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d6e9ed388b9517ccafb20c3d6deaa323
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MÉMOIRE
EN
COUR RO YALE
DE RIOM.
RÉPONSE
I re
PO U R
Sieur J o s e p h D UFOUR, Négociant, et d a m e C l a u d i n e
R1BEROLLE son épouse, de lu i autorisée, habitans
de la ville de T hiers, Intimés ;
CONTRE
Sieurs J o seph - J ust R I B E R O L L E et P ierre
R I B E R O L L E , leurs frères et beaux-frères,
Propriétaires, habitant en la commune d'Arconsat,
Appelans.
Conscia mens recti fam œ mendacia ridet.
O vide.
S
i
le mémoire publié par les sieurs R iberolle n’avait
objet que d’exposer leurs prétentions,
d e j u s t i f i e r l e u r s DRoits
.a pour
, et
de discuter les dispositions du jugement r e n d u entre parties par le
tribunal do Thiers , les sieur et dame D ufour, renonçant au secours
de la presse, auraient simplement présente leurs moyens à l’audience
CHAMBRE.
�( 2 )
de la cour. Mais le but réel auquel tendent les efforts dns nppelans
a été d’employer toutes les ressources de la calomnie pour attaquer
le sieur Dufour dans ce qu’il a de plus sacré, sa réputation, sa
probité et son crédit. Un intérêt aussi grave a dû imposer silence à
toutes les considérations qui faisaient désirer le terme d’un débat
toujours fâcheux entre proches ; la publicité delà défense est devenue
un devoir et une nécessité. Toutefois, et malgré l'acrimonie de
l’attaque non seulement dans les imputations qu’elle s’est permises ,
mais encore dans les expressions qu’elle a em ployées, le sieur
Dufour saura se renfermer dans les limites de la modération. Toutes
ses corn' inaisons de r u s e , à!adresse et de subtilité se borneront à
rétablir les faits, à donner aux actes la teneur qui leur appartient,
et à invoquer le témoignage de la vérité. Ses adversaires n’impu
teront qu’à leur propre imprudence les révélations qui peuvent en
découler, malgré son désir d’éviter toute espèce de récrimination.
La liquidation de la succession de la mère commune , toute
m obilière, a mis en mouvement l’ambition des sieurs lliberolle qui
38 45
en recueillent chacun un tiers. L ’aîné, débiteur de
ji
fi** > ne
voudrait rien rapporter à la masse; son frère désirerait y prendre
beaucoup. Pour obtenir ce double résultat, il a fallu, dans le
m ém oire, priver la dame Riberolle de volonté et la déclarer inca
pable de toute gestion ; constituer le sieur Dufour leur beau-frère
le mandataire général de la m è re , et lui attribuer l’administration
de toutes les affaires; supposer qu’il s’est emparé de sommes consi
dérables : qu'outre celles qu’ il avait reçues pour sa belle-m ère
personnellem ent , il a encore profité cle 63,670 fr. 5o c. provenant
de la sucôession A rn a u d ; perçu des créances; vendu plusieurs
o b je ts , et spolié du m obilier p our une v a le u r de 2 6 ,0 19 fr- j
composer J^j^ ccession de tous les iJiffor accumulés pendant
quinze ansS -h+pcapitaux réels ou supposés , et n’admettre , à l’égard
de la dame Riberolle m è re , ni dépenses ni besoins ; ajouter à cette
masse imaginaire un trésor en foui, oublié pendant sept ans et retiré
par tes sieur e t dame D u fou r, à l ’insu de toutes les parlies inté
ressées; o b l i g e r enfin le sieur D ufour, eu sa qualité de m a n d a t a ir e
ou de géran t, à rendr e compte a u x appelans des fo r c e s de la
�succession ainsi form ée, et qu’ils portent dans le tableau annexé à
5
leur mémoire à la somme de 142,818 fr. o c.
La relation exacte des faits et les propres écrits des appelans
suffiront pour faire crouler tout cet échafaudage.
Par eux-mêmes souvent les médians sont traliis.
Gresset, M é c h a n t , acte 3 , scène 5.
FAITS.
Par testament du 6 thermidor an i 5 , Cbarles-Gilbert Riberolle
avait légué à Anne Guillemot son épouse l’usufruit et la jouissance
de la moitié de tous ses biens meubles et immeubles, sans nuire à
sa dot et à ses avantages matrimoniaux. 11 assura à ses deux fils,
appelons, en préciput, le quart de tous ses biens; divers legs
furent stipulés.
L a succession du sieur Riberolle était considérable. Lespropriétés
territoriales valaient 200,000 II*. Les créances, et le mobilier inven
torié, allaient au-delà de 120,000 fr.
En 1809, Joseph-Just Riberolle arracha de sa mère les sacrifices
les plus énormes , en dictant les stipulations de son contrat de
mariage avec demoiselle Monchanin-Desparras , relatives au règle
ment des droits de sa mère.
Ces droits se composaient de la dot portée en son contrat de
mariage du i janvier 1785 ; des sommes et mobiliers reçus par le
5
sieur Riberolle lors dy partage des successions des p è re , mère et
frère de la dame Guillemot son épouse; de ses gains et avantages
matrimoniaux , et enfin de l’usufruit qui lui avait été conféré par le
testament du 6 thermidor an 1 .
3
On la fait intervenir dans le contrai de mariage en date du
2 février 1809, pour déclarer qu’elle convertit tous ses droits
m obiliers, biens et actions, voulant que la présente conversion e t
héduotion
ait effet et 'vaille pour le futur époux
comme
traité
à
forfait ou donation entre-vifs, aux droits et objets suivans :
10
Lue somme de i2 ,5 o o fr. que Joseph-Just Riberolle ne paiera
qu a p rès le d é c è s dp. s a m è r e et sans intérêt;
2° La jouissance de la maison située
à
T h iers, dépendante de la
�succession du sieur R iberolle, ainsi que d’un mobilier nécessaire
pour compléter l'ameublement ;
° La propriété de quelques objets d’argenterie ;
5
4 ° La dispense de rendre compte au futur époux et à ses frère et
sœ ur, cie toutes les denrées qui étaient ameublées à l’époque du
décès du sieur Riberolle p è re , ainsi que des récoltes de toute espèce
qui cont provenues dans les biens dépendant de ladite succession,
qui lui avaient été légués par son mari , et desquels fruits et récoltes
elle déclare avoir fait emploi pour l’acquit des menues dettes de
ladite succession, frais funéraires et de dernière maladie, ainsi que
la nourriture et entretien de Ja commune famille;
5° line
pension annuelle et viagère de 2400 fr. que le futur
époux paiera à sa m ère, en deux termes égaux, les 11 novembre
et 5 mai de chaque année. Il s’oblige de plus à lui fournir tout le
bois nécessaire à son chauffage.
On stipula qxi’au décès de la dame Riberolle , la rente viagère
serait éteinte , et le futur époux libéré même de tous les arrérages
échus quand même il n’en présenterait aucune quittance , à moins
qu’ il n’en eût été formé citation ou demande.
L a dame Riberolle excepte de la cession les sommes et objets
qui lui appartiennent personnellement et que son mari n’a pas reçus,
notamment le recouvrement des sommes à elle dues par les sieurs
C o u rb y-Jo u b ert, et par les héritiers Lacossade et Lachassaigne ,
p o u r différens capitaux et rentes qu’ils prétendent avoir consignés
et en être libérés.
Une clause finale réduit à 1800 fr. la pension de la mère pendant
tout le tems de sa cohabitation avec les futurs époux.
Les dispositions de cet acte sont évidemment combinées de
manière à attribuer au fils aîné un bénéfice annuel sur les revenus
de sa mère , qu’il avait restreints sans modération*
T elle était l’opinion qu’en avait la famille , et notamment le sieur
Guillem ot, de L y o n , qui la manifeste dans une lettre écrite à la
dame Arnaud sa sœ ur, le 10 juillet, six mois avant le m ariage,
lorsqu’on s’occupait du règlement des affaires.
« Je pense, écrit-il, que
votre
première m’annoncera le parti
�«■définitif qu’aura pris notre sœur ; je ne peux voir dans l'incertitude
«■qu’elle montre que de la faiblesse, puisque celui que je vous ai
«• indiqué est le se u l qui puisse assurer à elle de la tranquillité et
« des jouissances , et des avantages à ses enfans , sur-tout à Adèle.
« Quant aux frais d’inventaires, ils ne sont pas aussi considérables
« que les intéressés vous les montrent; fussent-ils plus grands, on
« ne saurait acheter trop cher son repos. Je m’abstiens de vous dire
« toutes les raisons que j’ai eues pour vous donner mon avis à ce
« sujet. Quoi qu’il en so it, j e n ’aurai pas ci me reprocher de vous
« avoir laissé ignorer mon opinion et celle des MM. D upuy.
« C ro y ez-m o i,
«■
outré
de
ses
j ’ai
lu
dans
le
dispositions
coeur
envers
de mon
sa
neveu
MERE.
,
et
j ’ai
Ét f .
»
Ce n’est pas la seule fois que nous invoquerons le témoignage du
sieur G uillem ot, qu’on a voulu opposer aux intimés.
Voyons comment la dame veuve Riberolle s’expliquait sur le
règlement de ses droits, dans une lettre qu’elle écrivait à la dame
Arnaud sa sœur, et dont la date (omise) est fixée par le texte même.
Après avoir parlé de sa belle-fille , de la visite que les nouveaux
époux se proposent de faire à C h arn ay, du contrat de mariage de
son fils, elle ajoute : « Je vous avoue que l’histoire des i2 ,5 o o f r . ,
« dont il a plu à MM. Desparras et D upuy de le mettre jouissant,
« sa n s q u e v o u s n i m o i n o u s p u is s io n s Le m e ttr e d a n s n o tre t ê t e ,
« parce qu’effectivement cela n’avait rien de commun
aux
biens
* fonds que je lui cédais. C ’est donc une injustice que je fais à
« Lan drevy ( Riberolle jeune ). Cela me désespère. V o y e z donc
65
« tout l’avantage qu’a Riberolle avec moi? Il a o fr. des 12,5oo fr.,
« la jouissance des biens pour 3,400 f r ., et dont j’aurais pu tirer
« Sooo fr. en me faisant encore des réserves très-agréables ; voilà
« donc autres 600 fr. q u 'il gagne, et encore l’agrément de la jouis« sauce de la maison de la ville , et plus encore ma pension, et mon
« chauffage qui est Compté à raison de 800 fr. »
A i n s i , d’après le calcul de la mère 3 et en employant scs
expressions, le sieur Just Riberolle g a g n a it annuellement sur elle
au moins i , oo fr.
5
11 réglait dans le môme tems avec sa sœ ur, en obtenant cl’e lle ,
�par deux actes séparés et authentiques des i er et deux du même
mois de février, la cession de ses droits mobiliers dans la succession
paternelle, moyennant 10,000 fr. , et de ses droits immobiliers,
5
moyennant i ,ooo fr.
L e prix stipulé étant hors de proportion avec le quart qu’avait à
prétendre la demoiselle Riberolle dans les biens de son p ère, le
sieur Riberolle, par suite des conventions arrêtées, délivra le même
jour à sa sœur une reconnaissance de la somme de 17,200 fr., pour
supplénn ni de prix.
Lorsqu’on i8 io ,le sie u r Dufour demanda la main de la demoiselle
Riberolle, il lui fut imposé pour condition de ratifier avec elle les
cessions. La quittance du principal, qui était en totalité de 42,200 f. ,
et des intérêts depuis le traité , fut délivrée et signée par eux, après
la rédaction du contrat réglementaire , mais a vant la célébration du
mariage. C ’est donc bien mal à propos que le sieur Riberolle aîné
veut se donner des airs de générosité envers sa sœur.
Les moyens abondaient pour rendre ces précautions inutiles :
le sieur Riberolle père avait dans son testament outre-passé la quotité
disponible; la darne Dufour n’avait pas été éclairée sur la consis
tance des biens; elle éprouvait une lésion énorme; néanmoins, par
respect pour la mémoire de son père et par amour de la p a ix, elle
renonça à toute espèce de.réclamation.
On ignore les arrangemens qui ont été pris entre les deux frères.
La dame Riberolle 11’habita pas long-tems avec son fils ; ce ne
fut point par choix, mais par nécessité, qu’elle se relira chez la dame
A r n a u d . Elle n’avait point de goût pour la campagne qu’elle habitait ;
et une différence de quinze années entr’elle et sa sœur plus âgée ,
ne lui offrait pas les avantages de l ’intimité. Les procédés de son
fils, le non service de sa pension, les besoins qu’elle é p r o u v a i t
furent les seules causes qui la déterminèrent à quitter le domicile
commun.
Ecoutons cette dame dire à sa sœur dans une lettre du 26 juin 1809
( 4 mois après le mariage de son fils ).
<f U n’y a plus pour moi aucune satisfaction sur la terre ; si
« Adèle ne vous l’a pas d it, il faut que j’ose vous l’avouer.
�« douleur s’accroît tous les jours; je ne puis presque pas me
« souffrir ic i, et j’y
tiens plus
que jamais, parce que je chéris tout
« ce que le pauvre M. Riberolle aimait; que je suis près de ses
« cendres et de celles de notre digne m ère, et que les miennes
« ne peuvent pas tarder à s’aller réunir aux leurs..............................
« L e mariage de mon fils a mis le comble à mes m aux , je ne
«• vous en parlerai plus parce que cela 11e sert à rien. Si mon iils
« désire ou fa it sem blant que je reste avec lu i,„ c’est sans doute
v l’ambition qui l’y engage. Dans les lettres qu’il m’écrit de Charnay,
(f il me prie de le pardonnner , s ’ il m’a parlé avec trop de viva« c itéy et qu’il fera tout ce qui dépendra de lui, ainsi que sa femme,
« pour nie rendre heureuse. Ce sont de beaux mots , mais leur
«f
conduite les démentira toujours ; en conséquence ,
« t ô t ou t a r d q u i t t e r l e s
«■mari me force à chérir. »
lieux
il faudra
que le souvenir de mon pauvre
L ’événement prévu par le sieur Guillem ot, qui avait lu dans le
cœ ur de son neveu ses dispositions envers sa m ère3 se réalisa
bientôt. La dame veuve Riberolle accepta un asile chez sa sœur ;
elle s’y retira avec sa Itlle.
Les appélans ont avancé, dans leur ex p o sé imprimé , que leur
mère vivait gratuitement chez la daine Arnaud ; ce fait sur lequel
ils insistent avec réflexion est de toute fausseté. Ce qui eut été
convenable pour un séjour accidentel et déterm iné, cessait de
l’ètre pour une cohabitation perpétuelle ; la dame Riberolle n’aurait
pas accepté une libéralité que sa délicatesse aurait considérée comme
une humiliation que ne comportait pas la somme de ses revenus ;
mais la pension ne fut réglée qu’à 600 fr. par année.
C ’est à Charnay même , et le 28 mars 1810 , que fut contracté le
mariage de la demoiselle Claudine Riberolle avec le sieur Dufour ;
les n o u v e a u x époux établirent leur domicile à Thiers, siège de leur
commerce.
L es sieurs Riberolle font soigneusement remarquer celte époque
(page 11 do. leur mém oire) , comme celle « où le sien/' D ufour
« q u i avait obtenu toute la cortjiatice des dames A rn a u d et
« Riberolle , f u t chargé de la gestion e t de l*administration de
�« toute Leur fortu n e , et devient leur mandataire dans toute la
te signification du mot. »
L ’observation n’est pas plus heureuse
q u ’ elle
n’est vraie. A l’égard
de la dame Arnaud, il sera p ro u vé , et on ne peut le contester, que
le sieur Guillemot son frère, habitant à L y o n , dont Charnay est
éloigné de 5 ou 4 lieues, a été constamment et exclusivement chargé
des affaires de sa sœ ur, jusqu’au décès de celle-ci; sa correspon
dance et les actes Je famille établissent cetie gestion. Aussi le sieur
Dufour y est il resté absolument étranger , sauf une négociation par
ticulière dont on parlera bientôt.
L ’administration de la dame veuve Riberolle était peu compliquée
et ne réclamait pas l’assistance d’un tiers. L e traité du 2 février 1S09
avait fixé tout son avoir à un revenu viager de 2,400 fr. Le sieur
JustRiberolle nele lui a pointpayé: iln e s’est nullement inquiété des
besoins de sa m ère, ni de son entretien, ni des dépenses attachées
à son â g e , à sa position de famille et à ses goûts.
O11 croit avoir tout prévu quand 011 a dit qu’elle n’avait aucune
charge à supporter, aucun besoin à satisfaire.
Les sieurs Riberolle savaient fort bien profiter de la tendresse et
de la générosité de leur mère pour l’empêcher de former des
capitaux avec ses économies.
Ils produisent, sous la date du 11 novembre 1811 , une quittance
écrite en entier de la main du plus jeune, à C h arnay, et revêtue
de la signature de la dame Riberolle, précédée des mots : ¡ ’ approuve
ce que dessus.
Cet acte constaterait que Just Riberolle a payé à sa mère la somme
de
7 , 2 0 0 fi*.,
pour trois ans de sa pension de
2,400
fr . , soit en argent,
soit en effets payables à présentation; qu’elle a reçu de plus 2,000 fr.
pour les denrées qu’elle lui a cédées.
Cette somme de 9,200 francs n’a jamais été délivrée à la dame
Riberolle ; elle ne pouvait l’ê tre, au moins en totalité.
En eiïet, d’une p a rt, la dame Riberolle ne pouvait vendre
à son fils des denrées dont elle avait déjà fait em ploi, lors du traité
de 1809, et qui n’étaient plus dans ses mains ; d’un autre côté , si
cette quittance n’eût pas été une libéralité, laite à scs deux fils, le
�9
(
)
sieur Just Riberolle n’aurait pas manque de réduire les arrérages de
la pension à la somme de 1800 f r . , pendant la durée de la cohabi
tation ; comme aussi de retenir la somme par lui employée en achat
• de diamans ou cadeaux de n o ces, lors de son m ariage, dépense
qu’il avait portée à
5 ou 6000 fr ., quoique sa mère ne l’eut autorisé
que jusqu’à concurrence de 1000 fr. Mais toutes ces déductions
devenaient inutiles, quand 011 se libérait sans bourse délier.
Quel que soit au surplus le mérite de la quittance, ce qu’il est
assez indifférent d’examiner, il paraîtra extraordinaire que les sieurs
Riberolle veuillent constituer le sieur Dufour comptable de cette
somme de 9200 f r . , prétendue payée à C h a rn ay, en son absence,
comme ayant passé immédiatement en ses mains , et ayant été
employée à ses affaires personnelles (p . 12). Quand leur assertion
ne choquerait pas la vraisem blance, elle ne pourrait devenir un
titre contre leur adversaire. On le sent bien , mais il faut frapper les
esprits par le nombre et par l’énormité des réclamations.
L ’harmonie n’existait point dans la famille. Les frères Riberolle,
divisés entre eu x, se refroidirent aussi avec le sieur Dufour.
L a séparation et les griefs de la mère avaient donné lieu à des
explications plus ou moins vives ; 011 se voyait p e u , et la pension
n’était pas servie.
La dame veuve Riberolle fut conseillée de prendre une inscrip
tion sur les biens de son fils : on a écrit au Mémoire (p . i ) qu’elle
5
avait été prise par le sieur Dufour.
Que l’énonciation soit mensonge ou e rreu r, peu importe ; dans
tous les c a s , elle est facile à relever.
L e 12 octobre 18 12 , la dame R iberolle, en envoyant le contrat
de mariage de son fils et un bordereau d’inscription rédigé par
M. Dupuis qui lui avait conseillé celte mesure , pour assurer sa
pension, invitait son gendre à faire les diligences nécessaires, après
avoir pris l’avis d’un jurisconsulte qu’elle lui indiquait. Le sieur
Dufour ayant prié sa belle-m ère de l’en dispenser, elle écrivit
3
directement à un avoué qui déposa le bordereau le 2 janvier 18 1 ,
Ces deux lettres sont rapportées.
Cette femme respectable employait tous scs soins à maintenir la
�( 10 )
bonne intelligence entre ses enfans , recommandant à chacun la
patience et la modération. Ses fils ne parlaient que de leurs besoins;
l’aîné, de ses mauvaises affaires et de ses nombreux enfans. La
mère s’épuisait en libéralités, et accordait sans cesse des délais pour •
le service de la rente viagère.
L e sieur Riberolle-Landrevy peint avec exactitude cet état de
choses dans ses lettres. « T u m’apprends, ma très-chère maman,
« que tu as compté à mon oncle 200 f r ., montant d ’un e ffe t que
« je lui avais souscrit lors de mon voyage à L }o n . L e peu de
(f confiance qu’a mon oncle à mon exactitude, me peine ; si j’eusse
« prévu cela , je me serais procuré celte somme ailleurs.
Dans une autre, du 18 juin 1817 : « J’accepte avec plaisir le
K cadeau que tu veux bien me faire, et t’en remercie. La crainte
« où j'étais que tu eusses besoin de cet a r g e n t est seule cause de
« l’orgueil dont lu me pares. »
C ’est donc par oubli que, dans son interrogatoire, Riberolle
jeune a déclaré que sa mère ne lui avait jamais rien avancé ni donné.
Il d it, dans une troisième, du 20 février 1819 : « Tu me
« témoignes la crainte où lu étais que mon frère me fil demander
k m alhonnêtem ent les clefs à D ufour; sois sans inquiétude ;i cet
« égard : tout se passera selon les désirs. »
L e quinze avril suivant, il lui écrivait: « Si tu fais bien, je
« t’engage à écrire à mon frère que tu désires ardemment être
fr payée , e t , en un m o t, que tu exig es de lu i un règlement
« pour tout ce qui l’est du; engage-le à aller te voir. »
il s’expliquait ainsi, le i er avril 1820 : « Je te sais gré de Tein
te pressement que tu mets à me transmettre les intentions de mon
« frère à mon égard. Si ce qu’il promet s’effectuait, il y a beau
« tems que je serais payé ; tu le serais a u ssi; nous serions contons
(( l’un et l’autre, et lui beaucoup mieux dans scs affaires, lu me
ft recommandes la modération ei le ménagement que l’on doit à un
« frère...... Je ferai lout ce que tu exiges de moi; mais il convient
« qu’il soit pressé , sans cela je n ’obtiendrais jam ais rien. »
Enfin, il écrivait, le
5 juin suivant : «T a lettre m’avait fait espérer
tr que mon frère aurait satisfait à ses engagemens, en me payant
m
�<t dans le courant du mois la moitié de ce qu’il me doit; mais il suit
« en tous points le proverbe (promettre et tenir sont deux). 11 n’est
« pas moins vrai que, pour faire honneur à mes engagemens , il
« me faut recourir aux emprunts, ce qui ne laisse pas que d’ètre
« trcs-désagréable. »
IN’cst-il pas curieux de voir aujourd’hui le sieur Riberolle jeune
se reunir à son frère, pour imputer au sieur Dufour la volonté de
faire naître de mauvaises dispositions entre la mère et le fils?
C ’est encore par oubli sans doute que , dans son interrogatoire,
il a répondu à une question faite d’oflice par le juge-commissaire,
qu’une seule fois sa mère lu i avait d it : Je ne sais pas pourquoi
ton frère ne me paie pas.
La dame Arnaud avait été colloquée, dans un ordre clos devant le
tribunal de T h ie rs, pour deux sommes formant ensemble celle de
9.597 francs , et dont 6000 fr. étaient grevés de l’usufruit du sieur
G uillem ot-D arrot, l’un doses frères. E lle e n v o y a au sieur Dufour
une procuration spéciale pour toucher ces fonds, en l’obligeant au
paiement de l’intérêt annuel dû à l’usufruitier. Ce mandat fut rem pli,
ainsi que le constatent deux actes authentiques, des G et 12 octo
bre 1820.
Immédiatement après la réception des fonds, le sieur Dufour en
donne avis à la dame Arnaud sa tante , qui , de son coté, en instruit
le sieur Guillemot, de Lyon, son chargé d’affaires. Aussi, dans une
leltre du 6 novembre 1820, il écrit à sa soeur : « Je suis charmé
« d’apprendre que Dufour ait reçu pour vous les 9000 fr. qui
« vous étaient dus à T hiers, dont l’intérêt des 6000 fr. doit être
« payé à notre brave frère cadichon (G u illem o t-D arro t), sa vie
3
«f durant, et à vous celui dos ooô fr. »
Bientôt après, ces doux sommes furent remises à la dame A r n a u d
qui ou a délivré quittance au sieur D ufour, le 10 janvier 1821 ,
en ratifiant tous les engagemens contractés en so n n o m par les actes
des (> et 12 octobre précédent. Cette quittance est rapportée.
Il y a plus, les frères Riberolle produisent eux-mêmes une copie
du règlement fait après le décès de la dame Arnaud entre scs d e u x
héritiers, Guillem ot, do L y o n , et la dame veuve Riberolle , dans
�lequel on convient de p a y er p ar moitié la renie de 5oo f r . , qui
éta it due ¿1 leur fr è r e de Thiers ( Guillem ot-D arrot). L ’obli
gation de payer l’intérêt pi’ouve évidemment la réception du
capital.
Où est donc la bonne foi des appelans dans le reproche adressé
au sieur Dulour, de n’avoir jam ais rendu compte des suites de ce
mandat ?
D ’après ces explications, il faudra bien qu’ils se résignent à rayer
encore
du
tableau
indiquant
la
composition
de
la
succession
cette somme de 9 5 9 7 fr. 8 c. ainsi que celle
de 2200 fr. 94 c. pour les intérêts calculés pendant 4 ans et 7 mois.
de la
dame r ib e r o lle
,
Nous avons déjà prouvé qu’on ne peut y comprendre les 9200 fr.
énoncés dans la quittance du 11 novembre 1 8 1 1 , ni les intérêts
calculés à 6670 fr.
Il était dû à la dame veuve Riberolle et au sieur Just Riberolle
son fils une somme de 4810 fr. i
5 c.
, pour laquelle ils avaient été
colloqués dans le même ordre. L ’acte précité du 12 octobre 1820
établit le paiem ent, en l’acquit du débiteur, au sieur Dufour se
portant fort poxir sa belle-m ère , i° de 2/|o5 fr. pour la moitié du
capital; 20 de 209 fr. pour intérêts , total, 2614 fr- » et non pas
2800 f r . , comme on le dit par erreur au mémoire (page i5 ).
L e sieur Riberolle aîné a reçu une somme égale pour la moitié
qui lui appartenait.
On verra dans la suite que cette somme de 2614 fr. a été portée
en ligne de compte dans un règlement fait entre la dame veuve
Riberolle et le sieur Dufour.
C ’est à cette époque, et le 16 janvier 1821 seulement, que la
dame Riberolle put obtenir de son fils le règlement tant promis et
tant attendu. U fut fait à Charnay entre la mère et le bis, et non en
présence des sieurs Riberolle jeune et Dufour, qui n’en ont eu
connaissance que postérieurement (voir les interrogatoires des deux
frères).
L ’état sur lequel ce compte fut ré g lé , et qui est écrit en entier
de la main de la dame R iberolle, constate que les arrérages de sa
pension viagère jusques et compris le
terme échu
le 12 novembre
�1820 , se portaient à 21,960 fr. ; il avait etc payé par le
fils,
en
argent ou pour les impôts de la maison de T liiers, dont la dame
5 25 fr.; par conséquent
Riberolle avait la jouissance , la somme de o
le fils r e s t a i t débiteur de celle de 18,955 fr.
L ’acte souscrit réduit la dette à la somme de i ,ooo fr. stipulée
5
payable après le décès de la m ère, en s ix termes ég au x, d’année
en année, et sans intérêt qu’à défaut de paiement à chaque t^rme.
Ainsi Just Riberolle obtient de la générosité de sa mère une
réduction de g
f r . , un délai éloigné pour le paiem ent, et le
5 55
bénéfice des intérêts qui lui sont remis.
Poursuivant! le système arrêté, de présenter leur beau-frère
comme ayant provoqué par des combinaisons odieuses ce règle
ment pour s’en approprier le pro d u it, les sieurs R iberolle, après
avoir rendu compte de ces résultats, ne craignent pas de dire dans
leur m ém oire, page i\ : le projet conçu p a r le sieur D ufour, de .
s ’em parer des arrérages de la ren ie, dus ¿1 sa belle-m ère, avait
ainsi échoué.
11 y a mauvaise foi et maladresse dans cette réflexion.
i° Il est avéré que Dufour est demeuré étranger au règlement
et à tout ce qui l’a précédé ;
20 L ’acte lui-même offre la preuve qu’il 11 ex e r ç a it aucune
influence sur sa bclle-m cre, ou que s’il avait obtenu sa confiance ,
il n’en abusait pas dans son intérêt personnel. En effet, un ambitieux
qui en aurait eu le pouvoir se serait bien gardé d’accorder à
Riberolle aîné les avantages qu’il a obtenus.
A in si t o m b e n t tou tes ce s a ssertio n s a c c u m u l é e s q u i se d issipen t
au p r e m i e r e x a m e n .
11 est vrai que
la dame Riberolle dont la tendresse était égale
pour tous ses enfans , crut devoir un dédommagement aux sieurs
Riberolle-Landrevy et Dufour. En leur apprenant qu’elle avait
fait une remise à son fils aîn é, elle souscrivit à chacun d’eux un
cilet de 3ooo fr. qui 11e fut payé qu’après la vente de Çharnay. L a
manière dont sa pension était servie ne lui permettait pas d’autre
moyen de compensation.
L a dame G uillem ot, veuve Arnaud, est décédée en décembre
�1821, après avoir institué pour ses héritiers universels la dame veuve
Riberolle et le sieur Joseph Guillemot ses frère et sœ ur, par testa
ment du 18 octobre précédent.
Elle avait donné en outre à sa sœur sou argenterie, ses joyaux
et bijoux, et l’usufruit de son domaine de Charnay, ou, à son choix,
une somme de
5ooo fr. une fois p a yé e ,
comme équivalent de cette
jouisi^nce.
Ce testament contenait de plus différens legs ; savoir : à la dame
Dufour sa n ièce, sa garde-robe et tous les habillemens et linge à son
usage personnel ;
A la fabrique de l’église de C h arn ay,
Au curé de cette paroisse,
5oo ir. ;
5oo fr. ;
E t au sieur Pézard , petit-neveu de son mari , la somme de
10,000 f r . , payable une année après le décès de la testatrice.
La dame R iborolle, vivement affectée de la mort de sa sœ u r,
avait appelé près d’elle toute sa famille. L e sieur Guillemot et sa
femme, les premiers instruits, vinrent partager sa douleur. Just
Riberolle ne jugea pas à propos de se rendre à Charnay. Son
interrogatoire constate qu’il ne répondit pas à l ’invitation de sa
mère qui l’appelait auprès d’elle; mais il y envoya sa fille qui 11’a
q u ille Charnay qu’avec son aïeule. Lorsqu’il fut question de
s’occuper des affaires d’intérêt, Pierre R iberolle, qui s’était rendu
sur les lie u x , 11e pouvant s’entendre avec son oncle G uillem ot, de
L y o n , ne voulut plus s’en mêler. Il en convient dans son interro
gatoire.
Pourra-t-on maintenant blâmer le sieur Dufour d’avoir prêté à sa
belle-m ère une assistance que ses fils lui refusaient? son affection,
son devoir et l’intérêt commun lui en faisaient une n é c e s s ité . Au
surplus, cette coopération était peu importante: elle se réduisait a
aider le frère et la sœur dans le partage ou le règlement de la
succession indivise entr’eux , et à faire face aux détails et aux
embarras qui sont, toujours la suite d’un décès.
La succession de la dame Arnaud se composait du domaine de
Charnay, qu’elle habitait; du mobilier et des denrées contenues
dans les bàtimens ; des fonds placés à L yon par l’intermédiaire du
�( >5 )
sieur G uillem ot, et de quelques modiques créances à répéter sur
les lieux.
Les droits des cohéritiers étaient fixés par le testament du
18 octobre 1821, qui devenait la hase principale du règlement. La
dame R ibërolle, comprenant que l’usufruit du domaine était préfé
rable à la somme de ooo f r ., opta pour la jouissance.
5
Dans cette position, on conçut le projet d’atlribucr à l’usufruitière
la propriété de l’immeuble, en laissant au sieur Guillemot une partie
des valeurs qui étaient dans ses mains, et qui, d’après son compte,
se portaient à la somme de
56 ,000 fr.
L e sieur Dufour rédigea, sur ces données, un traité qui fut accepté
et signé le 4 janvier 1822, après quelques débats; une copie en est
produite par les appelans, et l’un des doubles , lacère, a été trouvé
dans les papiers de la mère com m une, après son décès.
Quelques réflexions firent penser au sieur Guillemot qu’il était
lésé par le traité ; une explication produisit de l’aigreur entre lui
et
son
neveu.
L a dame llib ero lle, toujours animée de seniimens
généreux et du désir de conserver l’harmonie dans sa famille ,
consentit à considérer comme mil l’acte consommé, et à accepter
la médiation du sieur L avcrrière , notaire, proposé par son frère
pour un règlement définitif.
Dans l’intervalle, le sieur Guillemot présenta à sa sœur u n état
particulier de situation avec la dame Arnaud, depuis le
25 octobre
1820, qui le constituait reliquataire, sur les intérêts des capitaux
qu’il avait touchés, d’une somme de 1687 fr. 10 cent. Sa libération
s’ e ife c tu a par u ne compensation avec près de trois ans d’arrérages
>de la pension de 600 f r ., que la dame Ribërolle payait à sa sœur.
Les énonciations écrites par elle, sur l’état produit par les frères
R iberolle, prouvent que la somme de 1687 fr 10 cent. 11’a pas été
versée eu argent. On y lit, en effet, reçu le solde ci-dessus, d ’après
nos arrangQtnens , à C h arn ay, ce 7 janvier 1822. S i g n é veuve
Ribërolle. Plus tard, le sieur G uillem ot, trouvant sans doute celte
quittance insuffisante , lit ajouter par sa sœur un nouvel acquit, sans
date, ainsi conçu : reçu la somme de 1687 fr. 10 cent., de mon frère
�( 10 )
Joseph Guillem ot, pour solde de compte ci-dessus ¡ f a it d ’après
nos arrangemens. Signé veuve Riberolle.
Ainsi, jamais cette somme n’a été dans les mains de cette dame.
Dans tous les ca s, eLsi la tactique des appelans n’était déjà connue,
on ne concevrait pas qu’ils eussent dit dans leur m ém oire, p. 2 1 ,
que le sieur Dufour avait r e çu , sous le nom de sa belle-m ère, cette
somme de 1687 f r . , et qu’il en est comptable.
C ’est le lendemain, 8 janvier, que les parties intéressées, le
sieur Guillemot et la dame R iberolle, acceptèrent le traité proposé
par Me L averrière, pour régler leurs droits respectifs. En voici les
dispositions principales :
i° Au m ojen de la vente consentie le même jour, devant le
médiateur, par le sieur Guillemot à sa sœ ur, de sa moitié du
domaine de C h arn ay, la dame Riberolle reste seule propriétaire
dudit domaine ;
2° Sur l’argent et les dettes actives dont les titres sont au pouvoir
36
3
du sieur Guillemot, ce dernier se retiendra
,oooi’r ., dont ooo fr.
en argent, pour la part e t portion (jni p eu t lu i revenir dans la
succession mobilière et immobilière de M “ ° A r n a u d , les dettes
actives comprises ; il fera compte à M “ 9 Riberolle de la somme
de 20,000 f r . , soit en effets ou argent comptant, sur les
56 ,000 fr .,
pour la rentrée desquels effets les contractans se garantissent, de
part et d ’a u tr e , de toutes pertes qui pouvaient s u r v e n i r jusqu’à
l’échéance des promesses ;
5° Outre la totalité dudit domaine de Charnay et les
20,000 f r .,
la dame veuve Riberolle aura de plus tout le m obilier, linge,
denrées, vin, blé et fourrages, avec les bestiaux et les petites
dettes actives dues à la succession par diverses personnes de
C h arn ay, dont elle fera le recouvrement ¿1 ses périls et risques ,
sans recours contre M. Guillem ot.
Mais la dame Riberolle
demeure
seule
chargée
de
payer
la
totalité des droits de succession, les frais d’enterrement et œuvres
pies de la défunte, les frais de son testament, les frais de maladie,
et tous les petits comptes journaliers dus par la défunte, les gages
�des domestiques com pris , com m e encore les legs en argent faits
par la défunte, montant ensemble à 10,600 fr. ;
4° Enfin la ren te,
frère
des
e lle s ,
parties,
tous
ou les intérêts dus à M . G uillem ot (D a r r o t) ,
sera p ayée p ar ces dernières , par moitié entre
les ans, le
2
o cto b re, jusqu’à son extinction.
P o u r préven ir le désaveu que l’on pourrait faire sur la participa
tion de M® L av e rriè re à ce règlem ent définitif, on prévient qu’011
est porteur de sa quittance d’h on o raires, tant pour la vente que
pour le traite sous signatures privées.
Il est très-im portant de m ontrer quel éta it, à cette é p o q u e , le
tableau de la fortune et des ressources de la dame v e u v e R ib e r o lle ,
ainsi que les charges qui pesaient sur elle.
D e son c h e f, elle 11e pouvait disposer que de sa pension viagère
de 2400 fr. E lle n’en a pas touché un centime de son fils aîné ,
depuis le règlem ent du iG janvier 18 2 1. C ’est un point jugé et non
contesté , que ce dernier doit rapport à la succession de sa m ère de
la totalité des arrérages. L a dame R iberolle n’a donc trouvé aucune
ressource de ce coté.
E lle avait, du ch e f de la dame Arnaud sa sœ u r, la propriété de
C h arnay, qu’elle habitait; la somme de 2 0 ,oo ofr. à répéter contre son
frère de L y o n , le m obilier nécessaire aux bâtimens et à l’exploita
tion, des denrées peu considérables en v a le u r, et quelques petites
créances éparpillées dans Charnay et dont la rentrée était au moins
difficile.
Cependant il fallait p ou rvo ir aux dépenses urgentes qui sont la
suite d ’un d écès; aux œ uvres pies dont la défunte et son héritière
avaient la louable habitude; aux habits de deuil m êm e p our les
dom estiques; aux frais de toute esp èce; à la tenue du m én age; aux
soins de l’exploitation du dom aine, au paiement des dettes journa
lières et des gages des dom estiques; aux droits de s u c c e s s i o n , et
enfin à la délivrance des legs se portant à 10,600 fr.
A e lle était la p o sitio n e x a c t e d e la d a m e R i b e r o ll e .
Disons maintenant
a v e c le r é d a c t e u r d u
m ém oire
deç
appelans :
le s f a i t s com m encent a s’e x p liq u e r ; et v o y o n s , en continuant
3
�#
notre relation, si du même point de départ nous arriverons aux
mêmes conclusions.
L e sieur Dufour avait prêté, en différentes fois, à sa belle-mère ,
une somme de 4000 fr. pour fournir aux premiers besoins.
Après la signature du traité, le sieur Guillemot partit pour L y o n ,
accompagné de son neveu D ufour, auquel il remit une somme de
3ooo fr ., cri or, faisant partie de l’argent comptant ; il reçut en échange
une quittance écrite et signée, le 8 janvier 1822, par la daine
R iberolle, q u i reconnaît avoir reçu cette somme de son frère.
L a mention faite par le sieur G uillem ot, au dos de cette quittance
qu’on produit (page 2 r ) , ne détruirait pas le fait constaté par l’acte.
Mais le sieur Guillem ot lève lui-même toute incertitude par les
termes de sa lettre du 20 janvier : « J’ai reçu, ma chère sœ ur, par
« la Jeannc-Marie , la . lettre que vous m’avez fait le plaisir de
« m’écrire , le 17 de ce mois , par laquelle 'vous ni accusez
« réception des
5ooo fr.
que j e remis pour vous ¿1 M. D u fo u r,
« e t dont il m’ a donné voire reçu. »
Ceci est clair et n’a pas besoin de commentaire. Autre rectification
à faire au tableau.
Cette somme de
5ooo
f r . , reçue en o r , fut remise en même
monnaie par la dame Riberolle à M. M au rice, curé de Morençay ,
qui avait eu l’obligeance de les lui prêter pour suppléer à l’absence
de ses revenus, que son fils 11e payait pas.
Il fallut pourvoir aux dcltes urgentes; le m oyen d’y parvenir était
indiqué par la nature cleis choses. La dame Riberolle 11e pouvait
disposer que de la somme dont elle était créancière de son frère.
L ’économie du teins et de l’argent prescrivait la voie usitée des
traites ou mandais. De là, les trois émissions d’effets tirés, les 14 jan
5
vier, i février, et i.\ mai 1822, à l’ordre du sieur Dufour, qui on
a fait opérer les rentrées jusqu’à concurrence de la dette du sieur
Guillemot.
Ces faits n’ont jamais été déniés; mais ce que ne disent pas les
appelans, les fonds étaient employés au fur et à mesure de leurs
rentrées; et la dame Riberolle, qui se faisait rendre compte des
�recettes et des dépenses, donnait à son gendre les décharges équi
valentes.
La correspondance de la dame Riberolle, les actes qu’elle a passés,
sa conduite avec toute sa fam ille, prouvent tout à-la-fois sa capacité ,
l’exercice de ses droits , la sagesse de sa volon té, et la direction
exclusive de ses affaires personnelles. Elle demandait et acceptait
avec plaisir le concours accidentel de son g en d re, pour les détails
dont Féloignait son sexe ou son â g e , mais elle ne l’a jamais consi
déré comme un mandataire qui agissait pour elle; chaque affaire,
chaque négociation était réglée entr’elle et lu i, aussitôt qu’elle était
terminée.
Il
est indispensable de donner quelques explications sur les
documens que les sieurs Riberolle ont obtenus du sieur Guillemot,
de L yon , leur oncle.
Père de famille, et valétudinaire, le sieur Guillemot profilait
avec empressement des largesses de la dame Arnaud sa sœ ur, qui le
gratifiait annuellement d’une pension de 600 fr .; lors du traité fait
avec la dame R iberolle, il usa de tout l’ascendant qu’il avait sur
e lle, pour obtenir de larges concessions; le sieur Dufour eut le
malheur de combattre quelques unes de ces prétentions, et perdit
dès-lors ses bonnes grâces. Après la clôture du traité, préparé et
rédigé par M e L averrière, le sieur Guillemot voulut encore élever
des difficultés sur son exécution. 11 se croyait dispensé, entr’autres
objets, de compter l’intérêt de la somme de 20,000 fr. qu’il devait
payer à sa sœur; il 11e voulait point contribuer au service de la
3
rente de oo fr. , due à G uillem ot-D arrot. C ’était là le texte
ordinaire de ses plaintes.
On en trouve la preuve dans le projet que produisent les sieurs
Riberolle île sa lettre à sa sœ ur, du i
5 mai
1S22 (page 26) :
« Je vais vous parler de nos intérêts réciproques, et vous témoigner mon étonnement de ce que vous me dites de corresr< pondre avec M. Dufour pour cet objet, ayant une parfaite connais« sance desmotifsparticuliersqui m’en éloignent, p arla perfidie qu’il
<r a eue d 'a j o u t e r à nos conventions l’obligation pour moi de payer
5
«■annuellement i o fr. à notre frère G uillem ot-D cirrot, pendant
�ff
sa v i e ,
ce
a q u o i j e n’ai ja m a is c o n s e n t i
, et
c o l a à l a s u i t e clc
« n o t r e traite q u e je v e n a is d e s i g n e r p a r c o n fia n c e en v o u s , d o n t
« je r é c l a m a i s l ’a n n u l a t i o n
en votre p résen ce,
e t q u ’ il m ’ a r r a c h a
« p a r v i o l e n c e , a v e c m e n a c e d e m e f r a p p e r , e t a u q u e l j’ a i c o n s e n t i
« p a r é g a r d e t a m i t i é p o u r v o u s ............ »
C ’estpar suite de cette irritation, qu’il manifestait, dans une autre
lettre à la dame Riberolle, sa répugnance de traiter avec M. Dufour,
dont j e crains, dit-il, l’astuce et l ’adresse dans les affaires ;
qu’il écrivait encore au sieur Riberolle aîné : ff Je me dispense de
« te parler des affaires d’intérêt que j’ai eues avec ta mère dans le
« partage des biens de ma sœur A rnaud, ou j’ai été sacrifié par ma
w faiblesse, ma mauvaise santé, et ma répugnance de traiter avec
« M . D u fou r, le plus subtil de tous les hom m es, d’une somme
ff très-considérable. »
G’est sans doute aussi dans les intentions les plus pures, qu’il a
c r u d e v o i r remettre à ses neveux ces p réc ie u x documens dont ils
veulent faire des armes foudroyantes contre le sieur Dufour.
11 suffit, pour réfuter toutes ces assertions accumulées de subti
lité , d ’ a d r e s se et de p e r f i d ie , de faire observer que la clause relative
à la rente Guillemot-Darrot se trouve insérée non seulement dans
le premier traité du \ janvier, que la dame Riberolle a bien voulu
anéantir sur la demande de son frè re , mais encore dans celui
du 8, qui a été rédigé p arM . L averrière, et définitivement accepté
par les parties.
M a is é c o u to n s su r tous c e s faits u n t é m o i n d i g n e d e c o n f ia n c e ,
et qu’aucune des parties n’osera recuser, la dame veuve Riberolle,
DANS LES L E T T R ES MEMES QUE PRODUISENT LES APPELANS.
12 mars 1822. ff Je vois avec peine, mon cher frère , tpie vous
ff revenez sur ce qui a été arrêté entre nous par deux sous seings
(( qui ont été rédigés pour éviter toutes difficultés et toutes dis«■ eussions ; c est a cette lin que je me suis chargée d’une propriété
tf qui ne me convenait, pas , et que je nie suis chargée aussi de
" satisfaire à toutes les obligations de la succession, quoiqu’etrau«
25 mai
g è r e aux affaires de celte nature.
1822, en réponse ¿1 celle p r é c ité e , du i5.
�( 21 )
«■Est-il possible qu’après avoir eu le grand malheur de perdre
« ma méritante sœ ur, j’aie celui de voir la discorde dans ma
k fa m ille ? est-il possible que vous croyiez que Dufour eût intention
« de vous battre? E t ne l’aurait-il pas fait dans le moment que
« vous lu i avez mis les deuæ poings sous le m enton, moment oii
«
j ’a d m i r a i so n
r e s p e c t e t sa p r u d e n c e .
Il ne vous a rien proposé •
5
(t que vous n’ayez accepté et signé. Si les i o fr. annuellement
« dus à notre frère vous offusquent, je paierai à moi seule
« les oo fr. »
5
Précédemment, cette digne fem m e, pour étouffer tout r e s s e n
timent, avait encore fait le sacrifice de la moitié des intérêts de la
somme que lui devait son frère.
Comment les sieurs R ib erolle, ayant sous les yeux cette lettre
de leur m è re , ont-ils osé imputer au sieur Dufour des torts imagi
naires dont la fausseté est démontrée par leur propre dossier?
C est encore avec les pièces produites par eux qu’on les battra
sur un autre point. Pour donner c o u l e u r a u système de gestion
exclusive du sieur Dufour et de l’inertie prétendue de la dame
Riberolle dans ses propres affaires, ils invoquent deux lettres
écrites le 2 juin au sieur Guillemot de L yo n , pour lixer le montant
des traites tirées sur lui ainsi que la situation respective; l’une par
la dame Riberolle qu’ils disent évidemment écrite sous la dictée
du sieu r D ufour (p. 27. ) , et l ’a u t r e par le s i e u r Dufour lui-même.
L ’inspection de ces deux lettres prouve leur erreur, volontaire
ou involontaire. Elles sont en effet sous la date uniforme du 2 juin;
mais celle de la dame Riberolle est écrite de C h a rn ü y3 frappée du
timbre d' A nse , bureau de départ de la poste ; tandis que celle du
s ie u r Dufour est datée de 'l1hiers, et porte le timbre de cette ville.
O r on sait qu’il y a 5o lieues de distance entre Charnay et
Thiers : il est donc matériellement démontré que le 2 juin 1822,
le sieur Dufour n’a pu d icter , comme on voudrait le faire
croire,
la lettre écrite par sa belle-m ère ; et ce qu’il y a de plus remarquable
dans ces deux lettres provoquées par celle du sieur G u illem o t,
C est l ’ i d e n t i t é d u r é s u l t a t ,
q u o i q u e c h a c u n e x p l i q u e les c h o s e s à sa
m a n i è r e : o u p e u t l es v é r i f i e r .
•
�11 faut tirer de ce fait la conclusion, conforme à la vérité, que
madame Riberolle réglait elle-rnéme ses affaires, et connaissait par
faitement sa position : toute sa correspondance le prouve.
E lle la connaissait tellement, que, pour se procurer du repos et
pour accomplir le seul vœu que formait sa tendresse, la concorde
entre ses enfans, elle leur proposa le partage anticipé de ses biens.
L e sieur Riberolle aîné devait, dans ce cas, rapporter, aux termes
de son contrat de mariage, les i2 ,5 o o f r ., capital de sa m ère; les
5
1 ,ooo fr. d’arrérages liquidés par l’acte du i6 janvier 1821 ; et
enfin l ’arriéré de la pension de 2,400 fr. , depuis celte époque, se
portant à 4000 fr. environ. Ces sommes réunies formaient un capital
de i à 52,000 fr. , qui excédait évidemment son tiers dans la
5
fortune. 11 refusa , préférant éloigner l ’époque du paiement, puis
qu’il 11’avait rien à recevoir.
Un autre motif secret éloignait les deux frères de cet arrange
ment : ils espéraient obtenir de la dame Piiberolle l’avantage préciputaire que le père leur avait accordé. Des tentatives furent
faites auprès de cette bonne m è re , qui fut ferme dans sa volonté.
Ils craignirent, après avoir échoué, que la dame Dufour, leur sœur,
11e se prévalût de leurs démarches pour réclamer en sa faveur :
c’est sur ces doléances que madame Riberolle leur promettait de
conserve
11 e n t r e
eux l é g a l it é
;
mais dès-lors leur inimitié contre
le sieur Dufour et sa femme n’eut plus de bornes.
Cependant la dame veuve Riberolle était loin de surmonter les em
barras qui se présentaient : la teiiue de la maison de Charnay était
dispendieuse; l’exploitation difficile* pour une femme seule et âgée;
les ressources épuisées par le paiement des dettes; la pension viagère
n’était point payée. Elle reconnut bientôt la nécessité de se retirer
à Thiers et de vendre une propriété qui ne lu i convenait pus et
qu’elle n’avait acceptée (¡ne pour fa ir e p laisir à son fr è r e (lettre
du 1 9. mars 1822. )
Celte mesure, dont on veut méchamment
sieur Dufour, pour
p r o f it e r du pr ix
donner l ’in it ia t iv e
5
au
(pages 29 et o() , était depuis
long-iem s indiquée par la famille, connue et approuvée même
^>ar ceux qui eu font aujourd’hui un grief. Prouvons ce fait :
�L e sicur (Guillemot, de L y o n , écrivait à sa sœur, le
5 avril
1822 :
«■Je n’ose me flatter d’avoir le plaisir d’aller vous voir après les
* fêtes, niais si j’en ai la force j’irai avec ma fcnmie vous faire mes
« derniers a d ieu x , bien persuadé que vous to u s déterm inerez à
« vendre votre dom aine, et à rentrer dans votre domicile et votre
« fa m ille pour jouir de la douceur de la voir souvent et de réconK cilierv o sfils avec M . D ufour; je le désire, mais je regarde cette
« réunion bien diilicile.
Dans une lettre, du i
5 mai suivant, le sieur Riberolle-Landrevy
écrivait à sa mère :
« T u me fais espérer que tu viendras bientôt habiter auprès de
«• tes enfans, mais il faut pour c e la , dis-tu, qu’ils soient unis ; ils le
« sont et t’attendent à bras ouverts; quant ¿1 ton g endrey j’ai de la
^ peine à croire que mon frère se décide à mettre les pieds chez lui,
(f, e t il est même prudent de ne pas les engager a, se voir.
« S i t u v e n d s C h a r n a y et que tu veuille disposer de tesfo n d s
« en ma faveur tu me rendrais un grand service , et m’aiderais bien
« dans l’acquisition que j’ai faite. T u pourras prendre toutes tes pré«• cautions pour assurer tes fonds...... »
C’est à cette lettre désintéressée que la dame Riberolle répondait,
le 9 juin : « Votre inimitié pour Dufour est pour moi un surcroît de
cf douleur que je ne puis te rendre; oui, mon am i, le chagrin me
« tue. Soyez tranquilles, mes chers, aucun tort ne vous sera fait;
« j e f e r a i toujours de mon m ieu x pour l’égalité ;
en conséquence,
« JE NE PUIS T E PR O ME T T R E CE QUE T U DEMANDES EN E N T I E R , AYANT
«
TROIS ENFANS. »
Les efforts de cette digne inère étaient impuissans sur le cœur de
ses fils; quoiqu’appelés à Charnay, pour assister à la vente, ils ne
voulurent pas s’y transporter.
Par a cte, sous signature p rivée, du 18 juillet 1832, le sieur
Piérou, m édecin, devint acquéreur du domaine de Charnay.
Une clause précise comprend dans la vente les pressoir, cuves,
vaisseaux vinaires , outils aratoires et autres immeubles par destina
tion; tous les grains vieux et nouveaux étant dans le grenier, tous
les vins v ie u x et nouveaux étant dans la grande
toutes les
cave,
�(
»4
)
bouteilles tant pleines que vides, ex cep té trente pleines d e v in , au
ch o ix de la venderesse;
tout
le
mobilier
,
meubles
meublans,
TOUS LES L I TS MONTÉS ET GARNIS ET GENERALEMENT T O U T CE QUI EST
RENFERME DANS LES MAISON ET BATIMENS VENDUS J desquels objets
mobiliers madame Riberolle aura l’usage jusqu’à son départ, qui
doit avoir lieu dans la quinzaine.
Le prix fixé fui de
,ooo fr. , payables par d ixièm e d'année
en année.
56
11 est stipulé que si, avant deux ans, l’acquéreur veut faire con
vertir la convention en un acte authentique à ses frais, il en aura la
faculté ; mais en ce cas il ne fe r a paraître que 18,000 fr. et le sur
plus sera mentionné dans un traité sur lésion, sous signatures privées.
Toutes les clauses de cet acte sont remarquables. Elles repoussent
toutes insinuations perfides. La 'v en te du m o b ilie r prouve que le
sieur Dufour ne voulait pas se l’approprier. L e paiement du p rix ,
en d ix années, n’annonce pas une spéculation intéressée. La clause
de dissimulation d’une partie du p rix, en cas d’acte authentique,
était dictée par l'acquéreur qui voulait diminuer les frais d’enre
gistrement.
Un pot de vin, ou étrenne de 2000 fr. , avait été convenu, sans
être mentionné dans l’acte. Cette somme fut remise par ü acquéreur
à la dame Riberolle elle-même , ainsi qu’il l’attesle dans sa lettre
du 2 juillet 1826.
L a darne Riberolle s’était réservé son argenterie, et certains
objets et meubles à sa convenance. Elle avait de plus une partie des
objets qui meublaient un petit appartement
qu’avait
occupé
M“ ° Arnaud à L y o n , et qui étaient encore emballés.
C ’est ce mobilier qui , après distraction de q u e l q u e s objets
m odiques, ou hors de se rv ic e , vendus jusqu'à concurrence de
100 f r . , fut emballé, expédié à Thiers, et déposé, non pas, comme
4
on le dit (p ag e ^ )» dans l’habitation du sieur D u four, mais bien
dans la maison paternelle dont la dame Riberolle avait la jouissance.
H y existait encore, presqu’en son entier, à la mort de la dame
Riberolle. Ce n’est que par suite de la vente de la maison qu’a faite
depuis le sieur R iberolle, que ce mobilier a été transporté, du
�consentement des deux frères, dans un des appartemens du sieur
D ufour, père de l'intimé.
L e s i e u r D u f o u r d o i t - i l aussi se l a v e r d e l ’in c u lp a tio n d 'avoir
v id é les celliers, vendu ou f a i t transporter à Thiers quarante
dnées ( m e s u r e ) de vins v ie u x ou nouveaux , montant à une
somme de 2^ 0 0 f r . ( p a g e 5 i ) ?
Cette tâche sera facile.
11 est vrai qu'outre les vins vieux ou nouveaux, déposés dans la
grande Cave, compris dans la vente du 18 juillet, il en avait été
distrait ou réservé une certaine quantité. La dame Riberolle, qui
en avait vendu une partie, se plut à distribuer le surplus dans sa
famille. En voici la preuve :
Dans sa lettre du 29 janvier 1822, le sieur G uillem ot, de L y o n ,
accuse
anees),
nt t - il,
«■mais
réception à sa sœur de cinq bareilles de vin (faisant douze
et lui en fait ses sincères remercîmens. « J’ai p a yé , ajoute
142 fr. 75 c. pour la voiture et les droits d’entrée à la ville;
ne m’attendant pas à ça , je n’ai pu payer au voiturier les
« droits do sortie, et dont je te ferai compte. »
Le sieur Riberolle aîné convient, dans son interrogatoire, que
sa mère lui a envoyé une pièce de vin. Son frère reconnaît aussi
en avoir reçu , sans en déterminer la quantité. Une pièce fut
adressée au sieur Dufour. Le prix d’achat des barils, les droits de
congé et les frais de transport sont portés dans le règlement fait
entre la dame Riberolle et son gendre. Avant le départ de C h arn ay,
trois barriques avaient été adressées au sieur Guillem ot, de Lyon.
Enfin, il en a été transporté pour le compte de la dame Riberollej
à Thiers. On ne contestera pas qu’il y ait actuellem ent dans sa cave
un tonneau de deux cents litres, et plus de quatre cents bouteilles
de vin de Charnay.
Telles ont été les dilapidations du sieur Dufour.
On ne doit pas passer sous silence une circonstance qui rendrait
impossibles les enlèvemens imputés au sieur D uiour, quand leur
fausseté, ne serait pas démontrée. La fille du sieur Just Riberolle se
rendit à Charnay auprès de sa grand’mère , immédiatement après
le décès de la dame Arnaud ; elle y a constamment habité, et n'est
/
4
�revenue à Tliiers qu’avec la clame veuve Riberolle et le sieur
Dufour. Ces faits sont avoues par les sieurs Riberolle dans leurs
interrogatoires.
Ainsi, depuis décembre 1821, jusqu’à la fin de juillet 1822,
c ’est-à-dire pendant sept mois consécutifs, la demoiselle Riberolle
a eu sous les yeux toul le mobilier de sa grand’mère ; elle a assisté
à toutes les négociations, a vu les emballages, les transports et les
envois. Et l’on voudrait faire croire à l’audace et à la vraisemblance
d’une spoliation !........
L ’indifférence que les sieurs Riberolle manifestaient pour leur
m è re , leur résistance aux procédés les plus ordinaires, e t , il faut
le d ire , le besoin des secours et de la compagnie de sa iille ,
portèrent la dame Riberolle à accepter un asile dans la maison du
sieur Dufour. Celle d é t e r m i n a t i o n exaspéra les deux frères qui
oubliaient
com bien
l’essai d’une
autre
cohabitation avait coûté de
larmes à cette femme respectable.
C ’est alors qu’on ne garde plus de mesures.
4
V oici la réponse textuelle de la dame Riberolle,
août 1822 ;
n ous Ici trou vons d a n s le u r d o s sie r .
« Toute criblée de douleurs que je suis , mon cher fils, je viens
<( te prier de ne pas exécuter le projet que tu faisais de venir
« un jou r chez D u fo u r,
a c c o m p a g n e d ’u n n o t a i r e
,
p our prendre
« note de ce qui est à moi. J’aurai soin de faire faire et de faire ce
« qu’il convient pour vous édifier. Je te prie, mon cher (ils, ainsi
« que R iberolle, de meure tous les procédés honnêtes que l’on se
« doit en famille; sur-tout ayez p itié de la douleur que me donne
« votre désunion. J ’y succomberai bientôt, si vous n’avez pas
« égard à ma douleur que je ne puis plus supporter, s i vous n’avez
« pas pitié de moi. Adieu , je vous embrasse louS et suis voire
<r m alheureuse mère. »
L e sieur Dufour était loin de soupçonner la cupide défiance de
ses beaux-frercs. Le dépôt du mobilier dans la maison de la mère
semblaitdevoir rassurer tous
les intérêts. O ccupee du soin d’éloigner
tout motif de discussion, la dame Riberolle 11e lui parla point do
l’exigcance de ses (ils; il ne l’a connue que parle mémoire
imprimé
�( 27 )
ei par la communication des pièces où se trouve la lettre que l’on
vient de lire. Que ne s’adressaient-ils directement à leur beau-frère?
ils auraient obtenu toute satisfaction.
Par acte reçu Grangcon, notaire à Thiers, le 14 décembre 1823,
le sieur Pézard délivra quittance de la somme de 10,000 fr .,
montant du legs porté au testament de la dame Arnaud, et par lui
reçue, est-il énoncé, des mains de M . D n fo u r,
e t ven u e néanmoins
DES DENIERS DE EA DAME VEUVE RIBEROEEE.
Cette attention qu’eut le sieur Dufour de faire insérer, en l’absence
de sa belle-m ère, l’origine des deniers dont on lui donnait quittance
justifie-t-elle les assertions de scs adversaires ?
Dans cette circonstance, comme dans toutes celles ou le sieur
Dufour avait eu momentanément à sa disposition des fonds de la
dame Riberolle pour un emploi déterminé, celle-ci lui remit une
déchargé spéciale des 10,000 fr. que venait de recevoir le sieur
Pézard. Ainsi le sieur Dufour était muni de pièces suffisantes pour
établir la destination des sommes qu’il avait touchées.
Cependant la dame R iberolle, désirant sans doute empêcher des
discussions qu’elle pouvait malheureusement prévoir, voulut régler
définitivement sa position ave/: le sieur Dufour son gendre, sous
une forme authentique.
L ’acte est sous la date du
5o juin
1825 ; il est nécessaire d’en
faire connaître les dispositions que l’on s’est efforcé de torturer.
Quatre articles le composent.
Pau ee p rem ier, la dame vcüve Riberolle énonce et reconnaît,
avec indication de leur objet et de leur em ploi, toutes les sommes
que le sieur Dufour, son gen d re, a payées pour elle et sur sa réqui
sition , ou à elle-même; cet état, qu’il serait tnfp long de transcrire,
produit un total de 10,239 fr.
36 c. V o ici maintenant la teneur du
Surplus de l’acte :
A r t . a. L a d a m e v e u v e R i b e r o l l e d é c l a r e en outre q u e les som
mes payées p a r le s ie u r D u f o u r , ainsi q u ’il est dit en l’article précé
dent, l’onCffti'. pour libérer d ’autant, celui-ci des sommes qu’il avait
r e ç u e s pour elle e t sur son invitation, soit d e la succession de la
daine Arnaud, sa s œu r, soit des débiteurs de cette succession, soit
�( s» )
du sieu r C hervet- V a ch er, suivant un acte reçu par nous G rangeon,
nn dns notaires soussignés, le 12 octobre 1820, enregistré le 21 ,
soit enfin de toutes autres personnes.
A
rt
.
3 . En conséquence,
ladite daine Riberolle veuL que son dit
gendre dem eure q u ille envers elle et les siens, connue il est dit eu
l’ariicle précédent , de la somme totale de 10,239 h'. 56 c . , lui en
passant quittance avec promesse de l’en faire demeurer quitte envers
et contre tous.
A rt.
/f . Convenu qu’au moyen du payem ent de la sonunc to
tale énoncée en l’article p récéd e n t, et de celle quittancée suivant
un acte consenti p a rle sieur Antoine Pézard, devant nous G ran
geon , le 14 décembre 1822, le sieur Dufour-Riberolle
demeurera
envers la d a m e R i b e r o l l e de toutes
les sommes qu’ il a reçues pour elle ju sq u ’à ce jo u r , attendu
bien e t
valablem ent
qu’icelles font un
déchargé
t o ta l
égal
à
celui des sommes payées par ledit
sieur Dufour pour le compte de sa belle-m ère , ou
à
celle-ci elle-
mème. Fait et clos, le , etc.
Ce règlem ent, dicté par la bonne foi, porte avec lui l'empreinte
de la vérité; aussi, n’est-ce q u ’ e n l u t t a n t contre l e u r propre convic
tion que les sieurs Riberolle essaient de lui opposer quelques faibles
objections. Parcourons-les.
Ils n’osent pas contester l’état des créances portées en l’art, p r e
mier,, sur la sincérité duquel ils n’élèvent que des soupçons. En
effet, ses é lé m e n s se c o m p o s e n t en très-grande partie d e s dettes
inévitables de la succession Arnaud: honneurs funèbres ; frais de
dernière maladie, de deuil, du testament, du traité avec le sieur
Guillem ot; gages des domestiques; legs pieux; droits de succes
sion ; coût des diverses quittances; argent donné, etc.
On observe seulement qu’on a dvi ' v r a i s e m b l a b l e m
en t
trouver
dans la maison de la dame Arnaud une somme suffisante pour p a y e r
les frais de dernière maladie et d’inhumation. Rien ne fait présumer
Le silence, gardé sur ce point dans les arrangemens
sieur G uillem ot, de L y o n , prouverait le contraire.
qu’il y en eut.
faits avec le
L ’objection est donc sans fo rce, surtout respectivement au sieur
Dufour, qui a payé.
La critique sur la somme de
456 fr.
comptée au sieur C h e n e t-
�(
29
)
Vacher, pour intérêts de la somme touchée par le sieur Dufour, le
16 octobre 1820, n’est pas fondée, puisqu’il est établi par la quit
tance qu’il p r o d u i t que d ès le 10 janvier 18?. 1 la somme capitale
avait élé m ise au pouvoir de la dame Arnaud.
Il en est de même relativement à la somme de 717 fr. pour les
gages des domestiques. On feint d’oublier : i° qu’ils étaient au nom
bre de trois, dont un mâle pour l’exploitation du domaine, et qui
3
avait plus de oo fr. (le gage; 20 que le sieur Dufour a acquitté,
non-seulement les gages de l’année échue lors du décès de la dame
Arnaud, mais encore ceux qui avaient couru jusqu’à la fin de juil
let 1822 , époque de la vente et du départ de Charnaÿ pour Thiors.
C ’est avec le même esprit qu’on insinue que le sieur Dufour
58
étendait sa surveillance ju s q u 'a u x p lus p etits articles (p a g e
},
en relevant le paiement de plusieurs articles d'épicerie el de ménage.
La plus légère attention aurait fait reconnaître que ce genre de
gestion était impossible, puisque le sieur D u ib ur habitait à Thiers;
mais qu’au moment du départ de sa belle-m ère, il fallût solder les
comptes ouverts de l’épicier, boulanger, etc. 11 n’est donc pas
surpi enant que ces objets se trouvent consignés dans l’état qui en a
été yérifié par la dame veuve Riberolle.
Si les frères Riberolle n'eussent pas été préoccupés fie l’idée fixe
de tout contester, ils se seraient gardés d’articuler que le paiement
de la somme de oo fr. n’a pas été fait au sieur Pézard.
5
Sur la réclamation faite par ce dernier , la dame veuve Riberolle
avait écrit au sieur G uillem ot, de L y o n , de solder celte somme.
On lit dans une lettre du sieur Dufour à son o n d e, le 28 avril 1822 ,
q u ic s l dans le dossier des a p p elo n s, et enregistrée comme toutes
celles par eux produites : « 11 est instant que ma belle-mère sache
«f de suite à quoi vous vous d é c id e z , afin q uelle prenne ses
« arrangemens avec M. P éza rd , qui parait pressé de recevoir les
<(
<f
«
«
«
4 ou 5oo fr. qu’il vous a récla m és, et qu’il est dans I intention
de ma belle-mère de lui faire passer, si c’est la votre. Ainsi, si
vous vous chargez d’acquitter jM. P é z a r d , vous les lui ferai
passer. S i, au contraire , je les lui enverrai p our Ut maman el
clic négocierait alors sur vous son solde.
�(
3o
)
te M . P éza rd m’a aussi écrit pour obtenir les mêmes sommes
«■qu’il vous demandait. »
.
Conformément aux intentions de la dame Riberolle, la somme* de
5oo fr. fut payée au sieur P é za rd , au moyen d’un effet passé.à l’or
dre de Madame Riberolle qui elle-même l’endossa au profit de ce
dernier; il s’exprime ainsi dans sa lettre au sieur Dufour, datée et
timbrée de Paris, le 21 juillet 1822 :
(( J’ai reçu, le 18 du courant, la vôtre du 14 » dans laquelle était
« un effet de 5oo fr. qui m’ont été payés hier, 20 juillet, par
«■M. G avoty, négociant, rue M auconseil, à Paris. »
Ce p a i e m e n t a donc été légitimement porté en ligne dans le
compte présenté par le sieur Dufour à sa belle-m ère, et ratifié par
elle.
Les sieurs Riberolle n’ont pas craint de tomber dans absurde en
1
reprochant au sieur Dufour le défaut d’indication d’emploi d’une
somme de i598 fr. 98 c . , qu’il avait versée entre les mains de la
dame Riberolle. Cette objection ne mérite pas de réfutation, tant
elle est déraisonnable. Au surplus, ils ont fait justice de toutes leurs
allégations, en p o rta n t en ligne dans leur t a b le a u 1«; total de la
quittance du
5o juin
5
1820, à l’exception des oo francs Pézard sur
lesquels ils paraissent vouloir insister.
O11
se dispensera de suivre les appelans dans les efforts de leur
imagination et de leur logique pour faire croire que l’acte du
o juin 1822 ne renferme pas règlement et décharge définitifs, à l’é
gard du sieur Dufour, mais seulement une quittance ¿1 valoir qui le
3
soumet à la nécessité d’un nouveau compte.
La simple lecture de l’acte repousse leurs argumentations. On y
voit en effet qu’après avoir fixé par l’article premier l’état des
sommes payées par Dufour à celle de 10,259
^6 c ., la dame
veuve R iberolle, par les d e u x suivans, le déclare libéré d autant
sur les sommes qu’il «avait reçues pour elle. Cela devait être ainsi,
puisque l’avoir du sieur Duiour surpassait la dépense qui était
allouée jusque.-Ui; mais lorsqu’on a complété le règlement à
l’article /, par l’allocation des 10,000 fr. payés au sieur Pézard en
acquittement de son le g s, on reconnaît alors que la balance ctait
�(
3i
)
égale enire la recette et la dépense ; et c ’est par suite de cette
vérification, que la dame Riberolle déclare son gendre
bien
et
VALABLEMENT DECHARGÉ DE TOUTES LES SOMMES QU’ l L A REÇUES POUR
E L L E JUSQU’A CE JOUR.
Pour combattre ce résultat évident et incontestable , les frères
Riberolle , qui ne peuvent nier que les sommes payées ne s’élèvent
56
à 20,259 frc. se résument à dire que toute la question
e st de savoir s i, à Vépoque de l'acte du o ju in 18 2 5, leur beaufr è r e avait reçu une somme égale ou supérieure (page
de leur
3
43
mémoire. ).
n’y a point là de question. L a dame Riberolle tenait elle-même
11
état des recettes de son gendre. A chaque opération, à chaque
versement, elle délivrait des quittances ou décharges. C ’est sur ces
élémens que le compte a été rédigé. L e traité fait avec le sieur
Guillemot le 8 janvier 1822, et toute la correspondance que pro
duisent les appelans, établissent la consistance de la s u c c e s s i o n et la
quotité des sommes qui ont passé entre les mains du sieur Dufour.
Ces documens rendaient ce travail facile à tout le monde; aussi les
frères Riberolle avaient-ils eux-mêmes résolu la question qu’ils ont
25
posée plus tard en portant eux-mêmes à la page
de leur mémoire,
le total des sommes reçues du sieur Guillemot à la somme de
5
20,587 fi’. o c.
Il y a v a it erreur de leur part, en ce qu’ils comprenaient dans ce
5
total la somme de ooo fr. en o r , reçue et quittancée par la dame
Riberolle elle-même; mais la différence a été, à peu de chose près,
compensée par la décharge spéciale de la somme de 2614 ii’ ,
que le sieur Chervet-Vacher avait délivrée au sieur D ufour, le
12
octobre
1820.
Cette somme fait donc un nouvel article de distraction dans le
tableau créé par les appelans.
Il en Jfera de même d’une somme de 600 fr. payée par le sieuf
Guillomot-Dessapt , puisque le litre que produisent les sieurs
Riberolle (lettre de M“ ' Riberolle à son frè re), apprend que c’est
leur m ire qui a directement reçu ce versement qu’il voudrait mettre
à la charge du sieur Dufour. La dame Riberolle paya elle-même
�(3
2 )
celle somme à M. Guillem ol-D an'ot qui y avail droit en sa qualité
d’usufruitier.
Pour ne laisser sans réponse aucune objection, il faut bien dire
un moi sur la créance Poitrasson et la restitution laite par lu régie,
64
dont 011 prétend que le sieur Dufour a profité (p. 46 et
-)
L e notaire L a v e rriè re , qui a fait opérer les rentrées au nom de
la dame Pùberolle , lui donnait avis par deux lettres des i er juillet
et 2g août 182.5 , dé tirer sur lui pour leur montant réglé à
56 fr. qui lui étaient
ce qui réduisait la somme à 652 fr.
déduction faite de
688 fr.,
dus pour scs honoraires ,
L e sieur Dufour compta cette somme à sa belle-mère, qui lui déli
vra un mandat sur le sieur L averrière, v a leu r reçue c o m p ta n t ; il
a été acquitté par ce dernier.
Ainsi tombent, devant l’évidence des faits et des actes, des asser
tions et des
calculs
hasardés. L e règlement du
3o juin
1823 reste
dans toute sa pureté et dans toute sa fo rc e , comme une décharge
valable et définitive, qui n’aurait pas permis à la dame Riberolle de
revenir en arriè re , quand elle en aurait eu la volonté.
On impute encore au sieur Dufour la conversion en acte authen
tique, de la vente de Charnay, consentie, sous sein g-privé, au
sieur P icro u , pour s’en approprier le prixv( pag. 46 et 47); et selon
le système adopté, on dém ontre en dénaturant les f a its ; il faut
les rétablir.
Lp, G février 1824 > ° sieur Piérou écrit au sieur D ufour : « J ’ap« prends avec déplaisir que Madame Riberolle est frappée d’une at-
1
« taque de paralysie. Celte maladie peut guérir ou du moins se
cc prolonger long-tems; cependant comme nous 11e pouvons ré « pondre des événemens,
je
désirerais
passer
un
contrat
en
« r è g l e n u r o m a i n e q u ’ e l l e m ’ a v e n d u . V eid llez m’ adresser au
«■plutôt la procuration nécessaire à cet effet. ,
Ce n’est donc pas le sieur Dufour qui a provoqué la conversion.
L e médecin Piérou écrit le 20 avril
1824
: « J’attends toujours la
* procuration de Madame Riberolle pour passer le contrat d’acqui« sition du domaine qu’elle m’a vendu sous seing-privé, et je ne
« reçois ni procuration ni réponse.
y a cependant plus d’un
11
�33
(
)
v mois que je vous ai écrit ma seconde lettre à ce sujet, dans la
re quelle je vous marquais que nous suivrions en tout notre double,
« ex cep té pour ce qui serait porté sur le contrat <pii ne serait
cf
que de 17 à 18000 f r . ,
l e s u r p l u s en promesses
payables à l’é-
«• chéance accoutumée. Vous m’obligerez à un voyage, si vous gar« dez plus long-tems le silence à ce sujet et si je ne reçois point
« cette procuration. »
L a pensée de ne point porter la totalité du prix au contrat authen
tique n’appartient donc pas au sieur Dufour, mais à l’acquéreur qui
y avait intérêt et qui déjà en avait fait une clause dans son acte d’ac
quisition du 28 juillet 1822.
C ’est alors seulement que la dame R iberolle, en envoyant une
procuration au sieur N euville, curé de Charnay, lui' écrivit la lettre
4
du 27 a v r il, dont il est parlé au Mémoire (p . G-)’
flu^Prescr*L~
vait les bases de l’acte authentique, conformément aux clauses de
la vente sous sein g -p riv é, et aux demandes insérées dans lc§ trois
lettres du sieur Piérou : cette lettre, écrite par le sieur Dufour, est
signée par la daine Riberolle.
La vente fut reçue par INI* L averrière, le 18 mai 1824.
L e prix réel était de
56 ,ooo fr.
Mais dans le mois de décembre 1822, la dame Riberolle avait
directement reçu du sieur Piérou , à L y o n , une somme de 2000 f.
L u second effet de 2000 f r ., échéant le o mai 1825, avait été
négocié p ar elle aux sieurs Bonfils cl Blanc qui lui en avaient fourni
la valeur.
3
Il ne restait dû par le sieur Piérou que
sition.
52 ,000 fr.
sur son acqui
On porta dans la vente authentique 18,000 fr. seulem ent; ils
n’ont pas été payés et sont dus à la succession.
L e surplus du p rix, qui était de 14,000 f r . , fut converti en qua
tre effets de
35oo
fr. chacun. Pour les sûretés du sieur Piérou, il
fui fut délivré une déclaration sur le prix réel de la vente.
I
u cinquième effet île 1600 fr. eut pour objet 1 intérêt du princi
pal de 52000 f r . , échu lors du règlement authentique.
Tous ces faits sont établis , soii par l’acte de vente , soit par une
5
�lettre du fondé de p o u v o ir, 1« curé N euville, écrite à madame
Ribei’olle , sous la date du 21 mai 1824.
La daine Riberolle reçut le payement du dernier effet relatif aux
intérêts du prix de vente.
Voici l’emploi des quatre autres :
La dame Riberolle, qui avait déjà délivré au sieur Riberolle-Landrevy la somme de 3ooo fr. pour indemnité de la remise dont elle
avait gratifié son fils aîné, lors du règlement du 1G janvier 1821
{faits reconnus clans les interrogatoires et dans le Mémoire ) ,
était débitrice envers le sieur Dufour, son gendre , d’une semblable
somme de 5ooo fr. pour la même cause, plus de celle de 4000 fr.
qu’il lui avait prêtée à diverses époques ; cette créance était assurée
par une reconnaissance de la dame Riberolle, sous la date du
8 janvier 1822.
Pour se libérer, cette dernière passa au profit du sieur Dufour,
l’ordre des deux premiers effets, qui étaient de
55oo fr. chacun, avec
mention que la valeur en était échangée contre le billet qu’ elle
lui avait fa it le 8 janvier 1822, ou les intérêts échus dès ce jour.
L e sieur Dufour en a reçu le montant aux échéances, les 18 sep
tembre 182401 18 septembre i a .
85
Ce paiement est d’autant moins contestable que les sieurs Ribe
rolle reconnaissent la dette dos
5ooo
f r ., et que l’acte du
5o juin
1825, qui établit l’emploi de tontes les sommes reçues par Dufour,
prouve que la dame Riberolle n’avait laissé entre scs mains aucune
valeur p o u r le couvrir de scs avances et de son indemnité.
L ’ordre des deux derniers effets a été passé au sieur Dufour, soit
pour solde de la pension de 1,000 f r . , depuis 1825, soit pour frais
de garde pendant une longue maladie, soit enfin pour la valeur dos
objets contenus dans la garde-robe léguée par la dame Arnaud à
sa nièce, épouse du s i e u r Dufour, dont la dame Riberolle avilit
disposé. Mais comme ces différentes valeurs n’atteignaient pas la
somme de 7000 f r . , montant des deux effets, le sieur Dufour Sous
crivit à sa belle-m ère, deux billets, l’un de 1,000 f r . , l'autre ¡de
^00 fr. pour rétablir la balance; ils sont causes pour s'ôlde de tous
comptes; ces deux reconnaissances ont été trouvées dans les papier,*
�de la dame Ribérolle et font partie de l'actif de sa succession.
Avant de terminer sa carrière, la dameRiberolle voulut constater,
par un acte de dernière volon té, les seniimens et les principes de
toute sa vie.
Son testament, reçu Gourbine , notaire à Thiers , est sous la date
du 2 novembre 1823.
Il contient d’abord un legs à sa dom estique, et un autre de
5oo fr.
à chacun des hospices de Thiers.
La dame Riberolle donne ensuite à sa fille, la dame D uiour, par
précipiit et avantage , certaines rentes modiques , dues par des
particuliers de Péchadoires; et de plus, ses armoires , linge , bijoux
en or ou en argent.
E lle insiitue enfin scs trois en fans, s e s h é r i t i e r s p a r é g a l i t é ,
dans tout ce q u i, au surplus, composera sa succession. Après avoir
indiqué l’ordre et le mode des naiemens, et chargé ses cnfans d’un
devoir p ie u x , elle termine ainsi ses dispositions :
«• Plus, je veux que les règlent eus que j'a i fa its , soit avec mon fils
k
aîné, soit avec mon gendre D ufour, soient exécu tés , e t que les
« quittances que je leur a i données soient respectées.
k Je veux que celui ou ceux de mes enfans qui se permettraient
d’élever aucun débat a c e t é g a r d , soit privé de la quotité dont
« laloi m’autorise de disposer, à son ou à leur préjudice, et qu’ elle
« appartienne ¿1 celui ou ¿1 c e u x qui seraient ainsi querellés , leur
«
« en faisant en ce cas tout don en préciput. Bien entendu que ledit
« cas ayant lie u , ce préciput souffrira celles de mes dispositions
« précédentes, qui pourront être considérées comme prélegs. »
Les sieurs Riberolle font de vains efforts pour disloquer ces
dernières volontés, q u i, librement ém ises, sont marquées au coin
d’une sagesse éclairée, et circonscrites dans la capacité légale.
L ’obstacle que la tendresse ingénieuse de la dame Riberolle a nns a
toute discussion entre scs enfans, est un monument que la justice
s empressera de consacrer.
C est dans le courant du mois de mai 1825, que cette dame
respectable lut enlevée à sa famille.
Les sieurs Riberolle reçurent de suite avis de cet événement. Ce
�qui le p ro u v e , c’est qu’ils étaient présens à l’inhumation et aux
cérémonies funèbres. Leurs dispositions envers leur sœur et son
époux n’étaient point changées. Au lieu de débarquer chez le sieur
D ufour, ils se rendirent chez le sieur Clavel leur avoué. Le sieur
Riberolle aîné affecta de rester dans le salon de réception; il n’entra
pas même dans l’appartement du sieur Dufour. Les deux frères se
retirèrent après la cérémonie.
Peu de jours après, ils envoyèrent deux notaires, MM. Courbine
et D elo t, pour procéder à l’inventaire. Quoique fatigué par cet
oubli des convenances, le sieur Dufour s’empressa de consentir à
cette opération. 11 fut tenu note par les deux notaires , en présence
de Riberolle jeune, et de M e Clavel, chargé des intérêts de Riberolle
aîné, de tous les objets représentés; elle demeura incomplette et
sans être revêtue des signatures, par la présentation des quittances
demandées au sieur D ufour, par la découverte de quelques lettres ,
dont le contenu parut devoir compromettre les intérêts des sieurs
R iberolle, et parce qu’on ne voulut pas consentir, avant le partage
du m obilier, au prélèvement d’une partie des objets que le testament
attribuait en précipul à la dame Dufour.
O11 remarque, dans la copie informe que produisentles appelans,
que l’inventaire a été fait dans la maison appartenant à Al. R iberolle a in é , dont la mère avait la jouissance, aux termes du contrat
de mariage du 2 février 1809. Ce fait établi démontre (contraire
ment aux assertions consignées au mémoire) i° que tout le mobilier
de la dame Riberolle avait été déposé dans sa maison, et non dans
celle de son gendre (p:»ge
54 ) , à l’exception de celui
nécessaire à
son usage personnel; 20 que c ’est du propre secrétaire de la dame
R iberolle, placé dans sa maison, que furent sortis les titr es et pièces
de sa succession , et non d’un secrétaire appartenant au sieur
D ufour, qui n’en a jamais eu chez lui (p»ges
5 et 5o ) ; 5° enfin que
les appelans qui crient à la spoliation du mobilier ne savent et ne
peuvent indiquer les objets qui auraient été distraits. Six couverts
d’argent manquaient; mais il a été vérifié par les sieurs R iberolle,
qui ne le désavoueront pas, que ces objets ont été donnés par leur
mère aux sieurs Guillemot de L y o n , ses neveux. Ce n’est pas h*
�seul acte de libéralité que cette dame ait fait dans sa famille qu’elle
a constamment comblée de bienfaits.
L a succession indivise, loin d’avoir été dilapidée, présentait un
actif aussi considérable que les héritiers pouvaient l’attendre.
En v o i c i le tableau exact :
Art. i er.— Prix delà vente de Charnay, d’après l’acte authentique
du 18 mai 1824, 18,000 f r . , c i...........................
Art. 2,— L a somme de
58 , i 43 fr*
18,000 f. 00 c.
7^ c . , que
doit rapporter le sieur Just R iberolle, et qui se
compose :
i° Des 1 2 , oo fr. de capital pour les reprises
5
de sa m ère, réglées par le contrat de mariage
du 2 février 1809;
5
20 De r ,ooo fr. dont il a été constitué débiteur
de sa mère , par le traité du 16 janvier 1821 ;
° De celle de 10,645 fr. 7 c. pour les arrérages
de la pension de la dame R iberolle, depuis ledit
5
5
jour jusqu’a son décès.
T o t a l , 0 8 ,1
43
fr. 7.5 c. , non contestés et
reconnus par le jugem ent, c i...................................
5
Art. .— Rente duc par les sieurs C o u rb y , au
capital de 4000 fr. Elle appartenait à la dame R ibe
rolle en propre; pour arrérages dus, rooo fr. ci.
4 -— Créance contre demoiselle Constant.
Art. 5 .— Eifet de 2000 f r . , souscrit par le sieur
Art.
Guillemot-Dessapt à la dame Riberolle , ci. . .
58, 1 43
5 .000
5oo
2.000
75
00
00
00
Observer à cet égard que ce p rê t, fait're 8 mars
1823 , constitue un placement postérieur à l’ouver
ture de la succession de la dame Arnaud.
Art. 6. — Autre de 1200 f r . , dû par la dame
Guillem ot-D essapt, ci. ...........................................
Art. 7 ..— Pour arrérages anciens, dus sur
Do cette ¡ art. . . . . .
1,200
00
64,643 f. 76 c.
�(
38
)
D e Iciutrepart............... 64,643 f.
l’obligation de
6 ooo f r ., mentionnée
75 c.
dans l'acte
du 12 octobre 1820, c i................... ......................
2,528
00
D ufour, arrérages compris......................................
2,000
00
Art. 9.— -Pour plusieurs petites créances de la
succession................................................................. ...
1,600
00
Art. 10.— Valeur du mobilier de toute nature.
8,000
00
i,5 o o
00
Art. 8.— Rentes diverses des particuliers de
Péchadoires , léguées en prèciput
la dame
à
Art. 1 j et dernier. — Montant de deux effets
souscrits par le sieur D u fou r, pour solde de tout
compte...........................................................................
T
otal
net
à
partager, toutes dettes et pensions_____________
ducs au sieur Dufour étant soldées.......................
80,071 i. 75 c.
Tous ces documens avaient été loyalement donnés par le sieur
D ufour; mais au lieu de régler aimablement leurs intérêts, les sieurs
Riberolle recoururent aux voies judiciaires. Un jurisconsulte res
pectable avait été proposé et accepté pour arbitre ; mais ils ne
voulurent point lui remettre tous leurs titres, ni déduire leurs pré
tentions.
L ’assignation aux sieurs et dame Dufour est sous la date du
27 novembre 1826. Elle a eu pour objet le partage de la succession
et le rapport de toutes les sommes et valeurs mobilières dont on
prétend qu'ils se sont emparés.
Par leurs conclusions du
janvier 1827, les défendeurs donnent
leur consentement au partage; ils invoquent les actes authentiques
qui règlent la situation respective des héritiers ; ils demandent
enfin aux sieurs Riberolle le rapport de toutes les sommes et valeurs
qu’ils ont reçues de la dame veuve Riberolle.
Des interrogatoires sur faits et articles ont été subis de part cl
d’autre, en exécution
des jugemens qui les avaient ordonnés.
Dans celui prêté par le sieur Dufour, il rappelle les laits; il relève
les inexactitudes, erreurs ou mensonges des demandeurs; il répond
�qu’il n’a jamais été le mandataire général de sa b e lle -m è re , ni le
gérant de ses affaires; qu’il s’est em p ressé, au refus de ses beauxfrè re s , de l’aider quand elle a réclam é scs services; il énonce qu’à
chaque opération la dame R iberolle exigeait de lui le reçu des'
sommes qu’il touchait, et après l’emploi lui en donnait quittance.
Il termine enfin par faire ob server qu’il trouverait, dans tous les cas
5
possibles, une décharge complette dans le règlem ent du o juin 182
et dans les clauses du testament.
Les interrogatoires de la dame Dufour et des sieurs Riberolle ne
présentent aucuns faits qu’il soit indispensable de rappeler actuelle
ment.
C ’est en cet état et sur les docuniens produits par les parties , que
le tribunal de Thiers a statué, tant sur les demandes principales que
sur les preuves respectivement offertes.
L ’cnoncé textuel des motils et du dispositif du jugement, qui est
en date du 6 mars 1828 , doit être soigneusement mis sous les yeux
de la C o u r, afin qu’elle puisse fixer son opinion sur le mérite de
l’appel interjeté par les sieurs Riberolle.
E n ce qui a trait à la dem an de tendante au partage de la succession de
la dame G u i ll e m o t , veuve R ib e r o lle ,
Considérant q u ’ il est reconnu que ladite succession est toute m o b i
l iè re ; que dès-lors il doit être procédé au partage à en faire, et qui n’est
point co n tes té, par-devant un n o taire, après inventaire et estimation des
effets mobiliers dont se compose ladite succession.
E n ce qui touche au compte que les dem andeurs réclament du défen
deur en qualité de mandataire et de gérant des affaires de M adame de
R ib e r o lle , sa b e l l e - m è r e ,
Considérant que s i, com m e on ne saurait en douter d ’après les pièces
produites au procès, le sieur D ufour a géré et administré la majeure
partie des a lia ires de la dame R ib ero lle, il est établi par acte du 3o juin
q u ’ un com pte a eu lieu entre sa belle-m ère et lu i; que cet acte
p o ite quittance des sommes q u ’ il aurait perçues ju s q u ’audit jour ;
Q u en supposant que les perceptions faites excédassent les emplois
énumérés audit acte, 011 ne saurait voir dans la quittance générale q u ’ un
avantage indirect que la dame Riberolle aurait voulu faire à son gendre,
�(
4°
)
ce qui lui était lo isib le, a y a n t , aux termes de la l o i , la libre disposition
du quart de ses b ien s; q u ’ainsi jusqu'à ce q u ’ il soit éta b li, ce qui n ’est
pas même allégué, que le règlem ent dont est q u e s tio n , co ntient un
avantage q u i , joint aux autres dons que la dame Ribero lle aurait pu faire
à sa fille ou à son g en d re , excéderaient la quotité d ispo n ible, le lit acte
doit être maintenu com me règlement de compte, qui est le caractère que
la dame Riberolle a voulu lui im prim er : volonté q u ’elle a exprim ée de
nouveau en son testament, du 2 novembre su iva n t; ce qui rend in a d
missibles les conclusions des demandeurs, qu ant aux comptes des percep
tions faites antérieurem ent à ce règlem ent.
E n ce qui a trait au rapport du prix de la vente du dom aine de
Cliarnay ,
Considérant q u ’il est justifié au procès que la vente de ce d o m a in e ,
dont le sieur Dufour a été le principal négociateur, a été consentie au
sieur P ié r o u , m oyen nant la somme de
38 ,000
f r . , bien que l’acte a u
thentiqu e qui en a été passé n’en porte que 18,000 fr. ;
Q u ’ il est égalem ent établi que sur les
38 ,ooo f r . , prix réel de la vente,
a , 000 fr. ont été payés co m p ta n t, que l ’a cqoéreur a souscrit à la dame
Ribero lle pour 18,000 fr. d ’effets, et que les autres 18,000 fr. portés en
l ’acte de vente sont encore dus ;
Q u e les effets souscrits par Piérou ne se sont point trouvés chez la
dame R iberolle lors de l ’ ouverture de sa succession ;
Q u ’ il n ’ est point désavoué par le défendeur que plusieurs des effets
dont il s’ agit ont été passés à son ordre par sa belle-m ère et pour diffé
rentes causes ;
Q u ’ il importe de savoir si les endos de ces billets sont réguliers et tels
q u ’ ils en avaient transmis la propriété au d éfendeur ;
Q u ’ il importe également de savoir si les causes des transferts sont ou
non légitimes ;
Q u e rien n ’établissant que le sieur D u fo u r se soit trouvé créancier de
sa b elle -m è r e , les effets dont il s’ agit n ’ont pu passer entre ses mains
q u ’ à litre de don indirect ;
Q u e le d éfen deur ayant été et se
trouvant
en core, par le fa it, nan ti
de la majeure partie des effets de la succession, c ’est à lui de représenter
les billets du sieur P ié r o u , sauf aux demandeurs , au cas de non r e p r é
sentation de ces mêmes b illets, à en faire la recherche ou prouver soit
leur soustraction, soit la disposition juste ou illég a le, que la dam e R i
berolle en aurait faite au profit de son gendre ;
�(4 0
Q u ’à ce môme titr e , le défendeur doit être tenu de représenter les
titres constitutifs des créances assises sur les sieurs C o u r b y et Dessapt
et la demoiselle C o n s t a n t .
E n ce qui touche à la soustraction de partie du m obilier de ladite
dame R i b e r o l l e , que les demandeurs im puten t au sieur D u f o u r ,
Considérant
vente
q u ’il est reconnu au procès q u e , postérieurem ent à la
du domaine de C h arn ay, tout le mobilier de la dame de R ib e r o lle ,
non compris dans ladite v e n t e , a été transféré au dom icile du défendeur
où
la dame R ib ero lle est allée habiter ; q u ’ aucuns titres n ’établissent
q uelle était la consistance de ce m obilier ; q u ’au décès de la dame R i berolle il n ’ en a point été fait inventaire; que le tout est resté entre les
mains du sieur D u fo u r; que dès-lors ce dernier doit être tenu de le re
présenter pour en être fait inventaire; sauf aux dem andeurs, en cas d ’ in
fidélité dans la représentation, à justifier tant par titres que par témoins
de la consistance réelle d u d it m obilier.
E n ce qui touche au fait de l ’extraction o p érée, selon les dem andeurs,
par le sieur Dufour, de sommes d ’argent et d ’argenterie enfouies au d o
m aine de Charn ay, par la dame A r n a u d , dont lu dame Riberolle était
h éritière ,
Considérant que, s’ il est des cas où les tribun aux peuvent admettre la
5
preuve par témoins de faits présentant un intérêt de plus de i o f r . , il
en est d ’ autres où la loi leu r défend de recourir à une preuve de celte
es p è ce , comme lorsqu’ il n’existe aucun co m m encem ent de preuves écrites
d u fait a llég ué, ou que le fait en lu i-m êm e n ’a pas eu pour cause l ’ une
de celles indiquées par l’art.
du Code ;
Considérant q u ’outre le danger q u ’ il y aurait à admettre par témoins
la preuve d ’ un fait de la nature dont il s’ agit, il s’élève ici une foule de
considérations qui en dém ontrent l ’ invraisemblance. E n effet, si, com m e
l ’annoncent les d em an deu rs, l ’entrée des alliés en F ra n ce avait engagé
la dame Arnaud à enfouir dans un fournil de sa maison une somme co n
sidérable d ’ a rg e n t, et de
l’argenterie qui devait lui être nécessaire,
n ’est-il pas présuinable q u ’aussitôt après la sortie des troupes étran gères,
elle on a fait ou fait faire l’extraction? Peut-on au contraire penser q u ’elle
ait laissé les objets enfouis jusqu’à son décès? L orsq u e l ’on considère que
les cohéritiers de la dame Arnaud n'en ont point réclamé la remise contre
le sieur Dufour, les présomptions qui naissent des circonstances même
du fait et les considérations qui déco ulen t de l ’esprit de la loi se r é u n i s
sent donc pour faire ecarter la preuve offerte.
6
�(
4*
)
E n ce qui touche à la preuve des autres faits articulés dans les c o n c lu
sions des d em an deurs,
Considérant q u ’il est du devoir des tribu n au x de n ’admettre la preuve
qjie des faits non justifiés ou de ceu x d on t la démonstration pourrait
avoir des résultats utiles pour la justice ;
Q u e la preuve ultérieure de la gestion que le défendeur aurait eue des
affa ires de sa belle-m ère serait absolument in u tile , puisque les faits de
cette gestion sont établis au procès ;
Q u ’il en est de môme de la preuve relative au prix réel de la vente d u
domaine de Charn ay, pu isqu ’ il est reconnu q u ’ il s’est élevé à la somme
de
38 .ooo
fr. ainsi que Pont allégué les demandeurs ;
Q u e les mêmes motifs doivent faire écarter la preuve offerte du séjour
de la dame R ibero lle au dom icile de son gendre, et de l ’état d ’affaiblisse
m en t dans lequ el celle-ci se serait trouvée sur la fin de sa vie : la première
de ces circonstances étant patente au procès, et la seconde pouvant d é
truire le mérite des actes consentis par la dame R ib e r o lle ; q u ’ainsi des
difTérens arliculatsdes d em an deu rs, les seuls dont la preuve puisse avoir
un résultat utile et soit admissible so n t:
i° celui de la soustraction de
partie du m obilier de la dame R ib e r o lle , au cas où la représentation que
le
défendeur
doit
e n f ai r e
serait incom plète, preuve qui doit être réservée
aux demandeurs lors d e là confection de l ’inventaire à intervenir ;
2° L a soustraction ou dispositions illégales des billets consentis par le
sieur P ié r o u , acquéreur du dom aine de Charn ay, au cas où ils ne se
raient point représentés par le sieur Dufour.
E n ce qui touche les conclusions d u défendeur, tendant à obliger le
sieur R i b e r o l l e aîné à rapporter à la masse de la succession, i ° l a so m m ed e
12,000 fr ., m ontant de son avancement d ’ h o irie; 2° celle de 26,3oo fr.
p o u r arrérages de la pension viagère q u ’ il était tenu de payer à sa m ère,
aux termes de l ’acte portant contrat de m ariage, du i février 1807,
Considérant q u ’ il ne s’élève quant à ce aucunes difficultés, le sieur
Ribero lle s’étant à l’audience quant à ce reconnu com ptable envers la
succession des sommes qui lui sont demandées.
Relativem ent au rapport qui lui est demandé d ’ un h u ilier et c h a n d e
lier en a rg e n t, d ’ un m atelas, lit de plu m e et traversin appartenant à la
succession et dont il se trouverait n a n t i ,
Considérant que chacun des cohéritiers doit être tenu de rapporter à
la masse, et lois de l ’inventaire à faire, les effets mobiliers q u ’ il se trou
vait détenir, et que ce n'est q u ’à défaut de rapport et à la clôture de
�l ’inventaire, que la preuve de la rétention de ce m obilier peu t avoir lieu.
R elativem ent au rapport des sommes que chacun des fils R ibero lle au
raient reçu de leur mère,
A tte n d u que les sommes dont il est question ne sauraient être consi
dérées
que
com me de simples largesses que la dame R ib ero lle aurait faites
à ses deux fils et sur ses revenus ; qu'elle en a fait d ’équivalens à sa fille ;
que la loi laissant aux pères et mères la libre disposition de leurs reve
nus , leur permettant d ’en gratifier ceu x de leurs enfans que b o n leur
s e m b le , de pareils dons ne sont p o iul sujets à rapport.
E n ce qui touche à la preuve des faits articulés dans les conclusions
du défendeur; autres que celui de la rétention de la part du sieur R i b e
rolle d ’ un h u ilier et chandelier en argent ci-dessus rappelés,
Considérant que la preuve de tous ces faits serait absolum ent sans ré
sultat pour la cause ; q u ’ elle doit être rejetée com m e inu tile.
P ar
ces
M otifs ,
L e tr ib u n a l, avant faire droit en d éfinitif, ordonne que par un notaire
au choix des parties, à défaut de s’ entendre qu ant à ce dans les trois
jours, h partir de la signification du p résent, par M" G o u r b in e , que le
trib u n al commet à cet effet, il sera procédé à l'inventaire du m ob ilier
d épendant de la succession de la dame Ribero lle -, à défaut de représen
tation de la part des copartageans qui s’en trouvent nantis, ou de repré
sentations incom plètes de leur pa rt, autorise chacune des parties à faire
p r e u v e , tant par litres que par tém oins, de la consistance d ud it m ob i
lier, laquelle preuve se fera en la manière ord in a ire, par-devant M . le
président, juge commis aux enquêtes q u ’ il y aurait à faire, et pour sur
veiller les opérations du partage ;
O rd o n n e que le sieur Dufour represenlera les effets consentis p a r l e
sieur Piérou ; à défaut de représentation , autoiise les demandeurs à faire
preuve en la m ême forme et par-devant le m êm e com m issaire, soit de la
soustraction, soit de la disposition illégale de ces mêmes billets;
O rd on ne que le sieur D u fo u r représentera les titres constitutifs des
créances dues par les sieurs C o u rh y et les mariés G uillem ot-D essapt,
ainsi que par la demoiselle Constant ;
Déclare le sieur Ribero lle aîné d é b ite u r d e là succession, d e là somme
de
38,ooo f r . ,
savoir: 12,000 fr. portés en son contrat de mariage , les
quels aux termes du droit ont dû porter intérêt à partir du décès de la
mère co m m u n e, et les autres 26,3oo fr. pour arrérages de la pension
viagcic dont il était tenu envers sa mère et q u ’il n ’a pas p ayée, lesquels
�(
44
)
produiront intérêt à partir d u jo u r où la dem ande en aura été spéciale
m e n t formée ;
Déclare inadmissible la preuve des autres faits articulés dans les con
clusions des demandeurs et des défendeurs, qui ne se trouve point formel
lem en t autorisée par le présent;
Surseoit à faire droit jusqu’ au jug em en t d éfinitif sur les autres chefs de
conclusions des parties, qui ne se trouveraient point réglés par le présent ;
tous moyens quant à ce leur dem eurent réservés ainsi que les dépens.
Réfutation des moyens des appelans.
Les développemens que le sieur Dufour a dù donner à son ex
posé pour combattre les innombrables assertions de ses adversaires
rendent maintenant oiseuse une longue discussion.
Quelques observations suffiront pour démontrer que l’appel n’est
fondé ni dans le droit ni dans le fait.
Il
se présente en preiniere ligne une considération morale qui do
mine toute la cause.
Dans le système de l’attaque, le sieur Dufour n’aurait pu s’em
parer d’une p a r t ie de la fortune de la d a m e R i b e r o l l e , qu’en trom
pant sa confiance ou avec son concours. Ces deux hypothèses sont
également écartées par les écrits nombreux qui font pièces au p ro
cès. La correspondance de la dame R iberolle, qu’on ne peut lire
sans être pénétré de respect pour ses vertus, prouve quelle s’occu
pait a v e c intelligence de scs affaires, qu’elle en conservait la direc
tion et quelle savait faire prévaloir sa volonté. Elle était trop
éclairée pour se laisser dépouiller impunément ; son attention étant
sur-tout excitée par les surveillans naturels qui l’entouraient. L a
loyauté de cette dame, sa piété sincère, son égale tendresse pour
ses enfans éloignent encore plus fortement la pensée qu’elle ait em
ployé des voies in d ir e c te s et frauduleuses, pour enrichir sa fille et
son gendre en dépouillant ses deux (ils. Au s u r p l u s , tous les actes de
sa v i e , les réglemens successivement faits avec son gen d re, ses dis
positions testamentaires démontrent tout a-la-fois la pureté de sa
conduite, la connaissance des faits, l’exactitude du résultat et la
persévérance de sa volonté.
�Que peuvent espérer les sieurs Riberolle d’une combinaison qui
est un véritable outrage à la mémoire de leur m è re , dont ils osent
suspecter la capacité intellectuelle ou la moralité ?
Pour faire croire à une spoliation, les appelons ont annexé à leur
mémoire un tableau indiquant la composition de la succession de la
dame Riberolle; mais la majeure partie des élémens en est ima
ginaire.
11 a ete démontré, et les pièces produites le justifieront, qu’il faut
distraire de l’actif, i° la somme de 9200 fr. d’arrérages de pension
portée dans la quittance du 11 novembre 1 8 1 1 , dont la dame
Riberolle n’a jamais reçu le montant; 20 celle de 9597 fr. 8 c .,
montant des quittances délivrées par le sieur Dufour, les 6 et
12 octobre 1820 , mais dont il a été déchargé par la dame Arnaud
par la quittance du 10 janvier 1821 ; cette somme faisait nécessai
rement partie des
,000 fr. de capital placés parle sieur Guillemot.
O11 11e peut donc la reproduire sans faire u n d o u b l e emploi; 5° celle
de 1687 fr. quittancée p a r com pensation, le 7 janvier 1822, pour
solde de compte entre le sieur Guillemot de L yo n et la dame
56
Riberolle , et qui ne peut dès-lors cire considérée comme une
valeur réelle.
Ces sommes réunies aux intérêts calculés
au
tableau
, forment
un total de 29,638 fr. qui a été mal à propos comptée dans l’actif
de la succession.
On aurait dû aussi ajouter aux sommes à distraire de l’aclif les
dettes personnellement contractées par la dame Riberolle , et dont
elle s’est libérée ; les dépenses nécessaires pour sa nourriture et son
entretien; les libéralités dont elle gratifiait souvent les personnes
de sa famille et les appelans eux-mêmes, qui se sont luit dispenser
du rapport par la considération que ces largesses avaient été prises
5
sur les revenus ; le service annuel de la somme de oo fr. pour
l’usufruit du sieur Guillem ot-Darrot; et enfin les placemens faits
par elle, tels que celui du sieur Guillemot-Dessapt, se portant
à 2000 fr. ; de la dame Constant pour la somme de
sieur Guillemot son neveu pour
5oo fr.,
3oo
fr. , et du
destinés :i son cautionne
�ment. Les sieurs Riberolle savent qu’elle a remis à ce dernier sa
reconnaissance à titre de libéralité.
Il faudrait aussi faire disparaître en majeure partie les derniers
articles , qui sont imaginaires et évidemment exagérés.
Ces rectifications faites porteront l’actif de la succession à la valeur
réelle, ci-dessus indiquée de 80,000 fr.
Mais les sieurs Riberolle insistent ; ils opposent que la dame
Riberolle a sans nécessité absorbé les capitaux qui lui étaient pro
venus de là dame Arnaud, sa sœ ur, et que le sieur Dufour a profité
seul des fonds qui ont disparu.
La réponse sera péremptoire; il est très-vrai que les capitaux ont
été amortis, mais d’un autre coté les revenus ont formé des capitaux;
dès-lors, il y a compensation.
L ’exactitude de cette conséquence peut être démontrée par un
calcul facile.
L e sieur Riberolle aîné est reconnu débiteur i° de la somme de
5
1 ,ooo f r ., portée au règlement du 16 janvier 1821 ; 20 de celle de
io,643 fr. 75 c . , pour arrérages de la pension échue depuis celte
décès d e la m è r e ; total. . . .
fr. 7 5 C.
dont il fera le rapport à sa succession.
é p o q u e , ju s q u ’a u
25,645
Il est incontestable que la dame Riberolle avaitla faculté d’absorber
scs revenus , et d’en disposer à son gré , sans qu’aucun de ses enfans
put s’en plaindre; elle 11e l’a pas fait. Par tolérance, par nécessité ,
ou par calcul, si l’on veu t, elle a laissé agglom érer les arrérages de
sa pension , pour en former un capital : mais tous ses enfans n’en
profitent pas moins, et ce résultat positif devrait les porter à respecter
l’emploi qu’elle a pu faire de partie des sommes qui lui sont pro
venues de la dame Arnaud sa sœur.
Au surplus, quels ont été les capitaux reçus par la dame Riberolle?
Les 20,000 fr. que lui a soldés le sieur Guillemot de L y o n ,
autres 20,000 fr. sur le prix de Charnay, et quelques modiques
recouvremens.
Mais elle a payé 10,000 fr. légués au sieur Pézard; 10,259 fr.
portés au règlement du
5ooo
50 juin 1823 j 3ooofr. aucuréd eM oren çay;
fr. pour indemnité au sieur Riberolle jeune ; pareille sommo
�(
47
)
sieur Dufour; plus 4000 fr. argent prêté; 5 250 fr
au
pensi on
5o
depuis le règlement du
d’exploitation pendant sept mois
à
p0m, Sfl
juin; les frais de m éna-e et
Charnay; elle a éteint les dettes
de la succession, et fourni à une multitude de dépenses inévitables
L ’on retrouve enfin dans sa succession la somme de i oo f r . ,
montant de deux eil’ets du sieur Dufour.
5
Il y a donc eu emploi légitime et nécessaire des capitaux amortis.
.c<Ju,l,,l,re Parfait
entre la recette et la dépense. L es pré
tentions des appelans s™ t donc déplorables d’après l’explication
des laits.
,
Si la consistance de la succession , telle qu’on vient de la
déterm iner, est exacte, les difficultés spéciales au sieur Dufour
deviennent sans objet. Il importera peu de rechercher quel a été
le gérant des ailaires , si les résultats sont à l’abri de critique.
R i e n dans la cause n'im prim e au sieur D ufour la qualité ni les
oblig
n i a c c e p t e' a u c u n p o u v o i r
? a t i o n s d ’u n , m a n d a ta ir e . H n ’a rr ce vm11 «J
d agir dans 1 intérêt de la dame lliberolle.
y a absurdité d e représenter l e sieur Dufour comme ayant e u ,
11
depuis son mariage en 18 10 , l'administration de tous les biens de s i
belle-mère (p . 71 et 7 2 ), lorsqu’elle n’en possédait aucuns (toute
5
sa fortune consistant dans un capital de 1s , o o fr ., non remboursable,
placé dans les mains de son fils aîné , et dans une pension viagère);
l o r s q u ’elle
résidait a Charnay, tandis que son gendre habitait la ville
de Thiers.
Si après le décès de la dame
Arnaud, le sieur Dufour,
sur le
refus de ses beaux-frères, a momentanément prêté son assistance
à la dame Riberolle , soit pour préparer un traité avec le sieur
Guillemot
soit pour opérer les réglemens urgens,
soit
enfin
son cohéritier,
pour 1aider dans
la vente du domaine de
Charnay et
dans son déménagement, 011 ne peut voir dans cette coopération
quun bon office que prescrivaient les
désir de sa belle-m ère, sans le soumettre aux
purement accidentelle
circonstances et le
obligations d’un comptable.
Fut-il même obligé à un compte, lesieur Dufour ne deviendrait
responsable que des sommes reçues par lu i, mais non de toutes
�(
48
)
c elles qui sont directement parvenues à la dame R iberolle, et on a
vu qu’elles sont assez considérables.
Sous ce rapport, les demandes et l’appel des sieurs Riberolle
sont absolument sans intérêt.
Q uel que soit d’ailleurs le caractère de sa coopération, fu.t-elle même
considérée comme un véritable mandat, le sieur Dufour trouve dans
l’acte du o juin 1823 une quittance des sommes qu’il a reçues.
3
Ce règlement, fait avec pleine connaissa«ce des faits, sur des états
tenus respectivement, et sur des élémens dont les sieurs Riberolle
ont avoué eux-mêmes l’exactitude, restera, malgré tous leurs efforts
pour le dénaturer, comme u n monument qui constitue en faveur
du sieur Dufour une décharge complette et définitive.
Inutile après cela de faire observer que l’acte du
5o juin ne serait
pas moins irréfragable en droit, quand il renfermerait un avantage
indirect au profit du sieur D ufour, puisque cet avantage n’attein
drait pas la quotité disponible.
Enfin, le testament de la dame Riberolle, en confirmant solennel
lement la sincérité des actes et reglemens qu’elle a faits avec ses fils
et gen d re, a imposé à tous ses enfans un obstacle qu’ils sont tenus de
respecter, si non par piété, au moins pour éviter l’application de la
clause pénale que sa sagesse a infligée à ceux de ses enfans qui
soulèveraient des contestations qu’elle a voulu prévenir. Dans tous
les cas possibles , les sieurs Riberolle ne peuvent se soustraire à
Falternative posée par leur m ère, ou d’exécuter les réglemens qu’elle
a approuvés, ou de se restreindre à la réserve faite par la loi : cette
option est pour eux de toute nécessité, ainsi que l’a décidé une ju
risprudence constante.
Il
faut actuellement apprécier le jugement dont est appel, dans
ses dispositions relatives aux effets composant partie du prix du
domaine tie Charnay.
Ce n’est pas en qualité de mandataire, mais comme ayant été
nanti de partie de scs effets , par suite des ordres passés à son
projit} ainsi qu il en convenait lui-m êm e, que les juges de première
�( 4g )
instance ont ordonné que le sieur Dufour représenterait les effets
consentis par le sieur Piérou; en laissant aux sieurs Riberolle la
faculté de faire la recherche de ces effets, à défaut de celte repré
sentation.
En prescrivant ces mesures préliminaires, le tribunal de Thiers
s’est expressément réservé le droit d’examen sur les causes des
ordres souscrits par la dame Riberolle en faveur de son gendre, et
sur la validité des créances du sieur Dufour.
La représentation des effets est aujourd’hui impossible, puisque
le sieur Dufour a touché le montant de ceux dont la propriété lui
a été transmise.
On a vu dans l’exposé des faits que la dame Riberolle a reçu
directement les 2000 fr. de pot de vin ; qu’elle avait aussi touché
de l’acquéreur 2000 fr. en décembre 1822 , et autres 2000 fr. par
négociation avec les sieurs Bon fils et Blanc : total 6000 fr.
C ’est pour cela qu’en passant la venie authentique du 18 mai 1824,
55
le sieur Pierou ne souscrivit que quatre effets de
oo fr. chacun ,
complétant les 14000 fr. qu’il restait devoir sur la partie de prix
qui avait été dissimulée dans l’acte.
On connaît aussi l’emploi de ces quatre effets dont l’ordre a été
passé par la dame Riberolle au sieur D ufour, valeur reçue, soit en
quittances, soit en effets faisant ensemble i oo fr.
5
Si l’on contestait la teneur des endossemens, elle pourrait être
vérifiée, soit par la production qu’en ferait le sieur Piérou qui les a
soldés et retirés, s’il en est encore saisi ; soit par sa déclaration en
justice , s’il ne les a plus en son pouvoir.
Dans tous les cas , les valeurs délivrées par le sieur Dufour étant
réelles et légitimes, il sera nécessairement déchargé de toute repré
sentation desdits effets, soit par la cou r, si elle veut statuer sur ce
chef en l’évoquant ; soit par le tribunal, lors de la discussion des
comptes. Les réserves les plus expresses sont faites sur ce point par
le sieur Dufour.
Le jugement ne fait aucun grief aux appelans sur le mobilier.
Tous les documens ont été donnés sur sa consistance. U11 état informe
a été dresse: les sieurs Riberolle en représentent une copie; on les
7
\
�(
5o
)
défie d’indiquer aucun objet en déficit. Au surplus, si, après un
inventaire régu lier, ils croient avoir à prouver des soustractions,
le jugement leur réserve la faculté d’en administrer la preuve; il
n’y a donc lieu à aucune rectification à cet égard.
On ne s’arrêtera pas à démontrer l’absurdité de la preuve offerte
sur l’extraction d’uue somme d’argent et d’objets d’argenterie,
prétendus enfouis par la dame Arnaud, lors de l’invasion des alliés.
L e jugement a fait justice de cette fable : il suffit de renvoyer aux
motifs qu’il indique.
Au résum é, les imputations et les demandes des frères Riberolle
n’ont d’autre cause qu’un sentiment injuste d’inimitié contre les sieur
et dame Dufour ; c’est sans motif raisonnable qu’ils crient à la
spoliation, lorsqu’on leur démontre que la succession de la mère
commune , dégagée de toutes dettes , a une valeur positive de
80,000 fr. Si les legs, les dettes et les dépenses personnelles ont
absorbé des capitaux, les revenus o n t, par compensation, formé
d’autres capitaux équivalons. La dame Riberolle a scrupuleusement
maintenu entre ses trois enfans l’égalité qu’elle leur avait promise et
q u i était dans so n c œ u r . Les exagérations de ses fils doivent dispa
raître devant la vérité ; et le sieur Dufour , obligé de suivre ses
adversaires dans toutes les assertions qu’ils se sont perm ises, aura
rempli son b u t, s’il a convaincu les magistrats de la cour qu’un
père de sept enfans a été injustement attaqué dans son honneur et
dans sa fortune.
C l a u d i n e RIBERO LLE.
Joseph
D U FO U R .
Me G O D E M E L , ancien avocat.
Me T A IL HAND, avoué-licencié.
RIOM ,
IMPRIMERIE
DE SALLES
FILS,
PRES LE
PALAIS
DE J U S T I C E .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums fonds privés
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Description
An account of the resource
<a href="https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les Factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dufour, Joseph. 1828?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Godemel
Tailhand
Subject
The topic of the resource
successions
abus de faiblesse
testaments
inventaires
dilapidation d'héritage
médiation
ventes
usage du factum
contrats de mariage
viager
correspondances
vin
quittances
mobilier
procédures
spoliation
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse pour sieur Joseph Dufour, négociant, et dame Claudine Riberolle son épouse, de lui autorisée, habitans de la ville de Thiers, intimés; contre sieurs Joseph-Just Riberolle et Pierre Riberolle, leurs frères et beaux-frères, propriétaires, habitant en la commune d'Arconsat, appelans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa 1828
1805-1828
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
50 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV25
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_DVV24
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/28/54019/BCU_Factums_DVV25.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Thiers (63430)
Arconsat (63008)
Charnay (69047)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
contrats de mariage
correspondances
Dilapidation d'héritage
inventaires
médiation
mobilier
procédures
quittances
spoliation
Successions
testaments
usage du factum
ventes
viager
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/28/54013/BCU_Factums_DVV19.pdf
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MEMOIRE
PO U R
Les sieurs NICOLAS BATHOL et DESSALES,
CONTRE
Le sieur MESTRE et autres cohéritiers.
��IRE-
*•
POUR
L e sieur N ico las B ath ol-C h ou ssy, agissant tant en son nom
q u ’en qualité d ’héritier de défuntes dem oiselles Sophie et
C h ristine B a th ol ses sœurs , et sieur F ran çois-V incentSatu rn in D essales , officier de santé , agissant tant en son
nom personnel q u ’en qu alité de père et légitim e ad m i
nistrateur de la personne et des bien s de son fds m in eu r
d ’avec défunte dam e M arie B atliol , lesdits sieurs B ath ol
et D essalles , liabitans de la v ille de B illo m , pris en
q u alité d ’héritiers de défunt sieur A n toin e B a th o l-E sp in a sse , leu r père et b e a u -p è re , appelans d ’un jugem ent
rendu au trib u n al c iv il de C lerm on t , le 26 m ai 1 8 3 1 5
CONTR E :
i° L e sieur M estre , officier de santé , h ab itan t au lieu
de M o n tm o y , com m une de M an glieu ; C la u d e-M arie
M e s tre , expert 'géom ètre} habitan t du B ourg de StB o n n e t-le -C h a ste l, P a u l et T h éodore D u p u y , en qua
lité d ’h éritier de défunte M arie M e s lre ,
leu r
m è re ,
propriétaires liabitans au lieu de C h a n le u g e , départe
m ent de la H aute-L oire ; sieur P ierre S ib a u d , n o ta ire ,
habitant le c h e f-lie u
de la
com m une de S t - A ly re 7
canton d ’A r ia n e , tant en son n 0m personnel q u ’en
qu alité de père et légitim e adm in istrateur de la per
sonne et des bien s d ’A n d ré J e a n - Baptiste et M arie
S ib a u d , ses enfans m in e u rs , d ’avec C lau d in e-T ou ssain t
�Itflstre sa *£61111116 , sieur P ierre -Irén ée Sibaud prêtre ;
M ich e l-A im e S ib au d , Y icto r-M a rtia l S íb a ü d , M agdeleine
A d éla ïd e
S ib au d et C la u d e
B arrière son m ari ,
ces
quatres derniers agissant en qualité d ’en fans et héritiers
de ladite dam e C lau d in e-T o u ssa in t M estre , et lesdits
sieur
et
dam e
M estre
agissant
com m e
héritiers de défunte Jean n e B a tlio l,
enfans
et
d écédée, fem m e
de Jean M estre leu r père;
2° M arie M oissat, veuve de N icolas L a y a t , propriétaire,
habitante de la v ille de B illom , Jacques-Josepli P u ra y
iils a în é , sieur
J ea n -B a p tiste-A m a b le P u ray , dam e
M a rie -A n n e P u ra y et le sieur François Pages son m ari ,
dam e Françoise P u ra y et le sieur Jean P in et son m ari,
tous in tim é s, com parans par M e D riv o n leu r a v o u é j
D am e Jeanne L aclien al et le sieur Espinasse son
m ari, propriétaire, h abitan t au lieu de V in d io le t, intim és
com parant par M e llo u g ie r leu r avoué.
lîn présence de dam e M arie Justin e C iquard et du
sieur A lexan d re F arglieon son m ari , propriétaires liabitans de la v ille de E illo m , dam e M arie C iquard et le
sieur B alth azard
V im a l-Y ia lis
son m a r i,
n égo cian t,
habitant de la v ille d ’A m b e r t , et défendeurs en assistance
de cause et en déclaration d ’arrèt com m un ,‘ défaillans.
Le sieur Antoine Batliol, auteur de toutes les parties , était
né a v e c une fortune fort m o d iq u e , aussi voit-on qu’en 1755
il avait dû borner ses prétentions à épouser une femme qui
lui avait porté une dot de deux mille livres en capital.
�Aubergiste à Billom, il trouva dans son industrie le moyen
d ’accroître la fortune qu’il devait laisser à ses enfhns, et qui
fait aujourd’hui l’objet du procès pendant devant la C o u r ,
maigre le soin qu’il avait pris d’éviter autant que possible de
pareilles sujets de contestations par les dispositions qu’il avait
faites, en instituant deux de ses enfans pour héritiers, en
fixant d’ une manière positive la légitime des autres , soit par
leurs contrats de mariage , soit par son testament.
Ces dispositions ne furent pas d’abord attaquées par les
adversaires actuelsdu sieur Louis-Nicolas Bathol Choussy; des
paiemens furent effectués aux légitimaires par les deux ins
titués, après le décès de l’auteur commun, et à compte sur les
légitimes sans réclamation aucune. 11 est même à remarquer
que l’un des deux i n s t i t u é s étant décédé sans postérité, et
intestat, il a été procédé un partage de sa succession entre
tous les frères et sœurs, quoique la composition de cette
même succession dût être entièrement changée dans le cas où
conformément aux prétentions que les parties adverses ont
soulevées et fait a c c u e i l l i r plus tard , e l l e s ne seraient pa s
tenues de borner leurs prétentions aux constitutions qui leur
avaient été faites.
Si les renonciations aux successions directes n’ont pas paru
à la justice résulter en termes assez formels des contrats de
mariage des parties adverses, le long espace de temps qui s’est
écoulé entre le décès de l’auteur commun cl la demande de la
légitime de rigueur, lesactes d’acquiescement assez positifs que
l’ exposédes faits placera dans cet espacedetemps intermédiaire,
demontrent assez que celte contestation, dénuée d ’intérêt dans
le principe, n’en a trouvé que dans les augmentations de valeur
dues au temps, et plus encore aux évèneinens p o l i t i q u e s de
l’époque qui ont donné lieu à l’abolition des cens et rede
vances fort considérables dont les héritages de l ’auteur com
mun étaient grévés. Aussi, si la fortune immobilière d Antoine
I.
�(4 )
Bailiol a clé estimée plus de cent cinquante mille francs, estil essentiel de remorquer que cette évaluation a été faite valeur
de 1808 , et sans aucune déduction des cens et rentes seigneuriaîes ou foncières dont les héritages étaient grevés , d’où on
doit conclure qu’en 1780 la fortune immobilière de Tauleur
commun ne s’élevait peut être pas au tiers de la somme à
laquelle elle a été fixée en 1808.
On a déjà dit que les premières difficultés, nées entre les
parties, étaient relatives au partage des successions collatérales
qui s’étaient ouvertes, et à l’égard desquelles aucun contrat de
mariage n’énonçait de forclusion.
On conçoit que les adversaires en demandant à la justice de
déclarer de nul effet les forclusions qui résultent de leurs
contrats de mariage à l’égard des successions directes, qu’après
avoir procédé au partage de la succession de l ’un de leurs
frères i n s t i t u é , s u c c e s s i o n qui ne se composait que de
l’amendement de ce frère dans les biens de l’auteur commun,
ont introduit eux mêmes une grande complication dans la li
quidation de leurs droits, puisque ce partage fait, ils le défont
eux-mêmes , en changeant la masse, et q u ’il y a des rapports
à la charge de chaque partie.
Cette complication s’est augmentée par rapport à la succes
sion de l’auteur commun, par la circonstance qu ’une partie des
b i e n s étaient situés en droit écrit, l ’autre en coutume et par la
nécessité d’appliquer deux législations à la même succession.
En outre les termes des contrats de mariage, quant à la for
clusion, n’ont pas été trouvés identiques : l’une des sœurs est
forclose , tant pour les biens de droit écrit que pour ceux de
c o u t u m e , les autres ne le sont que pour ceux de coutume
seulement.
De nouvelles successions collatérales sont venues à échoir
avec des droits distincts d ’après les dispositions entrevifs ou
testamentaires.
�Les deux institués et la mère commune usufruitière, ont
joui, tantôt en commun, tantôt séparément, et dans des p r o
portions inégales, et à des époques qu’ il faut distinguer, des
biens composant la succession de l’auteurcommun.— Les légitimairesont joui d'une partie de ces mêmes biens prise dans
la part provenant de la succession de l’ un des institués. 11 y a
donc lieu à rechercher, suivant les époques, les rapports de
jouissances qui sont dus par chacune des parties.
Il en est de même pour le mobilier qui avait été divisé entre
les deux institués dans des proportions inégales, et dont cha
cune des parties en cause avait pris une portion dans le partage
de la succession de l'un des frères.
Enfin les deux institués ont liquidé la succession de l’au
teur c o m m un , payé des dettes nombreuses, rembourse des
contrats de rentes, ce qui doit donner lieu à des prélèvemens
en leur faveur.
Ces difficultés sont nombreuses, et, certes, si le sieur Louis*
Nicolas Batliol fils d’Antoine , l’un des institués, s’est montré
négligent de ses propres intérêts, en l a i s s a n t rendre contre
lui des jugeinens par défaut qui sont devenus définitifs, et
qui lèsent gravement ses intérêts, il faudra reconnaître d ’un
autre côté que lorsque les parties ont été renvoyées devant
notaire pour fournir des explications sur les difficultés qui les
divisent, lui seul s’est empressé de donner des renseignemens
de compulser dans les études de notaires, et de produire les
documens qui étaient propres à éclairer la religion de la jus
tice, et qui devaient même mettre fin à toute contestation sur
certains points, si les parties adverses avaient voulu seule
ment jeter les yeux sur les actes et pièces qui leur étaient pré
sentés.
L e sieur Nicolas Batliol, et lesieur Dessalles son b e a u frère ;
après avoir ainsi satisfait en tout ce qui dépendait d’eux , au
jugement préparatoire qui prescrivait de fournir les explica-
�(6)
#
tions demandées , ont mis trop de confiance dans ce qu’ils
avaient déjà fait et dit, et ont laissé prendre contre eux un
nouveau jugement par défaut, qui, on ne craint pas de le dire,
est un véritable plaidoyer en faveur des parties adverses. C ’est
de ce jugement dont ils sont appelans, et ils espèrent démon
trer que sous plusieurs rapports,, il est en opposition formelle
avec les règles du droit et les faits les mieux établis an procès.
Il faut, avant d ’aborder la discussion , faire connaître la gé
néalogie de la famille Batliol, les actes qui établissent les droits
des parties et la procédure qui a été suivie jusqu’à ce jour.
On voit par la généalogie, join te au présent mémoire, que du
mariage d’Antoine Batliol avec Marie Batliol étaient nés huit
enfans. Sous le rapport des droits héréditaires il ne sera
question que de sept , parce q u e l ’un des enfans, Françoise
était religieuse Bénédictine à Billom.
Louis-Nicolas est décédé sans postérité le 20 décembre 1796,
il avail été institué par l’auteur commun. Il s’agit de sa succes
sion au procès.
Antoine ( dit Espinasse), aussi institué par l’auteur com
mu n, conjointement avec Louis-Nicolas, a eu quatre enfans;
Sophie el Christine, deux de ses filles sont décédées sans pos
térité , et ont institué Louis-Nicolas leur frère pour leur
héritier. Marie a épousé le sieur François-Salurnin Dessale
qui est en cause au procès, tant en son nom que pour son fils
mineur, et qui est appelant conjointementavec Louis-Nicolas.
ce dernier tant de son chef que pour les droits q u ’il lient de
ses deux sœurs, Sophie el Christine. Le sieur Dessalle el LouisNicolas , sont représentés par M° Savarin.
Jacques, curé de Châlons, avait reçu un titre clérical pa rle
testament de l’auteur commun, il est décédé en 1785. Sa suc
cession est un des objets en contestation au procès.
M a r i e , quatrième enfant de l’auteur commun'avait épousé
�François Roussel Ciquart ; ses héritiers, au nombre de deux,
sont défaillans. Us ont moins d ’inléret dans le [m)cès que
les autres parties, parce que leur mère a été déclarée forclose
dans les successions directes, tant en bien de droit écrit que
de coutume.
Marie-Anne cinquième enfant , avait épousé Jean Moissat.
Jeanne, sixième enfant, avait épousé Jean Mestre.
Les positions de ces deux sœurs sont identiques ; elles figu
rent dans la cause comme intimées, et sont représentées par
M* D ri von,
Il est toutefois à remarquer que Anne, quatrième enfant de
Marie-Anne femme Moissat, avait épousé Jean-Baptiste Lachenal qui, d’un premier mariage, avait une fille nommée
Jeanne, mariée au sieur Espinassc : elle a é t é appelée en cause
comme héritière de son père, à raison de l’usufruit que celuici avait eu des biens d ’Anne Moissat; elle est représentée
pa rM 0Rougier, cl a dans la contestation un intérêt identique
à celui d e s h é r i t i e r s de M a r i e - A n n e femme Mo iss at, et de
Jeanne femme M e s t r e .
Le septième enfant de l’auteur commun élait Françoise, la
religieuse à Billom. 11 ne sera question d’elle que pour les repri
ses des sommes et pensions qui ont été payées à son couvent.
Le huitième enfant était Marie, décédée sans postérité en
1792. 11 s’agit aussf du partnge de sa succession.
Ainsi la contestation actuelle porte à la fois sur quatre suc
cessions, qui, dans l’ordre dédale des décès, se présentent ainsi :
i 4 Celle d’Antoine Bathol, auteur commun, décédé en 1780;
20 Celle de Jacques, curé de Châlons, décédé en 1785 ;
3° Celle de Marie, décédé en 1792 ;
4 ° Celle de Louis-Nicolas, institué, décédé en 1796.
Les parties entre lesquelles la consteslation s’élève sont d’une
part les représentons d ’Antoine Espinassc a p p e l a n s ; d autre
part les representans de Marie., de M a r i e - A n n e et de Jeanne.
�f8 )
La généalogie de lafamille Bathol étant bien connue, arrivons
à l ’analyse des actes.
Ce fut le 3 février 1755 , qu’eut lieu le mariage d ’Antoine
Batliol et de Marie Bathol, auteurs communs. La mère de la
future lui constitua un trousseau de 5oo livres, il lui fut en outre
constitué 2,000 livres dont 1,800 livres de biens paternels , et
200 livres de biens juaternels.
Les époux se firent un don mutuel de 60 livres au survivant,
et la veuve , en cas de survie , devait en outre recevoir l^o li
vres de pension.
Ces stipulations annoncent assez par elles-mcmes que le
futur époux n’avait qu’ une fortune fort m od iq u e , et qui était
en rapport avec sa position d’aubergiste à Billoin , forlune
q u ’il parvint cependant à accroître successivement par son
t r a v a i l et s o n é c o n o m i e , A u s s i , lorsque le 16 octobre 17 5 8 , il
maria son qualrième enfant Marie Bathol, il lui constitua de
son chef un trousseau de 5 oo livres, plus un lit garni et ar
moire ; pour dot palernelle cl maternelle 2,000 livres, plus
un contrat de rente de 4o livres au capital de 800 livres.
Ce contrat de mariage porte expressément, qu’au moyen de
toutes ces constitutions, la future épouse, autorisée du futur
époux, renonce aux successions de ses père et mère, les suc
cessions collatérales lui demeurant réservées.
Le 19 juin 1767 eut lieu le contrat de mariage du cinquième
enfant, Maric-Anne Bathol, avec Jean Moissat. Cet acte n ’est
pas produit par les adversaires, mais les écritures en énoncent
les dispositions dans les termes suivans: Les père et mère de
la future lui constituent un trousseau, et des meubles estimés
5oo livres; et en outre, du ch ef paternel, 1,800 livres, cl du
chef maternel 200 livres.
Il paraîtrait que la clause de forclusion ne serait pas aussi
explicite dans cet acte , que dans lé premier, en ce qu’on n’y
trouverait pas la mention formelle de l'assentiment de la fu
�ture et de son époux, et qu’il serait dit seulement qu’au moyen
du paiement de cetle somme , la future sera forclose à tou
jours des successions directes, lus collatérales lui demeurant
réservées.
Les termes du contrat de mariage de Jeanne avec Jean
M e s t r e , que les écritures du procès nous rapportent sous la
date du 7 février 1769, différeraient fort peu du précédent; lîl
constitution serait aussi de 5,000 livres; mais on n’aurait pas
eu le soin d’ énoncer quelle portion de cetle somme serait
prise sur les biens paternels, quelle portion sur les biens ma
ternels. Cependant on conçoit facilement qu’il n’a pas pu entrer
dans l’intention des parties de faire supporter la moitié de cette
do t, c’est-à-dire i , 5oo livres pour un seul enfant, sur huit, par
la succession maternelle , lorsque la mère avait eu une dot
de 2,000 livres seulement, et que la fortune du père avait été
seule augmentée par les acquisitions faites depuis le mariage.
A11 surplus, ce contrat déclare aussi la future forclose des
successions directes à peu près dans les mêmes termes que
le précédent.
Antoine, Bathol auteur commun, décéda le 20 novembre
1780 laissant un testament en date de la veille de son décès.
Par cet acte il donna l’usufruit de tous ses biens, meubles et
immeubles à Marie Bathol sa femme.
Il donna à Jacques Bathol, curé de châlons, à titre d’ins
titution particulière, 3 ,000 livres, payables après le décès de
l’ usufruitière.
Il donna encore à Marie Bathol huitième enfant, non mariée,
à titre d ’institution, 3 ,000 livres, et un trousseau qui doit être
réglé par la mère, l e tout payable au décès de l’ usufruitière o u au
mariage de la légataire ou lorsqu’elle quittera la c o m p a g n i e de
sa mère.
Louis-Nicolas et Antoine, scs deu xfd s, s o n t nommes ses hé
ritiers universels par égalité à la charge des legs-
�(
J
Les deux institués s’occupèrent immédiatement de liquider
la succession de l’auteur commun , et entre autre chose de
payer les sommes qu’ils devaient à leurs frères et sœurs.
On mentionnera particulièrement la quittance du 18 oc
tobre 1782, par laquelle Jean Moissat déclaré avoir reçu des
deux institués lasormnede 1,002 livres, quittance portant décla
ration qu’au moyen de ladite somm e, Jean Moissat reconnaît
que sa femme est bien dotée et appariée ; et promet de ne pas
inquiéter les deux héritiers Nicolas et Antoine.
On doit parler encored’une autrequitlance du 29 mai 1783,
par laquelle Jacques Bathol, curé de Chalons, reconnaît avoir
reçu des deux inslilués une somme de i , 5 go livres.
11 paraîtrait que ce paiement aurait été précédé d ’une sen
tence que les adversaires placent sous la date du 8 mai 1780,
et par laquelle Jacques Bathol aurait, suivant eux, fait ordon
ner le p a r t a g e des biens d’Antoine, auteur commun. Au sur
plus, cetlesenlence n’a jamais reçu d’exécution,et il est évident
que le paiement qui fut effectué quelques jours après eut
lieu à compte sur l’institution de Jacques , dont il entendait
désormais se contenter.
3^a quittance du 18 octobre 1782 démontre également de
la manière la plus positive que la femme Moissat n’entendait
pas revenir contre la forclusion qui résultait de son contrat de
mariage.
Ce fut la succession de Jacques, curé de Chalons, qui donna
lieu aux premières contestations qui sont nées dans la famille.
Le 5 Juin 1786 il fit donation à Marie Bathol femme Moissat
d une somme de 4,000 livres à la charge de payer 1,000livres,
pour Messes, 5oo livres à l ’église de St-Genest, et 4 o livres de
pension à Françoise Bathol sa sœur, religieuse à Billorn.
11 paraît qu’après son décès, qui eut lieu en 1785, scs meubles
furent vendus, et que le prix en fut employé à payer les dettes
de sa succession.
�( Il )
Depuis le décès de l’auteur commun jusqu'en 1786, la mère,
commune usufruitière, cl les deux enfans institués Louis-Nicolas et Antoine Bathol avaient continué à habiter ensemble la
maison paternelle, la petite auberge de Billom, sans faire aucun
partage.
En 1786, Antoine Bathol voulut se séparer de sa mère et
de son frère, et il fut alors procédé entre eux au partage de
la fortune paternelle. On conçoit cependant que la mère, ayant
sur tous les biens un droit d’usufruit qui n’avait d’autre limite
que celle que la loi y portait, et le frère aîné qui restait avec
elle, étant héritier pour moitié, il était de toute impossibilité
q u ’Antoine Bathol pour lui seul pût recevoir en jouissance
immédiate, tant dans les meubles que dans les immeubles, une
portion égale à celle que sa mère et son frère garderaient
ensemble; aussi trouverons-nous au procès la preuve la plus
positive ,.qu’il fut loin de retirer moitié de la succession mobi
lière et immobilière.
Louis-Nicolas et la mère commune continuèrent à tenir en
semble l’auberge de Billom, et se livrèrent en outre au c o m
merce de bois.
Parmi tous les enfans d’Antoine B a t h o l , premier du nom.
Il n ’y avait alors que Jacques qui fut décédé. On a vu q u ’il
avait fait desdispositions au profit de la femme Moissat, dispo
sitions fort peu avantageuses à raison des charges qui lui étaient
imposées.
Ce fut par assignation du 12 décembre 1789, qu’elle de
manda contre tousses cohéritiers le payement des 4,000 livres
à elle données. Dans cet exploit, elle expose que la succession
de Jacques a été partagée en sept portions, une pour la mère
commune, et les autres pour les six frères et sœurs, non com
pris la religieuse, et qu’elle n’a pas prélevé les 4,000 livres aux
quelles elle a droit ; et ce qui est plus extraordinaire, c’est qu’a
près avoir annoncé elle-même q u ’elle avait participée au par-
�tage de la succession de Jacques, elle demande de recomposer
la masse de celte succession, par l ’exécution de la sentence du
8mai 1783, par laquelle Jacques avait fait ordonner le portage
de la succession de l’auteur commun, pour lui en cire attribué
sa part afférente.
Remarquons bien au surplus, que jusqu’alors cette demande,
comme celle de 1783, si elle a existé, n’est faite que du chef
de Jacques, pour qui la forclusion n’était prononcée que dans
le testament de l’auteur com mu n, où on ne pouvait pas
trouver d ’assentiment de sa part , tandis que pour les
femmes Moissat, Mestre et C i q u a r t , la forclusion résultait
de leurs contrats de mariage, où elles étaient certainement
bien parties.
On ne voit pas que cette première demande de la femme
Moissat ait eu de swile.
En 1792 , le déccs de Marie Bathol, célibataire, et huitième
enfant de l ’auteur commun, en ouvrant une nouvelle succes
sion, fit naîire de nouvelles difficultés.
P a r son testament du 25 mars de la même année elle avait
l é g u é 2!>o francs à c h a c u n e de s e s s œ u r s , les f e m m e s M e s l r e
et M o i s s a t , pareille somme a A n t o i n e C i q u a r t son neveu,
i 5 livres de pension à F r a n ç a i s e , son autre sœur religieuse ;
elle avait institué sa mère et ses deux frères Louis-Nicolas et
A n t o i n e pour lui succéder en tousses biens, qui sont, disaitelle, une légitime de 3 ,000 livres ou tous autres.
Ces dispositions, toutes positives qu’elles étaient, n’empêcitèrent pas la femme Moissat d ’élever de nouvelles difficultés
au sujet de celte succession.
Le 19 novembre 1794, elle assigna tous les cohéritiers en
partage.
Elle dit dans cet exploit que Marie Bathol avait été instituée
héritière par Antoine Bathol, l’auteur commun, conjointement
avec scs deux frères.
�Les termes du iesiament de Marie Bathol prouvent qu’elle
était loin d’élever une pareille prétention. Et comment auraitelle pu le laire? Les dispositions de l’auteur commun sont
positives, et lui assignent seulement une légitime de 3 ,ooo
livres.
La veuve Moissat ajoute dans cet exploit, que Marie étant
décédée après le i4 juillet 1789, les dispositions testamentaires
qu’elle a faites sont nulles, que la succession doit dès-lors être
divisée par égalité entre la mère commune et tous ses frères
et sœurs. Elle nomme deux arbitres, et somme les défendeurs
d’ en nommer deux autres.
Les exploits des 8 janvier et 23 mars 1795 , annonçent les
incmes prétentions sur la succession de Marie. Dans ce dernier
la veuve Moissat conclut, en outre, à ce que les défendeurs s o i e n t
tenus de justifier de l’inventaire quia dû être fait après le.décès
de l’auteur commun , sinon à ce qu’ils soient condamnés
à rapporter, suivant estimation par expert, la valeur de la por
t i o n de ce mobilier revenant à la succession de Marie Bathol.
En sorte que celte demande relative à la succession du père ,
n ’est encore formée que du chef de Marie B a t h o l, q u ’on sou
tenait héritière conjointement avec scs frères.
Tels étaient les sujets de contestation déjà soulevés entre
les pnrtiçs , lorsque de nouveaux droits vinrent à échoir par
les décès de la mère commune el du frère aîné, l’un des insti
tués, qui curent lieu dans'la même a nné e, la mère de toutes les
parties étant décédée le i 3 novembre, el Louis-Nicolas le
10 décembre 1796.
On ne voit pas q u ’il ail jamais élé formé de demande rela
tivement à la succession de la mère commune; il serait même
d i f f i c i l e de préciser les droits des parlies dans celte s u c c e s s i o n ,
car on ne trouve pas au dossier les actes qui doivent les éta
blir, et les énonciations des jugemens qui ont élé rendus sont
conlradicloires à cet égard. Il conviendra donc de former îa
�masse de celte succession qui se compose de reprises sur les
biens de l’auteur commun, mais sans s’occuper de la division
entre les enfans.
Relativement à la succession de Louis-Nicolas , qui était dé
cédé sans postérité, ce fut aussi la veuve Moissat qui fil les pre
miers actes de procédure.
Les scellés avaient été apposés, elle en demanda la rémolion,
et assigna le 4 janvier 1797 les cohériliers pour venir assister
à celte rémolion.
Les parlies parvinrent néanmoins à s’entendre au moins en
ce qui concerne la succession immobilière de Louis-Nicolas.
Par un compromis du 21 nivose an Y , où figurent Antoine
Bathol, Jeanne Bafhol femme Mestre, Marie-Anne B a t h o l ,
veuve Moissat et Antoine Ciquart, fils et hériter de Marie
Bathol, les sieurs Galtier et Croizier furent nommés arbitres,
pour procéder au partage des biens de Louis-Nicolas , et statuer
sur toutes les difficultés qui pourraient s’élever au dit partage.
Dès le 22 janvier 1797, les arbitres procèdent à l’opération
qui leur avait été confiée, ils visitent les immeubles, forment
la masse en 58 articles , mais sans faire connaître le montant
d e l e u r e s t i m a l i o n , f o n t le p a r t a g e e n q u a t r e lots, et il est en
suite procédé au tirage au sort par suite duquel chacun des
coparlageans est enlré en possession.
Les coparlageans à la fin de cet acte se réservent leurs droits,
dans les autres successions; mais il est de toute évidence que
cette réserve dans leur pensée ne pouvait s’appliquer qu’aux
deux successions collatérales de Jacques, curé de Clialons, et
de Marie, célibataire, pour lesquelles des difficultés elaient
déjà nées , et non à celle de l’auteur commun , sur laquelle il
n’avait jusqu’alors été élevé aucune prétention autre que
celle du paiement des légitimes fixées. S ’il e n e û t été autre
ment, comment concevoir qu’on eût fait le partage de la suc
cession de Louis-Nicolas, l’un des institués, dont la masse
�( j5)
(■prouverait nécessairement des rotranchemens, si les for
clusions stipulées contre.les légitirnaires ne devaient pas pro
duire tout leur effet.
#
Le 22 pluviôse an V, il fut procédé à l’inventaire du mobi
lier qui se trouvait dans la maison où Louis-Nicolas Bathol
était décédé. 11 faut remarquer que la mère commune habi
tant avec son fils Louis-Nicolas, cet inventaire comprit aussi
les effets mobiliers à son usage , ou qui étaient en sa pos
session.
Malheureusement cet inventaire ne fut pas fait d ’une manière
complète parce que les Mestre, C iq u a r t , et Antoine Bathol
firent remarquer que d’après les conventions arrêtées , et
contenues au procès-verbal de rémotion des scellés, du i 5 ni
vôse an V ( i ) , il suffisait d’inventorier;
i° Les meubles et effets réclamés par Antoine Bathol, ou au
moins ceux qu’il retirerait.
2° Tous les journaux , contrats de rentes, billets, obligations
et autres titres.
3“ Tous meubles, papiers et autres effets qui se trouveraient
dans l’armoire de la grand’mère commune, cl ceux qui doivent
se trouver dans ladite succession, comme provenant de Marie
Bathol sœur et tante commune , sauf à se partager de suite les
autres effets mobiliers.
D ’après cette proposition qui fut formellement acceptée
par la veuve Moissat, il n’y avait à inventorier que ce qui
n'était pas de la succession de Louis-Nicolas, car ce qui en
dépendait devait être partagé immédiatement.
Il faut r e m a r q u e r qu’Antoine Bathol ne réclamait le prélève
ment de certains objets mobiliers , que par la raison que lors
du partage de 1786 entre son frère et sa mère d ’une part , et
(1) Il n est pas aux pièces.
�(.§ )
lui d’autre p a r t , il n’avait eu sa moitié ni dans les meubles ni
dans les immeubles.
.
La fixationdelav^eur du mobilier d e l ’auteur commun, étant
l ’un des objets en discussion , nous reviendrons sur cet inven
taire pour faire connaître le peu d’importance des objets retirés
par Antoine Bathol et qu’on lui donnait comme complétant sa
moitié.
Comme on parle dans les écritures et dans le jugement
par défaut dontestappel des richesses mobilières de la maison
Bathol, tenant de 1735 à 1780 une auberge dans Billom, nous
verrons aussi par cet inventaire de quoi se composait la garde
ro b e , et les bijoux de la maîtresse de la maison.
Ce fut en cette même année 1797 , que deux des parties
adverses élevèrent pour la première fois la prétention de se
faire relever de la forclusion stipulée dans leurs contrats de
mariage, et de se faire attribuer une légitime de rigueur, dans
les biens de l’auteur commun.
Le 7 mars de cette année 1797 la veuve Moissat, Jeanne
Bathol, et Jean Mestre son m a r i , présentèrent à l’assesseur du
juge d e paix de Billom, une requête qui s’applique à la lois
à la succession de l’auteur commun, à c e l l e de J a c q u e s Bathol,
cu ré de C hâ lon s, à celle de Marie Bathol, célibataire, et même
à celle de Nicolas, mais pour quelques réclamations mobilières
seulement.
Les deux sœurs exposent dans celte requête :
i° Que leur père ayant une fortune considérable, on ne les a
légitimés qu’à 3 , 5oo livres, mais que n’ayant pas renoncé
expressément, elles peuvent réclamer une légitime de rigueur;
20 Que Jacques Bathol, curé , est mort sans avoir fait pro
céder au partage des biens d ’Antoine son père qu’il a v a i t
fait ordonner par sentence du 8 mai 1783 ; que par son
testament il a légué 4,000 livres à la veuve Moissat ; q u ’elles
réclament en conséquence la formation de la légitime de
�Jacques dans les biens de l ’auteur commun, avec restitution
de j o u i s s a n c e s depuis l e de'cès , pour être partagés après prélè
v e m e n t des 4 ,ooc l i v r e s dues à la v e u v e Moissat ;
3 ° Que défunte Marie Bathol avait droit à une légitime dans
les biens d’Antoine , père commun , et à une part égale dans
ceux de Jacques,
Q u ’elles demandent que sa succession soit composée sur ces
bases, et divisée par égalité, sans égard pour son testament
•«jui est frappé de nullité par suite de l’état de démence de la
testatrice.
(Il est à remarquer que dans la demande formée par la veuve
Moissat, le 19 novembre 1794»e* qui a uniquement pourobjet la
succession de Marie, cet état prétendu de démence n’élait nul
lement allégué.)
4° Enfin les deux sœurs ajoutent qu’après Je décès de LouisNicolas , la presque universalité de ses biens a été partagée,
mais que dans ce partage, elles se sont fait toutes réserves, et
qu’Antoine s’est retenu certains objets mobiliers, comme
n ’ayant pas reçu toute sa portion de mobilier lors du partage
fait entre les deux frères et la mère; que celle prétention n’est
pas justifiée par titre, et que par conséquent il y a lieu au par
tage de ce mobilier, ainsi que de l’armoire principale qui se
trouye dans le salon d elà dame Mestre.
Tels sont les chefs de demande sur lesquels la veuve Moissat
et ladite Mestre appellent leurs frère et sœur et neveu en con
ciliation devant le juge de paix.
Antoine Bathol répond que ses sœurs ne peuvent revenir
contre la renonciation stipulée dans leurs contrats de m a r i a g e .
Que Jacques avait été rempli de sa légitime par les sommes
qu’il avait reçues avant sa mort , et par celles qui o n t été
payées après son décès, du consentement des deux sœurs, que
s il était encore dû quelque chose , il offre d ’en payer la
moitié;
�( ’ «)
Qu'en ce qui concerne la succession de Marie Bathol, son
testament règle les droits de chacun des héritiers , q u ’il est de
toute fausseté qu’elle lut en état de démence ;
Q u ’à l’égard du mobilier par lui prélevé, lors du partage de
la succession de Louis-Nicolas, au lieu de devoir le rappor
ter, il doit reprendre celui qu’il n’a pas reçu et dont il donne
le détail.
Enfin il présente lui-mèinc différens chefs de réclamation
sur lesquels il somme les parties adverses de s’expliquer devant
le juge de paix.
Les parties n’ayant pu se c o n ci lie r, les femmes Moissat et
Mestre firent assigner Antoine Bathol leur frère* et Antoine
Ciquart leur neveu , par exploit du 5 août 1797, dans lequel
elles reproduisent les mêmes prétentions.
Il est à remarquer q u e , dans cette assignation, elles disent
p o s i t i v e m e n t , en ce qui concerne la succession de Jacques Ba
thol, curé,qu’elledoit se composer du quart dans les trois quarts,
mais seulement des biens de coutume de l’auteur commun ,
ce qui ne les empêche pas aujourd’hui d*élcver des préten
tions plus étendues , et de prétendre que le jugement rendu
sur celte demande, leur a accordé plus qu’elles ne demandaient.
Lors du partage de la succession de Louis-Nicolas les con
trats de rentes, obligations et billets étaient restés i n d i v i s a i r e
les parties; le sieur Ciquart,. notaire, et l ’un des coparlageans,
avait été chargé du recouvrement des obligations et billets, le
sieur Flaget, notaire, avait été constitué dépositaire desconlrats
de rente.
Le 17 juillet i 8o 3 l e s e n f a n s M es tr e , se disant donataires de
leur mère, firent citer leurs cohéritiers en conciliation sur la
demande en partage q u ’ils entendaient former contre eux
tous, pour les contrats de rente de la succession de Louis-Ni
colas, et contre le sieur Ciquart sur la demande en compte
des obligations et billets dépendant de la même succession.
�Ainsi, pendant que les parties étaient en instance sur une
demande générale de liquidation de tous leurs droits dans
toutes les sucessions ouvertes, un nouveau procès était entamé
par l’une d ’elles, relativement à une portion distincte de l’une
de ces successions.
Il y eut conciliation sur cette dernière demande ; par le
procès-verbal du 4 thermidor an XI le sieur F l a g e t , notaire,
fut nommé pour procéder au partage , et Ciquart offrit de
rendre le compte demandé.
Cependant la demande introduite par l’exploit du 5 août 1798
avait été suivie d’un jugement par défaut; Antoine Bathol y
ayant formé opposition , ce ne fut que le 20 pluviôse an XIII
( 9 février i 8o 5 ) , q u ’il fut statué contradictoirement: il est
essentiel de faire connaître ce jugement:
Les fins de non-recevoir proposées contre l ’opposition sont
rejetées.
Il est donné défaut contre Ciquart, le jugement est déclaré
commun avec lui.
En ce qui c o n c e r n e la d e m a n d e de l é g i t i m e de r i g u e u r des
femmes Moissat et Mcstre, il est d i t , qu’à la différence de la
femme Ciquart, elles n’ont fait aucune renonciation aux suc
cessions directes ou collatérales; que l e u r s c o n t r a t s d e m a r i a g e
font bien connaître les intentions de leur père et mère, mais
n o n les leurs ; qu’ il f a u t que les r e n o n c i a t i o n s soient expresses ;
que les actes postérieurs qui sont invoqués sont également insufïîsans ; mais que la succession de l’auteur commun, se com
posant à la fois de biens de coutume , et de biens de droit
écrit, l a forclusion résulte de la coutume à l’égard des pre
miers.
Relativement à la succession de Jacques, le j u g e m e n t dé
clare q u ’ ïl n’a pas accepté la forclusion contenue dans le tes
tament de l’auteur commun.
A l’égard de la succession de Marie, le jugement rejette la
3.
�preuve de démence offerte , et dit que son testament doit être
exécuté.
Enfin , pour le mobilier de Louis-Nicolas , il est dit que
lieu ne constate le partage de ce mobilier , quoiqu’on ait vu
que ce fait était reconnu dans l ’exploit même de demande.
Telles furent les bases de décision admises par le tribunal :
elles seraient assurément de nature à être fortement critiquées;
mais il y a plus , c’est que par suite d ’une inadvertance et de
l’omission de quelques mots, le dispositif n’en aurait même pas
fait une exacte application , si ces mots omis ne pouvaient pas
être suppléas ainsi que que le prétendent les parties adverses.
Ce dispositif ordonne partage des biens > meubles et im
meubles de l’auteur commun , pour en être délaissé un qua
torzième à chacune des femmes Moissat et Mestre, dans les
biens de droit écrit seulement, auquel partage toutes les
parties feront les rapports de droits.
Ordonne partage de la succession de Jacques, qui se com
posera, est-il dit, de sa légitime de droit dans les biens de droit
écrit de l’auteur commun , de six ving-huitièmes , ou trois
quatorzièmes des biens de coutume provenant de la même
succession, tant de son chef que par suite de la forclusion
coutumière prononcée contre les femmes Mestre , Moissat et
Ciquart ; dit cependant que sur la masse ainsi compose'e, il
sera fait déduction du tiers de la portion de dot constituée
aux femmes Moissat, Mestre et Ciquart, et imputable sur les
biens de coutume ensemble des intérêts de ce tiers.
O r d o n n e , qu’avant partage de la succession de Jacques ;
la veuve Moissat prélèvera les 4>ooo francs à elle donnés, et
dit que le surplus sera partagé en six portions, dont quatre
pour les quatre parties en cause , et deux pour chacune des
successions de Marie décédée en 1792, et de Louis-Nicolas
mort en l ’an V.
Ordonne sur le sixième revenant à la succession de Marie
�Bathol*, q u ’ A n t o i n e Bathol en prendra les deux tiers” " soit
comme héritier testamentaire de ladite M a r i e , soit cérame
héritier de Marie Bathol, laquelle était liérilicre pour un tiers
de ladite Marie sa mère ( il faut sans doute lire sa filld, car
la mère commune , n’est décédée qu’après Marie sa fille ) ;
que l’autre tiers sera attribué à la succession de Louis-Ni
colas , pour être partagé en quatre portions avec le sixième de
son chef.
Dit que le mobilier, effets, billets, contrats de rente, de la suc-*
cession de Louis-Nicolas Bat hol , 'seront partagés par quart
entre les parties ; à cet effet ordonne rapport par Antoine
Bathol Espinasse et Ciquart du mobilier, effets, contrats etc.,
suivant leurs déclarations, sauf tous légitimes contredits.
Ordonne exécution du testament de Marie Bathol'; à cet
effet condamne Antoine Bathol, à payer aux femmes Moissat
et Mestre les deux tiers des legs à elles faits.
Dit que les parties conviendront d ’experts, que sinon il en
sera nommé.
Antoine Bathol s’empressa d’interjeter appel de cè: juge
ment ; dans ses conclusions il démontrait que la renonciation
de ses sœurs résultait bien formellement de leurs signatures
apposées sur leurs contrats de mariage qui en contenaient la
clause ; il démontrait que les adversaires avaient fixe la com
position delà succession de Jacques pat leür demande, mais
qu ’il n’y avait sans doute dansle disposilifdu jugement qVo ubli
ou omission de quelques mots , qu’ il fallait lire deux tiers de
trois quatorzièmes dans les biens de coutume, tant de son
chef que par droit d ’accroissement du chef dès filles forcloses;
qu ’en effet, puisqu’il y avait trois filles forcloses en biens de
coutume, que les trois miles, aux termes de la coutume, pro
fitaient également de la forclusion , Jacques ne pouvait avoir
qu un quatorzième du chef de scs sœurs , et un de son chef ;
ce qui faisait deux , et non pas trois.
�Il lui était facile de prouver, pour le mobilier de Jacques,
qu’il avait été partagé, et pour celui de l’auteur commun, que
les adversaires en avaient pris plus de la moitié dans la succes
sion de Louis-Nicolas ; que c ’était ainsi à tort , et contraire
ment aux termes de la demande, q u ’on l ’avait assujetti à en
faire le ra p p or t, qu’il en était de même pour les contrats de
rentes, obligations et billets qui avaient été remis soit au sieur
Flaget, notaire, soit à Ciquart l’un des héritiers.
Malheureusement l ’acte d ’appel était irrégulier, faute de
signification au véritable domicile des intimés, et l’arrêt qui
est du 5 mai 1806, en déclarant l’appel d’Antoine-non recevab le , s e b o r n e à lui donner acte de la déclaration des adversaires,
portant reconnaissance que la moitié du mobilier de l’auleur
commun avait été partagée dans la succession de Louis-Nicolas,
et que celui de Jacques, curé de Châlons, avait été vendu
pour p a y e r les dettes, aveux bien peu méritoires de la part des
adversaires puisqu’il existait des preuves positives de ces faits.
C ’est en exécution de ce jugement devenu ainsi définitif, par
une fin de non-recevoir d ’appel que les experts nommés p ro
cédèrent aux opérations ordonnées , par un rapport du
16 août 1808, qui e s t loin d’être complet, à raison de difficultés
qui se sont présentées.
Ils estiment les immeubles composant la succession d An
toine Bothol, auteur commun. Savoir:
Droit écrit:
Commune de Biltom.
.
Coutume :
j
.
.
. * 3 i articles.
GG,a3o f r . ci.
1,8,935 \
Com m une de Monlmorin el Glaive 21 articles.
Com mune de C M . ....................... 28 art.
Compjune du L aroux.......................i 3 art.
66 ,a 3o fr.
4 û . i 5o j
32,285 j
93, 37o
—
To ta l .
.
i5(),6oofr.
�Ils déclarent qu’ ils ont fait cette estimation en tenant compte
seulement des impositions, et comme si les héritages étaient
dégagés de toutes redevances censuelles ou foncières ; qu’il
paraît cependant résulter de l’état remis par Antoine Bathol ,
qu ’à l’époque du décès de l’auteur commun, il existait des re
devances censuelles et foncières considérables , dont ils n ’ont
pu fixer le montant, parce que le chargé de procuration des
demandeurs n’a voulu faireaucune réponse relativement à cette
réclamation quelqu’inslances qu’on ait pu lui faire.
/
Ils disent que la succession de l ’auteur commun doit se
composer aussi de la moitié du mobilier à rapporter par A n
toine qui n’a pu produire aucun inventaire ;
Q u ’elle se compose encore des contrats de rentes ; mais que
comme les représentons des femmes Moissat et Mestre n’ont
droit qu’à un quatorzième dans les biens de droit écrit seu
lement , il faudrait avoir tous les contrats de r e n t e , pour dis
tinguer celles qui sont assises sur des héritages de droit écrit,
celles qui portent sur des héritages de coutume, et celles enfin,
qui étant seulement constituées suivent la loi du domicile,
qui est Billom; qu’on n’a pas fourni tous les contrais de rente;
q u ’Antoine a seulement présenté le registre de l’auteur com
mun ; qui ne contient pas des indications insuffisantes.
Il faut remarquer qu’Antoine Bathol ne pouvait rien pro
duire de plus , puisque comme on le sait, tous les titres des
contrais de rente avaient été confiés, soit à Ci qu ar t, soit au no
taire Flaget.
Us ajoutent que les mêmes raisons les ont empêché de
pouvoir composer la succession de Jacques; qu’outre ces pre
mières difficultés, ils s’en élève encore d ’autres relaliyement à
cette succession.
Que le jugement dit que celte succession se c o m p o s e r a
entre autres choses des jouissances dues depuis le décès d A n
to in e , auteur co mm un, mais qu’il ne condamne pas exprès«
�sèment Antoine au rapport de ces jouissances ; que celui-ci
prétend d’abord, que ce« jouissances ne sont dues que depuis
le décès de la mère commune qui avait l’usufruit; et qu’ensuite
Louis-Nicolas, son frère, ayant perçu partie de ces jouissances,
il ne peut être tenu de faire, le rapport de ce dont il n’a nul
lement profité ; q u ’il ajoute enfin que les propriétés étaient
grévéesde beaucoup de redevances censuelles et rentes consi
dérables qui diminuaient beaucoup ces jouissances surtout
jusqu’à la date de la suppression des cens.
Les experts déclarent qu’il faut que toutes ces questions
soient décidées, pour qu’ils puissent terminer l’opération à
eux confiée, et ils renvoient en conséquence les parties devant
le tr ibunal, pour faire statuer sur les difficultés qui se sont
élevées.
E n cet état, et trois ans seulement après, les Mestre et
Moissat, par une requête du 9 novembre 1811 demandèrent
l’homologation du rapport, en ce qui concerne l’évaluation
des immeubles, et l’annulation pour le surplus.
Ils conclurent à ce qu’il fût nommé un notaire , pour pro
céder aux comptes des jouissances dues par Antoine, au par
tage des contrais de rentes et arrérages, et à toute la liqui
dation.
Après la signification de cet acte, plus de trois années s’écou
lèrent encore sans poursuites , et elles ne furent reprises que
par une requête du 6 décembre 181 4 » dans laquelle les Mois
sat et Mestre réfractent les conclusions par eux prises le 9 no
vembre 1811 tendantes à l’homologation du rapport, en ce qui
concerne l’évaluation des immeubles; disent que ce rapport
est nul , pour ne pas comprendre toutes les opérations or
données ; demandent nomination de nouveaux experts , et
d ’un notaire pour procéder au partage et liquidation , et con
cluent en outre à ce qu'il leur Soit accordé une provision
«le 6,000 francs.
i \
r *> *
�C ’est sur ces conclusions qu’intervint, le 2 juin i 8 i 5 , un
jugement du tribunal civil de Clermont-Ferrand, qui, attendu
l'insuffisance de l'instruction, ordonne que les parties se reti
reront devant M* Laroche, notaire à Billom, pour s’expliquer
sur tous les points des difficultés élevées devant les experts ,
et sur lesquels ils ont manqué de renseignemens pour terminer
leurs opérations ; dit que le procès-verbal sera remis entre les
mains des experts pour terminer le partage, ou q u ’en cas de
contestation sur ledit procès-verbal, les parties en reviendront
à l’audience pour être statué ce que de droit.
L ’exécution de ce jugement fut suspendue par une tenta
tive d’arangement qui, malheureusement pour toutes les parties,
n ’eut aucun résultat; mais les faits que nous aurons à faire
connaître en parlant du procès-verbal rédigé par le notaire
commis, démontreront assez, qu’au milieu de ce dédale de dif
ficultés, ce n’était pas Antoine Bathol ou ses représentans
qui reculaient devant la manifestation complète de la vérité.
Ce ne f u t que le 16 février 1821 que les parties se présen
t è r e n t d e v a n t le n o t a i r e L a r o c h e ; mais c e n ’ctait plus c e l l e s e n t r e
lesquelles l’instance avait été liée ; car des procès de cette na
ture, sont du nombre de ceux qui se lèguent trop souvent de
génération en génération.
Les parties qui comparurent devant le notaire sont donc les
représentans d’Anne Bathol femme Moissat, les représentans
de Jeanne Bathol femme Mestre, Antoine Ciquart, repré
sentant de Marie Bathol, et enfin les représentans d ’ Antoine
Bathol, deuxième du nom, et parmi ces derniers le sieur LouisNicolas Bathol, qui était le principal intéressé dans la contes
tation, qui était défendeur, et qui cependant fit seul des e f f o r t s
p o u r fournir à la justice les renseignemens demandés. Il est
nécessaire d ’analyser ce procès-verbal, en distinguant, pour
é v i t e r t o u t e c o n f u s i o n , c h a c u n des chefs sur l e s q u e l s des
explications devaient être fournies:
�.Mobilier de la
succession d’An
toine ,
auteur
commun.
Louis-Nicolas Bathol et les autres cohéritiers d’Antoine, deu
xième du nom, déclarent q u ’au commencement de 1786, leur
père fut obligé de quitter la maison paternelle qui resta au
pouvoir de Louis-Nicolas et de Marie, mère commune, usu
fruitière.
Ils donnent le détail en trente-huit articles des objets mobi
liers q u ’il emporta, offrent de les rapporter en nature pour
ceux qui existent, en argent pour les autres.'
Ils déclarent qu’ils sont prêts à affirmer, ainsi qu’ils le
peuvent d’après les notes de leur p è r e , que ce dernier n ’a
pas reçu autre chose, que le surplus est resté entre les mains
de la mère commune et de Louis-Nicolas Batliol , et a été
partagé après le décès dudit Louis-Nicolas.
Louis-Nicolas Batliol ajoute que, lors du partage qui f u t fait
entre son père et son oncle, par l’entremise du s i e u r Meslre,
père de l’un des demandeurs, Antoine voulait avoir une dé
claration de certains effets mobiliers, qui n’avaient pas figuré
au partage , ce qui est établi par un mémoire trouvé dans les
papiers de Louis-Nicolas, et qui était une réponse à la demande
de son frère.
11 dit enfin , que des titres de créance o n t été rémis, il est
vrai, à son père lors de la séparation'de 1786, mais qu’à raison
de l’insolyabilité des débiteurs il n’a pu en faire le recouvre
ment ; il représente ces titres à scs cohéritiers.
Les représentans Moissat et Mestre , au lieu de fournir par
eux-mêmes et de bonne foi tous les renseignemens qui étaient
à leur connaissance, avaient donné pouvoir à un sieur Vauris,
de parler en leur nom.
Le sieur Vauris répond donc que la déclaration du sieur Bathol
ne comprend qu’une faible partie du mobilier de l’auteur
c o m m u n ; que la maison Bathol était fort ancienne, la meil
leure auberge de Billorn; que l’auteur commun faisait le com
merce de bois, q u ’il était fermier de plusieurs directes, q u ’il
�(*;)
a v a i t u n e f o r t u n e c o n s i d é r a b l e , et q u ’i l p o r t e m o d e s l e m c n t
à 200, 000 f r a n c s .
Le
s i e u r B a l l i o l r é p l i q u é q u ’ o n sait b i e n q u e la m è r e c o m
m u n e , u s u f r u i t i è r e g é n é r a l e , n e l u i a d o n n é q u e c e q u ’ elle a
v o u l u d u m o b i l i e r , e t q u ’ il e s t p l u s q u ’ e x t r a o r d i n a i r e d e l u i
d e m a n d e r r a p p o r t d e la t o t a l i t é l o r s q u ’ il y a e n p a r t a g e ;
Que dans lesdeux mois d ’intervalle enlreledécès delà mère
et de Louis-Nicolas il n’y a pas eu de partage, à raison de
l’agonie de Louis-Nicolas, mort phthisique, mais qu’après tous
les héritiers ont partage.
Pour connaîlre la valeur du mobilier de l ’auteur commun ,
il fait à ses adversaires une proposition d ’une exécution facile, et
qui répandrait la plus grande lumière sur celte partie des dif
ficultés qui les divisent : donnez, leur dit-il, u n état du mobilier
que vous avez reçu dans le partage qui a eu lieu après le décès
de Louis-Nicolas, j’en ferai autant, et de ces états réunis à
celui que je viens de fournir, résultera la consistance du mo
bilier de l ’a u f e u r c o m m u n .
11 d i t , q u a n t a u x b e s t i a u x e t i n s t r u m e n s a r a t o i r e s , q u ’ il n ’a
t r o u v é a u c u n e n o t e d e s o n p è r e ; q u ’ il p e n s e n é a n m o i n s q u ’ i ls
é t a i e n t c o m p r i s d a n s le d é l a i s s e m e n t fait
à s o n o n c l e et à s o n
p è r e p a r la m è r e c o m m u n e ; q u e l e s a n c i e n s c h e p t e l s p o u r r o n t
s a n s d o u t e e n f a i r e c o n n a î t r e la v a l e u r .
Il ajoute qu’on a fait erreur lorsqu’on a dit que l’auteur
commun laisait le commerce de bois ; que ce commerce n’a
été entrepris que par Louis-Nicolas, et par la mère commune;
qu ’enfin, lorsqu’on parle du mobilier d’une auberge, il ne faut
pas perdre de vue qu’il s’agit d’une auberge d eB i ll o m e te n 1780;
que le mobilier d ’une semblable maison peut ctre de q u e l q u e
volume, mais q u ’il est aussi de peu de valeur.
L e s i e u r V a u r i s p e r s i s t e d a n s ses d i r e s , et p o u r é l u d e r la
p r o p o s i t i o n d e f o u r n i r d e s états g é n é r a u x d e t o u t ce m o b i l i e r ,
il r é p o n d q u e ses c o m m e t t a n s n ’o n t p a s d e c o m p t e a r e n d r e ;
�que les comptes sont à la charge de ceux-là seuls qui ont eu une
gestion, tel que le sieur Ciquart qui a été chargé de recouvremens considérables.
Autant valait répondre, que quoiqu’on eût été renvoyé de
vant notaire, pour fournir les renseignemens qui manquaient
à la justice, on n ’en voulait donner aucun.
Louis-Nicolas donne ensuite le détail des créances actives
Créances acti
ves.
remises à son père, et qui n’ont pu être recouvrées.
Il y en a qu;.ranlc-!rois.
Il en présente les titres, il met aussi sous leS yeux des par
ties adverses les livres journaux tenus par l’auteur commun,
et d es pièces de procédure contre différons débiteurs; maison
déclare ne pas juger utile de s’en occuper.
11 dit, quant aux rentes actives, q u ’elles ont été perçues par la
Renies actives.
mère commune et par Louis-Nicolas son o n c l e jusqu’à son
décès. — Q u ’ i m m é d i a t e m e n t après les titres ont été déposés
par les parties adverses entre les mains de F l a g e t , notaire ,
pour en faire le recouvrement.
11 se réserve de faire déclarer que les renies sont toutes mo
bilières, et dès-lors soumises à la loi du domicile de l’auteur
commun.
Mais, pour faciliter le travail des experts, il donne le détail de
toutes ces rentes qu’il s’est procuré en l’étude de Flaget, notaire.
11 y en a quatre-vingt-six.
11 indique pour chacune les titres, la situation, la quotité,
les rembourseuiens, leurdate, le inodede paiement, argent ou
assignats.
Louis-Nicolas ïï ath ol, fait aussi remarquer que les rede
Redevances pas
vances censuclles et autres, dont les biens de l ’auteur commun
sives.
étaient grevés, doivent être prélevées, ainsi que les dettes de
toute nature, avec les intérêts au profit de ceux qui les avaient
acquittés.
I
donne le détail en seize articles de toutes ces redevances
dont plusieurs étaient considérables,
�( a9 )
Ici le sieur Vauris ne peut cependant faire autrement que de
donnerunconsentement.il reconnaît que sur les jouissances il
doit être fait déduction des redevances. Il eut été difficile de le
nier; mais remarquons en passant que ces redevances censue Iles ou autres, à l’époque 011 elles existaient, et spécialement
au moment du décès d e l ’auteurcommun, avaient encore pour
effet de diminuer la valeur de ses biens, et que cependant
les experts n’en ont tenu aucun compte, et qu’ils ont en outre
estimé valeur de 1808 , et non valeur de 1780.
Le sieur Louis-Nicolas fournit ensuite l’état des dettes de
la succession qui ont été payées par son père et par son oncle.
Cet état est de tren te-u n articles, s’élevant ensemble à
10,488 fr. 5o centimes.
Rentes passives
A r r i v e à la s u ite l ’ état d e s r e n t e s p a s s i v e s r e m b o u r s é e s ,
remboursées.
„
.
. . .
t 1
o-> ^
formant un total en capital seulement de 10,90.} tr. 27 cent.
Omission
de
Le sieur Louis-Nicolas Batliol croit aussi ( quoique ses adneux mots dans
.
,, .
. .
. r .
. .
le jugement de v e r s a i r e s l a i e n t r e c o n n u ) d e v o i r t a i r e i c i m e n t i o n a u n e o m i s l an XIII.
s i o n q u i s ’ e s t g l i s s é e d a n s l e j u g e m e n t d e l ’ a n XIII.
D a n s le j u g e m e n t d u 20 p l u v i ô s e a n X I I I , q u ’ il s ’a g it d ’ e x é
c u t e r , il e x i s t e , d i t - i l , u n e o m i s s i o n d e d e u x m o t s q u i r e n d la
d i s p o s i t i o n t o u t à fai t i n c o h é r e n t e ,
les a d v e r s a ir e s
l ’ont r e
c o n n u ; m a i s il a c r u d e v o i r la s i g n a l e r e n c o r e d a n s l e p r o c c s v e r b a l , p o u r q u ’a u c u n e difficu lté n ’a rrêtât les e x p e r t s .
L ’auteur commun laissa sept en fans , trois mâles et quatre
filles ; trois des filles furent déclarées forcloses, la quatrième
est morte célibataire.
La légitime des filles forcloses était d ’un quatorzième, la for
clusion profitant également aux trois maies , 1 a m e n d e m e n t
de Jacques doit être réglé ainsi qu’il suit :
^ n quatorzième de son c h e f dans les biens de c o u t u m e , un
tiers de trois quatorzièmes des mêmes biens du chef des filles
forcloses.
Mais les mots un tiers d ’un quatorzième, ayant clé omis , on
�lui attribue trois quatorzièmes tant de son chef, que du chef
des filles forcloses, tandis qu’il faut dire pour le tout deux tiers
de trois quatorzièmes ou deux quatorzièmes, il y a ne'cessilé
de réparer cette erreur, qui causerait aux successions des deux
frères un préjudice énorme en capital et en jouissances;
mais le tribunal a bien fait connaître son intention, en ne fai
sant rapporter par la succession de Jacques que le tiers des
dots des trois sœurs , tandis qu’il les lui eût évidemment fait
rapporter en entier, si seul il eût profité du bénéfice de la for
clusion.
Il ne s’agit pas, dit-il encore , de changer le jugement, mais
seulement de signaler une omission qui ne doit provenir que
du greffe.
Erreur des expertsdansle clîis
sement do deux
héritages.
Héritages dont
ri ne un des deux
frères a joui.
Le sieur Yauris se borne à répondre, qu’il déclare protester
contre toute rectification de jugement et arrêt, et s’en rapporter
au s u r p l u s à la justice, sur les articles du compte présenté.
L e sieur Louis-Nicolas Bathol, reprenant ses dires, déclare
que , les experts ont fait erreur , en classant deux immeubles
qu’il indique parmi les héritages situés en pays de coutume ,
qu’ils s o n t l ’ u n e t l’autre d e d r o i t écrit.
On voit que jusqu’à présentles dires de Louis-Nicoles Bathol
n’avaient été suivis que de réponses vagues et évasives. Ce
pendant le procès-verbal du notaire , constate que sur un
fait, au moins , les parties parvinrent 5 s’accorder; il y e s t
énonce que les parties ont reconnu que chacun des deux
freres a joui des héritages dépendans de la succession de
1 auteur commun , dont l e p r o c è s - v e r b a l donne l e détail e n fai
sant figurer à coté le montant de l’estimation des experts de 1808.
De ce tableau il résulte que les héritages dont Louis-ISicolas, premier du nom, a joui par suite du partage de 1786,
seraient, d ’après le rapport des experts d ’une valeur, savoir:
•
Biens de droil écrit..............................4 2 , 1 1 0 )
>
Biens de coutume.................................. 49>305
i
r<
�Que les héritages, dont Antoine, deuxième du n o m ,
a joui par suite du môme partage , seraient d’ uno
v a l e u r , savoir:
Droit écrit......................................... 28,020 ) ro
n
.
rr
- \ 68,120«
C o u t u m e ........................................ 39,20a ;
D’ où il résulte, que lors de la séparation qui a eu
lieu en 1786, les héritages, gardés par Louis Nicolas
et sa m ère, avaient sur ceux délaissés à Antoine un
excédant de valeur de...........................................................23, 5ao
■
Observation de
^iquartsurlaréparation d omission de deux
La séparation des deux frcres étant de 1 7 8 6 , et l'estimation
des experts de 1 8 0 8 , le chiffre de l’excédant de valeur reçue
serait, il est vrai, moins considérable, si on remontait aux va
leurs de la date du partage. Mais la proportion serait la même,
puisque la diiférence s’établirait sur la masse des immeubles
de la succession, et, dès lors, sur la portion de Louis-Nicolas,
comme sur celle d ’Antoine.
On a vu que le sieur Yauris , représentant des Moissat et
Mestre, n’avait en aucune manière voulu convenir q u ’il y avait
.
,
1
J
simple erreur de rédaction ou de copie au greffe dans la
mots dans lo j u- d i s p o s i t i o n d u j u g e m e n t d e l ’a n X I I I , q u i p a r a î t a c c o r d e r à l a
pement de 1 an
•
i T
1
.. , ;
Xlll et sur le succession de Jacque s, la presque totalité du bénéfice de for
estTema ¡¡dé ^
clusion
c^ie^ ^cs trois ^llles 5 lc sieur C iq u a r t, qui ne parlait
pas par un mandataire, mais qui fournissait lui-même les
explications demandées, s’empressa au contraire dereconnaître
celte erreur ; il dit qu’ il est surpris que ses cohériters soient
encore divisés sur une rectification qui ne lient qu’à une omis
sion de quelques mots ; que l’intention des juges est évidente,
et que quoiqu’il ait. un intérêt semblable à celui des M o i s s a t
et des Mestre, puisqu’il amende un sixième dans la succession
de Jacques,il n’entend nullement contester sur ce point.
il ajoute, qu’en ce qui concerne le compte des c r é a n c e s pres
que toutes irrécouvrables, qui lui ont été confiées, il est prêt
a le rendre ; mais qu’il espère prouver, q u ’indépcndeminentde
sa part dans la succession de Jacques qu’il n ’a pas reçue, sa
�portion des contrats de rentes confiés à Flaget, notaire, excé
dera le rapport des créances dont il est tenu.
Il dit, enfin, que ses cohéritiers ont confié, sans sa participa
tion , à l ’huissier Farge un rôle de contributions foncières sur
lequel il restait dû i , 5oo francs à Louis-Nicolas, ex-percepteur,
et qu’il en réclame sa part.
Tel est ce procès-verbal qui aurait pu avoir les plus heu
reux résultats pour toutes les parties, en abrégeant beaucoup
un procès long et dispendieux, si toutes s’étaient présentées
devant le notaire , comme les héritiers d ’Antoine, avec un vé
ritable désir de s’éclairer mutuellement, et d’arriver à une
manifestation complète de la vérité. Il n’en a pas été ains i, et
d ’après le système des parties adverses , tout serait à r e c o m
mencer aujourd’hui, puisqu’elles viennent encore dire à LouisNicolas Bathol : «Justifiez des paiemens faits par votre auteur,
m o n t r e z - n o u s les titres des rentes, etc.»
Nous aurons souvent dès lors à leur demander : mais qu’êtesvous donc venu faire devant le notaire Laroche ; ces pièces de
compte dont vous parlez, mais nous les avons mises une à une
sous vos yeux en l’étude du notaire; pourquoi n’avez-vous pas
voulu les voir; voulez-vous que ce soit devant la justice que ce
travail se fasse. Mais la justice a déjà décidé que nos comptes
devaient être débattus devant notaire; et si elle nous y ren
voyait encore, quel résultat pouvons-nous espérer si vous ne
voulez rien discuter, rien examiner.
Ce procès-verbal sera cependant d ’une grande utilité au
procès ; lesdires de Louis-Nicolas, appuyés sur des pièces pro
duites devant le notaire, trouveront créance dans l’esprit des
magistrats; car ils ne sont contredits que par desdénégations qui
ne sont appuyées sur rien , ou par les réponses vagues du man
dataire des parties adverses , qui paraîtrait avoir compris que
sa mission, au lieu d ’avoirpour but de simplifier les difficultés
qui divisaient les cohéritiers, consistait à les compliquer ou à
en imaginer de nouvelles.
�Il fallait donc en revenir à l’audience ; mais les demandeurs,
comprenant enfin, qu’après avoir aussi mal exécuté les dispo
tions du jugement du 2 juin 181 5 , ils se présenteraient peu favoblement devant la justice, ne se pressèrent pas.
E n 1824, ils demandèrent par une sommation la co mm uni
cation de plusieurs pièces qui n ’étaient pas au po uv o ir de
Louis-Nicolas Batliol.
Cet acte n ’eut aucune suite, et en i 83 i le 26 mai, à une
époque où Louis-Nicolas Batliol ne s ’occupait plus d ’une af
faire depuis si long temps co mm enc ée , et au sujet de laquelle il
avait donné tous les éclaircissemens demandés, il fut pris
contre lui un jugement par défaut, qui fut rédigé avec le plus
grand soin, et qui accueillit, comme on peut bien le penser,
presque toutes les prétentions des parties adverses, et con
damna en outre les représentans d’Antoine au paiement d ’une
provision de 10,000 francs.
Nous n’entreprendrons pas d ’analyser ici ce jugement ,
dont la lecture a occupé une audience cnlière, lorsque l’affaire
a été portée une première fois devant la Cour.
Ilsera plus convenable de n’en (aire connaître les dispositions
que sur chacun des chefs que nous aurons à examiner , et seu
lement à mesure qu’ils se présenteront dans l ’ o r d r e de la dis
cussion.
Dès que ce jugement fut connu des représentans d’Antoine
Bat lio l, deuxième du nom , ils s’empressèrent d’y former
opposition; mais un premier défaut q u ’ils ignoraient rendait
leur opposition non-recevable ; ils s’en désistèrent pour
interjeter l ’appel sur lequel la Cour est appelée aujourd’hui à
statuer.
Cependant
des
p o u rs u ite s actives
étaient e x e r c é e s , p o u r
p a r v e n i r a u p a i e m e n t d e l à m o d e s t e p r o v i s i o n d e 10, 000 f r a n c s ;
q u e les p a rties a d v e r s e s s ’éta ie n t fait a c c o r d e r ;
en
d é le n s e s fu i p r é s e n t é e , et
le
une
requête
17 j u i n 18^2, il i n t e r v i n t u n
5
�arrêt qui, en ordonnant q u ’au fonds on procéderait en la ma
nière ordinaire , réduisit la provision à 2,000 francs.
Le s i e u r Louis-Nicolas Bathol, et le sieur Dessale , au nom
qu’ il agit, ont par acte du 3 juillet 18 3 3 , dénoncé leur appel
aux représentais Ciquart, en les appelant e u assistance de
cause. Le 4 juillet pareille dénonciation a été faite à Jeanne
Lachenal, et au sieur Espinasse, son mari, en leur qualité d'hé
ritiers du sieur Jean Baptiste Lachenal , usufruitier des biens
d ’Anne Moissat, l’une des filles de Mârie-Anne Bathol.
Les représentons Ciquàrt n’ayant pas constitué d’avoué, il a
été pris contre eux un arrêt de jonction le 28 août 1853 . Ainsi
la procédure se trouve en état entre toutes les parties.
v
DISCUSSION :
Pour mettre de l’ordre dans la discussion que nous devons
abordera présent, il nous paraît indispensable de développer
successivement chacun des griefs de 1 appel interjeté par nos
parties dans l’ordre établi par les conclusions, et en plaçant en
li'te de chaque question l'analyse des motifs et du disposiiifdu
jugement par défaut dont est appel.
PREMIEH CHEF D ’ APPEL.
Questi on.
7)oit-i(é/rc attribué à la succession de Jacques B athol\ dans les
biens de coutume, 3 / f 4 > tant de son chef, que du chef d e s filles for*
closes?
Quels sont les nrnendemens des copfirtageans héritiers , ins~
litnes ou légitimaires dans l e s bien» de droit écrit, et dans les biens
de coutume ?
Jugem ent-
C n l à lort que 1 « héritier» d Antoine B a l b o l , d eu x ièm e du n o n . préten
dent que 1 «m cn druifu t d e Jacquc», dan* le* bien* de l'auteur com m un ,
�no doit pas Aire de six-vingt huitièmes ou trois quatorzièmes , tant do son
ch e f que par suite do son droit d’accroissement.
Antoine Rathol, autour c o m m u n , décédé en 1780 a eu sept enfans habiles
a lui succéder; Louis-Nicolas et Antoine ont été institués héritiers, et Jos
autres réduits à la légitim e do rigueur.
Los biens étaient partie de droit é c r i t , partie de coutum e; relativement A
ceux do la première cla sse, l ’institution , d ’après la novello 18 comprenait
moitié; l ’autre moitié étant a partager entre sept, un quatorzième do la to
talité formo la légitime.
Sur ceux de la deuxième classe l ’avajitago ne pouvait comprendre qu'un
q u a rt, les autres trois quarts étaient à diviser entro tous los cohéritiers.
( Art.
et 49 du titre t a .)
A i n s i , sur les biens do c o u tu m e , l ’ institution conférait aux doux institués
le quart, ou sept vingt-huitièm es; los autres trois quarts ou vingt-un vingthuitièmes i\ partager entro les sept enfans, donnaient trois vingt-huitièmes
pour chacun.
Trois des sept enfans , les femmes Ciquart, Moissat et Mestre, mariées,
père mère vivans , étaient forcloses , d’après l'art. a<» du titro ta do la cou
tu m e. et d'après l’art 3 i du mémo titre, leur portion accroissait aux trois
maies, Louis-Nicolas, Antoine et Jacquc».
Ainsi Jacques amendait dans les bien.« do coutuiuo :
i° De «on chef. ..........................................................
3/a8
«° Par droit d'acroissement du chef des filles for
closes , le tiers de 9/28 o u .............................
3/aS
— 3/i 1
En t o u t ...................................
Mais le jugement du ao pltiviAsean X I I I , no déterm inant q u e vir tu elle
m ent et par in duction, la portion de chacun des enfans d A ntoine Ilathol, il
c o n v i e n t , pour éviter toute difficulté,d e faire, d après les principes c i-d e ss u s
énoncés, une (n ation in dividu elle tant en biens de droit écrit qu’en biens de
coutum e.
i * B iens de d ro it écrit.
Louis-N icolas et Antoine.
• ' U q n n t it é d ii p o ii b l« ......................... « . . .
• • Leur portion héréditaire chacun t / t 4. . . .
3» l.a portion de Marie Rjthol femme Ciquart.
puisque, par 1« jugem ent de pluvièM* «n X III, il a
A R*p>rtrr, . . . .
7P *
•/il
9f(4
�Report.
. . . .
.
9 J*4
été reconnu qu’ elle n’avait droit qu’aux successions
c o l l a t é r a l e s ......................................................................
V «4
Jacques B ath o l, légitime de d r o i t .......................
Marie , décédée sans postérité...................................
io;i4
1/14.
1/14
Femme M o i s s a t .........................................« . .
Femme M e s t r c ..........................................................
1/14
1; 14-
Total é g a l ...................................
i-j?H
♦
2° Biens de coutume.
Louis-Nicolas et Antoine.
i° Le préciput................................................................
7728
20 Chacun 8/28 pour leur portion héréditaire
6/28
.
T o t a l .........................................
Jacques.............................................................................
Femmmc Ciquart..........................................................
Femme M e s t r e .........................................................
13/28
3y28
3;-28
3/28
Femme M o i s s a t ..........................................................
3/28
M arie, décédée sans p o s t é r i t é .............................
3/28
Total é g a l .............................
28/28
MUW
]
»Ul:»]
Les amendemens sont ainsi définitivement fixés.
Discussion.
»
j jGS héritiers d ’ Antoine Batliol, l’un des institués , n’enten
dent nullement revenir ici sur ce que le jugement de l’an XIII
a jugé et voulu juger. Ils savent qu’une irrégularité de leur
acte d’appel n’a pas permis à la Cour d’examiner une question
qui était fort importante pour eux, et qui consistait à savoir si
les femmes Moissat et. Mestre, en s i g n a n t leur contrat de ma
riage , où la clause de forclusion était formellement ex
primée, n’avaient pas, tout ausssi bien que la femme Ciquart,
donné un assentiment positif a celte stipulation comme ;'i
toutes les autres conventions de leurs contrats. Certes, si cette
question n’avait pas été enlevée à la connaissance des magis-
�•trats supérieurs par une fin de non-recevoir, ils espéreraient
qu’il ne leur serait pas difficile de démontrer que les contrais
de mariage seuls, indépendamment des actes d’acquiescement
nombreux qui ont suivi, 'démontrent de la manière la plus
formelle l ’intention de renoncer , intention qui d’ailleurs n’a
rien de suprenant de leur part, si on remonte par la pensée à
l ’époque de leurs contrats de mariage , et si on se fixe en outre
sur la valeur que les biens de l’auteur commun pouvaient avoir
alors. Mais il y a eu chose jugée, il faut bien qu’ils en accep
tent les conséquences, quelque fâcheuses qu’elles soient
pour eux.
Il
n’y a donc rien à mettre en queslion, sur les amendemens
fixés par le jugement dont est appel, e n ce qui concerne les
b i e n s de droit écrit, puisqu’une fois q u ’il est admis que les
femmes Moiss.it ctMestre, ne sont pas renonçantes, il a été fait
une juste application du droit. Le sieur Louis-Nicolas et aulres
héritiers d’ Antoine n’ont jamais au surplus élevé la moindre
difficulté à cet égard , depuis que leur appel du jugement de
l ’an XIII a été repoussé par une fin de non-recevoir.
Mais ils ont toujours souleriu que l’ameridemenè des légilimaires, dans les biens de coutume, était le m ê m e q u e d a n s les
biens de droit é c r i t , et que dès lors Jacques n’amendait dans
ces biens que deux quatorzièmes, et non trois, tant de son chef
que par son droit d’accroissement dans les forclusions , ce qui
n ’était pas nié autrefois par les parties adverses, et ce (pi’Antoine
Ciquart a encore formellement reconnu dans le procès-verbal
Laroche.
Le rédacteur du. jugement par défaut dont est appel a fait
beaucoup dvef(orts pour établir qu’ il revenait trois q u a t o r z i è m e s
a J a c q u e s lîaihol, et, pour ¿¿la, il a voulu prouver que la légi
time dans les biens de c o u t u m e était des trois q ua r ts . S ’il e n
ctàit ainsi, Jacques Bathol devrait en effet r e c e v o i r 3/ 1 4 mais
si elle n’est que de m o i t i é , il ^amendera que 2/ i/f ; onscracertai-
�nement d’acord sur ce point. II faut donc examiner s’il revenait;
comme on le prétend les trois quarts aux légitimaires.
Les premiers juges ont fait une différence, pour la quotité
de la légitime, entre les biens de droit écrit, et ceux de cou
tume. Pour les uns, ils l’ont fixée à moitié, pour les autres, aux
trois quarts. Nous soutenons, nous, que la légitime est la même
sur les biens de coutume que sur ceux de droit écrit; la même
»
*
d a n s n o t r e c o u t u m e d ’ A u v e r g n e q u ’e n d r o i t r o m a i n , l e s a u -
torités’ ne nous manqueront pas.
M. Chabrol, sur l’article 32 du litre 12 (t. 1" p. 482), s’ex
prime ainsi :
« Le droit romain règle la légitime des enfans, différem» ment suivant leur nombre ; s’il y en a quatre et au-dessous,
» ils ont le tiers à partager entre tous , y compris l’héritier
» ou le donataire universel; s’ils sont cinq et au-dessus, la
» légitime est une portion égale dans la m oi ti é, telle est la
» disposition de la novelle 18, de Triente et Sentisse, cha» pitre 3, de l’authentique novissima, Cod. de inoffic., Test.
« Ainsi, lorsqu'il n’y a que deux enfans, le légitimaire a un
» sixième; s’il y en a trois, chacun a un neuvième; entre quatre,
» c’est le douzième ; s’ils sont cinq, la légitime est un dixième
» par têle, et par conséquent la moitié de ce que le légitimaire
» aurait dû avoir ab intestat : au-dessus de ce nombre ; la légitime est toujours la inoilié d’une portion égale.
» La coutume de Paris a réglé la légitime d ’une manière
uniforme; c’est dans tous les cas la moitié de ce que l’enfant
» aurait dû avoir ab intestat. Cette fixation est indépendante
» du nombre des légitimaires ; ainsi , s’il n’y en a qu’un, le
» légitimaire a le quart ; entre trois le sixième; entre quatre
» le huitième et au-dessus de q u a t r e , la légitime se trouve
» conforme au droit romain.
» Malgré toute la déférence qui est due au droit Romain ;
» l’on ne peut se dispenser de reconnaître que la coutume de
�»
»
»
»
»
»
»
»
»
Paris est plus sage : la fixation du droit écrit a quelquefois
l'effet que les légitimâmes ont d’autant plus qu’ils sont en plus
grand nombre, et d’autant moins que leur nombre est moindre ; parexemple, s’il y a cinq enfans, chacun a un dixième et
s’il n’y en a que quatre, ils n’ont plus qu’un douzième, ce
qui est absurde; d’ailleurs la coutume de Paris est plus
équitable, en réglant la légitime à la moitié de ce q u ’on aurait dû avoir ab intestat, et en ne permettant aux pères et
mères de priver leurs enfans que de celte moitié.
» Mais quelque raison qu'il puisse y avoir de préférer la
» fixation de la coutume de Paris à celle du droit c i v i l , nous
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
«
»
»
»
»
»
»
sommes obliges de reconnaître que la règle, et Vusage fix e n t
parm i nous la légitimé comme dans le droit Romain. C'est la
règle parce quele droit romain est notre droit commun. Suivant
l’art. i cr du litre i 3 , notre coutume n’est qu’une exception
à ce droit, et la province est mêlée de droit écrit et de coutume ; nous le suivons pour l’âge auquel on peut tester et
dans plusieurs autres cas omis par la coutume, c’est l’usage
dans tous les partages des successions directes ; les legitimaires ri ont jam ais eu ni prétendu que la quotité’ fixée par
/’authentique, et cet usage n ’a pas de commencement. Masuer
dit : S i quœratur quee est ilia légitima respondeo tjïiod est ilia
quee datur de jure scripto ju x la autht. , novissima , code de
irioff. Test. Basmaison l’a observé de même sur l’article
14 de ce titre, alinéa dernier, et même sur le présent
article alinéa trois; il en est de même de Prohct sur cet
article et sur l’article trente-trois du titre quatorze ; Bessian
le suppose aussi. La coutume de Bourbonnais a fait la même
omission que celle d ’Auvergne; mais Dumoulin, en sa note
sur l’article trois cent dix, explique que la légitime est celle
du droit Romain.
|
On lit dans le discours préliminaire du Traité des donations
de M. Grenier, page i c i et 10 2 ;
�» Les coutumes variaient sur la fixation de la légitime des
» enfans. Les unes avaient une disposition conforme au droit
» romain ; les coutumes de Rlieims et de Melun étaient de ce
» nombre ; d’autres, telle quela coutume de Paris et celle d’Or» léans, l’avaient fixée à la moitié de ce que chacun des enfans
» aurait eu , s’il n’y avait pas eu de disposition, sans avoir
» égard à leur nombre.
» Il y en avait plusieurs qui étaient muettes à ce s u j e t , et
» la jurisprudence s’y était fixée différemment. Dans quelques
» unes, comme celles d'Auvergne, Bourbonnais et Berry, la
» légitime, était fixée suivant la disposition du droit romain ;
» dans d’autres, telles que les coutumes de Tourraine, Anjou ,
» la Rochelle et Troyes, elle l’était conformément à la coutume
» de Paris. »
On peut aussi sur ce point consulter Rousille, de la légitime,
pages 8 et 9.
Ainsi M. Chabrol, tous les auteurs qu’il cite dans le passage
ci-dessus transcrit, M. Grenier, Rousille sont unanimes sur ce
point, qu’en coutume d’Auvergne, on suivait le droit romain,
pour la fixation de la légitime, qui était de moitié lorsqu’il y
a va it c i n q e n f a n s ou p l u s.
Ou est donc la difficulté?
Elle résulte des dispositions de l’article quarante-un du litre
douze de la coutume, reproduites dans l'article quarante-six
du même titre.
L ’article quaranle-un est ainsi conçu :
Et. ne peut aucun, pur testament codicille ni autre disposition
de dernière volonté, disposer de ses Liens ¿1 pies causes, ou autre
ment au préjudice de ihéritier ah intestat, ipie d un quart, chargé
de tous les légats, et de la quarte partie des dettes, et de la quarte
partie des funérailles.
Ainsi, disent les premiers juges, laréserveestdes trois quarts,
donc la légitime est des trois quarts dans les biens de coutume ,
à la différence des biens de droit écrit.
�Oui, la reserve est des trois quarts ; nous ne la contesterons
pas aux parties adverses, mais, pour cela , il y a une option à
faire; caria réserve ne peut cire confondue avec la légitime; on
ne peut à la fois demander la réserve dans les biens de cou
tume, et la légitime dans les biens de droit é cr it, cl c’est pour
cela queM. Chabrol a dit, avec beaucoup d’autres auteurs, dans
le passage ci-dessus transcrit, que la légitime était de moitié
en coutume d’Auvergne comme en droit écrit , parce que,
lorsqu’on demande la légitime de droit, on la prend sur tous les
biens tant de coutume que de droit écrit, tandisque, lorsqu’on
invoque la réserve coulumière qui est des trois quarts, il faut
renoncer complètement aux biens de droit écrit.
Mais écoulons e n c o r e M. Chabrol, qui, sur l’article quaranteun du litre douze, celui qui est invoque par les premiers juges,
pose nettement cette question ( t. 2, p. 28):
TjCs enfa n s qui demandent la réduction au quart} peuvent-ils
prétendrey outre les trois quarts, leur légitime dans les biens de
droit écrit. , ou rCont-ils <jtie l option du retranchement des trois
quarts des biens de coutume, ou de la légitimé tant dans les biens
de coutume que dans ceux de droit écrit. . . . et qui répond :
» La légitime de droit n’a lieu dans les pays coutumicrs/que
» par forme de supplément, en cas d'insuffisance du rétran» cheinent que la loi du pays réserve aux héritiers du san^ ,
» et dont elle ne permet point de disposer à leur préjudice
» par testament. Si donc les enfans se trouvent remplis par les
» réserves coutumières de la légitime que la loi leur assure, ils
» n’ont plus rien à prétendre. Cette légitime ne'leur est due
» qu’à concurrence de ce qui leur manque pour la‘remplir.
” Ils doivent don c, en la demandant, rapporter ce qu’ils ont
» déjà reçu du patrimoine et de la substance du père. Ainsi ils
» rie peuvent avoir à leur choix q u ’une portion égale dans les
» trois quarts des biens de coutume d'Auvergne, ou une légitime
» sur tous les biens, tant de droit écrit que de coutume; ils ne peu-
6
�(40 '
/y
» cent profiler à la fo is du bénéfice de la coutume el de la légitime
» de droit. La coutume n’a pas donné la légitime outre et
» par-dessus le retranchement des troisquarts; c’est ce qui a élé
» jugédanscette couIurne par un arrêt récent du 10 avril 17^7,
» el rendu en la quatrième chambre des enquêtes; il est rap» porté par M. Lépine de Granville , qui en cite un précé» dent de 172J. La même question avait déjà élé jugée confor» m o m e n t, pour celle province, entre madame la présidente
» Amelot el le marquis de Brion son frère, par un arrêt du
» parlement de Grenoble du 16 août 1719, et dans la maison
» de .c ennetaire, par autre arrêt du parlement de Paris du 7 sep» tembre 1724 ; ils sont rapportés par Denisart, et cet auteur
» y ajoute un arrêt du 12 mars 171$, contre le prince de Cari» gnan. On en cite encore un en faveur de M. le prince de
>» Condé; et ilavail élédejà dêcidépar un arrêt du 18 août 1666,
» rapporté au journal des audiences, hors de son rang, que
71 dans la coutume de Sl-Séver, qui donne la légitime aux ascen» dans, ils ne peuvent l’obtenir, qu’à la charge de rapporter les
» meubles et acquêts, que d'autres coutumes leur donnaient;
» c’est aussi le sentiment de Ricard et celui de Lebrun. »
Voilà encore l’autorité de M. Chabrol, el celle d’arrêts nom
breu x, qui nous apprennent que les parties adverses n’au
raient pu prétendre pour Jacques, comme pour elles-mcmes,
à une portion dans les trois quartsdeis biens de coutume, qu’en
renonçant aux biens de droit écrit : elles n’ont eu garde de le
faire pour cllcs-mcmcs ; car, dans les biens de coutume, elles
sonl forclose^, tandis qu’elles ne le sont pas dans les biens de
droit écrjt.
Cependant nous avons vu que les premiers juges ont attri
bué aux parties adverses, personnellement, et à la succession
de Jacques, portion dans la moitié des biens de droit écrit , et
dans les trois quarts de biens de coutume, tandis q u ’il esta
présent évident qu’il ne leur revenait que portion dans moitié
�de tous les biens , indistinctement, ou portion dans les trois
quarts des biens de coutume seulement.
Il
nous reste à démontrer, que de la rectification de cette
erreur de droit évidente, il résulte qu’il ne revient à la succes
sion de Jacques que deux quatorzièmes et non trois quator
z i è m e s , des biens de coutume, différence qui , dans la cause,
acquiert une importance notable, à raison des restitutions de
jouissances.
Nous présentons ici le tableau des amendemens de tous
les cohéritiers dans les biens de coutume, suivant les règles
admises par les premiers juges, et suivant la rectification qui
résulte de ce qui précède.
Amendemens des cohériters dans les biens de coutume.
i° Suivant les premiers juges.
2° Suivant ce qui précède.
i° Louis-Xicolas et Antoine
7/28 .
P r é c i p u t .......................
6/28 .
Portion légitimaire.
3/28 .
2° Jacques........................
3° Femme Ciquart .
3/a8 .
40 Femme Mestre . .
3/28 .
3/28
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7/ U
7/ 14.
1/14.
1/14.
iji4
»
1/1.4
. 3/28 . . . .
Ainsi les deux institués ont de leur c h e f .
suivant ce qui est établi ci-dessus . . •
Par suite de la forclusion contre les femmes
1/1Æ
5° M arie, célibataire .
.
.
.
0° Femme Moissat .
Moissat, Mestre'et Ciquart chacun 1/14
Jacques de son chef .
.
.
M a r i e , ftllo non mariée
Total égal.......................
971* \
u/14
2/ 1-4 )
i/ni \
1/14 j
2/14
i/ii
1/14
14/14
»
C ’est donc seulement deux quatorzièmes et non trois qui
reviennent à la succession d e Jacques, et un q u a t o r z i è m e au lieu
de trois vingt-huitièmes qui doit être attribué à celle de Marie.
6.
�Ces calculs sonl fondés sur des principes incontestables, et
jusqu’alors incontesJés ; car, comme le dit M. Chabrol , dans
le premier passage que nous venons de citer, les légit'unoires
11'ont'jamais en ni prétendu (¡ne la quotitéfixée par l authentique,
et cet usage n d pas de commencement. Cela est si vrai, que les
parties adverses ont rendu elles-mêmes hommage à ces règles
par leur demande. Q u ’on lise en elfet l’exploit introductif
d ’instance, du 22 thermidor an V, et on y verra que leurs pré
tentions sont d ’avoir part égale dans la succession de Jacques,
q u i se composera, disent-ils, du quart dans les trois quarts des
biens de coutume laissés par l'auteur commun.
Voilà qui était fondé en droit : en ne prétendant rien dans
les biens de droit écrit, la portion de Jacques devait bien en
effet se composer du quart dans les trois quarts des biens de cou
tume , tandis qu’on ne pouvait élever celte prétention, si on
d e m a n d a i t la légitime de rigueur, tant sur les biens de droit
écrit que sur ceux de coutume:-cela est une juste conséquence
des principes énoncés dans le second passage, que nous avons
emprunté au savant commentateur de la coutume.
Mais ici on cherche encore à se couvrir de la protection
d ’ une fin denon-recevoir, c’t'sl le moyen favori des adversaires.
Sur ce point, dil-on, il y a chose définitivement jugée par le
jugement du 20 pluviôse an XIII, par l’arrêt confirmatif du
5 mai 180G, et on a soin d ’ajouter que, quoique cet arrêt ait
repoussé par une fin de non-recevoir l’appel interjeté contre
les femmes Moissat et Mestre, il n’en a pas été ainsi de l’appel
dirigé contre Ciquart, à raison duquel il a été nécessaire d ’exa
miner le fond du droit.
r é pon do ns d’abord à cette dernière observation : On a bien
vu par l’exposé des faits, que l’intérêt principal de l’appel
était de faire réformer le jugement de l’an XIII, à l’égard des
femmes Moissat et Mestre ; car la femme C iq u a r t, à la diffé
rence descssœurs.avaitélé déclarée forclose, tantdans les biens
«
�* N
>
de droit écrit que dans ceux de coutume. Si, relativement à la
succession de Jacques, les représentansCiquarl avaient le même
i n t é r ê t que les Moissat et Mestre, il faut reconnaître que l ’ i r
r é g u l a r i t é de l’appel, relativement aux deux soeurs, faisait aussi
tomber cet appel à l’égard de C iq u a r t , car il s’agissait toujours
uniquement de la composition de la succession de Jacques,
et on ne pouvait pas composer cette succession de deux
manières différentes. Il faut ajouter enfin, que comme l’in
tention des premiers juges , résulte assez évidemment de leur
jugement, l’erreur de rédaction ou de copie, dont on cherche
aujourd’hui à profiter, ne dut pas alors attirer d’une manière
spéciale l’attention des parties. Examinons donc si réelle
ment les premiers juges ont voulu décider la question qui nous
occupe, ainsi que l'entendent les parties adverses.
Et, d’abord, il serait assez difficile de croire qu’on ait voulu
leur accorder Ultra petitai ce qu’on aurait fait évidemment, si,
tandis quelles ne demandaient, comme on vient de le vo ir ,
la portion légilimaire de Jacques que dans les trois quarts des
biens de coutume seulement, et cela conformément aux règles
de droit, on la leur eût accordée, contrairement aux mêmes
règles, à la fois dans les trois quarts des biens de coutume, et
dans la moitié des biens de droit écrit.
On peut donc déjà dire, que par cela seul qu’ il n’y a pas eu
de demande à ce sujet , il n’est pas possible qu ’on puisse avoir
la prétention de se l’être fait accorder.
Si les juges ne peuvent accorder que ce qui est demandé,
ils ne jugent aussi réellement que ce qui est agité ce qui est
mis en question, tantumjudica lu m, quantum litigatum. Et on
voit dans le jugement, que relativement à la succession de Jac
ques, le tribunal se demande seulement, si cette s u c c e s s i o n
doit se composer d'une légitime, de. droit, ou du l egs fait par le
testament d u p o r e , et ne s e donne n u l l e m e n t à examiner la
question relative à la quotité de cette légitime, dans l’une et
l’autre nature de biens.
�Aussi, lorsqu’on lit dans le jugement ces expressions dont
on s’empare : Ordonne partage de la succession de Ja cq u es,
qui se composera i i° etc... i a de six vingt-huitièmes , ou trois
quatorzième des biens de coutume, tant de son c h e f que par
droit d'accroissement, voit-on qu’elles ne s’y trouvent que
d ’une manière énonciative, sans question posée sur ce point,
sans motifs qui s’y appliquent, et qui fassent connaître les bases
sur lesquelles repose cetle répartition. Ce ne sont certaine
ment pas celles que le rédacteur du jugement par défaut
dont est appel a imaginées, car elles consacreraient une erreur
grave de droit.
Que faut-il donc croire ? c’est que les juges n’ont pas mé
connu les principes, mais qu’il ont pu commettre une erreur
de compte dans ces calculs, par quatorzièmes ou par \ ingt-huitièmes, e r r e u r q u i est du nombre de celtes qui peuvent tou
jours etre réparées; ou q u ’il y a eu, comme on le dit dans le
procès-verbal Laroche, omission , oubli de deux mots dans la
rédaction ou dans la copie au greffe.
Les intimés s’opposent à celte rectification , et cependant
Celle e r r e u r , ils l’o n t reconnue eux-niemes aune aulreépoque.
Ce que les représenlans d’ Antoine Balhol o n t dit à cet égard,
dans le procès-verbal Laroche, n ’a pas été contredit ; et 011 voit
même d a n s ce procès-verbal, que Ciquart, l’un d ’eux, persévère
«le bonne foi à déclarer qu’il n’y a eu qu’erreur de calcul ou de
copie; qui doit èlre réparée sans difficulté, d’où la conséquence
que le jugement par défaut, après avoir supposé q u e les juges
de l’an X l l l avaient voulu accorder aux parties adverses plus
qu’elles ne demandaient, et plus qu’il ne leur revenait, per
sévère à vouloir donner à Ciquart spécialement ce dont il ne
veut pas, ainsi qu’il l’avait déclaré d’une manière positive à
une époque recenle.
Ce n’est pas tout, on ne veut pas laisser rectifier dans le ju
gement de l ’an X l l l ce qui n’est q u ’ une erreur de copie,ou de
�calcul, et ce même jugement, lorsqu’on y a intérêt, on necraint
pas de le changer pour son propre compte.
Q u ’on lise en effet le jugement de l’an XIII , et on verra
qu’il attribue aux représentons d ’Antoine, les deux tiers de la
succession de Marie, décédée célibataire; qu’on se mette en
suite sous les yeux le jugement pnr défaut dont est appel
( dix-huitième chef d’appel), et on y trouvera que ce n’est
plus que la moitié de la succession de Marie qui est accordée .
aux représentons d Antoine.
Il faudrait cependant être conséquent avec soirmême, et dire
que, si les erreurs même de calcul du jugement de l’an XIII,
ne pouvaient pas être réparées par le jugement dont est appel,
elles ne pouvaient pas l’être davantage pour la répartition de
la succession de Marie, que pour la composition de la succes
sion de Jacques.
11 y a cela de plus , encore , c ’est que la rectification qu’on
fait dans l’intérêt des parties adverses, pour la succession de
Marie , ne peut pas être une erreur de c a lc u l, puisque la dé
cision de l’an XIII est motivée sur ce qu’on considère Antoine
comme seul hériter de la mère commune, el que, dans ce cas, il
lui reviendrait en effet les deux lii rs de la succession de Marie;
En résumé, sur ce chef, les juges n’ont pas pu v o u l o i r ac
corder plus qu’il n’était demandé, la q u e s t i o n n ’a pas été
agitée; et lorsqu’on ne trouve que la simple énonciation du
résultat d’un calcul, on d o i t croire de la part des juges, que
l’erreur est dans le calcul, et non dans le droit. 11 esl prouvé
que le droit n’accorde à la succession de Jacques que deux
quatorzièmes et non trois. Le jugement dont est appel , doit
donc être rectifié sur ce point.
2"*° C IIEF.
Q a e itio n .
Quelle est Vétendue du legs en usufruit que r auteur commun
�a fa it a Marie B a ih o l, sa fem m c, par son testament da 24 no
vembre 1780.
Jugement.
Antoine B a th o l, auteur commun , ayant par son teslameut épuisé la quo
tité disponible en faveur de ses deux lils et de sa fem m e, a, par là même, ré
duit ses autres cinq enfans à la légitime de rigueur.
Celte légitime que la loi même accorde malgré la "volonté de l ’homme
ne peut être grévée d’aucune charge d’usufruit ou autre.
La conséquence est que l ’ usufruit de Marie B a th o l, sur les biens de son
mari , doit être restreint à la moitié de ceux de droit écrit, et au quart do
ceux de coutume.
Discussion.
Cette seconde décision repose sur la même erreur que la
première, et ici aussi les adversaires cherchent à invoquer
l'autorité delà chose jugée, mais ce sera plus vainement encore;
car, qu’on lise attentivement le jugement de l’an X I I I , et on
n ’y trouvera pas un mot qui s’applique à la quolilé du droit
d ’usufruit delà mère commune.
On y verra bien que la succession de Jacques, par exemple,
se composera, entre autres choses, des jouissances dues de
puis l’ouverture de la succession de l’auteur commun*, mais la
question de savoir quelle portion de ces jouissances sera attri
buée à la mère commune, pour son droit d ’usufruit, ju squ’à la
date de son décès, quelle portion amenderont les légitimaires,
jusqu’à cette époque, n’est nullement agitée, nullement jugée
ni même énoncée. La fin de non-recevoir ici invoquée, n'est
donc que le reste d ’une vieille habitude, il ne faut pas s’en
occuper.
Quant au fond du droit, comme nous avons établi ci-dessus
que la légitime était la même en coutume qu’en droit écrit ;
que les légitimaires ne pouvaient prétendre à la réserve des
trois quarts, qu’en renonçant aux biens de droit écrit, il est évi
dent que l’usufruit de la mère commune comprenait moitié
des biens de coutume comme de ceux de droit écrit. .
�3 ma
Question.
Jugement.
CHEF D ’APPEL.
Comment la masse immobilière de ïauteur commun doit-elle
être formée ? Dans quelle proportion le rapport des immeubles
doit-il cire fa it ?
La masse a été fixée par les experts de 1808 à 159,600 francs. Savoir :
Droit écrit........................» . . .
Coutume...................................................
Les héritiers d’ Antoine prétendent
que Louis-Nicolas a joui :
En droit é c r it, d’immeubles pour
une valeur d e .........................................
En pays de c o u tu m e , pour . . .
Antoine Tîalhol,
42,110
49,305
159,600
En droit écrit, p o u r .......................
28,920
En co u tu m e, p o u r..............................
39,205
4*
•
Différence
.
.
.
91,475
68,125
,
2 3 35 o
Le rapport devrait être fait dans celte proportion, si ce fait était exact ;
mais c’est chose à vérifier par les opérations ultérieures.
Ordonne le rapport dans celte proportion, si les experts reconnaissent que
Louis-Nicolas ou sa succession, et A ntoine, ont reçu dans cette proportion.
Discussion.
ft
■ Nous avions dit que sur ce point, les parties étaient tom
bées d ’accord devant le notaire Laroche ; mais les adversaires
n’ont pas, à ce qu’il paraît, tardé à se repentird’avoirreconnu la
vérité d’un fait,puisque, par le jugement qu’elles ont fait rendre,’
ce qui était avoué est remis en question <?t que la solution en
est renvoyée aux experts. Cependant c ’était là précisément une
des difficultés qui les avaient forcés à suspendre leur travail.
Nous le demandons aux parties adverses ; quand y aura-t-il
donc quelque chose de fini? N ’est-il pas ridicule, lorsque l'ins
truction de cette cause n’a fait en vingt ans que quelques pas
se u le m en t, de vouloir encore rétrograder.
Pour vouloir ainsi mettre de nouveau en question le fait
*
�( bo )
dont nous nous occupons, il fallait bien dire qu’il n’avait pas
etc avoué et reconnu; aussi est-ce ce qu’on soutient aujour
d ’hui.
Ce q u ’il y a de mieux , lorsqu’il s’élève une semblable dis
cussion , c’ est de citer le texte.
Voici lilte'ralleinent comment le procès-verbal Laroche
s’exprime à cet égard.
Les p a r t i e s d é c l a r e n t , tpie depuis et compris 1786, époque
(i laquelleLouis-Nicolas et' A n toi/ie Hatho! frères, qui ju sq u a lo rs
avaient vécu ensemble, se séparèrent, ledit Louis-Nicolas Iîathol
a jo u i exclusivement des immeubles ci-après, qui après son
décès, Jurent subdivisas par quart entre toutes les parties, ou celles
qn 'elles représentent.
Suit l’élal des immeubles.
Voilà qui est bien positif, 1er notaire l’a constate , il en a fait
lecture, les parties t’ont signé.
•
Mais, dit-on, ce n’est l;\ qu’une erreur de rédaction de la part
du notaire, qui a écrit, les parties déclarent, quoique la décla
ration en réalité n ’ait été faite que par l’ une d ’elles, Louis Ni
c o l a s , héritier d ’Antoine; ce qui le p r o u v e , a joute-t-on. c ’est que,
l o r s q u ’ o n donne à ta suite l’état d o s i m m e u b l e s d o n t Antoine a
joui, il est seulement exprimé que la déclaration a été faite par
Louis-Nicolas.
L ’inadvertance , ici reprochée au notaire, serait un peu
forte.
Voilà un houmuf dont l’honorable mission est de constater
les conventions qui interviennent entre ses concitoyens; qui
exerce depuis de. longues ornées , qui ici est spécialment
chargé pnr lu justice d ’entendre les parties , de constater sur
quelspoiiils elles sont d ’accord, sur quels points elles sont d i
visée* jeel homme ne commet q u ’une toute petitç erreur, c'est
d écrire qu’on est d ’accord, précisément qnandon ne s’entend
pas tlu tout; on donne lecture de l’acte qui constate ce fait.
�un n u i r e notaire est présent comme mandataire des adver
saires; toutes les parties, et les notaires signent sans récla
mation aucune.
Nous sommes loin de prétendre qu'une inadvertance ne
puisse pas échapper meine à l'homme le plus attentif: ce serait
par exemple une erreur de co m p te , de calcul, telle que colle
que nous relevons dans le jugement «le l’an X l l l f trois qua
torzièmes au lieu de deux quatorzièmes, ce que les adversaires
croient cependant impossible ; mais ce ne sera jamais une
erreur sur le fait principal, sur l’objet même de la mission
donnée, ce ne sera pas la constatation d’ une convention, la re
connaissance d ’un fait important, 15 où il n’y a ni convention
ni lait reconnu. S ’il en était autrement, que deviendrait la fol
duc aux actes reçus par les officiers publics.
Voyons cependant la prétendue preuve qu’on donne de cette
erreur ;on la trouve dans celle circonstance, que la suite de la
déclaration n’est l'aile que par Louis-N ¡colas.
Cela est Idu I à fait i n s i g n i f i a n t , du moment que la première
partie de la déclaration démontre que sur ce point on était,
d'accord; aussi ne trouve-t-on à cet égard aucune espèce de
contredit de la pari du sieur Vauris, ou du sieur Ciquorh
Mais, dit-on , rapportez l’acte de partage qui a été fait en
1786,01 alors il sera facile «le reconnaître quels sont les héri
tages dont Louis-Nicolas 0*1 entré en possession* quels sont
ceux dont Antoine a eu la jouissance : certes les représentait*
d ’Antoine 11e demanderaient pas mieux «pie de rapporter celle
pièce et plusieurs autres. Ils n’ont pas reculé devant 1rs
justifications qui étaient en leur pouvoir ; ils ont même, comme
I«* démontre le procès-verbal l*aroc!»e, compulsé beaucoup
de titres qui étaient dans des étmles de notaires, et q»»* 1rs
ad> cruire.% 11 ont
même voulu regarder lorsq» >1 t.»liait
fournir le* explication* demandées. Ma»» ce partage il» ne l'ont
pas, quoique ceaoil un titre qui devait appartenir à leur père;
�el ils sont assez heureux pour pouvoir prouver que leur père
n ’avait pas son double en tnains: qu’on lise en effet l’inven
taire fait au domicile de Louis-Nieolas , et on y verra parmi les
pièces inventoriées à la séance du 26 pluviôse an V, trois dou
bles du parta go. sous signature privée, f a i t entre le déjunt JSicolas
Eathol, et Antoine JJathol, les \ojanvier, 12 avril et 12 août 1786,
le tout attaché ensemble.
Le partage avait dû en effet être fait en trois exemplaires pour
la m è r e , et pour les deux frères; et on voit que la négligence
et laconftance d ’Anloine étaienllelles, qu’ il n’avait pas pris son
double.
A présent, ces tilres ont-ils élé retirés par Louis-Nieolas, représentant d ’Antoine ? L ’inventaire dit seulement que les titres
el les clefs ont été remis aux héritiers, sans autre explication.
C e t i n v e n t a i r e n o u s apprend également que les obligations
furent confiées à Ciquart, les contrats de rente à un notaire , et
nous ne voyons pas que la moindre pièce ait étéremiseà A n
toine, avec qui on était déjà en discussion.
On objectera, qu’ilavait inconteslablementle droit de prendre
au moins u n des doubles, cela est vrai ; mais les adversaires
pouvaient en prendre aussi un, comme héritiers de Louis-Nicolas, qu’ils le produisent. La question consiste d’ailleurs à
savoir ce qui a été fa it , et non ce qu’on aurait pu fait e. S’il y
y a quelque chose de probable, c’est que les Irois exemplaires
attachés ensemble sonl restés dans les mêmes mains; et certes,
il n ’est pas possible qu’on les ait confiés à celui des cohéritiers
qui était en discussion avec tous les autres.
Les représentais d’Antoine ne demanderaient pas mieux
que ce titre fut produit; mais il serait, il faut en convenir, de peu
d'utilité pour la question dont on s’occupe en ce moment ,
puisque, sur c e point, on a etc d accord en fait.
On ne voit pas, au surplus, quelle peut être l’utilité de cette
discussion soulevée par les conclusions des adversaires.
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: Que demanue-t-on ? le renvoi devant les experts, pour faire
reconnaître quels sont les héritages de la masse, dont chacun
des deux frères était en possession. Mais devant ces experts,
se présentera-t-on avec d ’ailtres élémens que la première
fois j non sans doute. Puisqu’on n’a été renvoyé à déclaration
devant le notaire, que parce que les experts n’avaient pu r é
soudre celte difficulté, il faut bien accepter le résultat du tra
vail fait devant ce notaire, adopté par toutes les parties.
On ne conçoit pas en vérité quel avantage les parties ad
verses peuvent trouver à éterniser ce procès, et à imaginer
chaque jour quelque nouveau moyen pour multiplier les
frais.
4 mc C HEF.
Q uestion.
Jugement.
discussion.
Y a-t-il lieu de distraire les articles 7 et 19 de lam asse des
biens de coutume, pour les faire figurer dans la masse des biens
de droit écrit ?
D’après les renseignemens qui ont été pris ces immeubles sont situés en
pays (le coutume. Ils resteront en conséquence classés comme dans le rapport.
Les appclans s’empressent de r e c o n n a î t r e qu’il ya eu erreur
de leur part dans la critique q u ’ils ont faite du rapport, en ce
qui concerne l’article dix-neuf, mais les nouvelles recher
ches qu’ils ont faites, ont au contraire, confirmé leur opinion,
relativement à l’article six, qui & t situé au terroir des Charpendes.
Ils produisent un certificat de M. le maire de Billom, cons
tatant que le terroir des Charpendes dépend de Billom, qui est
payé de droit écrit.
Il n’y a donc aucun inconvénient à charger les experts, qui
devront compléter l’opération des partages, de vérifier ce fait
�qui sera constaté avec la plus grande facilité, et c’est ce qu’ils
demandent?
5m# C»H E F .
Q uestion.
Jugement.
Discussion.
L'article vingt-sept de la masse de droit écrit doit-il continuer
d'être compris dans les biens de Fauteur commun ?
Cet article fait partie des biens de l ’auteur commun.
Ce chef n ’est pas un grief d’appel, les appelons n ’en ont
parlé dans leurs conclusions que pour reconnaître le bien
jugé sur ce point, et faire remarquer que cette difficultén’avait
pas été élevée par eux.
6m® c h e f .
Question.
Quel est le rapport du mobilier qui doit être fait par les repré
sentons d Antoine, deuxième du nom ?
Jugement.
Le jugement de pluviôse an X III condamnait Antoine Rathol à faire le
rapport des meubles, suivant déclaration, sauf légitimes contredits.
L ’état en trente-huit articles, fourni devant le notaire comme étant tout ce
que les héritiers d’Antoine Rathol avaient reçu de la succession de leur
a ï e u l , est dérisoire.
En vain on a dit pour le justifier que la mère commune et Lonig-Nicolas
en avaient gardé la plus grande partie, et que cela avait donné lieu à ui.e
réclamation par mémoire.
Ce mémoire n’est pas prod u it, malgré la réquisition qui en a été faite; ce
qui fait supposer qu’il détruirait Ueffet qu’on en attend.
Lors de, l ’inventaire de 1797 Antoine lia th o l, ayant soutenu n’avoir pas en
178G retiré toute sa part du mobilier , il fut dressé un état du mobilier qu’ il
préleva sur celui trouvé au décès de son fr è r e , et ce ne fut q u ’après ce prélè
vement qu'il fut procédé au partage entre tous.
11 est constate, soit par 1 inventait e , soit par le procès-vorbnl au bureau
de paix du i> mars s u iv a n t , qu Antoine, prétendant malgré ce prélèvement
n’ayoir pas t>i portion/ faisait beaucoup d autres réclamations.
�En admettant la déclaration des représentans d ’Antoine devant le notaire
Laroche, il n’aurait pas satisfait an vœu du jugement de l’an X I I I ; car il
faudrait qu’il eût offert le mobilier compris dans l ’état de 1797 , et qui fut
retiré.
M a is , même avec cette a d d itio n , l'offre serait insuffisante ; car il faudrait
trouver la moitié du mobilier de l ’auteurcomm un dans les trois états suivans
Savoir :
i° La déclaration devant le notaire;
a» L’état d ’objets reçus en 1797 ;
3° L ’éial des objets réclamés devant le juge de paix le 11 mars 1797.
Cela est impossible.
La maison Batbol était ancien ne, l’ une des plus riches de Billom , c’était
l ’auberge la plus importante.
Ces états ne comprennent pas de v i n , de provisions ; pas de bois dont l ’au
teur commun faisait le commerce.
II est nécessaire , puisque les états sont insuffisans, de fixer d’office la va
leu r du mobilier.
Entre l ’année i 8 i 5 , époque où fut rendu le jugement qui commet le notaire
Laroche, et l ’année 1821, date de son procès-verbal, les parties avaient fait
choix d’arbitres pour statuer entre eux.
Les arbilres , après avoir pris tous les renseignemens, avaient porté la con
sistance de ce mobilier à 14,000 fr : les représentans des femmes Moissat et
Mesire consentent à cette fixation.
Quant au mode de rapport de cette somme, il est à remarquer que parmi
les immeubles se trouvait Je domaine de Laroux, estimé par les experts do
I808, 82,000 francs.
Les représentans d ’Antoine Batbol ont reconnu qu’ il leur avait été attribué
par le partage de 17SG, avec le mobilier et les bestiaux , en ajoutant que les
a n c i e n s cheptels en établiraient la consistance. Mais , malgré la sommation
qui a été fa ite , ces cheptels n’ont pas été produits. D’après la valeur du do
maine, il n’y a pas d’exagéralion à fixer ce cheptel à quatre m ille francs rapportables aux biens de coutume.
Quant au surplus, qui est de io ,000 francs, ils devront être rapportés à la
masse de droit écr it, moitié par les représentans d’ A n to in e, et moitié par la
succession de Louis-Sicolas.
Ainsi la valeur du mobilier est fixée à H .ooo francs, dont les représentans
d ’Antoine sont condamnés ù rapporter 9,000, savoir, 4,000 à la masse do
coutume; .»,000û la masse de droit écrit. La succession de Louis-Nicolas doit
en rapporter 5 ,000 seulement à la rnasso do droit écrit.
�On voit q u ’on a eu raison de dire que le jugement par défaut
dont est appel était un véritable plaidoyer en faveur des par
ties adverses: rien n’y est négligé, pour donner une couleur
de vérité à la décision qui est rendue, on peut même ajouter,
que quand les élémens manqueiît on en imagine. Ainsi, comme
on ne savait sur quoi faire reposer ce chiffre de 14,000 francs ,
on invoque le témoignage d’arbitres, qui avaient été nommés
par les parties , et on annonce, q u ’après avoir pris beaucoup
de renseignemens, ils avaient dans leur travail estimé la va
leur du mobilier de l’auteur commun à 14,000 francs.
Ce travail, nous aurions été curieux de le voir, on aurait dû
pouvoir nous le communiquer, puisque le rédacteur du j u g e
ment par défaut l’invoque , et cependant nous l’avons vaine
ment demandé.
Les appelans déclarent ici, qu’ ils n’ont pas la moindre con
naissance d ’une pareille évaluation par experts ou par ar
bitres, et ils ne craignent pas d ’ajouter q u ’elle serait tellement
exagérée que son existence est impossible ; il nous sera facile
de le démontrer. Et d ’abord, qu’ordonnaient le jugement de
l ’an XIII, et l’arrêt de 1806, le rapport du mobilier suivant dé
claration, s a u f ions légitimes contredits.
Les représentais d ’Antoine Balhol se sont exactement co n
formés à cette disposition ; il ont fait leur déclaration détaillée ,
q u i n’a été contredite en rien, puisqu’on n’a pas pu i n d i q u e r
un seul objet mobilier qui ne f ut pas compris dans leur dire.
Pilais, dit-on , la déclaration ne comprend pas l étal des objets
mobiliers prélevés en 1797, lors du partage de la s u c c e s
sion d’Antoine. Ce reproche C o n s ig n é au jugement est v r a i
ment puérile. Les représentans d ’ A n t o i n e Bathol n ’ont jamais
nié q u ’ ils ne dussent le rapport de ce mobilier, et s’ils n’en ont
pas fourni élat dans le procès-verbal du notaire Laroche, c’ est
uniquement parce q u ’il y en avait déjà un fort détaillé dans l’in
ventaire du ‘22 pluviôse an Y, qui est au dossier des parties ad-
�W
verses. Puisqu’on n’a su répondre à la déclaration positive des
représentans d’Antoine que par de longs discours sur le luxe,
et les richesses mobilières de l ’auteur commun, tenant en 1780
une auberge dansune rue détournée de Billom, il n’est pas inu
tile de faire connaître ce q ue , lors de l’inventaire de l’an V ,
on abandonne à Antoine Bathol, pour compléter la moitié
de ce beau mobilier.
L ’acte constate qu’Antoine Bathol retira :
i° Un lit bleu , étoffe de laine, composé etc.... (O n peut lire
ces détails dans l’inventaire, et on verra que ce lit avait un seule
matelas et des rideauxen sergette. Il est vrai quela courtepointe
était en cotonade Jlarnbce; cela pouvait être très-beau , mais
alors que d ’avantages réunis ; car rien n’est moins cher.)
20Six plats et six assiettes d’étain ;
3° Un pot d’étain ;
4° Une petite marmite en cuivre ;
5° Une chaîne de fer ;
6° Une somme de dix-huit francs pour la moitié d’un cou
vert d’agent ;
7° Dix-huit draps de lit.
8' Six nappes;
90 Douze francs pour la mo it iéd ’ une nappede vingt couverts.
On se demande, si, dans une riche succession mobilière, des
objets semblables à ceux-ci, à l ’exception des dix-liuit draps
de lit, auraient seulement valu la peine d ’être réclamés.
Est-ce une riche succession mobilière que celle où on par
tage un couvert d’argent de la valeur de trente-six francs, où
on voit que la vaisselle est toute en étain ; où la grande nappe
de la maison est d’ une valeur de vingt-quatre fr.
Cet état, indépendamment des autres docuinens de la cause,
suffirait seul pour prouver quelle pouvait être la nature de ce
mobilier et sa valeur.
•
Ce mobilier était celui qu’on pouvait s’attendre à trouver, en
8
�( 58)
•
1780, dans un auberge logeant ordinairement des yoiluncrs à
Billom, mobilier, comme on l’a dit, d’un gros volume, mais de
peu de valeur: de grands lits bien élevés par un épais coussin de
paille recouvert d ’un matelas, bien larges, pour tenir deux , et
au besoin trois voiluriers, des drapsde résistance qui blanchis
sent en vieillissant; Le tout surmonté d ’un ciel en planches
de sapin, soutenu par quatre piliers du même bois , et en
touré de beaux rideaux en sergette bleue.
Pour vaisselle, des plats, des assiettes d’étain ; cela résiste
aux mouvemens un peu brusques des hôtes ordinaires de la
maison.
Mais il faut avoir un couvert d’argent pour un voyageur de
distinction , s’il en passe un ; on fait celte empiète avec l’éco
nomie, qui est dans les habitudes de la maison : le couvert vaut
56 francs.
La toilette de la maîtresse de la maison doit être en rapport
avecle mobilierde l’hôtel.MarieBathol n’est morte qu’en 1797,
à une époque où le luxe avait déjà fait des progrès, 011 elle
avait beaucoup plus d ’aisance qu’en 1780, puisque tous ses
e n f a n s é t a i c n l é ta bl is , et que les biensà elle laissés en usufruit par
l’auteur commun, produisaient beaucoup plus à raison de l’af
franchissement des cens. Q u ’on lisecependanl l’invenlairede sa
garde-robe, et on verra quelle était fort peu considérable, el que
pour joyaux, la mère commune n ’avait que le bijou de rigueur,
la croix d’or.
La maison Balhol était, dit-on, en 1780 la principale auberge
de Billom ; il ne faudrait pas en féliciter les voyageurs qui
étaient alors forcés de s’y arrêter. Mais ce ne sont là que de va
gues allégations. 11 faut examiner ce que pouvait être en 1780
une aubergç à Billom, pays où le luxe moderne n ’a même pas
encore pénétré.
11 faut à la Cour des documens positifs ; nous venons d ’en
indiquer, nous en trouvons encore dans le rapport d ’experts
�de 1808. La maison où se tenait l’auberge y est décrite; on y
voit qu’elle se composait au rez-de-chaussée, d'une cuisine, et
d une espèce de salon sur le derrière ; au-dessus de trois cham
bres dont une seule ¿1 cheminée, le tout estimé2,000 francs, valeur
de 1808.
C ’est dans cette maison, qui certes, était loin de valoir les
2.000 fr., à la date du décès de l’auteur commun, que les adver
saires ne craignent pas d é p l a ce r en 1780 un mobilier de
10.000 francs , sans compter les bestiaux.
Ce rapprochement suffit à lui seul pour démontrer que ce
sont les allégations des parties adverses qui méritent d ’être ap
pelés dérisoires, et non l’état fourni par les représentais
d ’Antoine, état qui porte avec lui la preuve de la sincérité des
déclarans.
On a eu tort de dire qu’il ne comprenait pas de denrées : On
y voit figurer quinze septiers de bleds ; on y a encore porté
une somme de 4°° fr- or ou argent, dont assurément on aurait
bien pu ne pas parler, si on n’avait pas eu l’intention de dire la
vérité toute entière.
Les adversaires ont cependant trouvé un nouveau moyen à
ajouter à ceux imaginés par le rédacteur du jugement par dé
faut dont est appel ; ils disent que souvent en l’absence de
documens on estime le mobilerau dixième des valeurs im mo
bilières; que la fortune de l’auteur commun s’ élevant à près
de 160,000 francs, le mobilier, si on prenait le dixième, serait
de 16,000. que cependant on ne l’a porté qu’à 14,000 francs, en
sorte qu’ils ont même l’ambition de faire preuve de modé
ration.
Q u ’on ait pu prendre une pareille base en l’absence de docu
mens , et pour certaines positions, Cfela est possible; mais
ici d’abord, les documens ne manquent pas, ensuite ce mode
d ’évaluer serait entièrement erroné pour un homme pris
dans la position de l’auteur c o m m u n , et enfin la base serait
fausse.
8.
\
�(Go)
Los docuinens ne manquent pas, puisque nous venons d’en
pro du ire, el qu’on pourrait en trouver d’autres encore dans
les pièces du procès.
Ce mode d’évaluation peut convenir jusqu’à un certain point,
lorsqu’il s’agit d’ un homme né avec des habitudes de luxe ,
qui a reçu de ses auteurs une fortune toute faite, mais non
lorsqu’il est question de la succession d’un homme qui a été
le seul artisan de sa fortune, qui en sait le pri x, ne l’emploie
pas en superfluités , et qui précisément dans les années
qui ont précédé son décès a eu à établir un grand nombre
d ’enfansà qui il a donné du mobilier.
Ce chiffre de 160,000 francs, qu’on pose ainsi sans la moindre
hésitation est la valeur de 1808 , et non de dé 1780; c’est en
outre celui de l’évaluation des biens dans la supposition oùils
n ’auraient pas été grévés de cens et de redevances foncières ,
et les experts disent eux-mêmes , qu’il en existait de fort consi
dérables, en sorte que s’il était nécessaire de faire l’évaluation
d e l à fortune de l’auteur co m m u n , prise telle qu’il la possé
dait, ils faudrait probablement ôter les deux tiers de l’éva
luation.
A i n s i , malgré cette nouvelle objection , il est de toute évi
dence que la somme de 14,000 fr., portée pour le mobilier de
l’auteur commun, est d’une exagération ridicule.
Sur ces 14,000 francs, on a trouvé le moyen d ’en faire rap
porter neuf par la succession d’Antoine, et cinq seulement
par la succession de Louis-Nicolas.
La succession d’Antoine doit, dit-on, la moitié du mobilier
mort. Cela serait très-bien s’ il en avait reçu la moitié.
Mais les adversaires ont bien reconnu qu’il n’en avait pas eu
la moitié en 1786, puisqu’en 1797 on lui a laissé faire un pré
lèvement, et qu’il n y a eu de discussion que sur le nombre des
objets à prélever.
Antoine, en faisant ce prélèvement, se réserva expressément
�île réclamer ce qui lui manquait ; cette réclamation il l’a
p r é s e n t é e dans le procès-verbal de non conciliation du 2 iv e ntôse an V, et d e v a n t le notaire Laroche: jamais il n ’y a é t é fait
droit.
11 est facile de comprendre qu’en 1786 Antoine ne pouvait
pas recevoir la moitié du mobilier pas plus que des immeubles,
et que la différence devait même être plus considérable pour
le mobilier que pour les immeubles.
11 se séparait en effet non-seulement de son frère, mais aussi
de sa mère qui avait un droit d ’usufruit général. Son frère
et sa mcre continuaient en outre à tenir l’auberge de Bill o m , le mobilier garnissant cette auberge leur était indis
pensable.
Supposons que toutes les parties aient exercé rigoureuse
ment leurs droits, c’est ce qui est probabledela partdelamère,
surtout pour le mobilier, en admettant encore, que faisant des
abandons sur les immeubles, elle n’ait pas gardé plus de mobi
lier qu’il n e lui en revenait : mais, enfin, supposons q u ’il n’en
ait pas été ainsi. Le droit général d’usufruit de la mère seréduit
à moitié; les deux frères n’ayant à partager que la moitié, les
trois quarts seraient restés dans la maison paternelle, et l’autre
quart aurait été emporté par Antoine ; ainsi la déclaration faite
devant le notaire Laroche n’aurait pu comprendre qu’un quart,
l’autre quart serait porté dans l’état des objets prélevés en 1797,
et dans la réclamation faite au bureau de paix en la même
année.
Il est dès-lors évident qu’on ne peut astreindre les représen
tai s d ’Antoine à rapporter la moitié du mobilier mort, à
moins qu’on 11e leur rende ce qu’ils réclamaient en 1797Mais, il y a plus, on leur fait rapporter tout le mobilier
vif,on le porte a 4,000 francs pourun domaine évalué 3a,000 fr.,
valeur de 1808, et on s’empare ici delà déclaration des repré
s e n t a i d Antoine devant le notaire Laroche , déclaration p or
�tant offre de rapporter le mobilier y i f , suivant les anciens
cheptels qu’on lui reproche de ne pas produire.
Cette déclaration est une preuve déplus de la bonne foi des
représentans d’Antoine. S ’ils avaient eu ces anciens cheptels ,
ils auraient de suite fait connaître leur valeur estimative, et il
n ’est pas extraordinaire, que si jamais il en a été fait, Antoine
ne les eût pas, puisqu’on a vu q u ’il avait laissé entre les mains
de son frère, même le double de son acte de partage. Que v o u
laient donc dire les représentans d’Antoine par cette déclara
tion, c’est que la succession de son frère comme celle de son
père rapporteraientlemobilier vif, suivant lesanciens cheptels,
dans la pensée où ils étaient que les anciens cheptels pourraient
être trouvés; et c’est de là q u ’on part dans le jugement dont est
appel pourrnettre un cheptel de 4>ooo fr. à raison d ’un domaine
de 32 ,ooo francs à la charge de la succession d ’A n to in e , et pour
n ’en faire rapporter aucun par la succession de Louis-Nicolas.
Quant à l’évaluation de 4 ?ooo fr, elle est dans son exagération
tout à fait en proportion avec celle de 10,000 francs pour
le mobilier mort; mais ce qui est inconcevable c’est q u ’on ait
espéré faire croire que, tandis que Louis-Nicolas a pris des
91,475 fr.
tçrrcs pour une valeur d e ..........................
Et qu’Antoine n ’en a eu que pour . .
68,125
Ce dernier ait reçu par le partage absolument tous les be s
tiaux, et que le premier n ’en ait pas du tout gardé pour cultiver
ses te rre s, tandis qu’au contraire le lot de Louis-Nicolas ,
ayant plus de terre a du avoir plus de bestiaux. Aussi voit-on
dans le procès-verbal du notaire Laroche, que les représentans
d ’Antoine reconnaissent avoir reçu une somme de 100 francs
pour leur portion d ’une paire de bœufs quiélaif restée à LouisNicolas.
Que doit-on donc faire dans cette circonstance en l’absence
de cheptels de part et d’autres ? On doit évidemment évaluer
les valeurs de bestiaux que chacun des deux frères a dû re-
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ccvoir en proportion des terrains compris dans leurs lots ,
ou c h a r g e r les experts de procédera cette opération.
A i n s i il est démontré, que relativement au mobilier, la dis
position du jugement dont est appel qui causerait un préju
dice énorme aux représentans d ’Antoine, repose sur des bases
complètement erronées q u ’elle doit être réformée ; que, quant
au mobilier mort , la déclaration des représentans d’Antoine,
qui n’a été contredite par rien de positif, mérite entière con
fiance ; et que pour le mobilier vif il y a lieu de le faire évaluer
pourcliacune des deux successions, en proportion des héritages
compris au partage de 1806.
Certes , si particulièrement pour ce chef des contestations
pendantes, les adversaires avaient v o u l u de bonne foi fournir
à la justice des documens propres à l’éclairer , ils auraient
accepté la proposition des représentans d’Antoine, qui con
sistait à produire tous les états de ce qu’ils avaient reçu en
mobilier dans le partage de la succession de Louis-Nicolas
de 1 7 9 7 , étals q u i auraient parfaitement fait connaître la con
sistance de la masse immobilière , puisque personne ne con
teste que Louis-Nicolas en eut pour le moins la moitié. Mais
celte proposition on s’est bien gardé de l’accepter, car elle eîit
coupé court à toutes les exagérations à l’aide desquelles on
espérait faire payer aux représentans d’Anloine en capital et
intérêts, depuis longues années, ce qui n’a jamais été reçu, ce
qui n’a jamais existé.
7 mo C H E F .
Question.
L'état des créances actives en quarante-trois articles, fourni par
les représentans d'Antoine comme ayant été seules reçues par
leur père, doiL-il être reconnu sincère.
^Bernent
nB SCra ^UG ^or8^ue ^es ^*rC8 seront communiqués qu ’on pourra savoir
si cet étal est sincère.
�Donne acte aux demandeurs de la réserve q u ’ils se font de critiquer cette
déclaration en temps et lieu.
Discussion.
C ’est bien ici surtout qu’il y a lieu de demander aux parties
adverses ce qu’elles sont venues faire en l’étude du notaire La
roche ?
On ne s’expliquera sur cet état que lorsque les titres auront
élé communiqués et examinés; mais pour cette communica
tion , pour cet examen, nous avons été renvoyés devant le no
taire Laroche. Là le sieur Louis-Nicolas Balhol-Choussi a
donné le détail de tous ces titres de créances en quarante-trois
articles, état qui se termine ainsi :
44 ° Finalement a représente et offert de remettre sous récépissé,
un vieux
livrejo u rn a l tenu par le d'Antoine B a th ol de C u ju s, commencé
etc ; plus un autre livre jou rn a l commencé etc ; plus encore quan
tité de vieux dossiers de procédure, t o u t q u o i toutes les parties,
d ’un consentement unanime, ont ju g é inutile de compulser et dé
tailler au x présentes, soit à raison du peu ou point d importance
qu'offrent lesdits livres et procédures, à raison de leur ancienneté,
qui a fa it perdre la trace des débiteurs y désignés , soit à cause de
l insolvabilité reconnue de ceux qu ’on pourrait retrouver.
Rien n’est plus p o s i t i f , les titres de créances ont été mis
sous les yeux des adversaires, on leur en a offert communi
cation sous récépissé, ils l’ont jugée entièrement inutile , et à
présent ils veulent sans doute être renvoyés de nouveau par
devant notaire, pour recommencer le détail consigné au procèsverbal Laroche: et si elles font semblable réponse, viendrontelles encore demander de leur réserver de faire cet examen en
temps et lieu. Quand le moment opportun sera-t-il donc
AINSI QUE LES T IT R E S DE CREANCES C I-D ESSU S V IS É S
arrivé ?
On objecte que la réponse consignée au procès-verbal, por
tant qui’il est inutile de prendre communication, ne s'applique
qu'aux livres et vieilles procédures ; mais il faudrait encore
�supposer là une nouvelle erreur du notaire , qui aurait écrit
le contraire de ce qu’on a dit; car rien n’est plus pf>sitif que
ce qui est transcrit littéralement ci dessus.
La déclaration se compose d’une série de quarante-quatre
articles; les quarante - trois premiers ont pour objet les
titres de créances, le quarante-quatrième comprend les livres
et procédures.
C ’est lorsqu’on arrive au dernier article qu’on offre la
communication : cela suffirait pour démontrer que l ’offre
porte sur le tout; mais on a encore le soin d ’ajouter pour
ne laisser aucun doule : ainsi que des titres de créances cidessus visés.
A-t-on ensuite en répondant fait une distinction entre les
titres de créances et les vieux dossiers? aucunement. Le pro
cès-verbal porte : tout quoi les parties d ’un consentement una
nime ont ju g é inutile de compulser.
Ainsi, à l’offre qui porte sur le tout, on fait une réponse qui
porte e'galement sur le tout.
fl est donc de la dernière évidence que les parties adverses
ont accepté la déclaration du sieur Louis - Nicolas Balhol
comme sincère, et qu’elles ne peuvent à présent revenir sur
leur acceptation, uniquement pour se donner le plaisir delui
faire recommencer un travail déjà fait en l’étude où on avait été
envoyé dans ce but. La justice ne cède pas à de pareils ca
prices.
*
8n,e c n E F .
Question.
Jugement.
Ducussion.
L'état des contrats de rentes fourni par les représentons d A n
toine B a lh o l doit-il être déclaré sincère ?
Mémo décision que pour les titres de créances.
Cette décision est peut être encore plus extraordinaire dans
�son application aux conlrals de renies, que relalivement aux
' tilres de créances.
Les conlrals de renies, en effet, n ’avaient jamais clé entre les
mains d ’Antoine Bathol, deuxième du nom, aulenr des appe
lons, ils avaient été tous trouvés au domicile de Louis-Nieolas
après son décès : preuve de plus que le partagé n’avait pas été
égal. L ’inventaire constate que les litres de tons ces conlrals
furent remis par tous les héritiers au notaire Flaget. Les
experls ne les ayant pas sous les yeux ne purent en constater le
montant et en fixer l’assiette. Celle difficulté était une de celles
qui devaient êlre levées aux termes du jugement par les
explications , que les parties fourniraient devant le notaire La
roche.
Certes , c ’était aux adversaires demandeurs à consulter
ces tilreS, «à en faire le relevé , et à le présenter au notaire
Laroche. Ils n’en ont nullement pris la p e i n e , et ce sont les
rcpréscnlans d ’Antoine, quoique défendeurs , qui, dans leur
désir extrême, déterminer une instance pendante déjà depuis
tant d ’années , ont fait en l’étude de Flaget le relevé de ces
contrats de rente, q u ’ ifs ne pouvaient pas déplacer sans le
concours de leurs cohéritiers, et en ont donné le détail en
quatre vingt-cinq articles dans le procès-verbal Laroche, où cet
état, contenant toutes les indications possibles, occupe vingtcinq rôles.
/ -i
*
* *JL ' \
^
Que pouvaient-ils faire de plus? rien assurément ; mais les
adversaires pouvaient au moins examiner ce long, étal, le com
parer aux litres: l’étude de F l a g e t n’était pas plus fermée pour
eux (¡uc pour leurs cohéritiers. L ’onl-ils fait , nous l’igno
rons.
Mais ce q u ’il y a de certain, c’est que, devant le nolaire La
roche , il n’ont fait aucune c r i ti q u e , aucune observation, et
qu’ ils ont gardé un silence complet.
’
‘ 1 .
Les appelans o n t donc à leur ré po nd re , sous ce rapport,
�comme sous tous les autres, nous avons fait, nous, tout ce que
nous devions, nous avons même fait plu s, à présent, puisque
vous n’avez rien eu à opposer à notre déclaration, ell^doit être
réputee exacte, et nous ne pouvons être tenus de retourner
devant le notaire, sur ce p o i n t , nous, pour répéter ce que
nous avons dit, et vous apparemment pour garder même si
lence.
M Ê M E * C IIE F.
Question.
Par qui doit-cire supportée la perte survenue dans les créances
et renies, depuis l'ouverture de la succession de l'auteur commun ?
P a r q u i s'effectuera le rap port?
Pour les créances remboursées en assignats , le rapport aurat-il lieu en assignats ?
•
Jugement.
é
J;
Depuis 1780 jusque« et compris 1797 les filres de créances et rentes ont
été rnlrc les m a i n s , soit de la môre commune, soit do L o u is-N ico las , soit
d ’A n to in e, par conséquent la perte résultant de défaut de poursuites et des
prescriptions est à leur charge.
E11 1797 les litres de créances ont été remis à Ciq ia r t , et les contrats de
rente au notaire F l a g e t , ils en sont responsables.
L'héritier étant forcé de recevoir les rcinboursemens en assignats ne doit
que ce qu’ il a reçu.
Condamne les successionsde MarieBathol, Louis-Nicolas et Antoine flathol
à garantir et indemniser celle d’A ntoine, prem ier du nom, de to utes pertes
survenues depuis 1780 jusques et compris 1797 dans Jes créances et r e n te s,
à défaut d’actes conservatoires et de poursuites dirigées en temps utile.
Pour les créances ordonne le rapport par les représentais Ciquart.
Pour les renies réserve toute action en garantie contre le notaire Flaget.
Pour les créances remboursées en assignats, dit que le ra p p o r t en sera lait
suivant l'échelle de dépréciation.
Discussion.
Il est à remarquer que le dispositif du jugement n’assujetlit
Ciquart à aucune garantie, quoique, pour les pertes survenues
�depuis 1797, il y ail, pour le condamner à celle garantie, même
motif que pour les autres parties. Ce n’est là sans doute
cju’ une omission ; car les motifs annonçent assez quelle était
l’inlenflon du rédacteur du jugement.
Il faut dire cependant que la garantie est ici prononcée en
termes trop irritans. On sait assez combien les recouvremens
de petites renies et créances de cette nature p r é s e n t e n t
de difficultés. La garantie n’est due que dans le cas où il y a eu
négligence.
»
Mais ce dont les appelans ont particulièrement à se plaindre,
c’est de la condamnation de garantie prononcée contre A n
toine, conjointement avec son frère et sa mère , relativement
aux contrats de rente, pour toutes les perles qui ont pu sur
venir entre 1780 et 1797.
On ne peut être garant que de ce qui est de son fait. Si
parce que de 1780 à 1786, Antoine habitait avec sa mère et son
frère la maison paternelle, où étaient tous les titres, on veut
lui faire partager avec eux la garantie de ce qui a pu arriver
pendant cet espace de temps , il faut au moins reconnaître que
celte décision serait souverainement injuste dans son appli
cation à l’espace de temps qui s’est écoulé entre l ’année 178G
et l’année 1797 , puisque l ’inventaire de celte époque constate
que tous les contrats de rente furent trouvés au domicile de
Louis-Nicolas et de la mère commune, et passèrent de là entre
les mains du notaire Flaget, d ’où il résulte, qu’Anloine ou sa
succession ne peuvent êlrcassujeltisà aucune garantie pour les
pertes qui ont pu être éprouvées sur les contrats de rente, par
défaut de poursuites ou mesures conservatoires entre 1786 et
1 7 97 *
Au sujet de ce chef d’appel, les adversaires disent dans leurs
conclusions que les représenlans d ’ Antoine se prétendent hé
ritiers de la mère commune. Ils répondront qu’ils n’ont ja
mais fait acte d ’héritier, que dans les motifs du jugement de
�l’an XIII, et dans ceux du jugement dont est appel , on les
considère tantôt comme héritiers institués, tantôt comme ne
l’étant pas; mais q u ’aucune demande n’ayant été faite jusqu’à
ce jour, pour le partage de la succession de la mère, ils n’ont,
à cet égard, aucune qualité à prendre ni à répudier, et que la
succession delà mère commune devra être composée sans s'oc
cuper de son partage entre les parties.
Enfin, sur cet article, les appelans feront remarquer, dans
l’intérêt de tous les cohéritiers que lors de l’inventaire de 1797,
on trouva au domicile de Louis-Nicolas, ex-perccpleur un rôle
de contributions, sur lequel il restait i , 5oo francs à recouvrer,
par suite des avances qui avaient été faites; que ce rôle fut confié
à l’huissier Farge, et qu’il y a lieu de faire contre lui, pour ces
perceptions, les mêmes réserves que contre le sieur Flaget
pour les renies.
9 me
CHEF.
Il est inutile de s’occuper de ce chef d’appel , qui a pour
objet le rapport des contrats de renie, en partie à la masse des
biens de droit écrit, en partie à la masse des biens de coutume,
suivant leur nature , 011 suivant la situation des héritages pour
celles qui sont foncières.
Après examen, nous avons reconnu par nos conclusions que
sur ce point il avait été bien jugé.
I O m* C H E F .
Question.
Jugement.
Les dois des fem m es M oissat , Mestre et Ciquarl seront- elles
en partie à la charge de la succession maternelle, et dans quelle
proportion.
En ce qui concerne la dot do la femme M oissat, la moitié de la valeur du
sera & la charge de la succession m aternelle , par la raison q u c la d o t
tro u sseau
�étant toute mobilière , il ne peut y avoir lieu à l ’application de l ’article 6 du
titre 14 de la coutume c i .........................................
25o francs a.
Sur le ca p ita l, d'après la stipulation , la suc
cession maternelle s u p p o r t e r a ..............................
200
A la charge de la succession ma fem elle . .
Quant à la femme M e str c , dont la dot est de
4.50
3 ,ooo francs, les père et mère ayant doté conjoin
tement, il sera fourni par la succession maternelle
Relativement à la femme C iq u a rt, le père ayant
doté se u l, il n’y aura aucune partie de cette dot à
i , 5oo
la charge de la succession maternelle.
JJiscussion.
On voit que la conséquence de cette décision est de mettre
à la charge de la fortune de la mère, qui se composait u niq ue
ment de sa dot de 2,000 f r . , i , 5oo fr. pour doler un seul enfant,
i ,95 o fr., pour en doter deux sur huit.
El, alors , on se demande sur quoi se prendra la légitime que
la loi réserve aux autres enfans.
Outre que cela n’est pas possible en droit , peut-on réelle
ment. supposer q u e , lorsque les père et mère ont conjointe
ment doté leur fille Jeanne en 1769, ils eussent réellement
rinlenlion de contribuer à cette dot par moitié ; on ne le peut
pas croire, lorsqu’on compare la fortune du père à celle de la
mère ; et s’ils ne se sont pas positivement expliqués à cet égard,
leur volonté ne résulte-t-elle pas assez clairement des contrats
de mariages des deux autres fdles qui avaient été mariées
avant.
La décision ne saurait au surplus se justifier en droit ; car ,
en droit écrit , a u s s i bien qu’en coutume , doter les tilles , est
line charge paternelle.
La loi sip u ler a continué à être observée dans le plus grand
nombre des pays de droit écrit, malgré la novelle 21 de ¡’e m
pereur Léon, qui ne faisait pas partie du corps de droit écrit.
C eslce qui est attesté par beaucoup d’auteurs, et particulière
�ment par Chabrol, sur l’article 3 i du chap. 12 , t. i e*, p. 474
et 475.
Cntelan exprime, il est vrai, une opinion contraire, mais il
dit néanmoins que l’obligation de la mère ne pourrait dé
passer les légitimes des filles.
Ainsi l’auteur, que les parties adverses pourraient invoquer,
repousserait encore le système adopté par les premiers juges ,
ptiisqu on fait supporter à la succession d’une mère de huit
en fan s', n’ayant que 2,000 livres, une dot de i,5oo livres pour
un seul de ces enfans..
I l me CI1EF.
' Que s t i o n .
J u g e me n t .
P a r qui doit être f a it le rapport des jouissances ?
Relativement aux jouissances sur le m obilier , les capitaux , les rentes et
créances, la décision doit être, pour les accessoires, la même que celle qui
est intervenue pour le principal: les jouissances sur les immeubles seront
rapportées :
De 1780 à 17SG par la mère commune ;
De 178G à 1797 par les deux héritiers Louis-Nicolas et Antoine;
De 1797 jusqu’au partage, quant à la portion de L o u is-N ico las, par les
quatre héritiers qui ont partagé à cette époque»
discussion.
Cette décision est juste en principe, mais il y aura une rec
tification nécessaire à faire, el qui sera la conséquencede ce qui
a été établi ci-dessus, lorsqu’on a démontré qu’Antoine était
loin d’avoir reçu en 1786, dans le mobilier cl dans les im
meubles , une portion égalé a celle de son frère ; il en est de
même pour les renies, puisque l’inventaire démontre qu ’elles
étaient toutes au pouvoir de Louis-Nicolas.
1 2 me C11EF.
Gestion.
piment.
A partir de quelle époque les intérêts des jouissances sontils dus ?
P o u r les jouissances antérieures à la d em an de, les intérêts sont dus depuis
�la demande; pour celles postérieures les intérêts sont dus de la date dechaqu«
perception.
L a demande a été formée le 5 avril 1783 par Jacques Balhol, qui avait con
clu aux restitutions de jouissances et intérêts.
L ’assignation du a ’» thermidor an XII par la veuve Moissat cl les époux
Mcstre porte les mêmes conclusions.
Cette assignation n’eut d’autre objet que de reprendre l ’instance introduite
en 1783.
C ’est dés lors de 1783 que sont dus les intérêts des jouissances antérieures,
et pour celles postérieures ils doivent courir de la date de chaque perception.
Que les intérêts des jouissances soient dus depuis la de
mande pour celles qui étaient alors perçues , c’est ce qui nous
paraît incontestable en prin cipe , sous l’ancien droit, comme
sous le droit nouveau ; car, s’ il n'était pas permis de stipuler
que des fruits ou des intérêts produiront eux-mêmes intérêt
à chaque échéance annuelle , il était assurément licite de capi
taliser les fruits 011 les intérêts échus d ’un certain nombre
d ’années, pour en percevoir de nouveaux fruits, de nouveaux
intérêts; et l’effet q u ’aurait produit à cette égard une conven
tion pouvait également résulter d ’une demande judiciaire.
Mais de même aussi (pie sous l’ancien droit , une convention
ne pouvait pas faire produire intérêts à des fruits, à mesure de
leur échéance , de même nue demande ne pouvait pas avoir
cet effet pour les fruits à échoir. Aussi nous serait-il impos
sible d ’admettre la décision , qui porte «pie, pour les jouis
sances postérieures à la demande, les i n t é r ê t s seront «lus a par
tir de chaque perception , lorsque celte demande a laquelle on
veut faire produire un pareil effet est antérieure au Code civil,
dont les art. 1154 et n 5 5 *ont une évidente dérogation aux
principes de 1 ancien droit.
Mais, îcl, nous pensons qu il sera superflu de discuter sur les
principes admis par les premiers juges, comme base de leur
décision ; car l'application qu ils ont faite, et de celui que nous
�ne saurions critiquer, et de celui qui nous paraît inadmissible,
tombent également devant la rectification de quelques faits.
C ’est au 5 avril 178^ q u ’on fixe la date de cette demande,
qui doit capitaliser tous les fruits échus, pour leur faire pro
duire intérêts, et (pii, pour les années subséquentes, capitalise
ces mêmes fruits année par a n n é e , pour leur faire produire
intérêt de chaque perception, ce qui doit produire un résultat
assurément très-salislaisanl pour les intimés, et effrayant pour
les appelans.
Mais, on se le demande , à supposer que Jacques Bathol ait
formé une demande le 5 avril 178Ü, à supposer encore , que
dans cette demande il eût conclu à la restitution, non-seule
ment des jouissances, mais aussi des intérêts des jouissances,
comment serait - il possible , que ce qui était le fait «le
Jacques seul , eût fait courir les ifttérêls des jouissances au
profit des femmes Moissat et Mestre , qui n’étaient seulement
pas parties dans celte instaure, qui étaient forcloses, qui
alors 11e réclamaient nullement contre cette forclusion, (pie
l’on voit au contraire dans tons les actes qu'elles faisaient à
cette époque, se considérer comme étant entièrement étran
gères;! la succession de l'auteur com m un, et n'ayant a prétendre
que la légitime (pii leur avait été fixée avec clause de forclusion.
On a fait remarquer (1,1ns l'exposé des faits combien la
position de Jacques était différente de celle de scs deux
soeurs.
Contre lui , la forclusion n’était prononcée que par le tes
tament de l’auteur c o m m u n , il n'avait donc pas pu donner
son assentiment.
Contre ses sceurs, la forclusion était stipulée dans leurs con
trats de mariage ; et, certes , leur concours dans ces actes, leur
acceptation des clauses générales qu'ils contenaient, emportait
bien l’acceptation de la clause particulière de forclusion.
Il est très-vrai que le jugement de l'an X III en a décidé au
to
�froment, mais cela n’empêche pas que la différence, très-sail
lante des positions , nous explique fort bien comment il a pu
arriver qu’en 1783 Jacques s’élait cru autorisé à former une
demande tendante à faire déclarer nulle la forclusion pro
noncée contre lui personnellement, et à venir en conséquence
à partage, et que ses sœurs ne se soient pas alors crues fondées
à en faire autant.
Mais le seul point im portant, c’est qu’elles ne l’ont pas fait.
Supposons donc que le jugement de 1783 ait existé, q u ’il eut
attribué des restitutions de jouissances avec intérêts, ce juge
ment portait-il profil pour les femmes Moissat et Mestre , non
assurément, pas plus pour les intérêts que pour le principal ;
elles sont forcloses et restent forcloses , pu isq u ’elles n’ont pas
demandé l’annulation de la clause de forclusion , qu’elles n’ont
pas même été parties dans cette instance, et que c’est par le
jugement de l’an XIII seul qu’elles sont relevées de la for
clusion.
Aussi est-ce une erreur matérielle, que le fait consigné
dans les motifs du jugement dont est a p p e l , et qui déclare
que par l ’assignation du 25 thermidor an XII , la veuve Mois
sat et les mariés Mestre 11 ont fait que reprendre l’instance
introduite en 1783. Q u ’on lise cette assignation, qui n’est pas
de l’an XII mais de l’an V , et on Verra q u ’elle n’est pas une
reprise d ’instance, mais une demande première et princi
pale , et cela ne pouvait pas être autrement ; c a r , s’il y avait eu
instance en 1783, et qu’elles y eussent été parties, la validité
de la clause de forclusion eut été jugée à leur égard, comme
en ce qui concerne Jacques, et il n’y aurait pas eu lieu à la
faire juger encore en l’an XIII.
Q u ’on examine aussi, et surabondamment les actes qui ont
eu lieu dans la famille entre l’année 1783 et la tin de l’an Y , et
et on pourra se convaincre que, pendant cet espace de temps,
les femmes Moissat et Mestre ne songaient nullement à se
�faire relever de la forclusion, ou ne pensaient pas le pouvoir,
puisqu’ellespartageaient les successions collatérales, et particu
lièrement, au commencement de l’an V , celle deLouis-Nicolas
dont la composition devait être entièrement changée, si elles
n ’étaient pas forcloses dans la succession directe de l ’auteur
commun.
Ainsi, s’il est justifié que Jacques ait formé en 1783 une
demande contre ses deux frères, en annulation de la clause de
forclusion, et en délivrance de la légitime de rigueur avecrestitution, non-seulement des jouissances, mais même desintérêts
des jouissances, il y aura lieu d ’allouer à sa succession , mais
à cette succession seule, les intérêts des jouissances perçues en
1783.
Disons ici q u ’il paraît bien résulter des énonciations de di
verses pièces de procédure qu’en effet a cette époque une
demande a été formée par Jacques , mais la production de
l’exploit ou du jugement qui en a été la suite , pourrait
seule faire connaître si réellement il avait été conclu aux in
térêts des jouissances. Les adversaires ne produisent pas
cette pièce, nous ne l’avons jamais eue. Si cette justification n ’est
pas faite, les intérêts des jouissances ne pourront évidemment
cou rir, même au profit de la succession de Jacques, qu à partir
de l’époque où il sera justifié que la demande en a été faite
par les héritiers.
En ce qui concerne les intérêts des jouissances attribués
aux femmes Moissat et Mestre du chei de l’auteur commun ,
comme du chei de Louis-Nicolas, ils faut également recher
cher à quelle époque la demande en a été formée.
Ce n’est pas, bien certainement, en 1783, puisqu’on vient de
démontrer que ce n’est qu’en l ’an V , q u ’elles ont demandé
l'annullation de la clause de forclusion, à l’égard de la sucession paternelle, et que Louis-Nicolas n ’est décédé qu’en *796.
Ont-elles formé cette demande par l’exploit introductif d’ins10.
�lance du 22 thermidor an V? nullement. On y voit bièn qu’elles
concluent à la restitution des intérêts des sommes qu’elles pré
tendent leur être dues ; mais il n’y est nullement question
d ’intérêts d ’intérêts, ou d ’intérêts de jouissances.
O r , pour se faire allouer des intérêts de jouissances, il faut
une demande bien précise; car, comme le dit M. Toullier, ( t. 6,
p. 283 ), conclure au paiement des intérêts de ses créances en
général, ce ne serait nullement conclure au paiement des in
térêts des jouissances.
Nous avons démontré, que les intérêts des jouissances ne
pouvaient être accordés ni de 1783, ni à partir de l’an V. Ce
sera aux parties adverses à prouver que ces intérêts ont été
demandés, et à faire connaître l’acte contenant celle demande,
dont la date pourra seule fixer celle de cette restitution.
Mais il est en, même temps essentiel de dire ici q u ’il y
aura lieu d’imputer à leur date, ou, ce qui revient au même,
d ’allouer avec intérêts et intérêts des intérêts , si, par suite de
justification de demande, il en était alloué aux parties adverses,
les paiemens qui ont été fails successivement aux légitimaires,
e t particulièrement la somme de i , 5 g o francs, payée à J a c q u e s
Batliol par les deux institués le 29 mai 1783.
| 3 ®* CHEF.
Question.
Jugement.
Les intérêts des dots et intérêts d'intérêts de ces mêmes dots ,
seront-ils rapportés par les fem m es Moissat et M estre?
Les intérêts des dots ne sont dus qu’à partir de l'ouverture do la succession
de l ’auteur commun.
Les intérêts d’intérêts étaient prohibés par les lois anciennes; ainsi les
femmes Moissat et Mestre rapporteront les intérêts de leur dot, mais aucun
intérêt d’intérôls.
Discussion.
Qfet article de contestation rentre dans celui que nous avons
prévu à§la fin de la discussion du chef précédent ; car le rédac
�teur du jugement par d é f a u t , pour préparer la décision qui
entrait dans ses vues , a entièrement déplacé la question à ré
soudre.
De quoi s’agit-il ici ? de liquidation évidemment. Or sur
le chet précédent , il vient d ’être décidé que les femmes
Moissat et Mestre avaient droit aux intérêts des jouissances de
tout ce qui leur revient dans la succession de l’auteur com
mun, à partir de la demande de ces intérêts de jouissances,
c’est très-bien ; mais aux intérêts d ’intérêts de ce qu’elles n ’ont
pas reçu sans doute ; car, pour ce qu’elles ont reçu , elles ne
peuvent pas plus avoir de prétentions sur les intérêts et inté
rêts d’intérêts, que sur le capital.
Si, par exemple, il leur revenait 10,000 francs; qu’avanll’ouverture de la succession elles eussent reçu 3 ,000 fr., à titre de
dots , ou autrement, elles n’auraient évidemment 5 toucher que
7,000 fr. , et les jouissances et intérêts de jouissances de ces
7,c 00 f. seulement ; car ellesnepeuventsefairepayerlesintérêts
de ce qu’elles ont en mains ; et cependant ce serait le résultat
de la décision du jugement dont est a p p e l , puisqu’on leur fait
rapporter par les institués les intérêts des jouissances de tout
ce qui leur revient, ce qui n’ est autre chose que des intérêts
d'intérêts, et qu’elles ne rapportent pas, elles, les intérêts d ’in
térêts de ce qu’elles ont reçu à compte.
Il faut de deux choses l’une, ou imputer à la date du décès de
l’auteur commun les dots reçues sur la légitimedes deuxfemmes
Moissat et Mestre, pour,apartir'de cette époque,ne leurallouer
les jouissances que déduction faite de ce qu’elles ont en mains,
et à partir de l’époque de la demande d ’intérêts des jouissances,
t postérieure au code c i v i l , ne leur allouer aussi les intérêts que
sous la même déduction ; ou allouer réciproquement les jouis
sances et intérêts des dots de la même date , ce qui simplifie
l’opération et conduit au même résultat.
Si le rédacteur du jugement par défaut s’était dispensé de
�s’expliquer à cet égard, il n’y a pas le moindre doute que, dans,
la liquidation , on eût procédé ainsi que nous l’indiquons; car
il ne serait venu à la pensée de personne de faire payer aux
femmes Moissat et Mestre , les intérêts des jouissances sans
déduction de ce q u ’elles ont reçu ; mais puisque le contraire
résultait formellement des termes du ju g e m en t, il était bien
nécessaire d ’en demander la réformation.
•*
•
' - *
«i
' • •*
• •
) 4 me C H E F .
Q uestion.
Jugement;
Sur les jouissances qui sont dues , faut-il faire déduction des
redevances censuelles et autres, dont les héritages étaient grèvés?
comment f existence de ces redevances devait-elle cire établie ?
Au procès-verbal Laroche le m and ataire des h éritiers Moissat et M eslre a
consenti à cetto d éd uction . E ll e d oit être faite , m ais à la ch arge de justifier :
i<> Des titres p r im o r d ia u x établissant lesdites r e d e v a n c e s , ou au moins
d’actes fo rm els de reconn aissan ce ;
20 Des quittances en forme, et non sujettes à suspicion, établissant les
paiemens.
Discussion.
L e jugement par d éfa ut, œuvre des adversaires, est, il faut
en convenir, rédigé avec beaucoup d ’art.
Il était de toute impossibilité de refuser de retrancher sur
les jouissances le montant des redevances payées; aussi s’empresse-t-on, avec la meilleure grâce possible, de reconnaît!»
q u ’il y a lieu à ce retranchement, mais on a bien soin d’}
mettre immédiatement deux petites conditions qui empê
cheront la disposition principale de produire le moindre
effet.
Il fraudra des quittances en forme, comme si on en prenait
pour des petites r en te s, ce qui donnerait lieu à des frais qui
excéderaient la rente, comme si on en recevait même d ’aucune
• espèce pour les dîmes, par exemple, et pour d’autres prestations
en nature; comme si également un cohéritier qui ne l’était pas
�‘alors, à qui on ne pouvait pas s’attendre îi rendre des comptes,
pouvait exiger la production de toutes les quittances, même
pour un espace de temps tel qu’on n’ eut pas été tenu d’en faire
la justification au créancier lui-même. Mais si on représentait
les quittances de cens et autres redevances pour chaque année,
ce ne serait pas assez ; il serait possible , en effet qu’on se fût
donné le plaisir de payer sans devoir. Pour que la justification
soit complète, il faudra , à côté des quittances, rapporter les
titres prim ord ia ux, ou au moins formellement récognitifs;
c ’était la condition essentielle , car les quittances , comme elles
sont données aux débiteurs,ce débiteur, à la rigueur, pourrait en
avoir un certain nombre, on savait même qu’il en avait produit.
Mais quant à des titres primordiaux, à des reconnaissances de
cens, on sait très-bien que c’est le créancier qui les a en mains,
et que , par conséquent , on ne pourra jamais satisfaire à
cette condition ; c’est précisément ce qu’on veut.
Ici, il faut encore rappeler aux parties adverses qui l’ou
blient constamment, que l e s ‘experts n ’avaient pas pu fixer le
montant des redevances qui étaient dues, parce que, quoique le
sieur Antoine Bathol qui vivait encore à celte époque, et qui
en avait une connaissance parfaite, en eût présenté l’état, elles
n e voulurent pas, dit le rapport, donner la moindre explication
malgré les instances qui leur fu ren t faites. Il faut leur rappeler
q u ’un jugement nous ayant envoyé devant notaire sur cette
difficulté et sur plusieurs autres, le fils du sieur A n t o i n e
Bathol a représenté cet état indicatif du montant de chaque
redevance, de sa nature, du nom des créanciers, et deshéritages
qui étaient grévés, ( procès-verbal, folio 4^et suivans ) en pro
duisant pour chacune des quittances justificatives, que le
sieur Vauris, mandataire des adversaires , n’imagina pas de
prétendre alors, q u ’il fallait les titres primordiaux que sur
sommation de s’expliquer, il répondit, (folio 5 i verso ), qu'il
n'entendait aucunement contester ce qui était équitable, et que
�ses commettans consentaient à ce qu'il f û t fait sur le compte des
jouissances, déduction du montant de toutes redevances censuellcs, dont le paiement était justifié par quittances.
Voilà encore qui est positif : car on ne pre'tendra pas sans
doute que le sieur Vauris entendit q u ’il fallait que le paiement
de chaque année fût établi par quittances, et soutint que si
on en rapportait un certain nombre pour chaque redevance ,
011 ne les rapportait pas pour toutes les années. Si telle eût été
la prétention un débat se serait élevé sur ce point devant le no
taire , tandis que la réponse ferme la discusssion relative à ces
redevances ; tant il est vrai, qu’ainsi que ses termes l’indiquent,
elle était une approbation complète de l’état produit ; et que
les adversaires n ’en aient pas de regret, il est bien temps que,
sur quelques points au moins, la discussion s’arrête. Comment
espéreraient-ils d ’ailleurs faire décider , eux qui n’ont de
mandé à être relevés de la forclusion qu’en l’an V , à qui nous
ne devions jusqu’au jugement de l ’an XIII aucune espèce
de compte ; comment espéreraient-ils faire décider que pour
justifier de l’existence d ’une redevance , nous serions tenus
d ’en rapporter toutes les quittances une à une depuis 1780 ;
mais un petit nombre de quittances ne sont elles pas comme
vingt, comme trente, la preuve de l’existence de la redevance ;
Et son existence établie, n ’y a-t-il pas présomption de droit que
le paiement a été exigé des détenteurs des héritages? Dans une
pareille position la justice se contenterait de preuves e n c o r e
moins certaines.
Ce chef de difficulté à donc été définitivement réglé sur la
représentation de preuves positives, il n ’y a plus lieu de le
mettre en discussion.
i 5 rac CHEF.
Q u a tio n .
£ e prélèvement des dettes payées en l'acquit d elà succession de
�l'auteur commun par les deux frères et la mère commune, estil ju stifié
Jugement.
?
Le sieur Bathol a fourni devant le notaire Laroche un état en trente-un
articles des dettes payées. Gomme cet état n’est pas appuyé de pièces justifi
catives, on ne peut s’expliquer d’une manière particulière que sur les art.
4 , 7 , 9 et 10.
Art. 4. Il y a lieu de rejeter cet article qui a pour objet la légitime do
4,000 francs de Marie B a th o l, dont les deux institués sont héritiers. Prenant
171 ï des biens de droit é c r i t , et 3/ i4 des biens de coutum e, la succession de
Marie doit rapport de ce qu’elle avait reçu.
L ’article 7 , qui a pour objet une somme de 2,390 pour la dot et gains nup
tiaux de la mère c o m m u n e , doit être rejeté, parce qu ’il faut imputer d’abord
sur cette d o t :
1* La valeur des bardes et effets de la mèro commune ;
2° Les dots des femmes Moissat et Mestre, s’élevant sur la succession de la
mère A 1.950;
3° La somme pour laquelle il sera jugé que la mère commune doit contri
buer dans la dot de la femme.Ciquart.
Vi f. 9. 2G francs pour les Trais d’en terrem en t de F ra n ço ise B a t h o l , r e l i
gieuse , rejeté par le m o t i f q u ’ une re lig ie u s e est réputée m orte.
Art. 10. 1,002 francs de principal payé pour supplément de dot à MarieAnne B a th o l, femme Moissat, le 12 octobre 1782, réduit à 752 fr a n c s , parce
que la quittance constate que sur les 1,002 fr a n cs, les deux frères n’ avaient
fourni que 752 francs,
u v '
Tous les autres articles, au nombre de 27, sont rejetés comme n’étant pas
appuyés de pièces justificatives.
Discussion.
Il paraîtbien que le rédacteur du jugement par défaut avait vu
les quittances, puisqu’il dit avec raison que la quittance du
12 octobre 1 7 8 2 quoique de 1,002 ne doit, d ’après ses termes,
être comptée aux deux institués que pour 7 5 2 francs. Apres
nouvel examen nous nous empressons de le reconnaître.
Mais comment peut-on dire que l ’état produit devant le
notaire Laroche ( folio 52 et suivans ), n’est pas appuyé de
quittances. A l’exception de deux ou trois créances, telle que
celle des irais de dernière maladie de l’auteur commun , figu
rant pour 160 francs seulement, sur tous les acticles , les
�quittances sont mentionnées par leur date et les noms des
signataires.
Les quittances étaient devant le notaire mises sous les yeux
du mandataire des parties adverses ; c’était à lui à les critiquer
s’il y avait lieu. Faut-il à présent que ce débat se fasse article
par article devant la Cour j mais la justice a déjà décidé que ce
n ’était pas là l’objet d’une discussion d’audience.
On a très-bien compris que le motif du jugement dont est
appel, qui repose sur un fait erroné, ne saurait ici justifier la
décision; aussi, sur ce point, dans les conclusions prises par
les adversaires, veut-on faire entendre que le sieur Batliol, re
présentant d’Antoine, n ’a pas voulu devant le notaire Laroche
laisser examiner les quittances qu’il produisait; et pour cela,
on cite une partie de la réponse du sieur Yauris ; transcrivons-là
toute entière et littéralement:
L e sieur Vauris a répondu, et requis a u x présentes Tinsertion de
sa réponse, que sans approuver ici, n i improuver tous les dires
des sieur et dame B athol ; il déclarait pour ses commettans
auxquels il n'entend nullement préjudicier, s'en rapportera
justice pour tout ce qui serait établi avoir été payé légalem ent et
par qudtances bonnes et valables, par les a uteurs desdits Batliol,
suivant la vérification qui en sera faite par les experts chargés de
procéder à Vestimation des jouissances, ou encore mieux p a r le
notaire ou commissaire chargé des comptes.
On le demande, cette réponse entortillée de réserves et de
précautions, veut-elle dire, déposez vos quittances, nous allons
les examiner pour rejeter ou allouer, suivant que cela nous
paraîtra équitable? Quand 011 parle d’examen par les experts
ou par le notaire, ou commissaire chargé des c o m p te s , cela
veut-il dire le notaire Laroche? II n’avait nullement cette
mission, il était seulement charge «le rédiger procès-verbal
des explications des parties sur les difficultés qui avaient arrêté
)ps experts pour être les opérations continuées après ces ex
plications.
�Cette réponse, évasive comme beaucoup d'autres consignées
au même procès-verbal , ne veut-elle pas dire au contraire :
nous sommes là pour nous expliquer sur foutes les difficultés
qui suspendent le partage définitif et les comptes? J’entends
vos explications je n’ai rien à objecter , et cependant je n’en
conviens pas , nous finirions trop vile; à une autre fois. Voilà
une belle raison pour rejeter, lorsqu’on en vient à j u g e m e n t,
vingt-sept articles en masse; ces vingt-sept articles doivent au
contraire être tous alloués, parce q ue, lorsque les quittances
ont été présentées elles n ’ont pas été contestées.
Nous ne redouterions nullement, quant au résultat définitif,
de recommencer la justification que nous avons faite, nous
retrouverons encore, à peu de choses près, les quittances qui
furent alors produites; mais toutes choses doivent avoir une
fin: cela est désirable surtout pour les procès.Et lorsqu’en ce
qui nous concerne , nous avons exécuté aussi complètement
que posssible les d i s p o s i t i o n s du j u g e m e n t du 2 juin i 8 i 5 ,
nous d e m a n d o n s s’il peut être permis aux parties adverses de
nous faire recommencer, uniquement parce qu’elles n’ont pas
voulu voir ce que nous avons mis sous leurs yeux.
S ’il y a quelque chose d’é v id e n t, c’est que le jugement par
défaut a rejeté en masse, sous un prétexte de défaut de justifi
cation , les vingt-sept articles qui ont paru à l’abri de toute
espèce de critique, pour s’expliquer seulement sur les quatre
articles qui pouvaient fournir matière à quelque contestation.
Les représentons du sieur Antoine Bathol q u i se sont mon
trés toujours animés de désir d’écarter autant que possible
toutes les difficultés dece lle contestation, reconnaissent avec
empressement que le rejet de l’article quatre et la réduction
de l’article dix leur paraissent fondés; mais ils ne sauraient
adopter le rejet des articles sept et neuf.
C ’est à tort qu’on a décidé, sous l’article sept, que la reprise
de la dot de la mère commune souffrirait retranchement de
�1,950 francs, pour les dots des femmes Moissat et Mestre.On
a démontré ci-dessus ( io m0 c h e f) , qu’il ne devait pas en être
ainsi; on se bornera à renvoyer à ce qui a été dit à ce sujet.
L e mal jugé, en ce qui concerne la déduction à faire pour une
portion de la dot de la femme C i q u a r t , est encore plus évi
dent, puisque le jugement dont est appel déclare lui-même ,
( voir iome che f d’appel ) , que la succession maternelle,
ne doit contribuer en rien au paiement de la dot de la femme
Ciquart.
?oj .
Quant à l’article neuf, il faut avouer que c ’est un motif au
moins singulier, que celui qui déclare q u e , quoique la q u i t
tance des frais d’enterrement de Marie Bathol soit rapportée ,
cet article de dépense ne peut être alloué , parce q u ’avant sa
inort naturelle ccttereligieuse élait réputée morte. C ’est pousser
un peu loin les conséquences d’une fiction : ces frais sont une
dépense de famille qui doivent être supporlés par tous , dans la
proportion des droits héréditaires. Il faut bien avoir envie de
tout contester pour se livrer à des critiques de cette nature.
I 6 1"' c h e f .
11
est inutile de s’occuper de la question soulevée par le ju
gement dont est appel, relativement à une prétendue pré
tention de rapport des dots des femmes Moissat et Mestre à
la succession de Jacques Bathol. Il a été interjeté appel de
ce chef, uniquement pour démontrer que le rédacteur du
jugement par défaut supposait très-gratuitement aux représentans d ’Antoine une prétention q u ’ i l s n ’ont jamais eue, et
c’est ce qui est démontré dans les conclusions.
17™” ,
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8me,
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I 9mo , c h e f s
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d ’a p p e l,
S ' i l ' f i 1 ■'«i&ii l ’ i r j - i V
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f
>
Les 17m(5,
19“°, chefs d ’appel ont pour objet les disposi
tions par lesquelles le jugement fixe , d ’après les bases précé
�demment adoptés, les amendemens des parties dans les trois
successions de Jacques, de Marie et de Louis-Nicolas, de telle
sorte q ue ces trois chefs du jugement dont est appel, ne sont
que le résumé des décisions que nous avons déjà fait con
naître , résumé dans lequel on a omis la succession de fauteur
commun , qui sert cependant à composer toutes les autres.
Nous avons signalé les erreurs qui devaient être réparées;
et dans les conclusions jointes au présent mémoire, nous pré
sentons, d’après ces rectifications, le tableau de lacomposilion
et de la répartition de chacune des quatre successions, qui
font l’objet du procès, en commençant par celle de l’auteur
commun ; y revenir ce serait nous répéter. Il est temps, d’ail
leurs de clore une discussion , que la volumineuse procédure
de celle affaire , la complication que les parties adverses y ont
introduite, leur obstination à refuser les explications qui de
vaient faciliter la solution des difficultés , leur refusplus fâcheux
encore d’examiner les pièces et documens m i s sousleurs y e u x ,
ont dû nécessairement rendre longue et laborieuse.
Ce procès présente en effet cela d’extraordinaire, qu’ici c’est
l ’institué qui, en fournissant tous les documens qu’il peut se
procurer en presse la solution , et que ce sont les légilimaires
qui refusent de reconnaître ce qu’ils savent être vrai, mécon
naissent ce qu’ils ont reconnu, et imaginent difficulté sur
difficulté pour retarder la solution de ces longs débats de
famille. Ils esperent apparemment les léguer, avec quelque
complication de plus, à une autre génération.
R iom ,1 5 janvier 183G.
BATHOL.
M° H D U C L O S E L , Avocat,
M e S A V A R I N , Avoué.
R io m . — I m p r i m e r i e d e t h i b a u d .
�
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Factums fonds privés
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bathol, Nicolas. 1836]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
H. Duclosel
Savarin
Subject
The topic of the resource
successions
forclusion
coutume d'Auvergne
auberges
droits féodaux
cens
généalogie
dot
contrats de mariage
forclusion
testaments
quittances
arbitrages
inventaires
droit écrit
experts
mobilier
procédures
doctrine
légitime
legs
draps
assignats
Description
An account of the resource
Mémoire pour les sieurs Nicolas Bathol et Dessales contre Le sieur Mestre et autres cohéritiers,
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1836
1780-1836
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
87 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV19
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Billom (63040)
Manglieu (63205)
Chanteuges (43056)
Saint-Alyre-d’Arlanc (63312)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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arbitrages
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cens
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
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dot
draps
droit écrit
droits féodaux
experts
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généalogie
inventaires
légitime
legs
mobilier
procédures
quittances
Successions
testaments
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MÉMOIRE
A
t
C O N S U L T E R ,
ET CONSULTATION,
P O U R
f i eur B e n o i t
P E R O L .
C O N T R E fieur A n toine-M arie L E G A Y
Notaire Royal s & Baillif de Pontgibaud.
-f
L
,
9
' V
E s fieurs L e g a y & Perol ont été fermiers de la T e r r e
de C onfolent, L eu r bail de ferme eft expiré en l’année
1785
Il eft dû à cette Seigneurie un cens en Pagéfie , par les
habitants du V illa g e de.Langardette. Le.fieur Perol fut ch arg é
du recouvrem ent de cette redevance.
E n conféquence , par exploit du 13 mai 1786 , le fieur
P e r o l , tant fous fon nom , que fous celui du fieur L e g a y
�fon aiTocié, lit allïgner en la Juftice d’O lb y trois des débi
teurs folidaires ; fa v o ir , C laude M ig n a rd , Jean Gafne , &
Jean C l e r m o n t , pour être condamnés à payer leur cens ,
pour les années 1 7 8 2 , jufques & compris 1 7 8 J . L e fieur
.Perol demanda exa& em ent ce qui étoit porté par les reconn o i f la n c e s ,& notamment par une du 3 août 17^3, reçue par
le fieur L e g a y . C e fens confiile en cinq liv. fept d. fix feptiers
de f e i g l e , deux feptiers cinq quartes d’a v o in e , trois g é lin e s ,
d e u x charroirs à bois, & deux vinades.
L e ' 10 juin 1 7 8 5 , le fieur P e ro l obtint , toujours fous fon
n o m , & fous celui du fieur L e g a y , une fentence par dé
faut , faute de comparoir , adjudicative de fes conclufions.
L e filence que gardèrent ces particuliers , foit a v a n t , foit
après la fentence , fuffiroit feul pour prouver qu’ils n’avoient
point payé leur dette.
L e fieur Perol renouvella fes p ou rfu ites, en janvier 1 7 8 7 ;
alors les particuliers condamnés vinrent lui donner des à
com ptes fur leur cens de 17 8 6 , qui étoit dû au fieur Perol
fe u l, parce que depuis cette a n n é e , il a été feul fermier de
la T e r r e de C o n fo len t} & en même temps ils prétendirent
qu'ils ne devoient rien pour les arrérages antérieurs , qu’ils
les avoient payés au fieur L e g a y , & que c’étoit m al-à-pro
pos que le fieur Perol les avoit fait condamner. Pour établir
leu r alTertion , ils préfentèrent une quittance qui leur avoit
é té donnée par le fieur L e g a y , fils , qui eft m a r ié , qui ha
bite a ve c fon p è r e , & qui leve les fermes de fon père con
jointem ent avec lui : le fieur P e r o l , f i ls , pratique de même
pour fon père. C e tte quittance eft conçue en ces termes :
je'reconnois avoir reçu des habitants de Lagardette les arréra
ges des cinq Pagéfies q u ils doivent annuellement à la Seigneu
�5
rie de C o n fo len t, jujqiies £* compris Vannée derniers i y 85 »
f a i t ce i 5 avril i y 8 5 \ figné , Legay»
Il y a dans la date de cette quittance une erreur manife f t e , mais qui eft fans conféquence. O n a entendu donner
cette quittance fous la date du i $ avril 1 7 8 6 , quoiqu’il y foie
d i t , i j avril 178 ^ ; la preuve s’en tire de ce que l’on y recor.noît avoir reçu les cens t ju fq u e s & compris F année der
nière \y 85 . E n parlant ainfi de l’année 178? , la date de la
quittance fe référé néceflairement à l'année 1 7 86.
L e fieur Perol fut étonné de cette quittance , parce quJil
fa v o it très-bien que les Cenfitaires ne s’étoient pas lib é r é s ,
même à l'époque où elle étoit repréfentée. I l comprit aifément qu’elle étoit l'effet d’une fraude pratiquée , de la parc
des fieurs L e g a y , dans la vue de le faire fuccomber à l ’égard
des C enfitaires, & de lui faire perdre let frais qui n'étoient
dûs qu’à lui feul. C e p ro c é d é , quelque mal-honnête qu’ il fû t ,
pouvoit d’autant plus fe fuppofer , de la part des fieurs L e
gay , que depuis quelque temps il étoit furvenu une divifion
entre les Parties , & que le fieur Perol avoit à fe plaindre de
quelques autres procédés peu décents.
C e qui achevoit de prouver que cette quittance étoit fimul é e , c ’eft que le fieur Perol avoit r e ç u , le 11 juin 1 7 8 5 , un
billet du fieur L e g a y lui-m êm e, que le fieur P e ro l retrouva
& qui étoit conçu en ces termes : je fouhaite le bon iour à
M . Perol , & le prie de me marquer combien montent les
fra is q u il a fa its contre les habitants de Lagardette ; je vais
régler leur fituation des fe p t années dernières , & demande à
quelle fomme M . P erol a vendu les grains * pendant ce temps•
S ig n é , L eg a y.
C e billet eft fans date , mais le fieur L e g a y a été obligé
A 2
�^
„
dè convenir , dans uné requête du 29 février 1788 , qu’ il'
avoit été adreflTé au fieur P e r o l , le 11 juin 1386 , celui-xi
feroit d’ailleurs en état de le prouver. L e fieur Perol fatisfic
à ce fujet le fieur L e g a y , & il eut plufieurs occafions d’ap
prendre dans la fuite que les Cenfitaires étoient encore en
retard de fe libérer. C ’eft en conféquence de la certitude
qu’il en avoit j qu’il fit fignifier cette fentence aux Cenfitai
res , le 17 du même mois de juin ; ce quJil n’eût certainement
pas f a i t , s'il n’avoit pas fu que les débiteurs ne s’étoient pas
libérés.
O n comprend aifément que fi , au 11 juin 178 6 , le fieut
L e g a y n’avoit pas encore réglé la fiîuatioti des habitants , il
n’étoit pas vrai que lui , ou ce qui eft de m ê m e , fon f i l s ,
eut reçu les arrérages qu’ils devoient
précédent.
dès le 1 ; avril
L e fieur P erol ne diifimula pas aux Em phytéotes l’idée
dont il étoit afFe&é fur ce procédé ; cependant , craignant
d ’engager une conteftation entre le fieur L e g a y & l u i , fachant bien d’ailleurs que le fieur L e g a y lui rendroit toujours
com pte des arrérages qu’il difoit faufiement avoir reçus , il
confentit de ne pas les d e m a n d e r, mais il obferva aux E m
phytéotes , qu’au moins ils devoient au fieur Perol les frais
auxquels ils avoient étoiant condamnés , puifqu’ils étoient
dûs à lui feul qui les avoit avancés, & qu’ils ne les avoient
pas payés au fieur L e g a y , d’après la quittance même du 1$
avril 1 7 8 5 , que le fieur Perol fe retint du confentement de
ces E m p h y té o te s , puifque cette quittance portoit feulem ent,
fu r les arrérages dûs , jufqaes & compris i y 8 5 , & qu’en confequence , il continueroit fes pourfuites pour fes frais.
L es Em phytéotes furent étourdis à cette obfervation f
�s
parce que le fieur L e g a y , fils, n’avoit pas prévu la d ifficulté,
ôc il ne leur avoit pas appris la réponie qu’il fa lloit-y f a i r e ,
enforte qu’ils demeurèrent bien convaincus qu’ils ne pouvoien t éviter le paiement de ces frais.
^ i; ri
M ais quelques jours a p r è s , r& le '31 janvier 1 7 8 7 , fur
leur refus de faire ce p a ie m e n t, le fieur P erol fit p ro c é d e r,
par faifie-exécution , fur le mobilier de Claude M ignard ,
& ce qui prouve déjà les faits qu’o n ,v ie n t d’a v a n c e r , c ’eft
que dans ce procès-verbal, le' fieur Perol reftreignit l ’effet de
fes pourfuites à la fomme de quatorze liv. quatre fols, montant
des dépens adjugés par la fentence.
*
■
L es Cenilcaires eurent alors recours au fieur L e g a y , p ère;
qui ne fe fit pas inftamment prier pour accorder fes bons
offices a 1 effet de faire fuccom ber encore le fieur Perol dans
fes nouvelles pourfuites, relatives aux frais. L a cïrconftance
.étoit délicate. Si le fieur L e g a y eût donné une quittance des
frais, fimulée & an tid a tée , femblable à celle du i ; a v r i l,
il fe feroit impofé par là l’obligation de les rendre au fieur
P e r o l , ôc d’a illeu rs, il fentôitque ce faitau roit été démenti
par cette même quittance. S ’il avoit reconnu feulement les
avoir reçus après la faifie-exécution j les frais de cette faifie
auroient été d û s,
& le fieur L e g a y auroit par là prépard
au fieur Perol un triomphe que fo n 1unique but étoit de lui
enlever. L e fieur L e g a y chercha donc des m oyens pour faire
croire que les C enfitaires, long-temps avant la faifie-exé
cution y lui avoient payé bien au-delà de ce qu’ils devoienc ;
que cet excédent furpaifoit le montant des frais, que dès-lors,
les pourfuites du fieur P erol étoient mal dirigées, parce que,
le fait d’ un affocié étant celui de l’a u tre , le fieiir P e ro l
n’avoit pu demander des frais qui n'étoient pas d û s ,
au
m oyen des paiements faits au fieur L e g a y .
�•
6
C e dernier préfenta une requête au Juge d’O l b y , fous le
nom des E m p h y té o te s , le 7 février 1 7 8 7 , contenant oppofition à la faifie-exécu tion , de la part de l ’E m p hytéote
qui la y o ir fubie ,■& intervention de la part des autres ; il
la fie figner par le nomm é Gaumet, fon C le rc , jeune hom m e
fans ca ra & è re, & âgé de feize a n s , par lequel il fit faire
les fondions de Procureur ; il y dit que ces E m p h y té o te s ,
ces machines qu’il faifoit m ouvoir au g ré de fa p a illo n , ne
devoient pas plus les frais que les arrérages. Pou r tâcher de
faire croire un fait aufli invraiiem blable, & démenti par
la quittance-du îy avril 1786 , il articula qu’après les pourfuites faites par le fieur P e r o l , il fut procédé à un com pte
entre les Cenfitaires & le fieur L e g a y , que par l ’événem ent
de ce c o m p t e , les, Ceniitaires fe trouvèrent avoir furpayé
ce qu’ils devoient pour cens depuis 1 7 8 0 , jufqu’en 178^
in clu fiv em e n t, de la fomme de vin g t liv. quinze fols fix
d eniers; il ajouta que « co m m e les frais de pourfuite»
» avoient été fournis par le fieur Perol , & que le fieur
» Legay,
qui n’étoit pas muni des p iè ce s, en ignoroit le
» m o n ta n t, il fut convenu que cette reftitution demeure» roit fu fp end ue, jufqu’à ce que l ’état de ces frais feroic
» c o n n u , pour en opérer la compcnfation à due concurrence ».
L e fieur L e g a y dit e n c o r e , pour rendre vraifemblable cet
’ excéd e n t de p a ie m e n t, que ce qui y avoit principalement
donné lieu , c ’eft qu’en 1 7 7 a , il fût procédé à une répar
tition ou également du cens. Q u e lors de cette op ération,
dont il fe m b le , d ’après les é critu re s , que le fieur L e g a y
efl l’au te u r, le cens fut porté à une quotité plus forte que
celle qui étoit établie par les rcconnoilïances ; que cet
excéd ent étoit de vingt-deu x fols un denier > iix coupes
�7
un quart de f e î g l e , & cinq coupes deux quarts & un feizièm e d’avoine
que les paiements avoient été faits dans lit
fuite d’après ce faux également.
L e fieur L e g a y ne pouvoit fe diiïïmuler que ^
fait8
étoient tels qu’on vient de le dire d 'a p r è s ^ m , les em phytéotes n’auroient pas dû. de f r a i s , er^orte qu’ils n’auroient
pas dû confentir à ce que la fondue qu’ils avoient payée audelà du montant du c e n s , fu«: com penfée avec ces fra is, ôc
cro ya n t prévenir cette ob ^ eQ ion, il pouffa-la complaifançe
jufqu’à dire lui-m êm e 'qu’il avoit trompé les emphytéotes en
leur faifant entendro que cette com pensation, devoir avoir
lieu : mais que n éa n m o in s, ils vouloient ¡bien ne pas revenir
contre cette erreur * 6c qu’ils confentoient encore à c e tte
compenfation \ vo ici les termes de la requête : * dans cette
» Situation-, loin d’êtrç débiteurs-des fermiers de C o n fo le n t,
» ils font^au contraire leurs jÇréancier^j mais pour trancher
» fur ce point , &. s’ accorder .avec les p a r o le s Jous le/quelles
» Legay tes a. trompés
ils ^ouS'JlQminû^ront.lu'conipen^
» fqtion à due concurrence y>. .v
* . Ai
.11 n e-fu t pas d iffic ile ,au fieur P e ro l de com battre toutes
ces fables. .Mais qe ne devoit pas. être les feules que {’im agi
nation du fieur L e g a y eût à produire.' Pou r .foütemr u ^ p re
m ier menfonge , il faut-foùvent en inventer pldfiêiirs V iitre s ,
& ici le fieur L e g a y nJa pas été heureux^ car fur c h a c u n ‘de
ce u x qu’il a mis au j o u r , il eft tombé dans des contradictions
groflîèrçs. D ans la requête dont on vient de p a rle r, les E m phytéptes dont le fieur L e g a y étoit l’organe ^ n ’articujoient
aucune quittance particulière , ils difoÎéru fimptemerit qu’ils
avoient payé, au fieur L e g a y , & c e ’quM Jfaut repwfcjuer >
c ’eft qu’ils fixaient l’époque cÎu p } d e m è n t .& ¿ e '/ a q u i t t a n c é *
v
‘
'
*•
-1
’7 i °
" !
i ;an
�au mois de juillet 1 7 8 6 , en ces termes : » de manière q u i
» cette partie "de dire£le de C on fo len t fut intégralement rem» plie , depuis le mois de ju ille t dernier, fuivant les quittan» ces qui léur furent fournies par le fie u r X e g a y . »
M ais le fieùr Perol annonça la quittance du i y avril 1 7 8 ^ ,
qui détruifoit. toutes les fables qui faifoient la bafe de la
défenfe des E m p h y té o te s ; le fieur L e g a y lut dans la c o p i e ,
i 5 a o û t, pour le i 5 a v r il, alors* il crut devoir donner une
quittance à ces E m p hytéotes , fous cette' date du \$ aoû t
1 7 8 6 ; laquelle quittance devoit paraître une ampliation d e
ce lle qui avoit été, donnée par le fieur L e g a y , fils, & con
tenir l’explication de c e q u ’on dîfôit s’êtfe paiTé entre le fiéur
L e g a y & ces E m p h y té o te s , & cette quittance fut produite
par une requête'du ¿ 'm a r s 1 7 8 7 , donnée toujours par le
fieur L e g a y ,' fous le nom dèè1E m p h y té o te s ; .dans’cette dérnière quittance
il éft dit qu’en conféqiiéhce' de l ’éga le m en f
vicieux, fait eh 1772^ & rétabli aux'rtiois de mai & juin 17869
le qu el"p réferito it'ü ri!excédènt fur le céris porté p a r l e s re^
connoifiances , les ,Iv n p h ytéo te s avoient furpayé le fieur
L e g a y . ^ & yuif. avoit‘ etc convenu que ledit excédent demeur è r o i c o m p à id c conçuttence avéc les fra is q u ils avoient
éprouves y àn1,'qui on t été' fournis par le fieur Peroil :
1
* A p rè s t ù n e ‘ première fentènce qui fit m ain-levée provifoire
au nom m é M i g n a r d d è s objets faifis, le J u g e d’O lb y Ren
d i t , ié 'jjo ju illet 17817 , une fentéhce par d é fa u t , faute de
p la id e r, qui déboütta les'Em phytéotes de leur intervention ,
& f^e I’op p ofitib n’ a lau.prbm1ère fçn’t ence du io -juin- 178
L e fieur L e g a y fit alors ‘fiWrtier oppofitiôn ’par c c s particii-1
Tiers à la fentenice *du 30' juillet 17 8 7';, ce q u i étoit irrégùKer / p a r c e qu’oppofition fut oppofitïon n’a p is lieii1, & eii‘
même
�9
même temps il intervint pour former tierce oppofitioti à
cette même fentence ; il foutint la vérité de tout ce qu’il
avoit avancé , fous le nom des Emphytéotes.
L e Juge d’CHby., frappé de toutes les contradi&io'ns dont
le fieur L e g a y n avoit pu fe garantir , ôc induifant delà
que tous les faits qu’il avoit articulés étaient faux-, convain
cu que ni les frais , ni même les cens n’avoient pas été payés
au fieur L e g a y , avant la faifie-exécution , débouta les C e n fitaires ôc le fieur L e g a y de leurs oppofitions 6c demandes ,
& les condamna aux dépens.
L e lleur L e g a y a interjetté appel de cette fentence , il çn
a fait auffi interjeter appel par les E m p h y té o te s ; il n’a pas
craint de foutenir avec force l’impofture qu’il avoit lui-mêm©
fuggérée aux E m p h y té o te s , & pour la faire triompher , il
•a demandé a&e par une requête du
février 1 7 8 8 , de ce
qu'il prenoit leur fait ôc caufe.
L e fieur Perol , lors de la plaidoierie , foutint que fi la C o û t
■fe déterminoit à donner aux quittances leurs effets , r é la t i vement aux Em phytéotes y ôc que fi à la faveur dé ces quit
tances ôc de la prife de f a i t & c a u fe , elle leur adjugeoit leurs
conclurions , au moins le fieur L e g a y devoit garantir le fieur
P e rô l des fuites de l ’infidélité dont il s’étoit; rendu coupable ;
que la prife de fait & caufe , de la part du fieur L e g a y , ne
.devoit avoir d’autre effet , que de faire fupporter à lui feul
,to u t le fardeau des condam nations, auxquelles il fembleroit
q u ’auparavant lçs Emphytéotes^ euffent dû p a rticip er, co m .m e étant fes_ complices. E n -cqnféquence , J e défenfeur tlu
-fieur Perol çonclqt judiciairement à cette, garantie contre le
i.fiçur L e g a y , dans lç cas où il Înteryiendroit contre l u i des
condamnations vis-à-vis les Em phytéotes.
B
�E n cet état il eft.intervenu un Jugem ent Préfidial , le 8
mars 1 7 8 8 , par lequel la fentence du Juge d’ O lb y a été in
firmée par rapport aux Em phytéotes ; le fieur P e ro l a été
condamné aux dommages-intérêts de celui fur qui il avoit
fait procéder par faifie-exécution , & aux dépens envers
tous. L e fieur L e g a y a été condamné à reftituer à ces E m
p hytéotes l’excédent de ce qui étoit dû par ces derniers , &
qu’il avoit toujours dit avoir reçu d’e u x , quoique cela ne fût
pas vrai ; & le fieur L e g a y a été condamné , en ce qui le
co n cern e , aux dépens à l ’égard des Em phytéotes ; & avant
d e faire droit fur les demandes refpe&ives des fieurs Perol &
L e g a y , formées tant judiciairement qu’au tre m en t, il eft or
donné qu’ils viendront à compte en la C o u r , dans le m o is,
à com pter de la fignifïcation du J u g e m e n t, des arrérages de
ia ceniive & ferme de la T e r r e de C o n f o le n t , commune entr’e u x , dépens réfervés.
Il s’agit actuellement de procéder à ce compte. L e fieur
P e ro l fe propofe d’y dem ander, contre le fieur L e g a y , la ré
pétition des dommages-intérêts & des dépens auxquels il a
tité condamné envers les E m p h y té o te s , attendu qu'il paroît
dém ontré que , lors du procès-verbal de fa ifie-exécu tion ,
ces Em phytéotes n’avoient ni payé leur cens , ni les frais ,.
dont ils ne fe fo n t point encore libérés; 6c que ce qui a été dit
dans les écritures & dans les quittances , n’efl qu’un jeu menf o n g e r , l ’effet d’une fraude infigne, pratiquée d e là part du
iieur L e g a y , pour nuire à fon aifocié ; que les facrifices q u ’il
femble faire n e doivent pas eu impofer , & ne font qu’appa
rents , parce qu’il a pris des précautions à l ’égard des E m p h yjtéotes 3 fur ld q ù els il a un empire a b fo lu ,
pour régler fon
�fort de manière à ne pas être dupe. C e tte a&ion en g a ra n tie ,
de la part du fieur P e r o l , eft-elle entière , même après le
Jugem ent Préfidial du 8 mars dernier , 6c eft-elle bien
fondée ?
L
e
c o n s e il
s o u s s i g n é , qui a vu les Pièces 6c
le M ém oire ,
E s t d ’ a v i s , fur la première queftion qui confifte à favoir.
fi l’a&ion en garantie du iieur P e ro l contre le fi é u r L e g a y , eft>
encore e n tiè r e , que l’affirmative de cette propofition ne fan-,
roit faire la matière d’un doute. L ’énoncé ‘des qualités du Ju
gem ent Préfidial du 8 mars dernier, prouve que le iieur P erol
avoit judiciairement demandé que, dans le cas où il interviendroic
quelques condamnations contre lui à l’égard d e s E m p h y té o te s ,
le fieur L e g a y fût tenu de l ’en ga ra n tir, & encàre, y eft-il d i t ,
ledit P e r o l, demandeur judiciairem ent, à ce que dans le cas où
il interviendrait quelque condamnation contre lui en fa v eu r
de/dits Mignard G* autres , ledit fieur Legay fa it condamné
à l'en garantir £> indem nifer, & en fe s dommages-intértts.
L o rfq u ’enfuite il eit a jo u t é , qu avant dé fa ire droit fu r les
demandes refpeâives des fieurs P erol &; L e g a y , fo r m é e s ,
tant judiciairement quautrem ent, il e/l ordonné que les P artics viendront a compte dans le mois des arrérages de ld fe r m e ,
dépens réfervés : il en réfulte évidemment que la demande en
garantie n’a point reçu fa décifion ; que cette décifion a é té
renvoyée à l ’appurement du compte , enforte qu’il eft manififte que l’a£Uon du fieur Perol à» cet égard eft entière.
L a fécondé queftion n’eft pas fufceptible d’un plus grand
doute en faveur du fieur Perol. Si quelque ch ofe doit étonner
B 2
�dans cette affaire, c ’eft que ie fi:ur L eg a y ait laiiTc échappsr
autant de preuves de la faufleté de fes atterrions ; le fieur
P erol peu: avancer , fans c ra in te , que le m e n fo n g e , ia
fraude & la collufion éclatent de toutes parts dans les pro
cédés & dans les écrits du fieur L e g a y peVfonnellement ,
ou dans ceux fignifiés fous le nom des Em phytéotes , ôc
dont il paroit être l ’auteur.
Il feroit indifférent que le fieur L e g a y eût été payé des
arrérages de cens avant le procès-verbal de faifie-exécucion
du 31 janvier 1 7 8 7 ; il fu ifir o it qu’alors les frais avancés
par le fieur P erol n’eufient pas é t é a c q u i t t é s ; parce que ce
procès-verbal de faille porte la reftriciion des pourfuites a u t
feul paiement des frais. C ep e n d a n t, il n’eft p as, à beaucoup,
p r è s , inutile d'établir que.; Jors de cette faifie, les arrérages
de cen 3 n avoient pas pliis été payés que les frais ; parce
que les contradictions qui ont échappé au fieur L e g a y fur. le
prétendu paiement des cen s, ne- pourront que r e n f o r c e r les
m oyens de fraude qui s’élèvent contre l u i , r e la t i v e m e n t au
prétendu paiement des frais, fuivant la m a x im e , fe m e l malus ,
fem pcr malus in codent gcnere ni ali.
O r , on ne croit pas que le fieur L e g a y , puifle jamais perfuader qu’avant le procès-verbal de ia ifie , lçs arrérages de
cens avoient été payés. Pour fe convaincre du contraire , il
fuifit de remarquer les contradictions groflières & fans nombre
dans lefquel les il eft to m b é; c ’eft là une preuve du m en fonge,
fur-tout lorfque toutes les circonfiances d’ailleurs fortifient
<lans ejette idée.
. L e s E m p h y t é o t e s , . pour prouver le paiement des c e n s ,
ont d’abord rapporté au fieur Perol la quittance du fieur
L e g a y , fils, du 15 avril 1786 ; il y cil d it, à la v é r it é , qu’elle
�\3
eft du i f avril 1785’. Mais d’apr.ès les réflexions contenues
au M ém oire , il paroît démontré que cette dernière date eft
erron n ée, 6c que la véritable date eft du J5 avril 178.5 j au
fu rp lu s, ce fait eft indifférent pour la conteftation : mais
cette quittance eft fauffe, elle eft l ’effet d’une infidélité de
la part du fieur L e g a y ou de fon fils. D è s que le fieur L e g a y
a reconnu par un billet q u i , de fon a v e u , configné dans une
re q u ête, eft du 11 juin 1 7 8 6 , que les E m p hytéotes n’a, voient pas payé à cette époque ; qu’il devoir alors , pour
fe fervir d,e fes termes , régler leur fituat'ion , il eft donc é v i
d e m m e n t faux que ce paiement eut été. fait dès le 15 avril
^1786., ou m ê m e , fi l’on v e u t ,
178^.
• .^e .fieur L e g a y , & les habitants de Lagardette ont enfuite juftifié d u n e autre quittance du. 15 août 17S 6 ; mais
cette quittance ne mérite pas plus que la première , là
confiance de la juftice.
i°. L a fincérité de cette quittance eft démentie par celle
du 1 <y avril précédent. Les E m phytéotes n’ont pu payer au
15 août ce qu’ils auroient payé au îy avril. Lorfque deux
faits font aufli évidemment contradictoires, il eft impoffible
d ’ajouter foi à aucun. R ien n’eft alors c e r ta in , fi ce n’eft le
menfonge de la part de celui qui les allègue.
2°. L a quittance du i f avril eft fim ple, & n'annonce pas
toutes ces opérations c o m p liq u é es, que l’on dit avoir été
faites par la quittance du 1 y août , opérations invraifemb la b le s , comme on le dira dans la fuite.
3°. Si cette quittance du i j août eût été fincère , les
Em phytéotes ne fe feroient-ils pas empreffés d’en juftifier
par leur première requête du 7 février 1 7 8 7 ? C ep e n d a n t,
non-feulementils n’en parlent pas, mais encore, par l'effet d’une
nouvelle contradiction, ( car ici tout l’embarras confifte à faifir
�r4
toutes les contradictions du fieur L e g a y , ) il y eft dit que
le paiement avoit été fait au mois de ju ille t ij% 6 .
Il s’agit actuellement d’examiner fi les frais dûs au fieur
P erol , com m e les ayant avancés, avoient été payés au fieur
L e g a y avant le procès-verbal de faifie-exécution. Ici fe man ife fte , d’une manière bien fe n fib le , tout l’embarras où s’eft
trouvé le fieur L e g a y , pour faire paroître que les E m p h y téotes s'étoient libérés de ces frais.
L e fieur L e g a y veut faire croire q u e , d’après une furcharge
qui s’étoit faite fur la quotité du c e n s , lors d ’un égalem ent
de 1 7 7 2 , les E m p hytéotes avoient furpayé a u - d e l à de ce
q u ’ils devoient ; que ce t e x cé d e n t étoit de vin g t Iiv. quinze
f o l s , & qu'il fut convenu que cette fomme feroit com penfée
avec les frais qui étoient dûs au fieur Perol. C ’eft ce qui a
été inféré dans la quittance du 15 août.
M ais en premier lie u , cette quittance fe réfuté encore
par celle du fieur L e g a y , fils , du i f avril 1786. C e tte der
nière quittance porte fimplement furies arrérages, il n’y eft fait
aucune mention ni des frais, ni des op érations, par l ’effet deiquelles on prétend que ces frais ont ceifé d’être dûs. L e
fieur L e g a y ne peut pas raifonnablement dire qu’il a f a i t ,
lors d’une des quittances , des opérations dont l’autre quit
tance exclud l ’idée.
E n fécond lieu , tout ce qu’a dit le fieur L e g a y , pour tâ
cher de perfuader le paiement d’un excédent fur la q u o t i t é
du cens & la compenfation des frais avec cet excédent , eft
abfolument invraifemblable ; cette invraifemblance devient
une fauffeté d é m o n tré e , au moyen des contradictions avec
lefquelles le fieur Perol a encore l'avantage de rcfuter le
fieur L e g a y par lui-mome.
i ° . R i * a ne prouve cet également vicieux de 1772 , ôc
�cet excédent dans les paiements ; au contraire , tout en an
nonce la fauffeté. O n voit que le fieur P e ro l n'a demandé
que la véritable quotité de ce n s, portée par les titres; ôc
par fa pramière requête, il a indiqué les paiements qui avoient
été faits par les Em phytéotes ,
commun.
d’après les reçus tenus en
2°. L e fieur L e g a y , fous le nom des E m p h y t é o t e s , a
bien d i t , dans leur première requête du 7 février 1 7 8 7 , que
lors du prétendu compte il y avoit eu un excédent, dans les paie
m e n ts , de v in g t liv. quinze fo ls; mais un peu auparavant,
on trouve une idée différente. O n y lit en e f f e t , chacun des
Suppliants vint avec le fieur Legay à compte de la portion con
tributive , à partir depuis i j 8 o , jufques en i y 8 5 , inclufivem en t, ce qui f a i t G ans ; après quoi ceu x qui avoient trop
p a yé , & qui par conféqucnt f e trouvoient en ava nce, reçu
rent du fieur Legay la reflitution de cet excédent de preflation j
tandis que ceu x qui avoient laiJJ'é cumuler des arrérages en
arrêtèrent le m ontant, ù s'en fo n t enfuite libérés dans les
délais qui leur fu ren t accordés ; de forte que de tous les con
tribuables , les fteurs M a llet & Hugon , enfemble les héritiers
de Durand Hébrard 3 & dont la ferlée part ne monte en total
que quatre fols trois deniers, cinq quarts & demi de coupe de
fe ig le 3 & trois quarts & un huitième & feiÿèm e d 'a v o in e,
furent les fe u ls qui refièrent en demeure de payer.; de ma
nière que cette partie de directe de Confoient f u t intégrâtes
ment remplie depuis le mois de ju ille t dernier.
O n fent aifément les m oyens qui s’élèvent de ce paflage
contre le fieur L e g a y . D ’un cô té il ne pouvoit être queftion
!de reftituer ce qui avoit été p a y é par certains E m p h y té o te s ,
au-delà de ce qu’ils devoient pour leur quotité particulière ;
c e t excéd ent devoit être imputé fur ce que les autres E m j
�< V '
16
p hytéotes d e v o ie n t, aînfi que cela f e pratique, & doit fe
pratiquer en pagéfie. D ’un autre c ô t é , s’il eft vrai que la
pagéfie en q u eftion , cette partie de directe de Confolent n’a
é té intégralement payée qu’au mois de ju ille t , il n’avoit
d on c été rien furpayé auparavant.
*
3°. Si on fuppofoit ce p a ie m e n t, en fu s 'd e ce qui é ta it
d u , il faudroit en m êm e temps renoncer à l'idée de la co m
penfation des fommes furpa y ées a v e c les frais avancés par le
fieur P erol. L a raifon en eft fim p le , c’eft que dans ce c a s ,
les E m p h y téotes n'auroient pas été obligés de confentir à
cette c o m p e n f a t i o n , ils n’auroient pas dû de frais. L e fieur
Legay ne fauvera certainement pas l ’invraifemblance de ce
f a i t , en avouant q u 'i l avoit trompé les E m p h y t é o t e s , en les
portant à confentir à cette compenfation. C e t aveu peut être
p la if a n t , mais il n’eft certainement pas édifiant de la part du
fieur L e g a y , & l ’on peut dire que la tournure n’eft pas heureufe.
O n vo it donc que le fieur L e g a y a pris des mefures frauduleufes & infidèles , pour paroître avoir reçu ce qui ne lui
a point é té payé. L ’on ne doit pas s’en laiffer impofer par le
facrifice qu’il femble faire , d’après la collufion qui régne
entre lui & les Em phytéotes. Il doit être feul refponfablc de
la condamnation de dépens qu’il a fait fupporter à fon aifocié , il ne peut pas s’en d é fe n d re , en invoquant les loix
d’une fo c ié té , après les avoir m al-honnêtement violées.
D é lib é r é à R io m , le 13 avril 1788.
T
1
G R E N I E R .
.
i . i hi . F»!
1
>n —
• -
.
A
R I O M , de l’im prim erie de M a r t i n
1
1 1
».
■
DÉGOUTTE 9
Im p rim eu r-L ib raire, près la F ontaine des Lignes. 1788.
�
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Factums Baron Grenier
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Title
A name given to the resource
[Factum. Pérol, Benoit. 1788]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Subject
The topic of the resource
cens
pagésie
quittances
fraudes
saisie
justice seigneuriale
Description
An account of the resource
Mémoire à consulter, et consultation, pour sieur Benoit Pérol. Contre sieur Antoine-Marie Legay, notaire royal, et baillis de Pontgibaud.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1788
1785-1805
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
BCU_Factums_B0127
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0724
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53966/BCU_Factums_B0127.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontgibaud (63285)
Olby (63257)
La Gardette (village de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cens
fraudes
justice seigneuriale
Pagésie
quittances
saisie
-
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TVTf
SECOND MÉMOIRE
P O U R A ntoine PLANCHE & A nnet B O S T ,
Marguilliers de la Paroiffe de Banffat
& M re. J o s e p h R e y m o n d - G a b r i e l
D U SA U N I E R ,
Écuyer ^
Seigneur de M ailhat, Lam ontge , L evern et, & de fon F ie f de
B anffat, M arguillier d’honneur Demandeurs Intervenans &
Défendeurs.
C O N T R E
M re. J e a n
B A R N I E R , Curé de la même
& Demandeur.
Paroiffe , Défendeur
& encore C O N T R E
A ntoine
GIRONs Jacques
B O ST } L o u i s B O Y E R , ^ B a r t h é l é m y R A P A R IE >
anciens Marguilliers
Défendeurs.
A demande la plus légitim e, foutenue avec toute la modéra
tion qui lui convenoit, a donné lieu à la déclamation la plus
hardie. L e fieur du Saunier a été prié, par les Paroiff iens de Banff a t ,
d’aider les Marguilliers comptables dans la difcuff i on d une affaire
compliquée. Mais bien-loin de jouir de l’avantage de ceux qui font appellés aux charges p u b l i q u e s , q u i , fans compromettre leur fortune,
ne rifquent que de voir échouer le zele qu’ils portent a l'adminiftration
qu’on leur a confiée i il fe voit attaqué dans ce qu'il a de plus pré-.
L
�cieux. S ’il a les intérêts de la Fabrique à foutenir } il a ion hon
neur à défendre.
Son Adverfaire a répandu un M ém oire où.il s’eft déchaîné avec
une fureur dont on n a peut-être pas vu d’exemple. L e fieur du
Saunier y eft peint fous les couleurs les plus noires ; on lui fait à
chaque page des imputations qui flétriroient fon honneur, fi elles
n’étoient pas auili calomnieufes qu'elles font graves.
L e début infultant du fieur Barnier , les écarts auxquels il s’eft
liv r é , en reprochant des faits fans conféquenceôc étrangers au pro
c è s, préviennent contre ces im putations, & annoncent aifez la
pafiïon dun plaideur qui ne peut oppofer que des injures aux moyens
dont il fe fent accablé. Cependant la délicatefle du fieur du Sau
nier ne lui permet pas plus que les intérêts de la Fabrique dont il
eft ch argé, de garder le filence. Quand il s’agit de l ’honneur,
tout s’anime dans un cœur qui n’a point de reproches à fe faire.
L a fenfibilité fur les ou trages, a dit un O ra te u r, eft une vertu
de devoir qui honore l’homme ; Tinfenfibilité au contraire eft le
tombeau de fa réputation.
L eft inutile d’entrer dans le détail des faits qui ont donné lieu
au P ro c è s , ils font fuffifamment expliqués dans le premier M é
moire des Marguilliers. Il s’agit d’un compte de Fabrique dû par
le fieur Barnier depuis 1761 , pour une partie des revenus, & de
puis 1762 , pour la ■
totalité , jufques & compris 1773. I l eft
comptable par une raifon bien fimple qui eft que pendant tout
ce temps il a feul reçu & adminiftré les revenus de la Fabrique ;
les M arguilliers n’ont été nommés que pour la forme.
C e qui donne principalement lieu à la difcuflîon de ce com pte,
<c’eft la réunion qui a été faite à cette Fabrique des revenus d une
'Confrairie fupprimée.
C ette idée de la conteftation déplaît au fieur Barnier ; il ne veut
point paroitre comptable.
L e fieur Barnier a oppofé une fin de non-recevoir contre l ’appel >
interjetté p arles M arguilliers en charge, de l ’O rdonnanced’apu
rement du compte qui a été rendu par Boft & G iro n , M arguil
liers des années 1762 , jufques & compris 17 6 6 , au fieur Barnier
lui-même 3 & à Boyer & R a p a rie ,q u i ont été M a r g u illie r s pour
les années 1767 jufques & compris 1773 j cette fin de non-recevoir
�eft tirée de l’autorité que le fieur Barnier donne a cet apurement. L es
Marguilliers en c h a rg e , pour la combattre j ont die que ce compte
eft évidemment rendu par le fieur Barnier à lui-meme , attendu que
ces anciens Marguilliers n’ont jamais eu la moindre connoiffance
des droits de la Fabrique ; quJil ejl certain & convenu au Procès
' que les Marguilliers depuis 1 7 6 2 , jufques & compris 1773 , n’ont
eu que le nom de Marguilliers 0 que le fieur Barnier s’en étoit
réfervé toutes les fondions.
L e fieur Barnier répond à ce moyen , que le fieur du Saunier
fa it fe u l les conventions , comme il fabrique fe u l lcs slrrêts.
O n fera étonné qu’il ait ofé faire deux imputations aufïi fauflfes
& au fil contradictoires avec les faits avoués dans les écritures.
Il a feul perçu les revenus de la Fabrique; il en a feul fait l’em
ploi ; il n’a pu en difeonvenir : & c ’eft d’après cette idée admjfe
de part & d'autre., que le Procès a été inftruit jufqu’au premier
M ém oire des Marguilliers.
En e ffe t, Jacques B o ft, qui a été M arguillier depuis 1762. jufqu’en 1766 3 & Barthélém y R aparie, qui Ta été pour les années fuiv a n te sa iïig n é se n reddition de com pte, ont dit dans leurs défenfes,
dont la copie eft fous la cote cinq de la production des M arguilliers
en ch arge, q u ils nentendent pas conte (1er la demande des Deman
deurs, mais que Vayant dénoncée au fieur B arnier, Cure , comme
ayant jo u i & perça tous les revenus de la Fabrique , c efl celui-ci qui
doit fans doute rendre le compte & non eux , &c.
Sur cette dénonciation, le fieur B arnier, bien-loin de prétendre
que la demande en reddition de compte lui étoit étrangère, a de
mandé a£te des offres q u il a toujours fa ite s , & q u il réitéré de rendre
compte de ce q u il peut avoir perçu des revenus de la Fabrique de
la raroiffe de Banjfat, pendant l ’exercice de Louis Bayer & Bar
thélémy Raparie, derniers Marguilliers en charge ; C ’eft ce qu'on Ht
dans fes avertiiTemens. O n voit de pareilles conclufions dans deux
requêtes des 8 juillet 1 7 7 5 , & 24 novembre 1777Si le fieur Barnier ne parle que des revenus^ pendant l exercice
de Boyer &• Raparie , derniers M arguillliers, c eft parce que fur la
demande en reddition de com pte des revenus pendant 1 exercice
de Boft ôc Giron qui les ont précéd é,il s’eft renfermé dans la fin
de noivrecevoir qu’on a réfutée. Sans ce plan de défenfes j fes offres
auroient frappé fur les revenus perçus du temps de tous ces M ar
guilliers.
�4
L e fieur Barnier a répondu feul aux débats propofés contre le
compte par les Marguilliers en charge; il eft devenu leur unique
adverfaire.
C e com pte a été rédigé & écrit par le fieur B arnier, il en eil
convenu. Si Boft & Giron ne l ’ont pas fait eux - mêmes , ce
n’ eft pas qu’ils fuiTent illitérésj comme il le prétend, page
8 , ils favent aflfez bien écrire pour tenir des états ; c eft ^arce
qu’ils n’ont jamais géré.
E n fin , par une contradi&ion fingu liere, le fieur Barnier d it,
page 15 , à l'égard décompte depuis i y 6 j Jufque s & compris ty-Ji >
comme le fieur Barnier ejl dénommé dans le bail de ferme de i y y o ,
en fa qualité de Curé & de premier Marguillier de fon É g life , il offre
& a toujours offert de rendre ce compte.
Q u ’on apprécie actuellement l ’imputation faite au fieur du Sau
nier j qu’il fa it fe u l les conventions.
I l ne fabrique pas plus les Arrêts. C e qui a donné lieu à cette fé
condé in ju re , c’eft que les Marguilliers en analyfant les difpofitions
du jugement delà Commiffion du 5 feptembre 1774 * ont dit qu’il
a condamné le fieur Barnier & autres qui ont géré les biens de la Fa
brique & de la Confrairie à en rendre compte aux Marguilliers qui
devoient être nommés en vertu du même Jugement.
Pour établir quJon a pu s’expliquer ainfi, il fuffit d’en rapporter
les termes. Ordonne que les Habitans s’affembleront pour la nomi
nation des M arguilliers, pour gérer tant les revenus de la Fabrique,
que ceux dejlinés aux Pauvres aela ParoiJJe........(d u nombre de ces
derniers, font les revenus de la Confrairie 3 ) condamne ledit Bar
nier & autres qui ont géré lefdits biens , à rendre compte aux Mar
guilliers qui Jeront nommés en vertu du préfent A rrêt, des fommes
qu’ils ont reçues de la dame de Montrodés, & autres ; ainfi que des
revenus & du mobilier de ladite Frairie qu’ils ont p erçu s.
Ces m ots, lefdits biens, fe rapportent aux re v e n u s de la Fabri
que & d e là Confrairie; & c ’eft au-moins par erreur que le fieur
Barnier a d it3 page 7 , que dans cet Arrêt il n éfl pas queflion des
revenus de la Fabrique} & que c’efl le fieur du Saunier qui fabrique
l'Arrêt.
A uifi le Heur Barnier en foutenant que ce J u g e m e n t eft mal
j feml>\.e convenir que ce n’eft que par l'ciicc de cette mau-;
�vaiie rédaction que le compte ordonné frappe tant fur les revenus
d e là Fabriquej que fur ceux de la Confrairie. Mais outre que le
fieur Barnier auroit dû s’en prendre au Jugement m ê m e '& non
au fieur du Saunier, on obfervera que ce Jugement a pu condamner
ceux qui ont adminiftré les revenus de la Fabrique a en rendre
compte ; d’abord parce qu’il a ordonné la nomination de nou
veau x Marguilliers
& cette difpofition nécefïltoit la reddition du
compte des anciens; en fu ite, parce qu’il a ordonné la reddition du
compte des revenus de la Confrairie de Sainte F o i , qui ont été
réunis à la Fabrique : & ce compte devoit être rendu conjointe
ment avec celui des revenus de la M arguillerie.
A u furplus, on ne doit dans aucun cas com m ettre une faufleté
ou une infidélité : m ais, fi on s’écarte de la forte , ce n’eft jamais
gratuitement & fans intérêt. O r , quel intérêt avoient les M ar
guilliers com ptables, à prêter au Jugement j fu r ie com pte des
revenus de la Fabrique, une difpofition qu’il n’auroit pas contenue?
Si j comme il n’eil pas permis d’en douter, le fieur Barnier a géré
ces revenus , cette geftion neft-elle pas un quafi-contrat, 'qui feul
lui impofe l ’obligation de rendre compte ? N ’a-t-il pas imprimé feul
& fans Jugem ent, fuivant les principes, une hypothèque fur fes
biens 3 pour le réliquat ? C ette réflexion auroit dû être une nou
velle raifon, pour que le fieur Barnier n’eût qualifié que de méprife
la prétendue inexa£titude des Marguilliers dans Tanalyfe quJils ont
Faite des difpofitions du Jugement. L e fieur Barnier fe feroit tou
jours trom pé, mais au moins il n’auroit pas fait une imputation
dure ; une méprife n’eil ni une fauffeté ni une fabrication d’A rrêt.
Pour fortifier la prétendue fin de non -recevoir, & pour ridiculifer les démarches du fieur du Saun ier, on dit qu’il demande
un compte déjà rendu. ¿> apuré dans l’ affemblée des Habitans, lui
p refait.
L e procès-verbal d’apurement du compte de Boit & Giron a
'été fait en l’hôtel du Juge de Banflat. R ien n’annonce qu il ait été
préfenté aux Habitans & au fieur du Saunier, & qu après l ’avoir
examiné ils l’ayent approuvé. Si les faits que le fieur Barnier allè
gue , pages 5 ù 8 , étoient vrais le procès - verbal d’apurement
eri feroit mention. Ces confentemens étant abfolument néceflaires
pour fa validité on n auroit pas oublié de les y inférer ; on n’au-
�6
roit pas omis le confentement du fieur du Saunier, qui étoit alors,,
comme a& uellem ent, M arguillier d’honneur. L e iieur Barnier
s’obftine donc à avancer des faits fuppofés, déjà niés formellement
& démentis par des titres.
Il eft néceflaire de répondre à une réflexion du fieur B arn ier, qui
tend à éluder la reddition du compte dont il s'agit : il femble pré
tendre que ce n’eft pas en la C our que le compte doit être débattu ;
qu’il ne peut être queftion des objets conteftés que lorfque le com pte
fe rendra au ban de l’œuvre. Si dans le compte, d it-il,p ag e 1 7 , que
l'on rendra au ban de l’œuvre} les Habitons réclament cet article.
( rentes ) on leur en fera raifon. Ce lie d pas en la Cour quon peut
débattre & faire Jlatuer fu r un compte qui n e jl pas encore rendu.
On voit la même idée à la page <?.
C ette obfervation n’eft point réfléchie : fi elle étoit fo n d é e ,
ce feroit inutilement que les Parties feroient entrées dans une difcuflion confidérable ; elles ne peuvent être renvoyées au ban de
l ’œuvre qu'après que la Cour aura ftatué fur les articles conteftés :
ce ne font pas les Habitans qui peuvent en être juges ; fi le com pte
fe rendoit actuellement au ban de l'œ uvre , les difficultés qui divifent les Parties feroient les m êm es, ôc il faudroit toujours recourir
à la Juftice.
Il eft vrai qu’il n’a pas été rendu de com p te, au moins dans les
form es, pour les années 1 7 6 7 , jufques & compris 1773 ; mais il en
a été rendu un pour les années 1 7 6 2 , jufques ôc compris 17 66 ; il
a même été apuré : la Cour eft faille de l ’appel de TOrdonnance
d’apurem ent; le fieur Barnier en foutient la validité : les M arguilliers en charge oppofent des nullités qui le v ic ie n t, ils indiquent les
omiiïîons qu’il contient ; ils demandent que le fieur Barnier foit
condamné à porter en recette les objets omis pour les années , pour
lefquelles le com pte a été rendu, & pour les années poftérieures.
En cet état le fieur Barnier peut-il fe flatter d’éluder ou de retar
der le jugem ent de la Cour fur tous les objets qu i, Jufqu a p réfen t,
ont été fournis à fa décifion ?
L e retard du Jugement , que le fieur Barnier paroît défirer,
feroit le pllls grand mal qui pût arriver à la Paroiife de Banifat;
il y regne ücs <J<<fordres qui font faits pour attirer les regards de
la Juftice. Depuis 1774 les -Marguilliers en charge n ont pu per-
�xevoir ni les revenus de la F ab riq u e, ni ceux de la Contraire qui
y ont été réunis ; ils n’ont jamais eu les titres en leur pouvoir ,
leur production contient la preuve des mouvemens du fieur^ Bar
nier pour les décréditer dans la P a ro ifle, & pour parvenir a leur
deftitution, même depuis que leur nomination a triomphé des efforts
qu’il avoir faits en la Com miflion pour la faire tomber : il en réfulte
que les Marguilliers ne peuvent faire dans T E glife les réparations
les plus u rgen tes, & que les Pauvres font privés depuis 1774
des revenus delà Confrairie, qui leur appartiennent d’après le Juge
ment de la Commiflion. L e fieur Barnier a encore prévenu une
.partie des Paroiffiens contre les M arguilliers en charge qui font
foutenus par le plus grand nombre : cette diverfité d opinions , qui
fouvent n'eft pas éloignée de la haine , détruit l’union fi néceffaire dans une Communauté d’Habitans j & fait que_dans les déli
bérations publiques , l’intérêt général n’ eft pas toujours l’unique
but. Il eft temps de faire cefîer tous ces troubles.
Après ces obfervations préliminaires., on va parcourir les objets
dont les Marguilliers ont fait remarquer Pomiflion dans le com p te,
ôc qui font les feuls dont la difcufïion eft néceflaire. O n ne s’occu
pera que de ceux fur lefquels on a oppofé de nouveaux moyens qui
méritent une réponfe : on le fera dans le même ordre qu’on avoit
déjà tra cé, & que le fleur Barnier a fuivi.
Articles concernans principalement la Fabrique,
C E N S D E L A F A B R IQ U E E T D E L A C O N F R A IR IE .
L e fieur Barnier a porté en recette dans les articles 1 & 2 du
•compte rendu fous le nom de Boft & G iron , pour 1762 , jufques
& compris 17 66 y différentes fommes pour le prix de la D ire & e en
grains de la Fabrique. D e la maniéré dont le com pte eft c o n çu ,
' on devoit croire que le fieur Barnier avoit entendu comprendre
dans ces articles ôc le prix de la D ire& e de la F ab riq u e, & celui
de la D irefte de la Confrairie de Sainte F o i dont les revenus ont
été réunis de fait à la Fabrique depuis 1761 3 & de droit depuis
i l 76<îJ, pour être adminiftrés par les Fabriciens } & par eux diftribués aux Pauvres.
�8
Les M arguilliers ont donc dit qu’une fage adminiftration ne per^
m ettoit pas d’affermer au fieur D eltour vingt-trois fetiers de bled.,
montant des deux D irectes, moyennant 47 liv. pour 1762 & 171*3,
& y y liv. pour 1764., 1 7 5 ; & 1755.
Pour donner une vafte carriere aux déclamations, qu'a-t-on ima
giné ? on a fait abftradtion du rapport qu’il y avoit entre toutes les
parties du compte. On a féparé les articles 1 & 2 de ce qui les pré
cédé & de ce qui les fu it, puis on a d it , il riefl quejlion ( dans ces
articles) que de la Fabrique & nullement de la Confrairie. Le (leur
du Saunier efl d'une objlination ridicule à ■vouloir confondre la Fa
brique & la Frairie. . . . Pour être conféquent & pour ne pas fe démen
tir ¿ il ne manquoit au /leur du Saunier, pour prouver ce qui n e jl
pas , que d'être toujours infidele dans fe s citations. .. Le fieur du Sau
nier parle toujours fauffemtnt.
Si le fieur Barnier eût voulu réfléchir.’; s’il eût jetté les yeux fur la
préface du compte en queftion qui efl; fon o u vrage, à laquelle les
M arguilliers l’avoient expreiTément renvoyé., page 17 de leur mé
m o ire, il auroit adouci fes expreilions, il auroit évité des contradi£tions.
Il eft de réglé qu'un compte fe référé toujours à fa préface : o r ,
que dit le fieur Barnier dans la préface de fon compte? Q ue les
revenus de la Fabrique confident 3 i°. en une petite Direàe en grains
( elle eft cependant de dix fetiers de froment. ) 20. En i 5 fou s de
rente.. . . 4.0. En une autre petite Direâe en grains appartenante à la
Frairie de Sainte Foi ; ( elle eft cependant de treize fetiers de bled )
& quelques contrats de rente en argent & en v in , dont les Fabriciens
& Luminiers font Admitùjlrateurs, fuivatit l ’ Ordonnance de M . l ’E vêque de ce Diocefe , en date du c) mai i~j66.
Par cette maniéré de s’exprim er, le fieur Barnier n'a-t-il pas
entendu confondre les revenus de la Fabrique avec ceux de la Con
frairie ? D on c lorfqu'il a tout de fuite porté en recette le p rix de
laD irecledu Luminaire, on a été autorité à croire que ce prix étoiü
aufli celui de la Directe de la Confrairie. Sous l'idée de la Directe du
Luminaire étoit renfermée celle de la D ire d e de la Confrairie qui
en devenoit un acceffoire.
Q u 'on fafle encore attention qu’on a été d’autant plus fondé à
dire que dans les articles 1 & 1 du compte , le fieur Barnier avoit
confondu fous un môme prix les deux Dire&es., ôc de la f a b r i q u e
r
ôc
�9
6c de la Confrairie ; qu’on ne voit pas que dans aucune ^ tr<“ parti©
d e ce compte il ait porté en recette les revenus de la Confrairie ;
enforte qu on peut lui répondre ou qu’ il a entendu confondre les
deux Directes aux articles i ôc 2 , ou que fon compte eft înndele ,
puifqu’il 'ne contient que la recette dJune Directe feule. A u lieu
de prévoir ce dilemme , le fieur Barnier s’efforce de crier qu il n eft
point queftion dans ces articles des revenus de la Confrairie ; qu’il
y eft feulement fait mention de ceux de la Fabrique.
Mais ce qui eil fans doute extraordinaire, c'eft ce que le fieur
Barnier dit, page 12,6* la derniere preuve q u o n n a pas entendu faire
cette confufion, fe tire du compte même de ces M arguilliers, auquel
le fieur du Saunier renvoie pour la prouver : on y lit qu ils ne ren
dent compte que du prix de la Directe de la Fabrique $ on n a donc
jamais entenduy confondre la Directe de la Prairie. O n voit que quand
le fieur du Saunier renvoie à la préface du compte , pour établir la
rélation qu’il y a entre cette préface ôc les articles ; le fieur Barnier
fupprime la préface
ôc renvoie aux articles feuls ; tant il eft vrai
qu’on peut être fort pour inve£tiver, ôc ne pas 1 être pour raifonner.
V oyon s fi le fieur Barnier échappera au dilemme qu’on a déjà
fait appercevoir.
Il d it, page iO j que le fieur D eltour a été Fermier de la Directe
de la Fabrique depuis i j 5 5 , jufques & compris i j j 5 , & de la Directe
de Sainte r o i depuis i j S ^ , jufques & compris 1 j 6 o , & depuis
1 7 6 7 , jufques & compris t j y 5 .
Pour éclaircir c e c i, ne parlons que des années pour lefquelles
le compte dont il s’agit eft dû. L e fieur Barnier doit rendre compte
des revenus de la Fabrique depuis 1 7 6 2 , jufqu’en 1773 ; ôc fuivant
l u i , le fieur D eltour en a été Ferm ier pendant tout ce temps. Il
doit encore rendre compte des revenus de la Confrairie depuis 17 6 1 ,
aufli jufquJen 1773 ; ôc fuivant l u i , le fieur D eltour n’a joui de ces
revenus au même titre de Ferm ier , que depuis 1767 j jufqu en
T773 > c’eft-à-dire, que le fieur D eltour a perçu les revenus de la
Confrairie ôc de la Fabrique cumulativement depuis 1767 > & qu il
a feulement touché les revenus de la Fabrique depuis 1762 s jufques
compris 1766 5 enforte qu’il y a un vuide dans la jouiffance du
fieur D eltour , quant aux revenus de la Confrairie} depuis 1761
jufqu’en i
*
B
�Q ue réfuîte-t-il de ces faits ? Il importe peu que le 'fieur D eltour
ait été ou non Fermier des revenus de la Fabrique & de la C o n
frairie. LesM arguilliers ont établi dans leur premier M ém oire, que
dans ces deux cas le fieur Barnier doit en rendre compte , fuivant
l'évaluation qui en fera faite fur les pencartes, attendu la nullité des
baux de fermes ; & que même il nJy en a pas eu pour plulïeurs
années , pour lefquelles il eft dit dans le compte j que le fieur D e l
tour a joui par tacite reconduction.
Mais il paroît que jd e ce que le fieur D eltour a été F erm ier, le
fieur Barnier veut en conclure que lui-même nJeft point compta
ble ; il d i t , page 1 2, c e jl une ajjertion menfotjgere de la part du
fieur du Saunier, de s ’obfiiner à foutenir que depuis i j f i z > jufqueti
i j G G , le fieur Cure' a perçu tous les revenus de la Fabrique & de
la Confrairie ; le fa it efi abfolutnetit fa u x . . . . puifque le Jieur D e l
tour avoue que depuis 17
j ju fq u en 1775 , il a jo u i , fans inter
ruption> de la Directe de la Fabrique ; & que dès-lors le fieur du
Saunier efi fans intérêt à en demander le compte au fieur Barnier ,
par préférence au fieur Deltour > qui de Jon aveu feroit compta
ble , &c.
L e fieur Barnier a-t-il bien compris le pafiage quJon vient de rap
porter ? L e fieur D eltour n’eft comptable dans aucun cas., & l e fieur
Barnier l ’eft dans tous. La queftion qui s'éleve fur la validité des
baux eft indifférente au fieur D eltour. S ’il a payé le prix de fa ferm e,
Dour tout le temps qu’on prétend qu’il a jo u i, il eft fans doute li
séré : o r , le fieur Barnier a dû toucher ce prix , puifqu’il a fait
es fondions des M arguilliers; il l ’a touché efïedivem en t, puifqu',il
l ’a porté en recette pour chaque année dans le compte rendu fous
le nom de Boft & Giron , M arguilliers depuis 1752 jufques &
■compris 1 7 6 6 , & dans le projet du compte qui doit être rendu fous
le nom de lîoyer & Raparie., M arguilliers depuis 17 6 7 , jufques &
compris 1773* L e fieur Barnier devroit donc dire, fi les baux de
-ferme font n u ls , je dois m oi-m êm e rendre com pte des revenus,
fuivant l’évaluation qui en fera faite fur les pencartes. Si au con
traire ils font valables, je ne dois que rapporter les prix qui y ont
été ftipulés ; mais dans tous les c a s, le fieur D eltour ne doit rien.
O n a déjà remarqué q u e , fuivant le fieur Barnier, le fieur D el
de la Confrairie depuis &. compas
tour n’ a point perçu les revenus
'* 7 6 i , jufques ôc compris 1 7 66.
�11
Maïs Ton ne voit aucun compte de ces revenus pendant tout
ce temps.
L e fieur Barnier d it, pages 12 ôc 1 4 , qu à / egard.de, la Directe
de la Confrairie dont le fieur Barnier n a jam ais eu les titres ,fu r l abandon quen f it le fieur Deltour ; lu i, fieur Barnier, depuis 1761
ju fqu en 1766 , en a perçu quelques articles de ceux qui ont payé
volontairement ; que cette perception n a pas même , à beaucoup p rès,
rempli le montant de la Fondation ; ( que le fieur Barnierprétend lui
être due fur les revenus de la Confrairie. )
Ces allégations ne peuvent pas difpenfer le fieur Barnier de ren
dre compte des revenus de la Confrairie depuis ôc compris 1 7 6 1 1
jufques ôc compris 1 7 66.
L e fieur Deftour n’a jamais abandonné volontairement les reve
nus de la Confrairie. E11 1761 , le fieur Barnier la fit fupprimer ;U
>riva les Baîles de l’adminiftration de ces revenus ; il en convient
ui-m êm e, page 4 de fon M ém oire. Le fieur Curé,
pour dé
truire des ufages f i fcandaleux, profita en i j S i , de la difpo(îdon de.
F Arrêt du Parlement de 1^60 3 qui ordonnoit la fuppreilion des
f
Confrairies.
En 17 62 3lorfqu’on eût nommé pour M arguilliersB oftôc G iro n ,
fous le nom defquels le ileur Barnier a adminiftré les biens de la
F abrique, il y fit réunir les revenus de la Confrairie., pour fuppléer
à la modicité de ceux de la Fabrique. C ’eft ce qui eft établi par le
Délibératoire du 18 juillet 1762 , qui eft fous la cote 2 , bis j, de la
produ£Hon des Marguilliers. O n y voit que les Habitans confentent
que les fufdits revenus ( de la Confrairie ) [oient à l'avenir perçus par
les Luminiers en charge, & foient confondus avec ceux dudit Lumi
naire , pour le tout être employé à l'entretien de l'Eglife Paroijfialc
de Banffat. ( 1 )
L e fieur Barnier eft encore convenu de ces fa its, page 4 ; les
Habitans & Confreres, d it-il, par leur Délibératoire, chargèrent les
Marguilliers de régir les revenus.
Les Marguilliers ont donc dû régir les revenus de la Confrairie ;
( 1 ) Dans la fuite , la fuppreffion de la Confrairie a été confirmée; mais les
Com U?ffn ° nt ^ aPPl^ués aUX Pauvres
la Paroiffe par le Jugement de h
Ba
�c'eit un fait inconteftable, fuivant le fieur Barnier lui-même. Mais
fi quelqu’un a privé les M arguilliers de l ’adminiftration qui leur appartenoit ; fi quelqu’un a pris leur place ; il s’en eft impofé les de
voirs , il d o it, fans contredit, avoir adminiitré les revenus de la
C onfrairie, & en rendre compte. O r , c ’eft le fieur Barnier qui a fait
les fondions des M arguilliers; c ’eft lui qui les repréfente : donc il
doit rendre compte des revenus de la Confrairie depuis 1761 jufqu’en 1 7 66 : donc il 11’eft pas recevable à dire qu’il n’a reçu que quel
ques articles. Auilî le Jugement de la Commiilion condamne lefieur
Barnier, & autres qui ont géré, à rendre compte des revenus de la
Confrairie. Aufli le fieur Barnier n'a pu s'em pêcher, dans la préface
du compte rendu fous le nom de Boft & G iro n , pour 1J62 jufqu’en
176 6 , de comprendre dans les objets dont il devoit rendre compte
les revenus de la C onfrairie, réunis à la Fabrique.
M a is , ajoute le fieur B arnier, page 1 4 3 en 17^7 les Habitans, &
le fieur du Saunier lui-même, ont donné pouvoir aux Marguilliers de
payer les arrérages dus pour l ’acquittement de la Fondation. L e compte
en ayant été fa it , le fieur Curé s'ejl trouvé créancier de la fomme de
145- liv. qui n a pas encore été payée. I l n eft donc comptable pour au
cune de ces années ( 1761 jufqu’en 1j 66 ) de la Directe de la Frairie ,
puifque le compte en a été fa it avec les Habitans fu r les états du fieur
Barnier.
V o ici le raifonnement du fieur Barnier., enveloppé dans les faits
qu’il allègue. Je fens que j ’ai dû percevoir les revenus de la Confrai
rie , & que j ’en dois un compte. Mais je n’ ai reçu que quelques ar
ticles de ces revenus, qui n’ont même pas rempli une Fondation
que la Confrairie me doit. Les Habitans 1 ont ainfi reconnu ; ils ont
fixé ce qui m ’étoit du pour arrérages, & cette fixation forme ma
libération pour le furplus des revenus que je n’ai pas touchés.
Réponfe. i°. L e s confentemens que les Habitans & les M arguil
liers auroient pu donner dans des actes qui ont été paiTés, lorfque
!le f i e u r Barnier avoit exclufivem ent l’adminiftration d e là Fabrique,
ne devroient être d’aucune confidération. Ils ignoroient autant les
droits de la Fabrique & de la C on frairie, que le fieur Barnier les
'connoiifoit. Par un eiFet de la confiance qu’ils avoient en lu i, ils
fignoient tout ce qu’il leur préfentoit. O n voit au P r o c è s des a&es
'°u les anciens Marguilliers parlent de chofes qu ’ils ne favoient ccr -
�13
tainement pas, puifqu’ils n'ont jamais géré. Ceux qui font fortis
d'exercice en 1767 , ont rendu leur com pte a ceux qui les ont rem
placés : tous en ont ligné l'apurem ent, ou l’ont approuvé ; & cepen
dant il eft démontré que les uns n’ étoient pas plus en état de le prefen ter, que les autres de le recevoir.
20. L e fieur Barnier peut-il même invoquer des confentemens
qui établiflent fa libération des revenus dont il s’agit ? O n a déjà
prouvé qu’il en devoit un com pte, parce qu’il les avoit perçus fit
dû percevoir. Il eft de principe que tout comptable ne peut fe libé
rer qu’après avoir rendu un compte >communiqué les pieces juftifîcatives, & que le tout a été vérifié. L a réglé , qui annuité toute tranfa&ion entre le tuteur ôt fon pupille, non vifis tabulïs nec difpunSis
rationibus, s’étend aux pro-tuteurs, receveurs & adminiftrateurs.
C ’eft ce qui eft enfeigné par L ou et , 1. T , n. 3 ; c’eft ce que difoit M .
Joly de F leu ry, en portant la parole lors d’un A rrêt du 17 décembre
1 7 0 5 , rapporté au Journal des audiences.
O r , le fieur Barnier n’a jamais rendu compte de fa geftion des re
venus de la Confrairie depuis 1751 jufqu'en 1755. L e compte des
■arrérages de Fondation qu’il a annoncé , n’a même pas été fait. Par
le Délibératoire du 11 o&obre 1767 3 les Habitans donnent pouvoir
aux M arguilliers, non pas de payer les arrérages dus pour Vacquit
tement de la Fondation, comme le dit le fieur B arn ier, mais de payer
les arrérages, f i aucuns en ejldus. C e qui fuppofoit qu’il n’y avoit
ias de compte de ces arrérages. Par le bail de ferme de 1 7 7 0 } dans
equel les Habitans n'ont pas ftipulé j B oyer & Raparie., qui n’ont
jamais géré, & fous le nom defquels le fieur Barnier a adminiftré,
ces M arguilliers, qui ne font que lui-m êm e, confentent qu'il fe faffe
payer par le fieur D eltour la fomme de 14 j liv. à lui reftée due pour
arrérages, fuivant l’état q u i l en a tenu , & le compte que les Parties
reconnoijfent en avoir entr elles fa it. Dans tout c e la , on ne voit
point de compte , encore moins un compte fa it avec les Habitans.
Enfin le lieur Barnier a dit aifez fouvent que le compte rendu pour
les années i76 2 jju fq u es & compris 1755 , qui fut apuré le même
jour que le bail de ferme dont on vient de parler fut pafTé, eft a b fo
lument muet fur les revenus de la C on frairie, quoique dans la pré-‘face on eût annoncé qu’on devoit les y porter en recette.
Ç>u’on réfléchiiTe fur la conféquencequi réfulteroit du plan de
«défenfe du fieur Barnier. Les arrérages de cens dus à la Confrairie,,
Ï
�14
/depuis iy 6 \ jufques 6c compris \ j 6 6 , s’ils n’avoient pas été payés-/
feroient prefcrits, parce que la D ire û e eft en Coutume ; ilsferoienc
donc perdus pour les pauvres, auxquels ils ont été deftinés par le
Jugem ent de la Com miifion. L e fieur Barnier auroit feul à s’imputer
cette perte. En fupprimant la Confrairie pour détruire des ufâges fcandaleux, il s’eft chargé j ou ce qui eft de même les M arguilliers , de
l ’adminiftration de fes revenus ; & lorfqu’il faut en rendre com p te,
il oppofe qu’il n’a pu toucher que quelques articles : mais fi ce compte
étoit reçu, la Confrairie n efero it pasfeulen-entfupprim ée, les reve
nus le feroient encore., & Ton ne verroit pas où ièroit le fruit de la
réforme*
L e Heur Barnier, pourfedifpenfer de rendre compte des revenus
delà Confrairie, non-feulement depuis 1761 jufqu’en 176 6 , mais
encore pendant tout *2 temps de fa geftion , fait tous fes efforts
pour les abforber par la Fondation de huit fetiers de froment qu'il
prétend devoir prendre fur les revenus de cette Confrairie : il a
m êm e ofé dire, page f , que cette Fondation prélevée il ne reftoit
pas les douze quartons de b le d , dont l ’Ordonnance de M . l’Evêque,
infirmée par le Jugem ent, ordonnoit l'application aux pauvres, ôc
que cette difpofition devenoit inutile.
L e fieur Barnier a-t-il pu être dansl’illufion, quand il a oppofé ce
m oyen ?
O n a établi qu’il n’a aucune Fondation à réclam er: mais en fup>ofant que cette prétention fût fon dée, il eft aifé de démontrer que
a Fondation n’emporteroit pas les revenus de la Confrairie.)
i° . Si après la Fondation il n’eût rien re fté , pourquoi le fieur
Barnier auroit-il pris tant de peine pour faire réunir les revenus de
la Confrairie à ceux de la Fabrique; afin, eft-il dit dans le D élibéra
toire de i7<<2> que par cette réunion de revenus, il y ail a ladite
E glife un revenu fuffîfant pour fubvenir à Jon entretien & déco
ration.
a 0. L a D ire& e de la Confrairie eft au moins de treize fetiers de
bled annuellem ent: c ’eft ce qui eft établi par deux Procès-verbaux
de vifite de l’E glife de Banfiat, faits par M . 1 Evêque j en date des
14. mai 1726 & 5; mai 173 2,
L e fieur,Barnier d it, page 1 2 } que cette D ire& e f e trouve réduite
à huit fetiers ou environ 3 comme on peut le voir} & parle bailde 1753*
& par Le bailde 1 7 7 0 .
Î
�Dabord ou ne voit rien à cet égard dans le bail de ferme de 1770.
ï l n'eit fait mention d’aucune quantité de grains.
Par rapport à celui de 17
, on voit quJil a été confenti des
"revenus de la Confrairie, moyennant huit fetiers quatre quartons;
favoir j froment blanc, cinq fetiers quatre quartons, ôtbled feigle ou
confeigle , trois fetiers ; mais il ne s’enfuit pas que la D iretle ne
foit que de cette quantité , comme le fieur Barnier le prétend. Il
n’eft pas poflible de préfumer qu’un Particulier ait donné, pour prix
de la ferme d'une D ire&e „ huit fetiers quatre quartons de grains fi
elle ne montoit qu’à cette quantité. Il a fans doute bien dû com pter
fur un profit qui a confifté dans l’excédant de la Dire£te fur le irix
de la ferme en grains; enforte qu’il eft certain que la Directe de la
'Confrairie doit être au moins de treize fetiers de bled.
O r , en faifant diftrattion de huit fetiers, pour la prétendue F on
dation , en fuppofant qu’elle fût d u e , il refteroit toujours cinq
fetiers par a n , dont le fieur Barnier feroit comptable.
Mais allons plus loin : fuppofons pour un moment que la Dire£le
de la Confrairie ne fût que de huit fetiers quatre quartons j & que
la Fondation de huit fetiers fût due par cette C on frairie, le compte
du fieur Barnier n’en feroit pas plus exa£t. Il dit lui-m êm e, page 26>
qu'il a toujours joui d’une terre de quatorze quatornées, qui appar•tenoit à la C onfrairie, en diminution de la prétendue Fondation :
que les fruits de cette terre lui ont ¿té ddlaiifés pour trois fetiers
deux quartons de bled ( 26 quartons. ) Enforte que cette Fondation
fe feroit réduite à quatre fetiers fix quartons , qu’il auroit feulem ent
dû percevoir fur la'Directe. Il n'y auroit donc que cette quantité
à diftraire des huit fetiers quatre quartons, auxquels le fieur Barnier
fait monter cette Dire£le. E t cette diftra&ion faite il refteroit trois
fetiers ilx quartons j dont le fieur Barnier feroit toujours com p
table fur les revenus de la Confrairie, depuis 1761 jufques ôc com
pris 177 5 >en admettant même toutes Tes prétentions. L e fieur Bar
nier a donc tort de foutenir qu’il a entendu paffer fous filence ces
‘revenus, dans le compte rendu fous le nom de Boft fit Giron,
Conclujîon de ce qu’on a dit fu r cet Article,
■Le fleur Barnier doit être condamné à porter en recette *
i l 0, les grains de la Directe de la F abrique, depuis 1762 jufques
�16
& compris 1773 * fuivant l ’évaluation qui en fera faite fur le i
jpencartes, & non à raifon des prix énoncés aux articles 1 & 2 du
compte d eB ofl & G iro n , & au bail de ferme de 1 7 7 0 , foit parce
que les biens des Fabriques ne peuvent s'affermer verbalem ent, foit
parce que les baux même par écrit font n u ls, s'ils ne font pas
accompagnés des formalités néceiTaires. Les M arguilliers perfiftent
dans ce qu’ils ont dit à ce fujet j dans leur premier M ém o ire, pa
ges 21 , 23 & 24..
20. Les grains de la D ire& e de la Confrairie de Sainte Foi.,,
depuis & compris 1761 jufques & compris 1766 * fuivant la même
évaluation; attendu que le fieur Barnier a été chargé de l'adminiftration des revenus de cette C cn frairie, après en avoir privé les
Baîles. Q u ’il les a perçus & dû percevoir. Q ue le Jugement de la
Commiffion condamne ceux qui ont géré ces revenus pendant tout
ce temps à en rendre compte ; attendu enfin qu’on a démontré que
le fieur Barnier ne s’étoit jamais libéré à cet égard , & que n’ayant
pas rendu de compte j il n'a pas pu s’acquitter.
30. Les grains de cette même Dire&e de Sainte F o i , depuis
1 7 5 7 jufques & compris 1773 , fuivant la même évaluation, 6c
non à raifon du prix énoncé au bail de ferme de 1770 qui com
prend cette D irecte pour toutes ces années attendu la nullité de
ce bail établie aux endroits du premier M ém oire ci-deiTus cités.
R E N T E S
D E
L A
F A B R I Q U E .
L e fieur Barnier avoit dabord dit qu’il avoit c ru , d’après un état
que lui avoit laifféfon PrédéceiTeur, que ces rentes lui appartenoient
com m e Curé ; l ’état a difparu au moyen de la produ&ion qui a été
faite par les M argu illiers, de quelques quittances de ces rentes
données par ce PrédéceiTeur, & par le fieur Barnier lui-même pour
les Luminicrs. Maintenant le fieur Barnier dit qu elles avoient
été abandonnées pour les hofties, le v in , & c . Q uoiqu’il en foit ,
d'aprés le confentement du fieur Barnier de porter ces rentes en
recette , ce qui doit être depuis qu’il eft Curé de BaniTat, il n’y
a plus de difficulté fur ces objets.
Une de ces rentes, due par V incent Fourie ., n’eft que de ;o fous,
les Marguilliers l ’ont portée à y livres à la page 25- «Je leur M é
moire. L e fieur Barnier en prend p r é t e x t e pour dire que le (leur
du
�'du Saunier ne peut pas dire la vérité> même fu r le plus petit objet.
Dans toutes les requêtes où les Marguilliers ont demandé cette
rente, ils ne l’ont portée qu’à jo fou s, c’eft ce qu on voit dans celles
qui font fous les cotes 12 & .27 de leurs produirions.
C e qui auroit dû convaincre le fieur B arn ier, que ce n eft que
par une faute de copifle ou d’im preflion, que cette rente eft dite
être de 5 liv. à la page 2 y , c'eft qu'à la première ligne de la page
26 ; on lit q u elle eft de 50 fous.
O B L A T I O N S .
r
D 'après les confentemens refpe£tivement donnés par les Parties,
il n’y a aufii plus de difficulté fur cet objet.
Mais de ce que les Marguilliers ne veulent pas entreprendre une
conteftation qui pourroit n’être pas fondée le fieur Barnier a tort
de dire , qu il enfera de cet article, comme de toutes les autres de
mandes extravagantes quavoit formées le fieur du Saunier , & dont
i l nofe plus parler , de la rejlitution du mobilier de la Confrairie de
Sainte F o i , qu il accufoit le fieur Barnier d’ avoir eu l'avidité facrilege £ expolier & de vendre 3 du rembourfement des frais des regifires
de Baptêmes j Mariages & Sépultures , des frais des faintes H uiles ,
&c.
L e s M a r g u illie r s en c h a r g e o n t d e m a n d é au fieur Barnier & aux
anciens M arguilliers, par une Requête qui eft fous la cote 12 de
leurs produ&ions, le compte du mobilier de la Confrairie. Ils n’ont
donné d’autre m otif à cette dem ande, fi ce n’eft qu’ils avoient vendu
ce mobilier ôc qu’ils avoient été condamnés à en rendre compte
par le Jugement de la Com miifion. O n n’a reproché nulle part au
fieur Barnier aucune forte d’avidité.
C ette demande étoit fi bien fondée que le fieur Barnier a porté
en recette le prix provenu de la vente de ce mobilier j dans le
compte qu’il a rendu fous le nom de Boft & de Giron.
A l’égard des autres demandes prétendues extravagantes j rappor
tées avec tant de détail par le fieur Barnier , elles n ont jamais
été formées. O n ne les a vues dans aucunes conclufions prifes par
k» Marguilliers.
G
�iS
D R O I T S
D E
L O D S .
L e prétendu bail de ferme de 1770 prouve que l’on a été autorifé,
à demander le compte de cet objet.
R E N T E de 201 liv. 3 fou s 6 den. due parla dame de Montrodés %
& appartenante aux Pauvres.
L a difcuflion de cet article eft intéreffante, parce que c e f t furtout relativement à l ’emploi de cette redevance que le fieur B arnier a fait au fieur du Saunier les imputations les plus outragean
tes. O n fait aiTez qu’il faut ordinairement plufieurs pages pour ré
futer des injures contenues dans quelques lignes.
Il eft dû annuellement par les héritiers du fieur de Cifterne, aux
pauvres de la Paroiife de B anflat, une redevance de 201 liv. 5 fous
6 den. Il faut néanmoins obferver qu’elle n e ft due que pour feize
années , à compter de 1767 ; enforteque les pauvres ceiferont d’eu
jouir en 1783. C e tte fomme doit être reçue par le Curé & les M ar
guilliers en charge , & par eux diftribuée aux pauvres les plus néceffiteux , fuivant l’état & mémoire quJils en doivent faire , lequel M
fuivant les difpofitions du fieur de Cifterne., doit être vifé & apn
prouvé par fon héritier.
L es M arguilliers en charge , <5c le fieur B arn ier, fe font demandés
réciproquement la reddition de com pte de cette redevance.
L e fieur Barnier d it , page 1 8 , par quelle raifon le fieur du Saunier
s’obfline-t-il à mettre cette aumône dans le nombre des revenus de la
Fabrique ?
Parce q u e lle avoit plus d’analogie à la Fabrique, qu’à la Confrairie 3 puiique les M arguilliers étoient chargés de la dirtributiorç
de 1 aum ône, en cette qualité de M arguilliers.
C e i l , 1 • continue le fieur B arn ier, pour s'arroger, ( par le fieur
du Saunier 3 ) le droit d'en demander le compte en fa qualité de Margui Hier.
L e Jugem ent de la Com m iiïïon condamne expreiTément le fieur
Barnier a rendre ce com pte aux M arguilliers.
20. A jou te le fieur B a rn ie r, & cette raifon ejl bien.plus intéref__f Qntepour lui 3 ( fieur du Saunier ) c e fi afin d e fe dïfcuiper de ïe m i
�19
pîoi. . . . q u i l en a f a i t ^ ù de fe tirer £ embarras s en le mettant fur
le compte de la Fabrique ou au-moins afin d'en reculer la reflitution,
ju fqu a ce q u ilfo itfo rti £ exercice.
.
„
Si le fieur du Saunier étoit dans l ’impoflibilité de juftifier 1 em
ploi des fommes dues par la dame de M on trodés, & qu on prétend
qu’il a touchées, fe feroit-il tiré de cefeembarras en plaçant 1 au
m ône en queition parmi les revenus de la Fabrique j au lieu de
la placer parmi ceux de la Confrairie ou d’en faire un article
féparé ? S 'il eût voulu éviter la demande du fieur B arn ier, en
juftification de cet emploi auroit-il commencé par lui demander
la même juftification? Se feroit-il arroge ce droit ? Enfin fi le fieur
du Saunier, ou plutôt les M arguilliers com ptables, avoient eu le
-defTein de reculer la reflitution de la redevance , payée par la dame
de Montrodés., jufqu’à c e q u lls fufîent fortis d’ exercice, fe feroientils empreffés d’en rendre compte malgré les fins de non-recevoir
qui auroient pu les en difpenfer ; com pte que le fieur Barnier
combat dans le M ém oire même qui contient ce reproche ? A v ec
quelle légéreté le fieur Barnier hazarde des imputations j & fe per
m et des réticences injurieufes !
O n va voir que les Marguilliers en charge nJont jamais dû être
cmbarraffés de rendre compte de ce qu’ils ont touché.
Ils ont r e ç u la r e d e v a n c e p our fix a n n é e s , mais C eft depuis &
compris 1 7 7 3 , jufques & compris 17 7 8 , & non depuis 1774 jufques ôc compris 1775), comme le fieur Barnier l’a avancé. Il a fait
cette erreur dès le commencement du Procès ; on avoit négligé
de la relever; elle n’eft devenue de conféquence que depuis fon
M ém oire, où il s’en fert pour prétendre que le fieur du Saunier
eft tombé dans des variations. L e fieur Barnier auroit dû faire
attention que les M arguilliers étant entrés en charge au mois de
mars 1 7 7 4 , la premiere rente qu’ils ont touchée de la dame de
Montrodés a été celle qui étoit due pour l’année 1 7 7 3 j a^u1
échue le 2 avril 1 7 7 4 , qui eft le terme auquel elle doit etre ac
quittée chaque année. I l auroit dû faire attention que les M arguil
liers n’ont pu toucher la redevance due pour l’année 1 7 7 9 ; attend»
qu’elle lie doit être payée qu’au 2 avril 1780.
11 ^’étoit queftion lors du premier M ém oire des M arguilliers en
C 2
�20
charge, que des quatre premieres an n ées; favoîr, 1 7 7 3 , * 7 7 4 »
177J & 1775. Depuis le fieur du Saunier a été obligé de recevoir
feul les deux dernieres années , 1777 & 1778 , & d en donner quit
tance, par une raifon que l’on expliquera bientôt; aufll il fe charge
perfonnellem ent du compte de ces deux années.
Il ne faut point perdre'fle vue ce qui a été dit dans le M ém oire
des M arguilliers, page 32 , que le fieur du Saunier 11 a jam ais tou
ché cette fom m e, ( ce qui fe rapportoit à la redevance due par la
dame de M ontrodés, jufques ôc compris 1 7 7 6 ) q u il défie le jieur
Barnier de rétablir ; que ce fo n t les Marguilliers comptables qui
Vont reçue & qui en ont fa it remploi.
L e fieur Barnier j pour faire paroître le fieur du Saunier comp
table , foit pour les deux dernieres an n ées, foit pour les précé
dentes, argumente du Procès-verbal du 2 mai 1 7 7 p . Il d it, page 2 i j
que le fieur du Saunier oubliant ce qu il a dit dans fo n M ém oire,
y convient d'avoir perçu & f e charge principalement de la juflifîcation de l ’emploi.
M ais l’aveu du fieur du Saunier eft fufceptible d’une reftri£liony
d’après les termes même du Procès-verbal. A u commencement il
avoue avoir re çu la rente pour les deux dernieres années, qui font
1777 & 1778. Dans la fuite on explique l ’emploi des quatre
années précédentes ; & fi le fieu r du Saunier fait cette explication ,
conjointem ent avec les M arguilliers com ptables, c Jeft i°. parce
qu’on y fa it encore mention des deux dernieres années, qui le c o n
cernent ; 2°. Parce que les M arguilliers c o m p ta b le s , com m e cela
fe p ré fu m e aifément , n’avoient pas la facilité de s’énoncer. L e
fieur du Saunier c r u t d e v o ir expliquer pour eux l’emploi de la rente
pour les quatre premieres années, pendant lefquelles ils l ’avoient
p e rç u e . M aison ne verra nulle part que le fieur du Saunier a it avoué
avoir re çu c e s quatre années, comme le fieur B a r n ie r a voulu l ’infinuer.
Com m ent le fieur Barnier a-t-il donc ofé imputer au fieur
du Saunier la perception de la rente , depuis 1774 jufques &
compris 177^ , après que les Marguilliers comptables s’étoient
chargés perfonnellem ent, foit dans le M émoire foit dans une R e
quête précédente , de rendre com pte de la rente jufqu’en 177 6 î
Cependant ce fait de perception aulfi fauifement avancd eft devern}
�21
le prétexte "de la plupart des injures s dont on ti(j cefle d accabler
le fieur du Saunier.
C ’eit aux Marguilliers comptables à juftifier l ’emploi de la rede
vance, pour les quatre premieres années ; parce que ce font eux
qui L'ont reçu e, qui en ont donné quittan ce, & leur juftification
fera aifée.
L a rente de l’année 1773 , échue le 2 avril 1 7 7 4 , a été em
ployée en cette derniere an n ée, aux frais de l’inftance, qui a été
terminée par le Jugement de la CommiiTion
L e fieur Barnier cenfure toujours cet em p loi, m ais le s M a r g u il
liers peuvent s’en tenir aux moyens qu’ils ont déduits dans le u r
premier M ém oire, pages 3 2 , 3 3 & 34. Ils fe contenteront d ’ajouter
une obfervation. Lorfque .le fieur Barnier a plaidé & voyagé pour
les Pauvres , il a em ployé l'argent deftiné à l ’aumône ; c’eft ce qui
eft bien établi par le dernier chapitre du com p te, rendu fous le nom
de Boft & de Giron.
O n va répohdre à quelques objeflions nouvelles.
L e fieur Barnier oppofe comme un moyen confidérable que le
'Jugem ent, en compenfant tous les dépen s, porte que chacune
des parties pourra les prendre fur les revenus de la Confrairie ;
d’où il conclut que les M arguilliers n’ont pu les prendre fur la rede
vance due par la dame de M ontrodds.
L es Marguilliers fe propofoient aufli de reprendre les frais du
procès qu’ils foutenoient pour l’intérêt des Pauvres , ou fur le
réliquat du compte dû par le fieur Barnier , ou fur les revenus de
la Confrairie, qu’ils efpéroient de recevoir ; ils croyoient ne retar
der que pour quelque temps la diftribution de l'aum ône.
Mais depuis leur nomination ils n’ont rien pu toucher. L e fieur
Barnier a jufquà préfent éludé la reddition de com pte qu’il doit des
revenus de la Confrairie ; il prétend n’en point devoir , il les a
paffé fous filence dans fon compte. O n a déjà obfervé qu’il a e n p ê ché les Marguilliers de percevoir les revenus de la Confrairie , ainü
que ceux de la F abrique, depuis 1774 : ils n’ont jamais eu les titres
en leur pouvoir; à peine fav'în t-ils le montant des Dire£tes ; ils
ignorent les emphytéotes ; & c ’eft dans ces circonftances que le
fieur Barnier , au lieu de rendre compte dis revenus de la C o n
frairie, pour prélever fur le réliquat la iomme de 201 liv. à l ’effet
�de la diftribuer fiir le champ aux P au vres, oppofe que les M arguilliers devoient prendre les frais en queftion fur ces mêmes
revenus !
L e fieur Barnier ajoute que ce qui efi plus odieux , ce quon aura
peine à croire , ce qu i! ne dit qu’à regret, & comme chargé de la
cau fe des Pa uv res , c ejl que le fieu r du Saunier A p r i s
l *a u
m ô n e
,
ET N A
PAS PA YÉ LES FRAIS.
Q u e le fieur Trio7Lon, ancien Procureur en la CommiJJion, a affure
au Jieur Barnier, le 4 mai dernier, qu'il navoit reçu quune fomme
de 42 liv. pour 1 expédition de l ’A rrêt, & qu il lui rejloit du par le
fieur du Saunier, fu r cette affaire , la fomme de 1 6 6 liv. i 5 f i 3 d.
En voilà trop, continue le fieur Barnier 3 fu r ce premier article,
pour couvrir de honte le fieur du Saunier, & pour le faire condamner
A
LA
QU'lL
RESTITUTION
A
DE
CE
Q U ’l L
A
PRIS
ET
DE
CE
GARDÉ.
V o ilà autant d'impoftures & de calomnies que de mots.
D ’abord, quand les faits avancés par le fieur Barnier feroient vrais,
ils ne concerneroient que les M arguilliers comptables ; ils ont reçu
feuls la rente pour cette an n ée, ils doivent feuls juftifier l ’emploi
qu’ils en ont fait ; mais ils ne redoutent point les efforts du fieur
Barnier , pour les convaincre d'infidélité.
Il eft impoifible que le fieur T rio zo n ait dit qu’il n’avoit reçu
d’eux qu’une fomme de 42 liv. pour l'affaire dont il s’agit ; ils lui
ont payé en différentes fois la fomme de 123 liv. 8 f. c ’eft ce qui
eft établi par fa quittance du 1 j mai dern ier, qui fera jointe à leur
production. Ils ont enfuite dépenfé la fomme de 78 liv. 9 f. pour
les confultations qu’ils ont prifes pour fe diriger j ôc qu’ils rap
portent ; pour les frais des aftes de D élibération s, foit des Paroiffiens de B anifat, foit des Confreres de Sainte F o ij, pour manifefter
l'intention des uns & des autres , d’appliquer les revenus de la Confrairie de Sainte F o i aux Pauvres , 6c non à la F abrique, ainfi que
le f i e u r Barnier le défiroit : dans cette même fomme de 78 liv. p f.
eft comprife celle de 42 liv. pour les frais de cinq voyages faits à
C le rm o n t, pour l ’infirudion de l’affaire, par un des Marguilliers
com ptables, par un ancien Baîle de la Confrairie, par un Syndic
ad hoc des H abitans, par le fieur D u m a s, N otaire à Lainontge f
ancien A gent d’affaires de M . de Champflour, ôc par F r a n ç o i s Boyer.,
ancien Procureur d’ofiice de la Juftice de Banflat, Ces deux derniers
�Particuliers étoïent m ieux en état que les M arguilliers comptables
ôc que le fieur du S au n ier} de donner des eclairciflemens fur les
points à ju g e r, qui étoient importans.
L ’on ne s’attend pas à voir contefter les frais de ces voyages^ : ils
ont été néceflaires. E ntre plufieurs voyages que le fieur Barnier a
portés lui-m êm e en dépenfedans fon com pte, rendu fous le nom de
Boft & de G iron , & qu’ il a faits pour les Pauvres , on en voit un
q u ’il fit à C le rm o n t, pour un arbitrage qui n'eut pas lieu , Ôt dont
les frais montent à 48 liv.
O r , ces deux fommes de 123 liv. 8 f. d'une p art, &- de 78 liv.
f. d’autre , réunies, font celle de 201 liv. 17 f. & excédent de
quelques fous la rente de la dame de M o n trod és, qui eft de s o i liv,
3 f. 6 d.
C ette rente pour Tannée 1 7 7 4 , échue le 2 avril 1775 , a
d is
tribuée le 30 du même mois aux Pauvres les plus néceffiteux de la
Faroifle ; aufli-tôt que le fieur Barnier a formé fa demande en red
dition de co m p te, les M arguilliers ont rapporté leur état de diftribution , & l’ont joint à leur produ£lion.
L e fieur Barnier dit qu’en 1 7 7 j il n’y a pas eu de dijlribution, &
par conséquent point d'état de dijlribution ; il ajoute qu’il n a pas
été mis en demeure de concourir à une dijlribution qui n a pas été
fa ite.
L a diftribution de l ’aumône du 30 avril 177 $•, a l’iiTue de Vêpres
eft certifiée au bas de l’état par le fieur du Saunier , en qualité de
M arguillier d’honneur , par François B o y e r, un des notables habitans & ancien Procureur -F ifca l de B a n fla t, & par les M arguilliers comptables. Si l ’on ne regardoit pas ces atteftations comme
fuffifantes, les M arguilliers offrent dans ce cas de prouver cette
diftribution par les témoignages de la majeure partie des Habitans
d e B an ffat, qui y ont été préfens, & de quarante-quatre particuliers
qui y ont eu p art, dénommés dans l’état de diftribution. Ils offrent
encore de prouver qu’ils ont prié le fieur Barnier de^ concourir à
cette diftribution, qu’il l’a refu fé} qu’il a prétendu qu’il devoit feul
la faire.
I l n’a pas été au pouvoir des Marguilliers de diflribuer aux Pauyres la tente de l’année 1775 échue le 2 avril 1775 3 Us 01U
�24
que dans leur M ém oire , page
, les fuites d’un orage qui s’éleva
au mois de mai 1 7 7 6 , fur la Paroifïe de B an flat, qui les forcèrent
de s’en fe r v ir pour la réfe&ion des boifemens des cloches.
L e f i e u r Barnieracru voir les im preflionsquecet orage avoitfaites
fur les efprits des Paroiiîiens dans la defcription d'une tempête qu’il
a trouvée dans leP oëm e des Saifons. Après avoir rapproché de cette
defcription poétique une partie du récit des M argu illiers, il d it ,
page 2 4 , à qui le fieur du Saunier compte-t-il de pareilles abfurAités j d’aujji fottes impofiures ? C ’ejl à des Magifirats éclairés &
intègres, q u i l efpere de féduire par de fades comvlimens, & qui
ne verront en lui qu’un homme auffi prodigue d’adulation > q u i l ejl
avare d’argent.
N ie r les circonftances d’un orage, fur le feul fondement qu’elles
ont du rapport à celles qu’un P oëte a imaginées ; rapport qu’onauroit
pu trouver dans beaucoup d’autres Poëtes , même dans ceux de l’an
tiq u ité , parce quefans doute de tout temps les orages ont été les
mêmes ! Se faire un moyen de cette com paraifon, pour nier des répa
rations faites fous les yeux du fieur Barnier ! T o u t ce qu’on peut
dire de cette maniéré de raifonner
c ’efi: qu’elle eft commode &
qu’elle peut éviter des embarras.
L e fieur Barnier auroit-il voulu nous apprendre qu’il avoit lu leS
Poëtes? E h x! qui en doutoit? A van t de parvenir à fa découverte
heureufe, o n étoit convaincu qu’il les connoiifoit .,pour lem oins auiïi
bien que les Orateurs.
M ais on ne réfute pas des moyens avec des vers français ,
des injures toujours aareiTées au fieur du Saunier, fur des faits pure
m e n t perfonnels aux M arguilliers comptables j fur des faits dont le
fieur du Saunier n’eft pas plus tenu de prouver l ’exiftence qu’on
pourroit lui en imputer la fuppoficion } dès qu’il n’a pas reçu la
rente pour cette année.
L es M arguilliers comptables ont-ils fait les réparations qu’ils ont
annoncées ? c ’eft le feul fait à confidérer. O r
ils rapportent un
état de ces réparations, où l ’on voit l ’emploi de la totalité de la
rente ; cet état eft accompagné de neuf quittances qui feront fous
les yeux de la Cour : elles ont été données par les particuliers qui
ont vendu les bois, les cordes & les ferremens. L es iomrnes qu’elles
comprennent montent à plus de 180 liv. non c o m p ris <s liv. 14 f.
pour les frais du Procès-verbal} qui établit la «¿ccifité de ces répa->
rations ;
�2?
rations ; fi le refte des avances n’eft point conftate par des quittances,
c eft parce que les objets en font trop minutieux ; on ne prend pas
ordinairement des aâes de libération d’un Marchand R egrattier ,
pour quelques livres d’huile ou de favon.
A la vérité la rente n'a pas été em ployée fuivant fa deftination,
mais o u t r e q u ’ o n fent bien qu’un mauvais emploi ne feroit pas une
f o u f t r a & i o n , que d’ailleurs les pauvres ne feront pas privés de cette
ren te, que la diftribution n’en eft que retardée; on a fait voir que
cet emploi étoit forcé j & que les M arguilliers comptables n’avoient
pu Teviter. Aura-t-on bien peine à croire que deux laboureurs
n’ayent pas pu réfifter aux follicitations faites avec vio le n ce, par des Habitans de la cam pagne , qui fans doute dévoient ê t r e plus
qu'étonnés de ne plus entendre un fon qui les appelloit aux offices
divins, & qui conjuroit les tempêfes?
C e qui prouve que ces réparations étoient urgentes & tardivesc
c eft que les M arguilliers com ptables, par une R equête du 14. mars
177J , cote 7 , avoient formé contre le fieur B arn ier, qui eft réputé
débiteur , parce quJil eft com ptable, une demande en provifion de
la fomme de $00 liv. pour être em ployée à ces réparations. Par
une autre R equête du ip avril 177 6 , cote 1 2 , ils avoient formé une
autre demande pour le même objet. Ils avoient même été obligés
dès Tannée 1 7 7 J , de faire faire quelques-unes de ces réparations,
mais q u i nJétant pas achevées , étoient toujours inutiles. Les mar
chands j les ouvriers , ne voulurent ni ven d re, ni travailler en 1 7 7 6 ,
qu’on ne leur payât ce qui leur étoit dû depuis 177J. A u d i, voiton quelques quittances datées de 1 7 7 5 , caufées pour des livraifons faites j foit en cette an n ée, foit en 177J. Quelques autres
quittances avoient même été données en 177J , & les M arguil
liers n’en ont repris le montant quJen 1 7 7 6 , fur ce qui eft refté
de la ren te, après que les réparations faites en cette année, ont
été achevées.
Lorfque la multitude a été agitée par la peur des orages , le fieur
Barnier a-t-il pu lui réfifter ? L ejo u r de Saint Jean 1778 } la Paroiflfe
de BaniTat fut battue par la grêle. L e même jour de 1 année fuivante 3 jour où le ciel étoit ferein , & où l ’on n'étoit menacé d’au
cune tem p ête, lesParoiflïens fonérent toutes les cloches du matin
au fo ir , fur le prétexte qu’un Herm ite pafiant dans la ParoiiT--*
avoit dit que ce jour-là on y verroit le même défaftre L * f i ^
D
�2.6
Barnier, dont la maifon eft trés-voifine du clocher j après y avoir
envoyé inutilement fa domeilique pour dire qu’on ne fonât p lu s,
y alla lui-même. Ses défenfes furent vaines ; il trouva même un des
Paroiifiens tout difpofe a. fe défendre de la meme maniéré dont il
auroit été attaqué. I l fut cruellement étourdi toute la jo u rn ée,*
ôc les Paroiifiens lui prouvèrent très]-bien que les M arguilliers
avoient fait les réparations quJil a cependant ofé nier. L e fieur Bar
nier auroit beau contefter tous ces faits, il feroit également con
damné par la notoriété publique.
L a rente de l ’année 1 7 7 6 , échue le 2 avril 1 7 7 7 , a été diftribuée
aux pauvres le 27 du même m ois, à l’iiTue de Vêpres. L es M arguil
liers ont joint à leurs produirions, leur état de diftribution. S ’il n’en
a pas été parlé dans le premier M ém oire , c ’eft parce qu’il fut faicfur des inftru&ions envoyées j lorfque cette rente n’étoit pas échue. *
M ais Tétat n’exiftoit pas moins alors. O n offre les mêmes preuves
fur cette diftribution , que l’on a déjà offertes fur celle de la rente
de 1774 , faite en 177 ?. Il y a au bas les mêmes atteignions ;le s
Particuliers qui les ont données, affirmeroient, s’ilé to it néceffaire ,
qu’ils ont figné l’état le 27 avril 1777 , & non depuis.
L e iieur Barnier d it, page 24 , qu’il n’a jamais vu ces états de diftributions.
L a railon en eft qu’il ne les a pas demandés en com m unication; ’
mais les ignore-t-il ?
Venons à l’emploi d e là rente des deux dernieres années 177 7
& 177^ > dont le terme eft échu le 2 avril 177p. L e fieur du Sau
nier a reçu feulemeut ces deux années, & en voici la raifon.
L e Sieur Barnier n'a jamais voulu aifocier à fes o p é r a tio n s , les
M arguilliers comptables , & les reconnoître même en cette qualité.
Il ne demandoit point à la dame de M ontrodés la rente qu’elle
doit & dont la diftribution devoit fe faire par l u i, 6c par les Mar
gu illiers, mais il écrivoit à la dame de M ontrodés ou à fon A gen t
d ’affaires , pour qu’elle ne fut pas payée aux M arguilliers.il eft con
venu d’avoir écrit une lettre dans le Procès-verbal du 2 mai 17 7 p .
L e 22 a v ril, A nnet Boft étant allé chercher la re n te >
l'A gen t d'affaires larefufa en conféquence desdéfenfes du fieurBarnier. Cependant il fit dire qu’on ne la r e f u f e r o i c pas au fieur duSau-t
�nier , qu i, à la follicitation ' despauvres, dontlam ifereetoit augmen
tée par le retard de la diftribution , & par la grele que la I arôme
avoit effuyée en 1778 , crut devoir donner lui-même quittance de
ces deux années.
„
L 'o n obferve que la dame de M ontrodés ne voulut payer qu a
Condition qu’on rapporteront main-levée , d’une failse & A rrêt qm
avoit été faite entre fes mains , par le lieur D u m as, N otaire à
L a m o n tg e, créancier de la Fabrique. Four déterminer celui-ci
à confentir àcette-main le v é e , il fallut lui payer fes frais qu’il exigea
& qui montoient à 16 liv. L a dame de M ontrodés voulut aufii fe
retenir la fomme de 11 liv. xp f o u s pour les frais qu elle avoit faits
fur la faifie du fleur Dumas. Enforte qu il faut diftraire des arré
rages quiétoient dus , ces deux fom m es, dont le paiement eft établi
par deux quittances. ( 1 )
L e fieur du Saunier fit l’ état des pauvres nécefiiteux conjointe
ment avec les M atguilliers com ptables, après que le fieur Barnier
eût refufé de fe joindre à eux. O n annonce en tête de cet é ta t,
les diftra&ions qui devoient être faites fur les 402 liv. 7 fou s, mon
tant d es deux années , fit la diftribution a été faite publiquement
le Dim anche p mai 1 7 7 9 , à l’iiTue de Vêpres. Il n’y a pas un de ceux
qui y ont eu p art, & qui font aunombre de 6$ , qui ne fût réduit
à la mandicité. L e fieur du Saunier fe foumet fur la vérité de tous
ces faits , à la déclaration des Habitans , & aux informations qui
pourront être faites par le J u g e , devant qui le compte fera rendu.
• L e fieur Barnier a ofé dire, pages 24 & 2 j , rien 11 arrête le fieur
du Saunier, il fa it cette diflribution ( des 402 liv. 7 fous , ) non en.
fon entier, l a f ù r c e d e kl h a b i t u d e lui fa it retenir une
fomme de y 2 liv. pour fe s peines ; le furplus eft dijiribué, non aux
pauvres} mais aux créatures du fieur du Saunier, non en proportion
des befoitis , mais en proportion de la faveur & de la protection quil
accorde à chacun.
Ci) On convient que le fieur Dumas n’avoit pas droit de faire faire cette
¡»‘fi, parce que ces deniers n’appartenoient pas à la Fabrique ; le (leur du
Saunier a été dans l’erreur en confentant à ces retenues : il s’étoit cependant
confu\té. Mais il fe çropofe de former contre le fieur Dumas, une aftion en
lépetition de ces frais.
D2
�28
Q u e le fieur du Saunier n a pas fa it une diflribution d'aumône 3
qu il a prodigué fe s largejfes à fe s créatures , à ceux qui lui fo n t ven
dus ; il doit au-moins les acheter de foti argent, & rendre celui des
pauvres.
Q u e cette prétendue diflribution nJeft quune injure faite au ficur
Barnier, & un larcin fa it aux pauvres.
Q u e le fieur du Saunier n a fa it que payer ceux qui fo n t à fe s
gages.
Q ue cet homme fen fible, ce cœur compatiffant, ce pere des pau
vres , n auroit bientôt plus d’enfans, s ’ils ne vivoient que des fecours
q u i l leur donne.
L a Juftice ne manque jamais de venger ceux contre qui on écrit
de pareilles injures, avec aufli peu de fondement. Si le fieur Barnier
formoit uns accufation contre le fieur du Saunier , à raifon de ces
faits , ouvertem ent ou par la voie de la dénonciation \ fi elle ne
pouvoir foutenir le flambeau de la difcufiîon & qu’elle dégénérât en
une pure calomnie ; le fieur Barnier n’en feroit-il pas puni même
quoique cette accufation fut enfevelie dans le dépôt du greffe ?
L a Juftice n’accorderoit-elle ças au fieur du Saunier des précau
tions , pour annoncer qu’il n a jamais eu une tache que le fieur
Barnier auroit voulu imprimer fur lui ? Seroit-ce donc parce que
le fieur Barnier a fait la même inculpation dans un M ém oire ré
pandu dans le public 3 avec une affe&ation fin guliere, qu’il pourroit en efpérer l ’impunité ?
M ais qu’on confidére avec combien peu de circonfpe&ion le fieur
Barnier impute un délit. Com m ent a-t-il pu favoir fi le fieur du Sau
nier avoit retenu par la force de l'habitude, une fotnme de 72 liv.pour
fe s peines? Ilfa u d ro it, pour qu’il s’en fût afluré, qu’il fut a lléch ez
tous les Particuliers qui ont eu part à la diftribution. Q u ’ils lui
euflent dit avec la plus grande exa& itude, ce qu’eux & leurs enfans
^voient reçu. Il auroit fallu enfuite comparer les fommes reçues,
avec celle qui étoit à diftribuer , & en faire réfulter un déficit. L e
lïeurH arnier oferoit-il dire qu’il a fait ce calcul avec fcrupule ? E t
n ed evoit-il pas craindre de faire une imputation qu’il feroit dans
l’im poilibilité de prouver} quand on pourroit fuppofer quJelle fût
vraie ?
Examinons actuellement les variations dans lefquelles le fieui;
�29
B arnier, page 2 4 , prétend que le fieur du Saunier eft tombé dans
le Procès-verbal du 2 mai 1 7 7 9 , dreifé par les Officiers de la Juftice de B anflat, relativement à l’em ploi de la rente. O n en conclut
que les états produits par le fieur du Saunier font fa u x & fabriques.
Que par-tout il a trahi la vérité, 6* que par-tout la vérité l a trahi.
Ces a ffe rtio n s injurieufes, avancées avec un ton il im pofant, font
a u ta n t de méprifes qui n’auroient pas dû échapper à une attention
même médiocre.
D 'abord le fieur du Saunier n avoit pas alors les ctats de diftribution , il eft dit dans le Procès-verbal, qu ils étoient engagés au
Procès pendant à Riom ; ôc dans cette partie , le fieur du Saunier
ne parloit, comme on a déjà obfervé, que pour les Marguillierscomptables. Ilex p liq u o itu n e m p lo iq u ié to ità leur charge; enforte qu e,
quand il y auroit quelques méprifes dans fon r é c it, elles ne mériteroient aucune attention ; mais il eft aifé de démontrer qu’il n’y
en a d’autres, que celles du fieur Barnier.
Suivant les termes du Procès-verbal, il eft certain que les Par
tie s, ainfi que les R eda& eurs, avoient conçu l ’idée que les M arguilliers devoient rendre com pte de la r e n te , depuis ôc compris
1 7 7 4 , jufques ôc compris 177p.
O r , cette idée étoit fauife, ôc elle a donné lieu aux méprifes
qu’ on peut remarquer dans ce Procès-verbal. L e s Marguilliers ont
bien reçu fix années , mais ce nJeft pas depuis 1774 jufqu’ea 177^';
c’eft depuis Ôc compris 1773 jufques & compris 1778. Les deux
dernieres années que le fieur du Saunier a reconnu avoir reçu es,
dans le P rocès-verbal, & dont il a offert de fairè la diftribution,
n’étoient pas 1778 & 1779 , comme le fieur Barnier le fuppofç;
c ’étoient les années 1777 ôc 1778. Com m ent le fieur du Saunier
auroit-il reçu la rente pour l’année 1775), puifqu’elle ne doit écheoir
.qu’au 2 avril 1780?
O n a déjà obfervé que le fieur Barnier a fait cette erreur dès
le commencement du Procès. O n la voit encore dans le Procèsverbal & dans fon Mémoire. Par-tout il a fixé à 1774 l'époque depuis
laquelle les Marguilliers avoient reçu la rente , au lieu de la fixer
à 177?.
V oilà ce qui a troublé les idées des M arguilliers , fur les em
plois prouvés par les états qu’ils n’avoient pas alors en leur pouvoir!
Pour qu’ils eulTent bien faifi., bien combiné le plan du fieur Bar-
�3°
n ie r, il auroit fallu qu’ils euifent^rapporté à 177J un emploi fait
en 177 4 ; à l 71 6 ’ un emPloi fait en I 77 J J de même pour les
autres années, 6c s’ils setoient déroutés fur une feu le , ils l’auroient
été fur toutes.
Mais à travers la confufion à laquelle le fieur Barnier a donné
lieu , il eit encore aifé de démontrer que le fieur du Saunier ôc
les Marguilliers n'ont point v a rié , & qu'ils n’ont erré que dans
les mots. Il eftd it, dans le Procès-verbal qu’on rend com pte pour
les deux années précédentes à 1 7 7 6 , ce qui feroit pour 177J 6c
1 7 7 4 ; cependant les M arguilliers indiquent l’emploi de la rente
des trois années, 1773 , 1774 & »7 7 ? > Pour lefquelles ils l'on t
reçue. E t pour les deux années précédentes, eft il d i t , le montant
qui ejl 402 livres 7 f o u s , ont été employées, aux follicitations &
avis des Iiabitan s, aux frais de l ’Arrêt du Confeil Supérieur, qui
réunit Us revenus de la Prairie de Sainte F o i , . V oilà la rente de
1 7 7 3 , em ployée en 1774 aux frais du P rocès, terminé par le Ju
gem ent de la C om m iflion , du ; feptembre de la même année.
A la diflributioti des Pauvres de cette Paroifje : voilà la rente de
i ’année 1 7 7 4 , diftribuéeaux Pauvres au mois d'avril 177?- E t a u x
réparations du Clocher de l'Eglife ParoiJJiale dudit lieu, attendu
au il 11y avoit aucuns fonds de la Marguillerie. V o ilà la rente de
l ’année 177? , échue le 2 avril 1 7 7 6 , 6c em ployée au mois de mai
fuivant, aux réparations du Clocher.
C ette D éclaration contredit elle ce qui a été dit dans le M é
m oire? O n y li t , page 3 4 , en lannée
cette fomme de 201
livres 3 fous G deniers, f u t employée aux réparations. Mais en s’ex-primant ainfi., les Marguilliers ont entendu parler de la rente de
l ’année 1 7 7 J , échue le 2 avril 1775. L e fieur Barnier a cru que
c ’étoit de la rente de l’année 177 5 , parce qu’on i n d i q u o i t l ’emploi
en 177^* Mais il auroit dû comprendre qu’au mois de mai 1775
on ne pouvoit pas faire l’emploi de la rente de cette année, qui
n’a été payable qu’au 2 avril 1 7 7 7 .
A uifi les M arguilliers n’ont pas dit dans le Procès-verbal du 2
m a i, comme 011 lit dans le M ém oire du fieur B arn ier, au en
177 ^ l'aumône avoit été diflribuéc aux Pauvres. C e qui ieroit
cfTe&ivttnent une contradi&ion. Ils ont d it, pour les années i y j 6
^ *777 ( voici la feule méprife des M arguilliers; la rente de 1777
n’avoit pas alors dté diftribuée. ) La diflribution en a été fa ite aux
�Pauvres de ladite Paroiffe. O n fent aiTez la différence de ces exprellions à celles que le fieur Barnier y fubftitue. L es M arguilliers
ont dit feulement dans le Procès-verbal que la rente de lan n ee
1776 avoit été diftribuée; o r , elle n’a pu l’être qu’en 1777 ) puiiqu’elle n'eft échue que le 2 avril de cette année , auffi ont-ils rap
porté l'état de cette diftribution , faite en 17 7 7 ,
I l eft en vérité bien étrange que le fieur Barnier., après avoir
induit le fieur du Saunier dans fes propres erreurs, s’en faffe un
prétexte pour l’accabler d’injures.
I l eft néceffaire de répondre aux indu&ions que le fieur Barnier
a cru pouvoir tirer avec tant d’avantage, page 19 de fon M ém o ire,
des démarches des Officiers de la Juftice de Banffat, qui., fuivant
lu i, n'ont pû s’empêcher de manifefter leur inquiétude, fur la né
gligence des M arguilliers, qui enfin ont fait éclatter leur zele pour
l ’intérêt des Pauvres.
S i ces Officiers habitoient la Paroiffe de Banffat j s'ils euffent
eu la moindre connoiffance des conteftations qui divifent les Par
ties, ils auroient été fourds aux clameurs du fieur Barnier.
L eu r premier a&e de Procédure eft un e x p lo it, dont la copie
eft fous la cote ly des M arguilliers, que le fieur S im o n d et, Procureur-F ifcal, demeurant à U ffo n , a fait donner au fieur Barnier
le 21 mai 1 7 7 5 , que celui-ci a enfuite dénoncé aux M arguilliers
comptables. O n y expofe l’extrêm e m ifere des Pauvres , on y dit
qu’il y a trois ans qu’ils font privés des revenus, dont le vénérable
Curé de la Paroiffe de Banffat eji devenu le principal Adm iniftrateur.
Comment le fieur Simondet a-t-il pû favoir qu’on avoit négligé
la diftribution de 1 aum ône, feulement depuis trois ans ; c ’ eft-à-dire
depuis la nomination des M arguilliers en charge ? Pourquoi a-t-il
hafardé cette affertion malgré les diftributions publiques qui avoient
été faites? Pourquoi n’a-t-il pas voulu favoir qu'à l’époque même
de cet exploit les Pauvres n’avoient reçu ni une partie de la rente
de 1 7 6 7 , que le fieur Barnier avoit employée à l’achat d’un A u
t e l, ni la fornme de 66 livres 4 fous, provenant de la rente de
lI7<>9 , dont la difiribution n’a été faite, comme on verra bientôt
qu’au mois de mai 17 7 9 ? Pourquoi le fieur Simondet 11 a-t-il pas
demandé compte de l’année 1773 > mais feulement en exprès, puis
�32
les années i y j 4 > *77^ & *776* > quoique cette derniere année
ne fût pas alors éch u e, fi ce n’eft parce que le fieur Barnier a
fait cette m éprife, & qu’il a été co p ié, môme jufques dans fes
erreurs ?
L es termes de cet exploit font encore remarquables. J ‘ ai fom mé
ledit fieur Curé ès qualités q u i l ejl pris de faire la difiribution aux
Pauvres & aux Veuves de ladite Paroifje de B anffat, tous réduits
à la derniere mifere , n ayant précijément d'autres refiources} quant
à préfent que l e s y e u x p o u r p l e u r e r > e t l e s f o r c e s d e
s ’É T RE
fETTÉS
AUX
PIEDS
DUDIT
SIEUR
PROCUREUR
, lequel par commifération pour lefdits Pauvres auroit
prié au commencement de l'hyver le Seigneur de ladite Paroifie de
vouloir bien leur donner du feco u rs, ce qui f u t exécuté par foti
Maître d'H ôtel: mais les Pauvres, toujours très-lamerités ,e n criant,
nous ne faurions ajfe7t prier le bon D ie u pour tous ceux qui nous
donnent, nous ne ferions plus f i fortement réduits à la mifere at
tendu que nous avons l e s r e v e n u s d e S a i n t e : F o i , q u i
N O U S A P P A R T I E N N E N T A N O U S T O U S P A U P R E S : m ais il
y a trois ans que nous n'avons riett r eçu , ni de M . le Curé, ni
d'autres.
M ais quJon remarque bien que cc n’eft pas contre les M arguilliers que tourne cette précaution , que l'on a prife pour peindre
l ’état miférable où le prétendu défaut de difiribution a plongé les
Pauvres. L e Procureur Fifcal réclamé principalement les revenus
de la Confrairie de Sainte F o i, qu’il dit leur appartenir. O r , qui
en a opéré la deftination en leur faveur? C e font les M arguilliers
en charge qui l’ont fait ordonner par le Jugem ent de la C om m iffion. C e font eux qui ont vaincu les efforts qu’a fait le fieur Barn ic r , pour les faire réunir à la Fabrique. Q u i retient ces revenus ?
O n a vu fur 1article des cens que le fieur Barnier prétend qu ils
font abforbés par une Fondation qu'il réclamé fur cette Confrairie:
qu’il foutient que le Jugement qui ordonne l ’application de ces
revenus aux Pauvres eft inutile pour e u x q u o i q u ’on ait établi le
contraire. Si cet exploit cft l ’ouvrage du fieur B arn ier, ce qu'on
pourroit même foutenir , parce qu’il l’a approuvé en le dénonçant
fans proteftation; c ’eft un aveu qui contreait ce qu ’il a oppofé fur
le compte des revenus de la Confrairie. Si c ’eft l'ouvrage du tierf
'“'im o n act, c'eft un cri public qui accablc le Heur Barnier.
d 'O ffice
�’ 55
L e 2 mai 177P les Officiers de la Juftice fe tranfportent à Banfl a t , fur la Place publique, pour y drefler un Procès-verbal 3 en
préfence de tous les H abitans, contre les M arguiliiers en charge.
O n eft forcé de dire que cette démarche étoit attentatoire à 1 au
torité de la C o u r , qui étoit faifie de la conteftation , & qui d ail
leurs par une Ordonnance du ,26 avril 1776 avoit fait défenfes à ces
Officiers d’en connoître. C ette Ordonnance a été lignifiée au P ro
c u r e u r F ifc a l, qui même a été intim é, par exploit du 28 du môme
mois d’avril.
Dans ce Procès-verbal on fait aux M arguiliiers comptables des
reproches de défaut de zele , d’ina&ion , d’indigence ; on requiert
leur deftitution au préjudice d’une D élibération des Halnrans qui
les confirme dans leur charge ; on y fait l ’éloge du fieur Barnier.
Q uoiqu'il eût employé l’aumône de 176 7?
l’achat d’un autel;
quoiqu’il eût avoué dans ce Procès - verbal , quJil avoit eu
fon pouvoir 66 liv. 4. f. à diftribuer; quoiqu’il eût négligé de faire
cette diftribution aux Pauvres depuis 1769 , c ’eft-à-dire , depuis
dix ans, on y dit que quelques Habitans interrogés ont répondu iju'il
feroit à propos que la dijlribution eût etc faite depuis aujfi exac
tement & avec autant de fru it : 011 eft encore en état de prouver
qu’Antoine B e r a r d S e r g e n t de la Juftiçe de B a n lfa t, cil le fcul
qui ait fait cette réponfe.
O n cfpére que la Cour ordonnera que le compte fera rendu
en préfencc des Olliciers «Tune Juiticc voifinc , qu’elle commettra.
A quoi fe réduit donc la prétention du fieur B arn ier, dépouillée
des imputations qui n’auroient jamais dû l’accompagner? Il a voulu
dire aux M arguiliiers, vous avez reçu feuls des fommes que je devois
recevoir &. diftribuer conjointement avec vous : vous feuls les avez
diftribuées publiquem ent, toutes ne fo n t même pas été ; la diftribuiion ne devoit être faite que fur mes obfervations ; je devois en
core recevoir une partie de l'aumône en d é p ô t, pour la donner
moi-meme en fccrct aux Pauvres honteux : votre contravention
toutes ces formalités vous impofe l’o b lig a t io n de rapporter ce que
vous avez reçu pour le diftribuer régulièrement.
Reponje. Il faut d'abord diilinguer l e s années 1 7 7 3 & 1 7 7 j des
a.ltrt»,
L a r c r u c d o l ' ù n n é e 1 7 7 3 a é té e m p l o y é e aux frais de l’inftance ’
E
�34
fur laquelle a été rendu le Jugement du ; feptembre 1774. L es
M a r g u i l l i e r s ont fait fe n tir, pages 3 2 & 3 3 de leur premier M é
m o ire , la légitim ité & la néceffité de cet em ploi; s’il n’avoit pas
été f a it , les Pauvres feroient privés des revenus de Sainte F o i ,
qui font de treize fetiers de b le a , d’une terre de quatre quartonées
& d’autres objets. Q ue le lîeur Barnier rende compte des revenus
de la Confrairie , on prendra fur le réliquat les frais en queftion ,
fuivant le jugement de la Com m iilion, & fur le champ on en fera
la diftribution aux Pauvres.
L a rente de 177? a été em ployée forcément aux réparations les
plus urgentes, on s’en eft fervi pour faire ceiTerrimpoflibilité abfolue
de fonner ; c ’étoit à la vérité une charge de la Fabrique : mais que
le lîeur Barnier rende com pte des revenus de la F ab riq u e, on
prendra également Air fon réliquat le montant de ces réparations ¿
& tout de fuite on le diftribuera aux Pauvres; les M arguilliers ne
les ont pas voulu priver de ces fecou rs, ils ont été forcés de les
retarder.
A Tégard des autres années, dont la rente a été diftribuée par
les M argu illiers, ils ont offert de prouver qu'ils y ont toujours
appellé le fieur Barnier. O n lit dans le Procès-verbal du 2 m a i,
& offre ledit fîeur du Saunier d’en faire la délivrance & dijlribution
aux Pauvres Dimanche prochain , en préfence dudit fieur Curé. ( 1) '
I l a refufé d ’opérer avec e u x , & l ’on a bien vu que fon fyflême
a toujours été de ne pas les reconnoître en cette qualité. F alloit-il
faire efTuyer aux Pauvres les lenteurs d'un Procès pour régler la
forme de la diftribution ? A u défaut de l'un elle a dû être faite par
les autres, les fecours ont été les mêmes. Premiere fin de nonrecevoir.
L e fieur Barnier n’a point fait d'oppofition entre les mains de la
dame de M ontrodés, ni entre celles des Marguilliers avant les dif->
tributions publiques, dont il étoit prévenu ; il les a laiifées faire pour
enfuite les attaquer. Seconde fin de non-recevoir.
( i ) C ’eft ainfi que l’on s’eft toujours explique lorfqu’on a fomme le Curé de
faire fes obfervations. Lorfqu’il veut annoncer dans fon exploit en dénoncia
tion de celui du Procureur F ifc a l, la régularité des diftributions , il d it, Icf' quelles intentions ont cté exactement remplies fuivant le com pte Je s ancien/
•Luminiers , P R É S E N T L E D I T S I E U R I N S T A N T .
�Enfin elles ont ¿té faites avec difcernement & nvec fruit. L e s
Pauvres qui font dénommés dans les états de diftribution du fieur
B arn ier, le font dans ceux des Marguilliers a quelques changeniens près , qui étoient devenus néceflaires ; c’étoit une efpece de
rôle qui fe co n tin u o it, la Cour peut s’en convaincre , en jettant
les yeux fur tous les états même fur celui de la diftribution de
66 liv. 4 f. faite par le fieur Barnier au mois de mai 17 7 9 ; dèslors le fieur Barnier eft fans in té rê t, à moins qu’il ne prétei)de
qu’ une aumône eft mal faite., uniquement parce qu’elle l ’a été g$|2_
la main des Marguilliers & non
la fienne. ( 1 )
- Il eft eUentiel de remarquer que l’on vient de préfenter la pré
tention du fieur Barnier fur cet article
telle qu’elle auroit dû
l ’être. O n a expofé avec autant d’exa£titude que de force les moyens
qu’il pouvoit invoquer ; on vient de tracer le cercle dans lequel la
demande & la défenfe devoient être renfermées ; combien le fieur
Barnier ne s’en eft-il pas écarté ! au lieu de s’en tenir à la prétendue
contravention des Marguilliers fur la maniéré dont la redevance doit
être diftribuée; au lieu d’en induire la prétendue irrégularité des diftributions qu’ils on t faites ; au lieu d’en conclure que les fommes dis
tribuées devoient être rapportées, quelqu’en eût été l ’emploi ,
qu’il ne pouvoit que feindre d’ign orer, & fur lequel il ne devoit
fe permettre aucun foupçon j il s’eft livré aux injures les plus atro
ces contre les M a r g u illie rs , mais fur-tout contre le fieur du Sau
nier ; il lui attribue Vhabitude du crime , il lui reproche de n’être
devenu M arguillier que pour s'emparer des revenus des P au vres,
de vouloir garder leur bien , d’avoir indiqué de faux emplois ; il
lui impute plufieurs autres faits dont la conviction feroit fuivie de
la honte.
^C ette attaque odieufe a donné lieu à une longue difeuffion , qui
n’auroit pas été néceffaire fi le fieur Barnier n étoit pas forti des
bornes qu’on vient de lui montrer ; fi les M arguilliers n’avoient pas
été obligés de fe juftifier.
, (1 ) Le fieur Barnier reproche au fieur du Saunier de n’avoir donné que^ I,
a ^ an B o ft, vieillard plongé dans la plus extrême indigence. Mais l’état an
nonce qu’on a donné autres 3 livres à Catherine C h o u v c t. fa belle-fille qui
demeure avec lui.
*
Ea
�'3 6
V oyons maintenant fi le compte de la même rente que le fieur
Barnier a rendu en exécution du Jugement de la Commiifion qui l ’y
a condam né , peut foutenir un examen auili rigoureux.
O n convient qu’on s’eft fervi d’une expreflion impropre à la
page 30 du premier M ém oire des M arguilliers, en difant que par
ce Jugement le fieur Barnier eft condamné à la rejlitution de
cette rente; il ne doit qu’en rendre compte aux ternies de ce Juge
ment.
Mais ce qui prouve qu’il n’y a point eu d’affe&ation, c ’eft que les
Marguilliers ont fimplement conclu dans leur R eq u ête, cote do u ze,
à ce que le fieur Barnier foit condamné à rendre compte de l'aumône
qu il a touchée ; & dans leur M ém oire j page 3 1 , ils ne demandent
que la juftification de fes états, après avoir d it, page 7 , que le fieur
Barnier avoit été condamné à rendre compte.
A u furplus, le ton dur & indécent avec lequel le fieur Barnier
fe recrie contre cette expreflion , page 1 8 , devient ridicu le, parce
qu’il l ’a em ployée lui-m êm e plufieurs fois contre le fieur du Saunier
d elà maniéré la plus offenfante. E nfin, dit-il dans fes avertiiTemens,
ce qui ejl une chofe odieufe , le fieur du Saunier s’efi emparé depuis
*774 ’ ^cs 201 ^v- dejlinées aux Pauvres ; il en a fa it fe s affaires
p e r fo n n e lle s } i l a touché 800 liv . dont i l doit non pas un compte, mais
la r e s t i t u t i o n . C e mot eft encore répété dans fon M ém oire.
L e fieur Barnier doit rapporter en la Cour les états qu’il a annon
cés , les Marguilliers n’en demandent pas la com m unication, ils
ne font point jaloux d’en faire la critique, ils s’en rapporteront à
la prudence de la Cour fur leur régularité ; ils ne feront que quelques
obfervations.
L es Marguilliers avoient fait remarquer quele fieur Barnier avoit
em ployé la rente d’une année, ou au moins unepartie, à l ’achat d’un
a u te l, & que cet emploi n'ctoit pas légitim e.
Il n'a pu difconvenir de ce fait , page 18 ; mais il dit que
par le D clibératoire du 11 odtobre 1767 le fieur du Saunier &:
les Habitans ont approuvé l'achat de cet autel, & ont arrêté que le
prix en feroit rembourfe au fieur Cure fu r le premier terme à échcoir
de l'aumône due pat la dame de Mont rodés.
. Il fufiîc, pour réfuter ce m o y en , de le préfenter. Priver les Pau
vres de 170 liv. qui leur appartiennent en vertu du teflament d’un
bienfaiteur pour en acheter un autel ! négliger enfuite de leur ci?
�faire le rembourfement avec les revenus de la Fabrique adminiftrés
par le fieur Barnier Î
Il ne peut tirer aucun avantage du D élibératoire. O n adeja obfervé que les confentemens que les Habitans & les M arguilliers
ont donné aux a£tes gaffés pendam^fon adminiftration , ne prouvent
que la confiance qu ils avoient
M ais quand ce Délibératoire auroit été fait en connoiiïance de c a u fe, il n’auroit également
aucun e ffet, parce qu’il eit contraire aux bonnes moeurs & à l’hon
nêteté publique.
L es Marguilliers font donc autorifés à demander que le fieur
Barnier diftribue cette fomme de i j o liv. aux Pauvres , fauf à la
reprendre fur les revenus de la Fabrique dont il eft comptable.
L e fieur Barnier a dit dans le Procès-verbal du 2 m a i, qu’il reftoit en fon pouvoir la fomme de 66 liv. 4 fous 6 den. provenant
de cette re n te , qu’il étoit prêt d e là diftribuer aux Pauvres; cette
diilribution a été faite le 27 mai 1779 , ôt il y a ajouté la fomme
de j liv.
M ais cet aveu ne contredit-il pas tout ce que le fieur Barnier
avoit dit dès le commencement du p ro cè s, fur la demande en
reddition de compte de cette redevance ? Q u o i ! il n’a ceifé de dire
qu’il n a v o it rien en fon pouvoir } qu’il avoit diftribué tout ce qu’il
avoit reçu; on lit dans fa R equête du 8 juillet 177 6 j cote 13 , quant
au fuppliant à qui on demande le compte de cette aumône } il afe s états
de diflributions fa its avec les Marguilliers en charge „ '& les commu
niquera à l'ajjemblée. Dans fes avertiifem ens, le Curé aujfi-tôtles fou î
mes reçues, en a fa it les diflributions les plus fages 3 il en a tenu les
états les plus exaâs 3 il offre pour f e juftifieraux y e u x de la Cour &
de Ja Paroiffe j de reprefenterfes états & mémoires. I l ne fe feroit
même pas permis la moindre n égligen ce; ce n e j l pas* dit-il, aux
M arguilliers toujours dans fes avertiflemens après cinq ou f i x ans
quils doivent rendre leurs comptes 3 les pauvres que Von n a pas fé couru , ne peuvent pas attendre un f i long délai ; c e jl chaque année
que l aumône doit être dijlribuée, & cependant le fieur Barnier nous
apprend dans la fu ite, qu’à toutes ces époques , il étoit dépofitaire
des deniers deftinés à l’aumône ! quoi ! en 1 7 7 6 les pauvres n’avoient
d autres reffources que les y e u x pour pleurer , & les forces de s’être
jette* aux picds du Procurèur^ d ’ O ffice , on manquoit de fonds pour les
io u lager, on avoit recours à des procédures ftériles ; le fieur Bar-
�?8
nier difoit encore dans Ton exploit en dénonciation de celui du P r o
cureur Fifcal. Les intentions dufieur de Cijlerne ont été exactement
remplies, &' L'aumône dijïribuée aux pauvres, ainfi qu'on offre de le
jujlifier yjufques & compris l'année 1773 ; & cependant le fieur Barn ie r, malgré toute cette exa& itude, avoit alors en Ton pouvoir 66 liv.
4 fous , appartenant aux Pauvrès, dont il n ’a fait la difîribution qu’au
«noisde mai 1779 !
V o ic i la caufe de cette variation. Un jour que le fieur Barnier
critiquoit d une maniéré indécente, la conduite des M arguilliers
en préfence des Habitans , le fieur du Saunier ne put s’empêcher
de lui rappeller l ’aveu qu'il avoit fait dans un M ém oire qu’il avoit
adreifé au mois de janvier 1 7 7 ^ , au fieur C h o m ette, A vocat aux
Pradeaux, que les Parties avoient pris pour médiateur com m u n ,
& que le fieur Chom ette avoit communiqué aux M arguilliers pour
qu'ils yrépondifient, & qu’il put décider en plus grande connoifTance de caufe ; dans ce M ém oire qui doit exifter entre les mains du
fieur C h o m ette, écrit & figné du fieur B arn ier, celui-ci convenoit
de. devoir quelque chofe fu r l'aumône de madame de Montrodes , il
ajoutoit qu'en 17 6 9 , quelques-uns des principaux Habitans le priè
rent de ne pas dijlribuer toute 1‘aumône de l'année, que les deuxMarguiU
lier s en convinrent, que la Paroijfe ayant unprocès avec lefieur du Sau
nier, le Syndic & les Confuls le prièrent de leur prêter de cet argent
f o u r fournir aux frais , & luifirent un billet de lafommeprêtée comme
provenant de cet argent, que le Syndic navoit pas demandé à M . l’in
tendant l'impofition de f e s avances j mais que quand on en feroit-là }
i l f e ferait payer.
O n veut bien fupprimer quelques circonftances de ce fait dont
le fieur Barnier n'auroit certainement pas voulu que les H abitans
euiTent été tém oins, s il eût feulement foupçonné que le fieur du
Saunier connoiffoit le M ém oire dont on a rapporté les termes. C e
qu'il y a de vra i, c’eft que le fieur Barnier fut forcé d'avouer qu'il
avoit en fon pouvoir 66 liv. 4 fous, qu’il offrit de donner aux pau
vres , & qu’il leur a effe&ivem ent diftribuées le 27 mai 1 7 7 ^ } peu
de temps après le fait dont on vient de rendre compte.
Si le fieur Barnier n’a pas été dans l’intention de priver les Pau
vres de cette fom m e, il eft au-moins bien certain qu'il eft coupable
de négligence à leur égard.
C e fieur du Saunier auroit bien voulu paiTcr fous fileuçetous ce*
�39
toutes ces réflexions. Mais le peut-il dès qu’fleft obligé de defcendre àunejuûiiïcation ?I1 a intérêt d’établir que^ les imputations
qu’on s’eft permifes contre lu i, n’ont d’autre principe que la haine
que le fuccès de fes démarches a infpirée.
D ’ailleurs la demande en reftitution que le fleur Barnier a formée
contre le fleur du Saunier perfonnellem ent, eft en partie fondée fur.
c e que le fieur Barnier^ a été privé du dépôt des fommes deftinées
à l’aumône , & qu’il n'a pu la faire lui feul à des pauvres honteux.
L ’on eft donc forcé pour repoufler cette prétention, de prouver
qu’une diftribution publique n’a pas plus d’inconvéniens, qu’une
diftribution fecrette.
faits,
Articles concernans la Confrairie de Sainte Foi.
TER R E DE Q U A TO R ZE Q U ARTO N N ÉES.
Q u el que foit le m otif de l'abandon que fait le fieur Barnier de
c e tte te rre , il prouve toujours la légitim ité de la demande des M arguilliers. I l ne faut point perdre de vue l ’aveu du fieur Barnier d’en
avoir joui pour la quantité de trois fetiers & deux quartons de bled
en diminution de la fondation de huit fetiers qu’il prétend lui être
due fur les revenus de la Confrairie ; enforte que cette F on d ation ,
€n fuppofant qu'elle foit d u e a été réduite à quatre fetiers 6
quartons.
O r , en faifant diftra&ion de cette derniere quantité fur celle de
treize fetiers, à laquelle on a établi fur l'article des cen s, que mon
te la D ire&e de lu Confrairie 3 il reilehuit fetiers deux quartons,
dont le fieur Barnier feroit toujours comptable chaque année>4epxiis
il 761 , jufques & compris 1773.
O n a encore démontré furTarticle des cens., que quand la D ire& e
de Sainte F o i , ne feroit que de huit fetiers quatre quartons 3 comme
le. fleur Barnier l’a prétendu , diftratiïon faite fur cette quantité de
quatre fetiers fix quartons pour la prétendue Fondation , il refteroit encore trois fetiers fix quartons dont le fleur Barnier feroit
encore réliquataire pour chaque année , cependant il n’ a ceffé de
toutenir que fgn com pte eft muet fur les revenus de la Confrairie,
�Prétendue F O N D A T I O N de huit Je tiers de bledfur les revenus
de la Confrairie.
L es Marguilliers perfiftent dans ce qu’ils ont dit dans leur pre
mier M ém oire fur cet a rtic le , ils fe contenteront de répondre aux
nouveaux moyens du fieur Barnier.
II y a deux propofitions à éta b lir.L ’une que le fieur B arn ier n’a
point de titres pour reclamer la Fondation dont il s’agit., l’autre qu’il
ne peut pas en avoir.
P R E M I E R E
P R O P O S I T I O N .
L e fieur Barnier n’a point de titres. Il préfente le Jugement de
la C om m iifio n comme un titre qui établit la Fondation , & qui en
ordonne le prélèvement fur les revenus de la Confrairie. Il repro
che am èrem ent, pages 7 & 2p , au fieur du Saunier, d’avoir mal
fendu les difoofitions du Jugement fur cet article.
Réponfe. L e fieur Barnier reclame les honoraires de tous les of
fices divins qui étoient célébrés avant la fuppreflion de la C o n
frairie, com m e étant tous également de Fondation, & uniquement
par cette raifon. C ’eft pourquoi en analyfant les difpofitions du
J u gem en t, page 7 du M ém oire des M argu illiers, dès qu’on ne les
rapportoit pas mot à m o t, on a cru quJil fuffifoit de dire après le
prélèvement des Offices divins. .. diflrakion préalablementfa ite de ces
honoraires. O n avoue encore qu’on ne conçoit pas la diftin&ion
que le fieur Barnier fait d’après le Jugem ent, en demandant ladif*
tradion des Offices divins, & des Meffes de Fondation. I l n'a pas
paru jufqu’à préfent qu’il ait demandé d'autres Offices divins que
ceux de Fondation.
M ais j dit le fieur B arnier, page ap j « que le fieur du Saunier
» life en fin , & qu’il life mieux qu’il n’a fait jufqu’à préfent 3 le Ju» gem ent de la Commiifion ; il y verra que le prélèvement des hoa noraires de la Fondation y eil expreifément ordonné. »
Mais l e f i e u r Barnier a toujours voulu critiquer, ou pourm ïeu*
dire ^ déclam er, & ne jamais réfléchir. O n ne. voit pas que le Juge
ment ordonne le prélèvement des honoraires^ la Fondation, 011 n’y
lit pasce«.terme^, quoiqu'ils foient en cara&ercs italiques dans le
M ém oire
�$1
M ém oire du fieur Barnier. Ils annonceroient une Fondation préexiftante & établie. L e Jugement ordonne le prélèvement des MeJJès
e ondation. C e n’eit donc que dans l’hypothéfe où ily a u ro itd e s
e les ^de Fondation, que la diftra&ion a été ordonnée. L e Juge
ment n a pas décidé que les M éfiés qui étoient célébrées pour les
onfreresj étoient de t ondation _,ni m êm equJily eût de Fondation.
C ette queihon n avoit pas été a g ité e , & comment la prétention
t [ Z i , 7 7 " url0,.t-elle„<St,i com battue, puifqu'il connoiffoit feul
les droits de la Fabrique & ceux de la Confrairie. Il en avoit eu
depuis 1750 , l ’adminiftration exclufive. A u ffile fieur Barnier forcé
de rendre hommage à toutes ces vérités, fait tous fes efforts pour
établir la prétendue Fondation par d’autres titres que par le Juee^ient*
dcmc à favoir sJil y a des M éfiés fondées qui doivent
être célébrées & acquittées avec les revenus de la Confrairie., même
après fa fuppreffion.
L es Marguilliers ont étab li, page 41 de leur premier M ém oire,
qu une piece que le fieur Barnier produifoit avec confiance j comme
le titre conftitutif de la Fondation , étoit un vil chiffon
il
r S
AT - i
°r
“ T « 11“ ’0", nJr Puiffe lui
’ ^
un reproche ,
: 11 dlt <î u' il avoit ¿'J* f “i‘ r ™ « , «
lg noroit ce qu'il contenoit.
Mais le fieur Barnier fe trompe quand il fe juftifie & quand il
attaque. V o ici com m entii annonce cette piece dans fes avem ffemens. Un titre plus ancien & plus déciCif e/l U th r, ï . / v i
n o n p i ejl J . tS 8 5. Ce ,u r , J di f f i £ Î ¡ ¡ f , % T j L
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1 KETRES DE B A N S S A T HUIT S E T IE R S BLF
q u eq m n d U l dit
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dire LirtLuum,
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ì 336 qui
^ fe
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l ’a rne « n,a
/ avoué qu il ignoroit ce qu il contenoit. Il ne
mi’n it- •°1Jny )r.ffe,nté comme Ie Mre de la Fondation, ôc en difant
îa v iit" a s
4 lir e >ce n’dtoi‘ certainem ent pas avouer q u C
Dap^nC r<^ ex‘on <= prdfente ici naturellement. L e fieur Barn!rr
, L s >f ; ? 1.0 qu 11 n a Pas *“ le» titres anciens de fa production !
dédaigner ce vam talent; & cependant, page™ tffp o u ?
�42.
fe juififier d’tme variation qu’on lui a reprochée, il dit qu’elle efl'
l'effet d'une attention laffée par tant de vieux titres. L e fieur du Sau
nier , pour fe fervir des termes du fieur B arnier, s'applique £* réuffit
p a rfa item en t à déchiffrer les titres les plus anciens & les plus ilïifibles de la production de fon adverfaire : cependant quand on croit»
nppercevoir dans fon M ém oire quelques méprifes qui n’y font cer
tainement pas, on ne veut point que ce foit l'effet d’une attention
laffée, on crie vite aux altérations „ aux faljîjications, aux infidéli
tés , aux fabrications d'Arrêts à l ’habitude de citer toujours fauffement. I l faut être plus jufte, plus conféquent & p lu s honnête.
L e fieur Barnier ne peut pas raifonnablement argumenter de
quelques D élibératoires des Habitans & des Confreres de Sainte
F o i , dans lefquels ils n’ont confenti à la fuppreflion de la C on
f r a i r i e q u e fous la condition qu’il feroit prélevé annuellement
l ’honoraire des M éfiés de Fondation ; i°. parce que ces a£tes font
purement l ’ouvrage du fieur Barnier; il aftipulé prefque dans tous,
& notamment dans celui du 18 juillet 1 7 6 2 , en qualité de principal adminiflrateur de la Confrairie ; 20. parce que le Jugem ent
de la Commiflion ne referve que les Mejfes de Fondation j & il
faut ju g e r , d'après les titres feuls, s’il y a des M éfiés de cette na
ture ; enfin , ce qui prouvé combien peu ces D élibératoires
doivent en impofer , c’eft la condition qu’on voit dans celui du
aa août 17 7 4 , que tous les Confreres qui doivent des cens à la Con
fr a i rie rien payeroient poin tju fqu à leur décès.
L e fieur Barnier rapporte vainement une foule de nouveaux
titres. A ucun n’établit la Fondation dont il s’a g it } aucun n’en fait
mention. C e font les donations des biens & rentes de la C o n
frairie. C eu x qui les font font animés du défir d'être participans'.
aux M ejfes, Prières & autres bonnes œuvres qui j e difent & f e fo n t ,
dans ladite Confrairie chaque année. Il réfulte de-là qu’on a lait des:
Prieres pendant que la Confrairie a exiftéj on n'en a jamais douté..
Q uelles font les Confrairies où il n’y a pas de pareils ufages? M ai*
il s'agit d’établir qu’il a é té a fiig n é tels & tels revenus au Curé do.
B a n fia t, pour une certaine quantité de M éfiés, indépendamment
de ce qui étoit deftiné au foulagem ent des Pauvres., qui ¿toit ei*
partie le but de l'inftitution de la Confrairie. I l faudroit prouvée
�qu’il y a eu des Meffes fondées, & ces titres ne parlent point d e
Fondation.
L e fieur Barnier argumente de l’article 4 de 1 Édit du mois de
mai 1 7 5 8 , dans lequel il eft dit qu’à l’égard des biens & rentes
chargés de Fondations, dont les Curés étoient en poiTefllon avant
1(585, & dont ils ont continué de jouir depuis cette ép oque; ils
pourront les retenir en jujiifiant par des baux & autres ad.es non
fufpecls qùils fon t chargés d’ Obits & Fondations qui s’acquittai
encore actuellement.
Cette loi eft à tous égards mal appliquée. 1 °. Il ne Faut pas com
parer le cas qu’elle a prévu , où un C ';ré feroit en poiTeiïion de
biens & de rentes chargés d’o b its, à celui ou il lui auroit été feu
lement payé chaque année une certaine fomme ou une quantité
de grains par une Confrairie, pour les Meffes qu’on lui faifoit dire
à l’intention des Confreres. Il refte dans toute fa force un raifonnement que le fieur Barnier élude ; c ’eft que dans le premier cas la
poiTeiïion feule du fonds jointe à la tradition de la charge des obits,
en fait fuppofer une conceiïion à titre de Fondation , au lieu que
dans le fécond cas , tant qu’on ne voit point de titre de Fond atio n ,
ôn ne doit fuppofer qu’un fimple ufage qui a lieu dans toutes les
Confrairies & qui doit cefler avec elles : 2.0. au défaut de titre s,
cet article exige des baux 6* autres actes non fufpecls. O r , le fieur
Barnier pourroit-il ainfi qualifier les baux de ferme qu’il produit ?
Ils font tous du fait des Curés de B a n fîa t, ils y ont prefque tou
jours ftipulé en qualité ou de Prieurs ou d’Adminiftrateurs de la
Confrairie de Sainte F oi. Ils ont plus influé fur les difpofitions de
ces a£tes, que les Bailes qui étoient de fimples Payfans. L e s Marguilliers avoient déjà fait cette obfervation.
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
L e fieur Barnier ne peut pas avoir de titre. L a Confrairie de
Sainte F o i n a jamais eu d’exiftence légale ; elle n a jamais été autorifée par des Lettres-Patentes , ôt ceux qui la compofoient n’ont
pu valablement difpofer des biens qui lui avoient été donnés ■elle
pft du nombre de celles dont la fuppreiïion ayoit déjà été ordonnée
F2
�44
par plufieurs loix du R oyaum e., & a été enfin confirmée par l ’A rrêt
du Parlem ent, du 9 mai 1760", c e ft même en vertu de cet A rrêt que
le fieur Barnier en a requis la fuppreffion. O r fi les ufages intro
duits pendant l ’exiftence momentanée de ces Confrairies fubfifto ie n t, elles ne feroient jamais fupprimées ; les Confreres feuls le
feroient : auili les Tribunaux ont toujours donné aux Pauvres les
biens de ces Confrairies ; D e n ifa rt, au m ot Confrairie , cite des
A rrêts affez récens qui l ’ont ainfi jugé.
R E M I S E des Titres de la Fabrique & de la Confrairie.
L e fieur Barnier croit pouvoir éviter les dommages-intérêts aux
quels a donné lieu la privation des titres néceffaires pour la percep
tion des.revenus, en oppofant un a&e d’offre de ces titres qu’il a fait
faire par le fieur D eltour à A ntoine P lan ch e, un des M arguilliers
comptables., le 1 3 juin 1778, lorfque le fieur Barnier eut connoiifance
du premier M ém oire des M arguilliers, qui, quoiqu’il n’ait été fignifié
que le 22 du même mois de ju in , n’avoit pas moins été communi
qué au fieur Barnier quelque temps auparavant. O n a affecté de faire
ces offres un jour que le fieur du Saunier étoit abfent ; le M arguillier comptable j à qui on s’eft adreffé, n’a pu examiner l ’état
des titres & les accepter.
D ’ailleurs , il çft toujours certain que le fieur Barnier n’a pas
entendu offrir ces titres à propos. En effet , il paroît qu’au
préjudice du bail de ferme dçs revenus de la Fabrique & de la C on
frairie, confenti en 1774 par les M arguilliers en chargeau profit du
fieur Dum as, le fieur D eltour en a joui jufques & compris 177$ > en
vertu du prétendu bail de ferme de 17 7 0 , qui lui avoit été confenti
par B oyer & R a p a rie, derniers M arguilliers ; cependant ceux-ci
n’avoient reçu pouvoir par le D élibératoire du 11 o&obre 1767 ,
qui contient leur nomination, q u ed ’adminiftrer pendant trois ans.
Ils nepouvoient donc pas affermer au fieur D eltour jufques & com
pris 177$ ; & les M arguilliers en charge ne devoient pas foupçonner
en 1 7 7 4 , que le fieur D eltour fût faili des titres, fur-tout dès que
fon bail de ferme étoit inconnu & irrégulier. L e fieur Barnier ne
peut donc fe difpenfer de garantir les M arguilliers en charge d$s
�rd ommâges-intérêts > dont le fieur Dumas a obtenu contr eux la
condamnation.
Q ui ne fera pas a&uellement révolté de la mamere
le fieur du Saunier eft traité dans le Mémoire du fieur ^Barmer ? I l n’y a pour ainii dire pas une phrafe qui ne contienne
une injure ; il faut le lire en entier pour avoir une idée jufte de la
déclamation qui fans doute en a été Tunique objet. Après avoir
imputé fauflement au fieur du Saunier des fouftra£tions crimi
nelles j après lui avoir fuppofé l'habitude du crime ; on a
verfé fur lui tout le fiel de la fatyre 3 on lui a prodigué les qualifi
cations les plus odieufes j les traits de la raillerie la plus fanglante.,
que Thonnêteté ne permet d’employer que pour humilier le vice
démafqué 6c confondu. O n le déféré à la Juftice ôc au Public comme
un homme paiïionné , vin d icatif, qui excite fans cefle des diiTentions dans la Paroiife de B a n fla t, qui y a porté l’efprit de trouble
& de divifion ; qui enfin ne peut faire d’autre bien dans cette Paroiife
que celui de n y plus faire de mal.
S i c e M é m o ir e n ’étoit pas diftingué de ceux qu’ une défenfe lég i
tim e néceflite, s’il n’étoit pas profcrit, la hardieiïe du fieur Barnier
ne deviendroit-elle pas un triomphe pour lui ? Q u el coup n’ auroit51 pas porté au fieur du Saunier, fi une réparation aum publique
que l ’o ffe n fe , ne diilipoit ces allarmes quJun homme d’honneur ÔC
de condition conçoit lorfqu’il voit fa réputation vivem ent attaquée?
L e fieur du Saunier doit le foin de la fienne „ non-feulem ent à luimême ôc à fa fam ille, mais encore aux maifons les plus diftinguées
de la Province, auxquelles il eft allié. Si ce M ém oire n’étoit pas
condamné a l ’oubli, les traits injurieux quJil contient ne deviendroient-ils pas autant d’armes „ avec lefquelles le fieur du Saunier
auroit à craindre de fe voir peut-être bientôt aifaillir par un en
nemi ?
A h ! qu’on devroit bien réfléchir avant d’imputer des faits gra
ves ! Q u ’on devroit bien craindre de faire un mal auquel la Juftice
même n ep eu t remédier qu’imparfaitement! A quelque degré d’évi
dence qu un homme accufé porte fa juftification , c’ eût toujours un
bailleur pour lui d’avoir été accufé. En fe juftifiant \\ guérit la plaie,
la cicatrice reite. Peut-il fe flater d’ effacer toutes les impref-
�4*
.
fions ? Com bien de perfonnes voient diriger l’attaque, qui ne cotl¿toiifent jamais la dcfenfe? Autant un homme calom nié publique-*
m ent mérite la protection de la Juftice , autant Ton adverfaire doit
en éprouver la févérité.
L ordre public demande encore la punition de la licence que le
fieur Barnier s'eft donnée. L e champ de The'mis , dit un Auteur
m oderne, ne doit point être une arene de gladiateurs. Si on ne pouvoit y entrer qu’au rifque de voir déchirer impunément fa réputa
tion , beaucoup de Particuliers préféreroient fans doute d'abandon-^
11er la réclamation des droits les plus légitimes.
L e fieur Barnier prétend que la demande du fieur du Saunier
n’eft que l'effet de l ’inim itié, que s’il a attaqué fes com ptes, c e n ’elt
que pour jouir du douxplaijîr de le tourmenter.
M ais qu’il explique les caufes de cette in im itié, qu'il cite un
triom phe qu’il ait remporté fur le fieur du Saunier avant l ’inftance »
un fuccès qui ait pu exciter en lui des fentimens de vengeance.
O n ne conçoit pas un paffage fubit de l'indifférence à la haine.
L ’époque où le iieur du Saunier s’eft: vu obligé de répondre à la
confiance des Paroifllens, a été celle de la divifion. D ès ce m o
m ent le fieur Barnier n’a vu dans le fieur du Saunier quuri ennemi
irréconciliable. Mais cette conduite n’auroitpas paru un a£te d’hoG
tilité au fieur B arnier, s’il avoit rendu un com pte exa£t & régu**
lier. ( 1 )
( i ) L e fieur Barnier, pour pouvoir rcprdfcnter les Marguillicrs compta
b le s, comme les champions y les chiens de meute du fieur du Saunier, dit quo
l’un eft fon R entier, 1 autre fon Fermier. Mais tous les Habitans de la Paroiilô
<le B a n ifit, a 1exception de cincj, doivent des Rentes au fieur du Saunier. D e
puis plus de 3 0 ans les Marguillicrs ont etc fes Rentiers. A l’égard d’Antoine
P la n ch e , il n’eft devenu le Fermier du fieur du Saunier qu’à la St. Martin
1 7 7 7 , & le Procrs avoit commence plus de cinq ans auparavant.
Le fieur Barnier dit encore, page y, que le (icur du Saunier, pour pour-»
fuivre fes projets, fc fit nommer Marguilüer d’honneur, le 9 odobre 177-1/*
par quelques factieux, dont il ctoit le chef; qu’il fit nommer Marguillicrs
co m p ta i« , Planche & Boit, quoiqu’ils ne fufiènt plus en charge, depuis le i j
avril 1774, que la Commillion avoit provifoircment maintenuDorel & Uoyer,
l’cscrdc* des fonctions de Marguillicrs,
�Il dit qu’il faut pardonner ce qu’il a été obligé de répondre à la
néceffté ou le fieur du Saunier l ’ a mis deJe jujlifier de toutes les hor
reurs dont il n a pas craint de le noircir} à la née effile de repouffer
la calomnie.
Il eft inconcevable que le fieur B arnier, pour donner un prétexte
à la déclamation qu’il méditoit ait ofé préfenter une idée auifi peu
exa&e du M ém oire des M arguilliers. Il ne contient rien qui puiiTe
Toffenfer j on n’y voit aucune injure les M arguilliers l’ont cru
néceifaire pour l’inftru&ion du procès, ils s’y font bornés. Si Ton
fait remarquer quelques variations dans lefquelles le fieur Barnier
eft to m b é, c ’eft avec des égards. Si le fieur du Saunier réfuté les in
jures contenues dans les écritures du fieur B arn ier, c ’eft avec cette
modération qui prouve qu'on veut fe juftifier ôc non pas fe venger.
L e iieur Barnier d’entrée de caufe s'eft livré aux injures, & voici
ce qu'on y a d'abord répondu dans une R equête du 27 avril 177 7 >
cote ‘i j , c e j l auffi avec veine que l'on a vu le fieur Barnier f e répan
dre en injures dans fa Requête du 8 ju illet ¿776' contre le fieur du
Saunier. Les mots de c a b a l e , a a d i i é r e n s , de p a s s i o n &
d ' i M P O S T U R E y c m p l o y es & répétés dans cette Requête* n annoncent
p a s la modération dont le Jieur Barnier devroit donner l'exemple.
^D ’aiUieurs , le Défenfeur des Marguilliers ne fe fe ro it pas permis
’d ’écrire des calom nies. Il ne m érite ni le reproche d ’avoir été prodigue
d ’adulation y ni celui d’avoir fait fcrvirfa plume à diftiller le fiel fit le
venin.
Si les Particuliers étoient eux-mêmes obligés de défendre leurs
dro its, ils ne pourroient les éclaircir par l’application des l o ix ,
& fouyent ils les n é g lig e a ie n t pour fe livrer à des m ouvem ensd’animofitc. C cil pour éviter a la ju fticc, un fpe£laclc auifi inutile que
Mais le fieur du Saunier n’a jamais brigué la place de M arguillicr d ’hon
neur , les H ¿bitans & le fieur Barnier lui-meme la lui ont donnée comme un
titre honorable , par le Délibératoire du 11 o ilo b rc 17^7* L e fieur Barnier
auroit dû faire attention que le Jugement du 13 avril 1774 , obtenu par
défaut fur Rcauctc n ’a plus eu d'eftet , foit d'après l ’oppofition qui y a été
formée parla Requcte qui eft dan* la prudu&ion des M JJguillicrs. foit d’^pres
le /«SCttent définitif.
v
�4$
fcandaleux, quJil y a eu des hommes qui fe font confacrés à la défenfe du public. Leur miniftere eft de foutenir les intérêts des Par
ties , lorsqu'ils font légitim es, comme les Parties le feroient ellesmêmes ; mais ils ne doivent le faire que comme les Parties dépouil
lées de paff ion , & fi au-lieu d’être les Défenfeurs généreux de l'in
n o ce n c e , ils l 'o pprimoient eux-même s , en devenant les inftrumens
de la calom nie, la gloire feroit-elle à côté de leurs travaux?
Signé
Monf ieur
DU
F A Y D
SAU N IER. „
I T , Rapporteur»
M e. G R E N I E R
Avocat.
P a g e s , j eune ; Procureur,
A RIOMt de l'imprimerie
de M a r t i n D E G O U T T E , 1779,
�
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Factums Baron Grenier
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Description
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Planche, Antoine. 1779]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Du Saunier
Faydit
Grenier
Pagès, jeune
Subject
The topic of the resource
confréries
fabriques
marguilliers
abus d'autorité
terriers
vin
fêtes
ordre public
rénovations d'églises
opposition bas clergé noblesse
prêtres
fraudes
bail à ferme
détournements d'aumône
sonnerie de cloches
orages
quittances
obligations de messes
charité
bienfaisance
orages
testaments
prêtres
opinion publique
obligations de messes
donations
bail
Description
An account of the resource
Second mémoire pour Antoine Planche et Annet Bost, marguilliers de la paroisse de Banssat, et monsieur Joseph-Raymond-Gabriel Dusaunier, écuyer, seigneur de Mailhat, Lamontge, Levernet, et de son fief de Banssat, marguillier d'honneur, demandeurs, intervenans et défendeurs. Contre monsieur Jean Barnier, curé de la même paroisse, défendeur et demandeur. Et encore contre Antoine Giron, Jacques Bost, Louis Boyer, et Barthélemy Raparie, anciens marguilliers, défendeurs.
Note manuscrite : « Jugé en 1779 ou 1780 en faveur du sieur du Saunier, au rapport de m. Faydit et le mémoire du sieur Barnier a été supprimé comme contenant des faits calomnieux. »
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1779
1367-1779
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
48 p.
BCU_Factums_B0105
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0103
BCU_Factums_B0104
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53944/BCU_Factums_B0105.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bansat (63029)
Lamontgie (63185)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus d'autorité
bail
bail à ferme
bienfaisance
charité
confréries
détournements d'aumône
donations
fabriques
fêtes
fraudes
marguilliers
obligations de messes
opinion publique
opposition bas clergé noblesse
orages
ordre public
prêtres
quittances
rénovations d'églises
sonnerie de cloches
terriers
testaments
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/18/53943/BCU_Factums_B0104.pdf
7276c82a3fe79c056a50fdd2c34c767b
PDF Text
Text
O I R E
E N
PO U R
M r. J
Défendeur &
R É P O N S E ,
B A R N I E R ,
e an
Curé de la Paroiffe de Banff a t
Demandeur.
CONTRE A ntoine
PLANCHE
A
n net
B OST, Marguilliers
de ladite Paroiffe Demandeurs.
ET
encore
c o n tr e
M ,
J
o s e p h
- R
e y m o n d
- G
a b r i e l
D U
SAUNIER
■ Marguillier d’honneur de la même Paroiffe 3 Intervenant, Demandeur & Défendeur.
IL
eft donc intervenu ce fieur du Saunier , ce Marguillier d
' honneurileft
donc en caufe malgré tous les efforts qu il a faits pour s en difpenfer c'eft
donc à lui-même déformais que le fieur Barnier aura a faire& a répondre
R e ff o r t ca c h é fans ê tre fe c re t ; le fieur du Saunier ne m ontroit autrefois que
les machines auxquelles il communiquait fes mouvements, auxquelles il infpiroit
fes paffions & fon ame.
Planche & Boft étoient fes champions , & fous le nom de ces malheureux., l'un
fon fermier, l 'autre fon rentier „ tous deux gens à fes ordres, il efpéroit pouvoir
infulter impunément le fieur Barnier , & fe careff er lui-même_avec complaifance
& fans ridicule.
il fera réduit
réduit à fe défendre
défendre >
Aujourd’hui le fieur du Saunier eft en caufe , il
,&&
ne fe difculpera jamais du défordre qu il a occafionne, & de tous les maux qu il
a faits dans la Paroiffe de Banffat.
i l y a porté l’efprit de cabale & de divifion.
Témoin ce Délibératoire qu’il fit dans fon Chateau le 4 Avril 1774&
t
on
d
il n’a garde de parler dans fon Mémoire. Délibératoire féditieu x, contre toutes
les règles , & qui contrarioit en tous points
D élibératoire fait le matin du même
jour ,& dans toutes les formes prefcrites, fur la place publique du lieudeBanfat
^
l e
Il s’agiffoit de la Confrairie de fainte F o i , à l’occafion de laquelle il fut fait
A
�le 4 Avril 1774
à l’iiTue de la Mette Paroiflîale, dans la place publique , & fur
le réquifitoire du Procureur d’office, une affemblée indiquée à la Mefle de Paroiffe,
convoquée au fon de la cloche, compofée de la majeure partie des Habitants j &
du fieur du Saunier lui - même.
Dans cette affemblée on délibéra en conformité des Arrêts & de l ’Ordonnance
de M. l’Evêque diocéfain.
L e foir du même jour, le fieur du Saunier attroupe dans fon Château quelquesunes de fes créatures ; ils y font clandeftinement un a&e auquel ils donnent le
nom de Délibératoire : cet acte ne contient que des invectives contre le fieur Curé
& une contravention formelle à tout ce qui avoit été. ordonné & arrêté relativement
à la Confrairie de fainte Foi. Ils y nomment des Syndics & Baîles de Confrairie,
auxquels ils doment pouvoir d’en percevoir les revenus , & faire toutes
les fondions de Baîles.
Comment le iieur du Saunier s’eft - il fait des créatures fi obéiiTantes ? c’eft
qu'il les a achet<es, qu’il les a payées y non de fon argent,mais des fommes deftinées
au foulagement les pauvres ; c’eft à cette partie fouffrante & malheureufe de
l’humanité qu’il; a dérobé des fecours nécefiaires pour les faire fervir à fomenter
des cabales & dts divifions.
Il a touché de la dame de Montrodés des fommes confidérables ; il lésa employées
à fes affaires pefonnelles, ou les a verfées avec la plus infultante partialité fur fes
partifans qui n’ta avoient pas befoin , au mépris des vieillards , des infirmes &
des plus néceiîteux.
Quels que fo-ent les avantages & les prérogatives de fa prétendue qualité de
Marguillier d'h&injur y dont il parle fans ceife avec tant d’oftentation , il n’eft pas
feulement comptable, mais il doit reftituer ce qu’il a perçu ; & précifément parce
que fa qualité a& Marguillier d’honneur ne lui donnoit pas le droit de percevoir.
D ’ailleurs quelle faftueufe, quelle ridicule qualité ? Marguillier d’honneur dans
1111 village ! tandis que ce n’eft qu’à Paris & dans les plus grandes villes du Royaume
qu’on nomme de ces efpeces de Marguilliers.
Difons m ieux} le fieur du Saunier a mis fon intérêt à devenir Marguillier ; 6c
il mec fon honneur à cacher les motifs qui lui ont fait briguer cette place. Il eft
touché de l’intérêt des pauvres , il veut leur bien ; oui fans doute ; mais c’eil pour
le garder.
Enfin le fieur du Saunier eft lui - même
intimement convaincu de fes torts
que ^depuis la lignification de fon Mémoire , qu’il n’a fait imprimer T flr qn’il^n’a
eu l’affedation çte_répandre dans toutes les villes de la Province , que_pour donner
' ^îïïs^ue^pufjlK~ité_^uxim putat io 11s outrageantes 6c a la diffamation aTaquelle iFsV
eft livré : depuis l^nïoIs^de~J um~T778 ^ -le. (ieur du~S au nier a fait tous iei~ëHbrts"
pour parvenir à une médiation à laquelle le fieur Barnicr auroit volontiers confenti.
f i
j
Mais le fieur du Saunier , a qui des Arbitres avoient appris depuis long temps
quel étoit le mérite de toutes les conteftations qu’il avoit élevées , a voulu, avant
de rien conclure à cet égard , engager les Habitants de la Paroiffe de Banffat à
faire un D élibératoire, par lequel ils approuveroient & prendraient iur leur compte
tout ce qu’il avoit fait jufqu’alors j & par lequel ils lui donneraient pouvoir de
1 figer comm’il aviferoit.
Ainfi le fieur du Saunier vouloit pour faire faire une fauffe démarche aux Habitants
de Banffat, fe fervir des m ûmes m oyens que les L o i* ont introduit pour les en garantir.
v Ce Délibératoire} fi ie fieur du Saunier l’avoit obtenu de la facilité des Habitants , •
�n’auroic certainement été ni approuvé par des Jurifconfultes, ni homologué par
M. le Commiffaire départi; mais les Habitants l’ont refu fé, & c’eft ce refus qui >
en irritant le fieur du Saunier} lui a redonné le courage de tenter le fort d’uix
Jugement.
L e Curé de Banffat, le fieur Barnier, n’eft pas ce prêtre avide dont l'ambition
ne tend qu’à dévorer les revenus de la Fabrique s ceux de la Fràire de fainte F o i,
6c ceux des pauvres : il remplit les devoirs de fa place , plus encore par fentinient
que par devoir ; jamais les affligés , jamais les nécefliteux dé fa paroiffe ne fe forte
adreiTés à lui envain.
Il cédera, il accordera tout au fleur du Saunier j hors le droit que fes bienfaits
lui donnent fur le cœur de fes Paroifïiens , & TafFe&ion qu’ils ont pour lui en eft
ôc le plus sûr Ôc le plus honorable témoignage.
Q ue le fieur du Saunier n’attribue ni à l’aigreur ni à la vengeance ce qu’on lui
a déjà répondu , & ce qu’on fera forcé de lui répondre ; qu’il le pardonne à la néceflité où il a mis le fieur Barnier de fe juftifîer de toutes les horreurs dont il n’a
pas craint de le noircir ; à la néceffité de repouffer la calomnie ; en un mot à la né-*
ceflité de la plus légitimTcTcfënie^
J L ’Idée que donne le fisur du Saunier de la conteftation n’eft pas exa£te. Il annonce
qu’il s'agit des comptes de la fabrique de Banflat. Il s’agit bien moins de ces comp
tes fur lefquels il ne peut pas y avoir de difficulté férieufe j puifque le fieur Barnier
a toujours offert de les rendre ; que de la fondation due au Curé fur les
revenus de la Confrairie de fainte Foi ^& de l’aumône due par la dame de Montrodés^
C e font-là les deux feuls articles vraiment effentiels au procès.
L e fieur du Saunier contefte le premier en foutenant que le Curé de Banflat quï
n’a à cet égard ni titre ni poiTeflion > ne cherche par cette nouveauté qu’à abforber
tous les revenus de la Confrairie ; à l’égard du fécond, le fieur du Saunier s’en eft
_emparé depuis 1774 -,
alité de. Marguillier d’honneur ; & endette qualité, il
a tout gardé pour lui , ou ei^alalTdesem filoIs entièrement oppoïes à l’intention du
bienfaitieur.
1 ----------- -----------,
j
L a Confrairie de fainte F o i exifte dans la Paroiffe de Banffat depuis le neuvieme
fiecle. Elle fut inftituée fous Charles II ou Charles I I I , pour la propagation de la
foi & de la religion chrétienne. On fait combien dans ces premiers tems de l’E glife les fideles ou les nouveaux convertis étoient fervents & généreux. Chaque Confrere sempreffa à f envie de dotter la Confrairie. Ses revenus devinrent bientôt confidérables.
Ils confiftoient autrefois en vingt-quatre pots de vin & en une dire&e de vingt
fetiers.
Ç°nfreres y fondèrent deux MefTes par femaine moyennant la rétribution de
huit fetiers froment à prendre fur la dire&e ; le furplus s’employoit en réparations3 en
repas > ou étoic diftribué aux pauvres.
Peu remplis de l’efprit de la nouvelle loi & à l’imitation des facrifices qui fe faifoient dans 1ancienne, les Confreres, le jour que l’on célébroit la F ê te , offroient
au Miniltre de leurs cérémonies une portion des animaux qu’on égorgeoit pour les
repas*
Lorfque le fieur Barnier a été nommé à la Cure de B a n f f a t d ’une infHtu^011 ^
édifiante dans fon origine, il n’en reftoit que les abus. Les jours de fête n'étoiéni
P,
2aU<T
occafions de débauche qu’accompagnèrent fouvent les accidents' les
Dlus incheiiv.
r °
�Les revenus, foit par rinfolvabilité ou la fraude des ‘débiteurs, foit par la négli
gence ou parla mauvaife adminiftration des Bailes , qui., pour la plupart, étoient;
eux-mêmes débiteurs & cenfitaires, fe trouvoient prefque réduits aux 8 fetiers deftinés à l’acquit de la fondation.
, O n fe perfuadera facilement ces faits, lorfqu’on verra que le 12 Août 1 7 7 4 ,
I1
dans le tems même que les Parties étoient en inftance en la commiifion ; les Baîles
'
nommés par la fa&ion du fieur du Saunier, eurent l’audace de faire & de produire un
ûi*- \\
D élibératoire, par lequel ils ne confentoient à l’exécution des arrêts & de l’ordonG ^ a /^ < tn v fe ^ nance
^Evêque, qu a condition que tous les Confreres qui doivent des cens à
la Confrairie nen fay croient point jufqu à leur décès.
L e fieur C u ré , pour détruire des ufages fi fcandaleux , profita en 1761 de la
difpofition de TArrêt du Parlement de 17 5 0 ; & du confentement des Habitants
pour défendre les repas & les aiTemblées tumultueufes, il annonça en même-tems
que les offices de la Confrairie continueroient d’être célébrés comme ils Tavoient
toujours été.
_ L e 18 Juillet 1762 , le Procureur d’office de la Juftice de Banflat, dans une
aifemblée des HaHtants , dont partie étoient Confreres de fainte F o i, expofa la
néceffité de pourvoir à l’adminiftration des revenus de cette Confrairie, & de pren
dre des mefures pair obtenir de M. l’Evêque un règlement qui en reforma les abus.,
6c qui lui donna ine nouvelle forme.
11
Les Habitants & Confreres, par leur D élibératoire, chargèrent les Marguilliers
de régir les revenis, & obtinrent le
Juin 17 6 6 , de M. l’E vêque, une ordon
nance qui fupprimî tous repas, transféré l’office au Dimanche de l’Oftave de la
fête de Pentecôte» ofrdonne qu’il fera payé au Curé pour l ’office une fomme de
6 liv. & qu’en out’e il continuera d’être payé de la fondation ; que les revenus de
la Confrairie feron: régis par les Marguilliers en charge ; que les 6 liv. pour l ’of
fice , & la fondatio* prélevées, il fera diftribué douze quartons aux pauvres , & que
le furplus tournera au profit de la fabrique.
Cet arrangement fut approuvé par le fieur du Saunier lui-même dans le D éli
bératoire du 11 Octobre 1 7 6 7 , & il a été exécuté jufqu’en 1774 que le fieur du
Saunier entreprit de rétablir la Confrairie dans fon ancien écat , & que pour y*
parvenir j à l’aiTembléeôc au Délibératoire juridique du 4 Avril 1 7 7 4 , il oppofa
I attroupement de quelques, factieux qu’il fit faire dans fon château le même jour
4 Avril ; par l ’organe defquels , ôc dans le prétendu Délibératoire qu’il leur fit
faire > il fe répandit en invectives contre le fieur Curé ; il l’accufa ( fans contradic
tio n , puifqu’ii n’avoit pas de contradi&eur ) d’avoir profité du défordre qui regnoit dans 1 adminiftration des revenus de la Confrairie pour en difpofer à fon gré.
II fit nommer des Baîles pour régir ces revenus, fit rétablir la Confrairie dans
fon état abufif.
Sur ces divifions, l’affaire s’étant engagée en la commiffion de Clerm ont, & les
faftieux du fieur du Saunier ayant, par leur Délibératoire du 22 Août 17 7 4 , retra0:é ce qu’ils avoient arrêté par celui du 4 Avril précédent, intervint l’Arrêt du
* Septembre fuivant, qui déclare qu’il y a abus dans l’ordonnance de M . l’Evê»Ufe
5
) <c en ce que ^excédent des revenus de la C onfrairie, après
» k lar f^tV?ment ^es Offices divins & des MeiTes de fondation, ont été appliques
» diftraa;r'lclUe de Banflat, émendant. quant à c e , ordonne que lefdits revenus
» de la ParoFrr^a^ ement faite defdits Honoraires , feront appliqvics^ aux
» bleront doL i 11 ^ «adonné en outre que les Habita», de la
, U fnkra nommination des Marguilliers pour gerer , tant les revenus de
»~ la *fabrique
que
A» 1-,
iroifle L
& autres
qui
x\ 1
cei»x deftinés aux pauvres de
la P
i arouie.
^ e Curé
^
?
n
» ont géré lefdits biens font condamnés à rendre compte des fommes qu ils ont
» reçues
�'» reçues de la dame de Montrodés., ainfi que des revenus & du mobilier de !a Frairiçj
» tous dépens compenfés.
: r
C e to it évidemment dans l ’Arrêt de la commiflion qu’il y avoit abus. Cet ar
rêt n’étoit point exact dans l’énoncé qu’il faifoit de l’ordonnance qu’il vouloit rer
former. Il y eft dit. que l ’ordonnance de M . TEvêque étoit abufxve en ce que,
les Honoraires des Offices & des Mettes de fondation prélevés, cette ordonnance
portoit que l’excédent des revenus de la Frairie feroit appliqué à la fabrique de
Eanflat.
Mais ce n’étoit pas ainfi qu’étoit. conçue l’ordonnance de M. l’Evêque, il y
étoit dit que„ les Offices & la fondation prélevés} il feroit diftribué aux pau
vres 12 quartons de blé.
Pour trouver dans cette ordonnance un abus qui n’y étoit pas, l'arrêt en avoit
retranché cette dilpoiition.
Dans le fa it, dès que
la fondation prélevée, il ne refte pas 1 2 cartons de jw » v blé , l’ordonnance de M. l ’Evêque étoit auili favorable aux pauvres que l'arrêt
/^¿*, _
de^ la commiflion. Cet arrêt ne fait réellement que confirmer l’ordonnance, dès
qu il lui fuppofe un abus qu’elle n’a pas; ou plutôt qu’il ne lui fuppofe un abus u
que pour parôître le reformer ; c’eft donc le jugement de la commiflion qui eft
^
^ ^
in exad , qui eft abufifj & non l’ordonnance de M. l’Evêque.
(¿uoi qu il en fo it, & de cette ordonnance & de ce jugem ent, les vues lecre- . ^
tes du fieur du Saunier ne tendoient qu’à faire nommer pour Marguilliers Planche *
A w yj
& Boft fes adhérens, qui n’étoient plus en charge depuis le 13 A vril 1774-, que \
la commiflion avoit provifoirement maintenu D orel & Boyer dans l ’exercice des f'i* JtyM' A*
fonctions de Marguilliers.
9 O£tobre, aflemblée illégale qui nJa point été annoncée à la Mefle paroifliale ; /0jjbd<Jl<L'‘ê
?flemblée tumultueufe : aflemblce de gens vendus au lieur du Saunier : il l’emT)
o—
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*_____ _ *«_JL_ «a
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*
. Al afllgne f o u s leurs noms A ntoine Giroud & Jacques Boft , Marguilliers depuis 17^2 / /
( f
jaques & compris 1766 j à rendre un compté déjà rendu ôc apuré dans raflem1¿W"
des HnKifanrs. le fieur du Saunier préfent, & affirmé devant le Juge des
üeu* , ainfi qu’il s'eft toujours pratiqué.
îl f .
.
I I . 0
11
paiem ent afligner L°m s Boyer & Barthélémy Raparie , derniers M ar- / \
glu lers 3 à rendre compte de leur adminiftration depuis 1767 jufques & compris
I773*
fe
nicmd- ’
j
Marguilliers de 1762 , & qui avoient déjà rendu leur compte
^ co,.1^e^ du fieur du Saunier, fait dénoncer au fieur Curé une deauroit pu défendre lui-même en fe contentant de dire, mon
ja rendu 3 affirmé & apuré devant le Juge des lieux.
eft déjà rendu/v autre, ^-arguillier de 1 7 Î 2 , il comparoît ôc dit que fon compte
^
apure , & que ¿¿s.|ors ü efl- mai affigné.
m e n t ;r un
comptq.
em^
^-aParie 5 Marguilliers de 1767 , fe divifent égaleaparie, dénonce au fieur Curé ia demande en reddition ds
B
�6
•L’autre, Louis Boyer jfait mieux ; il fait rédiger fon compte ; il le porte au fieur
du Saunier avec pluiieurs pieces qui y font relatives ; il le prie d’examiner
le to u t, de faire les obfervations qu’il jugeroit à propo'fc pour les communiquer à
l’aiTemblée des Habitants. L e fieur du Saunier prend toutes les pieces, les garde ,
les retient j ôc fait toujours pourfuivre par fes chiens de meute la demande d’un
compte qu’il a entre les m a i n s q u n retarde depuis fix ans.
Deforte qu’en tirant cet article du cahos dans lequel le fieur du Saunier l’a '
plongé, on voit clairement qu’il ne s’agit d’une part que d’un compte de fabrique
depuis 1752 , jufques ôc compris 17 66 , déjà rendu , affirmé 6c apuré, 6c
dont il ne peut plus être queftion aujourd’hui ; de l’autre, du compte de la même
fabrique depuis 17 6 7 , jufques 6c compris 1773 j clue
fieur du Saunier demande, ôc
qu’il a lui-même entre fes mains depuis 17 7 4 , deforte que lui feul a arrêté jufqu’à ce jour l ’apurement d’un compte qu’il pourfuit ; ôc qu’il eit feul coupable des
retards dont il fe plaint.
L e fieur Barnier, dans le récit qu’il vient de faire, n’a pas dit un mot qui ne
foit dans l ’exa&e vérité, qui ne foit juitifié par des titres, ou avoué par le fieur du
Saumier lui-même.
C e n’eft pas ainfi que s’eft comporté le fieur du Saunier dans fon PÆémoire ;
il a confondu, altéré ou falfifié tous les faits ôc tous les titres dont il a fait
^ufage.
•
~
"
Il débute par dire que depuis 1762 il n’a été nommé des Marguilliers que pour
la form e; que c ’eit le fieur Barnier, C uré, qui a eu en fon pouvoir les titres de la
fabrique, ôc qui en a’adminiftré les revenus.
Cette imputation eft une calomnie en tous points.
L e fieur Curé n’a ni perçu ni adminiftré les revenus de la fabrique. C ’eft le fieur
/ ^ D e l t o u r 3 fermier depuis 175" 5 , bien avant que le fieur Barnier fût CJuçé dç BanflaÇj
cJtyo^)
qui a perçu les revenus de la fabrique, 6c qui en convient lui-même.
L e fieur Barnier n’a , ôc n’a jamais eu en fon pouvoir les titres de la fabrique ;
ces titres ont ¿ t é } ôc font encore aujourd’h ui, au pouvoir du fieur D e lto u r.q u i,
craignant d’être recherché à cet égard., en a fait le 13 Juin 1778 un acte d’offres
^ \ ali domicile des .Marguilliers actuels.
C e que le fieur du Saunier peut avoir fait dire fur les titres, à ceux des M ar
guilliers de 1762 & 17 5 7 , qu il maîtrife entièrem ent, ne peut prévaloir à l’aveu
de D eltour, qui convient quJil a , ôc qu’il a toujours eu ces titres en fon pouvoir,
& qui les a fi b ien , qu’il a offert de les rendre.
“ ?pute au fiaur Barnier de n’avoir cherché qu’à s’enrichir aux dépens de la
C onfïairie, en la faifant fupprimer, 6c d’avoir violé ouvertement l’intention pieufe
des fondateurs, en voulant attribuer à la fabrique un revenu deftiné au foulagement
des pauvres.
On répondra au fieur du Saunier ce qu’on a dit fur le jugement de la commiilion
de Clermont.
L ’ordonnance de M. l’Evêque étoit plus favorable aux pauvres que le jugem ent de
la commiilion, dès qu’elle leur attribuoit 12'quartons de blé, ôc que les Honoraires
es offices ôc de la fondation prélevés, il ne refte pas 12 quartons.
d u^ aun W ?nî radi? io* , d’aiüeurs , entre les différentes parties du
d“ Peï
faire f'u.DDr'3 3l/S
^
un crime au ( l e u r Barnier d avoir con^u^e ejf
la
nf rciirie ; dans l’autre, il v e u t, ce qui n’eft pas, qu elle foit ennerement détruite, qu’U n >en refte nullc trace> n veat n0n-feulement fupprimer la
j
ÎS
1de
ui
,nt
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*
Confrairie, mais même-la fondation; & en ce la , c ’eft lui qui viole ouvertement la
loi de la fondation, l’intention des fondateurs, & le droit le plus inaltérable, le droit
de propriété. Q u ’il life les donations faites par les fondateurs, il y verra qu’ils ont
donné pour avoir part aux Prieres & aux MeJJes qui f e célébreront à perpétuité- dans
l'Eglife de Banjfat.
On ne fuivra pas exa£tement le fieur du Saunier dans fon récit des faits & de la
procédure.
?
On fe contentera d’obferver qu^il avance fauffement, pag. 6 de fon M ém oire,
qu’Antoine Planche & Annet Boit furent maintenus par proviiion dans l’exercice des
fondions de Marguilliers.
Q u’il life le jugement provifoire de la corn million du 13 Avril 17 7 4 , il y verra
que c’eft Dorel & Boyer qui furent maintenus provifoirement.
Au refte, cette faufîeté ne tire pas à conféquence, & ce fait eft indifférent à la
conteftation.
/
Mais ce qui ne l’eft pas eft la maniéré peu exa£te avec laquelle le fieur du Sau
nier, pag. 7 , rend compte du jugement de la commillion du $ Septembre 1774.
Selon lui 3 ce jugement ne parle que du prélèvement des offices divins ; & dans
le fait, le jugement ordonne-le prélèvement des offices divins & des MeJJes de
fon d ation ,
L e fieur du Saunier, qui eft faifi de l'expédition du jugem ent, l’a bien lu & l a i/’ ^x
bien compris : mais sJil a omis de parler des Meifes de fondation, cette omiffion n eft
pas un oubli de fa part ; elle eft affeétée & de mauvaife foi. Il contefte la fondation
au fieur Curé. C e mot lui déplaît quelque part qu’il le rencontre. Il vou d roit, s’il
lui étoit poifible, l ’effacer de tous les a£tes & de tous les titres où il eft écrit ; ôc
pour en écarter l’idée 3 il compte pour peu de fe rendre coupable d’infidélité.
Au bas de la même page 7.» le fieur du Saunier ajoute que le même arrêt a con
damné le fieur Barnier & autres, qui ont géré les biens de la fabrique & de la Frairie,
a en rendre compte aux Marguilliers qui doivent être nommés.
Dans cet arrêt, il n’eft pas queftion des revenus de la fabrique, & c e ft le fieur du
Saunier qui fabrique l'arrêt^ en y faifant fans fcrupule des omiffionsou des augmen
tations au gré de fes projets & de fa fantaifie.
L ’arrêt ne porte de règlement que fur les revenus de la Frairie ; & à la fin de fon
difpofitif, il y eft dit : le Curé &• autres qui ont géré lefdits biens , font condamnés a
rendre compte desfommes qu'ils ont reçues de la dame deMontrodésj ainfi que des reve
nus & du mobilier de la Frairie. Quoique ce jugement foit affez mal rédigé , on y voit
cependant avec évidence qu’il n’y eft queftion que des revenus de la Frairie , & non
de ceux de la fabrique, i l ^
A/r •
Mais cette derniere inexa&itude eft encore une affectation du fieur du Saunier, qui,
dans la fuite de fon M em oire, veut toujours confondre les revenus de la fabrique
avec ceux1de la Frairie.
.
.
L e fieur Barnier, par fes avertiffements du 16 Juin 1777 j a établi la fin de nonrecevoir invincible , qui s'éleve contre l’appel interjeté du procès-verbal d apurement
Mars I7 7 °* 11 a démontré jufquà l’évidence qu'il ne pouvoir plus
n un compte rendu, arrêté & apuré légalement depuis 1770.
eft^ errn^ r^ r^ eter Cette
c^e non-recevoir, le fieur du Saunier dit d’abord qu’Ü
puiiliersln&- f^ °n\ enrU au1Proc^‘s » que Boit & Giroud n’avoient que le nom de Mar-*
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!Le fieur du Saunier fait feul les conventions comme il fabrique ^
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Giroud & B o ft, Marguillicrs depuis 176a jiifques & compris 176 6 , ont été rdellem ent Marguilliers. Iis en ont fait eux-mêmes toutes les fondions ; & il le fieur
Bar nier eft convenu de quelques faits à cet égard , c’eft d’avoir écrit & rédigé leurs
v/-c? mPtes- Lorfque des Marguilliers ne favent pas écrire, qu’ils font illitérés, il faut
bien qu’ils faiTent écrire Ôç rédiger leurs comptes par quelqu’un , & le fieur Barnier
n’a pas dû refufer ce léger fervice à fes Paroilfiens.
r
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Q comPte a cté rendu par Boft & Giroud en raifemblée des Habitants, aifeme.annoncée au Prône de la Meife Paroiifiale & convoquée au fon de la cloche,
ile'
le fieur du Saunier prefent, exam inant, &c approuvant lui-même le compte ; & c’eft
après avoîr~examiné & arrête le compté que l ’aifemblée des Habitants renvoya pardevant le Juge des lieux les nommés Boft & Giroud pour affirmer leur compte ,
& en être dreifé le procès-verbal d’apurement en préfence de Boyer & de Raparie j alors Marguilliers en exercice.
V oilà la raifon pour laquelle., dans le procès verbal d’apurement du 16 Mars 1770 ,
il n’eft fait mention que de la préfence de Bnyp.r flr_dp. Rnparip; mais comme les
comptes avoient été précédemment examinés & arrêtés enTafTemblée des Habitans
& du fieur du Saunier, qui avoient renvoyé à faire le procès-verbal d’apurement pardevant le Ju ge, il fut ajouté que Boyer & Raparie étoient pourvus d’un pouvoir
fuffifant des Habitants' ..
4,
C ’eft tdonc contre toute vérité que le fieur du Saunier avance dans fou M é
moire , pages 12 & 13 ; que le fieur Barnier a été vifiblement le rendant compte loyanty
& le vérificateur du compte ; que les Paroijjïens 11 ont jamais eu connoijfance de ce
compte ; quils nom point été appelles à l ’apurement, quon peut s’en convaincre aifément en jettant les y e u x fur Fordonnance du 16 Mars tyyo.
L e compte a été connu & examiné en l’aifemblée des Habitants ; il a été apuré paf
le procès-verbal du Juge des lieu x , devant lequel les Habitants avoient renvoyé les
rendants com pte, & en préfence des Marguilliers en e x e rcice fo n d é s d’un pouvoir
des Habitants ; il a été rendu dans toutes les formes preferites parles réglemens ; il eit
donc inattaquable, ôc la fin de non-recevoir eft invincible.
Par qui, d’ailleurs, ce compte pourroit-il être attaqué ? Il ne pourroit fans doute
l ’être que par ceux à qui il a été , ‘5t à qui il devoit être rendu, par les Marguilliers
ou par les Habitants qui l’ont reçu ; car il impliqueroit contradiction que ceux qui
^’auraient pas droit de demander un compte à qui un compte ne feroit pas dû ,
euflent cependant le droit d’attaquer un compte rendu à tout autre qu a eux.
Or les Habitants les Marguilliers, à qui le compte de 1770 a été rendu, ne l’at
taquent pas, ne s’en plaignent pas ; ce n’eft donc que par un renverfement de tous
les principes, de toutes les réglés & de la raifon m êm e, que le fieur du Saunier &
fes aifocies attaquent un compte rendu & apuré avec leurs prédéceifeurs.
Eft-il bien vrai , dit le fieur du Saunier , qu’un compte rendu par des Marguilliers ne puifle être attaqué que par leurs fuccefleurs ? Et fur ce doute que le fieur
du Saunier le fait à lui-même, il fe livre aux conféquences facheufes qui en réfulteroient, fi des Marguilliers prévaricateurs ou foibles facrifioient à un Curé avide les
revenus de la fabrique, & fi ce mal devenoit fans remede, parce qu’on ne pourroit
8 en prendre qu’aux derniers comptables.
Certainement il eft hors de doute ; certainement il eft vrai qu’un compte ne peut
’^
? U<“ Par ceux qui avoient droit de la demander, & à qui il a été rendu,
c eit-a-dire, dans notre efpece, par les H abitants , ou par les Marguilliers à qui il a
été rendu.
^
Si
�9
Si le fieur du Saunier veut s’ériger en réformateur d’abus, pourquoi n’attaque-til pas le compte depuis 17J0 jufques & compris 1761 ? Pourquoi n'attaque-t-il pas
les comptes précédens? Pourquoi ne remonte-t-il pas jufques aux comptes rendus de
puis plufieurs fiecles ? Dans fon fyftême, il y a parité de raifon , pour attaquer tous
ces anciens comptes j & pour attaquer celui de 1770.
i°. Ils ont tous été rendus & apurés dans la même forme que celui de 1770.
20. Les prétendues omiffions font exaftement les mêmes dans les précédens que
dans celui de 1770.
3°. Enfin le fieur du Saunier pourroit remonter jufqu’à des fiecles, parce qu’il n’y
a point de prefcription contre les fabriques ; fi l’on peut attaquer le dernier compte
apuré, on peut attaquer l’avant-dernier, ôtainfi des autres en remontant.
Q ue le fieur du Saunier nous marque le terme où il faudra s’arrêter ; qu'il nous
indique l'époque à laquelle les arriérés petits neveux des anciens Marguilliers n’au
ront plus à craindre d’être recherchés.
Q u’il nous rende raifon de toutes les difficultés auxquelles la folie de fon fyftême
donneroit lieu.
En attendant qu’il y trouve une folution , 'on va dire pourquoi, en attaquant le
compte apuré en 1770 , le fieur du Saunier n’attaque pas même le compte apuré en
1752 ? & pourquoi faifant ce qu’il n’a pas droit de faire j il ne fait pas ce qu’il devroit
faire ? Pourquoi il ne pourfuit pas le compte des années antérieures à 175 0 , qui n’eft /
pas encore apuré, qui n’a même jamais été rendu.
.
^C eft premièrement parce q u e, en attaquant le compte de 1762 „ le fieur du Saunier ne jouiroit pas du doux plaifir de tourmenter le fieur Barnier. Malheureufement
le compte de 1752 n’eft point écrit de la main du fieur Barnier j il ne pourroit être
queftion de lui dans la difcuflion de ce com pte, ôc ce feroit pour le fieur du Saumer une peine fans plaifir.
«
„ Jggt)
■
2
Antoine Planche, Marguillier a£tuel, l’aiiocié du fieur du Saunier, feroit com- ^ ^
promis dans la difcuiïion du compte des années antérieures à 1750. C e compte étoic > \
!
—
1^ 0 ^ -
En demandant lé compte des années antérieures à 17ÇO, & en attaquant celui
-7“ ~ / f
le fieur du Saunier feroit du mal à cc qu’il aime* il n ’eu feiult pas à ce ';A "* * * cSiù
qu il hait; il contrarieroit fes plus chers penchans.
üq x7 62 ,
L e compte apuré en 1770 , n’eft point attaqué par les Marguilliers, ni par les Ha- h *
bitants à qui il a été rendu ; il a été apuré dans toutes les formes preferites par les
rcglemens ; il eft donc inattaquable ; la fin de non-recevoir eft invincible, & il ne
peut, ni ue doit plus en être queftion aujourd’hui.
A 1 égard du compte des années 176 7, jufques & compris 1773 > eft rédigé depuis
o ^ f r ? U^S Ce temSj ^ ei^ entre les mains du fieur du Saunier, Depuis ce tem s, a
n oüref de1 le faire apurer. L e îieur
fieur au
du oauinci
Saunier,, en retenant ^
le projet ^
de ce com pte, -1
-,
**
retarde
dem-»
06 0,11 ^ deman(le : la Cour d’après les réglemens , ordonnera que ce '¿ “1/
iienrIeî c° mPc.e
rendu au banc de l’(E uvre, & dès-Îprs_c’eft fans raifon que 1s
r - ^ ^ i ^ a u m e r A dans_fon Mémoire Jl_entreprend~’de clifcuter lçs diftëfens articles
u
* .p n » lP ^ u L d ifç u ^ u n compte qui n’eft pas rendu ; le compte depuis
de l’Œuvrejgu^ doi? -^ tre,
---- -------^ erâiTbanc de 1 Œuvre "qu’il 'HôIOEfifaifcütZ.
nier d r i11Vc*y
r vi,
6 ’ ^ fa'K
tra'mer à Pas lent,î dans la route qu’il a *plu au fieur du Sau-
^*
t
^
D
�?
Io
C E N S .
On trouve dans le Mémoire du fieur du Saunier une confufion énorme fur cet
article.
Il l’intitule, cens de la fabrique ; ÔC dans la difcuilion de l’article j il y confond
perpétuellement les cens de la fabrique, ôc ceux de la Frairie.
Par-tout il fait marcher enfemble, il fixe aux mômes époques le compte des re
venus de la fabrique, & celui des revenus de la Confrairie ; eft-ce négligence ?
Eft-ce affe&ation de fa part ? Il pourroit y avoir de l'une 'ôc de l’autre.
Quoiqu’il en foit, le fieur Barnier aura beaucoup plus de peine à débrouiller le
cahos , à éclaircir l’article, qu’à le réfuter.
Il appartient à la fabrique de BanfTat une dire&e en grains ; le Curé en ignore la
quantité. Comment pourroit-il la connoître ? Il n’a jamais eu en fon pouvoir les titres
ôc terriers de cette dire&e, il ne les a même jamais vus.
Il n’a , ôc ne peut avoir fur cette directe, d’autre connoiiTance que celle qu’il a puifée
dans le bail à ferme qui en futconfenti le
Mars 1 7 <¡6 par le fieur Defm arie, fou
prédéceffeur , ôc les Marguilliers alors en charge j au profit du fieur D eltour, moyen
nant la fomme de 4j liv. Ce bail de ferme eft fous la cotte 16 de la produ£tion dix
fieur Barnier. Il voit auffi dans le compte de 1762, que le fieur du Saunier n’attaque
pas j que le prix de ce bail a été porté pour les années 175" j ôc 175*^ à cette fomme
de 4 ; liv. conformément au bail.
On dit qu’il a en fo« pouvoir le terrier de cette direfte, qu’il en connoît ôc en re
tient tous les titres, qu’il a toujours refufés de communiquer.
L e Mémoire qui contient cette imputation , a été fignifié le 22 Juin 1778 ; ôc dès
le 13 du même mois, neuf jours avant cette lignification , le fieur Deltour avoit fait
faire aux Marguilliers un a£te d’oifres des terriers , lieves ôc reçus affirmés} tant delà
direfte de la fabrique j que de celle de fainte Foy.
C et aae d’offres contient le détail le plus circonftancié. L e fieur Deltour y dé
clare depuis quel tems il a été Fermier de ces dire&es, en vertu de beaux de ferme.,
ou par tacite reconduction.
Il y déclare qu’il a été Fermier de la dire&e de la fabrique, & qu’il en a fait la le
vée ¿p ercep tio n depuis 1755 jufques ôc compris 1775.
Il y déclare qu’il a été fermier de la dire£le de fainte Foy depuis 17^3 , jufques ôc
compris 1760, ôc depuis 17 6 7 , jufques ôc compris 177J.
C eft la vigilance du Procureur d’office de BanfTat, éveillée par la mauvaife adminiftration du fieur du Saunier 6c de fes adhérens qui a produit ôc cet aveu ôc ce£-adie d oltres du fïeur D eltour ; aveu 6c atte d'ott-ms qui r^p^nd^nt,
font <îi(paroi~
l i r c l â plupart des imputations caloninieufes qu’on a fait au fieur Barnier jufques à ce
jo u r, puifqu’elles prennent toutes leur fource dans le reproche qu’on lui faifoit de
s’être emparé de tous les titres, & d’avoir ainfi perçu ôc adminiftré fans contradic
tion tous les revenus, tant de la fabrique que de fainte F oy.
Cet aveu, cet a£te d’offres du fieur D elto u r, le fieur du Saunier n en parle pas dans
ion Mémoire ; la raifon en eft bien claire : s’il en eût parlé, ¡1 au'0« cldtru.t
inile
le fondement de toutes fes allégations ; il auroit renverfé d une main 1 édifice lantal
tique qu il élevoit de l’autre ; il auroit lui-même anéanti fon ouvrage.
Il eft donc certain; il c ft donc prouvé jufques à l’t-vidcnce que le fieur Barnier n a
�jamais eu les titres ni de la fabrique ni de la dire&e de faînte F o y ; qu’il n’a dans au
cun tems géré ni adminiftré aucune de ces directes ; que le fieur du Saunier le cher
che & le pourfuit par-tout, &. ne le rencontre nulle part.
L e fieur du Saunier fe plaint de la prétendue inexa&itude du compte rendu &
apuré en 1770.
Il fe plaint de ce que les comptables ne fe chargent en recette que de la fomme
de 47 liv. pour le prix de la dire£te de chacune des années 1762 & 1763 , & de ce
que, pour 176 4, 1765 &
ne
chargent que de $$ liv. par année.
Il fe plaint de ce que dans ces fommes, le fieur Barnier entend confondre les
grains de la directe de la fabrique, & ceux de la dire&e de la Confrairie de fainte
Foy. Il dit que cette derniere fe porte feule à 13 fetiers-, ce qui fait 23 fetiers an
nuellement pour les deux directes ; & pour raifon desquelles le fieur Barnier ne
compte pour certaines années que 47 liv. ôcpour d’autres que 55 liv.
Il dit enfin que depuis 176 0 , le fieur Barnier avoit de fon autorité déjà fupprimé
la Confrairie; qu’il avoit privé les Baîles de l’adminiitration des revenus qui en dépendoient; qu'il s’en étoit chargé ; que c’eft un fait dont il eft lui-même convenu,
ginfi que l’annonce la préface du compte de Boit & Giroud.
A tous ces griefs on répond.
ï°. Q u’il ne peut ni ne doit être queftion du compte des années 1762 , jufques
& compris 1766 y rendu & apuré en 1770 ; & tous ces griefs ne portent que fur ce
compte.
2°. Lorfque Boit & Giroud ont porté les années 1762 ôc 1763 à 47 liv. & 17 64 f
*76ï & \y66s à
liv. chacune, ils ont porté en compte tout ce qu’ils devoient
porter puifque par le bail de 17? <
5 , par le bail confenti par leurs prédéceffeurS, le
prix de la même directe n'avoit été porté qu’à 4 j liv. que ceux qui ont rendu Te
compte des années antérieures à 176 2 , n’ont compté du prix du même bail pour
les années 175:7, j8 , j p , 60 & 6 1 , qu’à raifon de 47 liv. que ce compte de 1762 eft
entre les mains du fieur du Saunier, & qu'il n e's’avifen i de le critiquer ni de
l ’attaquer.
Les Marguilliers comptables depuis 17 6 2 , jufques & compris iy 6 6 , ont fu ivij
les deux premieres années de leur exercice, le bail fait par leurs prédécefleurs; les
trois dermeres années ils l’ont augmenté de 7 liv. par année. Ils portent en compte
plus que n ont porté leurs prédéceffeurs ; les comptes des uns font exactement apu
rés dans la meme forme des autres, ôc on attaquera les derniers fans rien dire aux
précédens !
C e fyftème implique la contradi£tion la plus choquante, & ne peut naître que dans
une tête renverfée.
3°. Toute cette critique ne tend qu a rendre le fieur Barnier com ptable depui?
i 7<î2, & Ü ne peut l’être pour cette premiere époque dans aucun cas. '
. Si les articles de la directe doivent être alloués fur le prix du b ail, on ne peut
nen demander ni aux Marguilliers ni au fieur C u ré, puifque le compte a été rendu
au deifus même du prix du bail.
Si on prétend, & fi on veut faire regarder ce bail de 17^6 malgré
augnienations faites depuis verbalement, comme un bail çollufoire, on ne.peyc sçn^prenjoiu ^°Ur emimder un nouveau com pte, qu’à celui qui a perçu, qu ce U1 (lUi a
,
l e s
L e fieur du Saunier dit que fa qualité de Marguillier d’honnéur ne le rend pas cotnp'
�îa
ta b le, qu’il ne peut le devenir quJautant qu’il aura perçu. L e fieur Barnier peut fans
n
doute bien dire auïïi que fa qualité de Curé ne le rend pas comptable, & quJil ne
^
C!
Peut
devenir qu’autant qu’il aura perçu ou adminiftré : or il n’a ni perçu ni admia J j '
^es-^evenus de la fabrique. 11 ne les a pas perçu dès que le iieur Deitoûr a fait
(Sp. y 7 “^ ^ ^ ^ .'’"Taveu qu‘ii en avoit été fermier fans interruption depuis 1755 jufques en 177?. L e
^
fieur Barnier ne s’eftpas même mêlé de l’adminiflration, des conventions du bail; on
«
ne Peut Pas dire que ce foit par fon crédit, ou fes intrigues, quJa été confenti le bail
/
fy if
*7 ^ > puifque lors de ce bail., il n’étoit pas Curé de Banifat. Il ne doit être en
/
aucune maniéré impliqué dans les conteftations qui peuvent s’élever fur l’exécution
ftj* ^7
ce bail.
^
/?
4
Enfin le fieur Barnier n’a jamais entendu confondre dans ces 47 liv. & ces f j liv.
le prix du bail de la dire&e de la fabrique} & celui de la dire&e de la Frairie.
Pour s’en convaincre, il ne faut que lire fon écriture du 16 Juin 1 7 7 7 , °ù *1 dit
ürn^rvJKi--* y ^ .gxpreiféme.nt dans la^ifrnfTmn du même artid e, qu’il ne diflimule pas qu’à compCrr^TpàÇU2des années 1 7 6 1 , jufques & compris \i66* îè lieur JJëîtou r ayant ‘abandonné
P.
... oAÛ . TaTperception de la~~dirette de iamte r o y , lui fieur 13am ler. Tur les revenus de cette
/ l ’Q
/ ' "Confrairie, a~reçu ^uelques~STTTüÎg,5'dü veU5Tqui ontTpayé volontairement; que cette
« l\ ’V ■
pprrppi-inn np rnvmr"pa<; mêmp rpmpli rln mnnrnjnr
fa fr-nirj^rTpn , pnifqnfr par le
ùî-1
^compte fait ¥ATe‘(flës~JTa~bitâlïts ë r iT ÿ ^ , îl^s^êft trouvé créancier à cet égard de la
/
(Xs.
s
lt
o *~Ç'
^ ** ^
JLLq-
Comment «ait
auroit-on pu confondre dans ces 47 liv. & ces
liv. la dire&e de la
, ’JL fabrique avec celle de fainte F o y ; la premiere étoit affermée en argent par le bail
i Mrt »->n«• 1«-v l»n! 1 _J^
_ T _ _ _ .. .___11Iî
__ _
« // . j J _ • _ - ^ Or In Af“\o/\mJ A ÛK
*7 ^ * & ls fecon(ie en grains,
par le bail de 175-3.
Les Marguilliers unea portant
_¿ans leur compte que de l ’argent y nJcmt pû entendre confondre une direde avec
1 autre. v*.
1
*1
id */Vi^
Les'^îarguilliers d e p u is 1762, jufques & compris 1766, n’ayant jamais perçu
-les revenus de la dire&e de fainte F o y , n’avoient aucun compte à rendre à cet
y y é gard.
¿/¡/¡0 y-^
^
'
E t la derniere preuve qu’on n’a pas entendu faire cette confufion, fe tire du
compte même de ces M arguilliers, auxquels le fieur du Saunier renvoit pour la
prouver.
__A
On y lit qu ils rie rendent compte que du prix de la directe de la fabrique ; on n’a
? donc jamais entendu y confondre la dire&e de la Frairie.
L e fieur du Saunier porte à 13 fetiers la dire&e de la Frairie ; elle montoit
autrefois à 20 ; mais aujourd’h u i, foit par l’infolvabilité ou la mauvaife foi des
débiteurs, foit par la perte des titres dont le fieur Curé ne peut être refponfable,
des qu’il efl prouvé qu il n’en a jamais été faifi , cette dirèfte fe trouve réduite à
8 fetiers ou environ , comme on peut le voir & par le bail de 17^3 & par le bail
de 1770.
hc<»sdtCk.'-2v^
C e ft aônc uire afîertion menfongere de la p r t du fieur du Saunier, deVobftni-r
à foutenir que depuis 1762 jufquen 1755, le fieur Curé a perçu tous les revenus
la'Fabrique & de la Confrairie. L e fait eft abfolume.nt faux , la preuve en. eft
iropoiTible v §c de plus inadmiffible ; pûifqiie le
j 4 Z 1 ? jjjjqu en 177 5- , il a joui ians interruption d elà cHre£lcd_eJa_tabriauej
^
^ < ^ J l ^ / w 3 S H ^ I u O u : S a u n i c r eft fik S W iftt' t ™ Jc.S n d er le commeau He^r Bw_mer,
J
t
y j
JBarJrSTéreiiçe au fieurTreTtour , qui de fon aveu feroit comptabIê^_çgfni . Y
P « S u / Ii, conFreToute vraifem blanc^on ne s’arrêtoit ni à Papurement dw i j i o ,
^ n i3ZEinZ5Ë_'i7i(? j_qui 1U1 a ét?~conienti par le prédécefTeur du fieur barn e
■:, Ç*çft le fieur du S aurxier & non le fieur Barnier, qui cherche à confondre la direSe
�is
de la Fabrique avec celle de fainte F oy ; car pour prouver que le Heur Earnier a
joui depuis 1762 jufques 6c compris i j 6 6 , des deux dire&es , & de la Fabrique &
de la Prairie, le fieur du Saunier rapporte quelques quittances que le iieur Barnier
a données en fon nom , pendant cet intervalle , aux redevables de la Confrairie de
fainte Foy.
Ces quittances le fieur Barnier ne les défavoue ni ne les contefte ; elles confir
ment ce qu’il a dit jufqu’à préfent, 6c ne prouvent pas un mot de ce que le fieur du
Saunier s’obftine à foutenir.
O n fe rappelle que D eltour, en même temps qu’il a déclaré par fon afte d’offres
du 13 Juin 1778., qu’il avoit été fermier de la dire£tede la fabriquefans aucune in
terruption , depuis 175 i jufques en 1775; a ajouté qu’à l'égard de celle de la Con
frairie de fainte F o y , il l a été depuis 175-3 jufques en 1750 , & depuis 1767 jufques
en i7 7 j .
O n fe rappelle auffi que le fieur Barnier eft toujours convenu que dans l'intervalle
de 1761 à 1766 y & pendant le temps que le fieur Deltour avoit abandonné la ferme
de la directe de la Frairie, lu i, fieur Barnier , en avoit perçu , à compte de fa fonda
tio n , ce que quelques redevables lui avoient payé volontairement; ce font les quit
tances qu'il a données à ces particuliers, fur la directe de la Confrairie, que rapporte
le fleur du Saunier.
Ces quittances font toutes données aux redevables de la Confrairie ; elles portent
toutes expreffément fur les cens dûs à la Confrairie. L e fieur du Saunier le dit de
même dans fon MémQire ; & après les avoir rappellées, il ajoute : comment donc pou
voir douter £ après ces quittances que le fieur Barnier n ait lui-même perçu les revenus
& fabrique fr ¿e [a Confrairie de fainte Foy , depuis ¿762 jufques ù compris
D e ce que le fieur. Barnier a donné quelques quittances fur la dire&e de la Frairie,
dans un temps où la ferme de cette dire&e avoit été abandonnée par le fieur D el
tour, il s’enfuit néceiTairement que le fieur Barnier a auili perçu dans le même temps
la direde de la fabrique.
^_Cette conclufion eft auffi jufte que le font tous les raifonnemens contenus dans le
f > continue le fieur du Saunier, on rapporte des écrits du fieur Deltour y
pai ejquels il attejie lui-meme que pendant ces années il jia point été le fermier des
. revenus de la fabrique.
r
doffres du 13 Juin 1778 que veut parler le fieur du Saunier? D e
a e par equel le fieur Deltour déclare que depuis 17í £ jufqu’en 177c , il a été
fans interruption fermier de la fabrique ?
*
N o n J c eft de quelques autres quittances fournies par le fieur Deltour depuis 17^2
ju ques en 17 66 , au bas defquelles il eft é c rit, faifant pour Mr. le Curé de Banjfat.
Mais ces quittances ne prouvent encore que la même chofe ; elles portent toutes
fur la dire&e de la Confrairie, & non fur celle de la fabrique.
a:
^j
^ieur du Saunier de rapporter une feule quittance de la
«rette d elà fabrique, fournie par le fieur Barnier, ou par le fieur Deltour j faifant
pour lui.
7
1
Pour être conféquent, & pour ne pas fe démentir , il ne manquoit au fieur du ~
Saunier j pour prouver ce qm „>cft pas, que d’être toujours infidele dans fes citations, 'f t y i *
II impute au fieur Barnier d’avoir dit bonnement dans les articles 1 6c 2 du compte
D
. .
�14
de Boft & G iroudj que le fieur Deltour avoit joui depuis \jG i jufquesen 1755, des
revenus de la fabrique & de la Confrairie.
Sans relever l'énergie ou l’équivoque de ce bonnement^ il fufïït de lire les articles
1 & 2 de ce compte, pour voir que le fieur du Saunier parle toujours faujfement\
qu’il eft d’une obftination ridicule à vouloir confondre la fabrique & la Frairie, 6c.
que dans les articles 1 & 2 de ce compte, il n’eft queftion que de la fabrique & nul
lement de la Frairie.
Auiîî hardi dans Tes conféquences , que faux dans fes faits , le fieur du Saunier
foutient que quand il y auroit un bail, il feroît irrégulier., d’après les règlements &
le gouvernement fpirituel de M. JoufTe; que par conféquent le fieur Barnier 11’en
devroit pas moins rendre compte des grains fuivant l’évaluation & fur le rapport des
pencartes.
Q u ’il y ait eu un b a il, on ne peut pas en douter : il eft du 2 ; Mars
fous la cotte 16 de la production . _____________ ___—
il eft
Q u’il foit régulier ou non, peu importe au fieur Barnier; il n’eft pas de fon fait/
il a été confenti par le fieur Defm arie,fon prédéceffeur.
L a qualité de Curé ne rend pas le fieur Barnier comptable des revenus de la far
briquejLÜ_ne peut le devenir qu’autant qu’il a joui ; or il n’a pas joui,- le fieur D el
tour déclarefic avoue qu'il a i o u i depuis 17^7 jufqüës~ên 1777. Si le ~E>aïT, fi le titre
de fa joülïïanceeft irrégulier., qu'on lui fafle rendre compte de la valeur des grains
fur le rapport des pencartes ; s’il n’eft qu’un prête-nom , qu'importe, dès qu’il eft plus
folvable & plus riche que celui à qui on prétend qu'il le prête.
t II femble que ce foit à force de répéter que le fieur du Saunier efpere de convain
cre.'Il revient fans'celle à dire que le fieur Barnier a confondu dans les 47 liv. pour
1762 & 1763 , & dans les ^ liv. pour les années 17 6 4 ,17 «S’y & 176 6 , & la dire£te
* de la fabrique & la directe de la Confrairie ; qu’il veut fe retenir 23 fetiers de grains
pour 47 liv. ou pour 55- liv.
‘ '
' Les 47 üv.'& les
litf. portent “uniquement fur* la directe d e là fabrique, dont
le fieur Deltour étoit fermier., dont le fieur Barnier n’a pas jou i, & dont par con-,
féquent il n’eft plus comptable.
*0 _
I
a
j-ï «
A 1 égard de la directe de la Confrairie, dont le fieur Barnier n’a jamais eu les ti
tres , fur l ’abandon qu'en fit le fieur D eltour, le fieur Barnier, depuis 1761 jufqu’en
i j 6 6 , en a perçu quelques articles, de ceux qui ont payé volontairement. Cette per
ception n’a pas même, à beaucoup près., rempli le montant de la fondation, puifque
en -1767, les Habitants j & le fieur du Saunier lui-m êm e, ont donné pouvoir aux
Màrguilliers de payer les arrérages dûs pour l’acquittement de la fondation; & que
compte en ayant été fait.,
fait ., le fieur Curé s’eft trouvé créancier de la iomme de
—
147 liv. qui n’ont pas encore été payées.
Il n’ieft donc comptable pour aucune de
._______
ces ~àlTnggs7Trrj^ la "d ire ü e cTe laa iabric~
fabrique, ni de celle de la Frairie, puifqu’il n a%
«c que le compte
........
. . . Habitants,
^
:e de l'autre a été fait
avec les
fur
(
les états du lieur .Barnier & fur les quittances que rapporte le iSeur du Saunier lui
^ même & d’aprj^ Jj^TqueUps le fieur Barnier eft encore créancier de 14? liv.
^eur du^S&mieTtermine enfin la longue difeuflion de cet ob jet, en obfervant
qu’il n’y a pas de proportion entre la recette du compte rendu depuis 175-0 juiqu a
17<ii j qu’il n’attaque pas., & celle du compte de 1762 jufques . c°
.
que la recette du premier compte eft bien plus connd<irable que celle du dénier.
S il ÿ a difproporrion dans la recette de ces deux comptes j c eft celle du dernier
u I emporte ôc oui
nlus confidi
coniidcrable.
4UI1
qui eft plus
ï?
----------f
�*>
: Pour établir la propofition, il ne faut pas prendre les années 17 j 2 Ôc 1753 pour
les comparer aux années 1762 ôc Vivantes jufques' à 1766.
D ’abord le premier compte eft rendu pour douze an s, depuis i~j$o jufques^ ôc
compris 1761 3 & parconféquent ce n’eft pas en prenant deux années fur douze qu’on,
peut établir une proportion ou une difproportion.
D ’ailleurs, fi en 17^2 ôc en 17J3 la direfte de la fabrique fut portée à 83 liv. c’eft
parce que François B o y er, rendant com pte, avoit fait des acquifitions,Ôc qu’il y
avoit eu des droits de lods, qui entrerent dans le prix de la ferme confentie pour ces
deux années à George Boft.
,<
^ ^
On voit dans l’art. 3 de ce premier compte que l’année 17^4 fut portée à yo liv.
dans Tart. 4 } que les années 175 j , 175 6 , 1757 , 17? 8 -» l 759 * l l^ ° & l 7 (Sl>
rent portées chacune à 4 j liv.
,
^
à
f E t dans le compte apuré en 1770 , les années 1762 & 1763 ont été portées à 47
liv. les années 176 4 , 1 7 <sS ôc 176 6 , ont été portées à <;$ liv.
. r .
■
•
O n voit donc clairement que dans le compte de Tannée 1750 jufques ôc compris
1l 6 i , fi l’on fait diftra£tion des deux années pendant lefquelles il y a eu des circonf-1
■
tances particulières qui ont fait augmenter le prix du bail; fi on prend le plus grand
nombre d’années, la recette a été moindre que dans le compte des années 1762. ^
jufques ôc compris 1766.
■
, ;
' ■
L e premier compte n’eft cependant pas attaqué, ôc le fieur du Saunier veut atta
quer le fécond, fous prétexte qu’il n’a pas de proportion avec le-premier. . _ .
Ainfi pour terminer le premier objet, il eft démontré que tout eft faux dans les
faits, impofture dans les imputations, ôc déraifon dans les-raifonnements du fieur
du Saunier ; ôc que, foit d’après les fins de n o n -re ce v o irfo it même d’après la difcuflion des articles, il ne peut ôc ne doit plus être queftion du compte de 1762 jufques ôc compris 1766} rendu, arrêté ôc apuré en 1770.
A l’égard du compte depuis 1757 jufques ôc compris 1773 que Ton a ' d e m a
ôt que Ion retarde depuis 1 7 7 4 , comme le fieur Barnier eit dénommé dans le bail
m frrm »
17 7 °> en
qualité de Curé ôc de premier Margiùllier de fon Eglife
il offre ôc a toujours offert de rendre ce compte.
- "
J
n
d
é
Mais en ce qui concerne les dire&es de la fabrique ôc de la Confrairie, il ne d o it / ^ ^ * ^
le rendre que fur-le pied du bail de ferme qui eft de 100 liv. annuellement.
^
L e fieur du Saunier veut encore faire rejetter ce bail, Ôc demande le compte d
grains fuivant l’eftimation ôc fuivant les pencartes;
e
, ' ,
\
i
\
^
s
1.
•
j
!
Il oppofe que ce bail n’eft revêtu d’aucune des formalités reqnifes par les règle
ments ^ pour la validité de ces fortes de bau x, telles que les publications, affiches ôc
encheres.
- - ül- j
Que le fieur D eltour, ferm ier, n’eft encore qu’un prête*notn; que c\îft Ie ficut
barnier qui a joui des revenus de la fabrique ôc. de la Frairie; qu’il a arneublé'les
g iam s, Ôc que le fieur du Saunier fe foumet à le prouver.
1- ~p ■
• Si” aU ^urP^us
kail
fi collufoire, qu’il n’a été confenti qu’en 177° j
ait du commencer en 1767.
, : '
^
L e bail de ferme eft revêtu de toutes, les formalités requîfes par les réglemçrçs, -
ij
1
�16
Boyer & Raparie furent nommés Marguilliers par leDdlibdratoire du 11 Octobre
1767. Par ce D d lib é ra to ireils furent autorifés par les Habitants & par le fieur du
Saunier lui-m êm e, qui a figné ce Dxlibératoire, quoiqu’il le défavoue par fon M émoire. Par ce Délibératoire, lesM arguilliers furent autorifés à aiïe rmer les revenus
<3ë l a fabrique & d e la Frairie, en tout ou en partie, pour une ou plulieurs années j
moyennant telle quantité & nature de grains ou argent qu’ils fixeraient.
L e premier Dimanche d’après leur nomination, ils firent publier les cens & re
devances dûs, tant à la fabrique qu’à la Confrairie. Ces publications furent conti
nuées pendant trois Dimanches confécutifs.
L e Curé fit des affiches , & y inféra les réferves que les Marguilliers prétendoient
faire ; les affiches furent pofées j & pour que perfonne n’ignora ce qu elles contenoient, le Curé en fit letture en préfence de toute la Paroiife.
Après les affiches & les publications, l’adjudication s’en fit à la chaleur des encheres. L e bail avoit même été porté par Deltour à 101 liv. ôc ce fut à la follicitation du fieur du Saunier lui-même que le prix en fut réduit à 100 liv.
A la vérité D eltour, qui étoit faifi de tous les titres , tant de la fabrique que de
la Confrairie, ( comme il le dit lui-mêm e, foit par le bail de ferme de 177 0 , foit
par fon a£te d’offres du 13 Juin 1778 ) & qui des-lors avoit toutes les facilités néceffaires pour faire fes perceptions, négligea la paffationdu bail qui fut retardée jufques en 1770 ; mais cette circonftance ne peut y porter aucune atteinte, puifqu’il
a été paffé conformément au prix & aux conventions arrêtées lors de l ’adjudication
de 1/767.
Il ne s'élève contre ce bail aucune fufpicion de fraude ni de collufion ; le prix en
«ft de 100 liv.
C'eft le fieur Deltour qui a été réellement ferm ier, & qui a joui des deux direc
t s . Il en convient lui-même.par fon a£te d’offres.
Si le Curé a ameublé quelques grains , il n’a ameubld que ceux que lui délivroit
lefermier pour le paiement de la fondation, & dont par le bail., il avoit dtd chargé
de faire la délivrance.
À
•
L a ite d’o d e s , contenant l’aveu du fieur D eltour, d’avoir joui des deux directes
depuis ^767 jufques en 1 7 7 y , fait difparoître toutes les allégations du fieur du Sau
nier ; c eft une éponge qui boit toutes les difficultés qu’il veut faire naître; ainfi point
v de doute à ne porter en compte le revenu des deux dire&es que fur le prix du bail
de 1770.
R E N T E S
D E L A
F A B R I Q U E .
L e fieur du Saunier demande que le fieur Barnier porte en compte depuis qu’il
eft Curé de BanfTat trois rentes.
L ’une de 6 liv. 10 f. due par Jeanne & Antoine Bofl.
L ’autre de y liv. due par la veuve de Vincent Foury.
E t la troifieme de 4. liv. 10 f. dûe par Jean Baubon.
L a rente de 4 liv . 10 f. dûe par Jean Baubon , eft portée dans le projet de compte
de Boyer & Raparie.
L e fieur du Saunier ne peut pas dire la vérité même fur le plus p-tit objet.
L a rente de Jeanne ôc A ntoine Boit n’eft que de 6 liv. celle de Foury n’eft que
e a liv. 10 f, (
~
�" A îc g a ri de ces deux dernieres ren tes'Ie fieur Barnier n’a fuivi
*£
bii dans°faParoiiIe; fes prédéceffers depuis . « o , qu,» k j e l e^ o n t jamais
Cure , ont toujours donné quittance pour fes lum ières, &. ces oojec
j
été portés dans les comptes de fabrique.
L e fieur Barnier n a perçu que ce qu’on a payé volontairement, car il n y a pas e
titres de ces rentes.
w
EUes.avoient été ^ d o n n é e s aux «
F
penfesdu Service D iv in , les nouies , îe vi ,
f
.
•
je orouve mieux
?es p T é d é e e S r Î fi a t o u j L s ajouté qu’il ne recevou , « pour l a f a b n ^ .
'I b s JugeT7^ùë^oû£l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
nts^^ — —
-------
^
que la moitié des oblations lui appartenoit.
L e fieur
, voue de bonne f o i, qu'il eft peut-être p o fiile que le fieur
Barnier falTe la preuve de la poffeffion qu'il réclam e, & il s’en rapporte a cet g
à la prudence de la Cour.
L e fieur du Saunier n’aime point à fe rendre; il ne voit que des poiïïbilités en
core incertaines, où il y a certitude évidente.
I l en fera de cet article com
voit formées le fieur du Saunier > --------, r
, >„r<5 H-.rAir Pu . aViunv-,
bilier de la Confrairie de fainte Foi., qu’il accufoit le fieu
.
.«
^apfacrilege d’expolier 6c de vendre ; du rembourfem ent des fra
g
tê m e , mariage & fépulture., des frais des faintes Huiles j ocç.
D R O I T S
DE
*
,.a
a .
LODS.
O n demande le compte des droits de lods dont le- freur Deltour 3 p a r ^
^ de
1770
y
a
été
autorifé
à
faire
la
recherche
depuis
1762.
Ce
compte
^
^
^
ferme
iWllllv l
' + * VLV* aui-v/ii*w
^
*.
mandé d’après les
qu’a dû tenir Deltour.
. „• «ft indiauer
- L e fieur Curé n'a jamais eu en fon pouvoir les titres qui c r o ie n t pu md q . ^
les mutations; il n’a rien perçu; Deltour ne lui a rendu compte de
j T)ei:our
communiqué aucun état; fa déclaration doit faire foi. Si Ion prête
q
..
_
a perçu quelque chofe, qu’on lui demande com pte, d’après le Pr£ c iP v »
fajc
.
voquépar le fieur du Saunier, que celui qui a jou iejl comptable , oc
p
par D elto u r, qu’il eft faifi des titres & qu’il a joui.
é t a
t s
AU M O N E DUE A U X P A U V R E S DE B A N SSA T P A R L A D A M E DK
M O N TRO D ÊS.
Pourquoi le fieur du Saunier clafle-t-il dans les revenus de la fabrique 1 aumône
due par la dame de Montrpdés ? Pourquoi l'annonce-t-il comme f&ifattt
cinquiem
^ H
article des revenus de la fabrique ?
.
^ r.
, ■
.
Eft-ce qu’il n’a pas lu'ce qu’on a dit par les ^vertiiTemçnts du 16 J uj n *777 ><lu,^n'
.
•
- \
E r v
.
. -
' ‘
.
�18
«ntend par fabrique les revenus temporels des E glifes, & que cette aumône ne compofe pas le temporel de i’Eglife de BaniTat ?
Elle provient de la libéralité du Seigneur de Banifat, q u i, par fon teilament olo
graphe du 14 Avril 1732 , fit donation aux pauvres les plus néceifiteux de la Pa
reille de Banifat de certains objets qui ont été liquidés par tranfa&ion paifée avec la
dame de Montrodés le 2 Avril 17 6 7 , à la fomme de 201 liv. 3 f 6 d. payable perv:
dant 16 ans.
L e Seigneur de Banifat dit dans fon teilament que les objets qu’il donne feront
reçus par Mr. le Çuré, les Laminiers j les Marguilliers en charge chaque année, pour
être p ar eyx dijlrihués aux pauvres les plus néçejfitçux de la raroijfe, fuivant l'état
& mémoire qui en fera fa it & drçjfé par eux ; lequel il veut être vifé & approuvé par
J otl héritier.
1
\)ù),
loi que le donnateur a faite ; ce font
}\/UrjL*-c r ' 7 ') •
*
A .q ui a-t-il donné? Aux pauvres, & non à la fabrique.
Par qui doit être reçue & diftribuée cette aumône ? Par le Curé principalement y
& tout au plus conjointement avec les Marguilliers en charge.
A qui le compte en eit-il dû? Aux héritiers du Seigneur de Banifat', à la dame
Q_)
Montrodés qui feule a le- droit de demander à voir les états j en un mot*le fieur
Parnier n’en doit point de compte aux fabriciens a&uels, ij. n’en doit qu’à la dame
de Montrodés & à lui-même.
*
^
I
Ppr quelle raifon le fieur du Saynier s’obftine-t-il donc à mettre cette aumône
dans le nombre des revenus de la fabrique ?
C e f t , i°. pour s’arroger le droit d’en demander le compte en fa qualité de Marr
guillier.
20. E t cette'raifon eft bien plus intéreifante pour lu i; c'eft afin de fe difculpeç
de l’em ploi. . . . qu'il en a f a it, & de fe tirer d’embarras en le mettant fur le compte
de la fabrique, ou au moins afin d’en reculer la reftitution jufqù’à ce qu’il foit forti
d exercise
^
^
O n lit dans le Mémoire du fieur du Saunier que, par l'arrêt du Confeil Supérieur.
du j" Septembre. 17 7 4 , le fieur Barnier ejl expreJJ'ément condamné à la rejlilution de.
(» - f , , ¿a rente de la dame de Montrodés.
,-5.
jugement j qui n’eft p a s bien fupérieur, ne contient cependant pas une auifi
—
ridiçulç difpofition j ôc le fieur du Saunier ne peut fe défaire de l’habitude peu digne
Jÿ-*2— de lui de citer toujours f’auîlement.^
-------------------------/ a 'Vi-C'*-*
¿« J1*-*.^
loj
Cvttu
jt
.. .
Par le jugement de la commififion, le fieur Barnier eit condamné, & très-mal
çondamné, comme on vient dé le . prouver tout à l’heure , à rendre compte aux Marguilliers des fommes, qu’il a reçues de la dame de Montrodés.
'
Si le fieur Barnier a employé à l’achat d’un autel, non la fomme cle^20i liv. 3 f*.
d. comme le fieur du Saunier lui en fait le reproche dans fon M é m o i r e , mais la
fomme dé iy o liv". c’éil "parce' que il y a été expreflement autôrifé par la em >ce.
générale de tous les Habitants ôe par le fieur clu Saunier
^ul>rr,{.” S„n^
^¿libératoire d u - u Octobre 1 7 6 7 , figné de lui, &
f al/ ’ A ^ onC1?Y
r,
tOUS > « Habitants , approuvé l'achat de ccc am e , & arrêt.! q“ * I * p r . x « I U
rembourfô au fieur ’c ^ 6 fur Ie premier terme a éclioir de 1 aumône due parla
^
9?,^® de.Montrodés.
L è fieur Barnier avoit acheté cet autel avant le Délibératoire. L e Délibératoire le-
©
GotiZ' ^
�s/l/
,
.4
orouve; il l’avoit payé-de fes deniers ; ce font les
S ir
¿ ^ n e n t à ce rem- ( / * / ¿ VU t~ '~
p a u n ^ d û e par
Curé qu en le prenant fur le revenu des pauvres,
rpmHourfé par les Habi- ^ ^
d’abord acheté cet ^ ¿fiijk-fca-deniprs , . & 4UÍ-P~-§~-‘ n^ ¡^ np,
, Si ^
T a w s 'lT p ïn F T ÎM r du Saunier, qu aux dépens de cette aumône.
^
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\6 Tuin H 7 i
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le fieur Barnier avoit dit que quoiqu il
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~ C T á ú é le T r ¿ ¡ir 'B'amier offroit.alors, il l a fait depuis. _
-
^
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L e ^ Mai dernier fur le réquifitoire du Procureur d’office , & une^ordonnance
du Chatelain , l S em b lée des Habitants de Banffat
blée avoit plufieurs objets, mais le plus preffant étoit l intérêt des pauvres.
Ç.
^
L
W
^
L e Procureur d’office s’y eft plaint de la négligence & de
: i s'v o t o . de
:
6—
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,
¿ .» P
•** * *
7p7r
néceffiteux, plus multipliés encore par le défaftre de la grêle rde ,1778.
es les plus
Il a requis onJil fut nommé de nouveaux Marguilliers qui ^ o u r v u ^ t a i y ^ f
tance des pauvre.s. dcTque les Marguilliers a&uels ne. leur donnQieiu a
aucun foulagement.
■
•
- -
•
_
"’
~ I 1 a requis les Habitants de déclarer fi les fommes reçues de la t o e j k M ontrodés, fous les quittances des anciens Marguilliers 8c du fieur Barmer ^
0
/
tribuées aux pauvres de la Paroiffe à chaque perception , & fi des diftrib
^
a été tenu des états.
y j y
/ J ^
^
^
Il a requis le fieur Barnier lui-même, q u i, en fa qualité de Curé , étoit tenu de ¿ y y j J f i* ' ¿ n j L *
iaire la diftribution, d’en repréfenter les états.
■
L e Procureur d’office a requis enfin l'exécution du titre de libéralité du
du Seigneur de B anffat , pour prévenir que dans aucun temps il y fut mnov *
judice des pauvres néceffiteux.
é- £3)u"1
P=.:
é ^ Î jc u J - ^ Y ^
L e fieur Barnier , dans l’inftant, a repréfenté fes états
dift^u^-TuiV ^7 7 r "qu® ^
eft-il d it, dans un Mémoire commencé Je i Juin 1 7 ^ *
le Procureur d’office a pris en communication en préfcnce de tous, le
' Enfuite il eft dit dans le procès-verbal que le Procureur d office
fence des Habitants & M arguilliers, fait ledure de .tous les articles c.
é tat, de même que des différentes perceptions & diftnbutions, par nom ,
meure de chaque Habitant qui ont eu part a ia diftribution, a req
bitants de déclarer fi les diftributions ont été fait<;s c
l
i
a
177? j conformément auxdits états, au bas defquels il e
ai n
diftribuer aux pauvres 66 liv. 4 f. 6 d.
^/ o / j d o c ^
.on • & de_
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compris
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j L e Procureur d’office ¿yant requis l e - f ^ n r - G u r ^ e ' d é ^ r e ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
doit faire-de cette-devniere fomme, il a répondu qu il et&tt puè
«
j,?état.
aux pauvres, lorfque les Marguilliers fe joindroient a lui pour en *
.
Et enfin les Habitants interpellés s’ils ont quelques objets: de
que repréfentation à. faire fur lès dtats, aucun des Habitants ne selt pr
f
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^ • ¿ i u ^ X - - l e s contefter; a// contraire, ce font les ternies du procès-verbal; quelques-uns d'en‘
treux ont dit qu il fcroit à propos que la diflribution en eût été depuis faite auffi exaco
tentent & avec tant de fruit,
-ksi—
.<^4, .
Juftification bien entiere. témoignage bien fatisfaifant pour le fieur Curé ôc de
y
fon exaditude a remplir fes devoirs j, & de facharité envers les pauvres.
cq o
^
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A
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L es Habitants, les pauvres les plus nécefliteux, n’ont débattu les états du fieur
^ Cv^/^/Ic<j,^cr'Curé que par l’aveu quJils étoient de la plus grande exa&itude, ôc par les gémiflenients que leur ont arraché ôc la privation des mêmes fecours , ôc la conduite fi
ijj g
différente que le fieur du Saunier tient à leur égard depuis 6 ans.
L -— -■ .
[/lX 4y/Qs ■
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Ç
Le fieur du Saunier , il eft vrai, a reproché au fieur Curé d’avoir fait les diftributions fans la participation des Marguilliers, ôc de ne les avoir pas faites publiquePorte
PEglife 3 ôc devant tous les Habitants.
r
i Reproches qui, d’un c ô té , contiennent l’aveu que lesdiftributions ont été faites,
.puifque l’ennemi le plus irréconciliable du fieur Barnier n’a pu critiquer ces diftri10ns que fur la forme dans laquelle elles ont été faites.
&Cv
^ R e p r o c h e s q u i, d’ailleurs, font mal fondés. Il n’eft pas enjoint, par le teftament
<je}gneiir Je BanfTat, de donner de la publicité à la diftribution de cette aumône,
<
T 7/ v ti •
de la faire à la porte de l’Egüfe ou en prefence de tous les Habitants. C ’eft l’orgueil
qui diftribue ainfi ; la charité compatifiante donne dans le fecret ; elle n’avilit point
ceux qui reçoivent; elle leur épargne la honte de tendre la mgiii à lapoite de l'Eglife & en prefence de tous fes Habitants¿.zllç foulage jsn même-temps ¿c les befoins
& la fenfibilité Jes malheureux.
.
vjww*^-v 7;
C ’eft ainfi que le Seigneur de BanfTat a voulu que l ’aumône fût diftribuée^Il eft dit que l’aumône fera reçue & ,diftribuée par le Curé ôc les Marguilliers en
charge.
Qui peut ôc qui doit en effet mieux connoître les befoins des malheureux que le
Curé de ia Paroifle, dans le fein duquel ils dépofent leurs chagrins, leur mifere ,
& les crimes que fouvent elle leur fait commettre.
L e Seigneur de BanfTat ne parle pas dans fon teftament de la porte de l'Eglife &
de la prefence. des Habitants ; il parle d’un état qui ne fera approuvé que par fon hé
ritier; il recommande donc une diftribution fage & fecrette j & non une diftribution
publique ôc pleine d’obftentation.
Si le fieur Barnier s’eft trouvé reliquataire d’une fomme de 66 liv. 4 f. 6 d. ce.
. n’eft pas après_des_débats , des difcuTHoris, cfëft parce que~Ià mention s’en trouvoit
y
, Q h . j laitejL^Lfuit£_de fes états ; Ôc c e n ^ lo ïïîm ^ il-ir T rff^
ibueraùflT tô t giigT-<
V t<fcy) les M arguilliers voudroient le~ joindre à lui pour en faire la répartition. Cette dîftri<Vi
a en conféqùence été faite le 27 Mai dernier , iuivant qifÜ réfulte du procès« rt/i • «
verbal du même jour qui en contient l’état ; diftribution ôc état faits en préfence du
Procureur d’office ôc du Syndic de la Paroifle ; formalités dont le fieur Barnier auroit
- A .
pû fe difpenfer j mais auxquelles il a bien voulu fe foumettre fur le refus des Mar” * fyJîj ^ guilliers a&uels de concourir avec lui à l’état ôc à la diftribution.
^ ^ y^ L jirticle de l’aumône'dÛQ'parJa dame de M o n rr^ ,{c
^on,c • en rff qm
^ i r ' j f^ ^'Vr , dans le plus grand jou r;'les JKarôIlHens ôc f ° n cocur n
■-~r^prfSi^r r p>~ égnrH • niiffi nV.ft-re nns fur l’attaque èn__cctte pam e_Ç[U^--f l u ^ u m er V
t e des forces dont 11 a lui-mfemTÏTgfenaT)elôiq pour-ledéfendre.
porte
n
a
L e fieur^u Prunier a
c ompi-'is ^77î>‘ p e _ue^ aroit s ei
. .
bafTecour, ........... — V
*
(r ^ y i
WcusJ/)
�Eft-cs comme MarguiUier d’honneur? Mais c e » qualirf ne donne le droit
non de p ercev o ir.
^
^
, r
de p ro té g e r & de co n feiller
L e fieur du Saunier a trahi la vérité dans fon M ém oire, & il s’eft trahi lui-même
dans le procès-verbal du 2 Mai dernier.
■ Dans fon M ém oire, le fieur du Saunier mettoit tout fur le compte des M
a r g u .l^ £ _ ^
liers & la perception & l'emploi.
Après avoir défavoué d’avoir rien «ouehé U
F ^ « «»
convenant d’avoir perçu, indiquoient les emplois au ils a%oient tau
Ti.l,,-
1
1
^
> verbal du 2 M ai dernier , le fieur du Saunier
oubliant ce
de la juiUfication de l’emploi.
Il eft dit dans le procès-verbal ; ledit Seigneur du Saunier , de f ^ e ju e efuts
& Planche, ont déclaré qu'ils ont faits pour les années a-de^as emploi, ^
CVfl- 1 r
i c
^
qryu~i
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^
nïpr aui prend la parole, ôc qui fe reconnoît principalement
comptable; qui*veuf ^uftifier de W
font ajoutés que pour la forme-
> ‘>;
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& ^
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•
C e qu’il y a de plus fingulier', c’eft que dans cette
L
,.f d S
- t/ o^ // t i t e
iicur au saunier répond au n e juiwk
^ & c*eft le fieur du Saunier qui r éé- V
d office n avoit interpellé que Boft <x i ianciie, oc c eu
p0rid'
^ Au commencement de ce
v
nul 1,il finTK* par tout du fi^nr dn Saunier,,il
x™
t * .Qà^ijnnj^
T "
lu^a été d é l i v r é e q u ’il’ en a fwirnl quittance à la dame de M.ontrodés.
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C ’eft même par une furprife peu honnête que: Je ^
£ *> > /
étoit venu lui demander de 1 a rg en t, mais qu il n avoit pas v ou i
im
prévenir le fieur Barnier ; il le prie de venir luwnCmc avec e» M^rgm»«=
qu’on éclairciffe en la prcfence de tous a qui cet argent doit être
j j
s,
■] ^
.................
Sur cette lettre, & fur l’invitation que le fieur C uré^
rendre enfemble à Clermont / le fieur du Saunier prend le devan ,
a l’adreife de ie faire délivrer 1 argent.
*
a(inS l
„
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^
*7 >
L e fieur du S a ^ Î ^ a donc touché pendant fix ans
à voir la juilification de fes emplois.
■
*
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L ’aumône de 177 4 a
emPj°^®. ^ ^ ¿ " e r m iiîé par le jugement du 5 SeptembuSaum er & les Marguilliers > & qui a e
dre 1774*
iône deftinée
L ’emploi eft auiïi charitable qu édifiant ; employer en
parfaitement
.à des malheureux qui manquent de to u t, qui meuren
> ^
. ///•
remplir l’intention du bienfaiteur-
^
.
S
"
'
doivent fe prCndre fur les
Lorfque des Marguilliers plaident, les frais e Pr^ eSM ontïodér»e> feit pas par.fo n d s d* ta ^ « e » - & 4> m 6 ne.4 ue par
-cette aBJntoe q»« h»
f e desreVônus'de b h t n q u e ; ce-neft donc p
^
tguilliers dévoient payer les frais de leur procès,
¡J j* J
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C ’eft entr’autres raifons pour fauver cet article, que le fieur du Saunier , dans
ion. Mémoire a mis cette aumône au nombre des revenus de la fabrique, parce qu’a
lors des revenus de fabrique ayant été employés aux frais d’un procès de fabrique,
d ’emploi deviendroit légitime.
où
Su
L e fieur du Saunier s’excufe comme il peut à cet égard. Il parle de l’humanité j
de la religion ; 6c le réfultat eft de dire q u e, dès qu’on plaidoit pour le bien des
pauvres, c ’étoit à eux à fournir aux frais du procès.
h
lA ti
0
^ ¿ J D ’abord le jugement du j Septembre 1774 n’eft pas plus avantageux aux pauvres
ue l’ordonnance de M . l’Evêque du 9 Mai 1766 : on l’a prouvé iufq ues à l’évi-
2k;
' 0 iiXÎZ^ - 'M a is que le fieur du Saunier, qui parle toujours de l’obfervation des réglemens
iC
pour l’admimilration des biens de fabrique, du gouvernement fpirituel de Mr. Jouffe,
h
CALuz^VQ.(!%i/fe*n/(lu’il nous dife S’Ü a lu quelque part que des Marguilliers fans D élibératoire, fans la
n w . - „
moindre autorifation pour fournir aux frais de tous les procès qu’ils auront la fan^ ^
, taifie d’intenter, font en droit de prendre le bien qui n’appartient ni à eux ni à la
■
fabrique ; mais qui appartient j fuivant fon expreflion , à cette portion de l ’humanité
Ov (j
la plus miferable & la plus intérejfatite.
a
L e fieur du Saunier, par cet em ploi, feroit même contrevenu à la difpofition du
b:
jugement du y Septembre 1 7 7 4 , ^ur lequel il fe fonde principalement & dans fes
réclamations & dans fes défenfes.
t
C e jugem ent, en compenfant tous les dépens, dit que chacune des Parties pourra
les prendre'fur les revenus de la Frairie.
O r a fuppofër, ce qui eft de toute fauifeté, que l’aumône fit partie de la fabri
q u e , au moins ne fait-elle pas partie des revenus de la Frairie; le fieur du Saunier
ine le prétend pas lui-même; 6c dans fon fyftême , il auroit donc toujours eu tort
vde prendre fur les revenus de la fabrique ce que Tarrêt difoit qui feroit pris fur ceux
•.de la Frairie.
• Mais ce qui eft plus odieux, ce qu’on aura peine à croire, ce que le fieur Bzrnier ne dit qu’à regret, & comme c h a r g é de la caufe des pauvres, c’eft que le fieur
du Saunier a pris l’aumône, ôt n’a pas payé les frais.
?
^ur Tx rnuzuii
rrucurcur en lu
L e fieur
io z o n ^
, ancien Procureur
la cunimiiiior
commiiTion de Clerm ont, a afluré au
:ur
Barnier
le
4
Mai
dernier
,
fieur
dernier, qu’il n’avoit reçu qu’une fomme de 42 liv. pour l’ex
Vediti°
n de l’arrct,
pédition
1 a r r e t, 6c
6c quJil
qu^il lu
lui reftoit dû par le fieur du Saunier fur cette affaire
la fomme de 166 liv. k f. ? d.
n
\
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'
(7V^
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1/
^ ,
f ] c\vJ><<2s\
&
6i
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En voila trop fur ce premier article pour couvrir de honte le fieur du Saunier t
.& pour le faire cotidamner à la reftitutiôn de ce qu’il a pris 6c de ce a u il a gardé,
, I7^ ’
fieur du Saunier foutient par fon Mémoire que faumône a été 3 ^*
- j . tribuce aux pauvres de la Paroiffe au fçu du fieur Barnier , qui^a ^ fu fé de c o n c o u r i r
la diftribution,
que les
Marguilliers^ en \-iiuigt
charge ICIVJICIIU
feroient en
en ^état de le
------ - - j -&- qu’outre
1'
.
-- —
a qu’ils
— .......
......... - >
»
•
............................
Pr-----prouver, c- ’’eft
ajouteront
à■•---------leur produdion
leur
état
de diftribution.
^ C e fait eft faux ; en 1775- il n’y a pas eu de diftribution , 6c par conféguent point
érnf de
df*. d
HiftrîKnfmn
Pj- le
](* Curé
C'nr>i .a
.1___ _
Ai*
Lo^sjv>d*état
iftrib u tion 6c
n an p as été ______
mis en demeure
de /-nnrourir
concourir a une
fieur
du
Saunier
q
u
i,
fur
ce
fait, c onne
» 'diftribution qui n’a pas été faite. C ’eft le
Mai dernier que l’auï e l’Eglife Paroiftiale :
^ft un fait avoué par le
il avoit foutenu par fon
/
cv ^
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A*
l77^ t ait le fieur du Saunier dans fon M em oire , cette fomme de 201 livl-jr
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>JV1t w t i w v Cv 7 7/>
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“-¿fa t*
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*7
�f. 6 d. fut employée aux réparations urgentes qu'if y avoit à faire au clocher.
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*****j
Pour en convaincre,, il regala fes Juges & fes le&eurs de la defcription la p l u s ^ « ^ ^
touchante, non d’un orage, mais de la peur qu’en eurent les Habitants d e B a n iïa t.^
Il y parle des Paroiifiens qui., n’ayant pas de grofTes cloches, attribuoient aux
Marguilliers les fautes dont ils fe fentoient coupables envers la divinité y il faut rx
avouer que l’excufe eft aifez bonne.
'
.
S
y .
On y voit des tourbillons de pouiTiere . . . . des traits enflammés qui parcourent
les unes . . . . les ruiifeaux qui deviennent autant de barrieres . . . . les Paroif- p
fiens effrayés qui fe raifemblent dans l’églife, & qui courent en foule au clocher ( pou r ^
nJy pas fonner ) . . . . on y voit enfin la crainte de voir périr en un jour le fruit des
travaux de toute l’année.
ç
///■
<*•***&-
charmes de la poéfie? pourquoi n’a-t-il pas tranfcrit tout uniment les vers qui fuivent : “ r
t ° ou
Mais des traits enflammés ont fillonné la nue.
Du couchant ténébreux s’éleve un vent rapide ;
Il tourne fu r la plaine &. rafant les filions ;
I l roule un fable noir quil pouffe en tourbillons.
<y *>^
" 7
•
La
^ Peur} Vairain formant dans nos temples f acres j.
f o n t entrer à grands flots les peuples égarés.
• *
7
%
•sr%* • • • • • • • * • • •
w ruijjeaux en torrents devajlent leurs rivages .*
récolte / ¿3 moiJTotis ! tout périt fans retour ,
0llvrage de Vannée efl détruit dans un jour.
Il
faut que les menfonges foient agréables, fans quoi on leur préféreroit les plus
ennuyeufes ventés.
°
O n conviendra que le fieur du Saunier n’auroit pas pu dire Vairain form an t, parce ^
qu’il foutient que 1 airain de Baniïat ne fonnoit pas ; mais enfin 5t. Lambert n’avoit
pas mérité d’être auffi cruellement mis en pieces.
•
L e fieur du Saunier termine ce terrible récit en difant que le% Marguilliers furent
forcés par les Habitants à configner 201 liv. 5 f. 6 d. entre les mains des ouvriers
pour travailler aux réparations, fous l’efpoir que cette 'fomme feroit reftituée aux
pauvres par le fieur Barnier , & que la vérité de tous ces faits eft confignée dans un
procès-verbal du mois de Mai 1776.
co n féquence eft adm irable., c ’eft-à-dire., que le fieur Barnier fera o b lig é de
pre d f t0Ut
ma^ ^Ue ^*era ^e '^ieyr du Saunier j de^feftituer tourtes Jes fon'lnvès q u ’U-
1’
T.
r<^ u^te d abord du M ém oire du fieur du Saunier Taveu que l’aumône qui apF V r aux Pauv^es n a pas dû être employée aux réparations du clocher , qui font ■
décim ateur ou des Habitants aifés. Puifque le fieur'
d
u
-
,
des muvrepr, m nVr nt que la fomme de 201 liv- 5 Ç: 6 d- ne fut Prife fur leS revenu3
damné à la le
f pr° meire de leur êtrc rendue ; il doit nécessairement être con•r
♦
.■v
i/,x^
'
�1
'
L a fomme fut confignée , dit-iî*|à'l jnftant entre les mains des ’ouvriers.
C e fut un grand bonheur pour „eux de ie trouver à Bânifat à l’iniiant, non de
l’orage, mais de la peur qu’en eurent les Habitants, & cela tout exprès pour tou
cher une fomme de 201 liv. 3 f. 6 d.
"
^
&
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£
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»•
-• :
'
’
A qui le fieur du Saunier compte-t-il de pareilles abfurdités, d’auiïi fottes impoftures? Eft-ce à des enfants? Eft-ce à une populace imbécille & crédule? N on , c’eft
au public, c’eft à des Magiftrats éclairés ôc intègres qu’il efpere de féduire par de
fades compliments, ôc qui ne verront en lui qu’un homme aufli prodigue d’adulation
qu’il eft avare d’argent.
La vérité de ces faits eft confignée dans un procès-verbal du mois de Mai 1776.
O
I
c
Ce feroit une chofe curieufe que de voir ce procès-verbal ; car s’il exifte , fi les
faits font certains , le fieur du Saunier en a donc impofé dans le procès-verbal du 2
Mai d e r n i e r dans lequel il a dit qu’en 1775 l’aumône avoit été diftribuée aux pauVrCS ’ ^ ^UC ^~^tats ds diftribution étoienTengagés dans le procès pendant en la
•”
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Qflvj M
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,
D e deux chofes Tune , d’après les déclarations contradictoires du fieur du Sau* j n ie r, ou en 1776 l’aumône a été diftribuée aux pauvres, ou elle a été employée aux
réparations du clocher.
^
Si elle a été diftribuée aux pauvres, l’orage du mois de Mai 17j 6 } ou la peur
qu'en eurent les Habitants , le procès-verbal du même temps ôc tous les prétendus
faits qu’il contient, tout difparoît,Ôc tout n’eft qu’une fable groiïïérement ima
ginée.
Si l’aumône a été employée aux réparations du clocher, la déclaration du fieur du
Saunier, dans le procès-verbal du 2 M ai dernier ., par laquelle il a dit que l’aumone
avoit été diftribuée aux pauvres j eft donc une faufnTdéclaration , ôc fes états engagés dans le procès pendant en la Cour des étais faux ôc fabriqués.
Mais les deux déclarations font également faufles.
c<
{J*
,
s'
. L ’aumône n’a point été employée aux réparations du clocher; elle n’a point été
diftribuée aux pauvres. L e fieur du Saunier en a néceiïairement impofé ou dans fon
Mémoire ou dans le procès-verbal du 2 Mai dernier, ôc dès-lors fes deux déclara
tions fe détruifent réciproquement. D ès que le fieur du Saunier en a impofé dans
l ’u n e, de quel droit veut-il qu’on sJen rapporte à lui dans l ’autre?
Il
parle d’un procès-verbal qui ne paroît pas, d’états de diftribution qu’à BaniTat
' i l dit être engagés en la C o u r, ôc qu en la Cour on n’ a jamais v u , & qu’il ne peut
pas produire après avoir indiqué un autre emploi de l’argent ; par-tôut il a trahi la
UPrifP ;* par-tout
Hîîr-tAnl' la
1o vérité l1*o
*mliî
vérité
’a trahi.
Il
a pris 1 aumône, ôc l ’a gardée : voilà le fait ; il doit donc être condamné à la
reftituer.
En 1777 il a déclaré, par le procès-verbal du 2 Mai dernier, que l ’aumône
avoit été diftribuée, ôc que les états de diftribution étoient e n g a g é s dans le procès
Pendant en la Cour ; ôc en la Cour non-feulement il n’a pas paru d état de diftri“ ttpivpour 1 7 7 7 , mais dans fon Mémoire fignifié le 32 Juin 177^;
fteur du
mûme pas dit un feu l’mot fur l’aumône de cette année.
xtrtArf~
c
(
^
.
,
1 égard des années 1 7 7 8 ôc 1 7 7 9 dans le proces-verbal du 2 Mai derSaunier convient qu’il a touché 4 02 liv. 7 f. de la dams de Monr• û n V S n A j j V L - Iodé?> & q , • V ' ar {om£ ‘
offre d’en faire la diftribution le Dimant ^
T ^ - ' , J che lors.prochain. L e Heur Curé a orotefté par le même procès-vcrbal contre cette
diftribution prochaine ; il a réclamé I exécution du titre de l’aum ône, nul porte nu’elle
fera reçue & diftribuée par le O n * & t a Marguilliers ; vains obftacleV fien n l r t e
fleuri du Saunier; il fait cette dtftribution non en fon entier. La force de l’habi£ , ~ * ‘>W îier y
^ ,u w jÆ , (
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J v 7) 1 ÿ .
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�.-.tude lui fait retenir une fomme de 72 liv. pour fes peines; le furplus eft diftribué,
„-'''^ -n c n aux pauvres les plus néceiïiteux, mais aux créatures du iieur du Saunier, non
.. en proportion des befoins, mais en proportion de la faveur & de la protetlion quJil
./// accorde à chacun.
•r y /
■/
Q u'il produire l’état de djiîribution de ces deux dernieres années, on y verra qu’a-, * ;
près n’avoir donné que 3 liv. à Jean Boft vieillard 3 \prefque o rto g é n a ire a c ca b lé
d infirmités, & plongé dans la plus extrême indigence ’; après en avoir ufé de même en- A .
vers les plus néceffiteux, il a donné 16 liv. à Jean Auzat & Pierre B oyer, qui ont _
un bien confidérable, qui payent ' 70 liv. de taille ;'il a donné 8 , p & 12 liv. à *
' *
■fes fermiers, & à des gens qui ont des valets, des chevaux & des troupeaux de
moutons.
V
i -j
jI
*
Jtt,
‘ .
•
’-
" , Les malheureux les plus à plaindre ont été les moins fecourus; ils font venus en
porter des plaintes, & en verfer des larmes ameres dans le fein de leur Curé.
, o.
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j
•.
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■~ - *- j . ’
/ .. ^e fieur du Saunier n’a donc pas fait une distribution d’aumône; il^a prodigué fes
S
1 ?r^5.^es à fes créatures, à ceux qui lui font vendus ; il doit au moins les acheter VLjt. ^
■
' i fle ,j0n argent, & rendre celui des pauvres, dont ila fait l’emploi avec tant d’injuitice , .
de partialité. -
1
. . .
;
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,
,
^
' V
Perception & la prétendue diftribution de ces deux dernieres années , neT ont*^ -/^ ',/,-'- - ' 1
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la part du fieur du Saunier, qu’une injure faite au fieur Barnier, 8e un larcin
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..
lait aux pauvres.
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ii
‘
moyen du fieur du Saunier fur l’article de l’aumône ., confifte à dire
;
es ^ a.rguilliers a£tuels n’en devront le compte qu’à leurs fucceifeurs.
. . £tte “ n fert à expliquer le commencement. Elle montre q u e, fi le iîeur du Saunie.r a placé l’aumône au nombre des revenus de la fabrique., c’eft afin de fe fouf- £
traife a u#
n compte jufqu’à ce qu’il foit forti d’exercice. Lorfqu’on eft dans une maü-,
f
Jj
/Vai £ a ra ire , c e ft encore beaucoup que de gagner du temps.
-
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Lw fieur du Saunier doit reftituer les 6 années de l’aum ône.
.
‘
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1 • Il n a jamais eu drcut de les percevoir.
i. 2 '
de diftribution ; dans les quatre premieres années, il fe perd, fe contrelt.’ le confond lorfqu’il veut en indiquer l’emploi ; dans les deux dernieres il n’a*
foint diftribué aux indigens les plus néceiïiteux , il n’a fait que payer ceux qui font
a les gages.
1 r ;
.
Cet homme fenfible ce cœ ur com patiffant, ce pere des pauvres, n’auroit bientôt
P us enfants s iis ne vivoient que des fecours qu’il leur donne.
A R T I C L E S C O N C E R N A N T S L A C O N F R A I R I E D E S A IN T E F O Y .
Terre de quatorze quartonnées.
Cette terre appartient à la Confrairie ; elle a été délaiifée le 12 Mars 1697- par
!fV.r I-0uis du Saunier, aieul du fieur du Saunier., aux Bailes de la Confrairie pour fe
j
des cens qu’il devoit; ôc par le même traité , les Bailes de la Confrairie la
j a*p ^nt.
- - - en
— jouifiance aux iicurs
fieurs v-.urcs
Curés ex.
ôc cuiiim
communaliites,
unaiiues, en uim
diminution
inuciouj eu-ii
eit-il ait,
dit.
' / f , Je
tle,rS (l u ils perçoivent de ladite Prairie pour, la rétribution de deux MeJTcs qui
jont jondees en leur Eglife chaque fe mairie.
\
a u ^ n e r ' ^ i ^ Cet
tlue
^ieur du Saunier veut faire rejetter comme n é u n t
de Banfiol
n.orme ; fa fincérité, dit-on, eft atteftée par le fieur Jurie, ancien Curé
original
’ ^U1 Certl^le clue
premier Janvier 1^20, il l’a extrait fur l’expédition
** *
, ,-l7 .
�0.6
Il
y a d’ailleurs joint à ce traité un billet écrit & figné de la main du môme fieur
du Saunier, qui étoit Partie dans le traité de 1697 j & qui en confirme la fincérité.
L e fieur Barnier a joui de cette terre en diminution de la fondation des 8 fetiers,
ainfi que l’avoient fait fes prédéceifeurs depuis l’époque de ce traité.
.>
O n en demande le défiftement ; le fieur Barnier , qui n'a aucun intérêt à le contefter, y a donné les mains d’entrée de caufe, à condition qu’il fera déformais payé
de la totalité des 8 fetiers de fondation ; mais il ne doit aucune reftitution de jo u it
fance, dès qu’il ne les a jufqu’à préfent perçus qu’en diminution de ces 8 fetiers.
Si par les avertiiTements du 16 Juin 1777 il eft dit que le fieur Curé en a jo u i de
bonne f o i , & qu il igtioroit quelle appartint à la Confrairie , c’eft une erreur entière
ment perfonnelle à fon défenfeur ; eile eft l’effet d'une attention laffée par tant de vieux
titres & par un fi long détail j l’auteur des avertiiTements doit & fe charge d’en fupporter feul le reproche.
(
/
c
.
<L 'T'/i
p
L e fieur Barnier n’a jamais ignoré que cette terre appartint à la Frairie; il a tou
jours fçu auffi qu’il en jouifioit en diminution de la fondation ; il en a toujours joui
pour la quantité de 3 fetiers 2 quartons., de 26 quartons., c’eft-à-dire, fur le pied
d’une évaluation double de celle faite par le traité de 165)7 j Par lequel la jouiifance
'd e cette terre n’eft évaluée qu’à 13 quartons ; en cc>hféquence, il n’a jamais reçu
pour la fondation que la quantité.de quatre fetiers from ent, ôc 6 quartons blé.
-
£----- «***—
^
Comment cette erreur procé^eroit-elle du fieur Curé? La perfonnalité donne de
JTattrait aux chofes où ceux qui n’y ont point d’intérêt ne trouveroient que l’ennui.
&
£.
Aufii le fieur Curé a-t-il lu en leur entier tous les titres qu’il a pu déchiffrer; il
avoit lu le traité du 12 Mars 155)7; car H en avoit fouligné & notté en marge l ’article qui concerne l’abandon de cette terre.
i
» **
II • &
^ r ^
—
2*
D ’après cela, ( & fans vouloir tirer avantage du cara&ere de vérité dont fa dé-v.
*
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,
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î
Auffi par les mêmes avertiiTements ., le Curé avoit-il demandé a&e de ce quJil nJoffroit de fe défifter de la terre qu’à condition qu’il feroit déformais payé de la totalité
de la fondation de 8 fetiers, ce qui démentoit bien l’erreur échappée dans le corps
des avertiiTements.
F O N D A T I O N
•1
s
roit & l'origine de cette terre, & à quel titre il en jouifloit , en même-temps qu’il
produifoit un ade fouligné & noté de. fa main ., qui indiquoit & l ’origine de la terre
& a quel titre il en avoit dû jouir.
«.
u
i1;:
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*
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fenfe a toujours porté l’empreinte ) on ne peut pas fuppofer qu’il eût dit qu’il igno-
'
DE
H U I T
S E T I E R S.
C et objet, dit le fieur du Saunier, eft un des plus intéreiTants de la conteilation ;
il s’agit de favoir fi ces huit fetiers de froment doivent appartenir au Curé de Banffat ou aux pauvres de cette ParoiiTe; & il promet de prouver jufques au dernier degré
d’évidence que le fieur Barnier les réclame fans fondement.
C ’eft de la part du fieur du Saunier promettre beaucoup., pour tenir aufil peu qu il
le fait.
L e fieur du Saunier ofe-t-il bien parler d’évidence? Son acharnement fur cet article dégénéré en une démence pudrile. C ’eft l’opiniâtreté d’un enfant menteur &
obftiné, qui foutient le contraire de ce qu’il fait. L e fieur du Saunier plaide contre
fa confcience, contre ce qu’il fait lui-même., contre ce que lui ont dit unanimement
les arbitres dont on étoit autrefois convenu, contre la notoriété publique fur les
lie u x , & contre l’aveu de tous les Habitants de BaniTat.
On ne conteftera certainement p a s , continue-t-il, que le fieur Barnier doit rapper-
�ter un titre conftituùf de cette prétendue redevance quit réclame pour ta fondation de
deux Meffes par femaine nui doivent itre celebrces dans l Eghfi de Banffat.
Son premier mot eft une erreur. Q u'il life l’article 4 du mois de Mai >7*8 , il y
verra i i
l’ézard des biens Sc rentes chargées de fondations dont les C urts étoient
^ p o ffë ffio n avant “ «8 5 , & dont ils ont continué de jouir depuis cette époque ,1
eft Sit qu’ils pourront les retenir en jufiifiant,par des baux 6- autres atet; non fufpeüs ,
q u ' i l s font chargés d'obits & fondations qui s acquittent encore usuellement.
^ ^
L a fondation dont il s’agit étant antérieure de plufleurs fiecles^ à
certainement donc pas néceffaire pour l'établir de rapporter_un ut
fuffit de rapporter des baux & autres acles non fufpe s > c
,,
confiaient certainement la perception ôc 1 acquit.
...............^
^
^
L e fieur Barnier a v o i r produit fous la cotte 17 „ des traités ,
vifite de M. l'Evêque diocsfain, & d autres actes qui conftatent 1exiltence de.çette
fondation.
c
. Sous la cotre 1 8 , il. avoit rapporté 7 baux d e f S m
S
d ü n s lS
.confentis depuis i6vi julques en itfpi , oc par tous ces uau. ,
n„ r(>r nn c „ r é
de 80 ans, la principale charge impofée au fermier a toujours été de payer z y Curé
3c communaliftes deFBanfTat 8 fetiers froment ^ o u H a f ondation. d^n t A s agit, &
en marge de la plupart de ces baux, font les quittances des 8 fetiers.
.
Si le fieur Barnier n avoit pas fait une production plus am ple,
penfoit pas comme il l ’avoit dit par fes avertiflements^ que c
cette fondation fut conteftée, ôc~que Ion exiltence put faire
raifonnable.
¿ ’un ¿ oute
C ’eft par cette raifon qu’il n avoit pas cru devoir furcharger inutilement fa produaion d’une fou le, d’une nuée de titres que le fieur du Saunier- connoiiToit uimême, & qui lui avoient été communiqués autrefois.
, L e fieur du Saunier fe prévalant de cette diferétion, de
" de
plus fo rt, ôc ofe foutenir que les titres produits ne prouvent en rien lexiftenc© ^
cette fondation.
_
_i
Il paffe fous filence ceux dont les difpofitions font claires a cet égard, & en e ^
ifolant quelques-uns j il s’attache à la foiTbleffe ou à l’équivoque de leurs expre 10
^ vIl s*eft d’abord appliqué à déchiffrer l’aSe de
j qui eft le dernier de la co tt< ^
18 de la produ£tion du fieur Barnier. Il a découvert que ce n eu qu une o 1ë^tl°
confentie au profit des Bailes de la Frairie de fainte F o y , en marge de laque e e
écrit, payé aux prêtres de BanJJat huit fetiers.
Fier de fon travail ôc de fon fuccès, il s’écrie que le fieur Barnier avoue qu il igno
rait ce qui ejl contenu dans cet acte ; il faut donc Técarter , continue-t-il, il devient
méprisable lorfquil nejl plus un myjkre.
r.• - *
.. •
;t
*
t ,
*** S
L e fieur Barnier avoit déjà fait l’aveu en produifant cet afte qu’il ignoroit ce qu il
contenoit. Il n’a pas cherché à approfondir, à pénétrer un myfiere auffi inutile, auffl £ ,J L - T , a
fuperflu par l’abondance ôc la clarté de tous les autres titres dont il eft porteur.
^
Il eft même affez plaifant de voir le fieur du Saunier qui s applique , & qui reufliit
parfaitement à déch iffrer les titres les plus anciens ôc les plus illifibles de la pro. u 1° 11^
fon Adverfaire , tandis qu’il ne lit pas, ou qu’il lit tres-mal les titres les plus r u-n
ôc les mieux écrits qu’Ü rapporte lu i-m êm eô c fur lefquels o n £ a c ° n vaincu a
q—
’
page d’inexactitude ôc de faufleté.
T--------------Au reile, il fuffit qu’il foit écrit en marge de ce titre j payé aux Prêtres de Banf-
\i
a
¿r
�28
fa t huit fetiers 3 feule chofe que le fieur Barniex avoit avoué en avoir, lu ; il fuffit de
cette note marginale pour que le lieur du Saunier veuille bien permettre que ce titre
ne foit pas écarté , en le joignant aux autres, il ferviraJtoujours à faire preuve que
..depuis très-long-teinps la fondation exifte 8c a été payée.
Mais dès que le fieur du Saunier déchiffre fi bien les anciens titres on va lui préfentër.l’occafiôn d’éxercer fon talent:
' : „ V j:’
4
,
Q u ’il life la donari.on faite à la.Frairie de fainte Foy le jour de faint Nicolas d'été
de l ’année 1367 , par Guillaume B.eifeyre d’Orfonnette, d e 4 coupes froment, aflife,
.fur un'chainp au terroir de la Foifas, donation faite amore & intentione pietatis &
i:pràlrémèdÎô anirnœfûœ rpcy:entuniqiie fuoruni falute : nec non .ut idem Guillelmus Bef'‘ ■ftyrias'récipi'atuflriconfrateria & focietate fanciœ Fidei.
, Celje du premier A v ril. 1410 , faite par Pierre Cotel des Pradeaux d'un auarton
froment’ en' tôuté .directe à la Fratrie de fainte Foy , ut fit partieeps 3 dit le titre, in
-ùmvefjis fingülis-mijfis, oblaüonibus, orationibus & bonis cjuæ dicuntur & fiiint in dicia
confrateria anno quolibet.
•■
.
«91'Celle du 29 Avril i t 27 > faite à la même Frairie par Pierre Demillial de Nonette *
.tant pôur lui-qtite 'pour Blanche Terlon fa fem m e, ut fuit participes in mif i s 3 oblatioïiànibüs & divind officia & orationibus quœ dicuntur & jïunt in dicta confrateria} donationé verdratd Jùhplici 3perfeââ perpetuâ & irrevocabili.
Celle faite par Julien Solliat & Anne Bonfils fa femme à la Fràirie le 1 j Mars
-14/55), ain li môtiv'c.e affectantes & defiiderantes fore participas in miffis, orationibus &
-àltis 'quœfiunt àiîiio quolibet ob reyerentiam Dei patris omnipotentis & beatœ Virginîs
-Marié & ‘omnium fan clorum fupefiiorum in confraterid quœ f it anno quolibet in Villa
Baticiaci ob reverentiam beatœ Fidei.
-v'Enfitrla'donatÏQn du 1 j Septembre 14 jp ^ faite par Jean Soliac , & la nommée
"Bënfils , fa femme motivée comme la précédente , défirants d’être participants aux
M éfiés, Prières & autres bonnes œuvres qui fe difetit & f e fon t dans ladite Frairie
■fjiaquc aniie.’. . ' ,
•
L— £gs donations^1ces titre s, feront produits en originaux ; ce font autant de reconnoiflances volontaires en grains ou en argent faites à la Confrairie de fainte F oy. '
BitL, _^ ___ Ç
*r
C es-reeonnôiffances
ces d on ation s, quelques ancfènnes~q*t’elles fo ie n t, prouvent
t.
cepëmî aï l Pde toute néceffité que la fondation exiftoit déjà lorfqu'elles ont,été faites
^
e^ et, ceux qui ont reconnu volontairement, ceux qui ont donné à la Frai'rie , ne l’ont fait que pour être participants aux Meifes qui fe difent chaque année y
quolibet a n n o i Ils ont donné ; ils ont reconnu à perpétuité pour des Meifes qu ils étoient
certains qu’on célébreroit à perpétuité, & par conféquent pour des Meifes déjà fondées.
;
-----------------------------------------.Si lors de ces donations il n’y avoit pas eu de fondation déjà faite , s’il ne fe fût
célébré de Meifes qu’à chaque fois que les Confreres en demandoient, les donateurs
n auroient pas dit in omnibus miffis quœ dicuntur quolibet anno, ils n’auroient pas donne ,
ils n’auroient pas reconnu à perpétuité pour des Meifes qu'on auroit pu ne pas dire àperpétuité. Ils n’auroient pas expliqué quolibet anno pour des Meifes qu’on auroit pu ne pas dire
chaque annee, & dont il auroit été libre aux Confrères de fupprimer la célébration.
Il
y a plus , s il n’y avoit pas eu de fondation précédemment faite, ces donations
en feroient elles-mêmes des titres conftitutifs.
Reconnoître à perpétuité pour des Meifes qui feront célébrées à perpétuité > n eftcepas yiûblement fonder des Meifes? Si ces donations ne font pas expreifémcnt con
ditionnées de la charge de dire des MeiTes à perpétuité; fi le nombre de ces mêmes
\MeiTe9
�1P
9
Mettes 11 y eft pas détermine , c’eft parce que la fondation étoit déjà faite j c’eft parce
que le nombre des Méfiés étoit déjà fixé , ôc que les donateurs n avoient p us qu u
défirer d’y devenir participants, fore participes.
La fondation eft de deux Mettes chaque femaine de 1 année, qui n ont jamais ceifé
d’être célébrées depuis plufieurs fiecles.
Que le fieur du Saunier life 18 comptes rendus jpar les Bailes de la F rairie, 4 de
puis Tannée 1626 jufques en 163
6c 14 depuis 1 année \ 66o jufques en 1 97«
Il
y verra par-tout que les Bailes de la Frairie ont payé chaque année
Curé & commurïaliftes de BaniTat la quantité de huit fetiers froment¿pour
qu’ils doivent dire, pour les Meffes quils doivent célébrer dans lE ghfe de Banjjat
pour les Confreres.
? Qu’il life particulièrement le compte des années 1696 ôc \6ÿj , ou les comptables
difent qu’ils ont employé; favoir, jeir^efe tiers froment à Vacquittement de laJ ° n “ ~
lion de ladite Frairie pour les deux Mejfes par femaine que la communauté de JSanJJ
eft chargée de célébrer en ladite Eg life.
On verra auifi dans ces 18 comptes la preuve des abus fans nombre, qui fe commettoient dans l’adminiftration des revenus de cette Frairie.
On y verra, qu'à la réferve de la fondation, tous les revenus de la Frairie fe diffipoient en rep’asôc en débauches; les Bailes y portoient des fommes de 120, 1 3 ? ,
140 liv. pour un feul repas; aufïi ne fe trouvoient-ils jamais reliquataires d un loi ; us
diflipoient tout ce qu ils touchoient ; la dépenfe égaloit la recette; par tant ils étoient
prefque toujours quittes.
^
, r
•
a
Par le bail de 17^3, qui eft fous la cotte 16 du fieur Barm er, le fermier elt ex
preilément chargé de payer le montant de la fondation.
Que le fieur du Saunier life le D élibératoire du 18 Juillet 1762 J dont il eft
oc q u il a donné lui-nième en communication avec quatre autres.
^
^
L
Il
y eft dit j quil fera prélévé annuellement l’Honoraire des Meffes de fondation . '
—
que les Habitants entendent quelles feront célébrées à l avenir , comme par le PaM^ > y
or/~s
parle fieur Curé de la Paroiffe de Ban/fat, conformément aux intentions des f i d e l e s ^ K ^ ^ ^
bienfaiteurs de ladite Frairie.
' ______
Q u il life le D é’ibératoire du xi Octobre 1 7 6 7 , fait en fa préfence, » fa folllcitation, figné de lu i, ôc dont il eft encore faifi, ôc par lequel les Marguilliers font
autorifés à payer au Curé les arrérages des fondations attachées a ladite fabriqueJ\
aucuns en font dûs; il eft dit dans ce Délibératoire, fondations attachée à ladite fa brique , parce que dè^Iors~&: depuis l'ordonnance de M. rK vêque~du q Mai-I.7 66j
jl
v
revenus de la F raine avôient été réunis à ceux de la fabrique.
/
! J , aj
Que le fieur du Saunier life celui du 22 Août 1 7 7 4 , dont il eft encore fan i, oc
qu^il fit faire pour fe fouilraire à une condamnation de dépens. Il fut
dans fon
Chateau ôc en l’abfence du fieur Barnier, il y eft dit que lès Meffes & Prieres qui fe
difent pour ladite Frairie fe diront toujours de même & à perpétuité dans ladite Eghfe '
de Banffat, & feront annoncées au Prône les jours précis auxquels elles doivent être
dites & célébrées.
Que le fieur du Saunier life enfin, ôc qu’il life mieux qu’il n’a fait jiifqu a préfent le jugement de la commiifion du j Septembre 177 4 , il y verra que le prélève
ment des Honoraires de la fondation y eft expreiTément ordonné, & que cc Vr6ïé~
vement demeure toujours comme il l’avoit été jufqu a préfent, la principale charge
de: la Frairie.
Que le fieur du Saunier, après s’être rendu certain d’une preuve conftammertt fou
^ _
W
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;
tenue depuis plufieurs fiecles jufques à ce jo u r, de la réalité & de l’exiftence de la
fondation, apprécie lui-même le mérite de ce qu’il ofe obje&er à cet égard.
^VVt| ¿
/'
Pour détruire cette preuve, pour anéantir tant de titres fi anciens, fi authentiques
6c foutenus d'une pofleilion fi continue, lefiéur du Saunier met en oppofition un feul
titre ; & quel titre encore s’il peut mériter ce nom ? C ’eft la déclaration infidele que.
-le fieur Fongeafie a fait en 1732 a M . l’Evêque diocéfain, que les revenus de la Frairie confifloient en 13 fttiers blé, y œuvres de vigne. ,6* liv. argent, & que le tout étoit
employé en aumônes ou à l'entretien des offices du jour de la fête. '
y
............ '
Déclaration prouvée faufie en tout fen s, c ’eft-à-dire, tant fur la confiftance des
revenus que fur leur emploi ôc deftination.
Y'~ ‘**\
W&VL-t)
(/ ¡tm
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c
L e fieur Fougeafie , dans fa déclaration., fait monter les revenus de la Frairie à 15
fetiers grains -, 7 œuvres de vignes ôc 6 liv. argent; & le 4 Décembre 1739
le
mêmefieur Fougeafie ôc les Bailes afferment le tout à Jacques Boit pour huit fetiers
ii x quarcomu
*■
fbz^ceAs
u
L e x j Septembre 1748 , il afferme encore le tout au nie me Jacques B oft, moyen
nant 8 fetiers 4 quartons.
12 -^vr^
la ferme en eft confentie parle fieur Defmarie , fuccefleur du
Fougeafie; ôc par les B ailes, toujours moyennant la même quantité de 8 fe^ _ tiers ^ quartons.
y
a
(/JV
Par ces trois baux, le fermier eft tenu de porter au fieur Fougeafie ôc an fieur
Deftnarie fon fuccefleur, en dédu£tion des 8 fetiers , 4 quartons , compolant l’entier
prix du b a il, la quantité de 4 fetiers from ent, ôc ^.quartons blé pour fondation.
>0 •
A
/
L e fieur Fougeafie en a don£_imijofé dans fa déclaration , foit fur la confiftence
des revenus de la Frairie, qu'il fait monter a 13 fetiers., 7 œuvres de vignes, 6 liv.
argent 5 tandis qiie lui-même n a affermé le tout qu?à 8 fetiers 4 quartons; que fijr
l’emploi ôc deftination de ces revenus, qu’il dit être diftribués aux pauvres ; tartdi’s
que, par les baux de ferm es, il en a toujours été diftrait'4 fetiers 6 quartons pour la
fondation.
' - L a . déclaration d’un feul homm e, ÔC qu’il avoit fans doute intérêt de faire ainiî
pour s’attirer la bienveillance de M . l’Evêque, pour montrer d’ une part que les re
venus de la fabrique étoient bien adminiftrés, de l ’autre qu’il n’en retiroit aucun bé
néfice; déclaration démontrée faufie par les actes, par les baux de ferme confentis
par le fieur Fougeafie lui-même y une pareille déclaration peut-elle être mife en op
pofition, avec la foule de titres rapportés par le fieur Barnier, pour prouver l ’exif.tence de cette fondation ? Peut-elle balancer la preuve refultante de l'enfem ble, de
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Mais ce n’eft donc tout au plus qu’un ufage, dit le fieur du Saunier, & non une
fondation ; dans les procès-verbaux, les Curés ne parlent point de fondation, ils difent feulement qu il leur cji délaijfé 8 fetiers pour deux AleJJcs par chaque fenaine.
D ans les baux de ferme , il n ’ e ft p a r l é q u e des Méfiés que le Curé ÔC communaliftes
doivent célébrer ; ôc nulle p a rt, on n'y voit qu’il foit queftion d’une fondation. C ’eft
- d o n c u n f i m p l e ufage que le$ Confreres 'auraient pu interrompre Ôc non une fonda
tion. O n payoit en grains, au lieu de payer en argent, des Méfiés quon 112 faifoit
-célébrer que parce que les Confreres les demandoient.
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* O n répond,
qu’il eft queftion de fondation dans plufieurs titres; on l’a déjà
^it ÔC on l’a prouvé.
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a0: Quand le fieur Barnier n’auroit pas ajouté d’autres titres à ceux qu’il avpit
déjà produits ; cette premiere production n’auroit-elle pas fuffi pour faire preuve de.
1?.fondation , fi dans les 7 baux de ferme qui. font fous la cotte 18 , U y. eft dit-, 8,
Je tiers portables & payables au fieur Curé de Banjfat pour la célébration des MeJJeSqu’il doit dire ; ces termes ne prouvent-ils pas évidemment Une- fondation ?
Car s’il fe fût agi de Mettes que les Confreres pouvoient fe difpenfer de faire cé
lébrer ; il fe fût agi auifi de Meifes que le Curé aurait pû refulèr , âuroit pû fe- dif
penfer de célébrer ; & alors on n’auroit pas exprimé dans les baux pour- les M'êjJès
qu’il doit dire ou célébrer : fi le Curé devoir ,. s’il étoit obligé de célébrer ces MeiTfcs ,
c’eft parce quelles étoient fondées } il ne peut pas y en avoir d’autre raifon.
Que le fieur du Saunier nous dife dans quel a & e , dans quel titre il a trouvéquè
les deux Meifes qui fe célébrent chaque femaine font feulement à l'intention dés
Confreres qui décédent dans l ’année l Elles font à l’intention de tous lés Cbriffere?
décédés depuis letabliiTement de la Fraire. FJjesJ o n t à l’intention des-donateurs
£u[ ont voulu être p a r tic ip e ra , perpétuité aux Meifes qui fe célébreront à perpétuités
™WLS quœ dicuntur quolibet anno> elles fe difent à ¡’intention des fondateurs.^
Q u \l nous dife par quel a£te , de quelle autorité la Confrairie a été, iupprimée ?
& depuis quel temps il ejl devenu inutile de dire des MeJJes à l'intention des Confreres?
La Confrairie n’a jamais été fupprimée. L ’ordonnance de M . l’Evêquo &; le juge
ment de la commiffion , n’ont apporté de changement qu’à l’adniiniftratiqn de fes
revenus. L e jugement de la commiifion maintient au contraire expreffément la C onraine , puifqu ordonne fur fes revenus le prélèvement des offices & de la fondation*
c ^ j fiec r % rnier Vinterdira toute réflexion fur l’édifiante & fine plaifanterie dji
leur du Saunier, relativement à l’inutilité des MeJJes.
. Enfin le fieur du Saunier, fe confondant lui-même, invite la Cour, à fupprimer la
oniraire ; ( preuve qu’elle né l’eft pas ) il lui propofe l’exemple du Parlement ; fans
qiie * d a Prè? la difpofition de l ’article 4 ae le d it de 1.758 s & le rapport àç
n e titres j il lui prop0fe auifi de fupprimer la fondation,
*
^
En voilà encore beaucoup trop fur l’exiftence d’une fondation fi évidemment m ou' comba« u e fi ridiculement & de fi mauvaife foi;
VIGNE DE LA C O N F R A IR IE .
^ L e fieur du Saunier paife légèrement fur. cet article ; il ne demande qu£ ïe ijeuif
Bar nier s en charge en recette , que pour le porter en reprife , c’eft^à.-dir.e qü’il ne
demande rien. Cette vigue de fept ou huit œuvres eft dans la familier dé Gèôrgé fit
Annet B o it, le dernier Marguilliër aSuel , & tous deux- protégés pnr ' lp., iieurv du
^aumer. Jamais il n a été poflible d’obtenir d’eux aucun paiement de:rçdevanpç>> .1?
leur armer doit ôc promet de dire dans l’aifemblée des Habitants tout ce qui eft
parvenu a fa connoifiance fur cet article.
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ARTICLE
DE
DÉPENSE
CONTÈSTÈ
! -'n
L e fieur du Saunier entreprend de contefter lés frais d’une inflance in ten tée par
iyàj7^
Pari(i 3 en qualité de M argüilliers , contrcvle figur EQVgeirfÇp &■ autres ent
L objet de 1 inflance éto it auffi intéreflant pour la fab riq ue, qu’elle é to it îég itim er;(7.U m^entt^ ''
fiçur F ougeaifepaifa condam nation , lés M argüilliers éto ien t autod'allouer'cet a r tid e ^ 0 ^ 0 ^eS ^ ab^tants i ^ m algré cela > le fieur du Saunier refuie
;
tb »: :t!i:;hqrrin ob t KOY.il K. &
�•
'
.
5 2
À u refte , il eft porté, & fait partie du compte de Boyer & Raparie., qu’ils offrent
depuis 6 ans de rendre au ban de l’Oeuvre, & que le fieur du Saunier retarde feul, '
quoiqu’il le pourfuive ; c ’eft donc aux Habitants à allouer ou à contefter cet article.
es
*
R E M IS E D E S TITRES' D E L A F A B R IQ U E E T D E L A
~
l
Une partie de ces titres eft au pouvoir du fieur du Saunier; il en fait l’aveu par fon
M ém oire; il en a même bien plus quJil n’en avoue : car il a bien certainement tous
ceux dont eft compofée fa production, & tous ceux qu’il a dû rejeter comme contraires à fes extravagantes prétentions.
•.
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Pf
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/ jzA ' V
CONFR A IR IE .
n
L ’autre partie eft entre les mains du fieur D e l t o u r qui en a fait l’aveu & des offres le 13 Juin 1778 L e fieur C uré n’a , & n’a jamais eu en fon pouvoir aucuns de
CAtA^ces titres ; ce dernier fait eft trop clairement prouvé pour avoir befoin d’une plus
g
u
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i j s t> . J_EN réfum ant cette pénible diffe rta tio n , on eft étonné de voir.
1 Q u’il ne s’agit, ou plutôt qu’il ne doit plus s’a g i r du compte de Boft & Giroud
des années 1762., jufques & compris 1766} des que ce compte eft apuré depuis 1770
2°. Q u'i l ne s’agit que d’ordonner la reddition du compte de Boyer & Raparie des
annees 176 7, jufques & compris 1773 j dont le. projet eft fait, qu’on offre de-rendre;
que le fieur du Saunier demande & retarde depuis 6 ans.
30. Enfin qu’il ne s’agit que de condamner le fieur du Saunier à rendre aux pauvres
_ce qu’il leur a pris, & ' de le'débouter de toutes les folles demandes que fa paffion &
fon aveuglement lui ont fait imaginer.
.............
cabales & fom enter des diffentions? "
C e que deviennent ces imputations? Des vérités auffi certaines, qu'accablantes pour
le fieur du Saunier.
' '
Il
finit par l’étalage faff u e ux de fa naiffance., de fa fortune., >de. fa dignité de Marguillier d’honneur, & de la protection qu'il veut bien accorder à la fabrique de Banffat.
. Il n’eft devenu M arguillier que pour s’emparer des revenus des pauvres, & contefter
ceux du C uré!
-,
j
C e procédé ¡eft moins ce lui d'un gentilhom m e honnête & op u len t, que d'un tracaffier auffi remuant que famélique. " ’ '
«*
‘
1 * ' r- ; .
:
•
A l’égard de fa protection ; tout le bien qu’on defire, tou t le b ien qu on attend de
lui; tout le bien qu’il peut faire dans la Paroiffe de Banffa t, eft de n y plus faire de
mal.
.......................... S ign é B A R N I E R , Curé de B anffat.
M
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f i e u
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D
A Riom
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Rapporteur
M e. F A V A R D ,
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A vocat.
Procureur,
de l'imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E , Imprimeur-Libr. 1 779
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_B0103_0021.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Barnier, Jean. 1779]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Barnier
Faydat
Favard
Dalbine
Subject
The topic of the resource
confréries
fabriques
marguilliers
abus d'autorité
terriers
vin
fêtes
ordre public
rénovations d'églises
opposition bas clergé noblesse
prêtres
fraudes
bail à ferme
détournements d'aumône
sonnerie de cloches
orages
quittances
obligations de messes
charité
bienfaisance
orages
testaments
prêtres
opinion publique
obligations de messes
donations
bail
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour monsieur Jean Barnier, curé de la paroisse de Banssat, défendeur et demandeur. Contre Antoine Planche et Annet Bost, marguilliers de ladite paroisse, demandeurs. Et encore contre monsieur Joseph-Raymond-Gabriel Du Saunier, marguillier d'honneur de la même paroisse, intervenant, demandeur et défendeur.
Annotations manuscrites en marges.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1779
1367-1779
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
BCU_Factums_B0104
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0103
BCU_Factums_B0105
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53943/BCU_Factums_B0104.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bansat (63029)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus d'autorité
bail
bail à ferme
bienfaisance
charité
confréries
détournements d'aumône
donations
fabriques
fêtes
fraudes
marguilliers
obligations de messes
opinion publique
opposition bas clergé noblesse
orages
ordre public
prêtres
quittances
rénovations d'églises
sonnerie de cloches
terriers
testaments
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/18/53942/BCU_Factums_B0103.pdf
142678384884df5d1904d1891b0b3078
PDF Text
Text
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P O U R A n to in e P L A N C H E & A n n e t
B O S T , Marguilliers de la Paroiffe de Banffat ,
& M re. J o s e p h R E Y M O N D , G a b r i e l
D U
S A U N I E R , E c u y e r , Seigneur de
M ailhat, Lamo n g e , l e V e r n e t , & de fon . F ie f
de Banff a t , Marguillier' d’honneur de la même
Paroiff e , Demandeurs & Intervenants.
C O N T R E , A n to in e G IR O N D , Jacques .
B O S T , L o u is B O Y E R B a r th é lé m y \
R A P A R I E c i- devant M arguilliers 'de 'ladite
Paroif f e ,
C uré
&
d'icelle
M re. J e a n
B A R N I E R >
D éfendeurs.
L e s Marguilliers en charge de la Paroiff e. de.
Banff at ont interjeté appel d u
' ne Ordonnanc e
du Juge des l i e u x , qui contient l’apurement' du
A
�compte qui étoit du par Antoine Girond & Jacques
13o il! , qui; ont été Marguilliers=; depuis l'année
1 7 6 1 , jufques ■& comprisfrl’année 1 7 6 6 . Il s’agit
auiïï: de la demande en reddition de c o m p t e ,
formée par ces-«.mêmes Marguilliers en charge
contre Louis> B o y e r & Barthélémy Raparie, qui
o n t , remplacé. Antoine Girond & Jacques B o il
dans les fondions de là Marguillerie depuis l’an
née 1 7 6 7 , jufques & compris l’année 1773.
L ’idée que l’on vient de donner de la conteftation , annonce- que l’examen en efl pénible : on
etit heureux.de- pouvoir compter, fur cette atten
tion que. les - Magiftrats rqui .doivent la décider ,
uniquement animés par l’amour de la Juilice, p o r
tent ordinairement dans les affaires même les plus^
rebutantes'..: c è quircepëndant excitera leur zele
c e ft qu’il eft queilion- dans cette affaire de l ’in
térêt de r £ g lif e v & de celui des- Pauvres; II s’agit:
de diftinguer des revenus , du Guré de Banffat
ceux, d e J a Fabrique, deftinés\à Tentretien. de l’E g l i f e . , L ç s vPRttyiw
e^>5Téç1aî&çiit.a,enfuite lès révenus^
d’un.e \Co nfrai ri e v.q u i -,a été. fupprimée':-,-ces \ 'rey enus leur font defîinés , &. l’adminiilration en a
ete confiée à la Fabrique.^Me^Curé, .de^ Banifat'
les leur contefte ; i f veut les abfôrber par une.
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rP / ^ e 11-4 que-^cette G onfrairie. étoit afluiettie envers f o n . : B é n é f i c e . •
.-J-eis font, les motifs qui animent îles ^Marguil-*,
�■.
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3
•
îiers en ch a r g e , qui les engagent à avancer les
frais d’un Procès coniidérable, auxquels les1 fonds
de la Fabrique ne peuvent fuffire , au moins
quant à prefent : heureux il par leurs foins ils
peuvent maintenir les droits de cette F a b r iq u e ,
& la faire triompher des efforts que fait depuis
long -''temps le fieur -Barnier.; C u r é , pour en ditminuer ^cohfidérablemenPles revènüs.11' Jf* '
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D e p u i s ‘ Vannée
n’a été nommé-des
M&rguil-liers que, p o u r ; I n f o r m é dans1 PEglifé" pa'roiffiale de Banifat -, c’efl le fie u r ‘ Barnier , Curé
de cette Paroifle.;, q u i ' a eu eh fon rpoüvoir lés
titres de la Fabriqué / qui èri !a ( adminiiïré les re
te n u s ; les;M.arguilHers h’étoiént ’ que ;dés: ’êtres
pàiîîfs. C e fa irn e p e u t plus êtrer révoqué en d o u té;
les Marguilliers en exercice depuis l’année 1762,
jufqu’en latinée 1 7 7 4 , qiii ont été aiïîgnés en
reddition de compte , Tont din iî, déclaré. : ils 'ont
dénoncé la demande en reddition' au‘ fieur BarnîeiS'
c e l u i - c i n’a pu défavoiier fon adminiftratîon
l\
s’eft chargé de rendre le compte * il eft entré
^.fns tQu s ‘ les détails1, enforte què lés 'iquatré'.MaVguilliers qui folit parties au Prbcès en^défcridant,
ne font qye de fimplçs Tpe&àtëùrs > le vrai MarguiUier comptable e f t i e fieur Bârnier. P
••
A %
�4
La reddition de compte qu’il doit ne fe borne
pas aux revenus de la F abriq ue, il doit encore
rendre compte de l’adminiitration. qu ’il a eu des
revenus d’une Confrairie. qui. avoit été établie de
puis plufieurs fiecles dans cette ParoiiTe ; cette
Confrairie a, été fupprimée depuis quelques an
nées., & les Marguilliers de BaniTat ont été char
gés de l’adminirtrarion des revenus qui y étoient
attachés. Pour l’intelligence de cette partie de la
conteftation, il eii néceflaire de donner une idée
de la maniéré dont cette Confrairie a été fupprimée
de la; détonation, que l’on a faite, des fonds
& revenus qu’elle pofledoifCette Confrairie avoit été inftituée pour le foulagement des Pauvres &. la propagation de la Foi.
Elle avoir des. revenus afl'ez considérables ; le fieur
Barnier conçut le deiTein de la. faire fupprimer.r ,
de faire ordonner, la réunion de fes revenus à
ceux de. la Fabrique
c’étoit violer ouvertement
la L o i de la.Fondation de cette Confrairie, q u i 1
avoit. pour but le foulagement djes Pauvres ; c’ér
•toit attrihuer à. la Fabrique un revenu que la piété
des Fondateurs d e la Confrairie avoit deftiné à
la fubfiftan.ce ds cette portion, de l’humanité la
plus miférable & la plus, intéreflante. Le (leur
B arnier, pour parvenir à* fon b u t , invoqua-un*
Arrêt du. Parlement , de l’année 1 7 6 0 , qui or,donnoit que toutes les Confrairies juftifîeroient de$r;
�Lettres Patentes qui les autorifoient ; il fit enfuite
Tonner haut les abus qui , fuivant lui , s étoient
introduits dans la Confrairie de Sainte Foi ; il
fit confentir à cette luppreflion & réunion une
petite partie des Paroiiliens de Banflat par une
délibération du 18 juillet 1 7 6 z. Muni de cette
piece , il fe pourvut pardevant TVJ. T E v ê q u e diocéfain ; il obiint fon Ordonnance le 9. mai 1 7 6 6 ,
par laquelle il fut ordonné que les revenus de
la Confrairie ferolent adminiftrés par les Marguilliers ou Fabriciens en charge qu’il en feroit diftrait douze cartons de bled pour être diftribués
aux Pauvres- néceiîiteux par le fieur Curé de
BaniTat ; & par cette Ordonnance le. furplus de
ces revenus fut appliqué à la Fabrique.- Le fieur
Barnier obtint, enfuite un Arrdt d’homologation
de cette/ Ordonnance, au Confeil Supérieur de
Clermont - Ferrand ,, le n mars 1.7.71...
Il eft indifpenfable d’obferver que poilérieurement à. ce Jugement r de le i-}, mars 1 7 7 4 , A n
toine Planche-ÔC- Annet B o i t , Demandeurs, fu
rent nommés Marguilliers. Le. fieur Barnier qui
sattendoit bien à ne pas trouver dans ces nou
veaux MarguiHiers la même docilité q u ’il avoit
remarquée dans B o y e r & Raparie , ces M arg u il
liers complaifants , ÔC qui craignoit d ’être gêné
dans fes projets , fit tous fes efforts pour faire
tomber cette nomination. Il forma un parti dans
�la ParoîiTc de BaniTat, de neuf Paroifllens , qui
nommèrent dans la même délibération du 13 mars
1 7 7 4 > .Jean - Baptifle D o re l & Pierre B o y e r ; il
eiTaya de faire triompher ces neuf fuffrages contre
ceux de vingt - quatre autres D élib érants, dont
les voix étoient réunies en faveur d’Antoine Planche
Ôi Annet Boft.
Sur la préférence que devoir avoir l’une de ces
•nominations il s’éleva une inilance au Confeil Supé
rieur de C le r m o n t , entre le fleur Barnier & les
Particuliers qui réclamoient refpeQivement la
qualité de Marguillier-s ; les Baîies de l a ’Confrairie de Sainte Foi intervinrent dans cette înftance , ils formèrent oppofition à l’ Arrêt du n mars
1 7 7 1 , qui homologuoic l'Ordonnance de M.
l’Evêque , du 9 mai 1 7 6 6 , qui avoit fupprimé
cette Confrairie , &: ftatué fur l’emploi de fes re
venus ; ils interjeterent incidemment appel*comme d’abus de cette Ordonnance , attendu que la
réunion des revenus de la Confrairie à ceux de
la Fabrique avoir été faite fans formalités , &
contre le but de la Fondation de la C o n
frairie.
Antoine Planche & Annet Boit , qui furent
maintenus par provifion dans l’exercice des fonc
tions d e - Marguilliers, conclurent de leur part à
ce que , dans le cas de la fuppreiîion de la C o n
frairie de Sainte F o i , il leur fût donné a£te de
�leur confentement d’adminiilrer , en qualité de
Marguilliers, les revenus de cette Confrairie , ÔC
de les em ployer en aumônes , fuivant fon inftitution , & à ce que le iieur Barnier fût condamné
à rendre compte de l’emploi des revenus de la
Fabrique & de la Confrairie, qu’il avoit perçus.
^ C ’eften cet état qu ’intervint l’Arrêt du Confeil
Supérieur ,. du <; feptembre 1774 ? Par lequel ,
faifant droit fur les oppofitions , interventions &
appel comme d’abus des Parties
il fut déclaré
qu’il y avoit abus dans l’Ordonnance de M. l ’Evèque diocéfain , du 9 mai 1 7 6 6 , en ce que
l’excédent des revenus de la Prairie de Sa inte
F oi , après le prélèvement des Offices divins ,
avoit été appliqué à là Fabrique de la Paroifle
de Ban fiat-; émandant quant à ce il fut ordonné
que les revenus ,, diilra&ion préalablement faite
de ces' Honoraires , feroient appliques aux Pauvres
de cette ParoiiTe : il fut ordonné que les Habi
tants de la Pàroiiîe. s’aiTembleroient- pour la n o
mination desM arguilliers, pour gérer tant les r e
venus de la Fabrique , que ceux cleftinés aux Pau
vres-. de la Paroiiîe. C e même Arrêt a condamné
le fieur Barnie r, & autres qui ont géré les biens
de la. Fabrique & de l a (Frairie, à en rendre
compte aux Marguilliers qui devoient être nom
més en vertu du même Arrêt ; les dépens font
Gompeafés : il eft néanmoins ordonné que cha-*
�cune des Parties pourra les prendre fur ies revenus
de la Confrairie.
Antoine Planche & Annet B o i l , concurremment
avec les Balles de la Confrairie de Sainte Foi ,
firent iignifier cet Arrêt le 6 c&obre 17 7 4 » au
fieur Barnier, & aux nommés D o re l & B o y e r ,
Marguiîliers, non de la Paroiiî'e , mais du fieur
Barnier , avec fommation de s’y conformer , &
avec déclaration qu’il feroit procédé à une aflemblée le 9 du même mois d’o&obre., à l’iÎTue de
la Me/Te paroiffiale, à l'effet de nommer de nou
veaux Marguiîliers , ou de confirmer ceux qui
étoient alors en charge ; ce qui pouvoit fe faire ,
puifque l ’Arrêt n’ordonnoit pas expreilement qu’il
en feroit nommé d’autres.
Les Paroiffiens de Baniîat tinrent eiFe&ivement
leur aiTemblée au jour m a r q u é , 9 o&obre , &
Antoine Planche & Annet Boft furent confirmés
dans l ’exercice de la MarguiHerie , conformément
à la délibération du 13 mars 1 7 7 4 . Ils reçurent
par la délibération le pouvoir de gérer & adminiftrer tant les revenus de îa Fabrique, que ceux
deftinés aux P a u v r e s , & de faire rendre compte
à tous ceux qui en avoient eu radroiniflration ;
à con dition , y e f t - i l ajou té, que ces comptes
ne pourroient être reçus & apurés que du con*
fentement &
préfence de M rc. Jofeph R ë y inond , Gabriel du Saunier, que les Faroiffîens
nommèrent
�nommerent pour Marguillier d’honneur, & qu’ils
prièrent d ’affifter aux^ redditions & apurements
des c o m p te s, avec défenfes aux Marguilliers comp
tables d’en recevoir aucun fans fon confentement,
à peine de nullité de toutes les décharges qui ne
feroient pas fignées du fieur du Saunier.
: En conformité à cèttef délibération , les Marguilliers en charge ont fait affigner en la C o u r
Jacques Boit & Antoine G iron dyM argu illiers et*
exercice pour les années 1 7 6 1 , jufques' & Com
pris 1 7 6 6 , 8c Louis B o y e r & Barthélémy R â parie , Marguilliers de? années fuivantes > jufques
& compris 1 7 7 3 , pour être condamnés* à rendre
compte de leur geftion & adminiftration deîf reve
nus de la Fabrique & de la Gonfrairie dé'Sairït^Foù
« Ces anciens1 Marguilliers''par desr défenfes du
a 5 février 1 7 7 5 > ont ^ qu iïs11 ri'ent'éndoie'ftt
point contefter la demande ein reddition de; compte ;
que c’étoit le fieur Barnier * Curé- * qui avoit géré
généralement ¡tous les revenusi;dè la Fabrique ,
q u ’ils lui a voient même dénoncé la demandé
que c’étoit à lui à rendre ce compte.
*
^
Pour éviter utt circuit ïd’a&ionS, l d Marguil
liers en charge ont pris le parti d ’intervenir dat^
i'inftance^d^ntré ies-ancieris'Marguilîiers^ & le
t
Bar hier,; ôt^ils- ënt: pris contre’ lui* p e r fo'n’ne IIeiHént
les mêmes* conclüfïoris ' qu ’i l s ¿voient- f^îfeS Contre
le «rs Prédéceffeürs^
j n —- <
�?j'Par de nouvelles défehfes le fieur Barnier 8c
les. anciens Marguilliers ont oppofé un prétendu
compte <réiîdu: par Antoine Girond & Jacques
Boftr, Marguilliers depuis 1762. , jufques & com
pris* 1,766 , ,à B o y e r & R a p a r ie, leurs Succeffeurs , ap.uré par le Juge de - Banflat , par une
Ordonnance^ du., 1 6 mars :177o , fuivant laquelle
ces Marguilliers Te font trouvés reliquataires de
la fomme de fix deniers. 'Ils ont encore juilifié
du projet du compte qui eft dû par B o y e r &
Raparie , qu’ils fe propofoient de préfenter aux
Marguilliers. en charge.
'
-•
• Les omiiïions confidérabîes que les Marguil
liers • en charge ont apperçu dans ce c o m p t e ,
les ont déterminés à interjeter appel en la Couç
d'e ^ O rdonnance qui en contient l’apurement ,
& . ils ont ,conclu a ce que B o y e r & Raparie
Marguilliers depuis L 7 6 7 , jufques & compris
1 7 7 J , fuflènt tenus de fe c h a r g e r o n s le compte
qu’ils: doivent rendre des objets qui avoient été
omis, en recette dans, : le;. compte de;;.leurs. Prédéceffevr».
.v-jrm;-;
D'î. n
, -:l
-¡
O n 'v o itjd o n c qu’il n’eft pas néceíTáire d’entrer
darts un, détail exaà: de tpus:les:articles; du compte
<préfen;té-üpar 'Girond iôç Bo.ii. ( ;,La ; Cour; ord,pn:nera vraifémblablement .une,) nouvelle reddition
'de ce compte au banc de l’oeuvre , fuivant les
Réglemens , ainii q;ue de celui de Boyec^ &
�II
Raparie , & elle indiquera les objets dont on a
fait .l ’omiffion , dont les Marguilliers , ou ce^qiù
eÎl dè. même , J e iiéur Barnier devra fe charger
en recette. Il n’y a que ces objets omis xdont la
diicufliori devienne néceiTaire.
„ ^
Avant d’y entrer , il eft indifpenfable d’éçar*
ter une fin de non - recevoir > qui a été oppofée
p a r l e fieur Barnier , par Tes avertiflements du
1 6 juin 1 7 7 7 . Il a foutenu que les Marguilliers
çn charge étoient non - recevables dans leur appel
de l’Ordonnance du Juge de Banflat , , du 16
mars 1 7 7 0 , contenant {apurement, du compte
d’Antoine Girond & Jacques Boft , Marguilliers
pour , les années 1762. & tfuivantes , .jufques &
compris 1 7 6 6 , fur le fondement,, :i ° . que. l'appel
d ’un apurement de compte n ’««;j amais redevable
lorfquë l’apurement a-;¡été''fait -de c o n c e r t q u e
lorfqùun compte a été difcuté. & arrêté, le pro
cès-verbal d’apurement , drefle ; du * confentement .de toutes les Parties , efi une„ (véritable
r ex.'
i
'
tSJtuiiiv
tranlaction dont on ne peut, point .interjeter-ap
pel. z ° . Q u e l’appel de cet^apureraent, sliltjétôit
recevable , ne, pourroit jamais, .l’être .que de la
part de ceux k qui. il a été rendu', c’eft-a - d i r e ,
de la part des Habitants:,, qui :ilé s’en,, ptaig1^ *
Pasj, &:•; ,de la part;;de Louis B o y e r f e 'de Bar
thélémy Raparie ; . q u e ( chaque iMargi1*lÎieî’ n’a le
droit de demander un compte qu’aux Marguilliers
-
.B
^
u ..,
�%
»
r
J
^
/es ’ PredéceiTeurs , f a u f a les rendre refponfablei
de Tévénement des comptes a n tér ie u r ss'ils ont été.
arrêté'trop légèrement % ou J i on [a ,négligé de. les
fa ire rèndr'éP
' ”
'
.
:
- t
i
Q u e cette fin de non- recevoir eft p ito y ab le;
6c. q u ^ ir'e ftn eto!ivnanc que le fieur Barnier l’ait
o p p o f é e l e n premier l i e u i l eft certain & con
venu àu proirès qu e-Boil & Girond , aïnfi que
leurs‘S u c ç e i T e ü r s B o ' ÿ e r & Ràparie , n’avoient
que ïe nom de Marguiîliers , le fieur Barnier
s?én êtôit TéfèVvé- touted les fondions. Le compté
prétendu1 arpufé par' l’Ordonnance de - 1 7 7 0 , étoit
d o n t 4^ôit'Ouvrage ; :ih n’a même pu s’empêcher
¿é convenir q ü è ’c é t o i t lui-même qui la v o i t ren
du; i P à r lq b i , de ■compte à - t-'il été difcuté , com
battu'
:C e frreft; pas par -B o y e r
Rapariel*,
MàVgüillrersfeulèhiéht jÿoûr-'là forme , & qui
noflt. jamais ;eû la moindre idée de la geftiori ôc
3es‘ teytfnus'‘de la Fabrique. L e fieur Barnier a
& ë üvfàBjeWÉjhtHie rendant corhpte , 1-oyant & le
v è î i fda"fbômptè; [Comrfienrt donc le fieur
Bari^ièr ôfé’?t-îl.TeJ'pfé^aloir -dufilence de B o y e r
oc RJapàt*fè /' p oùr 'pFéfenter ‘ce compte comme
ün'Ÿitr^' 'irréfragable >■ terminé . étant à l abri de
là £ rïtîqùe:â é s ;Matgûilliëïs Je i charge ? Eft - ce
d o n c ' p Q ^ jaftifierWTenfiblliîë Îjur^les reproches
q u o ti hïî 3 ‘fairs}
a■
ò ppófé :ce «moyen ?CTeft
inai à p r o p o s f^u-il à cité les" Paroiffiens de
�B a n fla t, qu’il a cherché à infirmer que le compte
avoit été rendu eu leur préfence, & qu’il a pré
tendu que conféquemment eux feuls étoient reçevables à interjeter appel de l ’Ordonnance d’a
purement. Les Paroiiîiens n’ont jamais eu aucune
connoiiïance de ce c o m p t e , ils n’ont point été
appelles à l’apurement ; on peut s’en convaincre
aifément en jetant les yeux fur 1 Ordonnance du
1 6 mars 1 7 7 0 , où l’on voit que l’apurement a
été fait en l ’Hôtel du Juge , & fans qu’aucun
Habitant y ait aiïifté. Les Marguilliers en charge
ont même fait valoir ce m oyen 7 qui opere la
nullité de l’apurement, fuivant les Règlements qui
exigent que les comptes foient rendus au banc de
l ’œuvre , ôc lesParoifliens aflemblés. Le fieur Barnier auroit dû y répondre différemment.
En fécond l i e u , eft- il bien vrai qu’un compte
rendu par des Marguilliers , ne puiffe être atta
qué que par leurs SucceiTeurs , à qui ils le ren
dent exclufivement ? Si ce moyen de défenfes
du fieur Barnier étoit adopté , que les revenus
précieux d’une Fabrique feroient expofés : ils ne
tarderoient à être, anéantis que jufqu’au momenr
où des Marguilliers , par prévarication ou p3^
foiblefle , en feroient le facrifice à un C u r é , qui
abuferôit de l’afcendant qu’il auroit fur e u x , ÔC
cjuŸ adopteroient un compte plein d erreurs &
d omiflions; ’D e nouveaux Marguilliers en charge
�.
14
auroient beau fe récrier contre ces omiiîîons* ils
auroient beau faire remarquer entre les mains du
Curé , ou de tout autre , des biens qui appar-.
tiendroient à la Fabrique dont les revenus feroient
diminués ; ceux qui ont procédé à l’apurement
du compte , leur diroit - on , ne fe plaignent
point , iis font feuls parties capables pour atta
quer l’apurement : ainfi les abus, étayés d’urf filence aifé à fe procurer , triompheroient des ré
clamations de ceux qui verroient tarir entre leurs
mains les revenus de la Fabrique.
Auiïï le fieur Barnier , il faut lui rendre cette
juflice , a fenti l’abus qui 'réfulteroit du moyen
qu’il a cependant oppofé vigoureufement , en
convenant que les Marguilliers en charge peuvent
rendre leurs Prédécejjeurs refponfables de l'évcneincnt des comptes antérieurs , s'ils ont été arrêtés
trop légèrement , ou f i on a négligé de les fa ir e
rendre. Les Marguilliers en charge pouvoient d o n c ,
d’après le fieur Barnier, former contre B o y e r ÔC
Haparie une demande en garantie des omiffions
qui fe trouvent dans le compte rendu par Boit
& Girond. O r quelle différence y a - t - i l entre
une pareille demande & l’appel interjeté par les
M a r g u i l l i e r s , de l’Ordonnance d’apurement , furtout lorfqu’on voit que cet apurement eft nul ;
que B o y c r & Raparie auroient leur recours contre
le fieur Barnier, qui a ieul géré , qui a rendu 3
�é c r i t , & apuré le compte de Boft & Girond :
il feroit donc toujours queftion d’examiner ce
compte , & de réformer l’Ordonnance d’apure
ment. Peu importe que ce foit les Marguilliers
en charge qui difcutent le compte , ou que ce
foie B oye r & Raparie.
C ’eft donc fans réflexions que le fieur Damier
a oppofé cette fin de non - recevoir. L ’appel in
terjeté par les Marguilliers en charge de l’O r donnance du 16 mars 1 7 7 0 » eft auili bien fondé
que la demande en reddition du compte dû par
B o y e r & Raparie. O u peut a&uellement palier
à la difeuflion des objets omis en recette par le
iieür Barnier : on commencera par ceux qui dé
pendent de la Fabrique.
Premier article des Revenus de la Fabrique , dont
le Jieur Barnier doit fe charger en recette, C E N S .
Il appartient à la Fabrique de Banflat une Dire&e en grain s, on en ignore la quantité \ le_ fieur
Barnier a en fon pouvoir le terrier qui pouvoit
en inftruire ; il n’a point pris la peine de la faire
connoître ni dans le compte de B o il & G ir o n d ,
ni dans un bail à ferme qu’il en a .confentî au
■fieur Deltour , eu 1 7 7 0 . O n fait f e u l e m e n t que
cette Dire£te eft d ’environ dix fetiers de from ent,
& ce qui le prouve c’eft que le fieur Juniaud,
�ï6
«
Curé cte BanfTat en 1703 , l’a ainfi déclaré dans
un procès - verbal de vifice de cette P aroifle, fait
par M. l’Evêque diocéfain , le 16 feptembre de
la même année , qui eil fous la côte 1 7 de la
produ&ion du fieur Barnier.
Boil & Girond , ou ce qui eil de même , le
fieur Barnier, ont rendu le compte le plus inexa£fc
des grains de cette Dire&e. Dans l’article premier
du chapitre de recette du compte de Girond &
B o i l , ils fe font déclarés comptables de la fomme
de quatre-vingt-quatorze livres, pour le prix de
cette D i r e & e , pour les années 1 7 6 2 & 1763 »
à raifon de quarante-fept livres par an ; ils ont
prétendu que le fieur Deltour , Procureur d’Office
de la Montge , avoit joui de cette Dire£le pen
dant ces deux années à titre de ferme par tacite
réconduftion.
Dans l’article 2 ils ont fait recette de la fom
me de cent foixante - cinq livres , pour le prix
de la même D ire& e , pour les années 1 7 6 4 ,
1765 & 1 7 6 6 ; ils ont ajouté que c’étoit à raifon
de cinquante - cinq livres par an ; m o y e n n an t'la
quelle fomme le fieur Deltour en avoit encore
'joui pendant ces trois ans ,
tirre de ferme ,
& auiîî par tacite récondu&ion.
"
r!
Il eil efientiel d’obferver que dans ces* différen
tes forâmes favoir , quarante - fept livres polir
" iy 6 z & 17^3 j & cinquante-cinq livres'pour
1764?
�17
.'176 4, * 7^5 ^ 1 7 6 6 , le fieur Barnier a entendu
confondre avec les grains de la D ire & e de la
•Fabrique ceux d ’une Di^e&e appartenante q tl,a
«Gonfrairie de .Sainte Foi , dont radmiçr^.ration ;a
¿été confiée à la Fabrique ; cette D ire& e fe porte
environ à treize fetiers , ce qui fait vingt - trois
•fetiers annuellement.
• ; .i
' 1,
,t
j ; La Confrairie n’a ¡été à la vérité ftipprimée que
:pjjr ^Ordonnance de M .; FEvêque
du; 9 mai
1 / 6 6 , mais le fieur Barnier l’avoit déjà1 iupprimée lui-m êm e dès l’année 1760 ; dès .cette époque
;il avoit privé les.Bailes de l’adminiflration des reve
nus qui en dépendoient, & . il s’eniétoit chargé;c'eij
lin Tait certain dont eil convenu le fieur Barnier , ÔC
il l ’annonce ainfi dans la pr.éface du compte de Boft
& Girond ; d’ailleurs dans 1l’article; r i du . char
;pitre d e r e c e t te .de ce, compte , j\ f e ; charge, de
la fomme de douze livres,, provenant ,>de vingt
pots de v i n , qu’il avoit reçus en l ’année -,1760,
& q u i , y eft- il dit, revenoient à .la Confrairie de
'Sainte F o i . , - ; .
■
S Æ
■
•*' * v j f i n o - »
< / -'j
L.:.On neft pas ,étonné,que le fieur Barnier ai;
fait .tous fes efforts pour fouftraire un pareil compte
à 1 examen des Magiftrats, ,C e n’eft point,1e fieur
-Deltpur qui a joui .des deux.DifeQ:esuà. titre ,d^
term e^depuis 1762. jufques
; compris <j-J7.66,
comme; le prétend le,fieur Barnier
fieur
Barnier; lui - même qui a perçu 'tous l e s r e y e n u s
�i8
de la Fabrique & de la Confrairie, & qui les a
ameublés pendant toutes ces années. O n fe foumet de prouver ce fait ; dès-lors il doit en ren
dre conè^e fuivant Teftimation qui en fera faite,
ou fuivant 1 évaluation d’après les pencartes de
la Ville d ’Ifîoire. Il efl: de principe inconteftable que celui qui jouit simpofe par un quaficontrat l’obligation perfonnelle de reftituer. Il
faut donc exclure toute idée de bail à ferme au
profit du fieur Deltour. L e fieur Barnier ne fait
que fe fervir de fon nom dans la vue de donner
un prix modique aux jouiflances qu’il a perçues,
& dont il doit la reftitution.
C e qui prouve irréfiftiblement que c’eft le
fieur Barnier lui - même qui a perçu les grains
des deux D ir e & e s , & non le fieur D e lt o u r , c’eil
que le fieur Barnier a donné aux redevables de
h Fabrique & de la Confrairie les quittances des
Cens quils ont payés pour ces années. Les Marguilliers en charge rapportent plufieurs Quittan
ces données à Barthélémy P la n c h e , Emphytéote
de la Confrairie de Sainte Foi , qui font écrites
fur une feuille volante : pour la défigner on Ta
cotée n°. i. ^On y voit que le fieur Barnier a
donné trois Quittances de la Redevance que de
v o i r ce Particulier pour les' années 1763 , 1 7 6 4
& 1 7 6 5 . Sur une autre feuille volante , cotée
n Q. z , on voit plufieurs Quittances, données aufïî
�r9
par le fieur Barnier lui-même à Jacques Planche ,
Emphytéote de la Confrairie de Sainte Foi *, là
prem iere, pour les années 1 7 6 1 , 1 7 6 1 , 17^$
& 1 7 6 4 ; la fécondé , pour l ’année 1765 , &
la troifieme , pour l’année 1 7 6 6 . Sur une autre
feuille , cotée n°. 3 , on voit encore une autre
Quittance donnée par le fieur Barnier , à M ichel
B ou rn ic, Cenfitaire de îa Con frairie, pour les
années 1765 & 1 7 6 6 . Dans un vieux Quittanc i e r , couvert de parchemin , appartenant à Pierre
B o y e r , jeune , de Vinzelles i f 0l! 7 , v°. l’on
trouve une Quittance d ’une Redevance due à la
Confrairie de Sainte F oi , donnée par le fieur
Barnier l u i - m ê m e , pour l’année 1766*
Comment donc pouvoir douter * d'aptes- ces*
Quittances, que le fieur' Barnier n’ait l u i -même
perçu lés revenus de la-Fabrique & !:de la C b n frairie de Sainte F o i , depuis 1 7 6 1 jufques ÔC
compris 176 6 . Si le fieur D eltour en eût été le
Fermier , le fieur Barnier n’eu auroit pas fait la
recette , il n’auroit pas figné les <Quittances: qu’il
en d o n n o it , ou au moins a u r o i t - i l a jo û té ‘ à fa
fignature, fa ifa n t pour le Jîeur D eltou r.
Il y--a plus,1 on rapporte des écrits dû- fieùr
D e l t ô ü r , par lefquéls il attefte l u i - même q^^l
pendant ces années il' n’a point été le Fermier de&i
revenus de la Fabrique & de la Confrairie ; lefieur Deltour a donné pendant ces années 1 7 6 1 ,
�10
jpiq\]es;’& compris. 1 7 6 .6 , ¡lôrfqüe le fieur B arr
e r ¿étp'ijt ab:fén'r, -quejques-t Quittances aux C e n -1
fitàires
mais rie fjeur iDeltour n’a r rien omis pour
prouver qu’en faifant cette recette ce n’étoit point
en qualité., de F e r m i e r m a i s feulement pour le
fieur BaniijeiySur la. feuille cotée n°. ' 1., dont on
a' déjà’ pa|Ié*,,'pn-ypit u.ne, ¡Quittance donnée par
le fieur D e l t o ü r , pour (’années iyGG , au-dèiTous
d’une autre donnée par le fieur Barnier , pour
1765 ; mais après la- /ignature; du <fieur Deltour ,
on y lit, ces*r mofs , écritsi:de fa main , pour M .
le Curé. Sur la feuille cotée n°. 31 ,ion voit une
fécondé ¿Quittance donnée par -lô fieur D eltour ,
pour les années 1 7 6 1- & 1762, , & . après la f i g - .
nature, du fiçur Deltour-;,, on, lit auiji ;ces mots ,
écrifif -*dôfc fa -îpain ¿ fa ifa n t ,p'Qur\ M-. le^ Curé 'de )
Ban'ffat.\ Enfin-;', fur: le: f'f. .7 1;ïy0>v du-Quittancierr
de Pierre B o y e r jeyne ,>;)op Kvôit„une troifiemeQuittànêef, donnée, par lej iieu|r:.P.elt.our , po.yr
l’anriéfe ^1,765; ,vSi;;apr4s fsUÎigi&tuse..Ton ilit •pdrçilj v jb l/h n fi p .9 ifrv ;M - ' le ¡[Curé
léj^ ep t- ces
de -
Rçnfidt^Pi-\i:XVQ\\' ne peut:'prpuv,er d’unô maniéré .
plus convainquante-q.^’il n’y La^point,'eu .de bail;
à» f r<nie';des; PjreQ'Qs ;qu ,pi?ofit du fieur iP.eltoqr ,
pour ksrr>naéfcs: 1762;','; jù:fqM§?j]&<’c ompr^S'-r7^6; r
L e s , écrits ; refpeâif$ düc.fieu'rfI Bprnier , & du • fieur
D e l t o u f 'concourent pour établir cette vérité.
, A u iîi voit - on qu,’il n y ^ a point „eu de bail.
r*
r
�11
paffé'ni • fous feing privé ni devant Notaire. Le
fieur, Barnien, dans; les articles i & i du chapitre
de recette ‘diii 'compte de Boit & Girond , a dit
bonnement que le iieur Deltour a joui des reve
nus d e fla Fabrique & de la Confrairie , à titre
de ferme ÔC par tacite réconduftion , favoir ,
moyennant, pour chacune des années 1 7 6 z ÔC’
1 7 6 3 , là' fomme de quarante - lept l i vr es , &
pour chacune des années 1 7 6 4 , 1 765 & 1 7 6 6 , ”
la ¿fournie. de cin quante-cinq livres. Mais corn-,
ment concilieriune tacite'récondu&ion avec cette
différence que l’on remarque dans le prétendu
prix du bail à ferme ?
D ’ailleurs, quand on fuppoferoit. même qu’il y;
eût..eu un bail à ferme , cette circonitance ne
difpenferoit pas le (leur Barnier de rendre compte
des grains, fuivant l’évaluation fur les pencartes.
La raifon en feroit que ce bail à ferme feroit
irrégulier , & 11e devr.oit produire aucun effet.
Il eft de principe bien certain que les baux à
ferme des biens des Fabriques 11e peuvent être
faits par les- Marguilliers feuls. Les Règlements ,l
pour prévenir les fraudes & pour tirer un parti
plus-^avantageux de ces revenus, qui font infini
ment , favorables , ‘ veulent que l’adjudication ne
puiffe s’en faire qu’après trois remifes de huitaine
en huitaine, à l’iffue de la Meffe paroiffiale , &
après des.affiches m ifes,tant à la porte de l’E-
�glife , que dans les places publiques , & après la
derniere de ces publications l’adjudication doit
être faite dans une aiîemble'e des Paroiffiens, au
jour indiqué , au plus offrant & dernier enchérifleur : ce font les termes de M. Joufie , dans
Ton Traité du Gouvernement fpirituel & tempo
rel des Paroiflfes, page i o z .
Combien les circonftances rendent favorable
l’application de ce principe. Outre qu’il eil prou
vé qu’il n’y a point eu de bail à ferme , que le
fieur Deltour n’eil que le prête - nom du fieur
Barnier , on voit que le fieur Barnier voudroit
fe retenir vingt - trois fetiers de g r a in , dont la
majeure partie eil en fro m e n t, moyennant la
fomme de quarante - fept livres , pour" les an
nées 176 2 & 1 763
celle de~cinquante - cinqilivres , pour les années 1 7 6 4 , 1765 & 1 766 .
L e fieur Barnier auroit dû obferver un peu plus
de proportion entre fa recette & celle des anciens
Marguilüers ; François B o y e r & Antoine Planche,
Mirguilîiers des années 1 7 5 0 , ju fq u e s & compris
1 7 6 1 , dans le fécond article de leur compte ,
qui cil dans la produâion des Marguilüers en
c h a r g e , portèrent en recette la fomme de cent
foixante - fix livres , pour le prix de la D ire £ le ,
pour les années 1 7 5 2 & 1 753 , à raifon de quatrevingt - trois livres par an ; cependant cette fom
me éîoie le prix-de dix fetiers- de froment feule-
�2*3
ment , qui formoient le revenu de la Fabriqué :
il n’y étoit point queilion de la D ireO e de l i
Confrairie de Sainte Foi , qui Te porte à treize
fetiers , qui étoient perçus alors par les Bailes
de Sainte Foi *, & les dix fetiers d’un c ô t é , & les
treize fetiers d ’un autre ne produifent , dans le
compte du iieur Curé , pour les années 1 7 6 1 &
1763 , que quarante - fept liv r e s , & cinquante cinq livres pour les années 1 7 6 4 , 1765 & 1 7 6 6 .
Encore en 1 7 5 1 & 1 7 5 2 les grains n’avoient pas
à beaucoup près la même valeur qu’en 1 765 ÔC
1 7 6 6 : la difproportion eft frappante.
A l’égard des grains des deux Dire&es des an
nées 1 7 6 7 , jufques & compris l’année 1 7 7 3 T,
pendant lefquelles B o y e r & Raparie ont été Marguilliers , le fieur Barnier en doit également ren
dre compte , fuivant l’eilimation ou fuivant l’éva
luation d’après les pencartes.
L e fieur Barnier rapporte un bail de ferme des
grains des deux Direftes , qu’il a confenti au p ro
fit du fieur Deltour , le 16 mars 1 7 7 0 , & qui
a du prendre fon cours au mois d’août 1 7 6 7 ,
moyennant la fomme de cent livres annuellement;
en conféquence il fe contente de porter en recette
cette fomme de cent livres pour chacune de ces
annees ; mais ce prétendu bail ne mérite aucune
attention.
i° . Il n’eft accompagné d’aucune des formali-
�i *4
tés dont on a déjà établi la nécefîité pour la va
lidité de ces fortes de baux , telles que les publi
cations , affiches & encheres. .
'•
: >
i ° . C e qui prouve que 'cet a&e eft iimulé , &
n’a eu d ’autre but que de couvrir les jouiifances
faites par le iieur Barnier, c’eft: qu’il a été confenti
le 16 mars 1 7 7 0 , & cependant fuivant ce même
a&e le iieur Deltour a dû commencer de jouir au
•mois d ’août 1 7 6 7 ; que d’ailleurs cet a&e .a
été paifé dans l’obfcurité , dans la maifon du iieur
Barnier. Au furplus on fe foumet encore de prouver
que pendant toutes ces années , c’eil lejfieur Bar
nier lui même qui a perçu les revenus de la Fa
brique & de la Confrairie de Sainte Foi , & qu ’il
les a ameublés.
;
* Le fieur Barnier , pour donner un peu de fa
veur à ce prétendu bail à ferme , du 1,6, mars
1 7 7 0 , a oppofé dans fes „avertiiTements q u ’il.a
été paiTé du confenjtement du fiéur du Saunier ,
que les Fabriciens , le Notaire Sz le fieur Deltour
furent chez lui le jour de la paiîation de I’a & e ,
,& qu’en coniidération des changes du bail le fieur
du Saunier rabattit vingt fols fur le prix de la
ferme. Quand ce fait feroit vrai , cela ne garantiroit pas le fieur Barnier de l’irrégularité qui feroit .toujours: dans ce prétendu bail à ferme ; il
ne fjpplééroit pas au défaut de formalités : mais
1s fieuf du Saunier défavoue formellement cç fait,
&
�& il défie le fieur Barnier d’en faire la preuve.
Comment fuppofer en effet qu’on eût pris j e con
tentement du fieur du Saunier pour un marché
qui avoit déjà été confommé depuis plus de trois
ans ; rien n’eût été plus inutile que ce consente
ment , qui d’ailleurs feroit bien conftaté.?par
fignature du;fieur du Saunier s’il étoit réel. . <y
•
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Second article des Revenus de la Fabrique, .’j
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Il eft dû à la Fabrique de Bandat. trois petites
R e n te s , l’une de fix livres dix (olç,, jdue par
Jeanne & Antoine Boft ^'l’autre de cinq
due par la V e u v e ;de V in ce n t F o u r i , & une aurj
tre de quatre livres dix* fols ,< due par Jean Bau-}
bon ; le fieur Barnier a omis de les. : porter en
recette dans le compte\de B o f t ?/ & .Gijrpruj
££
dans le projet de compte jde B ô y e r & ^Laparie.
Il a< c r u , a - 1 - il'dit, d’après un état que lui a, laiffé
fon Prédécefleur, que ces Rentes lui appartenoient
en fa qualité de i Curé. Les:'Marguilliers enlkcharge
o n t ’ Confondii!)&:.1la,préte|itioni-du fieur Barnier
lèr. moyen fur lequel il \Ja[fon doit -par. î e f }ra p^
port; qu’ils ont fait d ’un ancien <Quii;tanciér , qui
cil fous la; cote 1 5 de leur ,produ£Hon.-On y .voitj
au commencement d\i‘ :t r o i j l c m ç v / ^ i S k p ju ^ u r s
D ...........*
�z6
reçüs^’d e là Rente de cinquante fols , d u e : par
Faurié , donnés-par le fieur FongeaiTe, Curé de
Bânifat ; ' il y eil dit que la Rente eil due à la
Marguilierie de BaniTat , & le fieur FongeaiTe a
déclaré à chaque reçu qu’il recevait pour les-L u mihU'rs.‘ Cette- page contient - encore iplufieurs
Quittances données par le fieur Defmaries , SucceiTeur du fieur FongeaiTe , & il a ajouté après
fa figoature comme le fieur FongeaiTe , p o u n les
Luminiers. Entre les quatrième & cinquième feuil
lets du même Q u it t a n c i e z ,1 on trouve encore une
petite feuille volante qui contient plufieurs Q u i t
tances données à Jean & Antoine B o f l , d’une des
Rentes dont i l s’a g it, tant par le fieur Barnier luimême ,;<jue par l e fiebr;Defibariés : il'.eft dit dans
tbîïtés ceà Quittancés-que la Rente appartenoit à
là Fabrique , & le > fieur Barnier5, à l’exemple
du fieuï Defmaries & du-fieur FongeaiTe, ^ajouté
à-* fa ifignatuireces' mdts-¿bpour.des Luminiers.
->
•; t e riièufJj Barnier ri’a pu réfiiler à des preuves
amffi* ¿ohvdihca’ntesfj’l l a-ceiTé^d’invoquer le pré^
tendu état de fon PrédéceÎTeur , qui cependant
n’a jafnais p ah iP ll s’eft r e n d u , il a offert de porter^en recette1lés^trôîsiRenw^.iPar égard pour lui
On^ïupjîrimera ‘ lès nréfl6xii>ns auxquelles pourrait
donner lieu là confràdi&iôn qu'on remarque entre
le prétendu état du PrédéceiTeur , & les mots ;
pour ¿es Luminiers > qui fuivent les fignatures des
�*7-.
fieùrs Fongeafle & Defmaries
& du fieur Barnier lui-même, en conféquence des mentions qui
font faites dans leurs Q u ittances, que les Rentes
appartiennent à te Fabrique.
i.
Mais il faut» obferver que le îiîeur Bariiier ne
doit pas feulement rendre compte de ces Rentes
depuis 1 .7 6 1 , jufques & compris 1 7 7 4 ; il les a
touchées depuisiqu'il efti Curé de BaniTat, fans
en rendre jaucun compte , comme fi elles 'enflent
été un revenu de fon Bénéfice. Il eft> établi :par
le Quittancier qui efl fous la cote 15 , qu’il a
reçu ces Rentes pour les années intérieures .à
1 7 6 1 , & ' l’on ne voit point dans-lei compte, ide
François B o y e r & d’Antoine Planche , Marguilk
liers pour les années 1 7 5 0 & fuivantes, 'jufques
& compris 1 7 6 1 , q u ’ils aient porté en recette
ces trois Rentes. Ainfi cette dem an d e , à laquelle
les Marguilliers en charge ont conclu ] par leur
Requête du 1 6 avril 1 7 7 7 , ne p e u t p o in t fouffrii
d e difficulté.
‘
*
. ,,
•1 N
»■
■• •
•
, m
;
L e fieur Barnier, dans le compte de Boíl &
G i r o n d , 6c dans le projet^depcelui'de B o y e i &
Raparie > n a porté - en recette que là 'ihdittéideji
D !
�i8 •
Offrandes* qui fè font faites par les Fideles les
jours de l’expofition des Reliques de Saint Ca~
prais, Les Marguilliers en charge ont expofé dans
leur Requête du z 6 avril 1 7 7 7 , les Règlements
iuivantHefquels les Offrandes qui fe font aux
bailins, dans les troncs, & par ceux qui vifitent
les Reliques appartiennent à la Fabrique, exclu
sivement au Curé r qut ne péut: réclamer que les
Offrandes! qui. fe .fo n t t en«baifant la patene le
fieur Barnier a pppofé à ces autorités la poffeiîion
immémoriale qu’il prétend avoir par lui ou fes
Prédécefîeurs, de la moitié de ces Offrandes ; i l
a invoqué. l a ; difpofitibn de l’article 4: de. l’Edit
de 1 7 6 8 , qui attribue les. Offrandes au Curé r ii
tel eft l’ufage.
;
c
D ’après, les inftru&ions que les Marguilliers ont
prifes ;à cet égard , ils avouent de bonne foiqu’il eiïi peutr être poiftblei que.Je iîeur Barnier
faiFe la preuve de la poffeiîion qu’il réclame. Ainit
ils croient devoir s’en rapporter à cet égard à la,
prudence de la Cour..
Quatrième article des revenus de la Fabriquer.
D R O I T S
,
*
D E
*
L O D S.
*
<•
n
O n a; déjai’v u j q t fi l appartient une. D ire Q e en
gtfains à la Fabrique & une autre à la Confrairie
�2*9
de Sainte F o i , qui y a été réunie. L ’on ne peut pas
douter qu’il n’y ait eu plufieurs mutations dans les
propriétés relevant de ces deux D i r e Q c s , qui ont
donné lieu à des Droits de Lods. C e qui doit
d ’autant plus le faire préfumer , c’eil que par le
prétendu bail à ferm e, confenti au profit du fieur
Deltour , le 16 mars 1 7 7 0 , le fieur B a r n ie r , ÔC
B o y e r & Raparie , l ’ont autorifé à faire la re
cherche de ces Droits de Lods , pour les années
échues depuis 1762. ; ils lui ont cédé pour fes
vacations la moitié de ceux dont il feroit le re
couvrement -, cependant le fieur Barnier n’a porté
en recette aucune fomme pour ces Droits de
Lods. Il ne peut fans doute fe difpenfer d’en ren
dre compte , d ’après Us états qu ’il a dû faire tenir
par le fieur D e l t o u r , fuivant le bail à ferme. La
demande des Marguilliers en ch a r g e , à cet égard ,
ne peut fouffrir la moindre difficulté*
Cinquième article des revenus de la Fabrique.
D e u x cents1une livres trois fols fix deniers , dus
par la Dame d e M o n t r o d é s .
- Il eil dû annuellement à la Fabrique de Banflat
ta fomme de deux cents une livres trois fols fix
deniers par la dame de Montrodés , & cette foru
ms eft deftinée aux Pauvres de la ParoiiTe. L e
�3°
Seigneur de BaniTat, par Ton Teftament du 14
avril 1 7 3 1 , avoit fait un legs de plufieurs objets
aux Pauvres de la Paroiil’e , & entr’autres d’un C o n
trat de Rente de foixante livres: & il étoit dit
que le Curé & les Marguilliers en charge feroienc
la diftribution de l’aumône léguée. Il s’éleva fur
ce legs des conteftations qui furent terminées par
une Tranfa&ion paflee entre le fieur Barnier & la
dame de M ontrodés, le z avril 1 7 6 7 , par la
quelle elle s’obligea de payer annuellement la
iomme de deux cents une livres trois fols fix den.
ÔC il eft dit par cette Tranfa&ion qu’elle fera re
çue par le Curé & les Marguilliers en c h a r g e ,
fous leur Quittance folidaire , Ôc par eux di0ribuée aux Pauvres de la Paroiife de Banflat, con
formément au Teftament : le fieur Barnier eft
convenu de tous ces faits dans fa Requête du 8
juillet 1 7 7 6 , & dans le compte de B o f t &
Girond.
Cependant le fieur Barnier a paiTé fous filencc
cet objet , foit dans le compte de Boft & G i
rond , foit dans le projet de celui de B o y e r &
Raparie : les Marguilliers en charge ont relevé
cette omiffion, & ils ont formé demande de cet
o b je t , en vertu même de l ’Arrêc du Confeil Su
périeur , du 5 feptembre 1 7 7 4 , par lequel le
fieur Barnier eft expreifément condamné à la reftitution de la Rente de la dame de Montrodés.
�Le iîeur Barnier a prétendu q u il a 'exaQement
fait chaque année la diftribution de cette fomme *
conjointement avec les Marguilliers ; il a même
offert par fa R e q u ê t e , du 8 juillet 37 7 6 , de
rapporter fes états de diftribution , faits avec les
Marguilliers : mais fi ces états exig en t, ainfi qu’il
l ’a annoncé, pourquoi ne les rapporte - t - i l pas ?
Pourquoi ne pas prévenir les difficultés qui pour
ront s’élever à ce fujet au banc de l’œuvre ? Ces
difficultés font d’autant plus à prévoir , qu’il
certain que le fieur Barnier a employé en l’année
17 6 9 ou 1 7 7 0 cette fomme de deux cents une
livres trois fols fix deniers à l’achat d’un Autel
à la Romaine , qu’il a fait fubftituer au M a i n e
A u tel de l’Eglife de Banffat , au lieu d ’en faire
la diftribution aux Pauvres, iuivant la deftination
de cette fomme. Ainfi il faut que le fieur Barnier
juftifie des prétendus états dont il excipe ; faute
de ce , il doit être condamné à reftituer cette
fomme de deux cents une livres trois fols fix den.
depuis la Tranfa&ion de l ’année 1 7 6 7 , jufques
& compris l’année 1 7 7 3 ; en déduifant cepen
dant fur ce qu’il devra à cet égard les frais q u ’il
a faits pour le foutien du procès qui a été pen
dant entre lui & la damé de Montrodés , & qui l
porte en dépenfe dans le compte de Boft & G irond
Le fieur Barnier a imaginé de former demande
�contre le (leur du Saunier, Marguillier d’honneur
de la ParoiiTe de Banifat , de cette fomme de
deux cents une livres trois fols fix deniers, pour
les années 1774"» 1 7 7 5 & 1 7 7 6 , pendant les
quelles il prétend que cette fomme n’a point été
diitribuée aux Pauvres.
Les moyens du fieur du Saunier à cet égard
font décififs. 1°. Le fieur du Saunier n’a jamais
touché cette fomme , & il défie le fieur Barnier
de l’établir ; ce font les Marguilliers comptables qui
l’ont reçue & qui en ont fait l ’emploi ; donc fi
la demande du fieur Barnier étoit fondée , elle
ne pourroit erre dirigée que contre les Marguil
liers comptables; les Marguilliers d’honneur font
à l’abri de toute a&ion pour raifon de ladminiftration de la Fabrique , tant qu’ils n’ont contrafté
perfonnellement aucune obligation.
z ° . Les Marguilliers comptables ne difconviennent point d’avoir reçu cette fomme de la
dame de Montrodés , pour les années 1 7 7 4 ,
177$ & 1 7 7 6 . La premiere an née, cette fomme
a été employée aux frais de l’inftance qui s’eft
élevée au Confeil Supérieur de Clermont , &
qui a été terminée par l’Arrêt du 5 feptembre
1 7 7 4 ; cet aveu fait ingénument par les Mar
guilliers comptables, a excité la cenfure.du fieur
Barnier ; mais il auroit dû examiner & faire fentir plus qu’il na fait le but qu’avoient -les, Mar
guilliers
�guilliers comptables dans cette inilancë. Lé fieur
•Barmer avoit concu le deffeiii de^faire réunir les
revenus de la Confairier de Sainte: F o i ^ / lai. F&r
brique , au préjudice des Pauvres dei lai Pair orile.;
auxquels les revenus âppartenoient $ fuivanl la ib i
de l’inftitution de la Confrairie': ceiproj^rt mcmie
fembloit avoir réufîi par ^’Ordonnance qu’ilcàivôit
obtenue de M. T E vê q u e diocéfain ^ ‘ l e ' j ^ . m a i
• 1 7 6 6 ; les Marguilliers en charge & les Bailes
de la Confrairie de Sainte.Foi ne virent qu’avec
douleur les Pauvres de la- Par'oiiFe’. privésn d’un
revenu affez confiderable pour les foulager furtout dans les faifons dont les rigueurs’>augmén*
tent leur mifere. Dans ces vues , inspirées autant
par THumanité que par la Religion l les MaguiU
liers & les Bailes attaquèrent cette Ordonnance:;
les B a ile s , par l’appel -comme d-abus^quils itater»
jetteront *, les Marguilliers , en fê c h a r g e a n t d e
l’adminiiîration des revenus de cette, Confrairie.,
pour être diilribués aux Pauvres!, ".¿n: fuppofaM
que la: fuppreffion en fût- confirmée ,
ilsieurent
la' fatïsfaâioni de réuffir
il eiÜ vrai qu’ils emw
ployerent aux-frais de cette inftance la Tomme
de-deux cents une- livres qui avoit; été payée' pâ^
la dame- de: Moritrodés ; mais pouvoienti- ils faire
autrement ? .La Fabrique.n’avoir alors aucürt fonds J
Ws: feuls: quelle eût, & qu’elle a encore Y confit*»
^
•
X I
0
•
|
E '
�u
tent dans le reliquat du compte qui eil dû par
le fieur Barnier ; depuis même les Marguilliers
en charge n’ont touché aucuns revenus , à l’exception,'de la moitié des Oblations. Les Marguilliers
n’ont pas été dans l ’intention de priver les Pauvres
de. la Paroifle.. de cette fomme ; mais ils ont cru ,
ô t ilsiine penfent pas que cette opinion foit ré
voltante y ils ont cru pouvoir en différer le paie
ment à une autre année, & la faire fervir à affai
rer aux Pauvres treize fetiers de bled tous les ans ;
ils ont cru que les Pauvres ne fe plaindroient ja
mais qu’on leur eût refufé un foulagement d’un
inftant pour leur* en affurer un à perpétuité.
En l’année. 1 77 5 * cette fomme a été diitribués
aux Pauvres de la Paroi ffe, au fçu du fieur B a r
n ier , qui; a refuié de le joindre aux Marguilliers
en charge pour concourir à la distribution ; outre
que les Marguilliers en charge feroient en état de
le p r o u v e r , ils ajouteront à leur production leuc
état de distribution;
En. l’année 17 7 6. cette- fomme de deux cents
une livres trois fols fix deniers fut employée aux
réparations urgentes qu’il y avoit à faire au c l o
cher & à la. réfection des boifements néceifaires
pour foutenir les cloches.: La Critique atnere il
laquelle le fieur Barnier fe livre contre cet em«
ploiv,. fe. rétorque vi&orieufcment contra lui.T
même.
.
�A u mois de mal 1 7 7 6 , il arriva dans la Paroiflfe de Banflat un accident qui fembloit ne point
devoir allarmerau premier coup d’œ u i l , mais qui
faillit à avoir les fuites les plus funeftes. O n avoit
négligé depuis long - temps de réparer le clocher *
qui tomboit en ruine dans une partie, & de fubftituer de nouveaux boifements aux anciens qui étoient
abfolument hors d’état de fervir. C eux qui étoient
chargés de Tonner refuferent tout*à-coup c e fe r v ic e ;
ils firent fentir qu’ils rifquoient d’être cnfévelis
Tous les ruines du clocher * & fous le ipoids des
cloches. C e n’étoit pas encore le feul accident
q u ’on craignît, la chute des cloches auroit peutêtre ébranlé & entraîné avec elles la voûte peu
folide de l’Eglife de Banflat , dont les débrits
auroient écraié :ies Fideles qui auroient pu y être
raiTemblés. La fonnerie des groiTes cloches fut
donc fufpendue ; cependant les ParoiiTiens murîuuroient , n’étant point avertis des heures aux
quelles fe céléhroient les Offices ‘divins t il leur
arrivoitfouvent d’y manquer, & ils attribuoiént aux
Marguilüers les fautes dont ils fe fentoient coupa
bles envers la Divinité ; mais un événement fit
éclater leur chagrin de maniéré à embarraiTer lés;
Marguilüers ; il s’éleva un orage fur la Paroiffe«de BaniTat, qui jetta la terreur dans les. efprits ;
les tourbillons de pouflïere , les traits enflammés qui
E z
�3
parcouroierît les nues, la crainte que Ies’ ruiflea’ux
net devinjflcnt autant de barrieres par leurs débor
dements y dont on étoit-menacé , firent déferter
les campagnes. Les Paroifîiens effrayés fe raffemblerent dans L’E g l i f e , & coururent en foule au
clocher pour écarter la tempête par le fon des
cloches
voyant l’impoffibilité de fatisfai’re à
leuriemprêiTement, ils fe jetterent avec fureur
dans la maifon du Guré , ils exigerent qu’il fît
travailler incefTamment aux réparations du c l o
cher & i à , la. réfe£Hon des boifements ; le Curé
parvint à les.convainçre que cette obligation étoit»
à. la c h arge -d es ; Marguiîliers; ils courent alors
chez les, Marguiîliers,, . & avec cette audace que
produifent la fuperfîition & le fanatifme ils de
mandent impérieufement qu ’on fermette en état ,
de pouvoir conjurer un fécond orage qui' aurôitv
pu fiiccéder à-cel ui auquel ils venoient d’échap
per. Les Maïguilliers ont beau expofer qu’ils n’ontv
d’autres fonds que la fomme de deux cents une*
Jivres^.tr;ois;ifol^ fix deniers-, qu’ils avoient reçue
de la dame de. Montroidés; que ce qui étoit caufe
de la difett'e des fonds de la Fabrique , étoit le'
reliquat dû parle fieur Barnier , Curé ; ils ont beau»
faire remarquer la deftination facrée de cette foni-,
me
le peuple n’a en vue que le danger qui le;
menace ,; il n’eft fenfible qu a la crainre de voiri
�périr en un jour le fruit des travaux de toute
l’année. Us forcent les Marguilliers à configner
cette fomme de deux cents une livres trois fols
fix deniers entre' les mains des Ouvriers , pour
travailler aux réparations, en difant que l’on obtiendroit que le fieur Barnier , comme réliquataire,
fût tenu par provifion de réintégrer cette fo m m e ,
pour être distribuée aux Pauvres ; la vérité de
tous ces faits eft confignée dans un Procès - ver
bal du mois de mai 1 7 7 6 .
Enfin le fieur Barnier n’a évidemment aucune
qualité pour critiquer la conduite des Marguilliers
comptables •, ils ne doivent en rendre compte
qu’à leurs SuccefTeurs, & les Marguilliers fe feroient renfermés dans cette fin de non - recevoir,,
s ils n avoient ete jaloux d’effacer les impreifions
défavantageufes qu’auroit pu faire la cenfure du
fieur Barnier.
O n paffe a&uellement aux revenus de la Corifrairie de Sainte Foi.
Premier article des revenus de la Confralrie.
TERRE DE Q U A T O R Z E CARTONNÉES.
Ii appartient a la Confrairie de Sainte Foi une
Terre de la contenue d’entour quatorze carton
�3"8
nées ; les revenus de cette Confrairie ont été ac!-‘
miniftrés, comme on a déjà dit , depuis 1 7 6 0 ,
]*>ar la Fabrique ; le fieur Barnier a perçus les
fruits de cette T e r r e , cependant il n’en eit fait
aucune mention dans le compte de Boft & Girond,
ni dans celui de B o y e r & Raparie. Les Marguil
liers en charge ayant relevé cette omifiion , le
fieur Barnier n’a oie contefter à la Confrairie de
Sainte Foi la propriété de l’Héritage en cjueftion ;
il avjic fuivL , dit - il , en en jo u ijfa n t, l'exemple
_ de f i s Prédéccfeurs ; i l en a jo u i de bonne f o i ;
i l ignorou quelle appartînt à la Confrairie ; au
cun des Curés nen parle dans les Procès - verbaux
de v i f te ; i l a cru qu elle dépendoit de fon B é
néfice ou de quelque Fondation : on lui en demande
aujourd'hui le défifiement, il y donne volontiers les
mains. O n eft heureux que le fieur Barnier veuille
fortir de cet érat d ’incertitude dans lequel il pré
tend qu’il a é t é , & qu ’il veuille bien aujourd’hui
favoir ce qu’il ignoroit il y a deux ans , fans mê
me qu’on lui juftifie d ’aucuns titre s, fans qu’il
craigne dabaçdonner trop légèrement les droits
de fon Bénéfice.
îl ne peut donc y avoir de difficulté à con
damner le fieur Barnier, même de fon confentement, à rendre des fruits de cette Terre , non
• feulement pour les années 1 7 6 1 , jufques & corn-
&
�pris 1 773 , mais encore pour les années 1 7 60 Sc
1 7 61 , parce qu’il paraît qu’il n ’en a point rendu
compte pour ces deux années.
Second article c on cer nant la Confrairie de Sainte
Foi..
P R É T E N D U E F O N D A T I O N D E 8 SETIERS
Froment..
O n a déjà vu qu’il appartient à la Confraric
de Sainte F oi une Dire& e de treize fetiers de b l e d ,
on voit même dans des anciens Procès- verbaux
de vifites de M. l’Evêque diocéiain, que le Curé
de Baniîat a déclaré que cette Dire£le étoit de
dix - huit fetiers. Les revenus de cette Confrairie
étoient deftinés aux Pauvres de la ParoiiTe , fuivant le but de fon iniliturion , ainii que le dé
clare le fieur Jurie , Curé de B'anflat, dans un
Procès - v e r b a l , du 1 4 mai
r & le fieur
Fongeaffe , fon SucceiTeur , dans un autre Procès verbal , du 5 mai 1 7 3 1 ; Celle de Sainte F o i ,
(Confrairie ) d W le fonds conjifle en treize fetiers
bled y fept ceuvres de vigne , J ix livres argent, &
les libéralités des Fideles ; lefquels fon d s & libé
ralités fo n t employés en une aumône générale le
jour de la Fête de Sainte F o i , & à l'entretien des
�4°
Offices dudit jour. Ces revenus appartiennent en
core aux Pauvres de la ParoiiTe depuis la fuppreffion de la Confrairie , en vertu de l’Arrêt du
Confeil Supérieur, du 5 fèptembre 1 7 7 4 , qui
infirme l’Ordonnance de M. l ’Evêque , du 9 mai
1 7 6 6 , par laquelle les revenus de la Confrairie
avoient etc réunis à ceux de la Fabrique. Le fieur
Barnier veut prefque abforber ce? revenus par une
redevance de huit fetiers de froment, à laquelle
il prétend que cette Confrairie étoit aiTujetrie
envers fon Bénéfice , pour une prétendue Fonda
tion de deux Méfiés , qui devoient être célébrées
chaque femaine dans lE glife de BaniTat. Cette
prétendue Fondation lui fert même de prétexte
pour juiKfier la modicité que l'on a fait remarquer
dans les baux à ferme des revenus del à Fabrique
& ;de la Confrairie reunis au profit du fieur
Deltour.
C e t objet eil un des plus intéreffants de la
compilation ; il s’agit de fa voir fi ces huit fetiers
de froment doivent appartenir au Curé de Baniïat
ou aux Pauvres de cette ParoiiTe ; on va prouver
jufqu’au dernier degré de vi denc e que le fieur
jjarnier les réclame fans fondement.
O n ne conteiiera certainement pas que le fieur
Barnier doit rapporter un.titre conftiturif de cetre\
prétendue redevance qu’il rédame pour, .la Fon
dation
�4*
dation de deux Meiîes par Termine, qui devoient
être célébrées dans l’Eglifc de 'Banflat. Le iieur
Barnier en c o n v ie n t , il rapporte aufli des titres *,
mais que de b é v u e s , que de méprifes dans les in
durions qu’il en tire !
Le fieur Barnier juftifie d ’abord d ’un a&e de
l ’année 1585 ., comme étant le titre conftitutif
de la prétendue Fondation. Ce titre , dit - i l , ejl
diffi.ci.le a lire , il ejl inertie biffé ; on ne fa it pas
pourquoi ; mais on y voit en marge ces mots 9
payé .aux Prêtres de Banflat huit ietie'rs bled. ,
.■ O n a , pris la peine de déchiffrer cet a£te, qui
eft ; effectivement difficile ci lir e , q u i a été écrit
dans le feizieme fiecle. O n a été extrêmement
étonné lorfqu’on eft parvenu à en découvrir la te
neur; du ton avantageux avec lequel le fieur Barnier
le. préfentoit comme le titre, conftitutif d’une Fon
dation de huit fetiers de froment. O n voit que
c’efl: une Obligation confentie le 1 7 novembre
1 5 8 5 , par Antoine D e f o c h e s , habitant de Mailhat,
au 1profit , de <Mrc. . Annet Creflein , Curé de
Banf l at, au nom 8c comme Prieur d e l à Frairie
de Sainte F oi , & de fieur Pierre Faure, l’un
des Bailes de cette F r a ir ie , de la quantité de
feize, fetiers & deux cartons de bled ; favoir >
dix cartons de f ro m e n t, ôc le furplus en feigle,
mefure de Nonette , : que cet Antoine Defoches
�4^
devoit à la Confrairie pour arrérages d’une R e n te
pour les années 1 5 8 1 & fuivantes , jufques ÔC
compris 1586. Sur la premiers page de cette
O b lig a t io n , & en marge , on lit les mots que le
fieur Barnier a pu déchiffrer , payé aux Prêtres
de B anjjat huit Je tiers , & il eft enfuite écrit ,
aux B ailes trois fetiers un carton le 14. avril
Et plus bas , payé tout le contenu en la
préfente Obligation. V o ilà pourquoi cet a&e eft
biffé , & dès que le fieur Barnier a avoué qu’il
en ignoroit la caufe , il faut auffi q u ’il avoue
qu’il ignoroit ce qui eft contenu dans c e t . a û e .
Il faut donc écarter cet hiéroglyphe qui paroiffoit
refpe&able d ’abord par l’impoifibilité de fe former
une idée de ce qui y eft écrit , mais qui devient:
méprifable lorfqu’il n’eft plus un myftere..
L e fieur Barnier a accompagné ce prétende
titre de Fondation de plufieurs autres pieces dans.
lesquelles il veut que l ’on trouve l’établiffement. de;
la redevance.
Pour juger du mérite de ces p i e c e s , il eft néeeiîaire d’obferver qüe depuis long - temps les
Confreres de Sainte Foi chargeoient les Curés de
Banffat de faire dire deux Méfiés par femaine
dans l ’Eglife de Banffat; pour le repos des âmes
des Confreres décédés dans l ’année. Et fuivant un
ancien ufage les Confreres, au lieu de payer aux
�45
Curés les Honoraires de ces Mefles en a r g e n t ,
leur faifoient délivrer la quantité de huit fetiers
de froment tous les ans. C ’efl: uniquement ce qui
réfulte des pieces dont le fieur Barnier argumente.
Dans le Procès - verbal de viiite de M . l’E vêque diocéfain, de l’année 1 6 9 9 , produit par le
fieur Barnier , le fieur Juniaud a déclaré que les
revenus de la Confrairie de Sainte F o i étoient
de d ix - h u it fetiers de b l e d , de dix œuvres de
vigne ; duquel revenu , ajoute - t - i l , il ejl baillé
aux Curés & Prêtres huit fetiers from ent pour
dire deux M ejfes chaque femaine , & le Jïliïplus
ejl dijlribuê aux Pauvres,
P e u t - o n induire de ces termes autre chofe
que l’ufage dont on a déjà parlé ; il n y eil point
fait mention de la prétendue Fondation. L e fieur
Juniaud convient que les revenus de la Confrai
rie fe montent à d i x - h u i t fetiers *de bled ; ce
qui cependant n’eût pas été fi1-la prétendue F o n
dation eût été établie. Les termes, il e(l baillé,
annoncent enfuite «ne {impie rétribution pour
Honoraires de ¿Méfiés , & non -une Fondation.
Les termes de la Requête préfentée à M . le
Commiifaire départi, par le fieur Juniaud , Curé
de Banfiat , & par les Bailes dé 'là* Gonfraûrié
de Sainte Foi , le 1 7 mars 1 6 6 7 , ne préfentênt
que la même idée , &: ils excluent.celîe d’une
F i
�44
Fondation. Le fu r plus des revenus de ladite Fralriei
q u i.e jl huit fetiers from ent , étant délaiffé audit
Jieur Directeur ' & Curé de Batiffat pour deux
M e {Jes qui. fe difent chaque fem aine dans ladite.
E g life , cl F intention. des Confrères. Le fieur
Juniaud: eût:-il laiffé: exprimer en ces termes l’o
bligation de payer les huit fetiers de fro m e n t,
i l c’eût été une redevance établie par un titre
on ne la- qualifie pas même de Fondation.
Le. fieur Barnier ne peut tirer un plus grand
avantage des baux à ferme des revenus de la.
Con&airie , on ne peut en induire qu’un ufage,
& non une Fondation
ils contiennent une dé
légation de- huit fetiers de froment au, profit du
fieur Curé ; il n-’eft dit dans aucun pour Fonda
t io n , mais feulement pour la célébration des Mejjes\
q u tl doit dire pour les Confreres.
.On pourroit, pa'iTer fous, filence- un préten de
traité du i-z mar s. 1 6 9 7 , paifé entre le fieur du.
Saunier, les Communaliftes de. Banfiat & les Bai-l-es.de la Gonfrairie de. Sainte F o i , dont le fieur:
Barnier a juilifié pour- établir là prétendue F o n
dation. Outre que: c’efl: une copie informe à la
quelle on ne peut ajoûter aucune foi,.c*eft qu’il
ne péut d o n n e r ,, ainfi que les autres titres , que
üidée d’un ufage & non d’une Fondation.
■. 11 fe préfente d'ailleurs une obfervatioRi
�qui s’applique à tous les titres dont le fleur Bai nier a juftifié ; c’eil qu’ils (ont tous du fait des
Curés de Banflat , par conféquent infiniment fufpe£ta ; on voit en effet q u ’ils ont iiipulé dans
tous ces a&es , ôt fans contredit iis ont eu plus
d'influence fur leurs difpofltions , que les Bailes,
qui étoient des campagnd-é^ grofliers.
Enfin ,. c e ’ qui écarte fans refiource la prétendue
Fondation, ce font les
Procès-verbaux de vifite
de l’Eglife de BaniTat par M . l’Evêque diocefain,
des 14 mai 1 7 1 6 & 5.. mai 1.73.2., qui font ions
la cote z.i de la produ&ion des Marguiiliers en
charge. Dans l’un. &. dans l ’autre les fleurs Jurie
&c FongeaiTe , Curés de B a n f l a t après avoir dé
claré que les revenus de la Confrairie de Sainte
F o i étoient de treize fetiers de bl ed, de fept œ u
vres de vigne ÔC fix livres d’argent , ajoutent que
tous ces revenus étoient employés en aumônes
générales le jour de lai Fête. de. Sainte Foi-,, &
à l'entretien des Offices dudit jour. Si ces reve
nus euflent été aflujettis à une Fondation de huit
fetiers de froment
les-fleurs Jurie & FongeaiTe
L-auroient- ils pafle fous filence auroient - ils dit
que tous les. revenus indiftin&ement de la C o n
frairie étoient employés an aumônes ?
O n voit donc qu’il ne s’agit que d’un Ample
üfage , fuivant lequel les Confrères de Sainte
d
e
u
x
-
�Foi cccîoient au Curé une partie de leurs reve
nus pour I Honoraire de deux MeiTes qui devoient
erre célébrées chaque femaine pour le repos des
aines des Confrères décédés dans l’année. Il n y
a même pas de Confrairies qui n’aient des ufages
femblables. O r il' eft fingulier que le fieur Bar
nier ait voulu ériger' cet ancien ufage en F on
dation. O n en fent aifément la différence ; les
Confreres eux - mêmes auroient pu interrompre
cette coutume , & appliquer ces huit fetiers de
froment aux Pauvres, fuivant leur deilination pri
mitive ; ils n’étoient liés par aucun titre à l ’égard
du fieur Barnier. Cet ufage a donc dû ceiTer dès
le moment de la fuppreffion de la Confrairie de
Sainte Foi ; il eft devenu inutile de faire dire
des MeiTes à l’intention des Confreres qui décedent dans l’année, puifqu’il n’y a plus de C o n
frairie.
Mais quand le fieur Barnier rapporteroit un
titre de Fondation , outre q u ’il feroit queftion
d’examiner s’il feroit revêtu des formalités néceffaires pour rendre authentique l’obligation d’une
Confrairie , ce titre auroit perdu toute fa force
¿¿s le moment de la fuppreffion de cette C o n
frairie.
i ° . Les Confreres feroient préfumés S a v o i r
établi la Fondation que pendant le temps que
�devoit fubfiiler la Confrairie, dès que ces IVieffes
devoient être célébrées pour le repos des ames
des Confreres décédés dans l’annee.
i ° . Les obligations contra&ées par une C o n
frairie qui n’étoit point autoriiée par des L e t
tres Patentes , & qui d ’ailleurs difpofoit de fes
revenus contre le but de fon inftitimon, qui étoit
le ioulagement des Pauvres, ne font pas irréfra
gables ôc exemptes de la révifion des Magiftrats.
O r p e u t - o n faire une deftination des revenus
de la Confrairie plus édifiante , plus conforme
aux fentiments de la Religion , que de les faire
tourner au foulagement des Pauvres de la Paroiffe* L a Cour du Parlement a ordonné dans
différents temps la fupprefl'ion d’une foule de
C o n f r a i r i e s d o n t certaines exiftoient depuis plus
de ÿoo ans , & elle en a toujours attribué les
revenus indiilin&ement aux Hôpitaux , même les
Ornements & Vafes facrés. Combien cette deili
nation dans notre efpece devient - elle favorab le ,
puifqu elle n eil quun retour à l’ancien but de
linftitution de la Confrairie.
Q u e le fieur Barnier ceffe donc de retenir les
revenus des Pauvres de la Paroiffe , qu’il défefP ere de balancer dans le cœur de nos Juges l in'
térêt des^ Pauvres par le fien propre; qu’il s’at
tende a etre condamné à rendre compte de tous
�les revenus de la Confrairie depuis l’année 1760
qu’eîle a cré fupprimée de fait, fans aucune réfcrve pour fa prétendue Fondation.
Troifieme article concernant la Confrairie.
V I G N E
DE
SIX
ŒUVRES.
' Il appartenoit à la Confrairie de Sainte Fol
une V igne de la contenue de fix œuvres , fituée
dans les appartenances de Banifat ; le fieur
Barnier prétend que s’il a omis de porter en
recette dans le compte les fruits de cet Héritage.,
c’eft parce qu’il n’a pu être payé de la Rente
moyennant laquelle G eorge Boft en .jouit. O n
pourroit rendre le fieur Barnier refponfable de
fa négligence en cas d’infolvabilité ; d’ailleurs
le fieur Barnier doit toujours fe charger de cet
objet , fauf à le porter dans la reprife. Ces
indications font néceiTaires pour inftruire les
Marguilliers à v e ni r , & les mettre en état de
diftinguer les revenus de la Fabrique d.e ceuXidii
Curé.
Article de Depenfe contejlc«
r
'
Le fieur Barnier
porte
en
dépenfe
dans le
projet
�p-rojet de compte de B o y e r & Raparie la fommé de cent quarante livres pour prétendus frais
qu’il dît avoir faits en pourfuivant une inilance
pour la Fabrique contre le fieur FongeaiTe.
Les Marguilliers en charge fe font oppofés à
ce que cet article foit alloué. Il eft de principe
bien certain que le Curé ou les Marguilliers ne
peuvent intenter aucun Procès pour la Fabrique,
fans y être autorifés par une Délibération géné
rale des Habitans. JoufTe , dans fon Traité déjà
¿ité , du Gouvernement des Paroiffes, pag. 173 >
cite plufieurs Règlements qui l'exigent , ils doi
vent d’autant plus avoir lieu contre le (leur Bariiier , qu’on eft inftruit qu'il fit une Procédure
très - vicieufe , qui l’auroit fait fuccomber rela
tivement aux dépens, quoiqu’il eût réuffit fur
le fonds. D ’ailleurs, pour que la C o u r juge ii
cet article de dépenfe doit ou non être a l l o u é ,
le fieur Barnier ne peut fe difpenfer de foumettre
cette Procédure à fon examen.
l i 'E A i l S E
des Titres de la Fabrique
la Confrairie.
&
de
Le fieur Barnier a en fon pouvoir les Titres
Terriers de la Fabrique & de la Confrairie j
il' a toujours refufé d’en faire la délivrance au*
G
�Marguilliers en charge , qui’,', par cette- raifon>
n ’ont encore perçu aucuns revenus. C e qui prou*
ve que le iieur Barnier eit muni de ces Titres
c ’eft la perception des revenus qu’il a faite der
puis 1762, , jufques &
compris 1773. , fans
lefquels i l n’auroit pu les faire ; & que d’ailleurs,
il eft dit dans l’Qrdonnance d’apurement du pré
tendu compté de Boil: & G i r o n d , du 16 mars'
1 7 7 ° , que les Titres- ont été remis à B o y e r &;
Raparie. L e iieur Barnier veut éluder cette déli
vrance & l ’obligation où, il e it de repréfenteri
ces Titres
& qu’il a. contra&ée- par cette O r
donnance , en oppofant que. les Titres & Papiersde la Fabrique font entre les mains du fieurr
du Saunier , à q.ui. il prétend les,avoir donnés.en?
communication.
L e fieur du Saunier avoue de bonne foi a v o ir
reçu en communication le compte des Marguilliers pour les. années 1 750 , jufques & compris)
1 7 6 1 , celui de Bofl & Girond-, MarguillierSv,,
depuis 1 7 6 1 , jufques & compris 1 7 6 6 , 6 c en
fin le: projet du. compte de- B o y e r & Raparie*;.
Marguilliers , depuis 17617 , jufques & compris*
1 7 7 3 . Il reconnoît auiîi avoir reçu en commu
nication le Délibératoire des Paroiifiens de Banffat,.
du i l - o&obre 1 7 6 7 , contenant la nomination;
de. B o y e r & Raparie ; le prétendu bail de. fer*;
�me confenti au profit du fieur Deltour , le 16
mars 1 77 0 , & une Ordonnance de M. l’Evê*
que diocéfain , du 2 juin 1 7 7 3 > concernant la
difpofition des revenus de la Vicairie de Saint
M i c h e l , dont il n’eft point queftion dans la conteftation. Toutes ces pieces font dans la production
des Marguilliers en charge.
- Mais le fieur du Saunier n’a jamais reçu au
cuns Titres qui puiiTent fervir pour la percep
tion des revenus , tels que les Terriers & les
Lieves & Reçus affirmés. Il auroit peine à croire
que le fieur Barnier ofât le foutenir ; en tout
cas le fieur du Saunier offre d ’affirmer ce qu’il
vient d’avancer. Ainfi le fieur Barnier ne peut
éviter la condamnation en délivrance des Titres
qu’il a en ion pouvoir , & qu’on vient d ’ex
pliquer.
Il faut obferver que les Marguilliers en charge
avoient affermé en 1 7 7 4 les revenus de la Fa
brique & des Pauvres , pour trois années , au
fieur Dumas , Notaire à Lamontge : le fieur D u
mas n ayant point pu percevoir à défaut de T i
tres , a forme une demande en dommages - inté
rêts contre les Marguilliers en c h a r g e , & a même
,obtenu une Sentence en la C ou r qui les y con.
damne, en date du 10 juin 1 7 7 6 . Les Marguil»
fiers en charge doivent inconteilablenient être
�sz
garantis de cette demande en dommages-intérêts
par le fleur Barnier , & des dépens du fieur
Dumas.
Tels font les objets fur iefquels les* MarguilU
liers en charge attendent la décifion de la Juf?
tice , pour pouvoir exercer leurs fon& ion s, p o u r
recouvrer les revenus- de la Fabrique
& en
faire un emploi qui tourne' à l’honneur de l’Eglife & au foulagement des- Pauvres.. Après la
difcuffion exa&e des moyens oppofés par le fieur
Barnier
on peut apprécier la critique amere à
laquelle il s’efl-livré contre les.MarguiHiers comp-?
tîbles , mais fur-tout: contre le fieur du.Saunier,,
Marguillier d’honneur. Q u e deviennent ces imrputations outrageantes, faites- fans ménagement à
un Gentilhomme qui a toujours vécu avec hon
neur» à un des Paroiiîiens les plus confidérablesde BanfTat,, d’avoir diverti les deniers des Pau
vres , d’en avoir fait fes propres affaires, de lesavoir- employés à fe faire des créatures , à for
mer dès* cabales ,, ôc fomenter des difTentions*.
Le fieur Barnier auroit dû adroitement ne pas
témoigner aufïL vivement le chagrin que lui caufe
la nomination d’un Marguillier d’honneur , qui.
par fa' fortune fk fon intelligence peut p ro t e g e r
les Marguilliers com ptables, & les foutenir dansleur réclamation des Droits de la Fabriq ue,m ontra
�les efforts du fieur Barnier pour les anéantir. Le
fieur Barnier n’auroit pu fuppofer dans le fieur
du Saunier qu’un zele outré , mais toujours loua
ble , pour les intérêts de la Fabrique , dont les
Paroiffiens l’ont chargé. Les injures qu’il lui a
prodiguées ne peuvent fe concilier avec le zele
paftoral dont il affecte d’être animé.
Monfieur A R C H O N D E
LA
RO CH E ;
Rapporeur..
W .
G R E N IER
jeune ,
A vocat.
P a g e s ,, j e une , , Procureur:
A R i o m , Chez
M a rtin
D É G O U T T E , Imprimeur-Li
braire , vis-à-vis la Fontaine des Lignes, 1778.
�
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[Factum. Planche, Antoine. 1778]
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fêtes
ordre public
rénovations d'églises
opposition bas clergé noblesse
prêtres
fraudes
bail à ferme
détournements d'aumône
sonnerie de cloches
orages
quittances
obligations de messes
charité
bienfaisance
orages
testaments
prêtres
opinion publique
obligations de messes
bail
Description
An account of the resource
Mémoire pour Antoine Planche et Annet Bost, marguilliers de la paroisse de Banssat, et maître Joseph Raymond, Gabriel Du Saunier, écuyer, seigneur de Mailhat, Lamonge, le Vernet, et de son fief de Banssat, marguillier d'honneur de la même paroisse, demandeurs et intervenants. Contre Antoine Girond, Jacques Bost, Louis Boyer, Barthélemy Rapari, ci-devant marguilliers de ladite paroisse, et maître Jean Barnier, curé d'Icelle, défendeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1778
1582-1778
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
53 p.
BCU_Factums_B0103
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_B0105
BCU_Factums_B0104
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bansat (63029)
Lamontgie (63185)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus d'autorité
bail
bail à ferme
bienfaisance
charité
confréries
détournements d'aumône
fabriques
fêtes
fraudes
marguilliers
obligations de messes
opinion publique
opposition bas clergé noblesse
orages
ordre public
prêtres
quittances
rénovations d'églises
sonnerie de cloches
terriers
testaments
vin
-
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519907059d3ed7420d2a5a3744ec831f
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Text
• P OUR
L e sieur R O B E R T
d e
L E I G E , appelant;
C ONTRÉ
F r a n ç o i s A S T O R G et M a r i e V I G I E R , sa fem m e ,
~
intimés ;
ET
'Br i g i t t e
CONTRE
R O T Q U IE R
L A C R O IX ,
son
et
J
e a n
m ari ,
-B a p t i s
t e
in tim é s.
« . L o r s q u e les parties ont, stipulé que les fruits (d e
« l ’i m m e u b l e d o n n é à a n t i c h èse) , se c o m p e n se r o n t
«• av ec les . i n t é r ê t s , ou t o t a l e m e n t , ou j u s q u ’à due
« c o n c u r r e n c e , cette convention s 'e x ê c u le , c o m m e toute
« a utre qui n e s t point prohibée par les~Lois. ( C o d .
« civ. art. 2 0 8 9 .
A
�C
2 )
C e principe de la légïslalion actuelle, conform e au x
lois romaines , adopté par les auteurs du droit qui se
sont le plus élevés contre l ’usure , décide l a contesta
tion sur laquelle la C ou r aura à statuer. U n créancier
a joui pendant dix ans avant 1 7 1 4 , un très-petit pré
p o u r l ’in térêt légitim e de sa créance. L e débiteur r e n
trant dans son héritage à celte é p o q u e , a continué le
paiem en t de l’intérêt pendant quarante an s, et a retiré
vingt-trois q u itta n ce s, parmi lesquelles sont plusieurs
arrêtés de com pte. Q uand on lui a dem andé le capital,
il a refusé de p a y e r , sous prétexte de l ’ancienne anlich rèse, et a dem andé une vérification préalable pour
savoir si , lors de l ’antichrèse et avant m il sept cent
q u a to r z e , les jouissances de son pré avaient été ou non
d ’une valeur supérieure à l ’intérêt échu pendant leur
durée. V o ilà en précis tout l’objet de la prétention des
.Aslorg ; et si elle a été accueillie par les premiers jug es,
c ’est que la cause a été deux fois jugée par défaut contre
l ’appelant.
L a créance cédée a passé en plusieurs m a in s, et la
résistance du débiteur a occasionné une foule de re
cours et de procédures, qui ont occupé les tribunaux
depuis 1764* U n e partie de ces demandes en recours
est encore pendante devant les premiers juges, et il
n ’y a principalem ent eu litige actuel que l ’effet de l ’anlliicrèse. L ’appelant rendra donc com pte à la C our de
la convention qui a établi celle anliclirèse, et des actes
qui l’ont suivie.
�C
F A IT S
ET
3 )
PR O CE D U R E S.
. Guillaum e Soubie était créancier de G éraud Sales et
sa fem m e d’ une som m e de 600 fr. en cap ital, p r o v e
nant d’ une d o t, et produisant par conséquent intérêt
de sa nature. L es parties traitèrent sur cette créance
le i p a c û t i 6 8 3 , et elle fut stipulée payable en quatre
term eségaux a vec intérêt. I l fut co n v en u q u e , pour cet
in té rê t, ledit Soubie pourrait jouir du pré de L a v a l ;
mais cette convention n’ eut pas son exécution jusques
à un autre traité de 1703. Ainsi il est inutile de fixei*.
l ’alention de la Cour sur ce prem ier acte.
G uillaum e Soubie maria Pierre Soubie , son fils , en
1689 , et lui donna ladite créance pour légitim e. Celuici la céda au sieur D o u lé , curé de N oailles, par acte
du 10 septem bre 1 6 9 5 ,,et ce dernier obtint sentence
contre les débiteurs, le
5 octobre suivant. C ette sen-
tence.encore n’adjugeait q u 'u n e 1h ypo th èq ue indéfinie.
Les- héritiers du curé de Noailles cédèrent air sieur
E m e r y - R o b e r t, leur créance de 600 fr. et le droit de
jouir du pré L a v a l , par acte du 1 5 juillet 1703.
P ar ce m êm e acte on voit que M arie Sales, fem m e
Sartiel, d é b itric e , intervint a ve c ledit Sartiel r son mari,
pour s’obliger en outre de p a ye r audit sieur Robert une
somme de 194 liv. i
5 sous, provenant d arrérages de
ren tes, adjugés par trois sentences. L ’acte term ine par
la clause suivante,, q u’il faut transcrire littéra lem en t,
A 3"
�( 4 )
parce qne c ’est contre son exécu tio n que les sieurs
A storg veulent revenir (i).
.
F a u te de p a iem en t, Ledit Robert pourra jo u ir d u
su sd it pré de L a v a i, p o u r l e l é g i t i m e i n t é r ê t d e s
d i t e s sommes, tant et s i Longuement que Lesdits maries
seront en demeure d e r e n d r e i c e l l e s , ce qu Us pour
ront fa ir e qua nd bon Leur semblera , et Ju sq u es à ce ,
se réserve ledit Robert L'hypothéqué précitée et privilège1
de ses hypothéqués, jé in s i a été convenu et promis tenir
p ar lesdites parties sous Cobligation , etc.
A près cet acte le sieur E m e r y - R o b e r t se mit en
possession du pré L a v a l , et en jouit pendant les années
170 4 et suivan tes, jusques en 1 7 1 4 .
Alors M arie Sales était rem ariée à Pierre V i g i e r ,
et ce n o u vel ép ou x s’empara du p r é , sans autre forme.
L e sieur R obert aurait pu sans doule refuser la remise
de son gage jusqu’à ce q u ’il fût p a y é : mais il était fort
aise d ’en être débarrassé et d ’avoir le droit de dem an
der son revenu annuel 5 en conséquence il assigna les
dits P ierre V ig ier et M arie Sales par exploit du 18 jan
v ie r 1 7 1 6 .
11 exposa « que ladite Sales ne saurait ignorer être sa
« débitrice i.° de 600 fr.; 2 ° de 194 fr. i 5 s . pour les
«• causes portées par acte du i
5 juillet 17 0 8 ; que pour
( 1 ) Il y a une légère différence entre l ’expédition qu’en rap
portent les A s to rg , cote i . r e , et la copie signifiée cote
cette différence ne change rien au sens db la convention.
5 5 mais
�'
(' 5 j
0
« l ’intérêt desdites sommes elle n’a y e consenti engage« m ent des fruits d u 'p r é appelé de L a v a l, duquel led.
« inslant a joui paisiblem ent jusqu’au trouble».
- E u conséquence il conclut à ce que lesdiis mariés
V igier lussent solidairement condamnés à lui p a ye r ^la
«■somme de 39 fr. r i p . 9 d; , faisaiit'le reven u desdites
« sommes depuis le 'i 4 -juillet i'7 1 4 ¡"àu Lieu de La nori
« jo u is s a n c e 'd u d it p r é , avec condam nation de tous
«• dépens , dom mages et intérêts ».
I l prit d ’autres conclusions étrangères h l ’antichrèse,
et tendanfesvau paiem ent des arrérages d’ une rent'è en
g r a i n , ‘q u ’il évaluait pour le passé à 70 liv. 2 s. 6 d.1
C e lle dem ande fut accueillie par une sentence non
attaquée du 26 fé v rie r 1 7 1 6 .
P e u de tems après cette sen ten ce, le sieur E m e r y R ob ert céda sa‘ créance à Joseph* R o lq u ie r , a v e c le
droit de jouir du pré L a v a l , ou de se faire p ayer de
l ’intérêt de ladite créance.
-
C et intérêt fut p a yé par V ig ie r , et ses premières
quittances p ro u ven t, co m m e'les postérieures,■q u ’il 11e
s’agissait plus du passé:
! '!
-
L a prem ière quittan ce, du 16 mai 1 7 1 7 , est dé 8 0 fr.
pour Les- non jo u issa n ces d u pré de L a v a l engagé, et ce
pour Les• années i r]ï'b et 1 7 1 6 . ( ‘C o m m e ces 8d Ir. ex c é
daient de quelques sous l’intérêt légal, lé'Siëûr R o tq u ièr
ajouta h sa signature q u’il les imputait sur les1 70 francs
ci-dessus).
P a r la seconde,-du
:’ 1 ' ! ;
;
3 o juillet 1 7 2 4 , l é ;sieur R o tq u ier
reconnaît avoir reçu L’intérêt w Lui d û .dei la'sbmxHe'de
�.
794 liv. i
.
( 6 ) .
.
5 s. en, lieu*des, non jouissances du pré L a v a i
pour les armées, r 7,i'7 et suivantes , ju s q u e s et com pris
La présente, échu au 1.4; d u présentVi
'
M a rie Sales d é c é d a , laissant pour héritiers testamen
taires P ierre Vigier* son m a r i, et Françoise Sales, sa
sœur. Ils n e.fu iien tjp a sj^ a cts à dp a y e r , et le sieur R o tquier fit /îes'ppi}rsui;les en: se^servanfcdu nom du sieur,
Emery-ï^oberjt ,■son, cédant. Il assigna- par .exploit du.
1 1 mars 173 0 lesdits,Vigier et .Sales, «.pour voir décla«• rer c.pntre eux 'exécutoire la sentence de 1 7 1 6 .^ et
« p a y e r i..° 600 liv. d'une part; 2 °' 1 9 4 liv. i 5 s. d ’a u « tre 3.° 70 liv. 2. s. 6,d. d ’autre. 5 4.°-les intérêts adjugés
« par ladite sentence.» et ceu x échus depuis et>ceux
«■qui écherront à l’a v en ir, sa u f à tenir à com pte ceux
« que les assignés juslineront avoir/payés », ( parce que
l'intérêt des 70 liv. 2, s. 6,dfi était restér-en suspens).
Cette,,demande fut reprise err 173,5,; M arie.Sartier,
fille du prem ier lit de Marie,Sales et fem m e de; Joseph
y i g i e r , fu t mise en, cause $ et le 18 jan vier 1,786, il
intervint sentence açljudicalive,;et encore non atta q u ée,
laquelle condam ne au paiement desdits capitaux, efseu-r
le m e n t'à ;l’intérêt échu depuis Le i 5 ju ille t 1 7 1 4 .
C ette sentence est suivie de saisie exécution en 178 7.
A u lieu de contes.ler, lesfdébiteur^ présentent,un gar
dien vpjoptaire. Ils font plus, ils paient.
lie s A storg produisent six quit tances cJonnées,eii; 1 7 3 7 ,
1 7 3 8 , 1 7 4 0 , 1 7 4 1 et i744> à compte des in térêts.et
frai£. Elles sont sur Ja m êm e feujlle.
;
,A u bas d.Q cette m êm e feuille pp iVoit que les parties
�•
.
( 7 )
ont arrêté com pte à 88 liv. 16 s., y compris un billet
de 1 5 liv. 5 sur laquelle somme les Y ig ie r paient
53 'liv,’
l ë d i t j ô u r i i avril 1 7 4 6 ’. L a quittance est conçue en
ces termes : de compte arrêté entre nous de tous Les'reve
nus échus ju s q u ’ au 16 janvier 1 7 4 5 , de La rente qui
m ’est ‘due par Les dénommés de l ’autre part (P ierre et
Joseph V i g i e r ) , IL s’ est trouvé m ’ être d u La somme de
etc. , sans p r é ju d ice , etc.
■
'
_
Il paraît que le 28 août 1 7 4 5 , Jean et Josepli R o t •quier, père et fils, débileurs envers A n to in e R olq u ier
d ’une lég itim e , lui cédèrent-ladite créance avec pro
messe de garantir et faire valoir.
L e s V igie r agirent avec ce nouveau créancier com m e
avec les précédens • ils produisent huit quittances don
nées par l u i , à compte des intérêts pendant les années
1 7 4 7 et suivan tes, jusques-à 175 5.
Mais on vint h com pte le 22 n ovem bre *1756, non
seulement des intérêts éch u s, mais encore des condam
nations d’une autre sentence étrangère au sieur R obert }
tout fut réglé jusqu’au jo u r , à 241 liv. 1.2s. , ’a près avoir
d éd u it Les d ixièm es et vingtièm es, esl-ildit, depuis que
led it R o lq u ier avait droit des sieurs L ab ian clie e t'R o tq u ie r, sans p réjudice.de La somme principale de 864 Liv.
11 s., et des intérêts encourus depuis Le 28 aouldernier.
C e règlem ent fut tellem ent définitif que les sept
■quittances postérieures règlent positiveinent l ’intérêt
tinnuel à une som m e fixe, tantôt de
38 li v ., tantôt de
36 liv. 10 s.pour L’intérêt échu Le... ; vingtièmes déduits*
‘Ces s t p t : quittances 'ont toutes la imêiïie f o r m u l é ,
i
�.
.
depuis 1 7 5 7 jusques, au
^ 3 jan vier 1 7 6 4 , date de la
dernière. ■
'
.
'
8 }
.
.. •
•
;; x f; )
Il /est essentiel d ’observer à la C our que le ,co m p te
de 175 6 fut fait a vec M ich el Vigier.
:
•
,
A n to in e R ofq u ier désira êIre p a yé de son cap ital;
et par exploit du 4 juillet 1 7 6 4 , il forma dem ande en
la justice du D oign o n contre ledit M ich el V igier fils,
et héritier de Joseph, et de M arié Sartier, en e x é c u torialité de la sentence du 18 jan vier 17 3 6 , et en
paiem en t des som m esde 600 liv. d ’une p art, i9 4 l i v . i
5 s.
d ’a u tre , et 70 liv. d 'a u tre , portées par ladite sentence.
L e d it MicheL V igier dit en défenses << que sans a p ff prouver les sentences de 1 7 1 6 et 1736 , contre les
* quelles il se réservait de se p o u r v o ir , il devait lui
» être fait com pte des jouissances du pré de L aval qui
«■fut engagé par contrat du i
5 juillet 1 7 0 3 , pendant
« leur durée , pour être compensées pendant ledit
«• tems avec les intérêts des sommes qui en étaient sus
ceptibles, telles que celle de 600 liv., et subsidiaire« m ent sur le principal, pour être ensuite par lui faire
« des offres, etc..*.
-,
‘
,
C e langage évasif d ’un débiteur qui voulait éloigner
sa libération , s’est changé en un systèm e sérieux sur
leq uel on plaide depuis 1764. ,,
,
O n se disputa de cette manière assez long-tem s sous
le n om du sieur- E m e r y - R o b e r t . O n opposa à V igier
les arrêtés de com pte et les . quittances. Il résista le
plus q u ’il put à les m o n tr e r , en disant q u ’il n ’y était
pas ob ligé, q u’il n ’y avait aucuns arrêtés de c o m p t e ,
et
■
�(
9 )
'
et que s’il avait renoncé à son droit par quelque acte
qui réglât le passé, c'était an créancier à le produire.
Enfin un e sentence ordonna que V igier exhiberait
ses quittances, et en ferait le dépôt au greffe.
Quand les sieurs R o lq u ier
eurent assez plaidé à
l ’inscu du sieur R o b e r t , ils jugèrent à propos d’inter
v en ir dans leur propre procédure , et de conclure
contre le sieur R o b ert à ce q u ’il fût tenu de les garan
tir. C ette intervention eut lieu de la part de Joseph
R o f q u i e r , cédataire de 1745.
L e sieur R o b ert-D eleig e, successeur du sieur RobertL a b la n c h e , prem ier créancier, apprenant pour la p re
m ière fois q u’il existait sous son nom un procès re la lif
à u n e c r é a n c e du sieur E m e r y - R o b e r t - L a b k i n c h e ,
conçut un soupçon bien fo n d é , sur une m an œ u vre
dont il aurait dû être inform é plutôt. Il se défendit
d’abord avec quelque h um eur, parce q u ’on avait abusé
de son nom.
11 désavoua-toute participation à la pro
cédure déjà f a i t e , dit que si on s’était servi d’an
ciennes sentences oblenues par le sieur L a b la n ch e ,
elles lui appartenaient; et soutint dans tous les cas que
toute action était prescrite.
M ais quand on lui exhiba la cession souscrite par
le sieur R o b e r t - L a b la n c h e , il n’hésila pas en reco n
naître l’écriture.
N
U ne sentence du 10 juin 1766 appointa les parties
en droit, joignit la demande en recours du .sieur R otq u i e r à l a dem ande principale, et en m ê riie !teins réiB
�'
( 10 )
léra contre V igier les dispositions de celle de 17 6 4 qui
avait ordonné le dépôt au greffe de ses quittances.
Enfin-le procès fut jugé par forclusion contre ledit
V ig ier et contre le sieur R o b e r t, le 9 mai 17 6 7 . L ’ es
timation des jouissances du pré de L a v a l fut o rd o n n ée,
sous la déduction des charges foncières depuis le 1 5 juillet
17 0 8 , jusques et comprise l ’année 1 7 1 4 .
■ L e sieur R o b e rt-D e le ig e interjeta appel devant la
sénéchaussée d ’A urillac et in tim a , co m m e il le d e v a it,
les deu x parties de la c a u se ; c ’e s t - à - d i r e , les sieurs
R o t q u ie r et Vigier.
C e t appel fut suspendu pendant vingt ans. Il fut
repris en 178 7 par M a rie V ig ie r , fille de M i c h e l , et
par Astorg son mari. Elle interjeta m êm e appel inci
dent, de la sentence de 1 7 6 7 , fondé sur ce que les
ch arg es, disait-elle, n ’avaient pas dû être déduites de
l ’estimation ordonnée.
L e procès fut encore jugé à A u rilla c, co m m e il l ’a
vait été en la justice du D o ig t io n , c ’e s t - à - d i r e , par
forclusion, et toutes les conclusions des V ig ie r et Astorg
adoptées le i
3 août 1790. L a sentence du D oignon fut
confirm ée en ce q u ’elle ordonnait une estimation des
jouissances du pré L a v a l; elle fut infirmée en ce q u ’elle
ordonnait que les experts déduiraient les charges fon
cières.
L e sieur R o b ert interjeta appel de celte seconde sen
tence au parlement de Paris. L a suppression de cette
cour en déféra la connaissance au tribunal du district
�C ” )
de Mauriac. L à , les héritiers de Joseph R o lq u ie r colludant avec les V igier et Astorg , signifièrent, d it - o n ,
à c e u x - c i q u ’ils acquiesçaient au x sentences de 1 7 6 7
et 1790.
Pendant cette p ro céd u re, les R o lq u ie r entr’eu x en
introduisaient une autre; le sieur M e illia c , petit-fils et
héritier d’ A n toin e R o iq u ie r , cédataire de Pierre et
Joseph en 1 7 4 5 , ne voyan t pas rentrer sa c r é a n c e ,
quoique ces derniers eussent permis de fournir et faire
v a lo ir , assigna leurs héritiers (parties ad verses), pour
le p a y e r eux-m êm es.
C eu x -c i m irent encore le sieur R ob ert en cause, on
ne sait pourquoi. Après une procédure très-embarassée , dont il est fort inutile d’occuper la c o u r, les d é
bats se term inèrent par un jugem en t qui donna un délai
aux R o tq u ie r, par lies ad verses, pour faire finir le procès
actuel, sinon les condam na à p a y e r le sieur M eilliac;'
il fut sursis à faire droit sur les dem andes en recours
et contre recours.
:•
■
D é jà , et avant ce ju g e m e n t, le sieur R o b e r t, pour
n ’être plus harcelé de tant de débats étra n g ers, avait
repris en la cour son appel de 1 7 9 0 , contre les R o t quier et Vigier.
Ces deux adversaires tiennent a u j o u r d ’h u i un la n
gage bien différent.
L es R o lq u ier se prétendent follem ent intimés , et
disent que n ’ayan t pas interjeté appel de la sentence
d’A u rilla c, et ne voulant prendre aucun intérêt dans
la contestation, ils doivent être mis hors de cau se/sau f
B 2
�(
;
à plaider en prèm ière instance sur la dem ande en ga
rantie pendante. T elles sont les conclusions de leur
requête du 8 iherm idor an n , répétées et expliquées
dans une écriture postérieure.
L e s V igier et Astorg se défendent plus sérieusem ent,
et font les plus grands efforts pour prou ver q u ’il y a
lieu de revenir à exam en sur l ’anticlirèse de 1 7 0 3 , et
de confirm er la sentence de 1790.
'
•
M O Y E N S .
L
e
sieur R ob ert a intim é deux parties, et ce q u ’il
y a de bizarre ce sont ceux-là m êm e qui l ’ont appelé
au procès, et ont pris des conclusions contre l u i , qui
veulent q u ’il ait dû les regarder co m m e étrangers à
cette m êm e contestafion.
L e s sieurs R otqu ier et L a cro ix qui ont pris tant de
peine à prouver q u’on aurait dû ne les com pter pour
rien , mais q u ’on esl forcé de com pter pour quelque
ch o se, ne se sont plus souvenus que si le sieur R o b ert
p laid e, c ’est parce que le sieur Joseph R o lq u ier leur
a u te u r , l ’a assigné en g a r a n tie , le .28 octobre 176 5.
Ils ne se sont pas souvenus q u ’il y avait une sen
ten ce rendue le 10 juin 1 7 6 6 , qui joignait ce lte de
m ande à celle soutenue par V ig ie r ; et q u ’ainsi après
un e jo n ctio n , toutes les parties sont parties nécessaires,
tanL q u ’ une seconde sentence n’a pas prononcé de dis
jonction.
�( i3 )
Ils ne se sont pas souvenus que le m êm e R otqu ier
leur a u te u r , était en qualité dans la sentence définitive
du 9 mai 1 7 6 7 ; q u ’il était aussi en qualité sur Cappel
porté à Aurillac ; et aussi en qualité dans la sentence
confirm ative du i
3 août 1790. Ils en auraient conclu
eux-m êm es que celui qui a été partie nécessaire en
prem ière in stan ce, et sur un prem ier a p p e l } est aussi
partie nécessaire jusqu’à la fin du procès.
Q u ’im porte q u ’il ait été fait pendant l ’appel actuel
une procédure addition n elle, où les R o tqu ier ont de
n ou veau appelé le sieur R o b ert en garantie , et que
les premiers juges en soient encore saisis. C ette super
fétation n'est pas un m oyen .
O u l ’objet de celte nouvelle dem ande en gàrarrtie
est le m êm e que celui de 17 6 5 , et alors la cour en
est saisie com m e elle l ’est de toute cette p r o c é d u re :
ou il n ’est pas le m ê m e , et alors les premiers juges
n ’ont retenu q u ’un autre procès.
Mais qui pourrait dire que ces premiers juges ont
dem euré saisis de ce qui était de l ’attribution de la
cour : ils ne le pouvaient pas.
L ’acquiescem ent que les R o tqu ier ont donné en 1792
seulem en t, aux sentences de 176 7 et 1790 , n ’em pêclie
pas que le sieur R obert n’ait pu et dû les appeler en
cause.
,
11 l ’a p u , parce q u ’il avait intérêt d avo ir un ju g e
m ent con venu ; et que quand la cour aura statué sur
la garantie pendan te, les R otquier quelconques ne se
ront pas assez m a l -avisés pour 1 appeler ensuite en
�t
( 14 )
.
^
prem ière in s ta n ce , et conclure h la m ê m e garantie.
Il l ’a d û , parce que le parlem ent de P a ris, et par suite
la c o u r, étaient saisis du procès , et n’ont pas encore
prononcé sur l’effet de cet acquiescem ent.
A u resle le sieur R o b ert est si éloigné d ’élever a u
cunes con testation s, m êm e douteuses , q u ’il déclare
s’en rapporter à la prudence de la co u r, non-seulem ent
sur le renvoi dem andé par les R otqu ier et L a c r o i x ,
mais encore sur le fonds de la garantie e l l e - m ê m e ,
s’il y avait lieu d ’y statuer.
I l im porte peu au sieur R o b e rt d’être livré seul à
repousser la prétention des V ig ie r et Astorg ; elle est
si extraordinaire et mal co n ç u e , q u’il n ’y a véritable
m en t q u ’ un avantage certain à l ’exam in er pour la
com battre.
L e s V ig ie r et A storg ont recueilli beaucoup d’au
torités pour pro u ver que la co n ven tion de 1703 était
usuraire , et que la prescription n ’a pas cou vert cette
préten du e usure.
L e sieur R ob ert n ’a pas m êm e besoin d’in voq uer
la prescription; il lui suffit de rappeler le caractère de
l’antichrèse, pour dém ontrer que , sur-tout dans l ’es
p è c e , elle a été une convention très-com m une et trèslégitim e.
t
■ L ’anticlirèse est définie dans la glose de la loi
3 , au fF
de p ig n orib u s, un gage donné au créa n cie r, pour q u ’il
en compense l ’ usage et les fruits qui en naissent, a vec
l ’intérêt de l’argent q u ’il a prêté. P lg n u s quod sub
�( i5 )
' hoc nomine creditor a ccip it, u t eju s usuin
pro u su ris
sib i com puttt. D ’autres interprêles ont donné une d é
finition plus intelligible e n c o r e , en disant que l ’an tichrèse a lieu quand un im m euble esl donné au créa n
cier , ut p erapiat reí J r u c tu s
in
vicem
usurarum
donec debitor pecuniam solvcit.
C e contrat aussi com m un en F ra n ce avant le systèm e
de L a w , que les contrats de rente Tétaient avant r é
mission des assignats, avait été le sujet de beaucoup
de controverses pour ou contre sa légitim ité.
L e s auteurs les plus scrupuleux sur l'usure, s’accor
daient tous à justifier l ’antichrèse, quand les fruits de
vaient se com penser avec un intérêt lé g itim e , ou dû
de sa nature \ ils n ’y voyaien t de contrat usura ire que
dans le cas où le créancier percevait les fruits d ’ un im
m eub le pour l’intérêt du prêt ordinaire, parce que les
lois défendaient de stipuler l ’intérêt de l ’argent.
D ans le prem ier cas , il y avait encore une autre
distinction à faire , et c e lle - là se puisait dans les lois
romaines.
L e créancier pouvait avoir fait une stipulation évid em
m en t trop avantageuse. L 'im m e u b le pouvait produire
plus que l’intérêt Légal, et alors il était suspect d ’ usure.
M ais voici le tem péram ent que prenaient les lois ellesmêmes.
Si le créancier affermait à un autre l’im m euble im
p ign oré; alors, parce qu'il avait un revenu certa in , il
était clair qu'il y avait usure dans l ’excédant de ce
r e v e n u au -d elà de l'intérêt légal.
�.
( 1 6 }
.
M ais quand le créancier jouissait l u i - m ê m e , la loi
ne vo ya it aucune usure, dans le f a i t , m êm e p r o u v é ,
que les fruits de l'im m eu b le dussent surpasser l ’intérêt
lé g a l, à cause de Yincertitude des récoltes.
_
Ainsi s’exprim ent les lois 14 et 17 ,a u code de usuris.
L es auteurs du droit français confirment plein e
m en t ces principes. L e sieur D eleige rappellera le sen
tim ent de Cujas, et celui du D iction n aire canonique?
pou r m ontrer q u’il a choisi ses autorités parmi les plus
grands ennemis de l ’usure.
• Quce conventio l i c t t a e s t etiam si p l u r i s dom us loca ri soleat quant ejjicia l Legitimarum usurarum ra tio ,
çeL ut f u n d i oppignerati fr u c tu s omnes v i c e u s u r a r u m
creditor percipiat; quœ convenlio propter incertum eçentum fr u ctu u m adm issa est, et propter incertum f r u
m enti pretium. Observât. C u ja c ii in Lib.
3 , -ch. 35 .
L e D ictionnaire canonique au mot a ntic lire se, in
dique cet avis de Cujas , en l ’appliquant m êm e à l’intéi'êt du simple p r ê t, pro credito pig/ioris usus. A la
vérité il ajoute que le droit canon ne s’y conform e pas.
M a is j a j o u t e - t - i l « le droit civil n’a pas usé de la
« m ê m e rigueur. L ’incertitude des fruits qui p eu ven t
« être recueillis-,le risque m êm e que l ’on court jusqu’à
je la p e rcep tio n , d’en être p riv é ; enfin la tranquillité
« q u’acquiert le débiteur, par cet a cc o m m o d em en t, ont
« persuadé que celte convention n ’avait rien d ’illicite.
L e droit français n ’a donc vu q u ’un c o n tr at aléatoire
dans une convention qui présente en eflet des chances
aussi incertaines. C a r , à moins d ’une disposition clio*
q u a n le
�( *7 )
•quanfe entre l’étendue d ’un chqmp et les intérêts d ’ une
c r é a n c e , nul ne pourra assurer que le créancier sera
certain d’obtenir en produit net l ’intérêt qui lui est dû 3
sur-tout pendant plusieurs années consécutives.
S ’il s'agit de vignes , une année d ’humidité ou de
brouillards peut faire perdre un an de culture ; s’il
s’agit d’ nn p r é , un printems de sécheresse peut aussi
ruiner tout espoir de récolte.
>
C ’ est pourquoi un arrêt de 1 7 6 4 , rapporté par Ca-r
-telan, « a jugé que le contrat d’antichrèse devait être
« observé en la cause d’ une fe m m e villageoise qui avait
«
«
«
«
baillé à jouir à son créancier, une vigne à titre d ’ai>
tichrèse , avec cette co n v e n tio n , que le créancier
jo u ira it des fr u it s pour les intérêts , quoique c e lle
fem m e soutînt que les fruits excédaient au double \e
« légitim e intérêt.
L ’incertitude des f r u it s , q u i est
« la raison des lois f u t une des raisons de l ’ arrêt».
Catelan , liv.
5 , ch. I.er ; et Brillon , v.° antichrèse.
O r , Catelan qui était m agistrat, p o u va it, sans se trom
p e r , donner le véritable m o t if des arrêts de sa cour.
Ces ailleurs citent un autre arrêt de 1 6 5 9 , cl u^ or~
donna l’im putalion de l’excéda nt du légitim e intérêt
sur le capital, mais parce que le créancier avait donne
la maison im pignorée , à lô.y,er, et q u ’ainsi le rev en u
étant c o n n u , il n ’y avait plus pour lui d ’incerlilude..
A u r o u x , sur l ’art. 4 2 1 de la c o u t u m e de B o u r b o n
nais , dit q u e l ’antichrèse est un contrat t r è s - l i c i t e ,
q u a nd lés intérêts sont dus a u x créanciers.
L o u e l , q u’il a plu aux A slo rg de citer en leur far
C
�( 18 )
_
v e u r , on ne sait p o u r q u o i, va n te au contraire les
avantages d e l ’an tich rèse, et après avoir dit q ueD urnoulin n ’ admet l ’antichrèse que sous deux conditions , la
i . ere que le débiteur ait toujours le droit de reprendre
l ’im m e u b l e ; l a 2.* que les fruits n’excèden t pas année
co m m un e le quinzièm e du principal, « n éan m oin s, dit
« L o u e t , cet avis n ’a été suivi au pillais pour la r é « duction des antichrèses au denier quinze. C ar le d o
te maine du roi a été vendu au denier douze en an
o- tichrèse; et pou r juger des actions des liom m es se« Ion l ’ utilité p u b l i q u e , l ’antichrèse apporte plus de
« com m odité au débiteur que la rente con stitu ée, et
est plus tolérable. L ’antichrèse est sujette aux cas
« fortuits., g r ê le , g u e r r e ,
t e m p ê t e , f e u : pour telle
« année les fruits sont perdus par la violence des teins.
« S’il y a uberté de fruits, le créancier jouit de cet h e u r;
« si stérilité , il la faut supporter; s’il faut des répara«- lions, cela tom be sur le créancier. L e s débiteurs ont
« cet a v a n ta g e 'q u ’ils ne sont en arrière pour les ur« rérages qui est leur plus grande ruine. L e débiteur
r n ’est grévé de cautions, etc.-» L et. P. N.° 9.
V o ilà l ’auleur que les A storg ont supposé l ’ennem i
des anlichrèses; ils y ont recueilli cà et là plusieurs
arrêts relatifs à des réductions de rentes au taux de la
lo i , et pa r conséquent si dislans de la contestation que
ce serait s’en éloigner soi-m êm e de les réfuter parti
culièrement.
L es Astorg ont encore cité R o u sse a u -L a co m b e, mais
•seulement les principes q u ’il fait valoir au m ot usure.
�( 19 )
Ils ont évité de rappeler ce q u ’il dit au m ot antichrhse ,
pour établir que cet acte n ’est réputé usuraire que quand
il a eu pour objet de faire porter un intérêt illégitime à
un simple prêt d ’argent.
Ils citent un arrêt du 22 juillet 1 7 1 3 , du Journal des
audiences ; mais il s'agissait d’ un créancier qui faisait
porter intérêt à l’intérêt de son a rg en t, et on 11’y lit
pas un seul m ot d’antichrèse.
•
Enfin ils citent D enizart et M . r Chabrol. L e prem ier
11e fait que copier L a c o m b e sur l ’antiçlirèse ; mais M .r
C h a b r o l , bien loin d’être opposé à ce genre de contrat
dont il ne s’occupe qu’en parlant du contrat pignoratif,
fait une-grande différence entre l ’ un et l ’autre. Il regarde
l e contrat p ig n o r a t i f c o m m e u suraire, mais il dit que Les
antichreses sont plus favorables , en ce qu elles ri ont
rien de déguisé n i sim ulé. Il pense au reste que «le point
« décisif est de savoir si le créancier avait un titre qui
« lui assurât l’intérêt de son a rg e n t, ou s’il n’ a fait que
« prêter son argent lors de l ’antichrèse ».
A la v é r ité , car il ne faut rien dissimuler, M .r Chabrol
d’accord en cela avec L a co m b e et quelques autres au
teurs, pense que l ’excédant des fruits d e v a it, en cas
d ’an tich rèse, être im puté sur le ca p ita l; mais dan?
quel cas?
N on seulem ent ce n ’est pas quand les parties se sont
réglées volontairem ent lors de l’acte : encore moins
quand elles se sont réglées ensuite par plusieurs arrêtés
de compte. Mais co m m e dit L a co m b e : « Si en faisant
“ une année com m une de plusieurs, les fruits c x c é C 2
�^
(
20
)
« daient considérablement les intérêts o r d i n a i r e s T e x
te cédant serait im puté chaque année sur le capital ».
C e que dit L a c o m b e est recueilli de G o d e f r o i, q u i,
sur la loi 17 d e u s u r , ne s’occupe encore que du contrat
p ign ora tif, ou du cas où il y a v e n te : mais la G lo s e , sur
la m êm e lo i, s’explique d ’ une m anière à ne pas laisser
de doute sur la question.
. :
M-uUer obligavit m ih i vinecim, et in vicem usurarum
conven.Lt u t reciperem vindemiam. S i p lus emoliirnentL
consecutus sim e x fr u c tib u s quant etiam sit in u sa râ ,
an illu d revocari possit quœritur ? D ic itu r quod*non.
Quta potuerat evenisse quod m lxiLproçenisset, et tamen
necesse haberet stare conventioni, et propter incertum
non erit retractanda.
O p posera-t-on que les Rom ains adm ettaient lé prêt
à in té rê t, et que ce n ’est pas dans leurs lois q u ’il faut
chercher des principes ?
-
•
M a is -l’objection serait de mauvaise fo i, si on l’ap
plique au cas où il s’agil d’ une créance française ^ por
tant intérêt de sa n a tu re ; car alors c ’est précisém ent
co m m e s’il y avait eu stipulation permise.
L e s Romains perm ettaient le prêt ¿1 intérêt com m e
il est permis en F rance depuis le
3 octobre 1 7 8 9 ; mais
bien loin de tolérer l ’usure j qui est très-loin du prêt à
in térêt, on sait que leurs lois étaient sur ce point plus
restrictives que les nôtres.
U n seul exem ple le prouve. Nous souffrons la ruine
d’ un débiteur par une accum ulation criante d’intérêts.
A v e c quelques exploits nous autoriserions que cent
�C 'a i )
ans d’intérêts fussent dem andés, et lèsR o m a in s ne p e r
m ettaient pas que les intérêts accum ulés surpassassent
le capital.
L e s lois rom aines disaient com m e les ordonnances
françaises : P r o usuris stip u la ri tiemo supra m oduin
usurarum Licitum potest. L . 4 4 , f f . de usur.
P o u rqu o i donc les lois romaines ne seraient-elles pas
pour nous un règlem ent en m atière d ’anliclirèse quand
il s’agit'd’ y appliquer une créance portant intérêt de sa
nature ? Pou rqu oi la loi citée ne serait-elle pas ici ratio
scrip ta , lorsqu’elle n ’est pas un e loi arbitraire, lors
q u ’elle est m o tiv é e , lorsqu’ elle déclare que sa décision
est fondée sur une conven tion vraim en t aléatoire ?
C e n’est pas seulement dans les lois romaines q u ’il
faut rechercher les principes de l ’antichrèse ; puisque
tous les auteurs du droit français s’en o ccu p en t, et que
si plusieurs la regardent com m e prohibée dans le cas
d’ un intérêt illégitim e ,a u moins v o it-o n q u ’ils se r é u
nissent tous à penser que si le contrat ne présente pas
de détrim ent notable au d é b ite u r , il faut l ’exécu ter;
et q u ’il ne faut ordonner d’im p u lalio n q u ’au cas où la
conven tion serait évid em m en t usuraire, et les fruits
disproportionnés à l ’intérêt.
M ais com bien les A storg sont loin de celte dernière
h y p o th è se , malgré leurs exagérations ridicules sur la
valeur des fruits de leur h érita ge, q u’à la vérité ils ne
précisent pas.
■
L eu r-p ré de L a v a l , q u ’ils ont dénaturé depuis lo n
gues années parce q u’il était m aréca ge u x et plein de
�O O
'
jo n cs, avait en surface deux petits journ aux ; et certes,’
en 1703 il est bien difficile de voir dans un reven u
aussi m édiocre et aussi incertain , quelque chose de
supérieur au reven u de 864 livres.
.
Si des ex p e rtsy étaient e n v o y é s , com m en tfixeraien tils cette année com m un e sur d ix , que les auteurs et
l ’usage veulent être le seul mode de connaître le véri
table revenu appréciable? com m ent sauraient-ils s’il y
a eu des années sans récoltes? la tradition ne leur rappelera que 1709. C o m m en t encore sauraient-ils le prix
du fo in , puisque les m ercuriales n ’ont fixé que celui
des grains?
Eviteraien t-ils l’erreur en estimant ce prix annuel
à une époque critiq u e, où la rareté du num éraire fut
la prem ière cause de la création des billets de banque?
L e s Astorg ont com pté sur l ’arbitraire quand ils ont
v o u lu une estimation plutôt impossible que difficile ;
ils s’efforcent d’y voir de la possibilité, mais leurs bases
incertaines ach èven t de convaincre q u ’il n ’y aurait
rien qui éclairât la justice plus q u ’elle ne l ’est par elle
m ê m e et par les règles du droit.
.
S’il y a dans l ’acte de 1703 un contrât aléatoire qui
n e présente pas au créancier une chance certaine, une
chance u su ra ire, pourquoi ne faudrait-il pas l ’exécuter
plutôt que de jetter les parties dans le vagu e de l ’opé
ration la plus conjecturale.
U n intérêt de dot est un vrai capital susceptible luim êm e de produire intérêt e x ojjicio ju d ic ts : A v e c ce
capital rien n ’em pêchait d ’ail’e n n e r les fruits d’un iin-
�(
2 3 )
.
m euble pour un certain nom bre d ’années ; c’ était une
ven te de récoltes à prix fixe.
.
Pou rqu oi au parlem ent de Paris faisait-on im puter
les fruits sur le p rin cip al, quand l ’intérêt n ’était pas
dû. C ’est q u ’alors il n’y avait pas de ven te valable des
fru its, en ce que le prix con ven u n ’était pas réel^ il
n ’y avait plus r e s, consensus et p re tiu m , et alors pour
donner un prix aux fruits ven d u s, il fallait le retrouver
sur le cap ital, qui était la seule chose que ra cliete u r
eût pu oiîrir dans ce contrat de vente.
Mais quand l ’intérêt est lég a l, voilà un prix certain;
la ven te des fruits est donc légale et v a la b le , et jamais
personne n ’osa prétendre q u ’entre le prix et la chose
ven d u e , il fallût toujours une égalité m athém atique.
Si c ’était un contrat aléato ire, il était toléré et il
l ’est encore. L ’incertitude des fruits a été la règle des
lois et celle de la jurisprudence.
L e sieur D eleige a cité plus h a u t un arrêt de Catelan sur l’anticlirèse d ’une vigne ; le journal du parle
m en t de Toulouse en rapporte un autre plus récent ,
du
3 i juillet 1 7 1 4 ? qui dans le cas m êm e où un m ou
lin , tenu à antichrèse, avait été donné à ferm e par le
c r é a n c ie r , pour un prix supérieur à l ’intérêt de son
a rgen t, n ’a pas ordonné l ’im putation de l ’excédant sur
le capital ; par cela seul q u ’un m o u l i n est sujet à de
grosses réparations et à des cas fo rtu its, et q u ’ainsi
m algré la certitude d u pr ix a n n u el, il restait toujours
l ’incertitude du vrai revenu.
f
■
Si les arrêts du parlem ent de P a r is , dans des cir-
�,
.{ H )
.
constances d ’usure m an ifeste, n ’ont pas favorisé l ’antichrèse, au moins est-il certain , que dans les cas d ’in
térêts légalem ent d u s, il l ’a toujours regardé co m m e
un conlrat très-légitim e: L e rédacteur de ce m ém o irè
a sous les y e u x l'expédition en parch em in d ’un arrêt
rendu au rapport de M .r D u d o y e r , le
25 m ai 1781:,
en Ire le sieur G e ra u d -M a b it et les dames de Caldaguès, '
leq u el arrêt ne laisse pas le plus léger doute sur la ju
risprudence de ce parlem ent.
U n e Jeanne D éco ub lat s’élait reconnue débitrice du
sieur de C a lad ag u ès, pou r légitimes et autres objets ,
de 2.6,?>oo liv., le 5 avril 1667 , et lui avait donné deux
domaines à anticlirèse, pour en jouir tant et si longue
m ent q u’il serait en dem eure, de pa}^erlesd. 26,300 liv. ,
a v e c conven tion que les fruits en seraient compensés
a v e c l’intérêt de ladite somme.
.
L e sieur M a b i t , acquéreur desdits d om ain es, et
cédafaire des D é c o u b la t, en dem anda le désistement
par exploit du 2 juillet
1 7 7 4 , a v ec restitution de
jouissances depuis 1 6 6 7 , au x offres de com penser les
fruits jusqu’à due concurrence a vec les intérêts qui
se trouveraient légitim em ent d u s , et le surplus im
puté sur les capitaux.
L ’arrêt du 20 m ai 178 1 a condam né les dames de
C aldagu ès, à se désister au profit du sieur M a b it, des
héritages énoncés audit acte de 1 6 6 7 , à rendre et res
tituer Les fr u its d 'ic e u x , à compter d u 2 /juillet 1 7 7 4 ,
jo u r de La dem ande , lesquels seront compensés jusq u à due con cu rren ce, avec les intérêts de leur créa n ce,
échus
�.
.
.
,
(2 *'V.
é c h u s depuis Ledit J o u r 2 ju ille t 1 7 7 4 . S u r'le'su rp lu s
des dem andes, les parties sont mises hors de cour.
\
■ L e C od e civil n ’établit donc pas un droit n o u v e a u ,
lorsqu’il d it, article 2 0 8 9 , que Tanticlirèse doit être ;
exécu tée comme toutes'Les conventions qui. ne sont pas
prohibées par les lois.
”
'
! ■
O r il y a lieu de se régler par la loi .n ouvelle, toutes
les fois q u’elle n ’est pas en opposition à une loi an
c ie n n e , toutes les fois q u ’elle se r é fè r e , au co n tra ire ,
a u x anciennes lois qui existent. S i nempe declaret j u s
antiqu um nova constitutio ; s i declaret tanlum m odo
q uod anteà leges caverant. M orn . I n leg. 7 , j f . d&
legibus.
.
P o u rqu o i donc ici le Code civil ne serait - il pas la
loi des parties? L ’art. 2089 est la copie de la loi 17 au
code de usuris : il n ’y a pas de lois intermédiaires qui
aient disposé autrem ent.
L e s A storg ont voulu établir un e perpétuelle co m
paraison entre le contrat pignoratif et- l ’anlichrèse.
M ais personne n ’ignore què par le contrat pignoratif,'
le débiteur vend son im m eub le sous une faculté de
rachat l i m i t é e , et q u ’il
ferm ier.
■-••••.
d evien t aussitôt son propre
<
r '
‘
.
,
Ainsi n o n -se u le m e n t il court risque de perdre son
im m e u b le , faute d ’a rg en t, mais Y incertitude des fruits
tom b e encore sur lui seul annuellem ent.
L a différence des d eu x contrats prouve sëule la lé
gitim ité de l’ u n e t l ’usure de l’autre.
'
'
«D’après cela , il semble parfaitem ent inutile de re
D
�_ ( *6 >
_
chercher s’i l y a. prescription contrfe la préten tion des
A sto rg ; car s’ils l’avaient é le v é e 'e n 1 7 1 4 * ils auraient'
été déclarés non recevables à dem ander une co m p e n
sation.
M ais en .1 8 0 4 , c ’est véritablem en t une
folie de
vo u lo ir revenir contre cette compensation co n v e n u e
par un a c te , et ratifiée surtout par tant de p a iem en s
postérieurs..
Quand les parties ont plusieurs fois arrêté des com ptes,
soit en. 1 7 4 5 , soit depuis., n ’y a-t-il pas une présom ption
très-raison n able, que le débiteur a alors fait valoir tous
les excédàns de jouissances qui pouvaient m ieu x se véri
fiera ces époqu es, et que les rabais qui étaient de justice
ont été faits, s’il y avait lieu.
’
A cela les A s to r g ’ opposent -une bien, pitoyable r é
ponse. Ils n ’ont pas f a i t ni signé ces quittances, disentils; elles sont du fait du créan cier, et ne sont pas dou
bles ; on ne peut les le u r opposer;
M ais ce sont eu x -m ê m e s qui les op p o sen t, c ’est leur
libération ; sans elles iis d evraient p a y e r trente ans
d ’arrérages de plus q u ’ils n ’ offrent. D o n c ils s’app ro
prient. ces quittances , donc elles sont virtuellem ent
doub les, puisqu’ elles sont com m unes aux deux.parties,
puisqu’elles sont pièces, d u procès.
,
L a cour a jugé le 29 brum aire an 1 1 , contre le sieur
de Penautier, q u ’ une quittance à lui donnée désintérêts
d’ un capital, sans réserves, valait a c q u i e s c e m e n t à la
dem ande de ce capital. C ependant la quittance n ’était
pas double ; il n ’avait pas signé cet acquiescem ent.
�G
A u reste
37 )
et seulem ent , pou r ne négliger aucun
ï n o y e n , quand le sieur D eleig e n ’aurait pas p o u r lui
le point de droit , les circonstances et les réglem ens
multipliés qui font entre les parties ^ tran sa ctio n la plus
irréfragable., rien ne l'em p êch erait de faire valoir la
prescription de trente ans.
‘
.. •
,
,,i
. Il a p ro u vé que l'antichrèse n'était pas nsuraire ,
quand elle a pour objet des intérêts légitim em en t dus
¡; Cela seul répond aux A sto rg qui n e prétendaient
à rim prescriptibilité qu'en y supposant de l'usure.,
M ais encore la question n 'e s t - e ll e pas ju g ée par les
deux sentences de, 1 7 1 6 et 1 7 4 5 , qui n'on t ordonné
le paiem en t des intérêts, et par conséquent le com pte
des in té rê ts, que depuis 1 7 1 4 .
V igier sentit si bien q u ’elles étaient une fin de lion
recevoir contre l u i , que par ses défenses ,< du
3 août
1 7 6 4 , il se réserva de se pourvoir contre ces d eu x
sentences.
•-1
.
M ais il ne s'est pas p o u rv u , puisqu'il les a exécutées.
.
■ ■■
'
.
y1
.■ ;
^■
?:' ‘ :
F a u t-il encore parler de l’appel incident des A sto rg,
fondé sur ce que le juge du D o ign o n , en ordonnant
l ’estimation des- jouissances ? avait'prescrit aux experts
de déduire les charges.
'
-
f' '
L es Astorg supposent que le,propriétaire les p a y a it,
et non le créancier.
•
L e prouvent,-ils? ilsi;ne s'en sontjpas m is en p e in e ;
;mais ils prélen den t que cela a dû* être ;ainsi.
a Ainsi c e t ;appel est fondé sur une présom ption.
' *
D 2.
,
�(
23 )
^
C ependant les A storg auraient pu vo ir dans les a u
teurs déjà cités, que dans les antichrèses, le créancier
étant mis en possession pou r un tems indéterm iné pro
s u o , doit le paiement des charges. Mais cette n ou
velle question est si peu im portante q u ’il est inutile
de la discuter en point de droit.
C elui qui jouit est présumé p a y e r les ch a rg es, car
les charges sont une diminution des fruits annuels. Il
y a quelqùéfois exception pour des ferm iers, mais c ’ est
que le propriétaire reçoit un reven u annuel p a r le paie
m en t de la fe rm e ; et d’ailleurs le bail en fait toujours
le règlem ent.
. . . . . . . .
L e sieur D ele ige ne suppose pas que les A storg aient
opposé sé rieu sem e n t, q u ’aya n t subi deux degrés de
juridiction, il ne doit pas y en a vo ir un troisième.
Si cela était a in s i, il aurait fallu que l ’assemblée
constituante décrétât que tous les procès pendans a u x
parlem ens étaient é tein ts, parce q u ’ils étaient au troi
sième degré de juridiction. L a loi du 19 octobre 1 7 9 0 ,
a au contraire indiqué où seraient portés les procès
alors pendans aux parlemens. O r , celui des parties
était pendant au parlem ent de P a r is , par exploit du.
2.3 août 1790.
;
I l était pardonnable a u x Astorg d’opposer tant de
m o y e n s faibles et tant de prétentions bizarres dans lè
désespoir de leur cause; mais quand ils taxent
in dé
licatesse un h o m m e qui peut s’honorer de sa probité
§ans craindre de dém en ti de personne ;q u a n d ils écrivent
�( 29 )
q u e Leur réveil a été com m andé par la nécessité de n e
pas laisser perpétuer plus lo n g-tem s La rapine de ce
créancier altéré d ’ usure , les A storg ont ils cru se rendre
plus recom m andables par une injure grossière, q u ’ils
s’étaient bien gardés de se perm ettre en prem ière ins
ta n ce, où les deux parties étaient connues.
L à le sieur de L e ig e ne s’ en serait nullem ent offensé ;
là au contraire il aurait félicité Astorg sur un ch an ge
m e n t de principes que l ’opinion m édisante ou calom
nieuse ne suppose p as; et cette opinion m ê m e éta
blissait assez de distance entre la délicatesse du sieur
de L e ig e et celle d ’un A s t o r g , pour rendre inutile de
sa part toute espèce de justification.
Quoique le sieur de L e ig e ne soit pas très-sensible à
Tinsulle d’un tel h o m m e , il ne lui est pas moins pénible
d ’être accusé, loin de son dom icile , du vice le plus
opposé à son caractère. H eureu sem en t l’h om m e de
bien n ’est pas jugé par l’injure q u’il reçoit. L a raison
évalue l’injure et en scrute F a u te u r ; et quand un
A storg a du scrupule et f a it de la m o ra le , l ’expérience
apprend q u ’il n ’en fait que pour les autres, et la m é
m oire rappelle l’adage de tant de moralistes. V ideo
meliora , probo q u e , détériora sequor.
M . r M A R C H E I X , Rapporteur;
M .e D E L A P C H I E R , A v o ca t.
M .e M A R I E , L ic en cié-A v o u é.
,
A RIOM, DE L ’IMPRIMERIE PU PA LA IS CHEZ J.-C. SALLES,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Leige, Robert de. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Marcheix
Delapchier
Marie
Subject
The topic of the resource
usure
créances
antichrèse
quittances
Description
An account of the resource
Mémoire pour le Sieur Robert de Leige, appelant ; contre François Astorg et Marie Vigier, sa femme, intimés ; et Contre Brigitte Rotquier et Jean-Baptiste Lacroix, son mari, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1714-Circa An 11
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
29 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0242
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Laval (Pré de)
Pleaux (15153)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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Antichrèse
Créances
quittances
Usure
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https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53639/BCU_Factums_G3022.pdf
e6cdda9909e0c91e8eecbed878abd14d
PDF Text
Text
/
-z j ï T â r
■a.
MÉMOIRE
POUR
,
, ,
M. JOSEPH-ANDRÉ-CLÉMENT GARDE,
Ancien avoué au Puy, intimé
CONTRE
JACQUES MARIE,
De Chambarel, commune de Céaux-d’Allègre appelant
EN PRÉSENCE DE
BARTHÉLÉMY CHAUCHAT
ET
,
JOSÉPHINE CHAUGHAT,
mariés
ET
M. HENRI SURREL,
Leur cessionnaire, aussi intimé.
A. propos d’un débat judiciaire, dont je n'ai pas même pris l'initiative
en première instance, et qui offre du reste un intérêt bien minime, puis
qu'il ne s’agit que de 750 francs en capital, un lourd factum, vient d’être
distribué non seulement
Riom, dans
la
magistrature et au barreau, mais
encore dans le département de la Haute-Loire, dans plusieurs
ca n ton s,
on il a été prodigué avec soin et intelligence à des chefs de parti, qui
l’ont lu publiquement et ont fait tous leurs efforts pour expliquer et in
sinuer les calomnies qu’il contient, et en leur donnant
en core
une plus
grande extension.
Depuis longtemps l’usage des Mémoires imprimes est un peu passé de
mode ; on ne les pratique plus guères aujourd'hui que dans les grandes
�luttes judiciaires ; ils ne se justifient plus que par de grands intérêts pécu
niaires ou par la gravité des questions de droit ou de jurisprudence qu’ils
discutent, ou bien encore lorsqu’ils ont pour objet ces procès d’un reten
tissement général dans lesquels, soit la politique, soit l’honneur des fa
milles peuvent se trouver mêlés, et qui par la complication et l’intérêt des
faits peuvent offrir au public un attrait quelconque.
« Jacques M a r ie , gendre de No'êl-Henri C hâucuat , a-t-il reçu
» et doit-il rapporter 11,000 f r . ou bien seulement 8,000 f r . sur
« l'avancement d'hoirie constitué à sa fem m e par le p ère de c e lle -c i,
»j lors de leur contrat de mariage ! 33
Telle est, en toute sincérité, l’énonciation de la simple question de fait
que présente à juger le procès que j’ai devant la Cour, et qui semble à
mon adversaire mériter les honneurs dispendieux du Mémoire imprimé.
Si, à propos de ce procès et de ce mémoire je me trouvais réellement
en face de Marie, et que ce dernier eût imaginé ce procédé de défense
extraordinaire dans l’intérêt de sa cause, je me bornerais à discuter.
Mais quand j’ai vu tant de bruit pour si peu ;
Quand j’ai lu ce tissu d’imputations calomnieuses où l’on me reproche
avec tant d’impudence :
« D'avoir transformé un billet en une quittance fin a le, dans un
33
but de spoliation ;
33
33
D 'être ainsi l'auteur d'un indigne et coupable abus de blanc-
sein g , etc ., etc. »
Ma susceptibilité a dû nécessairement en être excitée, et avant d’en
treprendre ma justification, qui sera si facile, j’ai dû rechercher quel était
dans tout ceci mon véritable adversaire.
Quelques simples réflexions m’ont logiquement amené à penser que
j’avais bien réellement pour antagoniste personnel, dans cette lutte,
Me Félix G r e l l e t , avocat à la Cour d’appel de Riom, ex-constituant et
candidat malheureux h la législative dans le département que j’habite, et
où j’ai le bonheur de compter quelques amis.
Je me suis rappelé que lors de sa première candidature pour la Consti
tuante, j’avais déclaré publiquement le repousser dans les réunions de la
�corporation dont je faisais alors partie. Cette circonstance me confirma de
plus fort dans cette pensée.
D’ailleurs, peut-il rester le moindre doute à cet égard, lorsqu’on voit ce
prétendu mémoire non signé de la partie, et l’avocat prendre seul, par sa
signature, la responsabilité de son acte ?
Jacques Marie n’était donc qu’un prétexte pour M. G r e l iæ t .
On dit, Monsieur, que vos fonctions de législateur vous ont un peu
trop distrait de vos études judiciaires : pour aller à la Constituante, vous
avez abandonné la clientèle; elle vous en a , dit-on, gardé rancune.
Aussi, en fait de dossiers, vous éprouvez sans cesse le besoin de rem
placer la qualité par la quantité. Ce serait lin désir légitime, mais lors
qu’ une cause que vous plaidez n’a qu’une chétive importance, il ne
faudrait pas cependant vouloir la grossir aux dépens de la vérité et de
l’honneur de vos compatriotes.
Et d’ailleurs, prenez exemple sur ceux de votre ordre et regardez
quelles réserves les avocats les pins renommés mettent à accueillir les
allégations récriminatoires de leurs cliens.
J’ai pratiqué comme vous la vie du barreau. Elle ne serait pas possible
s’il fallait se rendre sans cesse l’écho de la passion aveugle des plaideurs.
Pourquoi à celle de votre client avez-vous encore ajouté la vôtre?
Pourquoi?......Vous vous garderez certainement de le dire. Dans notre
département, tous ceux qui liront votre mémoire le comprendront facile
ment; mais à Riom on peut l'ignorer. Je vais donc le raconter ici.
Je vais du moins faire part de mes suppositions, qui semblent si vrai
semblables.
Pour devenir homme politique après la révolution de février,
vous
en
avez épousé la cause avec une ardeur qui contrastait avec le nom que vous
portiez.
Pour être élu constituant, vous avez passé pour
caresser
tour-à-tour
tous les partis qui pourraient apporter dans l’urne le contingent de leur
influence.
Vous avez cherché des auxiliaires chez les démocrates, chez les légiti
mistes , chez les conservateurs, auprès du
c le r g é .
�Plusieurs d’entre nous pensèrent que l’ambition entrait dans votre rôle
pour beaucoup plus que la sincérité des convictions.
De mdme que dans les élections antérieures on trouvait dans votre
maison un électeur censitaire pour chaque candidature, de même vous
pensâtes, en avril 1848 , que vous arriveriez à la Constituante par vos
amis politiques aussi bien qu’avec l’aide de ceux de vos frères et de votre
père, qui appartenaient cependant à des partis difïerens.
Le jeu fut savamment joué et vous fûtes élu par 35,000 suffrages.
Quelques-uns cependant manifestaient des défiances tout en adhérant
avec ma corporation. Je restai dans la phalange des trainards, de ceux qui
ne vous acceptaient que sous bénéfice d’inventaire.
Lorsque nous le fîm es, cet inventaire, en 1849, il était encore temps
pour nous de nous raviser. Nous vous répudiâmes purement et simplement,
définitivement aussi, je l’espère.
Je ne croyais cependant pas m’être attiré personnellement votre colere
pour cela ; car il me semble, si j’ai bonne mémoire, que 30,000 «lecteurs
furent aussi de mon avis. C’est bien à peu près la différence entre votre
chiffre de 1848 et celui de 1849, quoiqu'un an à peine se fût écoulé entre
les deux candidatures.
Vous auriez dû y puiser une leçon, Monsieur Félix Grellet, au lieu d’y
chercher l’occasion de fomenter vos colères dont le public se rira, et qu’il
est d’ailleurs de bien mauvais goût d’introduire dans un mémoire sur un
procès d’aclion en retranchement de donation ; intéressât-il même votre
ami lo démocrate Jacques Marie, victime des brutalités du Pouvoir actuel,
et qui cependant, entre nous, a été destitué de ses fonctions de maire
plutôt pour son ivrognerie que pour l’analogie de sa politique avec la vôtre.
Par celte digression préliminaire, j’ai voulu prouver que votre précis
n’émane pas de l’avocat, du jurisconsulte, du v ir bonus dicendi peritus;
qu’il est bien plutôt l’ccuvre de l’homme politique passionné, mécontent,
irrité de ce que son pays en le jugeant l’a connu
ou
méconnu; que, par
suite, il ne faut pas en accepter légèrement les articulations et les déduc
tions.
Cette vérité va devenir évidente, mathématique, par la discussion
abrégée à laquelle je vais me livrer.
�FAITS ET DISCUSSION.
Sans doute, dans votre mémoire l’analyse de certains faits, de certains
actes est exactement rapportée.
Noël-IIenri Chauchat a eu trois enfans, dont Augustine, femme Marie,
décédée depuis longtemps.
Par contrat de mariage, du 18 juin 1827, 15,000 fr. lui avaient été
constitués en avancement d'hoirie. 2,000 fr. furent quittancés dans l’acte;
le surplus fut attermoyé à paiemens annuels de 1,000 fr ., sans intérêts.
Au six septembre 1838, 2,000 fr. étaient encore à échoir. Je le re
connais, et peu m’importe. A celte époque et depuis longtemps déjà,
Chauchat était en butte aux poursuites de Marie. Elles étaient fort acerbes.
Une instance d'opposition avait été liée à cette occasion devant le
tribunal civil du Puy. En même temps, Chauchat était, de la part d’un
autre créancier, l’objet de poursuites en saisie réelle.
Au 31 août, M. Chaussende et moi nous passâmes avec Chauchat des
conventions par suite desquelles il nous donna pouvoir de vendre ses
immeubles, et nous nous engageâmes A lui payer ses créanciers, afin de
se soustraire à leurs poursuites.
C’est en exécution de ces conventions que je payai moi-même le six
septembre 1838, à Marie, une somme de 4,000 fr. à la décharge de
Chauchat.
Je dis moi-môme, afin de rectifier votre allégation sur ce point et les
insinuations que vous voulez en faire ressortir. C’est donc moi qui payai.
Mon compte-courant avec la maison de banque Bonnet-Blanc, qui sera
produit devant la C our, l’établira suffisamment.
Mais je devais payer à bon escient ; le désordre des affaires de
père indiquait assez que
la
dot faite à sa fille, femme Marie,
C h a u ch a t
serait
sujette
à rapport.
Tout en libérant Chauchat, il fallait que les deniers me fussent garantis
personnellement par Marie. Ce dernier y consentit ; le mémoire ne dit pas
et ne peut pas dire le contraire.
Toutes ces conventions se passèrent devant M" Liogier, alors notaire et
�depuis juge au tribunal civil du Puy, qui était investi de la confiance de
toutes les parties.
Chauchat s’élait obligé envers M. Chaussende et moi, mais la garantie
de Marie n’était que subsidiaire; elle serait devenue sans objet si Chauchat
avait pu nous payer.
C’est par cette raison qu’en échange des 4,000 fr. que je payai, Marie
donna à Me Liogier un blanc-seing en ces termes : Bon pour quatre
mille francs.
Ce blanc-seing lui fut confié et une note dut être rédigée pour être
annexée à ce dépôt, comme cela se pratique ordinairement.
Mais il est certain que Marie, en échange des 4,000 fr ., ne fournit pas
d’autres quittances ou déclarations.
Il est certain que le blanc-seing devait servir ou à Chauchat ou à m oi,
ou à l’ un et à l'autre, suivant l’éventualité des circonstances que je viens
d’indiquer.
Mais Marie a-t-il reçu de moi 4,000 fr. ?...... Oui !
A-t-il promis de me les rembourser personnellement si Chauchat ne me
les restituait pas ?...... Oui.
Jusques ici nous serions d’accord avec Marie et avec Me Grellet.
Avais-je dans l’affaire d’autres intérêts que celui de faire constater que
je trouverais mes 4,000 fr. chez Marie ou chez Chauchat ?
Evidemment non..... Ici encore pas de controverse possible.
Mais le notaire dépositaire avait évidemment un autre devoir à remplir
que celui se rapportant exclusivement à mes intérêts;
Il fallait qu’avec la seule pièce dont il était nanti, le bon de 4 ,0 0 0 J r . ,
il surveillât les droits de Chauchat et les miens, c’est-à-dire que, pour
in o i, il deTait nie représenter un billet de 4,000 fr ., pour le cas où je ne
serais paye de Chauchat, et pour Chauchat ou ses héritiers, il devait leur
représenter la quittance arrêtée lors du paiement.
O r, voici ce qui se passa : après l’expropriation des biens de Chauchat
père, il fut évident que les sommes qu’il nous devait, à M. Chaussende
et à moi, et pour lesquelles il nous avait consenti une affectation hypothé
caire, ne viendraient pas en rang utile dans l’ordre de ses biens.
�M. Chaussende , propriétaire honorable, qui n'était devenu que trcsincidemmcnt et très-exceptionnellement spéculateur, M. Chaussende était
âgé et mal portant. Nous réglâmes et séparâmes d'un commun accord nos
intérêts par l’intermédiaire de son ami l’honorable M. Guilhot-Chazalet,
avocat, aujourd’hui magistrat.
Je restai propriétaire de l’entière créance Chauchat, â mes risques et
périls ;
Je demandai à Me Liogier et à Me de Yérac, notaire, son successeur,
le blanc-seing souscrit par Marie, en 1838.
Cette pièce avait été égarée, on fut longtemps à la retrouver, environ
deux ans , je crois.
E n fin
le 30 avril 1846, Me de Yérac me la remit en échange de la
décharge textuellement citée dans le mémoire de Me G r e lle t .
Avant d'en faire usage je dus m’adresser à M. Liogier, ancien notaire,
alors juge, pour faire remplir le blanc-seing, de conformité aux conventions
respectivement faites entre toutes les parties, en sa présence et sous ses
auspices, le G septembre 1838.
Pour mon compte, alors, je n'avais qu’ un intérêt à surveiller, ainsi que
je le démontrerai dans un instant ; je n’avais qu’à demander que la pièce
fût rédigée de manière à m’assurer le remboursement par Marie, à défaut
de Chauchat, des QUATRE MILLE FRANCS que j’avais payés le 6 sep
tembre 1838, avec les intérêts depuis celte époque.
C’était incontestablement mon droit, c ’était la conséqence de la conven
tion loyalement faite entre nous.
Je ne puis, en c e c i, être contredit par personne.
Mais je poursuis le récit des faits :
M. Liogier remplit le blanc-seing suivant ses notes ou ses
s o u v e n ir s ,
peu
m’importe; il était alors et serait encore, sur ce point, le seul juge..... Je
n’avais point d’intérêt dans la rédaction, en ce qu’elle avait trait à la posi
tion de Chauchat et de Marie ; je n’y pris aucune part, si ce n’est peut-être
dans l’intérêt de la vérité et de la justice, afin que tout fut réglé selon que
cela avait clé stipulé en 1838.
Cependant il nie sera facile de démontrer que M. Liogier, indépendant-
�ment de ce qu’il dût bien certainement procéder conformément à ses
devoirs de dépositaire, a dû agir aussi suivant les vraisemblances.....
Mais n'anticipons pas......
Le 2 septembre 1 83 7 , Marie avait inscrit au bureau des hypothèques
du Puy sa créance contre Chauchat.
Qu’avait-il inscrit?.... QUATRE MILLE FRANCS, exigibles: 1,000 fr.
présentement, 1,000 fr. le 25 juin 1838, 1,000 fr. le 25 juin 1839, et
1,000 fr. le 25 juin 1840 (derniers termes stipulés dans le contrat de
mariage et au moyen de ces 4,000 fr. qui ont été quittancés solde de la
dot)Son avoué, alors rédacteur de l'inscription, était Me Chouvy, aujour
d’hui représentant du Peuple.
Cependant c’était avant mes négociations; je fus donc bien étranger à
cette fixation, par le créancier, du chiffre de sa créance.
Par double emploi, sans doute, et le 29 mai 1838 , Marie avait encore
pris une nouvelle inscription.
Combien inscrivait-il ?.... QUATRE MILLE FRANCS.
Le rédacteur de l’inscription fut encore Me Chouvv.
Le 3 février 18 4 6 , l’ordre des biens de l’hoirie de Chauchat père fut
ouvert devant le tribunal civil du Puy.
Marie y fut appelé comme créancier, il confia ses intérêts à M8 André,
avoué, successeur de Me Chouvv.
Combien réclamait-il contre l’hoirie de son beau-père, comme reste im
payé sur la dot constituée à Augustinc Chauchat?.... QUATRE MILLE
FRANCS.
Je me présentai moi-meme en sous-ordre de Marie, en vertu de la quit
tance du 6 septembre 1838 ; je demandai, en vertu de cette pièce , toutes
les sommes allouées
Marie.
Ici les faits parlent si puissamment que je ne puis résister à citer tex
tuellement les termes dans lesquels la collocation de Marie fut faite, par le
commissaire, dans son état provisoire du 24 juin 1846.
« 9 me RANG.
■» A la date de l’inscription du 2 septembre 1837, avons alloué le sieur
» Jacques Marie, propriétaire, demeurant au Mas-dc-la-Boric, commune
�9 -m
de Céaux-d’Allègre, en qualité de tuteur légal de ses enfans mineurs
» issus de son mariage avec feue Marie-Augusline Chauchat :
« 1» Pour la somme de 4,000 fr. , montant de la constitution de dot
» faite par le père Chauchat à sadite fille, dans son contrat de mariage
» reçu Me Pertuis, notaire à Cayres, le 18 juin 1827, c i, 4,000 fr. ;
« 2° pour trois années d’intérêts conservés pour l’inscription, plus pour
» ceux courant depuis l’ouverture de l’ordre à la clôture, c i , M ém oire ;
» 3° pour les frais exposés que nous liquiderons lors de la clôture, ci,
« M ém oire ; 4° pour les frais de production, etc.
>3 En sous-ordre de cette collocation, avons alloué Me Garde, avoué
» près ce tribunal, comme ayant desintéressé ledit Marie: 1° pour la
somme de 4,000 fr. qu’il lui a payée le 6 septembre 1838 ; 2° pour les
jj intérêts de cette somme, depuis la même époque à la clôture, c i ,
« M ém oire ; 3° pour les frais de production, c i , M ém oire. »
Il est certain que ces deux inscriptions et cette collocation suffisent pour
répondre à M° G rellet.
Cet état provisoire n’a pas été contredit par Marie, il ne s’est pas récrié,
il n’a pas dit qu’il lui était dû plus, il n’a pas dit que je n’avais pas droit à
la somme qui lui était allouée.
N on, l’ordre ne contient, à cet égard, aucune contestation de sa part.
Les conséquences sont très-faciles à tirer, mais d’abord la date en est
essentielle à retenir.
L’état provisoire est du 24 juin 184G; ma demande en sous-ordre est
donc antérieure.
Elle n’a pu être basée que sur la quittance du 6 septembre 1 83 8 , rem
plie par Me Liogier, dans les termes indiqués par Me Grellet, dans son
Mémoire.
Alors je n’étais pas cessionnaire de Philibert Chauchat, ce n’est qu’à la
date du 2 décembre 1846 , qu’en faible compensation des sommes consi
dérables qu'il me doit encore, il me céda, à l’aide d’ un sacrifice que je fus
obligé de faire, son droit dans l’action en
r e tr a n c h e m e n t
qu’il avait a
exercer contre son beau-frère Marie.
J’avais donc raison
d e le d ir e
: que
m ’ im p o rta it
au 30 avril 184G, losque
�—
10 —
Me Liogier remplit le blanc-seing, ou même plus tard, en supposant qu’il
ne fût pas rempli au 30 avril, que m'importait la stipulation entre Marie et
Chauchat ; il est certain qu'au 24 juin 1846 cette rédaction était chose
accomplie, puisque ma collocation en sous-ordre a été faite sur cette pièce.
Au 24 juin je n’avais donc pas plus d’intérêt qu’au 30 avril 184G, puis
que mon droit n’est né que le 2 décembre et par l’acte de cession que
Philibert Chauchat m’a fait ce jour-là.
Le 13 janvier 1847, je fis signifier ce transport à Marie.
Là se bornèrent mes poursuites.
La position de Marie était assez bonne ; il passait pour être riche, il avait
un grand crédit, de forts revenus ; à peine si sa propriété était grevée de
quelques hypothèques, et sa propriété passait alors pour valoir son prix
d’acquisition, environ 120,000 fr.
Si j’étais un spoliateur, je n'étais pas du moins bien impatient de m’ap
proprier le fruit de ma spoliation.
C’est le 21
m a rs
1848 que la femme de Barthélémy Chauchat, belle-
sœur de Marie, intenta contre lui l’action en retranchement de la donatiou
du 18 juin 1827.
Elle était de la famille , elle devait savoir, mieux que m oi, ce qui s’y
était passé.
Elle demanda tout-i-fait en dehors de moi sa part dans les 15,000 fr.,
montant de la dot faite et payée à sa sœur, la femme Marie.
Comme cessionnairc des droits de Philibert Chauchat, je dus figurer
dans cette instance, je dus aussi m'associer à la demande des époux Bar
th é lé m y
Chauchat.
Ceux-ci avaient basé leurs prétentions sur la notoriété des faits qui ne
paraissaient pas contestés par Marie.
Cependant ayant appris que Philibert Chauchat était nanti de certaines
quittances fournies par Marie antérieurement h celle du G septembre 1838,
et s'élevant ?» G,000 fr . ; ayant appris que Marie, connaissant la position
obérée de Philibert Chauchat, vo»ilait les lui acheter;» prix d'argent pour
les anéantir et se soustraire à leur réclamation , les mariés Barthélémy
Chauchat obtinrent de Philibert qu’ il les confierait à Me Labalie, leur
avocat, ce qui fut ainsi effectué.
�En 1848 , la cause fut portée à l'audience.
Marie se fit représenter par Me André, avoué, et par Me Richond,
avocat.
Des remises nombreuses furent accordées.
Enfin, le trente août, un jugement de condamnation fut prononcé par
défaut de plaider.
Le 14 octobre 1848, il fut frappé d’opposition ; mais dans l’opinion de
ceux qui la reçurent,
comme aussi,
sans doute, dans l’opinion
de
M® André, avoué, qui la fit signifier, c ’était une opposition dilatoire.
Cependant on revint à l’audience, Marie était encore représenté par ses
conseils, on ne contestera.
Cependant, après maintes remises, le 13 juin 1849, un nouveau juge
ment par défaut de plaider condamne encore Marie à payer à chacun de
ses deux cohéritiers, 2,7i)0 fr. en capital, pour le quart leur revenant dans
la restitution de la dot de 1 îj,000 fr. constituée et payée par Chauchat père
à Augustine Chauchat, femme Marie, déduction faite des 4,000 fr. que
Marie avait été condamné à me rembourser comme ne les ayant avancés
que sous cette condition, qu’oiqu’en l’acquit de Chauchat père.
C’est contre ces deux jugemens que Marie a relevé l’appel auquel je
dois les foudres éloquentes de l’avocat Félix G r e l l e t .
Passons à un autre ordre de faits.
Pendant que se poursuivait, au nom des mariés Barthélémy Chauchat,
l’instance terminée au Puy par le jugement du 13 juin 1849, j’avais moimême actionné Marie, en remboursement des 4,000 fr. qui m’avaient été
garantis par la quittance contestée.
Le 19 avril 1848, je le fais assigner.
Le 3 mai, M° André se constitue.
Me Richond, avocat, fut chargé de le défendre. Le 20 juin 1848, inter
vient un jugement qui vise la quittance du G septembre 1S38 et condamne
Marie à me payer les 4,000 fr.
Jacques Marie parlait-il d’abus de blanc-seing? s’insurgeait-il contre la
rédaction de la quittance du G septembre 1838? pas le moins du monde.
11 demanda un délai pour se libérer.
�Ce délai lui fut accordé.
Le 2 novembre 1848, jour de son expiration, il m’apporte un à-compte
de oOO fr ., il acquiesce donc au jugement basé sur la quittance ; plus
tard ce jugement lui est signifié, il laisse passer les délais de l’appel sans
l’attaquer.
Plusieurs mois après, et de guerre lasse, je l’exproprie en vertu du juge
ment du 20 juin 1848.
Le 27 juillet 1 8 4 9 , il incidente encore, mais pour demander un délai;
je m’en remis à la sagesse du tribunal, qui surseoit pendant huit mois.
Dans cette longue instance , qui est toute contradictoire, Marie n’arti
cule pas un seul mot de récrimination contre la rédaction de la quittance
du 6 septembre 1838;
Et cependant c’ est sur celte pièce que roule toute cettè procédure ;
c ’est elle qui sert de base au jugement du 20 juin 1848.
L’exposé qui précède est aussi simple qu’il est sincère.
Arrêtons-nous donc ici.....
Supprimant un instant du débat la rédaction de la quittance du G sep
tembre 1838 , quel est l’homme, tant soit peu versé dans les aflaires judi
ciaires , qui ne sera pas porté à croire que celui qui, par deux fois et par
le ministère d’un homme d’affaires intelligent, n’inscrivait une créance que
pour 4,000 fr. de capital, ne réclamait ensuite que ce chiffre dans un
ordre judiciaire, laissait passer cet ordre sans contestations, laissait enfin,
alors qu’il était défendu par deux hommes consciencieux et intelligensj
Me André, avoué, et Me Ricliond, avocat, laissait rendre, par défaut de
plaider et devant les juges de son pays, deux jugemens successifs consa
crant le même fait et, en outre, parallèlement à l'instance dans laquelle
se rendaient ces deux jugemens, en subissait un autre dans laquelle aussi
intervenaient deux autres jugemens auxquels il a acquiescé et qui étaient
basés1sur la pièce qu il méconnaît aujourd’hui ;
Quel est, disons-nous, celui qui ne sera pas porté à croire que si tout
s’est ainsi accom pli, c'est sous l’empire de la vérité des faits.
Et quand bien même, ce qui probablement n’est pas, quand même
Me Liogier n’aurait rempli, en forme de quittance finale, le blanc-seing
�—
13 —
du 6 septembre 1838, qu’avec les données que nous venons d’analyser,
qu’y aurait-il là de bien surprenant ?
Les paiemens de la dot sont constatés jusqu’à concurrence de 8,000 fr .,
de 8,000 à 11,000 fr., la lacune n’est comblée que par la constatation
implicite delà quittance du 6 septembre 1838.
Cette différence est de 3,000 fr ., le quart en revenant est de 750 fr .,
comme je le disais en commençant; c’est donc 750 fr. que j’aurais voulu
spolier ?
Ainsi d o n c , si j’ai excipé de cette quittance, c’est sur la provocation des
demandeurs, les mariés Chauchat, membres de la famille, qui devaient
»avoir, mieux que m o i, ce qui s’y était passé.
C’est parce que celte quittance se trouvait en harmonie avec les inscrip
tions de Marie, avec les bordereaux que lui-même avait faits de sa créance ;
C’est parce que l’ordre de 1846 était encore un nouvel acquiescement
de Marie;
C’est parce que ni le 30 août 1848, ni le 13 juin 1 84 9 , lorsque par
deux fois il s’était laissé juger par défaut, Marie ne s’était nullement récrié
contre la mention de la quittance du 6 septembre 1838 ; c ’est surtout
parce que ma demande au 19 avril 1848 contenait signification de cette
quittance, et que Marie a laissé rendre contradictoirement le jugement du
20 juin 1848, qui vise cette même quittance et prononce la condamnation
qui en est la conséquence.
Si j’ai fait une fraude, j’ai dû avoir pour complices les mariés Chauchat,
demandeurs en retranchement, M. Liogier, ancien notaire ; mais il faut
l’avouer, le complice qui m’aura le plus aidé, qui m’aura le mieux facilité
la fraude, qui en aura préparé tous les moyens, ce sera évidemment.....
J acques MARIE,
le malheureux à qui Me Grellet n’avait pas encore fait
l’opération de la cataracte; cet homme qui maintenant s’ est lancé dans la
démocratie et qui sc croit un personnage politique depuis que» Par la
perte de ses fondions de maire de la commune de Céaux-d’AlIègre, qu’il
ne savait plus exercer que dans les tavernes de son village, il a eu le bon
heur de conquérir les sympathies d u représentant C h o u v y et surtout celles
de M. GRELLET, cx-conslituant; à tel point que ce dernier, oubliant
�la dignité de sa profession, ose m’accuser d’être l'auteur d'un indigne et
coupable abus du blanc-seing , alors qu’il sait Lien que ce blanc-seing
n'a pas été rempli par moi, et que, d’ailleurs, à l’époque où la rédaction
a été faite, je n’avais nul intérêt à ce qu’elle renfermât la stipulation contre
laquelle il se récrie aujourd'hui.
C’en est assez, sans doute, pour convaincre nos juges.
Cependant il me resterait à réfuter M0 Grellet sur deux points :
1° En 1847 j’aurais moi-même inscrit ma créance en ne fixant qu’à
13.000 fr. la somme reçue par Marie, sur celle de 15,000 fr. constitués
à sa femme ;
2° Postéiieurement au 6 septembre 1838 , Jacques Marie aurait encore
poursuivi son beau-père Chauchat, et Chauchat père, ainsi que Chauchat
fils avaient recçnnu que Marie était encore créancier : donc la quittance du
6 septembre 1838 ne saurait être finale.
Sur le premier article la réponse est facile.
La somme que Marie devrait rapporter, s’il n’était pas condamné à me
rembourser 4,000 fr ., serait de 15,000 fr.
Celle qu’il est seulement tenu de rapporter, puisqu’il ne peut échapper
à ma réclamation des 4,000 fr. et qu’il ne le prétend même pas , n’est
que de 11,000 fr.
Dans aucun cas, Marie ne doit I 3,000 fr. ;
Dans aucun cas, il ne me doit les trois-quarts, puisque je ne suis cessionnaire que d’ un quart. Dans l’hypothèse la plus large, c'est-à-dire, si,
comme je l’espère, je gagne mon procès devant la Cour, il me sera dû
2,750 fr. pour le quart de 11,000 fr. ; si je le perds, il me sera dû encore
2.000 fr. pour le quart de 8 ,0 0 0 , mais jamais 9,777 fr. 77 c.
Je n ai pas sous les yeux cette inscriplion, je ne sais qui l’a rédigée,
mais il est évident qUC Jc quelque façon qu'on l'interprète, elle renferme
une grosse erreur, je dirai même une grosse
e x a g é r a tio n
; mais ce n’est
pas parce que j'ai réclamé plUS) que l'0I1 prouvera que j’ai reconnu qu’il
me revenait moins ; j’aurais dû parler ou de 8,000 fr ., ou de 11,000 f r . ,
et j'ai parlé de 1 3,000 fr.
Quant au deuxième argument, je n'ai pas l'intention d'en diminuer la
�portée, il m’est difficile même de faire à tout cela des réponses positives,
absolues.
Lors de la quittance du 6 septembre 1838, je le reconnais, tous les
termes de la dot d'Augustine Chauchat n’étaient pas échus.
Noël-Henri Chauchat, qui liquidait sa position, a-t-il voulu se libérer
totalement, même par anticipation vis-à-vis son gendre qui le poursuivait
si rigoureusement? Cela n’est pas improbable, et les mariés Chauchat don
neront, sans doute, à la Cour, sur ce point, des explications plus péremptoires.
En définitive, Noël-Henri Chauchat restait débiteur de quelques frais;
Marie restait créancier, par conséquent, dans ces termes restreints.
Cela peut expliquer les mentions de procédure dont Me G h e ll e t argu
mente avec tant de complaisance.
Toujours est-il que, si elles constituent des vraisemblances venant ai
der au système suivant lequel Marie restait encore créancier de 3,000 fr.
de son beau-père; après la quitance du 6 septembre 1838 ; il faut recon
naître aussi, si l’on veut être juste et impartial, que les reconnaissances
bien plus formelles émanées directement de Marie, et qui résultent de
toutes les circonstances que nous venons d’analyser plus haut, aident bien
plus puissamment encore au système suivant lequel Marie, en 183" et
1838, lors de ses inscriptions, n’était créancier que d’un capital de
4,000 fr. qui lui aurait été payé depuis par la quittance attaquée ;
Il faut même tenir compte de cette circonstance que Noël-Henri Chau
chat n’est pas là pour nous expliquer ce qu’il peut y avoir d’extraordinaire
dans les faits contradictoires invoqués par M e G iie l l e t , à l’appui de sa
thèse ;
Tandis que Marie, qui est plein de vie, ne peut cependant nous donner
des explications plausibles sur les faits que nous lui imputons et qui ten
dent à constater que personnellement il a reconnu, avant la quittance du
G septembre 1838, qu’il ne lui était dû que 4,000 fr., et par suite qu’il
en avait reçu 11,000.
Entre ces inconséquences, ces contradictions, MM. les Magistrats de la
Cour auront à discerner où siège l’erreur, où se trouve la vérité ;
�»
—
16 —
Mais ils ne déclareront certainement pas sans preuve, et sur la simple
affirmation de Me Grellet, qu’il y a eu abus commis en remplissant le
blanc-seing du 6 septembre 1838 ;
Ils ne le déclareront pas en présence de l’ordre de 1 84 6 ;
Des deux jugemens rendus dans mon instance personnelle contre Marie
et basés sur la quittance du 6 septembre 1838.
En outre, les deux jugemens attaqués rendus par défaut mais après de
nombreuses remises, alors que Marie était représenté par des conseils, ont
une certaine valeur juridique qu’il est impossible de méconnaître complète
ment quoique ces jugemens soient frappés d’appel......
Je crois en avoir assez dit pour ma justification ; je crois avoir prouvé
suffisamment que, dans cette affaire, rien ne saurait incriminer ma con
duite; rien ne saurait donc excuser Me Grellet, de s’être rendu si témé
rairement l’écho où l’artisan d’une diffamation dont j’ai le droit d’être
blessé, et à propos de laquelle, si elle n’est pas publiquement rétractée,
je demanderai hautement à son auteur les satisfactions que mon honneur
exige et que la justice ne me refusera certainement pas.
Maintenant je dédaignerai de répondre à ces attaques dont Me Grellet a
parsemé son Mémoire et dans lesquelles il semble avoir eu en vue d’humilier mon amour-propre.
Il est vrai que je n’ai pas eu le bonheur, comme M* G rellet , d’être
riche en naissant; mais ma famille, dont le berceau est non loin d e la
sienne, ne lui a jamais rien cédé. Au point de vue des sentimens et de
l’ honneur, mon père avait conquis par son travail une modeste aisance.
Ce n’est pas seulement en me laissant une part de son modique héritage
qu’il m’a permis de me donner de l’éducation , puis ensuite une profession
que j’ai exercée avec honneur et probité, mais c ’est surtout sous l’influence
de son exemple que j’ai compris de bonne heure qu’avec un travail hono
rable et opiniâtre on pouvait arriver aussi à une fortune bien acquise.
Au Puy, le 30 mai 1850.
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Ancien avoué.
Au Puy, Imprimerie de GUILHAUME.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Garde, Joseph-André-Clément. 1850?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
J. Garde
Subject
The topic of the resource
successions
blanc-seing
saisie immobilière
experts
avancement d'hoirie
élections
opinion publique
quittances
créances
diffamation
avoués
fraudes
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour monsieur Joseph-André-Clément Garde, ancien avoué au Puy, intimé, contre Jacques Marie, de Chambarel, commune de Céaux-d'Allègre, appelant, en présence de Barthélémy Chauchat et Joséphine Chaussat, mariés, et monsieur Henri Surrel, leur cessionnaire, aussi intimé.
suivi de : Mémoire présenté par le sieur Garde, ancien avoué au Puy (manuscrit). Suivi de arrêt 10 août 1850.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Guilhaume (Le Puy-en-Velay)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1850
1827-1848
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3022
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3021
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53639/BCU_Factums_G3022.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Alleyras (43005)
Saint-Jean-Lachalm (43198)
Chambarel (terre de)
Céaux-d'Allègre (43043)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
avoués
blanc-seing
Créances
diffamation
élections
experts
fraudes
opinion publique
quittances
saisie immobilière
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53300/BCU_Factums_G1626.pdf
ddfdedea61255b2a5f329cad9ad2ec4b
PDF Text
Text
CONSULTATION
Pour Antoine N I C O L A S , Boulanger , habitant
d e S. t - A m a n t -
Tallende , appe l a n t
Contre le Citoyen C ommiss a ir e du Gouvernement, Accusateur
public près le tribunal criminel
E t contre les' Citoyens T O U R R E , plaignans et intervenans,
d’un jugement rendu au tribunal
correctionnelle de Clermont ,
Antoine Nicolas
mois
de prison , à rembourser aux frères
T o u rre la somme de 100 # prétendue
5
police
convaincu d ' escroquerie , le condamne à 300#
d ’amende , à trois
père le 1
de
le 27 ventôse an 1 1 , qui déclare
escroquée à
leur défunt
nivô se , et aux dépens ; qui ordonne enfin l ’impres
sion et l’affiche au nombre de cent exemplaires.
Pourquoi des peines si g rav e s, pourquoi une flétrissure si écla
t a n te , pour un délit qui n ’est qu’une vision et un rêve?
L ’appelant est prévenu , « d’a v o ir , le 1
5 nivose
dernier, été dans
» la maison du citoyen Pierre T o u r r e , notaire à St-Amant (mort
» depuis cette é p o q u e ), et d ’a v o i r , par dol , et sous l’espérance
» donnée au citoyen T o u rre d’acquitter un billet de 96# , souscrit
» par la mère du prévenu , fait écrire sur le billet l’acquit en sa
» faveur, et d'avoir par ce moyen escroqué partie de la fortune du
» défunt Pierre T ourre ».
Voilà l’inculpation ; voici la vérité.
P ierre T o u r r e , tombé dans un état de cécité presque complette
sur la fin de ses jours, n ’était plus employé comme notaire. Ceux
qui avaient des actes en brevet chez lui , s’empressaient de les
retirer. Nicolas se présenta en conséquence plusieurs fois dans son
étude pour réclamer six obligations, les unes au nom
de Jeanne
T ixier , sa m è r e , les autres au s ie n , que ce notaire avait reçues.
�H i\o u
T o u rre
prorr.ir
de les faire chercher , el
p our demander à Nicolas
pvofifa do l’occMsion
lu paiement d’ un billet de io o fr, qu'il
disait avoir de la m è r e , et d ’une autre petite somme de
prétendait
, qu’il
lui être également dae. Nicolas promet d’en parler à
sa mère : on prend jour pour tout terminer. Ce jour prisfuL le i
5
nivôse : Nicolas revient : T o u rre était à promener dans son jardin :
Nicolas y entre. Mes obligations sont-elles prêtes , et le Lillet de
ma mère aussi , demande-t-il à T o u r r e ?
O u i , je vais vous tout
remettre. Auiïitôt Nicolas tire» 17 écus de six francs et un écude trois
livres de sa bourse
et les remet à T o u rre
5
; voilà i o ff
,
lui
dit- il ; T o u rre prend celte somme , la met dans sa poche , et p ro
pose à Nicolas d’entrer dans son salon , où il va faire endosser le
billet et lui remettre ses obligations. Chem in
faisant , T o u rre
a
un souvenir : votre mère me doit bien autre chose ; j ’ai écrit pour
elle plus de quarante lettres ; n ’en mettez que trente , à So-1' la
le t t r e , c ’est
45 ^".
Vous vous arrangerez avec ma mère , répond
Nicolas ; et l’on arrive au salon. T o u rre appelle la dame Ussel ,
et la prie d ’écrire au bas du billet qu’il lui remet , ce qu^il va
dicter. Il dicte une quittance du montant et d’une somme de
5^
en sus, avec subrogation à ses droits en faveur de Nicolas , afin que
celu i-c i
p u iss e répéter contre sa mère la somme qu’il payait
elle ; la dame Ussel écrit ce que T ou rre
pour
dicte ; celui-ci se fait
lire l’écrit et signe : puis il tire de sa poche deux obligations qu’il
prciente ù Nicolas1, voilà vos obligations , lui dit-il ; donnez-vous de
l ’argent ? Nicolas , sans répondre à la question , observe que tou
tes
ses
obligations 11e
sont pas là ; qu’il
en manque quatre.
Je ferai chercher les autres, quand mon fils qui est a b se n t, sera de
retour. Nicolas in siste , et veut tout ou rien; on s’échauffe ,Nicolas
propose d’aller
inviter Chalard pour rechercher ses obligations ;
T o u r r e y consent. Nicolas s o r t , revient quelques instans après 5 on
vérifie le répertoire qui se trouve chargé de six obligations : mais
T o u r r e persiste à n ’en représenter que deux ; Nicolas persiste
de son cô té , à vouloir tout ou rien.
T ou rre renouvelle sa
mande ; de l'argent , répète*t-il , sans
Nicolas croit qu’il veut parler des
45 ^
s’expliquer
de
autrement.
qu’il avait réclamées pour
uvoir écrit des lettres j il répond par un sourire , [que les témoins
appellent
moqueur.
T o u r r e paraît nier alors
le
paiement do
�>03
j o b* qu’il venait d» recevoir dans son jardin , et reproche à Nicolus de lui avoir fuit endosser un billet qu’il refuse de solder.
On
s’injurie et on se sépare sans rien terminer : niais obseivons bien que
Nicolas
sort sans rien emporter , ni le billet quittancé , ni les
obligations que T ourre devait lui rendre. T o u t reste an pouvoir
de ce dernier. T ourre jette les hauts cris , il rend plainte du fait
qu’il peint comme une escroquerie du montant du billet quittancé.
Mais n ’est-ce pas là un vertige ? Quand le paiement reçu dans son
jardin aurait été supposé , comme il l ’a prétendu après la scène,
quel tort aurait-il
souffert pour rendre plainte ?
L e billet supposé anéanti parce qu’il y a une quittance avec subro
gation au bas , a été déposé au greffe par T ouri’e. L e tribunal vei’ra ,
en le faisant mettre sous ses y e u x , qu’il est en tête d’une demifeuille de papier ;q ue la quittance de sa subrogation est au bas de la
même demi-feuille ; que ces
deux actes
sont séparés
intervalle de plus de deux doigts. E n cet état ,
par
un
qu’avait à faire
T o u rre pour conserver son titre de créance sain et e n t ie r , s’il
était déterminé à méconnaître le paiement qu’il avait reçu sans
témoins ? Ce n ’était pas une plainte qu’ il fallait rendre, c était
1 oui simplement la quittance de subrogation qu’il fallait ou faire
bâtonner par la dame Ussel qui venait de l ’écrire , ou détacher du
billet , dont elle était séparée de deux doigts, pour la déchirer.
Tous les jours on bûtonne sur les effets de commerce les acquits
mis au dos dans l’espoir qu’ils seront payés à présentation, lors
que le paiement espéré ne s'est point réalisé.
Tous les jours on bâtonne de même
les ordres mis
au dos
des eiTets négociables , lorsque la négociation proposée ne
consomme pas.
s’en
Bâtonner un acquit , ou un ordre , au dos d ’un effet, est bien
plus fort que bâtonner ou détacher une quittance de subrogation
écrite au bas ; puisque le bâtonnement écrit au d o s, laisse après
soi
des traces ' ineffaçables , tandis que la quittance mise au bas
d'un e
demi-feuille qui porte un billet en tête., peut disparaître
sans laisser de traces.
Mais l’un est aussi légitime que l ’autre. L ’acquit , l ’ordre, ou
l ’acte de subrogation qu’écrit le créancier sur un billet dont il
n ’est qiCun projet , tant que le montant n ’en est pas
r e ç u , et que la délivrance du titre de créance n’est p a s fa ite.
est muni ,
�*
\
L e créancier qui détruit
ce projet d’acte de libération
ou
de
transmission , ne fuit qu’user d’un droit trop légitime pour lui
être contesté; s’il n ’en use p a s , c’est donc sa faute.
y a plus : une cession pareille à celle qui est au pied
Il
billet de la veuve Nicolas , tant que
la pièce reste au pouvoir du
cédant, tant qu’il n’y a eu de tradition , ni du b ille t, ni de l'acte
< de cession, n'est rien.
E lle n ’é teint pas la créance y puisqu’elle n ' a pour but que de
la transporter à un
nouveau créancier ; et elle n ’ opère pas ce
transport , puisqu’aucun titre n ’est mis au pouvoir du subrogé.
C 'e st donc évidemment une vision , que d’imaginer dans un pareil
fait
l ' escroquerie d’une partie de la fortune de Pierre
T ou rre.
O n ne lui a rien escroq ué, puisqu’il a tout re te n u , tout conservé ,
son titre etsa créance.
P ou r qu’il y eût escroquerie , il faudrait que Nicolas eût reçu
de confiance , ou enlevé par adresse , le billet quittancé dont il
s 'ag i t , sans en payer le montant : or c ’est ce qu ’ on ne lui impute
m ême pas. Le titre et la créance ont resté à Pierre T o u r r e , on
le répète. Il ne lui a été rien enlevé , il n ’a rien perdu ; donc il
a évidemment armé la justice contre un délit chimérique.
Le
tribunal correctionnel n ’a pas réfléchi, lorsqu’il a puni ce délit comme
r é e l , et la fausse application qu’il a faite des lois rendues sur
l'escroquerie , est si frappante , que ce serait faire injure au
tribunal d ’appel , de craindre qu’il pût
consacrer
une pareille
méprise.
T e lle est l’opinion du Jurisconsulte soussigné.
A Clerm ont-F errand f le 29 floréal an 1 1 .
B E R G I E R.
A C le r m o n t , chez
V E Y S S E T , Imprimeur de la Préfecture
du P u y -d e -D ô m e .
du
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Nicolas, Antoine. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Subject
The topic of the resource
créances
escroqueries
billets
notaires
quittances
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour Antoine Nicolas, boulanger, habitant de Saint-Amant-Tallende, appelant ; Contre le citoyen commissaire du gouvernement, accusateur public près le tribunal criminel ; Et contre les citoyens Tourre, plaignans et intervenans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Veysset (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
An 10-An 11
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1626
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Amant-Tallende (63315)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53300/BCU_Factums_G1626.jpg
billets
Créances
escroqueries
notaires
quittances
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53264/BCU_Factums_G1524.pdf
c6fce992d0072ef92f5bcf1d5be7a810
PDF Text
Text
REPONSE
'1
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A OBSERVATIONS!,
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POUR
L
es
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abita n s
de C h an ze lles e t Ousclaux
com m une de la R o d d e , M
et J a c q u e s
intimés
'
Jeanne
ic h e l
JU L IA R D ,
leurs
C O N T R E
■
'
i
M A B R U et J a c q u e s
,
G E N E I X ,« ^ .L ls iT
syndics > ¡ ^ ^ 2 ^ fyX^ / J ^ ,
A R F E U IL ,
son mari appelans.
I L est dans cette affaire, plusieurs faits constans qu’il ne
faut pas perdre de vue.
Le premier, c’est que les moulins de Gay sont situés
sur les communaux de Chanzelles, et que non-seulement
A
�( 2 )
Antoine Mabru l’a reconnu en première instance, par ses
défenses , comme par sa requête, cotes 6 et 10 de la pro
duction principale des intimés; mais qu’encore, pour le
prouver, et par là même écarter la demande des liabitans
d’Ousclaux, il a justifié de la reconnoissance du lieu de
Çhanzelles de l’année 1494.
Cet.âveu est extrêmement précieux, et les appelons ne
ÇeuYçnt.pasle révoquer en doute; encore moins prétendre
•^u&. c’est une erreur : ils ne peuvent pas détruire les
coméquences qui en. résultent, par une -plaisanterie , et
ën disant q u il est tout naturel qu'un moulin soit conjiné
* paY ttrî ruisseau.
'O u il le ruisseau qui procure le jeu des roues, peut
•êouler sur partie comme sur l’extrémité des communaux
* de Çhanzelles j mais il est positif que les moulins sont
entièrement placés sur ces communaux; qu’ils en forment
dès-lors une dépendance; que cette circonstance, qui
pourroit être justifiée dans tous les cas par une vérifi*cation d’experts, établit une présomption de droit en
faveur des intimés : car tout de même que les appelans
n’auroient pu acquérir par la prescription aucune partie
de ces communaux , tout de même ils n’ont pu devenir,
par cette v o ie , propriétaires des moulins de Gay.
Les appelans répondent que les biens des villes et
communautés peuvent être prescrits; et ils invoquent
l ’opinion de M e. Dunod, png. 74.
Mais l’erreur seroit évidente, si l’auteur avoit entendu
dire ce qu’il plaît aux appelans de lui prêter, puisque
Dunod lui-même convient que l’aliénation de ces biens
ne peut avoir lieu que pour causes, et avec des formalités;
�(3)
et qu’ainsi, c’est en reconnoître l’imprescribilité , toutes
les fois que la nécessité de l’aliénation n’a pas été recon
nue, ni les formalités remplies. D ’ailleurs il est impos
sible de posséder, animo dom ini, des biens d’une com
mune , toujours en état de minorité ; des biens qu’on
n’auroit pu acquérir qu’en observant des formes rigou
reusement exigées.
Les appelans invoquent encore l’art. 9 de la section 4
de la loi du 10 juin 1793 : mais les intimés ont prouvé
dans leur mémoire que cette loi ne pouvoit recevoir
d’application à l’espèce; ils n’y reviendront pas.
Quant à l’article 2227 du Code c iv i l, les dispositions
qu’il contient forment un droit nouveau, et ne peuvent
dès-lors avoir d’effet que pour l’avenir.
Point de titres, ni de possession utile, de la part des
M abru : donc la présomption de propriété résultante de
la situation des moulins, reste dans toute sa force.
Un second fait, c’est que les intimés rapportent des
titres précis pour justifier leur propriété ; e t , à cet égard ,
la vente et le bail à’ferme des 11 juin et 17 novembre 1664,
la demande de 1 7 5 5 ,les quittances des30 novembre 1766 ,
et 21 novembre 1769, la déclaration même'donnée par
Meschin le i 5 juillet 1782 , ne laissent rien à désirer.
Les appellans prétendent qué le premier de ces actes
indiqueroit plutôt une propriété particulière, qu’un objet
commun.
Mais indépendamment de ce que la vente n’offre pas
le premier résultat, c’est que le bail justifie le second,
puisque ce sont les seuls liabitans de Chanzelles et Ousclaux qui afferment de leur chef les moulins, comme à
A 2
�( 4 )
'
eux appartenans,et moyennant une redevancequi doit être
payéeà un'des habitans pour employer à l’utilité commune.
- Ce bail 3 loin de prouver que les moulins avaient été
incendiés, prévoit seulement que cet événement pourroit arriver, et les parties arrêtent dès-lors ce qui sera
fait par chacune d’elles pour le rétablissement de ces
moulins : il ne peut donc pas exister de titre plus positif.
L a demande de 1755 n’est sûrement pas contradic
toire avec celle de 1779, quoique l’une ait pour objet
du blé, et l’autre de l’argent *, puisque toutes deux tendent
au désistement des moulins en question, de même qu’au
payement de la ferme desdits moulins.
J Les habitans, en formant la dernière, n’ont pas dû
reprendre l’effet de la prem ière, puisque tout avoit été
consommé, respectivement à celle-ci, par les nouveaux
arrangemens que les parties prirent ensemble.
Les quittances de 1766 et de 1769 , sufliroient sans
doute pour établir le droit des habitans , puisqu’Antoine
M abru, en payant à Meschin la ferme des moulins de
G a y , reconnut forcément qu’il ne jouissoit de ces mou
lins qu’à titre de fermier, et pour le c o m p t e exclusif de
ceux dont Meschin stipuloit les intérêts : ce n’est pas la
faute des habitans si le bail énoncé dans ces quittances
n’a pu être rapporté ; mais les parties n’en n’ont pas moins
attesté de bonne foi l’existence de ce bail, et Mabru n’a
pas moins souffert qu’il fût rappelé dans les deux quit
tances , et à des époques différentes. D ’ailleurs les oppelans
ont prouvé que les deux payemens avoient entr’eux une
corrélation parfaite, et se rapporloient également au prix
de la ferme des' moulins tfc Gay.
�Jo> y
( 5)
Dans la déclaration même de 1782 , quoiqu’elle soit
une précaution maladroite , Meschin et Mabru qonvinrent que ces deux quittances avoient pour cause le prix*
de la même ferme : il est donc impossible de rétrograder
sur la certitude d’un fait établi par tant de preuves.
En troisième lieu , les. appelans n’avoient fondé leur
possessiou des moulins de G a y , que-sur des circonstances
particulières : ils prétendoient qu’Antoine M abru, leur
aïeul, y étoit né ; que Pierre , père de ce dèrnier, y étoit
décéd é, et* qu’après l’incendie des moulins, ce même
Antoine Mabru les avoit rétablis.
O r , il est p rouvé, i°. par le conti’at de mariage de
Pierre M abru, du 2 février 1695 , qu’il liabitoit au lieu
du Ley rit, et non pas dans les moulins de G a y : il n’en
étoit donc pas propriétaire; 20. par l’acte de naissance
d’ Antoine M abru, de l’année 1697 , qu’il étoit né au
même lieu du Leyrit, et non pas dans les moulins de G ay;
30. par le contrat de mariage de ce même Antoine M abru,
du 28 octobre 1726 , qu’alors encore il étoit originaire
du lieu du L e y rit,e t valqt domestique en celui de V e iv
nines: donc il n’a pu entrer, qu’après celte époque, en
jouissance des moulins de Gay. A u s s i, et par l’exploit
de 17 5 5 , les habitons ne demandoient-ils ¿1 Mabru que
vingt-huit années d’arrérages de la ferm e, ce q u i rap<*
portail précisément à 1727 le commencement de la
possession de Mabru.
Les appclans ont produit l’acte mortuaire d’un Pierre
M abru, decedé, à ce qu’il paroît, au moulin de Gay*
en 1708.
Mais cet acte n’indique pas autrement le défunt*, et
�( 6 )
c’est bien aux appelans à prouver que c’étoit leur bis
aïeul, puisqu’en i 6 g 5 , Pierre M abru, représenté par les
appelans, étoit habitant du village du L eyrit, et qu’en
1726, surtout, Antoine M abru, fils de Pierre, se qualifia
originaire du même village, ce qui n’auroit pu arriver,
si Antoine Mabru et son père avoient jamais habité dans
les moulins de.Gay.
Les intimés ont donc eu raison de dire que si Pierre
M ab ru , mort en 1708, dans les moulins de G a y, étoit .
le bisaïeul des appelans, ce décès n’avoit pu arriver que
par accident ; et soit attaque d’apoplexie , soit toute
autre cause, ces événemens, ne sont malheureusement
que trop fréquens.
Il est vrai encore qu’Antoine M abru, père de Jeanne,
paroît être né dans les mêmes moulins, le 23 décembre
1727. Mais lu plaisanterie des couches anticipées est
absolument de l’invention des appelans.; car les intimés
ne l’ont dit, ni supposé, et môme l’intervalle de quatorze
mois, qui s’écoula entre le mariage du père et la nais
sance du fils, ne permettoit, ni de le dire, ni de le
supposer.
'
Ce que les intimés ont dit, et avec raison, c’est qu’en
1726 Antoine Mabru se qunlifioit originaire du Heu du
L e y r it , et valet domestique en celui de Vernines ;
qu’ainsi il n’avoit pu entrer dans les moulins qu’après
cettte époque : et les intimes ont fait remarquer, encoro
une fois, la concordance qui existoit entre ce fait et l’objet
delà demande formée par l’exploit de i 755
La trace de la jouissance des Mabru 11e se perd donc
pas dans la nuit des temps, comme ils osent le prétendre',
.
�(7 )
puisque les intimés démontrent que l’originé n’en re
monte pas au delà de 1726.
Cela étant, la demande formée en 17 55 , auroit'inter
rompu la prescription , s’il n’étoit pas d’ailleurs prouvé ,
par la nature de cette demande, qu’Antoine JVlabru
n’avoit joui qu’à titre de fermier, et par conséquent pour
les demandeurs.
•
.
Les appelans viennent de produire deux moyens nou
veaux , l’un en la form e, et l’autre au fond.
En la form e, ils opposent que les habitans en noms
collectifs n’étant intervenus que sur l’a p p el, les deux
degrés de juridictions n’ont pas été épuisés à leur égard,
et qu’ainsi c’est le cas de renvoyer la cause en première
instance, pour être jugée avec eux.
Mais les appelans n’ont pas voulu faire attention que
les syndics ont été reçus parties intervenantes, en la
sénéchaussée de Glermont, qui, quoique saisie de l’appel
ne pouvoit cependant pas juger en dernier ressort.
L ’on sait en effet que dans les anciens tribunaux on
recevoit habituellement, et môme dans les causes d’appel,
des interventions comme des demandes incidentes ; que
le toutétoit joint, et qu’on y statuoit parla même sentence.
O r , l'affaire actuelle, ayant été dévolue en la cour,
doit être jugée en l’état où elle se trouve. La cour
l’a décidé plusieurs fois de cetle manière : aussi la re
prise des poursuites, de la part des nouveaux syndics,
' a-t-elle été-ordonnée sans difficulté par la cour, et du
consentement même des appelans, porte l’arrêt du 14
messidor an 12. Voilà donc un point jugé d’une manière
irrévocable et sans retour.
�( 8)
- A u fond, les nppelans ont découvert et produit un
bail emphitéotiquedes moulins de G ay, consenti parles
habitâns de sept villages voisins, en faveur d’Antoine
M eallet, par acte du i 5 mai 1711,; ils concluent du rap
port de cet acte , ou qu’ils sont présumés représenter le
preneur à rente, ou que du moins ils ont pu prescrire
utilement contre l u i , puisque par ce même acte les intimés
avoient cessé d’être propriétaires des mêmes moulins.
Mais la première réflexion qui se présente, c’est que
le bail de 1711 étoit absolument nul, comme renfermant
line aliénation de biens communaux, sans l’observation
des formes prescrites par les lois du temps.
En effet, cette nullité étoit littéralement prononcée
par les édits de février i 55 $, mars 1600, avril 1667, et
même mois 1683. L ’avant dernier, après avoir autorisé
les communautés d’habitans à rentrer, sans aucune forma
lité , dans les fonds et biens communs par elles aliénés,
leur f it défense d'aliéner à Cavenir leurs usages et biens
com m unaux, sans quelque cause ,1011 pour quelque pré
texte que ce pût être, nonobstant les permissions quelles
pourroient obtenir à cet effet, à peine de nullité des
contrats , de perte du prix contre les acquéreurs. . . .
L ’ordonnance des eaux et forêts défend encore l’aliéuation des biens c o m m u n au x ; elle ne’perrnet pas même
aux habitans de faire aucune coupe dans leurs bois, le
cas d’incendie excepté.
A u s s i, le commentateur de cette ordonnance nous d it ,
sur l’article 8 du titre 26 : L es habitans des paroisses
ne peuvent vendre leurs biens com m unaux; et il cite
L o i s c a u , truité des seigneuries,cliap. 12, n°. i 5 ,« m oins,
continue-t-il,
�( 9)
continue-t-il, qu'ils ri obtiennent du roi une permission
de les aliéner, e t , à î appui, il rappelle une déclaration
du 22 ju in i 65 c).
Et non-seulement les communes ne pouvoient pas
aliéner leurs biens communaux, mais elles n’avoient pas
même la liberté de les cultiver; encore moins de les par
tager. Voici ce que nous enseigne R icard , sur l’article g6
de la Coutume de Senlis : L ic e t judicium commune di~
çidendo, n’ait pas lieu, in rebus univers itatis ; néan
moins le seigneur peut demander le tiers des pâturages
communs ; mais les tenanciers ne peuvejit pas
en ti’ eux partager les deux autres tiers : c'est la con
solation de celui qu i n'a plus de biens, d'avoir sa part
dans les communes q u on ne peut lui ôter. S'il falloit de
nouvelles preuves , on les trouveroit surtout dans l’arrêt
duconseil du mois d’avril 17 74 , rendu pourlepartage des
communaux en Alsace ; on les trouveroit dans la loi du
10 juin 1793 , sans laquelle nous n’aurions pas été les
témoins de tant de partages de biens communaux , dont
au reste l’abus n’a pas tardé à se faire sentir : et encore
cette loi n’avoit-elle admis ces partages qu’avec des for
malités rigoureuses, et sans l’observation desquelles les
biens communaux partagés doivent être restitués à leur
première destination. Aujourd’hui même les communes
ne peuvent aliéner1, ni autrement disposer de leurs biens,
pour aucune cause, sans un décret im p éria l-, et dèslors, la législation ancienne et moderne étant uniformes
sur ce point, il en jésuite la conséquence forcée que le
bail de 1 7 1 1 , nul dans son principe, n’a pu produire
d’effet réel dans son exécution ? vis-à-vis d’habitans touB
�0%
( io )
jours incapables d’acquérir comme de perdre ; et que
dans tous les temps les La illeurs ont été en droit, comme
ils le seroient encore, de révoquer leurs-engagemens.
Un autre principe non moins certain, c’est que les
communaux n’appartiennent à aucun habitant, ut singuli,
mais à tous, ut univers'. O r , -e bail de 1 7 1 1 ne fut
consenti que par quelques habitans particuliers des vil
lages de Chanzelles, Ouseclaux, etc.; donc nouveaux mo
tifs pour que la commune intimée n’ait jamais dû res
pecter un acte qui n’émanoit pas de son fait.
2°. Quoique les habitans de plusieurs villages aient
figurés dans le bail de 1711 , cet acte ne prouve pas moins
que ceux de Chanzelles et Ousclaux faisoient la loi >
puisqu’ils s’opposèrent au délaissement du pré dépendant
des m o u l i n s e t qu’en effet le délaissement n’eut pas lieu ;
circonstance que les appelans ont pris le soin de taire
dans leurs obsejvatio?is.
Une autre omission, peut-être plus importante, c’est
que l’acte en question renferme la clause qui suit : A la
charge par le preneur de jo u ir et exploiter ledit moulin
avec toute Texactitude et fidélité possibles , autrement
icelui se trouverait convaincu d'infidélité, les bailleurs
se réservent la liberté de Vexpulser dudit moulin sans
a ucun dédo m m agewen t.
Voilà donc, indépendamment de la nullité du bail,
une clause résolutoire, dont l’exécution est présumée de
droit avoir eu lieu par la cessation de la jouissance du
preneur.
3°. Les appelans, fol. 6 de leurs observations, préten
dent avoir vu y dans Cacte de 1711 , que les habitans ■
�bailleurs , se dispvtoient la propriété du moult n ; mai s
précisément l’acte ne dit rien de semblable, et cela prouve
que les appelans ne voient guère avec les yeux de la
bonne foi.
Ils disent, môme folio, que le moulin étoit assujéti à un
cens, en faveur du seigneur delà Rodde, et que dès-lors
il ne faisoit pas partie des communaux; mais les bailleurs
s’obligèrent , en deux endroits différons, à garantir le
preneur de tous cens , renies, taille et hypothèques, tant
envers le seigneur de la R o d d e , que tous autres qu’il
appartiendrait; d’ailleurs, un cens dû sur les com m unaux
il auroit été qu une preuve efficace pour les habitons ,
contre le seigneur, s'il avoit demandé le triage de ces
mêmes communaux.
Les appelans ajoutent, fol. 7 , que le bail annonce que les
moulins auraient eu bien des maîtres dans l’origine; mais la
vente et le bail de 1664 prouvent précisément que leshabitansde Chanzelleset Ousclaux étoient exclusivement propriétaires de ces moulins, comme situés sur les dépendances
de leurs villages, ainsi qu’Antoine Mabru le reconnut en
première instance , et le prouva même par le rapport de
la reconnoissance de Chanzelles, de l’année 1494 : donc
les liabitans des autres villages ne purent figui’er dans le
bail de 1711 , que par un abus du droit des intimés.
4°. L e bail de 1711 au moins prouve la fausseté des
faits articulés par les appelans, relativement au rétablis
sement du moulin après son incendie ; et dès-lors ils
ne peuvent plus fonder sur ce fait' la preuve de leur
propriété : c’est ainsi que leur défense n’a eu pour base
que des allégations, toutes maintenant démenties.
B a
�( 12 )
5°. On doit s'étonner de voir que l’expédition de Pacte
de 1 7 1 1 ait été délivrée à Jacques A r j e u i l, m ari de
Jeanne M a b r u , comme représentant A n toin e M eallet,
preneur à bail - car c’est une nouvelle fausseté , et les
appelans ont évidemment trompé le notaire , en obte
nant, de son imprudence, une mention qu’on les délie
d’établir.
Mais quand les Mabru représenteroient M eallet, ils
n’en seraient pas plus avancés , car ils ne pourraient pas
avoir plus de droits que lui ; et s’il est certain que l’acte
étoit n u l, et que Meallet aurait pu être eu tout temps
dépossédé, la condition des Mabru ne pourrait pas être
plus favorable.
C’est donc envain que les appelans prétendent faire
présumer en leur faveur un titre de propriété par l’an
cienneté de leur possession , puisque la possession ne peut
avoir ce caractère qu’autant qu’elle a été utile. O r , on
yient de prouver que celle de Meallet lui-mème étoit
vicieuse, d’après son titre : donc les Mabru , qui n’ont
jamais eu de titra, n’ont pas pu posséder légitimement ce
qu’ils n’auroient pas pu acquérir ni prescrire.
Les intim és, au contraire, dont la propriété a com
mencé avec l’établissement des moulins; les intimés, qui
ne l’ont jamaiscédée ni pu perdre, sont,à plus jllS(0 titre,
présumésdedroit a voir repris la jouissance de lours moulins
au moment où Meallet les abandonna. Il ne faut pas oublier
que l’acte de 1 7 1 1 , nuldans son essence, renfermait encore
une clause résolutoire, et. des-lors les propriétaires avoient
deux raisons air .lieu d’uno pour chasser Meallet. Iliil'ectivemerçt* ce particulier ce&ia d’exploiter les moulins; le
�.4.
( i3 )
fait est certain, par la jouissance même des Mabru : donc
ceux-là seuls, qui étoient propriétaires, furent autorisés
à disposer de la chose à eux appartenante.
Il n’est donc pas douteux que toutes les présomptions
ne soient du côté des intimés ; et s’il est vrai que Pacte
même de 1711 n aurait pas pu leur nuire comme illégal,
et leur étant cCailleurs étranger, il f e s t , à p lu sjb r te
raison , qu à Vinstant même où M eallet cessa de jo u ir ,
les habitans rentrèrent dans la plénitude de leurs droits
sur les moulins de Gay.
Les Mabru , de leur p a r t , n’avoient pas de droit
préexistant à ces moulins : ils ne peuvent donc pas invo
quer les mêmes présomptions; il leur faudroit un titre,
et ils n’en ont aucun.
<
•
Mais il y a plus , et les intimés ont établi dans leur
m ém oire, que les Mabru n’avoient joui que comme fer
miers, preuve la demande du 12 avril 17 5 5 , qu’on ne
s’avisa pas de contester ; preuve , les quittances de 1766
et de 1769 , d’après lesquelles Mabru 11e paya qu’en cette
qualité ; preuve encore, la déclaration donnée par Meschiu le i 5 juillet 1782 , qui offre les mêmes résultats.
Les appelans ont beau dire, avec D um oulin, que l’erreur
de celui qui reçoit sa chose ne lui préjudicie pas. On ai
déjà répondu , d’un côté, que chacun est libre de renoncer
a un droit acquis; de l’autre , qu’ une erreur gém inée,
comme IViuroit été celle d’ Antoine M ab ru , ne se présume
pas; mais que ce,qui exclut foute idée d’erreur, c’est que
les quittances se r. ttachent , tant à la demande de 17^5
qu à la déclara (uni de 1782, et que ces pièces, par leur
ensemble , démontrent qu’Antoine Mabru ne fut autre
chose que le fermier des habitans.
�C m -)
' A In vérité, les appelans, dons leur mémoire, comme
dans les observations , n'ont pas craint ù'avancer que ,
par le contrat de mariage d’A ntoine M a bru , du 10
¿février i y 5 i , ses père et mère Va voient institué leur
héritier universel, et lu i avoient délaissé en avancement
d’hoirie la, jouissance des moulins.
Mais outre que ce fait auroit été très-insignifiant,puisque
Antoine Mabru n’auroit pas pu , de son propre m otif,
changer la nature de sa possession , ni devenir proprié
taire, deiermier qu’il éloit, c'est que le contrat de ma
riage ne contient p a s'd e clauses semblable. On y voit
bien une institution générale, mais rien de plus; on y
voit une pareille institution en faveur de la future, avec
un avancement d’hoirie de la somme de 400 francs, paya
bles à termes : on y voit bien que les père et mère de la
future promettent de venir habiter avec les Mabru , et
qu’en cas d’incompatibilité ces derniers s’obligent de leur
fournir un logement dans une autre maison ; mais voilà
tout , et les moulins de G a j ne.furent l’objet d’aucune
clause de cet acte.
K
Ainsi les habitans avoient eu raison de soutenir que
le fils Mabru avoit été, pendant plusieurs années, fermier
des moulins de G a y , et qu’après son décès seulement,
le père en avoit repris la jouissance.
,
O r , étant démontré que 'Mabru ne jouissoit des mou
lins que comme fermier, et que celle qualité n’avoit pu
lui être attribuée que par le fait des demandeurs, qu’ainsi
il n’avoit possédé que pour eux , il faut convenir que la
découverte des appelans n’est pas heureuse, et que ce qui
est le mieux prouvé par l’acte de 1711 , c'est que les
�( i5 )
M abru en ont imposé, lorsqu’ ils ont soutenu, dans tous
les actes de la procédure , que les moulins avoient été
rétablis par leurs soins et à leurs frais.
A u surplus, il seroit bien extraordinaire que les appelans , qui ne prétendent avoir possédé utilement qu’en
vertu de l’acte de 17 x 1, puissent cependant se placer dans
une position plus avantageuse que n’étoit celle de Meallet.
En effet, ce dernier ne jouissoit pas du pré dépendant
des moulins , et les Mabru- en jouissent. Meallet payoit
une redevance, et faisoit moudre gratuitement les grains
des liabitans, tandis que Mabru refuse l’une et l’autre :
fut-il jamais de prétention plus injuste, et même plus
ridicule !
Mais, quoi qu’en disent les appelans , ils o n t , comme
M eallet, payé la redevance, tantôt d’un setier blé, d’après
la demande de 1755, tantôt de 10 francs argent, suivant
les quittances de 1766 et de 1769. Ils ont aussi fait moudre
gratuitement les grains des habitans, comme cela résulte
de la déclaration de 1782, par laquelle Meschin se réserva
le droit de mouture pour l’avenir ; et d’ailleurs les intimés
sont en état de prouver ce fait, si la déclaration de 1782
ne paroît pas suffisante.
Voilà donc de nouvelles preuves que les Mabru n’ont
joui des moulins de Gay que pour les habitans, et comme
leurs colons.
.
Suivant les appelans, la ferm e des m oulins se diviseroit
en douze cents parties.
Mais l’objection s’écarte par les dispositions de la Cou
tume , qui limite les communaux par tenemens , et qui
ne permet pas aux habitans d’un mas de faire pacager
�( i 6 )
leurs 'bestiaux , et encore moins d'exercer des droits de
propriété sur Jes biens communs d’un village voisin ; aussi,
soit avant, soit après le bail de 1 7 1 1 , les hnbitans de
Chanzelles et Ousclaux ont-ils seuls exercé des droits de
propriété sur les moulins de Gay.
En résumant ces observations, il n’est vraiment pas de
cause plus claire, puisque les adversaires , malgré tous
leurs efforts, n’ont encore découvert que des titres étran
gers à eux. A in s i, les voilà réduits à exciper de la pos
session , puisqu’ils n’ont pas d’acles de propriété.
O r , leur possession n’est pas de nature à opérer la pres
cription , eussent-ils joui per mille annos , comme dit
Dumoulin. En effet, il suffit qu’ils aient joui comme fer
miers à une époque quelconque, pour qu’ils soient réputés
avoir un titre vicieux qui n’a pu changer par leur fait ;
car nemo potest sibi mutare causant possessionis.
Celui qui a été fermier n’a jamais joui pour son compte;
c’est, au contraire, celui à qui il a payé la fernîe qui a
possédé d’après les principes: V er colonum et inquilitium
possidemus nique usu capimus.
A in s i, c’est là où est toute la cause; les liabitans prou
vent que le moulin provient d’e u x, soit par les actes de
1664, soit même par l’acte de 1711 qu’on leur oppose.
L ’exploit de i j 55 prouve que les Mabru étoient fer
miers depuis 1727 ; ce qui s’adapte sans peine à l’acte de
1 7 1 1 , et aux actes de mariage et de décès de 17 26 et 1727.
Les.quittances de 1766 et 1769 impriment à Antoine
Mabru la qualité de fermier du moulin de Gay par son
propre fait; il ne peut donc la détruire que par un acte qui
l’ait rendu propriétaire : on n’en rapporte aucun.
A in s i,
�A in s i, il est évident que Mabru n’a voulu qu’abuser
de sa longue résidence au moulin de Gay ,pour se l’appro
prier ; et qu’au fait il est si loin d’être propriétaire, qu’il
n’a ni titre ni possession, tandis qu’il ose lutter contre de
vrais propriétaires, qui ont des titres et une possession
continuée depuis 1664 , tant par eux que par les fermiers
par lesquels ils possédoient.
Faut-il maintenant s’appitoyer sur le sort des appelans,
q u i , s’il faut les en cro ire, ne possèdent pas autre chose
, dans le monde ? Mais ne sont - ils pas propriétaires,
dans le village de la R o d d e, d’une maison en valeur au
moins de 300 francs? N ’est-il pas justifié, par le contrat
de mariage de
1751que la mère de Jeanne Mabru étoit
riche dans sa condition ? Sa fille ne peut donc pas être
si malheureuse : tant d’autres avant elle ont tenu le même
langage, et n’ont pas réussi ! les appelans, sans doute,
éprouveront le même s o rt, et la justice ne tolérera pas
plus long-temps leur injuste détention.
M. C O I N C H O N - L A F O N T , rapporteur.
M e. D E V È Z E , avoué.
A RIOM, de l’imprimerie de L andriot, seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Fructidor an 13.
�
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Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Geneix, Michel. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Coinchon-Lafont
Devèze
Subject
The topic of the resource
communaux
preuves de possession sans titre et avec titre
moulins
bail verbal
droit de mouture
quittances
syndics
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse à observations pour les habitants de Chanzelles et Ousclaux, commune de la Rodde, Michel Geneix, et Jacques Juliard, leurs syndics, intimés ; contre Jeanne Mabru et Jacques Arfeuil, son mari, appelans.
Annotation manuscrite: « Le 4 fructidor an 13, 2éme section. Jugement déclare non avenue les dispositions interlocutoires de la sentence du 20 octobre 1781, et confirme quant au surplus, mais à la charge de rembourser aux appelants les montants des constructions et réparations faites au moulin depuis 1727 suivant estimations. »
Table Godemel : Désistement - Commune : 2. dans une instance en désistement, formée par les habitants d’une commune ut singuli, qui ont obtenu gain de cause devant les premiers juges, le corps commun des habitants a-t-il pu intervenir régulièrement après l’appel, pour soutenir le bien-jugé, lorsque la reprise d’instance avait été ordonnée du consentements des appelants, par un arrêt contradictoire ? le possesseur, obligé de se désister, a-t-il droit à être indemnisé des réparations et constructions par lui faites ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
Circa 1708-Circa An 13
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
17 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1524
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
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droit de mouture
moulins
preuves de possession sans titre et avec titre
quittances
syndics
-
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OBSERVATIONS
EN
RÉPO N SE
Au mémoire signifié le I er. therm idor,
POUR
Jeanne
MABRU e t J a c q u e s ARFEUIL,
mari, appelans;
son
f■
'
;
CONTRE
I
L e s H a b i t a n s e t C o r p s c o m m u n des lieux de
,
,
Chanzelles et Ousclaux commune de la Rodde
M i c h e l G E N E I X et J a c q u e s J U L I A R D ,
se disant leurs syndics , intimés.
L
moulin
E
de Gay ,dont les habitans de deux villages
veulent être propriétaires, ut universi, est possédé de
temps immémorial par les appelans ou leurs auteurs.
�C2 )
Si on en croit les intimés, cette longue possession n’est
qu’une chimère : les ancêtres des appelans sont nés ou
morts dans ce moulin par accident ; c’est-à-dire, que les
intimés, pour écarter les inductions d’une jouissance qui
se perd dans la nuit des temps, n’ont d’autre ressource
que de supposer des couches précipitées ou des attaques
d’apoplexie.
Est-ce bien sérieusement qu’ils ont eu le courage de
proposer de semblables moyens ? Quel est donc leur
intérêt ? D eux villages en corps commun veulent arra
cher à un individu la seule p ro p riété, le seul bien qu’il
ait sur la terre , l’unique ressource d’une .nombreuse
famille. L e plus haut prix de la prétendue ferm e, ou
location de ce m oulin, ne sejporte qu’à une somme de
dix fr a n c s par année , divisible entre environ douze
cents personnes.
>, i >
Suivant les intimés, ils sont propriétaires, et les appe
lans ne sont que des usurpateurs. Ils prétendent, i°. que
le moulin est bâti dansrles communaux de Chanzelles,
et que ce fait est reconnu entre les parties. C’est ici une
première erreur : le moulin est confiné par un ruisseau
( chose assez naturelle ). Il est limité d autre part par
les communaux; et il faut bien être confiné par un point
t
*
plus ou moins reculé. Mais de ce que les communaux
de Chanzelles servent de confin , la seule conséquence
raisonnable qu’on puisse-tiren de cette circonstance, c’est
qu’il ne fait pas partie des communaux ; parce que les
confins ne peuvent faire partie de la chose confinée.
Les habitans croient encore établir leur propriété par
plusieurs titres dont ils-argumentent.
�f c i ) .............................
L e prem ier1est un acte du n juin 1664 j p 3** lequel
Antoine Gaÿ^'fils à fe u ’Etienne1, du villageide Chanzelles, vendit à Joseph 1Bonhomme , du villagé de V e rnines1, tous les droits , part et portion qui *pôuvoient
lui compéter au moulin appelé de'. G a y , ¿ifcue dans les
appartenances de Chanzelles, avec promesse de garantir
de tous troubles , etc. '*> •'•••
‘r
Il semble qu’on doit plutôt conclure de cette vente,
que le moulinf contentieux;étoit une propriété particuculière, et non une propriété appartenante au corps
commun.
i°. L e nom- du vendeur ,:q u i-s’appelle G a y , déno
mination qui est celléi d u 'm o u lin , et qui n’a d’autre
origine que le nom du premier propriétaire, comme
011 en voit tant d’exemples.
■
> 1 > -,
(2°. L ’aliénation d’une part indivise dans ce m oulin ,
annonce le-droit d’un cohéritier, et jamais celui d’un
habitant, q u i, dans aucun cas, ne peut aliéner une pro
priété publique, encore moins avec garantie ; bien moins
encore à un étranger.
11 faut donc en conclure que cet immeuble appartenoit
à la famille Gay; plutôt qu’aux habitons de Chanzelles.
Le second acte dont justifient les ‘intimés, est un bail
de ferme de ce même objet, consenti par les liabitans
de Chanzelles et d’Ousclaux, le 17 novembre 1664, au
profit de Claude D elcros, moyennant un setier de blé
seigle, payable pendant sept années au profit d’un nommé
François Baudevoix, qui promet d’en rendre compte au
surplus de la commune, pour l’employer aux répara
tions du moulin.
2
�( 4 )
Ce b a il, si rapproché de la vente particulière d’A n
toine G a y , fait supposer que cette famille avoit aban- donné le m oulin, et que les liabitans à qui il pouvoit
11 être utile s’en étoient emparés : cela est d’autant plus
%vraisem blable, qu’il paroît résulter de ce titre que le
■^moulin avoit été incendié et détruit; car les bailleurs y
prévoient le cas d’incendie, et en même temps s’obli
gent d’y conduire des meules pour faciliter la jouissance
du preneur, qui doit moudre leurs grains gratuitement.
Mais bientôt la trace se perd, et on voit une jouissance
continuelle de la part des M ab ru , auteurs des appelans :
- l ’un y est mort le 1 7 'avril 1708; l’autre y est né le 23
septembre 1727; et depuis, jusqu’à ce jour, les Mabru y ont
vécu , s’y sont m ariés, et y sont m orts; ils en ont disposé
comme de leur chose propre : on voit même qu’Antoine
M ab ru , aïeul de Jeanne, appelante, a donné ce moulin en
avancement d’hoirie à son fils, par contrat de mariage du
10 février 1761.
;. .
Ce n’est pas là le caractère d’une jouissance précaire:
leshabitans, sans doute, auroient réclamé contre une dis
position qu’ils ne pouvoient ignorer, puisqu’elle étoit
contenue en un contrat de mariage publiquement fait
sous les yeux de tous les liabitans.
C’est alors que les intimés disent que si Pierre Mabru
est mort dans c e moulin, c’est qu’il y a péri par accident.
Ils auroient pu dire aussi que la mère d’Antoine Mabru
y est accouchée par hasard, et qu’Antoine M abru a
aussi e m p r u n t é le moulin, comme l’endroit le plus com
m ode, pour y célébrer les noces de sou fils.
Dans tous les cas, disent les intimés, si les auteurs
�( 5 )
des appelans sont entrés dans ce m oulin, ils n’y ont
demeuré que comme fermiers : n’ont-ils pas- été assignés
par exploit du 12 avril i y 5 5 ? et si cet exploit n’a pas
eu de suite, c’est que M abru s’est rendu justice. D eux
quittances, des 30 novembre 1766, et 21 novembre 1769,
prouvent que le prix de la ferme fut payé par A ntoine
M abru à François M escliin, l’un des liabitans, pour les
années 1763 et suivantes , jusques et compris 1768.
Ces deux quittances ne sont pas une production nou-.
velle ; elles ont toujours été la base du procès depuis sa
naissance ; et les appelans les ont discutées avec assez
d’étendue, soit dans leurs écritures, soit dans leur mé
moire. Ils ont dit qu’on ne voyoit rien dans la première
qui eût le plus léger rapport avec le moulin de G a y ,
dont elle ne fait aucune mentio'n.
Pour la seconde, ils s’étonnent que François M escliin,
habitant du village de P érïgnat , puisse avoir quelque
chose de commun avec les habitans de Chanzelles et
d’O usclaux, dont il ne pouvoit ê tr e , ni l’agent, ni le
Syndic.
D ’ailleurs, les quittances de François Mescliin rappel
lent un bail notarié, reçu M oulin , notaire; et les habitans de Chanzelles et d’Ousclaux ne parlent que d’un
bail verbal.
E n fin , Meschin lui-m ôm e a donné une déclaration
qui constate que ces quittances ne se rapportent pas au
moulin de Gay 7 mais bien à des héritages contigus, que
M abru avoit afiermés de lu i, pour la facilité de son ex
ploitation*; de sorte qu’il étoit impossible que les intimés
pussent tirer une induction favorable de ces quittances.
3
�Sm
( 6 )
Les appelons d’ailleurs ont prouvé en point cïe fait qu’ils
a voient un titre certain au moulin avant 1766, date de
la première quittance.
En point de droit, qu’ils n’avoient pu déroger à leur
propriété acquise, par une reconnoissance postérieure,
d’après la disposition des lois et la doctrine des auteurs.
Depuis, les appelansont x'ecouvré un titre ancien qui
établit que ce moulin est devenu une propriété particu
liè re , et que les intimés n’ont rien à y prétendre.
Ce titre est un acte du i 5 mai 1711 : on y voit que
sept villages se disputoient la propriété de ce moulin 7
et que ces sept villages se réunissent pour le concéder,
en toute propriété, à Antoine M eallet, habitant du bourg
de la Rodde.
lies premiers en qualité, sont lesliabitans de P érignat ;
viennent après lesliabitans d’Ousclaux ; ensuite les habi
tons de ChanzeUes , ceux du village de T c rrif, ceux du
village de V ern in es , du village de P r u n s , et enfin du
village de Chaux.
Ces sept villages vàums conjointement et solidairement
fo u r chacuns leurs villages , c o n c è d e n t à titre d’emphitéose, à Antoine M eallet, pour le temps de sa vie et
des siens , la propriété et jouissance d’un moulin farinier,
appelé moulin de G a y , avec 1111 jardin et un pré en
dépendaris, joignant de toutes parties leurs, communs
et propriété d e s d i t s , et la rivière de Burande.
• Ce moulin étoit assujéti à un cens envers le seigneur
de la llodde (il ne faisoit donc pas partie des communaux ).
M eallet, pren eur, est chargé de faire reconstruire et
relever le moulin de la chute causée par Vincendie arrivé
�\
( 1 )
sz/r icelui , d’y faire poser une meule : les bailleurs doi
vent fournir l’autre.
*
Après trois ans de jouissance, le preneur doit payer
chaque année une éminée de blé.seigle, etc. Ou donne
au preneur le pouvoir et liberté de bâtir et construire,
si bon lui semble, d’autres moulins à côté de celui emphitéosé. Les bailleurs se réservent le droit de moudre gra
tuitement; mais il est permis au preneur de racheter ce
droit. E nfin, ilp e u t céder son droit et mettre en sa
-place les personnes qu’il lui plaira.
Les bailleurs s’obligent d’âider le preneur pour la cons
truction du moulin concédé, et de ceux qu’il voudroit
édifier; de contribuer à l’achat des ferremens ou des
meules; et dans le cas où ils refuseroient, ils seront déchus
de tout droit de mouture.
Ce titre annonce que le moulin de G ay auroit eu bien
des maîtres dans l’origine : sept villages y a voient des
droits, mais ils les ont vendus, et cette aliénation remonte
à quatre-vingt-quatorze ans.
D u moment que le moulin a été vendu, les acquéreurs
ou possesseurs ont cessé de jouir à titre précaire, ils ont
possédé animo dom ini , et par conséquent ont pu pres
crire la propriété.
On ne peut pas même expliquer comment les villages
de Ghanzelles et d’Ousclaux voudroient avoir aujour
d’hui un droit exclusif au moulin , lorsqu’on voit que
dans l’origine il appartenoit à sept villages.
Que deviennent «lors les quittances de 1768 et 17^9*
Llles paroissent cinquante-huit ans après la vente authen-
�C8 }
tique de 1 7 1 1 ; et en supposant qu’elles s'appliquent à
l’objet en litige, elles ne pourvoient déroger à un droit
acquis , ni changer la nature de la possession : telle est la
doctrine de Dumoulin , qu’on a rappellée dans le précé
dent m ém oire, errordom ini recipientis rem suarn quam
putat aliejiam jhcit actum ipso jure nulium , et nuïlum
dominium , nullam possessionem perdit.
Les intimés , qui ne s’attendoient pas à la découverte
de l’acte de 1711 ,>proposeront des objections qu’il est aisé
de prévoir. Ils ne manqueront pas de reprocher auxappelans cle varier dans leur défense ; ils diront qu’on avoit
soutenu jusqu’ici que Pierre M abru avoit reconstruit
le m oulin, après l’incendie de 1709 , et que, d’après cette,
vente de 1 7 1 1 , il paroît que M eallet, pren eur, a seul fait
ces reconstructions,
Ils opposeront aux appellans qu’il n’est pas prouvé
qu’ils représentent le preneur de 17 11.
La réponse à ces objections est facile. i ° . Il n’est pas
étonnant que dans une vieille recherche de ce genre , on
fasse des découvertes qui obligent à des variations sur ce
qu’on a dit précédemment,
Cependant on ne peut pas dire que les appellans aient
jamais changé de langage; ils o n t argumenté de leur pos
session immémoriale, et, pour l’établir, ont justifié des actes
de naissance et de décès de leurs auteurs, q u i, depuis
près d’un siècle, habitoient le moulin dont il s’agit.
Ils ont soutenu avoir joui, anuno dornini, depuis plus
d’un siècle ; ils sont convenus que ce moulin fut aban
donné momentanément par Antoine M a b ru , q u i, mi-
�.
( 9 )
neur en 1709 , fuit ruiné par l’incendie du moulin , mais
y rentra quelques années après.
O r , c’est précisément dans cette intervalle, et lorsque
le moulin étoit encore dans cet état de destruction, que
les habitans le vendii'ent à Antoine Meallet en 1711.
T o u t annonce et tout prouve que M abru, revenu à
meilleure fortune , se fit subroger par Antoine M e allet,
et fit alors les réparations nécessaires. Cela est d’autant
plus vraisemblable que la concession faite à Meallet l’au
torise à céder cette propriété, et à mettre à sa place telle
personne qu’il lui plaira.
Mabru n’a pas besoin de prouver par des actes qu’il
a été subrogé à M eallet, ses titres ont sans doute été la
, proie du temps; il lui suffit d’établir qu’il a pu posséder
anitno domini. Dès que les habitans ont cessé d’être pro
priétaires, ce seroit aux intimés à prouver qu’ils ont dé
possédé M eallet, leur acquereur, et sont rentrés dans leur
droit ; parce que tout demandeur doit établir sa demande.
Les intimés répéteront-ils que les communes ne peuvent
aliéner ni prescrire ? L ’acte qu’on leur oppose est une
vente faite par chaque individu, conjointement et soli
dairement ; elle est consentie avec promesse de garantir
et faire valoir de tous troubles et hypothèques. L ’an
cienneté du titre fait présumer une concession légitime.
Mais il n’est pas vrai en principe que les biens des
villes et communautés sont imprescriptibles. D u n o d ,
dans son Traité des prescriptions , partie i re. , chapitre
12 , examine cette question, page 74 et suivantes. I-es
biens des villes et communautés, d it - il, sont de deux
3
�' '
( ïo )
espèces. Les uns produisent du revenir, et comme ils
peuvent être aliénés pour cause, et avec de certaines
formalités, ils sont prescriptibles par le temps ordinaire.
Les autres sont destinés à l’usage des personnes de la ville
ou de la communauté dont ils dépendent -, ils sont publics
à leur égard. Tels sont les rues, les places, les marchés,
les cours, les fontaines, les édifices publics, etc. : les biens
de cette nature ne sont pas dans le commerce, c’est pour
quoi ils ne peuvent être prescrits par le temps ordinaire;
mais ils le seroient par une jouissance immémoriale.
En appliquant ce principe à l’espèce particulière , de
quoi s’agit-il ici? d’un m oulin, objet modique , et qui ne
peut fructifier entre les mains d’une commune : elle doit
' l’aliéner, pour son avantage, et lorsqu’elle a cessé de jouir
pendant trente ans, la prescription est acquise au tiers
détenteur.
Les appelans ont encore invoqué la disposition de l’ar• ticle 9 de la section 4 de la loi du 10 juin 1793? qui
maintient en propriété celui qui a possédé pendant qua
rante ans avant la loi du 28 août 1792, même lorsqu’il
s’agit de communaux.
Enfin, ils rappelleront l’article 222 7 du Code civil q u i,
porte que la nation, les établissemens publics et les com• mimes sont soumis aux mêmes prescriptions que les par
ticuliers , et peuvent également les opposer.
Les intimés voudroient encore faire usage de leur
exploit de i j 55 ; mais, d’abord, depuis 1 7 1 1 , date de la
vente du m oulin, jusqu’en 1765, il s’est écoulé quarantequatre ans, laps plus que suffisant pour prescrire; en
�( 11 )
second lie u , cet exploit est en contradiction avec celui
de 177g. Dans le prem ier, les habitans supposent une
convention verbale faite entr’eux et M ab ru , et demandent
vingt-huit setiers blé seigle, pour vingt-huit ans d’arré
rages. Dans le second exploit, ils supposent un bail no
tarié , et demandent dix francs par année ; de sorte qu’on
ne voit que confusion et contradiction ¿ans leurs de
mandes. L a première doit détruire la seconde ; on ne
pourroit revenir par nouvelle action, il falloit reprendre
la première.
A u surplus, tout ce qui a été fait jusqu’ici de la part
des habitans est absolument irrégulier et nul. O u il s’agit,
dans la cause, d’une propriété particulière, alors les appelans ont évidemment prescrit, et le corps commun des
habitans est sans qualité pour réclamer.
Ou le moulin est une propriété commune à to u s, alors
la demande n’a pu être formée par des particuliers, nullis
ut singuiis , pluribus ut universis.
Cependant la demande n’a été formée que par des par
ticuliers; c’est contre eu x , ut singuli y que la cause a été
jugée en première instance : le corps commun n’est in
tervenu que sur l’appel, et contre le gré du conseil mu
nicipal. Cette intervention choque toutes les règles con
nues, et viole ouvertement la loi qui accorde deux degrés
de juridiction. Ce seroit priver les appelans du second
d e g ré,si la cause pouvoit être jugée en la cour d’appel,
avec la généralité des habitans. Les appelans ont l’avan
tage de pouvoir invoquer^ur ce point la jurisprudence
constante ; et quoiqu’ils n’aient point à redouter l’évé-
�>5
( 1 2 )
nement sur le fond du d roit, ils ont cependant intérêt
de procéder régulièrement, et avec des parties légitimes.
M . C O I N C H O N - L A F O N T , rapporteur.
t
y
M e. P A G E S ( d e R i o m ) , ancien avocat.
A
*
~
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O;-
M e. B R U N , avoué.
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I
—
—
f
. . . .
i
^
A R IO M , de l ’imprimerie de L a n d rio t , seul imprimeur de la
Cour d'appel. — T herm id or an 13.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mabru, Jeanne. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Coinchon-Lafont
Pagès
Brun
Subject
The topic of the resource
communaux
preuves de possession sans titre et avec titre
moulins
bail verbal
droit de mouture
quittances
syndics
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations en réponse au mémoire signifié le 1er thermidor, pour Jeanne Mabru et Jacques Arfeuil, son mari, appelans ; contre les habitants et corps commun des lieux de Chanzelles et Ousclaux, commune de la Rodde, Michel Geneix et Jacques Juliard, se disant leurs syndics, intimés.
Table Godemel : Désistement - Commune : 2. dans une instance en désistement, formée par les habitants d’une commune ut singuli, qui ont obtenu gain de cause devant les premiers juges, le corps commun des habitants a-t-il pu intervenir régulièrement après l’appel, pour soutenir le bien-jugé, lorsque la reprise d’instance avait été ordonnée du consentements des appelants, par un arrêt contradictoire ? le possesseur, obligé de se désister, a-t-il droit à être indemnisé des réparations et constructions par lui faites ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
Circa 1708-Circa An 13
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1523
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1521
BCU_Factums_G1522
BCU_Factums_G1524
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a1d7fff7ead293c975688217765464c2
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COUR
REPONSE A MEMOIRE
D ’A P P E L
POUR
A RIOM.
SÉANT
du lieu de
C h a n z e l l e s et Ousclaux, commune de la R odde,
poursuites et diligences de M i c h e l G E N E IX
et J a c q u e s J U L I A R D , leurs s yn d ic s, intimés
et demandeurs;
Les
H ab itan s
et
Corps comm un
C O N T R E
J e a n n e M A B R U , fille et héritière d’A n t o i n e
,
,
,
et J a c q u e s A R F E U I L son mari appelant
et défendeurs.
Le s moulins dont les parties se prétendent respective
ment propriétaires , sont établis sur les communaux du
village habité par les intimés, et en forment par là même
une dépendance. Des titres précis, du fait même d’Antoine
Mabru , p ère de Jeanne, et surtout la manière dont les
A
�appelans et leurs auteurs ont joui , ont déterminé une
première décision en faveur des intimés. Les appelans
n’ont invoqué et n’invoquent encore que la prescription :
mais ce moyen peut-il être employé par ceux-là qui n’ont
possédé qu’à titre de colons et pour les propriétaires ?
D ’ailleurs les iutimés rapportent aujourd’hui de nouveaux
titres qui démentent une partie des faits principaux , arti
culés par les. appelans , et ne laissent plus rien à désirer
sur l’existence du droit des intimés et la justice de leur
réclamation.
F A I T S .
Les habitans de Chanzelles et Ousclaux sont proprié
taires , depuis des siècles , d’ un moulin ù blé , d’ un à
faire l’huile et mailler le chanvre. Ces moulins sont connus
sous le nom de G a y : il en dépend un petit jardin , et un
pré contenant environ deux chars de foin. T ou s ces objets
sont placés sur les communaux de Chanzelles : les appelans,
ainsi qu’Antoine M a b ru , leur a ïeu l, en sont également
convenus.
Ces mômes habitans ont toujours joui de leur propriété
en l’aflerm ant, et chargeant le fermier de faire moudre
gratuitement tous les grains nécessaires a leur consom
mation.
Quelques-uns même se sont permis de vendre leurs
droits à ces m oulins, soit ¡\ d’autres habitans du villa ge ,
soit à des étrangers ; en voici un exemple :
I,e 11 juin 1664 , Antoine G a y , fils à feu Etienne, du
village de Chanzelles , vendit à Joseph Bonhomme , du
village de V crn in cs, même paroisse, tous les d ro its, part
�( 3)
et portion q u i pouvoient lu i com péter au m oulin appelé
de G a y . . . situ é dans les appartenances de Chanzetles ,
avec promesse de garantie de tous tro u b les, et m oyen
n ant la som m e de i z fra n cs.
Cette vente prouve donc que les moulins de G ay exis
taient bien a v a n t , et que les habitans de Chanzelles en
étoient propriétaires.
A u s s i , par un autre acte du 17 novembre de la m ême
année , les habitans de Chanzelles et O uscla u x affermè
rent ci Claude D elcroSjde C hanzelles, les m oulins de G a y ,
p our les jo u ir pendant d ix ans ci v en ir, à la charge pa r
JJelcros de les tenir en bon état. L e s habitans p rom irent
de f a i r e conduire deux m eules dans un m ois • et s i
d'autres devenoient nécessaires pendant la durée de la
fe r m e , le fe r m ie r demeura tenu de les acheter. O n pré
voit le cas d’incendie^ e t î on convient de ce q u i sera f a i t
par chacune des parties pour le rétablissem ent des
m oulins. O n suppose encore que le m eunier pourroit ne
pas ten ir toujours les m oulins en état de m oudre, et que
les habitans seroient contraints d'aller moudre ailleurs :
alors le fe r m ie r s’oblige ci leur rem bourser le droit de
mouture. Ce fe r m ie r s'oblige également de payer ci
Me. F ra n çois B a u d e v e ix , de C hanzelles , durant sept
a n n ées, un setier de blé ¿1 N o tre-D am e d'août de chacune
d 'icelle, et B a u d ev eix prom et ci son tour d'en rendre
compte au surplus de la co m m u n e} pour l'em ployer a u x
réparations des m oulins.
Il eut été difficile aux intimés d’établir d’ une m anijre
plus authentique leurs droits aux moulins de G ay; car, en
les aliermant exclusivement ; et pour l’intérêt de leur seule
A 2
�'( 4 )
com m une, c’étoit annoncer suffisamment qu’aucuns autres
pou voient y rien prétendre. Ce bail suppose aussi néces
sairement l’existence de bien d’autres qui sont devenus la
proie du temps : il apprénd en un mot que l’un des habitans a toujours été chargé des affaires de la com m un e, et
de veiller à ses intérêts.
S ’il falloit en croire les appelans, ils auroien t, à la suite
de leurs auteurs, possédé de tout temps les moulins en
• question. Mais l’inexactitude de cette assertion est établie
par le contrat de mariage de Pierre M a b r u , bisaïeul des
appelans , sous la date du 2 février 1 6 9 5 , puisqu’on y voit
que P ie r r e M a b ru , j i l s à défunt autre P ie rre et à
M ich e lle M cg em o n d , se dit laboureur et habitant du
village de L t y r i t , paroisse de T a u ves ; q u 'il se m arie
avec J ea n n e R o u g et, du même village ; que celle-ci se
constitue en une dot purem ent m obilière , et q u elle
donne à son fu t u r le pouvoir de s'en f a i r e p a y e r , pour
lu i so rtir nature de bien dotal.
Pierre M abru n’étoit donc pas alors m eunier, puisqu’il
prenoit la qualité de cultivateur; il ne jouissoit donc pas
des moulins de G a y , puisqu’il habitoit un village, et dans
une paroisse différente.
Il est vrai que les appelans ont justifié, sous la cote 16 de
la procédure principale, de l’acte mortuaire d’un Pierre
M ab ru , à la date du 17 avril 1708; et il sembleroit résulter
de la note du curé que ce particulier étoit mort au moulin
de Gay.
Mais ce fait ne suffiroit pas pour établir l’ habitation ;
car il est tant de personnes qui ont le malheur de mourir
hors de leurs domiciles ! et supposé qu’on regardât comme
�•
.
œ
■ ( 5 )
possible l’entrée en jouissance de Pierre M a b ru , du moulin
dont il s’agit, soit à titre de fermier, soit autrement, il est
certain que cette jouissance auroit été de bien courte durée ;
puisque, d’un cô té , les moulins furent incendiés dans le
même temps, et q u e, de l’autre, A n toin e M abru , fils de
P ie rre , n’y habitoit pas au 28 octobre 1 7 2 6 , époque de
son contrat de marige avec Jeanne B a b u t, puisque dans
ce contrat Antoine M abru s’y dit originaire du village
de h c r r i t , et dem eurant alors en q u a lité de valet-do
m estique au village de V ern in es.
O r , l a naissance d’ Antoine M abru au lieu de L e y r it ,
où Pierre habitoit, et où il s’étoit m arié, fait justement
présumer qu’ils avoient .toujours habité le lieu de L e y r it,
et que le décès de Pierre M abru n’arriva au moulin de
Gay que par l’effet d’un accident.
Toutefois l’incendie de ces moulins n’est pas une chi
mère ; mais ce qui en est véritablement une , c’est la
reconstruction de ces mêmes moulins de la part^d’A ntoine
Mabru ; car , au contraire, il est certain ( et les intimés ne
perdent pas encore l’espoir de l’établir) que cette recons
truction eut lieu parles soins et aux frais des habitons de
Ghanzellcs. O n sait aussi, par tradition, qu’après leur réta
blissement ces moulins furent possédés pendant un assez
grand nombre d’années par un nommé Antoine Meallet.
Il paroît cependant qu’Antoine M a b r u , père de Jeanne,
naquit aux moulins de Gay le 23 décembre 1 7 2 7 ; et ce
fait donncroit lieu de croire qu’Antoine M a b r u , son père,
seroit entré en jouissance de ces moulins dans l’intervalle
de son mnrmge à la n a i s s a n c e de son fils ; mais il est cer
tain qu’il n’y étoil entré que comme fermier, parce qu’ il
�*»<
( 6 )
fut assigné en cette qualité de la part des in tim és, par
exploit du 12 avril 1 7 6 5 ,pour être condamné à se désister
des m o u lin s, les rendre en bon état, et payer vingt-liuit
setiers b lé , ou la valeur d’ic e u x , d’après les pancartes du
marché de la T o u r , pour la jouissance de v i n g t - l m i t
années des mêmes moulins, non compris le droit qu’avoient
eu les habitons de faire moudre gratuitement leurs grains.
Sans doute qu’ Antoine Mabru rendit justice aux habitans, et que ces derniers alors firent avec lui de nouvelles
conventions pour la jouissance de ces moulins \ au lieu
d’un setier b lé , le prix de la ferme fut fixé dix francs
par an , avec la môme condition de faire moudre gra
tuitement les grains des habitans.
Il résulte de deux quittances des 30 novembre 1766
et 21 novembre 1769, reçues Julhiard, notaire, et dûment
enregistrées, que ce prix de ferme fut payé par Antoine
M abru à François Mescliin , l’un des habitans , pour les
années 1763 et suivantes , jusques et compris 1768 ; et
comme ces deux pièces sont très-intéressantes, on va les
transcrire.
«
«
v
«
«
«
«
« Par-devant,etc. a été présent François M cschin , marchand , habitant du village de Pérignat, paroisse de la
Rodde , ci-présent, lequel a reconnu et confessé avoir
reçu avant ces présentes, ainsi q u’il l’a déclaré, d’A n toine M abr u , meunier au moulin de G a y ? susdite pnroissc, ci-présent et acceptant, la somme de quarante
livres , et ce , pour les quatre années dernières qu’ il lui
doit , suivant le bail de ferme c|u’ils avoient passé
« entr’eux , rapporte cire reçu par Moulin , notaire royal
« à la T o u r ; de laquelle somme de quarante livres ledit
�( 7 )
« confessant a quitté et quitte ledit acceptant, et promet
« de le faire tenir quitte envers et contre tous. »
« Par-devant, etc. a été présent François Meschin fils,
« m archand, habitant du village de P é r ig n a t , paroisse
« de la R od d e, lequel a volontairement reconnu et con« fessé avoir ci-devant reçu d’A n to in e M a b ru , meunier,
« habitant au moulin de G a y , ci-présent et acceptant, la
« somme de vingt liv r e s, pour le m ontant de la f e r m e
« dudit m o u lin , et c e , pour les années 1767 et 1 7 6 8 ,
« dont quitte sans préjudice de la courante et autres à
« éch o ir, le tout porté par bail à fe rm e , rapporté être
« reçu par feu M o u lin , notaire royal; de laquelle somme
« de vingt l i v r e s ledit Meschin tient quitte ledit M a b r u ,
« et promet le faire tenir envers et contre tous,à peine,etc. «
On ne se seroit pas d o u té , d’après ces quittances, que
Mabru se fût de nouveau refusé à payer le prix de la
ferme , quoiqu’il n’eût pas cessé de faire moudre les
grains des habitons sans retirer aucune rétribution.
Ces habitans furent donc forcés d’assigner A ntoine
M a b r u , aïeul de Jeanne ( son père étoit décédé le. 23
avril 1759 ) , devant le bailli de la Rodde , par exploit
du 3 novembre 1 7 7 9 , pour vo ir déclarer le bail verbal
des moulins et dépendances fini et résolu -, voir dire qu’il
seroit tenu de vider les lieux dans trois jours , et à eux
permis d’en jouir comme ils aviseroient ; et pour être con
damné à payer les dégradations qui auroient été com
mises, de même que la valeur des ustensiles qui se trouveioient m anquer, le tout à dire d’experts convenus ou
pris d’ollice. O n observe que cette demande avoit été
dirigée par les habitans en nom singulier.
�( 8 }
Dans clé premières défenses, M abru crut devoir remar
quer que l’action étoit mal d irigée, avec u’auiûnt plus de
raison , ajouta-t-il, que les demandeursne sauroient établir
le bail verb:il qu’il leur plaisoit d’énoncer.
Les habitans ayant alors découvert la quittance du
21 novembre 1769 , s’empressèrent d’en justifier ; et
comme cette pièce leur apprit que M ab ru devoit une
somme de 10 fr. par chaque année pour le prix de sa
ferme , ils fo r c è r e n t la demande de cette somme pour les
années q u iavoien t couru depuis la quittance, par requête
du 18 avril 178 0 , et l’affaire fut appointée en droit par
jugemeut du 20 du môme mois.
Dans la suite , Antoine M abru , donnant plus de déve
loppement à sa défense, prétendit qu’il étoit âgé de plus
de quatre-vingts ans; qu’il étoit né dans les m oulins;
qu’il les lenoit de la succession de son père , qui en étoit
en possession, laquelle lui tenoit lieu de titres authenti
ques; que lesdits moulins furent incendiés en 1709; qu’il
étoit alors m in e u r , et sa mère dans un âge avancé ; que
tous leurs titres et effets avoient été consumés par les
flammes; que ces moulins avoient resté dix-hmt ans en
chezal; qu’ il avoit été d’abord forcé de m en d ier, niais
qu’ensuito il s’étoit loué chez différons maîtres; et qu’après
avoir ramassé quoiqu'argent, il avoit fait reconstruire les
moulins, desquels il s’étoit depuis maintenu en jouissance
paisible juseju’à la demande. P o u r justifier sa possession ,
A n t o i n e Miibru rapporta l’acte mortuaire de son p è re , les
actes de naissance et de décès de son fils, et l’acte de célé
bration d’uu second mariage par lui contracté le 31 jan
vier 1763.
A ntoine
�j e
A n toin e M ab ru convint que les moulins étoient
situés sur les com m un aux, et clans les dépendances du
village de Chanzelles : ce fait lui parut même si impor
tant, qu’il lit servir copie de la i’econnoissance du lieu de
Chanzelles, pour établir que ce lieu ne rappeloit point
celui d’O u s c l a u x e t conclure d e là que les habitons de
ce dernier lieu n’auroient au moins rien à prétendre dans
les moulins en question.
Quant à la quittance de 1769, M abru remarqua d’abord
que l’énoncé n’en étoit pas exact, puisque les habitans
ne pouvoient pas rapporter le bail qu’on y trouvoit rap
pelé ; il ajouta que cette pièce étant étrangère aux ha
bitans ne pouvoit leur être d’aucune utilité ; que cette
quittance pourroit servir tout au plus à M esch in, qui
l’avoit consentie; mais qu’indépendamment de ce que ce
particulier ne lui demandoit r i e n , c’est que la somme
payée portoit sur tous autres objets indifférons aux de
mandeurs.
Relativement au droit gratuit de mouture, invoqué par
les demandeurs , M abru n’osa pas le désavouer entière
ment -, mais il prélendit que les demandeurs avoienl tou
jours payé ce qu’ il avoit exigé , et que s’ il avoit modéré
ce droit à leur égard , c’étoit afin de conserver leurs
pratiques.
D e leur part, les demandeurs rép o n diren t, i° . qu’ ils
avoient pu diriger en nom singulier une action com
mune et p op ulaire, dont l’exercice appnrtenoit à chacun
d e u x ; 2,0. que Mabru n’établissoit pas sa naissance dans
les moulins de Gay , et que la reconstruction de ces
moulins après l’incendie avoit été l’ouvrage de la com-
�<*k
( 10 )
m u n e , et non pas le sien; 30. que la situation des moulins
formoit en leur faveur une présomption de propriété ,
présomption qui devenoit certitude, d’après lu quittance
de 1769, puisqu’il résultait de cette pièce que M abru avoit
payé sciemment la ferme des moulins pour deux ans , et
avoit ainsi reconnu n’en avoir joui qu’à titre de ferm ier;
que Mescliin, habitant de Pérignat, l’avoit été précédem
ment de Ghanzelles; qu’il avoit conservé ses propriétés dans
ce dernier v illa g e , et que c’étoit à ce titre de principal
propriétaire , et comme le plus versé dans les affaires,
q u’il avoit reçu la ferme due à la commune de Ghanzelles.
Enfin les demandeurs rapportèrent la quittance de 1766,
et offrirent de prouver que M abru avoit constamment
fait moudre leurs grains sans en retirer aucune rétribution.
D ’après cette discussion , le bailli de la H o d d e, après
avoir pris l’avis de jurisconsultes éclairés, rendit le 20
avril 1 7 8 1 , la sentence qui suit :
« N ous, ayant égard à ce qui résulte des deux quit« tances des 30 novembre 1766 et 21 novem bre 17 6 9 ,
«
«
«
et
«
«
«
avons le bail à ferme des moulins de Gay continué
verbalement ou par tacite réconduction , déclaré fini et
résolu; en conséquence, ordonnons que dans trois jours,
à compter de la signification denotre présente sentence,
le défendeur sera tenu de vider les lieux et sortir
desdits m oulin s, pour par les demandeurs en jouir
ainsi qu’ ils aviseront ; si non , et faute de ce faire
« dans ledit d éla i, permettons aux demandeurs de l’en
« expulser et mettre scs meubles sur le carreau ; le con« damnons à remettre lesdits moulins en état de répa« rations locatives, garnis de leurs meules et ustensiles
�( ir )
« nécessaires à l’exploitation d’ic e u x , et à compter d e %
« valeur de ceux desdits meubles qui se trouveront man« quer, ainsi que des dégradations qu’il pourroit avoir
« commises dans lesdits m oulins, à dire d’experts con« venus ou pris d’office, avec intéi'êts à compter du jour
« de la demande \ comme aussi à payer les ancrages de la
« . ferme desdits moulins, à l’aison de 10 francs par année,
« depuis et y compris 1769, avec les intérêts ; le condam« nons en outre aux dépens, si mieux toutes fois n’aime
« le défendeur faire p r e u v e , tant par titres que par té« m oins, qu’après l ’incendie des moulins de G a y , arrivée
« en 1709 , il a fait rétablir lui-même , et à ses frais ,
« lesdits moulins ; que depuis ledit rétablissement il en a
« joui paisiblement comme propriétaire jusqu’au jour
« de la demande contre lui formée; et notamment que,
« pendant cette jouissance, il a constamment perçu sur
« les codétenteurs des ténemens de Chanzelles et Ous
te claux le droit de mouture en usage dans le pays ;
« sauf aux demandeurs la preuve contraire. »
Sur l’appel de cette sentence interjeté par A ntoine
M a b ru , en la Sénéchaussée de Clerm ont, M abru fit no
tifier, le i5 juillet 17 8 2 , une déclaration que lui avoit
donnée François Meschin, devant B ru giè re, notaire, le
20 janvier précédent : celte pièce est trop intéressante
pour ne pas la faire connoître en son entier.
«
«
«
. «
•'
« P a r -d e v a n t...........a été présent François M eschin,
marchand , habitant du village de Pérignat , paroisse
de la R o d d e , lequel a volontairement reconnu, confessé et déclaré, au profit d’A ntoine M a b ru , m eunier,
habitant en ses moulius de G-ay, paroisse de la R o d d e,
B a
■
�\ o V . /
.
( 12 )
« ci-présent et acceptant, que c’est par eçrcur que les deux
«
a
te
a
«
«
«
«
«
«
«
quittances par lui consenties, au profit dudit M a b ru ,
devant M e. Ju lh ia rd , notaire à la R o d d e ,le s 30 no
vem bre 1766 et 2 in o v e m b r e 1769, ont pour cause, la
première de la somme de 40 francs,pour quatre années
alors échues, pour le p rix du bail de ferme desdits m oulins appelés de G a y , et la seconde delà somme de 20 fr.
pour le même bail des apnées 1767 et 1768 , puisqu’aucontraire ces deux quittances ne doivent avoir pour
objet que la ferme verbale de deux terres, l’une appelée
la Pièce-d u-M eu n ier, et l’autre la T â c h e , situées dans
les appartenances du village de Pérignat, delà contenue
« toutes çleux d’environ trois septerées; attendu même
«
«
et
et
qu’il n’y a jamaiseu de bail à ferme desdits moulins, entre
lui Meschin et ledit M a b ru ; et que lu i M esch in lî’a
d’autre droit su r lesdits m oulins apparten ais audit
M a bru , que celu i d’y f a i r e moudre ses g r a in s ,
a
«
«
«
«
<t
«
fo u le r son chanvre et y f a i r e son hu ile sans aucune
rétribu tion , en y conduisant son grain , tant pour
sa, m aison du lieu de C h a n z e lle s, que pour celle
dudit P é r ig n a ty q u i l u i a toujours été fo u r n ie et à
scs auteurs par ledit M a bru , a in si que ce dernier Va
a u ssi reconnu et co n fessé, et qiCil y demeure tenu
et obligé p our V a v en ir, etc. »
Les habitans de Chanzelles et Ousclaux intervinrent
collectivement sous le nom de deux syndics; et, pour
écarter sans retour lu déclaration qu’on vient de trans
crire, ils justifièrent de l'exploit du 12 avril 1 7 5 5 , conte
nant demande contre M abru , afin de désistement des
moulins de G ay et payem en t des arrérages de la ferme :
�( 13 )
exploit dans lequel François Mescliin se trouve précisé
ment le premier en qualité.
M abru étant alors décédé , les poursuites furent tenues
pour reprises par défaut avec Jeanne M abru , partie
adverse, par sentence du aoiaoût 1789. Jeanne M a b r u ,
sans daigner former opposition à cette sentence, justifia
bien de lettres de bénéfice d’inventaire et du procès verbal
d’entérinement d’icelles;mais.elle n’a rapporté dans aucun
temps l’inventaire qu’elle étoit tenue de faire dresser : de
manière que sa qualité d’héritière bénéficiaire n’étant point
suffisamment étab lie, elle doit être considérée comme
héritière pure et simple de son aïeul.
Quoi qu’il en soit, l'affaire n’ayant pas été terminée eu
la sénéchaussée d eC lerm o n t, a été reprise en la co u r, du
consentement des parties adverses, par arrêt contradic
toire du 14 messidor an 12. A i n s i , il sied mal à Jeanne
M abru de revenir sur les moyens qu’elle avoit proposés
avant cet a rrê t, qui a réglé les qualités et la procédure;
il lui sied plus mal encore d’accuser les liabitans de s’être
assemblés tumultueusement, puisque leur délibération ,
du 18 nivôse an 11 , atteste qu’elle fut prise sous la pré
sidence du plus ancien d’â g e , et la surveillance de Jean
L a c o u r , maire de la commune.
T e l est l’état exact des faits et de la procédure.
M O Y E N S .
Si 1 on se fixe d’abord sur la situation des moulins dont
il s’a g i t , il est certain q ue, placés sur les communaux de
Chanzelles ( et ce fait est reconnu au p r o c è s ), jls en for-
�(
)
ment nécessairement une dépendance, et sont présumés
par là même , et de droit co m m u n , appartenir aux propi’iétaires de ces communaux.
E n effet, les habitans de Chanzelles eurent seuls droit
et qualité pour établir ces moulins ; sans doute ils n’en
exécutèrent la construction que pour leurs commodités
et leurs intérêts : il n’est donc pas permis de penser qu’ils
aient jamais aliéné une propriété aussi précieuse pour eux.
Il n’est pas permis de penser non plus qu’ un particulier
étranger à leur commune soit venu faire, sur leurs biens
communaux , un établissement aussi considérable ; cela
n’auroit pu arriver qu’en vertu d’une concession valable
de la part des habitans , et M abru n ’en rapporte pas. Ce
pendant le droit et la faveur étant du côté des intim és,
c’est bien aux appelans à établir leur exception ; et s’ils
sont réduits à l’impossible de le fa ir e , on doit forcément
les considérer comme usurpateui’s , et les faire désister.
Dons leur m ém o ire, page 20, les appelans ont invoqué
l’article 9 de la section 4 de la loi du 10 juin i-793Mais la première ligne de cet article rappelle des pos
sessions particulières et paisibles ; e t , dans la cause, il s’agit
de moulins établis sur un com m un al, et en formant une
dépendance; de moulins dont lit jouissance n’a pas été
paisible, puisque les habitans demandèrent le désistement
par l’exploit de 1755 ; de m o ulin s, en un m o t , dont
A n to in e M abru paya la ierm e, suivant les quittances de
1766 et de 1769.
Quelques lignes plus bas, le législateur n’a excepté des
dispositions générales, que toutes co n cessio n s, v en tes,
(¡allocations fo r c é e s } partages} ou autres possessions
�\•
.
sv
( 15 )
depuis et au delci de quarante ans. O r , ici point de
titres; M a b r u , comme on l’a déjà dit, n’en rappoi’te aucun;
et quant à la possession , l’on verra bientôt qu’il ne peut
pas s’en prévaloir ; qu’ainsi cette disposition de la l o i ,
purem ent relative au partage des co m m u n a u x } ne reçoit
aucune application à l’espèce.
f
L es appelans s’étonnent de voir figurer parmi les de
mandeurs des particuliers étrangers au village de C h a n zelles, et ils invoquent à cet égard les dispositions du
titre 28 de la Coutume d’Auvergne.
M a is , i°. les particuliers qui se dirent liabitans de la
R o d d e , ou de tout autre lieu , étoient véritablement de
Clianzelles, et n’avoient ailleurs qu’une résidence momen
tanée à titre de fermiers ou métayers. O n trouve m ême
la preuve de ce fait dans la délibération de 1 7 8 3 , cote 19
de la procédure d’appel; on voit également, dans l’exploit
de dem ande, que tous les particuliers en qualité se qua
lifièrent de propriétaires et possesseurs du ténement de
Clianzelles.
20. Clianzelles et Ousclaux ne forment réellement que
le même villn ge, quoique divisé en deux parties , l’une
au m id i, et l’autre au nord , à tel point qu’il n’y eut jamais
de division entre ces deux parties, et qu’elles curent dans
tous les temps mêmes com m unaux, même fontaine, mêmes
habitudes.
3 °* S ’il est évident que les appelans ne peuvent pas se
maintenir dans la jouissance des moulins de G n y , il doit
peu leur importer qu’elle soit attribuée à tel plutôt qu’à
tel autre. Les appelans ne sont pas chargés de stipuler les
intérêts des habitans de Clianzelles; les appelans ne peu-
�i> n
•'<
.
( 16 )
vent rapporter de titres de la part d’aucune com m u n e,
conséquèmment il doit leur être indifférent que les mou
lins restent en entier aux habitons de Chanzelles , ou que
ces dèrniers en jouissent communément avec d’autres.
A i n s i , la. situation des moulins suffiroit seule pour établir
le droit des intimés à la propriété de ces mêmes moulins.
Mais les intimés n’en sont pas réduits à de simples
présomptions de propriété ; ils rapportent en core, pour
r é t a b l i r , des titres infiniment précis.
E n effet, les actes des >11 juin et 17 novembre 1664
démontrent invinciblement le droit des intimés, puisque,
par le p re m ie r, un habitant de Chanzelles vendit à un
étranger les droits qui lui compétoient dans les moulins,
et que , par le second, tous les liabitans de Chanzelles en
affermèrent l’intégralité.
D ’un autre côté , la demande du 12 avril 1755 , et les
quittances des 30 novembre 1766 et 21 novembre 1769,
offrent en faveur des intimés des conséquences également
puissantes, puisque la demande eut pour objet la propriété
des moulins , et que par les quittances Mnbru lui-même
la reconnut de la manière la plus formelle.
A i n s i , les derniers actes étant une suite toute naturelle,
et même l’exécution immédiate des premiers ; ain si, les
uns se rattachant aux autres, tous forment par leur en
semble un corps de preuve auquel il est impossible de
résister.
L es appelans conviennent bien que celui qui n’a joui
qu’à titre de fermier ne peut pas opposer la prescrip
tion au propriétaire ; mais ils prétendent qu’Antoine
Mubru ayant possédé les moulins en question pendant
plus
�i
/3
'( *7 )
plus de trente années antérieures aux quittances, ces quit
tances ne pourroient pas leur être opposées, paTce que
leur aïeul ne seroit pas présumé avoir entendu renoncer
a un droit acquis ; e t , à ce sujet, ils répètent qu’Antoine
M abru étoit né dans les m o u lin s, que son père y étoit
décédé , qu’ il les avoit trouvés dans la succession de ce
dernier, et les avoit fait rétablir après leur incendie.
M ais, si les intimés en avoient besoin, ils prouveroient
facilement que le principe invoqué par les appelans est
une erreur*, car on a toujours tenu pour constant que
celui qui avoit un droit acquis pouvoit y renoncer ; et
cette renonciation se présume encore davantage, quand
le renonçant n’a fait que rendre hommage à la vérité.
L e principe fût-il vrai ne recevroit aucune application
à l’espèce , puisqu’Antoine M abru n’avoit pas possédé
utilement un seul’ jour.
Déjà la situation des moulins sur les communaux de
Chanzelles a toujours formé un obstacle invincible à la
possession des M abru ; c a r, tout! de même qu’ils n’auroient pas pu acquérir, p a rla prescription la plus longue,
les biens communaux de Chanzelles , tout de même ils
n’ont pas pu posséder cinimo dom ini les-moulins de G a y ,
qui forment une dépendance de ces mêmes communaux.
2°. Les titres rapportés par les intimés établissent en
leur faveur le droit de propriété le plus évident : les'Mabru
n ont pu jouir et n’ont joui véritablement que comme
fermiers; par conséquent ils n’ont'possédé que pour les
habitans, seuls propriétaires.
3 °- Antoine Mabru n’étoit pas né dans les moulins ;
ut indépendamment de ce qu’il n’a pasi établi ce fait
im portant, c’est qu’il est formellement démenti par les
C
�rS L
(
1
8
)
contrats de mariage des 2 février 1695 et 28 octobre 1726,
puisque le premier apprend que Pierre M a b ru , père
d’A n t o in e , s’étoit marié au lieu du L e y r i t , paroisse de
Tauves ; et que, dans le second, A ntoine M abru déclara
qu’il étoit originaire du môme lieu de L e y r it, lieu qu’il
n ’avoit quitté que pour aller servir difîérens maîtres ;
dès-lors A ntoine M abru n’avoit eu de domicile légal
qu’au lieu de Leyrit.
4 0. Si le Pierre M abru qui décéda aux moulins de G a y ,
en 1708 , étoit le même que Pierre M a b ru , bisaïeul des
appelons, ce qui n’est pas à beaucoup près établi par
l’acte mortuaire rapporté , il est certain que ce décès ne
put arriver au moulin de G ay que par l’effet d’un acci
dent, puisque, encore une fois, le contrat de 1695 établit
que Pierre M abru étoit M arié au lieu du L e y rit; et que
dans le sien A ntoine M abru se déclara originaire du
même lieu : or , si cet Antoine M abru avoit eu pris
naissance dans les moulins de G a y ; si P ierre, son père, y
fût décédé , le premier auroit été originaire des moulins
de G a y , paroisse de la R o d d e, et non pas du lieu du
L e y r i t , paroisse de Tauves : donc les contrats produits
écartent absolument l’allégation des appelans.
5°. S’il est vrai qu’A ntoine M a b ru , père de Jeanne,
naquit dans les moulins en question, le 23 décembre Ï 7 2 7 ,
il est au moins certain qu’autre A n toin e, son p ère, n’avoit
pu entrer en jouissance do ces moulins qu’après le mois
d’octobre de l’année précédente, puisqu’alors il étoit
valet-domestique 'au village de Vernines , preuve son
contrat do mariage.
O r , de cette époque à celle de la demande du 12 avril
17 5 5 , on 11e trouve qu’une espace de vingt-huit aimées ;
�Sri
( '9 )
et supposant dès-lors avec A ntoine M abru qu’ il possédoit avec l ’intention de prescrire, au moins n’auroit-il
pas eu le temps d’atteindre ce but odieux.
6°. A ntoine Mabru ne pouvoit pas non plus avoir
fait rétablir les moulins après leur incendie, puisqu’au
mois d’octobre 1726 , il se disoit lui-même o r ig in a le du
lieu du L e y rit, et valet au village de V e rn in e s, étrangers
l’un et l’autre aux moulins de G a y ; d’ailleurs, leshabitans n’ont cessé d’articuler q u e , lors de l’ incendie, les
moulins étoient jouis par une famille différente de celle des
M abru; et l’on tient sur les lieux, comme fait constant
transmis par les anciens, que les moulins furent recons
truits aux frais de la com m une, représentée par les inti
m és; que même les liabitans de cette commune avoient
délaissé ces moulins à un nommé Antoine Meallet : on
est à la recherche de ce f a it , tout inutile qu’il est aux in
timés ; mais ils seroient infiniment jaloux de pouvoir
donner aux appelans un nouveau démenti.
Pourquoi au reste les appelans n’o n t-ils pas exécuté
la disposition de la sentence dont est a p p e l, par laquelle
ils étoient autorisés à prouver ces faits, au lieu d’attaquer
cette même sentence dans son intégralité. A les entendre,
cette disposition étoit ridicule, absurde, et les chargeoit
d’une preuve négative : mais l’erreur des appelans est
évidente; car la preuve étoit réellement directe ,e td e v o it
l ’etre par une raison qu’011 a déjà rappelée; c’est que
les intimés ayant en leur faveur la situation des moulins
et les titres produits, les appelans se trouvoient dans un
cas d’exception dont la preuve étoit indubitablement à
leur charge.
Ainsi l’objet, soit de la demande formée en 176 5, soit
C a
�CSC
C 20 )
des quittances fournies en 1766 et 17 6 9 , étant essentiel
lement v r a i , il en résulte que les appelons et leur aïeul
n ’ont joui des moulins de Gay que pour les intimés, et
doivent enfin leur restituer des objets dans lesquels ils
se sont trop long-temps maintenus.
Cependant les appelans, feignant de ne pas se tenir
pour battus, contestent, à l’exemple d’Antoine Mabru
leur aïeul, les conséquences qui Résultent en faveur des
intimés des quittances par eux produites; ils répètent que
Meschin 11’avoit pas le droit de les donner; que la cause
exprimée en ces quittances est une erreur, et que cette
cause encore ne se trouve pas rappelée dans la première:
les appelans finissent par invoquer la déclaration donnée
par JNJescliin , le 20 janvier 1782.
!
Mais les appelans savent bien que Meschin, quoique
habitant du lieu dé P é rig n a t, à l’époque des quittances,
l ’avoit été précédemment du lieu de Chanzelles; ils savent
bien que Meschin s’étoit marié à Chanzelles avec une
Défarges, qui étoit foncière; que Meschin s’ é t o i t retiré
sur les biens de sa femme , mais qu’il f a i s o i t cultiver en
même temps, et par une seule administration , tant les
biens de la Défarges que les siens propres. Les appelans
savent aussi que cette D éfarges, veuve Meschin, en use
de même aujourd’hui.
Aussi les habitans de Chanzelles avoient toujours con
sidéré Meschin comme leur concitoyen ; et, parce qu’il
«voit plus d’aptitude aux affaires, ils lui avoient confié
ln surveillance de leurs intérêts et la perception de lourt
revenus. Voil'i pourquoi il consentit et put consentir A
M abru les quittances de 1766 et de 1769 , tout comme
François Baudeveix avoit pu quittancer le prix du bail
de 1664.
�Sri
s
nr
2°. Si la première de ces quittances n’énonce pas la
cause du payem ent, la seconde la rappèlle; on
lit que
la som m e de 20 fr a n cs reçue a voit pour objet deux
armées de f e r m e dés m oulins en question, voilà, qui est
positif, et qui suifiroit, indépendamment'de la première.
Mais ce sont les mêmes p(aftiës qui figurent dans toutes
deux. Mais en 1766 , Mescliin reçoit 40 francs pour quatre
anrlées de ferme, comme ilrèçôit en 1769 moitié pour deux
années seulebieht; mais dans Tune comme dans l’autre on
rappelle un bail reÇû M o u lin ,. notaire à la T o u r : donc
il n’est pas perrins de douter que l’objet de la première ne
soit le même que celui de la seconde ; et d’ailleurs Mescliin
en convient dans sa déclaration de 1782.
j rr
■
}
O r , il ne pént pas exister pour les intimés de preuve
plus forte que celle qui résulte de ces quittances , puis
que cette preuve émane du fait même de M a b r u , et que
celui-ci en payant, comme fermier, a bien reconnu tout
à la fois qu’il n’a voit joui des moulins qu’à ce titre, et
que ceux à qui il en payoit la ferme étoient les vrais
propriétaires.
30. Il n’y a pas d’erreur dans la cause de ces quittances
les intimés viennent de le prouver par la situation des
lieux et par la production de plusieurs titres; d’ailleurs,
y
*
*
^
1
*
T i
1^
si deux personnes peuvent’ d é ro g e r, par un acte posté
rieur j à des conventions précédentes, cela leur est in
terdit toutes les fois qu’un tiers se trouve intéressé, car
alors le droit lui étant acquis 011 ne peut plus l’eu priver
hors sa présence et sans son consentement.
4°. La déclaration de Meschin, toute mensongère qu’elle
»est , prouve elle-même en faveur des intimés , surtout en
la rapprochant de la demande du 12 avril 1755.
�il»
u t
( 22 )
E n effet, si lors de la déclaration Mescliin habitoit le
lieu de P érign a t, l’exploit atteste qu’en i y 55 ce même
Meschin étoit habitant du lieu de Chanzelles.
Dans la déclai'ation, Meschin prétendoit que la cause
des quittances n’étoit pas exacte, et qu’il n’y avoit jamais
çu de sa part de bail à ferme des moulins de Gay.
Cependant en i y 55 il demandoit précisément , avec les
autres habitans de Chanzelles , à Antoine M a b r u , aïeul
de Jeanne, les arrérages de ferme des mêmes moulins,
pour vingt-huit années de jouissance.
•
Selon la déclaration, Meschin n’auroit eu sur les mou
lins d’autres droits que ceux par lui réservés, et dont on
.parlera bientôt; mais l’exploit atteste que Meschin se pré
tendoit copropriétaire des moulins, puisqu’il en réclamoit
le désistement.
D ’après la déclaration, la ferme auroit eu pour cause
la jouissance de deux terres situées à P é r ig n a t, appelées,
l’une la P i è c ç - d u - M e u n ie r , et l’autre la T â c h e ; mais
Meschin n’avoit jamais possédé, ni de son c h e f, ni de
celui de sa fem m e, aucunes terres qui p o r t a s s e n t ces noms ;
et les intimés défient même Jeanne M a b r u et son mari
de prouver qu’A ntoine M abru eût joui dans aucun temps,
à titre de ferme ou autrement, ni à Pérignat, ni à Chan
zelles , de propriétés appartenantes à Meschin : ainsi cette
déclaration n’est en général qu’un tissu de mensonge; et
loin de pouvoir profiter aux appelons, elle n’en démontre
que mieux leur mauvaise foi.
Les intimes ont tire un autre moyen de la manière dont
M abru avoit jôui des moulins dont il s’agit. Ils ont articulé
que Mabru avoit constamment fait moudre les grains né
cessaires à leur consommation; sans en retirer aucune rétri-
�(
23 )
bution ; et les intimés ont comparé ce mode de jouissance
à un véritable colonage.
M abru n’a pas osé désavouer ce fa it, mais il a cherché
à l’atténuer en prétendant que les intimés avoient payé
ce qu’ il avoit exigé ; et que s’il lui étoit arrivé de faire
des remises sur son droit , c’étoit pour conserver leurs
pratiques. Cette remise prétendue n’est ni vraie ni vrai
semblable ; et d’ailleurs les intimés ont oifert la preuve
du fait par eux articulé : ils l’offriroient même e n c o re ,
si elle pouvoit être de quelque nécessité.
Mais cette preuve est faite; elle résulte de la demande
du 12 avril i j 55 ; car loin par M abru de contester alors
aux habitans le droit de mouture gratuite, il s’empressa de
pi'endrcavec eux de nouveaux arrangemens. Cette preuve
résulte plus sûrement encore de la déclaration donnée par
Meschin, le 20 janvier 1782, puisque Meschin s’y réserva,
sur les moulins de Gay , son droit de m o u tu re, en même
temps que celui de faire son huile et fouler son chanvre ,
tant pour sa m aison de P érig n a t que pour celle de
Chanzelles. O r , il résulte de cette réserve , i ° . que
Meschin étoit propriétaire dans les deux endroits ; 20. que
Meschin n’avoit pu la faire que comme propriétaire à
Chanzelles; 3°. que M abru , en la souffrant et promettant
de l’exécuter à l’a ven ir, ne pouvoit pas avoir de raisons
pour refu ser, comme il a f a it , le même droit à chacun
des intimés.
C est en vain que les appelans prétendent que Meschin
pouvoit avoir un droit de servitude sur les moulins, et
qu’un pareil d ro it, en faveur des intimés, cxcluroit celui
de propriété.
D ’un côté / cette servitude, personnelle à M eschin, ne
�ft*
»
(2 4 )
seroit p as présumable, et l ’on défieroit les appelans comme
la famille Meschin , d’en établir les moindres traces.
Mais, l’idée même d ’une pareille, servitude,, exclusiv e à
M e s c h in , est formellement écartée par la demande de
1755 , où l ’on voit Meschin figurer le premier dans les
qualités, et par laquelle, il ne réclamoit ce droit de mouture
que confusément a v e c les autres h abitans de Chanzelles ,
et comme membre particulier de cette commune.
D e l’autre, ce droit de mouture n’est pas , dans l’espèce,
exclusif de la propriété, puisque les intimés ne le réclament
que contre un fermier infidèle , et comme partage en
quelque sorte du produit des moulins , ou , si l’on v e u t ,
comme réserve . ou bien augmentation du prix de la
ferme.
Ainsi la cause des intimés est extrêmement claire, et
n’offre l’aspect, ni de l’injustice, ni de la confusion. On ne
peut pas les taxer d’ usurpateurs ni d’ambitieux , puisqu’ils
ne réclament qu’une chose qui leur appartient évidem
ment par la situation des lie u x , par les titres produits, et
par la manière dont les appelans en ont joui. Les défen
deurs seuls sont donc inexcusables de vouloir s’arroger un
droit qu’ ils n’ont jamais, eu , un bien qui ne leur a jamais
appartenu ; et. dès-lors la sentence qui les a condamnés à
s’en désister est trop sage pour ne pas obtenir la sanction
de la cour.
M . CO I N C H O N - L A F ON T , rapporteur.
Me. D E V È Z E ,
A R IO M , de l ’imprimerie de Landrio t , seul im primeur de la ,
Cour d ’appel. — Messidor a n , 13.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Geneix, Michel. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Coinchon-Lafont
Devèze
Subject
The topic of the resource
communaux
preuves de possession sans titre et avec titre
moulins
bail verbal
droit de mouture
quittances
syndics
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse à mémoire pour les habitants et corps commun du lieu de Chanzelles et Ousclaux, commune de la Rodde, poursuites et diligences de Michel Geneix et Jacques Juliard, leurs syndics, intimés et demandeurs ; contre Jeanne Mabru, fille et héritière d'Antoine, et Jacques Arfeuil, son mari, appelans et défendeurs.
Table Godemel : Désistement - Commune : 2. dans une instance en désistement, formée par les habitants d’une commune ut singuli, qui ont obtenu gain de cause devant les premiers juges, le corps commun des habitants a-t-il pu intervenir régulièrement après l’appel, pour soutenir le bien-jugé, lorsque la reprise d’instance avait été ordonnée du consentements des appelants, par un arrêt contradictoire ? le possesseur, obligé de se désister, a-t-il droit à être indemnisé des réparations et constructions par lui faites ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
Circa 1708-Circa An 13
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1522
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_G1521
BCU_Factums_G1523
BCU_Factums_G1524
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Coverage
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Rights
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Domaine public
bail
bail verbal
communaux
droit de mouture
moulins
preuves de possession sans titre et avec titre
quittances
syndics
-
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a2194b78cc0aa4e1efdc1445178aa758
PDF Text
Text
J2>S
M E M O I R E
POUR
COUR
J E A N N E M A B R U , fille et héritière, par béné D ’A PPEL
fice d’inventaire, d ’ A n t o i n e , et J a c q u e s
A R F E U I L , son mari, appelans de sen tence
rendue en la c i - d e v a n t justice de la R o d d e ,
le 20 décembre 1 7 8 1 ;
C O N T R E
Les habitans et corps commun d 'Ousclaux et
Chanzelles, commune de la Rodde ,poursuites
et diligences de M i c h e l G E N E I X et de
J a c q u e s J U L I A R D , se disant leurs
syndics , intimés et demandeurs en reprise
d ’instance.
L
ES appelans jouissent depuis un temps im m ém o rial,
et a la suite de leurs ancêtres, d ’ un m oulin appelé du
G ay , situé dans la commune de la Rodde,
A
SÉANT
A RIOM.
�i<
.
»
( a )
Les habitans de Chanzelles, d’Ousclaux et de la R o d d e,
prétendent que ce moulin leur appartient et fait partie
de leurs communaux ; ils en demandent le désistement;
e t, ce qui est assez extraordinairey trois villages veulent
avoir droit aux mêmes com m un aux, dans un pays o ù
les biens de cette nature se divisent par mas et tén em e n t, sans qu’on puisse déroger à cette loi de policegénérale.
U n e prétention aussi choquante n’auroit eu rien d’e x
traordinaire en 17 9 3 , où les habitans ne rôvoient qu’usur
pation , et vouloient que toute la France ne fût qu’un
communal.
Mais aujourd’hui que chacun doit régler ses sensations
et ses idées., que tout rentre dans l’ordre n atu rel, que
les propriétés surtout sont essentiellement respectées et
protégées, il est au moins certain que deux villages ont
to rt; et il s’agit également de démontrer que le moulin
du Gay est une propriété particulière, que les appelans.
doivent être maintenus dans un héritage qui a été suc
cessivement transmis à, titre de succession à cinq ou. six.
générations..
F A I T S .
L e 3 novembre 1779? difierens particuliers, habitons
du village de Chanzelles, de l’ Ousclaux et de la R od d e,
firent assigner Antoine M abru au bailliage de la R od d e,
en désistement du moulin appelé du G ay. Ils exposèrent
que ce moulin appartenoit à la communauté des villages de
Chanzelles et d’Ousclaux; et, quoiqu’ils ne rapportassent
xjj n’iodiquiisseut aujçuo titre de p r o p rié té , ils pcétcn^
�(3 )
.•
dirent qu’Antoine M abru avoit pris ce mouliu à titre
de ferme verbale, depuis environ vingt ans; qu’il avoit
été chargé de l’entretenir et de faire moudre gratuite
ment leurs grains ; ils demandèrent que ce prétendu bail
verbal fût déclaré nul et résolu , et qu’il leur fût permis
de jouir du moulin 011 de l’affermer à d’au tres, ainsi
qu’iis aviseroient.
Cette dem ande, form ée par des habitans ut singuà' ,
ne paroissoit pas présenter des difficultés sérieuses. Ces
particuliers, qui étoient de trois villages différens, étoicnt
absolument sans qualité; aussi on t-ils pris dans la suite
la précaution de faire intervenir sur l’appel le corps com
mun des habitans des villages de Chancelles et l’O usclaux,
qui nommèrent pour leurs syndics A n n e t A rfe ü il et
Jacques Geneix: mais cette intervention tardive ne peut
avoir réparé le vice de la dem ande, ainsi qu’on l’éta
blira bientôt.
A près les défenses d’Antoine M ab rit, l'instance fut
appointée en droit; la discussion s’ établit d’une manière
plus sérieuse; les demandeurs produisirent une quittance
du 21 novembre 1769, fournie par A n toin e M eschin,
habitant du villnge de P é rig n a t, en faveur d’A ntoine
M abru , et causée pour le fermage du moulin dont le
b a il , est-il d it, avoit été consenti devant M o u lin , notaire
à la T o u r.
A n to in e M abru nia l’existence de cc prétendu bail
consenti devant M oulin ; il soutint que la quittance de
Meschin s’appliquoit à des objets tout différons et à des
affaires qu’ ils avoienteues entr'eux; il exposa que le moulin
lui avoit appartenu de toute ancienneté; qu’ûgé de plus
A 2
�(
4)
de quatre-vingts ans, il y étoit cependant ni'*; que e’ étoit
l’habitation de ses pères. Il ajouta que ce moulin avoit
essuyé un incendie en 1709, pendant sa minorité ; que ses
titres de propriété furent consumés par les flammes ;
qu’ayant été privé de toute sa fortune par. cet incendie,,
il avoit été obligé de mendier dans sa jeunesse; mais,
qu’enfin il étoit parvenu à rétablir les bâtimens, et en
avoit toujours demeuré en possession.
Il défia les demandeurs d’établir qu’il y eût aucun
bail verbal, ni par écrit, d u m o u lin dont il s’agit; et la
demande en désistement lui paroissoit d’autant pl us étrange,,
qu’elle étoit formée' par des habitans de trois villages,
différens , quoique ce moulin fût dans les appartenances
du village de Chanzelles; enfin, plusieurs des demandeurs
n'agissoient que comme maris, et ne pou voient être écou.-'
tés pour une action réelle qui auroit dû être form ée par
leurs femmes..
Les habitans fùrent obligés de convenir que le bail
prétendu consenti devant M oulin n’existoit pas; mais,
suivant e u x , Meschin faisoit les affaires d elà commune,,
et avoit affermé ce moulin au nom de la communauté
entière : l’appelant avoit payé le prix de la ferme par
deux quittances successives; enfin il n étoit qu’un étran
g e r , et non pas né, comme-il le disoit, dans le moulin ;
eux seuls l’avoient rétabli après l’incendie, et en avoient
disposé.. Mécontens d ’A ntoine iVJabru
ils avoient mis
son fils a sa place; ili> pretendoient même avoir afferméce moulin h un nommé jVlarquelles.
A ntoine M abru répondit ù toutes ces allégations d’ une
wqoière bien précise j il rapporta le contrat de m ariage
�(5)
-d e M a b ru , son fils, du 10 février 1761 , par lequel il
Puvoit institué son héritier universel, et lui avoit délaissé
en avancement d’hoirie la jouissance du moulin. C ’étoit
donc de lui seul q u e1son fils tenoit cette jouissance, et le
père-ne s’en étoit remis en possession q u ’après la m o r t du
fils. Il désavoua avoir jamais consenti aucun bail pour le
; m ou lin , ni qu’il eut été affermé à- d’autres, et n’oublia
pas de relever la contradiction des hahitaus'qui s u p p o soicnt, par leur exp loit, un bail v e r b a l, tandis qu’ils p ré-tendoient qu’A ntoine M abru avoit accepté deux quit
tances d’un bail reçu
devant notaire.
>
Xiesdemandeurs a voient également insinué qu’ils avoient
-usé g ra tu ite m e n t du droit de mouture. A n toin e M ab ru
nia le fait. Jam ais launouture 11’avoit été gratuite; et si
-par fois il lui étoit arrivé de réduire ses droits, il n’a voit
fait à cet égard que co q u e -fo n t tous les meuniers pour
conserver des pratiques.
Antoine M abru rapporta une reconnoissance de 1494,
pour établir que les habitans de l’Ousclaux et de la
Rodde ne pou voient avoir aucun intérêt dans la contes
tation, puisque leurs villages n’étoientpas même contigus
h celui de Chanzelles, d’après les confins de cette reconnoissanee.
Enfin , pour prouver que-ses auteurs avoient toujours
résidé au moulin dont il s’agit, il produisit les actes baptistaires et mortuaires de sa fnrrtille , et par exprès l’actc
mortuaire de Pierre M a b ru , son père, du 14 avril 1708;
la cté baptistairo d’ Antoine M abru , son fils , du 23 dé
cembre 1727 • l’acte mortuaire de ce même fils, du 25
avril 1759; l’acte de célébration de son second mariage;
�( 6 )
du 31 janvier 1763 : tous ces actes faisoient foi du do
micile d’Antoine M a b ru et de ses ancêtres, au moulin
de Gay.
M algré ces actes et ces m o yen s, il fut rendu le 20 avril
1 7 8 1 , au bailliage de la R o d d e , une sentence q u i , ayant
. égard à ce qui résulte des deux quittances des 30 novem
bre 1766 et 21 novembre 17 6 9 , déclara le bail à ferme
du moulin de G ay continué verbalem ent, et par tacite
réconduction, fini et résolu; ordonna que dans trois jours
A n to in e M abru seroit obligé de quitter les lieu x; auto
rise les particuliers habitans des trois villages, à jouir du
moulin comme ils aviseront ; en cas de relus de la part
d’Antoin e M a b r u , ces particuliers sont autorisés à l’expul
ser , et à mettre ses meubles sur le carreau ; il est con
damné à remettre le moulin en état de réparations locatives, garni de tous meubles et ustensiles nécessaires à
son exploitation ; à payer la valeur des ustensiles qui se
trouveront m anquer, de même que les dégradations qu’il
peut avoir commises, à dire d’experts, avec intérêts depuis
la demande.
An toine M abru est condamné à payer les arrérages
de la ferme prétendue du moulin , à raison de 10 livres
par an , depuis et compris 1769 , jusqu’a sa sortie, et les
intérêts depuis la demande , et en tous les dépens.
11 est cependant ajouté dans cette sentence une option
singulière. Il y est dit : « Si mieux toutefois A ntoine
a M abru n’aime faire p r e u v e , tant par titres que par
« tém oins, dans les délais de l’ordonnance , q u’après l’ in« cendie du moulin dont il s’a g it, arrivé en 1709, il a
« fait rétablir lu i-m ê m e , à ses fra is, le moulin en ques-
�(7 )
«
«
*
«
«
«
«
tion ; que depuis ce rétablissement il en a joui paisiblement, comme propriétaire, jusqu’à la demande contre
lui fo rm é e , et notamment q u e , pendant cette jouissance , il a constamment et continuellement perçu sur
tous les co-détenteurs des ténemens de Chanzelles et
l’Ousclaux le droit de- m outure en usage dans le pays,
sauf la preuve contraire. »
An toin e M abru se pourvut par appel contre celte
sentence, et l’appel fut porté en la sénéchaussée d e C le r m o n t, qui étoit alors juge naturel des parties. M eschi»
s’empressa de donner à An toine M abru une déclaration
devant notaire, le 20 janvier 178 2, par laquelle il attesta
que les deux quittances ne portoient pas sur le moulin
en question , qu’elles s’appliquoient seulement à deux terres
appelées , l’une le P u y -d u -M e u n ie r, et l’autre la T a c h e ,
situées aux appartenances de P a u g n a c, de la contenue de
trois septerées mais qu’il n’y avoit jamais eu de bail de
ferme du moulin de Gay passé entre lui et Antoine M abru.
Les particuliers qui avoient assigné An toin e M a b ru
s’aperçurent alors qu’on pouvoit leur opposer le défaut
de qualité ; ils sollicitèrent et obtinrent l’intervention des
lvabitans de Chanzelles et do l’O usclaux, qui présentèrent
leur requête le 24 novembre 178 4 , et prirent le fait et
cause des intim és, en vertu d’un délibéraloire du. premier
septembre 1783.
M algré cette in tervention, le procès fut abandonné ;
il ne reçut aucune décision en la sénéchaussée de Clermont;
il ne fut pas même repris devant le tribunal de district,
qui remplaça momentanément la sénéchaussée : ce n’est
qu’en l’an 11 que ces habitans ont fait de nouvelles ten-
�. C 8 ) .......................
tatives. L ’ un des premiers syndics étoit décédé, et l’autre
refusoit son ministère, à raison de son grand âge et de
ses infirmités : ces habitans se réunirent tumultuairement
et sans autorisation, pour nommer de nouveaux syndics.
I,e conseil de préfecture les avoit d’abord renvoyés devant
le conseil municipal qui seul avoit le droit de délibérer
sur cette matière, d’après la loi du 28 pluviôse an 8.
Mais b ientôt, sous le prétexte frivole que le conseil
municipal s’étoit assemblé vainement, sans donner d’avis,
ces habitans se réunirent de nouveau en l’étude de G u il
laum e, notaire public à la résidence de T a u v c s , et se
permirent de nommer deux syndics, ainsi qu’il résulte
d’un délibératoire du 2 nivôse an 11.
Ils ont eu le crédit de faire homologuer cet acte in
form e, par arrêté du conseil de préfecture, du 24 bru
maire an 1 2 , et ont en conséquence assigné en reprise
en la cour Jeanne M a b r u , fille d’A n to in e , et Jacques
A r fe n il, son m ari, pour voir statuer sur l'appel pendant
en la sénéchaussée de Clermont.
Il s’éleva un incident sur cette reprise : les appelans
sont porteurs d’une délibération du conseil municipal,
en date du 21 germinal an 11 , qui refuse 1 autorisation
par la raison que les habitons d Ousclaux et Ghanzellcs
n’avoient aucun intérêt A reprendre le procès qui exisloit
entr’eux et le meunier de Gay. Les appelans soutinrent
donc que les habitans n’étoient pas en règle : ce n’étoit
pas le cas, dans l’espèce ou se trouvoient les parties, de
nommer des syndics; le maire de la commune peut seul,
d’après la l o i , représenter le corps com m un, lorsqu’ il
s’agit des intérêts d’une section de commune contre un
particulier :
�(9 )
particulier : la nommination d’un syndic ne peut avoir,
lieu que lorsqu’une section de commune plaide contre,
une autre section.
,,
D ’un autre c ô t é ,‘il étoit évident que l’arrêté du con
seil de préfecture avoit ¿té surpris à sa religion , puis
qu’on lui avoit caché l’arrêté du conseil m u n icip a l, du
21 germinal an n , qui porte expressément que les ha
bitons sont sans intérêt. L e conseil de préfecture luimême n’avoit homologué le délibératoire informe des,
habitans, qu’à raison de ce qu’ils alléguoient que le con
seil municipal n’avoit pas voulu s’expliquer : dès-lois cet
arrêté étoit subreptice, et ne pouvoit subsister.
L a cause portée en la cour sur cet incid en t, il inter
vint arrêt le 29 germinal an 1 2 , qui sursit d’un mois
sur la demande en reprise, pendant lequel temps les
appelans se retireroient par-devant le conseil de préfec7
ture du département du P u y - d e - D ô m e , à M e t de se
p o u r v o ir , ainsi que de d r o it, contre l’homologation du
24 brumaire précédent.
Les parties se sont retirées de nouveau devant le con
seil de préfecture qui a persisté dans son a rrê té, sans
qu’on puisse approuver les m o tifs, puisqu’il avoit déj;i
reconnu qu’au seul conseil municipal il appartenoit do
pro n o n cer, et la reprise a ele ordonnée.
Mais au moins , indépendamment de l’irrégularité de
la procédure, le délibératoire du conseil municipal, du
21 germinal an 11 , est un m otif de considération bien
puissant pour les appelans , et il en résulte la plus grande
délaveur contre les intimés.
Q u ’est-ce que la sentence dpnt est appel ? elle pro-
B
�( IO )
nonce le désistement d’un moulin au profit des habitans
de trois villages. Cette disposition viole ouvertement les
principes, et la loi municipale : elle est nécessairement
injuste au moins pour deux villages.
E n effet, ces particuliers réclam en t, ut singuli , la
propriété du moulin , comme faisant partie de leurs ap
partenances, et même de leurs communaux.
O r , les communaux se limitent par mas et village ; et
si le moulin dont il s’agit dépendoit d’un com m un al, il
est impossible qu’il puisse appartenir à la fois à trois
villages : il y en auroit nécessairement deux qui n’auroient rien à y prétendre.
11 est vrai q u e , sur l’a p p e l, le corps commun des
habitans de la Rodde n’est pas intervenu ; on n’y voit
que les habitans de Chamelles et de l’Ousclaux : dès-lors
il faut écarter sans retour le village de la Rodde. Les
habitans de l’Ousclaux ne seroient pas mieux fondés ,
puisqu’on s’accorde à penser que le moulin dont il s’agit
est situé dans les appartenances de Chanzelles.
Il faut donc s’attacher principalement à combattre la
prétention des habitans de Chanzelles , et il est facile
d’établir qu’ils doivent être déclarés non-recevables.
Les appelans sont en possession de ce moulin de leinps
im m émorial; ils en ont joui par eux ou leurs auteurs de
tout temps et ancienneté , anirno du/nini. Cette preuve
littérale d’une possession de plus de quatre-vingts ans se
tire des registres de la païoissede la Rodde, qui prou
vent que les auteurs des appelans etoient habitans dans
le m oulin, lorsqu’ ils y sont décédés ; que d’autres y sont
nés et s’y sont mariés : ces actes remontent à. 1708.. L a
�première demande .n’a été form ée qu’en 1 7 7 9 : il y avoit
donc soixante-douze ans lors de l’assigmtion , et il en
faut bien moins pour acquérir la propriété.
Les intimés proposent plusieurs objections ; ils préten
dent d’abord que la jouissance des auteurs des appelans
n’est que précaire; qu’ils jouissoient ù titre de ferm e, et
q u ’un fermier 11e prescrit point.
P o u r établir cette jouissance p ré ca ire , ils justifient de
d eu x quittances, l’une du 30 novembre 176 6 , et l’autre
du 21 novembre 1769. Ces quittances émanent de Fran
çois M eschin, du village de P érig n a t, étranger par con
séquent au village de Chanzelles.
O11 va d’abord examiner si ces deux objections prin
cipales peuvent être de quelque poids dans la contes
tation.
Il est certain en p rin cip e , et on en conviendra avec
les intimés , que celui qui 11e jouit qu’à titre de fermier
ne sa uro it jamais acquérir la prescription. Mais la pos
session précaire 11e se présume poin t, et celui qui jouit
de fait est présumé posséder anim o d o m in i, à moins
que le contraire 11e soit prouvé.
U ne longue possession , dit Potliier dans son Traité
de la possession, chap. i ur. , art. 2 , est censée procéder
d ’un juste titre , sinon p r o d u it, au moins présumé par
le long-temps qu’elle a duré : elle est en conséquence ré
putée possession civile , possessio anim o dom inantis.
L a possession même sans titre acquiert toujours une
nouvelle fo rce , au lieu que le titre dépouillé de sa pos*
session perd insensiblement tous ses avantages.
Vainement diroit-on alors que les appelans ne rapB 2
�il*
( 12 )
portent 'point de fitre de propriété. Cette proposition
s’écarte dans les principes généraux et dans les circons
tances particulières :
E n point de d r o it , parce qu’une longue possession
suffit pour faire présumer une jouissance à titre de pro
priétaire ; dans les circonstances particulières , parce qûe
les papiers et les titres furent la proie des flammes, lors
de l’incendie de 1709.
M a is , après l’incendie, c’est le père des appelans qui
a ré ta b li les bâtimens et le moulin. Les auroit-il réta
blis , s’ il n’avoit eu qu’un titre précaire ? Il est vrai que
les habitans ont prétendu que la reconstruction avoit été
faite par eux ; mais ce n’est ici qu’une allégation dénuée
de toute vraisemblance et de preuves. Si ces trois vil
lages a voient contribué à la reconstruction du m o u lin ,
ils n’auroient pas laissé jouir aussi long-temps les appelans et leurs auteurs*, et cette longue jouissance, plus que
trentenaire y rejetôit toute espèce de preuve sur les in
timés : c’étoit h eux à tout prouver et à tout établir.
Ainsi ,• tant que les habitans ne rapportent point de
bail de ferm e, tant qu’ils n’établissent pas que la jouis
sance des appelans, ou de leurs auteurs , n’a ete que pré
caire, qu’ ils n’ont possédé que com m e fermiers, ils sont
réputés avoir joui anim a dom ini ; et il n’est plus ques
tion (pie d’examiner si les quittances dont argumentent
les intimés peuvent avoir quelque influence sur la dé
cision de la cause.
La première quittance , qui est de 1766 , est conçue
i*n ces termes: « François Meschin } m archand, habitant
* du'biUage de P é r ig n a t, paroisse de la R o d d e , a r e -
�M h
( 13 )
« connu avoir reçu avant ces présentes d’Antoine M a b r u ,
« m eun ier, habitant au moulin de G a y , même paroisse,
« la somme de 40 ***, et ce , pour les quatre armées der« nières qu’il lui doit, suivant le bail de ferme qu’ils ont
« passé entr’e u x , rapporté être reçu par M o u liu , notaire
« royal à la T o u r. »
O n ne voit rien dans cette quittance qui puisse avo ir
le moindre rapport avec le moulin de Gay.
. L a seconde quittance, du 21 novembre 176 9 , est en
termes plus précis. Ce François M e s cliin , de P érig n a t,
reconnoît avoir reçu d’Antoine M a b r u , m eunier, habi
tant au moulin de G a y , la somme de 2 0 ^ , et ce, pour
le montant de la ferme dudit moulin , pour les années
1767 et 176 8 ; le tout porté par bail à ferm e, rapporté
être reçu par feu M o u li n ,. notaire royal.
• L ’équivoque qui se trouve dans cette dernière quittin c e , est le seul argument que les parties adverses aient
en leur faveur. Mais comment François M escliin, habi
tant du village de P é r ig n a t, peut-il avoir quelque chose
de commun avec les habitons de Chanzelles et de l’Ousclaux ? Si cette quittance pouvoit fournir quelques in
ductions contre les appelans, ce scroit tout au plus en
faveur de François Mescliin , et non en faveur des habi
tons do deux villages qui lui sont étrangers. Il ne pou
voit être le syndic d’aucun de ces villages , puisqu’il
n’en étoit pas habitant ; il n’a point donné quittance
comme sy n d ic, il l’a donnée en son nom. A u profit
duquel des trois villages auroit-il donné cette quittance?
1 ourquoi a-t-il parlé d’ un bail de ferme reçu M oulin }
notaire à la T o u r , lorqite les intimés ont prétendu q u e
�c 14 )
le bail de ce moulin étoit verbal ? Il faudroit au moins
que les intimés rapportassent ce bail pour expliquer et
apprécier ces quittances. Ce n’est que par l’exhibition de
ce titre qu’on pourroit juger si le bail avoit effectivement
pour objet le moulin de G a y , si Meschin d’ailleurs l’avoit
affermé comme administrateur d’un des trois villa ges,
ou en son n o m , ou en toute autre qualité ; et tant que
ce bail ne paroit p a s, il n’est pas permis de supposer ni
que ce bail ait eu pour objet le moulin , et encore moins
que la propriété de ce moulin appartînt aux habitans de
Chanzelles, la Rodde ou l’Ousclaux.
Dans tous les cas , cette équivoque qui se trouve dans
la quittance de 1769, seroit détruite par une déclaration
que François Meschin a donnée devant n o ta ire, le 20
janvier 1782.
Par celte déclaration, François Meschin , toujours ha
bitant de P é rig n a t, a dit que c’étoit par erreur qu’il étoit
fait mention dans ces quittances du moulin de G a y ; que
ces deux quittances ne devoient avoir pour o b jet que la
ferme verbale de deux terres, l’une appelée la P iè c e
du M e u n ie r , et l’autre ht Tacha , situées dans les appar
tenances du village de P é r ig n a t, de la contenue toutes
deux d’environ trois septerées; qu’ il n’y a jamais eu de
bail de ferme du moulin de Gay entre lui Meschin et
ledit A ntoine M abni.
Celte déclaration est appuyée sur la vérité des faits qui
V sont énoncés. A ntoine M ab ru , pere et beau-père des
appelions , a joui long-temps, a titre de fermier, des deux
pièces de terre appartenantes a Meschin , énoncées clans
lu déclaration; il en jouissoit encore au inerne titre en
�S m
( iS )
1787 : ainsi ces quittances ne peuvent être d’aucune con
sidération. 11 répugne à la raison que M escliin, étranger
aux ti’ois villages , eût consenti un bail de ferme d’un
moulin qu’ils disent leur appartenir. Ils ne rapportent
point ce prétendu bail ; Mescliin n’a pu être ni le syndic,
ni l’administrateur de trois villages qu’il n’a jamais ha
bités. Sa déclaration de 1782 détruit l’énonciation des
quittances. L a longue possession des appelans et de leurs
auteurs ne peut s’accorder avec le titre précaire qu’on
suppose : dès-lors il est évidemment démontré que la
prétention des liabitans est déplorable.
Mais A ntoine M abru étoit allé plus loin lors de ses
contredits signifiés en 1787 ; il supposoit que quand il auroit reconnu en 1766 et en 1769 avoir joui pendant quatre
ou cinq ans en qualité de fermier ou de locataire du
m o u lin , il n’auroit pour cela perdu ni la p ro p rié té , ni
la possession qui lui étoient acquises. En 1 7 6 6 , lors de
la première quittance, A n toin e M abru avoit déjà soixante
ans de possession : son père en jouissoit, comme on l’a
v u , en 1708. lia possession de trente ans est un titre dans
la Coutume d’ A u v e rg n e ; elle en tient lie u ; elle y sup
plée ; elle détruit tout titre contraire , et s’élève à sa
place; elle a , dit l’article 4 du titre 17 de la C o u tu m e,
vigueur de temps immémorial en même temps que la
force de titre.
A n toin e M abru avoit donc un titre certain en 17 6 6 ,
lors de la première quittance, et 011 a déjà remarqué que
cette quittance ne s’appliquoit nullement au moulin :
1 énonciation ne s’en trouve que dans la quittance de
1769.
�( i6 ) ^
O r, c’est un principe certain, disoit A ntoine M ab ru , que
celui h qui unecliose appartient ne déroge en aucune ma
nière à sa pro p riété, pas même usa possession, en la prenant
à cens ou rente emphytéotique , encore moins en reconnoissant qu'il la possède à un de ces titres, s’il est établi
d’ailleurs qu’il a un titre de propriété ou une jouissance
de trente ans qui n’a point commencé par un titre p ié caire.
A n to in e M abru citoit la disposition expresse des lois,
l ’opinion de D um oulin , de M a z u e r , et de tous les juris
consultes. L a loi 20 , au Code L o c a ti et con d u cti, s’ex
prim e ainsi : Q u i rem propriam co iu lu xit existim ans
aliénant, dom inium non transfort, sed inejjicacem con
duct io?i is contractum J a c it.
L a loi 45 , au ff. D e reg. j u r i s , porte : N eque p i gnu s ,
veque d ep ositio n , neque precarium , neque emptio ,
neque locntio , rei suce consistera potest.
L e §. 1 0 , inst. D e kg. , en donne la raison en ces
termes : Q uod m eum e s t , am pliàs meuni f ie r i non
potest.
A ntoine M abru invoquoit également l’opinion de D u
moulin sur la Coutume de Paris , ait* 10 •> glose 5 ,
vevbo le fief, nombres 22 , 26 et suivans, qui dit: Tlœc
est concors om nium glosarum et doclorum sen ten tu i,
qitod error dom in i con ducen tts, rel precario , o u t in
ftiudum , censutn , r e l em phiteusim , recipientis rem
sunm quant putat aliénant , J a c it actum ipso jt/te nul
lum et nullum dom inium , nullam possessionem perdit.
Antoine M abru en tiroit la conséquence, que ces pré
tendues quittances étant contraires au titre qui naissoit
de
�J Îl .
(^ 7 y
de sa longue possession , n’auroient porté aucun, chan
gement à son droit. 11 éto it, après 1766 , le même qu’il
étoit la veille; et comme en i y 65 les habitons n’auroient
pu soutenir leur entreprise , ils n ’avoient pas plus de
moyens depuis les deux quittances, dans le sens même
qu’ ils vouloient leur donner.
Mais pourquoi raisonner par hypothèse , lorsqu’il est
certain , dans le fait comme dans le d r o i t , que les appelans sont propriétaires du moulin de G ay r et n’en ont
jamais joui à d’autre titre que celui de propriétaires.
O n peut d’autant moins tirer d’inductions contr’eux
des quittances de Meschin , que cet individu est habitant
de P érig n a t, qu’il l’habitoit en 17 6 6 , commc au moment
où il a donné sa déclaration. Il ne pou voit donc être ni
administrateur, ni syndic du village de Chanzelles , dès
qu’il n’en étoit pas habitant.
Les intimés ont proposé d’autres moyens subsidiaires,
dont on ne s’occupera que pour 11e rien laisser à négliger.
Ils soutiennent d’abord que le moulin dont il s’agit est
situé dans les appartenances de Chanzelles; qu’il joint un
ruisseau d’un côté , et un communal aux trois autres
aspects; que dès-lors il est à présumer qu’ il fait partie
du communal; d’où ils en tirent la conséquence que la
possession des appelans scroit inutile, et ne pourroit leur
acquérir aucun droit. O n lie prescrit pas ce qu’on ne
peut pas posséder.
O u ne doit p ns trouvcr étonnant qu'un moulin joigne
un ruisseau; s’il joint aussi un c o m m u n a l , il n'y auroit
que le village i\ qui appartient ce c o m m u n a l qui pour
voit réclamer. A l’égard des habitans de Chanzelles , à
c
*e< J
�-
(•'iS V
qui ce communal appartient, on pourrait demander s?
la bienséance est un titre de propriété : il faut bien
d’ailleurs que les propriétés particulières soient confinées
par un point plus ou moins reculé. A i n s i , quand bien
même le moulin joindrait le communal do Clianzelles
aux trois aspects, il en résulterait qu’il est confiné par
le com m unal, mais non qu’il en fait p a r tie , tant que ce
point n’est établi par aucune preuve.
D ’un autre cô té, les appelans pourraient aujourd’ hui
i n v o q u e r avec succès l’article 9 de la section 4 de la loi
du 10 juin 1 7 9 3 , qui veut q u ’on respecte les propriétés
paisibles et particulières, et que tout particulier qui pos
sède à autre titre qu’un seigneur de fief, puisse prescrire
la propriété par quarante ans de possession , antérieure
au 28 août 1 7 9 2 , même lorsqu’il s’agit de communaux.
Les intimés ont bien senti que la déclaration donnée
par Mescliin pouvoit nuire à leur prétention , puisque
la principale base de leur défense reposoit sur les deux
quittances qu’il a fournies; ils attaquent cette déclaration
de plusieurs manières, et i°. ils argumentent d ’1111 exploit
du 12 avril 1 7 5 5 , qui a été produit en cause d’appel sous
la cote 20 , par lequel il paraît que François Mescliin ,
et plusieurs autres particuliers , ont fait assigner A n to in e
Mnbru pour être condamné à se désister du m oulin , et
à payer v in g t-h u it setiers de b lé -se ig le avec intérêts
depuis la demande.
Cet exploit est assez inintelligible : ces particuliers y
exposent que M abru 11e peut ignorer que ce moulin 11’app'irtienne de droit à tous les demandeurs; que par co n
vention faite entr’eux verbalement, M abru a été chargé
�ss$
( 19 )
de leur payer chaque année un setier de blé-seigle, et
de moudre les grains de chacun des tenanciers ; ce qu’il
n ’a voulu faire pour la plupart d’enlr’e u x , ni même leur
payer le setier seigle tous les ans. En conséquence , ils
demandent le désistement du m oulin, et vingt-huit se tiers
seigle. O11 ne peut co n cilier, disent-ils , cet exploit avec
la déclaration faite par Meschin , puisque lui-m êm e est
en qualité dans la demande.
Que résultera - t - il de cet exp loit? il ne peut avoir
d’autre effet que d’augmenter la confusion ; et la demande
de 1755 est contradictoire avec celle de 177g.
E n 1755 , on demandoit un setier de seigle par année,
et un droit gratuit de mouture ; en 1779 , on a prétendu
qu’il existoit un bail verbal du m o u lin , moyennant 10
par année.
Mais déjà, en 1755 , ces particuliers se plaignent de ce
q u ’ Antoine M abru refusoit de payer le setier de b l é , et
de moudre les grains gratuitement ; et dès qu’ils deman
dent vingt-huit seliers de grains, il s’ensuivroit q u e , de
leur a v e u , A ntoine M abru n’avoit pas payé de vingthuit ans. Ce n’étoit plus alors un bail de ferme consenti
par Meschin ; il existoit, suivant e u x , des conventions
verbales entre le meunier et les demandeurs : dès-lors la
seule conséquence qu’on puisse tirer de cet exploit de
1 7 5 5 , c’est que la demande de 1779 avoit été précédée
d’ une; autre toutedilférenle; qu’en 1779 , au lieu de former
une nouvelle demande , il eût fallu reprendre celle qui
existoit déjà; et qu’enfin il faudroit juger l’une ou l ’autre
par les mêmes principes; e t , comme en 17^5, de même
q u ’en I 7 7 9 j
prescription étoit déjà acquise en fayeur
C a
�(
20
)
de M a b r u , qu’on ne peut même élever de doutes que
M abi’U alors ne prétendît jouir à titre de propriétaire,
puisqu’il refusoit la redevance du setîer et la mouture
gratuite : comme enfin les demandeurs n’avoient pas plus
de titres en i'jô o qu’en 1 7 7 9 , ils seroient également nonrecevables.
En effet, tout ce qu’ils peuvent espérer de plus heu
reux , c’est qu’on se place en 1^55 pour juger la contes
tation. O r , la possession des appelans remonte au moins
ù 170 8, d’après les titres qu’il a produits; et de 1708 à
1 7 5 5 il se seroit écoulé quai’ante-trois ans utiles pour la
prescription.
E11 second lie u , les intimés disent que Meschin a donné
une déclaration frauduleuse et intéressée, puisqu’il s’est
réservé par cette déclaration un droit de mouture gra
tuit. Mais s’il s’est réservé un droit de mouture gratuit ,
est-ce donc qu’il ne pourvoit pas avoir cette servitude sur
le moulin , sans que ce moulin appartînt aux intimés?
Un droit de mouture d’ailleurs exeluroit tout droit de
p ro p riété, puisque ce n’est qu’une servitude, et qu’on
ne peut imposer de servitude sur sa chose , d’après la
m a x im e , n em in i res sua servit. Le droit de Meschin
d’ailleurs ne peut pas déterminer un droit gén éra l; et
enfin Meschin n’étant nas même habitant du village de
.
**
Chanzclles, son exemption n’auroil rien de commun avec
celle des habitans.
Les habitans soutiendroient vainement que les appelans
ne sont pas propriétaires du m oulin; qu’ils n’en ont joui
qu’à litre précaire , et qu’on ne peut pas supposer d’erreur
iliuib deux ciuiUances consécutives.
�/*C
C 21 )
O n a déjà v u que la première quittance de 1766 ne
contenoit aucune énonciation qui eût trait au moulin ;
c’est une quittance pure et simple d’une somme de 40
qui n’explique pas mémo à quel objet s’applique la dette.
Il n’y a que celle de 1769 qui parle du m oulin , et l’équi
voque s’explique aisément par la déclaration. O11 voit
q u ’il s’agissoit de deux héritages contigus, dont l’un s’appeloit la Pièce du M eunier , et qui peut être regardé
comme une chose utile à l’exploitation du moulin , comme
un objet pris à titre de ferme en considération et à cause
du moulin , que M abru n’auroit pas pris s’il n’eût été
propriétaire du m oulin;et dès-lors on ne sera plus étonné
de cette énonciation vague et insignifiante à laquelle les
parties n’ont mis aucune im portance, et qui 11e pourra
jamais fonder un titre de propriété.
Un particulier paisible, qui depuis des siècles est en
possession d’un moulin dans lequel ses ancêtres ont pris
naissance, qui y a toujours résidé, y a marié ses enfans,
qui a disposé de ce moulin au profit de l’un d’eux par
son contrat de m ariage, pourroit-il être inquiété dans
sa possession ? Et n’y auroit-il donc jamais rien de certain
p.'inni les hommes ?
Quelle est donc la qualité et le titre de ceux qui veu
lent lui enlever le patrimoine de scs pères? Des parti
culiers, ut xitig n li, habitans de trois villages, viennent
réclamer ce moulin comme faisant partie d’ un communal.
Us sont absolument sans action pour une propriété com
m une, q u i , en principe, n’appartient à personne en par
ticulier. Plui'ibus ut u/tivers is , nullis ut singulis.
S i , en cause d’appel, ils ont fait intervenir les habitans,
�Ut
(
22
)
cette intervention tardive seroit aussi irrégulière qu’inutile : c’est le corps commun de deux villages différens ,
lorsque d’après la loi municipale un seul village pourroit
y avoir droit. Bientôt ces deux villages abandonnent leurs
prétentions; elle est ensuite reprise dans un moment d’ef
fervescence, malgré l’opposition du conseil m unicipal,
qui seul pouvoit autoriser la demande. On ne voit figurer
dans la cause que des syndics nommés dans une assemblée
tumultueuse et illicite. E h ! quel est donc leur in térêt?
Ces deux villages en seroient-ils plus riches ou plus heu
reux , quand ils auro ient dépouillé un père de famille
d’une propriété légitime qu’une si longue jouissance devoit assurer à sa postérité ? Ou ne craint pas de dire que
la raison s'offense d’ un pareil système; qu’ une réclamation
de ce genre doit être proscrite avec indignation par tous
ceux à qui il reste quelque principe de justice et d’équité;
que les propriétés sont aujourd’hui sous l’égide de la l o i ,
les tribunaux institués pour la faire respecter, comme le
seul moyen qui puisse attacher les citoyens à leur patrie,
et leur faire chérir le gouvernement qui les protège.
M . C O I N C H O N - L A F O N D , rapporteur.
M e. P A G È S ( de Riom ) , ancien avocat,
M e. B R U N , avoué.
A Riom de l'imprimerie de Landriot seul imprimeur de la cour d'appel
�
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mabru, Jeanne. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Coinchon-Lafond
Pagès
Brun
Subject
The topic of the resource
communaux
preuves de possession sans titre et avec titre
moulins
bail verbal
droit de mouture
quittances
syndics
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jeanne Mabru, fille et héritière, par bénéfice d'inventaire, d'Antoine, et Jacques Arfeuil, son mari, appelans de sentence rendue en la ci-devant justice de la Rodde, le 20 décembre 1781 ; Contre les habitans et corps commun d'Ousclaux et Chanzelles, commune de la Rodde, poursuites et diligences de Michel Geneix, et de Jacques Juliard, se disant, leurs syndics, intimé et demandeurs en reprise d'instance.
Table Godemel : Désistement - Commune : 2. dans une instance en désistement, formée par les habitants d’une commune ut singuli, qui ont obtenu gain de cause devant les premiers juges, le corps commun des habitants a-t-il pu intervenir régulièrement après l’appel, pour soutenir le bien-jugé, lorsque la reprise d’instance avait été ordonnée du consentements des appelants, par un arrêt contradictoire ? le possesseur, obligé de se désister, a-t-il droit à être indemnisé des réparations et constructions par lui faites ?
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De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 13
Circa 1708-Circa An 13
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
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Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1521
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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fre
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BCU_Factums_G1522
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BCU_Factums_G1524
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bail
bail verbal
communaux
droit de mouture
moulins
preuves de possession sans titre et avec titre
quittances
syndics
-
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M É M O IRE
,
SERVANT DE RÉPONSE
P O U R F r a n ç o i s P É R O L 9 L ab o u reu r , H abitan t
du lieu de P é r o l , P aro iffe de Saint-Prieft-desC ham ps , D em and eur.
C O N T R E Sieur C h a r l e s M A Z E R O N
de Saint-Prieft- des-Champs Défendeur.
,
U
, Bailli
N t it r e a é t é f u r c h a r g é & falfifié dans fa d a t e : le c o rp s
' du d é lit eft conft ant ; il eft r e c o n n u q u e c e t t e f a lfific a tio n
eft du fait d e l' un e o u d e l ’a u t re des p a r t i e s , & le f o r t d e
la conteft a tio n d é p e n d u n i q u e m e n t du p o i n t d e f a v o i r q u i
d es d e u x e ft le c o u p a b le .
•
L e fie u r M a z e r o n , q u i l u t t e c o u r a g e u f e m e n t c o n t r e l ’é v i
dence ,
n e d i ffim u l e pas n é a n m o in s
q u e les apparences l e
c o n d a m n e n t ; m a is il a jo u t e q u ’ elles f o n t quelques f o is trom-
�peu/es : & com m e
fu iv a n tlu i, lapremière impuljion l'emporte
prefque toujours, il a cru qu’il étoit à propos de prémunir
les efprits contre cette première impulfion , en u f a n t , dans
le préambule de ion M ém oire , d’une précaution oratoire
co n tre les funeftes effets de la prévention.
11 eft vrai que , parmi les reffources infinies qu’ il met
en œ uvre pour écarter les preuves qui l ’a cc a b le n t, il en eft
u n e , fu r - to u t , bien capable de faire impreifion. Il étale eux
y e u x du public l ’é lo ge le plus faftueux de fes propres vertus. L e
tableau qu’il préfente n’eft pas celui d’un hom m e d’un mérite
ordinaire. S ’il faut l’en croire , il a pajjé les bornes de la plus
exa iïe probité..... N on -feu lem en t le défintérefjement.... la plus
noble généro/itc ; mais encore la candeur.... la delicatejfe le
caraQérifent. Par principe de fcrupule, & fur de (impies doutes,
il a fait l ’ abandon généreux de la valeur de plus de quatorze
cents fetiers fe ig îe , pour raifon defquels il avoit des titres
dont il a fait remife volontairem ent aux d éb iteu rs, fur leur
{impie déclaration qu’ils s’étoient libérés.
V o i l à qui eft b e a u , fans doute ! mais pourquoi le Peintre
^’a-t-il pas couronné ce charmant ouvrage , en ajoutant quel
ques traits fur la réputation de fon modèle. L ’omiiïion eft
d ’autant plus iingulière , qu’il n’eiî perfonne qui ne fâche q u e ,
fans c e point eÎTentièlj les p a n ég y riq u es, les mieux faits
d ’ailleu rs, n’offrent jamais que de vains & ridicules fantômes.
A u r e fte , laiffons l ’é lo g e du fieur M a ze ro n , & renfermonsnous dans les bornes de la conteftation. E lle eft extrêm em ent
iim p le , &
fi dans le M ém oire qu’il a fait fignifier , on la
tro u ve hériffée de détails étrangers'6c c o n t r o u v é s , il ne
fa u t pas en être étonné : les d étou rs, l'e n to rtille m e n t, lo b fc u rité & le m e n fo n g e , font les reffources & les enveloppes
ordinaires t du dol & de la mauvaife foi»
�5
F A I
T S.
L e père du fleur M a ze ro n avoit été long-temps Ferm ier
du Prieuré de Saint-Prieft:des-Champs. Il dépend de ce Prieuré
pkifieurs cantons de dîmes qu’il étoit en ufage de fous affer
mer fép arém en t, tantôt à l’e n c liè r e , & par forme d étrou ffe,
tantôt fans aucune formalité d’enchères & par des baux par
ticuliers.
L e 2 juillet 1742 } 'il afferma à M arien P é ro l , aïeul du
D em andeur,
le canton de dîme appellé du Trim ou^eix ,
m oyennant quarante fetiers de bled fe ig le , & quatre livres
argent. C e bail ne fut point une étrouffe , com m e le prétend
le fieur M a z e r o n , mais le réfultat d’une fimple conven tion
conftatéepar un double fous feing privé. L a preuve d'ailleurs,
qu’il ne fut précédé ni d’e n c h è re , ni d’é tro u ffe, eft qu'il y
fut convenu que le bailleur fe refervoit de faire mettre à l’en
chère la même dîmerie du T rim o u z e ix le dimanche fu ivant,
& que fi elle étoit portée au-delà du prix c o n v e n u , l’e x c é
dant feroit partagé entre les parties. C e tte d iffé re n ce , quoique
peu eflentielle , n'eft cependant pas indifférente à obferver :
elle aura fon application dans la fuite.
C e double , du 2 juillet 1742 , fur lequel roule aujourd’hui
toute la conteftation , a eu dans le temps fon exécution de
part & d autre. Mais le fieur M azeron père avoit la louable
habitude de ne fe démunir que le moins qu'il pouvoit de fes
titres de créances, quoiqu acquittées; cette vérité réfultem êm e
évidemment d e l ’expofé du M ém oire auquel on répond : a in fi,
il n’eft pas étonnant qu’il ait toujours coniervé ôc laiffé dans
fa fucceiïion le double du 2 ju illet 1742 , quoiqu’il ne lui fût
.rien <dû à cet éeard.
O
A 2
�*
A M arien P é r o l , d écéd é en s j f f , a fuccédé Pierre-, fon
fils, père du D em andeur , décédé 'en 17 7 3 .
T a n t que l ’aïeul & le père ont v é c u , le 'iie a r M azeron a
gardé le plus profond filence fur le double dont il s’agit : ce
-n'a été qu’après leur d é c è s , & en 1778 , qu’il a cherché à
faire ufsge de fon titre contre le Dem andeur. L a jeunefle 6c
•l’inexpérience de P é r o l , * qui n’avoit pas encore atteint fa
dix-neuvièm e an n ée, fervirent à déterminer le fieur M azeron.
M ais un point eifentiel l ’embarrafioit. L e double étoit du
2.
juillet 1 7 4 2 , & entre cette époque & celle de 1 7 7 8 , il
s’ étoit écoulé un intervalle de 36 a n s , & par c o n fé q u e n t,
plus de temps q u ’il n’en falloit pour opérer la prefcription.
I l étoit indubitable que fi le fieur M azeron fe préfentoit avec
un titre p r e f c r i t , le m oyen ne manqueroit pas d’être op p ofé,
fu r-to u td a n s les termes favorables où fe trouvoit Pérol.
L e ffénie in ven tif du fieur M azeron eut bientôt tranché cette
difficulté. Il conçut qu’il lui feroit facile de rajeunir le titre
de 7 ans , & de le faire paroître fous la date de 1749 , au
lieu de celle de 1742 qu’il avoit véritablement. Il n’en coûtoit
;que deux légers traits de plume pour opérer cette métamorphofe : la date de 1742 étoit en toute le t t r e , il ne s’agiiToit
que de changer le m ot D e u x en celui de N e u f : la furcharge
. d evoit être d’autant moins fenfible , qu’elle ne porteroit que
iur la première & la dernière lettre du m ot D e u x , en faifant
une N de la lettre D , &
une F de la lettre X .
P ar l ’effet de cette transformation , le titre , au lieu de 35
ans de date , paroiifoit n’en avoir que 29 , & a v o i r confervé
toute fa vigueur en 17 78 : l e fieur M a z e r o n n’héiita donc pas
à m ettre à profit cette heureufe reifource.
E n c o n fé q u e n c e , le 3 juillet 1 7 7 8 , il fit aiïïgner P é r o l ,
�1
& Jean T a r d i f f o n curateur, au B ailliage de Saint-Priei^desC h a m p s , pour être condamné , com m e héritier de Pierre
P é r o l , fon p è r e , qui l'é to it de M arien fon grand-père , à
lu i délivrer les quarante fetiers fe ig le , & à lui payer les quatre
.livres argent portées par le billet confenti par M arien P é r o l ,
au profit du fieur M azeron p è r e , le 2 ju ille t I J 4 9 '
C e tte procédure étoit irrégulière. I l sagiffoit d un b ille t,
& Tordre judiciaire exigeoit au moins que P é ro l fut ailigné
pour reconnoître ou dénier la fignature de fon grand-perç.
M ais cette voie ne convenoit pas au fieur M a z e r o n , qui fe
.gardoit bien de produire au grand jour., & d efoum ettre à i ’exa.men un titre altéré. Il ne donna pas même copie du billet ;
fe contente d’expofer dans fon exploit qu’i/ l ’avoit commu
nique à P érol depuis 5 à 6 mois.
Un mois.après, & le 5 août fu iv a n t, l ’ailignation fut fuivie
. d ’une fentence par défaut faute de co m p a ro ir, qui ,conform d. ment à la demande , condamna P érol au paiement des quatre
livres & de la valeur des quarante fetiers feigle , portés au
billet du 2 ju ille t 2749 > lequel billet ( eit-il ajouté ) ld
demandeur a adhiré, & c .
Il eft aifez inutile de faire remarquer toutes les irrégula
rités de cette fentence. Q u ’elle ait adjugé une demande
fondée fur un b i l l e t , 6c fur-tout fur le billet d’un défunt ,
fans que ce billet ait été re co n n u , fans m êm e qu’il ait paiié
fous les yeux du Juge , au mépris de l ’article 3 du tic. j de
1 ordonnance de \66-j , c ’eft ce qui étonnera peu fi l’on fait
attention que le fieur M azeron ell le Bailli de la juftice ou
elle a été r e n d u e & qu il a été juge ôc partie en même-temps.
L a fentence paroît lig n é e , à la v é r it é , d’un nommé G o r y ,
co m m e ancien C u r i a l , à caufe de l’empêchem ent du Bailli i
�isr
mais fi cette fignature eit r é e l l e , & n’eft pas contrefaite fut
la m inute, ce qu’il importe peu de v é rifie r, la fentence n’en
eft pas moins l’ouvrage du fieur M azeron lui - m ê m e , qui Ta
faite mettre fur le regiilre par fon propre fils.
Q u o iq u ’il en foit , auiïî-tôt que cette fentence fu tfignifiée
à P é ro l , il en interjetta appel en la C our.
B ien tô t après , il fut queftion d’accommodement. L e fieur
M a zero n n’étoi't rien moins que difpofé à pourfuivre P é ro l en
c e fiége : il auroit fallu y mettre en évidence le billet furch argé , & c ’étoit principalement ce qu’ il vou lo it éviter. I l
parut faire bonne compofition à P é ro l en lui propofant de
le tenir quitte de la totalité de la c r é a n c e , m oyennant la
fo m m e d e cent quarante livres. P é r o l , de fon c ô t é , toujours
induit en erreur par la faufle date de 1745) donnée au b ille t,
fauiTeté qui faifoit paroître en vigueur un titre réellem ent
p r e f c r i t c r u t faire un bon marché en acceptant la propolition. P é ro l paya les cent quarante livres convenues au fieur
M a z e r o n , qui lui en donna quittance le 7 feptembre; 1 7 7 8 ,
au bas môme du billet.
L e s termes de cette quittance font effentiels ; l’on peut
dire avec vérité qu’ils font décififs : les voici m ot pour mot.
« R e ç u de François Pérol la fomme de cent quarante livres
» pour le reflant de la préfente promejje : le furplus ayant été
» payé à feu mon père , ou à défunte M arie Raffier ma
» b elle -m è re: dont q u itt e ; fait ce 7 fepeembre 1778. Signé
» M azeron ».
L es chofes demeurèrent en cet état jufqu’en 1786. A cette
ép o qu e, le fieur M azeron prétendit a v o i r d écouvert un autre
titre q u i l e c o r i f t i t u o i t c r é a n c i e r ds P é r o l . C e titre étoit une
étroufle de-la m êm e dim ene dû- r r im o u z c ix , qui avoit été
�7 '
ùdjur^e en 1 7 ? 7 » à Pierre P é r o l } fon père ; m oyennant trentetrois0 fetiers feigle , 6c trois livres fix fols argent. L e fieur
M azeron communiqua cette étrouife à P<5 r o l , en iui ajoutant
qu’il alloic le faire ailignçr pour être condamné a en acquitter
le. montant.
i, ,
P é ro l eft d’autant plus étonné de cette menace , que lors ,
des pourfuites de 1778 , il n’avoit jamais été queftion de cet
objet. Il cherche parmi les papiers de fon pere ; il eft aifez7
heureux pour y trouver une quittance qui avqit été^donnceà Von père par le fieur M a z e r o n , pour raifon de la dîrrt2 du
T r im o u z e ix , pour l ’année 17^7.
.1;
C e tte découverte donna lieu à des réflexion?. L e prix de
l ’étroufle de 175-7 eft a cq u itté , & cependant le titre demeure
toujours au pouvoir du créancier qui veut abufer,de ce nan-v
tiflement pour fe faire payer une fécond é fois] voilà un jufte
m o t if de foupçonner la bonne foi du fieur M azeron. O n re-,
vient fur fes p a s, On examine de plus près le double d.üi2.
juillet 1 7 4 2 ; c ’eft alors qu’on y apperçoit pour la première
fois l ’altération de fa date. C ette remarque eft fuivie bientôt
après d e l à demande en répétition des cent quarante livrer
qui avoient étépayées pour cet o b je t, d’après la quittance, du,
7 feptembre 1 7 7 8 , & dont le paiement n’ayoit é t é ique->l’.efFeci
du dol & de la furprife.
,<[ ^
.
;»
L e fieur M azeron , voyan t fa m nœ uvre découverte , cher
cha a épouvanter P é r o l , en élevant contre lui de nouvelles
réclamations. I l prétendit être créancier de, la fucceili<?n de
Pierre P é r o l , d’une fomm e de vingt>deux livres , ôç de.trois
fetiers feigle , pour refte du prix de TétrouiTe de l ’année
11757. Il prétendit encore que Pierre P érol avoit p r i s e r i |
>760 & en 1 7 7 2 , Tétrouile de la dîrne du T rim o u z e ix ? folî-
�3
clairement avec d’autres aifociés; qu’il lui reftoit du deux fetiers
fe ig le , fur l’étroufîe de 1 7 6 0 , & dix fetiers fe ig le , avec qua
tre paires de p o u le ts , fur celle de 17 7 2 . I l juftifia de ces
trois étroufles , conclut au paiement , & demanda par proviiion permiiTion de faire faifir & arrêter des biens de la fu c- ceilion du débiteur.
L e s chofes changèrent bientôt de face. Pérol avoit d écou
vert , com m e on l’a déjà d i t , la quittance qui avoit été don- '
n ée à fon p è r e , pour l ’étroufle de 175:7. L e fieur M azeron t
inftruit de cette circonftance , fit auifi-tôt fignifier un a£te
extra ju d ic ia ire , par lequel il déclara que fa demande , à ce t
égard , étoit une erreur ; qu’il s’en d ép a rto it, & qu’il n’infiftoit plus que pour ce qui lui écoit refté dû fur les étroufies de
1 7 6e & de 17 72 .
A cette première variation en fu ccéd a, peu de temps a p r è s ,J
une fécondé.
:
P é r o l , en défenfes aux demandes incidentes du fieur M a
zeron , fit voir combien fes prétentions, réfultantes des étroufc
fes de 1 7 60 & 17 72 , étoient peu fondées. L e fieur M a zero n ,
voÿaiit q u ’il lui feroit inutile de les foutenir , fut encore
ob lig é "de s’en départir. Mais l’époque "de ce feconcl dépar-1
te m e n t, fut celle d’un n’ouveau plan , produit par l ’imagina
tion fertile du fieur M azeron .
•
.¿j
D ans la même requête , contenant département de fes de
m a n d e s , relativement aux étrouffes de 1 7 J 7 , 1 7 6 0 6 c » 7 7 2 ,’
il déclara qu’il n’avoit jamais eu intention de pourfuivre fé rieufenient P é rô l:, pour raifon de ces trois étro u fies, attendu
que Ce qui s’étoit païTé ¡entre: lui & P é r o l l e 7 feptem&ré
1 7 - 7 & lui intêrclifoii tûuteîprécention à c e ’fiijet. E;i confé-i
querice'i le f i e u r M azeron itiventa des faits , créa des fables.,
è i en com pofa le fyftême que voici :
II
�Ï 1 eft é v id e n t, dit le fieur M a zero n , que la date du double
du 2 ju illet 1742 .» a été altérée , & que le m ot deux a été
transformé en celui de n e u f , pour faire paroître le titre daté
de 1 7 4 9 , au lieu de 1742. M ais cette furcharge eft du fait
de P é r o l , qui ne l a comm ife que pour s’en faire enfuite un
m oyen de répétition ; & il lui a été facile de la com m ettre
depuis le 7 feptembre 1778 , que le titre lui a été remis , en
m êm e temps que la quittance de cent quarante livres , qui
eft à la fuite.
Jufques-là l ’imputation
faite à P é ro l fe détruifoit d’e lle —
m êm e par une feule circonftance. E n 1778 , le fieur M a z e ro n
a vo it lui-même donné au double du 2 juillet 1742 , la date
falfifiée du 2 juillet 1 7 4 9 ; c ’étoit ainfi qu’il l ’ avoit d a t é e ,
fo it dans fon exp loit de d em a n d e, du 3 j u i l l e t , foit dans la
fentence par d é fa u t, du y août fuivant. P é ro l ne pouvoir donc
pas être l'auteur de la falfification du billet depuis la remife
qui lui en avoit été faite en feptembre , dès que cette fallification exiftoit dès le mois de juillet précédent ; & il ne
p ou voit pas y avoir d’équivoque fur le vrai coupable. C e t te
réflexion , à laquelle il n’étoit pas poiTible de ré fifte r, ne dé
couragea pas le fieur M a z e r o n , &
fon imagination.
vo ici quel fut le fruit de
L e double du 2 ju illet 1742 ( dit le fieur M azeron ) , dont
la date a été falfifiée, n’eft pas le feul titre de cré a n ce que
j avois contre Pérol ; j ’avois encore contre lui une étrouife
du 2 juillet 1749 , fouferite par fon aïeul au profit de mon
p è r e , moyennant la m ême quantité de bled & la même fom~
m e d’a r g e n t , que celle portée par le b illet de 1749. C e ne
fut qu’en vertu de cette étrouife de j 749 , & non en vertu
dft billet de 1742 , que j’alfignai & fis condam ner P é ro l en
B
�10
1 778 . C e n’til pas to u t : j ’étois de plus créancier de la fu cceifion de Pierre P é r o l , ion père , pour refte du prix de plufieurs autres é tro u fle s, & principalement de celles de 17^7*
17^0 & 1 7 7 2 . Enfin , j ’aurois pu ruiner P é r o l , fi j ’eufle e x i
g é rigoureufement tout ce que ces titres me donnoient droic
de réclamer. Mais je tus extrêmement modéré : Pierre P é
rol , avant ion d é c è s , avoit dit plufieurs fois dans le public
q u ’il ne me devoit en tout que cent cinquante livres (a) , èc
moi je me fuis reftreint, généreufem ent pour le t o u t , à la
fom m e de cent quarante livres. L o rs de la quittance que j’en
donnai à P é r o l , je lui fis remife de tous mes titres de créan
c e ; je lui remis entr’autres le billet de 1742 , & l ’étrouife
d e 1749 ; je ne retins que les étroufles de 1 7 5 7 , 1 7 6 0 & 1772;
parce que ces étroufles étoient infcrites dans des cahiers où
fe trouvoient mêlées des créances rélatives à d’autres par
ticuliers.
L a quittance que je donnai à P é ro l des cent quarante liv.
fut d’abord une quittance détaillée pour tout ce qu’il pouvoit
me d e v o ir , & explicative des faits ; mais P é ro l
fuite que cette quittance de cent quarante liv res,
au bas du billet du 2 juillet 1742 , pour s’en faire
prélèvem ent envers fes frères & fœ u rs , en cas
exigea enfut répétée
un titre de
de partage
de la fucceflion paternelle. Si Pérol étoit de bonne foi , il
repréfenteroit la quittance générale qui explique tous les faits,
& lévero it toute équivoque. M ais c ’efl précifément par ce
( a ) Dans la fuite s ce n’a plus été cent cinquante livres , dont le fieatr
Mazeron a prétendu .que Pierre Pérol s’étoit déclaré débiteur, mais feulement
cent vingt livres ; cette variation eft fi légère , en comparaifon de tant
d’autres , qu’on peut bien fe difpenfer de la relever.
r
�2*y
i i
m o t if qu’ il la tient cachée , & qu’il ne produit que lâ quit
tance mife au bas du billet de 1742.
Je conviens , ( continue le fieur M azeron , ) que , d’après
la quittance g é n é ra le ,
je n’avois plus rien à
démander
à
P é r o l , & fi j’ai pris le parti néanmoins de former demande
incidente de ce qui paroiffoit m ’être refté dû fur les étroufies
de 17 y 7 , 1750 & 17 7 2 , ce n'a été que pour mettre P érol
dans la néceffité de repréfenter cette quittance générale.
A u re fte , je n’avois pas intérêt de com m ettre , à la date
du double de 1742 , la furcharge que l ’on m ’impute , foit
parce que
, indépendamment de ce titre ,
j ’étois encore
créancier de Perol de fommes bien plus confidérables que
ce lle de cent quarante livres , en vertu de titres non prefcrits , foit parce que mon a£tion , réfultante du double de
174.2, étoit toujours entière , ayant été confervée par un
e xp loit qui avoit été fignifié , en 1 7 5 7 , au père de Pérol 9
pour raifon de cet objet.
T e l fut alors le plan de défenfe du fieur M azeron , ôc ce
plan fut foutenu jufqu’au mois de feptembre 178 7. Jufquesl à , le fieur M a zero n n’avoit ceiTé de foutenir que , lors de
la quittance du 7 feptembre 1778 , il avoit remis à P érol &
le billet de 1 7 4 2 , & la pretendue étrouiTe de 1749. Il avoit
tenu ce langage plufieurs fois , ( a) il venoit m êm e de le ré
péter dans une écriture du 3 feptembre 17 8 7 , lorfque , tout
d ’un c o u p , & le furlendem ain, y du m êm e m o is , il démen
tit toutes ces aifertions par de nouvelles impoflures.
( a ) V . la copie de [requête du 2.0 juin 1786» autre copie de requête dulj»
juillet 1 7 8 7 , & ia COpie d’écriture , du 3 feptembre iuivant.
B
2
�12Pérol cvoit produit depuis long-tem ps , il: pourfuivoic
le jugement de l’inftance , elle alloit enfin être jugée , lorfque le fieur M azeron fit fignifier , le j* feptembre , une re
quête par laquelle il annonçoit qu’il venoit heureufement de
découvrir l ’étroufle du 2 ju illet 1749 , qui avoit fervi de
fondem ent à fes pourfuites , en 1778 ; il demanda permiiîion
de faire faifir & arrêter cette étroufle entre les mains du fils
de Jean G o r y , d é c é d é , N o t a ir e , Greffier de la Juftice de
Saint-Prieft-des-Champs ; il conclu t en m êm e temps à ce qu’il
lui fût permis d ’ailigner G o r y , f i ls , pour être tenu de repréfenter cette étroufle , ès mains de M . le Rapporteur.
Par quel fingulier hazard cette é tro u fle , du 2 ju illet 1 7 4 9 ,
(q u e le fieur M a zeron avoit toujours foutenu avoir remife à
P é r o l , depuis le mois de feptembre 1778 , & qu’il imputoit
à celui-ci de tenir c a c h é e ) fe trouve-t-elle au pouvoir de G o r y ,
fils? L ’énigm e eft vraiment digne de curiofité ; voici com m e
le fieur M azeron l ’explique.
J ’avois oublié ( d it-il) ce qui
& m o i , le 7 feptembre 17 7 8 ,
quarante livres. (<2) J’avois cru
2 ju illet 1745?, avec le billet de
fe pafla entre le fieur P érol
lors du paiement des cent
lui avoir remis l ’étroufle du
1742 ; mais , point du tout.
J e m e rappelle qu’après lui avoir donné d ’abord une quit
tance générale & explicative de tout ce qu’il, me d e v o i t , &
enfuite une quittance particulière , au bas du double de 1 7 4 2 ,
51 ne fut pas encore content ; il me tém oigna de l ’in q u ié tu d e ,
fur ce que , venant a perdre ces quittances qui ne portoient
pas m in u te s , il ne lui refteroit plus de titré s , pour juftifier les
i£3) V . la copie de requête, d u 7 icYiicr 1 7 8 8 , o u fe trouve cette explication»;
�13
prélèvem ents qu'il feroit dans le èas de faire. I l vou lu t une
quittance par-devant N otaire. A l o r s , toutes les pièces furent
portées au fieur G o r y , père , pour faire la quittance de cent
quarante livres. G o r y fit effe&ivem ent la quittance ; mais ,
craignant que le C o n trô leu r des A & es exigeât que les étroufc
fes , dont il y étoit fait mention , fuffent contrôlées , il en
conféra avec ce C on trôleu r j qui répondit qu’il é toit indifpenfa b le , en e ffe t, qu’elles le fuifent. l i e n fit part e n fu it e à P é r o l,
q u i , effrayé de la fomme confidérable qu’il lui en c o u t e r o it ,
aima m ieux renoncer à la quittance. C ’eft depuis ce temps
(ajou te le fieur M a ze ro n ) que l ’étrouffe de 1749 a demeuré
au pouvoir du fieur G o r y , p è r e , q u i , étant décédé depuis 3
a paffé , avec tous les papiers de fa fucceiïion , entre les mains
de fon fils.
'
C e n ’eft pas ici le m om ent de relever toutes ces abfurdités,
ni de faire remarquer les raifons de G o r y , fils , pour fe prêter
au rôle poftiche que lui fait jouer le fieur M azeron. I l fuffit
maintenant dJobferver que ce G o r y , affigné en vertu de l’or
donnance , intervenue fur la requête du 5 fe p te m b re , a repréfenté une étrouffe fabriquée , fous la date du 2 juillet
1174*9 •
P o u r corroborer ce m onum ent d’indignité , le fieur M a ze
ron a encore produit un livre journal ,
évidem m ent fait à
plaifir. l i a joint à cetteprodu£tion divers aftes de procédures,
écrits de la main de P é ro l , pour en inférer qu’il n’eft pas illitéré. Il y a joint auifi un certificat du C o n trô leu r des A£tes
du Bureau de S a in t-G e rv a is , dont on fera bientôt voir l ’inu
tilité & le défaut d’objet.
Enfin , le fieur M azeron
fe défiant avec raifon de l’effi
ca cité de toute ce tte production , a demandé fubfidiairement
»
�14 .
à être âutorîfé à faire preuve teftim o niale, que P é r o l , p ere^
avoit dit p u b liq u e m e n t, foit dans le temps où il étoit c o l l e c
teur de la paroiiTe, foit dans fa dernière maladie , que de to u
t e s les é tro u fle s , billets , ou obligations que le fieur M azeron
avoit contre lui , il ne reftoit plus débiteur que de la fom m e
de cent v in g t livres ; com m e fi cette p r e u v e , en la fuppofant
admiffible, & m ême fa ite , pouvoit avoir quelque influence
fur le fort de la conteftation.
T e l eft , en analyfe , l’état des faits , il ne refte plus qu’ à'
développer les moyens de P é r o l , & , d’après l ’expofé que l ’on
vient de fa ire . ils naifîent naturellement.
M
O Y
E N S .' -
' ' "V
;
I l y a dansTinitance , une vérité conftanté , & rëfpe&ive*
m e n t reconnue: c e ftla fa lfiiic a tio n c o m m ife à la d a te du double
du 2 juillet 1742. Il eft certain que cette date .véritable a été
a lté ré e , & qu’on lui a fubftitué celle de 1 7 4 9 , en transformant
le m ot d e u x , en celui de neuf. C ’eft de cette bafe êiTeritielIe
qu il faut partir.
,
L e fieur M a z e r o n , en convenant du corps de délit 3 renfer
m e fa défenfe dans deux propoiitions. Il p ïé t e n d , en premier
lieu , que la connoiifance du vrai coupable importe peu à la
décifion de l’inftance ; il n’ofe pas dire n e tte m e n t, mais il '
infinue néanmoins dans fon mémoire q u e , quand ce feroit lui
qui le f e r o i t , la demande en reftitution de P érol ne feroit
pas fondée.
II fo u t ie n t, en fécond
lui impute la falfification
A i n f i , pour juftifier fa
me de défen fes, P erol a
:
s
l i e u , que c ’eft, mal-à-propos qu’o n
, & il là rejette fur fon advèrfaire.
réclamation , & renverfer ce fyftê«
deux objets à remplir.
�1*
Il d o i t , en premier l i e u , fixer l ’état de la q u e ftio n , en établifTant q u e , fi le fieur M a zero n eil coupable d e là falfification,
il ne peut échapper à la reftitution que P é ro l réclame.
I l doit prouver , en fécond lieu , que cette falfification eft
vraiment du fait dufieur M azeron .
I l fe flatte d’y parvenir fans peine.
P R E M I E R E
P R O P O S I T I O N .
S i la falfification de la date du double du 2 ju ille t t y 42. , ejl
du fa it du Jicur Mazeron , i l ne peut echapper a la répéti
tion que P éro l réclame.
A n n on cer cette p ro p o fitio n , c'eft l’établir. E lle eft fi évi
dente par elle-m êm e, qu'elle n’a pas befoin de p r e u v e , & on
ne concevroit pas com m ent le fieur M azeron a pu entrepren
dre de la c o m e fte r , fi on ne favoir pas com bien l ’injuitice &
la déraifon ont d’analogie avec la mauvaife foi.
E n effet, fi le fieur Mnzeron eft vraiment l ’auteur de l ’alté
ration co m m ife à la date du double du 2 juillet 1742 (co m m e
_
&
0
3
y
b ien tôt on ne pourra plus en douter) quel auroit pu être l ’ob
je t de cette manoeuvre criminelle , fi ce n’eft de tromper
P é r o l , en lui perfuadant fauifement qu’il avoit contre lui un
titre en vigueur & non preferit? C o m m e n t qualifier un procédé
de cette n a tu r e , fi ce n’eft pas un dol des plus caraciérifés ? L e
dol eft-il autre chofe que toute efpèce de furprife, de machi
nation ou de mauvaife v o i e , mife en œ uvre pour tromper quel
qu’un ? Les L o ix n’en donnent pas d’autre définition, (a)
{<0 Otwtis ÇqUidilas } faliacia 2 m<Khinatiox ad decipiendum altcrum adhibita.
�i6
Si donc le dol eft la moindre qualification qu'on puiflfè
donner au délie , co m m ent le fieur M azeron p e u t - i l
m ettre férieufement en queftion , fi , en l ’en fuppofant co u
pable , il doit reilituer le paiement qui en a été la fuite ? S i
ce tte vérité pouvoit recevoir quelque a tte in te , que deviendroit
alors cette maxime trivia le, & écrite dans tous les c œ u rs, que
le dol ne doit pas profiter à fon auteur? Voudroit-il qu’on cou
ronnât la frau d e, q u ’on confacrât l ’a rtific e , lesfurprifes ? C e
fyftême , qu’il - n’ofe pas développer clairement , mais qui ce
pendant eft réellem ent le fien, ne peut pas fe concilier aveç
l'idée de la juftice.
’ .« ■
A u refte , on peut juger de la bonne foi des m oyens du fieur
M a z e r o n , par la folidité de fes o b j e & i o n s . ....................
L a quittance du 7 feptembre 1778 , (dit-il) fur laquelle P é ro l
fonde fa demande en répétition , eft précifément ce qui doit
faire rejeter cette demande. E lle eft poftéri«ure à la fentençe
du j a o û t, qui condam noit Pérol à payer le m on tan t du b ille t,
& à l Jappel qu'il avoit interjetté. Il n'eft donc pas recevable
à reprendre les pourfuites de fon a p p el, après avoir acquiefcé
à la fentence , & l'avoir m êm e e x é cu té e par 3,e paiement
fait depuis.
M ais il ne s’agit ici . ni d’acq u ie fee m en t, ni de fin de nonr e c e v o ir , & le fieur M a ze ro n a beau mettre fon étu de à équiv o q u e r , il ne parviendra pas à faire .prendre le change. O n n’a
pas perdu de vue que c ’eft lui-même q u i , lors de fes p o u r r î
tes , en 1778 , avoit rappellé & indiqué le billet fous la fauife
date de 1749 1 foit dans fon exploit de d e m a n d e , foit dans la
fentence de condamnation. O n n’a pas oublié non plus que le
billet n’a vo it jamais é té reconnu , ni par Pérol , ni par la
•îuftice; q u e , au c o n tra ire , le fieur M azeron avoit affecté toutes
fortes
�ï?
fortes de détours fie de menfonges ; pour fe difpenfer d e »
donner connoiflance à P é r o l , tantôt en fu p p o fa n t, com m e
dans fon exploit de d e m a n d e , qu’il le lui avoit communique
depuis cinq à J ix m o is , t a n t ô t , en p ré te n d a n t} com m e dana
la fentence de condamnation , qu’il ravoitacf/t/Ve.
C ’eft donc une prétendue créance de 1 7 4 9 , & par conféquene
une créance en v i g u e u r , que P érol com ptoit réellem ent ac
q u itte r, lors de la quittance du yfep tem b re 1778 , fuivant la
fauffe date donnée par leficur M azeronlui-même, à fon titre pres
crit. M a is , point du tout ; ce n’eft que depuis le paiement qu’il a
pu découvrir la falfification de la date de c e t i t r e , q u e , jufques
là , on avoit pris tant de foin de lui cacher. D a n s cette c ir conftance , il eft ridicule de vouloir faire confidérer, com m e
un a cq u ie fce m en t, un paiement qui n’eft que la fuite du délit*
C 'e ft vraiment mettre en queftion , fi le dol doit profiter à
celui qui l’a com m is.
r
Mais ( dit encore le fieur M azeron ) en convenant que cd
foit le reliant du billet de 174a , & non celui de l ’étrouiTe d e
1 7 4 9 , que P é ro l ait payé ; en convenant que le titre fut prefç r i t , lors du p a ie m e n t, P é ro l auroit toujours payé une d ette
naturelle ; & il eft de p r in c ip e , fuivant D o m a t , que celui qui
paye volontairement une dette preferite , n’a pas d’a&ion en
répétition.
L e principe eft v r a i, on n*a garde de le c o n te fte r , il n’y a
que l’application quJen fait le fieur M a z e r o n , qui eft évidem
m ent fa u fie.
Q u ’un débiteur qui fait q u efa dette eft preferite, abandonne
l ’e x c e p tio n , fie paye volontairement , foit parce qu’il eft de fa
connoiflance que le créancier n’a pas, é té fatisfait, foit parce
q u ’il a du doute fur ce point , foit e n fin , parce qu’il cro it f a
�déiicateiîe intereÎTée à ne pas ie prévaloir de la prefcription ;
en ce cas , il ne faut pas un grand fond de ju g e m e n t, pour
concevoir qu’il n’a pas de répétition à e xerce r, & c ’eft le cas
d e là décifion.de D o m a t , liv .,2 , tit. 7 , fe&. 1 , n. n.
M ais lorfqu’un :particulier a é té induit en erreur par de
coupables manoeuvres r lorfqu’on a eu recours à une furcharge
& à u n e altération de titres ., pour le tromper , ôc pour lu i
perfuader fauifement que ce titre étoit en v ig u e u r , quoique
prefcrit ; lorfqu’en un m o t , le paiement eft e x t o r q u é , ôc
n ’eft dû qu’au dol & à la furprife ; alors , quel eft celui qui
oferoit foutenir ouvertem ent qu’un paiement de cette nature
eft irrévocable ôc fa n s ré p é titio n ? il n’y a que le fieur M a zeron qui puifle hafarder un paradoxe auffi révoltant.
, I l eft d’autant plus étrange, même de fa p a r t , ce paradoxe,
qu’il eft ob lig é de convenir qu’il faut que le paiement foit fait
volontairement pour exclure l ’a&ion en répétition. , O r , peuton dire que la v o lo n té ait eu part à ce qui^ été fait fans connoiffance de c a u fe , & à ce qui n’a été que le réfultat de la fraude
& de là trame la plus c rim in e lle ..
D o m a t , qu’invoque le fieur M a z e r o n , donne en maxime >
au N ? .. y de la m ême fe&ion , que « celu i qui paye par erreur
* ce qu’il c ro yo it devoir..» ne le devant p o in t , peut le recou
su v r e r , foit que la c h o fe n e fût en effet aucunement d u e , fo it
» qu’ayant été due i l f û t arrivé un fa it qui anéantiffoit la dettej
» b qui étoit ignoré par le débiteur».l\ appuie cette do&rine de
l'autorité de la loi 2 6 , §. 3 5 ff» de C on d . indeb. dont v o ic i
les termes : « indebitum autem fo litu m accipimus non folàm f i
» omnino non, debeatur, S e d
e t s i .p e r
aliquam e x c e p
Ï T I O N E M . : P E R P E T V A M P ^ T I JfOJf- P O T E R A T , Q
-.
üAR È
�*9
» /foc QUOQUE RE FE T I NOTf POTERIT , NTSI S C Ï E N S
» S E TUTUM EXCEPTIONE SO L V IT » .
Si donc on peut répéter le paiement d u n e fomme non d u e ,
ignorant que la dette é toit éteinte par une exception perpé
tuelle , telle que la prefcription; à combien plus forte raifon
y a-t-il lieu à cette répétition lorfque l ’erreur eft occafionnée
par le fa it , ou p lutôt par le méfait du prétendu créancier.
E n f i n , ce qu’enfeignent la loi & le jurifconfulte , ils l ’enfeignent relativement à un M ajeur. M ais P é ro l eft dans des
termes bien plus favorables e n c o r e , puisqu'il étoit m in e u rs
& n’avoit même pas 19 ans lors des pourfuites qui furent faîtes
contre lui en 1778 . O n conçoit aifément qu'a cette époque
il étoit facile au fieur M azeron d ’abufer de fa jeuneiïe & de
fon inexpérience.
C ’eft un étalage faftidieux ôc en purlrjperte que la produ&îoti
faite par le fieur M azeron de onze pièces de p rocéd u res, c o m pofées d’exp loits, requêtes ou copies de fentences, prétendues
écrites par P é ro l en 1 7 7 1 & * 7 7 2 > pour en inférer qu’il
favoit é c r i r e , & qu’il avoit même été C l e r c , Procureur ôc
Greffier.
Q u o i ! en 1 7 7 1 , P é ro l n’étoit âgé que de 12 a n s , puifqu’il
n'eft né que le 28 juillet 1 7 ^ 9 , ôc ce p en d a n t, il étoit alors
P r o c u r e u r , Greffier / Peut-on férieufem ent préfenter une pate ille abfurdité.
.
Dans l ’exa& e vérité, P é ro l, fils & petit-fils de laboureur, n’a ÔC
n’a jamais eu d’autre état que celui de fon père ôc de fon aïeu l:
c e fait eft notoire fur les l i e u x , ôc n’a rien de contraire à la
production du fieur M azeron. I l ne réfulte autre chofe de
ces onze pièces de procédures dont il a fi inutilement enfl£
fon f a c , fi ce n’eit qu’un praticien de Sainc-Prieft , parent
�30
¡de P é r o l , & chez qui il avoit été placé en » 77c pour y ap
prendre à lire & à é c r ir e , en tiroir parti dans fon é tu d e , en l ’em
ployant à fairequelquescopies tant bien que mal. Mais, aoi refte,
quand on fuppoferoit P é r o l, qui n’eft qu’un fimple L a b o u re u r,
auflî verfédans la connoiffancedes affaires que v o u d ro itle faire
entendre le fieur M azerôn , cette fuppofition feroit-elle exclufive de celle d’une tromperie ? N e voit-on pas tous les jours
des gens inftruits & é c la iré s , vi£times du dol & de l ’artifice.
A coup f u r , le fieur M azeron eft plus rompu & exercé aux
affaire* que P é r o l ; il p o fiè d e , fur-tout, un art & un genre
'dJhabileté que P érol fe fait gloire d ’ignorer : celui de métamorphofer des titres & d e les rajeunir pour les garantir de
la prefcription.
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
C 'e jl vraiment le fieu r M azeron qui ejl l'auteur de la falfifîcation
commife à la date du double du 2 ju ille t 13 4 2 .
Q u e la falfifîcation de la date du double du 2 juillet 1742^
fo it réellem ent du fait du fieur M a z e r o n , c ’eft une vérité
d o n t la preuve fe maijifefte comme l'écla t de la lumière.
T o u t tend à confondre le fieur M azeron fur ce point ; il
n’ y a pas jufqu’à fes propres affertions qui ne l’accablent. Plus
il hafarde de fa its , plus il fournit d’armes contre lui-même.
E n un m o t , l ’évidence de l ’auteur du délit eft portée à tel
p o i n t , qu’on ne peut pas mettre en queftion férieufement il
. c Jeft de bonne foi qu'on a entrepris la juftification du fieur
M a z e r o n , & fur-tout ce fafte comique d’éloges qu’on lui a
fi à propos 6c ii diferétement prodigués,
�D ’abord il eft un point de fait confiant & qui fubjugue. C ’eft le
fieur M azeron lui-m êm e, q u i , dans fon exploit de demande
du s juillet 1 7 7 8 , & dans la fentence du ÿ août fu iv a n t,
a donné au billet du 2 juillet 1742 la fauffe date de 17 4 p .
P é ro l produit & fa copie d ’exploit & fa fignificacion de fen
tence , où cette fauffe date fe trouve énoncée & m êm e ré
pétée en toutes lettres & fans furcharge.
O r , ce fait menfonger conduit forcém ent à la conféquence
de la fa lfific a tio n , & le délit eft une fuite néceflaire de l ’im pofture. Pourquoi fuppofer au billet une date qu’il n’avoic
pas?Pourquoi en faire mention fous la date de 17 4 9 , au lieu de
ce lle de 1742 qu’il avoit véritablement ? Si ce n’eft dans la vue
de tromper P é ro l & de lui faire croire que le titre étoit en
v i g u e u r , tandis qu’il étoit alors anéanti par la prefeription.
I l eft donc évident que c’eft celui qui ch erch ait à furprendre
à en impofer fur la véritable date du t i t r e , q u i , pour faire
quadrer fa demande avec l’impofture., a commis la falfification.
I l ne peut pas tomber fous les fens qu’il eût relaté le titre fous
une fauffe d ate, conform e à fon fyftême frauduleux, s’il n’eût
pas en même-temps furchargé de cette fauffe date le titre qui
¿to it en fon pouvoir.
L ’argument eft fi p re fla n t, que le fieur M a z e r o n , to u t
intrépide qu’il e ft, a été obligé d’y c é d e r , & d’imaginer des
refTources pour fe tirer d’embarras. O n auroit raifon (d it-il)
d e me faire confidérer com m e l’auteur de la falfiftjation de
la date du billet de 1 7 4 2 , s’il é toit vrai que ce fût en vertu
de ce même billet que mes pourfuites euffent écé e x e rc é e s ;
mais c’eft ce qui n’eft pas. O u tre le billet de 1742 , j avois
encore contre P é ro l une étrouffe d e < 7 4 9 , qui étoit auffi du
2 ju illet, ôede quarante fetiers feigle & quatre livres d’argent,
�22
com m e le billet de 1742 (a). O r , c ’eft cette étrouiïe de 174^
qui fervit de fondement à ma demande en 17 78 , & non pas
le billet de 1742. A u jo u rd ’h u i, grâces à la provid ence, cette
étroufle de 174P eft rapportée & produite. V o ilà donc P é ro l
confondu lui-même. C ’eft donc lui qui eft l ’impofteur & le
fauflaire, puifque depuis le 7 feptembre 1778 qu’il a demeuré
nanti du billet de 1 7 4 2 , au bas duquel je lui donnai fa quit
t a n c e , il a bien eu le temps de commettre la falfification
qu’il ofe m Jimputer. T e l eft en fubftance le fyftême que p ro
duit aujourd’hui le fieur M azeron.
O bfervons d’abord que ce n’eft pas tout d’un coup & d’en
trée de caufe qu’a paru ce digne enfant de rim agination du
fieur M azeron. Sa naiflance a été précédée de tant de rétractaüons & de contradictions, qu’elles fuffiroient, abftra£tion
faite de toute preuve , 'pour opérer fa condamnation.
O n a vu dans l’expofé des faits en quoi confiftoient toute*
ces variations. L e premier mouvement du fieur M a z e r o n , en
défenfe à la demande en répétition de P é r o l , ( ce premier
a£tej Ci important à remarquer dans les procès qui roulent
fur des faits ) fut de l’épouvanter, & de lui faire abandonner
fon a£tion en formant demande , à fon tour , de ce qu’il prétendoit lui être refté du fur les étroufles de 175-7, 1750 ôc
1 7 7 2 . L e fieur M azeron fut plus loin : en vertu de ces trois
étrouflfes, il demanda & obtint permifiion de faire faifir de»
biens de P érol.
M ais b ie n tô t a p r è s , il fe reflouvint que P érol lui avoît
com m uniqué la quittance p o u rl’étrouire de 1 7 J 7 , qu’il avoit
trouvée parmi les papiers de fon p è re ; en c o n f é q u e n c e , il s’e m .
1
(<0 L’identité
. —
----- -— »— -------------
du m ois, du jour & du Pri* *
remarquablo ; mais elle étoit
ndceflaire pour que le fieur Mazeron pûi coudre fon fyilêine.
�23
prefTa de faire fignifier à Pérol un premier a£le de rétra£htion
à cet égard , & fe retrancha fur les étrouffes de 17 6 0 ôt
1 7 7 2 } fur le paiementdefqueiîes il infifta vivement.
Dans la fuite , le fieur M azeroiï a été obligé de faire., ré lativem ent aux étrouiTes de 1760 & 17 7 2 , ce qu’il avoit
fait au fujet de celle de 17 5 7 . Elles n a v o ie n t pas été faites
doubles com m e le billet de «742 ; cette circonstance, jointe
à ce qu’il s’agifioit du prix de baux de fe rm es} dont la libé
ration fe préfume aifément au bout de cinq ans , - n e laiiToit
plus dé reiTource de ce côté-là au fieur M azeron , fur-tout
dans les termes défavorables où il fe préfentoit : en co nféq u e n c e , après avoir bien infifté, il a été encore forcé de fe
départir de ce c h e f de prétention , 6c de convenir m êm e qu’il
ne lui étoit plus rien dû à cet égard.
C ’eft alors que les chofes prennent,une nouvelle f a c e , &
qu'il imagine j pour la première fois de fuppofer l ’exiftence
de l’étrouife de 174p. M ais il fait encore à ce fujet deux édi
tions différentes.
D ’abord il prétend avoir fait à P é ro l la remife de cette
étrouffe de 1 7 4 9 , a v e c d’autres prétendus titres de créance ,
lors de la quittance du 7 feptembre 1778 ; il infifte même v i
vem ent fur la remife de ce titre chimérique , qu’il impute à
P é r o l de tenir c a c h é , parce q u e , fuivant lui , il metcroit la
vérité à d écouvert.
Il n eft plus vrai enfuite que la prétendue étroufle de 1 7 4 P ,
a it été remife a P é ro l. O n fe rétraile égalem ent fur le fait de
ce tte re m ife , répétée dans toutes les écritures de l ’in fta n ce,
jufqu a celle du 3 feptembre in c lu fiv e m e n t, & le furlendemain $■, com m e l ’affaire eft fur le p oin t-d ’être ju g é e , on en
fuipend le rapport par une requête où la palinodie y eft chan-
�2?oo
\
M
tée de fa manière la plus com plette. L e Heur M azeron y expofe qu’i/ a appris depuis avant-hier feulem ent q u e , parmi les
papiers du Jieur Jean Gory , décédé N otaire & Greffier, en la
Jujlice de Saint-PrieJl-Des-Cham ps , i l p o u v o ity a v o ir , & il
y avait effectivement l'étrou fe du 2 ju ille t ¿ 7 4 9 . E n conféquence , il demande permiifion de faire affigner Ton héritier
pour être tenu de la repréfenter à M . le Rapporteur.
C ’eft par un défaut de m ém oire ( ajoute-t-il dans une écri
ture fubféquente) qu’il avoit foutenu que cette étrouife de
1749 avoic été remife à F é r o l , le 7 feptembre 1778 . Il elt
très-mémoratif aujourd’h u i, que ce m ême jour P é r o l , n’ayant
pas voulu fe contenter de la quittance fous feing privé du
fieur M azeron , & ayant encore exig é une quittance par-de
vant N o ta ire , pour plus de fureté , cette étrouife fut portée
ch e z le fieur G o r y , pour lui fervir à rédiger la quittance ,
laquelle n’eut pas lieu , à caufe des difficultés qu’éleva le
C o n trô le u r des A & es.
Enfin , le fieur M a zeron déclare enfuite très-nettement
dans fon m é m o ir e , page 9 , au com m encem ent , q u il ne
pouvoit pas remettre l ’étroujje du a ju ille t i j 4 g , parce que
cette étroujfe f e trouvoit fur un cahier , avec d'autres étrcujfcs
étrangères à Pérol.
T e l le s font les abfurdités débitées froidem ent par le fieuf
M a zero n . Mais eft-il permis de fe jouer ainfi de la Juftice ?
Peut-on reconnoître à ce tiflu de contradi&ions le ca ra û è re
uniforme de la vérité & de la bonne foi ? eft-ce ainfi q u'il
fignale f a candeur, f a d élica teffel Eft-ce ainfi qu’il pajfe les
bornes de la plu s exa â e p ro bité? L 'équité la plu s délicate eft-
elie com patible avec toutes ces variations y 6c quand on n auroit
point
�2?
point d’autre préjugé contre le fyftême du fieur M a zero n *
ne feroit-il pas fuffifant pour le faire rejeter avec indignation ?
A u refte , pour peu que l ’on réfléchiife fur le fond du fy ftêm e aftuel du fieur M a z e r o n , on le trouve tout-à-fait choquant & dérifoire.
...<v
Suivant lu i, outre la quittance qu’i i 4 o nna à P é r o l , au bas
du billet de 1 7 4 2 , il lui en donna, encore une autre au dos
de l’expédition de la fentence du j août 1778 , dont il fuppofe lui avoir fait la remife. T o u t cela ne fuffic pas à P é ro l
pour le tirer d’inquiétude , il voulut encore une quittance
par-devant N otaire.
•.
. Mais , en bonne fo i, pourquoi toutes, ces quittances ? C e tte
multiplication d’êtres inutiles eit-elle concevable ? C e n’eil
que parce que la prétendue expédition de la fentence du £
août 1 7 7 8 , n’a jamais été remife à P é tp l j. q u e le fieur Ma»
fceron imagine de dire que c ’eft fur cette expédition qu’eft
contenue une fécondé quittance générale explicative 3 com m e
s’il eût été befoin d’autre e x p lica tio n , après la quittance mife
au bas du double du 2 juillet 1742 , fervant de fondem ent
à la demande. Enfin , à quoi bon encore la quittance pardevant N o ta ire , .q u ’on.,fuppofe qu’exigea P é r o l ? Il avoic
p ayé une fomme de cent quarante liv. qu’on lui difoit refter
dûe fur le feul titre en vertu duquel fa demande é toit for
m ée ; on lui donnoit une quittance de ce tte fomme de cent
quarante livres, au bas de ce titre, & en inférant même fpé*
cialement que c ’étoit pour le re(lant de la prefente promejfe :
il ne lui en falloit pas davantage. Pourquoi donc le fieur M a
zeron préfente-t-il de pareilles'abfurdités ?
L e fieur M azeron ajoute qu’il ne pûf pas remettre à P é ro l la
prétendue étrçuiiTedç 1749 3parcç q u e lle étoit m êlée avec d'aus
D
�25
très étrouffes qui ne le concernoienc pas ; maïs que, pour lui
donner une entière fureté à c e t é g a r d , il la croifa & b iffa , &
écrivit au dos qu’il avoit été payé de cet objet.
O r , com m ent concilier ce fait a v e c ‘ce qu iréfu lted es étrouffes de 1 7 J 7 , 1760 & 17 7 2 ? C es trois dernières étrouffes
o n t toujours dem euré au pouvoir du fieur M a z e r o n , ôc il ne
les remit pas (d it-il) p a rle même m o tif qu’elles étoient infé
rées dans un cahier où étoient aufli d’autres étrouffes étran
gères à P érol. M ais elles devoient donc avoir le même fore
que l’étrouffe fuppofée de 174.9, & fe trouver égalem ent con
fondues parmi les papiers du fieur G o r y , père ; au moins ,
devoient-elles avoir été croifées , biffées ou endoffées d’une
n o te de p a iem en t, com m e le fut celle de 174p. Cependant
il n y a rien eu de tout c e l a , puifque , long-temps après, & en
* 7 8 6 , le fieur M a zeron avoit ofé former de« dem andes, &
obtenu même une permiifion de faifir, en vertu d e ces trois
étrouffes.
L e fieur M azeron dit enfuite qu’il avoit perdu de vue cette,
prétendue étrouffe de 1745» ; ce n’eft qu’en feptembre 1787 ,
q u ’il fe rappelle qu’elle a été portée chez le fieur G o r y , où
e lle a toujours demeuré depuis ce temps-là.
M ais, com m ent encore accorder cet oubli pendant neufannées
e n t i è r e s , avec la fuppofition que l ’étrouffe de 1 7 4 P , étoit
confondue dans un m êm e c a h i e r , avec d’autres créances qui
j-egardoient d’autres débiteurs que Pérol ? Croira-t-on que le
fieur M a zeron ait été affez o u b lie u x , pour ne plus fonger à
fes autres titres de créance ?
C e n’eft pas tout. Pou r tâcher d’accréditer des menfonges
fi mal o u r d i s , le fietrr -Mazeron oppofe un livre journal.
' ' U n livre journal du fieur M a zeron / , . . Il eft aifé de devi^
�a7
ner ce que cela peut être. C e précieux recueil eft encore une
pièce de nouvelle fabrication pour fervir à l ’inftance, & j]
tourne évidemm ent contre lui.
E n premier lieu , la note qui y eft co n te n u e , de ce que le
fieur M azeron prétend s’être paiTé entre les Parties , le
7
feptembre 1778 , n’eft pas une n o t e , com m e il l ’a qualifiée ;
c ’eft un com pte très-long , en forme de procès-verbal , qui
contient une page & demie de grand in -folio , où le fyftême
inventé par le fieur M azeron > eft développé dans tous fes
détails. O r , a-t-on jamais vu rien de pareil dans des livres
journaux ? A -t -o n jamais pu m ieux appliquer qu’ici la maxi
m e , nimia precautio , dolus ?
I l eft vrai q u e , pour donner une forte de couleur à ce tte
affe&ation outrée & rid icu le, il fe retranche dans fa q u alité
d ’héritier fous bénéfice d’inventaire de fon père , en ajoutant
q u ’ il étoit ob ligé de prendre cette p réca u tio n , pour f e mettre à
l'abri de toute conte/lation , de la part des créanciers de la
fucceffion.
M ais le fieur M a z e r o n , qui prône avec tant d emphafe la
remife qu’il prétend avoir f a i t e , de fon propre m o u v e m e n t,
aux anciens débiteurs de cette fucceifion ,
de titres qui le
conftituoient créancier de plus de quatorze cents fetiers fe ig le ,
& cela fur la fimpledéclaration des débiteurs, qu’il n’étoit rien
d û ; le fieur M a zeron a-t-il fait mention de ces remifes,dans le
te m p s , dans un livre journal ? E n a-t-il tenu la moindre note ?
Eft-il e n tré , à ce f u j e t , dans le moindre détail? C ’eft ce q u ’ on
ne voit nullement, ( a )
(<0 Cette qualité d’héritier bénéficiaire du fieur Mazeron , fait naître une ré
flexion qui n’eil pas indifférente.
Il doit néceflàirement y avoir eu un inventaire des biens de la fucceflion du
�•*8
2°. Dans le îivre journal du fieur M azeron , qui ne con
tient que 2? fe u ille ts , quoiqu’il comprenne dix a n n ée s, de
puis 1 7 7 5 , jufqu’en 1 7 8 5 , on trouve des dates bouleverfées
Ôc interverties. ( b )
D ’autres dates fe trouvent effacées, de manière à ne pouvoir
être déchiffrées, ( c )
E n f in , ce monum ent curieux a été fait fi récem m en t, &
a v e c tant de précipitation , qu’on y remarque plufieurs arti
cles auxquels on avoit donné la date de l ’année 1788 (par
.-l’habitude où on étoit de dater alors de 1788). Mais enfuite
T o n s’eft repris , en fubftituant un 7 au premier des deux 8.
L a furcharge ôc le chiffre furchargé fe diflinguent à mer
veille. ( d )
L ’a rtic le , rélatif à la co n te fta tio n , efl;placé, à la vérité ,
entre les fignatures C lu\el & A b a v id , qui font les noms de
«leux particuliers de Saint-Prieft j décédés avant 1 7 8 5 , & le
iieur Mazeron , père , puifque le fils n’a pas pu fe porter héritier bénéficiaire ,
lin s cela. Dans cet inventaire , ont dû être compris tous les titres de créance de
la fucceiîion. O r, on défie le fieur Mazeron d’établir qu’ il y ait été compris l’étroufle
fabriquée & repréfentée ( (bit difant) par G o ry , fous la date de 1749.
( i ) T el eft , entr’aurres, l’article rélatif à Michel T ix ie r , fol. 1. V ° . vers le
milieu de la page; cet article eft fousla date du 17 feptembre 1778 , & cependant
il précède de deux feuillets la mention rélative à l’inftance qui efl fous la date du
7 du même mois. Tel eft encore Farticle de Bofcavert, placé au milieu du fol. a ,
V ° . il eft du } feptembre j cependant .vient enfuite celui de C lu fe l, qui n’efl
«Lté que du 2.
. ( c ) Telles font celles de quatre ou cinq autres articles , qui fuivent immédiate
ment l’article de Michel T ixier, dont on vient de parler,
(d) C ’eft ce qui fe vérifie notamment à l’article de Cluzel , dont on a parlé
fur la note ( b ) fol. 3 , R°.*ïl'article fuivant, rélatif au métayer de Courtine, 1 un
autre article , concernant le même m étayer» fol 4 > V tf. & à un autre article qui
termine la rnûne page,
�S o J
29
jfieur M azeron tire de ces deux fignatures un grand avantage
p our établir que Ton livre eft fincère.
Mais le fieur M azeron ne fait que couvrir le faux par le
faux , fuivant fon ufage. L e s fignatures A ba vid & C lu \el
fon t encore fauifes ôc fabriquées. A l'égard de celle à A b a
vid t qui étoit huifiier 8t facriftain à Saint-Prieft , la falfification eft évidente , & il fuffit, pour s en co n va in cre, de jeter
les yeux fur les pièces de comparaifon qui exiftent au procès 9
telles que la copie de fignification de la fentence du y août
1788 , faifant partie de la cô te d’emploi de la produ&ion d e
P é ro l. T e lle s encore que les quatre exploits des 11 novem
bre 1771 , 9 juin , 22 ôc 26 août 1 7 7 2 , faifant partie de la
c o t e 7 de la produ&ion du fieur M azeron.
Quanti à la fignature de C lu ç e l, elle eft égalem ent fauife.
I l n’y a pas dans l ’inftance de p iè c e s de comparaifon , pour
vérifier cette fauffeté , com m e il y en a pour celle à' A bavid ;
mais il faut obferver que prudemment le fieur M a zero n a
prefque entièrem ent effacé cette fauife fig n a tu re , de m anière
à rendre la vérification impofiible.
Paifons maintenant à la prétendue étrouife de 1 7 4 9 , que
le fieur; M a zeron fait repréfenter par le fieur G o r y . L a fa
brication de cette pièce eft encore évidente , ôc quoique le
fieur M azeron ait affe&é d’e ffa c e r, avec des traits de plume
fort chargés , la fignature P é r o l, pour qu’on ne pût pas non
plus la vérifier , néanmoins , au travers des ratures , on dé
m êle aflez diftinâem enc les caraftères , popr v o i r , qu’ils,
font ablolument différents de ceu x de la fignature du double
du 2 juillet 1742 , ôc la différence eft fi fenfible , que le fimple rapprochement de ces deux p iè c e s , ne peut laiffer aucun
doute fur cette vérité.
L e fieur M azeron, qui fe voit confondu, propofe, à cet égard,
�une vérification d'Experts. Mais pourquoi vouloir fdumettrô
à des ye u x étra n g ers, ce qu’il eft ii facile à la C o u r de v é
rifier e lle-m êm e ? L a C o u r a fous fes y e u x une pièce de cornparaifon non fufpe£te, & qui fait la partie principale de la
procédure : c ’eft le double du 2 juillet 1742 , dont la date
a été falfifiée ; à la fmiple infpe£tion de ces deux pièces ,
encore une fois , on ne pourra pas fe méprendre iur le fau x
de la iignature de celle de 174p.
D ’ailleurs , indépendamment de toutes les contradictions
& impoftures qu’on a déjà r e le v é e s ,
& qui militent en core
ici avec une nouvelle force > il fuffit de faire attention aux
circonftances fingulières qui ont accompagné l'apparition de
la prétendue étrouiTe de 174p.
A p rè s avoir dit & répété plufieurs fois , que c’étoit P é ro i
qui en é to it f a ifi, on la fait trouver tout d’un coup entre
les mains du nomm é G o r y , par qui on la fait repréfenter.
S o it que ce G o r y foit inftruit de la com édie qu’on lui fait
j o u e r , foit que ce foit le fieur M azeron
nom ôc à fon infçu , il n’eft pas moins
nage eft un ami dévoué 6c affidé au fieur
v o ifin s, demeurants à Saint-Prieft , ôc
qui la jo u e , fous fo n
vrai que ce përfonM azerôn. Ils étoient
à vingt pas l ’un de
l ’au tre; ce n’eft que récemment que G o r y s’eft retiré au B o u rg
d’Efpinaiïe , & peu de temps avant cette retraite , il donna
une procuration générale au fils du fieur M a z e r o n , pour la
conduite de toutes fes affaires. C e tte procuration eft du 26,
novem bre 1786 , & le fieur M azeron n’ofera fans doute pasla défavouer.
A u iïi eft-il évident que le fieur M azeron ôc G o r y ne font
qu’un dans l’inftance. Ils n 'on t eu l’un & l ’autre qu'un m ê
m e procureur ; car c ’eft vraiment M . G o u rb ey re , P ro c u -
�r
reur du fieur M a zero a ,
qui a occupé encore pour G o r y s
fous le nom de M . Baifle. O u tre qu’il eft aiïez notoire au
Palais 3 que ces deux Procureurs fefubftituent m u tu e llem e n t,
& font prête-noms l’un de l ’autre dans les affaires , c ’eft
d ’ailleurs un fait confiant & v é r if ié , que les expéditions ori
ginales de la procédure faite fous le nom de G o r y , fon t
écrites de la m êm e main qui a g ro ifo y é la requête du fieur
M a zero n , en date du y feptembre 1787.
Enfin , & c ’eft encore une remarque efTentielle : qu’im
porte la prétendue étrouife de 1749 , & à quoi bon tout le
îyftême e x tra v a g a n t, com pofé à ce fujet par le fieur M a z e
ron ? Q uand bien m êm e il auroit eu contre Pérol une étrouife
fous la date du 2 juillet 1749 , & précisément de la m êm e
date de mois & de j o u r , de la m êm e quantité de bled , ôc
de la m êm e fom me d 'a rg e n t, que celle du 2 juillet 1742 ,
com m e il le fu p p o fe , parce q u e , fans cette identité , tout
fon fyftême to m b e ro it; le fieur M azeron n ’en feroic pas plus
avancé : l’étrouffe de 1749 feroit abfolum ent étrangère à là
demande de
1778 , & il ne feroit pas moins vrai que c ’eft
uniquement le billet de 1742 , & non l ’étroufTe de 1 7 4 2 ,
qui a fervi de fondement à la demande du fieur M azeron. II
fe prdfente à ce fujet trois réflexions dépifives.
L a première réfulte de la quittance du 7 feptembre 1 7 7 8 .
C e tte quittance fut donnée au bas du billet du 2 juillet 1742 ;
& il eft naturel d’en conclure que ce billet étoit le véritable
titre , en vertu duquel avoit agi le fieur M azeron .
L a fécondé fe puife dans les termes mêmes de cette q uit
tance. Il y eft dit fpécialem ent que le paiement de la fomme
de cent quarante liv. a été fait j non P®ur tout ce qui pouvoit être dû généralement au fieur Mazeron , foie fur fe
�5*
p r i e n t b i l l e t , foit fur tout autre titre de créance ;
maïs
feulem ent pour le refiant delà préfentepromejje. C es exprefïions
fon t n e tt e s , & ne laiiTent aucune équivoque. Si la quittance a
é té donnée pour le refiant de la préfente promef)e , qui eil
ce lle de 1742 , la demande du fieur M a zero n en 1778 n’avoit
donc pas pour o b je t la ^ r é te n d u e étroufie de 174p.
L a troifième enfin naît de la nature du titre de créance.
L e prétendu titre du 2 juillet 174P n’eft q u ’une étrouife; au
lieu que celui de 1742 eft un billet fait double & fans en
ch è re ni é t r o u fle , comme on l ’a obfervé au com m encem en t
du m émoire. O r , ce n’eft pas en vertu d’une étrouiïe que
le fieur M azeron avoit fait afligner Pérol en 1778 ; c’eft en
vertu d ’un billet. C ’eft ainfi qu’il qualifie lui même le titre
dans (on exploit de demande & dans la fentence. C ’eft d o n c
vraiment fur le titre ’é è 1742
qu’il fonda fa demande , &
non fur le titre factice de 174p.
A u r e ft e , fi l’on pourfuit le fieur M azeron jufques dana
les m oyens fur lefquels il fe re tra n ch e, on verra qu’ils four»
nifTent encore de nouvelles armes contre lui.
Il ne cefle de faire ce raifonnement qu’il tourne & retourne
dans tous les fens. Je' n’avois pas intérût de falfifier la date
du 2 juillet 1742. D 'ù n e part , j’étois votre créancier de la
valeur d ’environ c e n t fetiers de feigls ,
en vertu d ’autrej
titres poftérieurs h 1742 , pour raifon defquels j ’aurois pu
vous p o u rfu iv re , fi j ’eufle été de mauvaife foi. D ’ailleurs
mon a£tion, à l'égard du billet de 17 4 2 , étoit entière & co n fe’r vée par une aflignàtîùn de 1 7 6 7 , qui avoit'interrompu la
prefeription.
D ’abord il n’eft püf vrai que M azeron eût contre Pérol
d'autres titres d’une légitim ité ap parente, que le billet d e
1742
�33
1 7 4 2 , en le falfiiiant de 1749. Il fait à ce fu jet une légende
d e titres qui n’aboutit à rien. Il en impofe , quand il met
fur le compte de Pérol les obligations de 1 7 5 ! , 175- 3 & 1755
5
elles ne le concernent pas , mais feulement d’autres particu
liers étrangers au père & au grand-père de P érol. C ’eft ce
qui eft prouvé par l'extrait du C on trôleu r des A£tes du Bureau
de Saint G ervais , rapporté par le fieur Mazeron lu i- m ê m e ,
où Pérol n’eft pas compris. Il eft vrai que cet extrait n’eft
ré la tif qu’aux obligations de 1775 & 1 7 J j . M ais P é r o l
s’eft fait délivrer du même C o n trô leu r un autre e x t r a i t , tanç
de ces deux dernières ob ligations, que de celle de 17^1, ôc le
•nom de Pérol ne fe trouve dans aucune.
L ’étroufle de 1749 eft fabriquée , on vient de le p r o u v e r ,
•& il eft inutile d’en parler.
C e lle de 1 7 J 0 , eft fans doute un être de raifon. O n ne
la connoît pas : le fieur M azeron en parle pour la première
fois dans fon mémoire. I l dit qu’elle eft à p ro d u ire , & il ne
l ’a pas produite.
S i les étrouifes de 1760 &
17 7 2 font lignées par P é ro l ,
p è r e , ce qui n*a jamais été vérifié ; elles étoient évidem m ent
n u lle s, pour n’avoir pas été faites doubles ; & il n’eft pas
befoin de quittances , pour établir une libération en. pareil
cas , fur-tout en fait de prix de baux de ferme , dont la.plus
lé g è re circonftance fait ordinairement préfumer la folution ,
après cinq ans.
A 1 égard de 1 étrouiTe de 1 7 7 7 , com m ent le fieut* Ma
zeron ofe-t-il la préfenter com m e un titre , en vertu duquel
il auroic pu agir légitim em ent contre P é r o l , en 17 78 ; tan
dis que Pérol rapporte une q u itta n ce 'écrite & fignée d e lui -,
pour rajfoa de cette même ¿troufle de 1 7 5 7 .
�C ’eft le com ble de l’impudence , de foutenir que cette
quittance n’a é té donnée que le même jour , & au m ême m o
ment de celle du 7 feptembre 1778. Il veut abufer de ce que
cette quittance fe trouve fans date ; mais l’impofture eft groffièrè : il y eft dit : J e reconnais avoir été fatisfait de Pierre
Pérol. O r , Pierre étôît le père,de Pérol qui s’appelle Fran
çois , & Pierre étoit décédé depuis 1773. A u refte , il n’y
a qu a confronter cette'qu ittance avec celle du 7 feptembre
1778 , pour fe convaincre , par la différence d’encre & de
traits de plume , qu’elles n’ont pas été données dans le m ê
me temps, (a )
L e fieur M a z e r o n ‘fait égalem ent éclater l’im pofture, lorf' q u e , pour établir qu’en ’ 1778 fon a&ion étoit entière , rélativem ent au billet du 2 juillet 1742 , il foutient que la pres
cription avoit été mlfe à co uvert par un'e affignation donnée
"en 17 6 7 . A près pluiîeurs interpellations faites au Heur M a
z e ro n '’, :dé rapporter cette prétendue' aiïignation de
1767,
ou m ême un extrait du c o n tr ô le , qui pût établir l’cxiftence
d’un e x p l o i t , fous cette date ; les recherches du Heur Ma^eron ont enfin abouti à produire un certificat du C on trôleu r
de Sainc-Gervais , qui prouve qu’ il a été contrôlé un exploit
p o u r Charles M a z e r o n ,
contre Pierre Pérol. Mais , d’une
part , c ’èft en 1 7 5 4 , & au 27 o&obre , qu’il rapporte l’ex( trait du C o n t r ô le u r , & non à l’année' 176 7. D ’un autre c ô t é ,
il eft ajouté que c ’eft pour faifie-arrêt, & que l’exploit eft de
Cromarias , huiffier. P é ro l rapporte en e f f e t , le proccs-verbal
d ’affirmation qui fut faite par fon p è r e , fur ce tte même faifiç- f*T* f
\’ i '
îi»
'•
( a ) Ces deux qiÿcuuces compofent la cote première de la production de
Pérol.
�£ ll
3 S
arrêt , / k o n v tro^ -e ré la té ç e même exploit pofé par C ro m a
rías , au mois d’octobre 1 764. Si donc
1 exp loit de 1764 n étoit
q u ’une faifie-arrêt, il eft évident qu’il n’avoit rien de com m un
avec le titre de 1 7 4 2 , & qu’il ne pouvoit pas en interrompre
la prefcription. E n forte que , quand le fieu rM azeron prétend
& s’épuife en raifonnemens , pour donner à entendre qu il *
n’avoit pas intérêt à com m ettre la falfification du billet du
2 juillet 1742 , c'eft ce qu’il ne peut.foutenir qu’avec des .
fuppofitions démontrées.
, Mais (dit encore le iieur M a zero n ) fi j’euflfe voulu a b u f e r .
des titres que j ’avois à mon pouvoir contre P érol , j’aurois
pu lui demander la valeur d ’environ cent fetiers de feigle.
Je ne l ’ai cependant pas fait ; je me fuis contenté d’une fomme
de cent quarante livres. O r , fur ce s .c e n t quarante livres ,
il y a v in g t livres pour refte d ’une vçDte de b l e d , faite au
père de P érol en 1 7 7 1 , & portée fur mon livre journal. A
l ’égard des cent vingt livres re d a n tes, il eft certain que P é r o l,
p è r e , s’en eft reconnu débiteur plufieurs fo is, & fur-tout lors
de fa dernière maladie ; c ’eft un fait dont j’offre la p re u v e , ôc
elle ne peut pas m’être refufée.
D ’a b o rd , s’il falloit prendre à.la lettre raflertion du fieur
M a z e r p n , qu’il avoit contre Pérol plufieurs titres de créan
c e s , dont il auroit pu abufer , on feroit fondé à lui répondre
qu il ne devoit pas les retenir. C e tte injufte retenue feroit un
étrange contraire avec ce trait de candeur , dç défintérejfement,
de delicatejfe & d ’excej/ïve probité , qu’il aiTure q u ’il montra
après le décès de fon p è r e , en faifant aflembler tous les an
ciens débiteurs, à qui il fit remife de c e tt e f o u i t de titres
qui le conftituoient créancier d elà valetir de plus de quatorze
E2
�cents fetîers de bled , & cela fur leur fimple déclaration
qu’ils s’étoient libérés. ( a )
M ais il n’eft pas vrai qu’il fût dans le cas d’abufer d’aucun
titre de créance contre P é ro l , puifque ceu x qui pouvoient
l ’in téreifer, étoient fans conféquence , & évidem m ent in ca
pables de produire une a&ion légitim e , com m e on l ’a déjà
obfervé. L e feul titre apparent que le fieur M azeron eût co n
tre l u i , étoit le billet du 2 juillet 1742 ; mais il étoit p referit,
& il ne pouvoit s’en prévaloir qu’en le rajeunifTant pour le
faire paroître en vigueur. Pourquoi démentir tout d’un coup
tant de candeur, tant de déliçatejje , une fi e x a 3 e p r o b ité ,
«ne équité fi
délicate , en fe rendant coupable d’un pareil
délit ?
A u refte , à quoi bon infiiler fur la preuve teftiraoniale que
P é r o l , p è r e } s’eil reconnu débiteur du fieur M a z e ro n de la
fom m e de cent v in g t liv r e s ? Peut-il m éconnoître la loi qui
défend ces fortes de p r e u v e s , toutes les fois qu’il s’agit de
plus de cent livres ?
Il fe récrie , & répond que ce feroit vou loir introduire une
jurifprudence affreufe , que toute preuve eft adm iifible, lorfq u ’il s’agit de découvrir l ’auteur d’un délit , & qu’il feroit
étrange qu’elle ne l e 1fût p a s , quand il s’agit de juftifier un
innocent.
M ais il a tort de prétendre que la preuve qu’il o f f r e , tendroit à établir fon innocence fur la falfification de la date du
t juillet 17 4 2 ; parce que cette preuve
fuppofée faite fie
- ( a ) Obfervons que le fietfr Mazeron n’eft héritier de fon p ère, que par béné*
fice d’inventaire t comment a-t-il pu faire tant dcfacnficts , au préjudice de créan
ciers envers lefqucls cependant il dit lui-même qu'il prenoit tant de précautions.
�37
Complette , il ne fcroit pas m ieux juftifié. Il ne fait que fe
déverfer iur un point qui n’a rien de com m un ave c la c o n -^
eeftation., & frujlrà probatur quod probatum non relevât.
Il n’avoit , en 1 7 7 8 , aucun titre valable contre P érol , fie
il ne pouvoit en
préfenter d’apparent contre l u i , que le
double du 2 juillet 1 7 4 2 , fous la date falfifiée de 174p. I f
ne s’agit donc que de favoir s’il eft réellem ent l’auteur de cette
falfification. O r , on ne vo it pas qu’il puifle réfulter de la
preuve qu’il offre , la conféquence qu’il ne l ’eft pas. C e feroit
d ’autant moins le cas de cette indu&ion , q u e , pour fe tirer
du mauvais pas où il fe voit e n g a g é , il eft réduit à l ’ingé«*
nieufe reffource de fabriquer ôc l’étrouife de 1 7 4 9 , ôc un
livre journal. O r , quand le fieur M azeron prouveroit le fait
qu’il a r t i c u le , cette preuve ne feroit jamais que des pièces
manifeftement fauffes , puiffent devenir véritables ; cet
changem ent eft au-deffus de toute puiifance.
L e fieur M azeron te rm in e , en difant que ce n’eft pas pour
fe faire un titre de créance qu’il demande à faire fa p re u v e ,
mais feulement pour établir qu’il n’a. fait ufage de f e s titres
que ju fq u à concurrence de l ’aveu prétendu du père de P é ro l.
M a is i° . Il n’eft pas d ’accord avec lui - m ême. Suivant
lu i , c ’é toit d’abord d’une fomme de ce n t cinquante livres dont
le père de Pérol s’étoit reconnu débiteur; depuis ce nJa plua
été que de cent v in g t livres , ôc cependant il fe fait payer
de cent quarante livres.
20. C e qu il dit ne s’accorde pas non plus avec ion exploit
de demande du 3 ju illet 1778 . C e n’eft pas d ’une fom me
de cent vin g t livres feulement dont il a formé demande 9
com m e reftée due de tous fes prétendus titres ; fa demande
êc la fcntence ont pour objet
fetiers feig le 6* Quatre
�? 8
livres argent, montant du billet du 2 ju ille t 1 7 4 2
annoncé
fous la fauffe date de 1749.
j
30. E n fin , on a déjà vu qu’il n’avoit aucun titre de créance
qui pût donner lieu à une action légitim e contre P é r o l , fi
c e n'eft le billet du 2 j uillet 1 7 4 2 , en le préfentant fous cette
fauffe date de 17 4 9
Il
eft donc é v id e n t , d ’après tout ce qu’on vient de dire ,
que le fieur M a zeron ne peut pas fe juftifier de cette falfification
& que fes propres moyens tendent de plus en plus
à le confondre. E nforte que
s'il eft vrai que le dol ne peut
pas profiter à celui qui l’a c o m m is , s’il eft vrai que le crime
n ’a jamais eu l ’accueil de la ju ftice, il en réfulte néceff airem ent qu’il ne peut pas échapper à la reftitution d’une fomme
e xtorq u ée par des manœuvres od ie u fes, & dont le paiement
n ’e ft dû q u ’à l a f u r p rife & au délit.
M onfieur
M O L I N , Rapporteur.
Me ,
M A N D E T ,
Avocat.
M i o c h e , aîné
VA
R I O M ,
de
l'im p rim e rie
Im p rim e u r L ib ra ire ,
de M a r t i n
Procureur.
D E G O U T T E ,
près la F o n ta in e d es L ig n e s . 1788.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Pérol, François. 1788]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Molin
Mandet
Mioche
Subject
The topic of the resource
faux
prieurés
dîmes
actes sous seing privé
quittances
créances
livres-journaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire suivant de réponse, pour François Pérol, laboureur, habitant du lieu de Pérol, paroisse de Saint-Priest-des-Champs, demandeur. Contre sieur Charles Mazeron, bailli de Saint-Priest-des-Champs, défendeur.
Table Godemel : Surcharge et falsification, dans sa date, d’un acte sous signature privée.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1788
1742-1788
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
38 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1214
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Priest-des-Champs (63388)
Rights
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Domaine public
Relation
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actes sous seing privé
Créances
dîmes
Faux
livres-journaux
prieurés
quittances
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90ea38fcea50b8fb40bde6597fffefb6
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Text
.( 1 . )
SECOND MÉMOIRE
Servant de réponfe à l'Écriture du
Défendeur, du 18 M ai 1 769 .
P O U R M e. N i c o l a s - C h a r l e s G R A N C H I E R ,
R e c e v e u r des C o n fignations de ce Siège , D e
mandeur.
C O N T R E Me. J e a n - F r a n ç o i s R O U S S E L
d e M E R V I L L E , Avocat en Parlement ,
Défendeur.
E fieur de Merville ne cherche qu’ à retarder
le jugement du Procès , par de nouvelles
écritures plus propres à embaraffer la contestation
qu à en préparer la décifion. Q uoiq ue la défenfe
du fieur G ranchier. ne puiff e fouffrir aucune diffi
culté, après tout ce que l’on a déjà établi; cependant
pour ne rien négliger dans une affaire de cette na
L
ture , on va parcourir fuccinctemcnt les dernieres
o bjections du fieur de Merville ; il ne faudra que
le tems de les expoler pour les détruire.
Il
s’agit entre les Parties de l ’exécution d’un
A
traité
�( 1 /
du 6 Septembre 1 7 2 9 , que le fieur de M erville
reconnoît avoir figné , & par lequel il s’eit obligé
envers le fieur Granchier au paiement d une fomme
d^ 1 8 4 2 liv. & à la rômife de quelques pièces juftiiicatives; mais lé fieur de M erville a foutenu jufq u ’à préfertt qu’il avoit payé les 1 8 4 2 liv. au fieur
de Larippe le 1 7 Mars 1 7 3 0 , & que ce même jou r
le fieur de Larippe lui en avoit donné quittance.
L e fieur Granchier dans Ton premier Mémoire
a tranfcrit tout au long cette prétendue quittance du
1 7 Mars 1 7 3 0 , & il efpere que la fauile qualifica
tion qu’il a plû au fieur de Merville de donnera cet
é c r i t , n’en aura impofé à prefonne, q u ’on n’y aura
apperçû qu’une fimple garantie des pourfuites du
fieur Ducorail , & non pas une quittance de la
fomme de 1842; liv.
Po u r q u ’il fut pofiîble de confidérer cet écrit
comme une quittance , il faudroit néceflairement
que le fieur de Larippe y eût reconnu , que la
fomme de 1 8 4 2 liv. lui fut effe&ivement payé par
le fieur de Merville le 1 7 Mars 1 7 3 0 ; au contraire
le fieur de Larippe a déclaré dans cet a&e que tout
ce qui êioïidu par la fuccejjion de M . de Chamtrlat
avoit étépàyé ci-devant en deniers ou compenfations
au fieur Granchier : ces mots ci devant fe rappor
tent à un époque antérieur au 1 7 Mars 1 7 3 ° i or
f i te tout avoit été payé en deniers ou compenjation
avant le iy mars 1 7 3 0 , le fieur de Merville ne
�( 3)
paya donc pas 1 , 8 4 1 liv. ce même j o u r , récrit du
îiéur de Larippe n’eft donc pas une quittance
de cette fomme , parce qu’il impliqueroit q u ’il eût
donné quittance comme l’ayant reçue , en mênie
tems qu’il déclaroit que le le tout avoit été payé cidevant en deniers ou compenfcitions au Sr. Granchier.
Mais fi le fout avoit été payé aufieur G r a n c h ie r ,
comment le fieur de M erville n’en rapporte-t-il
.point de quittance ? ( ou ce qui eft eft encore plus
• fort ) , pourquoi n’exigea-t-il pas lors du paiement,
• l ’endoiTement.& la remife des deux obligations.?,
(cétoitcependantunedes conditions eifentiellesdu
traité de 1 7 1 9,)& d ès que ce.« obligations font encore
au pouvoir du fieur Granchier fans être endoifées,
-on doit nécessairement en conclure que>le fieur de
M erville ne rapportant point de quittance du fieur
de Larippe à qui il prétend avoir payé le 1 7 mars
- 1 73 0 , ni du fieur Granchier auquel le fieur de
. L a r i p p e prétend auffi que le xoüt avoit été payé
■avant le t j mars f7 3 0 , eft fans titre & , ians moyen
pour fe difpenfer de faire raifon aujûurd’huiauiietfr
. Granchier de cette fomme de 1842. liv.
Mais non-feulement le fieur de Larippe ne rap-'
porte àucune forte de quittance de la fomme de
- i U4:2. liv. ¡ilon’a pas mémo en fon pouvoir l’indem• ntté du ^ 7 niars 1 7 5 0 .
r
Inutilement, dit-il $ qu'il eh a fa it donner copie ,
que cette pièce ejl inventoriée dans l'état des pié
�ces jujlificatives du compte qu'il a rendu a Mrs, de
Chamerlat , & que cela fu jjît pour qiion ne puijje
pas en révoquer en doute l'exljîence , parce q u ’en
la fuppofant encore e x i la n t e , la demande du fieur
Granchier confidérée fous ce nouveau point de
vue ne perd rien de Tes avantages.
E n effet cette reconnoiiTance n’eft avouée , ni
reconnue par le fieur de Larippe du fait de qui elle
e ft ; or c’eft une maxime certaine qu’un a&e fous
feing privé ne peut faire foi en Juftice que du jour
qu’il a été reconnu par celui qui l’a iigné , Ç le fieur
de M erville n’a pas ofé entreprendre de contefter
cette vérité , ) & dès qu’il reconnoît le vice de
cet é c rit , il ne peut pas en exciper.
L e fieur de Merville , pour prouver fa libéra
tion de la fomme de i 8 4 1 liv. produit un état des
pièces fur lefquelles il prétend que le compte qu’il
a rendu à Mrs. de Chamerlat a été apuré , & par
ce qu’il dit avoir porté en dépenfe à fes Mineurs ,
tout ce que devoit la fucceflion de M . de Chamerlat,
comme entièrement payé ; il s’eft imaginé que
cette allégation devoit lui tenir lieu de quittance.
Mais le fieur Granchier fe flatte d’avoir prouvé
jufqu’à la démonftration , qu’on ne pouvoit pas raifonnablement conclure de ce que le fieur jde M e r
ville avoit porté en dépence à fes M in e u r s, tout
ce que la fucceflion de Mr. de Chamerlat devoit
�a la Recette \ comme acquitté , que la fomme de
1 8 4 1 liv. qu’il reclame eût été réellement payée le
1 7 mars 1 7 3 0 .
En e ffet, le fieur de M erville eft convenu
pag. 3 de ion Mémoire , que fa libération avoit été
regardée comme certaine , à l’infpeéHon de l’écrit
du 1 7 mars 1 7 3 0 , mais s’il eft démontré [ comme
on ne fauroit en douter ] que cet écrit n ’efl qu’une
indemnité des pourfuites du fieur D u c o r a i l , & non
pas une quittance de la fomme de 1 8 4 1 liv. T o u
tes les indu£Hons que le fieur de M erville prétend
en tirer , n’ayant qu’un feul & même principe,,
c’eft-à-dire , que cet écrit ne difere pas d'une quit
tance , que Mrs. de Chamerlat ont jugé fa libéra
tion fur cette pièce ; ayant détruit ce principe ,
toutes fes obje&ions n’étant que des conséquences
d’un faux principe difparoiifent, avec lui. ,
Q u e fert après cela au fieur de M erville de dire
qu’il a joint à fa produftion le brouillard des ar
rêtés , écrit de la main des A r b i t r e s , où il ..eft. dit
qu’il n’a payé d’effe£Kfau fieur Granchier, que la
fomme de 1 8 4 1 liv. & quel avantage peut - il fe
.promettre de ce chiffon ? quand il le rapporteroit
en la meilleure forme poiîible , le fieur Granchier
lui diroit toujours avec avantage , i ° . Q u e toutes
les fommes qu’ il lui a plu de porter en dépenfe à
fes mineurs ne fauroient lui faire un titre , 2.0. qu’H
�eft fort indifférent que les Arbitres lui aient païîe
cette fomrne en paiement e ffectif fur la reconnoiffance du 1 7 mars 1 7 3 0 , parce que leur décifion
ne fait pas loi , parce qu’il ne peut pas fe difpenfer de juftifier d’une quittance , & q u ’il eft (uffi•famment prouvé que l’ccrit du 1 7 mars 1 7 3 0
' n ’en eft pas une.
Il eft aiTez plaifant que le fieur de Merville ne
rapporte aucunes pièces juftificatives du compte
dont, il croit bonnement pouvoir tirer avant age,
& qu’il veuille encore faire pafler pour une pièce
^authentique, le brouillard de ces mêmes comptes ,*
s ’il a pu fe perfuader une abfurdité pareille , le Sr.
Granchier fe croit bien difpenfé d y répondre.
O n obfervera feulement, qu’il eft faux que tout
«.ce. qui ëtoit du par la fucceflîon de M. de Chamerlat ait été payé au fieur Granchier en compenfations , à l’exception de 1 842, liv. O n trouve dans
un arrêté de comptcfigné de M e. Debarante , &
qui fait partie du P r o c è s, deux paiemens faits par
le fieur de Merville au fieur Granchier les 3 o D é
cembre 172.5 & 6 Avr i l 1 7 2 . 7 , 1 e premier de
la fomme de 1 6 0 0 liv. le fécond de celle de 12,00 1.
L e fieur de M erville a tout-à-fart mauvaife.grâce
de dire que : ce qui s’eft paiîé entre M. l’ Evêque
d’Agen & le fieur ' Granchier n’ eft pas établi ;
comment établit-il lui-même tout cc qui l a avancé
�40.2,
( ? )
jufqu’à prefent pour fadefenfe? il n a rien'prouvé
du tout, cependant il veut contefter tout aux autres,’ , «5
& les chofes les plus claires.
j .o ^
L e fieur de Merville fait lesplus grands'efforts
pour accorder le billet de 1 900 liv. à fa préten
tion il avance hardiment que ce billet fait la fommie'
exa&e de ce qu’il avoir reconnu devoir. L e fieur d e
M erville devoit 1 8 ^ 2 liv. en principal , les inté->
rêts de cette fomme depuis le 6 feptembre 1 7 Î 9 *
jufqu’au 1 7 mars 1 7 3 o , font pour fix mois
onze jours 4 6 liv. 13 f. 6 d. total 1 8 8 8 1 . 1 3 f. 6 cL
Q u ’il nous apprenne maintenant pourquoi il auroit
p a y é 1 9 0 0 liv. tandis qu’il ne devoit que 1 8 S 8 1’.
1 3 f. deniers? Q u'il rapporte ce billet qui n ’eft
pas connu , qu’il ne fait qu’annoncer fans le proJ '
duire , pour q u ’on puiiTe juger s'il lui fujffit pour*
f a libération ; cette demande n a rien qüe de rai-i
fonnable ; mais hors d’état d’y fâtisfaire , le fieut*
de Merville croit y échapper en.difant qu'il a été
f a iji de ce billet p u iq u ilfa ifo it partie des pièces,
jujlijicadvcs dejes comptes , ■& quiL ejl égal qu'if
làJo it encore ou q u il l ’ait été'.
Par quel privilège le fieur de M erville feroit-il
affranchi de juilifier des pièces qu’il annonce pour
fa libération ? cette formalité eft absolument effentielle & indifpenfable ; on 11e peut pas y fup_‘
pléer par de fimples allégations; & puifque le fieur
de Merville ne juftifie d ’auçune quitttance d’aucun
t
j
�.;(8 )
billet pour établir qu il a paye les 1842, liv. dont
il s’agit ; il ne peut pas fe fouftraire au paiement
de cette fomme.
On ne.peut pas s’empêcher de relever une contradi£Uon iinguliere dans laquelle eil tombé le Sr.
de Merville. Dans une de fes écritures du 5 m a i,'
il eil convenu qu’il ignoroit totalement quel avoit
été le m otif du billet de Me. Debarante ; comment
peut-il doue foutenir aujourd’hui que ce billet re
préfente la fomme qu’il avoit reconnu devoir en
I7 19S ’il fonde fa libération fur ce billet; que de
vient l’écrit du 1 7 mars 1 7 3 0 ? on n ’a pas oublié
fans d o u t e , que le fieur de Merville en avoit fait
donner copie comme d’une quittance de la fomme
de 1842. liv. q u ’après l’avoir p e r d u , il redoubla
d ’efforts pour foutenir q ù il nétoitpas privé pour
cela du moyen victorieux que cet écrit lui fo u r -
rtiffoit y qu'il lui fujfifoit d'en avoirfa it donner co
pie pour qu on ne put pas revoquer en doute lexijlence .
Si donc il a payé la fomme de 1 8 4 1 liv. au fieur
de L a rip p e le i 7 m a r s i 7 3 o , c o m m e i l n’aceflé de le
dire dans chacune de fes écritures & dans fes lettres,
s’il a produit l’indemnité du même jour comme une
quittance; ce billet de 1 9 0 0 liv. que l’on n’ofe pas
même faire pa roitre , ne peut avoir aucune forte
de rapport à la fomme de 1 8 4 1 liv. on défie Ie
iieur de Merville d’apporier une reponfe folidc a
ce raifennement.
S ’il
�4 ° f
'C ? ),
. S ’i l maiiguoit qiiel.que, ç h o f e à . la défenfe du Sr.
^ r ^ c h i e . r :,/}e( fieui^'d;e .KeVvi'jlé '¿ans ffô "deVffiçre
-éçritgi;e vieipidq juifg u r n1r y n ni oyeh “d e c iïiÎ1 'î'fiie
, i agit^pps 4-t;-il,d 1X ,S i conjidérèr J î un"dibitêiïh ef i f r f 1
d u f titre .de ,crcance ; mais, s i l ejl àù ‘p o\iïvoir 'dît
, créancier s.&;t s i l a _çeffé 'd'y ,'étr/.^ 'la libérait dp: du
>$Jtj.teyr.$A$knée.. O r Ie; iïèui/Granç'KiëÎ â en'cf^He
en fon pouvoir les titres He* créance , c ’eil-â-di'rd,
les deux obligations qu’il s’étoTt expreflemèni foihÏHS
de remettre lors du paiement de la fomme de 1 8 4 1
liv. la lib'eràtTori'-du f i e u A l è M e r v i ll z- w éjl 'donc
p a s ajjhrée.
On ne peut'qu’être étoh;né'de l’opyiiâtreté avec
laquelle le iieur de M erville infifte à foutenir q u il
Xtoit,. de notoriété publique que le fieur Granchier
¿toit débiteur ^dè '[es"Mineurs , & qu’il na pas
fupputéfes comptes.
L a fupputation eil toute fa ite, il n’y avoit q u ’à
jetter les y e u x fur la derniere page de chaque
compte , pour s’aflurer de la libération du iieur
Granchier , il ne devoit rien à fes Mineurs avant
1 7 3 4 , cela eil ii vrai qu’il ne purent jamais obtenir
de provifion contre l u i , & fi l’éclairciiTement de ce
fait devoit décider du fort de la conteftation, le
iicur Granchiers’en rapporteroit volontiers à la dé
claration d e M . Chabrol qui étoit un des Commif•f a i r . e . $ d o u t e
ne feroit nas
’ fu fp e â au fo u r de M e r ville. Y
M.
�\<>v
.
.
.
.
,
;
.
...
................................................ ......
E n cet état il ëft aifé de v o i r qu el do it être l’é
vénement de la conteftation. L e f i eùr de M érvillè
ne rapporte pas un feul acte qui lui foit favorable ;
au contraire le fieur Granchier a ‘ùn titre en fa'fa
veur , & l e fieur d e M érvillè n a' o p p o fé ju fq u a
préfent que des allégations p o ur le d é tr u ir e .'A v e c
de tels moyens a-t-il droit de fe flatter d e v o i r
prouvé fa libération.
Monfieur U R I O N , Rapporteur,
M e. G R ' A ' N C H I E R A v ocat.
F A v a r d Pro c u re u r;
A Riom de l'imprimerie de René Candeze 1769 ,
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Granchier, Nicolas-Charles. 1769]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Urion
Granchier
Favard
Subject
The topic of the resource
créances
prescription
présomption
tutelle
quittances
preuves
Description
An account of the resource
Titre complet : Second mémoire servant de réponse à l'écriture du Défendeur, du 18 mai 1769. Pour maître Nicolas-Charles Granchier, Receveur des Consignations de ce Siège, Demandeur. Contre maître Jean-François de Merville, avocat en Parlement, défendeur.
Table Godemel : Présomptions : 2. Le sieur de Merville, obligé par traité du 6 7bre 1729 au paiement d’une somme de 1842 livres envers le sr Granchier, qui devait lui remettre, lors de sa libération, des effets de créance, peut-il soutenir avoir payé cette somme, en invoquant certaines présomptions, lorsqu’il ne produit point de quittance expresse et que son créancier est encore nanti du titre, ainsi que des effets restés en son pouvoir, pour être endossés ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1769
1729-1769
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0417
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0415
BCU_Factums_G0416
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52960/BCU_Factums_G0417.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
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Domaine public
Créances
prescription
présomption
preuves
quittances
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52959/BCU_Factums_G0416.pdf
90fbc23842aa13badf598a02eb750b77
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Text
ME MOIRE
S I G N I FIÉ
\
En réponfe à celui du Défendeur.
P O U R M e. N i c o l a s -C h a r l e s G R A N C H I E R ,
• R e c e v e u r ’ des Confignations de ce Siège , D e .
mandeur.
♦»»
C O N T R E M e. J e a n - F r a n ç o i s R O U S S E L
D E M E R V I L L E Avocat en Parlement,
Défendeur.
_
L
E fieur Granchier demande l’exécution des
engagemens que le fieur de M erville a contracté
par un traité du 6 Septembre 1 7 1 9 , le fieur de
M erville eft-il fondé à s’y o p p o f e r , c’eft la prin
cipale queftion du procès.
L e 6 Septembre 1 7 2 9 , il fut paffé un traité
entre le fieur de M erville & le pere du D em an
d eu r, par le qu elle fieur de M erville tant en fon nom
A
�¿ 7*
,< i L
O)
q u ’en qualité deT uteur des enfans mineursde M . de
Cham erlat, s’obligea envers le fieur Granchier pere
au paiement d’une fomme de 1 8 4 1 liv. & à la remife
des pièces juftificatives à l’ordre des biens de Bardon , a la charge par le Jieur G ranchier, de lui
remettre lors du paiem ent, deux obligations, l'une
de quatre , l'autre de f i x mille livres , ducment
endofiees ; cependant ces deux obligarions font
encore au pouvoir du fieur G ran ch ie r, & l’on n y
prouve aucun endoifement , ( circonftance eifentielle que le fieur de M erville a eu foin de retran
cher de Ton M é m o ire.)
Les choies ont demeuré en cet état jufqu’au mois
de Juillet 1 7 5 9 , tems auquel le fieur Granchier
venoit de contra&er des engagemens confidérables
avec le fieur de la Rippe & Tes Cohéritiers. Le fieur
Granchier écritau fieu rd eM erville, & lu id em an d e
le paiement des 1 8 4 1 liv. fit la remife des pièces juftificatives; le fieur de M erville lui répond qu’il n’a
aucune idéedutraité de 1 7 1 9 , n id efalettre, & prie
le 'fieur Granchier de lui en envoyer copie ; il
ajoute qu’il n’a jamais eu d’affaire perfonnelle aux
Confignations, & qu’il ne peut être queftion que
de quelques pièces à ra p p o rte r; enfin il promet
de n’oppofer aucune prefcripiton , & demande du
tems pour s’arranger avec Meilleurs de Chamerlat.
- ; D ’après cette promefle de n’oppoferaucune p r e s
cription , le fieur Granchier ne crut pas devoir fe
�ó )
rendre difficile fur le tems que demandoit le iîeur
de M e r v ille ; auifi n’eft-ce que le 4 Juillet 1760 '
q u ’il' le fit afiigner tant pour le payement des’
1 8 4 1 liv. que pour laremife des pièces juftificatives.
L e fieur de Merville dit alors en défenfes ,<
que par rapport aux pièces juftifiçatives, le fieur
Granchier devoit s’adreiTerj à Meilleurs de Chamerlat Tréforier de F r a n c e , & Defguerins C o n - ;
ieiller en ce Siège ; qu’à l ’égard de la fomme de*
1 8 4 1 liv. fi l’a&ion étoit encore fubfiftante elle
pourroit être valablement exercée contre l u i , fauf
Ion recours ; mais que le 1 7 Mars 1 7 3 0 , il paya
cette Tomme au fieur Granchier p e r e , avec les in
térêts échus depuis le traité, qu’elle fut remife dans le
même moment au fieur de la Rippe , qui lui fournit
une reconnoiflance que teut ce qui étoit du par la
fuccejjton de M . de Chamerlat avoit été payé ci-devaut en deniers ou compenfation au fieur Granchier.
Le fieur Granchier qui crut bonnement que le
iieur de la Rippe avoit été efte&ivement payé de
ces 1 8 4 1 liv. fit des diligences pour obtenir de lui
la reprife de cette fomme ; le fieur de la Rippe fe
défendit en difant qu’il n’avoit rien reçu du fieur de
Merville ; on convint d’Arbitres , le fieur Granchier
fe fondoit fur la prétendue reconnoiflance du 1 7
Mars 1730 ; mais les Arbitres après en avoir pris
le&ure penfërent que la Déclaration faite par le
fieur de la Rippe , que tout ce qui étoit du par.
�la fuccejjion. de M . de Chamerlat avoit été payé
ci-dev.ant en deniers ou çompen/ation au.Jieur Granchier ne pouvoit pas nuire aux titres de ce dernier ;
en un mot que le fieur de M erville pour fa libéra
tion devoit de toute néceflité rapporter une quit
tance exprefle & formelle du (leur Granchier, puifque c’étoit à lui fe u lq u e le fieur de la Rippe préteiidoir que le tout avoit été payé ci-devant en deniers ou compenjations.
Le Demandeur reprit donc les pourfuites qu’il
avoit interrompues , Si foutint que cette prétendue
rpconnoiiïance en 1 état où on en avoit fait donner
copie nepouvoit être d’aucune confidération, parce
qu'étantdufait d'un tiers, le fieur de M erville d e v o it
la faire reconnoître en Jufticc: le fieur de M erville
hors d’état de fatisfaire à cette formalité abfolument,
indifpenfable, parce que cette reconnoiflance eft
adirée a embraiTsun nouveau fyilême ; mais fi l ’on
fait voir que ce nouveaugenre dedéfenfes n’eft fondé
que fur une mauvaife foi infigne , & ne porte que fur
de'fauiTes fuppofitions, le fieur de M erville ne faur.o.it éviter une jufte condamnation.
£n deux mots voicifon nouveau fyftême ; ils’eft
écoulé } i ans entre l’arrête de 1 7 1 9 & le premier
e x p l p i t q u i e f t d e 1 7 6 0 , donc la preferiptionm’eil
acquii’e ; oriluia oppofé fa lettre du zz A o û t 1 7 5 9 ,
& il a le courage de dire que fa promeiTe de n’oppofer aucune preferiptioa n’etoit relative qu’aux;
�pièces de formalité , & que le iieu Granchier ne
demandoit pas autre c h o ie ..
'
i ° . il eft bien étrange que le fieur de M erville
ait oie foutenir que le iieur Granchier ne deman
doit en 1 7 5 9 que la remife des pièces juftificatives ; cela n’eft pas vrai ; le contraire eft prouvé par
fes lettres, & on/îa ceiTé de dire au fieur de M erville dans tout le cours du p ro cè s, de les rapporter;
mais le fieur de M erville s’en eft défendu en difanc
que ceux qui le connoijfoient ri au roient pas de peine
à croire q u il riavoit pas confervé ces lettres.
i ° . La Lettre du 1 1 A o û t 1 7 5 9 que le fieur de
M erville a témérairement invoqué en fa fa v eu r,
bien loin de lui être favorable , profcrit au con
traire fa prétention, & il ne fera pas inutile de lg
mettre ious les y e u x de la C o u r , attendu quelle fe
trouve rapportée peu exaâem ent dans le M émoire
du fieur de M erville.
»
J e vous protejle f u r mon honneur que le / G J u il
let dernier , j'a i eu celui de répondre à votre lettre du
/o précèdent que j e riavois reçu que le 15. Je vous
prie , M on fieu r, de ne pas penfer ajje^ mal de moi
pour ne pas fen tir ce que je dois à votre pohtejfe \
j'ex p liq u e à M . Brugiere ce qui mef a i t trouver ex
traordinaire que ma lettrefo it perdue ; j'avois l'hon
neur de vous p rier, &j e vous demande la même grâce
aujourd’hui de m envoyer copie de ma lettre de
& du traitt de 17 2 9 , dejquelsje riai en bonne con-
�2*1
/
? ■>
■. ;
( 6\
'
:
Je ¿ence aucune idée ; -je fa is feulement que j e n ai
^jamais eu auùune affairépetjonnelle a ux Conjîgna• dans , & q u ’i l ne peut être quejlion que de quelques
pièces a rapporter pour f e u M . dé Ckamerldt, qui
’ devoit & à qui i l étou du aux Conjignations. J e vous,
promets , M onfieu r, que j e n objecterai jam ais aùi eu ne prefcription\ mais comme cela rie'me regarde
pasperfonnellement j'écris à M . Defguerins pour le
-prier de vous donner ou à moi là mêrtiè affurance ;
j*efpére\ M onfieur, que vous voudre{ bien nous don‘ lier le tems de nous arrangerf u r cela entre mes béaux*
freres •&'moi
avec vous;
II faut-fe refufer à levid ence ou convenir q
'tems demandé par le fieur de fMerville pour s'ar
ranger avec Meflieurs de Chaitiériat, fa promeife
-de rioppoferjam ais aucunep'refcriptio fi s’appliquent
à la Tomme de 1 8 4 1 , comme à la rèmife des.pieces juftificatives, dés qu’on lui dèmandoirrun &
Tautre ; le Demandeur n a accordé de délai que fur
la foi de cettè promeiTe', & le fièür de Merville nè
peut pas la fyncopér. L é fieur Granch'ier a voulu
le fieur d e M ervillé avaur de le fairè aifignër.;
il lui a écrit dans un tèms utile , lé fieur de Merville
Je remercie'de cette'attention & ' lui dehiandé dti
tems àvecptomejp: dé noppofir aucunè'p’fefcription ;
cependant il revient aujourd ui cOntte fa prômèfle^
Si c ’e f t ‘ainfi qu’il fe-joue d e J a i b i i i r e foi'du'fieür
Granchier.
�Inutile de dire qu iiferole nouveau ¿interrompre
la prefcrtpdon dune dette , en écrivant quon ne la
doit pas. _ t
..... ìl feroit encore plus nouveau qu’un débiteur eût
,1a facilité .de fe libérer par des allégations ; letfeur
de M erville écrivoit bien en
qu'il efpêroit
. de trouver une valable décharge, ay ant payé en tJ ^O
ce qu ii devoit au Jieur de la R ip p e , & 'qu i i fe r o it
, représenter le,tout au Jieur Granchier, le plutôt qu i i
je r o u p o jjib le, mais il eft encore en demeure dé le
faire ; fans doute qu’il ne lui a pas Tuffi de dire qu’il
avoit payé ;? i l #a du en rapporter des preuves, il
s y étoit expreffément fournis, par fa lettre , il n’a
donc jamais ceifê detre débiteur , puifqu’il ne rap
porte pas même aujourd’hui la décharge qu’il avòit
(anrioncéen 1 7 5 0 , par conféquent point de pref
erì ption.
,
^
, Enfin l’interprétation que \ç fieur de M erville
donne a fa lettre de 7 7 5 9 , eft peu con ven ab le, il
dit .que fa promeffe de rioppofer aucune prefcnptiôn
n çtoltrela tive quà ces mots j e Jais q u ii ne peut
être- queflion que de quelques pieces. de fo rm a lité y
& q u ii etoitd a n sla b on n efoi jjuç le Jïeur Granchier
7ie%lui {Îemandoit pas-autre clioje'. mais.10. le fieur*
dé M èrville avoit fous fes y e u x les lettres du fieüif
G ra n ch ie r, comment poüvoit-il fe méprendre fur
Ip b je ç de fa demande.'
2.0. En fuppofant comme un fait certain que le
�(8)
fieur de Merville croyoit de bonne foi qu'il n etoit
queftion que de quelques pièces de formalité , cette
» erreur ne fauroit préjudicier au fieur G ran chier, il
: luifuffit d’avoir demandé dans un temsutile, & que
le fieur de Merville lui ait promis de n’oppofer
• aucune’ prefcription.
•
3 °i Si le fieur de Merville au lieu de demander
• du tems' pour s’arranger avec Meilleurs de Chamerlat , eût répondu comme dans fes premières
défenfes ; par rapport aux pièces jujlijicadves ad. drejj'e^- vous à M . de Chamerlat \ a [égard de la Jomme
. d e l i v . j e Fai payé au Jieur d e'la Rippe le ¡y
M ars 1730 , voilà la déeharge\( & qu’il l’eût en effet
'rapporté ) , il eût été afligné fur le champ , s’il ne
'l’aéré, qu’en 1 7 6 0 , c’eft uniquement parce qu’il
. promit de n’oppofer aucune prefcription; d’ailleurs
,1e mot aucune indique bien clairement que la pro.mefTe s’applique à la fomme de 1842 liv. comme
à la remiie des pièces de formalité.
- ; En un mot depuis 1 7 5 0 , le fieur de Merville
avo it promis de rapporter une décharge du fieur de
la Rippe , tant qu’il a été en demeure de la rap
porter, la prefcription n’a pu c o u r i r , p a r c e qu’il
étoit toujours débiteur;en 1 7 5 9 il a donné parole de
ne pas l’oppofer, le fieur Granchier lui a accor dé du
tems fur.cette promette, il ne peut donc pas y avoir
lieu à la prefcription.
•. C e jl une aerijion de dire que la perte de cette m■ ■> :‘r !
dem niit
�'demnite ne-prive pas le Jieur de M erville du moyen
victorieux quelle lui fo u rn ijjoit , parce q u il en a
été donné copie, & que cette copie ejl dans la produc
tion du Jieur Granchier, parce que cette pièce ejl in
ventoriée dans l'ètat des pièces jujlijica tives du compte
que le Jieur de M erville a rendu à MeJJicurs deCham erlat, & que le Jieur de la R ippe ne Jauroit defavouer fo n écrit ,J b it qu i l exijle ou qu i l ait cejfé
d'exijler.
L ’Indemnité quieit dans la produ&ion. du fieur
Granchier eft un a&e fous feing privé du tait du fieur
de la Rippe ; il efl: de principe que ces fortes d a&es
ne peuvent faire foi en Juftice que du jour qu’ils
ont été reconnus & avoués par ceux qui les ont
iignés ; ainil l’écrit dont le fieur de M erville veut
tirer avantage , n’ayant jamais été reconnu par le
(leur de la R ippe doit être nécelfairement rejette.
Mais examinons cet a&e dans lequel le. fieur de
]Çîerville croit trouver un moyen victorieu x, c’eil- ■
>
à-dire un quittance de la fournie de 1842. liv. ( en
le fuppofant exiftant & revêtu des formalités qui
lui m anquent, ) & l ’on fera pleinement convaincu
que la prétention efl: une chimere ; on eil forcé
pour démontrer cette vérité de le tranfcrire tel
que le fieur de M erville en a fait donner copie.
Je promets à M . de M e rv ille , tant en fon nom
qu en qualité de tuteur des enfans de défunt M e.
B enoit de Chamerlat héritiers de M . de Chanierlat
B
�leur oncle de le garantir & indemnifer de toutes- les
ponrfuites qui pourroient être fa ite s contre lu i par
'M'. D u ço ra il pour la portion qui lu i revient dans
ce qui ¿toit du par la fuccejjion de-M . de Chamerlat,
reconnoijfant que le tout a. été payé ci-devant en
deniers ou compenfation t M . Ganchiernotre_ tuteur,
promettant de prendre /<? f a i t &; caufe- de M i de
M erville en telle forte qu’il rùenfoitpoint inquietté,
& ce à peine de tous dépensdom m ages & intérêts :
f a i t ce n M ars /730 ,.<§' figné de la Rippe.
' Q ’eft une illuilon groffie.re de vouloir confidérer
cet écrit comme une quittance d é jà fomme de 1842
liv. tandi&qn’ôn apperçoit au premier coup d?œ i l ,
qu’il0n’a pou.r objet qufe degarentijr le fieur de M'ervillb des pourfuites du* fièjur Duçorail.
A la vérité le fleur de la R ip p e 1^ a ajouté''que
Tout ce qui etoit du pçtr la fuecejfion dè M . dè Cha
înerla 1 avoit été'payé1 ci-devant en deniers ou. com
yen/ations au Jièur Grançhiçr.
M$i$, i ° ‘. Le fiçur Gtanchièr n’a point ëèé partiè
tfens cet'a&e*, ^ainiir la déclaration du'fi’e ur dé la
Rippe ne peut pas nuire à ibn tkre,
ï°. Cette déclaration eft tout-à-foit contraire au
langage que le fieur de Mtr,villfe,a, tenu d^ns toutes
fes écritures & dàns .fes lettres.
1 Le iîfcur de Merville dit'avoir paye^ces rfyi
liy. au fjteui; de. la, Rippe le; 1 7 Màrs, 173.P » ^
•donne en preuve Pécrit’du iïtar ctc la Rrppe du
�.même jo u r; m^îs'ôn ne trouve rien de fcela dans
.cet é crit, il y eil dit au contraire que le tout a été.
' d devant payé en deniers o u compensations au
Jieur Granchier.
.
Ainfi à partir de l’indemnité «fur laquelle le fieur
.de Mer\ 4rle fonde fa libération,-il eft'démontré que
^le fieur de la Rippe ne reçut pas le iy'M ars 1 730
les 1842. -liv» que le fieur de M erville prétend .lui
savoir payé ce jou r-là, puifque le Sr. de la Rippe a
déclaré ce même j o u r què le tout avoit été payé cè*
devant en deniers ou-compcn/aiions au /ïeur Grahchier.
Mais fi le tou tavo itété payéau, fieur Granchien,
auroit-il encore en fon pouvoiriles deux obligations
qu’il s'étoit expreiTément fournis de rèmettre en*
doflees lors du paiement des 1 8 4 1 liv. & q u e faut*
il de .plus pour prouver que le fieur de M erville
doit encore cette fomme avec les intérêts depuis le
6 Septembre 1 7 1 9 .
Concluons que la reconnoiflance du 1 7 M ars
J 7 3 0 , quoique qualifiée de quittance p a rle fieut
de M erville , n’efl: pourtant autre chofe qu’une fim*
pie garantie * une indemnité de$ pourfuites du fieur
Ducorail.
'
. Les autres obje&ions dans lefquelles lia fieur de
M erville s!éft retranché j méritent à peine d’être
relévées après* Ce qu’on vient d’établir. Il dit q u ii
porta àJes mineurs en dépenfe -da/ty/ûn compte de tu-
�telle rendu en /7J9 la fom me de 1 8 4 2 liv. comme
l'ayant payce , & que fa libération f u t confidérée
comme certaine par toutes les parties intéreffées ; il
ajoute q u il avoit déjàporté en compte h M. R a v el '
mari de l'une des mineures dans le compte particu
lier q u il lu i avoit r e n d u , pour un quart lafom m e de
4 J 0 liv. /o /. peur le quart de celle de 1 8 ^ 1 1. & que
M . R a vel avoit alloué cette dépenfe. Enfin que dans
1article 4 9 de la dépenfe du compte rendu à M. de'
Chamerlat Tréforier de France , i l porta la moitié
des /dmmes qu i l ’avoit payées au fieur Granchier ',
tant en compenfations de collocations qu autrement\
Ô que la fom m e de 18 ^ 2 liv. y ejl comprife.
A quelle extrémité e f t - o n réduit pour mettre
toute fa reiTource dans une objeÜion fi frivole : le
fieur de M erville a p o rté en dépenfe toutes les fo n tmes qu i l d ev o ita u fie u r G ranchier, donc i l a p a y é la.
fo m m e de 1 8 4 2 liv. la conféquence eil admirable.
L e fieur de M erville a été le maître de porter en
dépenfe à fes mineurs tout ce que devoit la fucceffion de M. de Cham erlat, comme l’ayant p a v é ;
Meilleurs de Chmerlat ont pu regarder fa libération
comme certaine , à l’infpe&ion de l’indemnité du
fieur de l a R i p p e , fans exiger la remife & le rap
port des deux obligations & du traité de 172.9;
mais il ne s’en fuit pas pour cela que la fomme de
*842- liv. ait été réellement payée -, il faut des preu
ves beaucoup plus claire?, un Titre ne fçauroit êtreL
�('))
•
•
' détruit que par un autre , & il feroit fingulier que
le fieur de Merville put s’en créer un lui-même.
Ajoutons qu’il n’eft pas dit un mot de la fomme
de 1 8 4 1 liv. dans l’articlé 4 9 de la dépenfe du
compte du fieur de Merville. L e fieur Granchier a
vu & tranlcrit cet article dans le cabinet de Mr.
Desguerins, Confeiller en ce Siège ; on y lit feu
lement la fomme de 3 0 6 / liv.
f
d. pour un
quart de celle de 16330 liv. /o f G den. payée au
fieu r Granchier Recevenr des Confignations deRiom ,
tant en argent comptant quen cotnpenfation , &c.
II y a toute apparence que le fieur de Merville
calcule à peu-près comme il raifonne , puifque lè
d. eft 4082, liv. 1 1 f.
quart de 163 30 liv. 10 f.
7 den. & quand le fieur de Merville viendroit à
démontrer que la fomme de 18 42 liv. eft comprife
dans celle de 3061 liv. 19 f. 5 d. cela feroit trèsindifférent, parce qu’encore une fo is, ni l ’indem
nité du 1 7 Mars 1 7 3o , ni toutes ces idées de paye
ment q u ’il a plu au fieur de Mervile de fe f o r g e r ,
parce qu ’il.dit avoir porté cette fomme en dépenfe
à Mrs. d e C h a m e r la t , ne prévaudront jamais aux
Titres du Sieur Granchier.
6
(¿z) Le fieur de Merville fe faitauflî un M o y e n de
[a] On avoit déjà livre ces feuilles à Pimpreifion Iorfqu’on a apprit
que cette objcâion inférée dans le Mémoire imprimé du fieur de
M erville faifoit quclqu’impreiTion dans le Public ; le fieur Granchier
«roit ne pouvoir mieux y répondre qu’en propofant une cfpecefemblable.
'
�*3“
[ ce qu’en même-ïemps -^&7 z portoit en dépenfe a fis
: ' fyhn'eursIdfomme de / 8 4 1 1. q u il avoitpayée au Sr.
de Larippê ; lejieu r G ranchierportoit la mêmejbmme en dépenfe comme ïayant reçue -de l u i , fa n s la
donner en réprife.
X a plus légère réflexion auroit du.Faire appercç•au fi.eur de M ervile q u e ‘le lieur Granchier ayant
porté cette fomme en recette fans la donner en re■prîie, c ’eft uné.preuve évidente quïil en a compté à
le s mineurs, & cette preuve eft encore portéejufqu’à
!la démonstration , par rimpoiîibilitë ou fe trouve le
iieur H.e ‘Merville ,de rapporter aucune forte de
Lafuoodifion«lu fieur Comte de Chabare dévoie à.la Recette de®
Configuations. La Dame-de Chabannes, mere de Monfunir l’Evêque
*TAgen v éro it totrice de'fesenfans. D ansie cômpte qu’elle rendit,'à
ies-Mineurs j ’.'çllefypujiit leur montrer iicette dète acquirée.,.en con*
Téquence elle prit; des arrangement ayec; le fieur Granchier pere., &
•dansle'defnrer vôyageiquâÜMr. PEvêque d’Agenfit en cette V ille, il
.paya comme rHentier de fa mere cette :dette iar.s aucune .difficulté ÿ
cependant le fieur Granchier avoit porté en Recette tont ce qne.de»
■voit-là Sutreeilîon du fienr Comte de Chabannes , fans le donner en
reprife ,
la Dame. dcChabannes de fon côté avoit porté laiftïômé
Yommc>en dépenfe à fes Mineurs , mais elle avoit contraflé des en^g«gem]cn5 pyfticnliers avec le fieur Granchier , & Mr. l’Evêquè
•4 ’fAgepiles oxeciiRpkinem ejit.
Le fieur de\Vlerville a beau s’écrier y«« cela ejl Jîngulitt : on n t
préfume pas dts chojesJîugulicres : pas dit to u t , rien n’ejft plus /acile’à
^ p liq iie r . ’ ,
....
..
.
.
X ' Le fieur Granchier pere ne s’étoit pas chargé gratis de la^Recette
&_de.la Tutelle-det fieurs-S^blon-ynui» com m e-il ne vottloit-cîrcm
leur créancier ni leur débiteur , il prenoit.pour comptant des effets
*p«ül p orto itien recette ùlfes M i n e u r s , ;oomme l e s ayant reçus >1ans
les Uonncr^cn reprife , & dans leT râité du <5 Septem bre 172 ^ , il n!o
pas pris ln q u a l i t é <lo T u t o u r £ e e t t e wirconttancc e f t .cfleutiellc Ù ICm a rq u e r.]
�>5 )
‘quittance du iïeurG ranchier, nî du fieurde Larjppe
à qui il prétend avoir payé cette fomme de 1.8411.
: Si- l’on a rayé la reprile d è quelques intérêts re
latifs à l’arrêté de c o m p ted e 172.9 , la raifon en efl
toute-fimple ; les- fleurs Sablôn s’étoient chargés dè
feire raifon au fîeur Ducorail-de'la fomme de 3000
liv. à lui revenante,dans célle de 6000 liv. o i t trou^
ve la preuve de ce fait dans l’art, y dë:R e cette dn
du compte cité p arle Sr. d e M e rv illè -, cet article
eft ainiî conçu.
‘ LeCom p ta b léfa it recette de ta fb m m t de 6 o o o lîv ,
portée par Vobligation du 2 6 M ars t j o o , à la
charge- par les Oyans•de garantir- le 1Comptable de la.
Jomme de 3 o od iv . revenante-a M l Ducoraiïdans; les
6000 U vAè furplus-à üèx-ception de 1 8 4 1 liv. a v o u
'ét.écompetrfô en' 17^0 , avec dès-collocations dues
à M'eiïïeurs;dedTamerlar,;iaïh{!:tout étant confommë
par cet arrangement, il ne «pouvoit y a v o ir lieir à
aucune reprife d’intérêts.
•G”e iî;fans reifexon qu?on'a'ofé-dire“ qrtun tuteur
dclhteur nefèpropojepas encore dè'grojjtr fà dettepar
'dès f ’ÏUro-gations *volontaires aux-ejfets ' defes~mineurs ,
'Q qu.e le fieur-Granchier étmt notoirement-débiteur dès
fieu ry Sablùtu
• C efâit-eftJentiérememfuppofé;lôSri G rantK iern’étoit devenü'débiteurdes'Srs.Sablbn*, que-par JàmairH’W èacq u iiîtièirq u ’bn-lui fiHaire en* 1 7 3 4 , la preuve
^ ’f t i i i H & i r d e v o i r r i m auparavant-,- eftxonfignée
�(16)
dans Tes comptes que le fieur de Merville a vu cer
tainement , puifqu’il en cite plufieurs articles ; com
ment donc a-t-il pu hazarder ainfi un fait qu’il fait
être faux , qu’on peut lui démontrer tel ? Le fieur
Granchier n’étoit donc pas un tuteur débiteur, de
l’on cède au plaifir de dire publiquement, que s’il
a du aux iieurs Sablon depuis 1 7 3 4 , il ne leur doit
rien maintenant.
. O n reproche au fieur Granchier de n avoir pas
.pas exigé le recouvrement au moins des intérêts , tan*
dis qu'il y eût des momens où i l a étéprejjé defa ire
reiAfirt+tJes principau x.
II
n’a pas plu au fieur Granchier de rien deman
der plutôt; un créancier eft fans doute bien le maître
d’agir contre fon débiteur quand bon lui femble.
Mais , continue-t-on, le fieur Granchier agit
pour la premiere fois en 1760 , on lui oppofe l’écrit
du fieur de la Rippe , & il s’arrête jufqu’au 11
Novembre 17 6 7 .
.. L e fieur Granchier a déjà expliqué pourquoi il
.a agi fix jours après un traité par lequel les fieurs
& Dame Sablon lui ont donné la main-levée des
.faifies qu’ils avoient fait faire comme de fes biens. Il
s’eft arrêté parce qu’il a crut bonnement que la
fomme de 1 8 4 1 liv .a v o it été payée au fieur de la
Rippe avant de reprendre fes pourfuites, c ’eil-à-dire
au mois de Juillet 1 7 6 7 il a écrit au fieur de ib
/WVut'ofc.
pour lui demander q u e lq u e s cclairciiTemens
fur
�fur le paiement qu’il préteñdoit avoir fait au fieur de
la Rippe le 1 7 Mars 1 7 3 0 ,
le fieur deM erville
luia répondu qu’il étoit ho.s d’état de lui en donner
aucun , & l a remercié d ’avoir différé les pourfuites
q u ’il avoit à faire ; fa lettre eft jointe au procès*
le fieur Granchier n’avance rien qu’il ne foit en état
ae prouver.
‘ . L e fieur Granchier n’a pas befoin d établir qu’on
lui a cédé cet e ffet, il lui appartient parce qu’il s’en
ëft chargé en recette dans le compte qu ’il a rendu
à fes mineurs , & dès qu’il'leur en, a fait rajfon , il
eft de jufiiee qu’il le reprenne fur le fieur de MerVille qui le doit encore.
Mais pour tanquilifer le fieur de M e r v ille , on á
juftifié du, traite de 1 7 5 4 par. lequel lés fieurs & Dam e Sablón ont vendu au fieùr Granchier tous les
'effets, papiers& obligations ¡J oit de la recette, J oit
de la tutelle ; ainfi les obligations dues par la
fucceflion de M . de Chamerlat faifant partie, des
obligations de la recette, ce qui en refte du appar
tient encore au fieur Granchier' comme étant aux
droits des fieurs Sablón; ce raifonnement ne foufc
fre pas de réponfe.
O n omettoit une circonftance importante , c’eft
que les fieurs & Dame Sablón ont déclaré par ce
traité quils navoient reçu des débiteurs des ot?licra,
lions, de la recate & de.la tutelle, que lesp aie mens qui
leurs ont étéfaits par tels & tels\ il ne il parlé d’au
cun paiement .du. fieur de M erville , & îJ n’y ‘ a
pas une feule de ces obligations que l’on n’aie
�l
'■ •
• î î 8)
V
*
'
compté au fieur Çranchîér,
cjai'ii n*aye pay4
en principal intérêt & f frâîs.
L ’on eft tenté de rire d e la ir dé confiance avec le -’
quel le fieur de M erville foutient qu z le fieur Gran*
'chier demande une fom m e, q u ifi elle riétait pas payée
‘appartîendron au fieu r DucoraU. Q u i eft-il pour
propofer ce moyen ? débiteur d e l’eifet'que le fieur
Granchier reclame. A v e c qui a-t-il contra&é ? avec
le fieur Granchier. Le fieur Granchier eil donc le vrai
créancier de cette fomme., & le fieur de M erville
ne peut pas en éviter Îa condamnation -r faufau Sr.
Granchier à difcuter la iaifie de la Dame D u co rail,
dont il a. peu. à redouter les droits.
*
' Lé Sr. de M erville s’èft imaginé! que le Sr. Gran*
çhrer lui avoit fourni un moyen en ce q u ’il'a dit que
le billet de 1900 liv. ( & non-de i-8oo) liv. fait à
M e; Debarente , pouyoit ère-une contre lettre qui
Îeroitreftéç entre fès mafns^ja. lib é r a tio n r i e jlp lu s
éq u iv o q u e, des que ce b illet ri ex i (le p lu s , & qu.iT à
été remis au fie u r de M erville q u i le rapyortoït a f e s
m ineurs.
Suivons le dans fon aveuglement
difEpons l’illufion qu’il s efforce de répendre. (Comment le
(leur de M erville prou,ve-t-il'que ce billet lui a été
remis‘.p II ne le ra pporte pas ; il' ne ie rappelle pas
rneme quel ctoit l’objet de ce billet; le fieur Granchior lç fait encore1moins , puifqu’iln eT a jamais vu,
ainfi ce Billet dont lc^.Parties 's’accordant à* ne pas
çonnôîtPe la Çaufe
ce--Billet .qui’ .n’éff au pouvoir
dê perfônne,-que le fieur de M erville ne manque-
�:
(> 9)
... ,
Yoit' pâS de i'âppôftéf s’if e h é f o i f (aifi, & quftf prit
aider à fa libération' i ce B i l l e t d i î - o r t , reiïcf là li
bération du ficür dé'M ôrville“ hôn êqü'tvdqtié \ pa'r
cela feül que le' fieür Granchier a . d ï t q u é c é port-,
V oit être la contfe-Îetiiô que le“ fieuï. de .Mê^viïfe
preténdoit' qu if y a’ùfôiï eu', s’il'n'âv'ôit pis p ayé
en 1 730 la forrfme dô i & ^ i ’ltv. tôùt f'évoltèf cô'ti
tre une pareille prétertfidri.
Enfin le fieur1 de' Merviüfé a' te'ffnifié fa' (fefe'rtfe
par offrir fon'affîrrrtàtiôn précité' qùlill a' payé & qu'il
lie doit rien.
.}
1
Mais le Sr. dé M e’rvillé rte férô'Ît pis fec'evâbfe
à demander fa preuve par fértk>în$ , éân'itÛ jfcrtjftïim iejtimonium, ieJliïnôriiûifCJ&ipïiïm nôn ffe'rtury
a plus forte raifon-idri àflïrMatiôn' dôit-éüe'êtrei'e4* #*
rf .
■
. ff '
,c '
j
jettee.
. -•: ^ *
v\
......
j
O h fe flatte d ’avoir détruit de fôrid en. cbrfiblë
tout'ce qu'a pu prôpofer le fietir ¿6 M ’erV'ifle’ ; i°\
'Point de prescription , pàrCé q ifélïë .éft\a CoXivctt
‘p as les demandes, qui lui ônt‘été faites éiV i 7 5ô', eft
175 5 & par fa derniere prorrieiÎe de n dppojét au
cune prefcription.
:
i ° . Point de quittance de la iom m e de. 1 8 4 1 I.
que l’on prénneMe&ure'dë récrit''du"i7 mars 1 730,
que le fieur de Mer,ville appelle une quittance , l’on
n’y verra qu*ùrié ÎimpTe prômeiïe fournie par le Sr.
de Larippe aujieur -<Je M e rv ille , de le garentir des
p'oürfuites du fieur‘6 u co ra il.
Iiidit«HMié-, d0nt-on- ne-peut-pas-argumenter
contre Ite ilbür'Oiràrfchiex''i parce' qu'elle’ nVjamais
�.
.
.
( 10)
é té en forme'juridique, & qu’elle n'exifte plus,'
parce qu’il y eft d i t , que tout ce qui étoit du par la
f ucceffion de M r. de Chamerlat avoit été payé cydevant en deniers ou compenf ation au f ieur Gran
chier , & qu’il faut être abfolument décidé à ne fe
.rendre fur rien , p o u r foûtenir que cette reconnoifJance ne diffère pas d'une quittance.
4°. Le fieur de Merville s’étoit obligé envers le
Sr. Granchier au payement d ’une fomme de 1 842!.
le Sr. Granchier devoir lui remettre lors du paye
ment tous fes titres dè créance, & ces titres font en
c o r e en fon pouvoir fans être endoffés. Quelle préfo mption contre le prétendu paiement de 17 3 o ?
5 ° U n d ébiteur doit fe libérer comme il .s'eft
obligé
eft-à-dîre.-par é c r i t , ( ce principe e f t inconteftable ) & on ne fe laff era pas de dire au
f i eur de Merville , que toutes les conjectures r tour
tes les fuppofitions qui ont préfidé à tous le cours
de fa défenfe n e fauroient lui tenir lieu de quittance.
T o u t fe. réunit donc ici en faveur du fieur Granchier
& fous quelque point de vue qu’on envifage fa de
mande elle ne peut plus éprouver de difficulté.
j
M o nfieur U R I O N , Rapporteur.
■M c. G R A N C H I E R , Avocat.
F a v a r d , Procureur.'
------m
i ' lii'1
nii_.ro
n 1 ..-J 1 ;
L.J._
11
.
____
A RIOM de l ' mprimerïe de R E N È- C A N D E Z E 1 7 6 9
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Granchier, Nicolas-Charles. 1769]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Urion
Granchier
Favard
Subject
The topic of the resource
créances
prescription
présomption
tutelle
quittances
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié en réponse à celui du défendeur. Pour maître Nicolas-Charles Granchier, Receveur des Consignations de ce Siège, demandeur. Contre maître Jean-François de Merville, avocat en Parlement, défendeur.
Table Godemel : Présomptions : 2. Le sieur de Merville, obligé par traité du 6 7bre 1729 au paiement d’une somme de 1842 livres envers le sr Granchier, qui devait lui remettre, lors de sa libération, des effets de créance, peut-il soutenir avoir payé cette somme, en invoquant certaines présomptions, lorsqu’il ne produit point de quittance expresse et que son créancier est encore nanti du titre, ainsi que des effets restés en son pouvoir, pour être endossés ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1769
1729-1769
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0416
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0415
BCU_Factums_G0417
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
prescription
présomption
quittances
tutelle
-
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6ac6b08dd9aaee071054a31bf1f84736
PDF Text
Text
T
3fr
M É M O I R E
P O U R M e ffire J e a n - F r a n ç o i s d e M E R V I L L E ,
É cu y er A vo cat en Parlement.
C o n tre
Me.Nicol a s-Ch a r l e s G R A N C H I E R ,
Confeiller du R o i , Receveur des Conf i gnations.
L
E fieur G ranchier demande a u fieur de M erville
une créance dont un nombre prodigieux de
circonftances fe réunifient à prouver l’acquittement
& qui eft prefcrite , de forte qu’on ne fait valoir
les preuves de payement que pour établir la bonne
foi dans laquelle on oppofe la prefcription.
' Le
Septembre 1 7 2 9 , il fut paffé un traité en
tre le fieur Granchier pere & le fieur de M erville ,
en qualité de Tuteur des Mineurs de M . Chamerlat,
à l’occafion des créances refpectives dues au fieur
Sablon par le fieur Chamerlat, & au fieur Chamerlat
pour différentes collocations ; le fieur de Merville fe
reconnut débiteur de 1 8 4 2 liv. qu’il promit de payer
f ans terme, & cela tant en fon nom qu’en qualité de
Tuteur.
Il ne promettoit de payer fans term e, que parce
q u 'il étoit affuré de fe libérer promptement , cela
ne tarda p o in t, dès le 1 7 Mars 1 7 3 0 , le fieur de
la Rippe lui donna un billet par lequel il promet
toit de le garantir & indemnifer de toutes les pourfuites q u i pourroient être faites contre lui par le fieur
Ducorail pour fa portion dans l 'e ffet dont il s’agit,
A
6
�2
& iî reconnut que le tout avoit été paye en deniers
ou cotnpenfations au fieur Granchier Jon Tuteur ; il
promit de prendre Ton fait & caufe , & c .
On doit obferver que le Sr.de Meryille envoya
cette quittance à M e. Malouet fon Procureur qui en
donna copie au fieur Granchier ; cependant après fa
mort elle ne s’eil point trouvée dans le doilier ; M e.
Trapet Succeifeur de M e. Malouet prétend quelle
ne lui a point été remife par la Veuve.
La produ&ioti de cette quittance arrêta le fieuj;
Granchier qui avoir agi en 1 7 6 0 contre le fieur de
M erville pour le payement des i 8 4 i l i v . ; mais en
1 7 6 7 le 1 1 N o v e m b re , après la mort de M e. M a
louet & la perte de la quittance il a reprit la de
mande de 17 6 0 .
Cependant la perte de cette quittance ne prive pas
le fieur de Merville du moyen vi&orieux qu’elle
lui fourniiToit ; d’un côté il en a été donné copie , &
cette copie eftdanslaproduûion du fieur Granchier
qui n’en avoit pas révoqué en doute l’exiftence ; d’un
autre côté cette pièce eft inventoriée dans l’état des
pièces juftificatives du compte que le Sr. de M erville
a rendu à M. Chamerlat; on trouve fous la cotte 45
le détail des a&es relatifs à cette affaire , l’arrêté du
Septembre 172.9 en fait partie , & l’écrit du fieur
la Rippe formoit la fixiéme pièce de cette cotte ; il
avoit été mis à la fuite du traité dont le fieur Grar>
chier demande l’exécution , où étoit alors dans un
tems rapproché de ce qui s ’étoit paifé , ÔC il étoit
impoiTtble de prévoir le procès qui devoit s’élever
6
�3© ans àprès. Meflîeurs de Chamerlat requirent en
communication ces mêmes pièces le i z D écem
bre 1 7 3 9 , & ils les remirent le i z A v ril 17 4 0 .
Enfin le iîeur de la R ip p e ne fauroit défavouer l'on
écrit,foit qu’il exifte encore,ou qu’il ait ceffe d ’exiiter.
L a libération du fieur de Merville fut confidérée
par toutes les Parties intéreflées comme certaine ,
d ’une part Je fieur de M erville porta à fes
Mineurs en dépenfe dans Ton compte de tutele
rendu en 1 7 3 9 » la fomme de 1 8 4 1 livres
dont il s’agit comme l’ayant payée : il avoit déjà
porté en compte à M. R avel mari de l’une des
Mineures dans le compte particulier qu’il lui avoit
rendu de la tutele pour un quart , la fomme de
4 7 0 liv. 1 o f. pour le quart de celle de 1 8 4 2 .
liv. M. Ravel avoit alloué cette dépenfe, & il y
a écrit de fa main à côté de l’article vu bon , ou
vu de même , ce qui eft é g a l, parce que cette énon
ciation fe rapporte aux articles précédents qui font
vus bons. Dans l’article 49 de la dépenfe du compte
que le fieur de Merville rendit à M. de Chamerlat
Tréforier de France ; il porta la moitié des fommes
qu’il avoit payées au fieur G ran ch ier, tant en compenfations de collocations qu’autrement, la fomme
de 1 8 4 1 liv. y eft comprife.
D ’un autre côté tandis que le fieur de M erville
portoit en dépenfe à fes Mineurs la fomme de 1 8 4 1
liv. qu’il avoit payée pour eux au fieur de la R ippe :
ou au fieur Granchier; le fieur Granchier portoit
la même fomme en recette à fes M ineurs, comme
l’ayant reçue du fieur de M erville; cela forme l’art.
�3 de la recette du compte qu'il leur a rendu le 1 7
A o û t 1 7 3 1 , cette fomme n'a point été portée en
reprife, & l’art, a été alloué par M c. de Barente pere
qui apuroit le compte en qualité d ’Arbitre.
A l’art. du fixiéme chapitre de reprife il demandoit la reprife de quelques intérêts relatifs à l’arrêté
de compte du Décembre 172-9 ; il paroît que cette
reprife a été rayée, attendu, eft-il dit, qu’il ne s’étoit chargé en recette que de la recette effe&ive ; d ’un
c ô té c ’étoit bien le lieu de porter en reprife ce qui
auroit pû être dû par le fieur de Merville , & de
l ’autre la radiation de cet article de reprife, prouve
que la recette avoit été efFe&ive.
Indépendamment & abftra&ion faite de la reçonnoiiïance du fieur de la R i p p e , que p eu t-o n
exiger de plus fort que le procédé refpe&if des
fieurs Granchier & de Merville ? c’étoient- deux Tuteus, l'un p a y o it, l’autre recevoir, celui qui a payé
en a fait un article de dépenfe à fes M ineurs, celui
qui a reçu en a fait un article de recette aux fiens.
Q ui croira le fieur Granchier lorfqu’il dit qu’il lui
étoit permis de faire recette d’un effet des M ineurs,
pour l’acquerir & de ne pas en faire reprife ? d ’un
côté cela feroit fingulier, & on ne préfume pas des
chofes fingulieres, d’un autre côté le fieur Granchier
étoit débiteur de fes Mineurs comme il eft notoire.
Le Tuteur débiteur ne fe propofe point de groifir
encore fa dette par des fubrogations volontaires aux
effets de fes Mineurs ; enfin on s’expliqueroit plus
clairement fur un pareil projet pour éviter les équivonues à l ’avenir.
6
6
�ï
On a prétendu que le billet du fieur d i l a Rîppe
a’étoit qu’une fimple indemnité ; mais elle eft caufée
comme le tout ayant été payé en denUrs ou. compenJation au jieur Granchier \ c’eft une reconnoiffance
qui ne diffère pas d’une quittance.
D ’ailleurs il ne faut pas féparer les circonftances
îe fieur de laR ip p e fournit cette reconnoiflance, le
fieur Granchier compte de la fomme à fes Mineurs, le
fieur de Merville en fait dépenfe auxfiens ; on voit la
réunion & le concert de toute les Parties intérefTées
à la vérité d’un pareil fait.
’ Mais ces circonftances quoique bien puiiTantes fe
trouvent encore fortifiées par d ’autres. •
i ° . L e billet eft de 17 2 .9 , on agit en 1 7 6 0 , ^ toit cependant un effet qui auroit produit intérêt,
s’il eût été dû, le fieur Granchier auroit-ii négligé le
recouvrement au moins des intérêts?On fait qu'il y eu
des moments où il a été preile de faire rentrer fes prin
cipaux, à plus forte raifon a-t-il du exiger les intérêts.
2 0. Il agit en 1 7 6 0 , on lui oppofe l’écrit du
fieur de la R i p p e , & il s’arrête jufqu’au 1 1 N o
vembre 1 7 6 7 .
. 3°*II ne juftifie d aucune ceiïïon ni tranfport de
ce prétendu effet ; on lui a oppofé qu’il n’étoit pas
pas poflible que le fieur de la Rippe lui eût cédé
un effet que celui-ci avoit reconnu payé , il n’a
rien établi à cet égard.
4°- L ’effetappartenoitpour moitié au Sr. Ducorail
& pourmoitiéaux Mineurs du Sr.Sablon de laR ip p e,
le fieur Granchier ne s’eft jamais prétendu cédataire
�(T
tlufieuitDucorail ; de tjuel droit a-t-il demandé la
moitié du fieur Ducorail. Celui-ci avoit mis un em
pêchement entre les mains du fieur de M e rv ille , il
eft mentioné dans l ’écrit du fieur de la R ippe , &
le fieur de la R ippe promet d’indemnifer le iieur de
M erville ; comme l'effet ayant été ci - devant payé ;
mais s’il ne l’eût pas été , le fieur Ducorail feul auroit pu demander fa moitié.
11 y a plus, c’eft la totalité qui lui en appartenoit,
parce que la créance excédoit de plus du double la
iomme de 1 842. liv. & quelesMineurs’la Rippeayant
reçu l’excédent , ou ce qui eit la même choie leur
Tuteur pour eüx ; tout ce qui reftoit appartenoit de
droit a'u fieur Ducorail feul. Auifi la Dame veuve
du fieur Ducorail qui a fait encore des diligences à
ce fujetle 5 Septembre 1 7 6 8 , demande 3000 liv.
pour la moitié de la créance qui é t o it , dit-elle ,
dans le principe de 6000 liv. & les intérêts.
, L e S r . Granchier demande donc une fomme qui eft
payée & que ii elle ne Tétoit pas, ne feroit point
due à lui.
Mais on a annoncé que le fieur de M erville ne
propoferoit fès preuves de payement que pour mon
trer fa bonne f o i , au furplus la prefcription lui fuffit,
& elle lui eft acquife par le laps de 3 1 ans écoulés
entre l’arrêté de 1 7 2 9 , & le premier exploit qui eft
de 17 6 0 .
Pour la mettre' à couvert le fieur Granchier a
fait ufage de deux lettres du fieur de Merville.
L a prem iere qui cil de l’année 1 7 5 0 ap p u y é le
i y f t ê m e du fieur de M e rv ille , il y marque premiere-
�l
ment que par rapport à quelques pièces de décharge
que le fieut Granchier lui demandoit il avoit écrit à ;
Paris. i ° . Q u’à l’égard des 1 8 4 1 liv. il trouvèrent
dans les pièces des comptes qu’il avoit rendu à (es
beaufreres une décharge valable, & qu*il avoit payé
en 1 7 3 0 au iieur d elàR ip p e ce qu’il devoir. 11 feroit
nouveau d’interrompre la prefeription d’une dette en
écrivant qu’on ne la doit pas.
Le fieur Granchier parut fe rendre à une réponfe
aufîî peremproire, il reftat tranquille pendant neuf
ans; il récrivit au fieur de M erville qui lui fit une
nouvelle réponfe le 2 2 A oût 1 7 5 9 , & qui lui mar
que , je fais q u il ne peut être quejlion que de quelques
pièces à rapporter, à la fuite fie fans aucun intervalle ,
il ajoute , je n objecterai aucune prefeription , mais
comme cette affaire ne me regarde pas perfonnellement ; j'écris a M . Defguerins pour vous donner la
même ajfarance.
Ces mots , je Jais q u il ne s*agit que de quelques
pièces de formalité prouvent que le fieur Granchier
ne demandoit pas autre chofe , ou du moins que le
fieur de Merville le penfoit ainfi , & qu’il étoit dans
cette bonne foi ; dès-lors quand il ajoute qu’il n’oppofera point la prefeription , cette promeiTe eft re»’
lative à ce qui précédoit, c ’eil-â-dire aux pièces de
formalité dont il étoit uniquement queftion , je fa is
q u ’i l ne s’agit que de pièces deformalité.
Enfin il a jo u te , mais comme cela ne me concerne
pas directement ; voilà encore un retour fur ce qu’il
qu’il venoit de-dire de la prefeription , je ne l’oppoferai p a s, mais comme cela ne me concerne pas
�r•
J
8
dire&em ent, écrivez à ceux que l'affaire regarde direâem ent , &afîurez-vous qu'ils voudront bien vous
donner la même efpérance ?
C ’eil après une pareille lettre que le fieur Gran
chier attend encore à former fa demande, 6c qu’il
laiife écouler les 3 o années ; on ne pourroit taxer fa
conduite que d’imprudenc fi on n’y trouvoit fon pro
pre aveu , réflexion faite , qu’il ne lui étoit rien dû.
L e fieur Granchier vient de fournir un nouveau
moyen contre l u i, en oppofant que l’inventaire des
pièces juftificatives du compte du fieur de M erville
fait mention dun billet de 1 8 0 0 liv. fait par le iïeur
de Merville à M e. de Barente le même jour
de la quittance du iieu rd ela R ip p e , le fieur Gran
chier infère que le fieur de Merville ne payat point
& fit un billet.
Mais s’il eil vrai que le billet étoit la caufe de la
quittance du fieur de M erville , il fuffit que le bil
let ne foit point entre les mains du fieur Gran
chier , & qu’il fût en celles du fieur de M erville
lors de fa reddition de fon com pte, pour que fa li
bération ne foit plus équivoque ; & il eft très-indif
férent qu'il eût payé lors de l’écrit du fieur de la
R ip p e en monnoie ou en papiers, dès que le billet
n'exifte plus, & qu'il a été remis au fieur de M er
ville qui le rapportoit à fes Mineurs.
Toutes les circonftances fe réuniiTent donc contre
la vieille recherche du fieur G ranchier, reconnoiffancc par écrit du fieur de la R i p p e , à la vérité per
due dans le dérangement des papiers de l ’Etude de
M c. M a l o u e t m a i s aâurée par le bail de copie
3
�par l’inventaire des pièces juftificatives du compte
du fieur de M e r v ille , par l’allocation des Mineurs ,
ancienneté du tems; l’arrêté eft de 1 7 2 9 , la demande
eft de 1 7 6 0 , le compte du fieur de M erville
qui porte la fomme en dépenfe à fes M ineurs,
le compte du fieur Granchier qui la porte en
recette aux fiens fans reprife quoiqu’il donne en '
reprife des intérêts qu’il n’avoit pas employé en
re ce tte , & qui ont été rayés en conféquence : enfin
fomme demandée par le fieur Granchier à qui elle
n a jamais été d u e , fans qu’il paroifle qu’il ait au
cun tranfport ni du fieur Ducorail à qui la fomme
auroit appartenu en entier, ni du fieur de la Rippe
lui-même qui n’auroit pas cédé ce qu'il auroit reconnû avoir été payé. Ajoutons que le fieur de M e r ville dont la probité & la droiture n’ont jamais été
équivoques a offert fon affirmation précife qu'il a
payé & qu’il ne doit rien.
,
Monfieur U R I 0 N Rapporteur
M a y e t , Procureur'
A RIOM , de l'Imprimerie de René C A D E ZE . 1769.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Merville, Jean-François de. 1769]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Urion
Mayet
Subject
The topic of the resource
créances
prescription
présomption
tutelle
quittances
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Messire Jean-François de Merville, écuyer, avocat en Parlement. Contre Maître Nicolas-Charles Granchier, Conseiller du Roi, Receveur des Consignations.
Table Godemel : Présomptions : 2. Le sieur de Merville, obligé par traité du 6 7bre 1729 au paiement d’une somme de 1842 livres envers le sr Granchier, qui devait lui remettre, lors de sa libération, des effets de créance, peut-il soutenir avoir payé cette somme, en invoquant certaines présomptions, lorsqu’il ne produit point de quittance expresse et que son créancier est encore nanti du titre, ainsi que des effets restés en son pouvoir, pour être endossés ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1769
1729-1769
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
9 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0415
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0415
BCU_Factums_G0417
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
prescription
présomption
quittances
tutelle
-
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444a2d4f217e214949f4a60187801672
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MEMOIRE
C O
DES
P O U R fieurs P i e r r e & L é o n a r d
R U D E U I L , Pere & Fils ,
Marchands , Confuls & Collec
teurs de la Ville de S. Y rie ix ,
année 1765 9 Appellants.
C O N T R E f ieur A n t o i n e
T O U Z A T D E S . E T IE N N E
Receveur des Tailles en Election
de Limoges Intimé
,
,
.
L queftion foumife au Jugement de la Cour,
A
? eft de favoir fi les fieurs Rudeuil ont fait
| deux payements de 600 livres chacun au
*
Bureau du fieur Touzat, l’un le premier
A v ril 1766 , l’autre le premier M ai. Celui du
premier M ai n 'eft pas contefté, tous les R egiftres de
la Recette en font chargés , & le fieur Touzat atoujours offert de le paffer en compte. A l’égard de
celui du premier A v r il, qui eft le feul contefté , l’on
�demande à tout homme raifonnable quelle eft la preu*
ve la plus fu re, la plus fatisfaifante &c la moins fufpe&e que les iieurs Rudeuil puiiTent en produire ?
chacun répondra que c’eft une quittance : ils en produifent une en bonne form e, l’écriture ni la fignature n’en font point defavouées, cependant le iieur
Touzat veut traiter ce payement de fable ou d’impo£
ture. N ’eft-ce pas offenfer la raifon ôt feioulever contre
l ’évidence même?
F A I T :
Les fieurs Rudeuil ont été Colle&'eurs , Porte*
Bourfe de la V ille de S. Y rieix en l’année 1765.
Cette colle&e eft confidérable, les importions de tou
te nature y vont à plus de vingt mille livres.
Le Commerce fait la principale occupation & le
principal bien des Habitants de cette V ille , où il iè
tient dix Foires dans l’année. ( a ) C ’eft à la fuite de
chacune- de ces F oires, qui facilitent le recouvrement
des deniers royaux, que les Confulsfont en ufage dë“
faire des payements confidérables. au Bureau de la
Recette, ( o )
L a principale foire fe tient le Mardi de la Semaine:
fainte. En 1 7 6 6 , fécondé année de la colle£le du fieur
R u d e u il, elle leur procura un recouvrement de 600
livres, qu’ils firent paiîèr au Bureau du fieur T ouzat,
>ar la premiere commodité fure qui fe préfénta; on
eur rapporta quittance fous la date du premier A vril.
C e payement fut fuivi de pluiieurs autres, & en
f
(a) Le 13 Janvier , le premier jour de Carêm e, le mardi des Ra
m e a u x , le Jeudi de la Pentecôte, le z6 Juin, le z 6 Juillet, le 16
A o û t, le 21 Septembre , le 6 Novem bre & le 10 Décembre.
(b) Ce fait ie vérifie aifément en abutant la date des Foires avec
celle des différentes Quittances produites.
�particulier d’un du 14. du même mois d’A v r il, fait à
la fuite d’une Foire de S. Jean de Ligoure, où les fieurs
Rudeuil avoient fait une vente de Beftiaux; ( a) ôc
d’un autre du premier M ai fuivant. Ce dernier paye
ment eft de 600 livres comme celui du premier A v ril,
il fut fait par le fieur R u d eu il, fils , lui-même, qui
en revenant à S. Y rieix perdit la Quittance en route :
mais cette perte fut réparée quelque temps après par
un duplicata. Il fallut quelques façons pour l’obtenir
des Commis du fieur T ouzat, cependant il fut enfin
expédié.
Quelques mois après le fieur R u d eu il, fils, voyant
par le calcul de fes Quittances qu’il avoit payé au
fieur Touzat les fommes qu’il devoit verfer dans fa
caiilè, à peu de choie près, il demanda un compte
final. Ce compte fut fait par les Commis du fieur
T o u za t, d’abord fur les regiftres de la R ecette; le
fieur Rudeuil fe trouve débiteur de 6xx livres 7
fols 8 deniers. Etonné de fe voir reliquataire d’une
iomme aufli fo r te , il demande la vérification de fes
Quittances ; on la fait : il ne fe trouve débiteur
que de
livres 7 fols 8 deniers.On cherche la caufe
de la difcordance des Regiftres & des Quittances, &
l’on s’apperçoit que la Quittance du premier A vril
I76 6 n’eft point enregiftrée. Ce fut un prétexc itiffifant pour refufer de paiîèr cette Quittance à compte.
Ce n’étoit pas la premiere fois que les Commis du
fieur Touzat avoient trouvé de la contrariété entre les
Quittances des Confuls & leurs Regiftres , mais ils
avoient accoutumé de n’écouter que leurs Regiftres.
Si les Confuls avoient quelquefois laiiTé échapper des
(a) Le fieur T ouzat convient de ce fait.
�plaintes, des pourfuites rigoureufes, & des menaces
les avoient étouffées. Ils crurent donc qu’il fuffiroit
avec le iieur R udeuil, comme avec tous les autres, de
prendre le haut to n , ils fe trompèrent. Le fieur Ru*deuil offre la iomme de
livres 7 fols 8 deniers d o n t.
il eft reliquataire , on la refufe, il fe retire,
porte .
fes juftes plaintes au fieur Commiiîaire départi. Ce
Magiftrat fage & éclairé , autant qu’équitable , fait
appeller à fon Hôtel les Commis du fieur Touzat', il
les interroge , le langage myftérieux de l’impofture
laiiîè appercevoir leur embarras; la honte du menfonge
eft imprimée fur leur front : il interroge le fieur R u
deuil en leur préfence ,1 a iimplicité naïve cara&ériiè
la vérité dans toutes fes réponfes. Les Regiftres & les
Quittances, tout eft mis fous les yeux du iieur Commiflàire départi. Après l’examen le plus réfléchi,, in
digné du defordre des Regiftres dont le fieur Touzat
vante il fort l’exa&itude, il prononce contre les Com
mis du fieur Touzat, interdits & confondus, le juge
ment auquel la Cour mettra le dernier fceau. Il reçoit
l’affirmation du fieur Rudeuil lur la iincérité de la
Quittance du premier A vril 1766 , & enjoint aux
Commis du iieur Touzat de la pailèr en compte. ( a )
Pendant que cela fe paffoit, le fieur Touzat étoit
à Paris. De retour en Province , fes Commis lui ren
dirent compte du Jugement du fieur Commiiîaire
départi, il fembla y foufcrire & condamner leurs
démarches. Son filence pendant plus de dix mois
promettoit la tranquilité aux iieurs Rudeuil : mais
enfin il le rcveiilat tout à coup,
voulut eilayer un
(a) On offriroit volontiers la preuve de tous ces faits, fi le fieur
Touzat ofoit les defavouer.
�coup ¿ ’autorité. D ’un côté il décerne une con
trainte contre les iieurs. R u d eu il, 6c fait exécuter fur
eux pour plus de 7000 liv. de meubles où de den
rées. De l’autre il’ leur intime une injonction de por
ter à fon Bureau leurs Rolles 6c leurs quittances.
Quel deilein avoit-il fur ces quittances ? ne cherchons
pas à approfondir ce myilere. ( a ) quoiqu’il en foit
les iieurs Rudeuil ne fe laiilèrent pas effrayer. Des
offres réelles de la fomme de z z liv.. 7 fols 8 den.
6c des frais furent toute leur réponfe ; ils fe pour
vurent enfuite en l’EleCtion de Limoges , pour la
main-levée des effets exécutés fur eux. . ,
1 : -u
Le fieur Touzat a été plus heureux en l’Ele£tion,
qu’au Tribunal du fieur Commiffaire départi. Il a atta
qué les offres des iieurs Rudeuil d’iniùfïiiàhce, fous
prétexte que la quittance de. 600 livres, du premier-!
A vril 1766 y ne devoir point paiïèr en compte , qu’elles
n’avoit été expédiée que le premier M a i, avec une
erreur de date, quelle avoit pour objet le payement
de même fomme de 600 livres, du premier M ai de .
la même année , dont les fieurs Rudeuil ne produifoient qu’un duplicata de quittance , 6c qu’enfin il n’y
avoit eu aucun payement le premier A vril. Il s’eft
attaché à accréditer ce fyilême en l’étayant de quel
ques vaines conjectures tirées des circonilances 6c de j
quelques pofübilités oifeufes ; 6c les Elus , dont eit ’
appel, ont donné dans l’illuiion. En conféquence la
quittance du premier A vril a été rejettée ; les offres
(a)
L ’on ne prétend pas critiquer ici les intentions du fieur T o u
zat : il pbuvoit n’agir que par les impreilions de l'es Com m is, car fa
probité eil connue; & la meilleure preuve qu’il puiil'e'en donner,,
c’eit que le Ciel a béni fes travaux, il n’y a pas 40 ans que fon l ’ere
étoit L aquais, & le Fils elt aujourd’hui I7,cuyer à 60000 liv. de rente.
�6
desfieurs Rudeuil ont pafle pour iniîifîiiàntes, & il a
été permis au iieur Touzat de faire telles faites de f a
faifie exécution qu’il aviferoit.
Telle eft la Sentence dont eft appel ; elle a jugé quun
payementn’eft pas fufEiamment juftifié par une quit
tance. Quelle ineptie ! Ce feroit faire tort aux lumiè
res de la Cour , de foupçonner qu’elle pût feulement
héiiter à faire rentrer dans le néant une Sentence auiïi
fauvage'& d’une auiïi dangereufe conféquence. La foi
eft due à une quittance fans d ou te, &c l’on ne peut
faire que d’inutiles tentatives pour en détruire le té
moignage avec de vaines préemptions. Lefieur Touzat
multiplie en vain fon attaque pour trouver un endroit
foible ; fes efforts ne peuvent être qu’impuifîànts ; la
quittance du premier A vril fe fuffità elle-même. Fautil defeendre dans une difcuiïion de principes pour dé
montrer que la Cour lui doit toute fa confiance ? Il
ne fera pas beioin de grandes diiîertations pour éta
blir d’un côté que la foi due à cette quittance & à fa
date , ne peut être altérée par aucun afïèmblage de
préemptions contraires ; de l’autre , que li l’on
pouvoir écouter des préemptions prefïàntes contre
cet a& e, celles que préfente le iieur Touzat feraient
trop foibles pour qu’on s’y arrêta. L ’on va établir
en un mot l’impuifiance des préemptions q u ele fieur
Touzat oppofe contre la quittance du premier A v r i l,
& leur futilité.
P R E M I E R E
P A R T I E .
Impuijfance des Prefomptions contre une preuve écrite.
De toutes les preuves, celles qui iè font par des
�7
tu
écrits, font fans doute les plus fures.Elles tirent une for
ce invincible du témoignage que ceux qui font les ailes
rendent contre eux-mêmes. Témoignage qui eft im
muable , parce que l’écriture le conlerve toujours fans
altération ; témoignage qui ne peut pas paflèr pour
fufpe£t, puifqu’il part de celui à qui l’on l’oppofe.
La preuve teftimoniale tient le fécond rang : elle
eft moins fure que la preuve écrite, foit parce que la
mémoire des témoins peut n être pas exacte , foit par
ce que leur probité n’eft pas toujours à l’abri de la
fubornation. Enfin lorfque le Juge ne peut être guidé
dans la recherche de la vérité ni par une preuve écrite,
ni par une preuve teftimoniale, obligé de prendie un
p arti, il peut s’abandonner à la lueur des préemptions.
C ’eft le dernier ordre des preuves, & le plus équivo
que , parce que les apparences égarent fouvent les plus
clairs-voyants.
Une fuite naturelle de la confiance que méritent les
>reuves écrites, & de l’avantage de la certitude qu’eles ont fur les autres genres de preuve, c’eft qu’elles
ne puiilènt jamais être balancées par des preuves teftimoniales, toujours peu fures, encore moins par des
préemptions & des conjectures équivoques ; car la
faine raifon di&e que la preuve de toutes la plus fure
ne doit pas céder à celles qui font moins fures. ( a )
Delà eft née cette maxime triviale, adversùs tejlimonium feriptum tejlimonium nonfcriptiun nonJhtiir. (7>)
Delà font nées les fages prohibitions des Ordonnances
de Moulins ÔC de 1 667 , ( c ) qui interdifent toute
f
(a) On peut voir tous ces principes établis dans Domat. Loix ci
viles , liv. 3 , tit. 6 , fe&. z & iuivantes.
(b) L. 1 , Cod. de tejlibus.
(c) Art. z } du tit. 2.0.
�i\%
ni
.8
preuve teilimoniale. Contre & outre le contenu aux
actes, ni fur ce qui feroit allégué avoir été dit avant,
lors ou après.
' Mais là cette maxime trouve Ton application k tou
t e s fortes cl’a&es, avec combien plus d’avantage s’appli
que-t-elle aux quittances & à tous les aâes qui prouvent
la libération toujours favorable ? toutpréiume en faveur
de la libération ; ainfi n’a-t-on jamais douté qu’il n’y eut
qu’ùnè preuve écrite , c’eft-à-dire , une contre-lettre
dans la même forme que la quittance qui pût la dé
truire. S i facla ejl in feriptis ,fe u cumJcripturd publicd, vel privatdynon potejlprobari contrarium nijî per
aliam jeripturam ei contranam. ( a)
• S’il n’eit pas permis d’attaquer la foi d’un a&cpar
line preuve teilimoniale , comme l’on ne peut pas en
douter, l’on ' voudroit l’attaquer avec des préem p
tions bien plus équivoques encore , & qui. tiennent le
dernier rang dans l’ordre des preuves. De quelle conféqùence ne fcroit-il pas qu’on eut laiifé cette porte
ouverte à la mauvaife !foi , pour ie jouer de iès
engagements les plus folemnels ? Il n’y auroit
aucun a£le qu’on ne tentât de renverfer à l’aide
de quelques circonilances dont on tireroit des conféquences arbitraires. Les titres les plus refpe£lables ,
fur lefquels feroient fondés le repos & la tranquillité
des Familles, deviendroient le jouet du caprice , s’ils
pouvoient être combattus par des poiîibilités & des
préemptions prefque toujours trompeuiès ; il n’y
auroit plus rien de certain dans la Société; & la preuve
écrite, que l’on a toujours regardée comme le plus
ferme appui de la vérité, deviendrait la plus chan(a) V . la g lo fo fur la Loi generaliter, cod. do non numeratâ pecuniâ.
celante
�9
i#s
celante & la moins aiïurce. La L o i eft trop fage pour
autoriier un abus auiù étrange. Il paroîtra toujours
ridicule aux yeux du bôn lè n s, de vouloir perfuader
qu’on doive abandonner une réalité pour une poiiibilité ; la certitude pour l’apparence ; le premier ordre
de preuves en un m ot.Le témoignage écrit, ailhré &
immuable de celui meme à qui l’onioppofe , pour le
dernier ordre des preuves, celui des préemptions qui
ne font preique toujours que de belles illuîions.
Q u ’un tiers , contre qui l’on veut le prévaloir d’un
a8;e où il n’eft pas partie, l’attaque de fraude ou de
fimulation ,. qu’il foutienne que cet a£le ne contient
pas l’expreilion de la vérité; un Seigneur , par exemle , dont on a voulu frauder les droits de lod s, un
ignager, dont on a voulu éluder le retrait, en paffant, au lieu d’un contrat de vente, un bail à, rente/
non rachetable, avec une contre-lettre fecrette ; qu’ils
offrent la preuve teftimoniale de la fraude , ou qu’ils
propofent même des indices violents pour la faire
préfumer, iis doivent être écoutés: parce que lesa£tes,
quelques authentiques qu’ils ioien t, ne peuvent jam ais,
faire de préjudice aux perfonnes tierces de qui l’inté
rêt y feroit blefle. (¿z) C ’eft le cas d’appliquer la
maxime invoquée par le fieur T o u z a t, dolas peij~
picuus indiciis- probari convenit.
Mais peut-on écouter de même celui à. qui l’on
oppoie un a£le ligné de fa propre m ain, ou de celle:
d’une perfonne qu’il repréiente , lorfqu’il viendra dire;
j’ai iigné cet a£l:e , mais ce fait n’eft cependant pas:
vrai. Une pareille prétention n’eft-elle pas le comble
£
(a) V o y .. D om at , ibid. fedi:. 2 , nom. 8 ; Danti & BoilTeau de la
preuve par témoins, ch. 7 ; C o d i i n , tom. $ , pag. 318 & iuivantesi.
�to
de l’abfurdité ? Il n’y a qu’une contre-lettre qui puiiîe
démentir un pareil a&e ; & toutes les préfomptions
que peuvent jctter des foupçons fur fa iincérité, ne
fervent de rien à celui qui l’a iigné. N on potejl proban
contrarium , niji per aliam Jcripturam ci contrariam. Ça)
Concluons donc , fans crainte de nous tromper ^
que la quittance du premier A vril 1766 , rapportée
par les fieurs R u d eu il, eft la meilleure preuve qu’ils
puiiTent produire du payement fait à cette date, qu’on
«efufe de leur paiTer en compte. Que cette quittance ,
ayant pour elle l’autorité & le fceau de la L o i , elle
mérite toute la créance qu’exigeroit la vérité même ;
& que la foi qui lui eft d u e , ne peut être balancée
par aucun aiïèmblage de préfomptions contraires. Par
ce que, ( l’on ne làuroit trop le répéter, ) la preuve
de toutes la plus fure, ne le doit jamais céder à celles .
qui font moins ii'ires &: d’un moindre poids.
PreiTé par la force de l’évidence, le fieur Touzat
eiTaye de nous donner le change. Tous ces principes
font vrais , nous dit-il ; on convient que les a&es, &
particulièrement les quittances , font une pleine foi
en Juftice ; auiïi n’attaque-t-on la quittance du premier
A vril ni dans fa forme1, ni dans fon contenu ; on
ne prétend pas contefter la vérité du payement dont
elle fournit la' preuve , on ne veut que relever l’erreur
de date qui s’eft gliiîce par inadvertance dans cette
quittance, démontrer qu’on doit y fubftituer la date
du premier M ai à celle du premier A vril ; rapporter
(a) V o y e z BoiiTeau & D a n t i , Domat & Cochin , ibid. & la L o i ^ i neralitcr, déjà citée , dont les termes font énergiques. Nimis enimindignum ejfc judicamus , quod fu â quifque voce dilucidè proteflatus ejt,
id in eumdcm cafum infirmarc , icjlimonioque proprio refijîere.
�tr>
11
én un mot au premier M ai le payement quelle annonce
fait au premier Avril.
Le piège n’eft pas aiTez couvert ppur n être pas apperçu. Q ui ne voit que la date eft une partie aufli e£
l'entielle d’une quittance que la fomme même qui y
eft exprimée ? D its non minus quam fumma pars ejl
obligationis. Ça') Q ui ne voit que changer la date de
la quittance du premier A vril en celle du premier M ai,
ceft l’anéantir , & identifier le payement de 600 liv.
du premier A v ril avec celui de pareille fomme du
premier M a i, quoique ces deux payements foient par
faitement diftin£ts ; que c’eft vouloir dire que les iieurs
Rudeuil n’ont point fait de payement le premier A vril
& conléquemment donner un démenti formel à cette
quittance , contredire la vérité du fait quelle prouve,
& heurter de front tous les principes auxquels on rend
lin hommage forcé? Si cette quittance fait une preuve
complette & mérite une confiance entiere, fi la foi lui
eft due en juftice, comme l’on eft forcé d’en convenir,
011 doit convenir également qu’elle lui eft due pour ia
date auiïi bien que pour fes autres parties, il y a pa
rité de raifon. Cette date doit donc demeurer immua
ble au premier A vril.: aucun aifemblage de préem p
tion ne peut avoir aflez de poids pour déterminer à
lui en lubllituer une autre. Ce n’eft pas au paye
ment du premier Mai qu’on peut rapporter cette quit
tance , elle le précédé d’un mois entier; il n’y a qu’un
payement du premier A vril qui puifïe en ctre l’objet,
ce payement du premier A vril eft donc une réaiité ,
& non pas une chimere.
L ’erreur de date n’eft cependant pas impoifble
(«) Leg. 1. §. E diîim es y de. edendo..
�Y .
ia
dans tine quittance, nous dira le fieur T o u zat, &
c’eit un principe di&é par l’équité, qu’une pareille
erreur, fi elle étoit reconnue & bien établie, ne pour*
roit porter aucune atteinte au droit des Parties. Quelle
reiïburce reitera-t-il donc au Créancier pour n’en être
pas la vi&ime & pour faire reconnoître cette erreur,
ii l’on n’écoute ni la preuve teftimoniale, ni les pré
em ptions ? La folution de l’obje&ion n’eft pas embarailànte. Un Créancier, en recevant cinq mille cent
livres, ne donne quittance que de cinq cent livres,
& omet le mot nulle : La mépriiè n’eft pas impoffible , & paroît auiïi facile que l’erreur de date : on
demande au fieur Touzat lui-même quel parti pourra
prendre le Débiteur pour fe faire tenir compte de
■
) i oo liv. qu’il a payé au lieu de ^oo liv. dont il a
quittance ? Il répondra à coup fur qu’il articuleroit
en vain une erreur gliflee dans la réda&ion de cette
quittance ; qu’il en offrirait en vain la preuve, elle
ne ferait pas admife, parce qu’on n’en reçoit aucune
contre & outre le contenu aux actes , ni fu r ce qui
feroit allégué a\oir été dit avant, lors ou après les
acles. Quelle reflource lui reftera-t-il donc ? l’affirma
tion du Créancier, (æ) Hé bien cette réponfe que le
(a) Il peut arriver dans des cas femblables qu’un Particulier de
mauvaife foi profite de l’erreur gliflée dans un a & e , en ajoutant le
parjure à l’infidélité : n’importe; il n’çit point de Loi fans inconvé
nient. Il feroit d’une bien plus dangereuie conféquence de com pro
mettre la foi des aftes avec des Témoins obfcurs , ou de tout foumettre à l’incertitude des préem ption s. La fureté publique difparoîtroic , & il n’y auroit aucun acte fur lequel l’eiprit pervers ne
pût répandre des nuages. T ous feroient attaqués fous prétexte d ’er
reurs ; celui qui auroit confenti une obligation dé 500 livres prétervdroit ne s’étre obligé que pour ^00 liv r e s , & fuppoieroit que c’eft
par erreur que' l’a£tc porte 500 liv. Il n’y auroit pas plus de raifon
de refufer la preuve teiHmoniale de cette prétendue erreur de forn-
�13
nv
fieur Tonzat nous feroit, on la lui fait à lui-même.
Il prétend que la quittance du premier A vril n’a été
expédiée que le premier M ai ; que fi elle fe trouve
dattée du premier A v ril c’eft une erreur ; on lui ré
pond , que cette erreur eft une fuppofition , que la
quittance porte la véritable datte qu’elle doit a v o ir,
que les fieurs Rudeuil ont fait compter à la recette
du iieur Touzat la iomme exprimée dans cette quit
tance, que le payement qui en fait l’objet eft diftinâ:
& féparé par l’intervalle d’un mois de celui du pre
mier M ai,^que les fieurs R udeuil, en un m ot, ont
compté ou fait compter au Bureau i z o o livres, pour les
deux payements des premier A vril & premier M a i, ils
offrent leur affirmation fur tous ces raits ; cette affir
mation , iis l’ont même déjà faite devant le fieur Com miiîàire départi, ils font prêts à la réitérer , c’eft tout
ce que l’on peut exiger d’eux. Ça)
me , que d’ une erreur de date ; ainfi la fage précaution des L o i x ,
qui n’ont permis d’attaquer la foi des a£tes que par l’infcription de
faux , deviendroit un j e u , parce qu’il feroit aifé d ’éluder leurs p ro
hibitions en fuppofant une erreur. Loin de nous un relâchement auili
funefte de la févérité des régies. T o u t ce qui eft écrit eft réputé la
vérité à l’égard de celui qui l’a é c r i t , ou de ceux qui le repréientent.
Cum fu is confejjionibus acquiefeere debeat, ead. leg. generalitcr Cod.
(a) C ’eft af [ez mal-à-propos que le fieur T o u z a t , pour combattre
ces principes, nous cite la Loi 92 ,dc regulis juris , un Arrêt de 1716
& un autre de 1738 , recueilli par Dénizard. La Loi pz veut que
l’erreur d ’un Copifte , qui ne cupie pas fidellement , ne nuife pas
aux Contraétants. L ’Arrêt de 1716 décharge des peines d u - faux un
Notaire qui dans une expédition avoit mis la date du 7 au lieu du
2.7. Celui de 1738 déclare valable un Teftament daté du Mardi 9 M a i ,
quoique le Mardi fut le 8. Que réfulte-t-il de ces citations > que
l’erreur de date ou toute autre erreur ne nuifent point lorfqu’elles
font reconnues & prouvées. On n’a jamais fongé à combattre une
maxime auifi raifonnable. S’il y avoit une erreur de date dans^ la
! quittance du premier A v r i l , les fieurs Rudeuil n’auroient garde de
s’en prévaloir. Mais il rie s’agit pas ici de favoir l’effet que produiroit
cette erreur, fi elle étoit reconnue , il s’agit de la prouver , & de
�*1
14
En vain cherche-t-on à rendre les fieurs Rudeuil dé
favorables, fous prétexte qu’ils ont réiirté à un inter
rogatoire fur faits tk articles qu’on avoir fait ordonner yar défaut en premiere inilance \ s’ils y ont réf i f t i , c’ cit parce que les faits n’étoient tu pertinents ni admiJJibLs. Les premiers Juges l’ont reconnu eux-mê
mes , puifque, par un Jugement contradi&oire , ils
ont reçu les fieurs Rudeuil oppofants à la Sentence par
défaut, qui ordonnoit cet interrogatoire, (a) Mais il
l’on veut encore les faire entendre fur des faits per
tinents, ils font prêts à fubir tous les interrogatoires
qu’on exigera, & à juftifier parla re’.igion du ferment
la bonne foi de toutes leurs démarches.
Il eft affez plaifant de voir le fieur Touzat offrir
un ferment contraire dans fa derniere écriture, pré.
favoir cqmme.nt on peut la prouver. C/eft fur quoi ni la L*oi citée
ni les Arrêts ne difent pas un mot. La Loi ne parle que de l’erreur
d ’un C o p ifte , facile à vérifier en coilationnant la Copie avec l’Original. L’Arrêt de 1738 eft dans l’efpece d-’ une erreur prouvée par le
Calendrier ; dans celui de 1716 , il s\igiffoit d'une erreur qui ie démontroit en coilationnant l'expedition datee du 7 , avec la mi-,
nute datée du 17. Dans tous ces cas il y avoit une preuve écrite &
palpable de l’erreur ; elle, ne devoit produire aucun effet ; rien de
plus jufte : mais ici l’erreur eft fuppofëe , on n’en a aucune preuve écritt.
jldverfàs tejlimonium feriptum non fertur teftimonium non jeriptum. On
ne peut que demander l’affirmation des Heurs Rudeuil.
(a)
Le fieur Touzat a glifl'é dans fa derniere écriture que lorfqu’uno
Partie refufe de répondre fur faits & articles, les faits font tenus pouf
iivérés ; il en conclut qu’on doit regarder comme avérés les faits .
fur lefquels o a avoit voulu faire interroger les fieurs Rudeuil. Ce.
fophifme fait pitié & prouve l’embarras dç fa caufe Son raifonnement feroit jufte fi l’interrogatoire ordonné contradi&oirem ent, les.
faits ad mis comme pertinents, les fieurs R.udueil n^avoient point paru de
vant le J u g e , & q u ’ il y eûteu procès vert al dedéfaut qui tintlesfaits
pour avérés. Mais ici il en eft bien autrement, on ordonne par dé
faut un interrogatoire fur faits inadmijjihks j les fieurs Rudeuil y
forment oppafm on , leur oppolïtion eft reçue contradi&oirement
la Sentence qui ordonnoit l’interrogatoire eft anéantie , & I’qû
veut que les faits foient tenus pour avétés
c’eft délirer.
�*5
"y
tendre qu’il doit prévaloir à la foi due à l’a&e , Ôc
nous dire qu’il eft prêt d’affirmer qu’au premier A v ril
1 7 66 > il n’a été fait aucun payement a fon Bureau,
lui qui à cette époque étoit à Paris. Quelle délicateffe
de confcience ! Il eft prêt d ’affirmer fur un fait qui
ne lui eft pas perfonncl, qui s’eft paiîe avec fon Fils
& fes Com m is, pendant fon abfence de la Province ;
c’eft être aiTurrément bien prodigue d’affirmation. Il
paroît que le fieur T o u zat, pour peu qu’oti l’en preflat,
affirmeroit pour ion Fils, iès C om m is, fonDonieftique
& tous fes Concitoyens. H o ! ce ne feroit pas une a£
iîrmation auffi bannale qui pourroit captiver la con
fiance de la Cour , quand il ne feroit pas d’ailleurs
ridicule de la propofer contre le témoignage d’un
a&e. (¿z)
Forcé dans ces premiers retranchements, le fieur
Touzat fe replie fingulierement dans fa derniere écri*
ture. O n ne prétend pas contefter la quittance du
premier A v r il, nous dit-il en abandonnant tout-àcôup fon premier fyftêm e, on ne la critique ni dans
fa forme , ni dans f a datte, ni dans fo n contenu,
( b) on veut allouer la fomme qu’elle porte , mais cette
feule quittance ne peut pas faire preuve des deux paye
ments des premiers A vril & premier M à i, & ne fcrt
tqu’à en junifier un feul; on ne doit donc en allouer
qu’un feuL
Raifonner ainfi, quoiqu’en dife le fieur Touzat >
c’eft paflèr du blanc au n o ir, on he prétend plus
contefter la quittance du premier A v r il, ni critique^
(æ) Cum fu is confejfionibus acquiefcefe debeat. D i& a leg. généralités
(b) V o y . au 13. rolle de la grofle des réponfes à griefs du fieur
Touzat,
�ia date , cela veut dire qu’on convient qu’ il y a eu
un payement de 600 livres le premier A v ril; cepen
dant on ne veut compter que pour un feul les deux
payements du premier A vril 6c premier M a i; c’eft
donc maintenant celui du premier M ai que l’on contefte, &c néanmoins l’on ne cefle de nous répéter que
l’on n’a jamais prétendu le combattre. Comment con
cilier ces variations ?
M ais enfin que le fieur Touzat opte encore:
eft-ce le payement du premier M ai qu’il defavoue r
eft-ce celui d u . premier A vril ? on a des preuves aufli
frappantes de l’un comme de l’autre. La quittance du
premier A vril ne peut fervir de preuves que de l’un
des deux, cela eft vrai ; & c’eit prêter aux iieurs
Rudeuil un ridicule qu’ils n’ont jamais mérité , de
fuppofer qu’ils veulent faire lervir cette quittance de
preuve, pour deux payements ; mais elle juftifie fans
répliqués le payement du premier A v r il, comme on
l’a démontré, tout fon effet fe borne là. N ous n’avons
pas befoin de fon fecours pour juftifier le payement du
premier Mai. Nous avons pour l’établir plus de preu
ves qu’il n’en faut ; il eft vrai qu’on n’en rapporte
pas de quittance originale , elle eft perdue, ôc l’on n’a
jamais fait urfmyftere de fa perte, ( a) mais en place de
cette quittance, nous avons l’aveu du fieur Touzat
qui n’a jamais ofé méconnoître ce payement : le té
moignage de fes Regiftrcs de recette ; ils font foi en
Juftice contre lu i, & ils en font chargés ; nous avons
enfin le duplicata de. la quittance perdue, ligné du
même Commis qui avoit figné la quittance originale,
& qui par conféquent a le même poids que la quit(a) On en parlera plus particulièrement dans la féconde partie.
tance.
�©¿I
u\
17
tance. Il n’en faut pas tant pour qu’on ne puifîe éle
ver aucun doute raifonnable iûr la réalité de ce pa
yement du premier M a i, on pourroit faire grâce
au fieur Touzat de l'on aveu, du témoignage du du
plicata , & n’invoquer que la dépoiition de fes Rejiftres, ils font fon propre ouvrage, il ne peut pas
es démentir.
A des preuves auiîi lumineufes qui portent
toutes avec elles le cara&ere de la conviction, n’eftce pas une dériiion de vouloir oppofer des poifibilités &; des préemptions chimériques qui ne peuvent
tout au plus que fonder des doutes ? L ’on pourroit
s’arrêter ici &; abandonner au mépris de vaines conje&ures qui ne peuvent jamais être oppofées avec fuccès à une preuve écrite : cependant pour ne rien lai£
fer à deiirer, deicendons dans le détail de ces pré
comptions qu’on fait ionner ii haut: appréciées à leur
j[uile valeu r, elles ne paroîtront que de vrais riens..
Î
S E C O N D E
P A R T I E .
Les Préfomptions oppofées par le fieur Touzat ne fo n t
que des chimeres.
Quoiqu’on ne doive jamais écouter celui qui com
bat la vérité d’un A & e qui eft de ion fait ou du fait
de ceux qu’il repréfente, accordons pour un moment
au iieur Touzat l’avantage qu’auroit un tiers auquel,
on oppoferoit la Quittance du premier A vril 6c qui
pourroit en attaquer la iincériié par des préfomptions
frappantes r il n’èn lera jias plus avancé, parce que tou
tes les préfomptions qu il railèmbîe pour faire fufpecter cette Quittance , ne fervent pour la plupart qu’à
C
�-
i8
•mieux en canonifer la vérité. A vant que d’entrer
dans le détail, rappelions quelques principes.
55 Les préfqmptions, à la faveur defquelles un tiers
'55 veut attaquer la foi d’un A & e , ne doivent être
55 reputées faire preuve quelorfque la certitude, qui
55 réfulte de leur nombre & de leur qualité, eft égale
v en clarté & en évidence au témoignage de plu.-»>iieurs perionnes dignes de foi qui depôièroient du
.» mcme fait. En un mot les préem ptions, pour faire
.» preuve entiere , doivent être d’une telle force quelles
» induifent une efpece de néceifité de penfer qu’il eft
n impojfible que la chofe foit ainiiquelle eft énoncée
» dans l’a&e. (a)
Et comme les préemptions ne peuvent jamais
• prouver direélement la vérité qu’on cherche, puifqu’elles
ne font que des conféquences qu’on tire d’un fait
connu , pour en induire un fait inconnu , elles ne
peuvent jamais avoir la force de la perfuaiion qu’autant
que la liaifon du fait connu au fait inconnu eft en
. quelque forte néceifaire & infaillible. In dubio , infirurriento Jlandum ejî. (b)
A vec ces principes univerfellement reconnus , exa
minons les préemptions relevées par le iieur T ouzat,
il fera facile de remarquer combien elles font frivoles.
Elles fe divifent naturellement en deux clailès : les
unes tendent à perfuader que les fleurs Rudeuil n’ont
fait aucun payement au Bureau du fieur Touzat le
premier A v r i l , les autres que la quittance de cette
date a été délivrée feulement le premier Mai.
(a) V ç y e z Denizard au mot préfomptions , & les Auteurs qui y
font cités.
(b) V o y e z Danti &. BoiiTeau , traité de la preuve par Témoins.
Chap. 7. à la fin.
�Frivolité du premier ordre de précomptions.
Il n’eft pas poilîble q u il y ait eu un payement le
premier A vril 1 7 6 6 , nous dit le iieur Touzat ,
i°. parce que le premier A vril étoit la troiiieme Fête
de Pâques, jour auquel le Bureau eft fermé. i°. Par
ce qu’il n’eft pas vraifemblable que ce jour de Fête
l’on eût trouvé au Bureau le fieur Taraud qui a figné
la quittance, & le iieur T o u z a t, fils de la main
de qui elle eft écrite. 30. Parce que les Rcgiftrcs ne
fe trouvent?'chargés d’aucun payement à cette date;
4.0. Parce qu’il a été fait un payement de 700 livres
le 14 du même mois ,■ôc qu’il n’eft pas croyable que
dans un même mois les iieurs Rudeuil euiTent pu faire
deux payements auiïi. corifidérables.
r;’
j,
• L ’on ne voit guere réfulter de l’eniemble de toutes
ces circonftancesd’impoflibilité,ni phyiique, nimorale^
qu’il y ait eu un payement au premier A vril ; elles ne
pourraient tout au plus quefonder quelque doute ; mais
des doutes ne peuvent pas détruire la foi d’un aête même
à l’égard d’un tiers,, in dubw infinimentojlanduiih ejl.
Il y a même plus en rapprochant enfcmble tomes ces circonftances, on les verra concourir à.dépofer en faveur
de la quittance, loin de jetter des nuages iur fa fincérité:
- L ’on nous dit que le premier*Avril étoitain jour
dfcFéte , que le Bureau de la Recette n’eft pas ouvert ce
jour-là, c’eft un uiàge :
mais cet ufage eft de pure
fantaiiie ; les Commis du l i e u r Touzat peuvent, quant
•'(a)- L é 'ïie u rT o iiz a t a tort d’annoncer cet ufage comme iiniverfel
& inviolable, il arrive plus d ’jine fois dans les üi reaux de la.Recette
de cette V ille & ailleurs qu’ on y reçoit des payements les jours de
Fêtes. Ce nreil' pas avec plus de raiion qu’il veut faire pafler la
troiiieme Fête de Pâques pour la plus folunnelle de l’année. Cette
idée, eil extravagante.
�ils le veulent, recevoir de Targent tous les jours; il
n y a aucune efpece d’impofîibilité , ni phyfique, ni
morale qu’ils fe foient relâchés de cet ufage arbitraire
en faveur d’un étranger, d ’un commifïionnaire char
gé de l’argent d’un Conful éloigné , pour lui épargner
lin léjour. Les Bureaux de Contrôle font exactement
fermés les jours de Fèces; il n’eft cependant pas rare
que ces jours-là même les Contrôleurs reçoivent des
aêtes à contrôler, qu’ils mettent la relation fur les
minutes, & qu’ils retiennent des notes pour les rap
porter le lendemain fur le regiftre. Eft-il impoiïible
que les Commis du fieur Touzat ayent été capables
d’un pareil aâe de complaifance ? Eft-il impoiïible
que ces ‘ Commis ayant ainfi retenu des notes ayent
oublié ou afïè£té de ne point rapporter le payement
fur les regiftres de la recette ?
Mais eft-il poifiblc, continue t-on , qu’on ait trou
vé le fieur T ouzat, fils, au Bureau un jour de Fête
pour écrire la quittance ? voilà donc quelque chofc
de bien étrange, de trouver quelqu’un chez foi un jour
de Fête! & ne feroit-il pas plus extraordinaire qu’on
y eCit trouvé tous les autres Commis raiîemblés ?
Cette circonftance, que la quittance du premier A vril
eft écrite de la main du fieur Touzat, fils, eft de toutes
la plus favorable aux iieurs Rudeuil. En effet il eft
aifé de concevoir qu’un Commiifionnaire des fieurs
Rudeuil s’étant préfcnté chez le Receveur un jour de
Fcte , pour faire un payement, il aura rencontré le
fieur Touzat, fils, qui avoit accoutumé de travailler au
Bureau, (a) il l’aura prié de lui éviter un féjour, la
(a) En vain le fieur Touzat vient-il nous dire que fi la quittance
du premier A vril ell écrite de la main de fon Fils c’eft un hazard .
�Ui
i ï
grâce n’étoit pas aiïcz importante pour être refufêe t
ïur-tout de la part d’un jeune hom me, à l’âge du fieur
T ouzat, fils, on cft toujours officieux ; la fomme comptée , la quittance faite, le fieur T ouzat, fils, l’envoie
à figner au fondé de procuration de ion pere, on la
délivre au Commiiîionnaire des fieurs Rudeuil , fe
réfervant de la faire enrégiftrer le lendemain par tous
les Commis chargés de la tenue des Livres journaux
& Sommiers ; le lendemain on oublie cet enrégiftrem en t, y a-t-il dans tout cela quelque chofe de bien
merveilleux ? 6c qui nous dira même que l’omiifion
de l’enrégiilrement n’ait pas été afiè&ée, 6c que le
fieur T o u za t, fils, n’ait pas trouvé l’occafion favora
ble pour fouftraire à fon Pere la fomme qu’il avoit
touchée, 6c l’employer à iès menus plaifirs ? Le fieur
Touzat a beau nous protefter qu’il ne laiiïè manquer
fon Fils de rien ; les jeunes gens ont toujours des
petits befoins dont ils n’aiment pas à faire confidence
a leurs P eres, 6c ils ne fe font pas un fcrupule de
les tromper pour y pourvoir , fur-tout quand ce
font des Financiers. Seroit-il donc bien étonnant que
le fieur T o u za t, fils, voulant s’approprier la fomme
qu’il avoit reçue , eût négligé de la rapporter au
Caiiïier du Bureau, 6c d’en faire charger les R cgi£
tres ? Que le fieur Touzat s’adreife donc à (on Fils ;
qu’il lui demande pourquoi il a fait la quittance du
premier A vril ; qu’eft devenue la fomme qui en fait
que c’eft la feule qu’il ait écrite , & qu’il ne travaille pis ordinai
rement au Bureau. Pour fe convaincre du contraire, il he faut que
jetter les yeux fur les quittances produites, on en remarquera plu*
fieurs écrites de la même main que celle du premier Avril ; ort lôs
diftingue fur-tout par la différence d’ortographe du nom de la
V i lle de Saint Yriex.
�ai.
l’objet ; qui l’a reçue? Il répondra à toutes ces queitions en balbutiant , 6c tout fon difcours , où l’on
n’entendra rien, pourra lignifier, mon Perey j ai pris
cette fomme pour mes menus plaifirs.
V oilà l’énigme que le lieur Touzat ne peut péné
trer, parjaitement réfolue. Cette circonftance que la
quittance en quefiion eft écrite de la main du lieur
Touzat, fils, développe tout le myftere. Le lieur
T ouzat, fils , bien rélolu à le faire un fonds pour
fes menus plaifirs, de la fomme qu’il avoit eu la complaifance de recevoir un jour de F ête, n’â eu garde
de faire part de ce payement ni au Cailïicr, ni aux
autres Com m is, le défaut d’enregiftrement de cette
quittance fur les Journaux 6c Sommiers, n’aura alors
rien de lurprenant. Ça') L ’on n’a pas befoin, pour expli
quer ce défaut d’enregiftrement, defuppofer un con
cert de fraude entre plufieurs Commis , on pourroit
(a) Mais comment le iîeur Touzat , fils, auroit-il pu obtenir la
fignature du fieur Tarnaud , pour la quittance du premier Avril ,
nous demande-t-on encore ? La probité de ce Commis n’eft pas
iufpeéte , il n ’auroit pas favorifé les vues du fieur Touzat / filsj
La probité du fieur Tarnaud n’eft pas fufpedte : quel éloge flatteur
pour un Commis de Finances , s’il partoit d’ une bouche qui ne
fut pas elle-même fufpefte ! mais on répond que ce pheenix de pro*
bité , formé dans les humiliations de la prifon , oii fes fcrupules
l ’ont quelquefois conduits
a pu figner la quittance dont il s’a g it,
fans fe compromettre. Parce que le fieur Touzat nous apprend luimême que, fuivant le plan d’adminiftration de fon Bureau, le'fieurT arn aud , fon fopdé de procuration, doit figner les quittances qui
lui font préfenrées telles qu’elles font rédigées par les autres
C o m m is, chargés des R egiftres, parmi lefquels on doit compter le
fieur Touzat , fils , qui fait fouvent leurs fonitions: fi les quittances
qu’on lui préfente a figner font fautives , c’eit au Rédaéteur à qui.
l ’on doit s’en prendre , & non pas au fieur Tarnaud. Après cela
le fieur Tarnaud a-t-il dû foupçonner quelque furprife de la part
du Fils de fon Receveur , qui lui a préfenté à figner une quittance
dont il ctoit le Reda£teur ? V o y elles contredits de produclions à cet
¿gard.
�2-3
127
parfaitement l’expliquer par une fimple inadvertance
du fieur Touzat, fils, lui feul, qui ayant reçu un pa
yement un jour de Fête, en l’abfence du Cailîicr 6c
des autres Com m is, auroit oublié de le rapporter &
d’en faire charger les Regiftres ; mais il paroît bien
auiîi vraifemblable que cet oubli du fieur T ouzat,
fils, a été volontaire.
A u refte, quoiqu’il en foit des caufes de ce non enre
gistrement de la quittance, ioit qu’on doive l’attribuer a
iou bli ou à l’affe£tation, il eft également indifférent
aux fieurs R u deu il, parce que la quittance dont ils
ibnt porteurs étant en bonne form e, elle opère auiH
bien leur libération fans être enregiftrée, comme fi elle
étoit enregiftrée. L ’omiiîion de cet enregiftrement eft
le fait des Commis du fieur Touzat qui ne peut pas
s’en prévaloir, fraude Juâ nemo patrocinari potejl.
Inutilement le fieur Touzat s’écrie-t-il que fès R e
giftres font foi en Juftice ; on conviendra de cette
maxime, lorfqu’il s’agira de le« faire valoir contre lui ;
mais quand il voudra en conclurre que lorfqu’ils ne
ne font pas chargés d’une fomme, les quittances qu’on
en rapporte ne font d’aucune conlidération, que lès
Regiftres, en un m ot, font foi de ce qu’ils ne con
tiennent pas, on lui dira que les prétentions font
ridicules.
Le iieur Touzat releve une derniere circonftarice
qu’on peut encore tourner contre lui. Il lui fembîe
peu vraiiemblable que les fieurs Rudeuil ayent fait
deux payements dans lé mois d’A vril i y é é , l’un de
6oo livres le premier de ce mois, l’autre de plus dp
700 livres le 14.
Comment ces deux payements dans un même mois
�r-*'
24.
peuvent-ils étonner le fieur T o u zat, tandis qu’il en
a été faits également deux <5
k de plus confidérables
dans plufieurs autres mois? A inii en M ai 17 6 6 , on
trouve deux payements , l’un de 600 livres le premier
de ce m o is, l’autre du 13 de la fomme de 860 liv.
En Octobre il a é.é payé 600 livres le 8 , & 540
livres le 14. Le 10 N ovem bre, 14. jours après, il a
été p.iyé 1143 livres, & le 30 du même mois 666
livres ; voilà 1900 livres à peu près dans unfeul mois,
fans qu’on en apperçoive cependant un feul ou il n y ait
pas eu àz payement. Après, cela eft-il iîirprenant que
dans le mois d’A vril ont ait payé 1300 livres ? mais il y a
même plus: il feroit bien plus étonnant que les iieurs
RudeuiL n’euiîènt pas payé une iomme auiii forte dans;
le mois d’A vril 17 6 6 , qu’ils n’eu/Tent pas faits deux
payements, tandis que d’un côté la Foire du M ardi
de la Semaine Sainte leur avoit procuré un recouvre
ment c.oniidérable 6c des fonds iufiifants pour le pâ
ment du premier A vril qui a iùivi cette F o ire, tan
dis que d’un autre côté les fieurs Rudeuil ont tiré les
fonds du payement du 14 d’une vente de üeftiaux
qu’ils firent a la Foire de Saint Jean de. Ligoure t
ainfi que le fienr Touzat l’a lui-mènie annoncé, (a)
S’il y avoit eu un payement le premier A v ril, con
tinue le fieur T ouzat, l’on devroit nous indiquer le
Commiiïionnaire qui a été chargé de le faire , on avoit
d’abord indiqué Gandois* Huiiïier , ajoute-t-on , 6c
Gandois a donné un démenti à cette allégation devant
le fieur Commiiïàire départi.
Il faut porter l’impudence bien loin pour répéter
à chaque page, comme la fait le fieur Touzat dans
(<2) V o y e z les Ecritures de la caufe principale,
fes
�lia
íes Ecritures , que les fieurs Rudeuil ont éprouvé un
defaveu en face, lorfqu’ils ont indiqué'Gandois pour
le porteur du «payement fait le premier A v r il, car
I o. jamais l’on n’a défigné. précifément
Gandois
comme le porteur de ce.payement. Les fieurs Rudeuil
ont feulement dit,que cet HuiiTier s’étoit chargé ion-,
vent de porter de l’argent à la Recette pour eux, que
ce pouvoit être lui qui avoit fait le- payement du pre
mier A v r il, mais qu’ils n’en étoient pas aiTez mémoratifs pour 1’aíTurer. i°. L ’on prouveroit auiïi que Gandois interrogé a répondu de même qu’il avoit fait plu-fieurs payements pour les fieurs R udeuil, mais qu’il
ne fe rappelloit pas aiTez préciiément des époques pour
aifurer que celui du premier A vril fut du nombre.
Quel avantage peut tirer le iieur* Touzat d’une femblable réponie ?
Mais ii Gandois n’eft pas le Commiffionnaire qui
a fait le payement du premier A v r i l, qu’on nous en.
indique donc un autre, pouriuit encore le iieur Touzat.
Comme s’il étoit néceiîaire ou poifible que les fieurs
Rudeuil fe rappellaifent au bout de deux ans du nom.
d’un Commiflionnaire & des circonftances d’un paye
ment particulier entre 4 6 , prefque tous également faits*
par commiifion. Avoient-ils beioin de charger leur mé- -moire de toutes ces particularités inutiles, lorfqu’une.
quittance aiTuroit leur libération? O n ne làuroit trop
le répéter, c^tte quittance le liifîit à elle-même : Facit
probationcm prebatam. Le témoignage que pourroit
rendre de (a fincérité le porteur de la fomme payée
n’ajc/uteroit rien à ion authenticité, il eft inutile de.
le connoître.
C ’eft par afFedation qu’on refufe de s’expliquer ,
�continue-t-on encore , parce qu’on ne perfuadera ja-’
mais qu’on ait oublié le nom d’un Commiiïionnaire
chargé dans les Fétcs de Pâques. Cette circonftance,
celle de la Proceiïion iolemnelle des Reliques qui fe
fait ce jour là à Limoges ; cette particularité que le
payement auroit été reçu par complaiiànce un jour
auquel le Bureau étoit ferm é, tout cela ne diftin*
gue-t-il pas bien ce Commiiïionnaire entre tous les
autres?
Le fieur Touzat y penfe-t-il bien, lorfqu’il veut faire
paiTer ces particularités pour mémorables à l’égard des
iieurs Rudeuil ? Le payement dont il s’agit a été fait
un jour de Fête ; mais ce n’eft pas ce meme jour de
Fête que la iomme avoit été comptée au Commiiïionnaire par les iieurs Rudeuil, elle devoit être entre fes
mainsdepuis pluiieurs jours : le Commiiïionnaire a trou
vé le Bureau fermé , ce n’eft que par complaifance
quon a vécu, la fomme dont il étoit porteur : au fortir
du Bureau il a aiïifté à la Proceiïion folemnelle des
Reliques, mais les iieurs Rudeuil n’ont pas été témoins
de toutes ces particularités, ce n’eft donc pas pour eux
qu’elles font mémorables. Elles peuvent l’être par leur
Commiiïionnaire, à la bonne heure ; mais ne fe le rap-i
pellant pas , peuvent-ils l’interroger ? C ’eft ic moquer
que de prétendre détruire la foi d’un a&e avec de
pareils riens.
Ainfi s’évanouiilènt ces premières préemptions que
lé fieur Touzat regarde comme invincibles; ou elles ie
retournent contre lui-même, ou ce font de vraies pué
rilités ; voyons (i celles qui reftent à examiner méritent
mieux qu’on s’y arrête.
�*7
i 3i
Second ordre de préfomptions chimériques.
L e ficur Touzat s’efforce de prouver que la quit
tance du premier A vril a été expédiée le premier M ai
ieulement; quelle a pour objet le payement du pre
mier M a i, & que c’eft par inadvertance quelle a été
datée du premier Avril. Une pareille erreur cit facile
à commettre, nous dit-il, il n’eft pas merveilleux qu’au
premier d’un mois l’on ait l’idée pleine du mois qui
vient de paifer, 6c qu’on date de ce mois par meprife
au lieu de dater du mois courant. De la poil bilité de
cette meprife il en conclut qu’elle eft réelle. Mais il.
nous permettra de lui dire que cette conclufion n’eft
pas d’un bon Logicien. De ce qu’une chofe eft poifible , il ne s’en fuit pas quelle ioit arrivée. A potentia
ad aclum non valet conjcquentia.
D ’ailleurs quoiqu’une méprife fur la date d’un a&e:
ne foit pas impoiîible dans la thefe générale , elle ne.
paraîtra jamais vraiiemblable dans les circonftances prélèntes. Le fieur Touzat prétend que le Commis qui,,
dans fon fyftcm e, a daté du premier A vril au lieu du
premier Mai , avoit l’idée pleine du mois qui venoit
de finir ; mais fi ce Commis eut eu l’idée ii remplie du
mois d’A v ril, ii les almanachs aifez multipliés dans ion
Bureau nel’euiîcnt pas fu fri fa mment avertide ia diftraction , il auroit donc daté du premier A vril l’enregifixe
ment port^ au premier Mai fur les Journaux de la Recette,
comme la quittance qu’on veut faire pailèr pour être
de la même date. Car le fieur I.ou/at répété fouvent
que les fommes veriées dans fa caiile font d’abord
cnregiftrées fur trois Rcgiftres avant que la quittance
en l’oit expédiée, que le Commis qui.fait la quittance
�.*:» ,
a8
fait lui-même un de ces enregiflrements
que c’eil
fur ion propre enregiflrement qu’il expédie enfuite la
quittance. Le Commis qjui a fait l’enregiftrement du
premier M ai avoir bien 1idée remplie de ce mois qu’il
venoir d’écrire lui-meme fur le Regifh-e. Il copie enfuite fur une quittance ce qu’il vient d’écrire fur le
Regiftre , comment concevoir qu’en copiant la date
du premier .Mai qu’il a lui-mème donnée à l’enregiftrem ent, & qu il a ious les yeux, il perde tout à coup
l’idée de ce mois de M ai 6c mette A vril en place ?
Une pareille prétention eft révoltante , il vaudroit
autant dire qu’en voyant un homme, le fixant <$c lui
adreifant la parole, on peut ne pas s’appercevoir de
lui ; il faudrait des preuves bien palpables pour perfuader une diflra6Hon ii peu vraifemblable & morale
ment impoiïible ; ôc quelles iont les preuves qu’on
nous préfente pour accréditer une méprife aufli finguliere ? un cercle vicieux.
La fomme portée par la quittance du premier
A v r il, & celle payée le premier M a i, font ièmblables, nous dit-on, donc cette quittance a le payement
du premier Mai pour objet, lieile conféquence ! 011
pourrait dire, en fuivant ce rationnement, que les
payements des 12. Mars 176 <5 , 16 Décembre de la
racme année, 20 Mars 17 6 6 , premier A v r il, pienner Mai , 7 Juillet, 8 Oêtobre , de la même an
née iont tous 1111 lcul 6c même payement, parce qu’ils
font tous de la même fomme de 600 livres. Cette
concluiion ferait extravagante, parce que la différence
des dates &c des époques diltingue parfaitement ces
fept payements. Mais fi l’identité des fommes ne peut
pas feule identifier tous ces diflérents payements, à
�caufe de la diverfité des dates, la niêm c’diverfité des
dates doit également être un obftacle invincible k la
confufion des payements des premier A vril & premier
M a i, ôc met une diflinflibn parfaite entre eux. Dire
que la quittance du premier A v ril n’a été délivrée que
le premier M a i, parce qu’elle porte une fomme femblable au payement du premier M a i, c’eft fuppofer l’er
reur de date dans cette quittance, & non pas la prouver.
L ’identité de numéro qui Te trouve fur la
quittance du . premier A vril & fur le duplicata du
premier M ai , l’une & l’autre numérotées feiziéme quittance , n’eit pas plus concluante , & ne
peut pas être un motif de les confondre. Cette iden
tité auroit quelque chofe d’impofant, fi l’on voyoit
une fuite exacte dans ces numéros depuis la première
jufqu’àla derniere quittance : mais au défordre de ces
numéros l’on s’apperçoit fans peine que les Commis
les regardant avec raifon comme inutiles, puifqu’ils ne
font ni preicrits par les Règlements ni d’ufage général,
ont numéroté les quittances qu’ils fournifloient fans
beaucoup de réflexion, l’on peut même dire au hazard.
Le fieur Touzat a fait deux claifes de quittances^
la premiere comprend celles de la Taille & autres
Importions acceifoires ; la fécondé , celles des Vingtiè
mes. A la faveur de cette diilinéHon, il a eiîayé de dé
brouiller le cahos des numéros donnés aux différentes
quittances , mais cette défaite ne lui réuilira pas ,
parce qu’en coniidérant ces quittances fous deux claflcs,
l ’une des Vingtièmes, l’autre de la T a ille , Impoiitions
acceiioires & quittances de Décharge , il cil aifé de
. le convaincre que l’ordre cil fou vent renverfé , &
qu’il n’y a ni fuite ni exactitude dans les numéros.
�3°
A in fi, 10. dans la claffe des quittances du Vingtième:
on en trouve deux fous le numéro 1 0 , toutes deux
du i 8 Oftobre 17 6 6 ; & celle qui vient à la fuite,,
qui eft du j Décembre , fe trouve numérotée onze,
quoiqu’elle foit la quatorzième de cette claile. i° . La
quittance du 5 A oût 1766■•, de la même claile des
Vingtièm es, numérotée leptieme, avoit été précédée
de huit autres , conféquemment devoit être numéro?
tée neuvieme. 30. Enfin on étoit fi peu attentif fur
les numéros , que dans la même claiTe des Vingtiè
mes , on trouve cinq quittances qui n’en ont aucun.
Il n’y a pas plus d’ordre dans la claile des quit
tances de la Taille. Ainfi l’on trouve deux quittances,
numérotées vingt-uniemes, & il .eft remarquable quel’une eft du 11 A oût 17 6 6 , l’autre du-«J Décembrede la même année ; entre ces deux dates il y a eu
fix différentes quittances de données, numérotées vingtdeuxieme, vingt-troiiieme, vingt-quatrieme ; deux font
numérotées vingt-cinquieme ; une autre eftfous le numéro
vingt-feptieme : de maniéré que la derniere numérotée
vingt-unieme , qui eft du j Décembre, fe trouve précé
dée de vingt-huit autres , & conféquemment devroit
être numérotée vingt-neuvieme. De vingt-neuf à vingtun , voilà une rétrogradation bien fenfible. Après cela
doit-on trouver plus étonnante la rétrogradation des
mêmes numéros fur le duplicata du premier-Mai qui
auroit dû être numérotée dix-fept ? On ne pourra pas
concevoir une rétrogradation de dix-fept à fèize , tan
dis qu’on n’eft pas étonné d’une rétrogradation de
vingt-neuf à vingt-un.
O n trouve deux quittances numérotées vingt-cinq ,
de date fort différente; il n’en paroît aucune numérotée
�vinçr-fix, àuucrie nüiïiérotée vingt-huit , quoiqu’on
retrouve enfuite les numéros trente, & fuivants :
Quel fond peut-on faire fur des numéros auftî fautifs?
Si les deux quittances numérotées vingt-un, les deux
quittances numérotées dix,les deux quittances numéro
tées vingt-cinq, ne fe confondent pas ;fi elles prouvent
autant de payements iéparés, parce qu’elles font de dates
différentes , pourquoi veut-on que les quittances & du
plicata des premier A vril &c premier M a i, numéro
tées feize , doivent fe confondre ? La diveriité des
dates ne les diftingue-t-elle pas auiïi bien que. les aiW
très ? y auroit-il deux poids dans la balance de la
Juftice ?
O n obje&e qu’il n’y a pas de parité k faire entre
les quittances numérotées 1 0 , 25 &: 1 1 qui ne fe
confondent pas avec le duplicata du premier M ai
17 6 6 , & la quittance du premier A vril numérotée
feize, parce qu’on ne rapporte pas de quittance ori
ginale du premier Mai. Mais fi le numéro eft indif
férent fur les quittances où il eft mis au hazard , pour
quoi ne veut on pas qu’il ait été mis au hazard fur le
duplicata ? enfuite la différence des dates qui diftingue
deux quittances numérotées du même num éro, ne
diftingue-t-il pas auiîi bien le duplicata du premier
M a i, & la quittance du premier A vril? Les iicurs
lludeuil ont perdu il eft vrai leur quittance du pre
mier M a i, ils ignorent quel numéro on lui avoit don
né ; mais quoiqu’il en foit de ce numéro , il eft cer
tain 6c démontré par les Regiitres que le premier M ai
ils ont fait un payement, que ce même jour premier
Mai on leur a expédié une quittance , quelle que j u t
le numéro de cette quittance expédiée le premier M ai i
�dès qu elle avoit pour objet un payement fait au premier
M a i, elle ne pouvoit pas s’identifier avec celle du pre
mier A v r il, qui a pour objet un payement ja it au pre
mier Avril.
Mais c’eft cette.même quittance du premier A vril
qui a été expédiée le premier M ai avec une erreur de
date , ajoute-t-on.
C ’eft là le fait qu’il faudroit prouver & qu’on ne prou
ve pas, car on nous donne fans ceiïè pour preuve la
queftion même. . . . De. ce que les Appellants ne rappor
tent pas la quittance originale du premier M a i, on
en conclud qu’ils n’en ont jamais eu de cette date.
Ce fait eft indifférent, car s’ils n’en avoient jamais e u ,
ce feroit la faute du fieur Touiat ou de fes Com m is,
qui auroient du en fournir une , puifqu’ils ont reçu un
payement au premier M a i; ne l’euifent-ils pas fournie,
on ne pourroit pas s’en prévaloir aujourd’h u i, parce
que la libération des fieurs Rudeuil feroit fuftiiàmment juftifié par le témoignage des Regiftres; mais au refte, ils l’ont eu cette quittance, &t s’ils ne la
rapportent pas, c’eft parce qu’ils l’ont perdue.
Cette perte devroit être prouvée, continue l’in tim é,
&C l’on ne la prouve pas. L ’obfcrvation feroit judicieufc, fi le payement du premier M ai étoit defavoué
ou qu’il pût l’être : fi en un mot il n’étoit pas cnrégiftré fur les journaux de la recette, l’on diroit aux
Appellants: vous allégués un payement du premier
M a i, établiifez-le : vous prétendez en avoir reçu quit
tance, rapportez-la; cette quittance eft perdue , ditesvous , prouvez qu’elle ait exifté par des témoins qui
l’ayent vue & tenue, indiquez le temps &c les circons
tances de la perte de cette quittance , tout cela feroit
raifonnablc,
�raifonnable, parce que le rapport de cette pièce feroit
indifpenfabîc pour la libération des Appellants : mais
ici il en. efl bien autrement. La quittance du premier
M ai eit fuperflue pour établir le payement de cette
date ; les Regiftres de la recette en font chargés , c’eit
aflez pour que ce payement doive être alloué iàns dif
ficulté ; mais, fi la quittance originale du premier M ai
eft inutile aux Appellants , fi leur libération eft éga
lement afîùrée fans le fecours de cette pièce, à. quoi
leur ferviroit d’en prouver la perte ?
Cette perte eft une fuppofition, s’écrie avec force
l’intimé , (a) vous ne repréfentez-pas cette quittance ,
parce que vous ne l’avez jamais eu. Si l’on n’en avoic
jamais eu , encore lin coup, ce ieroit par la faute de
l’intimé qui auroit dii en fournir une , puiiqu’il avoit
reçu un payement, mais on en a eu , & ce qui le
prouve fans répliqué, c’eft le duplicata qu’on en rap
porte , & qu’on a pris pour en réparer la perte. Ce n’eft
pas d’aujourd’hui que les Appellants ont parlé de la
perte de cette quittance , ils n’en ont jamais fait un
myftere ; ils l’ont annoncée , ils ont folicité un dupli
cata long-temps avant qu’il y eut aucune apparence
de conteftation fur la fincérité de la quittance du pre*
mier A vril précédent, dans un temps qui n’étoit point
fuipeft, & l’intimé'a-t-il bonne grâce aujourd’hui de
. traiter de. fuppofition la perte de cette quittance qu’il
(a) On veut faire regarder la perte de la quittance du premier
Avril comme impoiRble, fous prétexte que c’eit la ieule qui manque,
& qu’àyant été jointe, aux autres, elle n’a pas pu fe perdre feule;
niais on demande quelle eit la preuve que cette quittance ait été
jointe aux alitres. Le iieur Rudeuil , fils , l’a perdue en route dans
fon retour à. Saint Yrieix , le même jour qu’elle lui. avoit été
expédiée.
E
�a regardée comme fi réelle dans le temps qu’il en a
fourni le duplicata ?
C ’eft une furprifeinfigne que ce duplicata, continue
l’intimé avec chaleur : on a fuppoié adroitement, pour
l’obtenir, la perte d’une quittance qui n’avoit jamais
exiilé, 6c dans la vue criminelle de fe ménager les moyens
de iè faire allouer par double em ploi, 6c le payement
du premier M a i, 6c la quittance fauifement datée du
premier Avril. Semble-«, il pas à entendre l’intim é, que
l'ans le fecours du duplicata les Appellants ne pourroient pas exiger qu’on leur tint compte du payement
du premier M ai? L ’Intimé compte donc pour rien le
témoignage de fes Regiftres? Cependant il eft convenu
plus d’une fois, que fesRegiftres faifoient foi contre lui.
S’ils font*foi contre lu i, les Appellants n’ont donc pas
befoin du fecours, ni de la quittance, ni du duplicata
pour fe faire paiTcr en compte le payement du premier
Mai. Mais ce dupLcaia étant une pièce furabondante 6c
fuperflue, eft-il poifible d’imputer de la furprife 6c de
la fraude aux Appellants pour l’avoir demandé ? Si
en général l’on ne doit jamais préfumer la fraude &
la furprife, à plus forte raifon ne doit on pas la pré
fumer dans un a&e indifférent, neriio prcfumitiir malum gratis. Que l’intimé fe livre fans ménagement à
toutes les déclamations que le dépit lui infpire , il
ne parviendra jamais à faire fupçonner de furprife dans
les démarches des Appellants f toutes marquées au
coin de la bonne foi la plus pure. Ils ont perdu une
quittance, ils en ont demandé un duplicata', rien de
plus naturel. Ce duplicata ne pouvoir opérer rien de
plus que les Regiftres chargés du payement qui avoit
été fait ; n’eft-il pas évidemment ridicule d’imaginer
�qu’on ait pris à mauvaife intention une pièce dont on
ne pouvoir faire d’autre uiage que celui de fe faire
>ailèr en compte un payement légitime & porté par
es Regiftres?
Enfin le fieur Touzat releve tout aufli mal à pro
pos , comme une dernicre circonitance importante,
celle que la quittance du premier A vril & l’enrsgiftrement du premier M ai font l’une & l’autre écrits
de la main de fon Fils. Il en conclut qu’ils font du
même jour. La conféquence n’eft guère jufte , car il
ne peut réfulter rien de plus de cette Circonftance ^
finon que le fieur Touzat, fils, a fait les fondions de
Commis le premier M ai comme le premier A v ril, &
ce n’elt pas les feuls mois dans lefquels il les ait fai
tes , puifque , parmi les quittances produites, il s’en
trouve plufieurs écrites de fa main.
f
C O N C L U S I O N . .
V oilà donc tous les nuages qu’on avoit voulu ré*pandre fur la quittance du premier A v ril 1766 en
tièrement diifipés. On croit avoir démontré que cette
quittance mérite de captiver toute la confiance de la
Cour : qu’elle ne peut être attaquée par le fieur T ou
zat , ni dans fa datte , ni dans -fa teneur ; c’eft ailèz
qu’elle loit lignée de la main de fon fondé de pro
curation, dont le fait elt le lien propre, pour qu’il ne
puiîle pas la démentir, confcjfîonibus fa is acquicjïerz
débet. Aucun aifemblage de préemptions *ne peut en
balancer le poids, parce que la preuve de toutes la
plus fùre ne doit pas le céder à celle qui eft équivo’que ôc trompeufe, non potejl probari contranum ,
�36
nijiper aliam Jcripturam ei contrariam; il n y a qu’une
contre-lettre qui put détruire cette quittance, 6c l’on
n’en produit pas.
L ’on eft allé plus loin : on fe flatte devoir éta
bli qu’en accordant au fieur Touzat l’avantage qu’on
accorderoit à un tiers, de combatre la foi de-la quit
tance du premier A vril 1766 avec des préem ptions,
celles qu’il a ramaifées dans fes différentes écritures n’ont
ni affez de force, ni aiîez deliaifon pour former cette
impofïibilité, au moins morale, que la quittance donc
on parle foit fidelle , cette impoilibilité qui feule peut
lui ôter la confiance que la Loi lui donne , in dubio
injhuniento Jtandum ejh
Concluons donc que les fieurs Rudeuil ont fait un
riavement au Bureau du fieur Tou7at le premier A vril
/ /
*/' ’
*
1
i* ■
1766
, puilqu
une quittance
hors de
critique
nous V1 atteile : ce payement doit lui être, tenu à compte fans,
contredit ; il eft donc entièrement libéré envers lefieur Touzat ; l’exécution de fes meubles 6c denrées ne:
peut par conféquent être envifagée que comme une
vexation criante^qui doit armer la lévérité de la Cour.
L a vexation eft reconnue , elle doit être punie par
une condamnation de dommages 6c intérêts d’autant
plus confidérables, que depuis deux ans les fieurs
Rudeuil ont. en. fequeftre pour 7000 livres de
denrées , qui ont perdu dans la qualité 6c dans
le prix.
Mais ce n’eit pas encore la feule fatîsfa&ion que les
fieurs Rudeuil ont droit d’attcndre.On s’eft livré fans mé
nagement aux déclamations les plus outrées, 6c à la
diffammation la plus éclatante contre eux , parce qu’ils
ont oie faire entendre de juftes plaintes contre la
vexation ;
�37
vexation ; la Cour vengera, fans doute, de tous ces •
outrages des Négociants dont le Commerce ne peut
fe foutenir que fur la réputation de la bonne foi la
plus pure. La fuppreffion des écritures du fieur Touzat & l’impreffion de l’A rtêt de la Cour font les
moindres peines dues à la calomnie confondue. L e
fieur Touzat cherche inutilement à fe rendre fes Ju
ges favorables par d’importunes follicitations. Des
Magiftrats qui n ’ont que la vérité pour guide, la loi
& Féquité pour régie , n écoutent que le bon droit*
R Ü D E U I L ;
Monfieur C H A R D O N
Confeiller, Rapporteur.
M e.
R A N Q U E T 3
D U
B E R G IE R ,
B o
Avocat.
y
e r
, Procureur»
'
Nota. L ’on a deux exemples ré ce n ts, & bien m ém o rables, des
abus qui fe pratiquent dans les Bureaux de Recette. x°. La conteftation portée en la Coiir entre le Confuí de V itra c , le fieur M o neilier , Receveur à Tulles , & fon Commis’; dans laquelle l’on a
adjugé plus de <$.oo livres d e reilitution au C o n fu í, & des domma
ges & intérêts. %Q. L ’affaire d’entre le iieur Pajot , le Receveur de
Gannat & plufieurs Confuís. Ces deux affaires nous ont appris à
combien de vexations les Confuís font expofés chaque jour de la
part des Receveurs , ou leurs Commis ; combien leurs Regiftres
font fautifs , & de quelle funefte conféquence il feroit de fe re
lâcher , en leur faveur , de la févérité des Régies.
A CLERM ONT-FERRAND,
D e l ’imprimerie de P. V i A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i , près l’ancien Marché au B le d , 1769.
�
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Factums Godemel
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Description
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rudeuil, Pierre. 1769]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Chardon du Ranquet
Bergier
Boyer
Subject
The topic of the resource
fiscalité
témoins
quittances
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur Pierre et Léonard Rudeuil, Père et Fils, Marchands, Consuls et Collecteurs de la Ville de S. Yrieix, année 1765, Appellants. Contre sieur Antoine Touzat de S. Etienne, Receveur des Tailles en l'Election de Limoges, Intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1769
1766-1769
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
37 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0305
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Yrieix-la-Perche (87187)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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fiscalité
quittances
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