1
100
10
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52864/BCU_Factums_G0106.pdf
1bbd80ad4a3e3023dee4d9038d1704c7
PDF Text
Text
gS3f
‘Si
XI
-/^î^pv
$ ‘ ^
-
&'
SU
o
y
&
P R E C I S
P O U R , (M onfieur L A UR È S , C onfeiller
honoraire au Parlement &. l a dame D E M A U L N O RY
fon époufe ? Seigneurs:
à caufe d’elle de S u rÿ , la Forêt des Chaumes
& la Motte-Latigny , Intimés & , Appellants,;
! .
....
„ ,| .
r. .
,
. '
C O N T R E Marie G U Y O T veuve de
Jean Ponceau J e a n J acq u es & autre
J e a n P O N C E A U , f es fils , tous
•
4 •
»
.*
-*
. i v
■
i
7 ,j
.
.
* .
I
ma jeurs . laboureurs . & fes communs perfonniers. J
. 'Appellants &, ln t
i
m
é
s
E .procès a deux parties., d’un coté un
L
a p p e l . interjette par ;Ies ponceau d une
‘ Sentence de S Pierre-le-Moutier , qui
a été évoquée, par l e Confeil(Supérieur, .
ce qui opere ici une demande en maintenue , poff e f
lion & réintégrande d’une piece de fept quartelées
A
�2.%^'"'
1terre &C p ré, dans laquelle M . Laurès a été en
voyé en poiTeflion par les Juges deNevers , &C de
l’autre un,, appel .interjette par M . Laurès d’une
Sentence''du- Bailliage de NeverS du 20;Mai 1 772 ,
relativement a différentes de'Tes diipofitions.
v Avant que d’entrer dans l’examen des chefs dont
M . Laures çlj appellant^.il eft Jndifpenfable
de rendrç compte en'peu de -mots des fai'ts-de la
conteitàrion.
^ ■
*■
**
~uLes Ponceau ont été.plus de 20 ans fermiers du
domaine dé Nanton \ ils en ont payé pendant ce
temps a M-* Laurès ou-fes Fermiers 1annuellement
les redevances feigtieurialçs'vqui iuiT4tç»ient /dües,
ils s’en rendirent adjudicataires à l’amiable le/ 6
Juillet ,176^ : comme une grande partie de ce
domaine étoit dans la mouvance de Madame ‘Lau
res,
que,conformément à la coutume de Nevers
le Seigneur *a le droit 'de reten u efi bon ltii ièm--!
ble , M . Laures voulut exercer ce droit fur tous les
héritages qui relevent ,dç lu i, il ne penioie pas. alors
entrer dans u n , procès confidérablç, parce que les
Ponceau ayantexploité /comme on T â dit , les ter
res de ce domaine pendant plus de clo!- ans'y- 6c
toujours acquitté a la décharge de leur Maître les
redevances leigîicurialcs l’é t e n d u e lia confiibince de chaque article ne-devait pas plus faire des"
difficultés que1 leur moiivancc, mais il s’eft trom-:
pc car il a ciTuyé tintant1de conteftatiôns'qii’il y
avoit d’articles par lui réclamés.
Pour donc rertiplir ion idée, le a i ’Janvier
�.
3
■1766 il fit affîgner lefdits Ponceau pour lui com'muniqüer leur contrat d’acquifition, 6c leur décla
ra qu’il entend oit retenir trente-huit articles quil dér
tailla par tenants 6c aboutiflànts / en leur, donnant
copie de lareconnoiÏÏance de leur vendeur de 1740.
• Depuis cette premiere demande il a étendu fa
retenue jufqu’à 52 articles , pour quoi il a- offert
d’une part 7200 livres pour le ¡fort principal deiclits
38 articles, & 100 livres- pour la partie des loyaux
coûts y fauf à parfaire ( il n’avoit pas été mis de ven
tilation ail contrat. )
Et^par cette même requête il . déclara qu’il entendoit retraire en fus les v14 derniers articles dé1
fignés en ladite requête, comme portés ou mou
vants de lui a titre de cens & de bourdelage, &
de ce qü’il leur offre pour cette dernière partie la
iomme de 400 livres d’une’ part pour le fortiprin-i
cipal des 14 articles , 6c 30 livres pour la portion
des frais de loyaux coûts ; ces offres ont été faites àdomicile, réitérées a l’audience, 6c après des pro
cédures àuifi inutiles que prolongées, le 20 Août
1768 , comme les Ponceau ne voulurent abiolun
ment pas convenir qu’il y eut un fcul article qui:
fut des mouvances de Madame Laurès, il intervint
une Sentence contradi&oire , par laquelle il fut or-,
donné que les
articles de bâtiments 6c héritages v;
faifànt l’objet de retenue dc'M . Laurès, icroient vus
6c vifités par Experts, dont les Parties conviendroient, ôcc. lefquels déclareroient fi lefdits 52 art.
font portés de M . Laurès, 6c feroient l’adaption des
A 2
�tenants actuels avec ceux portés aux baux & re•connoiilances de M . Laurès , & au cas-où lefdits
■ bâtim entshéritages iè trouveraient en tout ou
-partie être portés de mondit fieur Laurès, lefdits
Experts en feroient la ventilation relativement au
prix porté par l’adjudication , &c eu égard aux char
ges auxquelles tous le? biens compris en ladite ad
judication font- aiîùjettis .¿.cette même Sentence per
met àlM : Laurès de conjîgnèr les-iommes par lui
offertes auxdits Ponceau pour parvenir auxdites
demandes en retrait.
. . :
f, ;
- r Cette Sentence ?a eu -font entiere exécution ; M .
Laurès le 7 Septembre. 17 68 a configné les iommes
par lui offertes.
'
Les Parties font convenues d’Experts, ils com
mencèrent-leur rapport le 2.8 Septembre 1768 &
le finirent le 3 Mai 1769.
cc. . j. - •M . Laurès ayant levé ce procès verbal, il trouva,
qu’il lui faifoit un tort très-confidérable , ce qui lui
fit prendre le parti de donner une requête le 10
Août fuivant, par laquelle il fit connoître les er
reurs qui fe trouvoient dans ce rapport; il demanda
l'entérinement par rapport aux articles, dans les
quels il lui avoit été rendu juitice, qui fe montoient à 3 «5articles, & par rapport aux autres articles
il demanda que par autres. Experts * que les Parties,
feroient teniies.de nommer , il feroit procédé à une
nouvelle vifite & adaptation; pour ce qui cft des
Ponceau, plus hardis, ils demandoient la revue des
52. articles,; quoiqu’il: en foit, après des, requêtes
iv
-r
�données tie part & d autre, il intervint Senten
ce Je i A vril 1770 qui entérina le rapport des
Experts du 3 M ai 1769. Quant à 35 arti
cles y détaillés , fous les reilriâions &c mo
difications portées par M . Laurès, & en ce
qui touche les articles 1 2 , 25 , 2.7 , 29, 3 5 ,
37 y 38 î 39v 4 *> 4a * 43 & 4 7 dudit rapport,
les Juges ordonnent, avant faire droit, que par
de nouveaux Experts dont les Parties conviendroient, il leroit procédé par forme d’amen
dement à une nouvelle vifite defdits 13 articles
ci-deiiîis .défignés tant fur la reconnoiilance de
1740 q u e ju r les anciens titres qui feroient ; préfentés par M . L au rès, & feront ces Experts
tenus de lever ün plan figuré de chacun defdits
13 articles contentieux & de le joindre à-leur
rapport : ordonne en outre que par les mêmes
Experts il fera procédé par forme d’amendement
à une nouvelle ventilation de tous les objets de
l’adjudication du 6 Juillet 1 7 6 5 , eu égard au prix
total d’icelle, & ’ aux charges defdits'héritages,tant envers M . Laurès que d’autres Seigneurs;
en exécution de cette Sentence îles Parties ayant
nommé d’autres Experts, ils commencèrent leur
procès verbal le 24. Septembre 1 7 7 0 , & le fini-i
rent le 8 Novembre fuivant.
1
)
C e procès verbal donna occafion aux Parties
de donner chacun des requêtes, & enfin il inter
vint une Sentence du 20 M ai 1 7 7 1 qui fait la
matière de la conteftation en-la C o u r, & dont
�6
on va rendre ici les difpofitions ; une premiere
déboute les Ponceau de leur demande en dé
chéance de retrait.
. Par une fécondé y le rapport du 24. Septembre
1770 & jours fuivants a été entériné; quant aux
différents articles, alloués & rejçttés, & en ce qui
cqncernp la ventilation faite par;le même rapport
de tous les objets qui compofent le domaine de
Nantori-, a. l’exception de l’article 3^7 concernant
le-pré de la Fontaine, qui a été porté a 2 charriots
de! .foin, ki raiion de 11 *> livres le charriot, tandis
qu’il n’en a été alloué qu’un à M . Laurès , &c que
l’autre ne fait pas partie du domaine de Nanton', il a été', ordonné que ladite ventilation demeureroit réformée quant à cet objet feulement,
qu’en [coniéquence ladite {omme:feroit diftraite
de,;la fomme de 6ooz liv. 10 f.'a laquelle onc
été eftimés les différents articles qui demeureroienc
réduits à. $897 liv. 10 f. que conléquemmcnt
ladite fomme de 11 ^ liv. feroit repartie au marc
la livre fur celle de 1110 0 liv. prix to ta l‘ des"
objets qui compofent ce domaine.; le procès Ver-’
bal de ventilation au- liirplus: cft entériné.
1
Par une troifieme difpoiition , on ordonne
l!exé.cution du premier rapport du.3 M ai 17 6 9 ,
entériné par Sentence du 1 A vril . 17 7 0 , quant
aux 35 articles d’hcritages alloués h M . Laurès,
la Sentence condamne Us Ponceau à laiifer a M .
Laurès la libre pofleflion defdits 35 articles.
Par une quatrième difpoiition j faifant droit fur
�le rapport des nouveaux Experts du 1 4 Septemr
bre 1 7 7 0 , lefdits Ponceau font condamnés „de
laijjer à M . Laur'es la jouiflànce des a rtic le s !,
3 , 4 , -1) , 7 _ . 10, faifant les articles 25 , .0,7,.
2.9, 3<5, .38 &: 41 du premier rapport, & on.
autorife M . Laures a en prendre pojjejfton.
Par une cinquième difpofition, la confignation
faite par M . Laur'es eft déclarée nulle & . préci
pitamment faite, ôc M . Laurès eft condamné de,
payer aux Ponceau la fomme de 5887 liv. i o f .
d’une part, & celle de 61 liv. 14 C d’autre, pour
ià part & portion au marc la livre de ladite Îbm»
me de 115 liv. pour le prix de tons les hérita
ges à lui adjugés, &: à leur payer ce quîils ju P
tifïeroient avoir paye pour la façon & culture des
vignes, oufuivant l’ufage des lieux, enfemble 130:
liv. pour les frais &: loyaux coûts de leur ac-,
quiiîtion defdits articles.
T
'
j
Par une iixiemé difpofition, lefdits* Pônceau
font condamnés à payer à M . Laurès en deniers
ou quittances les arrérages de dire&e. a lui dus
fur les. héritages retenus, à compter du 6 -Juillet,
176*5 ,,jour de l’adjudication,
Et par une derniere difpofition , les Ponceau
font condamnés au coût defdits procès verbaux
àc de la Sentence , le fuiplus des dépens tejl
compenfé.
;
En conféquence de cette Sentence M . Laures ,
aprbs avoir fait des proteftations d’en interjetter*
appel aux chefs qui.lui font grief, a payé le prix
�8
fixé, & pris pojjefflon des articles a lui alloués,
il a pour cela employé le miniftere d’un Arpen
teur royal , ôc il eit conftaté par des procès ver
baux qui ’font fous les yeux de la C our qu’il fit
planter des pieux pour marquer les limites &
Réparations des prés à lui alloués , au pré des
Cloizeaux; mais à peine les pieux furent - ils
plantés quel lefdits Ponceau fe portèrent a les ar
racher, & enlever le foin qui appartenoit a mondit'
fieur Laurès, & formèrent oppoiition à la prife de
poiïèiïion; cette oppofition étant extrajudiciaire ,
c’éft-a-dire, fans aflignation , alors M . Laurès préfenta fa requête aux Juges de S. Pierre-le-Moutier
le ao Juin ( c’eft le feul Juge royal de tout le N ivernois) il demanda d’être maintenu & gardé dans
la pôiîèiïion qu’il avoit prife du pré des Cloizeaux,’
avec défeniès de l’y troubler a l’avenir ; fur cette
demande il y a eu beaucoup de <procédure faite,
tant a S. Pierre-le-Moutier qu’en la C our, dont il
ne fera fiiit ici aucune mention , parce que par un
Arrêt du 2 0 Décembre 1772- la Cour a évoqué'
c e t t e ‘demande, qu’elle a joint à l’appel de M . Lau
rès de la Sentence du 20 M ai précédent’, dépens
reiervés.
• f;
Entrons à préfent dans l’examen des griefs que
le. Suppliant-propoie à la Cour pour faire infir
mer cette Sentence dans les difpoiitions 'qui lui'
préjucUcicnt.
' ’> j> ■
1 :1
Le prem ier-grief que* fait cette Sentence du
10 M ai à M . Laurès, ?c’cil la nullité qu’elle
prononce
�9
- prononce de la confignation fairç par le Suppliant,
en conféquence de la Sentence de ces mêmes Ju; ges, qui^-par là font perdre à rM . Laurès les
fruits des biens* retirés / quoique la Coutume les
lui accorde.
Ce g rie f efl bien facile à établir, la Coutume
de Nevers exige que le retrayant faiîè des offres ;
' & elle dit que dü !jour de la confignation le
' retrayant fait les fruits fiens.
V o ici les termes dont elle fe iertau chapitre du
'retrait lignager.
'
; >;
» Si le retrayant, es cas où fimple offre fofHt,
fait0/1outre lefdites offres, confignation réelle,
*’»> lefdites offres 6c confîgnations valent afin d’ob» tenir en la caufe, ôc gagner les fruits depuis
; icelle confignation ; & à l’égard defdites offres
Mpfimples pelles valent pour obtenir en- la 'caufe
fimplementr>r;-: ■'•i o
n«;!
r y ■
,.[
,J ' M . Laurès a été obligé de faire des offres,. &:
i!il lesia faites ces offres, qui ont été fiiivies d ’une
confignation faite en exécution de -Sentence qui
y e^expreifé'jil n’ÿpa donc- rien que de plus ré
gulier?1
. j')
r Les Ponceau.avoient demandé ‘dans Tinfhncc
la déchéance du retrait faute de paiement dans les
‘ 40 jours d’e l’adjudication du retrait, ils ont été
'déboutés de leur demande’/ parce qu’il y avoir.des
"offres-fuivies d’une confignation, ainii par confé" qüent dans cette féconde Sentence1 ils ne pou
rvoient donc pasJ annuller ni •■les \offres / ni la
13
�. confignation , puifqu’ils y avoient admis M .
Laurès.
•
\ r.
.
La- Coutume donne :1a jouiflànce à, celui qui
a ‘Cônfigné fes offres, la confignation n’eft donc
que la fuite des offres ; les offres étant bonnes,
la confignation étoit bien faite, elle ne pouvoir
; être précipitée, parce que le retrayant eft le maî: ire du temps de la confignation , &: qu’il n’a les
fruits que du jour .de la confignation; ici la con
fignation avoit été permifc ou ordonnée, c’eft la
même chofe, parce que cette .confignation dé
p e n d d'u ret'rayant; il n’a i?efoin que dedéclarer
aux acquéreurs fa confignation ; les Ponceau ne
- s’étoient pas oppofés à cette confignation, les de
niers font demeurés ès mains du dépofitaire, parce
rque les Poncçau ne les ont pas retirés ; ils n’ont
>oint demandé, la nullité de cette confignation,
e Juge de fon jpropre mouvement l’a; déclarée
nulle & précipitée, quoiqu’il l’eut ordonnée ; c’eft
un mal jugé fi évident qu’il ne mérite pas un
plus long détail.
; .
Ces offres
cette confignation, aux termes
de la Coutume, donnoient à M . Laurès les fruits
wdes choies retraites-; ainfi ce Juge ne pouvoit les
xcfufer à M . Laurès. *
,
.?
,• ■ •
Le fécond grief contre U Sentence eft.l’artijcle de fcpc boiffeléesau champ des,;Belouzes , qui
eft le premier article du fécond rapport, & le
douzième de la demande ; il y a une erreur vifi. ble dans le placement fait de cet article, l’Experc
{
�place cette pièce de terre dans le Lac de Nanton,
toutes les reconnoiiïànces portent que cette
piece étoit fituée proche la Vigne & le Lac de
N anton, au feptentrion de celle des Prévôt ; c’étoic
là oiiil falloit la placer, ainfi que M . Laurès l’avoit
indiq ué dans ia Requête du 10 A o û t 176 9 ; or
qui dit proche le Lac de Nanton, ne dit pas dû
aans, c eft donc ici une erreur de fait que les Juges
devoient réformer avec d’autant plus de raiion,
que M . Laurès avoit produit, comme il a fait en
la C our, la procédure & une Sentence du 14. N o
vembre 1660 , rendue contre le Tenancier d’alors
de ce domaine, laquelle place cette mênVe" piece
de terre fous la vign e, à côté de celle des Prévôt,
tel que M . Laur'es la demande, & que depuis cette
procédure l’article en queftion n’a jamais ceiTé
d ’êtrç reconnu & acquitté, jujques & compris le der
nier vendeur, par tous les propriétaires de ce do
maine fucceilivement ; les premiers Juges fe font
donc volontairement fermes les yeux iur cette pre
mière erreur de fait.
. . Le troifieme grief regarde l’article 4 du fécond
rapport^ p^r lequefon fait perdre à M . Laurès une
charretée de foin, en ne lui en donnant que 2. ail
lieu de 3 , ôc pour établir ce grief M . Laurès avoit
produit en. caiife principale ,vcommc il fait en la
C our, le contrat du 14 Avril 1733 , q u i, avec le
libelle même du ¡rapport à cet article > prouve avec
^ derniere évidence que c’eft uné erreur de fait,
puiique le commencement du libelle de ce rapport
�fe trouve en cela en totale contradi&ion avec la fin.
Le quatrième grief eft fur l’article 9 du fécond
rapport , qui fait perdre a M . Laurès une charretée
de foin dans le pré des Douats de Nanton ou a la
grande Ouche.' M . Laurcs demande d’être rétabli
dans la propriété & jouiilance de cet article , &
pour établir fa demande il a produit la reconnoiP
fance ou bail fait parTes Auteurs^ le 2 5-Septem
bre '14.87. Les menteries & léS bévues des féconds'
Experts fur ce feul article font fi palpables dans leur
rapport, même fur la teneur de cet ade originaire,
qu’ elles font la preuve la plus évÿdbnte de1leur erJ
reur de fait, & cela avoifeté démontré fort claire
ment aux premiers Juges ; il ri y a qu’à lire le rapport
à cet article pour s’en convaincre , & on y verra
un refus formel fait par ces Experts de mefurer un
bout de chemin néceifaire pour vérifier lin fait qu il;
avoit avancé.
1
Le cinquième grief regarde la fécondé des d if
pofitions ci-deiïus mentionnées de la Sentence du 20
M a i, en ce quelle entérine le rapport, lequel à
ventilé 3 charriots de foin comme allodiaux aux Pon
ceau au pré des Cloizeaux, tandis qu’il eft prouvéf
en la Cour par le procès verbal de prife de poifeP
fion de M . Laurès que dans la totalité de ce pré
il n’y a pas de quoi former le contenu des aiHettesque les titres des Seigneurs ont a y prendre, & qu’il.,
eft d’une vérité fans égale qu’auparavant qu’il yf
ait de Vallodial dans un champ ou pré, il faut que
les alfiettes des Seigneurs foient remplies, ce fait
�¿ 'b )
> .7,3
cil prouvé avec la derniere évidence par le procès
verbal de Bailly , Arpenteur / du 1 1 Juin 1772 ,
que M . Laurès Ja produit en la C oiir^ lequel en
cet endroit eit foüicrit par les P on céâuy^ e't donc
encore une vérité avouée par eux: u^ ^
*
Le fixieme grief eft fur l’article 6 du fécond rap
port , & eft d’une demi-charretée de foin que lesîeconds Experts o n t’ refu fe’a MÆaurès'"par un6*
de ces erreurs de fait- des plus groilieres & ’ infuppor-i
tables, puiique par le libelle même de leïir rapport'
à cet article ils conviennent que la reconnoiilance'
de ï 6<)8' de Pierre' Mannitr^ qu’ils âvoienf'd<lyano
les yeux, efl bien de la demi-charretée 'en ÿüeflionÿ
bien adaptée, & fous* k véritable charge! telle cjue
M . ’Laurès la réclame ; ils conviennent de plus que
la Veuve Ponceau en ejl m jjoJJeJfion ; mais par une
de ces burleiques décifions dont leur’rapport four-*
mille, ils fuppofént'que• M . Laurès» n’ert <a ipaÿ
foimé la demande, lorique cependant; l’artkile j y ,
de la demande efteompofé d’un quart de charriot do^
foin, qui eft une demi-charretcc de foin, qu’il eft bieiv
dit tenant a la riviere & âlrècd. Ponceaü ; fi les deux1
autres tenants de cefarticle* d e ’la demande ne 'fou
rent pas exa£ts alors , il$ furent réformés tempore
opportuno , in limine lin s , où on prodüifit la reconnoiilance de Pierre Marinier, ci-defîüs défignée;
il fut oppofé alors de‘ la part "des Parties adverfes
que ce n’etoit que la copie d’une copie collation née:;
M . Laurès fit alors* porter au greffe ion terrier
même , il fut fait la un procès verbal de collation ;
�cureur de M . Laurèsque le fieur îlegnard , tuteur'
du fleur la’C.hafTàigne, vendeur de ce domainey avoir,
été condamné à reconnoître l’article en cjueilion par
Sentence du Bailliage de Nevers de i J j S , rendue
fur appointement ; &c c’eftaprès toutes ces circons
tances tirées de,la procédure même que les Experts;
ont l’ineptié de dire que M . Laurès n’a pas forme'
la demande de cet article, c’eft par la iè trouver en
contradiction pofitive avec le fait conftaté par la pro
cédure même : tout cela a été,dit &; produit devant
les premiers Juges * à coup, fur ç etoit bien la encore
une erreur de fait. \
.-.v.:»
r. . .
Le feptiçme grief porte fur l’art: 11 du fécond rap
port , qui eft de I o boiffelées au champ de la Perriere
ou de$ Rouaux *que ces Experts ont refufe à, M . Laurèsyxnaispourje faire plus fîirement ils'ont employé
le;plus malhonnête des moyens >ç’eft tnjùppoj^nt,
forgehnt &i' bapdjant Çuv.leur carte'&i dans Mur rap
port un chemin fa u x , qui n’a jamais exifté , lequel
chetfiin fait .fc u l la baie.,
le fond du • refus
qu’ils lui ippt'&it de ces itp boiflej^çs^ hiaijs.ee n’eft
encore^u’aprèis un tiifà..d,$bfu$djtçsl,qui fe lifent
dans-'leur:rapport au libellé:de.cet! article, qu’ils fe
font imaginés d’avoir recours a ce faux chem in,
concernant rltquëi jls •font; d iffe e r 6c difçttf cr, les,
indicateurs ;mais,'tôut]e,nari-é qui fe v.oioai^rap.pbrt
a cei fu)et;h’çli^u]un myilere,d’iniquité ,/puifqu’il,
n’ÿ a jamais cil de chemin l'a où ils eh placent uh.
JVI. Laurès a éxé en première inflance jufqu’à re-
�quérir la defcente d’un Juge fur les lieux pour y
vérifier le fait qu’il avançoit, ce; qui a fait que les
Ponceau ont pris le parti de fe^défifter de ce chemin.
Depuis l’abandon fait de ce chemin il ne deyoit
plus y avoir de difficulté de la part des premiers
Juges de rendre à M , Laurès ces,io boiilfcle'es. ;}
. , Su rtou t d’après .les¡termes, ¡pofitifs-parj'oii^finiiïoit le libelle du rapport, qui font;une claufe
redhibitôire, dont voici Texpreiîion même;
■ » En conféquence de quoi nous avons reconnu
.» que lés 10 boifTelées dont il s’agit doivent ctre
» rejettées de la demande1 du fiçur Laurès, à
» moins cnîil hefajje preuve' pat lafuite que les
»> deux dénominations de chemin différentes ne
» fajjent quun Jèul & mime chemin,
que : ce
« foit celui qui;> traverfc; lç^champ de Ja Perriere; >
» alors il y auroivquelquej yraiièrnbl^nce.qiierla
. •> veuve Ponceau &. fôn fils feroiept. détemp»» teurs des lo boiflèlées en cjuefHon.
. ,, r ;
Après un tel libelle , & .Ie faux chemin anéan
t i, il ne pouvoir plus y avoir de raifôn de la part
des premiers Juges de rétablir à M . Laurès cçc
article, fur-tout depuis la.produ&ion qu’il avoic
fait du titre d’aliénation faite de cette dire&e au
Bailliage de S. Pierre ¡au profit des Auteurs de
M . Laurès, qui étoit une groiiè de 1563 d’adju
dication faite par les Commiifàires, du R o i, qui
prouvoit l’imprefcriptibilité de cet article. C ’étoit
le feul moyen que ces Juges avoient ;par leur
Sentence refervé aux Ponceau, & ordonné à M .
^Laurès d’y défendre.
�i6
La Cour a fous les yeux le rapport de ces Ex
perts, qui prouve i’exa&itude du narre ci-deiïiïs
du rapport 5 e l l e à de même la carte que les Ju
pes de Nevers ont ordonné être levée des en
droits'' contentieux , ainfi que la production qu’a
fait M . Laurès de ce même titre : elle fera à
-portée'de juger dé la conduite des premiers Ju‘ges à c e ; fu jet.;,:r;
.
'
;
Le huitiemé grief eft enfin contre la difpoiltion de cette Sentence, qui compenie les dépens 9
hors'le 'coût rde lai Sentence
les deux rap
ports , qui ont été mis a la charge des Ponceau. '
’■M . Laurès peutlfc dire , une telle compenfatiôn
■.eft d une fviprême injuftice, parce que s’il y a jamais
-eu téméraires litigateuis , ce font les Ponceau , dcipiiisfixWis -ils nont ceffé par des chicanes pèrpéîmelles dé •rekrderie jugement,
‘
^
>f'f:l°, lls :in’ont':•etfh'ibé leur titre a M . Laurès'qüe
plus de i-8 mois après la date de la demande fo'r-Meé'-pai' M . Laurès.
•
<i
- a - / f l ç l l '-cûdotc que trois mois après *qu’ils
•Jû'nt fourni deferifes a cette- demande.• :' ri ; ' '
3°j Dés;
àrticîès qui leur étoient demandés",
ils n-en ont voulu admettre pas un fe u L -quoiqu’ils
fufciit fermiers de ce .bien depuis ^lus'de - ià 1ans,
•'& qu’ils eüileilt'toirjourÿ-acquitté pendant ce temps
bs dirfcàcsic1u'/rédevances feig/icunales. • ! "v
4°. Ils n’avoient pas mis de yentïlation du contrat,
par IH ils ont forcé-les Jugçs de la ¿x»tnmcttfc a des
• ÈxrertS des-fors ils én ctoicnt féüls réfponfables a M .
1
1"
Laurès,
�. l'J
Laures,' dem êm equedu fécond rapport, puifque
les ventilations tant duipremier.que du fécond ie
font trauvées jencore fautives en définitif.' , ; jl
5°j Ils’avolenü formé .días, demandes (inçidentesrj
l’une dans’ ¡le cours ;de l’inftance y. à cerque; M ,
Laurès fut tenu de retirer tant ce qui eft mouvant
de lui que ce.quU’eft'desj autres :¡Seigneurs ,;il? y
ont fuccombéry & o n â :prononcé dépens réfen'és<;
l’autre en déchéance’ de retrait, faute de paiement:
dans les 40 jours ,'.lorfqu’il y aVoit confignation
du prix &c confentement.. .exprès à ce, qu’ils reti^
raffentdes confignations une fomme quelconque,*
fauf à parfaire , ils en bnt¿enco¿e.&té déboutés,;
cft-cè donc dans dentelles ^occurrences ¿q*fpn peut
prondncerAine compehiation de dépens CdeuXideittàndes principales .dans lesquelles ¿1s fuççp.mkç#^
te4.11 des ••j^-articles'.réclaràésupari M/Xatfrçs\quj
lui fônS accordés’; ■
’ii iebible parn c&tt§ fojjojdif^
poiition & paricèlleiquî^dédire riuUe ^fte'lednf
îfgnation qu’ils opt ^permiCiy que- ces luges, aient
prjs a-tàche dovexer.ü^Ilàur^jcoi»rô.qkAij^ie|iîc
ces payfans mutins. Quand on leur eut acçbrd£
la compdnfâtion ld’un:iÎ!xiemciHe('depenS',rç eut été
tout ce qn’ils ’eufleniT pu|.efpérer , Ti l’exception
'de la plus pétition avôitj lieu ent France ; mais
ce n eftsqü’Hnmédiarernentra^aritjb d^njer^Senrtence qïi’ilà^bnt teridu'de giron ;
a:dire;,-lorfqu’ils ont été-certaihs du nomQreí.d’erreur&qu’ávoient fait ces féconds ¿Experts au préjudice de
■M. Laiirès. !
i^ vr
c
/
�i8 •
Contre les griefs que l’on vient de voir & les
erreurs de fait toutes prouvées par les pieccs pro
duites , les Ponceau n ’ont oppofé: .qu’une fin de
n o n recev'oir générale,»tirée de l’article 17'du titre
des fervitüdes réelles des maifons , qui porte qu’a
»> rapport d’Experts fait par. autorité de Juftice
»? dfcr c<î ,;qùi g'it ?<eirt :leur ! art
lindnitrie- foi eft
n'' ajoutée! , - toutefois k^Partie conrrediiàtite jefk
^i:reôüe''à èn'réqùérbr!ainieÀdemen.t^î>!. m vtju !
n D e l à 'ils orft dit quîayant eu un procès verbal
d’amendement, M . >:Laurès n’eft plus reçevable
a-id'plaindiîe deice^ rapportidfamepderaenc; àceue
a l l é g a t i o n îM.'LatiïbsJ.rcpand il «
. y n r . q ü ’iüûï
^""i°»-!(2iïe
’'coütu me ?n’a- -.pai- <dic|jqu?on. ferôi.t
non rëcevable à ferplaindre.du Procès, verbal
¿ ’amendement, ' c\\e a>fm lm ieni 'dû qus Von pQur?
rtfft être }e<Mt à: yfyvénhlïanieMme/Jfi; iî.fon|upf>
)àfe-qiièc-éft «ne lo i rdc rigueu'rj,)cçs fpr&sidê
6i&fotft pofitives 4>or bellejri ii•étant pas éorité ÿ on
rifc peut étendre ¿celle'flà'à.ce “qu’ellè n’a pas dit ;
l a ; pVgpofition1o ïd ts ¡jEèncéau/ r i v e i t . donc 2pap
«ru;}vi-:! >.
w-i W Cettei'difporition Jcoïiturnierç' rifc-itjenP riçn
<1i f /?rohibittfnégatifs j qtio^que '1a s Qutu m e d c Ne.Vers âit nonibre dei difpofitiorisndej pcéhibitipu
p ôlîtiv'e, <èiie dtâàana'quhxptiJiÙYtiÿ'quc', l^Pat
Tiü- b(ift<r<jdifHnte pourra sbutfcfüiis ï^ ijifir-r^ m en'ddrttent -jarts/di’pe.coMtbixin dQ;£ois. «jj*, n o (ir.jp
tj-' 3®. Lç' bpn.ilens-mèiiic.r,you!i)it qu’iL 11’y eut
pas de bornes pour réquérir des amqpijenjençs,,
Î
�-i9
parce qu’enfin il eft de principe général que les
erreurs de fait ne fe couvrent jamais, &c qu’à un
fécond amendement , comme dans le casa&uel, il
n y a qu’à s’y trouver des .erreurs de fa it; dans
quelque temps que ce ioit l’équité veut que l’on
foit toujours reçu à les faire réformer, parce que
ce qui eft de fait ne peut pas être antre qu’il eft
réellement;il n’eft pas au pouvoir des Juges de
changer les chofes certaines par elles-mêmes.
4°. Enfin que ce feroit attribuer à des Bour
geois , à des Artiiants plus de pouvoir, de crcdic
d’autorité que n’en ont les Juges proprement
d it, puifqu’il y a dans cette derniere catégorie
en matiere d’affaire ordinaire trois dégres de Juriicli&ion, tandis que le premier amendement ie
trouveroit inattaquable , ce qui feroit contre le
bon fens. ;
■ . r
. 5°. Que, ce principe eft d’une telle vérité, que les
Juges de Nevers ont eux-mêmes fait faux bond
a leur iyftême , en corrigeant l’un des articles de
la ventilation qui leur... a fauté' aux yeu x; c’eft
donc pure pareiïe de , leur part s’ils ont préféré
d’admettre une fin de. non recevoir, qui eft de
ta plus fuprême injuftice , plutôt que de ie livrer à
ce que M . Laurès leur propoioit d’examiner , cjui
Soient cependant autant d’erreurs de,fait, conftatees
par les titres produits une pareille fin de non rece
voir, dans ces cas là, eft trop méprifabic pour
^uon en dife davantage.
Relie à préient la demande formée par M. LauC x
�rès à S. Picrre-le-Mouticr, que la C our a jointe h
ion appel.
1• 1 ;
'
'I *
v O n peut bien d’avance’ fe douter par le peu de
*précifion -mis- par les Juges de N é vers a (examiner
les articles que nous venons de parcourir, que dans
ceux alloués par eux à M . Laurès, ils n’y auront
pas ajouté plus' d’exa&itude, c’eft auiTi ce que nous
-allons Voir."' **»■
'>'s- • j *
■
L ’article 35 d ô là demande, & ^ du fécond
rapport, eft de cette efpece, il eft compofé de i o
quartelées tant terre que pré , iitués au pré des Cloizeaux, finage de V erdery, que M . Laurès récla-inoit ; les premiers airïii que les féconds Experts
"ont trouve l’article bien adapté & rien à redire au
titre ^ les premiers Experts avoient feulement cru
que n’y ayant pas a vue de nez dans tout le pré
des Cloi^eaux de quoi remplir M . Laurès pour
cette aiïietre , & les autres articles qu’ils venoient
de lui allouer dans cette même enceinte du pré des
Cloizeaux , 'ils avoient imaginé de dire que M*
Laurès prendroit 7 quartelées terre & p r é dans le
pré des Cloizeaux, & trois quartelées dans le champ
verdery, immédiatementcontigu, maisféparé ce
pendant de ce pré par une trafleouhaie fort ancienneCela étoit de toute impolfibilité a exécuter y
parce que ce champ Verdery venoit lui-même tout
à l’heure'd’être déclaré trop petit pour remplir 2afTicttcs de 6‘ quartelées chacune qui étoient à y
placer , puiiqu’il ne contcnoit que 9 ou 1 o quar"
gelées au plus.
1 1
�C ’étoit cette irrégularité dans le libelle qui avoit
forcéM.Laurès de requérir ramendement de l’article.
Sur cet amendement les féconds Experts , quoi
qu’ils n’euilènt miiîion que* de faire les adaptations
& la ventilation, quoiqu’ils viifentde meme que les
premiers que le titre de M . Laurès êtoit régulier
& inattaquable, & que ia portion de i o quartelées
terre &C pré fu t certaine dans le pré des Cio idéaux,
néanmoins, ians donner la mefure du total de ce pré
des Cloizeaux, qu’ils avoient cependant arpenté,
après avoir fait une incurfion iiir les premiers Lxperts
auifi ridicule que déplacée, ils ont de leur chef réduit
cette aifiette de i o quartelées a 7 ; & c’eft dans cette
pofition que malgré tout ce qu’a pu demander M .Lau
rès en première initance contre une telle réduction de
ion article, tandis qu’on ne faiioit pas de même con
tribuer les autres articles , que le rapport a été à cet
-égard entériné pour les art. rejettésou alloués & pour
la ventilation d’iceux ( tels iont les termes de la Sen
tence ) comme M . Laurès étoitenvoyétn poiTeiïion
de tous ceux alloués, & qu on l'a autorifé à la pren
dre , il l’a prife comme il eft prouvé par le procès
verbal de B ailly, Arpenteur a la vacation du 17
Juin , & il l’a priie dans tout le pré des Cloizeaux,
qui eft d’un feul contexte, environné de traces ou
haies, & qui n’a pas d’autre nom , 011 il n’a pris
pour cette aifiette que 7 quartelées en mefure, &
à l’égard des autres ailiettes qui étoient a y placer ,
&: qui en les prenant fur leur contenue totale, n’euffent pas pu être parfournies en entier ; il a été fait
�entr’elles toutes une opération au marc la livre de
contribution d’un quart de perte pour chacune,
comme cela iè voit annoncé a la vacation du 14 de
ce môme procès verbal de prife de poilèiïion de
Bailly ; cette opération, toute jufte qu’elle eft, &c la
feule admiiïîble en pareil c a s, ne plut pas aux Pon
ceau , quoique l’ailiette de 10 quartelées, réduite à
7, fe trouvât perdre plus d’un quart, tandis que toutes
les autres n’avoient perdu qu’un quart jufte, auiîi ne
voulurent-ils pas huiler aflifter leur Arpenteur a la
prife de poiîèiïion qu’il fit le 17 Juin iur ce pied dans
tout les pré de Cloizeaux , en y faiiant planter des
pieux, il n’y eut que Jacques Ponceau, l’un deux,
qui y refta préfent; mais à peine eut-il quitté ce
pré pour prendre poifeiïion d’autres objets, que
d’un côté les pieux furent arrachés par les Ponceau
en ion abience, de l’autre coté ils firent fignifier
à M . Laurès une oppofition a cette priie de poiTeffion, mais fans aiTignation , &c faucherent une bon
ne partie de ce dont il avoit pris poiïèiTion par a&e,
c’eft àinfi que les voies de fait fe commettent har
diment par ces gens : M . Laurès s’adreiïà au Bail
liage de S. Pierre-le-Moutier, qui eft le feuljuge
royal de cout le Nivernois, pour fa réintégrade , il
y fit aifigner les Ponceau en maintenue ôc garde,
il le pouvoir, puiiqu’il avoit été envoyé en poifeffion, l’avoit priie, & -avoit été troublé; le Bailliage
de S. Pierre étoit compétent pour cette a&ion,
puiique ii le Bailli du Duché a les cas de mainte
nue 6c garde dans l’étendue du D u ch é, le Bailli
�a3
de S. Pierre les a auiïi dans les memes lieux &
par piévm non, ce font les ternies poiidfs du.Rè
glement du Parlement rendu entre ces deuxSieges ;
les Ponceau parurent a S Pierre jamais feulement
pour décliner la J urifdiction , &: ne voulant plai
der , ils s’y laiiTerent condamner par défaut : c’eft
cet appel jugé par la Cour qui. a évoqué là deman
de & joint à l’appel de l'a Semence du 20 Mai'fait
par M . Laurès.
:
.
La demande de M . Laurès eft de la juilice la
plus évidente, il a été. envoyé en poilèffion de 7
quartelées ail lieu de jo- que porte ion titre.tant en
terre que pré, il l’a prife' de ces* mêmes 7 quartelées
dans le pré des Cloizeaux, à l’endroit indiqué par
fa reconnoiÎîance pour les tenants, il s’y eft litté
ralement a iïu je t ù & on n’auroit-rién-eu.à lui dire,
•fi ces mêmes féconds Experts ne s’étoient pas ingér
-rés de former d’un côté aux.Ponceau deux à,trois
charriots de foin en allodial dans ce même p ré,
& fi dans le verbiage de l’allocation faite à M .
•Laurès de cet article pour "y quartelées, ils n ’y
:avaient pas d’un autre, côté ajouté par une obferyaùon injîdieufe 'ç^io. l’aifiette au lieu en queftion
ne defeendoit pas plus loin dans ce pré que juiqu’à
une turelée., baillive ou doilee même Iegere, qui ie
-trouvcivers le'milieu dudit pré , dont, à proprement
.parler, la partie fupérieuren’eft qu’uri fecheran, que
l’on eft obligé de rompre & labourer de temps
en temps, & la partie inférieure eft un pré excellent.
.i.Ojt. ce que la Cour,.eft priée d’obferver , c’eft
�14
qu’il n’y a pas un feul des titres des Parties qui faife
la moindre mention de cette baillive ou turelée, &
que les féconds Experts font les feuls qui aient fait
mention de cette turelée ou baillive ; les premiers
Experts, qui l’avoient iîirement bien v u , n’en ont
pas dit un feul m ot, donc, fi effectivement elle, formoit la limite de l’afliette en queftion , il en ièroit
parle quelque part, mais c’eft ce qui n’eil; pas ; donc
1 obfervation faite par les Experts à ce fujet n’eft
qu’un verbiage fans la moindre conféquence , &
contraire même au libelle de la reconnoiffance, qui
ie contente a ce tenant dü couchant de dire que cette
aiïïette tient aux prés dudit Nanton & du Jieur
•Q u oi’y qui eft un Particulier qui y vient prendre
-l’aiïiette a un charriot de foin.
, . îUne fécondé tobfervation qu’on iupplie la Cour
de faire , c?eft que s’ilfalloit admettre ce qui n’exiite
pas dans les titres, c’eit-a-dire, reftreindrecette a£liette dans la partie iùpérieure dud. pré des Cloifeaux,
& ne pas defeendre dans l’inférieure a coté de ce
fieur Quoi , de côté
d’autre ce iferoit admettre
le contrarium in objeelo , car- il eft avéré qu’il
manquerait en quantité a M . Laurès iiir ces fept
quartelées qui lui ont été allouées plus de la moi
tié de ia contenue', meme en prenant la totalité
de cette partie fupérieure, c’cft-à-dire, en s’em
parant d’une place o ii! deux ou trois afliettes ont
de même leur placement. ’ r
Le fait eft tellement reconnu parles Ponceau,
qu’ils offrent même par leur conclufion en-la Cour
de
�de rembouiTer a M . Laurès en argent ce qui fe
.trouvera lui manquer fur fa contenue de fept quartelées, après l’avoir offert de mçme dans le procès
verbal de prife de poiîèilion
>
Une troifieme obfervation qu’on fupplie la Cour
de faire , c’eft que s’il étoit poifible de reftreindre
encore l’aiïiette de M . Laurès dans la partie iupérieure de ce pré feulemçnt, alors les termes de la
reconnoiifance de M . Laurès ne feraient pas rem
plis , puiique par la on ne lui donneroit que de la
terre proprement d it, tandis quç la reconnoiilàncc
dit terre & pré., la partie fupérieure n’efb eitimée quç
2,6 liv. la charretée , tandis que l’inférieure l’eit
57 liv. 10 ibis.
Pour fe réduire au v ra i, les termes de la Sen
tence 'font pofitifs, elle n’a entériné ce dernier rap
port que pour les objets çüloués ou refufés, ainii
-que pour.-la ventilation, cïiceux, &: non pas pour
tout le furplus du fatras de menteries, d’imbécil
lités &c dejfaux qui y font. '
' (!
.r-i.Que rpn remàrque bien que quoiqucîle eut or
donné le pUn.de ces aificttes çontentieufes, lorfque
iles:premiers Juges ôntyu les faux pofitifs dbnt il étoit
.plein, malgré le titre p'ompeux de géométrique qui
«ûcn tête "de ce plan, - il? n’en pnt pas dit j,un ieyl
îhot-dans' leur jugiement.définitif,,, ils çiy (ont ,pa^
renvoyé'.une feule fo is,. iie.rileft de même, 4.u. rap
port qui n’eiV entériné,que pourrles articles rejujés
OU ' aiÎQlUs, „ '
jtij ]f
u O r il lùuaéré. ftlloi^é j^aus qc pré, ¿cstCloifeaux
D
'
�x6
7 quarteilées au lieu de 10 , tant terre que pré, qui
avoient été conformes au titre; M . Laurès n’a pris
poiîèflion que de cette quantité de fept-quartelées,
il n’a donc fait qu’exécuter la Sentence littérale
ment , & on ne peut lui rien dire à ce fujet.
Les Ponceau, qui ne cherchent qu’à iurprendre
ici en la Cour comme ils ont fait en premiere in s
tance , femblent vouloir iniinuer que M . Laurès n’a
été envoyé en poiîèifion que dans le pré des C lo ifé a u x , qui ne defcend pas plus bas que la turelée,
que le bas s’appelle le pré de Nanton, -comme ils
ont répété juiqu’à trois fois-ce terme, comme fi ef
fectivement c’étoit exclufivement le nom propre de
cette partie inférieure du pré au deilous de la tureiée; M . Laurès ofe affirmer à la Cour que la totadité de ce pré dans toute ion enceinte , bordée par
'la riviere du couchant, <Sc de toutes autres parts par
des traces ou haies vives, ncs’eft jamais appellé vulgai
rement, même celui du fieur Quoi, autrement que le
prédesCloifeaux;il ofe défier les Ponceau de montrer
lin feul titre où ces prés ioient appellés d’un autre nom.
Il
eft vrai que dans'la reconnoiiïance dé 1 74.0, fai
te à M . Laurès de ces 1 o quartelées, terre & p ré, il
eft dit que cette aifiette tient du couchant auxprésdud.
Nanton & du fieur Ç/zoz ; mais ceci ne feroit qu’un
•.équivoque dont on'Voudroit abufer \ parce que ccla
ne veut dire autre choie,iVce n’eft que non 'feulement
cette aifiette tient du couchant au pré du fieur Quoi.,
mais qu’elle tient encore du couchant à celui qui ¡eft
poifédé par-les détemptéurs du domaine ¡de Nanton»
�¡2 7
A u x prés dudit Nanton ne voudra jamais dire à un
pré qui s’appelle pré de Nanton ; en un mot les terr
mes font faits pour fignifier les chofes, ô ts’ilen étoit
beioin , M . Laurès ira jufqu’à articuler qu’il n y a
pas' dans la totalité du pré des Cloifeaux , limité
comme i l Fa déjignétout à /’heure, un fe u l endroit
qui s'appelle le pré de Nanton proprement dit ; il
fera libre aux Ponceau de faire la preuve contraire
s’ils le jugent à propos.
Les Ponceau, au défaut de bonnes raiions, vont
julqu’à en impoièr, pour, s’ils le pouvoient, tâcher
■
au moins d’exciter la commifération en leur faveur ;
ils iè représentent comme des pauvres mineurs ,
apparemment pour trouver leur excuiè dans la foibleilè de l’â g e , iur les voies de fait qu’ils ont mul
tiplié contre M . Laur'es dans cette fuite d’affaires ;
mais le plus jeune de tous, qui s’éit marié l’an derf
hier, a ilirement plus de 30 ans & c’eft avec U
vigueur de cet âge qu’a la iaint Jean dernier ils fq
font préfentés au nombre de 13 a i4perionn es,
tous armés de 1fourches 6c de bâtons, pour faire
comme ils le .vouloient Jeur part dans ce pré des
Cloizeaux, ils vouloient en impofer aux V alets,
Domeiïiqucs de M . Laurès, lors abfent ; du moins
Iorfquc M . Laurès a pris fa poiîeffion le 17 Juin
1 772 dans ce pré, il a fait un a&e pour cons
tater fes a&ions ; les Ponceau n’aiment ni les ac
tes en pareils cas, ni l’ordre, ils ne veulent que
des voies de fait &c des allodiaux.
.
,
O r le Conièil fendra bien de quelle abfurdité
D z
^ '
�a-8
ileft , comme ilfaété dit plus haut, lors du cinquiè
me grief, d’avoir formé aux Ponceau un allodial
de d e u x ' a trois charriots ,de ifoin à cet en
droit, lorfqu’il êlt avéré. qu’en "prenant laçtotalité
'du tcrrein haut ôè bas de ce pré pour ÿ placer les
aiïiettés fondées en titres, 011 s’eit trouvé forcé de
lès faire toutes contribuer d’un quart en perte ; M .
Laurès fe flatte que ce feul coup d’œil doit faire
réuifir fa demande a cet égard, fur-tout avec les
offres qu’il a faites par fes concluions de rembourfer aux Ponceau 345 livres pour les trois
charriots de foin q u il‘ fe trouve recouvrer;par là
à raifon de 11 5 livret en bourdelage pour chaque
charriot■
Si on fait la comparaifon a&uellcment de ces
offres avec celles que les Ponceau dfent faire à M .
Laurès, on ièntira toute la juftice des, unes &
labfurdité'des’1autres ; en effet M . Laurès, a qui
~ On n’a ventilé à cet en droit q u e ,7 charretées à
n 6 livres chaque , faifant en tout 182 livres ( c’eft
à la page 63 de cc rapport ) loriqu’il recouvre le
reliant de fon aifiette. jufqu’à 'la concurrence de.
7 quartclées, il doit rembourfer le montant de ce
reftant, à raifon & fur le pied de pré de la meil
leure qualité & en bourdelage , c’elt l’équité mê
me , il ne fait tdrt à perfonne , il ne prend que le
lien ôc le paye , tel elt le m otif du chef de. fès cou-,
cdnclufions, par lequel il a demande a&c de ics
offres de 345 livres pour rembourfer les Ponceau
des 3 charriots. de foin- qui leur ont été mal à
�propos alloués en allodial, dans •ce'pré\, m i lieu-que
-leS; ' Ponceau par :les offres qu’ils; ¡.ont ;lé fro n t,de
faire à M^Laurès'^ même en làtG our ,:forit impUcjtemènt .€e , r a if o n n e m e n t - ê iiiJ l‘r= ÎiJ!_noi.:
? jvNous favonsbienque vous^n’avez pas ën quantité
ni en qualité la nature ;de;pré poçtée par votre
titre,, ni même celle quirvousia été allouéeîpar le
rapport èhtériné ;'mais' nous .vous' offrons de:vous
indemnifer de ?cé qui vous jmânque ¡fuivanti votre
titre 6c la: Sentenfce , en argent,,
fuivantdama-:
ture de pré qui vous a été allouée ; ’c’eft-à-dire ^
de la plus médiocre ^im/ire. ,vlaiffez-riôu s jouir de
l’allôdial qui noüscia étë forméjdansrleimeilleuc
canton de ce pré &c fans aucûntitré!, qddiqueivis-à-i
vis de vous, qui êtes fondé en titre poiitif foyez
privé-du vôtre; <J^ ; -i.it> J
„h
.N ou s fommes^bien v.eriusit'boût defurprehdre
la judiciaire des Experts lors du fécond rapport^
pour vous faire refnlèr quatre ou cinq articles des
mieux fondés, 6c de furprëridre également fa reli
gion des Juges de N evers, lors du Jugement dé
finitif; pourquoi .vous mettre fci fi fort fur la défenfive , 6c vouloir nous aiTujettir à exécuter litté
ralement les a£tes 6c les difpoiitionsdes Sentences?
ne vaut-il pas mieux cette entiere liberté fur nos
a&ions, comme le franc-aleu de la Coutume l’a
imprimé fur nos héritages ? n’cft-ce pas l’image de
ccllequi regne danslesbois 6c les forêts, dont notre«.
Pays eft couvert ?
’; 1
! '
Vouloir de .même, que des Juges , inférieurs ;
�ne puiff ent tfe réformer ,' ce peut bien être la .Loi
générale dans tous les Tribunaux ; ,mais nos ufages étant contraires , nous ofons efpérer que le
Confeil laiffera fubfifter faine & entiere la difpo
fition:de la Sentence définitive'dont vous vous
plaignez tant., en ce qu’elle a déclaré nulle votre
confignation, quoiqu’en termes exprès, il vous eût
été permis de la faire par une précédente Sentence;
Si les Ponceau font trop rufés pour tenir à dé
couvert ce propos, M . Laurès eft derriere la toile,
qui ne fait que leur ôter le mafque qui les cou
vre pour faire voir à la C o u r , par la conduite
qu’ils ont tenu depuis p lu s de huit ans quel eft
>
l'efprit qui les fait agir,
Après de tels moyens M . Laurès ofe efpérer
de la juftice de la Cour que fes C onclufions fur;
c e chef de.demande lui feront adjugées avec
dépens.
Monf i eur S A V Y ., Rapporteur.
n
a
d
r
u
o
J
Procureur
;
i
A
C L E R 'M O N T - F E R R A N D ,
D e l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. G en cs, près l’ancien Marché au Bled. 1774.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Laurès. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savy
Jourdan
Subject
The topic of the resource
parsonniers
communautés familiales
réintégrande
coutume du Nivernais
experts
arpenteurs
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Monsieur Laurès, conseiller, honoraire au Parlement, et de la Dame De Maulnory, son épouse, Seigneurs à cause d'elle de Sury, la forêt des Chaumes et la Motte-Latigny, intimés et appellants. Contre Marie Guyot, veuve de Jean Ponceau ; Jean, Jacques et autre Jean Ponceau, ses fils, tous majeurs, laboureurs et ses communs personniers, appellants et intimés.
Table Godemel : Retrait : 1. le droit de retenu seigneurial, ou la demande en retrait censuel, ne pouvaient être exercés, en coutume de nivernais, qu’à charge d’offre du prix ou des loyaux coûts.
le demandeur avait droit à la restitution des fruits perçus pendant l’instance sur les héritages retraits, à partir de la consignation réelle, effectuée dans les 40 jours de l’exhibition du contrat ; mais il fallait que les offres fussent certaines, absolues et sans condition, de même que la consignation et que toutes fussent régulières. Appel : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable. Acquiescement : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1765-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0106
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0107
BCU_Factums_G0108
BCU_Factums_G0109
BCU_Factums_G0110
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52864/BCU_Factums_G0106.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Pierre-le-Moûtier (58264)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arpenteurs
communautés familiales
coutume du Nivernais
experts
parsonniers
réintégrande
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52865/BCU_Factums_G0107.pdf
f162e06bf0d8d9ef3feb2a681a5ffc81
PDF Text
Text
MËMOIR E
E
POUR
N
M
R
a r i e
E
P
O
N
S
E
G U Y O T , veuve de
J
e a n
P O N C E A U , J e a n J a c q u e s & autre
J e a n
P O N C E A U , fes fils, Intimés &
Défendeurs.
CONTRE
M. L A U R E S ,
Confeiller
honoraire au Parlement, Seigneur, à caufe de
la dame D E M A U N L O R I f on époufe,
de Sury, la Foret des Chaumes & la M otte,
Appellant & Demandeur.
L
A foibleffe des Ponceau a fait prefque
tout le droit de M . Laurès. Il a exercé
le retrait cenfuel d’abord de 38 parcelles
^
d'héritages, faifant partie du domaine
de Nanton, adjugé aux Ponceau a la chaleur des
enchères, par Sentence du Bailliage de N evers
A
�du 2 6 Juin 1 76^ , eniuite de 14 autres parcelles:
ii on lui eut oppofé qu’il e'toit non recevable a
exercer , en fon nom propre, le retrait cenfuel
d’héritages qui reievoient de la terre de la Forêt,
dont il ne jouit que comme m ari, qu’auroit-il
eu a répondre (a) ?
Si l’on eut ajouté que la réalifation de ics offres,
au moins pour les 14. derniers articles de ià de
mande , étoit tardive, Ôc n’avoit été faite qu’après
les 40 jours, de l’exhibition du contrat, terme
preferit a l’exercice du retrait cenfuel par la coutume
du Nivernois. ( b ) , qui régit les biens dont il
s’a g it, qu’auroit-il eu encore a répondre (c) ?
Mais la pcripc&ive d’un procès à ioutenir contre
un Gonfeiller au Parlement alarmoit trop de mal
heureux laboureurs fans créd it, pour leur permet
tre de réiiitance a fes prétentions (ci) ; ils tendi(a) V o y e z P o t hi c r s, traité du retrait, partie i e. nom. 568,
art. 3 , & A u r o u x f u r l’art. 465 de la coutume du Bo ur bonna is.
M. Laurcs- a affefté de mettre la dame fon époufe en
qualité dans, fon Mémoire.; mais que l’ on parcoure la p r o c é d u
re pri ncipale, l’ on verra qu’elle, n’dft en q ual i té ,ni dans la>re
quête du 3 D éc e m b r e 1 7 6 6 , qui contient la demande en retrait,
ni dans aucun des a&es de procé dur e , ni dans aucune des .Sen
t e n c e s qui ont fuivi , & que M. Laurcs a agi feul enfon nom propre.
(/>) T it r e des ce ns, article-6''.
(c) L’exhibition en fut faite le 15 Oc to br e 1 7 6 6 , & la Sen
tence qui d onne adte des offres n’eft que du 7 D é c e m b r e fuiv a n t , c’e i t - à - d i r c , du. 44e. jour.
(d) Il cil bien étrange que M.Lnures leur faiTe le r epr oc he de
lui avoir fait eifuyer autant de contefiations qu’il y avait d'arti
cles par lui réclamés, lorfque leur premier pas a été de tendre
le giron & de lui préfenter un état ef ti matif de chacun des hé
ritages qui co mp of oi e nt le domaine de Nanton , p o ur parve*
�;
J f).
3,
rent le giron fans héfiter, s’eilimant trop heureux de
n ’avoir pas à plaider ; mais leur iimplicite les égara ;
en cherchant a éviter un procès^ ils’ ie trouvèrent
engages dans ùn jplus grand : plus M." Laurès les '
nir à une ventilation ami able; il re con noî t avoir reçu cet.état
dans fa requête de premiere’ infian.ee du 3 D éc e m b r e 176(5. ,
C e Magifi rat rougiroit fans doute de diflïmuler la v é r i té ,
qu’ il daigne d o n c fe la r a p p e l i e r , il c o n v i e n d r a , . 1°. que lei.
Ponceau ont fi peu mis d ’humeur dans leurs p ro cé dé s, qu'auf*
Il-tôt après leur acquifition ils lui r emi rent, fans attendre q u ’il
la demandât & fans récépifie , une ex pé di t io n de la Sentence
d ’adj udi cat i on, p our régler les profits feigneuriaux o u exercer
le retrait feigneurial à fon choix.
;
z°. Q u ’après plufieurs mois de réflexion il leur r end it cettej
g r o i l e , fans vo ul oi r s’ex pl iq ue r fur l’opt ion qu’il avoit à faire
entre le retrait ou les profits.
30. Q u e cette remife fut luivie prefqu’ auflï-tôt d ’ une aiTignation aux Ponceau devant le Juge de la F o r ê t , p our être c o n da m
nés à faire l’exhibition de la mê me Sentence d ’adjudication
q u ’il avoit g ardée plufieurs mois.
' ; .!
40. Qu e dans cette aflîgnation il n’élut d ’autre .domicile, qu’à
Paris pour recevoir l’exhibition , c o m m e fi les Ponceau e 11fient
été obligés de fortir de la Jufiice de la F o r ê t , & de faire le
v o y a g e de Paris p o u r exhiber leur titre de propriété.'
<5°. Qu e pendant que les Ponce au, pour éviter toute furprife
dans un Bailliage.pu il n’y avoit ni auditoire ni J u g e , s’ étoient
pourvus de leur côté au Bail liage de Nevers, ou ils avoient ailigné.
M. Laurès en verttf d ’Or do n na n ce fur requête y & de mandé qu’il
leur indiquât un lieu dans la Jufiice de la For êt oii l’exhi bi
tion qu’ il de mandoit put lui être faite ; il obtint à la Jufiice
de la Forêt une Sentence par déf aut, au préjudice de (’O r d o n
nance du Bailliage de Nevers qui devoit fufpendre les p our fuites devant fon Juge. ”
6°. Qu e cette Sentence ayant etc dec' arce nulle fur l’appel
ail Bailliage de N e v e r s , les Ponceau ne s’en font pas prévalu ,
& n’ ont pas attendu de no uve ll e demande en exhibition pour
repréfenter une f écondé fois la Sentence d ’adjudication que
M. Laurès avoir déjà g ardé eplul îe ur smoi s. Oh ! M. La ur ès , après
de pareils traits ne parlons pas d ’huméur ni de bizarrerie.
A 2
�m
r
^
vit difpofés a tout accorder, plus il devint exigeant.
Suivant la Sentence d’adjudication le domaine de
Nanton n’eil compofé que de 27 pieces d’hérita
ges ôc de' 5 corps de bâtiments , ce qui forme
en tout 32 articles ; cependant M . Laurès , qui n’effc
Seigneur dire& que d’une partie feulement, en réclamoit a lui feùl 52" articles. La plupart de ces 5 2 arti
cles ne pouvoient être évidemment que des portions
d’héritages qui avoient été réunies par la fucceffion des temps ; & ces parcelles fe trouvoient
encore confondues au milieu d’autres parcelles
de différentes mouvances. La Sentence d’adjudica
tion ne contenoit ni diftin&ion , ni ventilation , il
falloit donc placer chaque article, le borner, & e n
faire l’appréciation proportionnelle, afin de fixer la
portion du prix de l’adjudication que M . Laurès taroit tenu de rembourièr. Les Ponceau s’étoient fiâ
tes que ces opérations fe feroient à l’amiable, ils s’é
toient trompés , l’exces des prétentions de M . Lau
rès <5c ion obilination à les loutenir, ne laiiTerent
d’autre parti a prendre , que de convenir d’experts ;
c’eft ce qui fut fait en exécution d’une Sentence
contr.adi&oirc du 20 Août 1768 qui l’ordonnoit. (t?)
Ces Experts firent leur rapport unanime ,
(c) M. Lames femble reprocher aux Ponceau d ’avoir néceffité cette vérification par pure bi zarrerie, fous le prétexte qu’a
yan t été fermiers du do ma ine, de N^nron pendant z o a n s , &
aya nt toujours acquitté à la décharge des propriétaires les re
devances feigneuriales , l’étendue & la c o n f i i h n c e de chaque
article ne de vo it pas plus faire de difficulté que leur m o u v a n
c e ; mais que l’on veuille bien faire att ent ion, i°. q u ’un fermier
qui .paye d ’après les quittances d o n n é e s . à fes prédécelleurs
�3$
articles furent admis & 17 rejettes. •
M . Laurès demanda un amendement , les
Ponceau n’y réiilterent pas ; cependant comme
leur iituation ne leur permettoit pas de ioutenir plus
long-tempsun procès ruineux, ils eilàyerent de cou
per court à toute difficulté, &c mirent M . Laurès
hors de tout intérêt, en lui abandonnant le domaine
entier de Nanton, a la charge de les rembourièr
du prix entier de leur adjudication.
^
Mais des offres fi raiibnnables ne fatisfirent pas
encore M . Laurès ; elles le privoient du plaifir de
plaider c de barbouiller des rames de papier, ( / )
6
s’embarraiTe ordinairement très-peu de connoîrre chaque affiette p our laquelle il p a y e des c e n s , encore moins les c o n t e
nues ; Zo. que les redevances de plufieurs des articles réclamés
par M. Laurès n’avoient jamais été payées par les P o n ce au ;
3°. que l’événement a afl'ez juftifié que s’ils n’ont pas v o u lu
admettre a ve ug le men t tous les articles de fa d e m a n d e , ce
iTétoit pas fans raifon , puifque plufieurs ont été rejettés ou
m o d i f i é s ; 4 0. qu’ il étoit queition non feulement de connoît re
les aflîettes de fa m o u v a n c e , mais encore d ’en faire l’e f timation relativement tarît à leur étendue qu’ à la qualité du
f o l , & p ropor ti onnellement au prix général du domaine de
N an to n ; opération qui dc ma ndo it nécefiaircment une véri
fication amiable ou judiciaire , & il y a vraiment du ridicule
à prétendre que parce que les Ponceau avoient été fermiers,
toute difficulté dut di fparoî tre, & qu’ils aient dû tout voir d ’ un
c o up d ’a i l ; 5°. enfiu de quoi auroit iervi aux Ponceau la certi
tude fur les mouvances & l ap r é c i f i o n fur les évaluations qu’on
leur f u p p o f e , lorfque M. Laurès ne vouloi r pas s’ en rapporter
à eux , ainii qu’ il le déclara dans fa requête du 3 D é c e m b r e
i 7 6 6 ? n e f.illoir-il pas f or cé ment en venir à une vérification
par experts, dès que M. Laurcs v oul oi t tout ce qu’il vouloi r?
l’on v oi t uifément par là que fi l’une des Parties mérite des
reproches de bizarrerie, ce n’eft pas alfurément les Ponceau.
( f ) M. Laurès a fait près de 600 rôles d ’écritures, plutôt
nüinitées qu’en grofle.
�6
il les refufa ; en conféquence une féconde Sentence
interlocutoire, en entérinant le premier rapport quant
aux 35 articles admis, en rejetta définitivement4.,
ordonna une fécondé vérification des 13 autres , c
une nouvelle ventilation de tous.
Cette Sentence a été exécutée : par le réiultat du
nouveau rapport,
des 13 articles qui en faifoient
l’objet ont été admis , la rejetion des 7 autres a
été confirmée.
M . Laures a encore critiqué ce fécond rapport,
mais Tes efforts, pour en obtenir la réformation, ont
été impuiffants ; il a été entériné par une derniere
Sentence, du 10 Mai 1772-j par laquelle, en l’en
voyant en poifeifion des 4.3 articles qui avoient été
reconnus de fa mouvance dans les deux rapports,
il a été débouté du furplus de fes prétentions.
Cette Sentence compeniè les dépens, à l’excep
tion des frais des rapports montants à 1185 ^v*
c du coût de la Sentence montant a 462 liv. 18 '.
auxquels les Ponceau font condamnés.
M . Laures auroit dû être fatisfait d’un jugement,
qui en lui accordant tout ce que lui attribuoicntfes
titres deux fois appliqués fur le terrein par des
Experts, faifoit fupporter aux Ponceau les frais
d’une ventilation c le coût d’une Sentence, qui ré
gulièrement auroient dû être a fa charge comme Re
trayant; cependant il ne le fignifia qu’avec des pro
tection s d’en appellcr aux chefs par lefquels il ¿toit
grevé ; mais il comprit bien que les Ponceau avoient
plus de raiion de s’en plaindre que lui, il ne crut
6
6
6
1
6
�pas devoir les provoquer a appeller en leur donnant
l’exemple, & il iongea d’abord à obtenir un acquies
cement de leur part, qui, en leur fermant la porte à
l’appel, lui permit de les traîner enfuite dans un
nouveau Tribunal, fans craindre leur réclamation
contre les injuilices qu’ils avoient reçues.Avec l’expérience qu’il avoit dans les affaires, il lui fut aiie de lier
les Ponceau iàns iè lier lui-même. La Sentence de
Nevers les ruinoit, mais en y acquieiçant, ils efpéroient de retrouver la tranquillité préférable aux biens*
en conféquence n’imaginant pas que M . Laurès
fongeat h réclamer lui-même contre la Sentence a
laquelle il étoit fi empreiTé (g) a les faire ioufcrire, ils
tombèrent dans le piegeians leibupçonner, ôcn’héfi*
terent pas a fe ioumettreà cette Sentence, en rece
vant de M . Laurcs les fommes qu’il étoit condamné
à leur rembourfer , fous la retenue des frais aux
quels ils étoient condamnés envers lui.
Muni de ces précautions, M . Laurès iè met en
poiîeiTion des 43 articles qui lui> étoient adjugés ;
mais loriqu’il en eit ail 34e. article, il ne croit pas
devoir s’en tenir aux limites qui avoient été détermi
nées dans les rapports avec la plus grande précifion ;
il veut étendre ion ailictte fur le pré voifin, ôc
fait planter des piquets pour indiquer une ligne
de ieparation qui lui attribuoit environ 3 quartelées de terrein au delà des vraies limites. Les
Ponceau s’oppofent a cette opération par un a£te
(/y) La lignification de la.Scntencc cil du 3 Juin, la quittance
r éci pr oque faite en exécution e f t' d u 4.
�6
8
extrajudiciaire, c femaintiennent dans la poiîèiîion
duterrein contentieux. Alors nouveau procès; mais
ce n’eft plus au Bailliage de Nevers que M . Laures
le porte ; quelques favorables que lui euilènt été les
Juges de ce Siege , il eipére plus de faveur encore
au Bailliage de St. Pierre-le-Moutier, c les Pon
ceau y font affignés en complainte pojjejfoire &
maintenue de la partie de terrein fur laquelle il avoit
voulu étendre ion aiïlette, comme s’il en eût eu une
poiTeiîion .capable de fonder une a&ion poiïeiioire.
Les Ponceau fe font préfentés au Bailliage de
St. Pierre , mais ce n’a été que pour demander
leur renvoi au Bailliage de N evers, attendu qu’il
s’agiiloit de l ’exécution de la Sentence de ce dernier
Siege.
!
O n préfume bien que leur déclinatoire a été
rejetté , les Tribunaux inférieurs fe dépouillent
rarement eux-mêmes ; m'ais les Ponceau fe font
pourvus en la Cour par appel de déni de renvoi.
Alors M . Laures a fait paraître de ion coté l’appel,
dont il n’avoit que menacé juiqu’alors, delaSentence
du Bailliage de Nevers , aux chefs par lefquels il
fe prétendent grevé.
L ’appel d’incompétence a été jugé par Arrêt du
20 Décembre 1772 : cet Arrêt met /’appellation
& la Semence dont ¿toit appel au néant, c juge
par conféquent que le Bailliage de St. Pierre avoit
mal a propos retenu la caufe dont les Ponceau avoient
demandé le renvoi a Nevers ; mais comme l’appel
interjetté par M . Laures de la Sentence de Nevers
avoit
6
6
�avoit changé l’état des choies , révénement de
ià demande en complainte étant néceiïairement
lié k celui de l’appel, là C o u r, au lieu de renvoyer
cette demande en complainte à Nevers, l’a évoquée a
ioi & jointe a l’appel.
En cet état on voit que la Cour a a prononcer
non pas fur deux appels, comme l’infinue M . Lau
rès dans ion Mémoire (/z) , mais fur un feul appel
de la Sentence deN eversdu 20 Mai i772,;in terjetté par M . Laurès, &: ilirune demande en com
plainte évoquée par l’Arrêt du 20 Décembre 1772.
On fe flatte de démontrer fans peine que cet ap
pel & cette demande en complainte iont d’une égale r
r • r
'
r.
temente.
.
PR E M IER E
P R O P O S IT IO N .
L'appel de M . Laurès ejl téméraire &fans fondement.
M . Laurès a propoie juiqu’à huit griefs ; on
ièroit tenté de croire qu’il ne les a multipliés que
pour effrayer par le nom bre, car il eft difficile
de fe perfuader qu’il ait pu fe faire illufion fur le
ridicule de prefque tous. Quoi qu’il en foit, nous
allons les parcourir dans le même ordre qu’ils ont
été propofés.
P r e m i e r
M
G r i e f .
Laurès fe plaint de ce que la Sentence dont
(/i) T o u t eil jugé à l ’égard de l’appel de déni de renvoi de
la Sentence de St. P i e r r e , puifque la C o u r a mis l’appellation
& ce au néant par VArrêt du zo D é c e m b r e 1 77 1.
13
�6
X k '
IO
il cil appellant lui refufe la reftitution des fruits
des héritages retirés, qu’il avoit demandée depuis
la confignation des fommes par lui Offertes pour
parvenir au retrait.',
R é p o n s e .
Pour entendre ce grief il faut obferver que la
coutume: de Nevers demande des offres réalifées
a l ?Âijdience îde. la part de tout Retrayant (z) ;
mais elle n’exige point de confignation jufqu’à ce
que le retrait foit. ou accepté ou adjugé. (k) C e
pendant quoique la : confignation ne l'oit pas de
nécefïité pendant l’inftance -en -retrait, elle peut
être utile ii cette inftance fe prolonge, car.la cou
tume refufe les fruits au Retrayant qui n’a fait
que de fimples offres, tandis qu’elle les fait gagner
a celui qui a accompagné fes offres de conlignation. (/)
M . Laurès s’en étôit d’abord tenu à de; fimples
offres ; mais au bout de deux ans, c’eft-a-dire ,
fur la fin de 1768 il configna : delà il conclut qu’il
aiïroit dû obtenir la reftitution des fruits depuis
cette derniere époque,
il fe recrie fur ce qu’il
a été prononcé par hors de Cour fur les conclufions qu’il avoit prifes a ce fujet.
C ’elt-la le plus j'péciqux de^tous les griefs propofés par M . Laurès ; cependant il n’eit pas bien re(i) T it . du retrait, art. 1 , 3 & 4.
(k) Art. >5 , ibid.
(I) Ar t. 8 , ibid.
4
.
�ït
doutable, «Sc'iaiis beaucoup d’efforts, osi peut der
montrer que ion appel-a cei:egard fiieiV riï‘rccevable ini fonde.-- '
- zui i ; -•
:
oü
• O n dit d’abordfque fôrir?appel n’eft 'pas'Veéévâ- Fins de non re
r- C
ble, & pour quoi ? parte quil a -acquieicé- aü 'chef voir.
de la Sentence, dont il demande là déformation
•r Les avantages quefretire MÆàürès dé ràfcqùiéi
cernent *des Ponceau •aux toiidamnatïons les jilus
rnjuftes prononcées *contr’èu^, ‘iorit âilèz fcôniidérables pour'qu’i l ‘n’ait pas a fe récrier'fï les Poneeau lui ôppofentà leur: tour ^âequiefeement qu’il
a doiiné luiHmême'àuîchef de là Séiit’ê ncë, •dontfil iè'
plaint.: ty- - ' •' 4^'
vs'up
r * .v
Tout acquieicement a une Sentence la fàîtpaf^
fer en force de choie jugée, & fermé la porte à
l ’appel, ce principe n’eft malheiH'eûfernen t pour-’les
Ponceau que trop1 inconteftahtë ôr?l ’aëqùiëfcèmeïit de M . Laurès-aü chef de 1a ^Sèiitènéërde N e -1;
vers, qui, ep déclarant fa confignacion millëJ& p ré-;
• l°. En m£nïé“ftmps que là confinât! on d e'M p
Laurès a été déclarée nulle & précipitamment faite
iW été condamné a payer aux Poriceau le; prix prin-:
tfipàl & lôyàùx c()ûts de^héritagés ’adj ügés -par fe - ‘
ti*ait. Cette fecë ride :difpôfrffon •eil iiiboi'cldnnée à 1
ta première & n’en elt que la coniçqucnce ¿car fix
ta confignàtion élit été jugée valable1,1 les Ponceau
11 auroïent eu a recevoir leur rembourfemeue
B i
�que des mains du Receveur des configriations.
_ JVI. Laurès a pleinement exécuté la Sentence en
ce qu’elle portoit que les Ponceau recevroient leur
rembourfement'de fes propres mains ; non feule
ment il leur a fait des offres réelles en leur fignifiant
cette Sentence, mais il a même efFe&ué -le paiement
& reçu quittance devant Notaire le 4. Juin 1772.
v C et âcquiefcement exprès & formel de M . Lau
rès à la condamnation, prononcée contre lui pour le
paiement du prix (les héritages retenus, emporte
avec ioi un acquieicement néceilaire au chef qui dé-,
claroit ia ^confignatidn irré^uliere, &c précipitée ,,
puiique ce n’étoit qu’en conféquence de la nullité
de cette cDnfignation qu’il avoit pu être condamné
a payer dire&ement. ^
, 2°. M . Laurès a bien plus fait encore, il a retiré
lui-même les ipmmcs ,qu’il avoit coniignées : com
ment voudroitril qüe là Cour déclarat.valable au
jourd’hui une confignâtion qui n’exifte plus ?
■Cette confignâtion fuppofee valable, ce n’eût
pas été. a' lui a; retirer les fommeS confignées , c’eut
été aux Ponceau, ôc il n’auroit pu retirer lui-mêmé,
q u i cç'qi|iil lç icfpit trouvé avoir. cpnfigné de trop ;
& outre le prix principal (//}), pour fe fervir des exprei|ipnS;,de la, coutume^ cependant il a .retiré toute
laconiignati^il, ne voilai—t-il pas l’exécution laniôin^
équivpqiic, du chef de la Sentence qui la, déclaroit i
nulie ?
30. ,M . Laurès en acquiefeant ainfi à la nullité de
(ni) :Article
7.
Jbid.
*' <'V/-/:.
-i
.1 -
�»
*3
ià confignation , a également acquiefcé implicite
ment à la proicription de fa demande en reftitution
de fruits qui n’en étoit qu’une fuite; mais ce n’eft pas
tout, il y a encore açquieicé explicitement, en voici
la preuve.
Les Ponceau ont acquis le domaine de Nanton
en 1765 ; M . Laurès a toujours reconnu qu’ils ne
lui devoient aucune reftitution des fruits juîqu’à ià
confignation en 17 6 8 , &: il n’avoit conclu à cette
reftitution que pour les années échues depuis ia
confignation.
<
f
* - j
Il eft fenfible que les Ponceau retenant lès fruits
des années 1 7 6 5 , 17 6 6 , 1767 &c 1768 devoient
payer pour ces mêmes années les cens dus à M .
Laurès : au contraire s’ils eufïent reftitué les fruits
dé 17 6 9 ,17 7 0 & 1771 («), il eft également évident
qu’ils n’auroient pas du les cens de tes defnieres an
nées car M . Laurès n’auroidpas pu exiger tout à la
fois la reftitution entiere des fruits & le paiement
des cens qui en étoient une charge : auiïi n’avoit-il
conclu au paiement des cens que pour les années'
qui avoient précédé' fa confignation : à l’égafd
des années poftérieures íes conclufions ie oornoient h. la reftitution des fruits.
• .Les Ponceau au contraire ioutenoient qu’ils ne
devoient aucune reftitution de fruits , mais ils of~
froient les cens pour tout le temps de leur jouiilànce.
C e parti a été celui que la Sentence a adopté, les
(n) C e font les feules années contentieufcs : M . Laurès a joui
en 1 7 7 1 .
'
1
*
.
�4
T ,
Ponceau n’ont été condamnés a aucune reilitution dé
fru itsm ais auflTi ils ont été condamnés au paiement
des cens, tant pour les années de leur jouiliance qui
avoient précédé, la confignation, que pour celles qui
avoient fuivi.
. Mi Laurès; non feulement a fait, une fommation
expreiTe. & bienprécife aux Ponceau de lui-payer ces
cens pour toutes les ànnées pour lefquelles ils lui étoienC
adjugés; mais il a accompagné cette fommation d’un
extrait des mercuriales de chaque année, ce qui.
prouve qu’elle étoit bien réfléchie ; enfin il a reçiL
le paiement de ces ¡cens-, ou pour mieux dire , il s’en
eft retenu le montant fur les fommes qu’il étoit con-i
damné à rembourfèr aux Ponceau, la quittance du
4 Juillet 1 7 7 1 contient cette compenfation.
j ( En-, •'pouriùiyant airffi rexecutioii du chef de la
Sentence ; qui lui àdjugeoir les -cens au liai des
joüiiTances qu’il demandoit, -M. Laurès a évidem
ment renoncé a la reilitution des jouiilances ; l’un
cil explufif de l’autre : voila donc un acquie(cernent
bienformeil au chef qui met hors de Gour iiir cette
demande ep reilitution de jouiiTàncc..
;
.. Vainement après cela M. Laurès ie livre-t-il aux
caprices de l’inconitance ; l’exécution d’un juge
ment iic permet plus de-,le*ioumettre à l’exanien . des Juges Supérieurs
.
. ■ :Mais au refte les Ponceau pourraient fans rif-î
que faire grâce à M .' Laurès de ces fins de non
recevoir. Qui ne voit en effet que la Sentence dont
cil appel n’a fait que leur rendre juilicè", en lés
�diipenfant de reilituer les jouiflànces qu’ils ont
perçues pendant la durée de l’inftance?
C es jouiflànces n’ont fait que les dédommager
des intérêts du prix de leur adjudication ; ainfi ils
n’y ont rien gagn é, &: ils euilènt été en perte s’ils
euilènt été condamnés à les reftituer.
M . Laures leur diroit-il qu’il n’a tenu qu’a eux
de n’être pas en perte de leurs intérêts, qu’ils n’avoient
qu a recevoir les iommes offertes &c confignées.
L ’objeâion feroit jufte, fi les offres de M . Laurès euilènt été certaines, abfolues c fans condi
tions ; mais M . Laurès n’avoit fait fes offres c fa
Confignation que conditionnellement, fous proteftation de répéter dans le cas où par l’événement d’une
ventilation a faire elles fe trouveroient trop fortes ;
il vouloit en un mot que les Ponceau ne reçufîent
que par provifion. Cette fingularité lùi étoit réfervée ; ÔC elle étoit d’autant plus étonnante de fa
part, qu’il n’eft pas permis à un Magiftrat d’igno
rer que les offres pour être régulières, c attribuer
les fruits à celui qui les fait, doivent être pures, c
en renvoyant l’acquéreur indemne, ne pas l’expofer h une aélion en répétition. Il eit des premiers
principes que des offres ne fè divifent point ; qu’étant faites pour défintéreflèr c pour terminer les
procès , elles ne doivent pas être le germe d’une
nouvelle contellation, c lorfqu’elles ne peuvent
être ni acceptées ni refuiees fans danger, elles font
nulles ainii que la confignation qui les fuit. (/>)
6
6
6
6
6
( P) V o y e z Deni fart au mo t offres réelles. M o r n a c , & c .
6
�Que M . Laurès ne dife donc pas que la confignation qu’ilavoit faite avoit dû lui acquérir les fruits;
dès qu’elle étoit conditionnelle, elle ne pouvoit pas
être acceptée, &: ne remplilîoit pas le vœu de la
coutume. Tout retrayant doit être renvoyé indemne;
il ne le feroit pas fi une confignation de iommes o f
fertes fous des conditions qui ne permettroient pas
de les accepter, pouvoientlui faire perdre les fruits
ôç les intérêts du prix qu’il auroit payé.
. Lorique la coutume de Nivernois donne les
fruits au retrayant qui ne s’en eft pas tenu a de fimples offres , & qui a encore fait une confignation,ce n’eil: que dans les cas où le prix étant certain
& connu, la confignation a été intégrale &c fans
réièrve de répétition, parce que ce n’eft que dans
ce cas que l’on peut reprocher de l’humeur
à l’acquéreur, &c l’en punir par la perte des inté
rêts de fes avances. C ’eit ce qui réfulte clairement
de l’article 27 du titre des retraits de la même cou
tume , qui veut que lorfqu’il y a lieu a une venti
lation , elle foit faite avant tout. S i les chofesfont
mouvantes de différentes directes & de divers êtres,
chacun des Seigneurs ou parents refpcclivement pour
ra retenir & retirer ce qui fera de Ja directe & être,
& f i l'un d'eux ne veut ufer de Jon droit, le di
ligent retirera ce qui eft de fa directe & de fon être,
& feront les prix de/dites chofes e/limées par le Ju
ge ou par deux Prud'hommes élus par les parties.
M . Laurès devoit donc attendre , pour faire fa
confignation, que ces Prud’hommes élus par les
parties
�,
' \'
^
}7.
parties euiTent prononcé , juiques-la il n’avoit que
des offres purement conjèrvatoires a faire ; & les
premiers Juges ont fagement jugé en déclarant la
confignation précipitée.
On doit s’étonner qu’un Magiftrat, qui a l’expé
rience de ion état, trouve fingulier que les premiers
Juges aient déclaré précipitée une confignation qu’ils
avoient permis ; comme s’il n’avoit pas les oreilles
rabattues de ces brocards du Palais, qu’un proviloire ne préjuge jamais rien , & qu’une configna
tion fimplement permife à celui qui veut la niquer
n’efl point encore jugée?
O n lie doit pas être moins étonné de l’entendre
dire mes,-offres ont été jugées valables puiique je n’ai
pas été déchu du retrait, donc ma confignation n’a
pas été prématurée , comme fi la validité des offres
n’étoit pas indépendante de la confignation dans une
coutume-qui ne demande que des offres de la part du
Retravànt julqu’à ce que le retrait elt adjugé.
Enfin on doit s’étonner encore de la confiance
avec laquelle M . ‘•Laurès a(Turc a la Cour que fa
cônfignation ^a été annullée d’office, tandis que
s il' 'eut voulu lire la'requête des Ponceau du i l
Janvier 17 70 , il y auroit vu qu’ils y ont foutenu cette confignation nulle <Sc prématurée com
mue elle a été jugée: voyons fi M . Laurès cil: mieux
fondé dans ‘ion fécond grief.
R
é p o n s e
au
d e u x i è m e
G
r i e f
.
M . Laurès fe plaint de ce que la Sentence dont
C
�i8
eft appel ne lui adjuge pas le retrait d’une terre de
7 quartelées au champ des Belouzes, formant l’art.
12 de fa demande c le premier du fécond rap
port ; mais de bonne foi y fonge-t-il bien ? les deux,
rapports font unanimes fur cet article, dans l’un &C
dans l’autre les Experts déclarent que, vérification
faite , ils ont parfaitement reconnu l’aiïiette de ceu
article, que les confins de la reconnoiiTance font
exacts &c bien adaptés ; mais que cet héritage ne
dépend point du domaine de Nanton , qu’il ne fait
point partie des biens adjugés aux Ponceau, & qu’il
cft joui par les héritiers Prévôt.
Eft-ce férieuiement que M . Laures voudrait que les
Ponceau lui cédail'ent par droit de retrait un héritage;
qui ne leur a point été vendu,ÔC dont ils ne jouiilent pas? :
Il y a une erreur vifible dans le placement fait
de cet article/nous ditM . Laurès ; les Experts l’ont
placé dans le lac de Nanton , & toutes les recon->
noiilances ne le placent que proche le lac de Nanton , qui dit proche , ne dit pas dedans.
M . Laur'es nous permettra de lui dire qu’il fait
ici un quipro quo ; s’il daigne jetter les yeux fur le
plan des lieux levé par les Experts & joint a, leur rap
port, il y verra l’article dont il s’agit défigné par la
lettre A , & il reconnoîtra que s’il y a une erreur,
groiTierc, elle n’cit que de fon côté , puifque^ l’arti
cle a été placé non pas dans le lac de Nanton, comme
il ledit, mais proche de ce lac (p) & d e la vigne de
6
(/>) La terre défignëc au plan par la lettre T p or te le n o m de
lac de Nanton. •
;
�9
x ,a
Nanton, comme il devoit l’être, & c’eil en le pla
çant ainii proche du lac & de la vigne de Nanton qu’il
a été reconnu que les Prévôt en étoient poiieiïèurs :
enfin il ne faut qu’avoir des yeux , les fixer fur le
plan des lieux, lire les rapports ,• & appliquer les
confins des reconnoiilances, pour relier convaincu
que l’article dont il s’agit ne peut pas avoir d’autre
afûette que celle indiquée par la lettre A , poiîedée
par les Prévôt ; & qu’en le plaçant au feptentrion
.de cette a ffietteA , comme femble le defirer M .
Laures, i °. les confins ne s’adapteroient pas, puifqu’il ne joindroit ni la terre du iieur Languinicr, qui
fut ViLlars au couchant, ni celle du reconnoijfant au
midiy comme le demande la reconnoiiîance : 2°. cette
afliette concourroit avec celle de l ’article 36 du
premier rapport & troifieme du iecond adjugé à M .
Laurès, qui par ce moyen n’auroit jamais que le
même héritage dont il jouit déjà, & ne retireroit
de l’admiilion de ion placement que le ridicule
avantage de payer deux fois la même ailiette.
R
é p o n s e
au
t r o i s i e m e
G
r i e f
.
Nous l’avons déjà dit, plus on accorde KM. Laures, plus il demande. L ’article 19 de ia demande en
retrait avoit pour objet un pré appelle de la Piote, de
la contenue de deux charriots ; les premiers Experts
ont facilement reconnu cet héritage déiigné au plan
par la lettre D I er. Et M . Laures s’en eit trouvé luiC 2
�même poiTeflèur. (^) A vue d’œil, ce pré n’a paru
aux Experts contenir que l’emplacement d’un charriot & demi ; cependant ils ont cru que M . Laurès
devoit s’en contenter , parce qu’ils n’ont pas vu de
poiïibilité à completter la contenue demandée par
les reconnoiiTances, attendu que l’aiïiettedont il s’agit
étoit renfermée entre un pré appartenant au iieur
Defp rés & la riviere de Mantelet, appelléepour
conhns par les titres de M . Laurès.
Les féconds Experts ont été plus favorables a M .
Laurès. Deux anciennes reconnoiilànces leuront fait
croire que les dernieres étoient fautives , &C que la
riviere de Mantelet, au lieu de border feulement le
pré de la Piote, relevant de M . Laurès , pailoit au
travers, de forte que ne trouvant pas la contenue de
mandée par ces reconnoiilànces au midi de la ri
viere , ils ont penfé “qu’il falloit la completter aux
dépens du pré qui étoit de l’autre côté, appellé l’Ouche de Nanton : dans ce fyiteme nouveau il fembloit que dès qu’il fe trouvoit déjà l’emplacement
d’un charriot &c demi au midi de la riviere , il ne
falloit prendre qu’un demi-charriot de l’autre côté
pour completter les deux demandés par les reconnoiiîànces ; cependant les derniers Experts ont ad
jugé un charriot entier a M . Laurès fur TOuchc de
Nanton indépendamment du charriot &c demi qu’il
jouiiïoit déjà de l’autre côté, en forte qu’au lieu de
(y) Les anciens propriétaires du domaine de Nanton l ’avoienr
ve ndu en 1733 au ficur P c f p r é s , & l e b e a u - p c r e d c M . Laurès
en avoir exercé le retrait feigncun.il.
�deux cÜârriots que portent Tes reconnôiiîances, oii
•lui e n a adjugé- deux charriots & demi /'avec cela
il fc'plàint 'encore qu’on lui a fait perdre une char*
-retee de fôin ou ûn'dettii-charriof, car c c il la même
chofe ; mais qu’il Iiie ies titres & !leS rapports, il
verra dans Tes titres qu’ils ne lui donnent que deux
charriots, il verra dans les rapports qu’on? lui a ac
cordé deux charriots & dem i, par coniequent un
demi-charriot de plus quil n’avôitàpretendre
il eft bien iingulier après cela qu’il ofe fe plaindre.
R é p o n s e
â v
q u a t r i æ m e
G k i e f .
M . Laurçs accufe encore les'Experts-d’erreur
& d’ineptie, parce qu’ils, fç font ‘accordés à rejetter l’article a de fa demande incidente, qui forme
l’article ^ d u premier rapport, & le 9V-du fécond ;
il ne demande , pour être-rétabli dans cet article,
que la lecture des rapports ; les Ponceau de leur
côté ne demandent que cette même le&ure & un
coup d’œil fu rie plan des lieux a Talliette mar
quée par la lettre M ,rroii M. Laurcs voudrait pla
cer l’article enrqueftiony il n’en faudra pas davan( r) Peut-être voudroit-il di re qu e la por ti on d o nt i l jouit depuis
1733 n’«ft déclarée dans l a (yqr;it(e q C t ^ j la contenue d ’ un demicbarriof ; .& qu’ainfi il lui en Çipoit e ncore un char,riot & demi de
l'aurre côré ‘de-la rivière p bu f complfcttér fon aiîietre? mais qui
ne voir que l’énonciation fautive de l a v en t e ' de 1733 eft a bf ol unient indifférenre , dès que la contenue réelle de la portion du
pré de la Piotc d o nt il s’agit a été v ér i fi ée , & fe trouve d ’un
charriot & demi ?
,,
�tage pour convaincre la Cour que-jamáis il n’y eut
;de prétention plus hazardée quç. çfellç de M,.Laurès.
•- En .effet on verra par les rapports que l’Oihche de
Nanton£ dans .un’ coin de laquelle; M.- Laurès vou'droit placer Ton prétendu pré des Douats, re
leve en totalité du Prieuré de Lurcy ou de la Cure
de Si Sulpice.
L ’on verra d’ailleurs par la.reconnoiilancè pro
duite par M . Laures que l’héritage qu’il cherche,
ôt que les.Experts n’ont pas trouvé, joint au che
min de S. Sulpice a S. Jean ; or à l’inipe&ion du
.plan on s’appcrçqit aifément que ce chemin qui y eft
tracé ne paiiê point auprès de l’Ouche de Nanton.
Il éft vrai qtie M . Laures a voulu indiquer un
autre chemin de S. Sulpice à S. Jean , qu’il a cffayé d’aiTortir à fon fyftême ; mais outre qu’il fe
trouve en contradi&io.iif avec Jes indicateurs1& les
reconnoiílances de.LùrcÿJ& de la .Cure de S. Sul
pice , ce chemin de nouvelle création eft iî ridicu
lement imaginé, que loriqu’on en fuit la direction
tracée fur,le plan, on voit qu’il n’y auroit pas plus
-de ridicule a indiquer comme la. vraie route de
Clermont à, Riom un, chemin qui paiTeroit par Aulnat, & delà a Cebazat ; ians parler d’ailleurs qu’il
eft abfolumcnt impraticable.
Mais d’un auti'e cote Un môycn de droit fins repli
que écarte la, demayde^lc M- Laures, LVrticlc qu’il
réclame eft eivbourdelage; 'par'conféqucnt fujet à
preicription ( f ) ;or le bail qui eft ion feul titre
( / ’) C e poi nt de droit n’eit pas contellé.
�eft du quinzième fiecle, jamais il n’a eu d’exécu
tion , conféquemment il eit preicrit ; ceci rend fort
inutile toute recherche fur iôn affiette.
R
é p o n s e
a u
c i n q u i è m e
G
r i e f
.
C e grief eft.lié.avec la demande en complain
te de M . Laures ; il s’agit de iavoir ce qui; doit
être adjugé a M . Laures dans le pré des. C loizeaux, & ce que les Ponceau doivent retenir : c’eft
le point de cette affaire qui demande le plus d’être
développé.
'
^ . ... ?.. r „
u
Le pré des Cloizeaux’/ défignp au plan par les
lettres E E H Z , eft dé la contenue éh totalité dé 40^
boiiîèlées & demi. Il eft divifé en deux parties
à peu .ipccs..égales- par, un.>tçftreIpu-t;urrelée dé-j
figné au plam. par, les *lettres G F» ^ ,-10 . .r;n?Vai
. «La. partie.fupérieure;,donf, une portionr»éto}t*
autrefois en terre, eft aujourd’hui en mauVaiie na.~
ture de pré. La partie inférieure au contraire de
puis la turrelé.e jufqu’a la riviere de lyiantelet eft
uhipré çle très-rbonnc ’fçle.
• ;J
.¡} . •
îi çGcttejpartiednférieiiïo eft cncorje crtupée en deux
portions par le pré du nommé C o u ay, marqué
au plan par ces mots, lia.fie, du nommé Couay.
La pôrtioji qui eÎl;lauritii'c,li du pré C o u a y , de la
contenue de deux çharriots, marquée Z au plan, a
été déclarée, allodiale par les deux rapports d’Expcrçs.,
M . Laures fe recrie fortement à ce fujet. I l ejî
prouvé y nous dit-il, que dans. lu totalité [du.pré
�des Cio 17^aux il n y a pas-de quoi former le con
tenu des ajjîettes• que les titres des Seigneurs de
mandent ; or il eib dYme; vérité; iansi égale , ¿011cinue-t*il, qu’avant qu’il y ait de l’allodial dans
une terre ou pré,'1il faut que les^afïiettes des
Seigneurs foient remplies.
Qüél paradoxe qiie cette prétendue vérité, fans
égale ! * - ;
'• ■
* :
\
:
; ' Plufieurs rècôliiioiiiàncés, dont -les*aííiettes.con-:
tigues s’abutent, rappelleront pour confins dans
le même continent - uije^ autre. ■
aiîiette , fur
laquelle aucune d’élles ne peut fe placer !, c
qui par conieq-üent' ;eft allodiale ; ^oh?..voudra que
Cette' parcelle !s>évânouiiTe', •¿’il manque ’de contenue7
pour placer-toutes les reconrioiiTances ? mais l’exif-.
tcniáe de Cëtfe partélle allodiale;peut-elle dqnc être,
révoquée en doute lorfqu elle eA appellée^pôur coii^l
fi elle üe peut 'pasrêtrij révoquée en’douie,
péut-on lahéaiitir '? ce lèroit admettre -en principe:
que lorfque la contenue manque pour placer une
aiïietreil faut s’étend v'c fuir le'icón fin. Maisceprin-;
cipe outragerait la raifon : ¡le confín-11 cit pà^l’hé«
rîragerconfihé , il liiitfèrt'au confeiire >de¿limite*, il
en borne - l’étendue , ■& par coni^qiient il y . a ; de
l’abfi irditéh prétendre qii’il doive jamais le pjirfonrnin;
Concluons' dôi|c* qu’il importe peu quo ¡le-; pré
des Clôifceaux
ne (oit paà
étendue iitffiiante
çr
l
,
pour "recevoir toutes les amettes, qui's’y 'place tic,
il n’en faudra-pas moins y trouver une-portion allo
diale-,' fi les réconnoiiîances appellent pour, confia
une
6
1
�une .parceUe . de ce pré fur laquelle aucune déclics
ne foit aflife ; & le confín ne pourra pas s’identifier
avec les ailicttes confinées.
O r ici la reconnoiíláiice de M . Laürès ^qui ièrc
de fondement a l’art. 35 de ia demande, c qui
s’applique k la partie iüpérieure du pré des'CIoizeaux, appelle pourconfin lé pré dudit Nanton c
du fieur Couay a l’afpêâ; du couchant.*'''1'"
r
Cette partie du pré’ des1C loizéauX que ia'rççoiinoiiïance’ appelle'le pré diïdit 'Nanton, c qui.ie
trouve entre le pré Couay J<cle champ ’Y crchry'^c
M . Laures, telle quelle eft tracée à la lettré Z du
plan, n’eil pas ccmorife dans'l,ailietré"dù M .L au ^ .-A'v 1
u r Ù L ’c xnuï-'iJio
6
6
3
6
ce dernier point n’eil pas .conteilé : il èn réitiltc
qu’on' â dir là déclarer âlîodialè: "
i ?v,!
' C ’éÎt donc fans1‘fond emkntj^ié^
fô
récrie fur' ce.que'fâf Experts!ôrï;txétabli un';aîl6dial
dans le pré des Clôizcaux , puiique lWdlence en
elt établie par fes. propres titres, qui '.’appellent’
pourcoiifipl V ' ; ™
m
r i!' .
Réite à !etfanTiner fi lés1Ex£èiife;fi’dHt^as.dbnn^
trop d’étendue «1 cet alla|dLaî, (S<rÎ rcCt égard'’i.li dit
encore aiie de juilifier leur opération.
: '
La recoqnoiilà'rjce. dé M ; Laiircs^ qtii fe/^la&rV
la lettre rE , ne' s’étendant1,p'as juiqu’a la nviçrcfcPé
Mantelét a l’aipe^d1du couchait / Ô^lde’i^àrida:'Ain-}
pré du du Nanton poürcoiijin à cèt afpc£l, il cil bien.
�de la derniere evidence que ce pré doit nécefîàirement fe placer entre la riviere &c l’aiTiette de M . Lau
rès ; mais comment déterminer fa contenue ? Gom
ment reconnoitre la ligne de féparation où l’aiîiette
de M Laurès fe termine c où l’allodial commence?
Les Experts ont pris deux. guides qui paroiiTent
bien furs. i°. La turrelée qui traverfe le pré Cloi
zeaux.. i°. L ’alignement du pré du nommé Couay.
/ Un tertre entre deux héritages eit une borne cer
taine, qui 'fixe ians équivoque rétendue de chacun ;
c quand il n’y auroit dans l’efpece d’autre indi
cation que ¿a turrelée qui traverfe le pré Cloizeaux,
on^ourroit dire que 1 qn a un témoin irréprocha
ble de la ligne qui féparoit avant leur réunion les
différentes- pieces rapportées dont ce pré a été formé,
c qu’il s’agit aujourd’hui de reconnoitre. En effet
les plus fimples réflexions fur les procédés de l’a
griculture nous apprennent qu’un tertre ne peut
jamais fe former ailleurs que^dans’la ligne de fepa-'
ration de deux héritages dont la iituation forme un
plan incliné.
Mais a cette premiere indication s’en réunit line
fécondé également détérminante ; ç’eiV la pofitioiï
du pré. du norrnpé Couayj . . . . . .
J O n voit fur le plan que le pré du nommé Couay
çfî: comme encadré au milieu du pré Cloizeaux ;l’affiette E E de M . Laurès .eft a fa tete-,. c la
tprrcléc dont on vient de parler -en fait la féparation ; fi l’aiTictte cfe^M. Laurès ^ qui ne defeend
pas au deilous de la turrelée, dans cette partie dei-
6
6
6
6
�7
a '
cendoitplus bas d&s^dmxy cotés du. pré Coudy,
comme lej prétend , M . Laurès d’après les opérac
tions de Ton Expert a l y - i l cft évident a fin i- '
pedion du plan que la tête de ce pré Couay feroit
enchaiTée dans l’aiTiette de M . Laur'es ; par conféquent la reconnoiilance auroit dû l'indiquer pour’*'
tenant a trois afpe&s. Cependant il n’en eft rienr
la reconnoifTance de M . Laurès l’indique unique
ment pour confin au couchant; donc l’afliettè de
M . Laurès ne joint le pré Couay qu’au couchant
ieulemeht, donc cette aiTiette a pour limite de
l’orient au midi l’allgnçmsnt du pré Couay, &;
rie defcend pas desj deux côtés de ce pré, donc^
elle ne s’étend pas au deilous de la turrelée qui
regne dans cet alignemcpt.
Il n’y a rien à répondre à une. démonilration/
fi complettc, établie iur les propres titres^ de,M .l
Laurès; ainfi on ne peut qu’applaudir au diicernement de? Experts qui. ont décidé que Paillette de'
M . Laurès-, i>q pouvoit-.pas .s’ctervdre7'air deiîous de
la-!turrejéej G F>. i . r ? \~:v l
:::
j>Delà deux -conféquenccs. forcée?) la prcmicré;
(lue l'es Experts ont dû déclarer allodial le quarré
Z du pré des Çloizeaùx enfermé entre le pré C ouay,
turrelée^ qu'vJc fép^i;e dêTaifiette de M '.Laurès:
le. champ Verdcry de Mv Laurès & la rivière der.
Mantelef ,• puiique la recwirioiiïànce de .M. Lau-s
rcs ne peut .point s’étendre fur ce te rre in ,&
qu’aucun-a^tre ne s’y- adapte : ainii difparoît le
cinquicme_gneffde M . Laurès. -."' ^ ¡r , fv¿L'.:.
513
D 2
�i 8 .
.
, L a ieconde confequéncè ' de ce que l’on vient
de . diçe eft cjue ’aiTiette d.e- M . Laurès ie bornant
a la -turreléè, /il n’a ¡pas pu l’étendre aii deilous1
lors de fa priiè de poiIeiTion, en traçant par des
piquets une ligne de ieparation arbitraire, ce qui
fournira la réponfe a fa demande en complainte
lorique nous la difcuterons,
•
:
4
R
é p o n s e
a u
s i x i e m e
G
r i e f
.
Les deux' rapports d’Experts ont rejette l’article
37 delà demande'de M . Laurès, comme formant
double emploi *avec l’article 17 qui lui a été ad
jugé. L ’identitc d’objet de ces deux articles de de
mande cil hors de toute équivoque , puifqu’on y
voit mêine-contenue, même terroir, mêmes con
fins, .même charge.
- M . Laurès a prétendu que c’étoit une erreur dans
ia .demande , & qu’il ne s’agiiloit que de réfor
mer deux'confins, c de changer la quotité de
la redevance dans l’article 37 , pour que cet ar
ticle fut très-: diilinâ: de l’article 17.
O n lui a ‘ répondu qu’au moyen de ces chan
gements ce n’étoit plus l’article 37 de fa demancje. qu’il v6uloit qïl’on lui adjugeât, cjite c’étoit un
article tout nouveau & tout différent,1& qiic n’en
ayant pas formé de demande 'il n’entroit pas dans
la miifion'des Experts de le vérifier.
•. C ’eil pne erreur de fair groiïiere, nous' dit M .
Laurès ; il ne falloir que lire ptour* ie convaincre
6
�que. j’avois, forme ma demande & réformé les
confins tempore o p p o r tu n o c’eft ce que nous le
prierons de nous faire voir. L ’héritage qu’il de
mande aujourd’hui eft un article nouveau, totale
ment diltindt def l’article 37 de i a !première de
mande ; il falloir*donc une demande nouvelle pour
cet article nouveau, & cette demande, 'pour être
formée tempore opponuno, devoit l’être dans les
quarante jours de l’exhibition, c’eft-à-dire, avant le
5 Décembre. 17 7 1. Que M . Laures juftifie de cette
demande incidente & nouvelle, formée avant le <5
Décembre 17 7 1? les Ponceau font prêts à con-'
ientir a la'vérification 'de l’article dont-il s’a g it,
refufée par les premiers Experts comme étrangère
à leur 'miflion.
,
1’
' '
Mais M . Laures s’avouera dans l’impuiilànce de(
faire paroître une pareille-demande antériieuré(au ^
Décembre 17 7 1 ; dès-lors les concluiions qu’il prend
aujourd’hui, & même celles qu’ilpeut avoir pris
depuis long-temps font, tardives' & iîlufoires ; ôç le
temps du retrait ayant paiTé farisqii’il fé'foitmis. èri''
regle, il ne lui refteroit plus que des drôits de loasà
prétendre dans la fuppofition où l’héritage qu’il;
veut fubiHtuer h l’article 37 de fa demande ietrouŸc’rbit faire partie de l’acquifition deSPôriceau. V
' A11 reite de quoi ^’agit-il? d\in quart de.chariot,
de foin. Certes un objet de cette conféqùence vaut
bien la peine que M . Laures faiie tant de bruit.
�X*bk
go
\
R é p o n s e
a u
s e - p t i e m e
»
G r i e f .
r ',
.. Il s’agit ici de l’article 42 de la demande de M .
Laurès (r) qui fait l’article 11 du fécond rapport.
Il demandoit 10 boiffelées de terre.au champ des.
Perrieres ; les premiers comme les féconds Ex
perts ont rejette fa prétention, il s’en venge par des
inve&ives ; mais les vapeurs de fa bile n’obfcurciront pas la vérité des faits qui ont fervi de baie à
leur décifion.
_*
•
__
Le tenement des Perrieres eft pofledé prefque,
ejitier par M . Laurès, ainfi qu’on peut le voir fur
le plan, & il eft démontré que les 1 o boiffelées qu’il
demande aux Ponceau font englobées dans fes pro
pres héritages. Cette démonftration fe tire du con
fín a l’afpecï.de nuiti En effet fuivant la reconnoif- .
fance du 14 Avril x 5.70 , rapportée par M . Lau
rès, les 10 boiflelées qu’il s’agit de trouver font au
defîous du chemin de Sury au lac de Nanton, le
quel efl le même qui fe trouve tracé au plan, ôc indi
qué par ces mots: vrai chemin de S . Sulpice, allant,
à S. Jean & à Sury. Or,toutes les ,terres qui font,
au deffous de ce chemin, dans le tenement des Per
rieres , appartiennent à M . Laurès.
M a is, nous d;t M; Laurès y les Experts ont j u p *
1
P °J e i J ° f g é & b a p û fé ju r le u r c a n e u n c h e m in f a u x ,
les Ponceau ont été obligés de
fe défiiter de ce chem in, d js ce moment il falloit
rétablir l’article.
q u i 11 a ja m a is .e x ijJ 'é ;
(/) Ou quatrième de fa demande incidente.
�3]
O n lui repond que c’eft un rêve de fa part
que le chemin de St. Sulpice à Sury & à St.
Jean tracé au plan, foit un chemin fuppofé.
Le prétendu aveu de fa non exiftence, prêté
aux Ponceau , fans dire où il ie trouve, ne peut
être qu’une équivoque élevée fur quelques expreiïions vagues, incertaines ou mal entendues ; car
il faudroit qu’ils euiîent été en délire pour oublier
l’exiftence d’un chemin public, où ils paifent tous
les jours, où tout le public paile avec eux, où M .
Laures a paifé lui-même cent fois.
Il eft même remarquable que M . Laures, lors
du rapport auquel il étoit préfent , ne fongeat
pas à mettre l’exiftence de ce chemin en problè
me, & il ne fut queftion que de iavoir iic ’étoitce
chemin de S. Sulpice à S. Jean qui étoit rappelle dans
la reconnoiiTancefibus la dénomination de chemin
de Sury au lac de N anton, ou fi cette derniere dé
nomination pouvoir convenir à un autre chemin in
diqué par M . Laures au travers des champs des
Perrieres
Les indicateurs attefterent tous que le premier
etoit le leul vrai chemin du lac de Nanton à Sury ,
&C l’infpc&ion des lieux jointe a fa dire&ion confirnioient évidemment leur témoignage : alors que dé
voient faire les Experts? ce qu’ils ont fait; iden
tifier le chemin de Sury au lac de Nanton avec
ceiui qui conduit de St. Sulpice à Sury & a St. Jean,
trouvant M . Laures polTcfleur de tous les hérita
ges des Perrieres qui bordent ce chemin, rejetter
�X'bG
3
demande en retrait dont
S'
Z
l’article de fa
eftqueftion
comme portant a faux.
D ’un autre côte' que gagneroit M . Laures,a
faire évanouir le chemin qu’il prétend imaginaire ?
abiolument rien ; car en adoptant pour le vrai
chemin de Sury au lac de Nanton celui qu’il
indique au travers des Perrieres, il fera tout au
"plus pofïible que les Ponceau ioient détempteurs de
Pafliette qu’il cherche ; mais ce ne fera pas encore
'choie prouvée y c il fera tout auiïi poifible qu’il
en foit lui-même le détempteur, puilqu’il poiîéde
beaucoup plus de terrein que les Ponceau le lon£
de ce chemin, feul confin connu de l’afïiette qu’il
s’agit de jâectfuyrir.
““ Mais enfin voici qui'tranche toute difficulté, &
qui rend tout autre éclairciflcment fur le fait inu
tile & fuperflu. Suppofons, pour un initant, les
Ponceau détempteurs des 10 quartelées de terrein
que'M . Laures réclame aux Perrieres, un moyen
de droit écarte fins retour fa demande en retrait
de cet article ; il fe tire de la prefeription de ià
mouvance.,
.
Nous avons déjà dit plus haut que l’on .ne met
point en problème dans le. Nivernais la pïcfcriptibilité des bordelages établie fur les textes les plus
précis de là coutume ( m) ; M . Laures rend même
hommage à ce principe : ei,i l’appliquant il fera
forcé ,de convenir, que fa mouvance fur l’afîiette
6
( ü ) Ar t i c l e 2.8, titre des b o r d e l a g e s , & dernier titre des
prefcriptiuxis.
qu’il
�** •
‘ h J'-'
* f
| / f
qu’il cherche eft prefcrite depuis long-temps, puifqu’il s’agit d’un bordelage, & que la plus réce n te
de fes rèconnoiiTançes eft de i 594, fans qu’il paroifiejde prcftàtioh depuis cette époque. Les pre
miers Juges, en ordonnant la vifite \ avoient réferré
ce moyen de droit, & il étoit bien fuffifant à lui
feul pour déterminer la profeription de la demande
de M . Laures. 1 ■ ' • '
1
La 'réponie de rM . Laures à ce moyen de1préfcription eft püérïlei II convient bien que le'boi/•delage eft-prefcriptible en fo i, mais il invoque un
privilège particulier ; mon afiiette, d it-il, eft un
démembrement dii domaine de la Couronne, dont
'l’aliénation a été faite à "mes auteurs par des Com miilaires du Roi en 1 ■>63 ; or rimpreicripnbiiké
du domaine de la Couronne eft inconteftable
On n’imagineroit jamais ce que M. Laurçs ap
pelle ici un ‘ démembrement dii domaine dé la
Couronne ■
; c’eft- line dire&e dé^ehdàiite- autrefois
du Prieuré de St. Sulpice, qui'lut faifie’&l vendue
en 1 <>63 polir le -paiement des fubventions que le
]Roi avvoit,'
ctiibli* far le • Clergé.
~
.
«*
O • ''
• *
7 f/
Sur cette iîhi^le bbiervation,Tapp/lication que
voudrait fe faire M . Laures du privilège- d’imprefcriptibilité du domaine de la Couronne parojt
dîun 'ridicule fr iènfible, qu’il y en auroit peutjêtre a' s’arrêter plus long-temps a ion bbjeiKM.
’•"Mais fi le p'rivilege • difparoîr, ld preicription
refte ; des-lors plus de mouvance, & 'par cdnféquent plus d’a&ion en retrait. Q u’importe après
E
�'<> 'X
34
cela à M . Laurès de connoître le vrai détempteur
d’un héritage fur lequel il n’a aucun droit ?
Après avoir ainfi fait connoître & la juileile
des opérations des Experts & la fageile de la Sen
tence qui a entériné leurs rapports , les fins de
non recevoir font un fecours iuperflu pour faire
rejetter l’appel téméraire de M . Laurès. Cependant
pourquoi les négliger ? elles deviennent favorables
des qu’elles ne. font oppofées que comme une bar
rière à d’injuftes tracaiferies. O r en voici une qui
Fm <îe non re- écarte du même coup les 2 -e. 3 e. 4 % ç e. e. & 7 e.
ceroir contre l e s . r i 1v / r T x l
3 e. 3 e . 4 e . 5 e. 6 e. gners de M . Laurès.
& 7 e. gnefs.
Quelle eit la bafe des prétentions aâuelles de
M . Laurès ? un démenti qu’il donne a deux rap
ports d’Experts unanimes. De premiers Experts
l’ont condamné, il a demandé un amendement,
les féconds Experts l’ont encore condamné fur les
articles dont il s’agit en la Cour ; aujourd’hui il
demande, un fécond amendement ; mais eft - il
permis de fe livrer ainfi à ion entêtement ? fi un
troiiicme rapport le condamnoit, il crierait de mê
me a l’erreur , & en demanderoit un 4.'. & ainii
à l’infini, 'car il n’y aurait pas plus de raifon de
lui refuièr le cinquième que le, fécond. La Juftice
pourroit-elle admettre un iyilêmc fi dangereux,
dont le but feroit d’éternifer les procès toutes les
fois qu’il fe rencontrerait des plaideurs opiniâtres ?
D e droit commun il n’elt pas permis aux Par
ties de demander même un premier amendement,
lorfqu’il n’y a point de vice de forme dans le pre-
6
�mier rapport, de la même manière qu’il n’eft pas
permis de demander une féconde enquête fur un
même fait. La'coutume de Paris, qui établit cette
réglé (x ), laifîc feulement aux Juges la liberté d ’or
donner d’office un amendement, fi leur religion
n’eft pas fuffifamment inftruite par la premiere
vifite. ! i
>: :>y. •: .! oti <■
■j;rr-.v
La coutume de Nevers eft plus indulgente aux
plaideurs entêtés ; elle porte, » qu’a rapport d’Ex» perts fait d autorité de juftice, en ce quigit en leur
» art 6c induftrie, foi doit être ajoutée, toutefois
« la Partie contredifante? eft reçue a en réqüérir
« l’amendement. »
• ' *> '■■f - '
M Laurès a profité de la liberté que lui donnoit
cet article, il a demandé , & a obtenu un amende
ment; voila tout ce que la coutume lui permettok ;
il ne peut pas aller plus loin ; ôt s’il n’étoit pas obligé
de s’en rapporter à deux Experts, il ne peut pas réfifter
au témoignage unanime de 4. Tout eft coniomnié;
foi doit être ajoutée a ces 4 Experts en ce qui git
en leur art &indujhie.
'
Vainement il nous dit qilO -la difpoiîtion de la
coutumie de Nevers ne tient rien du prohibitif né
gatif, qu’ainfi il ne doit pas y avoir de bornes pour
réquérir des amendements, parce que 1 équité veut
que les erreurs dè' fait ne: fe couvrent pas ; on lui
répond que la difpofition de la coutume de Nevers,
qui permet de réqüérir un amendement', eft une ex(x) Art. 84. V o y e z les Commentateurs fur cet a rt ic le , &
D c n ii ar t au mo t rapport.
■
'
E z
�36
ception au'droit commun , & qu’une exception ne
s’étend jamais hors de-ion cas ; ce n’eft qu’en faveurde la Partie contredifaïueXz rapport qu’elle a étéïn--.
troduite, &c non pas en, faveur de celui qui con
tredit l’amendement, donc elle doit être limitée au
premier cas, ^
Quant a l’équité , fi elle veut que l’erreur de fait
ne fè couvre pa , elle vieut auArqué les procès aient
une fin , & qu’on ne fuppoie pas d’erreur dans‘lèr
témoignage, unanimç ,de plulieurs Experts , fur le
fpul démenti ejyejleur donne un Plaideur opiniâtre.M . I^au^ès/eijible nous idire't que n’étant pas râi- •
ionnable de donner à des Experts plus d’autorité* ?
que la loi n’en accordé! aux Juges, il.doit être per
mis de réquérir au moins trois vérifications fucceir*
fives, de même qtï’ily. a communément trois degrés
dejurifdi&ion ; mfiis.y fongè-t-il bien lorfqu’il met en ;
parallèle les fon£Ht)ns des Juges avec celles des Ex- >
perts ? qui ne voit que les opérations des Experts ,
fe reduifant a voi? & à rapporter ce qu’ils ont vu , .
leur rapport, s’il a la bonne foi pour ^uide, a com- ,
munément la certitude phyfique du témoignage des
fens extérieurs ?<il en eltbien autrement des Juges: ■
toutes leurs opérations étant intelle&uelles , le
réfultat.^n’en ; elt iouvent que celui des méprifes
inévitables .de la foible.'raifort; humaine : il n’y a
donc pas a s’étonner fi l’oii donne une foi entiere
au témoignage des Experts////- les faits , tandis que
l’on foumet -la dccifion des Juges à la revilion
flicceiïive d e ‘deux Tribunaux : l’un,
- i i cft incom-
5
�parablement plus fuiceptiblc d’erreur que l’autre.
Ainfi M . Laurès ne fait que d’inutiles efforts pour
combattre l’autorité par laraiion , elles iè réunifient
pour faire rejetter les demandes en amendement
d’amendement de rapport que l’opiniâtreté des Plai
deurs multiplieroit a l’infini. Par une ju ik conféquence deux rapports fucceififs ayant condamné
fes prétentions réduites a de pures vérifications de
fait , qui iont uniquement du reiîort des Experts, il les combattra fans fuccès: paiTons donc au dernier grief.
R
é p
. AU
HUITIEME
ET
D ERNIER
GRIEF.
En vérité il faut que la prévention ioit bien forte
chez M. Laurès , pour qu’il oie fe plaindre de la
Sentence dont eft appel, en ce qu’elle a compenie
Une bien petite partie des dépens ; n’eit-il pas trop
Heureux que les Ponceau fe ioient liés par un ac- ;
^uieiccment imprudent, c qu’ils ne puiiïent plus ie
plaindre de leur côté ? ils ont été condamnés au coût
de la Sentence, montant 49 5 liv. & aux frais des
apports montants a 1 1 8 «5 livres , ce n’cil que ,
le furplus des dépens qui a été compenie, &c ce
Surplus ne montoit pas a 300 liv. les Ponceau fe
trouvent donc condamnés aux cinq fixiemcs des
dépens, ou a peu près, outre la perte de tous les leurs ;
niais par quel endroit avoient-ils mérité ces condamnatl°ns ? quelles mauvaifes conteftations ont-ils donc
? ils n’ont exhibe leur contrat qu’au bout de 18
mois, nous dit M . Laurès ; mais, on l’a déjà dit, que
6
�M . Laurès ne parle pas de mauvais procédés a ce
iùjet, ils ne font que de Ton côté ?
C e n’efl que trois mois après la demande en re
trait , continue-t-on , qu’ils ont fourni des défenfes;
ce filence ne dépofé pas aiïùrément contr’e u x , il
prouve au contraire qu’ils ne fe ionti décidés qu’à
regret à plaider , 6c qu’ils ont d’abord épuiié toutes
les voies de conciliation : au refte quels dépens a
occafionné le retard de leurs defenies ?
Des
articles qui leur ont été demandés, ils
n’en ont pas accordé un feul ; mais comment M .
Laurès prétend-il prouver cette réfiftance a tous les',
chefs de fa demande ? ce ne fera pas aiîurément par
leurs défenfes ; feroit-ce par la Sentence qui ordonne
la vérification de tous les articles? & ne falloit-il
pas forcément les vérifier tous fans exception
dès qu’il s’agiiToitde les borner & d’en faire la ven-j
tilation?
i
^
Ils n’avoient pas mis de ventilation au contrat,
dès-lors ils ont forcé les Juges a la commettre à des
Experts ; mais étoient-ils les maîtres de faire cette •
ventilation dès qu’ils ont acquis en Juftice ?
-i, i
Ilsavoient formé des demandes incidentes, dans
lefquclles ils ont fuccombé ; mais quelles étoient
ces demandes incidentes ?une demande en collation
des reconnoiilànces produites par M . Laurcs ;
l’événement a jufltinc qu’elle n’étoit pas dé
placée , puifque les extraits collationnés produits,
6c particulièrement ceux qui étoient écrits de la main
de M . Laurès fe font trouvés fautifs.
�Une demande a ce que M . Laures retirât tant cc
qui eft mouvant de lui que ce qui eft mouvant
d’autres Seigneurs ; elle a été formée par une re
quête de deux rôles , M . Laures n’y a pas répondu
plus longuement, d’ailleurs elle étoit placée, pui£
•qu’elle tendoit à éviter des frais ruineux, & quelle
mettoit M . Laures hors d’intérêts.
Enfin les Ponceau ont encore formé une demande
en déchéance de retrait : elle étoit fondée , & fi les
Ponceau euilènt été auiïi mutins que M . Laures veut
le dire, ils n’auroient pas fbufcrits à la Sentence
qui l’a proicrite ; mais au refte quels dépens a-t-elle
occafionné , moins de dix rôles d’écriture de part,
ou d’autre.
Ainfi tous ces motifs de condamner les Ponceau
aux dépens, que M . Laures fait fonner fi haut, font
bien minces aux yeux de la raiion ; qu’on les com
pare maintenant avec ceux que les Ponceau auroient
pu faire valoir pour réclamer contre la condamna
tion prononceé contr’eux du coût de la Sentence &
des rapports, s’ils n’avoient pas eu la foibleilè de
s’y foumettre.
i°. Tout acquéreur qui ioufFre un retrait doit être
renvoyé indemne : delà la côniéquence qu’à moins •
d’une bizarrerie marquée, non feulement on ne pouvoit pas condamner les Ponceau aux dépens de M .
Laures, mais au contraire on devoit leur adjuger les
leurs ; or on ne trouvera aÎlurément aucun trait de
bizarrerie dans leur défenie.
2.0. Tout acquéreur qui fouffre un retrait doit
�4
/
®
f
être renvoyé indemne ; delà la conféquence que les
Ponceau ne pouvoient pas iupporter les frais d’une
ventilation qu’ils n ’avoient pas été les maîtres de
faire par le contrat, dès que l’adjudication des
biens retraits avoit été faite en juilice (y) ; d’une ven^
tiladon d’ailleurs que la feule mauvaife humeur de
M . Laurès, & .fon refus de retirer le domaine
entier deN an ton , avoient rendue inévitable.
30. Tout acquéreur qui fouffre un retrait doit
être renvoyé indemne ; delà la conféquence que
les frais de l’a&e de revente, ou le coût de la Sen
tence qui en tient lieu, devoient être a la charge
du retrayant.
Que Ton ajoute a ces obfervations la circons
tance que M . Laurès ayant formé le retrait de
articles, n’en a obtenu que 4.3, & que les
9 qui ont été rejettes ont occafionné' a eux
feuls plus de frais que tous ceux qui ont été admis:
&Z que l’on prononce entre M . Laurès & les Pon
ceau qui a droit de fe plaindre de la difpofition de
la Sentence dont eft appel quant aux dépens. . >
. S E C O N D E
PROPOSITIO.N.
t
Zjîî demande en complainte ' de M . Laurès ejl té
méraire.
Nous avons déjà rendu compte des faits qui ont
donné lieu a cette adion. M . Laurès, en prenant
(y)
V o y e z Pot hi er s, Uu retrait, p a r t i e z 0. nom. 598.
poflciiion
�4
i
poiîèiïion des articles qui lui etoient adjuges , a
Voulu étendre confidéràblement l’afliette de l’article
*3 5 fui: le pré des Cloizeaux. Les expreflions indé
terminées des Experts fur l’étendue de cette'affiette
-lui ont fervi de prétexte ; en jugeant à vue d’œ il, ils
-avoient dit qu’elle étoit tout au plus de 7 quartelées \
M . Laùres a prétendu qu’il devoit avoir 7 quartelées
taxativement, & ne trouvant pas cette étendue dans
l’enceinte des limites qui lui avoient; été fixées , il a
voulu en Îortir, & prendre le terrein qui lui manquoit fur la partie inférieure du pré des t Cloizeaux
au defîousde la turrelée G F, qui lui avoit été donnée
pour borne. (£) Les Ponceau fè font oppôfes a cette
entreprife par un a&e extrajudiciaire ; delà eft riéê
la demande en complainte fur laquelle la C our a
à prononcer.
'
<
‘ O n voit déjà qu’elle a pour le moins’ le mérite de
iâl fi’ngularité *: M Laurcs nous d it , pour l’étaycr,
que par la Sentence de Nevers il à été envoyé en
poilèifiôn de la partie de terrein contentieufe , qu’il
a pris'eette poflèflion, qu’il a été troublé, il en con
clut qu’il n’en faut pas davantage pour autorifer ià
complainte.
Mais il eft aifé de le convaincre lui - même qu’il
s’eft mépris, & fur le droit, & fur le fait.
i°. C e n’eit point dans une poifeilion déjà ac.
.
.
.
,
'
>ii.
-
■■ ■■ ■ ■■
*
................
1
»
I M |
—
1—
*
11
1
(7) Il n’auroit pas perdu à ce r emplacement ; la parrio ftipérieure du pré des C lo iz eau x n’a été e l l i n é e que z6 liy. la
quartelée , & la partie inférieure fur laquelle il v oulo it s’éten
dre a été évaluée 7 < liv.
, F
�quiíe que M . Laures a été troublé, ce n’eít au
contraire que dans fa miiè en poileiïion du terrein
contentieux : or quand iLferoit vrai que M . Laures
eut été envoyé en poileiïion de ce terrein ,-rla réifiilance des Ponceau a l’exécution de la Sentence
qui prononçoit l’envoi en poííeííion, auroit-ellp
Jdonné ouverture à la complainte? Nous liions bien
dans les Ordonnances que ceux quiontétécondamnés
à 'délaijjerla pojjejjion d'un héritage feront tenus de
le faire quinzaine après la Jignification de VArrêt ou
Jugement, & que s’ils réfiftent, celui qui a obtenu
le déiiftement pourra fe pourvoir devant le Juge qui
í’a ordonné, pour faire prononcer l’amende de 200
liv. moitié envers lui, l’autre moitié envers le Roi ; (a)
nous trouvons bien ailleurs que la rebellion ouverte
peut même fouvent donner lieu à des peines plus
rigoureufes ; mais il étoit réfervé a M . Laures de
prendre la voie de la complainte en pareil cas. Il ne
Faut être que bien méciodrement inllruit, pour favoir que pour exercer une complainte, le droit de
fe mettre en poileiïion ne iuffit pas , qu’il faut une
poíTeííion aâûelle ; & que ce n’eft même pas ailèz
d’une poiíeííion a&uelle , qu’il faut quelle ait duré
au moins an & jour: or M . Laures l’a-t-il cette
poileiïion d’an
jour ? il n’en a pásmeme une d’un
quart d’heure. Sous ce premier point de vue fonaâion
en complainte cil donc d’un ridicule manifeite.
2°. C e n’ell: pas tout ; le raifonnement de M .
(a) O r d o nn an c e t1e‘ i ó ¿ 7 , tit. 1 7 , art- premier.
#
. v
�Laurès a pour bafe unique un prétendu en
voi en poileiïion du terrein contentieux prononcé
par la Sentence de Nevers ; or cet envoi en poiTe£
iion eft une chimere. Les diipofitions de cette Sen
tence font claires &: précifes, & M . Laures ne par
viendra jamais à en obicurcir le fens. Elle entéri
ne les rapports, quant aux articles alloués ou rejettés, condamne les Ponceau à s’en déiifter, &
permet à M . Laurès de s’en mettre en poileiïion ;
ces diipofitions ie réferentabfolument aux rapports,
& ce n’ell: que des ieuls objets alloués par ces
rapports que M . Laurès a été envoyé en poflefïiôn ;
or les rapports n’ont rien alloué au pré de Cloizeaux
au defïous de la airrelée qui partage cet héritage ;
le premier comme le dernier s’accordent a donner a
l’aiTiette de l’article 3 «5 de la demande de M , Laurès
au pré de Cloizeaux, la airrelée pour borne aTaipcâ:
du couchant;par une coniequence forcée M . Laurès
n’a été envoyé en poifeiïion d’aucune portion
de terrein au défions de cette turrelée, & fa mife en
poiïèiïion d’une portion de ce même terrein,au lieu
d’être l'exécution de la Sentence, n’étoit qu’une
voie de fait repréhenfible.
C ’eil un bien mince fophifme de prétendre que
M . Laurcs a dû i'c mettre en poiïèiïion de 7 quartelécs de terrein taxativement, parce que les Ex
perts avoient dit que fon ailiette avoit cette conte
nue. Ces Experts avoient parlé très-vaguement de la,
contenue delafliette , ils n’en avoient jugé qu’a vue
d’œil, ôc n’avoient peu» dit qu’elle fut taxativement de
Fa
�44
7 quartelées ; mais feulement quelle étoit de 7 quar
telées au p lu s; au contraire ils avoient fixé avec la
plus grande précifion les limites dans lefquelles M .
.Laurès-devoitiè renfermer, &c il ne lui avoit été
alloué rien de plus que le terrein circonicrit par ces
limites quelle que fut ion étendue : la Sentence, en
entérinant les rapports, l’a néceflàirement ailujetti
aux mêmes limites, c l’on ne fauroit trop le répé
ter, c’eft une voie de fait de ia part de les avoir fran
chies ; il eft bien étrange qu’il veuille faire punir
les Ponceau de s’être oppofés a cette voie de
fait.
.
f
• Quelle étoit dont la route qu’avoit a prendre M .
Laurès, s’il croyoitfes intérêts bleifés? Il ne pouvoit
qu’appeller de la Sentence, qui en homologuant les
rapports, reftraignoit fon aifiette a la feule partie fupérieure du pré des Cloizeaux ; mais il n ’auroit pu rien
efpérer de cet appel, ainfi que nous lavons dé
montré en parlant du cinquième grief, auili n’a-til pas ofé le hazarder. Q u’il fe renferme donc dans
les limites que les Experts lui ont fixé en appliquant
fes titres ôc (b) que la Sentence a confacré : qu’il
abandonne une demande en complainte , ridicule
ment hazardée pour fe faire, maintenir dans la
poilèifion imaginaire d’un terrein placé au delà de
6
(£) Peu
i mporte que l’ailicttc qui lui a été adjugée ne r e m
p l oi e pas la contenue de ma ndé e par fes titres; les limites en
font connues , c ’efl aifez ; il faut s’y t en ir , & l’ on ne peut pas
lui créer une étendue q u ’elle n’a pas. A u refte les alliettes qui
doivent être placées dans la partie inférieure du pré C l o i z e a u x
JoufiVent une r é d u & i o n à peu près égale,
�ces limites dont il n’a ni la poffeffion acquife ni le
droit de le mettre en poffeffion.
En fe refferrant ainfi dans les juftes bornes de fon
affiette, il n’aura pas toute l’étendue de terrein qu’il a
payé, par conféquentil lui fera dû une indemnité,
mais les Ponceau nont pas attendu fa deman de pour la
lui offrir ; ils ont confenti que l’aff iette ventilée fur le
pied de 7 quarteléesne fut payée que fu r le pied de
4 (c) à raifon de 26 livres la quartelée, il ne s’agit que
de répartir l’excédant au marc la livre fur la maffe
entiere des biens ventilés ; les Ponceau ont offert
dans tous les temps le rembourfement de leur con
tribution proportionnelle : c’eft tout ce que l’on
peut exiger d’eux.
Concluons, en nous réfumant, que la demande
en complainte de M . Laurès & fon appel ont été
également avanturés fans réflexion comme fans fon
dement; on a combattu l’une & l’autre par des
moyens fi favorables & fi victorieux que l’entête
ment ièul pourra les foutenir.
(c) C e p e nd a nt elle en contient 5 & demi.
M onfieur S A V Y , Confeiller, Rapporteur.
Me. B E R G I E R , Avocat.
C
A
h a u v a s s a i g n e s
,
Procureur
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l'im p rim erie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R oi, Rue S. Genêt, près l'ancien Marché au Bled. 1774,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Guyot, Marie. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savy
Bergier
Chauvassaignes
Subject
The topic of the resource
parsonniers
communautés familiales
réintégrande
coutume du Nivernais
experts
arpenteurs
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour Marie Guyot, veuve de Jean Ponceau, Jean, Jacques et autre Jean Ponceau, ses fils, intimés et défendeurs. Contre Monsieur Laurès, conseiller honoraire du Parlement, Seigneur, à cause de la Dame De Maunlori, son épouse, de Sury, la Forêt des Chaumes et la Motte, appellans et demandeur.
Table Godemel : Retrait : 1. le droit de retenu seigneurial, ou la demande en retrait censuel, ne pouvaient être exercés, en coutume de nivernais, qu’à charge d’offre du prix ou des loyaux coûts.
le demandeur avait droit à la restitution des fruits perçus pendant l’instance sur les héritages retraits, à partir de la consignation réelle, effectuée dans les 40 jours de l’exhibition du contrat ; mais il fallait que les offres fussent certaines, absolues et sans condition, de même que la consignation et que toutes fussent régulières. Appel : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable. Acquiescement : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1765-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0107
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0106
BCU_Factums_G0108
BCU_Factums_G0109
BCU_Factums_G0110
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52865/BCU_Factums_G0107.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Pierre-le-Moûtier (58264)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arpenteurs
communautés familiales
coutume du Nivernais
experts
parsonniers
réintégrande
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52866/BCU_Factums_G0108.pdf
cf962bc4db8274572dbca4f9f43e1c15
PDF Text
Text
f
s
0
>ej«?
> g ? j>ci<! fefrj >rz< 3
3
?^
S
Q
fer
*V + T + T m T +
~5 T* iv^a
A
ii/5JH»*f*+++-++’i’++
^ + ^ + ’^ + ^ +++»î'
’^ + ' ^ 4
f+ + i + + + 4»+^++,Î'+++++ V&A.
+ 4*+ x
-f A + <Çfc + «ç* ^ ^ t ^
^ ^,¿1.
Wlp
.
A +
+ jÇ» ^ *Çk + A. -f *î* I
+
'
5i*+V+'X*+V+V +Vi^*{j
^
.n^
♦
Y+'Jf’
+
'i’
+'X'+V+V*
+++++++++++++++++++<•+
Vw
«
++++.|.++++
4.+++++++i.++ï
+
^ +^.+ a +*• +* + *. tA+.J.+'tJi + |tr<^+A.+•► +•i'-î-Jî.+«• +<' +<t*+ * *
* Y t V + T i V i Y + Y * T t ' i + * \> * iA + ^ + r3f+*¥’ + ,3 '+ '£ ’ + ■¥*+V + V *
0
^
£j
t
KS
5
f* ^
* 4. .» » - H . ■ » » » 4 » »M»
' *+' * » «M»«M* ■ » » ■ » » « ► < ♦ «►»■
>Ez< > o ? >in< >D< pn <
«M- «H» ♦ » «M» «M»
«M* »**■
<\
0
«M» 4 * « M - *M* «J. +.
> g < ja=i< S
SUPPLEMENT
AU
PR E CI S
P O U R Monfieur L A U R È S , Confeiller
Honoraire, Intimé & Appellant.
CONTRE
de J
&
ean
autre
M
a r i e
GUYOT
PONCEAU, J e a n , J
J e a n PO N C EA U , f es
, yeiive
acq ues
fils , &
communs perf onniers , A p p e lla n ts & Intim és.
¡y n o n o n g
++++++++++
P|
+A+jfe+Àt
H
iV+++
+ Y4,+4,+Y*hti*
Y.\•f*f
O rfque M . L a u r è s , dans fon P r é c is , a exa
miné en détail fon premier griéf contre la
Sentence des Juges de N e v e r s , & qu’il a
rendu compte de la difpofition de cette
0 ,ï ^ m
P Sentence , qui déclare nulle fa ConfignaS a o d o n Æ ! tio n , il a oublié de rapporter la réponfe que
les Ponceau ont fait à cet article de fes motifs & griefs,
pour juftifier à cet égard les Juges de N evers , cela lui
avoit paru tellement méprifable qu’il a oublié de le rele
v e r ; mais comme on pourroit lui dire que méprifer n’eft
pas répondre , & que fur l ’appel on doit répondre à tou
tes fin s , il va la reprendre en peu de m o t s , & dans les
A
y
K
l+
+
+
*
►
+
*
«
*
•
*
+
•
*
•
++4*«t-+*t~f+++y
�mêmes expreflions, pour qu’on ne le foupçonne pas de les
avoir affaiblis.
„ Si M . Laurès s ’écrie avec tant de chaleur fur fa con>, fignation déclarée nulle , il eit dans la plus grande er„ reur à cet égard.
» E n effet on lui demande pourquoi a-t-il con iîg n é,Ie s
„ Suppliants ne l’y ont pas engagé , & conviennent avoir
„ refufé fes offres , mais pouvoient-ils les accepter , puif» qu’ils ne favoient & ne pouvoient favoir que par la ven„ tilation la Comme qui leur reviendroit. . . .
>, Mais avant toutes c h o fe s , c’eft-à-dire, avant que cet» te ventilation eut été fa ite , il a demandé permiffion de
» configner fes offres , la Jujlice le lui a permis , elle ne
» pouvoit pas même le refufer > fau f à y avoir en d éfin itif
» tel égard que de raifon , & cette confignation ayant été
» prématurée , les Juges de N evers ont eu raifon de la dé» clarer nulle ; l’on peut dire que M . Laurès fait des ef„ forts inutiles pour donner du ridicule aux Juges dans ce
>, ch ef de leur Sentence, & il ne paroîtra jamais fingulier
„ à qui que ce foit que des Juges accordent à une Partie
» .quelque chofe qui ne peut pas nuire à fa Partie adverfe.»
L e tableau que les Ponceau font ici de la Juftice ne ieroit pas avan ta ge u x , s’il étoit vrai & fincere ; alors , au
lieu cl’être le fan&uaire de la bonne foi & de la vérité ,
elle ne fe trouveroit plus être qu’un t r ip o t , où ious l’ap
parence de jugement il ne feroit plus débité que des ora
cles iniidieux & à double fens.
M ais loin de nous des comparaifons auflï déshonoran
tes ; M . Laurès a toujours été dans l’opinion que le fan es
tuaire où fe conferve le dépôt des loix qui font la fureté
de nos b ien s, de notre vie & de notre honneur , a des
réglés certaines, & que loriqu’u n T rib u n al accorde contradi£loirement & en connoiflance de caufe une opération
à faire , ce ne peut jamais être au préjudice de celui à qui
cela eft: a cc o rd é , que c’eft toujours un jugement loyal ,
vrai , & duquel il ne fe peut plus d épartir, fans quoi ce
ne feroit plus q u ’une leurre & une vraie furprife.
�'ÏO'Ï
3
Et pour répondre à l’efpece pofitive où nous Tommes, V. au bas de la
il ajoute que s ’il a demandé à con fign er, c’eft parce qu’aux page 4 de la feuiltermes de la coutume de N e v e r s , art. 8 du chapitre du iompaMÎfo^Wrre tra it, offres & confignation réelle defdites offres valent ticles différents de
■pour obtenir en la caufe & gagner les fr u its depuis icelle.
Q u e lorfqu’un Seigneur a déclaré qu’il retient, il doit
payer le prix principal & lo y a u x c o û ts, fuivant l’art» 23
des bourdelages ; que s’il faut qu’il paye , il faut qu’il of
fre à deniers découverts pour conftater la réalité de fa v o
lonté & celle du re fu fa n t, s’il y a refus ; & que s’il y a
refus d’exhiber fon c o n tra t, ou défaut de ventilation en
ic e lu i, les retards , mauvaife volonté ou négligence d’un
acquéreur ne peuvent tourner au préjudice du Seigneur
qui eft forcé d’avoir fon argent toujours tout prêt.
V oilà pourquoi la coutume a fuppléé à tous ces cas par
l’art. 3 du retrait, qui permet de configner une fom m e ,
lacoutu,nc*
Ibîd. pag. 3.
,
offrant parfaire quand i l apperrera par Vexhibition du titre
& aufji fera tenu d'offrir une fomme pour les loyaux coûts.
O r c ’eft le cas a ft u e l, lorfqu’il a demandé à configner
& été admis à le faire , c’eft parce que , plus de trois ans
après l’acquifition f a i t e & plus de deux ans après fa de
mande formée en retenue , & plus de 7 mois après la
réalifation faite de fes offres à l’audience , il n ’étoit à cet
égard pas plus avancé que le premier jour ; puifque par
leur requête du 1 0 Ja n v ie r 1 7 7 0 ils concluoient encore
après le premier rapport fait à ce que tous les 52 articles
fuilent revérifiés par les nouveaux Experts qui procéderoient au fécond rapport.
C ’eft alors que pour vaincre la réfiftance opiniâtre de
cet acquéreur de mauvaife volonté démontrée ( puifque
même après ce premier rapport il ne vouloit admettre au
cun des 5 2 articles , à moins qu’ils n’eu fient été tous v é
rifiés) ce T r i b u n a l , après grande conteftation à ce fu jet,
s’eft porté à permettre à M . Laurès de configner fes offres.
C e Jugement ne faifoit aucun torr aux P o n c e a u , s’ils
euflent été de bonne f o i , & étoit fait pour les punir s’ils
en manquoient , parce que l’effet des offres, fuivies de
A 2
'
�4
coniîgnatio n, effc dans tous les T ribunaux de faire perdre
la jouiffance des fruits à celui contre qui la consignation eft
fa it e , & que ce principe t r iv ia l, fondé en éq uité, & confacré en particulier dans la coutume de N e v e r s , ne pouvo it plus être enfreint par les Juges de Nevers ; qu’ils en
prenoient l’engagement par là, tant envers M . Laurès, pour
lui accorder les fruits , qu’envers les Ponceau pour les
punir.
- Ainil lorfque les Ponceau viennent dire ici qu’ils n’ont
pas engagé M . Laurès à configner , c e n ’eft pas cela qu’ils
devoient dire ; ils devoient avouer qu’ils ont fait tous leurs
efforts pour l’empêcher , s’y font oppofés fortem ent, que
c’eft fur la plaidoierie refpe&ive des Parties que ladifpofition a été prononcée , mais qu’ils n’ont pas ofé en appeiler.
O r que des Juges fubalternes , lorsqu’une- caufe a été
engagée fur ce pied 5 & après un Jugement contradi& oire,
exécuté par les deux P arties, fans aucune réclamation de
leur p a rt, & fans aucune demande à ce fu jet, s’ingèrent
de fe réformer à cet égard , en déclarant nulle une con
signation par eux précédemment prononcée en termes
exprès ; M . Laurès oie le dire, c’eft ce qui n’eft jamais arrivé,
c’eft une des licences qu’ils fe donnent.
Mais lorfque les Ponceau ofent dire que les Juges de
N evers ne pou voient pas refufer à M . Laurès la confignation qu’il demandoit à faire , cherchent-ils à en impofer ?
car dans cette a ffa ir e il n’y a que furprife , ou font-ils feu
lement dans l’erreur ? perfonne cependant n’ignore qu’il
y avoit plufieurs façons de prononcer différemment
pour empêcher la consignation , Si ces Juges l’euffent
alors voulu.
E n effet, ils pouvoient ou ne rien prononcer à ce fujet,
ou dire qu’avant faire droit fur la consignation dem andée,
les 5 1 articles feroient vus & viiités: cela étoit fort Sim
ple ; ou enfin prononcer la permiflion de configner 7fa n s
préjudice du droit des Parties au principal.
,
.
Mais ils ne l’ont pas fait , ils ont prononcé affirmative
ment permettons à M Laurès de configner les fommes
�ryu f
5
par lui offertes auxdits Ponceau
demandes en retrait.
,
pour parvenir auxdites
y '
Dès lorsque cette Sentence a été exécutée , les fommes
confignées, le paiement étoit cenféfait des articles qui fe
trouveroient alloués à M . Laurès par le rapport, puifque
l’homme de la juilice , le dépoiîtaire public 3 avoit reçu
le paiement fur le refus réitéré des Ponceau ; il n’y avoit
plus & ne pouvoit plus y avoir de condamnation à pro
noncer contre M . Laurès au paiement de ces articles
alloués ; on ne pouvoit plus qu’autorifer les Ponceau à
retirer des confignations le montant du prix., comme M .
Laurès y avoit conclu.
Cette difpofition eft donc le comble de l’abus de la part des
Juges de N e v e r s , & le Confeil Supérieur leur apprendra
quelles font les bornes de l’autorité qui leur a été confiée ,
& qu’il n’y avoit que lui qui fut en état & en pouvoir d’in
firmer cette Sentence, portant permiiïïon de co n fig n er,
s’il y en avoit eu appel ; mais on le répété , elle a été exécu
tée par les deux Parties, & cependant c’eft cette exécution
de leur Sentence que les Juges de N evers ont déclaré
nulle.
Les 2 , 3 , 4 , 6 & j me. des griefs de M . Laurès ne
portant que fur des erreurs de fait: il s’efl: contenté de
ren voyer à la letture qu’il efpére que la C o u r voudra
bien faire des endroits du dernier rapport, qui font rela
tifs à chacun de ces articles où elle verra le degré d’inep
tie qui a guidé les Experts dans leur rapport, & toutes les
abiurdités, fauffetés & contradi&ions qui leur ont échap
p é ; elle fera des plus étonnée que les Juges de N evers ne
fe foient pas portés d’emblée à rétablir à M . Laurès ces
articles, fondés fur des titres bien pofitifs , bien clairs, &
qui avoient été produits devant e u x , d’autant plus que
ce ne font que des erreurs de fa it, q u i , comme l’on fait,
ne fe couvrent jamais.
M ais ils ont trouvé plus commode d ’avoir égard à V. à la page j
une fin de non-recevoir générale que les Ponceau y comp,rj-fon.e dc
o p p o fo ie n t, fondée fur l’article 1 7 du titre des Servitudes,
�6
où le Confeil verra que les Ponceau ont mieux aimé
l’hazarder , en tordant le fens de cet article, pour lui faire
dire ce qu’il ne dit p a s , que de refter muet iur ces cinq
zrticles.
E t ce qu’il y a de plus furprenant, c’eft que les pre
miers Juges n’ayant pas fenti que les L o ix pénales ne
s’étendent pas en F r a n c e , & ne fe fuppofent p a s, lo rs
qu'elles ne font pas prononcées & poiitives j & q u ’il fuffifoit que la coutume n’eut pas prohibé que l’on accordât
des féconds amendements de rapport, pour que de droit
on dût les accorder lorfqu’ils font demandés.
Q u ’en un m o t , il faut avoir été bien aveuglé pour v o ir
dans cette coutume ce qui n’y eft p a s , & pour n’y pas
v o ir en même temps que cette coutume connoît trop
bien les difpoiîtions prohibitives n ég a tives, pour qu’elle
ne les eut pas em ployé pour des féconds amendements,
ii telle avoit été fon intention.
M . Laurès mettra ici fous les y eu x du Confeil une
feuille de com paraifon , où les Ponceau verront le nom
bre de difpoiîtions prohibitives n ég a tives, qui font tom
bées fous la main à l’ouverture du livre de la coutume de
N evers , le Confeil y verra combien ces Juges , à qui
elle doit-être fa m iliere, font repréhenfibles d’avoir eu
égard à une telle fin de non-recevoir qui n’exifte pas,
plutôt que de rétablir d’emblée ces articles , comme les
erreurs de fait bien prouvés l’ex ig eo ien t, & de même
qu’ils l’ont fait à l’article 3Z du pré de la Fontaine.
>, Les Ponceau ont encore ajouté dans leur réponfe à
„ M . Laurès qu’il avoit obtenu par cet amendement
» tout ce que l’Ordonnance de 1 6 6 7 , & la coutume qui
» régit les Parties permettoicnt, tout eft confom m éj &
» aucunes d’elles ne peut revenir contre. >,
Q u i ne c ro iro it, en v o y a n t cela par écrit ^ trouver effec
tivement dans l’Ordonnance de 16 6 7 quelqu’article re
latif à la circonftance, lequel prohibe cxprefTément les
féconds amendements , & de rien corriger du premier
amendement : mais toutes ces affermons ne font que pure
�7
chimere ; c’eft dans le chapitre des defcentes fur les lieux
où la matiere eft à peu-près traitée ; op peut aiTurer le
C onfeil qu’il n’y a pas un mot d’approchant.
C ’eft ainfi que les Parties adverfes , abufant hardiment
de t o u t , font venues à bout de furprendre les premiers
J u g e s , déjà prévenus en général contre les Seigneurs.
M . Laurès s’eft encore reproché de n’avo ir pas dans Ton
Précis relevé avec affez de précifion tout ce quedifentles
P o n c e a u , pour tâcher de conferver les deux à trois cha
riots de foin qui leurs ont été formés en allodial ; ce
qui fait le 5me. des griefs de M . Laurès , comme cet arti
cle a été par M . Laurès traité dans fon Précis avec la
demande formée à Saint-Pierre , il le va reprendre i c i ,
parce que la fauflcté des aflertions , avancée par les P o n
ceau , l ’a forcé de prendre depuis fon Précis des conclu
rions nouvelles par une Requête à cet effet.
U n mot du fait v a nous mettre fur la v o i é ; 'M . Laurès
a é t é , tant par les premiers que par les féconds E x p e rts,
trouvé p ro p riéta ire ,c ’eft-à-dire, Seigneur d’une afliette de
dix quartelées terr« & pré fis au pré des Cloizeaux , Finage
de Verderi.
C e pré ainiî nommé , eft d’une fîtuation & d’un nom
confiant , le pré des Qloi^eaux eft fon nom vulgaire &
certain, fa fîtuation detre renfermé au couchant par la
riviere , & de toute autre part par des traces ou haies.
C e pré a vers fon milieu une doffée ou arête qui regne
du midi au feptentrion, qui fait que l’on diftingue le haut
d’avec le bas de ce p ré ; mais il n ’y a jamais e u , de mém oired’h om m e, de trace ou de haie qui marque ou défigne
cette doffée ou turrelée, fi ce n’eft celle qui en 1 7 4 0 renfermoit le coin de cette afliette , qui étoit en terre , tant
qu’on l’a voulu exploiter comme champ , lequel peut bien
être de deux quartelées ou environ , de forte que le haut
& le bas de ce pré font d’une feule continuité , comme le
font tous les autres prés dudit domaine de Nanton ; c’eft
dans ce pré ainfi établi qu’ont à fe placer 8 aifiettes , dont
2 appartiennent aux P o n c e a u , & font portées ou relevent
�8
d’autre Seigneur que M . Laurès j une troiiîeme eft en li
tige & forme l’un des cinq articles refufés, & eft le iixieme
des griefs de M . Laurès ; enfin les cinq autres ont été al*
loués à M . Laurès. Nous n’avons à traiter ici que d’un qui
eft le trente-cinquieme du premier rapport & cinquième
du fécond.
C ’eft dans ce pré des Cloizeaux que tant les premiers
que les féconds Experts ont fur le titre & fur le lieu véri
fié que M . Laurès étoit duement Seigneur d’une aifiette
reconnue pour 1 0 quartelées terre & pré en 1 7 4 0 .
Les premiers l’avoient alloué pour cette quantité, mais
v o y a n t qu’il 11’y avoit pas dans la totalité du pré des C lo i
zeaux , indiftin&ement dans le haut & dans le bas de ce
p ré , de quoi remplir les 1 0 quartelées' & les autres aifiettes qui étoient à y p lac er, ils Tavoient rejetté fur le champ
voiiin pour y prendre trois quartelées, l’article ayant été
pour cela feul donné à amender.
Les féconds Experts plus h ard is, fans aucune mijjîon ni
pouvoir qui leur eut été donné à ce fu je t , ont réduit l’afiiette à 7 quartelées tout nuement.
Ils ont de p lu s, par une obfervation qui eft faite après
leur adaptation de l’aflîette , fem blé, outre la rédu&ion à
fept quartelées, vo u lo ir la limiter à la partie fupérieure du
pré , quoiqu’il n’y ait dans ce pré aucune lim ite ni figne de.
féparation quelconque entre la partie fupérieure 8c l’infé
rieure , que cette d o ffé e , turrelée ou lég erea rête, quoi
qu’il n’y en ait pas la moindre mention dans aucun des titres
des parties, & quoique la reconnoiiTance dife expreflement
terre & pré.
M . Laurès ayant été e n v o y é par la Sentence défini
tive en pofleflion de tous les articles à lui alloués., l’a
prife par le miniftere de Bailli de cet article 3 5 , pour les
fept quartelées à l’endroit défigné par la reconnoiiTance,
& pour cet effet eft parti de l’angle levant midi , & par
courant en feptentrion , tout le terrein qu’il a pu , en
laijjant aux autres ajjiettcs qui y avoient leur placement
ce qui pouvoir leur en appartenir , il s’e ftd e même étendu
�.dans le c o u c h a n t, obfervant de ne pas pouffer ju fq u a la
riviere , que cette afliette n’a pas pour tenant.
Cette poffeffion a été coniiatee par un Procès verbal
con.tradiB.oire., qui eft produit ; & c’eft au pré des C lo iz e a u x ,
& la mention y eft inférée de la plantation faite des
p ie u x , en préfencedes:témoins & de Jacques Ponceau, l’urt
d’e u x , laquelle défigne expreffément que trois piçux furent
- placés dans le bout ieptentrionde ce pré , du haut en b as,
l’un tout à fait au h a u t , d’une Jigne dçqjte, proche la,trace
du l e v a n t , un vers le milieu de cette l i g n é , 'm a i s au
„deffus de la turrelée ; le 3 me. enfin 3jtout à fait -^n bas &
près la riviere.
Cette poffeffion fu t , comme l’on v o i t , prife non feule
ment de cet article 35 pour fept q u a r t e lé e s m a is encore
de quatre autres articles qui font de même dans ce p r é ,
tant dans le haut de ce presque dansJe milieu,&,dans Ieb as;
.elle étoit prife avec appareil fo r m a lité & { après dés(opé
rations préalables , parce que les fept quartelees en queftion , prélévées dans ce pré , au flî-b ien que cinq autres
boiffelées qui étoient auflî à y^ prendre ; il. ne reiloit pas
dans tout le furplus du pré haut & b a s d e quoi parfour.n ird a n s ’ leur entier les iix autres .afîîettes, dont.trois, aux
.P o n c ea u & troisà M .L a u r è s ; & que pour les fournir il. a
fallu faire l’opération de contrihutiqn.en perte au marc la
livre de tout ce qui refio itd ’e fp a c c d e te rre in ,a p rè s le pré
lèvement fait deidites dçux^fîiettes cij-deffys.
Com m e cette opération.fe.faifo it en prefç'uçe de P'oniCeau & de leur A rp e n te u r, & q u e l l e ne .r.cgârdôjt ' qüe
J e s affiettes qui ét^en^pfondçes'cn^ti^re, :i^‘ÿ6j ;po'yv<^it
plus fe trouver d ’allqdial audit p r é , puifqu^. les titres y
prenoient tout l’efpace, & encore ils pferdoient un quart
fut* chacune afliette. -Le. b on ,feu sJeifJ di£te qü’i^ qe peut
■y avoir d’allodial qu’après Ies .^ i t ^ remplis pn leuiven.. tier ; & ici l’aflîette de_io.;quattèlées & celfe.de cijnq boîf. fêlées avoient perdu pius cl’un q u a r t , , & fJe s fix autres
çontribuoient d’un quart jufte.
C ’oft cependant cet allodial qui a fervi de prétexte aux
B
�“3 /û
\1•
»IO
Ponceau , pour des voies de fait par eux commifes ^
.quoique bien même les pieux qu’ils ont arrachés dans tout
le bout feptentrion du pré des Cloizeaux n’aient aucun
rapport direft ni indireft à ce prétendu allodial.
M algré
toute la folidité
du raifonnemént
& la juftice
lie p C U t E u C * .
O
1
1
*
te carailérifer des' de l’opération que firent les Ponceau
leur nremiere action
▼oies de fait mieux e fl. u n e v o j e ¿ e f a j t q U j e f t conftatée ; c’eit l’arrachement
y jti
9
conduite“ qui^èft
avouée.
des pieux , duquel ils conviennent dans leurs deux R e
quêtes du 7 N ovem bre 1 7 7 2 & 3 1 Décembre 1 7 7 3 ,
,
,
& quiU faucherènt leur p ré comme ils avoient accoutumés
' fanss’embarrafler 'de ces p ieu x ^pareéqu ils Je croy oient maî
tres che^ eux ; & après cela ils formèrent-une oppofition
'extrajudiciaire , c’efl>à-dire, fans aflignation; mais elle
‘ ne fut fignifiée qu’après. la poiTefliôn prife & les pieux
11
. ’ T '
. ' 1
*
1
, Seigneur y-agifloit-en v’ertu de fes titres
’ v é rifié s , & "d’une '’Sentence qüi l’avoit e n v o y é en poffeffion ,r il dreffoit procès verbal de fes a vion s ; en un m o t,
il ne connoît que les voies de droit , mais les gens de
la Campagne ne connoiffent que les voies dé fait.
‘ ' A lors il s’adrefla au Ju g e roÿaU de Saint-Pierre ^ qui
‘^ dans l’éteÏÏdue du D u ch é dé N evers a le cas de reinté'g r a n d e p a r 'prévention les P o n c e a u , aflîgnés au provifoire , commencèrent par continuer leurs voies de f a i t ,
arrachés’. '
M .
L au rès
;
' e n f a i f a n t en lev er le f o i n p a r e u x fa u c h é hors de leu r lim ite
,
quoique l’Ordonnance de S a in t-P ie r re eut eu foin d’a‘ f e e r '.toiiïei 'cfiofés. dem eùraûtés ett‘ éta t. JJ
n ' , '^
H'* ii^'d ém àh d e' formée âinfi à” Sàint-Pierre- ayant éîé
3'êvo^uee‘i.énilla- C o lir. Voyorts'main'iéhantce queiéis P oncéau difèitt’^ipi J pour leurs défenfes, tant "en la forme
q u a u fa it d .
, ,‘
..
■
-• - ,JË n 11 rAi fdrrtïé î t e o n t , difent^ijs
¿te m a l! aifignés* à
,n
le' J u g e Jd e ;Nevers^eft -le •feul
*» 'Jiii^è'orÎlntijr,e)dd Id u rd o m icild & .d c lafituaiion de l’Hé? >,! rjiage^^cjueTe'Büilli cïê Saint-Pièrre ii’/ ' à ' pas dé jurif» diftion p o u r . les cas.ordinaires , n’y en ayant que pour
^ les cas. ,r o y a u x ” ; “décidés te ls"p a r les Ordonnances ,
j
�11
» & dont certainement le cas dont il s’agit n’eft pas
w du nombre. »
- A cela M . Laurès a depuis foo Précis répondu par
une Requête p o fitiy e , & foutenu que'Fhér'itageidont eft
queftion eit de la Juftice de C h afly y q ü i'’e ft l’une des
Juftices temporelles du Chapitré de la ’ Cathédrale de
N e v e r s , & produit un certificat du Greffier dü Bailliage
de Sain t-Pierre, qui donne l’e x tra it’des Affifes de SaintPierre , & qui prouve que toutes les Juftices du>Chapitre
y reiTortiffent.
• - 1- lf : 1 • - :
î.\
• ••':»
Il a encore depuis produit*deux extraits^de fes Ter-»
riers de la Forêt qui concernent les limites de la Juftice de
la F o rêt, qui jouxte & b o rd é 'la Juftice de C h a f l y , par
lefquels il eft nettement prouvé qu’à l’endroit du pré
des Cloizeaux c’eft la riviere de Mantelet qui>eft la
réparation d’entre les deux ‘Juftices cle C h afly & de la
F o r ê t , & que cette dernière ayant la droite en-venant du
Pont de Nanton à Sury , & la Juftice de C hafly la gauche,
il eft démontré par là que tout le pré des C loizeaux eft
de la Juftice de C h a fly .
.
¿¡>
Si cela eft , il y avoît donc plus que le Bailli de SaintPierre qui fut compétent d’en conn oître, puifque la mav tiere de voies fait & d’arrachement de bornes & p ie u x ,
qui eft tout au moins un quafî délit, en attribue indubita
blement la connoiflance au Ju g e territorial; ainfi l’argu
ment des Ponceau fe retôrque en entier contr’e u x , puif
que quand bien même le Bailli de Saint-Pierre n’eut pas
e u ,c o m m e il l’a , la matière deréintégrande <S*/7 <zr préven
tion dans le cas de dîmes inféodées ou matiere profane,
comme le prouve ce même certificat du Greffier de SaintPierre , au pied de l’extrait de règlement du 7 Septembre
1 6 2 4 , il eut encore été feul compétent pour une matiere
de cette nature.
Ils difcnt encore que M . Laurès n’ayant pas la pofleffion a n n ale, puifqu’il n’ avoit pas exploité l’année précé
dente , c’étoient les Ponceau
eux feuls , qui jufqu’au
1 7 Ju in en avoient la pofleflion la plus paifible; il n’y
B 2
�I2
avoit donc pas lieu à complainte contr’e u x , eux feuls U
pouvoient former contre lu i , & fa plantation de p ieu x ,
pour s’attribuer cette partie de p r é , & Te l’attribuer mal
gré e u x , étoit une voie de fa it qu’ils pouvoient légitimé-
ment prendre pour trouble.
N ’eft-ce pas chercher à confondre toutes les idées , que
de s’expliquer ainfi? car il n’eft pas vrai qu’il faille avoir
la poffeflioti annale acquife pour avoir i’a&ion en com
plainte, il fuffit d’être troublé dans l’exercice d’un droit
dont on a la propriété ; c’eft ainfi que le droit de ch afler,
de p ê c h e r ,'d ’u fa g e , des droits honorifiques du premier
ordre & nombre d’autres, tombent inconteftablementdans
le cas de l’aftion en maintenue & garde, quoique bien
même on n’en ait pas joui depuis un a n , d e u x , tro is,
ni même dix ans ; on a donc encore inutilement de la part
des .Ponceau cherché à en impofer là-d elïu s, il ne faut
pas la pofTeffion annale ; il eft bien certain que lorfq u’outre
la pofleffion ordinaire, on a encore celle d’an & j o u r ,
on en excipe & on la mentionne dans fon exploit de
dem ande', pour être maintenu & gardé dans la poffefjion
immémoriale, & notamment d'an & jour\ il fuffiioit donc
à M . Laurès d’avoir pris poffeflion & d’y a vo ir été
troublé.
M ais outre cela , étoient-ce donc les Ponceau qui
étoient iaifis & auxquels eut jamais pu appartenir l’a&ion
en réintégrande & com plainte, comme,ils le prétendent ?
il faut là-deffus les re n v o y e r aux premiers principes du
droit commun de leur P ro v in ce ; c’eft l’article 1 4 du cha
pitre des Cens qui leur apprendra.quel eft leur droit &
celui de leur Seigneur.
Voyez àhpjse
ir e . de la feuille
c co;nparaifon.
Le détenteur de la chofe cenfuelle ne peut fc dire fa ifi
^ l'encontre de fon Seigneur , quant à fes droits, jufqu à ce
y ^ £ rev£tu par ledit Seigneur, & demeure jujquà ce
le Seigneur faifi de la chofe cenfuelle, ,&c. pour en lever
les profits & pour intenter cas & remèdes poffeffoires.
Faifons aÉUicllement l’application de ces principes.
Ju.fqu’ aujour du jugement du z o M a i 1 7 7 2 les Ponceau ,
�vis-à-vis de M . Laurès , relativement à toutes les afliettes
portéesde lui,étoientfim ples détenteurs, c’eft-àdire nuls,car
la coutume ne prononce pas une feule fois le nom de
propriétaire , ce n’eft jamais que du détenteur & du
poilefleur qu’elle parle.
M . Laurès eut pu , faute de paiement de fes c e n s , abat
tre de fa propre autorité l ’huis pour la première f o is , & s’il
en eut été remonté fans le p a y e r , à la deuxiemefois il l'eut
pu faire abattre & enlever ; tels font les termes de la cou
tume à l’article 1 6 dudit chapitre.
O n le demande aux P o n c e a u , qu’il a fallu condamner
à payer les cens & autres droits de dire&e par eux dus à
M . Laurès depuis leur adjudication , eux qui jufqu’alors
n’avoient cependant pas cefTé de les acquitter à la déchar
ge de leur bailleur , comment donc euflent-ils regardé
l’opération d’abattre leur huis la premiere f o i s , & de l’en
lever la fécondé , faute de paiement des cens & bourdelages, c’eut été bien pis que la plantation par lui faite des pieux.
Euflent-ils donc intenté l’aftion en trouble , & in
terdit pofleffoire , M . Laurès leur eut montré l’article de
la coutume , en leur d ifa n t, c ’eft à moi feul qu elle ap
partient puifque je ne vous ai pas invefli , payez feulement
les arrérages des dire&es que vous devez comme déten
teur y & vous ne fere{ pas davantage propriétaire , parce
que voulant retenir, & ayant payé par ma confignation,
c’eft moi feul qui fuis faiii légalement ; vous n’êtes vis-àvis de moi que des poiTefleurs à titre précaire ; tel eft le
vrai fens de la coutume.
V o y o n s aâuellement fi depuis la Sentence qui l’a en
v o y é en pofleflion , depuis le paiement qu’en a fait M .
L a u r è s , fes droits feroient amoindris fur la même glebe.
Il en étoit de tout temps Seigneur & propriétaire l é g a l ,
& comme tel feul fa ifi, il a depuis été envoyé en poffeffion
par la J u ft ic e , qui a reconnu les droits , par là à la poffeifion légale il a joint celle de d r o it , & en conféquence
il prend authentiquement celle de fait ; & c’eft contre de
tels titres que l’on ofe dire que la plantation de pieux t
V o y e z à la pae.
2 de la feuille ae
comparaifon.
�14
faite par un procès verbal en conféquence d’une Sentence
qui avoit autorifé M . Laurès à prendre poffefïion , eft une
>, voie d é f a i t , qu’ils fe croy oient maîtres chez eux , qu’ils
„ s’embarrafferent fort peu de la nouveauté de ces pieux ,
„ & firent exploiter leurs foins comme ils avoient accou
tumé. » A vec une telle façon de s’exprimer , même en la
C o u r , le Confeil peut voir combien les payfans mutins
font éloignés de foufcrire & d’adhérer à ce qu’ajoute la
fin de ce même article 16 de la coutume » que fi lefdits
„ exploits faits il y a oppofition formée par le déten, , teu r, il y doit être reçu ¡l'exp lo it tenant\ & ne doit le
Seigneur plaider dêfaifi.
C ’eft ainfi qu’après avoir méprifé les titres de M . L a u
rès 3 la Sentence de N evers , ils ont fini par ne pas faire
plus de cas de l’Ordonnance de S. P ie r r e , en enlevant les
roins , quoique cette Ordonnance eut mis , toutes chofes
demeurantes en é ta t , quoique bien même ce ne fut là que
l’expreflion même & l’efprit de la coutume.
O n ne connoît dans ce pays que l’arbitraire & les voies
de fait ou v io le n c e s, la C o u r le voit par la hardiefle
qu’ont eu les Juges de N evers de réformer eux-mêmes un
de leurs jugements au mépris des Ordonnances.
» Enfin les Ponceau ont fait un autre raifonnement
>, pour foutenir que fur l’oppofition par eux formée à cette
» prife de poffeiiion , M . Laurès ne pouvoit les faire af» ilgner tant pour cela que pour l’extraflion par eux faite
des pieux que devant les Juges de N e v e rs,fe u ls capa» bles de décider , s’ils lui avoient en effet adjugé cette
» partie de pré. »
A cela M . Laurès oppofe d’abord deux réponfes qui
font fort courtes. Si l’extra&ion faite des pieux qui avoient
été plantés par un procès verbal eft une voie de fait , la
connoiflance en étoit dévolue au Ju g e territorial , qui eft
le Ju g e de C h a f li, & à fon défaut au Ju g e du reffort, qui
eft le Bailliage de S. Pierre , & non aucun autre, puifque voie de fait eft conftamment un cjuafi délit.
L a deuxiem e, c’eft qu’à ne prendre cette extra£lion de
�pieux que comme un fimple trouble de f a i t , M . L a u rè s ,
qui a v o ir , par fa plantation de pieux & le procès verbal
qui la conflate , pris la pofleflion dans laquelle l’avoit en
v o y é le Siege de N evers , a pu s’adrefler pour fa réintégrande au Ju g e de S . P ie rre , puifqu’il a la prévention dans
les cas de maintenue & garde.
3 ° . Enfin les Juges de N evers depuis leur jugement d’en
v o i en pofleflion ne pouvoient plus y to u c h e r, ils l'avoient
bien ou mal rendu, ce n’étoit plus que par la voie de l’ap
pel qu’on pouvoit l’attaqu er, ils ne pouvoient pas fe ré
former eux-m êm es, & la moindre interprétation de leur
p a rt, ou eut été une extenfion, ou une reftriftion à leur pro
noncé , ce qui dans les deux cas étoit hors de leur pouvoir.
O n ne pouvoit donc pas s’ adrefler à eux , il'n ’y avoit
plus qu’à l’exécuter, l’envoi en pofleifion eft conftamment
de 7 quartelées au pré des Cloizeaux , la pofleflion a été
prife à cet endroit & des7 quartelées, & le trouble a été fait
tant pour cet art. 3 5 que pour les art.i o & 15 ,par l ’ex tra âion
des pieux aux deux boutsde ce pré où ils avoientété plantés.
E n voilà aflez pour répondre aux m oyens de forme qui
étoient oppofés par les Ponceau contre la demande fo r
mée à S.-Pierre par M . L a u r è s , & pour lui adjuger les ‘
dépens qui ont été réfervés par la C o u r . V o y o n s le fond
à p ré fen t, il fera bientôt parcouru j voici les propres ter
mes des Ponceau :
„ L ’afliette du pré des C lo iz e a u x , réclamée par M . L a u » r è s , a été jugée par tous les Experts , & dans le rapport ,
» de 13 6 8 , & dans celui de 1 7 7 0 , être bornée ou limi„ tée fur le pré du couchant par une turrelée régnante en» tre ledit pré , le pré du fieur Q u o i & celui des Suppliants;
, , la Sentence du 20 M a i , lui adjuge uniquement le pré
, , à lui alloué par les E x p e rt s , ainfi elle ne lui a rien
• , , adjugé au delà de la tu rrelée.,, O r c’eft dans le pré
de Nanton , par delà & au deflous de la turrelée que M .
Laurès a fait planter des pieux , c’efl; une partie confidé•-rable de ce pré de N anton dont il a voulu s’em parer,
t & dont il a dépouillé de fait de pauvres mineurs: ,, peu
�1
6
, , importe qu’il n’ait pas trouvé dans ce pré des Cloizeaux ,
,, étant au deffus de laturrelée , & limité par elle les fept
5, quartelées terre que les Experts ont cru que cette affiette
pouvoit con tenir, & qu’il ait payé aux Suppliants le
, , prix de ces fept quartelées, fuivant l’eftimation faite
, , par les E x p e rts, le paiement ne pouvoit que le mettre
, , en droit de répéter contr’eux une partie de la fomme
j , p a y é e ; & les Suppliants l’avoient prévenu à cet é g a rd ,
, , en lui offrant la reftitution de ce qu’il avoit payé de
, , trop pour le pré des C lo iz e a u x , fuppofé de fept quarte, , lé e s , & qui fe tro u v o it , félon M . Laurès, n’en contenir
j , que trois & d e m i, & dès-lors il n ’y avoit plus de
,, prétexte de s’emparer d’autorité privée d’une partie de
, , leur pré de N a n t o n , qui valoit trois fois la totalité
, , de la fomme par lui d é b o u rfé e ., ,
Réponfe. D ’abord iln ’eftdu tout pas vrai queles premiers
Expertsdans leur rapport de 17 6 8 , ayantaucunementlimité
l’aiîiette en queflion fur l’afpe&du couchant à la turrelée,
il n’en eft pas dit un m o t , il n’y a qu’à lire le rapport pour
être convaincu de toute l’impudence de ce qui eft a v a n c é ;
. i l y eft d it, comme dans la reconnoifîance de 1 7 4 0 , que
cette affiette de ce côté du couchant tient aux près dudit
N an ton & du fieur Q u o i , & du feptentrion aux près
dudit Nanton , on ne voit aucune mention de la turrelée en
queftion , ni même que l’affiette de ce côté foit limitée dans
_toute fa longueur au même niveau que l’afliette du fieur
Q u o i ; car aux deux côtés du fieur Q u o i , & plus bas que ce
niveau de cinq , fix , fept à huit toifes , on trouvera tou
jours le même pré des C lo iz e a u x , appartenant au D om ai
ne de Nanton ; ainfi c’eft là fe faire une illufion , & fe re
paître de chimere pour ce qui concerne les premiers E x
perts , ou chercher à en impofer à la C o u r.
A l’égard des féconds Experts , il eft certain qu’après avoir
alloué cet article pour 7 quartelées fur le titre même qu’ils
avoicnt réduit de 1 0 quartelées à 7 , d’après le coup d’œil
général du terrein , & en ces termes : après un examen fé-
rieux que nous avons f a i t du placement de cet ajfîgnat,
nous
�,
nous avons évidemment reconnu que FaJJîette du Jîeur Laur'es doit être reflreinte à y quartettes & q u i l ne nous ejl
■pas pojjible d'étendre cette ajjiette fu r le champ Verderi com
me Vont mal à propos fa n s fondement ni vraifemblance
établi les premiers E xperts. Ils Semblent erifuite , par une
,
,,
obServation faite après coup , vo u lo ir la borner à cet aSpe& du couchant à la turrelée qui regne audit pré.
M ais pour favoir le cas que l’on doit faire de cette ob
servation , il n’y a q u ’à examiner en quoi confiftoit leur
m illion : à vérifier les titres & à les adapter , voilà tout. O r
avant l’obfervation dont nous venons de parler, leur miSfion étoit remplie par la vérification des tittes & l’alloca
tion faite des 7 quartelées. A l’égard de l ’obfervation , là
où la reconnoiffance eft claire à cet aSpeû aux prés dudit
N anton & du fieur Quoi , on n’a pas befoin de gloSe ; au
bas dudit pré , c’eft-à-dire , à deux toiSes de la riviere , à
chaque côté du fieur Q u o i , ce fera toujours les prés dudit
N anton , le jargon de la turrelée qui eft dans ce rapport,
& qui Seroit un obftacle pour deScendre plus bas que
cette turrelée , n’a pas le Sens commun , lorSque par la
reconnoiffance il faut terre & pré ; le haut de ce pré peut
bien pafler pour la te rre , & le bas fera le pré : on le répété,
les premiers Experts n’ont pas dit un mot de la tu rrelée,
parce qu’ils favoient qu’on ne peut rien ajouter ni dimi
nuer à ce q u ’une reconnoiffance p o rte , & que d’ailleurs
tous les près du Dom aine de iNanton ont une turrelée ou
doflee p a reille, & les afllettes y prennent toutes le haut
avec le b as, pour peu q u ’elles Soient grandes, le pré de la
grande O uche , celui de Protin , le petit pré Cloizeaux ou
ChaufTon , il n’y en a pas un qui ne Soit dans le cas :
ainfi pour Se réSumer , les deux Experts ont alloué Sept
quartelées audit pré , elles ne peuvent fe trouver Sans
defeendre dans le bas de ce p ré , qui eit d’une Seule con
tinuité, c ’eft toujours dans le bas le pré des C lo iz e a u x ;
donc l’obServation a été regardée comme nulle par la Sen
tence , lorsqu’elle a e n v o y é M . Laurès en poiTeflïon des
Sept quai telées qui lui étoient allouées i c i , elle n’a Suté-
�'
.
i8
ment pas plus entendu approuver ni entériner ce rapport
fur cette obfervation faite hors d’oeuvre & fans aucun fon
dement , que fur toutes les autres, abfurdités & inepties
dont ce rapport fourm ille.
2°. Lo rfqu eles Ponceau font enfuite une diftinftion du
pré de Nanton d’avec le pré des C lo iz e a u x , pour foute»
nir que l’ affiette à lui allouée, ne L’a été que dans Le pré
des C loizeaux , & non dans le pré de N anton ; comme c ’eft;
e n c o r e ici une équivoque & une impofture ,.q u i n’a été
avancée qu'en la C o u r , où ils en ont déjà a b u fé , tant
au Parquet que fur l’appointement à mettre, profitants
en cela de l’abfence de M . Laurès pour tâcher de
l’établir.
C ’eft pour y mettre fin & la faire ceffer, q u e M . Laurès
a demandé en la C o u r , par une Requête pofitive, afte de
ce qu’il nioit que dans tout le pré des C lo iz e a u x , depuis
la riviere au couchant jufqu’au Verderi de Nanton au
l e v a n t , 8c depuis le Verderi , terre de M . Laurès & le
R o u g é , pré de M . Laurès au midi , jufqu’à la Chaume au
feptentrion , il y ait une feule partie ou portion qui
s’appelle du nom de pré de N anton.
Leur adjudication eft déjà une preuve de lafauffcté de
leur aflertion, on n’y voit aucune mention de ce pré
tendu pré de Nanton , qui cependant eut été affez de
conféquence pour en p a rler, p u iiq u e, félon e u x , il eft
de deux à trois chariots de foin * & q u ’on en voit dans
l’affiche de cette vente d’autres qui ne font pas d’une
plus grande contenue.
Q u ’ils ne vie nn en t pas dire ici que cette affiche n’a pas
fait plus de mention du pré de la Fontaine , qui n’en exifte
pas moins , quoiqu’il ait été implicitement compris fous
le nom du pré des Cloizeaux , ni du pré qui eft dans la
prairie de Nanton , non plus que du pré de la Piotte,
qui n’en appartiennent pas moins au D om aine de Nanton.
A cela M . Laurès répondra que l’exiftence de ces trois
prés n’eft pas conteftée , parce qu’ils font tous trois /o n
des en titres p o fitifs , au lieu que ce prétendu/vé de N o n -
�19
ton , dans le finage de C lo iz e a u x , dépourvu de tout titre ,
n’a d ’autre exiitence que dans la farntaifie des Ponceau ,
c’efi un être imaginaire , qu’ils ont cru pouvoir créer pour
dans le cas où M . Laurès n’eut pas été à la fuite de ce
Procès , furprendre encore la religion du Confeil ious
ce prétexte , comme ils ont déjà fait dans les deux cas
ci-deiïus cités.
O r s’il n’exifte pas de pré de Nanton , proprement d i t ,
au finage des Cloizeaux , tout ce m oyen de fond des
Ponceau s’écroule de lui-même , ainfi que l’obiervation
nviie en ce ra p p o rt, concernant la turrelée , puifqu’il
n’en eft fait mention dans aucun des titres, elle ne peut
pas être admife ici ; c’eft donc une pure erreur de fait dans
laquelle a donné de plein gré la G e n e ft e , réda&eur du
fécond ra p p o rt, pour delà s’en former un obftacle pour
que cette aifiette puifîe defcendre plus bas ; mais fi le prin
cipe veut que les titres foient remplis avant qu’il puifle y
avoir aucun allodial , ce qui efi: des plus inconteftables,
alors M . Laurès a d û , pour fe mettre en poflefîion de ces
iept quartelées, parcourir tout le pré des C lo iz e a u x ,
tant en bas qu’en h au t, fans aucun égard'à cetteobfervation én o n c é e , inférée au fécond ra p p o rt, puifque ce pré
étant d’une feule continuité, la néceflité & la raifon du
calcul démontrent combien mal à propos cette obfervation a été fa ite, fur-tout M . Laurès n’étant pas forti des
limites & confins portés en fa reconnoiflance.
3 ° . Enfin , il n ’eft pas vrai que M . Laurès ait planté
des p ie u x , feulement dans ce qu’ils appellent induement
pré de Nanton ,' & ceci répond à la fécondé propofition
qui fe trouve dans la réponfe des Ponceau à cet égard ;
ue la C o u r fe donne la peine de lire le Procès-verbal
u 17 Juin 1772- de la plantation faite des pieux , elle y
verra que trois pieux furent mis dans la partie feptentrion
du pré des Cloizeaux & prefqu’au bout dudit pré, l’un
au bout levant de ladite partie feptentrionale, le fécond
vers le m ilieu, & le troifieme dans la partie inférieure
au bout couchant de cette partie feptentrionale , tous
3
�\
20
trois fur la même ligne droite du levant au cou*
chant.
Cette plantation , ainfi conftatéepar piece authentique
& non attaquée, eft en.contradi&ion totale à une partie
de leur affertion.
Et elle n’eft pas moins précièufe & à conferver pour
M . Laurès , puifqu’elle doit lui fervir de limite de ce côté
avec les Ponceau , & fixer à jamais fa propriété de ce
côté feptentrion."
O r t o u s'lè s, pieux ont été également arrachés, cela
eft encore ’conftaté par le premier des Procès verbaux
devant F reb au t; on ne vouloit alors que trouble , défordre & voies de fait.
C ’eft à cela que le Confeil eft fupplié de vo u lo ir bien
rem édier, même pour la fuite.
Q u e les Ponceau ceflent donc de prétendre en-impofer
davantage à la C o u r , il n’y a^plus deux prés d ift in t ls &
féparés dans le pré des C lo iz e a u x ,'c o m m e cela eft h ors
de tout d oute; fi ce pré des Cloizeaux eft d’un feul con
texte du haut en b a s , alors la turrelée qui y exifte n’eft
plus qu’une illufion , puifquetous les prés de ce Dom aine
en ont une pareille; ainfi les offres que font à M . Laurès
les Ponceau de le rem bourfer, & en argent de ce qui
fe trouvera lui manquer de fes fept quartelées dans la
partie fupérieure de ce pré où ils veulent le reftreindre
d’après l’obfervation des E x p e r t s , font donc des plus ridic u le s & fpécieufes. i ° .P a r c e qu’ellds font dénuées de tout
fondement , puifqu’it faut terre & pré par les termes d e là
reconnoîflance , ce qui indique clairement qiv’il faut aller
par-tout dans ce pré en s’afliijeniffant feulement aux co n
fins de ladite recônnoiffarice. 2°. Parce que M . L a u r è s ,
exerçant une retenue en vertu, de titres, lorfqu’il eft
e n v o y é en poffeifion de fept quartelées par la Sen ten ce,
doit au moins être rempli de cette quantité. 3 ° . -Enfin ,
parce que ce feroit vouloir fe former fans titre ni raifon
un allodial de trois chariots de fo in , dans le même en
droit & au même moment où on voit qu’il n’y a pas>
�? a/
a
même dans la totalité du haut & du bas de ce pré aff ez
d’efpace pour parfournir les titres en leur entier.
A u lieu que les offres de M . Laurès de rembourfer aux
Ponceau 345 livres pour la valeur des trois chariots de
foin qu’il retrouve par là & qui manquoient à fa quantité
de fept quartelées , font fondées fur l ’équité , puifqu’il les
p a y e à raifon de 1 1 5 livres le c h a r io t , ainfi qu’a été ven
tilé le chariot en bourdelage à cet endroit.
Il n e d oitdonc pas y avoir plus de difficulté fur cet article
que fur les autres , & M . Laurès efpére que le Confeil ,
défabufé des preftiges préfentés par les P o n c e a u , décla
rera la poff effion par lui prife audit pré par fon Procèsverbal de B a i l l i , Arpenteur r o y a l , du 1 7 Juin 1 7 7 2 ,
définitive ; qu’il condamnera les Ponceau à remettre &
réintégrer lefdits pieux , fuivant & conformément aux
mefures y mentionnées; à rendre & reftituer le foin par
eux induement enlevé fur la partie du pré dont avoit été
pris poff effion, & pour le trouble fait par eux , ainfi que
pour les dommages & intérêts en réfultants, qu’ils feront
condamnés en tous dépens de caufe principale & d’appel,
en ceux faits à Saint-Pierre , ceux réfervés par le C o n fe il,
même au coût des Procès verbaux de F reb au t, qui ont
conftaté lefdits troubles & enlevement.
Monf i eur S A V Y , Rapporteur.
J o u
r
d
a
N , Procureur.
C e S u p p lém e n t tout prêt à être im p r im é , M .L a u r è s a ap p ris
qu’ un fécon d D éfe n fe u r des Ponceau travailloit à faire un P r é
cis de cette a ffa ir e , il a cru alo rs d e v o ir fu fpen d re l’im p r e ffi o n
de ce S u p p lé m e n t, p uu r y ajouter fa R é p liq u e par une A d d i
tion , s’il y av o it lieu ; mais tout ce q u ’il a dit ci-deff us n ’ép ro u
v e r a aucun chan gem ent.
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D # l’ im prim erie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Dom aines
du R o i, R ue S. G e n è s , près l ’ancien M arché au B led . 17 7 4 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Laurès. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savy
Jourdan
Subject
The topic of the resource
parsonniers
communautés familiales
réintégrande
coutume du Nivernais
experts
arpenteurs
Description
An account of the resource
Titre complet : Supplément au précis pour Monsieur Laurès, conseiller Honoraire, Intimé et Appellant. Contre Marie Guyot, veuve de Jean Ponceau, Jean, Jacques et autre Jean Ponceau, ses fils, et communs personniers, Appellants et Intimés.
Table Godemel : Retrait : 1. le droit de retenu seigneurial, ou la demande en retrait censuel, ne pouvaient être exercés, en coutume de nivernais, qu’à charge d’offre du prix ou des loyaux coûts.
le demandeur avait droit à la restitution des fruits perçus pendant l’instance sur les héritages retraits, à partir de la consignation réelle, effectuée dans les 40 jours de l’exhibition du contrat ; mais il fallait que les offres fussent certaines, absolues et sans condition, de même que la consignation et que toutes fussent régulières. Appel : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable. Acquiescement : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1765-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0108
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0106
BCU_Factums_G0107
BCU_Factums_G0110
BCU_Factums_G0109
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52866/BCU_Factums_G0108.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Pierre-le-Moûtier (58264)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arpenteurs
communautés familiales
coutume du Nivernais
experts
parsonniers
réintégrande
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52867/BCU_Factums_G0109.pdf
a9941cc914a2b35bc941e162cd0b004b
PDF Text
Text
'b * O - a.
•f 'î «i 'i'•¿ 'j -i"'?- >if V' Î 'v >ï'v ' ï'ÿ -f
'v' ■
>'■
?'' '•*•’?■' ¿il
A D IT ION
AU
MEMOIRE
P O U R
Monfi e ur L A U R È S , C onfeiller
H o n o ra ire , in tim é & A p p ellan t.
C O N T R E
M a r i e
G U Y O T , veuve
de J e a n P O N C E A U , J e a n , J a c q u e s
& autre J e a n P O N C E A U , /e s f i l s , &
- communs perfonniers , A p p ellants & Intim és.
N e nouvelle c arriere s’ouvre vis-à-vis de M. Laur è s , les matériaux en ont été bien v u s , celui qui
les manioit à Nevers pour les Ponceau en connoiff oit tout le danger: il n’y avoit pas de buiffons dans
le p a y s , ni de haies qui lui fuffent inconnues , auffi n’avançoit-il que pas-à-pas, & là où le péril d’un terrein trop
mouvant le m én a ç oi t, il fe gardoit bien d’approcher, il
étayoit à force tout l’endroit & paffoit à côté; c’eft avec
un pareil fyftême que la conteftation a été prolongée pen
dant plus de fix ans à Nevers.
Près de deux ans &: demi confommés, feulement avant
que de fournir défenfes (a) font un échantillon de fon
habileté dans l’art de temporifer ; il favoit que fes Parties
étant en jouiff ancc 3 c’étoit toujours un grand avantage de
la leur co nf er v er , auffi voit-on fous leur nom demandes
U
(a) La demande de M. L a ures eft du 22 Janvier 1 7 66 , & les
premières defenfes font du 3 Juin 1768.
A
�n xk
•fur demandes hazardées & foutenues avec vivacité , les
unes après les autres , les unes femblant importer à l’inftru&ion , les autres intérefler tout le corps de cette de
mande , mais ne tendantes au vrai qu’à en retarder la décifion ; celle fur-tout pour empêcher la confignation des
fommes qui avoient été offertes , fut foutenue avec beau
c o u p de chaleur , on en connoiffoit tout l’effet attefté par
Ja coutume même,mais la nature de défenfe de mauvaife
foi (¿) qui avoit été jufqu’alors employée de la part des
Ponceau , fit que la même Sentence qui leur accordoit la
vérification de tous les articles, permit à M . Laurès de
configner, & ce fans aucune de ces réferves ni conditions
<jui font fi connues au Barreau.
C e Défenfeur connoifToit, on ne peut mieux , l’art de
joindre la rufe aux attaques ouvertes, des infinuations en
deifous ménagées à propos , & continuées pendant près
de quatre ans auprès des Juges de Never's, ont réuffi mieux
que les attaques ouvertes à leur perfuader qu’ils pouvoient
atténuer & réduire à rien cette difpofition , quoiqu’expreff e , & même en prononcer la nullité ; c’eft par une telle
gradation que l’on parvient infenfiblement aux excès les
plus reprochables ; c’efl le fort de l’humanité de ne pas
toujours faire les réflexions fuffifantes pour fe reftreindre
à fon devoir.
V o y o n s fi en la C o u r les Ponceau fe font comportés avec
autant de prudence, & s’ils auront apporté plus de bonne foi
dans leur maniéré de fe défendre, s’ils cherchent à termi*
ner fincérement tout-à-fait>leursconteftations, & à acqué
rir cette tranquillité dont ils font tant de parade , ou bien'
s’ils ne fe ménagent pas plutôt le moyen d’inquiéter de nou
veau M . Laurès.
D ’abord dans leur récit du fait ils ne font pas e x a & s ,
Jorfqu’ils fe contentent de dire que la fécondé Sentence
interlocutoire entérina le rapport pour 3 5 articles , & or
donna l’amendement de 13 autres.
(J>) Il y avoit 10 à n des articles de cette demande, qui en
tièrement ifolés , étoient clairs comme le jour Fefl en plein midi.
�^
3
/
Ils devoient ajouter que leurs conduirons contre M*Laurès, portées par leur requête du 11 Janvier I770,ét0ient
à ce que tous les héritages énoncés en fe s demandes feroient
revus & vérifiés par E xp erts, & ceJur les anciens titres &
terriers : il faut de la vérité ; on rejettoit dès-lors la derniere reconnoiflance de leur v e n d e u r , & on vouloit fe
remettre dans la grande mer des difcufHons.
La Sentence intervenue fur cet objet a au moins élagué
35 articles des conteftations , mais c e fi contre le voeu
des Ponceau , comme cela le prouve des plus nettement.Lorfque les Ponceau en font dans leur récit du fait à la
prife de pofleifion de M . Laurès dans le pré des Cloiz eau x,
ils fuppofent que » c’eft fur & à l’occafion de l’art. 35 (c)
„ du premier rapport que M , Laurès-a voulu étendre f a
» pojfejjion fu r le pré voifin , & fait planter des piquets
» pour indiquer une ligne de féparation qui lu i attribuoit Pape/i
>, trois quartelées de terrein au delà des vraies limites. »
>, Les Ponceau s’oppofent à cette opération par a£te ex» trajudiciaire, & fe maintiennent dans-la poffeflïon du
„ terrein contentieux.,» T o u t ce fait eft faux ou au moins
in e xa ft, & le faux en eft prouvé par le Procès verbalde prife
de pofleifion, ainfique par le premier de ceux qui confiaient
le tro ubl e, ils font fous les ye ux de la C o u r ; il y avoit cinq,
articles à placer dans tout le milieu du pré des C l o i z e a u x , .
qui eft d’une feule continuité, ayant une doffée ou turrelée
au milieu , comme tous les prés de Nanton en ont.C ’eft dans le total de ce pré que les Ponceau ont au
bout midi couchant , & tenant à la riviere, un article
porté des Moines de Faye , d’un chariot de foin , & un
autre d’une charretée de foin , au bout du feptentrion de
ce p r é , dans laquelle enceinte de charretée de foin fe'
trouve en outre placé l’article 37 , d’une demi-charretée
de f o i n , qui eft dans le bas de ce bout feptentrion du
pré ., (ii)ce qui faifoit en tout huit articles fondés en titrov
qui font à placer dans la totale enceinte du pré.
(c) Ils ont mis 34 au lieu de 3 5 , mais c ’eft une erreur.
{\d) V o y e z le plan ci-joint.
A x
�4
O n fupplie la C o u r de jetter les ye ux fur le plan que
M . Laurès a joint à cette Adition de Mémoire , pour fe
faire mieux entendre ; elle verra dans ces Procès verbaux
ci-deiTus cit és , qu’avant la plantation des pieux le calcul de
tout le local du pré des Cloizeaux a été fait après le méfurage,
que le réfultat de ces deux opérations ét a n t , qu’après avoir
prélévé fur ce local les deux articles 3 5 & 15 , le premier qui
eft de iept quartelées, auxquelles il a été réduit, & le fécond
qui eft de cinq boiiîelées, il ne refte plus que 1 1 4 perches
douze pieds fix pouces à partager entre les autres iix articles ;
comme cela ne fuffifoit pas pour remplir ces articles en
totalité, la contribution au marc la livre de perte pour cha
cun d’eux à proportion s’eft trouvée forcée ; elle a été faite,
& le réfultat s’eft trouvé que chaque article de ces fix der
niers prés s’eft trouvé perdre près d’un quart ; mais les deux
autres, c’eft-à-dire , les articles 15 & 3 5 , pris enfemble ,
perdoient plus du quart de leur afïïette.
Cette opération eft mife à découvert dans le Procès
verbal de prile de poiïcifion , lequel eft figné Legoube ,
qui eft l’Arpenteur qui fuivoit pour les Ponceau les
opérations de M. Laurès pour fa prife de poiTeflion ,
ainfi le tout eft vraiment contradi&oire.
Co m me les articles qui appartenoient aux Ponceau
fe trouvoient dans les deux bouts ; l’un au bout midi
c o u c h a n t , l’autre dans toute la longueur du bout feptent i o n , du haut en bas de levant en c o u c h a n t , tout le
furplus de ce pré étoit pris & confommé par les articles
qui ont été alloués à M. Laurès; & fx la voie de fait
de l’arrachement des pieux eft par eux em pl oy ée , ce n’eft
pa s, comme ils ofent le dire i c i , feulement fur l’article 3 5 ,
que le trouble eft caufé & la voie de fait commife ; cet
article 3 f leur fert bien , Ci l’on v e u t , de prétexte , parce qu’il
fe trouvoitabforber par fon placement dans fes flns& limites
leur prétendu allodial ; mais dans le vrai le bout feptentrion
de ce pré n ’eft pas plus refpeclé, ce font les articles 1 o & 15
,cmi y ont leur placement du haut en b a s , à côté de l’aflîette
des P o n c e a u , ils en arrachent également les p i e u x , (k
�l’article 3 5 fe trouve à fon tour toucher à ces 2 articles de
ce bout l à , ainft qu’aux articles 16 & 17 parle bas dans
le côté cou cha nt , & à l’affiette de F a y e , au bout co u
chant.
Si les Ponceau s’étoient contenté d’arracher les 3 pieux
qui font à ce bout couch ant, ils pourraient ne parler que
de cet article 3 5 ; mais c’eft fur les articles 10 & 15 qu’ils
ont pareillement exercé leurs voies de fait.
C e n’eft pas là t o u t , après l’arrachement des pieux du
feptentrion , les Ponceau fe comportèrent enconféquence ,
ils laiflerent en 1772 fans le couper le foin qui étoit dans
la partie fupérieure de cette aÎTiette , de forte qu’il y a
féché fans être fauché. Pour ce qui eft de M . Laurès , lorfqu’il a planté fes bornes de ce bout feptentrion , c ’eft parce
qu’il étoit bien sûr que la charretée de; foin des Ponceau
a pour tenants au feptentrioïi la, Chaume de Nanton ,
ou grand chemin de St. Sauge à N ev e rs , au levant, le
Verderi de N a n t o n , & au couchant la riviere; ainfi il
ne pouvoit s’y tromper, parce que c’eft la feule de toutes
les afliettes qui ont à s’y placer y qui dans. ce pré ait tout
enfemble pour tenants ces trois confins.
T e l eft le fait établi par les aûes Procès v e rb aux , i l étoit
fo r t ejfcntiel à M . Lqurcs dctre préfent pour les faire
dreffer, pour être à portée de le remettre dans fon exaûit u d e , d’autant plus qu’on verra plus bar clans la difcuffion-des moyens le double objet que ces gens avoient en
vue , & en arrachant ces 3 derniers pieux alors , & celui
qu’ils ont dans le filence myftérieux qu’ils obfervent fur
l’arrachement de ces 3 pieux.
'
i
Il eft aifé devoir ici , par le parallele de ces deux manié
rés de rendre le fait, lequel eft le plus exaft dans fes dé
tails , puifque la demande en maintenue, ou a&ion en
trouble, porte également fur tous les objets où M . Lau
rès demande fa réintégrande & la remife des iix pieux,
ainfi que la reftitution du foin; il falloit donc indiipenfablement fe juftifier à ce fujet pour mettre la C o u r en état
d’y ftatuer, mais c’eft un myfterc qui fe dévoilera plus bas.
�*3%%
6
Pa e
1
Nous continuons de fuivre les Ponceau dans leur expofé du fait, & lorsqu’ils en font à l’Arrêc d’incompétence
du 20 Décembre 1772 , ils avancent qire cet Arrêt , qui
a mis ¿’appellation &,ce au néant, a jugé que le Bailliage
de Saint-Pierre avoit mal à propos retenu la caufe; mais
il eft aifé devoir que cet Arrêt, en infirmant la Sentence
de déni de renvoi , n’a abfolument rien jugé de c e l a , &
qu’il n’e.ft q u ’un Arrêt d'économie, parce que la C o u r
voulant é v oq u er , elle ne pouvoit faire autrement qu’in
firmer , & la preuve s’en voit dans la prononciation fur
les dépens qui y efl rêfervée\ ils ne pouvoient pas la c o n
firmer , parce qu’elle avoit jugé par défaut le fo n d de c e
qui étoit pendant à Saint-Pierre; ils ne vouloient pas
renv oy er à Ne vers , de crainte que par l’examen du fond t
le Tribunal de Saint-Pierre ne rut trouvé compétent, &
même feul c om p ét e nt , comme il eft dans le vra i, depuis
les deux Requêtes nouvelles qu’a donné M . Laurès ;
il falloir donc abfolument infirmer la Sentence de déni de
r e n v o i , mais au vrai cet Arrêt ne juge rien dès q u ’il a
réfervé les dépens , qui font, toujours la feule peine en
pareil cas.
Lorfqu erifuité les Ponceau entrent pqr le miniftere de
ce nouveau Défenfeur dans la difcuflion du premier dés
g r‘e^s de M * Laurès, qui eft la nullité prononcée de la
confignation, fon embarras marqué paroît dès le com
mencement de fa réponfe; il avoue la vérité du prin
cipe de l’obligation où eft tout Retayant de p a y e r , &
par conféquent de réalifer fe s offres s il dit que cette obli
gation n'exige pas de confignation, M . Laurès en c o n
vient ; il dit q u e , quoique la confignation ne fo it pas de
néccjjitè pendant l ’inflance en retrait, elle peut ctre utile ,
f i cette injlance fe prolonge pour le gain des fruits.
C ’eft au milieu de la page 10 que ce Défenfeur en con
v i e n t , il cite l ’article 8 du chapitre des retraits, les deux
Parties conviennent donc également des principes, &
M . Laurès ne va plus loin qu’en ajoutant que fi le Juge
qui a l’application des principes dans fa main* ordonne
�ou permet cette confignation, alors , fi elle fe f a i t , elle
devient de toute rigueur fur les articles du retrait ou rete
nue qui feront alloués, qu’il eft alors forcé de prononcer la
perte des fruits, s’il ne veut faire la plus complette injuftice ; que il loin de la prononcer, il prononce par la
fuite la nullité de cette confignation , c’eft bien plus qu’un
jugement inique, car c ’eft un jugement abfurde.
Après être ainfi convenu de la vérité des principes, il
faut avouer en faveur de ce Juge de Nevers s que s’il y a
jamais eu néceffité de configner & d’ordonner cette co n
fignation , c’eft affurément comme l’a dit déjà M . Laurès
dans fon Supplément , la circonftance où fe trouvoient
les Parties d ’une conteftation foutenue avec acharnement
pendant près de deux ans & demi avant que de fournir
dé^enfes, & par l’obftination de ces Défendeurs à ne v o u
loir convenir de pas un fe u l des 5 z articles, ils vouloient
abfolument voir M . Laurès fe morfondre auprès de fa
retenue. Et c’eft ce que le Juge a voulu empêcher par la
confignation.
Mais après cet accord avec M . Laurès fur les principes ,
ce nouveau Défenfeur fe retourne du côté des fins de nonrecevoir , il faut donc voir en détail fi elles font férieufes
ou fimplement fpécieufes & fophiftiques ; M . Laurcs n’a
jamais entendu exécuter la Sentence dans' les chefs qui
lui font griefs, & il s’eft pour cet effet toujours réfervé
le droit d’en apppeller, il en a fait fes réferves exprefîes
dès le c om m en c e m e nt , c’elt-à-dire, dès la fignification
qu’il fît de la Sentence où ces réferves font écrites bien
clairement, comme on l’a vu dans fon Supplément.
M La confignation déclarée nulle & la condamnation page n ; 12
» au paiement , font deux difpofitions qui fe tiennent, & 13 & M*
» font conféquentes l’une de l ’autre; M . Laurès ayant
» exécuté, l’une eft non recevable à fon appel de l’autre;
» l’acquiefcement à la condamnation de payer emporte
h avec foi un acquiefcement nccejfaire au ch ef qui declaH roit la confignation nulle.
» Il a retiré les fommes confignées, il a donc reconnu
�8
»
»
»
„
la juftice de cette difpofition, en acquiefçant ainfi à la
nullité de fa coniignation , il a également acquiefcè impLicitement à la proscription de fa demande en reilitution des fruits.
„ Il a reçu les cens des années 17(39, 70 & 71 , qui
„ font celles, échues pendant que les deniers ont été con>, fignés , a fignifié les mercuriales de ces années , cela
» n’étoit dû que par celui qui jouiffoit, c’eft donc encore
„ là un acquiescement' tacite à la profcription.de fa de>, mande en reftitution des fruits.»,
-,
La réponfe à toutes ces indutlions cfun acquiefcement
implicite à la Sentence,, tirée de plufieurs de ces a£tions
particulières qu’on obje&e à M . Laurès, fe trouve écrite
dans le libelle même de la fignification qu’il a fait faire
le 3 Juin 1 7 7 2 , dans laquelle, en faifant les offres réelles
du prix auquel il étoit cond amn é, & en fignifiant la Sen
tence & les mercuriales, on trouve ces réferves en termes
exprès, fous les réferves & protejlations que fa it mondit
fieur Laurès tien interjetter appel aux chefs qui lui fo n t
griefs. Ces réferves ont été répétées dans la quittance duTendemain 4 J,uin , ainfi M . Laurès a exécuté l’une des
confcquences de cette difpofition qui déclare la coniigna
tion nulle-, & en même temps s ’eil réfervé de ie pour
voir contre la difpofition en elle-même.
En matiere de jurisprudence 011 n’admet pas ctacquiefcement implicite à une Sentence , lorfque l’inftrument même
de cet acquiefcement prétendu implicite porte avec lui
la réponfe à cet argument par la réferve expreffe.
Q u e l’on mette dans la balance tous ces acquiefcements
implicites d’un c ô té , & de l ’autre la réferve expreffe de
fe p o u r v o i r , on verra de quel côté penchera la ba la nce,
l’un n’eft qu’une ombre par l’implicite qu’il porte avec lui,
l’autre eft la réalité , l’exécution de cette réferve expreffe ;
de manière que la fin de non-recevoir qu’on oppofe déjà
à M. Laurès s’exhalera en fumée, comme l’objet d’où on
la faifoit dériver,
page i f , 16.
» M . Laurès leur diroit-il ( a u x P o n c c a u ) qu’il n’a tenu
qu’à
�M qu’à'eux de irêtre pas en perte de leurs intérêts, qu'ils
y, n'avoient qu’à recevoir les fommesoffertes & confignées;
J » l’objeftion feroit jufte , fi les offres de M :. Laurès euffent
, » été certaines,, abfoiues & fa n s}condition ; mais M , Laurès
_>, n’avoit fait fes,offres & fa Confignation que condition-1*
. » nellement, fous proteftation de répéter dans lé cas ou par
, » l'événement d’une ventilation à fairevellêsVfe trouvoient
]'» trop fortes; il v o u l o i t , ,en un m o t , que les-Poncéau ne
• » reçuifent que par provifion, cette fingularué .lui étoit
.» réfervée, & c . Il eft des premiers■
principes que des
» offres ne fe cîivifent .pas, qu’éwnt faites pour défihté» reffer , elles ne doivent pas être le germé d’une notivel,> le conteftation , & lorsqu’elles ne peuvent être acceptées» ni refufées fans, danger -, elles font n u lle s, .ainfi que la
.» confignation qui les„fuji
/uroceja on cite-en note D e h nifart, au mot offres réelles ,
Mornac. » :
M . Laurès qui h’eft ici,en lieu propre â vérifier les cita
tions , peut bien<affurer d’avance que.furément ce» A u
teurs n’entendent pas parler des offres réelles j réitérées ,
.comme celles-ci l'ont; été, dçu.x fais à ÜAudiçnce des. 4 &
7 Décembre 1767 ; & enfin d’une confignation permife
,par une difpofition pofitiye & c o n t r a d i £ l o i r e & exécutée
fans réclamation ou a p p e l , ces Auteurs raddtéroient fi ce
la é t o i t , parce qu’une telle nullité ¡prononcée en pareilles
circonftances, eft fans exemple.; c’eft une.vraieréforme de
'lipur Ir. jugement,qui rj’eft p.ermifeà aucun Jügefubalterne.
. . M . Laurès a fait ce qu’il a pu & ce qui-étoit ,*en lui
jjans fes offres, fans ,autre condition ni réferve , que fauf
à parfaire ou à retirer , il a en cela exécuté le v a u de la
coutume article 3 du retrait lignager > & la difpofition de
la Sentence dans, fa confignation. . .. . ■
L ’art. 27 du tit. des retraits de là mêmeicoiltume qu’on lui
oppofe à la page 16 n’a pas ici :la moindre application,
& n’a lieu que dans le cas ôù le1différent eft é l e v é , ou
e n t r e deux parents lignagers, mais de différent eftoc , ou
e n t r e deux Seigneurs, mais non entre le Seigneur & le
fnŸiplb'PoJieiîe’ù r , dont le- ptemièr devoir eft d ’oppofer
�'ÏJV*
:
line ventilation quelconque , fi deux différents Seigneurs ou
deux lignagers n’en font pas contents, alors l’article 23 ,
cité à cet end roit, a lieu ; mais lorfqu’il n’y a pas eu
■
de ventilation appofée au contrat ou faiteau Greffe , & que
- cette premiere irrégularité fe trouve encore accompagnée
•‘ d’autant de conteitations & retards qu’il y en a eu ic i , tels
que celui de ne vouloir admettre pas un feulement des 52
articles fans avoir été vérifiés, & celui d’être refté 2 ans &
. demi,avant que de fournirfeulementdëfenfes.Le Juge prend
fon parti alqrs de permettre de configner , & le permet fans
• réferve * lorfqu’il eft certain que le Défendeur à pareille de- mande, eft toujours demauvaife foi; or c eft ce qui eft arrivé
i c i , puifque c’eft fur plaidoierie contradiftoire que la c o n
fignation a .été permife & fans réferve.
Les Ponceau fur cet article Hprétendent encore que cette
M confignation n’a pas été annullêè d ’office, comme le prétend M . L a u rè s, puifque par leur Requête du 11 Janvier 1770 ils avoient foutenu cette confignation nulle
& prématurée; (J)
Ceci eft un d’autant plus fingulier m oyen de défenfe
pour cette nullité, prononcée d’office par le Juçe de N e ; vers, que’ la Requête du- j 1 Janvier 1 7 7 0 , qui éïl citée
i c i , en parle bien un peu, mais fugitivement, & ne concluoit
du tout pas'à cela , elle concluoit au;contraire à la revifion de tous les articles de la demande de M . Laurès,;
quoique^ 3 J.jlùi ‘euffent été alloués par les permiers E x •perts ,
pour que ce’ Procès p û r d u r e r 20 ans, ils ne
fe contentoi'ent pas ¡do 1& derniere reconrioiflancè des arti
cles , mais ils voùloienr que cette vérification fe^fit encore
fur tous les anciens-Terriers & titres q u e M . L a u r c s feroit
tenu de leur communiquer pendant uh temps convenable
fous le récépiffé de-leur Procureur.
, Après ;ün tél ’ échatltillon du génie de ces payfans ,
dont le but, comme 011 le v o it , étdit d’éterniier céttecon(</) L'afllgnation en exhibition eft du n
Janvier 1 7 6 6 *
jours premiere* defenfes, encore en termes v a g u e s , font du 3
Juin 1768.
1
4.
�y
II
teftation ; on peut bien s’imaginer que fi la Sentence ,
portant permiüion de configner purement & Amplement, •
n’eut pas été rendue alors,.bien certainement le Tribunal
n’eut pas manqué, de la rendre ; il fe contenta de débou
ter les Ponceau de leur demande en .rev.ifion générale ,
entérina le rapport pour les 35 articles alloués â M . Laur è s , & ordonna l’amendement par lui requis des 13.
Iis diTent enfin que cette confignation ainfi permife * n’é>,; toit qu ’un de ces provifoires qui , Suivant le brocard du *
» Palais ne préjugent jamais rien , & qu’une confignation
„ fimplement permife riejl point encore jugée , & les pre» miers Juges ont lagement jugé en déclarant Sa configna- .
tion précipitée. ,,
•
...
Un e confignation-permife n’eft qu’un fîmplcxprovifoire !
une confignation permife n ’eft pa£ encore ju g ie ! M . Laurès ne s’attendoit pas à avoir de pareilles affertions à com
battre dans l’cSpecè où nous Sommes ; il y a 34 ans qu’il
eft Magiftrat , il a dans Son -Supplément établi l’opinion
q u ’il a pris des Tribunaux , 'dans celui des Requêtes du
Palais , où il a toujours exe rcé, il y a vu une jurispru
dence confiante, tout-à-fait oppoSée aux affertions ci-deffus présentées >il l’a vue conforme en cela à celle dé tous
les Tribun au x, & il a vu aVec plaifir que cette jurispru
dence générale a été appropriée à la coutume de Nevers
dans l’art. 8 des retraits,
,, Si le re tr aya nt , ès cas où fimple offre Suffit, Sait,
outre leSdites offres, confignation réelle, leSdites offres
, , & confignation valent afin d’obtenir en la cauSe &
gagner les fruits depuis icelle confignation. ,,
O r une confignation permife en pareil cas par un Tri- .
b u n a l , eft au moins une affurance, lorfqu’on la prononce,
qu’elle ne nuira pas &: ne fera pas un piege que l’on tencl: jgt
à celui en faveur de qui cette difpofition fe prononce ,
iinon on contrevient formellement & aux premietes notions de l’équité & au texte de la coutume ; d ’ailleurs il ■
m: faut jamais perdre de vue que le Seigneur , fuivant
cette c ou tu m e , art. 16 des cenfives , ne doit plaider dé13 1
�11
f a i f i c e qui eft fort éloigné du fyftême que cherchent à
établir les P o n c e a u , puifqu’alors non feulement il plaideroit défaifi du fonds, mais encore défaiii de fon a r g e n t ,
dont il perdroit l’intérêt, à la perfuafion de la J u flice, &
fe trouveroit encore avoir couru les rifques.
Déclarer nulle cette consignation lorfqu’on l’a permife,
c’eft à coup iûr fe réformer ; ii les mots dans notre lan
gue font faits pour fignifier les c h o ie s, ainfidans tous les
cas cette premiere fin de non recevoir eft purement idéale
& chimérique.
„ U n e fécondé fin de non recevoir eft, fuivant les Pon, , c e a u , de ce que M. Laurès a retiré lui-même les fom, , mes confignées , ce qui eft encore une exécution la
, , moins équivoque du chef de la Sentence qui la décla, , roit nulle ; comment la C o u r pourroit-elle déclarer
, , valable une coniignation qui n’exifte plus ? ,,
A c el a , comme au paiement qu’il a f a i t , il répond tout
nuement que la réferve de fe pourvoir contre cette Sen
tence aux chefs qui lui font griefs , empêche q u ’on ne
puiiTe lui oppofer jamais de fin de non recevoir d ’une telle
valeur : lorfque la C o u r prononcera en faveur de M. Lau
rès la jouiflance des fruits des objets alloués , ainfi que de
ceux réformés, à compter du 7 Septembre 1768 ; l’objet qui
paroît embarraifer tant les Ponceau fera rempli.
Le paiement fait à M. Laurès, & par lui reçu , des cens
pour les années qui fe (ont écoulées pendant la confignation., eft encore dans le même cas couvert par la réferve
expreiTe, & n’cil pas plus difficile à réfoudre : tout ce que
deflus eft l’objet du premier chef des conclufions de M .
Laurès.
Tirer la conféqucnce d’un acquiefcement explicite oufor4
/7i<r/jrle ce paiementilorfque la quittance même porte fa réfer* * y e, c’eft à quoi n W t jamais penfé M. Laurès ; la lignification
faite des mercuriales fe trouve dans celle même de la Sen
tence à domicile , elle porte, ainii que celle faite à Procu
reur, fes réferves ; tous ces acquiefcemcnts implicites en
pareil cas font un jargon apparemment particulier au Bar-
�reau de l’Auvergne , mais que le C o n f e i l , imbu des vraies
maximes de Jurifprudence, viendra à bout de déraciner à
force de le reprouver avec mépris.
M . Laurès a été défolé , oui défolé de voir la réponfe ze. Grief,
de ce nouveau Défenfeur des Ponceau au lecond grief
parce qu’il a vu que malgré tous fes foins il n’eil
pas venu à bout de fe faire entendre , ou qu’on afFefte encore ici de ne pas vouloir l’entendre, quoique l’ar
ticle foit au/Ti clair que le jour en plein midi ; & 011 ofe
dire à M . Laurès qu’il fait ici un qui pro quo , lui qui connoît l ’affaire comme il connoît fa poche ! mais puifqu’en
rendant les faits dans leur ordre naturel , on n’a pas pu
ou voulu les entendre , peut-être qu’en en changeant l’or
dre il viendra à bout de convaincre les Ponceau de toute
la juftice & la vérité de ce qu’il demande ici, il va d o n c ,
( comme l’on dit ) mettre la charrue devant les b œ u f s, c’eft
peut-être la feule maniéré de les perfuader, ainix que leur
Défenfeur il faut bien la prendre.
C e domaine de Nanton vient d’origine ancienne d’une
communauté de gens fort riches , nommés Prévôt ; un
4
Procureur de Nevers , nommé Sabou rin, ayant époufé
vers le milieu du dernier fieçle la fille unique du chef de
cette communauté , on préfume aifément que demander
le partage & acquérir autant qu’il fe pouvoit de parts de
fes copartageants , fut à peu près fa tâche ; malgré tous
fes efforts il ne put venir à bout de les avoir toutes, puifqu’il y a encore dans le Hameau de Nanton une famille de
manœuvre du nom de P r é v ô t , fortie de ces anciens com
muns , laquelle a toujours poffédé & pofféde encore fa
portion de cet ancien partage.'
A ce Sabourin a fuccédé un nommé Pierre Marinier,
après celui-ci le fieur Lachaffeigne, enfuite fon fils, qui
eit tout enfemble le dernier reconnoiiTunt & le vendeur
de ce domaine aux Ponceau.
Q u o i qu’il en foit, ce Sabourin avoit à faire au milieu
du dernier fiecle au Seigneur de la F or êt, qui lui demandoit la reconnoilTance a’un grand nombre d’aiticles : on
�juge bien que ce P ro c u re u r, dont le métier étoit de plaider
pour ! js autres, ne s’y épargna pas pour Ton c o m p t e , ce
la ne lui coûtoit rien ; la conteftation a duré 15 ans , &
il y eut double & triple expérience & defcente du Juge
fur les lieux ; il fallut tout ce grand appareil pour réduire
le Procureur.
O r l’article des 7 boiflelées, ( e ) dont il eft: queftion à ce
grief ,'éroit l’un des articles qu’on demandôû à Sabourin ,
& M. Laürès ; qui par hazard dans les vieux papiers de
rebut du bien de la dame fon époufe a retrouvé ce procès
en dernier lieu , c’eft-à-dire , avant le dernier rapport, l’a
feuilleté, il y a trouvé la demande de cet article au nombre
de beaucoup d’autres, c ’èft le neuvieme article de Paffignation qui eft de 1653 , & il eft libellé ainfilept boiflelées
au champ desBelouzes, tenant à la piece des P rév ô t, appellé l'hafle fous la vigne y il n’y a qu’une vigne dans ce
champ des Belouzes, qui eftforr gra nd, mais les Prévôt
ont encore dans ce champ trois pieces de terre en trois en
droits féparés , il falloit donc dire à côté de'laquelle des
trois on demandoit cette piece de fept boiflelées, & on ne
peut mieux la défigner qu’en donnant le nom vulgaire que
porte la piece des P r é v ô t , il ne peut pas y avoi’r'd’équivo
que i c i , ni de quipro q u o, l'haflefous la vigne ( on n ’orientoit pas encore dans ce temps-là.) Sur cette demande
défenfes furent données par Sabourin , qui avoue tenir la
piece , & confentpayer la redevance impoféede 5 $ f o ls ,& c .
tint fur cet héritage que rur d’autres, c’eft encore la même ,
’& en conféquence Sentence eft rendue en fin de caufe le
14 Novembre 1 66 8, qui condamne Sabourin à payer &
reconnoître ( ce s trois pieces, font produites) Sabourin a
reconnu & toujours dèjervi l'article en payant; Marinier
après lui a reconnu & toujours payé ce même article, la
Chaffeigne, fils , a reconnu & toujours payé l'article ; il a
vendu ce domaine aux Ponceau & M . Laurès retire: tel
( f ) O n a mis dans le Mémoire des Po.iccau 7 quartclées,
mais c’crt uns erreur.
�'
r.
M
efb le f a i t , il parle tout f e u l , liir-tout lorfqu’il eft.appuyé
de titres auffi précieux qu’une condamnation perfonnelle
contre Sabourin, comprime pojfejfeur d'une piece de fe p t
boijjelées à côté de celles des P rfvô t t & toujours reconnue
& deffervie depuis
ans.
V o y ons cependant l’opération des deux rapports par
une /xaftitude & ' u n e précifion qui font incroyables.
Le Déferifeur des Ponceau n a pas dit un mot de ces trois
pieces, ni de tout l’hiftoric^ue de cet article, non plus
que de fa redevance continuellement payée & deflervie
jufqu’au dernier moment depuis plus de 1 10 ans.
C e narré eft cependant dans la Requête des motifs &
griefs d’appel.de M . Laurës qui eft fort l o n g , il l’avoue &
on fe flatte que lui feül & jfolé , eft concluant pour dé
montrer que le refus qu’on lui a fait de cet article ne
part que d’une erreur de f a i t , c ’eft peut-être par rapport
à cela que la reticence en a été faite.
Ce ci eft une affaire de purs faits, M . Laurès n’a pas
voulu fe confier à d’autres qu’à lui*même pour les rendre ,
de crainte qu’ils ne" fuiTèrjt altérés, . il demande volontiers
grâce & pardon a u C o n f ç i l ii cela eft fi long ; mais ce
nveft pas ion état d’écrire , il doit y paroître, & Mrs.
les Avocats de Province , craignent Ci fort de s’en nu ye r ,
qu’ils dédaignent quelquefois de lire les défenfes de leurs
Adverfaires. (f ) Celui des Ponceau diflerte cependant &
épilogue fur une partie de ce que M . Laurès a dit
dans fes moyens ; le principal lui auroit-il échappé, ou
bien en fait-il ici une reticence? c’eft ce qu’on ignore ,
011 lui Iaiffe l’option.
Q u o i qu’il en foit, ccDpfenieur n’eft pas plus heureux
dansjes obje£lions q u ’ilfait à M .L a ur cs d’après les rapports,
'il croit que M. Laurès fe trompe, & à fait.un q u ip ioiju ô.
V o y o n s donc , voici le fait.
( y ) Celui des P o n c e a u , a d i t à M . Laurcs l u i - m ê m e , à la
c o m é d i e , qu’il n ’avoit pas lu les H enné s, p a r ce q u ’elles étoienc
t r o p longues.
�16
Les premiers Experts ont refufé cet article, qui eft le
do uzièm e, fous le prétexte q u 'il étoit pojfédépar les Prévôt,
parce que ladite reconnoiiiance dit que cet article i 2 fo u v loit appartenir à Jean Prévôt, ( g ) M. Laurès , dans fa R e
quête du 10 Août «769 , àvoit répondu nuèment que cette
maniéré de parler , en l’interprétant félon fon fens naturel,
ne vouloir pas dire autre chofe que l’article appartenait
autrefois à Jean P rév ô t, mais que puifque c’eft le fieur
• LachaiTeigne qui déclare la poflederen 1 7 4 0 , il faut que
fon SucceiTeur & non autre que lui en rende c o m p t e ,
c’eft le titre qu’il faut fuivre & exécuter, & non pas u n e
chimere; or c’eft le fieur LachaiTeigne qui a reconnu pofféd e r , donc ce n’eft pas Prévôt ; i l a reconnu un article de
fept boiifelées , qui autrefois appartenait à Jean Prévôt ,
donc ce n’eft pas le Prévôt d’aujourd’hui qui a pareilles
fept boiflVlées à côté; ce n’eft pas la parité de nom qu'il
-faut regarder en pareil ca s, ni la parité de propriété dans
le même endroit, c ’eft le fait ; tel étoit le raifonnement
• que faifoit M . Laurès contre le premier rapport q u i , au
-furplus(il faut le dire en faveur des premiers Experts)
■avoient au moins la 1vraifemblance pour eu x; mais il faut
en c o n v e n i r , le raifonnement dé M. L a u rè s, s’il eut été
•préfentà leur rap p o rt , eut fart rougir les premiers Experts
d’admettre la vraifemblance contre le titre t d’autant plus
ou’ils déplaçoientl’affiette en la cherchant au midi de celle
des Pré vôt; c’étoit au feptentrion de celledes Prévôt qu’il
falloit la chercher ,-c’eft-à-diré, proche le lac de N a n ton ,
parce que dans le v ra i, fi c e ll e des Prévôt eft la derniere qui ioit du lac de Nanton ; celle qui èft à côté fepten
trion de celle des Prévôt fe trouve inconteftablement
Ç?\ hors du lac de N a n t ô n ,
la premiere qui foit proche.
Mais pour ce qui
des féconds Experts qui 11e font
' -venus qu’après l’explication à eux donnée par cette Re( h ) C c tt<; piecc , auj ourd’hui reelamée par M. Laur ès , peut
bien avoir appartenu avant 1653 à un Jean P r é v ô t , c ’eil ce que
M. Laurès i gn or e.
*
quête
�17
quête du 1 o Août 17^9 ; ,, & ont été encore chercher cette
,, aifiette au midi des celle des P r é v ô t , lorfque par la
,, fuidite Requête il leur avoir été dit en termes exprès ,
,, qu’ils n’auroieut pas de peine à former dans le même
j , canton , c’eft-à-dire, fous la vi g n e , une piece de fept
boiffelées , qui aura 3 des 4 tenants de la reconnoif,, fance, enforte qu’on ne fe fera trompé que pour celui
, , du m id i, qui paroît véritablement être confiné par celle
, , des P r é v ô t , font-ils donc exc ufa ble s? ,,
Si la piece à eux indiquée eft confinée à) fon midi par
celle des P r é v ô t , comme il vient detre d i t , & que cela
étoit articulé parla fufdite Requête , c’étoit donc au feptentrion de celledesPrévôt qu ’il falloit la chercher, & non
pas à fon m i d i , comme ils ont fait; c’eft donc une preroiere erreur de fait , & que la Genefte a eu foin d.ms fon.
rapport de faire foutenir parles Ponceau ; une fécondé en
fin , c’eil que c’étoit dans le lac de Nanton qu'ils la cher
chaient , & que fuivant la reconnoiffance, elle eft indi
quée proche le lac de Nanton.
C e nouveau Dcfenfeur croit & avance à ce fujet qu’il y
a de la part de M . Laurès un qui pro quo , & que c ’eft:
indifpenfablement la piece qui eft cotée A fur le p la n , qui
eft celle qu’il réclame , parce qu’en la plaçant au n'idi
de celle des Pr é v ô t , elle n’aura pas au couchant le tenant
de Languinier au lieu de V i l l a r s , qui eft cité par la reconnoiffance de 1 7 4 0 , au lieu que la piece cotée A l’a
invinciblement.
Nombre de réponfes feroient ici plus triomphantes
les unes que les autres , fi déjà les aftes produits , &
par lefquels nous avons commencé ici la difcufïion de
cet article , n’avoient prononcé invinciblement pour M .
Laurès , mais ,
i ° . C e n ’cft pas un tenant fautif qui pourroit faire
rejetter un article , lorfqu’il y a d’ailleurs de l’étoffe
dans le même champ.
z''. Languinier q u i , au couchant de cette p i c c c , n ’a
été emp loyé dans ce plan que pour fept boiffelées, dans
C
i*
Rcponfe;
�18
le fait en a 14 de propriété & poffefjion , & Pon cea u, qui
les tenoit pour Languinier, a été forcé de lui en rendre 14
dans cette piece ; ainfi fur ce plan il n’y a qu’à fe figu
rer au même endroit 14 boiflelées , au lieu de 7 & demie
qui font feulement figurées. Alors cette piece de 14 s’é
tendra fuffifamment pour former tout le bout de cette
piece de 7 boiflelées , reclamée par M . Laurès , laquelle
fe trouvera toucher par fon levant à la vigne du Reconnoiflant, & alors , comme le difoit M. Laurès dans fa requê
te du 10 Aoû t 1 7 6 9 , cette piece aura réellement trois des
quatre tenants qui lui étoient donnés par la Reconnoiff an ce , & il n’y aura que le tenant des Prévôt à changer ,
parce que la derniere ReconnoiiTance n’en parle pas.
3°. Enfin , fi la G en ef te , au'lieu de marquer d’un A ,
comme il l’a fait, la piece de terre que lui la Genefte
iubftitue à l’article réclamé par M . Laurès , s’il avoit
marqué d’un A le placement que M . Laurès avoit établi
par la requête du 10 Août 1 7 6 9 , 011 auroit vu alors que
ces 7 boiflelées éto;ent au feptentrion de celle des Prévôt,
& proche le lac de Nanton.
Mais la Genefte, pour bien établir une cacophonie fur
cet art icl e, a voulu le figularifer, en appliquant la lettre
défignative non à l’endroit réclamé par M . L aur è s, mais
.à celui qu’il lui donne en place , & c’eft le feul article
de tout fon rapport qui foit dans ce cas, tant il y a d’or
dre & de netteté dans ce rapport !
Mais tous ces raifonnements vains & futiles seclipfent
à la vue des titres produits , & de l’hiftorique qui en eft
déduit ci-deflus.
Refte enfin une derniere obje&ion de ce nouveau D é fenfeur , lorfqu’il dit qu’il n’en reviendroit rien à M.
Laurès , parce que cette aiïïette concourroit avec celle
de l ’art. 3 6 du premier rapport , & j e . du fécond rapport
adjugé à M . L a u rès, qui par ce moyen n’auroit que le
même héritage dont il jouit deja , & ne retireroit de
l’admiflîon de fon placement que le ridicule avantage de
payer deux fo is la même affiette.
�l9
,
O n veut bien croire que ce Défenfeur s’eil entendu
loriqu’il a libellé l ’objeflion , parce qu’effe&ivementl’an.
36 de 15 boiffelées, alloué à M . Laurès par le premier
rapport, touche immédiatement le côté midi de celle des
P r é v ô t , & que les 15 quartelées allouées à M . Laurès
par l’art. 3 du fécond rapport touchent auifi le côté feptentrion de celle de Prévôt , & qu’ainii en fe faifant ad
juger de nouveau ces 7 boiffelées & au même endroit,
M . Laurès n’auroit effe&ivement que le même terrein des
15 quartelées pour 15 quartelées & 7 boiffelées.
Mais ce Défenfeur n’a pas pris garde à trois chofes qui
exiftent ici ; la premiere , c’eft la réferve de M . Laurès
de fe pourvoir contre les griefs , laquelle lui a confervé
tous fes droits pour ces 7 boiffelées. L a fécondé , c’eft
qu’il y a dans ce champ trois allodiaux formés arbitrai
rement aux Ponceau , lefquels M . Laurès arguoit par '
fa requête en premiere inftance, & concluoit à ce qu’ils
n’exiftaffent que fubordinément à la fourniture de tous
les titres qui ont à prendre dans ce champ. 30. Enfin ,
c’eft que M . Laurès a conclu en la C o u r à ce qu’en lui
rendant ces 7 boiffelées, & par lui les payant aux Ponceau,
elles lui fuffent livrées le plus près pojjible de la vigne de A ’anton , de maniéré que l’allodial fait aux Ponceau de 8 boiffe
lées au bout du couchant de cette piece des Belouzes,
fourniffant les 7 boiffelées en queftion , on les joindra à
lapiecede côtéfeptentrion , qui eft l'art. 3 du fécond rapport
des 15 quartelées, lequel rendra à ion tour les 7 boiffelées
dont eft queftion au feptentrion de celle des Prévôt; & il
reftera encore quelque chofe d’allodial aux Ponceau.
Paffons au troifieme g r i e f , c’eft au pré de la Piottc,
qui eft aftis au coin levant de celui nommé fur la carte
l ’O uch e de Nanton.
Pour principale réponfe , h ce que difent les Ponceau
à ce fujet , M. Laurès n’a qu’à copier le morceau de ce
fécond rapport qui eft le plus de fuite.
» Il eft certain que de temps immémorial le pré de la
» Piotte a été reconnu pour deux chariots j & porté pour
C 2
�2.0
» .cette quantité fous !a redevance de 6 deniers de cens ;
» en 1733 le fieur Defprés de Bruzeaux eut envie de la •
» partie de ce pré , qui eft du côté du levant & audeilus de la riviere , joignant le fien ; il en traita avec
>, le fieur Lachaffeigne, qui la lui vendit 55 livres , la
» quantité y fut défignée pour une charretée , fuivant le
» contrat reçu Cornu , Notaire , le 14 Avril 1733 ; d’a» près quoi feu M. de Maulnory , Beau-pere dudit fieur
» La ur è s, ayant appris ce traité, enforma le retrait feigneu*
>, r i a l , qui fut payé en Mars 1742 ; on voit que fur deux
» chariots en ayant été vendu une charretée, le furplus
>, doit refter néceffairement entre les mains de la veuve
M Ponceau ; i l n ’y a là dejfus ni doute ni équivoque , c’eft
„ 3 la page 15 du fécond rapport. ,,
Q u ’après un raifonnement aufli folide & auifi formel,
o n voie enfuite cet E xp e rt , fans en dire la moindre raiion , finir fon libelle fur cet article par dire qu’une partie
de l’O uc he de Nanton pour au moins un chariot. y avec
la partie déjà poiTédée par M . Laurès ^fo n t portés àbourdelage de la Seigneurie de la Forêt , & enfuite nen ventiller ejfe&ivemint qu'un ch ariot, lorfque dans le vrai il
en faut un chariot & demi. Cela n’a ni bon fens ni raifon , c ’eft une vraie erreur de fait , comme fi cet Expert
eut dit que z & 1 font 4 ; on ne laiiTeroit furement pas
fubfifter une telle erreur de calcul.
Les Ponceau ont beau dire que les premiers Experts
avoient préjugé que M . Laurès avoit dans fa poffeifion
un chariot & demi , & que les féconds lui en ayant
alloué un chariot, il en a un demi-chariot de plus qu’il
ne lui en faut.
A cela on leur répond avec vérité que les premiers
Experts avoient fi mal jugé cet article , qu’iis l’avoient
jefufé totalement , & qu’il a fallu l’amender ; ainfi leur
jugement ne fert ici de rien , c ’eft comme s’il n’avoir
jamais exifté. Il ne refte donc plus à pefer & examiner
»que les titres & le fécond rapport ; or les titres font cer
tains & non équivoques, la quantité exprimée au contrat
�y
i
I
!
21
eft d’une charretée , le prix de 55 livres eft fa valeur
réelle , le rapport en eft fîdele , il n’y a que le réfultac
qui eft dépourvu de bon fens , & ces féconds Experts
ne feroient excufables là deffus que dans le cas où il n’y
auroit pas affez d’étoffe dans tout le pré de l’Ouc he de
N anton pour parfournir les 4 articles qui font à y pren
dre ; mais M . L a u r è s , dans fa requête en premiere inftance en amendement de ce fécond ra p po rt, avoit articulé & mis en fait qu’il y avoit dans le pré de la grande
O u c h e de quoi fournir au Prieur de L u r c y la quantité
de 6 quartelées , la Cure de faint Sulpice d ’une demiboiffelée , le pré des D o u â t de deuxboijfelées, pour une
charretée de f o i n , & deux quartelées pour le pré de la
P io t t e , à raifon d’une quartelée pour chaque chariot ,
en lui précomptant le nombre de perches qu’il a déjà en
fa poiTeilion ; q u ’il y avoit encore un bon de mefure de
31 perches : par cette opération M . Laurès ne demandoit pas à gagner 3 il ne vouloit que la j u ft i c e , & elle
lui a été refufée, quoique les Ponceau n’aient rien ré
pondu en premiere inftance , ici en la C o u r ils ne lui
répondent encore que des fornettes , c’eft aflurément le
c a s , ou jamais, de lui adjuger les co nc lu io ns qu’il y a
prifes à ce fujet , d’autant plus que fcs titres ne feront
exécutés en leur entier qu’autant qu’il fera rempli de
la quantité qui y eft relatée ; il ne demande ce lurplus
que comme le fien , & en le payant ainii on ne peut
plus lui faire d’obje&ion depuis le narré même du fécond
rapport ci-deffus mentionné.
Le quatrième grief eft concernant le pré des Douats
de Namon , qui eft encore clair comme le jour ; mais
il fuffit que ce foit un pré pour que cet objet excire tou
te la cupidité des Ponceau ; on voit dans le fécond rapport
qui en traite , l ’ineptie , l’impudence , le faux fe fuccéder ,
& cela à découvert ; car la G e n e f t e , qui les a emplové
à cet endroit ne fe caclioit plus.
Et 011 eft fâché de voir le nouveau Défenfcur des
Ponceau adopter , pour ainfi dire, cette même témé-
�rite , comme s’il n’eût pas lu le rapport à cet endroit.
La demi-charretée en queftion , qui forme le quatriè
me grief de M . Laurès , eft iituée à l’Ouche de Nanton ,
& eft appellée par le titre qui eft de 1487 , les D o u â t
de Nanton , & eft bien libellée un demi-chard de fo in ,
ou une charretée, tenant de deux parts à l'ajjiette du Prieur
de Lurcy , & de la troiileme au chemin de faint Jean à
faint Sulpice.
O r Paillette marquée au grand plan de la lettre M
tient invinciblement de deux parts à l’afliette portée du
Prieur de Lurcy , ( k ) & au chemin qui eft le plus droit
& le plus court pour aller de faint Sulpice à faint Jean.
V o y o n s aftuellement ce qu’a dit le fécond rapport fur
cet article; d’abord ce rapport déiigne & libelle une er
reur de fait fur le contexte du titre , laquelle n’exifte pas,
ce qui forme une cacophonie & une abfurdité qui font
fans égales, en ce qu’il l’attribue aux premiers Experts ,
& que cependant rien n ’eft il faux ; il faut lire le rap
port à cet endroit , ayant fous les yeux le titre , pour
être bien convaincu ae tout le degré d’impudence & de
préfomption qui exifte dans un raifonnement qui tient
cependant huit lignes, & qui eft continué avec la plus in*
figne témérité : après cette premiere aiTertion vient une
fécondé toute auiTi faufle , & qui commence par décider
que l’article en queftion ne peut ni ne doit s’adapter dans
le bout de l’Ouche de Nanton marqué d’une M % la
preuve q u 'il en donne eft en ce que tout le terrein de
l ’Ouche de Nanton ejl entièrement couvert du Prieuré de
Lurcy & de la Cure de fa in t Sulpice ; on croiroit dèslors qu’il va mettre cette preuve à d é c o u v e r t , mais no ii j
il n’en eft pas dit un mot.
O r M. Laurès avoit articulé & mis en fait en premiere
inftance , tant à l’occafion du précédent article que de
celui-ci , qu’il y avoit à la grande Ouc he , ou Ouche de
( i ) Il n’a que cette D i r c û e à plus d’une licuc à la tonde de
* l ’endroit.
�Nanton , fuffifamment de contenue pour fournir au Prieur
de Lurcy 6 quartelées , z quartelées pour le pré de la Piotte
de M . Laurès , en lui précomptant la quantité de ce q u 'il
en pojjéde , z boijfelées pour le pré des D ouât de N a n ton ,
une demi-boijfelée qu’i l fa u t pour l'ajjîette portée delà Cure\
& qu’il y a encore un bon de mel'ure , & a fommé les
Ponceau d’en convenir ou difconvenir ; dans le premier
cas , par la même raifon qu’on ne pouvoir plus lui refufer
le demi-chariot de foin manquant au pré de la Piotte,
puifqu’il y avoit bon de mefure pour le pré de la Piotte.
D e même l’affertion qui eft avancée ici que tout le terrein
de l ’Ouche de Nanton eft entièrement couvert du Prieuré
de Lurcy & de la Cure de fa in t S u lp ice, étoit convenue
faujfe.
,
, .
i
Dans le fécond cas , c’eft-à-dire , que les Ponceau
euffent difconvenu du fait 3 M . Laurès demandoit que
l'arpentage de la grande Ouche f u t f a i t tant de ce q u i l en
pojjede dans la partie de fo n pré de la Piotte , que du
furplus.
■
'/
i ■
_
Il n’a rien été répondu fur cette articulation qyi foit
même en apparence le moindrement folide ; ce font les
feptieme & huitième chefs de la requête des Ponceau
du z i Février 1772 ; on prie la C o u r de les voir. Cette
articulation de la part de M . Laurès étoit entièrement,
contraire à l’affertion ci-dejTus préfentée; dans :c,e ,. fécond ‘
rapport.
.. 1 ■/
Le Défenfeur des Ponceau ne s’attache encore qu a .
ce libelle du fécond rapport, & M. Laurès le.renvoie à
la vérité , qui eft convenue aujourd’hui (k) par les Ponceau
tacitement , qu’il y a plus qu’il n’en faut d’étoffe à la,
grande Ouc he pour fournir a tous l^s',titres ce qu’i l leur;]
faut pour les afliettes qui ont à y prendre, de forte que
par-là il y a déjà deux chofes certaines ici , qui fçnt les deux
tenants au Prieur de L u r c y , comme les indique le titrede 1487 , qui font inconteftables
qu’il y a plus qu’il
( k) Par le iilence des P o n c e a u , fur ce qu’a attrçulé '& mis*
en fait M. Laurès.
*■■^
�14
n’en faut à TO uc he de Nanton pour fournir à cette aflîetfe
les deux boiffelées qu’il lui faut pour former la charretée
de foin qui y eft contenue.
' ' ■
La fortie que fait encore ce nouveau Défenfeurfur le
chemin de faint Jean à faint Sulpice eft des plus ridicu
les , car lorfque les féconds Experts ont refufé 3 comme
oh voit dans leur rapport , à M . Laurès de verger &
rriefurer le chemin qui borde cette grande Ouche à fon
couchant , ils ont fait ce qui n’étoit pas en leur pouvoir,
ils ont dénié à M. Laurès le feul moyen d’éclaircir une
vérité , un point de fait qu’il foutenoit , qui eft que ce
chemin eft le plus court pour aller de faint Jean à faint
Sulpice que tout autre ; M . Laurèsy en premiere inftance ,
dans cette même requête , avoit conclu en demandant afte
d e ; ce qu’il articuloit & mettoit en fait que ce chemin
éroit le plus court & le plus droit pour aller de faint Jean
à faint Sulpice ; il n’a encore été rien répondu par les
Ponceau à cette articulation.
Q u e l’on voie après cela cç nouveau Défenfeur àppeller ce' chemin de nouvelle ^création (7 ) , & le regarder
comme' ’ridiculement imaginé', il exiftoit dès 1487.
1 M. Laurès n’auroit pas plus detonnement en voyant
un aveugle juger des couleurs , que d’entendre ce Défenf^ur ju^er 3fu r la j o i de ¡owclient , de la longueur plus
ou rnoins^grande d’un chemin q u ’il ne voit pas , parce
qu’infidieufement la Genefte a fur fa carte caché toutes
lés 'courbures que décrit celui qu’il prétend être le che
min de faint Sulpice à faint Jepn , quoiqu’il y eut du
blanc fuflifamment au bout feptentrion de cette carte
pour y f deffiner la jon&ioti de ces deux chemins du côté
dé faint Sulpice;'V/mais ce la Genefte s’eft bien gardé de
mett're fa fourberie à découvert.
Il falloit1 répondre en premiere inftance à l’articulation
faite par M. Laurès, ou au moins la faire en la C o u r ;
c’eft le feul moyen de vérifier le fait avancé par M .
( / ) C'cflt à la page a i que l’on trouve ce larcalmc.
Laurès
�Laurès , que les Experts lui avoient refufé , & dont le
refus eft conftaté par le rapport même.
Refte un moyen de droit, propofé par ce nouveau D é fenfeur contre l’article , & qui confi te à dire que l’article
réclamé eft en bourdelage & par conféquentfujet à prefcripion,
& d’ajouter en note que ce point de droit n eflpas contejlé i
or ce b a i l , qui eft fon feul titre , eft du quinzième fiecle ,
jamais il n ’a eu d'exécution , conféquemment i l ejlprejcrit.
O n ne fait où ce Défenfeur a vu que le bourdelage eft
preicriptible , & que ce point de droit n’eft pas ccntefté;
ne fe ieroit-il pas imiginé que fon rêve à ce fujet pourroit
paiTer pour un principe reçu ? en tout cas ce ne fera ja
mais dans .la Province du Nivernois, où les articles 2.8
des bourdelages & 22 des cens n’ont jamais été entendusque pour les arrérages du cens ou du bourdelage , qui fe prefcrivent réellement, en ce qu’on ne peut en demander que
29 ans : s’il y avoit le moindre doute à ce fujet, le C o m
mentaire de Coquille fur.cet article 22 des cens l’eut furément l e v é , où il dit que plufieurs gens de pratique, non
5, ajje%favants, ont penjé delà que le cens en lui-mime f u t
,, preferit var la cejjation de paiement pendant 30 a n s,
, , qui me iemble opinion erronée, parce que le mot cens,
en ce c a s , veut dire arrérage de cens.
Auifi n’y a-t il jamais eu en Nivernôis, fur-tout en ma
tière de fîef, Seigneurie ou Juftice, defquels dérivafltrt di
vers droits de cens ou de bourdelage , le moindre deute là
deflus , dès l’inftant q u ’ils y font attachés ou font partie
d’un corps de teriier, on tient en Tsivernois les cens &
bourdelages tout auifi impreicriptibles qu’ils le font dans
les coutumes de cenfive univerfelle, & la Jurifprudence
certaine eft que le décret ne purge pas de ces droits re-_
gardés comme feigneuriaux & fonciers, s’il y a quelque'
doute là-deflus ; ce n’eft c;u’àTcgard des bourdelages v o
lants , c ’tft-à-dire, qui n'appartiennent ou ne dériv tnt d’au
cune Seigneurie ou Terrier.
O r l’article dont eft ici queftiort n’ift pas de cette derï)icre efpece, ¡uifque la redevance tcurdeliere ce 3 lois
c
�2.6
4 deniers, î geli nes , qui par le bail eft ftipulée payable à la
Saint André , au Château de la Forêt, détermine, on ne
peut pas davantage, qu’elle ne peut-être regardée comme
diretle volante , mais au contraire faire partie effentielle
du fief, terre & feigneurie de la Forêt , donttoute la glèbe
eft auifi imprefcriptible que la foi & hommage ; tels font
les principes reconnus dans tout le N i v e rn o is , & avoués
par M . Laurès.
Le cinquième grief que ce nouveau Défenfeur a traité eft
une chofe curieufe à examiner , M . Laurès en le parcou
rant mettra fa réponfeà c ô t é , ainfi il fera mieux entendu.
C e D éfenfeur comM. Laurès répond que le ter*
mence par dire que ce pré f” ?
eft pasexaft, ilfaldes C loizeaux d é fig .é
au plan par les lettres £j ajamaiseudedivifion,&que
E H Z , eft de la conte- l’article d’une charretée pornue en totalité de 40 boifSaint-Etienne, qui apf e l & s & dem ie, qu'il eft
?“*
7. . /y
v
J
a ion placement tout-a-fait
divije en z parties a peu au bout feptentrion du pré
près égales.
des Cloizeaux , touche tout
enfemble & au champ Verderi & la riviere, & par conféquent enjambe la turrelée indifféremment & le parcourt
du haut en bas ; que l’article 37 , qui eft en litige , & a
fon placement à l’endroit H du grand plan , a encore
fon placement, comme à cheval , fur la turrelée;
car le fentier à p ie d, qui au bout levant lui eft donné
pour confin , eft au deffus de la turrelée; que l’art. 1 0 ,
ainfi que l’art. 15 , tous deux du premier rapport , ont
de même leur placement , comme à cheval , fur cette
turrelée ; que par conféquent il n’y a pas de divifion entre
le haut & le bas de ce pré , puifque voilà déjà quatre
afliettes qui ont leur placement indiftinftement dans le
haut comme dans le bas de ce pré.
Q u e d’ailleurs la partie fupérieure ayant 20 boiffelées
7 perches, & celle d’en bas 18 boiffelées 3 perches , ces
�*7
deux parties , jointes enfemble, ne font que 38 boiiïelées 10 perches ; c’eft le procès verbal de B a i l l i , Arpen
teur , q u i , lors de la prife de poffeiTion , l’a arpenté fous
les yeux de L e g o u b e , Arpenteur des Ponceau , qui doit
faire la regle , il eft au procès.
M ém oire des Ponceau}
pdge Z j .
Cette partie inférieure
f
j
eft encorecoupeeen deux
portions par le pré du fleur
Q u o i . . . celle qui eft au
midi du pré Q u o i , de la
contenue de deux chariots,
marquee L au plan, a ete
déclarée ailodiale parles
r\
d e u x rap por ts d ’E x p e r t s .
• c
M .t L a u r\e sr l e recrie
f o r,
r .
'i n
tement a ce lu jc t, il ejt
prouvé , nous dit-il, que
dans la totalité du pré des
V o y o n s donc de quel côté , des Ponceau ou de M .
Jaurès * íe, ' rouJve, le P"*M Laurès ayantd¡tpréc¿.
doxe ¿x I abiurdite.
demment qu’il n’y a pas dans
le pré des Cloizeaux , haut
& bas > ,une ie“ le P°™on,
¿
, T fa m ^ lo is
écarter tout à fait l’idée des
deuxprés,diftin£ls&féparés,
j ° nt * Vn * aP P ÿ e le pré
des C l o i z e a u x , & lautre le
, , ., # *
,,
pre de J\anton y par confequent dont l’unpuiffefervir
de confín à l’autre.
II a pris des conclufions
Cloiieaux il n’y a pas de “ P"®“ ,à c! fu)e! • & “ »V
yr
i
i
q u o i f o r m e r le c o n t e n u des
a Pas ete repondu un feul
mot par ies p onCeau.
aiTiettes que les titres des
Dès-lors que devient tout
Seigneurs demandent. O r le raifonnement ci à côté ?
il cil d'une vérité fans éga- £ eft-ce P“ u" ” ai P3? '* 0*!
t
l e , c o n t i n u e - t - i l, q u a v a n t
qu’il y aitd el’allodialdans
& une abiurdite, puifque fi
cette autre ajjiette , „ fur
M laquelle aucune des recon» noiffances ne peut fe pla-
une terre ou p ré, il faut
que les affieltcs des S eig - » cc/ ' . f 5U¡ Par
^
r .
«.
°
» elt allodiale ,n e xiflcp a s.
neurs loient remplies.
c’eft-à-dire, f i c e prétendu
Q u el paradoxe, s’écrie pré de Nanton n’exifte pas,
D 2
�28
P o n ce a u , que cette pré c’eft un être chimérique qui ,
tendue vérité fafis égale ! forme le dernier membre du
raifonnement des Ponceau ,
Pluiieurs reconnoiiTances
qui alors fe trouve faux dans
dont les aiïiettes contigues l ’efpece où nous fommes ;
s’abuttent , rappelleront puifque le pré de Nanton n’épour confin dans le m ê ,tant plus qu’une équivoque
m e continent une autre & un nom imaginaire que
ce Défenfeur , après la G eaffiette ^fu r laquelle aucu- nefte , prend pour fon co n
ne (Telles ne peut Je pla fin; le pré de Nanton,eft aufli
cer, & qui par conféquent bien en bas , à 2 toifes ou
ejl allodiale ; on voudra 3 de la riviere , que dans le
haut ; ainfi , fans s'étendre
que cette parcelle s’ éva- fu r les confins, on ira jufqu’à.
nouifïè s’il manque de con ces 2 ou 3 toifes de la ri
tenue pour placer toutes viere s’abuter encore au pré
les reconnoiiTances?Mais de Nanton , qui eft le pré
porté de F a y e , limité par les
l’exiftence de cette parcel*
trois pieux.
le allodiale peut-elle donc
C e fera le pré de Nanton ,
être révoquée en doute, fis aux Cloizeaux , de 7
uartelées , lequel eft porté
lorfqu’elle eft appdllée
e M . Laurès pour 10 , qui
pourconfin? 6c fi elle ne
là fe trouvera à côté du fieur
peut être révoquée en dou Q u o i , fe prolongera aux
te , peut-on l’anéantir? ce deux côtés de ce fieur Q u o i
jferoit admettre en princi jufqu’à 2 ou 3 toifes de la ri
pe q u e , lorique la conte viere , où il aura toujours
pour confins au couchant les
nue nnnquc pour placer prés de Nanton & du fieur
line aiïietce , il faut l’é- Q u o i , & au feptentrion en
jtendre furie co n fin .. . L e core les prés de Nanton ; par
confin n’eit pas l’héritage là il n’y aura aucun des te
nants de changé , tous s’a.confiné, il lui icrt au con buteront fur les prés de Nan
traire de lim ite, il en bor- ton , & dans le vrai il n e -
3
�n e 'Fé ten du e, & p a r c o n i e q u e n t il y a de l ’a b i u r i- m
/
j
v< t .
diteap retend requ iidoiv e ja m a is le p a r fo u r n i r .
29 .
xiilera pas de portion du pré
^es Cloizeaux qui ait pour
nom le pre de JNanton ,
alors f cek nie causâ t ^
ejfectus.
Cette aifiette de 7 quartelées , en enjambant ainfi la
turrelée , & parcourant le haut & bas de ce p r é , elle ne
fera que ce qu’on voit que les quatre autres ont fait déjà
dans le même pré à l’autre bout feptentrion dudit pré ,
cè qu’ils font preique tous dans les prés de Nanton ; il
n’y aura rien d’étonnant à ce fùjet , puifque cette reconnoiflance dit terre & pre 3 & que c’eft , comme dans la
grande O u c h e , dont nous avons parlé toute à l’heure , où
l ’ailîette du Prieur de Lurcy a 6 quartelées,dont il y en a plus
de 4 dans la partie fupérieure, & le refte dans l’inférieure.
Ainfi le pré de Nanton , cet être chimérique , s’étant
évanoui en fumée, démontre géométriquement que tout
ce pré des Cloizeaux n’étant plus qu’un , aura alors une
turrelée , comme l’ont tous les prés de ce pays , mais
que les titres n’en faifant aucune mention , pour limite
quelconque ou autrement , c’eft comrrie fi elle n’exiftoit
pas , & alors tout le raifonnement des Ponceau ci-deifus
n’cft plus qu’un paradoxe & une abfurdité.
R e lie a examiner files
Expcrts n ont pas donné
Nous, voyons dans ce paragraphe ci à côté où con-
t r o p d ’é te nd ue a c e t al- duit un raifonnement quand
1 jî 1
o >
_ r__ 1 -| il n’a pas le bon fens & la
lo d ial, oc a cct égard il
, •
c 1
>1
] ■ CL-r
vérité pour rondement.
c i i e n c o r e aile cie j u l t i h c r
l e u r op é ra tio n.
L a r e c o n n o i f î a n c e de
Q n s’cn va alors en tatonnant de côté & d autre , pour
Y chercher de quoi appuyer
M
c u i fe n k c e
unfauX rfl,fonneme,lt» il « 7
a la lettre .d , ^ne s e t e n d a n t pas j u i q u ’a la ri viè re
b at féneux entre des articles
fondés en titres & ennombre,
de M a n t c l e t
tels que huit qui fe trouvent
f
T -inrc«;
’
1
,
,P 1
à l’a f p e a
a pas m o y e n do lier u n c o m -
�3o
du couchant, & deman- ici contre un être auffi chidant un pré dudit Nan- niénque qu’un allodial lef
r \
r quel deugnativement n a jaton pour connn a cet al- ma¡s
comme tel.
p e & , il efb bien de la derAuffi Ponceau & fon Dénie re é v i d e n c e q u e ce p r é
doit
nécelTairement
fenfeur ne livrent-ils fage-
fe ment le combat qu’avec l’ara-
,
i
• •
o
p l a c e r e n tr e la r i v iè r e OC
d e u ; ils croient etre meilleurs marchands d’en arta-
l’aiîiette de M . Laures ;
mais com m ent déterminer fa contenue ? cornA i l ment reconnoitre ja ligne
quer que lui feul , & oa
d e lep a ra tio n o u 1 ailiette
d è M . L a u r è s iè t e rm i n e ,
v o it encore
que de toute
Yatene, ° u emplacement de
ce pre des Cloizeaux , ils
femblent même fe rencoî
ner feulement dans cet angle midi , couchant du pré
& où Pallodial com m en- des Çloizeaux , & là , com«r
t1
- m e dans un rort , le debatce ? Les Experts ont pris tgm d,eftoc & de taille
deux guides qui pároli- ¿a turrelée & le niveau du
ient bien iurs ; i °. L a tur- pré du fieur Q uoi : voilà
relée qui traverfe le pré leur cheval de bataille , le
rioÍ7pniiv
a» r a l i g n e - feul rayonnement qui leur
*
*A
. ^
relie depuis que nous avons
m e n t d u pre C^/uoi.
f ajt éclipfer le preilige du
faux pré de Nanton , donné pour confín.
Mais cette turrelée & le niveau du pré du fieur Q u o i
font-ils donc des armes à oppofer à toute la force des titres ,
& n’e f t c e pas une vraie dérifion ? ce Oéfenfeur auroit-il
oublié ce que c’eft que des titres, & que ce font des paftes
fur lefquels toute la fureté de la fociété ell fondée ? & que
pour admettre des circonftances telles que la turrelée &
ce niveau , ce feroit vouloir détruire ou altérer avec les
plus foibles & les plus futiles conjetures tout ce que nous
connoiiîons de plus facré dans la fociété, après la reli
gion , pour n’y fubilituer que de l’arbitraire & de l’i
maginaire.
�3»
O n a vu plus haut combien doit être indifférente cette
turrelée, puifque chaque pré en a une.
Pour ce qui eft de l’alignement du pré Q u o i , il faut
être bien téméraire pour préfenter cet alignement comme
une limite qui doit être uniforme, c’eft-à-dire, au même
niveau ; on le demande à tout homme de bon f e n s , qu’a
donc de commun l’aifiette d’un étranger avec celle de M .
Laurès, pour ofer préfenter cette aifiette comme guide
pour la ligne du couchant; ce qu’il y a de iingulier , c’eft
d’entendre ce Défenfeur dire que cette turrelée ejl un té~
moin irréprochable de la ligne de féparation, q u i, avant
leur réu nio n, exiftoit entre les différentes pieces rappor
tées, qui forment aujourd’hui le tout de ce pré.
Lorfquedans ce même angle midi couchant, qui paroît
le renfort des Ponceau ^ l’affiette d’un chariot de foin , por
tée des Moines de Faye , a à s’y placer tout au fond ; c’eft
pourquoi M . Laurès l’y a réfervé en y plaçant fes trois
gros pieux , & à coup sûr ; ce chariot de foin , qui eft une
aifiette particulière fondéeen titre , à côté même de ce fieur
Q u o i , ne remonte pas à beaucoup près à la turrelée & au
niveau du fieur Q u o i . C ’eft donc déjà une preuve dé*
monftrative que la tutrelée ni le niveau du fieur Q uoi n y
font rien, c’eft un témoin contre ces deuxchimeres; mais
fi après avoir jetté un coup d’oeil de la forte fur le bout
midi couchant de ce pré , nous faifons réflexion que le bout
feptentrion de ce pré nous préfente bien un autre fpectacle, qui tourne encore , en témoignage combien cette
turrelée eft indifférente, ce font ces quatre aflîettes qui
dépaffent en entier cette turrelée & parcourent, comme
on l’a dit plus h a u t , & comme on le voit dans le plan
ci-joint indiftinftement, le haut & le bas de ce pré.
Les Ponceau diiènt en
enO n demandera volontiers
fin , au f°. 2 7 ,
que fi
ces qui décrivent exaftement
deicendoit au deilous de toutes lesfinuofités que peu»
la turrelée des deux côtés vent faire chacun des te-
�, .3 2
du fieur Q a o i , il eft évident que la reconnoiiîance auroit dû l’indiquer
pour tenant à trois afpecîsy
cependant il n’cn cit rien.
L a reconnoiiîànce de M .
Laurès l’ indique unique
ment pour confín au cou
chant ; donc l’aiïiette de
M . Laurès ne joint le pré
Q u oi qu’au couchant feu
lem ent; donc cette aiïiet'te a pour limite de l’orient
au midi l’alignement du
;pré Q u oi , & n e d e ic e n d
pas des deux côtés de ce
pré ; donc elle ne deicend
pa.s^au defïous de la turrelée qui regne. dans cet
alignement.
5 II n’y a rien a répondre
a une démonftration fi
çom p lette, établie fur les
propres titres de M . L au
rès ;ainfi on ne pbutqu ap
plaudir au difeernement
cíes Experts.qui ont déci
dé que T afliette de M .
Laurès ne pou voit pas s’é
tendre
♦ au deilbus de la
i
.
*
nants ou confins.
Y en a-t-il bien une fur
mille?
Mais en tout cas ce n’eft
pas un défaut de préciilon
& d’exa&itude fu r un te
nant qui puiflfe donner l’ê
tre à un al lod ial , lorfque
l'ajjiette que cette reconnoiffance concerne n e fl pas rem
plie & parfo u r nie de fa quan
tité.
II fuffit que M. Laurès n’ait
rien changé à fon placement
du couchant , e n faifant pla
cer fes pieux.
' O r ces trois pieux font
çonftamment au c ou c h a n t &
abuttent l’afliette portée des
Moines de .F a y e , ils tou
chent un des présduditNanton.
Mais au lieu de cela les
Ponceau difent ici que tout
ce carré y enfermé par le
pré .Quoi , la turrelée , le
Verderi de M . Laurès & la
riviere a été déclaré allo
dial.
Cela n’eft: pas éq u iv oq u e,
& il eft ici fait, par les Po n
ceau , une réticence in(îdieufe de leur aiTieiie portée
de Faye , car fi tout fou
placement naturel eft em
porté par un allodial , il n’y
a plus alors moyen de s’y
turrelée
�r> ?f
turrelse G F .
D e - l a d e u x conféquen«
r
,
i
• -
33*
p l a c e r , il faudra la mettre
pilleurs, cependant elle doit
être placee la , puilqueion
ces forcees, la première,- Iena^t eft . amal'm ^
M
q u e les E x p e r t s o n t du der Laurès peut s’en fouvenir , ‘
c l a r e r allodial le carré au pré de M . Laurès & i f
trois du pré des C lo i-
là rivière ; fi cela eft; ce
r
/ ^ 7
/ pre d u n chariot de roin
z e a u x , enferm e entre Le pre
.
c ,
^
J
,,
î
ne peut trouver
Ion
place{ ¿ u o i , la turrelee. q u i le, ment que là oii M . Laurès
f éP are de la jjîe tte de M . a fait placer fes trois< gros
L a u r è s , le c h a m p V e r d e r i Pieux du midi couchant.
d e M . L a u r è s , & la rivie- , < > e l'on remarque que
, ,.
j
r
>
Qans 1° premier détail que
ré de M a n te le ty & qu au- jes p 0pceau ont bien, v o u l u , f
cu n autre ne s 'y adapte, donner fur toute la contenue ^
de ce pré des Cloizeaux , ques’ilsont arraché ces trois pieux ,
de midi couchant, ce n’eft que ,parce qu’ils prétendent ^
que tout ce carré Z eft & à été déclaré allodial ; or fi
l’aifiette de Faye a fon placement à cet endroit, c’étoit
donc à tort & à travers que ces Experts créoient des allo
di aux , & lorsqu’ils les ont eftimés comme allodiaux, m
leur ayant été préfente aucun titre * fur cet emplacement, Ce font là les ex
ils meiltoient donc.
preflions du rapMais ils mjn to bnt encore bien davantage, fi on fait re?^fiodLux?rnif
attention que dans ce même carré l’afliette de M. Laurès
a un de fes tenants , qui eft à fon bout midi au pré de
M . Laurès , car il avoit remis à ces Experts le contrat
d ’acquisition faite en 1715 par l’aïeul de Madame Lau
rès de cette diretle , fur les 10. quaitelées , terre & pré
en queftion , en exécution de la Senter.ce , pour leur
fervir de renfeignement ; & dans ce contrat il eft dit
que le tenant de cette afliette à fon midi eft par un bout
au pré de M . .Maulnory & à la terre dudit'Seigneur. .
O r cette afliette ne peut tenir par un bout au pré do
M . Maulnory , aujourd’hui M . La urè s, fans pénétrer dans
ce pré marqué par les Ponceau d’un Z , puifque ce n’eft
E
�qu’à plus de moitié de l’elpace qui eft entre la lettre
E & la riviere, que commence le pré de M . Laurès; la
trace qui fépare Ton pré d’avec ia terre labourable eft
marquée ail grand plan , où on voit clairement que pour
defcendre jutqu’au pré de M . Laurès , & y tenir ou l’a
voir pour confin , il fau^paiTer par deffus la turrelée ,
& englober déjà une forte partie de ce carré.
C e contrat de 1715 n’eft ni fufped ni équivoque
cpnime^ aux termes ae la Sentence , il n’étoit remis aux
Experts que de la main à la main , la Genefte habile
ment l’a efcamoté, en n’eri faifant aucune mention ,
mais ils n’en exifte pas moins pour lever ici jufqu’au moin
dre doute à ce fujet.
Si les Ponceau vouloientdire qu’ils rejettent ce contrat,
parce qu’il n’eft faitni avec eux , ni avec celui aux droits
duquel ils fontpourVen tenir à la reconnoiiTance de 1 7 4 0 ,
qui eft le feu 1 ouvrage de leur auteur, alors M. Laurès y
confentant, leurdiroit avec avantage que cette reconnoiffance eft indiviiîble dans toutes fes parties s comme le
f ont, iuivant l’Ordonnance de 1 6 6 7 , toutes les déclara
tions faites au c iv il ; qu’ainfi il lui faut i o quartelées
terre & pré. i° . Il les Iur faut au pré des Cloizeaux. 30.
' Q u ’il les lui faut tant en haut qifen bas de ce pré , puifque la reconnoiiTance étant la loi faite entre les parties,
elle ne diftinguepas le bas dans le haut: U b ile x nôn diftin g u it, homo dijlinguere non debet, iuivant l’axiome ae
droit.
Il faut encore obferver que fi ces féconds Experts n’ont pas
fait la moindre mentiondece titre, quoiqu’il dût leur fervir
de renfeignement, à l’appui de la reconnoiiTance de 1 7 4 0 ,
pour l’adaptation , les Ponceau & leur nouveau Défeni e u r , font également une reticence habile fur tous les
titfes qui ont à réprendre des afiîettes au pré des Cloizeaux t
tant des leurs que de ceux de M . Laurès, & il y a ici
8 titres, dont<> à M. Laurès & 2 aux Ponceau ; ces gens
font aufr deux endroits de leur P ré c is , où il eit traité de
cet article, un; abftra&ion totale de cesarticles, ainfi que
�r
3f .
.
.
de leurs titres, il n’y en a pas un m o t , il femble qu’ils
ont craint de toucher une corde trop délicate, parce qu’elle
raifonneroit trop haut & tropclairement ,r& pourroitmontrer la furprife qu’ils cherchent à pratiquer encore ic i ,
comme ils l’ont employée dans toute leur conduite.
D e forte qu’en ne faifant combattre que l’article 35 feul
contre leur prétendu allodial : ii la C o u r venoit par hazard
à fe tromper fur cet allodial, en adoptant le fyftême des
Ponceau pour ce carré défigné d’un Z , M . Laurès auroit encore le défagrément de fe voir troubler dans tout le
furplusde ce pré desCloizeaux , puifque , comme on le dira
plus bas fur l’article de la demande formée à Saint-Pierre,
le trouble a été fait par eux , & les voies de fait employées
dans le bout feptentrion , c’eft-à-dire , encore à l’autre bout
du pré des C l o i z e a u x , -tout eômmè dans celui du midi.
La difcuifion du fixieme grief fera fort intelligible par
le feul récit des faits & procédures.
' v
Les articles 17 & 37 font tous deux d'un quart de cha
riot de f o i n , tous deux a (lis au pré des Cio idéaux , tous deux
tenants du couchant à la riviere, & d'autre pari aux reconnoijfances ; c’eft là toute l’identité-qu’il y avoit entre ces
deux articles.
' '. 1
M . Laurès voulant retenir tout ce qui du Domaine de
Nanton relevoit de l ui , il fit, par fon homme d’affaire,
donner copie de la reconnoiffance de 1740 du dernier
ve ndeu r, faite au terrier de la Forêt; tous les articles
étant copiés dans la reconnoiffance, il vient dan? l’efprit
de cet agent qu’il y a un quart de chariot de foin , lequel
n’étant pas compris dans la reconnoiffance de 1 74 0 , il
falloit recourir au terrier précédent qui étoit de 1 6 9 8 ,
qu’il n’avoit pas fous fa main ; pour fe tirer d’affaire
fur cette demande , il copie fous l'article 3 y les tenants
cxa&ement de l ’article 17 de la reconnoiffance de 1 740 ,
& le remet fous la même charge.
M . Laurès forme une fécondé demande au Bailliage de
N eve rs, l e z Décembre 1 7 6 7 , d e '1 4 nouveaux articles par
une R e q u ê te , dans laquelle on rappelle en même temps
£ x
�3^
les 38 premiers à côté de l’article 3 7 ; le Procureur de
M . Laurès eut foin d’écrire de fa propre main que le
fieur LachaiTeigne avoit été condamné à reconnoître &.
payer cet article par Sentence contradictoire de Nevers
de 1 7 5 8 , & en donnant la copie de tous les titres des 14
articles, on y joignit celui en particulier de cet article J 7 ,
qui étoit une reconnoijfance du. 30 Novembre 1 6 $ 8 , qui ne
concernoit que cet article 3 j , & qui difoit que c’étoit fous
la direfte de 1 fols 6 deniers , 3 boiffeaux froment, 1 boiffeaij avoine , & une poule ; & qu’outre les deux tenants qui
font conformes à ceux de l’article 17 , il y avoit encore
ceux du feptentrion , a la çommeou chemin de Saint Sauve
à Nevers , & du levant au fentier à pied de Sury à Mantelet.
V oilà donc dès-lors, par la fourniture de ce nouveau
titre qui avoit été faite avec ceux de la nouvelle demande,
l’article 37 remis en régie quant au titre qui lui devoit-être
approprié, puifqu’alors le renfeignement de la redevance' qui
étoit différente de celle de l’article 17 & les deux tenants de
cette reconnoiffance de 1698 , autres que ceux de l’article
17 , tout cela étoit fait, non pa? pour former une nou
velle demande, puifque l’article 37 indiquoit fuffifamment
que la quantité d ’un quart de chariot de fo in étoit réclaT
rnée aux Cloi^eaux} avec deux tenants, qui étoient le midi
& couchant, lefquels n o n t pas varié , mais pour fervir de
vrai renfeignement aux Experts pour l’examiner fur le
titre dont étoit tout nouvellement donné copie, & non fur
la reconnoiffance de 1 740 ; & enfin la note mife en mar
ge de la Requête qui faifoit mention de la Sentence de
1758 , uniquement fur cet article, ces trois circonftances
étoient exiftantes dans les doffiers même.
D e p lu s , .le Procès verbal de collation faite au Greffe ,
fur l’incident, particulier à.cet article, qui s’étoit élevé à
l’occafion de cette reconnoijfance de 16 9 8 , 'auquel on oppofo it que ce n étoit qu une, copie d ’une copie collationnéç,
alors M . Laurès avoit fait porter au Greffe de Nevers
fon terrier de 1698 •> où la collation fut faite deffus.
Tels font les faits coniîgnés dans la procédure m êm e, où
�la reconnoiflance de 1698 & le procès verbal décollation
feuls fuffiroient pour démentir tout ce que les Ponceau
ont dit dans leur M ém o ir e, pour foutenir que l’article 3 7 ,
ainfi rétabli, étoit au moyen de ces changements de tenants
& de redevance un nouvel article.; car lorsqu’on ré
clame un article pour le retenir, que faut-il faire ? le défigner d’abord par quantité, confins & tenants ; cela étoit
fait par l’exploit m ê m e & f o u s r a r t i c l 3 7 ; fi par l’exploit de
demande on n’a pas donné copie du vrai titre, cela eft
parfaitement indifférent , pourvu que ce défaut ait été
re&ifié avant la vérificaion des articles , comme il l’a
été lors de la fécondé demande par la produ&ion du v é
ritable, qui fonde l’article qui étoit demandé ; or du pre
mier abord on pouvoit bien fe tromper > comme, ont fait
les premiers Experts, cependant les doiliers des parties
.dévoient les rçdreffer . fur le champ, parce que conte
nants non feulement la premiere demande, mais encore
la fé condé, & la copie qui avoitété donnée en même temps,
par extrait de la reconnoiflance de 1698 , relative uniquement à cet article d'un quart de chariot, avec fes nouveaux
tenants, dès-lors il n’y avoit plus d’identité entre les arti
cles 17 & 3 7 ; & l’incident né fur cette copie d’unecopie
collationnée, & le procès verbal fait de collation en conféquence de Sentence de Nevers , tout cela étoit les der
niers errements fur cet article , qui devoient leur fervir de
renfeignement & de preuve qu ’il n’y avoit plus d’identité
de l’article 17 à l’article 37.
V o y o n s donc fi en décli
Les Ponceau répondent
nant lesprincipesûc les appli
à cela qu’au moyen de ces
quant enfuite à ce qu’a fait
changements ce n’étoit M . Laurès, le raifonnement
plus l’art. 37 de fa deman des Ponceau a le moindre
de qu’il vouloit qu’on lui fondement.
Il cil certain qu’aux termes
adjugeât, que c ’ttoit un
de l’O rd o nn an ce, tout D e
art. tout nouveau
tout mandeur eft obligé de four
différent y ÔC que n’en nir copie de fon titre avec
�t
^60
38
ayant pas formé la de- fon exploit, & dans Tefpece
m a n d e , il n ’entroit pas jl eft
plus forcé de donner
/•
, 7
.^p
-1 j
les t en an ts d e 1 h é r i t a g e , le
dans la m illion des L x - finage où u eft affis5 & la
perts de le verifier.
quantité ou mefure qu’il en
demande; s’il manque à donner la copie de Ton titre,
vient bientôt un Jugement qui y condamne le Demandeur
même à communiquer l’o rig in al, voilà tout ce qui en ejî
V o y e z l ’Ordon- en pareil cas ; *mais la demande eft toujours conftamment
nancede 1 6 6 7 , ar- f o r m é e & bo n n e, & il n’eft jamais arrivé à aucun Défenncle ’ '
deur d’exciper de la nullité de la demande , faute d’avoir
rempli la formalité de fournir copie du titre , où une aufli
ridicule exception a toujours été profcrite.'
O r ici la demande a été formée de trois articles, tous
trois d’un qmrt de ch a ri o t , tous trois fitués au finage des
'
C lo iz ea u x, & tous trois tenants à la riviere par le cou
chant, & des autres parts aux reconnoiffants.
L ’article 37 , duquel feul il eft ici queftion, tientconftamment à la riviere du couchant 6c du m i d i , & levant au
reconnoiffant, car le fentier à pied , qui dans la reconnoiffance de 1698 eft donné pour tenant du l e v a n t , ne fait
que la féparation d’avec le même reconnoiffant.
Il eft donc bien certain que le libelle de la demande de
l’article 3 7 , depuis le premier point de la demande jufqu’à
celui où nous fommes aujourd’hu i, n’a varié que quant à
un feul tenant, qui eft celui du feptentrion, lequel déter
mine pluspofuivement la vraie place de cet article , & cette
variation encore n’a duré que depuis la date de l’exploit où
l’erreur avoit été faite, que jufqu’au 2 Décembre 1 7 6 7 ,
qu’a été fourni l’extrait du vrai titre de 1(398 , relatif à cet
article 3 7 , qui rétabliffoit ce tenant & la redevance.
L ’exception de la nullité de la demande de cet article
37 , faute d’avoir en même temps fourni la copie du vrai
titre , 11e fut même pas formée alors par les Ponce?u , qui
favoient bien que cette reconnoiffance de 169S ne s’adaptoit qu’à l’article 3 7 ; ils fe contenterent d’e x c i p e r , &
feulement pour prolonger, que la reconnoiffance commu-
�n?6/
niquée n ’étant que ta copie d’une copie collationnée, ilfalloit
la vérifier fur l’original ; cette opération a été faite , le terrier
apporté au Greffe , le Procès verbal de collation de l’arti
cle à la réquifition faite des Défendeurs, tout cela fe
paiïoit avant Vexhibitionfaite par les Ponceau de leur titre,
& eft au Procès; comment peut-on dire aujourd’hui qu’il
falloit une demande nouvelle pour cet article nouveau ,
qu’il eft tout nouveau & totalement diftinft de l’article 37
de la premiere demande ?
Lorfque toute la broutille , pour bien vérifier cette récônno'ffance de 1 6 9 8 , eft; antérieure à l’exhibition faite j
eh effet, c’eft du 14 Décembre 1767 qu’eft la Sentence
qui ordonne collationétre faite fur les terriers de M. Laurès,
c ’eft du 7 Janvier qu’eft l’aflignation en collation , & le
Procès verbal de collation eft du 8 Janvier ¡768 & jours
fuivants; tout cela eft contradi&oire , & rie concerne que
le titre approprié à l’article 3 7 , & duquel avoit été donné
copie depuis l’exploit originaire de demande, c’eft-à-dire,
le 2 Décembre 1767.
Q u e les Ponceau nous donnent une date d’exhibition
de leur titre qui foit antérieure de 40 jo u r s / & plus à celle
du i Décembre 1 7 6 7 , & on pourra les éco uter; mais
fans cela tous leurs reproches & leurs défenfes font frivoles
& fans le moindre fondement.
Parce que l’article 37 d’un quart de chariot de foin , de
mandé originairement, n’a reçu par la communication du
îitre de 1698 que le changement d’un feul de fes tenants ,
& que cette communication prouvée faite beaucoup do
temps avant que les articles fu fient examinés par les Ex
perts, eft toutenfemble la preuve de la faufleté de l’opéra
tion ainfiquedu mauvaisraifonnementdespremiers Experts.
Pour ce qui eft des féconds Experts qui ont voulu rafiner fur les premiers, lorfqu’ils fe lont ingérés de dire que
la demande n’avoit pas été formée de ce nouvel article;
onpourroit leurdire:/7c futor ultra crepidam, & on eft fâ
ché , pour l’honneur de la raifon & du bon fens, devoir le Défenfcur des Ponceau adopter un fyftême aufli puérilejimagU .
�40
n é , pour la premiere fois par les féconds Experts, il devoit .
à cet endroit fe reffouvenir de fa propofition mife à la page 36
de fon Précis, que des Experts , n’étant pas faits pour des opé
rations intelleBuclles , mais feulement pour rendre témoigna
ge fu r ce qu ils ont vu , la foi n e fl dueà leur rapport que fur
le témoignage de leurs fens extérieurs ; or ceci outrepaffoit
leur miifion & leur portée, il leuravoit été donné à exami
ner l’article 37 d’après la reconnoiffance de 1698, & non
du tout il la demande en avoit été formée üu non , & la
preuve de tout leur déraifonnement à ce fujet eft que toutes
les opérations & procédures contradi&oires, pour vérifier la
reconnoiffance de 1698 , font autant d’aveux & reconnoiffances ; que la demande formée par l’article 37 étoit épau
lée & appuyée par cette reconnoiffance de 1 6 9 8 , & par
conféquent autant dé fins de non-recevoir contre la défenfe
qui eft oppofée ici par les Ponceau.
Enfin ceDéfenfeur a voulu nous donner lui-même la preu
ve qu’il ne comptoit pas beaucoup fur fa défenfe contre cet
art.loriqu’ilaajouté,enfiniffantfadifcuflionde l’art, ces mots:
-
4
A u reite de quoi s’agitm . L a u r è s , pour l*honil , d ’un quart de chariot neur du Barreau de l’Auvergde foin ? certes un objet ne,fecroitobligéderepréfendecetteconfcquence vaut ' ! r ,â c,e
. . .
.
A/r
t
r e t d e la v e n t e & d e l à J u i t i c e
bi en la peine q u e M . L a u - iuj font Jonc bien peu chers,
res fa iî e tant de bru it !
puifque lorfqu’il n’eft queftion que d’un modique objet, il croit qu’on doit fe rélâcher
en l’abandonnant.
C ’eft cependantun bienfunefteprincipe,puifquela conféSuence prefque prochaine d’une telle façon de penfer conuira bientôt à commettre le faux indifféremment, ou à l’a
dopter quand 011 l’a provoqué , & à le préfenterà la Jufiicc
a v e c témérité , avec l e f p é c i e u x & très-blâmable prétexte,
q u e ' celui qui fe plaindra de ce faux aura encore tort,
l o r f q u ’ il ne s’agit que d’un modique objet ; c’eft ce que nous
allons traiter dans la difeuflion du feptieme grief de M,,
L a u r è s contre cette Sentence.
Le
�41
Le feptieme des griefs de M. Laurès contre la Sentence
de Nevers étoit apparemment pour les Ponceau & leur
Défenfeur (car ici nous les aiî’o cierons fans fcrupu/e enfemble) un objet afiez confidérable pour y employer 7
pages & demi du Mém oire , tant à la difcuifion de cet arti
cle que des fins de non-recevoir.
M . Laurès joindra volontiersces deux points là enfemble.
Il eil compofé de dix boiffelées , fis au champ de la
Perriere, qui forment l’article 42 du premier rapport , &
cinq du f é c o n d , qui par les féconds rapports ont été refufés à M . Laurès; lorsclu premier rapport il n’étoit appuyé
que fur unebafe infuffifante; raifonqui fit que M. Laurès
s’en défiila; mais comme ce titre, quoique non en form e,
étoit fuffifamment détaillé , pour que M . Laurès pût efpérer retrouver le véritable titre dans fon chartrier , il ne
s’en étoit défiilé que quant à prêfent; & auifi-tôt qu’il
eut retrouvé le véritable titre, qui étoit une reconnoiffance de j 5 7 9 , il le fit reparoïtrc au nombre de ceux de
mandés; & par fa Requête du 10 Août 1769 il en établit
la folidité; il fut plaidé contradi&oirement furcot article,
contre lequel on obje&oit qu’après un pareil défiilement l’ar
ticle ne pouvoit plus reparoître qu’en vertu de lettre de refcifion contre le défiilement, on obje&oit encore beaucoup
de moyens contre fes tenants, & enfin la prefcription.
Le Siege de Nevers décida que l’article ieroit du nom
bre de ceux qu’il déclaroit amendables, & ne réferva que
le moyen de prefcription , auquel il fut ordonné que M .
Laurès défendroit.
A u moyen de quoi l’article a été vérifié , & M . Laurès
a défendu fur le moyen de prefcription.
Lors de cette vérification, il a été par les féconds Experts,
commis tant dans le rapport que clans le plan, un faux,
non pas un fa u x matériel 3 comme on pourroit le faire
entendre par la luite, mais un faux effentiel, un faux
raifonnê, certifié véritable en apparence par les indicateurs,
difcuté en apparence par M. Laurès ; & enfin en vertu du
quel dialogue ou débatcirconilancié , le tout f a u x , & qUi
�42
n’a jamais eu lieu , les Experts ont refufé l ’article en ques
tion à M. Laurès, & ont fini par affirmer en juftice les plan
& rapport, il y a donc fa u x dans le rapport, & fa u x dans
le plan ; & le faux mentionné au rapport foutenu vrai par
le faux qui eft mentionné au plan , & il eft queftion
dans ce faux d’un bout de chemin de 42 verges de longueur.
Q u i , s ’il étoit vrai , formeroit la jon&ion de deux che
mins parallèle ; l’un qui traverfe le champ de la Perriere ,
& va de Sury à Nanton & à Saint-Sulpice ; Sc l’autre qui
pafle à côté & borde le même champ au couchant, & eft
nommé furie grand plan, vrai chemin de S . Sulpice à S .J ea n .
Lors de la vérification de cet article 42, dans le rapport,
ces Experts ont fuppofé un débat entre M. Laurès & Po n
ceau , foutenu par ce dernier, & appuyé par les indica
teurs, le tout pour prétendre q u il y a un chemin par deffus ,
cejl-à-dire , au midi du champ des Perrieres, qui va de Sury
au lac de N an ton , & que ce chemin doit être le plus court
que çelui indiqué par M . Laurès, & qui eft déiigné par
la reconnoiffance , ce font les propres termes du rapport.
L ’exiftence ou non exiftence de ce bout de chemin
eft la feule bafe qui a déterminé les Experts à réfufer cet
article h M . L aur ès , ils ont tablé fur ion exiftence , ils
ont fait plus , ils ont marqué ce bout de cheminfu r leur plan ,
comme s’ils l’avoient vu , mefuré & calculé ; après l’avoir
einfi créé l’ont nommé chemin allant au château de Sury.
Si le bout de chemin ( fauiTement placé dans le plan)
eft v r a i , la décifion des Experts pourtoit être fondée.
Si au contraire ce chemin eft f a u x , la décifion n’a pas
le bon fens, fi ce n’eft dans la claufe révocatoire , c’eft-àd i r e , qui rend l’article à M . Laurès conditionnellement.
Q u o i qu’il en foit en premiere inftance , M. Laurès, qui
avoit été de la derniere furprife de voir ce faux fi mal
honnêtement & fi mal-adroitement commis dans ces deux
pieces , fe contenta d ’articuler q u ’il n’y avoit jamais
eu là aucun chemin au bout midi couchant, depuis la
lettre majufcule Q , jufqu’au coude midi couchant dudit
champ des Perrieres, il fomma les Ponceau d’en convc-
�. 4Î
oiir ou difconvenir, il offrit d’en faire preuve par enquête
dans le temps de l’O rd o nna nce , il offrit même une descen
te de Juge, le tout à l’option des Ponceay.
C e u x - c i , plusfages alor s, ou mieux confeillés qu’aujour
d’hui , fe dépêcherent de répondre à M . Laurès qu'ils
vouloient bien lui faire grâce (ni) de ce chemin 3 & fur le
champ croyant après avoir échappé undéfilé affez périlleux,
ils s’accrochèrent comme ils purent aux branchesde l’article,
c’eft-à-dire, aux tenants de la piece de terre; comme iï
après la vérification d’Experts & après leur derniiere folution à ce fu je t, il y eut eu quelque chofe à dire ; ils difcuterent le point de la prefcription : lorfqu’il a été-beaucoup
bataillé là deffus , les Juges de Nevers ont mis cet article
dans l’hors de cour général.
En la C o u r le premier Défenfeur des Ponceau -, dans fa
Requête de concluiion fur l’appel de M . Laurès à ce fujet,
s’étoit contenté de dire que tout ce qüe M . Laurès' rep'ror
choit aux féconds 'Experts fur leur ventilation ,fu r leurfa ux
rapport & fu r un chemin fuppofé , marqué fu r leur plan ,
que ce n’étoient que de grands mots qui ne fignifioient rien.
Si cela n’étoit pas exaft & précis pour une réponfe , au
moins cela étoit-il. modéré ? mais un fécond Défenfeur
plus hardi leur a fait prendre un plus ^rand effor , ils ont
dans deux pages & demi de fon Mémoire attaqué M .
Laurès fur les reproches qu’il avoit fait à ce chemi n, comme
fauffement imaginé & placé.
» Ils lui ont répondu que ce n’étoit qu’un rêve dé fa
» part que ce chemin fut fu p p o fé, lequel eft tracé fur le
» plan Y , porte le nom de chemin de Saint-Sulpice à
» Sury & à Saint-Jean , que le prétendu aveu de fa non
» existence prête aux P o n c e a u fans dire où ilf e trouve (ri) 9
» ne peut être qu’une équivoque élevée fur quelques ex_
(ni) C ’eft dans leur requête du
Février 1 7 7 1 . ,
( n ) Sûrement ce Défenfeur n’avoit pas lu alors la Requête des
conclufions de M. Laurès en premiere inftance, ni la réponfe des
Ponceau du i z Février 1 7 7 1 .
F 2
�44
preiïïons vagues & m a l entendues; car il faudroit qu’ils
f uJfent en ¿¿lire pour oublier l’exiftence d’un chemin
public où ils paffent tous les jo u r s , où M , Laurès a pafle
lui-même cent fois. »
O n ne peut pas davantage & plus formellement retracer
l’efpece de défiftement, que par ce que ci-deffus on voit tra
cé ; le refte du raifonnement eft à l’avenant, on y prend pour
férieux le débat qui eft au rapport au fujet de ce chemin ,
quoique rien ne foit plus faux. O n regarde comme des plus
.concluant la vérité de l'exiflence de ce chemin Le témoi
gnage des indicateurs y quoiqu’encore tout a u f lif a u x , 8c
l ’aveu tacite de M . Laurès dans ce rapport.
D e forte , que fi la grâce faite à M. Laurès du chemin par
les Ponceau le z z Février 1 7 7 2 , avoit pu être regardée
comme un vrai & fincere défiftement pallié .fous d’autres
termes , &: préfentant une idée plus honnête a le voilà de*
plus parfaitement ré v oq u é, & on lui dit hardiment que Les
vapeurs de fa bile n obfcurciront pas la vérité desfa its qui ont
fervi de bafe à La décifion de ces féconds Experts.
Une telle fortie & incartade ne tend de la part de ces
payfans , comme on va le voir , qu’à faire fortir M . Laurès
de fon cara&ere ; il avoit ménagé jufqu’ici les Experts qui
ont opérédans le fécond rapport, en nedébitantque ce que
les Ponceau appellent inventive, qui n ’eft cependant que l’expreiîîon delà vérité ; mais en ne prenant pas contre leur ope«
ration les voies de dr o it , il croyoit à ces payfans faire grâce.
C e ménagement, qui fans doute à nui, à M. Laurès en
fireraiere inftance, fetrouveroit peut-être bien davantage
ui nuire, s’il négligeoit de répondre à l’efpece de défi que
les Ponceau fernblent lui fdire dans leur Précis ; ce ména
gement les a enhardi ; & comme ce chemin, s ’il e/l fa u x t
contrçuvé & imaginé & placé fur le p la n , feulement pour
nuire à M . Laurès , doit fubir le fort de tous les faux
êflentiels, puifqu’ileft fur un plan articulé géométrique, cal
culé ,jnefuré. 0 paye comme t e l, & affirmé véritable en
Juftice. ( 0 )
»
»
»
»
( o ) V o y e z la taxe au pied du rapport.
�4 5
D e même que le rapport dans toute la partie de cet arti
cle , qui concerne le chemin en queition, le débat fur icelui *
ainii que le témoignage des indicateurs; fi le tout n’eft
qu’une fable imaginée pour nuire, comme le maintient M .
Laurès, alors la Genefte, qui a compofé l’un & l’autre,
doit être impliqué avec les Ponceau , qui ofent demander
la confirmation de la Sentence à cet égard 3 après avoir
expreiïément conclu l’entérinement.
C ’efl: pour cet ef fe t, & pour l’éclaircifTement du vrai ou
du faux de ce bout de ce chemin, ainfi que du libelle qui
le concerne dans le rapport,que M . Laurès a pris le parti
de l’infcription defaux.
D e levenement de cette inftru&ion dépendra indifpenfablement l’opinion que l’on doit avoir du rapport en général,
foit que les Ponceaur, fur la fommation que leur a fait
faire M. Laurès, prennent le parti de fe défifter en forme
probante & du plan dans cette partie , & du rapport égale
ment en ce qui concerne le chemin'.
Soit qu’ils laiifent aller le libre coursde l’infcription de
faux , & q u e les procédures néceifairespour obtenir l’éclairciflement fur ce point de fait aillent juiqu’à leur fin.
O n faura alors, à ne pouvoir s’y tromper , f i f o i doit être
ajoutée à ces deux derniers Experts , en ce qui g it en.leur
art & induflrie, ( comme le dit la coutume ) & commp
le répété le nouveau Défenfeur des P o n c e a u , page 3 5 de
de fon Mémoire.
O n fera à portée alors, de décider fi,, parce que les opé
rations des■Experts fe réduifent çl. voir & à .rapporter ce
■qu'ils ofit.vu , leur témoignage a la{certitude ph.yjiq.ue ,
parce qu’il .part des fens extérieurs, comme le dit encore
ce Défendeur, & fi foi entiere doit y être ajoutée , ou fi
lorfque ce plaideur opiniâtre i uppofe une erreur de f a i t ,
:fes aifertions à cetégard doivent être rejettées , même fans
les examiner, fi cette erreur, s’çft faite fur un rapport d’a
mendement , par rapport à cette fin de non-recevoir dont
l ’autorité n’exifte nulle part.
' Mais en attendant que les Ponceau nous donnent leur
�^6<6
46
dernier mot fur ce bout de chemin , qui dans leur fyftême
feroit fort commode pour faire communiquer enfemble
les deux chemins parallèles qui exiftent tant dans le champ
de la Perriere qua fon côté du c ô u c h a n t / nous pouvons
toujours examiner le furplus de leurs raifônnements.
lis difent , i° . que M . Laurès ne gagneroit toujours
rien en faifant évanouir le chemin qu’il prétend imaginai
re j parce que , ajoutent-ils , il fera tout au'plus pojfible
que les Ponceau foient détenteurs de l’affiette réclamée.
■ Mais ces gens n’ont pas bien lu , ou ils orit oublié quels
font les derniers termes des Experts à la fin de leur examen
& rapport de cet article , &. que leur folution s’exprime
ainfi » à moins que M. Laurès ne faffe preuve par la fuite
„ que les deux dénominations de chemin différentes ne
» faffent qu’un feul &. même chemin , & que ce foit celui
H qui traverfe ledit champ dèsPèrriëres ^alors i l y auroit
"» quelque vraifemblance que ladite veuve Ponceau & Jon fils
» feroient détenteurs dés 10 boiffelées en queflion. »
O r une telle vraifemblance eft-elle autre chofe que le ré
sultat de la combinaifon faite iur plufieurs poiîibilités préfentées, & fur les preuves qui furent présentées de plu
fieurs des tenants tels que celui des Piaut au feptentrion,
& celui de Jean PrevÔt au m id i, lefquels, avec le tenant
au couchant du chemin en queftion , forment une preuve
phyfique , c’eft pourquoi la Genefte s’eft fervi ici de la
vraifemblance.
Aufli quelque mal raifonné que foit le libelle de cet ar
ticle dans le rap port, la folution en eft claire, le fens en
eft n e t , & le voici en deux mots , fi M. Laurès prouve
qu’il n’y a qu’un feul chemin pour aller de Sury au lac de
N a n t o n , alors ce font les Ponceau qui tiennent les 10
boiffelées demandées.
Mais le Déferifeur oppofe encore un moyen de droit
en faveur de ce refus fait’ par les Experts de l’article : exa
minons-le.
'•
C ’eft la prefeription de cette mouvance comme bourdel a g e , & il remet fur le tapis l’erreur oîi il l’a déjà donnée
�à Toccailon du pré des Doüats de N a n t o n , il croit que
cette di re& ejp ou r n’avoir pas été fervie depuis i J79 , (p)
eft prefcrite.
O n a déjà relevé les Ponceau à ce fujet, on leur a oppofé le fentitnent de Coquille fur le fens qu’on doit don
ner à l’art. 28 des bourdelages, on leur a dit que perfonne
dans tout le Nivernois n’étoit dans l’opinion que le cens
ou bourdelage^z/i prefcriptible autrement que pour les arré
rages , mais qu’à 1 égard du fonds defdits cens ou bourde
lages il ne l’étoit du tout pas, fur-tout lorfque ces redevan
ces étoient dépendantes d’un terrier d’un corps de Seigneu
rie ou de Juftice. O r que l’on regarde & examine le titre
produit de 1 5 7 9 , il a tous ces carafteres , hors la Juftice
qui n’eft pas attachée au fief de la Motte.
M . Laurès avoit encore ajouté qu’il y avoit de plus une
circonftance dans l’efpece où eft cet article, qui eft fans
répliqué, mais ce Défenfeur y donne une réponfe qui mon
tre qu’il n’a pas lu les titres du procès. En effet il avoit pro
duit l’aliénation faite par les Commiffaires du Roi en 1563
des Direftes attachées au Prieuré de S. Sulpice , d’où pro
vient cette Dire£te , où on.lit à la fin cette claufe expreffe
que les acquéreurs de ces Direfles feront tenus de les re
porter en f i e f au R o i , à caufe de La große tour de S . P ie r re-le-M outier, de même que les héritages fu r lefquels elles
fo n t impofées dans le cas de.confolidation ou réunion d'iceux.
Sûrement ce Défenfeur n’a pas lu ces claufes de l’ad
judication , parce qu’elles font fi claires qu’il fe fut bien
gardé de taxer de ridicule l ’afiertion de-M. Laurès } d ’imprefciptibilitê du Dom aine de la Couronne , & de l’appli
cation qu’il en a fait a l ’article en queftion , parce que
quoi que ces diretles vinfTcnt du Prieuré de S. Sulpice,
il eft bien clair qu’elles n ’étoient que le fie f fe r ra n t, dont
le fiefdom inant étoit au R o i , & qu’ainfi le R o i , en faifant
vendre le lief fervan t, peut y impofer qu’il fera tout auiïï
(/?) Le Défenfeur des Ponceau a mis clans fon Mémoire 1594 ,
mais iV s’efhrompé.
�4
3
imprefcriptible entre les mains de l’acquéreur, qu’il Tétoit dans celles du Prieur vendeur.
C e Défenfeur ne niera peut-être pas que tous les biens
d ’Eglife étant cenfcs aumônes par le R o i , jufqu a la preuve
contraire portoient la qualité & le caraftere de fief , ce
qui leur impofoit de tout temps le fervice Militaire ou
par eux-mêmes , ou par leurs avoués.
L e huitième & dernier g r ie f ne -portant que fu r les dépens
qui ont été cotnpenfés parla Sentence, ne fera pas long
par la réponfe de M . Laurès à ce nouveau Défenfeur.
Les Ponceau difent qu’ils ont été condamnés au coût
de la Sentence d e ..................................................... 495 liv.
Et aux frais des rapports qui montent encore à . 1185
1680 liv.
Et qu’il ny a que le furplus des dépens qui foit compenfé ,
que ce furplus ne montoit pas à 300 liv. que par conféquent
( ils fe trouvent fupporter les cinq iixiemes des dépens.
11 fe peut bien que tout le furplus de leurs frais ne mon
tent qu’à 300 liv. comme ils le difent ; & M . Laurès veut
bien les en croire , mais pour lui il fait que le mémoire
des fiens monte à près de 1200 liv.
Et c’étoit l’objet de ces gens de fatiguer M . Laurès par
des demandes & des Procédures multipliées à l’infini, de
de traîner par là cette conteftation, pour fe perpétuer dans
la jouiffance des objets réclamés , comme cela exifte de
puis près de huit ans. 20. En faifant peu de frais de leur
part, d’en faire faire beaucoup à M . Laurès.
Les féconds rapports étant faits pour la ventilation ,
ils la devoient à M . Laurès, à l’égard de la Sentence,
comme étant le titre de M . Laurès , 011 ne pouvoit la
lui refufer ; mais tout le furplus des dépens n e t o i t q u e l a
peine du téméraire litigateur, la compenfation qui en eft
faite eft de la plus fuprême injuftice, iur-tout, fi on fait
attention à la mauvaife f o i , aux faux & aux erreurs v o
lontaires >
�49
lontaires , foutenues avec impudence pendant tout le
cours de cette conteftation.
Ils difent en la C o u r que leur acquisition étant judi
ciaire, ils n’étoient pas les maîtres de faire la ventilation;
mais on leur a répondu que c’étoit une v e n t e s Vamiable r
que ce font eux qui ont fait le détail des affiches s & que
s’ils n’ont pas fait le cahier des charges & conditions de
la v e n te , rien ne les empêchoit de mettre un prix quelcon
que aux objets de chaque Seigneurie , par une déclaration
par eux faite au Greffe , d’après les titres & reconnoiffances
à eux remis.
L a fécondé propojition de ce nouveau Défenfeur étant compofee de La demande en complainte de M . Laurès , nous
allons voir la précifion & l ’exactitude q u 'il a apportée à
difeuter cet objet.
O n peut encore fans contred:t regarder ceci comme
une partie honteufe de cette affaire , & il y paroît par le
foin qu’a ce Défenfeur à la c a c h e r , en l'enveloppant en
entier par la reticence qu’il emploie comme un manteau
charitable , pour la dérober à l ’attention de la Co ur.
Cependant il faut bien y remédier, & pour cret effet la
d éc ou vri r; M . Laurès la développera donc dans f o n e n
tier ; c’eft pour cela qu’il a fait g r a v e r , pour l’intelligence
de l’article , le plan du pré des Cloizeaux , c ù cette partie:
malade eft iîtuée.
Q u o i qu’il en f o i t , il s’agit ici d’une demande en com
plainte & réintégrande , fondée fur des voies de fait qu’ont'
employé les Ponceau pour dépofféder M . Laurès par
l'arrachement qu’ils ont fait des iix pieux ; on a vu dans*
le récit des faits, page 8 de fon Précis, que M . Laurès
ayant été , par la Sentence du 20 Mai 1772 , envoyé en
poffeffion & autonfé à la prendre des articles à lui alloués,
& les Ponceau condamnés à s ’en d t fjle r , cette poffeilion
avoit été prife dans le pré des Clo izeaux des articles 1 0 ,
1 5 , 1 6 , 1 7 & 3 J , & tout enfemble, parce qu’ils fonr
�5 °
contigus les uns aux autres, fans milieu entre aucuns
d ’eux
La maniéré dont la prenoit M. Laurès n’étoit pas équi
voque , comme c’étoit enfuite de l’opération faite de con
tribution en perte au marc la livre lur tout ce qui appartenoitau Domaine de Nanton , dans ce pré des C l o i z e a u x ,
les fins & mettes de l’emplacement pris par M . Laurès
pour former ces cinq articles furent défîgnées par J îx gros
p ieu x de chêne de cinq à iix pouces de gros & de trois
pieds de l o n g , enfoncés de deux pieds & demi avec f o r c e ,
de plein jour, en préfence de témoins, & de Jacques Ponceau,
l'un des Défendeurs , & après avoir inutilement fa it avertir
Jean , & l'avoir attendu.
Un e telle pofleflion étoit authentique, conftatée par
procès verbal , qui détermine les points d’éloignement
ou diftance qu’il y avoit des pieux à la trace ou haye la
plus voifine ; toutes ces précautions avoient été prifes
pour déiîgner les vraies limites dans lefquelles cette prife
de poffeiTion renfermoit les Po ncea u, tant au coin midi
c o u c h a n t, pour le chariot de f o i n , porté des Moines de
F a y e , qu’ils ont à cet end roit, qu’au bout feptentrion
de ce pré des Cloizeaux , où eft la charretée de foin ,
qu’ils ont là portée de Saint-Etienne de Nevers ; c’eft pour
quoi trois pieux furent placés au coin ou angle midi
couchant & trois autres au bout feptentrion.
O r les fîx ont été également arrachés par l’une de ces
voies de f a i t , punifjable dans tous les ca s, & prévue par
l’Ordonnance de 1667 , article 7 du titre 1 7 , qui y appli
que la voie extraordinaire pour la pourfuite, l’amende de
200 livres & les dommages & intérêts.
Les Ponceap, lors de la difcuflion de l’allodial au cin
quième des griefs de M . Laurès, nous ont bien parlé du
quarré Z du pré des Cloizeaux , enfermé entre le pré Q u o i3
la turrelée, le champ Verderi de M . Laurès & la Riviere ,
c’eft à-dire, de tout ce qui eft dans l’angle midi & c o u
chant, & par conféquent des trois pieux qui y étoient
placés ; mais ce n’eft encore quimplicitement & fans pro
�noncer une feule fois le mot de pieux , & par conféquent
fans entendre fe juftifier de ces voies de fait ; ils ne nous
ont non plus rien dit de ces pieux à l’endroit de leur M é
moire où nous en fommes ; c’eft cependant de ce place
ment fait des pieux & du procès verbal qui le conftate,
que fort la demande en complainte & réintégrande de M .
Laurès, ce font ces pieux placés & conftatés tels par pro
cès verbal qui étab iiTent la. pojfefjion prife authentique
ment , & de quel endroit on fe mettoit en pofîeflion , de
même que leur arrachement conftaté par autre procès
v e r b a l , qui forment tout enfemble la preuve du trouble &
des voiesae f a i t , & la bafe de la demande en réintégrande.
Par quel hazard faut-il qu’il ne nous foit pas dit un feul
mot de cet incident dans leur Mémoire précis, fait par ce
nouveau Défenfeur, lorfque cependant cet incident fonde
tout feul la demande en réintégrande,il détermine fur le plan
des lieux l’étendue, en quoi elle confifte, & forme encore
l’un des objets particuliers par le rétablifîement des fix
pieux, qui a été d e m a n d é , & que tout cet enfemble fonde
les dommages & intérêts.
Ca r par une telle voie de fa it , ce n’eft pas feulement
fur l’article 35 de dix quartelées terre & pré que M .
Laurès a- été troublé, c’eft encore fur les quatre autres,
dont la prife de pofleflîon étoit conftatée par les trois
pieux du bout feptentrion , qui ne touche pas à cet arti
cle 3 5 , comme on le voit au plan ; & c’eft par le fauchement qu’ils firent par le milieu de la partie inférieure de ce
pré des Cloizeaux , comme ils voulurent ;ainfi qu ils avoicnt
accoutumé de faire ( q ).
C ’eft donc dans tout le pré des Cloizeaux qu’ils vo uJ M . L au rès ne p o u v o ii qu e les faire aflîgner pou r le s fa ir e
c o n d a m n e r à r ep lan te r les p ieu x qu ils avoicnt arraches.
D e q u e lq u e m an iéré qu ’on puiffe e n v ifa g e r l'txtraclion qu 'ils ont
fa ïtt des p ieu x.
t
T e l l e s font les ex p reifio n s de leu r r e q u ê t e du 31 D é c e m b r e 1 7 7 3 ,
à trois en dro its d if fé r e n t s , c o m m e ils 1 a v o i e n t d eja ten u d a m
leur requête du x8 N o v e m b r e 1 7 7 3 , à deux autres en droits.
G z
�51
,
loient établir la confufion & le défordre, & qu’ils ne Te
foucient pas du tout qui y foit rétabli, puisqu’ils ne difent
encore rien ic i, ni de la déprédation dans le milieu de
cette partie inférieure du pré des Cloizeaux , ni de l’arra
chement par eux fait des trois pieux du feptentrion. .
Dévo ilons donc , s’il nous eft poffible ,'quel eft l’objet
dans une telle maniéré defe défendre.
S’il eut été de leur part queftion d’entrer dans le dé
tail de cet arrachement fait des pieux qui avoient été plan
tés par un procès verbal , il auroit fallu le juftitier; eh !
comment pouvoir juftifïer une telle voie de fait ? ix les
payfans l’ignorent, leur Défenfeur fait bien que les voies
défait font réprouvées & puniffables en France, que l’Ordon*
nance de x6 6 j , article 7 du titre 17 , y eft pofitive pour les
pourfuivre par les voies extraordinaires , que l’arrache
ment des bornes a été nommément grevé du ne peine
flétriffante.
Il fait bien que û quelque chofe eft capable de troubler
la paix & l’ordre public, c’eft une pareille voie de fait.
Il fait bien que fuivant ce brocard de droit : fpoliatus
ante omnia reflituendus. Mais vo yo ns donc comment il
élude la queftion pour ie difpenfer d y répondre, c’eft à la
page 41 que cela fe voit.
Ilfu p p o fe q u e M . Lau-
Par un te^ expofé on
r c s , pren an t poiTcffion
,
• » v 1 • 11
/
v o ^,afvec, t>uelle ?ff<f ati° "
ce Détenteur veut ici donner
je change , en ne préfentant
la demande en complainte
<Iue comme fondée unique-
des aiticles a. lui allo u es ,
a voulu étendre confidérablement l’aiïiette de
l’ a rticlc 3 <; f u r i e p ré des
.
J
C lo izeau x : les exp erts
avoient
d i t q u ’ il
étoit
™ nt. ‘ “ r . ce,I<; °PP°<«i°n
extrajudiciaire des Ponceau.
Lorfqu’au contraire c’eft:
uniquement fur l’arrache-
toutciu plus de iept quar- ™ent. ^cs P'CUY » vraie voie
L iauurrèe ss aa vv o
ou
ntc lCes, iIV1
vi.m
ces payfans
oppofoient au procès
verba[
de
taxative-
prifedepoileffionjilsdétrui-
•lu q u e c e f u t
�>f
foient par le f a i t & la violen
cette étendue dans i’en- ce ce que M . Laurès avoit
établi en exécution d’un Ju
ceinte des limites qui lui gement contradi&oire.
avoient été fixées , il a
Ils fuppofent q u e M . Lau
rès
vouloir étendre l’article
voulu en lortir & pren
dre ce qui lui manquoit 3 5 au delà de fes limites, &
ils ne parlent ici que de la
iur la partie inférieure du
partie inférieure au deffoiis
pré des C lo izeau x, au de la turrelée, tandis que
deiîous de la turrelée G , lès trois pieux du bout feptenF , qui lui avoitété don trion n’ont aucun rapport
à cette turrelée, & que ce
née pour borne , les P on
pendant iis les ont arrachés,
ceau fe font oppofés à ainfx que ceux du bout midi
cette entrcprife par un couchant. S’ils ont été aflîa&e extrajudiciaire, de gnés à St. Pierre , à la requê
là eft née la demande en te de M . L a u r è s , fur cette
oppofition extrajudiciaire ,
com plainte iur laquelle c’étoit là le fond de la deman
la C o u r a à prononcer. de provif oir e, dont la/Ticnation étoit aux délais de l’Ordonnance ; mais fur le provi
soire , l’arrachement fait de ces pieux , l’enlevement à faire
des foins qui avoient été fauchés par'les Ponceau fur des
endroits d o n tM .L a u rè s avoit pris poffeffion, le délai étoit
de trois jour s, toutes chojes demeurantes en état, ou plutôt à
un jour fixé.
Arrivés à Saint-Pierre, on veut les forcer de répondre,
eux préfents, fur ce provifoire des voies de fait , fur cette
infraction par eux faite à l’Ordonnance du J u g e , en
enlevant le foin nonobftant I’Ordo nnan ce, qui avoit mis
fur ce provifoire, toutes choies demeurantes en état.
Certes ce Tribunal étoit compétent & feul de connoître de ces voies défait , elles ont été commiies fur un terri
toire de fon r e i ïo r t ( r ) , lui feul pouvoit connoîtrede la
m en t , & ne trouvant pas
( r ) Cela a été prouvé fur l’appel en la Cour.
�défobéïffance Sc du mépris formel de fes Ordonnances ,
nonobstant la régularité de ces interpellations, qui ne
regardoient que le provifoire; Ponceau préfent à l’Audien
ce ne veut rien répondre, & fe laiffe condamner par défaut.
Sur l’appel de cette Sentence la demande étant retenue
en la C o u r , on ne dit rien ici fur ces deux objets, la
voie de fait de l’arrachement des pieux, le mépris de l’O r donnance de Juftice, en continuant leurs voies de fait,
en enlevant les foins par eux induement fauchés.
S’ils s’expliquent ici ce n’eft pas fur ce provifoire, ils
faififfent tout d ’un coup le f o n d , & encore n’eft-ce que
par un échapatoire , en ne faifant mention que de l’article
35 de 10 quartelées reduites à 7 , en ne parlant même
du tout pas des pieux du feptentrion q u i , dès-lors étant
arrachés, mettent une confufion & un entier défordre &
incertitude dans la poffeffion.prife des 4 articles i o , 1 5 ,
16 & 17 qui font placés, comme l’on v o i t , dans ce bout
feptentrion, & dans le haut & bas de ce pré indifféremment.
Le foin du milieu de cette partie inférieure du pré qui
a été par eux enlevé hardiment au préjudice des 5 arti
cles 1 0 , 1 5 , 1 6 , 1 7 & 3 5 ( 0
encore un des objets du
trouble dont eft demandée la reftitution ; & leur conduite
à tous ces égards refte fans aucune, juftification, même
fans éclaircinement ; tel eft le mépris, que ces payfatis ne
cachent pas , qu'ils font de la Seigneurie , de la faifine lé
gale , de l'envoi en pojfejfion par Sentence, de la prife de
poffeffion , de l ’Ordonnance de Saint-Pierre-le-Mourier.
T o u t cela leur eft indifférent, ils ne connoiffent que
les voies de fait, & fi le Confeil ne prend des mefures
bienprécifes par des défenfes de récidiver, fous peine de
punition cor porelle, on craint bien qu’ils ne faffent pas
plus de cas de l’Arrêt qui interviendra, & qu’il faille la
Maréchauffée pour les réduire.
C e D e f e n i e u r d i t en"*
Laurès avouera, fi on
C O r e à M . L a u r e s , p a g e v e u t , qu’il n e fl que bien mé(J) Cela eft prouve au procès par le procès v er b a l , reçu Frebaur,
qui cil produit.
�4 1 , ail iujet de la voie de diocrement infruit , voila
c o m p l a i n t e p a r lui p rif e,
P ° L!riluo‘
•>•) r
qu
ü Jfaut
2
cours a u x livres elementai_ • • m
n •
r e s , mais jamais a D e m z a r t ,
fA
r■
volontiers re-
n etre que
bien
1.
médiocrement
injtruit qu’,i connoît comme maupour favoir que pour vais tk infidele abréviateur?
exercer une com plainte, neferoit-cepasdansDenizart
le droit de fc mettre en <!ue ce
m ^
P 0j j y J l0n' n s
ræ
auroit trouve 1 axiome, qu il
P a s y faut que la poflefîion ait duqu’il faut une p ojjejjion ré au moins an & jour pour
actuelle, & q u e ce n ’ eft former une complainte.
m êm e pas aiTez ¿ ’une
M. Laurès a feuilleté fon
rr rr
n
n
>i
çofleflion a a u clle , q u i l
Ordonnance de ï 6 6 7 , & a
rarticle i8 des complaintes
& réintégrandes il voit bien
que fi quelqu’un eft troublé
faut qu’elle dit duré au
m oins an & jo u r ; o r
M . Laurès l’a-t-il cette q«’“ P«“ ‘
rr rr
i>
o *
-, trouble former
r-™ ie du.
une com-
poileinon d a n & jo u r. piajnte en cas
fajfine &
il n en a pas leulem ent nouvelleté contre celui qui
d’ un quart d ’heure.
a fait le trouble.
Il
voit encore dans le Commentaire de Pothier fur cet
article qu’il faut pofleder publiquement fans violence pour
pouvoir l ’intenter, mais il ne dit pas le temps qu’il faut
qu’ait duré cette pofleilion.
Il
n’eft donc pas vrai qu’il faille avoir poffedéan & jo u r :
c’eft furément une bévue qu’aura fait ce Défendeur, loriqu’il a appliqué à la pojfefjion l’an & jour qui n’étoit ap
plicable qu’à l ’aclion ; oh ! il eft certain qu’il faut fe pour
voir dans l ’an & jour du trouble à l’égard du temps qu’il
faut avoir p oiïedé, il n’en eft pas dit un mot dans l’O r donnance , & M . Laurès en a ci-devant déduit la raifon
au F°. 1 2 de fon Supplément au Précis.
C e Défenfeur ne dira pas apparemment que la pofleffion de M . Laurès foit clandeftine ni par vi ole nce , puifque c’eft par procès verbal , ainfi rien n’eft plus authen
�.
5^
tique ni plus regulier. — M. Laurès a été enpoiTeiIion
publique de toute l'étendue de ce pré dans tout Je milieu
renfermé par fes bornes depuis le moment de cette plan
tation de pieux jufqu’au moment où ils ont été arrachés:
il y a eu en cela trouble de f a i t , &.cnfuite le trouble de
droit q u i, par l’oppofition eft venu après c o u p , mais fans
affignation.
» M . Laurès voit encore à l’article 7 du titre 27 que
# le procès fera extraordinairement fa it & parfait à ceux
» qui par violence ou voie de fa it auront empêché direc„ tement ou indireftement l’exécution des Arrêts ou ju>, gements, & condamnés en 200 liv. d’amende, qui ne
>, pourra être remife ni modérée. »
D ’après l’aveu fait par les Ponceau dans les requêtes
ci-defl'us de l’arrachement fait des pieux , & par conféquent des voies de fait par eux employées, cet article fe
trouve donc jugé par POrdonnance, & le Confeil ne peut
refufer à M . Laurès fes concluiions à ce fujet, en y ajou
tant des défenfes de récidiver, fous peine de punition cor
porelle.
la page 4 3 ce D e O n voit ci à côté le foin
fenfeur continue ainfi. avec lequel ce Défenfeur
C ette Sentence entéri- cont'nue d éloigner 1 idée
À
t
des 4 autres articles 1 o , 1 ? ,
ne les rapports quant aux l 6 & , 7 qui avoient leuî
articles a llo u é s ou rejet- placement dans le haut &
t é s y con d a m n e le s P o n ceail à S en d é f lf le r , &
dans le bas de ce pré, tout
ainfi que l ’article 3 5 ; il f e m -
perm et à M . 'Laurès de ble quM affeac des’appefan-
/,
pp t'ptir lingulierement lur cet ars en m ettre en p o jje jji o n y tjc je ^ , comme fi c’étoit le
ces d i fp o i i ti o n s i è r é f e r e n t a b f o l u m e n t a u x rap-
feul cîe ceux de M . Laurès
qü ïeu t efluyé le trouble &
p orts, & ce n’eft que des losrvoles d.Q (m .
. 7 . .
11
/
Cependant tant Iepre porieuls articles alloues par ^ cje
Etienne qui apces rapports que M Lau- partient aux P o nc ea u, que
K
rès
�571
4
rès a été envoyé en po£ieiîlon : or les rapports
5
•
(i
r L L ‘ t~
n ont rien alloue au pre
des C loizeaux, au dellous
de la turrelée qui partage cet héritage; le prem ier com me le dernier
,
,
, ,
••,
s accordent a^ donner a
l ’aiîiette de l’article 35
de la demande de M .
Laurès la turrelée pour
4
\ v r n 1
borné a 1 aiped du coucban t ; par une COniequence forcée M . L au rès n’a été envoyé en p o f
l’article 37 qui eft en litige,
fe t^ouveiiî t placés dans tout
le, bout lep ten trion .d e ce
; ils éJ em bo- és &
r
,,
J
.
f e i l i o n ,d a u c u n e p o r t i o n
pierre au jeu , pour parler le
com m un lan gage; mais com-
de ce môme terrein au
deiïbus de la turrelée ,
&; ia m iiè en poilèiîion
me n’étant aucunement caP a b l e ¿e partager cet hérN
*aSe » ^ n
P;),s. ™ 5 &
d une portion de ce ter. rein n étoit qu’une voie
ne f a i t reprêhenfible.
jes premjers Experts aient
aucunement reftreint Tarti
cle 37 a la turrelée pour bor-
C e f t u n bi en m i n c e
r , .r
1
/
1
i o p h l i m e de ^p i e t e n d r e
ne au couchant jim i qu’ils
vouloient que M. Laures
prjt taxativement dans ce
pré des Cloizeaux 7 quarteléesdefes 1 0 , ils y avoient
enc° rÇ cependant placé ces
4 articles 1 0 , iç , 1 6 & 1 7 ,
in^nle encore l’article 37 ,
,,
\
que M . Laures a du ie
m ettre en p o iîe flio n de
7
■'
quartelées
1
taxativeT7
m ent, paice que ces Lxperts avoient dit que Ton
aiTiette avoit cette conte-
parés des articles 1 0 , 15 ,
16 & 17 par les 3 pieux ,
on le voit au plan
Cl^?.,nl*
.f
ce raifonnement
n’eft qu’un perfiflage , fait
Ainli
feulement pour barbouiller
PaP'e r * fur -tout fi on
fa!‘ a" en,,on
les Pr*-
miers Experts no n î pas dit
un f eui mot de ia \urreU(,
dans tout leur rapport, qu’ils
1ont regarde ou comme non
« iftame ». ou comme une
M . Laurès la deia dit que
&lacharretécportéedefaint
Etienne , de même, que le
H
�*8
nue : ces Experts aVoient chariot de foin porté de
n en avoicnt juge qu a (airement leur place dans ce
vue d ’œil , en d i fa n t pré des Cloizeaux avant
qu’elle étoit de 7 quartelj y cut aucun a^°~
.j .
Cl LCLl »
Et la preuve de l’extrême vérité de ce principe, qui
veut qu’il n’y ait d’allodial que lors & après que tous les
titres feront parfournis , c’eft le libelle même qui fe trou
ve dans ce fécond rapport de la Genefte à la ventilation.,
7 6eme. page du rapport, „ & comme dans l’étendue duM dit domaine il fe trouve encore quelques parties d'hé„ ritages dont on ne nous, a adminijlrè titre ni rec'ônnoif„ fance , nous avons fait fommation & interpellation â
„ ladite veuve Ponceau & audit P o n c e a u , fon fils,.mô„ me audit fieur Laurès de nous produire des titres fu f» Jifants pour conftater de qui les objets peuvent être
» portés, à faute de quoi faire nous leur avons déclarés
H que nous allions reputcr & çflimer comme allodiales
ji toutes lefdices parties d’héritages, à quôi ils ont les uns
M Sc les autres répondu qu’ils n’avoient moyen d’en em„ pêcher , quoi v o y a n t , nous avons pris le parti de dé„ clarer le furplus dudit domaine allodial. »
Plufieurs diofes font à remarquer dans cette formalité
que les Experts ont cru un préalable; la premiere , c’eft
qd’ils,fuppofent d’abord tous les objets par eux alloués ou
par les premiers Experts remplis & parfournis avant que
de faire aucune déclaration d’allodial; la fécondé, c’eft:
cette interpellation burlefque qu’ils paroiflent faire aux
Parties de déclarer , & c . & qu’ ils feignent encore que les
Parties font préfentes, lorfque cependant dans l’exafte vé•rité 'M. Laurès n’y étoit p a s , 6’eft pour laiiTer..croire que
leur déclaration d'allodial a une efpece de forme con v e
nue & contradi&oire ; mais une fimple réflexion fuffit pour
détruire tout l’appareil qui a été mis à cette formation d ’al-
�iodial, c’eft que M . Laurès n’a pas été interpellé de fîgner
( il n’y étoit pas ) & que les Experts n’ayant miflîon que
pour vérifièr les titres fur le lieu , & en faire l’adaptation
&: ventilation, ils n’ont foi tout au plus que pour cela
en Juftice ; mais que pour faire la, ventilation ils ont né^
ceiTairement dû fe figurer à l’efprit le placement fait de
tous les articles fondés en titre , par exemple, au pré des
Cloizeaux , celui des 8 articles qui y ont leurs afliçtteSj
de la maniéré & ainfi que Bailly ^l’arpenteur, l’a fait pour
la prife de pofleflion de M . Laurès, fuivant leurs tenants
& q u a n t i t é s & après' le placem entfait, le furplus' de la
propriété dudit domainé fe trouvoit alors légitimement^
déclaré allodial & ventilé comme tel ,. & non autrement;
:or ici le placement fait au pré des Cloizeaux. des 8'affieti e s , il, n’y a; rieji de refte qui ne voit que dans toutes
lès opérations ¡,; lorfque des Experts ou dés ouvriers be
jnetttentpas lqurs maniérés d’y procéd'er à l’abri dé toute
critique jufte & b i e n fondée, ilsiont dès-Iôrsexpoiés à être
réformés d’emblée; c ’eft aufli ce que M . Laurès demandoit en premiere ipftan.ee , & çç qui eft porté par fes con
c lu i o n s en la Cour.;
Si ¿après cette derniere obfervation , ôn veut bien réflé
chir que la reticence .n’a été faite ici de tous les-articles aux
quels , par l’arrachement des pieux , on apportoit du trou
ble & un défordre entier, que parce qu’alors le parallele
ou combat des huit,titres cpntre un allodial formé à tort
& à travers , eut été trop vifible pour qu’il eut échappé aux
ye ux de la Co u r , & qu’il étoit trop'inégal ; le plus colirt a
é t é , de la parr de ce-Défenieur,.de n’en pas plus parler
qu’ilTa fait des voies de fait.
M . Laurès qui avoit vu beaucoup d’aufres erreurs dans
les allodiaux" formés parles-Experts, & qui étoient même
des erreurs de fait groflîeres, les^ avoit critiqué en prenîiere
inftance , il en avoit demandé la réformé, comme' faifa'nt
un vice démontré dans le tout de la ventilation.
Q u e lui répondit-on alors ? c’cft dans la requête du 22
Février 1772 que cela fe voit au cinquième chef -, les alH t
�-S* 3,
60
lodiaux des Suppliants ne le regardent pas par conféquent
non recevable.
O r cette exception des Ponceau a été adoptée en entier
par lés premiers Juges
lorfque M . Laurès leur a de
mandé la raiibïide ce qu’ils no m 'p as rétabli ces erreurs,
il lui a été répondu qu’il ne de voit pas s’embarrafler des al
lodiaux , pourvu que fes titres & leurs contenues fuflent
remplis, q u e c ’étoit pour cela;feul que le rapport ¿toitfa it
'& nonupas pour la ventilation dés/objets, autres que les
'fiens' propres.
<r' ' :,' V ‘ ■ / :#
l<
- , 'i
" Si cela eft, en. partant de ce principe établi parles er*
ceptions mêmes des Ponceau y & adopté par les premiers
Juges, M. Laurès n’a dû confulter que Tes titres pour les
articles qui lui étoient alloues
fans s embarrafferfic’étoit
taxativemen 't o 11 fimplement a viie d'œ il qud l’article 35 lui
étoit alloué poür<J7 quartelées aü plus , parce qu’il n’étoit
libre à ces Experts de fixer'aucune limite dans un pré qui
efl d’une feule continuité, fi ce n’eft après la repletioa
& le fourniffement du titre , fur-tout lorsqu'ils le font con
forme à celui des premiers Experts de 7 quarteléçs au pré
des Cloizeaux ; il eft donc i.ndifpenfable de s’en tenir au
procès verbal de prife depoffefîion fait par Bailly ; le dé
clarer définitif, & condamner les Ponceau à rendre &-reftituer le foin fauché induement par eux pendant les années
177 2 & 1773 hors des limites qui leur avoient été fixées
par ledit procès v e r b a l , il y en a un chariot pour 1 7 7 1
& 4 chariots pour 1773.
I i
f)
Faifons usuellement une fommaire récapitulation des griefs
de M . Laurès.
Contradiftion à
i . Le refus à lui fait des jouiiTances en faveur des de
là coutume, abus niers confignés,
réformation que des premiers Juges
«norme.
£ont (je ¡Clir Sentence à cet égard.
2.
D é 7 boiiTelées aux Belouzes , crreur de fait des Exrperts, & ablurdité pour n’avoir pas lu & entendu les pieces
de la procédure , & de la part des Juges c ’eft ineptie ou
�61
mauvaife volonté depuis la produ&ion des pieces de 110
ans de datte fur ce même article.
3. D ’un demi - c h a r io t.fie foin au pré de la Piotte; er
reur de- calcul invincible des Èxperts, puifque 2 & 1 ne
font pas 4 , & de la part des Jugés c’eft mauvaife volonté
démontrée , fi contre de pareilles erreurs de fait & de cal
cul ils ont admis des fin s de non-recevoir.
4. D ’un demi-chariot de foin au pré'des'5 Doüats'<de
N a n t on ’;' fa u x d'ans lè'tàifannement d'après,un-faux maté
riel établi dans le local, ainfi jugement vicieux de n’-âvoir
pas réforme le tout d’àpreÿ la dëmonÜratiott fVite ddl 2.
5. Allodial formé contre le” bon iens', lorfqu’iPh’ÿ a pas
de quoi remplir les'titres des âfliettes de ce qu’il leur faut
au même'endroit. 1
_l 'in'* » '
1
6. U n qua,rt,de chariot foin au pré des Çloizeau*. —*'Gfefl
abfurdité dans le raTfo'nnçmën’tV après être^convenüqUeles
Ponceaü pojfédeni Càrticle\ * '
j r i.
: nîulc ■
7 . C ’eft un f a u x 'ejjeritiel qui fait la bafe du refus fait
de l’article : depuis l’abandon fait de ce fa u x chemin &
fa u x dans le rapport} iï ne peut plus y avoir de difficùlté
à rétablir Üarticle.
. *
u ■A; ■
v.’
8. C e fontGles dépens'qui ne peuvent fpuffrir de diffi
c u l t é d’après le coup d'oeil .général de raffaîre.
J
•
9. Eft la demande en- rêimégrande, les voies de fa it con
venues, les dommages & intérêts ne peuvent pas-plus fouffrir difficulté q u e . la' reftitutiori du foin fauché dans* les
parties où Ni. Laurcs a. été .troublé, & la défenfe de ré
cidiver, le tout eft de droit
M onfieur S A V Y
*
,
Rapporteur.
*
^
/
i
.
J o u r d a n , Procureur.,
�U;ind M. Labiés s’eft él ev é, à la page 40 de cette
addition , contre le danger de la morale' établie par
le D é t e n t e u r des Ponceau à cet endroit où il n’a pas craint
d’uyançer , quû ri étant uniquement quejlion que d'un quart
de chariot de fo in ^ce- n était pas¿a peine de faire tant de
bruit.
_ :
; ri-r,
• ,■ .
'y
Il
nedévpit pas; s’attendre que, ce D^Tenfeur empl'oyeroit les mêmes moyens pour éloigner M. Laurès de l’in£
çription de faux contre les infidélités, commifes par la Genefte à fon préjudice, dans les plan & rapport par lui
affirmés v r a i s en Juftjce,
_
1. Et lorfque ce Défenfeür ar ofe répéter à haute voix,,
en plein Barreau, en préfence du Miniftere public , à,la
face de la Juftice même, que ce cheminfuppofé ne faifant
perdre que 10 boijfelées terre à M . Laurès , i l fa llo it par
'çefte raifon déclarer ce dernier non recevable dans fa de
mande en inferiptioh de fa u x .
j ; Sj dâjis,l’inftantoù ce Défenfeur, après avoir fi habile
ment fait le calcul de la valeur numérique de ces l o b o i f felées, a rappellé cette finguliere do&rine à PAudience,
M . Laurès fe fut levé , & lui eut dit: H Me. B er gi er ,
,, vous qui par écrit me reprochez de rêver> lorfque je n’ex„ pofe que le vrai 3 avez-vous oublié le principal devoir
„ de l’A v o c a t , la févérité dans les »principes ? avez-vous
„ ouWié que St. Louis appliqua la peine de la hart au
„ moindre vol domeftique ? avez-vous oublié que nos
* Rois ‘ s ’aftreignent par leur ferment à ne jamais accor>t der de grâce-à ce crjme,. quelque modique que foit
t> l’objet volé ? avez-vous oublié que d’autres loix conw damnent fans diftintlion tous les faux témoins à la
» mort ? ne penfez.pas que les conféquences qui peuvent
>, rélulter, & du vol domeftique, & du faux témoignage
w aient été le feul motif de cette rigueur; fi le voleur do„ meitique cil auffi cruellement puni, c’eit pour le crime
�«3
*
»
»
»
>,
»
»
»
de perfidie & trahifon, parce qu’il abufe de la confiance
de la famille, dans l’intérieur de laquelle il a été admis ;
fi le faux témoin eft dans le cas d’effuyer le même châtiment, c ’eft auffi en grande partie parce qu’il abufe à
fon tour de la confiance de la Juftice, confiance qu’il
eft d’autant plus indigne de tromper, q u ’en fe jouant
dans des petites chofes on parvient bientôt à s’en jouer
également dans les grandes.
„ Ici la Genefte n ’étoit au fond qu’un témoin deux fois
» affermenté en Juftice, & chargé de lui rendre compte
„ de l ’état des lieux & de la poffibilité ou de l ’impoffibi» liré d ’adapter tel ou tel titre à tel ou tel héritage ; il a
>, commis f ciemment & de fens fr o id plufieurs fa u x fur c-'
» feul article, il les a affirmés vrais bien authentiquement ;
» quel étoit fon but en cela? c ’étoit d ’induire les Juges
» en err eur, c’étoit de m’enlever par là une terre qui
h m ’appartient, & que la convenance me rend précieufe.
» Pefez cette action, vous trouverez que celui qui fe l’eft
» permife eft à la fois coupable d’une injuftice envers m o i ,
* d’un abus de confiance envers mes Juges, d ’un parjure
» envers l’Etre fuprême. C e n ’eft donc là q u ’une baga» telle à nos y e u x , & j’ai tort de me plaindre ; c’eft vous
» qui débitez avec feu de femblables proprofitions, v o u s?
» un Jurifconfulte ! quel eft celui de nous deux qui rêve
en ce moment ? répondez.......... qu’auroit effecti v e m e n t
répondu l ' a vocat des Parties adverfes ? ne s’étoit-il pas
expofé à cette apoftrophe , en s’appuyant fur des princi
pes auff i erronés que le font ceux q u ’indiquoit fon plai
doyer après fon Mémoire imprimé, & ne l’auroit-il pas
mérité en manquant ainfi publiquement à ce qu ’il fe doit
à lui même, à celui contre qui il plaide, & enfin à tout le
Barreau, qu’un Orateur doit plutôt édifier que fc andalifer.
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e l’ imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i , Rue S. G e n è s, prèi l'ancien Marché au Bled. 1774.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Laurès. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savy
Jourdan
Subject
The topic of the resource
parsonniers
communautés familiales
réintégrande
coutume du Nivernais
experts
arpenteurs
Description
An account of the resource
Titre complet : Adition au mémoire pour Monsieur Laurès, Conseiller Honoraire, Intimés et Appellant. Contre Marie Guyot, veuve de Jean Ponceau, Jean, Jacques et autre Jean Ponceau, ses fils, et communs personniers, Appellants et Intimés.
Table Godemel : Retrait : 1. le droit de retenu seigneurial, ou la demande en retrait censuel, ne pouvaient être exercés, en coutume de nivernais, qu’à charge d’offre du prix ou des loyaux coûts.
le demandeur avait droit à la restitution des fruits perçus pendant l’instance sur les héritages retraits, à partir de la consignation réelle, effectuée dans les 40 jours de l’exhibition du contrat ; mais il fallait que les offres fussent certaines, absolues et sans condition, de même que la consignation et que toutes fussent régulières. Appel : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable. Acquiescement : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1765-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
63 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0109
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0106
BCU_Factums_G0107
BCU_Factums_G0108
BCU_Factums_G0110
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52867/BCU_Factums_G0109.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Pierre-le-Moûtier (58264)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arpenteurs
communautés familiales
coutume du Nivernais
experts
parsonniers
réintégrande
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52868/BCU_Factums_G0110.pdf
555c147540fd355de8f80863d598c71d
PDF Text
Text
K ^
It S ç j.
y ç% *v
îî ^ w
i * I
■&
t a * .
?
^
r,î
^
T
I î# " ÿ '
1 «
S
U
P
P
L
S E R V A N T
E
D E
.4 # !.
M
E
; s f
N
T
R E P O N SE
P O U R la veuve P O N C E A U
Intimés & Défendeurs.
& fes fils,
C O N T R E M . L A U R E S r! „.ancien- Çonfeille r
au Parlement, Appella nt & .Demandeur
! -i
-• r ' •'
Laurès nous a inondéd’Ecrits : Précis,
suvw
pplémentA¿hi
ditionconfultation
.
^
- . .. >
Supplément, .A dition, rConfultation ; 1
i M. F
pour nos péchés
il a fallu lire tout
*vÿf ' #
jy Tl A
l
T')*Éfe
c e l a
& il faut lui répondre ;, mais nous J
faifons vœu , en commençant, que fi
la féchereffe de la matière nous force à'être auffi
ennuyeux que lui ., nous le ferons. moins •lo n g
temps.
Nous avons à prouver, deux chofes 1 q u e
M . Laures fe plaint fans motif d’une Sentence jufte
dans toutes les difpofitions q u 'il attaque ; 2°. que v
A
•biit' • îî
�A
îa demande en complainte, dont il a furchargé
cette affaire, n’eft pas mieux réfléchie que ion appel.
■ '
i ■
ï- P R E M I E R E
P A R T I E .
"
•\
B ien -ju gé de la Sentence dont eft appel.
♦
Les’ griefs de M . Laures contre la Sentence dont
eft appel/doivent être rangés ipus diffétentes claiTes
poiir être diieutés avec quelque clarté : les uns
s’écartent par des moyens qui leur iont particu
liers : 3 ’àutres s’écartent par des moyens qui leur
font commun?.
-i
* *■
Ríponfe
I«r. grief.
§. I.
M . Laurès a-t-il à le plaindre de la ^Sentence
dont cfViàppebau'‘chef, qiii, déclarant iÿcoofigna-'
tion nulle
précipitée/ lüi' refufe-la reilitution
des fruits perçus fur les héritages retraits pendant
l’inftance ? nous lui avons'déja dit qu’en fupp’ofant
qu’il eut eu )quelque iùjct *de fe plaindre, il ne
fer oit phiS tcmps.de propofer fes plaintes, & qu’e n ,
exécutant icçtce difpofitioh de la Sentence,il fe feroic i
fermé-la(ponc‘ à i l’appel i «
:;L^rg*amentétoit rpreiîànt ; il a’donné de l’humeur
h.
iLa’Uiibï.'i Jci'répbmis • touc ^iu 'emmt , nous a- ’
t-il’ d it, que la réferve de me pourvoir contre'côtte1
Sen^nç^aux^hefs quïm£[faifoïïnt g n è f e m p ê c h e
qu 'on ne puiffe jam ais in oppofer de fin de non
recevoir d ’une pareille n'akur^ J^ous ces acquiejce i
A'
�mcnts implicites!en pareil cas s o n t u n j a r g o n
APPAREM M EN T PA R T IC U LIE JÏ'A Ü !B A R R EA U
d ' A u v e r g n e .^ ‘j >
' iLi: ) ': .~
O , M . Laurès! ne n ous-fâchons'pointy ¿ il vous
plaît : le Barreau d’Auvergne ne fe paye pas dfe'mal-,
honnêtetés. Vous lui diriez trente fois d’un; £on arrq^
gamment dogmatique , je fuis ancien (Soriièiller
au Parlem ent, j’ai un lervice de 34,'a'ns aux Re-’
quêtes du Palais, & je viens vous endo&riner, qu’il
vous répondroit autant de fois. M onfieur, parlez
donc raifon.
;
•* '
'
: -j
Songez qu’il ne faut que du bon fens ¡pour
fentir que les proteftations contraires a la iubltan-’
ce d’un ade ne font que des mots inutiles &: vuides
de fens. Qu’il eft abfùrde de dire, je né prétends'
pas exécuter telle Sentence, alors' qu’on- l’exécüte
fans contrainte &C de ion propre mouvement-, tk.
que c’eft une maxime reçue par-tout oit la-raiion
a fon empire, que lorfque l’adion eft contraire a
la protellation, elle la détruit, ( û)!l
Songez d’ailleurs qu’cii exécutant le chef dont
vous vous plaignez aujourd’h u i, -vous n’avez- :pas
dit , je protefte de me pourvoir contre ce même
c h e f: vous avez feulement dit que vous exécutiez
la Sentence en cette partie, fous toutes proteftations ôc réferves de vous pourvoir côntre les chds
qui vous faifoient grief ; ôc une réibrvc pareille
ne peut & ne doit fe rapporter qü’aùx chefs ' que
(a) V . Dumoulin fur Dourbonnois, arr. 32.5. L e b r u n ,. livr.
3 , chap. 8 , fett. a e , nom. z j. D énifart, & c.
„ v
A 2
�» /
^4 (
vous n’exécutiez pas , a moins que vous ne pré
tendiez au privilege d e , vouloir & de ne pas vou
loir dans le même temps , de faire & de ne pas
faire ;tout à la fo is; c’eft-à-dire, d’aiTocier les
contradictoires.
Lorique vous aurez établi ce privilege en votre
faveur , 1e Barreau d’Auvergne pourra fe départir
de ce que vous appeliez fon jargon ; mais juiqueslà il s’en fera honneur, parce qu’il le puife dans
la j raiion , 6c il vous répétera que vous vous agi
tez en vain pour forcer la barrière qu oppofe à
votre appel l’exécution volontaire de la Sentence
que vous attaquez.
?
Cette fin de non-recevoir invincible iiifRt pour
écarter votre premier grief, volcnti non fit injuria ;
mais d’ailleurs croyez-vous avoir bien convaincu
les efprits que la Sentence dont eft appel vous a
fait t o r t e n déclarant votre . confignation nulle
& précipitée ? vous vous tirez mal de l’objedtion.
puifee dans l’art. 2,7 du titre des retraits de la
Coutume* de Nivernois ; remettez-vous-cn bien les
termes,fous les yeux : »»..Si-les-choies font mou>>,vantesjle différentes directes 6c de.divers êtres,
» chacun des Seigneurs ou parents pourra retenir
» ce qui fera.de fa direde 6c être; 6c fi l’un
» d’eux ne veut iifor, de ion droit,, le diligent re»» tirera ce qui cil de ta;dire£te ou de ion être,
» & feront) lç$ prix Ldefdites chofes ejlimés par le
» Ju ge , ou par deux prud'hommes élus par les
» Parties.
- ,• • ••• i
�Q uoi, M . Laurcs ! vous voyez dans cet article
qu’il ne parle que du cas où le différent ejl
élevé entre deux parents lignagers, de deux ejlocs,
ou entre deux Seigneurs ? mais non pas de celui
où la conteftation ejl entre le Seigneur & le jim pie PojJeJJ'eur ? certes vous avez une maniéré de
voir les chofes qui n ’appartient qu’à vous. Vous
feriez prudemment de prêter vos yeux a vos
Juges , & de leur donner les éléments de votre
logique , car fans cela ils verront, à coup iiïr ,
dans l’article cité, que J î Vun des Seigneurs ne
Veut pas ujer de fon droit , le diligent retirera ce
(¡ui ejl de fa directe ; & en Iiiant ces expreiïions ,
ils diront, la Coutume parle ici du cas où l’un
des Seigneurs ne veut pas uier du retrait, & où
l’autre eit feul diligent ; donc elle exclut néceffàirement toute idée de conteftation élevée entr’eux , & ne la iuppoie qu’entre le Seigneur di
ligent feul & le Pojfejfeur ; donc cet article re
çoit une application bien précife à refpece préfente :
or il exige que dans le cas dont il parle, qui effc
précifément celui où ie trouvent les Parties,
il foit procédé avant tout a la ventilation par des
prud’hommes ; donc M . Laurcs devoit renvoyer
ià coniignation après cette ventilation , & jufqueslà il n’avoit que des offres purement confervatoircs à faire ; donc ia coniignation , qui a précé
dé la ventilation, a été prématurée ; donc les pre
miers Juges ont iàinement jugé en la déclarant
telle. Voilà comment raifonlieront vos Juges ,
�6
M . Laurès , & chacun dira , hormis vous feul >
qu’ils ont raiionné juile.
Mais les premiers Juges avoient permis la confignation que j’ai fait, contmuerez-voùs ; ils n’ont
pas pu l’improuver dans la fuite, parce qu’il n’eit
pas permis à des Juges fubalternes de réformer leur
propre jugement.
Si un vieux Do&eur es loix , fort en équivo
ques , foible en raifons , faifoit ce fophifme à un
jeune Candidat fur les bancs , le Candidat répondroit , je diftingue : s’agit-il d’un jugement dé
finitif ? un Juge fubalterne ne peut pas fe réfor
mer lui-méme , j’en conviens, parce qu’il ne refcc
plus Juge de la caufe, après avoir porté fon ju
gement définitif : mais ne s’agit-il que d’un ju
gement interlocutoire ou préparatoire , après le
quel il doit encore refter Juge du différent ? rien
n’empêche qu’il fe 'réforme.
En appliquant ici cette difbin£lion , on verra
que le jugement par lequel les premiers Juges
avoient permis h M . Laurès de configner, n’étoit
qu’un jugement préparatoire, & on en conclura
que les mêmes Juges qui l’avoient rendu , ont eu
<îroit de le réformer.
C ’eft donc un piege que les Juges de Nevers
ïn’ont tendu parleur Sentence préparatoire, ajou
tera M . Laurès : point du tout ,• ce n’eit qu’une
fantaiiie qu’ils vous ont permis de contenter à vos
xiicjiics.
Reprenons maintenant dans l’ordre inverfc tout
�7.
ce que nous venons de dire : il eft clair que les
premiers Juges ont pu déclarer nulle & précipitée
une confignation qu’ils avoient permis par une
Sentence préparatoire ; que non feulement ils
Portt pu , mais qu’ils l’ont dû , puiiqu’elle avoit
précédé la ventilation qu’elle auroit dû feulement
iuivre ; qu’enfin ne l’euiTent-ils ni pu ni d û , M .
Laurès ne feroit plus recevable à iè plaindre ,
parce qu’il a exécuté leur jugement en ce point;
ainfi difparoît fans retour fon premier grief,
§.
I I.
On peut réunir ious une même claire les fccond , troifieme , quatrième & cinquième griefs & 5g^efs.
de M . Laurès , parce qu’ils s’écartent par une
fin de non-recevoir qui leur eft commune à tous.
M . Laurès ie plaint de ce que les 3 , 1 1 , 1 8
&: 34. Articles de ia demande en retrait ceniuel
ont été rejettes ; tout fe réduifoit à cet égard à
une fimple vérification de fait: il s’agiiïbitde favoir ii les reconnoiilances en vertu deiquelles M .
Laurès reelamoitees quatre articles, comme mou
vants de fa dire&e, pouvoient s’adapter h quel'
ques-uns des héritages du domaine de Nanton ,
acquis par les Ponceau ; M . Laurès foutenoit
l'affirmative, les Ponceau la négative : un pre
mier rapport d’Experts a condamné M Laurès :
il a demandé un amendement, les féconds Experts
l’ont encore condamné ; les premiers Juges pou-
l
�8
voient-ils ne pas ratifier la décifion de ces Experts?
en rapport d*Experts , fait cVautorité de jufiice ,
en ce qui git en leur art & indujîrie , Jo i doit
être ajoutée ; cette réglé eit écrite dans la Cou
tume de Nivernois : ici les Experts ont décidé
par deux rapports confécutifs ; ils ont décidé fur
des poir.ts de fa its , dont la vérification étoit purementclelcurreiîort;foi doit donc être ajoutéeàleur
rapport , par conféquent ce qu’ils ont rapporté
doit pailèr pour la vérité aux yeux des Magiilrats;
après cela les premiers Juges pouvoient-ils s’en
écarter ?
On ne fait trop encore à quoi tend précifément
tout le galimatias dans lequel M . Laurès s’enve
loppe en difeutant le prétendu mal-jugé de la Sen
tence de Nevers, relativement aux quatre articles
dont il eft ici queftion : il nous dit bien nettement
que fa réclamation cil fondeé fur des erreurs
de fait, dans leiquelles les Experts iont tombés
en plaçant les articles contentieux , ôc que les
premiers Juges ont canonifés ; mais ce que l’on
ne voit pas bien, c’eft le but où il tend. Tan
tôt il paroît étonné que les premiers Juges ne fe
foient pas portés d’emblée à rétablir les articles
rejettés par les Experts, fous le prétexte que les
erreurs dans leiquelles ils étoient tombés font pal
pables ; tantôt il iemble n’afpirer qu’à obtenir une
troifieme vérification : mais il ne peut pas plus cipérer l’un que l’autre.
i°. Comment la Cour pourroit-clle juger, fans
M.
�Îortir de la Chambre du Confeil, de la réalité ou
de la fuppofition des erreurs, imaginées a plaifir par
M. Laurès dans le placement fait par les Experts?
le plan des lieux eft ious les yeux ; dira peut-être
Al. Laurès, mes titres iont dans fes mains, il eft
aifé de les appliquer, en fe dirigeant fur ce plan.
Alais les terriers des autres Seigneurs qu’il s’agit
d’abuter font-ils également fous les yeux -de la
Cour ? & comment iansleur iecours acquérir quel*
que certitude fur la jufteife des combinaiions que
les Experts ont fait fur les lieux des affiettes de
mandées par ces différents terriers ? en vérité c’eft
une dérifion de propofer a la Cour de faire dans
la Chambre du Confeil des placements fur un
terrein qui eft à 40 lieues, & qu’aucun des M agiftrats n’a jamais vu. Le miniftere des Juges eft
de décider d’après des faits juridiquement connus,
6c non de toifer &c d’abuter des confins. Ces for
tes d’opérations, pour être exades, demandent un
tranfport fur le terrein ; elles font du reffort des
Experts, 6c ne peuvent appartenir au Magiftrat
que loriqu’il fait une defeente fur les lieux.
Que M . Laurès abandonne donc l’efpoir ridi
cule d’obtenir d’emblée l’adjudication des articles
de fa demande rejettés par les Experts.
Alais au moins peut-il efpérer une troifieme
vérification ?
Une troifieme vérification ! hé ! Al. Laurès oièzvous bien feulement la demander, fans critiquer
les deux premiers rapports iur la forme? quel fera
�^^
vV
e
‘
io
donc le terme où un plaideur obiliné fera oblige
de s’arrêter ? s’il lui eil permis de ne pas s’en rap
porter a deux vérifications, il ne fera pas davan
tage oblige de s’en tenir a la troiiieme ; il pourra
encore crier à l’erreur a la quatrième , & ainii
à l’infini ; quoi! un fyftême fi étrange a pu trou
ver un ancien Magiftrat pour apologiite.
• Ce Magiftrat ne nous a rien appris, lor{qu’il a
•fait imprimer une foule de textes pris au hafard
dans la coutume de Nivernois, pour prouver que
cette coutume a des ftatuts prohibitifs, d’autres fimplement dijpojitifs , d’autres permiilifs ; elle a cela
de commun avec toutes les coutumes de France.
Il ne nous a rien appris encore, lorfqu’il a dit
que l’art. 17 du tit. des iervitudes de la même
coutume, par lequel la Partie qui contredit un rap
port eft autorifée à en demander l’amendement,
n’eil qu’un ftacut purement
jamais on n’a
iongé à le contredire ilir aucun de ces points ; mais
qu’il y a loin de ces principes à la conféqucnce
que M. Laures en tire!
L ’art, de la coutume de Nivernois, dont on par
le , eft perm ijjif ; o u i, parce qu’il permet a toute
Partie qui n’clt pas contente d’un premier rapport
d’en demander un fécond, malgré que le premier
ioit régulier dans la form e, ce qui 11’eil pas per
mis de droit commun.
Mais la difpofirion de cet article n’eil pas pro
hibitive des féconds &c troifiemes amendements,
nous dit M . Laures ; donc on doit en ordonner
�autant qu’il en eft demande'. Conféquence abfurde : M . Laur'es ne veut pas faire attention que de
droit commun il n’eft pas permis de demander
même un premier amendement ; que la coutume
de Nivernois qui le permet eft une loi d’exception,
& que jamais une exception ne s’étend hors du
cas pour lequel elle eft portée. En un mot, ce n’eft
pas parce que la coutume de Nivernois prohibe
les amendements d’amendement que l’on ioutient
M . Laurès non recevable a en demander un, c’eft
parce que cette coutume ne les permet pas, & qu’ils
font interdits par le droit commun , dont il im
porte de ne pas s’écarter pour que les procès aient
une fin. Pourquoi M . Laurès n’a-t-il rien répondu
à cette objection ? parce qu’il n ’y a rien à ré
pondre.
Ainfi point d’amendement nouveau à efpérer,
par une fuite la confirmation de la Sentence,
dont eft appel aux chefs, qui ont pour baie deux
rapports, auxquels foi doit être ajoutée, ne peut
pas être mife en délibération.
A u refte , il les Ponceau réfiftent h une troi •
fieme vérification, ce n’eft pas qu’ils en redou
tent l’événement ; ils ont alfez clairement dé
montré dans leur Mémoire la jufteilè des opéra
tions des Experts fur tous les articles dont il s’a-,
git ici , qu’ils ont analyfés en détail , pour ne pas;
craindre que de nouveaux Experts puilent embraffer les illufions de M . Laurès ; mais pourquoi re
venir toujours fur les mêmes objets ? les Ponceau
13 a
�Il
font rracaiïës depuis afTez long-temps pour qu’il
leur foie permis de foupirer après le repos. (¿ )
(i) M. Laurès a eiTayé de répondre & d ’établir des erreurs
dans les placements dont il fe plain t; il n’a prouvé q u efon en
têtement à fe refufer à l’évidence. Quelques réflexions fur cha
cun des articles conteftés en particulier va en convaincre.
A
rt
. I er.
M. Laurès veut abfolument que les Experts aient mal placé
les fept boiiTélées qu’ il demande au champ des Belouzes, lo r s
qu'ils ont dit que fes titres s’adaptoient au champ des P r é rô t,
& ne pouvoient pas fe placer fur le terrein des Ponceau. Il veut
que ces 7 boifTelées fe placent au côté feptentrion de la terre
des Prévôt. Mais qu’il faiTe donc attention que ce nouveau pla
cement forceroit deux confins d e là reconnoiiTance, car l’aifiete ne joindroit ni la terre des Ponceau au midi , ni celle du
fieur L a n g u in ie r, qui fut V i l a r s , a u couchan t; cependant ces
deux confins font appellés par la reconnoiiTance. C ’efl une vraie
dérifion de fa part d ’agrandir d ’office l’héritage Languinier
pour rattraper ce confin ; mais quand on lui paiTeroit cette
extenfion^ refteroit toujours le confin <lu midi , q u i, d ’après
lu i-m ê m e , ne fe concilieroit pas ; & c’eft a fle z , quoi qu’il en
d i f e , pour faire rejetter fon fyilêm e.
-Il répond encore mal à l’ objedion qu’ on lui a fa it , qu’en
adoptant le placement qu’il indique, les fept boiifelées dont il
eft queftion concourroient avec l’art. 3 6 qui lui a été alloué : il
ne s’a g it , d i t - i l , que de re.culer cette derniere alTiette fur le furplus du champ (¿es Belouzes : niais la combinaifon des ■autre*
afiîettes portées d ’autres Seigneuries/m ais les confins de l ’arti
cle 36 l u i - m ê m e le permettent ils? enfin M. Laurès n’eft pas
appellant du ch e f de la Sentence qui hom ologue le placement
de cet article 36 qu’il voudroit aujourd’ hui rec u le r; bien loin
delà il l’a exécutée par fa mife en pofTeffion.
. La grande objedïion de M. Laurès eft de d i r e , pourquoi donc
les propriétaires de Nanton ont-ils reconnu & payé le cens de
cet article, fi les Prévôt étaient détenteurs, car je rapporte des
pourfuites faites contre le fieur Sabourin , propriétaire de Nan
ton , à ce fujet en 1 66$ : on lui répond que les propriétaires de
"N a n to n pourroient avoir été poflefTeurs du champ des Prévôt en
i668 , & n i ê m e en 1 7 4 0 , lors d e l à derniere reconnoiiTance,
�V
i3
§.
fans qu’on fut en droit d ’en conclure qu’ils en font encore dé
tenteurs. L a pofleiliou en 1668 & 1740 ne détruit pas le fait de
non détention en 1769.
D ’un autre côté il n’y auroit rien de bien fingulier quand les
propriétaires de Nanton auroient reconnu & payé le cens fans
être détenteurs & à la décharge des Prévôt , parce qu’ils s’y
étoient fournis envers ces particuliers par une tranfadHon e x prefle de 1 6 5 5 , qui eft produite.
r t
.
II.
M. Laurès a retiré le pré de la Piottc , de la contenue de
deux chariots, fuivant fes titres : il fe plaint qu’ on ne lui en a
adjugé qu’ un chariot & d e m i , fous le prétexte que l’ on n’a
ajouté qu’ un chariot à un demi-chariot que fes auteurs avoient
déjà retiré en 1 7 3 3 .
répond que la partie retirée en 1 7 3 3 ,
au lieu de contenir un dem i-chariot fe u lem en t, contient un
chariot & demi ; ce fait a été reconnu , & fe trouve prouvé par
le premier rapport. L ’inexadlitude de l’énoncé de l’acte de 1 7 3 5
ne peut pas l’emporter fur la réalité du fait. Ainfi en ajoutant
à ce chariot & demi encore un chariot , on a accordé à M .
Laurès un dem i-chariot de plus que fes titres ne portent. Les
Experts fe font trom pés, répond M. Laurcs: nous favons bien
que l’on ne peut avoir raifon que lorfqu’on eft de fon avis;
mais oferoit-il bien nous démentir fur ce fait que l ’héritage de
la Piotte, tel qu’il lui a été adjug é, eft de p liu de deux cha
riots de foin î il doit nier ou accorder ce fait , & finir de re
battre fur une contenue chimérique portée en l’a&e de 17 3 3 :
or s’ il jouit de plus de deux chariots, de quoi a-t-il à fe plain
dre ? fes titres n’en demandent pas davantage.
A
')
I I I.
L ’article 37 de la demande de M . Laurès s’identifioit avec l’article 17 ; cependant M . Laurès
A
J
r t
.
III.
M. Laurès cherche avec une reconnoiiTance du quinzième fiecle un pré des Douats que perfonne ne connoit; il veut le pla-
R éponfe atï
fu ie m e grief.
�, 14*
a voulu avoir deux héritages pour un feul qu’il
avoit demandé deux fois, & pour cela il a iiib f
cer dans l’Ouche de Nanton , fur laquelle il a jette un dévoluMais comment faire admettre Ta chimere ? des quatre confins
de fa reconnoiiTance il y en a trois qu’ il a renoncé à découvrir;
il ne fe dirige que fur un f e u l , qui eft un chemin de faint Jean
à f^int Sulpice : & par malheur pour fon fyftême , ce chemin ne
paire pas auprès de l’Ouche de Nanton. M. Laurès a à la vérité
voulu ériger en chemin de faint Sulpice à faint Jean un chemin
de territoire abfolument im praticable, & placé dans un préci
pice. Les Experts & les Indicateurs ont ri de cette idée démon
trée fauiTc par les terriers de L u rc v & de S. Sulpice qu’ils avoient
fous les yeux ; démontrée ridicule par l’infpeétion des l i e u x ,
pouvoient-ils ne pas en rire ?
D ’ailleurs l’aiTiette que M . Laurès vouloit s’adjuger eft co u
verte par les terriers de L u r c y & S. S u lp ic e , ainii que le conftatent les rappo rts, nouveau m o t if de rejetter fon placement.
Il y a plus d’étendue qu’il n’en faut pour placer l'aiRette de
L u r c y , celle de S. Sulpice & la m ienne, nous dit M. Laurcs:
nous répondons que les rapports méritent d ’être crus , & ils
nous apprennent tout au contraire qu’il en manque ; au refte
qu’importeroit qu’ il y eut de l’étendue de refte dès que les con
fins de L u r c y & faint Sulpice embraifcnt tout ?
Enfin on a ajouté qu’ il ne ferviroit de rien à M. Laurès de
trouver l’héritage qu’il cherche , puiique fa mouvance fjr o it
preferite. Il fe retranche fur l ’imprefcriptibilité du cens en N ivernois. N ous détruirons cette nouvelle chimere au § 4 , page
ci-après.
A r t . I V.
Com m e M. Laurès n’ajoute rien à ce qu’il avoit déjà dit rela
tivement au pré des Cloifeaux où il voudroit abfolument éten
dre I’ affiette qui lui a été adjugée au deiTous de la Turrclcc que
les Experts lui ont donné pour lim ite, nous avons peu de chofe a j o u t e r nous-mêmes à ce que nous avons dit dans le pre
mier M é m o ire , page 1 3 & fuivantes, pour juftifier l’opération
de ces Experts. Nous nous bornerons donc à ob ferver, 10. q UÜ
M. Laurès fe trompe lorfqu’ il dit que les autres ailiettes placées
«lans le même pré enjambent le haut & le bas; qu’il daigne exa
miner attentivement le p la n , il verra qu’il s’eft m é p ris; ainfi
l ’argument qu’il fait ( les autres ailiettes defeendent fous la tur-
�1 ■>
titué un article tout nouveau a cet article 37 ;
mais comme il n’entroit point dans la miiTion des
Experts de le vérifier , la Sentence interlocutoire
ne l’ayant point ordonné , ils s’en font abftenu ;
de forte que la vraie affiette de cet article efl en
core ignorée, &: qu’il eft incertain fi les Pon
ceau en iont détenteurs ou non , encore plus
s’il ne concourt pas avec des aifiettes portées d’au
tres dire&es : mais quoi qu’il en ioit de ce fait,
l’éclairciiïèment en ell abfolument inutile ; pour
quoi ? parce que M . Laures n’a pas formé fa de
mande , pour ce nouvel article , dans les délais de
la Coutume , on veut dire, dans les 40 jours de
l ’exhibition.
relée, donc la mienne doit y defcendre auflï) a pour bafe une
fuppofition.
z°. Nous ajouterons qu’il cherche hors de propos une que
relle fur les différentes dénominations que peuvent avoir les dif
férentes parties du pré des Cloifeaux : que Ja partie de ce pré
marquée Z au plan s’appelle pré Nanton , ou de tout autre nom,
peu importe : cette partie eit appellée le pré dudit Nanton dans
le titre de M. Laures ; fi cette dénomination lui d é p la ît , qu’il
la change : tont ce qu’il importe d’ établir, c’ eft que cette par
tie, quel que foit Ton n o m , n’eft pas de la direéle de M. Lau
r e l , or ce fait eft prouvé par le propre titre de f a d i r c & e , où
e l l e n ’eit donnée que pour confin.
3 0. Nous obfervcrons encore que M. Laurès argumente auilî
m a l- i- p ro p o s d ’un a£te de i y i , qui n'eft qu’un chiffon vis-àvis des Ponceau, res inter ali os a 3a , & qui d ’ailleurs ne prou
ve rien.
40. Enfin nous terminerons par un reproche : pourquoi M ,
Laurès a(fe£te-t-il de ne pas produire les anciens terriers? pro
bablement parce qu’ils éclairciroient tous les faits contre lui;
peut-être démontreroient-ils que dans la Reconnoiflance de
1 74:. on a enflé 1.^ contenue de fon ailiette , d ’oü naît toute la
conteftatioy.
�16
Vainement M . Laurès fe replie-t-il dans tous
les fens , pour perfuader que les deux articles 17
6c 37 de fa demande primitive ne s’identifioient
p as, que ce n’eil pas un héritage nouveau qu’il
demande aujourd’h u i, mais le même héritage qui
formoit l’objet de l’article 37 de fa demande ; il
ne parviendra pas a faire iliufion.
Les articles 17 6c 37 de fa premiere demande
s’identifiôient, 6c ce n’étoit dans le vrai que le
même héritage qu’il demandoit deux fois, puifqu’il
y avoit identité de territoire , de contenue, de
confins, de charge, 6c qu’ils fe rapportoient à la
même reconnoiiîànce. (c)
L ’article demandé aujourd’hui au contraire eft un
héritage nouveau 6c tout différent de celui qui
avoit été demandé, article 37 ; i°. Puifque les
confins de cet héritage nouveau font un chemin
6c un fentier à deux afpe&s, tandis qu’aux mê
mes afpeâs l’article 37 identifié avec le 1.7 , avoit
pourconfin les héritages du Reconnoiffant; a 0. Puifqu’il iè rapporte a une reconnoiiîance toute diffé- ’
rente de celle fur laquelle étoit demandé l’article
37- Cc)
Cet héritage nouveau, 6c fubilitué à l’article
37 , n’a point été demandé dans les 40 jours,
ni même dans les deux ans ; donc M . Laures
(c) L ’art. 17 a été demandé en vertu de l’arr. 1 7 auifi de
la reconnoiflance de 1 7 4 0 , lappellant celle du 30 N ovem bre
16 9 8 , & l’art. 37 eft demandé en vertu de la môme reconnoiffance du 30 N ovem bre 1698.
�n’eft pas recevable a le demander aujourd’hui, ( d )
Il n’y a rien à répondre à une fin de nonrecevoir fi décifive ; & fi les Ponceau (ont réelle
ment détenteurs de l’article nouveau dont il s’ajit , il ne refte d’a&ion à M . Laurès que pour
es lods &; la prefhation de là redevance à l’a
venir.
Î
t
§•
i v.
Pailons maintenant au ièptieme grief de M .
Laurès ; il fe plaint de ce que les premiers Juges
ne lui ont point adjugé le retrait de dix boiifèlées de
terrein au champ des Perrieres ; on lui a oppôfé dans
le fait que la reconnoi/lànce, en venu de laquelle il
agiiîoit, ne s’appliquoit point au domaine de Nanton;
dans le droit, que la mouvance dans tous les cas
fèroit preicrite &c fa demande tardive. Le point
de fait n’eft pas encore éclairci, & fi la Cour ne
(</) M. Laurès a eifayé de donner le change ; à l ’entendre il
y a eu à la vérité une légere irrégularité dans ia d e m an d e,
mais elle n’a confifté qu’à ne pas donner copie de la vraie reconnoiflance fur laquelle étoit. fondé l’art. 37 ; il diiferte eniuite fur les fuites que peut entraîner un défaut de bail de
c o p i e , & prétend que cette omiifion a ¿ré réparée temporc
opportuno : nous lui répondrons qu’il ne s’agit pas ici d ’un
/im pie défaut de bail de copis de titres, que le même hérita
g e idtntiqutmcnt a été demandé deux fois en vertu des mêmes
titres, qu’il n’a pas fuin dans la fu ite , pour appliquer la deman
de, à deux articles, de donner copie de nouveaux titres;il fal
loir accoirp agn er ce bail de copie de conclufions nouvelles,
& en réformant Terreur du bail de copie qui fe rapportoir à
l ’art. 37 , réformer aulTi les confins & la demande entiere en un
m ot ; or on défie M . Laurès de juilifîer que tout cela ait été
fait temporc opportuno.
�i8
s'arrêtait pas aux movens de droit, il s’agiroit
d’ordonner une vérification préalable , attendu
cjue la partie du rapport, relative a cet article, a
été rejettée du contentement des Ponceau. ( e )
( î ) M. Laurès n’a pas à fe plaindre que les derniers Expert*
aient montré de la partialité contre lu i, puifqu’entre 1 3 articles
amendés ils lui ont donné l’avantage fur fix ; cependant une er
reur involontaire & indifférente dans laquelle ils étoient tombés
dans leur plan , en plaçant au midi du champ des Perrieres
une branche de chem in, qui eft un peu plus b a s, a donné
lieu à M . Laurès de déclamer contre ces E x p e rts, & de pren
d re la voie de l’infcription en faux incident contre cette
partie de leur rapport ; d ’abord M . Laurès avoir femblé m éconnoître l’ exiftence du chemin de Saint Sulpice à Saine
Je a n dans toute la partie tracée au plan : on lui a dit que
la non exiftence de ce chemin dans lequel il avoit paffé cent
fois étoic un rêve de. fa part ; il s’en: beaucoup fâché en
apparence , cependant il a bien changé de ton fur ce fait;
ce n’a plus été du chemin entier dont il a foutenu la non e x is
tence , mais feulement d ’une branche tracée au midi du champ
de Perrieres : l’exiftencede cette branche à cet endroit ou un peu
plus b as, où elle fe trouve effe&ivement, étoit trop indifférente
au jugement de la conteftation pour que les Ponceau aient cru
devoir s’en o c c u p e r ; ils ont conienti que le plan fut rejettéen
cette partie de même que le ra p p o rt, & ce rejet a été ord o n n é ;
par là eft tombé l’incident de l’infcription en faux totalement
déplacé, puifqu’ il ne portoit que fur une erreur abfolument
indifférente.
A u jou rd’hui M . Laurès prétend que les E x p e r ts , lorfqu ’ils ont
déclaré que les Ponceau n’étoient pas détenteurs de l’article
dont il s’a g i t , ne fe font décidés que fur l’exiftence fuppofée de
la branche de chemin rejettée du p lan : il en conclut que cette
branche étant actuellement écartée, les Ponceau doivent être
déclarés détenteurs : on lui répond que les Experts ont feu
lement dir qu’ en, fuppofant que M , Laurès parvint à établir
l ’identité du chemin appellé pour confin par fa reconnoiiTance
. avec celui qui traverie le* Perrieres, il y auroit quelque vraifemblance que les Ponceau feroient détenteurs de l’article;
m ais, 10. l’identité de ces deux chemins n’eft point encore éta-
�ï9'
Mais pourquoi chercher des éclairciiTements de Fait
iuperflus, lorique le point de droit décide tout?
Premier Moyen tk Droit. Prejcription. ’
Point de retrait cenfuel, ii la mouvance efl
éteinte par la preicription, M . Laurès en con
vient ; il fait-auiïi l’aveu que le titre en vertu du
quel il prétend établir ia dire&e fur les dix boi£
lelées qu’il réclame, ayant près de 10 0 ans de
date , feroit prefcrit & fans vigueur, fi la dire&c
etoit preicriptible en Nivernois ; mais il met en
thefe l’impreicriptibilité du chef-cens & des bourdelages dans cette Coutume ; forcons-le dans ce
dernier retranchement.
Le chef-cens & les bourdelages font preferiptibles
en Nivernois.
M . Laurès étaye Ton fyftême d’imprefcriptibib lie , m algré que l ’ on ait rejetté la branche placée fur le plan
au midi des Perrieres, foit parce que cette branche fe trou
vant un peu plus bas peut fournir le même argu m en t, foit
parce que M. Laurès a produit depuis le rapport, l’adjudication
oui lui a été faite en 1 563 de l’article de cens dont il s’agit ici
de découvrir l'aiTictte, & que ce titre appelle le chemin qu’il
eft queftion de tro u v e r,le chemin tendant de Decife à Premery :
dénomination qui ne peut pas convenir au chemin qui traverfe
les Perrieres; i ° . d ’ailleurs ce ne feroit pas fur quelque vra'tfcmblance que l’on pourroit ju g e r , fur-tout les mêmes Experts ayant
dit un peu plus haut qu’il y avoit autant de vraiiem blan ce,qu e
M.Laurès étoit lui-même le détenteur, il faudroit toujours véri
fier de nouveau.
C 2
-
«jj
�* Vuur\fa-
(P*V
ao(
lité, fur une coniultation ibuicrite par tous les
Av.ocats du Bailliage de Saint-Pierre-le-Moutier,
accompagnée d’un a&e de notoriété donné par les
Officiers du même Siege^S quelles pieces que
cette coniultation & cet ade de notoriété !
Il eft inconcevable que la fubtilité des parafants
des droits ièigneuriaux ait pu y mettre en problè
me ce que la {impie le&ure du texte de la coutu
me dé Nevers met en évidence.
j ;
L a maxime de l’imprefcriptibilité du cens, bourdelage &: autres dire&es, nous difent les confultants
de Saint-Pierre, eft une règle du droit commun
qui' ne peut-être détruite que par une difpoiition
de coutume qui déciderait clairement le contraire:
hé bien, (oit : mais quoi de plus clair auiîi que
le texte de la coutume de Nevers?
Cens y lods , ventes & autres droits appartenants
au Seigneur cenjier font aujjî prcfcriptibles par
Vejpace de j o ans. ( j f )
Bourdelage , tiers denier & autres droits appar
tenants au Seigneur direct fo n t également prefcriptibles y comme i l a été dit au chapitre des cenJîveS. (g)
;
Ces deux textes ne parlent, dit-on, que de la
prefeription des arrérages du cens ou des droits
cafuels, & ne portent aucune atteinte a l’imprci^
criptibilité ’ de la direÛe en elle-même ; il eft aiie
( / ) A rt. l i , T it. des Cens.
(g) A rt. i S des bourdclages.
�de forcer ce retranchement : fart. 6 du tic. des
prefcriptions fournira nos armes, en voici les termes:
Si'aucun vend ou tranfporte héritage ou chojèt
immeuble par lui tenue a cens y rente ou autres 'de
voirs d ’aucun Seigneur, & tel aliénant après l'a
liénation continue le paiement dudit devoir &
charge dudit héritage ainji vendu , en ce cas ne
courtprejcription d u d i t d e v o i r O U C H A R G E
au projît de Vacquéreur ou autre ayant de lu i
■cauje pour quelque laps de temps qu 'il le pojféde.
J u s q u 'à c e q u e l e d i t
SO IT
DUEM ENT
A L I É N A T I O N . . 1-
Setgneur d ir e c t
IN FO R M É
DE
LA D IT E
.
... t v ; , v u -
Il faudroit avoir un eiprit ''bien rebelle pourréilfter à l’évidence de ce texte.
. .
r
Le popriétaire d’un héritage tenu h c e n s renier
a i autre devoir l’aliéne, cependant il continue de:
payer la charge, la .prefeription dudit devoir.,ou?r
charge ne court point au profit de l’acquéreur.*
dit la coutume, ju jqu à ce que le Seigneur.'direct
fo it duement informé de Valiénation ; donc elle court
'lorique le Seigneur dire# eit duement informé,
ou lorique la charge.n’eil pas payée ; donc ce de
voir ou charge eft prefcriptible en lui-même..
On ne dira pas ici qu’il ne s’agit que de. la prefv
cription des arrérages , puiique dans' l’hypotheic»
ils {ont fuppofés i payés, chaque année. G ’eit'donC', ;
la direâe en e!le-même<, le,ionds du droit que la
coutume déclare prefcriptible. Comment parvien
dra-t-on à obicurcir une cL'monilration fi complette ?
�11
Les gtofes des confultants de Saint-Pierre fui
ce texte né prouvent rien de plus que l’aveuglejrient de la prévention trop facile a concevoir en fa
veur de ceux qui nous confultent ; l’objet de cet article,.
nous diiènt-ils, eft d’interdire toute fraude a ceux qui
voudront » acquérir la prefcription des droits ca» , fuels dus a caufe de la dire&e ièigneuriale, » tels
que la retenue, les droits de lods, le tiers denier. «
■ HéMifez donc, M M . liiez donc. S i aucun vend
héritage par lui tenu A c e n s , R E N T E o u a u t r e
d e v o i r , & tel aliénant condnue le paiement D u v i t d e v o i r e t c h a r g e y encecas ne court p re ß .
cription , dit la coutume : & de quelle chofe ne courtelle pasla prefcription?/? u d i T D E v o i r e t c h a r
g e ; de pareilles exprefiions paroiiloient aifez claires
pour être entendues: par tout pays. Ces mots
dudit d e v o i r . c h a r g e fe rapportent néceflàirement ;
a u devoir. & charge dont il eft parlé dans Fard-,
cle ; or quels font les devoirs & charges dont i l
cft parlé dans cet article ? ce font les cens , rentes
ou autres de\oirs fous lefqücls l’héritage eft tenu,
& dont les arrérages ont été payés par le vendeur,
c’eft donc dé la prefcription du droit de percevoir
à l’avenir les cens , rentes & devoirs que parle ici
la coütume, & non pas des lods & droits cafuels
q u i peuvent'en réfulter; &: dont la prefcription a
été r é g l é e par. d’autres articles. 11 'faut renoncer à
rién prouver aux hommes, fi ceci n’eft pas dé
montré.'
y
:•
.-JJi/Ujii: . J l ’.
: n ;
■
�P r e m i e r e
O b ^J e c t
i
o n
.
Si l’on admettait la preicription' du chef-cens *
la difpoiition de l’art. 26 des hourdelages feroit
non feulement inutile, mais même iriconféqueiite.
R
t
i.
é
p
o
n
s
e
?
.
. .
., i
•
»
- > •it
Que porte donc cet article
du. titre , des
bourdelages ? » que fi quelqu’un attend par Í30
» ans la Seigneurie utile d’un héritage , à'quelque
» titre que ce foit,..le Seigneur dired,.ou-.celui
m a qui la redevance appartient,fne peut lfecôri?
n traindre a montrer fon titre , ou a défaut d’i-r
» celui ôter ion héritage, ou l’inquiéter en icelui;
» M ais bien peut le contraindre a pajjer nouveau
n titre & reconnoijjance. » M "Laures & íés cônfeils
triomphent fur ces. dernieres expreiïioris •); 1 après
20 ans de poífeífion le Seigneur peut contraindre
le détenteur de l’héritage porté de lui a pailèr nou
velle reconnoiifance : donc ía dire&e n’eft pas
preícriptible ¿nous diJentrilsiv.S m*
s- cm: :a l
Vous allez ».bien .vite , M M .; - ’ v .’
h
L ’article cité ne dit pas que la'dire&e cil imprejcripùble ; il íiippoíe 1feulement qu’elle n’eft pas
prejerite , loriquaprès; :3o ; ans. le Seignelir .de-,
mande nouvelle reconnoiiîànce, ioit qu’il y ait
eu diligence, foir qu’ihy air q i preftation dans les
trente années , & dans ^ce^cas la Coutume veut
que, malgré que la dire&e refte enticre, tous les droits.
�24*
auxquels il peut y avoir eu ouverture par mutation
ioient effaces. Voila le vrai fens de ce texte, & le feul
raifbnnable qu’on "puiiîè lui donner : cette inter
prétation n’eft pas tirée ni alambiquée, elle eft
toute naturelle , & Part. 6 des prefcriptions, avec
lequel il faut le concilier, eft trop clair & trop'
précis pour la prefcriptibilité du chef-cens en luimême , pour qu’on puiife entendre autrement cet
article 16 .
Enfin le temps des doutes eft paiîe, & l’équi
voque ne peut plus être une reifource pour les
pâ!rtiiànts. de l’imprefcriptibilité du cens, depuis
l’Arrêt folemnel-rendu fau rapport de M . Beze de
L ys le 16 Juin J 763 ,;qiii déclare la dire&e fujettk ala prefcription ordinaire en Nivernois. (A)
•
S E C O N D E , a O B J E C T I O N.
•*.
.j-«:?:.;.
. A « . y . : .w ^ U )
. . ’ . .
îMj-.i¡ . .
•.;
.1
T.-, On ;doit diftinguer dans la coutume de N evers,
airiii que dans toutes les coutumes allodiales , deux
fortes de 'cens; l’ùn noble & féodal, attaché à'u n
corjps de fief &C dont le: Seigneur >.dîre£t doit la foi
hommage a un Seigneur dominant : l’autre rotu
rier ôc volant, qui'né. fe paye pas)au fief, mais à
là perfonne, ne. doit fon origine ?qù’h un,bail em
phytéotique particulier. d’un héritage: auparavant
aUodiaL'fi&icne .fe; rapporte point à un Seigneur,
dominaint.p :;<,t f w fci'u rurrn
t . [ j; .
r >.
i'iwii! f!j'i1i
.■, .• X .m
rr
(A),Cçt A rrê t,-fo rt tfial-à-prppos cité par les Gonfultants de
Saîiü ^¡er’rpV'eil nipporni Üaiis la c o l ie a i o n de D e riifart, aii
m ot cens.
i .j
1 . » tv. \
Perfonne
�Perforine ne met en doute que le cens, indé
pendant d’un .corps_de fie f, né ToitTuje't à pres
cription, & c’eil uniquement ce .qu’à juge TArrêt
de 17 6 3 ; Mais » lès" Habitants Sîk les Magif- 1
» trats du Nivernois., appliqués a'connoître l’ef» prit de leur coutume , ont toujours |>enie que
» l’impréicriptibilité du cens attaché a f i e f étoit '
»"clairèment établie par l’article 13 du chapitre-'4
» des fiefs. »
'
“
1*
*
‘
.V
j
• ''v. ...
R
é
: • ‘JD . j r .
>
..
p
#
o
n
v
j
s
e
■'
V /. ’
.,
. ^ j‘ , ’-tr:'
y. .
: .
7f?j ? ? ■
; J . r
On rend plus- de juftiçe_'& aux Habitants & 1
aux MagiilratsÜu Nivernois,’ & quoi qu’en diiènt
les Auteurs de* P. la confultation
de Saint-Pierre,
onr,J,
j -, f m J t • <t
’ f
'f ,
ne. croira , àmais qu ils. aient tou ours déraifònné :
1 l(.--• ■i-V'’ - '! -j
»j-•** ’ . 1
<; 1rriy
nous avons même de bonnes preuves du contraire
dans la Sentence du Bailliage'de Nevers dont M . n
Laurès fe plaint, car elle adopte contre lui la preP
criptionf du cens attaché à fie f; & en effet la d i t '1
tin&ion^ qu’on youdroit ici établir/entre les difiercii-'j
tes eipecesJde cens n’a, aucüne ïôrte'dc jFdridenienr.
''Que porte , cet article 1 3 1’des. fiefs que rprPin-1'*
Voque ici comme fi. précis ?
.^
J1 porte, que >»Ti le vailal* ceilè.de faire'lanfoi ôc
r,l>r
‘?:
nr\m
m ( i r r1n
il::
.!>
j-f.' iv
-frtil-ltrjur.
11^ *-i r*n / \ n
‘ j
n 1 c\
1 .':, 1 J ^
/in
�i
6
pondent les Avocats de,Saint-Pierre. C ’eft encore
aller bien vîte ; car s’ils euilènt voulu lire l’article
qui fuit immédiatement, c’eil-à-dire * l’article 1 4 ,
ils y auraient vu que » néanmoins le contrediiant,
» ioit Seigneur ou vailal, refpe&ivement, prefcrit
» par l’efpace de trente ans, a compter du jour
» de la contradiction tolérée ; » la mouvance féodale
fe prefcrit par trente ans du jour de là contradic
tion , c’eft-à-dire , du jour que le vaiTal refufe de
reconnoître fon Seigneur dominant ; donc elle n’eft
pas imprefcriptible en elle-même, & ce n’eft que
par le vice de la poilèifion quelle ne fe prefcrit
pas avant contradlftion :• cette conféquence eft for
cée, pailôns cependant fur l’imprefcriptibilité abfolue du fief; il ne s’en agit pas ic i, ÔC qu’a-t-elle de
commun avec la prefcriptibilité du cens dont il eft
uniquement queftion ?
Rien a la vérité, lorfqu’il s’agit d’un cens rotu
rier non attaché a fief, nous répondront les A u
teurs de la Confultation , mais au contraire lorique
le cens eft attaché à fie f, fon im prefcriptibilité eft
une conféquence néceilaire de l’impreicriptibilité
même de la fuzeraincté du fief dont il fait partie,
& ils enfilent un rationnement a perte de vue.,
» La direéte, diiènt-ils, étant de l’eiïence du
» fief, fi la prefeription pouvoit s’én acquérir , le f
» fief s’aneantiroit, par la raifon que lorique la {
» caufe ceife , il faut qucl’eifcc ceffe au ifi, & dans
» ce cas. le fief fe trouvant anéanti, le Seigneur
» dire£t fe trouveroit libre vis-a-vis du Seigneur
�-4 V o
»
»
»
»
«
»
»
£7
fuzerain , &■ ce dernier vis-à-vis du,Roi,; or
les droits du R o i étant inaliénables & imprefcriptibles , le , Seigneur fuzerain ne peut
preferire le fief contre lui , par conféquent
le Seigneur direâ ne peur preferire contre le
fuzerain , & le cenfitaire contre le Seigneur
dire£h »
Que de perfonnes; entre le R o i & le Ceniitai. re ! avec une pareille diale&ique.on iroit loin ,
& ce ne feroir pas en N iverjiois‘feulement qu’il
faudroit admettre l’imprefcriptibilité du cens attaché à fie f; il faudroit l’introduire auiîijdans le
Bourbonnois, dans l’A uvergne, dans toutes les
Coutumes, en un m ot, ou la maxime contraire
eft reçue , il faudroit effacer les articles de ces
Coutumes qui ont déclaré le cens fiijet à prefcription , car il n’en eft aucune où, en defcendanc
du R o i j 11 (qu’au Cenfîtaire -, on r^e pût établir
le iyileme d’impreferiptibilité . que l’on effaye
d’accréditer en Nivernois. L ’abfurdité de la conféquence fait déjà fentir le vice de ce raifonnement qui, pour trop prouver^ ne prouve rien.
D ’ailleurs il ne faut pas fe mettre Fefpric fort
en peine pour fentir par où il pèche : l’gn y met
> en aflèrtion que la directe ejl de Fejfence du J i e f ;
que fi la prescription pouvoit s en acquérir, le.
f ie f s'anéantiroit. Nous arrêterons les Auteurs de
la confultation àcepremier pas, &nousleurdirons,
convenons d’abord de la valeur des termes1: vous
dites que la directe eft de l’eilènce du fief ? qu’en"
D z
�. . .. , . . . . . „ / > » .
_
tendez-vous !pa'r-la'? cette1 àflertion prife dans le
fens naturel eft un paradoxe ridicule.
- La *dire&ev,‘eft; fi :peu de l’-eiTence. des- fiefs ,
- .qu’il n?y a ïiéh dé plus iedmmunjque des fiefs fans
"'direâe ; âinfi ’ on pbrte eii fief une- juftice , une
dîme', un château, des héritages ruraux ; ce n’eft
)oint la nature de la choie qui conftitue le fief, c’eft
a. manière de latenir , c ’eft la charge de la foi hom• jnagefôiis laquelle elle a pté concédée qui la caraâérifë
en' conftitue vraiment l’eflence. ;
Les Auteurs delà confultation nous diront-ils
qu’il faut fe prêter a la lettre, qu’ils n’ont pas
’ dit ce qu’ils ont voulu dire, ori les en croit ; tâchons
: doric de lés' deviner : le vrai fens de leur ailèrtioii
paroît être q u e‘lorfqu’iïn fief eft compofé d’une
direâe, ou ce qui eft la même chofe, lorfqu’une
dire&e eft portée en foi hommage d’un Seigneur
fuzerain, fi là ‘prefeription pouvoit’s’en acquérir, le
fief s’ânéantiroit : on leur répond qu’ils fe trompent,
le fief feroit feulement démembré de la même ma
niéré qu’il le feroit fi les emphytéotes rachetaient
* les redevances dues' par leurs héritages, -ou fi . ces
redevances ctoicnt vendues en détail à'différents
particuliers ; 01* la coutume de Nivernois, conforme
en cela au droit commun, permet le démembrement
de fief. Chofes féodales font réduites à la nature
de patrimoniales , quant à l'aliénation, de maniéré
que pour icelle fa ite (Jl) fans le confentement du
Î
(h)
Art. 17 , tit. des fiefs, le démembrement du Château &
de la Juftice font Tes feuli interdits par cette coutume, art. z8.
�.
Seigneur, ni J commife , ni autre peine , porte
cette coutume.
Qu’importe au Seigneur fuzerain que le dé
membrement du fief foit fait par aliénation vo
lontaire , ou par prefeription fur fon Vaifal ? dès
que ià fuzeraineté ne peut pas mettre d’obilacle à l’a
liénation , elle ne peut pas davantage en mettre
à la prefeription : la parité eft parfaite ; car l’effet de
la prefeription ne diffère pas de celui de l’aliéna
tion , quant au démembrement du fie f, & tout
ce que l’on pourroit conclure au plus de l’imprefcriptibilité de la mouvance féodale , en la fuppofant abfolue, ce feroit que lors même que la diïe&e eft preferite , l’héritage qui en eft affranchi
refte encore ious la mouvance féodale du Seigneur
dominant, auquel le cens, éteint par prefeription ,
le rapportoit, de la même maniéré qu’il conferve
toujours cette mouvance féodale & les droits de
foi hommage iiir les parties du fief aliénées par
le V affàl, ou fur les héritages dont il a amorti
le cens. Mais c’eft un vrai paradoxe de dire ,
la mouvance féodale eft impreicriptible , donc
la mouvance en dire&e l’eft aufli.
L ’une pouvant exifter apr'es l’cxtin£lion de l’au
tre, l’imprcfcriptibilité de celle-ci ne conclut abfolumcnt rien pour l’imprefcriptibilité de l’autre.
Ajoutons encore que dans la fuppofition où la
prefeription de la dirc&e pourroit être envifagée
comme portant atteinte aux droits impreferiptibles de la fuzeraineté , le Seigneur fuzerain pour*
�3°
roit feul s’en plaindre , &: Ton feroit en droit
de dire au Seigneur dire&, qui voudroit fe faire
un moyen du tort que fa négligence fait à fon
Seigneur dominant, vous excipez du droit d’autrui.
Ainfi difparoît encore cette féconde obje&ion,
paiTons à la derniere.
T R O IS IE M E & D E R N IE R E O B JE C T IO N .
» La maxime de l’imprefcriptibilité du cens
» attaché a un fief eft confacrée par le fentiment
» des Auteurs -, la Jurifprudence des Sieges du
» Nivernois 6c celle du Parlement de Paris.
t
R
é
p
o
n
s
e
.
C ’cft ici la partie honteuiè de la confultation.
On nous cite trois Arrêts comme ayant jugé ,l’imf >refcriptibilité, l’un de 1 599 , rapporté par Louet;
autre de 1 7 1 1 , rapporté par G uyot; le dernier
enfin de 1 7 6 3 , recueilli par Deniiàrt. On a vérifié
ces citations, 6c qu’a-t-on découvert ? que les A u
teurs de la confultation ne s’étoient pas piqués
d ’exaâitude : en effet il n’étoit pas queftion de cens
dans l’efpccc de 1*Arrêt de 1 $99, il s’agifloit uni
quement de la mouvance féodale qu’un vaffal prétendoit avoir preferit contre fon Seigneur fuzerain ;
6 c nous venons de voir que l’imprefcriptibilité de la
mouvance féodale n’cit pas un argument pour
l’imprefcriptibilité de la dirc&c.
�3l
L ’Arrêt de 1 7 1 1 n’eft pas plus analogue a l’e£
pece fur ce qu’en a dit Guyot qui le rapporte, 04
ne voitguere ce qu’il a jugé ; mais quoi cjuil ait!
jugé, peu importe, parce qu’il n’a pas été rendu
pour la C Q u t u m e de Nivernois.
Enfin on a été bien étonné, en vérifiant l’Arrêt
de 17 6 3 , recueilli par Deniiart, de voir qu’au lieu
de juger le cens impreicriptible en Nivernois,
fuivant que nous l’attefte la confultation , cet Arrêt
a admis au contraire la prefcription du cens.
On n’a guere plus mis de icrupule dans la cita
tion des Auteurs ; car M . Louet ne dit rien de ce
qu’on iuppofè qu’il a dit.
A l’égard de Coquille, dont les Auteurs de la
confultation ont auiïi invoqué le fufFrage, qui ne
fait qu’il étoit Seigneur, & que ion témoignage
eft recufable ; d’ailleurs quelqu’enclin qu’il fut à rejetter la prefcription du cens, il n’a cependant pas
oie en mettre 1 imprefcriptibilité en thefe, & il n’a
propofé que des doutes. On voit même fur l’art.
1 3 des cens qu’il admet la prefcription après con*
tradition.
Ainfi le fyftême d ’imprefcriptibilité du cens con
damné par le texte de la coutume refte fans fon
dement , &C les moyens mal-honnêtes qu’ont em
ployé fes partiiants pour l’étayer ne fervent qu’à
le décréditer davantage.
N e craignons donc pas de le dire, le cens at
taché à f i e f n’eft pas moins fujet à prefcription en .
Nivernois que le cens volant : la loi ne diftingue
�31
pas ; elle eft trop favorable pour être reilreinte.
Ainfi quand même M . Laur'es auroit eu ‘dans le
principe un cens noble fur l’héritage de io boi£felées qu’il cherche &; qu’il ne trouve pas, fa di
recte feroit plufieurs fois prefcrite , d’où réfulte la
conféquence que nous avions a établir que toute
recherche iur la fituation d’un héritage, fur lequel
il n’a plus aujourd’hui aucun droit, feroit une pei
ne perdue.
S
e c o n d
M
o y e n
d e
D
r o i t
.
La'demande de M .Laurès a été formée a tard.
Tout ce que nous avons dit plus haut, page 1 6 ,
au fujet de l’art. .37 s’applique ici : l’art. 4 de la de
mande incidente de M. Laures,qui eft le 4 1 e. du pre
mier rapport & dont il s’agit ic i, s’identifioit avec
l’article 16 de fa premiere demande;cen’étoit abfolument que le même article qu’il avoit demandé
deux fois, ainfi qu’on peut le voir dans les rap
ports ; ce n’eil qu’après lé fécond rapport qu’il a
apperçu cette erreur, & qu’il a voulu la réformer,
mais il n’étoit plus temps. Une a&ion qui doit être
formée dans les 40 jours doit être réformée dans le
même délai , 6c celle dç M . Laurès'ne l’ayant
été que bien long-temps après, la fin de non-reccvoir etoit acquife contre lui.
f
Parla difparoîcencore fon feptieme grief. Pailons
maintenant hl’examcn de fa demande en complainte.
: ‘
•
5
SEC O N D E
�-¿Cr 4
.
.
33
.
* .. S E C O 'N 'D E - ; i
i
A ; R T > I E. <; »
t r i î . ' l ' Î ) ' rtvr-* 1 l-r ïn , <' \ n
••,m i
*r-v
'La ' demande en côfnpldifitè'-\iê> M . Ldufès f ejl
■' ridicule'."
y
'
.
*
.
*
•
J
*•
. l.‘
*
'' w'
*
' ^ Nous ferons àüiîi 'court‘fur cëtte fécondé bran
che
de coriteftatibn
'quë-M
•'
•
i
1
, • rfL'&ürès;;a
« • ;été-difus'.
*.
.
‘ ^On fe rappelle Tob'jet* de- cefcté^démaiide en
complainte : M . Laur'es, en prenant poilèiïion de
l’aifiette qui lui ayôit été allouée au’ pré des Cloifeaüx, a voulu Tétèndre confidérablement /'fortir
des bornes que les Experts lui-avoient fixé'd'âns
les rapports & dans le plan des lieux , rériverfer
même tous les placements. Les Ponceau s’y font
oppofés par'un aûè extrajûdiciàire
fans reipeâer les lignes de répartition qu’il avoit fait tra
cer-au gré de fon caprice ils Te ibnt 'maihtenus
dans la poiTèlfioh' de la'partie de térreiii de c^
pré des Cloifeaux qui leur avôit été réfervée. Delà
cil née ‘la demande en complainte de M . Laurès,
qui’ a demandé à être maintenu dans la poiTcllion
d’un terrein.qu’il n’àvoitjamais poiledé, dont il
•
r r
,
Vr rr
n , avoir
pas même’ ete
envoye^en
polleltion.
Il n’a pas été difficile de lui faire lentir le ri
dicule d’une pareille demande.'M. Laur'es a ré
pondu dans ion lupplémënr par'urt galimatias où
il n’y a ni bonne foi’ ni ràiibrM-i r\ î;
\
Point de bonne foi , puilqu’il a ofé fuppofer
que les Ponccau aYoient fauché plus de tcrreiii
E
a
�que les rapports ne leur en laiiîôient au pré des
Cloifeaux, tandis qu’on le mec au défi de prou
ver qu’ils aient fauché d’autres afliettes que celles
qui étoient marquées au .plan, comme leur appar
tenant, & qui avoient été ventilées fur eux.
Il eil vrai que M . Laur'es avoit voulu leur teiv
dre un piege en laiilànt lui-même fans faucher
une portion de terrein qui lui a été adjugée. Il
s’ étoit perfuadé que les Ponceau donneroient priie
fur eux en allant recueillir ce foin abandonné,
mais il s’eft trom pé, les Ponceau fe font tenus
dans les bornes du rapport, & le foin abandonne
par M . Laurès a féché fur le pré.
L ’exa&itudc du fait ainfi rétablie, il n’eft pais
mal-aifé de comprendre que l’abus du raiibnnement a banni la raifon de la réponfc de M . Laures. Il met en aiTertion qu’il ne faut pas une po£
feifion annale pour exercer une complainte , 6c
diilèrte longuement pour eiïàyer de mettre cc
paradoxe en crédit. C e feroit ailurément faire trop
d’honneur à fa diifertation que d’y répondre.
D ’un autre côté que lui ferviroit d ’abréger le
temps pendant lequel il faut avoir poifcdé pour
exercer complainte, des qu’il n’a jamais eu une
poiTeifion paifible d’un feul inflant ?
N on feulement il n’a jamais eu de poiîeiïiom
paifiblç,, il n’a pas même eu le droit de la pren
dre; car on pcrhfte à»lui ioutenir que les Ponceau
n’ont abfolumcnt mis aucun obllaclc à cc qu’il
jouit du terrein qui lui étoit adjugé iuivant les
�limites tracées au p lan , & que leur réfiftance
s’eft bornée à l’empêcher de s’étendre au delà de
ces limites : ainfi s’il y a eu une voie de fait ,
elle n’a été que du côté de M . Laurès : fi cette voie
de fait eft puniffable, c’eft lui qu’il faut punir.
Monf i eur S A V Y Rapporteur.
Me. B E R G IE R , Avocat.
Chauvassa
i g n e s
,
Procureur.
P . S. Le Défenfeur des Ponceau eft trop au deff us de l’ap
probation ou du blâme de M. Laurès pour répondre au Poft
fcriptum , également indécent, ridicule & déplacé de fon Sup
plément au Mémoire.
---
—__ .
—
11 m»*— —*
Dt l’imprimerie de P. VIALLANES , prc$ l'ancien Marché au Bled. 1774.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Ponceau, veuve et fils. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savy
Bergier
Chauvassaignes
Subject
The topic of the resource
parsonniers
communautés familiales
réintégrande
coutume du Nivernais
experts
arpenteurs
Description
An account of the resource
Titre complet : Supplément servant de réponse pour la veuve Ponceau et ses fils, Intimés et Défendeurs. Contre Monsieur Laurès ; ancien Conseiller au Parlement, Appellant et Demandeur.
Table Godemel : Retrait : 1. le droit de retenu seigneurial, ou la demande en retrait censuel, ne pouvaient être exercés, en coutume de nivernais, qu’à charge d’offre du prix ou des loyaux coûts.
le demandeur avait droit à la restitution des fruits perçus pendant l’instance sur les héritages retraits, à partir de la consignation réelle, effectuée dans les 40 jours de l’exhibition du contrat ; mais il fallait que les offres fussent certaines, absolues et sans condition, de même que la consignation et que toutes fussent régulières. Appel : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable. Acquiescement : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1765-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
35 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0110
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0106
BCU_Factums_G0107
BCU_Factums_G0108
BCU_Factums_G0109
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52868/BCU_Factums_G0110.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Pierre-le-Moûtier (58264)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arpenteurs
communautés familiales
coutume du Nivernais
experts
parsonniers
réintégrande
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52889/BCU_Factums_G0212.pdf
2cc9cc33c18838d528dcb33ff8f21ac4
PDF Text
Text
MEMOI RE
S
I
P O U R
G
M.
N
I
F
C H A B R O L ,
I
É
-
’
D em andeur.
C O N T R E la Dame C h e v é r l a n g e ,
Veuve de M rt. Marin Rochette , Ecuyer ; la
Dame R o c h e t t e , & les fieurs A r a g o n n é s
D'’ O r c e t , Ecuyer ,& les Habitants du
Lieu de M aloza t , Défendeurs.
V
N e demande en réintégrandè forme l ’objet
unique de la conteftation.
M . C h a b r o l a concédé le 4 Février 1 7 7 2 ,
en qualité de Seigneur de T o u r n o i l l e , à
'h z
%
trois Particuliers , dont deux font du lieu
de M a l o z a t , trois emplacements , fous le
cens de dix quartes de bled.
C e s terres font indiquées par les anciens Terriers de
T o u r n o i l l e & du C ha rio l fous le titre de charmes vacantes
du Seigneur de Tournoille , & elles font fituées dans fa
Juftice & dans fon Fief.
C ’eft fous cette dénom ination d e charmes du Seigneur
A
�que font rappelles dans les titres les Percîeres de la T e r r e
de T o u r n o i l l e , elles portent toutes fur les terres ingra
tes , qui ne fe défrichent qu’à des intervalles reculés ôc
par le premier occupant.
Celles dont il s ’agit n ’étoient plus cultivées depuis un
temps immémorial : d’anciens comptes des Re ce ve urs de
la Seigneurie de T o u r n o i ll e , de 1 5 44 & 15 45 3 prouvent
q u ’elles l’étoient alors , & les R e ce ve ur s comptent des
fruits q u ’ils y avoient levés.
— L a faveur donnée à l’agriculture a fait rechercher dans
ces derniers temps les terreins les moins fertiles.
Cha
brol eut l’attention de ne difpofer de ceux dont il s’agit
qu’après avoir prévenu fur fon droit la dame C h e v e r lange , qui de fon c h e f & en qualité de Tu tri ce de la
dame Rochette , fa fille , fe trouvoit la principale p ro
priétaire dans le lieu de M a lo za t.
Les Ceiïionnaires défrichèrent fur le champ une grande
partie de leurs terreins, ils les entourerent de f o f l e s , &
ils y femerent des grains qu’ils avoient acheté 28 liv. le
fetier : tous ces faits fe pafferent. fous les y e u x des D é
fende ur s, qui n ’y apportèrent aucun obftacle.
L a dame C he ve rl a ng e écrivit même à M . C h a b r o l le
18 Février que ceux des Habitants de M a l o z a t auxquels
il avoit offert la préférence étoient très-repentants de n a voir écouté que leur tête , & q u ils avoient les plus grands
torts , elle le pria de les aflocier à la conceflion.
Les bleds promettoient la plus abondante m o i i ï o n , lorfque la dame C h e v er la n g e , à la tête des Habitants de
M a lo z a t , qu’elle avoit ameu té, fit conduire tous fes beftiaux , ceux de la dame fa FiUe & de tous les Habitants
de M a l o a a t , dans les terreins e n fe m e n cé s , elle y fit paffer des charrois & combler fous fes y e u x les foiTés ave c
la fuperficie de la terre , & les jeunes plantes qui y a voi en t
levé : ces faits font conftatés par deux procès-verbaux.
C e t t e , viole nce attaquoit à la fois les loix de l’humanité
& celles de la juftice ; elle étoit inconciliable avec la
lettre du 18 Février précédent ; on ne pou voit en c o n c e
v o i r les m o t i f s , h dame C heverlange. les ré v éla à cent
�perfonnes , à qui elle confia en fecret qu’elle étoit I’inftrument d’une paifion étrangère , elle lifoit des lettres
q u ’elle attribuoit à celui qui exerçoit les fon dio ns du
Miniltere public à la Commiffion intermédiaire établie
depuis peu à Cl erm on t , par lefquelles il lui prefcrivoit
cette dévaftation , elle citoit plufleurs des membres de
la même C o m m i f f i o n , qui lui avoient d o n n é , difoit-elle,
les mêmes confeils , en lui demandant de leur livrer le
D e m and eu r , & lui affurant l’impunité.
M . C ha br ol forma fa demande en réintégrande aux
requêtes de l’Hôtel le 7 Mai au f o i r ; le # 11 il intervint
lin jugement d e l à Commiffion fur le requifitoire d’Office
du correfpondant de la dame Ch e ve rla ng e , qui fit défenfe de procéder aux requêtes : les motifs de ce requiiitoire font quutt exp lo it en réintégrande efl en matiere
réelle , q u 'il ejl même queflion de troupeaux & de menaces
à fo n garde , ce qui ne fa u ro it fa ir e l'objet de C o M M l T T I M U S , que d'ailleurs ledit C ha br ol , qui avoit f a i t affigner L A D A M E Cheverlange , d a m e D E M a l o z a t ,
ayant fa réfdence à R io m } avoit intérêt d’y plaider : **
011 copie le requifitoire.
L a dame C h e v e r l a n g e , munie de ce ju g e m e n t , a fait des
efforts incroyables , mais inutiles, pour forcer M . C h a
brol à plaider à R i o m , afin de lui fervir de degré pour
arriver à un T r i b u n a l , où elle comptoit trouver plus de
Protecteurs que de Juges.
Il le mit à l’abri de la perfécution par des lettres en
règlement de Juge , & comm e on po u vo it lui fuiciter
des affaires en matiere r é e l l e , il obtint de la volonté du
R o i des lettres d’év oca tio n générale.
L ’ordre des Jurifdi&ions r é t a b l i , M . C ha br ol n’avolt
plus de motif pour décliner la SénéchauiTée d’A u v e r g n e ,
il y a fait affigner fes Adverfaires.
Il a fondé fa demande en réintégrande fur deux prin
cipes incontcftables.
# L e 9 ¿toit D i m a n c h e , le 10 jour de
à C lerm on t.
* * L’avoit-il égalem ent à C lerm ont ?
foire & de v a ca tio n
A
^
�,
4
L e premfer , que les héritages dont il s'agît n ’ayant
point été cultivés de temps i m m é m o r i a l , Tes titres an
ciens de propriété fuffifoient pour prouver qu’il a conferv é fa pofleflioil : on fait que fuivant la difpofition exprefle
des L o i x , elle fe retient par la feule intention , & que
le pâturage exercé par des Ha bit ant s, n’étant qu’une fa
culté accordée p a r l a coutume fur les propriétés d’au trui,
ne conilitue pas de pofleifion , fa s ejt non ju s .
L e fécond principe eft q u ’ayant été dépofledé par for
ce & vo i e de f a i t , i l n ’a pas eu befoin de la pofleifioti
annale pou r exercer la réintégrande ; une pofleffion quel
conqu e lui fuffifoit.
M . C h a b r o l a appuyé cette propofition fur les L o i x
R o m a i n e s , fur les Or d on na nc es du R o y a u m e , fur les
Arrêts anciens & m od ern es , fur les Jurifconfultes & Pra
ticiens depuis faint Louis jufqu’à préfent.
Les Défendeurs ont paru offenfés de ce qu’on v o u l o i t
les inftruire fur des vérités connues ; ils ont déclaré q u ’ils
rendoient ho mm ag e aux principes , qu’ils reconnoiffoient
& que le pâturage n’acquiert aucune pofleifion contre le
propriétaire, & que la pofleffion de moins d ’un an a u torifoit la demande en réintégrande.
V o i c i les termes de leur écriture du 31 Juillet 1775 :
M . Chabrol veut quune pojfejjion quelconque , & pour
ainfi dire momentanée , fu jjije pour fonder la réintégrande
dans le cas d'expulfion par voie de fa it. E h bien f o i t y
nous demanderons maintenant à qui appartient une pareille
action / Cepe ndant il paroît par leur M émoire imprimé
qu ils fe repentent de cet aveu , on fera d onc quelques
réflexions pour établir qu’ils ne s’étoient pas trompés la
premiere fois.
C e Mémo ire fe réduit à quatre obje&ions : ils préten
d e n t , i ° . que M . C h a b r o l n’a point de pofleifion, i° .
qu’ils n ’ont point exercé de violence , 30. que M . C h a
brol n’eft pas recevable à prendre le fait & caufe de fes
Conceflionnaires , 40. que les fieurs & datne d’O r c e t
n’ont eu aucune part à la viole nce qu’o n fuppofe.
�R é p o n s e à la premiere Objection.
M . C h a b r o l avoit la pofleflion de deux manières , if
l’avoit de tous les temps, & on ne la lui contefte pas au
moins pour les trois ou quatre derniers mois ; or s’il faut
une pofleflion annale p o u re x er ce rl a complainte lorfqu’on
eft troublé , une pofleflion quelconque fuffit pour autorifer la réintégrande quand on eft dépofledé par violence.
Premièrement, il avoit la pofleflion la plus ancienne, fes
titres, qui remontent au quinzième i i e c le , & dont le M é
moire de fes Adverfaires ne fait pas mention, en pr ou va nt
fa propriété , prouvent également fa pofleflion , & c ’eft
un principe certain que la pofleflion fe retient par la feule
intention ( i ) indépendamment même de tout titre partii•
i
c» •
i
'
t\ - •
r
. •
culier , le beigneur haut julticier peut former complainte
pour les biens vacants. (2) L e pacage dont des habitants
ont pu ufer pendant que les terreins étoient vacants ne
,
*
‘
‘
.
rr tr
1
•
leur attribue ni propriété ni polieilion ; leur titre pour
pâcacer eft le défaut de c u l t u r e , & on ne prefcrit pas coni
r
•
1
„
1
*
Si
tre fon titre: la coutume permet de pacager quand lester" res font vacantes , cette faculté cefle lorfque le propriétaire ve u t les mettre en v a l e u r , & 011 ne peut changer
la caufe de fa pofleflion. ( 3 )
Il eft vrai que les Défendeurs ont rapporté de leur part
t
*
\ •1
f
1
1
t
quelques titres , ou ils prétendent que les emplacements
cjualifiés de propriétés du Seigneur dans les terriers, font
indiqués fous le nom de c o m m u n a u x , & même que l’un
d ’eux à eu cette dénomination dans une reconnoiffance
de I 7 6 7 .
,
J o lo a m m o r t t i n t n
p o u ji,fie r ç o
pradt/ertam
r ° ^ ‘°ntm tran~
J a° ttmF0Tt no*
coiuijii... pra}udittu.~ ttbltx ,ranf~
m,JJi ttmpons intur ia
générai
n on
P01^- Voi 4>co.d*
*'™‘imr'vtlr,un'
(2) Chopin fur
Panie’ 1,v’ 3 » ,lV
1, 0 . 9.
(3) Le pâturage
feu! fans autre ti-
^ffeifion^ou
propriétés terres
vacantes. La Mar»
O n a établi qu’ils faifoient de faufles applications de le'ilftît.
leurs titres, & que ceux de M . C h a b r o l devo ie nt pré- I^un°d,p.83,&c.
val oi r par leur antériorité & leur qualité : on croit avoir
également démontré qu’une erreur gliflee dans un des
confins de la reconnoiflance de 1 7 6 7 ne p ou vo it rien chan*
ger ni à la propriété ni à la pofleflion : on n’eft pas privé
de fon droit en reconnoiffant que ce qui eft à loi appar
tient à autrui : celui m ê m e , aifent les L o i x , qui ache-
�3
6
te ou qui prend à titre de louage ion propre bien n’en
(i)Quî rtmpro- perd pas fon ancienne pofleffion. ( i ) D um ou li n établit
priam coniuxii ce principe ave c fa profondeur ordinaire. (2)
exi/litnant aliénant
TS
1
■
j
j*
^
, j n
> n
domniü non tranfU Y a moins de doute encore quand 1erreur n e it pas
fcrt.L. io,cod de dans la difpofition , mais dans renonciation d’un confin &
{j ans ja qUalité d’un héritage voiiîn , M . C h a b r o l a mê'(») ‘tiaceicon- me protefté contre cette méprife du Commiflaire à terrier
cors omnium glo- „ ar un a$ e nUblic du
N o v e m b re 1 7 7 1 , avant de reiarum & Doflorum 1
•
•
o
j
i
i r
'
quoi trror âomïni ce vo ir le terrier ix pendant que les choies etoient entieconductnns, autin res à tous égards.
cenfum recipieniis
ç ette o b j e & i o n ne s’a p p l iq u e d ’ailleurs q u ’à l’u n des
remfuamquampu.
. >
t't J,
I .
,
tat aliénant fad t trois terreins conteltes , cc precilement a cciin qui n elt
afiumipfojurcnul- p Q i n t ¿ans l e s appartenances de M a i o z a t , de maniéré que
lum9b nullumdo» }
i
/ • / • • ' *
minium , nuilam les Défendeurs lont (ans interet.
po([(Jfian<mperdit.
Enfin ils ont reconnu au procès que ce terrein, du moins
ris^'arTi" ^0^5' en Part'e j formoit les charmes vacantes du Seigneur.
v.îefiêf, n°. 22)
Mais tous ces moy ens fur lefquels on pafle rapidement
26&f.
f ont prématurés ; quand M . C ha br ol n’auroit jamais été pro
priétaire des terreins co nt ef té s, quand il les auroit concédé
aux Défendeurs eux-mêmes en 1 7 6 7 , la pofleflion qu’il
en av oi te u e conftamment de p u isl e 4 Février 17 7 2 jufqu’à
la fin d ’A v r i l de la même année ne permettoit pas qu’il put
être expulfê par violence , c’eit la différence qu’il y a en
tre la complainte qu’occafionne le fimple trouble & la réintégrande à laquelle la vi ole nc e donne lieu.
Les Défendeurs avoient reconnu le principe, & quand
ils ont vu que leur condamnation en étoit la coniéquence
infaillible , ils ont v o u lu fe re tracer ; cette variation n’eit
u’une révolte contre la raifon & les p ri nci pe s, les voies
e fait font toujours repréhenfibles, il n’eft permis à per
sonne de fe faire juftice , e’eft un trouble & une infrac
tion à l ’ordre p u b l i c , il faut avoir recours à l’autorité du:
Magiftrat quand on prétend avo ir été troublé foi-m ême ,
& la juftice ne fouffre de force que celle qu e lle fait
exercer.
Suivant les L o i x , il ne^ faut pas une longue pof>
ieflion pour autorifer la réintégrande de la part de
celui qui cil dépofledé par force j elles difiniflcnt la
3
�réintégrande interdiclam momcntaria, poffeffon is. ( i )
(^Loîi.cod.
L ’O rd o n n a n ce de 166 7 a parfaitement diftingué la c o m -fiptr vim. Loi 8 ,
plainte de la ré intégrande, après avoir dit dans l’article ™Je. vu G,ode.(r*
premier du titre 18 , que celui qui eft troublé en la poffeffîon d’un héritage q u ’il poiTédoit publiquement, peut
dans l’année du trouble former fa complainte: elle ajoute
dans l’article fuivant s que celui qui a été dépojfédé par
violence ou voie de f a i t , pourra demander la réintégrande
~ .
~
par a&ion civile ou criminelle , elle n’exige pas q u ’il ait
la pofïeifion annale.
Q u a n ta la nature de la réintégrande, dit M . le Procureur
§ur l’CMonGénéral Bourdin , elle ejl te lle , que celui qui poffédoit au ar"0*. 6 1539 *
temps qu'il a été expulfé & déjetté de f a pofjejjion , peut
agir par l'interdit t ecupcratoire.
Dès le treizieme ilecle G uillaum e D u r a n d , connu fous . Dt reP r• fP*3
le nom de Speculator, avoit enfeigné ces principes : après
tom’ 3 ,pa^'
avoir dit qu’en g é n é r a l , vim v i rèpellere lic e t , il ajoute :
fecus auteni ejjet f i e x intervallo repulferit cxpulforem , nam
tune repulfo competit interdiaum , & un jour de pofleificm
paifible fufHt, dit-il, pourautorifer la réintégrande, il on
eft dépofledé par force.
Imbert s’explique clairement dans fa pratique : i l n e f l
Frat' pag' I04‘
pas néceffaire , dit-il, que le demandeur prouve f a poffeffion
d a n & jo u r avant la fp o lia tio n , maisJeulement q u i l étoit
pojjcffeur lors de la fpoliation .
O n demande il les conceflionnaires de M . C ha br ol
etoient poffefleurs lors de la fpoliation ? Les Défendeurs*
conviennent qu’ils l ’étoient depuis plus de trois mois , ce
la décide la conteftation.
Bo uch el nous dpprend que la réintégrande peut être de- Bîbl- ,om* î *
b a n d é e , même contre celui qui a v o it la pojjejjïon annale , p a g ’ l 6 i *
amfi fi les Déféndeurs avoient le vé la récolte de 1 7 7 1 ,
ils n’auroient pu détruire par v io le nce celle de 1 7 7 1 , après
1 avoir laiffée femer par le D em an de ur . O n ne doit pas ,
d u le même A u te ur , entrer alors en connoiffance des droits
prétendus par le v iolen t p o ffe ffeu r q u elq u e droit que ce f o i t
ou petitoire ou pojfejfoire
'
' "' ‘
P a r les mêmes principes, o n lit dans T h e v e n e a u . que' SurI« Ordo«:
^
Pa£- 7 J°n
�•m
"*'■
. . .
f. «
celui qui demande la réintégrande ne f a i t pas acte con•
traire au poffeffoire, ce qui ri efl pas en matiere de complain
te j celui qui la forme f e difant po[jef)’eur.
Sur Us Ordon.
Suivant R e b u f f e , le Demandeur en réintégrande ne
««'art’ dt
c^0't P ° ' nt Prouver autre chofe , il ce n’efl qu’il pofledoit
p**aio!’ * ’ 6 * * ante fpoliationem.
Les Jurifconfultes & les Praticiens modernes n ’ont pas
Inftlt pag 555. Pen ^ différemment des anciens ; cette aHion efl f i fa v o
rable , dit Boutaric , que quand ce feroit le véritable pro
priétaire qui auroit commis la violence ou la voie de f a i t y
& q u i l juflifieroit fur le champ de f a propriété , on ne l'écouteroit point ju fq iià ce qu’i l auroit rétabli celui q u il
auroit dépojfédé.
Q u e peut exiger la dame C h e v e r l a n g e , fi ce n’efl: detre
COniidérée comme la véritable propriétaire , qui a jufliflé
fu r le champ de fa propriété ; or dans cette fuppofition mê
me fi contraire à notre e f p e c e , elle doit également fucco mber.
Pot hi er qu’elle cite fi fouvent tient ce même l a n g a g e ,
il dit ( p. 101 de la poiT. ) que celui qui a dépojfédé par
violence ne peut fe défendre de l'aclion de réintégrande ,
quand même i l ojjriroit de ju flife r qu i l efl le véritable
propriétaire , & que celui qu i l a dépojfédé 3 pojfcdoit in
due ment ; on n'examine que le fe u l f a i t de la dépoffeffion
par violence , & quelque puiffe être le Spoliateurs i l Jüffit
qu'il f o i t éta bli , qu'il a dépojfédé par violence le Dem an
deur pour qu i l doive être condamné à le rétablir dans la
poffejfion. '
Verb; compl.
L ’autorité de D e n i f a r t , qui confirme les précédentes,
n°. 15.
n’eft pas déplacée dans cette matiere.
L. 19 , S. ai
Les Arrêts fe font toujours conformés à ces principes:
Ug. aquïl,
M o r n a c en rapporte un célébré qui jugea que celui qui
prétendoit un chemin n’avoit pu détruire un ou vra ge que
i o n voifin avoit fait pour en défendre l’entrée, didici caufam , dit M o r n a c , id dediffe Senatus-confulto quod non
autore ju d ic e , fed per f e , vique illata vicino controverfam
iter aggere eyerfo vicinus alter qui condamnatus efl fib i aperuijfet.
Le
�L e dernier Arretifte a recueilli deux Arrêts plus récents,
Denifard.vcrb.
l’un de 1 7 4 9 , l’autre de 1 7 6 4 , qui ont été rendus fur les £ >l£ defilt>n
mêmes principes : le premier juge que les Habitants de
deux Villages , qui prétendoient avoir droit de p a c a g e ,
n’avoient pu com bler un fofie pratiqué parf le propriétai
re ; ils furent condamnés à le rétablir ,'ftauf à eux à fe
pou rv oi r par les voies de droit : le fécond a pro noncé
la même décifion contre des Habitants qui réélamoient
un chemin qu’ils prétendoient p u b l i c ; le propriétaire de
l’héritage refufa d’entrer dans aucune difcuffion fur la
qualité du chemin , & s’en tint à foutenir qu’ayant été
dépofledé par force il devoit être rétabli.
O n a jugé-même par un Arrêt du 21 Janvier 1 5 6 4 char, furParr^
qu’un emphytéote à te m p s , dont le droit étoit e x p i r é , a” -9<$> Chopin,
n’avoit pu être expulfé par force , & l ’Arrêt lui accorda-[“rr j'arls »1,v*3 >
la *réjniégrande. *
'Les Défendeurs co nvi en ne nt encore que ces principes
ont lieu contre un Spoliateur qui 11’a aucune poflefiion
co n tr a i re , mais félon e u x . il n’en eft pas dè m ê m e , lorfque la demande en réintégrande eft1 dirigée contre le vrai
& l’ancien poiTeiTeuri
.
i ° . Les Défendeurs* fe donnent pour les vrais & an
ciens poiTefleurs, & c ’eft M . C h a b r o l qui l’eft en vertu
de fes titres ; il y a même un des trois tenements qui n’eft
point dans les appartenances du lieu de M a lo z a t , ainfi
quand il feroit- deve nu co m mu na l par le p a c a g e , ce qui
eft a b f u r d e , les Défendeurs n ’y auroient encore aucun
dr o it , & ils ont manqué de prétexte à cet égard pour en
aller ravager la récolte.
z°. Les Auteurs qu’o n a cité s’accordent à dire que la
réintégrande a lieu contre le propriétaire & lé pojfeffeur ,
& q u ’on 11’entre point an connoiffance des droits de p r o
priété & de poifeflîon.
*
M a i s , d i t - o n , il ne faut d onc qu’être entreprenant pour
fé jouer de la pofleflion d’autrui ; fi un particulier va feme r le champ de l’a u tre , que celui-ci fe préiente pour
ü io ii fo n n e r , lufurpateur demandera auffi-tôt la réintégran
d e , & o n ne pourra lui réfifter.
'
'
i
B
�10
D ’abord les Défendeurs s’affimilent à un propriétaire
qui auroit le vé la récolte de 1 7 7 1 , & ils ne font que des
Habitants qui ont exercé un pacage précaire fans jamais
avoir eu la poflefïion.
Secondement ils fe comparent encore au propriétaire,
qui fe préfente pour lever a moiiTon d’une terre qu’il n’a
pas fem ée , & ils font les dévastateurs d’une récolte qu’ils
ont ravagée avant fa maturité par vo i e de fait & par
vi ole nce .
Enfin cet ufurpateur i n o u i, qui va femer la terre d’un
autre, peut être repouflé p a r l e véritable poflefleur : celuici a non feulement les voies de dr oit, mais encore celles
de s’oppofer à fa dépoflTeifion dans les premiers inftants;
il eft permis fur le champ d ’oppofer la force à la force ,
fi d onc les Défendeurs s’étoient préfentés aux premiers
travaux que les Conceifionnaires ont fait , quoiqu’ils
n’aient ni propriété ni pofleifion , le D e m a n d e u r , fans
aller plus a v a n t , fe f e r o i t b o r n é à l ’aftion en complainte,
& ce n ’auroit pas été le cas de la réintégrande; mais les
Défendeurs ont fouffert que fous leurs y e u x les C o n c e f iionnaires aient défriché , l a b o u r é , femé , entouré de
fofles les terreins, qu’ils fe foient maintenus trois o u
quatre mois dans cette poffeifion ; la dame C h e v er la n g e
l’a même autorifée par fes lettres, & c ’eft dans ces circonftances qu’ils font venus détruire les fe m e n c e s , arracher
les jeunes plan te s, combler les foiTés & tout d é v a ft e r ,
voi là l ’efpece véritable de la réintégrande prévue par tous
les Auteurs & jugée par les Arrêts; les Défendeurs difent qu’à défaut de raifon on les accablera de citations ,
mais qu’il importe peu que quelques Auteurs aicnr enfeigné de tels principes, que nos livres font remplis d'erreurs y
toujours copiées & jamais approfondies ; ces réflexions font
l’ou vr a g e d’une préfomption peu c o m m u n e , & l ’on fait
ce qu elle indique ordinairement; il n ’y a pas un Auteur
qui fe foit éloigné de la do&rine des au tres, mais ce ne
font pas des Jurifconfultes feulement q u ’on a c i t é , ce font
les Loix , les Or do nna nce s du R o y a u m e , & on n e f a v o i t
pas que ce fut dans ces fources que fe trouvaflenL des
�1 X
1 1
tnéprifes toujours copiées & jam ais approfondies.
Q u ’il foie permis à fon tour de demander aux D é f e n
deurs dans quel cas ils admettront la réintégrande , quelle
différence ils établirent entre cette a&ion & celle en
c o m p l a i n t e , s’il eft vrai que l’une & l’autre exigent éga
lement la poffeffion d ’an & jour ; enfin s’il faut fe déci
der par les ci rc on ft a n c es , elles s’élevent en foule contre
les Défendeurs qui n’avoient jamais cultivé ni femé les
trois héritages dont il s’agit.
Ils les traitent de co mmunaux contre les preuves les plus
évidentes & fans aucun titre; la terre de Fontloubaud
fut-elle un c o m m u n a l , elle n ’eft pas dans leur mas ; d ’ail
leurs le S e i g n e u r, principal habitant d’un lieu , commetiroit-il un trouble en défrichant un communal ? Il y en a
<Tab.onda«ts dans le lieu de M a l o z a t , & tous font de la
conceifion gratuite du Seigneur : un Arrêt du 5 A o û t
dernier a jugé cette queilion pour l ’A u v e r g n e , le deman
deur met en fait que fes trois propriétés particulières , fu.fient elles des co mmunaux , ne formeroient point par la conle nue le tiers de ceux de M a l o z a t , & n ’en font pas par
Ja qualité la vingtième partie.
Mais n’y eut-il aucun droit 3 & les terres fuflent-elles
co m m u n a u x & com mun au x de M a l o z a t , le point déci
sif eft qu'il avoit une pofleilîon non c o n t e f t é e , au moins
depuis trots m o i s , lorsqu'elle lui a élé enlevée p a r l a v i o
le nc e la plus puniffable.
R é p o n s e à la fécondé Objection.
L e s Défendeurs n’ont e x e r c é , difent-ils, aucune v i o
lence , c ’eft avec toute la douceur & la modération pof•iïble q u ’on a conduit tous les beiliaux de M a lo za t f o u
ler aux p i e d s , & pacager de garde faite dans les ré
coltes , cju 011 a fait paiTer & repalTer des charrois , qu’on
a comble les fortes avec les plantes d ’orge qui montoienc
en épis ; à la vérité la dame C h û v é r l a n g e , la dame d’O r c e t , leurs Métayers & tous les Habitants de M a l o z a t ,
hommes & fe m m e s , y é to ie nt , mais c e n’eil pas là, Uu
attroupement.
B 2
L
S
�Il fuffit de r e n v o y e r à la le&ure des deux procès ve r
baux pour donner une idée de toute la méchanceté & des
horreurs qui furent c o m m if e s , il n’y a que ce ux qui s’en
font rendus coupables dans une année de calamité à qui
de telles a v i o n s pmíTent paroître innocentes , ils laiffent
une étrange idée de ce qui leur paroîtroit mériter le n om
de violence.
Mais au m o i n s , difent-ils , le tenement de la R o u e r e
n’avoit pas été enfemencé , & le pacage eil toujours libre
dans les terres de celui quT ne les cultive pas.
Il a été libre aux Concefïioniidires de faire un pacage
ou une terre labourable du tenement de la R o u e r e , fans
quoi il faudroit dire que la propriété d’une terre eft inutile
quand elle n’eft propre qu’au pâcage ; le procès verbal du
4 Mai porte q u e , quelquoppofîtion qu’aient pu faire les
Conceffionnaires , les Défendeurs y introduifoient journeU
lement leurs befliaux , de maniere qu'ils fon t expulfés par
violence & voie de f a i t de tous les terreins concédés.
2°. Il eft aflez é v i d e n t , que d’après les principes des
Défendeurs , ils n’auroient pas plusrefpe&é la récolte dans
l’un des tenements que dans les deux au tres, ifs ont chaffé les beftiaux du pâcage co m m e ils ont arraché la ré col
te des parties enfemencées.
3°. M . C h a b r o l a dans tous les cas la polïeflîon du
terrein de. la R o u e r e en vertu de fon titre de propriété
de 1499 * ^
démontré qu’il n’a pu la perdre par le
fimple p â c a g e , & que l’aftion lui eft ouverte indépen
damment même de toute v o i e de f a i t , dès que les D é f e n
deurs déclarent qu’ils prétendent jouir des terreins conteftés en efprit cle propriété.
Il eft faux que la reconnoifïance de 1 7 6 7 qualifie la
R o u e r e de c o m m u n a l , 8c o n a répondu d’ailleurs à cette
mince ob je &i o n.
R é p o n s e à la troijïeme Objection.
Les D éfendeurs prétendent que l’a£tion en reintegrande n’appartient qu’à celui qui a été dépoffcdé , que M ,
\
�C ha br ol ne l’a pas été , & qu’on ne peut pas exeréer lei
a&ions d’autrui.
Q u a tr e m o y e n s péremptoires détruifent cette petite
chicane.
i ° . Suivant l’article z du titre 5 de l’O rd on na nc e de
¿ 6 6 7 , lesfinsde non recevoir doivent être employées dans
les défenfes pour y être préalablement fa it droit.
Les Défendeurs ne l’ont pas fait, ils ne fe font même avifé
de recourir à cette exception qu’à la veille du jugement.
20. L e moindre défaut de l’obje&ion eft d’être tardive :
M . C h a b r o l a con cé dé les trois tenements dont il s ’agit
fous une redevance annuelle. Perfonne n’ignore que le
Seigneur qui concède un héritage à titre de cens en con*
ferve toujours la Seigneurie dire&e , la propriété fe par
tage alors en d e u x , la propriété utile paiTe au C o n c e f fionnaire & l a propriété dire£te refte au Seigneur; les c o u
tumes l’appellent le Seigneur très-foncier. L ’inté rêt, difeilt
les Défendeurs , eft la réglé des aftions ; or le Seigneur'
a intérêt de s’oppofer à l’expulfion de fon Em p hy té ot e ,
puifqu’elle attaque également la propriété dire&e & la
propriété utile ; le Seigneur pofféde par fon E m p h y t é o
te , l’Emp hy té ote pofféde pour le Seigneur.
30. M . C h a b r o l a retenu la feizieme portion des frui ts,
il étoit donc copropriétaire de la récolte p en dan te , &
on a dévafté autant fon feizieme que les portions de fes
Emphytéotes.
Il n’y a pas de réponfe à ces m o y e n s , c’eft pourquoi
les Défendeurs ont ob fervé judicieufement qu’ils n’en feroient pas.
Enfin M . C ha br ol étoit obligé de faire jouir fes E m
p h y t é o t e s , & on leur conte fte la propriété.
Il
n’y a p o i n t , dit-o n, de garantie en matiere de vo i e
de f a i t , mais premièrement de qui part cette obje&ion ?
eft-ce donc le garant qui fe défend ainii contre fon acquereur ? non : ce m o y e n eft oppofé par celui qui a
commis la v i o l e n c e ; mais le garant la-t-il chargé de la
défenfe de fes intérêts, & peut-on exciper du prétendu
droit d’autrui ?
�■ •
}
4
'
E n fécond lieu , eft-il vrai généralement que le vendeur
ne foit point garant d’un fait de trouble & de violence ?
la Jurifprudence a diftingué deux cas , celui où l’acqué
reur eft troublé avant que d’avoir de fon c h e f la pofleffion d’an & j o u r , & le cas où le trouble arrive après
. Chop. fur Pa- l’année : C ho p i n rapporte un Arrêt qui a jugé que dans la
m ’ Fa6e 33° ’
premiere efpece il y avoit lieu à la g a ra nt ie , & c’eft le
Somme
rur. fentiment de Bouteiller,
tu. des cooipi.
j^es [)^fen(jeurs conteftent la propriété , & ils veulent
que M . C h a b r o l ne foit pas garant de ceux à qui il l’a
concédée ; il eft f j u x qu’il ait dit qu’il n avoit poin t
d'aüion en garantie à craindre de leur p a r t , parce que le
vendeur neti doit aucune pour les voies de f a i t , c’eft l’obje&ion des Dé fe nd e u rs , & il l’a pulvérifée ; eft-il permis
de prêter à fon Adverfaire l’erreur qu’on ioutient foi-mê
me & qu’il détruit ?
En troiiieme l i e u , q u a n d M . C habrol auroit pu contefter la garantie , en réfulteroit-il qu’il n’ait pu fe reconnoître garant ? ce feroit tout au plus une exception dont
il p ou voi t ufer ou ne pas u fe r, & qui ne feroit refpective q u ’à l u i , mais dont un tiers ne peut pas exciper.
N o n feulement M . C h a b r o l a pu prendre le fait & caufe de fes Conceflionnaires , mais il l ’a dû ; en effet il ne
p o u v o i t fe diilimuler ce qui étoit notoire dans toute la
P r o v i n c e , qu’il étoit la véritable & l’unique caufe de la v i o
lence inouie que fouffroient fes Conce flionn air es, & que
fi le bail à cens eut été fait par tout autre propriétaire, il
n’auroit eiTuyé aucune contradiftion , qu’on n’en v ou lo it
qu’à l u i , & que c’eft lui qu’on defiroit traduire devant
un Tri bu na l i l l é g a l , & il auroit été aflez injufte pour faire
fupportcr à des laboureurs foibles & fans appui les effets
d ’une paflion qui leur étoit étrangère ; quand il l’auroit
pu dans la rigueur de la L o i , il devoit s’appliquer, ce que
dit un ancien Jurifconfulte, précifément dans la même efp e ç e , quidquid im p licet.. . . citraque ambigendi modum
operatur hujus & modi jjromifJio. . . ut fcilicc t defendat
'Ad L. ult. cod. perfonaliter emptorem, fuifque expenfis in ju dicio. Et M o r
and** en'i>” >^ nac
*f unt ej us vcrba vero equidçm Jurifconfulto dignif-
�Jîma , vo il à les fources pures où M . C hab ro l a dû puifer
une réglé contre foi-même ; une décifion , jugée digne
d’un vrai Jurifconfulte , eft celle qui a dû faire fa lo i ;
les circonftances d’ailleurs ne lui permettoient pas d’héfit e r , mais ces réflexions deviennent fuperflues, quand on
voit qu’il avoit réfervé la propriété direfte & même une
portion des fruits.
R éponse
à
la quatrième Objection.
La dame d’O rc e t voudroit en vain fe fouftraire aux fuites
de la voie de f a i t , fous prétexte de fa minorité ; outre qu’elle
étoir préfente, le fait du tuteur eft le fait du mineur ; d’ail
leurs fes B e f t i a u x , fes Charrois , fes Métayers ont prin
cipalement contribué à la dévaftation : l’un des procès
ve rba ux prouve qu’on a parlé à ces Métayers mêmes ;
elle conv ient que la réintégrande a lieu contre celui q u i
a e x p u lf é, celui par ordre duquel on a e x p u lf é , celui au
nom duquel l’expulfion a été faite. M . Bourdin a j o u t e ,
celui qui a eu agréable l'expuljion . La dame d ’O r c e t eft
dans tous ces cas , elle a expulfé , puifqu’elle étoit pré
fente ; on a expulfé par fon o r d r e , puifque fa T utr ic e le
donnoit ; l’expulfion a été faite en fon nom , puifque fes
Métayers , fes Beftiaux & fes Charrois ont détruit la
récolte , & elle a eu très-agréable l ’expuljîon : il fuflit ,
dit encore R e b u f f e , d’avoir été expulfé à parte aversâ ,
vel à mandante.
Les Défendeurs n’ont pas Amplement vi olé les droits
des Particuliers , ils ont enfreint ceux du Public ; les produ&ions de la terre appartiennent à la fo c ié té , & font
deftinées pour fes ufages , ils ont v o u lu configner dans
cette aftion atroce la défiance qu’ils avoient de leurs
d r o i t s , puifque s ’ils s’étoient regardés comme propriétai
res des terreins conteftés , ils auroient dû en conferver
& protéger la récolte , ils avoient une infinité de voies
permifes & honnêtes pour fe maintenir dans tous leurs
droits; mais quelle époque funefte , quelles circonftan->
«es affreufes la dame C he ve rl a ng e choifit-éye pou r exer- “
�16
c e r aînfi la ve nge an ce injufte d’autrui ? U n e année de
calamité , o ù la cherté des grains excédoit le prix auquel
ils avoient été portés en 1709 , c ’eft après trois ans de
ceffdtion de récolte qu’elle a cru devoir ajouter l’image des
la guerre & de no uve aux fléaux aux malheurs publics &
à une fortç de famine qui aiîligeoit cette Pr ov inc e , il
n ’étoit pas déplacé de choiiir la Semaine-fainte pour une
aftion odieufe en ell e- m êm e , & qui a fo u lev é contre elle
le public , & fes parents même s, à qui M . C habro l , bien
loin de rédouter leur ju g e m en t , a v o u lu déférer la décifion de fou droit.
Monfieur B I D O N
, Rapporteur.
P a g e s a Jeune , Procureur.
r •
*»*_y i
A C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e l ' Imprimerie ,d e P i e r r e V I A L L A N E S , R u e Saint Genè» ;
p r è s
l ' ancien Marché au b le d , 1 7 7 5. '
■* *•
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Chabrol. 1775]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bidon
Pagès, jeune
Subject
The topic of the resource
hermes et vacants
percière
amendement de terres
droit de pâture
destruction de cultures nouvelles
communaux
réintégrande
jurisprudence
terriers
terres incultes
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour M. Chabrol, Demandeur. Contre la Dame Cheverlange, veuve de Mre. Marin Rochette, Ecuyer ; la Dame Rochette et les sieurs Aragonnés d'Orcet, Ecuyer, et les habitants du lieu de Malozat, Défendeurs
Table Godemel : Réintégrande : il ne faut pas une longue possession pour autoriser la réintégrande, de la part de celui qui est dépossédé par la force. il suffit de prouver qu’il était en possession lors de la spoliation. Elle peut être demandée contre celui qui avait la possession annale et contre le véritable propriétaire lui-même qui auraient employés la violence.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1775
1772-1775
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0212
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52889/BCU_Factums_G0212.jpg
amendement de terres
communaux
destruction de cultures nouvelles
droit de pâture
hermes et vacants
jurisprudence
Percière
réintégrande
terres incultes
terriers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53013/BCU_Factums_G0604.pdf
81b54b208a368e265ba939a8e7888f9c
PDF Text
Text
^
fy
^^ ^
f
fcrV---------------------------------------------------- ----------------------- ^
■*<ùrr*r~
"
—
MÉMOIRE
S I G N I F I É
P O U R les Sieurs R o b ert & Blaize F a u g e r e s ,
J e a n , Am broize & Pierre F a u g e r e s ,
Demandeurs ; & Antoine F a u g e r e s , tant
en fon n o m , qu’en qualité de mari de Françoife F a u g e r e s & de tuteur de Barthélém y
& de M arie A u r i l l o n , & ladite Françoife
F a u g e r e s , Intervenans.
4
C
O
N
T
R
)
E
,
M re. Gabriel D E SM O R E LS D E L A C H A P E L L E
E c u y e r , Sieur de la Colombe ; D lle . Benoîte
D e s m o r e l s , & M e. Pierre R o u x , Prêtre
& Curé de la Chapelle-f ur-Uffo n , leur curateur,
Défendeurs
ES fieurs Faugeres réclament le patrimoine de leurs ancêtres
dont les fieur & D lle. Defmorels font en poff effion : on le u r
oppofe un déguerpiffement & la prefcription ; ils efperent de
A
L
�//4
^ A
1
prouver que le déguerpiffement n’eil qu’ une chimere , & que
leur afiion eft entiere ; mais pour l’intelligence de leurs moyens ,
il eft indiipenfable de commencer par rendre compte-des titres
& des faits. '
‘
F
A. I
T S.
Par contrat du 10 Juillet 1686. le iieur Jean Monnet délaifla
à titre- de-r^pte foncière à Robert ¿c Jean Fdugeres , pere &
fils , auteurs des D em andeurs, un Domaine appelle de Perier ,
moyennant la., rente annuelle de 160 1. Le fieur Monnet avoit
acquis ce Domaine de Jean de la Colombe , Sieur de la G uillom ie,
par contrat du 14 Mars 1679 . moyemiant 2600 1. il le délaifle
aux preneurs, à ren te, tel qu’il lui avoit été vendu par le Sieur
de la Colombe ; & il ftipule qu’au cas d'éviction des héritages,
il fera tenu pour domrnages-intéréts de leur valeur, à dire, d'E xperts,
dont Us Parties-feront tenues de convenir fa n s frais.
Les preneurs’ à rente furent troublés dans la poiTeiîîon du D o ïhaînede Perier par fieur Jean Deimorels de la Colombe ; il forma
une demandé hypothécaire contre P ie r r e , A ntoine, Annet &c
V ital Faugeres par exploit du 1 4 A vril 17 0 2 . ceux-ci dénoncè
rent la demande hypothécaire le 24 Mai ifuivant , à Gilberte
B érard -,-vôilve’ dii fieur Gilbert M onnet, rtitrice de fes ¿nfans.
La Sentente qui intervint le 16 Juin \ n i x . déclara le D o* xnaine de Perier provenu de Jean de la C olom b e, affefté & h y
pothéqué au iieur Defmorels pour le paiement des différentes
fommes portées par une Sentence du premier A vril 16 70 . les
Faugeres furent condamnés à lui rendre compte des jouiffances
qu’il^ avo ien t perçues dans le Domaine de Perier depuis la de
mande & aux dépens ; la demande en recours ,& dénonciation
qji’ilà avôidnt formée contre la veu ve Monnet fut disjointe.
Les iieurs Faugeres ôc, le fieur, Monnet. Delonga , fils du bail
leur â renïe J interjetèrent appel de cette Sentence au Parlement,
c i* i l intervînt’ "daux Arrêts.
Par le premier 'f du 2 7 Août 1 7 1 1 . il. eft ,dif que ,fd n s avoir
t£a)<fd la demande du fieur- Defmdrels , a' ce que les Faugeres fufjent
déclarés non-recevables en leur appel de la Sentence dit ) & Juin 1 7 1 1 .
avant faire droit fu r les appellations , tant des Faugeres que du fieur
Monnet Dthngat.y, comme prenant, le fa it & cauje ;-,xnJtmble fur la
dtmdnftt du fiîeur Mpnnet Zfelongae, portée par requête du /3 Juillet
i tth'jX\.gifeUc concerne Jean JDefmorels tn fa n nom , & fu r U,
�furptus de la demande de Jean Defmorets du ti M aittyxx. que les
Parties conttjleront plus amplement, & que le Jieur Defmorels rap
portera des pieces juftificatives de fes créances, & cependant fans
•préjudice du droit des Faugeres , Monnet Delongat & Jean Defmorels,
ayant aucunement égard à la Requête du Jieur Monnet ¡Delongat. . . .
quil rentrera en pofjejjion du Domaine de Pcrier. . . . vendu par
Jean de la Colombe à Jean Monnet par contrat du 14. Mars 167g*
& que le Jieur Defmorels fe-a contraint à en laifjer la pofftffion au
Jieur Monnei,
Le fécond Arrêt du 2.4 Juillet 1 7 1 4 . qui eft définitif, porte
que ffaifant droit fu r les appellations interloquées par t Arrêt du i g
Août i j x 2. en tant que touche les appellations, tant de Pierre , Vital
& Jean Faugeres de la Sentence du 1 6 Ju in Iji2> exécutoires
des dépens & Jaifies faites en conjéquence , que du Jieur Monnet D e
longat en fon nom & comme prenant le fa it & ,caufe des Fan gens
des mêmes Sentences ; exécutoires de ce qui a .fuivi. La Cour a mis
les appellations & ce dont ejl appel au néant, émendant ayant aucunement égard aux demaudes de Monnet Delongat , portées par
Requête des 1 7 Ju in 172.0. 13 Juillet /72a. i J M ai , 2 & iç) Juillet
1724. déboute Defmorels de fes demandes . . . . fa it pleine & entier t
main-levée aux Faugerts des faifies & exécutions fur eux faites fi
la requête de Jean Dtj'morels & des faifies & arrêts , f i aucunes ont été
faites entre les mains des débiteurs des Faugeres, à la requête de Jean
Defmorels , & maintient & garde Monnet Delongat dans la propriété,
pofjeffion & jouiffance du Domaine de Perier\ condamne Jean D ef
morels à lui rendre & reflituer les fruits & revenus de tout ,les héri
tages compris en demande en déclaration d'hypothèque du z € Avr\l
1702. depuis le 23 Ju in i j n . quiLs’en étoit mis en.pojjejjlon > ju fqu'au 22 Septembre 1722. que le fieur Monnet Delongat y avoit.été
réintégré en vertu d’ Arrêt du 20 Août lyxx. fur le \furplus des de
mandes refpeclives de Jean Defmorels , des Faugeres & de Monnet
Delongat, relatives aux appellations & dépendances de la demande ,tft
déclaration d’hypothéqué defd.. faifies & exécutions , met les Partes
hors de Cour & de procès ; condamne Jean Defmorels ,j>ouri(ous dom
mages - intérêts en tous les dépens envers les Faugeres fr Monnei
Delongat . . . . le condamne aux dépens faits par Monnet Delongat
Contre les Faugitts , ù à Cacquitter des .dépens auxquels i l fjl^ con
damnes envers eux : les autres difpoiitions de 1 Arrêt paroiileat
inutiles , quant à préfent.
'
Dans l’intervalle de la Sentence d e l y t ^ i à l’ Arrêt de ,-1,7x4..'
il fin pafle deux traités -entre le iieur.Jean MonnÇtjDelongait
6c les Faugeres ; par le premier du 9 Juin 1 7 1 6 . le fieur Delongat
A 2
�promet de .pafler contrat de vente ou rente rachetable au profit
de Robert F au geres, faifant, tant pour lui que pour Blaize &
Jean Faugeres , du Domaine de Ferier , tel qu’il étoit déclaré
par le contrat de vente de 1688. moyennant le même p r ix ,
payable aux termes qui feront convenus : le traité porte que le
contrat fera pafle auili-tôt après le mois de Septembre fuivant ;
le iieur Delongat reconnut avoir reçu 300 1. à compte , &c en
cas que le procès pendant au Parlement pour raifon de ce D o
maine ne fa it entièrement décide, eft-il dit dans ce délai , le fieur
Delongat promet de remettre aux Faugeres la Comme de 300 1.
à N oël, avec intérêts : il reçu fur le prix convenu 40 1. Sc plus
le 13 Septembre 1 7 1 6 & 10 0 1. le 8 Décembre 1 7 1 7 .
La réintégrande portée par l’ Arrêt de 17 2 2 . étant arrivée, cet
événement donna lieu à un nouvel atte du 29 Septembre iu ivan t,
par lequel le fieur Delongat déclara q u e , comme la poiTeflion du
Dom aine ¡de Perier , dans laquelle il avoir été renvoyée par
Arrêt du 19 Août dernier , n’étoit que provifoire , il confentoit
que Pierre Faugeres rentrât dans la poiTeflion de ce Domaine
fous les mêmes conditions qu’ il en jouiiToit auparavant, c’eità-dire , qu’il n’en jouiroit qu’autant que le fieur Delongat auroit
lui-même droit d’en jouir.
Malgré la réintégrande ordonnée par le premier Arrêt ; malgré
l ’ Arrêt définitif de 1 7 2 4 . le fieur Defmorels continua de fe maintenir
en poiTeflion , il fit néanmoins fignifier au [fieur D elo n gat, par un
afte du 28 Septembre 1 7 2 1 . qu’il confentoit à l’exécution pro
vifoire de l’ Arrêt du 29 Août précédent, & que le fieur Delongat
ie mit en pofl'eifion de certains héritages qu’il fpécifia ; il prétendit
que fes offres étoient relatives à ce qui étoit exprime dans la
vente faite au fieur Monnet le 1 4 Mars 16 79 . & il protefta de
fe maintenir en poiTeflion des héritages énoncés dans une Requête
qu’ il dattoit du 4 Juillet 1722. attendu, difoit-il, que ces héri
tages ne faifoient pas partie du contrat de vente de 1679 . & que
l’ Arrêt ne réintégroir le fieur Monner que dans la poiTeflion de
ceux qui y étoient compris ; le lendemain le fieur Monnet prit
poiTeflion devant N otaires, en préfence du fieur Defmorels qui
réitéra les mêmes confentemens. M ais, dans le fa it , il ie main
tint en poiTeflion réelle de tout le D om ain e, fans exception ni
réferve.
Ce qui favorifa cette ufurpaiion, ce fut vraifemblablement le
décès du Sieur D elon gat, & la minorité de fes enfans : en 17 4 1.
Françoiie M on net, petite fille du fieur D e lo n g a t, & femme de
�.Jacques de Lafaye des Paüfiards, fit aiîîgner . les fieurs Defmorels
fils pour vo ir déclarer exécutoire contre e u x l’ Arrêt de 1 7 1 4 . &
être condamnés à la reftitution des jouiffances pour les années^déclarées en cet A rrê t, & pour celles qui etoient échues depuis
juiqu’ au jour &c au paiement des dégradations ; e,lle obtint deux
Arrêts conformes par défaut les 3; Juin 1 7 4 1 . & 7 Mai 17 4 2 . mais'leS
fieurs Defmorels y formèrent oppofition : cette nouvelle' inftance
donna lieu à une tranfaâion fort importante paflee le 19
Août 174 2. entre la Dame de Lafaye & Jean-Baptftlc D efm orels:
les Parties y rappellent tous les faits dont on vient de p a rle r,
le contrat de vente du fi^ur de la Colombe au fieur Monnet ,
moyennant 2600 1. du 14 Mai 1679. le bail emphytéotique dû fieiir
Monnet à Robert & Jean Faugeres moyennant 160 1. du la Juillet
1688. la Sentence du 16 Juillet 1712 . qui adjuge l’hypotheque ali
fieur D efm orels, & qui fut fuivie de la dépofleilion des Faugeres ;
un Arrêt de défenfes obtenu par le fieur D elon gat, qui avoit
pris le fait 6c caufe des Faugeres ; celui de 1 7 2 1 . qui avoit réin
tégré le fieur Delongat ; l’ Arrêt définitif de 1724. la demande de la
Dame de Lafaye en reftitution de jouiffances depuis 1712. jufqu’au
jour , & les derniers Arrêts de 1741. & de 174 2. il tut convenu que
le fieur de Lafaye fubrogeroit le iieur Defmorelsau contrat de vente
& bail emphytéotique de 1679. & de 16^*8. aux Arrêts de 1722. &
de 1724. & aux arréragés |de rente ou reftitution de fruits depuis
17 12 . jujqu'à préfent, & aux fr a is , le tout fans aucune garantie ,
moyennant 6000 1.
Les Parties ajoutèrent néanmoins qu’en cas que , par quelqu’ événement imprévu , le fieur Defmorels fouffrît une éviâio n dans
la rente emphytéotique le fieur de Lafaye garantiffoit la fomme
de 6000 1. Le (leur Defmorels prend fur fon compte toutes les de
mandes garanties & évictions que pourroient former contre la Dame
de Lafaye les héritiers de Robert & Jean Faugeres , & communs en vertu
du bail emphytéotique du 1 8 Juillet rô'88. & des Arrêts ci-dejfus datés,
tant pour reflitution de fruits & jouiffances , que pour dépens , dommages-interets.. . . fa u f au fieur Defmorels à faire valoir comme bon lui
femblera à fes périls, rifques & fortunes le déguerpiffement que lefdits
Faugeres avoient fa it fignifier ( à Blaife Celin, Sieur du R od el, G il
bert e Berard fon époufe & Jean Monnet Delongat de la propriété du
Domaine de Perier à cux emphytéojé) par acte du 28 Juillet <7/2;. dont
il a ¿te fa it extrait & collation fu r t original repréfentè par F un des
Faugeres le i J Novembre t j i x .
Par cet afte du 16 Juillet 17 12 . dont il reite à rendre com pte,
�. 6
P ie r r e , A n to in e; À nn it & V ital Fau geres, enfans & héritiers
de R o b ert’Faugeres, déclarent au fxeur Delongat & à la D lle.
Tîerard que c’ëft trop tard que le fieur Delongat leur a fait ligni
fier l’Arrêt du Parlement du 4 Ju ille t, portant défenfes d’executer la Sentence, & qui enjoignoit aux Faugeres df fe tenir dans lu
poffefjîon du Domaine de Ptrier, attendu, qu’en exécution de la
Sentence, ils aVoient été dépoffédés par le iieur Defmorels , fui'vant un procès-verbal du 23 Ju in , & qu’il faifoit ameubler les
'fruits ; qu’ en conféquence le contrat de rente fe trouvoit inter
rompu , dés qu’ils ne pouvoient jouir paifiblement du Domaine ;
qu’ils confentoient que ce contrat demeurât nul & comme non
fait & av en u , fa n s préjudice des dépens, dommages-interêts à eux
adjugés contre les Jïeurs & D lle. Delongat & Bcrard, par Sentence.,
& attendu qu’ils avoient payé exaâem ent les rentes jufques & com
pris I 7II . & qu’ ils n’entendoient plus jouir du D om aine, comme
s’en trouvant dépofjédés ; ils le déguerpiiïent 8c abandonnent , fa n s
préjudice , comme dit e jl, à leurs dépens , dommages & intérêts dont
ils fe réfervent à pourfuivre la liquidation & le paiement. Ils firent
fignifier ce déguerpiflement au fieur Defmorels par un aiie du
Il Août 1712 . que les Défendeurs rapportent en original.
La tranfaôion de 1742. ayant rétabli toutes chofes dans leur
état naturel , il ne reftoit plus aux fieurs Faugeres que de fe re
mettre dans la pofleffion de leurs biens , en le faifant payer des
jouiflances depuis 171a. & des dégradations ; mais il eft lurvenu
un obftaçle : les fieurs Delongat &C Faugeres agiïToient de coticert au Parlement ; après l ’Arret. définitif de 172^. ilsfirent venir
toutes leurs pieces de P aris, & il convinrent de les dépofer en
tre les mains du fieur G enuit, Notaire à Saint-Germain-Lambron ;
mais elles ont été enlevées de fes mains ; les fieurs Faugeres ont
rendu plainte de cet enlevement ; ils ignorent le fecret de« infor
mations , mais ils voient avec furprife que les Défendeurs ont
produit l’original même de la fignification du 11 Avril 1712. du
déguerpiflement du 28 Juillet précédent
iin'c copie çollationnée pour Pierre Faugeres fur fa repréfentation cly 15 N ovem
bre 17 ix. de.ee déguerpiflement.
'
Les Faugeres ainft privés de tout ce qui pouvoit fervir à leur
défenfe ont été. retardés dans leu r. marche - il al'fall^
pro*
curâffent une fécondé expédition de la.'Sen'içijcc ,du i(> lu in 'l^ lz .
& de l’ A rrê t'd u -i^ Juillet 17 14 . heiireiifément les â^eçVfoXis fi^na“turc privée de
n’a,voient pjis'ére’ ila^j5,lé|,ças.d'iêtre
'produits ili auroicht1 bi ‘le 'fort '(1 e ‘toïiïés"les autres pieces' des
fieurs Faugeres ; pendant leurs recherches, les fleurs Faugeres
�ont comme été forcés de laiffer tomber en péremption une premiere demande en défiftement du Domaine de Perier,Mais ils" en ont formée une nouvelle'par R equêter'^u>1 7 Juillet
I770 . ôc ils ont conclut à la reftitution des jouiflances depuis &c
compris I712. des dégradations &c d'es-intérÊtstlepui$il0sdenirarçdps.
M
O
Y
E
''N - 'S .
Le détail d an s-lequel on eft entré, dps faits- & des titres p ro
duits par les deux Parties , fait preffentir les moyens fur içfquels
les: fieurs Faugeres fondent leur prétention ;,ils font^propriétaireg
du Dom aine de P erier, en vertu du bail â rente de ï6 8 $. leur
poiTeffion a effuyé des troubles ; leur droit a fouffert des nuages
mais les Arrêts de 172 2 . & 1 7 14 . ont rétabli le calme & affermi^
leur propriété ; les a£les de 1716. 8c de 17 1 2 . les ont fortifié en
core ; par l’ u n , le fieur Delongat promçt de paiTer^un contrat,
de rente rachetable du Domaine de Perier aux mêmes.claufes 8ç
conditions de la rente foncière il reçoit une partiç du^ pr*x à.
compte ; on continue de lui faire des paiemens en 1716, & en 1.717.'
Par le fécond, il conient que Pierre Faugeres rentre en poiTeffion»
du Domaine qui venoit de lui être adjugé provisoirem ent, 8e
qu’il en jouifle comme il faifoit au paravant; enfin , la tranfaûion
p.affée en 1742. entre le fiçur de L a fa y e , héritier du fieur D elon
g at, & le fieur Defm orels de la Chapelle confirme encore le
droit des fieurs Faugeres : le fieur Defmorels y eft fu^rogé au
bail à rente de 1688. il devient donc Amplement Propriétaire
de la rente de 160 1. 8c non Propriétaire du' Domaine qui la
doit. Le droit du Propriétaire util eft reconnu de nouveau , & le
titre même du fieur Defmorels devient le titre des fieurs Faugeres;
leur propriété ne peut dode être, établie d’une manière plus
folide.
Mais les Défendeurs font trois obje&ions qu’ il eft néceflaire de
réfoudré ; ils prétendent , 1 ° . tjue l’attion des fieurs'Faugeres eft
rreferite.
: 2,'°* Que les Arrêts de 1 7 2 1 . 8c de 1 7 14 . attribuent un droit exclulif au fieur D elon gat, en conféquence du prétendu dpgnerpiffem en t, & dépouillent les fieurs Faugerçs.
■
3°» Que la tranfaftion de 1 7 4 1. a transféré au fieur Defmorels
la propriété abfolue du Domaine de P e rie r, 8c non pas feulement
une rente emphytéotique fur ce Domaine.
�¿jU>
\ ^ v .,
■'J-
j'jiii;,
M'- •
x
■
8
Répçnfç, à la premiere Objection.
î S e’ -iq '■ Tjatî
\
'•
. :f' »
r-
-lia prefcription que les Défendeurs oppofent s’écarte de trois
maniérés.
Premièrement , le fieur de la Chapelle ; malgré les Arrêts de
1722. & 17 14 . s’étoit toujours maintenu dans la poflefllon du
Domaine de Perier : le fieur de Lafaye a été obligé d’obtenir
deux Arrêts en 1741. & 1 7 4 1 . pour l’évincer ; pendant ce
temps la prefcription n’ a pu courir contre les lieurs Faugeres.
Le fieur de Lafaye n’a pas preferit contre e u x , puifqu’ il ne
.joniiToit p a s ,’& le fieur de la Chapelle n’ a pas preferit non plus,
puilque fa pofleifion a été interrompue par les Arrêts de 1741. Sc
de 1742.
L ei fieurs Faugeres avoient les mains liées , tant que les hé
ritiers du fieur Delongat ne dépofledoient pas le fieur de la
C h a p e l l e , le dernier écrit paflé entr’eux le 29 Septembre 17 2 2 .
portoit que Pierre Faugeres 11e jouiroit du Domaine, quautant que
le (leur Delongat auroit droit d ’en jouir lui-même : falloit donc que
le fieur Faugeres attendit que le fieur Delongat forçât le fieur de
la Chapelle dans fes derniers retranchemens pour pouvoir fe
remettre en poffeffion du Domaine de Perier.
Ainfi lorfque le fieur Delongat a obtenu les Arrêts de 1 7 4 1 . Sz
de 1742* qui ont ordonné l'exécution de ceux de 17 2 2 . & de
17 2 4 . il l’a fait pour les fieurs Faugeres ; il a agi pour procurer
aux écrits de 1 7 1 6 . & de 17 2 2 . leur exécution, comme garant
à tous égards des fieurs Faugeres : il avoit promis de les faire
jouir dès qu’ il pourroit parvenir à jouir lui-même , en obtenant
les deux derniers Arrêts ; c’ eft précifément la même chofe , que
fi les fieurs Faugeres les euflent obtenus eux-mêmes ; or , ils ont
demandé le défiftement avant les 30 ans de la date des Arrêts
de 17 4 1- & de 1742.
Les Défendenrs ne peuvent pas joindre leur poiïe/îîon à celle
du fieur Delongat, le fieur Delongat n’en a jamais eu depuis 1683.
ils ne peuvent pas dire non plus qu’ ils ont preferit de leur chef :
leur pofleifion, continuée malgré l’Arrêt de 172 4 . a été inter
rompue par ceu ^d e 1 7 4 t . & de 1742. ils ne peuvent donc op-rï
pofer qu’une poiîeifion poftérieure à l’ Arrêt de 17 4 2 . mais les
fieurs Faugeres ont agi dans les 30 ans de cet Arrêt.
Secondem ent, la tranfadion paffée en 17 4 2 . entre le fieur de ■
Lafaye
�L afaye & le fieur Defm orels exclut promptement elle-même le
moyen de prefcription.
11
y eft dit que le fieur Delongat avoit pris le fa it & caufe des
Faugeres <S* obtenu Arrêt dt dèfenjes , & le fieur Delong3t agiiToit
comme garant formel des Faugeres ; il procédoit pour eux , par
conféquent tant que cette procédure a fubfifte , il eft impoffiblc
que les Sieurs de la Chapelle puiflent leur oppofer la prefcrip
tion ; c’ eft la même choie que s’ ils prétendoient avoir preferit
contre le fieur Delongat lui-même pendant les diligences qu’il faifoit contre eux au Parlement ; o r , le fieur Delongat a poiirfuivi
jufqu’à la tranfadion de 1 7 4 1 . il venoit d’obtenir la même année
un Arrêt qui ordonnoit l’ exécution de celui de 1724* Il n’ eft donc
pas poiîible de faire remonter le principe de la prefcription audelà de 174 2 .
D 'ailleu rs, la tranfaftion porte que le fieur de Lafaye fubroge
le fieur Defmorels de la Chapelle , à l' effet. . . du bail emphy
téotique du 10 Juillet 1G88. . . . enjemble pour les arrérages de rentt
ou rejîitution de fruits qu'il pourrait prétendre depuis & compris iy i 2.
jufqit’à préfent. Plus bas il eft dit que fi le fieur Defmorels fouffre
éviction dans la rente emphytéotique , à laquelle il efl fubroge ci-deffus ,
il aura la garantie dont on convient : il eft évident que le lieur
Defmorels n’a pu acquérir le contrat de rente de 1688. & les
arrérages , &c s’ y faire fu b ro ger, fans reconnoître l’exiftence
aÉhielle de ce bail à rente ; il i’eroit contradi&oire d’acquérir une
r e n te , & de prétendre qu’elle ne fubfifte pas ; le fieur de la
Chapelle a donc reconnu en 174 2 . que l’a&ion des fieurs Faugeres
étoit entière, & ils ne l’ont pas laifle preferire depuis ; leur derniere
demande eft de 177 0 .
On oppofe que la tranfa&ion de 17 4 2 . eft relativement aux
Faugeres rts inter alios acla, qu’ elle doit être confidérée du même
oeil qu’ un tranfport de droits fucceffifs qui n’interrompt pas la
prefcription des créanciers de la fucceffion ; que cet aile n’ auroit pu interrompre la prefcription contre les Fau geres, s’ ils
avoient été en pofleifion, qu’il ne peut donc l’interrompre pour
eux , s’ ils ne jouiffoient pas.
^ Ces objeâions font peu folides : le traité de i 7 4 z*
Vérité,
n eft point pailé avec les Faugeres ; mais , d’un côté , il eft paiïe
avec leur garant formel ; d’ un autre cô té , il prouve que leur
droit a été reconnu comme exiftant & non preferit ; un tranf.
port de droits fucceififs ne relcve pas fans doute en.général la pre£
cription en faveur de tous les créanciers de la fucceiîion cédée ;
mais fi la ceilion eft faite à la charge de payer la créance de tel
B
�10
& tel ; croit-on que cette claufe ' n’ interromproit pas la prefcription en faveur des créanciers indiqués, quoiqu’ils ne fuiTent
pas parties dans le tranfport des droits fucceffifs ? & de même
ici le fieur Defmorels ayant éré fubrogé au bail à rente des Faugeres , Si aux arrérages qui en étoient dus jufqu’ au jour , il n’a
pas été befoin qu’ils fullent préfens pour être en état d’oppofer
que leur droit a été reconnu comme ayant toute fon aû ivité en
1 7 4 1 . & par conféquent qu’ il faut effacer toute prefcription an
térieure ; il n’y a point de réciprocité entre la partie à la
quelle on prétend oppofer la prefcription & celle qui veut
en faire ufage : on renonce à la prefcription e n l’abfence du créan
cier en reconnoiflant fa créance ; mais on n’interrompt pas la
bonne foi du débiteur qui preferit en fuppofant, dans un a&c
où il n’ eft pas partie , qu’ on eft fon créancier &: que l’aûion eil
entiere.
En troifieme lieu , l’ écrit du 29 Septembre 17 2 2 . écarte encore
toute prefcription ; le fieur Delongat y reconnoît les droits des
fieurs Fangcres ; il confent, qu’en vertu de l’ Arrêt provisoire ,
Pierre Faugeres rentre dans la poiTeflîon du Domaine de Perier ;
mais il ilipule que Faugeres n’en jouira qu’autant qu’il aura le
droit d’ en jouir lui-même : dès - lors les fieqrs Faugeres n’ont eu
d’aftion ouverte pour rentrer dans la poiTeflîon du Domaine que
du jour que le fieur de Lafaye parviendroit définitivement à en
évincer le fieur de la Chapelle. C et événement a été le fruit des
Arrêts de 17 4 1. & de 17 4 2 . & de la tranfaftion de la même année :
la prefcription n’ a donc pas commencé plutôt à courir.
D ’ailleurs il eft c la ir, d’après l’écrit de 17 2 2 . que le fieur D e
lo n g a t, en pourfuivant toujours l’exécution de PArrêt de 17 2 2 .
& d e celui de 1 7 1 4 . n’ agiffoit que pour les fieurs Faugeres ; que le
fruit de tout ce qu’ il feroit ne pourroit profiter qu’à eux , en
qualité de leur garant ; il étnit leur m andataire, leur Procureur
conilitué ; il n’ eit donc pas propofable que la prefcription ait pu
courir contre eux avant 17 4 1.
Les Défendeurs déclarent eux-mêmes qu’ /Vj «’ontjamais entendu
oppofer la prefcription de leur chef, qu'ils ne foppofent que du chef
des héritiers Monnet ; mais le fieur Monnet n’avoit jamais joui
du Dom aine de Perrier depuis 1688. &c dans l’intervalle des
Arrfc'ts de 1 7 2 1 . & l 7 1 4 • ^ la tranfa&ion de 17 4 2 . Comment
peut-on oppofer la prefcription d’un Domaine du ch ef de celui
qui n’ en a jamais joui? M ais, dit-on , s’il n’ a pas jo u i, il avoit
le droit de jo u ir, & la poiTeflîon une fois acquife fe conferve par
l’intention ; il n’eit pas Cxatt de dire que le fieur Monnet av o it
�n
droit de jo u i r ; il n’avoit de droit que pour fon ren tier, & il
n’avoit jamais joui de fait ; or , il paroîtra toujours inconceva
ble qu’ on puifïe oppofer la prefcription au véritable proprié
taire en vertu de la poffeffion de fon garan t, qu’on convient
n’ en n’ avoir jamais eue ; la poffefïion une fois prife fe continue
par l’ intention ; c’ eft un principe vrai ; mais , d’un côté , le
iieur Monnet n’ avoit jamais eu la poffeffion, ni de fa it, ni d’ in
tention depuis 1688. &c de l’ autre , on ne poffede point par l’in
tention , ce qui eil occupé de fait par un autre ; enfin , fi le
iieur Delongat pofledoit d’intention , il pofledoit pour les fieurs
Faugeres , fes garantis,, conformément aux a£les de 1688. de
1 7 1 6 . & de 17 2 2 .
Les Défendeurs fe propofent de rapporter des preuves
de minorités fucceffives dans leur fam ille, depuis la Sentence
de 1 7 1 2 . jufqu’à la tranfaûion de 17 4 2 . ils ne les ont pas encore
recouvrées ; mais c’eft une reffource fuperflue, la prefcription
eft relevée de plufieurs m aniérés, & les fieurs Faugeres font
d’autant plus favorables que leiirs pièces avoient été enlevées,
qu’ on n’ a pas honte d’ en produire quelques-unes contre eux ,
& qu’ils avoient formé une premiere demande le 16 Janvier
176 6 . Il eft temps de paffer à ladifcuffion de la fécondé objeûion.
Réponfe a la fécondé Objection,
Les Défendeurs prétendent trouver dans les Arrêts de 17 2 2 .
de 17 2 4 . une exclufion même du droit des fieurs Faugeres en
faveur du lîeur Monnet Delongat.
Ce n’eftni ne peut être le fens de ces Arrêts , le fienr D elongat
lui-même a reconnu le co n traire, & les Défendeurs ne peuvent
pas exciper des prétendus droits du fieur Delongat. Développons
ces idées générales.
.
Il cil allez lingulier que les Défendeurs prétendent tirer avan
tage de deux Arrêts qui ont proferit leur prétention
qui on^
jugé que le fieur Defm orels n’avoit ni h y p o th é q u é , ni propriété
fur le Domaine de Perier ; mais ces Arrêts n’ ont décidé ni pu
decider que la propriété en appartenoit au fieur Delongat.
Les Défendeurs oppofent que c’ eft au fieur Delongat & non
aux Faugeres que la réintégrande & l ’e n v o i définitif en poffeffion
font accotdés, ôc que c’ cft à lui que le fieur Defm orels eft con
damné à rendre com pte des jouiffances depuis 1 7 1 2 . Mais le fieur
Delongat avoit dix prendre & il avoit pjis le fait & caufe des
tiz
-«W
�iU s
Vkv.
ii
F au ge re s rl’ Arrêt de 1 7 1 4 . porte en tant que touche les appellatious,
tant des Faugeres de la Sentence du /¿T Ju in i j n . . . . que du fleur
Monnet Delongat', en Jon nom & comme prenant le fait & caufe des
Faugeres des mêmes Sentence , exécutoire, &c. quand enfiiite le même
Arrêt maintient & garde Monnet Delongat dans la propriété, poffef
Jion 6' jouijfance du Domaine de Perier ; il eft évident que c’eil
en la qualité &c comme ayant pris le fa it & caufe des Faugeres.
L ’Arrêt de 17 2 2 . avoit employé les mêmes exprelfions; le fieur
Longat n’y eft même indiqué que comme prenant le fa it & caufe des
Faugeres : ce font les termes du difpofitit.
C ’ eit une réglé certaine que celui qui a un garant formel peut
fe repofer entièrement fur lui de fa défenfe : l’article 9. du titre
8. de l’Ordonnance de 16 6 7 . porte même que le garanti fera mis
hors de^caufe , 's'il lî requiert avant la conteflation • l’article liiivant
ajolite qu’il-pourra y ajpflcr pour la confervatïon ds fes droits ; Tar
d e 1 1 . veut que les Jugimens rendus contre les garans foient exécu
toires contre les garantis, 6c, par une réciprocité néceflairô, les
Jugemens rendus pour les garans font exécutoires en faveur des
garantis ; ainii le droit général,
la difpofition particulière de
¡ ’Arrêt attribuent eux fieurs Faugeres la propriété du Domaine
dans laquelle le fieur D elo n gat, leur garant, a été gardé &:
maintenu.
Mais quand le fieur Delongat auroit pu prétendre que la réintégrande & la mintenue définitive ne devroient profiter qu’à lui
& non à fes garans , il auroit renoncé à ce droit par les écrits
de 1 7 1 6 . & de 17 2 2 . c’ eil ap rèsT A rret de 172 2 . que le fieur
Delongat cônfent, par un a£te du 29 Septembre fu iv a n t, que
Pierre Faugeres rentre dans la poÿefjîon du DomaineJous les mêmes
conditions qu auparavant.
On oppofe que le fieur Delongat prit pofTeffion du Dom aine
de Perier le 29 Septembre 17 2 2 . ôc qu’il n’ y eft, point queilion
des, fieurs Faugeres ; mais c’ cft le même jour précifément que le
fieur Delongat confentit que Faugeres rentrât dans la poffeffion
de ce Domaine, Cous les mêmes conditions qu il en jouijfoit auparavant,
L ’ afté de poffeffion n’étoit donc qu’au nom & pour le profit des
Faugeres ; il prenoit poiTeffion pour eux comme leur garant form el,
& ¡1 le reconnoifloit le jou r même.
. Si l’ Arrêt provifoire , fi la prife de poiTeffion dont il a été fuivi
n’ acquieront droit qu’aux Fau geres, l’Arrêt définitif obtenu par
leur garant nt leur a pas enlevé la maintenue; la reftitution des
fruits accordée au fieur D elo n gat, n’ eft toujours-que pour le
compte des Faugeres, dont il ctoit garant fo rm el; il y eft employé
�en qualité dans le difpofisif même comme prenant le fa it & caufc
des Faugeres ; & dès qu’il avoit prit leur fait & cau fe, eft-il furprenant que ce foit lui qui foit maintenu dans la propriété du
D om aine? L ’Arrêt ne pouvoit même maintenir q u e celui qui
demandent cette maitenue comme g a ra n t, & non les Faugeres
qui fe repofoient fur leur garant ; cependant ils avoient appelle
en leur nom de la Sentence de 1712 . Si Y A rrê t, en l’infirm ant,
fait d ro it, tant fur l’appel qu’ils avoient interjeté , que fur celui
du fieur Delongat lui-même, i
Mais le point dé'cHif eft qu’ un Arrêt obtenu par un. garant
pour faire ceffcr l’évi&ion du garanti, ne peut avoir d’ autre e ffe t.
que d’ affuïcr à celui-ci Inexécution des engàgemens primitifs qui
avoient été pris entre le garant & lui.
■
■
i: i
L ’ Arrêt de 1 7 14 . prononce un hors de Cour général fur toutes:
les autres demandés des' lieurs D efm orels, D elo n gat, Si Fauge
res ; mais cette diipofition ne frappe fur aucune conclùfion des
Faugeres , d’où l’on puifïe induire contre eux une exclufion de- la t
propriété du Domaine , le contraire réfulie & de ce que faifant.
droit fur leur appel oii infirme la Sentence de 1 7 1 1 ; & de ce
que le fieur Delongat avoit pris leur fait Sc caule.
, :
Les Défendeurs ôppofent l’aâfc fignifié le 18 J u i l l e t ^ i a . à l a .
requête de P ierre, A ntoine, V ital 6c Antoine Faugeres au fieur
D elon gat, & réitéré le 1 1 Août au fieur D efm orels, & on ne
doit pas oublier ¡quejc’eil l’ original d’un de ces aû esq u e les D éfen
deurs produifent ; ils feroient donc en état d’y ajouter le furplus
de la produ&ion des fieurs F a u g e r e s , qui n e fe r o it pas inutile
dàns là Caufe.
On a rendu compte déjà des-difpofitions de cet afte dont le
fieur Defmorels abufe de toute maniéré.
Premièrement , il n’étoit que conditionnel & relatif à la
pofition cm les Faugeres fe trouvoient : ils avoient été évincés par
la Sentence; ils avoient été dépoffédés de fait ; le fieur Delon
gat obtient un Arrêt de défenfes & leur fait fignifier dc f e un ir
<n pojjejjîon ; il lui répondent qu’ ayant été expulfés du D om aine,
.ch?les ne fe trouvoient plus entières ; que le contrat de rente
etoit interrompu dès qu’ ils ne pouvoient jouir paifiblcment du
Domaine , 8c qu’ils confentoient à l’in terru p tio n du bail à rente
fans préjudice de leur dommages-intérêts ; ils declarent qu’ils
n’ entendent plus jouir , comme [e tr o u v a n t dépoffédés ; ClinG leur
abandon fe rapporte à la dépotteflion de fa it, 6c il n’ a pas d’au
tre m otif ; il ceiloit par conféquent avec l’Arrêt définitif q u ia
infirmé la Sentence & rétabli les choies au premier état.
�Secondem ent, les Défendeurs n’ ont pas daigné confidérer
que les Faugeres ne faifoient fignifier cet abandon que fa n s pré
judice des dépens, dommages-intéréts , a eux adjuges contre les peur
& DUe. Delongat & Berard. Cette réferve efl répétée plufieurs fois
dans l’aûe ; or , les dommages-intéréts qui leur étoient dus ne
feroient pas moindres que la : valeur a&uelle du D o m ain e:
l’a&e de 1688. les fixe à la valeur des héritages , à dire d’ Experts ;
& comme on ne peut divifer les termes de l’abandon, il faud r o it, dans le fyftême des D éfendeurs, payer la valeur du D o
maine aux Faugeres, au lieu de la choie , ce qui reviendroit au
même.
En troifieme lieu , le fieur Delongat n’ avoit point accepté cet
abandon & il n’avoit garde d’y déférer , parce que les condi
tions lui en étoient bien moins avantageuses que fi les Faugeres
euffent confenti au contraire à fe remettre en pofleffion , confor
mément à l’ Ari êt de défenfes ; ainfi le fieur Delongat n’ayant
point fait d’ acceptation , les chofcs reftoient entieres , & les
Faugeres étoient bien libres fans doute de révoquer un prétendu,-;
délaiflement qui ne pouvoit les lier tant qu’il n’etoit pas accepté ;
on peut même inférer J e ce que l’original de cet atte fe tro u v o it,
entre les mains: du fieur D elon gat, que les Faugeres s’ en,étoient
départis.
Les Défendeurs ne peuvent combattre cette indu&ion qu’en
s’ avouant les auteurs de la fouftraûlon des pieces des Faugeres.
Ils prétendent que le fieur Delongat avoit accepté ce
déguerpiflem ent, & ils en donnent pour p re u v e , i ° . la réin
tégrante accordée au fieur Delongat par l’Arrêt d e .17 12 .
fa,
prife de pofleffion du 29 Septembre fuivant ; 3 0. leur pofTeffion
aftuelle.
La réintégrande, accordée au fieur D e lo n g a t, n’ert point une
acceptation du déguerpiffem ent, puifque l’Arrêt l’ordonne fans
préjudice du droit des Faugeres , 6c en faveur d’un garant qui
prenoit leur fait'Se caufc ; d’ ailleurs, l’écrit de 1 7 1 2 . démontre le
contraire.
;
La prife de pofleffion de 1 7 1 a . n’ a pas plus de force que l’ Arrêt
auquel elle cil re la tiv e , Sc le même jour le fieur Delongat a
reconnu qu’elle ne pouvoit tourner & avoir fon effet qu’ au profit
des Faugeres.
.
Enfin , prefenter la pofleffion des D éfendeurs, c’eû -à-d ire, une
pure ufurpation , une rébellion à quatre Arrêts., comme une ac- .
ceptation du déguerpiffement dont il s’ agit ; c’cû fc!jou er de la .
Jufiice même«1’
■ v- . . o
. . . . ‘. ;k ;Mîl * ,1
�Les Défendeurs ont prétendu que fi, après l’Arrêt de 17 2 4 . le ' ' f t â
fieur Delongat eût voulu contraindre le s ‘fieurs Faugeres à re
prendre la poffeffion du Dortiaine , il y auroit été mal fondé ,
»arce qu’ils lui anroient oppofé le délaiffement de 1 7 1 2 . & que
a Loi doit être égale ; mais ce parallele n’éclaircit pas d’avantage
la queftion.
Prem ièrem ent, lefieur Delongat ayant fait ceffer l’é vi& io n p ar
lin Arrêt définitif, auroit été bien fondé à foutenir que les Fau
geres n’ avoient plus de prétexte d’ exciper de cette éviû io n pour
demander la réfolution de la rente avec dommages-intérêts, comme
ils failoient : il faut bien remarquer en effet qu’il ne s’agit point
ici d’un déguerpiffennent que tout preneur à rente peut faire ,
s’ il n’en eft pas exclus par le contrat même , mais qui ne Pautorife pas à demander des dommages-intérêts pour la réfolution ;
il ne faut pas confondre ce véritable déguergiffement avec l’efpece d’abandon que les Faugeres ,|laffés des chicanes dufieur D efm o rels, firent fignifier en 1 7 1 1 . à leur garant ; ils ns faifoient
pas cette démarche en vertu du droit qu’a le rentier de déguer
p ir , mais comme troublés & évincés dans leur poffeflion , c’eil
pourquoi ils demandoient des dommages-intérêts ; & on ne doute
pas que le fieur Delongat , venant à faire cefler r é v is io n , pût
prévenir ce coup malgré ion retard.
Senondement, quand il feroit v rai que le fieur Delongat auroit été non-recevable à contcfter l’abandon de 1 7 1 1 . & de 17 2 4 .
comme ce n’ auroit pu être que par le retard qu’ il avoit apporté,
& qui étoit de fon fa it, il n’ en réfulteroit pas que l’ événement eût
dû être réciproque.
Enfin , c’eft une queftion oifeufe , parce que le fienr Delongat
a reconnu en 17 16 . & 17 2 2 . que l’abandon prétendu de 1 7 1 1 .
ne faifoit p a s, ou ne faifoit plus la Loi des P arties, & cela eil
prouvé d’ailleurs par les griefs cités dans l’ A rrêt, que les F aug e
res firent fignifier le 3 1 Janvier 1 7 1 2 . contre la Sentence de
1 7 1 2 . aux périls , rifques & fortunes de leur garant ; fi l’abandon
de 17 1 2 . eût fubfifté ; s’ il eût du avoir fon exécution , les Fau
geres n’ auroient pas pris fur eux de faire fignifier ces griefs ; on
voit même que le fieur Dcftiiorels les foutenoit non-recevables ,
comme s’ étant départis d’un prem ier appel : cette fin de non-recev o ir a été rejetée par P A rrêt, &c le nouvel appel étoit fon d é,
lans doute , fur la révocation du prétendu délaiffement de
17 7 1.
En quatrième lieu , cet a â e d’abandon eft pleinement effacé
par les écrit de 1 7 1 6 . ôc de îyzz. dont il a cté déjà parlé : non-
{
�lit
(
i6
feulement il n’a pas voulu en tirer avantage ; m ais, de p lu s, il
-leur a expreiTément confervé leurs anciens droits ; il leur en a
f a<iquis .de nouveaux : par le premier a&e , il promet de pafler
contrat de vente ou de rente rachetable aux Faugeres du D o
maine de P e rie r, moyennant le même p r ix ; il reçoit 300 1. à
com pte, & poftérieurement 140 l.'p ar le fécond, il reconnoît que
la jouiflance provifoire , dans laquelle il avoit été envoyé par
¡’Arrêt du 29 Août 1 7 2 1 . ne profite qu’aux Faugeres , &c il confent qu’ils rentrent dans la pofleifion du Domaine aux mêmes con
ditions qu’ils en jouifloient.
Les Défendeurs n’ont rien oublié pour critiquer ces deux a& es;
mais les objections qu’ ils font ne méritent aucune attention.
Ils difent que l’ écrit de 1716. équipolle à une acceptation for
melle de la part du iieur Delongat , du déguerpiiTement de 171a.
& aune reconnoiflance des Faugeres qu’ils ne prétendoient plus
.aucun droit fur le Domaine , parce que fans cela ils n’auroient
pas ftipulé une promeffe de leur vendre un bien dont ils étoient
déjà propriétaires.
C ’ell: préfenter l’écrit de 1716. fous un faux point de vue : le
contrat de rente étoit foncier & non rachetable; le iieur D elon
gat promet de pafler contrat de rente rachetable ou de ven te, ce
qui eft la même ch o fe, moyennant en principal J'emblable fomrne que
celle portée par le coüfat de rente : les Faugeres ne perdoient donc
pas leur ancien d ro it; mais ils en acquéroient un nouveau, ils
y joignoient l’avantage de fe libérer. C ’ert donc fans réflexion
qu’on dit que fi les. Faugeres avoient penfe que le bail à rente
n’eût pas été réfolu par l’afte de 1712. ils n’auroient pas itipulc
du fieur Delongat une promette de leur vendre leur propre bien ,
le bail à rente n’avoit pas été réfolu ; ils étoient propriétaires du
D om ain e, & ils ne ftipulcnt pas du.fieur D elon gat, de leur laifler
ce qui leur.appartenoit d é jà ; mais ils ftipulent qu’ ils pourront
fe libérer du capital ; droit que le bail à rente de 1688. ne leur
donnoit pas.
On oppofe avec auflî peu de fruit que les Faugeres n’auroient
pas dû fe contenter d’un terme limité pour pafler le contrat de
vente s’ils étoient propriétaires ; mais , i'?. cette limitation de
temps ne frappe toujours que fur la faculté de ie libérer du prin
cip al; le nouveau contrat ne leur acquéroit que ce droit de plus;
le contrat de bail à rente avoit fon exécution pour le furplus ^
2 ° . la limitation du temps n’étoit relative qu’ aux Faugeres euxmêmes , ù en cas, difoit l’ afte de 1716. que le difflrent, pendant au
Parlement
�.’ 7
.
Parlement pour raifon du Domaine de Perier nt fu t fu t entièrement
décidé dans le même temps ( le mois de Septem bre) lefieur Delongat
promet auxdiis Faugeres de leur rendre aux prochaines Fêtes de Noël
la fufdite fomme de 3 0 0 l. Il étoit libre aux F au geres, en ne
demandant pas la répétition des 3 00 I. de proroger le délai.
C ’eft auili ce que le fieur Delongat a reconnu, puifque par un
nouvel ade du 8 Décembre 17 17 .11a reçu 100il. toujours à compte
du principal , pour mêmes caufes , & aux conditions contenues dans
lécrit du 9 Ju in i j i G. Cependant il y avoit alors plus d’un an que
le terme indiqué dans cet écrit étoit expiré.
Outre que la claufe n’étoit mife qu’ en faveu r des F au geres,
s’il étoit dit que le contrat feroit paffé après le mois de Sep
tembre prochain , c’eft parce qu’on efpéroit qu’ on feroit
jugé avant les vacations de cette année là ; mais il n’étoit pas
aiouté qu’ après ce terme l’écrit demeureroit fans exécution de
part & d’autre , & cette claufe même n’auroit été regardée que
comme comminatoire. Le véritable terme étoit la déciiion du pro
cès; ce qui le prouve clairement, indépendamment de l’efprit géné
ral de l’afte , c’ eft la claufe où. l'on ajoute que fi le procès n’ eft pas
jugé dans le fufdit temps , le fieur Delongat s’obligea de rendre à
N oël aux Faugeres la fomme qu’il recevoit d’eux ; les Parties
n’ avoient en vue que l’ Arrêt 8c fon exécution ; mais
comme les Faugeres qui payoient ne devoient pas relier en
loufFrance , ils avoient la liberté de répéter ce qu’ils avoient
payé à compte fur la foi d’ une décifion prochaine , fi cette
déciiion s’éloignoit ; néanmoins ils n’ont pas voulu faire ufage
de cette faculté , puifque les 17 Septembre 1 7 1 6. ic # Décembre
17 17 . poftérieurement au terme indiqué : ils ont fait de nouveaux
paiem ens, loin de répéter l’ancien ; le fieur Delongat en les re
cevant alors , reconnoiffoit bien que le délai de palier le contrat’
de rente convenu lubfiftoit toujours &c s’il fubfiftoit le 8 Décem
bre 17 17 . ;\ quelle époque pourroit-on indiquer le temps où il
•a cette ? Il cft évident qu’ il a dû fe proroger autant que le pro
cès, autant que les Parties n’ en feroient pas pronomer la réfolution
en Jugem ent; o r , le procès n’a fini qu’ en 17 4 2 . & les Partie*
n ont demandé ni fa it ordonner la réfolution de l’a£te ; fi les Fau
geres avoient formée leur demande dans les temps , il auroit été
fimplement ordonné que le fieur Delongat feroit diligences pour
faire juger au Parlement ; finon qu’il fetoit fait ’droit ; quant au
fieur D elon gat, s’il avoit demandé la réfolution, 'il y auroit
été déclaré non • recevable , parce que la claufe de la rente
C
�/> o
n’ étoit refpe&ive qu’aux Fangeres qui avoient avancé une par
tie du prix : enfin, dans tous les cas le bail à rente antérieur auroit fubfifté , &c les Fangeres n’auroient été privés que de la fa
culté de racheter la rente.
Mais , dit-on, le fieur Delongat traitoit comme propriétaire du
Dom aine ; il fe foumet de paffer contrat de-yente ou de rente rachttable du Domainî à lui appartenant ,
il ne lui appartenoit que
par le déguerpiffement de 17 12 . vaine fubtilité. Le Propriétaire'
d’ un Domaine qui l’a donné à titre de rente foncière & non
rachetable en conferve toujours la propriété direfte ; il cil con
forme aux principes & à l’ufage qu’il fe qualifie tel ; d’ailleu rs,
on ne divife pas un a û e , & c’eft dans le même écrit 011 le fieur
Delongat fe dit Propriétaire du D om aine, qu’il promet d’ en pafv fer contrat de vente ou rente rachetable aux mêmes prix , claufes
& conditions du bail à rente non rachetable : l’analyfe de cet
afte eft qu’il accorde une faculté de. rachat que le premier
afte ne contenoit pas.
Les Défendeurs difent qu’ il n’ examinent pas fi les promettes de
vendre^font obligatoires; mais qu’il s’ en tiennent à dire q u el’adtede
1716. ayant indiqué lin temps limité pour les paffer, les conventions
de cet écrit ont été réfoiues après ce délai.
C ’eft avec raifon que les Défendeurs veulent bien faire grâce
de la.prem iere queltion ; perfonne n’ ignore qu’une promette
«le vendre , qui contient tout ce qui eft cffentiel à la vente , la
ch o ie , le p rix , le consentement &c qui eft faite double , équivaut
à une vente & produit le même effet ; ce principe a été confir
mé par l’Arrêt du 19 Juillet 1697. rapporté par Brctonier fur
H enrys , qui déclare valable &c obligatoire la promette que le
Marquis du Quefne avoit faite au fieur Bofc de lui vendre la T erre
du Q uefne, &c cette promette double n’ étoit qu’ un fimple p r o f p e c lu s : il y a bien moins de difficulté dans le cas d’un écrit qui
n’a eu pour objet qu’une faculté de rachat.
. Mais c’eft une erreur beaucoup plus impardonnable de pré
tendre que cet écrit a cette d’ engager les Parties après l’expira
tion du terme : il ne contient pas même la claufe qu’après ce
te rm e , il demeurera ré fo lu , & quand il la con tiend roit, c’eit
un principe, certain que les pa&es commiffoires n’ont pas lieu
en France , 6c qu’ il faut néceffairement un Jugement qui déclare
la commife encourue ; d’ aille.urs, la réfolution n’auroit pu être
demandée que par les Fau geres, & elle ne feroit pas refpective x le fieur Delongat n’auroit pu être recevable à dire que
/
�fa négligence à faire juger l’inftance pendante au Parlement lui
donnoit le droit de revenir fur fes engagemens : enfin, les Par
ties contractantes ont porté fur la validité de l’a â e un jugement
bien différent des Défendeurs , puifque plus d’un an après 1<?
terme indiqué ils l’ont exécuté ; les Faugeres ont p a y é , &C le fieur
Delongat a reçu.
Les Défendeurs difent qu’il y a apparence que les fommes que
les Faugeres avoient payé fur le prin cipal, leur ont été rendues;
mais il n’y en a ni preuve ni préfomption , & c’efl un fait fuppofé.
Le dernier écrit de 17 2 2 . vient détruire encore toutes les efpérances des Défendeurs ; le fieur Delongat , après l’A rrêt du 29
A o û t, qui le renvoyoit provisoirement en poffeifion du Domaine
de Perier , y confent que Pierre Faugeres ’■entre dans la pojjeffion
du Domaine, fous les mêmes conditions qu’ il en jouijjoit aupara
vant.
Les Défendeurs font, contre cet écrit de même que fur le pré
cédent , des objeûions qui ne font formidables que par leur nom
bre : ils oppofent le défaut de perfeâion de la part du fieur D e
longat ; l’a â e du même jour par lequel il prend pofleffion du
Domaine fans faire mention de cet é c rit; le défaut d’exécu tion ,
puifque les Faugeres , qui auroient dû rentrer en conféquence
dans la pofTeffion du Domaine , n’en ont pas joui : ils ajoutent
que cet a&e confirme le déguerpiflement de 1 7 1 2 . parce que fans
ce déguerpiffement , les Faugeres n’auroient pas eu befoin du
confentement du fieur Delongat pour reprendrela pofleffion, qu’ ils
ont négligé l’exécution de cet a û e , en foufîrant que le Sr. D clongatfe mit en poiTeffion du D om ain e, & qu’il obtint un Arrêt défi
nitif qui lui en adjugea la propriété ; qu’ils n’ont fait aucun ufage
de cet écrit contre le fieur D elo n gat, &c qu’ ils ont attendu cin
quante ans ; mais qu’ en négligeant tous ces m oyen s, il fuffit
d’ oppofer que l’écrit de 17 2 2 . étoit n u l, parce qu’il n’avoit pas
étc fait double ; que cependant il contient des engagemens f i- ,
nalagmatiques ; que fi Pierre Faugeres pouvoit obliger en exécu
tion le fieur Monnet de lui délaiffer la pofleflion du Dom aine à
la charge de la rente ancienne , il étoit jufte que le fieur Mon
net pût obliger Pierre Faugeres à reprendre cette pofleffion^ en
exécution du contrat de rente ; que Faugeres devenoit le maître
de faire ufage de l’écrit ou de le fupprim er, fuivant qu’ il y auroit trouvé l'on intérêt ; c’ eft exaâem entà quoi fe réduiient toutes
les objeûions .des Défendeurs contre l’écrit de 17 2 2 . Il fera facile
d’y répondre. .
. .»
Ur.>
�Lé fieur D élôngar a figné l’écrit de 1 7 1 a . c’ eft une approba
tion très-fuffifante, il n’y a ni Ordonnance ni Loi qui en aient
exigé davantage pour un a&e de cette qualité , & la Déclaration
interven u e depuis 17 2 3 . qui exige une approbation particulière
de la fomme contenue en un b ille t, n’a pour objet que les pro
mettes caufées pour valeur en argent.
Il n’y avoit aucune raifon pour énoncer dans la prife de pofféflion du 19 Septembre 1 7 1 2 . l’a&e du même jour , & il feroit
abfurde d’ ailleurs de fuppofer que le fieur Delongat a pu l’a
néantir en fe difpenfant d’ en parler : on ignore même lequel des
deux ailes eft le premier ; il font du même jour l’ un & l'au
tre.
Les Faugeres qui àuroient d û , fuivant cet écrit , entrer en
poiTeifidn dès-lors du D o m ain e, ne l’ont pas fait ; mais le fieur
D elongat n’en a pas joui non plus ; le fieur de la Chapelle con
tinua de s’ y maintenir par violence. L ’écrit ne prouve pas moins
qne le fieur Delongat ne prétendoit perfonnellement aucun droit,
& qu’ il n’ agiffoit que pour procurer à fes garantis la poffeffion
du Domaine qui leur appartenoit.
Il eft illufoire de dire que cet a&e confirme le délaiilement
de 1712 . parce qu’il étoit inutile fans ce délaiilem ent; au con
traire l’afle de 17 2 2 . anéantit, s’il en eut été befoin, le prétendu
délaiffement de 1 7 12 . il fait v o ir que ce délaiffement n’avoit eu
& ne pouvoit avo ir aucune exécution ; le fieur Delongat confent que Pierre Faugeres rentre dans la poffeJJîon du Domaine fous
Us mimes conditions qu’il en jouiffoit auparavant. V oilà ce que
les Défendeurs appellent une confirmation du déguerpiflement
de 1 7 1 2 . On croiroit y devoir lire plutôt que ce déguerpiflement
étoit une chim ère, & que les Parties renonçoient de part 8c.
d’ autre à en faire ufage.
Les Faugeres n’ ont pas perdu le fruit de cet afte en foufFrant.
la poiïeinon du fieur D elo n gat, puifqu’il n’en a jamais eu même
un feul inftant ; ils ne l’ont pas perdu non plus en lui laifiant
obtenir l?Arrêt de 1722. puifqu’il ne l’a obtenu que pour eux
& com m e a y a n t pris leur fa it & caufi\ s’ils n’ont agi que long-temps
après, c’ eft à caufe des différentes révolutions que leur famille
a efluyées ; mais il fuffit que leur aâion foit entiere.
Il ne i*efte donc plus que la réponfe au moyen dans lequel les
Défendeurs ont placé toute leur confiance ; c’eft que cet écrit
n'eft pas double. M ais1, premièrement, celui de 17 16 . eft tait dou
ble , Si il fuffit fans celui de 1 7 « , les fieurs Faugeres n’ont b e-
�foin mcme , à parler exaû em en t, ni de l’u n , ni de l’au tre; cç
font des moyens furabondans.
Secondement, l’écrit de 1 7 x 1 . ne contient point d’ engagemens
réciproque , le fieur Delongat y reccmnoît que l ’Arrêt provifoire
obtenu ne devoit fervir qu’à fes garantis : il confent qu’ iVi jouiffent fous les mêmes conditions qu'ils joiùjfoitnt. auparavant. C ’eft ,
de fa p a rt, unereconnoiffancequel’ on convientiinivërfelÎem cnt
être valables , quoiqu’ ils ne faient pas faits doubles.
Les Défendeurs répondent en vain que Pierre Faugeres pouvoit
Supprimer cetécritou en faireu i'age à fo n g r é ; mais lefieur D elon
gat n’en avoit pas beloin ; il avoit en fa faveur le contrat de
rente de 1688. &c le double de l’écrit de 17 16 . il a v o it , de plus ,
des moyens liiffifans pour contraindre Pierre Faugeres à retenir
le Domaine de Perier : ce qui a occafionné fa reconnoiffance
du 29 Septembre 1722. eft uniquement qu’il prenoit poffeffion
le même jour en fon nom , 8c que Pierre Faugeres deliroit une
aiTurance ; que cette prife de pofljeffion n’étoit que pour lui ; on
ne voit par-tout que î’anéantiil'ement de l’a&e de 1 7 1 2 . q u i, en
core une fo is, a pu être révoqué , &C que le fieur Delongat n’avoit garde d’acco rd er, puifqu’il n’ étoit fait qu’à des conditions
infiniment plus onéreufes pour lui que la continuation & l’exécu
tion du bail à rente de 1688.
Enfin , ce prétendu déguerpiflement n’ étoit l’ouvrage que d’ une
partie des codébiteurs de la rente des auteurs des Demandeurs ;
il étoit à la requête de Pierre , Antoint , Annet & Vital Faugeres,
fils de Robert ; le bail à rente de 1688. étoit en faveur de R o
bert & de Jean Faugeres, ion fils aîné , ainfi Jean Faugeres
étoit propriétaire de moitié de fon ch e f, St il avoit un cinquième
dans l’autre moitié en qualité d’ héritier de fon pere ; il n’ a pris au
cune part au prétendu déguerpiflement de 17 12 . on ne peut
donc pas l’oppofer à fes defeendans ; mais il n’ y a pas plus de
raifon d’en faire ufage relativement à ceux dont il étoit l’ouvrage,
puiique loin d’être accepté, loin qu’ on offre encore d’ exéuter
.conditions fous lefquelles il avoit été fait ; il fe trouvoit
entièrement anéanti, & par les ailes de 17 16 . & de 1722* & par
les Arrêts de 17 2 a . de 17 2 4 . de 17 4 1. & de 1742. qui ont fait
ceifer 1 eviftion ôc les obftacles qui avoient produit le delaiflement conditionnel & relatif aux circonftances.
Les Défendeurs difent qu’il eft manifeile que le fieur Delongat
a fait ufage du déguerpiflement contre les Faugeres ; que cela
çéfulte de ce que l’ Arrêt viie plufieurs Requêtes & procédures
0
�entre les'Faugcres, & lui & qu’elles ne pouvoient pas avoir d’ au
tre objet , puifqu’il avoit pris leur fait & caufe.
.C ’ift une fuppoiition qui ne mérite pas de réponfe : les deux
Arrêts np pronoricent’ rien fur fur lé JéguerpiiTemeht ; ils ne viïbfu'aücuhe Requête qui y ait rapport : l’écrit du mois de Sep
tembre 17 2 1 . prouve que ni l’un ni l’ autre des Faugeres ou du
fieur Delongat ne {prétendoient en faire ufage , & pûifque les
Défendeurs ont en leur pouvoir toutes les procédures fur lefquelles ces deux Arrêts font intervenus, même les produftions
des Faugeres : il leur auroit été facile d’éclaircir lefait s’il n’étoit
pas avanturé.
Le vu de l’ Arrêt de I722. apprénd au contraire que les Fau
geres avoient préfenté une Requête le 3 1 Février 1722. employée
aux périls , rifques & fortunes du fieur Delongat, pour griefs contre
la Sentence du 11 Juin t y i i . & par laquelle ils avoient conclu à ce
que la Sentence fu t rnife au néant ; le prétendu déguerpifleinent
ne fubfiftoit donc plus ; ils n’ auroient pas eu dans ces cas le moin
dre intérêt que la Sentence fut infirmée ou non ; le fieur D efmorels avoit conclu de fa part à ce qu’ils fuflent déclarés non-revables dans leur a p p e l, attendu fans doute le prétendu déguerpiffement ; mais il éch ou a, & cette fin de non recevoir fut
rejetée par iine difpofition exprefle de l’Arrêt ; difpofition incom
patible avec, l’exiftance du déguerpiflement & le fens que les D é
fendeurs donnent à cet a£te.
11 y a plus. L’ Arrêt de 172 2 . vife une Requête du fieur Delongaf , tarit en fon nom que comme prenant le fa it & caufe des Fauge-es, du 3 Août 1720 . par laquelle il concluoit à ce que ie fieur
de la Colombe fût condamné à leur reilituer les fruits par lui
petçus Ju r les héritages énoncés en /’exploit depuis fo n indue p o jjejjio n ,
enfemble , les meubles & autres effets faifîs ; il ne les demandoit pas
pour lui ; il ne les réclamoit que pour les Faugeres ; il n’avoit
donc pas accepté ce déguerpiflement, & il n’ en étoit même plus
queftion.
Les Défendeurs difent que TArrêt de 17 2 2 . énonce une R e
quête que le fieur Delongat avoit donnée en fon*nom' feul le 2 7
Juin 1720. par laquelle il avoit conclu à la réintégrande, & à c e
que le fi e u r D eJ'm orcls f u t co n d a m n é a lu t r e jlitu e r les f r u i t p e r çu s d e p u is
f o n in d u e jo u ifla n c c .' fl; ;
"
:"
:
'
■ • ■
Le fieur Delongat demandoit la réintégrande, elle liii a été
accordée par l’ AVret dû l j l £ ! fans préjudice des droits des Faugeres ,
& cri prenant poffcffi&n en vertu de cet Arrêt le 29-Septembre
�fuivant , il donne une déclaretion à Pierre Faugeres que cette
jouiffance provifoire devoit tourner en fa faveur.
Mais eft-il vrai que le fieur Dèlongat demandoit même en fon
n o m & pour lui par fa Requête du 2 7 Juin 1 7 2 0 . la reftitution
des jouiffances perçues par le fieur Defmorels ? l’ Arrêt ne le dit
pas ; il eft vrai qu’ il y a une erreur du Greffier ; il eft énoncé que
le fieur Dèlongat demandoit que le fieur Defmorels de la Colombe
fû t condamné à reflituer au fieur Defmorels de la Colombe les fruits
par lui perçus depuis fon indue puiffance. Quoiqu’il en fo it , il faut
s’en tenir préférablement fans doute aux conclufions poftérieures
du fieur Dèlongat du 3 0 Août 172.0. où il a demandé trè s-d i fer.-,
tement que le fieur Dèlongat fût condamné à reflituer
Faugeres les fruits perçus . . . enfemble les meubles & autres efiïts. faifis ;,
& quand le fieur Dèlongat fe feroit même expliqué différemment,,
le droit des Faugeres n’en auroit pu recevoir la plus légere at
teinte ; il étoit indubitable en f o i , il a été confervé par l’ Arrêt
de 1 7 2 2 . il a été reconnu par l’écrit poitérieur du fieur D èlongat,
& c’eft une obftination étrange de répéter perpétuellement qu’il
a pris poffeiïion en fon nom le 2.9 Septembre , tandis que le même
jour il figne une déclaration qui porte que la jouiffance provifoire, dont il s’ agiffoit, devoit tourner en faveur du fieur F a u g e r e s;
ce qui ne l’a pas permis eft la violence du fieur Defm orels qui >
malgré les Arrêts poitérieurs & définitifs, faitfc maintenir eu poffeffion , Sc qui y eft encore..
L’ Arrêt définitif eft calqué fur l’ Arrêt p ro v ifo ire , & puifquecelui-ci ne dépouilLoit les Faugeres d’ aucuns de leurs d ro its;.
l’Arrêt définitif qui l’a fuivi ne leur eft pas plus défavorable ; il,
maintient
garde le fieur D èlo n gat, mais comme prenant le fait.
& cauje des Faugeres. Cela eft énoncé dans le difpofitif même.
On a beau répéter que l’ Arrêt met hors de C our fur diffé
rentes demandes, & que fans doute celles des Faugeres étoient
relatives au prétendu déguerpiffement ; o a a lu le vu de l’ Arrêt
avec la plus férieufe attention , & on n’ a pu y découvrir aucunes,
conclufions qui annoncent un pareil objet ; elles y font tranferites
avec un détail auquel on ne peut rien defirer ; on y voit qu ils,
avoient préfenté une premiere Requête le 3 1 Ja n v ie r 1722. aux
périls, rififues & fortunes du fieur D èlongat, & qu’ils l’avoient em
ployée pour griefs contre la Sentence de 1 7 1 2 - C ’ eût été une
démarche déplacée fi le déguerpiiîement eût fubfifté ; ils demandoient ,d e plus, desdommages-intérêts contre le fieur Defm orels,
fie ils leur ont cté re fu fé s;l’Arrêt de 1724. répété les énonciations
�de celui de 1 7 1 2 . on y lit également que le fieur Delongat avoit
fait une produûion le 18 Juillet 1 7 1 1 . tant en Ton nom que comme
prtnant leur fa it & coufc ; que , le 30 A vril 17 10 . il avoit fourni des
caules & moyens d’appel en la même qualité , & conclut à ce
que la reftitution des fruis fût ordonnée en fa v e u r des Faugeres ;
que le 17 Août 1 7 2 1 . il avoit fonrni des contredits, toujours tant
en fon n o m , que comme prtnant It fa it caufe dts baugtres ; mais
on ne trouve aucunes conclufions prifes par les Faugeres ni con
tre e u x , en conféquence du prétendu déguerpiffement ; il n’eilpas même vifé dans l’ A rrê t, & puifque cet Arrêt infirme la Sen
tence de 1712. & déboute le fieur de la Chapelle de la demande
hypothécaire qu’ il avoit formée fur le Domaine de Perier en 170 2 .
puifqu’il leur fait pleine & entiere main-levée des faifies & exé
cutions fur eux faites ; il en réiulte évidemment que les Parties1
font remifes au même état qu’ avânt la demande hypothécaire de
17 0 1 . temps auquel on ne pouvoit conteiler aux Faugeres la pro
priété du Domaine.
Après ce qui vient d’être d it, on ne croira pas qu’il fubfifte
le moindre nuage fur la faufle interprétation que les Dé;endeurs
donnent aux Arrêts de 17 12 & de 1724. ils prétendoient y trou
v er l’ exclufion de proprité de la part des fieurs F augeres, & ceuxci y puifent une nouvelle confirmation de leur premier droit. C ’ eft
pour eux que le Domaine a été déclaré appartenir à leur garant;
la Sentence de 1 7 1 2 . qui les évinçoit a été infirmée fur leur appel.
Cette Sentence ne fubfiilant plus, ils font donc remis dans l’état
oii ils étoient auparavant; le déguerpiiTement de 1712. ne les en
a pas exclus ; il étoit offert à des conditions trop onéreufes ail
fieur D elongat, leur garant, pour les accepter, & les parties s’en
font défiftées réciproquement par les aftes de 1 7 1 6 . & de 1722.
Mais les Défendeurs prétendent trouver dans la tranfaflion de 1744.
cette propriété qu’ ils ont cherchée en vain dans les A rrê ts, &C
telle eft la fatalité de leur fyftênae, que les fieurs Faugeres fe flattent
qu’ on y lira une nouvelle confirmation de leur ancienne pro
priété.
à. la troijieme Objection.
L e s Défendeurs partent ici de la fuppofition que le fieur D e
longat avoit la propriété du Domaine de P e r ie r , &c ils ajoutent
que
�«jite fes héritiers lia leuf ont transférée par Faite de 1 7 4 1 .0 0 vient
de vo ir que le Sr. Dclongat n’ étoit pas propriétaire u tilejilen réfu lteroit fuffifamment qu’il n’a piv tranfmettre ce droit aux D éfen
deurs : il reite à établir qu’ il ne l’a pas fait. Quelques réflexions
fur la tranianâion de J 7 4 1 , vont le démontrer. ; .
On a déjà ren d u compte desclaufesde cet a fte rle Sr. de Lafaye,'
héritier du Sr. Delongat, fubroge le S r. Defm orels au baïl emphytéo
tique de 1G88. & aux arrérages de rente depuis 17/2. jufqu’au jour
du traité: les Défendeurs ne font donc devenus acquéreurs que
de la ren te , & non du fonds fujet à la rente. II feroit incom
patible de céder un Domaine & une rente foncière fur ce même
iDomaine ; fi le fieur de Lafaye avoit vendu au fieur Defmorels
le Dom aine» il auroit été abfurde qu’ il luiicéda la rente que les
Faugeres devoient fur ce Domaine ; il ne le feroit pas moins qu’ on
eut cédé les arrérages de rente échus depuis 17 x 2 . tout indique
que les Parties contractantes rcconnoiffoient les droits de pro
priété des Faugeres ; mais ceux - ci devoient une rente 8c des
arrérages à compenfer , avec reflitution des jouiilance&; c’eit
pourquoi le fieur de Lafaye cede au fieur Defmorels le principal
de cette rente & les arrérages.Les Parties prévoient en conféquence que les héritiers de Ro-s
bert & de Jean Faugeres pourront demander le défiitement en
Yertu du bail à rente de 1688. & des Arrêts de 172.2. & de 17 14 .
& le fieur Defmorels prend cette demande en défiftement fur fon
compte ; il fe réferve néanmoins de faire v a lo ir , comme bon
lui femblera le déguerpiffement du 28, Juillet 1 7 1 a . mais on en
a fait connoître toute l’illufion.
D ’ après les claufes de la tranfaâion de 17 4 1. comment les D é
fendeurs ont-ils pu prétendre qu’ elle leur transféroit la propriété
utile du Domaine ? Cela ne fe pouveit p a s, puifque le fieur D elongat n’ avoit pas droit de difpofer d’ un Domaine qui appartenoit aux Faugeres & que la tranfaâion de 1 7 4 1 . à laquelle ils
n’ ont pris aucune p a rt, elt relativement à- e u x , res in/er alios
, qui ne pouvoit leu r ru ire ; mais le fieur de Lafaye
n’* pas même prétendu excéder fes droits ; loin de diipoier
«le propriété de ce Domaine ; il en a cédé la rente emphytéo
tique qui ëtoit icompatible en fa perfonne avec la propriété utile ;
le .fieur de de Lafaye & le fieur Defmorels reconnurent donc
également le droit des Défendeurs , loin d’y donner atteinte.
Les Défendeurs prétendent que le fieur de Lafaye leur a tranf■U
■ D
�26
mis tous tes droits qu’ il avoit ; mais, d’un côté, il n’en avôit d’autre
que la ren te, & le fieur Delongat l’avoit reconnu difertement
•par les a£les de i/'iô. &C de 1 7 1 2 . de l’au tre, le fieur de Lafaye
<a cédé nommément-au fieur de la' Chapelle le principal & les
arrérages d e là rente foncière ; il ne leur a donc pas vendu.le
.Domaine, t ? ‘ I :
»•' »
•. On oppofe que les Parties ont traité fur une demande en réiri•tégrandei form ée-par le fieur de Lafaye ; le fieur de Lafaye demandoit l’exécution de l’ Arrêt de 172 2 . que le fieur D elo n gat,
-en qualité de garant des Faugeres , avoit obtenu ; on a traité fur
:cet objet,“mais relativement aux droitsqu’avoit le.fieur de Lafaye ;
il avoit en Ion nom un rente emphytéotique ; il dem andoit, en
qualité de garant, la propriété utile du Domaine ; il a cédé fes
droits perfonnels ; mais il a refpeflé ceux du garanti.
Mais , dit-on, le fieur de Lafaye a fubrogé le fieur Defmorels
non-feulement au bail à rente de 1688. mais encore à la vente
de 1679. & auxrArrêts de 1722. & de 1724. on ne peut pas bor
ner au bail à rente une fubrogation générale à ces quatre différeras
titres;-^ •
-i
. . . .
.1 ; . ; 1--. rr
Les Arrêts de 17 2 2 . & de 172 4 . n’ ont rien de contraire au
bail ;V rente de 16 Xtf. ou l’a prouvé mille fois : ces Arrêts ne font
que rétablir les chofes dans l’état où elles étoient avant la demandé
téméraire du fieur- Defmorels ; ils ne font qne confirmer par
conséquent le bail à rente.
!
,[
Quant à lar. vente de 1679. dès que le fieur de Lafaye fubroge
¡enjjijême temps;le .fieur .Defmorels à la rente emphytéotique de
16 8 8 . & à fon acquifition de 16 7 9 .1e féris évident .de cette claufe
-cil qu’ il rappelloit l’afle ’ de 1679. pour établir le droit qu’il avoit
eu de difpolèr enfuite du Domaine à titre de bail emphytéotique ;
comme ¡il feroit ridicule de céder en même temps un Domaine
& une rente due fur ce Domaine : la claufe n’eft pas fiifceptible
d’une interprétation différente.
...
.
„ Les Défendeurs ajoutent que le fieur Defmorels a été fubr.ogé
au prétendu déguerpiiTement de 17 12 * Cèla n’ efl point e x a ft; On
ne trouve point daps I’afte une pareille fubrogation ; on y réjervç
.Amplement au fieur Defmorels de faire-valoir ce.ciéguerpiflement à
fes périls , rifqM£fe'-& fortunes ; ainfi onUui cédoit la, tente p fa y f
à .lui de prouver,comme il aviféroit Qu'elle a vtoii étié téfohieripat
l’afte dé. .1712. ¿c !on a prouvé que rien 'ù ’éibitiplus
Je fieur de Lafaÿo n’a cédé.au fieur D efm orçls^u’uriihailù'.teote;
mais il lu i.a permis de fe faire la réferve d’un mauvais procès,
�s’ il étoit afïcz courageux pour l’ entreprendre, à condition que "
le péril n’en retomberoit pas fur lui directement ni indirecte
ment , le fieur de Lafaye ne pouvoit pas empêcher l’exécution
de ce projet infenfé ; mais il ne faut pas dire que c’ eft lui qui
l’a infpiré 8c qui en a cédé l’aâio n .
. Vainement on dit que le fieur de Lafaye a tranfmis tous les;
droits qu’il avoit, ôc que la propriété du Domaine de Perier lui
appartenoit : on lui répondra toujours qu’ il n’à pas cédé la pro
priété du D om aine, 5c qu’il ne l’ avoit pas ; il paroit avoir connu
ies d roits, Sc il s’y cil renfermé ; mais il ne pouvoit pas les
excéder.
Une dcrnicre objection des Défendeurs eft que s’ ils n’ av o ie n t’
pas acquis la propriété du Domaine de Perier en 17 4 1. ils n’auroient rien acquis , parce que les Faugeres étoient en droit de
leur oppofer le déguerpiiTement de 1 7 1 2 . qui anéantifibit le bail
à rente de 1688.
Ile ft aifé d’appercevoir ici le cercle vicieux : les Faugeres n’auroient pas pu oppofer le déguerpiilement de 1 7 1 1 . parce que la
caufe en avoit ceiTé par l’ Arrêr de 17 2 4 . 8c qu’ il avoit été re
connu comme anéanti par les ailes de 17 16 . fie de » 7 12 . dont
le premier avoit été fait double ; 6c enfin comment veüt-on qu’ils
ceffaiTent d’avoir droit fur le Domaine de P e rie r, en vertu d’un
atte ou leurs auteurs fe réfervoient d’en demander la valeur
réelle à dire d’ Experts conformément au bail de 1688. &C qui
n’étoit l’ouvrage que des Propriétaires de trois cinquièmes?
• Les Défendeurs dil'ent qu’ils n’ont pris fur leur compté' l’évé
nement par la tranfaQion de 174 2. que parce qu’on les fubrogeoit
à la propriété 8c qu’elle ne pouvoit être réclamée par les Fau
geres i mais ce n’ eft qu’ une pétition de principe ; le fieur de
Lafaye n’a voulu contraâcr aucune garantie envers e u x , parce
qu’ il n’étoit propriétaire que d’ une rente fur le Domaine de P e rie r,
& non du Domaine , 6c il n’a voulu les fubroger qu’à cette rente,
parce que c'eit oit fe bornoient fes droits.
Mais on demande ce que le iieur de la Chapelle a donc acquis
en donnant 6000 1. pour le prix de la trania&ion de 17 4 1. s’il
ne devoit lui revenir qu’une rente de 160 liv. il eft facile
de prouver que le fieur Defmorels n’a pas fait une mauvaife
affaire : il revenoit au fieur de Lafaye le capital de la rente
de 160 liv. q u i, dédu£tion faite des parties rachetées en 1 7 1 6 . &
«n 1 7 1 7 . reftoit pour 17 6 0 1. il étoit dû au fieur de Lafaye les
arrérages depuis 1 7 1 1 . jufqu’ en 1730. a raifon de 16 0 1. pour les
�lî :
quatre premières années, & de i^ S I.p o u r les années riiivaritesrc’étoit un objet de près de 4000 1. enfin il lui étoit dû plus de
3000 1. de frais ; les leuls Arrêts de 172.2. & de 17 2 4 . ont dû coû
ter plus de 2000 1. le.fieur Defmorels acquéroit donc pour 6000 L
une créance de 10000 1. cela n’ empêche pas que fes héritiers n e
loifent-obligés aujourd’hui de fe défifter du Domaine de Perier ,
d’en reftituer .les jouiffances depuis 1 7 1 2 . fous la déduftion
néanmoins du principal 6c des arrérages "de rente juiqu’à ce
qu’ elle a été éteinte par la compenfation des jouiffances & des
dégradations.
Les Défendeurs difent qu’ils ont rendu compte des reftitutiom
des jouifÎBnces'au fieur x le 'L a fa y e , à qui FArrêt les adjugeoit ;
m ais, prem ièrem ent, cette objeâion ne peut pas s’appliqueraux trente années de jouifiances , qui fe font écoulées
depuis le traité de 17 4 2 . ôc les Défendeurs n’ ont aucun prétexte
pour les contefter fous cette époque ; ils n’ ont pas plus de droit,
pour les 30 années antérieures ; en effet, ils ne font pas fubrogés
purement & Amplement par le fieur, de Lafaye aux reftitutions:
de jouiffances ; il eft .dit feulement qu’ils font fubrogés pour les^
arrérages de rente ou les reftitutions de fruits que le iieur de La->
faye pourrait prétendre ; c ’eft-à-dire , que le fieur d eL afayefu b ro g e'
aux jouiffances ou aux arrérages de rente , fuivant le droit qu’il
avoît ; comme il eft démontré qu’ il n’avoit droit que pour les
arrérages de ren te , c’ eft aulïi à cet objet qu’ on doit borner la .
ceffion;
■■ ■
.
,
;
- D ’ ailleurs elle eft faite aux périls , rifques & fortunes du fieur
Defm orels. qui a p ris.to u t l’événement fur fon j compte ; par:
conféquent fi les reftitutions des jouiffances n’appartenoient au
fieur de Lafaye qu’à concurrence des arrérages de v e n te ; le
lieur Defmorels eft demeuré chargé de faire raifon aux fieurs
Fitugeres de l’excedent. ..
( E n .vain les Défendeurs répondent que c’ eft au fieur D elongat,
que l’ Arrêt les avoit condamné à reftituer les jouiffances ; il ne
les condamnoit àinfi envers le fieur Delongat q’ en fa qualité de
garant des Faugeres, auffi le fieur de Lafaye n’a- 1»11 cédé que-«
les arrérages de rente , &c s’il y a ajouté l’alternative ou les ref- r
titutions de jouiffances : il a pourvu à ce qu?on a e pîit en faire;
aucun mauvais u fa g e , en fe mettant à 1 abti idctotite forte d e.
gahm tie, &c en ftipulaut de la manière la plus expeeffe :que te»
fieur.Defm orels ¡prenoit tous les ¿veinemens, fur foin !compte~» &£->
namnuiment paur'Ja.riJfou don desjruitsi& ^tSLjvn ijliw ed& dêptniï;
�*9
Jomniàgts-ïhtéféti s
Défendeurs fi^ont dont pas reftitué les
jouifTances au fieur Delongat ; o u , en tout c a s , ils n’ont pas
moins contraire l’ obligation de les rendre aux.Faugeres : il eft
évident que les reftitutions de jouifTances n’ont pu entrer pour
rien dans une compofition à la fomme de 6000 l. qui eft plus
que remplie par les objets ravenans au fieiir de Lafaye person
nellement. Au refte, les Défendeurs peuvent exercer leur garantie
s’ils le jugent à propos.
Il
ne peut pas y a v o ir plus de doute fur les dégradations ; les
Défendeurs prétendent qu’au contraire ils ont fait des réparations;
mais ils feroient fort embarrafles d’ en, indiquer aucune, & iis
n’auroient garde d’en faire dans un Domaine qu’ ils favoient ne
leur pas appartenir : à l’égard des détériorations les iieurs Faugcrcs
en ont offert la- preuve.
Enfin , il eft dû également aux iieurs Faugeres le compte des
fruits de l’année 17 12 . 8c le produit des différentes faifies exé
cution , faifie de fru its, faifie ariêt que le fieur de la Chapelle
fit faire en vertu de la Sentence qn’ il avoit furpris en 17 12 . les
Arrêts en ont ordonqé la main-levée mais elle n’a pas encore
été exécutée.
Les fieurs Faugeres fe flattent d’avoir donné des preuves de
toutes les proportions qu’ils ont annoncées ; la propriété du
Domaine de Perier leur appartient en vertu du bail à rente de
16 8 8 . l’ abandon fait par quelques-uns des Propriétaires en 1 7 1 2 .
n’ en a privé ni ceux qui n’ y ont pas pris p a rt, ni ceux même
qui le faifoient tignifier ; c’étoit un abandon relatif à la Sentence
de 1 7 1 2. & & que l’ Arrêt de 17 2 4 . a fait c e ffe r, qui avoit été
abandonné, d’ailleurs, de toutes les Parties par les attes de 1 7 1 6 .
& de 17 2 2 . pui avoit été fait fous une condition plus onéreufe à
exécuter par les Défendeurs que le défiftement même ; l’Arrêt de
17 2 4 . n’a maintenu le fieur Delongat dans la pofteffion du D o
maine que pour les Faugeres, dont il avoit pris le fait & caufe :
les écrits de 1 7 1 6 . 8c de 17 2 2 ’ confirment encore leurs d ro its;
les Arrêts de 1 7 4 1 . ôc de 17 4 2 . ne peuvent également profiter
qu’à eux :1a tranfadlion de 17 4 2 . accroît 8c renouvelle leur titre
par la ceflîôn que le fieur de Lafaye y a faite du contrat de rente
qu’ ils doivent ; la prefeription n’a pu courir contre e u x , tant
que Pinftance commencée en 17 0 2 . a fubfilîé, & elle ne s’eft ter
minée que par l’ Arrêt de 17 4 2 . 8c la tranfaftion furvenue depuis;
le fieur de Lafaye ne pouvoit pas leur oppofer de prefcripûon^
ilt i’avoit jamais jo u i , "8c H pourfulvoîtto'ûjôursT é déGftelnerrt
<
‘
.7 r? vh
I* ob
k.
�IO
r
c o m m e ayant pris feur fa it & cau fe; le fieur de la Chapelle ne
peut pas o p p o le r fa poffeffion antérieure à la tranfaction de 174 2 .
puifqu’ outre qu’ elle n’étoit que l’effet de la violence , elle a été
interrompue par les Arrêts que le fieur de Lafaye obtint alors ;
il ne s’ eft pas écoulé 30 ans depuis , & fi les fieurs Faugeres n’ont
agi. plutôt, c’eft à la fouftraction de leurs pieces, 6 non à
el ur négligence, qu’ il faut l’imputer.
pas
c
V E R N I E R E S , Procureur,
u
Cw!
t*”
•
t , *f . .
*T
'AX I , \--v- : :: : .
:
Jc
sci :-ii
\
.u 1 l" T."-!...... ..
"■■Ij*
, *• ...
~
.. »
A RI O M 9 de l'imprimerie de la veuve C À N D E Z E , 17 7 2 .
i.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Faugeres, Robert. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Archon Despeyrouse
Vernières
Subject
The topic of the resource
bail emphytéotique
successions
déguerpissement
prescription
rentes foncières
réintégrande
abandon de jouissance
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour les sieurs Robert et Blaize Faugeres ; Jean, Ambroize et Pierre Faugeres, demendeurs ; et Antoine Faugeres, tant en son nom, qu'en qualité de mari de Françoise Faugeres et de tuteur de Barthelemy et de Marie Aurillon, et ladite Françoise Faugeres, intervenans. Contre messire Gabriel Desmorels de la Chapelle, ecuyer sieur de la Colombe ; demoiselle Benoîte Desmorels, et maître Pierre Roux, prêtre et curé de la Chapelle-sur-Usson, leur curateur, défendeurs.
Table Godemel : L’emphytéote qui, dans le cours de l’instance relative au désistement des immeubles, réclamé par lui, déclare, par deux actes recordés, déguerpir et abandonner le domaine, consentant à ce que son garant, vendeur, agisse ainsi qu’il avisera, contre les défendeurs en désistement, peut-il, après deux arrêts rendus entre le garant et ces défendeurs, sur la propriété, contradictoire avec lui-même, et en abandon réel de la jouissance pendant plus de trente ans, être admis à réclamer l’exécution du bail emphytéotique, contre les vendeurs primitifs, rentrés en possession par suite d’une subrogation consentie par l’héritier du propriétaire ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1679-1772
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0604
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0605
BCU_Factums_G0606
BCU_Factums_G0607
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53013/BCU_Factums_G0604.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Perier (domaine de)
La Chapelle-Usson 63088)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abandon de jouissance
bail
Bail emphytéotique
Déguerpissement
prescription
réintégrande
rentes foncières
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53014/BCU_Factums_G0605.pdf
3819a22a52b65f6dee089125ff6fc456
PDF Text
Text
/43
t i i ! »
«
M
i i i f t
Ë
S
a i i i n i x f f i i i .
M
I
G
O
N
I
I
F
R
I
E
É
,
SER VANT DE R É P O N S E
P O U R M e ffire Gabriel D e fm o re ls, E c u y e r,
Sieur de la Chapelle ; Demoifelle Benoîte
D e fm o re ls, & M e. Pierre Roux , Prêtre &
.C u r é de la Paroiffe de la C Hapelle-fur-Uffon
leur Curateur, Défendeurs.
C
O
N
T
R
i
E
Robert & B la ife Faugeres ; J e a n , Antoine &
Pierre Faugeres , D em a n d eu rs, & Antoine
F a u geres, tant en fon nom , q u e' n qualité de
mari de F rançoife F a u geres, & d e Tuteur de
B arthélém y & M arie Aurillon , & ladite
F rançoife F a u geres, Intervenans.
■■ !
■>.
’ E m p h y t é o t e qui a déguerpi avec toutes les formalités néceffaires , don t le déguerpiff em ent réitéré & adopté par deux
Arrêts rendus c o n tra d ictoirem en t avec lu i, a été fuivi d’ un abandon
L
réel .de l’héritage em phytéofé, depuis près-de foixante ans ,
e
ft-il recevable aujourd’hui à r é c la m e r'l’exécution du b a il
A
�etnphÿféfctiqne ? T e lle efr l’idée générale de la qucftion qui eft
;.
.it ; *
*' « î
à *juger!
■' ” _
L ’afBrmative de cette propofition eft, fans doute, un paradoxe
évident ; ee n’eft auifi qu’ en déguifant les faits, & en donnant une
interprétation, qui réfifte en même temps à là lettre &c à l’efprit
des différera aflesqui ont-été produits au procès , que les Deman
deurs fe r o n t flattés qu’Hs pourroient parvenir^ la faire réufîir;
mais unè’^nalyfe- plus exafte de ce qui s’eft paiïe entre les auteurs
des Parties, fuffira pour démontrer toute l’illufion de ce nouveau
fyftême.
^
q
F
A
I
T
S.
Jean IDefmorels Sieur de la Guillaumie étoit propriétaire
d’un Domaine appellé de Perier ; outre> ce Dom aine, le-fienr
de la Guillaumie poffédoit, dans le même lieu de Perier , plufieurs
héritages párticuliers, d’une valeur confidérable ; ces héritages
n’ avoient jamais fait partie du Domaine : le fieur.de la GuiÜaïunie
étoit cependant en ufage d’affermer le tout par un feul &c même
baSJ & pour un feul & même prix ; il en étoit de même-de la
taille "qui étoit impofée ; . i l n’y avoit,aucune,-diilin£Uon entre la
taille; dit- Domaine & qellé^de ces héritages détachés ; il n’y avoit
qu’une feule &c même inipoûtion.
En l’année 1679. lefie'iir de
Guillaumie vendit le D o m ain e,
fous facultés de rachat pendant fix ans, au fieur Monnet, Marchand,
Habitant de la Ville dé Saint Germain-Lambron , moyennant la
fomme.de 2600 1. que fe iieur Monnet fe retint entre (es mains,
eq paiejnent.de pareille fomme qui lui étoit dûe par le fieur de
là;-Giiillàütol<k -,
. Le contrat de vente contient le détail le plus e x a û de la confifîapce^ôC^des confins, tant des bâtimens que des héritages qui compofoient Ife Donlaine ; le vendeur avoit un intérêt fenfible à cette
défigaation,• poui ne pas confondre les héritages qui lui demeu-.
roient réfervës , & pouf éviter toutes les difcuifionst qu’ auroit pu
finre'naitré-ùne^hufe g é n é r a l e e n flipulant fimplement la vente
du Domaine, avec fe s ,circonftances & dépendances.
Le fieur de la Guillaiïmiè eft décédé peu de temps après la vente
¿ans le cours de la même année 1679,
^:ETii’ai)riée.iô88.;îe'fieurM Q nnetdéiâiiîa le même D o m ain e , à
ittr9idQfî^nïer;fonciefol&i flon'-raehetable, 6* tel <¡u!¡l t avoit.acquis
à.jRôbért.'.& |eaa(F au g e re s, .auteurs des. D em andeurs*
m oyen n an tîïr r*nt©_de¡ lôonl. chaque année : toutes les iUpula-,
loafc db Qebûlôjnjphytéotique font à remarquer..
�/4 /
* *
3
II y eit dit que le fieur Monnet a délivré aux Faugeres un bail
de Ferme de l’année 16 7 7 . confenti par le fieur de la Guillaumiei,
au profit des nommés Rigolet : il fautfe rappeller ici robfervation
que l’on a déjà faite , que le fieur de la Guillaumie étoit en ufage
de ne faire qu’un feul &c même b a il, tant de ion Domaine que
des héritages détachés hors du Domaine.
_
t
Le fieur Monnet délaiffa aux preneurs , par le même b a il, une
quantité de beftiaux & d’uftenfiles confidérable, dont le Domaine
étoit garni ; il eft dit que c’ eft fans aucune augmentation du prix.
Par la claufe fu ivan te, il eft ftipulé que le fieur Monnet ne
fera tenu d’aucune garantie que de fes faits & promeiles, ni d’autre*
dommages &C intérêts , en cas d’é v iilio n , d'aucuns des héritagef
arrentés , que de la valeur d’iceux ,
dire d’ÉxpertSo:./o
Enfin , il eft d it , par une derniere claufe, q u e , dans le cas 011
les Faugeres déguerpiroient le Domaine , ils feroient tenus dé
rendre les beftiaux & -les meubles qui leurs ont ,4 tô délaifffS » 4
dire d’Experts, & fans frais.
.
•;»' :/
-iL ->'1 ¿L> ¿n
C e bail ne donnoit droit aux Faugeres que fur le Dom aine>
tel qu’il avoit été vendu au fieur Monnet par le contrat de 16 7 9 .
mais les Faugeres fe prévalant de la minorité & du bas
des
■Bnfans du fieur de la Guillaumie, & , par un abus manifefte du
bail de 16 77 . qui leur avoit été remis par le fieur M o n et, fe
mirent en pofleflion , tant du Domaine que du furplus des héri*
tages fitués au lieu de P e r ie r , qui appprtenoi.erçt à la fucceifion
du fieur de la Guillaumie ; & ils en ont jouijufqu’ en l’année 1 7 1 a .
En l’année 1 7 0 1 . Jean D efm orels, Sieur de la C hapelle, aïeul
des Défendeurs , créancier de fommes. confidérables du défunt
fieur de la Guillaumie,fit affigner en ceSiege, endéfiftement hypo«
thécaire, P ierre, Antoine, Annet & Vital Faugeres , freres com
muns en biens, & qui éioient. feuls en poffellion, tant du D o
maine de P e rie r, que des héritages,féparés;
Les Faugeres dénoncèrent cette demande au .{ieur. Monnet, avec
afiignation pour être condamné à la faire ceffer, ou d tU s décharger
dç ^effet général du contrat de rente dt 16SS. & conjentir a la refolution ef icelui , U tout en conformité de la,\claufe du contrat j offra(it r
de leur p a rt, d’exécuter les claujes particulières y appofees ; & t faute
de ce faire & pour ne Cavoir fa it en temps du y être condamné ert^
tous dommagts-intirtts. ■; 1 ■
ai
. . u fu; : ...ifr ■
Le fieur Monnet étant décédé petrde temps après, les Faugeres
firent afiigner en reprife d’inftance. le .fieur Monnet d e L o n g a t ,.
fils 8c héritier du fieur Monnet j ou quoique ce io it la Dame Berar4 '
^
�fa rmere & f a tutrice ; cette inftance en recours fut jointe dan s '
la fuite à l’inftance principale.
On n ’entrera pas dans une plus grande difcuiSon fur la pro
cédure qui fut faite en ce Siege ; le détail en feroit inutile.. .
I1‘ fuffira d’oblerver , qu’après'" un' Appointement en droit il
intervint Sentence contràdiftoire, le 16 Juin1 1 7 1 2 . par laquelle *
en^isjoignant la demande en recours, formée paroles Faugeres,
le Domaine de Perier fut déclaré affefté & hypothéqué au paiement
dei'créances du fieur Defmorels de la Chapelle; il lui fut permis
en-cônféquence d’en jo u ir, ffc-de le faire faifir réellement : les
Faugeres furent condamnés à la reftitütion des. fruits depuis la de
mande & aux dépens.- •
En exécution de cette Sentence, le fieur de la Chapelle prit
poffefïion du Domaine & de tous les héritages féparés de ce D o
maine, dont les Faugeres avoient toujours joui fans aucun droit',
puifqu’ilsnîa-vbient jamais fait partie ni du contrat de vente de 1679.
ni de l’emphytéofe de 1 688. J’afte de prife d e pofleifion eft du
1 3 du même ¡mois de;Juin 171a:..r
? Le fieur de'la Chamelle fit enfuite procéder à la taxe des ^dépens
qui lui avoient été''adjugés ; il obtint-un exécutoire de la fom*me-de 1 8 5 IL en vertu duquel,il fit procéder par exécution fur
leS'immeuDles des Faugeres
fit faire différentes faifies &£ arrêts
entre -les maios;;de lenrs-débiteurs. Il n’en a jamais rien retiré.
Les Faiigeres^' de leur p a r t , interjeterent appel en la Cour de
Paftement, tarit de la Sentence que des faiiies & exécutions qui
avoient été faites de leurs biens. Ils pourfirivirent en même temps
en ce Siege le Jugement de leur demande en recours contre la
Dame Berard ,&c ils obtinrent Sentence le premier Juillet fuivant*
qui fait droit fur cette demande.
-u Le^-du même mois de Juillet y le fieur Monnet deLongat , alors
émancipé d’â g e , &c procédant fous l’ autorité de Robert Geneix, fon
dufâteilr ,'fe'pourvut a«fli par appel au Parlement de. la Sentence
d ü jl ô Juin i j i i i . ’ il obtint A rrêt, tant e n 'fo n jio m , que faiiant &
prenant eû main pour les Faugeres par lequelil fut fait défenfes
au fieur de la Chapelle de mettre cette Sentence à exécution.
Le fieur de Longat fit fignifier cet Arrêt le 18 du même mois
il* Juillet, ta n t aux f a u g e r e s , qu’a u \fieur.de la Chapelle , avec
fornication aux Faugeres de fe maintenir dans la pofleifion du
{ & ?défenlcs; au fieur d è Ja Chapelle;; conformément à
lVïftl'Çt^ dft^aiïer :OÙtrej à l’eicécution de la Sentence & aux pour*
libcB qti'.il.fiiiroii contre'eux pqur le paiement de l’Exécutoirc. qu’ il
a voit obtenu.
�A i*
II Stoit tout naturelqué les Faugeres, en adhérant à la fo m m »
tion qui leur étoit faite par le fieur de Lon gat, attendirent au moins
l’événement de l’a p p e l, puiique le fieur de Longat paroiffoit alors
le prendre fur fon compte, & que par là il les mettoit hors de
tout intérêt.
Mais les F au geres, au lieu de fuivre la route que le fieur de
Longat leur indiquoit, & d’adhérer à fa prife de fait S c c 3 u fe ,
lui firent faire un a& e re co rd é le 28 du même mois de Juillet,
dont il eft cffentiel de bien prendre toutes les difpoiitions. G ’eft
le déguerpiffement des Faugeres.
Ils commencent par déclarer que la dénonciation qui leur a été
faite de F Arrêt de déftnfes , contre la Sentence de ¡ y i ï . vient à tard'^
attendu qu'ils ont été dépofjédés du Domaine par le fitu r de la Chap tllz, qui en a pris pojjeffîon depuis le 23 Ju in précédent ; ils cor.fentent & accordent en conféquence que le contrat de bail à rentt du i j
Juillet 1 €88. fa it & demeure interrompu, nul & comme non fa it &
Avenue
Ils ajoutent, qu’attendu qu'ils ont payé annuellement là rente portée
par le ju fdit contrat jujques & compris tyii. & qu'ils n'entendent plus
jo u ir du Domaine, dont ils font dépoffédés , ils déclarent qu’ils déguerpiffent & abandonnent ledit Domaine , & confentcnt que le fitu r
de Longat puiffe agir contre le fieur de la Chaptlle pour la propriété
dudit Domaine, ainfî qu'il a viftra,fe réfervant l'exécution de la Sen
tence qu'ils avoient obtenu fur leur demande en recours.
Il n’y a sûrement rien d’équivoquedans aucune des déclarations
que les-Faugeres ont fait dans cet a£le ; il contient ui> déguerpif
fement précis & abfolu , qui les'dépouilloit dans l’inftant de tout
droit à la propriété du Domaine.
Mais les Faugeres allèrent encore plus avant. Le fieur de la
Chapelle les avoit fait ¿(ligner pour être préfenfcià la batture des
grains qu’il avoit recueillis dans le Domaine , en çonféquence de
fa m ife en pofieiïïon en vertu de la Sentence du 16 Juin ; ils lui
firent lignifier un afte le 1 1 A o û t p a r leq uel, en juilifiant de l’aile
. d’ abandon qu’ils avoient fait depuis le. 2& Juillet précédent, ils
deelarerent que , s'étant dcfijlés de la propriété du Domaine , & s'en
- étant départis à là charge ae demeurer quitus de l'effet du contrat dt
rente , au moyen du déguerpilfement qu'ils tn avoient fa i: , Us ne prenoient plus aucun intérêt i foit aux’, fruits ,f o ii à la propriété du D o
maine ,■dont ils riitéroient le déguerpiffement.
L ’appel delà Sentence de 1 7 1 a ..f u t inftruit au P a r le m e n t t a n t
a v ec les Faugeres, qu’avec le fieur Monnet de Longat.
Les Faugcyes fournirent leurs griefs co n tre’cette Sentence par
•
�6
«ne Rèquâte du 3 1 Janvier 1 7 1 1 . Iis n’ignoroicnt pas alors la va
lidité de leur déguerpiflement, & , qu’au moyen de l’abandon qu’ ils
avoient fait , le bail emphytéotique de 1688. étoit pleinement
réfolu : les concluions qu'ils prirent par cette Requête en fourniffent la preuve la plus exafte.
Ces concluions tendoient à ce que Us appellations & ce dont avoit
i ù appelle fufjent mifes au néant, èmtndant qu'ils Jufltnt déchargés
des condamnations portées par lefdites Sentences & Exécutoire ; qu’il
leur fû t fait pleine & entiere main levée des cho/es JaiJies Ju r eux , avec
dommages & intérêts.
S i les Faugeres n’avoient pas été convaincus, qu’ au m oytn de
l ’ ab an don qu’ils avoient fa it , ils n’avoient plus aucun droit à la
p r o p r ié té du Domaine : i) cft fenfible qu’ils auroient demandé d’être
réintégrés avec reftitution de fruits ; mais leurs concluions n’a
voient aucun trait à cette réinté^rande ; ils avoient été
condamnés à la reftitution des fruits depuis la demande hypo
thécaire jufqu’au déiiftement ; ils avoient été condamnés aux dé
p e n s ^ c’eftà la décharge de ces différentes condamnations, qu’ ils
reftreingnoient leur appel. C'étoit auffi le feul objet qui pouvoit
les intéreffer ; tout ce qui concernoit la réintégrande ou la pro
priété du Domaine leur étoit devenu étranger , en conféquencc
de leur déguerpiflement.
Le fleur de Longat devoit , à la v é r ité , les garantir de ces
différentes condamnations ou les en faire décharger : voilà à quoi
-fe -réduifoient dès-lors la prife de fait & caufe 6c tous les engagemens du fieur de Longat fur l’exécution du bail de 1688.
Mais il favoit en même temps que le déguerpiflement des Fau
geres lui avoit transféré la propriété utile du Dom aine, à laquelle
ils n’ avoient plus aucun d ro it, au moyen de l’ abandon qu’ ils lui
en avoient fait.
C ’eft dans ce point de vue que le fleur de Longat donna uns
Requête le 1 7 Juin de la même année 1 7 1 0 . par laquelle, en met
tant à l’écart lés Faugeres & la prife de fait & caufe , il conclut
perfonnelltm ent & enjon nom , à ce , qu’ en attendant l’événement
des conteftations au fo n d , il fut ordonné qu’il feroit réintégré dans
la pôfleflion du Dom aine. & que les fruits lui en en fuffent reftitués depuis l’indue pofleilion du fieur de la Chapelle.
Il faut obferver que pendant le cours de l’inftruâion fur l’appel,
le fleur de la Chapelle donna une Requête, par laquelle il expofa
que le fieur M on net, aïeul du fieur Monrict de L o n g a t , après
l’acquifition par lui faite en 1679. du Domaine de Perier , s’etoit
• mis en pofleilion , non-feulement de tous les fonds & héritage^ qui
�formoient ce D o m a in e , mais qu’il s’étoit aulîl mis en pofleifion '
de vingt pieces d’héritages défignées 8cconfignéesdans la Requête,
que c’étoit une pure usurpation de la part du fieur Monnet; le
iieur de la Chapelle conclut en conféquence à la reftitution des
fruits de ces vingt pieces de terre , depuis la date du contrat de
Ï679. jufqu’à la Sentence de 1 7 1 2 . en exécution de laquelle le
iieur de la Chapelle s’en étoit remis en pofleffion.
Le fieur de Longat oppofoit à cette demande que !c fieur Monnet
fori aïeul n’ avoit joui que de ce qui faifoit partie du Domaine
qui lui av o ir été v en d u , conformément aux confins énoncés au
con trat, relativement auquel feulement il demandoit d’etre réin
tégré dans le Domaine ; que l’ ufurpation ou la jouiflance que les
Faugeres avoient pu faire de ces vingt pieces de terre, ne le con-i
cernoient pas.
En cet état, il intervint un premier Arrêt le 29 Août 1 7 2 2 . par
lequel il eft dit , qu’avant faire droit fur les appellations 8c dif
férentes demandes, les Parties contefteront plus amplement dans
quatre m ois, 8c cependant fans préjudice du droit deid. Faugeres,
Monnet de Longat 6c Jean Befmorels au principal ; ayant aucu
nement égard à la Requête dudit Monnet de Longat du 27 Juin
I720. jointe au procès ; il eft ordonné que ledit Monnet de
Longat rentrera en pofleifion du Domaine ôc Métairie, fitué au lieu
de Perier, vendu par Jean de la Colombe de la Guillaumie, à
Jean Monnet, par contrat du 1 4 Mars 1679. L’ Arrêt ajoute, qu’ayant
égard à la déclaration du fieur de Longat, qu’il n’a point pofledé,
ni entendu poiféder d’autres héritages que ceux compris au con
trat de vente de 1679.
m*s hors de Cour fur la demande
qui avoit été formée contre lui, pour raifon des vingt pieces de
terre qui n’avoient pas fait partie de ce contrat ; fauf au fieur
de la Colombe de fe pourvoir pour raifon de ces ufurpations
contre les Faugeres , ainfi qu’il aviferoit.
Cet Arrêt fut pleinement e xé cu té ; le fieur Monnet de Longat ; prit pofleifion du D om ain e, perfonnellement &c en fon nom , par
a£le du 29 Septembre 1722. Le fieur de la Chapelle y fut ap
pelle. Le fieur Monnet déclara au procès-verbal qu'il n’entendoit prendre pofleifion que conformément aux confins exprimés
,«m contrat de vente de 1679. ^ f,cur de la, Chapelle adhérat à
ia prife de pofleifion du fieur Monnet fous cette condition ; dès
ce moment le fieur de la Chapelle quitta la pofleifion du D o
maine ; le fieur de Longat en demeura paifible poflefleur ; & le
.fieur de la Chapelle i'e maintint dans la pofleifion des vingt pieces
de terre détachées , qui n’avoient jamais fait partie nx.du contrat • ‘
de vente de 16 7 9 . ni de l’ emphytéofe de '¿68#*
�Lès • Parties xxxastSSmt de procéder au fond en exécution de û
plus ample conteftation ordonnée par l’a r r ê t ; le fieur de Longat,
pendant le cours de l’inftru&ion , fe rendit incidemment Appèllant
de la Sentence que les Faugeres avoient obtenue en ce Siege le
premier Juillet 1 7 1 1 . par laquelle il avoit été fait droit fur la de
mande en dommages-intérêts qu’ils avoient formée en conféquence
du recours qu’ ils avoient exercé contre eux.
Poftérieurement à cet appel, & le 12 Juillet 172.5. le-fieur de
Longat-donna une Requête dont il eft important de ne pas perdre
de vue les concluions ; les Demandeurs ont eu l’attention de
l’oublier dans leur Mémoire.
Le fieur de Longat demanda a ftè , par cette Requête, de ce
qu’ e/z rtclifiant, augmentant & expliquant Jes demandes , il concllioit
à ce que la Sentence obtenue par le iieur de la Chapelle le 16 Juin
1 7 1 2 . fut in firm ée; émanaant que le fieur de la Chapelle fût
d éb ou té de fa demande hypothécaire ; ce faifant que lui Monnet
de Longat fû t gardé & maint tnu dans la propriété, pojjcjjion & jouiffance de ce Dornaim ; que le (leur dt la Chapelle fu t condamné de lui
en re/lituer les fruits , depuis & compris Cannée l’j t i.ju fq u ’au 22 Stptembte <722. jo u r auquel il avoit été réintégré dans la pojjejjîon de ce
Domaine.
Par un fécond chef des concluions de cette Requête, le fieur
de Longat conclut à ce que le fieur de la Chapelle fut condamné
de le garantir & indemnifer de tous les frais auxquels il avoit
fuccombé envers les Faugeres par la Sentence qu’ils avoient obtenu
contre lui le premier Juillet 1 7 1 2 . & autres qu’ ils pourroient pré
tendre ; enfemble, de tous leurs dommages - intérêts & dépens.
■ Rien n’eft plus précis que cette Requête ; le fieur de Longat
s’ eil expliqué clairement ; il a diftingué bien exa&ement les de
mandes qui lui étoient perfonnelles , de celles qu’ il formoit comme
garant des Faugeres; ildtmandoit en fon nom feul , 8c comme
ayant feul dtoit de propriété du Domaine qu’ils avoient déguer
pi > d’y être maintenu ; & , comme garant des F a u g e r e s , il âemandoit d’ être indemnifé de tout ce qu’ ils pourroient répéter con
tre l u i , en vertu d elà Sentence du premier Juillet 1 7 1 2 .
C ’eft le 24 du même mois de Juillet 1724. qu’eft intervenu
F Arrêt définitif, q u i , en faifant droit au fond fur tous les droits
refpeftifs des Parties, a adopté de la maniéré la plus expreife les
concluions de cette derniere Requête. Voici le difpoitif de cet
Arrêt.
Notredite Cour, par fon Jugement 0 A rrêt, faifant droit définitif
vtmentjur les appellations & demandes interloquées par. ledit Arrêt du 25
Août
�ts
9
'Août t y i l , en tant que touche les appellations, tant defdlts Pierre
Vital & Jean Faugeres, de la Sentence du procès par écrit du /G Ju in
1 71 2. exécutoire de dépens , faifies & exécutions faitei en conféquence ,
que dudit Monnet de Longat en fo n nom, & comme prenant le fa it
& caufe des Faugeres defdites Sentences , exécutoire de dépens & de ce
qui s'en efi enfuivi, a mis & met lefd. appellations , Sentences & ce au
néant ; émendant ayant aucunement égard aux demandes dudit Monnet
de Longat, portées par Requêtes des 27 Ju in tyzo. / j Juillet i j n .
i J M a i, ¡ 1 & te) Juillet 17x4. déboute ledit Defmorels de fes de
mandes , y fa it pleine & entiere main levée aux Faugeres des faifies
& exécutions fu r eux faites à la requête dudit Jean Defmorels , &
des faifies &
-f- _ f a w ix r rr'* 1— * été faits entre les mains dis
débiteurs defdits Faugeres , à la requête dudit Jean Defmorels ,
M A IN T IE N T & garde ledit Monnet de Longat dans la propriété,
pofjeffion & jouiffance dudit Domaine de Perierj condamne ledit Jean
Defmorels de rendre & reflituer audit Monnet de Longat les fruits &
revenus de tous les héritages compris audit exploit de demande du 2 6 A vril
1 7 02. depuis & compris le 23 Ju in i j t z . qu’il s'en <Jl mis en poffejjlo n , jufques au 22. Septembre 172.2. que ledit Monnet de Longat a
été réintégré en vertu de CArrêt du 20 Août t-jo.2 . . . . S U R L E
S U R P L U S des demandes refpeclives dudit Jean Defmorels , dtfdits
Faugeres & dudit Monnet de Longat, met les Parties hors de Cours
& de procès ; C O N D A M N E ledit Jean Defmorels , pour tous dommages-intérêts, aux dépens envers lefdits Faugeres & ledit Monnet de
Longat, & encore aux dépens faits par ledit Monnet de Longat contre
lefdits Faugeres , & à f acquitter des dépens auxquels II a été condamne
envers eux.
11 eft à remarquer que le fieur de L o n g a t , par fa R e q uête du
i l Juillet 1 7 1 4 . n’ avoit conclu qu’à la reftitution des dwrtJ échus
jufques à 1*Arrêt de 1 7 1 2 . & que celui de 17 14 - ne lui adjuge
pas les fruits intermédiaires , c’ eft-à-dire, ceux échus depuis 1 7 1 2 .
jufqu’au jour de l’Arrêt définitif. Cette obferyation recevra fon.
application dans la diieuifion des moyens.
L ’Arrêt contient une dernieredifpofition qui p orte fur la demande
que'ficur de la Chapelle avoit formée , tant co n tre le iieur de
Longat que contre les F au ge re s , en reftitution des fruits des
vingt pièces de terres qu’ils avoient ufurpées. L ’Arret de 1 7 2 1 *
comme on l’a déjà v u , avoit mis le ficur de Longat hors de
Cours fur cette demande , fauf au ficur de la'Chapelle à la fuivre
contre les Faugeres. Le fieur de la Chapelle avoit repris ,cette}
demande contre e u x , & l’ Arrôt de 1 7 1 4 . ordonne , qurA cet
é g a r d , les Parties contefteront plus amplement dans trois mois ,
dépens quant à ce réferyés,
B
�Les Défendeurs s’étoient propofés de renouveller cette demande
en ce Siege , maïs ils fe font apperçus qu’elle étoit liée au Par
lement par la plus ample conteftation ordonnée par l’Arrêt.
Le fieur de Longat jouiiToit tranquilement du Domaine depuis
1 7 2 1 . mais il n’étoit pas exaft à en payer les Importions. Il ne
paya pas celles de l’année 1724. Il n’y avoit jamais eu, comme on l’a
obfervéau commencement de ce Mémoire , qu’une feule & même
cote , tant pour raifon du Domaine , que pour raifon des vingt
pieces de terre j j w>èn i3a< qui n’ en faiioient pas partie ; les Colle â e u rj , chargés du recouvrement, jugèrent à propos de s’ adreffer au fieur de la Chapelle, qui fut contraint de payer.
Le fieur de la Chapelle fit affigner en coniéquence le fieur dç
Longat en l’ Eleftion d’ IiToire, où il obtint Sentence qui condamne
le fieur de Longat à lui rembourfer la moitié de ces Impofitions.
En exécution de cette Sentence , le fieur de la Chapelle fit
procéder par faifie de fruits, comme des biens du fieur de Longat,
lur quelques héritages du Domaine de Perier. Le procès-verbal
eft du 1 Août 1 7 1 4 .
Le fieur de Longat eft décédé quelques années a p r è s , paifiblc
poiTeffeur du Domaine ; il ne Iaifla ni enfans, ni petits enfans ,
de la minorité defquels le fieur de la Chapelle put fe p rév alo ir,
comme les Demandeurs l’ont hafardés dans leur Mémoire ; il n’avoit pas été marié. Le fieur de la Chapelle, aïeul des Défendeurs ,
eft décédé en l’année 173 r. peu de temps .après le fieur de Longat.
La Dame Monnet de L a fa y e , feeur du fieur de Longat & fon
unique heritiere préfomptive, répudia à fa fucceflion, fur laquelle
elle avoit des droits considérables à exercer.
Le fieur de L o n g a t, après le décès de Jean M onnet, aïeul
commun, s’étoit emparé de tous les biens de fa fucceflion ; il en
revenoit une moitié à la Dame de Lafaye fa fœur ; il lui devoit
suffi la reftitution des fruits.
•• La Dame de Lafaye fit nommer un curateur à fa fucceflion v a
cante ; elle obtint' Sentence en ce Siege contre ce curateur en
l’année 17 3 5 . q u i, en ordonnant le partage des biens de la fucceflion de Jean Monnet , liquide en même temps les créances
dues à la Dame de Lafaye.
Comme la fucceflion du fieur de Longat avoit etc vacante depuis
fon décès , le Domaine l’avoit etc aufli; les. Colle&eurs de la Pa«
roifle de la Chapeljejfur-UiTon, le faifoient valoir fucceifivement
pour fe procurer le paument de? Impofitions. Us obtenoient à cet
effet chaque année iine ''Ordonnance de l’E leâion d’ Ifloire, qui les
y àutoriioit, Antoine Faugercs, l’un des Demandeurs, l’a exploité.
�lui-même en fa qualité de ConfuI en Tanncc 17 3 7 . Ces faits font
de notoriété publique fur les lieux.
^ En l’année 17 3 8 . la Dame Monnet de Lafaye , en qualité d’ héritiere de Jean Monnet, fon aïeul, & créanciere 'privilégiée de la.
fucceÿion dufieur Monnet de Longat, Jon frere, obtint un Commiffion du Parlem ent, à l’effet de faire affigner Jean Defmorels de
la Colombe , pere des Défendeurs, pour voir déclarer exécu
toire contre lui l’ Arrêt de 17 2 4 . en conféquence être condamné
à la reftitution des fruits du Domaine de P e r ie r , tant de ceux
adjugés par l’Arrêt provifoire de 1 7 1 2 . que ceux échus depuis.
La demande étoit évidemment infoutenable , par rapport à
la reftitution des fruits depuis 1 7 2 2 . puifque à cette époque le
lieur de Longat avoit été réintégré dans le Domaine , dont il avoit
joui jufqu’à fon décès ; que le fieur de la Chapelle étoit décédé
peu de temps après lui, & que depuis le décès du fieur de Longat
le Domaine n’avoit plus été exploité que par les Colle&eurs pour
le paiement des Impofitions.
La Dame de Lafaye obtint cependant deux Arrêts par défaut;
l ’un faute de comparoir , 6c l ’autre faute de défendre , qui lui
adjuge fes concluiions.
Le pere des Défendeurs, pour éviter une plus ample difeuflion,
prit alors le parti de ftipuler la fubrogation des droits de la Dame
de Lafaye fur la fuccefîion du fieur de Longat fon frere.
Il y eut en conféquence un traité paffé entre le fieur de Lafaye,'
en qualité de mari de la Darne M on net, héritiere pour une moitié,
de Jean M on net, fon aïeul paternel, & créanciere privilégiée de Is
fuccejjîon du fieur dt Longat Jon frere , le 19 Août 1 7 4 2 . dont il
eftj eflentiel de réunir toutes les difpofitions ious lin feul point
de vue ; on ne peut pas les d iv ife r; elles font néceffairement
relatives l’ une à l’autre.
I l efl d it , par ce traité , que le Jîeur de Lafaye , auxdits noms
a Jubrogé le Jîtu r Defmorels, pere des Déjendeuis , au lieu & place de
ladite Monnet ,‘à Ceffet du contrat dt vente du 14 Mars tGjÿ. & du
bail emphytéotique du 10 Juillet 1688. & des Arrêts des 29 A v ril
I J 2 2 . & 24 Juillet <724. enfemble pour les arrérages de rente
ou re/îitution de fruits que lefdits fleur & Dame de Lafaye pourroient
prétendre depuis & compris i j 12. jufqu à préfent, même pour les f a i s
qui ont été faits tn la Cour de Parlement contre lui & fes freres , fu r
la dtm&nie delà Dame veuve Monnet, le tout (ans aucune garantie pour
quelque Cdufe que ce fa it , f i et n efl de celles qui feront ci-après ex
pliquées , moyennant le p rix de la fo m m e de 6000 l. pour le paiefittnt dt laquelle, . , . . W moyen defquellts délégations & paiement
<
B z
�ledit finir Defmords demeurera quitte du prix de là fubrogation, confentle par Us (leur & Dame de Lafaye , qui, en recevons dans lefdits
termes & fous la réferve de leurs préférences & hypothèques, émanées
defdit s contrats & Arrêts , promettent de garantir ledit (leur Defmorels
de ladite fomme de 6000 l. au cas que, par quelques êvénemtns im
prévus , il fouffre éviclion dans la rente emphytéotique , à laquelle il e(l
fubrogé ci-defjus ; s'obligent pareillement d * le garantir des faifles....
Ledit Çitur Defmorels prend furfon compte toutes les demandes , garan
ties & ¿viciions que pourroient former contre ladite Dame Monnet &
ledit fleur de Lafaye , les héritiers defdits Robert & Jean Faugeres ,
¿> communs , en vertu dudit bail emphytéotique du 10 Juillet 1688. &
des Arrêts ci-de(fus da.tés , tant pour refUtution de fruits & jouiffances ,
que p o u r dépens, dommages-intétêts ; en forte que lefdits fleur & Dame
de Lafaye ri en foient inquiétés en aucune maniéré, S A U F A U D I T
S I E U R D E S M O R E L S , àfaire valoir, comme bon lui femblera , à fes
périls , rifques & fortunes , le déguerpifftment que lefdits Faugeres ont
fa it flgnifier à Me. Blaife Celin , Sieur Durodcl, à Dame Gilbertt
Betard ,fon époufe, auditfleur Monnet de Longat & à Robert G eneix,
fon curateur, de. la propriété dudit Domaine de Pener, à eux empkytéofé , par acte du 28 Juillet i j i 2 . dont il a été fait extrait & colla
tion Ju r Coriginal, repréfentèpar l ’un defdits Faugeres , devant Btrard,
Notaire roy al, le 16 Novembre i j i z . f l g n é dudit Faugeres , contrôlé
a Iffoire le t j du même mois, par Légat ; lequel extrait & collation %
le fl(u r de Lafaye a préfentement délivré audit fleur Defmorels , avec
l original d ’un exploit fa it à la requête defdits Faugeres le it Août tyix.
par G iro t, Huifjler, contrôlé a Saint Gtrmain-Lambron par Grtnet,
énonciatif dudit acle de déguerpifjement ; lefquelles deux pieces Jedic
fleur Defmorels a retiré pour s’en fervir ainjl qu’il avifera, pour la
garantie , fiipulée de f a part , par les fleur & Dame de Lafaye ,fanslaquelle ils n’auraient confentis à ces préfentes.
Telles font exaâemenr les claufes de ce traité , que les D e
mandeurs préfentent comme unaûc de fubrogation pure & Ample*
fait par l’héritier du fieur de L o n g a t, & uniquement déterminé
au bail emohytéotique de 1688.
Le fietir Defmorels , en conféquence de ce traité , fe mit en
pofleiïion du Domaine de Pericr , ôc il en a joui tranquillement
jufqu’ à fon décès.
Les Défendeurs, après le décès du fieur Defmorels, leur pere,'
ont auiïi joui paifiblement jufques en l’année 1766. Ils étoient
alors fous la tutelle de la Dame Chabanolles, leur merc.
Les Demandeurs la firent afligner en défiftement du Domaine,’
avec reilitution de fruits depuis 1 7 1 1 . Ils abandonnèrent cette
demande, ôc l’ayant Iaiffé fans pourfuites, la Dame de Cha-
�banoles obtînt Sentence en 176 9 , qui déclara la péremption
acquife.
C e n’ eft que deux ans après cette Sentence & le 19 Janvier 1771.
près de foixante ans après le déguerpiiTement fait par leurs auteurs,
que les Demandeurs ont imaginé de former une nouvelle demande
contre les Défendeurs. •
On ne peut pas fe difpenfer de relever ici une obiervation auifi.
peu décente que déplacée , que les Demandeurs ont hafardée ,
&£ qu’ ils ont affe&é de multiplier dans leur Vlémoire.
Ils ont dit que s’ ils ont laifle tomber en péremption la demande
qu’ ils avoient formée contre la Dame de Chabanollcs, ik s’ ils
ont demeuré depuis fi long-temps dans l’inattion , c’eft qu’ils
ctoient privés de tout ce qui pouvoit fervir à leur défenfe, par
l’enlevement qui avoit été fait de leurs pieces, entre les mains
du fieur G e n u it, Notaire il Saint Germain - Lambron , qui les
avoit en dépôt.
vî Ils ont ajouté qu’ ils ont rendu plainte de cet enlevement ; qu’ils
ignorent le fecret des informations ; mais qu’ils v o ie n t , avec
furpriie , que les Défendeurs ont produit l’original même de
la lignification qui fut faite au fieur Definorels, leur aïeul, le 1 1
Août 1 7 1 2 . du déguerpiiTement du 2<? Juillet précédent, & une
copie collationnce de ce déguerpiiTement, faite fur la repréfention
de Pierre Faugeres le 15 Novembre 1 j i i . ils fe font enfuite e x
pliqué plus clairement , ils ont imputé g * enlevement aux D é
fendeurs.
Outre que le prétendu dépôt fait entre les mains du fieur Genuit
paroit nfTez llngulier , i l ne feroit pas moins extraordinaire que les
Demandeurs euilent demeurés plus de foixante ans dans l’inaflion ,
fans faire la moindre* recherche , & que c 3*fût précifément qu’à
la veille du Jugement du procès , dans les temps qu’il étoit entiè
rement inllruit, èc qu’ ils avoient fait ufage généralement de toutes
les pieces fk. de tous les aâes qui pouvoient leur être néceflaires,
qu’ils ie font apperçus de cet enlevement imaginaire y car il faut
remarquer que c’eft pour la premiere fo is, & dans leur M ém oire
feulement que les Demandeurs ont ofé avanturcr ce fait.
Mais quoiqu’il en foit de cct enlevement prétendu , l’imputa
tion n’en elt pas moins harfardée ; les Demandeurs avoient fous
les yeux , lors de la rédaftion de leur Mémoire , le traité de
1 7 4 1 . ils y voient que les deux aftes , dont ils difent que la pro
duction les a fnrpris , avoient été délivrés par le fieur de Lafaye ,
pour , par le fitu.r Defmorcls , s'en fervir , ainfi qu’il avijeroit , pour
U garantie à laquelle il s'étoit obligé par ce traité. Il n’y auroit rien
�14
eu du fait des Défendeurs dans cet enlevement im agin é ; & dèslors l’affettion des Demandeurs rfT némffliBiniî très-peu réfléchie.
Les Demandeurs ont juflifié pendant le cours du procès de
deux écrits fous fignature p r iv é e , dont il refte à rendre compte.
Le premier de ces écrits eft du 9 Juin 1 7 1 6 . Il a été paiTé double
entre le fieur Monnet de Longat 6c Robert Faugeres , faifant tant
pour lui que pour fes freres. Il eiî conçu en ces termes.
« Nous fouiïignés Jean Monnet, héritier de Me. Jean Monnet
» mon pere , & Robert Faugeres , faifant tant pour moi , que
>> pour Blaife , Antoine &c Jean Faugeres, mes freres , avons con» venus de ce qui fuit. Savoir , que moi de Longat prometspaÿer con~
» trat de vente ou de rente rachttable au profit defdits Faugeres ,
» du Domaine à moi appartenant, appelle de Perier, fitué dans les
» appartenances de la Chapclle-fur-UfTon, provenu de mon aïeul,
» & tel qu H ejl déclare par le contrat de rente qu'il en avoit confenti
» au profit des Faugeres, & ce moyennant le principal porté par
» ledit contrat de rente , que lefdits Faugeres feront tenus d«r
» nie payer dans les termes qui feront par nous accordés , lequel '
» contrat de vente fera bon après le mois de Septembre prochain,
» à telles autres conditions qui feront portées par ledit contrat & qui
» feront arrêtées entre nous ; fur le prix duquel contrat à paffer ,
» moi Monnet reconnois avoir reçu defdits Faugeres la fomme
» de 300 1. dont je les tiens quitte ; & , en cas que le différent que f a i
>. pendant au Parlement, pour taifon dudit Domaine, ne foit entié» rement décidé dans le fufdit temps , moi Monnet promets aux
» Faugeres de leur rendre , aux prochaines Fêtes de N o ë l , la fuf» dite fomme de 300 1. enfemble l’intérêt, en foi de ce avons
» fignés. »
On trouve enfuitc de cet écrit deux quittances du fieur
Monnet de L on gat, l’ une de la fomme de 40 1. en date du 1 7
Septembre 1 7 1 6 . & l’autre de la fomme de 100 1. du 8 Décembre
l 7 l 7, .
Le fécond écrit que les Demandeurs rapportent eft du 29 Sep
tembre 1 7 a ! . Le fieur Monnet de Longat déclaré que la poiTeflion
du Domaine
Métairie de Perier, dans laquelle il a. été renvoyé
par Arrêt du aq Août précédent, n’eft que p rovifoire, & qu’il
çonfent que Pierre Faugeres rentrera dans la poflefïion de ce D o
maine , fous les mêmes conditions qu’il en jouiil'oit auparavant j
ce qui a été accepté par ledit Pierre Faugeres.
C et é c r it, qui eft d’une main étrangère , paroît infiniment fufpett ; il cil fimplement fouferit-par le fieur de Longat fans appro
bation ; il n’a pas été fait double. Le fieur de Longat prit le mémo
�1SI
15
jour poffeffion du Domaine pcrfonncllcmcnt & en ion nom, fans
faire aucune mention des Faugcres dans l’a&e de prife de poffeilion.
Tels font les faits qu’il étoit néceffairc de rappeller ; on ne craint
pas que les Demandeurs entreprennent d&icontcfter l’exa&itude ;
ils annoncent d’ avance le peu de fuccès qu’ ils doivent attendre
d’une demande qui ne doit fon exiftence qu’à la cupidité. Les fonds
font aujourd’hui portés à un prix exceffif ; le Domaine de Perier eit
aâuellement en meilleur état : ils fe font imaginés, qu’à la faveur des
deux écrits, dont on vientds rendre compte,qui avoient demeurés
enfevelis dans l’ oubli pendant plus de foixante ans, en donnant
un fens forcé aux Arrêts de 1 7 1 1 . & de 1724. en interprétant
à leur gré la tranfaûion de 1 7 4 1 . & en déguifant 011 fupprimant
les faits les plus eflentiels, ils pourroient parvenir à faire perdre
de vue le déguerpiffement que leurs auteurs avoient fait du
Domaine dont il s’ agit.
Mais les faits rétablis. C ’eft dans ces écrits même , dans les deux
Arrêts & dans la tranfa&ion, que les Défendeurs puiferont
leur défenfe. Ils la diviferont en trois propofitions.
Ils établiront, dans la premiere, que le bail emphytéotique de
i6 8 £ . a été pleinement réfolu par le déguerpiffement fait par les
Fau geres, ¿C que la réfolution de ce bail eft devenu irrévoca
b l e , par la dit'poiition de l’ Arrêt de 1 7 1 4 .
Ils feront v o i r , dans la fécondé , que c’ eft abufer ouvertetement des différentes ftipulations du traité de 174 2 . de le confidérer comme une iubrogation pure & fimple au bail d’emphytéofe^ de 1688. qui n’ exiftoit plus , & que ce traité , qui eft un
a£le étranger aux Demandeurs , n’ a eu d’autre objet qu’une fubrogation générale &c indéfinie aux droits de la Dame de Lafaye.
On prouvera , enfin , dans la troifieme, qui eft purement fubfidiaire, que dans le cas où l’on pourroit penfer, contre la véri
té démontrée , que le bail de 1688. n’ a pas été réfolu , foit par
le déguerpiffement de 1 7 1 1 . foit par l’ Arrêt de 1724. l’aâion des
Demandeurs feroit preferite. On répondra en même temps aux
objeâions fur chaque propofition.
-t
P
REMIERE
if
P: iR O P O S I T I O N .
1
.{ * ‘
•*
.
Les Demandeurs ont affefté de confondre le déguerpiiTcment
avec le fimple délaiffement par hypotéque.
Il eft vrai quç,,dani l’ u fage, on lefert affei ordinairement du
�i6
terme de dègturpïjjcmtnt pour fignifîer l’un Sf. l’autre : il y a cependant
One différence effentiele faire ; 6c les effets ne font pas lesrtiêmes.
Le délaiffement que fait«^ tiers acquéreur , pourfuivi par les
créanciers hypotécaires de
—m
ne le dépouille point ;
il ne tranfmet pas la propriété de l’héritage au créancier qui
l ’a troublé par une demande en déclaration d’hypothéque ; parce
que ce créancier n’a jamais eu droit à la propriété de cet héri
tage ; ce délaiffement n’a d’autre effet que celui de difpenfer de
la reftitution des jouiffances , 6c d’autorifer le créancier à faire
vendre fur un curateur au déguerpiffement, la propriété 6c la
poffeilïon civile de l’ héritage, relient toujours fidîivement per
manente fur la tête du tiers du détempteur ; il ,n’en eit ftrpniiiyn
irrévocablement que par une vente judiciaire.
Il n’en eft pas de même du déguerpiffement ; il n’ a lieu qu’en
matiere de rentes foncières, ou autres charges réelles ; il fe fait
par le preneur au bailleur de l’héritage iï la charge de la rente ,
l’effet de ce déguerpiffement eit de relourdre le bail à rente , le
droit de l’ emphytéote eil dès-lors éteint 6c am o rti, 6c le Seigneur
rentre dans fon ancien d r o it , pour jouir pleinement de l’ héri
tage, comme il en jouiffoit avant qu’il l’eût emphytéofé. Cela eil
fondé en difpofition de droit, & c’eftainfi que s’expliquent gé
néralement tous les Auteurs.
O r , il n’eft pas poflible iU» 1» uei1 lin doute raifonnable fur la
qualité de l’afle d’abandon fait par les Faugeres du Domaine dont
il ’sagit ; c’eft un vrai déguerpiffement, un déguerpiffement propre
ment dit: il a été fait par le preneur au bailleur du Domaine , à la
charge de la rente ; il a été fait régulièrement &C fuivant les formes
preferites par la Coutume ; on ne peut pas le confidérer fous un point
de vue diftérens.
>
Les Faugeres ont donc renoncé dès-lors à tout droit de pro
priété fur le Domaine ; cette propriété utile, qu’ils avoient acquis
par le bail de 1688. a etc réunie dans le même moment, par la
réfolution de ce bail à la propriété direâe qu’ avoit le fieur de
Longat ; c’eit une reftitution, comme diient les Auteurs, qui lui
a été faite de cette propriété.
Ce feul a â e d e déguerpiffement, réitérée par les Faugeres, lors
de la dénontiation qu’ils en firent au fieur de la Chapelle, 6c con- *
tre lequel on réclame àujburd’hui, pour la première f o i s , après
foixante ans d’inaâion , fufiroit fans doute pour rep o u ffer la pré
tention injuite des Demandeurs. Mais Jes d e u x Arrêts de 1 7 1 1 ôc
1 7 1 4 . rendus contradi&oirement avec les F au ge res auroient, dans
tous les cas, rendu l’effet de ce déguerpiffement absolument irré
vocable.
Toutes
�Toutes les queftions qui pouvoient s’ élever Tur la validité du
déguerpiffement, ont cté jugées difertemcnt par ces deux Arrêts.
Les Faugeres étoient en caufes ; cependant, p?.r le prem ier, le fo u r
de Longat , a été réintégré perfonnellement & en Ton nom dans
la pofleiîion du Domaine ; ôc l’Arrêt définitif, en le confirmant
dans cette pofleffion, Lui en a aufli adjugé perfonnellement &: en
ion nom la propriété abfoliie , avec reftitution de fruits.
C ’eft donc fe refufer à l’cvidence, &C aller ouvertement contre
la chofe jugée par un Arrêt irrévocable, de prétendre, que , mal
gré le déguerpiffement, malgré la difpofition la plus précife des
deux Arrêts, la propriété du Domaine de Perier, n’ a pas cette de
réfider fur la tête des Faugeres.
C e n’eft aufli, comme on l’a déjà dit, qu’en hafardant des faits,
en défigurant ceux qui font établis, £c en abufant manifeftement
de la lettre & de l’efprit, tant de l’aüe de déguerpiffement que
des deux Arrêts , que les Demandeurs ont imaginé qu’ ils ponrroient faire renaître , pour ainfi d ire , l’emphytéofc de 1688. C'eft
ce que l’on fe propofe de développer en répondant aux moyens
que les Demandeurs ont a. oppoféj^fur cette premiere propofition.
Objections.
Les Demandeurs oppofent, i ° . que le déguerpiffement, fait par
les Faugeres, n’a été que conditionnel; qu’ ils avoient étédépoffedés de fait ; qu’ils ont déclarés en conséquence au fieur de Lon gat,
que les choies n’ étoient plus entieres ; qu’ils c on fen to ien t à f inter
ruption du b a il, fans préjudice de leurs dommages & intérêts ;
que leur abandon fe rapporte à cette dépofleflion de fait ; qu’ils
n’ ont *pas fait cette dém arche, en vertu du droit qu’a le Rentier
de déguerpir, mais comme troublés &• rtfwo u V dans leur poflefiion ; & c’ eft la raifon pour laquelle ils flemdhdoicnt des dom
mages & intérêts.
i ° . Que le déguerpiffement de 1 7 1 2 . n’ a pas été accepte par
le [fieur de Longat ; qu’il n’ avoit garde d’y déférer, P|*rce ^ue
les conditions lui étoient bien moins avan tag eu fes ; que fi les Fau
geres avoient confer.ti de fe remettre en pofleffion , conformé
ment à l’Arrêt de défenfes, avec
autant plus de raifon que les
dommages & intérêts , qui étoient dus aux Faugeres , n'auroient pu
être moindre^ que de la valeur actuelle du Dom aine, puifqut /’acle de
1G88, les fixe à la valeur des héritages à dire, d'Experts.
3° . Qu’ on ne peut pas leur oppofer l’Arrêt provifoirc de
�\lja.
>
. 1 8
*
172.2. la po/TeiTion prife par le iieur de L o n g a t, en exécution
de cet A r r ê t , ni l’ Arrêt définitif de 1724. parce que le fieur de
L o n g a t , n’ avoit agi que comme garant formel des Faugeres ;
que la réftitution des fruits, ne lui avoit été accordée que pour
leur compte ; que l’ Arrêt définitif ne pouvoit maintenir, dans la
propriété du Domaine , que le fieur de L o n g at, qui demandoit
cette maintenue comme garant,
non les Faugeres, q u i'fe r e pofoient fur leur garant. Que fi l’ Arrêt de 1 7 1 2 . énonce un R e
quête du fieur de Longat du 27 Juin 172 0 . par laquelle il avoif
conclu en fon nom à la réintégrande , & à la reftitution des fruits ;
ce même Arrêt en vife un autre du 30 Août 1720 . par laquelle
Je fieur de Longat demandoit très-difertem ent, que le fieur
, Defmorels fût tenu de reiiituer aux Faugeres lès fruits perçus,
& qu’il faut s’ en tenir préférablement à ces conclufions polîérieures du iieur de Longat.
Les Demandeurs oppolent, enfin , que l’aftc d’abandon, fait par
les Faugeres , eft pleinement effacé par les écrits de 1 7 1 6 . & 1 7 2 2 .
que le fieur de Longat , non-feulèment n’ a pas voulu en tirer
avantage ; mais, de plus, qu’il leur a confervé leurs anciens droits,
& qu’il leur en a acquis de nouveaux. .
Tels font en fubftance tous les moyens propofés par les D e
mandeurs contre le déguerpiirement fait par leurs Auteurs. Il
faut les fuivre dans le détail.
Il n’y a rien de conditionnel dans le déguerpiiTement fait par les
yf
Faugeres le 28 Juillet 1 7 1 2 . c’eft un déguerpiiTement pur & fim/■ -z y
pie d’ un abandon abfolu de la propriété du Domaine dont il s’a------------------------ git ; abandon qui-^MÉBkM« dépouillé fans retour de tous droits de
propriété à ce Domaine.
‘ \
Cet abandon ne contient aucune forte d’alternative ; les Faugeres
déclarent préciiément quils déguerpiffent, & abandonnent’ ledit
Domaine ; qu'ils confentent que le fieur de Longat puijjt agir contre
h jitu r de la Chapelle , pour U propriété de ce D o m a i n e a i n j î q u i l
avifera. L ’a£te de dénonciation, qu’ils firent faire au fieur de la
Chapelle de leur déguerpiiTement ‘lé 1 1 Août fiiivànt^ 'n’efl pas
mbins précis. Ils déclarent encore difertement, qu'en conféquence de
tabandon qu'ils ont fait au Jitù r de LongAt, ils ne prétendent plus
aucun droit, ni aux fru its, n i à la propriété.11 faut un effort d’ima
gination pour trouver, dans une déclaration aufli cxa&c 5c auili
✓
�i9
déterminée i une condition ou uns alternative quelconque.
Le préambule de cet ade de déguerpiflement ne peut étro^.
d’aucune confidération ; les Faugeres ont expofé fi CTSësHHSBtles motifs qui les déterminoient à déguerpir; mais ces motifs ne
changent rien à la qualité ou
la fubîlance de l’ abandon il
n’ en eft pas moins pur &c firople & fans condition.
Il en eft de même de la réferve que ie firent les Faugeres
des dommages 8c intérêts qui leurs avoient été adjugés contre le
iieur de Longat par la Sentence du premier Juillet précédent;
cette réferve ne forme 8c ne peut former ni alternative ni con
dition ; le déguerpiflement n’eft pas moins précis 8c abfolu, fauf
aux Faugeres à faire valoir la Sentence qu’ils avoient obtenue ,
ainfi qu’ils aviferoient.
Il faut remarquer que les Demandeurs ne cherchent qu’à faire
illufion ; il ne s’agit pas ici du déguerpiflement fait par un pre
neur , qui y auroit renoncé par le contrat de rente ; le bailleur
dans ce cas la , en faifant cefl’er l’ é v i& io n , auroit mis le Rentier
hors de tout intérêt : il pourroit l’obliger de continuer la rente
qu’il n’avoit pas la faculté de déguerpir.
Mais , dans l’efpece préfente , le cas du déguerpiiTement avoit
été prévu par le bail à rente ; les conditions en avoient été
réglées; les Faugeres avoient en conséquence la faculté de déguer
pir quand bon leur fembleroit , foit qu’ ils fuflent évincés, foit
qu’ils ne le fuflent pas ; 8c le fieur de L o n gat, n’auroit pasété le
maître de les forcer de continuer la rente.
Dans le fyftême fingulier des Demandeurs , les Faugeres auroient pu fe jouer de leur déguerpiflement ; ils auroient pu fairtf
valoir l’abandon qu’ils avoient fait ; 8c le fieur de L o n g a t, n’au
roit pas pu s’en prévaloir contr’eux.
'
Les Faugeres avoient annoncé leur déguerpiiTement d’entrée
de cau fe; ils avoient conclu fur la demande en recours qu’ ils
avoient formé contre le iieur de Longat, à ce qu’il fût tenu de faire
ceffer la demande en déclaration d’ hypothéque qui avoit été for
mée contr’e u x , ou.de les décharger de C effet général du contrat de rente ;
(onfentir à ta réfolution de ce contrat, en conformité dt la. clauft <Ticelui,
. aux offres d ’exécuter de leur part les claufes particulières y appofées.
Le iieur de Longat s’étoit mis en réglé ; il avoit pris leur fait
& caufe, il avoit obtenu un Arrêt qui faifoit défenfes d’ exécuter
. Ja Sentence qui avoit évincé les Faugeres, & il leur avoit fait
'fignifier cet Arrêt, avec fommation de fe maintenir dans la pofT
içiTion du Domaine.
..
n. , jw. ■
Mais les Faugeres, fans avoir aucun é g ard , ni à la priie de
�fait & ca u fe , ni a I’ A rrct, préférèrent de s’ en tenir à l’alterna
tive qu’ils avoient offert par leur demande en recours: ils fe dé
terminèrent de répondre à la prife de fait & caufe du fieur de
L on gat, par le dégucrpiiiement pur &C fimple qu’ ils lui firent fignificr le 28 Juillet 1 7 1 2 /
Dans de pareilles circonftances / ri’eft-ce pas abulcr o uverte
ment des termes de l’abandon fait par les Faugeres, de le préfenter
comme un déguerpiilement conditionnel ?
On y v oit au contraire clairement que les Faugeres ont ilfé
pleinement
fans reftrifHon de la faculté qu’ ils avoient de
déguerpir ; qu’ ils ont en effet déguerpi purement &c Amplement
6c fans condition ; on y voit anfii qu’ils ont renoncé expreflement à la prife de fait & caufe du fieur de L o n g a t , fous la fimple
réferve des domm ages-intérêts qui tafravoient été adjugés. .
Mais cette r é f e r v e , comme on l’a déjà d i t , ne rend pas le dcguerpiiTement con d ition nel; pour qu’ on pût le fuppofer t e l, il
auroit fallu que les Faugeres , enflent donné l’ option au fieur de
L o n g a t , ou de faire ceifer l’é v iû io n ou de les dédommager.
Mais ce n’eft pas dans ces termes qu’ils fe font expliqués ; c’eft
après que le fieur de Longat a eu pris l’éviûion fur fon compte ;
après qu’ il leur a déclaré par un a£le en forme qu’il avoit pris
leur fait & caufe, qu’en rejetant cette prife de fait
caufe du
fieur de L on gat, &'en ufant de la faculté üipuléepar le bail à rente
de 1688. qu’ils ont abandonné la propriété du Domaine par le
déguerpiiTement pur & fimple qu’ils en ont fair.
D ’ailleurs eft-il bien vrai que les Faugeres , en déguerpiiTant ,
fuffent fondés de prétendre des dommages-intérêts contre le fieur
de Longat ; Sc que ces dommages & intérêts, comme les Deman
deurs le fuppofent, fe trouvoient fixés par le contrat de rente k
la valeur du Domaine }
Il ieroit|très-indifférent, pour la décifion de la queftion quieftA ju
g er, q i ’il fût dû des dommages-intérêts aux Faugeres, ou qu’ilne leur
en fûtpasdû ; il en feroit de même , dans le cas ou ces dommages &
intérêts auroient été fixés par l’a£te de bail à' rentc ; toutes ces
circonftances font indépendantes du déguerpiflement ; les Faugeres
s ’étoient fait la réferve de la Sentence q u ’ils avoient obtenu con
tre le fieur de.Longat ; ils pouyoient la faire' v a f ô i r , s’ils y étoient
fondés. V o ila ù quo i fe réduifoit tout l’effet dé. la réferv e faite
par les Faugeres ; le déguerpiilement n’ en étoit m o in s àbfolii , la
réfqrve ne formoit pas une condition.
\ r
Ueft manifefte que le déguerpiilement, fait par les Faugeréspoftérieurement à la prife do fait
caufe du fieur de Longat , avoit
fait ceffer i’ eifet de la S:n ten:e qu’ils avoient obtenu , éc qu’ en
�2,1
16 $
conféquence de ce déguerpiiTement il ne leur étoient dîi aucuns
dommages-intérêts.
Il faut encore remarquer que les Demandeurs , en tranferivant
dans leur Mémoire, une partie feulement t^e la claufe du contrat
de 1688. fur laquelle ils prétendent établir les dommages Si inté
rêts des Faugcres, n’auroient pas pu être moindres que de la valeur ?
du Domaine , ont négligés fans doute par inadverrence d’ y traniT^
crire un feul mot, qui donne cependant un fens bien différent à
cette claufe.
Il eil dit, par le c o n tr a t , que le ficur Monnet a délaiffé le D o
maine aux Faugcres tel cu ’il lui avoit été vendu par le fieur de
la Guillnumie ; fans qu'il fait tenus d'aucune garantie que de fes
faits de promefles , ni d'aucuns dommages & intérêts, en cas qui ùirvînt évi&ion d'aucun des héritages ftisém****, que de la valeur
d’iceu x, à dire d’Experts.
Les Demandeurs ont annoncé cette claufe dans leur Mémoire,
d’une maniere bien différente ; ils ont paffé fous filence la pre
mière partie, par laquelle le iïeur Monnet à ftipulé qu'il ne feroit
tenu d'aucune^ garantie que de fes faits & promefjes ; 6c dans la fec o n d e ,qui eft celle qu’ils ont tranicrit en oubliant lc wit-, d'aucun,
ils ont dit iimplement qu’il étoit convenu qu’ en cas d’éviction
des hè'itagts , le fieur Monnet feroit tenu pour dommages-intérêts
de leur valeur.
Il eit facile d’ apperccvoir la différence qu’ il y a entre ces
énonciations ; le fieur Monnet déclare d’ abord qu’il vend fans
aucune garantie que de fes faits 6c promettes; il ajoute néan
moins que dans le cas ou les preneurs feroient évincés d'aucun
des héritages qui leur étoient donnés à rente , il feroit tenu de
le dédommager de leur valeur.
Le fens de cette double ilipulation ne paroît pas équivoque;
le lieur Monnet vend en général fans garantie ; m ais, dans le cas
«l’ une éviâion particulière d'aucun des héritages donnés à rente;
il s’ oblige de garantir de la valeur de l’ héritage évincé, c’eil-àdire , de diminuer la rente à proportion de la valeur de l’ héri
tage; cela étoit ju ñ e , 6c il ne paroît pas poiîible d’interpréter
cette claufe d’ une maniere différente.
C ’eit donc forcer abfolument la lettre précife & le fens naturel
•de la claufe , de l’éteiidrc à l’évi&ion générale du Domaine , pour
raifon de laquelle le ficur Monnet a déclaré qu’il ne fe fou nettru
;\ aucune garantie à cet égard qiic de fes faits 6c promeffes ; garan
tie qui fe rapportoit au contrat de 1679. fur la foi duquel il avoit
donne à rente le Domaine qu’il avoit acquis par ce contrat.
y
*ù 1
�Dans le cas d’une vente pure & limplc , moyennant un prix
déterminé, l’ acquéreur, en cas d’é v i û i o n , outre le rembourfement du p r i x , ne pourroit jamais exiger des dommages-intérêts
que relativement à la perte qu’il auroit fouffert, eu égard à
la valeur actuelle des héritages lors de l’éviftion.
Mais dans un contrat de rente où le preneur ne débourfe rien
il lcroit fans doute bien extraordinaire que ce preneur à rente,
étant évincé , il put demander d’être dédommagé de la valeur de
l’ héritage ; on n’a jamais vu jufqu’à préfent une llipulation fembla.ble dans un contrat de rente ; mais tout ce que le preneur k
rente pourroit exiger , ce feroit d’être dédommagé à proportion
du profit qu’il auroit pu faire après la rente payée. Au furplus ,
.le conrràt de vente de 1688. non-feulement ne contient pas une
fembUble ftipulation , il en contient une exadement contraire.
Que l’on fuppofe cependant la claufe du contrat telle que les
Demandeurs l’ont prélentée, ileft certain que les Faugeres n’auroient pas pu s’ en prévaloir ; l’effet de cette claufe auroit été
anéanti par leur déguerpiffement.
Il ne faut pas perdre de vue que les Faugeres, dès le moment
même qu’ils furent affignés en déclaration d’hypotheque , dénon
cèrent cette demande au fieur de L o n g a t, & qu’ils lui laiiferent
alors l’ alternative , ou de faire ceiTer l’éviftion ou de confentir
à la réfolution du contrat ; fi le fieur de Longat s’étoit déterminé
tout de fuite à les décharger de l’ effet de ce contrat, il ne paroît
pas douteux que les Faugeres , qui demandoient eux-mêmes cette
réfolution , qui d’ailleurs ne fouffroient rien de l’evi&ion , puis
qu'ils n’avoient débourfé aucuns deniers, n’auroient pas été écou
tés dans leur demande en dommages-intérêts.
Mais quand il feroit vrai que cette demande eût été alors fondée,'
faute par le fieur de Longat de prendre leur fait & caule &c de
faire ceffer l’évi£H on,il faut convenir que l’ aâion des Faugeres
auroit ceiTée, ou du moins qu’elle auroit été fufpendue, par la
prife de fait & caufe du fieur de Longat, & par l’ Arrêt de défenfes
qu’ib avoiZW obtenu. C ’eiî de l’événement de cette pril'c de fait
& caufe qu’ auroit dépendu le fort de leur demande ; ils n’ avoient
rien fouffert jufcju’a lo rs, puifque s’ils avoient payé la rente ; ils
avoient toujours joui.
Mais les Faugeres , au liçu d’ accepter la prife de fait & caufe.,
ils y ont renoncé expreflement par l’aüe de déguerpiiTement qu’ils
ont fait lignifier fur la dénonciation que leur a fait le fieur de
Lon gat, qu’en prenant }eur fait & ca u fe , il avoit obtenu un
�^
a3
Arrêt qui faifôlt défenfes de mettre la Sentence à exécution.
C ’eft donc volor.tairemerit 6c fans y être forcés, faute par le
fieur de Longat de faire cefler l’évidtion, que les Faugerts ont
abandonné le Dom aine; & on a jamais oui-dire, qu’en matière'
de déguerpiiTement volontaire, de la part du Preneur à rente ,
celui qui déguerpit pût exiger aucune forte de domniàges-intérêts.
Au reile , c’ cft agiter une queftion jugée : les Faugcres a v o ie n t,
à la vérité , obtenu, niais avant leur déguerpiiTement, une Sen
tence, q u i , en faifant droit fur leur recours, leur adjugeoit des
dommages &C intérêts ; mais on a v u , dans le récit des faits, que.
le fieur de Longat avoit interjeté appel de cette Sentence ôi que
l’ Arrêt de 172.4. avoit condamné le iieur de la Chapelle, A qui'
le fieur de Longat avoit dénoncé cette Sentence, pour tous dom
mages-intérêts, aux dépens envers les Faugeres.
Voilà le fort qu’ a eu la réferve que les Faugeres fe font fait
par leur déguerpiiTement. L’ A r rê t, en maintenant le fieur de
Longat dans la propriété du Dom aine, a juge difertement que le
déguerpiiTement, qu’ ils avoient fait volontairement & poftérieüment à la prife de fait & caufe , faifoit cefler l’effet de la Sen
tence qui leur avoit adjugé des dommages &c intérêts.
Ce n’ eft fans doute pas férieufement que les Demandeurs ont
oppofés que le déguerpiiTement , fait par les Faugeres, n’ a pas
été accepté & qu’ils font toujours en droit de le révoquer.
S’il eft vrai en général que le déguerpiiTement eft révocab le,
i l eft bien certain aufli qu’il ne peut être révoqué qu’autant que
les chofes font entières & qu’il n’a p3S été accepté par le bail
leur à rente , foit par une acceptation judiciaire , ou par la mife
en pofleflion des héritages déguerpis : dans l’un & dans l’ autre
cas , le preneur ne peut pas revenir ; il ne peut plus révoquer
. le déguerpiiTement.
O r , le dcguerpiflement fait par les Faugeres a été accepté de
toutes les maniérés dont il pouvoit l’être.
*
i ° . l’ Arrêt de 1 7 1 2 . en réintégrant le fieur Monnet dans la
pofleflion du Dom aine, fuppofe néceffairement une acceptation
judiciaire du déguerpiiTement; fans quoi il ¿toit tout naturel de
réintégrer les Faugeres dans cette poffeiîion ; ils ctoient en caufe ;
ils diieutoient leurs droits ; c’étoit eux qui avoient été dépofledés.
Quoique cet Arrêt ne fut que p roviloire, & que les droits des
Faugejcs au principal euiTent été réferves par cet A rrê t, il n’eil
pas moins fenfible que le fieur de Longat n’a été ni pu être
réintégré dans cette poffeiîion qu’en conféquence de ce qu’il avoit
�I
'
■
accepté le déguerpiffement fait par les Faugeres , fur-tout fi l’on
fait attention que l’ Arrêt porte , en termes exprès , que cV/Z en
ayant égard à la Requête duJieur de Longat du 27 Ju in t y i o . jointe
au procès-, qu’il a été réintégré ; & le fieur de Longat, comme on
l’a déjà remarqué dans le récit des faits , avoit conclu , par cette
Requête , personnellement 6c en l'on nom , à cette réintégrande.
2^. L’ Arrêt définitif de 172 4 . écarte abfolument toutes les mauvaifes difficultés que les Demandeurs ont élevé fur ce point de la
conteilation.
Les Faugeres étoient toujours en caufe. On trouve dans le vu de
l’Arrêt I’énonciation de plufieurs Requêtes qu’ils avoient donné;
cependant la pleine propriété du Domaine ell adjugée au fieur de
L o n g a t , & c’eft à lui que le fieur de la Chapelle ell condamné
de reilituerfTe déguerpiflement avoit donc été accepté , puifque
l’ Arrêt l’a adopté.
C ’eft une véritable illufion de dire que le fieur de Longat, étant
garant formel des Faugeres 6c ayant pris leur fait & caufe, les
Arrêts qu’il a obtenu & fa mile en pofieifion n’ont pu profiter qu’à
eux feuls, & que tour ce qu’il a fait, il ne l’a fait que pour eux.
Cette objection n’ eft fondée que fur une vraie pétition de prin
cipes. La difpofition de l’Ordonnance, que les Demandeursont
citée , eft fans application.
On a déjà vu que les Faugeres n’ ont déguerpis qu’ après la dé
nonciation que le fieur de Longat leur avoit fait de l’Arrêt de
défenfes qu’il avoit obtenu en prenant leur fait & u i u f e , &c que
les Faugeres , fur cette dénonciation, ont déclarés expreiTément
quils abandonnaient la poffeffion & la propiété du D om aine, pour
raifon de laquelle le fieur Monnet pourroit Je pourvoir à F avenir ,
ainfi qu’il avijeroit.
Les Faugeres ont donc reconnu alors, de la maniéré la plus exprefle , que tout ce que le fieur de Longat feroit & pourroit faire
ii l’a v e n ir , pour raifon de la propriété du D om ain e, ce feroit
pour lui & non pour eux qu’ il le feroit ; ils auroient déchargé
le fieur de L o n g a t, o u , pour mieux dire , ils avoient renoncé
h toute garantie de fa p art, pour railon de cette pro p riété, dé
clarent qu ils deguerpiffint & qu’ils abandonnent le Domaine, & confentent que ledit (leur de Longat puijfe agir contre le fitu r de la Cha
pelle pour la propriété dudit Dom aine, ainji qu’il avijera.
Le fieur de Longat , quoiqu’il eu pris le fait & caufe des
Faugeres, ne pouvoit pas fe .r e fu fe r à l’abandon qu’ils lui faifoient ; ils avoient la liberté de déguerpir ; la Loi en étoit écrite
clans Ip contrat du bail à r e n te ; dès le moment de cet ab an d on ,1
le fieur
�le fieur de LOngat n’avoit plus la liberté d’agir pour eux £c comme
prenant leur fait & caufe ; tout ce qui conccrnolt la propriété
du Domaine lui étoit devenu perfonnel ; il ne ^spSHSTÎâréclama^
que pour eux ; il ne pouvoit plus forcer les Faugeres de prendre
cette propriété qu’ils avoient déguerpi ; ce déguerpiffemert avoit
néceffairement réfolu le bail à rente ; le fieur de Longat n’ avoit
plus de titres contr’eux.
Mais quoique les. Faugeres eu/Tent renoncés à la garantie qui leur
étoit due en ce qui concernoit la propriété du Domaine, le fieur
de Longat ne pouvoit cependant pas éviter de continuer fa prife
de'fait 6c caufe pour la garantie qu’il leur devoit, pour railon
du furplus des difpofitions de la Sentence qui les avoit évincés.
Les Faugeres avoient été condamnés, par cette Sentence, à la
reftitution des fruits depuis la demande hypothécaire jufqu’au défiilemcnt. Ils avoient été condamnés aux dépens ; le fieur de la
Chapelle en avoit obtenu Exécutoire , en vertu duquel il avoit
fi?it procéder par exécution fu rie s biens, & fait différentes faifies
& arrêts entre les mains de leurs débiteurs.
Le fieur de Longat d evoit les garantir de ces différentes co n
damnations, qui n’avoient aucun trait à la propriété du Dom aine.
V oilà à quoi fe réduifoit la prife de fait &c caule du fieur de
Longat fur l’exécution du bail de 1688. la prife de fait & caufe
ne fubfiftoit plus pour ce qui pouvoit concerner la propriété du
D om aine; la difcuflîon, à cet é g a r d , ne pouvoit concerner les
Faugeres, qui avo ien t abdiqués irrévocablem ent cette propriété
par leur déguerpiffement.
C ’eft aufiï en conféquence de cette renonciation abfolue, à toute
garantie à cet é g a rd , que le fieur de Longat a agi en fon n o m ,
tant pour la réintégrande, que pour la pleine maintenue dans la
propriété , en conféquence de la vente qui en avoit été faite
au fieur M o n n e t, fon aïeul , en 1679. & qu’il a continué de
prendre le fait ôc caufe des Faugeres pour les faire décharger des
condamnations que la Sentence, qui les avoit évincés, avoit pro
noncé contr’e u x , ôc des fuites de ces condamnations.
La mention qui eft faite dans le difpofitif de i’Arrât ne 1 7 2 1 , ’
du fieur de L o n g a t, comme prenant le fait & caufe des Faugeres ,
n’ a rien de contraire à ce que l’on vient de d ir e , elle fe réunit
encore pour prouver que le fieur de L o n g a t , n’ag iffo it, comme
garant des Faugeres, que pour raifon de la reftitution des fruits
& des dépens auxquels ils avoient cté condamnés ; & , cju’en ce
qui concernoit la mife en pofleffion du D om ain e , il agiffoit en
ion nom propre & p r i v é , ôc comme dégagé à cet égard de toute
garantie envers les Faugeres.
D
�26
Il eft dit dans le difpofitif, qu’avant faire droit, tahl fu r tes ap
pellations dtfdits Faugeres , que dudit Monnet de Longat, commt 'pre
nant leur fa it & caufe , & furies demandes formées par le Jicùr D tJm ords, les Parties contefieront plus amplement dans' quatre mois ; &
cependant fans préjudice du droit defdits Faugeres, Monnet de Longat
& Jean Defmorels au principal', ayant aucunement égard à la Re
quête dudit Monnet de Longat du 2 7 Ju in /720. il efi ordonné que
ledit Monnet de Longat rentrera en pojjejjion du Domaine & Métairie
de Pcrier, vendu par Jean de la Colombe de la Guillaumie à Jean
Monnet par contrat du 14 Mars /67p. Et c’eft précifément par cette
Requête que le iieur M on net, comme on l’a déjà ob fcrvé, avoit
demandé en fon nom feul d’être réintégré dans la poiTeifion du
Domaine. On pourroit demander quel eft le genre des conclucluiions que le fieur de Longat auroit pu former en Ton n o m ,
fi elles n’ a v oient pas eu pour objet la réintégrande dans la poffeffion du Domaine.
L e.fieu r de Longat ne reftoit en C a u fe , comme garant des
Faugeres , que pour faire ceffcr l’ eftet de la Sentence qui les avoit
condamnés à la reftitution des fruits & aux dépens ; & c’ eft
fur les demandes formées à cet égard par le fieur Monnet qu’il
eft indiqué comme garant, & qu’il eft dit que les Parties contefteront plus amplement.
L ’Arrêt ordonne, au furplus, la réintégrande au profit du fieur
Monnet perionnellement , conformément à la demande qu’il en
avoit formée. On peut encore remarquer que l’Arrêt a- mis à
l’écart le bail à rente de i6<?8. dont il n’ eft feulement pas fait
mention dans le vu du procès ; le fieur de Longat eft réintégré
dans le Domaine acquis par le fieur Monnet, fon aïeiil, par le con
trat de 167g.
Il eft donc évident q u e, bien loin que les Demandeurs puiffent
prendre avantage de ce que le fieur Monnet eit indiqué dans la
difpofition de cet Arrêt, comme prenant le fait & caufe des Faugercs , cette indication ne fert au contraire qu’ù prouver de plus
en plus que le déguerpiflement des Faugeres ctoit abfolù , que le
. fieur de Longat l’avoit accepté & qu’il agiffoit en conféquence
, en Ion nom leul pour.la revendication, tant de la poiTeifion que
de la propiiété du Domaine. Mais ce n’eft qu’en préfentant les
objets fous un faux point de vue que les Demandeurs cherchent
à fe faire des moyens.
Ils oppofent que fi l’ Arrêt de 1 7 2 2 . énonce une Requête du
: fieur de Longat dit 27 Juin 172 0 . par laquelle il avoit conclu à
la réintégrande, & à la reftitution des fruits ; cc mOme Arrêt
�2.7
en vifc une autre du 30 Août 1 7 1 0 . par laquelle le fieur de Longat
demandoit la reftitution des fruits pour les Faugeres, & qu’il
faut fe tenir préférablement aux conclufions poilérieures du fieur
de Longat.
Les Demandeurs trouvent dans les a&es tout ce qui leur con
vient, même ce qui n’y eft pas. On a examiné, avec l’attention
la plus fcrupuleufe , tout le vu de l’Arrêt de 1 7 2 1 . ôc l’on y a
pas trouvé l’énonciaîion de cette Requête poftéricure, que les
Demandeurs rappellent dans leur M émoire, tantôt fous la date du
3. tantôt fous celle du 30 Août 1 7 2 0 . on ne l’a trouvée , ni fous
P u n c, ni fous l’autre de ces dates. C ’ eft donc à la Requête du
27 Juin 17 2 0 . vifée dans l’ A rrêt, qu’il faut rapporter les dernieres conclufions du fieur de Longat ; les Demandeurs ne vont même
pas jufques à dire que le fieur de Longat ait conclut, par cette
Requête imaginaire du 3. ou du 30 A o û t , à ce que les Faugeres
fuilent réintégrés dans la poffeffion du D om aine, dont ils avoient
été évincés ; il eût cependant été tout naturel, fi le fieur de Lon
gat , en donnant cette prétendue Requête poftérieure, avoit enten
du agir comme garant des Faugeres, à raifon de la propriété du
Domaine , qu’ en demandant pour eux la reftitution des fruits,
il eût conclu en même temps à ce qu’ils fuffent réintégrés.
Mais il faut faire attention que ce n’eft pas fimplement par forme
dénonciation que cette Requête du 27 Juin , déjà vifée dans l’Arr ê t , eft rappellée dans le difpofitif ; c’eil précifément fur cette
Requête que porte la décifion de l’ Arrêt. Il y eft dit : qu’ayant
aucunement égard à la Requête dujleur Monnet de Longat du 27 Ju in
, 7.zo ’
rentrer0lt en poffejjion du Domaine de Perict, vtndu à fo n
tûeul en iGyy. Ainfi quand la Requête fuppofée du 3 ou du 30
Août précédent, auroit exiftée, l’Arrêt n’y auroit pas eu égard.
Dès que les Demandeurs conviennent que c’ eft aux conclufions
poftérieures du fieur de Longat qu’ il faut s’en rapporter pour dé
terminer la nature des garanties , & pour diftinguer les demandes
qu’ il formoit en fon nom , de celles qu’il formoit comme garant
• des Faugeres ; ils auroient pu rappeller, dans leur Mémoire , les
dernières conclufions qu’il a prife au p ro c ès douze jours feulement
avant l’Arrêt définitif, par la Requête qu’il a donnée le 1 2 Juillet
17 2 4 . mais ce n’eft pas ce qu’ils vouloient trouver dans l’Arrêt ;
ils ont jugés à propos de la diffimuler.
1
Cette Requête feule fuffiroit pour écarter toutes obje&ions
que les Demandeurs Ont propofé, foit fur la validité du déguerI>iflement fait par. les Faugeres , foit fur le recours , dont ils pré
tendent,que le fieur de Longat étoit tenu enyers eux.
D z
�Les Défendeurs en ont fait l’analyfe dans le récit des faits ; on
y a vu que le iiear de Longat, en rectifiant, augmentant & expli
quant les concluions qu'il avoit pnjes au procès , avoit conclu à ce
que la Sentence du 16 Juin 1 7 1 2. fût infirmée; émendant que le
fieur de la Chapelle fût débouté de fa demande hypothécaire, 6c
que le Domaine de Perier, acquis par le fieur Monnet en 1679.
fût déclaré exempt & non fujet aux prétendues hypothèques que
le fieur de la Chapelle avoit entendu exercer ; que lui fieur Monnet
de Longat fû t gardé & maintenu dans la propriété, pofjefjion & jo u iffance dudit Domaine ; que le Jiertr Defmorels fû t comdamné de lui
en rendre & rejlituer les fruits , depuis & compris l'année 1712. ju fquau 1 2 Septembre 1722. jour auquel il
été réintégré dans le
D om aine, en vertu de CArrêt du 29 Août précèdent.
Le fieur de Longat conclut enfuite à ce que le fieur de la Cha
p e l l e condamné tn outre de l’acquitter, garantir & indemnifer
de tous les frais auxquels il avoit fuccombé envers les Faugeres par
la Sentence quils avaient obtenue contre lui le premier Juillet i j t i ,
& autres qu ’ils pourroient prétendre ; enfemble de tous les dommagtsintérîts.
Il faut fe rappeller que le fieur de Lon gat, précédemment à
cette Requête , avoit interjeté appel de cette Sentence du premier
Juillet 1 7 1 2 . qui l’avoit condamné à des dommages-intérêts en
vers les F augeres, ôc qu’il avoit dénoncé cet appel au fieur de la
Chapelle.
Les Demandeurs n’ ont fans doute pu imaginer rien d’équivoque
dans les concluiions de cette Requête; ils ont eu l’attention de la
iupprimer dans leur M ém oire; il eft plus facile de diilimuler une
o b je& io n , que d’y répondre d’une maniéré folide ; ôc ces conclufions forment fans doute non-feulement le dernier état des de
mandes du fieur Monnet ; mais elles rectifient, augmentent & explipliquent celles qu’il avoit prifes pendant tout le cours du procès.
Le fieur de Longat s’explique bien clairement; toutes les conclu
iions de cette Requête lui font perfonnelles ; c’ eft en fon nom feu l,
& comme ayant droit feul à la propriété du Domaine , qu’il
demande d’être maintenu définitivement dans cette propriété ; il
demande en même temps que le fieur de la Chapelle ioit con
damné à le garantir de l’effet de la Sentence que les Faugeres
avoient obtenue contre lu i, dont il étoit Appellant. *
Mais fi le fieur de Longat avoit entendu prendre le fait & caufe
¿ e s Faugeres, il n’auroit pas pris de iemblables concluions,* la
raifon cft fcnfible ; en agiflant comme recours des Faugeres, &
en faifant ceffer l’cvi£Uon 6c l’effet de la Sentence qu’ils avoient
�.
29
obtenue contre lui ne fubfiftoit plus ; il ne leur 'icvojt pas ¿es
dommages & intérêts pour raiion de révit'iion; h , au contraire ,
le fieur de la Chapelle avoit réufli dans f i demande hypothé
caire , il ne devoit aucune garantie au fieur de Longit ; ce n’ eil
donc & ce ne peut être qu’en conséquence dudfc déguerpilïer.ienî
fait par les Faugeres , que le fieur de Longat a demandé d’ être
gardé & maintenu dans la propriété , &C qu’il a demandé en outre
en tout événement, dans le cas où ce dégnerpiflement ne ie
mettroit pas à l’abri des dommages-intérêts que les Faugeres avoient
obtenus contre l u i , que le fieur de la Chapelle fat condamné de
i’en garantir 8c de l’indemnifer. Cela paroît démontré.
C ’eft atifli ce qui a été jugé bien difertement par l’ Arret de
1 7 1 4 . ilj^eft calqué exaâement fur cette Req u ête, fur laquelle
& fur celle énoncée dans l’ Arrêt de 17 2 2 . il y cil dit di>ns les
termes les plus précis , que cejl en ayant égard à ces Jeux Requêtes,
que le jitu r de Longat a ¿té maintenu dans la propriété , pojftjjltin
0 jouijjancc du Domaine de Perier.
Le lieur de Longat cft bien en qualité dans cet A r rê t , tant en
lïi
>
fon nom , que c o m m e prenant le fait Sc cau fe des Fau ge res.
Ce font des faits que l’on ne conteftera fans doute pas, l’expé
dition originale de l’ Arrêt eft produite, 6t les Défendeurs en ont
fait l’ analyle la plus e xaâe dans le récit des faits.
' 11 eit inconcevable , après une difpolition auiïï prccife de
cet Arrêt, rendu contradi&oirement avec les auteurs des Deman
deurs , qui allure irrévocablement la propriété du Domaine au
fieur de Longat pcrfonnellement 8c en fon nom , avec la reftitu«
tion des' fruits , que les Demandeurs aient ofé former la demande
en défiftement de ce Domaine, avec reilitution des fruits ; furtout fi l’on fait attention qu’ils n’ont pas réclamé l’exécution du
contrat de 168S. pendant la vie du fieur de L on gat; que ce
n’ eft que près de cinquante ans ap rès, à compter de la date de
l’Arrêt , qu’ils ont imaginé de former leur demande.
C ’ eft aller ouvertement contre la vérité des faits .punir*
par l’ Arrêt de 172 4 . de fuppofer q u e ’ le fieur de L o n g a t n’a ja-"
mais eu la pofleiîion de ce Domaine , & qu’ au mépris dès deux
Arrêts &c de la prife de poffe/fion du fieur de L o n g at, le fieur
de la Chapelle s’étoit toujours maintenu en pofieflion.
On n’a du remarquer dans le récit des faits ( & c’ cit ici que
l’ obfervation que l’ on y a fait reçoit fon application
que lé
lieur de Longat, par fa Requête qu’il avoit donnée m » o n u lc
l’Arrêt le 1 1 Juillet 1 7 2 4 - n’avoit demande la reftituiion des fruits,-—
5iue depuis 1 7 1 1 . jufqu’au 1 1 Septembre i j z i . jour auquel i l
_____
............................
�3°
avoit été réintégré dans la poffeifion du Domaine , & que l’ A rrëf
de 1 7 1 4 . ne lui adjuge par les fruits échus depuis; la conféquence eft donc forcée que lors de l’Arrêt de 172 4 . le iieurde
Longat étoit en poiTeflion paifible ôc tranquille du Domaine de
puis 1 7 1 1 .
On a vu aufli que poftérieurement à l’ Arrêt du mois d’Août
17 x 4 . le fieur de la Chapelle avoit fait faifir les fruits du D o
maine ç t r le fieur de L o n g a t , en exécution d’ une Sentence qu’il
avoit obtenu contre lui faute de paiement des Impofitions de ce
Domaine ; fi le fieur de la Chapelle en avoit été en poileifion ,
il n’auroit fans doute pas aâionné le iieur de Longat , pour le
paiement de ces Importions $ il auroit encore moins fait procé
der par faifie fur les fruits du D om ain e , comme des biens du
fieur de Longat ; il eft évident que les Demandeurs ne s’ attachent
qu’a jeter des nuages fur l i t conteilations , par des luppoiitions
contraires aux faits les mieux établis.
Les Défendeurs ont fait une obje&ion bien finguliere ; ils ont
dit que les Faugeres firent fignifier le 3 1 Janvier 1 7 2 1 . des griefs
contre la Sentence de 1 7 1 2 . aux périls rifques & fortune de
de leur garant ; que fi l’abandon eût fubfifté, s’il eût du avoir
fon exécution , les Faugeres n’auroient pas pris fur eux de faire
iîgnificr ces griefs ; qu’on voit encore que le fieur Defmorels les
foutenoit nonr-ecevables , comme s’étant départi d’ un premier
appel ; que cette fin de non-recevoir auroit été rejetée par l’Arrêt
de 17 2 2 . ÔC que le nouvel appel étoit fondé fans doute fur
la révocation du délaifiement de 1712.
Cette o b je â io n , qui s’écarte par plufieurs réponfes , fufïiroit pour
prouver , s'il en étoit befoin , que l’Arrêt definitif de 17 1 4 . n’a
adjugé la propriété du Domaine au fieur de L o n g a t , qu’ en conféquence du déguerpiiTement de 1712.
i Q. Quoique le deguerpiffement fait par les F a u g e r e s , les eût
mis hors de tous intérêts pour raifon de la propriété du D o
maine, à laquelle ils avoicnt renonces par l’abandon volontaire
qu’ils en a voient fait ; & que l’appel de la Sentence cet égard
ne les concernât plus ; ils avoient néanmoins un intérêt fcnfible
d’être Parties dans l’inilancc d’appel, pour fe procurer la décharge
des condamnations qui avoient été prononcées contr’eux par la
Sentence de 1712. foit pour la reftitution des fruits , foit pour
les dépens, foit enfin pour faire " - J "nn~r h niin'—ininin i l " fiifir
& exécutions, ou des faifics arrêts, qifi avoient été faites fur
leurs b ie n s ; le fieur de Longat ne poyvoit pas fe diipenfer dei
faire cçiTer toutes ce^ condamnations „ow de les <jn gqrantir, ôç
�3*
c’ eft à q u o i , comme on l ’ a déjà dit plufieurs f o i s , fe réduifoît la
prife de fait & caufe du ficur de L o n g a t , depuis l’ abandon qui
lui avoit été fait.
C ’eft aufii ce que les Faugeres ont reconnu expreflement par
les griefs, qui font le fondement de l’objedtion ; ils ont conclu
par la R equ ête, qui contient leurs griefs, à ce que les appellations
&C ce dont avoit été appellé, fuifent mifes au n é a n t; émendant
qu'ils juffent déchargés des condamnations portées par lefditcs Senten
ces €' exécutoires , & qu’il leur fû t fa it pleine & entiert main levée
des chofes faifies fur eu x , avec dommages-intérêts.
O r , peut-on penfer raifonnablement ,'ii le déguerpiiîement des
Faugeres eût été alors révocable , 011 s’ ils avaient été dans l’in
tention de le révoquer par leur R eq u ête, qu’ ils n’auroient pas
conclut tant' à la réintégrande , qu’à la restitution des fruits ;
c’ étoit une fuite néceffaire de la révocation de leur déguerpiflement, 8c. leur Requête ne contient à cet égard aucune forte de
concluions.
2 'i . S’ il eft v r a i , comme les Défendeurs le difent , que ces
griefs n’ont en pour objet que /a révocation du délaiiTemcnt de
I712. il eft manifefte que c’eft fur cette demande en révocation
‘"•que l’ -Arrêt de 1 7 2 1 . en réintégrant le fieur Monnet dans la poffeifion du Domaine , a ordonné que les Faugeres conteileroient
plus amplement dans quatre mois , Se que c’ eft fur cette plus
ample contestation que l’ Arrêt définitif de 1724. en maintenant
le fieur de Longat dans la propriété du Domaine ; a jugé que le
déguerpiiîement étoit v a la b le , qu’ il étoit pur 6c limple 6c fans
condition , qu’ il 11e pouvoit plus être révoqué.
Il n’elt pas furprenant que l’afle de déguerpiiTement ne foit pas
vifé dans l’ Arrêt. Il eft d’ uiage de ne faire l’extrait que des de
m and es, & des dates, £c dos conclufions des Requêtes; on tro uve
dans le vu de celui de 17 2 2 . dénonciation entiere des conclufions
que les Faugeres avoient prifes dans l’exploit de leur demande'
' en r e c o u r s , fur leiquelles on a déjà fait des objections qu’il feroit inutile de répéter.
C ’ eft donc inutilement 6c en ?purc perte que les Demandeurs ^
par un cercle vicieux , ne ceflent de répéter que le déguerpiiTement ftit par les Faugeres, n’eft qu’ un abandon conditionnel ; un
iimple délaiflement panhypothéque ; que le fieur de Longat etoit
1 leur garant formel ; qu’il s’eft reconnu te l; que l’ Arrêt J
*714.
' ne l’a maintenu dans la propriétédu Dom aine qu’ en cette qualité;
' c u ’il eft de'difpofition d’Ordbrirtance quê tout ce que faille garant,
1 il ne fait que pour le garanti, 6c que c’ eft au garanti que doivent
t
�if/j1
■I ' ; '
.: i;.i •
!
hv
" r
■
;!,l
<
i:
'
•
!
■ ' 2>7
profiter toutes les difpcfitions des Sentences & des Arrêts que le
£c.run: obtient. On a déjà difeuté en détail tout ce tiflu d’obje&ions ;
rr.ais ou y répond encore en un m ot, en difant que fi elles avoient
pu erre de quelque confédération avant l’abandon fait par les
Faug?res, leur déguerpiflement volontaire, adopté & confirmé ir
révocablement par l’Arrêt définitif de 1724. ont rendus tous ces
moyens fans application. On leur répondra toujours avec fu c ccs,
&' l/fe^.
On peurroif ajouter une réflexion que l’on a déjà faite au
procès, & à laquelle il ne paroît pas que les Demandeurs aient
t
répendu dans leur Mémoire d’une maniéré folide.
Si le fieur de L o n g a t, après avoir obtenu les deux Arrêts de
1 7 2 1 & 172.5. avoit voulu obliger les Faugeres de reprendre le
Dom aine, à la charge de la rente , fur le fondement, que quoi
qu’il eûr obtenu les Arrêts en fon nom , il n’auroit cependant a gi,
ni entendu agir , & les obtenir que pour e u x , ÔC comme leur,
garant formel.
Les Faugeres lui auroient fans doute oppofé avec fuccès , que
la difpofuion de. ces Arrêts ne le regardoit pas; qu’ils avoient
déeuerpi la propriété du Domaine , 6* qu'ils avoient déclaré, par
tatU ae leur déguerpiflement, que le fieur de Longat pouvoit agir
peur raifort de cette propriété , ainfi que bon lui J'embUroit ; qu’ils n’y
prenoient plus aucune forte d’intérêt ; que le fieur Monnet avoit
accepté leur déguerpiflement; qu’ilavoit été adopté¿¿confirmé par
les deux Arrêts ; que la choie étoit jugée , & que le fieur de Longat
ne pouvoit pas aller contre les propres titres.
Il
efl manifefte que dans ce c a s , le fieur Monnet auroit été dé
claré non-recevable & mal fondé dans fa demande.
Mais fi le fieur Monnet n’avoit pas pu contraindre les Faugeres
de reprendre le Domaine , en vertu de ces deux A rrê ts, comment
ert-ce que les Faugeres auroient pu parvenir
lui évincer cette
propriété , en vertu des mêmes Arrêts? Cela cil inconcevable. Ces
exceptions, que les Faugeres auroient été e» droit d’oppofer au
fieur M cnnct, poiir repoulTôr fon aftion , auroient été les mêmes
pour repouffer celle que les Faugeres auroient formé contre lui.
La paralelle a embarrafTé les Demandeurs ; ils n’y ont répondu
que par la pétition de principe qui fait Üdww de tous leurs
m oyens.,,
;
.. Ils ont o p p o fé ,
que.lç fieur de Lon gat, ayant fait ceffer
* l’é viâio n ,.p ar un Arrêt définitif, il auroit été bien fondé de fou' tenir que les Faugeres j i ’âuroient p lu s s e prétexte d’ exciper de
. cette éviûion , pour demander U réfçlution de la rente avec
.............................
*
dommages
»
�dommages & intérêts,' comme ils faiioîcnt. i ° . Que quand if
feroit vrai que le iieur de Longat auroit été recevable à contefter l’abandon , il n’ en réfulteroit pas que l’évenement dût être
réciproque.
On a déjà réfuté plus que fuffifamment la premiers partie de
l’objeQion ; on a p rou vé, on ofe le dire , jufqu’à Ta démo.nflration que l’abandon'fait par les Faugeres ne peut être confidéré
comme un lîmple délaiilemcnt par hypothèque ; que c’eit un
déguerpiffement pur & fimple fait au propriétaire en exécution
de la ftipulation exprefle portée par le contrat, &C les Demandeurs
ont négligés de répondre aux moyens qui fe tirent des Arrêts.
La leconde partie de l’objeûion ne mérite pas une réponfe férieufe ; les exceptions des Faugeres Sc du#fieur de Longat, dans
l’efpece propofée, auroient été nécefiairement réciproques; elles
dérivoient des mêmes titres.
^Les Demandeurs n’ ont pas pu fe diiïimuler le foible de leur
reponfe ; ils ont ajouté que c’ étoit une queftion «i é w - , parce erCj’^ '
que le fieur de Longat a reconnu ,p a r les deux écrits de 1 7 1 6 . S z
1 7 1 2 . que l’abandon de 1 7 1 2 . ne faifoit pas , ou ne faifoit
plus la Loi des Parties, & que cela eft prouvé d’ailleurs par les
griefs cités dans l’A r r ê t , que les Faugeres firent fignifier le 30
Janvier 17 2 2 . contre la Sentence de 1 7 1 2 . Il faut donc examiner
fi les Demandeurs feront mieux fondés dans
moyens qu’ils
tirent de ces deux é crits, dans lefquels il paroît qu’ils mettent
toute leur confiance.
Il faut d’abord obferver que l’écrit de 1 7 1 6 . eft antérieur de
plufieurs années aux deux A rrêts, & que celui de 17 2 2 . eft anté
rieur de deux années à l’ Arrêt de 17 24. Les Faugeres étoient Parties
dans l’un & l’autre de ces A rrêts; ils ont été rendus contradiftoirement avec e u x , & les Demandeurs fé font fait lin moyen
de ce que l’appel ôc les griefs des Faugeres tendoient à la révo-,
cation de leur déguerpifïiament.
Cette feule obfervation fufiroit fans doute pour écarter toutes
les induirions que les Demandeurs ont tiré de ces deux écrits.
On trouve déjà une contradiûion fen/ible dans l’ objeftion ;
*” ai* ^ans quelque fens qu’ on la prenne, la folution fe préfente
d’elle-même.
n
r
>
Si l’abandon fait par les Faugeres n’étoit qu’ un fimple délaiflement par h y p o th éq u é, la révocatio n devenoit inutile. Les Fauge«
res n’avoient qu*à refter tranquilles ,
attendre l’événement de
TArrêt fur l’é v i â i o n ; mais ils n’ignoroient pas que cet abandon
«toit abfolu ; ils l’ont même reconnu pofitivem ent, comme on
E
�l’a déjà fait v o i r , par leur Requête du 30'Janvier 1 7 1 2 . fi au con
traire leur appel étoit fondé fur la révocation de leur déguerpiffem e n t, ils reconnoiffoient alors , encore plus pofitivement , que
ce n ’ étoit pas, un fimple délaiflement par hypothéqué , que c’étoit
un déguerpiffement en forme , dont ils ne pouvoient faire ceffer
l’ effet qu’ en l e révoquant ; il n’ eft pas douteux que , dans ce cas
là , ils ont fait ufage des deux écrits ; & la queftion eft jugée bien
ditertement par l’Arrêt de 17 2 4 . puifque fans avoir égard à la de
mande en révocation des Faugeres, il a maintenu le iieur J e
Longat dans la propriété du Domaine.
Il faut encore remarquer , que les Demandeurs n’ ont rapporté
dans leur Mémoire que les énonciations de Usante de 1 7 1 6 . dont
ils ont cru tirer avantage ; ils ont préfenté cet écrit comme une
promeffe de vendre* qui contenoit , d’une maniéré e x a â e
& déterminée , le prix & toutes les conditions de la vente.
Ils ont oublié de remarquer , qu’ indépendamment du principal qui
y eft exprimé , il eft ajouté que la vente fera faite à telles autres
conditions qui feront portées par le contrat, & qui Jeront arrêtées entre
nous. Ce font les termes de cet écrit ; cette circonftance recevra
bientôt fon application. Il faut entrer dans le détail.
C ’eft abufer ouvertement des ftipulation de l’écrit de 1 7 1 6 . de
dire que , non-feulemtnt le fieur di twft»|iii-n’ a pas voulu tirer
avantage du déguerpiffement de 1 7 1 2 . m ais, de plu s, il a confervé aux Faugeres leurs anciens droits.
Le fieur de Longat, par cet écrit, difpofc en maître de la pro
priété utile du D om aine; 11 change abfolumeut toutes les condi
tions du bail emphytéotique de 1688. il y en a fur leiquelles il
ne juge pas à propos de s’ expliquer & qu’ il remet à la paffation
du contrat. C ’ eft de l’événement de ces conditions que dépend
l’ exécution de fon engagement ; fi les Faugeres les acceptent , il
leur paffera contrat ; s’ils ne veulent pas s’y foumettre , la pro
mette de paffer contrat n’aura plus lieu. Voilà le véritable fens
de cet écrit ; on ne peut pas lui en donner d’autre. Comment
peut-pn trouver dans une pareille ftipulation , que le fieur de
Longat n’a pas voulu tirer avantage du déguerpiffement fait par
les Faugeres & qu’il leur a jcçnfcrvé les droits qui derivoient du
contrat de 1688 ?
,
.
Cet écrit prouve néceffairement que le [fieur de Longat a connu
toute l’étendue du droit que lui donnoit le déguerpiffement des
F^ugerçs fur la propriété utile du D om aine, t e q u e les Faugeres
ont reconnu , de leur part , que,, par l’ab an d on qu’ ils a voient
fa it, ils avoient renoncé irrévobablcm«nt à cette propriété Utile»
�Eft-ce ainfî , en effet, que s’ expliqueroit un Seigneur direfl
vis-à-vis de ion Emphytéote? & feroit-il fondé de le faire /> Sur
quel motif prérendroit-il faire la loi à cet Emphytéote, dont le
bail à rente fubfifteroit ?
Les Parties ont donc reconnu bien pofitivement, par l’écrit dé
1716 . que le bail à rente étoit réfolu ; que le fieur de Longat avoit
réuni la propriété utile à la propriété direâe ; & qu’au moyen
de l’abandon qui lui avoit été fait, il étoit le maître ded ifpofer,
tant de la propriété direâe que de la propriété utile.
Si les Défendeurs ont négligé d’examiner la queftion de ik
v o ir fi lej promeiTes de vendre font obligatoire ; c’efl parce
qu’ils ont penfé que cette queftion étoit inutile pour la décifion
des queftions à ju ger; mais il eft temps d’ y revenir , & cette difcuffion leur fournira de nouveaux moyens.
S ’il eft vrai en général que les promeftes de vendre font obli
gatoires , il n’eft pas moins vrai qu’elles ne le font qu’autant que
les conventions de la vente y font déterminées'. C ’eft là l’efpec5
de l’Arrêt rapporté par Henrys.
Mais, fi toutes les conditions, & les conventions de la vente,'
fi tout ce qui doit être relatif à l’effence de l’afte , ne font pas
rappellées dans la promeffe de v e n d r e , fi enfin, il refte encore
quelque choie à r é g le r, dont l’explication dépende de la volonté
réciproque des Parties , la fïmple promeffe de vendre n’ eft pas dèslors obligatoire. C ’eft le fentiment unanime des Auteurs. Mr. Hen
r y s , dans l’endroit mêmecitépar les Demandeurs, v a encore plus
loin ; il établit en général qnc la iimple promeffe de vendre n’eft pas
obligatoire , Sc que l’effet fedsww-en fimples dommages-intérets.
Mais , dans lefpece préfente , il ne s’agit pas d’une fimple promeffe de v e n d r e , dont les conditions font absolument réglées %
comme dans l’ Arrêt rapporté par Bretonnier ; il s’agit d’ une pro
meffe de vendre dont les conditions font à régler; à tilles autres con
ditions qui ftront portées parle contrat, & qui feront réglées entre nous.
Les Parties n’étoient pas d’ accord fur les conditions à régler
lors du contrat, leurs engagemens ne fubfiftoient plus, fi l’une ou
l’autre fe refufoit à ces conditions.
Ainfi l’écrit de 1 7 1 6 . bien examiné dans toutes fes ftipulations , fur-tout dans celles que les Demandeurs ont eu l’attention
de fuppritner ; il en réfulte évidemment, que le fieur Monnet a
tiré tout l'avantage qu’il pouvoit tirer dudéguerpiflement de 1 7 1 1 .
qu’ il a ilipulé dans cet é crit, comme propriétaire abfolu du D o
maine , dont l’abandon lui avoit été fait; que les Faugeres n’ ont
pas réclamé contre leur déguerpiflement, & qu’ils l’ont au
�YW
f ‘M
36
contraire reconnu de la maniéré la plus expreffe ; enfin, il eft
•
évident que les Parties, lors de cet écrit, s’en étant rapporté
„
des conditions à régler lors du con trat, cet écrit n’étoit pas oblig atoire, puifque /anii ii't<iTiinir~dépendoit de leur acceptation li_________________. -bre & volontaire dt ces conditions à régler.
On n’entre pas en difcution fur le furplus des raifonnemens cap
tieux, que les Demandeurs ont difperfés dans toutes les parties
de leur Mémoire fur cet écrit ; on fe contentera de leur répondre,
i ° . que les Faugeres ont reftés en cauie depuis cet é crit, jufqu’ à l’ Arrêt de 17 1 4 - qui lui eft poftérieur de plus de huit ans ;
qu’ ils ont fait ufage de cet écrit, puifque leur appel, fuivant les
Demandeurs eux-mêmes , étoit fondé fur la révocation de leur
déguerpiffement , & que cet écrit fe trouvoit par conféquent
anéanti par l’ Arrêt, qui n’y a eu aucun égard. 2 0. Que la promette
portée par cet écrit n’étoit pas obligatoire ; puifque la perfedion
de la vente dépendoit des conditions qui ctoient à régler lors de la
paflation du contrat. 3 0. Enfin, que dans tous les c a s , cet écrit
n’auroit donné aux Faugeres, qu’une fimpleaftion, qu’ils auroient
JaiiTé prderire ; l’obje&ion avoit été faite ; mais les Demandeurs
n’ont pas jugé à propos d’y répondre.
L’ écrit de 17 2 2 . eft encore moins confidérable ; & ces deux
écrits ne fe concilient pas ; ils font évidemment contradiâoire.
Celui de 1 7 1 6 . eft paiTé double avec Robert F au geres,
faifant, tant pour l u i , que pour Blaife & Jean Faugeres, fes freres,
& le fieur de Longat ; il y eft dit ¿ique le fieur de Longat promet
lui pafler contrat de vente ou delrenté rachetablc , aux condi~
tions réglées & à régler ; & c’ eft Pierre Faugeres qui ftipule feul
& en fon nom , dans celui de 17 2 2 . fous des conditions absolu
ment différentes de celui de 1 7 1 6 . L’ un de ces écrits devroit
néceflairement cédera l’autre, puifqu’ il/aàrf: pas le même ob jet,
& qu’ils font paffés entre des Parties différentes.
Mais comme il eft indifférent aux Défendeurs , qu’ on les réu
nifie OU qu’ on les fépare, & qu’ils efperent d’avoir prouvé qu’on
ne peut pas leur oppoler celui de 1 7 1 6 . il leur fera facile de faire
v o i r , qu’on ne peut encore moins leur oppoier celui de 17 2 2 .
Cet écrit eft un vrai chiffon, un afte informe & infiniment
fufpeft , q u i , à tous égards , ne peut être d’aucune confidération.
En effet, il eft bien extraordinaire que le même jour que le
fieur de Longat p ig e poiTeftion perfonncllemcnt & en fon nom ,
y-tn C
en vertu d’un Arrêt qu’il a obtenu aulîi perfonnellement & en
fon n o m , il ait pafie un a â e , par lequel il déclare qu’il confent
que Pierre Faugeres rentre dans la poffelfion du Domaine fous
�les mêmes conditions , qu’il en jouifloit auparavant.
Il faut remarquer que le fieur de Longat ne dit pas dans cet
aile , & il ne pouvoit pas le d ir e , que la réintégrande provifoire , qu’ il avoit obtenu , étoit pour les Faugeres, & que c’eit
pour eux qu’il va prendre pofleifion ; il confent feulement que
Pierre Faugeres rentre dans la poiTeflion du Domaine ; c’ eit cepen
dant lui qui prend cette poiTeflion publique ; il ne fait mention
-des Faugeres dans l’ aôe que pour annoncer que c’eft en vertu
d’ un Arrêt rendu contradiftoirement avec eux , qu’il prend cette
poiTeflion ; il ne rappelle nulle part le bail à rente de 1688. tandis
qu’il rappelle en difîerens endroits le contrat de vente de 1679.
Et Pierre Faugeres,-3»swi»i-du confentemcnt qu’ il a ftipulé du fieur ,
de L o n gat, demeure dans l’inaôion , non-feulement dans le temps_
de cette prife de poiTeflion, non-feulement pendant la vie du fieur
de L o n gat, mais il ne la fait paroître que foixante ans après fa
date , 6c près de cinquante ans après le décès du fieur de Longat;
,cela ne peut pas fe concilier.
Les Demandeurs conviennent que les Faugeres, fuivant cet
ccrit , auroient du dès-lors entrer dans la pofleifion du Domaine ;
ils ajoutent, à la vérité, que s’ ils ne l’ont pas fa it , le fieur de Lon
gat n’e<n a pas joui non plus , parce que le fieur de la Chapelle
continua de s’y maintenir par violence ; mais le fait eft avéré
faux.
i ° . L’ aûe de prife de pofleifion fait foi que c’eft en préfence
du fieur de la Chapelle & de fon confcntement, que le fieur de
Longat a été mis en pofleifion. Ce feul a£te fuffiroit pour prouver
que le fieur de ht Chapelle s’ eil défifté volontairement de
la poiTeflion du Dom aine, & qu’il en a laifle le fieur de Longat
tranquille & paifible poflefleur.
i ° . On a vu que , deux ans après la prife de poiTeflion dit fieur
de Longat , il a donné une Requête , par laquelle il n’a demande
la reilitution des fruits que jufqu’au jour de cette prife de potfeflion , & que l’ Arrêt ne lui a pas adjugé ceux qui étoient échus
depuis. La raifon cil fenfible ; le fieur de Longat ne pouvoit pas
demander, & l’ Arrêt ne pouvoit pas lui adjuger la reilitution
des fruits, qu’ il avoit perçu lui - même depuis fa prife de poffcifion
3 ° . On a aufli v u , qu’ au mois d’Aoiit 1 7 M '
de la Cha
pelle avoit fait faifir fur le fieur de Longat les fruits du D on ain e
de P e rie r , faute de paiement des Impofitions de ce Dom aine; le
fieur de Longat croit donc alors en poiTeflion paifible & tran
quille j le fieur de 1% Chapelle ne s’y oppoioit pas.
�£ nfjn f jes Rôfes ¿ Cs Impofitions de laParoifle de la Ch*pelle-fur-UiTon, forment encore une nouvelle preuve que le
fieur de L o .ig at, a eu pendant fa v ie , la poiTeffion la plus paifible
&. la plus tranquille; il a toujours été compris dans ces R ô le s ,
comme propriétaire du Domaine de P ericr, &c après l'on décès,
la cote a été faite fur fes héritiers.
Il eft facile de fe former des moyens enfuppofant des faits; mais
c’ eft une reiTource beaucoup plus préjudiciable qu’elle n’eft utile,'
lorfque la fauffeté de ces faits vient à fe découvrir.
Les Demandeurs ajoutent que les Faugeres n’ ont pas perdu
le fruit de cet a£te en fouifrant la poiTeffion du fieur de Longat,
puilqu’il n’en a jamais eu , même un fcul inftant; qu’ils ne l’ont pas
perdu non plus, en lui laiiTant obtenir l’Arrêt de 1 7 1 1 . puifqu’il
ne l’a obtenu que pour e u x , & comme ayant pris leur fait ÔC
eau fe.
C ’eft toujours le cercle v ic ie u x , la même pétition de principe;
le fieur de Longat , a refté en poiTeffion jufqu’à fon décès ; il a été
réintégré perfonnellement & en fon nom par l’ Arrêt de 17 2 2 . &
l’Arrêt de 17 2 4 . lui en a adjugé la propriété irrévocable, auiîi
perfonnellement & en fon nom ; la preuve de l’un ôc de l’autre,
en a été portée jufqu’à la démonftrarion.
Enfin , l’écrit de 1 7 1 2 . n’ avoit pas été fait double ; dès-lors cet
écrit auroit été radicalement nul.
Les Demandeurs n’ont pas contefté le principe qu’en fait d’ engagemens réciproques, la convention doit être paiTée pardevant
Notaire , ou qu’elle doit être itipuléc par un écrit d ou ble ; or ,
on ne peut confidérer l’écrit de 17 2 2 . que comme un a&e fignaliamatique refpe&ivement obligatoire.
Si Pierre Faugeres , en exécution de cet é c r it , avoit pu
obliger le fieur de Longat à lui dclaiifer le Domaine
la
charge de la rente à laquelle il étoit aiTervi avant le déguerpiffement , il étoit tout naturel que le fieur de Longat , de fa p a rt,
pût obliger Pierre Faugeres i\ reprendre la poiTeffion du D o
maine , en exécution du contrat de rente ; ces engagemens font
refpeftifs; ils font abfolument inféparables l’ un de l’autre.
M ais, dans la circonitance de cet écrit, Pierre Faugeres auroit
été feul en état d’en iuivre l’exécution , s’il y avoit trouvé fon
intérêt, parce qu’il étoit fcul faiii de l’afte qui l’y auroit auto*
r ifé , & le fieur de Longat n’ auroit eu aucune aâion contre lui,
parce qu’il n’auroit pas été faiii du double de cet aû e ; le fieur
de Longat n’ auroit jamais été tranquille , ni dans la poile/Iion ,
ni dans la propriété de fon D o m ain e , fi Pierre Faugeres avoit
�été en droit de l’évincer ên vertu de cet écrit. Il n’eft donc pas
douteux, d a n s a s principes, que cet écrit étoit un afte radica
lement n u l, 8c dont les Faugeres n’auroient pu faire aucun ufage.
Les Demandeurs répondent que le fieur de Longat n’avoit pas
befoin de cet a&e ; qu’il av o it en fa faveur le contrat de rente
de 1688. 8c le double de l’écrit de 17x6 . qu'il avoit, de plus ,
des moyens jujjifant pour contraindre Pierre Faugeres à retenir Le D o
maine ; que Pierre Faugeres, lors de cet écrit, ne deiiroit qu’ une
aflurance ; que cette prife de poiîeiïion n’étoit que pour lui ; qu’ on
ne voit par-tout que l’anéantiflement du déguerpiiïèment de 1 7 1 2 .
ui a pu être révoqué , 5c que le fieur de Longat n’avoit garde
e l’accepter, puifqu’il étoit fait à des conditions plus onéreufes
pour lui, que la contituation du bail à rente de 1688. Tous ces
m o y e n s, qui forment le précis de tous les moyens fur leiquels
les Demandeurs fe (ont fondés , font autant d’illufions.
Le contrat de 1688. ne fubfifloit plus ; il avoit été réfolu par
le déguerpiiîement des Faugeres , pleinement accepté 8c confir
mé p a r l’ Arrêtde 1 7 2 4. L’ écrit de 1 7 1 6 . contenoit des conven
tions différentes de celui de 1 7 2 2 . Cet écrit de 1 7 16. ne pouvoit
d’ailleurs avoir fon exécution que par un confentement libre 6c
réitéré du fieur de Longat. A l’égard des autres moyens que le fieur de
Longat pouvoit a v o ir , pour contraindre Pierre Faugeres à retenir
le Dom aine, malgré la difpofition de l’ Arrêt de 17 2 4 . on n’en pré
voit aucun ; les Demandeurs auroient du les expliquer. Bien loin
que l’on trouve nulle part l’anéantiffement du déguerpifiemcnt ,
de 1 7 1 2 . tout prouve la validité de ce déguerpiiîement , on
trouve cette preuve particulièrement dans les mêmes écrits de
1 7 1 6 . 6c 17 2 2 . puifque l’on y reconnoît le fieur de Longat pour
vrai propriétaire du Domaine, 6C que c’eft avec lui qu’on ftipule
en cette qualité. Si l’effet de l’abandon de 17 12 . ne pouvoit ceiler
que par la révocation, on n’a donc pas dû le confidérer comme
un fimple délaifietr ent par hypothéqués mais comme un dégucrpiiTerhent pure 6c lunple fait par lé preneur au bailleur A rente ;
& l’Arrêt de 1724. n’a aucun égard à la révocation prétendue
-faite par les Faugeres ; puifque, malgré cette révocation, il a
maintenu le fieur de Longat dans la propriété du Domaine; enfin,
le fieur de-Longat n’avoit rien à craindre des domniages-intérêts
adjugés aux Faugeres par la Sentence du premier Juillet 1712. leur
déguerpiiîement pur & fimple auroit fait ceffer l’effet de cette Sen
tence 8c l’Arrêt de 1724. l’a jugé difcrtemcnt.
Voilà auiïï en précis la réfutation de toutes les objtftions des
Demandeurs fur tout les objets qui peuvent concerner la validité
Î
�'40
du déguerpiiTement de 1712. 8c la réfolution du bail à rente de
1688. On ne penfe pas que cette réfutation foit fufceptible d’une
réponfe folide ; on fe flatte de l’avoir établi. Il faut à préfent
palier à l’ examen de la fécondé propofition ; elle ne paroît pas
fufceptible d’une longue difcuflion , non plus q u e ‘ celle qui con
cerne la prefcription , parce q u e, dès qu’il eft établi que le bail
à rente de 168Ü. a été pleinement réfolu par le déguerpiffement
volontaire des Faugeres , & , qu’en conféquence de ce déguerpif
fement, le fieur de Longat a été maintenu, tant dans la poffeifion ,
que dans la propriété du Domaine , toutes les objections que les
Demandeurs ont fait fur le lurplus des propofitions que l’on a
annoncées, tombent & s’évanouiilent.
SECONDE
PROPOSITION.
Le bail à rente de 1688. ne fubfiftoit plus ; il avoit été réfohi
par l’abandon pur & fimple que les Faugeres avoient fait volon
tairement & lans être forcés de la propriété du Domaine. Cet aban
don avoit été pleinement accepté ; il avoit été adopté & confirmé
par l’ Arrêt de 1724. Le traité de 1742. qui eft un a£te étranger aux
Faugeres, n’ auroit donc pas pu redonner l’être à ce bail à rente ,
quelque ftipulation que l’on ait em ployée, dès que les Faugeres n’y
croient pas Parties. Mais ce traité n’ eft rien moins qu’une fubrogation
pure & ûmple à l’effet de ce contrat ; il contient une fubroga
tion générale & indéfinie à tous les droits de la Dame de Lafaye ,
en qualité de créancitn du fieur de Longat fon frere. C ’eft ce que
l ’on fe propofe de prouver en répondant aux objedlions.
Objections.
Les Demandeurs oppofent que le fieur de Longat n’avoit pas
la p ro p riété du Domaine ; d’où ils tirent la conféquence que Je
fieur de L a fa y e , en qualité de mari de la Dame Monnet, iœur
& h ir ltltr t du fieur de L o n g a t , n’a pas pu tranfporter aux Défendeurs cette p rop riété.
Ils ajoutent qu’ils ont prouvé mille fois que les Arrêts de 1 7 2 1 . ’
& 1 7 2 4. n’ ont rien de contraire^au bail à rente de 1688. que ces
Arrêts ne font que rétablir les « c l w y s au même état qu’elles
étoient avant la demande téméraire du fieur D efm orels, ¿ ¿ q u ’ils
ne font par conféquent que confirmer le bail ù rente.
Il*
�lis oppofent enfin que le traité de 1742. ne contient pas de fubrogation au déguerpiffement de 1712. nu’il contient une {impie
réferve au fieur Defmorels de l^Jaire valoir à Tes périls, rifques
& fortunes ; qu’on lui cédoit la rente , fauf à lui de prouver ,
com m eilaviferoit, qu’ elle avoit été réfolue par le déguerpiffement
de 1712.
On va examiner ces moyens dans tous les points de yue fous
lefquels ils ont été préfentés.
Réponje.
On écarte promptement les deux premières obje&ions ; comme
elles émanent d’un faux principe , on jn’ en a pu tirer que de
fauffes conféquences.
Le fieur de Longat étoit feul & vrai propriétaire utile du D o
maine de Perier ; le bail à rente de 1688. avoit été pleinement ré
solu par l’abandon qu’en avoient fait les Faugeres en 1712. fur
lequel les Demandeurs n’ont celle de varier , en le repréfentant
alternativement comme un fimple délaiffemcnt hypothécaire , &C
lin déguerpiffement abfolu ; mais c’eft fous ce dernier point de v u e ,
qui eft le feul fous lequel on puiffe le confidérer , que lMrrêt de
1 7 1 4 . l’a adopté en adjugeant définitivement & irrévocablement
la propriété du Domaine au fieur de Longat. Ce n’ eft pas p3r de
vaines fubtilites que l'on peut donner un fens différent à la difpofition précife de cet Arrêt ; ce feroit fe répéter continuellement
de revenir à la difcufîion de cette objeâion & des conféquences
que le Demandeurs en ont tiré ; le principe cil fa u x ; les consé
quences ne peuvent être qu’erronées. Les Demandeurs peuvent
bien avoir dit mille fois , il peut y avoir encore de la modeftie
dans la fupputation; mais ils l’ont d i t , fans le p ro u v e r, que les
Arrêts n’ ont fait que confirmer le bail à rente ; 8c on leur a prouve
autant de fois que c’étoit une erreur démontrée.
Les Demandeurs abufent manifeflement des difpofitions du traité
de 17 4 2 . Le fieur de Lafaye y a fubrogé le fieur de la Chapelle
indifVm&ement & indéfiniment à tous les droits de la Dame Mon
net fon é p o u fe , en qualité de créanciere de la fuccefïïon du fieur
de Longat fon frere ; 8c la Dame Monnet n’avoit pas elle-même,
èn cette qualité ; un droit plus, particulier au bail de 1688. s’il avoit
éttifté, qu’ elle âvoit foit au contrat dd rente de 1679. ^"°‘ t au dé¿uerpiffement de 1 7 1 2 . foir enfin aux deux Arrêts de 1 7 1 1 . 6 1 1 7 1 4 }
L a Dame Monnet ne reprénfentoit pas fon frere à titre d’héF
/ ri
Jet
�AT
'4 *
riticrc ; elle n’ étoit pas tenue de fes engagemens ; elîe avoit répudié
• ' à (a fuccefiîon ; élie en étoït Simplement créancière, 5c elle avoit
fait liquider Ces créances par une Sentence quelle avoit obtenue
contre le curateur nommé
cette iuccèfïion répudiée.,.
( ,
Si on s’en efl expliqué différemment au procès ; c’ eft parce,,quff
l’on écrivoit iur une copie peu coreÉte ; ce ri’ eft que par I? comjnunication que les Défendeurs ont prife de l’expédition de ce
traité , qu’ ils en ont connu les véritables énonciations. Cette expé
dition eit la même que celle qui avoit été faite à la Dame veuve
Montanier , fille de la Dame de Lafaye ; ce qui paroît bien fingulier.
La feule qualité de créanciere .de ta fucceiîion du fieur de Longat,
fon frere , en laquelle la Dame Monnet a cédé fes droits , expli
que & détermine fuffifamment le véritable fens de. ce .tranfpojt ;
iïiais la lettre y eiî encore conforme.
r
Il y efl dit, en termes généraux, que le iieur de L a fa y e , en
qualité de mari de la Dame Monnet, créanciète de la.lucceffion du
fiüur de Longat , fon frere , a fubrogé le fieur. de la Chapelle
au contrat de vente de i G^jC). à ci fui de bail à rente de i 6'3 8 '. & au*(
deux Arrêts de i j i 2. & iyï^.,\[ cil dit enfuite que cette.fubrogation cil faite tYauf au f lLUr
Chapelle 4i fi if e valoir le dxguerpijjement de i j n . dont il lui ejl délivre une expédition , a in fi'q u il
avifera pour la garantie (lipulèedef a part parlesfleur & Dame.de Lafaye,
On ne peut pas féparer ces différentes Stipulations ; elles ont
«ne liaifon néceffaire les unes avec les au tre s,.le iieur de la
Chapelle étoit autorifé fans diillnflion à faire-valoir toi^s les'droits
que la Dame Monnet e lle -m ê m e ^ en fa qualitcijde créancier*
auroit pu exercër cil vehtù des différeps titres,qui ÿforttiénoncés j
fur quoi il eft bon de'remarquer qLie.de tous ces titres le déguer-,
piffemeht de 1 7 1 2 . eil le Seul dont la délivrance foit rappelléc
dans l’afte de Subrogation.
. ,
f.
Eil-ce ainfi qu’on s explique dans une Subrogation déterminée j
àahs une'Snbrogatiort pure à Cm pie à un contrat quelconque ?
Cette circonilance prouve déjà que ce n’ eft pas pour faire va-»
loir le bail de 1688. que l’ expédition du déguerpiflement fut dé
livrée au fieur delà Chapelle ; que c’ eft au contraire pour repouflec
l’ aâ io n des Faugerçs , dans le cas où ils auroient réclamé l’exé
cution de ce b a il; que cette expédition lui. a cte remife, & p ? u i
te mettre à. l'abri de la garantie-qui l'oa- Qipuloil dt-'lid, ,
:r;.{ 0<
;cvcil donc inutilement que les Demandeur;?,, en fin co pan tjpa
différentes- di'fpofitiôns du tr:aîto qn’o a 1 n£0pçut pas; divifv’^iHfl©
ceffent do fe répéter dans tout leur Mémoirelur les, iKpulatiüf&da
¿arantie que Iq. fieur de la. Chapelle i jg n fc s fu j ivn compte,
�'M
• Le fieur de Lafaye a vovila ¿vîter toutes fortes de diicufîions pour
raifon de la fubrogation qu’il a fait ; & c’ eft ordinairement fans
garantie que le créancier ftipulé une fubrogation indéfinie à fes
d ro its; c’ eft par cette raifon que le fieur de Lafaye a tlipulé toutes
celles qui font énoncées dans Patte de fubrogation.
,j. •
“ D ’ailleurs , le fieur de ¿ a fa ÿ e , en fubrogeant purement & fini*
’p lement le fieur de la Chapellè au bail à rente de i6<?8. l’auroit
fubrogé à un être de raifon ; on a déjà fait v o ir que fi lç
fieur de Longat lui-même avoit voulu exciper des deux Arrêts
de 17 2 2 . & de 1 7 1 4 . pour contraindre les Faugercs à exécuteç
ce b a i l, il y auroit été évidemment non recevable par la fimple
difpofition de ces deux Arrêts ; les créanciers du fieur de Longat
n’ avoient pas plus de droit de lui ; la fubrogation à leurs droits
ne pouvoit pas former un nouveau titre à celui qu’ils avoient
fubrogé pour faire revivre ce contrat, irrévocablement rélolu
par le déguerpiffement que ces deux Arrêts avoient confirmé. ,
Il faudroit que le Demandeurs, pour donner quelque couleur
à leur fyitême fingulier , parviniTent à prouver que le traité de
1 7 4 2 . n’a eu pour objet que le rétabüiTement du bail à rente , qui
11e fubfiiloit plus ; &c que le fieur de h Chapelle a ftipulé par ce
traité un engagement précis 6c déterminé fur l’exécution de cd
contrat ; que c’eft à ce feul2& unique objet que fe font bornés
tous les droits auxquels i r a voit été fubrogé ; &c encore dans
ce cas là le fieur de la Chapelle n’ auroit pu tirer aucun avan
tage de cette fubrogation prcciffc 8c déterminée, qu’ autant que* 1<&
Faugercs Pauroîent acceptée ; de ils n’ étoient pas Parties dans 'cd.
traité.
Mais on ne trouve rien de femblable dans les différentes ftipulations du traité ; elles fe rapportent toutes néceilairement les
unos aux autres, Sc en. lçs, réunifiant >,comme on ne peut pas
éviter de le fa ire , on y t r o u v e , on eft forcé de le. répéter, q u ’une
fimple fubrogation de la( part du créancier à faire v a l o i r par la
fuhrogé , ainfi qu’ il ' ayifera ? fans auçüpe garantie de la part duCréancier, ôi à la charge , par- le lu brogé, de le'garantir dans tous
les cas dç tous les. événemens. .
N e pourroit-on pas ajouter que les Demandeurs , dans leurs
O bjeâions fur la. p r e m iè re propoütipn de cç M ém oire;, ont r e ^
m arq u é,^ù é c ’étpiti au^. ¿prnieres conçlufions
Je- fieur de
^ * ¿ 4 » 4vqVt.
’t a « dftYojf .s’ a n c r e r pQur <Jé-+
t
.
%
i
r
(
ç
r
;
J
ç
.
.
Ÿ g r j & ri*
.R W W - t « *1 que danfc
fc des différentes fubrogations ftipulées au traité de 1 7 4 1 .
F a
�c’ eftpar la fubrogation aux deux Arrêts S i au déguerpiiTement
que fe termine la fubrogation qui fe trouve par conféquent poftérieure à celle du bail de 1688 ?
Mais tout cela eit inutile; il faut s’ en tenir à la lettre & au fens
que préfente naturellement le traité de 1742. ori l’a fuffifamrrierit dé
veloppé ; on n’y reviendra pas ; on fe contentera d’ob ferverque
tous les raifonnemens des Demandeurs viendront toujours échouer
contre l’abandon de 1712. & contre les deu:: Arrêts auxquels le
fieur de la Chapelle a cté fubrogé. Il eit manifefte que c’ cft cette
fubrogation qui a fait le feul & unique objet du traité ; fi l’on y i
trouve renonciation de la fubrogation au bail dé 1688. c’ e it ,
encore une fois, parce que le fieur de Lafaye , finiple créancier
de la fucceflion du ficur de Lon gat, a voulu écarter vis-à-vis lui
toutes fortes de difcuiTions par un tranfport indéfini de tous les
droits qu’ il pouvoit a v o i r , à quelque titre que ce ffit ; faut au fieur
de la Chapelle à faire valoir ceux que bon lui fembleroit ; & à
écarter , comme il aviferoit, les Faugeres , dans le cas où ils réclameroientPexécution d’ un contrat que les Parties ne pouvoient pas
méconnoître avoir été pleinement réfolu par l’abandon de 1712 .
& par les deux Arrêts.Il eft manifefte que le fieur de la Chapelle, en ftipulant la fitbrogation du fieur de Lafavr . n’ ? eu en vue que de fe procurer
des droits à la propriété cuD oniaine : il n’ auroit pas acquis une
rente de 160 1. au prix de 0000 1.
Les Demandeurs ont prétendu prouver par un calcul arithmé
tique d’ addition, que le fieur de la Chapelle, moyénant. cette
fomme-de 6000 1 .«Sjaaeçk- une' créance de ioooô 1. en fe tenant
à la fubrogation au bail à rente ; leur calcul leroit jufte, s’ il n y
avoit que la réglé de l’addition, & qu’ il n’y en eut pas de fouftraftion.
Mais fans entrer dans un détail exaft à cet égard, il faut dis
traire tout d’un coup de ce calcul Ja fomme de 7000 l/ q u ’ils ont
employée dans le compte qu’ils ont fait à leur fantaifie; ils y ont
porté cette fomme pour les frais dûs à la fucceflion du fieur de
Longat, ou pour le coût des deux Arrêts de 17 2 2 . & 17 2 4 . mais
outre que ces frais avoient été parftin au fieur de Longat ou
à fon Procureur, qui en avoit obtenu exécutoire en fon nom ^
c’eil qu’il n’en eft pas dit un mot dans le traité de 1 7 4 1 . ,
Le fieur Defmorcls y cil bien fubrogé aux frais qui avoient ét£
fait par la Dame Monnet, fur la demande q u ’ elle avait formée
contre lui ; mais ces frais confiitoient uniquement.dans ceux' des
deux Arrêts par défaut qu’ elle avoit obtenu j l’un faute de
�'p àroir, & l’autre faute de défendre. C ’cft avec peine qu’on fe voit
obligé de relever encore le peu d’exailitude des Demandeurs,
ioit dans la rélation des faits , foit dans les énonciations des aftes.
M ais, pour revenir aux difpofitions du traité que l’ on vient
d’exam iner, on efpere avoir prouvé que les Faugeres n’en peu
vent tirer aucun avantage ; ils n’ont pas ftipulé dans ce traité ;
ils n’ y ont pas été Parties ; c’cft à leur é g ard , us inttr alios aeîa.
Il eil vrai que le bail de i6Stf. eft rappellé, mais c’eft dans r é
nonciation feulement des différons droits auxquels , le fieur de Lafaye iubrogeoit indéfiniment le fieur Defmorels , fans aucune
fubrogation particulier': 8c déterminée à ce bail qui ne fubfiftoit
plus. Le fieur de la Chapelle n’a pas voulu ie fubroger , & le fieur
de L a fa y e n ’a pas entendu le fubroger tout à la fois au bail à
rente &c à la réfolution de ce b ail; il a ilipulé une fubrogation
indéfinie à tous fes droits , fauf au fieur de la Chapelle à les faire
.valoir comme il aviferoit, 8c le fieur de la Chapelle ne pouvoir
en faire valoir d ’autre que fur la propriété du Domaine qui appartenoit à la fucceflion du fieur de Lon gat, fur laquelle il acquéroit des créances , par cette fubrogation. Voilà l’objet de ce
traité , 5c ce n’ eft que par imagination qu’on peut lui donner un
fens différent.
Il
faut pafler maintenant l’examen de la troifieme propofition ,
qui concerne la prefeription : cette propofition, comme on le v o i t ,
eft très-fubfidiaire. Dès que les Faugeres n’ avoient aucun droit à
la propriété du D om aine; ils n’ avoient pas d’aûion pour reven
diquer cette propriété ; dès-lors il ne peut plus être queition de
prefeription.
TROISIEME
PROPOSITION.
Pour établir que le droit des Faugeres, s’ils en avoient eu
à la propriété du D om aine, auroit été preferit, lors de la de
mande qu’ils ont formée en défiltement de ce Domaine, il n y a
qu’à confulter les dates.
t
On pourroit fans doute partir de celle du déguerpmement ;
mais en la rapprochant , il eitau moins f a n s difficulté que la pref
eription à commencée à courir librement, à compter du jour de
l’afte de prife de pofïeffion du fieur de Longat du 1 9 Septem
bre 1 7 1 1 .
O r , le s Demandeurs n’ ont formé leur dem ande, que le 2 1
Janvier 1 7 7 1 . il s’ eft donc écoulé près de cinquante ans depuis
�1^
' *
,1a prife de poffeflîon jufqu'à.Iai demande. T o u t ‘ ce tem psa été
u t ile , puifque les Demandeurs n’établiflent aucune m inorité;
la preicription auroit donc été pleinement acq u ife, lorfqu’ils ont
demandé le défiftenient du Dom aine. Mais il faut examiner leurs
obje&ions.
Objtclions.
Les moyens des Demandeurs fe réduifent en général à d ir e j
i ° . que le fieur de la Chapelle, malgré les Arrêts de 1 7 1 2 . &
1 7 1 4 . s’étoit toujours maintenu dans la pofle/fion du Domaine
de Perier; que tant qu’il n’a pas été dépoffédé, les Faugeres ont
eu les mains liées , & que leurs droits n’ont, pu commencer
à prefcrire, qu’a compter des Arrêts de 1 7 4 1 . & »741* qui ont
ordonné l’exécution de ceux de 17 2 2 . & 17 2 4 .
. Que la tranfaâion de 1742. exclut promptement, par ellemême , le moyen de prèfeription ; qu’il y eft dit, que le fieur de
Longat avoit pris le fait.Sc caufe des Faugeres, & obtenu Arrêts
.de défenfes ; qu’il procédoit pour eux ; qu’il étoit impoflîble ,
par conféquent, tant.que cette procédure a fubfiftéc, que le fieur
de la Chapelle pût leur oppofer la preicription , que le fieur de
Longat a pourluivi jufqu’à l’Arrêt de 17 4 2 . & -q u e c’eft à cette
époque feulement que la prèfeription a commencée de prendre
cours.
j ° . Que le fieur D efm orels, ayant été fubrogé par cette tranf^ftion’iau bail de 1688. il a reconnu par là l’exiftence a&uelle
de ce b a i f à rente.
40. Qu’il eft vrai que le traité de 17 4 2 . n’ a pas été pafle avec les
Faugeres ; mais qu’il a été paffé avec leur garant formel ; que leur
droit a été reconnu comme exiftant & non preferit ; ils a joutent *
que l’Arrêt de 1722. écarte toute prèfeription.
¡f
7
.R t p p n ft ?
■>
....
v
-J
I
• T o u tes ces objeflions ne; font fondées que fur-les m o y en s du
Îonds que l’ on a amplement! réfutés ; on y reconnoît aifément
le cercle v icieu x ; c ’eft le même principe difperfé dans toutes les
parties du Mémoire des-D emand e u r s , & to ujo urs préfenté^ouj
de faux points de v u e , pour *^¿¡ 0 3 » » « l’attention ,■ Sc pouf
répanërtydçs nuages- fur' le-véritable état de la quéftibrr. t *
_
;i t c j j Demandeurs, partcitt1 r<}ii]btvr«-dè!1la ftippoiltioh q u c , LmalV
�gré les Arrêts de 1 7 1 2 . &: 1 7 14 . le iîeur de la Chapelle s’eft toufours maintenu dans la pofleflion du D om ain e; ¿c on a démon
tré que le feul Arrêt de 17 14 . forme la preuve la plus comptette,
que le fieur Defmqrels a quitté volontairement la poffefîion du
Dom aine dans le moment même que le iieur de Longat en a
pris poffellion. On a auiTi démontré q u e, lors de l’ Arrêt de 17 14 .
le fieur de Longat en étoit pailible poiTeiTeur, 6c que cette poifeifion tranquille & paifible a continuée jufqu’à Ton décès. Il
feroit inutile d’y. revenir ; ta fuppofition eft avérée faufte; Tous-'
les raifonnemens que lés Demandeurs ont hantés fur ce fait I 1 3 fardé , font donc a-utsnt de fophifnies qui- ne méritent' pas Une'
plus ample difcuiîîoh.
j .
: C ’eft cependant à ce feul m o y en ,-q u i d’ailleurs ne fignifieroit
rie n , comme on l’ a fait vo ir au p ro cè s, que l’on doit rapporter"
toutes les objt&ions des Demandeurs ; mais s’ il eil v r a i , comme
on ne peut pas le révoquer en doute, qu eT A rrêt de 17 12 .U 'e u j{ne; pleine & rentiere exécution ,• & que1, ;dès le moment de cet
A rrêt, le fteur de Longat ai eu-la paifible poffeiîion du DoiYiainè ; ;
la coniéquence e il néceiTaire, que c’ eft dès ce m o m e n t mêrile
ue les Demandeurs auroient du fe pourvoir pour l’exercice des
roits qu’ils auroient pu. a v o i r ,.;& que la prefeription a com
mencée de prendre cours.
1
^D iront-ils que cet Arrêt de. 1 7 1 1 . étoit Amplement provi-,
foire''/&: fans préjudice.de leurs droits? Mais TArrêt de 17 2 4 .
les a défin i, ôc à compter de la date de cet Arrêt a leur dèniandé:,
leur aâi0n le trou veroit encore prefque doublement preferîte.
C e n’eft. donc pas les Arrêts de 1741. & 174 2. qui ont dépofledé
le fieur de la. C h apelle; il l’ étoit depuis l’ Arrêt de 1722. &
ces! Arrêts n’ ont pas interrompu le cours de la prefeription. Si
le fieur de la Chapelle avoit eu cette pofleffion depuis le décès
du fieUr de.Longat., ce qui n’eft pas vrai ,ila poiTeifion-qu’il auroit
eu n’ auroit été fondée que fur une tiftlrpation ; elle ne pouvoit
pas détruire ce lit du fieuride L o n g at, qui avoit eu là pofteffion
de droit Sc de fait jufqu’à fon détès ; dès que le iieur de L o n g at,
ou ceux qui avoient droit de le repréfenter , auroient interrompu •
le cours de cette poiTeffion ufurpée.
u1
On. ne faitpasjce que les Demandeors veulent dire , lorfqu’ils
oppofentque le fieur de L o n g at,e n pourfuivant toujours l’ exccut’ion de l’ Arrêt d eri7 2 2 . ôc de celui de 17 2 4 . n’agifloit que pour
les Faugeres, & que tout ce qn’ il feroit ne pourroit profiter
qu’à eu*, en qualité de leur garant ¿ qu’il étoit leur mandataire, leur
Procureur conftitué,
3
�Le fieur de Longat étoit décédé depuis dix à douze ans avant
ces A rrêts; ainfi, il ne pouvoit pourfuivre ni en fon nom , ni
comme garant des Faugeres ; il n’auroit encore rien eu à pourfuivre
s’il avoit été vivant lors de ces Arrêts ; tout étoit confommé vis-àvis lui par l’Arrêt de 17 1 4 .
Il
y a apparence que les Demandeurs ont entendu parler du
fieur de Lafaye, qu’ils annoncent comme héritier du fieur de
Longat , & par conféquent tenu de la même garantie qu’ils pré
tendent qui leur étoit due par le fieur de Longat.
M ais, i ° . le fietir de Longat ne leur devoit aucune forte de
garantie ; depuis le déguerpiflement pleinement confirmé par les
Arrêts ; ce point de droit a été plus que fuffifamment prouvé.
2 °. Le fieur de Lafaye n’étoit pas héritier du fieur Monnet ;
il étoit fon créancier ; & où a-t-on pris qu’ un créancier qui, exerce
fes droits fur une fucceffion, ioit tenu des engagemens de celui
dont la fucceffion eft ouverte ?
Si ces engagemens forment une hypothéqué antérieure auxdroits que ce créancier réclam e, on les lui oppofera fans doute
pour écarter fes créances poiîérieures ; mais on ne lui oppofera
jamais , ou du moins, c’eii fans fondement qu’on lui oppolcroit ,
qu’en exerçant fes droits fur la fucceffion, il a pris fur fon compte
les engagemens de celui de la fucceffion dont il s’a g it , qu’il a pris
fpn fait &c cauie pour l’exécution de ces engagemens ; tandis que
l’exercice des aftions de ce créancier, ne peuvent avoir d’autre
objet que d’ en faire ceffer l’effet.
O r , le fieur de Lafaye n’ a jamais a g i , ni pu a g i r , qu’ en qua
lité de créancier, puifque la Dame Monnet fon époufe, av o it
répudiée à la fucceffion du fieur de Longat ; ce n’eft auffi qu’en
cette qualité qu’il a agi lors des Arrêts de 1741. & 1742. qu’il a
ftipulé dans la tranfaüion de 1742.
C ’ eft donc une erreur démontrée de dire que le fieur de Lafaye n’ a obtenu ces Arrêts que romme garant formel des Faug eres, & que c’eft en cette qualité q u ’ il a Üipulc dans le traité
pailé fur ces Arrêts; il ne leur devoit aucune garantie, & il n’a
a g i , & il n’ a ftipulé, comme tout autre créancier , que pour
exercer fes droits fur la fucceffion du fieur de Longat ; dès - lors
il eft évident que ion ailion n’ a pu former aucun obftaclc à la
prefeription. .
■
On a vu , dans l’examen qui a déjà été fait du traité de 1742,*
que les Faugcres ne peuvent en tirer aucun avantage. Au fonds
comment pourroient-ils donc cn%faire ufage pour «carter la pref.
crlption ?
*
.
.
.
�*tv
On convient qu’il e x ifte ,d a n s le préambule du traité , que le
le fieur île Longat avoit pris le fait &c caufe des Faugeres , 6c
qu’il avoit obtenu Arrêt de défenfes : c’ eft une vérité à laquelle
les Défendeurs n’ ont ceiTé de rendre hommage dans tout le cours
du procès.
Mais, c’efl: par cette prife de fait Si caufe , même qu’ ils ont prou
vé que le déguerpiffement fait par les Faugeres, poftérieurement
à l’Arrêt de défenfes qui leur avoit été fignifïé , étoit un aban
don volontaire 6c abfolu de la propriété du D om ain e , pour
raifon de laquelle la garantie ôc la prife de fait &i caufe du peur
de Longat, à laquelle ils avohnt renonces par ce déguerpiilcinerft, ne fubfiftoit plus,- ainfi cette énonciation dans le préam
bule de la tranfaclion ctoit néce/Tairement rélative à ce qui s’ é}oit pafîé depuis cette prife de fait & caufe ; Si les Arrêts de
îyz z. & de 1724. ont jugés que le f:eur de L o n g a n’étoit tenu
d’aucuns dommages-intércts, ni d’aucune garantie , pour raifon de
cette propriété.
D ’ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que le fieur de Lafaye
n’a ilipulé dans ce traité qu’en qualité de créancier de la fucceffion du fieur de Longat ; il n’avoit aucun intérêt d’ examiner le
fuccès qu’avoit eu cette garantie. Il fubrogeoit indéfiniment
tous fes droits; il ne portoit pas fes recherches plus loin ; il n’ en
-ioffrtlft pas davantage pour écarter toute idée de fubrogation par
ticuliere au bail à rente de 1688. mais les différentes difpofnion.
de cet a&e font auiTi exa&ement contraires à cette prétendue
fubrogation ; c’eil aux conventions ilipulées par la tranfaûion que
l’on doit avoir égard. On ne doit pas s’arrêter aux énonciations
du préambule d’un traité ; elles annoncent les prétentions des Par
ties, mais elles n’ en font pas la décifion.
C ’efl donc inutilement, Se contre les ternies les plus précis de la
tranfaûion , que les Demandeurs reviennent à dire que le fieur de
la Chapelle y a reconnu l’exiftence du bail de 1688. & qu’ il a contradé l’ obligation d’entretenir ce bail.
On ne trouvera nulle part, dans cette t r a n fa â io n , que le fieur
de la Chapelle a reconnu l’ exiflence du bail de 1688. & encore
moins qu’il ait contra&c l’ engagement de l’entretenir ; on y voit
au contraire que le lieur de la Chapelle s’y eil réfervé expreflement de faire valoir le déguerpiffement de 1712. qui avoit réfolu
ce b a i l, dans le cas oïl les Faugeres entreprendroient d’ en de
mander l’exécution. 11 faut avoir bien de l’ imagination pour trou
ver une affirmative dans une négative abfolue.
P è s que le fieur de la Chapelle n’ a contracté aucun engageG
�. 5°
ment pour raifon de l’exécution du bail de 1(588 . par Je traité de
1742. ¡1 cil manifeilc que ce traité cil abfolument un a£le étran
ger aux Faugeres.
On n’entrera pas en differtation ,fu r l’efpece propofée parles
Demandeurs ,d e la ceffion faite à la charge expreffe de payer une
telle ou une telle créance ; la dilparité eil trop fenfible ; la ceifion'
fdite au fieur de la Chapelle n’ eil pas faite à la charge d’ exécu
ter le bail de 168S.
Mais on propofera une autre efpece qui s’applique exaûement
h la queition.
L ’Arrêt de 1724. a confirmé le déguerpiffement de 1712. cela
n’cil pas douteux ; mais qu’ on fuppofe, pour un moment, que
cet Arrêt n’a dû profiter qu’aux Faugeres ; que le bail à rente
a fubfitlé malgré la difpoiition précife de cet Arrêt ; & que
c’ eil dans ces circonilances que le fieur de Lafaye a fubrogé
purement Ôc Amplement le fieur de la Chapelle, à l'effet de ce
{rail à rente.
S i , après la prefeription pleinement acquife, à partir de cet
Arrêt , le fieur de la Chapelle avoit voulu contraindre les Faugercs au paiement de la rente , & leur demander la ratification
du contrat, n’auroient-ils pas été bien fondés de lui oppofer qu’ils
sivoient preferits ; que le traité de 17 4 2 . dans lequel ils n’avoient
pas été Parties , ne pouvoit pas leur préjudicier; que c’étoit un
E&e qui leur étoit étranger? &c le fieur de la Chapelle n’auroit
eu rien de folide à répondre à des moyens auffi décififs.
Mais fi ce traité n’avoit pas pu relever la prefeription contre les
Faugeres, par quelle raifon auroit-il eu plus d’effet pour en inter
ro m p r e le cours contre le fieur de la Chapelle ?
C e que l’on vient de dire répond fuffifammentà l’écrit de 1722.’
c’ eil un aOe radicalement nul , dont les Faugeres n’ auroient pu
faire aucun ufage contre le fieur de Longat lui-même ; mais dans
tous les cas ils n’auroient pas pu en tirer plus d’ avantage que de
J’exiftence réelle du contrat de rente lors de l’ Arrêt de 1724. cet
écrit ne leur auroit donné, tout au plus , qu’ une aftion qui ferait
également éteinte par la prefeription.
'' n ' .
Les Demandeurs ont fait une obfervation fubfidiairc qui ne
chance rien A l’état de la queilion , ÔC qui ne peut pas influer
1 dcciiion.
1'
1 ' rr° "
lur la
_
^
Ils ont dit que le déguerpiffement de 1712. n’ étoit L’ ouv^agç. cme'
d’une partie des codébiteurs de la rente de leurs a u t e u r s '
rTont pas pii préjudicier aux autrès.
'
lf
Cette obfervation annonce déjà le peu de fuçcè^
�A
dent de leur demande en général. Il n’ eft pas poff ible après une
révolution de tant d’années, de pénétrer dans le fecret d’une
famille, & de favoir fi ceux qui furent affign
i é s en défiftement avoient
feuls droit à la rente ou s’ils avoient des codébiteurs. On doit
cependant préfumer qu’ ils étoient feuls propriétaires du Domaine
à la charge de la rente, puifqu’ ils en étoient feuls en poffeffi o n ,
& qu’ils furent feuls affignés.' Les Demandeurs ne dift inguent
même pas ceux d’entr’ eux qu’ils fuppofent ne pas représenter
les Faugeres qui ont déguerpis.
Au refte , les Demandeurs n’ ont qu’ à fe mettre en règle à cet
égard & reftreindre leurs conclufions ; on examinera alors la
la queftion de favoir fi leur auteur, qui n’auroit pas déguerpi,
p ourroit revenir contre la difpofition de l’ Arrêt de 1724. & fi
fon aftion dans ce cas là ne feroit pas prefcr it e , tandis qu’ elle
le feroit évidemment contre ceux qui ont déguerpis. On pré
voit aifément le fort qu’auroit une pareille demande ; mais les
Demandeurs ne s’attachent qu’à faire illufion fur le véritable objet;
de la conteftation.
Monf ieur A R C H O N D E S P E Y R O U S E , Rapporteur.,
Me.
P R A D l E R
Pa g è s
p e re , Avocat.'
je u n e , Procureur.
A R I O M j de l’imprimerie de la veuve CANDEZE , 1772,
4
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Desmorels, Gabriel. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Archon Despeyrouse
Pradier
Pagès
Subject
The topic of the resource
bail emphytéotique
successions
déguerpissement
délaissement
renonciation à succession
prescription
rentes foncières
réintégrande
abandon de jouissance
Monnet de Longat
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié, servant de réponse, pour messire Gabriel Desmorels, ecuyer, sieur de la Chapelle ; demoiselle Benoîte Desmorels, et Maître Pierre Roux, prêtre et curé de la paroisse de la Chapelle-sur-Usson, leur curateur, défendeurs. Contre Robert et Blaise Faugeres ; Jean, Antoine et Pierre Faugeres, demandeurs, et Antoine Faugeres, tant en son nom, qu'en qualité de mari de Françoise Faugeres, et de Tuteur de Barthelemy et Marie Aurillon, et ladite Françoise Faugeres, intervenans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1679-1772
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
51 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0605
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0604
BCU_Factums_G0606
BCU_Factums_G0607
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53014/BCU_Factums_G0605.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Perier (domaine de)
La Chapelle-Usson 63088)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abandon de jouissance
bail
Bail emphytéotique
Déguerpissement
délaissement
Monnet de Longat
prescription
réintégrande
renonciation à succession
rentes foncières
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53015/BCU_Factums_G0606.pdf
a5dcbdf19683a67474eea9f48a4fa15a
PDF Text
Text
R
É
P
P
O
O
N
S
U
R
E
,
LES $RS. FAUGERES,
DEMANDEURS,
A U MEMOIRE
DES SR. ET D lle . DESMORELS.
D É F E N D E U R S .
E S fieurs Faugeres ont fuffifamment établi leur droit ; mais
o n leur fait de nouvelles objefc ions , & on leur impute d’a
vo ir négligé ou déguife des claufes eff e ntielles : ils font donc
obligés de rétablir les faits, de faire vo ir que les reproches des
Défendeurs font l’effet d ’une pure vifion , & que leurs derniers
m o yen s ne peuvent pas faire plus d’impreffion que les précé
dents
L
�O n ne peut contcftor que les fieurs Faugeres ne foient primi
tivement prorictaires du Domaine de Perier ; le bail à rente de
1686. eft leur titre. O n leur oppofe qu’ils ont déguerpi ce D o
maine au fieur Monnet de Longat par a&e du 28 Juillet 1 7 1 2 .
Mais ce déguerpiffement prétendu étoit relatif à r é v i s io n , &c a
ceffé avec elle ; il n’ avoit été lignifié qu’avec la réferve des dommages-intércts, prononcés par l’a û e de 1686. qui font la valeur
même de la chofe ; il a été anéanti par deux aftes de 1 7 2 2 . & d e
1724. & enfin il n’ eft l’ouvrage que d’une partie des coproprié
taires , & ils n’ y amandoient que quatre dixièmes.
Les Défendeurs entreprenent de combattre ces vérités par leur
premiere proportion : ils commencent par dire qu’on a confondu
le déguerpiffement avec le délaiffement par hypothéqué ; que le
délaiffement, à la v é r ité , ne prive pas le détenteur de la pro
priété ; mais que le déguerpiffement, qui n’a lieu qu’en matiere
de r ent es foncières , réfout le bail & tranfmet la propriété au pre
neur , èc que le déguerpiffement qu’ils oppofent eft de la fécondé
claffe.
Les fieurs Faugeres n’ont rien confondu : le bail à rente de 1688.
contient deux claufes dont l’application étoit différente : fuivant
les différens événem en s, on y prévoit le cas d’évi&ion fo rcé , Sc
on y prévoit celui du déguerpiffement volontaire. V o ici les deux
claufes mot pour mot.
Prem iere Claufe.
Sans que le fi tut Monnet fo it tenu à aucune garantie que Je fes
faits & pramefjes , ni d'aucuns dommages - intérêts , en cas qu'il re
vienne éviction tf aucun des héritages fujanentés , que de la valeur
d'iccux , à dire X E xperts, dont les Parties feront ternies de conve
nir fa ns frais.
•
■
Seconde Claùfe .
Pareillement feront tenus lefdits preneurs, en cas de déguerpiffement ;
de rendre lefdits bejliakx & meubles fufmentionnès, aufft à dire cl'Experts,
û fa n s fra is, avant aucun délaiffement. ^
Il eit clair que les Parties ont diilingué le déÎaifïement h y p o
thécaire d’avec le dégiterpiffemeent dé droit. Il rfifte à examiner
laquelle des deux claufes fe rapporte l’abandori'qui fait toutô là'c6n
fiaece des Défendeurs,
�Jean Defm orels forma une demande hypothécaire en 1702.
contre les (leurs Faugeres : le 4 Mai de la mcm'c année ceux-ci
la firent dénoncer à Jean M o n n e t: ils lui remontroient que, par
contrat du 20 Juillet 1688. ledit Jîeur Monnet leur avait bailli à titre
de rente annuelle perpétuelle , avec promeffe de garantir & faire valoir,
de fes faits & promeffes , & de faire ceffer les ¿viciions générales &
particulières, à dire d'Exper.s , le Domaine de Perier ; que cepen
dant ils avoient été aflignés en matière hypothécaire par le iieur
de la C h a p e lle , laquelle affîgnation regarde ù fa'.t l'affaire ptrfonnelle du fieur de M onnet, qui efl tenu par ledit contrat de garantir
& faire jouir lefdits Inflans dudit Domaine.
En conféquence ils le fomment de faire ceffer l’ailion h y p o
thécaire , ou Us décharger de F effet général du contrat de rente, confentir à la réfolution (Ticelui, le tout en conformité de la claufe tT'tcelui ; offrant audit cas cf exécuter , de leur p a rt, les claufes y appofées , & C .
Cette dénonciation n’ annonçoit pas un deguerpifiement qui a
lieu lorfque le débiteur de la rente , fe trouvant furchargé , aban
donne volontairement au créancier le fonds fujet à la rente pour
être difpenfé de p a y e r l’avenir. Il eft évident que les Faugeres
avoient en vue & demandoient l’exécution de la premiere claufe ,
par laquelle , en cas d’éviû ion , le fieur Monnet s’ étoit obligé à
payer la valeur des fonds , à dire
Experts.
La demande hypothécaire du fieur Monnet lui fut adjugée
par Sentence du 16 Juin 17 12 . ils furent dépofledés, iuivant un
procès-verbal du 23 Juin; néanmoins Monnet obtint un Arrêt de
défenfes le 4 Juillet, qui enjoignit a u x Faugeres de de Je tenir dans
la poffefjîon du Domaine , & il le leur fit dédoncer. C ’eit dans ces
circonftances que furvint le fameux aile du 28 Juillet 17 12 . que
les Défendeurs qualifient de déguerpiflement volontaire , & par
lequel il cil énoncé que l’Arrêt eft furvenu trop tard , qu’ils ont
etc dépofledés; qu’ </i conféquence le contrat de rente. . . . fe trouve
interrompu , & qu'ils ne peuvent jou ir pai(iblement dudit D om aine.
D ’après cela , ils déclarent qu'ils confentent & accordent que le f u f dit
contrat de rente fo it & demeure interrompu , nul & comme non fa it 6•
avenu , fans préjudice des dommagts-intérits à eux adjuges contre les
fleurs du R o d el, Longat & Berard, par Sentence a eux ftgnifiée ;
& , à cet effet, attendu que les Faugeres ont annuellement payé ,
la rente portée par le f u f dit contrat, jufques & tomptis iy n . 6*
qu'ils n entendent plus jouir dudit D om aine , C O M M E S' E N
T R O U V A m D É P O S S É D É S , ja i déclaré que lefdits Faugeres déguer~
p'lJfent fi* abandonnât ledit Domaine , fans préjudice à leurs dom-*
�'
4
.
.
.
.
ma^es-intcrêts, dont ils f t réfervent de pourfuivet la liquidation £' le
paiement.
Il fuffit de lire cet a£te pour être convaincu que l’abandon qui
y cil porté eft relatif à la premicre elaufe du bail à rente de 1688.
par lequel il étoit d i t , qu’ en cas d’é v iâ io n , le fieur Monnet feroit
obligé de payer la valeur des héritages, à dire d’Experts, & non
à la faculté qu’a tout preneur à rente de déguerpir. C e qui décidoit l’abandon étoit la Sentence qui déclaroit le Dom aine h y p o
théqué au fieur D cfm o re ls, &c la dépoiTeiîïon qui en avoit fuivie.
Après en avoir rendu compte , les Faugeres difoient, quV/i conféquence , le contrat de rente ft trouvoit interrompu, & qu'ils ne pou
vaient jouir. Ainii ce n’étoit pas un déguerpiffement vo lo n ta ire,
mais un abandon forcé en conféquence de la Sentence 6c du p ro
cès-verbal de dcpoiTeiïion. Par ces a£tes le contrat de rente fe trouyoit interrompu ; ce n’étoit donc pas les Faugeres qui l’interrompoient volontairement ; ils déclarent qu’ils n’entendent plus jouir
du Domaine comme s’ en trouvant dépojjcdés. C ’eil donc cette dépoiTefiion (n o n procédant de leur fait) qui les forçoit à ne plus
jouir du Domaine.
Enfin, ils le réfervent les dommages-intérêts qui leur avo it
été adjugés par Sentence. O r , dans le cas du déguerpiflement
v o lo n ta ir e , le rentier ne prétend pas de dommages - intérêts ;
les Juges n’en accordent pas, & iliero it abfurde qu’un rentier, dont
il. dépend de refter en pofieffion ou de déguerpir , prétendît des
dommages-intérêts pour prix de fon déguerpiflement. Il faut donc
fe refufer à la lumière pour ofer qualifier l’aile du 28 Juillet 1 7 1 1 .
de déguerpiflement volontaire.
C ’étoit un abandon occafionné par la Sentence d’éviftion , 5c
que l’A rrêt, qui infirme cette Sentence , a fait cefler ; les Monnet
n'avoient point accepté ce délailïement , &: ils n'avoient garde ,
puifquc cette acceptation les auroit obligé de payer un dédom
magement onéreux.
Mais tel cil l’aveuglement des Défendeurs que , félon eux , les
Arrêts de 1 7 1 1 . & de 1 7 1 4 . qui ont fait ccfler la Semence de
1 7 1 2 . & par conféquent le dclaiflcnicnt qui y étoit relatif, l’ont
confirmé au contraire, & ont déclaré Monnet propriétaire exclu
r e n t aux Faugeres : Monnet ne l’avoit pas im aginé, puifque ,
poftérieurement à TArrct du 29 Août 1722. & par atte du 19
Septembre 1722. il confent que Pierre Faugeres rentre dans la pofftffion du Domaine fous les mêmes conditions qu'il en jou i [foi t aupavane . . . . ce que Faugeres a accepté.
Mais comment peut-on imaginer que Içs Arrêts de 17.22. &;
�de 1724. ont déclaré le iieiir Monnet propriétaire cxcluiivemènt
aux Faugeres ? D ’abord il auroit fallu qu’il fe fût élevé un co m
bat entre Monnet & les Faugeres fur cette propriété, tans quoi
les Arrêts n’ont pu juger la qu ftion .E n fécond lieu , les Arrêts
de 1722. & de 1724. emploient dans le difpofitif même le fieur
Monnet en qualité comme prenant le fait & caufe des Faugeres.
O n oppofe que les motifs du déguerpiffement des Faugeres ne
changent rien à la qualité & à la fubftance de l’a b a n d o n , qu’il
cft pas moins pur & fimple & fans condition.
Mais les motifs de cet afte indiquent fa nature 8c démontrent
que ce n’eft pas un déguerpiffement volontaire ; que c’eft un délaiffement forcé par une é v i & i o n , & qui a cette avec l’évi£Hon..
O n fait bien qu’/'Z ne s'agit pas d'un dèguerpifjentent fait par un
preneur qui y auroit renoncé, puifqu’un pareil rentier ne peut pas
déguerpir ; il feroit abfurde de raifonner fur les effets de fon
déguerpiffem ent; les Faugeres p ouvoientdéguerpir fans éviûion
nour fe libérer de la rente ; mais ils nel’ont pas f a i t , ils ont délaiffé
la propriété du Domaine en conféquence d’ une é v i û i o n , relativement
à la claufe de leur contrat quien ce cas leur affuroit la valeur des
héritages, à dire d’Experts , ils s’en font fait la referve.
Il n’clt pas vrai q u e , dans le fyfléme des Faugeres , Us auroient
pu faire valoir leur abandon, fans que Monnet pût s'en prévaloir contr'eux. Il faut diftinguer entie un Arrêt qui auroit confirmé la
Sentence de 17 12 . &c un Arrêt qui l’auroit infirm ée, comme cela
eft arrivé.
Dans le premier cas, Pabandoç devenoit la loi refpeftive des
Parties : Monnet auroit payé la valeur du D o m a in e , à dire d’Ex-,
pçrts , ik le délaifiement ieroit devenu irrévocable.
Dans le fécond c a s , l’Arrêt faifant ceffer r é v i s i o n , l’aban
don devenoit ians objet ; les Faugeres ne pouvoient plus en
cxciper ; il ne pouvoit non plus leur être oppofé ; tout devenoit
égal de part ù d’autre.
C e qui ç l li n ju il c , ce qui attaque la ré cip r o c ité , c’ eiî le fyfteme des D é fe n d e u rs, qui veulent que l’abandon des Faugeres,
en conféquence de l’éviûion , & avec condition de leurs dommages-intérets , fubiiffe après que l’éviction a c e lle , & qu’il ne foit du
aucun dommages-intérêts ; quoique ce fût la condition expreffe de
cçt abandon ; qu’ils répo n den t, s’ ils le p e u v e n t, à cette réflexion.
Les Défendeurs prétendent qu’ il n’étpit pas dû des dommageîintérêts , ôi que les Faugeres , en tranferivant dans leur Mémoire
une partie de la claufe du contrat de 1688. ont négligé , par
inadvertcnce, d’y tranferire un mot qui donne un fens fort dif.
�6
feront à la claufe ; qu’ ils ont omis la ftipulation que le fieur
Monnet ne feroit tenu que de la garantie de Tes faits & promettes,
6c qu’jlson t d i t , qu’en cas d’évi&ion des héritages , le fieur Mon
net feroit tenu pour dommages-intérêts de leur valeur, fans ajouter
lu mot aucun, qui précédé les héritages.
Les Faugeres n’ ont point parlé de la claufe qui porte que M on
net ne fera tenu d ’autre garantie que de fes faits & promefles,
parce qu’ elle n’a aucun trait à la conteftation. C ’eft après cette
claufe qu’il cft ajouté qu’i/z cas qu'il arrive éviction d'aucun des hé
ritages arrentés , Monnet ne fera tenu £ autres dommages - intérêts...
que de la valeur, à dire d'Experts. Ainfi que Monnet eut promis d’a
bord une garantie plus ou moins étendue ; elle fe trouve fixée &
déterminée à payer , en cas d’é v i& io n , pour dommages-intérêts,
la valeur des héritages, à dire d’Experts ; les Faugeres n’ ont donc
pas d'omiifion à fe reprocher à cet égard.
II en eft de même 6c avec autant d’évidence fur le mot aucun
qu’ils n’ont pas rappellé ; ce n’eft point par inadvertence , les Dé-,
fendeurs font trop indulgen s, mais c’eit parce que , fuivant les
réglés du bon iens le plus commun , il étoit inutile de copier un
mot qui n’ajoutoit rien. Il eit égal fans doute de dire que s’il
arrive éviclion d’aucun des héritages arrentés, ou s’il arrive éviclion
des héritages arrentés , ou payera pour dommages - intérêts la va
leur des héritages évinces : fi l’évi&ion n’arrive que pour une
partie des héritages, les dommages-intérêts ne feront dus que
pour cette partie ; fi elle arrive pour la totalité, les dommagesintérêts feront dus pour le tout : il n’y a perfonne qui puiffe en
tendre différemment cette claufe.
Il eft vrai que les Défendeurs ont ofé donner une interpréta
tion contraire; ils prétendent que la claufe du dédommagement
n’a été relative qu’au cas oîi l’éviflion feroit particulière, & non
au cas où elle feroit générale ; mais une ob jeûio n fi méprifable
ctoit impoflîblc à fuppofer. L’évi&ion d’une partie ne devoit pas
a vo ir un fort différent de l’cviftion du total : il feroit ridicule de
prétendre que le Domaine de Perier, étant compofé, on le fuppofe,
de cinquante feptérées de t e r r e , il eût été du un dédommagement,
en cas d’e v if t io n , de quarante-neuf feptérées , & qu’il eût celle
d’être dû , en cas d’éviftion des cinquante feptérées. Ainfi Vinadvertence des , F augeres, le tort qu’ils peuvent a v o i r , confifte à
n’a vo ir pas prévu une objection abfurde.
11 eft affez fubtll de vo ulo ir que cette claufe ne doive opérer
qu’une diminution de la rente, la valeur des héritage* évincés n’eft
�pas îans doute une fini pie diminution de la rente; après tou t, s’il n’etoit dû aucuns dommages-intérêts pour l’évi&ion , qu’en ieroit-il
réfulté ? que les Faugeres , qui ne faifoient l’abandon du Domaine
que fous la condition des dommages-intérêts , n’abandonnoient
rien , fi on pouvoit leur conteiler ees dommages-intérêts. O n ne
doit point divifer les claufes d’ un adle, & on ne peut l’ accepter
qu’intégralement.
11 paroît étrange aux Défendeur qu’un Rentier , qui eft é v i n c é ,
puifle demander le dédommagement de la valeur de l’ h éritage,
& ils difent qu’il ne peut exiger que d'être ¿¿dommage à proportion
du profit q u i! auroit pu faire après la tente payée. Mais , d’un c ô t é ,
on ne peut s’écarter des claufes de l’ a d e de 1686. de l’autre, les
Faugeres ne prétendoient, dans la fuppofition de l’évi&ion , que
d’être dédommagés de la valeur des héritages , après la rente payée ,
& enfin on ne pouvoit divifer les conditions de leur abandon
dans le temps qu’il fubfiftoit.
Comment peut-on dire que l’effet de la claufe du dédommage
ment a été anéanti par l’abandon, tandis que cet abandon môme
en contient Sc «’ n rcpetc la réferve la plus diferte?
O n dit que les Faugeres ne demandoient en 1702. que de faire
cefl'tr l’éviftion ou de conientir à la réiolution du contrat ; mais ,
par inadvertence, fans d o u te , on a fupprimé les mots qui fuivent,
le tout en conformité de la claufe d'icelui.
Il e i t , vrai qu’en matière de deguerpifj'ement volontaire de la par:
du prtneur à rente, il ne peut exiger aucuns dommages-intérêts ;
c ’eit donc parce que le déguerpifTement des Faugeres n’étoit pas
vo lo n ta ire, qu’ ils en exigeoient.
O n eft furpris d’entendre dire que l’ Arrêt de 172.4. a co n
damné lefieur de la C h a p e lle , pour tous dommages-intérêts, aux
dépens envers les Faugeres; que c’eft le fort de la réferve que
les Faugeres s’étoient fait par leur déguerpificment, & que l’Arrêt,
en adjugeant le Domaine à M o n n e t, a jugé que le déguerpiffement iatfoit coller l’cfFct de la Sentence q u ia cc o rd o it les domma
ges intérêts.
C e font de véritables.illufions ; il n’y a jamais eu d appel de
la Sentence qui adjuge des dommages- intérêts ; l’Arret n y a
ftatué ni puiftatuer ; il ne fait droit que fur l’appel de la Sentence
du 16 Juin 1712. 6c cette Sentence n’eil pas celle qui adjuge des
dommages-intérêts aux Faugeres ; au contraire elle avoit disjoint
la demande cn jdénonciation.
Les dommages intérêts auxquels elle condamne le fieur D e i ;
m o r d s envers les Faugeres & Monnet n’ o n t , rien de commun
�s v è c ceux qui avoient etc accordés aux Faugeres à raifon de r é
v i s i o n ; ces derniers l'ont également relatifs aux failics-exécu
tions faites fur les Faugeres ; ils en demandoient la main-levée
avec doninmges-inîérêts, elle leur a etc accordée fans autres dommages-intérêts que les dépens ; on ne plaidoit point fur la demande
en dénonciation contre le fieur Monnet.
Au lurplus, fi l’ Arrêt maintient Monnet dans la propriété & poffcilion , c’eit en la qualité en laquelle il procédoit ; comme prenant
le fa it & caufe des Faugeres, & cette qualité eft même la feule en
laquelle il avoit été employé par l’Arrêt de 1712.
Les Défendeurs prétendent néanmoins que la queftion a été
jugée par l’ Arrêt de 1724. ils difent que le iieur Monnet avo it
appelle de la Sentence qui adjugeoit contre lui des dommagesintérêts, & que l’Arrêt condamne le fieur de la Chapelle aux
dépens , pour tous dommages-intérêts envers les Faugeres.
il y a dans cette obje&ion de l’ altération & de la fubtilité ;
on ne connoît point d’appel de la part de Monnet de la Sen
tence qui le condamdoit aux dommages-intérêts des Faugeres;
ce qu’il y a de certain , c’eft que cet appel n’a pas été joint
au procès de de 1724. & que l’ Arrêt n’y fait pas droit ; la con
damnation des dépens qu’elle adjuge aux Faugeres pour dommages-intérêts, eit relative à la demande que c e u x -c i avpient
formée contre lefieur Defmorels , h caufe de là faifie-exécution faite
fur eux , & non aux dommages-intérêts , qu’ils demandoient contre
U fieur M onnet, à raifon de l’éviction. Le Parlement n’étoit pas
faili de cet objet.
M ais, dit-on , les Faugeres ne demandoient pas la réintégrande
& c’eft au fieur Monnet que l’Arrêt de 1722. l’a accordée ; c’cft
lui qui cft gardé & maintenu dans la propriété en 1724.
Les réponfes fc trouvent dans les actes de 1 716 . & de 1722.
Monnet ne travailloit que pour les Faugeres ;ils dévoient donc
le repofer iur lui. Secondement on vient de faire obfervcr que
l’Arrêt de 1722. n’eft rendu en faveur du fieur Monnet que comme
ayant pris le fa it 6' canfc des Faugeres ; & que dans celui de 1 7 1 4 .
il eft em ployé tant en fon nom que comme prenant lt fa it & caufe
des Faugeres ; enfin, fans les écrits de 1 716 . & de 1722. les
Faugeres auroient pourfuivi l’exécution de la Sentence qui con*
damnoit Monnet en leurs dommages-intérêts , c’eil-à-dire, au paie
ment de la valeur du D o m a i n e , à dire d’ Experts.
O n dit que l’Arrêt de 1722. fuppofe que le déguerpiflement a
été a c c e p te , fans quoi les Faugeres auroient été ré in té g r é s ,
puifqu’ils étoient en Cauie.
Les
�9
Les Faugeres ne demandoicnt pas la réintégrande , elle ne pôuv o it donc pas leur être adjugée; ils étoient en caufe , mais uni
quement pour demander des dommages-interêts contre le fieur de
la Chapelle à raifon d’une Jaifie exécution.
Ils ne demandoient pas la réintégrande, mais Monnet la demandoit pour eux , & comme ayant pris leur ja it & caufe.
Elle eft adjugée à Monnet ; cela étoit indifpenfable ; mais le
même j o u r , précifément qu’il prend poiîeflion en conféquence
de l’ A r r ê t , il déclare qu’il confent que Faugeres rentre dans la
poffeffion du Domaine ftits les mîmes conditions qu'il en joui([oit
auparavant. Voilà ce que les Défendeurs appellent une accepta
tion du déguerpiifement. Des y eu x moins prévenus y liroient un
département d’acceptation , fi précédemment il eût été accepté.
O n dit qu’il avoit demandé la réintégrande perfonnellement
& en fon n o m , par une Requête du 27 Juin 1720. que l’ Arrêt
de 17 12 . entérine; & on écrit ces mots , perfonnellement & en
fon nom , en cara&eres italiques, comme s’ils fe trouvoient dans
la Requête ; mais c ’eft une erreur qui a échappée aux Défendeurs.
A u iurplus , toutes les procédures d’une inftance font relatives
à laqualité en laquelle on procédé ; Monnet eil em ployé dans
l’ Arrêt de 1722. même dans le difpofitif, comme ayant pris le fa it
& caufe des Faugtres,
C ’eil une pétition de principe de dire qu’ il ne pouvoit plus
agir pour e u x , puifqu’ ils avoient déguerpi & qu’il avoit celle d’être
leur garant ; on affefle toujours de confondre un délaiflement
néceiïité par une éviflion , accompagné d’une demande en
dommages-intérêts , abandonné par deux aftes , avec un déguerpiilement volontaire ; auiïi le fieur Monnet agiffoit comme ayant
pris le fa it ù cauje des Faugeres ; &c on oppofe contre un fait précis
des raifonnemens impuiflans.
O n a dit que Monnet lui-m ême, par une Requête du 30 A vril
1720. avoit demandé la reftitution des f r u i t s p o u r les Faugeres ;
les Défendeurs répondent que les Faugeres trouvent dans les a£les
ce qui leur convient & ce qui n’y eil pas ; qu’ils ont l u , ave c
l’attention la plus fcrupuleufe, l’Arrêt de 1722. & qu’ils n’y ont
pas trouvé l’indication de cette Requête : c’eft encore une nou
velle méprife de leur part. V o ici les termes du rôle 8. de la
copie des Faugeres. Caufes & moyens d'appel fournis par ledit Alonnet , tant en (on nom , que comme prenant le fa it & caufe dejdits Fau
gtres le 30 Avril /720. cane contre la Sentence du 16 Juin t y n . qut
contre lefdits Exécutoires , faifies & exécutions faites en conjéquence
d 'ic e lu i........... contenant fes conclufions, c ce qu'il plût à notreditt
B
�Cour, mtitrt Us appellations au niant ; débouter ledit Defmorels dt
fes demandes en déclaration d.'hypothéqué par lui formées contre lefdits
Faugeres par Exploit du 2(T Août iyo2. & condamné à refiituer
A U X D I T S F A U G E R E S Us fruits par lui perçus ju r les
héritages énoncés audit Exploit depuis fon indue détention ; enfemble,
les meubles & autres effets faifis à fa requête fur lefdits Faugeres , f i
le tout étoit en nature, ù c. condamne ledit Defmotels aux dommages-intéréts defdits Faugeres, & en tous les dépens. Les Défendeurs
doivent convenir maintenant que leur très-fcrupuleufe attention
a été imparfaite ; la requête du 27 Juin 1720. viiée dans le difpofitif, n’eft point une rétra&ation des caufes & moyens d’appel du
30 A vril ôc n’a rien de contraire ; il en eft de môme de la Requête
du 12 Juillet 1724. que l’on a ni diffimulé, ni eu intérêt de diffimu 1er ; ainfi l’objeûion eil déplacée à tous égards ; & puifque les
Défendeurs avoient tant de peine à relever le peu d ’exactitude des
F a u g e r e s , ils n’avoient qu’à dire la vérité.
Suivant les Défendeurs, on attaque la vérité des faits prouvés
par l’ A rrêtde 1724. en fuppofant que lefieur Monnet n’a jamais eu
la pofleiîion du Domaine de Perier , &: que le fieur de la Chapelle
s’y étoit maintenu ; ils difent que le fieur Monnet ne dem andoit, par
line Requête du 12 Juillet 1724. la reftitution des fruits que jufqu’au 22 Septembre 1722. jour auquel il avoit été réintégré dans
la pofieflion , que l’Arrêt ne lui en adjuge pas davantage ; que
le fieur Monnet prit cette poffefiion en prcience du fieur D efm orels le 19 N ovem bre 1722. qu’au mois d’Août 1724. le fieur D e f
morels fit faifir les fruits du Dom aine fur le fieur Monnet , faute
de paiement des Impofitions , & qu’il a été compris dans les Rôles
de la C h a p e lle , com m e Propriétaire du Domaine de Perier.
Le fieur Defmorels n’a pas ceffé d’être en pofleiîion réelle du
Dom aine de Perier. C e fait eft démontré par la tranfa&ion du
19 Août 1742.011 il eft Partie conjointement avec Françoife Mon
net, femme du fieur de Lafaye , petite-fille de Jean Monnet de Longat ; il y eft dit que la Dam e Monnet avoit fait affigner les fieurs
D efmorels pour être condamnés à la reßitution des fruits du D o
maine de Perier , P°Ür ^es années fpécifiées en CArrêt de 1724. même
pour les années échues depuis \yx2. jufqii au décès de leur pere ,
( arrivée en 173 1. ) & encore pour celles échues depuis jufqu'au jour
fur laquelle demande il eß intervenu des Arrêts par défaut les 3 Juin
JJ41. & 17 Mai 1742.
A qui perfuadera-t-on que la Dame M onnet, fi elle eût été en
pofleiîion réelle du Domaine de P e r ie r , imaginär de faire a l i
gner le fleur Defmorels pour la reftitution des jouiflanccs qu’elle
avoit perçue elle-même ?,
�Secondem ent, que répondoient alors les fieurs de la Chapelle?
qu’/7i prétendoient conufler plujiturs années de/dites jouiffanccs , &
la demande tn dégradation des bâtimens. Eft- ce le langage d’une
Partie qui n’auroit dû aucurue reftitution de jouiflances ?
En troifieme lieu , il eft dit que le fieur de L a fa y e , mari de
la Dame M o n n e t, jubroge . . . lefieur Defmorels . . . . pour les arré
rages de rente en rcjlitution de fruits qu'ils pourroient prétendre depuis
& compris Cannée i j i i . ju fq uà pré/'ent.
Comment feroir-il poiïîble que les fieur
Dam e de Lafaye
euffent fubrogé le fieur Deimorels à des reftitutions de jouiflances
qu’ils avoient perçues ? C e ieroit une abfurdité, & on ne cede
pas un droit contre foi-même : ils cédoient les arrérages de rente
ou reftitution de fruits qui leurs étoit du s; or , il ne pouvoit leur
être dû ni arrérages de rentes , ni reftitution de fruits, s’ils avoient
joui eux-mêmes.
Enfin, le prix de la fubrogation eft de 6000 1. les fieurs de
la Chapelle ne fe feroient pas porté à payer une Tomme aufti confidérable, s’ils n’avoient dû les jouiiTances que depuis 1 7 1 1 . jufq u ’en 1 7 1 1 . la rente de 160 1. à laquelle les fieur & Dam e de
Lafaye les fubrogent, ne formoient qu’ un capital de 3200 1.
dix ans de rente ou de jouifiance, dans des annés où la valeur
des biens avoit fouffert une grande dim inution, ne feroient montés
qu’à 16000 1. & on comprend bien que les fieur & Dam e de
Lafaye , dont le domicile étoit à G a n n a t, éloigné de dix-huit lieues,
du Domaine de P e rie r, n’ ont pas dû faire un marché délavantageux pour les fieurs D e fm o r e ls, qui demeuroient dans la ParoifTe même de la Chapelle où le Domaine eft fitué.
O n ne voit dans la tranfaûion de 1742. aucune claufe relative
à la r é c o lte , aux meubles d’Agriculture , aux beftiaux ; fi les fieurs
Defmorels n’avoient pas été en pofTefîion effective du D o m a in e ,
on auroit réglé le temps où les fieur & D am e de Lafaye s’en rctireroient , à qui la récolte qu’on coupoit alors appartiendroit,
quels beftiaux on délaifleroit ; cependant la tranfaftion n’a rien
de relatif à tous ces différons objets qui ne manquent jamais d en»
trer dans les conditions d’une vente ou d’un délaifTement ; quand
le vendeur eft en pôfTeiTion, c’ft une nouvelle preuve que cette
pofleifion n’éprouvoit aucun ch angem ent, & que l’objet du
traite n etoit que d’en afturer la continuation pour l’ avenir à un
titre différent.
Auiïï a-t-on raifonné dans tout le cours du procès d’après le
fait certain que le fieur de la Chapelle s’étoit maintenu en poffeffton , fans que ce fait ait jamais été contredit.
B 2
�Après cette explication, après ce qui cil reconnu par la tranfa£Hon de 1722. il fera facile fans doute de répondre aux ob jec
tions que font les Défendeurs pour obfcurcir une vérité qu’ils
ont compris être fi décifive contre eux.
Le fieur Monnet prit, à la vérité, pofieiîion publique après l’Arrêt
de 1721. mais les Arrêts de 1741.&: de 1742. & les Rôles des Taillesprouvent que cet a&c n’eut point de fuite , & fans cela les iieurs
Faugeres auroier.t joui en vertu de Patte du même jour où le fieur
Monnet dè Longat reconnoifioit qu’il ne travailloit que pour eux ,
ou fi le fieur de Longat s’étoit mis en poffeifion effe&ive , il faudroit fuppofer , comme la tranfaftion de 1742. le p r o u v e , que
peu après le fieur de la Chapelle , qui étoit fur les lieux, faifit
le m oyen de fe remettre en poiîeiîion par le décès du ûeur de
Longat qui arriva auffi-tot après PArrêt de 1724. le fieur de Lon
gat ne revint pas même de Paris où il pourfuivoit le Jugement
de cette affaire; il y fut tué. Lés Défendeurs nous apprennent
que fa fuccefiîon fut répu diée; le fieur de la Chapelle trouvoit
donc une occafion favorable de fe remettre en poffeiîion, s’il
. s’ étoit défifté, & il en ufa ; peut-être même l’Arrêt de 1724. n’avoit-il p¿s été expédié avant la nouvelle demande de 1 7 4 t.
Si le fieur Monnet ne demandoit en 1724. que les jouiiTances
antérieures à 1723. fon omiiîion pour cette année , qui étoit la
feule écoulée depuis l’Arrêt de 1722. ne prouvoit pas d’une ma
niere certaine qu’il eût joui en 1723. encore moins en I724, fa
Requête du 10 Juillet étant antérieure à la récolte de la même
année. D ’ailleurs, quand il auroit joui en 1723. & en 1724. même
la tranfaûion de 1742. prouve que les fieurs Defmorels avoient
joui d epuis, & qu’ils étoient alors en poffeiîion.
Les Défendeurs tombent même dans une contradiâion quand
ilsdifent que les Colleitcurs jouifloient : les repréfentans , le fieur
de Longat n’étoient donc pas en pofteiïïon, & on le préfumera
d’autant moins que fil fucceifion ctoit vacante : o r , les C o lle c
teurs auroient confervé le droit de celui
qui il appartenoit.
O n a diniandé la communication d’une Sentence de l’Ele&iou
d’ IiToire, q u i , félon les D é fe n d e u rs, condamnoit le- iieur de
Longat à rembourfer la moitié des Impolitions du Dom aine de
P e r ic r ; d’un p r o c è s - v e r b a l de faifie de fruits fait en exécution ,
que les Défendeurs datent du 12 Août 1724* & des Rolos de la
ParoiiTe dans lefquels on prétend que le fieur de Longat é to it ’
c o m p r i s ; mais les Défendeurs n’ont pas été en état de rapporter
ces places. On va vo ir qu’ils les ont alléguées trop légèrem ent,
& qu’ils ont occafionné la découverte d ’une nouvelle preuve-,
cpntr’cux.
�O n a recouvré en effet les Rôles de la Taille de 1736. Et voici
comment l’Impofition a été faite. Le Domaine de Perier, appartenant
au jieur dt la Chapelle de Saint-Julien , provenant du fieur de Longat,
a trois paires de bœtijs 83 l. 12 f. &c. Il y a pltiileurs endofieinens
fur ce Rôle de paiement faic par le fieur de la Chapelle. Il y cil
dit : payé par les mains du jieur de Saint-Julien le 2 Mai So t. Payé
par les mêmes mains 24 l. . . • Plus , paye 21 l. par mes mains le 2
Juillet 1736". Ainii c’ eft le fieur de Chapelle (c o n n u fous le nom
du fieur de Saint - Julien) qui écrivoit lui-même ces endoffemens,
& ils font de fa main.
Si au mois d’ Août 1724. le fieur de là Chapelle avoit fait faifir fur le
fieur deLongat les fruits du Domaine de Perier, faute de paiement
des Importions ( c e qui n’ eO pas étab li) , cela pourroit tout au
plus jeter un nuage fur la perception de 1724. & expliquer ce
que le fieur de la Chapelle difoit dans le traité de 1742. qu ’;7
prétendoit contejîer plufîeurs années defdites jouiffances. Mais les Rôles
6c la tranfanclion démontrent qu’il ne pouvoit pas compter éga
lement les aunes années de jouijjances.
Enfin, pour répondre péremptoirement en un feul mot à une
allégation nouvelle &c fi contraire à la bonne f o i , les fieurs Faugeres offrent de prouver par témoins que le fieur de la Chapelle
ctoit en poileilion du Domaine de Perier lors de la tranfaâion
de 1742. & en avoit joui au moins depuis le décès du fieur de Longat arrivé en 1714. Mais il y a déjà tant de preuves par écrit
qu’ils efpercnt que la C our le trouvera fuffifamment éclaircie fans
ce lecours.
O n a dit avec fondément que les Faugeres firsnt fignifierent des
griefs le 31 Janvier 1721. contre la Sentence d e i 7 i 2 . c e q u ip r o u v e
que le prétendu déguerpiffement avoit cédé d’avoir effet.
Les Défendeurs répondent que les Faugeres avoient intérêt
d e faire cefler les condamnations prononcées contr’eux par la
Sentence de 1712. pour la reftitution des fruits & les dépens, &
pour la main-levée desfaifies faites fur eux , & que le fieur M o n n e t
leur devoit la garantie de tous ces ob jets; mais cette garantie
avoit été p l e i ne m e n t prononcée par la Sentence du premier Juillet
1712. qui avoit fuivi de près celle du 16 Juin de la même année,
dont ctoit appel ; par conféquent les Faugeres n’ a v o i e n t intérêt de
pourluivre eux-mêmes le mal jugé de la S e n t e n c e du r6 Juin ,
qu’autant qu’ ils ne renonçoient pas à leur propriété du Domaine
de Perier.
Auifi le« Faugeres demandoient, félon les Défendeurs eux-mêmes,
¿être, .liécha'gés des condamnations portées par la Sentence & l'E x c -
�.
x4
cutoire , & qu'il leurfû t fait pleine & tn titn nm ndtvit dtschofts foijîts
Jurciix, avec dommagcs-intérits. On oppofc qu’ils ne demandoient pas
la réintégrande, ni la reftitution des fruits; mais on a déjà répondu
que le iieur Monnet la demandoit pour eux & comme leur garant.
Il n’eft pas bei’oin de faire de profondes recherches pour d evi
ner fur quels objets l’Arrêt de 17x2. ordonna une conteftation plus ample : c’eft <ur les appellations 6c demandes qui y
font vifées , & il n’étoit pas quellion du prétendu déguerpilTem e n t , puifqu’il ne paroît pas même qu’il ait été p ro d u it, qu’il
n ’a été vile dans aucun des Arrêts , & que perfonne n’en a deman
dé l’exécution.
O n prétend que les Arrêts ne vifent que les demandes & les
concluions des R equêtes, & non les titres ; m a i s , outre qu’on
l ’avance trop légèrem ent, il eft certain qu’au moins le déguerpiffement auroit été rappellé dans les conclufions des Requêtes , fi
elles l’euffent eu pour o b j e t , 8c enfin il fuffit aux fleurs Faugeres qu’il n’ y ait aucune preuve que le dégucrguerpiiTement ait
paru au procès de 1724. ni q u ’il en ait été fait ufage.
Cependant les Défendeurs difent que le déguerpiiTement a été
adopté & confirmé irrévocablement par f Arrêt de 1724. ÔC qu’ils peu
vent répondre avec fu c c è s , prenei & life\.
Les fieurs Faugeres l’ont pris 6i lu , &C ils n’y ont rien vu de
femblable. Les Défendeurs ne lifent que dans leur imagination ;
ils voient dans les aftes ce qui n’y eft p as, & n’y voient rien
de ce qui y eft.
Us oppofent que fi M o n n e t , après les A rrê ts, avoit voulu
obliger les Faugeres à reprendre le Domaine , il n’auroit pu y
réufllr malgré eux ; qu’ils lui auroient oppofé que le déguerpifiement avoit été adopté & confirmé par ces Arrêts, &c que s’il ne
pouvoit les contraindre à reprendre le D o m a in e , ceux-ci ne pouvoient les forcer A le leur rendre.
1°. Il n’y a pas de doute que le déguerpiiTement, n’étant fondé
que fur l’éviû ion prononcée par la Sentence de 1712. le fieur Mon
net auroit été en droit de foutenir que cette évi&ion ayant ceffé
par l’A r r ê t , le déguerpiiTement ceffoit avec la Caufe éphémere
qui l’avoit p ro d u it, & il n’eft pas vrai que les Faugeres auroient
pu lui oppofer que l’Arrêt adoptoit & confirmoit le déguerpiiTen ie n t, puifque c’eût été une fuppofition trop facile à détruire en
présentant l’ Arrêt 6c en difant : Prtnt{ ù lifei,
2y . Les écrits de 1716. & de 1722. ( c e dernier poftéricur à l’Arrêt
de réintégrandc ) démontrent qu’il n’étoit plus quellion de déguerpiffement,
�O n n’ a point dit que l’ appel ôc les griefs des Faugeres, contre la
Sentence de 1 7 12, tendirent à la révocation de leur déguerpijjement ;
mais on a dit que ces griefs fuppofoient qu’il n’en étoit plys quefr io n , & cela eft p rouvé par les deux écrits; dès lors tous lesraifonnemens auxquels les Défendeursfe font portés par cette faufle fuppofition tombent d’eux - m êm es, & ne méritent pas de réponie.
Il y a plus que de la témérité à avancer que \'Arrêt dt 7724.
fans avoir égard à la demande en révocation des Faugeres, a maintenu
le Jîeur de Longat dans la propriété du Domaine ; l’Arrêt ne prononce
pas ainfi ; il ne le pouvoit pas ; on n'y vife aucune Requête femb la b le , ¿1 il maintient le iieur de Longat comme ayant ayant pris
le fa it & caufe des Faugeres.
Les Défendeurs ne font que propofer de petites chicanes fur
les deux écrits : celui de 1716. diient-ils, portoitque la vente feroit
faite a-t’-tllts autres conditions qui feront portées par h contrat &
qui feront arrêtées ; ainii le fieur de Longat difpofoit en maître ; il
changeoit abfolument toutes les conditions du bailde 16S8. ôc c’e ft,
dit-on , de l’événement de ces conditions que devoit dépendre
l’exécution de fon engagement.
Le fieur de Longat promet de paiTer contrai de ventt ou renti
rachetable du Domaine à lui appartenant appelle de Ptrier . . . & cefl
moyennant en principalfemblabli fomme que aile portée par ledit contrat
de rente que les Faugeresferont tenus de lui payer dans les termes quiferont
accordés ; lequel contrat de vente Jera paffé d’abord après le mois deSeptembre a-t-elle% autres conditions qui feront portéis par ledit contrat, &
qui feront arrêtées entre nous, &c. T els font les termes de l’a&c.
Le prix en eft fi:;é pour le principal à femblable fomme que celle
portée par le contrat de r e n te , c’eft-iWire , au principal de 1601. de
rente.Les autres conditions qui dévoient être arrêtées entre les Parties,
n’ayoient point trait A la fixation du prix, & par conséquent n’empû«
choient pas que le marché ne fût confom m é, quand même il auroit
queftion d’un premier marché ; au lieu qu’il s’ agiffoit de l’exé
cution d’un précédent, à la charge que la vente ftipulée non rache
table feroit rachetable.
O n dit que file bail iubfiftoit le fieur Monnet ne pouvoit faire
la loi au Rentier ; mais il ne l’a pas faite non plus; il s’eft référé
au prix convenu primitivement : l’affaire étoit encore indécife
au Parlement ; c’eft pourquoi il dit à la fin de l’afte que fi la décifion eft retardée , il rendra ce qui lui a été payé. ¡Ciáis, poftérieurem ent, il reçut deux paiemens ; ce qui prouve que les
Parties exécutoient leur traité de bonne foi ; le fieur Monnet accordoit la faculté de rachat de la vente ; par ce m o y e n , il ne
�T6
devoit plus être queftion du déguerpittement qui l’inquiétolt &
qui lui étoit fi funefte , puifc^u’il ne pouvoit avoir lieu l’ans l’expofer à des dommages-intérets confidérables.
Comment peut-on dire que l’a&e de 1722. n’étoit pas obliga
toire? Les promettes de v e n d re , dit-on, ne le font que quand
ce qui eft relatif à l’effence de Fade eft défigné; mais dans l’efpece
préfente il reftoit à régler les conditions.
i Q. L’ écrit de 1716. contient tout ce qui eft effentiel la vente ,
la choie , le prix , le confentement, tk il eft double ; les autres
conditions à régler ne pouvoient porter fur fur rien de ce qui
étoit ettentiel à la vente.
2 0. 11 ne faut pas confidérer cet écrit comme le premier afte
paffé entre les Parties ; leur droit dérivoit du bail de 1688. on
n’a fait qu’y ajouter en 1716. une faculté de rachat.
O n oppofe que les Faugeres n’ont fait aucun ufage de cet écrit
pendant huit ans, & jufqu’à l’Arrêt de 1 7 2 4 Les Défendeurs
ajoutent que cet écrit a été anéanti par l'A rrêt, qui n'y a eu aucun
égard.
O n a déjà eu occafion de dire plufieurs fois que les Défendeurs
croient lire dans les Arrêts ce qu’ils ne puifent que dans leurs
idées : l’Arrct n’a pas anéanti l’écrit de 1716. puifque perfonne
n’en dem andoit, ni n’en conteftoit l’exécution , & qu’il ne vl’a pas
même connu.
En fécond lieu , l’écrit n’étoit deftiné à avoir fon exécution
qu’après l’Arrêt , & autant que l’ Arrêt infirmeroit la Sentence;
cela réfulte & de l’ettence de cet afte & des termes qu’on y a
em ployé ; il falloit donc attendre l’Arrêt.
En troifieme lieu , dès que l’Arrêt provifoire a paru , il a été
fait ufage de l’é crit, puifque le ao Septembre 1722. jour même
de la prife de potteiTion du fieur M onnet, il a donné un fécond
écrit portant que Pierre Faugeres rentrera dans la pojfefllon du
Domaine fous les mêmes conditions qu'il en jouijjoit auparavant, &
autant que le fieur Monnet auroit lu i-m êm e le droit d’en jouir ;
cet a&e eft l’exécution du premier. O ù eft donc ce filencc &c
cette inexécution de huit ans ?
On a répondu à l'objection tirée de la prefeription. i ° . L ’Arrêt
de 1724. n’a eu fon exééution que par celui de 1 7 4 1 . la preferip
tion n’a pu courir plutôt. 2Q. Les Défendeurs n’ont de pottettion
à oppofer que depuis la tranfaftion de 1741. ce qui eft infuffifant;
les droits des Faugeres ont été reconnu lors de cette traniaflion;
ils étoient entiers alors ; ils ont été pourfuivis dans les trente
.
ans.
Les
«
�17,
Les obje£lions qu’on fait contre l’écrit de 1 7 1 1 . font méprifables ;
l’o n trouve fingulier qu’il foit daté du même jour que le fieur Mon
net prenoit poiTeflîoa ; & précifément il a du avoir cette mcme
date par une iuite de l’écrit de 1 716 . fuivant ce premier é c r i t , le
fieur Monnet ne pourfuivoit que pour les Frugeres ; il obtint un
premier Arrêt de réintégrande; fidele à fes premiers engagemens,
il déclare, au moins en termes équivalens par le fécond titre , qu’ il
ne prend poiTeifion que pour Faugeres : Je confins que Pierre Faugeres rentre dans la. pojfejjïon du Domaine fous les mîmes conditions
q u il en jouiffoit. Telles font les expreiîions de cet écrit.
Monnet n’y rappelle p as, d it-o n , le bail de 1688. mais que
fignifient donc ces mots : Sous les même conditions qu'il en jouiffoit ?
ces conditions ne font-elles donc pas celles du bail de 1688 ?
O n répété à chaque inftant que Robert Faugeres n’a pas demandé
l’exécution de cet écrit; mais, encore une fois , la conteilation ne
s’eft terminée que par l’Arrêt &c la tranfa&ion de 1742. il auroit
agi auffi-tôt ; mais l'on décès arriva précifément le 9 A vril 1742.
fes enfans étoient mineurs ; c’ eft ce qui a fait retarder la de
mande.
Enfin , on oppofe que l’a£le de 1722. n’ a pas été fait double ;
m aisil n’eil que l’exécution & la confommation de celui de 1 7 1 6 .
qui étoit double : Robert Faugeres n’ avoit pas befoin d’y contrac
ter de nouveaux engagemens ; le fieur Monnet de fa part ne lui
donnoit l’écrit de 1722- que pour le raffurer contre fa prife de poffeflion, qui ne devoit profiter qu'à lui.
Il n’ eft point vrai que Faugeres pouvoit demander l’exécution de
l’écrit , ¿c que le fieur Monnet n’avo it pas la même faculté. Le
fieur Monnet trouvoit cette faculté enticre dans l’écrit de 1716.
qui étoit double, dans le bail même de 1688. dont l’abandon avoir
été aboli par l’A r r ê t , &c c’ eft fans le moindre fondement qu’on
dit que l'écrit de iyiG. ne pouvoit avoir d'exécution que par un confententement libre €r réitéré du fieur de Longat. Q u e veut-on dire par
1a ? Eft-ce que le fieur de Longat étoit interdit en 1716. ou que
I o n doive réitérer un confentement pour qu’il i oit obligatoire?
O n attend que les Défendeurs s’expliquent.
Q uoique le déguerpiffement prétendu n’ait pas lie ceux dont
il étoit l’ ouvrage il eit évident qu’ il eft encore plus indifférent
A Robert Faugeres, qui amandoit dans le Domaine une m o itié,
& fa portion afférente dans l’autre moitié : les Défendeurs, hors
d’état de répondre, difent qu’il n e peuvent après tant d’années
pénétrer dans le fecret d’une fam ille, il n’y a qu’à lire l’afte de 1688.
pour connoître le droit ôc la portion de chacun : ils veulent qu’orç
�prélume que ceux qui firent iignifier l’a&e de 17 12. étoient
i'euls Propriétaires; m a is o n ne peut pas le préfumer contre le
titre qui prouve le co n traire, l’écrit de 1 716 . qui établit que R o
bert Faugeres y avoit confervé Ces premiers droits ; o r , l’aile
de 1712. lui étoit totalement étranger.
Enfin , ce prétendu déguerpiflement, dont les Défendeurs font
tant de à bruit n’a pas été accepté par le fieur M o n n e t , &z il auroit
fallu l’ccepter avec fes conditions de dédommagemens fans pouvoir
d iv if e r ; d è s qu’il n’ a pas été a cce p té , les chofes fort demeurées
e n tieres, & le traité de 1716. a remis au premier é ta t; ajoutons
qu’il étoit nul , parce qu’un des deux témoins de l’a&e étoit un
H uiflier, nommé Guillaume G rofm a rie , & il en prend la qualité;
or , un Huiflier ne. peut être témoin dans un aile du miniftére d ’un autre Huiflier. C ’eft la difpofition de l’art. 1er. du tit.
1er. de la Coutume.
Les deux dernieres propofitions du Mémoire des. Défendeurs
ne méritent pas une longue difeuflion.
O n Arppofe, dans l’une-; que le bail de 1688. ne fubfiftoit plus;
c’eft une pétition de principe ; elle a été folidement détruite ;
l’Arrêt de 1724. la fait fubfifter ; &C les écrits de 1716. 6i de 1 7 1 1.
lui auroient donné un nouvel être , s’il l’avoit fallu. Ces propopofitions ont été démontrées.
Q u e la Dame Monnet , qui a a pafle la tranfaâion de 174a. fut
héritiere 011 créanciere du lieui Monnet de Longat fon frere ; c’elt
le fait le plus indifférent ; elle exerçoit fes droits, elle n’en avoit
donc pas plus que lui ; elle fubroge le fieur de la Chapelle à toutes
fes a£tions nommément au bail à rente & aux deux Arrêts. V oilà
le titre des Défendeurs : ils font Propriétaires de la rente à laquelle
ils font fubrogés ; on ne le contefte pas , fauf les paiemens ; on
les a fubrogés aux Arrêts de 1722. & de 1724. mais l’effet de ces
Arrêts appartenoit aux Faugeres , & ils ont réclamé dans les trente
ans de cette fubrogation, qui ne pouvoit être faite à leur préjudice.
La Dame de Lafaye favoit parfaitement que le Domaine appar
tenoit aux Faugeres ; c ’eft pourquoi elle ftipule depuis le com m en
cement du traité julqu’à la fin que le fieur de la Chapelle prend
fur fon compte l’événement ; il pourra faire valoir , dit-elle , le
prétendu déguerpiflement ; mais aufli fi on lui oppofe les Arrêts
q u i , en faiiant cefler l’é v iftio n , ont anéanti le délaiffemcnt qu’elle
avoit occafionné : û on lui oppofe les écrits de 1716. &C,ile 1722.
il garantira la Dame de Lafaye de toutes les aûions qpe lc's.Fau
geres pourroiént exercer en conféquence.
Les Défendeurs , hors d’état de répondre à la circontfance qu’il
�»9 .
font fubrogés au bail de 1688. difent que la Dairtc de Lafáye',
fimple cré a n cie re , ne vouloit rien prendre fur fon compte ; mais
cette réponfe eft vuide de fens ; elle exerçoit les droits de fon
frere , &c en difpofoit ; il étoit égal que ce fût en une. qualité
ou en l’autre ; cela ne pouvoit les augmenter , ni les diminuer.
O n a eu'raiion de dire que les Défendeurs ont trouvé un avan
tage confidérable dans le traité.quia fixé leur débet à 6000 1. quand
ils n’auroient pas dû les frais des Arrêts de 1721. & de 1724. mais
feulement ceux des premiers ;A r r ê t s , ce qui ne paroîtce pendant
p a s; il n’eft pas moins vrai quviis auroient acquis un pritipal d«j
160. & quarante annees de jouiffances pour .¿ r o o 1.
,0 i;
La p reicription, derniere; reilource de; la.: mauvaife . f o i , iiTa
pas plus de fondement que leá precédeos m oyens : elle n’auroit
pu courir que depuis l’A r r ê td e i7 4 2 . & :la tranfaâion qui a iujvi ;
on a agi dans les trente ans de cette.époque , & ils nîont plat, été
utiles, à beaucoup 'prés.
. •;
i.
>. n' <
Les Défendeurs repetenttoujours que le £cur de la Chapelle n’etoit pas en poffeiTion depuis . 1722. ¿ ¿ i l e f t p ro u vé par fa propre
reconnoifîance , confignée dans lu traniaflicm de I742. ( q u e les
Défendeurs, fi exa&s fur ies faits, fupprim ent, ) qu ’il avoit joui
jufqu’en 174*. Il y a lieu de penfer q u e .le décès du fieur de
Longat , Sc la renonciation à fa fuceeffion , ont perpétué
l ’uiurpation du fieur de là .Chapelle , ou qu’ilren ont occafionné
une nouvelle..
¡ .
. , : •; ,‘ ¡
Quand le fieur Monnet auroit été en pofTeilion en 17.42.. il n’y
auro.it pas plusjde ¡Yrefcnptittñ ; Ktonnet ne pQU.Yüit i’óppbíerlen
1742. contre fes écrits de 1716. :& de 1722. contre l’Arrêt de 1724.
qui feul auroit pu ouvrir l’a&ion des Faugeres ; & le. fieur do
la C h a p e lle , qui ne, pourroit dater,dans tous les ças^ fa poffeffeiîion que de 174a. a, été. attiiqnc dans les trente ans ; il neipeut
joindre fa poiTeflion à celle de M o n n e t, qui n’auroit^oui que pour
les Faugeres, & qui n’avoijt agit eif 1742. comme en 1722. ¿c en
1724. que comme leur garant..
> .
’
Il eft ridicule de répondre que Monnet étoit mort long-temps
avant l’Arrât de 1741- il n’eft plis moins vrai que ceux qui agiffoient le faifoient en exerçant leS droit* ou comme hqritiej-s , ou
comme créanciers f peu im p orte*.& Ils.droits qu’ils exerçpietit
étoient inféparables de fa garantie.
Les Défendeurs demandent où l’on a pris qu’urt créa n cier, quj
exerce fes droits fur uñe í'uccdflioñ jlioit teni'i des engagem.cns du
défunt.
.'
'•
j
Q u ’ il folt permis de demander a.cx.Défendeurs,,à leu r.to u r, ou
#ls ont p risqu ecelui qui exerce les droits de fon d é b i t e a i t plus
�*M
'
10
de droit que l u i , & que le défunt ne pouvant pourfuivre une
aélion que comme garant, ils ont le droit de la pouriiiivre fans
cette charge de garantie ; fans doute le fimple créancier n’eft pas
tenu des faits de ion débiteu r, lorsqu'ils font indépendansde l'ac
tion qu’il exerce ; mais imaginer qu’il puiiîc divifer cette-a&ion ,
en faire valoir l’utile &i en écarter les charges, c ’eit un fyltême
qui'étoit réfervé aux-Défendeurs ; le fieur de Lafaye ne devo it
point <le garantie en fon nom aux F a u g ere s; mais il exerçoit une
aftion
laquelle cette garantie étoit attachée; & il ne pouvoit
pas fe donneri plus de droit que n’en avoit fon débiteur.
Il eit étrange que les Défendeurs nient que l’exiftence du bail
de: *68$. ait-été reconnue dans le traité 1741. tandis qu’ils s’y
ionr fait fubroger expreflement ; ils font aux droits du fieur'Monnetyiilî le n t tenus des mêmes engagemens ; le traité d e 1742.
r e n d . hommage-aux-droits des Faugeres, ôc les a perpétué.
O n oppofe que f i , après les trente ans de l’A rrof de 1724. le
fiéur'.dela C B ap dle a v o it voulu contraindre les Faugercs.au paie
ment' de;ia-rqrtte ; ils auroifcnt'pu lui oppoler la prefeription ,
& quçlfc traité de I742.. ne .pouvoit leur nu ire, parce qu’ils n’y
cto^ent p a s P a r t i e s - r’ que le droit doit être-égal de part & . d’ autre.
Cexttî o b je ifio n , ùn-peu approfondiei, ne peut faire impreff i o n ; i e s F a u g e r e s ne font pas Parties dans l’atle de 1742. ainfi
on nelpoilrroit en tirer aucun avantage contr’eux ; mais-les Défen
deurs y ctoient Parties, c’eit leur titre; on peut donc en cxcipcr.
Contr’eux." ' n •
'
Les Défendeurs., da«£ la vue de détourner l’attention du véri
table- objet de Litonteflatioin, nexeflént de parler de vingt pièces
de t e r r e , îd ô n t. ils prétendent que' les Faugeres ont jo u i, quoiqu’elles tic, fuflent pas ccmprrfes dans 1* b a i l d e 16-8#. C ’eit-un
objqt étranger-fur lequel on n’ établit riett ,-qui n’a donné lieu ù
aucunes cort<l<»iions',;ÜC qui ne adneerne pas' même les Défen-»
deuiis.-'En; ciVc?t, cc n’eft ;pas Iclieur DcfmortiU qui avoit-ofigin a i r e m c i u formé une difficulté fur ces vingt pieci'ifde-ttffre ;• ,1’açli0rt- avoit- été'intentée par le fieur; de la-GuiUtfiifnie '6c iUne tant
pas les confondre; Le ticur de I3 Guillhiuni<r létoït‘hrbailleur'A
rehto \ & 'le iitît<Pt'rcle la Chapelle fe pretendoit fon^rébnciol''; il
fit déclaro-r jtar Sentence: le Domainc/dc !pefii;rrhypôtlïéqué à ‘{'es
prétendues créances ; 1Arrêt jugfca qu’i h u ’en frvoit pôînt le
iié.iVr- de-' la 'Gfiillaiiinie' qiii'-dQtnandon les !vi<Jgtipioccs: d<J terre ,
lit? iMit'OtHblir'to'rt droit tiMliabâinlortni.J-MüiS'le fieur de la Ch.iipelle n’a jamais prétendu .d'autrç d r o it, à cet ej’ ard, que n iypüthdi
que dont l’ Ariot le ¿cbbiûfï. Les D é c o d e u r s ne cherchent donc
m ut oblc^rt-r-J’
'
-v - >
.■
!■
.<
.10 -|ls
�1( ÿ f
V
7
•
.
21
'v
Ils difent auffi qu’ on ne peut leur imputer l’enlevement des
p i eces des Faugeres; que le traité de 1 7 4 2. prouve que le fieur
de Lafaye , leur a remis l’act e de déguerpiff ement & fa fignification.
C ’eft l’original même de cette fignification que les Défendeurs
rapportent ; l’induction qu’ on a tirée de ce fait fubfifte malgré la
réponfe. C om m ent cet original étoit-il parvenu au cédant des
Défendeurs ? ou le déguerpiff ement avoit été remis au fieur
M o n n e t , comme n’ayant pas d’ objet , ou ces pieces avoient été
enlevées ; enfin les Faugeres font privés de leurs pieces par un
enlevement qui fut fait chez le fieur G e n u it, & cela a donné
lieu à la prodédure extraordinaire.
Il ne peut refter aucun doute légitime fur le droit des Faugeres;
ils réclament leur ancien patrim oine; l’abandon de 1 7 1 2 . occafionné par d e s circonftances qui ont ceff ées ne les en a point privé ;
l e s Arrêtsde 1 7 1 6 . & de 1 7 22. les leur auroient rendu , & on n’auroit pu exciper de l’abandon , qu’ en leur payant les dommagesintérêts, qui en étoient la condition; la prefcription ne peut pas
'être o p p o fé e; elle n’a commencée à courir que depuis le traité
de 1742. Les Défendeurs ne peuvent pas oppofer une plus lon
gue poff effion , ni du ch e f du fieur de Lafaye , puifqu’ il ne jouiff oit pas a up aravan t, ni de leur c h e f , puifqu’ils avoient été troublés
par l’Arrêt de 1742. obtenu par les garans des Faugeres , comme
les deux Arrêts de 1722. & de 1724. C es Arrêts ne profitent pas
moins aux F augeres, que fi e u x - m ê m e s avoient formé l’act i o n ,
par le traité ; le fieur de la Chapelle a reconnu l’exiftence des
droits des F a u g eres, & s’eft même fait fubroger au bail à rente
de 1688. cette fubrogation leur affure la r e n te ; mais ils-ne pe u
yent a v o i r la chofe & le prix.
Monfieur A R C H O N D E S P E Y R O U S E , Rapporteur.
V
e r n i e r e s
, Procureur.
A R I O M , de l’Imprim erie de la v e u v e C A N D E Z E , 1 7 7 2
»
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Faugeres. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Archon Despeyrouse
Vernières
Subject
The topic of the resource
bail emphytéotique
successions
déguerpissement
délaissement
renonciation à succession
prescription
rentes foncières
réintégrande
abandon de jouissance
Monnet de Longat
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse, pour les sieurs Faugères, demandeurs au mémoire des sieur et demoiselle Desmorels, défendeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1679-1772
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0606
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0604
BCU_Factums_G0605
BCU_Factums_G0607
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53015/BCU_Factums_G0606.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Perier (domaine de)
La Chapelle-Usson 63088)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abandon de jouissance
bail
Bail emphytéotique
Déguerpissement
délaissement
Monnet de Longat
prescription
réintégrande
renonciation à succession
rentes foncières
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53016/BCU_Factums_G0607.pdf
e0dc03074c7fcfb59a818893466ba431
PDF Text
Text
**
^
4*
fr
.
__
. . . . . . . . _____ .
_
......................................... ..................................
REPONSE,
P O U R
les fieur &
D em oifelle D
esm orels,
D é fe n d e u rs ;
A U
S E C O N D
De R o b e r t
& autres
L
,
M É M O I R E
& B l a i s e
F a u g e r e s
,
Demandeurs & Itith n k *
\
ES
F a u g e r e s , en répondant au M ém o ire des fieur & D e m o i
felle de la C h a p e l l e , ne fe fo n t e n c o r e attachés qu ’à jetter
des nuages fur la conteftation : ils n’ont pas é té plus exacts dans
le récit des f a i t s , & dans la n o u v e lle analife q u ’ils ont fait des
pièces produites au p r o c è s. Ils ne ceff ent de fe répéter fur des
q u e ftions fur lefquelles un arrêt rendu contradictoirem ent a v e c
leurs a u te u r s , ne laiffe plus lieu à aucune forte de difcuffïon ; en
u n m ot , ils ne s’attachent qu’à faire perdre de v u e le point eff entiel & d e cifif de la feule queftion qui eft à juger : c ’eft à q u o i
tendent toutes les o b je ctions du fécond M é m o ire des Faugeres.
Il n’y a rien d’ob fcu r ni d’é q u iv o q u e dans les différentes dif pofitions de l’arrct de 1724. Les Faugeres éto ien t a p p e la n ts de la
A
�$
M
"
>i
2»
fentence du 16 juin 1 7 1 1 , qui les a v o it é vin ce s h y p o th é c a ir e
m e n t ; ils s’étoient départis de ce prem ier a p p e l , parce c n ’au
m o y e n de leur deguerpiffem ent , la conteftation ne p o u v o it plus
les intérefler ; ils interjeterent dans la iuite un fécond appel , fur
le q u e l ils dem andèrent la r é v o c a tio n de ce déguerpiflem ent ;
ils ont tou jo u rs refté en c a u f e , ils n’ onr pas cefié de co n te ltc r ;
& l’ arrêt a maintenu le (leur de longa dans la picine propriété,
pojfeffion & jou ijjanct du domaine ; il lui a adjugé la reltitution
des fruits.
C e t arrêt fo rm e manifeftement un titre de p rop riété i r r é v o c a
b le en fa v e u r d u fieur de L o n g a ; dès-lors il n’eft plus q ueflio n
d ’exam iner fi l’abandon fait par les Faugeres elt un déguerpifiem ent pur & f im p le , ou ii c ’eft un fimple délaiffement par h y p o
théqué ; ii c e t abandon a été difeuté ou s’il ne l’a pas été luffif a m m e n t; s’ il a été accep té ou s’ il ne l’a pas é t é ; fi c ’ eft enfin
fur cet abandon ou fur tout autre m o tif que la décifion de l’arrêt
a porté. Les D em a n d eu rs ne p eu v e n t faire cefler l’effet de cet
a r r ê t , qu’ en l’attaquant par les voies de d r o i t , s’il y a l i e u , o u
p a r celle de l’interprétation : j u f q u e s - l à cet arrêt form era néceffairem ent une fin de n o n - r e c e v o i r in vin cib le contre toutes leurs
prétentions ; & cette difcuifion ne pourroit être portée qu ’au même
tribunal d ’oîi la décifion eft ém anée.
Les D em and eurs réclament la propriété du dom ain e , fur le
fondem ent que le déguerpiffem ent , fait par leurs auteurs ,
n’é to it qu ’ un fimple délaiflement h y p o t h é c a ir e , un abandon re la
t i f à leur d é p o ffd fio n . Ils ajou tent que par des écrits poftérieurs
à leur déguerpiflem ent ( mais antérieurs de plufieurs années à
l’arrêt ) I ^ .ü ju c de L o n g a a v o it renoncé à tout l’effet qu ’il
p o u v o it en retirer. Ils dii'ent e n c o r e , que les Faugeres qui a v o ie n t
d é g u e r p i, n’etoient pas feuls propriétaires du dom aine : ils difent
e n f in , que q u o iq u e l’ arrêt ait maintenu le fieur de L o n g a dans
la p r o p r i é t é , c’ eft ;V eux feuls que cet arrêt a dû p r o fite r , p arce
qu,$, le iieur de Longa ne l’a v o it obtenu que c o m m e leur g ara n t,
S i, après; ftvoir pris leur fait & caufe.
M ais toutes ces objections , fi elles n’ ont pas été p ropofées
fur l’ appel de la Serçtence de 1712. , vien d ro ien t à tard , elles
d o iv e n t dans tous les cas é c h o u e r contre la lettre précife de l’arrêt ;
il faut néceiïairem cnt s’y c o n fo rm e r ^ a n t q u ’il fubfiftera. La c o u r
«il- bien faifie de l'exécution des arrêts du parlem ent , mais elle
ne peut jws aller co p tre leur difpofition p ré ciic ôc litté ra le , elle
ne peut pas les r e fo r m e r , elle ne peut pas les interpréter.
D es titres fit des picces nouvellement recouvrées, &c qui au-
�.5
.
. W
ro ie n t été retenus par le fait ou p ar le do l de celu i qui ?ur o it obtenu un arrêt en fa fa v e u r , forrr.eroient fans dou te un
m o y e n de requ ête c iv ile co n tre l’a r r ë t; mais oferoit-on dire que
la d é c o u v e r te de ces titres fufHroit p o u r a utorifer une n o u v e lle
dem ande dans le même tribunal donr étoit ém anée la S entence
fur laquelle l’ arrêt auroit ftatué ?
Il en eft de m êm e de tout ce que les D em a n d eu rs op p o fe n t ; tous
leurs m o y e n s réunis 011 exam inés f é p a r é m e n t , font autant de
griefs contre l’arrêt de 1 7 1 4 , o u , fi on le v e u t , autant de motifs
p o u r fe p o u r v o ir par la v o i e de la requ ête c i v i l e , de la tierce
o p p o fi t i o n , o u de l’in te r p r é ta tio n ; mais tous ces m o y e n s ne fignifient r i e n , tant que l’arrêt fubfiftera ; ce n’eft q u ’en l’attaquant
par les v o ie s de d r o i t , q u e l’on peut p a rv e n ir à en faire ceffer
l ’effet ; j u f q u e s - l à , il d o it faire la lo i des parties : o n n ç
p eut r e co n n o ître d ’autres propriétaires du dom ain e dont il s’a g i t ,
q u e le fieur de L o n g a , puifque c’ eil à lui feul que l’arrêt en a
adjugé la p ropriété.
C ’eft donc inutilem ent q ue les D em a n d eu rs r e n o u v e lle n t line
p rétention ju g ée par un arrêt q ui fubfifte dans toute ia f o r c e ; ôc
il n’en faut pas da va n tag e p o u r repouffer cette vie ille 3c injufte
rech erc h e .
Si les D éfen deurs font entrés en difeuffion fur les m o y e n s du
f o n d s , ç’a été uniquem ent p our faire v o i r q ue les chofes ne font
plus e n tie r e s , que tout eft décidé irr é v o c a b le m e n t p ar l’arrêt de
17 2 4 , 6c c ’eft le même ob jet q u ’ils fe p r o p o f e n t , en ajoutant q u el
q ues réflexions en rép on fe au fé co n d M é m o ir e des D em and eurs.
Il eft très-vrai qu ’ en prennant le v é rita b le fens de la demande
f o rm é e par les Faugeres, lors de la dé n on ciation qu’ils firent au fieur
de L o n g a , de la demande h y p o th é c a ir e qui a v o it été form ée contr’ eu x par le fieur de la C h a p e l l e , ils ne dem andoient q ue la
réfolu tio n du c o ntrat de 1 6 8 8 , re la tive m e n t à la faculté qu’ils y
a v o ie n t ftipulée de p o u v o i r dégu erp ir quand bon leur fe m b le ro it;
ils n’a v o ie n t pas im agin é alors cette idée c h im é r iq u e , d'être dé»
dom m ages , en cas d’ e v i& io n , de la v a le u r du dom ain e.
M ais rien n ’eft plus indifférent que cette circonftance , & la
difeuffion en feroit inutile : il n’y a qu’ un feul point à exam iner
p ar r ap p o rt à l’abandon fait par les Faugeres. Eft-ce un déguerpiflement pur &c fimple & abfolu , ou n’ eil-il qu ’un limple délaiffem ent h y p o t h é c a ir e ? V o i là à q uoi fe reduiroit toute là c o n te s
tation à cet é g a r d , s’il étoit p e rm is, contre tous les p r in c i p e s ,
d ’aller con tre la difpofitioix cxpreiTe & littérale d’ un arrêt qui
n ’eft point attaque,
'
' 1
�O r l’ abandon que les F augeres ont f r 't p ar l’ a&e du 28 juillet
1 7 1 1 , eft un déguerpiiTement pur 6c
, un abandon a bfolu
& illimité de la propriété du d o m a in e ; il faut rétablir la claufe
de cet a f t e , dont les D em and eurs ont jugé à p ro pos de fupprim e r une partie eiTentielle.
Les Faugeres , après y a v o i r e x p o fé , qu 'attendu qu'ils ont payé
annuellement la tente portée par le contrat , jujques & compris i j i i t
& qu'ils n'entendent plus jou ir du domaine , comme s’en trou
vant dépoflédés, déclarent qu'ils déguerpirent & abandonnent ledit
domaine.
11 n’ en faudroit fûrem ent pas dava n tag e p o u r rendre ce déguerpiffement pur & iimple & indépendant d’aucune condition , dé
clarent qu'ils déguerpirent & abandonnent ledit domaine ; fu r - to u t fi
l ’on fait attention que le fieur de L on g a s’étoit mis en ré g lé fur
la prife de fait & caufe , & q u ’il leur a v o it notifié l’arrêt qu’ il
a v o i t o b te n u , qui faiioit défenfes au fieur de la C h a p e lle de
m ettre à e x é cu tio n la fentence du 16 juin 17 12 .
Mais les Faugeres* font allés plus l o i n , ils n’ont v o u lu laifler
a u cu n e -in ce rtitu d e fur la nature de leur a b a n d o n ; ils ont déclaré
to u t de fuite , qu’ /Vi confentoient que te Jieur de Longa p û t agir
contre le Jieur de la C hapelle, pour raifon de la propriété dudit do
maine , ainji q u'il verroit être à faire.
Q u e l’ on réunifie à préfent à ce déguerpiiTement fo rm e l &
illim ité , la dénonciation que les Faugeres en firent au fieur de la
C h a p e l l e , le 11 août i u i v a n t , & il ne fera plus poffible d’é le v e r
le m oindre doute fur l’irré v oca b ilité de c e t abandon.
Les Faugeres y déclarent dans les termes les plus e x p r è s , q u ’;/*
fe fo n t défijlés de la propriété du dom aine, a la charge de demeurer
quittes de l'effet du f'ujait contrat de rente, f a u f au x dits Jieurs de la
Chapelle & de L ongua, de prendre telles mefures qu'ils jugeront à pro
pos de difputer entr eux, pour taijon de ladite propriété dont ils Je fo n t
départis & départent, &c.
Eft-ce ainfi cjuc s’ e xp liq ue un e m p h y té o te é v in c é h y p o th é c a i
rem en t , & qui n’ a pas la liberté de déguerpir , f u r - t o u t après
une prife de fait & caufe de la part de Ion g a r a n t, fu ivie d ’un
arrêt de défenfes d ’e x écu ter la fentence qui l’a é v in c é ? L ’e m p h y té o tc cjui n’a pas la faculté de d é g u e r p i r , & dont l’é v i& io n n’eit
p o u r ainfi dire que m om entanée & furfife jufqu’à ce qu’ il aura
cté fait droit fur l’appel de la lentence qui l’a é v i n c é , fera fans
doute bien fondé de dem ander à fon garant de faire ccfler l’é v i c
tion , ou de Pindeinnifer : mais cet e m p h y té o te ne dira ifircment pas, q u ’il déguerpit ôc r e n o n c e à la p r o p r ié t é , q u ’il s’en
�^
ÏL O /
d é f i f t e , qu ’il n’ y prétend plus aucu n droit ; il ne dira pas qu’il
rem et cette p ropriété à ion g a r a n t, & qu’il co nfent que fon garant
agifle co m m e il a v i l e r a , p our réunir cette propriété utile à la
feigneurie d ir e ft e ; c’e il cependant ainfi q u e s’en font expliqués
les Faugeres par l’ a ile de leur déguerpiflem ent.
R ie n de plus inutile que d’ e xam in er les m otifs q ui les y o n t
déterm inés ; que P é v i â io n qu’ils a v o ie n t fouffert en ait été la
caufe , qu ’ ils aient eu en v u e de fe libérer d’ une rente q u i , dans
ces temps-là p o u v o it leur être onéreu fe , ou q u ’ils aient eu quelqu e
autre vu e , tout cela eit abfolum ent indifférent ; ils a v o ie n t la li
berté de déguerpir par une cLiufe ex p reiïe du contrat .d’e m p h y té o fe ;
ils ont déguerpi & ils ont abandonné fans r e to u r la propriété du
dom.iine , dans les termes les plus précis &C les moins fufceptibles
d u 10 interprétation co n tra ire.
La r é fe r v e q u e fe firent les F augeres de l’ex é c u tio n d e
f en_
ten ce qu’ils a v o ie n t obtenue co n tre le fieur de L o n g a , ne form e
pas une con ditio n , elle ne reilrein t point l’ effet de leur déguerpiflement , elle en e il abfolum ent indépendante ; cette ré fe r v e fe
réun iroit même , p o ur p r o u v e r q ue dans l’in te n tio n , co m m e dans
le f a i t , l'abandon a été p u r & f i m p l e , & qu’on ne p e u t , en aucun
c a s , le coniidérer com m e un fimple délailfement fo rc é ou fubordon né à aucune condition.
O n v o it en effet dans l’a& e du 28 juillet i y i i q u i , fans être fa m tu x t
eft d é c i i i f , que les Faugeres ont com m en cé par rejetter la prife
d e fait & caufe du fieur de L o n g a , en difant qu 'tilt tjl ytnut
à tard. ; & ils déclarent en m em e temps , qu’attendu qu ’ils o n t
p a y é la rente jufques &c com p ris l’année x y i i , ils ne prétendent
plus aucun droit de propriété du d o m a in e , qu ’ils abdiquent cette
p r o p r ié té qui d e v ie n t dès-lors l’affaire propre & perlonnelle du
iieur de L onga , & qu ’ils n’y prennent plus aucune forte d’intérêt.
L e fieur de L ongua n’étoit cep endant pas vtnu à tard ; dès le
m o m en t de l’é v i d i o n il a v o it pris le fait & caufe des Faugeres ;
il a v o it obtenu un arrêt qui faifoit défenfes de mettre la f'entence
à e x é cu tio n : dès-lors il ctoit en règle fur la demande en reco u rs
q ui a v o it été e x e r cé e contre lui ; &c c ’e il malgré cette prife de
fait & c a u f e , qui m ettoit les Faugeres hors de tou t in térêt, qu ’ils
on t fait l’abandon le plus précis de la propriété du D o m a in e .
Il c il donc ridicule de d i r e , que les Faugeres ont aban donn é
cette propriété f o r c é m e n t , &c que cet abandon n’ eil r e la tif qu ’à
leur dépofleffion ; rien ne les y o b lig e oit : l’é viclio n , co m m e
■on l’a déjà d i t , n ’étoit pas a b i o l u e , & elle n’a v o it d ’ailleurs
aucun trait à la p ropriété dont elle ne les é v in ç o it p a s ; le fo rt
�de cette dépofleifiondépendoit de l’é vé n em e n t de l’appel que le fieur
de L o n g a a v o it pris fur fon c o m p te ; rien n’ o b lig e o it d o n c les
Faugeres à d é g u e r p ir , &C de-là la co n fé q u e n ce néceffaire que leur
déguerpifl'ement a été v o lo n ta ir e , & q u ’ils ont ufé librement
fans y être contraints & fans aucu ne néceflité, de la faculté ftipulée
par le contrat d ’e m p h y té o fe .
Les F a ug eres a v o i e n t d eu x a â io n s en co n féq u e n c e de l’h y p o th e q u e qui a v o it été e x e rcé e fur e u x ; l’une qui d ériv o it de la
garantie qu’ils p o u v o ie n t prétendre en cas d’ é v i â i o n , l’ autre ftipulée e xp reflem en t par le contrat de b a il à rente ; c ’é toit h fa
culté de dégu erp ir : il faut néceflairem ent que l ’une de ces d e u x
a & io n s cède à l’ autre : ils a v o ie n t d ’ abord e x e r cé cette p rem iere
a â i o n par la dén onciation qu ’ils a v o ie n t faite au fieur de L o n g a ,
de la dem ande h y p o th é c a ir e du fieur de la C h a p e ll e , & par la
dem ande en garantie qu’ ils a v o ie n t fo rm ée contre le fieur de
L o n g a ; ils d e v o ie n t donc s’ en tenir l à , fur-tout après la prife
d e fait ôc caufe du fieur de L o n g a , 8c après a v o ir obtenu contre
lui une fentence qui le condam noit à faire ceffer l’é v i â i o n ; ils
n’a v o ie n t plus aucune forte de dém arches à faire ; ils n’a v o ie n t
q u ’à attendre l’évé n e m e n t de l’a p p e l , que leur garant a v o it in
t e r je t é , com m e tout autre tiers détempteur auroit fa it, & auroit
même été fo rcé de f a ir e , s’il n’a v o i t pas eu la faculté de d é g u e r
p i r , dès-que fon garant faifoit les diligences néceiîaires pour faire
ceffer l’é v i â i o n : ils nerifquoient plus rien , 6i. ils ne foufïroient
rien ; ils n’ a vo ie n t déb ou rfé aucuns deniers , &c s’ils étoient
privés des fruits in te r m é d ia ir e s , ils ne p a y o ie n t pas la rente ;
fi la fentence a v o it été confirmée , leur attion en dom m ages &c
intérêts , & la fentence qui les leur adjugeoit fe tr o u v o ie n t en
tiè r e s; f i , au co n tra ire , la fentence a v o it été in f ir m é e , ils revenoient à leur prem ier é t a t , ils auroient repris leur, pofleifion pri
m itiv e , ils auroient eu la reftitution des fruits.
Mais ce n’ eft pas la conduite qu’ ont tenue les Faugeres ; ils ont
entièrem ent abandonné cette p rem ière aftion ; ils ont rejette la
prife de fait & caufe du fieur de Longa ; ils y ont renoncé. Autorifés à déguerpir par une elaufe exprefle de leur c o n t r a t , ils
ont d é c la r é , de la m anière la plus exp refle , q u ’ils.fe défilloient
de la propriété du dom aine. D ans de pareilles circonftances, n’eftc e pas aller ou vertem en t contre la lettre précife ôc l’efprit bien
m anifcilé de l’afte du 28 juillet 1 7 1 2 , de. le préfenter c o m m e un
iimple délaiflemcnt h yp o th éc a ire ou fub ordonn é à la dépofleflion
des Faugeres?
Il en cft de meme de la ré fe rv e faite par les F a u g e r e s , de l’e x é
�cution de la fentence qu ’ils a v o ie n t obtenu con tre le fieur d e
L o n g a , le prem ier juillet 1 7 1 2 , c o m m e d’ un t r a i t é , par le q u e l
une des parties c o n tra ria n te s, après s’ être départie de l’a& ion q ui
fa ifo it l’ob jet du t r a i t é , fe feroit r é fe r v é e d’ autres droits exprim és
ou non exprim és ; cette ftipulation laifleroit fans doute fubfifter
l ’a iK o n , p our raifon des droits r é f e r v é s ; mais elle ne feroit pas
renaître l’aftion déjà éteinte par la tranfaction: les Faugeres , après
a v o i r déguerpi purement & A m p le m e n t, après a v o i r déclaré q u ’.iis
ne prétendoient plus aucune fo rte de droit à la propriété du d o m a i
ne , fe font ré fervés l’e x écu tion de la fentence q u ’ils a v o ie n t
o b tenu contre le fieur de L o n g a ; ce n’eil do n c exa& em ent que la
r é ie r v e d’ une a û i o n à p o u rfu ivre con tre lui ; a£tion abfolum ent
indépendante de leur d é g u e rp ifle m e n t, puifque la ré fe rve eft pure
& f im p le , &i qu’elle ne c o n tie n t pas l’alternative de faire ceiTer
l ’é v i â i o n .
Mais cette fentence p o u v o i t - e l l e a v o i r fon e x é c u t i o n , dès-que
les F augeres a v o ie n t d ég u erp i vo lontairem en t & fans être f o r
cés ? V o i là tout ce qui é to it à difcuter entre le fieur de L o n g a
t e les Faugeres , v o ilà tout ce qui réfultoit de cette r é fe r v e .* o r
il étoit manifefte que cet abandon pur & f im p le , e x c lu o it les
Faugeres de toute forte de dom m ages & intérêts ; c’eft auili c e
ui détermina le fieur de L on ga , d e v en u propriétaire au m o y e n
e ce dég uerpiflem ent, d ’interjeter appel de cette l e n t e n c e , p o u r
en faire ceiTer l’effet ; & l’arrêt de 1 7 2 4 a jugé d ife rte m e n t, qu ’il
n’ étoit pas dû dom m ages &t intérêts.
S i les D e m and eurs n’ ont pas tr o u v é la m ention de cet a p p e l ,
foit dans la co p ie qui leur a été fignifiée , foit dans l’expédition
originale de l’arrêt dont ils difent e u x - m ê m e s qu’ ils ont fait le
dépouillem ent le plus exaft pendant le temps qu’ils l’ont eu en
com m un ication , c ’eft parce q u ’ils n’ ont pas vou lu l’y t r o u v e r ,
& q u ’ils a vo ie n t intérêt de ne l’y pas tr o u v e r ; mais il n’y c il
pas moins rappellé dans les termes les plus exprès : v o ic i c o m
ment le fieur de L o n g a s’e xp liq ue dans une requête qui y c il
v ifé e , aux fol. 63 , 64 & 6 5 , fous la date du 15 mai 1 7 2 4 ,
D o n n e r acle au fieur de Longa de Ja dénonciation au fie u r de la Cha
pelle , de la demande hypothécaire inflruite contre lefdits Faugeres , de
la fentence qui avoit ordonné le défiflement du 11 ju i n ' 7 ( ? des exé
cutoires qui avoient J 'u iv i , & des pourjuites & procédures en recours
que lefdits Faugeres avoient exercé contre ledit M onnet de Longa , DE
3
2
LA SENTENCE QU'lLS AVOIENT OBT1-NU CONTRE LUI, A RIOM , LE
PREMIER JUILLET 1 7 1 2 , ET DES APELLATIONS QUE LEDIT MON-
L o n g a a v o it
SENTENCES; c e ja ija n t,
n e t de
in t e r je t é
en l a d it e
C our
d e s d it e s
que ledit Dtjmorels de la Chapelle , cornait
�garant formel dudit de Longa. , jero lt condamné de faire ceffer la de~
hy pothécaire y ET FAIRE INFIRMER LESDITES SENTENCES,
AVEC DOMMAGES INTÉRÊTS.
m ande
C e t a p p e l , dont on ne peut plus r é v o q u e r en doute l’ e x ifta n c e ,
en rejettant fur les D em andeurs leur fauffe imputation d’ altération
& de Jabtilitéy m et la conteftation dans le plus grand jo u r ; il
p r o u v e que le iieur de L o n g a a v o i t accepté le déguerpiffem ent
d e 1 7 1 2 , qu’il en f a i r t j j ^ i f a g e , & que c e déguerpiffem ent form oit une diicuifion entre les Faugeres & l u i , q ui a v o it donné
lieu à l’ appel qu ’il a v o it interjeté de la fentence qui le condam noit
en leurs dom m ages intérêts, dont il d e m a n d o it, en cas d’é v é n e
m ent , d’être indemnifé par le fieur de la C h a p elle.
C e tte p r e u v e , qui eft une conféqu ence néceffaire de l’appel
du fieur de L o n g a , eft portée jufqu ’à la d é m o n ftra tio n , par la
requ ête qu’il donna le 12 juillet fuivant.
O n a déjà v u au p r o c è s , que le fieur de L onga , après a v o i r
d em a n d é a â e par cette r e q u ê t e , qu ’il donnoit en fon nom f e u l ,
de ce qu'il recllfioit , txpliquoit & augmtntoit fe s demandes, a e x a c
tem ent diftingé celles qui lui étoient p e r fo n n c lle s , & qu ’il form oit
en fon nom , de celles q u ’il form oit com m e garant des F a u g eres;
il dem andoit en fon nom f e u l , d’ être gardé & maintenu définiti
v e m e n t dans la propriété du dom aine , dans la poffeflion duquel
il a v o it déjà été ré in tég ré, par l’arrêt de 1 7 2 1 ; 6c com m e garant
des F a u g e r e s, il dem andoit la m a in - le v é e des exécutions qui
a v o ie n t été faites fur eu x , &c d’être garantis & indemnifés de
tout ce q u ’ils p ou rro ie n t répéter contre l u i , à quelqu e titre que
ce fût.
O n ne peut pas confidérer ces dem andes com m e la fuite ou l’acceffoire l’une de l’ autre , ou co m m e n’ a yant pour ob jet que la prife
de fait & caufe du fieur de Longa ; il ne p o u v o it d e m a n d e r , co m m e
on le p ro u v e ra dans un m om ent , d’ être maintenu dans la p r o
priété du d om ain e , qu ’en c o n féqu en ce du déguerpinem ent des
F a u g e r e s , & c’ eft contr’eux feulement , & non contre le fieur
de la C h a p e lle , qu’il p o u v o it diriger cette demande ; d’ où il
fuit n é c e fla ire m e n t, que le fieur de Longa a v o it accepté p lei
nement l’abandon fait par les Faugeres , & que l’arrêt l’a c o n
firmé en le maintenant définitivement dans la propriété du dom aine ;
p r o p r i é t é , en core une f o i s , à laquelle il ne p o u v o it a v o ir droit
qu’en co n féq u e n c e de ce dcgucrpiiTement.
Il 11’eiV pas pofliblc de don ner un fens différent aux c o n c lu
fions de cette r e q u ê t e , & la co n féqu en ce qui s’ en tire naturelle
m ent , que le fieur de Longa , depuis l’appel q u ’il a v o it interjeté
de
�de la fentence du prem ier juillet 1 7 2 1 , n’agifloit plus c o m m e a ya n t
pris le fait & caufe des F a u g e r e s , & qu’il demandoir au c o n tra ire
l’ exécution de leur d é g u e rp ille m e n t, a paru fi folide aux D e m a n
d e u r s , q u ’ils ont été hors d ’état de rép on d re à l’ o b j e â i o n .
C ’eft une petite mais bien m auvaife chicane , de dire que
cet a p p e l , du iieur de L o n g a , n’a pas été jo in t au procès ;
les D éfen deurs font hors d’etat de rap p orter les pièces de leur
p ro céd u re , & cela n’eit pas étonnant , après une r é v o lu tio n
de tant d’a n n é e s , & les m in orités qui fe l o n t fuccédées dans
leur f a m ille ; mais o utre que cet ob je & ion ne fe ro it pas p r o p o fable après un arrêt contradittoire qui a fait droit définitivement fur
toutes les demandes & les prétentions re fp e ftiv e s des p a rties , l ’ar
rêt de 1 7 2 4 p r o u v e non - feulement que cet appel a été j o i n t ,
mais il p r o u v e en co re q u ’il a été fait droit fur cet appel.
O n tr o u v e d’ abord dans le v u d e cet a r r ê t, la jonftio n de
différentes appellations fans en déterm iner l’objet ; mais on y
p r o u v e une m ention e x a & e & p récife de la jondtion des dem an
des que le fieur de L o n g a a v o it form ées , tant par fa requ ête du
15 mai 17 2 4 , qui con ten oit la dénonciation de fon appel au fieur
de la C h a p e l l e , que par celle du
juillet f u i v a n t , par laquelle
il a v o it pris des conciufions relatives à cet a p p e l , dont la j o n c
tion par conféqu ent ne p ou rroit pas faire la matiere d’ un doute
raifonnable.
D ’a ille u r s , fi peu que l’on fafle attention aux différentes én o n
ciations du difpofitif de l’arrêt de 1 7 2 4 , on y v o i t clairem ent
qu’ il a fait d ro it exprefïem ent , tant fur l’appel interjeté par le
fieur de Longa , de la fentence qui l’a v o it condam né aux dom
mages &: intérêts des Faugeres , que fur la demande qu’ il a v o it
form é , afin d’être maintenu perfonnellem ent &C en fon nom ,
dans la propriété du dom aine.
O n rem arqu e d’a b o r d , que Iorfqu’ il s’agit d’énon cer les appel
lations interjetées par le fieur de L o n g a , elles ne fo n t pas dé
terminées com m e celles des Faugeres : au fimple appel de la fen
tence du 16 juin 1 7 1 1 , il y eft d i t , & fu r les appellations dudit
M on n et d t L o n g a , EN SON N O M , & c o m m e prenant le f a i t & caufe
des Faugeres d e s d i t e s s e n t e n c e s . Les appellations du fieur de
Lo n g a n’étoient donc pas limitées
la feule fentence du 16 juin
1 7 1 2 ; elles a v o ie n t e n core p o u r o b je t ,
c elle n’en p o u v o ie n t
pas en a v o ir d ’a u tr e , que la fentence du prem ier juillet fu iva n t.
O n v o i t enfui t c q u e l’a rr êt , après a v o i r mis les a p p e l la t i o n s
& les fentencCS au n é a n t , en é m a nd an t & ayant égard aux requêtes
données par le fieur de Longa que l’on v ie n t de r a p p e lle r , & dpres
B
5
�a v o ir déboute Je fieur de la C ha p elle de fa demande h y p o té caire , a fait droit , par une difpofition exprefTe 6c fé p a r é e , fur
les appellations &C demandes des F a u g e re s, en leur faifant main
le v é e des exécutions faites fur leurs biens ; l’arrêt ne va pas plus
loin en ce qui les concerne ; mais s’il n ’a v o it été queltion au
p ro cè s que du fimple appel de la fcntencc du 16 juin 1 7 1 2 ; fx
le fieur M onnet n’a v o it p rocédé que com m e garant des F a u g e r e s ,
6c co m m e a ya n t pris leur fait 6c caufe , li l’on n’a v o it regardé
la réintégrande p r o v iio ir e ordon née au profit du fieur de Longa
par l’arrêt de 1 7 2 2 , que c o m m e une fuite 6c un accefl’o ire de
fa prife de fait 6 c cau(e , la difpofition de l’arrêt eût été limple ,
elle eût été unique : après a v o i r débouté la fieur D e fm o rcls de
fa demande h y p o th é c a ire , l’arrêt auroit fait m ain-levée aux Fau
g e r e s , des exécutions faites fur e u x ; il auroit condam né le fieur
de la C h a p elle à leur reilituer les fruits ; voilà tout ce qui p o u
v o ir faire l’ objet des appellations de la ientence du 16 juin 171 2 ,
dès qu’ elle ctoit infirmée; l’a r r ê t , en faifant droit fur ces appel
lations , 6c fur la prife de fait 6c caufe du fieur de L onga , n’a vu it
plus rien à juger.
Mais l’a rrê t, après a v o ir fait droit fur ces a p pellatio ns, a porté
line fécon dé décifion qui leur étoit absolument é tr a n g è re ; 6c par
une difpofition féparée 6c abfolum ent indépendante 6c manifeftement contradictoire a v e c la p r e m i e r e , il a gardé 6c maintenu le
fieur de L on g a , dans la propriété, po(Je{Jion & jnuijjanct du domaine,
ts i l a condamné le Jieur de la Chapelle à lui en rtflituer les fruits.
C e tte difpofition de l’arrêt frappe néceffairement fur une d e
m ande qui n’eft pas analogue aux appellations de la fentence du
16 juin 1 7 1 1 , & à la prife de tait 6c caufe du fieur de L onga ;
elle n’a pu porter que fur des demandes particulières formées par
le fieur de Longa , à tout autre titre , en toute autre qualité 6c
à tout autre droit que ne lui donnoit fa qualité de garant des
F a u g e r e s , p our raiion de leur é v i d i o n ; 6c le fieur de L o n g a
n’ a pu form er cette d em ande, qu’ en c on féqu en ce du dég uerpiflenient fait par les Faugeres.
La troifieme difpofition de l’a r r ê t , par laquelle le (leur de la
C h a p e lle a cte condam ne aux dépens ja its par le Jîeur de Longa ,
contre les Faugeres , & à Facquitter des dépens ejquels il auroit été
çoadamné envers e u x , eft e n c o re , à remarquer.
Si le fieur de L o n g a n’a v o it été en caufe , 6c qu’ il n’ cùt agi
que co m m e garant des F a u g e r e s , 6c com m e a y a n t pris leur fait
6c caufe , où feroit l’ob jet des frais qu’ il auroit pu faire contre
çu x ? L ’arrêt de 1 7 2 2 6c celu i de 1 7 2 4 , ne le condam nent en
�3 ,0 ?
I I
aucune forte de dépens en vers les Faugeres. Q u e ls feroient donc
les dépens auxquels il auroit fu ccom b é , & dont le fieur de la
C h a p e lle étoit condam né de l’ acquiter en vers eux , fi ce n’ étoient
pas ce u x qui a vo ie n t été adjugés aux Faugeres par la fentence
q u ’ils a vo ie n t obtenu fur le reco urs qu ’ils a v o ie n t exercés contre
le fieur de L o n g a , dont il a v o it interjeté a p p e l , 6c dont il a v o it
demandé d’être in d e n m ifé , par fa requête du 15 mai 1 7 1 4 , qui
conten oit la dénonciation de cet a p p e l , &C par celle du 12 juillet
f u i v a n t , qui c onten oit une ex p lication précife de toutes fes de
mandes.
C e t a rr ê t, exam iné dans toutes fes d ifp o fitio n s , p r o u v e donc
c la ire m e n t, que ce n’ eft pas pour 6c au nom des F a ug eres, c o m m e
leur g a r a n t, 6c c o m m e a yan t pris leur fait 6c caufe , que le fieur
de L o n g a a été maintenu dans la p ro priété du dom aine ; que c ’ eft
p erfonn ellem en t & en fon n o m , & à to u t autre titre que celui
de garant des F a u g e r e s , q u ’il y a été maintenu ; que c’ eft enfin
fur une difeuffion fu ivie dès avant l’ arrêt de 17 2 2 , qu’il a été
fait droit par celui de 1 7 2 4 ; 6c il n’ y a q ue la queftion feule de
la validité du déguerpiftem ent des Faugeres , qui ait pu donner
lieu à cette difeuffion.
En e f f e t , la queftion fur la p ropriété ne p o u v o it s’ é le ver qu ’e n
tre le fieur de L on g a 6c les Faugeres ; le fieur de la C ha p e lle ne
la réclam oit pas , & il ne p o u v o it pas la réclam er en vertu de la
fentence du 16 juin 1 7 1 2 , qui ne lui d o n n oit aucun droit à la
propriété.
Le Sr de la C h a p elle étoit un fimple créancier qui a v o it e x e rcé fon
h y p o th é q u é fur le dom aine dont il s’ a g it; il a v o it obtenu fentence
qui a v o it déclaré le dom m aine affe&é 6c h y p o th é q u é au paiem ent
de fes créan ces; il lui étoit permis en con léq u cn ce d’ en jouir pignorativem ent jufqu ’à l’entier p a ie m e n t, ou de le faire faiftr réel
lement.
La demande du fieur de la C h a p e lle & la fe n te n c e , ne portoient
aucune atteinte à la p ropriété ; elles n’y a vo ie n t aucun trait. O n
fait que le tiers d é te m p te u r, dépofl'édé h y p o th é c a ir e m e n t, n’eft
pas é v in c é de la propriété , parce que le créan cier qui l’a é v in ç a
n’a jamais eu aucun droit à cette p r o p r ié té ; il p e u t , à la v é r i t é ,
faire ven d re , s’il n’eft pas p a y é ; mais la faifie réelle ne peut même
être faite que iur le tiers d é te m p te u r, qui refte toujours p r o p r ié
taire juiqu’à ce que l’héritage a été ven du ; il eft toujours à temps
jufqiies-là d’ écarter le créan cier en le rembourfant.
C e n’eft do n c qu ’entre le fieur de L on g a 6c les F a u g e r e s, que
la difeuffion fur la propriété s’étoit é l e v é e , & il n’y a eu que le
B ij
VqI
�déguerpiflem ent des Faugeres qui ait pu form e r cette difcuflion ;
d ’où il fuit n é c e fla ire m e n t, que tout ce que les D em andeurs oppoient fur la form e ou fur la validité du d é g u erp ifle m en t, fur la garan
te la prife de fait 6c caufe du fie u rd e Longa , n’ eft que fophifm c 6c
illufion, puifqu’il eft dém ontré que c ’eft uniquement en conféqu ence
de ce déguerpiflem ent , & en faiiant droit iur la queilion qui s’étoit
é le v é e fur la va lid ité du dég u erp ifle m e n t, que l’arrêt a maintenu 6c
pu maintenir le fleur de L o n g a dans la propriété du domaine.
C ’eft une vérité d’ autant plus certaine , qu’elle a achappé aux
D em a n d eu rs eux-mêmes dans leur premier M é m o ir e , oit ils ont
dit très-expreflem ent , que la révocation du déguerpiflement avoit f a it
l'ob jet du Jecond appel qui les Faugeres avoient interjeté,
11 eft vrai qu ’ils ont v o u lu retraiter cet a veu , 6c qu’ ils ont
m êm e ofé le d é f a v o u e r ; ils ont o p p o f é , page 15 , ligne prem iere
de leur prem ier M é m o ir e , qu ’/ j n ont pas d it que P appel & les
griefs des Faugeres , contre la Jentence de 1 7 1 1 , tendiffent à la révoca
tion de leur déguerpiflement , mais q u ils ont dit que ces griefs Juppo-
7
fo ien t q u 'il n'en était p lu s queflion.
O n p ourroit d’ab ord leur r é p o n d r e , que ces griefs même p r o u v o i e n t que l’abandon fubfiftoit alors dans toute Ta f o r c e , puiique
les concluiions de leur requête ne tendoient qu ’à ce qu’ en infir
mant la fentence ôc en émandant , ils fuiîent déchargés des
condam nations qui a v o ie n t été p ro n on cées contr’eux : o r la d é
ch arge. de ces condam nations n’ a v o it d’ autre ob jet que la
reftitution des fruits , 6c les dépens auxquels ils a v o ie n t été
c o n d a m n é s ; ils n?a v o ie n t feulement pas conclu
ce que le ficur
de L o n g a fût débouté de fa dem ande h y p o th é c a ir e , ce qui p r o u v e
bien qu’ils 11; prenoient pas alors aucun intérêt à la p rop riété
du dom aine qu’ ils a v o ie n t déguerpi ; mais fans s’ arrêter à ces
ob fe rv ation s qui ont déjà été difeutées , il n’y a q u ’à vérifier
le fait.
O r v o ic i ex a & em cn t les termes dans lcfqtiels les D em and eurs
fe font e x p li q u é s , au troifieme alinéa de la page^îç de leur pre
m ier M ém o ire. S i l'abandon de i y i z eût J u b fijlé , s 'i l eût dû avoir
f o n exécution , Us Faugeres n'auraient pas pris Jur eux de faire fig n ifier les griefs : on voit même que le fic u r Defm orels les foutenoit non-receia b lcs , caaw'.e s'étan t départis d'un premier appel. Cette fin de non-recevoir a été rejetée pa r l'a r r ê t, ET LE NOUVEL APPEL É TO I T SANS
UOUTE FONDÉ SUR LA RÉVOCATION DU PRÉTENDU DÉLAISSE
MENT DE 1 7 1J -
V o ilà d o n c , de l’a v e u m ême des D e m a n d e u r s , un n o u v e l appel
interjeté par les F a u g e r e s , ôc c c n o u v e l appel n’étoit fondé que.
fur la r é v o c a tio n de leur déguerpi/Tcnicnt.
�Mais ce n o u v e l a p p e l , conftaté d’ailleurs par l’ arrêt
fufBroit
feul p our p r o u v e r qiie le déguerpiflem ent étoit alors adopté par
toutes les parties , ¿t qu’ il étoit accepté par le fieur de Longa ,
fans q u o i , &; s’il n’eût pas fubfiiîé , ce n o u v e l appel eût été abfolu m en t inutile , dès que le fieur de L on ga n’auroit reiîé en caufe
que p our la garantie des Faugeres ; mais quel degré de p r e u v e
n ’aquiert pas ce n o u v e l a p p e l , dès que les D e m a n d e u r s , fans doute
m ie u x iniîruits que les D éfen deu rs de la p ro céd ure de leurs au
t e u r s , apprennent eux-m êm es qu ’il n’ étoit fondé que fur la r é v o
cation du déguerpUTçm ent; &C il n’eft pas d o u te u x , in d é p e n d a n t" ^ " ^
m ent de leur j r t w ; que ce n o u v e l appel ne p o u v o it pas a v o ir un
o b jet différent.
C ’eft donc inutilement que les D e m and eurs veu len t faire renaître
en la C o u r une prétention proferite difertement par un arrêt rendu
contradi& oirem ent a v e c eux.
Il eft in c o n c e v a b le que l’ on re v ie n n e toujours à préfenter les
deux é c rits , ou pour m ieu x dire , les deux chiffons de 1 7 1 6 & 1 7 2 1 ,
c o m m e une fuite & une é x é cu tio n de la garantie &. de la prife
d é f a it
caufe du Sr de L o n g a , & c o m m e une p re u v e que l’aban
don fait par les Faugeres n’étoit q u ’un fimple délaiiîement h y p o
thécaire ; ce raifonnem ent renferm e une co n tra di& io n manifeile.
Si les Faugeres n’a v o ie n t regardé l’abandon qu’ils a vo ie n t fait
du dom aine , que com m e un fimple délaiiîement h yp o th é c a ire , tk.
que le fieur de Longa n’ eût effe& ivem ent agi que pour eux &C
c o m m e leur garant ; ces deux écrits étoient évidam m ent fans objet ;
les Faugeres a v o i e n t 't o u t e la fureté qu’Jtfs p o u v o ie n t d efire r, foit
par la qualité de leur abandon , foit par la dénonciation q u ’ils
a v o ie n t fait faire au fieur de Longa , a v e c fom m ation de faire
c efler ! l’é v iftio n , (oit enfin par la fentence qu’ils a vo ie n t o b
tenu contre lui. C e n’efl don c & ce ne peut ê t r e , que parce q ue
les Faugeres n’ ign oroien t pas qu’ au m o y e n de l’abandon qu’ ils
a v o ie n t fait , ils n’ a vo ie n t plus aucun droit au dom aine qu’ils auroien t ftipulé par ces denr: prétendus écrits ; ainfi ils fe réuniroient
e n c o r e p o ur p r o u v e r que le déguerpiflem ent dont il s’a g i t , eft .
un déguerpiflem ent v o lo n ta ire , un déguerpiflem ent a b fo lu , & n on
^
un fimple délaiiîement h yp o th écaire.
Mais on a déjà réfuté , plus que fuffifam m ent, ces deux préten-^-dus é c rits 'd o n t il ne icroit pas poflible , en aucun cas , q u e les
D em and eurs puflent faire le moindre ufage ; on fe contentera d’a jo u
ter une fimple réflexion : ou ces deux écrits a vo ie n t été produits *******
f u r i e n o u v e l appel que les Faugeres a vo ien t i n te r je té , & fur
celui du fieur de L o n g a , de la fentence du p rem ier juillet I712 ,
�ou ils n’ont pas été produits ; au prem ier c a s , tout efl confom m é
ir r é v o c a b le m e n t , par l’arrêt de 17 2 4 ; au fécon d c a s , les D e m a n
deurs ne p ourroient les o p p o fe r que com m e des pièces n o u v e lle
ment décou vertes , à l'effet de fe p o u r v o ir par requête civ ile contre
cet a r r ê t, s’il y a v o it lie u ; mais tant qu’il fubfiftera , il eft abfurdé
de prétendre qu ’ils p euvent donner lieu à l’aftion qu ’ils ont form é
en dififtem ent du do m a in e, dans la propriété duquel le fieur de
L o n g a a été maintenu par un arrêt rendu contradi& oirem ent a v e c
\ leurs auteurs , & fur la plus ample difeuffion, & ces deux écrits
&C tous les raifonnements captieux que les D èra^nje u r s ont hanté
fur ces deux prétendus écrits , ne p euvent être conlidérés que
co m m e autant d’illulions.
D è s qu’ il efl manifeile que l’arrêt de 1 7 1 4 n’a maintenu ni pu
maintenir le fieur de L o n g a dans la propriété, pofltjjlon & jo u 'tjjancc
du dom aine du Perier , que parce que les Faugeres lui a v o ie n t
abandonné cette propriété par leur d é g u e rp iffe m e n t, rien ne feroit
plus inutile que d’ exam iner fi. le fieur de L onga s’eft maintenu
dans la poiTeffion réelle qu ’il a v o it pris en exécution de l’arrêt
p r o v iio ir e de 1 7 2 1 ; le bail em ph itéotique de 1688 étoit p lein e
ment réfolu par cet a b an d o n , adopté par l’arrêt de 1 7 2 4 ; àc dèslors dès que la propriété du domaine ne p o u v o it plus intérefler
les Faugeres , il d e v o ir leur être indifférent que le dom aine fût
pofïédé par le fieur de Longa ou par tout autre ; mais tout ce
que les Dem andeurs op p olen t à cet é g a r d , q uoiq ue très-étranger
à la cor.teftdtion , n’eft encore fondé que fur une faufie fuppofition.
Le fieur de la C hapelle n’a jamais joui du dom aine depuis l’arrêt
de 1 7 2 2 , qui a réintégré le lieur de L on ga dans la poiTeffion de
cc dom aine ; c’ eft le fieur de Longa qui en a eu la poiTefîion jufqu’à
l'on décès ; la p reuve de cc f a i t , q uoiq ue très-inutile, fe tir e , i°. de
l’arrêt de 1 7 2 2 , en exécution duquel le fieur d e Longa a v o it pris
pofleffion , du confentcm ent du fieur de la C hap elle ; 20 . de lu
requête du fieur de Longa du 12 juillet 1 7 2 4 , par laquelle il n’a v o it
demandé la reilitution des fruits que jul'ques en 1722 ; 30. de
l’arrêt de 1 7 1 4 , q u> n’adjuge pas au fieur de Longa les fruits in
t e r m é d i a i r e s ; 4 0. de la iaifie des fruits du dom aine que le fieur
v de la Ch.ipelle a fait faire fur le fieur de L o n g a , par procès verbal
du 2 août 1 7 2 4 , q u i énon ce la fentence du 14 juillet p r é c é d e n t,
*' en vertu de laquelle,la faifie fut f a i t e , auquel cil jointe la copie
■ d’ une r c p i é t e 6c d ’u.ie afîignaïion donnée
la diligence du C o m niiliYirc , tant au lieur de Longa qu ’au lieur de la C h a p elle , pour
être préfents
la vente des fr u its ; •)°. enfin , la p re u v e de la
�poficflion continuée du iieur de Longa jufqu’à fon décès , réfulte
de l’extrait des rôles des tailles de la paroifte de la C h a p e lle fur
U f f o n , depuis & compris 1724 , jufques &c com pris 1727 , date
du décès du iieur de L on ga ; üs font conçus en ces termes : p our
chacune de ces différentes années, U domaine du P crier , irppanena n t au Jîeur de la Chapelle & au fu u r de Longa , labourant à troîs
paires de bœufs , taille & c. ( O n a déjà vu au p ro cès , la rnifon
p o u r laquelle il n’y a v o it qu’ une cotte indivife entre les fieurs de
la C h a p e lle 6c de Longa. ) Il eft donc manifefte que le fieur de
ia C h a p e lle avoir quitté la poiTeffion du domaine depuis l’arrêt
de 17 12 , 6c que c’ eft le iieur de L on ga feul qui a peflédé depuis
cet arrêt jufqu’à fon d é c è s , qui eft a rrivé en l’ année 1 7 2 7 , ik.
non en 1 7 2 4 , c o m m e les D em andeurs sffeftent de le i u p p o f e r .
La n o u ve lle d é c o u v erte que les D em andeurs fe félicitent .d’a
v o i r fait du rôle de la taille de l’année 1 7 3 1 , n’eft autre ch o ie
q u ’une petite fubtiliré , fondée fur une é q u iv o q u e de noms, i-é
fieur D e fm o r c ls de la C ha p elle , a y e u l des D em and eurs , partie
dans l’arrêt de 1 7 2 4 , c i r l’on fuppofe a v o ir été en poiiélTion
en l’ année 1 7 3 6 , n’a jamais été ' connu fous d’ autre nom que
celui de D e s m o rc ls de la C h a p elle , 6c il étoit décédé depuis
l’année 1731 ; ce n’eft donc pas lui qui a été e fn p lo yé din s ce
r ô le , 6c encore moins qui a écrit de la main les endofiém erts qui
y font couchés ; c ’eft ciiifi fur le fieur de la C h a p elle de SaintJulien , que L's D éfendeurs ne représentent pas que « cotte a
e té faite. L’ob je iïio n en eiî une d’ autant plus de tr.auvaife foi ,
que les D em andeurs ne p o u v o ie n t pas ign orer le décès du fieur
D e lm o r e ls de la C h a p e lle , puifqu’ il eft rappellé de la maniéré la
plus expreile dans le préam bule de la trjn fa ftio n de 1 7 4 2 , dont
ils ne ceflent d’a rg u m e n te r, en ces term es : le Jieur Defmorels
étant décédé en l'année i -j j 1 , la D am e dt la Faye f it aJJ>Zner 5 & cAinfi cette d é c o u v erte des Dem andeurs 1e réunit e n co re pour
p r o u v e r qu'ils ne cherchent qu’à furprende.
La flipulation qui ie tro u v e dans le" traité de 1742 , paflee entre
le fieur de la F.iyo 6c le père des D é te n d e u r s , n’ a rien de c o n
traire à ce que l’on vient de dire ; le fieur D e f m o r e l s s eft (itb r o g é à la reftitution des f r u i ts , que le Jîeur & dam: de l.i F a y i pou
vaient prétendra depuis £• compris i j i l , j u f q u a u j our du traité;
c’ eft une aiHon qui lui eft cédée pour la faire v a l o ir contre c e u x
qui avo ient .>erçu induement les fruits ; s’il n’ eft pas fait m ention
dans ce traité ni de meubles d'a gricu ltu re, ni de boftiaux ; la railon
eft fenfible ; les F.lugeres , lorl'qu’ ils furent é v in c é s , retirèrent ce u x
qui y étoient ; lorique le iieur de la C h a p e lle à fon tour fut évincé
1
�16
ii retira c e u x dont il a v o i t meublé le dom aine , Sc le fieur de
Longa ne l’a vo it fans donute pas rem eublé ; voilà la raifon p our
laquelle le traité garde le iilence fur ces différents objets.
M ais, e n c o re un c o u p , rien de plus inutile que toute cette difcuifion ; il c il é vide nt que les D em andeurs en multipliant les objeflio n s dont une partie cil lans application , 8c l’autre n’eil fondée
que fur de faufles fuppofitions, n’ ont eu d’autre v u e que d’embar*
rarter la conteilation la plus fim p lc: il faut néccflairem ent r ev e n ir
h fon véritab le ob je t ; c ’eil le déguerpiffem ent des Faugeres , 8c
l’arrêt de 1 7 1 4 , qu ’il faut uniquement conlulter p our en. form er
la déciiion ; â’c il cil d é m o n t r é , on ofe le d i r e , que cet arrêt en
m aintenant le lieur de L on g a dans la propriété, pojjcjjïon & jouifjance
du dom aine, a réfolu 8c anéanti tous les droits que les Faugeres
a u roien t pu y a v o i r à q uelque titre que ce f û t , p uifqu ’il n’a pu
le maintenir qu ’en conléqu ence de leur déguerpifTement.
Les D éfen deu rs n’entreront pas dans un n o u v e l exam en du
traité de 17 4 2 ; c ’eil une pure rê v e r ie de tr o u v e r dans cet a£le
une fu b ro g a tio n particulière 8c uniquement déterm inée au bail
d ’em ph itéoie de 1688; ce feroit v o u lo ir donner du crédit à l’illuf i o n , de s’arrêter plus long-temps à la difeuter : ce traité n’efl
autre ch o fe qu’une fubrogation générale 8c indéfinie à tous les
droits de la D a m e de la P a y e , créan cierc de la fucceflion du
fieur de L o n g a , fur le dom aine dont il étoit décédé propriétaire ;
8c il c il d ’autant plus abfurde de dire que le fieur de la C hap elle
a r e c o n n u , par ce traité , l’exiilance du bail de 1688 , que l’on
y v o it la ilipulation la plus expreffe de la rem ife de l’ a£le du
déguerpiffem ent de 1 7 1 2 , p o u r , par le fieur de la C h a p e l l e , le
faire va lo ir dans le cas où l’on tenteroit de faire renaître ce b a i l ,
qui a v o it été réfolu par le déguerpifTement.
T o u t ce que les D em andeurs oppofent co ntre la p r e fe r ip t io n ,
ne m érite pas plus d’ attention : la diflinilion qu’ils font de c e u x
des Faugeres qui a vo ie n t d é g u e r p i , d’ a v e c ceu x qui n’étoient pas
parties d în s l’acle d ’a b a n d o n , ne fignifie rien. L e déguerpifTejnent a été fait par ceux qui poffédoient le d o m a in e , 8c qui en
étoient reco nnu s feuls p rçpriétaires ; 8c c’eft plus de foixante ans
après cet abandon , que l’on vient fuppofer qu ’il y a v o it d’autres
Faugeres qui a v o ie n t une p o rtio n dans cette p r o p r i é t é , qui n ’a•voient pas déguerpi.
D ’ab ord les D em andeurs n’ont pas encore diilingué jufqu’apréf e n t , c e u x d’entr’eux dont ils fu p p o lcn t que les auteurs a vo ie n t
part à la propriété du d o m a in e , 8c qui n’ ont p a s été parties dans
l’a îlc du déguerpifTement , de c e u x qui ont déguerpi. O n v o it même
dans
�Z\2
*7
dans la co p ie qu ’ ils ont fait iig n if ie r , de différents extraits baptiilaires &c m o r t u a ir e s , m algré la confufio n q u ’ils ont a ffe âé dans
leur re q u ê te de p rod u ctio n s, que la m ajeure partie de ceux de
la m in o rité defquels ils e x cip e n t , font deicendus de V ita l Faug e r e s , partie dans l’abandon de 1 7 1 1 , & au p rocès fur lequel
eil in terven u l’arrêt de 172.4*
O n y v o i t a u ffi, que m algré les m inorités q u ’ils f u p p o fe u t,
leur a& ion , s’il p o u v o it en être q ueilion , feroit évid e m m e n t
éteinte par la prefcription , puifqu’ à c om p ter de la date du dég uerp iffem en t de 1 7 1 2 , jufqu’à la dem ande form ée en l’année é v ‘/ /
fe t r o u v e r o it b ea u c o u p plus de trente ans utiles p o u r la~
p refcrip tion , & on ne peut pas do u te r au moins en ce q ui c o n
c ern e ce u x des D em a n d e u rs , q ui prétendent que leurs auteurs n’ on t
pas d é g u e rp i , que la prefcription n’ ait c o m m e n c é à prendre cours
du jo u r q u ’ils ont ceffé de j o u i r , & q u e le temps utile p o u r
la p refcrip tion , v is -à -v is e u x , fe ro it e n c o r e p r o lo n g é jufqu’au
jo u r de le u r 'in te r v e n tio n ; mais e n c o r e , à ne partir que de l’arrêt
de 1 7 2 4 , la p refcrip tio n fe ro it p leinem ent accom p lie co n tre les
uns & les autres.
C ’eit une v é r ita b le e rre ur de p rétendre que la prefcrip tion n’a
pu c o m m e n c e r à prendre cours qu ’à la date du traité de 1 7 4 2 ;
c ’eil un a ile ab folum ent étranger à tous les Faugeres , p u ilq u ’il
n’ a pas été paffé a v e c eu x : o n a déjà fait v o i r qu’ils ne p e u v o ie n t
en tirer aucun a vantage au fonds ; com m ent leroit-il don c poiïible qu ’ils puffent en faire ufage p o u r re le v e r la p refcription?
C e q u ’il y a de rem arquable , c’ eil q ue les D em and eurs fo n t
forcés de c o n v e n ir que les D éfen deu rs n ’auroier.t pas pu faire
u iage de ce traité co n tr’ e u x ; la raifon q u ’ils en donnent c il de
dire , q u ’ils n ’y ont pas été parties ; mais s’ ils n’y ont pas été
p a rtie s , cet a ile eil à leur égard rts inter alios acla; & dès lors
co m m e n t p e u v e n t - ils l’o p p o fer aux D é fe n d e u r s , qu ’ ils c o n v ie n
nent n’a v o i r pas traité a v e c eux.
Il
n’e il pas do u teu x que c e traité fo rm e le titre des D éfen deurs ;
c’ eil ce traité qui leur aifure la p ropriété du dom aine par la fubrogation q u ’ils ont acquis au déguerpiffem ent de 1 7 1 2 , & à l’arrêt
qui a confirmé le déguerpiiîem ent ; mais il c il bien fingulier
d ’op p o fe r ce traité, abiolum ent étranger aux D e m a n d e u r s , c o m m e
lin a û e qui r e le v c en leur fa v e u r la prefcription du bail d’ em p h y té o fe de 1 6 8 8 , tandis qu ’il eil évid e n t qu’il n’ a eu d ’autre
ob jet que celu i de la réfolution du contrat.
Au relie , quoique ce que l’on vient de dire foit décifif, toute
cette difcuÆon eft encore furabondante ; les Défendeurs n’ont opC
�M
< r.
pofé la prefcription que très-fubfidiairement ; tant que l’arrêt de
1 7 1 4 f u b fiilc r a , les D e m and eurs féparés ou réunis , ne p eu v e n t
pas aller contre fa difpofition ; elle doit néceilairem ent faire la
1 loi des parties ; l’arrét a gardé & maintenu le fieur de L o n g a dans
la propriété, poffejjlon & jouifianct du domaine du Perier : après la
difcuilion la plus a m p le , on ne peut pas l’é v in c e r à q u e lq u e litre
que ce f o i t , ou c e u x qui le repréfentent , qu ’en faifant cefier l’effet
de cet arrêt ; & o n ne peut y p a rv e n ir qu’en l’attaquant par les
v o i e s de droit.
w y»
C e n’eit pas pour détourner l’attention du vé rita b le objet de
l a c o n t e i l a t i o n , que les D éfen deurs n’ont fûrement pas interêt;de
faire perdre de v u e , q u ’ils ont parlé des vingt pieces de terre ,
dont les Faugeres a vo ien t ufurpé la jouilfance . q u o iq u ’elles ne
fiffent pas partie du bail de 1688 ; c’eit la demande in é d fin ie , q u o i
q u ’à tous égards deftituée de f o n d e m e n t , que les D e m and eurs ont
fo rm é en d é fifte in en t, qui a ob lig é les D é fe n d e u rs de faire cette
o b fe rv a tio n . Il n’ elt pas v r a i que l’arrêt de 1724 a déb o u té le
fieur de la C h a p elle de. fon h y p o th é q u é , .p ou r raifon de ces
vin^t pieces de terre. O n v o i t , dans l’a r r ê t , que le lieur de L o n ga
a v o i t déclaré p r é c if é m e n t, qu ’il n’y prétendoit r i e n ; q u ’il ne
dem andoit d’être réintégré dans la poifefïïon du dom aine , q u e
c on form ém en t à la v e n te qui en a v o it été faite au fieur M onnet
fon a y e u l , en l’année 1 6 7 9 ; 6c c’ eil conform ém ent à ce contrat
de ven te f e u l e m e n t , que l’arrêt de 1 7 1 1 , a ordon né la réintégrande , & que le lieur de L o n g a a pris pofléflion en vertu de cet
arrêt. C e lu i de 1 7 1 4 y eit exactement c o n fo rm e , piiifqu’en d é
boutant le fieur de la C h a p e lle de fa demande h y p o th é c a ir e fur
le d o m a in e , il a ordonné que les parties contefteroien t plus a m
plem ent pour raifon de ces vingt pieces de terre dont le fieur de
la C h a p e lle a toujours dem euré en pofleiïion , 6c dont les K m geres
ne p ourroient l’ é v i n c e r , dans le cas même où ils ponrroien t a tta -.
q u e r l’arrêt de 17 2 4 ', 6c qu’ils p a rv ie n d ro ie n t à en faire cefl'er
l’effet , pui(qu’ ils n’ ont jamais eu d’ autre droit que celui que
leur donnoit le bail à rente de 16 8 8 , 6c que les v i n g t pièces de
terre n’ont jamais fait partie de ce b a il , ni du contrat de ven te
de 1 6 7 9 , conform ém ent auquel le fieur M onnet le u r a v o it emphiîé ofé le dom aine.
T o u t ce que les D c m en d c u rs opposent fur P enlcvem en t q u ’ils
fuppofent a v o ir été fait de leurs p i è c e s , n’a fulement pas le
mérite de la vraiflem blance ; ils ont dit dans leur premier M é
m oire , que le fieur de L on ga & les Fa ug er es agiiToicnt de c o n
cert au Parlement ; cpi’ap rcs l’A rrêt de 1 7 2 4 , ils firent v e n ir leurs
�1
9
pieces , 6c q u ’ils co n v in ren t de les dépofer entre les mains du
iieur G enuit , N o ta ire
Saint-G erm ain-Lam bron , chez qui elles
furent enlevées par le iieur de la C h a p elle .
Le ridicule; de cet t e m a u v a i f e fabl e c i l mani feft e ; qnand o n
p o i i r r o i t h i p p o f e r c e . c o n c e r t e n tr e les Fauger es &c le fieur de
L on g a , q u o i q u ’é v i d e m m e n t d é m e n t i p a r les d i i cu f ï io ns mul t i pl i ées
e n t r’ e u x j uf q u ’ au m o m e n t de l’arrêt ; il n’ ei l p a s d o u t e u x q u e
t o u t ét oi t c o n f o n i m é par c e t a rr êt défi ni t i f ; il n’é t oi t pl us q u ef t io n q u e de le met tr e à e x é c u t i o n , o u de la part des F a u g e r e s ,
s’ il n’ a v o i t été o b t e n u q u e p o u r e u x , o u de la part du (ieur de
L o i g a fi c ’ ét oit p o u r lui i é u l , 6i n o n c o m m e . g a r a n t des F a u g e r e s ,
q u ’il l’a v o i t o b t e n u ; il n’y a v o i t plus r i e n à r é g l e r c o n t r ’ e u x ,
'
d es- Io rs q u e l a u r o i t pu êt r e l ’o b j e t de ce d é p ô t r ef pe & i f s d c l e u r s
p i e c e s en mai n t i e r c e .
. ;
:
Les D em andeurs fe font tin m o y e n de ce q ue le fieur .de la
r a y e a demandé en l’année 1 7 3 8 , l’exécution de l’arrêt de 172.4;
q u ’il a obtenu en ,c.o-n(équence les deux arrêts <ie 1741 6 i >741?
6c que la même année 1 7 4 2 , il a traité a v e c le iieur de- la C h a
pelle : le, fieur de Longa n’a v o it do n c pas dépofé fes pieces chez
le fieur G en u it , puifque c ’ell fur les deux arrêts qui auroient ("ans
doute fait l’objet eilentiel 6c néceflaire du dépôt que le fieur de le
Faye s’eft fonde pour en p o u riu iv re l’e x é c u W n , 6c q u ’il a traité
a v e c le fieur de la C hap elle.
Si les D em andeurs eu x-m êm es a vo ie n t -déoofé leurs p i : c e s , ils
auroient (ans doute çk'poie en même temps les à c u x f m i e u x écrits
de 1716 6c 1 7 2 ’ , puil-jue , iuivant eux , ce icn t les deux pieces
décifives pour établir le droit qu’ils prétendent a v o ir à l’arrêt de
* 2 ,
• •
C ’efi u ne f up p o f i t i o n d é m o n t r é e fa 11iTe , d e dire qu e les D é fe n
74
d e u r s , ¡o nt (aiiis de 1 o ri gi n a l de l’ a d e du d é g u e r p i f i c m e n t des Fau
g e r e s ; ils en r a p p o r t e n t un fimple e x t r a i t c o l l a t i o n n é e , i ur la repréientatio^n q u e les Fauger es firent de l’ o r i g i n a l , & cet ext rai t
fait foi qu’ ils retirerent 6c q u ’il retinrent cet original p ar-d eve rs
eux.
La date de cet extrait eil r e m a r q u a b le ; elle cil du
novem
b re 1 7 1 2 , 6c le dé^iier'piÜijjjj^nt cil du 18 juillet précécU‘ iit. La
circonihincc de la proxim ité de ces dates & <1- li d é livran ce de
1 ex trait, dans un temps où il n’ y a v o it encore eu d ’autres dili
gences fur l’appel que l’arrêt de d é f e n i c s , obtenu p îr le fieur de
L on g a , fourniroit au befoin un m o y e n de plus aux D é fen d e u rs elle p r o u v e ro it que les Faugeres , qui a v o ie n t déjà rejeté la n rifo
de fait & cauie du fieur de L o n g a , perfiftoient alors de bone
fo i dans l’abandon qu'ils lui a v o ie n t f a i t , & q u ’ils lui en a vo ien t
v-
�d é liv r é un e x t r a i t , cnfem ble l’ o rigin a l de l’afte de dénontiation
qu ’ ils en a v o ie n t tait faire au fieur de la C h a p e lle , qui étoit à tous
égards une piece inutile p o u r e u x , dès q u ’ils dem euroient faifis
de l’afte de leur d é g u e rp ifle m e n t, p o u r , par le fieur de L o n g a ,
en faire tel ufage q u ’il ju g e ro it à p rop os contre le fieur de la
C h a p e lle .
Mais indépendem m ent de toutes les o b fe rv atio n s que l’on v ie n t
de f a i r e , les D é fe n d e u rs rapportent la p r e u v e la plus exa& e de
l ’im p ollu re de l’af^ertion des D e m a n d e u r s , fur l’enlevem ent du
dép ô t qu’ils ont fup p oié a v o i r été fait par le fieur de la C h a p elle
ch ez le fieur G en u it : v o i c i ce q u i s’eft paifé vis-à-vis de ce pré
tendu dépofitaire.
L e fieur de la C h a p e lle a v o it pris plufieurs termes à p a y e r , p a r
le traité de 1742 : le fieur de la F a y e , p o u r e n gager le fieur de
la C h a p e lle à fe tenir e x a â e m e n t à fes te r m e s , fe retint entr’autres
p i e c e s , les ex p éd ition s des d eu x arrêts de 1 7 2 1 & 1 7 2 4 ; il ne
d é liv r a au fieur de la C h a p e lle , lors du traité , que l’extrait collationné du déguerpilTement de 1 7 1 2 , & l ’original de l’ex p lo it de
dén o n tia tio n que les Fa ug er es en a v o ie n t fait faire au fieur de la'
C h a p e lle , que l ’on reg a rd o it fans dou te com m e les d e u x pieces
les plus eiTcntielles, p o u r affurer au fieur de la C h a p e lle la p r o
priété du dom aine -¿«'‘ qui faifoit l’ob jet du traité.
Ap rès le décès du fieur de la F a y e , le fieur M onfanier, fon gen
dre , fut p a y e du prix de la f u b r o g a t io n , jufques à co n c u rre n c e
d ’ une fom m e de 30 liv. qui lui reftoient dues , &c de quelqu e
bois de f e ia g e , que le fieur de la C h a p e lle a v o it fans doute p r o
mis , outre le prix de la fub rogation.
Le fieur M on ta n ier fit un v o y a g e à S aint-G erm ain-L am bron ,
d’ où il é c r iv it au fieur de la C h a p e lle , qu ’il y étoit a rrivé , &
q u ’«/z des p rin cip a u x motifs de fon v o y a g e , étoit de f in ir entièrement
avec lu i. Il ajou ta , qu i l avoit porté Les papiers q u 'il devoit lu i remet
tre ,
ÿ«’/V lu i étoit très-intérefiant de retirer ; que s 'il perdait cette
oçcafion , ils pourroient f e con fon d u avec d 'a u tres, & qu i l fero it diffi
cile de les retrouver. L e fieur de la C hap elle demanda un délai au
fieur M o n f a n i e r , qui chargea le fieur G en u it de le faire p a y e r ,
& lui laiffi les papiers p o u r être * è « » « n i i r f i c u r de la C h a p e ll e ,
lo rfq u ’ il auroit fatisfait à fes engagements.
Le premier mai «749» le fieur G e n u it é c r iv it au fieur de la
C h a p elle , qu’// en v o y o it ch oifir le refiant des bois q u 'il d ev o it d é li
vrer au Jïtur M o n ta n ie r , gendre du fieur de la F a y e , 6* q u 'il le p ria it
de ne pas la ijjer p a r tir le P o rteu r f a n s y a v o i r J a tis fa it : Vous
,
a jou ta le .lien r G e n u i t , que vous d e v e i j o liv res , & que l'o n n'a
retenu
�x ir
2. I
retenu nos papiers que pour être payé de cette fo m m e, & avoir le bols
que vous reftez; ainfi j e vous prie de fin ir , fa n s quoi j e ferai obligé de.
le faire a
f voir à M. Montanier , qui me preffe beaucoup là-deffu s .
Le fieur de la C h a p e lle ne fe rendit pas à l’in vita tio n du fie u r
G en u it : il décéda quelques annees a p r è s ; & ce ne fut qu ’au m o is
de mai 1 7 6 6 , pofterieurem ent à la prem iere de m a n d e q u e les
D e m a n d e u rs a v o ie n t form é & qu ’ils ont laiffé to m b e r e n p érem p t i o n , q u e la D a m e de C h a b a n o ll e s , mere & tutrice des D é f e n
d e u r s , a p a y é cette fom m e de 30 liv re s au fieur G e n u i t , & qu ’e lle
a retiré , mais tr o p t a r d , les papiers qu ’il a v o i t entre fes m a i n s ;
p a rce que dans c e t intervalle il s’ en étoit éclipfé la m ajeure partie.
Les D éfen deu rs rapportent la lettre du fieur M o n t a n i e r , ce lle d u
fieur G e n u i t , & la quittance que le fieur G e n u it a fourni à la
D a m e de C ha b a n olles leur m ere : v o i l à exactem ent quel a été l’ob
je t du prétendu dép ô t fait entre les mains du fieur G e n u i t , dont
les D em a n d e u rs ont fait tant de b r u i t , & don t ils ont tiré de fi
fauff es conséquences.
Les D é fe n d e u rs on t été fo rcés d ’entrer dans tout ce détail , p o u r
effacer les impreffions qu’auroient pu faire les aiffertions c a lo m
nieuses des D em andeurs , & p o u r p r o u v e r en m êm e temps qu’ils
n ’o nt eu d’autre ob je t que d’en i m p o f e r , m u ltipliant les m o y e n s
q u ’ils o n t fondés f ur cette fauffe im p u tation .
Monf i eur A R C H O N
M e.
D E S P E Y R O U S E
P R A D I E R ,
Rapporteur
p e r e , A v o c a t.
P A G É S , je u n e , Procureur.
A RIO M ,
de l’imprimerie de la V euve C A N D E Z E , 1773;
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Desmorels. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Archon Despeyrouse
Pradier
Pagès
Subject
The topic of the resource
bail emphitéotique
successions
déguerpissement
délaissement
renonciation à succession
prescription
rentes foncières
réintégrande
abandon de jouissance
Monnet de Longat
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse pour les sieur et demoifelle Desmorels, défendeurs ; au second mémoire de Robert et Baise Faugères, et autres, demandeurs et ?.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1679-1773
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0607
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0604
BCU_Factums_G0605
BCU_Factums_G0606
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53016/BCU_Factums_G0607.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Perier (domaine de)
La Chapelle-Usson 63088)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abandon de jouissance
bail emphitéotique
Déguerpissement
délaissement
Monnet de Longat
prescription
réintégrande
renonciation à succession
rentes foncières
Successions