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P O U R P riest L A G A T & A n t o in e R O N G IE R
N égociants,
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7 Fermiers des O e rois de la V ille de
Clermont-Ferrand, Demandeurs.
CONTRE les Sr O FFIC IE R S M U N IC IP A U X
de La même Ville , Défe ndeurs.
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E S Fermiers des O e rois de Cler mon t-Fe rrand ,
o n t éprouvé dans chaque année de leur Ferme
d e s
p e r t e s confiderables » occafionnées par des cas
f o r f u it s n o n p r e v u s & Par la force majeure, réc l a m e n t
au Confeil de Sa Majefté la réfolution
de'leur Bail , le compte de clerc à maitre , & la
reftitution des fommes qu’ ils ont payées à la Ville au delà du
produit de la régie. Les moyens de droit & les considerations
de la faveur fe réunifient pour faire accueillir leurs demandes.
FAIT.
L es fieurs Lagat & R o n g ie r font Fermiers pour 9 ans des
Droits d’entrées de Clermont-Ferrand par Bail du 29 Décembre
1763
pour le prix de 4 5 5 0 0 livres par année, ils ont payé un
Pot de vin de 8000 livres & la fomme de 2000 livres pour les
frais d’expédition & d’enrégiftrement du Bail.
Leur régie , qui a commencé le 1 Ja nv ie r 176 5 , a duré huit
années entieres. Elle a été faite fur des Li vres en regle , tenus
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des Commis aiïermentés, vérifiés tous les trois mois par le
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l ec eve ur des 2 fols pour livre réfervés au R o i avant l’Edit de
N ov em br e 1 7 7 1 , & des 8 fols pour livre perçus depuis cet
Edit. Le tableau de la Ferme, imprimé à lafin de ce Mémoire, for
mé fur ces Livres pour les 8 années expirées , conftate que le
prix de la Ferme , en y comprenant les frais de régie & la ré
partition du Pot de vin , va pour la premiere année à 5 3 6 1 1 liv.
& pour les autres fept à 5 3 1 1 1 liv. & que dans les huit années
la dépenfe excède la recette de 60 59 4 liv. 6 fols 7 den. fans
compter les gros intérêts des fommes empruntées par les Fermiers
pour remplir le prix du Bail.
Cette perte énorme n’eft pas étonnante à la vue de fes caufes,
qui l’ont notoires dans la P r o v i n c e , & même dans le R o y au m e .
L a pofition de Clermont & de fes environs , & le tarif des
droits d’entrées fur le V in & la Vendange porté par l’Arrêt du
Confeil du 1 7 Décembre 1 7 4 3 , prouvent que le plus grand
jroduit de la régie provient du V in . Il eft confiant que pendant
es huit années du Bail c o u r a n t , il eft entré dans cette Ville trèspeu de cette denrée.
Perfonne n’ignore que le froid exceilif des hivers'de 1 7 6 6 &
de 1 7 6 7 , & la gelée du jour de Pâques de la derniere de ces
deux années, ont fait périr le bois des v i g n e s , non feulement
j u fq u ’à occiifionner une entiere ftérilité pendant ces deux années
l à , mais encore une grande modicité de récoltes dans les années
fuivantes, puifqu’outre le coup qu'a reçu le bois que les P r o
priétaires ont laiifé dans les Vignes après ces accidents, ils ont
été forcés d’en arracher la moitié.
S ’il eft vrai qu’une partie de l ’Auvergne ait été un peu dédom
magée par l’abondance des vins en 1 7 6 8 , on ne peut pas contefter que la Ville de Clermont n’ait efl'uyé cette annce-là les
mêmes malheurs que les précédentes.
Les printemps des années 1 7 6 9 & 1 7 7 0 donnoient quelques
efpérances pour les Vignes , mais la coulure arrivée dans les
ctés de ces deux a nné es, & les gelées des premiers jours d’Oftobre
de la premiere , les ont fait é v a n o u i r , en empêchant la maturité
& réduilant i. moitié la quantité de la Vendange.
La modicité de cette récolte dans les deux années dernières
1 7 7 1 & 1 7 7 2 n’eft que trop préfente à l ’efprit de tous les Habi
tants de la Province.
Pa r une fuite nécciTaire de ces fâcheux événements , les
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�Habitants de Clermont-Ferrand n’ont pu faire entrer dans leur
V ille qu’une très-petite quantité de vendange & de vin pendant
les huit dernieres années.
Les intempéries des faifons ne font pas les feu’ es caufes qui
ont empêché les entrées ordinaires de cette denrée. Sa rareté
dans l’Auvergne , les Provinces voifines & celles qui approvifionnent P a r i s , en a procuré le débit fu r ie champ dans
les C a m p a g n e s , foit par l ’exportation dans les Montagnes qui
prenoient suparavaut leur vin dans le Lim ouf in , le Querci &
le Languedoc , foit par la defcente coniîdérable qui s’en eft
faite pour la Capitale.
Les fortes entrées du vin qui fe faifoient autrefois dans Clerm o n t j provenoient de la vilité de cette denrée qui s’eft foutetenue dans cette Province longues années avant le Bail aftuel.
Les Habitants de cette V i l l e , où fe trouvent les meilleures ca
ves de la France j les garniiToient tous les ans , sûrs que cette
liqueur s’y conferveroit plufieurs a n n é e s, & qu’ils y gagneroient
dans des temps de difette.
Mais dans les années du Bail des iieurs Lagat & R o n g i e r ,
les Habitants qui ont des vignobles dans les V i l l a g e s , trouvant
le débit de leurs vins fur les lieux à un très-bon prix , fe font
bien gardés de les faire entrer dans la Vil le. U n grand nombre
d’entrVux ont encore fait conduire la vendange de leurs vignes
fituées dans le territoire de C l e r m o n t , dans des cuvages des
Villages v o i f i n s , foit parce que l’étranger ne vient pas fe pour
vo ir à la V i l l e , foit parce qu’outre un plus haut prix qu'ils cil
trouvent ils évitent le paiement des droits.
C eu x des Habitants de Clermont qui commerçoient fur les
v i n s , ont été bien éloignés d’en acheter à un prix plus fort
qu’il n’ait jamais été : ils ont laiffé leurs caves vuides jufqu’à de
meilleurs temps.
L a confommation du vin dans la Ville n’a pas cté à beau
coup près fi confidérable que dans le cours des Baux précé
dents , par la raifon évidente que les vivres de toutes eipcces
ayant été portés à un tauxexor bit an t, fans que le revenu du J o u r
nalier & de l’Ouvrier ait augmenté, tous les gens du peuple
ont retranché ou modéré leur boifïon , qui a fait dans tous les
temps l’objet le plus confidérable de la confommation dans
Clermont.
Il eft même établi par les Regiilrcs de la Régie que les AuberA z
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gifles ont fait entrer dans les années du Bail courant b e a u '
coup moins de vin que pendant les Baux antérieurs. C e t
te diminurion ne peut être caufée que par une moindre afx
fluence d ’étrangers aux foires (k marchés de la Ville , la mo
dération q ie chacun a mis dans fa dépenfe , & l ’habitude que
fe font fait-* les Aubergiftes de fe fournir de vin dans Clermont
même.
Cependant cette claiTe d’Habitants, qui paye double droit com
me achetant du vin forin , formoit un des meilleurs articles de
la R é g i e , qui n’en retire pas aujourd’hui la moitié de ce quelle
rendoit autrefois , qu’elle s’approvifionnoit au dehors , & que
les temps étoient moins durs.
L a Ferme trouvoit dans les précédents Baux un grand pro
duit dans l’entrée des beftiaux de boucherie & des fourrages.
Les raifons générales qu’on vient d’expofer ont de beaucoup
amoindri la confommation de ces deux objets. Les beftiaux ont
été & font encore d’une très-grande cherté dans l’Auvergne ; les
foins ayant manqué , & l ’armée de Corfe ayant tiré il y a quel
ques années beaucoup de beftiaux de cette Province.
Le prix extraordinaire de la viande en a ii fort rabaifle le d é b i t ,
qu’ il en eft fur'venu la ruine de prefque tous les Bouchers de
cette V i l l e , & par-là une grande diminution dans l’entrée des
beftiaux.
U n e bonne partie des Habitants des Fauxbourgs de cette V i l
le , qui en forment près de la moitié , & qui ne font point dans
l’enceinte des m u r s , vont fe pourvoir dans les Villages voifins
d ’une viande moins b o n n e , mais moins chere que celle qui fe
vend à Clermont. Plufieurs Habitants de la Ville commettent la
même f r a u d e , par la facilité qu’il y a de pafler la viande fans
qu’elle foit apperçue.
Les malheurs des temps ont forcément augmenté les contra
ventions aux droits des O& roi s. La plus grande vigilance de
la part des Em ployés de la Ferme ne peut en arrêter le cours
dans la pofition de chofes.
Un grand nombre des Habitants des F au xb our gs, qui font
tous au delà des Bureaux de la Régie pendant neuf mois de
l’a nn ée , 8c où fe trouvent la majeure partie des A u b e r g e s , font
entrer beaucoup de v i n , foit de leur cru , fou forain , & prefque toutes les autres denrées fujettes aux droits , fans rien dé
clarer , & par coniéqucnt rien payer à la Ferme.
�Il vient fouvent aux Bureaux des Voitnriers de vin déclarer
q u ’ils ne paffent leurs charges dans Clermont que pour les por
ter plus loin. O n leur donne un paffavant ; ils vont dans les
Auberges des Fauxbourgs ou de la V i l l e , & y laiflent leur vin ,
qui par cette rufe ne paye aucun d ro it , quoique fujet au plus
fort par fa qualité de forain.
D ’après les changements faits dans la Ville depuis quelques
a n n é e s , fes murailles font fi peu élevées qu’il eft tout-à-fait
aifé de faire entr er , & qu’il entre continuellement une grande
quantité de denrées en fraude des droits.
Pendant les trois mois de l’année que les Bureaux font tranfférés aux Barrieres , on ne peut empêcher d ’entrer en contra
vention que les denrées portées par les voit ur es, les clôtures
n ’étant formeés que de petits murs très-aifés à franchir , les frau
deurs font entrer par-deflus ces clôtures toutes les denrées por
tables à col.
Dans les précédents B a u x , la fraude n’étoit pas à beaucoup
près fi commune , les calamités n ’étoient pas fi grandes , & les
clôtures étoient plus sûres.
L ’établiiTement des nouveaux fix fols pour livre furies droits
d’O & r o i s , portés par l’Edit de Novembre 1 7 7 1 , n’a pas peu
contribué à diminuer les entrées depuis cette époque.
Au récit trop iîncére de la multitude & de la continuité des
accidents qui ont occafionné les pertes immenfes , fouffertes par
les Fermiers des O& rois , on ne peut s’empêcher detre touché
de leur trifte fituation , & il n’eft perfonne qui ne foit perfuadé
que leur Bail doit être réfolu , & qu’ils doivent être reçus à
compter de clerc à maître des perceptions de la Ferme.
Pour obtenir cette juftice , les Fermiers ont eu recours à Sa
Majefté. Ils ont préfenté à Ton C o n f e i l , au mois d’Avril 1 7 7 1 ,
Une Requête expofifive en gros des raifons q u ’ils viennent de
rapporter , & ont demandé au R o i qu'il lui plût ordonner que
leur B a il feroït réfilié pour les années échues & à échoir ; qu'en
confequence il fû t ordonné qu ils feroient rembourfés fu r les pre
miers produits des années fuivantes des avances par eux faites ,
ailx °ffrcs quils f a i (oient de compter de clerc à maître aux Offi
ciers Municipaux de la Ville , ou devant M gr. l'intendant du
produit des années échues & de celles à échoir du B a il , & en
°utre de continuer à réçir la Ferme des O clrois pendant la durée .
du B a il jans aucune rétribution ; fi mieux naim oit Sa Majeflé
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ordonner la réfiliation du B a il , & que les Fermiers feroient in
demnises par la Ville des pertes qu'ils juflifieroient avoir faites dans
leur exploitation , fuivant la liquidation qui en feroit faite par ■
M%r. /’Intendant fu r les mémoires qui feroient remis à fa Gran
deur , les comptes des Commis à ¿a perception des droits , & les
pieces jujlificatives tant des comptes que de la recette & dépenfe.
S i mieux naimoit encore Sa Majeflé modérer & réduire le p rix
du B a il , tant pour le p a fé que pour l'avenir , à la fomme de 3 6 0 0 0
livres par année , & ordonner que les fommes payées les années,
précédentes au delà de celle de 3 6 0 0 0 livres feroient imputées
ju fq u à due concurrence fu r les années fuivantes du B a il qui reftoient à échoir.
Sur cette Requête Sa Majefté a eu la bonté d’ordonner quelle
feroit communiquée aux fieurs Maire & Echevins de la V ille , &
de renvoyer les Parties à fournir leurs moyens , dires & requifitions pardevant M gr. VIntendant , pour le tout , avec fon avis ,
être renvoyé au Confeil , & être par Sa M ajejlé jlatué ce qu i l
appartiendrait.
C e renvoi à Mgr. lTntendant a été d’un heureux préfage pour
les Fermiers. Les lumières fupérieures de cet illuftre M a gi ft ra t ,
& la connoiffance perfonnelle qu’a fa Grandeur de la vérité des
faits contenus dans ce Mémoire , font de furs garants du fuccès
de leurs demandes.
Par a de du 28 Janvier 1 7 7 2 , la Requête des Fermiers au
Confeil & l’Arrêt q u ’ils y ont obtenu , ont été notifiés aux fieurs
Officiers Municipaux. Ils ont même eu la communication d’une
Requête préfentée par les Fermiers à M g r. l’intendant au com
mencement de l’année derniere, à l’effet d’obtenir un avis fa v o
rable. Ils ont enfin fourni leur Mémoire : 011 va y répondre.
M O Y E N S.
Les Officiers Municipaux ne conreftent pas la vérité des cas
fortuits imprévus & multipliés qui ont cauie les pertes qui exci
tent la jufte réclamation des Fermiers. Ces événements font affe¿ connus dans la Province , & la plupart d’entr’eux 11’y o n t été
que trop reflentis.
Ces Officiers fe bornent LWleflus à fotitenir que la plus grande
contamination occafionnée par lotablilicment du Conleil Supé
rieur en cette Ville , dans le* années 1 7 7 1 & 1 7 7 Z 3 doit com-
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penfer la perte caufée par la perception des nouveaux 6 fols p o u r
livre. S ’ils avoient fait attention au tableau de la fituation des
-Fermiers dans ces deux a n n é e s , ils n’auroient pas allégué cette
'compenfation.
L a Ville cherche à diminuer la quotité des pertes des Fermiers
en abutant le total des prix de chaque année du Bail avec le re
levé de la recette; mais il fe trouve dans fon calcul une erreur
d e i o o o o livres, montant du Pot de vin & des frais d’expédi
tion & d’enregiitrement du Bail.
L a Ville veut élever des doutes fur le droit des Fermiers dans'
leurs demandes. Elle invoque la difpofition des loix & le fentiment des Jurifconfultes fur les baux de ferme entre particuliers.
Elle foutient que la loi 25 3 § 6 , ff. locati conducli. 3 impofe
filence aux Fermiers qui ont fouffert des pertes ; que les Auteurs
les plus favorables pour eux décident qu’ils doivent perdre la femenc e , & qu’où il n’y a point de femence il faut fixer la perte à un
fixieme du prix de leur Bail ; d’après cela la Ville s ’efforce d’infinuer que ceux des 0£tro is doivent perdre leurs frais de ré
gie* qui montent à plus de 6000 livres par an.
La Ville va encore plus loin , elle prétend que fes Fermiers
doivent être moins écoutés que tous autres par la fuite de cette
claufe inférée dans les affiches faites pour l’adjudication du Bail,
■VAdjudicataire & fes Cautions ne pourront prétendre aucune dimi
nution du p rix de leur B a i l , ni être reçus à compter de clerc à
maître , fur quelque prétexte que ce f o i t , des cas fortuits , dimi
nution du produit des droits , gelées des récoltés , grêle , défaut
de maturité , arrachement de vignes , mortalité de befliaux , & au
tres prévus & à prévoir.
llien de plus aifé que d’écarter les objeûions de la Ville. E n
premier lieu } la loi q u ’elle cite , fut-elle applicable aux Fermes
des revenus publics, plus favorables que les Fermes ordinaires,
elle 11e feroit point contraire à la réclamation des Fermiers de
Clermont. Elle porte que le Fermier qui a l’efpérance de taire
un profit confidérable, ne doit pas fe plaindre d’une bien mince
perte , M O D 1C U M damnum ccquo animo ferre debet colonus ,
cui immodicum lucrum non aujertur.
Cette loi ne parle que d’une perte m od i q u e , M O D JC U M
damnum. Peut-on ainfi qualifier celle foufferte par les Fermiers
des Otlrois ? elle eft de 60 594 liv. 6 fols 7 den. en argent ; il
faut y ajouter les peines & -foins dçs Feimicrs dans une régie de
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neuf a n n é e s , & les gros intérêts des fommes q u ’ils ont emprun
tées pour parfaire le prix annuel du Bail.
L ’efprit & la lettre de la loi annoncent qu’elle ne refufe l’in
demnité de la perte qu’à la vue de l’efpérance du Fermier de fe
dédommager par l’abondance des recolres avenir de la ferme ,
cui immodicum lucrum non aufertur. Quelle perfpe&ive de dé
dommagement peuvent avoir les Fermiers de Clerrr.om dans
une feule année fur neuf , leurs pertes étant énormes & les
caufes de ces pertes fubfiftant encore ?
Il n’eft point d’Auteur qui penfe qu’un Fermier doit au moins
fouffrir la perte de la femence des terres pendant tout le cours
d ’un Bail de longue durée. Ceux qui font d ’avis que le Fermier
fupporte cette perte , ne l’étendent pas à plufieurs années du
Bail. D ’ailleurs ils ne parlent que des Fermiers partiaires , &
tous ceux qui ont traité cette matiere accordent une plus grande
faveur aux Fermiers à prix d’argent, en ce que les contrats des
premiers font plutôt des fociétés que de véritables baux.
La Ville s’eft méprife , enfaifant rationner contre fes Fermiers
M . J o l y deFleuri dans fes c o n c l u i o n s , lors de l’Arrêtdela C o u r
des Aides de Paris du 6 Février 1703 , rapporté au Jo urn al des
Audiences. Cet Av ocat G jl. balance dans fon plaidoyer les mo
y e n s refpe&ifs des Parties, c’eft en rappellant ceux des Adverfaires des Fermiers dont il eft queftion dans cet Arrêt, qu’il fait
mention de la perte de la femence & de l’o n évaluation au 6e.
du prix du Bail.
E11 venant aux raifons des F er m ie rs , ce Magiftrat s’explique
bien différemment. S ’il n’opine pas à la confirmation attuelle
de la Sentence qui adjugeoit une forte indemnité aux Fermiers,
c ’eft parce que leur Bail étant de dix a n n é e s, & ne s’en étant
écoulé que trois, il veut favoir fi les produits des années a échoir
ne récompenferont pas les Fermiers : auifi conclm-il à ce qu’ il
f o i t f u r i s à faire droit fur la demande des Fermiers jufqu’à lYxpiration du Bail , dans le cas où il leroit iLitué fur le fond de
l ’affaire , où il s’agiffoit principalement d ’un appel d’incompéten
ce du Juge.
Quoiq ue les Fermiers de cette cauie ne préfentaffent pas des
moyens li touchants que ceux des Otirois de C l e i m o n t , l’Arrêt leur fut encore plus favorable que les c on c lu io ns de M .
1’ \vocat Général , puifqu’en déclarant incompétente la Senten
ce des premiers Juges , il préjugea qu’ils éioient bien fondés
dans
�XoS
dans leur prétention, en ajoutant fa u fa u x Fermiers à f e pour
voir fu r leur demande en la Cour , & en condamnant aux dé
pens ceux qui leur avoitcontefté le dédo m ma gem en t, & dont
l ’appel étoit néanmoins accueilli.
E n iuivant pour un moment l’opinion erronée de la Vil le
fur la perte de la femence d’un C o l o n partiaire , & en cher
chant au défaut de lemence dans la Ferme des O & r o i s , un ob
jet qui put y équivaloir , les Fermiers ne pourroient-ilspas d ir e ,
avec tout l’avantage poffible 3 que la perte de leurs travaux
journaliers dans l’exploitation de leur F e r m e , celle des groffes
remifes des fommes empruntées , dont ils font à la Ville le gé
néreux facrifice , vont bien au delà de la femence jettée dans
un champ une feule fois dans l’année ?
D ’après cela n’eft-il pas étonnant de vo ir la Ville propofer
encore la perte du Pot de vin & des frais immenfes de ré g i e ,
à des Fermiers des revenus publics, qui ne peuvent être aflimilés à desFermiers des biens des particuliers , & auxquels on a
toujours donné des indemnités, même des pertes de leurs peines ?
E n fécond lieu , la Ville ne fe trompe pas m o i n s } lorfqu’elle
oppofe la claufe de rénonciation aux cas fortuits prévus & à
p r é v o i r , comme un obftacle à la demande de fes Fermiers.
i ° . Il faut obferver que dans les termes où en font les chof e s , cette claufe ne pourroit dans aucun cas être appliquée a t x
Fermiers de la Vil le. Les Auteurs qui leur font les moins f a v o
rables , & qui ont parlé de cette itipulation dans les Baux or
dinaires , Argou lui-même, cité par la V i l l e , veulent q u ’on
examine fi la rénonciation s’étend aux cas fortuits prévus &
im p ré vu s, ou feulement aux prévus & à prévoir.
Si le cas qui a caufé les pertes n’eft pas un de ceux p r é v u s ,
ces Jurifconfultes décident que le Fermier doit être dédomma
gé. S 'il efl porté par le B a i l , dit A r g o u , L i v . 3 , chap. 2 7 ,
que le Fermier ne pourra demander aucune diminution , F O U R
Q U E L Q U E C A U S E Q U E C E S O I T , cela nempêche pas
qu on ne lui en doive pour raifon de vimaircs ( les accidents de
force majeure ) comme ce font des cas extraordinaires on préfuppofe que les Parties ne Us ont pas prévus , & quelles n y ont pas
porté leur penfée.
Dans la claufe obje£lée par la V i l l e , les Fermiers ont bien
renoncé à la diminution du prix de leur B a i l , & au compte de
clerc à maître, Jous quelque prétexte que cefo it ; mais on n’a point
-¿»à
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compris dans cette c l a u f e , & auroit-on pu y comprendre les cas
qui ont occaiionné les pertes de la Ferme , puifqu’on ne pouvoit
les prévoir ?
D ’autres Auteurs foutiennent que la claufe de renonciation
aux c a s fortuits ne renferme pas ceux qui arrivent par le fait
des hommes, mais l’intempéried¿ l’a i r , comme la g rê l e , l ’inonda
tion. C ’eft l’avis de D o m a t , liv. 1er. tit. 4, fe£L 4 de fes Loix C i v i
les , conçu en ces termes : La convention qui charge le Fermier
de payer le prix de fon b a il , nonobflant les cas fortuits , ne s étend
pas à ce qui arriveroit par le fait des hommes, comme une guerre ,,
une violence , une incendie E T A U T R E S C A S Q U ’O N N ’A
P U P R E F O I R ; mais elle s entendfeulement de ce qui arrive na
turellement & à quoi on ne peut s attendre, comme une gelée , un dé
bordement & autres cas femblables. Cette décifion eft tirée des pre
mieres lumieres de la raifon & de la difpofition des Lo ix : ¿niquum efl peremi pa3o , id quod de quo cogitatum non docetur ,
L . 9 , inf. ff. de trans.
N ’eft-ce pas par le fait des homm es, par celui des Habitants
même de Clermont que la vente de leurs vins a été faite dans
-leurs Campagnes pendant tout le cours du bail a & u e l , contre l’ufage de tous les temps ? N’eft-ce pas par le fait du Prince q u ’ont
été établis les nouveaux fix fois pour livre ?
Les Fermiers pou voient-ils prévoir qu’il fe feroit une exportation
il longue & il confidérable dans toutes les années de leur Ferme
des vins des environs de la Ville de Clermont en celle de Paris ,
tandis que la tradition ne fournit point d’exemples d’un fi fort enlevement de cette denrée dans la P r o v i n c e ? Ces Fermiers pouvoient-ils s ’attendre à une cherté de vivres fi générale & fi foutenue que celle qui a défolé l’Auvergne dans ces dernieres an
nées , tandis qu’on ne trouve point de relation de fi grandes ca
lamités dans l ’Hiftoire du R o y a u m e ? Pouvoient-ils même penf e r , lors de leur Adjudication , à des gelées plus rigoureufes que
celles de l’hiver de 1 7 0 9 , arrivée 34 ans avant la création
des O&rois de Clermont ? Enfin , étoit-ce à eux à favoir h cette
époque que lesbefoins de l’Etat occafionneroient l’impôt des nou
veaux fix fols? C ’cft donc bien mal a propos que la Ville infifte
fi fortement fur la renonciation des Fermiers aux cas fortuits,
puifque cette convention ne peut comprendre ceux qui ont
caufé leurs pertes.
Mais en ramenant la Ville au* vrais principes de la ma-
�tiere, les Fermiers vont la convaincre que quelque étendue quelle
pût fuppofer à la claufe concernant les cas fortuits, qu’en letendant même jufqu’aux imprévus, & aux faits des hommes & de
force maje ure , elle ne peut en tirer aucun avantage. En effet,
le texte & le fens des Loix , l’autorité des plus célébies Jurifconfultes & la Jurifprudence confiante des Arrêts fe font accordés à
regarder cetteconvention,même pour les cas prévus,comme c om
minatoire dans tous les baux de Ferme où elle eft exprimée.
Le bail à ferme étant un contrat de bonne f o i , rien n y eft
plus contraire qu’une convention qui afïure au Bailleur, malgré
toutes fortes d’accidents, le prix d ’une jouiffance dont ces acci
dents ont empêché le Fermier de rien tirer ou de retirer beau
coup moins que ce qu’il s’eft engagé de payer. Sous quelque
forme que l’intérêt falfe voir un Fermier à des Propriétaires, ils
ne doivent jamais oublier que le prix du bail n t f t pas une dona
tion qu’il entend leur f a i r e , mais la récompenfe d’une jouiffance
qu’ils lui cèdent & q u ’il fe promet de faire.
Dans un tel marché chacun fuppute ce que cette jouiffance
peut rendre, déduôion faite de ladépenfe néceffaire pour y par
venir. C e produit & cette dépenfe fe mefurentfur l’état préfent
des chofes. Les Propriétaires prennent pour eux la plus confidérable partie de la valeur qui refte après cette dédu&’on , &
laiffent l’autre au Fermier pour le récompenfer de fes peines &
avances : nulle r a if o n , nulle loi ne peuvent jamais impofer à
perfonne l’obligation de faire valoir le bien d’autrui pour rien.
C ’eft fur ce principe di£ïé par l’équité naturelle que la juftice n’a jamais eu égard aux claufes de rénonciations à tous les
cas prévus ou imprévus inférés clans les Baux , & q u ’elle a
toujours accordé aux Fermiers une indemnité de leurs pertes
caul'ées par la force majeure d ’accidents inévitables.
Cette maximeeft incertaine,qu’elleforme unedesréglesdu droit
par la loi 23 , j f . de rcgulis juris. Par cette loi le Jurifconfulte ,
après avoir établi que les conventions faites par le Bail de fer
me doivent être oblervées, paffe aux c ¡s particuliers où le F er
mier doit en être difpenfé. Dans le dénombrement de ces c a s, il
énonce les fortu its , comm e la perte desb eft ia ux , les morts & les
dommages qui lurviennent (ans la faute du F e r m ie r , &:c. fur-tout
ces cas bien moins extraordinaires que ceux arrivés dans la Fer
me des O &r ois , il finit par dire , à nullo prœflantar. A quoi 011
doit ajouter ce que porter cette même l o i , un peu plus haut,, fur
B 2
�line autre convention , hoc enim bonœ fid ei judicio contrarlum
e j l , & ità utimur.
Le même Efprit a rappelle la même déciixon dans la loi 1 5 ,
f f . locad conduüi. Servius a décidé, dit cette l o i , que tout ce
qui arrive par une force majeure , à laquelle on ne peut réfifter ,
omnem. vim cui refîfli non potefl , doit être fupporté par le pro
priétaire de l’héritage, & q u ’il doit en indemnifer fon Fermier.
Les Jurifconfultes Français les plus accrédités ont rendu hom
mage à la fageiTe de ces loix : ils n’ont point été touchés des
termes de la loi 9 , § 2 , ff. eod. oppofée par la Ville , & qui
femble dire qu’on doit avoir égard à la rénonciation aux cas
fortu its, foit parce que cette loi n’étend pas fa difpofition aux
cas im p ré vu s, foit parce qu’ayant paru trop d u r e , elle n’a pas
été fuivie dans nos mœurs.
Q u ’ il eft fatisfaifant pour la juftice & l ’humanité de lire le
fentiment du célébré M . le B r e t , en ion aftion 4 8 , où il s ’agit
de li réfolution d’un bail & d’une indemnité demandées à l’occaflon d ’un cas fortuit, p a r l e Fermier d’un droit pu b lic , qui
par fon bail avoit renoncé à tous les cas : fes expreifions
font celles de la raifon elle-même , N E C M U T A T ,
que le Fermier auroit par fon bail pris fu r Jo i le péril de tous cas
fortu its , même de l'hojlilité ; car cette claufe étant ordinaire en
tous contrats de cette nature , mefmc tournée en (lile de N otaire ,
vous ne ju^ere^ pas qu'il fu t raifonnable quelle fervit P R O
A U C U P 1Ô , pour un piege à y précipiter les plus fîmples ; car
cefl une efpecc d'injuflice , d'interpréter la loi par fes paroles nues
fans regarder à l'équité qui ejl la premiere en fon intention ,
& la fin au(Jî où elle tend toujours , (ignamment en fes contrats
de bonne fo y ;• aufji tous les Interprètes demeurent d'accord que
telles rénonciations ne font d'aucune efficace, ( i elles ne font J'pécialement exprimées.
La rénonciation à tous l e s e a s indiftin&ement, répugne fi
fort à la bonne foi , que les Canoniftes déclarent qu’un Fermier
neft pas obligé d’exécuter cette claufe , quand même i l s'y fe
rait engagé par ferment. M . J o l y de Fleuri adhère à cette aflertion dans fon plaidoyer lors de l ’Arrêt du 6 Février 1 7 0 3 , où
elle eft rapportée avec le nom des Auteurs qui l’ont foutenue.
Cette claufe de renonciation aux cas fortuits prévus & im
prévus a été proferite par la Jurifprudence ancienne 6c moder
ne des Arrêts des Cour s Souveraines q u i , malgré cette con-
�vention n’ont pas balancé à adjuger des indemnités où le compte
de clerc à maître aux Fermiers , auxquels des cas fortuits
avoient caufé des pertes coniidérables.
Ces Arrêts font en grand nombre, plufieurs d’entr’eux ont
môme rejette la claufe quant aux accidents prévus. On ne ci
tera que ceux qui font intervenus dans des efpeces femblables
ou analogues à celle des Fermiers de la Ville de Clermont.
M . le Bretdans la même quarante-huitieme a&ion en rappor
te deux de la C o u r des Aides de P a r i s , des mois de Mars 1 595
& Juin 1 6 9 7 , qui ont admis des Fermiers de certains Droits
établis fur la R ivi ere de Loire à rendre compte de clerc à
maître.
Albert, lettre C , chapitres premier & féc ond , en rappelle autres
deux du Parlement de T oul ouf e des i er. Juillet 1 6 5 3 & 18 A v ri l
1 6 5 5 3 qui prononcent les mêmes difpofitions en faveur des Fer
miers des revenus d’une Communauté d’Habitants , & du
Dr oi t de Q uart de la Ville de T o u lo u fe . C e Droit eil de la
même nature que les Oftrois de Clermont.
Celui du 6 Février 1 7 0 3 , rendu à la C o u r des Aides de
P a r i s , fur les conclufions de M. J o l y de F l e u r i , dans une Ferme
des Droits de Jauge & de C o u r t a g e , peut encore être invoqué
avec avantage par les Fermiers des OÉlrois de Clermont ,
puifqu’ il a préjugé qu’il revenoit un dédommagement à ceux
dont il écoit queftion dans la caufe. Dans les efpeces de ces A r
rêts les Fermiers avoient renoncé à tous les accidents poiTibles.
S’il eft confiant que dans les Fermes ordinaires , les proprié
taires doivent faire taire leur intérêts pour n’écouter que la vo ix
de la juftice à la vue des pertes de leurs F ermie rs, occafionnées
par des cas fortuits, ce principe doit bien être plus fcrupuleufement obfervé à l ’égard des Fermiers des revenus publics.
C e u x des Oftrois de Clermont ne fe permettent pas de rien
avancer d’eux-mêmes : ils ne parlent que le langage des Auteurs
qui ont le mieux connu les Loix & les ufagesde la matiere. M r.
L e b r e t , au même endroit ci-devant cité, atteftc , de la maniéré
laplus énergique,la maxime qu’on vient de pofer \de forte ^ dit ce
M a g i i l r a t , que fi la loi favori fe le Fermier d'un héritage d'une
équitable modération de fon prix , en cas de perte notable qui lui
fo it arrivée , non feulement de la main de D ieu , &c. mais a u jji
delà main des hommes, à qui i l na pu réfifler, &c. voir mefmes
f i elle ejl une ju jle de le décharger de fon B a i l , &c. à plus fo r-
�te raifon la même faveur fe doit fa ire à Vendroit de celui qui
P U B L I C A C U R A T , afin de /’exciter & les autres à aimer
le Public .
Cet A v o c a t G é n é r a l , enconftatant la Jurifprudence de la C o u r
de« Aides contre la claufe de renonciation aux cas fortuits,
inférée dans les baux des Fermiers des revenus publics > certifie
que la mefme chofe s'obferve au Confeildu R o i .
L a Jurifprudence de ce dernier Tribunal n ’a jamais varié fur
ce poi nt , même dans les propres Fermes du R o i , plus favorables
que celles des Villes , les befoins de l’Etat en général étant bien
plus intérèffants que ceux des Communautés d’Habitants prifes
en particulier.
Auiïï plufieurs Fermiers des Ofrrois de Clermont om-ils reffenti les falutaires effets des fentiments de juftice & deq uité »
qui font la bafe des décifions de Sa Majetfé & de Noffeigneurs.
de fon Confeil.
Par Arrêt de ce premier Tribunal de la Nation du 1 7 Dé ce m
bre 1 7 4 3 Leclerc & La llemand , Fermiers des O& rois de C le rm o n t , ont obtenu la réfolution de leur bail & une forte indem
nité de leurs pertes. Les Adminiftrateurs de la Ville ont dit dans
leur Mémoire que cette indemnité ne fut point payée. O u
tre que perfomie ne préfumera que les Fermiers d’alors aient négli
gé l’exécution de leur Arrêt fur cet article, c’eft qu’il eft prouvé
par les livres de dépenfe de la V i l l e , & fon Mémoire contre les.
cautions du baiL de Moret que Leclerc & Lallemant ont reçu
leur indemnité*
U n autre Arrêt du Conféil de 1 7 5 0 accorde un dédommage
ment confidérable aux luccelTeurs de Leclerc & Lallemanr.
Cependant ces. différents Fermiers s ’étoient fournis à la claufe
de renonciation aux cas fortuits que la Ville obje£te aujourd’hui»
Iis n’étoient pas dans une pofnion fi touchante que celle des Ferm ;ers actuels; leurs pertes n’jtoient pas à beaucoup près fi gran
des * elles n’avoienc pas été occafionnées par des caufes impré
v u e s , fi notoires & il multipliées que celles qui font rapportées,
par les fieurS' Lagat & Rongier.
O n voit journellement des Fermiers des revenus des Villes
folliciter avec fuccès au Confeil de Sa Majefté des indemnités
des p ertes qu’ils ont effuyées dans leurs FermesEn 1 7 5 9 ’ Nicolas M o u ff a ir e , Adjudicataire des Octrois de
là Ville de D i j o n , pourfuivit un dédommagement des pertes
�M\
1ï
qu’il avoit faites dans fa Ferme. Son bail renfermoit la renoncitiaon la plus expreffe à tous les cas fortuits prévus & imp r é v u s , & au compte de clerc à maître. L a Ville de Dijon lui
oppofa vivement cette claufe. Q u o iq u ’il ne fût arrivé aucun accident de force majeure dans le cours de la régie de ce Fermier,
& quM n’eut perdu que pour avoir porté trop haut le prix du
b a i l , il obtint néanmoins par Arrêt du Co nf e il, rendu en 1 7 6 2 ,
une indemnité qui lui procura du bénéfice dans la Ferme.
Dans le bail fu iv a nt , la Ville de Dijon a inféré toutes les
renonciations imaginables, afin de prévenir toutes demandes en
dédommagement; néanmoins le nouveau Fermier en a obtenu un
par Arrêt du C o n f e i l , intervenu fur l’avis de M r . D uf ou r de
Villeneuve , malgré les clauíes de fon bail & les efforts de la V ille
de Di jon .
Ces Ar rê t s, & tous ceux qui ont été rendus dans des cas femb la b l e s , font fondés fur cette maxime inviolable de la juftice &
de l’équité, contre laquelle iront toujours fe brifer toutes les re
nonciations poflibles ; que les Adjudicataires des Fermes publi
ques , qui ont fait tout ce qui eft en eux pour le bien de leurs
r é g i e s , ne doivent pas y être du leur.
Mais fi les anciens Fermiers des Oftrois de C l e r m o n t , il tout
t
t
t
recemment ceux de Dijon ont été dédommagés de leurs pertes,
juiqu’à être récompenfés de leurs peines, à combien plus forte
raifon ceux de Clermont doivent-ils être favorablement traités;
eux qui crient à leur Patrie : il étoit naturel que nous euffions
du profit dans la régie de vos 0 £ l r o i s , que nous avons faite
pendant huit ans avec la plus grande exaûitude , & que nous
offrons de continuer de même juiqu’à la fin de la neuvieme an
n é e ; cependant nous vous facrifions la récompenfe de nos tra
vaux dans un fi long efpace de temps, & les intérêts que nous
avons payés des fommes que nous vous avons avancées ; exami
nez avec l’œil le plus févere notre recette & notre dépenfe ,
preñe* tout le produit de la F e rm e , & rendez-nous feulement
les fommes que vous avez touchées de nous au delà de nos
perceptions.
La Ville , en convenant dans fon Mémoire quelle a par con*
ciliarion donné des indemnités à plufieurs des Fermiers de fes
O & r o i s , témoigne être fatiguée .<;le fe voir .traduite en Juilice
par les fieurs Lagat & Rongier ; mais elle doit fc reflou venir que
ces Fermiers n ’en font venus aux voies judiçi^ires qu’après avoir
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épuifé tous Ies moyens amiables, & après la déclaration de
la V i l l e , qu’el l e ne f e rend roit à leur réclamation que lorfqu’elle
y feroit forcée par l’autorité.
La Ville & fes Fermiers font au fanctuaire de la j u f t i c e &
de l’équité. Ces derniers ont démontré que leurs pertes font
réelles r qu’elles font très-confidérables, qu’elles ont été caufées par des accidents imprévus , des cas de force majeure , le
fait d es h ommes , celui des Habitants de Clermont même qui devoient faire jouir leurs Fermiers de l’effet de leur B a i l , qu’enfin la
claufe de rénonciation aux cas fortuits a toujours été regardée
dans tous les Tribunaux comme purement comminatoire. C ’eft
donc avec la plus grande confiance que les fieurs Lagat &
R o n g ie r ofent fe flatter que tant de raifons détermineront
l ’illuftre Magiftrat, qui réunit en fa perfonne l’eftime & l’amitié
de tous les ordres de fon département t à leur donner un avis
favorable , & NofTeigneurs du Confeil à ordonner la réfolution de leur Bail , le compte de clerc à maître & la reftitutioa
de leurs avances.
Signés , L A G A T & R O N G i E R
A
D e l'imprimerie
C L E R M O N T - F E R R A N D
de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur
R o i pres l'ancien Marché au Bled. 1 7 7 2
des Domaines du
�* (3
•
.
^
Situation du Fermier des O ärois de Clermont-Ferrand
depuis le premier Janvier i j 6 $ ju jqu au dernier
Décembre i j y z .
■Années.
Produit.
1.
1 7 66,
1767,
1768,
1769,
177°,
1771,
1771,
r.
Dépenfes.
d.
54971 14 7
4 4 1 6 9 1 1 10
34141 17
5
5O I47
45 396
.39778
46160
51043
1.
53611
53m
5j 1 1 1
6 3 53m
53111
10 1 1
i
5 53-m
7
531 1 1
i 8 I53X-H
f.
P ertes.
d.
10
1
r d.
6
6
8941 1 4 z
18 869 8 7
2963 19 9
6
7714 15 .1
13 3 3 3 3 7
6950 l9
6
6
6
6
Pour un neuvieme de Pot de vin , frais d’expédi
t i o n & enrégiftrement du B a i l , non compris dans la
•dépsnfe ci-deflus,
.
.
,
,
.
Perte totale,
.
.
Dans la perte ci-deflus, ne font pas compris les in■térêts qu’ a payé le F ermier, & qu’il paye journelle
m e n t depuis l’année 1 7 6 7 pour les emprunt? qu’il a
ifaits.pour payer à la V i l l e le prix entier du Bail.
,
2068
4 4
60841
4 6
1 112
6 8
61 954 II z
1360 4 7
60594
6 7
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lagat, Priest. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Lagat
Rongier
Subject
The topic of the resource
régie des droits d'entrée
ferme
octrois
catastrophes naturelles
gel
vin
hausse du prix des viandes
viande
passavant
fraudes
fiscalité
contrebande
cas fortuit
jurisprudence
renonciation à succession
climat
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Priest Lagat et Antoine Rongier, Négociants, Fermiers des Octrois de la Ville de Clermont-Ferrand, Demandeurs. Contre les Sieurs Officiers municipaux de la même Ville, Défendeurs.
Table Godemel : Octroi : Les fermiers des octrois de la ville de Clermont-Ferrand , demandent la résiliation du bail des droits d’entrée pendant 9 années, en date du 29 xbre 1763, pour cause de pertes considérables résultant des gelées éprouvées par les vignes, de la cherté des bestiaux, de la stagnation des affaires et du commerce, et événements fortuits et non imprévus. cette demande portée au Conseil du Roi.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1763-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
17 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0211
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52888/BCU_Factums_G0211.jpg
cas fortuit
catastrophes naturelles
climat
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fiscalité
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renonciation à succession
viande
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