parce qu’il tenoit les héri
tages d’où elles fluent. Prata ibidem Martinus
volu.it rigare feu adaquare per alveos , ê’c. ac
tamen diclus Joànnes aufus fu it eumdém MartiD x
�2.8
nuni impedire, in perceptione aquarum volendo
ipfum privare eijdem aquis taliter quod prata diài
Martini veniebant ad Jlerilitatem, vendidit jcilicet
percepdones ac jervitutes omnium aquarum Jluentium & difcurrentium per alveum Jive beale vocatiim del Garic-Gros, me non alterius rivi Jlve
beale vocali de la Crots.
Le iìxieme a&e que rapporte l’intimée eft e£fentiel, il prouve que les Lapaulia ont joui jufqu’en 150 3, date dudit a & e , des fonds poUédés
par .l’Appellant ( n°. 2 1 , 22 , 23 , 24., 2.5 , )
& encore de l’affar de la C oftas, fupérieur aux
fufdits fonds, ôc dans lequel naît partie des eaux
contentieuies.
Raimond & Aldoîne Lapaulia, enfants dudit
Jean, procèdent au partage des biens de leur pere,
vendeur des eaux contentieufes, ôc les héritages
poíledés par l’Appellant y font compris : item plus
quoddam affarium vocatum de la Souque, ( n°. 10 ,
2 1 , 2 1 , 2 3 , 2 4 , 2<5, ) de Vaijfe-Coultrou ínter
je contigua. v
O u eft le doute que les Lapaulia fuilent alors
propriétaires defdits fonds déiignés n°. 2 1 , & c .
fi ce titre n’avoit pas été tranchant, Cañes l’auroit - il paile fous filence!
Par le feptieme a&c de 15 31 Paulia , ¿itBaudy,
vend aux Eipinadel tous les héritages fitués entre
le chemin de Glenat à la Roquebrou, &; de Glenat
à la Serre ( tenement où eft la rafe ) & Gineftoux
y avoit alors fi peu de propriétés, qu’il n’eft pas
�29
même appelle pour confin dans cet a£le.
Finalement, nous avons encore un titre de'
1 533 y ^ •^■e Cailès n’en fait mention que pour
gliilèr une erreur que celui de
va lever.
Par cet a£le de 1533 Paulia vend un journal
de pré appelle del Garic-Gros ; ce pré ne pou
vant fe placer par les confronts qu’au tenement
011 font les fources d'eau contejlées , M e. Caftes
le donne pour le pré Baudy^cjiii eft plus bas ôc
plus éloigné defdites fources.
Mais l’erreur vient de ce que cet Expert n’a pas
.voulu fe fervir de l’a&e de 1^32 ci-deiTus men
tionné ; il y auroit vu que ce même Lapaulia avoit
.vendu le même pré Baudy avec d’autres hérita
ges par a&e pur ôc fim ple, qu’il ne pouvoit le
revendre l’année d’après, ôc qu’enfin celui dont
Paulia fe démit en 1 533 iè plaçoic où font les
fources de l’eau contentieufe ; il en auroit conclu
que les confins donnés a cet héritage prouvent
irrévocablement que les Lapaulia étendoient leur
poiTeilion julqu’au deilùs du tenement où naijfent
lefdites eaux.
Enfin pour établir le fait de propriété des L a
paulia, l’intimée a encore deux aftes, l’un de
1 5 3 4 , l’autre de 15 «50-.mais tout cela eft iiirabondant.
Il eft aiîèz démontré par ceux dont nous avons
donné l’analyfe ôc fur - tout par la quittance des
. lods de 14 8 8 , les a&es de 1 4 1 9 , 1 503, & c.
qui ont acquis un dégré de créance par le foin
�3°
de CaiTes à les omettre de ion rapport, que les
Lapaulia ont été propriétaires des fonds où naiilènt
les eaux contentieufes depuis 14.60 juiqu’en 1 533,
' & corollairement que Jean Lapaulia a pu vendre
en 1487.
§ . 1 1 1 .
Les reconnoijjances que rapporte le Jieur MoiJJinac ne prouvent pas que Gineftoux/î/f proprié
taire en 148y des Jonds ou naijjent les eaux
contejiées.
Cette diicuifion ne fera que' l’Hiiloire d’un menfonge auquel l’Expert Caiïès a donné naiiiànce,
& qu’il eil important de découvrir. Dans la démonftration que vient de donner l’intimée , elle
renferme la preuve de propriété des Lapaulia en
tre les deux époques de 1460 & 1 533 ; que lui
importe que MoiiTinac ait des titres probatifs de
la propriété Ginejloux, hors du cercle qu’elle s’effc
circonfcrite entrecesdeuxépoquesde 14 6 0 & I $33.
Q u’antérieurement a 1460 Ginejloux ait été
propriétaire ; que poftérieurement à 1533 la dé
cadence des affaires des Lapaulia ne leur permit
pas de conferver leurs biens ; qu’un Ginejloux les
ait acquis (a) , rien n’efl: moins eilcntiel a la cau
fe , rien n’y eft plus étranger, puifqu’on cherche
celui qui avoit la propriété en 1487.
( îz) L’ Appellantconvient dans fa requête du 19 Janvier 1774*
page 9 , que Gineiloux a fait des acquittions, poitérieuremcnc
à l’époque de 1533.
�O r quels font les a&es en faveur de cette pré
tendue propriété de Gineftoux ? ce font quatre reconnoiiïànces de 14.29, 1 55 «5, i<j8i ÔC 17 2 1 .
Mais, i°. ces trois dernieçes reconnoiiTances de
1 5 ^ , i $8 i . ôc 17 2 1 font poftérieures a notre
derniere époque de 1 >53 3.
2°. La premiere reconnoiiîance de 14.29 eft an
térieure à notre premiere époque de 14.60, e/go,
Cependant Moiiîlnac a-t-il perdu la reminifcence, 6c peut-il nous parler encore de la reconnoiiTance de 1429 ; a-t-il donc oublié ce qu’il a
dit dans fa requête du 3 Janvier 1 7 7 2 , page 60.
I l y convient. que F Expert Caffes s ’ejl trompé,
en fubftituant dans fon rapport un nom pour un
autre ; que ce n e jl point Gineftoux qui a confenti cette reconnoiilance de 142.9, mais un Geraud
de Lafargue.
Pourquoi faut-il que M oiiïînac, pour qui Cailès
a été fi complaifant, ôc qui eft intéreiïë a ce que
la Cour fe décide fur la foi des expériences de
ce Géometre, ne daigne pas les juilifier des erreurs
qu’on leur impute? (¿2)
C O N C L U S I O N .
i'
i°. Si le rapport ôc le plan de CaiTes ne font
pas exempts des vices qu’on leur reproche, il
(a) CaiTes n’a pas fait la comparaifon des titres de la C la magirand avec les reconnoiiTances de MoilTînac ; il a inféré
feulement dans fon rapport que les titres de la premiere étoient
détruits par ceux de 1A p p ella n t, & voilà l’art de M e. CaiTes.
/
�Finexaltitude, pour ne rien dire de plus, y eft dé
montrée ; l’infirmation de la Sentence du 24. Juil
let eft impoflibie, dans l’hypotheic même
que la queftion fut de favoir quel ¿toit en 1487
le propriétaire des fonds où naijjent les eaux coutenrieiîfes.
20. Nous avons vu que ce n’étoit pas la quef
tion à décider, que les premiers Juges dans le droit
n ’ont pas dû s’occuper de cette propriété, que
¿lans le fait Me. CaiTes n’a été commis que par
ce que Boiiïon étoit tombé dans cette erreur ; delà
la nécefïké de confirmer une Sentence rendue fur
la poifeixion inconteftée d’une fervitude rappellée
par le titre,
S E C O N D E
P A R T I E .
D u ruijjeau del Pontal.
Il s’agit ici d’interpréter la claufe d’un contrat,
& d’en déterminer l’extenfion.
Par a&e du 22 Décembre 1 ^38 Arnaud G i
neftoux, que repréfente le fieur M oiifinac, céda
à Jean Gleinadel, repréfenté parla Clamagirand,
la faculté de prendre l’eau du ruiileau del Pontal.
La conceiüon ne fut pas gratuite; Gleinadel remit en
échange un droit de mouture fur le Moulin appelle Guirbert, appartenant audit Gineftoux, &
fe chargea de payer au Seigneur pour ledit G i
neftoux trois deniers tournois de rente.
C ’eft
�G ’eft, en. y„ertu de ¡ce titre que l’intimée a clepiandé^ d'être maintenue; dans'le droit de prendre
l’eau du’ruiifeâu del P o n t a l s , q u ’il fut fait clé-.*
fenfes k.’Moiifiriac de -la détourner. C ’eft enfin fur
la teneur ôc la iubftance de cet a&e que les Ju
ges ;dont eft appel, ont aç,cueilli Jaj réclamation
di- l’Intimée.
;
f
.id
Avant d’entrer dans le détail jdes ' moyens
que les Parties mettent en ufage, il eft nécefîïiire
de décliner quelques faits dontop eft convenu.
La nouvelle œuvre de Mo]ifinaC çft pratir
quée 'depuis 16 âns. ,a°< MpiiTinac• a -défriché %\
à ,46 fetçrées de broffiers. ;n3°.. Depuis; la nouvelle œuvre, dans les faifons où l’eau a été abon
dante yMa Clajrnagirand lui a laiiTé détourner les
jcaux’ dont 'il s’agity poui; l’arrofcment: .de fe jd é frichements.,40. Dans lès tempes de l’année,où l’eau a été
baCTe, depuis la nouvelle œuvre, l ’intimée a toujours
arrêté .l’interception defd. eaux , & les a confervées
.toutes pour ioniufage. ^.Elle n’a ceiîe d’exercer la
poileifioii d’interrompre l’effet de là nouvelle œuvre ,
^Lie'.deux ans. avant.Ta ...demande en Jiiftice. :
L ’Appellant veut reftreindre la claufe portant
conceflion de cette eau, & pour couvrir ion ufurpatiqn , woici \quels ont été 6c quels font .encore
aujourd’hui, fes raifonnements.‘v •
■"
Il{convient queipar l’a£le. de 1538 la permiiiron 'de prendre l’eau a été vendue ; mais il nie
que le vendeur fe foit interdit le droit de s’en
iervir pour l’arroferneAt de; fes prçs. ^ cela M oif' E
�finac ajoute que lors de cette tranfa&iqn-, Gîeinadel, cédataire, n’avoit ijü’un~ Moulin a^foulon-;
que depuis ayant conftnïit'un Moulin a bled, l’in
timée ne peut exiger de l’eau pour deux Moulins*,
qu’enfin fi-elle n’avoit qu’un Moulin a foulon, il
y auroi^ùne eau fuffiiante ,*&: pouri’irrigation des
broiTiers ou nouveaux défrichements^'ÔC -poiir le
fervice du Moulin à foulon. ‘
.*
La réponfe à ces objections doit fè tirer des termes
même de l’ad e, il n’eft pas permis d’y iùppléer
par des'rationnements. Voyons fi On y trouvera,
pu que GineftoUx ait fait des réferves dans ïà ton-*
ceifion , ou qu’il n’àit -vendu que la quantité d’éaii
néceflàire à un Moulin à foulon.
En récompenfe de ce que dejfus ( droit de
mouture, & c. j lldit MeJJite Arnaud Ginejloux^
audit n o r r i y a baillé & concédé faculté audit Gleinadel de prendre ïeau' du ruijfeau dèhPontàl &
la conduire par la
zrniere defdits Ginejloux au
M oulin Drapier, fve-Combadou dudit Gleinadel
tout a in f qu’ejl configné par ledit Gleinadel
Mijfire Arnaud Ginejloux de par le fonds de la
Verniere, &c.
’’
Il n’y a dans cette claufe ni réferve, ni reftriction , 1“. La conceifion indéfinie du idroit de pren
dre Veau d'un ruijfeau ne laiiïè point la liberté
au vendeur de là détourner (a) pour un nouvel arro(a) La Clamagirand ne difpute pas à Moiifinac le droit d’arrofer les prés qu’il avoit avant la nouvelle œuvre, & lors de
lra&c de 15 38; il cfl: eflentiel de ne-pqs p e rd re ’cet objet dé vue.
�fernent, parce que, s’il avoir confervé cette liber
té , la vente n’auroit pas Ton effet , l ’acquéreur
qui auroit acheté fans r é f e r v e l e .verroit a la
diicrétion de ion cédant; enfin celui-ci n-auroit
rien venduy cette idée répugne donc aux premieres
notions.
r
a°. Acheter le droit de prendre Veau d’un ruijfêau
pour la conduire par une verniere jufqu'à un moulin
drapier ,n*a jamais exprimé l’àcquifition daine quan
tité d’eau itiffifante à un moulin drapier. Celui qui
acheteroit la liberté de paiTage pour tranfporter des
matériaux jufqivà une maifon, nes’interdiroit pas le
droit de ,bitir deux maiionsau lieu fd’une.i avec ces
mêmes matériaux, il poqr^oit y conÎtruire un palais,
c. rGIeînadel a acquit le droit jle prendre Veau
del Pontal, pour la conduire par le fonds de la
verniere de Ginejloux. jujquà Jon moulin à fou?
Ion yfive Combadou ; on tiepeur donc aujourd’hui
prétendre arrofer une quantité immenfe d'é Bro£îiers, 6c intercepter cette eau., ou bien n’en don
ner que pour l’uiage d’un moulin à foulon ? fans
être formellement infra&eur des conventions por
tées par l’a&e de i 538*. Nous avons donc pour ,nous les termes de l’aftc;,
mais allons plus loin , fuppofons efu’il y eût une
équivoque dans les mots de cette claufer 6c qu’il
fallût chercher a l ’interpréter, il eil toujours fftr
que la conceifioii ieroit une illufion dans le fyiïème de TAppcllant.
!
O n pourroit en effet lui dire , ^acquéreur de
JE 2.
�cette eau avoit bien un moulin à foulon, puiiqu’il
en eft . fait mention dans l ’a&e d’échange'dont il
s’agit ; or fi par cette acquifition il n’avoit eu
id’aùtre deiïèin que *d’entretenir ce moulin a foiiIon y-il'J n’avoit que faire d’acheter le droit de preiir
dre l’eau , puifque de votre aveu il y en a fuffifamment, & pour vous &: pour moi, fi je n’ai
qu’un" moulin a foulon'. '1 ’
C ’eft à quoi l’appellant ne'repondra jamais.
Et d’ailleurs le moyen de croire que Gleinadel
n’acquit pas cette eau pour un moulin à bled ,
tandis qu’il iacrifioit un droit de mouture au mou
lin Guirberd de ion vendeur, (a) Prior atqucp໕
n
\
r ,•
\*
1
\
tentior ejt, quant vox , mens dicentis. ■
^
Mais ce qui eft incônteftàble, c’eft que l’intimée
peut prendre les eaux del Pontal pour tel uiage
qu’il lui plaira, pourvu .quelle ne les faiîe pas
paiTer ailleurs que par h fonds de la V'ernieres de
~MoiJJînac j ôc qu’elle les conduife au lieu où étoit
le moulin à foulon/
.,
, ■
Q u ’il n’y ait d’eau que pour un ou pour deux
"moulins y que l’intimée ait un moulin à foulon ou
à bled, qu’elle ait l’un &c l’autre, ou qu’elle n’en
ait point , tout cela doit être de la derniere in--------------------- ----------- ;—:-------- h--------------- (a) Par cet a&e Gleinadel fe réferve encorq le droit de mou
ture au moulin Guirberd pour deux ans ; item a été accordé
entre, les,P arties que ledit Gleinadel pourra moudre audit ufpuün
pendant Vef'paçe de"deùx.ans tantumjtioiio. Deux ans furfïfint
■pOur*conftruire uiYmoulin ;par coriféquent il eftplusqùfc proba
ble que la conceilion fut faitfc pour l’entretien d’un moulin à
bled , qui pût fuppltier au droit de mouture , que ledit Glcinàdel ne confervoit que pour deux ans.
�t( jj?
,
.
37
différence: ali (îcur-MoiQinàç ? qjLii ne peut pas iuer
d’un droit vendu.
i.., ..
5
-f. Moiifinaç ;éleye encore.une difficulté , maisfes
idées s’oppofent eilèntiellement aux‘ motifs de v ifchange porté, par l’a£te qui fait ici la loi. '■
Il
obièrve que l ’eau del iPôntal, après avoir
parcouru l’efpace par où il la promene dans Tes
;broiliers , retombe ;dans fon lit, où l’intimée peut
la prendre, ôc*iil appuyé cette aifertion en difant
qu’il y en a fuffifamment.pout le moulin à fouon ôc pour fes broifiers. :j.
Voici les réponfes a ces obfervations : i°. Pouruoi fùppofer :un fait qui n’eft pas prouvé-; vrai
ment il leroit a fouhaiter , plutôt pour Moiffinac
}ue pour fa caufe, que ,1e volume d’eau ,,ne dir;ninu.at jamais dans les temps de chaleur ou de
'relée , ôc que lè’ ruiilèàu del Pont al fut une riViere^dont. il pût. arrofer fes-nouyeaux dçfriche.mehts, ianS'nuire a l’intimée ; fi cela étoit, on, ne
*plaiderait pas-, jhé î que difons-nous, Gleinadel
n’eut ; pas acheté un droit que la nature lui' aùroit donné ; vous alléguez donc un fait qui, n’é
tant pas prouvé, ne prouve rien. Mais l’expé
rience la plus commune apprend que. les plus gros
coulants d’eau font quelquefois .réduits-^a; fcc , rtil
peut fc faire que dans certains temps de l’année
il y ait ;ailé^. d’eau mais il en eft d’autres où ejle
eft i très-précicufe ôc>tr.es-rarç ,, ôc ■
c’ei\ le droit de
là prendre-;dans •tousj les .temps..que JjJeinadel't a *
payé ii chèrement. .
, ;r;x j
î .0 . K '■ ;
�.
*
y
^
tr v .
'io : a pèut-ôn1atrifèicr'$6 *à; îy-lêteréès de broffiers,(dontle nouveau défrichement n’eft pasdéfavoué) & y faire promener l’eau dans des remps
dè^liiette
d’aridité , (ans en diminuer la maifë
coniidérafclémènt ;;‘£peüt-ori lui faire parcourir
nii furfa&ë immenfé de terrein^fâns qu’elle fe pierde
ou s’épandè ça & là , &>fans qu’il en réfulte
lin dommage réel h celui qui a* payé le droit de
la recueillir tôüte V' & d^empê,cher que ion voifut
en fàigne la moindre partie.-4 ,
La meilleure preuve que cette eau eft toute
néceiTaire:, c’eil l’acquifition de 1538 , purfque
datte c e temps G!neítoux, avoit très-peu de ter'reirt a arrôfer ; ‘cette; aciquifition auroit donc été.
'iiiie fôlie-^'ou plutèt. Moiiîinac'. vous'nous replacez
au meme état ou nous étions avant cette acqui
sition ; la Clamagirand feroit réduite a ne prendre
d’eàu que ce .¡que 1vous voudriez- lui* en laiiîer ; fà
'Tujetion feroit la* même , fà condition ne feroit ni
pire ‘ni meilléure'qu’avant Ta&e de °i 38 , & elle
ne rccevroit pas le prix du droit de mouture
donné en échange de cette eau, c’efl ce>qui ré“fîfte eiTentiellement aux motifs de notre titre ;quo:>ïies in flipulàtionibusï 'ambigua 0ratio eft, com-'jnodiffiinum eft idl accipi, qüo res de quâ agitur
' ni titto f i t , L. 8& , §. de verb. obi. & pourquoi
voulez-vous que'je ^n’aie pets de moulin à bled ?■
Y eut-il 7 ' comme vous le dites ,, de l’eau
£fhffiiammcrit darïstous les témps pour un moulin
a foulon ; ce n ’eit pas une raifün pour en induire
�39
?
que je neopeux !prend rç.r, de :r;lVauf^ cjuçfpouf jzp
moulin <;.je* le. répété encore ^•laVlço^qeifîon' eft
indéfinie, j’en demande r^cjécution. L,:0[j ij.j -[j
Euïlài - ' je tlix moulins j 'que vous . importe ? ,
l ’eau del Pontal fut-elle, dix j fois plus abondante,
je pourrois la •demanderrj tôiite ; ^yotre^pr^teriy
tion réfifte .donc¡-non -feilèmMtraux--motifs, -.priais
même à la xeajeui der]’a(^e1 dô;-lj$384Jj Mmuùm
damusreceptunJdeyiigenu?» ,
>[ hyj. ?.■■
■: r
: o.Moiifinac ot>ferye cncoré, que Vli^tim^e peut
fe fervir d’un âutiet ruiffeau ftppellé las iLades.
C e ci .eft ùn. confeil
nOn .-pas.rune obje&jon;
.on 'obierve xlotic, à FAppellant, d’abord que ,ce
ruiifeau las Lades n’a- qu’un\filet jd’eau, \mais .ce
qui coupe court ; ,1®.. la liberté d/2.{e fer.vjr: de {lfeaii
cFun> miiTeau, qui fi>’a ^as é ^ vendue ^ n’cite pas
le droit d’exiger-ijcellef qu’oïl a '-achetée ; 2°.r lor^s
;de l’^cquifition-î les -même? xyiiffeaux: exiilojent;
■laS îLades en 1^38 étoit le même que.celui dont
on nous parle; fcçgp*§cvjrjp v.îj c >r> j «,
\
L a vente indéfinie'de 1^3^ Pi?\?vç àopç^a la
.fois,, & que n e a ne pentfiîppléer -à -l’eau dçl J?on‘tal ,v puiiqu elle a' ete *payee chèrem ent, ' oc que
IquSLtid on pourroif y iùppléer. l’intimée n’auroit
pas moins le droit de 1 exiger toute entiere.. ;
5" Par' uh defnifer effort'l’Appellaht propofe l’ôb- 0 »j
ij.q9;ion.fuivante :
pA
eüYé,h.t;';préfeitfter les claufes d e l’afte dé 1^38 , fi ce n’eft que les
. Auteurs de l’intimée on.t acquis une fervitudç? ce
-n’eft pas l’eau qui. a;fait;tl’'objle t .¿er la-iconceifion.,
•'. jî j h .iA ïuvui
ô. i’u
V
si. iuv5c sv a v b y K jln u l ci v.'p
• •
�'6 *
<t
R
t
-
4^
.
‘c,,cil; lèxlrôit dë la Jprèndre-ia: I^eficlroit 'sonjigné(m jp
voilà To’b jet 'de lai cortceifion^ il n’eft pas pérmi
de lui donner^ plüs^d'extërifiOri. - v ù - f -Jr.- : !
p o n *e .
’ ' D ’âbbrd' l’Intïmiée-. rie: prétend’, pas à - la libertc
de faire changer lé lit naturel 'de cettë eau,, ni
■dè^à^farre^pafrcr^
là jonds;j<de la
?f^'ehiierë}^’cb que-Moiifinac 'appelle 1endroit cohr
fîg'néffaats pèuViP^repoiir^rietifernent que lreau
n’a pas été l’objet de la ccôricefîion', que Gineir
toux ^ri’k : vendurjj^u’-un a q u ed u cu n e iervitude :
à quels‘Jugés-croitrïl rdoncJparler ? r u ’b tf-, vj* ôl
Yaf'Ui'fonài* de "là' \P^émiefe: : >.
:
. ;i
jj; jÿl y*' a‘J;d e tik° c o nceiïï'ôh £ i^écialement défignées:
4a7preinière'',:idéi?prendrë£i?eâ;Ll^^ kpfeCGnde,i dej la
^conduire frà^leffo^ds 7 dÇ: lâ J^erftie/ep'b i h ‘ih A
■
ûtin|>'éüMrtiiîihkc, ii Ivoils
Interceptez- l’eau ' qifel- ^fêra' -l’objet de la conceffjon de ri ^3 8 ? de quelle’ ufihté rioiW ¡fera ■votre
iaque^ü.c-> fins laTcoYrcéiliori'dë l ’eau ,~à (-/?•) quoi bon
¡^oi iïï riac afFc Eté de^èpetéi'
rtidi ‘conjtgn é v eut cl ire
dans l’a£ te:de conce(fîon-ürt '¿ndrdiè indiqué ; !cétre ¿bferv,itioji
eft inutile 7 pirce que tout lu njiqu cficopjig(¡¿entre les P a rtie s ,
iîgnifie ain/t qui l c j î convenu, &. ne.-dcfjgnè pas un'endroit in
d iq u é /- ■
: -1'
- - 'g i * - » o h - îo 'ib
, r.nior.'? : - q
ce
yo n •
■
,
- - r
l
foin
-dans le pré , mais je! nef^ôüslai.pas k/epâii ¡le;-fbin :’ jc'.veux le
. faucher, alle^-vo.usrpn à,rendrQit: conjïgné, &c.i certe idée égayé*
roi’r le fienr Moi/Iîn^c, fié .ilÂlenHnderoit ion foin bien payé.
rJt' Nu. I/Irttimée aû'rôü^^U'fafàiriîiuii rnovenf particulier {i,es fa
veurs que la Jurifprudence accorde aux moulins à blêd.
Vous
�41
X
nous indiquer un endroit pour la prendre , & la
prendrpns-rnous quand vous là retiendrez ? la vpnte
de->53
.rieji,fçfont. pour nous la mê^e,c;liofe.
Vous infiftez : je ne peux vendre 4’eau elle Objection.
appartient au Seigneur, je n’ai donc vendu que la
fervitude fur mon fonds.
0-v. Ç ’eft.j o.uer, fur les. mptsx <k ^yoilo- .precifërnent Réponse.
;qui yous condamne^ nous ne
ipalque'l’eau
_del Pontal vous ait jamais.,appar}:en\i,, mais vous
prétendez bien à la faculté de la retenir ; c’eft
r l’objet de votre réclamation , c’eft Teffet,de votre
^nouvelle peuvre5j ~u ? -*^^ ocmP.io* .1 w r' sariib.
' Maintenant de -quçlqupLn^t-ure fque £ok..çe^aroit
• de premier Riverain , vous , ne‘liayezsplvis^-puisque
la concelfion .porte, baillé à concédé la faculté
f. w'
•* ^
^^
j ^
*
- •X 1
■l [ ;
fet de votre nouvelle œuvre 'r omnium rerum quas
..quis habere, vel pojftdcre, vclpeijèqui potejl v a b ^d\tiojyecLè fit. Enfin fi vous interceptez cette eau,
qu’avez'vbus yendu?.. . -lV..\V'
iC
'v , ■
. '.*
Quoiqu’une rivière n appartienne pas,à ceux qpi
.ont le droit naturel d’en prendre l ’eau, ce droit
néanmoins entre dans la claiTe des chofes dont le
commerce ,eft pOTf^o^fteltpiîXJ^oit. un, droit
, réel, puifque c’eiLçe .'drpit que:M om inaç. recla«me aujourd .hui, ril.. La, pu vendre , ,u^n.-y ^'vf/e.n
là de contraire aux loix ou aux bonnes m.ççurs.
Quid tara congmum fidei humanœ quùm 'ca ,quæ
' inter eos placueruntfrvaixf. ’ y;
r ^
�4 *!
Il l’a vendu : les termes de l’a&e ne font point d’équi
voque ,
quand ils en feraient, q u o i factum efl,
cùm in obfcuro f i t , e x ajfeclione cujüfque capitine
cerprètationem. v
- 2 J ';r : ’ u
A ces moyens Îè joint1la preicription la- plus
compiette.
i°. L ’Appellar t avoue que ia nouvelle- oeuvre
n’eiVque' depuis
àns ; l’intimée a donò la poffeifion. antérieure accette époque, ôc cette’ poffeifion n’eft pas difputéè. 1
,
a 0. C e n’eft que deux ans avantlademandçrde l’in
timée que M oiiïinac, dans un te'mps ;de-féçherd£
ie, empêcha par' violencë dd conduire-^toute l’eau
aux moulins de l’intim ée, & qu’il Menaça celui
“ qui approcheroit pour le faire. L ’exercice c(u droit
d?empêcher la Xaignée dés eaux-, dans, les temps
de Fécheréfle a donc prolongé la poiTeilion de
l’intimée, J6c Ià; maniere 'de, jotiir dahs tons rlés
temps de l’caii néceiTaire a deux moulins, inter
prétée fur le titre -, ne feroit-elle pas preferite par
une joniiTance fans interruption } ego puto^ufum
hujus juris pro traditionç poffcffioms pccipiéndum
‘tjje. L. ult. §. def i n i t . ..
1
‘ L ’Intimée ou fes; Auteurs ont toujours entre
t e n u deux moulins, & ont toujours joui de toute
l’eau ; la7 pofîèflion porte (dorc néceÎTaircmenr ilir
'le; tôut, ¿¿"ne peut être reftreintè b. telle ou telle
partie de1cettç eau >' incertain 'panetti ' rei pnffîdere
nemo potejî, velutifi hdc mente f is , ut quidquid
Tittus pofjidct ,• tu quoque velis pojjidere, L. 9 ,
§. 1 y de acq. yel annà.lp^jpjj.'-'‘ 'ii 'i iv"
*•*.
�Cette poffeffion fert ici par exubérance de droit
fur toute l’eau d’un ruiffeau, acquife fans réferve
depuis plus de deux fiecles ; c’eft à caufe de cette
liaifon, dit D o m at, 1. civ. liv. 3 , tit. 7 , de la
propriété a la poffeffio n , & de ce qu’il eft na
turel que le propriétaire poffede ce qui eft à lui,
que la poffeffion &. la propriété s’acquierent &
fè confervent l’une par l’autre.
Les Sentences d’Aurillac ont donc bien jugé ;
elles ont profcrit deux nouvelles œuvres contraires
aux titres & a la poffeff ion de la Clamagirand:
deux projets d’ambition lui raviffoient à la fois
les eaux del Pontal & del Garic-Gros ; circons
tance qui eft le moindre caractere de l'ufurpation
de Moiffinac. Ces ouvrages de l'Appellant , plutôt
l’effet d’une humeur inquiette que d’un fentiment
d’équité & de Juftice, ont déjà caufé un tort confidérable à l’intimée , dont les Moulins & les Prés
languiffent par la privation de cette eau : il n’eft pref
qu’aucun temps de l’année où cet élément ne foit le
plus précieux,
le plus rare dans un pays fcc &
dans une terre ingrate, qui étouffe le germe dans
fon fein , fi elle n’eft continuellement fécondée
par les fources f oifines. L ’Intimée foupire après
l’oracle qui va confirmer la décifion des pre
miers Juges.
Monfieur l'A bbé B E R N A R D , Rapporteur.
D
a r t i s
, Procureur.
D e l'im prim eri« de P. V IA L L A N E S , près l'ancien M arché au Bled. 1774
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. Clamagirand, Marie-Anne. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Abbé Bernard
Subject
The topic of the resource
rases
droit romain
code des servitude et des eaux
code Justinien
experts
servitude de main d'homme
droit de mouture
moulins
jouissance des eaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Marie-Anne Clamagirand, veuve Moissinac, habitante du Village de Cassan, Intimé. Contre Antoine Moissinac, Marchand, habitant du Village de Catiets, Appellant.
Croquis explicatif.
Table Godemel : Eaux : 9. La disposition de la loi praere ne peut être opposée au propriétaire qui justifie de l’établissement d’aqueducs faits de main d’homme dans l’héritage où naissent les eaux, pour recevoir celles nécessaires à l’irrigation de ses prés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1770-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
43 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0405
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lacapelle-Viescamp (15088)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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code des servitude et des eaux
code justinien
droit de mouture
droit Romain
experts
Jouissance des eaux
moulins
rases
servitude de main d'homme
-
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RAPPORT
Du
s i e u
L E G A Y.
r
R lEi rPO
ONSE
N S E A LX
LA IrC
1er.. QUESTI ON.
P oouu rr rendre claire la réponse que nous
avons à faire au sujet de cette source , que
M. Desaulnats a indiquée comme la plus
fo r te , il faut dire que lorsqu’on a ceint de
murailles le terrain qui forme aujourd'hui
aujourd hui
l’enclos de M. Desaulnats , laquelle enceinte
est désignée au plan par un trait de couleur
rouge, le long des chemins
q u i
circonscrivent
cet enclos, on a renfermé dans cette enceinte
i
i»
*_
Je
aveu
Je m’arrête
m ’arrête a
à 1l ’aveu
u nnee , sous le ^
]a
e
trois sources connues alors ; l ’u
fait i c i , que la grande
nom du G
GargouiU
a r g o u illo
oux,
u x , que nous avons d
dé
é^
^
source n a ît d ans mon
signée au plan par la lettre A ; l’autre
l’autra,, sous enclos.
encios Cc et
ct aveu décide
er , en m a fa veu r ccee q u ’ on
le nom de la Pompe , sortant d'un roch er,
n ’’ auroit
auroit pas
pas d
û m
ettre
désignée à la lettre B , et dont le cours qui n
dû
m ettre
en
question
,
si
cette
traverse une partie du jardin forme la petite en question , si cctti
, ,
.
.
,
m on
source naît dans mon
serve ou pêcherie qui est au-dessous
au-dessous;; et la ffonJ>ctsiciiecnestpar.
o n d , et si elle en est par
troisième , qui effectivem ent est la plus forte tic
int(<graiue.
tie intégrante.
des trois, et qui elle-m êm e est un composé
de plusieurs sources , dont le bassin qui les
sSuu r quoi étions-nous
en
Sur trois
points
en litige?
litige? Sur
trois points
seulem ent. 1°.D r o it d’u
reçoit
les contient
contient est
est désigné
au plan
reçoit et
et qui
qui les
désigné au
plan seulement. îo .D ro itd u
po rte tnurec;
m u rée;
’ , ,
,,
. r
•_
sage de la porte
par la lettre C
j„
G , est celle qui fournit au jeu ^6
2°, rëlablisscm(,nt
rétablissem ent du
du moulin à
à blé de M.
M. D
Desaulnats,
coursnncic
n du
a»ruisseau
esaulnats, et q u i , cou
rs ancien
ruisseau
de St
St. G cen
3°.
en quittant les roues de ce moulin , se ren-^
n cest
si;; 5
". d’ une
ren- j,.
rase p
po
ou
u rr recevoir
les
doit immédiatement dans l’étang inférieur
recevoir les
inférieur ,, rase
�C 2 )
eaux
sortant de m on
que l ’on vo it représenté au p la n , tel qu’il est
aujourd’h u i , com m e un étang desséché , et
dans lequel il reste encore quelques parties
aqueuses , ou des viviers çà et là. Mais est-ce
cette réunion de sources recueillies et con
a été ordonné que les tenues dans ce bassin , q u i , en m êm e temps
experts vérifieroien t si qu’elle fournit au jeu du m oulin , fournit aussi
le ruisseau de St. G enest
aux fontaines de la ville de Riom? N ous avons
pren d naissance dans
m on p a r c , et s’il en est vérifié que n o n , et nous allons tâcher de ren
dre sensible , et le lo c a l, et les observations
partie intégrante.
L ’excès est d ’autant qui nous ont déterm inés à le penser ainsi.
m ieu x caractérisé, q u e ,
O n voit sur le plan , à l’aspect de midi du
d a n s le com prom is
b a ssin , lettre C , un petit em placem ent en
parc.
S u r quoi avons-nous
com prom is? S u r ces trois
choses. Il y a don c excès
de p o u v o ir , en ce q u ’il
m ê m e , mes adversaires
on t
form ellem ent re
con n u que ce ruisseau
naît dans m on fo n d ; par
conséquent il en est par
tie intégrante. Q u an d
m êm e il ne le seroit pas,
Jean D ebas et consorts
sont sans q u a lité p o u r
m ’ en contester la p ro
priété. Si je n e Pavois
pas par titr e s , je l’aurois acquise par plus
d ’ un siècle de prescrip
tion.
D ans cet état de ch o
se» , je ne crois pas de
vo ir répond re a tou t ce
q u e dit l ’ exp ert L e g n y ,
relativem ent à la situa
tion et prop riété du ruis
seau d eS a in t-G en est, et
du gr«nd bassin ou r é
servoir.
form e triangulaire, renferm é aussi de murs
que nous avons désignés au plan par un trait
noir, et que nous croyons avoir été construits,
sur les trois c ô té s , par la ville de R io m , quoi
que M. D esaulnats ait prétendu que les murs
faisoient partie du m ur de son enclos , con
venant seulem ent que la ville de Riom a fait
rehausser la partie qui est le long du chem in.
Lorsqu’on a fait l’enclos , on en a lié le
m ur d’un côté à c e lu i-c i, qui existoit déjà le
long du chem in , à l’angle qu’il form e de midi
à nuit ; e t , d’un autre cô té, à l’endroit où est
la porte de cette petite enceinte triangulaire ,
laquelle ferm e à c l e f , et donne sur le chem in
public qui borde l’enclos à l’aspect de m idi.
O u a formé dans cette enceinte triangu
laire un bassin qui reçoit le bouillon ou nais
sant d’une source p articu lière, qui est reco u
vert d’un regard ou c h a p e lle , bâti en pierres
de taille , et chargé de deux écussons de la
maison de L ugheac , qui a possédé autrefois
�la ci-devant terre de M arsac. Ge regard est
bâti à l’extrém ité occidentale de ce petit bas
sin ; et à son extrém ité o rien tale, c ’est-à-dire ,
en a v a n t, et du côté de la porte d’en trée, il y
a un autre regard ou chapelle , aussi bâti en
pierres de taille , et appartenant à la ville de
Riom. C ’est à c e point que com m encent les
c a n au x qui conduisent les & uï de la ville
jusqu’à M ozac ; et d’ un regard où chapelle à
l’a u tre , il y a un cariai co u vert èn pierres de
ta ille , en form e p rism a tiq u e, bâti dans le
m ilieu du b a ssin , qui conduit l’eau de la vills
du point du bouillon de la s o u rc e , co u vert
par le regard du ci-devant seigneur de M a rsa c,
à celui de la ville de R io m , dans le q u e l, au
m oyen d’une vanne qu’ on baisse ou lè ve à vo
lonté , on gradu e, o u on supprim e tout-à-fait
en cas de b eso in , l’eau qui s’introduit dans le
6
canal de la ville , dont l’ orifice est cou v ert
d ’une coëffe en p l o m b , percée de m anière à
c e qu’il ne s’y introduise, autant que possible,
que de l’eau.
C e bouillon ou naissant n est pas à beaucoup
près absorbé par la ville de Riom ; l’e x c é d a n t,
et qui est la m ajeure partie , se répand dans
le bassin renferm é dans cette petite e n c e in te ,
dont elle s’échappe par deux issu e s, l’ une
pratiquée dans le bas du m ur qui fait com m e
une séparation entrele bassin, lettre C , et cette
enceinte triangulaire. Dans cette partie sépar a tiv e , le m ur n’est point élevé sur les fondemens ordinaires ; on a seulem ent bâti trois
socles en pierres de ta ille , en form e de c u b e ,
qui supportent deux pierres de taille plates et
A a
�( 4 )
longues , chacune d’entour six pieds (u n
m ètre n e u f décim ètres quatre centim ètres
h u it m illim ètres), sur lesquelles pierres on a
con struit le mur : de sorte que dessous ces
pierres plates il y a deux ouvertures de plus
d ’un pied de hauteur ( trois décim ètres deux
centim ètres cinq m illim ètres), sur cette lon
gueur , par lesquelles l’eau que ne prend pas
la ville de R iom , com m unique au grand bas
sin , lettre C ; elle l ’augm ente de son volum e.
L ’autre issue est celle pratiquée par le m oyen
de deux o u vertu res, l’une au m ur sur le ch e
m in , et l’autre à un angle du petit b assin , où
il y a une vanne qu’on lève ou baisse à vo
lonté , pour donner ou ôter l’eau aux prairies
du lieu de M arsac, et autres à la suite ; ce qui
se fait d’après un règlem ent suivant lequel les
propriétaires des prairies de Marsac viennent
prendre l’eau , les m ercredis et sam ed is, à
l ’heure de m idi, pour les garder jusqu’au so
leil levé du lendem ain , et encore toutes les
nuits des six mois d’été ; et à cet e f f e t , une
c le f de cette enceinte triangulaire est dépo
sée entre les mains du m eunier de M. D esaulnats , pour y être trouvée à volonté ,
soit par lesdits propriétaires , soit par le
fbntenier de la ville de Riom , et pour le
m eunier lui - m êm e de M. D esau ln ats, qui
a intérêt à prendre cette eau aux heures où
elle cesse d’étre à la disposition des proprié
taires des prairies. A in si, com m e on le v o it,
cette eau que ne prend pas la ville de R iom ,
peut se diriger à volonté, ou du côté de M ar
sa c, en levant la yaimc dont nous venons de
�5
(
)
parler, ou se m êler, ou se réunir aux autres pe-^
tites sources recueillies dans le grand b a ssin ,
lettre C , lorsque cette vanne est baissée ; d’où
on doit conclure que dès que c ’est par le seul
e ffet de cette vanne, lorsqu’elle est baissée,
que cette eau du petit bassin passe dans le
grand , sa pente naturelle la porteroit du côté
de Marsac. N ous pouvons m êm e le dire de
l ’eau du grand bassin, lettre C ; car nous avons
rem arqué que lorsque la vanne qui donne l’eau
1
à Marsac est le v é e , non-seulem ent to u tel’eau
du petit bassin excédant ce que prend la ville
de Riom , se porte de ce c ô t é , mais encore que
l ’eau du grand bassin se porte à la vérité en
bien petite quantité dans le p e tit, par l’ouverturep ratiqu éeau m u rd e séparation,dont nous
avons parlé plus h a u t, quoiqu’ elle ait son
échappée continue sur les roues du m oulin
de M. Desaulnats.
E t n o u s a v o n s a u c o n t r a i r e r e m a r q u é qu e-
lorsque la vanne estbaisséedu côté de Marsac
toute cette eau se porte dans le grand b assin ,
et en augmente le vo lu m e, en sorte que l’eau
du grand bassin se u le , ne s’élève à l’ouverture
de sa chute sur les roues du m oulin , qui est
de deux pieds de largeur ( six décim ètres
quatre centim ètres n e u f m illim è tres), qu’à
sept pouces de hauteur (deux décim ètres sept
centim ètres trois m illim ètres); et que lorsque
eau du petit réservoir y est remise , l'eau ,
1
à la même ouverture, s’élève à un pied (trois
décim ètres deux centim ètres cinq m illi
m ètres), c ’est-à-dire, qu’elle augmente celle
du grand bassin de cin q pouces ( un déci-
�( 6 )
m ètre deux centim ètres quatre m illim ètres )
de hauteur sur ce tte largeur de deux pieds
( six décim ètres quatre centim ètres n e u f m il
lim ètres ) ; c e qui l’augm ente de cin q dou
zièm es ou cin q septièm es en sus.
Considérant donc ce grand b assin , lettre C ,
com m e ne faisant q u ’un seul et m êm e réser
voir avec le petit bassin où sont les d eux
regards du ci-devant seigneur de M arsac , et
de R iom , à cause de la com m unication ré ci
pro q u e, et de la confusion de leurs eau x;
P ar l’ouverture faite à c e dessein dans le
bas du m ur qui sépare les surfaces sans sé*
parer les e a u x , on voit que c ’est la réunion de
toutes ces eaux qui form e le ruisseau servant
au jeu du m oulin de M. D esaulnats , et qui
entretenoit l’étang avant qu’il fut desséché.
Q u e ces e a u x , moins le volum e continue
qui arrive au x fontaines de R io m , se réunis
sent et se séparent à v o lo n té , suivant le droit
de c h a c u n , par le m oyen de la vanne baissée
ou levée à l’ouyertui'e qui la donne aux prai
ries de Marsac ; que dès-lors on ne peut pas
d ir e , com m e le prétend D e b a s, que la grande
s o u rc e , dite de Saint- G e n e s t, naisse toute
entière dans une enceinte particulière et in
dépendante de l’enclos, c ’est-à-direr dans le
petit bassin où sont les deux re ga rd s, quoi
q u ’ils soient bien certainem ent hors des limites
qu ’on a voulu donner à l’enclos de M. D esa u l
nats.
O n ne peut pas dire non plu s, com m e le
prétend M. D esaulnats , que cette m êm e
grande source de S a in t-G en est, si toutefois
�( 7 )
on pouvoit regarder , d’après les titres dont
nous aurons lieu de faire l’ application, le résetvoir, lettre G , com m e faisant partie inté
grante de la propriété de M. D esaulnats ; que pr^ s u f k gran d récette grande source , disons-nous, naisse dans scrvoir est établi par l’ adson en clo s, p u isq u e, m êm e hors de s o n en- ju d ication de 1620 , à
c lo s, et sur une p r o p r i é t é étrangère à lu i, A n to in e d c M u r a t, d’ u n
sans qu’il y ait de son fait ; de m êm e q u ’ i l le m ou lin à d eu x tou m an s,
x
J
,
,,
c avecsesecluses*c/iaus-
peut em pêcher au m oyen d une v a n n e , sauf ^
^
^
Ccs
néanmoins les règlem ens établis à c e t égard, troîs choscs> de même
ôter ou donner à volonté à son m oulin un qUd e m o u lin , la cour
volum e d’eau qui porte de sept pouces à un et ses aisances, so n tre n pied de hauteur , sur d eux pieds de Iar- ferm és dans m on parc,
g e u r, celle qu’il recevrait seulem ent du grand ^ ' ¿ X L t f o T d ^ s
bassin, lettre C , si on interrom poit la com - sav;site,ilauroitapcrçu
munication du petit bassin au grand ; de sorte jes fondem ens de la clô que sur le point de vu e que nous croyons être tu re de la c o u r, et d’ un
le vrai, ces deux bassins, quoique séparés par ancien portail. Si cette
un m u r , ne font qu’une seule et m ê m e source.
Part!e est ®n inauvais
,
é ta t, d fa u t I attribu er a
^ ^ m ou lin a été
1
E l l e n e s t p a s m t c g m lv .m e n t c o m p r i s e c la n s
l’enceinte de l’enclos de S a in t-G en est, puis- joui de tout tem^ par
qu e, outre celle qui en appartient à la ville
de R io m , et qu’elle prend sur un point qui est
des ferm iers,
E n u n m o t , toutes les
bien évidem m enthors de c e t en clo s, on peut caux na,s*ant ^ans
,
.
,
encore
disposer
sur le m em e point
des cinq1
.
1
1
douzièmes du volum e d’eau que fournit cette
grande source, dite de Saint-G enest, pour les
parc
, .
1111011
m ’ appartiennent
.
,
exclu sivem en t : j en cxccpte Cepcnj ant ia p o rtion concédée à la ville
prairies de Marsac , d’après les susdits règleR'om et à M a rsa c ,
m en s, indépendamment de ce que de tous les tlans* enceinte en form e
1 .
,
,
,
.
,
trian gu la ire, d on t la c le t
très produits il ne résulte aucun droit de nc sc pcul prcndre quc
propriété au sieur D esaulnats, du grand réser- C]1CZmoi ; ene reste tou V0lr ’ lettre C. A. l’égard dum oulin etd e l’em - jou rs en m on pouvoir,
placement de ses roues, de sa cour et aisan
ces , et bâthnens qui en dépen dent, que nous
�( 8 )
avons désignés au plan par la lettre D placée
au m ilieu de la co u r, tout c e c i n’est point
intégralem ent compris dans l’enclos ; i°. il
n ’y a pas de mur de clôture le long du c h e
m in , à l’aspect d’orient à m id i, sur toute la
largeur de la cour , qui n’est séparée par rien
de ce ch em in ; 20. il y a , au contraire, un
m ur qui sépare ladite cour le long de l’ allée
q u i, de ce m êm e chem in où il y a une porte
en fe r, conduit au château de Saint-G enest,
et ensuite un autre m ur en retour d’équerre
de ce d e rn ie r, qui sépare le moulin et l’em
placem ent de ses ro u e s , ainsi que le lit du
ruisseau qui les a fait jo u e r , d’une saulée
qui fait partie de l’e n c lo s, et à travers de
laquelle passe l’eau lorsqu’on ne veut pas
la diriger sur les ro u es, c ’est-à-dire, ce qu’on
appelle le faux saut. O n v o it, au surplus , que
l’intention n ’a pas été , lorsqu’on a voulu
faire l’enceinte de ce t enclos , d ’en faire du
m oulin qui existoit auparavant, com m e on le
verra dans la suite , une partie intégrante : il
n’y a de com m unication de l’un à l’autre que
par une petite porte donnant sur l’allée qui
conduit au château.
Il n en est pas de même de l’étang qu’on a
créé dans l’intérieur de c e t en clo s, et qui est
intégralem ent compris. Il est désigné au plan
par le mot é ta n g , et par la différence du
lavis, avec les terrains qui l'avoisinent.
Rlil'ONS K
�( 9 )
Réponse
k
la
I I e.
q u e s t i o n
.
N o u s croyons avoir suffisamment répondu
à la première partie de cette question, dans
notre réponse à la première , e n ajoutant s e u
lement ici q u e c e q u i est a p p e lé serve, o u petit
étang, e s t la p a r t ie de la grande source de
Saint G en est, que nous avons désignée par la
lettre C , qui effective m en t a la forme d’un
petit étang , parce que les eau x y sont con te
nues dans toute sa lon gu eu r, de jour h b ise ,
par un mur et une chaussée , d a n s la q u e lle ily
une bonde qu’on appelle bonde de f o n d , qui
sert à le vider lorsqu’on ve u t le pécher.
L e moulin ne tient pas im m édiatem ent à
cette se rv e , mais c ’est d’ elle qu’il reçoit di
rectem ent les eaux.
Réponse
a. l a
I I I e. q u e s t i o n .
Les rouages du moulin ne joignent pas im
médiatement ladite serve ; ils en sont à la
distance de tren te-tro is pieds ( d ix m ètres
sept décim ètres un centim ètre ) ; et c ’est sur
cette longueur de trente-trois p ie d s, qu’est
un canal ou béai qui reçoit le volum e d’ eau
dont nous avons parlé plus h a u t, et le con
duit sur les roues du moulin. Sa capacité est
déterminée par l’ouverture de deux pieds qu’a
ce canal à la chute de l’eau sur les roues , et
elle est suffisante pour rendre la dépense égale
à- la recette , m êm e quand toutes les sources
y sont réunies ; c ’est-à-dire, que le niveau de
�( 10 )
l’eau s’abaisse dans cette serve , lorsqu’ une
partie passe du côté de M arsac, et qu’il s’y
élève , lorsqu’au contraire cette partie est
réunie à l’autre ; mais jamais assez pour dé
passer sur la ch au ssée, au m oyen de l’échap
pée qu’elle a par l’issue de ce canal ou béai.
R
épo n se
a
la
I V e.
q u e s t i o n
.
N ous allons , i°. nous expliquer sur les
deux actes ci-dessus datés , passés entre les
consuls de Riom , et le sieur de L u g h e a c , et
sur les inductions qui peuvent résulter de ces
a c te s , relativem ent à la propriété des eaux
de ladite grande source appelée de SaintGenest.
L e plus ancien de ces deux actes est une
transanction sur procès , entre les consuls de
R iom et le sieur G uérin , seigneur de L u
g h ea c, Marsac et autres p la c e s, au sujet du
droit de prise d’e a u , que la ville de Riom prétendoit avo ir, est-il dit dans ce t a c te , ci la
s o u r c e appelée do Sam t-Genest , qui est dans
la terre et seigneurie de M arsac , et qui
leur éto it contestée par ledit sieur de L u
gheac.
L e s parties transigent m oyennant la somm e
de îooo francs payée com ptant ; et lesdits
consuls et habitans de la ville de Riom ,
pourront , est-il dit, prendre à perpétuité au x
sources qui sont au bout du grand bassin ou
réservoir de ladite source de S ain t-G en est ,
du côte de bise , joignant ¿1 un sentier qui
est du côté de n u it , la quantité d ’eau né-
�( 11 )
cessairc pour en avoir n e u f pouces en circon
féren ce ou rondeur, à la source d u d it bassin
ou réservoir.
11
résulte de ces expressions, que l’on reconnoissoit alors une source sous le nom de
source de Saint-G enest ; que cette source
Ctoit dans la terre e t seigneurie de J\'Iarsac;
et que cette so u rc e , ainsi que d’autres naissans qui se confondoient avec elle , étoient
contenus dans un grand bassin ou J'éservoir
de la dite source de Saint-G enest.
O n ne peut m éconnoitre, à c e rapproche
m ent d expressions , le grand b a ssin , serve
ou petit étang , que nous avons désigné au
plan par la lettre C , qui n’étoit a lo rs, com m e
nous avons déjà d it, et qui n’est encore aujourd hui qu’une seule et m êm e chose avec
g petit bassin où sont les deux regards.
La propriété de cette source est d o n c d é
1
t e r m in é e p a r c e t a c t e , q u i é t a b l i t , d ’ u n e m a
n iè r e b i e n p o sitiv e , que c ’étoit le sieur de
Lugheac qu’on reconnoissoit le propriétaire ,
comme seigneur de Marsac.
Mais lé t o i t - i i
entièrem ent de tout c e
ou réservo ir, lettre C , qui contient
ces eaux , ces sources; car il y en a pluPS'
aCte dlt: A prendre à perpétuité
aUX Smirces <lu i S° M ™ bout du g ran d bassin
ou réservoir. Il paroit qu’o u i , par les expresons qui suivent : D u côté de bise , jo ig n a n t
• i. Sentlcr qui est du côté de nuit. C ette
? !0-1
v o lu
nous "
;aï ect déterm i“ e
point où deadUe F i3 e d’eau c ’est celu i que
ons c ésigné au plan par un gros point
5
�( 12 5
rouge, à l’angle du réservoir, lettre C, opposé
à celu i où est le regard actu el de la ville de
Riom ; et q u e , relativem ent à la position de
M arsac et de Riom , par rapport à ce bassin,
on appeloit bout de ce grand bassin ( sa
partie occid en tale déclinant à nord ).
Cependant on voit dans le m êm e acte une
restriction positive de la part dudit sieur de
L ugh eac , dont on doit induire qu’il ne se regardoit pas com m e le seul propriétaire de
toute l’étendue du grand bassin. L a vo ici:
Laquelle prise d ’eau est accordée par ledit
de L u g h ea c, pour son égard seule
L e sieur L ega y a cru sieur
,
v o ir dans ces exprès- .m ent, comme seigneur de Marsac.
sions , pour son égard,
Il étoit donc propriétaire de cette source ,
s e u le m e n t , u n c o p ro
par sa qualité de seigneur de M arsac , et
priétaire p a r in d ivis ,
d e la grande so u rce, et com m e d’ un droit essentiellem ent attaché a
u n copropriétaire se i la justice de Marsac , qui constituoit sa sei
gneur : il ne cro il pas gneurie. Mais en m êm e temps qu’il s’en dit
pm sse ert d on ■ propriétaire , en cette qualité n annonce-t-il
ter. L e grand b assin , pas qu’une autre personne, etseigneur com m e
lettre C , lui paroit être
l u i , étoit copropriétaire par indivis avec lui
un p o in t de co n ta ct
de deux ju stices, l’ une de ce grand bassin, lettre C , et qu’il ne voude M arsac , l’autre loit l'aire aucune entreprise sur un droit sem
q u ’ i l ne p eu t p a s en blable au sie n , qu’il regardoit com m e attaché
core déterm iner.
à une justice qui n’étoit pas la sienne? Nous
C ette vision ridicule
ne croyons pas qu on puisse en douter. A in si,
ne m érite pas q u ’on la
réfu te : l’ exposer c ’ est d’après les expressions de cet a c t e , la réponse
à la question qui nous est fa ite , est que le
1# détruire.
T o u s les actes p ro grand b assin , lettre G , où se recueillent les
duits nu procès p rou différentes sources qui naissent
ce p o in t,
v e n t que, de tou t temps,
étoit un point de lim ite des deux ju s tic e s,
le seigneur de M arsac a
, l’une de M arsac, autre que nous ne saurions
disposé des eaux de cette
grande so u rc e , sans op*• d éterm in er, et que les eaux qui s’échappent
1
�du grand bassin , en le considérant com m e ne position, et sans micrfaisant qu’une seule et môme chose a ve c le vcntion^ d aucun
petit bassin où sont les deux regards ; car , ei6nc
dans le fait, ils ne sont nullem ent séparés l ’un
de l’autre ; que ces e a u x , d i s o n s - n o u s , aban
données à elles-m êm es, c ’est-à-d ire, abstrac
tion faite de la vanne qui les ôte à Marsac ,
lorsqu’elle est baissée, se divisent naturelle
m ent en d eux volum es à peu près é g a u x , si
l’on com prend dans celu i qui va du côte de
Marsac , la partie d’eau que prend la viWe de
R iom , et q u e lle form e dès ce point d eux ruis
seaux , l’un qui s’introduit dans la ci-devant
justice de Marsac , l’autre qui coule sur le
territoire d’une autre ju s tic e , et que ces d eux
ruisseaux peuvent être réunis en un s e u l,
avec cette différence seulem ent qu’ils ne p eu
vent l’étre que lorsqu’on veut m ettre toute
l’eau dans le lit qui la conduit au lieu de SaintG e n e s t , et plus b as, pour les moulins et au
tres u sages, jusqu’à M ozac et à R io m , et qu’il
n y a pas de réciprocité ; c ’est-à- d ire , que dans
lé ta t actuel des choses on ne peut pas dé
verser , du côté de M a rsac, une plus grande
quantité d’eau que ce lle qui y arrive, lorsque
la vanne dont nous avons parlé plus haut est
levée , o u , si l’on v e u t , par la pente et la di
vision naturelle des eaux ; car , cette vanne
baissée n’est autre chose qu’un obstacle op
posé au cours naturel des e a u x , pour pouvoir
les diviser à volonté dans le ruisseau de SaintGenest.
Nous devons observer cependant ici qu’en
parlant de cette pente et de cette division na-
�( i '4 )
t u r e l l e des e a u x , nous raisonnonsd’après l’état
actuel des choses, c ’est-à-dire, l’existence de
la chaussée de la grande serve , lettre C , et
qui est un ouvrage de main d’hom m e ; car si
on faisoit abstraction de cette chaussée , qui
m aintient l’eau à un niveau qui ne lui est pas
naturel dans ce grand b a ssin , alors cette d iv i
sion n’existeroit p lu s , et toutes les eaux , tant
celles qui n a is s e n t sous le regard du seigneur
de M a r s a c , que celles qui naissent dans le
surplus du bassin , seroien t conduites par la
pente du terrain , du côté de Saint-Genest ; c e
qui nous fait penser que c ’est par un accord
entre les deux seigneurs , propriétaires par
indivis de cette grande so u rce, qu on a fait
cette chaussée pour m aintenir les eaux au ni
veau où elles sont aujourd’h u i, et pouvoir di
riger à v o lo n té , soit du c ô t é de M a r s a c en
partie, soit du cô té de Saint-G enest en tota
lité , l’eau qui ne vien t pas à la ville de Riom
par sa cond uite : c e qui s’opère par le m oyen
seul de la v a n n e q u i est du côté de M arsac;
m o y e n sim p le, in g é n ie u x , et dont l’invention
doitrem onter à l ’époqued e la construction de
la ch aussée, et des arrangem ens pris en co n
séquence entre les deux seigneurs coproprié
taires de cette e a u , dont l’exécution s’est per
pétuée jusqu’à nos jours.
A insi la propriété de ces e a u x , considérée
d’après c e t acte com m e droit attaché à la ju s
tice, étoit com m une etindivise entre d eu x sei
gneurs , dont l’un étoit certainem ent le sei
65
gneur de Marsac. P ar c e m êm e acte de i /j
( et ce qui prouve encore que c ’étoit dans le
�( »5 )
grand b assin , lettre C , qu’étoit déterm iné le
point de prise d’eau de la ville ), les consuls
s’obligent, afin que l ’eau ne se perde pas par
des trous qui sont à la m uraille d u d it bassin,
cest-à -d ire, à sa ch au ssée, de f a i r e bien e t
dûment grosse la d ite m u ra ille, e t ainsi Ven
tretenir à l ’a v en ir, à leur fra is , pour rete
n ir Veau dans le d it bassin.
Ils s’obligent encore d ’ester a u x dommagesintérêts que led it sieur de L u g h e a c pourroiù
p rétendre, en cas que l e s propriétaires du
m oulin appelé de S a in t-G e n est, qui est pro
che ladite source, v in t ci guerpir e t q u itte r
led it m oulin par un m anquem ent d ’ea u pro
cédant de la susdite prise d ’ eau.
C e ci veut dire que le seigneur de M arsac
avoit em phytéosé la propriété de c e m oulin ,
en s’ engageant en versl’em phytéote à lu i fo u r
nir une certaine quantité d’eau provenante de
sa source ; et que si par le fait de la prise
d’ eau vendue à la ville de R io m , cette quan
tité d’eau venoit à être dim inuée à tel point
que emphytéote fût obligé de déguerpir par
un m anquem ent d’e a u , les consuls de R iom
1
devoient indem niser le seigneur de M arsac
d elà perte qu’il auroit soufferte par ce déguer
pissem ent, en dim inution ou extinction d ’une
red eva n ce, ou de restituer un prix reçu.
O n doit en induire encore que ce m oulin
étoit dans la justice du seigneur de Marsac ; et
1
que si on ne trouve pas sur le bassin ou rést.r\<nr ? lettre C , que nous avons considéré
com m e indivis entre d eux seigneurs, une
une igne
démarcation entre deux ju stice s,
�( i6 )
c e m oulin doit être regardé com m e un point
de division, dès que le grand bassin, lettre C ,
n’étoit pas tout entier de la justice deM arsac.
Nous passons à l’acte du 3o septembre 1 654»
Il paroit par l’exposé de cet a c t e , que celui
de x645 n’avoit pas encore reçu son exécu
tion à cette dernière époque ; qu’il n’avoit
m êm e pas pu être ex écu té , est-il d i t , ta n t
parce que les sources ¿lesignées a u d it con trat,
pour y prendre les susdits n e u f pouces d ’ea u ,
ne sont suffisantes de les fo u r n ir , e t q u ’i l y a
des oppositions e t em pêchem ens de prendre
la d ite eau a u susdit endroit m arqué p ar
led it contrat.
C ’est ic i le cas de s e rappeler c e que nous
avons dit plus h a u t, que c ’étoit dans la partie
occidentale du grand réservoir , et à l’angle
du nord au c o u ch a n t, qu’on avoit concédé
l’eau en 1645 ; concession qui n’a reçu son
exécu tio n , parce que l’eau dans c e t endroit,
n’ étoit pas suffisante pour fournir le volum e
c o n c é d é , et parce qu’il y avoit des opposi
tions e t em pêchem ens à prendre la d ite eau
au susdit endroit m arqué p a r led it contrat.
C ’est donc par deux em pêchem ens diiférens que l’acte de 1645 n’a pas été exécuté ;
l’un , em pêchem ent physique , ou du moins
crainte qu’on ne pût recueillir à ce point le
volum e d’eau concédé ; l ’autre,em pêchem ent
m o r a l, qui étoit les oppositions et enipéchem ens de prendre ladite eau à ce point.
D e qui pouvoient provenir ces oppositions
et empêchem ens ? sans doute de quelqu’un
'qui avoit droit à cette s o u rc e , autre que le
seigneur de M arsac.
Ne
�( 17 )
N e trouve-t-on pas dans ces expressions une
nouvelle preuve de ce que nous avons dit plus
h a u t, que ce grand bassin ou réservoir étoit
commun et indivis entre deux seigneurs ?
N e voit-on pas encore que c ’étoit de la part
du copropriétaire qu’il y avoit opposition , et
opposition bien fondée , p u is q u e le seigneur
d e M a r s a c , d is p o s a n t d é jà d u n v o lu m e c o n s i
d é r a b le d e l ’ e a u pour lesprés et les moulins qui
étoient dans sa ju s tice , pour le moulin m êm e
de Saint-G enest, auroit fait, si la concession
de 16 4 5 avoit été e x é c u té e , un acte qiû lu i
attribuoit la propriété entière de c e grand bas
sin? C ’estpar cette raison qu’ily eutopposition
à l’exécution de cet acte ; et c ’est ce qui donna
654
lieu à celui-ci, de i
, par lequel le seigneur
de M arsac, m oyennant une somme de oo fr .
que les consuls de Riom lui p a y è re n t, établit
la prise d’eau de la ville , au point où elle est
a u jo u r d ’ h u i ; point sur l e q u e l l ’ é t e n d u e d e sa
j u s t ic e d e M a r s a c n’étoit pas discutieuse ; et
au moyen de c e , les droits du copropriétaire
3
du grand bassin furent conservés.
Nous ne voyons donc dans cet acte qu’une
confirmation de ce que nous avons déjà d i t ,
que ce réservoir, lettre C , étoit un point de
contact de deux justices différentes, d’où
partoientles eaux en deux parts ; l’une pour la
justice de Marsac , l’autre pour la justice qui
lui étoit lim itrophe, à laquelle néanmoins on
reunissoit à volonté, et par des règlemens qui
dévoient subsister alors tels qu’ils sontaujour^ hui, celle qui auroit coulé continuellement
u côté de Marsac , s’il n’eût été déterm iné1
�( 18 )
par ces règlem ens qu’elle devoit être déversée
pendant des temps »¡arqués, dans le ruisseau
dit de Saint-G enest, qui fait m ouvoir tous les
moulins depuis Saint-Genest jusqu’à Riom ,
et au delà.
y îpphcalion de l ’acte de permutation, du 26
avril 1648.
C et acte est passé entre ledit sieur JeanCliarles de M ontvallat, c o m te d u lie u d e T o u rn o ë lle , et Antoine de M u rât, é c u y e r , rési
dant en la ville de Riom. Il parolt par cet a c t e ,
et par les autres dont nous aurons lieu de faire
l ’application , que le sieur de Murât étoit pro
priétaire d’une partie du terrain qui est ren
ferm é dans l’ enclos de Saint-Genest.
T o u t ce terrain étoit-il dans la justice de
Tournoëlle? C ’est une question quenous pour
rons traiter dans la suite de ce t ouvrage ; mais
il est certain que cette justice en couvroit une
partie quelconque. Cet acte a pour o b jet, de
la part du seigneur de T o u rn e o ë lle , la conces
sion d’une partie de sa justice h a u te , m oyenne
et basse, sur une terre henne et rocher , dont
l ’étendue et la form e sont déterm inées par les
dim ensions, est-il dit dans l’acte , de trente
toises en long , et vingt toises en largeur, ou
environ ; ladite terre proche et au-dessus la
fo n ta in e de Saint-Genest.
N ous faisons 1 application de cette partie
de justice sur le c h a tra u , cour au -d eva n t, et
terrasse du jardin de ¿’a in t-G e n e st, telle que
la désigne sur le plan la lettre E , et un liséré
bleu.
�9
9
( i )
C ’est le seul terrain qu’on puisse reco n
noitre comme proche, au- dessus de la fontaine
de Saint-Genest, soit qu’on ait entendu parler
du grand bassin, lettre C , soit qu’on ait voulu
désigner la fontaine de la p o m p e , lettre B.
Ce terrain est plus proche , com m e on le v o it,
de l’une que de l ’autre ; mais il est d o m in a n t ,
sur les deux au m o in s , de quarante pieds de
hauteur. A u surplus , on con ten te, par cette
! 5
I »
application, les confins donnés à cette super
ficie de trente toises de long sur vingt toises
de largeur , qui étoit à prendre , com m e par
em porte-pièces, sur le v erg er, grand cham p
et noyerée , dont partie est en f r ic h e , d u d it
sieur de M u râ t, qui lu i servoient de confins
aux trois aspects de jo u r , m id i e t n u it; et ce t
emplacement est encore déterm iné par le
quatrièm e confin , q u i est la noyerée e t saulèe des h oirs de f e u B r o n o n , d e J^ olvic , qui
est a u -d esso u s , (lu c ô té tie bise. C ’ e s t le t e r
rain qui est encore aujourd’hui en n o y e ré e ,
et désigné par ce mot n oyerée, qu’on ne trouveroit plus ailleurs dans l’enclos de Saint-
^
Genest , comme inférieur à une autre partie
y
de cet e n clo s, spécifiée dans l’acte com m e
proche et au dessus de la fontaine de SaintGenest, sil'o n im agin o itd e faire sur une autre
partie de l’enclos l’em placem ent que nous
venons de désigner par la lettre E et le liséré
Meu. A. l’égard de la fontaine rappelée dans
cet a c te , on peut penser égalem ent que c ’est
ta grande fontaine, lettre C , ou celle lettre B.
ous ne voyons pas de raison pour q u e ce
ut plutôt 1 une que l’autre , si ce n’est que le
G 2
�(
20
)
grand bassin, lettre G , est plutôt connu sous
le nom de fontaine de Saint - G e n e s t, que
l’autre qui a son nom de fontaine de la pompe.
Mais après avoir désigné le terrain sur lequel
la justice étoit concédée , par ces mots : Surune terre hcrm e e t rocher étan t proche et
a u -d essu s la fo n ta in e île S a in t - G e n e s t,
a-t-on entendu par c e u x - c i, qui sont im m é
diatement à la suite : D o n t la propriété a p
p artient a u d it de M u r â t , con ten a n t, etc. ,
indiquer la fontaine com m e propriété du sieur
d e M u râ t, ou le terrain sur lequel M urât
achetoit la justice? Il n’y a pas de doute que
c ’estee terrain dont on a entendu parler, pour
expliquer que c ’étoit sur son propre terrain ,
et non sur un terrain d’a u tru i, que le sieur de
M urât achetoit la ju s tic e , pour faire de cette
partie de te rra in , un terrain n o b le , sur lequel
il construisit par la suite son château et bâtimens adjacens ; car il paroit qu'à cette époque
de 1648, il n’existioit encore aucun bâtiment
sur le local où on les voit aujourd’hui.
20. Si l’on vouloit prétendre que c ’est la
fontain e, dès-lors à quel objet, ou de la fon
taine ou du terrain , attacher les expressions
qui se trouvent de suite dans l’a c te , con te
nant trente toises en lo n g , et v in g t toises on
la rg eu r?
Seroit-ce à la fontaine ? Mais elle n ’a pas
ces dimensions ; maisalors elles manqueroient
h la désignation du terrain sur lequel la justice
est c o n c é d é e , et qu’on ne pourroit plus dis
tinguer du surplus du terrain appartenant h
M. de M u râ t, qui lui servoitde confui à trois
�( 21 )
aspects, et sur lequel le seigneur de T ournoëlle ne concédoit pas la justice.
°. O u c ’étoitle seigneur deT ourn oëlle qui
étoit propriétaire du grand b assin , avec le sei
gneur de M arsac, par l’extension de sa j u s t ic e
jusqu’à ce point, ou ce n’étoit p a s lui.
Si c ’étoit lui , peut-on présumer qu il eut
voulu transmettre cette propriété , et une pro
priété aussi essentielle,au sieur de M urât, par
une énonciation p a reille, dans un acte qui ne
5
paroit au surplus avoir aucun rapport à cette
fontaine? et s’il l’eût voulu faire a in si, il auroit
excédé ses droits à cette fo n tain e, en reconnoissantle sieur de M urât com m e propriétaire,
et seul propriétaire, tandis qu’il ne pouvoit
ignorer les droits du seigneur de Marsac.
Si ce n’étoit pas l u i , cette én o n ciation ,
quelque claire et précise qu’elle pût paroître
en faveur du sieur de M urât, tom beroit d’ellem é m e , p a r c e q u ’ il n ’ a u r o it p a s p u a in s i v e n d r e
le bien d’autrui.
4°. E n fin , considérer que la propriété de
cette fon tain e, qui étoit essentiellement atta
chée à la haute - j u stic e , dont le sieur de
Lugheac ne dispose en partie qu’en sa qualité
de seign eur, soit dans l’acte de 1646 , soit
dans celu i de 1654 * ne pouvoit en aucune
manière être censée appartenir au sieur de
Murât en 1648 , époque interm édiaire aux
deux autres , lu i qui n’avoit ni fie f ni ju s tic e ,
ni même d’habitation dans c e lo ca l à cette
époque , puisque le fief de Saint - G enest ne
date évidemment que de c e t acte m êm e de
1648.
�D ’après toutes ces raison s, nous pouvons
dire affirm ativem ent que c ’est de la terre sur
laquelle la justice étoit vendue , et non d’au
cune fontaine , qu’on a entendu parler , lors
q u ’on a dit : D on t la propriété appartient
audit sieur de M u r â t , contenant , etc. etc.
C et acte apprend en outre que c ’étoit le
seigneur de Tournoëlle qui avoit la haute ju s
tice sur le terrain qui est occupé aujourd’hui
par le château , cour et terrasse en avant ;
On ne doit pas le sup et on doit raisonnablement en con clure que
poser, dès que l’acte de cette justice n’avoit pas cette seule form e ,
1648 ne l’établit pas. Si cette seule étendue de trente toises de lon
la justice de Tournoëlle
eût été au-delà des con
fins donm's dans cet
acte, M. de M urât, qui
vouloit avoir la seigneu
rie de son enclos, ne
l’auroit-il pas achetée sur
tous les héritages dont
gueur sur vingt de largeur ; qu’elle s’étendoit
sur le terrain environnant cet em placem ent E,
et que ce ne pouvoit être d’autre seigneur que
celu i de T o u rn o ë lle , qui étoit copropriétaire,
avec le seigneur de Marsac , du grand bassin,
lettre C.
V oyons maintenant si nous trouverons dans
la vente du 28 août 1 6 7 4 , et par l’application
que nous allons en fa ire , la réponse aux ques
tions relatives à cet acte.
Cette vente com prend des propriétés fon
cières , la justice sur ic e lle s , et en o u tre , une
justice dite de Saint - Genest. Nous allons
d’abord parler de c e dernier o b je t , pour 11e
point intervertir l’ordre des questions, et pour
pour donner au sei
finir la réponse a cette dernière partie de la
il étoit composé ? Cette
vraisemblance
écarte
sans retour l’extension
que le sieur Legay a
voulu donner à la justice
de Tournoëlle , parce
qu’ilavoit besoin de por
ter son territoire jusque
sur le terrain environ
nant l’emplacement C ,
gneur de l'ournoclle
une copropriété qu’il n’a troisièm e question, qui nous demande de dire :
a Si dans les confins donnés par l’acte du 28
jamais réclamée.
te août 1674?^^ justice vendue, et o ù ile s td it
cc que toute cette justice se confine p ar, etc.
« jusqu à la terre proche la grande fontaine
�( 25}
« dudit sieur de Lugheac , servant partie de
cc confin de m id i, cette indication a rapport
« à la grande source de Saint-G enest, dont est
« question, et si cette indication ne prouve pas
« que L ugheacen étoit encore propriétaire. »
C ’est te sieur G uerin de L iig lie a c , seigneur
de Lugheac , Marsac , et autres p la c e s, qui
Yend à messire Jean de Brion , marquis de
Com bronde , etc. etc. « Pareillem ent lui a
« ven d u la justice de l’église paroissiale de
« S a in t-G e n e s t, avec les droits honorifiques
« et autres privilèges , le tout ainsi qu’ils
« sont acquis audit seigneur de L u g h e a c ,
« et que lui et ses auteurs en ont jo u i , en« semble la justice du pré appelé de la P a lle ,
« appartenant audit sieur de Brion , joignant
cc celui ci-dessus ven d u; p lu s , la justice du
« pré-verger, appelé Pré du m o u lin , et clie« n evière, jusqu’à la grande fontaine, à com cc m e n c e r p a r le c h e m i n d u c ô t é d e b is e , e t
« à l’endroit de la maison et grange de M arie
« L e s m e , jusqu’à ladite fontaine d u m o u lin ;
« et sur cette réservation toutefois faite par
« ledit seigneur de L u g h e a c , conform ém ent
« à son terroir des cens et directes dûs , tant
« sur le moulin que le pré au-devant du m oucc lin , couvert en verger. T o u te la justice
«ven d u e se confinant p a r le pré de G en est
« D o u h e t, de jour ; le chem in com m un en
« tirant vers l’église , entourant icelle, de bise,
« jusqu à la terre proche la grande fontaine
« du seigneur de L u g h e a c , servant partie de
K confin , de m id i; le com m unal aussi de
« midi •, l es v e rg e rs, te rre s, jardins et ver-
�C 24 )
« gnières dudit seigneur de Brion , de bise et
« nuit. »
N ous ne croyons pas nécessaire de désigner
sur notre plan la circonscription entière de
cette justice ; nous nous contenterons d’ en
tracer la lim ite qui peut avoir trait à cette
affaire, par un liséré rouge, à partir de l’église
de S ain t-G en est, désignée au plan par la let
tre E , et entourant icelle ; de ce p o in t, v e
nant à la grange de M arie Lesm e , désignée
au plan par la lettre G ; de là au point H ; de
là au point I ; et de ce dernier point au m ou
lin de Saint-G enest, com prenant icelu i ; et
de là retournant et passant entre ledit m oulin,
et la fo n ta in e dudit m ou lin , qui lu i sert de
con fin , allant jusqu’a u p o in tL , où com m ence
la séparation entre le pré de la P a lle , vendu
par le m êm e acte , appartenant à M. D esaulnats , et le cham p appartenant à M. A ssolent,
qui lui sert en partie de confin de m id i, et
qui effectivem en t est proche la grande grande
fontaine , dont il n’est séparé que par le c h e
min ; et prolongeant ensuite le m êm e liséré
rou ge, suivant les confins in d iq u és, on revient
au prem ier point d où nous sommes p a rtis,
1 église de Saint-Genest, en com prenant dans
cette enceinte le pré de la Palle en son e n tie r,
q u el on verra bientôt avo irfa it, avant ce ta cte ,
deux p ré s, 1 un vendu par ce t a c te , par le sei
gneur de Lugheac , à M. de B rion, et l’autre
ayant appartenu au sieur de M u râ t, et se trou
vant dans les mains dudit sieur de B rio n , à
cette m êm e époque de i 6y/t.
O n v o it, par cette limitation , que la justice
vendue
�25
(
)
vendue va jusqu’au champ rappelé p o u r confin de m id i, lequel est proche la grande fon
taine , et que cette grande fontaine est d é
signée comme la propriété du seigneur de L uglieac. Nous pensons que cette grande fontaine
ne peut être autre que la grande source de St.
G e n e st, le grand b a s s i n , lettre C , d a n s t o u t e
s o n é t e n d u e , d a n s l a q u e l l e on doit com pren
dre également le bassin particulier où sont
les regards de Marsac et de Riom , qui ne
fa is o it, com m e nous l’avons d it , qu'une seule
et m ême chose avec le grand bassin ; et
qu’ on doit induire de cette indication que
cette grande source appartenoit encore au sei
gneur de Lugheac , à l’époque 1674 j dans
ce sens toutefois de propriété indivise entre
deux seigneurs, com m e nous croyons l’avoir
prouvé.
N ou s observerons néanmoins que dans la
partie de cette confination , qui renferme par
ticulièrem ent la justice sur le verger appelé
P rc du moulin et cheneviere , il y est dit d’a
b o rd , jusqu’à la grande fo n ta in e , et puis à
com m encer par le chem in du côté de bise , à
l ’endroit de la maison et grange de M arie Lesme , jusqu’ à ladite fon tain e du m oulin ; et
que dans la confination générale de toute la
justice ven d u e, il est dit : E n tirant vers l ’é
glise , et entourant icelle , de bise , ju sq u ’il
la terre proche la grande fontaine dudit sieur
de Lugheac.
Q uoiqu’il y ait dans c e c i différence de dé-,
^lgnationau sujet de cette fontaine de ce grand
assin, lettre G , qu’on appelle d’abord grande
�}
fo n ta in e , e t puis fo n ta in e du m oulin , et
enfin grande fo n ta in e d u d it sieur de L u g h ea c , nous ne croyons pas qu’on puisse
équivoquer sur le vrai Sens de cette confinat io n , et en induire que cette grande source
soit devenue par ce t acte une dépendance
du m oulin de Sain t-G en est, dans le sens que
la justice vendue sur le m oulin engloberait
la source , com m e partie intégrante du m ou
lin .
D ’abord ce tte so u rce, sous quelque déno
mination qu’on veuille la désigner, ne se trouve
(
2
6
dans l’acte que com m e confin à la justice
vendue ; et le confin ne peut pas être tout à
la fois , et le con fm , et la chose confinée.
En second lie u , c’est après avoir bien spé
cifié , bien confiné la justice v e n d u e , tout-àfait à la fin de la confination , que le seigneur
de M arsac parle de cette grande fontaine
com m e de sa p ro p riété , en des termes qui ne
p eu ven t pas perm ettre de penser qu’il ait en
tendu la com prendre dans la vente : L a
grande fo n ta in e dudit seigneur de L u g h ea c.
On ne peut donc , si on veutattach erqu elque valeur à cette expression antérieure à l ’au-
1
tre dans l’acte , fo n ta in e d u d it m o u lin , en
tendre autre chose , si ce n’est que ce m ou
lin avoit un droit à l’eau de cette fo n ta in e ,
parce que , d une p a r t , un moulin ne pouvoit exister en ce lieu sans cette eau; e t, d ’un
autre côté , que com m e ce m oulin avoit été
einphytéosé par le seigneur de M arsac , cette
em phytéose n avoitpu avoir lieu sans l’obliga
tion dç sa part de fournir l ’eau suffisante au
�( 27 )
m o u lin , ainsi qu’ il en a v o itle d r o it, com m e
propriétaire par indivis de la source , sans
nuire aux droits du coseigneur de la source ,
puisqu’au contraire , par cette emplvytéose ,
il lui faisolt prendre cours dans sa justice ;
ce qui avoit donné à l’em pliytéose , non
ju s lu rc , mais seulem ent jus a d re m , et c e
qui a s u f fi p o u r fa ir e appeler dans cet acte
l a susdite grande fontaine , fo n ta in e du
m oulin , c ’est-à-dire, la fontaine d’où découloit l’eau nécessaire au moulin , mais non une
fontaine qu’on doive regarder d’après cela
com m e partie intégrante du moulin. L es ex
pressions subséquentes , grande fo n ta in e
dudit seigneur de L u g h e a c , servant de confin
audit moulin , s’opposent clairem ent à cette
fausse induction : a in s i, encore une fois ,
point de doute qu’en 1674 le seigneur de
Marsac étoit p r o p r i é t a i r e , tant des sources
q u e d u b a s s in , s a u f n é a n m o in s le s d r o its du
seigneur de Tournoëlle.
Nous revenons maintenant aux autres ob
jets de cette vente de 16 74 , dont le prem ier
« est le pré de la P a lle , avec ses a rb res, co n
te tenant cinq œuvres ou entour , situé dans
« la justice de S a in t-G en est, qui se confine
« joutele préduditseigneurdeB rion, de jour,
« et partie de bise ; le chem in allant de Saint« Genest à M alau zat, aussi de bise ; le pré du
« seigneur de B osredon, de n u i t , un agage
« entre deux ; le pâturai c o m m u n , de m idi ;
« le pré d e ........................ B la n clier , par sa
*emm e , de jour. » C ’est la partie du pré
e
Üesaulnats »hors de son e n c lo s, et che-
�C 28 )
m in entre deux , que nous avons désignée au
plan par ces mots : P artie provenue du sei
gneur de M arsac , par la ■vente de 1674*
L e second objet est un autre pré , situ é,
est-il d it, dans la même justice que dessus,
et au terroir de la V e rg n e , appelé le pré de
C erm onier, contenant trois œuvres de pré ou
entour, joignant le chem in com m un, de bise ;
la vergnière dudit seigneur de L u g h e a c , et
le ruisseau venant à la fon tain e, entre d e u x ,
de jo u r , m idi et nuit.
N ous faisons l’application de c e p r é , dans
l’enclos de M. D esau ln ats, sur le pré appelé
des L itte s, et telle que le désignent la lettre
Q et le liséré violet.
N ous remarquons à c e sujet que ce pré C e r
m on ier, appelé aujourd’ hui pré des L itte s, a
été agrandi, et a acquis sa forme régulière aux
dépens de la vergnière q u il’environnoit à trois
aspects, et qui est vendue audit sieur deBrion,
par ledit sieur de L ugheac ,par l’article suivant.
Q u o le ruisseauvenant de la fon tain e n ’est
point ce lu i venant delà grande fontain e, lettre
C , mais bien celu i venant de la fontaine de la
p o m p e , lettre B, et qui se divisoit en deux parts
à l’angle de m id ià n u itd e c e p ré , l’une parsa
pente naturelle, e tp o u rle temps où elle n’étoit
pas nécessaire à l’arrosem en t, com m e le dé
signe le liséré violet à l ’aspect de midi h jour
de ce pré ; et l’autre servant à son arrosem ent,
com m e le désigne le liséré vio lcten ligne droite
à l aspect de nuit. On voit que ce dernier cours
existe encore aujourd’hui pour l’arrosem ent
du pré des Littes , et que l’autre a été trans-
�29
(
)
porté dans la rase servant de confin au pré
des Littes , aspect de m idi, lorsque ledit pré
Cerm onier a été agrandi aux dépens de la
vergnière , qui est rappelée pour confin aux
aspects de jour et midi.
N ous croyons ce que n o u s venons de dire
suffisant pour faire voir que c e n est pas delà
grande fontaine de Saint - O enest dont il est
parlé au sujet de ce pré Cerm onier ; et que si
le ruisseau qui l’entouroit se rendoit sur le
terrain qui a été depuis co u vert p a rles eaux
de l’étang desséché, ce n’étoit pas par un cours
déterminé , mais seulement par des ram ifica
tions vagues çà et là , suivant la pente du ter
rain , et à travers les vergnières qu’on a dé
truites pour former ce t étang , com m e on le
verra par la suite.
Le troisième article estla vergnière appelée
pour confin au pré Cermonier ci-dessus, elle
est ainsi énoncée : U n b o is 'v e r g n iè r e fa is a n t
d eu x coupes, appelé la grande e t p etite 'ver
g n ière, contenant trois septerées de terre ou
entour, jo ig n a n t le susdit pré Cerm onier, de
bise ; le verger d u d it sieur de B r io n , aussi
de bise ; les terres, sa u lées, vergnières d u d it
seigneur de B rion , de m id i et n u it; le che
min commun , de jo u r; la vergnière attenant
au pré-verger et chenevière d u d it seigneur
de Brion , aussi de jo u r et partie de m idi.
Cette désignation est vague et très-im par
faite , par conséquent l’application en devient
dilficile. O n voit en e ffet que le pré C erm o
nier la rappelle à trois a sp ects, et que celle-ci
ne e rapp«\ie p|lis qvi’à un a s p e c t, ce lu i de
�3
( o )
b ise , et qu’encore à ce ta sp e ct cette vergnière
rappelle le verger dudit sieur de Brion , qui
n’est pas rappelé pour confin de nuit au pré
Cerm onier , et qui cependant devoit fé tre .
Q u o i qu’il en so it, et quoique cette ver
gnière ne rappelle pas le chem in aspect de
b is e , com m e elle en rappelle un à l’aspect
de jour . nous en avons désigné au plan la
limitation par un liséré brun. E lle ren ferm e,
com m e on le v o i t , le pré Cerm onier ; elle
jo i n t , com m e le demande l’acte , le c h e
m in , de jo u r; la vergnière attenant au pré
verger et chenevière dudit sieur de B rio n ,
aussi de jo u r, et partie de midi. C ette ver
gnière , servant de c o n fin , a été d é tru ite ,
ainsi que celle vendue en partie lors de la
confection de l ’étang. C ’est aussi cette m êm e
ve rg n ière , servant de confin , qui attenoit au
pré-verger et chenevière dudit sieur de Brion,
qui est rappelée pour confin de ce verger et
chenevière à l’article de la vente , où le sieur
de L ugheac vend au sieur de Brion la justice
sur lesdits verger et chenevière. O n trouve
aussi les terres, saulée et vergnière du sieur
de Brion aux aspects de midi et nuit. Q uant
au surplus de la confination et de l’étendue
qu’avoit cette vergnière du côté de la fon
taine du gargouilloux , lettre A , telle que
nous la désignons par le m êm e liséré brun ,
nous y avons été déterm inés par les expres
sions ci-dessus : Un bois 'vergnière fa isa n t
d eu x coupes , appelé grande et petite vergniere, et par celles-ci qui suivent.
P lu s , ledit sieur de L ugheac vend la source
�5
( i)
etfo n ta in e du G ros-B ou illon , appelée G arg ouilloux , en toute ju s t ic e , joig n an t à la
susdite vergiucre , e t l ’eau sortant d ’icelle
ayant son cours dans ladite vergnière.
On sait que la fontaine du gargouilloux est
celle que nous avons désignée par la lettre A.
D ’après cela , les e x p r e s s io n s ci-dessus n ont
pas besoin d’étre paraphrasées , pour prouver
l’application que nous avons faite de cette ver
gnière vendue, telle que le désigne un liséré
bru n , depuis la lettre A jusqu’ à la lettre H .
Et enfin ledit seigneur de Lugheac a vendu,
comme dessus , audit seigneur de Brion , la
justice de tous lesdits h éritages, lesquels il a
déchargés des cens qu’ils peuvent devoir,
etc. etc.
i
de quelques articles du
décret de seize cent quatre-vingt-un, qui peu
vent avoir trait à la contestation ; et d’abord
A
p p l i c a t i o n
de l’article 2 , devant plus particulièrement
parler de l’article i er. , lorsque nous en serons
à la sixième question. Ce décret est celu i des
biens saisis , d’après l’hoirie répudiée de d é
funt sieur de M urât, par procès verbal du 14
jauvier 1679. C e deuxièm e article a pour
objet le moulin de S ain t-G en est, énoncé dans
le décret en ces termes : P lu s , un m oulin
farm ier, m oulant ¿1 d eu x roues, avec granges
et etableries y a tte n a n t, et un p e tit ja r d in
au-devant, jo ig n a n t le chem in com m u n , de
Jour; autre chem in pour a ller au c h â te a u ,
. ^tSc y l(l serve et p etite vergnière d u d it
sieur de M u r â t, de nuit e t de m idi.
11 reconnoit aisément à ces expressions le
�3
( a )
moulin de Saint-Genest et ses dépendances,
lettre D ; et nous ne croyons avoir d’autre ré
flexion à faire à ce s u je t, si c e n’est que c ’est
la serve qui lui sert de confin de midi ; que
cette serve et le grand bassin , lettre C , sont
la m êm e chose que ce qui est appelé fontaine
du m ou lin , dans la vente de la justice sur
ledit m o u lin , par l’acte de 16 7 4 , la m êm e
que celle appelée en iin dudit acte , grande
fon tain e dudit sieur de Lugheac ; que par
conséquent on ne peut pas plus induire de ces
expressions, la serve et petite vergnibre dudit
sieur de M u râ t , de midi et de n u it, que cette
serve appartenoit au sieur de' M u r â t, qu’on
ne peut induire en fa veu r dudit sieur de
Brion , par l’acte de 1674 >d’après les raisons
que nous avons développées lorsqu’il a été
question de cette vente.
L ’article
est un petit verger de la con
tenue d’une se p te ré e , dont l’application se
fait dans le haut de l’enclos de S a in t-G en est,
à la place où nous avons conservé le blanc du
p a p ie r, et où est écrit : A rticle trois.
L ’article 4 est une ém inée de terre qui se
place aussi dans le haut de l’enclos , aspect
de m idi ; nous l’avons désigné de m êm e que
le p ré c é d e n t, par ces mots : A rticle quatre.
L ’article
est un p ré -v e rg e r, appelé Pré
du M o u lin , actuellem ent P ré -L o n g , désigné
par ces mots : A rticle cinq. Entre le chem in ,
aspect de jo u r , la cour et aisances du moulin
de S a in t-G en est, le chem in allant au château
entre d e u x , de midi ; l’étang desséché , qui
étoit à cette époque vergnière dudit sièur de
Brion ,
3
5
�33
(
)
Brion , de nuit ; et la terre du sieur de Brion ,
de b is e , qui étoit en 1674 la vergnière qu’ il
acheta du sieur de L u g h e a c , liséré bleu.
L ’article
s’applique sur la partie septen
trionale du pré de la P a lle , où nous a v o n s
écrit sur le plan, article sioc , et séparé du
surplus par une ligne ponctuée seulem ent.
On contente , s u r cette partie de pré , les e x
pressions du décret qui rappelle le pié du
sieur de B rio n , de jour et midi. C ’est la partie
du même pré que le sieur de Brion avoit a c
6
quise du sieur de Lugheac , en 1674*
Il paroitroit cependant y avoir contradic
tion entre cette vente et le d é c re t, en ce qu’il
11’y a pas réciprocité de rappel. L a v e n te , au
lieu de rappeler cette partie-ci pour confin,
comme provenue des biens du sieur de M urât,
la rappelle com m e pré de l’acquéreur ; mais il
n’ y a réellem entpasde co n trad ictio n , et nous
vendrons raison par la suite de celle qui est
apparente.
Les articles 7 , 8, 9 , 10 , 1 1 , 12 et i
3 ne
nous ont paru avoir aucun rapport avec l’en
clos de M. Desaulnats. Nous passons à l’ar
ticle 14 , qui reçoit son application sur l’en
clos , et dans sa partie o ccid en tale, telle que
nous l’avons désignée par l ’article quatorze.
L ’article i
5
est à côté , et com prend le
rocher d’où sort la fontaine dite d elà P o m p e ,
et la petite pêcherie au-dessus, qui n’ existoit pas alors.
L article v6 est un grand cham p de vingt
septereés, qui appartient h M . D esaulnats,
et qui est situé à. l’occident de son en clo s, et
�( 34 ) .
a u - d e là d u chemin qui le limite à cet aspect,
c e champ est compris dans le décret com m e
étant danslesappartenances de Saint-Genest,
ainsi que tous les autres dont nous avons fait
l’application. C ’est tout ce que nous avons à
remarquer com m e pouvant avoir quelque
trait à la contestation.
N ous revenons maintenant à l’article i er.
de ce décret. « Il comprend le f i e l , château ,
« et maison noble de Saixit-Genest, en toute
c< justice , composée de chambres basses ,
« cabinets, chambres hautes, greniers, caves,
cc c u v a g e s , c o u r, grange, maison de jardxcc nier , é c u rie , établerie , colombier au-des<c s u s , maison pour le m é ta ye r, grange, jarcc din, verger : ce clos est entouré de mu
te railles, d elà contenue de deuxsepterées de
« terre, joignant au chemin c o m m u n , de
« nuit; autre petit verger du sieur de M urât,
<c de midi ; le verger de M. de B rion, de bise ;
cc le ruisseau et béai du moulin , de jour. »
L ’application de c e t article ne souffre pas
de dilficulté sur les bâtimens, cour et jardin
de Saint-Genest, lettre E , que l’on voit con
finés par un chem in, de nu it, et que nous
avons distingués du surplus de l’enclos, par un
liséré jaune.
Nous observons relativement à ces confins
qu il a pu y avoir erreur de copiste dans le rap
pel du verger du sieur de B r io n , de bise : nous
pensons qu’au lieu de v erg er, il il dû y avoir
la v rgfic ou la vergnière du sieur de Brion.
D ’abord , i°. cette partie de l’enclos est
encore en vergtùùio, comme nous l’avons dé-
�35
(
) _
signée au plan ; 20. elle ne peut jamais avoir
été verger ; c’étoit une partie trop aqueuse et
trop en vivier par les égouts cle la fontaine de
la pompe , surtout dans les temps où la petite
serve qui est au - dessous n’existoit pas ;
°. c ette m êm e partie est rappelée com m e vergnière,soitparle d é c r e t , à l’article i , co m m e
confvn de j o u r , soit par la vente de 1674 1 de
la vergnière du sieur de Luglieac audit sieur
5
5
de Brion , liséré brun.
Ceci au surplus nous paroit moins essentiel
dans la contestation, que le confin de jo u r,
le ruisseau et bcal du moulin.
O n voit que le liséré jaune circonscrit en.
partie la grande fontaine, lettre C , quoique le
décret ne le rappelle pas , et que nous avons
étendu cet article jusqu’au ruisseau sortant
de cette grande fontaine, parce qu on ne peut
contenter les e x p r e s s io n s d e celte confination
q u ’e n
v e n a n t jo in d r e c e r u is s e a u ; s u r t o u t d è s
qu’ il est forcé par les autres expressions de ce
d é cre t, qui comprend tous les bâtim en s, cour
et jardin, et qui joint cet article i er. à l'article
, de lui donner cette extension à l’aspect de
m idi, par conséquent de lui faire joindre la
3
grande fontaine, lettre C , quoiqu’il ne le rap
pelle pas ; et cette étendue com prend plus de
deux septeréesde terre. Mais nous répondrons
par la suite à l’objection qu’on peut faire à cette
application, à cause de cette différence de
contenue : nous nous attachons pour le m o
ment à l explication de ces mots : Ruisseau et
bùal du moulin.
^ ous ne croyons pas qu’011 puisse dire que
�36
(
)
c ’ est la grande fontaine , lettre C , qu’on a
entendu rappeler pour confin de jo u r , par ces
expressions ; et que dès-lors , au lieu d’aller
joindre le ruisseau qui a passé sous les roues
du moulin de St. G e n e st, on doit restreindre
ce t article au jardin actuel de M. D esaulnats ,
et ne pas y com prendre la saulée qui est entre
ledit jardin et le ruisseau.
En e ffe t , cette grande fontaine n’ est ni
ruisseau ni béai ; elle est un bassin , lin réser
voir de plusieurs sources , dont on a formé un
petit étang parla construction de la chaussé0;
et 011 ne sauroit s’en form er une pareille idée
sous aucun point de vue , pour contenter par
là l’expression de ce c o n fin , surtout lorsqu’on
voit dans le d é c r e t , m êm e à l'article 2 , qui
com prend le moulin, qu’elle est appelée serve,
et qu’on a d ’ailleurs sur le local de quoi satis
faire pleinem ent à cette confination, par l’exis
tence du ruisseau qui d écoule de cette fon
taine : il faut donc en venir à ce ruisseau.
Mais ce n’est pas tout , c e ruisseau étoit
tout a la fois ruisseau et béai du moulin.
Ileste maintenant à savoir de quel m oulin il
étoit b é a i, ou de celu i de Saint-G enest, au
sieur D esaulnats , ou de celu i de Jean D ebas, q u i réclam e ce ruisseau et b èa l, com m e
conduisant l’eau à son m oulin , désigné au
plan «1 la lettre P. Com m e c ’est là l’objet parti
culier de la sixième question , nous croyons
d evo ir, avant de l’aborder , dire ici ce qui
nous pnioit résulter de l’application faite des
titie s , iclath ement à la propriété de la grande
fontaine.
�37
(
)
D ’abord elle nous apprend l’origine de l’ en
clos de Saint-Genest. L ’acte de p e r m u t a t i o n
de 1648 prouve qu’à cette époque il n ’ e x i s t o i t
encore aucun bâtim ent sur le lo c a l, et qu il
étoit dans la justice de Tournoëlle.
La vente de 1674 nous apprend que le sieur
de Blion n’étoit alors propriétaire que de bien
peu de chose -, sa propriété nous parolt se ré
duire , avant cette époque , à 1 em place
ment qui est au nord et orient des articles 14
et 1 du décret , et à la vergnière à la suite ,
5
entre le clos , article i or. du d é c r e t, et la ver
gnière , liséré brun , jusqu’ à article du dé
cret , qu ico m p ren d lep ré au-devant du m ou
1
5
lin. C ’est par l’acte de 1674 qu’il achète partie
du pré de la Palle , le pré du Cerm onier , ces
deux vergnières, la fontaine du gargouilloux,
qui occupent toute la partie septentrionale de
l ’enclos ; et c’ est par le décret de 1681 qu il
paroit avoir réuni à ces premières propriétés,
les articles x , 2 , 5 , 4 > 5 , 6 , i 4 et i 5 dudit
décret, qui complètentla réunion des proprié
tés dont on a formé l’enclos de Saint-Genest,
avec la partie méridionale dudit enclos , et
au-dessus de la grande fontaine qui a dû faire
l’objet d’acquisitions antérieures à la forma
tion dudit enclos.
Nous avons dit qu’il parolt par le décret de
1681, que ce n’est qu’à cette époque que le
sieur de B rio n , adjudicataire des biens du
sieur de M u râ t, réunit ces nouvelles proprié
tés à son ancienne. Cependant, en lisantle dé
cret en son entier , on y découvre qu'il étoit
déjà propriétaire de tout ce qui avoit appar-
�( 38 )
tenu au sieur de M u râ t, son beau-frére ; et
que ce d é cre t, si toutefois les prem ières pour
suites ont été d’un décret forcé , fut converti
par le sieur de Brion en décret volontaire sur
lui-méme ; qu’il n’avoit d’autres objets pour
lui que de purger les hypothèques sur les biens
dudit sieur de Murât.
O n lit à la fin de ce décret : « Finalem ent ,
« le onze du présent mois de mars , sur les
« rem ontrances faites par Mu. Antoine Chas
te saing , procureur de M. Jean de B rio n ,
« conseiller du roi en la cour de parlement
« de Paris , que les biens saisis lui étoient
« propres et appartenoient, en vertu de l’acte
«
«
«
«
«
d’emploi du 4 septem bre 1661 , faute par
ledit défunt sieur de Murât , de la constitution de dem oiselle Anne-Marie de Brion ,
sa fem m e , par son contrat de mariage du
3 septembre 16 5 9 , à l’e ffet duquel il est
« subrogé par transaction passée avec de«
«
et
«
«
«
moiselle M arie de M u râ t, sa m è re , du 9
septem bre 1671 ; et que néanm oins, pour
purger les hypothèques antérieures sur ledit bien , il a fait enchère de la somme de
i5ooo liv ., sans déroger audit acte d’emploi
et subrogation , ni à ses autres droits. »
C e c i explique pourquoi dans la vente de
1G74, de partie du pré de la Palle par le sieur
de L ugheac au sieur de Brion, 011 le confine
I ar l’autre partie, com prise eu l’art. G du décret
de jG8i , sous le nom du prè dudit seigneur
de Brion , de jour , et partie de bise /c’est parce
q u ’il étoit vraim ent propriétaire dès 1G71.
On voit encore par là qu’il n’est pas éton-
�3
( 9 )
nant que les contenues ne soient pas e xacte
m ent indiquées dans ce décret , pour l’ar
ticle i er. , qui comprenoit des bâtimens, cours,
jardins , surtout à une époque où on ne connoissoit gu^re en Auvergne les contenues des
surfaces que parles semences dans les cliam ps,
et le temps employé pour fauch er un journal
de pré ou pour cu ltiver une oeuvre de vigne ;
voilti
nous ne nous sommes point ar
rêtés à la contenue de deux septerées, énon
p o u r q u o i
cée par cet article i er. dudit d e c r e t , dont
l’application d’ailleurs nous paroit fo rc é e ,
com m e nous l’avons faite.
C ’est aussi par cette m êm e raison d’igno
rance dans les temps , de la m anière de connoitre les su rfaces, et surtout d’objets d’ un
abord difficile, de form e irré g u liè re , ou qu’on
ne pouvoit traverser , que nous ne nous
sommes point arrêtés à la contenue de trois
œuvres donnée au pré C erm on ier, et de trois
septerées à la grande et p etite vergnière, dans
la vente de 1674 \ ce qui ne feroit en tout
que cinq septerées et une q u artelée, et que
nous n en avons pas moins déterm iné l’éten
due de ces deux objets pris en sem b le, com m e
l indique le liséré brun , et le chem in qui règne
tout le long de l’enclos, à l’aspect de bise ,
quoique ceci contienne environ sept septe
rées. Cette contenue , au su rp lu s, est peu
essentielle h la contestation, et peu relative
à la question du jugem ent , qui nous parolt
n avoir ordonné l’application de ces deux actes
de 1674 et 1G81, que pour savoir les in d u ctl0ns (lu on peut en tirer , relativem ent à la
�( 4° )
propriété d e là grande fontaine de St.-Genest.
D ’après ce que nous avons dit d é jà , lorsque
nous avons parlé de l’article 2 du d écret qui
com prend le m oulin de S a in t-G en e st, de la
vente de la propriété et justice du pré de la
P a lle , de la vente de la justice sur le m oulin
et pré a u -d eva n t, notre réponse finale à cette
question doit être simple ; c ’est que nous ne
voyons dans aucun de ces actes rien qui ne
soit conform e à ce que nous croyons avoir
établi auparavant, que la grande fontaineappartenoit à deux seigneurs par indivis , l’un
le seigneur de Marsac , l’autre le seigneur de
T o u rn oëlle, d ’après l’acte de perm utation de
1648, de partie de sa justice sur le terrain E ,
liséré b le u ; laquelle partie de ju stice , dite
dans l’acte proche la fontaine de St.-G en est ,
11e peut être raisonnablement présum ée avoir
dû se term iner à ce point et dans cette fo rm e ,
et dont le droit de propriété de la grande fon
tain e, qui lui étoit essentiellem ent a tta ch é ,
nous parolt clairem ent reconnu et réservé par
les actes de 1G45 et 1648 , tant pour ledit
seigneur de T ournoëlle que pour celu i de
M arsac , qui ne parolt n u llem en t, par les
actes produits, en avoir fait d’autre co n ces
sion que celle faite h la ville de Riom.
C e qui résulte d’ailleurs de positif de ces
actes , c est qu en 1648 il n’y avoit encore
aucune habitation à S a in t-G en est ; que de
1671 à 1674 >Ie sieur de Brion réunit les pro
priétés provenues du sieur de M urât à celles
qu’il acquit du seigneur de Marsac ; qu’en
1681 il f*t un décret volontaire pour purger
les
�4
( ' i )
les hypothèques sur le sieur de M u râ t, et que
ce ti’est qu’après cette époque qu’on a fait
l’enclos, l’étang , et autres embellissemens.
Le procès verbal de 1709 prouve que c ’est
de 1681 à cette époque que tout c e c i a été
fait.
Il est en m êm e temps u n e prise de posses
sion parle sieur P i e r r e de M a lle t , propriétaire
à R iom , qui avoit acheté le bien du sieur de
B rion , chanoine de l’église de P aris, et du
sieur A m e lo t, com m e mari de dame A ntoi
nette de Brion.
Il parolt, par ce procès verbal, que le sieur
de Brion avoit voulu em b e llir, du m ieux pos
sible , ce local ; mais que bientôt après il fut
grandement négligé : car on n ’y reconnoit
l’existence des choses que par la description
de leur mauvais état ou de leur destruction.
N ous avons lu c e procès verbal en son en
tier , et nous n’ y avons rien trouvé de relatif
la grande fontaine, lettre C , si ce n’est ce
qui suit : cc II manque le portail de la porte
cc qui est attenante à la dernière terrasse qui
cc conduit à l’étang qui sert au m oulin. L e
« m u r, depuis ledit portail jusqu’au coin de
cc la muraille dudit étan g , est presque écroulé :
cc il manque les portes dudit étang. Avons
ce aussi observé que les murailles dudit étang
cc ont besoin d’être réparées depuis la porte
« dudit étang, jusqu’au m ilieu du verger qui
«■est à l aspectde m id i, et le surplus de ladite
w muraille jusqu’i l ’ extrém ité dudit é ta n g , est
ct presque écroulé. L e chaperon d e là m uraille
“ de 1 enceinte du v e rg e r, depuis led it étang
�42
(
)
« ju sq u ’au verger C e risier, a besoin d’étre
cc réparé à plusieurs endroits. »
O n reconnoit à ce que nous venons de
transcrire la grande fontaine de Saint-Genest,
lettre C , sous ces expressions : L ’étang qui
sert an moulin. Nous avons vu en e ffe t , par
les autres actes , que c ’est de cette grande
fontaine que le m oulin reçoit son eau , et au
m oyen de la chaussée qui la m aintient, sans
la q u e lle , nous le répétons , on n’obtiendrait
l’e a u , ni pour M arsac , ni pour le m oulin de
Saint-Genest. Il n’est donc pas étonnant qu’on
ait dit de cette s o u rc e , l’étang qui sert au
m oulin, sans qu’on puisse en in d u ire, relati
vem ent à la propriété de cette so u rce, qu’elle
est une partie intégrante du moulin. C ette
idée ne résulte pas de ce procès verbal ; mais
au contraire , soit qu’on le considère com m e
acte de prise de possession, soit com m e procès
verbal de l’état des lieux.
En e ffe t, le sieur Pierre de M allet se trans
porte , pour prendre possession , sur une in
finité de points de la propriété qu’il venoit
d’a c q u é rir, au chA teau, g ra n g e ,é ta b le , m ou
lin , fontaine de la p om p e, g ro ttes, pré Ger-_
m o n ie r, étang, loge au-dessous de l’étang, la
porte qui conduisoit à l’église , etc. etc. et ne
se transporte pas au-devant de cette grande
fo n tain e, pour en prendre possession. C ’étoit
c< pendant un objet essentiel, et d ’autant plus
essentiel, que deju , et depuis bien des temps
auparavant, des étrangers, la ville de Ilio m ,
les habitons de M aisac , ou plutôt le seigneur
de M arsac , y avoient des droits incnntesiu'J
�43
(
)
bles ; droits que son silence à c e t ég ard , dans
une prise de possession , pouvoit confirm er
en leur entier en faveur de c e u x -c i, s’il avoit
négligé de constater ceu x qui lu i en auroient
appartenu.
Mais il y a plus , le procès verbal nous paroit exclu sif d elà propriété, et nous ne croyons
pas nous y m éprendre : non-seulem ent on ne
dit pas un mot de la partie orientale de cette
s o u rc e , où sont les regards de Riom et de
Marsac , ni de l’enceinte particulière du b as
sin qui reçoit cette partie de la grande source ;
mais au contraire , on v o it, par ce que nous
avons rapporté plus haut de ce procès v e rb a l,
que cette grande source étoit elle-m êm e fer
mée de murs. V o ici les mots de ce procès ver
bal : Que les murailles du dit étang ont besoin
d ’ctre réparées depuis la porte dudit étang
( c ’est à-dire , depuis la porte dont nous parle
rons bientôt , et par laquelle on co m m u n i
que du moulin à la chaussée ), ju sq u a u m ilieu
du verger , qui est à l ’aspect de m idi ; et le
surplus de ladite muraille , ju sq u ’ à Vextré
mité dudit éta n g , est presque écroulé. L e
chaperon de la muraille de l ’enceinte du ver
ger , depuis ledit étang ju sq u ’au verger Ce
risier , a besoin d ’être réparé en plusieurs
endroits. On voit que cette dernière partie
de mur est celle qui circonscrit la partie supé
rieure de l’enclos , depuis le bassin où est le
regard de M a rsa c , jusqu’aux bâtim ens de
Saint-Genest.
W résulte donc de ce procès v e rb a l, qu’en
me tClnps qu’il y avoit un m ur autour de
�( 44 )
l’e n c lo s , il y en avoit un autre autour du bas
sin , lettre C , qui séparait ce bassin de l’en
clos. A quoi bon ce mur? Pourquoi l’auroit-on
c o n stru it, si , lorsqu’on a fait l’enclos , le
propriétaire l’eût été aussi de ce grand b assin ,
lettre C ? C e mur ne s’élève plus actuellem en t
hors de terre, e tn e fa itp lu s que com m e m ur de
soutènem ent du terrain qui domine ce grand
bassin dans toute sa longueur , à l’aspect de
m idi à nuit ; mais il faut croire qu’il existoit
avant ce lu i de l’e n c lo s , pour séparer ce tte
fontaine des propriétés qui l’avoisinoient , et
que lorsqu’on a fait l’enclos , et embrassé ce
grand bassin , lettre C , par la réunion dans la
m êm e main d e s propriétés qui 1 environnoient,
et qui sont provenues de différentes acquisi
tions , on a pu le faire sans qu’on puisse in
duire aujourd’hui qu’il fait partie intégrante
dudit e n c lo s , non plus que le m oulin , et en
core moins le petit bassin où sont les regards
du seigneur de Marsac , e td e Riom . N ous di
rons m êm e à ce s u je t, qu’ayant bien réfléchi
sur la forme du mur qui sépare le petit bassin
du grand, nous ne pensons pas qu’il ait été
construit par suite du m ur de l’enclos ; nous
croyons au contraire qu’il étoit lait aupara
vant , et qu’il faisoit un tour avec celui qui est
le long du c h e m in , que nous avons d i t , dans
le com m encem ent de notre rapport, avoir été
rehaussé aux frais de la ville de J\iom. C e qui
iiouscon firn ied autant plusdanscettecroyanc e , c est que nous avons remarqué dans l’in
térieure de cette petite enceinte triangulaire ,
que les trois murs ont été crépis en m êm e
�45
(
)
temps que celu i sur le chem in a été rehaussé ;
que c’est la ville de Riom qxji l’a f a i t , ayant
intérêt de conserver ces murs, qui ne sont pas
crépis extérieurem ent, mais bien celui sur le
chemin, qui l’est des deux côtés, et qui se dis
tingue par là des murs de l’enclos qui y abou
tissent , lesquels ne sont pas crépis ; que les
deux murs qui form ent les deux côtés^ du
tria n g le , et viennent se réunir à la porte d’en
trée , sont en forme un peu circulaire de ch a
que côté de la porte, au-dessus de laquelle on a
inscrit la date de seize cent cinquante-quatre,
époque du dernier traité avec le seigneur de
Marsac , d’après lequel la ville avoit fait en
tourer de murs ce que nous avons appelé le
petit bassin , en observant toutefois de laisser
sous la partie de celte clôture , qui sépare les
deux bassins les ouvertures, dont nous avons
parlé plus haut , pour la libre com m unica
tion d’une eau à Vautre , et l’ exécution des règlemens du partage de l’eau ; partie qui n’au' roit pas été ainsi construite en forme c irc u
laire près de la porte d’en trée, si elle eût été
faitepar le propriétaire de l’enclos, et par suite
de son mur de clôture.
. O n voit b ie n , à la v é rité , dans ce procès
verbal, que Pierre de M allet se transporte audevant de ce petit étang , mais non pour en
prendre possession. V o ic i ce qui est dit toutà-fait à la lin : « E t nous étant conduits vers
tc ^ ta n g qui fait moudre le m oulin , en y
allant, avons rem arqué que les m urailles
;u devant de la grange ( du m oulin ) sont
toutes fendues et crevassées ; que la porte
�(
46
)
« de l ’étang ( c ’est-à-dire la porte qu i existe
cc encore a u jo u r d 'h u i, et par laqu elle le m eu
te nier va de son m oulin à la chaussée de l’é« tang , et à son petit béai ) n 'a ni serrure ni
« verrou ; et que les murs du co n d u it d e l ’e a u ,
« les m urs du p etit béai du m o u lin , qui don« nent audit m o u lin , sont entièrem ent écrou« lés , depuis led it étang jusqu’à la m uraille
cc q u i f a i t la s é p a r a tio n d u d it m o u lin . »
O n v o it que tout c e c i n’est re la tif qu ’au
m oulin et à son petit b é a i, et qu’on reco n noissoit une s é p a r a tio n entre le m oulin et le
surplus de la p rop riété, com m e nous l’avons
déjà rem arqué ; que d’ailleurs il n’en résulte
rien d’in d ic a tif d’un droit de propriété q u elcon
que de la grande fo n ta in e , qui jusque-là nous
paroit avoir été regardée com m e la propriété
de d eu x seigneurs hauts-justiciers.
R
éponse
a
la
V e.
question
.
Com m e nous avons déjà satisfait à une par
tie de cette question , par l’application que
nous avons faite des titresproduits, etnotam inent du pré C erm o n ier, indiqué parla lettre
Q , sur le plan, et que le surplusde cette ques
tion a un rapport direct à la huitièm e ques
tion ci-après , nous croyons à p ro p o s, pour
éviter des îépétitions, de renvoyer ce qui nous
reste à dire à c e s u je t, à la réponse que nous
ferons à cette huitièm e question. N ous pas
serons donc pour le moment à la sixièm e.
�( 47 )
REPONSE
K Ij a V I e.
q u e s t i o n
.
N ousavonsdéjà fait l’em placem ent du pre
mier article du d é c re t, et nous reprenons ce
que nous avons déjà dit à c e s u je t , pour ré
pondre à la présente question , qu i n e tom be
plus que sur le point de savoir a quel m oulin
étoit le béai rappelé pour confin de jour.
11
1
, . ,
es o u s n o u s c r o y o n s s u i f i s a m m e n t é c l a i r é s ,
^
Il falloit être absolu
. contester
et par l’inspection des lieux , et p a rles titres 1- vij ence „¿me j p0u r
produits , pour pouvoir répondre affirm ati- oser dire que le b<!al dont
vem ent que ce béai étoit celui du moulin du il est parlé dans l’article
B re u il, désigné au plan par la lettre P . C e ier- du d écre t de 1 6 8 1,
. ruisseau n ’est ainsi rappelé pour confin que scnl^n^
i
.
.
,
,
dans une partie interm édiaire aux deux moulin s,etin férieu reàcelu id eS ain t-G en est:d o n c
il ne pouvoit être le béai de ce d e rn ie r, parce
^éal
m oulin de Jean Debas.
Cçl arlîcje icr. Com prcn d les ch âtea u , terrassc et jard in de Saint-
q u ’ o n n e c o n n o i t s o u s c e t t e e x p r e s s i o n , b é a i G cnest : o n leu r donne
¿le m o u li n , q u e le c a n a l q u i y c o n d u i t l ’e a u , Pour confin de jo u r let
q u i p a r c o n sé q u en t lu i e st supérieur. L e d ie - heal on r'‘ lssea,t d "
,
,,
.
,, , .
. m oulin. M o n m oulin
tionnaire de l academie appelle biez, ce qui
.
M
1 “
’
I
est lameme chose que béai, le canal qui conduit les eaux pour les fa ire tomber sur la
roue d'un moulin. B e l i d o r , d a n s s o n T r a i t é
.
-. ,
,
-,
est précisém ent au bas
d eS terrasse et jardin :
com m ent croire que le
confin ne se rap porte pas
d ’ a r c h i t e c t u r e h y d r a u l i q u e , l ’ a p p e l l e ccluse;
ce 1m 0' lli" » in,ais au
fti-vn/illn
*
*
i
m oulin ilu ü r ç u il y nui
et n appelle coursier , ce qu on nomme vul. ,, . , ,
t
7
1,
en est éloigné de cen t
g a i r e m e n t l e s a u t , c ’ e s t - à - d ir e , l a c h u t e d e cinquante to ises? L a
1 eau sur les roues , im m édiatem ent au bout double expression de
de 1 e c lu se , et l’espace qu*elle parcourt sous t>ènl ou ruisseau nest
les roues. Au mot Ecluse , le dictionnaire do aPi>licnble <l“’au " J T
académie dit . . .
clôture barrière « “ “ ‘1 'S a in t-G c n c st.O n
1faitoJ
•
............. clôtu re , Uarritre p c u l (l-autant m oms m
p ie r r e , d e te r r e , d e b o is , s u r u n e r i- j o u tcr s ,jUe le ruisseau
v iu o . , Snr u n c a n a i ^ Cy a n L ll u c o u p lu s ie u r s sort effectivem ent sous
�4
Ics roues ile m on m ou
lin ; q u ’ il en est trèsrapproclié , ferm é , et
encaissé com m e un béai,
puisqu’ il y a un petit
pont au point où le ruis
seau sert de confin. A u
surplus , personne n ’ignoro que l’eau q u i a
passé sous les roues du
m oulin fait suite de son
b éa i, qui est in férieu r
com m e supérieur. O n
appelle le béai in férieu r
langue du m oulin.
C 8 )
portes qui se baissent et qui se lèvent pour
retenir et lâcher Veau. B é a i, biez, écluse ,
nous paroissent absolum ent synonim es. Ainsi
c e ruisseau qui sort du coursier du moulin
de St. G enest ne pouvoit pas être son b éai; il
éto it donc celu i du moulin du B reu il, dès qu’il
est le prem ier qu’on rencontre sur c e cours
d ’eau , en quittant celu i de Saint-Genest.
R
é p o n s e
a
l a
V I I e.
q u e s t i o n
.
N ous avons fait la vérification ordon née, en
présence des parties; nous avons m êm e fait
fouiller dans l’intérieur de l ’é ta n g , et sur la
direction de ce com m encem ent de béai indi
qué par le d é c r e t, au m oulin du B r e u il, et
nous n’avons trouvé aucunes traces d’ouvrage
de main d’homme , d’où l’on put inférer qu’il
y eût là un béai.
N ous avons cependant rem arqué une lé
gère ém inence du s o l, en nous rapprochant
du dégorgeoir de l’é ta n g , par lequel 1 eau se
rendoit au moulin du Breuil avant le dessè
chem en t de l’étan g, de la longueur de plus
de soixante pieds (environ vingt m è tre s), et
parallèle à la levée qu’on a construite pour
lorm er 1 étang , sur sa rive gauche , en tirant
du s u d - ouest au nord-est, qui n’est éloighée
de cette levée que d’entour douze pieds
(q u a tre m è tre s); mais cette em inenco est
moins sensible par son rehaussem ent audessus du terrrain qui l’avoisine , que par la
nature de son propre terrain , qui est grave
leux et d u r , et sur lequel il n’y a pu naître des
jo n c s ,
�( 39)
jo n c s, com m e dans le surplus de l’étang ; ce
qui fait comme une petite allée entre des
jon cs, où on peut aller à pied sec ; tandis que
de droite et de gauche de cette petite ém i
nence , le jonc croît trè s-b ie n , et le sol est
humide.
C ’est là-dessus que nous avons fait fouiller;
mais nos recherches n’ont rien produit qui
indiquât en cet endroit des ouvrages de main
d ’hom m e, tels qu’une d igu e, non plus qu’ail
leurs , le long de la m ême r iv e , où cependant
a dû exister la continuité du ruisseau et béai
rappelé pour confin dans le d écret de 1681 ;
car nous ne pouvons douter de cette v é r ité ,
que nous regardons com m e démontrée par les
seules lumières de la raison.
En e ffe t, l’existence de c e béai nous est
assurée, à son com m encem ent, p a rle d écret
de 1681 ; il devoit avoir sa continuité et son
term e ; il étoit béai de m ou lin ; sa direction
déterminée par l’aspect auquel le rappelle le
d é c re t, par les légères traces que nous avons
Je crois avoir démontré> dans la note précè
dente,
le ruisseau
et
pour conrin io“ r dans rarllcIc
«
cru reconnoitredans l’étang, entre la levée et la grande source, qui,
la petiteém inence dontnous venons de parler, après être tombé sur les
le porte sur le moulin du B reuil: il étoit donc r0Ues de mon moulin>
le béai de ce moulin. A la vérité il n’existe f lt. béal ,jusqu’A ‘>'n~
n i n e n in 'n „ r ,r i •
»
■
d ro it o u il en troit dans
pius aujourd hui ; on n en retrouve m êm e mon étan„
d autres traces dans l’é ta n g , que celles ci-desQu’on jette les yeux
sus, et qui ne suffiroient pas à beaucoup près sur 1° pk*n où, sont désipour nous d éterm in er, si nous n’étions ins- 8n<:'s lcs obiets comr ri*
truits par le r l4 r r i^
.. 1
dans le prem ier a rtic le ,
u -u e cre t, q u e n quittant le m ou,
.
„
h n d e S iim n ^
.
,
o n verra devant soi ( <n
devoi
b e n e s t> « tirant an nord-est, on quiltaut ic n ord pou r
it trouver un béai de m o u lin , et par con- passer au jo u r ) ce ruis'lu e n t un moulin à son extrém ité. M ais nous scau et
scrvant
G
�( 5q )
«onfin lie jo u r à m on avons rem arqué qu’au-delà de l ’étan g, et à
jard in et saussaie, qui le partir de la chaussée au point du dégorgeoir
to u ch e im m édiatem ent. ju squ ’au mur de l’e n clo s, il existe un m ur i'ort
L ’erreu r du sieur L e
épais , et qui n’est pas élevé de plus de d eu x
g a y vien t de ce q u ’il a f
pieds de terre (soixante-quatre centimètres,
fecte de ne pas recon n oitre de béai inférieur, n e u f m illim ètres) , qui correspond de la
q u o iq u ’il sache très-bien chausséeau m ur du béai du moulin du B re u il,
que chaque m ou lina son qui existe extérieurem ent à l’e n c lo s , qui tra
canal pour l’écoulem ent
verse le chem in sur lequel on a construit un
de l ’eau qui a fait tou r
pont pour co u vrir c e béai, et va jusqu’au x
n er les rou es; que ce ca
nal se nom m e béa i', et roues dudit moulin.
C e m ur , depuis le dégorgeoir de l’étang;
q u ’il p o rto it ce nom
avan t qu e le diction
n aire de l’académie fû t
conn u.
L ’ explication que je
viens de d on ner satisfait
au confin de j o u r , sur
leq u el le sieur L ega y a
m al à propos ch erch é à
jeter des d o u te s , pou r
l ’appliquerau m otilin d e
Jean Debas. Il n ’a existé
n i dû e x is te r de béai
p ro p re à ce m e u n ie r, la
lo n g de la rive gauche
de m on é tin g : la n ature
d u sol sur lequel on pré
tend q u ’il a dû en exis
te r , rend oit son. établis»
icm o n t im possible sans
constru ction d ’ un«
fo rte c h a u s s e , dont co»
p endant
o n n ’a pas trou-
yé Li m oindre trace.
Le
m u r q u e lu » ic u r
L e g a y p résen te co n im «
ayant < / / i f « i r c p a r t i < ; d u
jusqu’au m ur de clô tu re, nous a paru trèsancien , dégradé et ouvert , m êm e dans le
m ilieu de sa longueur ; il a cru m êm e sur ce
m ur des touffes de vergnes qui le dérobent
à la vue. Mais son existen ce, dans la direc
tion que nous lui donnerons , n’est point pro
blém atique ; et nous le regardons com m e
ayant été uniquem ent construit pour con
tenir les e a u x, et les conduire au m oulin du
Breuil. O n ne peut lui assigner une autre
cause , et il a dû foire partie du béai rappelé
dons le décret de 16 8 1, parce qu il se trouve
dans, la direction et sur une ligne interm é
diaire au com m encem ent du béai rappelé dans
le d é c r e t, et les roues du moulin du Breuil.
N e pouvant donc plus douter de l’existence
de c e b éai, ou biez autrem ent, et suivant les
termes de 1 a r t , écluse , nous concevons aisé
ment sa destruction , et la cause de cette d es
truction par la création de l’é ta n g , que lestitves produits nous assurent n’avoir pas existé
avant *681. N ous allons m aintenant dire c e
�/o;
(51 )
MldJ6ln°f al n0Ul8 a apprIs’ et de la création , béai supposé, nfa certain
la torme de cet é ta n g , de ja pente d u nemcnt pas ¿té construit
errain , et du cours naturel de l’e a u , en P°ur ccla ; mais pou*
meme temps que nous parlerons de la rase emPêchor le» eau* vedite de la V ercilière nui fait ]<>
•
u- ► nant dc la fontaine de
de la
- n n su ivan
• ’ te.
q
la o
q uneJstio
R épo n se
a
l a
p re n ,ie r °
*
la
I » "iëi*,
' » • „<*"“
>”
.crgn
d„ d i8„ rgeoir de l’é ta n g , d’in o n der ^ petit bois q u i est
V I I I e. q u e s t i o n .
entre la chaussée et lo
L ’étang a été formé par trois chaussées , mUr de cloture de moa
l 'u n e d a n s l e b a s , à l 'o r i e n t , e t l e s d e u x a u t r e s
“
S E S
sur chaque rive Ou lim ite qu’on a voulu lu i nécessairement vers la
d on n er, 1 une septentrionale , l’autre méri- bomb, u n’auroit pas
dionale. Celle septentrionale existe sur toute ëté Possible dc vider ^
la lo n g u e u r d e l 'é t a n g , e t s e p r o lo n g e in s q u 'à
lo p ich “ '
p L pe ° l qfn i est 7 ™ >ée ronduisant de k
}t
, SUr
chem in d e M alauzat au l’observation du sieur
° 1£|teau > 1 a u tr e , ne subsiste que sur m oitié Lcgay auroit pu être de
e la longueur de l ’autre rive , e t dans la partie <lueltl ue poids ; mais où
in férieu re, c ’est-à-dire , qu’elle va joindre la 11 cst établi>
devine
chaussée.
aisément pourquoi il l’a
Avant la formation dp taî ¿ta««
i
ëté là ' on n a P“ eu en
l’eau étoît «K m a tl0 n d e ce étan g, et lorsque VUe l’utilité du moulin
1 eau étoit abandonnée à elle-m ém e, à partir du Breuil.
u mou m de Saint G e n e st, elle d e v o it, par
Le sieur Legay con-a pente na
partie la plus basse , c ’est-à-dire, suivre à neu qUe lc Prélen(lu béal ait
P rts la rive méridionale de l'étang e t du f f " ? T
m ou lin do q • .
»
u truction de 1 étang.
point n'
Sam ^ '^ e n e st» se diriger sur le
Mais d’autres comj*
u 0n lait la bonde de l’é ta n g , qui est Prcn(lront pour lui qu’il
ang e qUe forment les deux chaussées m éri- cst invraiscmbIabIc que
10nale et occidentale.
propriétaire du mouL ’eau cnnlnU
du Breuil en eik
^to»t pronri^ii
entte
verg n ière, qui souffert la destruction,
qui est ra
ancienne à Jean de Brion , et sans au préulablc en
PP® ée pour confuv de jour et m id i, avoir fmt constater IV
�(
xistencet O n ne rép o n
dra jamais à cette om is
sion , au m oins d’ une
m anière satisfaisante.
52
)
à celle que lui vendit le sieur de Lugheac en
1674 j liséré brun , et le pré-verger dudit mou
lin , qui étoit propriété du sieur de Murât
( art. du décret ) , et que Brion avoit acheté
dés 1 6 7 1 , com m e on le voit par le décret.
Elle traversoit ensuite la vergnière vendue
par ledit sieur de L u g h e a c , liséré b r u n , tra
5
versoit le c h e m in , et suivoit le c o u r s , ou à
peu près , que lui a rendu le sieur Desaulnats
par le dessèchement de son étang , à travers
les propriétés inférieures au chemin.
Mais ce c o u r s , quoique vrai par la pente
naturelle du lo c a l, et qui étoit dès l’origine ce
qu’on reconnoit encore aujourd’hui comme
ruisseau de Saint G e n e s t , 11’a dû s e rv ir, de
puis bien des siècles , qu’à y mettre l’eau moLe moulin du Breuil montanément et par intervalle. On doit en
et le pré du Revivre sont assigner l’époque à des temps très-reculés , à
les seules propriétés qui des temps où il faut supposer qu’il n’y avoit
pourroient gagner à ce
qu’on détournât le ruis
seau de son lit n atu rel,
dans lequel je l’ai remis;
encore le pré du Revivre
pou rroit-il s’en passer,
et recevoir son arrose
ment des sources du gargouiiloux.
Mais quelle preuve
d o n n e -t-o n que c’est:
encore ni liabitans , ni habitations à SaintGenest ; c a r , dès le moment que quelques
hommes se sont fixés à ce lieu , ils ont dû. dé
tourner l’eau de ce cours naturel , pour pou
voir la faire servir à des moulins et à l’arroseinent des prairies, deux des premiers besoins
de la vie.
1
O n ne a détournée alors de son cours inférieur que pour la porter sur un cours plus
pour le service du mou-■é l e v é , de manière néanmoins à lui laisser une
iin du lîn-uil que le ruis- pente suffisante pour couler , afin d’obtenir,
jenu de Sain t-G en cst u
et 1 arrosement du {»lus d étendue possible des
prairies, et une chute suffisante nu jeu de la
roue
d ’un moulin.
gation ; et 'I ^‘iut k'cn
distinguer ce qui est
Sans rem onter à l’origine de celui de Jean
été détourné? Aucune.
Ceci n e st donc qu’allé
�( 53 )
D e b a s ) a u l i e u o ù i l e s t , o n t r o u v e n é a n m o in s avancé de ce qui
•une é p o q u e a n c ie n n e d e s o n e x i s t e n c e d a n s
le
Prouv<^
b a i l e m p h y t é o t iq u e q u i f u t c o n s e n t i e n
1 7 5 6 , e t le
23 j u i n , d e v a n t C a ilh e
, n o t a ir e à.
R io m , par Claude-Joseph de N au case, baron
de Tournoëlle , au profit de Jean Barge , dont
Jean Debas nous a
expédition en form e.
r e m
i s
Il est dit dans c e t a c t e , que ce m oulin avoit
*
.
tï
été déguerpi par Antoine Pargue , suivant
L eb ailetn p h ytéo tiq u e
de 1 7 6 6 , du m ou lin d u
ettouslesautrcs
ai t
0 reou
ém
î le 2
u ^aux antérieurs , sont
m êm e mois , et qui est concédé à Jean B a rg e , con tre i a p rétention de
à ses périls , risques et fortune, en ces termes 1 D e b a s, en ce q u ’ il n’ est
« L e d i t m o u lin fa r in ie r à u n e r o u e , a p p e lé
fait mention dans aucun
« m o u lin d u B r e u i l , a v e c so n é c l u s e e t u n p e t i t d’ u n d r o itd e p r is e d ’ eau,
. . .
.
o u , si I o n v e u t, a un
« p r é - y j o i g n a n t , c o n t e n a n t l e t o u t e n v ir o n ^
com mençant au
« u n jo u r n a l d e p r é , c i r c o n s t a n c e s e t d é p e n -
bas dcs roues j e m on
« d a n c e s , s itu é p r è s d e S a i n t - G e n e s t - l ’ E n f a n t ,
m ou lin de St. Gencst.
« a in s i q u ’ il a é t é r e c o n n u a u t e r r i e r d e l a d i t e
C om m en t croire que
cc s e i g n e u r i e , s i g n é S i m e o n , a r t . 2.-^5 , p a r le seigneur de M a rsa c , a
« G u i l l a u m e e t D u r a n d B e r n a r d , l e 7 a o û t *1U1 a appartenu le m ou« 1 4 5 4 , e t e n s u ite p a r M ic h e l, P ie r r e e t S im o n
^
m ^ S am t-G cn est, qui
en etoit seigneur liaut-
« le 22 janvier 1494 ; lequel m oulinet pré con« tigus, aisances et dépendances, seconfinent
con stru ction au
« Bernard, au terrier, signé D e ta y s , art. 26 J 1, jusllcicr) cût80uffertia
ses r o u e s ,
bas de
d’ u n béai à
« par les jardins du nommé R o c h e , de Saint- l’usa8e (l’un autre m ou « G en est, le ruisseau de Saint-Genest entre ^‘n ^01Kn('‘ t*e cc^1 cin'
■
1
» .
.
qunnte toises, et eut laisse
« deux, de jo u r; la saulée du sieur de Bos- conlinucr lc Wnl dam
« redon , aussi de jour , et partie de n u it; le ccllc lon gu eu r, le long
« m u r du parc dè S ain t-G en est, le chem in d c se sp ro p rié té s,c td a n s
«tendant dudit lieu à V o lvic entre d e u x , de l’étendue de sa liautclt m idi; et le pré du sieur D a lb in e, avocat à ius^cc{c t>-
...
,
,,
n ’ HU1 l u t d u s e ig n e u r d H e r m e n t , d o c -
Quand on invente de»
filUS)iiraudroitaunioinj
« c id e n t e t s e p t e n t r i o n ...............a v e c s e s p lu s
don ner de la vrai-
« amples et meilleurs confin s, si aucuns y a. »
scmblance.
�54
(
)
Il
existe aujourd’hui tel fjxi’il est désigné
dans cet acte de 1766; et à cette époque il
fu t co n céd é, ainsi qu’il avoit été reconnu en
1454. Son existen ce, telle qu’il est aujour
d ’hui, rem onte à 1454, c ’est-à-dire, y com pris
son écluse, e t confiné par le ruisseau d eSaintG en est, de jour. Il y avoit donc , en 14^4 >
ruisseau de S ain t-G en est, c ’est-à-dire, lit pri
Lo bail invoqué sans
difficulté, à la page pré
cédente, parle sieur Le
gay, borne le moulin du
B reu il, avec son écluse
ou b é a i , a u m u rd e l’enclos de Saint-Gcnest, le
chemin entre deux. Il
est étonnant qu’à la page
suivante le sieur Legay
se permette d’allonger le
béai au gré de son ima
gination,dans l’intérieur
dudit enclos de SaintGcnest.
m itif du ruisseau , toujours prêt à recevo ir
l’eau , dans le cas où elle auroit été inutile
a ille u rs, et écluse du m oulin du B re u il, c ’està-dire , en term es vulgaires , et plus connns
v ....
dans le p ays, béai du moulin du B
1,0 b a il i n v o q u é s a n s
,
d i f f i c u l t é , à l a p a g e pré. n
,
n
aura Pas de Peine actuellem en t
cédcnte, parle sieur Le- ce béai de m oulin; c ’est le cours d
gay, borne le moulin du dirige sur ses roues ; c ’est le béai
Breuil, avec son éclu se aujourd’hui depuis les roues jusqu
ou b é a i, aumurdel en- l’en clo s, depuis le m ur de l’enclo
c l o s d e S a i n t - G c n e s t , l e k o i i t ¿ g ]a chaussée où est le dég
c h e m i n e n t r e d e u x . Il
.
1
e s t é t o n n a n t q u ’ à l a page
étang, partiequi subsiste encored
suivante le sieur Legay de Saint-Genest, a u m o y e n d u pet
sc permette d’allonger le nous avons déjà parlé , que nous a
¿>¿¿1/ au gré de son ima- e x ;stant sur le local tendant de l
gination,dans l’intérieur au m uf Je renClo s, reste là de la d
dudit enclos de Saint,
.
.
Gcncst
du surplus (le cette é c lu s e , et de la
de l’étang , pour contenir les eaux dans la
direction du moulin du Breuil à leur sortie
du dégorgeoir de l’étan g, et les em pêcher
1
de regagner dans l’enclos' m êm e le cours
le plus bas du ruisseau, en coulant extérieu
rem ent a la chaussée , et parvenant à l’issue
de la bonde qui est à l’autre bout de cette
ch a u ssé e , et au point le plus bas du local*
L e sieur L e g a y rst ici Le
sieur Legay rst ic» C ’est le m êm e béai dont nous avons
�flf
( 55 )
signé quelques légères traces dans l’étang, en contradiction avec
Ci est encore ce même béai qui , en x68i , lui-même. 11 venoit de
e t avant la création de l’é ta n g , est rappelé ***” ’ paSes *8 et ^9>
, j. P
t ours non n a tu re l, mais donné une éminence dont le
a eau > qu elle a du passer depuis au moins sol cst ^ur et graveleux,
^
v o ilà p o u r q u o i o n le r e t r o u v e s o u s
n avoit tro u v é en cet
cette double qualification de ruisseau et béai endr0lt y ni ailleurs,
dans le décret de 1681 : c ’est que toute l’eau
0UvraBe de maia
p a sso i, là p „ ur q u 'e lle y f t , « l i e , au lie u d e
passer sur son cours-inférieur et n a tu re l, où plus bas, il prétend
elle n auroit servi a personne , et d’ où elle a
du être détournée , dès l’o rig in e , des habitations au lieu de Saint-Genest.
C ’est nar cptta.
maintenir Ips 1!
T " ’ ** P° Ur t0UJ0UrS
et nnchoses dans leur état p rim itif,
iquement pour c e la , que lorsqu'on déruisant ce béai , et créant l’étang , on a
mis le dégorgeoir de cet étang sur le cours
xneme de cet ancien biez , pour y suppléer
en laissant subsister le petit m ur qui va de
avoir désigné dans l ’étang '?"el'7'ies légères
traces du prétendu biai
^ ^ suppose y avoir
existé pour le moulin du
Breuil. Quelle incousé<Lucnce ~
ce dégorgeoir au m ur de l’enclos ; c a r c e
« d°“* r ? ;suivamks rés,esetderart
1» a ï
^
devoit être n lic é
d après les rèeles d* 1»«.*
, , , P
’
e t ]> 1 .
1 > P ^ s de la bonde ,
devoit s’J T ° U tr° P'Plein de ^ t a n g , qui
Lc ^ 6 °rg«>*> si on
nn« . . é c !,aPPer par ce d égorgeoir, reea- cn croit lc sicur L<W>
g e ro itle p lu s prom ptem ent le m
a ^ placé contre les
du ruisseau, c ’est-à-d'
1
naturel règles de Van; il dc(lue d’inonder
1 ^ * e P 18 ^*as, plutôt voit être plus rapproché
eile l’est nuioi n ” .re im Praticab le , com m e
dc ln bonde.
dation fait» ^ 1U1 ’ au m °yen de la déoraC(,ttc obieclion nn_
au petit m ur mil v*. 1 î.»
nonce, de la part de ceS«oir au m u t ^
“
<!<>■ v a d u d é g o r - ,ui
■
_
,,,
los , toute la partie de rance la plus profonde
�( 56 )
des règles qui s’ obser-
terrain q u i est entre la chaussée et ce m ê m e
v e n t dans la con stru c- m u r d e l ’ e n c l o s , o u d e l u i t r a c e r d a n s c e t t e
tîon des étangs. Les ou- p a r t i e , p o u r é v i t e r c e t i n c o n v é n i e n t , u n c o u r s
vriers qui y travaillent,
sans connoître la partie
i
,
hydraulique ni les ré-
p araHèle e xté rie u r à la chaussée ; ce q u i e û t
. ,
n,
r
été un e dépense in u tile , et n o n c o n lo rm e
r
gles de V a n , savent
‘™ x r è g l e s d e 1 a r t , q u i n e v e u l e n t p a s q u o n
machinalem ent q u ’il
fa ss e d e d é p e n s e in u tile .
faut éloigner le plus pos-
C e tte d ép en se q u e n ou s regard o n s co m m e
Siblc le dégorgeoir de la i n u l i l e ^ ¿ a p r è s l e s r è g l e s d e l ’ a r t , e û t é t é
b o n d e , p o u r le soutien
,
.
.
i i
v
i i
v
,
- i i
n é c e s s a ir e e t in d is p e n s a b le , d a p r è s le s r è g le s
et la conservation de la
,
.
chaussée.
d u d r o i t , s i l on p o u v o it p e n s e r q u e c ’e s t p o u r
Si la bonde eût été pla-
l ’é t a n g , e t u n iq u e m e n t p o u r l’ é t a n g , q u e l e
cée du côté le plus élevé
d é g o r g e o ir a é t é a in s i p la c é , e t q u ’o n a la is s é
d e 1 étang , com m ent s u |3si s t e r Je p e t i t m u r q Ui v a d u d é g o r g e o i r
1 auroit-on vidé pou r le
.
,
1 ,
i -,
p ê ch er? E n la plaçant aU m u r d e 1 en C ,O S î C a r I e C0U rS n a t U f e l d e
dansl’ en d roitle plus bas, 1 ,e a u » a u q u e l , d a n s l e d r o i t , e l l e d e v o i t ê t r e
indiqué par le cours na- r e n d u e e n s o r t a n t d e 1 é t a n g , o u , s i l ’ o n v e u t ,
tu rcl de l ’eau, on a suivi d e l ’ e n c l o s d e S a i n t - G e n e s t , é t a n t à l ’a u t r e
les règles de l ’a r t, qui
kout jg
c e tte c h a u s s é e , e t d a n s la p a r tie la
prescrivoien t de placer
[ ^ g g ^ cj^ s q u e p e r s o n n e , d a n s c e t t e s n p 1c d é g o rg e o ir, p o u r le 1
,
:
,
.
,
soulagem ent de la cliaus- p o s i t i o n , n a u r o i t e u d r o i t a u c o u r s d o n n e s u r
sée, à l’ endroit Ct sur le l a r i v e s e p t e n t r i o n a l e d e l ’é t a n g ,
a u tre q u e
côté les m oins profonds l e p r o p r i é t a i r e m ê m e d e l ’ e n c l o s ,
et les plus éloignés de la
bonde.
M.
L cg ay ch er- c o u r s
clicdoncainsinuer, con-
il a u r o it
f ¿ ¡m s i e d r o i t , r e m e tt r e l ’e a u d a n s so n
o
naturel avant la sortie de son enclos
i» •
•
:
v
tre toute vraisem blance, e t l l n e l a u r o i t P u ’ d a p r è s l a f o r m e d e s o n
que le d égorgeoir n’a- é t a n g , c e $ t - ii- d ir e , l e d é g o r g e o i r u n e f o i s
vo it été placé où il étoit p l a c é o ù i l e s t , q u ’ e n t r a ç a n t u n c a n a l à l ’ e a u
q u e p o u r rem placer le d a n s r i n t é r i e u r d e r e n c l o s , p a r a l l è l e à l a c h a u s pretend u b ca l, de 1 exis- ^
. ce ^
e ^t ^
„ ¿ c e s s a jr e
u r ge cQ n _
ten ce d uquel u est u n ,
i
possible qu’on rapporte f o r m e r aU X r e ë le S d u
' n ia is t o u j o u r s
u n e p reu ve certaine.
e û t - il m ie u x v a lu , d a n s C e tte h y p o t h è s e ,
L e sieur L c g a y affecte
q u ’é t a n t m a ît r e d e d ir ig e r l’ e a u à v o lo n t é d a n s
de co n fo n d re m on d ro it
c e j. e n d o s , o n e û t o b s e r v é a u s s i l e s r è g l e s d e
l ’a r t ,
�(57)
l ’ a r t , en m e tta n t le dégorgeoir près de la exclusif a la propnet
bond e.
des sources qui mussent
N o u s c r o y o n s a v o ir s a tis fa it à la q u e s tio n
dans m on ^nclos > a v®°
d u ju g e m e n t , r e la t iv e à c e b ie z o u é c lu s e d u
m u n su r im ruisseîiu qm
,
. .
m o u lin d u
B r e u il ; n o u s
,
i
un droit d usnge covn-
a llo n s m a in t e n a n t
]c t.raverseroit. C ’ est une
p a r le r d e la r a s e d e la v e r g n iè r e , d e sa c r é a -
erreur. D ’ailleurs , le
sieur L cg a y n’ a pM conteste, d après les titres
t io n , d e s a d i r e c t i o n , d e s o n o b j e t , e t d e l a
^ ^
pente de son cours , par rapport au dégor- ^
g e o ir , p a r ra p p o rt à la b o n d e d e 1 é t a n g , e t
son conCrère ; q u -ü n’ y
à l ’ e f f e t q u e d o it p r o d u ir e l ’ e a u r e la t iv e m e n t
avo;t a n c icn n em en tq u c
a u m o u lin d e S a in t - G e n e s t , s o it q u ’ o n la d i-
des v e r g n iè ie s à la p la c e
r ig e d a n s c e t t e r a s e d e la v e r g n i è r e , s o it q u ’o n
de mon éta n g , et à la
la s u p p o s e d a n s l ’é t a n g , e t s’é c h a p p a n t p a r
P) a
l e d é g o r g e o ir , s o it q u ’o n la c o n s id è r e d a n s
B r e u iC d e p u ils o n c o n -
so n lit n a t u r e l , e t fu y a n t p a r la b o n d e , s o it
j-m orjcnlai jusques au
q u ’ o n la m e t t e d a n s l e n o u v e a u c o u r s q u e l u i
c o u rs d ’e a u le p lu sé le v é ,
a d o n n é M . D e s a u l n a t s , s u r la r i v e m é r i d i o -
d on t
n a le d e so n é t a n g
a * ]SSUC
,
,
d e s s é c h é , e t h o r s d e la
< ,
chaussée qui
est de ce coté.
1
L a r a s e d e la v e r g n i è r e a s o n
.
lit b ie n
mar-
c
c e
e
d
u
du
m ou lin pût jouir
m on cn(^os*
T o u t ce terrain fut donc
.
t
couvert jadis d arbres et
p]ames aquiuiqucs ; sn_
q u é s u r c e s d e u x r i v e s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e - ion(4 p ar i es cnux des
m e n t s u r s a r i v e m é r i d i o n a l e , p a r l a c h a u s s é e sourcesdeSanu-Genest,
faite p ou r con ten ir les eau x q u ’ o n y in tr o - ct entrecoupé par une
d u i t , et q u i sans cela fu iro ie n t dans le plus
i
,
bas,
,
ram'^icatl° ns
.
co n fu ses, dont les plus
c e s t - a - d i r e , s u r l a r i v e o p p o s é e d e hautesdévioientunepar-
1 é ta n g ; e t c e l i t la c o n d u it d e p u is
q u i e s t s u r l ’a llé e c o n d u is a n t a u
le p o n t
tie des eaux obstruées
ch â te a u ,
dans des fondrières, tan-
to u t le long de l ’é ta n g , jusqu’ au d é g o rg e o ir, ^is <lue *cs l^us
o ù e lle se
,
je t t e d a n s u n l i t p lu s l a r g e ,
,
,
,
1
,
basses
q u i ^ c u o ie n t tout le reste.
,
Il est donc a présumer
occu pe les d e u x e m b o u c h u re s , et de la ra s e , qu’avanlia construction
et d u dégorgeoir.
de mon étang , il y avoit
C e tte rive m éridionale de ladite ra s e , ou toujours une échappée
c e tte ch a u ssé e ,
n ’a é t é
fa ite q u e lo r s q u ’o n
d’eau quelconque sur le
a créé l’étang • sa d ire ctio n a é t é , c o m m e cours 1 u on
H
�( 58 )
d ég orgeo ir dudit étang. o n , e
v o i t > d u m o u lin d e S a in t - G e n e s t
au
L e sieur C ailh ca m êm e m o u l i n d u B r e u i l , e t o n a e u p l u s i e u r s o b j e t s
v é rifié , et le sieur L e g a y e n
vue
l o r s q u ’o n l ’a f a i t e ;
n ’a pas contredit, que le
ç ’a
c o n te n ir l ’e a u s o r ta n t d e l à
cours des eaux venant
,
,
■
i
■
,
,
source , p o u r les cas ou on ne la v o u d ro it
tle mes sources du ga rr
g o u illo u x , et d’ailleurs P a s s u r ^e s r o u e s d u m o u l i n d e S a i n t - G e n e s t ;
par une rase en core exis- e t c e c a s a r r i v e s o u v e n t , à c a u s e d e s p e t i t e s
tante, jusqu’au préC er- r é p a r a t i o n s c o n t i n u e l l e s à f a i r e a u m o u v e m onier contenu dans
v
„
,
m e n t d u n m o u lin .
m on enclos , suivoit ,
.
. .
. ,
après avoir arrose ce
E U e a e U aUSS1 P ° U r ° b Je t d e C o n t e n i r l e s
p r é , la mêm e d irection e a u * p e n d a n t l e s t e m p s d e p è c h e s d e l ’ é t a n g ,
q u i fu t donnée posté- q u i s a n s c e l a a u r o i t «été c o m m e l e t o n n e a u
rieu rem en t au
d ég o r- d e s
D a n a ï d e s , n e p e r d a n t p a s p lu s d ’ e a u à
geo ir de 1 étang.
g a b o n d e q u ’ i l n ’ e n a u r o i t r e ç u à la q u e u e ,
M . L e g a y critique
,
,
. „
.
d on c inutilem ent la po- P a r . ,a ë r£Ulde S O u r c e fI lU f ° u r n i t t o u j o u r s :
sition d u d égorgeoir de m a i s d a n s c e c a s , l e m o u l i n d e S a i n t - G e m o n éta n g , d an sled roit, n e s t d o i t c e s s e r p e n d a n t l e t e m p s d e l a p è c h e
dans le f a i t , et dans les ( n o u s r a i s o n n o n s a u s s i d ’a p r è s l 'é t a t a c t u e l
prétendues règles de d e s l i e u x ) , p a r c e q u ’ o n m e t l ’e a u à la v a n n e
l'art. Il n ’en résultera , 1 , 1
1
i1 t>
-i >
,
. d e d é c h a r g e , e t le m o u lin d u J jre m l n e n v a
jam ais, soit pour Je sei-
.
D
gn eu r de T o u r n o ë lle , P a s m o ’ n s '
soit p o u r le m oulin d u
E lle a e u le m ê m e o b j e t , e t p o u r le in o u B reuil ,
un
p rétend u U n d u B r e u i l , e t e n m ê m e t e m p s p o u r l ’ é t a n g ,
droit de prise d ’eau dans l o r S q U’o n a u r o i t v o u l u v i d e r l e r é s e r v o i r d e
m on parc et à mes sour- ^
d e fo n ta in e
le U r e q
bonde
ces : la localité ne p réD
1 ,
sente rien q ui n e s’ac- q u i e s t à s a c h a u s s é e , e t t o u t - a - l a i t e n t è t e
c o rd e a v e c le s titres de ce d e c e t t e
ra se d e l à v e r g n iè r e , san s au grn en -
m eun ier ; savoir, le bail t e r l ’ é t a n g d e c e v o l u m e m o m e n t a n é , e t p o u r
à
ce n s
d e
1 7 5 6 , qui fu t y
calq ue sur les anciennes
reconnoissances, par Ja
e n tr e te n ir
le s e a u x
t o u jo u r s
au
n iv e a u
d é g o r g e o ir . D a n s c e d e r n ie r c a s , c o m m e
0
’
gran d e raison q u ’ elles y d a n S le S d e ilX a U tr e S ’ e l l e d e VOit s e r e n d r e
sont rappelées avec o r - a u m o u l i n d u B r e u i l .
d re par M . G iillic p è r e ,
C e t t e ra s e d e la v e r g n iè r e r e ç o it a u s s i , e t
q u i ¿toit trop instru it p a r p l u s i e u r s f i l e t s d ’ e a u , c e l l e q u i s ’ é c h a p p e
�de la fontaine de la p o m p e , et se répand en pour avoir com m is une
ram ification dans la vergnière q u i est a u - crreU^ dans la ^¿action
dessous, lorsqu’ elle ne sert p a s à l’a rrosem ent du bïul dc 176 '
d u pré des Litte s ; et à cet e ffe t il y a un e
vanne placée au dégorgeoir de la p etite pièce
d ’eau q ui est au-dessous de cette fo n ta in e ,
q u i nous a p a ru a voir été faite p o u r co n te n ir
cette eau dans la rase d’ arrosem ent d u d it pré
des L itte s , et que Je a n D e b a s a p ré ten d u ve r
balem en t , lors de n otre tran sp ort sur les lie u x ,
a vo ir le d ro it de le v e r , dans des tem ps m a r
qués , p o u r que les eau x de cette fon tain e se
re n d e n t dans la rase de la v e rg n iè re , de là à
son m o u lin : elle reçoit aussi les e a u x q u i dé
coulent de différentes sources q u i naissent
dans la ve rg n iè re.
N o u s avons vérifié q u e le lit de cette rase
de la vergnière est peu p ro fo n d à son o rig in e ,
et q u ’ i l est p l u s p r o f o n d à m e s u r e q u ’ o n d e s
c e n d s o n c o u r s , s o it p a r l a p e n t e n a t u r e l l e
d u terrain sur cette lig n e , soit par l’exliaussem ent de la chaussée q u i form e u n des parois
de cette rase ; en telle sorte que l ’eau passant
par cette rase, doit s’ éch apper avec plus de
vitesse que par l ’étang , d ’après le n iv e lle m e n t
que nous avons fa it sur les lie u x . A p a rtir des
d e u x ponts sur l’allée d u c h â te a u , l ’ eau q u i
passe sous le p re m ie r p o n t p o u r aller dans
l’ é ta n g , n ’a que d o u ze pouces qua tre lignes
de pente (trois décim ètres trois centim ètres
quatre m illim è tre s ), jusqu’a u dégorgeoir d e .
1 étang-, et celle q u i passe par la rase de la
vergnière a tren te -trois pouces n e u f lignes de
pente ( q u a t r e - v in g t - o n z e décim ètres d e u x
H a
�( 60 )
centim ètres trente m illim è tr e s ), parce q u e ,
d ’ une p a r t , son l i t , dans son état a c t u e l , est
plus élevé vers le p o n t de n e u f pouces on ze
lignes ( d e u x décim ètres six centim ètres h u it
m illim è tre s ), que celui d u ruisseau ; et d ’ u n
a u tre c ô té , il est plus bas à son em bo iich ure
q ue le dégorgeoir de l’é ta n g , de on ze pouces
u n e lig n e (tr o is d é c im è tr e s ): mais ceci e s tin d iffé re n ta u je u d e s ro u e s d u m o u lin d e D e b a s ,
q u i , soit par la rase de la v e rg n iè re , soit par
le dégorgeoir de l’étang , reçoit toujours le
m êm e vo lu m e d ’eau dans l’ancien lit de sou
b é a i, au p o in t du d ég org e oir, laquelle de ce
p oint ju s q u ’au saut de son m o u lin , et par sonancien b é a i, a toujours la pente q u ’ elle a eue
dès son o rig in e , et qu’ on n ’a pu changer p a rla
créatio n de l'étang ; ainsi le dégorgeoir de
l ’ étang placé l à , a rem placé pleinem ent l’ an
cien béai ; et la rase de la vergnière a été cons
tru ite afin que dans a u c u n des cas dont nous
avons p a r lé , soit de réparations du m o u lin de
S a in t-G e n e s t, soit de vidange d u réservoir ,
le ttre G , soit de pèche de l’étang , le m o u lin
d u B re u il ne m a n q u ât jamais de son eau.
D a n s ce dernier cas c e p e n d a n t, de pèche
de 1 étang , nous supposons l’eau mise dans
la rase de la v e rg n iè re , et dans ce cas il fa u t
a d m ettre la cessation d u m o u lin de S a in tG e n e s t, parce q u e l eau (to u jo u rs en raison
n an t d après 1 état actuel ) , ne p eu t être mise
dans la rase de la vergnière que p a rla bon de
d u ré s e rv o ir, lettre G , ou par le fa u x saut du
m o u lin de S a in t-G e n e s t, et q u ’ une fois passée
sous les roues de ce m o u lin , au lieu de p o u vo ir
�m
c 61 )
s’in tro d u ire dans la rase de la v e rg n iè re , elle
se dirige dans l ’éta n g , q uoiq u ’ il y a i t , co m m e
on le v o it par le p la n , c o m m u n ica tio n d’ u n
cours à l’a u tre , au-dessus des d e u x p o n ts ,
et par une ou ve rtu re p ratiq uée au m u r q u l
sépare le m o u lin de l’ enclos.
J e a n D e b a s n o u s a n é a n m o in s o b s e r v é q u ’ il
1
\ 1
<,0^0 Foîro
é t o it p o s s ib le d e p é c h e r 1 é t a n e s a n s fa ir
N on -seu lcm cn t ce fa it
est co n tro u vé , mais les
cxpertS) cn V(,,rifiant ]c$
cesser le jeu des d e u x m ou lins ; et que cela
s’étoit ainsi pratiqué toutes les lois que l’étang
a été en p ê c h e , au m o ye n d’ une digue m o
m entanée , faite avec des p lan ch e s, des p i
quets , des fascines et des m ottes de g a z o n ,
p re n a n t l’eau im m éd ia tem e n t à son entrée
dans l’ é ta n g , et la dirigeant ob liq u e m e n t vers
sa îiv e septentrionale , com m e l’ in d iq u e la
ligne ponctuée sur le p la n , de la lettre T à
là lettre V ; et q u ’a rrivée là , on l’in tro d u is o it
^
rcgar(i,i
com m c impossible,
d a n s l a r a s e d e la v e r g n i è r e , e n f a i s a n t u n e
tranchée dans l a l e v é e ou chaussée q u i borde
l ’étang sur cette r iv e , et q u i fa it u n des côtés
de cette rase de la verg n ière. N o u s n ’avons *
recon nu aucunes traces de pareille d ig u e ,
et ce l’a it n ’a p o in t été avoué par M . D e s a u l—
nats.
A u s s i, sans ch erch er à pénétrer la vé rité
sur u n p o in t q u i n ’ est pas soum is à n otre v é
^
rific a tio n , n q u s , e x p e rts , nous som m es occupés de savoir s’ il est possible de faire passer
l'eau q ui a. servi au m o u lin de S a in t-G e n e s t,
dans la rase de la v e rg n iè re , et de re con n oltre
si W
1 n
, ,
,
Les experts n ont p:is
ies gens de 1 a r t , consultés p o u r la cons- ^ chnrgés de vérifier
truction de cet étang , a voien t p ré vu tous les si ; en construisant mon
cas pour ne n u ire a u x intérêts de personne , étang, on avoit préviu
�( 62 )
tous les c a s , pour ne et p o u v o ir m ettre l’étang à sec , sans faire
nuire aux intérêts de cesser les d e u x
m o u lin s. H é bien , cela se
personne , et pouvoir p e u t , q uoiq ue dans l’état a ctuel des choses
m ettre 1 étang a sec sans p eau q u j a p assé sous l es r0 u es du m o u lin de
faire cesser les deux „
nJOu]ins
_
. .
. .
,
,
,
St. G e n e s t, bien loin de passer dans la rase de
Mais le sieur Legay, la ve rg n iè re , p a r la c o m m u n ic a tio n q ue l ’on
qui veut que rien n’ait v o it sur le p la n , d ’ im ruisseau à l’autre , auété Tait dans mon enclos dessus des d e u x p o n ts , s’ échappe d a n s l é ta n g ;
que pour 1 .want.ige du et „ u ’ au c o n tra ire , mise dans le fa u x saut
moulin du 13rcuil, n a , 1
~
,
du m oulin de oaint-Genest.1 au-dessus de ses
pas cru pouvoir se dispenser de dire que tout roues , elle ne p eut pre ndre son cours dans
avoît été parfaitement la rase de la v e rg n iè re , q u ’ en in te rro m p a n t
p rév u , et qu’on pourroit mettre l’étane à sec,
,b, . .
et faire tourner a la lois
les deux m oulins, en
avec des mottes et de la boue cette petite
„„
v
•
, v
com m unication d un ruisseau a 1 au tre, sans
« F « » elle re ilu e ro it par cette p etite c o m m u -
c reusant de n e u f pou- n ication sous les roues d u m o u lin , d ’où elle
ces onze lig n e s , au re p re n d ro it son cours dans l’étang , par la
pont sur l’allée, la rase raison que le lit actuel de la rase de la v e r-
gniére , le niveau pris im m é d ia te m e n t a u Cette rase n’a donc ,
,
7
i
m
<
. ,
dessous des deux ponts, est plus é le v é , com m e
pas été pratiquée pour
1
1
amener l’eau au moulin nous l'a von s déjà d i t , que c e lu i d u ruisseau
de la vergmere.
duBreuil, puisque,pour q u i passe sous les ro u e s, de n e u f pouces on ze
l’y conduire, il faudroit lig n e s .
lui donner ce qu’elle n’a
f Q-s
pas, ce qu elle n a ja - .
j e
mais e u ; une profon- >
A u s s i M . D e s a u l n a t s , v o u la n t to u t à
dessécher son é ta n g , et conserver le
g o n m o u Un a _t _il t r a c £
nouveau
,
1
u u ,u u
cours a e a u , par une rase qui Ja conduit
au pont sur l’allée. E n actuellem ent dés le com m encem ent ou la
lie p a r la n t q u e d e r e d r e s queu e d u d it é ta n g , jusque près de sa b o n d e ,
sement, de nettoiement l e long et extérieurem ent de sa rive m éri-
d e u r d e p rè s d -u n p ie d ,
i - : : : r r =
e
ie c ° urs q u e u e a dû
qu e, pour exécuter ce a vo ir dés Ie m om ent q u ’il a p lu au C ré a te u r
qu’il dit être possible, il de la faire ja illir du ro c h e r, et sur lequel l’o n t
faudroit faire une rase tro u vé e les prem iers hom m es q u i sont venus
toute nouvelle.
sur je local en disposer p o u r le u r u tilité .
�( 65 )
M ais pouvons-nous nous dispenser de dire
Qui m’assurera qu une
ic i ce que nous a appris le n iv e lle m e n t, q ue rasc fmte a " e,,/ nc fe
. . .
, roit pas souiller les roues
tout avoit été parfaitement prévu et com biné de mon nioulin! n n,y
par c e u x q ui ont con stru it cet é ta n g , et q u i , a que l’expérience qui
to u t en rem p laçan t p a r son dégorgeoir l’a n - puisse me l’apprendre;
cien b é a i q u i con d u isoit l ’ e a u a u m o u l i n d u et î e
reconnois pas à
_
1
Jean Dcbas le droit de
B r e u i l , a v o ie n t s a g e m e n t p o u r v u a u m o y e n
^
^ la fa ir c
de pêcher l’étan g, sans faire cesser les d eux
D.aüleurS) un obsta_
m oulins , et sans être obligés de tracer u n cje invincible s’oppose
troisièm e cours à l ’eau , par leq uel u n des à ce que je conserve la
d e u x m oulins en seroit p riv é .
rasc
vergnière. Si
O u i , c e l a s e p e u t , e t p a r le n e tto ie m e n t o u
r ,
,
i l
le redressem ent d u h t de la rase de la ve rgnière. O n n ’a q u ’ à creuser son l i t , au p o n t
sur l’allé e, de n e u f pouces et on ze lignes q u ’ il
est plus élevé que le lit d u ruisseau ; et un e
la laissois subsister,
m êm e dans l état actu el,
saconservationrn<cmpô.
clieroit de dessécher ma
vergnière, dont je ne
puis faire le desséche-
f o i s m is a u n i v e a u d e c e r u i s s e a u , o u s i l ’ o n
rnent clu en rnettant au
. „ . «
niveau du fond de mon
,
,
,
,
étang, la chaussée septcnlrîonalc qui' ]e séparc
,
,
,
i
,,
v e u t a u n p o u c e p lu s b a s , o n n a u r a p lu s q u a
1
1
1 1
n e t t o y e r c e t t e r a s e d e la v e r g n i è r e p a r u n n i-
v e a u d e p e n te u n if o r m e , d e p u is c e p o n t ju s - de la rase de la ver-
q u ’ à son e m bo uch ure , et m ê m e m oins l o i n , gnière.
et l’ eau fu ira par cette ra s e , l ’ étang sera m is
à sec , et les d e u x m oulins iro n t en m êm e
temps.
Il
fa u t dire ic i q u ’ à ce p o n t o ù le n iv e lle
m e n t a été pris , et où il don ne n e u f pouces
onze lignes d ’élévation à la rase de la v e r
gnière , il y a des pierres d ’agage adaptées ,
et une pierre d ’a lig e m e n t, q u i nous o n t p a ru
a voir p ou r o b je t , au m o y e n d’ une v a n n e , de
faire refluer l’ eau sous les roues du m o u lin
dans les m om ens où le m o u lin cesse , p o u r
la rendre au ruisseau q u i la c o n d u it dans
1 étang. C est m êm e cette p ierre d ’ a lig e m e n t,
�64
(
)
q ue nous avons prise p o u r règle d u n iv e lle
m e n t , elle a sans doute ’é té placée sans b e a u
c o u p d ’a ttention au n ivea u où elle est ; et ceci
a été jusqu’à présent trè s-in d iffé re n t : m ais
lorsqu’ elle s e ra , com m e la rase de la ve rg n iè r e , baissée de n e u f pouces on ze lignes.,
to u t obstacle sera le v é , et on aura re m p li
l ’ objet de ceu x q u i o n t con stru it 1 étang.
Q u ’ on ne nous objecte pas q u ’alors l’ eau
c o u la n t p a r cette rase d e vie n d ro it u n obs
tacle au jeu des roues du m o u lin de S a in t•G e n e s t, en ne s’échappant pas avec la m ê m e
rap id ité q u ’ elle a par le ruisseau q u i la con
d u it dans l ’étang.
Lo rs q u e l ’étang e x is to it, le m o u lin de S a in tG e n e s t a llo it, et a lloit b ie n ; et l ’ eau n ’a vo it
alors , d ’après le n ive lle m e n t que nous avons
f a i t , à p a rtir des roues d u m o u lin jusqu’ à la
p ie rre d ’ aligem ent du dégorgeoir de l’ é ta n g ,
q u i étoit la seule règle de sa pente , et p a r
conséquent de sa ra p id ité , que dou ze pouces
n e u f lignes de p en te.
C e tte p ie rre d ’aligem ent est plus élevée
de o n ze pouces une ligne que le lit de la rase
de la verg n ière à son e xtré m ité . Il y a d o n c ,
d u dessous des roues du m o u lin S a in t-G e n e st
a u b o u t de cette rase de la v e rg n iè re , vin gttrois pouces d ix lignes de pente (s ix d é c im ,
q u a tre cen t, cinq m illim . ) , près d u d ou ble
q u e p o u r le dégorgeoir de l’étang ; l’ eau s’ é
chappera donc par cette ra s e , lo rsq u ’on aura
réglé son lit par un n ivea u de p e n te , co m m e
nous 1 avons d i t , avec un e vitesse presque
double de celle qu elle a yo it p a r l’étang ; ce
qui
�65
(
)
q u i com pense b ie n , et au delà , le re ta rd
q u ’ elle p eu t éprouver dans les d e u x retours
q u ’ elle est obligée de faire p ou r gagner la rase
de la ve rg n ié re , après a voir passé sous les
roues du m ou lin de S a in t-G ene st. E lle ne sauroit donc n u ire au je u de ce m o u l i n ; ce ne
s e ro it, au s u rp lu s, que dans les tem ps de
pèche de l’ é ta n g , ce q u i n ’arrive pas so u ve n t,
et q u i ne dure que quelques jo u r s , que le
m o u ve m e n t de ce m o u lin p o u rro it être u n
p eu ralenti ; ce q u i seroit u n p e tit in c o n vé
n ie n t : car nous raisonnons toujours c o m m e
s il’ étangexistoit ; e tto u t c o n va in c u s q u e n o u s
sommes que tous les cas o n t été prévus p a r
c e u x q u i l ’o n t c o n s tru it, p o u r ne n u ire à p e r
sonne par cet é ta n g , nous croyons néanm oins
qu ils n ’ ont pas p ré vu le cas de sa destruct i o n , parce q u e , dans ce cas , la rase de la
con stru it l’étang n’ aient
v e r g n ié r e n e s u p p lé e r o it p e u t ó tr e p a s a v e c
pas prévu le cas de sa des-
Que
ceux
q u i on t
le m êm e avantage , p o u r le m o u l i n de S a in t- t^'uctl0n • d n y a rien
G e n e s t, à l’ancien béai q u i a été d é tru it p a r la ^ ttonnant>mais que
’
.
l
i
cette
prévoyance
ait
la confection de 1 é ta n g , et q u i d evoit d on ne r échappé aux propriéà l’ eau u n cours plus d ir e c t , e t p a r consé- taires prédécesseurs de
q u en t plus rapide.
j ean D ebas , c’est ce que
N o u s ajouterons néanm oins q u e , p a r cette
„ j i
,)
■.
i
.
rase de la verem ère , 1 eau coulera plus rapi, „
,
r
i
d e m e n tq u e lle ne fa it par le n o u ve a u cours
* on ne PeUt conccyoir ■
et ce qui autorise à dire
,
, . , , .
qUe lc prétendu béai
propre - ce meunicr ?
que M . D esaulnats lu i a d o n n é . L e n iv e lle - n’est qu’une supposition
m e n t nous a appris que sur u n e lon gu eu r de démontrée fausse par le
tre n te -d e u x toises (e n v iro n soixante - d e u x silence d e s titres respecm è tre s) de ce n o u ve a u l i t , l’ e a u , à p a rtir tlvcmerUPr0(luits
des ro u e s, a cinq pouces n e u f lignes de pente
( u n décim ètre c in q centim ètres c in q m illi-
I
�( 66)
m è tre s ). C e tte longueur fa it le q u a rt de celle
de la rase de la vergnière depuis les roues
d u d it m o u lin de S a in t-G e n e s t ju s q u ’à son
e m b o u c h u re . A in s i en prolongeant ce n o u
ve a u cours d o n n é , de trois fois cette lo n
g u e u r sur la m ê m e pente , on aura quatre
fois cin q pouces n e u f lignes , q u i fo n t v in g ttrois pouces (s ix décim ètres d e u x centim ètres
trois m illim è tre s ) ; et on a v u plus h a u t que
par la rase de la vergnière l ’ eau a vin gt-trois
pouces d ix lignes de pente. C e raisonnem ent
ne nous p aroit pas susceptible d ’objection ;
la rase de la vergnière est d ’ailleurs beaucoup
plus large sur to u t son cours que ce n o u v e a u
lit.
N o u s allons passer à la n e u v iè m e q u e s tio n ,
c ro y a n t'a v o ir su ffisam m e nt établi que , soit
la rase de la ve rg n iè re , soit le dégorgeoir de
l’é ta n g , conduisant l ’un et l’autre l’eau dans
l ’ancien béai d u m o u lin du B r e u il, n ’o n t été
ainsi fa its , lors de la création de l’é ta n g , que
p o u r l’ utilité de ce m o u lin ; et q u ’au c o n
tra ire , l’ un et l’autre auroient d û être faits
sur et au b o u t de l’autre rive de l’ é ta n g , si
o n n ’a vo it en v u e que l’étang se u l, p o u r to u t
à la fois se c o n fo rm e r au dro it et a u x règles
de l’ a rt.
R E P O N S E A LA I X e. QUES T I ON.
L e béai d u m o u lin d u B r e u il, e xté rie u re
m e n t à 1 enclos , est m u ré depuis sa roue
ju s q u au m u r de 1 enclos, sur sa rive m é r i-
�&7
(
)
dionale , et seulem ent depuis la d ite rou e
jusqu’ au p o n t in c lu s ive m e n t, q u i est sur le
c h e m in de V olvic à Saint-G enest. D e p u is
ledit p o n t, auquel sont adaptées les pierres
d ’agage dont il est p a r lé , c ’ e s t-à -d ir e , dans
l’ espace de d e u x m è tr e s , nous n ’ avons pas
aperçu de m u r ; et dans l’ in té rie u r de l’ en
c lo s , la rive m éridionale d u d it béai se tro u ve
con tin u ée jusqu’ au dégorgeoir de l ’ é ta n g ,
par le p etit m u r c o u ve rt de tou ffe s de ve rg n e s,
que nous avons ci-devant désigné sur l’a u tre
rive : nous n ’avons p o in t aperçu de m u r , mais
seulem ent un p e tit m orceau de m a ç o n n e rie ,
auquel est adaptée une p ierre de taille q u ’ o n
nous a d it avoir servi à sou ten ir u n e grille
en bois q u i traversoit ce béai dans cette p a rtie
inférieure de l’ e n c lo s , et placée là p o u r e m
p êch er de passer le poisson q u i a u ro it p u
s’échapper par le dégorgeoir. C ’ est Je a n D e b a s
q u i nous l’a d it ainsi.
A l’ égard de l’ancienneté de ces m u rs de
b é a i, ta n t exté rie u re m e n t q u ’in té rie u re m e n t
à l’enclos , to u t in d iq u e q ue le u r con stru c
tio n rem onte à un e h a u te a n tiq u ité : nous
avons m êm e rem arq ué près d u p o n t , sur le
c h e m in , u n e des pierres de taille q u i fo n t
les parois de ce b é a i, q u i n ’ est pas de p ierre
de V o l v i c , et q u i est de la m ê m e fo rm e e t
de la m êm e grosseur que celles avec les
quelles elle fa it face sur le d it béai. N o u s
observons néanm oins que les parois de ce
^éal ne sont pas ainsi construits en pierres
de ta ille ; que ce n ’ est que dans la pa rtie q u i
�( G8 )
traverse le c h e m in , et que le surplus est en
très-grosses pierres brutes , q u i sont néan
m oins appareillées, et q u i fo n t face de m u r
sur le d it b é a i, de chaque côté.
M a is irions-nous chercher dans ces pierres
des signes de le u r a n tiq u ité , lorsque nous les
tro u vo n s dans les titres produits? L e m o u lin
d u JBreuil existoit en 1 4 ^ 4 ! ^ existoit avec
son é c lu s e , avec le lit d u ruisseau détou rn é
et surhaussé par la m ain de l’h o m m e , p ou r
p ro curer la c h u te nécessaire a u je u de sa
ro u e . C e tte écluse devoit a voir son co m m e n
cem ent au p o in t le plus élevé possible sur le
lit n aturel d u ruisseau , afin de p o u vo ir ob
te n ir cette c h u te : aussi v o it-o n par l’ article
i er. d u d é cre td e 1 6 8 1 , q u ’ il p re n oit naissance
a u -d e ss o u s d u m o u lin de S a i n t - G e n e s t ,
c o m m e sont tous les b ie z ou les écluses in
term édiaires à d e u x m oulins aussi rapprochés
que c e u x - c i l ’u n de l’a u tre . O n p e u t donc
assurer que ce b ie z existoit dans to u te sa
lo n g u e u r , b ie n avant 16 8 1.
N o u s en dirons de m êm e des pierres d ’agage ; ce sont des pierres de taille feuillées
exprès p o u r recevoir des vannes en bois , à
l’ e ffe t de détourner l’eau du b é a i, de la faire
passer dans une petite rase q u i longe le ch e
m in de S a in t-G e n e s t à V o lv ic , au b o u t de
laquelle elle traverse ledit c h e m in , e t s’in
tro d u it dans le pré d it d u R e v i v r e , q u i est
situé au n o rd -o u e s t de celui de D e b a s . C e pré
p ro vie n t d u c i-d e v a n t seigneur d ’H e r m e n t ,
e t plus a nciennem ent dépendoit de T o u R "
noëlle..
�Ces
( 69 )
p i e r r e s s o n t s i a n c i e n n e s , q u ’e l l e s n o u s
L ’ antiquité despicrres
o n t p a r u u s é e s e t a r r o n d ie s s u r l ’a r ê t e d e s
d’a ga ge, leu r placem ent
p
en dehors de mon p a rc,
,
.11
„ .
feuillages, p a r i , m g e q u on en a fa .t; et prou>œt ^
^ , oa
cela n est pas é to n n a n t, su rtou t si l’ on con - prcnoit Veau à sa sorlie
sidère de q u i p ro v ie n n e n t , soit le pré , soit par les orifices énoncés
le moulin du Breuil. L ’ un et l’autre ont ap- au procès verbal des
p a r t e n u a u s e i g n e u r d e T o u r n o ë l l e ; 1u n e t
cxP c rts , niais non pas
, r / . que cette eau arrivent la
?7 ^ar un k
i eaj
» 1 propre a*
.
r
. °
,
.
lx’aa u
u ttri ec c x i s t o i c n t d a n s s a m a i n^ a v a n t
c’ étoit p ou r l ’ un et 1 autre qu avoit été fa it Jcan Dcbns, et un béai
l’ancien b é a i, d é tru it par la fo rm a tio n de existant antérieurement
l ’étang.
« la clôturede mon parc.
N o u s ne pouvons le vo ir a u tre m e n t, d’après
. 1
.
ce que nous ont appris les titres produits ,
q u i l y avoit un seigneur liaut-justicier, copropriétaire avec celui de M a r s a c , de la
grande fontaine ou grand bassin, lettre C :
on ne p eu t en présum er d ’autre que celui de
J iU mtlKlué quelle*
étoient les eaux qui,
avant ceUc époquC) ct
cellc de la formation de
mon étan g , arrivoient
^éal du moulin du
T o u rn o ë lle . L e local in d iq u e ensuite que c ’ est
jusquà satiété
.
quelles y etoient aiticp a r d e s a c c o r d s e n t r e c e s d e u x s e i g n e u r s , nées par un béai existant
q u ’ a é t é f a i t e l a c h a u s s é e d e c e g r a n d b a s s in , dès 1 4 5 4 , dansl’emplapour y
.
A
^ rcu'l-L e sieur Legay a
1
m a i n t e n i r l e s e a u x e t l e s d i v i s e r à cément de mon étang,
v o l o n t é , a f in d e l e s f a i r e
s e r v i r d e p a r t e t (Iu't ,toit alors vergnière.
d ’autre à l’ arrosem ent des prairies et au jeu ^ ais, ^ n a fdlt cncore
!
T
m
1
,
r -
que le dire ; il lui reste
des m ou lins. l o u t c o n c o u rt donc a Jaire ie prouvcr
penser que ces pierres d ’agage sont très-an
cien nes, et e x is to ie n t, c o m m e le m o u lin d u
B r e u il, bien a va n t 16 8 1.
V o u d ro it-o n objecter que d’ un e présom ption nous nous sommes fa it c o m m e un e c e rtitu d e , re lative m e n t à la copropriété d u seinno„ „ 1 m
.11
i i
1
.
g leur de T o u r n o e lle , de la source et ba ssin ,
ettre C , et que cela ne d o it pas résulter des
actes de 16 4 5 , 1648 e t 1654.? H é b ie n , q ue
Le sieurLegay revient
«nc°re à la copropriété
la 8rantle source; il
l’attribue au seieneur de
Tournoëuc , mais il ne
l’établit par aucun titre.
Pas un des seigneur* qui1
�( 7° )
l’ o n m e tte ces titres de c ô t é , il ne résultera
T ou rn oëlle, n c l’o n tré - p as m o ins de la localité et de l’ usage de l ’e a u ,
elam te , elle ne a pas q U>e j j e COuJe e n p |us g r a n J v o lu m e , et p e n ont possédé la terre de
1
même été par le dernier
acquéreu r, qui n’auroit
pas négligé un droit de
*
1
«
’
1
d a n t P lu s d e t e m P s ’ d u Cut^ de S a in t G e n e s t
et sur le m o u lin d u B r e u il, que d u côté de
M arsac ; et c o n c e v ra -t-o n c o m m e n t le seicru qu il lui appartint. g n e u r {Je M a rs a c , q u i l’é to it aussi d e S a in t-
cette importance, s’il eût
Mais il étoit réservé au
sieur Legayd y voir plus
i
G enest pour la partie environnant
,
1
clair que le dernier sei- d a P r e s ^
gn eu r
de T o m n o ëlle.
de
c e tte
v e n t e d e i 67 4 , e u t a i n s i d i s p o s é
e a u b é n é v o le m e n t , s’il e n e û t é t é
O n ne s’en seroit pas s e u l p r o p r i é t a i r e ,
douté.
1é g lis e ,
en
la d é t o u r n a n t d è s sa
s o u rc e , p o u r la faire cou le r sur le territoire
E n fin , le sieur Leaav n
».
<
' i
8 * d une îustice etrangere a la sienne, et que
ignore ou ieint d îgno’
"
1
re r que le seigneur de ce^a s’ exécu te ainsi depuis avan t 1 454? ne
Marsac disposa de l’eau l’ auroit-il pas p lu tô t toute retenue sur la jusde ses sources pour son tice de M arsac ou sur celle de Saint-Genest?
moulin de Saint-Genest; c e q u i lu i e ù t é t é a u s s i &isé ^ f a ir e
y&
ces eaux, après avoir
quitté les roues de ce
q u e
moulin, et le parc de
^
^
M . D esauln ats de faire sa nouvelle rase,
,
donC l] n e l a P as f a it » C e s t P a r c e (l u i l
S.G en est,justiced eM ar- n ’a pas eu le pouvoir de le fa ire , parce qu’il
sac sur les deux riv es, n ’étoit pas seul pro priétaire de cette eau. Le s
ne longent pendant un
petit espace la justice de
Tournoëlle , que pour
retourner dans la justice
de M a r s a c , y faire jouer
o r ific e s
p r a tiq u é s
dans
le
bas
du
m ur
de
y encios 5 p 0 u r laisser parvenir l’eau à l’aeace
i1
r>
-i
,
,
e t aU m 0 u lin d u B r e m l ’ so ™ de Onze pieds
de largeur sur un pied de hauteur ( trois
m ètres cinq décim ètres septeentim étres deux
roser plusieurs prés dans m illim ètres, sur trois décim ètres deux cen-
plusieurs moulins, et ar-
la paniç basse de cette t i m è t r e s c i n q m iHim é t r e s s
môme commune de Mar„ t-j
1
,
sac.
jyi.
jjesauinais n a point creusé un nouveau
lit au ruisseau , sur toute la longueur de la
rive droite de son étang desséché ; il en a
fait seulem ent une partie depuis la queue ,
au com m encem ent de l’étan g , jusqu’au point
�71
(
)
o ù cesse la chaussée sur cette r iv e ; et à ce
p o in t il a profité d’ une ancienne rase e x té
rieure à l ’étang et à la chaussée, parallèle à
ic e lle , q u i servoit à re c e vo ir l’ égout de l ’a rrosem ent de son p r é , article
d u d é c re t
p ou r y con ten ir les e a u x , et les c o n d u i r e ,
Com m e le désigne le p la n , sur le c h e m i n de
V o lv ic à S a in t-G e n e s t, par d e u x o u ve rtu re s
pratiquées à son m u r de c lô tu r e , l’ une plus
5
,5
p etite que l'a u tre .
Ces eaux une fois parvenues à ce c h e m in >
celle de la petite o u ve rtu re se jo in t , en c o u
la n t dans le c h e m in , à celle q u i sort p a r
l ’ autre ; et toutes les d e u x cou le n t alors dans
u n lit de ruisseau entre le ja rd in d u m o u lin
d u B re u il et celui du n o m m é Ju g e .
N o u s pensons que M . D esa uln ats les a
mises par là dans le u r lit p r i m i t i f , à cette
d ifféren ce près cependant , que nous ne
croyons pas q u ’ elles eussent o rig in aire m e n t
d e u x issues sur le ch e m in .
L e te r ra in , à leu r sortie sur le c h e m in ,
est plus bas que le saut d u m o u lin d u B r e u il,
de vingt-trois pouces et d e m i ( six décim ètres
trois centim ètres six m illim ètre s ).
L a rase passant entre le ja rd in de D e b a s
et les propriétés voisines, n ’a pas u n e larg eu r
u n ifo rm e : nous l’avons m esurée en plusieurs
endroits , ainsi q u ’ il suit
A la sortie et à l’angle d u n o rd à o rie n t d u
jardin de D e b a s , elle a quatre pieds u n pouce
d ouverture ( u n m è tre trois décim ètres d e u x
centim ètres six m illim è tre s ) ;,
�( 72 )
A d e u x m ètres plus h a u t, trois pieds d e u x
pouces ( n e u f décim ètres sept centim ètres
s ix m illim ètre s ) ;
A quatre m ètres plus h a u t , d e u x pieds
q u a tre pouces ( six décim ètres c in q c e n ti
m ètres h u it m illim è tre s ) ;
A s ix m ètres plus h a u t , trois pieds n e u f
pouces ( u n m è tre d e u x décim ètres u n cenr
tim è tre h u it m illim è tre s ) ;
A d è u x m ètres en r e m o n ta n t, idem;
A q u a tre m ètres plus h a u t , d e u x pieds
o n ze poncea ( n e u f décim ètres qua tre c e n ti
m ètres sept m illim è tre s ) ;
A d e u x m ètres plus h a u t , d e u x pieds n e u f
pouces et d e m i ( n e u f décim ètres six m illi
m ètres ) ;
A qua tre m ètres plus h a u t , idem;
A d ix m ètres plus h a u t , d e u x pieds o n ze
pouces ( n e u f décim ètres quatre centim ètres
sept m illim è tre s ) ;
A trois m ètres plus h a u t , vis-à -vis u n tronc
de sau le, idem ;
A c in q m ètres plus h a u t, vis-à-vis u n v ie u x
y e r g n e , quatre pieds h u it pouces ( u n m è tre
c in q décim ètres u n ce n tim è tre c in q m illi
m ètres ) ;
E t sur le bord d u c h e m in , qua tre pieds
n e u f pouces ( u n m è tre c in q décim ètres
q u a tre centim ètres trois m illim è tre s ).
L eau p eu t s élever dans cette rase, su r ces
d iffé ren tes la rg eu rs, à q u a to rze pouces et
d e m i de h a u te u r ( trois décim ètres n e u f cen
timètres d e u x m illim ètre s ) , sans n o y e r les
héritages
�73
(
)
*
héritages voisins. E lle ne s’ élève actuellem ent
qu’à un pied ( trois décim ètres deux centi- .
m ètres cinq m illim ètres ) , dans les parties où ^
la rase est la plus étroite.
Ces dimensions ainsi prises sur les lie u x ,
et en présence des p a rties, D ebas nous a re
quis de m esurer aussi la largeur de celle dans
laquelle M. D esaulnats a nouvellem ent mis
l’eau : la partie de rase nouvellem ent faite
a deux pieds onze p ouces, et deux pieds dix
pouces dans sa moindre largeur ( n e u f d éci
m ètres quatre centim ètres sept m illim ètres) ;
le su rp lu s, qui subsistoit d é jà , a trois pieds
hu it pouces ( un m ètre un décim ètre n e u f
centim ètres ).
N ous avons déjà dit qu’il y avoit d eux
orifices pratiqués au mur de l’enclos , par
lesquels les eaux se rendent actuellem ent
dans le chem in ; le plus petit a treize pouces
de largeur ( trois décim ètres quatre cen ti
m ètres deux millim ètres ) ; l’autre , celui qui
a été élargi par l’arrachem ent d’une pierre
de côté de jo u r , est celu i qui recevoit l’eau
directem ent de la bonde de l’étang ; il étoit
form é par une pierre de taille p la te , sup
portant la maçonnerie du m u r, et supportéé
elle-m ém e, à ses e x trém ités, par deux socles
^
en pierres de t a ille , dont celu i aspect dé
jour a été arraché. C ette pierre plate a qua
rante-sept pouces de longueur ( un mètre"
quatre décim ètres huit centim ètres six m il
lim ètres ) ; elle porte d e 'n e u f pouces ( deux
cim ètres quatre centim ètres quatre m illi
m ètre ) aux celu i qui existe. E u supposant .
�( 74 )
m êm e portée sur celui qui a été arra ch é,
cela fait dix-huit pouces à rabattre de qua
rante-sept; ce qui laisse vingt-n euf pottfces
( sept décimètres huit centimètres quatre
millimètres ) qu’on a dû donner de largeur
à c e t orifice, lorsqu’on a construit le .mur
d e clôture.
RirONSE DE NOUS EXPERTS -, A QUELQUES
DEMANDES DE M. DESAULNATS.
1
Quoique le jugem ent qui com m et les ex
perts ne porte sur aucun des objets dont
M . Desaulnats vient de nous demander la.
vérification , nous ne croyons pas pouvoir
nous dispenser d’y répondre ; en conséquence
nous disons,
i°. E tc ..............
2°. Q ue le pré du Revivre nous a paru , lors
de notre v is ite , être -couvert td’une récolte
assez ¡ordinaire en regain, et nous avons re
connu qu’il'a:reçu une quantité‘d’eau qitel«;
conque, -venant de la fontaine de la pompe,
par une ouverture »qui existe au mur .de l’en
clos su rléch em in de Saint-Genest à V o lv ic ,
laquelle après avoir iarrosé, le pré des iiittes,
lettre Q>> et traversé lèichem in, s’est :rendu
dans le fossé latéral au. chemin
et longeant
ledit pré:; que cette eau s’arrêtant à l ’agageV
lettre R , a rempli le fossé et a é té introduite
dans la .partie supérieure dudit pré , par -,de
petites rases qui nous ont paru avoir servi
l’année dernière,rôt ique •c’est, .pprcem oyén»
qa’il a
xeçu uîe Xarrosejneni. ¡phitùt que par
�( 75 )
Le ruisseau du gargouilloux, q u i , à raison de
ce que son cours, à la sortie de l ’enclos du
sieur Desaulnats , est plus élevé que la surL e sieur C ailhe atteste
fa c e dudit pré, peut y parvenir non. par une que le rase le long
1
.
communal et chemin,
rase, mais par une chaussée qui seroit faite
le long du chem in de
v ic
S a in t- G e n e s t à
existoit lors de leur pre_
V o l-
m
ière visite ;
e t s u r le c o m m u n a l q u i e s t jo ig n a n t le
q u ’ ils o n t
été tém oins que les pio n -
chem in parce que le long de ce chem in la niers étoient occupés à
surface du sol est plus basse dans certaines la combler, sous prétexte
d'arranger le ch
parties que dans celles de la téte dudit pre
du R evivre, au point de l’agage R ; et q u e ,
sans le secours d’ une petite rase-, l’eau au
lieu d’entrer dans le p ré , reflueroit sur son
cours , et fuiroit par le com m unal ; ce qu’a
et qu'une demi journée
d'homme suffit p o u r
dit avoir éprouvé un des propriétaires du
rasen'aétécombléeque
faire la petite chaussée,
, au con
traire le sieur legay
P o u rq u o i
pré, par l’essai qu’il voulut faire d’y con-
depuislapremière visite
duire cette eau du gargouilloux au m oyen
qu'ilafaite sur les lieu x
d’une rase le long du ch em in , laquelle a été
avec le sieur Cailh e?
d e p u is c o m b lé e , e t d o n t o n r e c o n n o i t à p e i n e
p o u rq u oi l 'a -t-o n c o m -
Eh!
les traces.
blée ? Qui a commandé
au x pionniers de faire ce
com blem ent ? E n disant
F in
DU
RAPPORT.
q u e l'o n e n reco n n o ît a
peine les traces, n’a-t-on.
pas eu l’ intention de lais
ser croire qu e ce co m
b lem en t étoit ancien ?
A R lO M , de l’imprimerie de
L
a n d r io t
,
seul imprimeur de la
Cour d ’appel. — Février 1807 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Rapport. Legay. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
Description
An account of the resource
Titre complet : Rapport du sieur Legay.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1804-1807
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
75 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2903
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
BCU_Factums_G2908
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53589/BCU_Factums_G2903.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53590/BCU_Factums_G2904.pdf
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Text
RÉSULTAT
DES
D E U X R A P PO R T S .
L E rapport du sieur Legay est un exemple de l’abus
du temps et du raisonnement. Il contient cent quatrevingt-dix-sept rôles de grand papier ; tandis que le sieur
Cailhe n’en a employé que vingt. D ’où vient cette dif
férence? D e ce que le sieur Cailhe s’est renfermé dans
son mandat, et n’a répondu qu’aux questions qui lui étoient
faites.
A u contraire, le sieur Legay s’est permis d’excéder les
bornes de sa mission, pour parler de choses qu’on ne lui
demandent pas. Son rapport est an long -plaidoyer pour
Jean Debas (comme s’il ne se devoit qu’à ce meunier ,
parce qu il l’avoit nommé). Mais il étoit aussi mon expert f
�( 2 )
puisque je l’avois agréé. Il devoit donc défendre égale
ment nos intérêts ; en ne défendant que ceux de Jean
Debas, ne s’est-il pas montré partial?
A v i s sur les quatre premières questions quon
nauroit pas dû poser parce quelles sont rela
tives a la propriété des eaux.
,
Sur toutes ces questions , les sieurs Caillie et Legay
ont été d’accord que le grand bassin, et le petit qui con
tient les deux regards, ne forment qu’un seul et même
réservoir.
L e sieur Legay a même ajauté que Jean Debas avoit
.eu tort de prétendre que la grande source dile de SaintG en est, étoit tout entière dans une enceinte particu
lière, indépendante de mon enclos.
Tous ces objets sont compris dans l’adjudication de
1620 , faite à Antoine de M urât , et faisoient alors
un ensemble avec les deux prés appelés de l’A n e , les
quels sont bien intégralement dans mon parc. L e sieur
Legay ne peut pas les sous-diviser pour en mettre une
partie dedans, et l’autre dehors. Comment éta b lit-il
que la grande source appartient par indivis au seigneur
de Tournoëlle? Il ne donne en preuve que sa croyance.
L e sieur Cailhe a dit positivement qu’il n’étoit pas si
clairvoyant que le sieur Legay ; que les sources étant
enclavées dans l’enceinte de mon parc, en étoient partie
intégrante.
�1*1
(3 )
A v is sur la cinquième question, qui auroit dû être
la prem ière, et qui consiste h savoir si le ruis
seau de S a in t-G en est arrive par un lit naturel
au moulin du B reu il.
L e sieur Caillie a dit sur cette question , i°. qu’an
ciennement les eaux de la grande soui’ce de St.-Genest
avoient le cours que je leur ai rendu *, que pour les faire
arriver au moulin de Jean D ebas, il auroit fallu les dé
tourner de leur lit naturel ;
2°. Qu’il n’y a dans mon étang aucune trace de béai
propre à Jean Debas ;
3°. Que le ruisseau dont il est parlé dans la vente de
1674 v e n o it de la fo n ta in e d u G a r g o u illo u x et de celle
de la Pompe, passoit entre le pré Cermonier, aujourd’hui
pré des L ittes, et la vergnière encore existante, se rendoit dans le béai du moulin du B r e u il, et ne descendoit
pas dans l’étang desséché.
L e sieur Legay convient que le cours actuel du ruis
seau de Saint-Genest est le même que sa pente naturelle
lui faisoit suivre avant qu’on l’eût détourné.
Cette réponse satisfaisoit pleinement à la question. L ’ex
pert devoit donc s’arrêter là , puisqu’on ne lui demandoit
rien de plus sur ce point.
Il convient aussi qu’il o.f a i t fo u ille r dans Vintérieur
de l étang et sur la direction du commencement du pré
tendu béai du moulin du B re u il, et qu'il n'a trouvé
aucune trace d'ouvrage de main d’homme , d'ou Von
A 3
�.
(
4
)
■pût inférer qu'il y a voit là un béai. Cette réponse suffisoit à la demande.
Enfin, sur le troisième p o in t, le sieur Legay est d’ac
cord avec le sieur Caillie , que le ruisseau désigné au plan
parla lettre B , n’est pas le ruisseau de Saint-Genest, mais
un ruisseau venant de la fontaine de la Pom pe, et entou
rant le pré Cermonier. Mais le sieur Legay a éludé de
répondre positivement à la question , si les eaux de ce
ruisseau quittant le pré Cei’monier se rendoient dans
l’étang ; il dit seulement que s i elles y arrivoient, ce
n’étoit pas par un cours déterminé. Cette réponse n’est
ni un a ve u , ni un désaveu. S’il n’a pas d it , comme le
sieur Caillie , que les eaux entroient dans le béai du
moulin de Jean Debas, c’est qu’il a soutenu, contre toute
vérité, que ce moulin n’avoit été activé, depuis son éta
blissement , que par les eaux du moulin de Saint-Genest ;
tandis que le sieur Cailhe a démontré qu’il n’en avoit pu
profiter que depuis la formation de mon étang»
A v i s sur la sixièm e question relative au ruisseau:
et béai indiqué dans Varticle premier du décret
de 16 8 1.
Ce qui compose 1 enclos de deux septerées a été re
connu par les deux experts. Ils n’ont été divisés que sur
le point de savoir si le ruisseau et b é a i, indiqué pour
confin de jour dans l’article premier du décret de 1681,
est ruisseau et béai de mon moulin , ou du moulin de
Jean Debas.
�Il ne peut s’entendre que de mon m oulin, selon le sieur'
Cailhe;les raisons qu’il en donne me paroissent sans répli
que. Mon moulin , d it-il, a béai supérieur et béai ùiférieur. C’est celui-ci q u i est confin de jour aux objets com
pris dans le p re m ie r article du dccret de 1681. "Voilà donc
les quatre confins remplis.
Mais le sieur Legay n’admet point de béai inférieur j il
ne veut reconnoître sous la dénomination de béai que le
canal qui conduit l’eau avant qu’elle tombe sur les roues
d’un moulin. Par ce moyen il ôte à mon moulin de SaintGenest un confin qui ne sauroit convenir au moulin de1
Jean Debas, ;
Je dis que ce confin n’est pas applicable au moulin de
Jean Debas : en voici la raison^
L ’article premier du décret de 1681 comprend le châ
teau, les terrasses, jardins, etc., d’où l’on arrive en droite
ligne à mon moulin. L e second article comprend ce mou
lin. Si le ruisseau et béai indiqué dans le premier article
n’est pas le ruisseau et béai du moulin compris dans le
second; si ce n’est pas de ce moulin qu’on avoit devant *
les yeux quand on confinoit les terrasses, jardins, e tc .,
dont on a entendu parler, plutôt que du moulin de Jean
Debas, qui est éloigné de cent cinquante toises, et qu’on
n aperçoit pas parce qu’il est caché entre des arbres, il
n’y aura jamais rien de prouvé.
A v i s sur la septième question concernant les ves
tiges du prétendu béai propre a Jean D ebas.
Dans ma réponse à la cinquième question, j’ai fait
�(6)
counoîtrc l’opinion des deux experts sur celle-ci : il suffît
d’y renvoyer.
A v is sur la huitième question relative a la rase
de la Vergnière.
Il a été reconnu par les deux experts que l’eau de la
orande source, en quittant les roues du moulin de SaintGenest, ne peut pas prendre la rase de la V ergnière;
qu’elle ne peut y entrer que par le faux saut, ou par la
bonde du bassin supérieur qui réunit les sources :
encore fa u t-il, dans l’un et l’autre cas, arrêter le jeu de
mon m oulin, et interrompre par des matériaux la com
munication des deux ruisseaux.
‘ Par 1 jugement interlocutoire on n’avoit pas demandé
aux experts s i , en faisant des constructions, ou par dau
tres o u v ra g e s de m ain d’homme, on pouvoit faire passer
le
de Saint-Genest dans la rase d elà V ergnière,
pour le fa ire a r r iv e r au moulin du Breuil. M a is le sieur
Legay s’est empressé de dire que cela se p ou voit, par des
moyens qu’il indique ( comme si je devois souffrir des
réparations ou constructions , et m’imposer une servi
tu d e pour la co m m o d ité de Jean Debas ).
Les sieurs Caillie et Legay ont été divisés sur le motif
qui a fait construire le petit mur qui est au-delà du déo-oro-eoir de l’étang, et placer le dégorgeoir où il étoit.
b L e sieur Legay a présenté ce petit mur comme un reste
p r é t e n d u 'béai,'qui, selon lui, a dû exister pour le ser
vice du moulin du Breuil -, et que le d é g o r g e o ir n’a voit
été placé où il «toit, que pour r e m p l a c e r le soi-disant
r u
d
i s s e a u
u
ancien béai propre a Jean Debas.
�C7 )
L e sieur Cailhe a répondu que le dégorgeoir étoit,
suivant les règles de l’art, très-bien placé pour Vutilité
de Tétang, et par contre-coup avan tageu sem en t pour le
moulin de Jean Debas.
XI considère cc petit mur comme un prolongement de'
la rase de la V e rg n iè re ,e t il démontre par le nivelle
ment que la rase n’a jamais pu recevoir les eaux du
moulin de Saint-Genest, lorsqu’il étoit en jeu; que conséquemment ce petit m u r, quoique faisant suite de ladite
rase, ne remplace pas un ancien béai venant de ce
moulin , avant la construction de l’étang. L e sieur Cailhe
prouve encore cette vérité dans sa réponse à la neuvième
question , où il observe ( sans être contredit par le sieur
Legay ) que le petit mur dégradé qui existe en dedans
de l’enclos, depuis le dégorgeoir ju squ ’au pon t, étoit,
avec ses accessoires, destiné à recevoir une grille pour e?npécher de sortir le poisson t et q u il ne remonte q iià
la form ation de Vétang,
A
f i s
sur la neuvième question relative a Van
cienneté du béai du moulin du B r e u il et des
pierres d’a ga ge, le tout hors de mon enclos.
Les experts.soQt. d’accord sur l’ancienneté de ce béai
du moulin dù\B*î$Ril, et de ces pierres 'd’agage servant à
1 arrosement du pré du R e v iv r e ils les croient antérieurs
a 1681 , époque de la formation de mon étang.
Cette ancienneté n’est d?aucune considération dans la
cause. Vainement Jean Debas en voudroit tirer la con
séquence que son béai et cet agage , extérieurs à mon
�C8 )
parc j ne faisoient qu’un seul et même aqueduc avant
1681, avec un autre prétendu béai qu’il suppose avoir
jadis existé sur l’emplacement de l’étang, pour transmettre
au moulin du Breuil les eaux du moulin de St.-Genest.
Cette conjecture, démentie par les deux experts, ne tend
qu’à faire naître l’idée de demander quelles étoient donc
les eaux qui se rendoient dans le béai extérieur du moulin
du B re u il, si ce n’étoit pas celles du ruisseau et moulin
de St.-Genest.
L e sieur Cailhe a prévenu cette demande dans sa ré
ponse à la septième question. Ce m oulin, dit-il, ne proJitoit pas sûrement des eaux venant du moulin de SaintGenest j il profitoit de Veau du ruisseau qui entouroit
le pré Cerm onier, et q u i se rendoit naturellement ,
en sortant de ïe n c lo s , dans son écluse. L e sieur Caillie
ajoute à ce ruisseau du pré Cermonier, les égouts des
vergnières,fondrières et cloaques voisins, dont le même
moulin du Breuil a pu se procurer un volume d'eau
quelconque,
Ces faits, qu’on ne sauroit contredire , satisfont à tous
les éclaircissemens demandés par cette neuvième ques
tion. Ces faits enfin me dispensent de prouver à Jean
Debas, d’après les circonstances du femeux arrêt du bois
de C ros, et de celui d’
rap
porté par BardeH^tome 1 , liv. 1 , chap^p^^u’un et même
plusieurs agages et moulins peuvent être établis sur une
prise d’eau précaire, sans que l’ancienneté de ces établissemens déroge aux droits facultatifs du propriétaire des
sources supérieures, par quel laps de temps que ce soit.
�( 9 )
m otifs de l a r é v o c a t io n des p o u vo irs
.
J ’étois loin de prévoir que J ea n Debas , et les pro
priétaires du pré du R ev ivi'c, ayant avoue dans le com
promis passé entre nous, que les eaux qu’ils réclament
naissent dans mon parc , auroient la mauvaise foi de
revenir contre leur aveu, dès que je serois lié par une
convention.
Quand je vis dans le jugement interlocutoire, parmi
les questions soumises à l’examen des experts , celle de
savoir si la grande source dite de Saint-Genest prend
naissance dans mon parc, ou dans une enceinte indé
pendante, ma première idée fut de retirer les pouvoirs
que j’avois donnés. On me conseilla d’attendre le résultat
de l’expertise, qui devoit ( disoit-on ) résoudre en ma fa
veur la question que je soutiens être hors du compromis.
Mais aussitôt que j’eus connoissance du rapport ; quand
je lus l’endroit où le sieur Legay attribue au seigneur de
Tournoëlle la copropriété de la grande source enclavée
dans l’enceinte de mon p a rc, je sentis d’où partoit cette
singulière invention; et ne doutant pas qu’elle ne fût l’an
nonce d’une contestation à naître, j’allois recourir à la
révocation : j’en fus encore détourné. ^
Cependant j’étois instruit qu’on faisoit des efforts auprès
de notre arbitre, pour surprendre sa religion.
On lui avoit rem is, peu de temps après le compromis,
un plan des lieu x,q u i ne pouvoit pas être exact, par la
manière dont il avoit été fait.
On lui insinuoit que le public lui supposoit l’intention
B
�d’attendre le premier janvier , pour avoir un prétexte
de se débarrasser de notre affaire. Mais ce n’étoit qu’une
supposition adroitement inventée pour piquer son amourpropre ; aussi disoit-il qu’il y auroit de la lâcheté à ne
pas juger.
J ’étois certain que le rapport du sieur Legay avoit été
vanté , prôn é, annoncé comme un rapport si concluant,
qu’il dispenseroit de nommer un tiers-expert. J ’indiquerois , s’ il le fallo it, où et devant qui cela a été dit.
Les experts étant divisés d’opinion, la règle constam
ment suivie en pareil cas est de nommer un tiei*s-expert.
J ’étois persuadé que notre arbitre ne s’en écarteioit pas ,
par la circonstance surtout qu’il devoit juger seul. C’est
sans doute l’approclie du premier janvier , qu’on lui faisoit envisager comme une époque fatale, qui le détermina
à ordonner son transport, que j’avois requis avant le
jugement interlocutoire. En conséquence , je fus averti
de lui présenter, su r papier t i m b r é , une pétition à cet
effet.
Je préparois alors mes moyens pour établir que le
compromis ne donnant et ne pouvant donner pouvoir
de mettre en question si les eaux naissent dans mon p arc,
puisqu’il y est dit nommément qu’elles y prennent nais
sance , je ne devois pas etre jugé sur ce point. L e sieur
Cailhe étoit absent ; je demandois un sursis jusqu’à son
retour : on ne me l’accorda pas. Comme j’insistois, notre
arbitre me proposa de proroger le délai du compromis :
j’y consentis. Il falloit le consentement de Jean Pebas;
Debas refusa de le donner. Son refus fit la l o i, et décida
le transport.
�( II )
11 cut lieu le 20 décembre dernier. Les experts n’ayant
pas été appelés par le juge-arbitre, pour y être présens,
n’avoient pas le droit d’y assister. Un seul devoit encore
moins s’y présenter.
Le sieur L e g a y , sans égard pour les convenances, ac
compagna notre arbitre dans sa voiture, et le fit con
duire d’abord à un moulin qui est en avant de mon.
parc ; de là dans un petit communal joignant le pré du
Revivre. On m’y fait appeler. J ’arrive; et m’approchant
de la voiture où étoit notre arbitre, je lui fais remarquer
que le pré du Revivre peut Être facilement arrosé par les
eaux des sources du Gargouilloux.
L e sieur Legay, interpellé de dire si ce pré est plus haut
ou plus bas que l’issue par laquelle les eaux sortent de
mon p arc, assure que le pré a plus d’élévation ; et dans
son rapport il avoit dit le contra vre. (J e copie. ) L e cours
des eaux du Gargouilloux, à la sortie de ïenclos du
sieur D esaulnats, est plus élevé que la surface du pré
du Revivre. Qu’on juge de ma surprise en entendant cette
fausse assertion.
Vous qui m’avez empeché de m’opposer h la nomina
tion de cet expert, croirez-vous encore à son impartialité?
Indigné de sa contradiction , redoutant son influence ,
je m’opposai à ce qu’il fût présent à la visite des lieux. Il
n’y assista point. J ’ai su qu’il avoit passé au Chancet le
tem ps qu’on mit à faire cette o p é ra tio n . Pendant que noire
arbitre la faisoit, je lui rep résen ta i que je n ’avois pas
donné pouvoir de vérifier si les eaux de la grande source
naissoient dans mon enclos. N ’ayant pu sa v o ir s’il se
B 2
�( Ï2 )
croyoit autorise ¿1 juger cette question, j’étois forcé de
révoquer ses pouvoirs, ou de livrer à l’incertitude d’un
jugement arbitral, et en dernier ressort, la plus belle, la
plus agréable de mes propriétés de Saint-Genest ( celle
des eaux naissant dans mon enclos ). Dans cette alterna
tive, quel est le propriétaire qui n’eût pas pris commemoi le parti de la révocation?
principes
r e l a t i f s
au x
compromis
.
L e compromis est une convention par laquelle despnrties nomment des arbitres pour décider leurs différens..
Quelquefois on stipule une peine contre celui qui n’ac
quiescera pas au jugement.
L ’acte doit exprimer les contestations que les parties
ont entendu soumettre aux arbitres, et sur lesquelles elles
leur ont donné pouvoir de prononcer. Les arbitres ne
p e u v e n t pas statuer sur d ’autres.
Ces principes sont fondés sur la disposition de plusieurs
lois du digeste, au titre D e receptis, qui est le siège de
la matière.
La loi 32, §. i 5-, porte r
v
D e officio arbitrio tractantibus sciendum e s t , oninem tractatuni ex ipso compromîsso sumendum ,* non
ergo quoAlibet statuere arbiter poterit} nec in re qualib et, ni si de (jua re comprornissimi est.
21. A rbiter ju h il extra compromission tf a cere po-
test.
L a loi 46 y même titre, ne permet pas aux arbires de
�C !3 )
prononcer sur des questions qui ne sont nées que depuis
le compromis.
D e his rebus et rationibus , et controversiis, ju d icare arbiter potest qi/ee oh initio fiassent inter eos qui
compromiserunt, non quee postca siipcrvcncnoi.t.
Faisons l'application de ces principes à notre espèce.
L e compromis passé entre mes adversaires et m o i7
exprime les contestations qui nous divisoient.
JeanDebas et consorts demandoient, i° . que jeretablisse
le cours des eaux du ruisseau de Saint-Genest, tel qu’il
existoit avant le dessèchement de mon étang ; 2°. que
je fisse rouvrir, à l’angle nord-est de mon p arc, une
porte par laquelle ils disoient avoir droit d’entrée pour
diriger les eaux dans leurs propi'iétés.
Je contestois ces deux demandes : je repi’ocliois à Jean
Debas d’avoir intercepté une rase destinée à recevoir les
eaux sortant de mon parc , et j’en demandois le réta
blissement.
Nous compromettons sur ces trois chefs de contes
tations y pour etre jugés sans appel et sans recours en
cassation 7 par un seul arbitre, etc. Jean Debas et con
sorts avouent dans ce comprofnis que les eaux dont ils
réclament la jouissance, comme par le passé, naissent
dans mon enclos.. On ne stipula point de peine j mais nous
déposâmes réciproquement un billet de dédit enti’e les
mains d’une personne tierce»
Je reviens au compromis. C’est par ce seul acte que
notre arbitre a reçu le pouvoir de juger notre différent..
Il le dit ainsi dans les qualités de son jugement intei’lo—
cutoire.
�(H )
« N ous, etc. arbitre nommé par le sieur Desaulnats,
« Jean D ebas, etc. suivant le compromis du 28 prairial
« an 1 2 , pour juger seul en rigueur de droit, sans appel
« ni recours en cassation, les contestations expliquées
et audit com prom is, etc. »
C’est donc pour ces contestations que nous l’avons
nommé seul et unique arbitre. Ses pouvoirs finissoient
là. Il lui auroit fallu pour juger d’autres contestations
nées depuis , un autre compromis. L a loi précitée le dé
cide ainsi : Judicare arbiter potest quœ ab m itio¿fuis
sent, non quœ posteà supervenerunt.
D e là, la conséquence que les questions relatives à la
naissance et à la propriété des eaux, étant hors du com
promis passé entre nous, ne devoient pas etre soumises à
l’examen des experts. Comment se sont-elles glissées dans
le jugement interlocutoire? Il ne paroit pas que la véri
fication en ait été demandée : mais ce qui n’est pas dou
teux , c’est que par les conclusions relatées dans le juge
m ent, et par la signification qui m’a été faite par Clavel,
huissier, il n’y en a pas qui tendissent à faire vérifier si
les eaux en question naissoient dans mon enclos, ou dans
une enceinte indépendante ; et personne n’ignore qu’on
ne peut faire statuer sur une demande, sans conclusions
expresses.
Enfin, on n’a pas pu faire mettre en jugement le con*traire de ce qui a été reconnu et constaté, en signant le
com prom is, que les eaux dont mes adversaires réclament
le reto u r, naissent dans mon enclos. La reconnoissance
qu’ils en ont faite est un droit acquis, qui ne peut plus
cesser de m’appartenir. A u surplus, il ne leur appartient
�(i5)
pas d’exciper du droit de deux personnes qui ne récla
ment rien.
RÉSUM É.
L ’objet des contestations exprimées dans le compromis,
est une servitude que Jean Debas et autres prétendent
avoir dans mon parc.
Jean Debas y réclame un ancien aquéduc qui conduiso it, par un cours détourné, les eaux du ruisseau de
Saint-Genest, depuis le bas des roues de mon moulin
jusqu’au béai du sien, dans une longueur de cent cin
quante toises.
Ses consorts et lui demandent, pour pouvoir entrer
a volonté dans mon p arc, le rétablissement d’une porte
que j’ai fait étouper.
Ces deux demandes n’étant appuyées d’aucun titre, on
y a suppléé par des allégations.
t
Jean Debas a articulé, i°. qu’il existoit encore dans
mon étang des vestiges de cet ancien aquéduc;
2°. Que son existence est de beaucoup antérieure à celle
de mon étang ;
3°. Qu’en construisant l’étang, on avoit placé exprès
le dégorgeoir à la hauteur et dans la direction des roues
de son m oulin, pour remplacer le béai qui étoit couvert
par les eaux de l’étang;
4 °* Qu’on pratiqua en même temps une rase de pré
caution, pour empêcher l’interruption du jeu de son mou
lin , pendant qu’on mettroit à sec l’étang pour le pecliei , ou pour y faire les réparations nécessaires.
J oppose à Jean Debas son propre titre j sa concession
�.
( 16 )
de i j ô6. Le sieur Caillie p ère, qui la rédigea d’après
les précédentes emphytéoses, n’auroit pas manqué d’y
comprendre la servitude en question, s’il en eût trouvé
la mention dans les anciens titres. C’est parce qu’il n’en
étoit pas parlé, que, pour ne pas compromettre les in
térêts du seigneur de Tournoëlle, en lui faisant concéder
ce qu’il ne possédoit pas, il donna pour confin de m id i,
à l’emphytéose de l ' j S ô , mon mur de clôture. Ce confin
exclut toute servitude intérieure dans mon enclos. L ’emphytéote ne peut rien prétendre au-delà de ce que lui a
concédé son titre.
L e béai qu’on dit avoir existé dans mon étang pour
le service du moulin de Jean Debas, n’est qu’une chi
mère qui se dissipe à l’instant qu’on veut l’approfondir.
Il est invraisemblable que les auteurs de Jean Debas se fus
sent avisés de construire un béai au bas des roues du
moulin de Saint-G enest, appartenant alors au seigneur
de Marsac ; de continuer ce béai dans les propriétés in
férieures de ce seigneur, et dans une lo n g u e u r de cent
cinquante toises ; de détourner les eaux de leur lit na
turel , pour les faire arriver au moulin du Breuil par
le prétendu b é a i, sans y être autorisés par titre ; et Jean
Debas n’en rapporte pas.
Il
n’est pas plus croyable que les empliytéotes anté
rieurs à Jean Debas, eussent négligé de faire constater
contradictoirement l’existence du b é a i, avant que l’em
placement sur lequel on suppose qu’il existoit eût été
converti en étang. Cette précaution étoit nécessaire pour
le maintien et la conservation de leur droit. S’ils ne l’ont
pas prise, c’est parce qu’il n’y avoit point de béai. Aussi,
les
�( *7 )
les experts n’en ont-ils pas trouvé les vestiges annoncés
cependant avec assurance.
Mais s’il n’existe pas matériellement (a dit le sieur L egay), il a dû exister ; et pour le prouver, il a fait une
application aussi fausse que ridicule, au mouliu de Jean
Debas, d’un confin qui ne peut que convenir à mon
moulin de Saint-Genest.
La manière dont on a construit l’étang , l’endroit où a
été placé le dégorgeoir, la rase de précaution ; tout cela
lui paroît avoir été combiné pour remplacer le béai
supposé. Mais ce n’est pas par des présomptions et des
suppositions qu’on peut établir une servitude.
Je suis maître du fonds dans lequel naissent les eaux
de Saint-Genest, et possesseur paisible depuis cent vingtcinq ans. Personne n’ignore les avantages attachés à cette
qualité. Après me l’avoir accordée dans le com promis,
mes adversaires l’ont désavouée dans le cours de l’ins
truction. Ils ont fait plus; ils ont dit que la source dite
de Saint-Genest étoit au ci-devant seigneur de Marsac,
et quelle appartient à ses représentons.
L e sieur Legay, leur expert, les a contredits; et par
un effort d’imagination, il a trouvé que le seigneur de
Tournoëlle étoit copropriétaire de cette source. Il a
même désigné le point de contact où il fait rencontrer
les deux justices. Mais comme il est loin de le p rouver, ce
seroit perdre du temps et des paroles que de lui répondre.
J Qi pu changer la direction des eaux naissant dans mon
parc, je les ai rendues à leur cours ancien et naturel,
non dans l’intention de n u ire, mais de me procurer la
salubrité, le premier des avantages dans une habitation.
G
�A
(
1 8
)
Déjà ma famille, et même le canton, en ont ressenti les
heureux effets.
Les propriétaires du pré du Revivre n’avoient pas le
moindre intérêt à se rendre parties dans cette affaire, at
tendu que ce pré, pouvant recevoir facilement les eaux du
Gargouilloux , n’a pas souffert, et ne peut souilrir du
changement du cours du ruisseau de Saint-Genest. Aussi
les deux experts se sont-ils accordés à dire que la récolte
de l’année étoit une récolte ordinaire. On n’a fait intei’venir ces particuliers, que pour en imposer à la justice
et au p u b lic, en présentant contre moi une niasse de
plaignans.
L e seul qui souffre véritablement est Jean Debas ; j’en
conviens. Mais la perte qu’il éprouve est un inconvénient
attaché à la situation de son m oulin, qu’il ne faut pas
par conséquent m’imputer. En changeant le cours de
l’eau du ruisseau de Saint-Genest, je lui ai donné la direc
tion q u ’il a voit avant la formation de mon étang; et le
sieur Cailhe a prouvé démonstrativement qu’avant 1681,
ce n’étoit pas les eaux de ce ruisseau qui faisoient mouvoir
le moulin de Jean Debas.
Hé ! qu on ne dise pas que je ruine ce meunier : ce n’est
pas m oi, c’est lui-meme qui se ruine par son opiniâtreté
à refuser' tout accommodement.
Pendant les quinze mois d’absence de notre arbitre, je
proposai d’en nommer un autre ; on ne voulut pas s’y
prêter. A vant et après l’expertise, qui a jeté un grand
jour dans cette affaire, il n’y a pas de démarches que mon
fils n’ait faites pour la terminer. Ayant ouï dire que Jean
D ebas, à cause de sa foible constitution, vouloit «ban-
�( 19 )
donner son état de meunier, nous crûmes cette circons
tance favorable pour ouvrir une négociation. O n en char
gea une personne qui avoit eu quelque part au compromis :
nos propositions de paix furent rejetées ; je ne dirai pas
comment.
Malgré ce mauvais succès, mon fils voulut faire une
dernière tentative : je l’approuvai. En conséquence, avant
que le rapport d’experts fût connu, il va trouver le sieur
L egay, lui témoigne le désir d’éteindre tout procès par
un arrangement définitif; il offre à cet effet d’acheter le
moulin du Breuil suivant l'estimation comme moulin (*),
qui en seroit faite par ledit sieur Legay.
Cette proposition offroit à Jean Debas un dédom
magement suffisant pour la privation de l’eau, occasionnée
par le dessèchement de mon étang.
A u b o u t de h u it jo u rs le sieur L e g a y , après en a v o ir
p a r lé , ren d it cette ré p o n s e : I l n 'y a rien à f a ir e .
J ’en dirois trop si j’approfondissois le sens de ces pa
roles; elles décèlent bien l’esprit qui anime Jean Debas.
Mais quelqu’effort qu’il fasse } j’espère qu’il ne retirera
pas de son obstination le fruit qu’il s’en est promis.
NEYRON-DESAULNATS.
(*) J aurois même abandonné à Jean Debas tous les matériaux
de son moulin, n’ayant nulle envie de le rétablir.
A
R IO M , de l’imprimerie de LANDRIOT , seul imprimeur de la
Cour d ’appel. — M ars 1807.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Legay. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neyron Desaulnats
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
Description
An account of the resource
Titre complet : Résultat des deux rapports.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1804-1807
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2904
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
BCU_Factums_G2908
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53590/BCU_Factums_G2904.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53591/BCU_Factums_G2905.pdf
6d0a1a096ef54df33ec98aafdfd49e88
PDF Text
Text
MEMOIRE.
�MEMOIRE
POUR
Jean D E B A S , meunier, habitant du lieu de
Saint-Genest ;
CONTRE
Le sieur N E IR O N -D E S A U LN A TS, proprié
taire habitant de la ville de Riom.
,
Dn
a s son d ernier m é m o ire intitulé
Résultat.... le sieu r
Neiron a glissé quelques pages relatives à la r é v o c a tio n
du c o m p r o m is , c ’e s t - à - d i r e ,
3 0 0 0 francs.
à la cause du billet de
S'il l'avoit fait po u r l'instruction de ses juges, il auroit
m an q u é son but. Mais sa tactique n’est p sa d e p arler
A
�toujours le langage de la vérité; il lui importe souvent
de la déguiser ou delà taire-, de se plaindre amèrement
de ses adversaires, lorsqu’il craint les reproches *, de les
dénoncer comme des imposteurs, lorsqu’il les trompe-, de
se fâcher bien haut pour qu’on ne les entende pas.
Il ne faut donc pas s’étonner de l’entendre crier au
v o le u r, accuser Jean Debas de supercherie, de mau
vaise f o i , d'en imposer à la justice et au public; impu
ter à l’arbitre une erreur grossière, un excès de pou
voir bien caractérisé ; dénoncer comme coupable de la
plus indécente partialité, parce qu’il n’a pas menti à sa
conscience , un expert qui mérite et possède la confiance
publique-, se plaindre enfin de Vidée peu avantageuse
qu’on a conçue.de son procès : tout cela est dans son rô le ,
et jamais rôle ne fut mieux rempli.
Mais peut-on se défendre d’un sentiment d’indignation,
Iorsqu’après avoir, à force d’artifices, réduit Jean Debas
aux plus dures extrémités , l’avoir plongé dans la misère,
ne trouvant plus rien à lui enlever, il ose encore lui en
vier jusqu’à l’intérêt que le public lui témoigne, et aux
charités qui le font vivre? Nouveau Protée, il.a eu l’art
d’échapper jusqu’ici aux plus légitimes poursuites: parviendroit-il encore à tromper ses juges? N on , n on , la
vérité triomphera de l’injustice!
Sans eau pour son moulin , sans pain pour sa fam ille,
consumé de misere et de chagrins, conduit enfin aux
portes du tombeau par une main perfide, l’infortuné
Debas réclame aujourd’hui la protection de la justice; il
l’obtiendra.
Et comment lui seroit-elle refusée p u isq u ’il ne depiandc
�l’ien qui ne soit rigoureusement juste *, puisque pour l’éta
blir , il n’a besoin ni d’une astuce qu’il ne sauroit em
ployer, ni même de ces moyens que le talent sait ména
ger avec adresse , dès qu’il n ’a rien à d ire, et qu’il lui
suffit du langage des faits ? Il est temps sans doute que la
justice et le p u b lic les co n n o issen t et les apprccient ,
mais ce n’est ni le lieu, ni l’occasion de tout dire; on se
retranchera dans ceux qui ont un rapport direct à la
cause actuelle, qui n’en est une que parce queDebasplaide
avec le sieur Neiron.
FAITS.
Jean Debas est propriétaire du moulin du B re u il,
qui existe depuis quatre siècles : placé près du ruisseau
de Saint-Gencst, il reçoit consequemment, depuis quatre
siècles, l’eau de ce ruisseau par un béai qui la détourne et
l’y conduit.
Ce béai, creusé entre diverses propriétés particulières,
a été enfermé depuis dans l’enclos du sieur Desaulnats,
form é, comme le dit fort bien l’expert G ailhe, de pièces
et de morceaux\ mais on a conservé soigneusement les
intérêts des propriétaires du moulin du Breuil , et des
moulins inférieurs, en prenant dans l’intérieur de l’enclos
des précautions pour que l’eau leur fut toujours trans
mise , et principalement en leur donnant une porte dont
Ie propriétaire du moulin du Breuil avoit la clef, et par
laquelle il entroità toute heure du jour et de la nuit dans
1 enclos du sieur N eiron, pour surveiller son b é a i, et y
diriger l’eau par des ouvrages, lorsqu’elle y rnanquoit. Ce
A 2
�( 4
)
droit lui étoit commun avec les propriétaires des mou
lins inférieurs et ceux d’un pré , dit du R evivre : la jouis-sance n’en avoit jamais été troublée.
Cette porte fut murée dans les premiers jours de plu
viôse an 11. L e 22 du même m ois, Debas intenta au sieur
Desaulnats une action possessoire.
L e sieur Neiron accourut; avec son ton de bonhomie
ordinaire , il se défendit de vouloir faire au meunier le
moindre tort ; il offrit de s’en remettre à la décision du
juge de paix.
Debas étoit sans défiance; il accepta. L e juge de paix
écrivit sur l’original d’exploit que les parties se départoient de l’instance, et le nommoient arbitre: il n’y eut
ni procès verbal, ni compromis.
D e long-temps le sieur Desaulnats n’eut le loisir d’ac
compagner le juge de paix sur les lieux ; l’action possessoire s’éteignit, et il ne se souvint plus alors des pouvoirs
qu’il n’avoit donnés que verbalement. On aperçut le
piège; mais il n’étoit plus temps; et avec la possession la
plus constante , Debas fut obligé de passer à une action
pétitoirc. L ’exploit fut donné le 9 pluviôse an 12,
Pendant ce temps le moulin avoit continué d’aller :
l’eau du ruisseauu de Saint-Genest lui avoit été continuel
lement transmise par son béai ordinaire : bientôt après
elle en fut detournée, et jetée dans un lit plus bas.
A lo rs, demande en réintégrande, sur laquelle le meuniei; succomba ; il fut réduit à suivre son action péti—
toire.
On proposa un compromis qui fut accepté. L e sieur
Neiron indiqua M . Redon, premier président, comme:
�/?<)
%
( 5 )
possédant toute sa confiance. Debas lui donna volontiers
la sienne, et ne voulut point d’autre arbitre.
Mais il avoit appris à se défier, et l’avoit, certes, bien
appris à ses dépens*, il voulut un compromis : il fit plus;
et craignant qu’avec le sieur Neiron cette précaution ne
fût pas suffisante, il exigea un dédit de 3000 fiancs à la
cliarge de celui qui révoquer oit les pouvoirs de l’arbitre.
T ou t cela fut convenu le 28 prairial an 12. M e. Bonville , notaire, fut le ministre de l’acte.
D e leur cô té, les propriétaires du pré du R e v iv re ,
privés de l’eau comme Jean D ebas, avoient demande
leur maintenue, et, plus lieureux, l’avoient obtenue par
deux jugemens par défaut , du juge de paix : le sieur
Desaulnats étoit condamné à la leur laisser, suivant leur
possession, tous les samedis, depuis midi jusqu’au coucher
du soleil,. entre Notre-Dam e de mars et celle de sep
tembre.
Ils s’empi’essèrent, en signifiant ces jugemens, de som
mer le sieur Neiron de les exécuter •, mais il eut encore
le talent d’obtenir de leur bêtise un consentement de
cumuler le pétitoire et le possessoire, et de faire d ili
gences pour faire statuer sur le tout, quoique le posses
soire fût jugé, sous l’offre qu’il voulut faire croire gra
tuite , de leur donner l’eau pendant douze sam edis,
tandis que le jugement là leur donnoit sans restriction.
Les simples ! ils crurent que le sieur Neiron laisseroit
juger le pétitoire quand on voudroit; ils pensèrent avoir
tout gagné , en obtenant son consentement d’exécuter,
pendant douze samedis, deux jugemens passés en force;
�( 6 )
de chose jugée : ils furent bientôt désabusés , et se jo i
gnirent à Debas pour l’arbitrage.
On voit dans le compromis, que les parties sont en
instance sur la privation de la p o r t e ;.........« que Debas
« étoit prêt à demander que le sieur Neiron fût tenu de
« rendre au ruisseau qui prend sa source dans son enclos,
« le môme cours qu’il avoit avant le 24 ventôse précé« d e n t, etc. »
Ces termes : Qui prend sa source dans son enclos, sont
glissés là fugitivem ent, et appartiennent plus à la rédaction
du notaire qu’à un aveu d’un fait, émané de Jean Debas:
la construction de la phrase l’annonce , et la suite le
prouve.
On voit en effet que bien loin d’accepter cet aveu
prétendu, pour le rendre irrévocable, le si-eur Neiron
dit en réponse : Q u 'il entend -protester contre toutes
les demandes et fa its ci-dessus. Et plus bas il ajoute
encore : Qutil renouvelle toutes ses protestations contre
toutes les demandes c i-d e s su s, tant dans le fa it que
dans le droit. D ’où il faut conclure au moins que le
sieur D e sa u lu a ts, bien loin de regarder ces expressions
comme l’aveu d’un fait, et de le rendre irrévocable en
l’acceptant, les a considérées lui-même comme des termes
indifférens, appartenans au style du notaire, et unique
ment destinés à rendre son idée.
C’est après cet exposé que les parties compromettent,
« pour mettre fin à ces contestations, ainsi que) toutes
« celles qui pourrnj,mt naître, et à tous les dommages« intérêts demandés, ou qui pourroient l’être...... pour
�( 7
«
«
ti
«
)
être jugées en rigueur de droit......... par M . Redon ,
premier président de la cour d’appel....... .., consen
tant qu’il s’adjoigne telles personnes qui lui conviendront. »
Quant à la peine de 3000 francs, elle ne fut point in
sérée dans le compromis •, mais pour mieux en assurer
l ’ e x é c u t i o n , il fut consenti deux billets de 3000 francs
chaque : l’un souscrit par le sieur Desaulnats-, l’autre, par
Jean Julien, pour Debas qui ne sait pas écrire. Ces deux
billets furent déposés entre les mains de M e. B o n ville,
sous l’unique condition de les remettre à l’une des parties,
dans le cas où les pouvoirs de l’arbitre seroient révoqués
par l’autre.
Après ce compromis, et une année d’absence de l’ar
bitre, le sieur Desaulnats employa deux moi’telles années
à élever des incidens, et à fournir six énormes m ém oires,
dont l’objet unique et constant fut de rendre inintelligi
ble la cause la plus, simple et la plus claire.
Dans ces mémoires, auxquels on se crut pendant quel
que temps obligé de répondre, la question relative à la
propriété de la grande source, élevée par D ebas, fut
constamment discutée par le sieur Desaulnats, sans faire
usage une seule fois de l’aveu prétendu porté au com
promis, ni d’aucune fin de non-recevoir ; il produisit au
contraire, devant l’arbitre, tous les titres qu’il crut ca
pables de démontrer sa propriété.
E n f in , le 29 juillet 1806, l’arbitre r e n d it u n ju g em en t
in te rlo c u to ire , par lequel il o rd o n n a to u t à la. fois u ne
enquete p o u r connoître la v é r ité de la possession p r e ten ue par Debas, et une vérification par e x p e r t s , dont
�C 8 )
l’un des principaux objets est de savoir si la grande source
de Saint-Genest naît dans l’enclos du sieur Desaulnats,
ou bien dans une enceinte particulière et indépendante
de l’enclos. L ’arbitre ne l’a pas rendu seul ; il étoit au
torisé par le compromis h s’adjoindre telles personnes qui
lui conviendraient; il a eu la délicate attention de s’ad
joindre un conseil : c’est ce qu’on voit dans le jugement
par ces termes usités : E u avis au conseil. Sans doute ce
conseil, qui n’est pas nom m é, a été bien choisi et bien
digne de l’être.
Ce jugem ent, rendu exécutoire par M. le président
du tribunal c iv il, a été signifié au sieur Desaulnats le
18 août. Les experts ont été respectivement nommés sans
aucunes réserves; le sieur Desaulnats a ensuite exécuté le
jugement dans tous les points de vérification : il a discuté
devant les experts, comme devant l’arbitre, la question
de propriété de la source, sans élever aucune espèce de
fin de non-recevoir contre D ebas, ni se faire aucune
réserve. Il a fourni aux experts, non-seulement les titres
qu’ il avoit produits devant l’ai'bitre, mais encore ceux
qu’il ne lui avoit pas présentés; et ce qui est remarquable,
c’est que de tous ces titres est sortie précisément la preuve
la plus complète que jamais la source n’avoit appartenu
au sieur Desaulnats 3 qu’il n’avoit jamais pu la posséder
un seul instant.
Bientôt après le dépôt du rapport des experts, qui ont
été d’accord sur le p la n , le nivellement, et Vapplication
de tous les titres, et divisés seulement sur quelques
inductions, le sieur Desaulnats a requis le transport de
l'arbitre; et la descente a eu lieu.le.samedi 20 décembre
dernier,
�'
•
A
( 9 )
dernier, plutôt sans doute pour ne rien refuser au sieur
Neiron,.que parce qu’elle pouvoit être utile. Elle étoit
achevée, et l’arbitre repartoit, lorsque le sieur Neiron
lui dit qu’on avoit surpris sa religion , en lui faisant or
donner la vérification d’un fait avoué dans le compromis*,
qu’il lui remettra le lendemain un mémoire pour le prou
ver; qu’il n’entend point être jugé sur cette question.
L ’arbitre lui répond qu’il lira attentivement ce mémoire,
aussitôt qu’il l’aura reçu.
Le dimanche 2 1 , le sieur Desaulnats lui fait remettre
(on ne dit pas par qui) ce .mémoire, dans le q u e l, pour
la première fois, il parle de l’aveu prétendu fait par
Debas dans le compromis; se plaint de ce que la ques
tion relative à la propriété de la source a été insérée dans
le jugement interlocutiore, et dit «qu’il ne doit pas être
« jugé sur cette question ; que vraisemblablement il ne
« le sera point; qu’il en a pour garant /’im partialité,
« la justice, qui président à toutes les décisions de M . le
« juge-arbitre, et sa délicatesse. »
Dans ce même m ém oire, il prend des conclusions
devant l’arbitre.
Il n’est pas hors de propos d’observer ici qu’en en
voyant ce mém oire, il osa faire proposer à l’arbitre de
se départir de la connoissance de l’aiFaire, à peine de
révocation : c’est lui qui l’a dit ; et ceux devant qui
^ 1 a dit savent si Debas en impose.
Quel talent prodigieux ! s’il eût réussi, il eût rempli
1111 triple but;
1
• De faire cesser l’arbitrage, et d’éviter le jugement
prochain de l’affaire ;
B
�( IO )
2°. D e s’exempter de la peine compromîssoire ;
3°. D e rejeter sur l’arbitre tout l’odieux de son pro
cédé ; et c’est toujours en quoi il brille.
On pense que la réponse de l’arbitre fut sèche. Ce
fut alors qu’il répondit qu’on lui proposoit une lâ cheté:
expression que le sieur Neiron a si indécemment et
maladroitement relevée dans son mémoire.
L e lendemain 22, il lui signifie, par le ministère de
M orand, huissier, « qu 'il révoque les pouvoirs qu’ il lui
« a donnés par le compromis; q u en conséquence, il
« ait à s’abstenir de la connoissance des contestations
« soumises à son arbitrage. » Et pour que l’arbitre ne
doutât pas des pouvoirs de l’huissier, la copie est écrite
de la main du sieur Neiron,
L e même jou r, il fait signifier un acte au greffe du
tribunal c iv il, par lequel, en dénonçant la révocation,
il fait défenses de recevoir le dépôt d’aucun jugement
arbitral.
Pourquoi ces excessives et insultantes précautions? Estce que par hasard les prétentions du sieur Neiron n’auroient pu s’accorder avec ïim p a rtia lité, la ju stic e , la
délicatesse du juge-arbitre, qu’il reconnodssoit encore la
veille?
Quoi qu il en soit, cette révocation fut promptement
co n n u e de Debas. P riv é , après trois ans d’espérance,
d’une décision q u il avoit le droit d’attendre; x’eplongé
dans les longueurs d’un procès à poursuivre en justice
réglée, il eut recours au seul remède, h l’ unique res
source qui lui rçstoit j pour avoir moyen de se remettre
en lice contre un redoutable adversaire * et le forcer
t.
�(11)
enfin à lui rendre le bien qu’il a ravi ; il reclama de
M e. Bonville la remise des deux billets.
Suivant la loi de son dépôt, M e. Bonville les lui livra,
après s’être assuré cliez l’arbitre de l’existence de la ré
vocation.
Le 5 janvier dernier, le sieur Desaulnats fut cité en
conciliation devant le juge de paix de l’E st, sur la demande
en payement de son billet; il y répondit par cinq ques
tions , et fit une scène indécente au juge de paix.
On s’attendoit à une foule de difficultés et d’incidens;
le sieur Desaulnats en est si fertile ! mais on étoit loin de
f •■
prévoir toutes les ressources de son imagination. Debas
ne savoit pas encore que le sieur Neiron avoit pu sc
faire contre lui une créance de 3000 f r . , en le privant
d une décision arbitrale, en révoquant le compromis.
Cependant Julien et lui reçurent, le 13 janvier, une
citation en conciliation devant le juge de paix de l’Oucst,
sur la demande du sieur Desaulnats , en payement de ces
3000 fr.
Dans cette citation, le sieur Desaulnats expose « que
« Jean Julien et Debas ont seuls encouru la peine con
te ven u e, en cas de refus de ,S0 soumettre au jugement
« que rendrait l’arbitre, pour avoir d it, après le com« promis, le contraire de ce qu’ils avoient dit avant;
« savoir, etc............ que les conséquences qui en pouvoient résulter contre l u i , s’il ne se fût pas opposé à
ce que 1 arbitre en fît un des objets de son jugementy
°nt mis dans la nécessité de révoquer les pouvoirs
qu il lui avait donnés - que cette révocation ayant été
nécessitée par le fait desdits Julien et D ebas, c’est la
B 2
�( 12 )
« même chose que s’ils Pavaient révoqué eux-mêmes ,
« et par Ui ils ont encouru la peine du dédit. »
. Debas et Julien, qui avoient souscrit le billet, conçu
rent de la méfiance en recevant une citation de ce genre;
Debas étoit d’ailleurs en trop mauvais état pour faire le
voyage ; ils donnèrent de concert une procuration , sans
autre pouvoir que celui de déclarer qu’ils n’entendoient
pas se concilier.
A lo rs, grand bruit à l’audience de conciliation. L e sieur
Desaulnats requiert la comparution des parties en per
sonne ; le juge de paix déclare qu’il y est personnellement
intéressé, parce qu’on a voulu le récuser ( quoique la
procuration n’en dise pas un mot )-, il remet la concilia
tion de huitaine, et ordonne que les cités y comparaî
tront en personne.
A la huitaine personne ne parut ; la loi n’exige nulle
part qu’on comparoisse en personne, ni qu’on se concilie
deux fo is, et ne donne pas au médiateur le pouvoir d’y
contraindre.
C ep en d an t Debas assigna le sieur Neiron ; e t, dans son
e x p l o it , il accepta les aveux et reconnoissances faites par
le sieur Desaulnats, dans sa citation du 13 janvier, qu’il
avoit consenti le billet, et que la peine compromissoire
étoit due par celui qui avoit révoqué le compromis.
D epuis, le sieur Desaulnats a fourni des. défenses qu’on
ne lui demandoit pas -, il a obtenu un jugement par défaut
qui joint les deux demandes, et partout il reconnoît encore
que les 3000 fr. sont dus par celui qui a révoqué le com
promis et trompé Vautre.
C’est en cet état que la cause se présente.
�( *3 )
A u premier aperçu-, on est tenté de demander où est la
question ; et en eiï'et il n’y en a pas. L ’esp rit le plus simple
sait dire que la peine est due par le sieur Desaulnats ,
parce qu’il a révoqué les pouvoirs de tarbitre • qu’il l’a
d oit, parce que le d é p o s ita ir e , su ivan t la loi de son dépôt,
dont on n’a pas le droit de lui demander com pte, a remis
les deux billets à Debas *, qu’ainsi il est démontré que
telle étoit la condition que les parties lui avoient prescrite.
Mais ce n’est pas là le compte du sieur Neiron:, il con
vient qu’il a révoqué, mais il prétend ne pas devoir la
peine. Vous m’avez trom pé, dit-il à D ebas, et vous avez
surpris la religion de lai-bitre. Vous avez, par super
cherie , mis en question ce qui étoit avoué par vousmême ; et l’arbitre, plutôt que de se renfermer dans les
termes de sa mission, et au mépris du compromis qu’il
n’a pas voulu lire , a co m m is un e x cès de pouvoir eu
adoptant ce système , et en soumettant à la vérification
d’experts, à mon insçu, un point de fait constant et reconnu
par le compromis.
De là , de cette erreur grossière, de cet excès de pou
voir de l’arbitre, s’écrie le sieur Neiron ( car c’est ainsi
qu il s’est exprimé dans ses éci'its , ou à l’audience par
1 organe de son avoue )j de là résultoit nécessairement la
perte de mon procès. J ’ai donc été forcé à la révocation;
elle est donc de votre fait plutôt que du mien : je ne dois
donc pas la peine. C’est là dans toute sa force l’argument,
8eul argument du sieur Neiron.
S il en étoit ainsi ; si Debas eût usé de supercherie,
01 ltre ^ excès de pouvoir ; s’il en eût résulté un dom-
�( i4 )
mage pour le sieur Desaulnats, notamment la perte de
son procès ; si enfin le seul remède à ce mal eût été la
révocation, on convient facilement qu’il auroit eu un
prétexte.
' Il s’agit donc uniquement d’exam iner,
i °. S i, à supposer que le sieur Desaulnats ait été trompé,
comme il le prétend, sa révocation seroit légitime dans
le droit
2°. Si dans le fait il y a eu supercherie, excès de pou
voir qui eût compromis ses intérêts.
Si le sieur Neiron alloit jusqu’à prétendre que la peine
compromissoire n’est pas due, qu’elle n’est que commi
natoire , on n’auroit besoin , pour lui répondre , ni des
anciennes ordonnances sur les arbitres , ni de la jurispru
dence des arrêts, ni de la doctrine des auteurs, qui l’auroient bientôt confondu ; il suffiroit de lui opposer cet
éternel principe, si fortement exprimé dans le Gode civil,
que toutes les conventions qui ne sont pas contraires aux
bonnes mœurs doivent être rigoureusement et littérale?*
ment e x é cu té e s , et de l’opposer lui-même à sa prétention,.
Rien de plus positif en effet que les dispositions du
Code c iv il, soit sur les conventions en gén éral, soit sui
tes cas particuliers. Arrêtons-nous à ces dernières.
L ’article i IÔ2 s’exprime ainsi : « Lorsque la convention
« porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une
« certaine somme, à titre de dommages-intérêts , il ne
« peut être alloué à l’autre partie une somme n i plus
« forte n i moindre.
E t c’est après cette disposition, que l’article 1 175 ajoute:
�( i5 )
« Toute condition doit être accomplie de la manière
« que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu
« qu’elle le fût. »
O r , il est reconnu, d’une part, que les billets sont une
peine compromissoire; conséquemment une condition du
compromis.
-, E t il est constant, de l’autre, que les parties ont voulu
et entendu qu’elle fût exécutée intégralement, puisqu’au
lieu de l’insérer dans le com promis, elleâ en ont con
senti des billets causés valeur reçue, et qu’il suffisoit alors
à Debas, sans même qu’on pût l’accuser de mauvaise foi,
de présenter au sieur Neiron sa signature, et de lui dire:
Je n’ai p as. autre chose à vous opposer, pas d’autre
explication à vous donner, que votre écriture et votre
billet.
Enfin le sieür Desaulnats n’a-t-il pas dit dans tous les
actes du procès « que Debas a nécessité par son fait la
« révocation ; que c’est la même chose que s’il avoit
« révoqué lui-même ; et par là il a encouru la peine
« du dédit? » Ailleurs : « Que D ebas a encouru la peine
« compromissoire ? » Ailleurs encore : « Qu’il a été sous« çrit deux billets de trois mille livres ch aq u e, causés
« en cas de révocation de Varbitre, pour être remis à
« la partie qu i auroit été trompée par Vautre ; et que
K Debas, par sa supercherie, , . . . a encouru la peine? »
a-t-il pas enfin demandé lui-mêm e, coi^tre Debas, une
condamnation de trois mille livres, toujours pour1la peine
convenue ?
H y a donc une peine convenue ,* elle est donc irrévoca ement de trois mille livres ; le sieur Neiron seroit
�( 16 )
donc non recevable k prétendre le contra ire; il ne s’agit
donc enfin que de juger une simple question de fait, de
savoir de quel côté est la supercherie, quelle est celle des
parties qui a trompé Vautre. O r, jamais fait ne fut plus
facile à vérifier; jamais il n’y eut de vérité plus claire et
plus évidente que les mensonges du sieur Neiron.
C’est ce qu’on verra bientôt. Mais pour achever d’écarter d’abord ce qui peut etre indépendant du fait, sup
posons-le établi , et voyons quels en eussent été les
effets, les conséquences.
Que dit le sieur Desaulnats ?
Que la révocation a été nécessitée ,* qu’elle étoit son
seul remède; qu’il a été fo r c é d’y recourir.
Il
est écrit dans le Gode judiciaire, dans les anciennes
ordonnances, dans les lois même des Romains, que le
sieur Neiron a citées, que les arbitres ne peuvent rien
faire ni juger hors des termes du compromis.
Toutes ces lois, dont l’article 1028 du Code de pro
cédure n’est que le résumé , prononcent la nullité des
ju g em en s par lesquels les arbitres auroient prononcé
hors des termes du compromis ou sur choses non de
mandées. Elles permettent aux parties de la demander
ét de la faire prononcer.
D ’où ilfaut conclui’e, sans contredit,qu’en ouvrant cette
v o ie , et en n’ouvrant que cette vo ie, la loi avoit réservé
au sieur Neiron un remède pour le mal dont il se plain t,
et ne lui avoit conséquemment pas permis de trahir la
co n fia n ce de son adversaire, et de faire une insulte pu
blique à son juge, avant de savoir ce qu’il jugeroit, et sur
quoi il jugero|t.
A in si,
�( *7 )
A in s i, à supposer le mal existant, il n’étoit pas sans
remède. La révocation n’étoit donc ni fo rcé e ni néces
saire : elle n’étoit donc pas légitime sous ce point de vue.
Mais le sieur Neiron avoil-il dans le fait éprouvé, ou
de voit-il nécessairement éprouver quelque tort du juge
ment de l’arbitre ? Il est encore facile de démontrer
que non.
Qu’avoit jugé1 ^arbitré ait sujet de la grande source?
rien. Qu’avoit-il à 'juger sur ce m êm e'objet? rien. Enfin,
que devoit-il juger ? personne n’en sait rien.
Les parties avoient compromis sur plusieurs chefs de
demande , dont l’unique objet étoit de faire rendre à
Debas sa porte, son b é a i, et l’eau de son moulin. Il n’a
jamais demandé , i l rne demande encore aujourd’hui rien
autre chose.
Pour parvenir à connoître les droits des parties , l’ar
bitre non-seulement avoit le d ro it, mais étoit strictement
obligé de prendre tons les éclaircissemens secondaires
qu’il pouvoit se procurer ; il n’avoit même pas besoin
rigoureusement de conclusions précises des parties à cet
égard.
Debas demande la vérification d’un point de fait : l’ar
bitre croit ce fait instructif; il ordonne la vérification
avant fa ire d r o it, et sans préjudice des fins. Ce n’est
la qu’une instruction , qu’un interlocutoire dont le juge
pouvoit s’écarter, même de son propre mouvement, dans
s°n jugement définitif.
Sleuv Desaiilnnts avoit-il à s’en plaindre? Il pouvoit
ne pas 1 exécuter, se faire des réserves ? requérir de l’arître qu il s abstînt' de juger cette question en définitif :
C
�( x8 )
l’arbitre se seroit sans doute empressé d’accéder à ses
réquisitions, s’il l’eût dû. L e sieur Desaulnats l’a reconnu
lui-même dans le mémoire qu’il lui avoit annoncé le 20
décembre, qu’il lui fit remettre le 21 , veille de la révo
cation, et dans le q u el, entraîné par la foi'ce de la vérité,
il vantoit si fort Vimpartialité, la ju stice, la délicatesse
du juge-arbitre.
Il
n’y avoit donc rien de jugé -, mais il n’y avoit de plus
rien à juger sur la propriété de la grande source. L e juge
ment définitif ne pouvoit priver le sieur Neiron de la
propriété de cette source pour l’adjuger à D ebas, qui n’y
a jamais prétendu, et qui n’a réclamé que sa prise d’eau :
tout nu plus le juge eût-il pu faire un m otif de son juge
m ent, de ce que le sieur Neiron n’en a pas la propriété,
si ce point de fait eût été démontré à ses yeux : c’étoit-le
pis aller. O r, en supposant que l’arbitre l’eût fait ainsi,
ce que personne ne pouvoit savoir, et ce que le sieur
Neiron pouvoit facilement em pêcher, si la question étoit
indue , il n’y auroit eu dans le fait ni un tort ré e l, ni un
motif légitime de révocation sous ce second rapport.
E n fin , et c’est ici qu’il faut achever de confondre le
sieur N eiron, toujours en lui opposant des faits, ses pro
pices faits, qu’on suppose, si l’on v e u t, que le mal pré
tendu existant eut été sans rem ède, qu’il y eût eu même
un mal réel, inévitable, et déjà résultant du jugement
interlocutoire; qu on suppose tout ce qu’on voudra ; qu’on
aille même jusqu’à dire que le sieur Desaulnats étoit à la
veille de voir nécessairement juger que la grande source
de Saint-Genest n’etoit pas,sa propriété,, il resteroit ù
examiner si réellement c’est par supercherie, erreur,
�( 19 )
excès de pouvoir, et à son in sçu , que la vérification de
ce point de fait a été ordonnée.
« Ces questions étant hors du compromis, s’écrie le
« sieur N eiron, page 14 de son résultat, elles ne de voient
« pas être soumises à l’examen des experts. Comment se
« sont-elles glissées dansle jugement interlocutoire? Il ne
« paroît pas que la vérification en ait été demandee. M ais
« ce qui n est pas d ou teu x, c’est que par les conclu« siojis relatées daiis le jugem ent, et par la signification
« qui m’a été faite par C la v e l, huissier , il ny
y en a pas
« qui tendissent à fa ir e vérifier si les eaux en ques« tion naissent dans mon enclos ou dans une enceinte
« indépendante, »
Eh bien! ouvrons le jugement; voyons les conclusions
qui y sont relatées , et ce jugement lui-même va dire au
sieur Neiron , mentiris imp u dent iss im è ,* à qui ? à la
justice.
D ’après les qualités et l’exposé des faits, il est dit :
« Debas et consorts nous ont répété ce qu’ils avoient dit
« devant le juge de paix , ou au tribunal c iv il, etc.
« L e sieur Desaulnats, de son c ô té , nous a d it .........
« que des sources abondantes naissent dans son enclos,
« dont la plus forte , dite la source de S ain t-G en est,
« fournit dès son origine aux fontaines de la ville de
« Riom , et au jeu du moulin de l u i , Desaulnats, etc.
cc II conclut au débouté de toutes les demandes péti« toires, etc.
« Debas et consorts ont répondu qu’ils désavouent
« formellement que la plus fo r te des sources, celle du
« ruisseau de Saint-G enest prenne s a naissance dans
C 2
,
�(
20
)
« l’enclos du sieur Desaulnats ; que le contraire est
« évidemment p ro u vé, etc. »
Ils prennent ensuite leurs conclusions principales, telles
qu’elles avoient été signifiées au sieur Neiron ; puis ils
ajoutent :
« P o u r parvenir àVadjudication de ces conclusions,
« ils demandent d’être autorisés à p ro u ver, etc. ( C ’est
« une preuve de possession de la porte et de leur prise
« d’eau, dont ils articulent les faits.) Ils ont demandé aussi^
« que pour plus grand éclaircissem ent, si nous le ju
ta geons nécessaire, nous ordonnassions une vérification
« des lieux par experts, à Veffet de constater si la source
« de Saint-Genest ne naît pas dans une enceinte par« ticulière et indépendante de Venclos ; s’il n’y a pas deux
« écussons de la maison de Lugbeac sur le regard ou
r chapelle du fond; et s’il n?y a pas une autre chapelle
« ou regard en avant, appartenant à la ville de Riom. a
Suit une série de détails sur le même objet«
V oilà sans doute la question posée, sans détour ni équi
voque , et de manière à ce que le sieur Neiron ne s’y mé
prenne pas. Cette question, qui n’est ni une extension de
demandes, ni un nouveau chef de conclusions , mais
seulement un éclarçissement, un moyen de parvenir à
ladjudication des conclusions qu’on propose, et seule
ment dans le cas ou Varbitre le jugera nécessaire.
Et cependant on a osé dire et imprimer quedans les
conclusions relatées dans le jugem ent, il n y en a voit
pas q u i tendissent à ja ir e vérifier si les eaux en ques
tion naissent dans l’enclos. No semble-t-il pas qu’on se
fait un jeu d’insulter tout à la fois à. lu justice, pour qui
�C st )
l’on écrit, et à son chef, qu’on avoit indiqué et choisi pour
arbitre, peut-être et vraisemblablement, afin de priver
Jean Debas de l’avoir pour juge?
Mais continuons , et voyons si l’arbitre a ordonné cet
éclaircissement, cette vérification , sans la participation,
et à. l’insçu du sieur Neiron ; car on le diroit encore a
l ’entendre. L e jugement ajoute immédiatement :
« Le sieur Neiron, au contraire, s’est opposé à la preuve
« offerte par Debas; soutenant qu’on ne pouvoit ad« mettre une preuve aussi dangereuse..............................
« Q u'à Tégard de Vexpérience demandée , c était une
« profrosition aussi raisonnable que tardive, et à la« quelle il s’étoit toujours offert; seulement il désireroit,
« pour éviter les incidens, que nous nommassions nous*« mêmes les experts, et que nous assistassions, s’il étoit pos*
« s ib l e , à-leurs o p éra tio n s. E n co n s é q u e n c e , il a conclu
« à ce que, sans nous arrêter à aucune autre demande in« terlocutoire formée ou à former par Debas et con« sorts, nous ordonnions, avant faire droit définitif aux
« parties , que des experts par nous exclusivement
« choisis visiteront les lieux contentieux, et y feront
« l’application du bail à cens de 1766, et de ses confins,
« même en notre présence, si nous l’approuvons. »
L e sieur Neiron dira-t-il encore qu’il n’a pas connu la
demande en vérification? qu’il ne l’a pas connue telle
qu elle a été formée ? Mais poursuivons ; car il semble
craindre ensuite de n’avoir pas donné au juge des pou
voirs assez étendus, parce qu’il n’a parlé que de l’appli
cation du bail de 1766, sans cependant faire la moindre
�réclamation sur les autres vérifications demandées par
D ebas, ni faire mine de s’y opposer. L e jugement continue :
« Depuis, et le 13 de ce mois de juillet, le sieur Desaul« nats craignant les dangers d’une expertise qui se feroit
« hors noire présence, et sous des influences étrangères,
« s’autorisant du titre 21 de l’ordonnancp de 1667 , et
.« de la clause du compromis qui nous permet de nous
« adjoindre telles personnes qui nous conviendront, est
« venu nous dire qu’il demandoit expressément que nous« mêmes vérifiassions les lieux en question ; que nous
« y jîs s io n s commencer, compléter et rédiger en notre
« présence, par telles personnes de notre choix qu il
« appartiendrait, toutes les applications de titres , et
« autres opérations qu’ ilnous plairoit ordonner; il nous
« a même dit qu’il protestoit et avoit toujours entendu
« protester d’infraction au compromis contre tout tràns« port d’experts ou gens à ce connoissant, s i ce n’ étoit
« sous nos y e u x , notre surveillance , et notre p artiti
on pation immédiate. »
Il
co n se n ta it done à tout transport d'experts et gens
à ce connoissant ; à toutes les applications de titres et
autres opérations q u il plairoit à Varbitre ordonner,
sous la seule condition que ce seroit sous ses y e u x , et
avec sa participation immédiate. Lisons encore :
« Mais il est revenu le d ix-septièm e, nous déclarer
« qu’il se departoit quant à présent des réquisitions et
« protestations ci-dessus, relatives à la demande de notre
« transport sur les lie u x , se réservant de faix-e la même
« demande avant le jugement définitif. »
�( 23 )
« En cet état, il s’agit de savoir, etc.»
On le demande; quand bien même Debas n’auroit pas
conclu à la vérification du point de fait dont il s’a g it,
l’arbitre n’auroit-il pas été autorisé à l’ordonner de luimême , pour é c la ir e r s a r e lig io n ? ce pouvoir ne faisoitil pas partie nécessaire de sa mission ? n y avoit-il | pas
d’ailleurs un consentement formel ?
Mais puisque les deux parties y avoient si positivement
conclu l’une et l’autre, l’arbitre nommé pour juger en
rigueur de droit, non-seulement les contestations expli
quées au compromis, mais encore toutes celles qui pour
raient naître, pouvoit-il se dispenser de satisfaire les par
ties, et d’interloquer sur ce point? le pouvoit-il surtout
sans s’exposer à un reproche que le sieur Neiron n’au
roit pas manqué de lui faire? a-t-il fait, a-t-il pu faii’e en
cela quelque tort à l’une ou à l’autre ? a-t-il excédé ses
pouvoirs? Quelle est donc la partie qui a usé de super
cherie , qui a trompé Cautre, qui en impose à la justice?
On se tait : il seroit impossible, en se renfermant le
plus strictement possible dans son sujet, de faire une
réflexion qui ne fût pas une injure, qui ne portât l’em
preinte d’une juste indignation. Il faut encore ajouter
quelques faits.
Si le sieur Desaulnats avoit eu quelque sujet de plainte
contre le jugement interlocutoire, et le narré de ce juge
ment , il l’auroit fait connoître, sans doute, loi*sque ce
jugement a été signifié, et avant de l’exécuter : co m m en t
s
conduit sur ce dernier chapitre ?
on-seulement il a exécuté le jugement interlocutoire
�(H )
sans se plaindre ni de sa rédaction ni de ses dispositions’,
non-seulement il s’est abstenu d’opposer comme fin de nonrecevoir les expressions du compromis , dans lesquelles
il a cru depuis pouvoir trouver un aveu; mais il a été
le premier à fournir des titres, des documens relatifs à
la question de p ropriété, toujours sans aucune réserve
ni restriction ; mais encore on voit dans une réquisition
qu’il fit aux experts, après leur visite terminée, des ex
pressions bien précieuses.
Après leur avoir demandé diverses vérifications que
n’ordonnoit pas le jugement, il: ajoute : « D ’ailleurs, je
« n’ai fait aucunes réquisitions à M M . les experts, n i
« relativement à l'a source qu i naît sous un rocher
« dans mon ja r d in , à la> tête de ladite, vergnière ( c’est
et celle de la pom pe), n i relativement aux autres moin« dres sources qu i se montrent dans ladite vergnière;
« attendu que la propriété desdites sources, et le droit
cc d’en iiser à ma volonté, n’ont point été mis en ques.« tion , ni dans le compromis qui énonce les questions
« ù juger, n i dans le jugement interlocutoire qui a
« suivi• »
Faut-il une reconnoissance plus formelle que les ques
tions qui ne sont pas énoncées dans le compromis, l’ont
été régulièrement dans le jugement interlocutoire qui a
suivi ? un aveu plus positif que le sieur Neiron a volon
tairement exécuté cette partie de l’interlocutoire?
Enfin il nous apprend lui-meme, dans son résultat,
pourquoi il l’a exécutée; car il faut toujours que le petit
bout cCoreille se montre. C’est lui qui parle, pag. 9.
« Ou
�C *5 )
« On me conseilla d’attendre Je ré su lta t de l’exper« tise, qui devoit, disoit-on, résoudre en m a ju v e u r la
« question. »
Apprenez-nous, sieur D e s a u ln a ts , co m m e n t vous n étiez
pas obligé d’atten d re le ré su lta t de l’expertise, et de vous
y so u m e ttre , quel qu’il fut, puisque vous comptiez vous
en servir, dans le cas où il seroit en votre faveur ?
Ce n’est donc que parce q u e, grâces à vos titres, les
deux experts ont décidé la question contre vous, que vous
avez cru n’être plus obligé de vous soumettre au résultat
de l’expertise.
Ou bien, si le rapport de Caillie étoit si fort concluant;
si celui de Legay étoit si partial et si absurde; si dès-lors
le résultat de l’expei'tise étoit en votre f a v e u r , ce qui
devoit faire cesser vos prétendues craintes, vous avez donc
révoqué l’arbitre sans intérêt, sans m otif, et pour le seul
plaisir de lui faire une insulte ?
Et pourquoi, après le rapport d’experts exécuté et
signifié, avoir, -par une requête , demandé le transport
de l’arbitre pour achever la vérification, si réellement
il y avoit eu excès de pouvoir à l’ordonner?
C’en est trop. On voit que quand on réduiroit la cause
à ce seul point de fa it, en écartant même les moyens pré
liminaires que Debas oppose avec tant d’avantage, le sieur
Neiion n’en seroit pas plus avancé : la cause alors se réunoit, comme il le dit, à la simple question de fait, de
savoir quelle est celle des parties qui a trompé Vautre ,
et us de supercherie. Mais la question n’est pas difficile à
résoudre. Debas n’ajoutera rien aux faits qu’il vient de
�(26)
tracer: tout cela parle, et parle éloquemment. Il ne ré
pondra même rien à la ridicule demande, à la fausse at
taque du sieur Neiron; il croit avoir établi la sienne,
justifié sa conduite et le jugement de l’arbitre, s’il pouvoit en être besoin : il laisse à la justice le soin de le
venger, et au public à décider quel est le fourbe.
P a r conseil, V I S S A C , avocat.
R O U H ER,
avoué.
A RlOM, de l'imprimerie de Landriot,. seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Mars 1807.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Debas, Jean. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Rouher
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean Debas, meunier, habitant du lieu de Saint-Genest ; contre le sieur Neiron-Desaulnats, propriétaire, habitant de la ville de Riom.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1804-1807
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2905
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
BCU_Factums_G2908
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53592/BCU_Factums_G2906.pdf
9093c8655b15adb4fa487aaeb516792d
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Text
CONCLUSIONS
P O U R
NEYRON-DESAULNATS, défendeur
J oseph
et demandeur;
C O N T R E
J e a n
DEBAS
,
meunier au moulin du Breuilf
demandeur et défendeur.
A
CE
q u ’i l
plaise a u
tribu nal
,
D o n n e r acte à l ’e xp osa n t de ce q u ’ il offre d e re p re n d re
l ’instance, et de p r o c é d e r ,
Selon les errem ens de la p r o c é d u r e tenue d e v a n t le
trib un al jusqu’au co m p ro m is ;
S elon les errem ens et les p ré te n tio n s respectives fixées
p a r le c o m p r o m is ;
E t selon les conclusions prises d e v a n t l’arbitre
A
par
Jean
�(o
D e b a s , ju rid iq u em en t signifiées le 26 th e r m id o r an 1 2 ;
C e faisant, attendu q u e J e a n D e b a s n ’a p u m ettre en
litige ce qui a été a v o u é et re co n n u p a r le co m p ro m is
m ê m e ; ce q u i n’a été contesté q u e par les conclusions
énoncées dans le ju g e m e n t in te rlo c u to ire , n on signifiées,
et contraires à la ten eu r d u c o m p r o m is ;
D é c la r e r le d it ju g e m e n t i n t e r l o c u t o i r e , d u 29 ju illet
1 8 0 6 , et ce q u i a s u i v i , n u l et de n u l e ffe t , si m ie u x
n ’aim e le trib u n a l ne d é c la re r ledit ju gem en t n u l q u ’en
ce q u i a trait a u x q u a tre p re m iè res q u e stio n s, relatives
à la p r o p rié té des e a u x d o n t il s’a g it , sur lesquelles il a
été o rd o n n é u ne v é rific a tio n ; a u q u el cas le sieur D e s a u lnats consent q u e le ju g em en t soit e x é c u té p o u r le su rp lu s;
E t o u le trib u n al ferait q u e lq u e dillicu lté de d é cla re r
ledit ju g e m e n t , et ce q u i a s u i v i , n u l , m ê m e en la dis
position qui a trait a u x q u atre p rem ières q u estions; en
ce cas, s u b s id ia ir e m e n t, et tr è s -s u b s id ia ire m e n t seule
m e n t , et sans se d é p a r tir du m o y e n d e n u llité ;
A t t e n d u l’a ve u et la reconnoissance faite p a r
Jean
D e b a s , dans le c o m p r o m is , q u e les e a u x fo rm an t le ruis
seau d e Saint - G e n e s t , prennent
l ’enclos du sieur D e sa u ln a ts;
le u r
naissance
dans
A t t e n d u d’ailleurs le fait constant en lu i- m ê m e A t t e n d u ce q u i résulte d u r a p p o rt de C a ilh e , pages 8
et 9 du ra p p o rt im p r im é ;
A t t e n d u q u ’ il résulte d u
r a p p o r t même de L e g a y ,
pages 7 , 1 1 , 1 3 , et p a g e ¿5 du ra p p o rt i m p r i m é , &q u e
la se rv e ou g ra n d bassin m a rq u é au plan lettre C , et
le p etit bassin étant dans la partie tr ia n g u la ire , fig u ré e
au p l a n , o ù est la prise d ’eau de la v ille de I l i o m , q u o iq u e
�(3 )
séparés p a r u n in u r s o u s le q u e l o n a f a i t u n e o u v er
tu re p o u r q u e le t r o p - p l e i n d u p etit bassin c o u le dans
le g r a n d , ne fo n t q u ’u ne seule et m ê m e source ( i ) ;
A t t e n d u q u ’il résulte
du m êm e r a p p o r t, page 2 8 ,
que
le r u is se a u v e n a n t de la f o n t a in e , ce q u i a fait
l ’ o b j e t de la c in q u iè m e q u e stio n , n’est p o in t celui v e n a n t
de la g ra n d e fon tain e , lettre G , mais ce lu i v e n a n t d e l à
fon tain e de la P o m p e , lettre B ;
A t t e n d u q u e L e g a y n ’a p u se dispenser d e re co n n o ître
q u e le g ra n d b a s s in , lettre G , est dans l’en ceinte des m urs
de l ’enclos -,
Q u ’ il suit de là q u e le sieu r D esau ln a ts en est in c o n
testablement p r o p rié ta ire ;
A t t e n d u q u e c’est ce q u i résu lte d u p ro c è s v e r b a l de
prise de possession p a r P i e r r e d e M a l l e t , a u x droits d u
sieu r de B r i o n •,
A tt e n d u q u e le sieur de L u g h e a c , p a r acte d u 24 a oû t
1 6 7 4 , a v e n d u au sieur de B r io n la justice d e S a in tG enest q u ’ il a fait co n fin er depuis l ’église ju squ ’à la terre
p r o c h e la g ra n d e fon taine de L u g l i e a c , q u i est la te rre
au-delà de ladite fo n ta in e , o u r é s e r v o ir , lettre C , et p a r
co n séq u en t la justice q u ’ il a v o it su r la g ra n d e f o n t a i n e ,
pu isq u ’ il fait co n fin er la justice au -d elà ;
(1) Cette source, grand et petit bassin, s’appelle indifféremment
Grande Serve, Grand Bassin ou P e tit E ta n g (par opposition
an grand étang desséché ), G rande-Fon taine, Fontaine du mou
lin , Grande boutai ne du sieur de Luglieac. ( Rapport de Legay* )
A
2
�(4)
Q u ’en vendant la justice il a p a r co n sé q u e n t v e n d u ie
droit que cette justice lui d o u n o it a u x sources d ont il s’agit,
a supposer q u e la justice q u i d o n n o it d r o it au seign eu r
de disposer de l’eau des r u is s e a u x , lu i d on n â t aussi le
droit de disposer des so u rce s;
Q u ’au m oyen de cette ve n te , le sieur de B rio n a ré u n i au
d ro it de p ro p rié ta ire le d ro it du seigneu r h a u t-ju sticier;
A t t e n d u q u ’ il est recon n u par le r a p p o rt de C a i l h e ,
p a g e 8 , 2.e. a l i n é a , et p a r L e g a y , pu^e n ,
2 e. et 3 e.
alinéa , q u e le seign eu r de L u g h e a c étoit seign eu r de
ces sources ;
A t t e n d u q u ’ il n’y a aucun titre ni d o c u m e n t q u i in
d iq u e q u e le sieur de T o u r n o ë lle fût co seig n eu r ni d u
g r a n d , ni d u petit bassin; q u e tous les titres p r o u v e n t
q u e le sieur de L u g h e a c étoit seul s e ig n e u r ;
Q u e c’est a v e c lui seul q u e la v ille traite en 16 4 6 et
1 6 5 4 ; q u e c’est lui seul q u i dispose en fa v e u r des p r o
p riétaires des prés de M arsac , q u i ein p liytéose le m o u
lin de Suint-G enest avec la prise d’eau n écessa ire , et fait
r é s e r v e de cette p rise d ’eau p o u r le m e u n ie r , en traitant
a ve c la v ille de R i o m ( p a g e i 5 d u r a p p o r t ) ;
Q u e si le sieur de T o u r n o ë l l e a voit eu q u e lq u e d r o i t ,
s’ il a v o it été opposant en 1 6 4 5 , on n’a u ro it pas m a n q u é
de l’a p p ele r au traité de 1 6 6 4 ;
Q u ’en 1 6 4 8 , A n t o in e de M u r â t a acheté du sieur de
T o u r n o ë l l e la justice sur une terre h e rm e ou
rocher
p r o c h e la fo n ta in e , de treute toises en lo n g , et v i n g t toises
en la rg e u r ( c e s t le c h a t e a u , c o u r a u -d e v a n t, et terrasse
d u j a r d i n , m arqu és au p la n , l e t t r e E , p. 18 d u r a p p o r t ) ;
�..................................( 5 )
Q u e si sa justice s’ é lo it étendue plus lo in , il n’a u rô il
pas m a n q u é de l ’acheter ( i ) ; :
Q u ’en 16 7 4 le sieu r de L u g lie a c
vend
la justice ju squ ’à
la terre p ro c h e la g ra n d e fon taine ( c’est celle q u i est au delà ) ; ce q u i e n g lo b e la g ra n d e fon taine ;
Q u e si le sieur de T o u r n o ë l l e a v o it été c o s e ig n c u i , il
a u ro it c é d é p a r le bail de 1 7 5 6 le d r o it à la p rise d ’eau-,
Q u e le sieur L e g a y a constru it to u t son system e sur ce
q u ’à la fin du traité de 1 6 4 5 , fait avec la v ille de R .io m ?
il est ajouté : L a q u e lle p r ise d’ ea u est a c co rd e e p a r le
d it s ie u r de L u g h e a c , p o u r so n égard s e u le m e n t, co m m e
seig n eu r de M a r s a c ; q u ’ il in fère d e ces m o ts, p o u r s o n
égard s e u le m e n t, q u ’il n ’étoit pas seul seigneu r ;
Q u e le sieur L e g a y a m a l saisi le sens de ces m o ts; q u e
le sieur de L u g l i e a c , p o u r n’être pas e x p o sé à u ne g a
r a n tie , a v o u lu stip u ler q u ’il ne cé d o it l’eau q u ’autant
q u e cela p o u v o it le re ga rd er c o m m e s e ig n e u r -, q u ’ on n e
p eu t pas y d o n n e r un autre s e n s -, q u e s’il y a v o it eu u n
autre s eig n eu r, les consuls de la v ille de R i o m n’a u ro ie n t
pas m a n q u é d ’ap p ele r à l ’acte de 16 4 5 et à celui de 16 54
cet autre seigneu r ;
Q u e le sieur L e g a y ne p e u t pas lu i- m ê m e d é te rm in e r
la justice de cet autre seigneu r : il dit q u e le g ra n d bassin,
lettre G , étoit le p o in t de lim ite des d e u x justices, l ’ une
de M a r s a c , l ’a u t r e , a j o u t e - t - i l , q u e ?ious n e s a u r io n s
d éterm in er •
(1) Le sieur Legay objecte qu’il n’est pas vraisemblable que la
justice n e ût que cette étendue de terrain. O u i , de ce côté là ;
des autres cotés elle avoit plusieurs lieues d’étendue.
�( 6 ï
Q u ’on ne p eu t pas ainsi é ta b lir u n fie f et u n e justice
sans aucun titre, n i m ôm e au cu n in d ic e ;
Q u e d ’ailleurs le d r o it d e d isposer de l ’eau est un d ro it
attaché u n iq u e m e n t à la p r o p rié té ;
A tt e n d u q u ’il est constant q u e le sieur D esau lnats est
p ro p rié ta ire d u g ra n d et d u petit bassin étan t dans l’en
ceinte de son enclos ; q u ’ il est incontestab lem ent p r o
p r i é t a i r e , d e l’a ve u m ê m e de L e g a y , d u g r a n d b assin ,
le ttre C ; et q u e , d ’un au tre c ô t é , L e g a y c o n v ie n t q u e le
g r a n d et le p etit bassin n e sont q u ’ une seule et m ê m e
sou rce ;
A t t e n d u q u e J e a n D e b a s , p a g e 18 de son m é m o ir e
i m p r i m é , 2e. a lin é a , co n v ie n t q u ’ il n ’a jamais p r é te n d u
à la p r o p r ié t é de la g ra n d e s o u rc e ; q u ’on n e p o u v o i t pas
en p r iv e r le sieur D e sau ln a ts;
A t t e n d u q u e cet a ve u q u i d em e u re accepté rend in utile
to u te discussion sur la p r o p r ié t é des e a u x , et r é d u it la
contestation au p o in t u n iq u e de sa v o ir si J e a n D e b a s a
u n d ro it de prise d’eau à cette so u rce ;
A t t e n d u q u e le p r o p rié ta ire de l’h é rita g e dans le q u e l
naît u ne source a d ro it d ’en d isp o ser, m ê m e d e la d é
to u r n e r à son g r é et à ses plaisirs, à m oin s de titre c o n
tr a ir e , o u d ’une possession soutenue d ’ou vra g es de m a in
d ’h o m m e pratiqués p a r ce lu i q u i p ré te n d la s erv itu d e
dans l ’h é rita g e m ê m e o ù naît la s o u r c e ;
. A t t e n d u q u e celu i d o n t l e a u
ne fait q u e trav erser
l ’h é r ita g e a é g a le m e n t d ro it d ’en disposer, à la ch a rg e
seu lem en t de la re n d re à son co u rs naturel ; q u ’on ne
p e u t e x ig e r d e lu i autre c h o s e ; q u ’on ne p eu t su rto u t
�m
C7 )
e x ig e r q u ’ il construise et en tretienne à g ro s frais des o u
v ra g e s de m ain d ’ h o m m e p o u r la te n ir hoi*s de son c o u r s ,
à u ne certaine é lé v a tio n , u n iq u e m e n t p o u r l ’ u tilité d u
voisin ;
Q u e p o u r im poser u n e p a re ille c h a r g e , et a d ju g e r à
Debas. les conclu sions telles q u ’il les a prises ( i ) , il fa u d roit u n titre b ie n e x p r è s , o u u n e possession b ie n cons
tante et b ien p r é c is e ;Q u e J e a n D e b a s n ’a p o in t de t i t r e ; q u e son t i t r e , le
b ail de 17 6 6 , est m ê m e c o n t r a i r e , et e x c lu s if d e to ute
servitud e sur l’enclos d u sieur D esau lnats ;
Q u ’on fuit c o n fr o n te r le m o u li n , a v e c son é c l u s e , d e
m id i , au m u r d u p a rc d e S a in t - G e n e s t , et m ê m e a u
c h e m in ; c h e m i n , est-il d i t , de V o l v i c entre d e u x ;
Q u e lors d u b a il d e 1 7 5 6 , l e s e ig n e u r d e T o u r n o ë l l e
éto it p le in e m e n t p r o p r ié t a ir e d u d it m o u l i n p a r le d é g u e r
pissem ent d u p r é c é d e n t m e u n i e r ;
Q u e ce seigneu r n ’entendit p o in t c o n c é d e r au m e u n ie r
aucune serv itu d e dans l ’enclos d e Saint - G en est ; q u ’il
s’en e x p r im e cla irem e n t p a r les confins q u ’i l d o n n e aux.
circonstances et dépendances d u d it m o u lin ;
Q u e le bail ne p o rte pas m ê m e la clause d e style ; q u ’il
le su b ro g e à autres plus gran ds droits , s’il y en a ;
Q u e d ès-lors Jean D e b a s seroit en core n on re cev a b le
à e x cip e r d u d r o it d u seign eu r de T o u r n o ë l l e , à su p poser
que ce seigneu r en eût jamais e u ;
(1) Ces conclusions exorbitantes sont dans le mémoire im
primé par le sieur .Desaulnats depuis le rapport, png. 3 i et 52*
�(8 )
A tt e n d u que le c o n fin , r u is se a u et b é a i d u m o u lin , d u
j o u r , rappelé dans l ’article p r e m ie r .du d écret de 1 6 8 1 ,
ce qui a d on n é lieu à la s ix iè m e q u e s t io n , ne p e u t s’en
tendre que du ruisseau et b éa i du m o u lin de S ain t-G en est,
appartenant au sieu r D esau ln ats ( r a p p o r t de C a i l h e ,
pages 18 et 1 9 ) , et n o n , c o m m e le p ré te n d L e g a y , pag. 34 ,
3 5 et 47 , d u b éa i d u m o u lin de D ebas ;
Q u e ce confin d o n t parle le d écre t ne p eu t d ’a b o rd s’a p
p li q u e r au co urs d ’eau existant ava n t le d essèchem ent de
l ’é t a n g , p u isq u ’il c o n v ie n t , p a g e 4 0 , q u e la ch au ssée’ et
l ’ étan g n ’ont été construits q u e depuis ce d écret ; q u ’il
n e p eu t s’entendre n on plus d ’un b é a i q u i a u ro it existé
a v a n t;
Q u e le sieur L e g a y , après a v o ir dit q u e ce confin d o it
s’-entendre d u béai d u m o u lin de D e b a s , après être e n tré
dans u ne g ra n d e dissertation , p o u r p r o u v e r q u e p a r b éa i
o n n ’e n te n d ,q u e la partie d u b é a i su p érieu re au m o u li n ,
d ’o ù il co n clu t q u e le co nfin ra p p ela n t la partie d u b éai
in fé rie u re au m o u lin de S a in t-G e n e s t, ne p eu t s’e n te n d re
q u e d u b éa i d u m o u lin de D eb a s { en q u o i il est dans
l ’ erreu r ; b é a i , dans le langage o r d in a i r e , s’entendant de
la partie in fé rie u re d u c a n a l, q u ’on ap p elle a u tre m en t
la n g u e d u m o u lin , c o m m e de la partie su p érieu re ) , d é
clare , page 4 8 , q u ’après a v o ir fait fo u ille r dans l’in té rie u r
d e l’é t a n g , et sur la d ire ctio n de ce co m m en ce m en t de
b é a i , in d iq u é p a r le d écret ( p arlan t toujours dans son
s y s t è m e , q u e ce béai ra p p elé p o u r confin d o it s’en te n d re
d u b é a i d u m o u lin de D ebas ) , il n’a tr o u v é au cu n e trace
d ’o u v r a g e de m a in d ’h o m m e , d ’o ù l ’on p û t in fé r e r q u ’il
y
�(9)
y eut là u n b é a i ; ce q u ’ il r é p è te , p a g e 49 ; en q u o i il est
d ’accord avec C a illie (1) ;
A t t e n d u , s i on o b jecte q u e le m o u lin n e p o u v o it su b
s is te r sa n s e a u , q u e D eb a s ne p eu t pas d ire q u e la chaussée
a été construite p o u r le m o u lin , p u is q u e le m o u lin exis
ta it dès 1 4 5 4 , et q u e la chaussée et l’étang n’on t été cons
truits q u ’en 1 6 8 1 , c o m m e L e g a y le dit lu i- m ê m e , pag. 40
et 4 1 d u r a p p o r t ;
Q u e le m o u lin a v o it été p la cé de m a n iè re à p o u v o i r
p ro file r des e a u x , soit de la source de G a r g o u i l l o u x ,
lettre A d u p la n , soit de la fon tain e de la P o m p e , lettre B
( pag. 1 5 et 21 du ra p p o rt de Ç a ilh e ) ;
Q u e ces e a u x se re n d o ien t dans l’ écluse dud it m o u lin
en sortant de l’enclos , après a v o ir fo rm é Le ruisseau ra p
p e lé p o u r ancien coniin du p r é C e r m o n ie r , a u jo u rd ’ hui
des L ittes en partie ( p a g e 21 du ra p p o rt de C a i l l i e ) ;
Q u ’ il p o u v o it m ê m e p re n d re les eau x du ruisseau de
S ain t-G en est à le u r c o u r s n a t u r e l, et q u ’ il p e u t m êm e
en co re les p r e n d r e , à l’issue de l’e n c lo s , avec la diffé
rence seulem ent q u ’il y aura m oins de p en te ; q u e le saut
d u m o u lin , a u p aravan t de quatre p i e d s , sera m o in d re de
v in g t-tro is pouces et dem i ( p a g e 7 1 d u ra p p o rt de L e g a y ) ;
Q u e c’est ce q u i e x p liq u e la d ifférence de la rente d u
b ail e m p h y té o tiq u e de 1 4 5 4 ; rente q u i a été ré d u ite
(*) Les mots,
ruisseau e tb c a l, réunis, prouvent que ce confia
“ V ? ™ S entent^re (lue du béai du moulin de Saint - Genest.
(
oir les observations à la marce du sieur Desaulnats , pag. Al
et 49.)
&
1
B
�i
)
e n co re en 1631 à un setier fro m e n t et trois seliers seig le:
,
Q u e le m e u n ie r n e c o m b a t q u e p o u r a v o ir u n e p lu s
grande q u a n tité d 'e a u , e t à u n e p lu s g ra n d e é lé v a tio n ,
p o u r d o n n e r p lu s de j e u à so n m o u lin ;
Q u e p o u r cela il fa u d ro it u n titre b ien e x p r è s , ou u n
titre m u e t , résu ltan t des vestiges d ’ un ancien o u v r a g e d e
m ain d ’h o m m e ; q u ’il n’a n i l’ un ni l ’a u tre ;
Q u e s’ il a v o it existé un b é a i q u ’on eût d é tr u it lors d e
la fo r m a tio n de l’é t a n g , le m e u n ie r n ’au ro it pas m a n q u é
d e v e ille r à la co n serva tion de son d r o it (1) ;
Q u e , d ’un au tre cô té , il n ’a p o in t fait la p r e u v e à
la q u e lle il s’étoit s o u m is , d e l ’existence d e ce p r é te n d u
ancien b éa i ;
A t t e n d u , quant à la rase d e la V e r g n i è r e , q u ’elle n ’est
;
p o in t dans la d irection du m o u lin d e S a in t-G e n e s t; q u e
cette ra s e , au r a p p o r t u n a n im e des e x p e r t s , est su p é
r ie u re d ’e n v ir o n d ix p ouces au bas des rou es d u m o u lin
d e S a in t -G e n e s t , et n e p eu t p a r co n sé q u e n t p re n d re les
eau x s’ é c h a p p a n t d u d it
m o u lin ; q u e
p a r co n sé q u e n t
D e b a s ne p eu t pas d ire q u ’elle a été p ra tiq u é e p o u r co n
d u ire les e a u x d e la source de S a in t-G en e st au m o u lin d u
B r e u i t , et s’en fa ire u n titre ;
A t t e n d u q u e selon le ra p p o rt de C a i l h e , pa ge 25 , et de
£ eg ;iy> P në e 6 3 > >1 fa u d ro it m ê m e arrêter le m o u lin de
S a in t-G en est p o u r co n d u ire l’eau p a rla d ite r a s e a u m o u lin
d u B r e u il ;
( 1 ) V o ir les autres observations du sieur Desaulnats à la marge,
pages
et suivantes.
4g
�/<)>
( II )
A t t e n d u q u e cette rase n ’a dû son existence q u ’ à la
nécessité p o u r la p ê c h e des étangs ( r a p p o r t de C a ilh e ,
pag. 26 ) ;
A t t e n d u q u e D e b a s n’a p o in t d e possession suffisante;
Q u e le procès v e r b a l de 170 9 p r o u v e q u e la p o r te
d o n t il s’agit existoit à cette é p o q u e , q u ’il y a v o it u n
p etit p o n t p o u r aller de l’ étang à ladite p o r t e ;
Q u ’ on v o i t q u ’elle étoit p lacée à l’ a n g le de l’e n c l o s ,
aboutissant p ré cisé m en t au c h e m in p u b lic condu isant à
l’ église et au v illa g e de S a in t - G e n e s t ; ce q u i d é m o n tre
q u ’elle a v o it été p ra tiq u é e p o u r la c o m m o d ité d u pro-*
p riétaire de S a in t-G en e st, p o u r se re n d re à l’église;
Q u e si elle a v o it été p ra tiq u é e p o u r le m e u n ie r , o n
l ’au roit p lacée plus lia u t, plu s à sa p o r t é e , plus p rès de la
g r i l l e , là o ù il n’y auroit pas eu de p o n t à fa ire ;
Q u e si cette p o rte a v o it été p ra tiq u é e p o u r l’ usage d u
m e u n ie r , le seigneur de T o u r n o ë l l e , dans le b ail de 1 7 5 6 ,
n ’au ro it pas m a n q u é de la r a p p e le r , et d ’a jo u te r , a v e c
le d ro it d’entrée dans l ’enclos ou p arc de S a in t-G e n e s t,
au lieu q u ’il fait c o n fro n te r le m o u lin et l ’écluse au m u r
de l’e n c lo s , le ch em in entre d e u x , sans a u cu n e m en tio n
de servitud e ; q u ’ il e x p r im e q u ’ il le cè d e s a n s g a r a n tie ;
Q u e le m ê m e b ail de 17 6 6 fait c o n fro n te r de jo u r le
m o u lin et dépendances a u x jardins de R o c h e , ruisseau
entre d eu x ; et la p o rte est a u -d e là ;
Q u e l’o rig in e et la destination de la p o r te étant cons
tatées par le procès v e r b a l de 1 7 0 9 , D é b a s ne peut pas
lu i attribuer une autre c a u s e , surtou t lo rs q u e le bail de
B a
�( Ï2 )
1 7 5 6 , où il n ’est fait m ention d ’a u cu n ç s e r v it u d e , y résiste;
A tt e n d u que si Jean D ebas est entré p ar celte p o r t e ,
et en a eu quelqu efois la c l e f , ce n’a p u être é v id e m
m ent q u ’à titre de bon v o isin a g e ;
A tte n d u
q u e J e a n D ebas n’a p r o u v é autre c h o s e , si
ce u ’est q u ’ il est entré p a r cette p orte p o u r n etto ye r la
grille p a r o ù l’eau s’ é ch a p p e de l’étang du sieur D e sau ln a ts,
afin d ’en faciliter l ’é cou lem en t ;
Q u e cet acte u n iq u e , a u q u e l te s ie u r D e s a u ln a ts n a v o i t
■point in té r ê t de s’ o p p o se r , q u i étoit autant p o u r son
a v a n ta g e , a jin q u e V eau ne r e p u â t p o in t d a n s ses p r o
p r ié t é s , q u e p o u r l’intérêt du m e u n ie r , n ’a p u a ttrib u er
au dit D e b a s aucun d r o it ;
Q u ’il n’a pas p r o u v é q u ’ il ait co n trib u é à aucuns frais
de construction et d ’entretien des chaussées et de l’é ta n g ,
n o n plus q u ’à c e u x de la p o rte d o n t il ré cla m e la posses
sion ;
A t t e n d u q u e la p ein e q u ’ il p re n o it d ’aller d é g o r g e r
cette g rille étoit u n e p re u v e q u ’ il n ’a v o it au cu n d ro it de
s’ op p oser h son e x iste n ce , et de se p la in d re des obstacles
q u ’elle ap p ovtoit au cours de l’e a u ;
Q u ’ il en résulte q u e ce cours d ’eau p a r le d é g o r g e o ir
de l’ étan g n’ étoit pas d û au m ou lin du B r e u il ou de D ebas,
p a rce q u e si ce cours d ’eau eût été dû par le p ro p rié ta ire
de l’e n c lo s , il ne lui eût pas été p erm is de l’o b s tru e r,
et e n co re m oins de l’e n tra v e r hab ituellem en t p a r l ’in te r
p o s itio n d ’ une g r i l l e ;
Q u ’ il n’a pas* metne p r o u v é q u ’il ait fait a u cu n acte
de s u rv e illa n ce dans 1 enclos du sieur Desaulnats ;
�( i3 )
A tt e n d u q u ’on ne peut p rescrire q u ’autant q u ’ on a pos
sédé , ta n tu m p rœ scrip tu m q u a n tu m p o s se s sio n ; q u e
J e a n D e b a s ne p eu t p ré te n d re a v o i r acquis par la p os
session , le d ro it de co n tra in d re le sieur D esau ln ats à e n
treten ir à gros frais la chaussée et l ’é t a n g , u n iq u e m e n t
p o u r l’avantage d u d it D e b a s ; q u ’il ne ra p p o rte et n ’ar
ticule au cu n l'ait d’o ù ou paisse in d u ir e u n p a reil d r o i t ;
A t t e n d u q u e l ’e x p osa n t n’a fait q u e re m e ttre les lie u x
au m ê m e et sem blable état o ù ils étoien t p r im it iv e m e n t
lors de la constru ction d u m o u lin ;
A t t e n d u q u e , c o m m e il lui a été lib r e de co n stru ire
dans sa p r o p rié té l ’étang et la ch au ssée , i l lu i a été lib re
de ne plus les laisser subsister ;
A tt e n d u ( ce q u i a u ro it p r o d u it le m ê m e effet co n tre
J ean D e b a s ) q u ’il a u ro it été lib re au p ro p rié ta ire de
l ’etang d’en laisser p o u r r i r la c l e f , et de laisser fo r m e r
u n e b r è c lie d a n s la ch au ssée; q u e ces d étério ra tio n s existoient en 1 7 0 9 , ainsi q u ’il est constaté p a r le p ro cès v e r b a l
p ré c ité fait à la m ê m e é p o q u e , et q u ’il n ’existe a u cu n e
trace des réclam ations q u ’au ro ien t d û faire le m e u n i e r ,
dans le système de J ea n D e b a s , et le seig n eu r de T o u r n o è 'lle , dans le système de L e g a y ;
A tt e n d u enfin q u ’ il est absurde de p ré te n d re sans t it r e ,
sans possession , sans au cu n e trace d ’o u v r a g e de m a in
d ’ii
•
i o m m e , u n e serv itu d e sur u n terrain clos-, terrain q u i
là m êm e q u ’ il est clos , an n on ce l’aiïranchissem ent de
toute servitud e, et la p r o p r ié t é e x c lu s iv e d u sieur D e sau l
nats \ sui lout p o u v a n t pvendre ces m ê m e s e a u x à le u r cours
�C *4 )
n a tu r e l, et ne p o u v a n t p a s , d ’ un antre c ô t é , p r é te n d re ,
co m m e on l’a déjà d i t , q u e le co urs d ’eau existant a v a n t
le dessèchem ent de l ’étang a été p ra tiq u é p o u r le m o u li n ,
que le m o u lin n ’a u ro it pas été co n stru it sans c e la , p u isq ue
le m o u lin existo it p lu s de cent cin qu an te ans a v a n t ;
A t t e n d u q u e q u a n d m ê m e le m o u lin seroît p r i v é e n
tiè rem e n t d ’e a u , ce ne seroit pas u n e raison p o u r im p o ser
u n e p a reille s e r v it u d e , le d ro it de p r o p r ié t é étant sacré;
Q u e le co n stru cteu r o u ré p a ra teu r du m o u lin au roit à
s’im p u te r de ne s’ être pas assuré a u p ara v an t la prise d ’eau
p a r un titre.
A y a n t éga rd au r a p p o rt de C aillie et au b a il de 1 7 5 6 ;
A y a n t éga rd à ce q u i résulte du r a p p o rt m ê m e de
Legay ;
i ° . Q u e le g r a n d et le p etit bassin ne fo n t q u ’ une seule
et m ê m e sou rce ;
2 0. Q u e l’étang et la chaussée n ’o n t été construits q u e
d ep u is 1 6 8 1 ;
3 0. Q u ’il n’existe aucuns vestiges d ’un ancien p ré te n d u
b é a i ( vestiges q u i seroient d ’autant plus sensibles, q u ’il
n’a u ro it p u exister sans u ne forte chaussée en p ie r r e s , o u
autres m a té ria u x s o lid e s , et sans des encaissemens en
p i e r r e , dans de tels c lo a q u e s , soit p o u r rehausser l’eau ,
soit p o u r lu i d o n n e r u n cours u n ifo rm e. R a p p o r t d e
C a ilh e , page 2 2 ) ;
40. Q u e la rase d e la v e rg u iè re n ’est p o in t dans la d i-
�( 15 }
rectu m du m o u lin de S a in t-G e n e s t; q u ’ellè est su p érieu re
de d ix p ouces au bas des roues d u m o u lin .
Sans s’arrêter ni a v o ir é g a rd a u x dépositions des té
m oins entendus à la re q u ê te d e D e b a s , q u i o*1* été r e ~
p r o c h é e s , lesquelles dép ositions n e seront p o in t l u e s , o u
en tout cas rejetées ;
Sans s’arrêter p a re ille m e n t n i a v o i r é g a rd au surplus
de l ’en q u ête d u d it D e b a s ,
' D é c la r e r led it J e a n D e b a s p u r e m e n t et sim p le m en t n o n
recevable dans toutes ses dem andes ; s u b s id ia ire m e n t, 1 en
d éb o u te r.
Faisant d roit sur la d em and e incidente d u sieur D e s a u ln ats,
A tte n d u q u e J ea n D e b a s a r é tr é c i le lit d u ruisseau
de Saint-G enest, d o n n é p o u r co n fin , p a r le b a il d e 1 7 ^ 6 ,
a u x appartenances de son m o u lin ; q u ’ il l’a m ê m e c o m b lé
en p a r tie ; q u e p a r cette v o ie d e fait il a obstrué le cours
naturel des eau x fo rm a n t led it ruisseau de S a in t-G e n e st,
et occasionné l ’inondation d u ch em in ;
L e co n d a m n e r à re n d re au lit du ruisseau l ’ancienne
la r g e u r et p r o f o n d e u r , o u lu i d o n n e r u ne la r g e u r et
p r o fo n d e u r c o n v e n a b le p o u r le d it é c o u le m e n t , et c e ,
dans tel délai q u ’ il plaira au trib u n a l f i x e r ; sinon et faute
de ce faire dans ledit d é l a i , au toriser le sieur D esaulnats
à le faire faire a u x d épens d u d it D e b a s , desquels il sera
rem bou rsé sur la sim p le quittance des o u v r i e r s ;
Condamner ledit D ebas en 3000 francs de dommages
e t intérêts, résultans des obstacles par lui apportés à
l ’amélioration des p ro p rié té s d u sieur D e s a u ln a ts , et le
�( l6)
co n d a m n e r en tous les d é p e n s , sans p ré ju d ic e d e tous
autres droits , v o ie s et actions , m ê m e de rectifier e t a u g
m enter les présentes c o n c lu s io n s , et sans en ten d re faire
aucune a p p ro b a tio n d u ju g e m e n t sur l a p ein e c o m p r o missoire.
N E I R O N - D E S A U L N A T S .
P A G È S - M E I M A C ,
a v o ca t
M e. D E F A Y E , lic e n c ié a v o u é.
A R IO M
de l'imprimerie de L
la Cour d’appel.
, seul imprimeur de
Juin 1807
andriot
�
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A name given to the resource
[Factum. Neyron-Desaulnats, Joseph. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neiron Desaulnats
Pagès-Meimac
Defaye
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
ventes de Justice
droit de Justice
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions pour Joseph Neyron-Desaulnats, défendeur et demandeur ; contre Jean Debas, meunier au moulin du Breuil, demandeur et défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1804-1807
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2906
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2907
BCU_Factums_G2908
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
droit de Justice
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
ventes de Justice
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53593/BCU_Factums_G2907.pdf
0b270ecd0a2463e3c191708fb0423595
PDF Text
Text
«
5i f
M
E
M
O
I
R
E
POUR
D E B A S , m e u n ie r , habitant du lieu de
S a in t-G en est-l’Enfant, demandeur au prin
cipal;
Jean
ET
EN C O R E
POUR
JU LIE N , J e a n V A L E I X , M i c h e l
D O M A S , J e a n JULIEN , cultivateurs ; et
V i n c e n t LO N CH AM BO N , m aréchal; tous
habitant au lieu d’E nval, commune de SaintHyppolite, et demandeurs en intervention;
H yppolite
CONTRE
L e sieur
J oseph
N E IR O N -D E S A U L N A T S ,
propriétaire, habitant de la ville de Riom , dé
fendeur.
D
e p u i s quatre siècles le moulin du Breuil étoit ali
menté par l’eau de la source de Saint-Genest; le meunier
en jouissoit publiquement sans trouble ni contestation de
qui que ce fut, au vu et au su du seigneur, qui reconnoissoit ses droits, et les souffroit sans mot dire, lorsque
A
�Joseph Neiron-DesauLuats, descendu des hautes mon
tagnes d’Auvergne, vint occuper le château de St.-Genest.
La paix, qui jusqu?alors avoit régné dans ce voisinage
par les soins et la bienveillance de l’ancien seigneur, sur
tout par son esprit d’équité et de justice , ne tarda pas à
disparoître : le nouveau venu osa trouver le moulin du
Breuil trop rapproché du sien. Impérieux et irascible à
l’excès, il ne considéra bientôt Jean Debas que comme
une méprisable victime destinée à lui être sacrifiée , un
vil insecte qu’il pouvoit fa$i;;*nent écraser.
Un plan de destruction fiÆ&jng-temps médité. Lorsque
le temps parut propice, un-^seul coup de main détruisit
l’ouvrage de quatre siècles , mit le moulin à sec, enleva
à Jean Debas son unique moyen d’existence, et réduisit
sa malheureuse famille à vivre des charités d’autrui.
Trois ans se sont écoulés depuis cet attentat ! trois
mortelles années ! pendant lesquelles Debas et ses com
pagnons d’infortune ont vainement attendu la justice.
Quelle forme on t-ils adoptée, que ce nouveau Protée
n’ait su prendre ! Quelle couleur ont-ils em ployée, que
ce caméléon n’aitsu emprunter! Toujours arm édepiéges,
entouré d’embûches, il n’a jamais manqué de les y faire
tom ber; il a su les surprendre, en faire accroire long
temps à tout le monde, tromper jusquTaux ministres de
la justice : il n’a pas mis de bornes à sa témérité.
Ce n’étoit rien encore, de pareils traits n’étoient pas
inouïs ; mais se servir des lois pour se soustraire à leur
autorité, employer la justice elle-même pour échapper
à la justice ? c’est un excès d’audace qui n’étoit réservé
qu’à lui.
�•
/<)<)
(3 )
Debas et ses consorts, victimes d’unë exécrable avidité,
seroient-ils assez heureux, dans leur infortune, pour
toucher au terme de leurs maux ? Seroit-ce de bonne foi
que le sieur Desaulnats demanderoit aujourd’hui le juge
ment de la contestation ? Hélas ! il ne leur est pas môme
permis de se bercer de cet espoir. Si souvent trompés par
ses artifices, peuvent-ils ne pas craindre que cette apparence
d’empressement ne couvre encore une arrière-pensée ?
Ils sont écrasés sous le joug de la. plus horrible oppres
sion , et leur oppresseur ose encore s’indigner de ce qu’ils
essaient de lever la tête, de ce qu’ils appellent la justice
à leu r secours. Il fait ses efforts pour les couvrir d’in
famie ; et non content de ce qu’il leur fait souffrir, il
veut encore les charger et les rendre responsables de
tous les maux qu’il a causés.
Il s’irrite de ce qu’ils trouvent des défenseurs , des
notaires, des experts , des juges : tous c e u x qui ne se
joignent pas à lui sont des insolens ou des malintentionnés.
M . le premier président lui-même , qu’il semble avoir
choisi tout exprès pour son arbitre , a-t-il été à l’abri de
ses invectives? N ’a-t-il pas porté l’audace jusqu’à menacer
( par écrit ) de poursuivre par la voie criminelle le maire
de Saint-Genest et tous ceux qui tenteroient d’exécuter
un arrêté du préfet? jusqu’à protester de rendre l’admi
nistration complice de tous les excès auxquels il pourroit
se livrer ?
^Quel est donc cet énergumène qui respire ainsi l’anar^ .l e.‘ ^roit-il commander à son gré à la justice , à ses
m^nistrts , a ceux qui par état et par devoir prêtent leur
ministère au pauvre comme au rich e, au foible c o m m e
A 2.
�•
. .
( 4‘ )
au puissant ? Jean Débas a trouvé des défenseurs ; il en
eût trouvé cent, parce qu’il suffisoit, pour s’emparer de
sa cause, d’avoir en horreur l’injustice. Il a trouvé des
juges dont il ne sera plus séparé , parce qu’ils sont dépo
sitaires de l’autorité publique : c’est eux qu’il implore
aujourd’h u i, c’est à eux qu’il adresse les cris de son déses
poir. Il va leur tracer sa défense; lorsqu’ils la connoîtront,
ils partageront bientôt l’indignation publique; et leur seul
étonnement, au milieu d’une cause qui agite depuis long
temps les esprits, qui a donné lieu à de si longues dis
cussions, sera d’y chercher une cause , et de n’y en point
trouver.
P A I T S.
L e moulin du Breuil fut emphytéosé en 1464, par le
seigneur de Tournoëlle; L ’expert Cailhe a fort bien dit
qu’il u ’auroit pu exister sans ea u , qu’il rtauroit même
pas été établi ‘ aussi doit-on croire qu’il avoit sa prise
d’eau, puisqu’il fut établi, emphytéosé, et qu’il a existé
comme moulin , et tourné pendant quatre siècles , au
moyen de la source de Saint-Genest.
Il est inutile de rechercher quelle nature de droit le
seigneur de Tournoëlle pouvoit avoir sur cette fontaine;
bien certainement, s’il n’en eût pas eu , il n’eût pas établi
son moulin directement au-dessous, de manière à pouvoir
en profiter, et ce moulin n’en eût pas joui pendant
quatre siècles sans interruption.
Quoi qu il en so it, il est certain qu’il n’y avoit alors et
Saint-Genest ni enclos ni habitation; l’eau couloit entre
diverses propriétés particulières, qui ont depuis formé
�Cô )
l’enclos, compose, dit encore Cailhe, de pièces et da
morceaux.
Mais elle ne se rendoit pas naturellement au moulin
du B reu il, car la pente du terrein l’auroit conduite à
l’endroit ou elle passe aujourd’hui; il fallut la forcer, et
l ’élever au moyeu d’un bcal qui fut construit pour ce
moulin , qui la conduisit dii’ectement sur ses roues.
Ce béai, suivant sa direction , traversoit le chemin de
Saint-Genest à V o lv ic; dans cette partie, il fut recouvert
d’un pont en pierres de taille pour le passage des voitures.
v Ces précieux restes subsistent encore aujoui'd’hui ; on
voit encore parfaitement intacte toute la partie du béai
extérieure u l’enclos; les m urs, le pon t, les agages destinés
à faire arroser le pré du Revivre ; tout cela porte l’em
preinte delà plus haute antiquité, ainsi que l’ont reconnu
les deux experts ; et ce qu’il y a de remarquable, c’est
que nulle part ailleurs il n’a jamais existé sur ce chem in
d’autre conduit ou b éai, ni d’autre pont, et que cependant
le ruisseau l’a toujours traversé.
Lorsque le sieur de Brion eut réuni dans sa main
les diverses propriétés entre lesquelles étoit pratiqué ce
béai, et qu’il eut lii fantaisie de clore ce terrain, il ne
put le faire qu en conservant les droits des propriétaires
des prés et moulins inférieurs, et en s’accordant avec
e u x ’ ÎU1SSI voit-on qu’il fut pris des précautions infinies
P(>ur ménager leurs intérêts.
d el’-'
C1^ant ^ tang qui ensevelit la majeure partie
’èo-les^leu b éa i, le dégorgeoir fut placé , contre toutes les
.
C ^ ’ dans la partie la plus élevée de la chaussée
îulci’ieiire >
, du cote
rAi/w.
, , uniquement parceoppose* ù> ,la ,bonde
�(6 )
<qu’étant ainsi placé il rendoit l’eau à la hauteur et dans
la direction du saut du moulin du B re u il, et dans la
partie de l’ancien béai qui fut conservée.
2°. Il fut laissé au mur de clôture, dans cette partie,
une ouverture de onze pieds, bâtie en pierres de taille,
pour donner passage à l’eau dans son cours ordinaire,
tandis que dans la partie où le sieur Desaulnats a jete
nouvellement les eaux, et qu’il appelle le cours naturel,
il ne fut laisse qu’une ouverture de vingt-neuf pouces.
3°. Il fut pratiqué un autre béai de précaution, qui
commençoit à la source et se'conduisoit jusqu’au dégor
geoir de l’étang, à la même hauteur et dans la même
direction ; il avoit pour objet de conserver l’eau au
moulin du B reuil, dans les temps de pêche ou de répa
rations qui obligeoient de mettre l’étang à sec. Ce conduit
est connu sous le nom de Rase de la vergnière.
4°. E n fin , il fut construit une porte à l’angle est de
l ’enclos; une clef en fut donnée au propriétaire du mouliu
du B reuil, avec la charge d’en aider les autres ayans d ro it,
pour leur conserver à tous le droit d’y entrer librement
et habituellement pour surveiller leur béai et gouverner
leurs eaux , comme ils le faisoient avant la clôture.
Par ces précautions on conserva tout à la fois à ces
propriétaires les moyens d’avoir leur eau comme ils
l’avoient auparavant, et le droit d’aller la chercher lors
qu’elle leur manqueroit. Aussi depuis cette époque ont-ils
eu constamment la possession d’entrer dans l’enclos, tous
les jours, à chaque instant, même pendant la n u it, au
vu et au su du propriétaire, de son aveu, et ce, avec
des instrumens, comme fourches, râteaux, ou autres outils
'
.
�ZO *
(7 )
propres à dégorger la grille de l’étang, pour le libre
écoulement de l’eau , et pour raccommoder les ouver
tures faites à la chaussée, avec des mottes ou du bois, etc.
Toujours, lorsque l’étang a été mis à sec, a-t-on eu
l’attention de mettre l’eau dans la rase de la vergnière :
alors le moulin de Saint-G enest, appartenant au pro
priétaire de l’enclos, en étoit p riv é ; mais il chôm oit,
pour que celui du B reu il, à qui on ne pouvoit pas ôter
l’eau, ne chômât pas. Presque toujours, comme l’attestent
plusieurs témoins, lorsqu’il y avoit quelque travail à faire
pour cet objet dans l’intérieur de l’enclos, le meunier
y étoit appelé pour y coopérer, et arranger les choses
de manière que son moulin ne fût pas privé de l’eau.
Voilà une idée générale, mais exacte, de l’état des choses,
au moment où le sieur Desaulnats l’a renversé de son1
autorité p rivée, au mépris de celle de la justice et des
lois, qui sont la . sauvegarde de la pi-opriété.
On a dit ailleurs comment et par quels moyens Jean
Debas, propriétaire-du moulin du B reuil, s’étoit vu en
lever une possession aussi antique. 11 est inutile de rap
peler ici les voies peu légitimes par lesquelles on vint à
bout d’abuser de sa bonne foi et de tromper sa confiance j
il suffit de dire que la porte fut murée en pluviôse an 1 1 ,
l’eau détournée et jetée, en pluviôse an i2,d an sla partie la
plus basse de l’enclos, d’où elle se répandit dans le chemin
public qu’elle inonde encore aujourd’hui. Debas réclama
premier instant de la clôture de la p orte, et fit
"usage de sa possession ; le juge de paix alloit l’y main
tenu . le sieur Desaulnats, on le sait, accourut avec
appaience U.c la ljonue £0j ^ ^ paraiysa l’action de la-
�(8 )
justice par un tour d’adresse dont le juge fut dupe et
la partie victime.
Debas fut donc obligé , malgré l’antiquité de sa pos
session, de recourir à l’action pétitoire. L ’eau ne lui fut
enlevée qu’après ; et il fut assez malheureux pour suc
comber encore dans une demande en réintégrande qui
paroissoit incontestable.
On a dit aussi par quel indigne artifice le sieur Neiron
parvint à dépouiller les propriétaires du pré du R evivre,
de cette môme possession dans laquelle ils avoienl été
maintenus par deux jugemens successifs du juge de paix;
comment il leur escamota le bénéfice de ces deux jugemens, et les fit consentir à se contenter, pendant douze
samedis, de la prise d’eau qui leur étoit adjugée sans
restriction, et à cumuler avec le pétitoire, qu’ils furent
chargés de poursuivre, le possessoire qui étoit jugé en
leur faveur. Il suffit donc de dire ici que ces proprié
taires, qui ne tardèrent pas à s’apercevoir qu’ils avoient
été indignement surpris, se disposoient à intervenir dans
l ’instance pétitoire intentée par Debas, pour réclamer de
leur ch ef, lorsqu’un rapprochement de toutes les parties,
qui de la part du sieur Desaulnats fut une nouvelle su
percherie , donna lieu au compromis du 28 prairial an 12.
Est-il nécessaire de rappeler ici que par ce compromis
M . R ed o n , premier président de' la cour d’a p p el, fut
nommé par les parties leur seul et unique arbitre; qu’il
fut autorisé à juger en dernier ressort, et en rigueur de
d ro it, toutes les contestations déjà nées, et toutes celles
qui pourraient naître ?
F aut-il ajouter que M. Redon fut proposé par le sieur
Desaulnats
�( 9 )
Desaulnats comme possédant toute sa confiance ( quoique
depuis le sieur Neiron s’en soit défendu comme d’un
crime )? que les autres parties, qui ne pouvoient désirer
de meilleur choix, l’agréèrent avec empressement, et ne
voulurent point d’autre arbitre? qu’en conséquence il fut
revêtu à lui seul des pouvons les plus étendus, avec la
faculté de s’adjoindre telle personne que bon lui sembleroit?
Faut-il parler enfin de la peine de 3000 francs qui fut
ajoutée au compromis, et qui prouve jusqu’à quel point
on sentoit le besoin de lier le sieur Desaulnats? Faut-il
dire que la voie de l’arbitrage, destinée à simplifier la
contestation , est devenue pour le sieur Desaulnats un
moyen de plus pour l’éterniser? Toutes ces circonstances
sont connues, il suiïit de les rappeler brièvement; mais
il faut parler plus en détail de ce qui s’est passé sur l’ar
bitrage.
L ’instruction de l’affairese fit par mémoires, simplement
manuscrits, sur papier libre : le seul acte qui fut signifié
avant le jugement, le fut à la requête de Debas, le 26
thermidor an 12 ; il contenoit une sommation de pro
duire ès mains de l’arbitre, et des conclusions sur le fon d ,
sans prévoir les moyens secondaires que l’arbitre pouvoit
être obligé d’employer pour connoître le mérite de ces
conclusions.
Bientôt après le sieur Desaulnats fournit ses titres et
Mémoires. Alors la discussion s’engagea : Debas et consorts
soutinient qu’ils avoientla possession de leur prise d’eau ;
ils ofhiient de l’établir par témoins.
ls ne se bornèrent pas à ce premier moyen ; ils prétenB
�dirent que la source de Saint-Genest n’appavtenoit pas
au sieur Desaulnats; que sous ce premier rapport il n’avoit
pas- eu le droit de la détourner de son cours ancien et
ordinaire, au préjudice des propriétaires inférieurs ; ils
en tirèrent la preuve de l’état des lie u x , soutenant que
la source naissoit dans une enceinte particulière et in
dépendante de l’enclos ; qu’elle étoit couverte de deux
regards, dont l’un chargé de deux écussons du sieur de
L uglieac, seigneur de Marsac ; l’autre des armes de la
ville de Riom.
L e sieur Desaulnats contesta toutes ces prétentions ; il
soutint qu’il étoit propriétaire de la grande source, et pro
duisit des titres où il prétendoit en trouver la preuve: il
discuta long-temps et longuement cette question de pro
priété , sans opposer aucune fin de non-recevoir à Debas
et consortsQuant à la possession, il soutint que la preuve d’un
droit aussi exorbitant ne pouvoit être admissible; que le
moulin du Breuil n’avoit eu l’eau de la grande source que
parce que l’étang, depuis sa formation, l’avoit élevée à
une hauteur suffisante pour le faire tourner; que même
il n’en avoit ainsi profité que depuis
, parce que ce
fut seulement a cet époque que Jean B arge, aïeul de
D ebas, avoit transporté le moulin à l ’endroit où il est
aujourd’h u i, pour le faire profiter de cette eau ; qu’ainsi
le propriétaire de l’enclos avoit eu le droit incontestable
de detruire, pour la salubrité de son habitation, un étang
qui n’avoit eu d autre cause que la fantaisie de ses pré
décesseurs , et 1 embellissement de l’enclos > mais point
du tout l’utilité du moulin du Breuil..
�c ii )
Il ajouta que la clef qui étoit entre les mains de Jean
D ebas, avoit été enlevée par son père dans le château
de Saint-G enest, dont il fut établi gardien, lorsqu’en
I 793> lui* Desaulnats, fut incarcéré, et ses biens séques
trés ; qu’ainsi il ne pouvoit en tirer avantage.
i
Enfin, il articula qu’il n’avoit fait que rendre aux eaux
leur cours n a t u r e l ,• que Jean Debas avoit agrandi son
jardin aux dépens du ruisseau par où l’eau coule aujour
d’hui , et qui étoit le lit naturel des eaüx -, que c’étoit
à lui seul par conséquent qu’il falloit imputer le séjour
des eaux sur ses héritages et sur le chem in, puisqu’il en
avoit obstrué le cours.
Debas et consorts s’emparèrent des titres produits par
le sieur Desaulnats-, ils crurent y trouver la preuve qu’il
n’avoit jamais été propriétaire de la source •, ils y remar
quèrent plusieurs circonstances importantes à la contes
tation , sur l’état des lieu x antérieur à la formation de
l’étang, et sur la manière dont l’eau étoit transmise au
moulin avant cette époque. 11 est inutile de les détailler
ic i, puisqu’elles le sont dans le dispositif du jugement,
et dans le rapport d’experts dont on va rendre compte.
Debas et consorts demandèrent en* conséquence que
l’arbitre, dans le cas où il le juger oit nécessaire, or
donnât la vérification de ces divers points de fait ; ils
réclamèrent, et l’enquête, et la vérification , non comme
un nouveau chef de conclusions, puisqu’ils ne demandèrent
rien
plus, mais comme un moyen de parvenir ti
l adjudication de leurs conclusions ,* encore s’appuyè
rent ils p.resqu’uniquement sur la preuve de leur posses
sion, ne présentant la vérification que comme un objet •
B 2
�( 12 )
secondaire, un plus grand éclaircissement, et dans le cas
seulement où l’arbitre le jugerait nécessaire.
L e sieur. Desaulnats s’opposa violemment à la preuve,
comme on vient de le dire; mais il consentit à la vérifi
cation , telle qu’elle étoit demandée ; et non content d’y
consentir, il y conclut de son chef, et déclara qu’il autorisoit l’arbitre à faire commencer, compléter et rédiger....
par telles personnes de son choix qu’il appartiendroit,;
toutes les applications de titres et autres opérations qu'il lui plairoit ordonner.
Ces conclusions respectives furent prises et expliquées
par divers mémoires. L e sieur Desaulnatscontestoit tout,
excepté la vérification, embrouilloit tout, et ne clierclioit qu’à éloigner le jugement. Il parvint en effet à:
faire durer l’arbitrage pendant deux ans , toujours au .
même état; tant il est vrai que de sa part cettç apparente
bonne volonté n’avoit été qu’un piège tendu à l’impru
dente sécurité de ses adversaires.
Enfin cette discussion se termina. L ’arbitre sentant le;
besoin de s’éclaircir sur tous ces points de fait, et ne pou
vant deviner alors quel seroit l’événement de l’enquête,
rendit, le 29 juillet 1806, un jugement interlocutoire,
par lequel il ordonna tout à la fois, l’enquête et la véri
fication ; le tout avant) faire d ro it, et sans préjudice des
fin s .
. ,
M algré tou9 les efforts du sieur Desaulnats, l’arbitre
avoit parfaitement saisi les points de difficulté: son juge
ment les embrassoit tou s, comme on le verra bientôt.
A u ssi, des ce m om ent, le sieur Desaulnats fut assailli,
d’une ¡recrute inquiétude; il craignit avec raison l’é v é - -
�( 13 )
nement. Il se seroit décidé facilement alors à révoquer
l’arbitrage ; mais il en fut empêché, parce qu’il osa espérer
sans doute que l’enquête ne seroit pas c o n c lu a n te , que les
experts résoudraient en sa faveur la question de pro
priété : c’est ce qu’il nous appx-end lui-même dans un de
ses mémoires. Mais il n’a pas parlé de l’arriere-pensée ,
du véritable motif qui l’empêcha de révoquer; ce fut la
peine de 3000 fr. imposée à celui qui révoqueroit. L e
remède étoit dangereux ; il jugea prudemment qu’il falloit
le réserver pour un cas extrêm e, et attendra le résultat
de [expertise.
Avant d’aller plus loin , il faut bien se fixer sur les
faits interloqués, et sur les termes de la vérification or
donnée par le jugement arbitral. Cette description appar
tient au récit des faits ; elle mérite une attention parti
culière.
L e juge commence par la preuve , qui étoit si fort
contestée, qui étoit offerte par des conclusions précises,
comme moyen principal de décider la contestation ; il
ordonne, en ce qui concerne Debas 5 qu’il fera preu ve,
« i°. Que de tout tem ps, et spécialement trente ans
te avant l’an 11 , lui ou ses auteurs ont toujours joui
« du droit d’entrer à volonté dans l’enclos de Saint« G enest, appartenant au sieur Desaulnats, pour gou« verrier les eaux qui faisoient tourner les roues dudit
« moulin, entretenir ou nettoyer le b éai, ou la rase, ou
v tout autre conduit qui menoit lesdites eaux au moulin;
« qu ils pvenoient ce droit de passage par une porte qu’ils
appellent de surveillance, qui étoit établie à l’angle
« de l’enclos du côté du village de S ain t-G en est, aux
�( H )
aspects d’orient et de septentrion , et laquelle le sieur
Desaulnats a fait murer en ladite année n ; que pour
le libre exercice de ce droit ils avoient une clef de
cette porte, dont ils étoient aussi chargés d’aider les
propriétaires du pré dit du Revivre.
« 2°. Que tant qu’a existé le grand étang, desséché par
le sieur Desaulnats en nivôse an 12, et qui fournissoit
ordinairement l’eau au moulin du B reu il, et aussi aux
prés du Revivre dans les temps d’irrigation , soit qu’on
vidât cet étang pour en faire la pêche , soit qu’on fût
obligé de le mettre à sec pour le réparer, l’eau n’en
étoit pas moins conservée à l’usage du moulin du
B re u il, auquel elle arrivoit par la rase que Debas
appelle de la vergnière, ou béai de précaution ; que
jamais, dans ces circonstances, ce moulin n’a chôm é,
et que notamment il a été en activité pendant trois mois
consécutifs que cet étang resta à sec, sous M . Demalet,
précédent propriétaire de l’étang et de l’enclos.
« 30. Qu’en messidor an 13 les chemins étant couverts
d’eaux qui les rendoient impraticables, on fut obligé,
pour l’exploitation et l’enlèvement des foins de l’enclos,
de remettre l’eau dans l’ancien prétendu béai ; qu’alors
elle se rendit abondamment au moulin du B reu il, qui
alla pendant une matinée entière , et ne cessa d’aller
que lorsque les eaux rendues au nouveau lit qu’on
dit leur avoir été creusé par le sieur Desaulnats, revin« rent couvrir et inonder le chemin.
ce 4°. Que ce moulin a toujours été vu tel qu’il est,
« quant à sa position et à ses rouages. »
Quant à Julien et consorts, le jugement ordonne « qu’ils
�( r5 )
« feront preuve que de tout temps et ancienneté, et par
« exprès depuis plus de trente années antérieures à l’an 1 2,
« les prés-vergers dits du R ev ivre, ont toujours été en
« nature de pré produisant herbe, et arrosés des eaux
« q u i, de l’enclos du sieur Desaulnats , couloient à la
« hauteur du radier du m oulin du B re u il, et faisoient
« tourner les roues de ce moulin ; qu’ils ont toujours etc
« en possession de prendre lesdites eaux, selon ce cours j
« tous les samedis à m id i, jusqu’au coucher du soleil ,
« depuis le 25 mars jusqu’au 25 septembre •, que pour
« cela ils entroient librement dans l’enclos du sieur
« Desaulnats par la porte dont il a été ci-dessus p a rlé ,
« et au moyen de la clef que leur remettoit le proprié
té taire du moulin du Breuil; et que depuis le desséche« ment de l’étang leurs prés ont manqué de l’eau néces« saire à leur ii'rigation. »
lie jugement accorde ensuite au sieur Desaulnats la
faculté de faire preuve contraire, et le charge de la preu ve
directe de trois faits qu’il avoit mis en avant, et dont il
avoit vivement argumenté contre Jean Debas. Les voici
tels qu’ils sont transcrits dans le jugement.
« Sauf au sieur Desaulnats la preuve contraire, si bon
« lui semble; et notamment, en ce qui regarde D ebas,
« que s’il est saisi de la clef de la porte murée en l’an 1 1 ,
« c’est parce que pendant la révolution le sieur Desaulnats
« ayant été incarcéré, et ses biens séquestrés, le père
« dudit Debas fut établi gardien des maison et enclos
dudit sieur Desaulnats à Saint-Genest, où il a trouvé
« cette clei dont il s’est saisi, et l’a re ten u e d e p u is sans
a vouloir la rendre , ce qui obligea le sieur D e s a u ln a ts
�( i 6 )
« de faire barricader la porte; qu’elle fut ensuite enfoncée
« nuitamment, et qu’il la lit murer.
>’
« 2°. Que Debas a agrandi son jardin de partie du lit
« du ruisseau, en rétrécissant ce lit par des transports
« de terrain, et que c’est ce qui occasionne le cours et
« le séjour des eaux sur les héritages dudit Jean Debas
« et sur le chemin.
« 30. Enfin, que ce fut Jean Barge ( aïeul de Debas ),
« qui après le bail emphytéotique de 1756 , transporta
« le moulin du Breuil à l’endroit où il est aujourd’hui,
« pour profiter d’une plus grande chute, en dirigeant
« son écluse extérieure et ses rouages vis-à-vis le dégor« geoir du grand étang de Saint-Genest.
« Sauf aussi à Debas la preuve contraire desdits faits. »
A in s i, à entendre le sieur Desaulnats, Jean Debas
■
n’avoit une clef de la porte que parce qu'il s'en étoit
saisi quand il étoit gardien de la maison de St.-Genest;
Son moulin ne recevoit l’eau du ruisseau que par occa
sion ;
Il ne la recevoit que depuis 1756;
C’est à cette époque seulement que le moulin fut trans
porté par Jean Barge à l’endroit où il est aujourd’hui;
Enfin , c est depuis le même temps que Jean Barge
dirigea les rouages et Técluse extérieure de son moulin
vis-à-vis le dégorgeoir de l’étang.
Il étoit essentiel de rapporter en entier cette partie de
l’interlocutoire, parce que c’est là que se trouve toute
la cause.
I l étoit nécessaire aussi de remarquer le plan de défense
q u ’avo it alors adopté le sieur Desaulnats, les faits q u ’ il
mettait
�( *7 )
mettoit en avant, qu’ il se chargeoit de p ro u ver, avec
lesquels il prétendoit écarter la possession de Jean Debas :
on verra s’il en a fait la preuve; si, bien loin de là , il
n’a pas établi le contraire , et s’il ne convient pas luimeme aujourd’h ui, par un plan de défense tout opposé,
qu’il n’a rien dit de vrai à cette époque.
Il faut parler à présent de la vériücation qu’ordonne
ensuite le jugement interlocutoire. L e sieur Desaulnats
a pris soin de faire imprimer en entier les neuf questions
faites aux experts par le juge-arbitre, et le rapport des
deux experts, sauf cependant quelques altérations et une
soustraction de huit pages dans celui du sieur Legay. Il
l’a fait ainsi, non pour faire connoître ces rapports à
ses juges et au public (ils sont inintelligibles sans le plan ),
mais pour payer de hardiesse , en imposer au public ,
sachant bien qu’on ne les liroit p as, et faire accroire
qu’il ne les avoit imprimés que parce qu’ ils étoient eu
sa faveur. Il seroit donc inutile d’entrer encore une fois
dans ce d étail, d’autant qu’il est plusieurs points de vé
rification dont l’événement a démontré l’inutilité : il faut
débarrasser cette cause de tout ce qui ne peut pas tendre
à l’éclaircir, et s’en tenir aux points importans. L e ju
gement contient à cet égard deux parties distinctes.
D ’abord celle relative à la propriété de la grande
source : elle est l’objet des quatre premières questions.
L ’arbitre ordonne que les experts vérifieront si la grande
source naît dans l’enclos du sieur Desaulnats ; si elle y
est intégralement com prise, ou si elle ne naît pas dans
une enceinte particulière et qui en soit indépendante.
Puis oïdonnant l’application des différons titres produits,
G
�*\
( 18 )
il demande aux experts quelles inductions il faut en tirer,
et s’il n’en résulte pas que,1e sieur de Luglieae étoit encoi’e
propriétaire de la source à l’époque de ces actes.
Quant ci la seconde partie de la vérification, elle a pour
objet de savoir comment couloit le ruisseau de SaintGenest avant la formation de l’étang;
Si les eaux de ce ruisseau se rendoient par un lit natu relau moulin du B reuil, à la hauteur nécessaire et dans
la direction'actuelle de ses rouages, ou si à côté de^ce
ruisseau il n’existoit pas un béai propre au moulin du
B reuil, destiné à lui fournir les eaux à la môme hauteur
et selon la même direction ;
Si le ruisseau ou béai dont il est parlé à l’art. I er. du
décret de 1681, conséquemment antérieur à la formation
de l’étang, étoit supérieur au moulin de Saint-Genest,
011 intermédiaire à ce moulin et à celui du B reuil, et de
quel moulin il( pouvoit être le ruisseau et béai,*
S’il existe dans cette direction des traces d’où l’on puisse
inférer qu’il y avoit là un béai;
Si le dégorgeoir de l’étang, placé dans la direction et
à la hauteur du radier du moulin du B reuil, a dû. être
ainsi placé pour l’utilité seule de l’étang ; si la rase ou
canal de la vergnièi’e , placée à la i*ive septenti’ionale de
l’étang, et dans la même direction, a pu avo ir pour objet
d’en faciliter la pêche, ou si le dégorgeoir a été ainsi
placé, et la rase de la vergnière ainsi pratiquée pour con
server les eaux au moulin du Breuil au même niveau, et
remplacer l’ancien béai de ce moulin ;
Si la partie de béai exterieure à l’enclos, et les pierres
d’agage établies sur cette partie, sont d’une construction
�*
~
( 19 )
plus ancienne que celle de l’enclos et de l’étang, et anté
rieures à 1681 ;
Quelle est la largeur des orifices placés en cet endroit
iiu bas des murailles, et celle de l’orifice pratiqué à l’en
droit où l’eau sort actuellement de l ’e n c i o s , et si ce dernier
n’a pas été récemment agrandi par l’arracliement d’une
pierre du côté de jour;
Quelle est enfin la largeur de la rase qui longe le jardin
de D ebas, et qui reçoit les eaux du nouveau lit à la sortie
.de l’enclos.
■
.
vVoilà en masse tout ce que porte le jugement interlâ*
cutoire sur la vérification.
On ne rendra pas compte en ce moment des réponses
des experts à ces diverses questions ; elles tiennent aux
moyens de la cause. Il sera donc m ieux, pour éviter, lés
redites, de les réserver pour la discussion. Il suffit de dire,
quant à présent, que les deux experts Cailhe et I-egay,
choisis par les parties , ont été d?accord sur le plan , le
nivellement, les mesures de surface et (Forifice , et sur
Vapplication de tous les titres’ qu’ils ont unanimement
.pensé que dans aucun des actes produits on ne trouvoit
(la preuve(que le sieur de Lugheac eût vendu au proprié,taire de Saint-Genest la propriété de la grande source :
• >y ,'V- .
>1 ¡!'v■
’
que ces actes etablissoient tous, au contraire, qu’il se
l’étoit constamment réservée, q u il en avoit toujours été
propriétaire.
. .Us ont aussi reconnu, quoiqu’avec des inductions difféientes, qu,e le ruisseau ou béai du moulin dont il est
pailé en l’art, ier# du décret de 16 8 1, étoit inférieur au
moulinée Saint-Genest;
'
;
C 2
�’ Que le béai qui subsiste encore à'l’extérieur des mu
railles, le pont communal qui le couvre^, et les pierres
d’agage du pré du R e v iv re , sont d’une construction fort
antérieure à 1681 , conséquemment à la formation de
l ’étang et de l’enclos ;
'
Que le dégorgeoir de l’étang étoit place à la hauteur
et dans la direction du saut du moulin du B reu il, et du
côté opposé à la bonde ;
Que la rase de la vergnière prenoit son origine à la
source même de Saint-Genest, et tendoit directement au
moulin du B reu il, et à la hauteur de son radier;
Que l’orifice qui existe de tous les temps au bas des
murailles , dans cette partie, a onze pieds de largeur, en
pierres de taille ;
Tandis que celui pratiqué à l’extrémité du lit actuel
des eaux, n’a que vingt-neuf pouces de largeur, quoique
le sieur Desaulnats prétende que cet orifice étoit spécia
lement destiné à donner passage aux eaux dans leur cours
naturel î
Enfin , que la rase que le sieur Neiron impute à Debas
d’avoir rétrécie , d’où il tire la conséquence que lui seul
a forcé les eaux de refluer sur le chem in, a quatre pieds
neuf pouces de largeur à son ouverture , et quatorze
pouces de profondeur partout ; que sa largeur varie ensuite ;
qu’elle est à l’autre extrémité de quatre pieds un pouce;
et dans un seul point, qui est le plus étroit, et presqu’à
l’extrémité inférieure , de deux pieds quatre pouces :
qu’ainsi elle est bien plus large et plus.profonde que l’ou
verture qui lui transmet les eaux, et qui n’a que vingtneuf pouces de large sur un pied de hauteur; que dès-
�( 21 )
lors elle a plus de capacité qu’il n’en faut pour recevoir
ces eaux; et que l’inondation a une aittre cause, comme
on pourra facilement s’en convaincre.
••
V 'I U
Voilà sur quoi il étoit essentiel de se fixer en ce moment.
Il faut dire ici, pour suivre le récit des faits, que les
experts furent assistés par les pai-ties dans leurs opéra
tions ; qu’elles furent faites du consentement et avec le
concours' de :tous','' ¿ans réclamation d’aucune espèce.
* Il fut aussi procédé aux enquêtes. T i’ente-trois témoins
produits par Debas et consorts ; huit sur on ze, fournis
par le sieur Desaulnats , ont attesté tous les faits que
Debas et consorts' avoient articulés , ont prouvé plus
‘ encore qu’on !n’avoit offert. La voix publique s’est élevée
comme en masse contre la plus odieuse des préten
tions, pour écraser , par un faisceau accablant de preuves,
et un sentiment général d’indignation, celui qui avoit
osé la poursuivre en face de la justice.
' T e l a été le résultat de l’interlocutoire. Si après la
prononciation du jugement le sieur Desaulnats avoit con
servé quelqu’espoir de faire consacrer la plus horrible
des usurpations, ce foiblé rayon dut s’évanouir bien
v it e , lorsqu’il put se convaincre que sa condamnation
etoit inévitable. Aussi fut-il plus embarrassé que jamais
sur le parti qu il'avoit à prendre1; il pouvoit révoquer
l’arbitrage, mais il devoit llii en coûter 3000 francs*,
sans espérance de les recouvrer ; 'il* n’avoit rien à espérer
du côté de l’arbitre , dont l’esprit de justice et les lumières
ui etoient trop connues:-il essaya cependant, sinon de .
G
5 au moins de l’intimider ; il lui fit demande!'
�C 22
)
son désistement, avec menaces <1g révocation. Il est
inutile de dire que l’arbitre le refusa.
;
Il fallut donc recQurir au rem ède dangereux q u ’iJLavojt
.si fort redouté ; car p o u r cette fois le p éril étoit extrêm e :
il révoqua.
- Mais quelle put être son espérance! Crut-il trouver dçs
juges moins éclairés, moins im partiaux, moins ju stes?
Osn-t-il, dans le fond de son cœur, leur faire cette injure,
et présumer.qu'il auroit le talent de les aveugler ou de les
séduire? qu’ il lui seroit encore possible de braver la justice
elle-m êm e, et de la paralyser jusque sur son tribunal?
Tardive et indécente révocation! insultante pour l’ar
bitre sur qui on osa faire pressentir un horrible soupçon
q u i, à la vérité, n’a pu l'atteindre; injurieuse au tribunal
qu’on ne pouvoit .saisir de la contestation , que dans le
cljisir, sinon dans l’espoir de le trouver plus facile; mais
révocation q u i, en démontrant que l’arbitrage n’nvoit
été qu’un piège, a bien clairement appris comment le
sieur Pesauluats s’étoit jugé lui-même, puisqu’il n’a pas
cru devoir laisser plus.long-temps le sort de sa cause ¿\ la
sagesse d’un arbitre qu'il avoit lui-m êm e choisi, dont
il v a n t o i t encore ¡a justice im partialité, la délicatesse,
la veille de sa révocation.
Si .hvm Dobas dut éprouver un nouveau serrement
de cœur en voyant révoquer un arbitrage, dont il devoit
résulter pour lui une bonne et prompte justice, il fut
pleinement rassuré, puisque sa cause revenoit de droit
devant ses juges naturels; juges qui connoissent les parties,
qui connoitront bientôt la cause,et qui rendront justice
�( 23 )
avec empressement et impartialité, comme alloitle faire
l’arbitre. Debas les a de nouveau saisis de la contestation :
certain que ramené devant eux il n’en sera plus séparé,
parce que le sieur Neiron n’aura pas la ressource de les
révoquer, ni de les insulter, Debas, l’infortuné Debas,
réclame d’eux un jugement désormais inévitable, et dont
les artifices du sieur Desaulnats ne le garantiront plus.
Il a pris à cet égard des conclusions précises, soit par
l'assignation, soit par une requête.
D e son cfité, le sieur Desaulnats a fait signifier des
conclusions longuement motivées ; il y demande d’abord
la nullité du jugement interlocutoire, et de ce qui ;i
suivi, parce que, d it-il, ce jugement a mis en question
sa propriété* de la grande source qui avoit été avouée par
le compromis.
Il
c o n c l u t e n s u i t e i\ c e q u e
D ebas
soit
d éclaré
non
r e c e v n b l e d a n s ses d e m a n d e s , e t u jo u t e A e e c h c f - d 'n M i v r e
u n e d e m a n d e d e 3000 fra n c s p o u r d o m m a g e s - in t é r ê t s .
Depuis ces conclusions , les propriétaires du pré du
Revivre sont intervenus, pour se joindre h Jean Debas,
et réclamer leur prise d’eau *, en sorte que la cause est
liée avec toutes les parties.
C'est en cet état qu'elle se présente, et qu'il s'agit de
la discuter.
Pourroit-il et r# nécessaire de s'occuper, en passant, de
la demande en nullité du jugement arbitral? demande
ridicule, inconvenante, audacieuse, q u ’on va pulvériser
il un rriinnl.
üumaude n i non reccvab lc;
�^
^
CH )
-, Elle est sans fondement;
• Les moyens qui l’appuyent sont jugés.
i°. Elle est non recevable,
Parce que le sieur Neiron a volontairement, et en
pleine connoissance de cause, exécuté le jugement inter
locutoire dans toutes ses parties, spécialement dans le
clief qui avoit ordonné la vérification relative à la grande
source , sans jamais se plaindre que le jugement lui fît
en cela le moindre tort, ni prétendre qu’il renfermât la
moindi’e nullité.
20. Elle est mal fondée,
Parce que le compromis ne renferme aucun aveu sur
la propriété de la grande source, et que le jugement ne
contient rien de contraire au compromis;
Parce q u e , même à le supposer, le sieur Desaulnats
ne pourroit pas s’en plaindre, puisqu’il avoit formelle
ment consenti à la vérification telle qu’elle avoit été
ordonnée , gu’il l’avoit provoquée de son chef devant
l’arbitre ;
Pai'ce que cette vérification étoit un simple éclaircis
sement qui ne nuisoit pas aux parties, que le juge auroit
pu ordonner de son propre motif.
3°. Enfin tous les moyens de nullité présentés par le
sieur Neiron ont été rejetés par le tribunal : il a été jugé
que le sieur Desaulnats étoit non recevable à prétendre
qu’il avoit été une victime innocente de la surprise, et
que le juge avoit excédé ses pouvoirs.
On voit d’ailleurs ce que sont ces moyens, tous puisés
dans des suppositions de faits, faux dans leur base comme
dans leurs conséquences.
Oublions
�( 25 )
Oublions donc que le sieur Desaulnats a pu songer un
instant à cette chimérique nullité ; à peine a-t-il osé la
proposer lui-m êm e dan? ses dernières conclusions; il
semble pressentir toute la confusion dont; elle le couvre.;
il ne la présente qu’en tremblant, consent aussitôt qu’on
en rejette une partie, et n’insiste guère sqr.le surplus
Combiçn est-il aisé de reconnoître. qu ’il l’a proposée en
désespoir de cause, parce que le jugement interlocutoire,
et ce qui l’a su iv i, ne lui ont plus pçrmis de douter qu’il
p’eût une cause insoutenable dans le -d ro it, comme il
savoit déjà qu’elle étoit odieuse et révoltante dans le fait.
Il faut donc s’occuper uniquement du fond de la con
testation.
..
A cet égard la discussion ne peut être difficile ; mais
avec le sieur Jipiron elle nç sauroit.être yourte. On ne
le suivra cependant pas dans .tousses, raisonnemens; on
ne répondra pqs.aux quatre ■fn^moires dont ¡il a accablé
le public , et où il, a fqit jtous ses efforts pour rentli’e la
caupe inintelligible. Debas négligera toutice qui n’est pas
essentiellement important, réduira la cause le plus qu’ij.
pourra : il ya la présenter telle qu’elle^est, sans art,
sans apprqt ,.sqns finesse... ,:i ,• Uv;
, „,/[ <}*>••«•
L e rapport d’experts contieqtdepx, parties indépen
dantes l’une de l’autre,.
. • •
.1°, Celle relative à l{i propriété de Ja grande source
de Saint-Genest ;
,
^
2°. Celle qui a trait à Vpncien état des lipux avant çt
depuis la formation de l’étang.
. ! (
: i :
• Il faut donc les traiter séparément/ ¡.
>
a première n’intéresse, à parler vrai, ni Jean Debas,
D
JtJ.1
�( *6.)
‘ni les propriétaires du pré du R ev ivre; il leur importe
peu que le sieur Desaùlnats soit où ne soit pas proprié
taire de la source, dès qu’il est d’ailleurs bien certain
qu’il n’a pas eu le droit de détourner l’eau de sop cours
ordinaire, comme onde démontrera bientôt. S’il n’existoit pàs de vérification à ce su jé tio n se garderoit bien
aujourd’hui d elà demander, parce qu’elle seroit inutile :
mais cette vérification existe*, et les preuves qui en ré
sultent contre le sieur Desaùlnats sont si fortes, si acca
blantes1,'qu’on ne sauroit se dispenser d’en dire un mot.
La source de Saint-Genest est un composé de divers
bouillons on petites sources, toutes renfermées dans un
même bassin où les eaux se confondent et ne font qu’un
seul et même tbut. Ce bassin fait une espèce d’angle
Tentrant dans l’enclos du sieur DesaulnSts.
î r La plus forte de ces sources naît aujirès du chem in;
elle est renfermée dans une enceinte particulière, entiè
rement séparée de l’enclos par des murs fort élevés on
y pénètre par -’une pox;te fermée à clef / donnant sur le
chemin.
' '
Dans eetté ënceinte on voit deux regards qui couvrent
la source; l’un appartient à la ville de R iom , et renferme
sa prise d’èâù; l’autre est chargé de deux écussons de la
maison de Lugheac, à qui appartenoit la seigneurié^-de
Marsac. Enfin, à l’angle sud de cette enceinte est placée
une vanne qu’on lève à volonté, pour jeter l’eau du côté
Ôe Marsac, où la conduit sa'pente naturelle : lorsque la
vanne est baissee, toute 1 eau qui n’est pas absorbée par
Je conduit de la ville de Riom se communique au grand
bassin par les orifices pratiqués au bandes m urs; elle en
�(
)
augmente alors le volume depuis sèpt pouces jusqua
douze, c’est-à-dire, de cinq douzièmes; de là èlle tombe
sur le moulin de Saint-Genest, iet se dirige-ensuite vers
les moulins*inférieurs.
■
■■ ■
• ¡•> i -i v
i
•t '
La source appartenoit constamment à la maison de
Lugheac : tout le monde est d’accord sur ce point; il en
concéda une ¡partie'à la ville dei Riom y en 1645. Cepen
dant elle ne fut prise par la ville qu’en i6Ô4'j époque à
laquelle il fut passé un second acte, i >'>
T !
Il paroît en conséquence que la petite enceinte fut cons
truite par» la ville de Riom ;?le linteau d.e la porte est
chargé de iPinscription 1654', les murs sont plus'anciens
et plus élevés que ceux de l’en clo s;rils>¡sont crépis, et
ceux de l’enclos ne le sont pas.
v-vr- . iai' ?b
Tout démontre ¡essentiellement que cette source n'ap
partient pas'àuisieur DésaUlnats.—.1 ‘y>
;»
Elle ne fait pas partie de som encJ.os ;'‘ car elle en- est
séparée parides murailles fort élevées : iln e p e u t y com-i
muniquer que-par la porte placée sur/le Chemininn 5 i
Elle est couverte par les» deux regards'dont on>vient
de parler, Ùun appartenant à la' ville >, l’ autraà la-maison
de Lugheac',* dont les écussons y sont encore'.' Gotnmentle sieur. Desaulnats eût-àl laissé subsister;cesi écussons , ces
témoins permanens, si le sieur de Lugheac lu i’eut jamais
vendu la source?
’
-i» ,;.o m; vunci .mo- jm ni : * rrt
Enfin la porte est ouverte à tous les ayans droit ; ,la
clef est déposée ichez le meunier de Saint-Géuesti* comme
le plus proche ; elle y est prisé par les habitans de Marsac j
lorsqu ils dirigent l’èau dans leurs prairies ; par le fontenier
d e là ville de R iom , pour l’inspection dd son regard et
D 2
�t-v
C 28 )
de sa conduite; par le meunier de Suint-Genest lui-même
ou à son1Idéfuut par. celui du B reuil, et même les meus
niers inférieurs pour-baisser. la viuine de M arsac, et
remettre l’eau dans le grand bassin, lorsque l’arrosement
des prairies doit cesser*.r: - ;o 1*.
.•«,
; L e.sieu r Neiron'abuse encore de cette circonstance,
que la clef Cst déposéé'fchéz sbh meunier. Il d it, comme
une preuve^dè fia prop riété, que la clef dé la source ne
peut sc prendre que cliez l u i , et qu’elle est to'üjoürs' en'
son1pouvoir. ,.0 ■
• . • ion;j;
>c; ;
Ce n’est là qu’une' de ces équivoques si familières au
sieur Neiroq ;!qu’il ne se cbnfonde pas avec son meunier^
qu’il,ne se Confonde même pas, en sa qualité d’ancien
seigneur de fief, avec le sieur N eirôn, propriétaire du
mnùlin^Le meunier a droit à l’eau, ..sam contredit1, pâfce
qu’en emphytéosant ce moulin l(isieür deLuglieoa ne l’à pas
phisiétabli sans eau <^ue n?a>fait le seigneur dé^Tournôelle
decelui du BreuilJ M aîsc’ést le meunier jet ndnleeeigneiarde Saint^Gendit-, à iquiice droit a été accordé ; c’est un
droit de prise d’eau Jus ad rem , et non un droit de pro
priété/«^ in.r&i Si ddnc le rtioulin de Saint-Genest étoit
emphytéosé,»la •cle f’seroit chez- l’emphytéote-; elle seroit
en-son pouvoir v et le sieur Neit-on n.’auroit, de sbn chef,
aucun droitià la ,source; carjc’est pour avoir acheté le
m oulin, et non pour avoir acquis la source, qu’iLënt.qr
la clef.i.f ^ « n v n l ’j l c u o 4 / ; ;.>J
* -m
-,
r J;
/;j
M ais il noil’à que ébmme' tiaager ^comme dépositaire.?
commè il en cdhvinfc'liii-même jdevant l’arbitrei* en’(Jui'
remettant cette clef lors de lè descente ; il ne Ta'Qu’à la
charge d’en aider lesibutres ayons d ro it> à qu i il\he pleut
r. Q
�9, ^
( 29 )
pas la refuser, notamment le meunier du Breuil, et tous
les meuniers inférieurs qui ont le droit de venir remettre
l’eau.de leur côté, si le meunier de Saint-Genest ne"le
fait pas lorsque l’heure d’arrosement est passée pour les
prairies de Marsac ; car alors ils augmentent de cinq
douzièmes, comme on vient de le voir , le volume d’eau
qui tombe sur leurs moulins.
•; •
« ç '.¡I
Voilà des points constans sur lesquels les experts sont
d’accord. 11 n’en résulte certainement pas la preuve que
le sieur Desaulnats soit propriétaire de la,source*, bien
loin de là , l’état des lieux démontre le contraire, puisque
les experts ont.d’ailleursposé comme certaiji que la,soui*ee
de la petite enceinte, et le grand bassin., devoient n’être
considérés que comme formant une seule et même source.
Lors donc que cette question ajété élevée par Jean Debas
et consorts, il est certain que le sieur Desaulnats; ne pou
voir justifier sa prétention de propriété qu’en l'apportant
un titre d’acquisition précis. C’est ce qu’il sentit mieux
que personne-, il s’empressa de produire tous ses titres de
propriété de la terre de Saint-Genest, qui pouvoient avoir
quelque^rapport à la contestation. ■ ■
ir
f Ils emanoient pour la plupart du sieur de Lugheac ,
propriétaire de la source et des terrains environnans; ils
ont été appliqués.par les experts, qui en étoient spécia- '
W n t chargés.
..Ui „ ^ ...
;n i;(, M
Par quel aveuglement le^sieujr Desaulnats, en produi
sant ces'titves;, a-t-il achevé de,démontrer' ce' que l’état
es lieuXj faisoit plus que pressenti». qu’il n’av oit j jamais-
aclicte cette source ?
T ps
■>
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^XJv. ■
"
11 ^
1 ’
ux Cxperts, on le sait, ont été d’accord, sur ce'
�( 3° )
point comme sur beaucoup d’autres; c’est Cailhe qui nous
l’apprend : « Après avoir été d’accord avec Legay......
« sur l'application de tous les titres , il s’est seulement
« trouvé discordant sur les inductions à tirer de certains
« actes. »
A in s i, c’est Cailhe lui-même qui nous dit avec Legay,
et après lu i, « qu’il n’a trouvé aucun acte qui transfère
k la justice ( ou propriété ) de cette fontaine au seigneur
« de Saint-Genest; que tous, au contraire, la rappelent
« pour eonfin sous la dénomination de grande fontaine
« du seigneur de Marsac. Il est cla ir, ajoute-t-il, que ce
seigneur s’en regardoit toujours propriétaire , comme
« seigneur haut-justicier de Marsac. Il y a toujours con« servé son regard et son écusson , quoiqu’il eût disposé
k de poi’tion de l’eau en faveur du m eunier, qui étoit
« son tributaire, portion en faveur de la ville de Riom ,
t<'et de portion pour ses prés et pour ceux des habitans
« de Marsac. »
Voilà donc le principe posé, la question décidée par les
titres, par Legay , par Cailhe lui-même. Le sieur Desaulnats n’a jamais acheté la fontaine ; Lugheac en a toujours
été propriétaire, quoiqu’il ii’eût que la propriété directe,
■puisqu'il avoit disposé de Veau. •Mais Cailhe ajoute immédiatement : « Il n’en résulte
« pas moins, et nous pensons que la plus forte source
k dite de'Saint-Genest, qui fournit les eàux à la ville de
« R iorii, à Marsac , et'au ’ m eunier',:naît dans l’érïclos ;
« que le petit étang et lti moulin sont intégralement con« tenus dans ledit enclos, fo r m é de pièces et de mor-
*ceaux\ etc. »
'•
'■ "
-
■
�( 3i )
Misérable et tardive équivoque!
On dit misérable ; faut-il des efforts pour l’établir? La
source n’est pas au sieur Desaulnats ; il ne l’a jam ais
achetée : Lugheac en a toujours été propriétaire , et
cependant elle naît dans Tenclos, elle en fait partie intégrante. Quelle conséquence î
On ajoute tardive; car la force de la vérité lavo it em
porté. Cailhe venoit de reconnoître non-seulement l’ab
sence de la propriété dans la main du sieur Desaulnats,
mais encore l’existence de cette propriété dans la main
d’un autre. Que signifie donc sa conclusion, sa fausse et
ridicule induction ? qu’est-elle autre chose, qu’une petite
condescendance pour le sieur Desaulnats , ainsi placée poui:
qu’elle ne puisse pas nuire à lu vérité qui la précède? 1
C’est donc avec Cailhe lui-même qu’on vient de dé
montrer au sieur Desaulnats ( qui le sait depuis long
temps ) qu’il n’est pas propriétaire de la grande source.
Il ne se plaindra pas ; car on n’a pas besoin de lui opposer
Legay, qui lui fait tant d’ombrage , parce que sort avis
est si form el, et si fortement appuyé de preuves irrésis
tibles.
Ce n’est donc pas sans étonnement qu’on voit dans les
conclusions im prim ées, signées du sieur N eiron , qu’il
a acheté en 1674, du sieur de L ugh eac, la justice jusqu’à
la terre proche la fontaine, ce qui englobe la grande
fontaine. C’est dénaturer un acte qu’il avoit bien su lire,
le tronquer avec préméditation ; c’est mentir avec im
pudence.
Cet acte n’ajoute-t-il pas en effet que la grande fon
taine sert en partie de cojifm de la justice vendue? O r,.
�(3 2 )
comme l’a dit L e g a y , elle ne pouvoit être le confin et la
chose coitfmée ,• comme l’a dit Cailhe, sur ce même acte,
il est clair que le sieur de Lugheac ne vend pas la ju s
tice sur cette fo n ta in e, puisqiC il la rappelle pour confin j
comme ils l’ont dit ensemble, il résulte de cet acte que
le sieur de Lugheac se regardoit toujours comme proprié
taire de la fontaine.
E t cependant p o u r qu’elle appartînt au sieur Desaulnats,
il faudroit que le sieur de Lugheac la'lu i eût vendue. Il
pn impose donc à la justice par une infidélité préméditée.
Mais s’il n’est pas propriétaire, il est dans les termes
de l’article 644 du Code c iv il, qui porte:
« Celui dont l’eau traverse l’h éritage, peut en user
« dans l’intervalle qu’elle y parcourt”, tnais à la charge de
« la rendre , à. la sortie de ses fonds, à son cours or« dinaire. »
Il n’a donc pas eu le droit de la détourner de son cour3
ordinaire ; o r, nous verrons dans l’instant ce que c’étoit
que ce cours ordinaire : c’est la discussion dans laquelle
on va entrer. On ne s’arrêtera pas plus long-temps sur
la question de propriété, ce seroit allonger la discussion
6ans fru it,
i°. Parce que la question est très-clairement résolue;
20. Parce que d’ailleurs elle est superflue.
Debas et consorts, en effet, ne réclament pas cette pro
priété pour leur propre compte ; ils en avoient élevé la
question, parce qu’elle pouvoit faire un moyen de leur
c a u s e : aujourd’hui qu’ils ne sont embarassés que du choix,
ce moyen leur devient inutile. Le sieur Desaulnats, tou
jours abondant en arrières-pensées, toujours formant des
projets
�( 33 1
projets pour l’avenir, n’avoit pas été fâché de voir traiter
cette question ; il y avoit même engagé l’arbitre, parce
qu’il'espéroit que Debas qui n’en avoit pas besoin, n’en
feroit pas difficulté, et qu’il pourroit se servir avec avan
tage, et comme préjugé, dans la suite des temps, d’un
jugement qui auroit déclaré sa propriété. Il s’est trompé :
l’arbitre a poussé l’examen trop loin ; il a vu trop clair, les
experts se sont trop prononcés >et le sieur Desaulnats a
fourni de sa propre main des armes pour le combattre.
On n’a fait que répéter ici ce que Debas avoit dit dans
son mémoire sur le billet de 3000 francs, et qui a fourni
au sieur Neiron un autre aveu dont il prétend tirer avan
tage-, car avec des mensonges auxquels on sait donner
l’air de la vérité, on attrape les sots, on aveugle les esprits
faciles , on se fait des partisans qui en attirent d’autres;
et c’est le talent du sieur Nciron.
« Attendu , dit-il, page 6 de ses conclusions, que Debas
« convient qu’il n’a jamais prétendu à la propriété de
« la grande source ; qu’on ne pouvoit en -priver le sieur
« Desaulnats.»
•
1
Debas* n’a pas dit indéfiniment qu’on ne pouvoitipas
\priver le sieur Neiron de la propriété <de !la <‘grande
source; c’eût été convenir qu’elle étoit à .lu rÿ ’ et il le
nioit fortement. O11 a dit (page 18 du mém oire) que
l’on ne pouvoit pas l’en priver pour T'adjuger ci Debas
■f&ÎJl X a jamais prétendu, et qui 11a réclamé que sa
Vrise tPeau~'' .. :
\- ^ V
A.,>. ,
Mais il faut -abuser des expressions <pour se créer des
-^^•^-S-Cluan(l on n’en a pas d’autres; et, en effet-, il n’est
�( 34 )
pas un seul des moyens du sieur Neiron qui ne dérive
d’un fait dénaturé, ou d’une expression falsifiée.
Mais c’en est trop sur cet objet: la question, on le
répète, n’intéresse guère Debas et consorts; elle intéresse
les habitans de M arsac, la ville de R iom , le gouverne
ment lui-même qui est aux droits du sieur de Luglieac;
c’est à ces adversaires que Debas le renvoie. Passons à
des ,objets plus directement utiles à la cause : observons
la disposition des choses, soit avant, soit depuis la for
mation de l’enclos ; elle suifiroit pour démontrer toute
l’évidence des droits de Jean Debas et consorts.
Pour cela, ne partons que de points constans , dé
montrés par l’état des lieu x, et reconnus par les deux
experts; négligeons tout ce qui peut donner matière à
raisonner et à disserter, quoiqu’on pût en tirer grand
avantage.
A vant 1681 il n’existoit point d’enclos, point d’étang.
L ’enclos, comme le dit fort bien l’expert C ailhe, a été
form é, de pièces et de m orceaux, de diverses propriétés
entre lesquelles couloit le ruisseau de Saint-Genest.
Mais depuis 1464 existoit le moulin du Breuil, placé
h l’endroit où J1 est. -, ,
Depuis 14^4, ou au moins très-long-temps avant 1681,
comme le disent encore.les deux experts, existoit le béai
extérieur de ce m oulin, tel qu’il est aujourd’h u i, c’està-dire ,' dans une, tendance directe 11 la source de SaintGenest ; sur ce béai qui traverse le chem in , et depuis
la même époque, étoit placé le pont communal : nulle
p a r t
ailleurs il n’existe de lit pour cer ruisseau , ni de
�C 35 )
pont' sur le chemin. O r , dès qu’avant 1681 le ruisseau
de Saint-Genest traversoit ce chemin; dès qu’avant 1681
le béai extérieur du moulin du B reu il, et le pont com
munal , existoient tels qu’ils sont encore aujourd’h u i, il
faut nécessairement en conclure que le ruisseau de SaintGenest traversoit le chemin à cet e n d r o it , passoit sous ce
pont c o m m u n a l, et se rendoit directement au moulin du
Breuil avant la création de l’enclos et celle de l’étang.
t. Ce premier raisonnement est sans réplique, puisque le
ruisseau ne passoit à aucun autre endroit, et que ce béai
ne pouvoit être ainsi placé que pour le recevoir ; mais
alors ce béai devoit nécessairement se continuer jusqu’à
la source, sans quoi l’eau ne seroit jamais arrivée jusqu’au
pont communal. Il est donc évident, par cela même, que
le moulin du Breuil avoit un béai qui lui conduisoit l’eau
depuis la source ou le dessous des roues du moulin de
Saint-Genest.
Ce fait seroit1donc incontestable, quand on en seroit
réduit là. Mais pourquoi s’en tenir à des raisonnemens,
quelque directs qu’ils puissent être ? L ’existence de ce
béai est attestée par un titre précis, produit par le sieur
Desaulnats ; elle est reconnue par les deux experts.
Ce titre est un decret volontaire, fait en 1681 par un
sieur de Brion, des propriétés formant la terre de SaintGenest, qu’il avoit précédemment acquise du sieur de
M urât, son beau-frère.
L ’art. I er. de ce décret est « le fief et château de Saint« Genest.........joignant le ruisseau et béai du m oulin,
K de jour. 5)
Ce confin etoit assez important pour être à lui seul
E 2
�C 36 )
l’objet d’nm^quçstion du jugement : on l’a déjà rapportée,
il est jputile dç la répéter ici. •
. Les deux experts ont reconnu qyo ce ruisseau et béai
étoit inférieur au moulin de Saint-Genest, conséquemment intermédiaire à ce moulin et à celui du Breuil, puis
qu’ils ne sont séparés par aucun autre.
O r, s’ibejiisfeoit un béai inférieur au moulin de SaintGenest, il ne pouvpit appartenir qu’au moulin du Breuil,
parce que l’expression béai, soit dans le langage vulgaire,
soit dans sa signification propre, ne s’entend que d’un
courant d’eau supérieur au moulin. L e propriétaire d’un
moulin ç’inquiète peu de ce que devient l’eau lorsqu’elle
en a quitté les roues ; il n’appelle plus ce cours d’eau son
béa i, parce qu’il n’en a plus besoin : le propriétaire du
moulin inférieur y a seul intérêt; c’est à lui qu’appartient
ce béa i, qui n’est utile qu’à lu i, que lui seul est chargé
d’entretenir et de réparer lorsqu’il en a besoin, parce que
lui seul en souffre s’il se dégrade. Aussi les auteurs les
plus estimés sur les constructions hydrauliques nous dé
finissent tous un béai, Canal qui conduit les eaux pour
les faire-tom ber sur la roue d’un moulin : c’est ainsi que
l ’entend Bélidor,' un, des premiers auteurs en architec
ture; c’est ainçi que l’expliqueroit le dernier valet de meu
nier. Ainsi en disant dans le décret le béai du m oulin,
on n’a pu entendre parler que du moulin du BreuiL
L ’expert Cailhe a essayé de dire le contraire. Bn con
venant de l’existence et de la position du ruisseau, .il a
prétendu qu’on pouvoit l’appliquer au moulin de SaintGenest ; qu’on devoit distinguer un béai supérieur et un
héal inférieur.
i
�(
37
)
N’en déplaise au sieur Cailhe , c’est raisonner à faire
pitié. Jam ais, on le répète , ni dans la signification
p ro p re, ni dans le langage vulgaire, on n’a entendu ni
pu entendre par béai d’un moulin que le conduit de l’eau
supérieur à ce moulin*, jamais personne, jusqu’à présent,
n’avoit su dire un béai inférieur.
Mais qu’importe ! que ce soit le béai du moulin du
Breuil ou celui du moulin de Saint-Genest qu’on ait
entendu désigner dans le décret de 1681 ; que Cailhe
l’appelle ruisseau , b é a i, coursier, langue du moulin ;
qu’il l’appelle comme il voudra, d’après lui-même c’est
un ruisseau, un béai, constamment inférieur au moulin
de Saint-Genest, et supérieur au moulin du Breuil; un
ruisseau qui par conséquent recevoit les eaux de l’un et
les conduisoit à l’autre ; un béai enfin qui se lioit à cette
portion si antique qui existe encore aujourd’hui exté
rieurement aux murs de l’enclos.
O n ne peut donc pas ré v o q u e r en doute q u ’avant la
formation de l’étang il n’y eût un béai continu à cet
endroit, et qu’il ne conduisît les eaux au moulin du
Breuil. L ’état des lieux démontre, d’une part, que cela
ne pouvoit pas être autrement; mais, bien mieux encore,
un titre précis l’établit, Legay l’atteste, Cailhe lui-même - ■
’
le reconnoît et le certifie.
Seulement Cailhe ajoute « qu’il ne voit nulle part que
« le béai se continuât jusqu’au moulin du Breuil. » Mais
d ne faut pas se méprendre.
IL reconnoît à une époque antérieure à la création de
etang , 1 existence du béai a u -dessous des roues du
17*ou ln de Sam t-Gejiest, et dans la direction du moulin
du Breuil.
■
p.
\
�Il reconnoît aussi à la même époque l’existence d’ an béai
au-dessus du moulin du B reuil, tel qu’il est encore aujour
d’hui, dans une tendance directe à la source de St.-Genest.
Il est donc évident que le ruisseau de Saint-Genest qui
entroit dans ce béai contigu au moulin supérieur , et
qui arrivoit au béai du moulin du Breuil , comme on
croit l’avoir démontré , traversoit un terrain intermédiairc; que cortséquemment ces deux portions de b éai,
toutes deux antiques, toutes deux antéi’ieures à la création
de l’étang, tendantes l’une à l’autre, n’étoient autre chose
que les deux extrémités d’un seul et même béai continu
du moulin de Saint-Genest à celui du Breuil.
Pour soutenir le contraire, il faudroit vouloir s’aveu
gler soi-même ; cependant l’expert Cailhe a nié cette
vérité si clairement démontrée. Mais ce n’étoit pas tout
que de nier; car en convenant que le ruisseau entier couloit dans un béai inférieur au moulin de Saint-Genest,
et en supprimant le béai un peu plus bas, il falloit aussi
sedébarrasser du ruisseau. Cailhe en a eu bientôt fait; au
-même endroit où il supprime le b éai, il fait perdre les
eaux du ruisseau dans lesfo n d s gras de Vétang desséché.
Mais aussitôt, comme il falloit alimenter le moulin du
B reu il, q u i, ajoute Cailhe, ne pouvait exister sans eau,
il fait trouver au même endroit des cloaques etfondrières
qui doivent fournir cette eau ; il y joint les égouts de la
source de la Pompe ; il y ajoute les eaux du G argouilloux,
qu’il est physiquement impossible d’y conduire, qui appar
tiennent d’ailleurs à d’autres propriétaires de prés et mou
lins , et qui ont toujours été dévoyées d’un autre côté.
Mais l’expert Cailhe a-t-il cru qu’il écrivoit pour des
enfans ou des marionnettes ?
�(39 )
Concevra-t-on jamais en effet qu’une eau suffisante pour
faire tourner les deux roues du moulin de Saint-Genest,
se perde immédiatement après avec le béai qui la con
duit , sans qu’on sache ce qu’ils sont devenus ; qu’au même
instant, au même endroit, et com m e par enchantement,
l’eau qui alimente le m oulin inférieur soit fournie par
des cloaques et Jb n iln eres, et les egouts d un p ic de
trois j o u r n a u x , et qu’il se trouve tout expres un nouveau
béai, sans liaison avec le premier , qui aboutisse unique
ment à ces cloaques? Quel est le propriétaire qui auroit
eu l’art de créer un moulin , l’emphytéote qui eut eu
la bonhomie d’y entrer , sans autre ressource pour le iaire
tourner que les égouts d’une source qui n’est rien par ellemême, et des cloaques et fondrières'? Quel est le moulin
qui eût subsisté et tourné quatre cents ans en cet état? Ce
n’est sûrement pas pour en imposer à la justice et au public,
que le sieur Cailhe s’est permis de raisonner ainsi : cc
n’est donc que pour donner un instant de satisfaction au
sieur Desaulnats, mais sans nuire à la vérité; car il a com
mencé par la dire, par la reconnoître sans déguisement
avec son confrère ; il ne s’est divisé que dans ses induc
tions. Mais quelles inductions ! Ne semble-t-il pas dire
lui-même : Je dis la v é rité, je la dis sans détour , et je la
dis pour la justice, qui saura bien la reconnoître et l’ap
précier? Pour les inductions y je les tire pour le sieur
■Desaulnats ; mais elles sont de nature à ne pas obscurcir
la vérité; je trouve bon qu’on en fasse justice.
Le sieur Cailhe, pour donner quelque couleur à cette
ausse induction, en a tiré une autre de ce q u e , dans
1 origine , le moulin du Breuil n’étoit assujéli qu’à quatre
setiers de cens ou redevance.
�C4°)
.
Mais qu’en conclure ? Le moulin de Saint-Gcnest avoit
deux tournans ; il est directement au-dessous de la source
de Saint - Genest, et il ne payoit que cinq seiiers au
‘seigneur de Marsac.
D ’ailleurs, le meunier du Breuil étoit assujéti au service
du château de T o ürn oëlle, situé sur un rocher escarpé,
'assez éloigné de Saint - G enest, alors habité par des
seigneurs puissans, qui, selon les mœurs du temps , mettoient leur importance à s’entourer d’ une nombi’euse
suite , et d’un grand appareil militaire.
C ’étoit donc à cette époque une charge considérable
imposée au meunier du Breuil ; et sans contredit ce moulin
étoit plus chargé , en 1642, à six setiers, qu’en 1706 à
douze.
C’est donc encore une fausse et puérile induction.
C’est donc avec Cailhe lui-même qu’on démonti-e, jus
qu’à créver les ye u x , l’existence du béai dans cette partie
du terrain avant la formation de l’étang. On ne dit rien
de Legay , qui n’a rien laissé à désirer sur ce sujet dans
sa réponse à la septième question, qu’on peut consulter
( page 48 du rapport imprimé ). Mais veut-on une dé
monstration de plus? elle est encore tirée de l’ancien état
des lieux , et du rapport de Cailhe.
Ce n’est pas seulement à l’extérieur de l’enclos qu’on
trouve encore existant le béai de Jean Debas ; il n’a pas
été détruit, et il existe encore depuis le mur de clôture
jusqu’au dégorgeoir de l’étang , toujours dans la direction
du béai extérieur à la source de Saint-Genest, et comme
une continuation de ce béai.
Dans cette partie l’eau est retenue par un 1kcux mur
fort
�ÎW
C 41 )
f o r t épais , qui s’aligne parfaitement, avec leimur^occi-)
dental du béai extérieur , qui n’étoit évidemment.que la;
chaussée de ce béai, qui est d’une c o n s tr u c tio n aussi a n -.
cienne que le surplus ( quoi q u ’ e n d i s e encore Gailhe, qui
ne le fait remonter qu’à la création de l’étang, sans en.
dire autre chose, ni parler,de s a destination ),iet qui n’a>
jamais pu avoir d’autre objet que de forcer les eaux dans
la direction du moulin,du B reuii, puisqu’il n’est d’aucune,
utilité pour le propriétaire de Saint-Geriest. : . 1
■
> >
-j Enfin dans le lit môme de l’é ta n g to u jo u r s dans lai S*
direction du béai.extérieur et des roues»du
.moulin du;
i.
Breuil à la source, et comme une suite,du vieux m u rdégradé.,les experts ont remarqué &?2e petite éminence
d’un terrain blanchâtre , dur et, graveleux , sur lequel
les .joncs riont pas pu n a ître, comme dans le surplus
de Vétang ; ce qui indique sans contredit la continuation
de la .chaussée de l’ancien béai, dont l’existence est d’ailleurs
si certaine. .
b t-.-j a-y.
1 .
• Gailhe lui-même s’en expliquélformellemeut.! « Cette
« ém inence, d it-il, est dans la direction des roues du
« moulin\du B reu il ; la; partie septentrionale de cette
«1 éminence est un bas-fond en form e dé rase recouverte
« de’ joncs, qui paraît-au premier coup d’œ il indiquer
« un ancien conduit d’eau.,. . . . »
. Quelle preuve moins équivoque?, Si elle étoit insuffi
sante à elle seule, le seroit-elle dans les circonstances?
A la suite du mur qui contient les eaux dans le béai, on
voit encore, après cent vin g t-cin q ans, unei éminence
en terre blanchâtre, qui annonce la démolition de l’an
cienne chaussée. Au-dessus de cette ém inence, toujours
F
�( 4 0
dansolor direction .du moulin et du béai extérieur, on
ap'erçoit' un 'bas-¿fond éiifo rm e de raèe....... qui paroît
indiquer un ancien conduit d'eau.
Quel aveu ! Q u’importe après cela que les experts n’aient
pas trouvé de fcônstructions, puisqu’il est certain qu’elles
ont dû être démoliés lorsqu’on a créé l’étang! Qu’im
porte que cette éminence et ce bas-fond ne se trouvent
que dans ime partie de l’étang1, puisqu’ils subsistent dan£
cette partie ! Qu’importeroit même qu’il n’en restât plus;
de traces, puisque l’antique existence de ce béai est in
contestable, qu’elle est démontrée par la nécessité ab
solue qu’il fût placé où on le suppose, certifiée par deux
témoins de l’enquête, et établie par un titre qui né laisse
^lus de place pour les conjectures et les raisonnemens ! >
V o ilà , d’après des faits positifs, constans et reconnut
par tout le moiidë, l’antique et respectable état des lieux,'
d’après lequel les droits des propriétaires du m oulin'du
Breuil ne sauraient être révoqués en doute. Voyons si
depuis la formation de l’enclos il y a été porté la moindre
atteinte.- •
A •
‘
ï
A van t sa création, l’eau de la source de Saint-Genest
arrosoit le pré du R ev iv re , faisôit jouer le moulin du
B reu il, et to'us les moulins inférieurs, par. -le béai qui
n’étoit fait que pour eux-, qui étoit à eux. Tous ces
propriétaires ¿»Voient le droit d’aller la Chercher jusqu’à
la source ^ et tout le long du ruisseau tqui couloit entre
diverses propriétés.
On ne pouvoit donc pas leur ôter ce d ro it, clore le
ierroin sans s'accorder avec eux ^ sans prendre tontes les
précautions indispensables pour leur conserver-leur scr-
�C 43 )
vitude dans toute son étendue. C’est à cette seule condi
tion qu’on pouvoit clore, sans quoi ils s’y fussent opposés.
Voyons donc comment se conduisit le sieur de Brion. •
Il
entoura le terrain de murs ; mais il le ferma pour
tout le monde, excepté pour ces propriétaires. Il îleur
fit construire une porte à l’angle le plus rapproché du
-moulin du Breuil; il l e u r en donna une, clef, pour, qu’ils
n’eussent jamais besoin d’avoir recours à lui pour pénétrer
dans l’intérieur, lorsque ¡la surveillance de -leur prise
•d’eau l’exigeroit : cette clef étoit en Jeur pouvçir; elle
étoit à e u x , comme le disent îles témoins de l’enquête;
ils l’avoient de tous les temps.
Il
voulut créer 41a étang sur le ruisseau ; mais comme
pour y parvenir il falloit supprimer une partie du béai
du moulin du Breuil , il plaça le .dégorgeoir de cet
étang à la partie la plus haute de la chaussée inférieure,
du côté opposé à la ¡bonde, évidemment contre toutes
les règles .de .l’a r t, précisément etuniquement parce que
le dégorgeoir ainsi placé se trouvoit dans la direction
du moulin du Breuil, sur la partie du 'béai qui ne fut
pas détruite, et à la diauteurtdu radier ou saut de ce
moulin. Cette position, Ccette idirection. du dégorgeoir
est attestée par les deux experts... .
V oila donc un nouvel, état de choses, qui .bien loin
de porter atteinte a u x . droits des propriétaires du pré
ou des moulins, les conserve avec [soin et <précaution \
il suüiroit donc de s’assurer que depuis ils cn ont toujours
joui . cest là l’objet de l’enquête, qui nerlaissewrien à
esiier.sur.ee point. Mais avan t,¿L’en ’rendre .compte,
F z
�( '44 )
il faut' s’arrêter encore- uminstant sur quelques -points
de localités reconnus, et qui démontrent positivement
que c’est* toutëxprès pour la conservation de la servi
tude que les choses avoient été ainsi disposées depuis 1681.
• 11 pQUV.oit, il'devoit même survenir des cas où l’eau
■ne pourroit pas-être'transmise au moulin du Breuil par
le dégorgeoir ;• par exem ple, le cas de pêche ou de répa
ration, tous eeux en un mot qui nécessiteroient de mettre
à sec le lit de l’étang; il falloit donc les prévoir ; il
falloit que les propiùétaires du pré et du moulin trou
vassent dans le ¡nouvel état des choses la certitude qu’ils
auroient leur eau avec autant de facilité qu’auparavant.
Cet objet fut rempli par la création du béai ou rase de
la vergnïère*
t
Cette rase tend directement de. la source au moulin du
Breuil; elle va se ¡terminer dans l’ancien béai, à côté du
«dégorgeoir ; elle y conduisoit directement les eaux de
la source, lorsqu’on ne vouloit pas leur faire traverser
l’étang»
'' i..
. Ce n’est pas là'le cours naturel des eaux, comme le dit
le sieur Desaulnats. Pourquoi donc les forcer dans une
rase ou béai supérieur à l’étang, si ce n’étoit pour le ser*vice du moulin du Breuil ?
•
Pourquoi? Parce que e’étoitle cours ordinaire, ancien
et accoutumé, que le sieur de Brion n’avoit pas le droit
de changer; parce que c’étoit le seul moyen de conserver
l’eau du moulin du Breuil et du pré du Revivre, suivant
leur droit et leur:usage.
: •
t \. Une autre reflexiou de fait üchcyra de convaincre. '
�- En constimisant le m ur, on y a fait diverses ouver
tures pour laisser échapper les eaux. Elles sont toutes
faites au moyen de pierres de taille plates.
<
■ L a première, faite sur l’ancien b é a i, et vis-à-vis le
saut du m oulin, a onze pieds de largeur.
La seconde, qui étoit dans l’endroit que le sieur Desaul
nats appelle le cours naturel, et où il vient de jeter tout
le volume de l’eau, n’a que vingt-neuf pouces : ce sont
des faits reconnus.
' Si c’étoit là le cours naturel des e a u x , que le sieur
-Desaulnats nous explique pourquoi cette ouverture n’a
que vin gt;- n e u f pouces, tandis que celle placée sur le
cours supérieur, destiné seulement, suivant C aillie, à
recevoir des égouts et un trop-plein, a été construite
à onze pieds.
S’il n’étoit pas dû de servitude au moulin du Breuil ;
s’il ne passoit à cet endroit que des égouts ou de l’eau
sortie de cloaques et fo n d rières, q u ’ il nous explique
encore pourquoi il y avoit là de tous les temps un béai,
et un pont de onze pieds de large ; pourquoi le sieur de
Brion a laissé cette ouverture ; pourquoi il fit ouvrir la
rase de la vergnière , tandis qu’en laissant subsister le
prétendu lit que le sieur Desaulnats vient de creuser pour
la première fois, il auroit eu assez de ce lit, et de l’ouver
ture qui est au bout, pour les deux objets, c’est-à-dire,
le cours naturel de l’eau, et le dessèchement de l’étang
‘ par la bonde.
■
>Encore une fois, c’est qu’il le falloit a in s ip a rc e que le
sieur de Brion avoit dû respecter le cours ordinaire, des
eaux et les droits de ses voisins.
�c
4
6
)
Fût-il jamais un éta t de choses plus respectable ? Faudroitil à Jean Debas d’autres preuves que ce moulin existant.,
tournant depuis quatre siècles à la place où il est ; cet
antique béai,»ce pont communal, placés de tous les temps
dans la direction de ses roues ; l’existence d’un béai intér
-rieur dans la même direction; la scrupuleuse exactitude
qu’on a mise en construisant l’enclos, à ne rien déranger
à cet ordi*e de choses ;/les précautions nombreuses, les
nouveaux ouvrages qui ont eu pour unique objet de
remplacer ce qu’on vouloit détruire, de transmettre au
moulin du Breuil la même eau qu’on vient de lui enlever ,
qui n’ont eu évidemment d’autre but que l ’utilité des
propriétaires inférieurs, qui étoient inutiles aux propriétaii-es de l’enclos, qui,-sans doute, ne les eût pas faits
sans la nécessité où le mettoit le droit d’autrui ?
Etat de choses qui suffiroit seul pour assurer le succès
de la cause de Jean Debas; qu i semper vigilai, perpetuò
'clam ai j sur lequel cependant le sieur Neiron a osé porter
,une main audacieuse, sans respect pour les antiques té
moins des droits les plus sacrés qu’il a voit.reconnus cent
fois lui-m êm e.
* E t pourquoi? pour un v il et modique intérêt; disons
mieux-, sans autre intérêt que le plaisir de n u ire, et
d’avoir un moulin dé moins à côté du sien.
Aussi cherche-t-il à appitoyer le public et ses juges.
On veut le forcer à rétablir un étang dont il ne veut plus,
un foyer de maladie, la peste de sa maison et du voisi
nage; on veut l’empêcher d’assainir l’àir du canton, de
f a i r e . le bien de tout le monde. 1
O a veut détruire son.m oulin, parce que s’il est obligé
•• d
�( 47 )'
de rendre l’eau à celui du B re u il, et qu’il ne rétablisse
pas l’étang, ils ne pourront pas aller ensemble : il n’est
qu’une innocente victime qu’on v e u t sacrifier.
Quelle innocence! quelle générosité! quelle candeurl
quel soin particulier pour la santé d cscs voisins ! Mais
si c’est là un de ses objets de so llicitu d e , quelle est donc
la main qui attente à leur vie, en remplissant leurs maisons
d*une eau qui y croupit et les infecte? ;
Quelle est cette main cruelle, qui en arrachant a une
malheureuse famille son unique moyen d’existence, en
la plongeant dans la détresse, eu s’efforçant de la couvrir
d’infamie, en a précipité le chef dans uùe maladie de lan
gueur qui le conduit sensiblement au tombeau ? Main,
criminelle ! plus coupable cent fois que si elle se fut armée
d’un poignard pour le plonger dans le sein de l’infortuné
qu’elle poursuit !
t
j .’ ü
’ Que le siéur Desaulnats cesse donc d’en imposer avec
autant d’insolence 1 On ne lui demande ni.-le rétablisse
ment de l’étan g, ni la destruction de son moulin ; on
lui demande de l’ea u , ¡et le moyen1 d’en jouir comme
on en*a le droit. Il sait mieux que personne que s’il ne *
pouvoit pas la donner sans faire chômer son moulin,.c’est
un mal qu’il seroit obligé de souffrir, comme cela est
prouvé dans là cause ; mais' il sait aussi qu’avec vingt
purnées d’homme il fera , quand il voudra , tourner les
deux moulins à la fois,sans étang, sans cloaques dans son
enclos, sans inondation du chem in, comme tout celh s’est
pratiqué cent fois dans le temps de pêche ou de répara^
tions de 1 étang, avec le seul secours d e ‘ la rase de la
vergnière-,
■
If.:
m
�C 48 )
C ’est ce que les enquêtes vont nous apprendre ; ces
enquêtes où se trouve toute la cause, où les fpits de pos
session sont détaillés avec énergie par les témoins les plus,
respectables, par ceux du sieur Desaulnats lui-m êm e,.Il
faut enfin eu venir à cette partie de la discussion que le
sieur Neiron redoute si fo r t , parce que là il n’y a pas.
d’équivoque \ pas d’avis contraire à opposer ou à inter
préter à sa manière , pas même de déposition dont il
puisse tirer le moindre avantage, quelque soin qu’il mette
à la dénaturer.
t: "
;
• Ce seroit le moment sans doute de placer ici la dis
cussion du point.de droit, s’il naissoit des questions dans
la caiisé. Mais outre que le'sieu r Desaulnats n’a pu en
élever, malgré sou génie inventif, outre qu’il s’est borné
à de simples objections qu’on fera disparoître d’un souffle'
et qu’il suffira de rappeler à la fin pour netrien mépriser-,
il est convenu lui-m êm e, pag. 7 de ses conclusions, que
la possession avoit pu remplacer le titre : il.ne s’agit alors
que d’examiner les preuves de cette possession. *
1
« Attendu , dit-il
que pour adjuger à Debas les
« conclusions telles qu'il les a prises, il faudroit un titre
k bien exprès, ou une possession bien constante et bien
« précise. »
.■
' '■
Il convient donc qu’avec une possession bien cons
tante et bien précise , Jean Debas obtiendra l’adjudica
tion de ses conclusions telles qu'il les a prises. C’est donc
avec lui-même qu’on le jugera, si la preuve est faite. Il
faut donc ecarter toute idee de question de droit, et passer
à l’examen des cnquetes : yoila .qui est incontestable.
Mais avant de tracer les dépositions des tém oins, il
faut
�( 49 )
faut parler des reproches et récusations qu'en a faits lé
sieur Neiron ; ils sont de deux sortes, généraux et parti
culiers ; ils frappent sur tous les témoins ; ils sont tous
reprochés, excepté deux ou trois.
< 11 commence par deux r e p r o c h e s généraux. La plupart
des témoins, dit-il, sont des pauvres, des imbécilles, des
gens dépourvus de conception , stupides, même un domes
tique qu’il a eu dix ans chez l u i , et qu’il a renvoyé au bout
de ce temps pour cause de stupidité ; des gens âgés, tombés
dans l’enfance, ses ennemis personnels, aiïidés de Debas, ou
employés comme ouvriers par M . Chabrol; et autres sem
blables ridiculités parsemées dans trois pages de minute.
On ne doit pas de réponse à de telles impertinences.
Un autre reproche gén éral, est sinon de plus grande
conséquence, au moins plus sérieux; il est ainsi conçu:
« M. Chabrol , ancien co lo n el, est la véritable partie
« adverse de l’exposant ; il s’en est assez expliqué l’année
« dernière dans un mémoire imprimé ; il en a donné
« encore les preuves les plus directes dans un manuscrit
. « dont le requérant est porteur.
« La pauvreté d’un témoin lui ôte ordinairement la
« confiance qu’on donne aux personnes qu’une situation
« aisée met à l’abri du danger des suggestions ; surtout
« lorsque des témoins pauvres ont des relations avec
« M . Chabrol , ancien colonel, qui par sa fortune, son
« inclination , et son titre de président du bureau de
« bienfaisance , peut avoir une grande influence sur
« ces témoins. »
M . Chabrol est généreux par inclination ; il est prési ent du bureau de bienfaisance ,* il s’intéresse à Jean
G
m
�<* A /
n
( 5° )
Debns et au succès de sa cause. Les témoins sont pauvres,
ils ont des relations avec lui : donc ils sont influencés,
subornés. V oilà toute la moralité de ce reproche.
Que faut-il dire , non du reproche en lui-même , il
fait h o rreu r, mais de celui qui a pu donner accès dans
son àme à une si exécrable pensée ?
C’est parce que le sieur Chabrol est généreux et compatissautparz'/7c///zfli/07z,q u ’ils ’est occupé de JeanJDebas,
de ses malheurs *, qu’il en a fré m i, et lui a tendu une
main secourable, sans laquelle il seroit depuis long-temps
précipité dans l’abîme que lui a creusé de ses mains le
sieur Neiron-Desaulnats.
C’est parce que le sieur Neiron est un usurpateur auda
cieux , qui s’irrite d’une légitime résistance, qu’il ose
proférer de semblables monstruosités contre le sieur
C h ab ro l, et tous ceux q u i, comme l u i , ont prêté leur
secours à Jean Debas ; qu’il ose faire un crime d’une
vertu , d’une habitude de bienfaisance, et outrager sans
pudeur la morale et l’honnêteté publique.
‘ A u reste, dès avant l’enquête le sieur Chabrol, comme
membre du bureau de bienfaisance, étoit borné à la sur
veillance des prisons ; il n’étoit plus le distributeur des
charités publiques. Le sieur Neiron n’ignore pas que le
sieur T eilh ard , son beau -frère, en est seul chargé; et
• certes le sieur Teilhard n’en fait pas plus cet indigne
usage que ne le feroit le sieur Chabrol : on ne l’en ac
cusera pas, sans doute!
C est cependant à cela que se réduisent les reproches
généraux. On va juger du merile de ceux qui sont dirigés
particulièrement ; ils ne concernent que cinq témoins,
�( 5i )
M . Tournadre, ancien magistrat,-juge démissionnaire de
la cour d’appel; M. Gonchon, ancien juge de paix de
R iom ; le sieur Y a le ix , de C rouzol, et ses deux fils.
Ces dépositions sont en effet énergiquesP respectables;
il importoit au sieur Neiron de les écarter. Voyons com
ment il s’y est pris.
Commençons par M . Tournadre, premier témoin de
l’enquête.
L e sieur N eiro n , qui loue d’abord tous ceux contre
lesquels il est prêt à diriger les accusations les plus graves,
annonce que « M . Tournadre avoit exercé avec distinc« tion la charge d’avocat du roi à la sénechaussée de
« Clermont ; qu’il étoit l’ami et le conseil de M . de
« Saint-Genest, procureur du roi au même siège ; que
« dès-lors tout ce que ]V1. de Saint-Genest peut lui avoir
« dit au sujet de l’étang et autres dépendances de Saint« Genest, n’étoit que c o n fid e n tie l ; . . . . que d ’ailleurs si
« M . Tournadre a commis quelqueindiscrétion , il l’at« tribue ¿1 un défaut de mémoire ; et qu’il le récuse
« comme ayant été le conseil de son oncle. »
C’est encore une de ces impertinences auxquelles on a
déjà dit qü’011 ne devoit pas de réponse. Ce reproche
hypothétique est aussi maladroit que ridicule.
Pour manquer ù une confidence , pour commettre une
indiscrétion , il faut de la mémoire : aussi M . Tqurnadre,
bien loin d’en avoir manqué , en a eu beaucoup trop
pour le sieur Neiron.
D ailleurs il est ridicule de prétendre que M. Tournadre
fut le conseil de M. de Saint-Genest, procureur du ro i,
G a
�( 52 )
son collègue ; il étoit son am i, et à ce titre il ne s’est pas
manqué à lui-même en disant ce qu’il savoit.
Enfin M . Tournadre n’a pas seulement déposé de ce
qu’on lui avoit d it , mais de ce qu’il avoit vu : ainsi il
faut ccarter ce reproche.
Celui qui concerne M . Conchon est toujours dicté par
le même esprit. L e sieur Neiron le récuse parce qu’il a
connu de l’affaire' soit comme conciliateur, soit comme
ju g e, et de ce qu’il a rendu des jugemens au possessoire,
dans lesquels il avoit excédé ses pouvoirs.
Autre indécence ! autre insulte à tous les magistrats !
On sait que pour plaire au sieur Neiron il faudrait chasser
tous les juges du palais, et fermer le temple de la justice;
que s’il pouvoit insulter le tribunal, et le récuser, il n’y
perdroit pas une minute. Voilà cependant tout le mérite
de ce reproche, sans parler encore d’une bassesse, d’une
prévarication dont il ose accuser ce juge de p aix, qui
s’est toujours acquitté, sans contredit, de celte noble
fonction de manière à s’attirer l’estime et l’approbation
publique : mais en falloit-il davantage pour n’avoir pas
celle du sieur Desaulnats ?
Enfin le sieur Valeix est récusé parce qu’il a été pro
priétaire du pre du R e v iv re , qu’il a ensuite revendu ;
que conséquemment il peut être intéressé au succès de
la cause.
L e sieur Valeix est à la vérité le vendeur du pré du
R evivre ; mais cette vente ne l’expose à aucune garantie
qui puisse l’intéresser à la contestation.
D ’ailleurs, il a déposé d un lait qui lui étoit personnel,
�(
5 3
)
.
et qu’il n’auroit pas su s’il n’avoit pas été propriétaire.
Il n’est donc pas compris dans les cas de récusation
prévus par l’ordonnance.
Les deux fils du sieur V aleix sont récuses, sur cet
unique motif qu’ils sont ses enfans.
Mais dès que le père n’est pas recusable, ils ne le sont
pas non plus.
D ’ailleurs, ils sont depuis long-temps majeurs et séparés
de leur père ■
, ils ne sont pas sous son influence, et le
respect qu’ils lui doivent et qu’ils lui portent n’est pas
un motif de récusation.
Mais c’est trop long-temps s’arrêter sur d’aussi détes
tables moyens, qu’il auroit peut-être mieux valu mépriser
tout-à-fait en les passant sous silence.
Les demandeurs avoient aussi fait signifier des repro
ches contre les témoins de la contre-enquête. L e sieur
Desaulnats les avoit pratiqués , il les interrogeoit ; et
lorsque la déposition se tro u vo it contre l u i , il reprenoit
la copie d’assignation, et y mettoit le nom d’un autre :
c’est ce dont il étoit facile de se convaincre. Cependant
Debas et consorts déclarèrent aussi qu’ils consentoient à
la lecture des dépositions, sauf à y avoir tel égard que
de droit : ils n’ont pas autre chose à dire aujourd’hui.
Passons aux dépositions des témoins.
Pour en rendre compte sans confusion, il faut dis
tinguer les faits interloqués •, ils sont transcrits plus haut,
Pag- 13 et suiv.
L enquête directe est composée de trente-trois témoins*,
vingt-neuf déposent du premier fait. Il est inutile de pré
venir sur le mérite de leurs dépositions ; il vaut mieux
les laisser parler eux-mêmes.
�A.
M. T ou rn adrc, ancien
magistrat; 71
ans.
.
.
( 54 )
L e premier témoin dit « que depuis l ’age de vingt« deux ans il est allé souvent avec le sieur D em alet, son
« collègue, alors propriétaire de l’enclos de St.-Genest,
« passer plus ou moins de jours à la maison de campagne
« dudit sieur Demalet à Saint-Genest ; que plusieurs f o i s ,
« se promenant dans ledit enclos, il a vu le meunier du
« moulin qui est au-dessous dudit enclos , vis-à-vis le dé->
« gorgeoir de l'étang, OUVRIR UNE PETITE p o r t e d e
« l ’e n c l o s , à l’angle dudit enclos, du côté du. village
« de Saint-Genest, et entrer et sortir librement dudit
« enclos; qu’il y entroit avec une barre, avec laquelle
« il alloit nettoyer le canal qui conduisoit les eaux à son
« m oulin; qu’un jour ayant témoigné au sieur Deinalet
« sa surprise de la liberté avec laquelle cet homme entroit
« dans l’enclos , et lui ayant remarqué que cette servi« tude devenoit fort désagréable , le sieur Demalet lu i
« avoit répondu q u e c e t h o m m e u s o i t d e s o n d r o i t ,
« q u ’i l n e p o u v o i t e m p ê c h e r c e t t e s e r v i t u d e . »
Phil. C on c h o n ; 54 ans.
Jîl. Broussn,
de V o lv ic ; 38
ans.
Dcsmartins,
de
C rouzol ;
83 ans.
Trouve-t-on là quelque chose de confidentiel ?
L e troisième témoin a v it, depuis plus de trente ans
avant l’an 1 1 , les meuniers entrer librement dans Venclos^
a v e c l e u r c l e f , pour nettoyer la grille , etc/
L e sixième les a vus souvent, notamment depuis vingtcinq ans , entrer librement dans l ’enclos , a v e c l e u r
c l e f , pour nettoyer la grille.
L e huitième a vu Jean Barge , après lui R obert
D ebas, son gendre, et après Robert Jean JDebas, son
fils, tous successivement propriétaires du moulin du
B re u il, entrer librement par la porte, d o n t i l s o n t
TOUJOURS EU UNE CLEF ; il ne parle pas seulement de
�A ?1
C
55 5
trente ans avant Tan n , sa science remonte à 17 56.
Les neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième,
quatorzième, quinzièm e, dix-huitièm e, dix-neuvièm e,
vingt-unièm e, vingt-troisième , vingt-quatrième, vingtcinquième et vingt-huitième témoins, âgés depuis trentequatre ans jusqu’à quatre-vingts , déposent tous de ce fait
gén éral, qu’ils ont toujours . . . . . . plus de- trente ans
avant l’an 11 , vu les meuniers entrer librement par la
petite porte , avec une C L E F . . . . LEUR CLEF . . . . QUI
¿ T O I T A EUX . . . . QUI ÉTOIT EN LEUR POUVOIR . . . .
QUI LEUR ÉTOIT INDISPENSABLE MENT NECESSAIRE . . . .
Ils l’ont vu nombre de
_fois . . . . souvent . . . . avec instrumens . . . . higots, rateaux . . . . pour dégorger, etc. Plusieurs même y sont
entrés lorsqu’ils alloient faire moudre leurs grains . . . .
Q u ’i l s g a r d o i e n t t o u j o u r s .
plusieurs fo is par j o u r . . . . plus de deux cents j'ois. ,
Voilà ce que disent en général ces quatorze témoins ,
tous en. cela d’accord non-seulement entr’eux, mais encore
avec les autres témoins de l’enquête *, quelques-uns dépo
sent en outre de circonstances particulières, trop impor
tantes pour qu’on puisse les omettre.
L e douzième dit que M. de Saint*Genest et ses domes
tiques se servoient souvent de la c le f du m eunier , qu’ils
ne manquoient jamais de la rapporter aussitôt ; que si
par hasard ils ne la rapportoient pas eux-mêmes sur le
champ , le meunier Venvoyoit demander aussitôt.
Le vingtième connoît l’enclos, la petite porte, le moulin chanaboux,
du B ieu il, depuis plus de cinquante ans. A quatorze ou Gaansquinze ans sa merc l’envoya au moulin de Saint-Genest
moudie du gruiu. Pondant le moulage , il se promena
�(56
)
avec le m eunier , et plusieurs autres, dans le futereau
sur l’étang; il vit le meunier du moulin du Breuil entrer
par la petite porte qiCil o u v r it , et alla travailler vers
la grille de l’étang, pour le ménagement des eaux de
son moulin. Peu après le meunier de Saint-Genest étant
venu à décéder, ils donnèrent leur pratique au meunier
du Breuil : il y est allé plus de trente f o i s , et est entré
autant de fois dans l’enclos, avec le m eunier , par la
petite porte q ifil ouvroit■a v e c SA CLEF.
• a II ajoute qu’étant allé, il y a trois ou quatre ans,
« dans le mois de mars, voir si le blé qu’il avoit envoyé
« au moulin de Debas étoit m oulu, il trouva qu’un acci« dent arrivé à la digue de l’étang, et qu!on prétendoit
« même îüétre pas naturel, empêchoit les eaux d’arriver
« en volume suffisant au moulin du B reuil, pai’ce que les
« eaux s’échappoient par une large brèche qui s’étoit faite
« à la chaussée; que Robert Debas, père de Jean, engagea
« lui déposant de venir avec lui dans l’enclos, pour aider
« à réparer cette brèche , et à rendre l’eau nécessaire au
« moulin ; qu’ils y entrèrent en effet par la petite porte ,
« que Debas ouvrit a v e c SA CLEF; que là ils transpor
ta tèrent PLUS DE DEUX CHARS DE MOTTES PRISES
« DANS L’ENCLOS, sur la brèche de la chaussée ; qu’ils
« prirent aussi des broussailles, et qu’avec ces moyens
« ils parvinrent à contenir l’eau. »
Quelle déposition ! Ce n’est pas seulement pour dégorger
la grille , pour nettoyer le beal , c’est pour raccommoder
la chaussée d e l ’ é t a n g , avec p l u s d e d e u x c h a r s
de m ottes , que le meunier pénètre dans l’enclos; bien
m ieux encore, la servitude est si forte, si étendue, si
form elle,
�(
C ^7 )
for m ell e, que les deux chars de mottes sont pris DANS
l ’ e n c l o s : on ne peut l ’i g n o r e r , et personne ne s’y
oppose, personne ne s’en est plaint. Dira-t-on que ce n’est
pas là travail, ouvrage de main d'homme ?
• L e vingt-deuxième, en déposant des mêmes faits, en Peyrm; Sa
ajoute deux bien positifs. Il a été domestique au m o u lin ani
du B reuil, sous Jean Barge et Robert Debas , puis au
moulin de Saint- Genest, enfin a. celui de Barante ; il dit
qu’il a fait souvent lu i-m êm e ces opérations; que
« souvent M . d e S a i n t - G e n e s t l e s v o y o i t f a i r e e t
« n e s e t l a i g n o i t PAS , seulement il recommandoit de
« ne pas voler son poisson j qu’il arrivoit quelquefois
« que M . Demalet lui - même , ou ses domestiques,
« voulant entrer dans l’enclos par le p ré , demandaient au
« meunier la c le f de cette petite p o rte, et appelaient
« ensuite le meunier pour reprendre sa c le f, et fe r m e r
a la petite porta; que d’autres fois il faisoit fermer la
« porte par son domestique, qu i rapportait la c le f au
« m eunier, et qui sautoit ensuite par-dessus le mur. Il
a ajoute que la porte NE POUVOIT PAS SE FERMER P A R
« l ’ i n t é r i e u r . » On l’auroit bien entendu de même,
quand le témoin ne l’auroit pas dit; car puisque l’usage
de cette porte appartenoit à gens de l’extérieur, il falloit
bien que cet usage ne pût jamais être empêclié par ceux
de l’intérieur. Néanmoins la déclaration qu’en fait le té
moin a cela de b o n , qu’elle fait voir que dès l’origine de
la clôture la porte en fut une condition nécessaire, sans
laquelle on n’auroit permis ni de clore, ni de dénaturer ,
le béai, ni
r jeu cjiatlger ^
¿ u ruisseau. C’est ce
que le sieur Neiron achève de prouver lui-m êm e? lorsII
�C 58 )
q u ’il dit que pour faire cesser l’usage de la porte, il fut
obligé ¿fe la barricader en dedans; qu’ensuite ellefu t en
fo n cée nuitamment, et qu’il la fit murer.
Le sieurVaL e v i n g t - s i x i è m e a toujours ont, de v i n g t - q u a t r e à
leix,.36 ans. v jngj_c [nq ans
sa connoissance, les meuniers entrer
1 AVEC LEUR CLEF, etc.; il dit plus, et quoiqu’on anti
cipe sur le cinquième fait, il est bon de rapporter ici
ce qu’il ajoute, parce qu’on y voit le jugement du sieur
ISeiron lui-même, sur le droit des intéressés, la desti
nation de la porte, etc.; il dit donc que les propriétaires
du pré du R evivre avoient souvent besoin d’entrer dans
l’enclos; qu’alors on prenoit la c le f du meunier ,* « que
« quelquefois, pour jouir plus prom ptem ent, et parce
k que les monïens étoient courts , au lieu de prendre
« le temps d’entrer par la porte , on y passoit en sautant
« par-dessus les murailles ; et si par hasard M . Desauluats
« s’en apercevoit, il s en fâ c h o it , en disant q u ’ o n d e v o i t p a s s e r - PAR LA p o r t e . » A in s i, comme son1
oncle, il reconnoissoit le d roit, et ne se fâchoit que de
l’abus; et non-seulement il le reconnoissoit pour le moulin
D ebas, mais aussi pour les propriétaires des prés, et tous
autres intéressés ; car on v a 'v o ir les propriétaires des
autres moulins situés sur l e ’même cours d’eau, entrer
dans l’enclos aussi librement, que ’ celui du moulin du
B re u il, et cependant ceux-là: n’ont; pas été gardiens de
scellés', on ne leur a pas non plus donné une cle f« titre
de bon voisinage.
Morgcf;39 I 'e vingt-septième est le fils du propriétaire du moulin
ans.
B o i s s o n , si tue sur le meme cours d’eau. Il ajoute aux dé
positions des précedens , que lui-méme , depuis vingt-cinq
�( % )
ans, y est entré souvent, comme envoyé par son père....
quand l’eau venoit à manquer à son m oulin, il entroit
par la porte, avec la c le f de Debas, qu’il lui rapportait
ensuite.
L e vingt-neuvième dit se rappeler d'environ soixante Masclaficr;
ans j il a connu Jouhannet ( propriétaire du moulin ^
avant 17Ô6 ) •, il a toujours vu depuis entrer ¿1 volonté, etc.
A v e c l e u r c l e f p r o p r e ; lui-même y est entré avec
eux ou pour eux. Ils communiquoient aussi la clef aux
meuniers des moulins inférieurs, et il a toujours vu qu’ils
ne la refusoient à personne de ceux qui avoient besoin
de Veau.
L e droit d’entrer dans Tenclos par la petite porte, avec
la c le f déposée chez D eb as, étoit donc resté commun
à tous ceux qui y avoient eu des droits avant 1681. On
a déjà vu ce fait attesté par le vingt-septième témoin : en
voici un autre.
C’est le trentième, meunier au moulin Grancliier. II Laurençon;
dit que depuis l’âge de sept à huit ans il a été envoyé par 5x&asson p è re , propriétaire du moulin Beraud , pour net
toyer y etc. avec un bigot ou tirefiant : il entroit par
la porte . . . . etc., alloit chez le meunier chercher la cle f *
on la lui donnait, ou il la prenait derrière une porte
lorsqu’il n’y avoit personne. Il y est allé de cette manière
p l u s DE m i l l e f o i s . . . . d’autres fois il a soigné l'eau
des journées entières , lorsque les orages étoient forts,
et que le meunier du B re u il, n ayant pas de grains à
moudre , n"1avait pas d'intérêt à nettoyer la grille.
nJ_n ^ ajoute qu'il a été vu souvent dans cet enclos
par J . de S a in t-G en est, qui non-seulem ent ne s'en
II 2
�( 60 )
plaignoit pas , maïs qui demandoit en passant ce que l’on
faisoit; et lorsqu’on lui a voit répondu qu’on nettoyoit la
grille , et qiCoh prenoit Veau y il disoit QUE C’ÉTOIT
BIEN.
; ©esmartins, L e trente-unième est d’autant plus précieux, qu’il est
moulin" du l’ennemi juré de’ D ébas, qui a été obligé de plaider
sieurNciron; contre lui au c iv il, ilu criminel. Aussi la déposition de
4°ans.
ce t^mojn est-elle pleine de fiel et d’invectives contre
Debas : il est d’ailleurs le fermier du moulin du sieur
Neiron. Cependant ce témoin a é té , dès Fâge de n e u f
a n s , valet du moulin du Breuil ; il en étoit le fermier
lors du dessèchement de l’étan g, et le sieur Neiron s’en
empara sur le ch am p, pour attirer à son moulin tous
les clialans de celui qu7il venoit de mettre à sec ; car
le sieur Neiron ne veut pas seulement se rendre maître
des eaux qui appartiennent à d’autres , il voudroit encore
qu’il n’y eût dans la contrée d’autre moulin que le sien.
- T
O r , ce témoin ne peut pas s’empêcher de convenir
' ' ^ que dès l’âge de neuf ans il a toujours vu les meuniers
enti’er par la petite porte , et AVEC LEUR CLEF. Ce n’est
pas to u t, et en se déchaînant contre Debas , il lui reproche
de lui avoir refusé la c le f de Venclos POUR-LE SERVICE
DE s o n MOULIN. Ainsi il nous apprend lui-même que
cette clef étoit nécessaire pour le service du moulin ,
comme Pavoient déjà dit plusieurs témoins de l’enquête.
Ce n’est pas tout encore ; il ajoute que « les Debas a voient
ec poussé l’animosité jusqu’à prier M . Desaulnats de lui
« refuser tout droit d’entrer dans l’enclos pour y aller
« prendre Veau , PARCE q u e u x - m ê m e s n e l u i e n
k A.VOIENT DONNÉ AUCUN» » ( O r, si Debas pouvoit
�( 61
)
ou refuser ce d ro it , il falloit bien nécessairement
qu’il l’eût. ) c<Ce qui a souvent obligé le déposant, con« tinue-t-il, à entrer dans l’enclos, en sautant par-dessus
« les murs, pour aller chercher l’eau qu’on détournoit. . . .
« ou pour aller b o u c h e r l e s b r è c h e s q u i s e f a i « SOIENT A LA CHAUSSÉE ; c a r, à l’égard de la grille
« de l’étang, il n’y avoit plus d’opération a y faire, cette
« grille ayant été arrachée depuis long-temps ret n’ayant
donner
« pas été replacée. »
Déposition précieuse , surtout dans la bouche d un
ennemi de D ebas, du meunier actuel du sieur Neiron ;
déposition qui peut passer pour être le jugement du sieur
Desaulnats lui-m êm e, qui démontre bien éloquemment
la nature du droit des meuniers,et qui servira de réponse
à un argument du sieur Neiron.
N ’a-t-il pas dit quelque p a rt, en effet, en reconnoissant l ’existence de la porte , de la c l e f , et l’ usage q u ’en
faisoient les meuniers, qu’ils n’auroient pas eu besoin
d’entrer dans son enclos, si l*eau n’eût été obstruée à la
grille; qu’il le souffroit,"parce que les meuniers le fai- v
soient autant pour son avantage que pour le le u r, et pour
empêcher l’eau de refluer sur ses propriétés'? O r , c’est
son propre'meunier qui nous apprend que ce n’étoit pas
seulement p o u r dégorger la g r ille , et empêcher l’eau de
retluer sous les roues de son moulin , que les proprié
taires inférieurs entroient dans son enclos, mais bien pour
empêcher l’eau de s’en fu ir, pour boucher les brèches q u i
se faisoient « la chaussée , et c e , lorsque depuis long
temps la grille avoit été enlevée.
Eu voila assez sur le premier fait. Venons à la preuve'
�*
(62)
du se c o n d , qui est rela tif à ce q u i se passoit p ou r l’in
térê t et le droit du m ou lin du B r e u il , lorsqu’on v id o it
l ’étang p ou r le p êch er ou le réparer. P resque tous les
tém oins attestent des faits im poi’tans : nous citerons les
p rin cip a u x,
M. Valcix
L e second tém oin a toujours vu le moulin en activité
pere; 62 ans. j Qur et m ia j s[ Ce n ’est dans les tem ps d’irrigation .
Phil. ConL e troisièm e a v u une fois l ’étang mis à sec sous
chon, 54 ans. ^ D e m a le t, p o u r être p êclié ou nettoyé , et toujours le
moulin du B reuil en activité par l'eau qui venoit de la
rase ou BÉAL ( de la ve rg n iè re ) qui longeoit Vétang.
b. Bomse;
ans'
L e sixièm e connoît le BÉAL de la v e rg n iè re ; il dit que
« par ce béai l ’eau se seroit d irig ée au m o u lin , com m e
« par le d é g o rg e o ir; qu’ il seroit,facile de restituer l’eau
« à ce m ou lin , en la faisant passer par ce béai ; plus
« fa c ile encore de lui rendre l’eau com m e il l’a v o it, en
« p ratiquant dans l ’étang m êm e un béai qu i m eneroit
« l ’eau en droite ligne 3 du moulin de S a in t-G e n e st à
« celui du Breuil. »
Ant.Faure;
L e septièm e dit « a v o ir une parfaite connoissance du
S6ans« b.ÉAL qu i existe dans^’en clo s, le lo n g de l ’é ta n g , du
«
«
«
«
côté de bise ; . , . . qu’ a y a n t, un jo u r qu’ il étoit dans
l’enclos , dem andé au dom estique de M . D esaulnats
pourquoi on avoit laissé subsister ce béai , le domestique lui rép on d it QUE c ’é t o i t p o u r F AI R E PASSER
« P A R L A L’EAU QUI DEVOIT AL LE R AU MOULIN DU
« B r e u i l , pendant qu'on péchoit Vétang ou q u o n le
« mettoit à sec, »
P. Dcsmartins;
80
ans.
L e h u itièm e « a vu p ech er plusieurs fois l’étang , n o cc tam inent plus de trente ans avant Van 12 , et q u e
�« quoique l’étang fût mis à sec, le moulin n e n a llo it pas
« moi?is sans discontinuer , au moyen du b é a l , etc. »
L e dixième a vu l’étang mis à scc, sous M . Demalet, Brosson;^
il y a vingt-cinq à vingt-sept ans........Il eut la curiosité ans‘
d’entrer dans l’enclos........ et il vit que le moulin étoit
en pleine activité, au moyen d'un b é a l , etc.
lie quatorzièm e a v u une fois l ’étang a sec : le m oulin Dcsmartms,
^
•
07 ans.
ne chôm a pas un seul m om ent ; . . . . 1 eau y arnvoit par
une grande r a s e ,
etc.
L e quinzièm e dit de m êm e : com m e les autres il appelle
y
.
,
la rase de la ve rg n iè re LE BEAL.
Montet;34
ans»
L e dix-septième a vu pêcher sous le sieur D esaulnats. A m e il; 5o
L e moulin ne discontinua pas d’aller, au moyen de l’eau ans'
qui lui étoit conservée par le BÉAL ou rase , etc.........
.
On détournoit l’eau depuis le pont qui est au-dessous
’
des roues du moulin de S ain t-G en est, par des digues
en terre et des rases,
d e p u is c e p o n t ju sq u ’à la g r a n d e
rase o u B É A L .
Les deux moulins alloient donc ensemble quelquefois;
cela étoit donc possible, et l’est encore. Ce témoin n’est
pas le seul qui dépose de ce fait.
L e dix-neuvième a vu pêcher l’étang sous M . de Saint- Dosmas;45
Genest et sous M . Desaulnats. On détournoit l’eau vers ans'
le pont, à la tête de l’étang, par une tranchée qui mettoit
l’eau dans la grande rase, et la conduisoit au m oulin,
tlui 3 par ce moyen , ne chôrnoit jam ais.
L e vingt-unième dit « avoir v u , il y a plus de trente J°6e ; 5o
w ans, l’étang entièrement à scc, pendant plus de trois
« m ois, sous M . Demalet : . . . . le moulin ne chôma
« jamais, au moyen d’une tranchée qu’on avoit laite à
t
*
�«x la tête de l’étang, qui détournoit l’eau dans le BEAL
« de la vergnière. Il ajoute que ce EÉAL recevoit aussi
« les eaux de la source de la P o m p e, et les conduisoit
« également au moulin du Tisserand ; que s’ il arrivoit
« que M . Desaulnats tournât cette eau de la source de la
« Pom pe, le meunier du moulin Tisserand ( du Breuil),
« alloît sur le champ la reprendre. »
Les vingt-deuxième, vingt-quatrième, vingt-neuvième
et trente-troisième tém oins, même le trente-unièm e,
qui est le meunier actuel du sieur N eiron, déposent tous
-des mêmes faits; tous disent qu’on mettoit l’eau dans la
grande rase ou BÉAL de la verguière ; que le moulin du
Breuil ne chômoit jamais.
L e vingt-deuxièm e dépose en particulier d’un fait
précieux. Il dit « que le moulin ne chômoit jamais,
« parce qu’ on ne pêchoit l’étang qu’après avoir averti
« le meunier de ce moulin du B r e u il, qu i venoit alors
« détourner Veau à la tête de l’étan g, et la jeter dans
.« la grande rase de la vergnière, qui commençoit presque
a sous les roues du moulin de Saint- Genest. » Ce témoin
n’est pas le seul qui le dise ainsi ; d’où l’on voit que le
sieur Desaulnats reconnoissoit le droit du meunier, puis
que c’étoit ce meunier lui-même qu i venoit détourner
l’eau dans son propre enclos, en sa présence, et qu’il
le fa isoit avertir pour cela.
L e vingt-troisième a ouï dire par son père, mort il y
a deux ans, à soixante-dix-huit ans, et par son oncle,
âgé de soixante-quinze ans, infirme, « qu’ils avoient tou« jours vu, merae avant Barge ( c ’est-à-dire, avant i j ô ô ) ,
V le moulin du Breuil toujours en activité quand on
« p êch o it,
�,
(
65
)
« p ê c h o it, parce q u ’on cou poit l’eau à la tête de l’étan g,
« et on la jettoit dans une gran d e rase ou BÉAL. Son
« père et son oncle lu i ont dit souvent que céto it un
c< grand tort fa it à Debas d’avoir coupé Teau à son
« moulin : ils appeloient cette gran d e rase l e v i e u x
« RUISSEAU. »
' .
X^e vin gt-cin qu ièm e a v u tout cela ; il ajoute « q u ’on
« faisoit une digue en haut de l ’éta n g , avec des plan-
K ches , des ra m es, des piquets.............. . U11 jo u r un.
« p a rticu lie r, tém oin de ces travaux , demanda au meu« nier de Saint-Genest , p ou rq u oi tout cela ? L e m eunier
« rép on dit , C’EST q u ’ o n NE PEUT PAS OTER L’EAU
« a u m o u l i n d u T i s s e r a n d . » C e m eunier cependant
eut été intéressé à la lu i ôter.
Il faut lire avec attention la déposition du v in g t-h u itième té m o in , parce qu ’elle va nous ex p liq u e r une ap
parente contradiction sur le fait de s a v o i r si le m ou lin
du sieur N eiron ch ôm oit dans les tem ps de pêch e ou de
réparation ; il dit « qu ’il a vu d e u x fois p êch er l ’é ta n g ,
« sous M . de S a in t-G e n e st \..qu! avant de le vider on
« avertissait le meunier du JSreml,• qu ’on m ettoit l ’eau
« dans la d ig u e ......... de la v e rg n iè re , au m oyen de q u o i
« le m ou lin du B reu il ne chômoit jam ais un "moment j
« q u ’on m ettoit l’eau dans cette digue par le fau x saut
« du m oulin ; . . . . ce qu i faisoit que le m oulin de Saint « Genest étoit , dans ces c a s, un jo u r ou deux sans
aller -, mais qu ’ensuite., et pendant que' Tétang se
vu loit , on faisoit une cloison avec des mottes et des
K
« ce
^ k' ^ tc
l’é ta n g , et on cou p oit la chaussée
étang en travers , p o u r jeter l ’eau dans la digue
I
j
2 //
r
�( 66 )
^ dont on vient de parler, et alors l’eau étoit conservée
« tout à la fois au moulin du B reuil, et rendue à celui
« de Saint - G enest, qui tous les deux allaient sans
« autres interruptions_»
O n voit donc bien clairement ce qui se passoit. En
mettant l’eau dans la rase de la vergnière par le faux
saut du moulin de Saint-Genest, ce moulin ne pouvoit
l’a vo ir; mais alors il chôm oity pour que celui du Breuil.
continuât dru l l e r parce q u o n ne pouvoit pas lui ôter
ïea u .
Mais alors, pour que le moulin de Saint-Genest ne
perdît pas le bénéfice d’une semaine entière que duroit la
pêche on coupoit 'en travers la chaussée de l’étang, on
faisoit une tranchée avec des planches ,. des ram es , des
piquets , etc., et par ce moyen on mettoit l’eau du dessous
des roues du moulin de Saint-Genest dans la rase de lavergn ière, et les deux moulins alloient ensemble.
E t toujours on appelloit le meunier du Breuil -r on
Vavertissait avant de vider ïéta n g , et il venoit détourner
Veau.. C’étoit ensuite le propriétaii’e de l’enclos, qui faisoit
à ses fra is , et en présence du meunier , la tranchée dont
on vient de parler ; travail qui eût été in utile, si le meu
nier du Breuil n’a voit eu des droits certains , puisque,
sans l’obligation où on étoit de-lui conserver Peau, on
n’auroit pas eu «besoin de la mettre dans le béai de la ver
gnière , et qu’on l’auroit laissée couler à l’endroit où elle
passe aujourd’h u i, en quittant les roues du moulin de
Saint-Genest.
•
{
Que l’on revienne sur les deux premiers faits interlo
qués, qifon les compare avec les enquêtes, et que l’on
juge.
�C 67 )
L e troisièm e, qui est prouvé comme les autres, n’est
d’aucune im portance, puisqu’il ne se rapporte qu’à une
époque postérieure au dessèchement de l’étang. Il n’a voit
pu paroître utile à l’arbitre, que parce que la cause n’étoit
pas alors connue.
L e quatrième fait est relatif à la position du moulin
du B reu il, que le sieur Neiron prétend n’avoir été porté
où il est que depuis 1766.
Il falloit avoir affaire au sieur N eiron, pour que ce fait
fut révoqué en doute. Debas ne devoit même être obligé
de rien prouver à cet égard, puisqu’il avoit pour lui l’état
présent de son moulin ; c’étoit au sieur Neiron à prouver
son étrange assertion, que le moulin n’étoit placé là quo
depuis 1756 : le jugement qui assujétissoit Debas à la
preuve directe , étoit donc d’une extrême rigueur contre
lui. N’importe ; tous les témoins , sans exception , attes
tent avoir toujours vu le moulin placé où il e s t , et tel
qu’il est. Dans le grand nombre , plusieurs déposent de
cinquante, soixante, soixante-cinq , même de soixantequinze ans; plusieurs enfin rapportent la tradition.
Quant au cinquième fa it, relatif au pré du R evivre ,
vingt témoins en déposent de la manière la plus formelle.
Tous ont vu les propriétaires ou les fermiers du pré
du Revivre entrer dans Tenclos , avec la c le f du meu
nier, y entrer librement pour aller y prendre Veau , etc.
Plusieurs déposent d’un temps bien plus reculé que les
trente années antérieures à la demande. On ne rendra
pas compte de leurs dépositions dans un récit déjà trop
pio °ngé . il es)- cependant impossible de négliger quel
ques aits importans attestés par plusieurs d’eutr’eux-.
1 2
�( 68 )
Voyons d’abord le sieur Valeix père, deuxième témoin.
Il dit qu’ayant acheté, il y a entour trente ans,le pré du
R evivre, il fut en prendre possession par le ministère de
T eilh o t, notaii’e .......... qu’ensuite étant en tré, avec le
notaire et les témoins , chez Barge, dit le Tisserand, alors
propriétaire du- moulin du B reu il, et fermier du p ré ,
il dit à lui V aleix : « Vous avez droit aussi de prendre
« possession du droit d’entrer dans l’enclos de M. De« malet par une petite porte dont j’ai la c l e f . . . . et dont
« je suis tenu d’aider les propriétaires du p r é , à cause de
« leur droit de prise d’eau à la digue . . . . et parce que
« les propriétaires du pré et du moulin sont tenus d’en« tretemr et réparer ladite digue qui est dans Venclos ;
« que sur cette réflexion, le déposant, le notaire et les
«■témoins entrèrent dans l’enclos de Saint-Genest.........
« que M. D em alet, qui se promenoit alors dans la prairie
a supérieure à l’étang, ayant aperçu ce grand concours
« de personnes , se mit à crier : Que veulent ces gens« là ? que le déposant l’ayant abord é......... et lui ayant
« ensuite expliqué l’acquisition qu’il avoit faite, et la
« possession qu'il venoit de prendre . . . . de son droit
« d’entrer librement dans l’enclos pour la conservation
« de sa prise d'eau , et l e s r é p a r a t i o n s a f a i r e A
« LA DIGUE ........... M . Demalet lui répondit q u e CELA
a
«
«
«
«
«
ÉTOIT JUSTE , QU’lL NE S’Y OPPOSOIT PAS, etc. ; que
l’acte étant déjà clos, on ne crut pas devoir y ajouter
cette circonstance.......... Ajoute que depuis ce temps il
a toujours joui de la prise deau, et du droit d’entrer
dans le parc. Une fois seulement scs fermiers vinrent
sc plaindre de ce que le sieur Desauluats vouloit le u r
�( 69 )
« ôter l’eau ; que d’abord il n’en voulut rien croire . . . .
« qu’ensuite il en écrivit, d’un ton assez élevé, au sieur
« Desaulnats, qui lui répondit par une lettre du 20 sepk tembre 1786, qu’il ne pouvoit attribuer sa lettre qu’ci
« un premier mouvement iVhum eur, parce que les in« culpations dont il le chargeait iiétoient pas même dans
« l’ordre des choses possibles ,• qu’en effet l’eau ne fut pas
« détournée. » Cette lettre fut produite par le sieur
Valeix ; il consentit qu’elle demeurât jointe à sa dépo
sition.
L e seizième a été ferm ier, en 1791 ? avec le meunier BrossonjSy
du moulin du Breuil ; il a joui de l’eau constamment, et anssans contestation, pendant les six années de sa ferme. 11
,
ajoute « que l’eau étoit contenue dans l’enclos PAR UN MUR
« d’environ d ix - huit pieds de hauteur , BATI TRÈS'■
« A n c i e n n e m e n t à chaux et à sable , mais tellement
« dégradé p a r l e t e m p s , que l’eau s’échappoit de toute
« part, et qu’il ue> leur en arrivoit pas un volume suf« fisant,ou du moins celui qu’ils avaient le droit d'avoir
*« que pour y rem édier,.le meunier lui proposa de réta« blir ce m u r, et de le continuer avec des mottes de
« pré ; ce qu'ils firen t dans la longueur de cinq à six
« toises, etc. »
Ce m u r, si précieux dans la cause; ce m ur, si antique,
tellement dégradé par le tem ps , presque ruiné par le
ravage des siècles, découvert par le sieur Legay sous des
touffes devergnes, soigneusement remarqué par les deux
cxpeits , est précisément cette portion de l’ancien b é a i,
conservée depuis l’intérieur des murailles jusqu’au dégor
geoir ce 1 étang. Son antiquité, déjà témoignée par son
�( 7° )
état actuel, et par le sieur Legay , nous est certifiée pair
ce témoin et le suivant. Ces témoins nous attestent aussi
son objet, sa destination de contenir Veau , l’usage qu’en
fnisoient les propriétaires du moulin et du p ré , le droit
qu’ils avoient, l’obligation môme où ils étoient de le
réparer dans l’intérieur de l’enclos: fait important ! fait
caractéristique de servitude s’il en fut jamaisl
L e dix-septième en dépose positivement ; il dit qu’il a
J. A m eil ;
5o ans.
été fermier du pré en 1778, et pendant douze ans; qu’ils
eniroient dans l’enclos à volonté; que le meunier leur
donnait la c le f, soit pour aller dégorger la g r ille , soit
pour raccommoder avec des mottes l e p e t i t m u r t r è s d é g r a d é qui servoit A CONTENIR LES EAUX.
Le sieur V a I-e vingt-sixième dit que de vingt-quatre à vingt-cinq
leix nLné.
ans de sa connoissance, il a vu son père ou le fermier
jouir de l’eau, e t c . ; ..........que souvent il falloit entrer
dans l’en clo s;. . . . . . . . . que quelquefois aussi on sautoit
par-dessus les murs pour aller plus vite; que si le sieur.
Desaulnats s’en aperce voit il s’e n fé c h o it, en disant q u ’ o n
DEVOIT
TASSER PAR LA PORTE,
Enfin le trente-unième, celui qui déclame si fort contre
Debas, qui est le meunier actuel du sieur Neiron, convient
qu’il a vu les fermiers entrer dans l’enclos . avec la c le f
du m eunier, ou en sautant les murs, mais toujours à
l’insçu de M. Desaulnats qui ne l’auroit pas souffert/
surtout parce que M . Y aleix AVOiT f a i t l a f a u t e ,
après avoir acheté ce p ré, de fie pas prendre possession
DU DROIT DE PRISE D’EAU DANS L’ENCLOS.
L e sieur Valeix avoit d on c, pour le pré du R evivre,
un droit de prise d'eau dans Venclos j il avoit donc fait
�( 71 )
une fauta de ne pas en prendre possession, comme le sup
pose ce témoin. Il étoit impossible de rendre compte en
termes plus forts et avec une malveillance plus m arquée,
non-seulement du fa it, mais aussi du droit. Mais de
qui ce témoin sait - il que le sieur Valeix avoit fait celte
j'a id e , et que surtout par cette raison le sieur Desaulnats
n’auroit pas souffert que ses fermiers entrassent dans
l’enclos ? N ’avons - nous pas. déjà dit qu’il est, depuis
l’an ¿2, le meunier du sieur Neiron?
Il est temps de terminer l’enquête directe. Voyons l’en
quête contraire : on va y voir établi aussi clairement et
tavec autant de force que dans celle de Debas et consorts,
les droits de ces propriétaires à la Source de Saint-Genest.
L e premier témoin « a vu le meunier du Breuil entrer
« par la petite porte , d o n t i l a v o i t u n e c l e f -, une
« fois il l’a vu entrer avec celle de M . Desaulnats, parce
« qu’il avoit adiré ou perdu X.A LEUR. La porte de« meuroit ouverte (quand ils eurent perdu leur c le f);
« les codions entroient dans l’enclos ; le sieur Desaulnats
« s’en fâchoit fort : IL MENAÇOIT DE FAIRE CONDAM« NER LA PORTE. »
L e deuxième sai t. . . . . . qu’ils efntroient par la petite
porte , AVEC LEUR CLEF.
;
L e troisième a vu trois à.,quatre fois le meunier du
Breuil demander au sieur D esa u ln a ts ......... la c le f de la
Vetite p o r te ; ........... qu’en effet il la leur donna, pour
les empêcher de sauter les murs.
L e septième a connu la petite porte, a vu le meunier
u moulin du B re u il.............entrer dans l’enclos par
cette porte ............. ^ ajoute, sur le second fait, « q u’ü
�( 72 )
a aidé à pêcher l’étang sous M . de Saint-Genest;........
qu'avant la pêche, M. de Saint-Genest acheta deux
chars de lattes, et qu’on scioit à trois pieds de hauteur,
et qu’il employa avec des planches pour faire une digue
à la suite de l’étan g, laquelle digue jetoit l ’eau dans
la grande rase de la vergnière ,■et que ce fut après
cc cette digue faite, et l’eau détournée, que l’on fit la
« pêche; que l’étang resta à sec pendant deux ou trois
« mois, et que les deux moulins furent toujours en acti« vité ; mais que le moulin de Saint-Genest avoit moins
« d’eau , oie du moins que le meunier s’en plaignoit. »
Pourquoi s’en plaindre, et ne pas y porter rem ède,
si on en avoit e-u le droit?
L e huitième témoin a vu plusieurs fois le meunier du
B reu il, ou ses valets, entrer dans l’enclos par la petite
porte, et avec une c le f q u ils tenaient ¿1 la main.
L e neuvième les a vus entrer souvent par la petite
porte, et avec LEUR CLEF qu’ils avoient toujours dans le
commencement.
^
L e onzième n’a rien vu , mais il a oui »dire tout ce que
les autres viennent de déposer.
Mais le dixième dépose de la manière la plus positive,
et des faits les plus importans : il faut encore rapporter
littéralement sa déposition.
Il dit donc « qu’il y a plus de cinquante ans .qu’il a tra
ie vaillé presque habituellement dans l’enclos de Saint« Genest ; qu’il y a môme resté en qualité de valet ; qu’il
« n’y a que neuf à dix ans qu’il 11’y travaille plus ; qu’il
« y a toujours vu le meunier ou ses valets entrer par la
« petite porte pour aller dégorger la grille , et qu'ils
k ouvroient
«
«
«
«
«
«
Brugière ;
70 ans.
�( 73 )
« ouvraient cette porte avec l e u r c l e f ; que souvent aussi
« il a vu le val et . . . . quand ils étoient trop pressés. . . .
cr passer par-dessus les murs; . . . que M . de St.-Genests’en
« pluîgnoit beaucoup ; qu’il en a fait lui-même des plaintes
« au meunier, qui leur défendoitde sauter les murs, en
« leur disant : V o u s a y e z v o t r e c l e f , e n t r e z p a r
« LA PORTE ; qu’il a vu deux fois tarir l’étang ; qu’avant
« de le tarir on tournoit l’eau dans la grande rase de la
« vergnière , et que le moulin du Breuil ne chômait
« ja m a is , non plus que celui de Saint-Genest; quune
« f o i s cependant on voulut détourner Veau oit elle coule
« actuellement, mais que le meunier du B reu il s'en
« fâch a auprès de M . de S a in t-G e n e s t , QUI l a l u i
« f i t r e n d r e s u r l e c h a m p . » Il témoigne ensuite de
la possession qu’avoient de leur prise d’eau les proprié
taires du pré du Revivre.
V oilà tout ce que disent les témoins du sieur N e i r o n ,
sur la preuve contraii-e dont il étoit chargé : mais il faut
considérer encore cette enquête comme servant de preuve
directe des trois faits articulés par le sieur Neiron ; preuve
dont le jugement l’avoit chargé. ( Page i 5 ci-dessus. )
Sur le premier fait, relatif au vol de la c le f, un seul
témoin en dépose ; c’est Anne M ab ru , qui a resté onze
à douze ans chez le sieur N eiron , qui y étoit gouvernante
à l’époque du prétendu vol. E lle d i t , et prouve par les
circonstances, qu'il est i m p o s s i b l e que V eb a s ait pris
la clef de la petite porte, pendant qu'il étoit gardien des
scellés de Saint-Genest.
On ne rend compte de cette déposition que pour
prouver jusqu’où le sieur Neiron est capable de se porter
K
�C 74 )' t
dans ses assertions ; car d’ailleui’s il n’y a pas de fait mieux
prouvé y plus constant et plus avéré, que celui de la pos
session où ont toujours été les meuniers du Breuil, d’avoir
à eux et en propre une clef de la porte dont il s’a g it,
bien long-temps avant la révolution et la mise des scellés,
dès l’instant où le terrain a été clos.
Sur le second fait, assez indifférent en lui-même, quel
ques témoins ont déclaré que Debas avoit supprimé une
rase qui traversoit son jardin : mais qu’importe.
D ’une p art, comme on l’a étab li, celle qui existe est
plus large et plus profonde que l’ouverture de vingt-neuf
pouces qui lui transmet les eaux , et pour laquelle elle
étoit faite. O r , Debas n’étoit pas obligé de laisser perdre
un terrain précieux r ni d’en laisser subsister deux, lors
qu’une seule étoit plus que suffisante dans l’état des clioscs..
D ’un autre cô té, tous les témoins qui en parlent disent *
ouvertement que lors du dessèchement de l’étang l’eau
s’écoula en entier par cette rase ( quoique le sieur Neiron,
pour la faire passer par l’ouverture de vingt-neuf pouces,,
eût été obligé de l’agrandir jusqu’à quarante-sept, en
arrachant une pierre), et que ce ne fut que plusieurs mois
après que l’eau se répandit sur le chemin et dans les mai
sons voisines; ce qui provint, ajoutent les tém oins, de
ce que la rasef u t engorgée par le limon , les herbes , les
pierres yet autres matières que les eaux entraînent.
D ’ailleurs , ce fait ne pourroit être utile qu’autant que
le sieur Neiron parviendroit à faire juger qu’il a le droit
de faire passer les eaux à cet endroit, et de forcer Debas
à les recevoir, et à leur donner pnssage sur cette partie
de son terrain, quoique l’article 640 du Code civil dé-
�Z 7I
( 75)
fende au propriétaire du fonds supérieur de rien faire
qu i puisse aggraver la servitude dufo n d s inférieur. Sous
ce rapport , on n’a pas besoin de s’y arrêter d a v a n ta g e .
Enfin tous les témoins qui parlent du dernier fa it ,
relatif à ce que prétendoit le sieur N eiron, que le moulin
n’est ainsi placé que depuis 17 56 , déposent tout au contraire
qu’ils l’ont toujours vit situé comme il est, et sans aucun
changement, quant à la direction et hauteur de ses
rouages. Ce sont les expressions du dixième témoin de
l’enquête contraire.
Voilà à quoi se réduit la contre-enquête. Il n’est pas
besoin de faire rem arquer, ce que tout le monde sait,
que tout ce que le sieur Neiron a prouvé ou fait dire par
ses témoins, c’est lui-même qui l’a dit. A in s i, c’est lui
qui nous confesse,
ï 0. Q u e la petite porte n’existoit qu e p o u r l ’usage des
meuniers du B r e u i l , et leurs consorts et adhérens, et q u ’ils
en ont toujours librement jo u i;
2«. Qu’ils avoient une clef de cette porte , et que cette
clef, comme la porte, étoit la leu r;
3°. Que s’ils venoient à la perd re, le propriétaire de
1 enclos ne s’avisoit pas de leur refuser la sienne, parce
qu’il n’ignoroit pas que de droit prim itif et essentiel cet
enclos devoit leur être tellement ouvert à toute h eu re,
que s’ils y eussent trouvé le moindre obstacle ils eussent
«té fondés à en renverser les m u rs, comme en effet les
valets passoient quelquefois par-dessus, quand la chose
piesso.it ^°P> comme aussi, suivant le sieur Desaulnats,
en oncèrent la porte lorsqu’il s’avisa de la barricader
par derrière ;
K a
�( 76 )
4°. Qu’alors m êm e, tout irrité qu’il étoit de ce qu’on
franchissoit les m urs, ou de ee qu’on laissoit pénétrer les
codions dans son enclos,. il ne s’avisoit pas de redemander
la clef qu’il avoit prêtée, ou de vouloir leur ôter la leur,
quoique prétendue donnée à titre de bon voisinage, et
qu’ il ne cherchoit de ressource que dans la vaine menace
de fa ire condamner la porte; ce qui étoit bien reconnoître qu’elle étoit faite pour eux , puisque sans cela il
n'aux-oit pas eu la sottise de vouloir se priver lui-même
pour les punir ;
5°.. Que si on avoit besoin de mettre l’étang à s e c o u
se gnrdoit bien de le faire au préjudice du moulin du
BreuiL; qu’alors on metloit l’eau dans la rase de la vergnière, au moyen d’une digue ou tranchée; que dans ce
cas aucun des deux moulins ne chôm oit, quoi qu’en dise
le sieur Neiron , qui ne pouvant concilier tous ses men
songes , a été obligé de tomber ici en défaut, et d’y faire
tomber son exp ert, en supposant que les deux moulina
ne pouvoient aller en même temps ;
6°. Que ces précautions, cette digue qu’il falloit cons
truire, et pour laquelle il falloit acheter plusieurs chars
de lattes, beaucoup de planches, et payer les ouvriers,
uniquement pour que le moulin du Breuil ne chômât pas
un instant , et sans qu’il en coûtât rien au propriétaire
de ce m oulin, pour qui seul toute cette dépense se faisoit, étoient un devoir indispensable, une obligation in
délébile ;
rj°. Qu’une fois seulement on se permit de détourner
l’eau où elle passe aujourd’h u i, et que M . de St.-Gencst
�C 77 5
( qui n’étoit pas aussi exercé aux révolutions que son
héritier ) la lu ijit rendre sur le champ j
8°. Que jamais le moulin du Breuil n’a été vu ailleurs
qu’où il est;
9°. Que toujours le3 prés du R evivre ont été arrosés
par l’eau du moulin ;
Enfin qu’au lieu de dire à la justice la v érité, comme
il la lui devoit, il lui a indignement menti en désavouant
tous ces faits , surtout en soutenant que le moulin du.
' Breuil a été transporté où il est seulement en i *]56 ; que ce
n’est que depuis la révolution, et par un vol od ieu x, que
Debas se trouve saisi d’une clef de la petite porte de l’en
clos. A in s i, c’est toujours lui qui nous avoue que sciem
ment et très-méchamment, dans le besoin où il étoit de
justifier son audacieuse entreprise, il n’a pas craint de
- joindre au mensonge la plus atroce calom nie, d’imputer
un crime et de ravir l’honneur à une famille qu’il dépouilloit de tous ses biens.
V oilà le résumé de tout ce que confesse le sieur Desaulnats. C’est donc avec lui-m êm e, et doublement avec lu i,
qu’on peut le juger ; car il convient, d’une p a rt, qu’avec
une possession bien constante et bien p récise, Debas
obtiendra ses conclusions telles qiCil les a prises.
Il convient, d’un autre côté, par la bouche de sestémoins^
que Debas et les propriétaires du pré du R evivre ont
joui constamment, et sans difficulté, de leur prise d?eau
dans l’intérieur de son enclos ; qu’il a reconuu cent fois
cette possession par les actes les plus positifs.
faut donc, d’après lui-même, adjuger à Debas ses
conc usions telles qu'il les a prises, et conséquemHoeDt
�aux propriétaires du pré , celles qu’ils ont prises à leur
tour par leur requête d’intervention.
Il le faut, même en supposant le sieur Neiron pro
priétaire de la source, et indépendamment de son aveu;
parce que telle étoit la disposition de la loi P r œ se s,. telle
est encore aujourd’hui celle de l’article 641 du Code
c iv il, qui ne permet au propriétaire de la source d’en
disposer à son g ré , que sauf les droits que le propriétaire
du fonds inférieur pourroit avoir acquis par titre ou
prescription.
Voilà ce qui est incontestable; voilà ce dont le sieur
Neiron ne se tirera jamais.
Et comment se tireroit-il d’une cause semblable ?
comment pourroit-il justifier une usurpation aussi criante,
où tout concourt à démontrer qu’il est un ambitieux
spoliateur, qu’il n’a employé que ruse, perfidie et men
songe pour parvenir à ses fins ?
N ’est-ce pas en effet par le mensonge qu’il a d ébu té,
en niant l’ancienne existence du moulin à l’endroit où
il e st, et désavouant que les meuniers du Breuil eussent
eu à eux la clef de la porte ; mensonge qu’il fortifia en
ne se bornant pas à la négative, et en articulant à ce sujet
deux faits positifs qui étoient deux horribles impostures;
savoir, le changement du moulin en 17 5 6 , et le vol de
la clef en 1793 ?
N ’a - t - i l pas continué h mentir, lorsque le décret de
1681 eut fourni la preuve de l’existence de l’ancien béai?
Il ne s’avisa pas alors de la nier : il alla rechercher un
décret de 1620, avec lequel il voulut établir qu’il avoit
existé un moulin appelé de la V ergnade, immédiate-
�( 79 )
ment au-dessus de celui du Breuil; m oulin, d isoit-il,
dont le béai pouvoit être celui réclamé par D ebas ,
comme ayant été détruit par la form a tion de Vétang.
Ce décret porte adjudication au sieur de M urât de
« deux moulins à moudre blé , SUR UN b a n c ,fa is a n t
« deux roues , .............. a p p e l é l e m o l i n d e l a f o n t
« d e S a i n t - G e n e s t ; ........... p l u s ............... contenant
entour une septerée, joignant aux appartenances dudit
« molin ET de la vergnade dudit sieur de M arsac, etc. »
Dans cet énoncé, le sieur Neiron se trouvoit adjudi
cataire de deux moulins , celui de Saint-Genest, et celui
de la V ergnade, et c’est à ce dernier qu’il prétendoit attri
buer le béai.
Pour trouver là deux moulins il falloit oublier les mots
SUR. UN BANC , et ceux-ci, appelé LE MOLIN DE LA FONT
DE S a i n t - G e n e s t ; il falloit tronquer l’acte ; il falloit
celer que le mouliu de Saint-Genest a en effet deux mou *
lins à moudre b lé , sur un b a n c , f a i s a n t deux roues.
' Pour y trouver un moulin appelé de la Vergnade , il
falloit supprimer la conjonction ET dans le confin où il
est dit : joignant aux appartenances dudit molin ET de
la vergnade. Rien n’étoit plus facile au sieur Desaulnats,
qui étoit beaucoup plus embarrassé du béai que de toutes
ces difficultés. Mais les experts n’ont pas été dupes de ce
grossier artifice ; ils ont unanimement décidé qu’il n’y
av°it jamais eu de moulin de la Vergnade : alors il a
fallu en venir au grand remède; il a nié tout-à-fait l’an
cienne existence de ce béai.
N ’a - t-'i
1
u pas cherché encore à en imposer, lorsqu’en
se i étractant d un premier mensonge il a dit qu’à la vérité
�( 80 )
il avoit donne la clef, mais que c’étoit pour empêcher
de sauter les m u rs ; car aujourd’hui il oublie ce moyen,
et se retranche dans le bon rois ¿nage. Mais son mensonge
est une arme contre lui ; car si pour empêcher le meu
nier de sauter les m urs, il n’avoit pas d’autre moyen que
de lui donner une porte et une clef ; si, faute de CETTE
CLEF , le meunier avoit le droit de sauter les m u r s , si
le sieur Neiron lui-même en convient, il reconnoît, le
plus formellement possible , le droit de servitude dans
toute sa force et son étendue.
S’il falloit suivre le serpent dans tous ses replis, on
ne s’arrêteroit plus, on sortiroit de la cause, et le sieur
Neiron sauroit habilement en profiter. Il suffit de donner
cette esquisse de sa défense; elle est tout édifiée sur ce
plan : il n’est pas de moyen de fait que l’examen n’ait
démontré fa u x , pas de moyen de droit qui ne soit une
hérésie; il n’en est aucun qui ne soit indigne d’un homme
de bonne foi : c ’est un tissu de perfidie.
Il est aujourd’hui réduit à saisir ça et là le sens équi
v o q u e de quelques expressions, soit du jugement inter
lo c u to ir e , soit du rapport des experts, sur des objets peu
importans, tandis qu’il évite prudemment de parler des
points essentiels et des résolutions unanimes des deux
experts.
11 est obligé de se retrancher dans le bail de i j 56 , où
il prétend trouver hors de son enclos tout ce qui a été
concédé à Jean Barge par le seigneur de Tournoé'lle; dans
son moyen de tolérance et de bon voisinage ,* dans sa
clôture qui, d it-il, annonce loff'ranchis sèment de toute
servitude. Que tout cela est pitoyable! on n’y doit d’autre
réponse
�(8 0
réponse que du mépris. Qu’est-ce qu’un moulin concédé
avec son écluse, si ce n’est avec sa prise d’eau ? Com
ment tout ce qui a été concédé se trouveroit - il hors
de Penclos, puisque hors de Venclos on ne trouve point
d’eau? Qu’est-ce que la tolérance du sieur Desaulmits?
Que peut signifier sa clôture, sinon fortifier davantage
les actes de possession et de servitude , lorsqu ils sont
exercés sur un terrain clos, pour lequel on ne présume
point de tolérance ?
Mais c’est trop s’occuper de ces misérables arguties
qu’on auroit pu laisser tomber de leur propre poids, et
que sans doute le sieur Neiron lui-m êm e n’auroit pas
osé relever. Revenons à la cause, pour ne plus nous en
écarter : il faut la résum er, présenter dans un cadre plus
resserré cette foule de faits et de moyens qu’on s’est cru
obligé de développer avec détail. Il eût été possible, sans
doute, de rendre compte plus brièvement des faits de
possession et du i*ésultat des enquêtes; mais avec le sieur
Desaulnats, qui en impose sur tout, qui ment à chaque
pas, il étoit impossible de s’en tenir à l’analise; il falloit,
au risque de se rép éter, et de s’allonger beaucoup plus
qu’on ne l’auroit voulu , laisser dans la bouche même
des témoins les nombreux démentis qu’ ils lui ont donnés,
sans ajouter à leurs expressions, sans diminuer de leur
force; c’est avec eux-mêmes qu’il falloit le mettre en op
position ; c’est enfin avec tous ces témoins, avec les siens
propres, qu’il falloit l’écraser, le pulvériser.
La cause est toute entière dans l’enquête; mais elle
seroit aussi toute entière dans le rapport des experts et ^
L
�p*
*
( 82 )
la disposition des lieux : commençons par cette dernière
partie, le résumé général.
Il
est prouvé, il est reconnu par tout le m onde, i° . que
le moulin du Breuil existoit en 1454 ; qu’à cette époque
il étoit emphytéosé comme moulin : il subsiste encore
à la même place; ses roues toui*noïent en pluviôse an 12.
Il
est établi, 2°. que son b é a i, dans la partie extérieure
aux murs de l’enclos, est aussi antique que le moulin
lui-même ; que ce b é a i, le pont qui le co u vre, et les
pierres d’agage qui le bordent, sont d’une construction
bien antérieure à celles de l’enclos et de l’étang ;
3°. Que ce béai a sa tendance directe à la source de
Saint-Genest ;
40. Que toutes ces constructions sont faites à onze pieds
de largeur, et que cette dimension a été conservée avec
soin à l’orifice ménagé dans cet endroit , au bas du mur
de l’enclos, lorsqu’on l’a construit; ce qu’on n’a fait dans
aucune autre partie, parce que le ruisseau ne pouvoit pas
passer à deux endroits.
E t de tout cela résulte nécessairement la conséquence
que ce béai et ce pont n’étoient ainsi placés que pour
recevoir l’eau de la grande source , et la conduire au
moulin du Breuil.
5°. Qu’au-dessous des roues du moulin de Saint-Genest,
dans la direction de celui du B reuil, il existoit en 1681
un ruisseau e t b é a l du m oulin , qui recevoit l’eau de
la source de Suint-Genest; que conséquemment ce béai
tendant a celui dont on vient de p a rler, y conduisoit
directement les eaux; que ce béai, inférieur au moulin
�de Saint-Genesi ', ne pouvoit être que celui du moulin
du Breuil, quoi qu’en disent Cailhe et le sieur Neiron;
6°. Qu’il existe encore, non-seulement des vestiges,
mais des restes précieux de cet ancien béai dans l’inté
rieur de l’enclos ; d’abord un vieux mur dégradé par le
temps , sur les débris duquel avoient crû depuis longues
années des touffes de vergne; mur qui fait suite à. celui
du béai extérieur, qui n’étoit d’aucune utilité au pro
priétaire de l’enclos, qui ne pouvoit avoir d’autre objet
que de retenir les eaux pour les conduii’e au moulin :
ensuite cette éminence blanchâtre et graveleuse , faisant
suite au vieux m ur, ce bas-fond enJ'arme de ra se , tou
jours dans la direction de l’ancien béai, qui , conservés
depuis plus d’un siècle dans les fon d s-gra s de l’étang,
témoignent encore ouvertement de l’ancienne existence
à cet endroit d’un béai que tout, indiquoit, et qui est
aujourd’hui si bien avérée ;
Qu’ainsi de tous les temps, et depuis des siècles, le
moulin du Breuil avoit son béai jusqu’à la source de
Saint-Genest, et sa prise d’eau à cette source ; état de
choses qui dispenserait de toute autre preuve , lapides
clamant : ces témoins permanens, ces signes immobiles,
déposent formellement du droit de Jean Debas et con
sorts ; ils crient vengeance.
Il est reconnu, 70. que l’enclos et l’étang n’ont été créés
qu’après 1681 , c’est-à-dire, lorsqu’au moyen de son béai
le moulin du Breuil alloit depuis plus de deux siècles;
que cet enclos a été composé d’uûe foule de* petites pro
priétés qui. étoient dans diverses mains*; qu’il n’a pu faire
L 2
�un t o u t , et être entouré de m u r s , qu ’en conservant les
droits des propriétaires in férieu rs ;
8 °. Q u ’en effet les droits de ces propriétaires ont été
conservés à cette é p o q u e , en leu r donnant une p orte q u i
leu r laissoit le terrain o u vert com m e au p aravan t;
En leur donnant une clef de cette porte;
En conservant la partie inférieure de leur béai, qui ne
fut pas ensevelie dans l’étang , et le petit mur nécessaire
pour contenir les e a u x , comme le disent les témoins de
l ’enquête ;
En plaçant le dégorgeoir de l’étang sur remplacement
de l’ancien béai , à la hauteur et dans la direction des
rouages du m oulin, du côté opposé à la bonde, contre
toutes les règles de l’a r t, et contre tout intérêt du pro
priétaire de l’enclos.
Enfin,.en lui conservant par un nouveau béai ( qui en
effet a toujours servi à cette destination ) le moyen d’avoir
l’eau de la grande source dans les temps de pêche ou de
réparation de l’étang, dans tous les temps et dans tous
les cas.
Que faudroit-il davantage pour établir que non-seu
lement depuis 1681 , mais depuis 14 6 4, mais dès long
temps avant 14 5 4 , c’étoit là le cours du ruisseau, son
cours ancien et ordinaire, que le sieur Desaulnats devoit
respecter, parce que la loi et la justice le lui commandoient ; d’autant plus qu’il n’étoit et n’est pas encore pro
priétaire de la source, quoi qu’il en dise; parce que l’état
des lieux démontre le contraire, que les deux experts sont
d’accord qu’il ne l’a jamais acheté, qUC Lugheac en a
�( 85 )
toujours été propi'iétaire ; parce qu’enfin ses propres titres
lui donnent sur ce p o in t, comme sur bien d’autres, le
démenti le plus form el?
V oilà en résumé les points constans, les seuls impor-tans de la vérification.
Si on résume l’enquête, on y trouve bien mieux encore
toute la cause ; une cause indépendante de la propriété
vraie ou supposée de la grande source, indépendante de
tout ce qui a pu exister avant ou depuis la création de
l’étang et de l’enclos, c’est-à-dire , une autre cause tout
aussi indubitable que la première.
Il est prouvé que les propriétaires du moulin du Breuil
avoient le droit d’enti*er à volonté dans l’enclos de SaintGenest, pour la conservation et le gouvernement de leurs
eaux ; que c’ était une servitude qiCon ne ponvoit pas
empêcher ÿ
Qu’avant
l’entreprise
du sieur Desaulnats il existoit une
porte à l’angle nord-est de l’enclos, do n t les propriétaires
du moulin du Breuil avoient une c/e/qui leur étoit propre
relativement au sieur N eiron , et commune relativement
à d’autres; qu’avec, cette clef ils entroient à volonté, et à
toute heure du jour et de la nuit dans l’enclos ; qu’ils y
restoient quelquefoisdes jours entiers pour gouverner leurs
eaux, au su et au vu des propriétaire*; qu’ils y alloient
eux et leurs valets munis de fourches, rateaux, et autres
instrumens, pour travailler à la grille de l’étang , à la
réparation des brèches , « reprendre leurs e a u x , lorsque
le sieur Desaulnats s'avisoit d'en disposer, à entretenir
la digue, de leur béa i , et généralement pour tout çe qui
concernoit le service et l’activité de leur moulin ; que la
�(86).
propriété de cette clef, et le droit d’entrer librement dans
l’enclos, leur étoient indispensablement nécessaires , et
qu’ils en ont toujours jo u i notamment plus de trente ans
avant l’an u ;
Que cette porte et la clef du meunier lui étoient telle
ment propres, étoient si bien faites pour lui conserver
dans toute son étendue l’usage de sa servitude , que la
porte ne pouvoit passe fermer intérieurement, de manière
à empêcher les gens de l’extérieur de l’ouvrir avec leur
c le f toutes les fois que bon leur serabloit ;
Que non-seulement les meuniers du moulin du Breuil
en ont toujours jo u i, mais encore tous les meuniers inJférieurs, à qui l’eau , la porte et la clef étoient communes;
Qu’on ne mettoit jamais l’étang ù sec sans avertir le
meunier du B r e u il, et sans lui conserver l’eau par la
rase de la vergnière , qui lui rendoit les mêmes eau x, et
par la même ouverture qui les dirigeoit à son moulin;
Que l’objet de cette rase, que tous les témoins appel
lent BÉAL , étoit de donner Peau qu i devoit aller au
moulin -du B r e u il, dans le temps de pêche ou de répal’ations de l'étang, parce q u o n ne pouvoit pas la lu i ôter ;
Qu’alors, pendant un ou deux jours, les deux moulins
ne pouvoient aller ensemble, mais qu’on faisoit chômer
celui du sieur Desaulnats pour conserver l’eau au moulin
du Breuil ;
Q u’ensuite, pour ne pas ôter l’eau à ce moulin en la
mettant ¿\ celui dc-Saint—Cxenest, le propriétaire de ce
derniei faisoit une tronclice a scs fr a is avec des planches , des'lattes, des lascines, au moyen de laquelle il
faisoit tourner les deux moulins à la fois ;
�^ 87
^
Que le moulin du Breuil n’a jamais cessé un instant
d’être en activité, quelque temps que durassent la pêche
ou les réparations , quoique même l’étang eût resté à
sec une fois pendant trois mois, et que le moulin de SaintGenest en fût quelquefois empêché d’aller;
Q u’une seule fois le sieur Demalet voulut lui ôter l’eau,
et la faire passer où elle est a u jo u r d ’h u i , mais que le
meunier s’en plaignit, et que M. D em alet la lu ijit rendre
mit le champ ;
■
Que le moulin a toujours été vu comme il est, même
avant 175 6 ;
Que l’inondation du chemin ne provient pas du fait de
D ebas, mais bien du sieur N eiron , qui n’a pu détourner
l ’eau qu’en creusant une nouvelle rase, et en la jetant
dans le chemin , à un endroit qui n’avoit ni béai pour
la recevoir, ni pont pour le passage des voitures, et en
la faisant passer par une ouverture tellement insuffisante,
q u ’ il a été o b ligé de l’agrandir de près d u double.
Il
est p ro u vé, relativement aux propriétaires du pré
du R evivre, que toujours, notamment pendant plus de
trente ans avant le trouble, leurs prés ont été arrosés
tous les samedis à m idi, jusqu’au soleil couché, depuis
Notre-Dame de mars jusqu’à celle de septembre, des eaux
de la grande source qu’ils alloient prendre et aménager
dans l’enclos, en entrant par la petite p o r te , dont le
meunier leur donnoit LA CLEF.
E nfin il est établi que tous les p rop riétaires de l ’en clo s,
le sieur Desaulnats lu i- m ê m e , ont cent fois recon n u la
•légitimité de ces d ro its , soit p o u r le m o u lin , soit pour
e p i é , q UC toujours ils s’y sont so u m is, o n t m êm e ap-
�(88)
prouvé par leur conduite et leurs expressions, l’exercice
d’un droit aussi antique, aussi respectable que sacré.
Y
eut-il jamais de cause plus claire ? Elle est toute dans
les enquêtes, comme on le voit. Si donc on a fait usage
du rapport d’experts, c’est qu’il corrobore l’enquête, qu’il
démontre que les témoins ont dit la vérité, parce qu’il
est impossible que les choses fussent autrement qu’ils ne
l ’ont dit; en sorte que cette enquête si forte, si accablante
à elle seule, forme avec le rapport d’experts et la dis
position des lieux un ensemble inattaquable. On n’en a
donc pas imposé , lorsqu’on a dit en commençant que
l’on seroit embarrassé de trouver une cause; il seroit donc
superflu de se livrer à aucune réflexion. Debas et sa
famille infortunée ne chercheront même pas à intéresser
par le tableau de leur misère : hélas ! il toucheroit le
cœur le plus insensible. Mais ils ne veulent obtenir leur
demande que de la justice, et non de la pitié. T out ce
qu’on vient de tracer la rend sans doute indubitable.
Si le sieur Neiron succédoit au fait d’autrui, il auroit
pu ignorer toutes ces cii'constances, et agir de bonne foi;
mais on voit que pendant un long espace de temps il les
a parfaitement connues : il a donc voulu s’emparer de ce
qu’il savoit n’être pas à lui ; il a donc voulu tromper
ou surprendre la justice.
Mais aujourd’hui que la vérité en est démontrée pour
tous les yeux; aujourd’hui qu’il la voit comme tout le
m onde, qu’il est convaincu que son procès est non-seu
lement injuste, mais encore insoutenable, il ne peut y
persister sans insulter a la justice et mentir à sa propre
conscience.
Tout
�( 89 )
T ou t cela est tolérance, bon voisinage, s’écrie-t-il,
obligé enfin de convenir des principaux faits : mes ad
versaires sont des misérables, à qui j’ai beaucoup trop
permis , pour qui j’ai eu des bontés dont ils abusent.
Est-ce bien le sieur Neiron qui nous tient ce langage? L u i,
des bontés! lu i, du bon voisinage ! D ieu , quel voisin!
N ’est-ce pas lui q u i, sans utilité poui lui—mcrne, au
préjudice de ses voisins et du public , a détourné le
ruisseau de S a in t -Genest de son cours ancien et ordi
naire , où il couloit de tous les tem ps, sans incommodité
pour personne, sans dommage pour la chose publique,
et qui ose proposer aujourd’hui à l’administration de faire
un pont ailleurs, pour consacrer son délit ? N ’est-ce pas
lui qui , ne respectant rie n , jette l’eau sur les chemins
qu’ il rend impraticables; inonde les maisons de ses voisins
qui sont foi’cés de les abandonner ou d’y périr; qui a arra
che le pain d’une famille entièi’e , i*uiné la santé de son
chef, e m p lo y é , pour se maintenir dans son usurpation,
la ruse, la perfidie, l’imposture? N’est-ce pas lui qui a
su , pour y parvenir, mettre à profit jusqu’aux moyens
établis par les lois pour faire rendre et respecter la jus
tice; qui ose imputer ses excès à celui-là même qui s’en
plaint; ose même tenter d’en rendre la justice et l’ad
ministration com plices,* qui ne respire que le désordre;
pour q u i, en un m o t, il faut que la loi des siècles, celle
du droit général et particulier, les principes immuables
de justice et d’ordre social, toutes les règles, tous les
devoirs, cèdent à son aveugle et audacieuse cupidité?
H est temps que la justice réprime un tel excès d’inso
lence , qu elle arrête le cours de ces attentats; il est temps
M
�( 90 )
qu’elle réintègre, contre un spoliateur adroit et puissant,
des malheureux sans défense, qui n’ont de ressources que
dans la protection des lois et l’autorité des tribunaux ;
autorité si souvent éludée, mais qui ne le sera plus, parce
qu’enfin la vérité sera connue, parce que la justice qui
veille, les magistrats qui font exécuter ses lois, mettront
un terme à tous ces désordres, une fin à la plus criante
usurpation, et ne laisseront à son auteur que la honte de
l’avoir tentée.
M e. V I S S A C , avocat.
M e. R O U H E R
avoué.
A R I O M , de l'imprimerie de T hibaud L andriot , imprimeur
de la Cour d ’appel. — Août 1807.
�
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[Factum. Debas, Jean. 1807]
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Vissac
Rouher
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The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
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génie civil
témoins
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ventes de Justice
droit de Justice
Tournoël (seigneur de)
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean Debas, meunier, habitant du lieu de Saint-Genest-l'Enfant, demandeur au principal ; et encore pour Hyppolite Julien, Jean Valeix, Michel Domas, Jean Julien, cultivateurs ; et Vincent Lonchambon, maréchal ; tous habitant au lieu d'Enval, commune de Saint-Hyppolitte, et demandeurs en intervention ; contre le sieur Joseph Neiron-Desaulnats, propriétaire, habitant de la ville de Riom, défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1804-1807
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
90 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2907
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Enval (63150)
Saint-Hippolyte (ancienne commune de)
Châtel-Guyon (63103)
Rights
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Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
droit de Justice
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
Tournoël (seigneur de)
ventes de Justice
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53594/BCU_Factums_G2908.pdf
7d57ed35d2dabf5b9ee36cfd4e7ef52f
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Text
M ÉM O IR E
POUR
J o s e p h N E I R O N - D E S A U L N A T S , d é fe n d e u r
.
e t dem andeur
CONTRE
J e a n
D E B A S et consorts demandeurs r
intervenans et défendeurs.
:
A pr è s bien des incidens, la cause se présente donc
au fond! Il est temps de répondre, non aux injures, mais,
aux vaines, prétentions de Debas, I l est temps de faire
cesser ses clameurs ; de montrer que le sieur Desaulnats
n'a fait qu’ user de son droit; que Debas, qui crie à l’injustice, veut usurper un droit! qu’il n’a pas; q u’il veut
se créer une servitude pour laquelle il n’a ni titre , ni
possession qui puisse suppléer au titre
.
A
�L e sieur Desaulnats est propriétaire d’un vaste enclos'
dans lequel naissent des sources considérables, trois prin
cipalement , la première appelée Source, ou Sources de
St. Genest, la seconde appelée la Fontaine de la Pom pe,
et la troisième la Fontaine du Gargouilloux.
Cet enclos n’a pas été toujours tel qu’il est ; il a été
formé par des réunions successives.
L e sieur de Lugheac, seigneur de Marsac, étoit pro
priétaire, et seigneur haut justicier d’une partie ; sa haute
justice s’étendoit même sur tout ce qui compose l’enclos,
à l’exception de la terre hernie et rocher dont on parlera
dans un moment.
11 fit construire, près la- source de Saint - Genest, un
m oulin, appelé par cette raison? M oulin de St. Genest,
qû’il concéda ensuite à emphytéôSè. On ignore l’époque
de la concession : celte époque aii'surplus est indifférente.
Mais il conserva toujours la justice.
En 1645 il traite avec'les"c0fislils de la ville de R iom ;
il leur cède , en qualité de seigneur haut justicier , et
prétendant, en cette qualité , avoir droit de'dispo$6r:des'
eaux, neuf pouces d’eau: lie surplus sü'diVisoit éi’i tre'le
meunier et les habitans de Mdrsae, auxquels1il avoit éga
lement concédé le'droit de' la prendre certains jdur's de
la semaine.
Ce traite fait avec la ville de Riom ne put avoir son
exécution.
E n i 6 5 4 , nouveau traité ‘avec la ville de ifcioto.
�C 3 ) .
Par ce traité les habitans s’obligèrent d'ester aux dom
mages et intérêts que le sieur de Luglieac pourroit pré
tendre, en cas que les propriétaires du moulin appelé de
Saint-Genest, qui est proche ladite source, vinssent à guerpir et quitter ledit moulin par un manquement d’eau
procédant de ladite prise d’eau.
Il n’est pas question du meunier du .Breuil, qui n’auroit pas moins été dans le cas de prétendre des dom
mages et intérêts, s’il avoit eu droit à la prise d’eau.
En 1620 , le sieur Demurat devint adjudicataire du
moulin de Sainl-Genest.
L e 26 avril 1648, il est passé un traité entre le même
sieur Demurat et Charles de M onvallat, comte de T our- noëlle. Par ce traité, le.seigneur de Tournoë'lle lui cède
la justice haute, moyenne, et basse sur une terre hermc
et rocher de trente toises en long et vingt toises en lar
geur, -proche et au-dessus lajfonlaine de Saint-Genest.
C’est le terrain où est la maison d ’habitation du sieur
Desaulnats, et sa terrasse.
A van t, il n’y avoit, ni château, ni autres bâtimens, ni
enclos.
En 16 7 1, les biens ont passé d’Antoine Demurat au
sieur de Brion.
. '
■En 1674, vente par le sieur de Luglieac au sieur de
• Bjnon de plusieurs héritages , notamment du pré des
Littes-ou Cermonier, confrontant au ruisseau venant
de la fontaine ( il a été vérifié que c’étoit, non la fon
taine de Saint-Genest, mais la fontaine de lai P o m p e);
e la justice sur iceu x , et de là justice de Saint-Genest.
te la justice vendue est dite à la fin de l’acte .confiA 2
�( 4 ) .........................
ner ju sq u à la terre proche la grande fontaine d e L u gheac. •••- °
,"r
En 1681, le sieur de’ Brion:poursuivit sur lui-même
le décret volontaire des'biens qu’il'avo it achetés du sieur
Demurat.
C’est à cette époque que se répportent toutes les consntructions qu’on vo it'à Sain tMa en est.
•
Assuré incommutablement de la propriété, il fit cons
truire le clmteau , le i inur de l’enclos; Voulant se . pro
curer l’agrément de la pêche, il changea le cours des
eaux de la source de Saint - Genest, pour former un
g r a n d itang. C’estce g r a n d étang que le sieur Desaiilnals
a desséché, et qui fait l ’objet de la-contestation.
11 fit pratiquer une petite porté à l’angle est de l’enclos,
pour sa cûmm oditéet celle de ses gens, afin d’ètre rendu
plutôt à l’églisé dont il avoit acquis la haute justice.
Cette terre a encore changé de main.
En 1709, procès verbal de prise de possession du sieur
D em allet, acquéreur du sieur de Brion.
L e sieur Demallet l’a transmise à son petit-fils, décédé
en 1784, et auquel le sieur Desaulnats a succédé.
C’est
ce titre que le sieur Desaulnats en est pro
priétaire.
Jean Debas est propriétaire de son côté d7un moulin
appelé le moulin du Breuil. Ce moulin existoit dès 1454.
On voit qu’il a été emphytéosé à cette époque par le
seigneur de Tournoëlle, moyennant la rente de quatre
setiers froment et deux setiers seigle.
En 1631 cette rente a été réduite à un setier fro
ment et trois setiers seigle.
�( 5 )
%
porc de D ebas, moyennant la rente, tle douze setiers
. seigle, de directe seigneurie; de laquelle i l se trouve
, libéré,ipaç la .suppression des droits féodaux»r
^
Dans ce bail à rente,
ni dans,aucun des actes pon ton
.'; : %
r *‘.>v.ou ' A' -.jx»rot) 11*1
Ti.-^ept ,de ,parlqr!Vil n’est fait “ p n ^ n ^ u c u n e ^ r ^ itu d c
>. sur,la prqpriétéidii sieim D e s a u l n a t s . • ,
• 7 »*• ^ y
V, .'Ouuii- yi : i ) I 1 I lorip *u;q Ur&
' L e sieur, de 1 ournoëlle ne pou voit.ced er, eii 1404,
.
I
>•») ■l'Jail'Æ'.;) : 'fiV/
_ le moindre .droit, aux eaux de là source de Samt-.Genest,
- ,
. s-'ï 1 . • '=.1, . .»I .. . r w '/ i «su 0! \ .».• •.
puisqu’il n’en avoit aucun; et depuis, pommen^ l’aüroit; ,il acquis?
le bailrpvimitif de 14Ô4, ni lé bail de 1.756• ^f
11
{
.1
ji. ■..a it?'“ -7-;.!;; rj»ij nj-. '
n en parlent. Il n’a pour lu i, ni les extremes, ni le temps
intermédiaire :*le3. actes intermédiaires n’en, contiennent
,
1
|
ao.-jfjJ-.o s;ȕ
egalement;aucune énonciation.
r
... En 1’an 1 1 , l’église de Saint-Genest ayant été détr.uite,
. le sieur Dcsçulnats a voulu m urer la petite ^dyte, pra
tiquée à l’angle est, dans le inur*‘«ie l’enclos \ ,cette petite
porte étant devenue, sans objet. (
\
11-voulut en même temps dessécher l’étang J non dans
des exhalaisons des eaux, ainsi (stagnantes', durant les
chaleurs de l’été. Il fit ouvrir la bonde p o u r1 donner
; l’écoulement aux eaux, et les rendre a leur ancien cours.
^ Sur la fermeture de la porte, Debas form é, au tribiînal
d auondissemeni, une demande provisoire,ndans' laquelle
UsuccomLe, Espérant ctre plus lieureüx deviipt le juge
■
, r 1 , -m lm • m .
,
�( 6 )
de paix, il forme une demande en réintégrande; il obtient
un jugement favorable. A ppel de la part du sieur Desaulnats. Sur l’appel le jugement est infirmé ; Debas est dé
bouté de sa demande.
f
J‘
Dans le même temps on fait agir les propriétaires du
pré du R ev ivre; on intente, sous leur nom , une autre
, demande enccomplainte possesâoire.
L é défenseur°de Debas d it, dans son m ém oire, qu’on
sait par quel,indigne* artifice le sieur Desaulnats est par
venu à' dépouiller ces propriétaires de la possession dans
laquelle ils avoient été maintenus par deux jugemens suc
cessifs du j\ige de paix.
}
Il fout dire aussi comment ces deux jugemens ont été
obtenus!' '
.
f
L a citation est donnée pour comparoître devant le juge
de paix, au même jour où l’audience étoit indiquée, au
tribunal d’arrondissement, sur l’appel qu’avoit interjeté
le sieur Desaulnats çlu jugement obtenu par Debas. L e
moment étoit bien choisi. .Le sieur Desaulnats ne pouvoit
être en même .temps, aux deux audiences ; il préféra de
laisser prendre devant le juge de p a ix , s’il ne pouvoit
l’empêcher, un jugejnent par défaut, susceptible d’oppo
sition. A van t il écrivit au juge de paix, pour le prévenir
de l’impossibilité où il étoit de se rendre : le juge de paix
n’y eut aucun égard; il donna défaut. L e sieur Desaulnats,
après s’être débarrassé de Debas sur l’appel, fait citer à
son. tour ses autres, adversaires , au mercredi 5 floréal
an, 1 2 , pour vpiv statuer sur son opposition. Ce jo u r,
point d’audience, sous prétexte d’une foire à V o lv ic; ni
juge, ni greffier, ni huissier. Les audiences des juges de
�( 7 0 >
paix étant fixées avix jours de marché l’audience étoit o
renvoyée dé plein droit au samedi : le lendemain^, jeudi,
on.î’obtierlt >un débouté d’opposition. O n' avcrit;;engàgé *
l’huissier à changer' tant sur l’original que sur la copie,
le 5 floréal en 6 floréal. L ’altération étoit grossière. Les
consorts d e ’ Debas n e ’ manquent pas de se présenter ,
munis de leurs copies; ils obtiennent un second'jugement ■
fatal. L e sieur Desaulnats n’eut cohnoissanee de la'surprime
quiiluiiavoit été faite, qu’après le'ju g em en t«o b ten u et"tV
lorsqu’il réclama de l’huissier l’original ¡de l ’exploit'qü’on1^
avoit affecté "de ne pas lui rendre plutôt. Pour- éviterUa
procédure qu’il se proposoit de diriger contreil’huissier,
on altraité!sur'le possessoire.'U^ o m û f u v.v.i i r a -A-.v n
De'<juel côté 'est'l’artifice?"ï'y *î1nr^l .
1 v •' o.l
L e ' bàil 'de i yô6 fait» confronter le 1jardin de'DeBas à >
l’aricieh lit dutuisseau1,: par où l’eau, au sortir de l’ènclosp
couloit, avant'la formation de'l’étang , par sa'pente natu
relle, vers les hei*itages inférieurs -par !oixr èllé"’couloit
depuis la formation de l^tan^-ÿ toitteé les'fôià'qU’oiilévoit
la'bonde-, OU'pour-la'pêelie^ou’ p eu t le' ü'etttiÿér
ôù n
elle coule depuis- le dessëchèïn'ent de l’étaûgy et'depuis'»£
qu’elle est rendue à son premier cours.
• ‘
^
Debas y quôiqu’ili;sé >plftiglne’dès^üsïtrpatlons^ d’aUtrüï,
avoit, pour agrandir son jitÜiü^U’éwéèi-sucicfôssivënien't/q
ce'lit du ruissêatii QuOitjüe ret^éciÿle lit duWisséiiü^tolt
suffisant, 'parce; q tf il^ t’ôit^aisé^ 'pi’oforid1.1^ Jriiivuh ¿Iriï
Debas, dans la vue dc-èufccittriaülâietif’DehùlHatstlbïioiivenux. erilbarras, ïmàgitiâr,‘ où de ‘Îul^ritênlc y
sfcfe
conseils, de le c^ b l e r cri-pbrtie.^Par cé 6ofaàbïcffn'eiit,-l<is
�C8)
eaux refluèrent nécessairement clans le cliemin. On im
pute au sieur Desaulaats d’avoir rendu le chemin impra,ticable, quôiquejce fût uniquement par le(fait de Debas.
X e sieur Desaulnats'sè, défend encore de c e tte jm p u -'!
tation. ■! '
fr:---' . :
'
< ..
ul
En cet état5 il est passé entre les parties, le 28 prairial
an 12 , un com p rom is.!:-r
1
/ , . *,*;.» 11
Dans ce.;Compromis^ Debas expose qu’il étpit'.en in s-.'i
tapce au tribunal d’arrondissement,de Riom , pQUr être
maintenir dan& le droit d’usage de la p o r t e . . I qu’il
étoit prêt à demander incidemment que le sieur Desaulnats fût .tenu de rendre 911, ruisseau, qui prend sa source
dans son enclos , le même cours qu’il aVtPit aupaï,ayant. , ,
L e sieur Desaulnats déclarejqu’il entendoitvaüs^i/îQiiclure à ceique, pour l’écQulement des eaüx Jiaissant dan's
sofi enclos, Debas fût tenu de fournir une rase de toute
la profondeur possible, pour faciliter ledit'écoulem ent,
comitte.ayant i^tréci et ob^trLU^rancieiVlit.
f „
. '.¡-j-,
Ju lien et consorts exposant qu’ils entendoient aussi de- ,
mander
être maintenus dan? le droit -de faire arroser , f
leurs prés, avec les eaux7laissant dans Tenclos du sieur
Desaulnats.
.
1
Aucune des parties n e contestoit donc que les çaux ne
prissent naissance, dans l’enclps. ...
,
jmvi;
L e 26 thermidor ¡an ,12, Debas fait citer lo sieur Deîsaul-v;
riats devant l’arbitré;,,-pour remettre ses titres et piqçes. j.
Voici, les conclusions qu’il prend.
; .
Il conclut à: ce que,le ^eur. Desaulnats soit tenu,
ïV. D y .rétablir Ifl» ptfftp.qui existoit à l’angle oriental :
du
�, (. 9 )
de l’enclos, et à lui en délivrer line clef dont il pourroit
aider les propriétaires du pré du Revivre ;
2°. De reconstruire la partie méridionale de la eliaussée
de l’élang, et de rétablir le dégorgeoir tel qu’il étoit;
3°. De réparer la rase de la vergnière, d’en faire ôter
les arbres et arbrisseaux qui obstruent le cours de l’eau ,
afin de la transmettre au moulin du Breuil et aux prairies
environnantes ;
.40. De faire combler le nouveau lit que le sieur
Desaulnats a fait creuser, selon l u i , le long de la rive
droite et méridionale de l’étang, et par lequel il fait
couler les eaux de Saint - G enest, pour en priver le
moulin du Breuil;
.
. . . »
5 °. D e déclarer dans le délai de cinq jours s’il entend
rétablir son étang, ou n’en plus vouloir; et, à défaut de
déclaration, qu’il soit censé y avoir renoncé; i
6°. Que la rase de la vergnière soit mise au même et
semblable état que lors de la dernière p eclie, afin que
l’action du moulin du Breuil soit retardée le moins posr
sible ;
Qu’il soit procédé sans délai à la réédification de
, 7° ‘
l’ancienne écluse ou béai du moulin du B reu il, dont il
existe, suivant l u i , encore des traces ;
• 8°. Qu’il soit donné aux digues à construire toute la
solidité nécessaire pour résister au poids et aux efforts
des eaux, ainsi qu’à l’action du temps ; qu’on tienne la
dite écluse ou béai de la largeur de deux toises, sans y
comprendre la largeur des digues; etc.;
/ '
9 °* Que pour l’exécution littérale de tous ces travaux,
B
�(.10 )
ils soient dirigés et surveillés par une personne de l’art,
commise à cet effet et désignée par le jugement;
■ io°. Que les ouvrages soient faits dans le délai de trentecinq jours, et aux frais du sieur Desaulnats :
E t en outre que le sieur Desaulnats soit condamné,
En tous les frais quelconques des procédures;
En une indemnité cnvex-s les propriétaires du pré du
R evivre, de 200 francs par chaque été, depuis et compris
l’an 12;
!
'
E t encore en un dédommagement envers lui Jean
D ebas, de 2 francs 5 o centimes par chaque jour écoulé
dèpuis le 24 ventôse an 12 , jusqu’au jour où son moulin
sera remis en activité, etc.
Jusque-là, ni Debas, ni consorts, n’a voient contesté la
propriété des eaux : ce n’est qu’au moment de la décision
de l’arbitre qu’ils se sont avisés de ce moyen.
’
L e 29 juillet 1806, l’arbitre a rendu un jugement in
terlocutoire; il a ordonné en môme temps une expertise
et une enquête.
’ f'
Caillie et L e g a y , experts nom m és, ont procédé au
rapport. Il a été aussi procédé aux enquêtes respectives.
Les adversaires ayant mis en litige ce qui avoit été
reconnu par le compromis , le sieur Desaulnats a ré
voqué le pouvoir donné à l’arbitre; ce qui a donné lieu
à un autre incident sur le payement de la peine eompromissoire , dans lequel incident le sieur Desaulnats a
succombé.
...
’ '
j
Il s’agit maintenant du fond.
• •
•
�Les eaux dont il s’agit naissent-elles dans l’enclos du
sieur Desaulnats? '
Il semble que cette question n’auroit pas dû Être
élevée. Debas l’a reconnu dans le compromis ; il ne
l’a point contesté dans les conclusions signifiées devant
l’arbitre, le 26 thermidor an 12.
'
Debas s’exprime encore ainsi lui-m êm e, page ¿5 du
mémoire :
. « La première question ( celle relative à la propriété
« de la grande source de Saint - Genest ) 11’intéresse, à
« parler v r a i, ni Jean D ebas, ni les propriétaires du
«' pré du R evivre ; il leur importe peu que le sieur
« Desaulnats soit ou ne soit pas propriétaire de la source,
« dès q u ’ il est d ’ailleurs bien certain qu ’il n’a pas eu droit
« de détourner l’eau de son coui's ordinaire, c o m m e on
« le démontrera bientôt. S ’il n’existait pas de vérification
« à ce su jet, on se garderait bien de la demander. »
C ’est l’objet des quatre premières questions du jugement
interlocutoire.
Il faut donc examiner quel peut être le succès de celte
objection tardive.
; Les eaux qui donnent lieu à la contestation dérivent
de la source particulièrement dite de Saint-Genest. "
Cette source est un composé de plusieurs sources, une
réunion d’ une multitude de bouillons.
Il y a le petit et la grand bassin.
L e petit bassin çst la partie triangulaire, figurée par
B a
�les experts, où est la prise d’eau de la ville de R io m ,
et le regard du sieur de L uglieae, seigneur de Marsac.
Le grand bassin est le réservoir marqué au p la n ,
lettre C , contigli au petit bassin.
*
•
L e petit bassin est séparé du grand bassin par un mur
sous lequel il y a une ouverture,' par ou l’eau, que la
ville de Riom ne prend point, coule du petit bassin dans
le grand.
Cette source, grand et petit bassin, s’appelle indiffé
remment grande serve, grand bassin, ou petit étang
( par opposition au grand étang desséché ) , grande fo n
taine ,fontaine du m oulin, fontaine du sieur de Lugheac.
( Rapport de Legay. )
C aillie, pag. 8 et 9 , décide que tout est intégralement
compris dans l’enclos ; il ajoute que les mui’ailles qui
servent de clôture à la partie triangulaire, n’ont été pra
tiquées que pour mettre à l’abri les deux regards du
seigneur de Marsac et de h ville de R io n i, et encore
pour éviter l’abus qu’auroient pu faire les habilans de
Marsac qui y ont droit certains jours de la-semaine.
•Legay ne veut pas que le petit bassin soit de l’enclos;
mais il rapporte que le grand et le petit bassin ne sont
qu’une seule et même source. Ces deux bassins, dit-il,
page 8 , quoique séparés par un m ur, tic sont qu’une
seule et même source; et, page 11,0 « ne peut méconnoitre
¿1 ce rapprochement d’expressions (dans l’actc passé entre
la ville de Riom et le seigneur de M arsac), le grand
b a ssin , serve ou petit étang, que nous avons désigné
au plan par la lettre C , qui ifétoit alors, comme nous
Tavons déjà ditp et qui n ’est encore aujourd'hui qu une
�^ o 1
( 13 )
seule et même chose avec le petit bassin où sont les
deux regards. - - ; ^ :y,-..' . j 1 v'h
Et il est obligé de reconnoître que ce grand bassin,
qui rûest qiCïine seule et même chose avec'le petit bassin ,
est de.la comprise de l’enclos!- c i
L e Àêm e expert, page 3 , en rendant compte de l’état
des lieux, observe que le m ur, dans-cette partie séparatiçe , n’est point élevé sur les Jbndemens ordinaires'j
q u il porte seulement sur deux pierres de taille longues
ét plates; ce qui^prouve qu’il n’a point été élevé pour
servir de séparation de deux propriétés distinctes; mais,
comme dit Cailhe, uniquement pour préserver les deux
regards du seigneur de Marsac et de la, ville de Riom. :
L ’expert Legay s’en explique cla ire m e n tp a g e 13 •, il
répète que les deux bassins ne sont q u une même chose ;
il ajoute, car dans le J a it ils ne sont nullement séparés
Vun de Vautre.
Dans le pi-ocès verbal de prise de possession et de l ’état
des lieux, de 1709, le sieùr D em allet, acquéreur du sieur
d e lk io n , comprend le grand et le petit bassin.
« Il m an que,-est-il dit, le portail de la porte qui est
« attenante à la dernière terrasse qui conduit à l’étang qui
« sert au moulin ( Legay convient que l'étang y désigné,
« servant au m oulin, est la grande fontaine de Saint« Genest ou réservoir marqué lettre C , page 42 du rap« port ) -, le mur depuis ledit portail jusqu’au coin de la
« muraille dudit étang est presque écroulé ; il manque
« les portes dudit étang........... »
T *
* '*
*
^ pour \c grand bassin.
3
Plus bas : I l manque le portail et pie?'re de taiUe de
�( J4 )
Tenceinte des sources ( petit bassin ). Legaÿ a omis celte
partie du procès verbal dans son rapport. ,
.
;
, Ce jjrocès verbal étoit bien/wj iti te.
'! ¡,
Legay ne veut pas considérer la description qui est.
faite de l’état des lieu x, comme un acte de prise de pos-;
session /parce que , dit-il, le sieur Demallet ne s’est pas
transporté au-devant de cette grande fontaijie pour en
prendre possession ; même page 42,
Falloit-il donc , pour prendre possession , qu’il se mît
dans l’eau?. Mais lorsqu’il a fait constater l’état de toute
cette partie, comme du surplus , n’est-il pas évident qu’il
s’en est considéré comme acquéreur? A quelles fins autre
ment auroit-il fait ¿oiistater cet état?
; Depuis ce ptocès verbal de prise de possession, n’auroitil pas prescrit la propriété du terrain, à supposer qu’il
fallût s’aider de la prescription.
Ce procès verbal fait aussi mention de la porte.
L e sieur de Lugheac, dans l’acte de 1645 et 1654,
passe avec la ville de R iom , ti’a traité qu’en sa qualité de
seigneur, haut justicier.
Legay, dans son rapport, ne lui donne également le
droit de disposer des eaux, ainsi qu’au seigûeur de T ournoelle qu’il associe à la seigneurie, que comme seigueur
haut justicier.
Debns , page .30 de son mémoire, se fait un moyen de
ce que Cailhe, d’accord avec Legay, déclare qu’il n’a
trouvé aucun acte qui ait transféré la justice de la fon
taine au seigneur de Sfmit-Genest.
« V o ilà , s’écrie-t-il, le principe posé par Cailhe lui—
« même : le sietir Desaulnats n’a jamais acheté la fontaine ;
�«
«
«
«
«
«
«
Lugheac en a toujours été propriétaire , quoiqu’il
n’eut que la propriété directe, puisqu’il avoit disposé
de l’eaii ; ce qui n’empêche pas Cailhe de dire immédiatement que la'source de Saint- Genest hait dans
l’enclos; que le petit étang et le moulin sont intégralement compris dans l’enclos. Quelle contradiction ! »
Cailhe a dit qu’il n1a trouvé aucun acte par lequel le
sieur de Lugheac ait transféré la justice de la fontaine.
Nous verrons dans un moment qu’il se trompe ; que le
sieur de Lugheac l’a vendue par l’acte de 1674.'Mhis il
le dit ainsi. Il ajoute que le “sieur de Lugheac éè règftrdoit toujours propriétaire de la fontaine, comme seigneur
haut justicier. Mais Cailhe n’examine pas si cette^iialité
de seigneur haut justicier lui donnoit ce droit. Il n’avoit
qu’ un fait à exam iner, savoir où naissoit la source. l i
11 n’y a. pas1 là de contradiction. La source pou Voit
naître dans l’enclos du sieur Desaulnats, le èîeirr Desaùlnats être propriétaire du terrain , de la g l è b e e t le sieur
de Lugheac en avoir la justice, et se prétendre, comme
seigneur haut justicier, maître de disposer des-eaux. ‘
La -propriété du terrain et la justice n’avoient Vien dé
commun.
1 v
-• :
h - -L e terrain pouvoit appartenir a un', et la ’jüstice à un
autre.
*
1!
O11 n’examinera pas à quel point la prétention du sieur
de Lugheac pouvoit être‘fondée^ bt si les seigneurs qui
jouissoient du droit de disposer des ruisseau:* avbient
aussi le droit de disposer des sburées. O n sent aisément
la différence d’un cas à un autre. Les eaux dii ruisseau,
�C rf)
le terrain sur lequel elles couloient, n’étoient la propriété
de personne; elles étoient dans la dépendance du domaine
public ; et les seigneurs hauts justiciciers, comme exerçant
partie de la puissance publique, s’en considéroient les
maîtres : mais il n’en pou voit être de même des sources
naissant dans les héritages particuliers.
La justice sur ces héritages ne donnoit certainement
pas droit au sol. L e seigneur haut justicier pouvoit, si
l’on veu t, disposer des eaux, mais ne pouvoit disposer
de l’héritage même ; et maintenant que les droits des
seigneurs hauts justiciers ont été supprimés, la propriété
des eaux ne peut être distinguée de la propriété du
terrain, du sol où elles naissent.
Les choses sont revenues à l’état naturel, au principe
naturel qui veut que les sources et tout ce qui naît dans
un héritage appartienne au propriétaire de l’héritage ;
principe dont on n’a pu s’écarter que par le plus grand
abus de l’autorité.
Et quant au droit même du seigneur haut justicier,
Debas convient, dans le même passage que nous venons
de citer, que le sieur de Lugheac avoit disposé de l’eau,
en sorte qu'il rt avoit plus que la propriété directe.
Mais s’il avoit disposé de l’eau, il avoit donc cédé le
droit même que §a qualité de seigneur haut justicier
pouvoit lui donner; il avoit cédé plénum dom inium , il
jl’avoit plus aucun droit.
Debas dit qu’il lui restoit la propriété directe. Il a
emprunté cette expression de la matière féodale, où le
propriétaire de iief, qui donne un héritage à censj cède
le domaine utile, et l’cticnt toujours sur la chose un do
maine
�( 17 )
maine de supériorité qu’on appelle domaine direct ; do
maine de supériorité qu’il peut transporter à un autre.
Mais il n’en est pas de même pour la justice : la justice
s’exerce sur les personnes, et non sur les choses. L e droit
de disposer des eaux est, si l’on veu t, une dépendance
de la justice ; mais lorsqu’il a aliéné cette dépendance
sans réserve, il ne lui reste plus rien, ni propriété d i
recte, ni propriété utile. Que pourroit-iltransférer, même
en aliénant la justice? Il ne pourroit pas revendre deux
fois la mêmd chose.
Mais il a encore vendu la justice; il l’a vendue par
l’acte de 1674.
. Les deux experts n’ont pas trouvé dans cet acte la vente
de la justice; ils se fondent sur ce.qu’il est dit en plu
sieurs endroits : Jusqu'il la grandefontaine, la fo n ta in e
du m oulin, et que le confinant ne peut etre dans le con
finé. Mais ils n’ont pas fait attention que l’acte se termine
par la confination générale de toute la justice vendue; et
dans cette confination générale il est d it; Ju sq u ’à la terre
-proche la grande jp n ta in e de Lugheac ; et cette terre
est au delà de la grande fontaine : c’est celle qui est audessus; et il n’y en a point en deçà.
L e sièur Desaulnats a donc réuni au droit de proprié
taire le droit de seigneur haut justicier.
E t maintenant on connoît la disposition de la loi
Prœ ses, le droit qu’a le propriétaire de l’héritage dans
lequel naît la source, d’user et disposer de l’eau à sou
g i é , môme au préjudice des voisins, contre la forme
accoutumée, contre consuetudinis jo r tn a n1, non-souleG
�C 18 )
ment pour son u tilité, mais mémo pour ses plaisirs et
volontés; d’en changer ou supprimer le cours, ainsi que
bon lui semble, à moins de titre, ou de possession sou
tenue d’ouvrage de main d’homme.
C’est ce qui a été jugé par plusieurs arrêts, par l ’arrêt
connu sous le nom d’arrêt du bois de Gros, rapporté par
Henry s , tom. 2 , liv. 4 , quest. 76; par un autre arrêt
qu’on, trouve dans Denizart, au mot Cours d’eau (1).
«
«
«
<c
«
«
«
çc
(1) V o ic i l’ espèce de c c dernier arrêt : « L e sieur B runeau,
baron de V itri , et seigneur de Cham p-Levrier , étoit propriétaire d’héritages où se trouvoient des sources qui form oient
un cours d ’eau. Jusqu’à ce que ces eaux fussent parvenues
dans le s cta n g s d u baron d e V i t r i , elles ne couloient que
sur ses propres héritages. C e fut dans ces circonstances que
pour rendre un chem in plus praticable, et procurer aussi u n e
irrigation à un pré inférieur qui lu i appartenoit, le baron de
V itrï changea le A cçha rg eoir d e son é ta n g , et le plaça au
cç
«
«
«
septentrion, au lieu du m idi où il étoit. L e sieur Brossard,
curé de C h id e , se plaignit de ce ch a n g e m e n t, qui ôtoit ,
disoit-il, au pré de sa cure l’eau dont il étoit arrosé auparavant. Il articuloit la possession im m ém oriale où il étoit de
cc jouir de ce cours d’eau , et argum entoit principalem ent de
«c trois b a u x , desquels-il résultoit que le baron de V itri et ses
auteurs a voient reconnu q u ’ils n e p r en d r o ien t p a r la s u i t e
«
cc
,
,
dans la d ite e a u p i p o sse ssio n , n i p r o p r ié té , n i 7né/ne d r o it
cc d 'en trée e t d e servitude p o u r desservir les h érita g e s v o isin s;
« d’où il concluoit qu’il avoit un. titre d écisif en sa faveur. L e
« baron de V itri répondoit qu’il étoit constamment propriétaire
cc des héritages où étoient les sources qui form oient le cours
d'eau en question ; quo par consoqueht il avoit pu placer 10
<< déchargeoir où i l avoit voulu, il se- fondoit notamment sur
« c e que lç droit, d irrigation que le cur4 youloi.t s ’ap p ro p rie r
�^ oy
( 19 )
• L ’eau 11e feroit-elle que passer sur l'héritage du sieur
Desaulnats, son droit à cet égard seroit le même.
■"C’est cô qui est endorè enseigné pai* tous les auteurs,
par Dümojulin (1), par lös auteurs du nouveau Deniziart^
lili.-T .
; » jliV ..
;ti/i l : : - J - : î :
; ..
«
«
«
«
,•1
4
étoît une se fv itu d ö , et qu’il n’y a p o in t'd e servitude sani
titre; en fin , sur ce que le curé qui excipoit des baux ert
question, ne prouvoit p d in tv:par des titres antéfietirs'à ces
m êm es bâux* Yju’il eût le cours d’eau dont il s’agissoit. si
. D ans l’espèce dd cet arrêt, on ne regarda pas la direction du
dégorgeoir de l ’étang vers le pré du c u r é , quoique très-ancienne,
com m e un titre m uet. O n ne pensa pas non plus que le curé
pût tirer avantage d’unq construction faite par le propriétaire
de l’héritage; qu’il put se faire un titre du fait du propriétaire.
Il y a un àutre arrêt du 6 aoàt 178 5, rendu en faveur des
cordeliers de la ville d’Àurillac , côntre les religiéufces dë la m êm e
ville. C et arrêt a confirm é la sentence du bailliage d’A urillac ;
qui avoit m a in te n u les c o r d e lie r s dans le id r o it de disposer des
e a u x q u i n a is so ie n t d a n s le u r p ro p rié té , q u o iq u e le s r e lig ie u s e s
articulassent des faits de possession im m ém oriale, et qu’il y eût
des aquéducs et des rases pratiqués dans le mur des co rd eliers,
parce qu’il falloit bien que les corâélièrs donnassent ùûe issué
à l’e a u , et qu’il ne pouvoit résulter de là aucun titre pour les
religieuses. O n peut assurer l’existence de ce t arrêt.
E nfin , on peut en c ite r un autre du 12 ju illet 178 6, qui a jugé
de la m ém cr m anière éur l’appelr d’une «entente d-e> la' «éhé-*
chaussée d’A u v e rg n e , au profit d ’un sieur P rad ier, défendu par
M. D artis de M arsillat.
(1) A d consilium A lcx a n d r i C9; dominum possc suo comfnodo divej'terc , Del retinere aquam quæ oritu r , v c l labitur,
infundo su o , iu prtvjudicium v ic in i , qtiï blinm per Ccmpus
immémoriale m us est eadc)n aqua infumlum <stuùn lab tu te.
C 2
�par l’auteur du Dictionnaire des eaux et forets, par Fournel, traité du voisinage.
. S >1
Debas invoque l’article 644 du Code civil. Cet,article
porte : « Celui dont l’eau traverse l’héritage^ peut môme
« en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt, à la charge
« de la rendre , à la sortie de ses fonds, ù son cours
« ordinaire. »
, ,
L e sieur Desaulnats est encore dans le cas de cet article.
Par la destruction de l’étang , il rend' l’eau à son cours
prim itif, à son cours naturel : Debas le vecônnoît luim ém e, page 5 de son mémoire. On a demandé acte de
son aveu.
« L ’eau, d it-il, deuxième alinéa, ne se rendoit pas
ce naturellement au moulin du Breuil ; car la pente du
« terrain l’auroit conduite naturellement où elle passe
« aujourd'hui. »
L e sieur Desaulnats n’a donc fait que remettre les
lieux dans leur état primitif.
Que peuvent exiger les voisins? Qu’il la rende à son
cours ordinaire ; qu’il ne les prive pas du bénéfice de
la nature.
Mais peuvent-ils exiger que le sieur Desaulnats réta
blisse des constructious auxquelles ils 11’ont point con
tribué; qu’il les entretienne à gros frais, à son détriment,
aux risques de toutes les insalubrités de l’air qui seroient
occasionnées par la. stagnancç des eaux, précisément pour
les avantager ?
Debas, qui s attache à tout, pour s’aifranchir de la ques
tion de droit, d it, page 48 du m ém oire, que le sieur
�^70
( 21 )
Desaulnats a convenu clans ses conclusions m otivées,
que la possession pouvoit remplacçr le titre.
Il y a effectivement l’attendu qu’il cite : « Attendu que
« pour adjugera Debas les conclusions qu’il a prises, il
« faudroit un titre bien exprès, ou une possession bien
« constante et bien précise. »
Mais qu’il ne sincope donc point les attendus; qu’il cite
ceux qui précèdent.
« Attendu que le propriétaire de l’héritage dans lequel
« naît la source, a droit d’en disposer, à moins de titre
« contraire, ou d’une possession soutenue d?ouvrages de
« main à?homme, pratiqués par celui qui prétend la
« servitude dans l’héritage même où naît la source.
« Attendu que celui dont l’eau ne fait que traverser
« l’héritage a également droit d’en disposer, à la charge
« seulement de la rendre à son cours naturel. »
V i e n t e n su ite l ’a tte n d u d o n t il a r g u m e n te .
O n c o n se n t v o lo n tie r s à ê tr e ju g é su r ces c o n c lu s io n s .
Debas a-t-il titre ? A -t-il la possession ?
A -t-il un titre? Son titre, le bail de xy 56 , est contraire.
Non-seulement le bail ne lui attribue aucune servitude,
mais est exclusif de servitude. Il fait confronter l’écluse,
ou béai du m oulin, au mur de l’enclos, e t , d’autre part,
donne pour confins les jardins de R oche, ruisseau entre
deux ; et la porte dont on parlera dans un moment est
au-delà.
^Qu’on produise le bail primitif de 1454; on verra qu’il
n attribue non plus aucun droit à la source, ou sources
de Saint-Genest.
�f 22 )
Pour attribuer un droit, il f a u d
r o i t
q u e
le sieur de Tour-
noëlle en eût eu un.
' Voilà pourquoi le sieur Legay s’est tant efforcé de le
créer coseigneur des sources de Saint-Genest. On 'est
obligé d’abandonner ce système.
Il falloit bien, dit-on, qu’il eût im droit, sans quoi il
ïi’auroit pas établi un moulin.
Il prenoit les eaux de la fontaine du Gargouilloux ,
lettre A , et de la fontaine de la P om pe, lettre B , qui
découloient naturellement dans son écluse , au sortir des
propriétés du sieur Desaulnats. ( Rapport de Cailhe. )
II'pouvoit prendre' même les eaux de Saint-Genest,
après qu’elles étoient sorties de l’enclos, à leur cours
naturel ; et il peut encore aujourd’hui les prendre. Car
il est à observer, et le tribunal est bien supplié de ne
pas perdre de vue, que le meunier ne combat pas pour
avoir l’eau qu’on ne lui dispute pas, mais pour l’avoir
à une plus grande élévation.
E t voilà pourquoi le bail emphytéotique du m oulin,
porté en i4Ô4à quatre setiers froment et deux setiers seigle,
lesquels ont été réduits, en 16 3 1, à un setier froment et
trois setiers seigle, a été porté, en 1756, à douze setiers.
A défaut de titre précis, a-t-il un titre muet?
• Il prétend avoir ce titre dans l’existence même du mou
lin. L e moulin ne pouvoit pas aller sans eau! Le moulin
existoit dès 1464-, il est avoué que l’étang et la chaussée
n’ont été construits qu’en 1681 , deux cents ans après:
donc ils n’ont pas été construits pour le moulin.
L e moulin ne pouvoit, pas plus avant qu’après la for-
�( 23 )
mation de l’étang, aller sans eau! On a déjà dit comment
il étoit, et comment il peut encore etre alimenté.
Il existoit un ancien béai qui a été détruit lors de la
formation de l’étang !
Il falloit bien supposer l’existence de ce béai; il fulloit
bien supposer un droit antérieur à la fo r m a tio n de l’étang;
car autrement la formation de l’étang , à laquelle on
convient n’avoir pas concouru, n’en auroit pas donne
un.
D e là tous les efforts pour en prouver l’existence.
On a cru trouver cette preuve dans l’acte du 26 août
1674, dans le décret de 1681, dans les vestiges encore
subsista ns.
C ’est l’objet des cinquième, sixième et septième ques
tions posées dans le jugement interlocutoire.
C i n q u i è m e q u e s t i o n . « Vérifieront les experts quel
est le ruisseau ven a n t de la f o n t a i n e , énoncé dans l’acte
de 1674. » Lcgny, p. 28 du r apport i mpr imé , et C ai l h c ,
décident unanimement que ce n’est point celui venant de
la grande fontaine de la source de Saint-Genest qui fait
l’objet delà contestation, mais de la fontaine de la Pompe.
S i x i è m e q u e s t i o n . « Feront l'application de l’art I er.
du décret de 1681 ; détermineront ce qui composoit
l’enclos entouré de murailles, de la contenue de deux
septerées, qui est dit joignant le ruisseau et béai du m ou
lin , de jour; diront si ce ruisseau ou béai, selon qu’il est
indiqué pour conlin, est un ruisseau ou béai supérieur aux
loues du moulin de Saint-Genest, ou intermédiaire entre
ce moulin et celui du B re u il, et s’il peilt s’entendre
du îuisseau et béai du moulin de Saint-Genest, appâte-
�( M )
nnnt au sieur Desaulnats, ou du béai du moulin du Breuil,
ou de celai de tout autre moulin. »
Cailhe décide que cela ne peut s’entendre que du béai
du moulin de Saint-Geuest, appartenant au sieur Desaul
nats ( page 18 de son rapport ).
Legay répond affirmativement que ce béai étoit celui
du moulin du Breuil (de D ebas), parce que, d it-il, on
ne counoît sous cette expression , béai du moulin , que le
canal qui y conduit l’eau , qui par conséquent lui est supé
rieur. Il ne donne pas d’autre raison.
Mais lorsque l’eau est au moulin , il faut l^îen qu’elle
s’échappe ; il faut donc un béai inférieur, comme un béai
supérieur.
Il est dit : Confrontant ruisseau et béai du moulin;
ces deux mots sont réunis. On a donc qualifié indistinc
tement béai et ruisseau; on n’ a donc pas attaché à un
terme une signification plus particulière qu’à l’autre; or,
le mot ruisseau s’entend bien de la partie inférieure
comme de la partie supérieure.
On ne peut donc tirer aucune induction particulière
du mot béai.
Lorsque le sieur de Brion, qui avoit acquis par le môme
contrat le moulin de St. Genest, et qui poursuivoit sur
lui-môme le décret volontaire des biens par lui achetés,
a dit : Confinant ruisseau et béai du moulin , sa?is s'ex
pliquer autrement, n’est-il pas évident qu’il a entendu
parler de son m oulin, du moulin énoncé dans l’acte, et
non du mouliu d’un autre, d’un moulin dont il n’est fait
nulle mention dans la c té ? S il avoit entendu parler du
moulin d’un autre, du moulin du B reu il, ne l’auroit-il
pas exp rim é, pour éviter la confusion?
�(¿¿ 5 )
Cet article i cr. du rapport du décret de 1681 comprend.'
les château, terrassefetrjardin de Saint-Genest. L e moulin
du sieur Desaulnats1est_précisément au bas des terrasse
et jardin ^comment1croire que'le confin ne se rapporte
pas à ce moulin, et se rapporte plutôt au moulin du B reuil,
qui en est éloigné de plus de cent cinquante toises?*
Ce seroit au plus une équivoque. Est-ce sur une équi
voque qu’on établiroit une servitude, et u n e . servitude
de cette nature? r' : ' 0 *>* 0,ri
f'°”
' ! 1 * ! ' :î
Mais ce qui détruit tout ce qu’il dit-à cet égard, c’est
la réponse à la septième' question.
1
r» . ■
.) •>
~ S e p t i è m e q u e s t i o n .'« Vérifieront s’il existe au fond
« de l’étang desséché deâ’ éminences■
apparentes, et deà
« traces de travaux de main d’homme1,' dans^la direction
« du moulin de Saint-Genest à celui du B reu il, d’où l’on
« puisse inférer qu’il y avoit là un béai; ils feront même
« fouiller le terrain, si besoin est , p o u r savoir s’il cache
« ou non les traces d’unes ancienne digue d u béai.
Si le béai avoit existé, il ëri resteroit des vestiges; et
les deux experts déclarent n’en avoir trouvé aucun.
Ils parlent d’une légère éminence qui se remarque dans
la longueur à peu près d u Jhuitièmé de l’étang; mais ils
conviennent l’un et l’autre que celte éminence n’est point
un ouvrage de main d’homme; que ce rehaussement audessus du terrain qui l’avoisine n’est dû qu’à la nature
du terrain en celte partie, qui est graveleux et plus ferme.
« Nous avons fait fouiller, dit Cailhë, pbge 22, ce
« terrain en plusieurs endroits, et nous*n’avons trouvé
« aucune trace de bâtisse, ni travaux de main d’homme,
« mais seulement une terre blanchâtre qui a un peu plus
D
�( .26)
« de, consistance. Cette éminence est dans la direction des
« roues du moulin du Breuil. La partie septentrionale
« de .cette éminence est un bas-fond en forme de rase
« recouverte de joncs, qui paroît aujpremier coup d’œil
« :indiquer,un ancien conduit d’eau. Mais dans le surplus
« de la longueur de l’étang on ne trouve plus qu’un terrain
«•,gras, 011,m ouillère} parsemé de joncs', plus bas et plus
creux que la ji;ase ipfé^ieure ,. et; presque aussi bas que
« la bonde; et rien n’indique la continiiation d’un béai
« qui n’auroit pu exister sans une \forte chaussée élevée
k en pierres et autres matériaux solides, dont il resteroit
« quelques' vestiges ; et enqore auroit-il fallu des encqis« semens en pierre dans ‘ces cloaques, pour rehausser
« l’eau, ettlui donner un cours uniforme. Nous pensons
« qu’il n’y a jamais euiun béai continu depuis le moulin
« de Saint-Genest jusqu’à celui du Breuil. »
Legay dit également : « C’est là dessus (sur l’émiiien'ce3)
« que nous avons fait fouiller ;■mais nos recherches n’ont
« rien produit qui indiquât en cet endroit des ouvrages
« de main d’homme, tels qu’une digue, non plus qu'ail « leui's , le long de la même rive. »
Mais ce qu’il n’a pas'vu. des yeux du*.corps., il le voit
des lumières de la raison et ce que Legay voit des lu
mières de la raison, le défenseur de Debas le voit jusqu’à
se crever les yeux. ( Page 40 de,son mémoire. )
Legay continue : « Où cependant a <lû exister la con
te tinuité du ruisseau et béai rappelé pour confin dans le
« decret de 1681 *, car nous ne pouvons douter de cette
« vérité, que nous regardons comme démontrée par les
« seules lumières de la raison»
�( ¿7 )
« En effet, l’existence de ce béai nous est assurée à*
« son commencement par le décret de 1681 ; il'''dévoit
k avoir.?« continuité et son terme; il étoit béai du moulin,
a Sa direction, déterminée par Taspect auquelle rappelle
« le décret ( le décret rappelle l’aspect du jo u r, et par
« réciprocité l’aspect de nuit, et non l’aspect du nord-est ),
« par les légères traces que nûus avons cru reconnoitre
« dans rétang, entre la levée et la petite éminence dont
« 7 1 0 U S venons de parler ( et il vient de dire qu’il n’en
« a reconnu aucunes), le porte sur le moulin du B r e u il:
« il étoit donc béai de ce moulin. »
S i le béai a eu un commencement, il a dû avoir sa
continuité et son terme ; c’est juste. Mais où est la preuve
de ce commencement ? E lle n’est pas dans les vestiges :
Legay convient qu’il n’y en a pas. Il trouve ce commen
cement dans le décret de 1681 , dans le confin de ce
décret. Mais c'cst précisément ce qui est en question, de
savoir si ce confin doit s’entendre du béai du moulin du
B reu il, ou du béai du moulin de Saint-Genest. C’est par
une hypothèse qu’il cherche à prouver une autre hypo
thèse : il donne son opinion pour preuve.
Probatis extrem is, probantur media. On pourroit
môme dire i c i , probatis m ediis, probantur et extrema.
Mais ici il n’y a ni commencement, ni m ilieu, ni conti
nuité*, on n’a trouvé absolument aucuns vestiges, ni dans
la partie où le terrain présente un rehaussement presque
insensible, ni avant, ni après; et voih\ ce qui prouve de
plus en plus la fausseté de l’application que fait Legny
du confia du décret de 1681. Loin que l’application qu’il
fait de ce confia prouve l'existence du béai affecté au
D 2
�(
2
8
}
moulin du Breuil, c’est'la non-existence de ce^béal', dé
montrée par l’inspection physique du local, qui prouve
la fausseté de l’application du confia.. ••
, ‘
3
Legay prouve l’existence du héal par l’application qu’il
fait du confia,;et l’application du confin par l’existence
supposée du béai. Mais quand on veut prouver une pro-?
position par une autre, il faut que la proposition qu’on
veut faire servir de pi’euve n’ait pas besoin elle-même de
preuve.
S ’il ci sa continuation et son terme, ilétoit béai du moulin ! Admirable conséquence! Toujours même manière de
raisonner; il suppose le com m en cem en til suppose la con
tinuation et le ternie : la conséquence est juste !
Jusque-là tout ne lui paroît pas cependant bien con
cluant; mais il vient au mur au delà de l’étang, de l’élé
vation hors de terre seulement de deux pieds, partant du
dégorgeoir, allant jusqu’au mur de l ’enclos, et correspon
dant au mur du béai du moulin extérieur ù l’enclos; il
regarde ce mur comme la suite du béai supprimé lors
de la formation de l’étang.
Mais comment peut-il présenter ce mur comme la suite
et le prolongement du béai prétendu supprimé lors de la
formation de l’étang, d’un béai imaginaire, d’un béai dont
on n’a pu découvrir, quoiqu’on ait fait fouiller, la plus
légère trace; d’un béai dont l’existence même est démontrée
impossible par l’inspection du local ?
_•
Pour dire que ce mur est la continuation du béai du
m oulin, d’un béai dont il n’existe aucun indice, il faudrait
prouver qu’il existait avant la formation de l’étang. Legay
le suppose, sans en administrer aucune preuve. Cailhc,
�C 29 )
page 28, dit que ce mur ne remonte qu’à la formation
de l’étang.
Ce mur n’a-t-il pas pu effectivement être construit aussibien lors de la formation de l’étang qu’avant ; et ne doit-on
pas le supposer plutôt ainsi, lorsque rien n’indique d’ail
leurs l’existence de ce prétendu béai ?
Pour dire que ce mur est la continuation du beal du
m oulin, il faudroit qu’il n’eût pu être construit à autre
fin. Le sieur Desaulnats a expliqué dans sa note en marge
du rapport de L egay, pages 5o et 5 i , à quelles fins ce
mur a été construit : on la répétera ici.
L e mur que le sieur Legay a soin de présenter comme
ayant dû faire partie du béai supposé, n’a certainement
pas été construit pour cela, mais pour empêcher les eaux
venant de la fontaine de la P om pe, celles de la vergnière,
et du dégorgeoir de l’étang , d’inonder le petit bois qui
est entre la chaussée et le mur de clôture du parc : sans
cette précaution , les eaux refluant nécessairement vers la
bonde, il n’auroit pas été possible de vider l’étang pour
le pêcher. Si le mur prenoit naissance dans l’étang même/
l’observation du sieur Legay auroit pu être de quelque
poids; mais il ne prend qu’au delà de l’étang, et on en
voit l’objet.
Les experts observent que ce mur n’est que d’un côté;
que de l’autre côté il n’existe qu’un morceau de maçon
nerie; que du côté où est le m ur, il y avoit, adossée au
m u r, au point du dégorgeoir, une pierre de taille en
forme d'à gage, et de l’autre côté , dans le morceau de la
maçonnerie, une autre pierre de taille correspondante;
que ces pierres avoient été placées pour recevoir la grille,
�(3 0
à l’effet d’empêcher le poisson de sortir ; grille qui a été
enlevée pendant la révolution. On ne peut évidemment
en tirer aucune conséquence.
L ’ouverture dans le mur de l’enclos ne signifie pas da
vantage pour le système de Debas. Ce mur de l’enclos n’a
été construit qu’en 1681, en môme temps que l’étang; il
11’existoit pas avant. O u ne peut donc en rien conclure
pour le temps qui a précédé.
Cette ouverture a été pratiquée pour dégorger, soit les
eaux de la fontaine de la Pompe et les autres eaux qui
s’y réunissoient, soit les eaux de l’étang par le dégorgeoir,
ou même, lorsqu’on vouloit le pêcher, par la rase de la
Vergnière. L e sieur Desaulnats et ses auteurs ne pouvoient sans doute pas les retenir dans leur enclos; mais il
11’en résulte pas la preuve que les eaux du moulin de
Saint-Genest avoient la môme direction avant la fo r m a
tion de Vétang. Et c’est cependant ce qu’il faut prouver-,
car, comme on l’a déjà observé, s’il n’avoit pas un droit
antérieur, la formation de l’étang ne lui en a certaine
ment pas donné un.
Ce qui est à l’extérieur de l’enclos, les agnges, le pont
construit hors de l’enclos, importent peu au sieur Desaul
nats.
Les experts disent que ces agages existoient avant 1681.
Si par ces agages on n’avoit pu recevoir que les eaux
venant du moulin de Saint-Genest, on pourroit en tirer
une induction; mais il y avoit les eaux de la fontaine de
la Pom pe, les autres eaux qui s’y joignoient. Les «igagcs
construits hors de 1 enclos etoient pour profiter de ces
eaux : ces agages ne pouvoient donner de servitude. A u
�( 3' )
contraire, il en résulte qu’on n’uvoit pas de servitude;
car,-si on avoit eu une servitude, on les auroit cons
truits dans la propriété , et non hors des propriétés du
sieur Desaulnats.
Relativement au p o n t, il y a une petite inexactitude
de l’adversaire. Ce pont auquel il veut donner un air
d’ancienneté, a été construit depuis peu ; il a cte cons
truit des pierres du cimetière : ce fait a été reconnu lors
de l’expertise. Seroit-il ancien, il auroit été également
nécessaire par rapport aux eaux de la fontaine de la
Pompe et autres dont on ,vient de parler : mais il n y
a de là aucune conséquence directe et forcée à Texistence
du béai.
E t comment; croire autrement, comment se prêter au
dire de D ebas-et.de L e g a y , lorsque, d’un autre cô té,
tout se refuse à la supposition de l’existence de ce. pré
tendu ,béai *, lorsqu’on voit que pour, pratiquer ce béai
il auroit fallu nn encaissement prodigieux , non-seule
ment par rapport à l ’humidité et au peu de consistance
du terrain , mais encore parce que le terrain est plus
bas, qu’il est presque aussi bas que la bonde, qu’il auroit
fallu Vexhausser pour le porter à l’élévation actuelle des
roues du moulin du Breuil ; ;exhaussement et encaisse
ment dont il est impossible qu’il n’existât aucuns vestiges.
Legay trouve un autre indice dansile placement du
dégorgeoir deTétarjg-,. il prétend que le dégorgeoir est,
pincé où il est, çontre les règles de l’art ; qu’il a été placé
ainsi pour conserver au moulin du Breuil sa prise d’eau,
poui supploei. je
qu’on supprimoit. Le sieur Desaul
nats a répondu à cette observation dans sa note eu mt»rge
�( 32 )
du rapport im prim é, pag. 55 et suivantes. On se bornera
à supplier le tribunal de se remettre cette note sous les
yeux.
R a se de la vergnière! Cette rase est plus élevée qüe le
bas des roues du moulin de Saint-Genest, de huit pouces
six lignes : elle n’a donc pas été pratiquée pour le moulin
du Breuil.
"f }
Elle prend en face de la bonde du petit étang qui ali
mente le moulin de Saint-Genest, lettre C du plan.
Sa destination a é té ,
v ' !r
i° . Pour empêcher l’eau, quand ôn vouloit vider le petit
étang, lettre C , de se'jeter dans le grand étang, qui auroit
pu être endommagé par la trop grande abondance d’eau ;
2.0. Pour l’e c e v o ir p a r le faux saut, l’eau quand ou
vouloit réparer le moulin de Saint-Genest ;
1'
~ 3°. Pour le cas de la péché du grand étan g, parce
q ue, sans cette ra s e j'l’eau auroit coulé dans l’étang, !et
il en seroit entré autant comme il en seroit sorti; et en
core il falloit faire une digue à côté du p o n t,'n °. i er. ,
sans quoi elle seroit revenue sous les roues du m oulin,
et auroit toujours coulé dans l’étang. ( Rapport de Caillie,
pag. 23, 24 et 25 . )
»
Legay convient que la rase est plus élevée que le bas
des roues du moulin.
Il convient de la nécessité de cette rase pour détourner
l’eau dans le cas dos réparations du moulin, dans le cas
de la pêche du grand et du petit étang.
•1 •
Cette rase a donc été évidemment construite, et indispensablement construite, pour l’utilité du propriétaire
du moulin de Saint-Genest,
II
�C 33 )
Il ne prétend pas moins qu’elle a été faite pour le
moulin du Breuil. Sa raison est parce que sans cela , soit
le degorgeoir, soit cette rase, auroient été faits sur l’autre
riv e , à l’autre extrémité de l’étang.
C ’est ce qu’il faudroit encore prouver ; c’est ce dont
Cailhe est loin de convenir ; et il en donne la raison.
Voici cette partie de son rapport, pag. 26 :
« Cette rase, dit-il, étoit indispensable pour la pêche
K des deux étangs, et pour les réparations du moulin
« de Saint-Genest ; elle étoit bien mieux placée que si
K on l’eût tx-acée au sud-est de la bonde, dont elle auroit
« été trop rapprochée ; elle étoit aussi nécessaire pour
« recevoir les eaux qui descendent du G argouilloux, de
« la Pom pe, et celles qui s’écoulent de la vergnière et
« du pré des Littes. »
Legay est donc en opposition avec Cailhe. Mais ils né
sont pas en opposition sur la nécessité indispensable de
cette rase pour le propriétaire du moulin de St.-Genest,
pour les trois cas dont 011 vient de parler. Et pourquoi
dire qu’il a travaillé pour le moulin du Breuil? Il a tra
vaillé pour lui.
Mais quand il auroit été mieux de faire comme dit
Legay, peut-on se faire un titre de ce qu’un particulier
fait chez soi, de ce qu’il fait indispensablement pour lu i,
surtout lorsqu’il n’existe aucun indice du contraire?
^ Avant de dire que la rase de la vergnière a été pra
tiquée pour conserver le droit du meunier du Breuil, il
faut prouver que ce meunier avoit un droit; et c’est toujoin s ce qui reste h prouver.
on-seulement ou ne rapporte aucun indice, aucun
E
�( 34 )
adminicule, mais tout concourt à démontrer la non-exis
tence de ce prétendu béai.
Qu’on rapporte l’acte de 1464, et toutes les reconnoissances qui ont s u iv i, on n’y trouvera aucune mention
de cette servitude. Et comment le seigneur de Tournoëllc
auroit-il concédé un droit à cette source de Saint-Genest,
puisqu’il n’y en avoit aucun ?
En 1620, Antoine Demurat devient adjudicataire du
moulin de Saint-G enest, avec ses écluses, chaussées et
cours d’eau. Si la servitude de cette même eau avoit été
due au moulin du Breuil, n’en auroit-il pas été fait men
tion? ne l’en auroit-on pas grevé?
En 1645 et en 1664, lorsque le sieur de Lugheac traite
avec les consuls de la ville de R io m , il stipule les dom
mages et intérêts du meunier de Saint-Genest, dans le cas
où il souifriroit de la concession qu’il venoit de faire. N ’auroit-il pas également stipulé les intérêts du meunier du
B reu il, si la servitude lui avoit été due?
Lors de la formation de l’étang, le meunier n’auroit-il
pas veillé à la conservation d’un droit si important pour
lui ? Auroit-il laissé dénaturer les lieux sans faire cons
tater préalablement son droit à la prise d’eau, et le faire
assurer par un titre ?
L e seul titre que Debas ait produit, est l’acte de 1766;
et ce titre est contre lui; il est exclusif d elà servitude»
On parle de titres muets. Peut-il être question de pré
tendus titres muets, lorsque le titre précis est contraire?
Q u’objecte Debas dans son mémoire, p. 34 et suivantes?
Il commence par insister sur le pont, les agages existans
hors île l’enclos, sur l’ouverture dans le mur de l’enclos,
�( 35 )
qui sont ,suivant lu i, autant de titres muets ; sur le confin
du décret de 1681. On a répondu à tout cela.
Mais il fait ensuite un raisonnement. Cailhe, d it-il,
-page 37, reconnoît ù une époque antérieure ¿\ la créa
tion de l’étang, l’existence du béai au-dessous des voues
du m oulin, et dans la direction du moulin du B reu il;
il reconnoît aussi, à la même époque, l’existence d’un
béai au-dessus du moulin du Breuil; il reconnoît donc
les deux extrêmes, et par conséquent la partie inter
médiaire.
Cailhe reconnoît l’existence du béai au-dessus du moulin
de Saint-Genest! mais il n’a pas dit dans la direction du
moulin du Breuil. Il a dit que Véminence dont on a
p a rlé, est dans la direction du moulin du Breuil; mais
il n’a pas dit que le béai fût dans cette direction. 11 faut
être exact.
Caillie a dit expressément qu’il n’y a jamais eu un béai
continu du moulin de Saint-Genest jusqu’au moulin du
Breuil.
Il reconnoît un béai au moulin du Breuil avant la for
mation de l’étang ! mais non pour recevoir les eaux du
moulin de Saint-Genest.
C ’est avec la même sincérité qu’il fait dire à Cailhe que
le moulin étoit alimenté par les eaux des cloaques et des
fondrières. Cailhe a dit que le meunier pouvoit y ajouter
un volume quelconque do ces eaux ; mais restoient tou
jours l’eau de la fontaine de la Pom pe, et les autres eaux
qui s’y réunissaient au sortir de Cenclos
orniant un
Tuisseau.
Il nest pas jusqu’ù l’émincnce où les experts ont & it
E 2
�C 36 )
fouiller, et où ils n’ont trouvé aucune trace de béai,
que Debas n’assure être un indice évident de la continua
tion de la chaussée du béai.
Il cite une phrase du rapport de Cailhe , où cet
expert dit effectivement que cette éminence paroît au
premier coup d’œil indiquer un conduit d’eau, et il s’écrie:
Quelle preuve moins équivoque!
Est-ce pour tromper le public, ou pour tromper les
juges ?
Mais ne tronquez donc pas; dites donc la suite; dites
ce que Cailhe ajoute immédiatement.
Il termine par une autre objection.
Que le sieur Desaulnats explique, dit-il, page 4$,
pourquoi l’ouverture dans le mur de l’enclos , en face
du moulin du Breuil, a onze pieds de largeur, et pour-t
quoi l’autre ouverture plus bas, où l’eau coule depuis
la destruction de l’étang, et qui fonnoit, suivant lu i, le
cours naturel des eau x, n’a que vingt-neuf pouces.
L a réponse est facile ; elle est dans l’observation qu’on
a déjà faite, que le mur de l’enclos n’a été construit
qu’en 1 6 8 1 , en même temps que l’étang. A v a n t la c o t i s tru ctio n de t étang, les eaux suivoient leur cours naturel;
mais alors il n’étoit pas question d’ouverture au m ur;
il ne pouvoit être question, ni du plus ni du moins d’ouverture dans une partie du mur que dans l’autre, puis
que le mur n’existoit pas. Lorsqu'on a construit Vétang,
on n’a donné à l’ouverture en face de la bonde que
vingt-neuf pouces (1); mais alors aussi les eaux n’étoient
(x) Le linteau a quarante-sept pouces.
�,/
■
C 37 )
plus à leur cours naturel, puisque, l’étang construit, elles
se déversoient par le dégorgeoir. On n’a donné à l’ou
verture en face de la bonde que la largeur suffisante pour
l’écoulement des eaux, toutes les fois qu’on leveroit la
bonde pour la pêche ; il y avoit même une raison p o u r
donner le moins de largeur possible. On sait que pendant
le temps de la pêche il fa vit, pour ne pas perdre le poisson,
ne pas laisser entièrement ouvert l’orifice par où l’eau
s’échappe; il faut le barrer avec un filet, ou une arai
gnée, ou un treillis enramé. Moins l’orifice étoit large,
moins on avoit de peine.
C ’est sur ces raisonnemens qu’on veut établir une servi
tude que rien d’ailleurs ne constate.
Que Debas dise à son tour pourquoi il ne produit pas
le bail de 1454, et les reconnoissances qui ont été suc
cessivement consenties : on s’attend bien qu’il dira qu’elles
sont brûlées.
Q u ’i l e x p liq u e p o u r q u o i , d an s to u te la s é r ie d ’actes
depuis 1454 jusques et compris 17 5 6 , on n e t r o u v e au
cune énonciation de cette prétendue servitude; pourquoi
le bail de 1756 fait confronter l’écluse du moulin au mur
de l’enclos, ce qui emporte exclusion de toute servi
tude !
Pourquoi ne rapporte-t-il pas le procès verbal qui a
¿té fait, à la même époque, de l’état du m oulin, lors du
déguerpissement du précédent tenancier, et qui est men
tionné sur le répertoire du même notaire? On ne dira pas
qwe ce procès verbal a été brûlé avec les titres féodaux.
Le seigneur de ïo u rn o elle et Debas devoient en avoir
�chacun une expédition : pourquoi ne produit-on ni l’une
ni l’autre?
Qu’il explique comment il n’existe aucuns vestiges de
ce prétendu béai!
Qu’il explique la différence de la rente!
Il a fait intervenir les propriétaires du pré du R evivre ;
'il a dit que ces propriétaires, cèux des moulins inférieurs,
avoient droit de prericlre la clef de la porte d e ‘l’enclos,
à certains jours, chez le meunier du Breuil qui en demeuroit dépositaire. P o u rq u o i, dans aucun des actes de
tous ces particuliers, n’ep est-il dit un mot ?
Pourquoi, dans le procès verbal de prise de possession,
de V a le ix , tém oin, dont on verra dans un moment la
déposition, n’en est-il point parlé?
V oilà la réponse au rapport de Legay, et à cette partie
du mémoire de l ’adversaire.
Debas n’a donc point de titre. Venons a la possession,
à la preuve de la prétendue possession.
E t d’abord Debas dit dans son mém oire, pag. 8 5 , que
les propriétaires du moulin du Breuil entroient nuit et
jour dans l’enclos, eux et leurs valets, munis de fourches,
rateaux et autres instrumens, pour travailler à la grille
de l’étang, à la réparation des brèches, à reprendre leurs
eaux lorsque le sieur D es aulnats s"1avis oit d’en disposer.
L e sieur Desaulnats les détournoit donc de temps à autre;
et il n’en faut pas davantage pour écarter toute prescrip
tion.
Il y a l’interruption naturelle et l’interruption civile.
�, ( 39 )
L ’interruption civile est celle qui résulte d’une interpel
lation judiciaire, d’une demande en justice. L ’interruption
naturelle est celle qui dérive d’un fa it, d’un fait même
de violence ; naturaliter interrunipitur , prœscriptià
quum quis depossessione vi cjicitu r, vel alicid res cripitur : loi 5 , au dig. D e usucapionibus. Il ne peut la
reprendre qu’en formant une demande en complainte :
a’il la reprenoit de voie de fa it, elle ne pourroit lui servir
pour la prescription, parce qu’elle seroit entachée du vice
de violence. Pour que la possession puisse acquérir un
droit, il faut qu’elle soit paisible. Ajoutons que le moindre
fait de la part du propriétaire suffit pour lui conserver
son droit, tandis qu’il faut des faits de possession bien
autres pour acquérir un droit qu’on n’a pas.
Ou le sieur Desaulnats pouvoit détourner l’eau con
tenue par la chaussée de l’étang et autres ouvrages, ou il
ne le pouvoit pas. S’il ne le pouvoit pas, la fausseté des
dépositions qui attostent que le meunier reprenoit l’eau
est démontrée : que deviennent aussi, dans le même cas,
ces grands mots de surveillance et d>aménagement, ré
pétés à l’infini? S’il le pouvoit, les témoins déclarent qu’il
la détournoit. 11 y a donc eu trouble dans la possession;
ce trouble auroit interrompu la prescription.
Debas a dit dans son m ém oire, page 86, que non-seul^nient les meuniers du moulin du Breuil en ont tou
jours jou i, mais encore tous les meuniers inférieurs,«
Qui Veau, la porte et la c le f étoient communes. Sin
gulier enclos, où tout le monde avoit le droit d’entrer!
Ces m euniers, ainsi que les propriétaires des prés qui
�r#
W
( 4° )
profitent de la mémo eau, ont donc déposé dans leur
cause; ce qui écarte leur déposition.
O11 discutera à l’audience les reproches fournis contre
les autres témoins.
On sait que les dépositions des témoins reprochés
ne doivent être lues que lorsqu’il a été statué sur les
reproches. Debas auroit donc dû commencer par y faire
faire d ro it, avant de faire usage de leurs dépositions,
et de les transcrire dans son mémoire.
Mais passons sur cette irrégularité, et voyons ce qui
résulte des dépositions ; sans préjudice des reproches.
M . Tournadre , premier tém oin, dépose effectivement
« que depuis l’âge de vingt-deuxans il a été souventchezle
« sieur Demallet, son collègue ; qu’il a vu le meunier du
« moulin du Breuil entrer et sortir librement dans Pen
te clos ; qu’il y entroit avec une barre avec laquelle il
« alloit nettoyer le canal ; qu’ayant remarqué que cette
« servitude étoit désagréable, le sieur Demallet lui avoit
« répondu que cet homme usoit de sou droit; qu’il ne
« pouvoit empêcher cette servitude. »
Mais de ce que le sieur Demallet aura cru que cet
homme avoit ce droit, il ne s’ensuit pas qu’il l’eût ; c’est
au titre qu’il faut revenir.
L e sieur Demallet par ce propos, sur lequel il a réfléchi
d’autant moins qu’il le croyoit sans conséquence, n’a pas
entendu concéder à Debas la servitude, s’il ne l’avoit pas.
Est-ce sur un dire, sur une conversation fu g itiv e ,
qu’on peut établir un pareil droit?
»
A. quoi se réduit cette déposition ? A. uue erreur tout
au
1
�( 4 0
au plus où auroit été le sieur D em allet, et qui n’em
porte pas un abandon de ses droits.
>.
La déposition du témoin remonte à l’époque où il étoit
collègue dans le ministère public avec le sieur Demallet;
il a cessé de l’ètre au commencement de 17 7 1, lors de
l’installation du conseil supéi’ieur. Seroit-il étonnant que
le sieur Demallet^ majeur seulèmeqt depuis 1759, tout
entier aux ’devoii’Scde'sa-charge de<procureur du ro i,
n’eût pas fait d’exam'én'dejses titres?.On.:peut prouver,,
par un acte 1de ,176 9 , passé avec'le seigneur de T o u rïioëlle, qu’il s’est ; aveuglé ;sur un droit bien plus im
portant que celui dont il s’agit. !i>r : ^
L e second témoin- est le sieur Etiehne V a le ix , du lieu
de C rouzol, commune de >Volvic. Debas a eu soin de
passer sous silence sa déposition, quoiqu’il ait rappelé
celle de tous les autres témoins reprochés. On va en voir
la cause. . ■> - , \>vu t ,
.. •
•Xe sieur Desaulriats a récusé1 ce témoin comme ayant
été propriétaire originaire'du pré du R ev ivre, et l’ayant
revendu aux propriétaires actuels, qüi sont les intervenans,
et par conséquent intéressés dans la cause, par la crainte
plus ou moins fondée d’unè action’én garantie; il en est
de même de ses deux fils, vingt-sixièm e et trentedeuxième témoins. ■ <;o ' ;î\ -.b il- ■
Mais quoique le sieur Desaulnats l’ait récusé, il ne
Peut pas moins l’opposer à Debas. L e témoin peut tou
jours être opposé à celui qui le produit..Ce témoin rend compte dei la-conversation qu’il a eue
flvec Jean Barge, emphytéote du moulin duiB reuil, anF
�(4a).
térieùrement à D ebas, lorsqu’il 'voulut prendre posses
sion du pré du Revivre qu’il venoit d’acheter.-; i- ■
Il dépose « que cet emphytéote, fermier en môme
« temps du pré du R evivre, lui .dit; par forme de ré« flexion : Vous avez droit aussi de prendre possession -du
« droit d’entrer dans l’enclos du sieur Dem allet, par une
« petite porte dont j’ai la c l e f ^ o i t comme m eunier,
« soit comme ferm ier; que là - dessus ■
>le notaire et les
« témoins se transportèrentdansr.l’enclos.)du sieur D e« mallet ; qu’ils y entrèrent par la petite porte que Barge
« leur ouvrit avec la clef; que île déposant ayant fait
« part au sieur Dem allet de soin acquisition, de sa prise
« de possession et de l’observation quelui avoit faite Barge,
«■son ferm ier, le sieur D em allet lui répondit que cela
« étoit ju s te , qu'il ne s’y opposoit pas. »
Mais comme le procès verbal de prise de possession,
où il n’en est pas question, pouvoit se d écouvrir, le
témoin ajoute que Tacte de prise de possession étant
clôturé avant cette entrée dans le p à rc, on ne crut pas
devoir Vajouter à ïa cte*
t
i
■'y.
C’est donc le fermier qui donne avis au sieur V aleix
du droit qii’il avoit! Il n’en étoit donc!pas question dans
son acte de vente. E t il omet d’en faire faire, mention
dans le procès verbal de prise de possession! i;
V oilà donc un témoin qui dépose contre un double
acte ; contre la v e n t e e t contre le procès verbal de prise
de possession. .
1 :
Il a revendu aux intervénans. Qu’il produise les ventes
qu’il leur a consenties»
�w
( 43 )
E t voilà qui écarte tout d’un coup les intervenons,
qui ne peuvent pas avoir plus de droit que leur ven
deur, et ne peuvent pas être admis à prouver contre et
au delà de leur titre.
L e témoin ajoute qu’il a joui constamment et libre
ment, soit de la prise d’eau, soitdu droit d’enlrée dans
le p a re, si ce n’est qu’une fois ses fermiers du pré du
R e v iv re , qu’il nom me, vinrent lui dire que le sieur
Desaulnats vouloit leur couper l’eau ; que d’abord il n’en
voulut rien croire; qu’il renvoya ses fermiers, en leur
assurant qu’ils s’étoient trompés; mais que les fermiers
étant revenus une seconde fois se plaindre de ce que les
menaces leur étoient réitérées, le déposant crut devoir
en écriie au sieur Desaulnats, qui lui répondit par une
lettre du 20 septembre 1786, qu’il a remise à l’arbitre
pour être jointe à sa déposition, et dont le sieur Desaul
nats ne craint pas la lecture.
Les propriétaires du pré du R evivre étoient donc trou
blés, d’après le témoin , en 1786; et si le sieur Desaulnats
les troubloit, il n’épargnoit pas davantage le proprié
taire du,moulin du Breuil; ce qui revient à ce que Debas
dit dans son m ém oire, page 2 , qu’après la mort du
sieur D em allet, la paix qui avoit régné jusqu’alors ne
tarda pas à être troublée par le nouveau venu, impérieux
et irascible à l’excès.
O r , depuis i j 56 jusqu’en 1786, date du trouble, il
tie se seroit pas écoulé un temps suffisant à prescrire.
Le sieur Demallet est mort le 8 août 178 4, et il faut
déduire trois années de sa m inorité, n’ayant été majeur
que le 2 mai 1759.
F 2
�( 44 0
On ne suivra point sé]5àilémen t la déposition de chacun
des témoins entendus‘¿t’la requête de Debas, au nombre
de trente-deux. Il faut'cependant dire un mot sur celle
de Chanaboux, vingtième témoin,• également reproché,
dont Debàs a transcrit avec complaisance la déposition,
page 56 de son mémoire.'
;
Ce témoin , âgé de soixarite-deux ans , se rappelle
qu’il vit , à quatorze ou quinze ans , lé meunier du
Breuil entrer par là'p etite porte qu’il ouvrit, et alla
travailler vers la grille de l’étang, pour le ménagement
des eaux de son moulin.,r Et on a eu soin d’écrire ce
mot ménagement en caractères italiques.
.
j
■
Il ajoute qu'il y a trois ou quatre ans, étant allé au
moulin du B reu il, il trouva que par un accident qu’on
prétendoit môme n’être pas naturel, les eaux n’arrivoient
pas au moulin en volume suffisant, parce qu’elles s’échappoicot par une large brèche, qui s’étoit faite'à la chaus
sée; que Robert Debas, père de Jean, l’engagea à venir
avec lu i, pour réparer cette ;brèche ; qu’ils y entrèrent
par la petite porte que Debas ouvrit avec sa.clef;' qub
là ils transportèrent plus de deux cliars'- deonottes prises
dans Tenclos, sur la brèche delà chaussée ',.qiûils prirent
aussi des broussailles, et q iiils parvinrent'ainsi1à con
tenir Veau.
’
E t le défenseur de Debas s’écrie : Est-ce là un ouvrage
de main d’homme?’ ; ;
i
.
Ce tém oin, pour trop dire, prouve la fausseté de sa
déposition.
1
:
11 y avoit une large brèche, au point qu’il a fallu
plus de deux chars de mottes et de broussailles pour la
�( 4 5 )
fermer. Ce pouvoit bien être un remède provisoire ; ces
mottes et ces broussailles pou voient bien contenir l’eau
provisoirement, mais ce ne pouvoit être pour long-temps.
Il auroit fallu bientôt réparer avec des matériaux plus
solides. Qu’on prouve que le sieur Desaulnats, ou Debas,
aient fa it, depuis l’époque dont parle le témoin , des
réparations ù la chaussée; ou , si l’on veut qu’ il n’ait pas
été besoin d’autre réparation, que ces mottes et ces-brous
sailles aient suffi; la chaussée existe encore; les mottes
et les broussailles doivent exister à la place où on les
a posées. Qu’on les y trouve.
Comment ce témoin ose-t-il déposer d’un fait que
Debas lui-même n’a pas articulé ?
A u surplus, il parle d’un fait de trois ou quatre a n s ,
qui par conséquent auroit eu lieu depuis l’instance.
Aucun autre témoin ne parle de réparations faites par
Debas. ou ses consorts à la digue, ni qu’ils y aient jamais
contribué. "
,
B eraud, trente-troisième et dernier témoin , dit qu’il
a vu réparer l’étang; qu’alors l’eau étoit détournée par
une grande rase; mais ne dit pas par qui l’étang a été
réparé.. \
.
.■
Tous les autres témoins dont Debas a recueilli avec
soin le tém oignage, disent que les meuniers du Breuil
entroient librement dans l’enclos, la nuit, le jour, plu
sieurs fois par jour, plus de deux cents fois, si l’on veut,
Pour nettoyer la grille , pour dégorger les immondices
qui s’y arrétoient.
?
^ est à quoi se réduisent leurs dépositions,
k e vingt - deuxième tém o in , dont on a également
�transcrit en partie le témoignage, dit aussi : P o u r aller
dégorger la grille de Tétang, et en retirer les herbes et
autres immondices que les eaux ou le vent portoient
contre cette grille.
E t maintenant un pareil acte , un acte qui étoit autant
pour l’intérêt du sieur Desaulnats que pour l’intérêt du
meunier, puisqu’il tendoit à empêcher les eaux de refluer
dans l’enclos; un acte auquel il n’avoit par conséquent
pas d’intérêt de s’opposer, peut-il être considéré comme
un acte possessoire, un acte attributif de servitude ?
Qu’est-ce qu’une servitude? C ’est un droit en faveur
de celui à qui elle est d u e , au détriment de celui qui
la doit. L e mot de servitude l’indique assez.
Il faut que celui contre lequel on réclame la servitude
ait intérêt de contredire ; il faut avoir fait des actes au
■préjudice du propriétaire; il faut conduire l’eau contre
sa volonté. Si on ne fait que profiter de l’eau à son cours
naturel, ou au cours que le propriétaire de l’héritage lui
donne, il n’y a point de possession.
C’est ce qu’enseigne encore Dumoulin. E tia m si, dit-il,
per teinpus immémoriale aqua sic flu xisset ad dominuni
7/iolendini ù fe r io r is, non censetur labi jure servitutis
sed merè fa cu lta tis ,• s i dominus inferior n ih il f e c it
’ in fun do superiori ut aqua sic f l u a t . . . . ideo prœsup~
■ponendum quod iste in fundo superiori domino sciente
et patiente et jure serçitutisJecit et ditxit ri\ntm, tamen
quasi possessio serçitutis aquee ductus non incipit antequam de fa c t o jure serçitutis fia t riçus per quern aqua
ducitur. •
i l faut avoir fait un acte pour que l’eau coule de telle
�w y '
_ ( 47 )
m anière, ut aqua s i c , c’est-à-d ire, non aliter fluat.
Et cet acte, par qui d o it-il être fait? Est-ce par le pro
priétaire de l’héritage qu’on veut asservir? Non sans doute,
c’est par celui qui prétend la servitude.
Gœpola et D u val, D e rebus dubiis, disent également
qu’on est censé percevoir l’eau, ju rcfa m ilia rita tis, toutes
les fois qu’il n’intervient point un fait de l’homme, qucindo
non intervenit factum hominis ; ce qui doit s’entendre
de celui qui réclame la servitude. E t, en effet, il seroit
absurde de se faire un titre contre le propriétaire de
l’héritage, des ouvrages et constructions qu’il a faits pour
son utilité ou pour ses plaisirs.
.L ’article 642 du Gode civil porte « que la prescrip« tion dans ce cas ( à l’égard du propriétaire de l’héri« tage où naît la source ) ne peut s’acquérir que par une
K jouissance non interrompue pendant l’espace de trente
annees, à compter du moment où le propriétaire du
« fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages appnrens
a destinés à faciliter la chute et le cours de l’eau dans
« sa propriété. » .. .
Des ouvrages apparens.
. m './jj.)
J Des ouvrages qui annoncent la servitude; qui soient
c°rtnne une déclaration de! guerrè'; qui avertissent les
Propriétaires du droit qu’on veut s’attribuer; qui les avert
issent qu’on entend prendre l’eau, non à titre de fami*liariiéj mais à titre de servitude.
! 1 - y
Des ouvrages qui soient un monument de la servitude.
Ce n’est pas une preuve testimoniale que.la loi veut;
c Cst une preuve en quelque sorte écrite par des ouvrages
toujours existons.
r
<
r
■
^
�(
4
8
)
L a servitude de prise d’eau est une servitude continue ;
s i non a ctu , saltem habitù. Il faut des ouvrages qui
soient comme un fait continuel de l’homme.
■
L e fait fugitif, le fait passager et à longs intervalles
du neitoyement de la grille, peut-il suppléer ces signes
apparens qui revendiquent perpétuellement la servitude
en faveur du.propriétairc de l’héritage servant ?
Qu’on ne pense pas que l’article 642 du Code a in
troduit un droit nouveau ; il ne fait que confirmer et: déve
lopper les anciens principes.
D um oulin, dans le passage qu’on a cité ^»n’attribue éga
lement la servitude qu’autant qu’il y a ouvrage de main
d’homme. Lai servitûde, d it-il, ne commence à courir,
en faveur de celui' qui là> prétend; que du jour qu’il a
pratiqué fossé ou canal pour conduire l’eau dans sa pro
priété ; et il ne fait pas .d’expeption pour les moulins,
puisque Îe cas pour leq u el'il consulte est précisément
dans 1^ cas d’un moulin inférieur.
>'■
1 "
a: Celui qui a une source dans l’héritage,:peut j dit Dunod,
la retenir ou la conduire ailleurs pour son utilité, quoi
qu’elle ait coulé de temps immémorial dans ceux des
voisins, et qu’ils s’en soit servis, à moins qu’elle n’y> ait
coulé par un droit-de ¡servitude prouvé par des actes,
ou parce que les voisins auroiènt fait un1,canal dans le
fonds dans lequel la source naît, pour en conduire l’eau
dans les leurs.
.-»¡,!:ii ;v..- • :)
i ' . -i:
C’étoient1donc les anciens ’principes*
,1
« I l faut d’abord,idit l’auteur des Pandectes françaises^
« sur cet article 642, que ces ouvrages soient tels, q u ’ils
« annoncent le droit et l’intention de recevoir les'oaux
« comme
�;r
( 4 9 ),
« comme propriété ; telle seroit la coupure d’une hau« teur, la construction d’un canal et autres ouvrages de
« cette espèce.
■
« L e nettoyement ou curage du lit, et autres opéra« lions qui n’annonceroient que l’intention d’écarter les
« iuconvéniens du passage de l’eau, n’auroieut point cet
« effet.
« Il faut que ces ouvrages soient apparens, c’est-à-dire,
« tels que le propriétaire du fonds supérieur d’où vien« nent les eaux, n’ait pu en ig n o rer, ni l’entreprise,
« n i l’objet.
« Il y a un cas, continue-t-il, quoique la loi n’en parle
« p oin t, où la prescription peut courir et s’accomplir
« sans qu’il y ait eu aucun ouvrage fait ; c’est celui où
« il y a eu contradiction. Mais ici il n’y a point eu
« contradiction. »
La loi exige des ouvrages apparens; elle n’admet la
prescription qu’en ce cas : hors le cas elle lu rejette.
L ’article d it, ne -peut.
Et cet article, encore une fois, n’introduit point une
jurisprudence nouvelle; il ne fait que confirmer celle
précédemment formée par les arrêts et l’opinion des'
auteurs.
;
Cum sit duriin i, dit la loi rom aine, et crudelitati
proxim um ex tuis prœdiis aquœ agrnen orturn sitientibus agris tu is, ad aliorum usurn vicinorurn injuria
propagari.
Il ne suffît pas d’être entré dans l’héritage, il faut avoir
fait des ouvrages apparens.
!
G
�( 5o )
Et voilà la réponse au grand argument de la porte
et de la clef.
r
,
Debas et consorts sont entrés, si l’on veut, par la porte;
ils ont eu une clef; ils sont entrés la n uit, le jour; mais
ont-ils fait des ouvrages apparens? ont-ils détourné l’eau
contre le gré du propriétaire?
Ont-ils même entretenu les ouvrages du propriétaire?
On ne peut prescrire au delà de ce qu’on a possédé!
Qu’ont-ils prouvé ? qu’ils sont entrés par la' porte. Eh
bien! ils auront prescrit le vain droit d’entrer par la porte.
Mais ont-ils prescrit le droit d’empêcher le .propriétaire
d’agir comme bon lui semble, le droit de le contraindre
à entretenir à gros frais des ouvrages considérables.
I,es servitudes consistent dans la patience du proprié
taire du fonds servant , qui souffre que le propriétaire
du fonds dominant fasse telle chose, in patientia dcn v n i prtiedii servientis; elles consistent encore daiis l’in
terdiction de faire, telle que celle ne luminibus offi
ciât ur.
Mais ici Debas ne se borne pas là ; il veut que le pro
priétaire du fonds servant agisse, qu’il sorte des deniers
de sa poche.
,
Conçoit-on qu’on puisse acquérir par prescription un
pareil droit? fl,
*
1 :
. Pour contraindre le propriétaire du fond servant à
agir, à construire, à faire des ouvrages, à faire autre chose
que prêter patience, ne faut-il pas un titre, et un titre
•bien exprès ?
: ;
I
Cette porte est rappelée dans le procès verbal de prise
�( 5i )
de possession, de 1709 ; sa destination est indiquée. Il est
dit : Petite porte qui conduit à Saint-Genest.
Il est ajouté que le pont qui conduit de l ’étang à ladite
porte doit être réparé.
Si la porte et le pont avoient été pour le meunier,
n’auroit-il pas agi, dès avant le procès verbal de prise de
possession, pour contraindre le propriétaire à les réparer?
A u ro it-il souffert qu’un pont où il étoit obligé de passer
le jo u r , la n u it, demeurât dans cet état de dégradation,
au risque de se précipiter et de périr dans l’étang?
N ’a u ro it-il pas formé opposition au procès verbal de
prise de possession, pour la conservation de son droit ?
Cette porte est placée à l’angle oriental, aboutissant
précisément au chemin public qui conduit à l’église et an
village de Saint-Genest ; ce qui démontre qu’elle avoit été
pratiquée pour la commodité du propriétaire de SaintGenest pour se rendre i\ l’église.
Si elle avoit été pratiquée pour le m eunier, n’est-il pas
sensible qu’on l’auroit placée plus haut, plus à sa portée,
là où il n’y auroit pas eu de pont à faire.
A -t-il contribué à l’entretien de la porte et du pont ?
L e sieur de Tournoëlle auroit-il négligé d’en fairemention dans le bail de 1766, pour assurer d’autant son droit,
pour pouvoir l’établir un jour par des énonciations ?
Après le déguerpissement de Pargues, en 1756, il a été
fait un procès verbal de l’état du moulin. Ce procès verbal
descriptif de l’état du m oulin, et de ce que le meunier
déguerpissant devoit rendre, a dû aussi faire mention de
la clef qu’il devoit remettre.
G 2
�.
(.
5
2
}
Si Debas avoit eu primitivement droit à la prise d’eau,
auroit-il souffert que l e sieur D esaulnats l’obstruât ? se
seroit-il assujéti à aller le jour, la n u it, deux cents fo is
par jo u r , dégorger la grille?
Il appelle cette p o rte, porte de surveillance! 11 en
troit pour le gouvernement des eaux ! Voilà de grands
mots. Ce gouvernement se réduisoit à nettoyer les or
dures , les mauvaises herbes qui s’attachoient à la grille
de l’étang.
En cela il faisoit un ouvrage utile ù l’un et à l’aulre.
Mais cette grille môme prouve que le souverain n’étoit
pas le meunier ; que c’étoit le sieur Desaulnats.
Il entroit! il avoit une clef pour entrer ! ce n’est pas ce
qui constitue aux yeux de la loi indubitablement une
servitude. L e sieur Demallet pouvoit la.lui avoir donnée
par condescendance, h titre de bon voisinnge; il pouvoit
la lui avoir donnée parce que c’étoit autant son avantage
que celui du meunier. Ce n’est pas ce qui suffit aux yeux
de la l o i, ce que la loi veut.
Elle v e u t, d’accord avec la jurispi’udencc ancienne, des
signes caractérisques et non équivoques de servitude,
des signes en vue de la servitude, des signes qu’on ne
puisse interpréter différemment, des ouvrages apparens,
qui soient en perpétuel témoignage de la servitude, qui
n’aient eu pour objet que la servitude.
tlo rs ce cas elle rejette toute prescription; o u , pour
mieux d ire , elle n’admet p o in t, en celte matière, de
prescription r puisqu’elle veut absolument un titre précis,
ou un titre muet»
�*)L\
( 5 3 ).
C’est un privilège que la loi donne au propriétaire
de l’héritage où naît la source, ou plutôt c’est une suite
de son droit de propriété, parce que toute servitude est
odieuse ; parce qu’avant de s’occuper de l’intérêt du pro
priétaire in férieu r, il faut s’occuper de celui du pro
priétaire du fonds supérieur, duquel fonds l’eau fait
partie, cujus f u n d i aqua pars est.
En se résumant. Debas n’a ni titre, ni apparence de
titre.
Pas la plus légère énonciation dans tous les actes ,
depuis 1454 jusques et compris 1766, soit dans les actes
des m euniers, soit dans ceux du pré du R e v iv re , soit
dans ceux du sieur de Tournoëlle dont ou n’auroit pas
Manqué de l’aider , soit dans ceux du sieur Desaulnats
et de ses auteurs, malgré les différentes mutations.
L e moulin existoit en 1454 ; l’étang et le inur de
l’enclos n’ont été construits qu’en 1681 : ils n’ont donc
pas été construits pour le moulin.
L e dégorgoir de l’étan g, quelque ancien qu’il f û t ,
n’a pas été regardé comme un titre dans l’arrêt du baron
^ V it r i, parce que c’étoit l’ouvrage du propriétaire : il
en est de même de tous les autres ouvrages que le pro
priétaire fait pour lui. Les agages sont en dehors.
I l ri*a pas articulé avoir contribué au x constructions
aux réparations ,* si peu a rticu lé, que^ce f a i t n'est
Point parm i ceux dont le jugement interlocutoire or
donne la preuve.
Il n’a point de possession»
�( 54 )
Comment donc o se -t-il crier qu’on le dépouille! s
Est-ce une vexation de la part du sieur Desanluats,
de défendre sa propriété , ; de résister à rétablissement
d’une servitude qu’il ne'doit pas? . . .V'.; On s’arrête.
Debas se plaint , non de ce.que le sieur Desanlnats
a détourné les eaux de leur cours naturel, mais de ce
qu’il les rend à leur cours naturel.
•
t
Il se plaint, non d’être privé entièrement d’eau, non
d’avoir un moindre volum e,'mais de ce que l’eau aura une
moindre élévation, de ce que son moulin aura moins
d’activité.
’ 'rr
Seroi t-il entièrement privé d’eau, la loi arrête ses plaintes
par cette belle réponse du jurisconsulte, en la fameuse loi
P rocu lu s, au dig. D e darnno infecta, qui consacre de plus
en plus la préférence qui doit être donnée au propriétaire:
M ultum interesse utrum quis darnnum fuciàt, an htero,
quod cidhuc Ja ciebat, uti prohibeatur j qu'il y a grande
différence entre porter une p erte, et priver d’un gain
q u o n ja is o it; le gain du propriétaire étant préférable,
et personne n’étant obligé par la loi d’être utile h son
voisin , mais seulement de ne pas lui nuire. Nem o ullâ
actione cogi potest ut vicino prosit, sed ne noceat. L oi
2 , au dig. D e aqua et aqua pluviœ arcendœ.
Si en fouillant dans mon héritage , je détourne la
source de la fontaine qui étoit sur le Vôtre, quelque
dommage que cela vous apporte -, ¡soit que vos prairies
en demeui’ent désséchées et stériles, ou bien que vos
canaux et jets d’eau en soient ruinés, votis n’avez point
néanmoins d’action pour me forcer à remettre les choses '
�( 55 )
au premier état. L oi i re. §. D enique M arcellus, au
même titre.
Si je coupe les veines du puits que vous avez dans votre
maison, quelque commode qu’il soit pour votre ménage,
Vous n’êtes pas reçu à vous plaindre du dommage que
je vous ai causé. L o i Flum inum 24, par item videarnus,
au dig. D e danino iirfecto. j
JDanmum enim non infert q u i in suo jure suo utitur.
T e l est le droit de propriété.
E t il n’y a point d’exception pour les moulins. ( Merlin,
au mot cours d'eau, dans le Nouveau répertoire de juris
prudence, ouvrage qui vient de paroître. )
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Me. P A G È S - M E I M A C , avocat,
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■¿a. CE qu’i l PLAISE au. trib un alrepren an t et augmen
tant les conclusions.précédemment.' imprimées , donner
°cte au sieur Desaulnats de?,l’avèu. fait, par De bas et con®01’ts, dans le compromis,'quietleseàuxdont ils^igit naissent
dans l’enclos; donner acte :pareillement'de l’aveu ¡par
eilx fait dans le mémoire -imprimé page 5 , que la
Pente du terrain, et par conséquent lé coursjnaturel, aurqit
Conduit l’eau à l ’endroit; vie elle passe aitjüurd'hui ; d’où
�( 5 6 }
il suit que le sieur Desaulnats n’a'fait que remettre les
choses dans le môme état naturel.
Ayant égard auxdits aveux ;
Ayant égai’d au rapport de Cailhe et au bail de 1766 ;
Ayant égard à ce qui résulte du rapport même de
L e g a y;
i°. Que le grand et le petit bassin ne font qu’une seule
et même source ;
20. Que l’étang et la chaussée n’ont été construits que
depuis 1681 ;
30. Qu’il n’existe aucuns vestiges d’un ancien prétendu
béai ( vestiges qui seroient d’autant plus sensibles, qu’il
n’auroit pu exister sans une forte chaussée en pierres, ou
autres matériaux solides, et sans des encaissemens en
pierres , dans de tels cloaques, soit pour rehausser l’eau ,
soit pour lui donner un cours unifoi’me. Rapport de
C ailhe, page 22 );
40. Que la rase dé la yërgniere ri’est point dans la di
rection du moulin de Saint-Genest; qu’elle est supérieure
de dix pouces au bas des roues du moulin.
Sans s’arrêter ni avoir égard aux dépositions des té
moins entendus à la requête de Debas et consorts, qui
ont été reprochés, lesquelles dépositions ne seront point
lu es, ou en tout cas rejetées;
Sans s’arrêter pareillement ni avoir égard au surplus
de l’enquête dudit Debas et consorts ;
E t par les autres motifs énoncés dans les conclusions
précédemment imprimées-, :
'j j'-( ; \iv:' Déclarer ledit Jean Debas purement et simplement non
recevable
�( 57 )
recevable dans toutes ses demandes; subsidiairefneiit l’eil
débouter.
Faisant droit sur la demande incidente du sieur Desaul
nats,
Attendu que Jean Debas a rétréci le lit du ruisseau
de Sàint-Genest, donné pour confin, par le bail de 1756 $
aux appartenances de son moulin ; qu’il l’a même comblé
en partie; que par cette voie de fait il a obstrué le côurs
naturel des eaux formant ledit ruisseau de Saint-Genest,
et occasionné l’inondation du chemin ;
L e condamner à rendre au lit du ruisseau l’ancienne
largeur et profondeur, ou lui donner une largeur et
profondeur convenable pour ledit écoulem ent, et c e ,
dans tel délai qu’il plaira au tribunal fixer; sinon et faute
de ce faire dans ledit délai, autoriser le sieur Desaulnats
à le faire faire aux dépens dudit D ebas, desquels il sera
rembour se sur la simple quittance des ouvriers;
C o n d a m n e r ledit Debas en 3000 francs de do mmage s
et intérêts, résultans des obstacles par lui apportés à
l’amélioration des propriétés du sieur Desaulnats.
Faisant droit sur l’intervention de Julien et consorts,
les déclarer également non recevables dans leurs de
mandes , faits et conclusions ; subsidiairement les en
débouter ;
Ordonner que le mémoire imprimé et distribué, sous
le nom de Debas et consorts, signé par M e. ViSSAC,
avocat, et B.OUHER, avoué; le mémoire signifié sous le
nom de Debas seul, signé M e. RoüHER, avec ces mots
scripsi, V is s a c , seront et demeureront supprimés,
comme diffamàns et calomnieux; condamner ledit D e-
�>-*
( 58 )
bas, Julien et consorts, solidairement, en 1000 fr. de
dommages et intérêts, applicables, du consentement du
sieur Desaulnats aux hospices de cette ville; ordonner
que le jugement à intervenir sera imprimé et affiché au
nombre de deux cents exemplaires, et sauf au ministère
public à prendre, pour la répression de tels excès, telles.
Conclusions qu’il avisera bon ê tre
:
■ Condamner Jean Debas, et Julien, et consorts, cha
cun à leur égard, en tous les dépens:
Sans préjudice d’autres droits, voies et actions.
S
i g
n
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N E IR O N -D E SA U LN A T S.
M e. D E F A Y E , avoué, licencié.
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4 .
■
de l'im prim erie de Thibaud - Landriot , im prim eur
de la C our d’appel. — Janvier. 1808.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron-Desaulnats, Joseph. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Neiron-Desaulnats
Defaye
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
ventes de Justice
droit de Justice
Tournoël (seigneur de)
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Joseph Neiron-Desaulnats, défendeur et demandeur ; contre Jean Debas et consorts, demandeurs, intervenans et défendeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1804-1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
58 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2908
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53594/BCU_Factums_G2908.jpg
Coverage
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Riom (63300)
Malauzat (63203)
Enval (63150)
Saint-Hippolyte (ancienne commune de)
Châtel-Guyon (63103)
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Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
droit de Justice
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
Tournoël (seigneur de)
ventes de Justice
-
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6202a1a6e04bbcf8e6096c1a8f1a0261
PDF Text
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R
É
S
U
M
É
POUR les héritiers D E S A U L N A T ,
C O N T R E le Meunier D E B A S
et autres
Intervenans.
Jean
D ebas,
prétend
avoir le droit
extraordinaire d’entrer à
volonté dans le parc de Saint-G enest, pour conduire à son m oulin
appelé moulin D ubreuil, l’eau des sources dites de Saint-Genest.
Ce droit lui fut contesté par Joseph-N eyron Desaulnat ; ses héri
tiers le lu i disputent égalem en t.
S il faut en croire Jean Debas : « D epuis quatre siècles , l’eau de
” cette source arrivait à ce m oulin par un béal pratiqué à travers
les propriétés des héritiers Desaulnat , venant du seigneur de
“ Marsac et Saint-Genest.
» Cet ordre de choses avait subsisté jusqu’en 1681.
A
c e t t e é p oque , M. de Brion , représenté aujourd'hui par les
héritiers Desaulnat, voulant form er un parc qui devait englobée
�( 2 )
J
» la source de Salnt-Cenest , y créer un étang , à la place d'un
» béai propre au moulin Dubreuil, convint avec les etnphytéotes
p
de ce m oulin et les pi’opriétaires des prés et m oulins inférieurs ,
» qu’ils auraient l’eau et l’entrée dans le
parc , sans quoi ils se.
» seraient opposes à sa clôture.
» E n conséquence de cette convention , le béai fut détruit en
» p a r tie , et rem placé par l’étang.
» On plaça le dégorgoir de m anière à ce qu’il rendit l’eau à
»> la hauteur et dans la direction des rouages du moulin Dubreuil.
» On fit ce placem ent contre toutes les règles de l ’art , dans
» la partie la plus élevée et du côté opposé à la bonde , uniquement
» pour le service de ce m oulin.
» O n pratiqua un autre béai connu sous le nom de rase de la .
» Vergnière , pour transmettre l ’eau au moulin Dubreuil, dans les temps
» de pèche ou de réparations
qui
obligaient
de
» à sec.
m ettre l ’étang
‘
n M . de Brion fit construire une porte exprès pour les em p h y». téotes de ce m oulin , et les autres ayant droit à la source.
y> U ne c le f en fut donnée aux prem iers , à la charge d’en aider
i-> les seconds , afin de conserver à tous le droit d’entrer librem en t
p et habituellem ent dans le p a rc, com m e ils le faisaient avant sa
p clotûre. »
Que d ’invraisem blances entassées dans ces faits !
L es em phytéotes du moulin D ubreuil, assez simples pour laisser
détruire un béai sans lequel Veau de la source de Saint-Genest ne serait
pas arrivée à leur moulin ! Pour le laisser détruire sans e x ig e r préa
lablem ent un titre qui constatât l ’ancien état des choses, et com
m ent on le rem placerait !
�Ti
:t
( 3 )
Ces em phytéotes assez confians pour se contenter d’une promesse
^
.
1
f '
verbale , qu’on leur donnerait l’eau d’une autre m anière , et la c le f
d’une porte dans le p a r c , pour y
entrer à volonté !
f,
'
M . de Brion serait venu à bout de rassembler les propriétaires
^
des prés et moulins inférieurs , ( dont le nombre est incalculable )
et tous s’en seraient rapportés à sa parole , sur le droit d’e n t r é e ^
<3^ i\
. ^ ^ j;
^
et de prise d’eau , que Jean Debas leur suppose dans le parc !
JV
•
;
;
&
L e seigneur de Marsac et Saint-Genest, aurait souffert que dans
sa justice , a travers ses propriétés , dans une longueur de j 5o toises f '
le seigneur de T ournoêlle fit construire un béai , pour le s e r y ic e ^ ^ ^
d’un m oulin , qui aurait pu faire tort au sien !
i^L, .JU.__ l
E t ce béai aurait été détruit sans le consentement du seigneur
de T o u rn o ê lle , sans qu’il y
m it em pêchem ent, jusqu’à ce qu’on ^
lu i eut assuré par écrit I’éouivalent !
M . de B r io n , achetant la haute justice sur ses propriétés de rr
Saint-Genest , pour en faire un parc , qui ne de’pendit de personne
y
aurait
enferm é le terrein sur leq u e l
on
p lace le
^
b éai en
J j,
.
, (
q u estion !
és^ À
11 se serait assujéti à y laisser entrer les em phytéotes du m ou lin ___ _
JÛubreuil, à toute heure , le jo u r, la nuit!
'
—1
Quand tout cela serait y r a i , cette vérité ne serait pas vraisem -
Jean D ebas
ne
prouve
rien de
ce qu’il
avance ,
le
!i
•
V
— t
H
con -
traire est prouvé contre lui.
Q -,
o i la servitude qu’il réclam e eue été due , ou M . de Brion s en
* £ = ^ .-* 4
serait affranchi par arrangem ent , ou bien il aurait laissé le lo cal
asservi hors du parc , en term inant
de la Vergnière.
>
jjj
sa clôture le long de la
^
^
(i
l
*Y
^
~
<i^csfcr
�( 4 )
L e parc aurait eu en moins , l’em placem ent de l’étang et du
pré long , mais il n’est personne qui n’eut préféré ce retranche•înent à l ’incom m odité de ne pas être m aître chez soi.
Il n’est du à Jean Débas , ni l’entrée dans le parc , ni la prise
d’eau qu’il demande ; on va dém ontrer ,
i . ° Que son b ail em phytéotique de 17 56 , ne lu i donne ni l’un
ni l’autre ;
2.0 Que le contrat de vente de la propriété de Saint - Genest ,
.en 1709 , n’assujettit pas l’acquéreur à cette servitude ;
3 .° Que le béai qu’il se donne dans le parc , n ’est qu’im aginaire ;
4 -° Q u’avant la form ation de l’étan g, le m oulin D ubreuil pouvait
recevoir les eaux de plusieurs sources , autres que celles de la
source de Saint-G enest ;
5 .° Que ce n’est pas pour les em phytéotes du m oulin D ubreuil >
que fut construite la petite porte à l ’angle oriental du parc ;
6.° Que l’enceinte triangulaire ne renferm e que la fontaine du
seigneur , où est la prise d’eau de la v ille de Itiom , et des habitans
de Marsac ;
M ais que cette fontaine n'est pas la source ;
7.0 Que la possession dont argumente Jean D ebas , n ’est qu’une
possession de sim ple to lé ra n ce , une possession que le propriétaire
avait m êm e intérêt de tolérer ,
au jugem ent interlocutoire.
que Jean Debas n’a pas satisfait
L e titre de Jean Debas, est contraire à sa demande.
L e bail em phytéotique de 1756 , est muet sur le d ro it d’entrée,
et de prise d’eau dans le parc,
»
�(
5 )
M
« L e seigneur de T ournoëlle , concède un m oulin farinier avec
» IVc/üjc , un petit pré y joignant , contenant le tout environ un *
» journal , a//2K quil a ete reconnu a ¡on terrier en
1404 ef 14 Ç)4 t
^
» leq u el se confine par les jardins du nommé R oche , le ruisseau
» de Saint-Genest ^entre deux de jour , de m id i, le mur du parc de Ny
» Saint-Genest, chemin public entre deux; ~f~. . . - _ — ,
» A v e c ses plus am ples et m eilleurs c o n fin s, si aucuns y à ;
» A u cens de douze septiers seigle , et de la mouture g ra tu ite ,
» pour le service du château de T ournoëlle.
ï>
» A la charge de rétablir le m oulin et les bâtim ens qui sont en
ruine , etc.
» Faculté d’en faire dresser procès-verbal attendu leur mauvais
état. »
L e procès-verbal , qui en fut dressé , ne constate que l’état du
moulin , de 1'¿cluse et du petit pré.
Il
Il y a dans le bail em phytéotique , deux choses rem arquables.
L ’ une que tout ce qui fut concédé
en 1756 ,
se trouve
hors
de l’enclos ;
Que ce tout est confiné au m i d i , par le mur de clôture du parc dô
S a in t-G en e st, d’où la conséquence que ce confin exclut toute servitude au dedans.
L ’a u tre , que le m oulin D ubreuil n’a été em phytéosé en 17 56 , que tel qu’il était en i 45/f et i4 9 4 i m algré les changem ens survenus,
quoique ( dans le système de Jean Debas ) les tenanciers précédans
eussent joui , ou dû jouir du droit d’entrer dans le p a r c , etc.
Si ce droit leur était acquis depuis 1681 , que Jean Debas explique
pourquoi on ne l’inséra pas dans sa concession tde 1756 , pourquoi
on ne lui rem it pas une c le f de la petite porte , pourqu oi dans le
�( 6 )
procès-verbal on n’a pas constaté le ta t de la petite porte , qu’il dit
" l u i appartenir.
V eu t-o n en savoir la raison ? L e seigneur de T o u rn oëlle n’avait
^ en propre et dans sa justice , que le moulin D ubreuil, l'écluse, et h
j*
petit pré.
?
' L e s eaux étant toutes dans la justice de S a in t-G en est, il ne pouvait
, *
*,*— ^.^<1—
-
-
y accorder aucun droit.
V o ilà pourquoi le b a il em phytéotique de 1756 , et h procès-verbal
qui s’en suivit , ne com prennent que le moulin, l’écluse et le petit pré.
f
Q uelle différence entre la concession du moulin Dubreuil et celle
du moulin de Saint-Genest !
__
^^ ^ f /y^‘
¿J f,
ru S c*n+y:><^,
Dans c e lle - c i, le seigneur de Marsac et Saint-Genest concède le
m ou^n de ce nom avec ses écluses , chaussées et cours d’eau , parce
que ces trois choses lui étaient propres , et dans sa justice.
Dans l’a u tre , le seigneur de T ournoëlle ne concède h moulin
Dubreuil , que tel qu’on le lui avait reconnu en i 4$4 e t * 4 ÿ 4 >
.‘» L
c ’est-à-dire qu’il ne donne que le moulin , Ve’cluse et le petit p r é , rien
'~q
de plus.
•r« *-
a
E t c’est le sieur Cailhe père , un des féodistes sans contredit les
T** •
plus instruits., les plus intelligens de la p r o v in c e ,
qui rédige et
■¿jh" «^■ ¿"♦ ^reçoit la c té com m e notaire ; c ’est lui qui , connaissant parfaitem ent
Jr f t.
,O
>
^cs droits
terre de T ourn oëlle , puisqu’il en renouvelait alors
• • -Je terrier , ne fait concéder par le seigneur que le moulin Dubreuil
a ve c Yecluse et le petit pré : le tout confiné par le mur du parc
_
de S a in t-G e n e st, chem in public entre deux.
C ep en d an t , si l ’on en croit Jean Debas , le droit d’entrer dans
parc , d’y gouverner l’eau de la source de Saint-Genest , était
à cette époque attaché à son m oulin j et il n’exige pas qu’on c*1
> 2
�,4
M 'S
'
(
7
f
r■
(
f »
I
)
• '•
Le titre d!acquisition de la terre de Saint - Genest
rejette la seiyitude prétendue.
D
ans
i
la vente de 1709 du bien de Saint-Genest à Pierre D e m a le t,
4
'
aïeul du sieur J o sep h -N e y ro n Desaulnat , ou ne lui impose pas
la condition de souffrir l’entrée des em phytéotes du m oulin Dubreuil
dans lè p a r c , et leur prise d’eau; s’ils avaient eu ce d r o it , certes
M . de B rion l’aurait déclaré.
-■
* •*-
i' 1
À'-
Il n’est pas croyable que ce m ag istrat, conseiller au p a rlem en t,
se fut exposé à une garantie in é v ita b le , en cachant à son acqu éreur
une servitude
non apparente : non
apparente ,
,**»..
puisqu’elle
»
repose uniquem ent sur une prétendue convention verbale avec tous les
ayant droit à la source de Saint-G enest.
i ;
Vi
•
,
On ne croira pas davantage que le sieur de M alet se fut soumis
à cette servitude, à la prem ière demande , sans la m oindre °P P 0_o/'^£ ^ ^
sition , sans la faire juger avec son vendeur , tandis que son titre de ^
propriété et celui des em phytéotes la repoussent égalem ent.
i
^ '1
tA^V’tAwt' f
|;
L e silence de ces deux titres sur la servitude prétendue , est
;
;
preuve irrésistible que l’enclos de Saint-Genest n’y est pas sujet.
-
y]
•Supposition d’un béai dans le parc, pour le î î / t o j s î 5 î ^ ^ " ' 4
du moulin Dubreuil.
^4
J
ean
D
ebas
se voyan t sans preuve par écrit pour la servitude
qu’il réclam e , en a supposé une matérielle; un béai propre à s o
n
m oulin et placé dans l ’étang.
Mais les experts chargés de vérifier s’il en
» ti’aces ,
txXdüu*-* j
^
« restait quelques <*/
ont fa it fo u iller au com m encem ent , au m ilieu , à la
^
D
�*,
y 44^ *
( 8 )
» fin de l’étang sur une ém inence dont le terrain dur , graveleux ,
» blanchâtre pouvait faire présumer qu’il y avait là une bâtisse , et
Î
» leurs recherches n’ont rien produit ; ils n’ont trouvé aucun ou» vrage de m ain d’hoinme d’où l’on pût inférer qu’il y avait un
~
» béai. »
* 'i*—
Ce béai n’existant pas , il fallo it bien supposer qu’on
l’avait
détruit**”
Mais était-.H. nécessaire de le détruire ? non ; on pouvait trèsbien créer l’é ta n g , conserver le béai , et les faire exister ensem ble.
.■
r,
«—
_
y en a un exem ple à M o sa t, dans l’enclos de M . le président
V e rn y .
Vk nsstrvT'y*-)
m o' ns ^
ava*t Pas nécessité d’en détruire les fondetnens ;
'
la dém olition eût été impossible dans certains endroits , et la dé^ ‘
pense y aurait fait renoncer : il en serait donc resté quelques ves^
tiges à l’endroit dur , graveleux qui form e une ém inence , et dans
- J '-t* —-la partie où le sieur Cailhe a dit {page 22) qu’il aurait fallu une
___forte chaussée ,
1
*—
*
—"
A in si , l’ém inence que Jean Debas regarde com m e une preuve
"^"de l’existence du béai , en est la preuve contraire.
v
’ -
des encaissemens en pierres.
2
t
E n core un mot pour établir qu’il n’y ayait point de béai dans
,1 't o n g .
Par la position qu’on lui donne dans l ’enclos , ce béai aurait
coupé la vergnière ancienne de M. de Brion , et celle que lui vendit
en 1674 Ie seigneur de Marsac et Saint-Genest.
P lacé entre les deux , le contrat de vente aurait
donné pour
coniin occidental à la V ergn ière vendue , la V ergn ière a n cien n e,
le béai du moulin Dubreuil entre deux.
M ais on fait joindre letf deux V ergnières , sans faire m ention du
�:ç H. ;- il,
H
(
9
)
.
b éai qui devait leur être in term éd iaire; donc il n’y avait point
d e -b é a i:
\
K
L e seigneur de Marsac et Saint-Genest concédant en 1645 à la v ille
|
de R iom neuf pouces d?eau en diamètre, fit obliger les consuls à lu i
‘
p a yer des dom m ages-intérêts , au cas que le m oulin de Saint-G enest
vin t à être abandonné par un manquement S e a u , procédant de cette
..
concession.
^
i
S i les em phytéotes du m oulin D ubreuil avaient eu quelque droit
h la source , le seigneur de Marsac et Saint-Genest aurait égalem ent
stipulé une indem nité pour eux , parce qu’il devenait leur garant,
si l’eau eût manqué à leur m oulin , par re fle t du retranchem ent des *
n e u f pouces.
,)
,A P an§. cetje m ême concession , les consuls de R iom disaient avoi^r •
I f f if f r a e ^ f t t n d r e l ’eau au ruisseau venant de la. source de SajnfrG én est.r. et bien près d’ice lle.
"ff
Ils auraient dit dans le béai du moulin Dubreuil : puisque Jean
D ebas fait com m encer le ruisseau et son béai au bas
des roues %
». .
m oulin de Saint-Genest. *#/"“
'
'
.
ï
~
fo
Avant la formation de l’étang , les eaux de plusieury-^^ ^
sources venant d’ailleurs que de la source de Sainty^
y~ n
Genest, se rendaient dans le béai du moulin Dubreuil. ^
f
jj
L e g a y a d it dans son rapport , {page
5g ) tenir de Jean D e b a s ,
que les eaux de la fontaine de la pom pe se rendent dans la rase
de la Vergnière ; de là , à son moulin.
Il ajoute que cette rase reçoit aussi les eaux de différentes sources
qui naissent dans la V ergn ière.
Arrêtons-nous à cet aveu.
Nous v o ilà certains qu’avant la form ation de l ’étang ^ des eaux
�»3oib
11
(' -o )'
de plusieurs sources , autres que celles de Saint-G enest , pouvaient
arriver au m oulin D ubreuil par la rase de la Vergntè\ .
Il a été aussi reconnu que le ruisseau donné pour confín au pré
Cerm onier , de jour , m idi et nuit , dans le contrat de vente de
J
î
-
1674 , se rendait égalem ent dans l’écluse du m oulin D ubreuil.
L es deux experts sont d’accord que ce ruisseau n’est pas celui
de Saint-G enest.
U egay ( pag. 28 et 29 ) le fait venir de la fontaine de la pom pe.
Cailhe {-gag. 1 6 ) a pensé qu’il pouyait être form é par les eaux
des sources du Gargoulioux.
L es héritiers Desaulnat ne discuteront pas ici ces deux avis.
Ils s’en tiennnent à la déclaration de Jean Debas ,
que des eaux de différentes sources se rendaient
^ ^ ^ fans la rase de la Vergnière ; de là , à son m oulin ; e t ils en co nÆ b ^ ^ dfuent
s
Q u ’avant la form ation de l’é ta n g , le m oulin D ubreuil pou-
' fa it être activé par ces eaux.
IIL y en arrive encore ; mais elles ne
pas pour le m ettre
jeu.
P Hçn:,
¿V— J
observent aussi qu’on ne retrouve plus aujourd’hui le ruisseau
-*r "'«ont il est parlé ci-d essu s, et indiqué par lacté de 1674.
1 6 74
;
.
V___
^ °n ^emanc^e ce qu’il est devenu , on répondra que la trace
s’en est perdue dans une période de i 35 ans.
n—»
Ç-lA—* ------------ j ^ L e s deux experts convien nen t qu’il servait à l ’irrigation du pré
r « i . m n n i p r
m r m r r l ’l m i
n v i
rl/ac
T ¡ H o c
r.n.
1 . 1
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/?. C
e rm o n ie r , an u
jo u rd h u i p
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L
it t e s , qm ume ce
p ré a_ été
ag ra n dj :i
Xt (t
,,
7 117
*'
V
aux dépens de la V ergm ere.
Il n’est pas étonnant que dans une espace de i 35 ans , il soit
*
arrivé des changem ens dont on ne peut rendre com pte ; au sur-
' f *"
U /
A:
plus , les héritiers Desaulnat n’y sont pas tenus : les eaux de la
“
<r **
r ,
>
iUTU'-ï
^
—- çi.V iv«"T
-u<-
4
�( il )
fontaine de la pom pe de la V ergn ière , des sources du Gargouilloux ,
d’où provenaient le ruisseau qu’on n’apperçoit plus; ces eaux , indé-
il
■
V!
■'
■<'-s
ii
**..
pendantes de la source de Saint-G enest , naissant dans le parc ,
JLe.
prédécesseurs du sieur Desaulnat pouvaient en disposer à leur v o - 'u£~’/tL
S"
lon té , en changer le co u rs, les absorber, sans que ses h é r i t i e r s !
soient tenus de dire l’usage qu’on en a fait.
H"
<j
E h ! qu’on ne croie pas que par l’absence du ruisseau, par la d im i- ^ ^ V 't T ^ •
nution des eaux de la fontaine de la pom pe , de celles des s o u r c e s * ^ I
naissant dans la V ergn ière , par le dessèchement de l’étang , le ^ w ~
5> S \*-J.
m oulin D ubreuil se trouve totalem ent privé d’eau !,
'
Dans l’état actuel , Jean Debas peut y faire arriver par son jardin
autrefois V ergn ière
■
— & I
l’eau de la source de Saint-Genest.
)VN->
__J-~
S on m o u lin , il est vrai , aui-a m oins de saut : il sera ce. qu’il
était avant la form ation de l’étang. - H
-é t. xru
h* * "1
¿y
A v a n t , il ne payait qu’une m odique redevance de trois sétiers æv«.—
seigle , un sétier from ent.
j£|
A près , le seigneur de T ourn oëlle le donna , en 1756 , à n o u -/^ -7,0^ ^
veau cens , m oyennant douze sétiers seigle , et la condition de
rétablir , ainsi que les bâtim ens qui étaient en ruine.
/ c-v-
Si ce n’est pas le plus grand volum e d’eau qu’il r e c e v a it,
le surhaussement de
ces
mêmes eaux depuis l’établissem ent de
^
1 étang , qui fut la cause de l’augm entation , toute autre vraisein-<u_^*t’w :T
élan ce ne serait qu’une chimère.*"*
1
............. ..
Î O ¿ tj,\ \
i
On^éiJCUXZi-'
La petite porte f u t fa ite pour les propriétaires de Venclos
de Saint-Genest.
C e t t e porte , placée à l ’angle oriental du parc , en face de
l église, indique assez que M . de B rion la fit faire à cet endroit ,
pour se rendre par son parc à la paroisse dont i l était seigneur*
». A . •
s
‘•
t : >\
S .. s
. .• v. n
�(
t>V t'
1 2
)
Sa position respectivem ent au m oulin D ubreuil } son éloignem ent
(Je ce m ou lin , l ’incom m odité qui en résultait pour les em ph ytéotes,
toutes ces circonstances prouvent qu’elle n ’était pas une porte de
i r ^rr - *
-
*^-Jervitude , mais une porte de convenance pour les seigneurs de SaintGenest.
L es em phytéotes ne l’auraient pas soufferte si éloignée d’eux ,
-, - , r
s’ils avaient eu le droit de l ’exiger plus près.
E t si M. de B rion eût été tenu de la donner , il l’aurait p lacée
dans l’endroit le m oins dom m ageable pour lu i , com m e il en avait
le droit.
L a source de Saint-G enest n’est pâs dans l’enceinte
— triangulaire
• t
...
...........
O n prend m al à propos pour la source de S a in t-G e n e s t, la
fontaine, du seigneur bâtie en form e de chapelle et renferm ée dans
l ’enceinte triangulaire. E lle n’en est qu’un bouillon.
*'
l
C ’est le grand bassin lettre C , qui est la véritable source ; et ce
grand bassin , situé , sans équivoque , dans l’enceinte des murs de
l ’enclos , fait partie de la propriété du m oulin , appelé de Saint-
,
Genest. L ii sont les ¿cluses et les chaussées ; il est im possible d’en
__ faire le placem ent ailleurs : il appartient aux héritiers D esaulnat ,
__Cn VCrtU ^ *’arï'llciïcatlon de
, en faveur de leurs auteurs , et
d’un contrat de vente consenti^ en i.6?„4 , à M . de Brion , par le
seigneur de Marsac.
t
i + 't s t t
P a n s la confination générale des choses cédées , on porte la haute
"
justice jusqu’à la terre proche la grande fontaine de L ugheac.
^
. ^
^
f
Cett6 terrG ESt a u ~delâ, de Ia ê rande fontaine et la joint sans
m oyen ; donc tout ce qui est en deçà est com pris dans la v e n te ,
"jt" a p p a r t i e n t
aux héritiers Desaulnat.
�« H ..
( ? )
A u su rp lu s, le T rib u n al c i v i l , d’après la déclaration de Jean
Debas , s’étant cru dispensé de prononcer sur la propriété de la
J:
ij ■
]
so u rc e , il serait superflu d’en parler davantage.
L a seule question qu’on devait agiter au procès , était de savoir
s’il y avait dans l’enclos un béai propre au m oulin D ubreuil , ou
d’autres ouvrages de m ain d’homm e , et s’il en restait quelques
!
marques apparentes.
E n e ffe t, que la source naisse dans l’e n c lo s, ou qu’elle naisse
c^ c\a  — ^
a ille u rs , ses eaux le traversent en su iv a it leur cours naturel, sans
que les propriétaires en usent dans l ’intervalle qu’elles y p a r-
Co+*-f}
,
c o u ren t, ainsi ils se trouvent dans les termes de l ’article 644 du ^
code N apoléon.
E t puisque Jean D ebas prétend qu’on avait détourné l’eau d e ^
la source de Saint - Genest de son cours naturel par le m o yen
J1
'
•'
i
^
X eV*j:
d’un béai , il doit en m ontrer l’existence , ou au moins quelques ^
marques certaines.
J
j’
L a possession que Jean Debas tire de Venquête, n’est.
que de tolérance et non une véritable possession.
*
P o u r prescrire un droit de prise d’eau dans l’hérijage d’a u tru i,
|
\
il ne suffit pas d’y être entré m êm e pendant trente ans , il faut prouver
Qu’op v a fait ou un acqueduç , o u d’autres ouvrages de main d’hom m e t
des ouvrages perpétuellem ent apparens, qui attestent que celui qui
prétend la servitude , les a fait dans l’intcnlion de l’acquérir.
^
C ’est la doctrine de tous les auteurs qui ont parlé des servitu d es.''7£ X 2 ,£»,
On n’en citera qu’un , parce qu’il en vaut plusieurs , et qu’il a
écrit particulièrem ent pour notre coutume.
C ’est M . Chabrol.
j
�C X ¡ °
t'
’
( *4 )
C e m a g ïsta t, après avoir rapporté sur l’article 2 , du chapitre 17 ,
*'
des arrêts qui ont jugé que le propriétaire d’une source , a le droit
t.
d’en disposer à sa vo lo n té;
\
A jo u te , « mais si ceux contre qui ces arrêts ont été rendus avaient
'
» eu une véritable possession de prendre l’eau dont il s’a g issa it, s’ils
j
» avaient pratiqué , depuis plus de trente ans , un acqueduc, dans
» les héritages où elle naissait , pour la conduire dans les leurs ,
•i»
}
.
*
u\.
î«
» ces ouvrages extérieurs et apparens soufferts par le propriétaire,
» auraient tenu lieu de titre; il en serait résulté une vraie possession,
,î » qui ayant continué pendant trente ans , aurait opéré la p res_
» cription dans une coutume où les servitudes sont prescriptibles. »
/>
Il faut donc dans la coutume d’A uvergne , pour acquérir la vraie
possession d’une prise d’eau dans un héritage , y avoir fait des
ouvrages de m ain d’homm e , des ouvrages marquans , com m e un
acqueduc , etc.
Ce princip e a été reconnu et consacré par le jugem ent interlo
cutoire , rendu dans cette affaire : ( c ’est en dire a ssez).
C e jugem ent n’ordonne pas seulement la preuve , que pendant
r_
""trente a n s , Jean D ebas ou ses auteurs , . sont entrés dans l’enclos
-----de Saint-G enest , qu’ils avaient une
£ du côté de l’église de Saint-Genest.
'
c le f de la
porte à l’angle
«
,
11
exige ai&si la preuve que pendant le m êm e laps de tem ps,
ces em
ont uiuujc
nettoyé ci
et c/uicit/iu
entretenu le
béai , ou ta
la rase , ou
wul
lc ueai
v..—rphytéotes
-v —
tout autre conduit.
3 g 3Xï Dt-bíis
U
J
t l cl p o i n t satisjh.it cm ju ^Q n iC Tit
Q ’ua-T-IL p ro u v é ?
Que les em phytéotes du m oulin D u b re u il, avaient une c le f de
la porte de l ’angle oriental ;
�(
, 5
>
» Qu’ils entraient dans l ’enclos de S a in t-G e n e st, pour dégorger
» la g rille de l’étang ;
» Que soit qu’on vidât l ’étang pour le pêcher , ou pour faire
» des réparations , l ’eau arrivait toujours à ce m oulin par la rase
» de la Vergnière. »
'
C ela ne suffit pas ; il était aussi tenu de prouver qu’il avait
nettoyé et entretenu une rase , ou c o n d u it, etc.
Mais il n’y a pas la moindre preuve qu’il ait fait ces deux choses.
Ce n’était pas nettoyer l ’étan g, que d’en dégorger la g rille.
E n la d é g o rg e an t, Jean Debas ne travaillait qn’à la superficie,
et à un seul endroit de l ’étang ;
T andis que pour le nettoyer il eût fallu le mettre à sec , et
le curer dans toute son étendue.
Il
n’y a pas non plus de preuve qu’il ait entretenu , ni rase , ni
conduit.
U n seul tém oin ( le vingtièm e ) a déposé que Robert-D ebas ,
père de
Jean,
le pria un
4^
<
jour de ven ir aider à boucher une
large brèche à la chaussée , que là ils transportèrent plus de deux
chards de mottes de terre , prises dans l’enclos ,
, .
sur une large
V~
jj
brèche.
Outre que cette déposition est unique , qu’elle ne se réfère qu’à
un an avant le dessèchement de l’étang , et qu’il faut une preuve d
e ^
k
^
4
trente ans , une chaussée où l’on a une fois bouché une large brèche,
|
avec des mottes de terre et des broussailles , n’est pas une chaussée
ç.
entretenue; il aurait fallu la réparer bientôt après , avec des m atériaux
|
plus solides. Debas p ro u ve -t-il qu’il l’ait fait ? Dans son système ,
f
Ce n’était point au propriétaire à le faire ; si ces mottes et ces brous-
i'
sadles ont suffi , elles doivent exister à lendroit où elles furent
. j;
placées sur la chaussée qui n ’est pas détruite ; on a proposé en
i;
ï
�(
)
prem ière instance l’exam en du lo ca l , pour prouver la fausseté de
la déposition.
Ce tém oin dépose d’un fait que Debas lui-m êm e n’a pas articulé;
\
I
A u surplus , il parle de trois ou quatre ans.
Il dépose à la fin de l ’an quatorze.
V
iij
t
L a porte a été m ûrée au com m encem ent de l ’an onze , plusieurs
années a v a n t, elle était condam née ainsi qu’il résulte de la dépo
li
sition de plusieurs tém oins; cela suffit pour anéantir une déposi-
\y,
tion présentée par le défenseur de Debas , avec tant de com plai-
¡1
sance.
Jean Debas , n’a pas rem pli le vœu du jugem ent interlocutoire.
N ulle preuve qu’il ait nettoyé et entretenu l’étang , la rase de la
V e rg n iè re ....... Nul apparence de béai , ou d’autres ouvrages de m ain
d’hom m e.
i
r
II devait encore prouver , qu'il était chargé d’aider les proprié
taires du pré du revivre de la c le f de la porte à l’angle oriental.
:,***-■
n a prouvé seulement , qu’il la leur rem ettait lorsqu’ils venaient
la d em an d er, mais il y
-!
■
l
**
officieusement, ou parce qu’on y est ob ligé ; c ’est cette o b lig a tio n ,
cette charge qu’il fallait établir.
•
x
y
s
*
i ossession par tolérance , et tolérance intéressée.
L
i
es
em phytéotes du m oulin
D ubreuil
n’ont pu se procurer
l ’entrée dans l’enclos de S ain t-G en est, que de deux manières.
*
p a r d ro it, ou par tolérance.
U
L eu r titre de propriété , celui des auteurs des héritiers D esau ln at,
.
^
I
a une grande différence , entre rem ettre
repoussent égalem ent le droit ; donc ils y sont entrés par to lérance : la conséquence est forcée.
Pourquoi
�(
» 7
)
Pourquoi y venaient-ils ?
P o u r dégorger ta grille , tous les tém oins le déposent.
O r , en la dégorgeant , ils travaillaient pour eux et pour le pro
priétaire.
Pour eu x , en écartant l ’obstacle qui em pêchait l’eau d’arriver en
plus grande quantité pour le jeu de leur m oulin.
Pour le propriétaire , en prévenant les accidens que l’engorge
m ent aurait pu occasionner à la chaussée.
E n em pêchant l’eau de refluer sous les roues du m oulin de SaintG er^stj et d’en arrêter le jeu ; les douzièm e et vingt-huitièm e témoins
de l’enquête de Jean Debas , déposent du reflu x.
^ V o ilà la cause qui a fait perm ettre aux auteurs de Jean Debas y
l ’entrée dans
s’il n’y avait
en admettant
m oulin , de
l’enclos de Saint-G enest ; on ne l’aurait pas tolérée
pas eu d’étang , elle leur était inutile avant , même
qu’ils eussent un béai , depuis, le bas des r o u e s -dudit
Saint Genest jusqu’au leur , parce qu’alors l’eau leur
serait arrivée librement; cela est si v r a i , que si Jean Debas veut être
d e bonne f o i , il conviendra que d epuisT enlèvem ent de la m ile , p en daut les o ra les de la révolution t il avait cessé d’entrpr dans l’e n clo s;
que la porte à l’angle oriental fut bouchée en l ’an o n \t, et qu’Tt |
n’en a demandé sérieusement le rétablissem ent qu’en l’an dou\e , y
( lf
- |
après que l’étang eut été m is à sec.
Objections de Jean Debas.
A défaut de titre s, Jean 'Debas a supposé des précautions infinies.
prises par M . de Brion , pour ménager les intérêts des emphytéotes du
moulin Dubreuil et des propriétaires
lorsqu il iit clore son parc.
des prés et moulins inférieurs,
z
�tj
T out ce qu’il suppose y avoir été fait pour l u i , l’a ¿té par néassiit%
ou pour l’utilité de ceux qui sont aujourd’hui représentés par les
héritiers Desaulnat.
1
I.
j
'
A insi l’assiette du terrein ne perm ettait pas de placer ailleurs et
sans inconvénient t le dégorgeoir de l ’étang.
^ ne ^es prem ières règles à observer dans la construction d’un
_
¿tang , c’est d’éloigner le plus possible le dégorgeoir de la bonde ,
afin de diviser la force de l’eau : si les deux ouvertures étaient ran0
• •
-t«*— prochées , la charge de l’eau pourrait faire crever la chaussée.
*i
i,
£■
Conform ém ent à cette règle , le dégorgeoir fut placé sur le côté
*
/i
le moins profond et le plus éloigné de la bonde , pour le soutien
i c fc-Kf—
.) si*.
'/
J U
l e soulagement de la chaussée; ce côté se trouvant dans la dîrec. tion du béai du m oulin D ubreuil t l ’em phytéote a profité de cette
circonstance , pour dire que le ^dégorgeoir [n o ya it été p la cé ainsi ,
que pour conserver l’eau à son m oulin.
/ L * Qn ^ p 0ncj avec l ’expert C aille , que le dégorgeoir fut placé con
form ém ent aux règles- dtri’à-rt, sur le côté le plus élevé ; qu’il le fu t
f
'
très-bien pour l’utilité de l'é ta n g , et par un heureux hasard très-
¡,>
avantageusem ent pour le m oulin D ubreuil,
j‘
L a rase de la V ergn ière pouvait exister bien avant l ’étan g ; elle
fut faite pour deux causes.
Rapportdaliegay»
¿làgeSS.
i.° Pour y mettre l’eau par le déversoir du m oulin de Saint-G enest,
dans les cas de réparations à faire au dit m o u lin , et encore dans les
cas de pèche du grand et petit étang.
\
2.0 E lle recevait les eaux de la fontaine de la pom pe et des sources
^'1*. Cjxtzfezïù*de la V e rg n ière ..... A v e c une connaissance exacte du plan , et m ieux
V
, encore du lo c a l, on voit que , surtout depuis l ’existence de l’étang ,
"cette rase dite de la V ergn ière , était absolument nécessaire au pro-*
*
priétaire par suite de ses ouvrages ; qu’elle n ’a jam ais pu être créée
— pour conduire l’eau depuis le m oulin de Saint-Genest jusqu’à celui
¿Éik. O c ù z r - W c - '
.
l
1
X® 1^.«
. *« %
v\n
-
'
<^*1— «-
;
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(
* 9
)
D ubreuil , puisque les experts ont vérifié que le fond de cette rase
était élevé de d ix pouces au-dessus du bas des rouet du m oulin de StG e n e st, et q u e lle élait parallèle depuis son origine à ce cours d’eau.
A
L a différence de largeur entre les deux ouvertures pratiquées
au m ur de clôture du parc , s’explique facilem ent.
L a clôture du parc et l ’étang ont été faits en m ême temps.
L e ruisseau de St-G enest devant entrer dans Yétang, et son lit Motif dela différera*
primitif ne servir que dans les cas de pêche ou de réparations, la des deux ouvert««*,,
raison indiquait de pe laisser qu’une ouverture proportionnée au
volum e d’eau qui devait y passer à l’avenir. E n conséquence , on
pratiqua une ouverture proportionnée à celle de la bonde, pour vece-
i nSi
vo ir les eaux qui en sortiraient. On d u t, en outre, lui laisser le m oins
^ *' Î :
de largeur possible, attendu que dans les cas de pêche de l ’étang, on
était forcé de placer à cette ouverture des grilles p o rtatives, pour
arrêter le p o isso n , ainsi que cela se pratique au-dessous de la b o n d e ^ f- ^ * .
des étangs.
O
O
r
Mais au-dessous
on prati- .
qua deux ouvertures, séparées par un socle en pierres de taille : l ' u n e , ^ ^ ^ 1^*^
pour recevoir les eaux de la rase de la V e rg n iè re ; l’autre,
qui devaient sortir du dégorgeoir. E t si quelque chose doit étonner,
c ’est l’im portance qu’on a mise à demander une explication
donne naturellem ent l’inspection des lieux.
que
le
^
A u surplus , Jean Debas ne peut tirer aucun avantage de ce que le
<
propriétaire a fait chez l u i , et pour lu i, à m oins qu’il ne prouve,
j
autrem ent que par des allégations , que ce propriétaire était obligé
de faire toutes ces choses , à raison de la servitude réclam ée.
L e jugem ent interlocutoire charge les experts de d ir e , «si le Q“«st>on6>*
» ruisseau et béai t selon qu’il est indiqué pour confin dans l’art. i . er
» d’un décret de 1681 , produit par le sieur D esau ln at, est un ruis» seau et béai supérieur aux roues du m oulin de St-G enest , ou
» interm édiaire à ce m oulin et à celui D ubreuil, »
J
�(
2
°
)
L e g a y a dit affirm ativem ent que « ce ruisseau n’était rappelé pour
<!' ç . ^
’
_____ » confin que dans Ja partit inférieure du m oulin de S t-G e n e s t, et
„
„ ,
» intermédiaire au m oulin D ubreuil. »
1
’
Mais il n ’a pas ju g é à propos d’en donner la raison.
Le confin de jour
On va le contredire , et prouver que le confin dont il s’a g i t ,
y »’applique au moulin s’applique parfaitem ent et uniquem ent au m oulin de St-Genest.
%
de S t-G enest.
»V*
•i ¿¡h., JL»------, j
J ,/
fv
y-
■ c
il le voit entrer dans un béai qui a
33 pieds jle longueur sur 5 de
^£-J,arSe u r » ^ se tourne à jo u r , et l’apperçoît couler dans ce béai qui
't.
y
Suivons le confinateur dans son opération. Il com m ence par le
côte' ¿e nuit', de là il voit sortir du grand b assin , lettre C , un ruisseau ;
touche les bâtim ens du m oulin de St-G en est, tom ber sur les roues,
s’enfuir en conservant sa direction parallèle au jour. D ans cette
-JL. c+n-** '^ c^ -~ position , il donne pour confin , de jo u r, le ruisseau et béai du moulin.
^
( I l touchait le m oulin de St-G enest. )
ri,
f ' . .
.
^ y a » ^ans c e ^te confination , exactitude et intelligence. E n la
I
réd ig ean t, le confinateur
tandis
^e iIî10u^n
St-Genest a
le m oulin
Dubreuil , à cause de son é lo ig n e m e n t, et parce qu’il était caché
’f par la vergnière qui couvrait alors tout l’em placem ent de l’étang.
f,.,. • f
...
0 . tj S ’il avait eu l’intention de prendre pour confin le m oulin D u b reu il,
i l l’aurait indiqué nom inativem ent.
y
.
•y
^
(
.
Jean D ebas a fait valoir un second m oyen , qui n ’est pas
m eilleur.
...
Sj- e'c f e t k ’m u r-n ’-est
H veut faire passer pour la continuation de son prétendu béai dans
V. pa»suiwîïu béai
l ’enclos , un petit mur d égra d é, p lacé au bas du dégorgeoir de
Y'tendu. •
V
».V l ’étang , et interm édiaire à la chaussée principale et au m ur de
clô tu re.
O n a déjà répondu à cette mauvaise objection dans la note ,
page 5 i du rapport de L e g a y ; on l’a répétée , com m e si e lle n’avait
pas été détruite.
�(
2 1
V
)
On dira donc de nouveau , que depuis Ja création de l’étang , cr.
\
petit mur était absolum ent nécessaire pour em pêcher les eaux venant
\
du dégorgeoir , de refluer vers la bonde , d’inonder le petit bois V e r-
:
gnière qui est entre la
chaussée orientale et le m ur d’enceinte ,
j
sans quoi il eut été im possible de vid er l’é ta n g , pour le pécher ou
J
le faire réparer. Il fut construit en même temps que l ’étang. L e sieur
Cailhe (page -8 ) ne fait rem onter sa construction qu’à cette époque :
il y avait entre les experts discordance sur ce point.
Qu’on exam ine ce petit mur, on verra qu’il ne se lie point aux
deux auxquels il est interm édiaire; sa construction variée, irrégur ¿ y ^
lière et im parfaite s’oppose à ce qu’on le prenne pour les restes
<,
t
«
d ’un béai ancien , qui aurait ete bâti uniform ém ent s’il eût été béai
du m oulin D ubreuil.
Passant à la preuve contenue dans l’enquête des propriétaires du
pré du R evivre.
■
;
1
11 s’en faut bien qu’elle soit suffisante, pour leur faire accorder la
prise d’eau qu’ils demandent.
v
1
-w i ai
A la preuve qu’ils ont donnée que Jean Debas leur rem ettait la
c le f de la petite porte de l’e n c lo s, et qu’ils entraient par là , devaitêtre jointe celle qu’il était chargé de les en aider ; parce que le ju g e -
!
m ent interlocutoire ne l’a pas ordonné en vain. On n’y a pas satis
fait en cette partie ; dès lors , la
possession invoquée par ces
j
propriétaires n’est pas une véritable possession : ce n’est qu’une posses
sion p ré c a ire , une possession qu’ils tiennent de l’officiosité de Jean
Debas , et qui n’a aucun des caractères exigés par la l o i , pour
j
acquérir un droit de prise d’eau.
U n pareil droit ne peut être acquis qu’en prouvant non-seule
ment qu’on est entré dans un endroit f pour y prendre de l ’eau ,
Oiais qu’on y a fait des ouvrages , dans l ’intention de s’en faire un
titre. O r , les propriétaires du pré du R evivre n’ont pas prouvé qu’ils
en aient fait.
1
�(
2 3
)
L eurs pierres d’agage , qu’on fait rem onter à la plus haute antiquité,
sont une preuve irrésistible qu’ils ne prenaient l’eau qu’à la sortie de
l ’e n c lo s, et sans y entrer.
Pour le p ro u v e r, il suffit de se reporter à une époque antérieure
à la clôture du parc. Les propriétaires du pré du R evivre n’entraient
p as, alors, sur les propriétés des auteurs du sieur D esaulnat, pour
a lle r perndre l’eau à la source de S t-G e n e st, puisqu’ils soutiennent
que cette source n’y nait p a s, qu’elle nait dans une enceinte de
form e triangulaire et indépendante de l’enclos , et qu’on arrive à
cette enceinte par une porte donnant dans le chemin.
Ces propriétaires ne prenaient qu’à la sortie du clos , les eaux
venant de la rase de la V ergn ière.
S ’ils avaient eu le droit de les prendre en dedans, ils y auraient
établi leurs pierres d’agage , au lieu de les p lacer en dehors. C ela
aurait m ême facilité l’arrosement du pré , parce qu’alors la rase
d’irrigation eût d’autant moins contrarié le cours des eaux, qu e, dans
ce c a s , le retour_d’éçfuerre n ’eût pas été aussi sensible qu’il l’est
actuellemen1!?^í^ * l®^^^®*,
L es intervenans sont de nouveaux acquéreurs qui tiennent le pré
du R evivre du deuxièm e tém oin de leur enquête.
U n acte positif dément la déposition de ce témoin.
Il
déclare être entré dans l’enclos de St-G enest , pour prendre
possession
faire.
de la prise d’eau , pour connaître
les réparations à
E t le procès-verbal de prise de possession , dressé par le notaire ,
n ’en dit pas un m ot !
Ce n’est pas un fait aussi im portant qu’on oublie dans un acte de
cette nature.
L e m o tif m êm e que le tém oin donne pour p a llie r l’absence de
�(
2 3
>
cette m ention est si ridicule , qu’il suffirait pour faire douter de
la vérité de sa déclaration.
Passons à celle de M . de Tournadre , ancien
d'appel.
juge de la Cour
On s’arrêtera davantage à c e lle -c i, parce qu’on la fait circuler
dans k public, com m e une déposition redoutable.
D iscutons-la.
M . de Tournadre se prom enant, un jo u r, dans l'enclos de
St - Genest avec M . de M alet , et voyant entrer le m eûnier
dem ande ce qu’il vient faire. M . de M alet répond que cet homme use
de son droit, qu’il ne peut empêcher cette servitude.
Respectons M . de Tournadre ; mais disons-le avec sécurité , sa
m ém oire tient du prodige.
Quarante années s’étaient écoulées depuis l’instant où il prétend
avoir entendu le propos qu’il a répété à laf Jifctii?e.*~- *
Q u’après un aussi long intervalle de temps , M . de Tournadre se
soit exactem ent rappelé les expressions de M . de M alet , jeune
encore ; que M . de Tournadre n’ait pas oublié un seul m o t, qui
aurait changé l’essence de sa déclaration : ce serait un phénom ène
possible, mais qui répugne à toutes les vraisem blances.
Que p ro u verait, au r e s te , cet effort in croyable de m ém oire ? que
M* de M alet , s’il est vrai qu’il ait tenu ce propos , n’aurait pas
parlé a in s i, s’il eut connu l ’étendue de ses droits.
Nous en avons pour garants nos titr e s , bien plus sûrs que des
paroles ; et ce sont ces titres que nous opposons à la déposition
«“ o lec de,M . d e .T o .y n ia d l^ .
Q u o n veuille se rappeler le titre d’acquisition du"Tïîeu d e 'S t G en est, en j 709 ;
\
�)%
( 24 )
L e bail em phytéotique de Jean D ebas, de 1756 ;
L es procès-verbaux qui furent dressés de l ’état de ces deux pro
priétés , par les nouveaux acquéreurs ;
E t qu’on se demande si M. de M a le t, pénétré de toutes les vérités
de fait que ces actes lui attestoient, aurait pu sérieusement convenir
que cet homme usait de son droit, qu’il ne pouvait l’empêcher.
Com m ent l’aurait-il confessé? Ne suffisait-il pas, pour lui assurer
le conti'aire , du nouveau bail em phytéotique de 1756 , consenti par
le seigneur de T ournoëlle , par suite du déguerpissement d’Antoine
Parque ?
O r , dans quelle clause de ce b ail est-il écrit que Jean Debas
jouira de l’étonnante servitude d’entrer, à volonté, dans un parc clos
de m urs? d’avoir à sa disposition la c le f de la porte qui doit l ’y
introduire , contre la volonté du propriétaire ?
Dans quelle partie^ de l’acte d’état du m oulin D u b re u il, dressé par
suite du nouveau b a i l , lit-on qu’on a conduit l’abenevisataire dans
le parc , pour reconnaître les ouvrages qu’il aurait à réparer et à
entretenir , qu’on lui a remis la c le f de la porte du parc !
L es murs de ce parc , désignés pour confxn dans l’acte d’aben.evis,
n’on t-ils pas été une barrière qu’on n’a pas osé franchir?
E tlo rs q u o n irait jusqu’à supposer que depuis 16 8 1, les possesseurs
du m oulin Dubreuil auraient eu la *cle f de Ja porte du parc , le
silence du bail de 1756 , de l ’acte d’état qui le s u iv it, ne démontre
‘T
(
”, ! S
\^
ra it-il pas que le Seigneur de T ourn oëlle n’a ni voulu , ni p u
transm ettre à l’em phytéote le droit qu’on fait aujourd’hui dériver
de cette circonstance ? Ce silence ne prouverait-il pas que la c l e f de
••*- - la porte du parc n aurait été remise que_par des m otifs rgsEe£lijj>
de convenance ? que cet acte de tolérance , étranger au Seigneur de
eft*—
T o u rn oëlle , n ’a jamais pu devenir ni un titre de servitude , ni
t y ' w n t -m êm e un prétexte pour forcer l’entrée dans le p arc?
Sur
�0
5
)
. Sur quoi les héritiers Desaulnats d oivent-ils être jugés ? Sur le
b a il em phytéotique de 1 756 ; et ce bail s’oppose à la prétendue
servitude.
t.
.
Soutenir le contraire , ce serait fournir un exem ple de la vérité
de cette pensée d’un Philosophe , qtiV/ y a parmi les hommes quelque
chose de plus fo rt que l’évidence , c’est la prévention.
D ans cette cause , Jean D ebas ne cesse de publier que depuis quatre
siècles , son m oulin étoit alim enté par l ’eau de la source de Sain tGenest ; q u e lle lui est due : il ne cesse de faire crier à la spoliation ,
à l ’injustice. Ces quatre siècles ont été dans sa bouche des mots ma
giques : à force de les rép éter, ses partisans ont cru que l’eau de
cette source était la seule q ui.arrivait à son m o u lin , et c ’est tout
ce qu’ il voulait.
- Il m érite qu’on lui rende , i c i , ce qu’il a dit dans son m ém oire.
( p a g e 33 .)
•
« C ’est a in si, qu’avec des mensonges au xq u els on sait donner l’air
» de la vérité , on aveugle les esprits faciles , on se fait des partisans
» qui en attirent d'autres. » Personne ne possède m ieux ce talent
que Jean Debas.
F in isso n s......... Jean Debas a contre lui son titre de p r o p rié té ,
et celu i des auteurs des héritiers Desaulnats.
S ’il objecte qu’on n ’établit pas un m oulin sans une prise d’eau
déterm inée ;
On répond qu’on n’im pose point une servitude sur de sim ples
|
conjectures:
,
i Que la plupart des m oulins n’ont d’autre titre à la propriété de (|.
Veau , que leur localité ;
j,
Que la qualité de riverain déterm ine presque toujours ces sortes
^’établissem ens ;
^
,
^
J
|
�'
n f*
‘f *
Qu'à l’endroit oit est plaçé le m oulin D u b r e u il, il y venait ( de
tous les temps ) par différentes issues , un cours d’eau déterminé ;
Que ce m oulin pouvait , et peut encore profiter d’un cours d’eau
fixe plus considérable , celui des sources de Saint-G enest.
t
i l lui suffirait de donner à l’écluse de son m oulin , un jet m o in j
élevé.
On a lait voir que le b ail em phytéotique de i y 5 6 , n ’em portait
pas le droit de prise d’eau , qu’il n’était point au pouvoir du seigneur
de T o u rn oëlle d’en faire une concession, parce que les eaux ne
sont pas dans sa justice.
I
S i ce seigneur avait eu un titre pour en co n céd er, on en aurait aidé
Jean Debas.
Pourquoi a-t-on toujours évité dé produire les anciennes recon
naissances du m oulin D ubreuil ,
déclarées exister au terrier de
T ourn oëlle : elles auraient peut-être pu fournir quelques lum ières
sur l ’origine de ce m o u lin ..
L e bail de 1756
,
ne donne pas non plus à Jean D ebas la faculté
d’entrer clans l’enclos , cl’y entrer à vo lo n té............ On ne pouvait
pas l’induire des einplvytéoses antérieures à la clôture du p a r c ; i l
fallait donc une stipulation expresse de cette faculté ; son absence de
la nouvelle concession est une preuve convaincante , que l’entrée
dans
1enclos n ’est pas due aux. em phy téotes du m oulin D ubreu il.
Cependant Jean Debas la demande avec un ton plus affirm atif,
que si elle était écrite en gros caractères dans son em phytéose.
A défaut de titr e , l’invention d’un béai dans l’enclos , pour le
service du rooulm D ubreuil , ^etait un besoin pour la cause de Jean
,
■a»*»! ..»>
^
D ebas ! dans aucun acte on n a lait nientiQn tlp c.î* b é a i , il est in*1"
^ y jsijjie matériellement et par écrit..
Contre toute apparence de droit , contre le titre, de p ro p rié té de
�ffjü
(
3
7
)
Jean Debas , contre celui des héritiers Desaulnats , contre*l'invrai
sem blance que leur enclos ait jamais été soumis à la servitude préten
due , les prem iers juges ont condam né à la souffrir.
O n fait un crim e de refuser d’y souscrire.
»»
* *
t '*
E t parune contradiction , sans exem ple peut-être , utî hors de cause,
est tout ce qu’ils ont statué sur un des chefs de conclusions ,
prises en prem ier instance pour forcer Jean Debas à rétablir la
rase qui de son aveu est le lit naturel du ruisseau de Saint-Genest ;
rase reconnue dans tous les cas , être égalem ent nécessaire à toutes
les
parties.
L es motifs qui ont décidé des dispositions aussi disparates , seront
discutés à l’audience : on se contentera d’en faire.rem arquer d e u x ,
à cause de leur singularité.
L e prem ier est re la tif à la question de la propriété de la source
de Saint-Genest.
A près l’avoir décidée contre Joseph N eiron D esaulnats, le T rib u n al
s’est déclaré dispensé d’y faire d r o it , attendu la déclaration de Jean
Debas , qu’il ne prétend point à la propriété de cette source.
\
Joseph N eiron D e s a u l n a t s n ’est pas moins condam né d’avance
sur ce p o in t, dans l’opinion du T ribu n al.
Son avis anticipé, sur une question qu’il n’a v a îf pas“ à juger , an
nonce assez dans quel esprit son jugem ent a été rendu.
' '
L e treizièm e- attendu est bien plus extraordinaire ; le vo ici littéra
lem ent.
.
« A ttendu que le sieur D esaulnats, en détruisant son é ta n g , en
V changeant le cours de l’eau , n’a fa it dresser aucuns procès-verbaux ,
w que ce défaut de précaution Vaccuse peut-être d’avoir changé l'état
* des lieux } d’avoir fait disparaître d’anciens vestiges qu’il lui im portait de soustraire aux regards de la justice. »4
�<!»f r o
( 28 \
E h quoi ! à travers leurs c a lo m n ie s, ses adversaires l’ont assez
respecté pour ne pas élever ce soupçon, et un T ribu n al entier le lui
a tém oigné d’office.
L e pu blic im p a r tia l, jugera cet attendu.
E n publiant cet écrit , les héritiers Desaulnat se sont proposé
de dissiper l’illusion dont ce procès a été constamment environné ,
de substituer la con viction à l ’erreur : si on daigne le lire , ils auront
frappé le but qu’ils voulaient atteindre.
Ils osent croire qu’on s’étonnera d ’avoir douté un instant de la
légitim ité de leur défense , qu’on restera persuadé que la re je te r,
ce serait vio ler les lois protectrices des propriétés.
*
U n soin plus im portant pour les héritiers D ésa u ln a t,
toute leur sollicitude.
appelle
,
D epuis ce m alheureux procès , leur père fut abreuvé d’outrages !
d’amertumes. T rad uit tour-à-tour devant les autorités civiles et adm ir
nistratives , il fut partout insulté et calom nié,
r
r
Il é crivit avec décence et m odération,
On lu i répondit par des libelles,
1
Il en demanda la suppression,
E lle lui fut refusée.
On ne craignit pas de consigner dans des m ém oires im prim és {
ces phrases insultantes:
Spoliateur adroit, usurpateur audacieux ,prothée, caméléon , énergumène,
qui ne respire que l anarchie , qui en impose ayec insolence, par une infidélité
préméditée.
Toujours armé de
f tntoutf d’embûches, n'ayant jamais manqué
�(
2
cPy faire tomber ses adversaires ;
9
)
employant la ruse , la perfidie, le
mensonge.
Ayant paralysé l'action de la Justice par un tour <Fadresse , escamoté le
bénéfice de deux jugemens.
Dénaturant un acte, le tronquant avec préméditation , mentant avec
impudence.
Il
n’est pas un de ses moyens de fait et de droit, qui ne dérive d’un
fait dénaturé, ou d’une expression falsifiée.
C ’est un tissu de peifidies : si Von suivait le serpent dans tous ses replis,
on ne s’arrêterait plus.
.E x is ta -t-il jamais de déclam ation aussi o u trée? déploya-t-on ja
m ais autant d’audace et de fureur ?
L es persécuteurs de Joseph-N eïron Desaulnats doivent être satis
faits ils ont frappé à m ort la victim e qu’ils avaient dévouée.
L ’acharnem ent qu’ils ont m is à le poursuivre , le souvenir déchi
rant
des m aux qu’il a soufferts
des manœuvres auxquelles il fut
en b u tte , la protection accordée à l’auteur de tant d’outrages , q u i,
n ’a pas craint de se n o m m e r, ont insensiblem ent ^creusé la tom be
dans laquelle cet infortuné vient de descendre.
L es héritiers de Joseph-N eiron Desaulnats auraient sacrifié leurs
jo u rs, pour conserver ceux d’un père qu’ils adoraient : poursuivre la
réparation éclatante qu’if demanda , est pour eux un devoir religieu x
à rem plir.
Ils l ’obtiendront cette réparation : elle est due à la m ém oire d’un
citoyen qui n’eut d’autre tort que de se défendre d’une aggression
injuste ; e lle est due à cette décence publique , qui ne souffre pas
�(
3
?
}
qu’on déchire im puném ent la réputation de celu i q u i'e x e rc e un
droit que la lo i autorise.
Mais la calom nié ne s’est pas arrêtée à Joseph-N eiron Desaulnats ;
elle a voulu s’essayer encore sur l’un de ses enfans.
O n l ’accuse (sourdement d’avoir mis de l’acharnem ent dans cette
affaire.
Q u’on connaisse et qu’on juge son intention et ses procédés.
A plusieurs reprises il a proposé des voies conciliatrices -, elles
ont toutes été saiis succès.
D ernièrem ent e n c o r e , et à la fin de l’été de 1808 , le M eunier
et sa fem m e se rendirent à Saint-G enest ; ils dem andèrent à traiter.
L e u r proposition fut acceptée avec empressement.
U ne réunion eut lieu chez le nouveau m aire de S a in t-G e n e st
( M. A rragones de M alauzat ).
L à , il fut offert de payer le m oulin à dire d’e x p e rts , et d’après
la valeur qu’il avait au i,noment de sa plus grande a c tiv ité ; il fut
offert io o o fr. au-dessus du p rix de l’estim ation; et M . Arragones
de M alauzat , resta maître de prendre tel autre arrangem ent qu’il
cro irait convenable.
O n invoque sur la vérité de cette proposition , le tém oignage
de M . de M alauzat.
;
M algré son zèle a c t i f ,
m algré la volonté du M eunier de finir
cette pén ible contestation , tous les cflorts de ce con ciliateur estim able ont été inutiles.
�(
3
i
)
Une m ain invisible a enchaîné ce lle de Jean Debas ; sa fem m e
a signalé cette m ain , en présence de tém oins respectables.
A leur tour les héritiers Desaulnats pourraient la signaler aussi ;
mais toute idée de vengeance est loin d’eux : ils se tairont.
Pour les héritiers D esaulnat, N e ir o n D E S A U L N A T S .
Monsieur le P R O C U R E U R — G É N É R A L .
M.
G R A S , avocat.
M.
B E A U D E L O U X , licencié avoué.
A L y o n , de l'imprimerie de D u s s i e u x , quai Saint-Antoine , n,° 8.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Desaulnats. 1808?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neiron-Desaulnats
Gras
Beaudeloux
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
ventes de Justice
droit de Justice
Tournoël (seigneur de )
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Titre complet : Résumé pour les héritiers Desaulnats, contre le meunier Debas et autres intervenants.
nombreuses annotations manuscrites de Godemel en marges
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Dussieux (Lyon)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1808
1804-1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2909
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53595/BCU_Factums_G2909.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Enval (63150)
Saint-Hippolyte (ancienne commune de)
Châtel-Guyon (63103)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
coutume d'Auvergne
droit de Justice
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
Tournoël (seigneur de )
ventes de Justice
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53596/BCU_Factums_G2910.pdf
572cdf020bdc8444b4348f28208b3aed
PDF Text
Text
REQUETE
A MESSIEURS
D U T R IB U N A L D E P R E M IÈ R E IN ST A N C E
S E A N T A RIOM;
Pour J e a n D E B A S , J e a n et H y p p o l i t e
JULIEN, J ean V A L E IX , M ichel
DOMAS, V i n c e n t LONCHAMBON,
P i e r r e et A m a b l e S O U L F O U R , de
mandeurs et défendeurs;
Contre
E
N E IR O N -D E S A U L N A T S ,
défendeur et demandeur.
J oseph
NCORE un mémoire du sieur Neiron : c’est bien le
cinquième depuis le 21 décembre 1806, veille de son
indécente et calomnieuse révocation.
Fidèle au plan qu’il s’est tracé dès l’origine, et qu’il
a constamment suivi, il commence par s’écrier avec un
t o n d’hypocrisie : A près bien des in ciden s , la cause
s e présente donc au fond ! Il peut s’applaudir de cet
exorde, qui semble attribuer a Jean Debas les nombreux
incidens qu’ il a successivement créés. E h ! quelle pudeur
pourroit l’empêcher d’ajouter cette odieuse accusation a
tant d’autres, puisqu’il a eu l’audace, pour se faire un
moyen dans la plus détestable des causes, de présenter
A
�Jean Debas comme l’auteur de la déloyale révocation qui
étoit son ouvrage, qu’il avoit écrite et signée de sa main?
Il essaye ensuite de ti-acer quelques faits, ou plutôt
de dénaturer ceux-de la cause ;>il établit une discussion
sur qi;elques expressions équivoques du rapport de
L e g a y , mais évite avec grand soin les points constans
de localité, qui résultent soit de l ’application de dif—
férens titres, soit de la vérification des experts. Il glisse
bien plus vite encore sur les faits de possession résultans
de l’enquête; il a senti combien il eût été téméraire de
s’y engager; combien ses citations eussent paru déplacées
à côté de l’analise de ces faits; il a trouvé plus facile
de dire : Debas n’a ni titre précis, ni litre m uet, ni
possessio/t q u i puisse suppléer au titre.
O n ne rappelle pas cette évasive défense pour y ré
pondre : les moyens de Jean Debas et consorts sont dans
toute leur force; on n’a pas même essayé de les combattre.
Il faut bien être le sieur Neiron pour persévérer, depuis
l ’enquête, à soutenir cet indigne procès.
L e mémoire est terminé par de nouvelles conclusions.
L e sieur Neii’on demande qu’on supprime, comme*diffa m a n s et calomnieux , deux 'mémoires ( qui ne sont
qu’un ) signés V i s s a c , avocat, et R o u h e r , avoué.
Cet écrit, dit le sieur N eiron , est diffamant et ca
lomnieux.
Diffamant! Si cela est ainsi, qu’il s’en accuse lui-même.
T an t pis pour le sieur Neiron s’il se trouve diffamé par
des faits dont aucun n u etc ’avancé sans preuve et sans
utilité.
Calom nieux! M ais cette seule expression est une vé
ritable calomnie.
�(3)
Qu’a--t-on dit qui ne fût une vérité bien constante?
Q u ’a-t-on même avancé qui ne fût de la cause, que la con
duite tortueuse du sieur Neiron n’ait obligé de rév éler?
O n sait qu’en général une partie doit non-seulem ent
s’abstenir de toute calom n ie, mais encore éviter toute
espèce d’injures de fait ou d’expression étrangères à la
cause.
Mais elle n’est pas o b lig é e , pour ménager la répu-*
tation de son adversaire, de taire des faits qui établissent
sa mauvaise fo i, de négliger certains de ses moyens, ou
de ne les présenter que foiblement. Ecoutons les règles
que nous traçoit à cet égard M 1. l’avocat général Portail,
à une audience du parlement. Ce qu’il disoit des avocats
s’applique aussi-bien à la partie.
« A u milieu de ces règles de bienséance, leur ministère
« deviendroit souvent inutile, s’il ne leur étoit permis
« d’employer les termes les plus propres à combattre
« l ’iniquité.... Il est, même en m a t iè r e c i v i l e , des espèces
« où on ne peut défendre la cause sans offenser la per« sonne, attaquer l’injustice sans déshonorer la partie,
« expliquer les faits sans se servir* de termes durs, seuls
« capables de les faire sentir et de les représenter aux
« yeux des juges. Dans ces cas, les faits injurieux , dès
K qu’ils sont exempts de calom nie, sont la cause m êm e,
cc bien loin d’en être les dehors ; et la partie qui s’en
plaint doit plutôt accuser le dérèglement de sa contc diiite que l’indiscrétion de l’avocat. »
L e sieur Neiron persuadera-t-il qu’on a pris plaisir à
le déchirer par d’ inutiles inju res, pour servir un res
sentiment in juste, ime liaine implacable ? Mais que lui
a-t-on représenté que sa conduite dans cette même cause?
A 2,
�(4 )
est-cc la faute de Jean Debas si elle le'déshonore-? est-ce
sa faute si le public l’avoit ainsi jugée? Car bien avant
que Debas eût rien écrit, le sieur Neiron se plaignoit de
Vidée peu avantageuse que le public avoit conçue de son
procès. O r , ce public 11e juge pas du droit, mais du fait:
c’est donc de la conduite du sieur Neiron qu’il avoit conçu,
d’après lui-m em e, une idée peu avantageuse • c’est, donc
au public, et non à Jean Debas, qu’il doit s’en prendre.
L u i s e u l, o u i , lui seul a encouru la peine due à la
calomnie. Si Jean Debas et consorts rappellent ici une
partie de celles qu’il a proférées, que le sieur Neiron ne
s’en prenne qu’à lui-meme et ¿\ son imprudente provo
cation.
Lorsque Jean Debas, pour établir son droit, articula
qu’il avoit en son pouvoir une clef de la petite porte
du pai'c, le sieur N e iro n , qui conçut toute l’importance
d’un fait qü’il ne pouvoit n ier, répondit par l’accusation
la plus grave et la plus fausse.
. 11 osa dire que R obert D e b a s, père de J e a n , s’en étoit
saisi dans le château de Saint-Genest, pendant qu il étoit
gardien des scellés , lors du séquestre de ses biens, et
de rincarcération de lui Desaulnats.
,
»»
Il osa l’accuser ouvertement de ce vol.
».
Il se soumit à en faire la preuve.
L e jugement interlocutoire lui en accorda la faculté.
.. O r , non-seulement il ne l’a pas faite, mais il a p r o u v é ,
par sa propre domestique , assignée par lu i-m em e, que
le fait étoit impossible. Accablé par ce témoignage qu’il
n e pouvoit îccuseï , il a ete oblige de convenir qu’en dii'i"
géant contre Jean Debas une accusation aussi grave, il en
connoissoit l’insigne fausseté; car il dit a u j o u r d ’h u i que
�(5 )
Debas n’avoit cette clef qu’à titre de bon voisinage et
fa m ilia r ité , et parce q iï avant de Vavoir, lui ou ses do
mestiques passoiejit par-dessus les m urs , etc.
O r , quelle calomnie plus noire qu’une fausse imputation
de v o l , à jamais gravée dans un registre public?
Bientôt il accusa Jean Julien et consorts d’uüe falsifica
tion d’exploit; il vient de rendre cette accusation publique
dans son dernier m ém oire, sig n é JP agès-Meirii<2c ÿ p ag . 6’
et 7.
:Dans une signification du 5 septembre 1806, entiè
rement écrite de sa m ain, il renouvelle cette accusation,
et la rend commune au juge lui-m êm e, en imputant'à
M. Conchon '‘d’avoir ( comme juge de paix ) gardé la
silence sur une altération d 'exp loit , pour donner à
Julien et consorts Cavantage d'un débouté d'opposition
contre lui. ' J
*r
- ■*i
Y eut-il jamais de plus infâme délation ? ? 1
Dans le môme acte il accuse M. Tournarîrcj magistrat
Respectable , du plus indigne abus de confiance.
E t ces reproches faits aux témoins sont autant d’impu
tations aux parties pour qui ils ont déposé.
;
0
Enfin il récuse tous les^témoins comme subornés à prix
d’argent^, "et il ose élever le soupçon qu’on ait détourne
pour cet objet le produit dés charités publiques. •'l ’ "'i
Y eut-il jamais d’homme à qui tous les moyens fussent
k°ns jusqu’à ce point ? Y eut-ilvjâmais teWtntlvèf dê diffa
mation plufe' odieus’è ë f plus in u tile?0'^ ’
<^rrn‘ jii.1
Sa révocation n’eut été q u ’ une insulte pour'-'le fùgeai‘b itr ê ,'c t I uhe perfidie "phiir IcS'-paVfies , s*iï t'ût'^ardé le
silence sur les prétendus m otifs qu’il ÿ iipijiôrtoit; ‘
,:'’r
ç ^
le besoin d ’ imé m auvaise causé liti füiïrüU inatjerë
�( 6 )
à de nouvelles calomnies* Il osa. cVabord- imputer à Debas
une supercherie ; et comme il avoit accusé un juge de
paix d’avoir favorisé une altération d’exploit, il osa écrire
et publier que M . le premier président, son arbitre, pour
faciliter sans doute cette supercherie, avoit commis une
erreur grossière et un excès de pouvoir.
. Il osa-, dans un écrit,, et. au bureau de conciliation:,
outrager publiquement M . Soalhat , juge de paix de
cette v ille , qu’il ne trouva pas assez complaisant.
Il se répandit en in vectives, dans une foule d’actes,
contre ses parties, leur expert,.l’arbitre, les juges; et en se
prétendant l’honnête homme exclusif, il vei’sa le poison de
la calomnie sur les hommes les plus respectables par leurs
dignités et leurs vertus.
T o u t cela n’étoit que des mots; il falloit des faits. A
une fausse accusation de vol ; il joignit une aussi fausse
imputation de faux.
Il la répandit d’abord sourdement dans le. public ; il
s’en expliqua ensuite ouvertement dans le cabinet de
M . le président du trib u n al, en présence de deux avoués
et de l’avocat de Jean Debas. O n in’a tr o m p é , d it-il; on a
présenté une requête à l’arbitre, et on m’en a.donné une
fàussç copie : il fa u d r a que tout le mande sache que
/non antagoniste,est un fa u ssa ire. Ce furent ses propres
expressions.
.. (l l renouvelé ensuite cette accusation dans un mémoire
im p rim é, sans avoir jamais.pu en rapporter ni px-euve
»i in'diçes,.
:t-: ,
E t J ea n Debas, plongé par ses,mains dans une misère
profonde, da,nsj,un état de dépérissement aggravé par le
chagriq, auroit dû courber Jâ'JiemcnL. la tôle, et souffrir,
�( 7 •)
parce qu’il étoit pauvre, d’être attaqué clans son honneur,
le seul bien qu’on ne lui eût pas encore ravi !
Il eût été contraint de se taire sur la conduite astu
cieuse et perfide du sieur Desaulnats !
D e ne pas révéler, quelques difïamans qu’ils pussent être,
des faits constans, des moyens honteux qu’on avoit mis
en œuvre pour lui enlever tout à ‘la fois sa fortune et la
protection des lois, et se soustraire à l’autorité delà justice!
Il auroit fallu enfin n’en parler qu’avec ménagement,
et sembler reeonnoître, par une lâche timidité7 la vérité
des assertions du sieur Desaulnats!
Il n’a pu ni dû-en*être ainsi : ces faits étoient de la
cause; ils étoient établis; et si Jean Debas avoit em ployé,
pour les rend re, quelque expression trop d u re, elle ne
seroit que le fruit d’ une juste et profonde indignation;
elle seroit plus que justifiée par les imputations graves
et calomnieuses qui lui étoient faites, et le sentiment de
son innocence.
Si la cause du sieur Neiron étoit si bonne, pourquoi
employoit-il d’autres armes que celles de la vérité ?
Pourquoi ne conservoit-il pas la posture d’un homme
lo y a l, en convenant des faits, sauf à en combattre les
inductions ?
Pourquoi cherchoit-il à nuire à ses adversaires par de
dusses imputations dont il sevfaisoit autant de moyens,
PQr une diffamation d’autantplus à craindre qu’elle est
couverte.par des\ expressions doucereuses, et le voile de
^hypocrisie ?
Quel est donc celui qui a employé une honteuse déJ in s e ?
•Quel est le c a l o m n i a t e u r ?
�*
».
( 8 )
Quel est celui contre lequel on a fait usage d’une atroce
diffamation, sans preuve comme sans u tilité?
Quel est celui qui est fondé à en demander vengeance ?
Par ces raisons, et autres qui seront déduites en plaidant ;
E t en persistant dans les conclusions prises par les re
quêtes des 29 ju in , 8 juillet et 18 novembre 1807;
Les exposans concluent à ce qu’il plaise au tribunal
leur,donner acte de ce qu’ils ajoutent à leurs conclusions;
et y faisant d ro it,
,
;Sans s?arrêter ni avoir égard, à la demande en suppres
sion formée par le sieur Neiron , dans laquelle il sera
déclaré non recevab le, ou dont il sera d éb o uté,
Ordonner que les divers écrits du sieur NeironD esaulnats, contenant, contre Jean Debas et consorts,
des accusations de vol d’une clef, de falsification de pièces,
de supercheries, de subornation de témoins à prix d’ar
gen t, seront et demeureront supprimés, comme portant
des imputations fausses et calomnieuses; condamner ledit,
sieur N e ir o n , par forme de réparation, à six mille francs
de dommages-intéréts envers les exposans, applicables,
de leur consentement , aux pauvres des hospices de celle
v ille ; ordonner que votre jugement à intervenir sera
transcrit sur les registres du tribunal, en marge du juge
ment interlocutoire qui contient l’accusation de v o l , et
affiché au nombre de cinquante exemplaires ; sous la
réserve de toutes autres fins et conclusions.
M e. V I S S A C , avocat.
M e. R O U H E R , avoué licencié.
A R IO M , de l'imprimerie de T h ibaud -L a ndr i o t , imprimeur de la Cour d’appel»
�
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[Factum. Debas, Jean. 1808?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Rouher
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
ventes de Justice
droit de Justice
Tournoël (seigneur de)
coutume d'Auvergne
diffamation
Description
An account of the resource
Titre complet : Requête à messieurs du tribunal de première instance séant a Riom ; pour Jean Debas, Jean et Hyppolite Julien, Jean Valeix, Michel Domas, Vincent Lonchambon, Pierre et Amable Soulfour, demandeurs et défendeurs ; contre Joseph Neiron-Desaulnats, défendeur et demandeur.
Annotations manuscrites.
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Imprimerie de Thibaud Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1808
1804-1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
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The file format, physical medium, or dimensions of the resource
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8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2910
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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A language of the resource
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Relation
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BCU_Factums_G2829
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Enval (63150)
Saint-Hippolyte (ancienne commune de)
Châtel-Guyon (63103)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
coutume d'Auvergne
diffamation
droit de Justice
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
Tournoël (seigneur de)
ventes de Justice
-
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Jugement.Neiron-Desaulnats 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
ventes de Justice
droit de Justice
Tournoël (seigneur de)
coutume d'Auvergne
diffamation
Description
An account of the resource
Titre complet : 16 mars 1808. Jugement Mr de Parade, président du Tribunal. [Retranscription manuscrite du jugement]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1804-1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
9 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2911
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53597/BCU_Factums_G2911.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Enval (63150)
Saint-Hippolyte (ancienne commune de)
Châtel-Guyon (63103)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
coutume d'Auvergne
diffamation
droit de Justice
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
Tournoël (seigneur de)
ventes de Justice
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53598/BCU_Factums_G2912.pdf
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Arrêt textuel. Neiron-Desaulnats. 1809?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
ventes de Justice
droit de Justice
Tournoël (seigneur de)
coutume d'Auvergne
diffamation
Description
An account of the resource
Titre complet : 10 mars 1809. Arrêt textuel. Première chambre. Maître Bonarme, doyen des conseillers, présidant.
Document manuscrit.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1804-1809
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
5 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2912
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53598/BCU_Factums_G2912.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Enval (63150)
Saint-Hippolyte (ancienne commune de)
Châtel-Guyon (63103)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
coutume d'Auvergne
diffamation
droit de Justice
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
Tournoël (seigneur de)
ventes de Justice