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C H A U D E R ON,
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et
C lau d e V illach on ,
cu ra te u r des m êm es e n f a n s , défendeurs ;
CO N TRE
A N N E - R OS E L a n g l o i s - R a m a n t i è r e s ,
J e a n L a n g l o i s - R a m a n t i è r e s , procédant sous l'autorité du
citoyen Fournier , et N i c o l a s S e m in , tuteur de l 'enfant mineur
de défunte Geneviève Langlois-Ramantières, veuve Salvert,
demandeurs en cassation.
Q U E S T I O N
D’ É T A T .
D a n s notre nouvelle législation, des enfans nés hors du mariage
sont-ils admissible à succéder à leur père quand ils ont été re
connus par lui dan» un acte authentique ?
L a loi ne permet pas de doute sur une pareille question; elle
a prononcé l'affirmative, Elle a dissipé nos anciens préjugés qui
p u n i s s eiont les enfans naturels des écarts de ceux qui le u r avoient
donné le jour: el quelle que soit encore la faveur des parens, aux
ye u x de ceux qui ont intérêt de regretter ces préjugés, cette loi doit
être consacrée par les tribunaux comme un triomphe de la nature
sur des institutions barbares.
Sans doute le législateur a dû poser des barrières capables d’arr êter l'intrigant qui pourroit tenter de s’introduire dans une famille
à laquelle il seroit étranger; et il en a élevé de telles, qu’il est
presque impossible que la plupart des enfans naturels ne regrettent
pus l ’aucienne jurisprudence.
A
�•,'V.I
( 2 )
Dans l’espèce, si le tribunal du Puy-de-Dôme ne les à pas franchies
en faveur des enfans Chauderon, si au contraire il les a religieu
sement respectées, c’est en vain que les héritiers collatéraux du
citoyen Langlois - Ramantières auront dénoncé son jugement au
tribunal vengeur des lois violées.
L e fait s’explique en peu de mots ; il est tout entier dans deux
actes dont aucune des parties ne peut dissimuler le contexte.
L e premier de ces actes , passé en l’absence des parties
intéressées, et par cela seul plus digne de foi que le second,
parce qu’on ne peut le soupçonner être le fruit d’aucune cap
tation , est conçu en ces termes :
« Aujourd’hui vingt-deux Fructidor de l’an 2 , heure de huit
après midi, je Claude Delacodre , notaire public à la résidente
de Saint-Pourçain , district de G a n n a t, département de l’Allier,
à la réquisition de L ou is-Jean -P ierre Langlois - Ramantières,
citoyen de la commune de C h a re il, me suis transporté au do
micile de Marc R o y e t , aubergiste, demeurant au faubourg de
P a lle c o t, de celte commune de Saint-Pourçain , où étant dans
une chambre haute, j’y ai trouvé ledit Louis-Jean-Pierre LangloisRamantières gissant au lit m alade, néanmoins sain d'esprit et
d’ entendement, ainsi qu’ il m’ a apparu et au x témoins ci-après
nommés et qualifiés ; lequel, de son bon gré et bonne volonté,
m ’a dit et déclaré, en présence desdits témoins, qu’il a un enfant
naturel âgé d’environ neuf à dix mois, issu de ses œuvres avec
Geneviève Chauderon ; que cet enfant est une fille , à laquelle a
été donné le nom de Marie Chauderon ; et que ladite Geneviève
sa mère est actuellement enceinte aussi de ses œuvres; qu’il ré
clame lesdits enfans comme étant réellement les sien s, et qu’il
veut et entend qu’ils en exercent les droits comme s’ils étoient
nés en légitime mariage.
» M ’a déclaré de plus ledit Langlois qu’il doit à Michel
Fournier une sounne de iooo livres, prêtée depuis environ deux
�( 3 )
J
mois ? et qu’il doit aussi à la commune de Chareil une somme
de zy liv r e s , provenant d’une confiscation de grains,
» Ledit Langlois-Ramantières m’a requis a c t e , ce que je lui
ai octroyé l e d i t s jour et an que dessus, heuie de n e u f après
m i d i , en présence de . . . . . . etc ».
Voici le second acte, reçu par le même notaire le lendemain
de très-grand matin , en présence de la m ère, qui fut amenée là
par des moyens qui seront dévoilés dans un instant.
« Aujourd?bui vingt-trois Fructidor de l’an d eux, heure de six
avant m idi, je Claude D elacodre, notaire public , e tc ,, à la
réquisition de Louis-Jean-Pierre Langlois-Ramanlière8, me suis
transporté au domicile de Marc Iloyel, aubergine, où étant dans
une c h a m b r e .. . . j'y ai frouvé ledit Louis-Jean-Pierre LangloisRamanlières gissant au lit m alade, néanmoins sain d’esprit et
d'entendement, ainsi qu’il m’a apparu et aux. témoins ci-après
nommés; lequel, de sou bon gré et bonne volonté, m’a dit et
déclaré, en présence desdits témoin», que se rappellant eonfu^
sèment que le jour d’hier il m’a fait une déclaration dont je lui
ai octroyé acte pardevant témoins, et craignant qu’elle soit l’effet
de la crise dans laquelle il se trouvait alors, il me requéroit de
vouloir lui en faire lecture; ce qu’ayant fait a haute et intelli
gible v o ix , et Payant bien entendue et comprise, ainsi qu’il me
l ’a certifié, il a dit et déclaré que c’eft «nul à propos qu'il m’a
fait ladite déelaraiion, attendu qu’il n’a jamais eu d’enfant avec
Geneviève Cliauderon, et (pie son intention n’a jamais été dès*lors
que l’enfant «jn’elle peut avoir et celui dont elle peut être en
ceinte soient regardés comme ù lu i, et tju’ ils en exercent les
droits; <|ue s’il m’a dit le contrairo le jour d’hier, il me l’a dit
sans reli gion , dans un moment sans doute où la force de sa
maladie lui ôtoit toute connoissance ; qu’il rétracte cette décla
ration , comme contraire à la vérité, attendu qu’il n’a jamais eu
A ij
�commerce avec ladite Geneviève Chauderon , qu’il ignore même
si elle a eu un enfant, et si elle est enceinte actuellement.
« Et à l’instant est comparue ladite Geneviève Cliuuderon ,
laquelle ayant pris connoisnance de ce que dessus, m’a dit et
d éclaré, aussi en présence desdits témoins, que la iG radation
dudit Langlois-Ramantières est juste en ce qu’elle n’a jamais eu
de commerce avec lui , et qu’elle a lieu de croire que s’il a dit
le contraire , ce n’a été que dans la force de son mal qui , sans
doute le privoit alors de toute réflexion. Desquels dires, décla
rations et rétractations ledit Langlois-Ilamantières et ladite Chau
dron m’ont demandé, acte, ce que je leur ai octroyé ».
Si ces deux actes avoient aux yeux de la loi la même force;
si , dans cette hypothèse, il falloit les comparer et les juger sut*
leur contexte , qu’il seroit facile de démontrer que le premier a
tous les caractères de la vérité , tandis que le second respire le
mensonge à chaque ligne !
Dans le premier, le citoyen Langlois-Ramantières est sain d’es
prit et d’entendement ; cela a paru au notaire comme aux témoins :
ni le notaire, ni les témoins n’attestent qu’il fut dans un de ces
accès de douleur qui privent un malade de l’ usage de sa mémoire
et de sa raison ; et cependant rien n’est moins équivoque qu’un
pareil état.
Dans le deuxième il est également attesté sain d’esprit et d’en
tendement. Si l’on veut croire à cette seconde attestation , pour
quelle raison ne croiroit-on pas la première ?
Mais comment croire au deuxième a c te , quand on y lit que
le citoyen Langlois-Ramantières déclare qu’il ignore si Geneviève
Chauderon a eu un enfant, et si elle est enceinte actuellement;
comment croire que , s’il avoit ignoré ces deux circonstances, il
les auroit déclarées la veille avec tant de précision et de justesse?
L e délire et le transport donnent-ils le talent de la divination ?
�C« )
Comment croire que la déclaration écrite dans le premier acte
ait été faite dans un moment de délire , quand elle porte sur
d’autres faits exacts et non rétractés? Le citoyen Langlois y con
fesse en effet deux dettes qu’il ne dénie pas dans le second acte.
A l’égard de l ’intervention delà mère que les adversaires regardent
comme d’ un grand poids , elle ne prouve à l ’homme qui réfléchit
qu’une c h o s e ; c’est qu’elle a été provoquée, et que cette femme,
soit qu’elle ait cédé à la crainte , soit qu’elle ait été séduite par
des promesses et des dons, a trahi dans ce moment la nature et
la vérité.
Mais c’est trop s’arrêter à comparer ces deux actes, quand la
loi ne peut en reconnoître qu’un seul, le premier, ainsi que nous
le démontrerons dans un instant. Poursuivons le récit des faits.
L e citoyen Langlois-Ramantières mourut le 26 Fructidor, trois
jours après ces d e u x actes.
Dès le 25 Vendemiaire, Geneviève Chauderon se présente chez
le juge-de-paix pour y déclarer sa grossesse, des œuvres du citoyen
Langlois, dont elle étoit la domestique, et dont, dit-elle, elle
seroit devenue l’épouse.
L e 22 du même mois, elle provoqua la formation d’un tribunal
arbitral pour statuer sur les droits des enfans reconnus par le
premier acte.
Un jugement du 19 Brumaire ordonna qu’un curateur seroit
nommé à ces enfans. II en fut nommé un , et bientôt après la
loi renvoya ces sortes d’affaires devant les tribunaux de district.
Celui de Ganriat qui fut saisi de celle qui nous occupe , rendit
le 18 Messidor un jugement contradictoire, dont voici les motifs
et les dispositions :
« Attendu que la loi du 12 Brumaire de l’an 2 , relative aux
droits des enfans nés hors le mariage, dans la preuve de la posses-
�m
sïon d’état ordonnée par l ’article 8 n’a pour objet que des en fans
actuellement existans lors de la publication de ladite loi; que ceux
de ladite Ghauderon et pour lesquels elle agit, sont nés postérieu
rement à ladite publication; que d’aiileùrs la reconnoîssance des*
dits en fans faite par Louis-Jean-Pierre Langlois^Ramantières le
22 Fructidor, a été par lui rétractée le lendemain a 3 , rétracta
tion appuyée et confirmée par ladite Geneviève Ghauderon ; que
d’après ce la , et aux termes de ladite lo i, il n’existe et ne peut
exister aucune preuve de paternité ni de possession d’état desdits
enfans, le tribunal déclare les demandeurs ès qualités qu’ils pro
cèdent non-recevables et mal fondés en leur demande.
Sur l’appel de ce jugement porté au tribunal civil du dépar
tement du Puy-de-Dôme, Geneviève Ghauderon articula subsidiai'
rement les faits cjue voici :
« Qu’en Novembre 1792 elle accoucha d’une fille dans la maison
du citoyen Langlois ; que celui-ci assista à l’accoucheuient et fit
donner à l’enfant tous les soins pécestsaim.
» Qu’il donna un parain et une maraine à l’enfant.
» Qu’il envoya chercher la nourrice dont il s’étolt assuré d’a
vance, lui donna dès étrennes et la paya tous les mois.
» Que souvent il visitoit l’enfant, et que lors dq sa mort il a
payé tous les frais de sépulture.
« Qu’à la naissance de M arie, deuxième enfant, le père a eu
le* mêines soins, la même conduite, les jjiCme3 procédés, qu’il
a payé la nourriture et l’enlretien.
» Qu’aprc*s la reconnoîssance du 22 Fructidor, la mère du cit,
Langlois et sa sœur, la femme de Dar qui avoient été présentes à
la reconnoîssance, se rendirent très pressantes et très-importunes
auprès du malade; que la mère et la to ur voulurent absolument
qu’elle allât se reposer daus la nuit du 22 nu 20; que toute cette
�à o s
S & ,'
C 7 )
nuit fut employée par la mère et la sœur à obtenir la rétracta
tion; (ju’el les pleurerent, firent des représentations et des promesses,
di.-oient que c’étoit une action digne de la colère divine d’incor
porer dans leur famille des billards, et de leur assurer sa succes
sion au préjudice des vrais héritiers.
» Qu’on la fit ensuite appeller ; qu’on parla de l’incertitude,
de la durée de la révolution , de la versatilité des lois ; qu’on
promit la nourriture et l ’entretien cfes enfans, 6000 livres pour
la mère.
» Que le notaire parut; que Langlois fit plusieurs fois jurer
sa mère et sa soeur 3 que l’on auroit soin des enfans ; que Ge
neviève Chauderon seroit logée, auroit 6000 livres, etc., etc.
» Que le citoyen Langlois vouloit que les 6000 livres fussent
assurées à Cencviève Chauderon par un biilet : ce que l ’on éluda
au moyen de beaucoup de protestations qu’on ne s’y refuseroil pas.
» Que le citoyen Langlois perdit connoissance le a 3 Fructi
dor vers midi, et ne la recouvra pas.
» Qu’aussitôt sa m o r t , Geneviève Chauderon fut emmenée
chez lanière du défunt, où elle fut reçue très-affectueusement,
admise à sa table, et traitée avec amitié , etc., ctc.
L e tribunal ne crut pas avoir besoin de la preuve de ces faits;
et il rendit son jugement contradictoire le 9 Nivôse dernier, en
ces termes :
« Attendu que l ’article X I de la loi du' 12 Brumaire an 2 ,
porte , qu’ en cas de mort de la mère avant la publication du
code civil, la reconnaissance du père , faite pardevant un officier
public, suffira pour constater, à. son égard, l’état de l’enfant né
hors du mariage et le rendre habile à succéder.
» Attendu que Louis-Jean-Pierre L a n g lois, par l’acte du 2
Fructidor, a déclaré, etc.
�o
f
(8 )
» Attendu que cette déclaration circonstanciée est accotnpa«
gnée da reconnoissance d’une dette de j q o o livres au profit du
citoyen Fournier, et d’une autre dette de 29 livres envers la eom»
roune de Chareil, pour confiscation de grains, porte le carac
tère et l’impreinte de la vérité ;
» Attendu qu’en question d’état la déclaration de paternité
est irrévocable ;
» Attendu que la rétractation du 23 , loin d’anéantir la décla
ration de la veille, ne peut même pas l’atténuer, dès q u e , par
essence, son irrévocabilité est incontestable;
». Attendu que cette même rétractation est accompagnée de ca
ractères de Fausseté , en c e qu’ el l o c on t r e d i t et d é m e n t des faits
dont la véracité se montre à la simple lecture de la déclaration
du 22 Fructidor, faits qui sont matériellement avoués dans la
cause quant à la naissance de l’en Faut et à la grossese de Geneviève ;
» Attendu que les enfans nés hors du mariage o n t , suivant les
lois nouvelles , le môme droit de successibilité que les enfans
légitimes, et excluent les héritiers collatéraux;
» L e tribunal, sans s’arrêter à la rétractation du 23
an 2«., qui est déclarée nulle et frauduleuse , dit qu’il
jugé e t c . , autori.se les deux enfans à porter le nom
Rmiiuuiu*rt*s , et les déclare seuls et uniques héritiers,
en possession de la succession,
Fructidor
a été mal
Langloisles envoie
C ’est do ce jugement que la cassation e6t demandée.
Prouvons que cette demande ne peut être accuiellie.
M O Y E N S .
Trois moyens sont présentés par les demandeurs : voici leur
moyen principal.
« Il
�( 9 )
» Il y a , disent-ils, fausse application de la loi du 12 Brum eire, en ce que le jugement a déféré une succession paternelle
à des enfans nés hors du mariage , sans reconnoissauce légale
de paternité, et a appliqué l’article VIII de la loi du 12 Bru
maire à un cas où le père présumé est mort antérieurement à
la promulgation de la l o i , tandis que la disposition de cet article
n ’eït a pplicable qu’au cas où le père est décédé antérieurement à
la loi ».
R É P O N S E .
Il seroit difficile de concevoir comment le jugement attaqué
auroit fait une fausse application de l ’article V I I I de la loi du
12 Brumaire an 2, puisqu’il n’est, et n’a pas dû être basé sur
cet article.
II n’a pas été basé sur cet article : car le tribunal du Puy-deDôme n’a invoqué dans ses motifs que l’article I I , et n’a rien
jugé que conformément à ce dernier article.
<
Il n’a pas dû être basé sur l’article V III : car cet article n’est
applicable qu’aux enfans naturels qui réclameront la succession
de leur père , décédé avant le ia Brumaire an 2 , et que le ci
toyen Laiiglois-Ramantières n’est décédé que 10 mois après.
Ce jugement, disons-nous, est Basé sur l’article 11 de la lo i,
et ses dispositions ont dû y être conformes.
L ’article premier de la loi porte que les enfans nés hors du
mariage seront admis aux successions ouvertes depuis le 14 Juillet
1789 ; et J’arlicle ü règle la manière dont iis devront exercer
des droits nouveaux. '
L e même article premier porte qu’ils seront également admis
à celles qui s’ouvriront à l’aveuir > sous lu réserve portée par
l’article io.
B
�t *i , '
C .i» )
€et article X est conçu en ce» termes :
: «
« A l'égard des enfans nés hors du mariage dnnt l é père e f
la mèrt* seront rnrore exisl'ans lors de la promulgation du code
civil , leur état et leurs droits seront en tout point réglés par
les dépositions du code
Mais en attendant ce code c i v i l , il falloit pourvoir au sort
des enfuns dont le père et la mère vivraient’ encore ef décéderoient cependant avant la promulgation dé ce codé si lohg-tempsattcndu. C'est ce que la loi de Brumaire a fait par l’urticle X I ,.
ainsi qu’en conviennent nos adversaires.
E l que veut celtè loi ? En voici'les dispositions littérales :
« N é a n m o i n s , en c as d e mort d e l a m è r e , a v a n t la publica«tion de la loi , la recnnnoissance du père, faite devant un offi
cier p u blic, suffira pour constater, à son cgard, l’état de l’eufant
né liors du m ariage, e t le rendre habile à lui succéder ».
E lle consacre donc en principe que Penfant né hors du ma»riage , quand il est reconnu par son père, devant un officier
public , peut recueillir sa succession.
E t voilà précisément ce qu’a décidé le jugement attaqué , quiest basé sur ce t article X I de la loi du 12 Brumaire.
Mais il faut entendre les subtilités des adversaires.
Suivant eux , I o . la mère n ’ é t o i t pas décédée ; des-lors sesenfans devoient avuir sa reconnoissance : car la loi ne se con
tente de celle du p ère, qu’en cas de mort de la m ère, elle
a clairement manifesté que l’une et l’autre étoient nécessaires*
quand le père et la mère vivoiënt.
a°. L a reconnoissance du père devoit être faite devant l’ofHcier public que laloireconnoît pour recevoir les actes de l’état civil..
Qui ne reconnoît , à de pareils moyens , l’embarras qu’on
éprouve à soutenir un systôine erronné ?
�C í* )
*°.
loi a manifesté sans doute, que pour qu’un enfant na
turel pût être admis & recueillir la succession de son père cl
de sa mère , i l devroit rapporter la reconnoissauce de l’un et
4 e l’ autre»
Aussi a-t-elle distingué clairement, que lorsque l’enfant na
turel ne rapporterait que la reconnoiasance du p ère , il ne pourroit réclamer que la succession do son père.« L a reconnoissance
du père, a-t*elle d it , suffira pour constater, à son égard, l’état
de l’eniant né hors du mariage et le rendre habile à lui succéder ».
O r , il ne s’agit ici que de la succession du père j il ne s’agit
pas de la succession de la mère qui vit encore. Il suffit donc
aux enfans Langlois de rapporter la reconnaissance de leur père ,
pour être habile aà lui succéder t,i).
a". Pourquoi faire tenir à la loi un langage qu’elle n’a pas
tenu ? Pourquoi vouloir exiger que la rcconnois«ance du père soit
faite autrement que le veut la loi ? L a loi veut qu’elle soit faite
devant un officier public. O r , c ’est un officier public qui a reçu
la reconnaissance du citoyen Langlois ; car on ne peut pas ha
sarder de dire qu’un notaire n’est pas un officier public«;
M a is , ce n’est p a s , d it-on , l'officier public qui doit consta
ter l’état civil.
Nous convenons qu’un enfant né dans le mariage doit être présenté
à l’officier civil à qui la loi a confié le soin de constater sa naissauoe.
Mais d’un côté, il ne s’agit pas ici d’un enfant né dans le|marîage.
D ’un autre côté, il s’agit encore moins de constater l’état civil
( i ) S ’ ils «voient besoin de la reconnoissance de leur m è r e , ils la tro u v e roient dans l'action que la m ère a intentée pour eu x , laquelle est bien uue
reconnoissunce q u ’iti sont nés du citoyen L an g’ois-R am antières. E t n’ ont-ils pas
d'uilleurs sa déclaration devant le juge de p a ix » qu’ils avoient pour p ère le
citü_yca L o n ^ lo is-llam u a liètes ?
B ij
�( 12
et la naissance d’nn enfanl ; il n’est question que de constater
qu’un père reconnoît un en Tant pour être né de lui C elle reconnuîï-sance qui n'est p ¡s un acte public, lin acte qui intéresse
l'ordre .social, ne dispense pas l’enfant qui se présente dans la
société, pour y prendre sa plare et y déterminer ses rapports,
de ju.sti'ier d’un acte de naissance qui aura été reçu par l’oiïicier de l’état civil.
L a recontioissance du père est un acte qui n’intéresse que
l ’individu au profit de qui elle est faite, et ceux qu’elle exclut
de la succession à laquelle ils auroient été appelés sans cet écrit;
dè.s-Iors elle peut être reçue par l’officier public qui reçoit toutes
les autres transactions entre particuliers*
E t croira-t-on que si le législateur eût voulu que ces sortes
de reconnoissances Fussent f a i t e s d e v a n t l ' o f f i c i e r d e l’ é l a t c i v i l r
il se fût contenté de dire quelles se feroient devant un officier
public ? Se seroit-il servi de cette expression générique, quand
il avoit à exprimer une idée spéciale? croira-t-on qu’il n’eût
pas dit que la reconnoissarice du père seroit faite devant l’of
ficier de l’état civil? n’est-il pas enfin bien extraordinaire qu’ou
équivoque sur un point de cette nature ? ignore-t-on ce que la
loi a eu pour objet ? ignore-t-on qu’elle a voulu éviter le scandale
qui suit toujours une recherche de paternité ? qu’elle a voulu
l’aveu du père , ou rejetter la réclamation de l’enfant ? qu’im
porte, d'après cela, que la reconnoissance du père soit faite devant
un notaire , ou devant un juge de paix , ou devant l’officier dé
l’état civil ? Le fuit dont la loi veut que le juge soit assuré, sera-t-il
plus certain , attesté devant tel ou tel homme ? l’essentiel n’est-il
pas que celui qui reçoit la déclaration soit revêtu par la loi d’un
caractère qui commande la confiance? Et encore une fois, cette
reconnoissance n’est pas l’acte qui introduit un enfant dans l’ordre
social ; elle ne"fait que l’ introduire dans une fam ille, et ne le
dispense de l’acte qui constate et son rang dans la société , et
l'époque de sa naissance.
�Ce n’est donc qu’ en confondant^ foutes les idées , qu’on a pu
hasarder Je système que nous combattons.
Tout étrange qu’il e s t , nos adversaires en poussent plus loin
le développement.
'
Ils disent qu’il n’y a pas de reconnoissance , parce qu’il y a
u n e rét ract at i on.
i
.i i
i
Mais si c’est làj leur dernière ressource, l’affaire est jugée au
tribunal de cassation.
L e tribunal du Puy-de-Dôme'a d écid é , conformément à l’ar
ticle a du 12 Brumaire , que les enfans de Geneviève Chauderon , reconnus par le Citoyen L a n g lois, leur père , devoient
lui succéder. Il a donc rendu .hommage à la loi : son jugement
est donc à l ’abri de toute censure.
On opposoit la rétractation du citoyen Langlois ; c’étoit une
nouvelle question.
Qu’a - t - i l jugé ? il a jugé que la reconnoissance de paternité
étoit irrévocable, j
Y a-t-il une loi dans notre code qui décide le conlraire ?
Si nos adversaires sont forcés de corivenir qu’il n’efi existe
pas, comment ce jugement pourroit-il en avoir violé ? et s’il n’en
a pas v io lé , où donc est le moyen de cassation ?
Il pourroit avoir mal jugé; mais un mal-jugé n’est pas un moyen
pour faire unnuller un jugement.
Mais il faut le venger même de ce soupçon : il a consacré tous
les principes reçus , les lois romaines, qui seules se sont expli
quées sur la question.
Ou n’a jamais douté qu’un a c t e , q u a n d il avoit reçu tous les
caractères qui le constituent , ne pouvoit être anéanti sans le
consentement de ceux à qui il donnoit un droit quelconque.
�CM 3
E t qu'on nç„dise pais que la xeqonnoîssance du père étant faîte,
sans l’intervention de *es enfans ^ a , , volonté seule ajant con
couru pour la fo r m e r, sa volonté seule a dû sufUre pour la
détruire.
¡v bi.
On répondroit que la volonté seule du père forme Taote civil
qui établi! la naissance de l'enfant qui est présenté à la mu
nicipalité. Cependant il ne peut pas la rétracter. Ce contrat qui
paroit unilatéral est sjllanagmatique : il se passe entre le père
qui d éclare, et la société représentée "par son officier qui accepte
la déclaration pour l’enfant. Cet a cte , comme les autres, libre
dans son principe, devient forcé et irrévocable, lorsqu’il est con
sommé. Voilà les vrais principes.
Ils sont professés par tous les jurisconsultes; et pour ne citer
que Daguesseau, voici ce qu’il établit dans son trente-quatrième
p laidoyer;
K\
.
.’ ■
i
i ; . .. î
« Il y a long-temps qu’on a demandé si l’on pouvait regarder
la déclaration du père et de la mère comme un jugement domes
tique, toujours également décisif, soit qu’il fût contraire ou favo
rable aux enfans. L e nom sacré de père et de m ère,'et la tendresse
que la nature le u r inspire pour leur propre sang, ne eembloient
pas pouvoir permettre que l’on doutât de la vérité de leur suffrage.
'i; ; i
') : l'i
r'i
.'
» On voit dans les lois romaines que la reconnoissance du père
c6t un grand préjugé pour assurer l’état de son fil» : Grande prcejudicium ad/crt pro J ilio con/essio patris. L . i , §. 12 , if. de
agnosc. et ùlcud. lib. On y voit en môme temps que quelque
déclaration que la mère ait faite contre l’état de ses enfans, la
vérité conserve toujours ses droits, et on la recherche par toutes
sortes de vo ie s, môme après le serment de la mère ».
Ce magistrat examine ensuite la jurisprudence française, et
après en avoir cité différons inonumens tous conformes à ce prin
cipe , il termine eu ces termes :
I
�(i5)
« Vous'avez donc établi ce principe général aussi eonvenablè
à l’équité naturelle qu’à l’utilité de la société civile qu’«« père
et une mère peuvent bien assurer par leur suffrage l'éta t de leurs
enfans r mais qu’ils ne peuvent jam ais le détruire ».
A in s i, loin que le tribunal du Puy-de-DÔme ait violé les prin
cipes, il les a au contraire consacrés en jugeant que le père ne
pouvoit pas rétracter sa déclaration.
E t que seroiit-ce, si nous discutions cette rétractation qui a paru
aux j e u x de ce tribunal comme un monument de surprise, d’er
reur et de mensonge ? N’y verroit-on pas à chaque ligne des traces
non équivoques de tous ces vices.
On y fait dire au père qu’ il a fait sa reconnoîssance dans un
moment où l ’accès de la douleur le privoit de sa raison : et cepen
dant tout annonce dans ce premier acte qu’il jouissoit en effet de
la plénitude de sa raison et de sa mémoire. Il y confesse deux
dettes dont il n’existoit pas de titres : il y confesse deux faits constans, c’est que Geneviève avoit un premier enfant vivant et qu’elle
étoit enceinte dix second.Dans la rétractation, au contraire, on remarque un esprit en
di'lire ou esclave de la volonté des personnes q u i l ’entouroient.
On y lit qu’ il ne sait pas si Geneviève a eu un enfant, si elle étoit
enceinle d’un second, comme si un maître pouvoit ignorer des
faits de celle nature , de la part d’une fille qui est h ses gages
et à son service; comme s i , les ignorant dans le calme de sa raison,
il pouvoit les deviner quand son esprit est troublé par l’ardeur de
la fièvre. Tout ne décèle-t-il pas le mensongç et l’artifice ?
Nous pourrions pousser plus loin l’analyse; mais c’en est assez.
•Le tribunal de cassation n’a pas à juger le fond de ce second acle.
(Quoiqu’ il en soit, il n’a pas pu détruire le premier qui étoit irré
v o c a b le ; et quand on pourroit aller jusqu’à prétendre que le tri
bunal du Puy-de-Dôme a mal jugé en rejettant celte rétractation,.,
�Il
'C *6 i)
ce ne sçroit pas un moyen capable d’opérer l ’anéaqtisçenient, de son
jugement : car il n’existe pas uneiseule, loi qui permette de révo
quer l’aveu de la paternité : et dès-lurs ce jugement ne peut avoir
violé aucune loi.
>
Examinons maintenant et avec rapidité les deux moyens auxi
liaires que les adversaires invoquent.
Voici le premier. « L a fille Chauderon est sans qualité pour
soutenir le procès ».
; T ’ "o ■
On répond avec la loi : L ’article 175 de la coutume du Bourbonuois, qui régit les parties est conçu en ces termes :
« L a m è r e est t ut r i c e et l é g i t i m e a d m i ni s t r a t r i c e de ses enfans
mineurs, tant qu’elle demeure en v id u ité ’».
M a is , disent les adversaires , cette tutelle narurelle n’est dé
férée qu’à la inère devenue yeuve : or la fille Chauderon ne peut
pas se dire veuve.
Misérable subtilité ! la fille Chauderon est veuve maintenant
sans avoir eu d ’époux. L a loi appelle veuve la mère qui a perdu
le père de ses enfans. C ’est ici une tutelle naturelle, et la loi
naturelle qui ne reconnoît pas de plus sûr soutien de l’enfanco
que la mère quand elle est séparée du père de ses enfans, est
bien loin de prononcer la distinction injurieuse imaginée par les
adversaires. L a loi civile elle-même n’a pas une institution aussi
barbare. L a tutelle appartieut à ceux qui ont le plus d’intérêt
de conserver les enfans : sous ce rapport, qui peut méeonnoîtrc
les droits d’une mère à être tutrice de ses enfans, qu’ ils soient
nés dans le mariage ou hors do cette union légitime ?
L a loi ne lui refuseroit rette qualité qu’autant qu’elle pordrnit
son état en se mariant. Mais elle est aujourd’hui dans l’état où
elle étoit ù la mort du père de ses enfans.
Au
�C *7 )
A u surplus comment peut-on se permettre aujourd’hui de co n
tester cette qualité à la fille Chauderon , quand on la lui a recon
nue et donnée ? Les adversaires ont-ils oublié qu’en luî signi
fiant le jugement de première instance, ils lui ont donné la qualité
de mère et tutrice naturelle de ses enfans mineurs:1Ont-ils ignoré
qu’ils la lui ont donnée, en les citant au bureau de p a ix, sur
l ’appel et dans tous les actes qui ont suivi ?
Ils seroient donc non-recevablés aujourd’hui à proposer ce moy en’ •
quand d’ailleurs il ne leur seroit pas enlevé par la loi elle-même.
L e deuxième moyen se détruit par une discussion aussi rapide.
Les adversaires le fondent sur ce que l’article 14 du titre 5 de
la loi du 16 Août 1790 ne permet pas d’interjetter appel d’un juge-,
ment contradictoire , après trois mois écoulés depuis la signifi
cation du jugement : or, ajoutent-ils , trois mois sont composés
de quatre-vingt-dix jours, et l'appei a ¿té signifié quatre-vingtquinze jours après la signification du jugement.
On répond, i°. que les jours complémentaires sont compris
dans ces q ua tre-vin g t-q u in ze jours, et qu’ils n’appartiennent,
d’après l’article 7 de la loi du 4 Frimaire an 2, à aucun des mois
qui composent l ’année républicaine , suivant la computation
actuelle.
On répond , z°. que les jours complémentaires forment une
fraction qui ne compte pas, lorsqu’il faut calculer par mois, mais
seulement lorsqu’il faut calculer par jour.
T e lle est la décision portée par différentes lois : celle du 19
Fructidor an 2 , sur les appointemens et traitemens, art. 1 et 2 ;
celle du 18 Frimaire an 3 , sur l ’intérêt annuel; celle du 3 Plu
viôse suivant, pour l’exposition des contrats à l’affiche des hypo
thèques ; celle sur le recours en cassation; enfin, celle du 21
ï ’ructidor an 4 >sur les vacances des tribunaux.
G
�Ce sont , disent enfin nos adversaires, des lois d’exception qui
ne peuvent être ¿tendues aux cas dont elles n’ont pas parlé.
*•
Ce n’est encore là qu'une subtilité. Il est généralement reconnu
que ces jours n’apparliennent à aucun mois, et ce ne peut être
sérieusement qu'ou hasarde un pareil moyen : aussi ne lui a-t-on
donné aucun développement daus le mémoire auquel nous ré
pondons.
O
A in si, en nous résumant .sur le moyen principal :
L a loi n’admet point la recherche de la paternité; elle exige
que l’enfant qui réclame une succession ouverte avant la promul
gation du code c iv il, vienne avec une reconnoissance de son père,
fai te d e v a n t u n o j f i c i e r p u b l i c .
Un notaire est un officier public : et la loi n’ayant pas dit que
la reconnoissance seroit faite devant l’ofHcier de l’ctat civil, celle
qui est reçue par un notaire est valable.
Cet acte n’a rien de commun avec l’acte de naissance qui doit
être inscrit sur les registres de la municipalité, et le premier ne
dispense pas du second.
C elle reconnoissance, unilatérale en apparence, est réellement
synallagmatique, et dès-lors elle est irrévocable.
L a rétractation c.st l’ouvrage de la séduction : le mensonge qui
y règne attesle qu’ une volonté étrangère l ’a dictée.
&
Voilà ce qu’a décidé le tribunal du Puy-de-Dôme.
Il faut donc consacrer son jugement, qui a rendu un hommage
si pur à la loi et aux principes.
S ’il est dur pour des héritiers collatéraux de se voir privés
I
�(19 )
d’une succession dont l’espoir avoit flatté long-temps leur ambi
tion , il est juste que des enfans qui ne sont pas coupables du
vice de leur naissance, recueillent les biens de leur père, puisque
leur père l ’a vo u lu , et que la loi l’a permis.
Le
citoyen B A R R I S ,
L e citoy en
rapporteur.
commissaire.
L e citoy en C o u r m o l ,
défenseur officieux.
•s.
-------- ---
- '
D e l'imprimerie de H o n n e r t
1
, rue du Colombier,
n°. 1160,
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chauderon, Geneviève. An 4?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Barris
Cournol
Subject
The topic of the resource
enfants naturels
successions
droit intermédiaire
reconnaissance de paternité
témoins
domestiques
rétractation
officier public
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Geneviève Chauderon, tutrice de Marie et Claude Chauderon, et Claude Villachon, curateur des mêmes enfans, défendeurs ; Contre Anne-Rose Langlois-Ramantières, JeanLanglois-Ramantières, procédant sous l'autorité du citoyen Fournier, et Nicolas Semin, tuteur de l'enfant mineur de défunte Geneviève Langlois-Ramantières, veuve Salvert, demandeurs en cassation.
Table Godemel : Enfant naturel : 1. des enfants nés hors mariage sont-ils admissibles à succéder, au préjudice des héritiers collatéraux, à leur père, décédé après la loi du 12 brumaire an 2, quand ils ont été reconnus par lui dans un acte authentique ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Honnert (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 4
Circa An 2-Circa An 4
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1423
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Pourçain-sur-Sioule (03254)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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domestiques
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officier public
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