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PRECIS,
COUR
d
Servant de réponse à Griefs et Moyens d’appel
signifiés le 2 thermidor an 1 2
POUR
M
T R E IC H D E S F A R G E S , v e u v e L a c h a u d ;
J e a n C O U D E R T ; et L é o n a r d C H A D E NIE R , v e u f
d ’A n t o in e t t e B e y n e s , tant en son nom qu’en qua
lité de père et légitime administrateur de ses enfans ;
tous h abitans de la ville ou commune de M ay m a c ,
intim és;
a r ie
CONTRE
J e a n - B a p t i s t e T R E I C H L A P L E N E , habitant
du lieu de la P lè n e , commune de M a y m a c, appelant
de sentence rendue en la ci-devant justice de SaintA ngel le 17 m ai 1782.
D E s mines de charbon, abondantes et précieuses ? qui
devroient être p o u r les parties une source de richesses,
ont donné lieu jusqu’ici à des procès ruineux. L ’appeA
’a p p e l
SÉANTe
A RI OM.
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* . V.
( O
lant, au lieu de contester un droit évident et certain,
auroit dû. se réunir aux intimés , pour obtenir du gouvei’nement l’autorisation nécessaire. Il a voulu se livrer
à une discussion qui ne peut le conduire à rien d’utile.
Il ne doit pas se flatter qu’une possession furtive et clan
destine détruise un titre authentique : ce n’est point en
cachant sa jouissance qu’on peut acquérir une prescription.
F A I T S .
L e i er. décembre 1736, François Beynes , aux droits
duquèl sont lès intim és, vendit à Jean Beynes, dit char
bonnier , deux pièces de terre , situées dans le village de
la Pleau, l’une appelée le B a sn et, et l’autre la Charouillière.
L e prix de la vente fut fixé à la somme modique de
145
16^; mais le vendeur déclara se réserver, du con
sentement de l’acquéreur, la moitié du charbon qui
pourroit se creuser ou s’cxtraire dans la pièce de terre
appelée la Charouillière. Les frais d’exploitation devoient
être supportés par moitié entre le vendeur et l’acquéreur.
L e 25 mars IJ 55 , Pierre Beynes, fils de Jean acqué
reur en 1736, vendit à Jean T r e ic li, père de l’appelant,
différens immeubles où il y avoit des mines et carrières.
La terre de la Charouillière fut comprise dans cette
vente, avec les mines et carrières; et, dans le contrat, il
ne fut fait aucune mention de la réserve exprimée en
l’acte de 1736; au profit de François Beynes, vendeur
originaire.
Le 29 août 1768 Antoine Beynes, fils de François,
�C3 )
vendit à Marie la P l è n e v e u v e Treich , mère de l’ap
pelant, tous les héritages et mines jde charbon qu’il possédoit au communal de la Pleau.
Ce même Antoine Beynes, fils de François qui s’étoit
réservé en 1736 la moitié du charbon qui pourroit s’extraire dans la terre de la Charouillière, voulut user de
cette faculté ; e t, pour y parvenir, il proposa à la daine
Marie Treich Desfarges 9 veuve Lachaud , et à Jean
C oudert, un traité d’association.
L a dame veuve Lachaud, et Jean C oudert, étoient
propriétaires, chacun d’un q u art, des mines communes
de houille ou charbon de pierre qui se trouvoient dans
le village de la Pleau. Ces mines étoient contiguës à celles
de la Charouillière, de sorte qu’on pouvoit; exploiter ces.,
dernieres par les premières ; ce qui facilitoit infiniment
l’opération d’Antoine Beynes.
En conséquence, le i 5 décembre 1 7 7 7 , il fut passé
un traité, par lequel il est convenu que la dame veuve
Lacliaud , et Coudert, demeurent associés au droit qu’a
Antoine Beynes , de creuser dans la terre de la Cha
rouillière.
Cette association est faite par tiers, en supportant dans
la même proportion les frais de fouille et creusement, qui
sont à la charge de Beynes, conformément à l’acte de
1736 , relaté au traité.
Beynes, de son côté , est associé..au droit qu’ont la
dame veuve Lachaud et Coudert, de creuser dans les
communes du village, aussi pour un tiei-s dans la pro- ,
portion du d roit, en supportant aussi un tiers des frais.
Mais il est expliqué, entre les parties, que si Beynes n’a voit
A 2
�^' 1*0
- *
( 4 )
j
i
!,
;
!
pas le droit' de creiiser et prendre la moitié du charbon
de la Charouillière, la société n’auroit aucun effet,
En exécution de ce traité de société, les parties avoient
commencé l’exploitation , lorsque le 6 août 1781 la veuve
Treich la P lë n e , représentée par l’appelant, se plaignit,
devant le juge de Saint-Augel, dès fouilles qu’elle disoit
avoir été faites à son insu dans la terre de la Charouilliir e , dont elle se regardoit comme seule propriétaire.
Elle demanda et obtint des défenses provisoires de
continuer la fouille ; mais, en attendant, elle prit un autre
moyen pour empêcher les intimés de creuser chez eu x:
elle chercha à les engloutir dans leurs mines, en prépa
rant un éboulement de tex’rein qui fut sur le point de
leur être fatal.
Les intimés rendirent plainte contre cette veuve témé
raire; elle fut décrétée de soit ouï : mais les parties furent!
ensuite renvoyées à fin civile -, les' défenses provisoires
faites aux intimés furent levées en donnant caution.
Ea discussion s’entama sur le fond ; toutes les demandes
furent jointes ; et enfin, le 17 mai 1782 , le juge de SaintA ngel rendit un jugement définitif après appointement,
par lequ el, « sans avoir égard à la demande de la dame
«> la Plëne , veuve Treich , du 6* août 1781 , tant sur le
« chef de propriété de la totalité des carrières à charbon
« par elle prétendues lui appartenir en seule dans le
« champ de la Gharouillière, que sur le chef encore de
« son a c t i o n eii trouble, à raison de l’ouverture et d e 1
«“l’exploitation des fouilles par elle prétendues avoir été
« faites par les intimés;
« Sans avoir pareillement égard à la prescription’ op- -
�te l
» posée par la dame la P lè n e , dont elle est déboutée»
« faisant droit sur les conclusions de la dame veuve.
« Lacliaud, Çoudert et Beynes, les déclare propriétaires
« chacun pour un tiers,; tant-de la moitié entr'eux trois
« dans les carrières de cliarbdn de la pièce de terre de 1
« la Charouillière ,; appartenante en superficie en son« entier à la dame la Plène,.que' de la moitié encore
«- entr’eux. trois à eux appartenante, et à chacun d’eux
«• pour un tiers, du communal de la P lea u , et des car
te riùres- en. dépendantes.; Il est fait défenses à la veuve
« la Plène de les troubler’dans leur propriété.* »
t
- M ais, « attendu que Beynes, non plus que ses associés,
k:' n’ont point réclamé dans le temps contre l’exploitation.
« et perception de charbon que la veuve la Plène a faite, .
« avant l’introduction de l’instance, dans les lieux con«- tentieuX'j publiquement et o u vertem en ten vertu de
« son Contrat du 2Ô mai 1755 , et au vu et au su tantr
« dudit Beynes que de ses associés, sans opposition ni
« réclamation , ni offres de leur part de parfournir ù la r
« moitié des, frais et-impenses de creusement , pour se
« procurer leur part revenante du charbon creusé avan t.
« l’introduction d’instance,, là veuve la Plène estj rën« voyée de cette demande, déchargée de- tout compte
« du charbon extrait, comme les associés sont renvoyés, t
« et déclxargés-de tout compte de clujrbon creusé et perçu ,
« par eux sur les lieux contentieux compensa tidn//ctr
« décharge demeurant respectivement-faite ,à ce.L égard ,
« et entre toutes parties, etc. çtc. »- . I-es autres dispositions du jugement sont inutiles à i
Appeler : on n’a môme rapporté cQtte dernière partie
° 4*
�( 6 )
qu’à raison de ce que l’appelant entend se faire un moyen
de prétendus aveux, q u i, dans son système, résultent
des expressions de cette partie du jugement.
L a dame veuve la Plène interjeta appel de cette sen
tence devant le sénéchal de Tulle ; mais, pendant que les
parties discutoient entre elles, survint un tiers qui sut
profiter de ces dissensions.
Un sieur Fénis Saint-Victour se fit concéder par l’in
tendant de Limoges l’exploitation de ces mines contentieuses; il en a joui exclusivement jusqu’en 17 9 1, et alors
la suite du procès étoit sans intérêt.
Mais une loi du 28 juillet 1791 rendit aux proprié
taires de la surface le droit d’exploiter les mines, et voulut •
qu’on leur donnât toute préférence pour l’exploitation,
lorsqu’ils la demanderoient.
Eu vertu de cette lo i, les anciens propriétaires se remi
rent en possession. Ils jouirent des mines dont il s’agit
jusqu’en l’an 6\ chacun fit son exploitation particulière;
ils y furent même autorisés par des arrêtés de l’adminis
tration centrale du département de la Corrèze , des 6
novembre 1791 , et 19 juin 1793.
En l’an 6 nouvel ordre de choses. Les propriétaires se
réunirent avec Jean Mazaud , pour l’exploitation de
la Pleau et de Janoueix. Il en fut passé acte le 24 nivôse
an 6 : Mazaud étoit le directeur. Cet acte d’union fut
homologué par arrêté de l’administration , du 23 ventôse
an 6, En conséquence, la concession des mines fut faite
à Mazaud, pour les exploiter pendant cinquante ans, con
formément à la loi.
Mai§ l’article 3 de l’arruté portoit qu’il en seroit donné
�(7)
'connbissance à l’appelant, qui avoit alors succédé à sa
mère. Il devoit déclarer, dans le délai de quinzaine, s’il
; entendoit se réunir aux propriétaires dénommés en l’acte
d’union. Ce délai passé, il étoit censé avoir renoncé à
la faculté qui lui étoit accordée par la loi.
Cette union cependant n’avoit eu lieu qu’à raison de
ce que le directoire exécutif, en confirmant un arrêté clu
ministre de l’intérieur, du 8 floréal an 5 , a vo it, par
autre arrêté du 24 du même m ois, annullé les conces
sions particulières et séparées.
L ’arrêté de l’administration, qui ljomologuoit le con
trat d’union, fut soumis à la sanction du gouvernement:
l ’appelant y forma opposition ; mais il n’a pas été statué
sui cette ;opposition.
’
■
Ce n est qu’après tous ces incidens, après avoir souf
fert la pleine jouissance des intim és, depuis 1791 jus
qu’en l’an 6 , que l’appelant imagina de donner suite à
l’appel interjeté par,sa m ère, de la sentence de SaintAngel. L ’acte de reprise est du 26 frimaire an 7.
. Cette affaire fut d’abord portée au tribunal civil de
la Correze, et ensuite au tribunal d’appel séant à Limoges.
- Alors s’éleva une question de compétence : Les tribu
naux pouvoient-ils connoître d’une matièi’e purement
administrative , sur laquelle le gouvernement exerçoit
une grande surveillance, et dont les administrations
avoient été saisies depuis 1791? Les intimés soutinrent
que le tribunal d’appel de Limoges ne pouvoit pronon
cer sur la contestation. I,’appelant prétendit, au con
traire, que la discussion qui s’élevoit entre les parties
¿toit une question de propriété , qui ne pouvoit être
�;(8)
portée que devant lès tribunaux ; et qu’à k cour d’appol
de Limoges appartenoit seule le droit de prononcer sur
le bien ou mal-jugé de la sentence de Saint-Angel.
Ce système fut adopté par le tribunal de Lim oges,
qui retint la cause, x>ar jugement du 22 ventôse an 9 ,
-sans préjudice du droit des parties pour poursuivre au
près du gouvernement l’homologation de l’arrêté du
23 nivôse an 6 , ou pour s’y opposer.
L e 28 germinal suivant, jugement définitif, qui, fai
sant droit sur l’appel interjeté par la mère de l’appelant,
« dit qu’il a été mal jugé; émendant, garde et maintient
« l’appelant dans le droit et possession où il étoit, à la
«. suite de ses auteurs , avant le 'trouble, de jouir de toutes
« les mines à charbon existantes dans la terre de la Cha-tc rouillière ; fait inhibitions et défenses aux intimés
« de l’y troubler; le relaxe, en.la qualité qu’il agit, de
« l’accusation intentée contre sa mère et ses gens et
« préposés; condamne les intimés solidairement a rendre
« et restituer à l’appelant tout le charbon par eux in« dûment perçu dans la pièce de la Charouillière, sui
te vant l’état que l’appelant cin fournira, sauf contredit,
xi et ce depuis le trouble jusqu’au jour o ù , par l’eiîet de
« la loi du 28 juillet 1791 , l’exploitation des mines
k
dont il s’agit a été concédée par arrêté de l’adminis« tration cenLrale du département de ila Corrèze, en
« date du 23 ventôse an 6; condamne aussi solidairexî ment les intimés en cent francs de ilômmnges-intérêts )
* si mieux n’aiment les parties qu?il's soient fixés par
« experts, sans préjudice à l’appelant de la restitution,
« en temps et dieu;, s’il y échct ;■du charbon que les
« intimés
�w
C9 )
....
« intimés auroient perçu dans la pièce de la Charouîl« lière, depuis l’époque de Parrêté du 23 ventôse an 6,
« et des dommages - intérêts de l’appelant ; déclare n’y
« avoir lieu à statuer sur les autres chefs de la sentence;
« ordonne la restitution de l’amende, et condamne les
« intimés en tous les dépens. »
: :
Les motifs qui ont déterminé le jugement sont intéressans à connoître. On prétend que la i'éserve énoncée en
l’acte de 1736, même du consentement de l’acquéreur,
n’y est apposée que comme un supplément du prix déjà
stipulé ;' que'cette clause n’avoit pu faire retenir au ven
deur la propriété’ de ' la moitié de là mine de charbon
existante sous le terrein aliéné ; qu’il n’en dérivoit en sa
faveur qu’une simple action conti’e l’acquéreur, en ré
clamation de cette moitié de charbon.
Mais On décide que cette action en soi est prescriptible,
comme toutes les auti’es, par le laps de trente années.
Les intimés ont avoué et soutenu que ni François Beynes,
auteur d’Antoine, ni Antoine lui-même, n’avoient jamais
joui de la mine dé charbon depuis le contrat de 1736
jusqu’en 1780, ce qui embrasse un espace de 44 ans.
Cet intervalle de temps est plus que suffisant pour
prescrire une action qui de sa nature se perd et s’éteint
faute de l’exercer dans les trente années, terme préfini
par la loi.
Cette action est prescrite par le non-usage. Jean Beynes,
premier acquéreur , et Jean T reich , père de l’nppclant,
et l’appelant lui-même, ont possédé la moitié d’une mine
avec titre suffisant pour en acquérir la propriété, avec
honnë fo i, et sans interruption, pendant plus de trente
B
�u»,
((IO )
ans., Cette prescription se trouvait „donc acquise, et dèslors l ’examen et la solution des autres questions agitées
au procès devient inutile.
Ces motifs ne sont ni raisonnables ni fondés en1point
de droit. Indépendamment de ce que le droit d’extraire
le charbon d’une mine non encore exploitée-, est une fa
culté de fait qui ne peut se prescrire, ou du moins de
ce que la prescription ne pourrait commencer à courir
que du moment où la mine seroit ouverte et exploitée^
publiquement, et sans réclamation f c’est qu’il n’y a jamais*
e u , dans le fait, aucune ouverture sur la terre de. la Charonilliere ; il n’en existe pas même encore.
S’il a été extrait du charbon dans cette terre, ce
n’est que clandestinement et furtivement, en s’entroduisant par les mines du communal de la Pleau;.
• O r , l’appelant n’a été propriétaire, des m ines,ou de
partie des mines du communal de là Pleau, que depuis^
1768.
On se rappelle que ces mines appartenoient, savoir,
moitié à Antoine Beynes, un quart-à la, dame veuve L acliaud, et un quart à Jean Coudent l’appelant et ses
auteurs étoient absolument étvangçrs. à cette propriété.
Ce ne fut que le 29 août 1768, que la mère de l’appe
lant acquit d’Antoine Beynes la moitié des mines du
communal. Ce n’est que de ce moment qu’il a pu exploi
ter du charbon : 01*,, depuis 1768 jusqu’en 1780, que le
procès a commencé* il ne pouvoit y avoir de prescrip
tion ; le fait est bien évident. -, . .
D ’un autre côté, il n’y auroit pas même de prescrip
tion quand on ivoudroit faire paxtir la possessipur; do
�( -il)
l’appelant depuis 175$. "Antoine Beynes, fils du vendeur
de 1736, ri?est né que le premier août 1733 son père
est décédé en 1745. Antoine Beynes n?est donc devenu
majeur que le premier août 1768; et dépuis cette époque
'jusqu’à la demande',-il*-ne se seroit^coiiléiqU e*vingtdeux ans utiles.
f ) j-.î o.>
L ’appelant ne peut ^prétendre un droit;exclusif Jqu’en
vertu de son contrat de i j 55 , qui ne contient point la
réservç d’exploiter. Il ri’a pü charlger'Jla nature de sa
possession que du 'jour de >sà vente, pûisqiië -Tacquéreur
dé 1736 lui a-laissé‘ignorer la réserve insérée dans son
contrat d’acquisition. Il n’y a donc pas même de pres
cription en point de fait, ‘j ' ■ "
Ces différentes propositions recevront plus de dévelop
pement dans la suite.
. r.
. y{
Sur la signification qui fut faitç aux intimés de ce
jugem ent, ils se pourvurent en-cassation.
Ce jugement a été cassé par arrêtdu 14 nivôse an 1 r , vf e _
et les parties renvoyées en la co u r pour faire statuer sur
les contestations respectives.
Y oici les motifs de l’arrêt de cassation : -■
« V u l’article 8 de la loi du 12 juillet 1791 , ainsi
« conçu :
« Toute concession ou permission d’exploiter une mine
« sera accordée par le département, sur l’avis du direc
te toire du district dans l’étendue duquel elle se trouvera
« situee.1E t ladite permission ou concession ne sera
« exécutée qu’après avoir été approuvée par le roi ,
w conformément à l’article 5 de la section 3 du décret
0 du 22 décembre 1789.
r
B 2
�« V u l’article 13 du titre i o ’de*la loi du 24 août 1790 ,
« qui veut que les fonctions judiciaires soient distinctes
« et demeurent essentiellement séparées des fonctions
« administratives.
« .Considérant que l’administration centrale du dépar« tement de la Corrèze a homologué , par un arrêté
« du' 23 ventôse an 6 , un acte d’union passé le 24
« nivôse précédent, entre les propriétaires des mines
« de la Pleau et de Janoueix ;
« Que cet acte d’union avoit pour but l’exploitation
« des mines en commun , sous la direction de Jean
« Mazaud *,
« Qu’en conséquence de cette union, la concession
_.« des mines fut faite audit Jean Mazaud par Padministra« tion centrale , pour les exploiter, conformément à la
« l o i , pendant l’espace de cinquante ans ;
« Que lorsque cet arrêté fut soumis à la sanction du
* « gouvernem ent, Treich la Plène ( l’appelant ) y forma
. « opposition , et que le gouvernement n’a point encore
« prononcé sur cette opposition.
« Considérant qu’il résulte de la requête d’appel de
; « la veuve Treich la Plène , du 23 septembi’e 1782 ,
« qu’elle concluoit à ce qu’en réformant la sentence du
« premier ju g e, le tribunal d’appel la maintînt dans le
« droit et possession où elle étoit avant le trouble de
« jouir de toutes les mines de charbon de la Charouillière,
« avec défenses de la troubler ;
’
« Que le tribunal d’appel séant h Limoges a néan« moins regardé , lors de son premier jugement du
« 22 ventôse an 9 , la contestation comme du ressort de
« l’autorité judiciaire,
�' ( i 3 ':)
« Considérant que cette contestation étoit èssentiellement administrative, puisqu’elle avoit pour but de
i-enverser la possession , la jouissance, qui dérivoient
de l’arrêté de l’administration centrale du 23 ventôse
an 6 ;
: « Que lors du jugement sur le fond , en date du
« 28 germinal an 9 , Treich la Plène a été réellement
« maintenu dans le droit et possession où il étoit avant
« le trouble de jouir de toutes les mines de la Cha« x’ouillière ;
« Q u’il a été fait défenses aux demandeurs en cassa« tion de troubler T i’eich la Plène dans cette possession;
« Qu’il est évident, sous ces rapports, que le tribunal
. « d’appel ne s’est pas borné à prononcer sur la propriété;
« Que ce tribunal a, par son premier jugement, retenu
« la cause pour prononcer sur la possession- et sur la
jouissance demandées;
.
« Que ce tribunal a ensuite adjugé cette possession
« et cette jouissance à Treich la Plène, en faisant même
« défenses à ses adversaires de le troubler ;
« Qu’il a violé par là les lois ci-dessus transcrites, et
« s’est mis en opposition avec l’arrêté de l’administra. « tion centrale, du 23 ventôse an 6 , tandis qu’il auroit dû
« se borner à se déclarer compétent sur le droit de pro• « priété , sauf aux parties à se p ou rvo ir, après que le
« droit de propriété auroit été fixé, pardevant l’adminis« tration supérieure, pour être établi ainsi qu’il appar« tiendroit.
-,
«
«
«
«
« L e tribunal casse les jugemens des 22 ventôse et 28
*■“ germinal an 9 . »
�'( 1 4 )
En exécution de cet a rrê t, les parties sont venues en
la cour , et c’est en cet état qu’il s’agit de prononcer
aux parties.
L ’appelant a proposé ses griefs contre le jugement de
Saint-Angel. Les moyens qu’il a fait valoir ne sont en
général qu’une critique de l’arrêt de la cour de cassation ;
il a passé très-légèrement sur le fond de la cause, et n’a
pas cru devoir l’examiner.
Suivant l u i , on ne doit plus examiner la question de
compétence. L ’arrêté du 23 ventôse an 6 a été rapporté,
et dès-lors tout,est du ressort des tribunaux.
La question de compétence n’est pas celle qui intéresse
le plus les intimés. Pleins de confiance dans les lumières
et la sagesse des magistrats qui doivent prononcer sûr
leur s o r t, ils n’examineront que subsidiairement ce qui
peut être dans l’attribution de la cour.
L e rapport de l’arrêté du 23 ventôse an 6 ne peut
changer l’état de la cause. Si l’arrêté du 23 ventôse
an 6 est rapporté , ce n’est qu’en tant qu’il homologuôit
le contrat d’union pour l’exploitation des mines , sous
la direction de Jean Mazaud,
Cet arrêté mis à l’éca rt, il n’y a plus d’union ni de
direction ; mais cela n ’empêche pas que le mode d’exploi
tation des mines, ou la concession, n’appartienne tou
jours aux corps administratifs ; que la possession pour
l ’avenir, ou la faculté d’exploiter, ne soit une émana
tion du gouvernement , parce que les mines sont tou
jours une propriété publique , sous l’autorité immédiate
du chef de l’em pire, qui en peut disposer à son gré. Les
anciennes comme les nouvelles lois-n’ont pas varié sur
�1
**$
C
)
ce point-, et si les nouvelles ont apporté quelques modi
fications aux principes anciens, en faveur, des propriétaires-;
de 1a surface, ce n’est que pour leur accorder, une pré
férence lorsqu’ils la demandent ; mais jamais le législa
teur ne s?est départi du droit de concéder ,. ou au moins
¿ ’autoriser, l’exploitation suivant le mode qu’il prescrit. \
, En un m o t, la question de compétence:est jugée ; il
n’y a point à. revenir sur ce point : La jouissance future,
le mode d’exploitation à venir, ne peuvent émaner, que du
gouvernement. Que reste-t-il donc’ à rjuger ? La question
de la nue propriété , qui se réduit à ces termes :
. i°. La réserve portée en la vente de 1.7.36., est-elle,
une simple1 action prescriptible , à défaut de l’exercer
pendant trente ans, ou cette action ne commence-t-elle à,
courir que du jour où l’exploitation, a lieu publiquement 5
et sur le tevrein sur lequel frappe la réserve ?
-2 ? . Une jouissance clandestine et furtive, dans les en
trailles de la terre, sans que le tiers intéressé puisse en
être informé ou instruit , peut-elle acquérir un droit
quelconque à celui qui cache avec soin ses actes de pos
session , et s’empare de la chose d’autrui à l’insu du
maître ?
3°. En supposant une possession publique et utile , se
seroit-il écoulé, dans l’espèce particulière , un temps
suffisant pour prescrire ?
a
_L examen de ces différentes propositions amène néces
sairement certains details sur de px*étendusf aveux ou
déclarations, qui demanderont une discussion particulière
et qui ne tournera pas à l’avantage de l’appelant.
I-a réserve portée en l’acte de 1736 n’a pu prescrire.
�u t
C 16 )
C’est un principe certain en matière de prescription,'
qu’une faculté de fait et non de d roit, f a c t i non ju r is,
comme le disent les auteurs, est imprescriptible de sa
nature : une faculté de ce genre dépend uniquement de
la volonté de celui à qui elle appartient, si et liceat et
lubeat. Telle est la doctrine de Dumoulin sur la Cou
tume de Paris, §. I er. glos. 4 , n°. i 5. D u n o d , dans
son traité des Prescriptions, part. i ,e. , cliap. 12 , n°. 2,
est du même avis, et donne un exem ple, d’après Cancérius, de ce qu’on doit entendre par cette faculté im
prescriptible. L e propriétaire, d it-il, d’un château ruiné
depuis un temps im mém orial, pourra le faire rétablir,
et conti-aindre ses vassaux à fournir an rétablissement,
quand c’est la coutume, ou qu’il y a titre contre eux;
parce qu’encore qu’il y ait ici un droit fox-mé contre
les sujets , et une action prescriptible de sa nature,
elle dépend néanmoins d’une faculté de fait qui est im
prescriptible ; c’est de rétablir le château ou de ne pas
le faire; et cette faculté concerne l’action qui lui est
accessoire.
Ne doit-il pasen être de même du droit qu’on se réserve
d’exploiter une mine dans le champ dont on vend la
surface ? La faculté que se réserve le vendeur dépend
uniquement de sa volonté. S’il veut l’exercer, il en est
le maître ; il peut ne pas en user si cela lui plaît : mais
aussi lorsqu’il veut l’exercer la faculté conserve l’action,
quand bien même il n’auroit pas usé de son droit de
temps immémorial.
Si 011 pousse plus loin l’argument, et qu’on veuille
plier jusqu’à convenir qu’en général une action est pres
criptible ,
�•a « *
( i? )
criptible, il faudroit encoi'e distinguer l’action qui est
toujours active, d’avec celle dont l’exercice n’est pas
continuel. Cette dernière, dit Coquille sur Nivernais,
chap. 1er. art. 16 , ne pourroit se prescrire par une
simple jouissance de la part d’un tiers ; il faut encore
qu’à cette jouissance soit jointe la connoissance vi’aie ou
vraisemblable de la partie intéressée : et telle est la
r è g le , d it- il, en la prescription de tous droits dont
l’exercice n’est pas continuel, n i ordinairement appa
rent. Coquille cite à l’appui de son opinion la loi 2 au
Cod. D e Servit, et aquâ, loi Quamçis saltus, if. D e acq.
velam itt. Poss.
O r , on ne prétendra pas sans doute que le droit
d’extraire ou creuser une m ine, soit une action d’un exer
cice continuel ; on ne peut le faire qu’avec de grands
frais , et dans un temps opportun ; on peut accélérer
ou suspendre ; il peut se rencontrer des empôchemens
ou des obstacles qui gênent ou arrêtent momentanément
l’exei'cice du droit ; et celui qui a la faculté en use quand
il lui p laît, ou qu’il en a le pou voir, sans qu’on puisse
lui opposer la prescription.
S i , comme le dit Coquille , la jouissance d’un tiers
est insuffisante, à moins que la partie intéressée n’en ait
connoissance, l’appelant oseroit-il dire que les intimés ont
connu sa jouissance ou son exploitation ?
Non-seulement cette assertion seroit invraisemblable,
elle seroit encore impossible. En effet, il ne suilit pas
d’une jouissance furtive et clandestine. La clandestinité,
dit D ü n o d , chap. 6 , est un obstacle à la prescription,
parce que celui qui se cache pour jouir est présumé en
C
�( 18
mauvaise foi ; et que cachant sa jouissance,~ les intéressés
qui ne l’ont pas connue sont excusables de ne s’y être pas
opposés. Clandestinum fa c tu m semper presumitur
dolosum. L oi pen. íf. P ro suo. Cliirn possidere eum dici?nus , q u i furtivè - ingressus est possessioJietrt, igno
rante eo quem sibi controçersiani Jacturum .suspicabatur, et ne Juceret timebat. L oi 6 , fi'. D e acquir.
P oss.
' ■
,- •
En appliquant ces principes à l’espèce, si l’appelant ou
sa mère ont extrait du charbon de la terre de la Charouillière, ils l’ont fait furtivement et clandestinement. Il nepourroit y avoir de possession publique, de jouissance connue
de la partie intéressée , qu’autant qu’il y auroit eu des
ouvertures pratiquées dans la terre de la Charouilliere,
sur laquelle frappoit la réserve de 1736; ce n’est que
par cette jouissance publique, que les parties intéres
sées auraient pu être informées ou instruites , et réclamer
contre une exploitation qui blessoit leurs intérêts ou leurs
droits.
. L ’appelant osera-t-il prétendre qu’il a été fait des ouver
tures dans la terre de la Gharouillière ? Ce fait est abso
lument désavoué ; et les intimés offriraient de prouver
que toute cette surface est intacte, qu’il n’a jamais été
pratiqué, ni même fait de tentative d’ouvrir sur ce champ
contentieux.
Les intimés n’ont donc pu perdre leurs droits, puis
qu’ils n’ont pu les exercer ; on 11’a donc pu prescrire contr’e u x , puisqu’il n’y a pas eu de jouissance publique
connue on vraisemblable ; et dès - lors il faut écarter
une prescription q u i, comme le dit D upérier, est tou-
�*4 *
( i9 )
'jours odieuse, que la plus légère circonstance peut faire
disparoître.
- Si l’appelant ou sa mère ont extrait ou pr's à la
dérobée du charbon dans la partie de la Charouillière,
‘ils n’ont pu le faire qu’en s’introduisant par les mines
'du communal de la Pleau ou du bois de Maury qui
'confine cette terre, lequel bois est une propriété parti
culière à l’appelant. S’il s’est introduit par le com munal,
il n’a pu le faire que depuis 1768 , lorsqu’il a acquis la
portion d’Antoine Beynes dans ces mines communes.
;S’il l’a fait par son boisJ, cette entreprise a été occulte et
impénétrable. En un m o t, tant qu’il n’a pas fait de
fouille dans la terre sujette à la réserve, tout ce qu’il
a fait pai* d’autres voies est un acte téméraire et répré
hensible ; il n’y n'ipas d e ’bonne foi , ni de possession
utile : il l’a fait a l’insu de celui qui n’auroit pas manqué
de s’y opposer-, mais qui n’a pas pu le faire tant qu’on
ne le lui a pas dénoncé. Cliun facere videri Cas s i us
scribit eum qui celaçit adçersariurn , neque ei denun-ciavit si modo tirnuit ejus controversiam , aut imere
dcbuit. L o i 3 , §. 7 , iF. Quod vi aut clàm. '
Que l’appelant cesse donc d’invoquer la prescription
et la bonne f o i, lui qui depuis 1780 n’a cessé de vexer
les intimés et de les troubler dans leur jouissance; lui
qui vouloit exploiter exclusivem ent, et mettre à con
tribution ses voisins qu’il regardoit comme des rivaux.
L ’appelant ne paroît pas vouloir contester les prin
cipes qu’on vient d’exposer ; il en critique -seulement
l’application, e t‘ voici à cet égard son raisonnement:
François Beynes, représenté par les intimés, se réserva
C 2
;
t
�( 20 )
à la v é rité , même du consentement de Jean Beynes
acquéreur , la moitié du charbon qui pourroit se creuser
dans la terre de la Charouilliére, en supportant la moitié
des frais d’exploitation.
Il pourroit être fondé à réclamer l’exercice de cette
faculté contre son acquéreur ou ses héritiers. Mais lorsque
l’auteur de l’appelant a acquis cette terre de Charouilliere de Pierre Beynes, fils de Jean acquéreur de 1736;
Pierre Beynes vendit purement et simplement la terre
de la Charouilliére par l’acte du 2 5 mars i j 55 ; ce
contrat ne fait aucune mention de la réserve contenue
en la vente de 1736.
L ’appelant en tire la conséquence que la nature de la
possession a changé ; que lui acquéreur pur et simple,
ignorant la réserve , a été de bonne foi ; qu’il est ici
tiers-possesseur, que dès-lors il a pu prescrire contre cette
faculté par une jouissance de trente ans.
L e principe est vrai en général. L e tiers-acquéreur
qui achète purement et simplement d’un possesseur précaii-e , et qui ignore le vice de la possession, peut pres
crire par une jouissance paisible de trente ans. Mais ce
principe ne s’applique que dans le cas de l’acquisition d’un
immeuble ordinaire ; et tant pis pour le vrai propriétaire
s’il souffre la jouissance ou la possession du tiers sans
réclamer pendant trente ans ; il doit être puni de sa
négligence par la perte de ses droits. Il faut qu’il y ait
quelque chose de certain parmi les hommes ; et une
jouissance paisible anirno dom ù ii, pendant ti’ente ans ,
éteint toute action de la partie intéressée , qui s’est laissée
dépouiller sans sc plaindre.
�i **/
( 21 )
f Mais ici il s’agit d’une mine qui s’exploite dans les en
trailles de la terre. Les opérations de celui qui exploite
ne peuvent être connues qu’autant qu’il en existe des
traces, qu’autant qu’il y a ouverture sur le lieu même,
sur la propriété grevée de la réserve.
Tant que le propriétaite ignore la possession du tiers,
qu’elle ne lui a pas été dénoncée, qu’il n’a pu la con^
noître, ce tiers-acquéreur n’a pu posséder utilement:
la raison s’offenseroit d’une prétention contraire. O r, il
est impossible qu?Antoine Beynes, fils de François ven
deur en 173 6 , ait pu être instruit de l’exploitation.
Il n’étoit propriétaire d’aucun terrein dans le voisi
nage , il ne pouvoit s’introduire dans aucunes mines contiguüs, ni porter un œil scrutateur sur les usurpations
ou les manœuvres occultes de l’appelant.
’
. Il n’a pu le d écouvrir qu’en 17 7 7 , époque où il s’as
socia avec les autres in tim és, pour les mines du com
munal de la Pleau ; c’est alors seulement qu’il a décou
vert la fraude ; c’est en s’introduisant dans les mines pour
lesquelles il étoit associé, qu’il a reconnu les ouvrages,
ou les manœuvres ténébreuses de l’usurpateur , qu’il a
découvert les galeries souterreines pratiquées par l’appe
lant , et qui annonçoient une extraction considérable
commencée depuis long-temps. C’est alors que les plaintes
ont commencé , que l’action est née à die deteçtœ
J r a u d is , le seul moment où il a pu exercer ses droits
et sa faculté droits auxquels il étoit bien éloigné de
renoncer, puisqu’ils sont l’unique cause, l’objet exclu
s if, la condition de son admission il la société stipulée
en 1 777*
,
�(
22
)
Mais ,. objecte l’appelant, les intimés ont connu son
exploitation et sa jouissance : la preuve qu’ils ne l’ont
pas ignoré est consignée dans le jugement de SaintA n g e l, dont est appel: cette sentence, par une disposi
tion expresse, les déboute de la demande qu’ils avoient
formée en restitution ùe jouissances, sur le fondement
que l’appelant avoit exploité en vertu de son contrat de
17 5 5 , au vu et su des intim és; donc, dit-il , il a
prescrit.
A cet argument se présentent plusieurs réponses pércmptoires. i°. Il est difficile d’expliquer cette disposi
tion du jugement d’après la procédure et les écrits des
intimés, où non-seulement on ne trouve aucunes traces
de ces aveux , où au contraire on répète sans cesse qu’on
n’a pu connoître l’exploitation de l’appelant ou de ses
agens. D ’un autre cô té, cette relation seroit même con
tradictoire, avec les dires de l’appelant, qui ne cesse de
s’écrier, soit lors des procès verbaux du bureau de
p a ix , soit dans ses écritures , que son exploitation dans
cette partie ne remonte qu’à dix-huit mois. 30. 11 faudroit encore ici distinguer Antoine Beynes ou Chadenier qui le représente, des autres intimés. En effet, la
dame veuve Lachaud , et Jean Coudert, étoient pro
priétaires pour chacun un quart des mines communes
qui confinent la terre de la CharouiUière, et avoient
pu s’apercevoir de l’exploitation furtive de l’appelunt
ou de sa mère; mais Antoine Beynes étoit dans l'impuis
sance de la connoître avant l’acte d’association de 17 77 ,
puisque ce n’est qu’à cette époque et pour la première
fois qu’il a pu s’introduire dans les mines duconununal,
et par là s'instruire des manœuvres de l’appelant.
�( *3 \
Mais ce qui tranche toute difficulté en point de fait,
c?est qu’il n’y auroit pas même de prescription utile,
quand la relation du jugement seroit aussi vraie qu’elle
est inexacte.
En effet, François Beynes, père d’A n toin e, vendeur
en 1736 , est décédé ¡en 1745 -, son extrait, mortuaire est
produit au procès; il est m ort, comme on voit, avant
1755 , époque de la.vente de Pierre Beynes, fils de son
acquéreur.
Si l’appelant, par cette acquisition, prétend comme
tiers avoir change la, nature de la possession defson ven
deur, ce n’est que du jour de son contrat pur et simple ,
qui ne fait aucune mention de la réserve dont étoit
grevée la propriété de Pierre Beynes.
O r , Antoine Beynes n’est né qu’au mois d’août 1733;
il n’est par conséquent devenu majeur qu’au mois d’août
1758 ; et à partir de ce moment jusqu’en 1780, il ne se
seroit écoulé que vingt-deux ans utiles pour prescrire.
Cette réponse est sans réplique; elle est appuyée sur
un fait qu’il n’est pas possible de détruire ; sur l’acte de
naissance d’Antoine Beynes, qu’op ne peut révoquer en
doute.
Sans doute que l’appelant n’invoquera pas la prescrip
tion de dix ans, admise en droit écrit; cette espèce de
prescription , que les lois appellent usucapió, non-seu
lement exige titre et bonne foi, mais encore une posses
sion continuelle et non-interrompue : H is qu i bonâ Jidc
acceptant possessionern et continuât cnn, jiec interruptani inquietudinc htts tenuerunt , solct patrocinavi.
T-*oi uniq. au Cod. D e Usuc.
�.1
/
.
5 24 )
L e sieur Treich la Plène n’a jamais eu de possession
continuelle ou publique : on a mis en fait qu’il n’y avoit
jamais eu de mine ouverte dans la terre de Charouillière , pas plus dans la partie acquise en 1736 , que
dans celle que possédoit antérieurement l’appelant ou sa
mère. Les intimés ont déjà offert la preuve de ce fait
s’il étoit désavoué ; ou du m oins, d’après la dénégation
des intim és, ce seroit à l’appelant à établir qu’il y va
exploitation par la terre de Charouillère.
Voudroit-il élever quelque doute sur l’application du
titre de 17 3 6 ’, à cet égard encore les intimés n’ont à
craindre aucune vérification, et donnent les mains à toute
expertise.
E nfin, si on considère que depuis la sentence de SaintA n gel les parties ont été privées de leurs mines ; que
le sieur Fénis Saint-Victour en obtint la concession de
¿’intendant de Lim oges; qu’il en a joui jusqu’en 1791 ;
qu’à cette époque les propriétaires de la surface ayant été
réintégrés dans leurs droits par la loi du 28 juillet de la
même année , l’appelant a souffert la jouissance des in
timés sans se plaindre, depuis 1791 , jusqu’en l’an 6;
que ce n’est qu’en frimaire an 7 qu’il a imaginé de re
prendre l’ancienne instance ; on demeurera convaincu
que ses poursuites sont vexatoires, et qu’il est tout à la
fois non-recevable et mal fondé dans sa prétention.
En résumant, la question de compétence ne peut être
examinée en la cour; l’arrêt de la cour de cassation est
absolu en cette partie. Ce qui a pu se passer dans la
suite 11e change pas la nature de la cause. L e rapport de
l'arrêté de ventôse an 6 peut bien ôter à Mazaud, direc
teur ,
�z n
le u r , le droit d’exploiter, peut même anéantir , si l’on
v e u t , le contrat d’union ; mais il n’en est pas moins vrai
que la cour d’appel ne peut connoître, ni de la jouis
sance à venir, ni du mode d’exploitation. Ces objets sont
subordonnés aux règlemens administratifs et à la volonté
du gouvernement.
La seule question soumise à l’examen de la cour est
celle de savoir si Chadenier et ses associés sont ou non
co-propriétaires de la mine de la Charouilliere réservée
par le vendeur en 1736
Si cette faculté a pu se prescrire en point de droit;
si en point de fait il se seroit écoulé un temps suffisant
pour acquérir la prescription.
On croit avoir démontré que jamais l’appelant n’a eu
de possession publique et continuelle, comme le demande
la loi •, que, dans tous les cas, l’action des intimés seroit
toujours entière ; et c’est à quoi se réduit toute cette af
faire, plus effrayante par son volum e, qu’elle n’est dif
ficile dans sa décision.
M . B A R R E T - D U C O U D E R T , rapporteur.
_
M e. P A G E S ( de R i o m ), ancien avocat.
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A R IO M ; de l’imprimerie de L
a n d r i ot
la Cour d’appel.
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Factums Godemel
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum.Treich Desfarges, Marie. An 12?]
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An entity primarily responsible for making the resource
Barret-Ducoudert
Pagès
Vernières
Subject
The topic of the resource
mines
intérêt général
propriété du sol
charbonnière communale
charbonnière privée
concession d'exploitation
sociétés
charbon
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis, servant de réponse à griefs et moyens d'appel signifiés le 2 thermidor an 12, pour Marie Treich Desfarges, veuve Lachaud ; Jean Coudert ; et Léonard Chadenier, veuf d'Antoinette Beynes, tant en son nom qu'en qualité de père et légitime administrateur de ses enfans ; tous habitans de la ville ou commune de Maymac, intimés ; Contre Jean-Baptiste Treich La Plene, habitant du lieu de la Plène, commune de Maymac, appelant de sentence rendue en la ci-devant justice de Saint-Angel le 17 mai 1782.
Annotation manuscrites: « 12 fructidor an 12, confirmation du jugement, journal des audiences, an 12, p. 553. »
Table Godemel : Mines : 2. peut-on prescrire contre un droit d’usage de mines, réservé par un acte, pour prouver qu’on a exploité ostensiblement, pendant le temps nécessaire à la prescription ? quel est le temps nécessaire pour opérer cette prescription entre présents et entre absents ?
les mines de houille ou de charbon sont-elles des propriétés nationales ou particulières ? Mines : 3. à quelle autorité administrative ou judiciaire, appartient-il de statuer sur les contestations relatives au droit d’exploiter telle ou telle mine, réclamé par plusieurs ?
concession d'exploitation par l'administration départementale
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1736-Circa An 12
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
25 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1306
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0249
BCU_Factums_M0740
BCU_Factums_M0407
BCU_Factums_G1307
BCU_Factums_G1308
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charbonnière communale
charbonnière privée
concession d'exploitation
intérêt général
Mines
propriété du sol
sociétés
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8dd98855606fa6e158bfb1d2fbf66fa5
PDF Text
Text
sun
UNE
C O N T E S T A T I O N
R E L A T I V E
A LA
POSSESSION
ET
r_ f
PROPRIETE
DE M INES A CHARBON.
A
DE
RIOM,
l ’im p r im e r ie
im p rim e u r
de
de
l a
LA N D R IO T,
c o u r
A oût 1804.
d ’a p p e l.
s e u l
�MEMOIRE
COUR
D ’APPEL
EN RÉPONSE,
SÉANTE
A RIOM.
POUR
P ie r r e - Jean - B a p t i s t e
TREICH
LA
P L E N E , appelant 7
CONTRE
T R E I C H - D E S F A R G E S , veuve
L a chaud
J e a n COUDER
et L é o
n a r d C H A D E N I E R , intimés.
M arie
,
,
A VEC des titres de propriété , et la garantie des lo is,
le sieur Treich a été jusqu’à présent à la merci de tout
le monde. Un ancien vendeur qui se croyoit intéressé
A
�à lui faire un procès y associa deux autres individus
absolument étrangers à ce débat ; et pendant que les tri
bunaux en étoient occupés, pendant l’appel d’une sen
tence qui n’a besoin que d’être lue pour être condamnée,
un intendant disposa du sujet de la querelle au profit
d’un inconnu. Bientôt celu i-ci trouva en son che
min la révolution , qui lui ôta sa p ro ie, et la remit
aux mains du possesseur, sous la surveillance adminis
trative. M ais, dans la rapide succession des surveillans,
ceux du lendemain détruisirent la volonté de ceux de
la veille; et, après un calios d’arrêtés administratifs con
tradictoires , la confusion alloit devenir d’autant plus
grande, que le procès sur la propriété étoit encoi'e en
suspens devant les tribunaux. Une cour d’appel pro
nonça sur cette propriété : mais, comme si c’étoit un
attentat d’avoir éclairci la diiliculté , on fit un crime à
son arrêt d’avoir confondu l’accessoii’e avec le principal;
et, ce qui doit le plus étonner, la cour de cassation, étourdie
sans doute par cette Babel de décisions et d’incohé
rences , a adopté ce système et cassé l’arrêt comme in
compétent , non pas quant au jugement delà propriété,
mais quant à celui de la possession , qui néanmoins étoit
aussi en litige. Quoi qu’il en soit, cette multitude d’ar
rêtés ne peut-plus aujourd’hui embarrasser la cause;
le ministre de l’intérieur les en a écartés; et il s’agit
simplement de savoir si le vendeur d’une mine, qui l’a
vu exploiter pendant 45 ans sans y rien prétendre,
a p u , après ce long espace, et sous prétexte que dans
sa vente il existoit une réserve dont il n’a jamais fait
usage , réclamer une copropriété contre un tiers déten-
�•
ZS7
( 3)
teur; si encore il le p eu t, après avoir'vendu le surplus
de ses droits sans aucune mention de ceux qu’il veut
faire revivre. Gomme cette cause est tout entière dans
les faits ; que les intimés nient aujourd’hui une posses
sion qu’ils ont avouée dans d’autres temps ; et qu’ils se
fondent sur un seul acte qui est détruit par plusieurs
autres actes et circonstances , l’appelant est obligé de pré
senter ces mômes faits avec un certain détail absolument
nécessaire à l’intelligence de ses moyens.
F A I T S .
A u village de la P le a u , dans le département de la
Corrèze , sont des mines de houille ou charbon de
terre appartenantes à divers particuliers. Jean Treicli ,
père de l’appelant, en étoit le principal propriétaire.
En 1747 ? ü acquit de Pierre Beynes sa portion dans
la terre appelée improprement le communal de la Pleau,
parce qu’elle appartenoit à quatre propriétaires.
L e 2 5 mars 1755 , il acquit du même Pierre Beynes
tout le terrein où étoient ses mines et carrières à charbon,
dans lequel fut comprise la terre appelée la Charoulièra
qui fait l’objet de la contestation. Ledit héritage vendu,
est-il d i t , tant pour ce qui concerne les mines et car
rières à charbon, que pour les bois , terres et buges qui
sont au-dessus , moyennant 3000 thf II fut dit que l’ac
quéreur entretiendroit un marché fait avec le maréchal du
lieu pour sa provision de charbon , et que le vendeur
auroit lui-meme sa provision annuelle dans les carrières
vendues,
A 2
rt'-
�( 4■)
Cette terre de la Charoulière, qui a en surface trois
septerées , avoit été vendue audit Pierre Beynes par
François Beynes, aïeul d’Antoinette, femme Chadenier;
savoir, deux septerées avant 1736, par un acte qu*î
l’on ne connoîtpas; l’autre septerée fut vendue avec une
autre terre par acte du i er. décembre 1736; et cette
septerée vendue y est confinée de jou r avec autre partie
de la même terre, ci-devant délaissée par ledit vendeur
audit acquéreur.
On y remarque encore la clause suivante : « Sous
« la réserve expresse que fait ledit vendeur, du consen« tement dudit acquéreur, de la moitié de tout le eliar« bon qui pourra se creuser dans ladite terre appelée la
« Charoulière, une des deux ci-dessus vendue, à la charge
« que les frais et dépens qui conviendront faire pour
« le déterrement du charbon, se répartiront également
« entre ledit vendeur et ledit acquéreur. » .
Mais tout prouve que cette charge fut rédimée bientôt
après, indépendamment encore de ce qui résulte de l’acte
ci-dessus de l'jôô.
Antoine Beynes, fils et héritier dudit François, tant en
son nom que comme cédataire de ses frères et sœurs, vendit
à Marianne la P lè n e , veuve dudit Jean Treich (mère de
l’appelant), par acte du 29 août 1768, un terrein appelé
Chazalas, « confrontant de toutes parts avec le chemin
« de T u lles, les carrières communes dudit village de la
« Pleau, avec autres carrières et terrein de ladite de« moiselle la P lèn e, etc. ; ensemble les carrières h char« l)on de pierre, pratiquées et î\ pratiquer dans ladite
« pièce de terrein, etc. j comme aussi a vendu à ladite
�)
<*
demoisélle la Plène’ la part et portion appartenante
audit vendeur, èsdites qualités, sur les carrières situées
dans lé communal de Pleau, etc. ; sans par le vendeur
se faire aucune réserve de sa portion dans ledit comm unal, etc; ; demeure chargée ladite acquéreuse d’exécuter les conventions portées au contrat du 29 septembre 1766,' etc. ; de même aussi sera obligée ladite acquéreuse , de délivrer au vendeur et aux siens la quantité de soixante quartes de charbon annuellement,
tant èt si longuement qu’il se l'ecueillera du charbon
dans lesdites carrières ci-dessus vendues, à la charge
que le vendeur ou les siens seront tenus de les creuser
eux-mêmes ou faire creuser à leurs dépens, etc. »
Cet acte de 1766 (lequel seul Antoine Beynes voulut
rappeler ) etoit un ti-aité par lui fait avec Bernard Dodet
pour extraire le charbon de ladite terre Cliazalas, con
frontant, dîsoit—il lui - même audit acte, d’une part la
charbonnière commune, et d’autre part la charbonnière
des héritiers du J e u sieur Treich le cadet.
Antoine Beynes n’avoit guère d’autre ressource que sa
rente de soixante quartes de charbon , qu’il fit valoir
quelque temps, sans avoir garde de réclamer aucun autre
droit en vertu de l’acte de 1736. Il la vendit le 6 janvier
I 7 7 I >et Marianne la Plène la remboursa par acte du 27
du même mois.
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
c
Tout se reunissoit donc à séparer entièrement les in
térêts de Marianne la Plène d’avec ceux dudit Beynes,
lorsque Marie Treicli-Desiarges, par jalousie de voisi
nage , à cause de la charbonnière du communal dont elle
avoit acquis une partie depuis quelque temps, après avoir
�(6 )
essayé de faire à Marianne la P Ièn e,en 1 7 7 5 , un pro
cès criminel qu’elle fut forcée d’abandonner, découvrit
l’acte de 1736, et, ne pouvant en user elle-m ême, elle
eut recours à un moyen jusqu’alors inconnu pour chi
caner un voisin. Elle se fit associer par ledit Beynes ,
en 1777? avec Jean Couder, à la fa c u lté de creuser
dans la terre de la Charoulière en entier, et en échange
on associa ledit Beynes au charbon à recueillir dans le
communal.
A la vérité on ne supposa pas tout à fait que le droit
de Beynes fût bien certain ; car il fut ditque s i ledit Beynes
ri avoit pas ce droit de creuser dans la terre de la Cha-*
roulière, la société ( évaluée à 4
n’auroit aucun effet.
Les tx-ois associés se mirent en œuvre au mois d’août
1781 , firent une fouille dans le communal, où la veuve
Desfarges avoit une portion, et de là ils poussèrent leurs
travaux sous la terre de la Charoulière, qui domine ce
communal.
M arie la Plène aussitôt présenta une requête, de
manda le transport du juge de Saint-A ngel, lequel fit sur
les lieu*:, le 8 août 1781, un procès verbal qui fixa les
prétentions des parties, et qu’il est essentiel d’analiser,
parce que les intimés feignent d’ignorer comment lo
premier juge a constaté des dires qu’ils désavouent à
présent.
Les Desfarges, Beynes et Couder, qui d’abord ne sembloient se défendre qu’en soutenant que leur fouillé'
11’avoit pas pénétré’sous la Charoulière, essayèrent néan
moins le ton offensif, et déclarèrent audit procès verbal
qu’ils preuoieut les démarches de la veuve la Plène pour
�C7 )
un trouble à leur propriété ; que les causes dont sc servoit et s ’était ci-devant servie ladite demoiselle la Plène,
pour tirer du charbon de la terre de la Charouliere,
pox-toient un préjudice notable audit Beynes et autres, au
droit de retii’er du cliarbon de ladite terre, et que ladite
demoiselle la Plène ne pouvoit s’empêcher de leur faire
compte de la m oitié de ce charbon depuis le temps qu'elle
avoit acquis.
Ils ajoutèrent la demande qu’il leur fût donné acte de
leurs réquisitions et réclamations , sous réserve de la
restitution de la m oitié du charbon ci-devant retiré de
la Charouliere par la demoiselle la Plene depuis son
acquisition , et autres que de droit.
D e son côté, la demoiselle la Plène se plaignit de ce
qu’on avoit fait un chemin soutei'rein, pour venir, par cette
feinte adroite, dans sa charbonnière ouverte ,• mais qu’on
ne pouvoit s’aider du titre de 1736, parce qu’il n’avoitpas
d’application , et que d’ailleui's il étoit doublement
prescrit.
Pendant cette première diligence les intimés ne se liatoient pas moins de fouiller le charbon ; ils avancèrent si
rapidement, et avec si peu de précautions, qu’ils pensèrent
se trouver pris sous la galerie de la veuve la P lèn e,
parce qu’ils ne se donnoient pas la peine de mettre des
étais. La veuve Desfargcs crut faire une heureuse diver
sion en rendant plainte.
La veuve la Plène et ses ouvriers furent décrétés de
soit oui, et interrogés ; mais la veuve Desfarges en fut
pour sa tentative, et la procédure fut civilisée.
Ou continua le procès civil, et les intimés prirent, le
�(
8}
20 novembre 1781, les conclusions qu’ils avoient annon-*
céeslors du procès verbal, c’est-à-dire, i°. qu’à Favenir
le charbon fût partagé par moitié ; 20. que pour le passé
la demoiselle la Plène fût condamnée à leur restituer
6000 cartes du charbon qiûelle a retiré et ¿fait creuser
sous le champ de la Charoulière, et ce pour leur
m oitié, à quoi ils se restreignent ; 30. à la moitié dudit
charbon retiré de ladite terre depuis Vinstance 40. en
2000
de dommages-intérêts.
L e 17 mai 1782 intervint la sentence du premier juge,
qui déclare les intimés propriétaires de moitié des car
rières de charbon qui sont dans la terre de la Charou
lière , et de moitié-de celles du communal de la Pleau
(q ü in ’étoient pas en litige); mais, attendu, est-il dit, que
les intimés n’ont pas réclamé dans le temps contre Yexploitation de charbon faite avant Vinstance par la de
moiselle la Plène , publiquement et ouvertement, en
vertu de son contrat de l'/Sô, au vu et su dudit Heynes et
de ses associés, s a n s réclamations, la veuve la Plène esÇ
renvoyée de la demande en décharge de tout compte du
charbon extrait, et ils sont renvoyés eux-mêmes de toute
demande. Le surplus de cette sentence règle le modo
d’exploitation pour l’avenir.
Les Beynes, Couder et veuve Desfarges n’ont point
attaqué ce jugement,
La veuve la Plène en interjeta appel en 1782. Cet appel
fut instruit en la sénéchaussée de Tulle : elle étoit sur
le point d’obtenir justice.
M ais, Sic vos 7ion 7iobis, un nommé Saint-Victour
profita de ces querelles pour persuader que l’exploitation
de
�ΠPi);
de ce3 mines étoit en. .mauvaises- mains ,^ril.* en Qj^igfc,
d’abord de l’intendant de Limoges la concession pour
un an ; puis il fit valoir ses dépenses, l'excellence de son
administration.? .s.Qi>.fVftilité;,
en .^783 une.
concession dt?< q u ^ , a ^ V; I;0 >üfJR;.;, l£ ? b
'-r> ,{
La loi du .28 jnülçt, i 791 -ejçp^aj^ej
^ t?Hr *1
qui néanmoins ne fut pas découragé ¡| et.qui, dans toutes
les phases de la révolution, se tint aux avenues des
administrqtions et de^m^ni^ères,,
sqUicitçr quelques?,
uns des arrêtés ci-après , et.en0venir,fde longue
à,
réussir. -, • • •• • g •j 1,. . t fifr
V» •,*#ï«I «»f ni
Les mines étant squlem eqt,soi^la s^ry^illan^e.^dministrative , les propriétaires de Plenu obtinrent , le
6 novembre 179.1-, un arrêté du départeipent dela.Cor-j
rèze, qui les î-cmettoit en possession de .Jours, caijrièrçs.■
.
Saint-Victour intrigua et prétendit quqlui-seul ayçit mjs>
les charbonnières 011 état de produit; il fallut ides enquêtes
pour le vaincre. Enfin, en 1793, il parut çéder, çt.fit
faire par Beltinger, son asspciq, un .traité avec Pierre-..
Jean Treich appelant;, lequ el, eonçédoit, à prift. fyje ?)
audit Bettinger, l’exploitation de ses mines pendant vingt
ans. L e département homologua ce tvaité le 19 juin 1793^
D ’autres changemens amenèrent d’autres intrigues; On.
fit écrire uu ministre de l’intérieur pfir le ministre de la
m arine, pour les mines de Pleau; on eut des avis de 1$,
commission des mines, d’autres de,celle des travaux pu
blics. On fit ordonner que les propriétaires exploi(,eroient en commun.
,
L e département de la> Corrèze p rit, les 5 ot i 5 plu
viôse an 5 , deux arrêtés qu’il, crut être: en cçnformilv,
• B
.:
..
�A
'f
ç 10, )
.
.
de Ces' reglemëns ; niais ils furent cassés par le ministre
de’ l’intérieur,, le 8 floréal an 5.
Les propriétaires des mines se réunirent, le 24 nivôse
an 6 , 'pour 'organiser une exploitation en com m un, sous1
la direction de^Mazaud. On pressent 'que Treich appe-’
laht, et principal propriétaire, Ae poüvoit y 'participer à
cause du traité qu’il avoit lait avec Bettinger.
Un autre obstacle s’opposoit à cette union. Les arrêtés
des' 6 novembre ¿791 *ét •ig ^ jü ïn ' 1793 subsistoient*
énèôre1, ;,et étoient1 exécutes.0 *•
Mais le bien général ne permit pas sans doute à l’adrniriistrâtion de 'la Corrèzè de se laisser guider servile
ment par des décisions sous la foi desquelles on avoit
traité y et de se laisser maîtriser par dés considérations
particulières. L e ‘plus'difficile! rie fut donc pas de vaincre
ce' léger empêchement : !vui
•*
•“
, , r.........
”:
. . .
' 1D ir u ti t œ d ific a t, mutât quadrata rotundis.
\*
L e département de l’a n '6 cassa, le 23 ventôse, les
arrêtés du département ou plutôt des départemens
de 1791
I 793 * L ’union de la compagnie Mazand
fût homologuée, et il fut enjoint' à Treicli de déclarer
soiis quinzaine s’il entendoit s’y réu n ir, sinon il étoit
censé avoir renoncé à son droit.
Treich se pourvut près des autorités supérieures; il
òsa même élevér sa! v ô ix jusqu’au chef de l’état ; et
biéntôt noiii verrons’ qu’il ii*a pas supplié en vain.
}
Cependant cet arrêté dò l’an 6 ctttit le dernier état
des choses, lorsque l’appel de T re ich , fils et héritier
de Marie la Piène-, fut porté à T u lles, comme tribunal
choisi par les parties : i l !fut ensuite dévolu à la cour
d’appel de Limoges.
�'
C «■ )
Les adversaires , forts de la.-décision administrative ?
contestèrent d’abord la compétence judiciaire : mais
comment un arrêté, auroit - il pu suspendre un appel
pendant? D ’ailleurs l’arrêté ne régloit(.rien sur la pro
priété des parties : la cour de Linioges- retint donc^ la
contestation.
,
, .
■
.
.
un >:r
:••>! • t) o
Les parties plaidèrent au fond ;, et le 28 germinal
an ^
9 intervint l’arrêt suivant
1
« Considérant qu’il résulte du contrat du 1e1'. déçein« bre 1736 une vente pure , simple et parfaite de
« l’entier fonds de la portion de la terre la Çharoulière,
« qui fut vendue par cet acte ;,que la réserve énoncée
« à la suite de cet acte , même du consentement de
« l’acquéreur, n’y est apposée que comme un supplé
es ment du prix déjà stipulé ; qu’ainsi cette clause n’avoit
« point fait retenir au vendeur la propriété de la
« moitié de la mine de chài'bon existante sous le ter« rein aliéné ; qu’il n’en dérivoit contre l’acquéreur
a qu’une simple action en réclamation de cette moitié
« de charbon ; que cette action en soi est prescriptible
« comme toutes les autres , par le laps de trente années;
« que les intimés ont avoué et soutenu, au procès , que
« n i François JBeynes , auteur cCAntoine , n i , ledit
« A ntoine lui-même , navoient jam ais jo u i de la mine
« à charbon , depuis ledit contrat de 1736 , jusqu'en
c< 1780; ce qui embrasse un espace de quarante-quatre
v ans , plus que suffisant pour prescrire ;
« Considérant que cette action est prescrite par le
« non-usage; que Jehn Beynes, premier acquéreur,
« Jean Treich, père de l’appelant, et l’appelant lui-même,
B 2
¿ i»
�* •
r . ***
*1,■
ont possédé ladite moitié clë initie, -ay.cc titre suffisant
pôui* en acquérir là propriété avec bonne foi et sans
interruption pendant plus de trente ans; qu’ainsi celte
prescription àe trouve acquise" èn faveur de l’acquéreur ; qué des-lors l’examen et là Solution des autres
questions agitées au procès deviennent inútiles , etc.
« L e tribunal dit-qu’il a été mal ju g é;.... garde et
« maintient l’appelant aü droit et possession de jouir
« des mines à charbon existantes dans la terre la Cha« roulière ; ... le relaxe de l’accusâtion et plainte;...
« condamne les intimés à lui rendre le charbon par
« eux perçu dans ladite terre , ... depuis le trouble jus
te qu’au jour.... de 1’arrêté du 23 ventôse an 6 ,... et
« 100 ^ de dommages-intérêts ,.... sans préjudice à la
« restitution en temps et lie u , s’il y éch et, du charbon
« perçu depuis ledit jour 23 ventôse an 6 , etc. »
I-es intimés se pourvurent en cassation sur quatre
moyens. Celui de l’incompétence fut rejeté à l’unanimité
en la section des requêtes. L e prétexte de la minorité de
Beynes , qu’il ne prouvoit encore pas régulièrement,
lit réussir l’admission. La Section civile rejeta à son
tour'ce moyen , et s’attacha à l’incompétence : il en est
résulté que l’avis de huit juges l’a emporté sur celui de
vingt-trois.
*
«
«
«
«
«
Quoi qu’il en soit, les deux arrêts de Limoges ont été cas-^
ses le 14 nivôse an 11, pour avoir statué sur la possession
en même temps que sur la p ropriété, parce q u e , dit
l’arrêt, la possession dérivoit de l’arrêté du 23 ventôse
an 6,*.., et cependant cet arrêté avoit été respecté à Lim o
ges comme une barrière insurmontable. Les parties sont
�( i3 )
renvoyées à faire statuer sur leur appel en cette cour.
Les intimés se figurèrent que cet arrêt de cassation étoit
un triomphe définitif, et ils allèrent de suite se mettre en
possession des mines de Charoulière : ils y disposent
aujourd’hui en maîtres.
Mais bientôt les plaintes que Treicli avoit portées au
pied du trône ont été fructueuses. L e ministre a donné
ordre au préfet de la Corrèze de casser l’arrêté du 23 ven
tôse an 6. Cela a été effectué par arrêté du 27 floréal
an 12 , qui permet pour un an à Treich et autres d’ex
ploiter chacun dans sa propriété, à la charge de s’expli
quer dans ce délai pour régler le mode d’extraction ¡V
venir.
N ’y ayant donc plus d’empêchemens administratifs ,
l’appel a ete suivi en la cour. Les intimés ne voudroient
y plaider que sur la propriété; ils prétendent que leur
droit est imprescriptible, et qu’il ne s’est pas écoulé de
prescription , soit à cause de la clandestinité, soit quant
au délai suffisant pour prescrire.
M O Y E N S .
Ce n’est pas un très-grand malheur qu’une bonne cause
soit remise en jugement après avoir été gagnée en der
nier ressort , lorsque la cour suprême n’a blâmé cette
décision que dans un très-petit accessoire. Mais 011 ne
peut s cmpecher de s’étonner grandement que l'arrêt
d’une cour d’ap p el, reconnue compétente pour le fond
du procès et pour la majeure partie des accessoires, ait
été pleinement cassé, sans que cet arrêt, au fond, soit
suspect d’aucun vice.
�(
1
4
)
A u reste, le sieur Treicli se consolera aisément de
cette vicissitude , q u i, en jugement comme en adminis
tration , n’épargne pas les choses les plus irréfragables ;
car si son arrêt de Limoges a été cassé, il a au moins
l’avantage que le moyen de non-prescription, sur lequel
les intimés avoient insisté davantage, n’a pu être accueilli
ni à la section des requêtes , ni à la section .civile , et
que l’arrêt de la cour de cassation, dans tous ses motifs,
n’attaque aucunement l’arrêt de Limoges dans les ques
tions de la propriété, et même de la possession antérieure
à l’an 6 , mais seulement pour s’être mis en opposition
à l’arrêté du département, du 23 ventôse an 6.
Les motifs de cassation font naître une idée bien na
turelle : car ils sont fondés , non pas sur le droit qu’avoit
la compagnie Mazaud à la possession, mais sur la pos~
sibililé qu’elle y eût droit, quand le gouvernement auroit
ratifié l’arrêté de l’an 6.
O r , Mazaud n’ayant plus ni arrêté ni expectative , ne
faudroit-il pas dire que sublatâ sausâ tollitur effectus ?
et que la cassation étant fondée sur une condition nonsuivie d’événement, il n’y a aucun obstacle à ce que l’arrêt
de Limoges subsiste.
On répondra qu’il y a chose jugée ; mais on se dejnanderoit laquelle ? et cette réponse même nous con- du ira au moins h être persuadés que c’est bien sans
nécessité, et surtout sans motifs existans , que le droit
des parties est remis en litige.
D’Argontrédéploroit la misèredesplaideurs et l’éternité
des procès: M iseri litigantes 1 de quibus nihil certi est
c o n s l i t u t u m , et quod ah arbitrio cujusqtte et opinatione
potiùs pendet, quant àccrtis regulis. Mais qu’auroit-ildit
�2.(yOÿ
( i5 )
si, outre les tribunaux, il eût fallu parcourir lin cercle d’ad
ministrations sans être plus certain le lendemain que la veil
le , et sans que ces administrations le fussent elles-mêmes?
Quoi qu’il en soit, supposons, car il faut bien le sup
poser , que les choses sont au même état que lors de la
cassation, et par conséquent qu’il existe un arrêté du'
23 ventôse an 6.
Si cet arrêté subsistoit aujourd’h u i, la cour auroit à exa
miner encore la même question de compétence relative
ment à la possession des mines; et il seroitbien difficile,
on ose le d ire , qu’elle se conformât mieux que la cour
de Limoges à la démarcation des pouvoirs; car pourroitelle faire plus, que d’arrêter ses condamnations à l’époque
où l’administration avoit disposé de l’avenir ?
Mais , dans tous les sens possibles, le passé étoit dans
le domaine judiciaire ; les jouissances de 1781 à 1791
étoient en litige par la sentence de S ain t-A n gel , et par
l’appel de la veuve Treich.
—
Les jouissances de 1791 à l’an 6 étoient encore l’objet
de l’a p p el, et on ne peut pas invoquer l’art. I er. de la
loi du 28 juillet 1791 ; car s’il place les mines sous la
surveillance administrative, il n’ôte pas le fait de la pos
session , et d’ailleurs elle étoit autorisée par deux arrêtés
de 1791 et de 1793.
Ces deux arrêtés n’ont été rapportés que le 23 ventôse
an 6 , mais jusque-là ils avoient eu leur exécution, et ce
dernier arrete ne les rapporte aussi que pour l’avenir.
Ainsi Lim oges, loin d’être en opposition à des arrêtés
administratifs, s’y étoit au contraire entièrement con
formé : ainsi la cour, en statuant de m êm e, s’y conformeroit encore.
�c 1 6 }
Maïs elle n’a pas même l'empêchement de cet arrêté,
de l’an 6 ; e t , quoi qu’en disent les intim és, rien ne
s’oppose aujourd’hui à sa pleine compétence ; car l’arrêté
du préiet, en cassant celui de l’an 6 par ordre du mi
nistre, n’a pas borné cette infirmation à un seul ch ef,
comme ils le supposent. L ’arrêté est cassé.
A u reste, il est toujours vrai que la compagnie Mazaud
n’a plus le privilège exclusif. L e droit d’exploiter est
rendu à chaque propriétaire, au moins provisoirement •,
et d’ailleurs encore il est véritablement oiseux de recher
cher quel reste d’existence a l’arrêté de l’an 6 \ car si les
intimés ont joui avant l’an 6 , ils ne doivent rien ù la
compagnie Mazaud , qui n’existoit pas, mais à T re ic h ,
qui avoit le droit de jouir. La question de propriété
emporte donc avec elle la question des jouissances.
A in s i, bien loin de se restreindre à moins que n’a jugé
L im oges, il semble que la cour n’a aucun empêchement
à adjuger même les jouissances postérieures à l’an 6 ;
car la compagnie Mazaud n’a jamais Cil de droit ni de
possession sur les propriétés de l’appelant, seulement elle,
y avoit une expectative au cas que Treich ne réussît pas
dans sa réclamation auprès du ministère. Mais l’arrêté do
l’an 6 n’est plus, La compagnie Mazaud , d’après mémo,
les intimés ( page 14 de leur mémoire ) , n’a plus de
droits ; et s’il est vrai que la possession des mines ait
besoin d’une autorisation , le sieur Treich l’a encore,
obtenue. Ainsi l’effet le plus, immédiat do çolte obten
tion doit être que ceux qui posséderont dans ses pro
priétés malgré lui , doivent lui rendre compte,
A u reste , il s’agit ici de compétence, et par consé
quent
�z ll
( 17 )
quent d’Ordre public : la cour y statuera danà sa sagesse;:
Il suffit à l’appelant de rentrer dans ses 'propriétés ; et»
il n’y voit d’autre obstacle que l’obstination de ses^
adversaires.
; .
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i
;
. . > •/
• *•
j -;""
»5 C1 i. *' i
. Soit que là cour juge toute>'la ^possession, ou .seule
ment une partie de la .possession ,-il est aù moins cer
tain qu’il n’y a de vrai litige que sur la propriété.
D ’après cela, si l’arrêt de Limoges est cassé, même pour
ce qu’il avoit compétemment jugé’ , le sieur Treich ne,
sera pas plus embarrassé de prouver à Riom qu’-ù,
Limoges qu’il est seul propriétaire de la Charoulière_
et des mines qui en dépendent. Ses preuves à cet égard
ne sont pas équivoques.
i° . Il tient cette propriété de Pierre Beynes. Elle
est vendue sans charges.
. 2°. Son titre est fortifié par le fait même du pre
mier vendeur , q u i, achevant d’aliéner ses propriétés
adjacentes et droits de mines , -ne s’est fait aucune
espèce de réserve.
.•
,
.y
3°. 11 a joui plus de 10 ans avec {titre et bonne foi :
il a joui même plus de 30 ails sans trouble ni récla
mation.
1!
40. Cette jouissance est constante au; procès* ‘ :p i
»
Les intimes ne se. sont pas dissimulés toute la puis
sance dé ce dernier moyen ; aussi ils s’efforcent de la
diminuer par des négations.
Ils n’ont jamais avoué, disent-ils, que Marie la Plène,
.
�c iS )
vcuve T reicli, ait joui, et ris-ne trouvent aucunes traces de
cet aveu ; et l’appelant, au contrâii'e , a toujours d it,
suivant eu x , au bui^eau de paix , et dans ses écritures,
n’avoir ouvert de carrière dans la terre de la Charoulière que depuis dix-huit mois.
A u bureau de paix ? les1parties n’y sont jamais allées.
Dans les écritures de l’appelant ? il a toujours d it , ab
ovo , qu’il y avoit jouissance et prescription. C’est donc!
dans les interrogatoires? Mais de quel interrogatoire a-t-on
voulu parler? est-ce de celui de 1775? est-ce de celui de
1781 ? car la veuve Desfarges est armée de deux procès,
criminels qu’elle a soin de produire avec son procès civil.
L e premier interrogatoire est vraiment une pièce;
curieuse; et, s’il faut juger la sentence de 1782 par les.
interrogats de 177^ , la comparaison ne sera pas trèsavantageuse par la sentence. L e juge demande à la veuve
la Plène s’il n’est pas vrai qu’elle est propriétaire des
moitié du communal, et autres carrières ; .....s’il n’est pas
vrai qu’elle tient sous son joug les liabitans du v illa g e ;...
s’il n’est pas vrai qu’elle a coutume de lasser les parti-,
culiers qui ont essayé de creuser du charbon, etc. Ellerépond qu’elle est proprié taire: de moitié du communal,
et de plusieurs autres carrières particulières ; ...qu’elle
n’empêche pas les particuliers de creuser où ils ont droit,
mais qu’elle a toujours fait ses efforts pour les empêcher
de creuser dans ses fonds.
Ce ne sont là que des*pauvretés , cela est vrai; mais,
au lieu d’y trouver une preuve que la veuve la Plène
ne jouissoit p a s, on y voit au contraire qu’elle entendoit très-bien jouir seule de ses carrières, envers et contre
tous ; elle ne s’en défendoit pas.
�21
$
'( 19 ,)
' Sont-cc les interrogatoires de 1781 ? Car il est parlé
de dix-liuit mois dans l’interrogatoire de Martin Beynes
et dans celui de sa femm e, qui ont rendu compte, de la
derniere excavation qui donnoit lieu à la plainte. Mais la
veuve la Plène explique, dans son interrogatoire du
même jo u r, que cette carrière n’e,st,qu’une continua
tion de creusement ,* et .plus .loin' elle parle encore de
ce nouveau creusement.
,
Comment la veuve la Plène auroit-elle, en effet, menti
à'la vérité contre elle-même, lorsqu’on lit dans les écri
tures de ce même procès de 1 7 8 1 , qu’elle,a toujours
joui. « Les contrats de ven te, dit-elle ( dans la requête
« copiée à la suite de ces interrogatoires dans les pièces
« des intimés ) , ont toujours été suivis d?exécution
« par la jouissance paisible et tranquille que la sup« pliante a eue seule des fonds y mentionnés, notam« ment de la terre de la Charoulière , à l’exclusion de
« tous autres, et sans opposition. »
Non-seulement la veuve la Plène a parlé de sa pos
session constante, mais les intimés ne l’ont jamais désa
vouée en première instance. Leurs réquisitions,au procès
verbal du 8 août 1781 , leurs conclusions.dans la requête
du 20 novembre suivant, qui en font le complément,
ne laissent aucun doute à cet ' égai'd. L ’appelant ne les
rappellera pas, parce que la cour a dû, se convaincre, pav
le seul récit des faits, que ce point de jouissance exclu
sive étoit constant dans la cause.
Qu’y a-t-il encore de plus exprès et de plus concluant
que la lin de la sentence de 1782, pour prouver que cette
C a
�possession a eu lieu au vu et su dés adversaires, publi
q u e m e n t e t sans réclamation.
Ils n’ont pas interjeté appel de cette sentence; donc le
débouté -, motivé sur la jouissance exclusive à leur vu et su ,
demeure inattaquable : le motif et le dispositif ne peuvent
se séparer. Enfin, peut-on douter dé la possession constante
de Treich , après avoir vu les aveux faits devant la cour
de Lim oges, et rappelés dans les motifs de son arrêt ?
Ainsi la jouissance des Treich est constante; ainsi les
Beynes n’ont jamais joui ni fait de réclamation de la
réserve qui se trouve au contrat de 173^. O r , avec ces
points de fait, il sera aisé de prouver que l’appelant
doit être tranquille par la prescription, indépendam
ment des moyens qui résultent des actes de 1768, 1769
et 1771.
V e u t-o n considérer Antoine Beynes isolément, et
comme s’il plaidoit contre Pierre Beynes son acquéreur?
alors, à la vérité, il faudroit une prescription de trente ans.
O r, cette prescription s’y trouve, car Antoine Beynes
n’a jamais articulé avoir joui ; et , de l’époque de sa
vente en 1736 jusqu’à 1781, il y a prescription, comme
l’a jugé la cour de Limoges, car il y a quarante-quatre
ans.
Les intimés essayent d’en diminuer la durée en disant
qu’Antoine Beynes étoit mineur. D ’abord, outre qu’il
ri’étoit 'pis seul héritier dil vendeur, il n’y pas moins
trente-deux ans utiles sur sa tdte; et si les intimés, dans
leurTmémoire (pag. 1 1 ) , veulent trouver neuf ans de
moins, c’est qu’ils ne comptent pas l’intervalle de 1736
à 1705.
�Z i)
( 2i )
* Pour justifier cette déduction, ils disent que c’est en
1755 seulement que la cause de la possession a été changée.
Mais il n’est pas nécessaire de changer la cause d’une pos
session pour prescrire par trente ans; car cette prescrip
tion n’exige aucune autre condition que la possession à
titre de propriétaire; neque Loua fuies requiritur, sedsola
possessio per tricennium. L e Code civil encore rappelle
sur ce point les anciens principes.
- « On peut prescrire contre son titre, en ce sens que
« l’on prescrit la libération de l’obligation que l’on a
« contractée. » (A rt. 2241.)
t■
Nous avons considéré la prescription du côté de Beynes
vendeur, et elle est acquise par trente ans; mais il reste à la
considérer du côté de Treich acquéreur en 1755; et, sous
ce point de vue, il suilit de dix ans de prescription.
■
> La loi comprend expressément dans la prescription de
dix ans les charges auxquelles le fonds est asservi, et
personne ne doute que, dans la plupart des pays de droit
écrit, cette prescription n’ait été constamment admise.
L e parlement de Bordeaux, d’où il paroît que ressortissoit l’ancien Lim ousin, admettoit la prescription de dix
ans en faveur du tiers possesseur, ainsi que l’enseigne
Lapeyrère, lettre P , n". 83.
, A la v é rité , son annotateur inconnu prétend que Bor
deaux n admet que la prescription de 1rente ans. Mais la
cour jugera lequel des deux mérite d’être p référé, au
cas qu’il y eut lieu d’aborder cette question secondaire.
, Lapeyrère avoit d it, au n°. 60, que la prescription
s’acquéroit par dix ans au tiers possesseur, suivant arrêt
de règlement de 1626.
�C 22 )
Mais , au reste , deux moyens prouvent qu’elle doit
avoir lieu dans la cause.
. i° . Tous les parlemens qui ont refusé d’admettre la
prescription de dix ans se fondent sur l’Authentique Malœ
J id e i, et en tirent l’induction que la bonne foi ne se
présume pr.s contre le propriétaire, parce qu’on ne peut
pas présumer qu’il ait connu son droit et n’ait pas réclamé.
Cessât longi temporis prcescriptio, si verus domi~
nus ignoret ju s suum et aliénation em fa ctam . Dans ce
cas il n’y a que la prescription de trente ans.
Mais comment ne pas voir qu’Antoine JBeynes n’est
point dans le cas de cette loi? 11 n’a pas ignoré son droit,
puisque l’héritage vient de lui-m êm e, puisque ce droit
est porté par un titre de son fait.
Il n’a pas même ignoré la vente de i j 5 5 , car en 1766
et en 1768 il reconnoissoit les héritiers Treich pour
propriétaires des carrieres voisines et du ténement de la
Charouliere.
, En second lieu , l’Authentique M alœ fidei ne se rap
porte qu’à la vente d’un immeuble; et les parlemens qui
la reçoivent ont néanmoins continué-d’adopter la pos
session de dix ans quant aux charges et hypothèques
dont l’immeuble lui-même est grevé, et que Dunodm et
sur la même ligne quant à la prescription de dix ans. '
O r , la réserve de partager le charbon à extraire,
énoncée en l’acte de 1736, qu’est-elle autie chose qu’une
charge, une servitude, un droit h des fruits temporaires?
E t 11’étoit-il pas ridicule que le juge de Saint-Angel
appelât ce droit une propriété, et jugeât que les intimés,
même Couder et la veuve Desfarges; étoient propriétaires
�X 7ï
( 23 )
pour moitié', comme si après une ventele' vendeur demeuroit propriétaire; et comme si dans un fonds il y a voie
deux p r o p r ié té s l’une du tréfonds et l’autre de la super
ficie.
M ais, dans tous les cas, il est superflu de remonter à
çette réserve;de 173$, parce que Jeam Treich ayant acquis
£n-1755 -, sans qu’elle fût mentionnée, a joui avec bonne
fo i, au vu et'su du vendeur, qui'connoissoitlson droit;
ainsi ¡l’appelant a prescription suffisante.
- Les intimés répondent que la prescription n’a couru
dans l’espèce par aucun laps de temps; d’abord, parce que
c’est un droit de pure faculté; en second lieu , parce que
s’agissant de possession sous la terre, il y a clandestinitéj
? Autant vaudroit avoir dit etiam per mille a n n o s,
comme le dit Dumoulin sur le Titre vicieux. Cependant,
il'faut cm convenir, il seroit un peu dur de songer que
de vieux titres portant réserve d’un droit peuvent tom
ber des nues à la vingtième génération, et dessaisir ceuxlà même qui- ont pour eux le titre et la bonne foi sans
s’attendre à 1aucun trouble.
‘
L ’espèce de Cancérius, rapportée par D u n od , parmi les
exemples qu’il donne des droits de pure faculté, est déjà
contraire à l’ un des faits principaux de la cause; c’est quo
si le propriétaire d’un château ruiné n’a pas perdu la fa
culté de le faire réparer par les habitans, c’est pnree qu’il'
ne l7a pas reparé sans eu x; sans quoi le dr oi t seroit pres
crit. O r , ici Beynés avoue qu’on a joui sans lui.
Mais, à la pagesuivante, Dunod explique la cause d’une
manière à épargner à l’appelant, une.discussion plus éten
due sur les droits de pure faculté.
�'^VvI*
CH )
« Il faut distinguer entre la pure faculté, qui a son
« fondement dans la nature, dans le droit public commun
« h tous ou à plusieurs d’une même société, et dans la
« liberté de faire ou de ne pas faire certaines choses,
« sans aucune -préexistence ou mélange de litr e , de
« cojivention ou d’action; et celle qui vient d’un titre,
« qui tire son origine iVun co n tra t, qui est propre à
« celui qui a le titre, qui résulte d’un droit form é, qui
« produit une action , et qui peut être déduite en ju
te gemeut.
« La première de ces facultés n’est pas sujette à la pres« cription, tant qu’elle n’est pas intervertie. M ais la se« conde se prescrit sans interversion , parce qu’elle dé« rive d’une convention et d’une action qui sont pres
te criptiblcs et dans le commerce ordinaire, à moins
a qu’elle ne tombe sur des choses qui sont d’une condi« tion à ne pouvoir êti’e prescrites. » (D unod, pag. go.)
- Ces principes s’appliquent sans effort à la cause. L e
vendeur de 1736 avoit son droit dans son propre titre;
il a pu le faire valoir ; il avoit une action : donc sa ré
serve étoit prescriptible, comme l’avoit jugé la cour d’appel
de Limoges.
'
Remarquons d’ailleurs qu’en cette partie les moyens
des intimés s’entredétruisent. Ils prétendent que Beynes
a eu le droit, non pas seulement d'attendre qu’on creusât
pour partagor , mais de creuser lui-même.
-r ' ■
La preuve, c’est qu’il a associé pour creuser ; la preuve,
c’est qu’on a creusé soi-même, et plaidé pour soùtenir
qu’on en avoit le droit.
La preuve cn iin , c’est que la sentence de 1782 adjuge
ce
�C 2 0 ) ................................
cc droit; c'est qu’elle déclare les intimés propriétaires de
la moitié de la mine.
. Une propriété n’est donc pas une pure faculté ; et
conçoit-on un propriétaire qui conserve son droit snns
prescription, quand un autre en jouit d’après lui-même
exclusivement ?
Mais celte jouissance, d it-on , a été clandestine.
A cela il n’y auroit qu’un mot à répondre ; c’est
que la sentence de 1782 dit que la jouissance a eu lieu
au vu et su d’Antoine Bcynes. O r, cette sentence n’est
pas attaquée par les intimés. Dira-t-on que cette sentence
est annullée par l’appel ? Mais il n’y a appel nécessaire
ment par celui qui perd son procès, que pour la partie où
il le perd.
D ’ailleurs, il est de principe que les aveux consignés
dans un acte subsistent malgré son annulation , comme
l ’enseigne Cochin , tome 5 , page 274 , et comme l’a jugé
la cour de cassation le 29 floréal an 7.
Ce qui vient d’ètre dit s’applique ù l’arrêt de Lim oges,
qui mentionne l’aveu de la possession.
Mais l’appelant ne veut pas écarter ce moyen de clan
destinité seulement par une fin de non-recevoir. Car ici
les parties sont loin de ce qu’on peut appeler une posses
sion clandestine : il n’y en a ni dans le fait ni dans le droit.
Dans le fa it, aucun habitant de la Pleau n’a mieux su
que Bevnes tous les tours et détours des charbonnières ;
et quand il se fait un moyen de ce que la Chnroulière
n’a pas eu d’excavation verticale, Usait bien qu’à la Plcau
D
�(26)
on n’a jamais, comme en F lan d re, exploité ces mines
par des puits.
La montagne où est la houille est en cône régulier ;
par conséquent, pour creuser dans une surface, il faut
creusir par une tranchée horizontale au pied du plan
incliné. Pur ce moyen , qui est le seul usité à la Pleau, rien
n’indique mieux où se dirige la fou ille, et il est impos
sible de s’y tromper.
La procédure prouve d’ailleurs que c’est dans un tertre
de la Charoulière que se trouve l’une des ouvertures ;
d’autres sontiiu com m unal, mais au pied de la Charoulière, et en direction de cette mine.
A u x termes du droit, une possession clandestine sup
pose le d o l, c’est-à-dire , l’intention de cacher ce qu’on
fait à celui qui a intérêt de le savoir. Il n’est pas besoin,
pour l’établir, d’aller rechercher d’autres principes que
ceux-là même consignés au mémoire des intimés :
C l à m p o s s i d e r e e u / n d i c i r n u s , q u i F U RTivk i n g r e s s u s
e s t p o s s e s s io n e / } / . , i g n o r a n t e e o q u e m s i h i c o n t r o p e r s ia n ifa d u ru m s u s p i c a b a t u r , e t nefa c e r c t t i m e -
L. 6 , fi'. D e a c q . P o s s .
Voilà donc trois choses qu’il faut regarder comme'
constantes: i°. que Marie la Piène ait jouifuitive/nenl2°. qu’elle ait craint une action de la part d’Antoine
b a t.
Beynes; 3°* (['^’Antoine Beynes ait ignoré la possession.
L:i sentence de 1782 repond a tous ccs faits, en disant
que Marie la Piène n joui publiquement. La plainte de
1775 prouve aussi qu’elle 11e craignoit pas les'mauvaises
�Àï\
‘
( 27 )
contestations ; et enfin les écritures des intimés, ci-dessus
rappelées, contiennent la meilleure réponse à leur moyen.
Mais quand tout cela îvexisteroit p a s, vit-011 jamais
appeler clandestine la possession de celui qui a un titre ?
La clandestinité n’est réprouvée que pour celui qui a
voulu prescrire par le seul, secours de la possession, et
parce que sans possession publique il n’a vraiment pas
de possession.
•
■r'i ,
Mais celui qui a un titre n’a besoin d’avertir per
sonne qu’il jouit ; car c’est en vertu de son titre qu’il pos
sède , et le vice de clandestinité ne lui est point appli
cable.
1
•
Dunod , invoqué par les intimés, après avoir cité la
loi 6 , dit à la page suivante : « Celui qui a joui en vertu
« d’un titre ne peut être regardé comme possesseur clan« destin , son titre le faisant supposer de bonne foi dans
« le commencement; ce qui suffit pour prescrire suivant
« le droit civil. »
1
>
L e Code civil répète que la bonne f o i , quand il y a
un titre , est toujours présumée , et que c’est h celui qui
allègue la mauvaise foi a la prouver. ( Art. 2268. )
.
Les intimés disent qu’on devoit avertir Beynes pour,
fouiller le charbon; mais ils convierinent au nfoins que
l’ usage n’étoit pas de le faire par écrit :’ et d’ailleurs, on
le rép ète, ils se sont dits copropriétaires.
Il 11 y a donc aucun obstacle cà ce que la prescription
ait eu son cours; et ÏYeich ayant un titre et bonne loi
depuis 1755, a valablement prescrit contre les entreprises
des associés de 1777.
•
1
n
Ce n’est pas que la prescription lui soit un moyen néJD 2
�m
y
(
)
cessaire ; c a r, indépendamment de la présomption bien
fondée , que la réserve de 1736 a dû être rachetée comme
l ’a été celle de 1768, par un acte que Treicli avoit dés
espéré de trouver; il doit demeurer, ce semble , pour
chose absolument évidente, qu’Antoine Beynes a renoncé
à cette l'éserve de 1736 par tous les açtes qu’il a passés
ensuite.
Com m ent, en effet, Antoine Beynes, qui a toujours
habité le village de la P leau, qui a passé sa vie dans les
mines de l’endroit ( et on peut en offrir la preuve ) ;
Antoine Beynes , qui en 1766 faisoit un traité pour ex
traire du charbon dans ses propriétés , auroit-il manqué
d’y comprendre la Charouliève, s’il y avoit eu le même
droit d’extraction ?
- ;
• Comment Antoine Beynes, qui vendoit en 1768 tous
ses droits aux mines, en se réservant du charbon, 11’auroit-il pas rappelé l’ancienne réserve ? Tout prouve donc
qu’elle n’existoit plus, ou qu’il y renonçoit.
1 L ’appelant avoit proposé un subsidiaire à Limoges ,
et il étoit fondé ; c’est q u e , dans tous les cas , n’y ayant
qu’une septerée de la Charoulière, vendue en 1736 , et;
cette terre ayant trois septerées, la réserve no pouvoit
frapper ¿{lie sur la terre alors vendue, et non sur celle
qui l’a voit été depuis long-temps : caries conventions no
se réfèrent qu’à l’acte présent, s’il n’y a stipulation con-f
traire; e t , dans le doute., l'interprétation se feroit contre
le vendeur, in euju s potcstale J u it fogem apertjùs dii
cere. La. sentence de Saint-Angel étoit donc encore vi
cieuse, même sous ce rapport.
Cette défense se résume en peu de mots. La propriété
�( 29 )
de la Charoulière est sans difficulté à Jean Treich . I.es
actes qu’il a passés avec les Beynes , prouvent que cette
propriété est affranchie de toutes charges. Il est constant
d’ailleurs qu’Antoine Beynes n’a jamais joui , depuis
1736 , du droit qu’il réclame. Il est constant que Treich
et Marie la Plène ont joui exclusivement et publique
ment , au vu et su dudit Beynes, sans réclamation de
charges ni de copropriété.
Ainsi Beynes a perdu son d ro it, soit contre son acqué
reur , soit contre le tiers-détenteur, par une possession
de trente ans.
Ainsi Treich a acquis la franchise de la terre la Charoulière, par la possession de dix ans entre présens, comme
acquéreur , et même surabondamment, en ajoutant sa
possession a celle de son vendeur , comme il a droit de
le faire, il peut invoquer la prescription de trente ans.
Conséquemment, sous tous les points de vue possibles,
la prétention des intimés n’est qu’une tracasserie , et la
sentence de Saint-Angel avoit été justement infirmée par
la cour de Limoges.
M . B A R R E T - D U C O U D E R T , rapporteur,
M e. D E L A P C H
E R , avocat.
Me. M A R I E , licencié-avoué.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Treich la Pleine, Pierre-Jean-Baptiste. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Barret-Ducoudert
Delapchier
Marie
Subject
The topic of the resource
mines
intérêt général
propriété du sol
charbonnière communale
charbonnière privée
concession d'exploitation
sociétés
charbon
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Pierre-Jean-Baptiste Treich La Plène, appelant ; contre Marie Treich-Desfarges, veuve Lachaud, Jean Couder, et Léonard Chadenier, intimés.
Table Godemel : Mines : 2. peut-on prescrire contre un droit d’usage de mines, réservé par un acte, pour prouver qu’on a exploité ostensiblement, pendant le temps nécessaire à la prescription ? quel est le temps nécessaire pour opérer cette prescription entre présents et entre absents ?
les mines de houille ou de charbon sont-elles des propriétés nationales ou particulières ? Mines : 3. à quelle autorité administrative ou judiciaire, appartient-il de statuer sur les contestations relatives au droit d’exploiter telle ou telle mine, réclamé par plusieurs ?
concession d'exploitation par l'administration départementale
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1736-Circa An 12
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1307
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0407
BCU_Factums_M0249
BCU_Factums_M0740
BCU_Factums_G1306
BCU_Factums_G1308
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Maussac (19130)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
charbon
charbonnière communale
charbonnière privée
concession d'exploitation
intérêt général
Mines
propriété du sol
sociétés
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099c59d7ddd03be2ffce190cb967941a
PDF Text
Text
MEMOIRE
t
SUR
UNE C O N T E S T A T I O N
RELATIVE
A
LA
POSSESSION
ET
PR O PR IÉ T É
DE MINES A CHARBON.
i
A R I O M,
d e
l’ i m p r i m e r i e
IMPRIMEUR
d e
t)E L A
L A N D R I O T ,
COUR D ’ APPEL.
A o û t 1804.
s e u i
�MEMOIRE
COUR
EN RÉPONSE,
D’APPEL
SÉANT G
A RIOM.
POUR
P ierre - J ean - B aptiste T R E I C H L A
P L E N E , appelant
'
M a r ie
CONTRE
,
T R E IC H -D E S F A R G E S
L achaud ,
Jean
COUDER ,
veuve
et
Léo
n a r d C H A D E N I E R , in tim és.
A V E C des titres de propriété , et la garantie des lo is ,
le sieur T reich a été jusqu’à présent à la m erci de tout
•le monde. U n ancien vendeur qui se croyoit intéressé
A
�,
.
.
( 2 \
. . .
à luî faire un procès y associa deux autres individus
absolument étrangers à ce débat ; et pendant que les tri
bunaux en étoient occupés , pendant l’appel d’une sen
tence qui n’a besoin que d’être lue pour être condam née,
un intendant disposa du sujet de la querelle au profit
d’un inconnu. Bientôt c e lu i- c i trouva en son che
m in la révolution , qui lui ôta sa p r o ie , et la remit
aux mains du possesseur, sous la surveillance adminis
trative. M a is, dans la l'apide succession des surveillans,
ceux du lendemain détruisirent la volonté de ceux de
la v e ille ; e t, après uncalios d’arrêtés administratifs con
tradictoires , la confusion alloit devenir d’autant plus
g ra n d e , que le procès sur la propriété étoit encore en
suspens devant les tribunaux. U ne cour d’appel pro
nonça sur cette propriété : m ais, comme si c’étoit un
attentat d’avdir éclairci la difficulté , on fit un crime à
son arrêt d’avoir confondu l’accessoire avec le principal;
et, ce qui d o itle plus étonner, la cour de cassation, étourdie
sans doute par cette Babel de décisions et d’incohé
rences , a adopté ce système et cassé l’arrêt comme in
com pétent', non pas quant au jugement d elà p rop riété,
mais quant à celui de la possession , qui néanmoins étoit
aussi en litige. Q uoi qu’il en so it, cette m ultitude d’ar
rêtés ne peut plus aujourd’hui embarrasser la cause;
le ministre de l’intérieur les en a écartés ; et il s’agit
simplement de savoir si le vendeur d’une jn in e, qui l’a
vu exploiter pendant 46 ans sans y rien prétendre,
a p u , après ce long espace, et sous prétexte que dans
sa vente il existoit une réserve dont il n’a jamais fait
usage , réclam er une copropriété contre un tiers deten-
�.
( 3 \
.
tèur ; si encore il le p e u t, après avoir vendu le surplus
de ses droits sans aucune mention de ceux qu’il veut
faire x*evivre. Gomme cette cause est tout entière dans
les faits ; que les intimés nient aujourd’hui une posses
sion qu’ils ont avouée dans d’autres temps ; et qu’ils se
fondent sur un seul acte qui est détruit par plusieurs
autres actes et circonstances , l’appelant est obligé de pré
senter. ces mômes faits avec un certain détail absolument
nécessaire à l’intelligence de ses moyens.
F A I T S .
\ . . . i ;! »
■
• •i •
A u village de la P le a u , dans le département de la
Gorrèze , sont des mines de houille ou charbon de
terre appartenantes à divers particuliers. Jean T reich ,
père de l’ap p elan t, en étoit le principal propriétaire^
En 1 7 4 7 , il acquit de Pierre Beynes sa portion dans
la terre appelée im proprem ent le communal de la Pleau,
parce qu’elle appartenoit à quatre propriétaires.
L e 25 mars 1 7 55 , il acquit du même P ierre BeynesJ
tout le terrein où étaient ses-mines et carrières à charbon,
dans lequel fut comprise la terre appelée la Charoulière
qui fait l’objet de la contestation. L ed it héritage vendu^
est-il d i t , tant pour ce qui concerne les mines et car
rières à charbon , que pour les bois , terres et buges qui
sont au-dessus , m oyennant 3000
Il fut dit que l’ac
quéreur entretiendroit un marché fait avec le m aréchal du
lieu pour sa provision de charbon , et que le vendeur,
auroit lui-inême sa provision annuelle dans les carrières
vendues. ,
'
W
'
•
,
”
,
,
.
A a
•
’
�.
.
'( 4 )
.
Cette terre de la C h aro u lière, qui a' en surface troiâ
septerées , avoit 'été vendue audit Pierre Beynes par
François Beynes, aïeul d’A n to in ette, femme Chadenier;
sa v o ir, deux septerées avant 17 3 6 , par un acte que
l ’on ne conrioît pas ; l’autre septerée fut vendue avec une
autre terre par acte
du
I er, décem bre 1 7 3 6 ; et cette
septerée vendue y est conjïnée de jou r avec autre partie
de la même terre, ci-devant délaissée par ledit vendeur
audit acquéreur.
O n y rem arque encore la clause suivante : « Sous
« la réserve expresse que fait ledit v e n d e u r, du consen« tement dudit acquéreur, de la m oitié de tout le cliar« bon qui pourra se creuser dans ladite terre appelée la
« C haroulière, une des deux ci-dessus vendue, h la charge
« que les frais et dépens qui conviendront faire pour
« le déterrem ent du charbon , se répartiront également
« entre ledit vendeur et ledit acquéreur. »
M ais tout prouve que cette charge fut rédim ée bientôt
après, indépendamment encore de ce qui résulte de l’acte
ci-dessus de 1755.
.
A n to in e Beynes , fils et héritier dudit F rançois, tant en
son nom que com m ecédataire de ses frères et sœurs, vendit
à M arianne la Plène , veu ve dudit Jean T reicli (m ère de
l’app elant), par acte du 29 août 176 8 , un terrein appelé
Chazalas, « confrontant de toutes parts avec le chemin
« de T u lle s , les carrières communes dudit village de la
« P lea u , avec autres carrières et terrein de ladite de—
« tnoiselle la P lè n e , etc. ' ensemble les carrières à
« bon de p ie rre , pratiquées et à pratiquer dans ladite
« pièce de terrein , etc.; comme aussi a vendu à ladite
�a
«
«
a
te
«
«
«
«
«
«
.
,
( 5 }
demoiselle la rPlène la part et portion appartenante
audit vendeur, èsdites qualités, sur les carrières situées
dans le communal de P leau , etc. ; sans par le vendeur
se faire aucune réserve de sa portion dans ledit com
m u n a l, etc. ; demeure chargée ladite acquéreuse d’exécuter les conventions portées au contrat du 29 septem
bre 176 6 , etc.; de même aussi sera obligée ladite ac
quéreuge , de délivrer au vendeur et aux siens la quantite de soixante quartes de charbon annuellement^
tant et si l ong ue me nt qu’il se recueillera du .charbon
dans lesdites .carrières ci-dessus ven d u es, à la charge
« que le vendeur ou les siens seront tenus de les creuser
« eux-mem es ou faire creuser à leurs dépens, etc. »
Cet acte de 1766 (leq u el seul A ntoine Beynes voulu t
rappeler) étoit un traité par lui fait avec Bernard D odet
pour extraire le charbon de ladite terre C hazalas, con
frontant,, disoit—il lui - môme audit acte, d’une part la
charbonnière commune , et d’autre part la charbonnière
des héritiers du fo u sieur Treich le .cadet. ,
A n toine Beynes n’avoit guère d’autre ressource que sa
rente de soixante -quartes de charbon , qu’il lit valoir
quelque tem ps, sans avoir garde de réclam er aucun autre
droit en vertu de l’acte de 1736. Il la vendit le 6 janvier
1 7 7 1 , et M arianne la Plène la remboursa par acte du 27
du même mois.
T o u t se réunissoit donc à séparer entièrement les in
térêts de M arianne la Plène d’avec ceux dudit Bevnes,
lorsque M arie T reicli-D esfarges, par jalousie de voisi
nage , à cause de la charbonnière du communal dont elle
avoit acquis une partie depuis quelque temps, après avoir
�.
.
C 6 )
•
essayé de faire à M arianne la P lè n e ,e n 1 7 7 5 , un p ro
cès crim inel qu’elle fut forcée d’abandonner, découvrit
l ’acte de 17 3 6 , e t, ne pouvant en user elle-m êm e, elle
eut recours à un m oyen jusqu’alors inconnu pour chi
caner un voisin. E lle se fit associer par ledit Beynes ,
en 1 7 7 7 , avec Jean C o u d e r, à la fa c u lté de creuser
dans la terre de la Charoulière en entier , et en échange
on associa ledit Beynes au charbon à recueillir dans le
communal,
A la vérité on ne supposa pas tout à fait que le droit
de Beynes fût bien certain ; car il fut ditque si ledit Beynes
n avoit pas ce droit de creuser dans la terre de la Charo u liè re , la société ( évaluée à 4 t t ) n’auroit aucun effet.
L es trois associés se m irent en œ uvre au mois d’août
1781 , furent une fouille dans le com m unal, où la veuve
Desfarges avoit une portion, et de là ils poussèrent leurs
travaux sous la terre de la Charoulière , qui dom ine ce
communal.
M arie la Plèn e aussitôt présenta une re q u ê te , de
manda le transport du juge de S a in t-A n g e l, lequel fit sur
les lie u x , le 8 août 1 7 8 1, un procès verbal qui fixa les
prétentions des parties, et qu’il est essentiel d’analiser,
parce que les intimés feignent d’ignorer comment le
prem ier juge a constaté des dires qu’ils désavouent à
présent.
'
Les Desfarges, Beynes et C ou d er, qui d’abord ne sembloient se défendre qu’en soutenant que leur fouillo
n’avoit pas pénétré sous la C haroulière, essayèrent néan
moins le ton offensif, et déclarèrent audit procès verbal
qu’ils preuoient les démarches de la veuve la Plèue poui
�,
C7 )
un trouble à leur p ro p rié té ; que les causes dont se servoit et s'êtoit ci-devant servie ladite demoiselle la P lèn e,
pour tirer du charbon de la terre de la C h a ro u liere,
portoient un préjudice notable audit Beynes et autres, au
droit de retirer du charbon de ladite terre, et que ladite
demoiselle la Plène ne pouvoit s’empêcher de leur faire
compte de la m oitié de. ce charbon depuis le temps qiCetle
avoit acquis.
ajoutèrent la demande qu’il leur fût donné acte de
leurs réquisitions et réclamations , sous réserve de la
restitution de la m oitié du charbon ci-devant retiré de
la Charouliere par la demoiselle la Plene depuis son
acquisition , et autres que de droit.
Ils
D e son cô té, la demoiselle la Plène se plaignit de ce
qu’on avoit fait un chemin souterrein, pour venir, par cette
feinte adroite, dans sa charbonnière ouverte ,• mais qu’on
ne pouvoit s’aider du titre de 1736, parce qu’il n’avoitpas
d’application , et que d’ailleurs il étoit doublem ent
prescrit.
Pendant cette première diligence les intimés ne se liâtoient pas moins de fouiller le charbon ; ils avancèrent si
rapidem ent, et avec si peu de précautions, qu’ils pensèrent
se trouver pris sous la galerie de la veu ve la P lè n e ,
parce qu’ils ne se donnoient pas la peine de mettre des
étais. L a veuve Desfarges crut faire une heureuse diver
sion en rendant plainte.
. L a veuve la Plène et scs ouvriers furent décrétés de
soit o u ï, et interrogés ; mais la veuve Desfarges en fut
pour sa tentative, et la procédure fut civilisée.
O n continua le procès c iv il, et les intimés priren t, le
�c 8 }
.
•
20 novem bre 17 8 1, les conclusions qu’ils avoient annon
cées lors du procès verb al, c’est-à-dire, i° . qu à Vavenir
le charbon fût partagé par m oitié ; 2°. que pour le passé
la demoiselle la Plène fût condamnée à leur restituer
6000 cartes du charbon qu’elle a retiré et J a it creuser
sous le champ de la Charoulière , et ce pour leur
m oitié , à quoi ils se restreignent 30. à la m oitié dudit
charbon retire de ladite terre depuis Tinstance 4°* erl
^000
de dommages-intérêts.
j
L e 17 mai 1782 intervint la sentence du prem ier ju g e,
qui déclare les intimés propriétaires de m oitié des car
rières de charbon qui sont dans la terre de la Charou~
Hère , et de m oitié de celles du communal de la Pleau
(q u i n’étoient pas en litig e ); mais, attendu, est-il d it, que
les intimés n’ont pas réclam é dans le temps contre l’ex
ploitation de charbon faite avant Vinstance par la de
moiselle la P lè n e , publiquement et ouvertement , en
vertu de son contrat de i'/ 55 , au vu et su dudit Beynes et
de ses associés, sans réclam ations , la veuve la Plène est
renvoyée de la demande en décharge de tout compte du
charbon extrait, et ils sont renvoyés eux-mêmes de toute
demande. L e surplus de cette sentence règle le mode
d ’exploitation pour l’avenir.
Les Beynes, Couder et veuve Desfarges n’ont point
attaqué ce jugement.
L a veuve la Plène en interjeta appel en 1782. Cet appel
fut instruit en la sénéchaussée de T u lle : elle étoit sur
le point d’obtenir justice.
M a is, Sic vos non n o b is , un nomm é Saint-Victou*’
profita do ces querelles pour persuader que l ’ e x p l o i t a t i o n
de
�.
, .
< •* > )
de ces mines étoit en m auvaises„ rnains +ril çn
d’abord de l’intendant dei.Lim oges la concession poui;
un an ; puis-il ¡fit valoir ses dépenses, l ’excellence de son
administration^ spn0i^tUit;é ,
.p ^ in t éfi. 1783 une
concession,de q^m ze.jris.
ob ar»*: ' J S 15{
L L a •loi du .28 juillpt;fi ^9.1;e ^ u ^ a < ,Sa;nt-„yiCtour4
qui néanmoins ne fut pas découragé, -et q u i, dans toutes
les phases de la ré v o lu tio n , se f.t iiït ,iu x avenues des
administrations etTdes, ministère^, ppur solliciter quelquesuns des arrêtés ci-après,
en veniir.4pr,longue mfvin à,
réussir.
, ,
r> q
^ f, s;i{
.,_T '
Les mines étant seulement sous la surveillance, admir
nistrative , les propriétaires de Pleau obtinrent , le
6 novem bre 1791^ un arrêté du département de la.Gorrè z e , qui les remettpit en possession de, leurs carrières..
Saint-Yictour intrigua et prétendit que lui seul avoit mis
les charbonnières en état de produit; i l fallut .des enquêtes
pour le vaincre. E n fin , en 179 3 ,, il p aru t,céd er, et fit
faire par B ettinger, son associé ,..un,traifcé^avec Pierre-,
Jean T reich appelant , lequel, conçédoit, ¿1 p rj,x fixe ,
audit Bettinger, l’exploitation de ses mines pendant vingt
ans. L e département hom ologua ce traité le 19 juin 1793.
D ’autres cliangemens amenèrent d’autres intrigues. O n
fit écrire au ministre de l’intérieur .par le ministre de la
m arin e, pour les mines de Pleau ; pn eut des avis de la,
leommission des m ines, d’autres de celle des travaux pu
blics. O n fit ordonner que les, propriétaires ex;ploiteroient en commun. •
L e département de la Corrèze p r it, les
viôse on
5,
5
et i5 plu
deux arrêtas qu’il crut etrje en conform ité
.j ;; illf
'
�r,
.. , . ............. C ™ / ) .
.
.
_
de ces feglemèris-, maïs ils furent cassés par le ministre
de l’intérieur, le 8 floréal an 5.
‘
Les propriétaires des minés se réunirent, le 24 nivôse
an 6 j poiir Organise^ une* exploitation en-commun, sous>
là direction de Mazaud. O n prëssent que T reich appe
lant, ét principal propriétaire, ne pouvoit y ! participer à
cause du traité^qü’il avoit fait avec Bettinger.
U n autre obstacle s’opposôit à cette union. Les arrêtés
des 6 n o v em b re2 1791 et 1 9 " 'juin ' 1793 subsistoient
enbdre', et élloiént exécutés.’
' Mais le ‘bien ’général ne permit pas sans doute- à l’ad
ministration dé"la C oirèze de se laisser guider servile
ment par des décisions sous la foi desquelles on avoit
traité , et de se laisser maîtriser par des Considérations
particulières. L e pliis difficile né fut donc pas de vaincre
te léger empêchement ':'
;
:
D ir u it , œ d ijic a t, '■m u tâ t q u a d ra ta ro tu n d is .
L e département de l ’an 6 ' cassa, le 23 ventôse, les1
arrêtés du département 611 plutôt des départemens
de 1791 et de 1793. L ’union de la compagnie Mazaud
fut liom oiogu ée, et il f u t 1enjoint à T reich de déclarer
sous "quinzaine s’il entendoit s’y r é u n ir , sinon il étoit
censé avoir renoncé h son droit.
T reich se pourvut près des autorités supérieures; il
osa même élever sa vo ix jusqu’au chef de l’état ; et
bientôt nous verrons qu’il n’a pas supplié en vain.
Cependant cet arrêté de l’an 6 étoit le dernier état
des choses, lorsque l’appel de T r e ic h , fils et héritier
de Marie la P l è n e , fut porté ci T u lle s , comme tribunal
choisi par les parties : il fut ensuite dévolu a la cour
d’appel de Limoges.
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c n,
_
,; ■
Les
adversaires
,
forts
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la
.décision
adm
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» •j 'j \j! -.y' -;a i j i * '>1' ;um ; *¡J .- .)¿jinistrative.
. • ;•
contestèrent, ^d’abord la xpm pçtence .judiciairp ; mais
comment un arrêt^. ^ r o it - i l pu suspendre un aj>pél
pendant?
D ’ailleurs„rarrêfp.pe
régloit rien.sur
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t Les parties. plai<lèreftt;(^u^fyn^0;
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k Considérant qu’il résulte du contrat.du i«”-. dccein•
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•> m‘ \ ïi:!ir> h , h.} • •. r i ?:j i a
« bre 1736 ,une : y ^ t ç -¡pure tj siniple)} et parfcifeo.de
« Tentier fonds,de.la portion de la, terre la, Charoulière,
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« qui fut vendue,par cet acte,: que la réserve énoncée
• n
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cc à la suite ,de cet acte , même du consentement de
« l’acquéreur, n’y est apposée que comme un su gplé« ment du p rix déjà stipulé ; qu’ainsi cette clause n’avoit
« point fait -retenir au vendeur; la. p r o p r ié té ( de. la
«1¡1
moitié
sous le tér. de la
1- mine- de
:'•/ charbon
il* 1. . II.èxistante.
-. ¡ :,v;
,
« rein aliéné ; qu’il n’en dériyoit contre: l’acquéreur
cc qu’une simple action en réclamation de cette m oitié
« de charbon ; que; cette action QU^soi, ^st; prescriptible
« comme toutes les autres , par le laps^de rtrerite annéès;
« que les in tim és.ont avoué et soutenu, au p r o c è s. que,’
« n i François Beynes , auteur d A n to in e ' , 7 i i ledit
« A ntoine lui-même , navoient jam ais jo u i de la mine
cc à ch a rb on , depuis ledit contrat d e i ^ 6 ,ju s q u e n
c* 178 0 ; ce qui embrasse un espace ^de quarante-quatre
ce ans , plus que suffisant pour prescrire ;
.
cc Considérant que cette action est prescrite par le
« non-usage; que Jean B eyn es, prem ier a cq u é re u r,
•
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« Jean T reich , père de l’appelant, et l’appelant lui-même,
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« ÀWt |)dskecl6 ïad^c'mciîtie1cl;éJnfaiïe 3 avec titre èiiifisant
« pour eri àcqütéWi*' ïa ^ropriiké^Wee b o û W f d r e t saris
« interruption pendant plus'de trente ans; qu’ainsi cette
« prescription së tro u ve acquise en faveur d e ‘ l’acqué-
« reür que dès-tors Tèxiiîioeii èï îü Solution dçÿ autres
« questions agitées au procès deviennent in u tile 1 etc.
r-. f - ...... . p „ ° „ r
. rK . f' } ....
... ' : ,r...
L e tribüntîl tfit'q u ’il a été friil ju g é;'....
et
« maintient l ’appelant aü d roit et possession de jouir 1
« d e s.m in e s a charbori existantes dans la terre la Cha« roülière [ ...' le ' ' rel'a'xô d 'e 'Î’aBcü^tioh ;et plainte;
condamne'" les intimes à-! lui Véùd'rë le ’ charbon par'
euX ^ e rç u dans ladite 'tërr'è ;./. depuis le trouble jus
te qu’au jo u r .... de l’arrêté du 23 ventôse an 6 ,... et
« ioo'ri~ de dommqges-intérêts ,.... sans préjudice à la
« restitution en temps et lieu , s’il y é c h e t, du charbon
'"«
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« ‘ perçu depuis ledit joür ¿ ¿ ' ventôse an 6 ,' etc. »
•
.Les intimes se pourvurent en cassation sur quatre
moyens: Celui de l’incompéteiice fut réjeté à l’unanimité
en la section des requêtes. L e prétexte de la m inorité de
B e yn esV cjù ’ il lie jirbuyoit encore pas régulièrem ent,
fit réussir Tàdriiission. L a "section civile rejeta à son
tour fce nVo'yfcn , et s’attacha à l’ incompétence : il en est
résulté que l’avis de huit j tiges l’a em porté sur celui de
vingt-trois.
Quoi qû’ilc n so it , Tes deu?i arrêts de Lim oges ont été cas
sés le T4'mvôsc an 1 1 , pour avoir statué sur la possession
en m êm e.tem ps ejue sur la p ro p rié té , parce q u e , dit
¿’a r r ê t, la possession dérivôit de l’arrêté du 23 ventôse
àn 6 ,\ ..e t cependant cet arrêté avoit été respecté à L im o
ges comme une barrière insurmontable. Les parties sont
�. V . . . . .-C'^ )
■ .
. ...
E n voyées à ’ faire statuer sûr leur appel en (cette cour.
* Les intimes seîigurèrent que cet arrêt de cassation étoit
un triomphe définitif, et ils allèrent de suite se mettre en
possession des/m ines de Charoulière : ils y disposent
aujourd'hui 'eri'’maîtres.
,
.
’
u M ais bientôt les plaintes que T reicli avoit portées au
pieçt du trôneront été’ fructueuses. L e ministre a donné
Ordre aupréfet>Jdè la Corrèze de casser l’arrêté du 23 ven
tôse an 6. Cela a‘ été effectué par arrêté du 27 floréal
a n 'lV ^ q u V permet polir un an à T reich et. autres d’ex
ploiter (illacuii dans sa p ro p rié té , à la charge de s’exp li
quer dan"sJce délai pour régler le m ode d’extraction à
venir.
' N ’y ayant donc plus d’em pêchem ens. administratifs ,
Fappel a été suivi en la cour. lies intimés ne voudroient
y plaider que sur la -p ro p riété; ils prétendent que leur
droit est im prescriptible, et qu’il ne s’est pas écoulé de
prescription , soit à cause de la clandestinité , soit quant
au délai suffisant pou r prescrire.
M O Y E N S .
v
Ce n’est pas un très-grand malheur' qu’une bonne cause
soit remise en jugement après avoir été gagnée en der
nier ressort , lorsque la cour suprême n’a blâmé cette
décision que dans un très-petit accessoire. Mais 011 ne
peut s’empêcher de s’étonner grandement que l’arrêt
d’une cour d’appel., reconnue com pétente pour h fond
du procès et pour la majeure partie des accessoires, ait
été pleinement cassé, sans que cet a r r ê t, au fond , soit
suspect d’aucun vice.
�.
( .H )
#
A u re ste , le sieur T re ic li se consolera aisément de
cette vicissitude , q u i, en jugem ent comme en adminis
tration , n’épargne pas les choses les plus irréfragables;
car si son arrêt de Lim oges a été cassé, il a au moins
l ’avantage que le m oyen de non-prescription, sur lequel
les intimés avoient insisté davantage, n’a pu être accueilli
ni à la section des requetes , 'ni à la section civile , et
que l’arrêt de la cour de cassation, dan^ tous ses m otifs,
n’attaque aucunement l’arrêt de Lim oges dans les ques-,
tions de la p ro p rié té , et m ême de la possession antérieure,
à l’an 6 , mais seulement pour s’être mis en opposition,
à l’arrêté du départem ent, du 23 ventôse an 6.
, ,
Les motifs de cassation font naître une idée bien na
turelle : car ils sont fondés , non pas sur le droit qu’avoit
la compagnie M azaud à la possession, mais sur la pos ■
*
sibilité qu’elle y eût d ro it, quand le gouvernem ent auroit
ratifié l’arrêté de l’an 6.
.
O r , M azaud n’ayant plus ni arrêté ni expectative , ne
faudroit-il pas dire que sublatâ sausâ tollitur effectus?
et que la cassation étant fondée sur une condition nonsuivie d’événem ent, il n’y a aucun obstacle à ce que l ’arrêt
de Lim oges subsiste.
O11 répondra qu’il y a chose jugée ; mais on se dem anderoit laquelle ? et cette réponse même nous con
duira au moins à être persuadés que c’est bien sans
nécessité, et surtout sans motifs existans , que le droit
des parlies est remis en litige.
D’A rgen lréd ép lo ro it la inisçre des plaideurs et l’étermte
des procès: M iscri litigantes ! de quibus n ih il ccrti est
constitulum , et quo i ah arhitrio cujusque et opuiationo
putiùs pendet, quàrn àccrtis regulis, M ais q u ’ a uroit-il dit
�■V
f.
•
(
)
.?•
■ ,
si, 'ouixë les tribunaux, il eût fallu parcourir u n cercle d’admirii'strations sans etreplus certain le lendemain que la veil
le', et!sans que,ces administrations le fussent elles-mêmes?
Q uoi qu’il en soit, supposons, car il faut bien le sup
p o ser, quë lés dioses sont au même état que lors de la
cassation ,'e t par conséquent qu’il existe un arrêté du
|
^I1 ' *f ! Jr' -J -| J '
>
¿3 ventôse an 6.
' Si cet arrêté subsistait aujourd’h u i, la cour auroit à exa
m iner encore la même question de compétence relative
m ent à lîr possession des m ines; et il seroit bien difficile,
o ï f oser le^dh-'e , qu’elle se conform ât m ieux que la cour
de Lim oges à la 'démarcation dès pouvoirs; car pourroitelle faire p lu s, que d’arrêter ses condamnations à l ’époque
où l’administration avoit disposé de l’avenir ?
M ais , dans tous les sens possibles,, le passé étoit dans
le domaine judiciaire ; lés jouissances de 1781 à 1791
étoient en litige par?la sentence de S a in t-A n g e l, et par
l’appel dë la veuve T reich .
Les jouissances de 1791 à l’an 6 étoient encore l’objet
de l’a p p e l, et on ne peut pas inyoquer l ’art, i^r. de la
loi du'28-juillet' Í791 ; car s’il place les mines sous la
surveillance adm inistrative, il n’ôte pas le fait de la posséssion", et d’ailleurs elle étoit autorisée par deux arrêtés
de 1791 et de 1793.
Ces deux arrêtés n’ont été rapportés que le 23 ventôse
an 6 ; mais jusque-là ils avoient eu leur exécution, et ce
dernier arrêté ne les i*apporte aussi que pour l’avenir.
'A in si L im o ges, loin d’être en opposition à des arrêtés
administratifs, s’y étoit au contraire entièrement con
formé : ainsi la co u r, en statuant de m êm e, s’y conform eroit encore.
�(*6)
_
M ais elle n’a pas même l’empêchement de cet arrête
de l’an 6 ; e t , quoi qu’en disent les in tim és, rien ne
s’oppose aujourd’hui à sa pleine compétence ; car l’arrêté
du p réfet, en cassant celui de l’an 6 par ordre du mi
n istre, n’a pas borné cette infirmation à un seul c h e f,
comme ils- le supposent. L ’arrêté est cassé.
A u reste, il est toujours vrai que la com pagnie M azaud
n’a plus le p rivilège • exclusif. L e droit d’exploiter est
rendu à chaque propriétaire, au moins provisoirem ent;
et d’ailleurs encore il est véritablem ent oiseux de recher
cher quel reste d’existence a l’arrêté de l’an 6 ; car si les
intim és ont joui avant l’an 6 , ils ne doivent rien à la
com pagnie M azaud y qui n’existoit p a s, mais à T r e ic h ,
qui avoit le droit de jouir. L a question de propriété
em porte donc avec elle la question des jouissances.
' A in s i, bien'ldin de se restreindre à moins que n’a jugé
L im o g e s, il semble que la cour n’a aucun empêchement
<Y adjuger même les jouissances postérieures à l’an 6 ;
car la com pagnie M azaud n’a jamais eu de droit ni de
possession sur les propriétés de l ’ap p elan t, seulement elle
y avoit une expectative au cas que T reich ne réussît pas
dans sa réclamation auprès du ministère. M ais l ’arrêté do
l’an 6 n’est plus. L a com pagnie M azaud , d’après même
les intimés ( page 14 de leur m ém oire ) , n’a plus (la
droits ; et s’il est vrai que la possession ' dés mines ait
besoin d’une autorisation , le sieur T reich l’a encore
obtenue. A insi l'effet le plus immédiat de cette obten
tion doit être que ceux qui posséderont dans ses pro
priétés m algré lui , doivent lui rendre compte.
.
A u reste , il s’agil ici de com pétence, et par conse:
quent
�.
t ij ^
.
quent d’ordre public : la.cour y>statuera dans sa sagesse.
Il suffit à l’appelant de rentrer, dans ses propriétés ; et
il n’y voit d’autre obstacle ' que l’obstination de ses
adversaires.
t ■ i j •! ’ . ’
: ’t
.
• ,•
- Soit que la cou r'ju ge toute la .possession,' ou seule
ment une partie de 1la . possession / il est au moins cer
tain qu’il n’y a ' de vrai litige que sur la propriété.
D ’après cela, si l’arrêt de-Lim oges est cassé, même pour
ce qu’il avoit com p’é temment jugé , le sieùr T reicli ne
sera pas plus embarrassé d é prouver à R iom q u’à
Lim oges qu’il est seul propriétaire de la Charoulière
et des mines qui en dépendent. Ses preuves à cet égard
ne sont pas équivoques.
•„
•
i ° . Il tient cette propriété de Pierre Beynes. E lle
est vendue sans charges.
'
2°.. Son titre est fortifié par le fait même du pre
m ier vendeur , q u i , achevant d’aliéner ses propriétés
adjacentes et droits de mines , ne s’est fait aucune
espèce de réserve. •
,
, 30. Il a joui plus de 10 ans avec titre et bonne foi :
il a’ joui même plus -de 30 ans sans trouble ni récla
mation.
40. , Cette jouissance est constante au procès,
Les intimés ne se sont pas dissimulés toute la puis
sance de ce dernier moyen ; aussi ils s'efforcent de la
dim inuer par des négations.
' Ils n’ont jamais avo u é, disent-ils, que M arie la P lè n c ,
.
/,
c
�. . .
ç la >
veuve T re ic h , ait jo u i, et ils netrôuyeh t aucunes traces de
cet a v e u ; et l ’ap p elan t, au co n tra ire, a toujours d it,
suivant e u x , au bureau de paix , et dans ses écritures,
n’avoir ouvert de carrière dans la terre de la Charo.ulière que depuis dix-huit mois.
A u bureau de paix ? les parties n’y sont jamais allées.
Dans les écritures de l’appelant ? il a toujours d i t , ab
ovo , qu’il y avoit jouissance et prescription. C ’est.donc
dans les interrogatoires? M ais de quel interrogatoire a-t-on
voulu p a rle r? est-ce de celui de 17 7 5 ? est-ce de celui de
.178 1 ? car la veuve Desfarges est armée de deux procès
crim inels qu’elle a soin de produire avec son procès civil.
L e prem ier interrogatoire est vraim ent une pièce
curieuse; e t, s’il faut juger la sentence de 1782 par les
interrogats de
, la comparaison ne sera pas trèsavantageuse par la senténce. L e juge demande à la veuve
la Plèn e s’il n’est pas vrai qu’elle est propriétaire de
m oitié du com m unal, et autres carrières ; ..... s’il n’eçt pas
vrai qu’elle tient sous son joug les habitons du v illa g e ;...
s’il n’est pas vrai qu’elle a coutume de lasser les parti
culiers qui ont essayé de creuser du charbon , etc. Elle
répond qu’elle est propriétaire de m oitié du com m unal,
et d e plusieurs autres carrières particulières ; ...q u ’elle
n’em peche pas les particuliers de creuser où ils ont droit,
mais qu’elle a toujours fait ses efforts pour les empêcher
de creuser dans ses fonds.
Ce ne sont là que des pauvretés , cela est vrai ; mais,
au lieu d’y trouver une preuve que la veu ve la PJene
11e jouissoit p a s, 011 y voit au contraire qu’elle enlendoit très-bien jouir seule de scs carrières, envers etconl*c
tous ; clic ne s’en défondoit pas.
�.
f 19
-"Sont-ce les interrogatoires de 1781 ? 'Car il est parle
de dix-huit mois dans l ’interrogatoire de M artin Beynes
èt dans celui de sa fem m e, qui Ont rendu compte de! la
derniere excavation qui donnoit lieu à la plainte. M ais là
veuve la Plène explique., dans son interrogatoire du
même jo u r , que cette carrière n’est .qu’une continua-,
îion 4e creusement ; et plus loin elle parle encore de
ce nouveau creusement.
'
*
Comment la veuve la P lèn e.au roît-elle, en effet, m ènti
à la vérité contre elle-m êm e, lorsqu’on lit dans les écri
tures de ce même procès de 1781 , qu’elle a »toujours
joui. « Les contrats de vente , dit-elle’( dans la requête
« copiée à la suite de ces interrogatoires dans les pièces
« des intimés ) , ont toujours été suivis d’exécution
« par la jouissance paisible et tranquille que la sup« pliante a eue seule des' fonds y m entionnés, notam
te meut de la terre de la Charoulière , à l’exclusion de
« tous autres, et sans opposition. »
’
Non-seulement la veuve la Plène a parlé de sa pos
session constante , mais les intimés ne l’ont jamais désa
vouée en prem ière instancè'. Leurs réquisitions au procès
verbal du 8 août 1781 , leurs conclusions dans la reqùêté
du 20 novem bre su ivan t, qui en font le com plém ent,
ne laissent aucun doute à cet égard. L ’appelant ne les
rappellera pas, parce que la cour a dû se con vain cre, par
le seul récit des fa its, que ce point de jouissance exclu
sive étoit constant dans la cause.
'
Q u’y a-t-il encore de plus .exprès et de plus concluant
que la fin de la sentence de 1782, pour prouver que cette
Ca
�.. .
C 20 )
.
.
.
possession a eu lieu au vu et su des adversaires, 'publi
quement et sans réclamation.
Ils n’ont pas interjeté appel de cette sentence; donc le
débouté, m otivé sur la jouissance exclusive à leur nu et su,
demeure inattaquable : le m otif et le dispositif n epeuven t
se séparer. E n fin , peut-on douter de la possession constante
de T re ic h , après avoir vu lés aveux faits devant la cour
de L im o g e s, et rappelés dans les motifs de son arrêt ?
A in si la jouissance des T reich est constante; ainsi les
Beynes n’ont jamais joui ni fait de réclamation de la
réserve qui se trouve au contrat de 1736. O r , avec ces
points de fa it, il sera aisé de prouver que l’appelant
doit être tranquille par la prescrip tion , indépendam
ment des moyens qui résultent des actes de 1768, 1769
et 177 1.
'
'
V e u t- o n considérer A n toin e Beynes isolém ent, et
comme s’il plaidoit contre Pierre Beynes son acquéreur?
alors, à la v é rité , il faudroit une prescriptioo de trente ans.
O r , cette prescription s’y tro u v e , car A ntoine Beynes
n’a jamais articulé avoir joui ; et , de l’époque de sa
vente en 1736 jusqu’à 1 7 8 1, il y a prescription, comme
l ’a jugé la cour de L im o ges, car il y a quarante-quatre
ans.
Les intimés essayent d’en diminuer la durée en di s a n t
qu’Antoine Beynes étoit mineur. D ’abord, oulre q u ’ il
n’étoit p:is seul héritier du ven d eur, il n’y pas moins
trente-deux ans utiles sur sa tête; et si les intimés, dans
leur mémoire ( pag. 1 1 ) , veulent trouver neuf ‘mS c^°
moins, c’est qu’ils 11e comptent pas l'intervalle de 1736
1705.
�.
( ' 2I )
#
1 P ou r justifier cette. Réduction, ils disent .que c’est en
i y 55 seulement que la cause de la possession a été changée.
M ais il n’est .pas né cessa ire‘de changer la cause d’une pos
session pour prescrire1par tyente ans; car cette pi*escription n’exige aucune autre condition que la possession à
titre de propriétaire; neque bonajîdes requiritur, sedsola
possessio per tricennium. L e Code civil encore rappelle
sur ce point les anciens principes.
« On, peut prescrire contre son titi-e, en ce sens que
« l’on prescrit la libération de l’obligation que l’on a
« Contractée. » ( A l ’t. 2 2 4 1 . )
’
Nous avons considéré la prescription du côté de Beynes
ven deur, et elle est acquise par trente ans; mais il reste à la
considérer du côté de T reich acquéreur en i y 5 5 ; e t, sous
ce point de v u e , il suffit de dix ans de prescription.
L a loi comprend expressément dans la prescription de
d ix ans les charges 1 auxquelles le fonds est asservi, et
personne ne doute que* dans la plupart des pays de droit
é c r it, cette prescription n’ait été constamment admise.
L e parlement de B o rd eau x,¡d ’où il paroît que ressortissoit l’ancien Lim ousin ,,açlmettoit la prescription de dix
ans en faveur du tiers possesseur, ainsi que l’enseigne
L ap eyrère, lettre P , n°. 83.
? .
A la v é r ité , son'annotateur inconnu prétend que B or
deaux n’admet que la prescription de trente ans. Mais la
cour jugera lequel des deux mérite d’être préféré , au
cas qu’il V eût lieu d'aborder,cette question secondaire.
Lapeyrère avoit di t, au n °.5>6 o , que la prescription
s’acquéroit par dix ans au tiers possesseur/suivant arrêt
de règlement de 1626.
�( 22 )
#
M a is , au reste , deux moyens prouvent qu’elle doit
«voir lieu dans la cause.
i ° . T o u s les parlemens qui ont refusé d’admettre la
prescription de d ix ans se fondent sur l’A uthentique Malœ
j i d e i , et en tirent l’induction que la bonne foi ne se
présum e pas contre le propriétaire, parce qu’on ne peut
pas présum er qu’il ait connu son droit et n’ait pas réclamé.
Cessât io/igi temporis prcüscr/ptio, si verus doniinus ignoret ju s suum et alienationem fa cta m . Dans ce
cas il n’y a que la prescription de trente ans.
M ais comment ne pas v o ir q u’A n to in e Beynes n’est
point dans le cas de cette lo i? Il n’a pas ignoré son droit,
puisque l’héritage vient de lu i-m êm e, puisque ce droit
est porté par un titre de son fait.
Il
n’a pas même ignoré la vente de 17 5 5 , car en 1 7 66
et en 1768 il reconnoissoit les héritiers T reich pour
propriétaires des catrieres voisines et du ténement de la
Charoulière.
E n second lieu , l’A uthentique Malçe fidei ne se rap
porte qu’à la vente d’un im m euble; et les parlemens qui
la reçoivent ont néanmoins continué d’adopter la pos
session de d ix ans quant aux charges et hypothèques
dont l’ iminoublo lui-m êm e est g re v é , et que D u n od m et
sur la môme ligne quant à la proscription de dix ans.
O r , la réserve de partager le charbon à extraire,
énoncée en l’acte de 17 3 6 , qu’est-elle autre chose qu’ une
charge, une servitude, un droit à des fruits temporaires?
E t n’étoit-il pas ridicule que le juge de Sainl-Angcl
appelât ce droit une propriété, et jugeât que les intimes,
même Couder et la veuve Desfarges, èlQiei\tpropriétaucS
�po u r moitié , comme si après une vente le vendeur dem euroit pi’opriétaire ; et comme si dans un fonds il y avoi,t
deux propriétés,, l’une du tréfonds et Fuutre de la super
ficie.
Mais.,, dans tous les cas, il est superflu de rem onter à
cette, réserve de 1736, parce que Jean T re iç li ayant acquis
en 1755 , sans, q u e lle fût m entionnée , a joui avec bonne
foi., au om et su du ven d eu r, qui connoissoit son droit
ainsi l’appelant a prescription suffisante,
.
Les intimés, répondent que la prescription n’a couru
dans l’espèce par aucun laps de temps; d’ab o rd , parce que
.c’est un droit de pure faculté ; en second lieu , parce que
s’agissant de possession sous la teri*e, il y a clandestinité.
. A u tan t vaudi’oit avoir dit etiam pet- mille annos ,
.comme le dit D um oulin sur le T itre vicieux. Cependant,
il faut en con ven ir, il seroit un peu dur de songer que
de vieux titres portant i-éserve d’un droit peuvent tom
ber des'nues, à la vingtièm e gén ération , et dessaisir ceuxlà même qui ont pour eux le titre et la bonne foi sans
s’attendre à aucun trouble.
L ’espèce de Cancérius, l'apportée par D u n o d , parm i les
exemples qu’il donne des droits de pure faculté, est déjà
contraire à l’ un des faits principaux de la cause ; c’est que
si le propriétaire d’un château ruiné n’a pas perdu la fa
culté de le faire réparer par les liabitans, c’est parce qu’ il
ne l’a pas réparé sans e u x ; sans quoi le droit seroit pres
crit. O r , ici Beynes avoue qu’on a joui sans lui.
M ais, à la page suivante, Dunod explique la cause d’une
-manière à épargner à l’appelant une discussion plus éten
due sur les droits de pure faculté.
�«
«
«
«
«
«
«
«
«
'
( 24 5 .
,
.
« Il faut distinguer entre la pure faculté, qui a son
fondem ent dans la n ature, dans le droit public commun
à tous ou à plusieurs d’une même société, et dans la
liberté de faire ou de ne pas faire certaines choses ?
sa?is aucune ’p réexistence ou m élange de t it r e , de
convention ou d’action; et celle qui vient d’un titre,
q u i tire son origine d'un contrat , qui est propre à
celui qui a le titre , qui résulte d’un droit fo rm é , qui
produit line action , et qui peut être déduite en jugement.
.- .
« L a prem ière de ces facultés n’est pas sujette à la pres
« cription , tant qu’elle n’est pas intervertie. M a is la se'-*
« conde se prescrit sans interversion , parce qu’elle dé« riv e d’une convention et d’une action qui sont pres
« criptiblcs et dans le com m erce o rd in aire, à moins
<x qu’elle ne tombe sur des choses qui sont d’une condi« tion à ne p o u vo ir être prescrites. » (D u n o d , pag. 90.)
Ces principes s’appliquent sons effort à la cause. L e
vendeur de 1736 avoit son droit dans son propre titre;
il a pu. le faire valoir ; il avoit une action : donc sa ré
serve étoit prescriptible, comme l’avoit jugé la cour d’appel
de Lim oges.
Rem arquons d’ailleurs qu’en cette partie les moyens
des intimés s’entredétruisent. Ils prétendent que Beynes
a eu le d ro it, non pas seulement d 'attendre qu’ou c r e u s â t
pour p a rta g er, mais de creuser lui-m êm e.
La p re u ve , c’est qu’il a associé pour creuser ; la p reu ve,
c’esl qu’on a creusé soi-même , et plaidé pour soutenu*
qu’on en avoit le droit.
L a preuve en fin , c’est que la sentence de 1782 ndjugc
ce
�¿■2 5 , h
'
ce droit; c’est qu’elle déclare lesj intimés propriétaires de,
la m oitié de4 la Imine.
.
,\
•* \
*
■ U ne propriété n’est donc pas une pure faculté ; et
conçoit-on un 'propriétaire qui conserve son droit sans
prescription'.quand un autre en jouit d’après lui-m êm e.
•exclusivement.or
> • : < •, . '
.
,
t
<
, / t
•'
/
.
.
•
M ais Cette jouissance', d it-o n , a été clandestine.
.
 cela il n’y auroit qu’un m ot à ré p o n d re ; c’est
qüe la sentence de 1782 dit que la jouissance a eu lieu.
au vuxet su d’Antoine Beynes. O r , cette sentence n’est
jjas attaquée par les intimés. D ira-t-on que cette, sentence
est annullée par l’appel ? M ais il n’y a appel nécessaire
ment par celui qui perd son procès, que pour la partie où
il le p ep d ., .
. ,}
^ ' '. .
.
•
D ’ailleurs, il est de principe que les aveux consignés
dans un acte subsistent m algré son annulation , com m e
F&nseîgne Cochin , tome 5 , page 2 7 4 , et com m e.l’a jugé
la cour de cassation’ le 29 floréal an 7.
*. Ce qui vient d’être dit s’applique à l’arrêt de L im oges,
q u i . mentionne l’aveu de^la possession.
jÿlais l’appelant ne veut pas écarter ce moyen de clan
destinité seulement par une fin de non-recevoir. Car ici
. [I 1 ' " '
’■! ' ‘t ' ' 1 >■
'
les parties sont loin de ce qu’on peut appeler une posses
sion clandestine : il n’y en a ni dans le fa it ni dans le droit.
Dans le fa it, aucun habitant de la Pleau n’a m ieux su
que. Beynes tous les tours et détours des charbonnières ;
et quand il se'fait un moyen de ce que la Charoulièrc
n’a pas eu d’cxcavalion verticale, il sait bien qu’à la Pleau
.
•' g V
.
' ‘
.
..
D
�26
on n’a jamais, comme en Flandre , exploité ces mines
(
par des puits.
.
) .
•
■ . •-
v
L a montagne où est la houille est,en cône ré g u lier;
p a r conséquent, pour creuser dans une surface, il fout
creuser par une tranchée horizontale au pied du plan
incliné. Par ce m o yen , qui est le seul usité à la P leau , rien
n ’indique m ieux où se dirige la fo u ille, et il est impos
sible de s’y tromper.
..
L a procédure prouve d’ailleurs que c’est dans un tertre
de la Charoulière que s'e trouve l’une des ouvertures ;
d’autres sont au corhm nnal, mais au pied de la Charou-r
l iè r e , et eu direction de cette mine.
.
"
. r;
A u x termes du d r o it, une possession clandestine sup
pose le d o l , c’est-à-dire , l’intention de cacher ce qu’on
fait à celui qui a intérêt de le savoir. 11 n’est pas besoin,
pour l’établir, d’aller rechercher d’autres principes c^iie
ceux-là même consignés au mémoire des intimés
Glcim possidere eum d icim u s, q u i f u r t i v e ingressus
est possessionem , i g n o r a n t e e o quern sib i controv ersia m fa ctu ru m s u s p i c a b a t u r , et ne fu c e r e t t j m E b a t . L . 6 , il’. D e a cq . P u ss.
V o ilà donc trois choses qu’ il faut regarder comme
constantes: i°. que M arie la Plène ait ]o\i\fr(7tive?nenll
2°. qu’elle ait cra in t une action de la part d’Antoine
Beynes; 30. qu’Antoine Beynes a it ignoré la possession.
L:i sentence de 1782 répond à tous ces faits, en disant
que Marie la Plène a joui publiquem ent. La plainte de
1775 prouve aussi qu’elle ne craignoit pas les mauvaises
�( 27 )
# <
^
contestations ; èt enfin les écritures des intim és, ci-dessus
rappelées, contiennent la meilleure réponse à leur m oyen.
M ais quand tout cela n’existeroit pas , vit-on jamais
appeler clandestine la possession de celui qui a un titre ?
■ L a clandestinité n’est réprouvée que pour celui qui'h
voulu prescrire par le seul secours de la possession, et
parce que sans possession publique il' n’a vraim ent pas
de possession.
'
v M ais celui qui a un titre n’a besoin d ’avertir per
sonne qu’il jouit ; car c’est en vertu de son titre qu’il pos
sède , et le vice de clandestinité ne lu i est‘point appli
cable.
'
'
lu i
. ■
D unod , invoqué par les intim és, après avoir cité la
loi 6 , dit à la page suivante : « Celui qui a joui en verlu
* d’un .'titre ne peut être regardé comme possesseur d a n
ce destin \ son titre le faisant supposer de bonne1foi dans
le commencement; ce qui suffit pour prescrire suivant
« le droit civil. »
;
:
. . .
. L e Code civil répète que la bonne f o i, quand il y a
.un titr e , est toujours présumée , et que c’est à celui qui
allègue la mauvaise foi à la prouver. ( A rt. 2268. )
'
Les intimés disent qu’on -devoit avertir Beynes pour
fouiller le charbon ; mais ils conviennent au moins que
l’ usage n’étoit pas de le faire par écrit : et d’ailleurs, ori
le répète , ils se sont dits copropriétaires.
•
Il
n’y a donc aucun obstacle à ce 'que la prescription
ait eu son cours ; et T reicli ayant-un’ titre et bonne foi
depuis 17 5 5 , a valablement prescrit contre les entreprises
des associés de 1777. -, ■
'•
;
Ce n’est pas que la prescription lui soit un moyen néD 2
�.
.
,
(
2
8
3
.
.
cessaii’e ; c a r, indépendamment de la présomption bien
fondée , que la réserve de 1736 a dû être rachetée comme
l’a été celle de 17 6 8 , par un acte que T reich avoit dés
espéré de trouver ; il doit d em eu rer, ce semble , pour
chose absolument évidente, qu’Antoine Beynes a renoncé
à cette réserve de 1736 par tous les actes qu’il a passés
ensuite.
•
C o m m en t, en e ffe t, Antoine B eyn es, qui a toujours
habité le village de la P le a u , qui a passé sa vie dans les
mines de l’endroit ( et on peut en offrir la preuve ) ;
A n to in e B e yn es, q u i en 1766 faisoit un traité pour ex-»
traire du charbon dans ses p ro p rié té s, aui’oit-il manqué
d ’y com prendre la C h aro u lière, s’il y avoit eu le même
d roit d’extraction ?
Com m ent A n toine B eynes, qui vendoit en 1768 tous
ses droits aux m ines, en se réservant du charb on , n’auro it-il pas rappelé l’ancienne réserve ? T o u t prouve dono
qu’elle a ’existoit p lu s, ou qu’il y renonçoit.
L ’appelant avoit proposé un subsidiaire à Lim oges ,
et il étoit fondé ; c’est q u e , dans tous les c a s , n’y ayant
qu’une septerée de la C h arou lière, vendue en 1736 , et
cette terre ayant trois septerées, la réserve ne pouvoit
frapper que sur la terre alors v en d u e, e: non sur celle
qui l’a voit été depuis long-tem ps : car les conventions 11e
se réfèrent qu’à l’acte présent, s’ il n’y a stipulation con
traire ; e t , dans le doute , l’interprétation se ièroit contre
le ven d eu r, in eu ju s potestnie fu it lisent, apertius di
cure. L a sentence do S a in l-A n gel étoit donc encore v i
cieuse, même sous ce rapport.
x Cette défense su résume en peu de mots. L a propriété
�( 29 )
,,
.
de la Charoulière est sans difficulté à Jean T re ic h L es
actes qu’il a passés avec les Beynes , p rouvent que cette
propriété est affranchie de toutes charges. Il est constant
d’ailleurs qu’A n toin e Beynes n’a jamais joui , depuis
1736 , du droit qu’il réclame. Il est constant que T re ic h
et M arie la Plèn e ont joui .exclusivem ent et publique
ment , au v u et su dudit B eyn es, sans réclam ation de
charges ni de copropriété.
A in si Beynes a -perdu son d r o it, soit contre son acqué
reur , soit contre le tiers-détenteur , par une possession
de trente ans.
A in si T reich a acquis la franchise de la terre la Cha
rou lière, p a r la possession de dix ans entre présens, comme
acquére u r; et m ême surabondam m ent, en ajoutant sa
possession à celle de son vendeur , comme il a droit de
le fa ire , il peut invoquer la prescription de trente ans.
Conséquem m ent, sous tous les points de vu e possibles,
la prétention des intimés n’est qu’une tracasserie , et la
sentence de Saint-Angel avoit été justement infirm ée par
la cour de Lim oges.
M . B A R B E T - D U C O U D E R T , rapporteur.
M e. D E L A P C H I E R , avocat.
M e. M A R I E , licencié-avoué .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Treich la Plène, Pierre-Jean-Baptiste. 1804]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Barret-Ducoudert
Delapchier
Marie
Subject
The topic of the resource
mines
charbonnière communale
charbonnière privée
propriété du sol
concession d'exploitation
charbon
intendants
Description
An account of the resource
Mémoire sur une contestation relative à la possession et propriété de mines à charbon. Mémoire en réponse pour Pierre-Jean-Baptiste Treich la Plène, appelant ; contre Marie Treich-Desfarges, veuve Lachaud, Jean Couder, et Léonard Chadenier, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1804
1747-1804
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
29 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0249
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0740
BCU_Factums_M0407
BCU_Factums_G1306
BCU_Factums_G1307
BCU_Factums_G1308
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53748/BCU_Factums_M0249.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Maussac (19130)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
charbon
charbonnière communale
charbonnière privée
concession d'exploitation
intendants
Mines
propriété du sol
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53935/BCU_Factums_M0740.pdf
6a026dbf1d91e84c45913b4e9d727948
PDF Text
Text
MEMOIRE
SUR
UNE
CONTESTATION
RELATIVE
A LA POSSESSION
ET
PROPRIÉTÉ
DE M I N E S A CHARBON.
A RIOM,
d e
l ’im p r im e r ie
im p rim e u r
de
de
l a
LANDRIOT,
c o u r
Août 1804.
d ’a p p e l .
s e u l
�MEMOIRE
C OUR
D ’AP P E L
EN RÉPONSE,
SÉANTE
A RIOM.
POUR
P i e r r e - J e a n -B a p t i s t e
TREICH
LA
P L E N E , appelant;
CONTRE
T R E I C H - D E S F A R G E S , veuve
Lachaud
Jean
C O U D E R , et L éo n a r d C H A D E N I E R , intimés.
M a rie
A V E C des titres de propriété , et la garantie des lo is,
le sieur Treich a été jusqu’à présent à la merci de tout
le monde. Un ancien vendeur qui se croyoit intéressé
A
�( 2 ^
à lui faire un procès y associa deux autres individus
absolument étrangers à ce débat ; et pendant que les tri
bunaux en étoient occupés, pendant l’appel d’une sen
tence qui n’a besoin que d’être lue pour être condamnée,
un intendant disposa du sujet de la querelle au profit
d’un inconnu. Bientôt c e lu i-ci trouva en son che
min la révolution , qui lui ôta sa p ro ie, et la remit
aux mains du possesseur, sous la surveillance adminis
trative. M ais, dans la rapide succession des surveillans,
ceux du lendemain détruisirent la volonté de ceux de
la veille; et, après uncalios d’arrêtés administratifs con
tradictoires , la confusion alloit devenir d’autant plus
grande, que le procès sur la propriété étoit encore en
suspens devant les tribunaux. Une cour d’appel pro
nonça sur cette propriété : m ais, comme si c’étoit un
attentat d’avoir éclairci la difficulté , on fit un crime à
son arrêt d’avoir confondu l’accessoire avec le principal;
et, ce qui doit le plus étonner, la cour de cassation, étourdie
sans doute par cette Babel de décisions et d’incohé
rences , a adopté ce système et cassé l’arrêt comme in
compétent , non pas quant au jugement de la propriété,
mais quant à celui de la possession , qui néanmoins étoit
aussi en litige. Quoi qu’il en soit, cette multitude d’ar, fêtés ne peut plus aujourd’hui embarrasser la cause;
le ministre de l’intérieur les en a écartés ; et il s’agit
simplement de savoir si le vendeur d’une mine, qui l’a
vu exploiter pendant 45 ans sans y rien prétendre,
a p u , après ce long espace, et sous prétexte que dans
sa vente il existoit une réserve dont il n’a jamais fait
usage , réclamer une copropriété contre un tiers déten-
�C3 )
teur ; si encore il le p e u t, après avoir vendu le surplus
de ses droits sans aucune mention de ceux qu’il veut
faire revivre. Comme cette cause est tout entière dans
les faits; que les intimés nient aujourd’hui une posses
sion qu’ils ont avouée dans d’autres temps ; et qu’ils se
fondent sur un seul acte qui est détruit par plusieurs
auti-es actes et circonstances , l’appelant est obligé de pré
senter ces mornes faits avec un certain détail absolument
nécessaire à l’intelligence de ses moyens.
F A I T S .
A u village de la P le a u , dans le département de la
Corrèze , sont des mines de houille ou charbon de
terre appartenantes à divers particuliers. Jean Treicli ,
père de l’appelant, en étoit le principal propriétaire.
En 1747 ? il acquit de Pierre Beynes sa portion dans
la terre appelée improprement le communal de la Pleau,
parce qu’elle appartenoit à quatre propriétaires.
L e 2 5 mars 1755 , il acquit du même Pierre Beynes
tout le terrein où étoient ses mines et carrières à charbon,
dans lequel fut comprise la terre appelée la Gharoulièra
qui fait l’objet de la contestation. Ledit héritage vendu,
est-il d i t , tant pour ce qui concerne les mines et car
rières à charbon , que pour les bois , terres et buges qui
sont au-dessus, moyennant 3000 th. Il fut dit que l’ac
quéreur entretiendroit un marché fait avec le maréchal du
lieu pour sa provision de charbon , et que le vendeur
auroit lui-même sa provision annuelle dans les carrières
vendues,
■
■
A 2
�C 4; )
Cette terre de la Charoulière, qui a en surface trois
septerées , avoit été vendue audit Pierre Beynes par
François Beynes, aïeul d’Antoinette, femme Chadenier;
savoir, deux septerées avant 1736 , par un acte qu*î
l’on ne connoîtpas; l’autre septerée fut vendue avec une
autre terre par acte du 1er. décembre 1736* et cette
septerée vendue y est ccmjlnée de jou r avec autre partie
de la même terre, ci-devant délaissée par ledit vendeur
audit acquéreur.
On y remarque encore la clause suivante : « Sous
« la réserve expresse que fait ledit vendeur, du consen« tement dudit acquéreur, de la moitié de tout le cliar« bon qui pourra se creuser dans ladite t e r r e appelée la
« Charoulière, u n e d e s d e u x c i-d e s s u s vendue, à la charge
« que les frais et dépens qui conviendront faire pour
« le déterrement du charbon , se répartiront également
« entre ledit vendeur et ledit acquéreur. »
Mais tout prouve que cette charge fut rédimée bientôt
après, indépendamment encore de ce qui résulte de l’acte
ci-dessus de i j 55.
Antoine Beynes , fils et héritier dudit François, tant en
son nom que comme céda taire de ses frères et sœurs, vendit
à Marianne la Plène , veuve dudit Jean Trcich (mère de
l’appelant ), par acte du 29 août 1768 , un terrein appelé
Chazalas, « confrontant de toutes parts avec le chemin
« dé T u lle s, les carrières communes dudit village de la
« Pleau, avec autres carrières et lerrein de ladite de« moiselle la P lèn e, etc.; ensemble les carrières à char« bon de pierre, pratiquées et à pratiquer dans ladite
« pièce de terrein, etc. ; comme aussi a vendu a ladite
�5 )
a demoiselle la Plène la part et portion appartenante
« audit vendeur, èsdites qualités ^sur les carrières situées
« dans le communal de Pleau, etc. -, sans par le vendeur
a se faire aucune réserve de sa portion dans ledit com« m unal, etc. ; demeure chargée ladite acquéreuse d’exé« cuter les conventions portées au contrat du 29_septem« bre 17 66., etc.; de même aussi sera obligée ladite ac
te quéreuse, de délivrer au vendeur et aux siens la quan« tité de soixante quartes de cliai’bon annuellem ent
« tant et si longuement qu’il se recueillera du charbon
a dans lesdites camères ci-dessus vendues, à la charge
« que le vendeur ou les siens seront tenus de les creuser
« eux-mêmes ou faire creuser à leurs dépens, etc. »
Cet acte de 1766 (lequel seul Antoine Beynes voulut
rappeler) étoit un traité par lui fait.avec Bernard Dodet
pour- extiaire le chai’bon do ladite terre. Chazalas, con
frontant, disoit-il lui - même audit acte, ¡d’une part la
charbonnière commune , et d’autre part la charbonnière
des héritiers, du J eu sieur Treich le .cadet.
Antoine Beynes n’avoit guère d’autre ressource que sa.
rente de :soixante quai’tes de charbon, qu’il fit valoir
quelque temps, sans avoir garde de réclamer aucun autre
droit en vertu de l’acte de 1736. Il la vendit le 0 janvier
1771 , et Marianne la Plène la remboursa par acte du 27
du inème mois.
Tout se réunissoit donc à séparer entièrement les in
térêts de Marianne, la Plène d’a,vçc,’ceux dudit Beynes,:
lorsque Marie Treich-Desfarges, par jalousie de voisi
nage , à cause de la charbonnière du communal dont elle
ayoit acquis une partie depuis quelque temps, après avoir
(
�m
essayé de faire à Marianne la P lè n e ,c n 1 7 7 5 , un pro
cès criminel qu’elle fut forcée d’abandonner, découvrit
l’acte de 1736, e t, ne pouvant en user elle-m êm e, elle
èut recours à un moyen jusqu’alors inconnu pour chi
caner un voisin. Elle se fit associer par ledit Beynes ,
en 1777? avec Jean Couder, à la ¿faculté de creuser
dans la terre de la Charoulière en entier, et en échange
on associa ledit Beynes au charbon à recueillir dans le
communal.
A la vérité on ne supposa pas tout à fait que le droit
de Beynes fût bien certain ; car il fut ditque si ledit Beynes
lïa v o it pas ce droit de creuser dans la terre de la Cha
roulière, la société ( évaluée à 4 ) n ’a u r o it aucun effet.
Les trois a s s o c ié s se m ir e n t e n œuvre au mois d’août
1781 , firent une fouille dans le communal, où la veuve
Desfarges avoit une portion, et de là ils poussèrent leurs
travaux sous la terre de la Charoulière, qui domine ce
communal.
Maiùe la Plène aussitôt présenta une requête, de
m a n d a le transport du juge de Saint-A n gel, lequel fit sur
les lieu x, le 8 août 178 1, un procès verbal qui fixa les
prétentions des parties, et qu’il est essentiel d’analiser,
parce que les intimés feignent d’ignorer comment le
premier juge a constaté des dires qu’ils désavouent à.
présent.
__
r
Les Desfarges, Beynes et Couder, qui d’abord ne sembloient se défendre qu’en soutenant que leur fouille
n’a voit pas pénétré sous la Charoulière, essayèrent néan
moins le ton offensif, et déclarèrent audit procès verbal
qu’ils prenoicnl les démarches de la veuve la Plène pour
�t 7 )
un trouble à leur propriété ; que les causes dont se servoit et «y'était ci-devant servie ladite demoiselle la Plène,
pour tirer du charbon de la terre de ïa Charouliere,
portoient un préjudice notable audit Beyrîes et autres, au
droit de retirer du cliai’bon de ladite terre, et que ladite
demoiselle la Plène ne pouvoit s’empêcher de leur faire
compte de la moitié de ce chai'bon depuis le temps qu'elle
avoit acquis.
Ils ajoutèrent la demande qu’il leur fût donné acte de
leurs réquisitions et réclamations , sous réserve, de la
restitution de la m oitié du charbon ci-devant retiré de
la Charouliere par la demoiselle la Plene depuis son
acquisition , et autres que de droit.
D e son côté, la demoiselle la Plène se plaignit de ce
qu’on-avoit fait un chemin souterrein, pour venir, par cette
feinte adioite, dans sa charbonnière o u v e r t ,* mais qu’on
ne pouvoit s’aider du titre de 1736, parce qu’il n’avoitpas
d’application, et que d’ailleurs il étoit doublement
prescrit.
Pendant cette première diligence les intimés ne se hâtoient pas moins de fouiller le charbon ; ils avancèrent si
rapidement, et avec si peu de précautions, qu’ils pensèrent
se trouver pris sous la galerie de la veuve la P lèn e,
parce qu’ils ne se donnoient pas la peine de mettre des
étais. La veuve Desfarges crut faire une heureuse diver
sion en rendant plainte.
La veuve la Plène et ses ouvriers furent décrétés de
soit ouï, et interrogés; mais la veuve Desfarges en fut
pour sa tentative, et la procédure fut civilisée.
On continua le procès civil, et les intimés prirent, le
�c8).
20 novembre 1781, les conclusions qu’ils avoient annon
cées lors du procès verbal, c’est-à-dire, i°. qu à Vavenir
le charbon fût partagé par moitié ; 20. que pour le passé
la demoiselle la Plène fût condamnée à leur restituer
6000 cartes du charbon qu'elle a retiré é t j a i t creuser
sous le champ de la Charoulière, et ce pour leur
m oitié, à quoi ils se restreignent ; 30. à la moitié dudit
charbon retiré de ladite terre depuis Vinstance ,* 40. en
2.000'^ de dommages-intérets.
L e 17 mai Ï782 intervint la sentence du premier juge,
qui déclare les intimés propriétaires de moitié des car
rières de charbon qui sont dans la terre de la Charou
lière , et de moitié de celles du communal de la Pleau
(qui n’étoient pas en litige)-, m a is , attendu, est-il dit, que
les intimés n’ont pas réclamé dans le temps contre Yexploitation de charbon faite avant Vinstance par la demoisèlle la P lè n e , publiquement et ouvertement, en
vertu de' son contrat de i j 55 , au vu et su dudit Beyjies et
de ses associés, sans réclamations, la veuve la Plène est
r e n v o y é e de la demande en d é c h a r g e de tout compte du
charbon extrait, et ils sont renvoyés eux-mêmes de toute
demande. Le surplus de cette sentence règle le mode
d’exploitation pour l’avenir.
Les Beynes, Couder et veuve Desfarges n’ont point
attaqué ce jugement.
La veuve la Plène en interjeta appel en 1782. Cet appel
fut instruit en la sénéchaussée de T u lle : elle étoit sur
le point d’obtenir justice.
M ais, Sic vos non n obis, un nommé Saint-Victour
profita de ces querelles pour persuader que l’exploitation
de
�(9)
de ces mines étoit en mauvaises mains ; il en obtint
d’abord de l’intendant de Limoges la concession pour
un an ; puis il fit valoir ses dépenses, l’excellence de son
administration, son utilité, etc. Il obtint en 1783 une
concession de quinze ans.
■
La loi du 28 juillet 1791 expulsa ce, Saint-V ictour,
qui néanmoins ne fut pas découragé j et q u i, dans touteSj
les phases de la révolution, se tint aux avenues des
administrations et des ministères, pour solliciter quelquesuns des arrêtés ci-après, et en venir de longue main à
réussir.
Les mines étant seulement sous la surveillance admi
nistrative , les propriétaires de Pleau obtinrent , le
6 novembre 17 9 1, un arrêté du département de la Corrèze, qui les remettoit en possession de leurs carrières.
Saint-Victour in tr ig u a et prétendit que lui seul a voit mis
les charbonnières en état de produit; il- fallut des enquêtes
pour le vaincre. Enfin, en 1793, il parut céder, et fit
faire par Bettinger, son associé, un traité avec PierreJean Treich appelant, lequel concédoit, à prix fixe,
a u d it Bettinger, l’exploitation de ses mines pendant vingt
ans. L e département homologua ce traité le 19 juin 1793.
D ’autres changemens amenèrent d’autres intrigues. On
fit écrire au ministre de l’intérieur par le ministre de la
marine , pour les mines de Pleau ; on eut des avis de la,
commission des mines, d’autres de celle des travaux pu
blics. On fit ordonner que les propriétaires exploiteroient en commun.
L e département de la Corrèze prit, les 5 et i 5 plu
viôse an 5 , deux arrêtés qu’il crut être en conformité
B
�C 10 )
de ces règlemens ; mais ils furent cassés par lé ministre
de l’intérieur, le 8 floréal an 5.
Les propriétaires des mines se réunirent, le 24 nivôse
an 6, pour organiser une exploitation en commun, sous
la direction de Mazaud. O n pressent que Treich appe
lant, et principal propriétaire, ne pouvoit y participer à
cause du traité qu’il.avoit fait avec Bettinger.
Un autre obstacle s’opposoit à cette union. Les arrêtés
des 6 novembre 1791 et 19 juin 1793 subsistoient
en core, et étoient exécutés.
Mais le bien général ne permit pas sans doute à l’ad
ministration de la Corrèze de se laisser guider servile
ment par des décisions sous la foi desquelles on a v o it
traité , et de se laisser m a îtr is e r p a r des considérations
particulières. L e plus difficile ne fut donc pas de vaincre
ce léger empêchement :
D iru it, œdificat, mutât quadrata rotimdis.
L e département de l’an 6 cassa, le 23 ventôse, les
arrêtés du département ou plutôt des départemens
de 1791 et de 1793. L ’union de la compagnie Mazaud
fut homologuée, et il fut enjoint à Treich de déclarer
sous quinzaine s’il entendoit s’y réu n ir, sinon il étoit
censé avoir renoncé à son droit.
Treich se pourvut près des autorités supérieures ; il
osa même élever sa voix jusqu’au chef de l’état ; et
bientôt nous verrons qu’il n’a pas supplié en vain.
Cependant cet arrêté de l’an 6 étoit le dernier état
des choses, lorsque l’appel de T re ic h , fils et héritier
de M a r ie la P lèn e, fut porté à T u lles, comme tribunal
choisi par les parties : il fut ensuite dévolu à la cour
d’uppel de Limoges.
�( ri )
Les adversaires , forts de la décision administrative,
contestèrent d’abord la compétence judiciaire : mais
comment un arrêté a u ro it-il pu suspendre un appel
pendant ? D ’ailleurs l’arrêté ne régloit rien sur la pro
priété des parties : la cour de Limoges retint donc la
contestation.
Les parties plaidèrent au fond ; et le 28 germinal
an 9 intervint l’arrêt suivant :
« Considérant qu’il résulte du contrat du i^r. décern-;
« bre 1736 une vente pure , simple et parfaite de
« l’entier fonds de la portion de la terre la Cliaroulière,
« qui fut vendue par cet acte ; que la réserve énoncée
a à la suite de cet acte , même du consentement de
« l’acquéreur, n’y est apposée que comme un supplé
er ment du prix déjà stipulé ; qu’ainsi cette clause n’avoit
« point fait retenir au v e n d e u r - la propriété de la
« moitié de la mine de charbon existante sous le ter« rein aliéné ; qu’il n’en dérivoit contre l’acquéreur
a qu’ une simple action en réclamation de cette moitié
« de charbon ; que cette action en soi est prescriptible
« comme toutes les autres , par le laps de trente années ;
a que les intimés ont avoué et soutenu ¡ au procès, que
ce n i François B e y n e s, auteur d'Antoine , n i ledit
« Antoine lui-m ém e, n av oient jam ais jo u i de la mine
« à charbon , depuis ledit contrat de 1736 , jusqu'en
c 1780; ce qui embrasse un espace de quarante-quatre
a ans , plus que suffisant pour prescrire ;
« Considérant que cette action est prescrite par le
« non-usage; que Jean Beynes, premier acquéreur,
« Jean Treich, père de l’appelant ; et l’appelant lui-même,
B 2
�( 12 )
« ont possédé ladite moitié de m ine, avec titre suffisant
« pour en acquérir la propriété avec bonne foi et sans
« interruption pendant plus de trente ans; qu’ainsi cette
« prescription se trouve acquise en faveur de l’acqué« reur ; que dès-lors l’examen et la solution des autres
« questions agitées au procès deviennent inutiles, etc.
« L e tribunal dit qu’il a été mal ju g é ;.... garde et
« maintient l’appelant au droit et possession de jouir
« des mines à charbon existantes dans la terre la Cha« roulière ; ... le relaxe de l’accusation et plainte;...
« condamne les intimés à lui rendre le charbon par
« eux perçu dans ladite terre ,... depuis le trouble jus
te qu’au jour.... de l’arrêté du 23 ventôse a n 6 ,... et
« 100 ^ de d o m m a g e s - in t é r ô t s ,.... sans préjudice à la
« restitution en temps et lie u , s’il y éch et, du charbon
« perçu depuis ledit jour 23 ventôse an 6 , etc. »
Les intimés se pourvurent en cassation sur quatre
moyens. Celui de l’incompétence fut rejeté à l’unanimité
en la section des requêtes. L e prétexte de la minorité de
Beynes , qu’il ne prouvoit encore pas régulièrem ent,
fit réussir l’admission. La section civile rejeta à son
tour ce moyen , et s’attacha a l’incompétence : il en est
résulté que l’avis de huit juges l’a emporté sur celui de
vingt-trois.
Quoi qu’il en soit, les deux arrêts de Limoges ont été cas
sés le 14 nivôse a n n , pour avoir statué sur la possession
en même temps que sur la p ropriété, parce q u e , dit
l’arrêt, la possession déi’ivoit de l’arrêté du 23 ventôse
an 6 ;... et cependant cet arrêté avoit été respecté à Lim o
ges comme une barrière insurmontable. Les parties sont
.
�C 13 )
,
renvoyées à faire statuer sur leur appel en celte cour.
Les intimés se figurèrent que cet arrêt de cassation étoit
un triomphe définitif, et ils allèrent de suite se mettre en
possession des mines de Cliaroulière : ils y disposent
aujourd’hui en maîtres.
Mais bientôt les plaintes que Treicli avoit portées au
pied du trône ont été fructueuses. L e ministre a donné
ordre au préfet de la Corrèze de casser l’arrêté du 23 ven
tôse an 6. Cela a été effectué par arrêté du 27 floréal
an 12 , qui permet pour un an à Treich et autres d’ex
ploiter chacun dans sa propriété , à la charge de s’expli
quer dans ce délai pour régler le mode d’extraction à
venir.
N ’y aj^ant donc plus d’empêchemens administratifs,
Fappel a été suivi e n la cour. Les intimés ne voudroient
y plaider que sur la propriété ; ils p r é t e n d e n t que le u r
droit est imprescriptible, et qu’il ne s’est pas écoulé de'
prescription , soit à cause de la clandestinité , soit quant
au délai suffisant pour prescrire.
M O Y E N S .
Ce n’est pas un très-grand malheur qu’une bonne cause
s o it remise en jugement après avoir été gagnée en der
nier ressort, lorsque la cour suprême n’a blâmé cette
décision que dans un très-petit accessoire. Mais ou ne
peut s’empêcher de s’étonner grandement que 'l’arrêt1
d’une cour d’appel, reconnue compétente pour le fond
du procès et pour la majeure partie des accessoires, ait
été pleinement cassé, sans que cet arrêt, au fond, soit
suspect d’aucun vice.
f
�( 1 4 }
A u reste, le sieur T reicli se consolera aisément de
cette vicissitude , q u i, en jugement comme en adminis
tration , n’épargne pas les choses les plus irréfragables ;
car si son arrêt do Limoges a été cassé, il a au moins
l’avantage que le moyen de non-prescription, sur lequel
les intimés a voient insisté davantage, n’a pu être accueilli
ni à la section des requêtes , ni à la section civile , et
que l’arrêt de la cour de cassation, dans tous ses motifs,
n’attaque aucunement l’arrêt de Limoges dans les ques
tions de la propriété, et même dç la possession antérieure
à l’an 6 , mais seulement pour s’être mis en opposition
à l’arrêté du département, du 23 ventôse an 6.
Les motifs de cassation font naître une idée bien na
turelle : car ils s o n t f o n d é s , n o n pas sur le droit qu’avoit
la c o m p a g n ie Mazaud à la possession, mais sur la pos~
sibilité qu’elle y eût droit, quand le gouvernement auroit
ratifié l’arrêté de l’an 6,
O r , Mazaud n’ayant plus ni arrêté ni expectative , ne
faudroit-il pas dire que sublatâ sausâ tollitur effectus ?
et que la cassation étant fondée sur une condition nonsuivie d’événement, il n’y a aucun obstacle à ce que l’arrêt
de Limoges subsiste,
On répondra qu’il y a chose jugée; mais 011 se <Jemanderoit laquelle ? et cette réponse même nous con
duira au moins à être persuadés que c’est bien sans
nécessité, et surtout sans motifs existans , que le droit
des parties est remis en litige.
D ’Argentrédéploroitla misère des plaideurs et l’éternité
des procès: M iseri lit!gantes ! de quibus n ih il certi est
constitution, et qubd ab arbitrio eujusque et opinqtione
potiùs peudet, quàni àçertis regulis, Mais q u ’ a uroit-il dit
�C l5 )
si, outre les tribunaux, il eût fallu parcourir un cercle d’ad
ministrations sans être plus certain le lendemain que la veil
le , et sans que ces administrations le fussent elles-mêmes?
Quoi qu’il en soit, supposons, car il faut bien le sup
poser , que les choses sont au même état que lors de la
cassation, et par conséquent qu’il existe un arrêté du
23 ventôse an 6.
Si cet arrêté subsistoit aujourd’hui, la cour auroit à exa
miner encore la même question de compétence relative
ment à la possession des mines; et il seroit bien difficile,
on ose le d ire , qu’elle se conformât mieux que la cour
de Limoges à la démarcation des pouvoirs; car pourroitelle faire plus, que d’arrêter ses condamnations à l’époque
où l’administration avoit disposé de l’avenir ?
M a is , dans tous les sens possibles, le passé étôit dans
le domaine judiciaire ; le s jo u is s a n c e s de 1781 à 1791
étoient en litige par la sentence de S ain t-A n gel, et par
l’appel de la veuve Treich.
' Les jouissances de 1791 à l ’a n 6 étoient encore l’objet
de l’appel, et on ne peut pas invoquer l ’a rt. I er. de la
loi du 28 juillet 1791 ; car s’il place les mines sous la
s u r v e illa n c e administrative, il n’ôte pas le fait de la pos
s e ssio n , et d’ailleurs elle étoit autorisée par deux arrêtés
de 1791 et de 1793
Ces deux arrêtés n’ont été rapportés que le 23 ventôse
an 6 ; mais jusque-là ils avoient eu leur exécution , et ce
dernier arrêté ne les rapporte aussi que pour l’avenir.
' Ainsi Lim oges, loin d’être en opposition h des arrêtés
administratifs, s’y étoit au contraire entièrement con
formé : ainsi la cour ; en statuant de même ; s’y conformeroit encore.
*
�c
1
6
}
Mais elle n’a pas même l’empêchement de cet arrêté
de l’an 6 ; e t , quoi qu’en disent les intim és, rien ne
s’oppose aujourd’hui à sa pleine compétence ; car l’arrêté
du préfet, en cassant celui de l’an 6 par ordre du mi
nistre, n’a pas borné cette infirmation à un seul chef,
comme ils le supposent. L ’arrêté ekt cassé.
-Au reste , il est toujours vrai que la compagnie Mazaud
n’a plus le privilège exclusif. L e droit d’exploiter est
rendu à chaque propriétaire, au moins.provisoirement;
et d’ailleurs encore il est véritablement oiseux de recher
cher quel reste d’existence a l’arrêté de l’an 6 ; car si les
intimés ont joui avant l’an 6 , ils ne doivent rien à la
compagnie Mazaud , qui n’existoit pas, mais à T r e ic h ,
qui avoit le droit de jouir. L a question de propriété
emporte donc avec elle la question des jouissances.
A in s i, bien loin de se restreindre à moins que n’a jugé
L im oges, il semble que la cour n’a aucun empêchement
à adjuger même les jouissances postérieures à l’an 6 ;
car la compagnie Mazaud n’a jamais eu de droit ni de
possession sur les propriétés de l’appelant, seulement elle
yt avoit une expectative au cas que Treich ne réussît pas
dans sa réclamation auprès du ministère. Mais l’arrêté de
l’an 6 n’est plus. La compagnie Mazaud , d’après mémo
les intimés ( page 14 de leur mémoire ) , n’a plus do
droits ; et s’il est vrai que la possession des mines ait
besoin d’une autorisation , le sieur Treich l’a encore
obtenue. Ainsi l’efFet le plus immédiat de celte obten
tion doit être que ceux qui posséderont dans ses pro
priétés malgré lui , doivent lui rendre compte»
A u reste, il s’agit ici de compétence, et par c o n s é
quent
�(> 7 )
quent d’ordre publie : la-cour y statuera dans sa sagesse.
Il suffit à l’appelant de rentrer dans ses propriétés; et
il n’y voit d’autre obstacle que l’obstination de ses
adversaires.
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. Soit que là cour juge toute la possession, ou seule
ment une partie de la possession, «il est aii moins cer
tain qu’il n’y a de vrai litige que sur la propriété.
D ’après cela, si l’arrêt de Limoges est cassé, même pour j
ce qu’il avoit compétemmènt jugé , le sieur Treich ne
sera pas plus embarrassé de prouver à Riom qu’à
Limoges qu’il est seul propriétaire de la Charoulière
et des mines qui en dépendent. Ses preuves à cet égard
ne sont pas équivoques.
i° . Il tient cette propriété de Pierre Beynes. Elle
est vendue sans charges.
2°. Son titre est fortifié par le fait même du pre
mier vendeur , q u i, achevant d’aliéner ses propriétés
adjacentes et droits de mines , ne s’est fait aucune
espèce de réserve.
3°. Il a joui plus de io ans avec titre et bonne foi :
il a joui même plus de 30 ans sans trouble ni récla
mation.
4°. Cette jouissance est constante au procès.
Les intimés ne se sont pas dissimulés toute la puis
sance de ce dernier moyen ; aussi ils s’eiforcent de la
diminuer par des négations.
Ils n’ont jamais avoué, disent-ils, que Marie la Plène,
�C(i 8 0 '
veu veT reich , ait jou i, et ils-ne trouvent aucunes traces de
cet aveu ; et l’appelant, au contraire, a toujours d it,
suivant e u x , au bureau de paix , et dans ses écritures,
n’avoir ouvert de carrière dans la terre de la Charoulière que depuis dix-huit mois.
A u bureau de paix ? lès parties n’y sont jamais allées.
Dans les écritures de l’appelant ? il a toujours d it, ab
ovo , qu’il y avoit jouissance et prescription. C’est donc
dans les interrogatoires? Mais de quel interrogatoire a-t-on
V o u lu parler ? est-ce de celui de 1776? est-ce de celui de
1781 ? car la veuve Desfarges est armée de deux procès
criminels qu’elle a soin de produire avec son procès civil.
L e premier interrogatoire est vraiment une pièce
curieuse; et, s’il faut juger la sentence de 1782 par les
interrogats de 177^ , la comparaison ne sera pas trèsavantageuse par la sentence. L e juge demande à la veuve
la Plène s’il n’est pas vrai qu’elle est propriétaire de
moitié du communal, et autres carrières ; .....s’il n’est pas
vrai qu’elle tient sous son joug les habitans du v illa g e ;...
s’il 11’est pas vrai qu’elle a coutume de lasser les parti
culiers qui ont essayé de creuser du charbon, etc. Elle
répond qu’elle est propriétaire^ de moitié du communal,
et de plusieurs autres carrières ’p articulières ; ...qu’elle
n’empêclie pas les particuliers de creuser ou ils ont droit,
mais qu’elle a toujours fait ses efforts pour les empêcher
de creuser dans ses fonds.
Ce ne sont là que des pauvretés , cela est vrai; mais,
au lieu d’y trouver une preuve que la veuve la Plène
ne jouissoit p as, on y voit au contraire qu’elle entenr
doit très-bien jouir seule de scs carrières, envers et contre
tous ; elle ne s’en défendoit pas.
�( r9 0
Sont-ce les interrogatoires de 1781 ? Car il est parlé
de dix-huit mois dans l’interrogatoire de Martin Beynes
et dans celui de sa femme, qui Ont rendu compte de la
d e r n ie r e excavation qui donnoit lieu à la plainte. Mais la
veuve la Plène explique, dans son interrogatoire du
même jo u r, que cette carrière n’est -qu’une continua
tion de creusement ; et plus ¡loin elle parle encore de
ce nouveau creusement.
C o m m e n t la veuve la Plène auroit-elle, en effet, menti
à. la vérité contre elle-même , lorsqu’on lit dans les écri
tures de ce même pi’ocès de 1781 , qu’elle a,toujours
joui. « Les contrats de vente , dit-elle ( dans la requête
« copiée à la suite de ces interrogatoires dans les pièces
« des intimés ) , ont toujours été suivis d'exécution
« par la jouissance paisible et tranquille que la sup« pliante a eue seule des fo n d s y mentionnés, notam« ment de la terre de la Charoulière , à l’exclusion de
k tous autres, et sans opposition. »
;
Non-seulement la veuve la Plène a parlé de sa pos
s e s s i o n constante , mais les intimés ne l’ont jamais désa
vouée eu première instance. Leurs réquisitions au procès
v e r b a l du 8 août 1781 , leurs conclusions dans la l’eqiiête
du 20 novembre suivant, qui en font le complément,
ne laissent aucun doute à cet égard. L ’appelant ne les
rappellera pas, parce que la cour a dû se convaincre, par
le seul récit des faits, que ce point de jouissance exclu
sive étoit constant dans la cause.
Qu’y a-t-il encore de plus exprès et de plus concluant
que la fin de la sentence de 1782, pour prouver que cette
G a
�(2°)
possession a eu lieu au vu et su des adversaires, publi
quement et sa?is réclamation.
Ils n’ont pas interjeté appel de cette sentence; donc le
débouté, motivé sur la jouissance exclusive à leur vu et su,
demeure inattaquable : le motif et le dispositif ne peuvent
se séparer. Enfin, peut-on douter de la possession constante
de T reich , après avoir vil les aveux faits devant la cour
de Lim oges, et rappelés dans les motifs de son arrêt? Ainsi la jouissance des Treich est constante; ainsi les
Beynes n’ont jamais joui ni fait de réclamation de la
réserve qui se trouve au contrat de 173^. O r , avec ces
points de fait, il sera aisé de prouverique l’appelant
doit être tranquille par la prescription , indépendam
ment des moyens qui i*ésultent des a c te s de 1768, 1769
et 1771.
>
V e u t-o n considérer Antoine Beynes isolément, et
comme s’il plaidoit contre Pierre Beynes son acquéreur?
alors, à la vérité, il faudroit une prescription de trente ans.
O r, cette prescription s’y trouve, car Antoine Beynes
n’a jamais articulé avoir joui ; et , de l’époque de sa
vente en 1736 jusqu’à 1781, il y a prescription, comme
l ’a jugé la cour de Lim oges, car il y a quarante-quatre
ans.
Les intimés essayent d’en diminuer la durée en disant
qu’Antoine Beynes étoit mineur. D ’abord, outre qu’il
n’étoit pas seul héritier du vendeur, il n’y pas moins
trente-deux ans utiles sur sa tête; et si les intimés, dans
leur mémoire ( png. 1 1 ) , veulent trouver neuf ans de
moins, c’est qu’ils ne comptent pas l’intervalle de 1736
i\ 1755.
�(
21
)
Pour justifier cette déduction, ils disent que c’est en
iy55 s e u le m e n t que la cause de la possession a été changée.
Mais il n’est pas nécessaire de changer la cause d’une pos
session pour prescrire par trente ans; car cette prescrip
tion n’exige aucune autre condition que la possession à
titre de propriétaire; neque bona fuies requiritur, sedsola
possessio per tricennium. Le Gode civil encore rappelle
sur ce point les anciens principes.
« On peut prescrire contre son titre, en ce sens que
« l’on prescrit la libération de l’obligation que l’on a
« contractée. » (A rt. 2241.)
Nous avons considéré la prescription du côté de Beynes
vendeur, et elle est acquise par trente ans; mais il reste à la
considérer du côté de Treich acquéreur en 1755; et, sous
ce point de vue, il suffit de dix ans de prescription;
La loi comprend expressément dans la prescription de
dix ans les charges auxquelles le fonds est asservi, et
personne né doute que, dans la plupart des pays de droit
écrit, cette prescription n’ait été constamment admise.
Le parlement de Bordeaux, d’où il paroît que l'essortissoit l’ancien Limousin , admettoit la prescription de dix
ans en faveur du tiers possesseur, ainsi que l’enseigne
Lapeyrère, lettre P , n». 83.
A la vérité , son annotateur inconnu prétend que Bor
deaux n’admet que la prescription de trente ans. Mais la
cour jugera lequel des deux mérite d’être préféré, au
cas qu’il y eût lieu d’aborder cette question secondaire.
I/npeyrère avoit d i t , au n°. 60, q u e la prescription
s’a c q u é r o it par dix ans au tiers possesseur, suivant arrêt
de règlement de 1626.
�( 22 )
Mais , au reste , deux moyens prouvent qu’elle doit
avoir lieu dans la cause.
i ° . Tous les parlemens qui ont refusé d’admettre la
prescription de dix ans se fondent sur l’Authentique M alœ
J id e i, et en tirent l’induction que la bonne foi ne se
pi*ésume pas conti'e le propriétaire, parce qu’on ne peut
pas présumer qu’il ait connu son droit et n’ait pas réclamé.
Cessât longi temporis preescriptio, si verus dorainus ignoret ju s suum et aliénationem facta?n. Dans ce
cas il n’y a que la prescx’iption de trente ans.
Mais comment ne pas voir qu’Antoine Beynes n’est
point dans le cas de cette lo i? Il n’a pas ignoré son droit,
puisque riiéritage vient de lui-m êm e, puisque ce droit
est porté par un titre de son fait.
Il n’a pas même ignoré la vente de 17^5 , car en 1766
et en 1768 il reconnoissoit les héritiers Treich pour
propriétaires des carrieres voisines et du ténementde la
Charoulièx’e.
En second lieu , l’Authentique Malos fidei ne se rap
porte qu’à la vente d’un immeuble; et les parlemens qui
la reçoivent ont néanmoins continué d’adopter la pos
session de dix ans quant aux charges et hypothèques
dont l’immeuble lui-même est grevé, et que D unodm et
sur la même ligne quant à la prescription de dix ans.
O r , la réserve de partager le charbon à extraire,
énoncée en l’acte de 1736, qu’est-elle autre chose qu’une
charge, une servitude, un droit h des fruits temporaires?
E t n’étoit-il pas ridicule que le juge de Saint-Angel
appelât ce droit une propriété, et jugeât que les intimes,
même Couder et la veuve Dosfarges, étoient propriétaires
�( 23 )
pour moitié', comme si après une vente le vendeur demeuroit propriétaire ; et comme si dans un fonds il y avoit
deux propriétés, l’une du tréfonds et l’autre delà super
ficie.
M ais, dans tous les cas, il est superflu de remonter à
cette réserve de 1736, parce que Jean Treich ayant acquis
çn 1755 , sans qu’elle fût mentionnée, a joui avec bonne
foi, au vu et su du vendeur, qui connoissoit son droit;
ainsi l’appelant a prescription suffisante.
.. Les intimés répondent que la prescription n’a couru
dans l’espèce par aucun laps de temps; d’abord, parce que
c’est un droit de pure faculté ; en second lieu , parce que
s’agissant de possession sous la terre, il y a clandestinité,
, Autant vaudroit avoir dit etiam per mille a n n o s,
comme le dit Dumoulin sur le Titre vicieux. Cependant,
il faut en convenir, il seroit un peu dur de songer que
de vieux titres portant réserve d’un droit peuvent tom
ber des nues à la vingtième génération, et dessaisir ceuxlà môme qui ont pour eux le titre et la bonne foi sans
s’attendre à aucun trouble.
L ’espèce de Cancérius,rapportée par D unod, parmi les
exemples qu’il donne des droits de pure faculté, est déjà
contraire à l’un des faits principaux de la cause ; c’est quo
si le propriétaire d’un château ruiné n’a pas perdu la fa
culté de le faire réparer par les habitans, c’est parce qu’il
pe l’a pas réparé sans eux; sans quoi le droit seroit pres
crit. O r , ici Beynes avoue qu’on a joui sans lui.
M ais, à la page su ivan te, D un oc] explique la cause d’une
manière à épargner à rappelant une discussion plus éten
due sur les droits de pure faculté.
�( H )
a II faut distinguer entre la pure faculté, qui a son
« fondement dans la nature, dans le droit public commun
« à tous ou à plusieurs d’une même société, et dans la
« liberté de faire ou de ne pas faire certaines choses,
« sans aucune préexistence ou mélange de titre , de
« convention ou d’action; et celle qui vient d’un titre,
« qu i tire son origine iVun contrat , qui est propre à
« celui qui a le titre, qui résulte d’un droit form é, qui
« produit une action , et qui peut être déduite en ju« gement.
’ « La première de ces facultés n’est pas sujette à la pres« cription, tant qu’elle n’est pas intervertie. M ais la se« conde se prescrit sans interversion , parce qu’elle dé« rive d’une convention et d’une action qui sont pres« criptibles et dans le commerce ordinaire, à moins
a qu’elle ne tombe sur des choses qui sont d’une condi« tion à ne pouvoir être prescrites. » (D unod, pag. 90.)
Ces principes s’appliquent sans effort à la cause. L e
vendeur de 1736 avoit son droit dans son propre titre;
il a pu le faire valoir ; il avoit une action : donc sa ré
serve étoit prcsci’iptible, comme l’avoit jugé la cour d’appel
de Limoges.
Remarquons d’ailleurs qu’en cette partie les moyens
des intimés s’entredétruisent. Ils prétendent que Beynes
a eu le droit, non pas seulement à?attendre qu’on creusât
pour partager, mais de creuser lui-même.
La preuve, c’est qu’il a associé pour creuser ; la preuve,
c’est qu’on a creusé soi-m ême, et plaidé pour soutenir
qu’on en avoit le droit.
L a preuve enfin, c’est que la sentence de 1782 adjuge
ce
�25 >
cc droit; c’est qu’elle déclare les intimés propriétaires de
la moitié de la mine.
Une propriété n’est donc pas une pure faculté ; et
conçoit-on un propriétaire qui conserve son droit sans
prescription, quand un autre en jouit d’après lui-même
exclusivement ?
(
Mais cette jouissance, dit-on, a été clandestine.
A cela il n y auroit qu’un mot à répondre ; c’est
que la sentence de 1782 dit que la jouissance a eu lieu
au vu et su d’Antoine Beynes. O r , cette sentence n’est
pas attaquée par les intimés. Dira-t-on que cette sentence
est annullée par l’appel ? Mais il n’y a appel nécessaire
ment par celui qui perd son procès, que pour la partie où
il le perd.
^ D ailleurs, il est de principe que le s aveux consignés
dans un acte subsistent malgré son annulation , comme
1 enseigne Cochin, tome 5 , page 274, et comme 1,’a jugé
la cour de cassation le 29 floréal an 7.
°
Ce qui vient d’être dit s’applique à l’arrêt de Limoges
qui mentionne l’aveu de la possession.
’*
Mais l’appelant ne veut pas écarter ce moyen de clan
destinité seulement par une fin de non-recevoir. Car ici
les parties sont loin de ce qu’on peut appeler une posses
sion clandestine : il n’y en a ni dans le fait ni dans le droit
Dans le fait, aucun habitant de la Pleau n’a mieux su
que Beynes tous les tours et détours des charbonnières *
.et quand il se fait un moyen de ce que la, Ch.aroulière
n’a pas eu d’excavation verticale, il sait bien qu’à la Pleau
D
�(26)
'
on n’a jamais/comme* en F lan d re, exploité ces mines
par des puits.
La montagne où est la houille est en cône régulier ;
par conséquent, pour creuser dans une surface, il faut
creuser par une tranchée horizontale au pied du plan
incliné. Par ce m oyen, qui est le seul usité à la Pleau, rien
n’indique mieux où se dirige la fo u ille, et il est impos
sible de s’y tromper.
La procédure prouve d’ailleurs que c’est dans un tertre
de la Charoulière que se trouve l’une des ouvertures ;
d’autres sont au com m unal, mais au pied de la Charou
lière , et en direction de cette mine.
A u x termes du d ro it, une possession clandestine sup
pose le d o l, c’est-à-dire , l’intention de cacher ce qu’on
fait à celui qui a intérêt de le savoir. JIl n’est pas besoin,
pour l’établir, d’aller rechercher d’autres principes que
ceux-là même consignés au mémoire des intimés :
Clàrn possidere eum dicim us, qui f u r t i v e ingressus
est possessionem , i g n o r a n t e eo quern sibi contro
versia mjactarurrt s u s p i c a b a t u r , etn éju ceret t i m è Jb a t . L . 6 , iT. D e acq. P o ss.
Voilà donc trois choses qu’il faut regarder commfc
constantes: i°. que Marie la Plène ait joui furtivem ent',
2°. qu’elle ait craint une action de la part d’Antoine
Bi’yiies', 30. qu’Antoine Bey nés ^ait ignore la possession.
’ La sentence de 1782 répond à tous ces faits, ch disant
qiie Mïirifc' la Plèiie 'a j’ô i^publiquem ent. La plainte de
1775 prouve aus^i qu’elle‘ne craiguoît pas les m a u v a is e s
�( 27
)
contestations ; et enfin les écritures des intimés, ci-dessus
rappelées, côntiennent la meilleure réponse à leur moyen.
- Mais quand tout cela n’existeroit p a s, vit-on jamais
appeler clandestine la possession de celui qui a un titre ?
Ha clandestinité n’est réprouvée que pour celui qui a
voulu prescrire par le ,seul secours de la possession , et
parce que sans possession publique il n’a vraiment pas
de possession.
Mais celui qui a un titre n’a besoin d’avertir per
sonne qu’il jouit ; car c’est en vertu de son titre qu’il pos
sède , et lé vice dé clandestinité ne lui est point appli
cable.
• '-*■•* i
vi
t
Dunôd , invoqué par les intimés, après avoir cité la
loi 6 , dit à la page suivante : « Celui qui a joui en veriu
? « d’un titre ne peut être regardé comme possesseur clan« destin , son titre le fa isa n t s u p p o s e r d e b o n n e f o i dans
cc le commencement; ce qui suffit pour prescrire suivant
« le droit civil. »
V/ t
; ’
t Le Gode civil répète que la bonne fo i, quand il y a
un titre, est toujours présum ée, et que c’est à celui qui
allègue.la mauvaise foi àila prouvçr,. ( Art. 226$,.),^.
Les intimés disent qu’on devoit avertir Beynes pour
- fouiller le charbon; m aisjls;conviennent au moins que
■
l’usage n’étoit pas de le faire par écrit : et d’ailleurs, on
- le répète , ils se sont dits copropriétaires..
Il
n’y a donc aucun obstacle à;jce; que la prescription
-ait eu son cours; et Treich ayant.un titre et bonne foi
- depuis 1755, a valablement prescrit contre les entreprises
des associés de 1777.
.
; Ce n’est pas que la prescription lui soit un moyen néD 2
�( 2 8 }
cessaire *, car, indépendamment de la présomption bien
fon d ée, que la réserve de 1736 a dû être rachetée comme
l’a été celle de 1768, par un acte que Treich avoit dés
espéré de trouver ; il doit deineui’e r , ce semble , pour
chose absolument évidente, qu’Antoine Beynes a renoncé
à cette réserve de 1736 par tous les actes qu’il a passés
ensuite.
Com m ent, en effet, Antoine Beynes, qui â. toujours
habité le village de la P leau, qui a passé sa vie dans les
mines de l’endroit ( et on peut en offrir la preu ve) ;
Antoine Beynes, qui en 1766 faisoit un traité pour ex
traire du charbon dans ses propriétés, auroit-il manqué
d’y comprendre la- Charoulière , s’il y avoit eu le même
droit d’extraction ?
Comment Antoine Beynes, qui vendoit en 1768 tous
ses droits aux mines, en se réservant du charbon, n’auroit-il pas rappelé l’ancienne réserve ? T out prouve donc
qu’elle n’existoit plus, ou qu’il y renonçoit.
L ’appelant avoit proposé un subsidiaire à L im oges,
et il étoit fondé ; c’est q u e , dans tous les cas , n’y ayant
qu’une septerée de la Charoulière, vendue en 1736 , et
celte terre ayant trois septerées, la réserve ne pouvoit
frapper que sur la terre alors vendue, et non sur celle
qui l’avoit été depuis long-temps : car les conventions ne
se réfèrent qu’à l’acte présent, s’il n’y a stipulation con
traire ; e t , dans le doute , l’interprétation se fcroit contre
le vendeur, in euju s poteslate f u i t legern apertiiis dicere. La sentence de Saint-Angel étoit donc encore vi
cieuse, même sous ce rapport.
Cette défense se résume en peu de mots. La p r o p r i é t é
�2 9
de la Charoulière est sans difïiculté à Jean Treich. Les
actes qu’il a passés avec les Beynes , prouvent que cette
propriété est affranchie de toutes charges. Il est constant
d’ailleurs qu’Antoine Beynes n’a jamais joui , depuis
1736 , du droit qu’il réclame. Il est constant que Treich
et Marie la Plène ont joui exclusivement et publique
ment , au vu et su dudit Beynes, sans réclamation de
charges ni de copropriété.
Ainsi Beynes a perdu son d ro it, soit contre son acqué
reur , soit contre le tiers-détenteur, par une possession
de trente ans.
Ainsi Treich a acquis la franchise de la terre la Châroulière, p ar la possession de dix ans entre présens, comme
acquéreur ; et même surabondamment, en ajoutant sa
possession à celle de son vendeur , comme il a droit de
le faire, il peut invoquer la p r e s c r ip t io n de tr e n te an s.
Conséquemment, sous tous les points de vue possibles,
la prétention des intimés n’est qu’une tracasserie , et la
sentence de Saint-Angel avoit été justement infirmée par
la cour de Limoges.
M . B A R R E T - D U C O U D E R T , rapporteur.
M e. D E L A P C H I E R , avocat.
M e. M A R I E , licencié-avoué.
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Treich la Pleine, Pierre-Jean-Baptiste. 1804]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Barret-Ducoudert
Delapchier
Marie
Subject
The topic of the resource
mines
charbonnière communale
charbonnière privée
propriété du sol
concession d'exploitation
charbon
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour Pierre-Jean-Baptiste Treich La Plène, appelant ; contre Marie Treich-Desfarges, veuve Lachaud, Jean Couder, et Léonard Chadenier, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1804
1747-1804
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0740
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0407
BCU_Factums_M0249
BCU_Factums_G1306
BCU_Factums_G1307
BCU_Factums_G1308
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charbonnière privée
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Mines
propriété du sol
-
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6b915c9f1f330aac5d58db562c587f46
PDF Text
Text
C
A
U
S
E
A JUGER,
r
Pour le citoyen
Feuilland ,
appelant
;
Contre les citoyens P aulet et sa femme s intimés.
LE C onseil soussigné qui a pris lectu re de la requête du
sieur F e u illa n t , où est exposée la demande de Jacq u es Poulet
et M arie M aurat , sa fem m e , est d’avis de ce qui suit :
C ’est pour l ’intérêt de la société que les m ines doivent être
exploitées. L e prem ier a rtic le de la lo i du mois de ju illet 1 7 9 1
consacre cette vérité , et tous les autres articles qui n ’en sont
que les corrolaires , l ’attestentr égalem ent.
A in si l ’A ssem blée constituante a décrété que les m ines sont
à
la disposition de la nation ;
dans ce sens qu’elles ne peuvent
être exploitées que de son consentem ent, et sous sa su rveillan ce.
A in si l ’A ssem blée constituante a décrété que les anciens con
cessionnaires seraient m aintenus j mais que la cessation de l ’ex
ploitation pendant un certain tem ps, serait un m oyen de d éch éan ce;
que les nouvelles concessions ne seraient faites qu’à ceu x
qui
justifieraient de leurs talens et de leurs facultés pour bien diriger
l ’exploitation d’une m ine.
T o u s ces articles de la loi attestent sans doute que l ’A ssem b lée
‘ constituante a considéré les mines comme des richesses natio
nales , dont l ’extraction ne devrait être
confiée q u 'a des mains
capables de les faire fructifier.
L e prem ier soin des juges qui ont à prononcer sur des contes
tations qui s’élèvent entre des concessionnaires et des proprié
taires de la super f i c i e , est donc de considérer ce que dem ande
A
�l ’intérêt social.; il doit être leu r régulateur ;'c a r l ’intérêt des
individus n’est et n e ' peut (être que secondaire.
D ’après te s principes , la dem ande des sieur ét dame Paul et
devrait être rejettée , quand même le sieu r. F eu illan t n ’aurait
pas en sa faveur des loix positives à opposer à ses adversaire*
qui paraissent n’avoir consulté dans leu r dém arche qu’une avidité
m al entendue , si même ils • n e( se sont pas abaissés jusqu’à
servir ‘ des intérêts étrangers.
N ous disons que l’intérêt social suffirait pour écarter la dem ande
des sieur et dame P au let ; et en e f f e t , quel est l ’intérêt de la
société dans l ’exploitation d’une m ine ? c’est que le concession
naire en tire tout l ’avantage possible. O r , le
résultat,de l ’opé
ration ordonnée dans la cause , par les juges qui en sont saisis,
prouve que le sieur F eu illan t rem plit parfaitem ent cet o b jet,
puisqu’il es coastaté que son exploitation est en pleine activité.
Q ue pourraient faire de plus les sieur et dame P au let ? rien assu
r é m e n t . D è s-lo rs, pourquoi les juges dépossèderaient-ils le sieur
F eu ilan t? co n’est pas l ’intérêt p u b lic qui les y .déterm inerait ,
puisque la bonne ^exploitation de ce concessionnaire rem plit les
vœux de la société à cet égard.
M ais il faut aller plus loin. L e sieur F eu illan t prouve par le
fait de son exploitation bien réglée , qu’il, a les talens et les
facultés que ce genre d’industrie exige.
L e s sieur et dame Paulet n’ ont pas fourni les m êmes p reu v e s;
il cas au contraire prouvé qu’ils seraient dans l ’impossibilité
d ’exploiter la mine partielle sur laquelle ils réclam ent la réintégrande.
A in s i, ;sous ce , nouveau rap p o rt, l ’intérêt social s’élèverait
contre
eux , et dem anderait la maintenue du sieur F e u ilian t.
M aintenant examinons les. loix positives qui ont ré g lé ’l'adm i
nistration de ces richesses souterraines et nationales.
L a cause des propriétaires et des concessionnaires a été débat
t u e contradictoirement à (’A ssem blée constituante.
,
Lçs
propriétaires de
la superficie se .sont
efforcés de faire
�3
décréter que les m ines étaient une dépendance de leu r s o l , que
par co n séq u en t, elles leur appartenaient comme la superficie.
L ’A ssem blée nationale sentit les conséquences funestes qui
résulteraient d’une pareille loi. E lle fut sur-tout frappée de ces
dèux-ci ; i . ° Q ue si les mines étaient une
dépendance de la
superficie , chaque propriétaire aurait le droit d’exiger une portion
de la valeur du m inéral qui serait sous son champ , ce q u i ,
d’un côté entraverait l ’exploitation , et de l ’autre , la rendrait
impossible ; car nulle compagnie ne voudrait bazarder «ne fo u ille ,
si , aux dépenses nécessaires à l ’exploitation , il fallait encore
joindre une portion du prix du m inéral.
z .° Q ue si les mines étaient une dépendance de la propriété
du sol qui les1 couvre , chacun aurait le droit d’exploiter sous la
superficie de son cham p , et de s’opposer par une exploitation,
partielle et jam ais fructueuse , à une exploitation en grand , la
seu le qui puisse être utile à la société.
L ’A ssem blée vit donc que si e lle adoptait le système d e £
propriétaires , e lle anéantirait les m in e s, et nous rendrait tribu«
taires des richesses m é talliq u es, et de l ’industrie d es
nations
étrangères.
E lle consulta l ’intérêt de la France , et rejetta la rédaction
proposée par les propriétaires
égarés
par la cupidité la plus
aveugle.
* Cependant e lle sut concilier l ’intérêt particulier avec l ’intérêt
général. E lle refusa aux propriétaires ce qui pouvait nuire à la
ïo c ié t é , et leu r accorda ce
qui pouvait leur être u t i le , snn#
inconvénient pour l ’intérêt public.
C ’est d’après ces principes qui marquent le plus haut dégré
de sagesse où puissent atteindre les législateurs , que l'A ssem blée
constituante , en mettant les mines à la dispositiçn de la N ation,'
confirma les concessions qui n ’avaient point été obtenues p a i
spoliation sur les propriétaires , et perm it a ceux-ci de rentre!
tlans les m ines qu’ils avaient d é c o u ve rte , et qu’ils exploitaient
flvant la concession qui les avait dépouillés.
^
�c
? S i là' déniandû des sieur et dartie P au let était dans ces prin
cipes ; c’est-à-dire , s’ils avaient été dépouillés de la m ine q u ’ils
ré c la m e n t, les juges ayant à punir une spoliation , devraient
déposséder le sieur Feuillant.
r
M ais dans ce système , les sieur et dame P au let auraient à
prouve* ;
. i . ° Q u ’ils ont découvert la mine .dont il s’agit ; c a r ia qualité
de propriétaire du champ qui la Couvre , ne leu r donne aucun
droit dont ils puissent user pour déposséder le con cessionnaire,
puisque nous avons vu que les mines ne sont point une dépen
dance de la propriété de la superficie»
2 .° Q u’ils exploitaient cette mine avant la
C ’est la disposition tex tu elle
concession.
de l ’article V I de la loi du mois
de ju illet I 7 9 1 *
- » L e s concessionnaires dont la concession a eu pour objet des
v mines découvertes et exploitées' par des propriétaires , seront
ü déchus de leurs concessions , à moins qu’il n ’y ait eu de la
» part desdits propriétaires , consentem ent libre , lé g a l , et par
' » écrit , form ellem ent confirm arif de la concession ; sans quoi
» lesdites mines retou rn eront aux propriétaires qùi les exploitaient
» avant lesdites concessions , à la charge par ces derniers , de
» rem bourser , de gré à gre ou à diye d experts , aux conces»
j» sionnaires actuels , la valeur des ouvrages et travaux dont ils
j> profiteront. Q uand le concessionnaire aura rétrocédé au pro5* priétaire , le propriétaire ne sera tenu envers lu concession-i
* naire qu ’aux rem boursemens des travaux
faits par le cession?-
y naire , desquels le propriétaire pourra profiter. »
,
L e s sieur et dame Paulet font-ils la preuve .de ces deux faits !
prouvent-ils qu ’il aient découvert la mine ?
Il paraît qu’en 17 3 9 , leurs auteurs afferm èrent leur champ
a u x sieurs Desroy , M orel et F o iir e t , pour faire
exploiter la
îuine qu’il renferm ait.
- M ais ce n ’est pas là , ce que la Loi appelle : découvrir une
jainc :
�3 >r '
5
■*
L e hazârd fait voir ou soupçonner Inexistence d’une m in e ;
ainsi la mine connue sous le nom de la T au pe , dans J e
voisi
nage de celle dont il s’a g it , fut apperçue par la sortie
d\ine
taupe qui poussa au dehors du m inéral de charbon.
M ais assurément le prem ier qui vit l ’e ffet de la sortie de
cette taupe , ne fut pas censé avoir découvert la m ine.
Q u’entend donc la loi par découvrir une mine l e lle l ’a expliqué :
c ’est l ’avoir mise en état d ’exploitation. E lle le dit d’une ma
nière assez
exige
claire > en réunissant les deux conditions qu’elle
du propriétaire , pour lu i donner le droit d ’expulser le
concessionnaire J il ne peut avoir ce
droit qu’autant qu’il aura,
découvert et exploité la m ine,
V oyons donc si les sieur et dam e P au let prouvent qu’ils ont
exploité la m ine ; car c’est par l ’exploitation seu le qu’on peut
en prouver la découverte.
L e prem ier acte qu’ils rapportent , est ce bail de 178 9 : mais
ce bail est l ’arme la plus forte qu’on puisse leu r opposer; il
prouve en effet , qu ’ils n’ont pas exploité la m ine , qu’ils l ’avaient
au contraire cédée pour qu 'elle fût exploitée
par d ’autres que
p ar eux.
P ar-la leurs auteurs ont m anifesté qu’ils n ’avaient pas exploité
la mine , et même qu’ils étaient hors d ’état de l ’exploiter.
Dès-lors
leS sieur et dame P au let ne sont pas dans l’espèce
de l ’article V I de
la loi du mois de ju ille t 1 7 9 1 , puisqu’ils
avaient à prouver qu’ils avaient découvert et exploité la m in e ,
qu ’ils ne le prouvent pas , et que le contraire est prouvé par l’acte
même qu’ils rapportent.
M ais quand ce bail , contre tous les principes du raisonnement,
Serait considéré pour un moment , comme une preuve que les
auteurs des sieur et dame Pau let ont découvert la mine , et l’ont
exploitée , sinon par eux , au moins par des ferm iers , le systèm e
d es adversaires du sieur F eu illan t n’en serait pas plus adm issible.
L a loi n ’exige pas seulem ent la preuve que les propriétaires
de la superficie ont découvert la m ine couverte par leur s o l ,
et qu’ils l ’ont exploitée un moment.
,
�6
E lle est plus sage , plus conforme aux principes qui ont guidé
le
législateur. U n e m ine découverte et exploitée un instant,
et abandonnée après de vaines tentatives et des efforts au-dessus
des facultés du propriétaire , doit être considérée comme une
m ine vierge qui attend un homme industrieux , assez riche et
assez courageux pour en entreprendre l ’exploitation.
L a loi nous m ène elle-m êm e à cette vérité par deux articles ;
d ’abord l ’article V f et ensuite l ’article X V .
L ’article V I veut en effet que le propriétaire qui veut expul
ser le concessionnaire , justifie que la mine qu’il réclam e , a été
découverte par l u i , et exploitée avant la concession ; c est-àdire , qu’elle veut que le propriétaire justifie que c ’est par une
véritable spoliation, par une surprise évidente , par l ’effet de
l ’intrigue auprès du m inistère , que le concessionnaire l ’a dépos
sédé de son exploitation.
Et pour quil ne restât aucun doute sur sa véritable intention,
elle a consacré par son article X V , le principe que toute con
cession est annullée par une cessation de travaux pendant un an.
S i l ’on cherche l ’esprit de ces deux loix qui s'expliquent ,
qui se corroborent m u tu ellem e n t, on le trouve dans la m axim e
que nous avons posée en commençant , et qui a dirigé l’Assem blée constituante dans le décret sur les mines ; c’est qu’elle a
considéré les m ines comme des richesses nationales dont l’extrac
tion devait toujours être a c t iv e , comme les besoins auxquels
elles sont destinées , sont toujours renaissans ; c’est qu'elle a
pensé que celui qui avait le plus de droit à leur exploitation ,
était celui qui en tirait le plus grand p a r t i, parce que celu i-là
seul rem plissait le vœu de la société.
A insi quand on admettrait que les auteurs des sieur et dame
J ’ aulet ont découvert la mine , qu ’ils l ’ont exploitée par des fer-^
miers , que cette exploitation peut leur être appliquée , il y
aurait toujours à leur faire cette grande objection ; cette obj'co*
lion qui n’admet pas de réponse , parce qu elle est prise dans
la loi meme : qu’iis n '00t pas continué cette exp lo itatio n , qu ’ils
�7
n ’exploitaient pas^ lors de la
concession , qu’ils avaient cessé
d ’exploiter plus d ’un an avant la concession, et plus dé 40 ans.
D e ce qu’ils n ’exploitaient pas avant [la concession, il suit qu ’ils
n ’ont pas été dépossédés, que dès-lors ils ne peuvent pas être
réintégrés , qu ’enfin ils ne sont pas dans l ’espèce de l’article
V I qui n ’a voulu punir que les concessionnaires usu rpateu rs,
et venger les propriétaires victim es de l ’intrigue et des erreurs
d ’une administration qui a été livrée dans cette partie , comme
dans les autres , à un arbitraire toujours funeste.
D e ce que les sieur et dame P a u le t , ou leurs ferm iers ,
avaient abandonné l ’exploitation de la m ine depuis plus d ’un
an avant la concession , ils étaient censés avoir abandonné cette
m ine , et dès-lors e lle devait être considérée comme vierge :
e lle a pu être c o n c é d é e ; elle a dû l ’ê tre ,* p a rc e
q u ’il est de
l ’intérêt de la société qu’une m ine soit toujours en état d’exp leitation active ; et l ’homme industrieux qui en
sionnaire ,
Pour se
pouillé un
à l’époque
devient conces
est considéré comme ayant découvert
convaincre que, le concessionnaire qui
propriétaire qui tenait la mine en état
de la concession , est considéré comme
vert la miñe , il ne faut que rapprocher
les
la mine.
n ’a pas dé
d ’exploitation
ayant décou
articles IV , V I
et X V .
L ’artîcle I V porte :
» L e s concessionnaires actuels ou leurs cessionnaires qui ont
» découvert les mines qu’ils exploitent > seront m aintenus jus» qu’au term e de leur concession. »
» En conséquence , les propriétaires de la superficie ne pour» ront troubler les concessionnaires actu els dans la jouissance
» des concessions. »
<
L ’article V I ordonne la réintégrande du propriétaire qui a dé
c o u v e rt, et qui exploitait lors de l a f concession la mine cknt
il a été dépossédé.
Enfin l ’article X V regarde comme abandonnée une m ine dont
l ’exploitation a cessé pendant un an.
�V
s
L a loi
a donc regardé , par
l ’article X V , une m ine dans
l ’inertie , comme une m ine dont la N ation pouvait disposer.
E lle a donc regardé dans l ’article IV , ce concessionnaire
d’une m ine abandonnée , et rem ise par lui en état d’exploitation,
comme l ’ayan t découverte , et exploitée.
Enfin la loi n ’ayant voulu par l ’article V I , réintégrer que lepropriétaire qui avait été expulsé par la force ou l ’aveugle autorite ; si le propriétaire qui réclam e la réintégrande , ne prouve
pas qu’à l'époque de la con cession, il tenait la mine en étaï
d ’exploitation , il n ’est pas dans l ’espèce de la loi ; ce n’est pas
lui qui est censé avoir découvert et exploité la mine , c’est le
concessionnaire, qui a cette
qualité aux yeu x de la loi,
) S i la loi eût voulu favoriser tous les propriétaires , et les réin
tégrer par ce la seul qu’ils sont propriétaires, e lle se fût contentée
de dire : U s propriétaires seront réintégrés ; elle n’aurait pas
ajouté
au mot p ro p riéta ires, ceu x-ci
qui auront découvert et
exploité les mines,
En ajoutant ces mots , e lle à donc marqué son intention do
conserver les principes de droit public qui veulent que les actes
d’administration reçoivent leu r exécution lorsqu’ils n ’ont rien de
contraire à la loi , et sur-tout quand ils serven t l ’in térêt social.
Quü serait-cc en effet qu’une préférence donnée au proprié
taire de la superficie , sur un concessionnaire qui fait bien valoir
la chose publique dont l ’exploitation lui a été confiée ? C e sçrait
une m anière sûre de paralyser ce genre d’industrie , l ’un des
plus e s s e n t ie ls p u is q u e , outre qu'il fournit à des besoins do
prem ière n é ce ssité ,
il nous affranchit de la dépendance où nous
serions sans l u i , des richesses industrielles des nations rivales
de la France.
O n doit sentir par ce pou de m ots, com bien serait impoli^
tique une loi qui aurait voulu et ordonné la
dépossession des
con cessionnaires, en faveur des propriétaires qui « au raien t à
faire valoir que cette vîÿjie qualité.
,'t
,(,
t
On doit sentir en même temps com bien est sage la loi qui
existe
�9'
existe , com bien e lle est conforme au prem ier a r t ic le , dont les
autres n ’ont dû être que des corrolaires,
L e prem ier article déclare
lesr mines à la disposition de la
N a tio n , dans ce sens qu ’elles ne pourront être exploitées
que
de son consentem ent et sous sa surveillance.
L a prem ière conséquence de cet article est la
confirmation'
des concessions qui ont été et qui sero n t.faites ou confirmées
par l ’adm inistration.
M ais cette l o i , .pour être d ’acord avec elle m ê m e , devait aussi
déclarer nulles les concessions qui auraient été accordées peur
des m ines découvertes et exploitées par des propriétaires , parce
que dans ce cas la concession serait une spoliation : l ’arrêt qui
l ’aurait accordée , contiendrait une surprise^ faite aux
adm in is
trations ; il est juste que dans ce cas là la loi rétablisse celu i qu i
a été expulsé par l e dol e t la surprise.
M ais hors ce cas , quand un propriétaire de la superficie n e
peut invoquer que cette qualité , sans prouver qu ’il a découvert
e t exploité une mine avant la concession , la loi ne lui doit
rien , et doit tout à l ’homme industrieux et u tile
qui a tiré
du sein de la terre , des m atières nécessaires
aux besoins de
la société.
Enfin il est frappant que les sieur et dam e Paulet qui n o n t
pu exploiter la m ine dont il s’a g it, ne veulent aujourd’hui s’en
em parer , que parce que les frais sont faits , qu’e lle est en état
de produit ? M ais q u ’ils n e s’aveuglent pas , pour la m aintenir
dans cet é t a t , il faut des fonds et des talens qu'ils n ’av a ie n t
pas avant la loi du mois de ju ille t 1 7 9 1 , et qu ’ils ne peu ven t
pas avoir acquis depuis.
A insi , ou ils ne cherchent qu'à rançonner le sieu r F e u illa n t,
ou ils servent des intérêts étrangers j et sous ces deux rapports,
ils sont infinim ent défavorables. Sous tous les rapports possibles i
ils doivent succom ber dans le u r dem ande.
D é lib é ré à .Paris , k
i 3 ju ille t 17 9 a .
CO U RN O L*
B
�ie
X _/E conseil soussigné qui a lu la prem ière consultation qu’il
avait faite le i 3 ju illet 17 9 2 , le b ail des mines de C o m b elle,
du 22 octobre 178 9 , le jugem ent rendu contre lé citoyen F e u il
lant Faîne , au tribunal de district d’Issoire , le
d e rn ie r, le
décem bre
procès - verbal
d f& sé
sur
ladite
mine le
12
17 9 1 ; enfin les observations qui étaient jointes à ces
différentes pièces , est d’avis de ce qui suit :
L e jugem ent rendu
contre le
citoyen F e u illa n t , est aussi
contraire aux principes qu’à la loi du 28
ju illet 17 9 1 , qui les
a consacrés.
L e tribunal dont il ém ane , n ’a pas eu présent à l ’esprit l’en
sem ble de cette loi , et il s’est attaché judaïquem ent à la lettre
d ’un article seul qui ne devait pas être appliqué à l ’espèce.
Suivant lui , l ’article I V de la loi du
28 ju ille t 1 7 9 1 , ne
porte m aintenue qu’en faveur des concessionnaires qui ont dé
couvert les m ines qu ’ils exploitent ; où , a-t-il d i t , il est prouvé
par la sentence
de 17 4 0 , que la m ine
dont il
s’agit ,
était
découverte , à cette époque , par les ferm iers des auteurs des
adversaires du citoyen F eu illan t ; et de-là il a tiré la conséquence
q u ’ils devaient être réintégrés dans cette m ine.
C e n’était pas l ’article I V de la loi, qui devait décider le tri
bunal. Pour s’en convaincre , il faüt se rappeler les objets qui
étaien t en discussion à l ’A ssem blée constituante ; et à cet égard,
i l suffit de bien se pénétrer de la loi.
, ■
O n discuta
deux objets principaux ; l ’intérêt de la N ation
<*t l ’intérêt des propriétaires.
O n exam ina la grande question’ de savoir s i'le s mines étaient
des propriétés nationales , ou des dépendances des propriétés
in d ivid u elles.
O11 reconnut et on consacra en p rin cip e, que les mines étaient
des propriétés nationales ; dans ce sens ,, qu’e lle s ne pouvaient
etrfc exploitées que du consentem ent
la N atio h .
et s ° uS
surveillance de
�ri
C e principe une fois co n sacré, on
se
dem anda si les conces
sions faites par le gouvernem ent , étaient valables , s’il fa lla it
les m aintenir.
A près une
discussion très-lum ineuse , il fu t décidé que les
concessions anciennes auraient leu r exécution : A rtic le IV de
la loi
Il ne fut pas d ’abord conçu dans les term es qu’on lit aujour
d’hui ; il portait confirmation pure et sim ple de toutes les con
cessions.
Il passa : mais à la lecture du
procès-verbal , et
l ’on
croit
m êm e dans la séance , les députés qui défendaient les intérêts
des propriétaires , firent sentir que , par un article aussi géné
rique , l ’assem blée courait les risques de consacrer des spolia
tions , des usurpations , des concessions enfin extorquées du gou
ve rn e m e n t, au p ré ju d ic e 'd u propriétaire qui avait découvert et
qui exploitait la m ine dans le temps même de la concession.
C es réflexions am enèrent quelques cliangem ens dans l ’article.
Il fut rédigé tel qu’on le lit aujourd’hui ; et elles firent décréter
l ’article V I dont nous parlerons dans un moment.
C e t article IV ne règle que les droits de la N ation et ceux
des concessionnaires ; il est étranger aux propriétaires ; il déter
m ine quels sont les concessionnaires qui doivent être m ainte
nus ; quels sont ceux à l ’égard desquels la nation peut repren
dre ses droits.
Q uand les intérêts respectifs de la N ation , et
des conces
sionnaires furent réglés par cet article j on fit l ’article V I pour
ic g le r les droits des propriétaires à l ’égard des concessionnaires,
et il fut décidé que les propriétaires qni avaient découvert un«
mine , qui l ’exploitaient lors de la concession faite à des étran~
gers , seraient réintégrés : article V l l l de la meme loi.
C et article contient des dispositions infiniment sages. L ’esprit
de la loi est de favoriser l'explojtatiou des m in e s, de les ¿ te l
à ceux qui ne rem plissent pas les vues de la Nation , et de
les confier à l’homme hardi , autant
en tirer le m eilleur parti possible.
qu’indusirieua , qui p e u t
B a
�L e propriétaire a le droit le plus favorable , s’il peut attein
dre p a i ses facu ltés et son industrie , le but que la N ation se
propose.
S i ce droit a
été violé par des concessions arrachées
au gouvern em ent , le propriétaire doit être réintégré.
M ais que fau tril que le propriétaire
qui allègue l ’usurpation,
prouve contre le concessionnaire qu’il veut déposséder ?
Il faut qu ’il prouve d eu x choses : qu’il a découvert la m in e ,
et qu’il l ’exploitait lors de la concession. C e n’est que par là
q u ’il peut se présenter
avec
avantage
dans
les
tribunaux
chargés de m aintenir l ’exécution des loix.
L e s adversaires du citoyen Feu illan t présentaient-ils la preuve
de ces deux faits que la loi a réunis
dans sa disposition pour
fa ire voir qu ’ils doivent concourir , et qu’ils ne peuvent pas
être divisés ? P iou ven t-ils q u ’ils ont découvert la m ine dont il
s’a g i t , e t qu’ils l ’exploitaient lors de la concession qui en a été
faite au citoyen F eu illan t ?
N ous ne pouvons consulter que le jugem ent pour nous éclairer
à .c e t égard. Q u’y voyons-nous ? qu’une sentence de 17 4 0 prouve
que la mine était découverte et exploitée , à cetle époque , par
les ferm iers des auteurs des adversaires du citoyen F eu illan t.
~ V o ilà tout ce que le tribunal a vu : les motifs qui l ’ont déter
m iné démontrent qu ’il n ’a pas du tout saisi la loi.
Q u ’importe en effet , d ’après cette loi , que cette m ine ait
¿té découverte
et exploitée
en
17 4 0 ? C e qu’il im portait de
savoir , c’était si la m ine était exploitée lors de la concession
qui en a été faite au citoyen Feuillan t.
S i elle 1 était à cette ep oq u e, le citoyen F eu illan t est un usur
pateu r ; il a dépouillé le propriétaire , en trompant le
gouver
nem ent. L ’a rlic le V I de la loi veut qu’à son tour il soit dépos
sédé. R ie n n ’est plus juste.
M ais si le propriétaire n ’exploitait pas à l ’époque de la con
cession , si
depuis long-temps il avait abandonné ses travaux
ou ses ten tatives, alors la mine est retombée dans les mains
de la N ation qui a
eu intérêt Ue la confier
à
un homm e
�i3
industrieux. C ’est de son droit qu’elle a usé en la concédant
« t elle n’est que ju s t e , en maintenant le concessionna.re à q u i
ella a promis garantie et protection.
E lle ne doit rien au
propriétaire qui a cessé ses travaux :
e lle doit tout au concessionnaire qui a rem is la m ine en état
¿exp loitatio n . Dans
cette lutte , toute la
défaveur
est
du
côté du propriétaire que l ’avidité arme contre le concessionnaire.
T o u te
la faveur
est du côté du
concessionnaire
com bat:ant pour ses in té rê ts, défend égalem ent
qui , en
ceux
de
la
N ation.
D ans l’espèce , il n ’y a ra it aucune trace d ’exploitation de la
part des adversaires du citoyen F e u illa n t, depuis 1 7 4 0 ; il était
donc dém ontré que depuis très-longtemps cette mine était aban
donnée; il était égalem ent dém ontré d’après la loi que le gouverne
m ent avait le droit de la concéder ; que dès-lors le citoyen F e u il
lan t devait être m aintenu dans ses droits , résultans d’un titre légal.
S i le tribunal qui a rendu le jugem ent dont il s'agit , eût
pesé ces réflexions ; s’il eût été bien pénétré de l ’esprit et des
dispositions littérales de
la loi , il n'eût point consacré le sys.
têm e étrange qui l ’a déterm iné.
S i , à cet exam en , il eût ajouté la lecture de l ’article X V ,
il se fût convaincu que la loi , pour l ’intérêt g é n é ra l, regarde
une m ine comme
abandonnée , quand les travaux sont
cessés
depuis »n an. •
Et pourquoi
a-t-elle prononcé cette pein e l c ’est parce qu ’il
est de nécessité que les m ines soient toujours en état 3 ’exploitation. D u moment q’elles cessent d’y être , il en résulte
des pertes pour la société , et notre dépendance de l ’indHSlrie
étrangère s’accroît.
U ne' autre considération aurait du faire sentir à ce trib u n al,
l ’erreur et l ’inconvénient du systèm e qu’il a embrassé.
I l n e suffit pas dans cette m atière de rendre une justice dis
tributive , rigoureuse ; il faut encore que la justice qu ’en rend à
l'individu , ne tourne pas au préjudice de la chose publique.
�\ * V ':
*4
Dans une m atière
où tout est d’intérêt national ; c'est sur-tout
cet intérêt qu’il faut considérer.
D ans l ’espèce , il existait un procès-verbal ordonné par un ju ge
m ent. C e procès-verbal constate une vérité qui était du plus
grand poids j c’est qu’en rendant
adversaires du
l ’exploitation des mines aux
citoyen F e u illa n t , elle
était infructueuse dans
leurs mains , puisque leu r exploitation dépend des puits qui sont
dans lés usines du citoyen F eu illan t ; usines qui sont établies
sur ses propriétés. Il ne paraît pas que le tribunal ait seulem ent
fÊjetté les ye u x sur ce procès-verbal qu’il avait ordonné , et qu ’il
• n ’est
pas
à présum er
avoir
considéré com m e une opération
inutile.
C e procès-verbal qui sera m is sous les ye u x du tribunal d ’appel,
fera im p ression , d au tan t q u ’il est fait con tradictoirem ent, et
qxie par conséquent il doit faire foi en justice.
Q ue
lit-on dans ce procès - verbal ? O n y lit
laits , qu’il n’y
susceptible
entr’autres
a dans cette m in e , aucune p artie q u i soit
d’être
exploitée ; qu ’il
faudrait pour rencontrer
les filons , creuser encore à plus ce cinq brasses ; ( et déjà le
puit est de la profondeur de
brasses ; ) et que dans ce cas,"
on serait em barrassé par les eaux qui ne peuvent se x tra ire
qu’à l ’a id e 'd e s puits que le citoyen Feu illan t a o u v m sur son
terrein , inférieur* à celui d e la dame de M oran.
L ’ofîicier chargé de dresser ce procès-verbal a été frappé sur
tout de cettte vérité , car
il termine ce procès-verbal en ces
term es :
» E t nous nous sommes rendus certains que ce n ’est uniquey ment qu’à l ’aide des trois puits dont on tire l ’eau habituel» lem ejit , sans interruption , avec les plus
gros frais , puis-»
» que plus de vingt chevaux sont em ployés à ce service ', que
» le sieur F eu illan t peut parvenir à dessécher sa mine , qui ^
» comme on vient de le dire , est dans un plan plus élevé que
y cerîl*
ÿ terrein
cie la dame de M oran qui aurait à pratiquer sur son
des puits de m êm e nature qui , mis
« pourraient rem plif le même objet. »
en . activité
�1
5
On aurait pu ajouter que cette dépense s e r a i t é n o r m e
q u e l'e xtrac tio n des eaux d a n s c e t t e p a r t ie p lu s in fe r ie u r n e
s e s e r a i t j a m a i s b i e n q u e l a r i e n n 'o f f r i r a i t j a m i s q u 'u n e
e x p lo ita tio n m a ig r e e t p r e s q u e n u lle
C e s c o n s id é r a t io n s a u r a ie n t é t é d u p lu s g r a n d p o id s d a n s la
d é t e r m i n a t i o n d u t r i b u n a l dont le prem ier coup d'œil d o i t ê t r e
p o r t é s u r l e q u i d u t i l u s d a n s u n e a f f a i r e o u l 'i n t e r ê t n a t i o n a l
est tout.
Il est à présum er q u ’elles n’é c h a p p e r a p a s a u tribunal d’app e l e lle s lu i s e r o n t p r é s e n t é s e t e lle s s e r o n t s a is ie s L e
jugem ent sera i n f i r m é s 'i l n e l 'é t a i t p a s c o m m e l a l o i s e r a i t
v io lé e le c it o y e n F e u illa n t s e r a it s u r d e fa ir e c a s s e r le ju g e
m
entenledénoncantautribunalchargédeconserverlesloix
dans toute leu r pureté.
C e t t e p é r s u a t io n n e p e r m e t p a s d e c o n s e ille r c itoyen Fe uill a n t . de deamnder lasubrogation lë g a le sur le citoyen S adourny
q u i a acheté les droits litigieu x de l a dame de M aurat ,r e l a t i
.
v e m e n t à c e tte m in e
Il n'yauraitqu'uncasouilpouraitsedéterm
iner
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p o u r r a it
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d é c id e r
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lé g e r
s a c r i
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fice pour fa ire cesser toute discussion : m a is q u 'il n e d e m a n d e • <**v
c e t t e subrogation, que très-subsidiairem ent et co m m e s o n s a c r i
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Feuilland. 1793?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cournol
Subject
The topic of the resource
mines
concession d'exploitation
intérêt général
propriété du sol
Description
An account of the resource
Titre complet : Cause à juger, pour le citoyen Feuilland, appelant ; contre les citoyens Paulet et sa femme, intimés.
Annotations manuscrites: détail du jugement.
Table Godemel : Mines : 1. les mines sont exploitées dans l’intérêt général plutôt que dans l’intérêt privé. Le propriétaire du sol peut obtenir préférence pour la concession, s’il peut atteindre, par ses facultés et son industrie, au but que la loi lui propose. que doit-il prouver, s’il veut déposséder le concessionnaire ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Limet (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1793
1739-Circa 1793
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1016
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Eloy-les-Mines (63338)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53114/BCU_Factums_G1016.jpg
concession d'exploitation
intérêt général
Mines
propriété du sol
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53197/BCU_Factums_G1308.pdf
c9fedc8b2ffd23c7ca5fc250f2434fcd
PDF Text
Text
M
E
M
O
I
R
E
AU CITOYEN B O N A P A R T E ,
PR EMIER CONSUL D E LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
;
D
J ' '1
■'
■■ - *
j
:
la part de P i e r r e - J e a
L A P L E N E propriétaire,
de Maymac.
e
C
it o y e n
p r e m ie r
C
1
r
:
»
T R E I CHdemeurant en la Ville
n -B a p tis te
onsul
,
P e n d a n t que le falut de l’É ta t, appelle toute votre furveillance y
fur les trames perfides d’ un ennemi qui médite le crime , fera-t-il
permis , à un malheureux perfécuté ,
plaintes & fes réclamations ?
de vous faire entendre fes
Propriétaire d’une mine de houille qui fefoit fa fortune , il en fut
dépouillé par un arrêt de faveur. Réintégré dans fa propriété, par
la loi du z8 juillet 1791 , on veut la lui ravir encore : des homA
�( * J
fnes envieux en convoitent la conceifioo. Ç ’eft à vous à décider fi
à ion préjudice elle peut leur être accordée.
La convoitjfe excepte de l’intérêt p u b lic , comme fi, l’exploitation
des mines p ou voit
être plqs avantageuse à la République faite par
des conceffionnqircs , que faite par l’expofant lui-m êm et II démontrera
fans peine
toute
Yhypocrijîe
de ce prèttxu : mai? lorsque tant de
foins excitent votre vigilance &
que tant de conceptions occupent votre
génie, peut-il espérer que vous pourrez prêter l ’oreille à fes obfervatiorçs ?
O u i fans doute. U n g r a n d
à la
tête d ’une
puiflance
M a g is tr a t ,
prépondérante ,
Juftice ne méritent pas moins d’attention
celui fur-tout q u i eft
fait que les lois &
la
que les armes ; que fi les
armes font respe&er le G ouvernem ent & y font fleurir la lib e r té ,
les lois & la Juftice y font aufli r e s p e c t e r les droits des Citoyens ,
en y faifant régner la paix & le bon ordre.
Aufli n’aguères a-t-on v u renaître'le fiècle de Solon , & remplacer
Yédifice informe de nos l o i s , par un code c iv il ditté par la fagelTe ,
au m ilieu même des agitations politiques.
Il ne refte d o n c , C i t o y e n p r e m ie r C o n s u l , il ne refte h TreichLaplene, qu’à vous faire connoître les faits relatifs à la queftion ,
à vous déduire fes raifons & fes motifs : il eft sûr , par votre juge
ment , de triompher des _Y^es fpéculations de la cupidité , & de
repouffer les tentatives de tous les perfonnages ré u n is, pour confom mer fa ruine.
F
L e s m in es dont
A
s’a g i t ,
village du même n o m ,
I
T
S
appelées de
commune de
.
Lapleau j
font fititéeS au
M auffac, département de
1^
Çorrcze , & renfermées dans le fem d’une montagne qui a la figure
d’un cône affez régulier.
La
majeure partie
en
appartient à Treich-Lapltnt ~
} en vertu dç
�( 3 )
plufièurs contrats en date des 14
2.5
mars
1755
&
a vril
1^97 » *5
o&obre 1 6 1 9 7
19* août 1 7 6 8 , qui conftatént'q u’elles étoient
ouvertes depuis le i5 .feme fiècle.
Ses
auteurs , les
regardant
comme
un
tréfor ,
s’appliquèrent
foigneufenient à les u tilife r , & né négligèrent ni fo in s, ni dépenfes,
ni travaux
pour
en àméliorér l’exploitation. Pour lui donner plus
ü’étendùe &
de confiftance , ils firent pratiquer dès galeries fouter-
rain es, foit
pour extraire lé
ea u x ; &
charbon ,
foit pour faire ecouler les
à 'fo r c e de fr a is , ils vinrent à bout dé retirer de ces mints
une quantité dé charbon aflez abondante pour fournir aux
publics.
befoihs
I
„
Leur exemple reveilla l’induftrie des autres particuliers qui pofledoient
des héritages de furface. C eux-ci cherchèrent auiîi à fouiller
dans
leur terrain. Mais (6it que ce terrain s’affaiiat à mefure des excava
tions &
que par mal-adreffe ils ne puffent donner à" leurs travaux
aucune folidite , foit que ious la ligne ¿ë leurs propriétés, le charbon
dts mines ne fut pas aufïi pur 8c auili abondant que dans les carrières
de Treich-Laplene ; ils s’avifèrent de pénétrer dans ces carrières par
le moyen d’un fentier
fou terrain , d’y
exploiter
même à tranchée
o u v e r te , ce qui fut caufe d’un p rocès,dont il n’a pu encore v o ir
la fin.
*
C ’étoit en 17 8 1. Son père ¿toit m ort depuis long-temps , & il Ufiirpatum
t •
,
A
_
,
, .
.
mines île la
etoxt encore en bas age. Sa mere porta plainte au Juge de St.-A n g il roulierre &
contre la veuve LACkAUD , Antoine B ey n es & Jean COUDER ( c’étôient
7
N
les ufurpateurs ) ; elle conclut à être maintenue dans fa p ro p riété,
pofleifion ôc jouiiTance &
cfes
cet °1
aveclaveim
chaud,
à ce qu’ils fiiflent condamnés à lui rèjiituer
le charbon extrait ou enhvè, avec domfnages-intcrcts & dépens. Mais
c e t o it une pauvre veu ve ifolée &
fans a p p u i, dont
le
droit fut
facrifie par le Juge de St.-Angel au crédit 5c aux protections de
fes adverfaires.
,
• '
.
.
L a carrière :>dont ils s’étoient Emparés , étoit circoriscrite dans les
limites d’une tfcrre appelée de Ja Charoulierié , qui avo it été vendue
aux ancêtres de Treich-Laplene, par ccux d’Antoine Beyne ; celui-ci
A 1
t
�( 4 )
pour légitimer fon ufurpation ' & celle de íes conforts,' prétendit que
fes auteurs s’étoient réfervés de prendre du charbon dans ladite terre.
Cette réferve étoit
effectivement flipulée par un contrat de 1 7 3 6 ;
mais elle étoit prescrite par un laps de 44 ans &
ceux qui l’avoient faite à extraire eux-m êm es,
reftre in te
au
tiers
de la
n’autorifoit pas
elle étoit d’ailleurs
terre &c vérification faite àés confins du
terrain u fu rp é, il fe trouvoit que l’exploitation n’a v o it: pas été faite
dans les parties défignées p our l’exercice de ladite réferve.
•
..
.
L a mère de Treich-Laplene fit va lo ir tous ces m oyens. Ils étoient
victorieux .& fans réplique : néanmoins ,
fes
adverfaires furent
fenttnce du
relaxés
iy mai
elle
O n verra
grâce à }a prévention ,
condamnée aux dépens par
bientôt
que iTur l’appel qu’elle
en interjetta , le Tribunal d’appel de Limoges a vo it rendu juitice
à Treich-Laplene , lorsque celui Je caflation eft venu çaffer fon juge
ment fous un faux( m otif d’incompétence ;
ce qui a ’ néceffité
íe
ren voi de la caufe au Tribunal d’appel de Riom où elle eft actuelle
ment pendante.
Mais laiiTons là ce procès pour fuivre
conteftation
Yiflour con-
préfente,
i j..„-
<.
les faits inhérents à la
/
D éjà l e s m ines de Laplèàu avoient acquis quélqùe renommée ,
n° dcs°m¡nes ^es P^re ^ mère de «Treich-Laplene en retiroient une fi grande quantité
Lapleau.
de ch a rb o n , qu’outre le débit qu’ils, en fe fo ien t, ils en ¿iv o ien c
toujours leurs magafins
garnis. C ’en fut
aiTez pour q u e ces. mines
devinflent un objet d’envie 8c d’ambition pour les fpéculateurs,..
St.-ViÙour à qui la veuve T réich a v o i t ’ f a it , pendant trois aris;
des livraifons de h o u ille , y jetta fon dévolut. ( C ’étoit le propriétaire
de la manufacture d’armes à feu de T u l l e ) ; auparavant il avo it une
autre mine
Argei\tac, d’où il (retiroit lé charbon néceiTaire à la
confommation de cette manufacture ; mais la coriceifiori lui en ayîint
4#
été enlevée ,
il brigua celle des mines dt Lapleau , &
oeuvre pour l’obtenir.
fut épargné.
La rufe ,
D ’abord, il
mit tout en
l’in trig u e , le m enfonge, rien ne
acheta à
Lapleau
un
p e t it . morceau
de
terrain , afin d’exploiter concurremment avec les autres propriétaires j
�( 5 )
& à peine eut-il com m encé, qu’ il prétendit qu’ils exploitoient d’une
manière nuiiible.
I l fit , à l ’intendant de L im oges, l’expofé le
plus infidieux ; 8c Ret{uêie p
le plus menfonger. 11 a v a n ça , que les .habitants ou propriétaires de
în^ dani.'
Lapleau n’avoient jamais fait d’exploitation en rè g le , mais feulement
niogcs.
quelques trous de fix à fept pieds , qu’ils étoient forcés d’abandonner
lorsqu’ils étoient pleins d’eau.
Q u ’ils abandonnoient aufli un filon
,
lorsqu’il fe plongeoit à une certaine profondeur pour en chercher un
autre à fleur de terre ; qu’en un mot ils s’étoient bornés à quelques
fouilles'fuperficielles.
..
'
r
Il difoit que ces mines étoient les feules capables d’alimenter la
|
manufa&ure de T u lle. Il les repréfentoit comme une reflource pré-
I
cieufe, à la confervation de,, laquelle étoit attaché le
maintien , ou
la ruine de cet établiifement. Et cependant le nouveau conceifionnaire
de la mine d’Argentac s’étoit obligé d’entretenir la manufafture de
tout le charbon ,qui lui ieroit néceflaire. Il fît v a lo ir fur -tout que
depuis la guerre d Amérique les beibins de cette manufaihire s’étoient
accrus ;
qu’il étoit forcé de m ultiplier fes travaux & de fabriquer
une plus grande quantité d’arm es, d’où
il
concluoit qu’on devoit
augmenter le produit des mines dans la môme proportion.
L ’ intendant
întereffc à ne
:
q u i , d’après cet expofé pompeux , crut v o ir l’État
pas laifler
Vexploitation
des
mines entre
des mains
ineptes, écrivit de fuite à fon fubdélégué de prendre des renfeignements fur les faits articulés & de lui en faire le rapport. Les chofes
ne pouvoient mieux aller pour St.-Viclour. Le fubdélégué étoit fon
ami intime , c’étoit le Ju^e de St.-Angel qui venoit impunément de
condamner
la mère de Treich-Laplene. Il lui fit déclarer ce qu’il
vo u lu t ; le certificat qu’il en obtint , ne
des affertions qu’il avo it inféré dans
fut qu’une
copie exafte
fa requête. Aufli pour la for
tifier eut-il foin de faire atteller par quatre individus colludants avec
lui , qu efFe&ivement . les propriétaires
excavations à ciel o u v e rt, &
n’avoient
fait que quelques
que lorsque les trous étoient pleins
t
;
�( 6 )
d’eau ,
fllon pro-
ils les abandonnoient pour en creufer d’autres ( i ) ,
C ’eft par l’effet de
un°auiime inconcevable ,
ces manœuvres &
de ce
'qui St.-ViBôiïr obtint de
com plot vraiment
l’iriteridant uné permiffion
p rovifoire d’exploiter pèndant iin an.
D urant cet i'ntervale il rédoubla d’efforts pour fe faire accorder
une conajfion de plus longue durée. Il partit pour Paris où il s’affocià
avec le C itoyen Serilly ,
dont le père étoit fecrétaire de Monfxeur
de Calone , contrôleur-général des finances : avec
il vainquit tous
cette prote&ion ,
les o b ftacles, il n’eiit befoin que d’alléguer pour
être cru , il entaffa aufii , menfonge fur menfonge.
Il eft confiant qu’il n’a vo it fait aucune innovation ] qu’ il s’étoit
;
fervi des ouvrages de la veu ve T rëich , & n’a vo it fait qüè continuer
d ’exploiter fes carrières. Cependant dans la requête qu’il préfentâ ail
confeil d’É t a t , il prétendit qu’il a vo it fait des frais immenfes, qu’il
a v o it percé dans fa b a fe , la montagrie dè L àp elau , dont les habitante
n’avoient
fait
que
grater
le
fommet.
Q u’il a vo it fait pratiquer
plufieurs g aleries, dont auparavant ces derniers ignoroiènt l’ufage.
i -85 conces-
A vec
V^flourpour
conceÏFlon P o u r l’espace de quinze ans , par arrêt du x z avril 1783,
des fuppofitions auiïi imaginaires , aufli fauffes ,
il obtint
co n feil d’E tat confidéra que durant le court espace de la con-
’annees.
ceflîon provifoire que lui a vo it accordé l’inten dan t, il n’a v o it pas
pté
poilible
à
St.-V iilour , de fe couvrir de fes dépenfes. II con-
fidéra qu’il auroit été injufte de le priver du fruit dfe fes travaux ;
tel
fut
le
m o tif
qui le
détermina à la prolonger, L ’e rre u r, la
fauffeté des faits , ne conduifent-eÎles pas toujours à l’injuiticè ?
La veu ve T reich forma oppofition à cet a r r ê t, foutint que depuis
ppnfaàl’arrèt un temps immémorial elle étoit en poiTeflion d’exploiter fes mines ;
conceflion :
r
.
ccftdéboutée qu’à raifon de c e , elle avo it toujours paye les vingticmes & împoveuve T r e i c h
inl o n
° P P o ll~
fu ions royales
,
tant pour la fuper/icie du terrain que pour la m atière,
( 1 ) C e lu t Jean D e m a t h ie u , A n t o i n e
q u i firent ce tte d é c l a r a t i o n c o j n p l a ifa a t c .
K
Bennes,
Jean
&
a u tre J e a n C o u d e r
�( 7 )
§£ conclut à être maintenue
dans
ion exploitation. Mais
le décès
de Moniteur D r o u x , ion premier a v o c a t , fuspendit pendant
deux
ans Tes pourfuites. C e ne fut qu’au bout de ce tem p s, que le confeil
d’Etat chercha à éclairer fa religion ,
encore ne laiffa-t-il pas à I3
veu ve T reich la faculté de prouver ,
par tém oin s, la fauffeté
des
faits que St.-V i£our a v o it impudemment avancé.
Il ne confulta que l ’in ten d a n t, & l ’intendant ne lui donna d’autres
informations que celles qu’il a vo it
reçu de fon fubdélégué :
ayant
été trom pé, il trompa à forç tour le confeil d’Etat. Il s’éto it bien
transporté fur les mines pour en faire l ’inspe&ion ; mais ce n’étoit
pas après un laps de quatre an n ées, que fans enquête contradiâoire
on pouvoit reconnoître l’état dans
lequel St.-Viclour a v o it pris les
mines ; St.-Fictour a v o it fait comme
les fré lo n s, il
s’étoit attribué
les travaux de l’induftrieufe a b e ille , l’intendant croyant qu’ils étoient
fon o u v ra g e , parce-que ddns le principe fon fubdélégué le lu i avo it
attefte, en donna avis au confeil d’E t a t , & fur le rapport de M r.’
de Calone, la mère de Treich-Laplene fut déboutée de fon oppofition.
Aux termes de fa concejjion , St.-Viéiour devoit l ’in d em n ifer ; mais
cette indemnité étoit
li médiocre ,
dépenfé le double de ce
qu’elle eut
que pour
retiré ,
l’obtenir elle auroit
c’eft pourquoi elle fut
forcée de tout abandonner. C ’eft ainfi que jadis U foibk étoit obligé
de courber la tête fous le joug du puijfant. C ’eft ainfi que plufieurs
fois le patrim oine du pauvre devint la proie du riche. O temps ! . .
’ô mœurs ! . ;
Il falloit une révolu tio n pour rétablir Treich-Laplene dans fes droits ;
car en vain , ¿tant
devenu
m ajeu r,
a v o it-il
réclamé à fon tour
contre les arrêts rendus à fon préjudice*? il n’a vo it pas eu même
1 avantage de faire lire fa
tificatives.
requ ête, quoique, affortie de pièces jus?
Heureufement pour lui cette révolution s’opère par fuite des défordres
oh la France ctoit plongée. Sôuvent le bien naît de l’excès du mal.
Après avo ir proclamé les droits de l ’homme ,
Jo p p reiü o n ,
en brifant
délivré
le peuple de
les chaînes de la fervitude qu’a vo it forgé
�(8 )
Yanarchïe féodale ; on s’occupe de faire cefièr les abus particuliers ;
de venger le droit facré de propriété des atteintes de l’ambition.
D éjà "une foule
de propriétaires étoient en réclamation
les injuftices qu’on leur avo it
fait ,
contre
en concédant à des étrangers
le droit d’exploiter leurs mines , l ’A s s e ^ b l é e N a t i o n a l e , ce centre
de lu m ières, dont l’œ il
déraciner les v ic e s ,
vigilan t
faififfoit toutes les
chargea fes comités
occafions
d’agriculture &
de
de com
merce d’examiner le mérité de leur demande ; & après avo ir entendu
les
divers
rapp orts,
elle rendit la lo i du
28 juillet
1791 , qui
rappelle à la vie les principes préexiftants fur la matière ; mais que
la faveur ou la vénalité avoient ^ plongé dans le fommeil.
du 58 juillet
Sachant concilier l’intérêt public avec l’intérêt p r iv é , elle annulla
ii qui annul-toutes les conceffions privilégiées , comme étant le fruit de lin ju ftic e ,
St -'viaour? &
ne laiffa fubfiiler que
confentement libre &
celles qui avoient été confirmées par le
par écrit
des propriétaires ,
ou celles
qui
avoient pour objet des mines découvertes par les concejjionnaires.
La feule obligation à laquelle elle affujettit les propriétaires réinté1
grés , envers les concejjionnaires déchus ; c’eft de leur rembourfer de
J
i
gré à gré , ou à dire d’experts , la valeur des ouvrages ou travaux
dont ils «profiteroient. Elle autorifa mêm e. tout propriétaire de furface
de jouir de celles de ces mines qui pourroient être exploitées jusqu’à
çent pieds de profondeur , ce qui doit s’entendre fans a vo ir befoin
d 'autre autorifation.
En vertu de cette l o i ,
Treich-Laplene &
les autres propriétaires
du* ténement de Lapleau , préfentèrent une pétition au D ire& oire du
département de la
Corrèze', pour fe
faire autorifer
à
rentrer en
poffeiïion de leurs mines.
',r pormiflîon J11
Le fix novembre 1791 , arrêté qui les y autorife , ‘ à la charge
^parlement île
¿ ’¡nj emnifer le conceffionnaire déchu , conformément à la
iaCorri’zo'l rcicli *
t
.
7
„
, •«•prcml la pos- loi ; le neuf du même ■
mois Treich-Laplene le fait l i g n i f i e r a i ^
!^s°,ldefCS,,U” V l^onr & fes affociés ; le 1 5 , il fe met en poffeiïion &
rédiger procès-verbal par le miniftère d’un notaire.
en fait
Enfin
�* 3 *
(9)
Enfin il
fe cro yoit tranquille déformais \ en payant à St.-Viclour
les ouvrages dont il profiteroit. Illufion ! espérance trompeufe !
St.-Ficiour refufe de traiter ;
que
jamais pour
ne. pas
loin d’y
confentir
lâcher fa proie.
il
s’agite plus
11 attaque l'arrêté qui
faifoit jouir les propriétaires de Lapleau du bénéfice
de la loi du
1 8 ju ille t , & fe pourvoit auprès d u M i n i s t r e R o l l a n d pour le faire
annuller.
Il fit dériver cette
prétendue
n u llité ,
de ce
que fuivant lui le
département de la Corrèze n’étoit pas compétent pour ordonner le
renvoi en pofleiîion des propriétaires ,
&
que cette demande ctoit
du reffort du Tribunal. I l prétendit que la lo i du i8 juillet n’annulloit
pas fa conceiîïon ; &
pour le prouver il produiiit le fyftème de
menfonge , à l’aide duquel il l ’avo it obtenue.
« La lo i
m ain tien t, dit-il , les conceiîionnaires
a&uels qui ont
» découvert les mines qu’ils exploitoient ; or , c’eft m oi qui ai fait
» .la découverte des mines de 'Lapleau & qui les ai exploitées le
» premier. A v a n t , les propriétaires de la furface n’avoient fait que
» quelques
trous &
» fuperficielles
tiré
ne peuvent
de
la
croûte de mine. Ces
être prifes pour une exploitation : dès-
» lors le département de la Corrèze a mal compris &
» l’article
6
de la
excavations
mal entendu
loi ; il en a fait une fauffe application ».
T o u s ces raifonnements étoient abfurdes , l’autorité adm iniflrative
ctoit feule compétente pour réintégrer les propriétaires du ténement
de Lapleau dans la joui fiance de leurs mines. La permiflion par eux
demandée & obten ue, ctoit d’ailleurs de furérogation ; car la Joi ne
les aftreignoit à aucune form alité ", ils .pouvoient , en vertu d i c d l e ,
fe mettre en pofleiîion, fau f à payer au conceffionnaire fon indem
n it é , d après
experts.
le règlement qui en feroit fait à l’amiable ou par
D e s -lo rs, il ne fut pas difficile à Tretch-Laplene d’écartcr la ten
tative de St.-Vïclaur. Pour prouver la fauffeté
de tout ce que ce
dernier a vo it dit fur la découverte des m ines,
il eut une cccafion
13
�H
,
( 10 )
bien favorable. C ’eft le procès qu’il fut oblige de foutenir relative
ment à
l’indemnité ,
pour
l’appréciation
de
laquelle
il
falloit
néceffairement connoître & comparer l’état dans lequel St.-Vi£tour
avoit pris les mines & l’état dans lequel il les a vo it laiffées.
Une grande conteftation s’élève à cet égard : elle eft portée au
Tribunal du diftrift d’ U ffe l, comme étant celui de
l’arrondiffement.
C ’eft alors que Treich-Laplene fait tomber toutes les déclam ations de
St.-Viclour & de fes adhérents ; c’eft alors qu’il démontre , dans toute
fon évid en ce, la furprife qui a vo it été faite en 1783
d’État du R o i , ainfi qu’à l’intendant.
au confeil
1
1
Il
demande à
être
admis à
prouver j que lorsque St.-Viclour
■
s’empara des mines de Lapleau , les fiennes étoient dans un état
d ’exploitation aufli régulière que poflîble. Et le 24 août 1792 il
J
fait une enquête compofée de dix témoins , qui dépofent tous d’une
v o ix un an im e, qu’effe£Hvement elles étoient bien
folidées ,
que dans le terrain
étayées &
con-
appelé le G enevrier il exiftoit trois
galeries de chacune 70 à 80 toifes ,
l’une fervant au découlement
des e a u x , les deux autres à l’extra&ion de la houille. Que St.-Viclour
(
n ’innova rien pendant quatre ans &
>
i
une grande quantité de charbon ,
par jour.
qu’il
fit extraire néanmoins
quelquefois
deux cent
quartes
Cette enquête clôt la bouche à St.-Viclour. Forcé de reconnoître
la vérité & de fubir la l o i , il donne ordre au C ito yen Bettinger
fon affocié , de traiter comme propriétaire gérant la manufacture d’ar
%
• "Viflour cft
mes à feu de T ulle.
Le
16
juin
1793
Bettinger &
Trcich-Lapknc traitent enfemble.
itre fa ddcîii- Treich-Laplene vend & cède aux aiTociés de la manufaûure la
c; il traite faculté d'exploiter fes mines de Lapleau pendant yingt ans ; & Bettinger,
c'I'rcicli-La,
,
,1 1
■
.ne : celui-ci outre les autres conditions du traite, s oblige , en ja qualité de propriétaire
ipÎoitcr^Hfe's £*rant *
^Ul Pay er ^ charbon à raifon • de vingt centimes la quarte,
■es pour 20 de quatre-vingt livres pefant.
[
11 s’oblige en o u tre , par claufe expreffe, de jouir des m i n e s con~
�< *D i'
(xi )
formément aux lois] & de les exploiter fuivant les règles de Part \ d'avoir
toujours fur place la. quantité de houille nécejfaire à la confommation
de la
manufacture , afin ,
Laplene
la perte de fes
efl-il dit , de ne pas occafîonner à Treichmines par la concejjîon qui pourroit en être
accordée à fon détriment.
Q uant à Yindcmnitc que
idemeure compenfée avec
Trtich-Lapltne
devoit à St.-Victour \ elle
celle que St.-Viclour lu i devoit pour le
temps qu’a v o it duré fa jouiffance. Les parties fe tiennent d’ailleurs
quittes de dépen s, dommages-intérêts , & fe mettent hors de cour
& de procès.
C e traité eft hom ologué par arrêté du département de la Corrèze
du
19
du même mois.
Il femble que d’après cet a û e St.-Viclour ne v a plus penfer à la^st-Viftonr
conceflion de
1783 9 qu’il y a
renoncé pour toujours.
Cependant j^ tnt.C|0f"tr
excite par quelques protecteurs , on le v o it bientôt fe livrer à de voit’ pour'
nouvelles démarches pour faire renverfer & le traité fouscrit par annullertn
,
A ,
,
Btttingtr S>C les deux arretes du département de la Corrèze
n o v e m b re
1791
'
tran la cu o n
du 6 fcc par fon|
6C 1 9 Ju in 1 7 9 5 .
'
cié que to»
' ‘
arrêtes qui)
voient tlécl
Il propofe un nouveau moyen de nullité contre ces deux arrêtés, fa conceüic
Il leur reproche de ne pas a vo ir été fournis à la fa n û io n , ou du ci^ devant R o i , ou du D irectoire e x é c u tif, conformément à l’article 8
de la lo i du 18 juillet 17 9 1.
I
M ais comme cette lo i ordonnoit d’accorder aux
propriétaires de
fu rface, la faculté d’exploiter les mines, de préférence aux étrangers ;
il s’attache principalement au moyen d’éluder
cette
dispofition.
Il
imagine de fe plaindre que l’exploitation des mines de Lapkau , étant
divifee
entre tous les propriétaires, & ceux-ci exploitants à volonté
chacun
dans
fon terrain , la manufaflure d’armes à feu de T u lle
manque la plupart du temps de la
houille néceffaire à fon entre
tien. Il demande qu on prenne des mefures efficaces pour qu’elle ne
fo it
pas fujette à cet inconvénient.
,
�II y
avo it bien de la perfidie dans cette taftique “ bien de l'im J
pudence dans ces allégations ,
car on a v u que Btttinger, affocié
de St.-Vïctour, s’étoit obligé par le traité pafle avec Tràch-LapUne ,
d'approvisionner la
été produit ,
j|
j!;
auroit donc dit
.
C epen dant
manufafture
il
p arvien t
G o u vern em en t une
à
de
T u lle. C e traité feul , s’il eut
faire rejetter. íes plaintes.
les
m efure du
accréditer
&
à faire
réfu ltat de laq u elle i l
prendre au
fe p rom ettoit
la concejfion.
■
iftour fait
in erla re u -
u n ^el,i homme lui fufiit pour furprendre la crédulité des autorités
des diverfes conilituees : cet homme eft
1
l,
1ingénieur
,
.
, ,
,
,
M ic h e qui a vo it ete charge
‘euîe1- ilCfe
^a*re ^a v ^ te ^es m"mes de Lapleau & de conftater les vices &
.* que les les inconvénients du genre d’exploitation dont fe plaignoit St.-Ficlour,
rié taires n e
‘ -iétT&quTl
^ et ingénieur , dont on ne peut fe difîimuler la connivence avec
‘ndralacon- S t.-V ic lo u r , fit un rapport à l ’agence des m in es, par lequel il
!n^aus°^s" propofa de contraindre les propriétaires du lieu de L ap leau , à fe
réunir en fociété
d ’entr’e u x ,
i
à
pour les
exploiter fous
défaut de quoi d’en
la
provoquer
furveillance
la
de l’un
concejfion. Cette
demande a vo it pour but de faire obtenir la concejfion à forç protège :
'
parce-que l ’un &
’
priétaires extra& eurs puffent fe c o n c ilie r.
l’autre regardoient com m e im poflible
que les pro-
L ’ingénieur fit plus pour S t.-V i& our
car comme celui-ci avo it
une forge d’acierie à Miremont près Excideuil , département de la
D o rd o g n e , il
propofa la confection d’ un canal com m unicatif à la
rivière de D ordogne , pour faciliter l’exportation de la houille , foit
Miremont , foit à Bergerac ,
:
!
i
ou
autres ateliers
établis dans les
contrées de la D ordogne ou de la Gironde.
C e plan étoit infenfé , parce-que le canal eut coûté à la République plus de fix m illions ,
c ’eft-à-dire cinq m illions de fois plus
qu’il n’eut valu ; néanmoins il ne laifia pas que de féduire l’agence
des mines qui
le propofa à Ton tour
• publics. Cette agence adopta encore ,
la commifiîon des travaux
avec une confiance a v e u g le ,
�* ÿ t
le m oyen indiqué
y ji
< ' î >.
*
par fon ingénieur pour l’exploitation des mines.
C ’efl pourquoi le 1 7 fru& idor, an h u it, dans le rapport qu’elle fit à
la commiflion des arm es, elle propofa : 1 .° d’annuller tant l’arreté
du fix novembre 17 9 1 que celui du 19 juin 1793 , portant hom o
logation du traité du
16
du même m o is;
2.® D e réunir en une feule exploitation toutes les extradions qui
fe faifoient dans les mines de Lapleau. & de Janoueix ; d’ordonner à
cet effet la réunion des extrafteurs en une
feule fociété. Et en cas
de refus de la part de ces derniers , d’annoncer par affiche la conceffion desdites mines,
à exploiter d’après les
Cet avis
dans
qui ne
& de l’accorder à ceux qui fe foumettroient
règles
doit
de l’art.
le jour qu’à l’erreur
&
à la prévention
laquelle l’agence des mines fut entraînée, flattoit les défirs de
S t.- ViUour ; il fit fon poifible pour le
faire adopter. Il
intrigua
auprès de
toutes les autorités ; il follicità chez tous les Miniftres \
&
par-tout le prétendu
défaut
de l’interruption
travaux de la manufacture.
allégua
imaginaire
des
de
houille
&
le danger,
Ses follicitations ne ceffèrent pas qu’il n’eut obtenu l’adoption
du projet. Il comptoit ii peu que les propriétaires des mines de Lapleau
s’ aflocieroient pour exploiter en commun , qu’il réclama d’avance la
concejjion au C ito ye n Benezech , Miniftre de l ’intérieur , qui ren vo ya
fa demande à l ’adm iniftration centrale du département de la Corrèze.’
Mais il fe trompa dans fes conjeûures ;
le huit floréal an 5 le St.-Viftour^ e
Miniftre adopta la propofition du confeil des mines. Et le 24 nivôfe
an 6 les propriétaires de Lapleau fe réunirent pour demander l’exploi. .
. ,
r
.
1
tation , q ui leur fut adjugée le 13 ven tô fe
c o m p a g n ie
M azau .
Treich-Lap lent fut le
an 6 ,
fon^tientc; 1<
propriéuiicsi
reunillent ex
fous le nom de CCpté Treich
feul qui refufa
d’entrer ^ n^nnent *1
dans cet a£te d’ union Sc q Uj - v o u lu t , a vec raifon , conferver le p ro - concelRon.
d u it de fes mines 6c le droit
de les exploiter.
Ladm iniftration centrale de la C orrèze ordonna qu’il feroit tenu
«le déclarer , dans qu in zain e, s’il entendoit fe
propriétaires ; à défaut de
réunir .aux autres
quoi fon filence feroit pris pour une
�.( *4 )
renonciation
à
la faculté qui lui étoit accordée par la loi. II ne
reftoit -plus qu’à faire approuver cet arrêté par le D ireftoire , pour
que Treich-Laplene fut dépouillé de l’exploitation de fes mines , & par
conféquent St.-Ficlour à qui il en a vo it
tranfaâion
concédé le droit par
la
paffée avec Bettinger.
A in fi, St,-Victour devient dupe de fa trâme artificieufe. Il tombe
lui-m êm e dans le piège qu’il a v o it vo u lu tendre à tous les pro
priétaires des mines de Lapleau ; il eft obligé de réclamer contre fon
propre f a it , tout comme Treich-Laplene à qui il cherchoit à enlever
1
le bénéfice du traité du
16 juin 1793. Q uel fatal dénouem ent!
! "Viilour &
T ous deux s’empreffent de former oppofjtion à l ’hom ologation
îich-LapIene j e l»arrêté du 23 ventôfe an 6 , rendu en faveur de la compagnie
.^poiental arJ
f
_
.l* du 23 yen- Maçau. O n verra par la fuite les nouvelles intrigues de S t.-V ictou r,
I? an
celles de la fociété Mazau , contre lesquelles Treich-Laplene eft
traint de fe défendre. Mais nous fommes forcés
\
Suite relative au procïs des mines de la
n ila n c e d u
de revenir au procès
intenté contre la Dam e veuve Lachaud & conforts.
1
> l’an 9 Treichj
con
p r o -
Charoulïère'.
Il ¿toit reité indécis au ci-devant Sénéchal de T u lle. Treich-Laplene
profite du premier moment lucide qu’on lui laide pour en reprendre
5Charoulibree ^ n^ance au Tribunal d’appel de L im oges, à qui la nouvelle organifation judiciaire en attribuoit la connoiffance.
D eu x queftions y font agitées : la compétence & la prescription.
cxceptedel’ar-
L a Dam e Lachaud &c conforts prétendoient que le Tribunal n’étoit
■
.l'c a n V & l’on pas compétent pour ftatuer fur le mérite de la fentence du Juge de
utient que 1° St.-Ancel du 17 mai 1782. Elle faifoit réfulter cette exception du
ribunal d ap°
'
.
Jîl de Ijimoges fameux arrêté de 1admimilration centrale de la Corrcze du 23
}t<!'oTentatgricv. ventôfe an fix. Treich-Laplene, en foutenant la compétence , foutenoit
au fon d s, que la réferve de prendre du charbon dans la terre de
f
la C h aroulicre, que s’étoient faite les auteurs d’Antoine Beynes ,
1
ctoit prescrite ,
d’oii il co n d u o it
qu’il avo it
été
mal jugé ,
&
�0C±
( ‘5 )
demandent que les Intimés fuiTent condamnes à lui
poflefïion & jouiflance
✓
Le
zz
delaifler la libre
de la terre & de la mine de la Charoulière.
ventôfe an n e u f , le Tribunal d’appel
de Limoges c o n - L e
Tribuj
fidérant qu’il s’agiffoit de prononcer fur le bien ou mal jugé d’une m ogeffed?
fentence antérieure à l’arrêté du xx ventôfe an 6 ; que d’ailleurs rc compote:'
J
1
t
retient la c. ,
cet arrêté n’étoit pas exécutoire , n’ayant pas été approuvé par le
premier Conful, fe déclara com pétent.
Le
2.8 germinal fuivant ,
*
ftatuant fur l’a p p e l,
i
il confidéra que Le a^germî^
la prescription ¿toit acquife\ & en réformant la fentence du Juge de
St.-Angel , il maintint Treich-Laplene dans la pofleiïion oïi il é t o it ,
c e ^ u Jugéji
S L -A n g elj
à la fuite de fes auteurs, de jouir de toutes les mines de la Charoulière ,
Treichmaii
&
“ ,!P<ïans, lapi,
icilion des «•
fit défenfe à la Dam e Lachaud & autres de l’y troubler.
J
• La Dam e Lachaud. & conforts fe pourvoient en
ces deux jugements.
caffation contre
Leur pourvoi eft m otivé fur quatre moyens :
i.° Excès de pouvoirs de la part des Juges de L im oges;
1.0 Suppofition d’un jugement
par lequel
on
prétendoit que le
Tribunal civ il de T u lle avo it reconnu l’incompétence ;
3.0 V iolation de l’ordonnance de 1667 Par la
jugement d é fin itif,
des parties ;
nonobftant la
prononciation du
notification du
décès
de l’une
4.0 Prétendue m inorité interruptive de la prescription;
Le premier m oyen eft re je tte , à l’unanim ïté, à la feâion des mé
moires. Le fécond l’eit aufli , parce qu’il n’étoit fondé que fur une
allégation dénuée de preuve. Il en eft de même du troifièm e, par la
raifon que le décès d’Antoinette Beynes , arrivé pendant la litispen
d ence,
n a v o it
été
notifié qu’après le rapport
du p ro cès, & une
ou deux heures avant la prononciation du jugement. La requête n’eft
admife que fur le dernier moyen pris de la minorité : moyen dénué
de fondement & que
Tteich-LapUne avo it complètement refuté dans
la réplique en griefs que les demandeurs avoient eu foin d’eximer
de leur doflier.
roulibrè?
�( 16 )
L’admiflion de leur requête, n’étant donc que l’effet de la furprife *
ne devoit avo ir qu’un fuccès éphém ère, & devoit écheoir au creufet
d’une discuifion contradictoire. La Dam e
Lachaud qui le p révoyoit
&
qui s’ctoit rendue à Paris à deux fin s, & pour fuivre le procès
&
pour tâcher de faire hom ologuer l ’arrêté du 23 ventôfe an fix ,
fe rabattit fur fon prétendu moyen d’incompétence , quoiqu’il eut
été généralement méprifé par tous les Juges des requêtes. Et comme
c’étoit
fa feule
œ uvre pour
la
arm e,
unique
reffource ,
elle mit
tout
en
faire accueillir. C ’eft une femme a d ro ite , qui eft
à-la-fois l’auteur &
la
fon
le ibutien
de
la conteftation fur les mines de
Charoulière , & l’ame de la fociété réunie fous le nom de com
pagnie. Ma^au. T o u t
ce que
l’intrigue peut a vo ir de plus fo u p le ,
tout ce que la fubtilité peut a vo ir de plus captieux , fut em ployé
par elle.
A v a n t de hafarder fon pourvoi en caffation, elle eut l ’adreffe de
préfenter au C ito yen CHAPTAL , Minijlre de £Intérieur , une pétition
par laquelle elle demandoit la confirmation de l’arrêté du 23 ven
tôfe an 6 , &
l’annullation provifoire
par
vo ie
adminiftrative des
fusdits jugements : elle cherchoit par là à enchaîner l’opinion du
Tribunal fuprême, & à le forcer enfuite à les caffer lui-même en
vertu de la décifion miniftérielle qu’elle auroit obtenue.
Le
Miniftre
ne put accéder à
cette
dem ande,
non - feulement
parce qu’elle étoit attentatoire à l’autorité ju d iciaire, mais encore parce
que le confeil des mines ,
dans un rapport du mois de prairial an 7 ,
s’ctoit oppofé à l’exécution de l’arrêté ; mais il fit circuler une instruftion fous la date du 18 meffidor an n e u f, dont la Dam e Lachaud
fe prévalut fortement &
qui paroît avo ir
influencé
le
Tribunal
de caffation.
Dans cette in ftruttion ,
le Miniftre
d’accord avec le
confeil des
m in e s, pofoit en p rin cip e , que depuis la loi du 28 juillet 179 1 ,
les mines font propriétés nationales , &
que
pas même les propriétaires de furface ,
nul ne peut les exploiter,
fans
s’y être fait autorifer
par les corps adminijlratifs, Le Citoyen Giraud , commiilaire du G ou
vernement
�( 17 )
vernement près la a.ème
fes co n clu fio n s,
fe âio n
civile J .adopta ce principe dans
il en tira deux conféquences :
|:
.
La première , qu’il ne pouvoit. exifter entré Treich-Laplene &. la
D am e
Lachaùd & conforts! de conteftation fu r la propriété des mines
de la Charoul'àrc.
"O
La
.
'
feçonde ,
.
. .
•
f"■
,
■
que les T rib u n au x
t
ne font pas
*| ■:
compétents pour
accorder la permilîion d’exploiter les mines.
'
D e là il conclut que le T ribu nal -dfappel a vo it commis un abus
ide p ouvoir- en maintenant
desdites
Treich-Laplene, entpoffeiïion, &
jouiffance
mines.
Il fît réfulter un autre m o tif d’incompétence de la lo i du 24 août
1790 & de l’arrêté du 23 ventôfe an 6 de l’adminiffration centrale de la
Corrèze. 11^ dit que fuivant l ’article 1 3 , titre1 2 de la lo i p ré c ité e ,
les Juges ne peuvent , à peine de
fo rfa itu re,
troubler de quelque
maniéré que ce fôit les opérations; des', corps adminiftratifs. Que
d’apres 1 arrête la veu ve Lachaud & conforts ctoient autorifés à ex
ploiter 6c jouir les mines de la Charoul'ùre , comme comprîtes dans
l ’étendue de leur cônceffion ; que le T ribu n al
contrevenu à cet a rrê té ,
d’appel éto it dès-lors
& que par conféquent il y a vo it violation
de la lo i. .
C e fyftème eut
fimple majorité :
22 ventôfe
&
plufieurs contradiûeurs , il ne fu t admis qu’àl la L<ii4myôii
mais
28
forte qu’un moyen
eut un plein fucccs
il
prévalut néanmoins ; les, jugements des
germinal
a a ç> furent caffés &
De
^ aeppelT j
unanimement, re je tté , à lu feâio n des. requêtes ,
inoges a t
à la fe&ion c iv ile ;
annullés.
de forte que l’opinion, de
fept ou huit Juges l’emporta fur celle de 22 ou. 23.
R É F U T A T I O N
«
p g
ç £
ou s’il a v o it le
e n 'lè s com m entant, d’ én changer les difpofitions &
dénaturer le fens : Si lu i &
les Juges qui
avoient reçu le don ¿infaillibilité,
les Pouvo^
|
P R É J U G É
Si lés inilrù&iôns du ■
Miniflre ctoient des lois ,
p o u v o ir ,
caffatio« '.
d’en
ont partagé fon opinion
il faudroit respecter, comme un
�¿4»
,
;
C 18 )
oracle de
'
fageiïe /:.le ' jugçment - qui a ‘cafle ceux que le T ribu n al
d’appel avo it rendus, en
faveur de Treich-Laplene.
Mais quel eft le mortel qui eft infaillible fur la terre? Ne faito n pas^ que les lumières & ¿es venus n’affranchiffent pas toujours les
'Magiflrats de l’èrrèur ? Le T ribunal de caflation nous en
offre lu i-
même la preuve par les divers exemples de variations qu’on trouve
'dans les recueils de fa Jurisprudence. Il eft donc permis à T reich Laplene de démontrer l’erreur du
fyftème qui a fait triompher la
D am e Lachaud malgré- l’autorité respeûable de ceux qui l’ont .profefle.
i
C e fera au Tribunal "d’appel de R iom ; devant qiii là caufe &
les parties ont été re n v o y é e s, a apprécier fes preuves & Tes raifon i
!
nements. La lo i fera fon guide &
|!
§.
fa bouffole,
P r e m i e r .
E J î - i l v r a i d abord qu e
.
.
.
le s m in es de h o u ille ou charbon de
terre f o n t une p ro p riété N a tio n a le ?
]
>s q u e d ’a t la lo i « o u , les m i n e s
L e M i n i s t r e & le confeil des mines nous permettront de foutenir •
le contraire.
L ’article premier de la loi du
.
« Les mines tic minières ,
îenteaPaux ” ainfi
que les b itu m e s ,
28
,
juillet 1 7 0 1
tant métalliques
charbon de
eft ainfi conçu :
>'
que
1
non métalliques ,
terre ou de pierre &
p y r it e ,
en. ce fens feulement que ces
y, fubjiances ne pourront être exploitées qiie de fon confentement & fous fa
riétaires de » font
çe"
. .
à
la dispofition
de la
N a tio n ,
» furvtillance ».
C et article ne dit pas que les mines
appartiendront à la Nation ;
mais feulement qu’elle pourra en dispofer. Il s’explique , il n’attribue
à l’État que le droit d’en permettre &
,
Cependant fi
elles
euflent été
produit , le prix ou
auroient été réfervés
d’en furveiller l’exploitation.
déclarées propriétés
la valeur des matières
au
Nationales ,
extraites ou
le
extraire
Gouvernement. C ’eft tout le contraire ÿ
l ’indemnité eft_ attribuée aux propriétaires de la furface.
�$ O Ï>
( *9 ) '
A la charge J eft-il d i t ,
d’indemnifer d’après les règles qui feront
prescrites , les propriétaires de la furface.
L ’article v a plus lo in , il ajoute : « que ces propriétaires jouiront
» de celles de ces mines qui pourront être exploitées ou à tranchée
» o u v e rte , ou avec
foile &
lumière , jusqu’à
cent pieds de pro-
» fondeur ». C ’eft-à-dire qu’il les autorife à les exploiter fans avoir,
befoin d’autre autorifation.
Ainii , ¿es mines de houille ne font donc pas propriétés Nationales ¡
mais bien propriétés particulières.
E t qu’on fuive les autres dispoiitions de la lo i , on verra que le
Légiflateur les a
confidérées par-tout comme appartenantes aux pro
priétaires de furface.
L ’article 6 décheoit tous les conceffionnaires, de celles qui étoient
exploitées par les propriétaires avant les conceiïions & ordonne que
CCS iïîiTics retourneront A ces derniers•
A u ro it-il prononcé
cette reftitu tion , s’il
eut entendu les réputer
propriétés Nationales ? Cette idée eft inconciliable avec la déchéance
des conceffionnaires , parce qu’alors il eut été faos raifon pour décheoir ceux-ci &
Ce
rétablir ceux là.
retabliffement
mines, a
des propriétaires
été déterminé par un
dans l ’exploitation
m o tif quelconque ; &
de leurs
quel autre
m o tif peut-on fuppofer que celui de redimer ces propriétaires d e l’injuftice
qu’on leur a v o it fait en les dépouillant.
O r , fi c’eft là le but du Légillateur ,
il a donc reconnu qu’ils
avoient droit à la propriété des mines. L ’article 6 n’eft donc établi
que pour faire respe&er ce droit , pour le venger des atteintes qu’il
a v o it reçu ,
à YÉtat.
L ’article
non pas pour le détruire en
10 J porte en outre
appropriant les mine^
que nulle concefiion ne pourra être
acco rd ée, qu’auparavant Je propriétaire de la furface n’ait été requis
de s’expliquer s’il entend ou non procéder à ^exploitation.
C i
�W y
( ao )
C et article reconnoît encore
quelque
droit aux propriétaires de
la furface , puisqu’il leur accorde la préférence fur les conceffionnaires»
C e droit d’où
peut-il
d é r iv e r , fi ce
n’eft pas de la
propriété
qu’ils on t fur les matières qui font enfouies dans leur terrain ?
" C ette vérité réfulte inconteftablemefit, de ce qu’on ne peut extraire
ces matières fans les
in d em n ifer, lôrfqu’ils
n’exploiferft
pas eux-
mêmes ; de ce que le produit o u la valeur n’en éft point attribué
au Gouvernement ; de ce qu’il n’a que le droit d’én pèrmettré &
d ’en furveiller l’exploitation.
•„'Si PAiTemblée conftituante
mines „■de
charbon
a v o it. entendu approprier à i ’E tat les
de. terre y elle eut
appartiendroient à la N ation &
qu’à la
charge ,
déclaré
que
ces
fubftances
qu’elles ne pourroidftt être «^traites
par les conceflionnaires , d’en payer la ,v a le u r au
Gouvernem ent. Elle eut attaché un prix au droit de conceflion : elle
ne Peut accordé qu’au plus offrant &
dernier enchérifîèur.,
-,
»
Au contraire ,
elle attribue le droit d’exploiter de préférdftcè aux
propriétaires de furface. En cas de refus de leur p a r t ,. elle fonmet.
(
le conceflionnaire à les indemrtifer.. T o u s ces privilèges font â tt ii"
jj
butifs du droit de propriété ;
priétaires des. mines.
:
r
\ts que de
¡s t e m p s les
\es d o n t s’ a o n t été p r o aes
parut“
,
n
•
i
tt
Rois de France.
.
.
L >ordonnance donnée par C h arles V I le 30
maîtres des
très-fonds
ctoient feules exceptéeSi
"
les recdnnôît donc pré^
tous temPs ies mines de charbon ont été regardées- com m e
propriétés particulières ; citait un principe confacri paie les- E d i t s
la lo i la plus ancienne
.1:
1I
airtfi elle
fur les métaux.
Aiaii 14 15 , qui eft
que nous ayons , q u alifio it I’es> propriétaires,,
&
propriétaires
des
mines.
C elles de l?<Mf
L e M onarque n’a v o ir q u ’uni-droit dé dixièrtto
*•
*
Henry IV-donn? au mois de juillet 16 0 7 un Edit qui'Affranchit de
|
ce d ix iè m e, les mines de fou fre,
falpêtrfc ,
fe r,
,
charbon de .terre , ardoife 8c autres1 fortes de pierres,
O cre, pétroil' ;
�François Premier íe b o m a ,
( «
)
par
fon ordonnance
1 5 2 0 , à faire défenfe de travailler
aux
m in e s,
du
&
17
oû obre
de les o u vrir
fans la p'ertriiflidn du Roi»
Un
cette
arrêt rendu au confeil le 19 mai
permiifion
les ^ propriétaires
1698 J dispenfa même de
des mines de charbon , &
leur
permit de les ou vrir 8c de les mettre en exploitation,
C é ne fut que par un arrêt du 14 juillet 1744 , rendu en forme
dé règlement * qu’il leur fut fait une nouvelle défenfe de les exploiter
fans en à v o it obtenu là pérmiffión du contrôleur-général des finances.
Mais toujours eft-il
que le M onarque
ne prétendoit point que
les mines lui appartinfent par droit de fouveraineté.
T oujours, eft-il
qué lés propriétaires d’heritâges renfermants des mines, n’étoient aitu-.
jèttis à la form alité des perm iffions, que pour celles non ouvertes & dont
1 exploitation n’etoit pas entamée.
Com ment concevoir dès-lors que la lo i du 28 juillet 179 1 a
dépouillé de cette propriété les particuliers pour l’approprier à la
N ation ?
Comment le concevoir fur-tout lorsqu’elle décheoit les conceflionnaires des mines ci-devant exploitées par les propriétaires , que pour
rétablir ceux-ci dans leur ancienne exploitation.
Cette prétention eft fi étrange qu’elle révolte tous les propriétaires
dont les mines de houille &c autres matières combuftibles font toute
la richeffe.
E h . la nullité prononcée
des
anciennes
convaincre que le Légiflateur n’ eut
co n cevo n s fufHt pour
en- v u e , que de rappeller
les
principes /«r le droit de propriété , que de faire ceffer les injuftices Si
les aftes arbitraires commis au préjudice des particuliers,
E t l’on veut que cette loi foit créatrice d’ une lcgiflarion nou
v e lle ? q u elle dépouille les' propriétaires fur lés réclamations de qu?
’
�( 22 )
elle fut renduç ? O n veut faire tourner à leur ruine une lo i
faite
ppur la réforme des abus ?
Le premier M agiftrat e il trop jufte pour laiffer introduire ce fyftème
fubverfif dans l’adminiftration ; il ruineroit les propriétaires qui poffèdent
des mines dans leur terrain , &
n’enrichiroit pas le G ou vern em en t,
puisque la loi* n’attribue à la République aucun droit fur le produit
Sc la fubftance des mines.
Il ne profiteroit qu’aux
conceffionnaires, aux fpéculateurs; &
à
tous ces-hommes qu’on peut appeler les vampires & les fang-fues de
I
l’E ta t; & il faut é v it e r , dit un célèbre publicifte , que la fueur du
p a u vre , le plus pur fang des peuples
I
l
I
!-•
ne deviennent pas la proie
des fa v o r is , des aigles & des vautours.
Aucune mine de charbon de terre n’eft donc propriété Nationale
pafee-que
la
loi- fe borne à faire défenfe aux particuliers de les
exploiter fans le confentement de la N a tio n ,
Mais raifonnons dans le fens du Miniftre & des Juges du Tribunal
de caflation, qui ont
pofé en principe , que
d’après la
nouvelle
légiflation on ne reconnoit plus de propriétaires de mines.
i
ji
i ,(
K
La Dam e
L achaud
&
co n fo rts
avoient
ufurpé celles
de
la Cha-
roulière ; ils s’etoient fait maintenir dans cette ufurpation par fentence
du 17 mai 1782 ; vo yo n s fi le T ribu n al de Limoges étoit incom
pétent pour - rétablir Treich-Laplene dans fa jouiffancc.
1
.(2
‘ ribu na lcl’a p de L im o g e s
1 tlcu lcom p cÎ)Our r é f o ra icn te n ce
',lL ,782 , & il ne
fi v o it le faire
’* in p r o n o n —
■t la m a in te —
[ tle T r e i c h ! len ed an sfon
icn n e poÜes-
1,
§,
I I.
O n cherche par-tout cette incompétence &
on ne la trouve nulle
part. Treich-Laplene a v o it été exproprié en vertu d’un jugement ; il
falloit bien qu’ il fut réintégré en vertu d’un jugement. Q u i pouvoit
reformer la Jentence obtenue par fes adverfaires qu’un Tribunal d’appel?
qui pouvoit le réintégrer que l’autorité judiciaire ?
P ou voit-il
s’adrefler
aux corps
adminiftratifs ?
mais
les
corps
adminiftratifs ne font pas compétents pour infirmer ou confirmer les
'
�. •
.
( 23 )
jugements*; puisque les deux autorités ne peuvent s’immiscer dans tes
opérations l’une de l ’autre. F alloit-il qu’il abandonnât fa propriété
à fes ufurpateurs ? mais nulle lo i d ivin e ni humaine ne l’y obligeoit.
Le premier devoir de tout C ito yen eft de réclamer fo n .b ien pour le
conferver à fa famille.
On a
- ,
*
coniidéré qu’aucune queftion de propriété fu r Us mines ne
peut exiiter entre particuliers ; c’eft une' erreur que nous venons
de
démontrer.
du
Mais raifonnons dans • cette
fu p p o iitio n ,
de l’aveu
Miniftre de l ’in térieu r, de l’aveu des Juges qui ont cafte les jugements
de Limoges. Ce n’eft que
depuis
la lo i du 18
juillet 1791
que ces
fortes de queftions ne peuvent être agitées.
O r , la conteftation fur laquelle le T ribunal d’appel a v o it à ftatuer
n’ étoit pas nouvelle. Elle s’étoit élevée dans l’ancien régime dans un
temps où il ¿toit reconnu que ¿es mines appartenoient aux propriétaires
de furface ; elle avo it été jugée par fentence de 1 7 8 2 , Treich-Laplene
en a vo it
interjette appel. Il falloit bien prononcer fur le bien ou
mal jugé.
Et
com m ent
re&ifier
l’injuftice de la
fentence de l ’ordinaire
de
S t.-A n gel ? com m ent faire d ro it de l ’appel de Treich-Laplene, qu’en
le m aintenant en pofleiTion des mines de la Charoul'ùre &
condam nant
la D am e Lackaud 6* conforts au défiftat.
Mal-à-propos les Juges de cafiatiôn ont-ils dit. que par cette pro
nonciation , le Tribunal d’appel de Limoges
d ’accorder la
lo i
du
28
permiflion
juillet ,
d’exploiter : droit
s’étoit arrogé le droit
q u i , aux termes de la
appartient à l’autorité adminiftrative. Les T ri
bunaux d appel font o b ligés d’examiner la caufe dans l ’état ou elle
s’eft préfentée devant les premiers Juges. D e fa ir e , en réformant ce
que ceux-ci auroient dîi fa'ire ? ieur p ron on ciation fe rapporte au
paffé, on la confidere comme lî elle étoit intervenue quelques hetires
après les jugements dont eft appel. Et com m e le Juge de St.-Angel
étoit
compétent
pour rétablir
mines de la Charoulicre , le
auffi.
Treich-Laplene dans
Tribunal
d’appel
la
pofleiTion des
de Limoges l’étoit
�( 14 )
§.
Il
y
a
plus.
Tmch-Lapltnt
J
I
pour
I.
exploiter
p’avo.it pas bçfoin
d ’obtenir la permiflion des corps adminiftratifs. Lft loi }’y, autorifoit
de droit , &c il étoit d’ailleurs autorifé par l ’arrêté du département
de la Corrèze du 6 novembre 17 9 1.
Cette propofition détruit dans fa bafe le prétendu premier moyen
d’incompétence. Il ne, s’agit que d'en, proqveç l’affirmative ; 6i cette
preuve fe puife dans* la lo i dif 2,8- juillet 17 9 1.
l'enc6r^avoit~
b e fo in p o u r
L ’article premier porte ,
/.
.
comme on
l’a obfervé : « Que les mines
>> de charbon de terre ne pourront êtrç
exploitées: quei du corçfente-
¡Hapcrini^- ” me^t de
N ation & fous fa fur vaillance., à la charge d’incjemnifer
1 de l’a u t o r it é „ içs propriétaires, de la furface ». Il ajoute : « que ceux-ci jouiront
»unifirative.
^ ^
outre de celles dç ces, mines qui peuyent être exploitées ou à
>> tranchée ouverte ,
ou ayeç foffe & lu m iè re , jusqu’à cent pieds
» de profondeur feulement ».
Cette faculté a néceflairement un but , ou celui de dispenfer les
propriétaires de furface de demander la permiflion d’expioiter jusqu’à
cent pieds de p rofondeur, ou celui de reltreindre à ce dégré l'ex
ploitation des mines.
Le but de la loi ne peut pas être de lim iter à cent, pieds, de pro
fondeur- la
auçune
faculté
raifon
d’exploiter
Us
mines ,
pour empêcher de les
parce
qu’il
n’y
avo it
exploiter plus à fonds. Cette
prohibition feroit. d’ailleurs contraire à l’économie politique & par
ticulière ,
puisque fouvent ce n’eft qu’au-deiTous de cent pieds que
fe trouvent les meilleures fubftances minérales.
•
la
C e but ne peut pas être non pli^s de reftrëindrc à cette profondeur
préférence qui eft accordée aux propriétaires de furface. fur. les
conceflionnaires , puisque l’article 10 v e u t , fans d iftin û io n , qu’aucune
conceffion ne puiiTe être accordée qu’auparavant les propriétaires de
furface n’ayent été requis de s’expliquer.
L ’intention
�L ’intention manifefte du Légiilateur n’a donc été que de permettre J
T>ar l’article premier de la l o i , aux propriétaires d’exploiter jusqu’à
cent pieds fans a vo ir befoin d’autre autorifation.
r
O r , les mines de la Charoul'ùre dans la
s’agiffoit de rétablir Treich-Lapleat
jouiffance desquelles il
n’étoient & ne font encore pas
creufées à un tel dégré. Première raifon pour laquelle Treich-Laplene
n’a vo it pas befoin de permiflion pour exploiter.
L ’article
6 en prononçant la déchéance des conceffionnaires des
mines d éco u vertes,
ordonne en outre que ces mines retourneront
aux propriétaires qui les exploitoient avant les concertions ,
O u il faut convenir que ces propriétaires jadis exploitan ts, font
encore dispenfés par cet article
ploiter , ou
il
faudroit
dire
des demandes
qu’on
peut
en permiflion d’ex
leur
refufer ce qxie la
lo i leur accorde,.
En effet, les propriétaires de furface qui font affujettis à demander
la permiflion pour exploiter peuvent être privés de ce droit fi leur
propriété feule
étendue
ou réunie à celles de leurs affociés n’eft pas d’une
propre à former
une exploitation. C ’eft la dispofition
l ’article 10.
de
i
O n ne peut concevoir l’idée qu’on
peut
priver les propriétaires
dépouillés par des concertions y de la rentrée en jouiffance des mines
qu’ils exploitoient avant. C e feroit étrangler le fens &
l’esprit de
la lo i. L’article 6 veu t que les mines foient rendues aux propriétaires
qui les exploitoient avant les
concertions.
rem pli.
propriétaires
La réintégration
des
Son but ne feroit pas
dépouillés
deviendront
illu fo ire, s il dependoit des corps adminiftratifs de la leur refufer.
S i donc la lo i les
couvertes &
rétablit dans la jouiflànce des mines jadis dé
exploitées par
eux ,
fi
on ne peut leur
bénéfice de cette lo i. Il faut c o n v e n ir , de toute
les
affranchit de l ’obligation
adminiftratifs à les
de
exploiter ,
fe
faire
puisque
enlever le
néceflité ,
qu’elle
autorifer par les corps
ceux
qui
font
D
fujets à
�( *4)
cette permiflion peuvent
en certains cas ,
être
déchus
de leur
demande.
O r,
Treich-LapUru eft du
nombre
des
propriétaires à qui des
çonceifions injuftes^ avoient enleve l’exploitation ' de leurs mines. Ses
^uteurs exploitoient celles de la terre de la Charoulière long-tejîips
avant la conceifion obtenue par St.-Viclour. Il étoit dorçc epcore
fous ce rapport dispense de la permiflion du département de l i
Corrèze pour rentrer *èn jouiffance.
A u fait , il eil deux cas oit les propriétaires de furface nè font
pas afireints à cette* permiflion : celui où leurs mines ne font pas'
creuiees à cent pieds, & celui où ils font rétablis dans celles qu’ils
exploitoient avant les conceflions annullées par la lo i.
E t ii l’on veut à toute force ,
que pour o u vrir une mine &
pour entamer une exploitation , le propriétaire de fitrface ait befoin
de fe faire autorifer ; il faut toujours avouer que celui qui exploitent
avant la l o i , fur-tout avant l’arrêt de règlement de. 1 7 4 4 , n’y eft
pas
obligé.
Cet
arrêt
respe&a
l’exploitation
des
propriétaires
qui
avoient
ouvert des mines auparavant. Il fit feulement défenfe d’en o u vrir
d’autres fans la permiflion du contrôleur-gcncral. C e feroit fuppofer
la lo i de 1791 in tro d u â ive d’un droit nouveau , &
effet in ju fte ,
que de prétendre
qy’elle afliijettit
lui donner un
ces
mêmes pro
priétaires au befoin de l’autorifation pour continuer leur jouiffance»
T e l n’eft pas le but de cette l o i , car loin d’a b ro g e r, elle •con
firme les anciens principes ; le Légiflateur a montré fa fagefle dans
l'article 6. Une preuve qu’il n’a point entendu foumettre
les- pro
priétaires qui exploitoient long-temps a v a n t , à demander une permiflion
pour continuer d’exploiter ; c’eil qu’il a déchu les conceflionnaires
qui -avoient obtenu la conceifion de celles de ces mines déjà decou-^
verte* & exploitées par les propriétaires ,
pour
y
réintégrer
ces
derniers.
11
cil
donc prouvé
que
TreithrLaplent
n’a vo it
pas
befoin
de
�¿(1
( *7 )
demander la permiffion pour exploiter les : mines de la
qui font ouvertes avant
1744 ôc que fes auteurs avoient toujours
exploitées jusqu’au moment de
Cette 'permiffion
il
Charoulière
la
l’ufurpation,'
tenoit de la
!
lo i , 'e lle
a vo it
d’ailleurs
'été accordée par l’arrêté du département de la Corrèze à qui il s’étoit
fcdrefle pour évincer St.-Vi&our. D ès-lôrs le T ribu n al d’appel n’empiétôit
pas fur l’autorité adminiftrative en le m aintenant dans la poiïeflxQn
desdites -mines de la Charoulière.
>
C ’eft en confondant la permiffion d’exploiter \ avec
la mife
en
poffeffion des mines devant être exp lo itées, que les parafants du
fyftème d’incompétence fe font fait illufion. La permiffion peut être
du domaine des Corps adm iniftratifs,
fi elle n’eft l’office de la loi.
Mais le droit de faire délaiffer la propriété &
jouiffance de l’objet fur
lequel cette permiffion doit être exercée eft du reffort des T rib u n a u x ,
parce qu’ ils font juges des différents qui s’élèvent entre les C ito y e n s ,
le Tribunal d’appel n’a v o it pas fait autre c h o fe , donc il n’a vo it pas
excédé fes pouvoirs.
Il ne refte plus qu’à examiner le fécond m o tif, par lequel on a
prétendu qu’il ctoit incompétent.
*
O n le fait réfulter de l’arrêté du 23 ventôfe an fix , qui attribue
l ’exploitation des mines de Lapleau &
Janoueix , aux propriétaires
unis fous le nom de com pagnie' Ma^au , avec qui Treich-Lapkne ne
vo u lu t pas fe joindre.
Cette conceffion, dit-on j « comprend les mines de la Charoulière ;
v &
a vo ir condamné la D am e Lachuud &
conforts ,
qui font du
»> nombre des conceffionnaires, à s’en défifter, 'c’eft a vo ir contrevenu
» à l’arrêté adm iniftratif »,
§.
1 y ,
U N E SEULE O B SE R V A T IO N détruit cet argument. C ’eft que l’arrête
n’étoit pas exécutoire , «\ défaut d’être approuve par le premier Conful j
&
qu’il n’a jamais cté exécuté,
D "
�C**)
L ’article 8 de la lo i du 28 juillet 1791 ; s’exprime àinfi : « T oute
» conceflion ou permiflion d’exploiter une mine ,
fera accordée par
» le Département , fur l’avis du D iftrift , dans l’étendue duquel elle
» fe trouvera iitu c e , 6* ladite permijjion ou concejfion ne fera exécutée
» qu'après avoir été approuvée par le R oi , conformément à l’article 5 ,
» de la feftion 3.ème y du décret du 22 décembre 1789 ,
» affemblées admiriiftratives ».
fur les
C et article feul établit que l ’arrêté dont on excepte , n’étoit pas
exécutoire jusqu’à l ’approbation du p r e m ie r C o n s u l ,, qui ne l’a pas
fanftionné &
qui ne le fan&ionnera pas.
Et la preuve qu’il n’a jamais reçu d’exécution , c’èft que nonobftant^
Treich-Laplene a toujours joui & continue encore de jouir , des autres
mines concentrées dans fon terrain , ou quoiqu’il en folt St.-ViU'our,
à qui il céda le droit de les exploiter par traité du 16 juin 1793.
>
D ans cette occu rren ce, il n’étoit donc pas poflible que le Tribunal
d ’appel de Limoges contrevint à cet a rrê té , puisqu’il étoit fans fores
& fans vigueur. Auffi , entendit-il fi peu le co n tra rier, qu’il renvoya
la D am e Lachaud &
conforts par-devers le Gouvernem ent pour le
faire hom ologuer.
Pour y porter a tte in te ; il eut fallu que les adverfaires euffent
tenus les mines de ta Charouliïre en vertu de la conceflion ; & ils
11e les tenoient que par ufurpation , & en vertu de la ièntence du
Juge de St.-Angel. Ils ne pouvoient pas les jouir en vertu de l’arrêté
puisqu’il n’étoit pas exécutoire , & puisque s’il ne fu t intervenu
qu’après
Pinfirmation de la fentence &
après que Treich-Laplene eut
cté en poiTeiTion,.on n’auroit. pas pu l ’évincer fans l’avo ir fait approuver^
Difons donc que fous ce fécond rapport, il n’ÿ avo it ni excès de
p o u v o ir, ni tro u b le , ni immixtion de la part du Tribunal d’âppel de
Limoges , dans l’autorité admi'niftrative.
Difons que tous les raifonnements contraires, ne font que paradoxes j
erreurs &c fubtilités , que la faine raifon dispenfe de rçfuter.
�3 1 3 « ’
( 29 )
En
résu m é,
Il eft prouvé
l ’incom pétence a llégu ée n’eft qu’ü n e chimère."
i .° que
dans les anciens principes , les mines de
houilles ne fefoient point partie du d o m a in e'd e la
la
n o u v e lle
couron ne;
que
. légiflation n’a rien changé à cet égard; d’oit la confé-
quence que la propriété d’une mine peut très-bien faire le fujet d’une
conteftation entre particuliers.
z.o Quand la lo i du 18 juillet 1791 j les àuroît déclarées propriétés
nationales , il fuffit que dans l’ancien régime elles fuffent propriétés
particulières , pour que les Tribunaux foient compétents pour ftatuer
fur une queftion de propriété , élevée dans ce temps-la..
C elle qui eft agitée entre Treich-Laplene &
la Dam e Lachaùd , eft
de ce nombre : elle avo it été jugée fpar fentence de 17.8a, ; il ne
s’ agit que de pronpncer fur le bien ou mal jugé ; & comme ce b ie a
ou mal jugé ne peut s’examiner que d’après les lois & la jurispru
dence d’alors , le
le premier Juge.
T rib u n al d’appel eft aufli compétent que l’étoit
Aucune a u to rité, qu'un Tribunal d’appel, n’a le droit de condamner
la D am e Lachaud & conforts , au déûftat des mines de la Charoulière.
La lo i du z8 juillet 1790 n’en a pas transmis la compétence aux
Corps adminiftratifs , & on ne peut pas l ’invoquer parce-que fe feroit
lu ï donner un effet rétroa& if.
3.0
!
Fut-elle ap p lica b le, le point de compétence feroit toujours le
même. Elle ne donne que le pouvoir aux Cérps adminiftratifs de
donner des permiifions d’exploiter ; &
il eft plufieurs mines pour
•desquelles elle n’affujettit pas les particuliers ou propriétaires de iürface,
de demander cette permiflîon. Telles ion t'celles qui étoient ouvertes
£C exploitées par ces propriétaires
avant les conceiïions qu’elle dé
clare nulles. O n peut encore ajouter celles qui’ ne font pas creufées
jusqu’à trois cent décimètres.
De
ce nombre font les mines de la .Charoulière : elles
ouvertes
&
étoient
en exploitation lors de la conceflion générale obtenue
par St.-V iilou r,
Treich-Laplene en eut repris la jouiffançe en vertu
�( 3° )
de la loi
fi‘ la Dame- Lachaud & conforts n’avoîent pas eu une
fentence qui confacroit l’ufurpation qu’ils en avoient fa it , d’oîi il fuit
que l’autorité judiciaire ctoit feule compétente pour la réprimer.
4.0
Soutenir que le rétabliflement de Treich-Laplcne, dans fon an
cienne poffeflîon, porteroit atteinte & contrarieroit l’arrêté de l’adminiftration centrale de la C o rrè ze , c’eft un paradoxe évident. Si cet
arrêté étoit exécutoire, fi la Dam e Lachaud &c conforts jouiffoient
desdites mines en vertu d’ic e lu i, il y
auroit contrariété &
attentat
aux opérations de l’autorité adminiftrative. Mais ce n’eil ni l’un ni
l ’autre ;
la compagnie Mazau n’exploite point encore , &
ne peut
exploiter ; par conféquent il faut commencer par rétablir les chofts
dans leur état prim itif.
Ainfi , le T ribu nal d’appel de Riom n’a pas d’autre prononciation
à adopter que celle du T ribunal d’appel de Lim oges. Im p a rtia l,
éclairé &
courageux dans fes princip es, comme il l ’a toujours é t é ,
il ne doit céder à aucune espèce de prévention , pas même à celle
que peuvent inspirer le m érite,
la réputation &
l’autorité des M a-
giftrats qui ont prononcé ou émis leur opinion dans cette affaire. La
loi , la raifon , la vérité : v o ilà fes régulateurs.
Et en fe prononçant fur la compétence , il doit d’autânt moins
craindre pour fon jugement le fort qu’ont éprouvé ceux du Tribunal
d’appel de Limoges ;
que ces jugements n’ont été cafles que par la
m inorité des membres du T ribunal de caffation , contre l’opinion du
plus grand nombre.
Cette discuiïïon , C ito yen p r e m ie r C o n s u l , quoique p aroiffanf
¿pifod iqu e, n’eft pas fans analogie avec celle que Trelch-LapUne doit
vous préfenter , contre les demandes en conceifion de S t,-V 7clour &
de la compagnie Maçau. En même-temps qu’elle éclaire le Tribunal
de Riom fur fa compétence , elle réfute plufîeurs erreurs de principes
dont on veut entacher la législation &
fur laquelle on fonde l’espoir
d’envahiffcment de toutes les mines de Laplau.
REPR EN O N S la fuite des faits relatifs aux manœuvres des préten
dants , ôc on fe convaincra de cette vérité.
�O n a v u St.-Viciour trompé dans ion attente par l’ unîon des proprié-
pj
taires de furface qu’il avo it lui-même provoquée , s’oppofer à l’approbation de
l’arrêté
du
23
vèntôfe
an
fix ,
qui leur conféroit
>jj;!
l’exploitation des mines. Jusqu’alors il ne s’étoit fervi que de voies
t î■
;
o b liq u es, que de moyens artificieux pour s’affranchir des engagements
il ;
qu’il a vo it contra&é avec Treich-Laplene : déformais fa cupidité fe
! fi
dévoile & il marche droit à fon but.
• Il demande l’annullation , non-feulement de l’arrêté du 23 ventófe \ Déclamation,
mais même du traité fait avec Treich-Laplene, & il réclame hautement ^¿'les^proVn
la conceffion. C e n’eft plus du prétexte de manquer de charbon > taires.
dont il fe fe r t , comme il le fefoit lorsqu’il cherehoit à faire réunir
-J-;
les diverfes extradions que chaque propriétaire fefoit dans fon terrain ;
|■!
il
attaque de front les qualités perfonnelles des propriétaires réunis
p our exploiter ;
art , &
il allègue leur ign o ra n ce, leur impéritie dans cet
leur défaut de moyens pécuniaires; il prétend que les mines
font des propriétés publiq ues, d o n t’l’exploitation p e u t, fans injuftice,
être confiée à des C itoyens qui n’ont aucune propriété de la furface.’
L ’ intérêt eft un fi grand mobile , que les intrigues & les involutions
de
conduite &
de
fyftème de St.-V iciour, pour envahir l’objet de
fa co n v o itife , ne préfentent rien d’ étrange. Mais ce qu'il y a d’étonnant , c’eft de v o ir le Confeil des mines qui a vo it propofé lui-même
de contraindre les propriétaires à fe réu n ir, pour établir une exploi
tation commune , fous la direction d’un c h e f, faire im fécond rapport
an
M in iftre, pour les écarter &
pour empêcher
l’approbation de
l ’arrêté qui leur conféroit cette exploitation.
• Ce rapport eft du mois de prairial an fept. O n y dit : «que la Le confeil des
•
w
n
,
•
. .
» compagnie M a z a u , daprès íes propres a v e u x , n a ni les moyens
» pécuniaires, ni les connoiflances théoriques ou pratiques requifes
» pour garantir au Gouvernem ent une bonne exploitation ».
» Q ue quant à Tnich-Lapàine , il s*eil fait une faufie idée de fon
» droit de propriété ; qu’on ne lui contefte pas celle de la furface ,
» qu’il peut la labourer , en récolter les f r u its , l’affermer , la vendre ,
» mais que le fonds ou l’in térieu r, la m in e , le charbon caché dans-
nes
s ’o n p o f
phomolo^atî
�( 3 0
» les entrailles de la terre ; le droit de l’en extraire, d’en dispofcr,
» de le vendre ;
que tout cela eft inconteftablement une propriété
» p u bliq u e, & que c’eft la jurisprudence de tous les pays & de tous
» les temps ».
O n obferve
« que la conceflion des mines de
Lapleau convient
» mieux aux entrepreneurs de la manufacture d’armes de T u lle qu’à
» tout autre. Mais comme le défaut de débouchés-, l’état'de langueur
» de la m anufafture, le s . reproches graves qui font faits à ces En» trepreneurs , empêchent
de
pouvoir
décemment
leur donner 1?
» conceflion ; on leur conferve le moyen &c l ’espoir d’être mieux
» accueillis dans un temps moins fâcheux ».
Le Confeil des m in es, termine par conclure à ce que tous arrêtés
de conceflion , tant
générale que p articu liè re , pris en 1791 ,
1795
& en l’an 6 , foient annullés ; que tous aûes & conventions paffées
fur le droit de propriété prétendu fur les mines & fur leur produit par
lçs propriétaires de la furface , le 1 foient égalem ent, & à ce que l’on
accorde , à chacun d’e u x } de iimples permiflions p ro vifo ires, limitées
& révocables à v o lo n t é , d’extraire du charbon jusqu’à trente mètres
de profondeur, en attendant que les Entrepreneurs de la manufacture
rétabliflent leurs affaires, leur crédit & leur bonne réputation auprès
du G ouvernem ent, pour pouvoir leur rendre la conceflion.
- T e l eft ce rapport qui donna lieu fans
miniftre du
18 meflîdor an n e u ft &
doute à l’inftruQion du
q u i fa germer dans la tête de
quelques Magiflrats l'idée que LES m i n e s fo n t des propriétés nationales.
Plus il eft défavorable à la compagnie
espère en
tirer d’avantage. D éjà
il
Ma^au, plus St.-Ficlour
le regarde
comme
un
gage
afliiré de la conceflion. Mais fa demande n’obtient pas plus de fuccès
que celle de Mazau. En vain l ’un &
l’autre dans une guerre polé
mique fe disputent-ils les dépouilles de Treich-Lapltnt ? La Juftice &
l’impartialité- voyants
&
cette lettre
fcandaleufe ,
protègent l’opprimé
le couvrent de leur égide,
O n veut parler du G é n é ra l, Préfet du département de la Corrèze :
CE M a g i s t r a t aufli louable par fon éq u ité que recom m andable par
fa
�«bd!
( 33 )
ria b ra v o u rè , InacceiTible à l’intrigue & à la
prévention
n’écoute
•que la lo i & la Juitice ; le lô p l u y iô f e an i z il rend en conféquencc
l ’arrêté
fuivant :
« V u la lettre du M IN ISTRE D E L ’IN T É R IE U R du 2.6 brumaire
» dernier , pour l’inviter à émettre /on avis fur les conteftations rela» tives aux m in es de charbon fituées à Lapleau ».
« V u a u fli,
»> les
dans le plus grand d é t a il, les pièces produites par
parties contendantes ,
» respectives
du C itoyen
» Maqau, d'autre
part ;
après un mûr examen des prétentions
Trtich-LapUnt d’une p a r t , .de la fociété
&c enfin des entrepreneurs &
propriétaires
» de la manufacture d’armes à feu de T u lle ».
« Confidérant que par l ’arrêté de ¿oncefjion du
» le
délai accordé
au
C ito yen
Trtich-LapUnt
i8 ventôfe an 6 ,
pour
déclarer s’il
» entendoit ou non faire partie de la fociété , fu t fix é a quinzaine,
>> contre les dispojîùons formelles de l’article 10 de la lo i du 18 juillet
» 1 7 9 1 , qui proroge ce délai jusqu’à iix m o is ; dispositions d’autant
33 plus favorables au C ito yen Treich-Laplene , qu’il eft un des prin«
»> cipaux propriétaires ».
« Confidérant que
le
jugement du
T ribu n al
de caflation ] "en
» annullant celui du T ribunal d’appel de la H aute-V ienne, a rendu
» indécife la propriété de la terre'd e la C h a ro u liè re ,
conteftée par
» le C ito yen Treich-LapUnc à la yeu ve Lachaud ; & qu’attendu que
»> la
lo i aflure la
préférence à
» réunie, à celle .de iès aflbciés
celui dont la propriété feule ou
eftr d’une étendue -propre à ; former
» une ¡exploitation , »il paroît convénable d ’attendre , de preffer même
» le jugement à ' intervenir ;
&
cela avec - d’autant pliis , de raifon,
» que la terre dont il s’agit éft extrêmement abondante en charbon »,
« Confidérant,-enfin que l'adm irti/lrationdela manufacture d’armes
» n’é ta b lit. fe$ droits- à ¡ l’exploitation qu’à la f a v e u r , des, arrêtés du,
» confeil d ’Etat de 1783
» ? 8 juillet
r . >
&
* 7 8 6 , renverfts entùryyefttpar la {»¿¡¡du,
iyç)i.y qui ne maintient .que .les . feuls conceilionnaires.
r: .
r "
,-
rsc
-
•:
'•
{•->
-
»> qui font ou propriétaires de lurfaçe ou auteurs de la découverte
1
.. . . . . . .
» «es mines »,
'■-1j
■-
' .
1. .•!
j - .
•f
E
: :
" -
L e Préf
p arler
C o r rè zJ
auepe
l u r la
il c o n v i
tendre '
fio n d u ’
d ’a p p e l ]
f u r le p i l
m i n e s d<"
r o u l ic r e
�b *
¿Y*
( 34)
« Q ue
les
prétentions
de la
m anufafhire \ confédérées ious ce
» double rap p ort, paroiffent dénuées de fond em ent,
v u que d’ ua
» côté ces adminiftrateurs ne jullifient point fuffifamment être pro» priétaires de
|
furface ,
&
que de l ’autre la découverte de cette
» mine remonte à deux fiècles , c’ eft-à-dire à une époque antérieure
» à l’établiffement de la mantifa&ure , qui' ne date que de 1 6 ^ ».
'
*•
*' it ■
* ■
•. .
« Confidérant
1
d ’ailleurs
que Yadminijlratîon de la manufa&urç a
» reconnu , d’une manière bien formelle , la nullité de la conceflion
» de 1783 ,
par le traité paffé
» mois de juin
avec
le C ito ye n
1793 , c’eft-à-dire près
Treich-iaplene a;i
de deux. ans. après la . lo\
» du 28 juillet ».
1.
« Par tous ces motifs
«
eftime q iiil riy a lieu. à. délibérer fu r la
i
» demande des entrepreneurs & propriétaires d)e la. manufacture <îarmes ;
!
» que pour ftatuer- définitivement fur la. conceflion de f a n fi
il
» convient d'attendre la décijion. du Tribunal £ appel du Puy-dezDome ^
» chargé de prononcer fur la .propriété de la terre de. la C h a m a ille ,,
» afin de connoître-, avec plus de p récifion , la propriété des parties
» contendantes ».
les te n ta -
'cspropri-
jj
.
fem blé que -d’dprès
•
cet
•
arrêté
:
le s entrepreneurs de la -m a n u -
b tic la ma- fafture ainfi que la compagnie Mazau auroient dû abandonner h ura
.ure& ilela pr^tentjons oll attendre la décifion du procès f u r i e s mines dé,liai
aginc
51a
^ jîarou|j^re> Cependant les uns &
les autres
perfiitejit. dans
leilrs
demandes Si. continuent de folliciter auprès du Gouvernem ent’ pourles faire -a ccu e illir; les. premiers ,
rapport
procès
du confeil
pendant au
parce qu’ils..fo n t enhardis, par Ie<
des mines ; les derniers. ,
ftorç prétexte qusmlfl-.
T rib u n a l d’appel, de R iom
u e . regarde qpe j a ;
mine & non la furface de la terre de la. Charôulière.
'
Il s’ ag it d o n c , C ito yen 'premier Çonful\ de prononcer fur les pré
tentions des parties contentantes'y ttiais pour- cela il faut -examiner'
plufieurs queftions t
*.
i
ih ■
>
-
1
La première eft de favoir ii l’arrêté du 23 vent#fe an 6 , rendu
par l’adminiftration centrale de la
Corrèze , doit être annullé.
�( 35 )
L a fécondé î s’il y
a lieu d’ordonner la conceflion des mines de
Lapleau & Janoueix.
- —
• f
;i
—
-
La troifième , fi en ce cas les propriétaires de furfacè ne doivent
pas être préférés aux, entrepreneurs de la manufacture de T u lle.
La quatrième ,
fi celu i qui poflede le terrain le plus contigu 6c
le plus va û e ne doit pas a vo ir fur-tout la préférence«
L a cin q u ièm e, fi dans tous les cas on peut le forcer à s’unir aux
autres propriétaires,
lorsque l ’étendue de ik furface
pour Former ùné exploitation.1
' “* ' " " f '
eft allez vafte
'
.
Ji(
Treich-Laplent v a fe livrer à l'examen de toutes ces questions, &
' il en fera réfulter la preuve que ni la
entrepreneurs de la manufacture ,
compagnie M azau , ni les
ne peuvent lu i enlever l ’exploitation
des mines que renferme la furface de fon terrain.
I> *
L ’ arrêté
du
2$
v e n tô je
c e n tr a le , d e la
C e tte
Q U E S T I O N .
an
> rendu:, p a r ïa d m in ifir a d o n
C o rrect 3
d o it- il être, a n n u ité ? t
queftion peut être dépendante tout comme indépendante
des queftions fubfidiaires : elle
en dépend
fi l’arrêté n’eit infeCté
d’aucun vice intrinféque capable de le faire annuller. Elle en eit indépendante, s’ il exifte quelque nullité qui puiffe dispenfer de l ’examen
du
fonds.
'' î.
;
Il eil certain que l’arrêté en contient une radicale en ce qu’il ne
donne que quinze jours à Treich-Laplene pour déclarer s’il entendojt
fe réunir aux autres propriétaires , tandis que l’article
du 2.8 juillet 1 7 9 1 ^
Cette nullité
"arrêté du 16
la
accordoit fix mois.
*'
eft inconteftable ,
10 de la lo i
,
•
le Préfet l ’a reconnue dans fon
p luyiôfe d e rn ie r, puisqu’il a relçvé Trekh-Laplcnc de
déchéance prononcée contre lu i.
E 2
L ’a r r ê t é
radicak
nul.
�. C }6 )
M ais pour prouver que quand
eft vicieux &
l’arrêté feroit au ifi-régu lier, q u 'il
n u l, il ne pourrait être approuvé dans aucun cas ;
nous paflons aux queftions fubfidiaires,
-,
•..
i ,
I I.ème ! Q U E S T I 'O N.‘ " “ ‘
-•
iî
.
‘ '-i
'
r.t
A
Y a-t-il lieu d'ordonner la c'onceffion des mines de Lapledu.
& Janoùeix.
’• ù
, ,.nb;
qu’il n'y a
^
négative eft d ém o n trée,
elle détruit
fa n sd o u te toutes les
ià ordon-espérances de ceux qui convoitent les mines de Treich-Lapltne.
;onceifion .
•*
’
aines de
Q r ^ ja conceffion j es mines n’eft que la permiifion de les ex*
p loiter accordée à quelqu’ un par une grâce du Souverain.
.
E lle eft contraire au droit de propriété & .n e peut être accordée
qu’en vertu d’une lo i ou par quelque
m o tif d'intérêt & de befoin
public.
-
E t quelle eft la
lo i ou le m o tif d’intérêt public
celle des mines de Lapleau ?
*
D e lo i , il n’en exifte aucune;
-
C elle
du
qui
néceflite
s.
28 ju illet
179 1
porte
bien que les mines ne pourront être exploitées que du confentement
&
fous la
Surveillance de la
Nation ; mais elle permet aux pro
priétaires de furface d en jouir jusqu’à
elle leur permet encore
cent pieds de profondeur ;
de jouir fans lim itation
de
celles
qu’ils
exploitoient avant les anciennes concevions. *
Ne feroit-ce pas la vio ler que de concéder un droit d’exploitation
au
préjudice
de
ceux
q u i,
comme
Treich-Lapltne,
fe trouvent
dans ces deux cas ?
Cet argument
eft
tra n ch a n t,
on
ne
peut
fe
fouftraire
la
conféquence forcée qui en dérive.
D ira-t-o n
que cette lo i fuppofe qu’on peut
ordonner une con-
c rflio n , puisqu’elle défigne l’autorité qui doit l ’accorder 8c les formalités
à remplir ?
�,r
' ’ fj; ,
* ■
'*
' '!? •
i
i
O u i l fans' doute j il jêft . poffible qu’il y r a *t ^‘ eu à” ;|’ordonnerr
Mais ce n’eft qu’en certains cas. C e n’eil &
ce ne peut
être que
lorsque les befoins publics fe 'font’ fentir & r qtiè les propriétaires de
furface laiffent dans lési entrailles, de la terre' une; matièfe 'devenue
néceffaire à l’ufage public ou p riv é .
: l*'-
1:0 -
¡rajurj-
Voilà le feuf. caso oh l ’on- peut transférer 'à 'quelqu’un^ le clroit
d’exoloiter une mine.
Mais
'
lorsque, les ‘ propriétaires
de
furface
'
’
exploitent
' ”
H
par
eux-
mêmes , lôis qu’ils font autorifés par la lo i à exploiter. Alors point
de poifibilité d’accorder de, cdnceilion à leur détrim ent.*”
A
Ces
principes ont
été profeffés de. tous tem ps;
qu’on
parcôure
tous les brevets de conceifion accordés fous le règne de Louis X IV ,
, on
n’en trouvera, pas un feul oii l’on n’eut excepté les minés fouilléts
par les propriétaires de furface.
T e l fut celui donné le
•qui fut
' iJ~
16 Juillet
1689 au D u c de M ontauiier
confervé à la DucheiTe d’Uzés.
ploiter les mines qui feroient
Il ne perm ettoit que d’ex
découvertes
en
dédommageant les
propriétaires de gré. à g r é , & l’arrêt de confirm ation,
Madame d’Uzés ,
obtenu p a r
ne fut auffi enregiftré qu’à .condition^ de laifler
continuer aux propriétaires la- fouille dfs mines ouvertes.
i
**
.
.
Sur l’oppofition que les Religieufes de Ste. F lo rin e , en Auvergne^
formèrent à
cet
a r r ê t,
il fut même
décidé
que le privilège ne
pourroit s’exercer fur les.m ines nouvellem ent découvertes au préjudice
des propriétaires.
i0
n
C ’eft pourquoi in te r v in t, le 13- m ai 1698 , l’arrêt de règlement
qui permit à ceux qui avoient des mines de houille dans leur
terrain de les exploiter fans être tenus d’en demander la permiflion.
C e n’eft qu’à mefure que
le trône
s’approcha de la décadence ;
lorsque des abus fans nombre fe furent introduits dans le m iniflère,
&
qu’une ambition
dém éfurée, une
cupidité
ians born es, euient
tout fournis aux calculs de l’infâme agiotage ; ce n’eft qu’alors que
�1 ^ 0
w
l’on fe permit de tra fiq u e r de la fortune publique & particulière &
•’‘dé dépouiller'les pVô'priétaires par des1 côriceïTionsJ1
.
L’AiTeroblée; cohftituante vint; m ettre u n ''te rm e . à ces a b u s f a i r e
3 teiïer,. fours.ide^ fjn ju iv e s & .j-appeler ,rd^ns itoute leur pùreté les
principes dont on s’étoit écarté..; r^q .,0 ^ ,,q
/J / ...\
a
^ i ! V oyàj;pourqiu)}. çlle annulla toutesr l^S conceflions qui lavoient eu
pour objet des mines découvertes &
exploitées par des propriétaires
de furface ; ainfi il n’eft p oin t.d e lo i ^qui permette d’en accorder au
' prejudide 'des ‘ propriétaires qui font autonfés ‘à-'exploiter. !
.lolii.
*
.
t
, c. lojtjc Jri'■. f
:* .
:r
A défaut .-de - lo i. peut-on 'citer quelque 'm o tif d’intérêt p u b lic ?
j'i Jl eil certain qu’il eft des cas oit l’on p eu t'o b lig er les propriétaires
, à , fouffrir la réunion de leur
terrain ravec celui des
voifins
pour
\'A.
exploiter généralement les mines enfouies dans les divers ^héritages
limitrophes.
.■
¡..
t,
r-^ T el
eft
Celui
ou
les Extradions ? partielles ne 'donnent pas un
-produit fufïifant à l ’entretien, des befoins1publics & égal à celui qu’on
.pourroit retirer d’une exploitation générale.
*
*'
•
'
’
)j*
* Mais ce cas fe rencBhi^re-t-il^dans l ’hypothèfe ? Eft-Jl. aux environs
‘de Lapléau qiiéîques forges ou manufaûures qui foient au dépourvu
de charbon F-Exrfte-T-il quelques particuliers qui crient à la pénurie?
« ' N otl ! ^lé iêul etabliflement important qu’il y ait dens la contrée
'environnante , eft la manufacture d’armes à feu de T u lle : Et cette
m anufaSùre -e‘ft-am plem ent 'approvifionnée ; toutes les autres forgés
des m aréchaux, ferruriers, clo u tiers,
¿joflfiinabje regorge de tonte ;part. ,
11
& c . , le font’ auffi ; la matière
,
/
n’y a donc pas de raifon pour chercher i\ augmenter le produit
desdites mines par l’ctabliflement d’une feule &
unique exploitation;
car à quoi bon extraire plus de houille qu’il n’en faut pour l’ufage
lo cal }
a i'
Le moyen d’augmentation
feroit utile &
néceflaire fi la houille
p ou voit ayoïr quelques autres ¿¿bouchés &C fi l’on ïivo it des moyens
�Q>2&
( 39 )
faciles de transport; f i , par exemple , il exiftoit un canal de co m
munication “ entrel'les m im s& C la. Dordognt, tel que l’a v o it projett^
l’ingénieur
Miche.
w
.,
•
1; ( ^
iJ .
.
tJ p
* -r
„ ■^
..
•
. . . . . . . .
Mais point de débouché?, .point d ç canaux d’exportation ; le charbon
coûteroit trop de frais d e .,v o itu re , o n , eft forcé de le garder pour
• -\?:n v î n c r ^ i v n a
■
l’ n ï i . A -lin . ■
eo.i r r - . / j
la confom m ation. du pays.
- ,
.
ne, . v- Llir
•:?) r:jk; t
y
. .* o . .
D ès-lors,, p o in t.d e motifs d ’intérêt public qu i oblige d’ordonner la*
conceffion
des mines , n i d e t réunir, les diverfes extradions en. ,une
feule : chaque propriétaire doit être maintenu 4ans l’exploitation qu’il,
fa it fur fon terrain.
•
. : o r'.
.
U i: - V {
'.I
î . i v i ;
su
/
r ::'.-;n ::o
St.-rP'L(!our.i \ .convoitant . cette,; co n ceffio n ÿ , fentit. U bien
que le.
feul m oyen d’y donner lieu ..¿to it.le cas-de pénurie de charbon , occafionnée p a r la diviûon des ,ç:xtra£Uoi}s ^-qu’i^ fuppofa impudemment
que la tna.nufafture. dpnt ^l-.çtoij: le ^ifefteuf.'^pétoit expQÎee 'à çn
m anquer
&
à interrom pre fes tra v a u x dansun.lteçrvps ç ù la. Frarççe
étoit. en guerre .^vec les^ PuiiTances coalifées de l ’E u ro p e, & oîi la
fabrication des armes n’ exçitoït' pas moins l’émulation 5c. la prévoyance
dès F ra n ça is'q u e la défénfe1 de la P atrie/ ,
1
‘ 4"
.
I,
•. ;
: z Î:ôv: On quo>L-;iJGJ SIIJ.Î i: . jn>,; b .-.(
on
Il
alléguolt; fan^î c£Î&i l’infufÇfancç, div.produij jàes; j?xp]mt8tions i*sï
iL l’attribupit ifoit .à ^^négljgence jblQ ît i^-rixnpéiiÿe deSi extraâeury.'.
Ces jérémiades étoient répétées dans . toutesillesL'lettres qu’il écrivoit
aux M iniftres.
■
. ■
• ' -.Tl-'Oi
c -j
'■'IiiJO.I •_;> i . ::. n
.
-
,
i -. \n r ,■
■
■\
t C e fu t.la caufe principale*qui. détermina. Je.Gm ivem epient à dïdohnerla réunion:des propriétaire^ 4e?Iurfacbry & r<eWeycice.;dJune.exploitation.
unique & ' générale* î n'/)jp
A ;/ T il j;I îrif-/I
t
^
C e prétexte de la part d e ^ - r ô ^ K ^ n eioit ’qu’«« artifice‘dont le*
dénouement* ne ltii : f u t p a s 'fa v o rà b le i; i l.ç ft .p r o u v é que les . mines y
Aon\iTjeitli-LapUne.'îiVo\x. cédé l’fcxploitàiion^à.lafmanufeûure^ étoient^
d-’ù a produit interne' fupérieurt ;Vlfe»r: b'efoins.';; q.uc.td’ailleursi fyttiriger:
s’étoit ob lig é lu i-m êm e, par le traité, du j 646)0,ii79.3.!*i/de l’àlirnentèrt
& ; o^e tenir toujours ijur place la r c o m i t é de charbon npçeffaire, à
cet Entretien, ,
« - :
. .
~’X '/;
, • ..
îfi • ( .
•
'
,
,.r
' n • :-i:
,
t:r.-..n
�»u«
U M
- r ii,Il
V 3*» £•'•>
A --: t vfrjiü. i« tJ:'- r ' ;
;t; if;. •
nen fa u t, pas davantage aujbuçd hui _pour ecartér le projet de
cette exploitation générale &
poiir annulier l’arrêté du 23 ventôfe
an fix. Il ne doit fon exiftence qu’à la perfidie : cette perfidie étant
d évoilée il 71e peut ’ plus fùbfiftèr, Ceßariie c à ü jk , cejfat effecliis,
I
;
j i. -
'•
t.
, „j
r
^' r
|
''P o rtan ts nos regards fur l ’a v e n i r , envifageron s-nous q u ’elle eft la
m anière
d’exp loiter q u i peut o ffrir plus dè prospérité &
d ’avarttagé la du rée desdites mines
p rolon ger
*-r il n’eft p a s'd ifficile de fe co n
v a in c re qu ’ une ex p lo ita tio n générale feroit m oins frü Q u eu fe, fous ce
r a p p o it,q u e
1
les e x tra d io n s p a rticu lières,'
Les conceffionnaires
1
y .
ne vifent point à la confervation des mines
qu’ils'exploiten t : tra v a ille r à accroître lès produits de leur conceflion
à "e x tr a ir e 1 précipitam m ent &
en a b o n d a n c e ,
facrifier à leu r intérêt
la durée de l ’e x p lo ita tio n : tel ‘eft le plan de Ieür condu ite ; les mines
fönt des reffources qu’ils craignent d e ' rte‘ pa$Kà ÿo ir épuifées avant le
tefme de leur cçnceflion(T
'»
t*
-
: f. &
•L
• r» >’ ” ” $03 2?,onn7i; .v 1 r 3371: o r ■; :is .
Les propriétaires au contraire qui fouillent les mines que' contient
leur terrain , lés regardants comme aine riçheffe p o u r leur fam ille ,
ne s’attachent pas ta n t, à fàire'tout-à-coup de grands p ro fits, qu’à en
foigner la iource fie en piölönge'r^la duréeJ Ils extrayencMâ fùbftance
aveom én agem én t, ils exploîteWt^d’après les règles de l? a « i& ne négli
gent' lauicuh'm oyea1 d’am élioration,
!> ¿yj f ù. :
tiV ..-* '■ < ■
Audi v o it-o n
g r a n d e ' Bretagne,
que les mines de houille de Neuwcaftle & de la
.qui:font en ce: genre’ les premières, mines du.monde
font exploitées avec le plusl grand,fùccès-, parce, qu’elles lexfon t par
les propriétaires, fuivant la R E M A R Q U E qu’en fa it Mr, M oj-andj en i
fç>p O uvrage .fur l’art d’exploiter les mirçes,.
. E t s’il fallo it un
exem ple', qü’élles
^
^
^
dépériiTent ; plutôt entre
les.
mains jdes côneeflionnairesn qu’enti-ç.-les mains . des propriétaires de
furface ^ nous le trouverions dans ilia 'co n d u ite de St,-V iB ou r, h iim êm e, farts-l'aller çherchjer lailleuns, ;
’
■
t 1 ' '*• r'h »
''
- J * *
' \
;
r>
Lorsqu’il prit l’exploitation dé celles de Treich-Laplene \ cette exploi
tation étoit la mieux en o rd re ;
les mines étoient étayées *: il ÿ
a v o it
�( 41 )
a vo it des galeries fpacieuiês de 80 toifes de longueur fur 5 de la rg eu r;
des pilaftres de charbon qui foutenoient le fol. Q uatre ans après qu’il 4
fut entré en jo u iflan ce, il abattit les p ilaftres, il élargit les galeries
d’extraûion pour les faire é c ro u le r, &
com bla celles d'écoulement.
V oilà les belles règles* de l ’art qu’il em ploya. V o ilà fa noble & heureufe
exploitation.'
‘
.1
/
j
T ou s ces faits iont conftatés par l ’enquête qui fut faite au T r i
bunal du D iilr id d’Uffel , lorsqu’il fallut
eftimer l’indemnité qu’il
a v o it à prétendre comme conceflionnaire d é c h u , pour les ouvrages '
dont Trtich-Lapltne devoit profiter.
D ifons donc q u e , fous aucun ra p p o rt, il ne peut y a vo ir lieu à
accorder de co n ceiïïo n ,
ni à ordonner une feule exploitation des
mines de L ap le a u , que la lo i le défend &
qu’aucune raifon d’Êtat _
ni d’intérêt public ne le commande.
I I I« w
^
Q U E S T I O N .
JE N ca s d e co n c e jjio n } le s p ropriéta ires d e fu r f a c e n e 'doiventils pas être préférés aux Entrepreneurs de la manufacture
|
|
de ‘Tulle ?
O n eft étonné ou p lu tô t indigné de v o ir mettre en problème un Railbns q
point de droit aufli clairement &
lo i du l8 juillet I 7 9 I .
auiïï formellement réfolu par la
’
propriétaj
En effet, cette lo i attribue I dans tous les c a s , l’exploitation, de
de prefri
,c
aux
-
preterence aux propriétaires de furface.
Les propriétaires de furface , porte
la préférence &
l’article 3 ,
la liberté d’exploiter les
trouver dans leurs
fonds ;
&
la
auront toujours
mines qui
pourraient fe
permiffion ne pourra leur être
refufée , lorsqu’ils la demanderont.
N ulle conceflion
ne
pourra
cntl
«eurs de 1,
nufaüurc.-i
être a cco rd ée,
ajoute l’article
10 \
qu’auparavant le propriétaire de la furface n’ait été requis de s’exF
j
�( 41 ) )
p liq u e r, dan s.le délai de ifis mois
s’il entend b u 'n o n ,-p ro c é d e r à
l ’exploitation, z\xx mêmes clattiès & conditions que les concefliorrnaires,
'•
'
. 1^ '
r
¡j/w
^La loi; du 13. pluviôfe an, 9 n’a, rien c h a n g é à . cette dispofitipn :
elle n’a fait que reftreindre
4 deux
mois l’explication des propriétaires
ce . qui confirme la préférence qu’ils ont fur les conceflionnaires.
-t
^
IrU';
**
*
£
Auiîi S-t.-Viciour v o ya n t les propriétaires fe réunir pour accepter
l ’exploitation, générale ordonnée par le M iniitrerde l ’Intérienr ,
d’inutiles efforts pour obtenir la conceilion. à leur, préjudice
fît-il
auffi:
cette conceffion leur fut-elle accordée de préférence à lu i.
'
1
*
Q uelle eft donc
la
raifon im puliive
•
de
.
-1*1
fort infiilence a â u e lle ?
la même fans doute qui l’a toujours enhardi dans fon. entreprife 5
c’eit l’espérance qu’il a , en de puiflants protecteurs r lé rapport, fur-?
tout fait au mois de prairial an fept par le confeil des mines , où
l ’on a repréfenté.M azau 6 f compagnie com m e des gens fans moyens
pécuniaires &
fans connoiflances théoriques ou pratiques pour faire
une bonne exploitation.
Treich-Lctplent n’eft pas plus te partifan- de cette compagnie que
celui des entrepreneurs de la manufacture ; il prouvera bientôt % au
contraire , que la compagnie Ma{au n’eft pas digne de l’exploitation
dont Va chargée- l’arrêté du 23 ventôfe an 6 ; raifon pour laquelle
il1 n’a jamais v o u ly entrer dans le contrat d’union.
Mais en défendant la caufe des propriétaires , il défend la Tienne
propre ; il dit donc
conjectures &
qu e ce n’eil pas avec
des
allégation s,
des
des probabilités1 qu’Ort peut écarter lis propriétaires:
pour donner à des étrangers la. preference que la loi leur attribue.
I l d it qiiQ ft. la compagnie Mo^au ne
réunit
pas-
toute
l’aptitude
néoeffairc pour garantir au Gouvernem ent une bonne exp lo ita tio n .,
elle ne comprend pas tous les propriétaires; que lui fe préfente pour
iùpgléer. ¿\ fes défauts & qu’il tient le premier rang avant les entre
preneurs de la m anufaûure;
�Ces entrepreneurs ne peuvent pas lutter, contre les droits iàcrés de«
propriétaires. La lo i proscrit leur prétention en. termes énergiques; •
N ous
avons
combattu
vlcloricufcment le ' fyftème propofé par lfe
confeii des m in es, que les propriétaires de fùrfàcé n’ont aucun drok
de propriété fur les fubftances m inérales,'. Nous ayons- prouvé que
..de tous les temps Us mines de houille ont été reputées appartenir au*
particuliers dans les héritages desquels elles font enfouies ; que la
lo i du 28 ju illet 179 1 ne fait que confirmer ces principes d’une
manière plus folemnelle.
•
.
Suppofons néanmoins ,
. .:>
"
' ' : ?!‘ V' . .
1
contre v é r i t é , que les mines foient des
propriétés Nationales , comme le prétend le confeii des mines. Q u i
mieux que les propriétaires de furface mérite de profiter de la fubstance, de la matière & du produit de celles (que contient leur terrain î
qui
mieux qu’eu x - mérite
d’en
profiter ï
fait la découverte de ces mines ,
lorsque
fur-tout
ils ont
lorsquïils les ont mifes en exploi
tation , lorsqu’ils fe font épuifés en travaux^ &
en dépenfes pour la
confeûion des ouvrages de l’art. Ne feroit-ce pas 4une injuftice
ré
voltan te que de leur enlever tout le profit lorsqu’ils ont pris toute
la peine ?
Pourquoi d’ailleurs les fruftrer à l’avantage des entrepreneurs de
la manufa&ure ? ceux-ci offrent-ils plus de g aran tie, plus de facultés
pécuniaires, plus de talents & de connoiflances dans l’art d’exploiter f
Tout
cela n’eft
ridicules &
que
fuppofitions dénuées de fondem ent, prétextes
artificieux.
,
ip
Q ue les entrepreneurs foient plus rich e s, que les propriétaires le
foient m o in s, peu importe , p ou rvu que les propriétaires le foient
affez pour faire l’exploitation. C e n’eit qu’une raifon de plus pour
que les entrepreneurs duiTent fe
contenter . de leur fo rtu n e ,
fans
chercher à envahir celle d’autrui.
Q uant aux talents &
connoiflances dans l’art d’e x p lo ite r,
on ne
(ait qu i' en a le p lu s , ou de la compagnie Mazau , ou des entre
preneurs de la raanufafture ; toujours eft-ii vra i que ni les uns ni
les autres n’en ont fait un bon ufage,
F z '
�Les propriétaires qui compofent la compagnie
la
plupart
laifïe
écrouler leurs mines &
Ua^au “
ont pour
affaiffer leur • terrain ;
les
entrepreneurs ont auifi dégradé celles de .Treick-Laplene , lorsqu’ils les
ont jouies en vertu de la ccmceflion: obtenue par St.-Viciour en 1783.
Treich-Laplene eft le feul- q ui a it fait
preuve d’une fage & bonne
e xp lo itatio n ; tém oin l’enquête faite au T rib u n a l du diftri£t d’ Uffel.
Ses mines
■
m it en
é to ie jit1 dans le m eilleur
pofleifion
: celles des autres propriétaires
dépériffem ent c o m p le t, &
Il
St.-Viciour s’en
état lo rsq u e
étoien t dans un
ils ne les on t guère am éliorées depuis.
eit maintenant le feul propriétaire dont Us mines (oient foignées
& régulièrement exploitées : elles font riches & abondantes ;
des autres propriétaires font ftériles &
C ’eft lui ' qui poflede en outre le terrain le plus
plus contigu : ce terrain
contenant
celles
négligées.
a rro n d i. & le
64158 mètres quarrés eft aflez
étendu pour y affeoir une exploitation.
Ces
de ‘ la
deux faits font
manufa&ure ,
conftatés par la pétition
préfentée
au
Préfet
du
des
entrepreneurs
département de la
Corrèze , au mois de meflidor dernier : par l’arrêté du Préfet du 16
p luviôfe , & par un plan figuratif qui eft dépofé dans les archives
de la Préfecture.
Dès-lors s’il y a une concefïion à accorder , c’ eft lu i qui doit
l ’obtenir s’il eft vra i que la loi donne la préférence à celui dont
la propriété
eft d’ une étendue propre à une
exploitation. C ’eft ce
qu’on v a discuter dans la queftion fuivante :
IV .
L
e
propriétaire dont le terrain e jl le m ie u x arrondi ô
étendu p o u r une
ich - Laplerc
.ut le pnnciI propriétaire
Q U E S T I O N .
ex p lo ita tio n 3 ne
a jfe \
d o it- il p a s p lu tô t obtenir
la concejjion que le s autres ?
. .
1 t
L a f e i r m a t iv e eft réfolue par le fécond § . de 1 article 10 de la
du »8 ju ille tj ainft c o n ç u : « D a n s le cas d’acceptation par lç
autre*..
�C 45 )
» propriétaire de la furface , il aura la préférence pourvu toutefois
» q e fa piopriété feule ou réunie à celle de fes affociés foit d’une
» étendue propre à former une exploitation ».
A ux termes de cet article ,
il eft évident que la lo i appelle en
première lig n e , le propriétaire dont le terrain eft d’une étendue propre
à former une exploitation & q u e lle n’appelle en fécondé ligne qua
les propriétaires réunis en fociété.
C eu x -ci excluent les conceilionnaires ; mais ils font exclus à leur
tour par les propriétaires à moyens égaux d’exploitation.
C e font les principes que le M i n i s t r e lui-même a profeffés dans
fon inftruûion du 18 meifidor an neuf.
La préférence , y
d i t - i l, doit être accordée au propriétaire de
terrain à moyens égaux d’exploitation ; c’eft-à-dire fi fa propriété feule
ou réunie h celle de fon aflocié eft fuffifante pour afleoir une ex
p loitation utile.
O n v o it que quand il s’agit de délivrer un b revet de concefiîon'
on préfère toujours celui dont la propriété feule eft égale en resfources à celles des autres propriétaires réunis.
.
Le
Préfet
du
département de la
Corrèze a
auiïi partagé
cette
opinion , & appliqué la lo i dans ce fens par fon arrêté du 16 pluviôfe
an 12 ; puisqu’ avant de ftatuer définitivement fur la conceifion , il
a été d’avis d’attendre le jugement du procès rela tif aux mines de la
Charoulièré , pendant au T ribu nal de R iom .
, Il ne l’a fait que parce-que la’ propriété de ces mines peut décider
entre les propriétaires quel eft celui à qui eft due la préférence.
E t certes Treich-LapUne ne craint pas que ces mines lui foient en
levées. Ot> ne lui contefte pas la fu rface, dès-lors on ne peut lui
disputer le fonds.
D ’oîi il fuit qu’il
propriétaires.
a droit à
la conceifion
fur
tous les
autres
�' ‘ C e 1n’eft pas précifcniént lcten d u e du terrain qu’il faut confidcrer ;
c ’eftJ a.. contiguïté , c’eft l’abondance de 1a mine.
O r , parmi e u x , en’ eft-il le moindre qui ait une propriété auifi
^ tenante ,
des mines auifi fertiles S i auffi riçhçs en charbon ? Non.
T o u s leurs héritages font entrecoupés par les Viens. C e fait eft attefté
tnôtne par les Entrepreneurs de-la manufacture qui fe font ainfi exprimés
dans leur pétition,
» Trtick-Lapltnt eft le principal propriétaire , la furface de fa pro>> p riété-eft contigue & d’une vafte éten due, les mines que nous y
» exploitons régulièrement font riches & abondantes; fi les propriétaires
t> de la furfece doivent
a vo ir une conceifion : çeft à tous égards
» Treich-Laplene qui doit l’obtenir ; parce-que la furface du terrain de
» la compagnie M a z a u eft féparée & feç travaux d’exploitation ruinés ».
Demandera~t>on à Treich-Lap/w nne intelligence aCtive ? . . , il peut
rivaUfer fans yan ilé
avçc tous Je? prétendants à la conceifion.
L ui demandera-t-on une m oralité fur laquelle le*' G ouvernem ent
puiffç repofer fa confiance ? , , , qu’on l’accufç fi on a quelque fait à
Jiii rçprocher. Q u ’on intçrçoge fe rép u ta tio n , qu’on prenne des renfeignements fur fon compte.
L ui .demandera-t-on. enfin la juftification de Tes facultés pécuniaires ? . . .
Les fo lia tio n s dont il a été tour à tour la victim e lui ont fait un
tort
irréparable;
mais fa fortune im m obiliaire eft
iiiffifante p our
garantir le Gouvernem ent. Il ne faut pas ctre millionnaire pour faire
exploiter
les mines de Laphau ; douze ou
à cette çjcploitation
quinze, ouvriers fuffifent
il faut feulement avo ir de quoi faire les avances
‘de leur falaire journalier.
Une circonftance d’ailleurs qui achève de lui mériter toute confiance ,‘
c’eft que fi les m oyens lui manquent il a du crédit ; il peut appelle*
fon fecours ou s’adjoindre des hommes plus péctinieux. r
Il
a déjà traité avec les Entrepreneurs de la manufacture
pour
l ’exploitation de fes mines , il peut traiter encore fur la conceifion ;
la loi ne défend pas ces fortes de traités : ils font la prospérité du
�S& i
à&£
( 47 )
com m erce, ils ortt toujours été favorifés & perm is, ainfi que i’enfeigrié
Mr. Morand.
D ès-que Henry I V , par fon Édit de 1 6 0 7 , eut .affranchi des droits
du dixième les mines de charbon de terre , les propriétaires
traitèrent
avec des compagnies pour l’extraûion du ch arb on ; fouvent lé9 coriJ
ventions étoient renouvellées : les compagnies
'
1;.
donnoient tantôt le
quart ou le cinquième du bénéfice aux propriétaires, tantôt une fomme
an n u elle, ou tant par mefure de charbon extrait.
L \ irage de ces tranfaftions s?eft continuellem ent pratiqué depuis ;
' 4®
fe
‘¡7,
pratique e n c o re , parce qu’il n’a rien d’illic ite , &
qu’il n’y a
rien de plus naturel qu’un propriétaire puiffe céder ÔC vendre le produit
d'une mine qu’il a droit d’exploiter.
Q u e fi Treich-Laplene é p ro u v o it la m o in d re difficulté ftfr la préférence
q u i l r é c la m e ;
il foutient que d’après
refufer le d ro it d exp lo iter
d’une etendue
propre
à
fes m ines
form er une
la loi*, on ne' p eut pa1? fu i
fép'arément
dès qu’elles font
ex p lo ita tio n . •—r V o y o n s s’il- y
eft fondé.
P
Y.èm
e QUESTION.
TreicB-Lapfene
,
U T - O n forcer
a s'unir aux autres
propriétaires lorsque V¿tendue de la furface de fon terrain
efi propre a former me exploitation.
é
P o u r p rouver la
•*
t
1
e
d é g a tlv e , il né finit pas1 de tetfte plus précis Priuves que d a n
j
. 1»
^
de la loi que le § . de l a « . r0 que nous avons cite fur la queition
précédente.
a u cu n c a s T r c i c h L a p l c n e ne peu|,>
ê t r e p ri v é d e 1 ex-;.;'
p lo itatio n p arti-
U n propriétaire dont le terrain eft d’une étendue propre ;\ former ™lt\crede fes mi"
une exploitation-, obtient la corcefiîon de préférence, Pourquoi à plus
forte raifon n’obtiendroit-il pa:> la faculté d’exploiter féparément dans
fa propriété ?
Le Gouvernement cherche moins à diminuer le nombre des co n -
�( 4« )
cédions &
à les faire frapper fur une 'étendue immenfe de pays ,
qu’à établir de bonnes & fruftueufes exploitations.
C e n’eft pas lorsque la conceifion embraffe une fi grande étendue \
que les mines font mieux fouillées : il ne fe fait que des extradions
fuperficielles,
Elles1 font
beaucoup
plus
foigneufement
exploitées
concédions font reftreintes dans de juftes limites &
tations font plus
nombreufes ,
pourvu
lorsque
les
que les exploi
qu’elles ne fe nuifent pas
entr’elles & qu’elles ayen t toutes aiTez de latitude*
En ce cas chaque concelïionnaire , ou chaque chef d’exploitation ;
eft à même de porter un œ il plus attentif fur les travaux ; il y a
moins de négligence & plus d’exaâitude
dans les extradions : on
ne faute pas d’un endroit dans un autre , on fouille régulièrement
toutes les couches ou filons.
C ’eft auifi ce que le Miniftre a reconnu ; car il obferve qu’une
conceifion qui s’étendroit fur toute une co n trée, ne donneroit lieu
qu’à de mauvaifes e x tra d io n s, qu’il eft de l’intérêt de la fociété de
ne pas perm ettre, parce qu’elles font en général beaucoup plus nuiiibles Ôc dangereufes qu’utiles.
Il
ajoute encore que plufieurs concevions peuvent être lim itrophes;
qu’une même fo c ié té , un même conceifionnaire peut en avo ir plufieurs :
mais que toutes doivent être en a & iv itc ; de forte que la principale
chofe qu’il recommande eft la bonne & régulière exploitation.
A i n f i , il n’y a aucun doute que Treich-LapUne doit être affranchi
de la rçunion
les cas il
des furfaces des mines de Lapleau , &
que dans tous
doit être autorifé à continuer d’exploiter celles qui font
dans fon terrain,
Demathieu n’a qu’une petite mine dépefie dont il ne retire
que du
toit de charbon. La Dam e Lachaud & Jean Couden n’ont auifi pour
toute furface que la m oitié d’un petit champ appellé le Communal :
miférable terrier épuifé qui n’a rien produit depuis plus de vin gt ans.
S’ils exploitent aujourd’hui ainfi que Jean Chadenier, ce n’eft que les
mines
�• %»
( 49 )
'
mints de la Charoulière par eux ufurpées Bc retenues en vertu de la
Sentence du ci-devant Juge de St.-Angel.
Ma^au ri’ eft pas plus avancé ; cet homme qu’on a placé à la tête
de la compagnie ,
comme s’il eut cté un homme confommé dans
l ’art de l’e x p lo ita tio n , ne fait ni lire ni écrire ainfi que le lui ont
reproché les Entrepreneurs de la
m anufacture, & il s’eft toujours
borné à faire quelques excavations à ciel o u v e r t, qui font devenues
des réfervoirs à chaque fois qu’il a plu.
Quant à Barthélémy M a la u re n t, Pierre M onteil , François BeiTou
ils n’ont jamais eu de mines ouvertes ni connues ; la Dam e Lachaud
ne les fît intervenir dans ion Mémoire imprimé que pour rendre fa
caufe plus intéreffante &
faire approuver plus facilement l’arrêté du
13 ventôfe an 6.
En g é n é r a l, les mines de ces particuliers font n o y é e s , écroulées ;
ruinées & ne donnent que de mauvais charbon , même en très-petite
quantité : c’eft du charbon tendre , friable , fe décompofant à l ’air
ôc d o n t , pour ainfi dire , o n ne peut faire ufagc.
Tandis que les mines de. Treich-LapUne , qui font les plus fertiles
font auifi les feules qui foient en bon
état &
qui préfentent des
nffourcts , parce qu’elles ont toujours été cultivées avec foin.
D ans ces circonftances, ne feroit-ce pas lui faire un tort confidérable ;
que dit-on ! ne feroit-ce pas le ruiner que de le fprcer à s’unir à eux &
à les admettre à partager le produit de fes m in es, de fes travaux &
dè fes dépenfes ? O u i , &
cette réunion ne feroit pas moins perni-
cieufe au G ouvernem ent, car ces particuliers au lieu de travailler à
la prospérité des mines , ne feroient qu’y porter la dévaftation qu’ils
on t exercée fur leur propre terrain.
L a loi , la raifon & l’intérêt public ne permettent pas à Treichtaplene d’appréhender une injufticc fi criante. Si on accordoit une
conceffion A fon préjudice des autres mines de L a p le a u , on le main*ticndroit d’autant m ie u x , dans le droit d’exploiter les Tiennes, que
le produit de fon exploitation fuffit à l’entretien de la manufacture
d’armçs à feu de T u lle , &
qu’il a traité avec les Entrepreneurs.
G
«¿6
�( 50 )
Sur quelque point que T/eich-Laplene foit attaqué , il eft donc kl ’abri des invafions que les prétendants à la concelîîon veulent faire '
de ion terrain Sc des mines de houille qu’il renferme.
D ’abord l’arrêté du 23 ventôfe an 6 , nul en lui-même , ne fut
déterminé que par l’allégation apocriphe de St.-Viciour , que la manufaihire de T u lle étoit Couvent
en danger de manquer de charbon.
La faufteté de cette fuppofition ayant été démontrée , il fe trouve fans
caufe & dès-lors il d o it demeurer fans effet.
Il
ne peut pas être approuvé d’ailleurs , parce qu’il n’y a pas lieu
à concefïion ; la concefïion étant contraire au droit de p ro p riété, ou
de préférence , qu’a chaque propriétaire d’exploiter Us mines qui font
dans fon terrain , ne peut être accordée que par des motifs d’intérêt
public , Sc il n’en eft aucun dans l’hypothèfe ; les extradions a&uelles
des propriétaires , prodnifent aflez de houille pour la Confommation
locale ; il n’exifte aucun autre débouché.
Y
eut-il même quelque raifbn qui put déterminer le Gouvernement
à ordonner la concefïion des
m in e s
feroit pas les Entrepreneurs à qui
de Lapleau & Janoueix, ce ne
on devroit l ’accorder : la loi les
exclut en faveur des propriétaires ; & comme elle donne la préférenceà celui d’entr’e u x , dont la propriété feule eft d’ une étendue propre
à former une exploitation, c’eft Treich-Laplene qui doit l’obtenir comme
principal propriétaire.^
x
La furface de fon terrain com portant au furplus une exploitation
&
fes mines étant fertiles & en bon état ,
autres propriétaires font ftériles &
pendant que celles des
dégradées , on ne peut le forcer,
à leur en faire p a r t , ce feroit fouler aux pieds tous les principes d e ,
juftice &
d’équité.
A vec des droits ii folidement é ta b lis, quel triomphe Treich-Lapline
ne
d oit-il
pas espérer fur
ceux qui portent envie il fa fortune ?
fur-tout ayant pour Juge celui qui n’eft placé à la tête du G ouver
nement
que
pour le
bonheur des François ,
qui s’eft
fignale ,
jusqtvà préfent , autant par fa fageffe , fes talents & fes vertus , que
par .fes avions héroïques &
nouveaux
bienfaits.
qui fe fignale
tous les jours par de
�£ 5 /
(5
1
ctf*
)
r
L u i , dont le
génie pénétrant perce
tous
les
fecrets
calcule
toutes les démarches & déjoue tous les complots des nouveaux B orgia,
lui qui ne s’occupe qu’à régénérer les
fleurir
les
fciences &
démêler les
les arts
fourberies
&
mœurs & les lois ,
régner la
des fpéculateurs de
Juftice ,
à faire
faura auffi
conceffion &
garantir
l ’expofant de leurs pièges.
Treich-Laplene n’espère pas moins de fuccès auprès du M iniftre, du
Préfet & de toutts les autorités compétentes : fa caufe eft trop légitime
pour
que
tous
ces M A G IS T R A T S qui concourrent de tout leur
pouvoir à feconder les vues libérales d’un Gouvernement fa g e ,
ne
lu i rendent pas la Juftice qu’il réclame.
C ’eft
p o u rq u o i,
C ito yen
PR EM IER
CO N SUL ,
Treich-Laplene
demande qu’il vous plaife caffer & annuller l ’arrêté du 13 ventôfe
an 6 , rendu par l ’adm iniftration centrale de la Corrèze.
E t en cas de nouvelle demande en conceffi o n , de la part des
prétendants, il conclut d’hors & déjà à ce qu’il foit décidé & arrêté,
par toute autorité compétente , qu’il n’y a pas lieu à l’ordonner ;
que fi on l’accorde
c’eft lu i qui
doit l’obtenir de préférence
ou
la permiff ion de continuer d’exploiter les mines qui font dans fon
te rra in , attendu qu’il contient en fuperficie 64558
mètres quarrés.
T R E I C H - L A P L E N E .
A
De
l’imprimerie
L e
L I M O G E S ,
de
i5
F
r a n ç o i s
F l o r é a l ,
An
C
h a p o u l a u d
XI I ,
.
�
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Treich la Pleine, Pierre-Jean-Baptiste. An 12]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Treich-Laplène
Subject
The topic of the resource
mines
intérêt général
propriété du sol
charbonnière communale
charbonnière privée
concession d'exploitation
sociétés
charbon
manufacture d'armes
propriété nationale
industrie
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire au citoyen Bonaparte, Premier consul de la République française, de la part de Pierre-Jean-Baptiste Treich-Laplene, propriétaire, demeurant en la ville de Maymac.
Table Godemel : Mines : 2. peut-on prescrire contre un droit d’usage de mines, réservé par un acte, pour prouver qu’on a exploité ostensiblement, pendant le temps nécessaire à la prescription ? quel est le temps nécessaire pour opérer cette prescription entre présents et entre absents ?
Les mines de houille ou de charbon sont-elles des propriétés nationales ou particulières ? Mines : 3. à quelle autorité administrative ou judiciaire, appartient-il de statuer sur les contestations relatives au droit d’exploiter telle ou telle mine, réclamé par plusieurs ?
concession d'exploitation par l'administration départementale
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de François Chapoulaud (Limoges)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 12
1736-An 12
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
51 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1308
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0407
BCU_Factums_M0249
BCU_Factums_G1306
BCU_Factums_M0740
BCU_Factums_G1307
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53197/BCU_Factums_G1308.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Maussac (19130)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
charbon
charbonnière communale
charbonnière privée
concession d'exploitation
industrie
intérêt général
manufacture d'armes
Mines
propriété du sol
propriété nationale
sociétés