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P R É C I S :
SUR APPOINTEM ENT
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METTRE
' P O U R les fieurs L E G U A Y & C H O C U A R D ,
Appellants, Demandeurs & Défendeurs.
C O N T R E lesfieurs V I L L A I N & G U E R 1N ,
Intimés, Défendeurs & Demandeurs,
g a o n o n c il
L s Intimés demandent dix mille liv.
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+de dommages & intérêts pour récom+&+
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penfe d’une faifie exécution qu’ils ont
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faite fans titre contre les Appellants,
^ o o o n Æ ll
qui font reconnus être eux-mêmes
créanciers de quatre mille livres : pour foutenir cette
failie execution , les Intimés ont pris des conclu
ion s en interprétation d’un A rrêt, qui prononce con*
tre-eux une main-levée pure & fimple d ’une ancien,A
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ne iaifie exécution qu’ils avoient faite , & qui les
condamne aux dépens : telles font les prétentions des
: fieurs Villain <Sc G u erin , & les défenfes qu’ils em
ploient pour les foutenir : il ne faudra certainement
pas faire de grands efforts pour renverfer un pareil
fyftême ; le ridicule cil t r o p .apparent pour qu il foit
befoin de prendre beaucoup de peine pour le faire
remarquer ; auffî les Appellants, fans fe livrer à de
longues difcuifions, qui feraient fuperflues, fe bor
neront-ils a préfenter a la C our le ieul récit des
faits 6c de la procédure qui a été tenue, qui font lès
moyens les plus péremptoires contre les prétentions
des Intimés, &c dont la connoiffance, en néceifitant
la condamnation de nos Adverfaires & la proicription de leur demande , aiTure aux Appellants l’ad
judication des dommages ôc intérêts auxquels ils ont
juiVement conclu. ' '
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MO Y E N S
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Suivant un a&e du 1 1 Septembre 17 6 9 , ailèz
•obfcur a la vérité , mais qui a été expliqué par un
Arrêt du 3 1 Mars 1 7 7 2 , les Intimés ont vendu
aux Appellants les bois qu’ils avoient eux-mêmes
acquis du fieur Gafcoing 6c de la Marquife de Fou
gère ; fur chaque efpece de bois il eft des conven
tions particulières pour en fixer le p rix , il eft inu
tile de les rappeller : la feule claufe intéreilante dans
la caufe préfente, & q u i doit nous mener à ce qui
a donné lieu à conteftationla-voici : les Appellants
�doivent payer d’avance aux Intimés une iomme de
4.000 livres , & a chaque livraiibn de bois qui leur
fera faite jufqu’à la fin de l’exploitation en acquit
ter le montant en lettres de change, payables trois
mois après la livraiíon, de maniere que 4 000
ioient toujours payées d’avance.
Les mauvaifes conteftations qu’éleverent les In
timés fur l’exécution de cette vente, &: leur infolvabilité qui fut bien établie , donnèrent lieu a un A r
rêt du 3 1 M ars 1772«, qui ordonne que la íommé
de 4.000 livres dont on vient de parler ne fera
payée d’avance aux fieurs Villain &c Guerin qu’à
la charge par eux de donner bonne & iuffifante
caution.
Les Intimés iè font empreiles dTexécuter l’A rrêt
de la Cour ; le procès verbal du 1 3 Août 17 7 2 ,, fait
en l’hôtel du Lieutenant Général du Bailliage de S ,
Pierre-le-M outier, & joint aux autres pieces de la
procédure, établit que les Appellants ont payé cette
iomme de 4.000 livres aux Intimés : par quelle fa
talité les Appellants , créanciers de 4000 livres , le
trouvent-ils donc aujourd’hui faifis & exécutés dans
tous leurs meubles y dans la récolte de tous les hé
ritages ? mais comme ces réflexions paroîtroient
peut-ctre prématurées, pouriuivens le récit des faits,
que nous avons anoncés comme fuffiiants pour opé
rer la condamnation des Intimés.
Le deux M ars de l’année derniere íes Intimés;
firent faire une fommation aux Appellants de fe
trouver lur un des ports de la rivière, à l’effet d’y re A z
�„cevoir une certaine quantité de marchandiies qui
devoient y être voiturées ; mais ces marchandii'cs
n’étant point de l’échantillon convenu, étant d’ail
leurs infuffifantes pour charger un bateau, les A p
pellants les refuferent, 6c firent iignifier leur refus
par aâe extrajudiciaire du 1 1 du même mois.
Il fut enfuite procédé a la vifite de ces bois con
tradictoirement avec toutes les Parties ; mais à cette
époque, tandis que toutes les Parties procédoient
en la JuriiHi&ion Coniulaire de N evers, où C h o çuard & Leguay avoient appelle les Intimés au
iujet de la défe&uofité des marchandifes, tandis que
ces mêmes marchandiies, dans cette inrervalle ,
avoient été faifies à la requête du fieur Gaicoing ,
premier vendeur des bois en queition, & qui étoit
encore créancier du montant ; à cette époque, iavoir le 1 1 M a i, il plût aux Intimés de faire pro
céder par faifie exécution fur les meubles 6c effets
des Appellants pour raiion des bois, q u i, comme
on l’a déjà obfervé, avoient été refufés a caufe de
leur défeéhiofité.
Sur l’appel de ce procès verbal de faifie exécution,
& d’une Sentence qui fut rendue par les Coniuls
de Nevers au fujet de la défe&uofité des marchan
difes, il intervint en la C our le 10 Juillet dernier
un Arrêt fur appointement a mettre, qui fait main
levée provifoire à Chocuard & Leguay de la faifie
exécution fur eux faite le 1 1 M ai précédent, à la
charge par eux de recevoir &c de prendre les mar
chandifes mentionnées aux procès verbaux qui
�5
avoient été drefles , fauf a diitraire les marchandiiès qui ne feroient pas de Pefpece de l’échantillon
porté au marché du i l Septembre 17 6 9 , & à la
charge de payer le prix des marchandées , &: de
fournir a cet effet des lettres de change conformé
ment au m arché, leiquelles ièroient remifes entre
les mains de Bonnet, Commiilàire établi à la iaifie
des mêmes marchandifes de la partduiïeur Gaicoing.
L e 'irj du même mois il fut rendu un autre
Arrêt fur le fond des conteftations qui déclare dé
finitif celui du 1 0 , mais qui renferme en même
tems une autre difpofition trop intéreiTante pour
qu’on puiiTe la pailèr ious filence.
A l’Audience du 17 Juillet où fut rendu cet
A rrêt, les fleurs Villain & Guerin infiilerent forte
ment fur une demande en dommages & intérêts
qu’ils avoient cm être en droit de former par des
conclufions qu’ils firent fignifier a l’entrée de l’A u
dience , & qui tendoient a une condamnation de
6 000 liv. dé dommages & intérêts : ils préten
dirent que le refus qu’avoient fait les Appellants de
recevoir les marchandifes étoit préciiement ce
qui avoit donné lieu ^ la iaifie du iieur Gaicoing ,
que s’ils les eulTent reçu , Gaicoing n’auroit pu
faire faifir : des moyens fi pitoyables furent rejettés, ainfi que la demande , par l’Arrêt du 1 7
Juillet, qui à cet égard met les Parties hors de Cour.
Voila donc d’un côté une demande en dom
mages & intérêts formée pour raiion du refus de
recevoir les marchandifes , abfolument proicrite,
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de l’autre les Appellants autorifés à retirer leurs
effets faifis , à la charge par eux de payer le prix
du bois qui leur fera livré , en fourniiTant des
lettres de change entre les mains du Commiflàire
établi par Gafcoing.
Il ne reftoit plus qu a exécuter ces Arrêts ; mais
qu’eft-il arrivé ? les Marchandifes qui avoient été
faifies a la requête du fieur Gafcoing , étoient déjà
vendues, l’adjudication en étoit faite,cela eft cons
taté par deux procès verbaux des 26 Juillet & 16
Août dernier : lorfque les Appellants fe .préfenterent pour retirer les bois, un nommé Girard, Com
mis du fieur David , qui en étoit l’adjudicataire r
s’oppofa à ce qu’on les enlevât ; les Intimés déclarè
rent même qu’il n’étoit plus en leur pouvoir de les
livrer , attendu que le iieur D avid en avoit fait la
revente , fuite par eux de les avoir retirés avant le
30 Ju illet, qui étoit le terme que D avid leur avoit
accordé pour leur céder l’adjudication qui lui avoit
été faite, ils refuferent en conféquence de les repréfenter, ils refuicrent même de livrer aux Appel
lants quelques autres marchandifes qu’ils diioient
n’avoir pas été fàiiies, & que les Appellants offroient
de recevoir ; ils déclareront enfin qu’ils' n’avoient
rien a repréiènter & a livrer aux Appellants : voila
le précis des procès verbaux des 26 Juillet &: 16
A o û t, fur lefquels la Cour pourra jettcr les yeux r
mais dont l’examen eft fuperflu au moyen d’un A r
rêt qui fut rendu le premier Septembre, & dont
nous parlerons dans un moment-
�Voila donc, d’après ces procès verbaux, & l’impoifibilité de repréfenter les marchandifes iaifies ,
& le refus de repréfenter les marchandifes libres
bien conftatés : les Appellants étoient néanmoins
faifis, exécutés dans tous leurs meubles , faute de
paiement de ces mêmes marchandifes, &: la main
levée ne leur en étoit accordée qu’à la charge de re
tirer les bois qu’ils feroient tenus de payer.
Dans ces circonftances il falloit un nouvel A r
rêt q u i, d’après l’impoifibilité & le refus de la part
des Intimés de repréfenter les marchandifes en que£
tion , fit main-levée pure &: fimple aux Appellants
de la faifie fur eux faite : c’eft précifément ce que
ces derniers ont obtenu : en vertu d’un Arrêt du
Août ils firent affigner les Intimés pour l’A u dience du premier Septembre, qui étoit le jour in
diqué - ce fut à cette Audience qu’il fut fait le&ure
des procès verbaux refpe&ivement dreiïes par toutes
les Parties : l’impoifibilité & le refus dont on a dé
jà parlé furent conftatés : les Intimés oierent enco
re faire reparoître l’ancienne demande en domma
ges ôc intérêts qui avoit été proicrite par l ’Arrêt
du a 7 Juillet ; ils exciperent des frais confidérables
de faifie & de vente qu’ils diioient n’être occafionnés
que par le refus que firent les Appellants de rece
voir au mois de Mars les marchandifes qui leur
avoient été préfentées : mais cette demande fut
entièrement rejettee , ôc le même jour , pre
mier Septembre il intervint Arrêt contradi&oire,
qui, fans s’arrêter aux requêtes ÔC demandes des
�8
fieurs Guerin & Villain , ordonne que les Arrêts
des i o & 27 Juillet feront exécutés félon leur for
me & teneur, en conféquence fait main-levée pure
6c fimple à Chocuard & Leguay de la faifie exécu
tion fur eux faite de leurs meubles &c effets, 6c con
damne les Intimés aux dépens.
C et Arrêt ièmbloit devoir mettre fin a toutes
les conteftations qui s’étoient élevées jufqu’alors , &
conterioit des difpofitions qui n’étoient point équi
voques. L a main-levée pure &c fimple qui eft accor
dée , & la condamnation de dépens qui eft pronon
cée ne paroifïoient pas être fufceptibles de plufieurs
interprétations.
C ’eft néanmoins poftérieurement a cet Arrêt &c
à fon exécution que les Intimés , par procès verbaux'des premier & 7 O&obre dernier ont fait pro*
~céder par faifie exécution fur tous les meubles , fur
toute la récolte, foit des terres, foit des vignes des
Appellants : après que les Appellants ont obtenu
main-levée pure & fimple de l’ancienne faifie, après
qu’ils ont rait réintégrer leurs meubles dans leur
maifon , les Intimés, au mépris de l’Arrêt du pre
mier Septembre, viennent faire une fécondé faifie
des mêmes objets, ils ne fe contentent pas defaifir
les meubles, ils faififlènt toute la récolte, établirent
des Commiffaires fur toutes les granges & greniers
des Appellants, &c cela dans un temps où les Inti
més reconnoifTent être furpayés d’avance d’une
fomme de 4000 livres.
Les Appellants fe pourvurent auffi-tôten la Cour,
&
�V(
9
, & le r i Octobre , qui etoitlc jpur de 1*Audience
.indiquée-, il intervint Ajçrêt .pac,défaut.à.la vcr^tç;,
, mais exécutoire, i^ç$nç p^ur les^ p en s '.nonobilatyt
toute oppQÎition qui pourrojt être; formée^dans la.hui
taine , qui par proviiion fait.main-levée aux Appellants de toutes les choies iàifies par les procès ,ver
baux des premier & rj Qctpbre.(^,a .Cour, qui fe
- rappelloit encore de fes Arrêts dçs. i o & , nrj -Juil
let &c de celui du,premier Septcm&çe .qu’pïle(jav^it
rendu récemment,, vit avec indignation les‘ Inti
més .m épriièr. ainíi fes A rrê ts, auiTi; n’héfita-tjelle
point à en ordonner l’exeçution.: ^ ¡ -' oq ;>'j r i t
Il s’agit dans le momen^préfentjclu (fo ü d d e(l’ap*
pel de ces mêmes procès Verbaux fqui. fu t port&.à
l’Audience du a M a r s , préfentv mois , où il fiit
: prononcé un apppintement a mettre;,:' qui eft celui
. fur lequel les Appelants viennent de preienter a la
C o u r le récit fidele de, tous les faits
¿le toutes les
........................
procédures.
E n cet état, qui a lieu de prétendre a dtes
dommages 6c intérêts ijiforft-ce. les Intirrjes q u j,
au mépris de ,1’À rrêtj cpqtradi£Íoire xjlr premier
Septembre, rendu en cpnnpiiTance de caulè & fur
la lefture des procès verbaux.,des n 6 .. Juillet ÔC
1 6 A o û t, contenant refus & imposibilité de,1a
; p^rt des Intimés de repréfuter aucunes marphandifes , ont fait procéder fg.ps aucun, titr(e:par nou
velle faifie-exécution fur. tous les meubles, fur
toutes les récoltes des héritages des Appellants?
ou bien font-ce_ les Appellants qui , créanciers
B
�eux-mêmes dcsr Intimés 'de la fomme de 4 00.0
liv r e s , dnréÏÏuy'é' dq pareilles 'vexations-? Les faits
3de-tyà}cià\ïie úne; fois bién co’rinus & .établis, que
devient là' demande étx ‘ dóVnra'ágcs* & intérêts
'form ée pour la troifieme fois par les Appellants.,
qui a* étépj*oicrjte & parvl?A rrêt du ¿ 7 Juillet
•6¿-£ar ceUii^dVr^rertfieV Septembre^ les;, choies
7 0 rit cépêtîdaht’dans le • mcrtie état ou elles étbièijt
^áú'^premiér Septem bre, rien inx changé- depuis
cette époquer;. les Intimés /ne prétendent pas
-aV oir fait traniporter ide* nouvelles marchandiies
fur les. ports,; ib ne prétendent pas avoir fait la
‘rüiômdrè; fo rm atio n qui conftitue les Appellants
Jicri'r demeure de les aller retirer ; par quelle fatalité'les'Appellants, qui ont obtenu main-levée
-'•par A rrêtd ii premier Septembre , font:ils faifi^.Ôc
"exécutés“ '.à l’épbquç des premier ôt 7 .Octobre
dernier, du les choies font~àbfolument dans le
même état ? que devient enfin la demande en
interprétation ;de l’ Arrêt du premier Septembre
< qüi j d Vprcs TimpoiTibilité & les refus bien Conf- tatés^de la part 'des* Intimés de repréfenter aucu
nes m archandées, prononce contr eux une main- levée pure & (impie , & une condamnation de
dépens-?
“ rf Vailiement nos Adycrfairesviendroient-ils nous
’ d ire': mais c’efj: votre faute fi les marchandifes
ont été faiiies & vendues à la requête de G afcoin g,
il falloit les recevoir à l’époque du mois de M ars ;
■' d ’ailleurs vous les aviez vous - même acquifes de
�^Adjudicataire' a l’époque ^du procès .verbal ^d'a
•1.6 A o û t , &\v-ous avez-bie% erap§c}^£'parjvja r-<j.up
je pus lesr^tiriir ^ ^ous, l$s-:¿cpr^fç^teri n/ / {
.3*i A .ja : premièrecQ$jeéUjqnf oti, réptyrid jquq\t$4t
-ei| -tefmji,nér>& ,par l ’^ rcét' d
u
,
P
âK
.celui du pre.micr-: Septembre., ,Jf qui ont /profcrip
les demandes Qn dommages; & '; ip térets.j qu£j les
Appellants ‘avoiertt fo rm é ^ c ^ t egaçd. n;;-,; ¿ rn.
*:; iàur. la ;feconde ;obje&ipn- ilr^fè [pfiente, ¡égal^«
ment uné. réponfe bjçii décifiye en; admettant -,
•contre la vérité', que }qs Appellants enflent acquis
en, fécond les bois.-.q^Î fty&ie&t .etft ia'djug^s-j
D a v id , pourroit-pn leur_.^t3.faijieiyi} crinie:,-cel^ jlp
feroit 'que prpuyer. liç1beipi%jqu’ili;rjQ.yoient dô^-cjjs
‘mêmes marchandiies, & viendrait àr l’appui de
la demande en dommages, ô i intérêts0qu’ils-.jpi\c
formée ; les Intimés, conviennent de ¿plus queJ.er3jp
Juillet étoit le terme fatal d’après lequel il*f p’é.to'it plus d’efpéranc'e ■pour eux- de retirer leurs
• inarchandifes des mains du fieu^ D avid ; qii’im«
porte qu’après cette époque ce foitjes Appellants
ou d’autres Particuliers qui aient , acheté-ces mar,chandifes , cette obièrvation eft abfolunient étran
gère a la conteftation préfente : d’un autre co té,
ilfallo it donc qu’a l’époque du 16 Août les In
timés ne filïbnt point refus de-.liyrer les; marcha udites qu’ils difoient être .libres,
jipjv
dé
clarer qu’ils n’ayoient rien à^rçpréfenjer jÿj mais
pourquoi fc livrer à toutes ces dilcuflions ? elles
iont , on le répété, abiolument inutiles,;d’après
13 i
�l ’A rrê t1 du premîèr Septembre : a cette epoque
tous ces fàits'étoient connus, il a été fait le&ure
à l’Audtèncè dës: procès verbaux “des 26 Juillet 6c
-ï# A oût -J'VefV d'après*' rimpoiTibilité' & ' les re
fris confhtés'dcTepréfenter les - bois qu’a été ren
du cet A rrê t ; tout eft donc termine' à cet égard.
' G è.feroit àüifi bien inutilement que les Inti
m é s infiileroiëiit fur une miférâble obje&îon qu’ils
"fu ifcn rd aÀ s:;le difpôfnif de T A rrê t du premier
Septembre" : ! cet A .rret , difent-ils’, ordonne> què
les A rrêts des 10 & .27 Juillet feront exécutés ;
or ces Arrêts ne fônt “m^in-levée qu'a la charge
de payer, par conféquent l’AfreCdu premier Sep
tem bre7 ne nous- a pas: interdit la faculé de fàifir
6c exécuter pour le 'prix des marchandilès qui
-étôient encore furies ports , ôcque les Appellants
avoient la liberté de venir retirer ; par conféquent
notre faille eft bonne.
• ' Cette obje&ion ,‘ on peut le dire , eil: le comble
de l’abiurdité: YA rrêt du premier Septembre or
donne l’execution des précédents A rrê ts, & pour-quoi ? parce que les précédents Arrêts ordonnoient l'exécution de l’A rrêtd u 3 1 M ars 17 7 2 ',
qui confirme les diÎpolitions du marché de 1 7 6 9 ,
parce que les anciens Arrêts font défenfes aux
•Conflits de Nevers de plus connoître de cette
• tGnt€0aïk)h j'-niaîs* prérendre que rexécurion des
précédants*JA rîJ1êt-s/ordonnée pari?A rrêt du pre
mier Sêptem bnï, frappe fur la main-levée conditibpnelle portée par les Arrêts des
6c 16 A o û t,
�ceft vouloir conteiler l’évidence. Que demandoient en effet les Appellants à l’époque du pre
mier. Septembre ? Qu’attendu l’impoilibilicé & le
réfus de la part des Intimés de repréfenter les
marchandifes, la main-levée conditionnelle, portée
parles Arrêts des 16 Juillet & 16 A o û t, fut con
vertie en main-levée pure ôc iimple. Que porte
VArrêt du premier Septembre? main-levée pure
& iim ple, telle qu’elle étoit demandée, ôc con
damnation des dépens contre les Intimés. L ’ A r
rêt du premier Septembre n’ordonne donc point
l’exécution des précédents Arrêts en ce qui con
cerne la main-levée des iaifies. Les iàiiies des
premier & 7 O&obre font donc faites au mé* pris des A rrêts de la Cour , elles ne peuvent par
conféquent fe loutenir.
Les Appellants croient pouvoir fe difpenfer de ie
livrer a de plus longues difcuflions pour établir la
neceifité de déclarer nulles les faifies qu’on a faites
contr eux : à l’égard de la demande en interprétatation d A r r ê t, on a de la peine a concevoir com
ment on a pu s’aveugler ju{qu’au point de la former.
Pour les dommages & intérêts , il elt facile de dé
cider a préfent a qui il en eft dû raifonnablement.
Ces dommages & intérêts doivent être confidérables , <Sc fi les I ntimés, qui ont exercé contre
les Appellants toutes les vexations qui viennent
d être établies , n’ont pas craint de conclure a
10 0 0 0 livres de dommages ôc intérêts, les A p
pelants qui les ont éprouvés, peuvent-ils conclure
�*4
avec plus de modération en fe reflraignant à nrie
fomme de 6000 livres ? c’eft le plus léger dé
dommagement qu?on puiffe leur accorder. Cnéan?
ciers eux-mêmes de la iomme de 4.000 livres, ils
ont étéiaiiis, exécutés à la requête de leurs débiteurs;
dans moins de 6 mois ils ont eifuyé trois faifies exécu
tions ,foit dans leurs meubles, foit dans leur récolte;
la moindre parcelle d’héritage n ’a pas été éparg
née; unH uiilier eicortédeRecordsa toutparcouru;
leurs caves , leurs greniers , leurs maifons , tout
a été dévafté ; & ces vexations ont été exercées
contre des gens qui faiibient un commerce coniidérable, contre des marchands auxquels le plus
léger foupçon fur leur folvabilité peut faire le
plus grand tort : on peut le dire avec certitude,
les dommages &c intérêts que demandent les A p
pelants ne répareront jamais les pertes que leur
ont occafionné les Intimés.
Les Appellants finifîent leur défenfe par une
obfèrvation qui acheve d’établir la trille iïtuation
dans laquelle ils fe trouvent à l’égard des Intimés :
• depuis long-tems ils n’ont reçu aucun bois de la
part des Appellants, ils font cependant en avance
d’une fomme de 4000 liv. depuis deux années,
ils font obligés d’un autre coté de garder une
pareille fomme oiiivc entre les m ains, parce que
d’un mitant a un autre les Intimés peuvent faire
voiturer fur les ports de nouvelles m a rc h a n d a s,
que les Appellants feraient tenus de payer aux
termes de leur convention, après avoir été confli-
�tués en demeure de recevoir d’un inftant à un
autre; ils feroient expofés a être exécutés s’ils fe défaififfoient des fommes que le caprice des Intimés,
ou pour mieux dire le dérangement de leurs affaires
& l' impoff ibilité de remplir leurs engagements
rend oifives entre les mains des Appellants : tou
tes ces raifons, jointes aux vexations déjà établies,
feroient fuffifàntes fans doute pour fonder une
demande en réfiliation du marché que les A p
pellants auroient été en droit de former ; mais
les Appellants s’étant bornés à des dommages &
intérêts , c’eft fùr cet objet feul qu’il s’agit de pro*noncer , & fur lequel il ne peut y avoir qu’une
opinion unanime qui adjuge aux Appellants les
légers dédommagements auxquels ils ont conclu.
Monf i eur l' Abbé B E R N A R D , Rapporteur.
M e. T R O N E T ,
C
a l v i n h a c
Avocat.
, Procureur.
De l’imprimerie de P. V IA L L A N E S, près l’ancien Marché au Bled. 1774.
�
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Leguay, Jean-Baptiste. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernard
Tronet
Calvinhac
Subject
The topic of the resource
coupe de bois
eaux et forêts
jurisprudence
résiliations de marchés
ports
fret
stockage de marchandises
lettres de change
fraudes
marchandises
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis sur appointement à mettre pour les sieurs Leguay et Chocuard, Appellants, Demandeurs et Défendeurs. Contre les sieurs Villain et Guérin, Intimés, Défendeurs et Demandeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
Circa 1769-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
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Format
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BCU_Factums_G0204
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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BCU_Factums_G0203
BCU_Factums_G0201
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Nièvre
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Coupe de bois
eaux et forêts
fraudes
fret
jurisprudence
lettres de change
marchandises
ports
résiliations de marchés
stockage de marchandises
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b8ac507e3ba4e0e64affed770a2037bc
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Text
M
E
M
O
I
R
E
P O U R les fieurs G e r m a i n V I L L A I N
- & A n t o i n e G U E R I N , Marchands affocies,
demeurants en la V ille de là Charité-fur-Loire,
^ Intimés &
d’Arrêts.
CONTRE
Demandeurs'
en
interprétation.
les f ieurs J e a n - B a
p t is t e
L E G U A Y \ habitant de la V ille de P ou illi ,
& J
ean
-Ba
p t
iste
CHOCUARDy
habitant de la V ille de Cofn e , tous deux
Marchands de bois , af f ociés , Appellants &
Défendeurs.
Un Premier A rrêt rendu au mois de Mars
d
e
l ' année 1 7 7 2 condamne Leguay &
Chocuard a recevoir les M archandifes
qu’ils avoient achetés des fieurs Villain
& Guerin.
Les chicanes multipliées des fieurs Leguay &
A
�a
Chocuard ont retardé la reception de ces mar-chandifes;jufqu’apçès l a ,vente par adjudication fur
une faifie'faite par le fieur G aico in g , & concer
tée-avec Leguay &; Chocuard.
Deux autres Arrêts des 10 & -2,7 Juillet 1 7 7 3
ont condamné les fleurs Chocuard & Leguay à
payer le prix de ces mêmes marchandifes nonobi*
tant tÔUtes iàifies.
Enfin un dernier A rrêt du premier Septembre
fuivant, qui ordonne l’exécution des deux précé
dents, fert de prétexte aux fieurs Leguay ôc C ho
cuard pour renchérir fur leurs injuftices, & s’en
^utorifent pour, s’approprier les marchandifes contentieufes fans en payer le prix.
F A /«..r
ET
PROCEDURE.
Par ade fous fignatüre’ privée du- i 1 Septembre
17 6 9 les >fieurs Villaiii & Guerin vendirent aux
fieurs Leguay 6c Chocuard tous les bois qu’ils
retireroient de l’exploitation - des forêts, foit du
fieur G afcoin g'de Villecourt, foit de la dame
Marquife de Fougere.
‘
. *■
Les fieurs Leguay & Chocuard s’obligerent de
leur part a prendre tous les bois provenants de
ces mêmes exploitations.
!
Il fut en outre exprCÎÎément convenu, i°. que
le s‘fieurs Villàin & Guerin feraient tenus de faire
conduire toutes les marchandifes fur les ports les
plus commodes pour ’ les voitures ; 2 0. que les
�3
• J
marchandifes feroient conduites dans les mois de
M a r s , A v r il, Ju in , Juillet & Août de chaque
année ; 3 0. que dans.le cas où lefdites marchandiies feroient conduites avant le temps convenu,
lefdits fleurs Villain &t Guerin feroient tenus d’en
avertir les fieurs Leguay & C hocuard, qui leur
en donneraient décharge ; 4.0. les fieurs Chocuard
& Leguay s’obligerent de payer tous les ans une
fomme de 40 00 liv. en avance , favo ir, 20 0 0 liv.
à la St. Martin d’h iv e r, & les autres 200 0 liv.
aux Fêtes de N o ë l, le tout en lettres de change ,
6c après le compte à faire au mois d’Aout de
chaque année ; 50. enfin ces mêmes marchandifes
devoient être payées aux fieurs Villain & G uerin,
k fur & meiiire de la livraiion, pendant tout le
temps que dureroit l’exploitation defdites forêts.
C e traité , qui fait la loi des Parties, fembloit
n être iufceptible d’aucune forte de conteftation,
& les fieurs Villain ÔC Guerin fe ieroient empreffés de l’exécuter dans tous fes points, fi le fieur
Gaicoing n’eut cherché tous les moyens de faire
reulier la vente qu’il leur avoit faite de fes forêts.
Pour parvenir a Ion bur, il imagina de faire pour
voir les fieurs Leguay &c Chocuard pour deman
der la réiiliation du ious-feing dont eft queftion.
L execution de ce ious-feing étant fufpendue,
les fieurs Leguay & Chocuard refuiants de rece
voir les marchandifes exploitées, les fieurs V illain &: Guerin étoient dans l’impoifibilité de con
tinuer exploitation des forêts du fieur G aicoin^,
1
7
�leurs fonds demeurants dans la plus grande iouffrance.
Pour l’exécution de ce projet odieux concerté
entre le fieur Gaicoing & les iieurs Leguay &
C hocu ard, ces derniers fe pourvurent pardevant
les Juges-Confuls de N evers,où ils obtinrent une
Sentence le 4 Janvier 1 7 7 1 , qui ordonnoit la
réfiliation du fous-feing dont eft queftion. Sur
l’appel de cette Sentence, interjette en la C o u r, in
tervint Arrêt le 3 1 M ars 1 7 7 2 , par lequel il
fut ordonné que , conformément au Traité du mois
de Septembre 136 9 , les fieurs Leguay & Cho
cuard feroient tenus de payer -aux fieurs Villain.
& Guerin la fomme de 4000 livres avance, à
la charge par eux de donner bonne & fuffifante.
caution , pour cette fomme jeulement.
Munis de cet A rrêt , <Sc du fous-feing qu’il
confirmoit, les fieurs Villain & Guerin, qui avoient
beaucoup de marchandifes fur les ports, firent une
fommation aux fieurs Leguay 6c Chocuard , le a
M ars 17 7 2, à ce qu'ilsfiiffênt tenus defe rendre furies
ports des MottesfurA ltier , pour y faire ïenlevement
de la quantité de Z400 toifes de bois , ou plus ,
s 'il y avoit , qui y étoient emplacés depuis long
temps , & de payer lors dudit enle\ement le prix
comptant de tout ce qui pourroit s y trouver ^juivant & conformément à leurs conventions , leur
déclarant que faute par eux de s’y rendre, If'dites
marchandifes demeureraient à leurs rifques , périls
&fortunes ; protejlant néanmoins d'en pourfuivre
�le paiement contre lefdits Leguay & Chocuard en
la maniéré ordinaire, (¿z) Cette fommation n’a
yant produit aucun effet , les fieurs Villain
& Guerin fe difpofoient a pourfuivre le paie
ment de leurs marchandifes , ainfi que la ion: me
de 4000 liv. qui devoit leur être payée d’avan
ce, conformément à l’ A rrêt de la C o u r du 3 1
M ars 1 7 7 2 , lorfque les fieurs Leguay & Cho
cuard tenterent une fécondé fois la réfiliation
du fous - feing du 1 1 Septembre 17 6 9 ; en
conféquence ils firent fommer les fieurs V il
lain 6c Guerin , le n du même mois de
Mars , de fe trouver fur les ports le 1 6 , pour
être préfents au procès verbal qu’ils entendoient
faire dreifer des marchandifes en queftion. A u jour
indiqué les fieurs Leguay ÔC Chocuard fe trans
portèrent en eifet fur les ports , où il fut dreifé
un procès verbal conforme a leur vo lo n té, ÔC
très-favorable à l’exécution de leurs projets.
En vertu de cet acte inftrum entaire, les fieurs
Leguay & Chocuard firent aifigner pour la fé
condé fois les fieurs Villain &c Guerin pardevant
les Juges-Confuls de N evers , pour voir ordon
ner la réiiliation du fous-feing au i ‘ i Septembre
1 7 69 , pour les caufes, eft-il dit dans cet a£fce ,
que les bois, actuellement fu ries ports, nefontpoint
( a) L o r s d e cette f o m m a t i o n , les m a r c h a n d i f e s d e s fieurs
V i l l a i n & G ue r i n n’ a v o i e n t p a s e n c o r e été faifies à la requête
du fieur G a i c o i n g .
�6
de la quantité ni qualité portée au fous - feing
privé.
Comme toutes les démarches des fieurs Leguay
6c Chocuard étoient concertées avec le iieur
G aico in g, ce dernier, afin d’appuyer la demande
en réfiliaion, fit Faifir a Ta requête , par procès ver
bal du 30 du même mois de M a r s , les mar
chandées qui Te trouvoient fur les ports , 6c le
nommé Bonnet fut établi CommifTaire.
L e 6 du mois de M ai iu ivan t, les fieurs V illain & Guerin , craignant avec fondement quel
que furprife de la part des fieurs Leguay 6c
Chocuard , firent fommer ces derniers de f e trou
ver le Samedi fuivanr, 8 du même m ois, fu r les
ports des Mottes & autres , ou ils avoient fa it
conduire les marchandifes quils leur avoient ven
dus , à Veffet de recevoir toutes celles qui fe trou
veraient conformes , ce font les propres termes de
l’a ile, & dans Véchantillon relatif audit marché,
cî en payer le prix comptant, conformément à P A r
rêt du 3 1 Mars I J J 2 . , & ce entre les mains des
fieurs Léonard Bonnet, Commiffaire établi à la
Jaifie faite a la requête du Jieur Gafcoing , f i i f e
occajionnée , cffc-il ajouté, par le fait des fieurs
Chocuard & Leguay , pour n avoir pas fatisfait
aux premières fommations a eux ci-devant faites.
L e môme jo u r, fur la demande en réfiliation ,
intervint Sentence des Juges-Confuls de N evers ,
portant réiiliation du marché dont il s’agit. L e
1 1 du même mois les iicurs V illain 6c Guerin,
�voulant fe procurer le paiement de leurs marchandifes , firent procéder par iaifie ÔC execution
fur les meubles & effets des fieurs Leguay &
C hocuard.Ces derniers s’étant pourvus en la Cour
contre cette faifie , ôt les fieurs V illain & Guerin s’étant également pourvus contre la Sentence
portant réfiliation, intervint A rrêt fur appoin
tero n t à m ettre, le 1 0 Juillet fu ivan t, par le
quel la Cour fa it main-levée provif dire auxdits
Leguay & Chocuarà de ' la faifie - exécution fu r
eux faite le u M ai précédent , à la charge par
eux de recevoir & prendre les marchandifes tranf
portées fu r les ports , & mentionnées dans les
procès verbaux des 2 6 Mars & 8 M ai précé
dents j f i u f à en dijlraire les marchandifes qui ne
feroient pas de lefpece de /’échantillon porté au
fous -fein g du 11 Septembre i j f y , à la charge
aufjï de payer le prix defdites marchandifes , de
fournir à cet effet des lettres de change conformémentyaudit marché, à compter depuis leflits
jours 2,6 Mars & 8 M ai précédents, lefquelles
lettres de change feraient remifes entre les mains
de Léonard Bonnet , CommiJJaire établi à la faifie
de ces mêmes marchandifes, à la requête du Jieur
Gafcoing.
•D’après deux Arrêts confecutifs qui ordonnoicnt
1 exécution du fous - feing de 1 7 6 9 , qui condamnoient les iicurs Leguay & Chocuard a re
cevoir les marchandifes dépofees fur les ports & a
en payer le montant, les fieurs Villain & Gucrin
�8
furent encore forcés de fommer, quoiqu’infruâueufement, lefdits fieurs Leguay 6c Chocuard, par ade
du 2.3 dudit mois de Ju ille t, de fe trouver le lundi
fuivant 26 dudit mois fur les ports, pour par eux
recevoir définitivement toutes les marchandifes qui
s’y trouveroient, 6c enfuite en payer le prix au
defir defdits Arrêts entre les mains du fieur Bon
n e t, Commiilaire établi.
Il eit néceifaire d’obferver que les refus réitérés
’des fieurs Leguay 6c Chocuard de recevoir les
marchandifes que les fieurs Villain 6c Guerin leur
avoient offertes par différentes fommations, 6c
d’en payer le montant conformément au fous-feing
du 1 1 Septembre 1 7 6 9 , & 'a l’Arrêt du 3 1 Mars
1 7 7 1 , que tous ces refus avoient occafionné la
faifie faite à la requête du fieur Gafcoing de partie
des marchandifes qui étoient fur les différents ports,
6c que cette faifie fut fuivie d’une vente par ad
judication fur le fieur D a v id , que cependant ce
fieur D a v id , adjudicataire, conientoit à la livraifon de ces mêmes marchandifes, ainii qu’il fera
établi 6c prouvé par la fuite.
En conféquence de la fommation du 2 3 Juillet,
le fieur G u erin , faifant tant pour lui que jxmr le
fieur V illa in , fon aiïocié, s’etant tranfporté fu rie
port des Mottes, affifté d’un N otaire, 6c le fieur
L e g u a y , faifant pour fon aifocié, s’ étant auffi tranf
porté fur ledit port, affilié de même d’un N otaire,
il fut drefle un procès verbal qui contient plnfieurs
faits néceffaires à rappeller ; d’abord le fieur Leguay
prétendit
�prétendit ( b) que le fieur Guerin. n’étoit pas en état
de lui. livrer les marchandifes en queftion, pmiique partie d’icclles , con'fiftant en charnier, avoient
été vendues judiciairement au ficur D aV id /N eg o ciant a Nevers , & qu’une autre' partie, confiftant
en planches, avoient été auifi vendues au fieur C a cardier, qui les avoit enlevées. L e fieur, Çuerin
répondit alors ' qua l’égard des planches, il etoit vrai
qu’elles avoient été vendues à Cacardierf'," qui les
âvoit enlevées, mais qu’a l’exception de' cet objet,
qui étoit très-peu declwfe,\\ étoit en état de lui
livrer le furplus de toutes lesf autres' marchandifes
a eux appartenantes lur lcfdits ports'; & qu’il n y
âvoit qu’a en faire le compte ; le.iicur Leguay., pretfé par le fleur Guerin de procéder au compte des
marchandifes, demanda une ceifion de la part du
fieur D avid de ces mêmes marchandifes vendues
iairement. Mais lé fieur Guerin lui répondit (c)
qu’il n’avoit pas beioin de ceifiori ni d’ en juftifier
que les marchandifes exiftoient , & qu’il étoit prêt
de les lui livrer , s’il vouloit les recevoir & en
payer le prix conformément audit A rrêt, qu’a Re
gard du fieur D avid cela ne pouvoit faire aucune
difficulté , parce qu’il avoit fa parole d’hon
neur , qu’il la lui avoit même renouvelléc ce
matin , & ce , porte le procès verbal, en nopréfence
en certifiant que s’il n’avoit pas
( />)Pagc <; & 7 d u p r o c è s v e r b a l d u 1 6 J ui l le t 1 7 7 3 .
(c) P a g e 6.
(</) E n p r é f e n c e d u N o t a i r e q u i a reçu le di t p r o c è s verbal .
�.été malade il feroit venu fur lefdits ports pour rappeller audit iieur Leguay & à fon ailocié la promeiTe qu’il lui faifoit de remettre généralement
•toutes les m archandas qui, lui âvoient été adju
gées , à la charge par eux de lui rendre % remettre f
d'ici nu..30 du préfent mois, tous les frais avan
ces & débourfés q u î l 'avoitja ït a ce ju je t , quïfe
montaient % la fomme de x i8 6 hv. . ^
' .'J
Les objeciions du fieur Leguay étant détruites 'x
il irépondit ([e) que ion argent ne tenoit à rien ,
qu’il étoit dans feS gouilèts, mais qu’il vouloitiàvoir auparavant comment il le donneroit , à qui il
le.reme'ttroit, & f i les marchandifes étoient de re
cette & de Véchantillon porté -par le marché du n
Septembre ijG ÿ , D ’après'cela.le fieur Guerin étant rafluré, & fur
(a qualité'des marchandifes, •&: fur la iolidité du
paiement, il ne devoit plus y avoir dë difficulté ; or
le procès verbal conftate que le fieur Guerin mit le
fieur Leguay a l’abri de toute crainte en lui décla
rant que s i l ne vouloitpas lui remettre pcrfonnellement Je prix defhtes marchandifes, ni-entre les
mains -du fieur Bonnet qui avoit été établi Commif
fa ir e , ils confentoient q u il le remit entre les mains
du fieur D a v id , adjudicataire.
A l’égard des marchandifes, le fieur G u erin ,
après en avoir fait le compte en préfence du fieurLeguay ,’ ce dernier refuià de les recevoir <Sc d’en
payer le montant.
(<?) P a g e 8 & 9 .
�dcj
M l
C e refus de recevoir & de payer les.marchandiies conformément a l’Arrêt provifoire du io Juil
let, étant, bien conilaté, les fieurs Villain & Gue
rin pouriuivirent en-la C our l’Arrét définitif qu’ils .
obtinrent le 27' du même mois de Juillet-,.,par le- >
quel, fur l’appel interjette par les fieurs Chocuard' & . >
Leguay des pourfuites faites contr’eux par les fieursVillain &; Guerin , la Ç our a mis.l’appellation a u ’
néant, ordonne que l’A rrêt provifoire du to du
même mois demeureroit définitif, condamne les
Appellants en l’amende, en ce qui couche les appels
interjettés par les fieurs. Villaiti' & Guerin des Sen
tences de la Juriior&ion Coniulaire, de N tvers , teh- ^
dantes à furfeoir a j ’exjécution del’A rrêt du3 i. M ars
1 7 7 a ; la C our a mis les appellations fk Sentences
dont appel au néant, émendant, a.déchargé les fieurs
Villain 6c Guerin des condamnationsi.coatreux prononcées , ordonne que. l’Arrêt duditi jour 31.
Mars 1 7 7 2 fera exécuté fuivant fa forme & teneur.
Mais les fieurs Leguay &c Chocuard , bîbn loin
de fe conformer a cet Arrêt y formèrent le projet de
garder le plus profond filence juiqu’après le terme
fatal accorde aux fieurs Villain & Guerin par le r
fieur D a v id , ad judicataire,pour la délivrance defdites
marchandées qui lui avoient été adjugées , pourvu
toutefois que ce dernier fut payé dans le courant de
Juillet.
. ■
Pro)et ^cur rcuiTit très-bien : le. mois de Juil
let paTie, les fieiirs Leguay & Cliocuard firenr ache
ter du lieur D avid par le nommé Cacardier toutes
13 a
�les marchandifes en queftion, & s’en firent faire
une nouvelle vente par ce mcme Cacardier.
- C e fut alors que les fieurs Leguay & Chocuard,
ayant à leur difpojkion toutes ces marchandifes, bien'
affurés de plus que les Jieurs Villain & Guerin
ne pourroientplusJe faireforts de les délivrer, iommerent à leur tour, par acte du 1 4 Août iuivant les
fieurs Villain & Guerin pour repréfenter les marchan
difes mentionnées aux procès verbaux des 16 M ars
& 8 M ai précédents ; defquelles marchandifes, porte
cet afte, les fieurs Villain & Guerin auront la li
bre difpofidon , en rapportant par eu x , &jujlifiant
de la main-levée de lafaijie de partie des marchan
difesfaite à la requête du jieu r Gafcoing : la déchar
ge duJieur Bonnet , CommiJJaire, même la ccjjion
par écrit des Charniers vendus & adjugés au Jieur
D a v id , déclarant lefiitsfieurs Leguay & Chocuard
qu ils recevront cefdites marchandifes, fous les f u f
dites conditions de leur rapporter les mains-levées,
décharge & cejfion , & qu ils en payeront fu r le
champ le prix comptant.
Il eit malheureux fans doute pour les fieurs V il
lain & Guerin d ’ètre obligés de relater prefque tous
les a£tes paifés pendant leur contestation ; mais les
droits les plusinconteltables ont été embrouillés par
ime multitude de tournures &c de détours de niauvaife foi , qui ne peuvent être bien développés qu’en
rapportant'les aâes qui les confiaient.
E n jconfcqucncc d e l à fommarion du 14. .A o û t ,
Jcs iieurs Villain & G u erin s’ étant tranfportés
�w
fur les p o rts, firent obferver aux fieurs Leguay
6c Chocuard l’inconféquence de leur procédé ,
en dérifion de leurs offres , 6c l’indécence de leur
fommation ; de plus qu’ils avoientété, par le fait
feul defdits fieurs Leguay 6c C hocuard, dans l’impoffibilité de faire ufage du confentement donné
par le fieur D avid de délivrer les marchandifes
en queftion , que leurs obftinations à recevoir
lefdires marchandifes ayant laifle écouler le ter
me fixé , ils ne devoient plus s’attendre à ce
qu elles leurs fuifent délivrées , attendu qu’ils en
avoient eux-mêmes la pleine &: entiere difpofition.
A lors les fieurs Leguay 6c Chocuard préfenterent Requête en la C o u r , tendante à ce qu’il
fut ordonné que l’A rrêt du 10 Juillet précédent
feroit exécuté félon fa forme 6c teneur , 6c que
faute par les fieurs V illain &: Guerin d’avoir
livré les marchandifes énoncées audit A rrêt ,
main-levée pure 6c fnnple leur feroit faite de la
faifie exécution fur eux faite par proces-verbal
du 1 1 M ai précédent , qu’il leur fut permis de
faire aifigner leidits fieurs V illain & Guerin au
plus prochain jour , pour voir ordonner qu’ils
feroient tenus de faire leur compte conformément
a leur marché de la fomme de 4.000 liv. avancée
en exécution de l’A rret du 3 1 M ars 1 7 7 1 , en
conféquçnce être condamné à payer & rembourfer les fommes dont ils fe trouveroient reliquataires , aux offres faites par lcfdits fieurs Leguay 6c
�14
Chocuard de donner auxdits fieurs Villain 6c Gue*
rin la fomme de 4.000 liv. en deux lettres de chan- t
gé , dont l ’une à la Sr. Martin lors prochaine,
6c l’autre aux fêtes de N o ël fuivantes..
L e fieur Villain ( / ) ayant comparu fur cette'
aifignation , 6c ignorant, ce qui s’étoit pafle fur
les lieux , demanda que les fieurs Chocuard 6c
Leguay fuiTent déclarés non-recevables dans leurs
demandes, 6c condamnés en des dommages &
intérêts ; ces conclufions données fans corps de
requête , attendu que ledit fieur Villain n’étoit
pas inftruit des faits , furent contredites par une
requête donnée par lefdits fieurs Chocuard 6c
Leguay , & avant que ledit fieur Villain put être
inftruit de tout ce qui s’étoit paifé , intervint
A rrêt le premier Septembre fuivanc, dont il eft
d’autant plus indifpenfable de rapporter les véri
tables expreifions, qu’il s’agit d’en interpréter le
feus ; notre dite Cour, fans s'arrêter aux requêtes
& demandes desJieurs Villain & Guerin , ordonne
que les Arrêts des 10 & z y Juillet feront exécu
tés fuivant leur forme & teneur , en conféquence
fa it main-levée pure & jimpie aux fieurs Leguay
& Chocuard de la fiifie & exécution fu r eux
faites de leurs meubles & effets fa i fis par procès
verbal du 11 M ai dernier , condamne les Jieurs
Villain & Guerin aux dépens.
Les fieurs Villain 6c Guerin inftruits que les
fieurs Leguay & Chocuard étoient faifis de toutes
( / ) I l étoit a l o r s en cette* V i l l e .
�Je s marchandifes en queftion , les fommerent par
a&e du 2 4 dudit mois-de Septembre de payer
1le montant defdites
4 marchandifes,7 fous la dé,-duâion néanmoins de la fomme de 18 2 6 liy.
montant des débouries faits par le fieur David ,
fi toutefois cette fomme lui avoit été remife ,
les fieurs Leguay 6c Chocuard garderont le filenc e , nouyelle fommation du même jour 2 4 Sep
tembre qui ne produifit encore aucun effet, alors
les fieurs Villain & Guerin firent procéder par faifie exécution; mais les fieurs Leguay 6c Chocuard
refuferent d’ouvrir la porte.
Le lendemain , 25 du même mois , les fieurs
V illain 6c Guerin firent faifir les fruits pendants
par racine dans les .vignes des fieurs Leguay 6c
Chocuard , & ayant obtenu au Bailliage de St.
Pierre-le-Moutier une Ordonnance de bris 6c frac.ture de porte , ils firent procéder par faifie 6c
exécution fur certains objets appartenants aux
fieurs Leguay 6c Chocuard : fur l’appel en la
.Cour de la part de ces derniers, tant des fommations du 2 4 Septembre que .de l’Ordonnance
du Juge de St. Pierre le-Moutier , faifie de fruits
6c faifie exécution , ils furprirent de la religion
de la-C o u r un A rrêt par défaut qui leur adjuge
leurs conclufions provifoires.
M O Y E N S .
Qu’eft-ce que la Cour a entendu décider en
ordonnant que Us Arrêts des 10 & z y Juillet
�16
feront exécutés fuivant leur forme & teneur ? A ' t-elle voulu juger que les fieurs Leguay & Cho'cuard n’étoient pas en retard de recevoir’ les
marchandifes? Mais les fommations & les procès
.verbaux des 10 & 1 6 M a rs, 8 &c io M a i, 2,3
ô c ^ 6 Juillet fournifToient la preuve du contraire;
cela eft fi démonftrativement prouvé , que par
l’A rrêt provifoire du 1 0 Juillet les iieurs Le•guay & Chocuard n’ont obtenu la main levée
provifoire de la faifie ôc exécution fur eux faite
qu’à la charge & fous les conditions de prendre
& recevoir toutes les marchandifes tranfportées fu r
les ports , & mentionnées aux procès verbaux des
x G Mars & 8 M ai , & à la charge d’en payer
le montant en lettres de change, conformément au
fous-feing de IJ& 9 ; par l’ A rrêt du 27 du même
m ois, la C our a ordonné que celui ci-deiîiis rap
porté demeureroit définitif, & que l’Arrêt d u j r
M ars feroit exécuté félon ià forme & teneur ; or que
porte l’Arrêt du 3 1 M ars? il ordonne, que confor
mément au fous-feing du 11 Septembre ij6 () , les
fieurs Leguay & Chocuard feront tenus de payer
aux fieurs Villain & Guerin lafomme de 4000 liv.
C ’eftdonc par les Arrêts des 3 1 Mars 17 7 2 ,, 10
ÔC'i'j Juillet 1 7 7 3 que doit s’interpréter l’Arret du
premier Septembre fuivant ; 01* les trois Arrêts ne
ioiiffrent pas la moindre oblcurité ; le premier or
donne l’exécution du fous-feing de 17 6 9 ; le fécond
condamne les fieurs Leguay & Chocuard h recevoir
les marchandifes qui fe trouveroient fur les ports,
6c
�¿r
l7
6c d’ en payer le montant; le troifieme ordonne
que les deux précédents demeureront définitifs ,
6c feront exécutés félon leur forme 6c teneur.
Il faut donc conclure de ces trois A rrê ts, que
les fieurs Chocuard 6c Leguay ont conftamment
refufe de recevoir les marchandifes , que ce refus
a occafionné la faifie faite à la requête du fieur
Gafcoing , que fi lors de la fommation du io Mars
x
les fieurs Leguay 6c Chocuard euifent
reçu les mêmes marchandifes , 6c en euifent
payé le montant conformément au fous-feing de
17 6 9 , les fieurs Villain 6c Guerin auraient payé
le fieur G afco in g , 6c auroient empêché & la
773
faifie & la vente par adjudication de toutes les
marchandifes en queflion.
Vainement les fieurs Leguay 6c Chocuard ontils prétendu :j couvrir leur refus de recevoir les.
marchandifes; en queflion fous les prétextes ipécieux qu’elles n’étoient pas de l’échantillon porté
au fous-fèing de 17 6 9 , 6c qu’ils n ’avoient aucune
fureté pour le paiement , attendu qu’elles étoient
faifies a la.requête du fieur Gafcoing ; la ibmmation du 6 M ai ? 7 7 3 détruit entièrement cette
allégation, attendu 'qu’il y eft dit expreifément, à
-efFet par lefdits fieurs Leguay & Choçuard de
1
recevoir toutes celles ^qui je trouveroient conformes,
& dans £ échantillon rélatif audit marché , d ’en
payer le prix comptant conformément à l 1Arrêt
du 3 1 Mars i j j z , & ce entre les mains duJieur
c
�Î6
‘
1
8
Bonnet, CommiJJaire établi à lafaifiedufieur Gaß
coing.
. C ’eft ici la preuve la plus manifefte combien les
v
fieurs Villain & Guerin avoient à cœur de fe libé
rer , combien ils cherchoient à éviter toutes for
tes de conteftations , & leur deiir à mettre les
fieurs Leguay & Chocuard à l’abri de toute crain
te , foit fur la qualité des marchandifes, foit pour
la fureté du paiement ; mais les proportions les
plus juftes n étoient jamais accueillies, & les fieurs
Leguay ôc Chocuard ne cherchoient qu à répan
dre un nuage épais fur les droits les plus clairs
& les plus légitimes,
Faut-il encore des preuves plus authentiques du
refus formel des fieurs Leguay & Chocuard de
recevoir les marchandifes en queftion } L e procès
verbal du 2,6 Juillet en contient une in fin ité,dont les fieurs Villain ôc Guerin rapporteront
quelques exquifes, afin de convaincre de .plus en
plus les fieurs Leguay &: Chocuard de leurs injuftices. On lit donc dans ce procès v e rb a l, ( g ) que
les fieu r Villain & Guerin fefaifoientforts de livrer
les marchandifes qui étoient fu r lefdits ports , f i
les fieurs Leguay & Chocuard Vouloient 'les rece
voir , & que puijqu elles exifloient, ils nepouvoient
point fe refujer de les recevoir, & qu'en les recevant
( g ) R é d i g é en p r é f e n c e d u fieur L e g u a y & d ’un N o t a i r e ,
q i f i l a v oi t a m e n é a v e c lui f ür le p o r t .
�<ÎY
*9
ils navoient rien à leur oppofe'r, 'quedc-fuiplus ¿toit
leur affaire
Aquen: par.ledit jieur Leguay‘ recer
vaut & frayant Conformément ;à-leur, marché, & au
d e fr de l Arrêt .du io \Juillet ^ itoutei 'difficultés,
à cet égardJe trouveroient levées, Quant au paye
ment lur laifureté: duquel-les fieurs;- Leguay ât.
Chocuard'faifoient'des:diiîihikés, il eilconftàtéfuf
le même procès v.erbal quéi f i lefditsfieùrs Leguay.
à Chocuardiie vouloie'ntpasremettre auxfieurs VU -
lain & Guerin perfonnellement le montant du prix
defdites m archandifes , ni aufe u r Bonnet, Çojnmif
jaire , ils confentoientyolontiers qu ils lé remijfent
entre les ,mains d u fie ù r D avid', Adjudïcatai»
re. (Il)
•
i
D ’après tant de preuves qui ne peuvent être
conteftées, d’après toutes les précautions prifes par
les fieurs Villain
Guerin , pour aflu reria yalidiré du paièment defditts marchandifes, peut-ori
en induire qu’ils ont refufé de délivrer ces mêmes
marchandifes? Peut-on leur imputer le moindre
retard? N on fans doute ; maiSi le projet concerté
n’avoit pas encore reçu la perfection , & le fieur
Gafcoing , de concert avec les fieurs Leguay &
( A ) I l ne faut p a s p e r d r e d e v u e , q u e m a l g r é l’a d j u d i c a
tion faite au p r o f it d u fieur D a v i d d e par t ie d e s m a r c h a n d i f e s
en q u e f t i o n , il c o n f e n t o i t n é a n m o i n s q u e les fieurs V i l l a i n &:
G ue r i n , ( ainfi q u e le c on ft at c le p r o c è s ve rbal ) en fiflent la
d él i v r a n c e , p o u r v u t ou t e f o i s q u ’il fut p a y é d e fes frais & d é b o u r f é d a n s ie c o u r a n t d u m o i s d e Ju il l et .
C a
�C hocuard, vouloit, a quelque prix quecefut, faire
reiilier le Contrat de vente de fes bois* .
O n ne penfe pas que les: fieursoLeguay fit Ghoeuard veuillent tirer quelques indu&ions de la fommation faite aux fieurs Villain 6c Guerin le 14.
A o û t 1 7 7 3 de leur délivrer les raarchandifes
mentionnées aux procès verbaux des 16. M ars &
8 M ai précédents, & d’en recevoir le. montant ;
leurs prétentions feroient d’autant plus ridicules^
que lors de cette fommation les marchandifes
étoient à leur pouvoir , ils^en avoient la libre &c
entieredifpofition.‘Voici'com m ent. L e terme fatal
accordé parle fieurD avid, adjudicataire, aux fieurs
V illain & Guerin pour la livraifon des marchan
difes , étant expiré fans que ces derniers euilènc
pu remplir leurs1engagements envers ledit fieur
David , par le défaut de réception, &c par le dé
faut de paiement defdites marchandifes, le nom
mé C acardier, prête -nùm des fieurs Leguay &c
Chocuard, acheta ces mêmes marchandifes du fieur
David , adjudicataire, ils-les revendit enfuite auxd.
fieurs Leguay &■ Chocuard V & ce n’a été qu’a
près cette revente qu’â été faite.la iommation du
14. A oût 1 7 7 3 .
Il
faut donc regarder-cette fommation comme
un A£te abfolument dériloire, comme un A & c
qui démontre l’inconicquence abfoluc des fieurs
Leguay & Chocuard de recevoir le 14. Août ,
ce qu’ils ont conilamment refulé de faire , d’après
�toutes les fommations & les procès verbaux qui
les en ont requis, comme un A & e , en un mot
qui mérite les regards favorables d e’la Juftice.
M ais , difent les fieurs Leguay &c Chocuard ,
& cejl-là leur moyen décijif, par l’A rrêt du pre
mier Septembre 1 7 7 3 la Cour a fait main-levée
pure & iimple des faifies faites a la requête des
fieurs V illain & Guerin par procès verbal du 1 1
M ai dernier. Cela eft v ra i, mais la Cour ordonne
aufli que les Arrêts des 10 & 2,'7 Juillet feront
exécutés fuivant leur forme & teneur; c’efl: donc
ces deux Arrêts qu’il faut confulter , c’eit donc
h. ces deux Arrêts qu’il faut fe référer & exécuter
fervilemenc , pon&uellement ce qu’ils preferivent; o r, & on ne fauroit trop le répéter, ils. or
donnent l’exécution du fous-feing du 1 1 Septem
bre 17 6 9 , ils ordonnent que les fieurs Leguay
ôc Chocuard feront tenus de recevoir les marchandifes à eux offertes par les procès verbaux des
2,6 M ars & 8 M ai précédents, d’en payer le prix
,comptant: ces conditions eiientielles n’ont jamais
été exécutées, les fieurs Leguay & Chocuard ont
au contraire, au préjudice de ces Arrêts , conilamment refuié de recevoir, ils doivent donc iupporter la peine due au mépris qu’ils ont fait des
Arrêts de la Cour.
A l’égard des faifies de fruits faites par les fieurs
Villain ¿k Guerin , elles ont eu pour objet le paie
ment des bois provenus des forêts de la dame Mai;-
�7o
11
quifè de Fougiere, attendu que ces mêmes bois n’ont
jamais été compris dans les faifies faites a la requête
du fieur G afcoing, ni dans la vente par adjudica-,
tion faite fur le fieur D av id , que cependant lefdits
fieurs Leguay «Sc Chocuard ont conftamment refufé de les recevoir, ainfi que ceux provenus des fo
rêts du fieur Gafcoing. C es faifies ne peuvent donc
pas ‘être regardées comme vexatoires, puifqu’elles
ont pour motif le paiement d’une dette légitime.
Enfin il eft dû des dommages ôc intérêts aux
fieurs Villain & Guerin. Les faifies, foit du fieur
Gafcoing , foit de différents Particuliers avec lefbuels les fieurs Villain & Guerin avoient pris des
engagements, enfourniffent une preuve inconteftable , car il réfulte de toutes ces faifies la vente par
adjudication des marchandifès pour la fomme de
1 8 8 6 livres , tandis que les mêmes marchandifes,
fuivant les conventions portées au fous-feing privé
du mois de Septembre 17 6 9 , étoient en valeur de
livres , c’eft donc une perte réelle de 2.016 liv.
il enréfiilte de plus que les fieurs Villain 6t Gue
rin ont été forcés de fufpendre l’exploitation des
forêts, foit de la dame Marquife de Fougiere, foit
du fieur Gafcoing ; il en réfulte que les bois , qui
éroient prêts a être conduits fur les ports pour être
délivrés aux fieurs Leguay & Chocuard, font en
core dans les forêts, où ils perdent leur couleur na
turelle,& feront refufés lorfqu’ils feront préfentésaux
fiuirs Leguay 6c C hocuard, comme n’étant pas de
�3
a ..
la qualité portée au fous-feing ; il en réfuite enfin
un dérangement total dans la fortune des fleurs V illain & Gueri n, qui feront bientôt hors d’état de
continuer l’exploitation des forêts du fieur G a fco in g, fi la C our ne s’empreffe à mettre fin aux
vexations des fieurs Leguay & Chocuard.
Signé, V I L L A I N .
Monf i eur l'Abbé B E R N A R D , Rapporteur.
M e. D U R I F , Avocat.
L e c o q , Procureur.
D e l'imprimerie de P. V I A L L A N E S , près l’ancien Marché au Bled. 1774,'
�
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Title
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Factums Godemel
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Description
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Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Villain, Germain. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Villain
Bernard
Lecoq
Subject
The topic of the resource
coupe de bois
eaux et forêts
jurisprudence
résiliations de marchés
ports
fret
stockage de marchandises
lettres de change
fraudes
marchandises
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les sieurs Germain Villain et Antoine Guérin, Marchands associés, demeurants en la ville de la Charité-sur-Loire, Intimés et Demandeurs en interprétation d'Arrêts. Contre les sieurs Jean-Baptiste Leguay, habitant de la ville de Pouilli, et Jean-Baptiste Chocuard, habitant de la ville de Cosne, tous deux Marchands de bois, associés, Appellants et Défendeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
Circa 1769-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0203
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0204
BCU_Factums_G0201
BCU_Factums_G0202
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52880/BCU_Factums_G0203.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Cosne-Cours-sur-Loire (58086)
Nièvre
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