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P O U R
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laude
B A U D IN O T - L A S A L L E ,
proprié-
taire,habitant de la commune de la Pacaudière,
départem ent de la L o ir e , in tim é;
> *
V ’
C O N T R E
Dame G a b r i e l l e - L o u i s e G U I L L E B O N ,
veuve de P i e r r e C H A U V I G N Y , habitante de
la ville de M oulins , appelante d'un jugement
rendu au tribunal de commerce de la même ville ,
le 2 7 vendémiaire an 10.
la dame de C hauvigny a-t-elle cherche à
donner à cette. cause un éclat qu’elle devoit éviter pour
e lle m ê m e s i les faits q u’elle m ’impute sont calom nieux,
A
, ,.
-P O U R Q U O I
�» •
c o
et qu’elle devoit éviter pour l’honneur de sa famille r
si je suis coupable?
E lle commence son mémoire par me rappeler que
je suis son gendre ; qu’elle est ma belle-mère : a-t-elle
craint que je l’aie oublié ?
E lle dit ensuite que c’est avec douleur qu’elle se voit
obligée de publier un mystère d’iniquité.
E t moi aussi, je le dévoilerai à regret, ce mystère d’ini
quité ! Mais puis-je garder le silence ?
F A I T S .
E n messidor an 6 , j’ai contracté mariage avec la de
moiselle de Chauvigny. L e contrat de mariage porte une
constitution de dot de 40,000 francs, qui devoit être
payée dans un a n , et au plus dans d eu x, à dater du
mariage.
L e père de mon épouse, Chauvigny de B lo t, avoit
été inscrit sur la liste des émigrés. La famille désiroit
obtenir sa radiation ; je ne la désirois pas moins. J ’offris
d’aller à Paris la solliciter.
O n sait combien de démarches et de sacrifices il falloit
faire. L a dame de Chauvigny me remit cinq lettres de
change tirées sur le citoyen L iè v r e , négociant à L y o n ,
montant ensemble à 9,700 francs. Ces lettres de change
ont été protestées.
J ’en fis part à la dame de Chauvigny; et pour qu’elle
ne pût révoquer en doute le refus de payement, je lui
envoyai les protêts. C ’est ainsi que ces protêts sont entre
les mains de la dame de Chauvigny. O u va voir le cruel
usage qu’elle cherche à. en faire.
�(3 )
En même temps je représentai à ma belle-mère l’em
barras de ma position ; elle me fit passer une somme de
800 francs.
Depuis j’ai reçu du citoyen Lièvre une somme de
4,044 francs.
J e suis parti de Paris vers l a j î n de ventôse', je suis
arrivé à Moulins ; et peu après ma b elle-m ère, ma
femme et m oi, sommes partis pour Annecy.
C ’est à Annecy qu’il a été procédé à un com pte, à
la suite duquel j’ai donné une quittance de 11,000 fr.
à imputer sur le capital de la constitution de dot ; p lu s,
de 1,020 francs pour six mois d’intérêts lors échus.
Je devois naturellement imputer cette somme d’abord
sur les lettres de change, et le surplus seulement sui* les
intérêts ou le capital de la dot ; mais la dame de Chauvigny désira que l’imputation fut faite préférablement
sur la dot. Elle m’observa que cela devoit m’être indif
férent, les cinq lettres de change qui restoient en mes
mains produisant également intérêt : je n’apercus pas le
piège ; je consentis la quittance comme la dame de Chauvigny voulut.
Celle quittance est du 12 germinal an 7 , datée d’Annecy.
Je ne dois pas dissimuler que le 4 nivôse an 8 , j’ai
fait encore une quittance de 8,000 francs , à imputer sur
les intérêts et le capital de la dot. J ’avois toujours entre
mes mains les lettres de change ; je regardois comme
indifférent d’imputer les sommes que je recevois, sur l’un
ou sur l’autre ; je préférois même de garder les lettres de
change, comme plus facilement négociables, en cas d’eveuemcnt.
A 2
�(4)
J ’ai voulu enfin en demander le payement. Quelle a été
ma surprise lorsque la dame de Chauvigny s’y est refusée !
A près avoir épuisé tous les procédés, j’ai été obligé de
la citer au tribunal de commerce de Moulins.' Sa défense
est consignée dans le jugement. Elle a conclu à ce q u e,
n’établissant paß que les cinq lettrés de change eussent été
protestées dans les délais^fixçs par l ’article I V dm titre Y
de l’ordonnance de *673 , je fusse déclaré purement et.
simplement non. - j’ecevable quant à présent daiis ma
demande. E lle s’est ;retranchée sur le défaut de repré
sentation des-protete;;-et elle les !avoit en ses mains!'
M a réponse, consignée aussi dans le jugement, a été:que les protêts étoient entrelies m ains de la dam® de
Cliauvigny à q u i je lesavois com m uniqués, et q u i, par
Tabus de confiance Je plus révoltant y refùsoit de me les
rem ettre, et de les représenter pour s"1en f a ir e une j i n
de non-payer j que la preuve de leur existence résultoit
d'une lettre écrite par le citoyen L ièvre à la dame de
Chauvigny te 18 nivôse an 7 , dont il a étéf a i t lecture.
Cette lettre n’étoit pas la seule.
A utre lettre du même du 26 nivôse an 7 , attestant
également l’existence des protêts.
Lettre de la dame de Chauvigny elle-même du 4 plu
viôse , à moi adressée, où elle s’exprime ainsi :
« Je viens d’en recevoir encore une de jérémiade do
» M . L ièvre à huit jours de date ; je vous prie d’envoyer
» encore à Lyon mes traites de 5,000 francs déjà, pro» testées; d’y ajouter une procuration, afin que l’on traite
» avec M . L ièvre pour ces mêmes traites ; qu’il en paye*
» mille écus d’ici au i 5 pluviôse, et 2,000 francs vers
�u /
(5 >
» le trente : cela vous donnera un peu de facilité; Je
» mande u M . L ièvre5de faire cetr arrangement âVec’
»nvous. Il dit qu’il èst malade',' que le protêt ’de mes'
» effets lui a ôlé son crédit. J e vous envoie sa 'lettre, 'et
» vous prie de ne pas'la perdre.
‘
’
Néanmoins le tribunal considérant, entr’autres motifs,
qué d’après l’article 'X du !mêirie titré de rordônnànctî y
le protêt ne peut être suppléé par riiicün autre- 'afctë'/
m’a déclaré purement et' simplement n o n - ’fécév,!iible
quant à présent.
" <
' ,,r
Heureusement les protêts avoient été faits par le mi-*,
nistère d’un notaire; et'l^usage est à Lyon que les1Notaires
gardent minute dé ces actes impôrtans dans 1C rornmerde.
Instruit de cet u sagé , j ’ai pris une seconde Expédition ,
et j’ai traduit de nouvea'u la dame de Chauvigiiy au même
tribunal de commerce.
" " 1
:'
A yan t d’aller plus loin , je'd ois rendrercbmpte d’uïie
autre procédure dont on se fait une arme c’o ntre mbi.;
Indépendamment des cinq lettres de change dont il
s’agit, la dame de Chauvigny m’avoit consenti, le n ven
démiaire an 9, trois lettres de change ; savoir :rdcüx de
2,000 francs chacune, et la troisième de i,oôo. L e 16 du
m em emois, j’en ai passé l’ordre «\la citoyenne Bourgeois;’
celle-ci a cité la dame de Chauvigny au tribunal de com-'
merce de Moulins. La dame de Chauvigny a désavoué
la signature. J ’ai été mis en cause; un jugement contra
dictoire a ordonné la vérification; des experts ont été
nommés de part et d’autre; les experts ont déchiré (llie
la signature mise au bas des trois lettres de change n’étoit
pas la signature de la dame de CI iau vigny.
Mais que ne disoit-on qu’il a été ordonné un amendement
�( 6)
de rapport ? E t jusqu’à ce que les nouveaux experts aient
donrjéj leur décision , jusqu’à ce que la justice elle-même
ait prononcé, peut-on faire pencher la balance qu’elle tient
encore en scs mains ?
Ce n’est pas cette cause .qui servira à la décision de celle
qui est aujourd’hui pendante devant les juges supérieurs;
c’est au contraire celle-ci qui :contribuera à jeter de la
lum
ière
sur l’autre.
.
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•
• •
.. Je reviens à la nouvelle demande par moi formée au
tribunal de commerce de M oulins, d’après les secondes ex
péditions de protêts, en payement des cinq lettres de change.
L a dame de C h a u v ig n y s’est défendue encore par une
fin de non-recevoir, non plus à raison du défaut de re
présentation des protêts, mais à défaut de poursuites dans
la quinzaine du protêt, conformément aux articles X III,
X I V et X V du m ê m e titi-e ; mais cette fin de non-recevoir,
ainsi que la précédente, ne pouvoit avoix* lieu q u ’autant
qu’elle ¿tabliroit qu’il y avoit des fonds entre les mains du
citoyen Lièvre.
E lle soutint avoir fait les fonds; et le tribunal de com
merce en ordonna la preuve.
Mais bientôt elle prend une autre marche. Son génie se
développe à.mesure des circonstances, et lui inspire un
autre plan.
E lle imagine de rendre plainte en enlèvement et sous
traction des lettres de change dont je lui demande le
payement. Et comment expose-t-elle que je lui ai enlevé
ces lettres c}e change ?
Elle expose qu’après le compte fait enlr’elle et moi à
A nnecy le 12 germinal an 7 , je lui avois remis ces cinq
lettres de change, dont il m’avoit été fait raison dans le
�(7)
compte ; ensemble les deux bordereaux de recette et de
dépense qu’elle produit aujourd’h u i, montant l’un à 5,620
francs , et l’autre à 4,840 francs ; que de retour à M oulins,
elle a mis ces cinq lettres de change dans un tiroir de sa
commode avec la coiTespondance ; qu’elle est partie le
8 floréal an 8 pour Paris , où elle a demeuré jusqu’au 22
nivôse an 9 ; que j’ai profité de son absence pour ouvrir le
tiroir de l’armoire, et enlever les lettres de change et la
correspondance.
^ r «
Mais on pouvoit lui dire : Si j’ai ouvert le tiroir pour
enlever les lettres de change, comment n’ai-je pas enlevé
- en même temps ces actes de protêts? comment ces actes de
protêts sont-ils encore entre vos mains?
E lle p révoit l ’objection , et y x'épond d ’avance. E lle
les protêts ne'isont pas tombés entre mes
m ains, en ce q u e , sans intention , ils avoient été placés
"par elle dans lefon d d'une écritoire quelle avoit emportée
avec elle à P a r is : ce sont les termes de la plainte.
Dans le mémoire im prim é, le défenseur de la dame de
Chauvigny a relevé encore cette circonstance, en l’embel
lissant des grâces du style.
Il arriva , d it- il, par un de ces hasards heureux, qu’il
est impossible d’expliquer, que ladite de C h a u v ig n y qui
avoit eu la négligence de ne point bâtonner ces lettres de
change, et de les placer dans une commode, avoit mis dans
le double fond d’une écritoire plusieurs quittances don
nées par son gendre , ainsi que les actes de protêts de ces
mêmes lettres de change ; comme elle avoit emporté avec
elle son écritoire lors de son d épart, elle c o n s e r v a ^es
protêts et les quittances ; et les a toujours en son pouvoir.
observe que
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C8 )
' « Elle demanda et se soumit à p ro u ver, i° . qu’à l’épos> que. du 19 germinal an 7 , jour auquel elle fit compte
fi avec le citoyen L ièvre des sommes qu’elle ou le citoyen
» Lasalle. avoient, reçues, les cinq lettres de change dont
». il s’agit étaient: en sa puissance; 2n. que pendant son
» séjour à P aris, à plusieurs reprises et notamment dans
!» les mois de prairial et de messidor de l’an 8 , ledit La» salle a fait des recherchesdans scs papiers, et que ce
» n’est que par l’effet de ces recherches qu’il en a sous!a trait lesdités cinq lettres de change, montant ensemble
» à 9,700 fr. dont il demande aujourd’hui le paiem ent,
Si quoiqu’il soit constant que la plaignante lui en a tenu
» com pte, lorsqu’il lui fit la remise des mêmes .lettres de
i» change. »
r A u bas de cette plainte.enr date du 7 thermidor an 9,
la dam e de C lia u v ig u y a aiïirmé la sincérité des faits
portés en icelle.
Sur G e t t e plainte j’ai subi interrogatoire. Les témoins
indiqués par la dame de CRauvigny ont été assignés; le
directeur du jury de l’arrondissement de M oulins a pris
leurs déclarations ecriles.
D u nombre de ces témoins éloient les citoyens JeanBaptiste et Claude L iè v r e , l’un fils , et l’autre frère de
fcelui sur qui les lettres de change avoient été tirées.
Pendant que la dame de Chauvigny poursuivoit cette
instruction criminelle, je poursiiivois de mon côté au tri
bunal de commerce la condamnation des lettres de change.
• .1,(1 dame de Ghauvigny a crû éluder la condamnation
ërt rapportant un certificat du greffier de la police cor
rectionnelle , attestant qu’il existait une instance au tri
bunal
�, ( 9 )
fcunal sur la plainte rendue par elle en enlèvement des
dites lettres de change qu’elle avoit, d it - e lle , retirées
i comme les ayant acquittées, ainsi q u il résultait du
compte J'ait entr’elle et-le citoyen Lièvre , et etautres
comptes J a its eut?elle et m oi j elle a demandé qu’il
fût sursis à faire droit sur la demande civile jusqu’à ce
qu’il auroit été statué sur l’instance criminelle.
L e tribunal de commerce n’a pas cru devoir s’arrêter
•à la demande en sursis.
•
‘ -r
Par jugement d u 21 vendémiaire an io-? « Considérant
• » que le tribunal ne peut et ne doit s’occuper que de la
» contestation qui est pendante pardèvant lu i, et non
J» de la plainte portée par’là défenderesse au tribunal de
» police correctionnelle de l ’arrondissement de jVIoulins. j
; i ». Considérant-qu’il’ seroit abusif et préjudiciable au
.» commerce de suspendre sous un pareil prétexte, qui
» souvent pourroit n’être ’ pas fo n d é, le payement des
^3 effets destinés 'par leur nature à le faciliter et à l’étendre ;
» Considérant enfin qu’il est de principe que lorsqu’un
» titre sous signature privée à été reconnu en justice, il
» mérite la même confiance que celui qui est authentique,
» et que de plusieurs de noè précédens jugemens il résulte
» que la défenderesse a reconnu que les cinq lettres de
.3) change dont il s’agit ont été par elle souscrites ; que
» dès-lors elles forment titre contr’elle , et <que l’exécu» tion provisoire est due au titre jusqu’a ce qu’il ait été
« déclaré faux ou annulé ;
»• Considérant enfin qu’aux termes des articles X lJ t,
» Xl
et ju£VI aleTordonnance de 1673 , les tireurs
» de lettres de change sont^aiTraucliis de toufes lacfcions,
B
�IGO
y
( 10 3
' » faute de poursuites dans le délai prescrit par les articles
» cités, lorsqu’ils prouvent qu’ù. l’époque à laquelle la
» lettre de change étoit payable, celui sur lequel elle a
» été tirée avoit provision de la part du tireur pour
53 l’acquitter; a '
‘
- •. a > '
’
*
» L e trib u n al, sans s’arrêter ni avoir égard à la de» mande en surséance, condamne la dame de Chauvigny,
5) consulairemeût seulement, à reprendre celles des cinq
» lettres de change par elle souscrites aui.profit du dé» mandeur,> payables* en nivôse an 7 , f'au nombre de
» trois; ce fa is a n t , la condamne à p a y e r 'a u demandeur
» la somme de 5 ,000 fr. montant des trois’ dites lettres
■
'» de change; et néanmoins lui accorde, pour le payement
» de la somme de 5,000. francs, le délai de quatre mois
» à compter du jour du jugement ; décharge la dame de
» C h a u v i g n y du: surplus des demandes f o r m é e s , sauf k
» Lasalle ù se pourvoir ainsi qu’il avisera.......»
‘ Cependant la dame d e’ Chauvigny n’abandonnoit pas
1
la plainte par elle rendue.
La cause, sur cette plain te, a été portée à l’audience
du tribunal de première instance de M oulin s, jugeant
correctionnellem ent, des 9 et 12 nivôse an 10.
11 n’est pas indifférent de rappeler les conclusions qui
ont été prises par la dame de Chauvigny.
Elle a conclu à ce que je fusse déclaré convaincu
d’avoir soustrait les cinq lettres de change ; je fusse con
damné A les remettre comme sohtes et acquittées.
Les mêmes témoins qui avoient été cités devant le
directeur du jury ont com paru, h l’exception des citoyens
Jean-Baptiste et Claude Lièvre,
�( ™
, L ’absence de ces derniers a donné lieu k deux ques
tions incidentes.
;
L a prem ière, si le tribunal devoit ordonner qu’ils
seroient réassignés, et différer la décision; la seconde,
si le tribunal s'arrêtèrent aux déclarations écrites de ces
deux témoins.
,
.
L e defenseur de la dame .de Chauvigny a affecté de
transcrire dans son mémoire les conclusions du citoyen
commissaire du gouvernement,:
mais
O
'*■
r ‘ il auroit dû transcrire aussi les motifs du jugem ent'
« Considérant, est-il d it, que l’article C L X X X I V d e
» la loi du 3 brumaire an 4 porte que le jugement sera
» prononcé de suite o u , au plus, tard, à l’audience sui» vante ; que l ’audience de ce jourd’liui est la seconde
» à laquelle l’affaire dont il s’agit a été portée \ que con» séquemment elle doit recevoir sa. décision ;
» Considérant, au fo n d , que quoique le cit. Baudinot
» soit convenu avoir
fait des
recherches
dans »le tiroir
de
*
t
•.
1
>
» la commode de la dame veuve Chauvigny, et quoique
» ce fait soit prouvé par les déclarations des témoins ,
» on 11’en peut néanmoins tirer aucune induction défa
it vorable audit citoyen Baudinot, attendu qu’il y a été
3) autorisé par une lettre écrite le 3 nivôse an 7 , aussi
» duement enregistrée ; qu’il avoit été autorisé par ladite
» dame veuve Chauvigny à traiter à raison de la mission
» qu’elle lui avoit donnée en la ville de Paris, jusqu’à
» concurrence de 10,000 fr. ce qui présente une uppa~
» ronce de légitimité de sa créance contre la d a m e veuve
» Chauvigny ;
» Considérant que des déclarations des témoins il ne
B a
�isp J;
» résulte pas la preuve quer les cinq lettres de change
»
»
»
»
»
»
»
ri
»
»
»
»
53
»
»
»
que la veuve Chauvigny a articulé lui avoir été soustraites, fussent dans le tiroir de sa commode lorsque
Baudinot-Lasalle y a cherché, et que même il en eût
retiré aucun papier ; considérant enfin qu’en supposant que les déclarations écrites du citoyen L ièvre
pussent être prises pour base du jugement à prononcer,
on n’y trouveroît -pàs même la preuve de cette pré
tfendue soustraction , pùisqu’il ne déclare que ce que
lui a dit feu son frè re , et que ni l’un ni l’atitre n’a
pu déclarer que les lettres de change qui étoiënt
sur la table du feu citoyen L ièvre lors du compte fait
avec la dame veuve Chauvigny p étoient'lès mêmes qué
celles que réclamoit rlà': veuve' 'Chauvigny , d’autant
qu e'L ièvre n eveu ,3qui étoit présent, n a p u dire nt les
d ates 7il le n om bre de celles q u il a, vu es s u r la table
de son père, n i de quelle somme elles étoient.
» P a r ces motifs le tribunal déclare la vèuve Chauvigny
» non-recevable dans-le'chef de conclusions , tendant à
» ce que les citoyens L ièvre fussent réassignés-, statuant au
» principal, décharge Baudinot-Lasalle de l’accusation. »
C ’est ainsi que j’ai été congédié de l’accusation.
A l’égard du commissaire, il a reconnu lu i-m ê m e
*
qu’abstraction faite desdépositions écritesdes L ièvre, frère
et fils , il n’existoit aucune preuve du prétendu délit ;
mais il paroît qu’il a pensé que ces deux déclarations
form oient une preuve complète.
La dame de Chauvigny a transcrit dans son mémoire
ces deux déclarations, je dois aussi les rappeler.
« Jean-Baptiste Lièvre fils, com mis -voyageur, dépose
�ifs
( 13 )
» que, le 19 germinal an 7 , la dame veuve de Chau» vigny régla un compte avec Philibert L iè v re , père
» de lui déclai-ant ; que ce fut lui déclarant qui écrivit
» le même compte; que lors d’icelu i,la dame de Chauvi» gny rapporta et fit voir , tant à son père qu’à lu i, des
» lettres de change tirées par elle sur Philibert L ièvre
» à l’ordre du citoyen Lasalle; que lui déclarant ne se
» rappelle pas de quelle somme étoient les lettres de
3> change, ni en quel nombre elles étoient; que la dame
» Ch au vigny lui fit v o ir , ainsi qu’à son p è re , les protêts
» qui avoient été faits des lettres de change à la re» quête de celui qui en étoit porteur , et qu’il est à
» sa connoissance qu’à l’époque du compte qui fut fait
» entre les dam e de C h a u v i g n y et P h ilib e r t L i è v r e , ce
» dernier paya quatre mille francs à la dame de Chau» v ig n y , et acquitta des traites tirées par le citoyen Lasalle f
» qui montaient à environ 3,000 francs; que la dame de
» Chauvigny , en l'ecevant de l’argent du père de lui dé» clarant, en donna sur le champ au citoyen L asalle,
» son gendx-e, en lui disant : V oilà nos affaires réglées;
s ajoute le déclarant, que dans le temps où la dame de
xi Chauvigny régla son compte avec son p ère, le citoyen
» Lasalle étoit présent, fit des reproches au citoyen L ièvre
» p è r e de ce qu’il n’avoit pas acquitté les lettres de
» change tirées sur lui ; que le citoyen L ièvre lui dit
» que ces lettres de change étoient trop conséquentes,.
» et qu’il n’avoit pas voulu les acquitter ; que le citoyen
» Lasalle qui avoit écrit au citoyeu L iè v r e , de Paris, dans
M des termes peu ménagés pour le presser d’arqiii|tcrces
» lettres de change, lui en fit alors des excuses.,, et a
�( *4 )
» ajouté que les faits dont il a rendu compte sont à. la
» connoissancc du citoyen L iè v r e , notaire à I/yon. »
Claude L iè v r e , notaire public à L y o n , a déclaré
« que dans le mois de germinal an 7 , n’étant pas préci» sèment mémoratif du jou r, il alla voir feu Philibert
33 L iè v r e , son frère, négociant, en son domicile rue de
» l’Arbre-Sec , il le trouva dans une pièce sur le devant,
» qui étoit avec la dame veuve C hauvigny, occupé à
» régler leurs comptes respectifs ; qu’il s’arrêta quelques
33 instans avec eux , et qu’à sa sortie son frère l’accom3) pagna ; qu’il lui demanda si la dame de C h auvign y,
3) pour régler leurs com ptes, avoit retiré du citoyen
33 Lasalle les lettres de change qu’elle lui avoit remises
33 sur lui ; à quoi son frère lui répondit qu’elle les avoit
» toutes, quelles êtoient sur sa table : ce dont il étoit
33 bien satisfait, parce qu’il n’auroit plus rien à faire avec
3) le citoyen L asalle, qui lui avoit écrit des grossièretés
» de ce qu’il avoit laissé protester ces effets. 33
Q u’on compare ces deux dépositions , et l’on verra
qu’elles se contredisent inanisfestement.
Suivant la déposition du premier , j’aurois été présent
au com pte, puisque d’après lui la dame de Chauvigny,
en recevant de l’argent du citoyen L iè v r e , m’en donna
sur le cham p, en me disant : V o ilà nos affaires réglées.
L e second témoin 11011 seulement ne dit pas que j’étois
présent au compte, mais il résulte encore de sa déposi
tion que j’étois absent.
L a dame de Chauvigny qui a relevé avec tant d’cxnc-»
titude dans son mémoire les diverses sommes qu’elle in’a
données, dit bleu qu’en allant à Annecy clic s’arrêta à
�»6/
( i5 )
L yon , prit de l’argent du citoyèn L iè v re , et me donna
2,400 francs ; mais elle ne dit pas qu’au retour d’Annecy,
et lorsqu’elle a réglé ses comptes avec le citoyen L ièvre
le 19 germ inal, elle m’ait donné de l’argent.
' Jean-Biptiste L ièvre dépose donc d’un fait que la dame
de Chauvigny elle-m êm e n’a pas osé mettre en avant.
Mais il suilit de la contradiction manifeste qui existe
entre la déposition de Jean-Baptiste et celle de Claude,
pour que la justice ne puisse s’arrêter ni à l’une ni-à
l ’autre.
A jou ton s, comme l’observe le jugem ent, que L ièvre
fils n’a pu dire ni les dates, ni le nombre de celles qu’il
a vues sur la table , ni de quelle somme elles étoient.
Par quels motifs le citoyen .Lièvi’e fils s’est-il prêté
à tout ce que la dame de Chauvigny a voulu ? Il faut
observer que le citoyen L ièvre fils d o it.30,000 francs à
la dame de Chauvigny, et c’est la crainte qu’elle ne retirât
ces fonds , qui a commandé sa dépositionMais s’il y avoit du doute, voici qui aclièveroit de por
ter la lumière. Depuis le jugement, L ièvre fils, et L ièvre
frère, nront pas craint, pour servir la dame de Chauvigny,.
de se rendre eux-mêmes parties, défaire une saisie-arrêt
en ses mains de tout ce qu’elle pouvoit me devoir ; ce
qui m’a obligé de les assigner en main-levée de leur oppo
sition , et en même temps en payement des deux lettres de
change, pour lesquelles le tribunal de commerce m ’ a réservé
à me pourvoir.
.T’ai dû entrer dans ces détails pour me justifier dans
l ’ opinion comme je l’ai été au tribu nal;
démontrer
que le jugement n’a pas été, comme on a voulu l’insinuer,
un jugement de-circonstance.
,
p
o
u
r
�i6k
(i6)
L a dame de Chauvigny ne l ’a point attaqué.
Elle s’est p o u r v u e uniquement contre le jugement du
tribunal de commerce qui l’a condamnée au payement des
trois lettres de change.
r
Les meilleures idées ne sont pas toujours celles qui se
. présentent les premières. Sur l’appel, la dame de Chauvigny
a revu et corrigé son plan.
c Jusqu’ici, j’avois suivant elle remis les lettres de change
comme acquittées, comme ni en ayant été f a i t raison.
C ’est le langage qu’elle a tenu dans tous les jugemens du
tribunal de com merce, dans la plainte, et lors du juge
ment du tribunal de police correctionnelle.
• A u jou rd ’h u i, elle s’attache uniquement h. prouver que
j e lie n a i point fo u r n i la valeur.
J ’ai à répondre au mémoire qu’elle a fait imprimer.
J ’ai à me justifier, et à justifier le jugement.
>
- Si j’établis que tout estfa u sse té >invraisemblance, con
tradiction dans ses d ires, l’opinion du public se fixerat-elle enfin entr’elle et moi ?
<
,
M O Y E N S .
L a dame de Chauvigny dans le mémoire qu’elle a fait
distribuer, dit que tout menteur doit avoir de la mémoire;
elle auroit dû ajouter que celui qui est reconnu menteur
sur un fait est présumé menteur sur les autres.
E lle dit page 4 de son m ém oire, qu’à mon départ pour
Paris, indépendamment des cinq lettres de change, elle
me remit la somme de 3,000 francs en numéraire; elle
«joute page 7 , qu’en allant à Annecy elle s’est arrêtée à
Lyon ;
�Ift
(»7 )
L yon ; qu’elle vit le citoyen Lièvre ; que celui-ci lui remit
des fonds, et, que sur ces fonds, elle m’a donné 2,400 fr.
Ces deux faits sont fa u x , et démentis par les pièces même
qu’elle a produites. Elle a produit un bordereau de recette,
et un bordereau de dépense, écrits de ma m ain, qu’elle
s’applaudit d’avoir conservés , le bordereau de dépense
montant à 5,620 francs , et celui de la recette à 4,840 fr.
Cette somme de 4,840 francs provient, i° . de 40,40 francs
qui m’ont été envoyés à Paris par le citoyen L iè v r e ,
quelque temps après les protêts ; 20. de la somme de 800
francs que la dame de Chauvigny m’a envoyée à Paris,
postérieurement aussi aux protêts. Si elle m’avoit remis ,
comme elle le prétend, à mon départ p o u r Paris, la somme
de 3,000 francs en n u m éraire , et à L y o n Celle de 2,400 f.
ne les aurois-je pas portées en recette, comme j’ai porté la
somme de 800 fr. ou si j’avois omis de les porter en recette,
la dame de Chauvigny ne se seroit-elle pas récriée ? n’auroit-elle pas rejeté bien loin le bordereau que je lui pré
sentais ? auroit-elle réglé définitivement le compte sans
que cette omission eût été réparée ?
Qu’elle prenne garde : il faut qu’elle convienne que ce
bordereau de recette n’a pas servi seul de base au compte;
ou qu’elle convienne qu’elle en impose sur la délivrance
de ces deux sommes.
A u premier cas, elle détruit elle-même toutes les induc
tions, et toutes les fins de non-recevoir, qu’elle a cherché
à tirer en sa'faveur du bordereau de dépense. Car si le
bordereau de recette ne consent pas toute,la recette, ai-je
moins de droit qu’elle de dire que le bordereau de dé
pense ne contient»pas,toute la clépqiisc?. 1 ' ’ ’ u:
�C*B)
A ti second cas, quelle foi la justice peut-elle ajouter à
scs autres assertions ?
(
.T’ai expliqué comment les protêts étoient en ses mains.
J ’ai dit que je les lui ai envoyés de Paris, bien éloigné de
p révoir les conséquences de cet envoi. E lle désavoue ce
fait; elle soutient que je les lui ai x-emis avec les lettres
de change, lors du compte général fait -le 12 germinal
an 7 : elle va plus loin ; elle soutient qu’il y a impossi
bilité que je les lui ai envoyés de Paris.
• En effet, dit-elle,.le citoyen Lasalle est parti le 14 ou
le i 5 brumaire an 7 pour Paris. Il n’y a resté que trois
mois qui ont fini le i 5 pluviôse; et le dernier de ces pro
têts n’a été fait à Lyon que le même jour i 5 pluviôse an 7.
. E t cependant elle produit elle-même une lettre écrite
par moi de Paris au citoyen L iè v re , à la date du 26 plu
viôse ; et audessous de cette d a t e , est écrit par le citoyen
L ièvre : Répondu le 4 ventôse. J ’étois donc encore à Paris
le 4 ventôse, et effectivement je n’en suis parti que vers
les derniers jours de ce même mois.
E lle dit que je lui ai remis les lettres de change lors
du compte général fait le 12 germinal an 7 ; que je les
lui ai ensuite enlevées avec la correspondance.
E t c’est vo u s, dame de Chauvigny, qui ne craignez
pas d’avancer une pareille imputation !
Avez-vous réfléchi?
J ’ai, dites-vous, profité de votre absence pour fouiller
dans votre commode. Oui ; j’y ai fouillé; mais comment?
?t votre invitation et par votre ordre.
D ésa vo u e rez-vo u s le' fait? 'vos lettres existent.
Première lettre dü „3 nivôse an 7 , rappelée dans
�( 19 )
le jugement du tribunal de police correctionnelle.
A ntre lettre du 28 floréal an 8, adressée à la dame
Lasalle.
« J ’ai reçu, ma clière am ie, la lettre de ton m ari, elle
» m’a fait grand plaisir, car j’étois fort inquiète; M . L ièvre
» m’ayant écrit le 19 , et m’ayant mandé qu’il n’avoit pas
» encore vu mes papiers; et depuis il ne m’a pas écrit.
» Mais la lettre de M . de Lasalle me prouve que mes pa» piers lui sont parvenus. J ’attends avec la plus grande
» impatience mes certificats pour agir; en m’envoyant
» par votre m ari les papiers de C liarm ier, envoyez-moi
» aussi l’échelle de dépréciation du département de l’A l» lie r , que vous trouverez aussi da?is mes tiroirs. »
J e sais ce que v o us allez m e répondre. V o u s m ’allez:
dire que ces lettres prouvent un délit de plus, un abus
de confiance.
:
A u tribunal de commerce de M oulins, pour suppléer
au défaut de représentation des protêts, j’ai produit une
lettre du cit. L iè vre , à vous adressée, du 18 nivôse an 7.'
Vous argumentez de la production de cette lettre, pour
prouver l’enlèvement de la correspondance.
Vous vous écriez page 18 du mémoire : Comment
cette lettre seroit-elle entre les mains du citoyen L a sa lle}
s 'i l tiavoit soustrait la correspondance ?
Mais rappelez-vous encore ce que vous m’avez écrit.
Lettre du 17 nivôse an 7. « Je vous envoie encore une
» lettre L ièvre; je vous prie d’y répondre vous - môme
» d’après les arrangemens que vous serez dans le cas de
» prendre. 33
G 2
�170
(2 0 )
Lettre du 4 pluviôse. « Je viens de recevoir une lettre
» de jérémiade du citoyen Lièvre. Il dit qu’il est malade ;
» que le protêt de mes effets lui a ôté son crédit : je vous
i> envoie sa lettre. »
Si vous m’avez envoyé les lettres du citoyen L ièvre , je
ne les ai donc pas enlevées ?
Si vous me les avez envoyées, elles n’étoient donc pas
dans votre tiroir ?
Il est donc bien prouvé par vos propres écrits que
je n’ai point enlevé la correspondance.
A i-je enlevé les lettres de change ?
A va n t d’examiner si je les ai enlevées, il faudroit qu’il
fût établi que je les avois remises. L a dame de Chauvigny
n’en sera sans doute pas crue sur sa déclaration ; ce n’est
pas par sa déclaration qu’elle détruira des titres.
L e fait est-il m êm e vraisemblable ?
Si je les avois remises , comment la dame de Chauvigny
ne les auroit-elle pas déchirées ? comment ne les auroitelle pas du moins bâtonnées ?
A quel titre les aurois-je remises ? comme acquittées.
Mais dans le mémoire im prim é, tous ses efforts tendent à
prouver que je n’en ai point fourni la valeur; que la va
leur ne m’en a jamais été due : si la valeur ne m’en a point
été due, je n’en ai point été p ayé; cela est évident. L a
dame de Chauvigny ne persuadera à personne qu’elle m’ait
payé 9,700 fr. sans les devoir ; je n’ai donc pas remis les
lettres de change comme acquittées, comme m en ayant
été f a it raison lors du compte.
J1 ne reste donc à la darne de Chauvigny que la ressource
de dire que je les ai remises comme ayant reconnu que
la valeur ne ni en ctoit point duc.
�m
( « )
Mais par là elle fournit contre elle-même l’argument
le plus terrible.
Si j’ai été assez probe pour les rem ettre, je ne l’ai pas
été assez peu pour les enlever.
A insi que la vertu le crim e a ses degrés.
L a fable de l’enlèvement des lettres de cliange n’est pas
mieux conçue que celle de la remise.
Déjà il est bien établi qu’elle en a imposé sur deux
points importans.
E lle a imprimé que j’avois enlevé avec les lettres de
change la coi'respondance, notamment la lettre de L iè vre
du 18 nivôse an 7 , par m oi produite au tx'ii)unal de police
correctionnelle ; et il est prouvé par ses écrits qu’ellemême me l ’a envoyée.
E lle a imprimé que j’avois profité de son absence pour
fouiller ci’iminellement dans son tiroir ; et il est prouvé
encore par des éci'its que c’est à son invitation et par sou
ordre.
Il n’en faudroit, sans doute, pas davantage.
Je 11e demanderai point comment les protêts n’étoient
point avec les lettres de change;, comment lui ayant remis,
suivant elle , le tout ensemble à Annecy , elle a fait un
triage des lettres de change et des protêts ; quels motifs
elle a pu avoir de mettre les protêts dans le double fond de
son écritoire.
Je n’examinerai pas même s’il est constant quelle«voit une écritoire à double fond.
Mais je lui demanderai ceci :
E lle est revenue de Paris en nivôse an 9 ; de retour a
�M oulins, elle a Lien ouvert son tiro ir, elle a bien dû s’ajîercevoir que les lettres de change et la correspondance
n’y étoient plus ; elle a dû être d’autant plus alarmée qu’elle
n’avoit pas eu la précaution de les batonner, ni de faire
mettre au dos l’acquit ; et elle garde le silence !
Je l’attaque au tribunal de commerce on payement de
ces mêmes lettres de change ; cette lois elle n’a pu ignorer
qu’elles n’étoient plus dans son tiro ir, et son premier mou
vement n’est pas de rendre la plainte qu’elle a rendue
depuis.
E lle se défend uniquement sur le défaut de représen
tation des protêts; autre preuve de sa bonne foi : ces pro
têts , elle les avoit en ses mains.
E lle dit que c’est par l’ellet du conseil qu’on lui donna;
que n’osant apprendre au public cette escroquerie coupable , elle consulta; qu’on lui dit que dès quelle voulait
-pallier mes torts et mes infidélités, elle avoit un moyen
simple d’écarter ma demande ; qu’elle n’avoit qu’à garder
les protêts pardevers e lle , et qu’alors le tireur étoit dé
chargé de plein droit faute de protêts.
>
E t elle croit par cette réponse éblouir les juges.
Non. Il n’est point de jurisconsulte qui ait donné ce
conseil. Il n’est point de jurisconsulte, il n’est point de
praticien|, qui ne sache que le défaut de protêt ne libère le
tireur, qu’autant qu’il peut prouver que celui sur qui la
letlre de change étoit tirée avoit fonds sufiisans : l’arti
cle X V I de l’ordonnance de 1673 en a une disposition
expresse.
E lle en impose donc sur ce fait comme sur les autres.
Mais je la cite de nouveau au tribunal de commerce
�\r&
( 23 )
après m’être procuré une seconde expédition des protêts ;
elle m’oppose le défaut de poursuites dans quinzaine.
Elle n’ignoroit pas, du moins cette fois, que le défaut de
poursuites ne pouvoit opérer de fin de non-recevoir,
qu’autant qu’elle prouveroit que le cit. Lièvre avoit des
fonds ; et elle se soumet à la preuve.
V oici ce qu’elle dit dans son m ém oire:
« L a dame de Chauvigny soutint avoir J'ait des
» j fonds , et le tribunal de commerce en ordonna la
» preuve. »
* - Mais en se soumettant à la preuve qu’elle avoit fait
des fonds, elle a donc reconnu que les lettres de change
ctoicnt dues , puisqu’elle en rcuvoyoit le payement au
citoyen Lièvre. Si elles étoient dues , je ne les ai donc
pas enlevées.
Dira-t-elle qu’elle n’a offert la preuve que pour les
deux lettres de change pour lesquelles le jugement dont
est appel m’a reserve a 111e pourvoir ? ]VIais ces deux
font bien partie des cinq prétendues enlevées ; et alors, ou
la dame de Chauvigny les doit toutes les cin q, ou elle
11’en doit aucune.
C ’est après ce jugem ent, c’est après avoir reconnu
1 existence de la dette, après avoir cherché uniquement
à en renvoyer le payement au citoyen L iè v r e , qu’elle
a imaginé le système qu’elle soutient aujourd’hui.
Je ne parle point du jugement du tribunal de police
correctionnelle qui m’a acquitté ; je m ets, pour un i»s_
ta n t, il l’écart ce jugement. Je eornparois au tribu»«! de
1 opinion. A i - j e assez démontré [’invraisemblance meme
des inculpations de lu dame,de Chauvigny?
�(24).
J ’ai d it , dans mon interrogatoire, que le compte avoit
été fait à M oulins ; que par le résultat je me trouvois
avoir reçu une somme de 11,000 francs, dont j’avois
donné quittance h compte sur la dot ; et la quittance est
datée d’Annecy.
A vec quelle complaisance la dame de^Chauvigny rap
pelle cette partie de mon interrogatoire! Com m ent, ditelle , le citoyen Lasalle veut-il que le compte et la quit
tance aient été faits à M ou lin s, tandis que la quittance
écrite de sa main est datée d’Annecy ?
E s t- il étonnant que je ne me sois pas rappelé si le
compte a été fait à M oulins ou à Annecy ? Q u’importe
après tout le lieu où le compte a été fait ? c’est le résultat
du compte , et non le lieu où il a été fait, qui importe.
A u surplus, qu’on compare cette erreur avec les con
tradictions et les impostures de la dame de Chauvign y.
Je crois m’être justifié ; j’ai maintenant à justifier le
jugement dont est appel, et à prouver que la dame de
Chauvigny ne peut se soustraire au payement des trois
lettres de change dont la condamnation a été prononcée.
Il
faut mettre de côté la fable de l’enlèvement de ces
lettres. La dame de Chauvigny en auroit aujourd’hui la
p reu v e, elle seroit non-recevable ù l’offrir. J ’ai été ac
quitté par un jugement non attaqué; elle ne peut revenir
sur la chose jugée. Quel espoir p e u t- il lui rester?
A M ou lin s, devant les juges de commerce ; dans la
plainte, au tribunal de policecorrectionnelle, elle n dit m’en
avoir fait raison lors du compte du 12 germinal an 7 ; elle
a reconnu elle-même la foiblesse de ce moyen; elle« prévu
qu’on ne inanqueroit pas de lui dire : Si vous prétendez
�( 2 5 )
en avoir fait raison, produisez donc ce compte. Ce n’est
pas par une vaine allégation qu’on détruit des actes.
Sur l’appel elle a changé de langage. Elle se réduit à
dire que la valeur n’en a pas été fournie ; elle excipe de
mes lettres au citoyen L iè v r e , des 30 brum aire, 20 fri
maire et 11 nivôse an 7 , de mon inteiTogatoire , du
bordereau de dépense écrit de ma main.
Que résulte-t-il de mes lettres ? que la valeur des let
tres de change étoit consacrée à la négociation dont je
m ’étois chargé. Cet aveu, je l’ai répété dans mon inter
rogatoire , et j’en conviens encore ; mais faute par le
citoyen L ièvre d’avoir voulu acquitter, même accepter,
j’ai fait des emprunts considéi’ables qui ont eu la même
destination que dévoient avoir les lettres de change ; et
dès ce moment les lettres de change qui jusque-là étoient
la propriété de la dame de Cliauvigny , sont devenues la
mienne. ..
Quant au bordereau, que c o n tie n t-il? ma dépense
personnelle, pour le voyage ou pour le séjour, et l ’argent
envoyé à ,M . de Cliauvigny personnellement ; mais
il ne contient aucun article relatif à la négociation dont
j’etois chargé. O r , dira-t-on que j’ai pu solliciter pendant
trois mois une radiation si difficile à obtenir, sansvfaire
aucuns sacrifices et sans bourse déliée.
' Vous argumentez d’une de mes lettres au cit. L iè v re ,
du 30 brumaire an 7. E t que d is -je au citoyen Lièvre
dans celle lettre? « Je n’ai pu me dispenser de vous faire
» présenter pour accepter Irois Irai tes moulant cnsexuMe
» à 5,c)oq fr. dont la destination est l'aile ; elfe est relative
D
�( *6 )
» à l’aiTaire' de mon beau-père. » Et plus bas : « Je crois
devoir vous remettre sous les yeux l’emploi sacré de cet
» argent. »
• Il y avoit donc, dès le 30 brumaire, 5,960.fr. employés
uniquement à l’affaire du beau-père.
Dans celle du 30 frim aire, je lui dis : V ôtre refus seroit
la cause de la non-réussite dans l’affaire qu i semble
vous-intéresser.
Dans ces 5,900 fr. rien, pour m oi, rien pour le traiteur,
rien pour ma dépense personnelle.
Vous-m êm e, dame de C h auvign y, le 3 nivôse an 7 ,
m’écrivez : « L ’arrêté du département est p ris, mais défa53 vorable......... Ils ne trouvent pas les certificats assez en
» règle*, il y en a un auquel ils Cherchent dispute , parce
3) qu’il y manque deux signatures, et qu’on omit de mettra
33 que ces deux témoins ont déclaré n e savo ir signer.
33 Comme cela partira dans cette semaine pour P aris, il
33 est important de parler à la personne qui vous a pro3) mis de faire le m ém oire, car leur arrêté n’est pas une
décision. II s'agit de savoir ce q u ilfa u d r a déposer,
et entre les mains de q u i, et arrêter p rix jiis q u ù la con
currence de 10,000 fr .
C ’est cette lettre qui a déterminé le jugement du tri
bunal de police correctionnelle.
Qui êtes-vous donc? Dans trois jngemens du tribunal
de commerce; dans la plainte, à raudicnce du tribunal de
police correctionnelle, vous soutenez que vous m’en avez
fait raison lors du compte du 12 germinal an 7; et parce
que vous 11c pouvez justifier celte assertion, parce que le
33
33
�IYŸ •
( 27 )
com pte, s’il étoit représenté, établiroit le contraire, vous
revenez sur vos pas , et vous dites que la valeur n’en
est point due.
Ce -n’est pas tout. Lors du second jugement du tribu
nal de commerce, vous vous défendez en soutenant avoir
fait des fonds entre les mains de L ièvre ; et par une con
séquence nécessaire, vous rejetez le payement sur L ièvre;
vous reconnoissezi par là la dette ; et aujourd’hui, en déses
poir de cause, vous la contestez.
Vous demandez que je donne un état particulier de
l’emploi du montant de ces lettres de change ; je ne puis
ni ne dois donner d’état, puisque, de votre propre aveu,
la destination de ces lettres de change étoit secrète. Vous
avez suivi ma fo i, et vous ne pouvez au plus exiger que
mon affirmation.
' Si je n’avois pas fourni la valeur des lettres de change,
auriez-vous tant tardé à me les demander? les auriezvous laissées entre mes mains ? Je dis laissées entre mes
mains, car il faut abandonner l’histoire, et de la pré
tendue remise et du prétendu enlèvement.
L a dame de Chnuvigny oppose un dernier moyen ;
le défaut de réserve dans la quittance de 11,000 fr. du
12 germinal an 7 , et dans celle du 4 nivôse an 8 , toutes
les deux à imputer sur la dot. M ais, i°. le défaut de
réserve n’opère point de quittance, toutes les f o i s que la
créance est fondée sur un titre : je me réserve assez la
créance, par cela même que je retiens le litre.
En second lieu , 'ce moyen est contradictoire avec le
précédent. L e défaut de réserve ne peut opc-rcr de ilu
r4\
�de non-recevoir que par la présomption de payement.
Mais comment concilier cette présomption de payement
avec le désaveu d’avoir été débiteur? la dame de Chauvigny auroit dû au moins dans sa dernière défense
se concilier avec elle-même.
P A G È S - M E I M A C , anc. jurisc.
''
MALLET,
*
!•
avoué.
•
•
A R io m d e l 'im p r im e r i e d e L A N D R I O T seul imprimeur du
T rib u n a l d ’appel.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Baudinot-Lasalle, Claude. 1802]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac, ancien jurisconsulte
Mallet
Subject
The topic of the resource
lettres de change
dot
Chauvigny de Blot (famille)
émigrés
faux
protêts
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Claude Baudinot-Lasalle, propriétaire, habitant de la commune de la Pacaudière, département de la Loire, intimé ; contre dame Gabrielle-Louise Guillebon, veuve de Pierre Chauvigny, habitante de la ville de Moulins, appelante d'un jugement rendu au tribunal de commerce de la même ville, le 27 vendémiaire an 10.
Table Godemel : Lettres de change, font foi contre le souscripteur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1802
1798-1802
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0907
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0906
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53068/BCU_Factums_G0907.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Moulins (03190)
La Pacaudière (42163)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Chauvigny de Blot (famille)
dot
émigrés
Faux
lettres de change
protêts
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53067/BCU_Factums_G0906.pdf
e4cdd80d363c4ff37dc85660f8163ce1
PDF Text
Text
t>
MÉMOIRE
•
Dam e G
P, 0 U R
a b r ie l l e - L o u ise
G U I L L E B O N , veuve
de P i e r r e C H A U V I G N Y , habitante de la ville
de M oulins, appelante d’un jugement rendu au
tribunal de commerce de la même ville, le 2 7
vendémiaire an 10
C O N T R E
,
C l a u d e B A U D I N O T - L A S A L L E proprié
taire habitant de la commune de la Pacaudière,
département de la Loire, intime.
,
L A dame Chauvigny a été traduite au tribunal de com
merce de Moulins par le citoyen Lasalle , son gendre;
elle est condamnée au payement de la somme de 5,000 fr,
A
�( 2 )
montant'de trois lettres de change par elle souscrites à.
son profit ; letfres de change qu’elle avoit données par
simple précaution, dont il n’a été fait aucun emploi ;
qu’elle a retirées sans avoir l’attention de les bâtonner,
et qui lui ont été soustraites par son gendre, lorsqu’elle
éloit éloignée de son domicile.
II est difficile de se défendre d’un sentiment d’indigna
tion, lorsqu’on connoît l e s circonstances et les faits de
cette cause. La dame de Chauvigny n’oubliera cependant
pas qu’elle plaide contre le mari de sa fille : c’est avec
douleur qu’elle se voit obligée' de publier ce mystère
d’iniquité. Elle ne se permettra donc aucunes réflexions
amères; elle ne-dira que«^cè qui est nécessaire pour*sa
défense, et le citoyen Lasalle doit lui savoir gré de cette
modération,... .
•
,,
.
*- f
... "
F A I T S.
r ~
^
• j
j
:
Pierre Chauvigny de B lot, mari de l’appelante, a été
porté sur la liste fatale des émigrés ; fuyant loin de sa
patrie, son épouse a éprouvé les plus cruelles persécu
tions dans ces temps de troubles et d’orages qu’on voudrcrit effacer de sa mémoire.
< En l’an 5 , la dame de Chauvigny succéda en partie à.
un sieur Aurillon de Berville, décédé à Soleureÿ elle
reçut pour sa p a rt, tant en contrats de rente qu’en
billets et obligations, une valeur de 88,23.5 fr. elle
donna procuration, le 26 septembre 1795, i\ un sieur
Frédéric-A rnold Obreist, bourgeois de Soleurc, de
recevoir et poursuivre les rentrées de rentes, billets,
obligations, et tous remboursi'incus que feroient les
�{ 3
)
débiteurs. Elle en fournit un état à son mandataire qui
lui en donna reconnoissance.
A mesure de chaque perception, le fondé de pouvoir
adressoit les différentes sommes par lui reçues au cit.
Lièvre, négociant à Lyon, qui étoit en correspondance
avec la dame de Chauvigny. Le citoyen Lièvre recevoit les
fonds , les gardoit aux conditions convenues, ou les faisoit
passer, suivant les besoins de la dame de Chauvigny.
Cette succession répandit l’aisance dans la maison de
la dame de Chauvigny. Ce soulagement qu’elle recevoit
si à propos, et dans un temps ou elle ne jouissoit point
encore de sa fortune, lui fit tourner ses regards sur son
ép ou x, 'l’objet continuel de ses regrets, et dont elle gé-.
missoit d’ctre séparée j elle espëroit pouvoir pbtenil' sa
radiation.
Pour son malheur, le citoyen Baudinot-Lasalle étoit
alors à Moulins; il s’annonçoit comme un personnage
important, vantoit son crédit et ses relations avec les
personnes en place ^et faisoit entendre qu’il pourroit plus
qu’un autre contribuer à une radiation qui faisoit l’objet
de tous les vœ ux, de tous les désirs d’une épouse affligée.
Baudinot-Lasalle, intx-oduit chez la dame de Chauvigny,
employa toutes les ressources de l’art,; tous les manèges
de la séduction, et parvint à obtenir en mariage la fille
aînée de la dame de Chauvigny.
C’est le 7 messidor an 6 que fut rédigé le contrat de
mariage de Baudinot-Lasalle avec la demoiselle de Chau
vigny. La dame sa mère lui constitua une dot de 40,000 f.
remboursable après deux années expirées, à compter du
jour de la célébration du mariage.
A a
�(4 )
' L e citoyen Baudinot-Lasalle, qui affichoit le ton et le
luxe de l’opulence, avoit souscrit une lettre de change
de 3,000 francs, qui fut acquittée par le citoyen Lièvre,
correspondant de la dame de Chauvigny, le 9 thermidor,
trois jours après son mariage. Ce payement est établi par
le compte fait double entre feu Lièvre et la dame de
Chauvigny, ainsi que par la correspondance des citoyens
Baudin frères, qui étoient porteurs de cette lettre de
change.
Ce n’est pas le seul payement qui ait été fait pour son
compte ; mais on aura occasion de revenir ,sur ce point.
Enfin Baudinot ayant persuadé à sa belle-m ère qu’il
lui é toit facile d’obtenir la radiation de son m ari, la dame
de Chauvigny le presse d’aller faire des démarchesàBarisjelle lui compte 3,000 francs pour son voyage, et elle y
ajoute cinq lettres de change montant à 9,700 francs,
qu’elle tira au profit de son gendre sur L ièvre, négo
ciant à L yon , son débiteur. '
Ces lettres de change sont en date des 1 2 ,1 3 et 14 bru
maire an 7; savoir, deux du 12, dont l’une de 1,200 fr.
et l’autre de 2,350 fr. la première payable le 12 nivôse
suivant, et la seconde le 12 pluviôse aussi suivant; deux
autres en date du 13, montoient l’une à 1,400 fr. payable
le 13 nivôse lors prochain, et l’autre de 2,350 fr. payable
le 12 pluviôse aussi suivant; enfin celle -du 14 brumaire
étoit de 2,400 fr. payable le 14 nivôse de la même année.
Ces lettres de change avoient une destination sacrée :
c’étoit une précaution que prend t ladame.de Chauvigny,
en prévoyant le cas où son gendre seroit dans la nécessité
de faire des dépenses .'extraordinaires pour son mari.
�.( 5 )
Elle vouloit obvier à tous les obstacles, à tous les retards*
Bodinot-Lasalle l’a ainsi reconnu dans plusieurs lettres
qu’on aura bientôt occasion d’analyser , et qui prouvent
qu’il n’a jamais fourni la valeur de ces lettres de cliange.
La dame de Chauvigny elle-m êm e donna avis au
citoyen Lièvre des lettres de change qu’elle avoit tirées
sur lu i, et le citoyen Lièvre répondit qu’il n’avoit pas
sur le moment les fonds pour les acquitter ; qu’il falloit
les retirer jusqu’à nouvel ordre : mais ces letti’es ne
parvenoient pas à la dame de Chauvigny : sa corres
pondance étoit interceptée; et ce ne fut,qu’après le
départ de son gendre, qu’elle put recevoir des nouvelles
duicitoyen Lièvre. Ce sopt les lettres reçues postérieurement à ce départ , -qui c^pprqriïjent ¡que le citoyen Lièvre
en avoit écrit antérieurement plusieurs autres qui ayoient
été interceptées.
Enfin, le citoyen Lasalle part potfr Paris avec l’argent
et les lettres de change de sa [bolle-mère : son premier
soin, en arrivant,-est de chercher, à négocier les cinq
lettres de change : on ne veut les escompter qu’autant
qu’elles seront acceptées par le citoyen Lièvre qui refuse
son acceptation. Une lettre qp ,date du 30 brumaire .an,
sept, écrite par le citoyen Lasalle au citoyen làèvTC 3
apprend toutes ces circonstances : « Je n’ai pu me
» dispenser, d it-il, de vous faire présenter pour a c c e p t e r
» trois traites montant ensemble à 5,900 fr. dont la
» destination est Jaite et relative à Vajfaire de mon
» beau-père. Comme je suis peu connu ici où je n’ai
» ipas oie ii’ésidençe habituelle , V o u s sentez cju’i'l m’eût
» é t é impossible de négocier saus votre a c c e p t a t i o n , a
�( 6 )
Plus bas il ajoute : « Madame de Chauvigny m’informe
» que la démai’che qu’elle a faite de tirer sur voufe, vous
» a fait de la peine ; je crois devoir i c i , pour justifier
» cette action, vous rappeler, et la promesse que vous
» lui aviez faite d’une rentrée de fonds beaucoup plus
» conséquente que celle''dont elle dispose , et en même
» temps vous remettre sous les y eu x Vemploi sacré
» de cet argent. »
'
Il est bien évident , d’après les expressions-de cette
lettre, que Lasalle n’avoit point fourni la valeur des cinq
lettres de change; qu’elles étoient destinées aux dépenses
qu’il pouvoit faire pour obtenir la radiation de monsieur
dé' Chauvigny.'M ais le citoyen Lièvre refusai toujours
d’accepter, malgré que Lasalle eut'expédié de-Paris à
Lyon un certainBastine, son ami, qui présenta de nouveau
les effets chez le citoyen Lièvre.
'
:j
■ Lés échéances arrivent; lés lettres sdilt'protestées, faute
de payement Lasalle se plaint de cet événement à la ddme
de Chauvigny, sabellé-mèi'e,et lui écrit’que le défaut de
fonds lui fera manquer la réussite de ses afiaires.
La dame de Chauvigny s’empresse de lui adresser une
somme de 800 francs, en une lettre de ehange tirée par
Cordez, banquier ci Mouliné , sur Duc lied 6 et Petit à Paris.
Dans le même temps Lièvre lui fait passer 4,o44<irancs
de fonds. Lièvre en donne1avis ;V la dame de Chauvigny
par une lettre de L yo n , en'date du 6 pluviôse an sept;
et Lasalle en accuse la réception ait citoyen Lièvre par
line lettre du 26 du môme mois de pluviôse. •*; >
Baudinot-Lasalle revient à Moulins y après un séjour
de trois mois à Paris, sans -avoir fait aucune'démarche
�U
i
( 7 )
pour obtenir la radiation de son beau-père. Il se repose
quelques jours à M oulins, et se rend bientôt à Annecy,
lieu de son origine, avec son épouse. La dame de Chauvigny accompagne sa fille dans ce voyage ; elle s’arrête à
L yo n , où elle voit le citoyen L ièvre, reçoit de lui des
fonds, et donne à son gendre 2,400 francs.
Arrivée à Annecy, la dame de Cliauvigny fait im
compte général avec son gendre , d.es sommes qu’il a
reçues jusqu’alors. Il est à observer qu’à cette époque,
Je payement de la constitution de dot promise à la
demoiselle de Cliauvigny, n’etoit pas^ échue. La dame
de Cliauvigny produit le bordereau des sommes qu’elle
a payées, et Lasalle produit les bordei’eaux de ses dé
penses.
, La dame de Cliauvigny est assez heureuse pour con
server deux- états écrits en entier de la main du citoyen
Lasalle : l’un contient la recette, et prouve que Lasalle
a reçu pendant son séjour à Paris la somme de 4,840 fr.
le second, qui est l’état de dépense, porte une somme
de 5,620 francs.
Le citoyen Lasalle étoit à Paris avec son épouse et
sa belle-sœ ur; il porte pour le traiteur pendant trois
mois 2,620 fr. pour le vin et le logement 860 fr. ports
de lettres 70 fr. il dit avoir donné pour madame de
Cliauvigny 936 fr. frais de route 85 o fr. bois de chauffage
284 fr. ce qui établit bien évidemment qu’au moins
pendant son séjour il n’a souifert ni la faim, ni la soif,
ni le froid.
La dame de Cliauvigny est assez généreuse pour ne
faire aucune difficulté; elle alloue ce mémoire; et comme
J ti I
�t
"*
( 8 )
le citoyen Lasalle, d’après ce compte, avoit reçu jusque®
alors une somme de 17,740 fr. il fut déduit celle de
5,620 fr. pour dépenses, 1,020 fr. pour six mois d’intérêts
de la constitution de dot ; il en résulte que le citoyen
Lasalle étoit débiteur d’une somme dë 11,000 fr. dont
il donna quittance à sa belïe-mère sans aucune réserve,
et ci imputer sur la dot à écheoir de son épouse.
Cette quittance est en date du 12 germinal an 7 : il
est dit qu’elle est faite à Jlnnecy, et de suite Lasalle
remit à la dame de Chauvigny les cinq lettres de change
qu’elle lui avoit données avec les protêts, 16s bordereaux
de recette et de dépense dont 011 vient de parler.
L e 16 du même W ois dé germinal, après ce compte
fait et la quittance donnée, le citoyen Lièvre fit passer
au citoyen Lnsalle à A n n ecy trois effets de 1,000 fr.
chacun, dont il accusa la réception ; depuis le citoyen
Lièvre a payé pour lui une lettre de change de 3,000
fr. et lui a envoyé 600 fr. qu’il avoit demandés par une
lettre du 17 floréal an 7; enfin le citoyen Lièvre a payé
encore une somme de 3,000 fr. à un homme de Chamberi pour le compte du citoyen Lasalle , ainsi que le port
de ses effets.
Bientôt après la dame de Chauvigny quitte A n n ecy,
revient à Lyon, et le 19 germinal an 7 fait son compte
définitif avec le citoyen Lièvre.
Dans ce compte le citoyen Lièvre comprend toutes les
sommes qu’il a payées à Lasalle, ou pour lu i; elles se
portent à i 5, 8 o 8 lr. 19 s. 6 d.
Lasalle reste à peine six mois dans le lieu de sa nais
sance, manquant d’argent et de crédit et se voyant sans
ressource
�( 9 ).
ressource; il demande à revenir chez sa belle-mère qui
l’accueille avec obligeance.
La dame de Chauvigny ne perdoit pas de vue la ra
diation de son mari. Jusqu’alors ses démarches avoient
été infructueuses; pour le coup elle ne voulut s’en rap
porter qu’à ses propres soins et h sa tendresse; elle se
rendit à Paris pour solliciter elle-même. Elle se vit obli
gée de livrer sa maison de Moulins à son gendre. Elle
obtient à Paris une surveillance pour son époux ; et à
peine le reçoit-elle dans ses bras, qu’elle a le malheur
de le perdre. Elle quitte sur le champ un séjour qui lui
devenoit odieux, et ne trouve dans sa maison que trouble
et désordre : Lasalle agissoit en maître, malti'aitoit sa
belle-mère qu’il clcvoit respecter ; elle se vit forcée de 1q
chasser de chez elle.
- L e gendre, humilié ou irrité de cette expulsion, forma
trois demandes contre sa belle-mère. La première dont
il faut d’abord s’occuper , fut celle en payement d’une
somme de 9,700 fr. montant de cinq lettres de change
que sa belle-mère lui avoit confiées lors de son départ
pour Paris. Comment le citoyen Lasalle avoit-il dans ses
mains ces cinq lettres de change après les avoir remises il
sa belle-m ere le 12 germinal an 7 , jour du compte
an etc et de la quittance donnée ? La dame de Chauvigny
fut bientôt instruite que, pendant son absence, Lasalle
avoit fouillé dans tous les endroits où étoient les papiers
de la dame de Chauvigny; qu’il avoit trouvé dans le
tiroir d’une commode les cinq lettres de change non
batonnées , c l qu’il ne s’étoit fuit aucun s c r u p u l e de se
les approprier, ainsi que toute la c o r r e s p o n d a n c e qu il
B
�( ÏO )
avoit tenue avec sa belle-mère'pendant son séjour à Paris,
Mais il arriva, par un de ces hasards heureux qu’il est
impossible d’expliquer, que la dame de Chauvigny, qui
avoit eu la négligence de ne pointbâtonner ces lettres de
changé, et de les placer dans- une commode’, avoit mis
dans le double fond d’une écritoire plusieurs quittances
données par Lasalle, ainsi que les actes- de ?protêts de
des mêmes lettres de change. Gomme elle avoit emporté
avec elle son écritoire lors de son départ, elle conserva
les protêts et lès quittances, et;lës a toujours en son pouvoir.
Indignée de l’audace de sort’gendre', mais n’osant cepen
dant pas apprendre ait public cette escroquerie coupable,
elle consulte sur'les;moyens de défense qu’elle doit em
ployer. On lui dit que- dès;qu?elle vouloit pallier- lestorts et les infidélités du citoyen Lasalle, elle avoit uiï
m oyen simple d’écarter cette demande par une fin de n o n -
invincible. Elle n’avoit qu’à garder les protêtspardevers e lle , et-- alors le tireur des lettres de change
étoit déchargé dô plein-droit, faute-de protêts, d’après
la dispositioil de l’article IV du titre Y de l’ordonnance
de 1673.
La dame de Ghauvigny s’en tintà cet avis; elle demanda
a être déchargée du payement faute de protêts. Lasalle
eut beau soutenir que le citoyen Lièvre avoit refusé
d’acquitter ces lettres de change ; comme iln ’en rnpportoit
aucune preuve, le tribunal de commerce le déclara nonrecevable dans sa demande , et le-condamna aux dépens
par jugement en date du 21 floréal an 9.
Lasalle ne se tient pas pour battu par ce premier
jugement : il prend des informations i\ Lyon , et apprend
recevoir
�127
C 111
que dans cette, ville les notaires chargés de faire les
protêts sont en usage d’en garder minute ; il obtient
de Fromental, notaire, ministre de ces protêts, de secondes
expéditions, et fait assigner de nouveau sa belle - mère
en payement de ces lettres çle change,, en lui donnant
copie des actes de »protêts. j>
■ L a dame de Chauvigny est encore rassurée sur cette nou
velle tentative : on lui dit que d’après les articles X U I ,
X I V e tX V du même titre, son gendre est non-recevable
dans son action , faute par lui d’avoir poursuivi le
payement des lettres de change dans la quinzaine du
protêt. ‘E lle préfère encore ce moyen plutôt que de
dévoiler la turpitude de son gendre ; mais c e lu i-c i
argumente de la disposition de l ’article X V I du titre V.
de la même ordonnance , et prétend que la dame de
Chauvigny ne pouvoit opposer la fin de non - recevoir,
qu’en établissant qu’elle avoit fait des fonds suffisans et
en temps utile entre les mains de L ièvre, sur qui elle avoit
tire pour acquitter le montant de ces lettres de change.
La dame de Chauvigny soutint avoir fait les fonds,
et le tribunal de commerce en ordonna la preuve. Mais,
comme la dame de Chauvigny se disposoit ¿\faire procéder
à l’enquête, elle fut assaillie par une seconde demande
d’un genre encore plus extraordinaire.
Une dame Bourgeois, aubergiste h Moulins, fit assigner
la dame de Chauvigny au tribunal de commerce, en
payement d’une somme de 5,ooo francs, montant de trois
lettres de change souscrites au profit de Lasnlle, et signées
Chauvigny, que I/iisalle avoit passées à l’ordre de celle
dame Bourgeois, sa créancière.
B a
�La dame de Cliaiwigny étoit certaine de n’avoir pas
souscrit ces trois lettres de change ; elle nia les signatures
qui y étoient apposées; elle demanda que l’écriture fût
vérifiée par des experts sur pièces de comparaison.
Sur cette dénégation , jugement contradictoire qui or
donne la vérification. Des experts sont respectivement
nommés : vingt pièces de comparaison sont remises entre
les mains des experts, parmi lesquelles se trouvent les
cinq premières lettres de change, et les quinze autres sont
des pièces authentiques. Ces experts, après le plus mûr
examen, ont unanimement décidé que les signatures Gitillebon-Chauvigny apposées sur les trois lettres de change,
dont la dame Bourgeois réclamoit le payement, ri ont
jam ais dérivé de la même main qui a sigri« Chamngny
sur les cinq lettres de change qui ont été présentées comme
pièces de comparaison , et Guillebon-Chainngny apposé
sur les quinze autres pièces remises aussi aux experts
comme pièces de comparaison.
Cette seconde tentative de I.asalle effraya la dame de
Chauvigny. Elle fut même instruite qu’il existoit encore
plusieurs autres lettres de change sorties de la même fa
brique , et que Lasalle se proposoit de négocier. Sa pa
tience fut lassée; elle se détermina à rendre plainte contre
son gendre en soustraction des cinq lettres de change
m on tan t <
\ la somme de 9,700 francs , dont il demandoit
le payement d e v a n t le tribunal de commerce de l’arron
dissement de Moulins. Elle exposa dans sa requête dé
plainte que, le 12 germinal an sept, ces lettres de change
lui a v o i e n t été rendues par Lasalle ;
Que, le 19 du même mois, le citoyen Lièvre les avoit
�( i3 )
vues en sa possession; qu’elle les avoit présentées le même
jour qu’elle arrêta son compte avec le citoyen Lièvre père ;
Que, pendant son séjour à Paris, Lasalle s’étant pro
curé la clef de la commode dans laquelle elle avoit mis
ses papiers , avoit soustrait ces lettres de change, et qu’il
avoit été vu cherchant et feuilletant dans les papiers de
sa belle-mère.
Les déclarations des témoins furent conformes aux
. faits exposés en la plainte lors des premières informations
rédigées par écrit. Lasalle subit interrogatoire ; et cette
pièce est très-importante à connoître.
• Dans sa première réponse, il prétend qu’il a envoyé
à la dame de Chauvigny les protêts des cinq lettres de
change, pour l ’instruire q u ’elles n’avoient‘point été ac
quittées.
Bans sa seconde réponse, il désavoue avoir tiré aucun
effet sur le citoyen Lièvre pendant son séjour à Paris,
à raison des cinq lettres de change protestées. A la vérité
il convient avoir reçu de Lièvre des effets du montant
desquels il ne se rappelle pas; mais qui lui ont été acquittés
à Paris , et qu’il en a donné une quittance particulière à
la dame de Chauvigny.
Interrogé si les eifets qui lui ont été envoyés par le
citoyen L ièvre, n’étoient pas pour payer le montant des
lettres de change protestées,
Il répond qu’il peut être que le citoyen Lièvre ait
pensé acquitter les effets protestés , ruais que lui répon
dant a donné quittance à la dame de Chauvigny, à
imputai' sur la constitution dotale de la dame son
épouse.
�I ..I
t
;( u )
On lui demande si, le 12 germinal an 7 , la dame de
Chauvigny ne s’est pas pendue à A n n ecy, département
du M ont-Blanc, avec lui Lasalle et son épouse, s’ils n’ont
pas fait un compte avec ¡laidame deGliauvigny des diffé
rentes sommes qu’il avoit reçues du citoyen Lièvre; si,
parle résultat de ce compte, Lasalle ne reconnut-pas avoir
reçu de la dame de Chauvigny la somme de .17,691 francs,
et si, déduction desidépenses faites par lui Lasalle , il ne
donna pas quittance à la dame de;Chauvigny,de-la somme
de ij,o o o francs, à imputer sur la constitution dotale de
son épouse ;
Il répond que la dame de Chauvigny s’est effective
ment rendue à Annecy , mais qu’il ne se rappelle pas
l ’époque ; qu’il ne fut fait aucun compte entr’eux audit
lie u , mais bien en la ville de M ou lin s, par le résultat
d u q u el il se trouva effectivement qu’il avoit reçu 11 ,ooo f.
dont il donna quittance à compte sur la constitution dotale
de son épouse. Il observe que dans le même compte ne
sont point entrées les cinq lettres de change protestées,
m a i s seulement les effets par ;lui tirés sur le citoyen Lièvre,
ou à lui envoyés par ce dernier.
Il ajoute qu’il vouloit bien faire entrer les mômes
cinq lettres de change dans le com pte, mais que la dame
de Chauvigny ne voulut pas, en disant qu elle préféroit
se libérer de partie de la dot de sa f i l l e , et qu’il 11’avoit
aucun risque à co u rir, puisque les lettres de change avoient
été prolestées.
Interrogé , si pendant le séjour que la dame de Chau
vigny a fait h Paris , lui répondant n’a pas fait de recher
ches dans le tiroir d’une commode qui est placée dans la
�ù C t
C i5 )
chambre à coucher de la dame de Chauvigny, dans sa
maison sise rue des Carmelites ; s’il n’â pas trouve tous ses
papiers, parmi lesquels étoient les cinq lettres de change
tirées sur le citoyen Lièvre les 12 et 13 brumaire an 7 ,
et qui avoient1 été protestées ; s’il n’y a pas également
trouvé la correspondance que lui répondant avoit eue
avec la dame de Chauvigny, et s’il ne s’est pas emparé
desdites cinq lettres de change protestées, ainsi que de
sa correspondance;
A répondu, q u à la vérité', il a fa it quelques recher
ches dans le tiroir de la• commôde de la dame de Chauvigny; mais que s’il1 lés a faites, c’est que la dame' de
Chauvigny avoit écrit à soncépouse de lui envoyer quel
ques papiers dont elle avoit besoin î\ Paris ; qu’en faisant
cette recherche, i l n ’a vu aucune lettre de change, ni»
correspondance danslefmême tiroir; que conséquemment
il ne" s’en est point emparé.
On lui demande pourquoi lors de la demande par lui
formée au tribunal de commerce , en payement des cinq
lettres de change protestées sur le citoyen L iè v re , il ne
rapporta pas en même temps les protêts; et si dans le
temps les mêmes protêts étoient à sa possession.
Il répond que s’il n’a pas rapporté les protêts lors do'
cette première demande, c’est parce qu’il les avoit envoyés
de Paris à la dame de Chauvigny pour l’instruire que ces
lettres de change avoient été pro testées, et que dans ce
temps il regardoit ces lettres de change comme sa pro
priété , ayant'fait pour la dame de Chauvigny des dé
penses qui en excédoient le montant.
Il convient ensuite s’être fait délivrer des secondes
�(i6)
expéditions des protêts, parce que d’après le jugement qui
avoit été rendu par le tribunal de commerce, ils lui étoient
nécessaires pour former une nouvelle demande contre la
dame de Cliauvigny.
Sur la question qui lui est faite, si la dame de Cliauvigny a fait un compte avec le citoyen L ièvre, et si dans
ce même compte ne sont pas entrées les cinq lettres de
change protestées ,
>
Il répond que la damé de Chauvigny étant venue
accompagner sa fille dans le voyage qu’elle fit à A nnecy,
elle lui dit effectivement qu’elle alloit faire son compte
avec le citoyen Lièvre, mais il n’en a pas été témoin. 11
observe quY/ ne paroît pas probable que les cinq lettres
de change soient entrées dans le compte, en supposant
qu’il ait été fait, d’autant que ces cinq lettres de change
n’ayant point été acquittées par le citoyen Lièvre , en
tout ou en partie, la dame de Chauvigny ne pouvoit
lui en faire raison; qu’elle pouvoit d’autant moins les
faire entrer dans le compte, qu’elle n’avoit pas en sa
possession les cinq mêmes lettres de change, puisqu’elles
ont toujours resté dans ses mains.
On lui demande comment il a fourni le montant de
ces cinq lettres de change à la dame de Chauvigny, et
en quelle monnoie ;
11 répond qu’il a fourni le montant des mêmes lettres
de change à la dame de Chauvigny, par les différentes
avànces qu’il a jh ites pour elle dans la ville de P a ris,
pour remplir la mission dont elle tavoit chargé.
11 est nécessaire de s’arrêter sur cet interrogatoire pour
démontrer que le citoyen Lusalle en a imposé sur tous
les
�' ( 17 ï
les points, et pour prouver en même temps qu’il n’a
point fourni la valeur des* cinq lettres de change ; qu’ainsi
il ne peut en obtenir la condamnation.
Lasalle prétend dans sa première et sixième réponse,
qu’il a envoyé de Paris à la dame de Chauvigny,, sa bellem ère, les protêts des cinq lettres de change qu’elle lut
avoit consenties, pour l’instruire: que ces,lettres-de change
avoient été protestées, et que par,cette raison il ne pouvoit les présenter lors' de la première- demande-qu’ilforma contre là dame de Chauvigny.
Il paroissoit en effet assez singulier que-la dame de
Chauvigny eût les protêts en son pouvoir,.et qu’elle n’eût
pas les lettres de change.
On a vu plus haut pourquoi la dame de Chauvigny
avoit conservé lès protêts *, c’est qu’heureusement pour
elle , ils ne se trouvoient pas déposés au même lieu que
les lettres de change.
Mais s’il est vrai que le citoyen, Lasalle a envoyé de
Paris ces protêts à la dame de Chauvigny;,, pourquoi ne
l ’a-t-il pas ainsi déclaré lors du jugement qui a été rendu
sur cette première demande, le 21 floréal an 9 ? Il étoit
tout simple, lorsque la dame de Chauvigny lui opposoit
une fin de non-recevoir, faute par lui de rapporter les
protêts, qu’il déclarât qu’il les avoit envoyés à s a bellemère , de Paris, et qu’elle les avoit entre les mains.
Cependant on lit dans ce jugement que le citoyen La
salle explique en quoi consistent ces lettres de change;
qu’il déclare en avoir passé son ordre au profit d’un citoyen
Pax-aire, et celui-ci au citoyen Louis Flori; qu’elles avoient
été présentées au citoyen L ièvre, qui n’avoit voulu ni les
�(
1
8
5
accepter ni en payer le montant. Il n’est point question clé
protêt dans les dires de Lasalle ; la dame de Cliauvigny
excipe des termes de l’ordonnance de 1673, pour soutenir
que les porteurs de lettres de change qui n’ont pas été
acceptées, sont tenus de les faire protester dans les dix
jours, et que faute de protêt , ils sont non-recevables à
poursuivre les tireurs. Lasalle se contente de répondre que
les protêts étoient entre les mains de la dame sa bellemère ; qu’il les lui avoit communiqués, et que la preuve
de leur existence résultoit d’une lettre écrite par le citoyen
Lièvre à la dame de Chauvigny, le 18 nivôse an 7, dont
il fait lecture au tribunal.
Comment Lasalle avoit-il entre ses mains la lettre écrite
à sa belle-m ère, s’il n’avoit pas soustrait sa correspon
dance ? Pourquoi ne dit-il pas alors qu’il avoit envoyé de
Paris ces protêts k sa belle - mère ?
Aussi le tribunal, considérant qu’aux termes de l’or
donnance, tout porteur de lettres de change doit en faire
faire le protêt dans les dix jours de Téchéance ; que dans
la quinzaine suivante il doit en faire la dénonciation au
tireur ou endosseur ; passé lequel délai, il est non-recevable à exercer une action en garantie ;«
Considérant que le demandeur n’a justifié que ni lu i, ni
ceux entre les mains desquels ont passé les lettres de
changé, aient fait faire aucun protêt desdites lettres, ni
dénonciation d’iceux, déclare Lasalle non-recevable dans
sa demande.
Il est bien évident que si l’envoi des protêts eût été
vra i, le citoyen Lasalle n’auroit pas manqué de s’en faire
un moyen, de demander uu sursis pour obtenir une seconde
�•C r 9 .5
expédition des protêts ; ou, s’ilignoroit que les notaires en
gardassent minute, pour faire faire des recherches au
bureau de l’enregistrement.
Mais le silence du citoyen Lasalle, dans un moment
aussi intéressant pour lu i, est une preuve de son infidélité.
Et comment ose-t-il dire , dans son interrogatoire du 12
frimaire -an 10, qu’il avoit envoyé les protêts à sa bellemère? Cette idée lui est venue bien tard; et c’est au moins
une grande maladresse.
A u surplus, en considérant la date de ces protêts, il
y a impossibilité qu’il les ait envoyés de Paris à sa bellemère. En effet, les lettres de change sont tirées les 12, 13
et 14 brumaire an 7 ; leur échéance étoit pour les 12 , 13 ,
1 6 nivôse et 1 2, pluviôse fixe.
L e citoyen Lasalle est parti le 14 ou le i 5 brumaire an
6ept pour Paris. Il n’y a resté que trois mois, qui ont fini
le 1 5 pluviôse ; et le dernier de ces protêts n’a été fait à
Lyon que le i 5 pluviôse an 7. Ils n’ont dû être envoyés
au citoyen Lasalle que tous ensemble -, or, le 1 5 pluviôse
il y avoit trois mois que le citoyen Lasalle étoit à Paris ;
il n’a donc pas eu le temps de recevoir les protêts à Paris;
et de les faire passer de Paris à sa belle-mère : ainsi il en a
imposé évidemment dans son interrogatoire.
Cela est d’autant plus certain, qu’indépendamment de
ce que 1 envoi de Lyon a Paris a du tenir plusieurs jours,
c’est que les protêts n’ont pu parvenir dans ses mains que
long-temps après. En effet, il a fallu qu’ils passassent entre
les mains de Flori, pour le compte de change et rechange,
timbre de retour et frais de protêt ; de Flori ils ont dû
aller ù Paraire, pour le même compte, et ensuite au citoyen
G 2
�Lasalle. Tout'cela-a été fait; et même le citoyen Lasalle
a remis à sa belle-mère, en même temps qu’il lui rendoit
les lettres de change et les protêts, le compte de retour
revenant au citoyen Flori : la dame de Cliauvigny l’a en
son pouvoir.
Ce n’est donc qu’à A n n e cy , et lors du compte qui fut
fait entre Lasalle et la dame de Cliauvigny, que les lettres
de change, les protêts, le compte de retour, ont été remis
à la dame de Chauvigny, pour faire le compte avec son
gendre ; et l’infidélité du citoyen Lasalle est à découvert.
Dans sa quatrième réponse à l’interrogatoire, Lasalle,
tout en convenant quehrdame de Chauvigny s’est rendue
à Annecy, désavoue qu’il ait été fait un compte en ce lieu;
il soutient qu£ ce compte n?a été fait qu’en la ville de
~Moulins, que par -le résultat il se trouva avoir reçu une
somme de r i ,000 ïr. 'dont il donna quittance à compte
sur la constitution dotale de son épouse.
Mais un menteur ne devrùit pas manquer de mémoire.
Comment veut-il'que le compte ait été fait à M oulins?
Comment veut-il que ce soit à Moulins qu’il ait donné
quittance'de 11,000 francs ? lorsque cette quittance qui
est entre les mains de la'dam c'de Ghauvigny, écrite en
entier de la main du 'citoyen Lasalle, se trouve par lui
datée d’Annecy, du 12 germinal an 7 ; ’lorsque le 8 du
même mois de germinal, Lasalle écrit d’Annecy au citoyen
L ièvre, qu’il est sur'le point de faire un compte définitif
avec madame de Chauvigny. L e citoyen Lasalle en im
pose donesur tous les points; et quelle confiance peuvent
mériter ses assertions, lox-squ’elles sont démenties par des
actes q u i émanent de lui seul?
�d
( 21 3
On va voir actuellement qu’il prouve lui-même qu’il
n’a point fourni la valeur des cinq lettres de change dont
il réclame le payement.
Dans sa sixième réponse, il dit qu’il regardoit ces lettres
de change comme sa propriété, a y a n t f a i t pour la dame
de Chauvigny des dépenses qui en excédoient le montant.
Dans la dixième réponse, il répète q u il a fo u r n i le
montant de ces mêmes lettres de change à la dame de
Chauvigny par les différentes avances q u il afa ite s pour
elle en la ville de P a r is , pour remplir la mission dont
elle Taçoit chargé.
D ’après ces déclai’ations réitérées, le citoyen Lasalle
n’a donc fourni le montant de ces lettres de change, que
par les dépenses qu’il a faites pour la dame de Chauvigny,
et pour la mission dont elle l’avoit chargé. Il faut,donc
qu’il justifie de ces dépenses,.en quoi elles rconsistent ; il
iaut donc avant tout régler son compte, et établir que les
dépenses articulées forment la valeur deces cinq lettres de
change.
Eh bien, le citoyen Lasalle est encore confondu par
ses propres écrits ! Il a fourni lui-m êm e'à la dame de
Chauvigny ses états de recette et de dépense écrits en entier
de sa main. Par l’état de recette, il Teconnoît avoir reçu
de M . Lièvre pendant son séjour à Paris, la somme de
4,040 fr. et de la dame de Chauvigny, celle de 800 fr.
en tout 4,840 fr.
L ’état de sa dépense, toujours'écrit de sa main pendant
son séjour à Paris, se porte.à:1a somme de 5,620 f r a n c s ,
et dans cet état il n’a porté qu’une somme de 936 francs,
employée pour M . dç Chauvigny.
�(22)
i-' Il lui a-été fait compte1de cet excédant de dépense,
lorsqu’il s’est reconnu débiteur de la somme de i i,ooo fr.
c’est le seul état de dépense qu’il ait fourni, et encore on
voit que .c’est un mémoire-d’apothicaire : il n’a donc pas
fourni la'valeur des cinq lettres-de change ; il est donc
sans action contre sa belle-mère.'., v, ", j.
. iv.v.v .
a Mais ce ;n’est ^pas Ala Iseule i inconséquence qui ; soit
échappée au citoyen. Lasalle. '■
.
.
v.’Dans sa troisième réponse,'le citoyen Lasalle convient
qu’il peut etre que le citoyen Lièvre,, en lui faisant passer
des fonds, ait pensé à acquitter ces effets ■
protestés ; mais
que lui en a donné .quittance à la dame de Chauvigny,
à imputer sur la constitution dotale de son épouse.
Dans la quatrième réponse, il déclare qu’il vouloit bien
faire entrer les cinq lettres de change dans le compte qu’il
a fait avec sa belle-mère; mais que la dame de Chauvigny
s’y refusa, en disant qu’elle préféroit se libérer ¡de partie de
la dot de sa fille, et qu’il n’avoit aucun risque à courir,
puisque les lettres de change avoient été protestées.
Cette déclaration est aussi invraisemblable que ridicule.
L e protêt des lettres de change é t o i t une raison pour que
la dame de Chauvigny se pressâtd’en acquitter le montant,
dans la crainte d’être poursuivie par ceux au profit de qui
l’ordre en avoit été passé : et si elle en avoit été débitrice,
elle auroit sans contredit , imputé les payemens par elle
faits, sur le titre le plus onéreux , plutôt que sur une
c o n s t i t u t i o n dotale qui n’étoit exigible que 18 mois après.
On se rappelle,, en,effet, que Lasalle n’éloit marié que
depuis le mois de thermidor an six, et que la constitution
dotale u’étoit payable qu’après deux années expirées. O r,
�( 23 )
comment concevoir que le 12 germinal an 7 , la dame de
•Chauvigny eut voulu se libérer par préférence d’une dot
qui n’étoit payable qu’en thermidor an huit, plutôt que
d’acquitter des lettres de change par elle tirées, échues et
protestées.
• On n’oubliera pas d’ailleurs, que dans la cinquième
réponse de l’interrogatoire, le citoyen Lasalle convient
avoir fait des recherches dans le tiroir de la commode de
sa belle-mère ; et de là la preuve qu’il s’est rendu coupable
de soustraction.
Cependant l’instruction qui se faisoit à la police correc
tionnelle , n’empechoit pas le citoyen Lasalle de pour
suivie la seconde demande qu’il avoit formée contre sa
belle-m ère, depuis qu’il étoit muni d’une seconde expé
dition des protêts. La cause portée à l’audience du tribunal
de commerce de M oulins, le 21 vendémiaire an 10 , le
citoyen Lasalle conclut à ce que la dame de Chauvigny fût
condamnée consulaii-ement et par corps, à reprendre les
cinq lettres de change, et à lui payer la somme de 9,700 fr.
pour le montant d’icelles, avec intérêts à compter de la
date de chaque protêt.
La dame de Chauvigny se contenta de rapporter un
certificat du greffier du tribunal de police correctionnelle,
pour établir qu’il existoit en ce tribunal une plainte rendue
contre son gendre, en enlèvement et soustraction de ces
cinq lettres de change. Elle demanda qu’il fût sursis à pro
noncer sur la demande en payement, jusqu’à ce qu’il fût
statué définitivement sur sa plainte; et se réserva de faire
valoir parla suite tous moyens d’incompétence, de nullité,
et tous autres qu’elle aviseroit.
�tf\0
»1 »
(24)
Mais le tribunal considérant « qu’il ne pouvoit et ne
» devoit s’occuper que de la contestation pendante devant
» lu i, et non de la plainte portée au tribunal de police
■
fc correctionnelle,1 f
5) Considérant qu’il seroit abusif et préjudiciable, au
» commerce de suspendre, sous'un pareil prétexte, qui
» souvent pourrait 11’étre pas fondé, le payement des effets
» destinés par leur nature à le faciliter et iVl’étendre ;
» Considérant qu’irest de principe que | lorsqu’un titre
» sous signature privée a été reconnu en justice , il mé» rite la même confiance que celui qui est authentique,
i> et que de plusieurs précédens jugemens il'résulte que
» la dame de Chauvigny a reconnu que les cinq lettres
» de change dont il s’agit, ont été par elle souscrites ;
» que dès-lors elles forment titre contr’elle, et que l’exé» cution provisoii’c est duc au titre jtisqu’i cc qu’il ait
» été déclaré faux ou annullé ;
» Considérant enfin, qu’aux termes des articles X III,
» X I V , X V et X V I de l’ordonnance de 1673, les tireurs
» de lettres de change sont affranchis de toutes actions,
» faute de poursuites dans le délai prescrit par les articles
» cités, et lorsqu’ils prouvent qu’à l’époque à laquelle la
» lettre de change étoit payable, celui sur lequel elle a
» été tirée, avoit provision de la part du tireur pour
» l’acquitter ;
» Le tribunal , sans s’arrêter ni avoir égard à la
» demande en surséance, condamne la dame de Chau» vigny consulairemerit seulement, à reprendre celles des
» cinq lettres de change par elle souscrites au profit du
» demandeur, payables en nivôse an sept, au nombre de
trois
�»41
'( â 5 )
» trois ; ce faisant, la condamne à' payer au demandeur
» la somme de 5,ooo livres, montant de celle des trois
» dites lettres de change, aux intérêts d’icelles, à compter
» de la date des protêts, pour le montant de chacune des
» trois dites lettres de change; et néanmoins lui accorde,
» pour le payement de la somme de 5,ooo francs, le délai
» de quatre mois , à compter du jour du jugement;
» décharge la dame de Chauvigny du surplus des deîî mandes contr’elle formées, sauf à Lasalle à se pourvoir
» ainsi qu’il avisera. »
Après ce jugement, que le citoyen Lasalle n’a fait signi
fier à la dame de Chauvigny que le 18 germinal an 10,
les poursuites se continuèrent sur la plainte rendue en la
police correctionnelle. Les déclarations écrites dans la
première information, devoient pleinement rassurer la
dame de Chauvigny sur l’événement. Mais lorsque la cause
fut portée à l’audience, les héritiers Lièvre dont les dépo
sitions étoient surtout importantes , ne purent comparoître
dans une saison aussi rigoureuse ( nivôse an 10 ) : ils en
voyèrent leur exoine. La dame de Chauvigny demanda la
remise de l’audience, ou au moins la lecture des dépositions
des témoins absens; Lasalle s’y opposa, et les juges refusè
rent d’accorder la i*emise et de laisser lire les dépositions
des citoyens Lièvre.
Le citoyen Lasalle s’est vanté d’avoir obtenu le renvoi
de l’accusation : on va lui démontrer qu’il ne l’a pas obtenu
honorablement. Il suffit à cet égard de^eter les yeux sur
les conclusions du citoyen Pinot, commissaire du gouver
nement. 11 dit que dans le cas où le tribunal croiroit ne
pouvoir s’attacher aux dépositions écrites des citoyens
D
�^
i.i
( ^
' /. :
Lièvre, fils et oncte, à,raison de ce que ces* témoins n’ont
point paru sur la dernière assignation' qui leur a été
donnée, et n’ont point été entendus oralement à l’au
dience, il ne peut requérir l’application de la peine dont
la loi punit le délit de soustraction dont le cit. BaudinotLasalle est prévenu; 1 ' •
;
; *Attendu que le délit ne lui paroît pas alors suffisant'»
ïnent prouvé. ' r •
•- « Mais , si vu l’impossibilité où sont les témoins de
» comparaître à raison d’absence, éloignement ou autre
»' empêchement, le ti4bunal croit pouvoir faire usage
» de leurs dépositions écrites; comme ces dépositions
»1 réunies aux autres1faits acquis au procès , fournissent
»' une preuve complète de la soustraction dont le
» citoyen Baudinot est prévenu, il a conclu à ce que
» le citoyen Baudinot.en soit déclaré atteint et convaincu,
» et qu’en rconséquence, ' conformément à l’article II de
» la loi du 25 brumaire an 8 , il soit condamné en un
» an d’emprisonnement ; et aux frais de la procédure,
» conformément à la loi du 18 germinal. »
■
r Et ce n’étoit pas sans raison que le commissaire concliioit ainsi. iVoici'les déclai’atioiis dès citoyens L ièvre: ’
cc Jean-^Baptiste Lièvre fils, commisrvoyageur , dépose
» que , le 19 germinal an 7 , la dame veuve de Chau» vigny régla uu compte avec Philibert L ièvre, père
» do lui déclarant; que ce fut lui déclarant qui écrivit le
» même compte ; que lors d’icelui, la dame deChauvigny
» r a p p o r t a et fit voir, tant à’ son père qu’à lui , des
n lettres de change tirées par elle sur Philibert L ièvre,
a'à l’ordre du citoyen Lasallc; que lui déclarant 11c se
/
�( *7 )
» rappelle pas de quelle somme étoient les rlettres de
» change, ni en quel nombre elles étoient; que la dame
» Chauvigny lui fit v o ir, ainsi qu’à son père, les protêts
» qui a voient' été faits des lettres de change;à la re» quête de tellii qui en étoit porteur, et qu’il est à
» sa connoissance, qu’à l’époque du compte qui fut fait
» entre les dame de Chauvigny et Philibert Lièvre, ce
» dernier paya quatre mille' francs à la dame de Chau» vigny, et acquitta des traites tirées par le citoyen Lasa lie,
» qui montoient à environ 3,000 francs *, que la dame de
» Chauvigny, en recevant de l’argent du père de lui dé"
■
» clarant, en donna sur le -champ au citoyen Lasalle,
» son gendre, en lui disant: Voilà nos affaires réglées;
ajoute le d éclaran t, que dans le temj^s où la dame de
» C h au vign y régla son compte avec son père, le citoyen
» Lasalle étoit présent, fit des reproches au citoyen Lièvre
» père de ce qu’il n’avoit pas acquitté les lettres de
» change tirées sur lui ; que le citoyen Lièvre lui dit
» que ces lettres de change étoient trop conséquentes,
» et qu’il n’avoit pas voulu les acquitter; que le citoyen
» Lasalle qui avoit écrit au citoyen L ièvre, de Paris, dans
» des termes peu ménagés pour le presser d’acquitter ces
» lettres de change , lui en fit alors des excuses, et a
» ajouté que les faits dont il a rendu compte sont à la
» connoissance du citoyen L iè v re , notaire à Lyon. »
Claude Lièvre , notaire public à Lyon , a déclaré
« que, dans le mois de germinal an y , n’étant pas préci» sèment mémoratif du jo u r, il alla voir feu Philibert
» L iè v re , son frère, négociant, en son d o m i c i l e , rue de
*» l’Arbre-Soc, il le trouva dans une pièce sin- le devant,
D a
�( 28 )
» qui j ¿toit avec la dame veuve ' Chauvigny, occupé à
» régler leurs comptes respectifs ; qu’il s’arrêta quelques
jj : instans avec eux , et qu’à sa sortie, son frère l’accom» pagna; qu’il lui demanda si la dame de Chauvigny,
» pour régler leur compte, avoit retiré du citoyen
» Lasalle les lettres de change qu’elle lui avoit remises
» ; sur lui ; à quoi son frère lui répondit qu’elle les avoit
toutes ,• qu’elles étoient sur sa table', ce dont il étoit
» bien satisfait, parce qu’il n’auroit plus rien à faire avec
» le citoyen Lasalle, qui lui avoit écrit des grossièretés
» de ce qu’il avoit laissé protester ces effets. »
, L e citoyen Lasalle doit-il s’estimer heureux d’avoir
échappé à une condamnation humiliante par l’absence
des citoyens Lièvre? Certes, des déclarations aussi précises,
accompagnées de celles des autres témoins qui avoient vu
le citoyen Lasalle fouiller dans les papiers de sa.bellem ère , établissoient sans dotite le fait de soustraction ;
mais le tribunal ne crut pas devoir faire lire les dépo
sitions écrites ; en conséquence, par jugement des 9 et
12 nivôse an 10, lé citoyen Lasalle fut renvoyé de l’accu
sation.
T el est le titre honorable dont il ose argumenter. Fier
de ce succès, il fait signifier le jugement du tribunal de
commerce à la dame de Chauvigny, sa belle-mère, qui
en a interjeté appel en ce tribunal.
Il n’est pas inutile d’observer que les héritiers Lièvre
ont fait saisir entre les mains de la dame de Chauvigny
tout ce qu’elle pouvoit devoir à son gendre ; que
Lasalle a fait assigner les héritiers Lièvre en main-levée
de leur opposition, et en payement des deux lettres de
�C 29 )
change qui ne lui ont pas été allouées par le tribunal
dont est appel ; qu’il a ensuite dénoncé toutes ces pour
suites à la dame de Chauvigny.
C’est en cet état que se présente la cause.
La discussion est toute entière dans les faits, sans qu’il
soit besoin de recourir aux moyens de droit.
L e citoyen Lasalle n’a pas fourni la valeur des lettres
de change dont il réclame le payement ; ces lettres de
change ne lui avoient été données que comme supplément
et pour s’en servir en cas de besoin.
L ’emploi ne s’en faisant pas , les lettres de change
étoient la propriété de la dame de Chauvigny ; elle?
devoient rentrer en son pouvoir, puisqu’elles n’avoient
pas été acquittées.
Il y a impossibilité physique que Lasalle ait été en état
de fournir le montant de ces lettres de change; il étoit
obéré lors de son mariage; trois jours après, c’est-à-dire,
le 9 thermidor , Lièvre a acquitté pour Lasalle une
somme de 3,000 francs aux frères Baudin ; Lièvre a encore
payé pour le compte de Lasalle 5,400 francs, suivant sa
lettre du 20 fructidor an six.
Le 12 germinal an 7 , le citoyen Lasalle a donné une
quittance de 11,000 francs à sa belle-mère, à imputer sur
la constitution de dot promise par son contrat, et dixliuit mois avant que la dot fut exigible.
Cette quittance est donnée sans aucune réserve. Est-il
vraisemblable que le citoyen Lasalle eût fait cette impu
tation, s’il avoit été créancier de sa belle-mère d’une
somme de 9,700 francs, montant de ces cinq lettres de
change?
�( 3° ) '
J Le 8 nivôse an 8,"L asalle a encore fourni quittance
de là-somme de 7,000 francs, toujours imputable sur la
dot de sa fem m e , et sans- aucune réserve de sa part.
Ce n’est* que plus de deux ans api'ès que ces lettres de
change ont été tirées, que Lasalle a os'é en former la
demande; et il est notoire, dans la ville de M oulins, que
depuis son retour de Paris Lasalle fut toujours aux cxpédiens, dans un commerce continuel avec les faiseurs
d’affaires et les prêteurs à usure.
Comment auroit-il gardé le silence aussi long-temps
s’il avoit été créancier de ces lettres de change , surtout
lorsque sa belle-mèi’e pouvoit aisément y faire face pat
ses recouvremens sur la succession de Soleurc, qui nonseulement la mettoient à l’abri des besoins, mais encore
répandoient l’aisance dans sa maison.
L e citoyen Lasalle n’a point fourni la valeur des lettres
de ch an ge; il le reconnoît lu i-m êm e, d’abord par scs
lettres écrites au citoyen L ièvre, en date des 30 brumaire,
20 frimaire et 11 nivôse an sept.
Dans la première il écrit : « Je n’ai pu me dispenser
» de vous faire présenter pour accepter trois traites, mon» tant ensemble 5,900 francs, dont la destination est
» faite ; elle est relative à Vaffaire de mon beau-père. »
Il ajoute : « Madame de Chauvigny m’informe que la
» démarche qu’elle a faite de tirer sur vous, vous a fait
» de la peine; je crois devoir ici, pour justifier cette action,
» vous rappeler 'et la promesse que vous lui avez faite
» d’une rentrée de fonds beaucoup plus conséquente que
» celle dont elle dispose, et en même temps vous re» mettre sous les yeux Vemploi sacré de cct argent. »
�r
' ( 31 )
Dans la seconde lettre : « J’ai rèmis les lettres de change
» de madame de Chauvigny sur vous, pour qu’elles votis
» soient présentées de nouveau ; il est urgent d’avoir des
» fonds ic i, surtout dans cette occasion ; votre refus serait
» la cause de la non-réussite da?is Vaffaire qui semble
» vous intéresser. »
Dans la lettre du 11 nivôse, toujours adressée à Lièvre,
il écrit : « Je viens de négocier l’effet sur vous de
2,400 francs , payable le 12 du courant; je ne doute pas
33 que le tout ne soit exactement acquitté : vous en con33 noissez Vemploi. »
Il résulte bien clairement ; dè ces expressions réitérées,
que ces lettres de change n’étoient pas pour le citoyen
L asalle, mais qu’elles de voient ê tr e pour son beau-père
en cas de besoin ; qu’elles n’étoient point sa propriété,
-mais bien celle de sa belle-mère, puisqu’il nous apprend
que c’est elle qui en dispose.
Il est prouvé que le citoyen Lasalle n’a point fourni la
valeur de ces lettres de change par sa réponse h l’inter
rogatoire qu’il a subi. L à, il dit qu’il regardoit ces lettres
de change comme sa propriété , ayant fait pour la dame
de Chauvigny des dépenses qui en excédoient le montant;
ailleurs il répond qu’il a fourni lo montant de ces lettres
de change à la dame de Chauvigny, par les différentes
avances qu’il a faites pour elle dans la ville de Paris, pour
remplir la mission dont elle l’avoit chargé.
Il doit donc établir en quoi consistent ces dépensés.
O r , il n fourni l’état do sa recette et de én dépense,
écrit en entier de sa main : ces dépenses ne sé p01^011^
qu’ù la somme de 5,020 fr. encore s o n t - elles exagérées.
�C 32 )
: ,,Sa fecette se porte à 4,840 francs; il n’y a donc ’que
780 fr. d’excédant. Et comment seroit-il possible qu’il
ait ¡dissipé une somme aussi considérable pendant un
séjour de trois mois? Il convient lu i-m êm e n’avoir
. donné qu’une somme de 936 francs pour le compte
de son beau-père; il n’a donc p o in t. fourni la valeur
çdes cinq lettrés de change.
r Qu’on suive d’ailleurs le citoyen Lasalle dans toutes
les discussions qui ont eu lieu. Dans son interrogatoii’e ,
.il prétend avoir envoyé de Paris à sa belle-m ère les
actes de protêts, et il ne dit pas un mot de cette cir
constance lors du,premier, jugement du 21 floréal an
9 , lorsqu’on lui opposa la fin de non - recevoir à
défaut de protêt. N’étoit-ce pas le moment de s’expliquer
pour écarter sans retour cette fin de non - recevoir ?
Est - il probable qxi’ulors ' i l . eût dissimulé une circons
tance qu’il avoit tant d’intérêt à faire connoître.
Il y a impossibilité que le citoyen Lasalle ait remis
les protêts sans remettre les lettres de change ; il n’a
. pu envoyer les protêts de Paris, puisqu’il n’a pu les
recevoir qu’après son départ. Il est prouvé que tout a
été remis à la dame de Chauvigny, tant les lettres de
change que les protêts; qu’il a été fait un compte entre
les parties sur le tout; que le citoyen Lasalle en a imposé,
lorsqu’il a prétendu que ce compte avoit été fait à
.Moulins : sa lettre écrite au citoyen L iè v re , datée
d’Annecy du 8 germinal an 7 , la quittance fournie à
Annecy le 12 du même mois, donnent le démenti le
plus formel son assertion. ,
Comment le citoyen Lasalle au ro it-il donné une
quittance
�14
( 33 )
quittance de 11,000 fr. à compte de la dot de sa femme,
et sans aucune réserve, s’il avoit été créancier du mon
tant de ces cinq lettres de change*, il devenoit respon
sable de la somme qu’il reconnoissoit avoir reçue sur
la d o t, tandis qu’il eût été créancier personnel du
montant des lettres de change.
Est-il vraisemblable que la dame de Chauvigny eût
voulu se libérer d’une créance non exigible dix-huit
mois avant l’échéance, plutôt que d’acquitter des lettres
de change échues, c’e st-à -d ire , le genre de dettes le
plus onéreux?
L e citoyen Lasalle auroit - il donné postérieurement
et en ventôse an 8 , une quittance de 7,000 fr. toujours
à compte sur la dot de sa femme, s’il avoit été créancier
de ces lettres de change ? L a dame de Chauvigny auroitelle eu toujours la même fantaisie de se libérer d’une
créance non exigible? et le citoyen Lasalle l’auroit-il
toujours souffert?
Quel degré de confiance accorder à Lasalle, lorsqu’il
a eu la bassesse de négocier des lettres de change par
lui fabriquées, reconnues fausses par le rapport unanime
de deux experts ? n’est-ce pas le cas d’invoquer la
maxime : Sernel m alus, semper malus ?
La prétention du citoyen Lasalle est donc un tissu
d’horreurs , d’invraisemblances et de mensonges. Le ju
gement du tribunal de commerce dont est appel, est
donc injuste dans ses dispositions. Vouloir faire payer
îl 1« dame de Chauvigny le montant des sommes qui
ont été adjugées au citoyen Lasalle, ce seroit r é c o m p e n s e r
�( 34*)
le crime; et il ne doit rester au citoyen Lasalle que la
lionte d’avoir conçu l’idée d’une pareille tentative.
S ig n é, G U I L L E B O N , veuve C H A U V I G N Y .
Par conseil, P A G E S (d e R io m ) , ancien jurisconsulte.
D E V E Z E , avoué.
A R I O M ; de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d’appel. — An 10.
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[Factum. Gullebon, Gabrielle-Louise. 1802]
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Guillebon, veuve Chauvigny
Pagès
Devèze, avoué
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lettres de change
dot
Chauvigny de Blot (famille)
émigrés
faux
protêts
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Dame Gabrielle-Louise Gullebon, veuve de Pierre Chauvigny, habitante de la ville de Moulins, appelante d'un jugement rendu au tribunal de commerce de la même ville, le 27 vendémiaire an 10 ; Contre Claude Baudinot-Lasalle, propriétaire, habitant de la commune de la Pacaudière, département de la Loire, intimé.
Annotations manuscrites: comportant le jugement du 9 fructidor an 10.
Table Godemel : Lettres de change, font foi contre le souscripteur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1802
1795-1802
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0906
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53067/BCU_Factums_G0906.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Moulins (03190)
La Pacaudière (42163)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Chauvigny de Blot (famille)
dot
émigrés
Faux
lettres de change
protêts