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POUR
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'V I C H A R D 'L a b o u r e u r , &
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fous fon autorité G a b r i e l l e T A L O N , fa
AN
femme , Habitants de la Paroiffe de L u fig n y ,
Appellants.
CONTRE
.
Laurent
R I B I E R , Caba-
retier, Habitant de la Paroif fe de St. Bonnet ?
Intimé.
C
Ette affaire préfente deux finguliers monuments de l’injuftice humaine.
Le premier eft une procédure énorm e,
pratiquée par un Praticien avide contre
un malheureux Payfan qui doit depuis quelques
mois 287 liv. à fon voifin , qui a engendré plus
'
A
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de ï 'Joo liv. de frais en 23 jours , * qui auraient
été doublés dans un pareil délai v &: triplés dans
trois mois ,■s’il^ri’avoit été arrêté par ‘des. offres;
'r n - .v
■.* V
• ."
I
reçues.
-•
, >
:
.
: L e fécond efl une Sentence qui canônife cette
procédure, &Í qui en ordonne la continuation, quoi
que les ofFrcroient acceptées. 6c 1,^créance quittan
cée q u e’le.-créaiñcier ait défavoué cette vexation f
q u ’il en aitrxpreirément déchàrgé-(on!débireHr
que cette'procédure (oit d’ailleurs viciée dans fa for
me par les nullités les plus nombreufes ôç les plus
littéralement prononcées par lesioix de la matiere.
Dans le faitr, le ■
%Juin, 1769-, Jean V jch ard .,
Laboureur, & Gabrielle T a ló n , íá fcniníé, cónièntircnt une obligation de la fomme de 287 liv.
3 f. j9-d. au profit du; nommé Laurent R ib ie r,
Cabaretier.
Cette obligation avoit pour caufes dès dépenfes
faites au cabaret de R ib,ier, quelques dettes étran
gères à Vichard & à la fem m e, dont ils voulurent
bien néanmoins fe rendre perfonnellement débi
teurs , & des frais d’ Huifïicr, dus au nommé G uill e t , montant à <51 liv. & quelques f o ls , pour Iciq u e l s Vrichard 5 c fa femme s’obligèrent envers R ib ie r , tk R ibier envers l’HtiiiTier G uillet par le
même a£tc.
1 * Ri bi er fixe Uii-miîmcécs frais & cette Tomme: vide fci lettres
obtenues en Chanceller ie le 7 Février 1 7 7 0 , & fa requête du
*3 du mê me mois.
�C e t t e o b l i g a t i o n , f o u i c r i t e l e ' % J ui n , fluri tipul é e p a y a b l e le 2,4 du; m ê m e m o i s ; mais>.il f u t c o n
v e n u v e r b a l e m e n t e n t r e les P a r t i e s .qiie.ee t e r m e
t r o p p r o c h a i n ne fero.it pas r i g o u r e u x , : & q u e Ri ^
b i e r l e u r d o n n e r o i t , des facilités p o u r f e l i b é r e r , &
en effet il p a r û t
en u f e r a in ii p e n d a n t q u e l q u e s
mois:;, ¿nais t o u t à : c o u p , da ns .les premiers; jm ir s
d e N o v e m b r e , fans xnitre..avis q u \ u V com m ande -*
m e n t . r e c o r d é , Và c b ar .d
fa f e m m e ' v i r e n t m e t t x e
t o u s leurs b i e n s en faifie réelle & p r o c é d e r auxTiices«
Ces biens confident en deux domaines, l’un
appelle du Boiit & l’autre des Çhantelliers ,• finies
dans la lïaroiiTe de Lufigny , & une maiion;iituée
dansla viliede M oulins, Fauxbourg des'Gàr.ccaux.
La faiiîc réelle en fut commencée le 1 6 N o
vembre , continuée le 17 , préientée an Bureau
du Gommiilàire aux failics réelles le 18., en’régiilrée le a.o , *enrégiilréc au Greffe de la Sélié-?
chauffée le 1 1 , & ’dénoncée le 2.3,
•
;
Le 24 on procède aux affiches à Lufigny & a
Aloulins. L ’Edit des criées de 1 <55 1 preferit ces
affiches à la pçrtc de l’Eglife Paroiffiale & à celle
des maifons fàiiies , ce qui les rédùiioit' à cinq .au
plus ; on les multiplie jufqu’à 34. ; les originaux
de ces affiches ont chacun 7 4 rôles d’expédition ,
on en fait par coniéquent 34.: copies qui forment
un total de 2.5 16 rôles, qu’il a fallu tranlcrire pour
cette feule opération , dans y comprendre les 148
rôles des expéditions originales.
■
C es affiches lon t dénoncées le ¿ 5 , & il en faut
A 1
�encore copie au domicile de la Partie faific , ainfi
que de toutes les pièces antérieures. .
: Enfin quinzaine après, le 10 Décembre, on pro
cède.a la premiere criée à tfrôisxndroits, différents.,
& ces trois criées forment'réunies 14.1 rôles d ’ex
pédition^ fans y.com prendre les minutes. .
II; reftoit h. faire .quatre criées ou liibhailations
q u i, à.24. l rôles chacune., devoient.encore formei*
un total deiçô^ rôles.¡d’expédition , non compris
les minutes: originales de ces pieces.
. Enfin ces cinq criées devoient êire fuivies de la
copie du t o u t , depuis & ; compris .le commande
ment recordé julqu’k la cinquième criée inclufivem enc, & Vichard le feroit encore vu accablé par
un nouveâu.volume d’environ quatre à cinq cents
rôles de minute.
:
- T elle ctoit la marche-de cette monftrucufe pro
cédure, ourdie & machinée dans.la pouifierc de l’é
tude d’un Praticien avid e, qui comptoit déjà par
les doigts combien valoient les deux domaines &
la maifon de Vichard , & combien il falloit faire
de frais pour s’en rendre acquéreur par Ion exécu
toire , lorlquc l’infortuné Vichard , revenu de là
iùrprifeque lui avoient d’abordcaulé cés effrayan
tes pouriuites, fc hâta d’en arrêter le cours.
. r11 chercha précipitamment les 187. liv. 3 fols 9deniers qui femblôient être le.prétèxte de ces vexa
tions , & fe lesjétant prôcurés:v .il fit faicè un acte,
inftrumcntairc à llib ier le 18 D écem bre, par 1er
quel il lu i’ fit des offres réelles de cette lomme
�principale de 18 7 .livres. 3 fols 9 deniers pour ¡le.
montant de l’obligation.,(&L<de celte de 12, [liv.■
;\6
iüls 3 deniers-, iâufà. parfaire 011.recouvreiY>poiir:;
l'es frais, autres néanmoins que ceux'deJàfajii'e réel
le, 6c de toute la procédure qui s’en,étoitenfuiviç, •
contre laquelle .il protefta d efe.p ou rvoir par les,
voies dd d ro it, xonim e étant nulle ^-précipitée &:
vexatoire. . -v;
c-mo o'ia.l
.» *
R ibier accepta les ;offres & fitiuncj réponfe àr.
cet a£te initrumentaire ,.qu’il eft eiîen.tiel; de tr a n s
crire dans fon entier , parce i que c’eft là le liegc:
principal du procès] ô . J 'ir , e.r¡î.:-îu , J
- n Lequeldit.Ribier a/aifcrcporife<j qu’ilé ilp r c t
». de recevoir.ladite ilonime ¡d&
vr.es 3 io ls » 9 deniers cnoncée en ladite obligation, laquelle
» il ne peut remettre quanDiii préfent^, attendu
' »•.. qu’il l’a remife entre! lek mains!:de;M^.:;;E/lopÿ^
n D efvigncts, Procureur,ipourfaird
n fuites ordinaires 'audit' Viahard & ¡{k fenime ; '
» que quoiqu’il foit vrai.que ledit’M e. Defvignets .
» ait procédé ou fait procéder, aj.nli^qu’il 3 ap^ris^
». par la voie .extraordinaire , Len: faiiÀnttjla Jàiiiçj
» réelle desrfonds dudit,.Vichnrd^ÔCj ià fe.ii/mc:) il ;
v déclare que jamais il ne luiaidomté auçuh ordre, ;
» qu’en conléquence il le déjav'oue- 'dans ladite
» pou yfuite de faijie■
■
réelle■
: que, quant .aux, a$es .
» de 'com m andem ent, laifie mob.iliaireck, au.tr.es \
» procès verbaux' , ioit dc-.-rebellion ou de.diicù(■
n fion, portant carence de meubles, s’il y enadefaits
». contre ledit Vichard ¿k fa fem m e, il entend êire
�(V
»vJpayé'-ckP montrant des frais d ’iceux ,/ fu iv a n tla '
«OûxÉilqvÜ! cti) fera. f i i lz \ xdrrmTe-irais /ordinaires
7J * f<£ ü L C %,* ^ -41
v tut
in.y
n L i. VJ ;
», w tix ' qui 1<mmfuïvi& ? " il en ■
déchhrgc ■
ledit *V i y>- àhitrd &foife.mmé T attendu qu’il n’a donné.au*-?
îv<4tiln *ofd-t>8 ;ni -poirvoir~à. P.rocureuri jii..■
H.uiilïer.
» pour faire cette pourfuite , & a reçu ladite,fom^r
niéide'a8'ÿaliirùs-j~ fo ls 9 idemersy<dosit quiti-r\tance^ quant à ladite: fomme de 12 liv. i 6 fols.
»>-'<3'deniers ^a déc|4ré'-ne jVpuloir la;recevoir fous >
}■
> les proteilations par lui ci-devaiit faites. » . v ’
; E t RifôVcr a f»gf>é 'fë i r ép o n fe ^ a n t fur l’originail!'q^e''i<iFila':ccipief.-de. cc;'proc<is' verbal qui cil <
produite au proçbs.
'
• En conféquence de cette acceptation , de la dé-chargé kl61R ibler ^,’& de ktiréferve par luiihiitepôur leS' frais-de pourfuites mobiliâires^ les Huif-:?
iiers^ont! frètire les 'i n . liv j..i6. fols ^ dent auxoffres Bc'pàyer lè'm ontant .de:ces. frais auifi-tôt"
après; la taxe', 'àüaüpren'iierc rpquifition.de R ibier •
& lors Jde 4 a-reitiiib-de l’obligation y.<!k ils o n t. fait-*
poiji*-1VichâVd & 'ia.fôhinie.Jtoiitcs réfer.ves &>■
prôt'cilatioiW^ & tnôtamnient de Je poutxoirpdur
ja ire ordonner la radiation de la JaiJie réelle
A V ï d û m e n t faite Jur- leurs- immeubles., & de •
répéter- toutes 'pertes ^ frais, déjiens^ dommages, :
intérêts Contre ’quiIcjl' airtfi ■qh\Lappartiendra. : •:
» Et aVons du tout fait & rédige, le preient
» proviès'verbal ledit jour ôc an en prêjhicc dud.
�» R ibier, auquel parlant à fa perfonnc nous avons
. délivré Qopic .du p réicn t..»
,
, ¡}
3 ' C;et .a&e:, le plus authentique qiii fut-, jamais,,
k , R1us à _l’abri* de . la iulpicion , puisqu’il cil fait
en préjènce de R i b i e r 6c ligné de lui tant fur
l’original que iur la copie, mettoic à. découvert
toute la,manœuvre dont Y ich ard croit y iftitae ;
R ib ie r, icrçanciçr.de'robligfitiori d e -2.87; }iy.de-*
iiroic jêtre payé., & cela etqiç .juiie , .mais, il çtoiç
bien éloigne de vouloir .ruiner fon débiteur, de
lui faire, fans intérêt perfoniiel, pour 1,500 liv. de
fraisait 0.3 joùçs7j c x to itià jl’pWjvragç de- l’argent
praticien,'ci ,qui ilî(avpit.eu,la foibleilè çl'e çonfieç
ion titre; •q,ui-çh^çhoicune proie.Trj& qui voyant
dans Vichard un malheureux’ payiàn iàns défenfe,
cr.oypir ppuvoir impunément ab.uier des fo rc e s
juridiques' pour'lq'.dépquiller de toute -ià .lortune.
t , Ce pr,qcès verbal tut pour .lui un, .coup, tle;four
d re , il appella R ibier, lui reprochaJbn. défaveu,
le menaça 6i faillit même en venir aux voies de
lait pour l’en punir, Ic Cabarecier fut d’abord in~
ilexi.ble, &• dan$ les premiers .monients il réitéra
cent fois cç .déiàvcu dans. les •places. publiques
ik ailleurs, en, préfcnce -d’une toule d’honnétes
gen s, qui feroient.tous en état d’attefter ce fair,
ii la preuve'ppijyoit en ctrç ‘ortjonpée. *
M ais bientpç il devint plus com plaifant, <Sc
* I / A p p e l l a n t a offert la
preuve dé c e fait e n caufe prin
77°*
e i p a l c par les écritures du ^ Mars i
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$6G
•
■
'
8
à* l’abri Tans doute d’une excellente contre-lettre,
dont le Praticien Compromis eut foin de le nlunîr ;,p dur le Satisfaire, on" le ‘ vit! prefqu’anÎfi-tôt
prêter foriinbrii -à:i un'langage tdui'contraire, &
lbuteriir avec chaleur cétte même procédure qu’il
venoit de défaÿouer. < ’
:
'" Les faits qui ont accompagné cette variation
fubite vont paroître bien fmguliers,' ils font mê
me inexplicables ; : V ichard du moins né fc per
mettra pas de les expliquer, il' en laifle le loin
à fes lecteurs.
Lbrfque Vichàrd fit des offres réelles à R ib ie r,
il avoir déjà formé dppbiitiçm1à la iaifiè réelU
à fin d’annulier ; il fe pourvut donct contre cette
faifie réelle fous un double point de v u e , ôc il en
demanda la radiation, foit comme nulle , foit en
conféquence de la décharge générale' qui lui en avoit
été donnée par R ibier par le procès verbal du
18 Décembre.
Cette demande fut formée à R ibier par ex
ploit du 2.8-du même m ois, & cet* exploit étoit
accompagné d’une nouvelle copie du procès ver
bal d’offres du 18. R ibier avoit eu deja bien du
temps pour méditer fur ce procès verbal & pour
en ientir les confcquences ; il ne lui étoit pas venu
en idée alors d’imaginer que tout ce qu’il con*
tenoit étoit l’effet de lafu rp rife, que les Huifïiers
l’avoient trompé , & qu’il avoit ligne fans favoir
ligner ; lorfqu’on lui remit de nouveau ce procès
verbal fous les yeux, il garda encore le plus pro-
�i r"
9
vforid‘ filence 'fur cette prétendue Îlirprife, fur :fqn
ignorance dâns l’àrt d’écrire 8c fur Pabus quelles
'H uifliers avôient tait déTæ main.rli~ ?S
'■
R ib ie r fit*plus, il défendit par ûrieires-longue
requête, fignifiée le 27 Janvier, à la demande en
' radiation’ de la iaifie réelle qui étoit'principale~ment farid'ée fù r ce-probes verbal 'd’offres’ & i qui
-e n é to it accc/mpagnée, & il fe contenta' de difc
*cuter tres-arriplement les- difierentës nullités oppofées par .Vichard contre la faifie réelle,'fans
faire la plus légère mention ’dé^cette pîece1èlïïh" ‘-tielle ,:;rti :désJmotifs quli} p ouvait avoir pbûr la
-‘■ïêtulèiO0 ' ;,‘fn
■
* 1{: 37 ^ i-’ lu- 'J 1 ^ " ?
: C e ne fut q u e le 13; Février Tuivarit que Ton
vit éclore fubitement une procuration donnée par
R ibier:, pôrtàntpoiivoir au Procureur fondé, dont
^le nom êil"eivblàncL de iaifir réellement & faire
■
;,vêndrerpar décret les'1domaines du Bout & des
Chanteiliers , & 'la maifon fi tu ce en la V ille de
M oulins, appartenants à Vichard & fa femme, le
tout pour Te procurer le paiement de la modique
Tomme de 2-87 liv.1portée en l’obligation du 2,
Juin précédent.
’
i
Cette procuration efl datée du 7 N o vem b re,
elle' eftpàr conféquenr antérieure à la iàifié réelle,
& par une prévoyancd finguliere que l’on ne peut
s’cmpccher d ’adm irerV’on a foin de ftipuler que
R ibier a déclaré ne fa voir Jigner, comme ii l’on
avoit voulu écarter d’avance les indti&ions que
■
' l’on pourroit "tirer d e:*la, fignatüre ' qu’il devoit
B
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�j >6$
io
donner un mois après, en acceptant les offres de
fon débiteur & en défavouant la faifie réelle.
Cette premiere procuration a été accompagnée
d’une fécondé en date du 1 7 Janvier, par laquelle
R ib ier paroît donner pouvoir à M e. E ftopy
D efvignets de continuer d’occuper pour lui dans
la pourfuite de la faifie réelle, & fur la deman
de en radiation & en nullité de V ichard & fa
fem m e, & fur-tout d’oppofer tous les moyens
qu’il croira convenables contre le procès verbal
. d ’offres du 18 Décembre.
C et aStc ie termine par faire déclarer à R ibier
qu’il ne fait ni lire ni écrire, mais qu’il forme
lèulement quelques lettres, & que dans beaucoup
d’a&es qu’il a pailes, dans les uns il a préféré
de former ces lettres
dans d’autres il a pré
féré de déclarer ne favoir figner ; 6c que s’il a for
mé des lettres dans le procès verbal du 18 D é
cembre , c’efl: parce que les Huiifiers lui mirent
de großes lettres devant les yeux formant fo n nom.
E t à l’inftant, par,une maladreife fans exem ple,,
qui dévoile toute la manœuvre & qui contrédit
la prétendue im péritie, il dit qu’il va tacher d ’i
miter ces prétendues groifes lettres que lui ont
montre les Huiifiers pour en former fon nom , &C
en effet dans le meme ,inilant fa mémoire lui four
nit fidellcmcnt l’image de ces lettres que lui ont
préfentées les Huiifiers fix femaincs auparavant,
& il (igné fon nom au bas de cette procuration
avec des cara&crcs parfaitement reflemblants à
�11
ceux qu’il avoit tracés le 18 Décembre au bas de
l’original & de la copie du procès verbal d’offres.
Q u o i! R ibier ne lait pas figner, '& i l figne au1
bas de cettè procuration !
•
Il a fignédàns beaucoup d’autres ailes fans avoir
de maîtres , fans qu’on lui ait montré de groîles
lettres pour les im iter;. & il n’a pu ligner le 18
Décembre l’original & la copie de ce procès ver
bal qu ’à l’aide de ces groilès lettres mifes ious
fes yeux.
Il n’ a vu ces groilès lettres qu’un inftant le 18
Décembre , & ‘il les imite parfaitement à ‘l’aide d e :
fa mémoire le 1 7 Janvier.
Q u e d’inconféquences ! que d’abfurdités ! ce
pendant à l’aide de ces abfurdités & de quelques
autres , telles que la prétendue lézion qu’éprouvoit .Tardent A uteur de la iaiiie réelle, en ce qu’ il
perdoit'le fruit de 2,3 jours de vexation qu’il éva-lue à plus de i j o o liv. Il s’eft pourvu en la. Chan
cellerie du Palais à Paris le 27 Février 1770 , où
il a obtenu des lettres de reicilion contre le défaveu
& la décharge fouferite par Ribier dan$ le procès
verbal d’offres du 18 Décembre.
O n obtient tout en Chancellerie, & ces lettres
étoient fans coniéquence , cependant elles ont fait
impreiïion aux premiers Ju ges, ils ont cru y. voir
l’empreinte de la volonté fou veraine, 6c ils le ionc
docilement conformés à leur contexte, qu ils ont
pris pour bafe de leur déciiion)#qui eft conçue en
ces ternies :
B %
�» D ifo n s, fans nous/arrêter aux moyens de nul
lités propofées. par ledit Vicharcl & Gabrielle
T a lo n , :fa/femme, dans lefqiiel^ nous les décla
rons mal fondés, les déboutons d’içeux.,, & fai-,
iànt droit fur les c o n c lu o n s prifes par ledit R i
b ier, -ayant égard, aux lettres de refcijion par lui
■obtenues le y Février ly y o , nous ayons icellesentérinées ,, féquémment avons remis-les Par
ties au m ê ^ ç ;& fernblablcj état qu’elles étoient
avant le procès verbal d’offres du 18 Décembre
176 9 j relativement aux déclarations portées
;audit a&e fous, le nom dudit l,lib iç r, delquelles
nous l’avons déchargé ; ordonnons ;qne j<^.fufdit;
•procès;'verbal'’ d’offres au.rai,feulement ibji effet
quant aux fommes de 287 liv*. 2 f 9 d. d’une,
p art, 6c.de celle de i x liv. 16T. ^.d. d’autre,
i icelles reçues par le^it R ib ier :
fans: npus^/r-,,
: rèter auxd. offres portées an fuient procès vçrbalr
lefquelles; nous avons; déclarées. infuffcfantps ,
comme ;nc remplifïànt pas toutes les créances
dudit R ibier fans avoir,égard à .l’oppofuion,
. formée par ledit; Vichard & l^. femnyej, ;,de faquelle nous les avons d é b o u té ,.periimtpns^aud.
Ribier de commuer f i s pouijîiites : condamnons
ledit V id ia rd '& fa femme aux dépens ,* 6c au
-. coût &: levée de nptre ipréfente Sentence., .qui
j fera exécutée^par proviiîon aux charges,de J’O rt donnance.
i
:r / ;
: .j : - ,
• C e tte Sentence a été rendue le 4. A o û t 1 7 7 1 ,
expédiée précipitam m ent le mêm e j o u r , fig n ifiée'
�i 3,
à Procureur le <$, & à domicile Je 6 , avec com
mandement d’y fatisfaire.
a‘ Ce commandement n’eil: pas la pie£‘e la moins
curîeufe de cette affaire,' en voicî. l(b termes :
r
" » E t en vertu de ladite Sent'étice', j’afàuclit V i» chardÔc a ladite T a lo n , fa femriiè , audit domir
« cile, & parlant comme devant, fait comman» demént de par le'R o i & de Juftice' de fatidfai--» ' r é ' .payer'entre.le? niaiks 'de Me.'EJlopy] JQèf;’
» vipficts\^ ro cü rèu r es! J'ui‘iidi£tiôns Hé M ou linsv*^
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» le réftant des créances q u ils d oiven t audit L a u - ’
« ,rent K il^ ier5 en rem bleie? dépens adjugés par là
»' S e n te n ce -¿ü d itjo îié*4 du préfentr h fo is , ç o ilt ,&t
n ' levée lde ïa m è m e ‘ b en te ri? c.''coûïÜie ’le ttiiit ayant 1
» a quoi de' iàtisfaire ledit Vichàrd! & fàv rcmme
Jairç pre
» prix èn "vràvenafn êtie 'Vfiféyéntre. Us mdins a
. T| f • I #; /| iJ'ïl
% HjJ hj. I . i 'i . VI. =/ 1J . !.i
: •' 1.
n M e. h lîo p u Udfvignets. ». . , ,
. *
. , ,
i1
Ï-Sfl-Sj M<?/Eft®yi3ervign¥ti ;cjifî^
eii1partie' au procès f îè W<fm2‘do rlitlièV 'elï' “¿rfjt&Vè *
de l^ÿplpÎV ¿‘màis-ï’ïl m \ ^ C
y m :& W e !:E P p y \
DePyigncis . s’i l ’ éfl >da quelque,/c h d fc , c Ît à M e . 1
E iîo V v "ü éfviàficis’^f côw VjSP
Vp
D cfvicn cts, y o u ï'lé prix '■m brminam ’étr'e-*vcrfP
j
P
. M ijî : 1 c- f: >. .-i, V ' . ; i .
.
dansJcs mains.
�Q uoi q in l en f o i t , Vichard & fa femme n’avoient garde dç fatis/aire M e .E ilo p y , on lçs fommoit de.,payer*Îa ¡créance due à k ib iè r , & cette
créance ne fubfiftpit plus ; la Sentence conftate
qu’elle étoitacquittée : fi o n :les fommoit de payer
des frais., il n’y en avoit point de liquidés , & le
paiement en étoit im poilible : a in fi, d’un côté on
exigeoit d’eux un paiement abfolument impoifible,
& de l’autre on proteftoit à défaut de ce paiement
dç cqntinuer fans retard la ïàifie réelle , &: de faire
v.endre tous les biens faifis; 6c en effet, des le 9
A o û t M e . Eftopy fe difpofo.it h. faire la féconde
criée, qui ^uroit encore fait dans un feul jour ü n ?
objet; de 14.1 rôles Tans les minutes originales ^
lorfque Vichard & fa femme arrêtèrent fes projets
par un appel qu’ils inteqetterent le 8 A o û t, veille
de ce ^Dimanche deftiné à la fecoride criée ,' duNà
renou^eller la premiere.
• V ich ard <Sc fa femme refpirent depuis ce mo
ment a l’ombre de cet appel &c de l’autorité de
la C ou r qui cil devenue l’arbitre ,de leur fort ; ils
li^bitçnt aujourd’hui fans crainte dans leurs foyefs; '
ils onÇjdeu.x fqis,depuis moiilbnnc tranquillement
les champs que. leur ont tranfmis leurs a ïe u x , & '
ils les cultivent journellement avec des mains îabprieufes &. pures^dans.cette ferme confiance que j
leur-jrifpire l(équité Çipxéme de la C ou r aüguftc.
qui entend leurs plaintes, qu’ils les cultivent pour •
eux mêmes .& non pour engraiiîèr de leurs dé
pouilles un Praticien avid e, qui a jetté un dévolu
�M
. iur leurs deux domaines ôc leur maifon , {mi exige
avec une hardieiîè ciniquei ¿jue le prix en J oirvcije
tout entier dansfe s mains ,
qiii ne craint pas de
protéfter dans un a&e authentiqbe qu’il ne veut
quitter prifè que lorfqu’il aura épuiie leur fubftanc e , &: dévoré toute leur fortune.1 x
N o n mijfura cutem n iji plena cruoris hirudo.
:
M O Y E N S .
■
>
L a Sentence dont efl appel a fait à Vichard ôc
ïà femme la double injuftice d’admettre les let
tres de refeifion obtenues par le Praticien E flopy,
fous le nom de R ibier ,, contre le déiàveu & la
'décharge de la faille réelle contenus au procès ver
bal du 1 8 Décembre,, ôçderejetter tous lés moyens
de iiuliité qu’ils oppofoient contre cette procédure.
Cette double injuftice p'réfente deüxrpoirûs de
• vue , fous lefquels il devient néceiîàire de difeuter
le mal jugé de cette Sentence, l’un principal ôc
* Tàutré fubiidiaire.
i
^ .
:I~ f Ilsdém ontreront en premier lieu'queladécharge
' contenuè au procès verbâl du 18 Décembre devoit feule déterminer la décifion des premiers Jug e s , parce qu’il efl de maxime qu’un créancier qui
reçoit,le montant de fa c r é a n c e , q u i décharge
Ton débiteur de telle ou telle pourfuite
le
libéré iàns retour , ce qui devenoit d’autant plus
rigoureux dans la thefe particulière, qu‘’il s a g ii1
foit d’une pourfuite odieufe 6c la plus vexatoire
�•: ■
a ~ ■r *>
'^r'^
•"i l) y ■ ■' ' il '
t ¿ o n d e s T ribu nau ^ e^ iT eat jam ais fpurrii iVxem jrfe.
j,. S u b fîd ia ire n ten t, 'én.m ettanta fe c a rt ce prem ier
m o y e n , ilsecaturoVent: que les nùllites-ians n om bre
qu i v ic p ie n t Jà faifie,. réelle nè pérm êttoien t pas
de la c o n f i r m e r : ,& d ’én ord on n er la con tinuation.
i.::»; ; / , L j ;• , 7 . .
' j . f r >7^. Ç i\VA p R i n r C I P A L . .
.5mT/j u,t
.
• .
A rrêtons-nouç'iurini^ nt à-l’époque du 18 Dé
cembre , jour des offres réelles faites par les A p - '-pellants'àR ibier.. v rif.
;r.. _ t
.... Ils lui roffrent.ïe pHtocmal ;cÎe"ià creançe¿qui-pft
de 2:87.liy - 3 | f _9-fl,'|^^ilfr:a1çcçp,te- 1
’•
Ils lui offrent i i . l i v . i,Ô £ 3 d.tpoùrles frais 3 e
.. .difcuifion
mobiliaire
„.il confent de., lès ;recevoir
. < . . " i l *.
.i. j ■
: I ./ , • w i.t . i ... .
•,
. ,après la taxe, JC * .. ,ji .y ,
;
(,• , . • :
, ¡ Ils fç plaignent de la faille réelle ôc-des prôcé. f dures monftrueuies^qui l’ont,fuiviç : il annoncé à
fes débiteurs qu’ il connoît ces pôurfiiitcs, qu’il a
été inftruit ppr la voie publique qu’elles ont été
faites par M e. D cfvig n ets, mai? que c’cft contre
ion intention , qu’il les défav.oW ,. 6c qu’il les en
décharge expreiiém ent, 6c il ligne cette décharge
fur l’original 6c fur la copie du prbcès-verbal.
En conféquence deqette décharge, de cette main
levée authentique de .la faifie réelle, les A p p el
lants en demandant la radiation, 6c il cil évident
qu’avec ceta & c à la main cette radiation ne pouvoit :pas leur, être refufee , fpuiiqu il contenoit la
quittance, de ,1a crcan<ie,' 6c. la n.ain-leyée ou la
décharge dé laiàiiie réelle de la part du créancier.
Si
�.
T7
Si dôhc.rdânsTefpece cette radiation a été.rejet
t e partles prèm iers J u g e s , ce n’a fp u ,être q u e 'p a r
l ’effet des Içttfes de refcifïon* obwiHieiiXbys-le rtom
de R ib ie r ,r g u i o n t ¡été entérinées p a t la §énten;çe
d'ont eft appel.
. 5 '
•' \ j ^ ~ ,-'f ... •
- A in fi toute I9. queflion fe réduit à favoir f i j ’a&e
4 u> i;8 'Deçem bre étoirTuicèptib!^ d-e/jxfciiipn
il les lettr.es onç été obtenuesTur'dep ^motifs- lé
gitimés. .i3 ; .r7:,;
*.” • j.o:i ^
• Remittendbus acliones fu a s aandus non ejl regrejjiis ; c ’eft un principe -tiré des-JLoj* romaines,
au -digeffce■
_de ■œàilitio edîcl'p. E t ;cç}principe i,, qui
n’efl.que l’expreifionidu bon fens.,(pàrq£ç iifnaltui
rel * qu’il fèrnbloit préiqu’miitile déj ririférer dLans
les L o ix poiîtives.
'
(
A ,!v ,
\
^
Jle/niuentibus açlionesïfiids. : çet,aâc d.u j 8 JDé^
cembrc cil une décharge authentique-de Ja iaifie
réelle; donnéej.par. û n c r é ariçier'à. fon.-.débitai r ,
le départ, le défi île ment d’une a£Hon, & d \irifi:ac?
tion défavorable , odieufepar elle-même , & plus
odieufe encore dans la .circonftance -particulière
que dans toute autre par la modicité-de Ton obj’er,,
par la précipitation avec laquelle elle a étéjourd.ie-,
par les procédures fruftratoires dont elle a été fiir-i
chargée , & parla ruine totale du débiteur qui en
étoit la fuite in é v ita b le ,■& q u e ;R ib ie rjn ’auroit puf
cauier fans, remords/
a
i ^
N o n dandus ejl rcgrejjiis. R ib ie r en donnant:
cette d éch arge, ce d éiift'em en t, s’eft donc exclu
to u t r e t o u r , toute efpece de reilitution<.contre la
C
�\S]
j'uiltce où la grâce qu’il faifoic-H "foh débiteur.
i; E t cètfc riiàKïnie'tfe trouve ¿oiïfacréê £>âi* Uh A r
rêt-du x<b M ars
13 ',:ic:icépar-'Baiîlt;r tôme pre-4
iriierV livré Ify 'tiW e '^ ë llà p ié r e ^ -, par'-lequei ürt
Appellant qui s’écoit déiiilé de ion appel, &? a'voie
enfuite obtenu des lettres royaux contre Ton défi fte nïè n t",'J fdt^dcôla ré- ~non:-pece Vâblc"Jd ans iW de-1
n àriâe M n - ^ ’êriterinc'nîéhc dbcês lettrées; i
M ais ce n’eft pas feulement parce que c’eft'ici
une déchargé, un départ, une remife d’adion que
llib ier^ o u le Praticien qui,agit1fous ion-nom , n’à
pas' dti ôtre ‘âjdmis à la rcfctlion ; cétte'-faveur dâ
lâ'Jlor,1 qiie^jDn^fte oorinoiilbit chez les RqmainS
qûè--» io n s;1<2 :titr6'd e bcn'fjficiünis pom hnnoncei?
que c’étoit une grâce, un bienfait contraire au droit
comrriüri ,*n-â-pà$»'éfc- introduite polir toutes fortes
dc:rriatkrÎ 5s.-î-,p;Ji:';i:i•,j< • , ; L:l■
, •••••’ ■1 ■'''
f rNôiï'iLifu)* tejlitiitiôi. .odiofa ,; dit l’ Auteuridti
traité dû l à rfcftiuuion-én‘ emicr ^ pagè 9 0 1., re
lativement iautfi prcfùriptions,
ailleurs , page
899 ^- o n y '4 'it'icncore cette;'prjécïcuic maxime ,’
r/ftiéiïi&l'etïaihvninonbus nqn.dam n.ad id 'quod
potuU 'î n ■
odiiïhi ¿¡venus ^uhm in'w ùliïam x-.tjus
tmdit. ' i!'J
1 '■ r
Ces maximes; femblent avoir été créées pour
le ois particulier qui ^nonç-diviic : 'la-faiiie réeüo
qui eil une dépofleflion f orcée y -qui- entraîne la
ruine' irifailUblc duliaiii', qui perd le débiteur fans
enrichir le Créancier, potiàs 111 odiuin airerius quàm
in utilitatcni ajus. raidit: c ’ cft dans to\ite. Ténergic
�S>>
¿ 9.
du term Q^r&flitutrç o d i o j a p rév u e ,p a r . cet 'A u
teur , ^ou plutôt«,c’çftji^né seilkùtiùiUn^lle.foi^jpJtfs
pdieufe>que[
e ffe & s fe p ^ ig
Çriptiary p o u r laquelle, iI ^ q v,oque;}CjCCte
ôc la !p oie enr principe.;., •>vjrr:nr: zo sjjo vnîrrom
. V e u t-o n au furplu^ Tuppofer pour 'un» inftant
que* la refciiioi^ foie ad m ijjiblç : c e n tre Gun. défilïc^
m ent quelconquq
c o n tre u n d^fiilçm ent, cl-une
faifie réelle Ja p iusrodieufe qui fu t mmais,, :il, .faut
d u moins avoir des m o tifs, ~oc d esm otifs.bien pujd-.
fants fans doute pour anéantir un.^a&e fait par un,
m a jeu r, deux fois; fignç p^n|ùi-njem e
parjdçyift
O flicie rs pub.liçs, qui en. a u g m ç ^ ^ i ^ aut^ epuçit^
O r , dc-.tous l
e
s
|
ccttKS
de refciiion’, obtenueis lous le n om d c tK ib ic rj il
iVv en a pas Un feu l;q u i:n e. fo it.u n p fauflete dé--,
* J
, f
m- r • • ot 'i * i' *^1 ~'1- - ri • ;W-^rîx
montrée, dans le. tau , .p^^aansjj^drpip.
du principe, k p lo t errçn £ ' g , P '
’ y i ’w o i
L e prem ier de -cesrnVqtys. conulte/ii .prutçn^fpv
que llib ie r ne fait ni lire, ni é crire , & q u e lle s
H u iiliers ont furpris fa^fignature cri l u ^ p n t p n t
de groiTes lettres qu’ils lu f o n t£ a itf.im ite iL lMnrr
/j ■
1
- .1 , 1 1. j
. ‘î ji - \ t-- *jri«
U n p o u rro it le c o n t e n t e r ^ r^ Q tfd re a cei^abfurdes im putations que la iignatùr.e dp;ftibi,çr étoix
fo rt peu néceflàire dans ce proebs verb al, que cellq
des, H u iiïic rs corçilatoit jufqu’à-l’inicriinion.de fau^x
. .i’ i : r - .1 '-i .* tjill.t/
- -i Iht UiM
l authenticite des faits qui .y £toient con ten u s.,,« :
; •( * ,
•'KW/r
V/î «sO.'Jj:».* ' i*1 v ' J *
que quand deux O fficiers s accorden t ppyr et/e
I î I
- ■ i,
i I !;() . r>., }J I v,r
fau ffa ircs, ce n eil pas rpour faire yn faux în im le,
6 c fans lequel leur a£Ve peut produire Ton .effet. .
C i"
�io
' 1 M ais quelqüe décifive que ioit cette réponiè
elle eft trop générale ,- ôc les Appellants ne ieroient
pas :íatisfálts.,‘; s’ils n’avoient dàns les circon£
tancés particulières de cette affaire la preuve dé
montrée que ce premier m otif des Lettres’ de refcifion e iM ’impoiKire la plus groiïiere qu’un plai
deur aux abdis'ait jamais pu le permettre.
•^Ribierj* dit-on , ne fait ni lire ni écrire, &c il
á figiré ; dans ftoiis; les aéleS qu’il (a paifé dans ia
vie'^' îr JJon n’en excepte cette fameufe procuration
du 7 Novem bre , qui a paru pour fa premiere
fois- le i 3 Février , dans laquelle , par une précaütiôn qt/i tient un peu trop de l’efprit prophé
tique, on lui fait déclarer qu’il ne fait figner.
T Ribier ne favo.it pas figner le 7 N o vem b re,
mais il figne le 2 7 Janvier fuivant, & il déclare
liü-même fclans1fa fécónde procuration datée de ce
jour 27 Janvier qu’il a figné dans. une foule d’autrçs aáes ; s’il a. ligné tant !de fois , il favoit donc
figner ? s’il fivoit ligner, il eft donc un impoileur ?
I l ajoute que J é s H utfficrs le furp iiren t en lui
m ontrant dô g folies lettres qui fôrm oiént io n nom /
qu’ils lui, firent imitó*. ,
•!
M ais fi le i'S Décem bre il n’a pu figner qu’a
l’aide de ces'grofles,lettres qu’on lui montroit ÔC
qu’on' lui fàifdit imiter , comment a-t-il pu ligner'
dans7tant ifautres^a&es b íi’pcrfónñe né fiïi traçoit1
de grottes lettres
ou il fignoitJfans maître'?
n’eft-ce pas la'le'co m b le de l’impofture Ôc de la
m»'il-adreile}
•
■
•
�ir
C e n’eft pas tout encore : s’il etoit vrai que cet
hom m e, qui avoit figné tant de fois fans maître ôc
fa,ns qu’on lui eût montré de groflès lettres à imiter,'
n’eut 'pu figner le 18 Décembre qu’à l aide de cette
imitation, comment feroit-il polfible que le 27 Jan
vier il eût p u , ie u l, & après une premiere leçon
d ’un inftant, donnée fix fèmaines auparavant, tra
cer les mêmes lettres de la même maniéré dans la
même foVme & dans le même ordre ? ;
'
Il n’y a point d’homme, quelqu’exerce qu’il /bit,
quelque fure que foit fà mémoire,qui après 4voir vu
un in ilan t, pour la premiere fois fix caracteres'inconnus , puiiîe fix fèmaines après iè les.peindre fi-*
delemènt 6c les tracer fur le papier dans le même
ordre , dans la même forme qu’ils lui ont été préientés ; &c ce dernier trait acheve de démafquer
l’impofture.
..
,, .
*
M a is que faut il de plus p o ù rd é m o n tre rla fa u fieté de cette prétendue fu rp rife, d on t on éxcipe
au jou rd ’ hui , que la conduite de R ib ie r lors d e '
ce procès verbal & poftérieurem ent à. cet aclé ?
I l reçoit alors l ’argent q u ’onJ fui o ffre, i l a c - '
cepte les o ffr e s , parce q u ’elles lui pàroiiîent iùffi.
fàn tes; il ne prétendra pas fans doute q u ’il, y ait
eu de la furprife dans cette a cce p ta tio n , il a bien
vu des efpeces , 1 il a bien fènti qu’il les.co m p to ir,
qu ’il les t o u c h o it , qu’ il le, les rendoit propres, &c
il efl évid en t qu’ il fe feroit bien gardé de lé 'fa ir e ,'
s’il avo it regardé ces offres com ir.e in fu ffilàn tès,
& fi fon intention n’avoit pa^ été telle q u e lle c il
/
�ax
rédigée , dans ce. 'procès v e rb a l, de toucher Ton
principal, de fqi.re i&xerl.cs frais de difcuifion mobiliairs.;&
décharger d,e la.fâifie réeller
, ..r t
Si d’ailleurs il y avoit eu quelque furprife de
pratiquée contre lui lors de la réda&iop de ce
procès v e rb a l, il n’auroit pas manqué l’inftant d’a
près, de fe tranfporter chez un N otaire , de proteiïer contre cette,Curprjiq , 6c de montrer par-là
combien ce procès verbal étoic contraire à ces vraies,
intentions; mais tout au contraire Ribier voit clorre
ce procès-verbal enJa prejènce , il en reçoit la co
pie v il la montre à tout venant, il cric luirmêmc
à la'vexation dans les places, publiques "; 6c lo r f
que le Praticien Efltopy lui reproche fon dë.iàveu ,
le menace de la. voix & du gefte, il le réitéré cent
6c cent fois, 6c lui reproche à lui-même l’abus qu’il
a fait de fon nom.
. T o u t le mois de Décem breTe paffë a in fi, f^ns
que R ib ie r' ait encore conçu la plus legere idée de
la furprïlç qu’on lui a faite ; Vichard fignific de
rcchcf le procès verbal du 18 D écem bre, il en fait
le principal titre de fa demandc:en radiation ; R ibicr voit de nouveau ce-procès v e rb a l, il examine,
cette demande*, il ÿ defend ; oppofe-t-il la fur
prife, le fa u x , Terreur, l’abus de fa iignature?
rien de tout cela , il ddeute des nullités , il garde .
ld plus: profond filcnce lu r cette piece importante,
6c fur. tous ¿es moyens dc fraude nés depuis d a n s
le s méditations d’une, chicane o b fa ir e , OC d’une
rûauyaife foi profondément réfléchie.
�■fy/
.
a
3,
.
Si jamais cependantia-veVitéiè'décëtë^c^il; dans
les premiers moments!, ^ c’eftïd&rts^’i'nftarlt niêrhè
‘que l’Homme tromp.é fe plaint* à' to ü tc e q ü i^ é ïk
vironn.e contrera iuprife^qu’on; lu i^ a -fa ir e 0qu’il
protefte contre la fraude 011 l’erreur ', ‘qu’il s’enïprefTe.de révoquer fa fignature ; & les cris publics
de R ibier contre les vexations de fon agent pré
tendu , fa défenfe à ladem anderen radiation? iàns
•ie.plaindre>,r fon »frlence de deux nioi$cfefôntJtôujours des preuves fans répliqué que cette préten
due furprife, imaginée tardivement pour tromper
la religion )du* Prince ,L e ft’la faûireté- la: plus fimpertinante & hla pluslmal-adtoite tque le -a é ii^ o ir
de caulè ait jamais enfanté y
- T .’ :
• ' £ ~:. Si le premier m otif inféré dans les lettres dé- re£ciiion elt' une. fauileté-démontrée, le fécond n^éil
pas plus'exaét r &i .n’étoitpaV.plus'proprtfà-faire réibinder la déihàvgCi au la;main-lcvéc iauthentique de
•la iàifie réelle'donnée par Ribier à fes débiteurs. f
- C e fécond m otif, c’éfh-la léfion que Ribier pré
tend éprouver p^cett& décharge yxn ce-qu elle lui
feroit perdre .toiisrles Jjrais de cette procédure, qui
forment,, eiVil dit , dans cesVlettres : un objet de
plus de i.5oo livres. ■. - ^
, oIcnti non,fît injuria yîious difent les régies de
<lroit xSclc bon ièns: .non iœditur.quifciens lœdituh;
I lib ie r ’¿ om ioiiÎbit la cfaiiie) réelle , il en 'd éch âvge
V ic h a rd &c fa fem m e , «ril-avoit été léie j c ’e ft'q ù ’vl
•aùroit voulu l’être , & fes plaintes contre cette prétfcndue léfton feraientm diicrettes.*
'
-Ji
-
**o v
�04
: O n pourroit en fécond lieu ioutenir avec le plus
gran4 avantage qu’il n’y a jamais de léfion dans la
.décharge que, donne un créancier à ion débiteur
d’une pm triùke'rigoureufe, 6c fur-tout lorfqu’il elt
démontré qije-cette pouriùite eft une vexation icrian
te , faite pour ¡attirer iur ion auteur i ’animadvèrfian
.des L c ix ,; r: «v
zm'' ,
•:
i M ais .ce qui ftranche toute difficulté fur ce point ^
jç?eit que dans:1e fait cette léfion ¡eil une vraie chij^ere, car il >eft confiant au procès que R ibier n’a
•fait dans, toute cette affaire, que prêter ion nom &
io n titre rr6c qu’il rn’a pas débourie une* obole. ;
•• L a preuve de ce fait réfiilte du commandement
du 6 A oût 1 7 7 2 , où -le Praticien Deivignets aniioncé que tout à été fa it &frayé par lu i, que c’eil a
lui , que tout eft dû., 6c ’ iomme en conféquence V i.chard 6c fà femme de le reconnoître pour leur feul
„créancier, 6c de payer à lui-même 7 à défaut duquel
paiçment il fait cette édifiante proteflation de con
tinuer fur le champ la iaifîe réelle y 6c de faire p ro
céder a la vente des biens iaifis , pour le prix en
provenant être verfé dans fes mains. -,
R ib ie r, on le répété:, n’a donc pas débourie une
obole, 6c jufqu’ici la prétendue léfion qu’il invoque
cft iàns objet : efl-elle mieux fondée dans le fu a ir , 6c
doit-il craindre que le Praticien O eivigncts ofe ja
mais répéter contre lui ces 1 ■Joo livres de frais qu’il
a faits a Vichard fous ion nom ?
; -Non fans doute , & c ’cil fiir quoi tout femblc de
voir le raffurcr : d’abord ion défàvcu qui préfente à la
vérité
�*5
.
' vérité les plus finguliers m yfteres, ^mais qui n’en
font pas pour Ribier , & qui n’en feroient peut-ctre
'pas pour- Vichard lui-même, fi la prudence ne lui
défendoit de lever le voile qui les couvre.
: A ce déiàveu ie réunit un fécond m oyen, qui
écarteroit encore toute eipece de répétition de la
part du Praticien Eftopy pour les frais de la faifie
réelle : ce moyen eft puife dans I a&e même du 7
N ovem bre, mis au jour le treize Février fuivant.
O n lit dans cette procuration qu’avant de pro
céder a la faifie réelle Ribier entend que l’on
épuiiè la voie de la difeuiïion mobiliaire, qui étoit
d’ailleurs de néceilité abiolue, comme on le verra
dans la fu ite , fur-tout dans la circonftance où il
ne s’agiiîoit que d’une dette très-légere, que la moin
dre diicuiïion mobiliaire pouvoit acquitter.
! O r , c’eft ce que le Praticien Eftopy s’eft bien
gardé de faire; iln ’yavoit pas un fol à gagner dans
une frniplè difeuiïion mobiliaire, il n’auroit pas eu
le plaiiîr de faire groiloyer par fes Scribes une volumineufe faifie réelle , de faire tranfcrire 34 fois
7 4 rôles de grofTe pour les 34. affiches qu’il a faites
au lieu des cinq que permettoit l’Edit des criées
il n’auroit pas fait groiloyer la premiere criée, qui
lui a produit un volume de 241 rôles d’expéditions, il
n’auroit pas eu la riante perfpe&ive de faire encore
groiloyer par la fuite 964 rôles pour les quatre autres
criées, de faire faire cette énorme copie du tout pour
iïgnifier à domicile, qui devoir monter a quatre à cinq
�i 6
cents rôles de minute , & fur-tout de mettre le dé
cret à fa fin , de faire vendre les deux domaines 6c
la maifon faifis, pour le prix en provenant être
verfé dans f i s mains.
Le Praticien E llopy calculoit trop bien pour ne pas
fe ménager cette heureufe aubaine; au lieu de faifir
des méubles, des foin s, des bleds, des beiliaux, il a
adroitement pratiqué un procès verbal de carence ,
par lequel il. a paru conilaté qu’il n’y avoit point de
mobilier fuiceptible de diiculïion, & fu r le champ
il a paile a la iaifie réelle.
Mais c’eil ce même procès verbal de carence qui
le condamne ; ce procès verbal eil un faux , & ce
faux cil: prouvé littéralement par les propres pieces
de l’intim é; en effet après avoir conilaté le 14. N o
vembre qu’il n’y avoit ni meubles’, ni autres objets
mobiliers dans la maifon de. V ichard &c dans, fes
domaines, l’Huiilier Guillet faifit les 16 & i j . du
même m ois, deux jours après, tous les beftiaux,
tant gros que menus, qui fo n t actuellement & qui
garnijj'ent lefdits lieux : ce font les propres expreflions du procès verbal de faifie réelle.
Com m ent pouvoit-il y avoir tant de beiliaux gros
& menus le 16 , s’il y avoit carence le 14 ? & puiique ce jour 1 6 Novem bre cet liu iifier iaiiiiloit
tout ces beiliaux , pourquoi ne pas en faire une fimple faifie mobiliaire , du moins de tous ceux qui 11’étoient pas deilinés au labourage, puifqu’il y en avoit
de gros & de mtnus , lorfque fur-tout cette fimple
iaiiie mobiliaire étoit conforme aux vues du Créan-
�r-.
^7
c ie r, & iuffifoit pour acquitter plufieurs fois une
modique dette de 2.87 livres? car il eft bon de iavoir
que les domaines du Bout 6c des Chantelliers ioiit
iîtués dans un pays de bois & de pacages , où les
beftiaux iont toujours très-nombreux, & forment le
principal revenu des domaines.
Si d’ailleurs ces deux domaines étoient garnis de
beftiaux gros 6c menus au mois de N ovem bre, il
eit d’une coniequencç néceiïaire qu’il y eût des foins
6c des pailles engrangés pour leur nourriture dans le
courant de l’hiver, 6c il n’eft pas poifible qu’il n’y
eut a cette époque ni bleds écoiiés dans les greniers,
ni bleds à ëcofîer dans les granges déftinées pour la
nourriture de Vichard 6c de ia famille.
C e procès verbal du 14 Novembre étoit donc un
faux palpable, 6c démontré tel par les pieces même
de rintim é; la prétendue carence du mobilier n’étoit
qu’un prétexte pour avoir occafion de faire la faifie
réelle ; ce mobilier exiftoit 6c n’a pas été diieuté ; le
Praticien Eftopy ne s’eft donc pas conformé à cette
procuration du 7 Novem bre', dans laquelle il met
toute fa confiance, d’où il réfulte qu’en adoptant
même cette procuration, 6c en mettant à l’écart le
déiaveu , il feroit toujours fans a&ion pour fes frais
contre Ribier , qui auroit à lui reprocher de n’avoir
p a s rempli fes vues, de n’avoir pas littéralement exé
cuté fes pouvoirs, 6c de ne s^être pas contenté d’une
faifie mobiliaire qui devoit fuffire pour lui procurer
le paiement de ia créance.
U n troifieme moyen qui écarte encore les vailles
D i
�r>
2.8
terreurs que pourroit avoir Ribier fur les répétitions
futures du Praticien E llo p y , c ’eit la nullité de toute
fa procédure.
Il eft de principe en matiere de faifie réelle, &
ce principe ne fera furement pas contefté , que
l’Huiffier qui exploite, & le Procureur qui rédige
& pouriuit la faifie réelle font également garants de
leur procédure , & que fi elle fe trouve vicieuiè ils
en perdent l’émolument, & font même dans le cas
de fupporter en vers le créancier toutes les pertes,
frais , dépens, dommages intérêts qui peuvent en
réfulter.
O r les Appellants établiront par la fuite que le
Réda&eur de cette procédure a entaifé dans les prin
cipaux a& es, & notamment dans la faifie réelle une
foule de vices de forme qui la rendent nulle & fans
effet, d’où il faut conclure qu’il ne peut y avoir lieu
a aucune efpece de répétition, ni contre R ibier, au
nom duquel a été ourdie toute cette procédure, ni
contre tout autre.
M ais ce qui femble encore devoir plus raifurer
Ribier contre toute répétition future de la part du
Praticien D eivign ets, c ’eft la nature même de cette
procédure, qui eit la vexation la plus criante qui ait
jamais été dénoncée à la jultice : comment dans
une Cour Souveraine, créée pour réformer les abus
de la procédure , & qui fèmble fur-tout avoir pris a
tache de punir avec la dernière févérité ces dé
prédations voilées des formes juridiques ; le Prati
cien Eitopy oferoit>il jamais répéter 1 500 livres de
�a?
frais qu’il aura faits en 23 jours contre un malheu
reux P a y ia n , fous prétexte de le contraindre au ‘
paiement d’une modique fomme de 287 livres quela
plus foible diicuiïion mobiliaire pouvoir folder ?
c
Difons-le avec confiance, cet avide Praticien ne
fera-t-il pas trop heureux, fi’la ièule peine qu’on lui
im pofe, pour s’être ainfi joué de la Juftice 6c de fes
formes, c’eft de iupporter en ion nom les dépens
de fa propre procédure, de ne la pouvoir répéter con
tre perionne, & de perdre le fruit de fes vexations ?
v Ribier peut donc déformais fe croire en fureté
contre les entreprifes du Praticien qui a abufé de
ion nom ÔC de fon titre pour faire ces 1500 livres
de frais ; fi ju f q u ’ic i il n’a pas débourfé une obole,
comme le conftate le commandement du 6 A oût
1 7 7 2 , il n’en débourfera jamais davantage , 6c il
n’exifte par coniequent à ion égard ni léfion actuel
le , ni léfion future dans la décharge qu’il a donnée
à ion débiteur par le procèsverbal du 18 Décembre.
Si quelqu’un.eft léie , c ’eft uniquement le Prati
cien E fto p y, qui fe trouve privé d’un travail,de 23
•jours, qui aura .en vain occupps une foule de Scri
bes a tranfcrire précipitamment la nijit;-£c le jour tou
tes les pieces de cette énorme procédure, à groiTo.yer la fa ifie réelle, à groiloyerles affichescompofées
■de 7 4 rôles chacune, h en faire,enfuite 34 copies
qui ont dû former un total dé..2 516 rôles mis en
m inute, h'groifoyer la premiere criée compofée de
•24.1 rôles, 6c qui perd fur-tout ce doux efpoir défaire
vendre les deux domaines 6c la maifou de Vichardj,
�3°,
pour le prix en provenant être verfé dans fes mains ;
& de voir ce malheureux & toute fa famille folliciter vainement à ia porte le fecours humiliant de
l’aumône;
R elie a difcuter le troifieme m otif de reicifion
inféré dans les lettres obtenues par Ribier ; ce m otif
confiile à prétendre que les Appellants n’ont pas ac
cepté la décharge contenue au procès verbal du 1 8
'Décembre, & que les Huiiïiers qui ont inftrumenté dans ce procès verbal n’ont pu l’accepter pour eux.
C e dernier m otif n’eft exact ni dans le fait ni
dans. le droit : dafts le fait/p arce qu’il eft établi
par les pièces du procès que Y ich ard & fa femme
nnt accepté cette décharge autant qu’elle pouvoit
Tetre , qu’ils ont manifeité fur ce point leur inten
tion par le fait & par les expreiîions les plus propres
h la conftater, & quele contrat judiciaire étoit formé
longtem ps avant que Ribier eut recours a larefcifion.
En effet, en conféquence de ce procès verbal,
Vichard & fa femme ont formé dès le 28 du même
m o i s de Décem bre une demande en radiation delà
faifie réelle, 6c pourfe còri formerà l’Ordonnance de
* 1 667 , ils ortt accompagné cette demande delà co
pie de ce procès verbal fur lequel elle étoit fondée,
&c dans les concluions de la requête contenant cet•tei dehìiindé^ ris oiit cxprcflémcnt demandé acte dit
'rapport de)]ce' procès verbal de réalifation d'offre
acceptation 'd'icdles & de décharge dudit jour 18
du prêjent mois , ce font les propres expreiîions de
¿cette requête.
•
•• 1
�* V ichard & fa femme pouvoient - ils accepter
plus expreffément &: former le contrat judi
ciaire d’une maniéré plus irrévocable que de deman
der a&e du rapport de ce procès <verbal &; de la
décharge y contenue ? &: n’eil-ce pas mentir con
tre le texte des pieces & en impofèr 'ouvertement
.que d’inférer le défaut d’acceptation de cette déchar
ge pour'motif déterminant des lettres de refcifioir?r
Q uant aux pouvoirs des H uiiiiersquel’on prétend
con teiler, il icroit très-indifférent aux Appellants
de les leur fuppofer plusj.qu moins étendus , puifqu’une décharge fous feing privé adonnée .par R ibier & acceptee par les Appellants , comme l’a été
la décharge contenue, au procès verbal- du i 8 D é
cembre dont ils ont demandé a£Be par requête, pro*
duiroit le même effet que la décharge la plus:au
thentique.
.y ■
il v ■o 1 > ■
>W."
.* Mais c’eil étrangement errer danslle.droit que
de fuppofer que des Huiiïiers qiiï font des protêts,
des offres réelles & une infinité d’autres.aÔes con
curremment avec les-Notaires, n’ont pas. les mêmes
pouvoirs qu’eux -danlce? -fortes d’aâ::s p o iirco n f
tater les dires des Parties, leurs réponfès , .-accepter
ce qui eft avantageux à rceux pour lefquels ils agifi
fè n t, proteltcr contre, ce .qui leur eiî contraire &
donner a tout ç q n e }’ad.efcQAtientj 1a même force
&; la même aitthqçticité^ que fi cet acte éteit revêtu
de la fignature dç deuxNotajres.
S’il y a concurrence dans cette partie entre ces deux
fortes d’Oificiers publics , il.elt d’une conféquence
�3%
.
.
.
,
.
...
•néceiîaire que leur fign ature produife les mêmes
effets aux y E u x -d e h tju ftic e , & donne la m êm e
►force'k tout] c e q iir e ft contenu dans leurs actes;
• ; -Air Îiirplus., comme ou I V déjâobfervé, cette
diicuiiion eft ier purement oiieufe ; la déchrge de
R ibier eft conftatée par un a&e authentique, elle
feroit fous fein gp rivéq u ’elkfièroit également irré
vocable , fur-tout d’après la requête a fin de radia
tio n , par Laquelle les Appellants ont demandé a&e
de cette décharge, d’où il faut conclure que dans
le droit comme dans lé fait ce troifieme m otif n’eft
encore qu’une erreur groiïiere ou une fauiïèté pal
pable,
!
A infi d o n c, ett réfumant cette diicuflion iùr le
mal-jugé principal de la Sentence dont eft appel, il
en réfulte bien clairem ent, en premier lieu, que la
décharge de la faifie réelle fouferite par Ribier dans
le procès verbal du 18 D écem bre n’étoit pas fufceptible de larefcifion, iuivant cette maxime tirée
de la loi quœntur: remirtentibus actiones fu a s y dan-dus non ejl regrejjiis.
En fécond lieu, que quand cette décharge n’auroit pas exclu par fa nature toute idée de rellitution,
les lettres de refcifion obtenues par Ribier étant obrcpticcs & fubrcj)ticcs, n’étant fondées que fur des
motifs démontres faux dans le fait comme dans le
droit, cette décharge du 18 Décem bre reftoit in
take , & devoit par conlequent déterminer les pre
miers Jurçes h prononcer la main-levée ou la décharge
de la faificréellcdcmandécpar Vichard & i a femme.
M ais
�M ais quand les’ Juges dont e il appel auroient pu
m ettre a l’écart ce prem ier m o tif de décifion , pouvoient-ils. du m oins s’em pêcher d’annuller cette iàifie réelle , & de fe déterm iner par les vices fans
n om bre dont elle eil in fe â é e ?
. - r ?■
e
M
a l
-
j u g é
'
s u b s i d i a i r e
.
'
N ullités de la Saijie réelle.
■ r
' •
'
A v a n t d’entrer dans la difcuifion de ces différen
tes n u llités, & de les analyfer en d é ta il, il eil bon
de rappeller par form e de prélim inaires quelques
idées générales , qu ’il ne faut jamais perdre de
vu e dans le cours de cette d ifc u ifio n , telles que
la m odicité de l’objet qui a fervi de prétexte à cette
m o n ilru e.'iè procédure.
L a fauilèté de la prétendue carence du m o b ilie r,
dont la plus légère d iicuilion auroit iiifE pour fo lder la créance.
L a m aniéré précipitée & vexatoire dont cette pro
cédure a été fuivie en preifant les in ila n ts, & en
m ultipliant in utilem en t, & prefque à I’infîni les
a&es les plus coûteux, tels que les affiches com p ofées de 7 4 rôles, répétées juiq u’à 3 4 fois.
E nfin, il ne faut jamais perdre de vue que c’eil
ici une matière de rigueur que les loix fe font plu à
furcharger de formes cmbarraiïïmtes, que toutes
les nullités y font fatales, & que le plus léger vice
entraîne la chute totale de la procédure.
E
�Si après s’&re bien pénétré de ces idées préli
minaires, on fait un examen exa& de cette procé
dure 6c des Loix locales qui ont dû la régir, on
remarque que la coutume de Bourbonnois, aux art.
1 06 6c 1 37 , exige que la faifie réelle foit précé
dée d’une difeuilion m obiliaire, Ôc que dans l’efpece le Praticien Eftopy a négligé cette formalité,
6c a procédé à la faille réelle fans avoir difeuté
le mobilier du débiteur, ce qui forme une premiè
re nullité qui vicie fa procédure.
O n s’attend, relativement a cette nullité, à deux
objc&ions de la part de l’Auteurde la faifie réelle,
l’une de f a it , l’autre de droit : il prétendra dans le
fait qu’il a rempli cette formalité par le procès ver
bal de carence, 6c dans le droit que cette formalité
a été abrogée pour les majeurs par l’Ordonnance
de 1 ^ 9 .
A l’égard du fa it, il a déjà été difeuté ; le pro
cès verbal de carence eft un faux manifefte, puifque deux jours après 011 faifit tous les bejliaux gros
& menus qui gamijjent actuellement les deux do
maines du Bout 6c des Chantclliers. Il exiftoit donc
du mobilier.; o r . i l eft prouvé par l’a&c même
de", prétendus carence qlic ce mobilier n’a pas été
difeuté, donc dans le fait cette formalité 11’a pas été
remplie.
Dans le droit c’eft une queftion fi cette fage
formalité exigée expreflement par le code romain,
6c de tout temps obfervée parmi n o u s, peut
être cenféc abrogée par l’Ordonnancc de 1539
�dans les coutumes que , comme celles du B our.bonnois , en ont une difpofition.particulière ?
• M ais quand dans la thefe générale cette for
malité ne feroit pas de rigueur, peut-o!n.,en dire
de môme dans le cas particulier où nous nous
tro u v o n s, où il s’,agiiîoit de la crpanc.ç la: .plus
m odique, que la moindre faifie, de fruits, ou la
d iic u iîio n d ’une trjcs-ioible^parçicj des beftiaux
pou voient folder.
., . ,
Ce cas a été prévu par Henrys dans fa ques
tion 1 7 du livre .3 ,de fes oeuvres, & par .Bretonnier , fon annotateur
ces; deux Auteurs
s’accordent à dire que quand les fruits de deux
.ou trois années fo n t fujpfants pour le paiement,
F 011 ne doit point fa ijir réellement lefo n d s, & faire
■
vendre les bien suies mineurs. ' ■ j> . ;
E t Bretonnier .ajoute,'; » {cc tempérament efl f i
» équitable q u i l doit avoir lieu pour les majeurs
» aufji-bien que pour Us mineurs, & pour les rir> ches comme pour les pauvres , car c ejl blejfer
» la jujlice aujfirbien que la charité' de fa ijir &
». faire vendre les héritages d- un débiteur, *quand
» les fru its de ces mêmes héritages fo n t Jiijjifants
» pour fitisja ire aux créanciers.
Q u ’a u r o i e n t d ife e s deux Aut eurs , fi au lieu
d’une dette qui ne pouvoir ctre payée que par
les fruits de deux ou trois ans, on leur eut préièntc la iaiiie réelle faite par le Praticien Èftopy
pour une fomme qu’une légère portiorî des fruits
d’une feule année, ou une très-mince partie des
�MJ
'
36
.
beftiau x inutiles au dom aine pou voic fo ld er?
C e cas particulier, nous dira-t-on, n’a pas été
excepté par POrdonnance de 1 5 3 9 , mais, il eit
des loix gravées dans tous, les cœurs honnêtes qui
portent l’empreinte de la nature, qui font plus
facrées encore que celles de nos recueils, & qui
doivent y.fuppléer lorfqu’elles font muettes.
Ces loix de la- nature nous enfeignent qu’il eil
dur , injufte, inhumain de mettre en décret, de
vendre à l ’enchere, de lacérer un malheureux dé
biteur <Sc de le dépouiller de toute fa fo rtu n e,
lorfqu’une portioncule de l'on mobilier auroit fuffi
pour le libérer.
Q ue faut-il de plus pour établir cette première
nullité réfultantc du défaut de difcuilion mobiliaire ? on eil aiîèz- fort quand’ orï a pour foi
H e n ry s, Bretonnier j' la nature, l’équitc ÔC la
raiion.
•
. . . .
Cette première nullité expédiée, la fécondé qui
fe prclente fc puife dans la circonitance que
l’Huiifier G uillet, qui a iouiçrit la failie réelle &c tou
tes les procédures qui l’ont précédée &: fuivie, a mis
a exécution ion propre titre', & av'oit un intérêt-per«
fonnel dans cette procédure.
11 cil dit dans l’obligation du 2 Juin, qui adon
né lieu a la iàifie réelle, qu’il eil dû une iomme de
5 1 livres a l’Huifficr Guillet pour frais qu’il a fait
h V ic h a rd , ce dernier s’oblige pour cette iomme
envers Ilibicr, & ail même inilant Ribier s’oblige
pour la même fomme envers l ’Huiilier Guillet.
�Et ce qu’il eil eifentiel d’obferver, c ’eil que V i
chard s’oblige à payer cette fomme ainfi que le furplus de l’obligation à Ribier le 24. du même mois
de Juin, & Ribier cette fomme à Guillet le même
jour.
D e forte que ces deux obligations, formées par le
même a&e , n’avoient qu’une même fource, un mê'
me terme , de maniere que l’Huiflier Guillet ne de«
voit naturellement être payé de íes .52 liv. par Ribier
que loriqu’il les recevroit lui-même de Vichard.
Lors donc qu’à cette époque du 24. Juin. V i
chard ne fatisfit pas à fon obligation, Ribier ne dut
pas mieux y iatisfaire de ion côté, <5c l’Huiiïier
Guillet étoit encore inconteilablcment fou créancier
loriqu’il a pourfuivi Vichard pour le compte
commun, ceil-à*dire, pour faire payer R ibier, <5c
pour retenir fur le tout les 52 livres qui lui étoient
dus.
O r s’il n’eil pas permis à un Huifïïer d’exploi
ter pour íes parents, s’il ne lui eil pas permis d’ex
ploiter en préfence des parties intéreifées , parce
que les Loix fuppofent que cette préfence pourrait
l’induire à vexation , * il ne peut à plus forte raifon
exploiter pour lui-même , quelque léger que foit
fon intérêt, des que cet intérêt cil perfonnel,
il doit s’interdire toute efpecc de fon & ion , &
tous les a&es qu’il peut faire font viciés de la
nullité la plus abibluc.
Cette nullité mérite d’ailleurs d’autant plus
* Or do n na nc e de Mo ul ins, articlç 31 .
*
..
�38
d’attention dans l’efpece, que l’intérêt de G uillet
dans cette pourfuite n’a peut-être pas peu contri
bué à la précipitation avec laquelle elle a été faite,
& a encore ajouté aux vexations du Praticien
Eftopy.
La troifieme nullité réfulte de Tele&ion de
domicile faite par llib ier dans la faifie réelle pour
Tefpace de 24 heures feulement dans les Paroiilès
de Luiigny & St. Pierre de M o u lin s, où font
fitués les immeubles i ai fis.
L ’article premier du titre 33 de l’O rdonnance de 1667 porte que tous exploits de iaifie
exécution contiendront l’éleQiion de domicile du
faifilfant dans la Vi l l e , B ourg ou V illages 011
la faifie exécution fera fa ite , ÔC cette formalité
e(t ordonnée à peine de nullité, fuivant l’article
19 de ce môme. titre.
L ’éleftion de domicile preferite par cette loi ,
n’efi: pas d’un inftant, d’un quart d’heure, ni de
tel autre efpace de temps déterm iné, elle eit in
définie &c doit durer auili l o n g - temps que
l’exécution ; c’eft la remarque de Jouile dans ion
Commentaire fur cct article , qui fur ces mots élec
tion de domicile , » obierve que plu/ieurs H u i f
» fiers fo n t dans Fufâge dans leurs exploits de ne
« faire pour leurs Parties élection de domicile que
» pour Z4 heures feulement ; mais, ajoute-t-il, il
» ejl évident que c'ejlpar abus & fans aucuns fou » dements , & qui l s firoient également fondés à la
» faire pour un temps encore plus court : ces fortes
�» d'élections de domiciles doivent être faites indé» jînim ent & fa n s aucune limitation de temps , &
» durent jujqu’à ce que Uinfance pour la Jaijie <£’
» emprifonnement J o it tei minée. »
Denizard fait la même obièrvation au mot faifie
réelle, n0. ^ . » E Ordonnance de i 6 6 j , titre y3 ,
» article 1 , e x ig e, dit-il, une élection de domicile
» permanente, & non de 2,4 heures pour une fim ple
» faifie mobihaire , & aplusforte raifonpour une
» ja ijie réelle dimmeubles.
Il 11a donc pas fufîi à R ib ie r , ou plutôt au zélé
Praticien qui a fait cette procédure fous ion n om ,
de ne faire que pouiTefpace de 24 heures cette élec
tion de domicile dans les Paroiilès de Lufigny &
de St. Pierre de M oulins, <Sccette omiiïion d’un
domicile indéfini 6c permanent eft encore une nul
lité décifive dans cette matière, défavorable par fa
nature , 6c mille fois plus défavorable encore dans
l’eipece particulière dans laquelle ie trouvent les
Parties.
Quatrième nullité. L ’HuiiTier G uillet, avant de
procéder a fon exécution , n’a pas appelle' deux
proches voifins pour y être préfents.
Cette nullité eft encore puifée dans le texte mê
me de l’Ordonnance de 1 6 6 7 , art. 4 du tit. 3 3 ,
qui eft ainii conçu :
» A vant d’entrer dans une maifon pour y iaifir
» des meubles ou effets mobiliers, 1 Huiiîier ou
» Sergent fera tenu d’appeller deux voifins au moins
» pour y être préiènts, auxquels il fera figner ion
�\
^°l
)
» exploit ou procès verb al, s’ils favent ou veulent
» fign er, finon en fera mention. »
Et. le. Commentateur ajoute , à peine âe nullité,
fuivant l’art. 19 ci-après.
C ïï texte eft clair, mais on en contefte l’applica
tion : Ribier prétend que cette Loi n’efl: faite que
pour les faifies mobiliaires, & qu’elle eit fans ap
plication à la faifie réelle.
Mais en premier lieu le procès verbal de faifie
réelle des 16 & 17 Novem bre contient également
une exécution mobiliaire , puifque l’HuiiTier
Guillet faiiit tous les bejhaux tant gros que menus,
qui font actuellement, & qui garnijjent lejdits
lieux.
A in fi, d’après Ribier Iui-m èm e, cette formalité
'étoit rigoureufement exigée par l’Ordonnance pour
cette faifie exécution , & fon omiiîion entraîne néceiTairement la nullité de ce procès verbal &c de
tout ce qui l’a fuivi.
En fécond lieu , pourquoi feroit-on difpcnfé de
’ fuivre dans les faifies réelles les formalités preferites pour les faifies exécutions ? Cette procédure plus
rigoureufe & infiniment plus importante, feroitclle donc moins folemnelle, & cxigeroit-clle un
moindre concours de yeux & de fignataires?
Cette formalité n’a , d it-o n , d’autre but que
d’empecber le divcrtiflèmcnt des effets torique les
HuiiTiers entrent dans les maiiôns pour iaifir.
M ais en procédant a la faifie réelle, les Huiiliers
ne font-ils pas entrés dans deux maifons des do
maines
�41
maines où il y avoir des meubles y dans des éta~
bleries oiV,il y^avoit des beiliaux, dans une maiibn JfiÇLiée_ en la V ille de'M oulins,' qui étoit égale
ment habitée par des locataires,- qu’on ne peut pas
liippoièr dépourvue de toute efpece de mobilier ; il
y avoit donc les mêmes riiques à courir , les mê
mes précautions à prendre, .ainii nulle différence
dans l’efpece entre la faifie réelle & la iàifie mobiliaire, & Ribier 11e iàuroit échapper à la rigueur
de la Loi.
Cinquième nullité. L ’HuiiIîer Guillet a faifi les
beiliaux fans les détailler,
' !L ’Ordonnance de 1667 porte, .art. 1 5 ,du, tit.
1 9 , les HuiJJiers ou Sergents Spécifieront par te
menu les ckofes par eux jaijics.
Et cette difpofition eil répétée dans l’article
6 du tit. 33 , en ces termes : les exploits eu pioces
verbaux de JaiJie & exécution contiendront par
le menu & en détail tous les meubles fa ifis &
exécutés.
L ’Huiifier Guillet a faifi en bloc & fans détail
tous les belliaux gros & menus qui garniffoient les
deux domaines du Bout Qc des Chantellicrs j ces
belliaux étoient bien conilamment mobiliers, ils
étoient par conféquent fournis a la difpofition de
ces deux articles, & la nullité efl encore ftns rcplique.
Il
cil d’ailleurs eiTentiel d’obfcrver que ce délai
étoit d’autant plus important dans l’efpece, que,
comme les Appcllants l’ont ,dcja obferve
les
F
�4-i
.
domaines du Bout & des Chantelliers font fitués
dans un Pays de bois & de pacage, où chaque do
maine nourrit iouvent ju itp ’à1concurrence de trois
pu quatre mille livres de beiliau x, & ou le profit
de ces'beiliaux forme le principal revenu des Pro
priétaires. ...
'' ' .Il n?y avoit \qu\m détail exa£l de ces beiliaux
qui put , lors de l'adjudication, influer fur les m ifes,
:6c faire connoître aux enchériffeùrs quelle étoit la
valeur des domaines qu’on leur propofoit d’acqué
rir , puiiqu’il y a dans cette partie de la Province
une différence totale entre* un domaine dégarni
de beiliaux,. & un domaine qui par le-détail fe
trouverait en avoir pour trois a quatre mille livrés.
Sixième nullité. La copie de la faiGe réelle n’eil
pas fignée des "mêmes témoins que l'original.
O n lit dans l’art. 7 du "même tît. 33 de I’O rdonnance de 16 6 7 , que la copie lainée aïi Saifi
J'era /ignée des mêmes ■
perfonnes -qui auront fig n é
L'original, toujours , à peine de nullité j fuivant
l’article 19.
L a loi cil encore pofitive , <Sc le fait eil confiant
que Jean Dupicli & Pierre Champagnail ont figne
la faifie réelle comme recors , &c que la copie de
cette faifie réelle a été fignée par Jean Duchemin <Sc
Jean Cnampagnnll.
M a is , dit Ribier., cette formalité.n’eil exigée
que pour les iaiiies mobiliaircs, & quant aux iailïcs
réelles elle cil ii peu eflentielle , qu’il n ’eilpas même
néceifaire d’en iignificr copie à la Partie iaifie.
�|
Cette obje£tion reçoit pluiieurs réponfes toutes
également fans réplique : la première , c’ert que le
! procès.:verbal des 1 6 & 17 Novem bre contient
1 une exécution mobiliaire comme une faifie réelle ,
puiique l’Huiflier faifit les beftiaux gros & menus
qui garnirent les deux domaines ; il devoit donc,
d’après Ribier lui-m êm e, & d’après le texte de la
loi y fatisfaire a cette formalité a peine de nullité.
• La fécondé , c’eft que c e tt e copie n’eft pas moins
ciTentielle pour la faifie réelle que pour la faifiemobiliaire elle eft d’abord ciTentielle dans-la thefe
générale & dans toute l’étendue du Royaume:,
comme on le voit dans d’H ericourt, traite de la
V en te des immeubles , iommaire 14 du chapitre 6 ;
ôc dans Néron , tome I er. notes fur 1 Editde 1 ^^1 ,
°u il rapporte la remarque de M . le Préfident leM aître, qui obferve que le propriétaire ■
doit être
inftruit par la lignification de la faille■
reelle, que.'
Je fu is d ’avis , d it-il, devoir etre ja it e , quoique
cette Ordonnance ne le renuiert pas.
Mais cette formalité eit encore plus rigoureufe
dans la coutume du Bourbonnois que dans toute au
tre, parce quelle contient fur ce point une difpofition particulière dans l’article 143., au titre des
exécutions
. C e t article porte , que le Sergent JigniJieraato
detteur, ou a i o n héritier apparent , ou au tiers dé
tenteur, a perionne ou domicile ladite main-mif 'e ,
cnfemble les ventes-ôc criées ès jours introduits
par la coutume.
„
�Signifier au dateur ladite mam-mife : cette Loi
eft impérieule , 6c il n’eft pas permis d’après un
texte auffi. précis de mettre en queftion fi dans
l’eipece l ’Huiflier Guillet a du lignifier la iàifie
réelle aux Appellants.
O r fi cette 'lignification étoit de rigueur., elle
étoit indiipenffablement prefcrite par la L o i locale
qui régit les Parties, peut-il y avoir quelque raiion pour la iùppofèr moins lolemnelle , moins 'rigoureufe que la lignification d’une fimple faifie
mobiliaire , qui n’eft par elle-même ni fi importante
ni fi défavorable aux yeüx de la L o i, ni ioumiiè
avec la même rigueur à la fatalité des formes
juridiques.
Cette fixieme nullité ne mérite donc pas moins
d’attention que toutes‘celles qui précédent; toutes
(ont fondées iiir le texte des Loix de la matiere,
& toutes s’appliquent dansTeipece à la plus odieufe,
la jîlus vexatoire procédure qui fut jam ais, formée
précipitamment, grofîie jufqu’au monftrueux, non
pas pour l’intcrct du créancier , que la plus légère
difcuiïion mobiliaire pouvoir fàtisfaire , mais uni
quement pour enrichir le Praticien E ilo p y , q u i ,
avec un titre de 287 livres a la main , croyoit pou*
voir impunément dépouiller Vichard & f à femme
de tous leurs biens 6c s’en approprier la valeurConcluons clolic que le mal-jugé fiibiidiaire de
la Sentence dont eit appel n’eft pas moins évident
que le mal-jugé principal, & q u e fous Pun-& Tau*
tre point de vue les premiers Juges n’ont pu Ce
- fi
�déterminer à confirmer cette procédure fans violer
toutes les réglés & commettre une injuftice énorme.
O n pourrait ajouter que cette Sentence réunit
à l’injuftice la plus criante la'contradiction la plus
bifarre dans fon contexte, en ce quelle ordonne la
continuation de la faifie réelle, & juge que la créan
ce eft acquittée, en ce qu’elle déclare des offres
fuffifantes & infuff i f antes tout à la fois ; mais ces
contradictions, quelques groffieres qu’elles foien t,
ne forment que de légeres nuances dans le tableau,
& les Appellants ne les relevent dans ce moment
pour montrer que c’eft en tout point que cette Sen
tence eft l’ouvrage le plus vicieux que la Juftice
fouveraine ait jamais'eu à profcrire.
Monf ieur l'A b b é D E P O N S , Confeillcr,
Rapporteur.
M e. B A L L E T ,
Avocat.
M i o c h e , Procureur.
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1 7 7 4 .
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Vichard, Jean. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Pons
Ballet
Mioche
Subject
The topic of the resource
créances
procédure de ventes en criée
saisie
signatures
lésion
huissiers
faux
procédure abusive
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Jean Vichard, Laboureur, et sous son autorité Gabrielle Talon, sa femme, habitants de la Paroisse de Lusigny, Appellants. Contre Laurent Ribier, Cabaretier, Habitant de la Paroisse de Saint-Bonnet, Intimé.
Table Godemel : Décharge : 1. le créancier qui a reçu le montant de sa créance, et ce, dans le procès-verbal d’offre, déchargé son débiteur d’une saisie réelle, poursuivie contre lui, en désavouant l’officier public qui l’a commencée, libère-t-il ce débiteur irrévocablement ? peut-il se pourvoir contre sa décharge, par lettres de rescision, si elle a été obtenue par dol et surprise ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1769-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0115
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0116
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52873/BCU_Factums_G0115.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lusigny (03156)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
Faux
huissiers
lésion
procédure abusive
procédure de ventes en criée
saisie
signatures