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�D iffé re n te s h auteurs de l’e a u , obtervces d ans la
chapelle.
0,3 9 5
Une seule van n e d u m o u lin ouverte-
0 ,3 5 5
L a ra n n e de M arsal seule ouverte.
0,4 4 5
Les deux vannes d o m o n lin et la v anne d u P r4-
0 ,4 3 0
lin e seule van n e d u m o u lin et la van n e d o P ré -
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LEGENDE.
Coupe suivant la ligne f g du P lan.
L o n g ouvertes.
L ong ouverte*.
0,445
Une sei4e vanne d u m o u lin c l la vanne de M arsal
0 ,4 ^5
Les d e u i vannes d u m o u lin ouvertes.
0,425
N iveau
ouvertes.
PLAN GENERAL.
\
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de l'étan g
quand
Us deux
to u rn a n ts
m a rc h e n t.
0,613
C o m m en ce m en t d u ca n al en pie rre do m oulin.
S enil.
0,703
F in d u ca n al en p ie rre con d u isan t Peau sur Us roues.
0 ,6 7 4
S euil des v annes d u m o u lin .
0,7 8 5
C h u te d e rriè re la v a n n e de décharge.
0.6C6
S euil d e la v an n e de décharge.
Élévation suivant p p' du Plan.
s
A
G rand bassin contenu dans le p a rc de M . D esaulnat.
B
I'a rtie d u petit bassin e n com m unication d irecte avec A au m oyen
des o u v ertu res m e t n i', et en com m unication avecC par-dessus
les chevets L L '.
IV P a rtie du petit bassin en com m unication avec C et B par-dessus
les chevets L L ' , et avec A au m oyen de B.
C
C hapelle ou v o û te , désignation des actes de 1G.V* e t 1775.
P
Seconde enceinte ajoutée à la c h ap e lle . (A cte de 1775.)
D
■E
T u y au de plom b posé p a r suite de l’acte de 1775.
P re m ie r r e g a r d , dont la v ille a seule la clef. ( Actes de 105'*
e t 1775.)
F
C aniveau a n c ie n , te 10 d e l’a n cien n e conduite.
G
O uvrage n o u v e a u , tu y au e n p ie rre de 0“ 25 de d ia m è tre , su je t
de la contestation.
II
O uvrage n o u v e a u , c u v ette m e n a n t l’eau du p re m ie r re g a rd E ,
p o u r la con d u ire a u tu y au G.
--- X^-v
P
0,775
F in d u ca n al e n p ie rre de U vanne de ¿¿charge.
0 ,740
S eu il de la v;*nne de M arsal.
0,815
S*wil d e la van n e d a P ré-L o n g .
I
V anne p o u r l’irrig a tio n des p rés de M areat.
L L ' C hevets en p ie r r e , é ta b lissa n t, au-dessous d’un c ertain n iv e a u ,
n n e séparation e n tre le bassin C e t les p a rties A B e t B '.
0,9 5 5
Seuil de la v a n n e provisoire» près la ta n n e de fond.
K
1.425
Seuil d e U v an n e d e fond.
PLAN DE LA P R IS E D ’EAU.
E nceinte re n fe rm a n t la source C , le 1 « re g a rd E , le tu y au de
p lo m b , etc.
X Y P la n h o rizontal su p é rie u r d u p lafond d e l’en cein te P , p ris po u r
p lan de re p è re des côtes d e n iv ellem en t.
a a ' e t b b7 C ourants alte rn a tifs selon que la vanne de M arsat est
o u v e rte ou ferm ée.
c c ' C o u ran t q u i s’établit q u an d la v a n n e d e M arsat est ouverte.
V
V anne se rv an t à m o d é re r la dépense d u tu y au de plom b.
M
M oulin d e M . D esaulnat.
M ' D épendance du m o u lin (m a illc rie ).
51" D épendance du m oulin.
â D igue re te n a n t les eaux.
a S V annes d u m oulin.
V
à
V a n n e d e déch arg e.
V anne de fond a n cien n e .
/i
V anne re m p laç a n t p rovisoirem ent la vanne de fond (o u v ra g e
nouveau ).
1
C anaux d’irrig a tio n p o u r les p ra iries de M arsat.
N
C hem in.
Echelle de la Coupe et du Plan.
V anne d ite du P ré-L ong.
T e rre s ou jard in s contenus dans le parc de M . D esaulnat.
a
M u r de c lô tu re d e M . D esaulnat.
u
Soupape en tôle se rv an t a u pa rta g e de l’eau e n tre les roues du
m o u lin , lorsqu'elles étaien t à la suite l’u n e de l’a u tre .
L o n g u eu r de tuyau de plom b........................................................... 7 m02D.
D ifféren tes hauteurs de l'eau dans la chapelle
D iam ètre du tuyau do plom b à l'e n tré e en C ... f
J
1
( h o r n o n ta l... 0“ 233.
a u -d essu s du p la n in fé r ie u r , tangent au
tuyau de plomb au p oin t
T
ï-
D iam ètre du tu y au de plom b à la sortie e u E .. I ' fcr| ' ca *........ 0 « 2 io .
| h o rizo n tal... 0n>:>*5.
P ente totalo du fond du tu y au de plom b.................................... 0n>065.
0.23D Une trota) »»nn« d o p ioulin.
0,2 7 8 U n o r m d e M t r x t ira lc .
0,18» Le»deo*?«®nwda m oulin f lU w n n .d a Pré-Long*
0,20S U n . mo 1> tan n « du moulin «>!• , , n n *
F a it et dressé p a r les experts soussignés, à C le> m o n i-terra n il,
le sbc a v ril m il h u it cent i/uarante.
*>r<"
Long.
Tu. AYNÀRD.
0,188 U o . Hol* »*nu* du moulin «* I* « n o e
0,208 L a d«UA t i d d m do moulin ou»««»
échelle de VËlivation des Cheveti.
LAPLAN CHE.
UURDIN.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Arrêt. Godemel. Affaire Desaulnat. 1846]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
étangs
asséchements
salubrité
poids et mesures
Description
An account of the resource
Titre complet : 8 août 1846. Arrêt de la 1ére chambre . Maître Godemel, président.
Document manuscrit.
Plan général de la prise d'eau de Riom et du moulin de monsieur Desaulnats.
Plan de la prise d'eau de Riom et du moulin de monsieur Desaulnat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1846
1804-1846
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2923
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2919
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
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Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
architecture hydraulique
asséchements
canal
copropriété
étangs
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
poids et mesures
prescription
prises d'eau
salubrité
servitude
utilité publique
-
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497be0a33f236ff22a689bbd0d44832f
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NOTES
SU R L 'ETENDUE
DU DROIT DE PRISE D’EAU
DE LA V IL L E DE RIOM.
Il est facile de reconnaître d ’après le traité du 1 6 septembre 1 654
que le petit bassin de la grande fontaine C existait avant la conces
sion faite à MM. les Consuls de Riom le 1 3 septembre 1 6 45. Il suffit
ensuite d ’appliquer sur les lieux ou même sur les plans le procèsverbal du 17 février 1 7 2 5 pour juger de l’ancienne existence d u bassin
B , B* , appelé grand par rapport au petit bassin C dit ci-dessus, et
pour reconnaître que par grand bassin 0 n n a jamais pu vouloir indi
quer l’étang A.
Après la mention de la lecture du traité du 1 3 septembre 1 6 4 5
après l’explication des trois tuyaux de 9 pouces de circonférence chacun
énoncée dans la première partie de ce pro cès-verb al, par M. de
M alet, sans réclamation aucune sur les dimensions de ces tuyaux,
après l’indication de quelques réparations considérées comme devant
être à la charge de la ville, par M. de M alet, et d ’une porte cons
truite, est-il dit, pour le service de son moulin , on trouve à la fin de
cette partie du procès-ve rbal la signature de M. de Malet, quoique
les conclusions de M. le Maire dénient ce fait. (V o ir page 1 0 ,
néa.)
5* ali
�U
t
—
2
—
L a signature de M. de Malet est également accompagnée de celle
de M. l’intendant.
Ce q u ’il est facile de vériGer avec l’expédition du procès-verbal,
déposée en ce moment au greffe du tribunal civil de Riom. Pourquoi
M. le Maire cherche-t-il à dissimuler àdes faits qui sont acquis dans
la cause?
que la ville continuera de prendre l’eaù par trois tuyaux de g pouces
de vide chacun. (Voir les détails, pages
6 3 , 64 , 65 e t 66 des
obser
vations en réponse.) Plus lo in, après ce qui concerne la distribution
de l’eau dans la ville on trouve cette phrase remarquable déjà rap
portée, page 7 2 des observations : Toutes lesdites eaux rassemblées dans
ledit regard composant 27 pouces sont conduites jusques à la fontaine
appelée du Plom b.
Si l’on considère ensuite que le procès-verbal du 17 février 1 7 2 5
a été fait en présence de MM. les Consuls et Commissaires, nommés
par la ville de R i o m , et signé par e u x , savoir : MM. de Siremond,
D uto ur, Pagès , T eilhot, Bm gière P r o h e t , Saladin;
Peut-on exiger des énonciations plus positives pour reconnaître
que la prise d ’eau de la ville en i 645 comme en 1 7 2 5 , n’a jamais
par droit de concession, et selon les idées de MM. les Consuls de
R io m , excédé 27 pouces d’eau? Est-il permis alors de chercher ¿1
trouver dans le même procès-verbal des moyens pour renverser les
faits adoptés par toutes les parties? La loyauté des hommes recomm andables, témoins et signataires de ce procès-verbal, ne saurait le
permettre , et la plus simple équité commandait également après
avoir accepté la déclaration de M. de Malet sans réclamation de ne
pas excéder la [irise d ’eau convenue sans de nouvelles explications
claires et positives.
Enfin , après avoir déterminé la quantité d ’eau qui devait affluer au
regard , ne s’interdissait-on pus le droit de vouloir l’augmenter au
moyeu de l’aire du ijanal qui devait l’v transmettre, moyen d ’ailleurs
reconnu très-incertain par la science hydraulique, et apprécié avec
tant d’inexactitude dans les écrits d eM . le Maire. En e ffe t, le canal
�— g —
en pierre à poser par l’ordre de M. l ’Inlendant en
dit d u n
de
vidé
1 7 2 5 , est
p f e d ^ d e 0 largeur J} ' et non de diam ètre1, sur six pouces
profondeur
de
creusage sans que rien
carrément ^dans
les
angles intérieurs
n ’indique q u ’il
,j s ‘i
fût
au lieu de cela
<?ef,canal était creusé'dâns la forme d’un demi-cercle avec six pouces
de rayon com m e'on le ‘ voit du regard du Plomb à Mozac. Sa capa
cité n ’était plus la même ; ajoutons qu’il devait être couvert avec
des pierres^ésignées sous le nom de bahuts qui doiventjé/n? engra
vées, est-il dit, dans le creuxdcsdits\canauxpar le moyen de deux filures
d ’ un pouce de profondeur sur quatre pouces de largeur qui fera celle
des joyères d ’iceux. Ne peut-on pas’inférer de celte description que ce
qu’on appelle le creux desdits canaux se trouvait réduit au point de
la plus grande largeur d ’un pouce de hauteur? Donc, sous plus d ’un
rapport, le calcul de 72 pouces carrés ne présente aucune certitude.
On sera plus vivement frappé encore de l’inutilité de cette argumen
tation si on ne trouve pour ce canal aucune indication de charge et
de pente et par conséquent de vitesse; si on remarque que la paroi
en pierres étant exposée à se garnir de m ousse, il était facile de
prévoir que l’aire s’en trouverait réduite de manière que mesurée en
pouces ronds ou c a r r é s, la capacité devait être calculée largement
en proportion de l’eau à conduire au regard où l’on avait d ’ailleurs
le droit et la facilité de la mesurer plus exactement. Et puisqu’il y a
nécessité de le redire encore en opposition des prétentions de M. le
Maire, si l’aire des différents tubes ou canaux coordonnés ensembles
peut en certains cas procurer quelques renseignements sur les in
tentions q u ’on s’est proposées, il n’est pas moins vrai que ce seul
principe, abstraction faite de la charge et de la pente, ne peut
qu’entraîner dans les plus graves illusions. Pour exemple on peut
ciler le canal destiné à recevoir les eaux particulières de la source
du Plomb , q u i, suivant le même procès-verbal de 1 7 2 0 , 'paraîtavoir
été construit en 1 7 0 6 , et qui se trouve en forme demi circulaire
sous un diamètre de 02 centimètres. Sans doute M. le Maire ne pré
tend pas que les eaux de la source du Plomb devaient remplir cette
portion de canal ;p ourquoi n’en serait-il pas de môme sur d ’autres
points?
: «-!/. -
if .1
�m
-
4
_
D ’après l’interprétation du traité du r 3 septembre i 645 consignée
dans les premières pages du procès-verbal, du 17 février 17 2 5 ; et lotis
les points de faits ressortant du même procès-verbal, approuvés et si
gnés par M. l’intendant, MM. les Consulset Commissaires de la ville,
ainsi que par M. de Malet dans la partie qui le concernait, on voit
dans les termes les plus positifs la prise d ’eau de la ville évaluée à
27 ponces d’eau q u ’on fait résulter des trois tuyaux mentionnés en
i 645 ; et j i , l ’on compare les C) pouces de circonférence ^ p r i m é s par
M. de Malet sans aucune opposition, l’ordonnance de M. l ’inten
dant q u i , immédiatement après, déclare que la ville continuera de
prendre l’eau par trois tuyaux de c) pouces de vide chacun , un peu
plus loin l’évaluation de toutes lesdiles eaux rassemblés dans ledit
regard composant vingt~sept pouces, il demeure évident que les trois
tuyaux de i 6/(5 étaient réellement de 9 pouces de circonférence
ch acu n , ce qui revient à neuf pouces ronds de vide chacun , et le
problème sur l’aire de ces tuyaux est ainsi résolu , à moins de consi
dérer comme nul et de nul effet les opérations et les convictions de
M. l’inten d an t, de MM. les C on sulset Commissaires d e l à ville en
1 7 2 5 . En attendant, il est vrai de dire q u ’on n ’aperçoit dans leur
idée les traces d’aucunes autres prétentions, malgré une jouissance
de 80 ans qui devait leur apprendre bien mieux q u ’aujourd’h u i , en
quoi consistait la prise d ’eau dont il s’agissait.
M’est-il pas remarquable q u ’en 1 7 2 5 il ne s’élevait aucune pré
tention sur l’étang ou écluse du m oulin , ni aucune discussion sur
l’usage des diverses vannes? Seulement il demeure constaté que
M. de Malet avait une porte d ’entrée du lieu où se trouvait la grande
s o u r c e , laquelle porte, est-il dit : N ’étant construite que pour le ser
vice de son moulin et lui étant absolument nécessaire, ce qui ne pou
vait s’entendre que pour faire dériver à son moulin les eaux de ladite
source excédant la prise d ’eau de la ville qui avait lieu dans le mémo
endroit, représente au plan actuel par l’enceinte K.
lit alors, comme en 1 8 0 6 , le Qux de la grande source étant fort
supérieur à la prise d ’eau de la ville , personne n’avait eu la pensée
d ’élever la question de solidarité des sources voisines au profil de la
ville qui n ’en avait nul besoin.
�—
5
—
Avec ce point de départ, si on examine ce qui s’est passé depuis,
serait-il équitable de considérer comme acquise au proüt de la ville,
à titre gratuit, une augmentation énorme de sa prise d ’eau, avec les
conséquences les plus onéreuses pour le propriétaire du moulin et
de l’enclos de Saint-Genest.
L orsqu’il est également reconnu dans la cause que la ville n’a ja
mais joui de ce supplément de prise d ’eau, et q u ’elle ne l’a ni acheté
ni payé. Trois points à retenir pour certains, jusqu’à preuve con
traire.
C ’est avec ces éléments q u ’on arrive à l’année 1 7 7 Î Î , sans qu’il
soit signalé aucun acte depuis 1 7 2 5 , ni aucune inovation à la i " sec
tion de l’aqueduc de la ville depuis Saint-Genest jusqu’au regard du
Plomb. On peut seulement remarquer, par forme de renseignement,
la construction de la partie de l’aqueduc du regard de Saint-Paul de
Mozat à l’ancien Chàteau-d’Eau des Lignes en tuyaux de pierre de
taille, perforés de 6 pouces de diamètre. Cette bonne et solide ré
paration doit avoir donné lieu à des délibérations municipales et à
des devis que SI. le Maire n’a pas jugé à propos de rechercher ou
de faire connaître; quoi qu’il en soit, un voyageur historien signale
cette construction comme fuite en l’année 1 7 6 5 , d ’où il suit q u ’à
cette époque aussi rapprochéede 1 7 7 5 , la ville n ’avait pas la pensée
ou le projet d ’établir un aqueduc de 9 pouces de diamètre.
L e traité du 1 1 avril 1 7 7 5 et la délibération du i 5 juillet précé
dent ont donné lieu à de trop longs débats pour les reproduire dans
ces notes; il suffira de rappeler les pages 1 0 , 1 1 , 1 2 , i 5, , i4 et
i 5 , 2 7 , 28 et 2g des observations aux experts de 18 4 0 , les pages 17 ,
1 8 , 19 et 20 des observations en réponse au Mémoire de la ville :
et de redire q u ’il ne s’agissait pas, en 1 7 7 5 , d ’augmenter mais seule
ment d ’empftchcr la déperdition du volume d’eau a p p a r t e n a n t a la
ville ( P o ir l’art.
3 dit
T ra ité). Toutefois, il est r e m a r q u a b l e que
l o r s q u e le procès actuel s’est engagé, le procès-verbal de 1 7 2 5 11 était
pas connu , 011 ignorait aussi la quantité d ’eau n é c e s s a i r e au besoin
d ’une ville proportionnellement à sa population; l'administration mu
nicipale cherchait à expliquer de la manière la plus favoiable à ses
�prétentions les dimensions et les fonctions des trois tuyaux signalés
par l’acte de i 645, et elle tendait surtout à considérer le gros tube
de Ploinb placé en 1 7 7 6 comme l’interprétation de ce qui paraissait
confus ou incertain dans l’acte de 16 4 5 .
.,ar
On allait môme jusqu a prétendre que les trois tuyaux de
->,„j
1645
étaient chacun de 9 pouces de diamètre; q u ’ainsi, en régularisant-les
constructions, on avait bien le droit de déterminer la prise d ’eau par
un seul tube de ce diamètre. O11 cherchait à repousser le règlement
prescrit au regard E , et à équivoquer sur la dimension et le délit
réel du canal de fuite du môme regard ; enfin, sans avoir de données
bien exacts sur la quantité d ’eau que pouvait procurer le tube de
plomb , on le proclamait le régulateur de la prise d ’eau de la ville.
Mais en ce m om ent, lorsque le procès-verbal de 1 7 2 5
a dé
montré quelle était la dimension et l’emploi des trois tuyaux de x 645,
en quoi consistait la prise d ’eau qui en résultait, reconnue en 1 7 2 5
et réglée à 27 pouces par M. l’intendant et MM. les Consuls et Com
missaires de la ville, toutes les interprétations données au gros tuyau
de Plomb de 1 7 7 6 se trouvent sans fondement, par conséquent sans
force et sans voleur; et il faut reconnaître q u ’avec des chevets qui
ne retiennent l’eau de la source C , q u ’à une hauteur inférieur au
sommet du tuyau de Plomb , on ne peut plus considérer alors l’aire
de ce gros tuyau comme réglant la prise d ’eau concédée en 1 645 et
1 6 6 4 , mais seulement le tuyau lui-môme comme un moyen de faire
dériver une partie des eaux de la source C (s a n s déperdition) , au re
gard E , pour y régler facilement le volume de la prise d ’eau de la
ville, dont l’excédant se trouve retenu à volonté au petit bassin C ,
de là en B , par la vanne en cuivre placée à l’extrémité d ’aval et
débouchant dans la cuvette dudit regard E.
Après cela ne d em eurc-t-il'pas évident', que c ’est des prétentions
exagérées de l’administration de la ville que sont nées toutes les autres
difficultés du procès, et notamment la servitude gônante q u ’on veut
imposer au moulin et à l’enclos de St-Genest, malgré q u ’on 11’cn trouve
aucune trace dans les actes de iG/|5 , 1 654 , »725 et 1 7 7 6 , parce
q u ’alors on était dans le vrai quant à la prise d ’eau duc à la ville;
�que d ’ailleurs les chevets étaient les seuls points de repers nécessaires
au niveau des eaux de la belle source C , à laquelle se trouvait ga
rantis d ’une manière simple mais certaine les droits de la ville, sans
besoin d ’avoir aucun recours à la prétendue solidarité des eaux du
voisinage ?
Si l’on considère ensuite que l’ancienne combinaison des chevets
avec le flux de la principale source C , retient dans le gros tuyau de
plomb 1 0 litre d ’eau par seconde ( 4 2 pouces) au lieu de 9 , q u ’on
peut soutenir avoir été seulement vendus en i 645 , ou de 27 pouces
d ’après la libre interprétation de MM. les Consuls et Commissaires
de 1 7 2 5 ? si le principal interressé à contester l’augmentation de la
prise d ’eau dont il s’agit, de 1 7 2 5 à ce m om ent, a cru pouvoir adhé
rer aux 4 2 pouces réservés par les c h e v e ts , comme un moyen de
conciliation, n’y-a-il pas une ambition peu réfléchie à vouloir pren
dre bien davantage, au moins 60 pouces d’eau de p lu s, sans exa
miner si ce serait légitimement acquis? Cependant qu’on agisse dans
un intérêt particulier ou dans celui d ’un corps com m un, le premier
devoir à accomplir est d ’être Ju ste, et de ne pas chercher d ’après
des suppositions hasardées ji s ’emparer, même au profit d ’une v ille,
d ’un supplément de prise d ’eau q u i, dans aucun temps, n ’a été ni
cédé , ni acheté , ni payé.
En ce qui touche la solidarité des sources demandées dans ces
derniers te m p s, on peut distinguer celte solidarité en expliquant
q u ’elle n’a pas en d ’application jusqu’à ce m o m en t, q u elle devient
inutile en adoptant les conséquences des chevets, et qu’alors, natu
rellement elle disparait de la cause pour l’usage ordinaire de la prise
d ’eau de la ville. Quant à une autre solidarité tendant à remplacer
les eaux de la source C en cas de tarissement, il y a lieu de consi
dérer que cette évanlualité n’a été prévue par aucune d e s parties,
que si ce tarissement avait lieu il en lerait craindre bien d autres,
q u ’en pareille occurence qui deviendrait une espèce de calamité
pour tout le monde , le bien public commanderait île s entendre pour
Mibvcnir aux besoins les plus pressants, et s’il était possible qu il y
eût lieu à une décision à intervenir d ’avance à cet égard, ce serait le
cas de s’en remettre à la prudence de la Cour.
�—
8
—
Quelle que soit l’opinion de la Cour sur les droits d e la vill e , le
sieur Desaulnats demande que la quantité d ’eau qu’elle pourra prendre
à l ’avenir à la source de St-Genest soit déterminée d ’une manière
précise par un nombre de pouces d ’eau fontanier, correspondant à
un nombre déterminé de litre d ’eau par seconde. Ce règlement est
nécessaire pour éviter toute contestation entre les parties, pour par
venir à faire cesser un état d’indivision dans lequel on ne peut Être
tenu de r e s te r , et pour qne le sieur Desaulnats puisse jouir de sa
propriété d ’une manière indépendante sans nuire aux droits de la
ville.
N E Y R O N -D E S A U L N A T S .
Riom, 29 juillet 1846
R IO M IM P R IM E R IE D E E L E B O Y E R
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Notes. Malet. 1846?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neyron-Desaulnats
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
étangs
asséchements
salubrité
poids et mesures
Description
An account of the resource
Titre complet : Notes sur l'étendue du droit de prise d'eau de la ville de Riom [ajout manuscrit au titre] « distribuée pendant le délibéré »
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de E. Leboyer (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1846
1804-1846
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2922
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2919
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
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BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
architecture hydraulique
asséchements
canal
copropriété
étangs
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
poids et mesures
prescription
prises d'eau
salubrité
servitude
utilité publique
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3ec7f479ca8ffff39523d262dbc3718b
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CONCLUSIONS
POUR
es H abitants de la V ille de
R iom , poursuites et diligence d e M . le M aire,
intimés et incidemment appelants ;
L e
C orp s
com m u n
d
CONTRE
M . N E Y R O N - D E S A L N A T S propriétaire,
habitant de la commune de Saint - G e n e st,
appelant et incidemment intimé*
S u r l’appel principal ,
P a r les motifs , expri més au jugement dont est a p p e l , et y ajoutant
ou les développant , et d’abord en c e qui touche la prétention du
sieur Désaulnats d’ ètre propriétaire exclusif de l ’étang A et de la
chaussée de cet é t a n g , exempts de toute servitude pour la ville de
R iom , même à raison de l ’eau concédée autrefois à cette ville ;
Attendu que c e tte prétention n’est autorisée par aucun titre qu’il
produise ;
Attendu m ême qu’elle est répoussée 1 ° par ce qui fut reconnu lors
de son procès, en 1 8 0 6 ;
2 ° P a r les titres de la ville ;
3° P a r l’é tat des lieux ;
4° P a r l’opinion unanime des experts qui ont opéré dans la cause;
Q u'en effet, 1° le sieur Désaulnats ne produit aucun titre qui
justifie son assertion;
�Que le seul titre q u’ il produise est une adjudication du 4 janvier
1 6 2 0 , sans rapporter le procès-vorbal et le cahier des charges de
celle adjudication , pièces qu’ il n’a sans doute pas intérêt à faire
connaître ;
Que le jugement d’adjudication de 1 6 2 0 , loin de lui litre f a v o
rable,’ lui est c on t r a i r e , puisqu’ il donne pour conlin au moulin vendu
01 à ses dépendances , la fontaine île Sciint-Genest et sources (¡ni
Talim entent , c ’e s t- à- d ir e , présiscnicni l’é f m g marqué A sur le plan
des experts ;
Q ue les é c l u s e s c h a u s s é e cl cours d’eau, énoncés dans la vente,
ne sont évidemment ni l’étang ni la chausssée qui le h o r d e ; l’écluse
-s’entendant du canal qui conduit l’eau au moulin; la chaussée 11e s’ap
pliquant qu’au lorrain placé au-dessus des roues du moul i n, et le
cours d e u u ou l’eau qui L it j oue r le moulin pouvant sortir de
l’étang, mais ne pouvant se confondre avec l’ étang même qui sert
de conlin au moulin et à ses dépendances; car le confín ne peut
faire partie de la v ente ;
Attendu que , lors d ’un procès considerable du pieur Désauhiats
p è r e , en i 8oG , deux e xp er t s, l’ un desquels avait été choisi par le
sieur Désaulnals lui-meme, après av oi r appliqué les titres de celui ci,
notamment soit la yente de t G a o , soit un procès-verbal de prise de
possession de 1 7 0 9 q u ’il 11c produit pas aujourd' hui, déclarèrent
formellement que ce procès-verbal était exclusi f d ’un droit de p r o
priété po ur le sieur Dcsaulnals aux sources de S a i n t - G e n e s t , et
notamment à l’étang A , désigné par la lettre C sur leur plan, et
qu'ils appellent réservoir ou grande fontaine ;
Que les experts déclarent aussi que le seigneur de Marsac avait
di vi só les eaux des s o u r c e s ,
partie au moul in, partie à la ville de
ll iom , partie aux prés de ¡Mnrsac ( V . les rôles 7 3 , 1 5a , 1 4 5 , 147
du rapport fait en 180G);
Attendu que le sieur Désauhiats lui même reconnut celle division
des e a u x , faite par le seigneur de ¡\larsac , entre le moul in, lliom
et les prés de .Mnrsac. V . pages
2,
11
cl
1 u de son p re mi er
�m é m o i r e , où il reconnaît aussi que les eaux du grand et du petit
bassin, c'est-à-dire, des bassins A et B , ne faisaient q u ’ une seule
s o u r c e , composée de plusieurs bouillons, et appelée G r a n d e - F o n
taine;
Attendu, que dans un mémoire manuscrit produit à la même
époque , le sieur Désaulnats déclare aussi que l’eau de l’étang A
servait à alimenter les fontaines de la ville, o u , ce qui est la même
chose , à entretenir en temps de sécheresse la plénitude de son
regard primitif ( regard E ) ;
Attendu q u’ainsi, non-seulement le sieur Désaulnats n’a aucun titre
qui lui attribue la propriété exclusive des eaux des sources et de
l’étang A , mais même que les titres qu’il produisit en 1 8 0 6 lui r e
fusent celte propriété e x c l u s i v e , et qu’elle lui est aussi déniée par
les déclarations de son père , dont il est l’héritier;
Attendu, qu’au contraire, la communauté de droits à ces eaux et
à la chaussée est attribuée à la ville par plusieurs éléments, uotammenr , par la transaction faite en iG/f5 a vec le se ign eur de M a r s a c ,
propriétaire des eaux , c omme sei gneur haut-justicier, puisque ce
seigneur concéda à la ville une prise d’eau a u x sources de Saint-
(io u e s t , e t , par c onsé quent , aux diverses sources qui forment
l’Etang A ;
l ’ uisqn’aussi la prise d’eau fut d’abord fixée au point O du plan
des experts de la caus e, c ’est-à-dire, à l ’angle nord de l ’étang A ,
point éloigné de la source ou bouillon qui surgit sous la chapelle C ;
Q u e ' c e fait est reconnu pa r cinq experts , deux en 1 8 0 6 , et les
trois de la cause actuelle;
Attendu q u’en iG.j5 les consuls de I l i o m , furent chargés de
grossir et entretenir la muraille placée au-devant du moulin, ce
qui ne peut s’ entendre que de celle du grand bassin ou étang ? et
ce qui pr ouve que la ville avait droit sur l’étang pour sa concession,
et attendu q u e , lors du changement du point de h* l, l ‘sc d eau en
toutes les autres clauses de l’acte de i f >45 lurent maintenues ,
Attendu que cette communauté est enfin reconnue par les e x p u t s
�de 1 8 0 6 et ceux île 1 8 4 0 , ( V . R app or t de 1 8 0 6 , rôle ¡'4j cl celui
de 1 8 4 0 , pages i o 5 et 1 0 4 ) ;
Attendu que cette communauté des eaux de l’étang A , est même
établie par le procès-verbal de 1 7 2 5 , puisqu’on y voit qu’outre le
tuyau placé dans la chapelle C du plan , il fut établi deux autres
tuyaux po ur conduire au re ga rd E le surplus des eaux , et que ces
deux tuyaux ne pouvaient être alimentés que par les eaux de l’ é
tang A ;
Attendu que l’acte de 1 7 7 5 ne d ér og e à aucun des droits anté
ri eurs de la ville cl que par c o n s é q u e n t , il maintient ses droits,
c ommuns a v e c le moulin et’ les prés de Marsac, à toutes les sources
et notamment à celles qui forment l’étang A ;
Attendu enfin que l’état ancien qui est aussi l’état actuel des lieux,
la position des chevets qui laissent passer tantôt les eaux de la
source C dans l’étang A , tantôt celles de l’étang dans la chapelle
C , où elles sont absorbées en partie par le tuyau de plomb, que
cet étal de lieux, disons-nous, établit matériellement cette c o m m u
nauté ; les eaux du g ra nd bassin A communiquant a v e c celles de la
source C , et se confondant av e c elles, au mo ye n d’un long arceau
pratiqué au bas du m u r qui sépare le grand bassin A du petit
bassin C j
Attendu que c’ est donc a vec raison que les premi ers juges ont
repoussé la prétention du sieur Désaulnais, à la propriété exclusive
des eaux de l’étang A . exempte de toute servitude , et ont déclaré
toutes les eaux communes et solidaires entr’ellcs po ur le service des
fontaines de la ville , pour celui du moulin , et pour cvlui des p r a i
ries de ¡Marsac ;
Attendu que, par suite, ils ont dû autoriser la ville à faire grossir
et entretenir en bon état de réparation le mur ou la chaussée de l’é
tang placé au-devant du moulin, po ur pr évenir la perte des eaux de
l’é t a n g , ainsi que la ville en avait été char gé e par l’acte de conces
sion de 1 6 4 5 .
lCn ce qui louche l’cnccinle K j
�.
7/'
— 5 —
Altcndu aussi que le sieur Désauluats ne rapporte aucun litre qui
lui attribue la propriété de celle enceinte;
Attendu que vainement il argumente d’ une énonciation fai le dans
l’exposé de la transaction , de laquelle il conclut que les consuls
lui ont reconnu la propriété de cet enclos; que d ’une p a r t , il n’est
pas dit que celte enceinte appartienne au sieur Dcsaulnats , mais
seulement que les eaux naissent dans son enclos d’où ellessortent en
efl’e t ;
Q u e , d’autre part , le imité n’avaii pas pour objet la question de
propriété de l’enceinte , mais seulement des droits de la ville sur les
eaux , et qu’on ne peut étendre ce traité d’un objet à un autre par
une vague énonciation. ( Code c i vi l, art. 2089. )
Q u ’au reste les consuls n’auraieut pas eu qualité po ur attribuer
au sieur Dcsaulnats la propriété exclusive de celte enceinte ;
Attendu aussi que toutes les circonstances et l’étal des lieux lui
refusent celle propriété ;
Q u ’indcpcndamment de ce qu’ il ne rapporte aucun titre qui la lui
conféré , l’application qui fut faite en 1 8 0 6 des titres que le sieur
üésaulnats père produisit alors , démontrèrent aux deux experts ,
l’un desquels était de son choix , que l ’enceinte K était placée hors
de son enclos , et que l’enclos n’avait été entoure de murs que p o s
térieurement à la construction des murs de l'enceinte, auxquels ceux
de l ’enclos ont été appliqués ;
Attendu que si l’un e des parties devaii être considérée comme
propriétaire de l’enccinle K , ce serait la ville plutôt que le sieur
Désauluats ; la ville seule l’ayant entourée de murs à scs frais en
i 654 , ayant placé ses armes sur la porte d ’cnl rée , ayant seule r é
p a r é , entretenu et exhaussé les murs d e p u i s , y ayant seule établi
toutes les consiiuclions qui s’y tr ouvent, excepté la chapelle de la
source qui surgit sous celte chapelle où sont les armes du seigneur
do Mai sac dont le sieur Désauluats 11c pr ouv e pas avoir acquis les
droits sur celle sour ce , la ville aussi ayant seule la c le f du regard
K , ayant même seule, avant
la c le fd e l'enceinte K , c i le sieur
�r
•
»
— G Désaulnuts n'ayant dans celte enceinte , qu'un droit de ¿urveillar.cn
qui doit m ê m e , d’après l’article 4 du traité de 1 7 7 5 , ne s’ex er c er
que sous la chapel le;
Attendu que celui-là est présumé propriétaire qui a tous les droits
et toutes les charges attachés à la propriété, plutôt que celui qui n’a
q u ’un simple droit de surveillance; et attendu q u’ainsi le sieur D é saulnats ne peut pas se prétendre propriétaire de Tenc ei nteK;
Attendu même q u’en supposant qu’ il y eût des droits communs
av e c la ville , cette communauté de droits n'empêcherait pas celleci d ’en avoir la jouissance pour l ’exe r ci ce de .ca prise d’eau
sous la chapelle C, et d’y pratiquer les o uv ra g es , ou d’y établir les
canaux nécessaires à cet e x e r c i c e , p o ur v u qu’aucun changement ne
fût fait sous la chapelle C , soit au c he v et , soit au tuyau de plomb
q t i y a été placé.
E11 ce qui touche la quantité d’eau appartenant à la ville et cons
tituant sa prise d’eau ;
Attendu que la ville a droit à une quantité d’eau déterminée pa r
le débit d’un tuyau de 9 pouces de diamètre interne, et de 27 pouces
au moins de circonférence ;
Attendu que cette quantité d’eau lui est assurée ,
P a r plusieurs titres anciens et nouveaux ;
Pa r l’étnt actuel des lieux, tels q u’ ils existent au moins depuis 1
P a r les déclarations du sieur Désaulnats père , en 180G ;
P a r l’avis unanime des trois experts qui ont o pé r é dans la cause.
Q u ’en ellét, i ° l e s titres produits établissent l’étendue des droits de
la ville.
1Ù d ’abord l'acte de. i(>/j5 , dans lequel le seigneur de ¡Mai-sac ,
seigneur haut-justicier , e t, en cette qual ité, pr opr iétai re des eaux
qui surgissaient dans le territoire de sa justice, et notamment des
sources de Saint-Genest , au dessus de l’ une desquelles étaient bâties
ses armes , concéda aux consuls «le la ville de Itiom , une prise
d ’eau aux sources de S a i nt - G e ne s t, et leur attribua le droit d’éta
blir dans les s o u r c e s , pour celte prise d’eau , trois tuyaux de n eu f
pouces <lc vide eu rondeur ou circonjcreiicc;
�Q u e ces dernières expressions ne peuvent s’entendre de tu vaux
<](>. neuf pouces de circonférence , qui n’auraient eu que trois pouces
de vide , et qui n’auraicnl fourni qu’une niasse d’eau peu c ons idé
rable et insuffisante aux besoins de la ville;
Q u e cependant l'acte de i 6/t5 pr ouve que l’eau concédée était
très - abondante ,
puisque le seigneur de
Marsac
manifesta la
crainte de l’abandon du moulin par le manquement d’e au, et stipula
dans ce cas des dommages et intérêts, non en f aveur du m eu n i e r ,
mais en faveur de l u i , s e i g n e u r , qui avait emphytéosé anciennement
ce moulin ;
Attendu que , soit d’après celte circonstance même , soit d’après
le sens naturel des termes de l’acte, des tuyaux de neuf pouces de
vide ne peuvent signifier que des tuyaux d’un diamètre de g po uc es ;
Attendu que l’acte de i 654 > cn changeant le point de la prise
d ’eau , a maintenu toutes les autres clauses de l’acte ;
Attendu aussi que le procès-verbal de i 7 2 5 nous apprend qu’alors
la ville prenait l’eau par trois tuyaux de neuf pouces de v i d e ; l ’un
desquels était placé sous la chapelle C , les deux autres prenant
l’eau nécessairement dans l’étang et la conduisant tous également
dans le rega rd E ;
Attendu q u e , pour la prise d’e a u , l'intendant fit établir alors un
canal en pierre d ’un pied de diamètre et de G pouces de profondeur,
qui pouvait par conséquent r e c e v o i r , sans s ur char ge , 7 2 pouces
cari és d’eau, quantité plus forte même que celle que reçoit un tuyau
rond de 9 pouces de diamètre , qui n’en reçoit sans surcharge que
05 pouces carrés ;
Attendu que la transaction de 1 7 7 5 , en substituant aux trois
tuyaux précédents , tous aboutissant au rega rd
et y versant les
eaux , affaiblit plutôt q u ’ il n'augmenta la Quantité d ’eau de la ville ;
lMais attendu , au reste, que les conventions qui furent laites alors
réglèrent les droits respectifs; que chacune des parties doit s y
c o n f o r m e r , c*t quo I.i ville demande seulement qu on maintienne
�l'état des lieux tel qu’ il fut fixé a l or s , el le débit que lui attribue un
tuyau de neuf pouces de diamètre établi sous la chapelle C ;
Attendu 20 que cet état des l i eu x , tel q u’ il existe encore auj our
d’hui , est le meilleur régulateur des droits de la ville à l ’eau c o n
cédée , p our v u que le niveau de l’ étang A soit rétabli tel q u ’il était
avant les nouv eaux travaux du sieur Désaulnats ;
Attendu que le luyau de p l o m b , combiné avec les chevets placés
à chaque côté , l’un d e s q u e ls , celui du côté de l’étang A est plus bas
que l’autre de manière à laisser ar ri ve r facilement au tuyau de
pl omb l’eau de cet é t a n g , combiné aussi avec l’arceau existant audessous du mur séparatif du gr and et du petit bassin po ur donner
passage à l’eau de l’é t a n g , el que la lame d’eau qui surmonte cons
tamment ce c hevet, fait élever ordinairement les eaux au-dessus du
c er ve au du tuyau de p l o m b ,
et produit l'effet de remplir c o n s
tamment ce tuyau , et mê me d’établir au-dessus de ce luyau et de
l ’eau qui y p é n èt r e , une s urcharge qui en augmente le débit;
Attendu que , par la combinaison de ces diverses constructions ,
la ville reçoit constamment la quantité d ’eau qui lui appar ti ent , et
qu’elle a le droit de la conduire dans le r e g a rd et d ’ en disposer là à
son g r é ;
Attendu 5° qu’en 180G , lors de son procès avec le meunier d’un
moulin inférieur, le sieur Désaulnats déclara lui-môme, dans un
m émo ir e i mprimé q u ’ il publia, page g , que la ville de R i o m avait
droit à n eu jp o u ces d ’eau en d ia m ètre , et dans un autre mémoi re
m a n u s c r i t , que l'étang était nécessaire .pour en treten ir, en temps
<h* sécheresse, la plénitude du regard de la ville.
<^u’aii»si il reconnaissait que le luyau de neuf pouces de diamètre
devait constamment être rempli ;
Attendu 4° que tel a été l’avis unanime des trois experts de la
cause , q u i , dans la partie de leur rapport oii ils ont émis un
avis commun , expriment l’opinion que le débit du tuyau de plomb
de y pouces de diamètre serait de 10/f pouces fontainiers par s e
c o n d e , 011 a,| litres, en ajoutant que les anciens tuyaux de la ville,
�— 9 —
bien r épar és , auraient pu lui fournir la même quantité d’eau (V\ di;
la page 1 7 4 « ceHc '7 9 de cc rappor t; V . aussi à la p a ge 2 2 1 ;
Attendu que la quantité d’eau indiquée par les experts en pouces
de fontainiers, est correspondante à celle du débit en pouces carrés
d ’ un tuyau de g pouces de diamètre ; le pouce de fontainier adopté
en F r a n c e , en g é n é r a l , a uj ourd’h u i , étant beaucoup plus faible que
le pouce carré qui a toujours été adopté p ou r mes ur er de l’eau dans
notre pr ovince d ’Auver gne ;
Attendu que de toutes les preuves ci-dessus résulte l’insuflisance
de l’ofFrc de 27 pouces de fontainiers faite par le sieur Désaulnats
à la- ville ;
Attendu que ce qui vient d’être dit pr ouv e aussi l’insignifiance
des arguments que veut tirer M. Désaulnats d e l à vanne placée dans
le re ga rd E , des dimensions du canal de fuite des eaux prises par
la ville à la source C , du procès-verbal de 1 7 2 5 , de la quantité
d’eau qui arrivant à R i ot n , à la fontaine des L i g n e s , et de l'existence
autrefois d ’une prise d’eau à la fontaine du Plornb.
Q u ’en effet i ° la vanne établie dans le r ega rd E , ne l’a été q u’ il
y a environ 5o a ns , cl dans l ’intérêt de la ville seulement, et soit
pour arrêter Keau, lorsqu’on voulait réparer la conduite, soit po ur
la diminuer, lorsque cette conduite étant trop d ég r a d é e , 011 avait a
craindre q u’une tr opgr an de quantité d’ eau ne la rompît entièrement;
Q ue cette vanne avait été placée sans que l’on consultât le sieur
Désaulnats, qui 11’avaii aucune inspection dans le regard E , et qui
devait même ignorer l'existence de la vanne ;
20 Que le canal de fuite n’clait pas le régulateur des droits de la
ville ; que ce régulateur se trouvait dans les titres ci-dessus rappelés,
dans l’élal des li eux , dans les déclarations mêmes du sieur Desaulnais pè re , et dans l’avis des Irois e xp e rt s ;
Que le canal île fuite , avec scs .anciennes dimensions , »'.tant bien
r e p a r e , aurait pu r e ce vo i r toute l’eau du débit d un tuyau de 9
pouces de diamètre , com m e l’ont reconnu unanimement les expeits,
Q u ’au reste, la ville n’eùt-elle pas même reçu par son canal de
�fuite toutes les eaux qui lui appartenaient et qui pouvaient être c o n
duites par le tuyau de plomb au r e g a rd E , rega rd dont elle (’ tait
seule pr opr ié tai re, cl où devaient être transmises les eauæ a p p a r
tenantes à la v i l l e , comme le porte l’article 5 du traité de 1 7 7 5 ,
elle n’en aurait pas moins droit à la quantité d’eau que pouvait d é
biter le tuyau de plomb ;
Q u e les eaux appartenantes t.ï la v ille étant arri vées ou pouvant
a r r i ve r à ce poi nt, les habitants pouvaient en disposer dans ce r e
ga r d E c omme bon leur semblait, et les conduire à Ri om par tels
canaux qu’ ils voudraient é ta b l i r , sans que le sieur Désaulnats eût à
s’en m ê l e r , puisqu’on ne lui avait donné aucun droit même de s u r
veillance ni sur le regard E , ni sur le canal de fuite ;
Que même lorsqu’ ils n’auraient pas usé de toutes les eaux qui leur
appartenaient, leurs droits auraient été maintenus intacts p ar le tuyau
de p l o m b , les cbevcls et les autres constructions existantes soit sous
la chapelle C , soit sous le mur séparatif des grand et petit bassin A
et K , suivant la maxime vestigia servant possessïonein ;
Que pour affaiblir les droits de la ville , il aurait fallu q u ’on eût
diminue , depuis plus de trente ans , et sans opposition de sa part ,
le diamètre du tuyau de p l o m b , cl qu’ on eût détruit ou changé les
différentes constructions qui réglaient les droits respectifs des p a r
ties, ce qui n’a pas eu lieu.
Attendu, 5° que le procès verbal de 1 7 2 6 est étranger au sieur
Désaulnats, dont l’aulcur ne l’a môme pas s i g n é ;
Que ce pro cè s- ve rb al n’ûvait d ’ailleurs po ur but de régl er la
quantité d’eau appartenant à la v il le, mais seulement de régl er l’é
tendue des concessions particulières faites par elle ;
Q u e s’il parle de tuyaux eu terre , faits de Mosac à Iliom , ces
tuyaux n’étaient que provisoires et insuffisants ; qu’il nous
dit
que ces tuyaux en terre étaient souvent forcés et rompus alors ;
qu’aussi 011 s’étail toujours proposé de les convertir en tuyaux en
p i e r r e , ce qui a été fait long-temps avant 1 7 8 9 ;
Q u ’au reste, alors c omme aujourd'hui t indépendamment d’une
�grande quantité d’eau concédée par la ville au propriétaire de
l'enclos appartenant auj ourd’hui au sieur D e v a u x , il s’en perdait
une quantité beaucoup plus considérable encore à Mosac , ou il
s ’en perd encore aujourd'hui une très-grande portion , mal gré la
substitution des tuyaux de 0 à 7 pouces de diamètre , établis de
M osac à Ri om , tuyaux d ’ une capacité insuffisante qui a d é t e r
miné à établir la conduite de 9 pouces de diamètre ;
Attendu
que la quantité d ’eau qui arrivait à la fontaine des
L i g n e s , à R i om , 11e peut être un élément d ’ instruction po ur la
cause , le si ège du droit de prise d’eau de la ville étant, d’après les
Mi es et d’après ce qui a déjà été démontré , à la source C , point
«»11 l’ eau est prise , et non à la fontaine des L ig ne s , point où il n’en
ar r iv e q u ’une partie;
Attendu que de S t -G en e st à R i o m , il s’en perdait la majeure
partie , soit par la mauvaise construction ou les dégradations de sa
c o nd ui t e, soit par les concessions pa r elle faites avant et depuis le
r ega rd de M o s a c , soit par la perl e même qui se faisait et qui se fait
même encore à M o s a c , où l’eau qui s’écoule formait autrefois un
petit ruisseau cl forme encore aujourd'hui un cours d’ eau p e r m a
nent , soit par la conduite en pi erre de G pouces de d iamètr e, q u i ,
n’ayant reçu aucun enduit intérieur, laisse échapper beaucoup d’ eau
par l’infiltration, outre celle qui s’écoule par les joints.
Attendu, au reste , que la ville de lliom r ecevai t, malgré toutes
ses per tes, 5G pouces d’eau , et non pas 14 s e ul e m e n t , comme le
prétend le sieur Désaulnats; ce qui est constaté par le rapport
d ’exp er t s, pages 1 8 7 et 1 8 8.
Attendu, quant à l’argument tiré de la quantité d’eau nécessaire
chaque j o u r à chaque individu , qu'indépendamment de L’arbitraire
et du peu d'exactitude du c a l c u l , que la ville de Ri om ne devait
pas se b o r n e r a se p ro c u r e r l’ eau nécessaire aux b e s o in s de la con
sommation de chaque individu , mais q u’ il lui en fallait aussi pour
les usines, pour le nettoyage et le l avage d e s rues, pour 1 assainisse
ment et la propreté de c haque habitation , et pour parer aux dangers
�A
s
--
12
—
des incendies , dont l’ extension seniil inévitable si l’on no pouvait
la pa ra lys er qu’avec la faible quantité d ’eau offerte par le sieur
T)ésaulnats , quantité d ’eau que le jeu d’une seule pompe aurait
bientôt épuisée;
Attendu, en ce qui concerne la fontaine dite du P l o m b , que cette
fontaine, qui était même d’une mauvaise qualité , a disparu depuis
plus de trente ans.
Q u ’au reste elle est étrangère à la contestation , tous les moyens
ci-dessus présentés par la ville étant indépendants de cette préten
due ressource , et ne s’appliquant qu’à la prise d’eau c oncédée dans
les sources de S t - Ge n es t ;
Attendu que les divers moy ens qui viennent d ’être développés ,
repoussent les prétendus griefs de l’appel p ri n ci pa l , et démontrent
i ° la communauté des sources de S t -G e n e s t en faveur de la ville ,
au moins quant à la jouissance des eaux ;
3° La propriété ou au moins la communauté en faveur de la
ville de l'enceinte K ;
5° L ’étendue des droits de la ville et la quantité d’eau qui lui
appartenait sur lesdilcs sources ;
Que de là il résulte deux conséquences générales.
L ’une que le sieur Désaulnats ne peut rien faire dans son enclos
ni dans l’encnintc qui affaiblisse les droits de la ville , ces droits se
réduisissent-ils à une simple servitude ( C o d e civ il , art. 7 0 1 ) ;
4° Q u ’au con tr ai re, la ville peut faire ou e xi g e r , soit dans l’enceinle K , soit même dans l’e n d o s du sieur Désaulnats, tout ce qui
[¡eut être nécessaire 011 utile po ur la conservation et l ’exer ci ce de
ses droits, même en ne les considérant que c omme une simple s e r \ i t u d e , à plus forte raison s’ il y a,communauté ( C . c i v . , art. (>97);
Attendu qu’ainsi le jugement doit être maintenu sur l'appel
pr inci pa l, mais q u’il doit être réformé sur l’appel incident, en tout
ce q u’ il aurait de contraire aux droits de la ville.
L u ce qui touebo l’appel incident du sieur Désaulnats à t - m .
server;
�Attendu i ° que le tribunal ;t autorisé le sieur Désaulnuts à c o n
s e r v e r le coursier de son moulin dans l’état actuel, et à c on ser ve r
aussi le niveau de son ctang A tel qu’ il est auj ourd’hui ; 2 0 a d é
bouté la ville de sa demande tendante à ce que le sieur Désaulnats
lut tenu de tenir le niveau de son étang à une hauteur suffisante
pour que l’eau atteignît le haut du tuyau de plomb ; 5° a refusé
de faire établir des repères pour que le changement du niveau de
l ’étang pût être v é r if i é ; 4° a laisse libre le sieur Désaulnats de
l e v e r , quand il lui pl ai rai t, la vanne du P r é - L o n g ; 5° a omis ou
refusé d’autoriser la c ommune à r épar er son tuyau de p l o m b ; 6° a
considéré c omme régulateur des droits de la ville le tuyau primitif
placé à la suite du r ega rd E et en a ordonné le rétablissement;
7° a condamné la ville à établir hors de l’enceinte K. la cuvette qui
reçoit, hors du re ga rd de la ville,*les eaux appartenant à la v ille;
Attendu, sur le pr emi er o b j e t , que le coursier du moulin n’é t a i t ,
avant i 85g , et notamment en 1 8 0 6 , que de 2 pieds ou de 2/5 de
mètres de l a r g e u r , ainsi que cela est établi par le rapport d ’experts
qui cul lieu en 1 8 0 6 ( V . ce rappor t, rôle 1 2 ) ;
Attendu q u ’aujourd’hui, ce coursier a 2 mètres 4 2 centimètres de
l a rg eur dans la partie la plus étroite, et que , de pl us, il est évasé à
son o u v e r t u r e , ce qui lui donne 4 mètres 55 centi mètres, de
manière à r e ce v o i r une beaucoup plus grande quantité d’eau et à
diminuer l’eau à laquelle la ville a d r o i t , par l'abaissement du
niveau de l' étang;
Attendu que le jugement a déboulé la ville de sa demande ten
dante à ce que le niveau de l’étang que les experts ont reconnu avoir
été baissé de 25 millimèties , ce qui affaiblit la prise d ’eau apparte
nant à la ville;
Attendu aus si , q u’ il a refusé d ’ordonner que le sieur Désaulnats
fût tenu de maintenir le niveau de l’é i a n g ù u n c hauteur telle, q u’cllo
atteignit la hauteur du luynu de p l o m b , ce qui était cependant
commandé par la double circonstance cl de l’abaissement du niveau
de l’étang par le sieur Désnuliiats et du grand élargissement de son
�—
i4
—
n ouveau coursier, à l’aide duquel il peut mettre à ln fois deux mou
lins en mouv eme nt , tandis q u ’auparavant ces moulins ne pouvaient
jouer que successivement , les tournants n’ étant q u’à la suite l’un de
l’antre;
•
Attendu aussi qu’ il a refusé de faire établir des repères qui fe
raient connaître les changements de niveau que pourrait faire à
l ’avenir le sieur Désaulnats;
Attendu q u’ il a aussi omis de fixer les jours d ’ irrigation du P r é L o n g du sieur Désaulnats , et de dire que ces jours- là seuls il po ur
rait lev er la vanne d’ irrigation de ce pré , en sorte que le sieur
Désaulnats pourrait à son g r é , et sous le vain prétexte de l’ i r r i g a
tion de ce p r é , en le ve r la vanne et affaiblir ainsi la prise d’eau de
la ville;
Attendu que le tribunal a méconnu gravement les droits de la
ville , i ° en considérant c omme régulatrice de ses droits la portion
du canal de fuite qui était attenante à un regard E , et par laquelle
s’échappait l’eau sortant de ce rega rd ;
2° E n condamnant la ville à enlever la cuvette q u’elle avait placée
sous ce r e ga rd pour r e c e v o i r les eaux qui eu sortent, et à établir
cette cuvette hors de l'enceinte K ;
( )u’en efi’el, toutes les eaux qui arrivent au r ega rd E pa r le canal
de p l o m b , appartiennent à la v ille, qui les reçoit dans un r ega rd
dont elle est seule propriétaire et dont IY1. Désaulnats n’a pas même
la sur veil lanc e, ainsi que cela est démontré ;
O n e la ville peut donc disposer à son g ré des eaux qui sont
-irrivécsà ce r ega rd, et placer po ur leur é c o u l e m e n t , soit dans ce
regard K , soit surtout au-dessous et à la suite de ce r e g a r d , toute
cuvette ou canal pour la conduite des eaux qui lui appartiennent;
Attendu aussi, que l’ enceinte K étant ou sa propriété ou sa co-propriété, et étant destinée, 11e fùt-ce q u’à litre de servitude, à sa prise
d ’e a u , la ville a le d r o i t , pour l’ exerci ce de celle prise d ’eau ,
d ’y établir tous canaux et toutes cuvettes nécessaires, sans être tenue
de placer ces canaux ou ces cuvettes hors de l'enceinte K , où l’eau
�—
i5 —
serait exposée à être altérée par toute personne , à moins qu’elle ne
les renfermât dans une nouvelle enceinte, ce qu’elle ne peut être
obligée de faire, l’enceinte K ayant été construite par elle po u r cette
destination ;
Attendu aussi que dos dommages et intérêts sont dûs à la ville
p ou r tout le préjudice et la privation d'une partie de sa prise d ’ eau
que lui ont occasionnés les prétentions de celui-ci ;
11 plaise à la. C o u r ,
. Faisant droit sur l’appel principal, dire qu’il a été bien jugé , mal
et sans cause appelé , or donner que ce dont est appel sortira son
plein effet, et débouter le sieur Désaulnats de toutes ses prétentions.
Faisant droit sur l’appel i nc id ent ,
Condamner le sieur Désaulnats a réduire le coursier de son m o u
lin à 2 pieds de la rgeur c omme il l’était autrefois , le con damne r
aussi à disposer les lieux de manière à ce que le niveau de sou
étang A soit élevé de 25 mil li mèt res , et rétabli ainsi dans son an
cien état;
Ordonner aussi qu’il sera tenu de maintenir ce niveau à une hau
teur au moins égale à celle du c er ve au du tuyau de p l o m b , po ur
que la ville jouisse de la plénitude du débit de ce t uy a u;
Ordonner que pour s’assurer que le niveau de l’ étang sera main
tenu à la hauteur qu’ il doit a v o i r , des repères , indicateurs de ce
n i v e a u , seront établis dans une position qui en facilite la vérif ica
tion par toutes les parties;
F i x e r les jours et heures d’ irrigation du P r é - L o n g , et faire d é
fenses au sieur Désaulnats de lever ou laisser le ve r à d ’autres m o
ments la vanne dudit pré.
Autoriser la ville de Riom à r épar er le tuyau de plomb et a lui
rendre sa forme circulai re, c omme aussi à faire, pour, l’e xer ci ce de
sa prise d’eau toutes les réparations qui lui paraîtront nécessaires
ou utiles dans l’enceinle K , à condition q u’clle ne fera aucun chan
gement a la position de ce tuyau ainsi que des chevcts, et a 1 état
matériel qui fixe l’étendue d e ' 1 m prise d’ eau ;
�— 1 6
—
Débouter le sieur D ésaulnats de sa d emande en rétablissement
du prem ier tuyau de fuite qui était annexé au regard E et du trans
p o r t , hors de l’enceinte K , de l a cuvette établie par la ville dans
ce tte enceinte ;
Autoriser la ville à ajouter à son regard E et a placer a u bas de
ce rega rd ou à sa suite , tous canaux et toutes c u v e tte s , quelles
que soient leurs dimensions, p o u r y r e c e v o ir et transmettre à R iom
les eaux qui. seraient conduites audit regard E , par le tuyau de
plom b ;
O rdon ner d ’ailleurs l’exécution du jugement dont est appel, dans
toutes les dispositions qui ne portent pas atteinte aux droits de la
ville , sous la réserve d’augmenter ou rectifier les présentes c o n
clusions, en tout état de cause ;
Condam ner le sieur D ésaulnats aux dom m ages et intérêts du
corps commun , à donner par déclaration ;
L e condam ner aussi à tous les dépens des causes principales et
d’a p p e l, et à l'am ende sur son appel principal;
O rdo n ner la restitution de l’amende sur l’appel incident.
<*••• 11 /■*>», •
Jiq
p ’.r )
■
.........................
’
•’
;••••
,r
RIOM — Imprimerie de
-‘M ° C H I R O L ,
Avoué.
Jouvet, l.ibraire et Lith, près le P a l a i s
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Neyron-Desaulnats. 1846]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Chirol
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
étangs
asséchements
salubrité
poids et mesures
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions pour le corps commun des habitants de la ville de Riom, poursuites et diligence de monsieur le Maire, intimés et incidemment appelants ; contre monsieur Neyron-Desaulnats, propriétaire, habitant de la commune de Saint-Genest, appelant et incidemment intimé.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de A. Jouvet (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1846
1804-1845
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2921
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2919
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53607/BCU_Factums_G2921.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
architecture hydraulique
asséchements
canal
copropriété
étangs
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
poids et mesures
prescription
prises d'eau
salubrité
servitude
utilité publique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53606/BCU_Factums_G2920.pdf
9a863a385a1444105d5d1f53a22b69fc
PDF Text
Text
n
•
.
CONCLUSIONS
PO UR
'
'
Le sieur J ea n -M a rie NEYRON-DESAULNATS ’ propriétaire,
habitant à Saint-Genest-l’E n fan t, appelant au principal et
incidemment intim é, ayant M e S a v a rin pour avoué;
Les Habitants et corps commun de la ville de Riom, représentés
par M . le M a i r e de ladite ville, intimé au principal et
incidemment appelant, ayant M ° CHIROL pour avoué.
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I l P l a is e
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C our :
«
Attendu que les appels respectifs des parties laissent subsister
toutes les difficultés qui se sont élevées entre elles, et donnent lieu
à l’examen des questions suivantes : 1 * Les habitants et corps com
mun de la ville de Riom ont-ils un droit de prise d’eau dans l’étang
de M. Desaulnats désigné au plan par la lettre A ? Peuvent-ils exiger
que la chaussée du moulin du sieur Desaulnats soit maintenue à un
niveau déterm iné, sans que celui-ci puisse y faire aucun change
m ent, si ce n’est du consentement de la ville? En d ’autres termes,
l'étang, et spécialement la chaussée du m oulin, ne sont-ils pas une
propriété du sieur Desaulnats libre de toute servitude? 2 Quelle est
l’étendue du droit de prise d ’eau qui appartient à la ville sur la
�îr ô
\
— 2 —
.
’
,
grande source renfermée dans l'enceinte désignéë au’ plan par»]*
lettre K ? A-t-elle le droit de changët* et modifier ¿on ancienne con
duite dans le bot d’obtenir une quantité df£luvp}us considérableqne
celle q u elle a reçue jusqu’à ce jour.
En ce qui touche la première question :
Attendu que le sieur Desaulnats, est incontestablement proprié
taire dudit étang A et de la chaussée désignée a» plan pari les lettres
grecques A A ; que cette propriété résulte de ses titres comme
d’une possession immémoriale î
Attendu que le sieur Desaulnats est propriétaire du moulm.ide
Saint-Genest comme,étant aux.droits d ’un steur de Murat^ qui en
est devenu adjudicataire le 4 janvier 1620^. que d’après l’acte d’ad
judication, l’usine doat s’agit se composait de deux moulins âr blé
avec leurs écluses, chaussée, cours d ’eau et aisances et appartenan
ces quelconques ; qu’il n’existe dans cet acte aucuncf&tipulation re
lative à des servitudes passives établies sur la propriété vetwlneifn
Attendu que soit en vertu de ce litre>soit e a vertu de toutes au
tres conventions qui pourraient être ignorées aujourd’h u i, le sieur
Desaulnats ou ses auteurs onl , depuis un temps immémorial yS joui
d ’une manière exclusive de l'étang A ; que depuis plus de trente ans
cet étang se trouve compris dans le parc de Sainl*Genest ; que le
sieur Desaulnats ou ses auteurs en ont j.oui soit en disposant-du pois
son qu’il produit en grande quantité, soit en se servant des eaux
pour les besoins de ses usines ou l’arrosement de. ses prés 5 qu’il a
toujours librement fait à la chaussée dudit étang toutes les ouvertu
res qu’il a jugé utiles pour faire dériver les eaux sur sa. propriété ;
q u e, depuis un temps immémorial, il existe à la chaussée de larges
ouvertures ou bondes de fond au moyen desquelles l'étang peut être
complètement vid é, que la faculté d'ouvrir ces lxmdes n’a ¡muais
été soumise à aucune règle ;
,
;;
’
Attendu que la qualité de propriétaire du sieur Dosauluals a
idOuu-.
été reconnue par les consuls de la ville en 17 7 5 * dans le traité .passé
entre lesdits consuls et le sieur de AlalLct, q u e le sieur Desaulnats.
représente en ligne collatérale ;
�— 3
Attendu qu'on ne saurait comprendre, en présence de ce titre in¿•voqué par la^ ille comme leiplus important pour la conservation 'de
ses droits, qu'elle élève des difficultés sur la qualité qu’elfe a ellemême dannéeau'prédécesseur du sieur Desaulnats; que Fes énon
ciations d’un expert contenues’klaus un rapportr fail pour un procès
étranger aux intérêts de la v ille , dont l’objet n’était pas de recher
cher le droit dé! propriété du sieur Desaulnats, qtii n’a reçu à cet
égard aucune solution*; ne peut servir de prétexte à là prétention de
la ville
\
,ü\
1
‘ Attendu que la ville n’a jamais prétendu aVoit" dé droit qu’aux
E a u x des sources’de St-Genest et-'non aü fonds dans lequel elles
■naissent; que dès-lors elle n’a aucune qualité pótrrcontester Impro
priété de ce fonds au sieur Desaulnats, que ses réclamations sur ce
point sont contrairesl à toute espèce de raison coniihe à toute es
pèce de droit
->■
* Attendu que le droit'de propriété du sieur Desaulnats loin, d’ être
insignifiant dans la contestation, est au contraire de la plus grande
importance, et doit servir essentiellement à régler les droits des
parties ;
Attendu, en effet, que le principe de la liberté des propriétés
est entouré de toutes les faveurs de la loi ; que d ’après les principes
de l’ancienne et nouvelle législation, et notamment d ’après la loi
du 6 octobre 17 9 1 sur les usages ruraux, les propriétés sont pré
sumées libres de toutes charges;
*
Attendu que la conséquence évidente ‘et reconnue de ces prin
cipes est que c’est à celui qui prétend avoir un droit sur une pro
priété' à faii'e la preuve de son droit d ’après les règles et lfes formes
établies par la loi ;
Attendu que ces principes incontestables trouvent leur applica
tion directe dans les deux questions soumises à l ’a p p ré c ia tio n de la
<-our, et spécialement à la question de servitude sur l’étang A du
sieur Desaulnats ;
Attendu q u e la p r o p r i é t é du s i e u r D e s a u ln a ts s u r led it é ta n g étant
é t a b l i e , c ’est à la v ille d e p r o u v e r q u ’e lle a a c q u is u n e s e r v it u d e sur
�-
4 -
celle propriété ; qu'elle ne pept faire cette preuve qu’à l’aide d'un
titre ou d ’une possession manifestée par des signes extérieurs non
équivoques ;
i
•' •
*• •' i
Attendu que les titres de Ja ville ne peurent’) s’appKquer ni
là
chaussée de l’étang, ni même aux «sources qui prennent naissance
sur le.soi dudit’étang ; ■ • '^a- y,
»
. .
Attendu ,,en efFet-V1 que le'titre-de la ville le plus ancien port« la
date de i 645 ¿‘ que ce litre est un traité passé entre le corps com
mun de la ville de Riom et le seigneur de Marsat; qu’à cette épo
que,, le seigneur de Marsat n’était pas propriétaire de le ta n g ;
que ,d ’après le titre de 16 2 0 p récité, les m oulins, leurs éclu
ses,.chaussée e t cours -d’eau appartenaient à un autre propriétaire ,
aux. droits <luquel se trouve aujourd’hui le sieur* Desaulnats; q u e ,
p a r.c o n sé q u e n tle Sieur de Marsat n’a pu céder aucun droit à la
ville au préjudice du propriétaire du moulin ;
~ 1 Attendu qn’cn.fattj cetiicted e i<3/|5 n’a rien concédé à la villé qui
concerne ladite chaussée ou les eaux de le ta n g ; qu’il résulte de l’acte
quc-Jesdits consuls et habitants de la ville de Riom pourront pren
dre à perpétuité u n e quantité d ’eau déterminée aux sources qui sont
au bout du grand bassin où réservoir de ladite source de St-Genest,
du côté d e biso, joignant à un sentier qui est du côté d e là n u it;
qu ’il-«»l encore dit que pour empêcher l’eau du bassin ou réservoir
de la.source.de St-Genest de se perdre par des trous qui sont à la
muraille dudit ba&in , lesdits consuls seront tenus de faire bien et
tlùment grossir ladite muraille, et ainsi l’entretenir à leurs frais ;
•Mais attendu qne par le grand bassin 011 réservoir indiqué |par
l’aole d o 'iô 'iâ 011 n’enlendaît pas parler de l’étang désigné aujour
d ’hui nu plan par la lettre A ; qu’il est aujourd’hui démontré par lin
procès-vcrbnl démêlât des lieux, dresséen 1 y a 5 , pai l ’intendant de la
province, dans l’intérOt de la ville de Riom, que iegrand bassin dont
parle l’acte do iG4i> n'était autre que le bassin désigné aujourd’hui
nu plan par les lettres B B ’, et appelé grand bassin par opposition au
petit bas&in d é s ig n é par la lettre C , et que la muraille que la ville
était c h a r g é e d^utretenir était la muraille dudit bassin B B ‘ ;
^
�foi
- -j JJ
*OJU|
J ^
*
U. 1. * 2911gie «jb IBCj •_.
ÂltCQdii que le système auquel a donné lieu la fausse interprétaÜoo de .ces m ois , Je grand^ùassin ou réservoir , est puisé dans un
rapport d ’expert^dp 1806 précité, leq u el, ainsi quJil a déjà été indi
qué , a été £aii dans des intérêts étrangers à la ville et ne saurait
suppléjer .'4.00 titre véritable qiji ne peut Être remplacé, aux termes
deJ!art, 695 ;du .Gode civ il, que par un titre récognitif émpné du
propriétaire du ,fonds asservi ;
AUendu , d ailletirs, que le système qui consiste à placer la prise
d ’çati originaire de la ville à un point désigné au plan actuel par la
lettre 0 ,f t à considérer la chaussée du uiouün comme la [muraille
que lagVillejétait-cliargée d ’entretenir est contraire aux énonciations
lés plijs, formelles de l’acte de i 645 compie à son interprétation la
plus naturelle.;
A tten d u , en e ffe t, qu’il est dit dans cet acte qu’un des tuyaux
défilions ¿à. conduire^ l ’eau de la ville sera placé dans i ’.épaisseur de la
muraiUeLf., que les consuls .pourront faire faire une vcnûte au-d,essus
«les sources pour fermer l’eau sous d é ; que l’eau devait être prise
au bout du bassin ¡; que la construction de ces ouvrages était impra
ticable .au.point indiqué par ¡la lettre 0 où 'tout autre poiivt de i’étang^ique par la muraille au travers de’laquclle devait être placé un
des tuyaux, jon neipcut entendre la chaussée de l’étang q.ui est une
digue de G à 7 mètres de largeur; qu’au point 0 ou ne pouvait cons
truire une voûte au-dessus des sources et surUe sol de l’étang qui se
trouve à|une profondour considérable et-au-dessous du fond descawaiixplacés dans le chemin ; que pour conduire l’-eau du point 0 nuxdils canaux, il fallait que Inconduite fît un coude considérable, et
q u ’elle fût établie sur Ic'sol de l’étang, ce qui ne pouvait avoir lieu
sang vidçr.complètement ledit étang ;
Attendu qu’au point 0 il n’existe réellement pas de sources , et
ique-cette partie de l’étang ne présente qu’un sol couvert de vase,
ainsi quç:Ie sieur Desaulnats offre de le prouver au besoin;
Attendu encore que par le traité de ,i 65/f:'lc «point de 'la prise
d’eau ù clé placé'd’une.manière définitive hors des limites de l ’étang
« t dans l'enceinte indiquée au p l a n a c t u e l par la lettre K , vis-à-vis, est-
�lüf
otn i,. a[i j'jiaini I ¿D:. __
,M ie<] , gnsli'I ob u&'
i -'■%-üJncr.p »bnBig eaiofli n; iud'biuofr r Jnsjbnoi
:n • »• • .J U,
il dit dans l'acte, la voûte où sont les armes du^seigneur de .M arsat,
• 1! •• ;{IX>1< • 3*| •
ledit lieu ainsi accordé au lieu dexelui désigné par le contrat de i 6AS
,,
.
* ... . ° “ r < t-. -mp iitinajj/î ^
et sans deroger.^ux¡autres clauses d îcelui contrat
. .
,
Y
,
r - r 0fi’ ! ?/'
~>noJ
—Attendu qu n.est fMt, d ar^ ce t acte de
que I ancienne prise
d’eau ne pouvait avoir lieu tant parce que les sources étaient insuffi...
.
. . iiVi I:
• in-jupri',
santés que parçie;qw t^y^vait^deso/^Mt/ions et empêchements ; que ces
termes : rapprochés^ de cçtte partie de l’acle de i 6 4 5 ,o ù l’on voit
itCJ.
„que le; sieur de Lugheaç n ’entend traiter que pour son égard
comme leien tlird e M arsatt démontrent l’incertitude du droit concédé
,
, 'l>
IC.’ jj • .
à la viilaien i i 6 A5 ,,£t.j]£ permettent pas qu’on s’arrête à la clause
. ,, * .
;
.
, I
•
1.
,
-minou «Lmqui determine le point de la prise d eau quel qu il fut ;
Attendu que l’acte; de^ 17 7 5 , loin d ’accorder à la ville un droit do
prise d’eau sur les sources de l’étang, circonscrit le droit de la ville
dans l’encejute quj^est, aujourd'hui désignée p a rla lettre K et1 dé
crite dans Icjjpropè^verbal de 1 7 2 5 ; que le i c*,;article^ dè^ l’acte
de 1 7 7 5 ,.dit qu£ laiipurce des eaux de St-Gencst continuera d'être ren
fermée- dans, une,principale enceinte en même étendue et circuit quelle
est actuellement.i. qu’ il^st dit encore : que la ville pourra faire constniirejune ençeiute à la voûte dans laquelle se trouve la source ,
qu’enfin il,est ditqu ’ilsera fait deux clés pour la porte de l ’enceinte K,
dout une pour ledit seigneur de Saint-Genest, et l’autre pour le corps
de la villcjj;
Attendu que cet acte exclut formellement toute servitude de l'é
tang deSaint-Gencst et restreint le droit de la ville à la source ren
fermée dans l’cnceinte K ; que si la ville avait, en 17 7 5 , prétendu à
quelque dfoit sur l’étang, elle eût infailliblement réclam é, de son
côté, une clu,tbi la .porte du parc de Saint-Genest ;
Attendu que la possscsion de la ville n’existe môme pas; qu’il est
démontré par,le rapport de 180G invoqué par la ville , qu ’à cette
époque, depuis laquelle rien n’a été changé dans lenceinte K , la
ville 11e recevait pas toutes les eaux, produites par la grande source
du petit bassin Ç; ; qu’une partie de cette source passait au contraire
dans l’étang et concourait habituellement au service «les moulins ;
que ce n’est évidemment que par suite de l’élévation dounée an ni/-
�veau de l'étang, par M. Desaulnats, dans l ’intérêt de son moulin ,
que les eaux se rendent aujourd'hui en moins grande quantité de la
source C dans ledit étang;
u'
Attendu que lors môme que le fait de la possession par la ville
d’une partie de l’eau provenant des sources de l’étang serait étab li,
^cè^te possession n’aurait pas les conditions exigées^par la loi pour
acquérir la prescription ;
Ÿ)
Attendu, en effet, que pour acquérir par prescription une servi
tude de prise d’eau il faut qu’elle soit apparente, c’est-à-dire annoncée
par des ouvrages extérieurs, qu ’aux termes de l’art. 642 du Code
civil il faut que ces ouvrages aient été faits par le propriétaire du
fonds dominant ; qu’il faut encore une jouissance de trente ans non
interrompue;
>q *1 p
Attendu que ces deux conditions |essentiëllés manqueraient dans
la possession de la ville si toutefois elle existait ;
3-' 'W
Attendu qu’il n’existe aucun signe apparent de la servitude qu ’au
rait la ville sur l’étang; que la chaussée du moulin qui seule retient
les eaux à un niveau assez élevé pour que la ville puisse en recevoir
une portion est la propriété exclusive du sieur Desaulnats, et n’a pu
être faite dans l’intérêt de la ville et par la ville m êm e;
- Attendu que les ouvertures de fonds qui existent à la chaussée de
l’étang sont, au contraire, exclusives d’un droit de servitude acquis
par la ville, puisqu’elles démontrent la faculté du sieur Desaulnats de
vider son étang et de faire dériver sur sa propriété toutes les eaux
dudit étang;
1
Attendu que les ouvertures pratiquées sous 1.1 muraille sepa
rative du parc et de l’enceinte ne peuvent non plus être considérées
comme un signe extérieur d ’une servitude acquise par la ville sur
l’étang et sur la chaussée du moulin ; que si ces ouvertures établis
sent le fait d’une communication entre les eaux de l’étang et celles
du petit bassin C , rien ne prouve que celto c o m m u n i c a t i o n ait e t c
établie dans l’intérêt de la ville; qu’au contrait-c , celte communica
tion a été faite dans l’intérêt de M. Desaulnats; soit pour faire déri
ver les eaux du côté de l’étang et les c o n d u ir e sur les roues du mou-
�— 8 —
lin, soit pour cohduire celles de 1étang du côté de Mariai pour Tir-rigation des prairies ijkmt flL De&aulnats est propriétaire en grandes
partie;
Attendu que Jes chevets ou batardeaux établis dans la voûte ou
chapelle qui contient la source sont les seuls ouvrages qui semblent
avoiç été établis comme points de repère ; que ces chevets ayant
pour effet de retenir l ’eau du bassin C à une certaine hauteur en.
séparant le sol du petit bassinide celui de l ’étang, démontrent qu’il
n’existe entre les eaux dudit bassin et de l ’étang, aucune solidarités
èn faveur de la v ille ; que.si cette solidarité existe en fait, c’est au
profit du sieur Desaulnats et des propriétaires des prés de Marsat ; <>;
Attendu que si les constructions établies aux sources de St*Genest»fb
ont paru démontrer en 1806, à un expert, que les sources de l ’étang
nè contribuaient pas à alimenter les fontaines de la v ille , on ne peut
raisonnablement supposer qu ’elles aient «té pour le propriétaire * le
signe ■certain d’une servitude sur ledit étang ; que ce rapport dressé
pour un procès auquel M. Desaulnats était partie, à dû nécessaire- 1
ment éloigner de son esprit toute incertitude sur l’étendue des droits
de la ville ;
•
♦
Attendu que la possession de la ville serait encore incomplète »
èn ce qrt’ellè aurait été souvent interrompue par l’ouverture des
bondés de fond qui a dû avoir lieu souvent dans l’espace de trente
an s, soit pour pêcher l’étan g, soit pour le nettoyer , soit pour répa
rer le moulin ;
Attendu que les prétentions de la ville ne tendraient à rien moins
qu’à obliger le sieur Desaulnats de clore toutes les ouvertures exis
tantes à la. chaussée de sonétang, à l’empècher d ’améliorer son usine,
à exereen sur sa.propriété un droit de surveillance qui entraînerait le
droit de passage qu’une servitude aussi exorbitants et aussi insolite
dont il » ’existe aucune trace ni. dans les actes, ni d«1ns l’état de*
lieu x, ni dans les souvenirs, ne saurait être odmist sur de:simple<présomptious on probabilités;
En ce qui touche la deuxième question ;
Attendu que le sieur Desaulnats. o’est pas moins propriétaire de-
�V
f
] enceinte K que de l'étang A que la-qua]ité qui )qi été donnée ÿ>ar
les consuls de la villeserv 1 7 7 5 , rend celle-ci non-reqevable à con-?
tester cette propriété ;
♦
Attendu, dès-lors,?que c’est encore à la villq qu’incombe l’obliga
tion dëlprouver son droit et d’en établir l’é te n d u e ;1' 00
Attendu quo le plus ancien des titres invoqués par la v ille , est à
la date de j 6 4 5 ; qu’avant cette époque la ville ne‘ prenî(it l ’eaa ve
nant des sources de St-Genesl qu’au ruisseau produit par lesdites
sources et au-dessous du point reconnu sops le nom des Parfaisons ;
Attendu que par l’aele de 1 645 , le seigneur de ^larsat n’a concédé
à la ville que neuf pouces d ’eau , selon le sens de l ’urijté connue et
adoptée par la science hydraulique'; qu’à la vérité 0n, indique dans
l’acte que ladite quantité d’eau sera prise aq moyen <lè trois tuyaux
de neuf pouces en circonférence ou rondeur, triais que fa dimension
desdits tuyau? , isolée de toutes conditions qui
indiqueraient
la vitesse de l’eau ne peut servir de règle pour d éterm in er^ quantité qui était concédée ;
‘
Attendu que la ville prétend avoir acquis:à cette ëpoque Une «juantité d ’eau déterminée par une colonne en forme ronde de n euf pouçes b
de diamètre ; mais que ce mode de m esurer l’eail est inintelligible
dans Je Langage de la science hydraulique et contraire au pejjs ma
thématique des termes de l’acte de 1 645 ;.
û
Attendu qu’il résulte des termes do l’acte de 16 4 5 qu’il devait
être fait par les consuls un regard en voûte pour pouvoir voir et vériGer que Jesdits neuf pouces d ’eau soient comptés sans p^péder
ladite quantité , que le seigneur de Marsat se résefv.e également
d ’appeler un foatainjcr pour avec Je fontainicr de la ville régler ladite
prise d’eau de neuf pouces à ladite sortie <Jn bassin pu réservoir, et
dudit regard dans les canaux v
Altejidu qu ’il est également très-formellement
e x p rim é ,
dans 1 acte
de i 645 que lcsdit» consuls et leurs successeur sexo.nt l^nuç
de faire faire ouverture de la voûte et regardci-defcsds, lorsqu ils,eh
seront requis par le seigneur de Marsat , afin de vorifiéV 'OVfcc leâditS
consuls ladite prise d ’eau , et d ’observer ladite <pidntite de nou£
pouces d e au a ladite sortie du bassin ou réservoir;.
�Attendu que l’indication des tuyaux qui devaient conduire l’eau
au regard ne déterminait pas la quantité d’eau cédée par le seigneur
de Marsat, et n’était qu’un moyen pour faire dériver les eaux au re
gard sans préjudice du règlement définitif qui devait être fait audit
regard;
î UOî | “
Attendu que parTacte<de i 6 .r)4 , la prise d’eàiude la ville n ’a pas
été augmentée V'et qu’elle est encore déterminée par les mêmes ex
pressions, neuf pouces’ d’eau ; qu’il résulte de l’ensemble de ces
deux actes"i° que le règlement de la quantité d ’eau cédée à la ville
devait s’opérer au regard; 2 ° que cette quantité d ’eau était de neuf
pouces d ’eau ;
i
~ : b v '
Attendu que les consuls en demandant l'eau pour le service et
usage de la ville deR iom , n’entendaient acheter qu’un volume d’eau
proportionné aux besoins des habitants de ladite ville ; '
m.
Attendu qu ’en i 6 îj 5 et 1 6 5 4 , la ville recevait les eaux de la sburce
du Plomb qui} au regard dit du Plomb, venaient se joindre à celles
de St-Genest ;
* Attendu que les neuf pouces d’eau pris à St-Genest joints à la
quantité q u ep ou rait fournir la source du Plomb, étaient plus que
suffisants pour approvisionner la ville suivant les usages admis d’après
les auteurs qui attribuent un pouce d ’eau par mille habitants ou
vingt litres par chaque individu en 2/j heures;
Attendu, néanmoins, qu ’il paraît résulter d’un procès-verbal
de 172 5^ qu'à Cette époque l’eau était prise à St-Genest au moyen
de trois tuyaux de neuf pouces de circonférence chacun , et que les
eaux rassemblées par ce moyen dans le regard étaient évaluées à
cette époque à 27 pouces par l’intendant de la province et les con
suls de la villa; que M. de M allet, alors propriétaire de St-G en est,
ne paraît pas avoir protesté contre cette interprétation ;
Attendu que bien que ce procès-verbal ne forme pas un titre
nouveau, bien que les parties aient par défaut de connaissances hy
drauliques évalue à 27 pouces 1 oau q u itta it prise par les trois
tuyaux dont'la position notait pas déterm inée, bien que ltf canal
u
�ï °7
ne9
ft-;
ij
■“ '■*0 in o if.v-, . j
ir-
— ii —
de fuite établi de St-Genest au regard du Plomb pût être insuffisant pour
conduire lesdits 27 pouces d’eau , le sieurDesauldats consent dans
des'vues de conciliation à ce que la ville prenne ladite quantité de
27 pouces ;
Attendu que par le titre de 1 7 7 5 , la prise d ’eau de la ville n’a
pas été augm entée, et q u ’o n voit dans la délibération du conseil mu
nicipal du 18 juillet »775, que le manquement dViiu dont se plai-gnaient M M . les administrateurs de \Riomj, provenait de la dèperdi1 t'um de l’ eau soit dans les canaux de la ville i soit dans le canal de pierre
placé dans [enceinte de murs ;
. oAttendu qu’il est dit dans l’acte môme que. les nouvelles conveu* lions sont faitesidans le but de conserver au corps de ville le volume
d'eau qu’il a toujours pris ;
:nii
.
mn'. t
Attendu que l’article 5 de l’acte de i 773: dispose formellement
que le regard où devait se faire le règlement de l’eau d ’après les
actes de i 645 et 1 654 subsistera en l’état où il est présentement ;
Attendu que le tuyau de neuf pouces de diamôtreiplacé dans l ’en
ceinte K comme tête de conduite pour, conduire les eaux de la
source au-regard
n e peut servir à déterminer l’eau concédée à la
ville ; que pour lui donner cette portée, il aurait fallu indiquer sa
position , l’épaisseur des parois , son inclinaisou , la charge ou pres
sion qui détermine la vitesse de l’eau ; qu’il est reconnu par les ex
perts que la dimension de ce tuyau donnée par l ’acte de 1770 11e
peut servir à indiquer le volume d’eau concédée à la ville ;
Attendu que les chevets qui sont en amont dudit tuyau de
plomb 11e retiennent l’eau du basiin que jusqu’à moitié de la hau
teur de son orifice, qu’en aval, il existe une vanne en cuivre qui
sert à modérer la dépense de ce tuyau et ù la refouler dans les bas
sina ou réservoirs ;
ju
( ‘Attendu qu’accordcr à la ville 27 pouces; d’e a u ,
1 interprétation la plus favorable aux intérêts
»(''•
c 'e s t
admettie
ladite ville ;
Attendu que la-.villc'n’a jamais ‘joui .d’une: q u a n tité d eau suptr
rieure à vingt-sept pouces ;
de
�— 12 —
Attendu qu’il eèt démontre par le procès-verbïil d e ' i ^ 25 , qtfe depois lé regard St-Paul 4 Mozat jusqu’à la fontaine des L igh es, prise
pour le Château d’E a u , et terme de l’arrivéfe‘ des e a u i, la -con
duite se composait [alors de tuyaux de terre cuite de 4 pouces
de diamètre ; que «é tuyau étàit commun aux sources du Plomb et
de St-Genest^; û
Attendu qu'il résulte de ce même procès-verbal , que la ville ne
recevait en toiit que i4 pouces, que par ses nouvelles prétention s
elle tend à eû obtCiiir’ i<>4;
Attendu que les expériences faites par les experts pour déterminer
la capacité dè l’ancienne conduite des eaux de St-Genest reposent
siir des l)âses essentiellement vicieuses^; q u lls ont compris, saris
en donner le m otif, comme faisant partie de celte conduite, la sec
tion de canaux existants du regard du plomb à Mozat ; que la dimènsion de ces^anaux anciennement communs à la source du Plomb
e t -à'ce lle de St-G enest, est beaucoup plus considérable que celle
des canaux existants de St-Genest au Plomb ;
Attendu qu’ils-n ont pas tenu compte des évasements qui exis
tent ù l ’orifice des Stuyaux ddns les différents regards, et ont déter
miné la dimension de toute la section par la dimension des tuyaux
d ’arrivée et départ dans les regards;
Attbndu enfin que les exports déclarent eux-mèmes que leurs
formules scienlifiques sont basées sur des suppositions, que leur ap
plication -aux faits.[existants est extrêmement difficile pour ne pas
dire impôssiblc ;
Attendu que le sieur Desaulnats consent h laisser déterminer par
une expérience matérielle la capacité du canal de fuite aboutissant
en amont au regard'E, et dn aval au.regard du Plorrib ;
Attendu qu on ne saurait admettre comme moyen d’apprécier île
volume d ’eau dont la ville a joui jusqu’à ce jo u r, le candi de fuite
existant dans l'enceinte à la sortie dü regard E disjoint du reste de
la conduite, qu’il est de principe hydraulique que la quantité d’eau
fournie par une conduite est en raison invorse de la longueur de la-
�7 °
)
«lite conduite, et de la résistance'offerte à la vitesse de l’eau par lés
patois des canaux ;
,
Attendu qu’apprécier la possession de la ville par le tuyau de fuite
disjoint de la conduite à un point rapproché de son origine, ce serait,
suivant l'expression du premier expert, dire que lajouissance du débit
d ’un robinet adapté.à un réservoir entraîne le droit de scier où couper
ce robinet à sa base pour ouvrir un plus grand passage à l’eau ;
Altçndu, en définitive, que la prétention de la ville n’est pas éta
blie par titres; que les experts déclarent ceux produits par la ville
complètement inintelligibles; que la possession de la ville ne peut
s’étendre au-delà de ce que pouvait lui fournir l’ancienne conduite
existante du regard E au regard du l ’ Ioinb ; que le sieur Desaulnats
offre de concéder à la ville toute l ’eau que pourrait débiter cette
ancienne conduite, fonctionnant régulièrement et sans être forcée ,
d’après l’expérience matérielle qui en serait faite ;
(fAltenc}u que Je sieur Desaulnats consent, ’datas l’intérêt de la ville,
à ce qu’elle se serve de sa nouvelle conduite, à la condition de ne
pas en prendre à la source plus de 27 pouces;
Attendu encore que le sieur Desaulnats consent à accorder à la
ville toute l’eau qu’elle jugerait nécessaire à ses besoins , moyennant
une indemnité à régler dans les formes de l ’art. 643 du Code civif,
sauf les droits des tiers ;
Attendu que les nouvelles œuvres faites, en i 838 , par l’Administration municipale, dans l’enceinte K , dont le sieur Desaulnats est pro
priétaire, ont engagé celui-ci dans un procès long et dispendieux;
qu ’à raison des contestations auxquelles les voies de fait de la ville ont
donné lieu, le sieur Desaulnats n’a pu , pendant l’espare de huit an
nées, faire aucunes, réparations où améliorations . à ses moulins,
**
*
«
'
qu’il en a éprouvé un préjudice ronsidérable ; •
l’ ar ces motifs et autres à suppléer de droit et dYquitt".;
,Matuaijt çuv l’appel priucipal :
JMgé, b i e n , a p p e l é , q u a n t à la disp osition qui c o n d a m n e le
s ie u i jU e M u l i i a i s ^ r é t a b l i r l'a n c ie n n iveau d e Iji
son m o u lin ,
�— H —
et quant a toutes autres dispositions ayant pour résultat de modifier
le droit exclusif de propriété du sieur Desaulnats. sur ledit étang et
.sa chaussée; ém endant, quant a ceJ(declarer ledit< moulin, la chaussée et 1 étang au,sieur Desaulnats libres de toute servitude à l é g ard de
, ...
la v i l l e ; m a in t e n ir l e d it s i e u r D e s a u ln a ts d a n s la p r o p r i é t é p l e in e et
entière dudit étang de la chausée et du. moulin ;
_w
D ir e é g a l e m e n t m a l j u g e , q u a n t a la d isp os ition d u , j u g e m e n t q u i
autorise la v illeli établir hors*de l^enceinte K la cuvette qu’elle a pla■:nt\
suüfrnsa , *t< ,
'»•
,
•
ceedans ladite enceinte; emendant, quant a ce, ordonner que la ville
*• iUlli^tfl V-'D U3! . .
.
1
ne pourra taire a sa conduite ancienne aucun changement, .ayant
pour but d ’augmenter sa prise d’eau ;
Statuant sur l’appel incident:
Dire mal appelé, bien jugé, quant à la disposition , qui condamne
la ville de Riom à rétablir la portion du tuyau de fuite par elle enlevé
dans l’enceinte K , et à supprimer la cuvette placée au-dessous de la
section dudit tuyau; dire que le jugement sortira son plein et entier
effet ;
Condamner la ville en io ,o o o fr. de dommages-intérôts et à tous
les dépens tant de i"in stan ce que d’appel, la condamner également
à l’amende consignée sur l’appel incident, ordonner la restitution de
l’amende consignée par le sieur Desaulnats sur l ’appel principal;
Donner acte au sieur Desaulnats i* de ce qu’il consent à ce que
les réparations à faire dans l ’enceinte K et indiquées par le jugement
soient exécutées aux frais de la ville et sous la surveillance du sieur
Desaulnats ;
2 ° De ce qu’il consent également à ce que la ville se serve de sa
nouvelle conduite pour conduire à Riom les eaux q u elle a le droit
«le prendre à la grande source de Saint-Gcnest, à la charge par elle
de faire executer les travaux nécessaires pour assurer qu ’il ne pourra
en être pris plus de 37 pouces;
3 ° De ce qu il offre d ’accorder à la ville la quantité que pourrait
donner le débit de la première section de l’ancienne conduite exis
tant du regard E au regard du Plomb , d ’après l’expérience maté-
�V1
ii
rielle qui en serait faite par des experts fontainiers nommés à cet effet
4 D e ce que le sieur D esaulnats offre en ce qui le concerne ,
d ’accorder à la ville de Riom la quantité d'eau qu'elle jugerait nécessaire à ses
besoins, moyennant uneindem nite à régler su ivant les formes indi
quées par l’art. 642
Code c iv il sans garantie 'des recherches qui
«
(
| |
r p o u r r a ie n t ê tr e fa ite s p a r le s ’ tie r s .- , e t . e n . p r e n a n t
tio n s
o b lig é e s
pour
que
c e tte
.
les p r é c a u -
n o u v e lle s e r v itu d e s ' e x e r c e ,in d e -
3 pendamment des ouvrages nécessaires a u j eu des moulins du sieur
1 D e sa u ln a ts:
RIOM IMPRIMERIE DE E LEBOYER
�
Dublin Core
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Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neyron-Desaulnats, Jean-Marie. 1843?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savarin
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
étangs
asséchements
salubrité
poids et mesures
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions pour le sieur Jean-Marie Neyron-Desaulnats, propriétaire, habitant à Saint-Genest-l'Enfant, appelant au principal et incidemment intimé, ayant Maître Savarin pour avoué ; contre les habitants et corps commun de la ville de Riom, représentés par monsieur le Maire de ladite ville, intimé au principal et incidemment appelant, ayant Maître Chirol pour avoué.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de E. Leboyer (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1843
1804-1845
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2920
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2919
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53606/BCU_Factums_G2920.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
architecture hydraulique
asséchements
canal
copropriété
étangs
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
poids et mesures
prescription
prises d'eau
salubrité
servitude
utilité publique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53605/BCU_Factums_G2919.pdf
cc2e37d80fb119587ec08d3df050e1bd
PDF Text
Text
JUGEMENT
D U
2 1 A O U T 18 4 3
---------- — m r > ç <i g h t -
L OU I S - P HIL IPP E ,
présents et à venir ,
Roi
salut
des
F
r a n ç a is
,
à tous
:
Le Tribun al civil de première instance de l’a r r o n
dissement de R i o m , séant audit R i o m , siège de Cour
royale, et chef-lieu judiciaire du département du P u y de-Dôme, à son audience du 24 août 18 4 3 , tenue par
MM. A r n a u l d , juge, remplissant les fonctions d e M . le
président en titre légitimement empêché Mandet ,
ju g e, et D e Parieu , avocat, appelé à défaut de juges
suppléants et avocats plus anciens;
Monsieur Devaulx , substitut de Monsieur le procu
reur du R o i ,
A rendu le jugement suivant :
ENTRE les H a b i t a n t s et Corps c om m u n de la ville
de Riom , po ur su it es et diligences de Monsieur le Maire
�(le ladite ville, défendeurs au principal, et incidemment
demandeurs, comparant par Me C h a r d o n , leur avoué,
d ’u n e . p a r t ;
E t , d ’autre p a r t , Monsieur J e a n - M a r i e NEYROND É S A U L N A T S , prop riéta ire , demeurant à SaintGenest-l’E n f a n t , dem and eu r, et encore incidemment
défendeur, comparant par
Me
B a y n a r d , son avoué.
PO IN T D E D R O IT :
i° A qui appartient la propriété de la petite enceinte m u rée ?
2 ° L e s titres expliquent-ils clairement le volum e d’eau concédé
à la ville de R iom ?
5 ° E n cas d ’obscurité dans les titres, le droit de la ville ne d e
vrait-il pas être déterminé par la matérialité et la permanence de
l’appareil de la prise d’eau -,
4 ° Q uel est l'appaxeil régulateur de celle prise d’eau?
5 * L ’aqueduc ancien , dans la partie siluée hors de l’enceintc
m u r é e , fait-il partie de cet appareil?
6° C o n sid érera-t-o n com m e en faisant partie, la portion de l’a n
cien aqueduc, située dans l'enceinte?
7° La permanence de l’appareil a-t-il conservé la possession de
la ville de R i o m , indépendamment du volume d ’eau qu’elle a pu
ou voulu conduire à destination ?
8° L a prescription peut-elle être invoquée pour limiter le droit
de la ville de llio m ?
9" Celte ville doil-elle obtenir une quantité d ’eau fixe et inva
riable?
�io® C elle quantité doit-elle être restreinte au débit possible d’un
tuyau de neuf pouces de circonférence?
i i° Ou bien au débit possible de la tète de l’ancien aqueduc ,
c’est-à-dire d'un tuyau de neuf pouces de d iam ètre?
i 2° Les eaux des deux bassins sont-elles solidaires en v u e de
leurs diverses destinations ?
1 5 ° L a prise d’eau de R iom doit-elle s’alimenter seulement à la
so u rce placée sous la chapelle?
i 4 ° Q uelle est la fonction des chevets?
i 5 ° Seront-ils conservés tels qu’ils existent?
iG° A qui appartient le rega rd E situé dans l’enceinte?
i 7° L a vanne en c u ivre, placée dans ce reg a rd , com porte-t-elle,
au profit de M onsieur ü é s a u ln a ts , une restriction au débit possible
de l’appareil de la prise d’eau?
i8 ° L a ville de R iom a -l-c lle eu le droit d’établir son nouvel
aqueduc en pierres forées de a 5 centimètres de diamètre?
+
10 ° Pouvait-elle placer une cuvette nouvelle à la tète de son
aqueduc en pierres fo ré e s , dans l’intérieur de la petite enceinte
murée ?
20° Sera- t-elle tenue de détruire ce nouvel œ u v re et de rétablir
les lieux dans l’état où ils étaient avant le mois de novem bre 1 8 5 9 ;
2 1° L e niveau des eaux des deux bassins, tel qu’ il existait en 1 7 7 5 ,
doit-il être maintenu à toujours?
2 2 0 Ce niveau n’a-t-il pas baissé de 25 millimètres au moins
depuis quelques années?
25 ° INI. Désaulnats doit-il être condamné à ré tr é c ir , jusqu'à une
larg eu r de GG centim ètres, le coursier de son moulin?
2/f0 Peut-il continuer de faire jouer deux roues s im u lta n é m e n t?
25 ® C on servera-t-il le nouveau dégorgeoir- ou vanne de fond
qu’il a récemment établi?
�> h <'
-
4 -
26° P la c c ra -l-o n des points de repère pour fixer le niveau inva
riable des eaux?
2 7 0 M . Désaulnats pourrail-il appliquer à un autre usage l’eau
qu’il prend pour l’arroseinent du P r é - L o n g ?
28° D oit-il être condamné à réparer les rainures de la vanne du
P r é - L o n g , de manière à em pêcher toute déperdition d’eau?
29® L a ville de R iom doit-elle être autorisée à faire effectuer
les réparations qu’elle signale à la chapelle, aux c h e v e ts, au r e v ê
tement. du tuyau de plomb , au pourtour du grand et du petit bassin,
aux murs de l’enceinte , à la vanne de Marsat?
5 o° Sera-t-elle a u to r is é e , dans l’intérêt de tous, à recueillir les
petites sources qui jaillissent à côté du petit bassin?
5 1° Sera-t-elle encore autorisée à rétab lir, au p r o v iso ir e , la cha
pelle ou voûte et la partie écroulée du mur d’enceinte , et même à
exhausser ladite chapelle?
52 ° L ’une des parties doit-elle à l’autre les dominages-intérêts qui
ont été réciproquem ent demandés?
55 ° llom ologuera-t-on en tout ou en partie le travail des experts
ou de quelques-uns d’entr’eux?
54 ° Quel sera le sort des dépens?
C es qualités ont clé ainsi dressées pour parven ir à le v e r le ju g e
ment du 22 août i S / p , mais sans que ni les mentions qui y sont
contenues, ou les omissions qui s’y renco ntreraien t, .puissent p r é
judiciel* à aucune des parties , et sous la réserve de tous les droits de
la ville de Iliom , même du recours en appel. Sign é C iiahdon ,
avoué.
Signifié à M" B a y n a r d , avoué du sieur Neyron-L)ésuulnats.
Ilio m , le 18 niai i 844 - ¿ ’/¿vie llé d ie u , huissier.
M* Baynard déclare former opposition aux présentes qualités.
Iliom, le
18
mai
184
}• Signé llé d ie u , huissier.
�5 —
Au bas desdiles qualités se trouve ci rit : En registré à Riom , le
20 mai 18 4 4 » folio 4 9 , verso , case 1 2 ; reçu 5 o centim es, décime
cinq centimes. — S ig n é Syin on , receveur.
Suit la teneur de l’ordonnance en règlement de qualités.
Nous juge ayant participé au jugement du 24 août , statuant
en l’absence de M. A rn au ld , prem ier juge ,
V u les qualités , l’opposition et la sommation en règlem ent;
Oui M e B a yn ard , avoué du sieur Désaulnals, qui a prétendu que
lesdites qualités contenaient des faits inexacts ; mais qu’à raison de
la déclaration qui les termine , son client n’avait plus d ’intérêt à
obtenir une rectification qui entraînerait de trop longues discussions;
qu ’au reste il se faisait toutes réserves de fait et de droit surtout de
ses m oyens d’appel ;
Donnons acte à M® B a yn ard de ses dires et ré s e rv e s ; maintenons
les qualités telles qu’ elles ont été dressées et signifiées.
Au palais de justice a Riom , le
5 o mai 18 4 4 > 'S ign é Mandet-des-
Lnm is, juge.
Oui aux audiences des 1 1 , 12 , i 5 , 1 8 , 19 juillet et trois août
1 8 4 3 , M* C hardon, avoué des habitons de Riom , en scs conclusions;
M e Allemand , leur avocat, en sa p laid o irie ; M e Baynard avoué du
sieur Désaulnats , d é fe n d eu r, aussi en scs conclusions; M e Bernet
père , son avocat, en sa plaidoirie cl à ladite audience du trois août;
M. le substitut du p ro c u reu r du R oi en ses observations et conclu
sions motivées;
S u r quoi le tribunal a ordonné qu’ il en serait délibéré en la
chambre du Conseil et vidant son délibéré à l’audience de ce jouril’h u i, vingt-quatre août, a rendu le jugement ainsi conçu :
Attendu que depuis un grand nombre d’années ln prise d’eau né
cessaire aux divers besoins et usages des liabilans de la ville-de
Riom a lieu aux sources de Saint-Cienest, sources qui servent en
core au jeu d’un moulin et à l’irrigation de différentes prairies , et
l
�'■ • ■>
— 6 —
soul renfermées dans divers bassins en communication immédiate et
réciproque ;
Attendu que l’un de ces bassins est plus spécialement contenu
dans une enceinte de muraille qui renferme c lle -m c m e ' plusieurs
o uvrages qu’à nécessités l’exercice de ladite prise d’eau de la ville;
Attendu que la ville de R iom a fait de nouvelles œ uvres dans
ladite enceinte , et rem placé notamment une portion de tuyau d ’a
queduc qui y est placée, par des o uvrages dont le but est de faciliter
l’écoulement de ses eaux ;
Attendu que le sieur Désaulnats en formant opposition à ces nou
velles œ u v r e s , a lui-même postérieurerrçentopérépar l’élargissement
1
du coursier du moulin dont il est propriétaire , un abaisseseinent d’entour a 5 m illim ètres, dans le niveau d e s b a s s in s .d e
Saint-G en est, et qu’il a aussi pratiqué à la chaussée du gran d bassin,
une seconde vanne de fond , o u v ra g e dans lequel la ville a cru
v o ir une atteinte aux droits q u ’elle prétend aux eaux de SaintG e n e st;
Attendu que la ville a protesté contre ces entreprises ;
Attendu que ces oppositions respectives du sieur Désaulnats cl de
la ville de R i o m , ont donné lieu à l’examen de diverses questions
relatives , soit à la solidarité des sources de Saint-G en est po u r
p o u rv o ir à la prise d’eau de la ville , soit au volum e de c*ettc m ême
prise d ’eau ;
Attendu que , par suite , un jugement interlocutoire rendu par
le tribunal civil de R io m , en date du iG juillet >8 5 9 , 11 ordonné un
rapport d’experts et fixé plusieurs questions sur lesquelles ces der- »
niers seraient tenus de s’expliquer.
E n ce qui louche lu contribution des différentes sources de SaintGenpst à la prise d’eau de la ville ;
Attendu q u ’il existe entre les d ivers bassins qui renferment les
sources de S a in t - G e n e s t , une communication tellement intime,
�qu’ ils ne semblent èlre que les compartimens d’un mèine basssin , et
cela depuis un temps immémorial ;
Attendu qu’en 1 6 4 5 , la ville de Riom acquit le droit de pren d re
une quantité d’eau déterm inée.aux sources qui s o n t , est-il dit dans
l’acte, au bout du grand bassin, au réservo ir de ladite source de
Saint-G enest ;
Attendu que m algré la divergence des parties sur le point précis
et exact où devait s’exerc er cette prise d’eau , elles paraissent néan
moins s’ac c o rd er l’une et l’autre à la placer dans le grand réservo ir
désigné au plan des experts par la lettre A ; que d ès-lors, et en 16 4 5 ,
les eaux de ce r é s e r v o ir , quoique destinées an jeu du moulin du
sieur Désaulnats, n’en devaient pas moins contribuer eu même
temps à la prise d’eau concédée à la ville de R io m ;
Attendu qu’en 1 65 4 5 *1 ^ul reconnu que les sources désignées au
contrat de 1 6 4 5 , étaient insuffisantes à fournir l’eau à laquelle avait
droit la ville de R io m , v u les oppositions qui empochaient qu’on ne
la prît à l’endroit m arqué audit acte;
Attendu que les consuls de la ville prétendaient qu’on ne pouvait
refuser la prise d’eau dans le réservo ir desdites sources et v is-à -v is
la chapelle marquée au plan des experts par la lettre C , com m e
étant le lieu le plus com m ode et le moins dommageable dudit r é
serv o ir ;
Attendu q u e , moyennant le paiement d’une certaine somme , la
prétention des consuls de R iom lut positivement admise dans la con
vention et qu’ils furent autorisés à construire, pour protéger la prise
d ’eau, le regard
du plan vis-à-vis la chapelle C ;
Attendu que des termes de cet acte de iG 54 * ^ résulte d’une
manière évidente qu’on sc proposa seulement alors «le changer
1 endroit où s’exercait la prise d’eau de la v ille ; mais q u e , du reste,
cette prise d ’eau -dm toujours s'effectuer aux dépens des mêmes
sources que celles désignées au précédent
contrat,
sources léunies
�— 8 —
en un même réservo ir, et non point aux dépens (l’une source unique
Attendu que le bassin B du plan des experts où se trouve depuis
lors la prise d’eau de la v ille , ne paraît avo ir etc envisagé dans
l ’acte de i G 5 4 > (Iue com m e une dépendance du réservo ir unique
des sources de S a in t -G e n e s t, considéré connue devant fournir, sur
la masse entière de ses eaux , la quantité due à la ville de R i o m ;
Attendu que dans le procès-verbal de l’état des fontaines de la
ville de Riom , fait en 1 7 2 5 , 011 rappelle que la ville de R iom avait
effectué sa prise d’ea u , d'une p a r t, au m oyen d’un tuyau a b o u
tissant dans la chapelle G du plan où jaillit la source deSaint-Genest ;
d’autre p a r t , au m oyen de deux ouvertures de n euf pouces de vide
chacune et débouchant dans le re ga rd E , circonstance qui parait
jusqu’à 1111 certain point indiquer que ce rega rd se remplissait tant
par l’eau afiluenle de la chapelle C , que par celle qui lui venait
directement du ré servo ir 13, auquel il était conligu ■>
Attendu que si dans de nouvelles conventions intervenues en
1 7 7 5 entre le seign eur de Saint-Genest et les commissaires de la
ville de Riom , 011 lit au préam bule de l’acte , que la ville était en
possession de pren dre son eau à la principale source de SaintGenest, et si dans les articles prem ier et trois du traité , il est ques
tion des eaux de la source de S a in t -G e n e s t, com m e d’une source
unique renfermée dans l’enceinte désignée au plan des experts par
la lettre K , et plus spécialement dans la chapelle C , et dont partie
seulement aurait appartenu a la ville de R io m , il n’en résulte pas la
preuve d ’une intention foi nielle de détruire la solidarité de toutes
les sources résultant des actes précédents;
Attendu cependant que si l’on eût voulu alors que la so u r c e ,
placée dans la chapelle C , fournil ¿1 elle seule l’eau de la prise de
la v ille , sans secours éventuel des autres s o u r c e s , 011 l’aurait sans
doute e xp rim e p ositivem en t, et mis les lieux eu rapport av ec ces
nouvelles conventions, par rétablissement entre les eaux venant
des réservoirs A cl Ii f*t
chapelle C , de quelque vanne ou obsta-
�— f) —
6« f
/f • H> '
/
cio capable d’a n èlcr 1’aiïïux possible des eaux du grand réservo ir
dans la chapelle;
Attendu néanmoins qu’il n’existe dans cet en droit, qu’ un chevet
désigne dans le plan par la leltrc M , lequel est presque toujours
considérablement dépassé par les eaux, ce qui doit am ener à croire
qu’en parlant de la sorte des eaux de Saint-Genest, les parties con
tractantes en 1 7 7 5 , n’excluaient pas la masse des eaux réunies sous
un niveau c o m m u n , et au milieu desquelles la source spéciale, ren l'crmée dans la chapelle C , naissait et se confondait nécessairement;
Attendu enfin que, d’après l’opinion générale des jurisconsultes,
l’ambiguilé des titres s’interprète par la possession qui en est d é
rivée , ce que Dumoulin a exprim e en disant : « p r œ s u m i t u r p o s -
» sessio, continucilain qucilitale tilulietconform aturad titulum.»
D ’où nait la conséquence que la solidarité de l’ensemble des eaux
de Saint-G en est et des bassins toujours existants en f a i t , sensible
surtout lors de l’ouverture de la V ann e de M arsat, et d’ailleurs ré
sultant des actes les plus anciens , d o it, m algré les termes de l ’acte
de 1 7 7 5 , être considérée com m e un droit réel et inviolable.
E n ce qui touche le volum e de la prise d ’eau appartenant à la
ville de Riom ;
Attendu que les actes de 1 6 4 $ cl i 6 5 /j l’évaluent à neuf pouces
d’eau en circonférence et en rondeur , concédées moyennant une
somme de mille livres ;
Attendu qu’il y a entre la circonférence et le diamètre une dillérence tellement notoire , qu’il est impossible de voir dans cette
énonciation , l’ indication d’un volum e d ’eau de neuf pouces de dia
m è tre , q u ’il
CM
d ès-lors plus rationnel d ’y v o i r , soit
neuf
pouces
d’eau foiuaiuiers , suivant les mesures adoptées par les liydrauhciens d ’une époque assez, a p p r o c h é e do celle de ces conventions ,
soit, ce qui n’en diffère que très-peu , une colonne d eau de neul
pouces de circonférence ;
Attendu cependant que l’acte tic i G/ fî ayant autorisé la prise
1
�f \
. r.
\
— 10 —
d’eau par trois tuyaux de la grosseur chacun de neuf pouco 3 de
v i d e , et l’acte de i 654 n'ayant rien changé à cette c la u se , l'usage
paraît av o ir consacré promptement une prise d’eau égale au déhit
complet des trois tuyaux de neuf pouces de vide ;
Attendu en efïct’ qu’en 1 7 2 5 , l'intendant de la provin ce d’A u
v e r g n e , faisant le p ro c ès-verb al de l’état des fontaines de Riom ,
interprétait l’acte de i 6 /j5 , comme autorisant la ville à prendre ,
non neuf pouces d ’eau , mais , suivant les expressions du p ro c èsve rb a l , la quantité d’eau pouvant entrer dans trois tuyaux de la
gro sseur chacun de neuf pouces de v i d e , interprétation que se m
blait adopter le seigneur de Sainl-Genest en manifestant qu’ il en
tendait trois tuyaux de neuf pouces de vide chacun, dans le sens de
trois tuyaux de neuf pouces de circonférence ;
Attendu néanmoins qu'après les dires respectifs de l’intendant et
du seigneur de Saint-Ciencst , qui paraissent fixer d’ un commun
accord la prise d’eau de la ville à trois colonnes d ’eau chacune de
n euf pouces de vide on de circonférence (c e qui aurait été la même
ch o se ), l’intendant ordonna de placer au fond du bassin, depuis la
grille enfermant la source jusqu’au regard , des canaux de pierre
de taille d’un pied de largeur sur six pouces de profondeur en
creusement, en qui «levait conduire audit regard une quantité d’eau
fort supérieure à celle débitée par les trois tuyaux ci-devant d é
sig n és;
Attendu q u e , par suite de celte substitution d'un conduit dont les
dimensions étaient si peu en rapport avec la prise d ’eau indiquée
d:ins les conventions antérieures , la mesure du droit prim itif de la
ville put être oubliée , ce qui s’induit aussi de certaines expressions
contenues dans le préambule du traité du 1 1 août 1 7 7 6 , 011 il était
dit qu’il pouvait s’é le v e r des contestations relativement au volum e
d ’eau appartenant à la v i lle ;
Attendu que l’acte de 1 7 7 5 a été évidemment une transaction,
alin d'éviter ces contestations im m inentes, qu’il n’est fait aucune-
�nient mention clans ce traité d ’une mesure fixe de la colonne d’eau
attribuée à la v ille , qu’on n 'y rappelle pas même les mesures données
dans les actes précédents ;
Attendu qu’on y dit, il est v r a i , que la ville prendra ce qu’elle
n toujours p r i s , mais qu’en ne déterminant nullement ce qu’elle a
pris, et en indiquant, d’autre part, la possibilité de contestations sur le
volum e d’eau qui lui ap p arten ait, les parties contractantes ont
montré assez clairement qu’elles voulaient, surtout par cette m en
tion , effacer toute apparence de contradictions entre la manière
dont 011 avait joui des eaux et celle dont.on allait en user à l’avenir,
cl suivant le mode que la transaction devait r é g le r ;
Attendu que si les parties contractantes, dans la convention du
î i août 1 7 7 5 , ont voulu incontestablement régler la prise d’eau de
la ville , de m anière à p ré v e n ir toutes difficultés, il n y a cependant
dans les articles consentis par elle, aucune mesure qui paraisse inno
vatrice et destinée à ré g le r le droit en litige , c’esi-à-dire la pose
d ’un tuyau de plomb de neuf pouces de diam ètre, dans une situation
qu’on ne pro uve pas avo ir été différente de celle du tuyau de même
substance existant aujourd’hui sur les lie u x , le même sans doute
que celui posé en l ' j ' j S ;
Attendu q u e , si par la transaction de 1 7 7 5 , 1 0 s parties ne se sont
o ccup ées que de p o u r v o ir au placement de ce tuyau , comme
m oyen régulateur des droits oppo sés, c’est quabandonnant tresprobablemcut toutes les mesures précédemm ent énoncees dans les
actes antérieurs pour le volum e d’eau appartenant à la v i l l e , elles
ont voulu , par les modifications qu’elles ont fait subir à l’étal des
lieux , régle r par dns signes muets la prise d’eau des habitants de
R iom ;
Attendu que l’état des lieux constitués en 1 7 7 $ , ,,c Paralt Pas
av o ir é p ro u v é jusqu’aux faits qui ont donné naissance nu pio ce s ,
aucuns changements notables , et qu’ainsi une longue possession
vient ajouter son autorité à l’inilucncc que doivent naturellement
�r *0—
12
----
exerc er sur l'esprit du juge l'aspect et l’état des lieux, suivant ce que
dit Uomat dans son o u v ra g e des lois c iv ile s , âu titre des s e r v itu d e s ,
section prem ière . en ces termes : « C ’est une espèce de titre po u r
» c on server ou prescrire une s e r v itu d e , que la p reu ve qui se tire
» de l’ancien étal des lieux. »
Attendu que le tuyau de p lo m b , étant le seul o u v ra ge nouveau
élabli en i ' ]' ]$, a dù à celle époque être, dans l’intention des parties,
combiné av ec le reste des o uvrages qui l’avoisinent et des circ o n s
tances matérielles qui l'en vironn ent, sans le maintien de certaines
desquelles ce tuyau ne serait qu’un signe illusoire et sans résultat;
Attendu q u ’ il y a donc lieu de dém êler quels sont, dans l'ensem
ble de l’état des lieux existants autour du tuyau de p lo m b , les o u
v ra g e s et les circonstances matérielles qui ont dù n écessaire m en t,
dans l’esprit des parties contractantes , être inséparables dudit
tuyau et eu faire le com plém ent, aliu de régler simultanément avec
lui la prise d’eau de la ville de Riom ;
Attendu que les o uvrages faits dans celle intention ont dû éire
considérés alors com m e devant exister à perpétuelle dem eure , et
ne pouvant être altérés ou modifiés d’une manière quelconque , sans
violer les droils respectifs, tandis que tous ceux qui présenteraient
un caractère d ifféren t. sout restés soumis à tous les changements et
améliorations réclamés par l’intérêt de chacune des parties;
Attendu que de ce point de vue il faut reconnaître d ’abord que le
niveau des eaux dans les divers bassins, en i 7 7 5 , niveau qui doit
être p ré su m é , jusqu’à preuve contraire , av o ir été permanent jus
qu’en 1 8 5 9 , *’sl ,H1 élément , une condition nécessairement insépa
rable du tuyau de p lo m b , p o u r le maintien des droits de la ville
de R i o m , réglés par l’établissement des lieux de >775 ;
A tten d u , en clfet, que s’il n’est pas dit dans l’acte de 1 7 7 e», que
le tuyau de p lo m b , qu on convenait de p la c e r, dût être entière
ment recouvert p ar le niveau habituel «les eaux dans la chapelle C ,
s’il est impossible de suppléer à ce silence de l’acte , el si
en de-
�— i3 —
<5^3
mandant un établissement des lieux conforme à ce but, hi ville ne
peut invoquer à l’appui de sa préten tion , ni les titres anciens , ni
l’état de choses habituel , il faut, d’autre p a rt, reconnaître que le
tuyau de plomb ne pourrait rem plir sa destination d’une m anière
assurée , si le niveau de l’eau restait dépendant de la volon té du
propriétaire du moulin ou de ceux qui possèdent les prés jouissant
du bénéfice de l’irrigation ;
A tten d u , en e ff e t , que le sieur Désaulnats , en abaissant à son
g r é le réservo ir du m oulin, p o u rra it, dans cette hypo th èse, d é
truire toute contribution des naissants du ré s e r v o ir A à la prise
d’eau de la ville ;
Attendu q u e , par conséquent, le niveau des eaux a dù être dès
1 7 7 5 , considéré com m e immuable dans l'intérêt de tous les ayantdroit , et notamment de la ville de R iom , qui prolitait par là de la
solidarité des diverses so u rce s;
Attendu que les chevets L L du plan , placés à droite cl à gauche
du tuyau de p lo m b , paraissent aussi établis dans l’intérêt de la prise
d ’eau de la ville de R iom , mais qu’ils ne peuvent être considérés
com m e en étant les régulateurs ;
Attendu , en effet, que leur construction n’a point été ordonnée
ni réglée par l’acte de 1 7 7 5 , qu’ils ne s’élèvent qu’a la moitié en vi
ron de la hauteur du tuyau de p l o m b , et qu’ils sont ordinairement
surpassés de beaucoup par l’élévation habituelle du niveau des eaux
aflluanl dans la chapelle ;
Attendu qu'il est même nécessaire pour l’ irrigation des près de
.Marsat par la vanne I du p lan , qu’ils soient surmontés,par les eaux
d ’ une m anière notable , qu’ainsi ils ne modèrent point sensiblement,
dans les circonstances o r d in a ir e s , l’entrée de l’eau v e na n t du reservoir A dans le tuyau de plomb ;
Attendu que leur véritable destination parait doue avoii poui
nbjet d’assurer à la ville de R i o m , en tous temps, et comme mini-
^
*
�muni de son d ro it, le débit de la source naissant dans la chapelle C f
précaution qui peut être n écessaire, lo rsq u e , p a r suite du c u rag e
du bassin A ou de tout autre cause, le niveau général des eaux peut
descendre au-dessous de la hauteur de ses chevets , lesquels retien
nent alors au profit de la ville le débit spécial et exclusif de ladite
source particulière placée dans l'enceinte C , et empêchent qu’en
aucun cas la solidarité des eaux , profitable en certains cas à la ville
de R iom , puisse lui d evenir nuisible ;
Attendu que les chevets sont donc établis dans l’intérêt de la ville,
et ne peuvent s e r v ir de base à la restriction de ses droits ;
Attendu que la dilliculté la plus s é r ie u s e , relativement à l’appré
ciation des anciens o u v ra g e s qui doivent concourir essentiellement
av ec le tuyau de plom b et le niveau de l’eau au règlement de la
servitude , consistent dans ce qui touche l’ancienne conduite eu
p ie rres , placée à la suite du regard E , cl aboutissant, à travers
d’autres regards , jusqu’à ¡\Iozat, et enfin jusqu’à R i o m ;
Attendu, qu’en e ilel, 1111 des experts a considéré cette conduite
com m e inséparable du tuyau de p lo m b , cl que le sieur Désaulnats
soutient que ses dimensions et sa construction ont servi constam
ment à m od érer le débit naturel que donnerait le tuyau de plomb
combiné avec un aqueduc plus spacieux cl plus favorable à l’é c o u
lement des eaux , telle que la nouvelle conduite qu’y a établie la
v ille ;
Attendu que le sieur Désaulnats soutient donc avo ir un droit
acquis à réclam er, soit la permanence el le maintien de scs tuyaux ,
soit a e x ig e r que le jaugeage matériel de leur d é b it , à mie certaine
distance du regard E , serv e de mesure exacte et de règlement à
la prise d’eau de la v ille;
Attendu que, pour s'éclairer sur cette question , le tribunal avait
demandé que les experts par lui commis s’expliquassent sur ce point
du litige, et que le calcul des experts tend n montrer que l’an*
�— 15 —
clenne conduite, duement nettoyée, pourrait suiïire à re c evo ir sans
gène el sans reflux le débit naturel du tuyau de p lom b ;
Attendu., cepen dant, que ces calculs n’ont point paru pérernptoires, et que le tribunal a d û , p a r con séquen t, raisonner dans l'h y
pothèse possible, d’après laquelle les tuyaux de fuite anciens seraient,
d ’après la prétention même du sieur Désaulnats, insullisants , m ême
convenablement nettoyés , pour l’écoulement du débit naturel du
tuyau de plomb ;
Attendu, cependant, que même dans celle hypothèse on ne peut
admettre que la position ou la dimension de ces tuyaux hors l’ en
ceinte K , aient été des articles essentiels du règlement de la s e r v i
tude opérée par la possession cl l’état des lieux qui a déterminé celte
possession ;
Attendu, qu’en effet, dans l’acte de 1 7 7 5 , il n’est rien dit du dia
mètre des tuyaux de fuite ; que rien ne p ro u v e et qu’on 11e peut p r é
sum er que leur dimension intérieure hors de l’enceinte K , non plus
que le mode de leur jonction et que le nombre des regards dimi
nuant la vitesse et l’effet de leur d é b it, aient pu être considérés par
les propriétaires du moulin el des prés irrigués par les sources de
S a in t-G e n e st, com m e établissant à perpétuelle demeure une restriclion du droit de la v i lle ;
Attendu que plusieurs de ces circonstances u’élanl point n éce s
sairement connues des c o-u sagers des sources, ne pouvaient fonder,
de leur p a r t , l’idée d’une modification sérieuse de la prise d’eau
résultant de l’établissement du tuyau de plomb placé dans une r e
lation quelconque avec le niveau des eaux ;
Attendu , en o u tre, que les co-usageis de lu ville de Hiom n’ont
dû voir dans ces tuyaux de fuite, placés hors de l’enceinte K , que
des o u v ra ges dont la construction el la forme étaient facultatives
pour la v ille , et dont les défauts pouvaient être une conséquence de
l’inexacte appréciation de leur débit réel , ou île
reform er
simis
difficulté de les
de grandes dépenses, ne pouvaient altérer le droit
�* . (.<■- '
—
>6
—
de la ville de R io m , ni fonder par l'existence de ces o uvrages une
prescription au profit du sieur Désaulnats;
Attendu , d’ailleurs , que s’il fallait envisager la restriction qui
aurait p u , dans le système du sieur Desaulnats, afl’ccter le droit de
la ville par suite de la forme de la c o n d u ite, on ne saurait à quel
d e g ré ni à quel point s’a r r ê t e r , en telle sorte que l'étranglement
d ’un seul tuyau placé à une grande distance de l’enceinte K ,
pouvant av o ir une influence considérable sur l’écoulement de toute
la colonne d’eau , pourrait devenir une circonstance régulatrice
profitable au sieurD ésauln als, qui l’aurait ig n o r é , ce qui n’est inad
missible ;
Atten d u, qu’au contraire , à l’egard des tuyaux placés dans l’en
ceinte K , il est à présum er que les parties figurant dans la transac
tion de 1 7 7 5 , ont connu leur dim en sion , puisqu’ils se rattachaient
immédiatement aux tuyaux originaires , et eu étaient po u r ainsi •
dire le prolongem ent ;
Attendu qu’ils sont, d’ailleurs, dans un terrain qui semble commun
aux divers co-u sagers et ouvert notamment au seigneur de SainlG e n e s t , d ’après l'art. 2 du traité de 1 7 7 5 , et que si p ar l’art. 1 " du
même tr a ité , la ville est autorisée à exhausser les murs de ladite
enceinte, cela est loin de lui attribuer la propriété exclusive du
terrain qui y est co m p ris; p o u r q u o i, en cflet, s’il en eut été ainsi,
aurait-elle eu besoin d’obtenir cette autorisation?
En cc qui touche l’opposilion formée par le sieur Désaulnals aux
travaux entrepris par la ville de Riom ;
Attendu qu’il résulte de toutes les considérations qui vie n n en t
d’être én on cées, que celle opposition est fondée en cc qui con cern e
les travaux eflectués par ladite ville dans l’cnccintc com m une ;
E n cc qui touche les réclamations de la ville au sujet des travaux
faits par le sieur Desaulnats pour l’élargissement du coursier de son
moulin ;
Attendu que rabaissement du niveau dos réservo irs tendrait à
�— «7 —
détruire la solidarité des eaux reconnue plus haut, et à diminuer
conséquemment l’absorplion naturelle du tuyau de plomb ;
t
Attendu que si le sieur Désaulnats a prétendu qu’en 1 8 1 0 , il avait
plus exhaussé le niveau des eaux du «grand bassin qu’il ne l’avait
abaissé p ar scs travaux effectués en i 859 > ses assertions et les indices
qu’il a invoqués à l’a p p u i , n’ont pas présenté aux y e u x du tribunal
le caractère d’ une p re u v e com plète;
E n ce qui louche la demande de la v i l l e , tendant à ce que le sieur
Désaulnats soit obligé de mettre le niveau des bassins, habituelle
ment supérieur au sommet de l’ouverture du tuyau de p lo m b ;
Attendu que cette demande n’est point fondée sur les anciennes
m esures du droit de la v ille , ni sur l’état des l i e u x , puisque le ni
veau habituel des bassins est inférieur au sommet du tuyau de
plom b ;
E n ce qui touche le nouveau d é g o rg e o ir établi par le sieur
Désaulnats dans le r é se rv o ir A ;
Attendu que lui-même consent à le su p p rim er;
E n ce qui touche les points de repères dont l’établissement est
demandé par la ville de Kioin dans le grand bassin j
Attendu que le niveau variable des eaux de ce bassin rend la
position de ces repères impossible, et qu’à cet égard les droits de la
ville sont suffisamment garantis par le niveau ancien que sera tenu
de rétablir le sieur Désaulnats ;
E n ce qui touche l’obligation par le ’sieur Désaulnats de 11 em
p lo y e r qu’à l’irrigation du P r é - L o n g la vanne qui porte ce nom ;
Attendu que l’usage n’a consacré Pcxistcnce de cette vanne que
dans ce but;
En ce qui touche les diverses réparations que le corps commun des
habitants de R i o m , demande à faire aux parois du grand bassin et
au mur de l'enceinte K , ainsi que la reconstruction de la partie de
ces murs qui s’est é c r o u lé e ;
�>i
— 18 ~
E n ce qui touche enfin les réparations que la ville de Riorn tt
demandé à faire , soit à la voûte de la chapelle C destinée à
pro téger la prise d ’eau qu'elle y e ffe c tu e , soit par l’exhaussement
de ladite voûte , soit aux chevets placés aux deux côtés du tuyau
de p lo m b , soit an revêtement en pierres qui entoure ce tuyau dans
toute sa longueur ;
Attendu que ces réparations, utiles pour la v ille , ne sauraient
nuire au sieur D ésaulnats, si surtout elles étaient faites sous ses y e u x ,
et que certaines même de ces réparations ne peuvent que lui être
avantageuses ;
E n ce qui touche les dépens exposés dans cette affaire ;
%
Attendu que si une portion des réclamations respectives de cha
cune des parties a paru fo n d ée , et l’autre non fo n d é e , il importe
toutefois de considérer que le prem ier empiétement a ou lieu de la
part de la ville.
L e tribunal, jugeant en prem ier ressort, e t , faisant d r o i t , sur les
demandes respectives des p a r t i e s , condamne la ville de Riom à
rétablir la portion du tuyau de fuite par elle enlevé dans l’enceinte
K , et à supprim er la cuvette placée au-dessous de la section dudit
tuyau, sauf à elle à transporter celte cuvcltc hors de ladite enceinte;
F i x e à un mois le temps pendant lequel elle sera tenue d'effectuer
ces travaux ; passé lequel délai , le sieur Désaulnats sera autorisé à
les faire exécuter aux frais de ladite ville.
•
Condamne ledit sieur Désaulnats à rétablir le niveau du bassin A
tel qu’ il était avant les nouvelles « ' l i v r e s par lui pratiquées en
en restreignant Je coursier «le son moulin à Ta largeur ancienne de
tïGG milimètres , si mieux il n’aime toutefois se s e r v ir du cou rsier
actuel eu s’astreignant a n o u v rir a la fois qu’une tics vannes de son
moulin, ce qui, d’après le rapport des experts, empêcherait l'abais
sement résultant de l'élargissement du cou rsier avec les deux van
nes ouvertes.
�—
i 9
-
O rdonne la suppression du nouveau d é g o rg e o ir établi pur le
sieur D ésaulnats, dans le rése rv o ir de son m oulin, et ce , dans le
mois de la signification du présent jugem ent; le condamne en outre
à tenir en bon état de réparations la vanne qui sert à l’irrigation du
P r é - L o n g , 'l u i faisant défense de l’em plo yer a autre usage , le tout
;■ peine de dommages-intérêts envers la ville de liioin.
Déboute le corps commun des habitants de ladite ville , des p r é
tentions par lui élevées et tendantes à ce que le sieur Désaulnats fût
obligé de tenir toujours les eaux du grand bassin à une élévation
supérieure au sommet de l’orifice du tuyau de plomb.
Autorise ledit corps commun à reconstruire la portion du mur
de l’enceinte K. qui s’est écroulée depuis plnsieurs années , à e x
hausser tous les murs de ladite enceinte, à les rem ailler , crépir et
cim enter, à réparer et à cimenter, soit les chevets placés aux d eux
cotés du tuyau de p lo m b , soit le revêtement en pierre qui entoure,
ce tuyau dans toute sa lo n gu eu r, à rétablir les rainures des pierres
de la vanne de M arsal, de manière à éviter la déperdition de l’eau,
lorsque cette vanne n’est pas le v é e ; à rétablir dans sa forme p r e
mière , la voûte de la chapelle où nait la source p rin cipale, et à cri
exhausser les murs dans tout leur pourtour de Go centimètres , à
remailler et cimenter les murs de ladite chapelle , de manière à
em pêcher toute infiltration et toute déperdition de l’eau, à recueillir
et à rendre à l’usage commun les eaux qui se perdent dans la petite
enceinte et toutes les petites sources qui y naissent ;
Autorise pareillement le corps commun à faire exécuter à ses
frais et le plus rapidement possible , les travaux nécessaires pour
assurer l’imperméabilité des parois du grand bassin , travaux qui
s'exécuteront sous la surveillance dudit sieur D é s a u l n a t s ; ordonne
qu’il sera fait masse des dépens pour être s u p p o r t é s dans la p r o
portion d’un tiers par le sieur Désaulnats , et des autres deux tiers
par h: C orps commun des habitants do la ville île Iliom.
�S u r les autres chefs de d e m a n d e s , fins et c o n clu sio n s, met les
p a rties hors de cause et de procès.
t-
Fait et prononcé publiquement, lesdits jour et an que dessus.
RIOM IMPRIMERIE DE A JOUVET LIBRAIRE ET LITH PRES LE PALAIS
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Jugement. Neiron-Desaulnats. 1843]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
étangs
asséchements
salubrité
poids et mesures
Description
An account of the resource
Titre complet : Jugement du 24 août 1843.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de A. Jouvet et Cie (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1843
1804-1843
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2919
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53605/BCU_Factums_G2919.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
architecture hydraulique
asséchements
canal
copropriété
étangs
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
poids et mesures
prescription
prises d'eau
salubrité
servitude
utilité publique
-
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1e6b0baa1f443413f4b6a0f6893f5ec4
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Text
po ur
J e a n - M a r ie
N E IR O N
D E SA U L N A T S
,
SU R
L es observations de M . le M a ire de la v ille de R i om,
pour le corps com mun des habitants.
■iiMinonfim --------------
D ans un p r o c è s , ainsi que dans tout autre question ou p ro b lèm e
à r é s o u d r e , lorsque l’on ch erch e la v é rité ( com m e il est dit page 3
des observations de M. le m a i r e ) , la p re m iè re rè g le à o b s e rv e r est
de ne pas s’en é ca rter dans l’interprétation ou le c o m p te-ren d u des
faits connus ou existants.
Cependant il est remarquable qu’en reprochant à la défense de
M . Désaulnats plusieurs erreurs graves , c’est M. le maire lui-mê me
qui s’écarte du v r a i , sans doute par le défaut de connaissance suffi
sante des localités.
Il importe d’autant plus d’éclairer le tribunal à cet égard.
L a prem ière de ces erreurs (signalée page 8 des observations de
M. le m aire),est relative au point o u les habitants de Riom prenaient
l’eau avant 1 6 4 5 pour leu rs services et usages.
M . le maire explique cette prise d ’eau comme étant le ruisseau
qui se rend à R iom et longe le Fo ir a il ( v. page 9 ).
Mais il ne lait pas attention que ce ruisseau, à partir du même
point des P artaisons, se dirige sur la commune de S a int-G enes aux
M o ulins-blancs , ensuite à Mozat et à R i o m , en suivant son cours
�M âtu rel, et ne p eu t, sous aucun r a p p o r t, être confondu avefc
prise (l’eau que
la
(suivant l’expression de l’acte de 16 4 $ ) , la 'ville
au ru isseau qui vient d e lu source
d e S a in t -G e n e s t , dans la ju stice «le M a rsat... au-dessous... est-il d it, et non pas au-dessus», d u p a rta g e d e l'ea u .
a accoutum é d e p r e n d r e
E t s i , dans le préambule 011 exposé général qui se trouve au
commencement du traité de i 6 4 5 , il est dit que : lesdits sieurs
habitants de R iom p réte n d en t a vo ir d ro it d e p r e n d r e Veau p o u r
leu rs se rv ice s e t u sages en un ru isseau q u i v ie n t d e la source
d e S a in t-G e n e s t, et bien pro ch e d 'ic e llc . ....... .. ces moLsu. bien
proch e d ’iceü e peuvent se rapp orter à l'existence du ru isse au ,
formé des eaux de plusieurs s o u r c e s , et bien proche en effet de la
principale, appelée de S ain t-G en est, aussi bien qu’au point où était
exercée la p ris e d ’eau d e la v ille .
J ’o b s e r v e , d’aille u rs, que ces expressions vagues ne peuvent d é
truire un fait que la localité dém ontre, savoir : Q u’avant la pose des
' c an a u x, qui avait lieu seulement en 1 645 depuis l’enceinte K jusqu’à
l’ancien regard du pré R e ta il, il n’existait aucun m oyen pour trans
mettre à la ville l’eau qui aurait été prise à la s o u r c e , ou réellement
bien proche d’icelle , comme le veut M . le maire.
S u r cela , il importe essentiellement de constater :
i ° Q u ’au r e g a rd du pré dit R etail, situé à peu de distance a u -
dessous des Partaison s, dans le voisinage de la branche du ruisseau
qui se dirige depuis ledit point des Partaisons dans les a p p a rte
nances d e M a r s a t , on voit la possibilité d’introduire l’ eau du
ruisseau dans la cuvette de l’ancien regard dont il s’agit ;
1
une o u vertu re c ir
centim ètres et demi de diam ètre ,
2° Q u ’on trouve m ême dans ce rega rd
cu laire «le
l'i
régulièrement pratiquée dans une pierre de taille, précisément dans
la direction qui convenait p o u r re c e v o ir F eau du ru issea u voisin
dans la cuvcttc dudit re ga rd ;
5°
Ç u e ce vcsflpc prouve, sans aucun doute,
q«e
c ’était bien nu regard du pré Retail que se pratiquait l’ancienne
prise d’eau de la ville au ru isseau dont il s’a g i t , scion les termes
du traité de 1 ü 4 ^ ï qu'ainsi l’o irc u r du système de M . le maire est
�- 3 -
c
parfaitement démontrée sur ce point; c a r , .s i to n ne trouve v e rs
les P a rla iso n s aucu ne trace d ’ancienne conduite d ’ea u ( page
9 du deuxièm e m ém oire p o u r la v ille ) j cette trace e x is te au r e
ga rd qui est a u -d e sso u s.
C e que l’on doit rem arq uer après ces explications, c’est qu’indé
pendamment de la prise d’eau particulière à ses fontaines, la ville
reçoit encore une partie considérable des eaux de Sainl-Genest par
le ruisseau q u i , après av o ir coulé sur partie de celte commune ,
s'augmente de quelques autres eaux, et se rend, par M o zat, à R iom ,
traverse la ville ou le faubourg dit de C le r m o n t, et met en activité
plusieurs usines; cette circonstance peut concourir à faire présum er
qu’en 1 6 4 5 il ne s’agissait pas po u r les fontaines d’une prise d’eau
exag éré e et surabondante aux besoins personnels des habitants.
L a deuxièm e erreur signalée par M. le maire ( p a g e 9 de son
second m é m o ir e ), a pour objet la prétendue prise d’eau au point O.
M . le maire invoque l’avis de cinq e x p e r t s , c’est-à-dire de
q u a t r e , car un seul paraît av o ir été l’auteur de cette supposition
e r r o n é e , en 18 0 6 .
Attendu ce qui a été répondu à cet égard (p a g e s 37 et 28 du
m émoire de M. D ésaulnats);
A tten d u , de p l u s , les éclaircissements fournis par le p rocèsverbal de 1 7 2 5 ( v. p. 68 dudit m é m o i r e ) , d’où il résulte que le
g ra n d bassin ou réservo ir n’était pas l’étang A , com m e le prétend
M . le m aire, mais très-positivement le bassin ou rése rvo ir B B du
plan des experts de i8 /jo , et q u e , par conséquent, il s’agit de r e
connaître les sources existantes au nord dudit bassin BI 3 , et non à
l'extrémité nord de l’étang A ;
Attendu l’application de l’acte de 1 6 2 0 , qui p ro u v e que le moulin,
scs éc lu se, ch aussée, cours d’eau , n’appartenaient pas au seigneur
de Marsat en 1 (>45 ( page 84 du m émoire de M . Désaulnats ) , que
pur conséquent ledit sieur de Marsat n’avait pu céder sur ces objets
aucune servitude à M M . les consuls q u i, au s u rp lu s, ne la deman
daient pas ;
Attendu, enfin , que d’après l’exanfcn de la localité, le système
du point O est en fuit une e rre u r évidente que le tribunal pounu
�)
-— 4
facilement re c o n n a îtr e , je crois p o u v o ir dire que la deuxième
erre u r qui m ’est attribuée par M. le maire , ne repose que sur une
illusion.
Une troisième e r r e u r , selon M. le m aire , se trouve dans l’inter
prétation donnée à l’acte de 1 6 4 5 , . . . « S u r la voûte et s u r le
re g a rd qu e la ville fu t au to risée à construire » ( v. p. 10 et 1 1
du 2 e m ém oire ou observations pour la ville de R io m ).
Cette opinion de M. le maire se rattachant à l’interprétation des
trois actes de 1 6 4 5 , 1 654 el
cc clu‘ a déjà
dans la
cause, me parait suffisant pour faire reconnaître qu’en concédant nue
prise d ’eau à M M . les habitants de Iliom , en 16 4 5 et i 6 54 , d’abord
à des sources au nord du réservo ir B B , ensuite à la grande source
C , le seigneur avait v o u lu , ainsi que M M . les consuls y consentaient,
que celte prise d ’eau fût réglée au m oyen d’un regard construit dans
l’enceinte K , de manière à m esurer la quantité d’eau convenues à la
sortie d u réservo ir BB et d u d it r e g a r d , dans les c a n a u x d e la
v ille .
V o u loir tran sporterie règlement de l’eau à la source C et fuir
le règlement au r e g a r d , c ’est évidemment intervertir le sens des
actes pour se soustraire au mesurage d e l à quantité d’eau cédée.
E n effet, pour ju ger on pour régler une quantité d’eau déterm i
n é e , il ne suffit pas de d iriger les eaux dans un tube ou canal de
telle ou telle dimension ; car le plus ou moins d’élévation du liquide,
à l'embouchure du tube, la position de ce tube, sa lo n g u e u r, son
inclinaison, la nature de sa païo i , le mode d'écoulement du
liquid e, à la sortie du tube , sont autant de circonstances capables
de faire varier le débit d’une manière très-importante. D ’où il suit
que les prétentions énoncées pour la ville à cet égard , se trouvent
contraires aux règles de l’art, com m e à la lettre et au sens des actes
de i(i.j 5 et de t 65 /j.
K t, d’après l’état dos lieux et l’o rd re des faits dont il s’a g i t , pour
se conform er à la teneur des actes cl aux principes de l’art h y d r a u
lique , il faut donc reconnaître :
()ue. la prise d ’eau existe an bassin de la source (' ;
Que le règlement de la quantité d'oau à diriger dans les canaux
�de la v i lle , doit c ire fait au regard E , parfaitement disposé pour le
m esurage et règlement de l’eau.
D e p lu s , com m e il est constant que les 200 toises de canaux
placés en 1 6 4 5 aboutissent à la cuvette dudit re ga rd E , et ne
s’étendent pas a u - d e là , à tous égards a l u r s , l c s expressions de
l’acte de 1 6 4 5 sur le règlement de l’eau, (auxquelles il n’est pas
d érogé en i 654 , ) se trouvent exactement accomplies.
Quant à la vérification à faire , d’après l’article 4 du traité de
1 7 7 5 , ¡1 est évident qu’elle n’avait pas le même objet que celle
stipulée par le traité de 1 G4.5 . C ar de quoi s’agit-il dans cet article
4 ? D ’une nouvelle construction appelée une enceinte ou avantcorps , c’est-à-dire d ’une espèce d'antichambre à l’ancienne voûte
ou chapelle qui recou vre le petit bassin de la source C . L e but de
cette enceinte était uniquem ent, suivant la délibération municipale
du 18 juillet
1 7 7 5 , d ’em p êch er les gen s m a l intentionnés d e
j e t e r dans la source d es m atières ca p ab les d e tro u b ler les e a u x .
¡Mais com m e cette dernière construction (d ésign ée par la lettre
P au plan de 1 8 4 0 ) , couvrait les ouvertures existantes au-dessus de
ce que l’on appelle les ch ev ets, que cependant ces ouvertures
étaient nécessaires au propriétaire du moulin et des prés, pour faire
d ériv e r l’excédant des eaux du petit bassin C , soit du côté de
l’étang A pour le moulin , soit du côté de la vanne I pour les p r é s ,
en consentant à l’avanl-corps dont il s’a g i t , M. Démalet se réserva
le droit d ’en tré e , qui ne présente d’autre but que de su rv e ille r la
conservation des ouvertures ci-dessus. C e qui pro uve que ces
o u v e rtu re s , est-il di t , p o u r le p a ssa g e d es eaujc , étaient dans
l’intérét du propriétaire de S a in t -G e n e s t, c ’e s t-à - d ir e , com m e on
peut le ré p é te r , afin de faire d é riv er l’excédant de la source C de
H en A , pour le moulin, ou tic li en I pour les prés.
C eci fournit l’occasion de constater de nouveau que le produit
de la source du petit bassin C était supérieur à la dépense effectuee
alors par le gros tuyau ou tube de plom b, indiqué par D au plan de
i8/jO, et que personne ne pensait, en 1 7 7 5 , à la
s o l i d a r i t é
des eaux
de l’étang A , réclam ée par M. le maire seulement dans Je cours du
présent procès.
�Cette explication étant d o n n ée, rien ne fait présum er que la
réserve d’entrée et de vérification stipulée par l’article
4 » remplace
et anéantisse le droit de vérification cl de règlement de la quantité
d’eau p révu e par le traité de 1 6 4 5 .
Suivant ce que j’ai déjà dit ( p . i 5 des observations au x exp e rts),
la rédaction du traité de 1 7 7 5 pro u v e que les parties n’avaient pas
alors sous les y e u x les actes de 1 645 et it i 5 4 ; ct cu exprimant qu’il
s’agissait d e co n server au corps d e ville le volum e (Teau t ju*il
a toujours p ris et q u i lu i a p p a r tie n t ,
c’était témoigner l'in
tention de respecter les droits acq u is; c’était également , sans
pren dre la peine de l’e x am in er, r e n v o y e r à la concession prim itive
cl par conséquent s’en référer aux actes de 1 6 4 5 ct i 0 5 4 , ou au
moins au volum e d ’eau dont la jouissance et la possession étaient
réglées par le re g a rd E et son canal de fuite.
E t ce qui est bien évidemment certain , c'est que M M . les ad m i
nistrateurs de la v i l l e , en 1 7 7 5 , ne réclamaient pas plus qu’en 1 7 2 5
une prise d ’eau supérieure au débit ordinaire du canal de fuite du
rega rd E , puisque l’article
5 stipulait sa conservation.
O r , com m e la disposition de la cuvette du regard E , en s’em
plissant, m odérait la dépense du tube de communication av e c le
bassin de la source C ; que l’excédant des eaux du bassin C dérivait
par le r é se rv o ir B B en A ou en I , cela offrait encore à M . Démalet
la garantie que le nouveau tube de plomb ne pourrait être invoqué
com m e régulateur de la prise d’eau ; garantie qui subsisterait encore
sans les nouvelles œ uvres de la v ille , qu’il était sans doute permis
de ne pas p ré v o ir en 1 7 7 5
Rem arquons également que s i , en stipulant la conservation du
regard E , arlk'le
5 de 1']']$, il est dit que la ville continuera tien
avo ir seu le lu c le f , cela 11e pro uve pas qu'elle sera dispensée d’en
faire ouverture au sieur de M arsat, suivant la stipulation du traite
de 1 645.
Sans commettre enfin la troisième e rreu r signalée par M. le maire
("piges 1 1 et suivantes de ses observations), ou peut éviter de confondre les lieux et les objets soumis à vérification , cl sontenir avec
raison et vérité que la réserve faite par l’article 4 du traité de <77^
�sur le u c e m ie P , ne inet pas au néant le règlem ent tic la prise d’eau
à faire au regard E , d’après les conventions précises du traité de 1 6 4 5 .
F o u r démontrer en général le peu d ’exactitude des allégations
qui me sont opposées, je peux prendre po u r terme de com paraison
celle qui se trouve pages ui cl 22 du second m ém oire ou o b se rv a
tions de M . le maire.
Apres av o ir annoncé qu’il dira seulement un mot sur l’aucicji
reg-urd du P lo m b , M. le maire ajoute : M. Dcsaulnats d it, page 41
de son second m émoire : • q u e l’ancienne conilnite débouchait
* dans ce re g a rd p a r un orifice d e
5 a centim ètres d e la rg eu r
« s u r 20 centim ètres d e hauteur.
* O r , il est (dit-il), à rem arq uer qu’ un tel orifice avait beaucoup
* plus d e surface que celui du tuyau de plomb de 9 pouces de
« diam ètre...
* Car ,
5 a centimètres de la rg eu r sur 20 centimètres de hauteur
« donnent une surface de 640 centim ètres, tandis qu’un tuyau c ir « culairc de
25 centimètres de diamètre n’a en surface que 4 9 a
« centimètres.
Selon M . le m a ire , « ccttc rem arque p ro u v e que si le canal qui
* transm ettait les e a u x d e S a in t-G e n e s t a u re g a r d d u P lo m b ,
* avait été fait avec soin , et n’avait pas éprouvé de p e r t e , la totalité
« de l’eau qu’aurait absorbée ce tuyau nurait pu facilement être
* transmise et introduite dans le re ga rd du Plom b. »
En r é p o n s e , je me bornerai à prier M . le maire de relire mon
m ém o ire , pages 4 ° _4 I > >1 reconnaîtra facilement le contraire de ce
m e f a i t « l i r e , et que les caniveaux en pierre qui composent
l’ancienne conduite d u re g a rd E
11
l ’ancien ti\.yàtc d e p lo m b , ne
d ép a ssen t p a s 19 centim ètres d e la rg e u r su r 14 d e h a u te u r , que
par suite de la réduction proportionnelle ap prou vée par les expcrls
p o u r l'arrondissement des an gles, le p ro jil d e ces canU 'eaiu: p r é
sente seu lem en t 1 7 6 centim ètres d e su rfa ce.
AI. le maire pourra également rem arq uer ( page
41
ul(>" Ul* "
m o ir e } , que le canal on pierre de taille, particulier a la source du
P lo m b , destine à re c e v o ir ses eaux pour les condu ro dans lacu\<’lte
�if è
- »
-
du r e g a r d , se présente sous une forme dem i-circulaire , ayant
5a
centimètres de diam ètre;
Q ue c ’est en face de ce dernier caniveau que se trouve l’orifice
de la seco n de section de l'ancienne conduite de la v ille, d u P lom b
à M o za t;
1
Q ue c’est ce dernier orifice qui a cté coté par les experts a ¡5 a
centimètres de largeur sur 20 de hauteur, ce qui ne présente pas
l’aire de G/jO centim ètres; car il y a lieu de déduire l’arrondisse
ment des an gles, dans la partie in férieu re , ainsi que l’évasement
présum é utile, à l’embouchure du canal.
Dans tous les c a s, je dois o b server que ces dernières dimensions
n’ont rien de commun av e c celles du canal de la p re m iè re section
d e S a in t - G e n e s t , au re g a rd d u P lo m b , et qu’ainsi il y a e rre u r
absolue et évidente dans le raisonnement et dans l’exposé des faits
que M. le M aire a cru po u v o ir m ’opposer.
C ’est en suivant le môme système que M . le maire veut absolument
établir, tantôt p a r les calculs incomplets des exp erts, tantôt par des
dimensions exagérées qui n’existent p a s, que la prem ière section de
l’ancienne conduite prise pour canal de fuite du re g a rd E , peut r e
cevo ir et transmettre à la ville toute l’eau débitée par le tube de
p lo m b , c’est-à-dire au moins 24 litres par se c o n d e , ou
10.4
pouces
fontainiers ; sur quoi je puis exposer au tribunal les réflexions sui
vantes :
Ou le tube de p lo m b d o itse r v ir directement de jaugeage au liquide
dû à R i o m , ou il n’est qu’un simple m oyen de communication du
bassin C au re ga rd E .
J e ferai rem arq uer que la prem ière hypothèse est en contradiction
manifeste avec l’opinion des experts , car le prem ier expert dit for
mellement que ce tuyau de plomb ne peut être pris c o m m e r é
c e p t e u r o u m e s u r e « lu v o l u m e l i q u i d e d u 11 I l i o n i
(v. page
59 du rapport signifié, rappelé page 5f> de mon mémoire).
L e second et le troisième experts s'en tiennent, il est v r i i , à un
débit mixte du tuyau de plomb avec l’élévation prétendue habituelle
des eaux de l’étang A , e t , par suite, du petit bassin C , devant l’ern-
�bouchure dudit tuyau de plom b; mais ils admettent cependant nu
niveau variable et inférieur à son sommet. ,
E n fixant la prétention de la ville à 24 litres par secon d e, M. le
maire accepte le même fait; d’où il résulte que le tube dont il s’agit
fonctionnera à proportion de la hauteur de l'eau et non à proportion
de sa capacité. Maintenant je dirai : Si ce tuyau n’est pas plein à sou
em bouchure, il n’est donc plus le régulateur de la prise d’eau de la
v ille ; e t, sans tomber dans l’arb itraire, de par quel droit, et par
quel litre peut-011 exig er le niveau du bassin C plus ou moins élevé
au-dessus des chevels placés aux côtés de ce même tuyau de p lo m b ,
mais q u i , par eux-m êm es, n’assurent son débit qu’à peu près à lu
hauteur de son centre ?
C eci concourt à justifier ia deuxièm e hypothèse d ’après laquelle le
tube de plomb serait seulement un m oyen de communication du
bassin C au regard E , les chevels ayant le rôle de régulateur de
la hauteur de l’eau devant le même tube de plomb.
Mais com m e l’élévation de l’ eau devant les chevets peut v arie r
suivant celle éventuelle de l’étang A , suivant m ême le flux plus ou
moins abondant de la source du petit bassin C , le règlement du
volum e d’eau à conduire à la ville ne pourra avo ir lieu d’une manière
fixe et déterminée à l’embouchure du même luy'au de plomb.
O r , com m e on ne peut ni ne doit se refuser au règlement ordonné
par le traité de i 6 /f5 , cela ramène forcément à faire ce règlement
au regard E , où il devient infiniment facile, surtout en admettant la
prise d ’eau de la ville égale au débit de l’ancien canal de fuite fonc
tionnant en bon étal selon les conditions de son D
" c n r e d c construction.
J e puis ajouter q u ’en a p p a ren ce ceci n’est contesté par personne.
D e ma p a r t , d’accord avec ma lettre à M . le maire de Iliom , du 19
n ovem bre 1 8 3 7 » ,ncs conclusions l’allcstcnl : de la part de la ville ,
les efforts de M. le maire pour e x a g é r e r , la dimension cl le débit
présumé du même canal de fuite, prouvent, jusqu'à un certain point,
q u ’ il 11e croit pas p o u v o ir le rejeter de la cause.
Dans ces circonstances que reste-t-il donc à faire : C ’est de faire
juuger exactem ent, d ’uno manière p r é c is e , par une expérience
lu'uériplh*, le débit de cet ancien canal de fuite du regard E au
�—
10
—
regard du Plom b, après l’avoir fait bien ré p a r e r , ce qui peut être
exécuté avec une modique dépense.
J ’ajouterai que si, au lieu de laisser dépérir cet ancien canal de
fuite ou même de contribuer à sa dégradation par les travaux de la
nouvelle conduite qu i, sur certains points, se trouve parallèlement
très-rapprochée de la fondation de l’ancien canal; si la ville, dis-je,
avait commencé par faire ja u g e r , contradictoirement avec qui de
d r o i t , cet ancien canal de fuite, et s’en était tenue à une prise d’eau
égale à son débit, il n’y aurait pas eu de procès.
i
,
N E IR O N -D É S A U L N A T S .
RIOM LE 18 JUILLET 1813
RIOM IMPRIMEUR DE A JOUVET ET CIE PRES LE PALAIS
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron-Desaulnats. 1843]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neiron-Desaulnats
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
étangs
asséchements
salubrité
poids et mesures
Description
An account of the resource
Titre complet : Réflexions en réponse pour Jean-Marie Neiron-Desaulnats sur les observations de M. le Maire de la ville de Riom, pour le corps commun des habitants.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de A. Jouvet et Cie (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1843
1804-1843
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2918
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53604/BCU_Factums_G2918.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
architecture hydraulique
asséchements
canal
copropriété
étangs
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
poids et mesures
prescription
prises d'eau
salubrité
servitude
utilité publique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53603/BCU_Factums_G2917.pdf
89cad4c4eafc17c033cdb6ef25acfd56
PDF Text
Text
r
f a *
OBSERVATIONS
POUR
L E S H A B I T A N T S E T L E COR P S C O M M UN
D E L A V IL L E D E R IO M ,
D éfendeurs a u p rin cip al et incidemm ent
D em andeurs 7
CONTRE
M. N E IR O N -D É S A U L N A T S ,
D e m a n d e u r et D é fe n d e u r .
D
eux
mémoires ont été répandus par M. Désaulnats;
L ’un, adressé aux experts, qui était destiné à préparer leurs
opérations et à diriger leur a v is ,
L ’au tre, postérieur à ces opérations, et dans lequel on s’est pro
posé de critiquer le rappo rt, de combattre l’opinion qui y est
exprimée et d’en annuler les conséquences.
L e premier mémoire a manqué son but.
-Le second aura-t-il plus de succès?
Il
est permis d’en douter, si l’on examine les titres des parties,
principalement le traité de 1 7 7 6 ; si l’on se fixe sur l’état des lieux,
*
�Cl)
titre muet cl cependant des plus expressifs; si l’on considère surtout
l’ensemble de cette cause qui présente d’un côté un intérêt puissant,
un intérêt précieux pour la ville et des établissements publics, de
l’autre, un intérêt presque nul, puisque sa valeur n’excéderait pas
12 a i 5 fr. de revenu annuel, quel que fût le résultat.
Aussi , pour attacher à ses prétentions l'importance qui leur
manque, M. Désaulnats a-t-il cherché à y faire concourir les p ro
priétaires des prairies de Marsat.
Mais ceux-ci n’ont pas cédé aux insinuations, et, justes appré
ciateurs des droits des parties, ils n’ont pas cru devoir favoriser ,
par leur assistance, des réclamations q u i, sans doute, ne leur ont
pas paru légitimes.
Dans son nouveau m ém oire, M. Désaulnats s’occupe de quatre
objets principaux :
L a propriété des sources de Saint-Genest;
L ’examen des titres de la ville et de la quantité d’eau que ces
titres attribuent ;
L a discussion du rapport des experts ;
Des arguments tirés d’un proccs-vcrbal dressé en 1 7 2 5 par
l’intendant de la province.
Sur chacun de ces objets la ville de Iliotn bornera sa réponse à
de courtes observations, que rendrait même inutiles peut-être le
mémoire qu’elle a déjà publié.
§ 1”.
Ile la propriété «le» source*.
Cette question de propriété est examinée dans le mémoire des
habitants, pages 07 et suivantes.
On y a démontré que jamais l’ancien seigneur de Sl-Gcncst et
de Marsat, propriétaire des sources dont il s’agit, ne les avait ven
dues aux auteurs de M. Désaulnats.
Cette démonstration a été puisée dans deux rapports d’experts
faits en t8 o ü , lors d’un procès que soutenait M. Désaulnats p è re ,
�rapports où sont (rancrits et appliques les titres de propriété qu’in
voquait alors M. Désaulnats.
L ’examen de ces titres prouva aux experts que le domaine actuel
de celui-ci avait été formé d’héritages isolément acq u is, plusieurs
desquels confinaient les bassins ou réservoirs des sources , mais qui,
dans les confins m êm e, plaçaient ces bassins hors des objets acquis.
S ’il en est ainsi, comment M. Désaulnats peut-il se prétendre
propriétaire des sources de St-Gcnest? et que deviennent tous les
arguments qu’il déduit d'une prétendue propriété que rien ne jus
tifie?
Et comment n’a-t-il pas prévu qu’il s’exposait à de justes récri
minations , lorsqu’il a reproché avec quelque amertume aux admi
nistrateurs de la ville de s’être livrés, en 1 8 5 8 , à ce qu’il appelle
des voies de fait, auxquels il a cru , dit-il, nécessaire de s’opposer?
Comment n’a-t-il pas réfléchi que les actes dont il se plaint, ne
changeant rien à h prise d’eau appartenant à la ville, n'en augmen
tant ni la quantité ni les conditions, n’étant, d'ailleurs , pas exercée
dans sa propriété privée et exclusive, ne pouvaient, sous aucun
rapport, autoriser même de légères réclamations, encore moins
une opposition aussi prononcée dont le tribunal, au reste, a fait
provisoirement justice.
Cependant M. Désaulnats persiste dans sa prétention de propriété
des sources, et soutient que la ville n’a pas le droit d ’argumenter
des documents qu’elle trouve dans des rapports d’experts et dans
l>n ancien procès oîi elle n’était pas partie.
L ’objection est d’autant moins sérieuse, que M. Désaulnats argu
mente lui-même de ces documents pour son intérêt, dans plusieurs
parties de son mémoire.
Au reste, que d o it - 011 chercher dans toutes les causes ? — I-a
vérité.
Quelque part qu’on la trouve, chacun n’a-t-il pas le droit de la
saisir, de la signaler, de l’invoquer ?
l u M. Désaulnats serait-il disposé à s’arroger un droit qui n au
rait pour base qu'une erreur ?
�_
4
—
Personne ne le pensera ; sa loyauté est trop connue pour lui faire
une telle iujure.
Cette réflexion ne nous permet pas aussi de croire qu’il veuille
opposer sérieusement à la ville une énonciation fugitive qui s'était
glissée dans le traité de i']r/5 , où il est dit que la principale source
de St.-Gcnest est placée dans la justice et la propriété du seigneur
de St.-Gcnest.
Remarquons , au reste, que c’est dans l’exposé seulement, et en
forme énonciative, non dans les clauses de la transaction, que l’on
parle de la situation des sources, et que, quel que fût le lieu de la
situation, les droits de la ville sur ces sources devaient être réglés
contradictoirement avec le seigneur de Saint-Gcnest q u i , comme
propriétaire d’un moulin, avait aussi l’usage des eaux , et dont les
intérêts à cet égard devaient être ménagés.
Ajoutons que les contractants, en 1 7 7 5 , n’exaniincrent point la
question de propriété des sources, et qu’en principe, toutes les
conventions, les transactions même, ne comprennent que les cho
ses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de con
tracter. (Code civil., art. 1 1 6 5 , 2 0 4 8 , 2 0 4 9 .)
Enfin, M. Désaulnats a un moyen fort simple de faire cesser sur
ce point toute difliculté. Qu’il produise ses titres, et notamment
l’acquisition du moulin de Saint-Gcnest, en date du 4 janvier 16 2 0 ,
et l'on y verra s’il a réellement acquis ces sources qui appartenaient
autrefois au seigneur de M a r sa t, ainsi que l’attestent encore les
armes de ce seigneur qu’on voit incrustées sur la voûte de la cha
pelle dans laquelle naît la source principale.
Tant que des titres de propriété ne seront pas présentés , 011 aura
le droit de dire que M. Désaulnats n’a pas acquis ces sources; qu’il
n’en a pas la propriété; que l’aucien seigneur de Marsat ne les
ayant jamais aliénées , en était resté propriétaire, et qu’aujourd’hui,
cet ancien seigneur ne les réclamant pas, elles doivent être considérées
comme appartenant en commun a ceux qui en ont seuls et constam
ment usé, savoir, à M. Désaulnats pour le jeu de son moulin, aux
habitants de lliotn pour leurs fontaines, à ceux de Marsat pour l'h’’
rigntion de leurs prairies.
�ht
E t comment la co-proprictc de ces sources, celle surtout du petit
bas?in où surgit la source principale, pourraient-elles être contestées
aux habitants de R io m , qui seuls, à ce qu'il paraît, en ont fait faire
la clôture; qui seuls aussi en ont entretenu, rép aré , exhaussé les
murs d’enceinte; qui ont établi dans cette enceinte un regard dont
ils avaient seuls la clef; qui y 'o n t toujours fait, sans opposition,
sans le moindre trouble, tous les travaux et tous les actes nécessaires
à l'exercice de leurs droits.
Au reste, cette question de co-propriété est peu importante dans
la cause. Ne fussent-ils pas co-propriétaires des sources et des bas
sins où elles naissent, les habitants de Iliom n’en seraient pas moins
autorisés à y faire toutes les réparations, tous les ouvrages propres
à rendre plus facile, plusavantageux, plus complet l’usage des eaux
qui leur appartiennent, pourvu que leur prise d’eau ne fût pas aug
mentée, et qu’ils ne causassent pas de préjudice légal à M. Dcsaulnats et aux propriétaires des prairies de Marsat. O r, nous verrons
bientôt que les droits légitimes de M. Désaulnals et de ces proprié
taires ne sontaucunement blessés par ce qu’ont déjà fait les habitants
de Ilio m , et par ce qu’ils se proposent de faire encore aux sources
de Saint-Genest.
§
a.
E x am en des titres de la ville et de rétendue
de ses droits.
Dans ce paragraphe , notre adversaire annonce qu’il va analyser
les o d es ei les fa its sur lesquels se trouve /ondée la prise d ’eau
de la ville.
L ’analyse des actes en quoi consistc-l-elle ?
A disserter sur l’acte de iG/j 5 ;
A ne rien dire de celui de iG 5 /( ;
A glisser sur le plus important, lo plus clair, le plus décisif, la
transaction de 1 7 7 5 .
L'analyse des laits , quelle est-elle ?
�— G—
Une discussion , plus ou moins claire, qui se réduit à de vngucs
conjectures, et dont on a cherché à puiser quelques éléments dans
les traités d’hydraulique de Mariolte, de Bélidor, de G enieys; ou
vrages dont le plus ancien n’a été publié, pour la première fois à
l iC yd e,
qu’en 1 7 1 7 , c ’est-à-dire 76 ans après la convention de
i 645.
On sc demande quelles lumières, pour éclairer des conventions
faites en Auvergne, en 16 4 5,0 11 a pu emprunter d’un écrit imprimé
en Hollande en 1 7 1 7 seulement?
Que disent, nu reste, ces auteurs, et notamment Genieys qui a
écrit le dernier (en 1829)?
Cet auteur dit que » l’évaluation de la quantité d'eau nécessaire
* pour satisfaire aux besoins d’une population déterminée, n’a pas
► encore été faite d’une manière précise ;
» Qu’en France on est dans l’habitude de la fixer à raison de
« 1 9 1 9 5 litres ( 1 pouce) par mille habitants;
*
Que les ingénieurs écossais attribuent neuf gallons par jour, ou
41 litres 58 centilitres à chaque individu. » ( V o ir G e n ie y s , édition
1829 , page 5 3 , n° i o 5 ).
L ’auteur du mémoiresupposc ensuite que Ja ville de Riom n’avait,
en 1 6 4 5 , que 9000 habitants, quoiqu’elle fût plus populeuse alors
qu’aujourd’hui; et il conclut de toutes ces suppositions que neuf
pouces d’eau seulement devaient appartenir à la ville.
Peu sûr cependant de ses hypothèses, tantôt il en accorde 14
pouces, tantôt 2 7 , en ajoutant que ce devait être des pouces d ’eau
dits foiUainiers.
Nous ferons d’abord observer que les j>ouccs d 'e a u , dits fontai-
niers , n’étaient certainement pas connus en 1G4 5 ; qu'aujourd'hui
même ce n’est pas une mesure légale , comme le déclare Genieys
qui exprime le vœu que les lois déterminent une mesure positive
qui puisse devenir la règle des ingénieurs et des tribunaux dans les
distributions des eaux.
Le pouce d’eau, dit fontainivr, qui s’échappe par un orifice cir-
culairc d’un pouce de diamètre, peut d’autant moins servir de guide
dans cette cause, que toutes les distributions, soit extérieures, soit
�intérieures, de l’eau qui appartient à la ville, sont faites par des ori
fices c a rre s, dont le produit est d’environ un tiers en sus de celui
d’un orifice circulaire du même diamètre. Un calcul fortsimple nous
apprend, en effet, qu’ un tuyau rond de 4 pouces de diamètre ne re
çoit que 12 pouces 4/7 de liquide, tandis qu’un tuyau carré du
même diamètre en reçoit îG.
Mais de quelle utilité peuvent être, pour la cause, toutes ces
conjectures hasardées, toute celte prétendue théorie à laquelle on
s’est livré sans la bien connaître.
L a prise d’eau, acquise en 1 6 4 5 , confirmée en iG 5 4 -> expliquée
et clairement déterminée en
n’a pas pour base les besoins
rigoureux et individuels d’une population plus ou moins nombreuse ;
elle n’a été évaluée, à toutes ces époques, ni en pouces d’eau, dits
fontuiniers, ni en pouces d’ eau ordinaires ; elle a été réglée par des
tuyaux dont l’orifice, placé aux sources mêmes, avait et a conservé
une capacité déclarée dans les actes.
Les besoins rigoureux et individuels de chaque habitant n’en ont
pas fixé la quantité; car l’acte même de i 645 , cet acte sur leqfiel
on a beaucoup disserté en profitant, avec une certaine habileté, de
l’obscurité de quelques-unes de ses expressions , cet acte ne dit pas
que la prise d’eau dont il parle est attribuée seulement pour la con
sommation des habitants cl de chacun d’eux , mais qu’elle aura lieu
pour leurs service et usage. O r, ces mots service et lisage de
l’eau s’entendent évidemment, non seulement d’une consommation
individuelle, mais de tous les besoins d’une ville à qui les eaux
peuvent être nécessaires pour scs usines, pour les établissements
publics, pour les bestiaux, pour le nettoiement des rues, pour les
concessions qu’elle est dans le cas de faire à beaucoup d’habitants,
et même pour les embellissements.
Et certes, si la prise d’eau avait été aussi modique qu’on le sup
pose dans le m em oire, on n’aurait pas manifesté, dans l’acte de
1G45 , la crainte tlu préjudice qu’elle pouvait causer au jeu du
moulin deSt.-Gencst; on n’aurait pas chargé l.i ville des domina»'»
et intérêts que pourrait réclamer l j propriétaire tic ce moulin. (,.ar
ce préjudice eut etc n u l, ces dommages et mUTi’ls auraient etc
�—
8
—
insignifiants. On peut en juger par ce que disent les experts, page
14 5 de leur rapport, où ils calculent la perte annuelle que ferait
éprouver au jeu du moulin la totalité de l’eau que prendrait la ville
avec son ancienne conduite toute dégradée, toute imparfaite qu’elle
est, perte qu’ils évaluent à 5 a fr. 5 o cent, de revenu annuel pour
17 litres ou 74 pouces d’eau par seconde.
Et remarquons que cette estimation est faite, non valeur de 1 6 4 5 ,
mais valeur actuelle,valeur de 1840, c’est-à-dire aune valeur quin
tuple au moins de celle qu’elle devait offrir il y a deux siècles.
Qu’est-ce, en effet, que le faible volume d'eau attribué à la ville
par scs divers titres, si on le compare à la masse abondante des
eaux qui font jouer le moulin du sieur Désaulnats?
Mais analysons ces titres avec un peu plus de soin qu’on ne l’a
fait dans le mémoire auquel nous répondons , et rectifions différentes
erreurs qu’on y a commises.
Une première erreur est relative au point 011 les habitants
prenaient, avant iG 4 5 , de l’eau pour leurs service et usage .
Il est dit, dans l’exposé de l’acte, qu’ils étaient en possession de
la prendre en un ruisseau qui vient de la source de St.-Genest et
bien proche d'icelle.
Plus bas, cl à la fin des conventions faites entre le seigneur et les
habitants, pour la prise d’eau qui est attribuée à c e u x - c i , on lit ces
mois :
* L e présent contrat ne fera aucun préjudice à la ville de R io m ,
* pour la prise de l’eau qu’elle a accoutumé deprendre au ruisseau
« qui vient de ladite source de Sainl-Gcncsi et dans la justice de
cr ¡Ma rsat, et au-dessous du partage de l’eau. »
M. Désaulnats nous apprend Iui-méme que cctlc dernière prise
d’eau avait lieu au-dessous du point connu sous le nom des P a r
faisons , distant de la Source de Saint-G enest de plus de 400
mètres.
La'distnncc e s t , en effet, plus grande ; et cependant 011 veut
confondre la prise d’eau qui s’nxcrçait bien proche de la source,
avec celle qui avait lieu ¿1 plus de 400 mètres.
L ’erreur est palpable.
�—
9
f)k\
—
L ’eau prise au-dessous des Partaisons est celle qui forme le
ruisseau qui traverse la v ille , qui longe le foirail et qui se prolonge
au-delà. Dans aucun temps, cette eau n’a été destinée aux fontaines
de la cité. Aussi ne trouve-t-on , vers les Partaisons , aucune trace
d’une ancienne conduite d’eau. Il n’y a l à , il n y a jamais eu en ce
point que le commencement du lit d’ un cours d’eau extérieur et
p u b lic, qui se continue jusqu’à la ville, et qui, dans l’intervalle ,
sert à l’irrigation des prairies qu’il borde ou qu’il traverse.
L a prise d’eau employée au x service et usage des habitants
s’exerçait, avant iG/j.5 , bien proche de la source dans l’origine du
ruisseau qu’elle produisait, et non à plus de 400 mètres de
distance.
Les habitants voulurent la prendre à la source môme. Dans ce
but, ils y avaient posé des canaux. De là, les difficultés que termina
l’acte de i 6 /f5 .
Une seconde erreur a trait au point oii la prise d’eau fut placée
en 164 5 .
Nous avons soutenu, dans le premier mémoire imprime , que la
prise d’eau avait été, à cette époque, fixée dans le grand bassin, au
point marqué O sur le plan des experts; et dans celte indication
nous étions d’accord avec les experts qui ont opéré en 1806 ,
comme avec ceux qui ont vérifié les lieux en 1840.
Le sieur Désaulnats contredit ce fait.
¡Mais il 11’a pas remarqué qu’indépendamment de l’avis unanime
des cinq experts, il était établi par les termes de l’acte de 1 6 4 $ ,
comme par ceux des conventions postérieures de i 6 5 4 L'acte de iG 45 autorise les habitants à prendre l’eau aux sources
qui sont au bout du grand bassin, ...... du côté de b ise, joignant
à un sentier qui est du côté de nuit. C ’est là que furent placés les
canaux de la prise d’eau.
O r, toutes ces désignations s'appliquent à l’extrémité du grand
bassin 011 de 1 étang , à ce point marqué sur le plan par la lettre O ,
qui se trouve réellement à l’angle et au bout de ce grand bassin , du
côté de b ise , cl près duquel existait autrefois un sentier du côté de
a
�—
10
—
nuit, comme le prouvent les titres appliqués par les experts de
1806.
Ces signes divers repoussent l’ idée que ces canaux eussent été
placés dans le petit bassin. Car, là, il n’y avait qu’ une seule so u rce ,
celle où existent aujourd’hui le tuyau de plomb et les chevets; et
celle source ne surgit pas à la bise du petit bassin.
Elle naît au contraire au sud-ouest de ce petit bassin; elle n’est
donc pas, elle ne peut pas être celle dont parle l’acte de i 6 4 5 .
Aussi, dans l’acte de 1 6 4 5 , ne parle-t-on pas de la chapelle sous
laquelle naît la principale source.
Les conventions de
i 654 confirment notre
idée ,
en nous
apprenant que le lieu fixé en 1 G4 5 avait dû cire changé, soit parce
que les sources désignées audit contrat ri étaient pas suffisantes
pour fournir à la prise d’eau de la ville, soit parce qu’il y avait des
oppositions et empêchements de prendre l’eau ciudit endroit.
L e premier de ces motifs ne pouvait s’appliquer à la source de
la chapelle marquée par le point C , source q u i , si Ton en croit
les assertions du sieur Désaulnats dans son mémoire, était plus
que suffisante pour fournir à la ville l’eau à laquelle elle avait
droit.
L e second motif s’explique facilement. Les sources de l'étang
ou du grand bassin fournissaient par leur pente naturelle la plus
grande partie de l’eau qui servait au jeu du moulin dont le chencau
était placé au-dessous , et à peu près au milieu de la longueur de
l’étang. L e propriétaire de ce moulin était intéressé à ce que les
eaux ne fussent pas dérivées de leur pente naturelle par des ca
naux qui en priveraient ce moulin , en contrariant le mouvement
des eaux , et cela dans l’intérêt des habitants de Iliom.
Tout s’explique aisément dans les deux actes , en considérant le
point 0 , djus le grand bassin f comme celui d«* la prise d ’eau
primitive.
Tout y est obscur, au contraire, en la supposant dans le petit
bassin, au [»oint C , sous la chapelle.
Une troisième erreur , d.ms l'interprétation donnée ù cet uctc de
�éh
—
li
—
i 6 4 5 , porte sur la voûte et sur le regard que la ville fui autorisée
à y construire.
Cet acte est imprime en entier à la suite du premier mémoire ; il
serait trop long de le transcrire ici de nouveau.
Il suffira de remarquer qu’on y parle de deux constructions
distinctes qui pouvaient être faites dans le réservoir des sources.
i° Celle d’une voûte avec les armes de la v ille , que les consuls
sont autorisés à faire faire au-dessus des sources , pour fe rm e r
l’eau sous clef \ en sorte qu’ on ne puisse empêcher ladite prise
cTeau.
20 « A l’endroit où seront posés les canauæ , est-il d it, les
« consuls feront aussi faire un regard en voûte , pour pouvoir voir
« et vérifier que lesdits neuf pouces d’eau soient complets sans en
« excéder la quantité...........
« E t seront tenus , est-il ajouté , lesdits consuls et leurs
• successeurs d é faire faire ouverture de ladite voûte et reg ard,
* lorsqu’ ils en seront requis par ledit sieur de L u g eac ; afin de
« vérifier, avec lesdits sieurs consuls, ladite prise d’eau à ladite
» sortie du bassin ou réservoir dans ledit regard. » ( 1)
Ainsi, deux constructions devaient êlre faites parles habitants :
L ’une consistait en une voûte avec les armes de la ville , pour
fermer l’eau sous c le f ci pour la conserver.
Dans cette première clause, il n’est pas question de vérification
à faire par le seigneur sous cette voûte. Les consuls, qui doivent
en avoir seuls la clef, ne sont pas soumis à en faire l’ouverture au
sieur de Lu geac.
L ’autre construction est un regard en voûte , où les canaux
doivent être placés, où la prise d’eau doit s’exercer et où doit aussi
s’exercer la surveillance du sieur de Lugeac , auquel l’ouverture
doit en être faite à sa première réquisition, afin qu’il puisse vérifier
la quantité d’eau (pii y serait prise.
(1) Dans le mémoire du sieur Désnulnals, 011 a imprimé : dans lesdits regards;
erreu r de typographie qui a sans doute donné lieu à IVrreur de raisonnement
que nous discutons.
�—
12
—
Celle vérification doit cire faite, non pas sous les deux voûtes ou
regards, niais sous un seul, dans ledit regard, est-il dit.
Elle est autorisée, non sous la voûte à l’exiéricur de laquelle
doivent ótre placées les armes de la ville , mais sous le regard en
voûte où doivent être posés les can aux, dans l’orifice desquels
s’introduirait l’eau des sources, et c’était aussi le seul point impor
tant à vérifier.
11 n’y avait donc, d ’apres l'acte de iG 4 5 , qu’un seul regard où
devait être exercée la surveillance du seigneur, et ce regard était
celui où était réellement la prise d’eau.
Cependant l’auteur du mémoire parait avoir pensé que , des
i 6 .j 5 , le seigneur de Marsat avait eu le droit de vérifier les deux
voûtes ou r e g a r d s, celle dont la ville avait seule la clef, comme
celle sous laquelle l’eau était prise.
Celle e r r e u r , il ne l’eût pas commise si , dans son second
mémoire , il eut rappelé lui-même les deux parties de la convention
principale, de cette convention qu’il reproche à la ville d’avoir
scindée dans son mémoire, sans remarquer qu’il la scindait lniinème, par inattention sans doute, mais par une inallenlion trèsfavorable à son système.
Qu’cst-il arrivé depuis i 6 4 i>?
Que la prise d’eau a été changée de position ;
Qu’elle a éié placée sous la chapelle revêtue des armes du
seigneur et où a été dès-lors transporté le droit de vérifier;
Q u e , par conséquent, il a été inutile de construire un regard en
voûte pour y poser l’orifice des canaux;
Et qu’au lieu des deux constructions projetées , 011 11’cn a fait
qu’ une, celle du regard destiné à la conservation des eaux prises
dans la chapelle, de ce regard où ont été placées les armes de la
ville; celle d’ un regard dont la ville a toujours eu seule la clef, et
dans lequel le seigneur n’avait jamais jusqu’à ce jour îéclamé de
droit desurveillance et de vérification.
Aussi l’acte (le i ô 5 /| ne le lui accorde-t-il pas.
Au reste, dans celui de 17 75 qui contieni les dernières conventions
arrêtées cnirc la ville cl le propriétaire de Saint-Gcnest, lors duquel
�6kJ
on examina scrupuleusement quelle était la quantité d’eau qui
appartenait à la ville , lors duquel ce volume d’eau fut l’objet d’ une
des difficultés et fut définitivement réglé , lors duquel on détermina
aussi où s’exercerait le droit de surveillance du propriétaire de
Saint-Genest, ce droit ne lui fut accordé que là où était réellement
la prise d’eau, c’est-à-dire sous la chapelle où étaient placés le
tuyau de plomb et les chevets. Il lui fut par conséquent refusé en
tout autre lieu , et notamment quant au regard de la ville dont il (ut
dit qu’elle seule aurait la clef, sans qu’on la soumît à en faire
l’ouverture , dans aucune circonstance, au propriétaire de SaintGenest.
Ce que nous avons dit jusqu’à présent répond à différentes
argumentations éparses dans le mémoire que nous discutons.
Mais il est bon de nous fixer plus spécialement sur les termes des
titres de la ville, pour juger delà quantité d’eauà laquelle elle adroit.
Cependant, comme cette question a déjà été traitée dans notre
premier m ém oire, pages 45 et suivantes, de courtes observations
suffiront ici :
M. Désaulnats répète fréquemment que l’acte de 1645 n'accorde
à la ville de Riom que neuf pouces d’eau, et il oublie constamment
que cet acte lui attribue la quantité d’eau que pouvaient contenir
trois tuyaux de la grosseur chacun de n eu f pouces de vit idc.
Un seul tuyau de neuf pouces de vide doit contenir évidem
ment plus de neuf pouces d’eau.
Aussi la convention parle-t-elle de neuf pouces iTeau en cir
conférence ou rondeur , et cela pour chaque tuyau.
11 n’est pas d it , en effet, cl il eÙL été absurde de le dire, que les
Irois tuyaux ne recevraient que neuf pouces d’eau. Cn tuyau de
neuf pouces de vide présente une capacité propre à recevoir une
colonne d’eau de neuf pouces d’épaisseur; cn sorte (pie, dans trois
tuyaux dune telle capacité, devaient s’ introduire trois colonnes
d eau de cette force , quantité considérable sans doute . mais
Quantité que signalent les termes de la convention et
qui
explique
la crainte, exprimée dans l’acte de i G i 5 , que cotte prise d’eau ne
nuisît au jeu du moulin.
�1»
'
Qu’est-il besoin , d’ailleurs, de disserter sur l’acte de 1 6 4 5 ? et
fut-il vrai que cet acte ancien présentât quelque obscurité , n’auraitelle pas été éclairée par l’acte de 1 7 7 5 ; par cet acte nouveau où tout
est clair et bien circonstancié ; par cet acte, dans l’exposé duquel les
parties déclarent qu’il pouvait s’élever des « contestations entre le» dit seigneur et le corps de v ille , sur le volume d’eau appapte» nant à ladite ville, ainsi que sur la manière de la prendre et la
* forme du rétablissement des constructions. »
Ainsi les parties transigent sur ces deux objets; et qu’arrêtent-elles
définitivement?
Quant à la prise d’eau, elles arrêtent, dans l’article 5 , « q u e
« pour conserver au corps de la ville le volume d’eau qu’il a
« toujours pris, et qui lui appartient, et pour éviter la déperdi» tion, au lieu du canal en pierre existant actuellement pour
» transmettre les eaux de la voûte ou chapelle au regard dont il
« sera parlé ci-aprcs, il sera placé un tuyau en plomb de n eu f
* pouces de diamètre intérieur, »
Cette voûte ou chapelle, qui renfermait plus particulièrement ,
est-il dit , les eau x de la source , devait subsister dans l’état où
elle était, sauf les réparations à y faire.
Elles arrêtent , dans l’article 4 * T 10 1° corps de ville pourra
faire construire une enceinte à la voûte ou chapelle, et faire unc
porte à ladite enceinte, à condition d'en fa ir e l’ouverture audit
seigneur , quand bon lui sem bla a , pour vérifier s’il n’est rien
fait ni pratiqué au préjudice des conventions ci-dessus.
C ’est là tout ce qui est dit sur la prise d’eau# L a quantité en est
déterminée par les ouvrages existants sous la voûte en forme do
chapelle, qui doit subsister en l’état où elle était alors, et qui est
a u j o u r d ’ hui ce qu’elle était à cette époque.
Cette quantité est surtout réglée par le tuyau en plomb de neuf
pouces de diamètre que l’on doit poser dans la chapelle pour y
prendre les eaux cl les transmettre au regard.
'
Jù c’est à cette chapelle seulement que le seigneur aura le droit
�de fa ire , quand bon lui semblera, les vérifications qu’il jugera
convenables, pour s’assurer que l’on ne nuit pas à ses droits.
Une semblable faculté ne lui est pas accordée relativement au
regard construit dans l'enceinte, pour recevoir la portion des eau x
de ladite source appartenant à la ville.
Ce regard, est-il dit dans l’article 5 , subsistera en Pétât où il est
présentem ent , et la ville continuera d ’en avoir seule la clef.
Les clauses de cette transaction son claires, précises, formelles;
elles mettent fin à toutes contestations antérieures, soit sur le volume
d’eau appartenant à la v ille , soit sur les droits de surveillance du
seigneur de Saint-Gcnest.
Comment, d’après des conventions si positives, si soigneusement
détaillées, peut-on se faire illusion au point de prétendre que la
ville de Rio in n’a droit qu’à neuf pouces d’ eau , ou qu’à 1 4 pouces,
ou même qu’à 27 pouces dits de fon tain ier?
Comment aussi s’ égarer jusqu’à croire qu’on a le droit de faire
ouvrir et d’inspecter à son g r ê le regard d e là ville, ce regard qui
11’cst que le vase où sont déposées les eaux prises par la ville sous la
chapelle supérieure, ce regard qui est la chose de la ville seule ,
dont il est dit aussi qu’ elle seule aura la clef, sans qu’on lui impose
l’obligation d’en faire l'ouverture à ¡NI. de Saint-Genest, comme on
fait, dans l’article 4> pour la chapelle? et n’estil pas évident que
l expression , quant à la chapelle, et le silence, quant au regard,
sont une dénégation absolue du droit d’inspecter ce regard. {)ui
dtc/t de uno negat de altero.
Précédemment, et par l’article 2 de la transaction , l’on avait dit
(luc , pour la serrure de la porte de l’cnccinte, il serait fait deux
ciels, l’une pour le seigneur de Sainl-Genest, l’autre pour le corps
de ville; ce qui prouve de plus en plus le soin avec lequel 01*
rappelait tous les droits qu’on entendait attribuer à ce propriétaire,
et ce qui ne lui permet pas d’en réclamer aucun autre.
C est assez, et trop peut-être, s’arrêter à la réfutation de celle
partie du mémoire de M . Désaulnats.
Passons y 1 examen de la critique du rapport.
�\b
—
16
—
§ 5.
llcp o n sc à l’cxam cn et à la discussion «lu rapport
«les experts.
L e but principal, on pourrait môme dire le but unique, que
parait s’ètre propose M. Désaulnats dans sa longue discussion, a été
de faire considérer le droit de prise d’eau de la ville comme établi,
non à l’endroit où il s’exerce réellement, mais à celui où celte eau
arrive ; c’est-à-dire non dans la chapelle ou ont été placés un tuyau
en plomb, dans l’orifice duquel l’eau s’introduit, et des chevets laté
raux pour maintenir les eaux à une hauteur suffisante, mais dans
les canaux inférieurs qui la reçoivent à quelque distance du point
où elle est prise, en un mot, dans l’aqueduc qui la transmet à la ville.
L ’étrange erreur de ce système a déjà été démontrée avec quel
que développement, dans le premier mémoire de la ville , pages 5 1
et suivantes.
Nous y avons prouve , d'après les actes et d’après l’état des lieux,
que le droit existait au poiiit où l’eau était prise, et non au point
où elle était transmise.
Nous y avons rappelé, en effet, les termes de l ’acte de iG 4 5 , de
celui de iG 5 4 * ct l^u trai1^ de * 7 7 5 ;
De l’acte de i 6 4 5 , où il est dit que « les habitants de la ville
* pourraient prendre à perpétuel, aux sources du grand bassin ,
» la quantité d'eau nécessaire, e tc ,...»
De l’acte de iG 5 4 , dans lequel on change le lieu de la prise
d’eau , en parlant de l'insuffisance des sources dans ce lieu cl d’autres
empêchements, et où il est stipulé que les habitants de la ville de
fltom pourront pukndiu: 'aperpétuel les neuf pouces d’eau en ron
deur et circonférence dans le réservoir des sources de Saint-
Oenest, et ce vis-ct-vis de la susdite ■voûte où sont les armes du
seigneur de Marsat;
Du traité de 1 7 7 5 , dans l’exposé duquel on parle du volume
d’eau qui appartient à la ville et qu’elle est en possession de prendre
<1 la principale source de Sainl-G encsl, cl où l’on stipule, arùclc
5 , qu’on placera sous la voûte en forme de chapelle , nu lieu du
�—
17
—
canal en pierre qui y existait, un tuyau en plomb de neuf pouces de
diamètre , pour transmettre les eaux de ladite voûte ou chapelle,
au regard dont il est question dans l’article 5 , à un regard cons
truit pour recevoir la portion des eaux de ladite source, appartenant
à la ville.
Évidemment la prise d’eau est fixée au point où l’on doit prendre
l'e au , et non pas à celui où elle est transmise et où on la reçoit.
Evidemment aussi le droit existe au point où ont été établis les
ouvrages propres à son exercice et à en régler l’étendue.
O r , c’est sous la chapelle que l’on prend l’eau.
C ’est sous la chapelle aussi qu’a été placé uu tuyau de plomb pour
la pren dre, et qu’ont été construits des chevets pour déterminer
l’étendue de la p rise , en maintenant les eaux à une hauteur suffisante
pour que le droit ne devînt pas illusoire.
Evidemment, en un mot, la prise d’eau a été fixée là où ont été
faits les travaux nécessaires à l’exercice du droit, là où a été posé
l’ instrument régulateur de ce droit.
O r , c’est sous la chapelle que coe travaux ont été faits ; c’est sous
la ch apelle, comme nous l’avons déjà p r o u v é , qu’a été posé l’ins
trument régulateur des eaux qui appartiennent à la ville; c’est donc
sous la chapelle qu’est établie réellement la prise d’eau.
11 serait superflu de suivre dans tous scs détails la longue discus
sion à laquelle on s’est livré pour obscurcir une vérité aussi claire.
Bornons-nous donc à écarter quelques difficultés partielles élevées
dans le mémoire auquel nous répondons.
On y parcourt les questions proposées aux experts par le tribunal,
cl l’on dit que cerlaines de ces questions sont restées sans réponse;
que les autres ont été mal résolues.
Celte critiqu e, dictée par l'intérêt de l’écrivain, n’est fondée ni
sous l’u n , ni sous l’aulre rapport.
Far la première question, les experts étaient chargés de décrire
1 élatintérieur de la chapelle, la forme, la hauteur, la destination
des chevets.
O r , par une description minutieuse et compjcte, ils ont fail con
naître tout ce qui Icnuù aux faits qu’ils avaient à conslalcr, pour les
3.
�0 0
—
18
—
chevets comme pour les outres parties de l’intérieur de la chapelle.
Quant à la destination des chevets, qu’aucun des actes n’indique,
elle n’entrait pas dans le cercle de la description ; elle ne pouvait
être que du domaine de l'opinion; et cette opinion , les experts la
manifestent assez nettement, en déclarant, page 5 6 , que dans toutes
les circonstances en usage habituel , le niveau de l’eau est tou
jours au-dessus des chevets. Celte opinion est signalée plus préci
sément encore à la page 544 ° ù *1 est
fluc Vensemble des ouvra
ges placés dans l’enceinte réservée et dans le grand bassin , ¿i l’e x
clusion de la conduite , constituent les prises d’eau de Marsat, de
Riom et du Moulin.
S ’exprimer ainsi, n’est-ce pas indiquer la destination des chevets
qui font partie intégrante de ces ouvrages?
jN’esi-ce pas déclarer que leur hauteur a été calculée de manière à
ménager, à concilier les trois prises d’eau?
L a seconde question demandait aux^expcrls l’état intérieur du
premier regard dans lequel débouche le tuyau de plomb et l’état de
l’ancicn tuyau de fuite qui recevait les eaux à ce regard, et ce, dans
un prolongement laissé et leur sagacité.
Les experts ont aussi fait cette description avec soin et avec dé
tails. Ils ont même poussé leur vériiication bien au-delà de ce qui
leur était prescrit et de ce qui était nécessaire. Car se rendant aux
désirs de M. Désaulnats, ils ont indiqué les dimensions du tuyau de
fuite en divers points , jusqu'au regard du lMoiub.
Cependant M. Désaulnats n’est pas satisfait; et il se plaint parce
que le résultat de l’opération ne lui est pas avantageux.
Iù que pouvait-il en espérer? puisque, comme nous l’avons dé
montré , ce n’est pas le canal de fuite qui constitue la prise d’eau et
son étendue; puisque c’est sous la chapelle que le droit a été réglé
et que l’état intérieur de cette chapellen’a pas été changé; puisque,
cet étal intérieur étant maintenu, les droits de la ville étaient iiussi
intégralement conserves, qu'elle en usât ou non dans toute leur latiludc, soit que son aqueduc fût insuilisant pour lui faire parvenir la
totalité de l’euu qui Jui appartenait, soit que l'imperfection du mode
de construction de ce cnual ne lui permit pas d ’y introduire touia
�—
19
—
celle eau dont la pression aurait pu le dégrader et même le détruire,
soit enfin , que , par un effet de sa propre volonté, sans éprouver ,
d’ailleurs, de la part de M. Désaulnais, aucune opposition , aucun
empêchement, elle n’ait pris qu’une partie de l’eau à laquelle elle
avait droit.
Ces diverses réflexions répondent à un argument que tire
M. Désaulnats d’ une vanne en cuivre placée dans le premier regard,
vanne à l’aide de laquelle 011 peut n’y laisser pénétrer qu’une p o r
tion de l’eau qui est prise à la chapelle par le tuyau de plomb.
Ou remarquera d’abord en fait que cette vanne est un ouvrage
récent; qu’elle a été établie par le sieur Bonin père, fontainier delà ■
ville, soit pour intercepter le cours de l’eau
lorsque les canaux
avaient besoin de réparations, soit pour le modérer, dans l’intérêt
de la conservation du canal qui 11’était composé que de pierres mal
lices entr’elles, et 11e formant pas , comme la nouvelle conduite ,
un aqueduc continu et résistant. Le type de cette vanne existe
encore.
Ou fera observer, en droit, que la totalité des eaux que le tuyau
de plomb pouvait prendre à la chapelle , pour les transmettre au
r e g a r d , appartenait à la ville, et que celle-ci était libre de les re c e .
voir toutes dans son regard, ou de 11’ cn admettre qu’ une partie,
selon ses besoins, selon les circonstances, selon sa volonté ; que le
sieur Désaulnats n’avait, d’ailleurs, aucun droit d’inspection sur ce
qu’ il plaisait à la ville de faire dans un regard dont elle avait seule
la clef; (pie la vanne placée dans ce regard n’a pas été exigée par
l u i, et qu’ il est toujours resté étranger à l’usage que les habitants
en ont pu faire ; que, par conséquent, il 11e peut pas prétendre que
cette vanne avait pour but de restreindre les droits de la ville, et
d'aflaiblir sa prise d’e au , dms l’intérêt du propriétaire de SamtGencst.
Si tel eût été le b it de la vanne , elle aurait été misJ a la dispo
sition de M. Désaulnats, ou celui-ci aurait s t i p u l e dans les actes,
notamment dans celui de 1 7 7 3 , le droit d’exiger 1 ouverture du
regard , à sa première réquisition, comme il l’n hiit pour la grille
�de la chapelle ; et cependant on a vu qu’aucun des actes ne conte
nait une telle stipulation.
E n réponse à la quatrième et à la cinquième questions, les e x
perts disent que la prise d’eau avait etc fixée, dans l’acte de r 6 4 5 ,
au point O du grand bassin ou de l’étang.
L e sieur Désaulnats cherche vainement à combattre cette opinion
dont l’exactitude est justifiée par scs propres titres et par l’état des
lieux combiné avec les termes de l’acte constitutif de la prise d’eau,
ainsi que nous l’avons déjà démontré.
La solidarité des eaux de toutes les sources, objet de la sixième
question , est trop clairement prouvée , soit par le rapport des e x
perts , soit par noire premier mémoire (pc/g* 4^ et sniv ,) , pour
qu’il soit utile de suivre M. Désaulnats dans sa dissertation contraire.
Une légère réflexion aurait d u , il semble , lui faire reconnaître que,
si l’intention des parties n’avait pas été de rendre ces eaux solidai
res , pour les intérêts de tous, on n’cùt pas ménagé leur communi
cation sous l’ouverture en arceau qui a été pratiquée dans le mur
séparatif du grand et du petit bassin, ouverture par le moyen de
laquelle les eaux de chaque bassin passent alternativement dans
l’autre, selon les circonstances cl les besoins respectifs. On doit
même d’autant plus s’étonner de voir le sieur Désaulnats dénier à la
ville 1’ avantage de la solidarité de ces eaux , que lui-même la reven
dique et a un grand intérêt à la conserver pour le jeu de sou
moulin.
Sur la septième question, relative à l’abaissement du niveau du
grand bassin ou de l’étang, i\I. Désaulnats a contesté le droit de
surveillance et de vérification de la ville.
Cette contestation n’est qu’une conséquence: de son système da
dénégation de la solidarité des cauxj et elle doit tomber avec cc
système meme dont nous avons prouve l’erreur, (f^oir le prem ier
Mémoire, de la vd îc , ¡/âges 72 et suivantes )
Sur la huitième question, il cherche vainement à démontrer que
le niveau de l’étang était plus élevé cn 180G qu’aujourd’hui.
�Su r la neuvième question, ¡NI. Désaulnats ne pouvant se dissi
muler qus l’ouverture d’une nouvélle décharge qu’il a pratiquée
dans son élang, cause ufie perle sensible à la prise d’eau de la ville,
qu’elle réduit u 10 litres par seconde, se borne à soutenir que la
ville n’a pas droit à une plus grande quantité.
C ’est avouer le préjudice causé. Quant au droit de la ville, s’ il est
contesté pur le sieur Dcsaulnats, il esi justifié par les titres, et il est
reconnu par les experts.
Dans leur réponse à la dixième question , les experts signalent la
faiblesse de l'intérêt de M. Dcsaulnats dans ce fatigant litige. Celuici se débat vainement contre leur appréciation. Elle restera maigre
SeS efforts ; cl l’on se demandera toujours avec surprise pourquoi
tant d’insistance pour un procès qui, lors même qu’il priverait la
ville de toute l’eau qui loi appartient, n’accroîtrait les revenus de
M. Désaulnats que de 32 fi\ 5 o cent, par an?
En réponse ;i la onzième question, les experts se sont livrés à un
long examen et à de savants calculs, desquels il est résulté que l’an
cienne conduite de la ville, conservée dans sa forme et dans ses
dimensions actuelles, mais étant soigneusement réparée, transmet
trait au regard qu’a construit la ville à M ozat,
litres 57 centili
tres d’eau par seconde. ( V oir le rapport, page 17 7 . )
Pour détruire ce calcul, M. Désaulnats se fatigue en raisonne
ments qu’il serait trop long de parcou rir, et dans lesquels il est
dilliciie qu’il puisse avoir lui-même beaucoup de confiance.
jNotis ne le suivrons pas dans cette pénible di>scrtation, parce
q u e , quelle que soit son opinion, il nous est permis d’en croire
plutôt à l’avis unanime de trois experts habiles et soigneux, qui
11 ont pu être guidés que par l’amour de la vérité et le sentiment de
leurs devoirs, et qui n’ont pas été égarés par les illusions de l’intérêt
privé.
Tsous d i r o n s F eu l eme n t u n m o t s u r l’ a n c i e n r e g a r d d e P l o m b :
M. Désaulnats d it , page 4 1 de son second mémoire, que 1 an
cienne conduite débouchait dans ce regard par un orifice de 02
centimètres de largeur sur ao ceniimètrcs de hauteur.
Or , il est *1 remarquer qu’ uu tel orifice avait beaucoup puis de
�—
22
—
surface que celui du tuyau de ploinbdcQ poucesde diamètre , placé
sous la chapelle ou est la principale source de St-Genest; car 5 a cen
timètres de largeur sur 20 centimètres de hauteur donnent une sur
face de 6/)0 centimètres, tandis qu’un tuyau circulaire de 9 pouces,
ou 2D centimètres de diamètre, n’a en surface que 492 centimètres.
Cette remarque prouve que, si le canal qui transmettait les eaux
de Saint-Genest au regard du Plomb avait été fait avec soin et n’avait
pas éprouvé de perte, la totalité de l’eau qu’aurait absorbée ce
tuyau aurait pu facilement être transmise et introduite dans le regard
du Plomb.
Quant à la source du Plomb, elle était peu abondante; elle est
depuis long-temps tarie, et ce qu’elle a peut-être fourni autrefois
à l’aqueduc de la ville, se perdait dans le trajet, ainsi que la plus
grande partie de l’eau prise à la source de Saint-Genest, par l'im
perfection d’une conduite mal liée, mal jointe, de la forme la plus
vicieuse, qui se dégradait à chaque instant, et dont l’eau s’échappait
par un grand nombre do fissures.
C ’est ce qui explique ia faible quantité d’eau qui arrivait au regard
construit à ¡\Iozat, quelque considérable que fût celle qui était
prise à Saint-Genest; et c’est pour éviter Cette fâcheuse déperdition
que la ville a conçu l’heureuse idée de substituer, quoique à grands
frais, à une ancienne conduite, des plus mal confectionnée, inter
rompue par plusieurs reg ard s, et qui ne lui transmettait qu’une
partie de l’eau qui lui appartenait, un aqueduc continu , bien
soigné, en pierres perforées, et qui lui conservera désormais l’usage
do la plénitude de son droit.
' S 4.
i:\niiini «lu prooivs-voi’Iml de 1 3 2 5 .
Après avoir disserte sur les titres de; la ville et sur le rapport des
experts , M. Desaulnats consacre un grand nombre dç pages à nous
entretenir d’une pièce qu’il a découverte à la bibliothèque de
Clertnont, dont il donne, dans son mémoire, plusieurs extraits, el
où il croit trouver des arguments à l’appui de ses prétentions.
�Celte pièce esl ancienne : c’est un procès-verbal dressé, le 17
février 1 7 2 5 , par l’intendant de la province, dans le but i° de
constater les réparations à faire à la conduite des eaux de SaintGenest à Riom ; 20 de remédier aux abus auxquels se livraient los
concessionnaires d’une partie de ces eaux; 5 ° de recevoir des soumis
sions pour des concessions nouvelles; 40 de déterminer la quantité
d’eau qui serait attribuée à chaque fontaine publique alors existante ,
et à chaque concession particulière; 5° de déterminer 1 endroit où
seraient construites les caisses de réception de l’eau, dans lesquelles
chaque concessionnaire viendrait prendre l’eau qui lui aurait
été cédée.
D ’ailleurs on 11’y indique pas la quantité d’eau qui parvient à la
ville. Seulement on y parle de ce qu’elle a le droit de prendre ¿1 la
source.
En cfiet, dans l’exposé, 011 rappelle les conventions de 1G45 et
le droit qui y était concédé aux habitants de prendre Ici quantité
d ’eau qui pourrait entrer dans les bois tuyaux de la grosseur
chacun , de n eu f pouces de vuide.
Le sieur Dcmallet , qui se présente , dit qu’il ne s'oppose pas à
ce que la ville prenne l’eau qui lui est nécessaire par trois tuyaux
de n eu f pouces de circonférence
chacun , et M. Désaulnats
s’empare de ces expressions qui, selon lui ne sont pas contredites,
pour prétendre que les tuyaux n’avaient que neuf pouces de c ir
conférence.
Mais il eût pu voir, quelques lignes plus bas, que ces expressions
loin d’etre acceptées sont repoussées par le commissaire. Car l'in
tendant 11’eut aucun égard à l’observation de M. Démallot, et
ordonna au contraire , que la ville continuerait de prendre l’eau,
p a r trois tuyaux de n eu f pouces de vuide chacun.
Dans la partie de ce procès-verbal, destinée plus spéci al ement a
constater les réparations à faire à la conduite, l’intendant parle aussi
d’abord d’un tuyau de plomb qui existait autrefois et qui conduisait
le tiers des eaux de la ville jusqu’au regard dont elle avait seule la
clef, ensuite de deu x autres auvertm e s , chacune de neuf pouces
*le vuule p a r lesquelles le surplus de s
destinées pour le
,
e a
u
x
�»
i
Q
—
24
—
service de la ville entre dans ledit regard dont la ville a seule la
clef.
Il est ajoute que tontes lesdites e a u x , rassemblées dans le regard,
composant vingt-sept pouces, sont conduites jusqu’à la fontaine du
Plomb.
Ces mots, vingt-sept pouces se réfèrent à ceux qui précèdent et
qui indiquent trois tuyaux de neuf pouces de vide chacun, dont
la réunion composait les vingt - sept pouces de vid e; ce qui ne
signifiait p a s , comme le suppose M. Désaulnats, que la quantité
d’eau fût restreinte à 27 pouces dits de fontainiers.
Au reste, pour juger de celte quantité, il faut lire la partie du
procès-verbal où l’on fixe la capacité des canaux destinés à la prise
d’eau, de ces canaux ou tuyaux q u i, au nombre do trois, doivent
transmettre les eaux des sources dans le regard de la ville.
’
Voici ce qui est dit :
« Depuis la grille qui renferme la source fusqu’audit regard ,
« 011 posera, au fond dudit bassin, des canaux de pierre de taille
» de Vol vie , d'un p ied de largeur sur siæ pouces de profondour
r de creusage, lesquels canaux seront couverts, etc. »
Ainsi, les canaux de la prise d’eau, placés au fond même de la
source, sur le sol du bassin , devaient avoir 53 centimètres de lar
geur, sur i.G à 17 centimètres de hauteur; et plusieurs canaux do
cette dimension formaient la prise. Le volume d’eau qu’ ils absor
baient et qu’ils transmettaient au regard de la ville, était nécessaire
ment plus considérable que celui que petit prendre le tuyau circu
laire en plomb do neuf pouces de diamètre , qui fut établi par la
transaction de 1 7 7 5 , pour régler définitivement la prise d’eau.
Q u'importe, d’après cela , que la totalité de l’eau , qui était prise
à la source, ne parvint pas à la ville ?
Qu’importe que les tuyaux en terre, placés de Mozal à R iom ,
n’eussent que quatre ponces de diamètre?
Q u ’ i m p o r t e r a i t aussi q u e la di s t r i b u ti on i n t é r i e u r e d e s e a u x ne
¡.’ é l e v â t , en 1 7 ^ * 5 , q u ’à i/f p o n c e s ?
Toutes ces remarques, sur lesquelles insiste beaucoup M. Désuuluats, sont absolument insignifiantes pour lu fixation de l'étendue
�—
25
6p
—
de la prise d’eau concédée en i 6 4 5 , expliquée et clairement déter
minée en i 7 7 5 .
On fera surabondamment observer qu’en
1 7 2 5 , ainsi que le
constate le procès-verbal, le regard de la ville était en mauvais état
et laissait, par conséquent, échapper une parlie de 1 eau qu’il rece
vait ;
Q u e , quoique les canaux supérieurs à Mozat eussent été répa
r és, leur mode do construction était trop vicieux pour qu’ils ne
laissassent pas perdre une assez grande quantité de l’eau qu’ils con
tenaient ;
Q u’ une parlie notable de cette eau a été concédée par la ville au
propriétaire de l’enclos des auteurs de M. Granchier, pour obtenir
d’eux le droit de placer les canaux dans toute la largeur de cet
enclos ;
Qu’une autre parlie très-considérable s’écoulait du regard de
Mozat par un trop-plein qui formait un cours d’eau perpétuel et
considérable;
Q u e, nonobstant ces déperditions successives, l’eau élait trop
abondante dans le regard de Mozat, qu’elle s’élevait en masse audessus de l’orifice des tuyaux de terre cuite qui, de ce point à Riom,
formaient la conduite, et que , si la pression qui en résultait avait
l ’avantage d’augmenter le débit de l’eau, elle présentait l’ inconvé
nient grave de dégrader fréquemmenlces tuyaux, ainsi que le cons
tate le procès-verbal de 1 7 2 5 .
Aussi depuis, la ville s’est-clle vue obligée de remplacer ces
tuyaux de terre cuite par des canaux cylindriques en pierres de
taille perforées, auxquels elle a du donner même une capacité plu.c
grande, celle qu’offrent 6 pouces de diamètre, la capacité des
tuyaux do terre étant beaucoup trop faible.
Quant à la distribution des eaux, le procès-verbal énonce, il est
vrai, qu il en fut distribué 14 pouces.
Mais ce procès-verbal ne dit pas que les 14 pouces composaient
'a totalité de l’eau qui arrivait à la ville.
La distribution 11 y est faite que pour réprimer les abus signales
au commencement du procès-verbal. Elle est faite uniquement pour
4
%
�—
26
—
régler les droits des concessionnaires, et pour déterminer aussi la
quantité d’eau nécessaire à chaque fontaine publique , afin de se mé
nager ainsi les moyens, soit de créer d'autres fontaines publiques ,
soit de faire d’autres concessions , s’ il en était dem andé, par des
soumissions que l’on avait provoquées, ainsi que l’indique le procès*
verbal qtoi ne s’occupe que des soumissions déjà faites et qui n’en
interdit pas de nouvelles.
La ville recevait d’ailleurs un volume ^l’eau bien supérieur aux
14 pouces dont parle le règlement; et ce qui le p rou ve, c’est
i° qu’il y est dit qu’à la fontaine des Ligues, où était placé un
réservoir de distribution, les eaux seraient reçues par un tuyau
montant, de quatre pouces de diamètre ; capacité jugée néces
saire par l’intendant pour la réception des eaux qui arrivent à ce
point en montant, et qui néanmoins devaient y arriver cn moindre
quantité qu’il n’en entrait à Mozat, où la pression de la colonne
d ’eau dont étaient surmontés les tuyaux descendants, en augmentait
nécessairement le débit; c’est que 20, avant que les eaux arrivassent
à la fontaine des L ign es, dans le réservoir où les portait un tuyau
de 4 pouces de diamètre, une partie des eaux était attribuée à la
fontaine desSannaires , à celle de Mozat, aux Capucins, aux dames
deSaintc-Maric, aux dames de Notre-Dame, aux Sœurs grises, et
à beaucoup d’individus concessionnaires particuliers; c’est que 5° ,
depuis le règlement Indiqué , il.a été établi plusieurs autres fontaines
importantes, telles (pie celle de la porte de M ozat, celle de
la Poterne, celle de Saint-Am able, celle du Collège,
et il a été
fait aussi un assez grand nombre de concessions, par exem ple, à
M m'D u Unisson, aux bâtiments des Francs-Maçons , à M Jusseraud,
à M. de Jcnzat ou Du Joulianncl, à M. De C ord és, à M. Clianlon,
à .M™« de Cliampétière, et à beaucoup d’autres Individus.
Et cependant les quantités réglées eu 1 7 2 5 n’ont pas été dimi
nuées.
Il est donc certain que le règlement fait à celte époque, ne c o m
prenait pas toute l’eau qui arrivait à la ville.
Pour le prouver de plus en plus,
011
rappellera (pie les
qui ont mesuré l’eaa dont étaient alimentées dix fontaines
experts,
seulement
�—
27
—
de la v ill e , publiques ou particulières, en négligeant plusieurs
privées, ont reconnu cependant que celles qu’ils vérifiaient, re
cevaient 56 pouces d’eau; o r , il n’en arrivait certainement pas, en
1 8 4 0 , une plus grande quantité qu’en 1 7 2 6 ; caries canaux d e S t .Gcnest à Mozat n’avaient pas été améliorés.
Enfin, on fera observer que le règlement de 1 7 2 5 ne rappelle que
les distributions intérieures de la ville; qu’il est muet sur la fontaine
dite du Colombier, placée au bord d e là route départementale ,
presque à l’extrémité du territoire de la ville;
Q u’ il ne dit rien aussi de la concession faite, avant Mozat, à 1
l’ancien propriétaire de l’ enclos De Vaux , ni du trop-plein de
Mozat. 11 eût été néanmoins trcs-important de connaître le volume
de ce trop-plein, que , par l’insuflisancc de ses tuyaux, la ville
laissait échapper du regard de Mozat, et qui formait à ce point un
cours d’eau considérable et continu.
E l comment le procès-verbal de 1 7 2 5 pourrait-il être de quelque
considération dans la cau se, lorsqu’on se rappelle la déclaration
unanime des experts q u i, par une vérification soigneuse, ont re
connu que l’ancienne conduite , telle qu’elle existe de Saint-Genest
à M o zat, aurait pu débiter et conduire à Mozat 25 litres 4 décilitres
d’eau par seconde ( 1 1 0 pouces dits de fontainier); ou au moins 24
litres 57 décilitres (ou 107 pouces), si les canaux de celle conduite
avaient été mis dans un bon étal de réparation. (V oir les pages 17 4 ,
1 7 5 , 1 76 bis et 177 du rapport. )
Ces différentes observations réfutent complètement, il me semble,
les arguments tirés par le sieur Désaulnats du procès-verbal de 1 7 2 5 .
Au reste, ce procès-verbal n’est pas le titre constitutif de la prise
d’eau. 11 ne peut donc servir de règle pour sa quantité.
C ’est dans l’acte de i(’>4 5 , c’est dans celui de iG 5 4 » c ’est surtout
dans la transaction de 1 7 7 5 qu’il faut chercher à reconnaître les
droits de la ville.
L a transaction de 17 7 5 doit principalement se rv ira déterminer
ces droits; car, lors de cette transaction, des diilicultes s étaient
élevées sur le volume d’eau que la ville prétendait lui appartenir.
�(0
—
28
—
Quelles que fussent les causes de ces difficultés, soit qu’elles pro
vinssent de l’obscurité des titres antérieurs , soit qu’elles fussent
produites par la forme et la capacité des tuyaux placés aux sources,
elles furent résolues alors. Tout fut, à celte époque, contradictoi
rement réglé ; et il fui reconnu formellement par le sieur Démalet, que la ville avait droit au volume d’eau que pourrait absorber
un tuyau en plomb de neuf pouces de diamètre, posé sous la cha
pelle.
La dimension de ce tu y a u , sa position, l’existence des chevets
destinés à maintenir les eanx à une hauteur telle qu’avec la lame
d’eau qui doit recouvrir constamment leur sommité, le tuyau de
neuf pouces de diamètre puisse toujours être rempli, l’état des
lieux disposé de manière à conserver et à concilier les droits de
toutes les parties intéressées , en un mot, les titres écrits et les litres
muets s’accordent pour fixer les droits de la ville et pour lui assurer,
dans toute sa plénitude , la prise d’eau qu’elle réclame.
Ce n’elait donc pas mie augmentation de cette prise d’eau_, mais
seulement la conservation et la jouissance complète du volume d’eau
qui la constituait, que cherchèrent à obtenir les administrateurs de
la ville, lorsque, en i 8 5 8 , sans faire d’ailleurs aucun changement
aux tuyaux de plomb, aux chevets, à tous les ouvrages qui avaient
élé établis sous la chapelle comme régulateurs du d roit, ils voulu
rent seulement changer la forme de l’aqueduc dans lequel s’écou
laient les eaux, cl substituer à des canaux imparfaits, sujets à des
dégradations journalières, et qui laissaient échapper, dans l’inté
rieur des terres, de Sainl-Gencst à Iliom, la plus grande partie de
l’eau qui y était déposée, une conduite en tuyaux de pierre de
mille , perforés avec soin , unis entre eux par une matière solide et
compacte, et préparés de manière à conserver la totalité du liquida
qu’ils recevaient.
Il est làcheux que M. Desaulnats ait cru apercevoir une vole de
fait dans ce qui nVtail qu’un a eu» de sage administration, que
coib -
11 aidaient les intérêts légitimes de la ville, qui ne blessait les droit»
de personne, qui fut autorisé par l’avis de nombreux conseils; plu-
�-
29
—
sieurs desquels ont avec M. Désaulnats des relations aussi intimes
qu’ honorables.
f
Il est fâcheux que cette pensée erronée de M. Désaulnats ait ex
cité en lui une sorte d’irritation qui lui ait fait oublier son ancienne
sollicitude pour sa ville natale , et même sa coopération au projet
de l’œ uvre que l’on exécute aujourd’hui, qui l’ait entraîné à intenter
un procès lo n g , fatigant et coûteux , dans leq uel, comme il le dit
lui-m êm e, l’augmentation de la prise d’eau n’est pas le vrai point de
la difficulté, et qui ne lui ait pas permis de recourir à des moyens
conciliateurs que l’administration municipale de 1 8 3 8 , comme l’ad
ministration actuelle , se serait empressée de saisir pour éviter les
désagréments d’une lutte judiciaire contre un concitoyen aussi recommandable.
A L L E M A N D, M aire.
S A U R E T , A d jo in t ,
C H A R D O N , A voué.
R I O M — I MPRIMERIE DE A JOUVET ET CIE PRES LE PALAIS
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron-Desaulnats, Jean-Marie. 1843?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Sauret
Chardon
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
étangs
asséchements
salubrité
poids et mesures
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour les habitants et le corps commun de la ville de Riom, défendeurs au principal et incidemment demandeurs, contre monsieur Neiron-Désaulnats, demandeur et défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de A. Jouvet et Cie (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1843
1804-1843
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
29 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2917
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2916
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Riom (63300)
Malauzat (63203)
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approvisionnement en eau
aqueducs
architecture hydraulique
asséchements
canal
copropriété
étangs
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
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Jouissance des eaux
moulins
poids et mesures
prescription
prises d'eau
salubrité
servitude
utilité publique
-
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Text
A M E SSIE U R S L E S M A G IS T R A T S
tk \
Composant le Tribunal de première instance
de l'arrondissement de Riom.
OBSERVATIONS EN RÉPONSE
POUR
Jean-M arie
NEIRON-DESAULNATS,
Propriétaire, habitant à Saint-Genès-l’Enfant, canton Ouest de Riom,
CONTRE
L E C O R P S C O M M U N D E L A V I L L E D E R IO M .
M
essieurs
,
Mes moyens développés an tribunal avec droiture et simplicité
suffiront, je l’e s p è r e , pour la défense de ma cause.
Dans la condition ou je suis placé , j’ai surtout besoin de m’en
remettre à la loyauté de mes juges ; car en fin , qu’il me soit permis
de le faire r e m a r q u e r , Messieurs les magistrats composant le tri
bunal sont citoyens de la ville, et, comme tels, font partie du corps
commun contre lequel je plaide; ils se trouvent donc dans les rangs
d e mes adversaires.
�Cette circonstance exli'aordînaire me fournit l’o c ca sio n , que je
saisis avec empressement, de témoigner ma confiance dans l’équité
et les lumières des hommeshonorables qui composent le iribunal,
en invoquant leu r scrupuleux examen pour apprécier la justice de
ma résistance aux prétentions de l’administration municipale de
Riom.
Q uestion de propriété.
Mon prem ier d e vo ir est de justifier la qualité que j’ai prise eu
m’opposant aux voies de faits exécutées par ordre de l'administra
tion municipale de R io m , les
3 et
6 novembre 1
838 ; qualité
qui
m’est contestée, malgré la teneur du traité du 11 août 1775.
P o u r anéantir le droit de propriété de la grande source , recon
nue dans ce traité à M. Dcmalet de St-G enès , que je représente
par ordre de succession , mes contradicteurs s’appuient sur des
éléments puisés dans les débats d’un procès auquel mon père a élé
exposé il y a environ
56
ans. Je ne sais jusqu’à quel point on peut
invoquer l’autorité de pareilles pièces étrangères à l'instruction du
procès a c tu e l, sans qu’il soit décidé par le iribunal qu’on peut et
doit y chercher des renseignem ents, et su rto u t, si les systèmes
introduits dans un rapport de 1806, par un seul expert nommé par
sa partie, peuvent m’clrc sésieuscmenl opposés.
Quoi qu’il en soit, pour mettre le tribunal à même de statuer sur
la valeur des investigations dont il s’agit, une explication me parait
nécessaire.
V o ic i à cette fin le résumé des faits qui ont donné lieu au ra p
port de 180G. — Au-dessous et au nord-est de mon enclos de StGenès , existait et existe encore un moulin connu sous le nom du
D rcu il, lequel dépendait anciennement, de la terre de T o u rn o ë lle ,
et devait une rente au seigneur de cette terre; cette rente, consi
dérée comme féodale, avait cessé d’exister.
8 5 ou
En i o
1804 , un projet d’assainissement important pour la
salubrité du parc cl do l’habitation de S l- G c n è s , détermina mon
père à vider une pièce d ’eau dile le G rand E t a n g , placé inféricurement au polit étang A du plnn dressé par suite du présent procès.
�-
3 —
Ce grand ctang recevait les eaux dudit étang A (indiqué par C au
plan de 1 8 0 6 ); par suite de celte opération , le cours des eaux fut
détourné du point de sortie d’oii ce cours d’eau se rendait sur la
roue du moulin duBreuil : de là survint un procès qui se compliqua
de nombre d’incidents, et donna lie u à d e s vérifications par experts.
A u commencement du procès, un arbitrage avait été convenu ,
et dans un compromis passé devant notaire à cette occasion , il fut
reconnu par le propriétaire du moulin du B r e u i l, que le cours des
eaux qu’ il réclamait avait sa source dans l’enclos de St-Genès.
Néanmoins, l’expert nommé par le meunier du B reu il, considéra
ce fait comme nuisible à sa cause. Cet expert chercha les moyens
de le contester, moins en ce sens de la propriété réelle au moment
du procès , qu’en se reportant à des temps re cu lés , ou il lui p a
raissait important de trouver la preuve q u e , le moulin du Breuil
étant dépendance d e là terre d e ï o u r n o ë l l e , les eaux qui le mettaient
en action étaient aussi, par suite des droits de justice féodale, dans
la dépendance delà mente terre de ï o u r n o ë lle . V oilà ce qui donna
lieu à tous les efforts d ’un des experts de 1806 p our établir que le
bassin des grandes sources de St-Genès avait été anciennement
commun aux deux justices seigneuriales de T o u rn o ë llc et de M arsat, et que c ’était par un accord entre les seigneurs de ces deux
terres , que les eaux avaient clé divisées cuire l’arroscmeril des
prés et le service des moulins. V o y e z page 69 et 70 du rapport
imprime.
Mais dans les circonstances d o n n é e s , je puis faire remarquer
qu’il n’a pu s’agir dans le rapport de 1806 du droit réel de p r o
priété, car de temps immémorial, avant 180G, l’étang C ou A cl les
sources qui y naissent, se trouvant renfermés dans le p a r c , mes
auteurs et m oi-m ém e en avons joui sans être troublés autrement
que par le procès avec le moulin du B reuil; et si l’étang A avait
appartenu, en totalité ou en partie , à d’autres personnes qu’au
propriétaire du moulin et du parc , sans doute elles en eussent
cmpéché la clôture , à com m encer dans les temps anciens par
le seigneur de Marsat lui-môme ou scs représentans, qui auraient
<’U un intérôt assez remarquable à conserver la jouissance libre
�cl la pèche de ccl étang A à cause du poisson qu’ il produit ; et à
l’égard dudit étang A , je ne crois pas avoir besoin d’autres titres
que ceux résultants d’une possession immémoriale.
Quant à la petite enceinte oii se trouve la voûte qui re co u v re ce
q u e l’on a toujours considéré comme une des plus fortes sources de
la localité, cette petite enceinte paraît avoir été disposée spéciale
ment pour faciliter l’usage des ayant droit aux eaux de cette grande
s o u r c e , sa vo ir, pour certains prés de M arsat, les prés de la Palle ,
appartenant à ¡NI. D e tn a le ld e St-G euès, la prise d’eau de la ville
de R io m , et hors les moments d ’irrigation, p our le moulin de StGenès. Cette petite enceinte pouvait 111e paraître une dépendance
de ma propriété destinée à séparer de l’intérieur de l’ enclos la gène
des servitudes. On ne peut disconvenir que les apparences sont
ainsi ; du reste, je puis le dire, je ne savais pas avoir de titres écrits
constatant spécialement ma propriété du sol de cette e n ce in te ,
mais il convient d’observer à ce s u je t , que la propriété du bien de
St-Genès ayant passé à mon père en l’année 1 784, à titre d’héritier
collatéral de
¡NI. Demalet de S l - G e n è s , nous avons pu , mon
père et m o i , ignorer l’existence de quelques papiers importants ,
de même que nous ne connaissions pas l’acte de
1 7 7 0 , avant
la communication qui m ’en a été faite par l’administration munici
pale de Riom. Ne pourrait-il pas en être ainsi de quelques autres
actes?
Je le demande : après la déclaration des hommes honorables
stipulant pour la ville dans le traité de 1 7 7 5 , ai-je pu douter du
droit de propriété d e l à petite enceinte? devais-je présumer que
les administrateurs de Iliom et ¡NI. de S l-G e n è s avaient commencé
le traité dont il s’agit, par y insérer une g rave erreur. Je crois
plutôt pouvoir faire observer à ceux de mes contradicteurs qui ont
connu les détails du procès da i8 o ü , que si ce traité de 177ÍJ eut
clé connu et produit à celte ép o q u e , peut-être aurait-il un peu dé
rangé le système dont j’ai subi les conséquences.
A l’égard du présent procès, est-il permis de penser que rassem
blée municipale du 18 juillet 177Í), composée de magistrats ot de
jurisconsultes les plus distingués de la v ille , eût nommé «los coin-
�fit
—
5
—
missaircs pour conférer cl traiter avec M. de Sl-G enès , si ce n’élait pas à lui que l’on dût s’adresser , que ces commissaires euxmêmes, choisis parmi les avocats les plus renommés du barreau de
l l io m , eussent commis une grossière erreur en déclarant mal à
propos que la principale source de S i G enes étail placée dans Ul
ju stice e t propriété dudit seigneur de S t-G encs? S ’ il y avait quel
ques doutes à c e l égard, n’e talt-il pas infiniment facile alors d’échurcir la question?
M. de St-Gencs lui-mème aurait-il consenti à prendre une qua
lité qu’il aurait su ne pas lui appartenir, et qu’un autre pouvait r e
vendiquer; c a r, un acte aussi public n’aurail-il pas donné lieu à 1111
autre seigneur aussi voisin que celui de Mar.sat, de ré cla m e r con
tre une pareille erreur si elle avait été commise?
Quant ;i m o i, au lieu de présumer celte m ép rise, en prenant
connaissance du traité de 1 7 7 5 , j’éprouvai une impression plus
naturelle, celle des regrets que cet acte fût resté inconnu lors du
procès de 1806.
E n ce m o m en t, j’ai considéré comme un devoir de prendre la
qualité de propriétaire de la petiic enceinte , qualité reconnue à
mes auteurs par les administrateurs de la ville de l l i o m , il y a plus
de Go ans, et que ceux d’aujourd’hui veulent me contester; irais
en supposant que les anciens actes d’après lesquels le rapport de
1806 a cru vo ir des difficultés aux droits exclusifs des anciens p r o
priétaires de S l-G e n è s ¿1 l’étang A et à la petite enceinte, en su p p o
sant , d i s - je , que ces actes 11e fussent pas réellement clairs et précis
sur cet objet, comme il arrive souvent par des confins mal donnés
<>u mal interprétés } 11e peut-il pas y avoir d’autres actes plus pusi
tifs qui sont restés ignorés cl qui autorisaient les droits de seigneur
et propriétaire reconnus à M. de Sl-Genès dans ledit acte de 1775,
et devais-je répudier la possession qui m’a élé transmise par mou
grand oncle ?
Eu supposant qu’il demeurât établi que celte possession fût une
erreur , je puis dire avec raison qu’elle m’était imposée par le té
moignage des prédécesseurs de ceux contre lesquels je plaide ,
c cst-a-'.lirc par messieurs les administrateurs de lliom eu *77-’ > 1,1
« l:
�je dois m’étonner que ceux d’aujourd’hui m’en fassent le reproche.
Mais supposons un moment que la grande source et la petite en
ceinte où elle est placée n’ait pas été acquise par le propriétaire du
parc de St-Genes, soit sous le régim e féodal, soit sous le régime
r u r a l, qu’en résulterait-il au profit dos prétentions
de la ville ?
rien autre chose, si ce n’est que cette source cl cette enceinte d é
pendraient encore de l’ancienne terre de Ma rsa t , et que par le fait
et la possession , elle serait restée assujettie à faciliter l’exercice des
servitudes établies, savoir : l’arroseinent des p rés, dont les princi
paux paraissent provenir de la terre de Marsat ; la prise d’eau de
la ville de Iliom , conformément aux actes de 1G45 et i
654 ;
enfin
pour le moulin de St-Genes, puisqu’ il est constant que ce moulin
existe antérieurement aux droits de la v i ll e , et jusqu’à ce jo u r , a
reçu primitivement la totalité , plus lard la partie des eaux de la
grande source excédant la prise d'eau de la ville, lorsque la vanne
d’irrigation des prés était close , suivant les usages reçus entre les
prés et le moulin.
Dans cet ctat de choses, n’est-il pas également évident que cha
cune des parties ayant l'entrée de l ’cnceinte et le droit de prise
d ’eau , a aussi celui de s’opposer au changement de l’état des lieux
et de faire maintenir dans cette enceinte les construclions existantes
destinées à l’exercice des droits de chacune des parties intéressées,
spécialement de s’opposer à toute entreprise tendante à augmenter
l’une des trois prises d’eau, au préjudice des deux autres ?
Si ce n’était pas comme propriétaire du sol de la petite enceinte,
ne serait-ce donc pas à titre de co -usager, soit pour mes prés, soit
pour mes moulins, que j’aurais eu le droit de m’op p oser à la nou
velle œ uvre de la ville, des
5 et G novem bre 1 858 ?— Ainsi dóneles
objections qu’on lit dans le mémoire de la ville contre ma qualité de
propriétaire de la petite enceinte, ne peuvent que paraître extraor
dinaires cl mal fondées , si 011 les compare aux précédents posés
par les administrateurs de la même ville en 17 7 5 . De plus ce n o u
veau systèm e, fùt-il reconnu vrai, 11’autorisait pas la ville aux voies
de fait, ordonnées et exécutées le fi novembre i
858 .
( ” est le cas de remarquer que puisque la ville voulait considérer
�—
7
—
la concession de iG^S comnic inintelligible, ainsi rju ’il a clé dit
plus tard par les e x p e rts, il importait d’autant plus de respecter la
possession existante et de ne faire aucune nouvelle construction
tendante à changer l’état des lieux, avant surtout d’en prévenir offi
ciellement les autres parties ayant droit et possession à l’entrée de
l’enceinte, et d’avoir obtenu leur consentement. Ces principes me
paraissent tellement incontestables que je crois inutile de m’étendre
davantage à ce sujet, si ce n’est en témoignant de nouveau ma s u r
prise de ce que M. le maire de Riom et scs conseils les aient tota
lement méconnus , en ordonnant les voies de fait auxquelles j’ai
jugé nécessaire de m ’opposer, et qui se trouvaient également pros
crites par le seul article
5 du traité de
1 7 7 6 , qui oflTrait bien é v i
demment à M. de St-G euès la garantie que la prise d’eau ne serait
pas plus changée que le regard E ; celui-ci, est-il dit spécialement,
devant subsister en l’état où il é t a i t , et par conséquent avec le ni
veau de sa cu vette, la capacité de sou tuyau de fuite, enfin tout
ce qui pouvait sc rapporter aux fonctions dudit regard E , et je
demande quelle autre signification pourrait avoir l’article 5 dont
il s’a g it, s’il était vrai qu’011 pût rejeter celle que je viens de d é v e
lopper.
y/ncilj se des actes.
Avant d’examiner les opinions émises par messieurs les experts,
ainsi que les diverses propositions du mémoire de la ville, je crois
devoir analyser les actes et les faits sur lesquels se trouve fondée
la prise d’eau de la ville.
J ’observerai d’abord que d'après le préambule du traité qui ap
prend les conditions a rrêtées, le i
5
/,5 , il s’agissait
septembre 1 G
seulement (je vais transcrire les termes même de l’acte , c’est le
meilleur moyen de présenter exactement les faits ) de la prise de
r l’eau nécessaire pour le service et usage de tous les habitants de
• ladite ville de Riom , à la source appelée de S t-G e n cs, qui est
• dans la terre et seigneurie de Marsat, en laquelle lesdits sieurs
« habitants de Riom prétendent avoir droit de prendre de
1eau
» pour leurs services et usages , et d’en être en possession cl droit
�fÀ
— 8 —
« de la prendre dans ladite terre et seigneurie de Mo rsa t en un
« ruisseau qui vient de ladite source de Si- G enès et bien proche
<r d’ic e ll e , de l’eau duquel ruisseau lesdits sieurs habitants et leurs
« prédécesseurs se sont servis jusques à présent avec grande in» co m m o d ité, ce qui avait occasionné lesdits sieurs consuls et ha« bitants de ladite ville de R i o m , de prendre l’eau à ladite source
v de St-Gencs. E t pour cet effet avaient fait poser au vu et su
» dudit seigneur de Marsat du moins deux cents toises de canaux
^ de pierre de taille, commençant à deux ou trois pieds proche de
<' la muraille du bassin ou réservoir de ladite source , et faisaient
<f continuer lesdits conduits, mais ledit sieur de M arsat, averti de
« ladite réparation avait fait dénoncer la nouvelle œ u v r e , etc. »
V oilà bien tout ce qui est établi sur les droits de messieurs les
habitants de Riom jusqu’au i
5
septembre 1 6 4 5 , aux eaux de Sl-
Genès. S’il existait dans les archives de la ville quelques d o c u
ments qui indiquassent d’ une manière plus étendue et plus favorable
5
les droits de la ville avant iG/| , sans doute les conseils de la ville les
auraient produits. Il faut donc en conclure qu’il n’existe rien de
plu; sur les droits aux sources ue St-Genès antérieurement à 1645,
que c ’est avec les deux cents toises de canaux posés à cette époque,
e;i commençant à deux ou trois pieds proche de la muraille du
bassin ou réservoir de ladite source, qu’on voulait co n duire, qu’on
a conduit depuis, l’cau prise sur ce point, cl que précédemment
la ville prenait de l’eau au ruisseau venant de St-G enest à la dis
tance de plus de 200 toises de la source •, cette distance ayant été
depuis occupée par des canaux.
D ’après les indications de l’acte de 164$ comme d’après l’ins
pection des lieux, il est facile de reconnaître que cette prise d ’eau
au ruisseau avait lieu au-dessous du village de St-Gencs après le
point appelé Partaison où s’opère la division du ruisseau primitif,
on deux branches. Il était nécessaire qu’à partir de ce p o in t, cette
eau
prise au ruisseau p our contribuer aux fontaines de la ville
,
fût
transmise au regard de la source du plom b, qui se trouve à environ
^<>0 t! c.res au-dessous, en se rapprochant de Riom , cl c ’est ce qui
devait avoir lieu par des canaux autres que ceux formant les 200
�— 9 —
loises dont l’acte de 1
645
signale la construction. Si une distinc
tion plus précise des 200 toises de canaux posés en 1645 d’avec
ceux qui pouvaient exister précédemment était utile à la cause, il
serait facile à M. le maire de trouver quoiqu'indication à cet égard
au m oyen des quittances des dédommagements payés à différents
particuliers touchant le placement des canaux dans leurs héritages;
ces pièces existent aux archives de la ville.
En points de fait, qui peuvent donner des éclaircissements sur ce .
qu’était la prise de l’eau de la ville dans son o rig in e , il convient de
rappeler une autre disposition qu’011 trouve vers la fin du traité de
1 6 4 5 , savoir : « Q u e ledit sieur de L u g e a c présentement a rendu
« auxdits sieurs consuls l’arrêt qu’il avait obtenu de ladite cour
* de parlement sur requête portant défense sans partie ouïe, accor-
* dant qu’il demeure sans effet. O n ajoute : « L e présent contrat
« ne fera aucun préjudice à ladite ville de Riom p our la prise de
» l’eau qu’elle a accoutumé de prendre au ruisseau qui vient de
r la source de St-Gencs et dans la justice de Marsat et au-dessous,
* du partage de l’eau. »
11 résulte clairement de la clause ci-d cssu s, 1“ que la prise de
l’eau par la ville au ruisseau avait lieu avant 16 4 5 , au-dessous du
partage de l’eau , c ’est-à-dire au-dessous du point connu sous le
nom des Partaisons , ainsi que je l’ai indiqué, distant de la source
de plus de 400 mètres, hors des dépendances du parc de St-Genès,
et même du moulin du Brcuil, placé entre le parc cl les Partaisons,
moulin qui était justice de T o u rn o ë lle ;
a°. Q u e la nouvelle prise d’eau concédée au bassin de la source
en 1645 11’étail pas considérable, puisque les consuls se réservaient
qu’elle ne ferait aucun préjudice à la ville de lliom pour la prise
de 1’ eau qu’elle avait accoutumé de prendre au ruisseau ;
3°.
rêt
Q u e M. de L u g e ac ayant rendu à messieurs les consuls l’ar
q u ’ il
avait obtenu en la cour de parlement portant défense, etc.,
ces p iè c e s, réunies à celles de l’ordonnance de provision, doivent
*c trouver aux archives de la mairie ; que dcs-lors, si elles présen
taient quelqu’cxplication avantageuse aux prétentions de la ville ,
stris doulc il en aurait été fait mention dans le mémoire de la ville,
a
�t ! « ■»
—
10
—
Maintenant Je puis remarquer avec un étonnement nouveau que
les actes soient déclarés par les experts ( v o y e z page 10 du rapp.
sig n ifié ), entièrement incompréhensibles au sujet de la quantité
d’eau achetée par la ville en \6/\5 et 1654.
11 est vrai que p our apprécier la question , messieurs les experts
n’ont voulu tenir aucun compte des principes cl des faits consignés
dans le Irailé d’archileclurc hydraulique de M . Bélidor; il est vrai
également que contre tous les usages reçus jusqu’à ce jo u r , les
mômes experts n’ont fait aucune mention des observations écrites
que je leur ai adressées, ni même rappelé dans leur rapport les
faits et les moyens essentiels à ma c a u s e , résultants, soit des termes
des actes, soit des dispositions particulières du canal parlant du
rega rd E jusqu’au regard du p lo m b , soit de la cuvette de cet an
cien r e g a r d ; et à peine ont-ils remarque l’ancienne source du
5
plom b, qui coopérait il y a moins de a ans à alimenter les fontaines
de la ville de l\iom, soit enfin des points de fait constatés en faveur
de mon opinion dans le rapport de 1806, produit comme pièce de
renseignement par mes adversaires. T o u t cela ferait supposer qu’ils
n’ont pas lu les observations que j’ai cru devoir leur adresser.
D e p lu s , messieurs les experts n’ont pas donné exactement les
dimensions du caniveau ou ancien canal de fuite du regard E .-m
regard du plomb. J ’avoue que je ne m’attendais pas à celle singu
lière manière de p ro cé d e r , lorsque par une confiance dont je p o u
vais 111e dispenser, après avoir exposé auxdils experts l’importance
qu’il y aurait à s’assurer par une expérience matérielle de l’eau qui
pouvait être débitée par l’ancien canal du regard E au regard du
plomb, je 111’en rapportai à la prudence desdits experts pour appré
cier l’opportunité de celle opération comme m oyen d ’obtenir do
nouveaux documents. J ’avais lieu de croire au contraire que si
cette expérience était jugée inutile , c’était parce que d’après 1’exnmcn sérieux de l’acte de 1G4
5
et les principes connus sur cette
m a tiè r e , il était facile de déterminer la quantité d’eau que M. du
L u g e a c avait concédée h la ville à celle époque , cl jetais loin do
prévoir tous les doutes et lous les systèmes introduits au r a p p o r t ,
�w
— 11 —
qui a rendu compte des opérations et des opinions diverses des
mêmes experts.
Heureusement la vérité pourra se faire jour par d’autres moyens,
et pour faire décider comme certain que les actes de concession
n’ont aucune signification positive, il faut d'autres raisons que celles
alléguées jusqu’à ce moment. Je crois bien plus facile de prouver
q u c c ’est dans ces actes mêmes que doit se trouver la juste solution
du procès.
E t d’a b o rd , d’après toutes les présomptions les plus naturelles,
que voulaient en 164
5 messieurs
les consuls de la ville de R iom ?
il voulaient obtenir aux sources de S t-G enès une prise d’eau suffi
sante , pour alimenter, suivant les usages reçus , les fontaines de la
v ille ; et celte prise d ’e a u , sans aucun d o u te , ainsi que j’en ai déjà
fait la description dans mes observations imprimées, ( V o y . page
1
5 et
16 ) , ils la réunissaient, dans leur cuvette el regard même du
plomb, aux eaux de cette première source qui déjà offrait quelqu’importance, puisqu’elle avait précédemment été couverte d’une
voûte spacieuse, qu’ une cuvette assez grande s’y trouve r é g u
lièrement construite , qu’enfin un canal en pierre de taille, creusée
en forme d e m i-circu laire , offrant
52
centimètres de largeur sur
16 centimètres de profondeur, s’y trouve placée et ne pouvait avoir
d’autre objet que celui de conduire l’eau de la source dans la
cuvette.
La capacité du canal dont je viens de donner la description ne
prouve pas, il est vrai selon moi, que la fontaine du plomb produisît
assez d’eau pour remplir bord à bord le canal dont il s’a g i t , car
il n’est pas défendu de donner aux canaux qui doivent transmettre
l’ eau d’une s o u r c e , plus de capacité qu’il n’en paraît nécessaire j
cela est même utile pour éviter les engorgements produits par les
sables ou les limons déposés par les eaux et faciliter leur nettoie
ment; mais de la dimension du canal indiqué ci-dessus, il n’y a pas
moins lieu de conclure que la fontaine du plomb offrait un produit
de quoiqu’importance.
Maintenant examinons quelle est la quantité d’eau qu’on est dans
1 habitude d’evaluer pour les besoins d’une population déterminée,
�— 12 —
et nous trouverons , dans des ouvrages assez connus pour n’être pas
contestés, que c’est ordinairement un pouce (Veau p ar mille habi■
f~ p
oc.
lants ^c ’est-à-dire 2olitres d’eau par chaque individu en 24 heures
(1)
Si après cette donnée on recherche quelle est en ce moment la
population de la ville de Rioni et ce qu’elle était eu i 6/\5 , 011 ne*
sera pas surpris qu’en se procurant 9 pouces d’eau, dits fontainiers,
messieurs les consuls aient cru acquérir une quantité d’eau suffi
sante pour leur ville, car outre qu’il est assez probable qu’en jG
45
la population de Riom n’excédait guère 9,000 habitants , c’est qu’il
ne faut pas oublier non plus le produit de la fontaine du plomb qui
joint aux 9 pouces de Sl-G enès, dépassait probablement la pro po r
tion d ’un p ou ce d ’eau par mille individus.
J ’observerai volontiers que cette quantité d’eau se trouve quel
quefois surpassée , surtout dans les temps modernes où l’établisse
ment des bains p u b lics, les besoins de l’industrie, ceux de la salu
brité , l'embellissement des places publiques et des propriétés
privées, se sont étendus et augmentés , surtout de nos jours, à p ro
portion des progrès du luxe et des arts. Mais cela ne change pas
les usages adoptés précédem m ent, et d’ailleurs vo yo ns quelltTsoj-ait
l’augmentation que plusieurs villes ont cherché à se p rocurer par
les travaux exécutés ou projetés à cet égard.
Je ferai remarquer d’abord l’aqueduc de Montpellier établi en
1 753 sous la direction de M. P i l o t , ingénieur, membre de l’aca
démie des sciences. L ’eau fournie par cet acqucduc est évaluée à
11 lit. 2Gi par seconde, produit environ de
5o
pouces d ’eau. La
population de Montpellier étant de 5 2 ,8 1 4 individus, ( 011 dit en ce
moment
55 ,000),
c ’est environ
5 o lit.
pour chacun en 24 h e u r e s ,
ce qui revient à 1 pouce 1/3 d 'ea u par mille habitants.
Mais , cherchons un point de comparaison plus rapproché de
nous : la ville de Clcrmout va nous l’ofl’rir. La ville de Clermont
dispose d’une quantité d’eau variable suivant les saisons. L e m axi
mum paraît être en été de 80 pouces , et le minimum en h iver d»
3 o , distractions
faites des quantités vendues aux particuliers. Ou
estime donc que l'approvisionnement de la ville est d ’un j;ouc<t
(1) Voyez l’ouvrage do M. (îfnioys, intitulé : Essai su r les moyeus du
conduire, d'élever et distribuer les eaux, page 153, paragraphe ‘2 07.
�p ar m ille habitants ou 20 litics par individu pendant une partie
de l’année , et qu’au maximum cela peul aller à 5'o litres ou a
pouces 172 par mille habitants , quantité m oyenne, 1 pouce 5/4, la
population supposée seulement de
3o ,o o o âmes.
On peut citer la ville de G ren oble comme ayant fait en 1826
d’immenses dépenses (011 dit 400,000 francs), pour se p rocurer de
belles eaux. On évalue leur volum e à 102 pouces d’eau pour
3 o ,o o o
âmes; cette quantité d’eau est répartie en
55 fontaines p u
bliques et offre moins de trois pouces 1/2 par mille habitants.
Apres ces e xe m p le s, il convient de rem arquer qu’avant même
que M. Mariotle se fut occupé dans le courant du 1 7 e siècle de
déterminer avec plus de précision la quantité d’eau équivalente an
pouce d'eau dit fontainier, l’expression s e u le , pouce d ’eau n’en
était pas moins l'unité connue et convenue pour indiquer les quan
tités d’eau dont on voulait disposer p our un a q u e d u c , de même
que pour évaluer le produit d’une source on cherchait à la réduire
en pouces d ’eau. La p reu ve de cette dernière assertion se trouve ,
comme j’ai déjà eu occasion de le dire, dans M. B é lid o r , tome i ,r,
page f ’ô &T, ( vo y . page 6 de mes observations aux e x p e r t s ) ; et //jÿ
répétée par M. G cn ie ys (vocabulaire, page X X X V et paragraphes
101 , i o
3,111).
D'aprcs ce que je viens d’exposer, il me paraît impossible de ne
pas reconnaître que messieurs les consuls de la ville de R i o m ,
M. l’intendant de la province, et M. de L u g e a c ont eu l’intention de
stipuler leur convention en pouces d ’eau dits fon tain iers et que
«-’cite convention puisse loyalem ent être interprétée autrement, lil
d’ailleurs si l’expression fontainiers manque à la suite du mot pouces
d eau , ne doit-on pas tenir compte aussi de la condition précise
5
Hu’on trouve dans l’acte de 1 G/{ , savoir que « à l’endroit où seront
* posés les canaux , lesdits sieurs consuls feront aussi faire un rc* gard en voùtc pour pouvoir vo ir et vérifier que lesdits 9 pouces
* d c a u soient comptés sans e xcéder ladite quantité, et pour cet
* effet et lors de ladite prise d’eau vers lesdites sources, ledit sieur
* de L ugoac pourra si bon lui semble y appeler un fontainier pour,
* avec le fontainier do la ville, régler ladite prise de neuf pouces
* d’eau à I.ulite sortie du bassin ou réservoir et dudit regard dans
jff.
�c.
^
—
14
—
• les canaux, et seront tenus lesdiis sieurs consuls et leurs succest seurs de faire faire ouverture de ladite voûte et regard lorsqu’ils
» en seront requis par ledit sieur de L u g ca c , afin de vérifier avec
r lesdits sieurs consuls ladite prise d’eau, et d’observer ladite quanr titc de neuf pouces d'eau à ladite sortie du bassin ou réservoir
» dans lesdits regards. »
Si les 9 pouces d’eau dont il s'agit n’avaient pas etc des pouces
dits fontainiers , comment les fonlainiers de la ville cl de M. de
L u g ca c auraient-ils pu et dû être appelés pour régler la prise d’eau
dont il s’agissait? Cette seule condition indiquerait la vérité de ce
qu’on entendait faire.
II importe de remarquer que le mémoire distribué pont la
ville a soigneusem ent scindé la clause ci-dessus ( v . pag. 4 et
5
du m é m o ire ); mais il m’est permis de la rappeler dans son entier
au tribunal et d’appeler d’autant plus sur l’cnscnible de cette clause
toute son attention.
C e n’est pas d’ailleurs dans la seule partie déjà citée du traité de
1645 , que se trouve la preuve des limites données à la prise d’eau
de la v i l l e , c’est dans le sens des actes de 1
645
et iG
5 | pris
dans
leur en se m b le , qu’on voit qu ’il ne s'agit que de 9 pouces d’eau
selon l’unité connue et adoptée pour la mesure des eaux. E l quoi,
qu’on lise dans la première partie de l’acte que les consuls pourront
prendre à perpétuité aux sources qui sont au bout du grand bassin,
la quantité d’eau nécessaire pour en avoir 9 pouces en circonfé
rence ou ron deu r, cette expression ne peut donner lieu à l’élrango
interprétation invoquée par mes contradicteurs, attendu qu’en
prescrivant un peu plus loin la condition de faire v o i r , vérifier et
régler par deux fontainiers ladite prise do neuf pouces d’eau à la
dite sortie du bassin uu réservoir et du regard dans les canaux ,
cette dernière condition, aussi précise qu’on le puisse désirer , r e c
tifie sans aucun doute ce que l’on veut trouver d’équivoque dans
le reste de l’acte.
J ’observe en outre que cette expression de 9 pouces en circon
férence ou rondeur (abstraction faite de sa signification en pouces
ror.ds, unité reconnue pour la mesure des e a u x , ) , 11e présente au-
�»
—
15
—
Cün sens applicable au mesurage d'un liquide , car étant isolée de
toute condition pour indiquer la vitesse de l’ccoulement du même
liq u id e , on ne p eu t, d’apres tous les principes connus dans l’art
hydrauliqu e, trouver aucune application rationnelle à l’interpréta
tion que lui donne la ville ; donc ne fùt-ce que sous ce rapport ,
cette interprétation de l’acte de 1
645 ne peut être admise: ce serait
s’exposer à accueillir un sophisme en place de la vérité.
L orsqu e l’on aperçoit au contraire très-clairement que le nom
bre de n e u f pouces d ’eau , exprimé pour le mesurage soumis aux
deux fontainiers , présente une valeur connue , en harmonie môme
avec les usages de l’époque, avec les besoins des acquéreurs, peuton hésiter à l’adopter? car on ne peut supposer que messieurs les
consuls , ¡VI. de L u g e a c , RI. l’intendant de la p ro vin ce, messieurs
les commissaires, le notaire et tous les témoins signataires de l’acte,
aient fait une convention incompréhensible ou insignifiante en sti
pulant pour eux et leurs successeurs.
Toutefois , puisque l’on a tant insisté sur le sens , prétendu fort
équivoque de ces mots
9
pouces en circonférence ou ro n d eu r ,
examinons s’ils ne présentent pas une signification un peu moins
extraordinaire que celle qu’on veut leur attribuer. Pour cela il
suffira de remarquer que si le pouce d ’eau est bien certainement
l ’unité connue pour la mesure des eaux produites par une fontaine '
ou à débiter par un a q u e d u c , cette unité n’a pas moins été sujette
a quelques légères variations, qui ont donné lieu dans le cours du
^ ’ siècle, à des dissertations entre les auteurs distinguos de cette
c poque. Il parait même que certains fontainiers, dans leur pratique,
sc servaient, comme quelques-uns se servent e n co re, p our jauger
les eaux , d ’une ouverture d ’un pouce carré et que c ’est dans le
ni<Jine temps , que les divers traités sur le mouvement des eaux
°'U adopté une ouverture circulaire d’un pouce de diamètre pour
fixer d’une manière plus précise la valeur du pouce d’eau.
Du rapprochement de ces deux manières de procéder ne pour*
r ait-on pas conclure que les parties contractantes au traité de 1G45
* étant accordées sur la quantité de
9
pouces d ’e a u ,
voulant
se con
former au système qui prévalait alors , ont entendu adopter
la
�jauge circulaire plutôt que la jauge carrée et qu’elles ont exprimé ,
à celte occasion, neuf pouces en circonférence ou rondeur.
J ’ajoute qu’en ce moment dans le siyle pratique on se sert assez
volontiers de l’expression pouce rond en opposition avec le pouce
txjrré, et celte expression de pouce rond n’est pas plus claire, pour
ceux qui n’en ont pas l’u sa g e , que celle qui a clé em ployée dans les
actes de concession.
Lorsque je soutenais dans incs observations aux experts (février
1 8 4 0 ) , que la concession faite par M . de L u g e ac à messieurs les
consuls de R i o m , était seulement de n e u f pouces d ’eau à évaluer
chacun j4 litres par minute, ensemble 126 litres, j’avais la même
conviction qu’ en ce moment; seulement je manquais de renseigne
ments cl de termes de comparaison pour l’ciablir aux y eu x de ceux
qui à défaut de connaissances dans ces matières la repoussaient
com m e une opinion ridicule. Dans des vues de conciliation , je
cherchai alors avec empressement une autre manière de s’entendre
qui aurait produit à la ville 260 litres d’eau par minute, c’est-à-dire
environ 18 pouces d’eau , et l’on voit que pour la population ac
tuelle de la ville , ce serait environ 1 pouce 1/2 par mille habitants
ou 5o litres par individu en 24 heures, autant que Montpellier ,
presque autant que la moyenne de Clermont.
11 est facile de rem arquer que celte quantité, quelque minime
q u ’e l l e
ait paru aux rédacteurs du m ém oire, ne repose pas sur une
assertion aussi dénuée de vraisem blance que le décident avec au
torité les conseils de la v ille , ( page
52 , dernier
a lin é a ), et je ne
crains pas de prononcer à mon tour a vec l’autorité des principes
adoptés par les auteurs distingués qui ont traité de l'architecture
hydraulique que jamais la prise d ’eau d’une ville n’a pu cire fixée
par les termes d'un volume ou d’une colonne d’eau de 9 pouces
de diamètre (page 46 du mémoire, a* alinéa cl page 48, 7* alinéa),
ce qui, sans indication de charge ni de vitesse, ollre une expression
insignifiante cl une prise d’eau impossible à é va lu er, si ce n’est
arbitrairement.
Je crois a v o ir placé la discussion sur son véritable terrain, <*t
pouvoir témoigner ma surprise de ce que M M . les conseils de la
�m
villesc soient écartés de la question en voulant e x ig e r, pour jaugeage
de l’eau c o n c é d é e , un m oyen indéfini tendant à s’ emparer d’une
quantité d’eau hors de toute proportion avec l’usage reçu pour
l’approvisionnement d’une ville comparativement avec sa popula
tion, et bien certainement, hors de toutes les prévisions à l’époque
4
des actes de 1G45 et iG£* > ainsi que du traité de
J ’ai déjà indiqué, pages i o, i x , 12, i , 14» 27, 2 8 , 29 de mes
5
observations aux experts, les conséquences qu on peut raison
nablement déduire de cc dernier traité. P o u r éviter des répétitions,
je me bornerai à vous prier, messieurs , d’accorder votre attention
à cette partie dem a première défense, et de remarquer, que par la
délibération du 18 juillet 1 7 7 5 , comme par le traité du 11 août
suivant , il ne s’agissait d’acheter ni d’obtenir de M. Demalet
aucunenouvelleconcession, mais seulement, ainsi qu’on lit, a rticle s,
de conserver au corps de v ille le volume qu’ il a toujours pris et
q u i lu i appartient , d ’en éviter la déperdition. Après quoi il
deviendra facile de reconnaître que le m oyen proposé alors pour
conduire l’eau de la source au regard pouvait être avantageux à la
ville sans nuire au fond à M. Demalet.
E n effet, un tuyau de plomb spacieux offrait l’avantage d’empôchcr l'introduction extérieure de corps étrangers dans l’eau
destinée à la v i l l e , une facile circulation de cette eau de la source
au regard, et un m oyen com m ode de nettoiement, au besoin. M. de
Saint-Genès ne devait pas s’en alarmer ni s’y o p p o s e r , puisqu’il ne
s’agissait que de conserver au corps de 'ville le volum e d'eau
q u ’il avait toujours p r is, q u i lui appartenait , et d ’en éviter la
dép erdition, puisque surtout on lui assurait la conservation du
regard E .
Au r e s te , celle faculté de fermer l’eau dans l'intervalle de la
source au regard était déjà indiquée par une expression de l’acte
de 1G45, qui dit : « Pourront lesdits sieurs consuls JaireJaire une
voûte avec les armes de ladite v ille pour fe r m e r l'eau sous c le f
en sorte qu'on ne p uisse em pêcher ladite prise d ’eau. Et cela ne
faisait pas confusion avec le regard , car il est dit e n s u i t e : et ¿1 la
sortie dudit bassin ou réservoir de ladite source de ¡St-Cienes ,
3
�—
18
—
et à l’endroit où seront posés les can a ux , lesdils sieurs consuls
fe r o n t a ussi f a i t e un regard en voûte pour pouvoir v oir et v é r i
fie r que lesdits n eu f pouces d ’eau soient comptés sans e x cé d e r
ladite quantité __ Plus loin il faut encore remarquer ces mots :
e t seront tenus lesdits sieurs consuls et leurs successeurs de
faire fa ir e ouverture de ladite voûte et regard} lorsqu’ ils en
seront req u is....
L a description de la voûte p our couvrir l’eau peut paraître un
peu vague , cependant on distingue son objet. Mais ce qui n'offre
aucune obscurité, c'est l’indication du regard où la vérification des
9 pouces d’eau devait avoir lieu , et l’obligation de faire ouverture
de ce regard à toule réquisition du cédant qui se r é s e rv a it, par ce
d roit, la surveillance perpétuelle sur le mesurage de l’eau, et par
conséquent sur les travaux qui pouvaient s’y rapporter.
E n ce qui concerne le tuyau de plomb établi en i ']']$, remplaçant
le canal en pierre qui existait précédem ment, quelle que fût la dimen
sion de ce dernier, supposé couvert ou non , rien ne prescrivait la
quantité d’eau qu’il devait débiter. Il importait cependant que celte
communication de la source au regard se trouvât pratiquée de
manière à faire dériver au regard une quantité d ’eau plus abondante
que celle qui était réellement d u c , afin de fournir cette dernière
quantité, sauf à retenir l’excédant, ll o r s de celte manière de p r o
cé d e r , comment aurait pu s’opérer le règlement au regard?
C e n’est donc pas dans la capacité du canal de communication ,
de la source au regard, placé en 1 775 ou avant, que peut se trouver
la proportion du volume d’eau cédée par M. de Marsat en 1
5à
M M . les consuls de la ville de R iom ; cl si l’on considère ,
i° Les chevets, qui ne retenaient les eaux aflluentcs dans le
petit basssin C qu’à moilié, ou à peu près, de la hauteur du diamètre
du tuyau de plom b;
20 La vanne en cuivre et à v is , existante à l’extrémité du tuyau
de plomb correspondant à la cuvette du regard, il me semble
prouvé
que cette combinaison avait pour but de faciliter le règlement de
l’eau au point indiqué par les actes de iG.^5 el iG5/,, c’csl-à-dire au
regard E .
�—
19
7
—
Ces dispositions, comparées avec la capacité du canal de fuite du
même regard , et le niveau de sa cuvette, attestent bien visiblement
que jamais jusqu’à ce jour le tuyau de plomb de a
5
centimètres
n’a été le régulateur de la prise d’eau de la ville.
V o u lo ir en ce moment détruire ou changer les dispositions et
fonctions les plus importantes dudit regard E , contrairement à
l’article 5 du traité de 1775 qui stipule sa conservation, c ’est tout
à-la-fois une inconséquence et une injustice.
Il y a en effet inconséquence, en invoquant un traité, à adopter
l’art. 5 et à rejeter l’article
5 . — ■Il y
a injustice à vouloir ôter à
l’une des parties contractantes ce que celle partie devait à juste titre
considérer comme une garantie que l’on n’abuserait pas du consen
tement donné aux articles précédents.
E nfin, lorsqu’on lit dans la délibération municipale du 18 juillet
1775 que des commissaires sont nommés pour traiter et transiger
avec M. de Snint-Genès , que dans le traité du 11 août suivant, ces
commissaires accomplissant leur mission, déclarent qu’il s’agit de
volum e d’eau qui appartient à la ville , et qu’ elle est en possession
de prendre a l a p r i n c i p a l e source de Saint-G enès, q u i est p lacée
dans la ju stice e t p r o p r i é t é dudit seigneur de Sa int-G enès;
que par l’article 1 " du traité il est dit : « La source des eaux de
« Saint-Genès continuera d’être renfermée
dans une principale
« enceinte de murs en même étendue et circuit qu’elle esl actuelle» ment, avec facilité au corps de ville d’exlnusser lesdits murs si
« bon lui semble....... » N’y a-t-il pas deux conséquences positives
à déduire de ce début du traité de
1775?
savoir :
i° Q u e M\I. les administrateurs et commissaires de la ville de
Uiom, àcetle époque, ont eux-m êm es jugé la question de propriété
de la principale source ;
20 Q u ’ils n’avaient nulle
pensée ni prétention à aucune autre
source hors de la principale enceinte de murs désignée par l’art. i ' r>
qui est bien celle qu’on trouve au plan du procès actuel sous la
lettre K ; Q u ’il n’était donc aucunement question alors de la solida
rité des sources de l’étang A ; Q u ’ainsi sous aucun rapport 011 ne
peut penser que le tuyau do plomb auquel 011 a voulu attacher tant
�d’imporiancc fùl considere en 17 7 5 connue destiné à recevo ir les
eaux de l’étang A.
J'espère avoir déjà p r o u v é , par l’exposé des vrais principes
adoptés en architecture h yd ra u liqu e, que M M . les experts n’eu
avaient fait aucune application aux principales questions soumises
à leur exam en, notamment à la 1 1 e qui contenait le résumé du
procès. II me reste à démontrer la méprise des experts sur plusieurs
points de fait, et l’inutilité du calcul algébrique qui a détourné leur
attention des objets les plus simples comme les plus importants à
examiner.
E x a m e n et discussion du rapport d 'exp erts.
L orsqu e l’on commence par méconnaître le sens et l’applica
tion naturelle com m e la plus simple des titres écrits ou matériels
qui régissent une s e rv itu d e , et qu’au lieu de chercher une explica
tion facile en examinant et en reconnaissant les d ro its, les besoins
ré e ls, les intentions des parties, les usages reçus , enfin les princi
pes généraux applicables aux objets en litige, lo rsq u e , d is-je, on
s’est créé des systèmes en dehors de la vérité , comme de toutes
vraisemblance , on s’expose à embrouiller les réponses aux ques
tions qu’on était appelé à éclaircir : c ’est ce qui me paraît résulter
de l’ensemble du rapport des experts , cl ce qui augmente les diffi
cultés comme la longueur des débats.
Dans ces circonstances, toujours fâcheuses pour celle des parties
qui a le plus d’intérêt à ramener à la vérité p rim itive, je dois d é
plorer d’avo ir de pareilles erreurs à combattre, et cependant cher
cher à défendre ma propriété de l’exagération d’une servitude
inconnue jusqu’à ce moment, que des adversaires puissants veulent
lui im poser, à l’aide des apparences de l’intérêt public, de l’obscu
rité déjà jetée dans la cause, cl d’une attaque combinée et soutenue
en ce moment avec le prestige d ’un mémoire habilement rédigé
par un jurisconsulte renom m é,deven u chef d c l ’adminisinilion c o n
tre laquelle je plaide , mém oire qui qualifie d ’illusions les motifs
légitimes et impérieux qui ont donné lieu à ma résistance.
�—
21
—
Je crois, messieurs, avoir prouve dans la première partie de ma
défense que ces illusions n’était pas toutes de mon côté , et que, fort
des moyens que j'ai déjà exposés, ainsi que de ma conviction , je
dois poursuivre avec confiance la discussion de ce pénible procès ,
en faisant remarquer au tribunal que les experts ont fort incom plettement répondu aux questions principales dont ils avaient à
s’o c c u p e r, que de plus ils ont commis des erreurs graves sur plu
sieurs points de faits importants : c ’est ce qu’il s’agit d’établir.
Par la première question le tribunal demandait : « l’état intérieur
« de la voûte appelée la chapelle , dans laquelle vient sourdre le
« bouillon principal des eaux que reçoit la v ille , la fo r m e , la liau• leur , la destination des chevets en pierre établis dans cette
« chapelle. — Plus la hauteur des eaux selon les diverses circons« tances, etc. »
S u r la destination des chevets} cet objet étant des plus im por
tants, il faut remarquer la réponse des experts; après la description
de l’intérieur de la chapelle y compris les chevets, voici ce qu’on
lit dans le rapport : « Quant à la destination de cet arrangem ent,
« nous n’en voyons nulle trace dans les actes ; sont-ils là simple« ment pour soutenir la tète du tuyau de p lo m b , sans que leur
« forme et leur niveau doivent régler en rien les droits des parties;
« ont-ils été-posés au contraire dans ce seul but? c ’est une question
« que nous ne saurions résoudre. »
L a question sur la destination des chevets reste donc entière ,
non résolue par le rapport, et il y a lieu de s’étonner que le m é
moire, page 19, dernier alinéa, ail autrement rendu cette réponse
des experts.
P ar la deuxième question, le tribunal demandait : * L ’état inlé« rieur du prem ier regard dans lequel débouche le tuyau de
« plomb qui aboutit en amont dans la chapelle; l’état de l’ancicn
• tuyau de fuite qui recevait les eaux à ce regard, à partir du point
• où ce tuyau prend une dimension uniforme et sur un prolonge« ment qui est laissé à la sagacité des experts. «
L eur réponse contient deux erreurs.
Avant de les signaler, je dois faire observer
q u ’à
l’époque du juge-
�s
— 22 —
nient du 16 juillet 1839, qui a ordonné la vérification par experts, je
ne connaissais pas la difl’érence aussi apparente que remarquable qui
existe entre les trois sections de canaux qui composent la totalité
de l’ancienne conduite des eaux de la ville, notamment la première
section qui reçoit l’eau au regard E et la transmet dans la cuvette
de l ’ancien regard de la fontaine du plomb. Je n’avais donc pu
exposer au tribunal que le prolongement du tuyau de fuite du
regard E ne pouvait dépasser le point ou il aboutit à la cuvette du
plomb , puisque cette cuvette était destinée à re cevo ir non seule
ment la prise d’eau venant dé St-G enès, mais encore le produit de
la source du plomb, et que cos deux eaux réunies, à partir de ladite
cuvette , étaient reçues par la deuxième section de la conduite de
la ville, qui à cette fin se trouvait d’une capacité supérieure au canal
existant du regard E à la cuvette du plomb. Cette disposition est
trop frappante pour permettre de chercher au-delà de son entrée
au regard du plomb le tuyau de fuite du regard E ; et si son p r o
longement était laissé à la sagacité des e x p e r ts, ce 11e pouvait être
que parce que les détails relatifs au regard du plom b étaient restés
inconnus du tribunal.
C e point de fait très-important, soit p our fixer le développement
du tuyau de fuite du regard E , soit même pour le fond de la cause,
fut exposé aux experts par mes observations , qu’ils auraient dû
consigner, au moins en extrait, dans leur rapport. Cette omission
m’o b lig e, messieurs, à vous prier d’en prendre connaissance (v oir
pages i 5 , 16, 17, 18, 19 et 20 desdites observations imprimées.)
Cependant sans s'occupar d’examiner ce que devait leur dém on
trer l’ancienne destination de la cuvette du plomb , la différence de
capacité des canaux vcnanl du regard E , d’avec ceux partant de
ladite cuvette du p lo m b , les experts ont également pris la dimen
sion de ce dernier canal pour en conclure une capacité moyenne
suivant le tableau annexé à leur rapport et reproduit ci-contre.— '
Prem ière erreur.
En o u t r e , le rapport en a encore commis une autre qui tend
également à augmenter fictivement la capacité du tuyau de fuite
du regard E , et voici comment :
�TABLEAU
Q U E L ’ON T R O U V E , P A G E 9 D U R A P P O R T S IG N IF IÉ .
LARGEUR.
Dimension du tuyau à la sortie du
r e g a r d .................................. E . . .
R egard dans le pro de l’hôpital. Entrée.
Sortie.
R egard Bancal..........................Entrée.
Sortie.
R egard du plomb.
. . . Entrée.
Sortie.
m
0
190
200
O
igO
O
I 70
265
320
O
j
O
I
Dimension moyenne d ’nprcs les ex
perts........................................................
m>
O
O
O
HAUTEUR.
Go
0
0
0
0
0
0
0
49 5
155
200
140
200
I
>
215
140
145
145
0
,t2 0 (l)
160
1
1
1,120
1 25
( ). Au lieu du chiffre
le chiffre exact serait ,( ; ceci parait une
erreur «l’addition mais qui est peu importante et dont je n’ai pas fait mention
dans la discussion.
�fa
— 21 —
Entre ledit regard E et celui du p lo m b , il existe quatre anciens
r e g a r d s, dans chacun une cuvette. D ’un coté se trouve l’entrce du
canal qui conduit l’eau venant du regard s u p é r ie u r , de l’autre , le
tuyau ou canal de sortie qui transmet l’eau à la cuvette du regard
suivant : sur quoi il est essentiel de remarquer qu’à l’entrée et à la
je.
¿ U J V X A -J C U
sortie des cuvettes, les canaux ou tuyaux
évasés en forme co •
nique ou d’entonnoir, de manière à ce que la partie la plus large
du cône correspond à la cuvette. Quant au tuyau de sortie cette
disposition est utile pour faciliter l’entrée du liquide dans le canal;
pour le tuyau d’entrée la môme disposition peut être réclamée
pour faire mieux dériver le liquide dans la cuvette , ou seulement
p our faciliter le travail du nettoiement des canaux , au besoin.
Dans tous les cas, il est certain que ce n’est pas l’évasement qui
règne sur quelques décimètres ou quelques mètres d'étendue, soit
à l’entréesoit à lasortie des cuvettes, qui influe sur la capacité totale
d’un canal offrant un développement de 1,200 m ètres; et comme
il est constant en fait que les canaux pris hors du regard ne sont
pas d’une dimension supérieure à i g o m illim ètresdclargeur et 140
jlIc hauteur, messieurs les experts ont donc commis une erreur
facile à reconnaître en portant leur dimension moyenne à 2 1
3
millimètres cl 1G0.
P o u r éviter tout espèce de doute à ce sujet et abréger les débats,
j’ai fait demander à M. le maire l’autorisation de faire déco uvrir
quelques mètres de ces canaux entre les regards q u i ne sont point
de service en ce moment. Cela avait d ’abord été consenti avec la
condition que cette opération aurait lieu sous la direction et en
présence de M. l’architecte; au jour pris à cette fin, l’autorisation
a été retirée et la vérification n’a pu avoir lieu. Cela ne fait pas
supposer que cette vérification put justifier la moyenne dimension
donnée par les experts.
.Maintenant observons que la différence dont il s’agit étant seule
ment de
0,025
sur 0 ,0 2 0 , l’erreur peut paraître m inime, mais il
3
n’en sera pas ninsicnfaisant attention qucles chiffreso,a 1 et 0 ,16 0 ,
0,1 go et 0 ,14 0 sont destinés à donner la surface carrée d e là section
ou profil du vide du canal dont il s’agit par la multiplication d’ un
�—
25
—
nombre par l’autre; et qu’ainsi avec le chiffre a i
3 et
160 on aura
environ 3 4 0 centimètres ca rre s, et avec le chiffre 190 et 140 , seu
lement 266 centimètres carrés En déduisant le tiers, ou à peu près,
ainsi que l’ont fait les experts pour l’arrondissement des a n g le s , le
prem ier chiffre resterait pour 227 centimètres carrés,
Les experts l’ont fixe à ............................................................
225
E t le chiffre de 266, proportionnellement réduit, ne sera
alors que d e ....................................................................................
176
On aura donc alors différence en moins pour la section
m oyenn e............................................................................................
49
centimètres carrés.
V o i là , messieurs , la seconde e r r e u r , et un .aperçu de l’inexac
titude des bases prises par messieurs les experts p ou r les ca l
culs d’après lesquels ils ont prétendu déterminer la quantité d ’eau
qui pourrait être débitée par les anciens canaux de la v ille , consi
dérés com m e canal de fuite du regard E .
Après ces deux premières questions, les experts déclarent que ce
qui précède a été arrêté par eux à l'unanimité; qu’il en est de même
pour ce qui va s u iv r e .... Mais pour cette seconde p artie, chacun
d ’eux s’est réservé le droit de la modifier par des observations et
des avis qui seront transcrits à la suite. L e tribunal a pp réciera, je
l’espère , la difficulté que présentent, à l’analyse, des avis annoncés
comme unanimes, avec réserve néanmoins de les modifier par des
observations postérieures.
Sur la réponse à la troisième question et sur la difficulté qu’ont
trouvée les experts à expliquer les actes de 16 4 5 , 1
654-,
jc crois
avoir exposé dans la prem ière partie de ma défense les moyens
bien simples d’éviler le vague de leurs opinions et de reconnaître
que l’ignorance absolue de toute notion dûhydraulique ( indi
quée dans le mémoire, page 20, dernier alinéa), pourraitse trouver
ailleurs que dans les deux premiers actes qu’il s’agissait d’examiner.
J ’ajouterai seulement quelques réflexions qui naissent de celles
consignées dans ce rapport, notamment sur le reproche fuit au p ro
priétaire de St.-Genès de n’avoir pas surveillé ce qui se passait à la
cuvette de M ozat, ou les dérivations qui avaient lieu de Mozat à
4
�R iom , ou lorsque la conduite présentait des fuites, etc., e tc .— Sans
doute, si le propriétaire de St-Genès avait prévu le présent procès,
il aurait pu chercher à apprécier un peu plus tôt la valeur des
droits de la ville de Riom et en demander le r è g le m e n t, mais il
n’était pas certainement obligé de s’informer de ce qui se passait à
M o za t, puisqu’à partir du regard du plomb , les canaux de la ville
devenaient communs à d’autres eaux que celles provenant du r e
gard E . C o m m e , d’ailleurs, la section de l’aqueduc existant de ce
prem ier regard à celui du plomb ne présentaitni fuites importantes ni
le débit d’une quantité d’eau fort e x a g é ré e , que le fontainier chargé
du soin des fontaines de la ville n’élevait jamais, au-delà du point
accoutum é, la vanne en cuivre qui modérait le débit du tuyau de
plomb , peut-il paraître si surprenant que lors même que le p r o
priétaire de St-G enès eut pensé que la ville profitait d’une m é
diocre quantité d’eau au-delà de son droit r i g o u r e u x , il n’en fût
pas moins disposé à favoriser ce qui pouvait être avantageux à la
ville tant qu’il ne serait pas fait d ’ innovation capable de bouleverser
le mode de jouissance pratiqué jusqu’à ce moment ?
D ’un autre c o té , si les experts n’ont rem arque dans l'enclos de
de Saint-Genes aucune trace de précautions prises par la v ille ,
pour retenir l’eau de l’étang A à un niveau dé term in é , pour e m
pêcher l’usage de la bonde de fond , celui de la vanne dite du pré
long , surveiller les réparations du moulin ou de toute autre cons
truction qui pouvait faire varier l’état habituel dudit étafoyA ; si
absolument aucun indice n’existe à cet é g a r d , ni dans les actes
é c r its , ni dans les souvenirs, ni dans les faits matériels, à l’ex ce p
tion des c h e v e ts, placés de manière à retenir les eaux de la source,
couverte par la voûte dite la C h ap e lle , au niveau plus que suffisant
pour le débit ordinaire de l’ancien canal de fuite du regard E , 110
doit-on pas conclure sans aucune hésitation que ces chevets étaient
le seul point de repère à conserver dans l’intérêt de la v ille , de
même que combines avec le canal de fuite, ils offraient la limite du
maximum de scs droits.
La réponse aux l\ et
5e questions est plus extraordinaire
encore.
Parce que le îupport de 180G, dans un intérêt fort étranger à
�—
27
—
celui de la ville, ainsi que je l’ai exprime précédem m ent, a imaginé
sans aucun document p r é c is , que la prise d’eau de la ville avait dii
ùti c originairement à un certain point O , placé à l'extrémité de
l’étang A , la plus opposée aux points d’arrivée des canaux de la ville;
parce que les conseils de la ville ont fortement insisté à cet é g ard
dans la pensée de faire considérer la chaussée de mon étang A ,
comme étant la muraille qu'ils étaient chargé d’entretenir, afin d’en
conclure une surveillance sur le niveau des eaux de l’étang A , et
par suite la solidarité de toutes les sources qui naissent dans ledit
étang , était-ce une raison pour engager les experts à accorder celte
satisfaction à mes contradicteurs? J’avoue que j’en ai été surpris, car
telle ne paraissait pas être leur conviction en examinant la localité.
Cependant il est permis de critiquer les raisons qu’ils donnent
de celte opinion.
D ’abord ils conviennent que cette prise d’eau au point O , o c ca
sionnait un coude assez considérable dans la c o n d u ite , ne tombait
pas sur des sources abondantes, et ne paraissait pas aussi bien placée
qu’aujourd’hui pour beaucoup 'de raisons ; puis ils ajoutent que des
circonstances plus ou moins impérieuses, qu’ils ne connaissent pas,
avaient pu m otiver ce prcmierplacement. C e lle manière deraisonner
me paraît trop peu claire, trop peu logique p ou r exiger une longue
réfutation.
11 faut
d’abord faire attention que le moulin de Saint-Gcnès
6 5
existait avant i /f , et par conséquent l’étang A qui lui servait
d ’écluse; ensuite, p our qui connait la localité ou jetlera seulement
un coup d’œil intelligent sur le plan , comment imaginer que du
point où l’on voit arriver à la petite enceinte les canaux de la ville
indiqués sur le plan par deux lignes ponctuées , on a été de préfé
rence chercher une prise d’eau au point O , à 75 mètres de distance
en suivant une ligne formant un angle au moins d ro it, sinon aigu,
avec les canaux qui se posaient dans le même temps. En vérité,
Messieurs , on peut dire que si c ’était v r a i , au moins ce n’est pas
vraisemblable.
D ’ailleurs, pour placer les tuyaux de jonction du point O aux
canaux existants vis-à-vis le regard E , il eût fallu vider l’ecluse par
�—
28
—
la bonde du fond , recueillir la source supposée audit point O , se
réserver d’arrêter le moulin pendant l’exécution des travaux présents
et a v e n ir . Toutes ces raisons ont paru apparemment peu im por
tantes aux experts contre le système du point O ! Eh bien ! il faut
en donner une plus tranchante, c ’est que par le fait, i° il n’existe
pas de source audit point O ; 2° que celte partie de mon étang A
n’offre qu’un sol couvert de vase ;
5°
que la profondeur se trouve
à environ 6o centimètres au-dessous du niveau du fond du regard E ,
et par suite à
5o
centimètres au-dessous du fond des canaux placés
dans le chemin à la sortie de F OàrG .
L a prétendue prise d ’eau sur une source existant au point O est
donc une chimère sans vraisemblance et sans possibilité , cl s i , ce
que je ne pense p a s , la vérification de ce point de fait devait être
puissante dans la c a u s e , je demanderais à faire vider mon étang A
par la bonde de fon d , et on pourrait s’assurer de la vérité.
O n comprendra également que la muraille à entretenir ne saurait
être la chaussée nord-est de l’étang A. Rappelons la lettre de l’acte
à cet égard. On lit à la suite d’une clause importante citée ci-dessus,
qui se termine par ces mots : « A'fin de vérifier avec îesdils sieurs
consuls ladite prise (Veau , et d ’obsen’er ladite quantité de n e u f
pouces d ’eau à ladite sortie du bassin ou réservoir dans Iesdils
regards; laquelle prise d'eau est accordée p a r ledit sieu r de
L u g e a c , p our son égard seulem ent comme seigneur de M arsat,
et afin que l’eau dudit bassin ou réservoir de ladite source d'otnt
de S t - G e n è s , q u i est au-devant du moulin de S t-G e n ès , ne se
perde pas p a r des trous q u i sont « la m uraille dudit b a ssin , les
sieurs consuls seront tenus d efa ire bien et duem ent grossir ladite
m ura ille , e t ainsi l’entretenir « l’avenir ¿i leurs fra is pour rete
nir l’eau dans ledit bassin. »
D ’abord , il faut remarquer que l’e x pression , au-devant du
moulin de ¿>aim -Gcnès , ne se rapporte pas directement à la
muraillù qui (sans torturer le sens de la clause) pouvait fort bien
se trouver à l’un des côtés d’où l’eau pouvait fuir dans le chemin
public , qui se trouve plus bas que les eaux des divers bassins ou
îéservoirs. D e p lu s, la prétendue muraille que les conseils de la
�ville voudraient avoir sous leur protection , est une digue ou
chaussée ( v o i r sur le plan les s i g n e s .......A — A ) d’une largeur de
6 à 7 mètres en terre grasse, recouverte de g a z o n , avec revètement en pierre du côté de l’eau.
Celte chaussée paraît construite sans chaux ni ciment; l’expression grossir, synonym e de crépir , ne peut s’y rapp orter, et ce
n’est pas par ce procédé que pouvait être indiqué l’entretien d’une
digue semblable. Un crépissage n’aurait pu se pratiquer sans vider
l’é la n g , et n’est nullement le m oyen de réparer une pareille cons
truction. Du reste, M. de L u g e a c accorde la prise d'eau pour son
égard seulement com m e seignenr ; rien n’apprend qu’il fût proprié
taire alors de l’écluse du moulin ni de la chaussée, et par conséquent
qu’il pût l’assujettir directement ni
indirectement à M M .
les
consuls de Riom.
Q u a n ta la muraille à entretenir, je pourrai l’indiquer plus tard :
en ce moment je me bornerai à rendre la justice aux experts , qu’ils
ont ajouté ne vo ir aucune conséquence importante à tirer, soit de
la prise d ’eau au point O , soit sur l’enirctelien de la muraille, sauf
cependant les réflexions contraires du
ticulier.
En ré s u m é , les experts sur les
5* expert
dans son avis p ar
4 *> 5* questions
me paraissent
avoir laissé au tribunal le soin de décider par scs propres lumières.
6e Question : « D ’après les divers titres, si les eaux du grand
et du petit bassin ne sont pas considérées dans ces titres com m e une
seule source formée de plusieurs naissants ou bouillons, et com m e
devant toutes ôirc réunies ou confondues dans leur destination? »
O n lit page a i ,
5 * alinéa du
m é m o ire , que : à cela les experts
répandent affirmativement »
Cette phrase nous paraît un peu b a za r d é e , et j’ai lieu de croire ,
à l’exception de l’avis particulier du r»e e x p e rt, que la lecture de la
réponse faite d’abord à la série des questions ne paraîira pas aussi
concluanie au tribunal ( v o ir le texlc du r a p p o rt, page 1
5 de l’expé
dition signifiée). P o u r moi, cette réponse m ’a paru si hypolhciiquo,
que je crois inutile de la discuter dans scs détails; il suffira que le
tribunal veuille bien l’examiner cl l’a p p ré cie r;
après q u o i , je
'
�/
• \
— 30 —
remarquerai que celte 6e question ne peut avoir de l'importance
‘
que par la singulière exagération des nouvelles prétentions de la
ville pour sa prise d’eau , et en résumant ma défense sur la p ro p o
sition principale, j’espère p ouvoir répondre d’une manière décisive
à la prétendue solidarité de diverses sources ; afin d’éviter des répé
titions , je crois d evo ir m’en abstenir en ce moment.
7* question : «C onstateront, d’après l’inspection des lie u x ,e tc ,
les changements apportés récemment par le sieur Désaulnats, pour
faire dériver les eaux du grand bassin, soit à son m o u lin , soit
partout ailleurs , etc., etc.
Sur cette question, je ferai de nouveau remarquer au tribunal
que jamais mon étang A , ses diverses ouvertures dans mon enclos,
ainsi que le niveau des eaux, n’ont été soumis à aucune investigation
de la ville de R io m , et, de plus, que la prise d’eau de celte ville
n’ayant jamais absorbé les eaux de la source du petit bassin C , aucune
possession, com m e aucun titr e , n’a acquis à la ville de Riom le
droit de contrôler les dispositions que j’ai pu faire selon mon intérêt
à l’intérieur de mondit enclos, et qu’au contraire, me trouvant en
possession i° de la c le f de la petite enceinte; 2° de re ce vo ir l’e x c é
dant de la source C , ainsi qu’il est constaté par le rapport de 1806;
ei com m e cela existe en c e .m o m e n t, j’ai dû surveiller et m ’opposer
aux changements de l’état des lieux entrepris par la ville dans ladite
enceinte K , sans que le môme droit de surveillance puisse être
exercé par la ville sur l’écluse de mes moulins.
L a réponse à la 8 ' question n’ofïrc rien de précis. Cependant, sur
la hauteur des eaux , les experts auraient pu rem arquer la vérité de
3
ce que j’ai signalé dans mes observations ( v o i r page a , a/j > a 5 )
c ’est-à-dire que l’élévation de l’eau de l’étang A , et par conséquent
devant les chevets et le tuyau de p lo m b , était moindre en 1806
qu’en ce moment ; pour s’en convaincre , il suffisait de com parer
les faits connus cl constatés, sa vo ir: qu’en 1806 (page 5 du rapport)
lorsque la vanne dite de Marsat était le v é e , non seulement toute
l’eau du petit bassin cxcedanl ce que ne prend pas la ville de Riom
se portait de ce c o t e , mais encore que l’eau du grand bassin se
p o rta it, à la vérité en bien petite quantité, dans le petit... tandis
�— 31 —
qu’ il a etc reconnu en 1839 par les experts que ladite vanne de
Marsat, le v é e , l’eau de l’étang A se portait en B en assez grande
quantité.
Je m’étonne du silence gardé sur ces points de fait ! Je prie le
tribunal d’en observer l’importance à l’aide du plan. V o ic i l’appli
cation de ce que je viens d’énoncer :
E n 1806, la vanne I du bassin B étant o u v e rte , l’eau de l’étang
A passant en B , se portait en petite quantité par le courant
1)1)
pour se diriger par l’autre courant cc du second côté B vers la
vanne I. — E n 1809 , la même expérience faite a appris que l’eau
se portait dans la même direction en plus grande quantité ; le
rapport dit : c’est une partie des eaux de A qui revient en C , et
n’exprime pas comme en 1806 en bien petite quantité; ce qui
évidemment ne peut avoir lieu que parce que le niveau de l’étang
A se trouve plus élevé en ce moment qu’ il ne l’était en 1806. — ■
C a r ie s ch e v e ts 'l> L L . et la vanne I. n’ayant pas v a rié .— Pou r que
l’eau de A arrive plus abondamment en B et I. — E n passant sur
les chevets, il faut reconnaître que l’eau se trouve présentement plus
élevée en A , que lors de l’expérience de 1806.
Je crois avoir établi, page a des observations, que le niveau du
5
seuil de la porte du regard E complétait la preuve du point de fait
ci-dessus. C ’est le cas d’observer que le niveau du seuil de cette'
porte, constaté et indiqué d’après ma demande sur le plan des
experts , ne se trouve pas mentionné sur le plan produit avec le
mémoire par l’administration municipale. 11 semblerait qu’on a
voulu laisser passer cc point de fait inaperçu.
L a réponse à la 9« question apprend qu’en cas d’ouverture de
la nouvelle décharge en remplacement de la bonde de fo n d , le tuyau
de plomb 11e pouvant plus alors re cevo ir que l’eau aillucntc dans le
petit bassin C , se trouverait réduite à débiter 10 litres par seconde.
Je fais observer que c ’est encore le produit de 42 pouces d’eau.
O r , com m e le rapport de 1806 constate que le bouillon ou
naissant de cc petit bassin C , c ’est-à-dire les mêmes eaux aflluentcs
derrière les chevets, n’étaient pas ¿1 beaucoup près absorbées p ar
¡a 'ville de H iom , et qu’elle n’en recevait pas la majeure p a r t ie ,
�—
(v o ir page 2 et
3,
32
—
rapport de 18 0 6), il est donc évident que les
canaux de la ville recevaient à cette époque notablement moins
de 21 pouces d’eau.
Je ne puis m ’expliquer et crois pouvoir me plaindre du silence
des experts sur un fait aussi important à faire connaître au tribunal :
et si ce que je viens d’exposer ne paraissait pas suffisamment établi,
je prie le tribunal de me permettre d’en faire la démonstration sur
le plan avec l’application du texte du rapport de 1806. Apres qu oi,
il importe aussi de signaler que dans la réponse à la même 9* question,
il est reconnu par les experts que les sources retenues par les chevets
et alllucntes devant le tuyau de p lo m b , peuvent fournir à elles
seules i o litres par seconde; d’où il suit que nonobstant les fuites
qui peuvent exister par défaut d’entretien dans la partie qui c o n
court avec les chevets à former le petit bassin C , le produit de
cette source dépasse 42 pouces.
Je fais rem arquer ce point de fait parce qu’il pourra avoir dans
la suite de ma défense une importante application.
S u r la 10e question : v Diront à quel usage sont destinées les e aux,
soit du g r a n d , soit du petit bassin , et vérifieront si elles peuvent
suffire à leur destination. — Il aurait été facile, ce me semble , de
donner en réponse des renseignements utiles à l’instruction du
p ro cè s; ils étaient provoqués p a r le tribunal.
Au lieu de c e la , après quelques réflexions v a g u e s, M M . les
experts se sont à peu près bornés à dire qu’alors même que Riom
prendrait deux fois plus de liquide qu’à l’ordinaire, les moulins de
M.Désaulnats pourraient cependant continuera très-bien m arch er,
sauf à produire par heure un peu moins de farine qu’auparavant.
L e mémoire de la ville considérant cette observation comme
importante (voir page
24),
c ’est le cas d’être d ’accord avec lui sur
ce p o in t, car en cflet il devient intéressant pour le propriétaire de
savoir que les roues de scs moulins en p ouvan t, dit-on , très-bien
m a rch e r (c’cst-a-dirc touknei\) scrontsculcmcnt exposées à produire
1111 peu moins de farine par h eu re; sur quoi il est permis de faire
rem arquer que la fonction spéciale de ces moulins (celle dé faire
de la farine), étant ainsi réduite, cela ne saurait être indifférent
�y
/ ..
— 33 —
pour leur produit r c c l, qu’il est donc fort peu rationnel de consi
dérer un pareil résultat comme insignifiant.
Je puis ajouter que lorsqu’une puissance donnée sert à mettre en
activité une m achine, les forces doivent être combinées, et il peut
arriver qu’une partie de cette puissance étant distraite, l’autre portion,
quoique la plus grande , se trouve insuffisante pour accomplir la
destination commune. Par suite, cette plus grande partie perdrait
cil e-méme beaucoup de sa valeur.
Les experts ont également oublié qu’il n’était pas défendu au
propriétaire de Saint-G enès, de faire des eaux dont il peut dispo ser,
un emploi plus utile que celui pratiqué jusqu’à ce m o m e n t, et
qu’une réduction notable de leur volum e pourrait avoir une consé
quence plus grave lorsque ces eaux se trouveraient employées à de
plus importantes opérations.
Cependant, pour mieux apprécier les conséquences d ’une inno- vation, il faut être fixé sur l’état existant, c ’est-à-dire dans le cas
dont il s’a g i t , reconnaître le volum e d’eau demandé pour la ville
de Riom en excédant de celui qui lui était dû ou qu’elle recevait
par l’ancien canal de fuite du regard E .
Je persiste dans l’intime conviction que le droit acquis en iG
45
se réduisait à neuf pouces d'eau foniainiers; j’admets que celte con
dition 11’a pas été rigoureusement observée et qu’il était pris (comme
»1 a été indirectement constaté en 1806), à peu près le double de
cette première quantité, c ’est-à-dire 18 p o u c e s; que depuis le
tarissement de la source du plomb il peut en avoir été pris davan
tage , au plus en tout 26 à 27 p ou ces, environ G litres par seconde.
Personne ne
songeait à troubler cette jouissance , lorsque
’ »essicurs du conseil de la ville ont prétendu p ouvoir disposer
d une quantité d’eau qui leur était inconnue, que, malgré beaucoup
de dissertations , aucun ne savait f i x e r , et qui , d’après quelques
expériences faites , aurait pu atteindre le nombre de 4o litres par
seconde (174 pouces d’eau). Après réflexion, le chiffre de 24 litres
( '0 4 pouces d ’eau) paraîtavoir été adopté p a rle mémoire de la ville.
La différence , en excédant de l’avenir sur le passé , aurait donc
pu cire de
54 litres,
5
et serait au moins de 18 litres, lesquels 18 litres
�— 3i- —
oiTrcnt un poids à peu près de «8 kilogrammes par seconde, ou
i ,080 kilogrammes par minute. O r ilm esem blefa ciled e juger qu’un
poids p areil, appliqué comme puissance, peut entrer en ligne do
compte sur des résultats à obtenir. D e même que 18 litres de li
quide par s e c o n d e ,— 1,080 litres par minute, — 64,800 litres par
h e u re , distraits des irrigations, ne seront pas insignifiants.
D ’après l’examen de ces faits , je repousse comme inapplicable
et erroné le prétendu calcul des experts (p age 16 du rapport signi
fié) sur l’évaluation et l’emploi de 17 litres d’eau, équivalant, selon
leur h yp othèse, pour plus grand produit p ré su m é , à
52
fr.
5o
c.
de rente annuelle, et il me parait au moins singulier que messieurs
les experts se soient permis d ’apprécier ainsi ce dont ils n’avaient
pas une connaissance suffisante. L e u r dire à ce sujet semble é v i
demment tendre à favoriser un systèm e, pour lequel ils avaient
déjà attribué aux canaux du regard E , à celui du plomb , une ca
pacité et un débit qui ne repose que sur une véritable fiction.
L a vérification des dimensions du canal dont il s’agit et l’e x p é
rience matérielle de la quantité d’eau qu’il peut débiter pourront
le démontrer au besoin; et si d’ailleurs il demeure constant que la
source C , ou l’eau aïïluente dans ce petit bassin n’était pas co n
sommée en 1806 par la prise d’eau de la v ille , qu’elle ne l'a pas
été depuis , d ’après la disposition de l’ancien canal de fuite et du
regard E , il en résultera la preUve , que jamais la ville n’a reçu
toutes les eaux produites par la grande source du petit bassin C ;
qu’une partie de celte source passait au contraire dans l’étang A et
concourait habituellement au service des moulins; que par consé
quent les sources dudit étang A n’ont point été employées jusqu’à
ce jour à alimenter les fontaines de la ville. D ’où il suit qu’aucun
fait de jouissance ne peut être invoqué à l’appui de la solidarité ré
clamée par la ville , entre les eaux du petit bassin C et celles de
l’étang A. O r , comme dans les actes écrits il n’existe aucune m en
tion de cette solidarité , qu’elle n’est établie par aucun fait de jouis
sance, il est donc vrai de dire que celte prétention n’csl fondée sur
aucun m oyen de droit réel ni de possession, cl sous aucun rapport
ne peut cire accueillie par la justice.
�Enfin sur la 11 * question , où il s’j g i l tic donner leur avis d’après
les titres et l’inspection des li e u x , sur le volume et la quantité d’eau
qui a été concédée à la ville, sur le mode de règlem ent, de fixation
et de transmission de cette eau, soit p a r le s anciens, soit par les
nouveaux canaux, de manière à ce que la condition du propriétaire
de St-G enès ne soit pas a g g r a v é e , et à ce sujet indiqueront les p ré
cautions à prendre pour que la ville de Riom ne soit pas privée de
la quantité d’eau qui lui a été concédée et qui lui appartient, et que
d’un autre côté cette quantité d’eau ne soit pas excédée au préjudice
du sieur Désaulnats, e t c ., etc.
D ’après le système adopté par les e x p e rts, de laisser de côté les
litres écrits, ainsi que tous les principes indiqués par la théorie de
l’architecture h y d r a u liq u e , combinés avec les usages reçus pour
l’approvisionnement ordinaire des v ille s , ils ont laissé sans réponse
spéciale cette i i e question dans laquelle se résumait toul le procès,
et ont prétendu la r e n v o y e r à ce qu’ils appellent leur rapport et
avis définitif, désigné ensuite sous ce titre : « Rapport sur l’en
semble de l’aiTairc. »
L a confusion qu’on peut remarquer dans cette division du travail
des experts sera sans doute aperçue par le trib un al, et je craindrais
d’abuser du temps cl de lasser sa patience en abordant lous les
détails que pourrait comporter, la réfutation des diverses supposi
tions introduites dans celle partie du procès-verbal. Il me suffira ,
j’espère, de démontrer l’erreur des principaux systèmes accueillis
de préférence par le rapport.
V o ici une première supposition qu’on lit aux dernières lignes de
la page 22 du rapport signifié. Les experts ont considéré la conduite
de la ville com m e formant 1111 toul indivisible , un instrument
unique destiné à prendre l’eau à S a in l-G e n è s, pour la porter cl
la livrer à R io m ,
et
ils se sont demandé ( v o i r page a
5 du
rapport
signifié) (juel volum e d’eau pouvait amener à Riom l’ancienne con
duite fonctionnant en très-bon état sans abus cl sans perte de liquide?
I’ our répondre à cello-question ils conviennent que le mieux serait
une cxpi'ricncc directe; mais comme il faudrait, disent-ils» découvrir,
v isite r, nettoyer et réparer 1111c conduite de 49(J ° ,nct, cs
^0I1_
�* ^
— 36 —
gueur; comme d’ailleurs, R io m , dans cet essai, se trouverait interesssé à réclamer les couvertures, fermetures, jonctions et dispo
sitions quelconques susceptibles d’augmenter le débit de cet instru
ment plus ou moins étendu, cl plus ou moins compliqué ; »
Les experts se contentent, jusqu’à ce qu’il en soit autrement
ordonné... d’exposer les calculs, réflexions et évaluations suivantes;
selon eux , « il est évident que toule l’eau vendue et livrable à
Riom , en sus de celle cédée à M . le comte de V a u x , avant ¡Mozat,
ou du trop plein de ce village , ne pouvait dépasser celle fournie
par les tuyaux ronds et fermés , qui venaient à la suite de l’aqueduc
de Saint-Genès , cl qui en étaient séparés par un regard ou bassin
de disjonction, convenu ou non convenu entre les parties. »
L e tuyau dont il s’a g i t , de Mozat à Riom , présentant une forme
circu laire , r é g u liè re , avec une différence de n iv e a u , du départ
de Mozat au point de son arrivée à R io m , plus
facile
à fixe r, eu
appliquant des formules indiquées par M . Daubuisson de Voisin,
le rapport trouve que le débit de Mozat à Riom serait de 12 litres
5o
centilitres par s e c o n d e , et calcule d’après les tables de G enieys,
de 12 litres 60 centilitres; sur q u o i, disent les experts, 011 est
dans l’usage de diminuer d’un tiers; mais que dans le cas dont
il s’a g it, on maintiendra à sa valeur intégrale. P u is, après q u e l
ques autres calculs fort hyp othétiq ues, sur le volum e d’eau que
pourrait conduire l’ancienne conduite de Saint-Genès à M o z a t,
ils prétendent que cela pourrait être environ 24 litres 57 ce n
tilitres , en supposant les pentes ménagées de manière à obtenir une
vitesse uniforme , ce qtii n’ est p o s , disent en même temps les
e x p e r ts.... (page 24 du rapport signifié)—
Plus loin (p a g e
25 )
après de nouvelles suppositions sur les réparations à faire pour
co uvrir cl fermer le mémo ancien aquedu c, la dépense déjà p r é
sumée de 2/f litres 67 c. pourrait (toujours d’après le calcul des
experts, page il\ et
25 )
a r r iv e r a environ 27 litres... » T e l est le
résultat, disent-ils , ou la dépense , à laquelle on a rriverait, plus ou
moins certainem ent, et en s’en rapportant aux longueurs cl nivelle
ment trouvé dans le bureau de M. l’archiiecte de la ville do R iom ,
si, d’après les intentions souvent exprimées de M. Désaulnats, on
�0
— 37 —
découvrait , réparait , et essayait l'ancienne conduite maintenant
cachée et enterrée , et q u i , en parlant du regard de Saint-Genès ,
devait servir de mesure d ’après la même partie pour le liquide vendu. »
Cependant les experts se rappelant que celle conduite, panant du
premier regard, n’ubsorbaitpas l’eau arrivant audit regard, surtout
lors de l’expérience d’après laquelle la vanne en cuivre du tuyau de
plômb étant le v é e , il arrivait à la cuvette de ce regard 24 litres,
les experts témoignent leur surprise de ce résultat; ils en cherchent
et attribuent la cause à des obstructions passagères introduites dans
les c a n a u x , ou à des vices de construction dont ils n’auraient pas
tenu assez c o m p te , enfin , au crible en plomb placé sur l’orifice de
sortie du r e g a r d , pour conserver la netteté de l’eau.
Revenant encore à l’idée que l’ancienne conduite peut être consi
dérée dans son ensem ble, et a vec son régime habituel, les experts
portent de nouveau leur attention sur le tuyau rond de Mozal à
R io m , dont le débit a été ci-dessus évalué à 12 litres et quelques
fractions; et pour mieux tenir compte de l’augmentation des dépenses
qu’entraînaient les dérivations de Mozal à Riom , ils rappellent
q u ’ ils
ont mesuré, le 8 novembre i S ô q , les dépenses des fontaines de la
\ille , dont ils donnent la li s l e , le débit total ayant été de 8 litres
255 m. par seconde ,
ce qui ferait environ le produit de
36
pouces
d’eau.
Cependant, après de nouveaux calculs sur le débit de l’ensemble
de l’ancienne conduite de Saim-Genès à R io m , 011 lit, page 2 9 ,
qu’en définitive les chiffres de 17 litres 011 22 litres o5 expriment le
débit possible de la conduite de Riom dans la dimension actuelle,
l ’ uis le rapport ajoute qu’on n’oubliera pas qu’à la rigueur il faudrait
peut-être retrancher le volume de l'ancienne fontaine du Plomb , si
réellement scs eaux venaient en défalcation de celles de S l-G e n è s,
pour remplir le luyau de Mozal.
Apres les calculs ci-dessus et plusieurs autres raisonnements, les
experts s occupent du débil possible du luyau de plomb avec le
niveau actuel ( page
5o
du rapport signifié); faute, disent-ils, de
connaître au juste celui de 1 7 7 5 , ils le fixent à 24 litres par seco n d e,...
soit à io/( pouces fontaiuiers e n viron .... dans l’éiat habituel, c’est-
�;Vdirc les deux tournants étant en jeu et les autres vannes fermées.
Ils observent ensuite que la bonde du fond étant ouverte, cl le niveau
de l’étang élanl abaissé au-dessous des chevets, le même tuyau de
plomb se trouve réduit à débiter 10 litres par seconde.
Passant ensuite au mesurage de la nouvelle conduite , ils font
observer , page
5 i , que,
d’après la formule qu’ils appliquent à ce
calcul, cette nouvelle conduite, exempte de dérivation jusqu’au
Chàteau-d’E a u , donnerait
5 ç)
litres par seconde. E n diminuant
cette somme d ’un tie r s , suivant Fusage } pour tenir compte des
imperfections passagères ou imprévues , il viendrait près de /(O
litres d’ eau par seconde, ou 174 pouces d’eau, en supposant la con
duite très-polie en dedans, ses tuyaux bien calibrés, etc. Ils ajoutent :
« Pour éviter toute fausse interprétation , nous déclarons que la
» nouvelle conduite n’aura pas pour résultat d’enlever aux sources
de Sl-G cncs 40 litres d’eau p a r seconde, mais bien qu’elle recevra
« au plus le maximum du débit possible du tuyau de plom b, c’est-
« à -dire, 24 litres par s e c o n d e , si ces derniers sont accordés à
« Riom. *
Passant ensuite à la partie du rapport sous le titre de r é s u m é ,
clans lequel les experts rappellent et discutant de nouveau les diverses
suppositions et systèmes précédemment, développés, je me bornerai
à faire rem arquer les deux paragraphes suivants ( p a g e
rapport signifié); on lit :
« Reste maintenant à examiner le
5e ou 4 e cas
54
oh
cl
1°
55
du
tribunal
« accorderait à M. Dcsaulnuts la faculté de baisser à volonté et in► définiment le niveau de son étang, niveau dont rien au bout du
« compte Jiejiæ c
hauteur n i dans les écrits n i dans les cons-
« tructions ou possessions
établies. Com m e R io m ,
avec une
« pareille latitude laissée à sa partie a dverse, ne posséderait plus
r habituellement que 10 litres au lieu de 17 litres dont on a p arlé ,
« (H cela , soit qu’on lui concède ou q u ’on ne lui concède pas toute
n l’eau ou tout le débit du tuyau de plom b; comme cette ville sc
3 045 du
« trouverait ainsi réduite, malgré les articles 640 , G4 et
« C ode civil , à une quantité d’eau inférieure non seulement a la
>' contenance possible dosa conduite disposée aussi bien qu’elle peut
�- 3 0 -
« l c t r e , mais encore à celle réellement possédée jusqu’à ce jo ur;
« com m e d’ailleurs M. Desaulnals, dans le présent procès , a , pour
« ainsi dire , dès le p rin c ip e , accordé a Riom toute l’eau qui pourrait
« être absorbée par ses anciens tuyaux de fuite placés après le p rc« mier regard , on peut donc présumer que la baisse de niveau o;i
« la prétention dont il s’agit n’a été mise en avant que dans l’igno• rance de l’espèce de contradiction qu’elle entraînerait. »
«■Nous terminerons ( disent les experts) en faisant observer que
« pour maintenir p le in , à la demande du conseil municipal de
« R io m , le tuyau de plomb débouchant en plein air (surtout à sa
« sortie , où le centre de gravité du liquide par suite de sa vitesse
« a c q u ise , doit nécessairement se trouver plus bas qu’à son entrée),
« il serait nécessaire d’élever le niveau actuel de M. Désaulriiils
« même beaucoup au-dessus de celui qui a lieu ( les deux vannes
« du moulin fermées , et la vanne de Marsat ouverte ) , en nécessi« tant alors l'exhaussement des d ig u e s , vannes ou d é ve rso irs, et en
« faisant d’ailleurs craindre le détournement des sources par la trop
« grande pression qui se trouverait alors exercée sur leurs bouches
« de sortie actuelle. »
Après avoir cherché à faire avec exactitude l'extrait des réponses
des experts sur les points les plus importants, il me reste à prouver
combien ils se sont écartés des questions qui leur étaient faites , et
surtout de la vé rité , en adoptant un système complcttcmenl erroné
pour base de'leur opinion.
Je crois avoir déjà ex p o sé , dans la i me partie de ma défense, des
raisons qui me paraissent puissantes contre de pareilles idées : j’es
père en com pleller l’autorité par une juste critique du rapport. Ma
légitime défense l’exige pour repousser d’injustes prétentions.
E t d ’abord j’invoquerai avec force l’application la plus simple
com m e la plus logique des actes écrits en iG
45
et 1
654 *
soient lus plusieurs fois s’il le fa u t, et si on se dégage de toute passion
comme de toute illusion, on y verra clairement et toujours :
i° Q u e MM. les consuls de Riom ont traité avec M. de Marsat
pour une prise d’eau déterm inée à la source de St-Gcnès ;
a" Q u e celte quantité ( quelle que soit la valeur donnée aux <j
�ponces d’ea u) devait etre réglée p a rlesfon ta in iers concurremment
appelés par la ville de Riom et ¡NI. de Marsat 3
5° Q u e celte mesure se faisait,
non à la s o u r c e , mais seulement
au prem ier regard que la ville s’engageait à éd ifie r, soit d’après les
termes de l’acte de iC
45 , comme d’après
celui de i
Malgré qu ’en argumentant de l’acte de iG
45 (v .
654 -
page 4 et 5 du
mémoire de la ville), on ait scindé cette clause de manière ¿1 la
d issim u le r , 011 n’y lira pas moins que les sieurs consuls seront
fein ts, p our citas et leurs successeu rs , de fa ir e fa ir e ouverture
du regard lorsqu’ils en seront requis p a r led it sieur de Lttgeac,
afin de 'vérifier, avec lesdits sieurs con su ls , ladite prise d ’eau ,
et d'observer ladite quantité de n e u f pouces d ’e a u , etc.
D ’après une condition aussi clairement exprim ée, n’est-il pas de la
dernière évidence qu’il n’était aucunement dans la pensée des parties
contractantes, ni dans la lettre de l’acte, de prendre pour régulateur
tic la prise d’eau co n céd ée, le débit possible des canaux placés à la
suite du prem ier regard , et moins encore le débit de toute la
conduite existante plus anciennement du regard du plomb à Mozat
et à Riom.
D onc les calculs présentés à cet égard n’oiTrent aucune juste
application à la cause, et doivent être rejetés comme insignifiants ,
sans qu’il soit nécessaire alors d ’étudier l’exactitude des chifi’r es.
Après cette protestation formelle contre le singulier systèm e des
e xp e rts, examinons cependant l’irrégularité avec la q u e lle , en points
de fait, ils ont procédé. P ou r mieux le co m p re n d re , reconnaissons
d’abord ce qui existe, savoir que l’ancienne conduite de St-Genès
à Riom se compose de trois sections bien distinctes :
La p rem ière, du regard E à la cuvette de l’ancien regard du
P lom b;
La seco nde, de la cuvette de ce méine regard du Plom b à la
•’Tflnde cuvette de Mozat ;
La troisième, de Mozat a R iom , jusqu’à l’ancien chàtcau-d’cau
de la fontaine des Lignes.
Reprenons : la première section du premier regard E à la cuvctM
«lr l’oniMcn t'IiiUcnut^etm de l’ancien regard du P lo m b , sur un dévq
�— 41 —
loppement de i 265 m etres, se trouve interceptée par quatre regards
intermédiaires, chacun avec une cuvette découverte. Les caniveaux
en pierre qui composent cette conduite, comme il a été constaté,
et comme on peut le constater e n co re, ne dépassent pas 19 centi
mètres de largeur sur 14 de hauteur, e t, par suite de la réduction
approuvée par les experts pour l’arrondissement des angles, le
profil de ces caniveaux présente seulement 176 centimètres carrés
de'surface.
Seconde section; du regard du Plom b à Mozat.
J ’ai déjà fait, dans mes observations imprimées (p a g e i
5 et
16),
la description de l'ancien regard du Plomb et de sa c u v e tte , qui
était spécialement disposée de manière à re ce vo ir les eaux de la
source voisine, dite du P lo m b , par un caniveau en pierre de taille
creusé en forme demi-circulaire , sous un diamètre de 5a centim ètres, à la profondeur de 16 centimètres. En face de ce caniveau
se trouve l'orifice de l’ancienne conduite de la ville. C et orifice a
été coté parilcs experts à
52
centimètres de largeur sur 20 centi
mètres de hauteur. A peu de distance de la cuvette du P lo m b , les
caniveaux en pierre de taille, qui forment cette ancienne conduite,
sont très-probablement de la metne forme et dimension que celui
qui conduisait les eaux de la source du Plom b. Cela peut être
observé facilement au regard de la cour de M. A r g e ll ie r , d’où il
suit qu’en négligeant 4 centimètres de h a u te u r, qui peuvent résulter
de Févasement utile à l’entrée du liquide dans le c a n a l, la dimension
réelle doit présenter à peu près l’aire d’un demi-cercle sous un
diamètre de
5 a centimètres = : 584
centimètres carrés.
C e canal se prolonge jusqu’à la grande cuvette de Mozat ; il a étc
construit de manière à éviter toute co n tre -p e n te, et à produire
seulement l’eflet d’uuc rigole couverte dans l’intervalle des regards
qui sont au nombre de neuf, entre le Plomb et Mozat.
Lorsque l’eau surabonde dans le c a n a l, elle s’élève dans les cu
vettes, ce qui diminue la vitesse du courant dans le canal d’arrivée.
Cet effet se remarque également à la grande cuvette de ¡Moznt, et le
genre de construction tic l'ancienne conduite de la ville jnsqu’a
6
�—
42
—
Mozat ne permet pas de joindre les diverses parties b o u l-à-b o u t,
ni d’augmenter le débit des canaux en profitant de la charge que
pourrait pro curer la pente totale que présente le terrain.
Troisièm e section ; de M ozat à la fontaine des Lignes.
•fï!
!)
:!
L ’ancien aqueduc de la ville reçoit les eaux au fond de la grande
cuvette de Mozat pour les transmettre à Riom au château d’eau de
la fontaine dite des Lignes. Il n’est pas facile de le visiter sans le
découvrir , mais il paraît d’après le rapport des experts que cette
partie d’aqueduc se compose de tuyaux en pierre de taille dont le
vide intérieur est circu la ire , sur un diamètre de 0 ,16 2 . S au f les
dérivations nécessaires pour les fontaines existantes du faubourg
de Mozat à celle des L ignes, cet aqueduc est clos sur tous les points;
cette disposition était nécessaire à cause de la contre-pente qui
existe sur la partie du faubourg la plus voisine de la ville.
y a lieu de remarquer à la cuvette de Mozat un tuyau de d é
11
charge du trop plein de la cuvette , qui s’écoule dans un bac exté
rie u r: ce tuyau autrefois fixé solidement est en ce moment dégradé
et mobile. Etait-il placé pour fournir de l’eau à M o za t, ou simple
ment pour empêcher la cuvette de déborder en cas d’obstruction
de l’aqueduc de la ville qui se trouve com m e canal de fuite de lu
cuvette? cette dernière opinion me paraît plus p r o b a b le , car si 011
eut voulu fournir sur ce point une fontaine à Mozat, il eut été extrê
mement facile de l’obtenir avec un robinet dérivant l’eau de la
e u vcllc d’une manière r é g lé e ; au lieu de cela, le trop plein qui s’é
coule par le m oyen pratiqué jusqu’à ce moment est fort variable
et peut quelquefois cesser d’exister.
Au 8 novembre i
83 q , mesuré
par les experts, ce trop plein de
Mozat a été suivant le rapport a litres 40 par seconde.
Quant à la prise d’eau do l’habitation autrefois de M. G ran ch ier ,
actuellement de M. le comte de V au x , elle a lieu au regard que
l’on trouve au-dessus et à peu de distance de la cuvette de Mozat.
O11 y voit la prise d’eau particulière dont il s’agit, déterminée par
deuæ ouvertures d ’un pouce carré qui paraissent pratiquées dans
une feuille métallique placée de manière à ce que le niveau de l’eau
�— 43 —
dans la cuvctlc du r e g a r d , emplisse ces ouvertures h g ueule bée.
A ce regard comme à la grande cuvetie de M ozat, on distingue
les caniveaux qui forment la conduite en rigole couverte ; ils sont
à peu près semblables à ceux décrits au regard du Plomb. A son
arrivée à la cuvette de M o za t, le dernier caniveau est placé à la
partie supérieure de la cuvette, cl il est évident que lorsque le ni
veau de l’eau dans ladite cuvelte s’élève à une plus grande hauteur
que le canal qui y conduit l’eau, cela doil réduire la vitesse de l’eau
dans ce c a n a l, ce qui ne permet pas d’em p lo ye r le surhausseraient
de l’eau pour donner un supplément de charge à l’effet d’augmenter
la dépense de l’aqueduc circulaire de Mozat à Riom.
Après l’examen des trois sections bien distinctes qui composent
l’ancienne conduite de la ville, je crois p ouvoir soutenir qu’il serait
contre toutes les règles de l’a i t , de chercher à joindre bout-à-bout
les anciens caniveaux pour en obtenir un aqueduc unique dans
lequel l’ eau aurait un cours forcé et supposé plus abondant que ne
le permet sa construction primitive , en rigole couverte dans l’in
tervalle des nombreux regards dont les cuvettes découvertes p a
raissent destinées spécialement à observer les obstructions qui
peuvent survenir d’un regard à l’autre et faciliter le nettoiement
ou autres réparations.
J ’ajouterai q u e , pour calculer le débit possible d’un aqu ed u c,
outre sa ca p ac ité , la vitesse donnée par la différence de niveau du
point de départ au point d ’a r r i v é e , il faut encore tenir compte de
la solidité de sa construction comparativement à la pression qui
Produit la vitesse. O r je demanderai à messieurs les experts ainsi
qu’à messieurs les conseils de la v ille .... Dans ce moment surtout
où l’expérience apprend que les tuyaux perforés de la nouvelle
conduite ont de la peine à résister à la charge produite par une
différence de niveau de 4^ m è tre s, peut-on supposer sans erreur
palpable, que les simples dalles qui recouvrent les caniveaux de
1 ancienne conduite cl qui ne sonl scellées que par leur poids et un
peu de ciment pour b o u ch e rie s joints,
puissent
supporter la même
pression ? n’est-ce pas une illusion absolue d’avancer que 1 aque
duc ancien de la ville, dans les conditions où il a été établi, puisse
�—
M
—
être métamorphose en un aqueduc capable de s u p p o r te r , sur un
développement de
4 *99 ° mètres,
l’eiTort déjà indiqué. E l si en fait,
il est constant que c’est chose impossible à e x é c u t e r , pourquoi
admettre en principe et comme possible le débit trouvé par les
calculs des experts. Une pareille erreur en peut faire craindre bien
d ’autres, et doit faire repousser l’ensemble de leur rapport.
Heureusement ces erreurs ne sont pas difficiles à recon n aître, et
après celles que je viens d’indiquer je puis en citer d’autres faciles
à com prendre. Ainsi par e x e m p le , comment se fait il qu’après l’ap
plication des formules , le débit possible de la nouvelle conduite
avec un diamètre de
025
cent. =
Une aire d’entour 468 cent,
carrés, étant évalué à 57 litres par seconde , soit réduit d’un tiers ,
(selon l’usage , d i t - o n ) , c ’est-à-dire «à /\0 litres? — Tandis que le
débit de l’ancienne c o n d u ite , construite sans solidité pour résister
à la pression , avec une aire évaluée par les experts à
mètres , est fixé à
25
225
centi
litres , même à 22 litres sans déduction?
]1 me semble que ce rapprochement présente un résultat néces
sairement fautif.
Il en est de même à l’égard du tuyau rond de Mozat à R io m .—
Un débit de 12 litres Go c. lui étant reconnu d’après les formules
de M. Daubuisson de Voisin cl les tables de G enieys ( v o y e z page
du r a p p o r t ), p ourquoi la réduction du tiers , suivant l’usage cité
par les exp erts, n’est-elle pas faite également? ¡Niais s’il était vrai
que le débit du tuyau rond de Mozat à Riom put servir à fixer le
volume de la prise d’eau do S l - G c n è s , au moins faudrait-il pour
être impartial que ce fût le débit réel et non le débit en chiffre au
quel on refuserait la réduction ordinaire en pareil cas , tandis que,
peu après, 011 l’accorde quand il s’agit d’évaluer le débit de la non.
vellc conduite. IN’cst-cc pas le cas de dire : pourquoi deux poids
et deux mesures ?
Il
faut remarquer ici que l’usage de celle réduction d’un tiers est
selon les apparences commandée par l’expérience des faits maté
riels rectifiant la théorie; en voici un exemple : les eaux des fon
taines alimentées par le tuyau rond do M ozat ayant été mesurées
le 8 novembre 1859 par les experts eux-mêmes ( v o i r page 2 6 ) ,
�elles n’ont produit que o , 8 litres
255 ,
ce qui confirme nettement
que les 12 litres 6 o , produit du c a l c u l , devaient être réduits d’ un
tiers suivant l’usage.
Après quoi je demanderai encore aux e x perts, comment il. se
fait que la nouvelle conduite, sous la déduction du tiers, étant coté«
à /{o litres, soit brusquement réduite à 24 litres , débit possible diton , du tuyau de p lom b? — Mais les experts ont-ils oublié que les
conclusions de la ville sont cTobliger les sources de St-G en ès à
fournir la plénitude de ce même tuyau de plomb ? que dans ce
cas , l ’exp érien ce m atérielle a appris que le débit de ce même
tuyau serait de plus de
56
litres p a r seconde , et qu’alors si les
conclusions de la ville lui étaient adjugées, rien n’empêcherait donc
h nouvelle conduite d’enlever aux sources de St-Genès les
56
ou
40 litres qu’elle a été jugée susceptible de transporter à Riom.
Je crois, en v é r ité , être fondé à demander des explications sur
des assertions aussi contradictoires que peu rationnelles, cl p ro vi
soirement cela justifie l’opposition que j’ai cru devoir faire à la pose
de la nouvelle conduite en communication a vec le regard E par
voie de fait de l’administration municipale, les et 6 novembre 1
.
3
858
Parmi bien d’autres réflexions que j’aurais à opposer aux experts
il en est une d’autant plus pressante p our m o i , qu’ elle tend à recti
fier un fait qui m ’esl personnel.
(Page
25 du rapport),
on lit.. » Eu un mot, l’eau due par M. Dé-
» saulnais étant mesurée à la demande de celle partie par losaqur» ducs établis de S t-G en ès à M ozat...» — J’avoue que j’ai été
grandement surpris d’une pareille assertion, car jamais je n’ai dit ,
ni demandé rien de p a r e i l, et certes il aurait fallu bien peu connaî
tre les faits et les moyens de ma cause pour faire une pareille sottise.
V o ici ce qui est v r a i , cl en même temps bien éloigné de l’espèce
d ’adhésion supposée de ma part au système des experts. Je trouve
fort à propos consigné dans le procès-verbal de la séance tenue à
Clerm ont, le 26 février 1840 (p a g e G du rapport signifié) :
*
Aujourd’hui, 26 février 1840 , onze heures du matin, réunis
« a C le rm o n t, dans le cabinet de M. Ihirdin, eu présente de
« M . Simonnct et de M. Désauluats, auquel nous avions donne
�* avis que nous nous réunirions aujourd’hui, nous avons entendu les
« observations des parties et les développements par elles donnés
«• aux différentes notes qu’elles nous avaient adressées p ré céd e m « ment.— M. Désaulnals a demandé que , dans le cas ou les experts
« croiraient ne pouvoir déterminer très-approximalivement la
« quantité d’eau concédée à la ville de Riom par les actes de 1645,
» i
654 » *1 ft'11 procédé
par une expérience au jaugeage de la quar -
* lilé d’eau que pouvait débiter la portion de conduite qui s’étend
« des sources de Saint-Genes au regard de plomb. — M. Simonnet
« a déclaré qu’il s’opposait formellement à cette opération qu’il
* considère comme inapplicable, à raison de l’état de dégradation
» dans lequel se trouve cette portion de conduite , qu’ il faudrait
« faire nettoyer et réparer préalablement; que du reste, cette suite
« de canaux n’avait nul trait à la contestation actuelle , et que les
« résultats ne pourraient avoir aucune influence sur la décision de
«r la contestation. — M. Désaulnals a répondu que la vérification
« devant avoir lieu sur une étendue de 957 mètres, cette opération
» ne présentait pas autant de difficultés que le pense M. Simonnet;
<' qu’au surplus il s’en remettait à la prudence de MM. les experts
« pour apprécier celte opération comme m oyen d’obtenir de
« nouveaux documents. — Après en avoir délibéré , nous avons
k déclaré aux parties que nous nous abstiendrions de faire la véri-
v fication demandée par M. Désaulnals. *
La comparaison des deux fractions du rapport que je viens do
c it e r , ainsi que les autres erreurs ou contradictions déjà re levées,
me paraissent justifier lo reproche que je me suis permis de faire
à MM. les experts sur leurs méprises, cl le peu d’utilité des calculs
qui ont captivé leur allenlion ( V o i r ci-dessus, page 19).
Il
n’est pas exact de dire que j’ai demandé de jauger la quantité
d ’eau que pouvait débiter l’ancienne conduite de la v ille , de SaintG enès à Mozat et a R iom ; mais, au contraire, et seulement comme
renseignement, de jauger le débit de l’ancien canal de fuilc du
regard K qui pouvait au plus s’étendre jusqu’à l’ancien regard du
plomb, vérification que je proposais de restreindre à un d é v e lo p
pement d’environ 9^7 m è lre s , c ’est-à-dire jusqu’au regard do
�l’ enclos de M. Bancal, pour abréger l’opération de
5o 3 moires qui
restent à parcourir dudil regard Bancal au Plomb.
E n appelant en ce moment l'attention du tribunal sur celte p r o
position rejetée par les experts, je ferai remarquer qu’elle tendait
à obtenir un résultat beaucoup plus certain que celui de vouloir
calculer par des cbiiTrcs, avec un niveau inconnu p our chaque
fraction de l’ancien a q u c d u c , le débit total du même aqucdiu:
à Mozat ou à Riom. C ar pour ceux qui connaîtront la localité, il
demeurera é v id e n t ,
i° Q u e quelles que soient les dimensions de l’aqueduc de la
a* section, commençant à la cuvclte du Plomb et la quantité d ’çau
qu ’il peut débiter , toujours est-il vrai que cela ne peut avoir
aucune influence sur le débit de la i Te se ctio n , du regard E au
P lo m b, puisque à ce point, se trouve une ancienne cuvette de dis
jonction qui isole la 1” section de la seconde ;
2° Il est de même incontestable que la 2e section de l’aqueduc
étant destinée à recevo ir, non seulement la prise d’eau de St.-Genès,
mais encore celle de l’ancienne source du P l o m b , source qu’on no
peut supposer sans importance, soit d’nprcs la tradition, soit d’après
les constructions encore existantes, notamment la dimension du
caniveau particulier qui recevait l’eau de cette source ( i ) , cette
seconde section, dis-je, où les eaux de deux origines se trouvaient
mêlées et confondues, ne pouvait être jaugée utilement pour a p
précier le volume provenant de Saint- Genès ;
5° Quant à la 5 * section
de l’aqueduc , q u i , à la grande cuvette
de M o za t, reçoit les eaux de la seconde section , la position est
identique , et je ne vois pas de raison pour s’en être o c c u p é , si ce
n’est que dans cette section l’aqueduc étant cir cu la ir e , et l’eau y
prenant un cours forcé avec un niveau connu , il était plus facile d’y
appliquer les formules savantes. Mais cela n’apprend rien dans la
cause; lotit au p lu s, le résultat des calculs prouverait qu’avec les
anciennes constructions existantes de la grande cuvette do Mozat a
(1) Ce caniveau étant creusé circulairement sous un diamètre de 32 centimi tr è s , comme on l’a vu ci-dessus.
�—
48 —
Riom , cette ville ne pouvait r e c e v o ir , au maximum , que i 2 litres
Go c. par seconde; cl com m e la différence-connue de la théorie à
la pratique, présente ordinairement, au dire des experts , un tiers
de réduction dans le p r o d u it , ce produit réel ne serait plus que de
8 litres 20 centilitres.
E n fin , comme les sources d e S t . - G e n è s , du moins jusqu’à ce
m om ent, n’ont rien à démêler avec l’enclos de M. de V a u x , ni
avec le trop plein éventuel de M ozat, je 11e vois aucune raison d’en
tenir compte à la prise d’eau due par St-G enès à la ville de R i o m ,
et la conséquence la plus certaine des calculs faits à M o za t, c ’est
que, le 8 novembre 1859, ^cs fontaines de la ville, bien alimentées,
dépensaient 8 litres
255 .millilitres , ce
qui se trouve assez d’accord
avec le produit réel des calculs ci-dessus, réduits d’un tiers.
Maintenant il faut remarquer que cetle expérience du 8 novembre
iS 5 g avait lien après la pose de la cuvette provisoire placée dans
l’enceinte K , et après l'interception de l’ancien canal de fuite à sa
sortie du prem ier regard E , p our en faire dériver les eaux dans
les nouveaux ca n a u x , q u i , depuis ce m om ent, ont fonctionné
jusqu’au regard Bancal, ou il parait q u e, par un canal provisoire
de communication , on fait entrer l’eau de la nouvelle conduite dans
l’ancienne, combinaison qui n’augmente pas moins le débit de cette
ancienne conduite, attendu que du regard Bancal au regard du
IMomb, le terrain offre accidentellement une pente ra p id e , qui
donne à celte fraction des anciens canaux la facilité d ’un plus grand
d é b it, d’où il suit que , depuis lors , les fontaines de la ville ont du
être plus abondamment alimentées; mais tout cela n’apprend pas le
volume d’eau qui pourrait (‘ ire débité par la i rc section des canaux de
la ville dans leur état normal; de plus, les 957 mètres de canaux,
disposés en rigole co u v e rte , à partir du regard E au regard Bancal
( les regards intermédiaires étant à air l i b r e ) , ces canaux , dis-je ,
étant sut; un te ira m qui offre beaucoup moins de p oule, leur débit
ne peut qu’être inférieur a celui du regard Bancal au IMomb.
Celte circonstance fait seulement connaître que l'administration
de la ville , avec l’aide de la cuvette p ro v iso ir e , u réellement pu
�augmenter, avant le jugement définitif du procès, l’ancienne quan
tité d’eau qu’elle recevait de St-G enès.
Avant de terminer sur les calculs des experts , je dois à ma d é
fense de rappeler une autre erreur matérielle que j’ai déjà signalée
à l’occasion de la réponse faite par le rapport à la seconde question
( v o y e z ci-dessus, p a g e s 2 r , 2 2 ,2 4 ,
25) , erreur dont la conséquence
directe est de présenter les dimensions du canal de fuite du regard
4
E à o m. 2 i 5 et o m. 160, au lieu de o m. 190 et o m. i °> et par
suite l’aire de ce canal à 2
25 centimètres ca r r é s,
au lieu de 1 7 6 ,
d’où il suit 49 centimètres carrés en excédant de la vérité. Cette
différence est certainement bien suffisante pour vicier une op é ra
tion. 11 est également évident :
i°. Q u e ce canal de fuite du regard E , qui n’est autre que la
première section indiquée ci-dessus , se trouve subdivisé en cinq
fractions disjointes les unes des autres par les cuvcttcs découvertes
de quatre regards intermédiaires;
2° Q u e l’ensemble de ce canal ne peut être assimilé à une c o n
duite unique et close , propre à un cours d ’eau fo rcé ;
5° Q u ’enfin la vitesse ne peut être calculée que sur la pente réelle
existante p our chaque fraction qui se trouve séparée de la suivante
par une cuvette à air libre.
¡Malgré l’opposition faite par M. Simonnet au nom de l’adminis
tration de la v i l l e , je persiste à demander au besoin que le débit de
ce canal de fuite soit jaugé par une expérience matérielle, qui serait
infiniment facile et beaucoup moins dispendieuse que le moindre
rapport d’expert.
Après ces réflexions sur celle partie du rapport et les erreurs
nombreuses que je crois avoir signalées, qu’il 111e soit permis de
faire remarquer au tribunal qu'il y a lieu de se défier des opinions
émises sous de telles inspirations. Toutefois, je dois passer à l'exa
men des avis exprimés séparément par chacun des experts. Ces
avis sont connus du tribunal; pour éviter des longueurs, je me
bornerai à rappeler les parties sur lesquelles j’aurai à présenter
des observations.
I) après la y is du prem ier e x p e r t , les actes de i
645 ,
iG
54
ct
�1 7 7 5 , bien ou mal rédigés, sont annulés p a rla prescription, et l’eau
due à Riom par Sl-Genès se trouve ctre le débit plus ou moins ca l
culable de l’ancienne conduite, défalcation fa it e de la fontaine du
Plom b. Cet expert considère d’ailleurs l’ensemble de la conduite
comme un tout indivisible, et le tuyau de plomb placé à la source
comme une tète d c ’ conduite qui. ne peut pas être séparée du reste.
' Sans partager l’avis du prem ier expert sur l’obscurité des actes,
et sous la réserve d’une décision judiciaire à cet égard , je convien
drai volontiers que si, par h yp o th è se , il était vrai que le volume
d’eau aliénée ne fût pas lisible dans les actes écrits, la possession
de l’état existant depuis un temps immémorial pourrait être in v o
quée , et réciproquement régler les droits des parties. D e plus ,
d ’après la comparaison , faite par ledit expert , de l'ancienne co n
duite à un robinet servant à p rocurer une prise d’eau qu’on ne
peut pas couper à sa base pour ou vrir un plus grand passage à
l’e a u , il demeure également é v id e n t, d’après l’opinion du même
e x p e r t, que mes contradicteurs n’avaient pas le droit de couper
l’ancienne conduite à peu de distance de sa tête, et d’en faire déri
ver les eaux dans une nouvelle cuvette et de nouveaux tuyaux
beaucoup plus grands que les anciens pour augmenter le débit t o
tal. T o u te la difficulté se réduirait donc à jauger exactement le
débit réel de l’ancien canal de fuite, et à le prendre pour régula
teur de la prise d ’eau de la ville avant d ’y substituer de nouvelles
constructions. Et comme il est constant que ce canal de fuite ne
peut s’entendre autrement que par la première section du regard K
au regard du P l o m b , quoique cela ail échappé à l’attention du p r e
mier e x p e r t , ce point de fait étant examiné spécialement par le
tribunal ne pourrait présenter de difficultés sérieuses à résoudre en
points de droit.,.,;
S u r l’avis du a* corpcrt , adopté p a r le
5*.
J ’observerai qu’après les erreurs signalées dans les faits qui ont
servi de base aux calculs cl raisonnements des experts, il est natu
rel d’en trouver les conséquences dans leurs avis particuliers. T o u
tefois je 11c m'attendais pas à la singulière application dos actes de
�f y
1 6 4 5 et 1 6 5 4 d é c l a r e s d ’a b o r d i ni nt el li g i bl es , d o n t on s c i n d e e n
sui te les a rt i cl es p o u r en c o n c l u r e u n e p r i s e d ’e a u e x a g é r é e , sans
v o u l o i r y r e c o n n a î t r e q u e le r è g l e m e n t d e v a i t a v o i r l i e u tout n a t u
r e l l e m e n t au p r e m i e r r e g a r d d e la v i l l e . E n s u i t e p o u r a i d e r au
s y s t è m e d u t u y a u d e p l o m b , l’a c t e d e 1 7 7 5 est i n v o q u é , et dans
les r a i s o n n em e n t s qu i a c c o m p a g n e n t l ’a vi s d u d e u x i è m e e x p e r t ,
l e r è g l e m e n t d e l 'ea u serai t à la s o u r c e , o u au po i n t s u r l e q u e l la
v i l l e c o m m e n c e à en j o u i r , c ’e s t - à - d i r e à son a r r i v é e à R i o m .
C e d e r n i e r s y s t è m e e x a m i n é et r ej e t é p a r l e m ê m e e x p e r t , il en
c o n c l u t q u e l e r è g l e m e n t est à la s o u r c e , à l ’a i d e d u t u y a u d e
p l o m b . A p r è s c e l a , a u l ieu d e r e m a r q u e r les chevets q u i accom
pagnent la tête de ce tu y a u , il s ’absti ent d ’en p a r l e r , et c o n t r e la
f o rt e o b j e c t i o n q u i , au dire de l’e x p e r t lui-méme , r és u l te d e c e
q u e les p a r t i e s n ’ont pa s f i xé le n i v e a u d e l’ ea u à l ’e n t r é e d u t u y a u , il
n e v o i t d ’a ut re m o y e n d e c o m b a t t r e cet t e o b j e c t i o n q u e p a r un o u b l i
des part i es c o nt r ac t a n t e s . S e d e m a n d a n t ensui te à q u e l l e h a u t e u r c e
n i v e a u d e v r a i t ê t r e m a i n t e n u , il d é c l a r e q u ’ il n ’a pas été « possible
« de trouver de docum ents certains à ce sujet. » A p r è s q u e l q u e s
a u t r e s r é f l e x i on s , l e d e u x i è m e e x p e r t t e r m i n e p a r
c e s mot s : le
tri bu n al j u g e r a p e u t - ê t r e q u ’il faut a d o p t e r la h a u t e u r acLuelle d e
l ’é t a n g d ’ a p rè s les n i v e l l e m e n t s faits et c o n s i g n é s s ur l e pl an.
A l’a p p u i d e cet t e o p i n i o n a d o p t é e p a r le t r o i s i è m e e x p e r t , celuici p r é s e n t e d e u x o b je c t i o n s p o u r é t a b l i r q u e les n e u f p o u c e s d ’e a u
v e n d u s ne p e u v e n t ê t re n e u f pouces d ’e a u , f o nt ai ni er s. L a p r e
m i è r e d e ces o b je c t i o n s et la p l u s s p é c i e u s e se t r o u v e dans les e x
pr e ss i on s s u i v a n t e s d e l’a c t e d e 1 6 4 5 . . . » S e r o n t tenus lesdits si eur s
« c o n s u l s d ’es te r a u x d o m m a g e s et i ntérêts q u e l e s i e u r d e L u g c a c
« p o u r r a i t p r é t e n d r e en cas q u e le p r o p r i é t a i r e d u m ou l i n d e S t -
" G e n è s , qu i est p r o c h e ladite s o u r c e , v i n t à g u e l p i r , et q u i t t er l edi t
« m o u l i n p a r un m a n q u e m e n t d ’e a u p r o c é d a n t d e la s us di te p r i se
* d ’ea u d e 9 p o u c e s à la s o r t i e d u bassin et n o n a u t r e m e n t . . . » S u r
q u o i le t r o i si è me e x p e r t a a j o ut é : en d is po sa nt en f a v e u r do la vil l e
île R i o m d e la qua nt i té d e n e u f pouces d ’e a u , o u d e u x litres p a r
s e c o n d e , le p r o p r i é t a i r e d es e a u x d e S t - G e n è s p o u v a i t - i l a v o i r la
c r a i nt e q u e la s o u s t r ac t i o n d ’un aussi faible v o l u m e d e l i q u i d e eut
p o u r résultat d e r e n d r e le j eu d e scs m ou l i ns i mpo s si bl e
�A l’appui de cette id é e, le troisième expert rappelle les mots do
l’acte de 1654--• * C e qui n’a pu être ex écu té, tant parce que les
« sources désignées audit contrat, pour y prendre lesdits g pouces
« d ’e a u , ne sont pas suffisantes de les fournir — » D ’où l’on voit
bien que le troisième expert veut dire qu’il fallait que la prise d’eau
fût très considérable puisque les sources dont il s’agit étaient insuf
fisantes pour la fournir.
Sur la première objection, je répondrai (ainsi qu’ il sera établi ciaprès , ) que le moulin de St-Genès n’appartenait pas alors au sei
gneur de Marsat quoiqu’ il paraisse en provenir dans l'origine , et
que d’après la disposition des lieux , les eaux de la grande source
sous la cliapelle n’en concouraient pas moins avec celles de l’étang
A au jeu du moulin , c a r , sauf l’arrosement des prés, elles n’avaient
pas d’autre issue. Cependant le seigneur pouvait ne pas bien co n
naître la force des sources de l’étang A , cl en aliénant une partie
quelconque de la grande s o u r c e , il pouvait craindre quelques r é
clamations du propriétaire du moulin. Il se pouvait aussi que
M . l’intendant de la p ro v in c e , qu’on doit supposer un homme ins
truit, sût q u e n e u f pouces d’eau, fontainiers, étaient la quantité suffi
sante alors pour la ville de Riom en les ajoutant surtout au produit
de la fontaine du P lom b , sans que M. de L u g ca c fut très au fait do
l’évaluation juste de ces neuf pouces d’e a u , lesquels pour ceux qui
ne comptent pas par seconde , donnent 126 litres par minute , ce
qui frappe un peu plus la pensée que deux litres par seconde.
Si on considère aussi que messieurs les consuls , qui pressaient
M. de L u g c a c de leur faire une concession , pouvaient très-bien
pour le tranquilliser lui offrir toutes garanties sur les réclamations
éventuelles du propriétaire du m o u lin , il n’est pas étonnant que le
rédacteur de l’acte ait em ployé les termes 1111 peu exagérés qu ’on
remarque et dont ou voudrait tirer parti en ce moment.
Enfin
cette circonstance , isolée ('.3 toute autre apparence probable, d’a
près toutes les autres expressions des actes de i(J/|5 et iG5/}, d’après
d’ailleurs les usages reçus pour l’approvisionnement des villes , la
longue possession qui n’a pas dépassé 18 à 20 pouces d’eau, 11e peut
faire regarder comme un droit ni autoriser l’exagération de la prise
d ’eau prétendue par la ville en ce moment.
�C e qui vicnl encore en opposition avec celte i d é e , c’est une
autre réserve qu’on trouve dans le même acte de iG/f5 , savoir
q u e.. « L e présent contrat ne fera aucun préjudice à ladite ville
* de iliom , pour la prise d’eau qu’elle a. accoutumé de prendre
« au ruisseau qui vient de ladite source de Sl-Genès et dans la
« justice de Marsat et au-dessous du partage de l’eau... •
Je reviendrai ci-après à expliquer cette prise d’eau, qui avait
lieu à plus de 4 ° ° mètres de distance de la source et hors des d é
pendances de l’enclos de S t-G en ès. Il suffit de remarquer en ce
moment qu’il n’est pas à présumer que les 9 pouces d’eau concédés
à la source du petit bassin C , parussent offrir un volume d’eau trèsconsidérable à messieurs les consuls , puisqu’ils se réservaient cette
prise d ’eau au ruisseau , bien moins favorable pour la netteté de
l’eau, que celle qu’ils venaient d’acquérir. — P ourquoi le troisième
expert qui aussi a parlé de celle prise d’eau au-dessous du partage
de l’eau, et qui par conséquent a reconnu le point où elle availlieu,
n’a-t-il pas remarque cette circonstance?
Quant à la deuxième objection , qui n’est qu’ un raisonnement en
faveur de la prem ière, sur ce que les sources désignées par l’acte
de 1 6 4 5 , au bout du grand bassin du côté de bise , pour y opérer
la prise d’eau, — avaient élé jugées insuffisantes en iG
54
d’après
ces mots de l’acte : — »... C e qui n’a pu être e x é c u t e , tant parce
« que les sources désignées audil contrat pour y prendre lesdits
« neuf pouces d'eau ne sont pas suffisantes de les fournir... » —
Pourquoi le troisième expert a-t-il encore scindé celte clause , et
n’a-t-il pas ajouté ce qui la com plelle immédiatem ent, savoir :...
* V u qu'il y a des oppositions etempcche/nents do prendre ladite.
* eau au susdit endroit marqué dans ledit contrat, et par cousér quent ledit contrat serait sans effet, etc ... » Sur quoi le fondé tic
pouvoir du seigneur de ¡Marsat sc décide à changer le point do la
prise d’eau et à la laisser prendre vis-à-vis la voûte où se trouvent 1rs
armes du seigneur. Au lieu
do conclure que les sources indi
quées au bout du grand bassin du côté de bise étaient réelle.ueiil
reconnues insuffisantes , ne pcul-on pas présumer que lcS opposi
tions et empêchements dont il s’agit provenaient du propriétaire
du moulin de S t-G e n è s, (pi: considérait ces sources comme dépen-
�— 51 —
danlcs (le scs écluses et cours d’eau et les attirait de son côté , ne
fùt-ce qu’en plaçant quelqu’obstaclc pour les em pêcher d’entrer
6 5
dans les tuyaux, disposés précairement d’après l’acte de i /f pour
les conduire dans les canaux de la ville?
J ’ai dit précairement, parce qu’il paraît en effet, d’après les termes
de l’acte de i
65 /f, que le regard convenu
en 1645 n’avait pas e n
core été construit, et que par conséquent le placement des tuyaux
destinés à faire dériver l’eau dans le canal de la ville établi en iG
45 ,
ne pouvait être que provisoire en attendant la création du regard.
Sur ce qui est dit des oppositions et empêchements de prendre
ladite eau d’après l’acte de i
65 {. , au
lieu d’y trouver quelque n o
tion favorable à l’opinion dominante du troisième expert, ne peuton pas conclure en sens contraire que le prem ier point indiqué
pour la prise d’eau n’était pas entièrement dans la dépendance du
seigneur de M a r s a t. puisque quelqu’un se permettait des o p p o s i
tions et empêchements à ce qu’il avait autorisé, et que sans doute si
lesdites oppositions et empêchements n’avaient pas été fondés en
droit, messieurs les consuls de Riom et le seigneur lul-même y au
raient bien mis ordre en poursuivant les opposans , et lorsque l’on
voit au contraire que le seigneur se décide à établir la prise d’eau
à sa grande source sous la chapelle où sont scs armes , et que mes
sieurs les consuls, en étant plus satisfaits, donnent un supplément de
prix. Cela ne fait pas présumer la solidarité des sources de l’étang
A avec la grande source C .
Parmi les divers raisonnements du troisième ex p ert, il en est un
n i réponse à la onzième question, qui doit paraître surprenant ou
plutôt contradictoire à l’opinion q u ’il soutient, ( v o y . page
43
du
rapport signifié) .. « L'ensemble des ouvrages ( dit-il ) , qui consti» tuait les prises d’eau de Marsat, de Riom et des moulins , sont les
* parties consiituautos d ’un tout, parties qui ne peuvent être modi« liées , sans amener le régime (les eaux à des changements qui
« pourraient nuire aux ayant droit auxdltcs eaux;— puis il ajoute :
« on entend ic i , p ar l’ensem ble des ouvrages , cetioc
se u le m e n t
» tpii se trouvent placés dans l’enceinte réservée c l le grand
�—
5ô
—
v bassin, 11 l'exclu sio n de la conduite. » Puis l’expert ajoute :
« On peut considérer l'ensemble de ces ouvrages comme la vérita« ble interprétation donnée aux actes par les parties elles-m êm es,
« et chacun de ces ouvrages com m e un article du contrat qui lie
« les parties et cpii ne peut être modifié sans le consentement de
« tous ceux qui oui des droits sur les eaux de Si- Genès. »
Après un tel raisonnement, l’exception absolue en faveur de la
conduite parait une inconséquence
échappée
à l’atleulioti
de
l’expert , cl dont i! ne donne aucune raison; il y a plutôt lieu d ’ y
voir une distinction à faire : si, prenant la majeure partie pour
le to u t , l’expert entend parler de l’ancienne conduite hors les
dépendances et à
4 uo
mètres do l'enceinte K , l’exclusion serait
serait sans doute fondée , mais il ne saurait en être de ménte du
regard E , de la disposition de sa cu vcllc et de son tuyau de fuite,
établis en 1G45 et 1G
54 >à
Pcu de distance de la source cl dans
l'enceinte réservée, y compris même, à la s u i lc , les 200 toises de
canaux placés à la même époque.
D ’après les principes proclamés par le troisième expert , le r e
gard E el scs accessoires ne sauraient être distraits de l’ensemble
des ouvrages que l’expert considère com m e la véritable interpré
tation donnée aux actes par les pan ies elles-mêmes. Et comme le
regard E , sa cuvette et son canal de fuile sont disposés de manière
à m odérer forcément le débit du lu yau qui transmet l’eau de la
source au r e g a r d , (en supposant qu’on ne puisse trouver dans les
acics écrits la limite de la prise d’eau concédée en iG
45 ) ,
011 ne
peut raisonnablement contester que celte limite se trouve a u m a x i
mum, non dans la dépense possible du luyau seul qui reçoit l’eau à
la source, mais dans celle dépense combinée avec le débit du luyau
de fuite du regard E , dont la cu vcllc, en s’emplissant, modère évi
demment la dépense
dudit
luyau qui lui transmet l’eau de la source.
Chacun des ouvrages cxiManls élaut reconnus , d ’après le troi
sième e x p e r t , comme un article du contrat qu i lie les parties et
qui no p eu t être m odifié, le résultat dont il
changé cl ne peut
être
s ’a g i l
détruit sans une manifeste
Du r e ste , messieurs, en abordant
ne
saurait
etie
contradiction.
l o y a l e m e n t la
destination du
�”105 tuyau de
— 56 —
communication de la source au r e g a r d , il est facile
de reconnaître que d’après les expressions de l’acte de 1645 et une
exécution bien entendue des intentions et conventions des parties ,
il était nécessaire que le canal de communication de la source au
premier regard fût disposé de manière à conduire un volum e d ’eau
supérieur à la dépense à ré gle r au regard.
C a r s’il 11’en avait pas été habituellement ainsi, le règlement dont
il s’agit n’aurait pu avo ir lieu, et la dépense du regard aurait été
exposée à rester fort imparfaite.
Apres cette observation qui me paraît lo g iq u e , si l’on remarque
que le gros tuyau de plomb sur une longueur de 7 mètres 029 ,
offre une assez faible pente ( suivant le plan des e xperts, o inètr.
3
oG ), ) on reconnaîtra que s’il ne présentait pas un vide intérieur
plus grand qu’il ne paraît utile au prem ier coup d’œil
pour
fournir à la dépense du regard E , l'écoulement du liquide pouvant
facilement se trouver intercepté par les limons ou autres corps
étrangers qui se trouvent dans les eaux ; la dépense du regard au
rait pu eu souffrir accidentellement ; et lo r s q u e . avant la pose
du tuyau de p lo m b , l’eau était transmise de la source au regard
par un canal en pierre susceptible bien plus que la paroi en plomb
de se garnir de mousse cl autres débris aquatiques, il était encore
plus nécessaire que ce canal fût d’ une dimension supérieure à celle
du tuyau de fuite, autrement ce dernier aurait été souvent exposé
ii 11e pas recevo ir une quantité d’eau égale à son débit.
Enfin, en adoptant les principes posés, comme il est dit ci-dessus,
par le troisième expert lu i-m ê m e , et en tirant des conséquences
justes , le tuyau de plomb 11c peut être considéré isolément, mais
seulement d’nprès son rapport, sa jonction , sa combinaison avec la
cuvette cl le canal de fuite du regard E , ce qui revient p our résul
tat à l’opinion du premier expert, qiû en résumé consiste aussi à ju
g e r le même tuyau de plomb comme
Une tête de conduite qui
« ne peut pas être séparée du reste, et qui 11e peut être pris commo
» récepteur ou mesure du volum e liquide dû à llio u i...» ( V o i r p.
."(j du rapport signifié).
Ainsi do n c, d’nprès les principes ressortant de l’avis du troisième
�— 57 —
expert co m m e (lu p re m ie r, les voies de fait ordonnées par l'adm i
nistration municipale de Riom , et exécutées par scs agents, le 5 no
vem bre 1
858 ,
étaient contraires au contrat q u i liait les parties.
C ’est un motif de plus p our p ro u v e r que j’ai dû m’y opposer.
Sur les avis particuliers des 2e et
5 e experts , je ferai remarquer
encore au tribunal l’omission de toute explication sur la destination
des chevets , première question spéciale du jug em ent, 16 ju ille t
1809.
N ’y a-t-il pas lieu de s’éto nner, qu’après avoir cherché en vain
tout autre document pour fixer et conserver le niveau de l’eau
3
d e v a n tlc lu y a u d e p lo m b ,'lc s 2e et ecxpcrts n’aient pas eu seulement
la p en sée, que ces chevets , qui retiennent les eaux du petit bassin C
à la hauteur à peu près du centre du tuyau de p lom b , avaient été
ainsi placés pour assurer la prise d’eau de la ville, dans le cas oii le
niveau des eaux de l’étang A serait abaissé au moyen de la bonde
de f o n d , par une volonté quelconque du propriétaire. Celte idée
est cependant beaucoup plus sim p le , et je ne crains pas de dire plus
v ra ie , que de supposer gratuitement Youbli des parties intéressées
de l’une des précautions les plus essentielles au service des fon
taines de la ville. Heureusement cet oubli ne paraît se trouver que
dans l'imagination des experts, cl puisqu’ils n’ont pas jugé à propos
de répondre à ce sujet d’une manière plus explicite , je dois y
6uppléer.
lit d’abord , dans l’intérêt de la v ille , n’était-il pas nécessaire que
le service de la prise d ’eau fut indépendant de la baisse de niveau
des eaux de l’étang A? N ’était-il pas facile de prévoir que ccl étang
A pourrait être vidé par la bonde de fond?
C a r , sans aucune intention de nuire à la prise d’eau de la v i ll e ,
et uniquement pour les besoins du propriétaire de l’étang cl du
moulin, la vidange est nécessaire, i° pour la pêche e l l e
curem ent
de l’étang lu i-m êm e; 20 pour faciliter la réparation des chaussées
cl murs de soutènement des terres qui dominent ledit étang ou écluse
de plusieurs cotés; 5 ° pour les réparations,
reconstructions,
ou
changement de système dudit m oulin; 4° pour réparation de la
vuuiirt dite du P r é - L o n g , et de la boude de fond elle-même, etc.
8
�— 58 —
avoir considéré l’intérêt du propriétaire à toutes ccs r é p a
rations, il est évident que ce propriétaire ne pouvait pas se priver
de la faculté de baisser, suivant ses besoins , le niveau de l’étang A
au-dessous des chevets; qu’il n’aurait pas consenti l’obligation co n
traire; que, moins encore, le sieur de Marsat pouvait l’y contraindre.
L a disposition des chevets était donc nécessaire pour assurer la
prise d’eau de la ville sans l’augmenter en droit, lors mêm e que
l’eau retenue par les chevets se trouvait supérieure à la quantité due
à la ville, suivant le règlement qui avait lieu au regard E .
Cette dernière assertion n’oiTre rien en soi-m êm e qui puisse la
faire rejeter; c a r , en point de fait constaté par le rapport de 1806,
et comme on pourrait le constater en ce moment, un excédant de
l’eau du petit bassin C , après avoir fourni la prise d’eau de la v i l l e ,
dérive habituellem ent en A par-dessus le chevet correspondant, et
produit le courant__ a a .... indiqué sur le plan.
Maintenant , en profitant des expériences
faites par suite du
présent p ro cès, on peut tenir pour constant que les sources afîluenies
dans le petit bassin C , c l retenues par les chevets à la hauteur
m oyenne du centre du tuyau de p lo m b , produisent 10 à 1 a litres
par seco n d e, c ’esi-à-dire environ 45 à
5 o pouces d’eau (1).
Au m oyen des chevets, cette quantité d’eau se trouve dirigée par
le tuyau de plomb dans le premier regard de lu v ille , pour fournir
à sa prise d’eau. A ce p o in t, la vanne en c u i v r e , qui représente
l'ciTet d’un rob in et, facilite le règlement de l’eau à verser dans la
cuvette du regard. L e produit du petit bassin C étant supérieur, non
seulement au droit que je reconnais à la ville , mais encore à sa c o n
sommation ordinaire (notamment à celle qui avait lieu avant la pose
de la cuvette p ro v is o ir e ), ainsi que je l’ai déjà d.l, l’excédanl retenu
dans le tuyau de plomb cl le petit bassin C , dérive égalomcnl par
les ouvertures existantes au-dessus des chevcls pour se rendre dans
(i) MM. les experts ont jaugé approximativement les eaux du petit bassin (1
en 1839; ce produit matériel a été 10 litres par seconde.... Mais il existait de*
fuites par l’état de dégradation des joints des chevets ; sans cet inconvénient, et
ki l’expérience eût été complette, 1« produit aurait donné probablement plu»
do 12 litres.
�—
l’étang A par le cote
59
—
15 du bassin, ou bien encore par le second còle
B’ vers la vanne I , lorsque celle-ci est ouverte.
D ’où il suit que la cuvette du regard E ne reçoit jamais réelle
ment toutes lçs eaux retenues par les ch evets, ce qui p rouve que
lesdiis chevets étaient placés de manière à pourvoir abondamment
le regard E d ’une manière indépendante de l’étang A.
On ne saurait donc contester, sans déroger aux usages connus
jusqu’à ce m om ent, que ces chevets avaient une destination assez
importarne pour avoir été établis d ’un commun accord et avec un
niveau convenu cnlrc les parties intéressées. 11 est étonnant qu’ils
soient restés presqu’innperçus des experts.
Lorsque le tribunal aura décidé quelle est la quantité d’eau co n
cédée
en i
645
; lorsqu’il l’aura comparée avec celle
retenue
par les chevets, il p o u r r a , avec plus de connaissance de cause ,
juger quelle a été , dans l’origine , la destination de ces ch e ve ts, et
sMIs peuvent ou non représenter le document im possible ¿1 trouver
(ont dit les e x p e r t s ), pour fixer le niveau de l’élévation de l’eau
devant le tuyau de p lo m b , dans l’intérêt de la ville.
En attendant, il me paraît utile à l’instruction de la cause de pré.*
senter quelques éléments de comparaison sur les quantités d’eau
débitées par la prise d’eau de la ville aux temps passe et p ré se n t,
avec celle demandée pour l’avenir.
5
Avant 1G/i , suivant qu’il est dit dans le traité de cette époque ,
et que je l’ai déjà exposé ci-dessus , pages 7 , 8 , g , la prise d’eau que
la ville avait__« accoutumé de prendre au ruisseau— » avait lieu
au-dessous du point dit des Parlaisons, à plus de 400 mètres de la
source , hors des dépendances du parc de Saint-Genès.
L ’inspection des lieux démontre :
i° Q u e cette prise d’eau ou ruisseau devait se trouver à peu de
distance au-dessus du regard placé près le communal du village de
S ain t-G en ès, sur le pré dit de M. Retail ou Rigaud ;
2°
Q u e cette eau devait être transmise
à
la cuvette du
regard
de
ki fontaine du Plom b par un canal d’entour 700 mètres de longueur,
qui, depu is, a fuit partie de la i T* section de l’ancienne conduite
( v o y e z cette section décrite ci-dessus, p. 4 0 , 4 1 )•
�— GO —
3° Q ue depuis le regard
ci-dessus du pré Rclail au regard Bancal,
sur une distance de plus de
36 o
m è tr e s , la pente est très-faible.
Outre ces diverses circonstances locales , il faut remarquer que
l’aire des canaux de celte section n’excède pas 176 centimètres
carrés ( v o y e z , cl-dessus, p. 24 et
25 ).
l) e tous ces éléments on
peut co n clu re , que la partie d’aquednc dont il s’agit ne pouvait
débiter qu’une assez médiocre quantité d’e a u , q u i, très-probable
ment , atteignait difficilement les 9 pouces (selon l’unité connue
p our la mesure des eaux ).
54 > vu
Après 1645 et 1G
les termes de ces actes , vu l’usage reçu
pour l'approvisionnement ordinaire d’une population déterminée ,
vu la dimension et le peu de pente de la i Te section de l'ancienne
conduite de la v ille , du regard E au regard Bancal; enfin, d ’après
un procès-verbal de distribution des eaux dans la v ille , dont il sera
parlé ci-apres, il y a lieu de considérer, com m e infiniment probable,
que le volum e d ’eau pris à S ain t-G e n è s, pour réunir à celui de la
fontaine du P lo m b , n’excédait guère les n e u f pouces d ’eau exprimés
dans les a c te s , cl que cependant les eaux de ces deux origines
réunies présentaient encore plus d’un pouce d ’eau par mille habi
tants, ou environ 20 litres par individu en 24 heures.
Toutefois il a été o b s e r v é , en 180G , par l'ancien rapport
d’experts invoqué par la ville ( V o ir pages 2 5 - 2 6 des ob serva
tions aux e x p e r t s ),
que le canal de fuite du regard E débitait
à cette époque environ le tiers du produit du petit bassin C , c'est-àd ir e , à peu près 16 ¿1 18 p o u c e s , ce q u i, pour 11 à 13 millu
habitants, non compris la fontaine du Plom b , donnait plus de
Un pouce et demi par mille habitants, ou 00 litres par individu
en 24 heures.
Depuis le tarissement de la source du P lo m b , arrivé en l'année
1 8 1 9 , il se peut que le débit du canal de fuite du regard E à celui
du P lo m b , ait été porté a son maximum. En le supposant de 27
p o u c c s , cc serait
a pouccs i/4 par mille habitants, ou environ
45 litres par iiujividti
on 34 heures.
Depuis la pose de la cu vcllc provisoire, et l’emploi des
■’
nouveaux
�éui
—
Cl
—
conduits jusqu’au regard B a n c a l, on a pu observer à la source un
débit plus considérable que précédemment,. En effet, d’après l’e x
périence du 8 novembre 1 8 3 9 , les diverses fontaines de la ville
rendaient ensemble 8 litres
235 millilitres par seco n d e,
ce serait 5(’>
p ouces d’eau , plus de
5 pouces par mille habitants , . . . . ‘ou 60 lilres par individu en 24
heures.
Si l’on remarque aussi le jaugeage fait par les experts en 1859 ,
des eaux du petit bassin C , afiluentes seules devant les ch evets, ou
voit que ce produit, malgré les perles reconnues aux joints, serait
au moins de 10 lilres par seco nde, c ’est-à-dire de 42 à 4 5 pouces
d 'e a u , d ’où il suit que le produit du petit bassin G excède de be a u
coup la quantité cédée par le traité de iG
45,
même celle que la
ville a pu re ce vo ir dans tous les tem p s, plus enfin que la dépense
de toutes les fontaines en ce moment, où il n’y a pas lieu, je pense,
de se plaindre de leur approvisionnement.
Maintenant, si on examine ce qui adviendrait, selon les conclu
sions de la 'v ille , de l’élévation de toutes les eaux des bassins A , ,
13
et C , jusqu’au sommet du tuyau de p lo m b , 011 reconnaîtra que l’eau
débitée par ce moyen serait au moins de
1
54 pouces
Près de i
5 G litres par seco nde,
ou
d ’eau.
5 pouces par mille
habitants
plus de 25o litres par
individu en 24 heures.
E nfin, d’après le chiffre, réduit par le mémoire à 24 litres par
se co n d e , environ i o
8
5 p ouces,
ce serait encore plus de
pouces 1/2 par mille hab itants,.... ou plus de 170 litres par
individu en 24 h eu res , c ’e st-à -d ir e , le triple du maximum de
Clertno:u, plus du quintuple de M ontpellier, plus du double do
G re n o b le , plus.enfin, en g é n é r a l, que toute autre ville de U'rancc,
même d’Angleterre ou d’E c o s s c , où l'on reconnaît un
plus
grand
luxe dans ce genre d'approvisionnement.
D après ce tableau comparatif des nouvelles prétcniionÆiîc la
ville avec scs anciens d r o its , ou même avec tous les usages p récediMiis', je demande à M M . les membres du conseil municipal de la
lille de Uiom , agissant au nom du corps commun des habitants ,
�— 62 —
s’ils ont ou s’ils conserveront la conviction que leur demande soit
fondée en droit cl en raison?
S ’il ne leur paraîtra pas plutôt en-dehors de toutes les probabilités,
que M M . les consuls aient jamais eu seulement le soupçon d’une
aussi extravagante concession; cl si le seigneur de Marsat, en se
conciliant, par la médiation de M. l’intendant, en 164
5 , pouvait
craindre qu’on voulut lui enlever non seulement toute sa grande
source C , mais encore beaucoup plus d’une autre fois autant, à
prendre d’autorité et solidairement, sur les sources de l’écluse ou
étang A , qui ne lui appartenait pas?
C ’est, je cro is, le cas de faire remarquer à M. le rédacteur du
mémoire distribué pour la v ille , que j’ai dû résister à l’envahisse
ment de ma propriété, sans pour cela app uyer ma défense, « sur
« une fa u s s e interprétation des a c t e s s a n s être entraîné p ar
« une préoccupation p eu réjléchie ....... les illusions d ’un intérêt
f mal ca lcu lé... p ar une imagination trop a ctiv e , qu i a E G . J H E
«■ L E J U G E M E N T ! ! ! » ( v. page i re et 76 du m ém oire).
Je crois aussi que mes adversaires, pour s’éclairer eux-mêmes
sur les droits de la v i l l e , auraient fait sagement de rechercher les
anciens documents qui doivent se trouver aux archives de la mairie,
cl pouvaient jeter des lumières dans la cause ; c’était un moyen
puissant et loyal de reconnaître la vérité, qui doit dominer les
opinions cl les intérêts de toutes les parties.
Puisqu’ il n’en a pas été ainsi , il m’est permis de produire un
procès-verbal du 17 février 1 7 2 5 , déposé au g rc (le du tribunal, par
jugement du 11 janvier 1842 , et qui est devenu dès-lors une pièce
du procès.
V oici l’analyse de cet acie :
L e fri7 février 1 7 2 5 , devant Julien-Louis Bide , ch e va lie r, sei
gneur de la G r a n d v ille , conseiller du R oi, maître des requêtes, etc.,
¡mondant de la province d A u v e r g n e ,....... ont com paru les sieurs
9
l) e $ bniond , U utour, Pagès et T eillot,. consuls de la ville de Rioni,
et les sieurs Archon du G r a v ie r , P ro h ct, et Brugière de Barantc ,
nommés par ladite ville pour être présents au procès-verbal à dresser
de l’étal des fontaines de ladite ville, et de la distribution générale des
�—
63
—
eaux destines fontaines:... A la suite 011 lii : que les habitants, connais
sant la nécessité de faire parachever la conduite de leurs fontaines,
avaient délibéré de s’imposer la somme de 10,000 livres en trois
années...... ce qui étant autorisé par M. l’intendant, ensuite par un
nrrèt du conseil...... le sieur Saladin, ingénieur, a dressé un devis
des ouvrages à faire pour perfectionner ladite conduite....
Il est ensuite question d ’abus qui peuvent exister de la pari des
particuliers ou des maisons religieuses , qui prennent plus grande
quantité d’eau que celle qui leur a été a c c o r d é e , ce qui avait donné
lieu à ¡NI. l’intendant de rendre deux ordonnances, les 8 novembre
et i er décembre précédents, portant que tous les particuliers cl
communautés religieuses qui ont ou qui prétendent avoir le droit
d ’avoir de l’eau dans leurs maisons, seraient tenus de présenter à
M. C a rra u d , subdélégué à R io m , leurs titres de concession, pour
en cire dressé procès-verbal : que tons les particuliers cl c o m m u
nautés religieuses qui souhaitent en a cq u érir, seront tenus d’en faire
leur soumission entre les mains dudit sieur C a r r a u d , sur le pied de
d e u x cents livres lu ligne d ’ea u ...... En exécution desquelles or
donnances , les particuliers et communautés c¡-après dites , ont
représenté leurs titres de co n cession , et d’autres ont fait leurs
soumissions d’en acqu érir... 11 est ensuite jugé nécessaire de déter
miner de quelle manière cl en quel endroit lesdils particulier;; et
communautés prendront l’eau qui a été ou sera concédée ou accordée
sur les soumissions par eux faites. Lesdils consuls nous ont re q u is,
en procédant à la distribution de l’eau qui sera laissée pour chaque
fontaine de la v i ll e , de régler en même temps la distribution de ct’ll*'
qui a été ou sera accordée auxdils particuliers et communautés , et
en quels endroits on construira les caisses de réception, etc , clc.
• S u r q u o i , n o u s, intendant susdit, désirant savoir la quantité
• d’eau que les habitants de ladite ville sont en droit de prendre à
« la source appelée de Saint-Genès, afin de p ouvoir mieux en faire
• la
distribution
gé n é rale , nous nous sommes fait
« titres, qui est une
transaction
du
i5
représenter.leurs
septem bre
iG.fS, passée
• entre les habitants de ladite ville et le seigneur de Marsat, par
» laquelle il parait , cnir’autr s choses, que les habitants de Riom ,
�— 64 —
* a va nt p r é t e n d u a v o i r - d r o i t d e p r e n d r e l’ea u à ladi te s o u r c e p o u r
r l e u r u s a g e , et l edi t s e i g n e u r d e M ar s a t a y a n t v o u l u s ’y o p p o s e r ,
« ils c o n v i n r e n t , p a r la m é d i a t i o n d e M . d e S é n é , p o u r l or s i n« t endant d e c et te p r o v i n c e , q u e , m o y e n n a n t la s o m m e d e mi l l e
« l i v re s q u i fut p a y é e c o m p t a n t p a r lesdits habi tants aud i t s e i g n e u r
» d e M a r s a t , l esdits habi tant s p o u r r a i e n t p r e n d r e à p e r p é t u i t é la
«■ qua nt i té d ’eau qu i p o u r r a e n t r e r dans trois t u y a u x d e la g r o s s e u r
* c h a c u n d e n e u f " p o u c e s d e v i d e , et la l e c t u r e q u i a été pr i se d e
* ladi te t rans acti on a y a n t d o n n e l i eu a ux di t s c ons ul s d e n o u s r e « p r é s e n t e r q u e l e s i e u r D e m a l e t , qu i est s e i g n e u r d e S a i n l - G e n c s ,
» et q u i , en c el t e q u a l i t é , p r é t e n d êt re s e i g n e u r d e l’e n d r o i t oii est
» ladite s o u r c e , v e u t t r o u b l e r l adi te v i l l e dans la po ss es s io n o ù elle
* est, d e p u i ; q u a l r c - v i n g l s a n s , d e p r e n d r e ladite qua nt i té d ’ea u dans
* le r é s e r v o i r q u ’el le a fait c o ns t r u i r e en e x é c u t i o n d e la sus di t e
« t ransacti on , c l q u ’il p r é t e n d e m p ê c h e r lesdits habitants d e faire
« m u r e r u n e p o r t e qu i c o m m u n i q u e d a d i t r é s e r v o i r a u m ou l i n d u
» s i e u r D e m a l e t , q u o i q u ’ il p a r a i s s e , p a r la m a n i è r e d o n t l adi te
* p o r t e est c o n s t r u i t e , q u ’e l le a été faite p o u r la s e u l e c o m m o d i t é
« des habitants.
NOUS
AVONS
fait a p p e l e r le s i e u r D e m a l e t ,
* l e q u e l , a p r è s a v o i r pri s l e c t u r e d e l adi te t ra ns a ct i on d u i
« tem bre iG
45 , r e ç u e C h e m i n ,
5 s e p-
n o t a i r e , el du présent proc ès-ver-
« b a l , a dit q u ’ il n ’e n t e n d p o i nt s ’o p p o s e r à c e q u e la vi l le p r e n n e ,
« p a r troi s t u y a u x d e neuf ponces de circonjcrcnce chacun , l ’e a u
* n é c e s s a i r e p o u r l e s e r v i c e d e scs fontai nes , à la c h a r g e p a r ladite
« v i ll e d e faire les r é p a r a t i o n s né ce s s ai re s a udi t r é s e r v o i r o u b a s s i n ,
■ c l l’en tr et e n i r en b o n é t a t ; e l qu an t à la p o r t e , n’ét ani co ns tr ui t e
» q u e p o u r le s e r v i c e d e s o n m o u l i n , et lui étant a b s o l u m e n t n é c c s « s a i r e , t out c e q u ’o n p c u l e x i g e r d e l u i , c ’ est d e fai re r ét abl ir la
r p o r t e d e b o i s qu i a été e n l e v é e d e p u i s q u e l q u e t e m p s . c l d ’en
r r e m e t t r e la c l e f à s o n m e u n i e r , afin d ’c m p é c h e r q u ’a u c u n é l r a n g o r ne p ui ss e a l l e r , p a r ladi te p o r t e , ni à la s o u r c e , ni audit
* bassin ; c e q u ’ il o f l r c d e faire dans l e t e m p s q u ’il n o us pl ai ra o r -
* d o n n e r , et a s i g n é :
B i dk
hf. l a
G
randvili.k.
D
kmamt.
« S u r q u o i , n o u s , i nt en da nt s us di t , o r d o n n o n s q u e la ville c o u -
�* t inuera tic p r e n d r e l’eau p a r trois t u y a u x d e 9 p o u c e s d e v i d e
« c h a c u n , et q u e le s i e u r D e m a l e t fera r é t a b l i r , dans q u i n z e j o u r s ,
» la p o r t e q u i a ét é e n l e v é e , d o n t il p o u r r a r e m e t t r e la c l e f à s o n
* m e u n i e r , sans q u e l edi t m e u n i e r pui sse la d o n n e r ni la p r ê t e r
* p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e soit. O r d o n n o n s aussi q u e l es r é p a * rati ons n é c e s s a i r e s audi t r é s e r v o i r o u bassin s e ro n t i n c e s s a m m e n t
* faites s u i v a n t et c o n f o r m é m e n t à c e qui s e r a r é g l é c i - a p r è s , et q u a
*
la vi l l e e n t r et i e n d r a à l ’a v e n i r ledi t bassin en b o n état. »
Bll)É DE I,A Gl UNDVILLE.
E n lisant a t t e n t i v e m e nt les d i v e r s e s p a r t i e s d u p r o c è s - v e r b a l d e
1 7 . 1 5 , et n o t a m m e n t c e l l e s e x t ra i te s o u t ranscr i tes c i - d e s s u s , on
p e u t d ’a b o r d r e m a r q u e r :
O n e M . l ’ int endant d e la p r o v i n c e a y a n t p r o v o q u é la p r o d u c t i o n
dos titres s u r les d ro i ts d es habitants d e R i o m à la s o u r c e a p p e l é e
d e S a i n t - G e n c s , la t ra ns ac t i o n d u i
3 s e p t e m b r e 1 645 a et c l e s e ul
titre i n v o q u é à cet te é p o q u e , c e q u i p r o u v e q u ’ il n ’y e n ava i t pa s
dHunéri eurs o u d e pl u s a v a n t a g e u x à fai re v a l o i r , m a i s e n m ê m e
t e m p s q u e c e l u i - c i faisait loi et était a c c e p t é dans tout es ses d i s p o
si ti ons.
O n n’ a pa s d ’a i l leu r s r a p p e l é les t e r m e s d e c e t t e t ra ns ac t i on d e
i6.',5 en c e q u i c o n c e r n e les n e u f p o u c e s d ’e a u à r é g l e r a u r e g a r d
q ui d e v a i t ê t re c o ns tr ui t p a r la v i l l e , et l ' o n s e b o r n e à i n t e r p r é t e r
la m e s u r e d e l ’eau p a r la qua nt i té qu i p o u r r a e n t r e r dans trois t u y a u x
d e la g r o s s e u r c l i a c un d e n e u f p o u c e s d e v i d e . V o i l à , d i r a - t - o n , unc^
e x p r e s s i o n fort é q u i v o q u e , et q u i c o n f i r m e l’o p i n i o n p r o c l a m é e p a r
6 5
les e x p e r t s s u r l ’o b s c u r i t é d e l ’a c t e d e i /f .
J e c o n v i e n s v o l o n t i e r s q u e c e l t e i n d i c a t i o n , au p r e m i e r a s p e c t ,
p r é s e n t e d e l’ i n c e r t i t u d e , et s e t r o u v e d ’a i l leu r s f o r t p e u c o n f o r m e
p r i n c i p e s d e l ’art h y d r a u l i q u e ; mai s c e m o y e n d e c o n d u i r e l ’ea u
“ u p r e m i e r r e g a r d d e la v i l l e , c o n s i d é r é , en 1 7 2 5 , c o m m e p o u v a n t
r é g l e r la qua nt it é d ’e a u c o n c é d é e à la v i l l e , n e sa u r ai t d é tr u i r e la
«‘ o n v e n t i o n p r i n c i p a l e r e l a t i v e m e n t au n o m b r e d é t e r m i n é d e p o u c e s
d oau c é d é s p a r le s e i g n e u r , c l la c o n d i t i o n s p é c i a l e d e les v e r i G e r
¡•it i v g a r d .
�En pareil c a s , no peut-on pas dire que lorsque dans un acte il
existe sur le inéme objet deux explications , l’une ambiguë et incer
taine, l’autre précise et raisonnable , cette dernière doit être adoptée
nonobstant l’ignorance des parties qui n’ont pas su l’interpréter?
Après q u o i , examinant la suite du p ro cès-verb al, il devient facile
de reconnaître que les trois tuyaux dont il s’agit, dits chacun de
n e u f pouces de v id e , étaient aussi de n e u f pouces de circonférence ,
car celte dimension se trouve clairement exprimée par la réponse
de M. Dcmalet à ¡NI. l’intendant, et cette réponse ne devient l’objet
d’aucune contradiction.
O n doit remarquer ensuite que les neuf pouces de vide attribués
« chacun de ces t u y a u x , étant comparés à neuf ouvertures circu
laires d ’un pouce de diamètre , représentent mathématiquement
l’aire d’un cercle de 9 pouces de circo n fére n ce , car les surfaces des
cercles étant entr’elles com m e les cairés de leur diam ètre, l’aire
d’un cercle d’un pouce de diamètre est à l’aire d ’un cercle de 3
pouces ( aussi de diam ètre) com m e 1 est à 9.
On doit donc regarder comme ce rta in , que les trois tuyaux
signalés par le procès-verbal de 1726 étaient chacun de 9 pouces de
circon féren ce, dont l’aire , ou espace vide intérieur, offrait aussi
pour ch aque tuyau 9 pouces ronds , ensemble 27 p o u c e s , ce qui
démontre jusqu’à l’évidence qu’il 11c s ’agissait pas alors de mesurer
la prise d ’eau d e là v ille , par le débit d ’un tuyau de 9 pouces da
diam ètre, dont l’aire aurait présenté 81 pouces ronds.
P o u r com plctlcr la preuve que MM. les habitants et administra
teurs de la ville de Riom n’avaient pas en 1725 les prétentions de
l’administration actuelle, je ferai remarquer quelques autres parties
du m im e procès-verbal :
i* A l’occasion d’un état des lieux pour des réparations à faire ,
on lit :
...............« Ensuite, voulant constater, par notre présent procès• v e r b a l, en quel état est à présent la conduite desdites eaux depuis
• la source jusques aux fontaines qui sont placées en différents
• endroits, tant de la ville que des faubourgs, et quelles soi|t toutes
« Iss réparations qu’ il conviendrait de faire pour meltrc ladito
�• conduite dans sa p erfection , no as avons inséré le loin comme
/
« s’cn suit :......
..........« A la souoce de Saint-Genes, de laquelle proviennent les
• eaux desdites fontaines, il y a un bassin couvert en voûte à ber« ccau fermé par une grille de fer dont la ville a seule la clef, et
» duquel les eaux s’écoulent dans un grand bassin an milieu
• duquel il y avait autrefois un tuyau de plomb qui conduisait le
• tiers des eaux destinées pour le service de la v i l l e , depuis ledit
« bassin ou est ladite s o u r c e , jusqu’à un regard qui a été construit
« p arla ville en exécution de la transaction du i
5 septembre r 6 /f5 ,
• dont il a été parlé ci-devant. Dans lequel regard il y a deux
« autres ouvertures chacune de neuf pouces de vide , par lesquelles
» le surplus des eaux destinées pour le service de la ville entrent
» dans ledit regard duquel la ville u seule la clef, el toutes lesdites
t eaux, rassemblées dans ledit regard composant vingt-sept pouces,
« sont conduites jusqu’à la fontaine appelée du Plomb , par des
« canaux en pierres de taille qui sont en bon état au moyen des
• réparations qui y furent faites l 'année dernière.
• E l d’autant que ledit bassin el le regard qui est à ladite source
■ sont en mauvais é ta t, et que les murs qui les renferment ne sont
« pas assez élevés , ce qui a souvent donné lieu à des particuliers
« de passer par-dessus cl de boucher par malice les ouvertures par
• ou les eaux des fontaines entrent dans ledit regard; il sera fait les
« réparations suivantes :
« O n surhaussera de trois pieds les murs qui en font la clôture,
• après avoir repris au pied les murailles qui enferment ledit bassin ;
» 011 co rro ycra l’espace qui se trouve entre ledit bassin el le mur
» de clôture des côtés de midi et d’orient, lequel espace est d’en• viron trois pieds de largeur, sur trois toises de longueur; ou
» morènera la superficie des murs dudit bassin, comme aussi celle
» des murs qui l'enferment, el l’on mettra sur la inorène des murs
« de clôture des bris de pots de verre cassés, afin qu’on 11e puisse
• les surpasser pour préjudiciel’ à la source desditcs eaux.
« Ledit regard , qui reçoit les portions d’eau q<ii appartiennent a
�/ '• ■
1
— 68 —
* ladite v ille , menaçant r u in e , sera mis en bon état en y mettant
* de bon ciment dans tous les joints. »
Cette partie du procès-verbal de 1725 présente plusieurs expli
cations fort im portantes, qui prouvent l’erreur dans laquelle sont
lombes mes contradicteurs en interprétant l’état des lieux.
S u r ce qu’on entendait par le p etit bassin et le grand bassin ou
réservoir, il faut essentiellement remarquer et rappeler les ex p res
sions suivantes :
« A la source de Saint-Gènes , de laquelle proviennent les eaux
* desdiies fontaines , il y a un bassin couvert à berceau fermé par
». une grille de fer dont la ville a seule la c l e f , et duquel les eaux
« s’écoulent dans un grand bassin au milieu duquel il y -a v a it
« autrefois un tuyau de plomb qui conduisait le tiers des eaux- des» tinées pour le service de la v i l l e , depuis ledit bassin où est ladite
« s o u r c e , jusqu’à un regard qui a été construit par la ville , en exé» cution de la transaction du i
5 septembre
5
iG/j .......»
Ne voit-on pas déjà, d’après cette descriplion, qu’on entendait
par p e tit bassin, celui de la source C , et, par grand bassin , celui
indiqué par B B au plan actuel. II ne s’agissait aucunement de
Pélang A , dont il n’est parlé en aucune manière.
Plus loin il est dit : — « E t , d ’autant que ledit bassin et le regard
* sont en mauvais é ta t , que les murs qui les renferment ne sont
« pas assez é le v é s , on surhaussera de trois pieds les murs de clôtura
* après avo ir repris au pied les murailles qui enferment ledit bassin.
« On co rro y c ra l'espace qui se trouve entre ledit bassin cl le mur
* de clôture des cotés de m idi et d ’o rien t , lequel espace est d’en* viron trois pieds de largeur sur trois toises de longueur. On
* morènera la superficie des murs dudit bassin, comme aussi celle
« des murs qui renferm ent, et l’on mettra sur la morène des murs
» de clôture des bris de pots de verre cassés........... Ledit r e g a r d ,
« qui reçoit les portions d’eau qui appartiennent à la ville , tnena■ çant r u in e , sera mis en bon état........ etc. »
D ’après cet exposé de réparations à faire , qu’on examine le plan
des experts, et 011 ne pourra méconnaître que le mur dudit bassin
qu’il s’agit de moréner est bien celui du bassin l ï , du côté du
�6ü
— C9 —
m idi et d ’o iie n t , puisque l’on doit c o r r o y e r , sur
et
5 toises de lo n g u e u r,
5 pieds de largeur
un espace qui se trouve entre led it bassin
et le mur de clô tu re , aux mêmes aspects; lequel mur de clôture ne
peut faire confusion ave c le mur dit bassin, puisqu’on distingue
celui de clôture par les bris de verre à placer sur sa m o rcu c.......
Si l’on compare , avec cet état de réparations, la réponse de
4
M . Dcmalet (v. ci-dessus, p. G ),p a r laquelle il exige que la villefusse
les réparations nécessaires audit réservoir ou bassin , c ’est-à-dire ,
le même réservoir que, plus haut, la ville déclare avoir fait construire
en exécution de l’acte de 1G45, pourra-t-on douter que le mur du
bassin , indiqué au procès-verbal de i 725 , à l ’aspect de m idi vf
d ’o r ie n t, 11e soit la muraille que la ville s’est engagée à entretenir
5
par le traité de ïG4 , et que jamais il ne s’est agi de réparer la
chaussée de l ’ciang A , sur lesquels étang et chaussée la ville n'a
jamais exercé aucune surveillance, ni pu recevo ir aucune concession
de M . de M arsat, puisqu’ il est prouvé q u e , des l’année 1620, le
moulin de Sainl-Genès , scs écluses et cours d ’e a u , se trouvaient en
d'autres mains.
En discutant le rapport des experts, j’ai annonce ( v . page 2 9 )
que j’indiquerais la muraille à entretenir; je crois avoir accompli
cet engagem ent, et je ne pense pas qu’il soit nécessaire, pour ma
défense, de prolonger les débats sur ce point. Je crois p ouvoir en
dire de même sur la prétendue solidarité des sources de l’étang A ,
qui se trouverait absolument repoussée par l’acte de 1620 , si déjà il
»’était constant, dans la cause, que les n eiij pouces d'eau concédés
1G 45, fussent-ils étendus à vingt-sept (suivant un dire du procèsverbal de 172?) à examiner c i-a p r è s ), n’absorberaient pas, et m:
pouvaient absorber la grande source C , et s’il 11’était d’aillem .1
évident que celte condition de solidarité ne peut s’établir par de
'ain es suppositions en dehors de tous les actes, de tous les faits
connus dans la cause , ainsi que de toutes les probabilités.
l/explication donnée ci-dessus sur le bassin ou rèsin 'o ir dont
**n veut faire confusion avec l’étang
A
, me conduit
à rechercher
où
pouvaient so trouver les sources indiquées par l’acte de iCt.\5 ...........
bout du grand bassin ou réservoir de ladite source de Suint-
�,,
'*
— 70 —
C c n è s , du côté de bise , joignant îi un sentier qu i est du côté
de n u it...
Je crois avoir établi que ce bassin, appelé grand (par opposition
au très-petit bassin de la source C ) , et qui pouvait d’ailleurs, en
1 6 4 5 , occuper une partie plus considérable de l’enci'inlc K avant
les réparations faites par la ville , lors de la construction du regard
E ; que ce grand bassin était, d is-je, évidemmejU le bassin BIJ,
entre la source C et le regard E . Je remarque ensuite q u e , ver? les
ouvertures ni. ni. et dans la partie attenante à l’étang A , précisément
du côté de bise, par rapport au bassin BB , il existe réellement p lu
sieurs petites sources qu’on voit sourdre de terre distinctement; c«
devaient être celles auxquelles le seigneur de Marsat autorisait les
consuls à prendre les n e u f pouces d e a u , pour les conduire dan*
les canaux de la ville (»).
Mais, dira-t-on peut être, les sources an nord du réservoir B se
trouvent en avant des ouvertures m. w. du côté intérieur à l’enclos,
en communication ave c l’étang A ; cl d ’après votre système , ledit
étang A n’était pas alors sous la dépendance du seigneur de Marsat,
qui ne pouvait pas non plus placer la prise d’eau de la ville sur ce
point?
Je réponds ; Q u ’à celle époque les bornes enlre le bassin B et
l’écluse ou étang A pouvaient n’être pas exactement reconnues ;
que vu la proximité du point où se trouvent les sources dont il
s’a g it, le seigneur de Marsai avail pu être dans l’erreur sur les
limites précises du réservoir B , cl croire mal à propos qu ’il p ou
vait disposer des sources situées au nord dudit réservoir B , pour
la prise d’eau de la v ille , de manière à conserver toute l’eau de sa
grande source C pour les moments d’arrosage des prés.
(1) En voyant les lieux, on ne peut disconvenir que cette interprétation nid
en harmonie les termes de la concession avec la localité.
Que les sources dont il s’agit se trouvent à peu près aussi voisines du re
gard E, que la source C elle-même, et de plus sur un point du sol assez élev«*
pour permettre de diriger leurs eaux dans la cuvcltc du regard E.
�S U .
_ ri —
Au reste ce qui arrive plus t a r d , et qui esi établi par le second
traité de 1
654 > démontre la vérité du raisonnement précédent, car
les consuls se p laignaient, non seulement de l'insuffisance des
sources indiquées pour satisfaire à leur prise d’eau , mais encore. «
« Q u ’il y a des oppositions e t empêchem ents de prendre l ’eau
m au su sd it endroit.. » Lesquelles oppositions et empêchements
ont été assez puissants pour fo r c e r le seigneur de Marsat d’y adhé
rer en livrant aux consuls la quantité d’ eau promise "vis-à-vis la
susdite voûte où sont scs armes. Ceci concourt h prouver que le
bassin ou réservoir BB ne s’étendait pas alors au-delà des limites
tracées depuis par le mur de séparation actuel construit en partie
sur les ouvertures m m , mur qui a du être fait lors de la création
du parc de S t-G enès, et qui, d ’après l’ancienneté de son existence,
quoique postérieure à 1
654 » n’atteste
pas moins la propriété de
l’étang A dans les mains des anciens possesseurs du moulin et du
p a rc, par conséquent de ceux qui les représentent.
E t cette dernière convention des consuls et du seigneur de Mar
sat, dans les circonstances données, sans poursuite aucune contre
les opposants (ainsi que j’ai déjà eu occasion de le d ire, page
54 ) ,
est encore un fa it qui écarte toute apparence de la prétendue soli
darité des sources quelconques de l’étang A avec la source du petit
bassin C.
Toutefois on doit remarquer que le seigneur de Marsat prend la
précaution d’exprim er dans l’acte que la prise d’eau est accordée
pour son égard seulement com m e s e i g n e u r , ce qui indique qu’il
ne croyait pas p ouvoir disposer des eaux du réservoir B à titre de
propriété entièrement indépendante.
11 résulte de cette explication, pourra-t-on dire e n co re, que le
petit bassin C et le grand bassin B B , placés dans l'enceinte Iv se
trouvant séparés du p a r c , n’étaient pas compris dans l’écluse du
moulin , et ne paraissent pas avoir été aliénés par le seigneur de
Marsat ; seulement les eaux de la source Ù se dirigeaient de B en
A par les ouvertures ni. ni. p our servir au moulin hors les temps
d ’irrigation.
J e c o n v i e n s q u e cet t e c o n s é q u e n c e |).'*r;iii jn.M«1 , «nuf I e x i s t e n c e
-j.
>i
�d'actes plus positifs qui ma sont inconnus, comme je l’ai déjà énoncé,
page 4 de ma défense ; aussi n’ai-je pas insisté sur le droit persounel
n la propriété du sol de l’cnceinte K autrement que par la possession
reconnue par MM. les administrateurs de Riom à M. Demalet en
1775 : je puis ajouter en ce moment celle d o n l-h tt-mùmo ou scs
ailleurs excipaient en 1725.
Mais une possession p a r e ille , de plus de cent années ne justifie
pas moins la qualité que j’ai du prendre dans le présent procès ;
surtout puisque l'incertitude de ce droit de propriété ne présente
d'ailleurs aucun avantage pour l’exercice du droit de la ville, ainsi
que je l’ai déjà exposé , pages 6 et 7 de ce mémoire.
On peut cependant déduire de tout ceci une conséquence impor
tante j c’est que si M. Demalet n’élait pas propriétaire de la source
C, et de l’enceinte K en 17 7 3 , le consentement donné par lui à r é
tablissement du gros tuyau de plomb, peut d’autant moins être
invoqué com m e m oyen d’augmenter la prise d’eau de la ville hors
de la proportion convenue en 1645 et i
6 5 4 > ou
même de ce
qu’elle a été reconnue en 1725.
Je reviens au procès-verbal de 1725; et, dans la partie transcrite
ri-dessus, il faut rem arquer après la description du petit bassin cou
vert d’une voûle à berceau duquel est-il dit : « les eaux s’écoulent
» dans un grand bassin au milieu duquel il y avait autrefois un
r tuyau de plomb qui conduisait le tiers des eaux destinées pour
» le service de la ville, depuis ledit bassin oii est ladite source jus« qu’à un regard qui a été construit par la ville en exécution de la
« transaction du i
5 septembre
1G4
5 dont
il a été parlé ci-devant;
• dans lequel regard il y a deux autres o u v e r tu re s , chacune de neuf
« pouces de vide par lesquelles le surplus des eaux destinées pour
« le service de la ville entre dans ledit regard duquel la ville a
« seule la clef et toutes lesdites e a u x rassem blées dans ledit
« regard composant ^vingt-sept pouces sont conduites jusqu’à la
• fontaine appelée du P lo m b, par des canaux en pierre dé taille,
« qui sont en bon étal au m oyen des réparations qui y furent faites
« l’année d e rn iè re , et d’autant que ledit bassin et le regard qui est
« à ladite source sont en mauvais élat , etc. » Suivent les répara-
h faire.
�*
Ces réparations ont déjà donné lieu à des réflexions importantes
pour reconnaître la consistance du bassin ou réservoir B , ( v o y e z
ci-dessus pages G8, 6 9 , 70 ).
D e même on peut juger par ce qui précède que l’ancien tuyau
de plomb qui conduisait avant 1725 le tiers des eaux destiné pour
le service de la ville , depuis le bassin où est la source jusqu’au
r e g a r d , n’offrait que neuf pouces ronds de vide comme les deux
autres ouvertures au regard dont il est question.
C e point de fait est déjà établi par ce que nous avons vu ci-dessus,
page 66, des trois tuyaux acceptés par INI. Demalet et clairement
spécifiés de neuf pouces de circonférence ; enfin les eaux rassem
blées dans ledit r e g a r d , évaluées à 27 p o u c es, conduites, est-il dit
jusqu’à la fontaine du P lo m b , offrent une nouvelle preuve des 9
pouces de circonférence de cliacun des tuyaux dont il est mention.
D e ces diverses expressions rapprochées les unes des a u tres, on
ne peut y trouver la trace d’une prise d’eau d é p lu s de 27 pouces,
ce qui est très-éloigné d’un tuyau régulateur de 9 pouces de dia
5
mètre débitant plus de i o pouces d ’eau.
Mais au moins peut-on dire , ces 27 p ou ces, réunis au re g a r d ,
détruisent l’assertion que la prise d’eau de la ville , d’après les
traités de 1645 et de i
654 ,
n’était que de neuf pouces d’eau ; il est
donc vrai que ces actes 11e présentent pas une définition exacte de
la quantité d’eau concédée à la ville de Riom.
A cette objection la réponse est simple ; elle se trouve dans le
défaut bien apparent de connaissances hydrauliques des parties, qui,
après avoir accepté en théorie la concession de neuf pouces d’eau
(selon l’unité connue pour la mesure des eaux), ont été peu habiles
à comprendre et à pratiquer les moyens de mesurer cette quantité.
Et comme en 1645, avant la construction du regard pour conduire
l’eau dans les canaux de la v ille , il était mention de trois tuyaux ,
chacun de neuf pouces de v i ll e , dont le placement était fort co n
fusément indiqué, il parait qu’après même la construction du regard,
messieurs les habitants de Riom auraient fait dériver l’eau dans leur
regard par trois tuyaux ou o u v e r tu re s , de neuf pouces ronds de
vide , c’est-à-dire aussi de neuf pouces-de circonférence , et que
10
�considérant la capacité desdits tuyaux ou ouvertures comme réglant
la quantité d ’eau qui y circulait, ils pensaient conduire à leur r e
gard 27 pouces d ’eau.
Sur cela je remarquerai :
i° Q u e la mention des trois tu ya u x, en 1645, dont un seul placé
dans l'épaisseur de la muraille du réservoir pour conduire lesdits
9 pouces d e a u dans les canauac de la v i l l e , doit être comprise
comme le m oyen de conduire l’eau co n cé d é e , et non comme celui
d’en régler la quantité , puisque cette quantité l’était déjà par les
expressions spéciales de l’acte, et que le mesurage devait avoir lieu
au regard ;
a “ Q u e d’ailleurs l’introduction de l’eau dans le r e ga rd , par trois
tuyaux ou ouvertures de 9 pouces de v i d e , offrait un m oyen fort
incertain d’apprécier le volum e de l’eau transmise au r e g a r d , à
cause de l’influence, de la longueur des tu y a u x , ou de l’épaisseur
de la paroi des ou vertures, etc.
C e mode de mesurage fait présumer l’ignorance de ceux qui
l’employaient, plutôt qu’il ne détruit le véritable sens des actes 1645
et iG 5 4 . dont il paraît au surplus que le seigneur de Marsat avait
peu surveillé l’exécution ;
5° Je puis ajouter q u ’il n’est pas même probable que les 27 pouces
d’eau mentionnés dans celte partie du procès-verbal de 1725 a rri
vassent réellement au r e g a r d , p uisque, dans le même p ro cè s-v e rb a l , on trouve qufc la distribution faite entre les diverses fontaines
publiques ou particulières de la ville ne s'élève qu’à environ 14 à
1
5 pouces d’e a u , sur
quoi se trouvait comprise l’eau de la fontaine
du Plomb.
C e qui est bien certain, c ’est q u e , aux termes du p rocès-verbal,
toute l’eau arrivant au regard était conduite... « jusqu’à la fontaine
« appelée du Plom b, par des canaux en pierre de taille qui étaient
* en bon é ta t , au m oyen des réparations faites l’année précédente.
r Un peu plus lo in , 011 lit dans ledit procès-verbal de 1 7 3 5 .......
« Audit regard du P l o m b , il y a une source doni les eaux so
« joignent à celles qui viennent de Sainl-G enès et sont conduites
« jusqu’au regard de S aim -P a u l, de M o z a t , par une nouvelle con-
�— 75 —
« duile en canaux de pierre de taille, d’un pied de largeur et six
« pouces de pro fondeu r, couverts de dalles de la même pierre ,
« laquelle nouvelle conduite fut faite l’année 1 706 et suivantes, par
« les ordres de I»I. L e Blanc , lors iniendant de cette province, etc. »
Un peu plus lo in , on lit........
« Depuis le regard de Saint-Paul
« jusqu’à la fontaine appelée de M o z a t , située dans la v i l l e , la co n <r duite desdites eaux a élé faite en tuyaux de terre cuite, de 4 pouces
« de diam ètre . . .. *
11 est ensuite question de réparation à faire pour consolider cette
conduite.
« Depuis la porte de Mozat jusqu’à la fontaine appelée aussi de
« M o z a t , la conduite fui refaite Vannée dernière en tuyaux de terre
<f cuite de 4 pouces de diam ètre ........ »
Suit le détail des réparations, robinets , ventouses , et leurs prix.
Depuis ladite fontaine de Mozat jusqu’à la fontaine des Lignes ,
on construira un aqueduc souterrain... ( suivant la construction in
diquée et d’après l’estimation et l’adjudication.... 4»4°° li v r e s . . . . )
non compris les t u y a u x , attendu qu’il y en a à l’ancien hôtel-deville un nombre suffisant qui furent achetés l’année dernière.
Ici la dimension des tuyaux 11’est pas indiquée puisqu’il y en avait
à l’ancien h ôtel-de-ville, achetés l’année précédente j mais toutes
les circonstances connues font supposer que ces tuyaux étaient
semblables à ceux établis déjà depuis le regard Saint-Paul de Mozat.
Plus loin on lit :
*
L a fontaine des Lignes élantlc lcrm c ou les eaux doivent sortir
« des tuyaux avec la même quantité qu’elles y sont entrées au grand
<f regard de S aint-Paul, qu’elles doivent cire reçues dans un regard
*' par un tuyau de plomb montant de quatre ¡>ouces de diamètre,
» et du moins de deux lignes d’épaisseur, qui les portera dans un
« bac de pierre de taille, afin que de là , par un tuyau descendant
« de trois pouces de diamètre, elles puissent être distribuées et
« réglées p a r l e m oyen d’un rob in et , et
enfin
conduites jusqu’au
« milieu de la place des T a u le s , e t , des T a u le s , à la fontaine des
« Lions et à celle de la B a d e , etc. »
�— 76 —
Un peu plus lo in , on lit :
« Qn a juge à propos de faire la conduite en plomb depuis la
« fontaine des Lignes jusqu’aux T a u l e s , e t , depuis les T a u le s, jus* ques aux fontaines de la Bade et des Lions. Depuis ladite fontaine
« des Lignes jusqu’aux T a u l e s , les tuyaux auront trois pouces de
« diamètre cl deux lignes d ’épaisseur... »
(D étails de longueur et de prix. )
....... « Depuis ledit regard des Taules jusqu’à la fontaine des
« L io n s , les tuyaux auront d e u x pouces de diamètre et deux lignes
« d’épaisseur....»
( Détails de longueur et de prix. )
....... « Depuis ledit regard des Taules jusqu’à la fontaine de la
« Bade , les tuyaux auront pareillement d e u x pouces de diamètre
« et deux lignes d ’épaisseur. »
(D étails de longueur et de prix. )
Ajoutons à ces citations la partie du procès-verbal du 17 février
1 7 2 5 , qui indique la distribution des eaux entre les diverses fon
taines de la v ille , publiques ou particulières, y comprises celles
accordées d’après les soumissions faites à la même époque par plu
sieurs habitants distingués de la ville , à raison de d e u x cents livres
la ligne d ’eau.
EXTRAIT
du procès-verbal de 1 7 2 5 , su r la distribution des ea ux.
« Nous nous sommes fait ensuite représenter les soumissions qui
« ont été faites par-devant le sieur Carraud par les particuliers et
r communautés de ladite v i l l e , qui souhaitent acquérir le droit de
« prendre de l’eau aux fontaines pour la conduire par un tuyau do
« plomb , »‘ leurs frais et dépens, dans leurs maisons, lesquelles
« soumissions sont au nombre de neuf :
L a i r" est faile p*'u* le sieur Archon du G r a v i e r , qui s’est soumis
de prendre une ligne rf eau, et de p a y er pour raison de c e , quant
�6n
— 77 —
il en sera re q u is , la somme de deuoc cents livres, ci
'*/rl
200 livres.
( R elevé sommaire des autres soumissions. )
La 2e... le sieur Rollct de Laurias—
La
5e...
1 ligne d’eau.. 200
le sieur Soubrany de Bénis-
tant, faisant pour le sieur Rollct d’Avaux. 1
La
4 e-••
......
200
la dame Rollct , veu v e de
1
V issaguet........................................................ 1
.......
200
1
.......
200
L a 6e... le sieur de Chamcrlat........... 1
.......
200
L a 7 e... le sieur Rollct des M arais... 1
......
200
.......
200
La
5 ‘ ... le sieur Brugière de Barante.
L a 8e... les chanoines réguliers de
Sainte-G en eviève , qui se sont soumis
de p r e n d r e , à condition qu’elle sera
laissée dans la caisse de x’éccption de la
fontaine de la B a d e...................................... 1
L a 9e... les cordeliers, lesquels ayant
reconnu que le titre, e t c . , eau dilatée. i/8e de pouce.
100
n S u r q u o i, n o u s, intendant susdit, après que lesdits consuls et
« lesdits commissaires nommes par la ville ont été d ’avis d’accepter
« lesdites soumissions aux conditions y e xp rim ées, Ordonnons qu e,
« dans la distribution générale des eaux que nous ferons ci-après ,
« il sera laissé , pour chacun des particuliers ci-dessus nom m és, pt
« pour lesdits chanoines réguliers et cordeliers , un huitièm e de
« pouce d ’eau dilatée au lieu cTune ligne d’eau com pressée , etc.
« Bide de l a G h a p d v i l l e . »
Nous nous sommes fait également représenter les procès-verbaux
des droits exista n ts , etc., etc.
R elevé sommaire.
La i re, les religieuses de Sainte-M arié.... acte du 14 septembre
• 0 42... la mèine quantité d’eau qui avait été précédemment a cco r
dée au sieur de M u r â t , de qui elles venaient d’acquérir le jardin
pour y construire leur monastère, laquelle quantité ne doit pas
<itre plus grande que celle q u i pourrait p asser p ar une plum e
commune à écrire.
»
�n o
— 78 —
La 2% les diimes religieuses de N otre-D am e... acte dclibcraïoirc
de ladite ville ... du 27 novem bre 1667 , sans indiquer quelle quan
tité d’eau.
L a S^, les religieuses carmélites.......acte dclibcraïoirc de ladite
v ille, du 29 août 1 6 2 1 ... et lettres patentes du r o i, du 1 2 mars i
La
4 «-, le sieur Soubrany de Benistanl... acte du
65 i .
i erjanvier 1 7 1 1 . . .
pour M/ze ligne d’eau à prendre au tuyau qui passe devant sa m aison ...
(Mi considération de l’avance faite par son p è r e , à peu près dans ce
temps , de la somme de six mille livres , pour l’imposition ordonnée
en plusieurs années pour continuer l’ou vrage des nouvelles fontaines
de ladite ville.
5 e...
Dam e S o u b ra n y, veuve du sieur Dufraissc, seigneur du
C h e ix ... acte du
5 o décembre
1 7 0 7 ... en considération de l’avancc
de dix mille livres par lui faite en ce tem p s.... i/4 de pouce d ’eau.
Cf... L e s c o r d e l i e r s __ acte d u 2 n o v e m b r e i 6 o 3 .
7e... L e sieur C o u rlin ... acte du 9 janvier 1 7 1 ? . . . pour la p e r
mission de prendre l’eau du irop plein du bassin de la fontaine des
Li'.;iis, à la charge de réparer ledit bassin cl de l'entretenir... e tc...
Lcsdits consuls et commissaires ont tous accusé les particuliers
cl communautés d’abuser cl de prendre l’eau en trop grande quan
tité , ayant percé le luyau en siphon , ce q u i causait dommage ¿1 la
v ille q u i
m a n q u a it
souvent d'eau , etc.
Les prêtres de l’Oratoirc , les héritiers du sieur de C o m b e s , lieu
tenant-général, les capucins, n’avaient pas encore produit leurs
titres , jouissent de l’eau , etc., etc.
Sun
q u o i
,
n o u s, intendant, voulant remédier aux abus c o m m is ,...
faisons défense à tous particuliers cl communautés de prendre , à
l’a ve n ir, l’eau au tu y a u .... Ordonnons qu ’on ne pourra en prendre
qu’aux caisses de réception , elc.
D istribution de l ’eau.
__11 sera laissé une ligne d’eau aux capucins, à condition de
r e m e t t r e lu c l e f d e l e u r r e g a r d au font ai ni er d e la v i l l e ..........L e u r
�6 i
— 79 —
robiu eisera réduit a u diam ètre d ’ une lig n e , et la c le f dudit robinet
sera remise au sieur Saladin... ( i )
R e le v é , mis en ta b lea u , des quantités distribuées.
pouces.
hu iliè
Les capucins, une ligne co m p re ss é c fjio r le ^ n place,
I/8e
i/8e de pouce d’eau dilatée.......................................
A u x dames de Sainte-M arie........................................
1/8'
A u x dames de N otre-D am e...........................................
1/8«
A u x sœurs grises...............................................................
i/8<-
Aux héritiers du sieur de Com bes, lieut. général.
i/S<-
A la fontaine des Sannaires, où est l’ob clisq ue, deux
lignes co m p ressées...'o.p ortcycn p la ce , 2/8“ de
2/8*
pouce d’eau dilatée.....................................................
A la fontaine appelée de M ozat....................................
Aux religieuses Carmélites............................................
1/8«
Au sieur Archon du G r a v ie r ........................................
1/8«
A la fontaine des Lignes................................................
2
A la fontaine de l’IIotel-Dieu........................................
I
A la nouvelle fontaine, faubourg de l’Uopital.. . .
1
A la fontaine des Lions. ................................................
2
A la nouvelle fontaine, faubourg de L a y a t..............
I
A l'hôtel de la monnaie , i/a pouce ( doit valoir). .
4/8'
A u ‘sieur Rollet de Lauriat............................................
.1/8*
Aux C o rd clicrs..................................................................
1/8*
A M. C ou rtin__le trop p lein.......................................
A l’intendance__ 1/2 pouce ( doit valoir ) ................
4/8'
A la dame de Vissaguet..................................................
1/8«
Au sieur Rollet d’A v a u x .................................................
1/8'
A te porter. . . ,
IO
5/8 *
(1) On a vu plus haut, après l'article dos soumissions, que M. l'intendant
avait réglé de remplacer une lig n e d'eau com pressée par un hu itièm e de ¡mure
d 'ea u dilatée.
�pouces. huitièmes.
Report. . . .
IO
Au sieur de Rénislant................................................... ,
5/8 «
i/8c
i/8*
I
A la nouvelle fontaine du faubourg de la Rade. . .
I
i/8*
A la dame D u Choix , 1j\ de pouce ( doit valo ir).
2/8'
1/8«
Aux pères de l’O ra lo ire ..................................................
./S'
A la maison du R efuge.....................................................
i/8e
Au sieur Rollet des Marais............................................
1/8*
Aux prisons................ ........................................................
1/8*
Aux pères de Saintc-Geneviève....................................
1/8"
T o t a u x ....................
'4
A»
L a ville recevait donc Q U A T O R Z E P O U C E S d’eau y compris
les eaux de la fontaine du Plomb ! ! !
Apres la distribution des eaux dans lit ville, réglée par ¡NI. l’inten
dant , de concert avec messieurs les consuls en 1 7 2 5 , et dont on a
pu remarquer la division et l’cnscmble dans le tableau ci-d essu s, il
est juste , parmi les réparations à faire , indiquées par le mcinc
p rocès-verbal, d’examiner aussi celle qui est l’objet spécial de l’ar
ticle suivant.
•
Depuis la grille qui enferme la source jusqu’au dit regard ,
« on posera au fond dudit bassin, des Canaux de pierre de taille de
» V ol v i e , d’un pied de largeur sur six pouces de profondeur de
* creusage , lesquels canaux seront couverts de bahuts taillés à
k tiers p oint, cl seront engravés dans le creux desdits canaux par
* le moyeu de deux lilleurs d’un pouce de profondeur sur quatre
r pouces de largeur qui fora celle des jongères d’iceux , cl
seront
« arrêtés l’un a l’autre par des crampons de fer bien plombés. »
La dimension du nouveau canal dont 011 vient de voir la des-
�6m
— 81 —
crîpiion n’esi pas très-clairement exprimée. Les apparences sont
qu’il était creusé en forme demi-circulaire sous un diamètre d’un
pied, mesure de l’époque (environ
52 centimètres),
ce qui le re n
dait semblable à celui qu’on distingue à la fontaine du Plom b , des
tiné à conduire les eaux de cette source dans la cuvette du regard
du mêm e nom.
Cependant il faut rem arquer que ces canaux doivent être c o u
verts par des « bahuts taillés à tiers-points engravés dans le c re u x
desdits canaux par le m oyen de deux fillcurcs d ’un pouce de p ro
fondeur sur quatre pouces de largeur , etc.. » Doit-on supposer que
cela réduisait l’aire ou espace vide de ce canal; c ’est un fait dont
il est difficile de se faire une idée bien exacte. Q uoi qu’il en soit,
rien n’apprend que cette construction ail été autorisée par M. De*
malet, lequel, comme on a vu plus haut ( v o y . page G/f) avait seu
lement déclaré à M. l’intendant : « qu’il n’entend point s’opposer
« à ce que la ville prenne, par trois tuyaux de n e u f pouces de cir« conférence chacun , l’ eau nécessaire pour le service de s e s fo n -
« taines, à la charge , etc. -> On ne peut donc conclure autre chose
de ce canal en p ie r r e , si ce n’est qu’en l’ordonnant, ¡NT. l’intendant
le considérait comme devant seulement servir à remplacer les
fonctions des trois tuyaux acceptés par M. D e m a le t , et à fournir
d’une manière plus sure l’eau nécessaire à la ville, dont la quantité
se trouvait connue et réglée par la distribution qui venait d’en être faite.
D onc si ce canal en pierre, placé en 1 7 2 5 , se trouvait dégradé
en 1 7 7 5 , et que messieurs les commissaires de la ville aientproposé à
M. David D e m a le t(i), d’établir à la place un tuyau en plomb d’une plus
ou moins grande ca p ac ité , ce nouveau m oyen de faire dériver l’eau
au regard ne pouvait changer le droit ou l’usage existant en 1 7 2 5 ,
surtout puisque messieurs les commissaires de la ville déclaraient
formellement que leur intention était seulement de conserver au
corps de v ille le volume d'eau qu’il a toujours pris e t q u i lu i
a ppartient , et p ou r en éviter la déperdition.
Après ces explications qui résultent naturellement de la co m -
(•) M. David Demalet était petit-fils de M. Pierre Demalet, propriétaire do
•^t-Genès en 1725.
11
»
�paraison de ce qui sc passait eu 1725 et en 1 7 7 5 , comment peuton vo ir dans ces faits une augmentation à l’ancienne prise d’eau ,
ou même l’apparence d’une interprétation favorable aux préten
tions actuelles de messieurs les conseils de Ja ville?
E t parce que le dernier tuyau de plomb offre une capacité plus
que suffisante p our transmettre de la source au regard la portion
d’eau due à la ville , est-il juste , est-il rationnel de conclure que
toutes les eaux de cette source , et celles du voisinage , appartien
nent à la même ville , à concurrence de tout ce qui pourrait être
absorbé par le gros tuyau de p lo m b , sauf à d éverser dans ce cas,
par la porte du regard E , le trop plein de sa cu vette, vu l'in
suffisance évidente de l’ancien canal de fuite p our recevo ir une
aussi grande quantité d’ eau ?
Mais avec de pareilles idées , il faudrait donc aussi conclure ,
d ’après le canal qui existe entre l’ancienne source du P lom b et la
cuvette de ce regard , que le débit possible de ce canal indiquait
le produit des eaux fournies par cette fontaine ayant son tarisse
ment.
Cependant s’il en avait clé a in si, il est facile de juger que la ville
n’aurait pas eu besoin de recou rir aux eaux de S l-G cn è s, attendu
que l’aire du canal de l’ancienne source du P lom b est égal à celui
de la rigole couverte qui conduit l’eau de la ville depuis le Plom b
jusqu’à M o za t, et que si la source du P lom b avait été assez abon
dante pour remplir le caniveau placé exprès pour re ce vo ir se»
eaux , celles-ci auraient suffi également pour alimenter l'ancienne
conduite de la ville depuis ledit regard du Plom b jusqu’à Mozat.
Au lieu de c e l a , il paraît certain que le flux de cette source
était inférieur aux besoins de la ville , mais en même temps.qu’il
fournissait cependant une quantité d’eau assez notable, puisqu’on
lit dans le procès-verbal de 1725 (voir ci-dessus page 7/,). « Audit
* regard du Plomb il y a une source dont les eaux sc joignent à
« celles qui viennent de S l-G c n è s , et sont conduites jusqu’au rc« gard de S l-P a u l de Mozat par une nouvelle conduite , etc. »
Ne doit-il pas exister dans les archives de la mairie quelques ren
seignements à cet égard? La construction de la partie de conduite
�en 1706 et suivantes , par les ordres de M. L e b la n c , alors inten
dant de la province , n’a-t-elle pas dû être précédée de quelques dé
libérations de l’autoritc municipale de la ville, qui pouvait-e«-donner
des lumières sur l’état précédent? de m êm e, lorsque les tuyaux de
terre , de 4 pouces de diamètre, ont été remplacés par des canaux
en pierre d’enlour 6 pouces , aussi de diamètre, depuis le regard
de St-Paul jusqu’à la ville , cela ne doit pas avoir été fait sans déli
bération , devis, et autres pièces propres à éclairer l’opinion de
messieurs les conseils de la ville dans le procès actuel; ne pourraitil pas en être ainsi lors de la construction des canaux placés
en 1645 depuis le point de l’ancienne prise d’eau au-dessous du
partage de l’eau jusqu’à la source de St-Genès ?
D'après le silence absolu gardé sur tous ces points de f a it , et
l’absence de tous les renseignements qui sont à la disposition de
mes adversaires , ne m ’cst-il pas permis de penser qu’il n’en existe
pas de favorables à la prétention que je combats.
Cependant de pareils documents pourraient être précieux ; j’en
trouve des preuves non équivoques dans le procès-verbal de 1725;
et si j’avais besoin de signaler de nouveau au tribunal que le calcul
des experts sur le débit possible de l’ancienne conduite est tout-àfait en-dehors de la cause, il suffirait de remarquer qu’en 1725 ,
les tuyaux existants depuis le regard de St-Paul jusqu’à la ville
étaient seulement de 4 pouces de diam ètre au lieu de 6 , c’est-à-dire
que les premiers offraient une aire de iG pouces ronds , au lieu
que les seconds en présentent une de
36
sur laquelle ont opéré
messieurs les experts.
Si l’on remarque d é p l u s , toujours selon le procès-verbal de
1725 , la dimension des tuyaux ascendants et descendants à l’ancien
château d’enu des Lignes , et celle des tuyaux de plomb de distri
bution dans la v ille , tout cela peut-il faire supposer la prévision de
l’immense prise d ’eau demandée en ce moment?
Si l’on se rappelle que M. de Marsat s’opposait, en 1
645 , au pla*
ccm cnt des canaux de la ville , tels qu’ils existent encore , que
messieurs les consuls demandaient seulement alors une quantité
d’ enu pour leurs services cl usages.
�—
—
En combinant ces circonstances avec le procès-verbal de 1723 ,
p our la distribution des eaux de la ville , peut-on de bonne foi sup
poser à messieurs les consuls cl à M. de Marsat l'intention de
traiter en i
645 pour une prise
d’eau pareille à celle cpii résulterait
des prétentions actuelles , après bientôt deux siècles de jouissance
du mode primitif adopte par les parties ?
E n vérité, messieurs, je ne craindrais pas de m’en rapporter à la
conviction de mes adversaires eux-mêmes pour apprécier tous ces
faits.
P o u r fournir de mon côté des renseignements utiles à ma cause,
je puis citer l’acte du 4 janvier 1G20 annoncé ( v o y . page 69 cidessus), el d ’où ressort la preuve que le moulin de Sl-Genès et ses
dépendances n’appartenaient plus alors au seigneur de Marsat. O11
voit dans ledit acte qu’après des poursuites ju diciaires, ce moulin
ji été saisi , vendu et adjugé à M. Antoine de M u r a l, lieutenantgénéral en la sénéchaussée cl siège présidial d’A u vergne. Dans le
procès-verbal de saisie se trouve la désignation suivante:
« Assavoir deux mollins à moudre b l e d , sur ung ban et faizan
« deux roues, maison, chambre y joignant, appelé le mollin de la
* Fons Sainct-G cneix-rEnfanl, avec scs éclu zes, chaussée, cours
« d’e a u , aizances et appartenances qu elconques, une g r a n g e , es« lable estant au-devant des mollins , cl deux prés appelés des
* Asnes, contenant cnlour deux journaux, certaine vernade estant
« des appartenances dudit m ollin; cl ce confine par ensemble la
« fontaine dudit lieu Sainct-G cncix cl source d’ icelle d’une p a r t ,
« au chemin tendant dudit lieu de Marsat audit lieu de S a in c l-G c * ncix d’autre p a ri; la vernade dudit sieur Dcmarsai et les vergers
» cy-après d é cla ré s, etc. »
Je me bornerai à faire remarquer que les écluses, chaussées, cl
cours d’eau énoncés avec les aisances et appartenances quelconques
représentent évidemment
1étang
A cl la chaussée A A du plan
actuel. L a clôture de ccs dépendances du m oulin, en leur donnant
des limites appareilles et certaines, ne pcul laisser aucun doute à
cet égard.
5
L e seigneur de Marsat n’avait donc pas le d r o i t , en 1G4 , d ’im
�6
— 83 —
poser sur l’écluse ou étang A ainsi que sur la chaussée A \ aucune
servitude au profit de la ville de Riom.
Un autre fait contraire aux prétentions de messieurs les conseils
de la ville résulterait, au besoin, du rapport de 1806, invoque dans
la cause par mes contradicteurs eux-mêmes. Il faut rappeler que
ce rapport avait lieu dans nn procès entre mon père et le p r o p r ié
taire du moulin dit du Breuil, dépendant autrefois de la terre de
5
Tournoëllc (v. ce qui a été développé ci-dessus, pages 2 et ).
E xa ct ou no n , le système du rapport de 180G, tendant à établir
la prise d’eau du moulin du B r e u i l, sur les eaux de l’étang A (in d i
qué alors par la lettre C ) , n’en a pas moins été suivi d’un jugement
du iG mars 1808, qui garde et maintient le propriétaire du moulin
du Breuil « Aux droits et possessions de la servitude de prise d’eau
» à la grande source de St-Gcnès. »
L a conséquence de ce jugement n’cst-ellc pas que M. de Marsnt
n’avait pas pu disposer des eaux de la grande source du petit bassin
C pour la prise d’eau de la ville de Riom d’une manière toul-à-fait
indépendante , cl que surtout il n’avait pas pu céder les eaux de
Pélang C ou A au préjudice , non seulement du moulin St-G enès ,
mais encore du moulin du Breuil?
Après cela si l’on remarque que j’ai moi-même acheté et réuni à
ma propriété de St-Gcnès ce même moulin du B r e u i l , et p ar con
séquent tous ses droits , ne suis-je pas fondé à les faire valoir en
outre de ceux que j’ai déjà présentés dans le cours de ce procès
pour les opposer aux singulières prétentions de l ’administration
municipale de Riom ?
Je ne dois pas terminer ces observations sans faire remarquer au
inhunal le véritable élal des choses sur l’arrosage des prés par la
vanne
1 , placée dans l’enceinte K .
U ’après le rapport de 180G, ( p a g e
5 ),
com m e d’après la dispo
sition des lieux , il faut d’abord reconnaître que la principale quan
tité d’eau qui s’écoule par l’ouverture I, dérive de la grande source
(lu petit bassin C , d’où il suit que si la lotalité de la source C était
«•bsorbec par la ville de Riom , l’irrigation se trouverait réduite de
la 1 orlion principale des eaux qu’elle recevait de la n.Line source C.
�r>
— 86 —
C ’est donc à tort qu’on suppose (page 1 7 du mémoire de la ville),
que les propriétaires des prairies qui ont un usage établi à la vanne
I , sont sans intérêt dans la cause. — J’ai cru remplir un devoir en
demandant au tribunal la mise en cause de ces particuliers , parmi
lesquels je me trouve moi-même place pour environ un cinquième
du temps de l’arroscment.
Cette précaution offrait l’avantage de faire prononcer par le
même jugement sur toutes les difficultés qui deviennent la consé
quence nécessaire du procès actuel. On conçoit cependant que ces
particuliers, n’étant pas encore troublés directement dans leur jouis
sance, peuvent ignorer ce qui menace leur ancien usage, et laisser
instruire le procès entre la ville et le propriétaire de St Gencs ,
avant de se décider à y prendre part.
Il est d’ailleurs remarquable que par suite de la division des p ro
priétés , le nombre de ces usagers étant considérable et n’offrant
cependant pas une section de c o m m u n e , il devenait nécessaire de
les assigner individuellement.
Je 11e me suis pas cru oblige à celte dépense, et me suis borné à
leur donner avis verbalement que les nouvelles pi’étenlions de la
ville pourraient froisser leurs intérêts.
3
Je ne pense pas que \I. le maire de R iom , et messieurs les mem
bres du conseil municipal persistent à considérer com m e des a r
guments sérieux les énonciations reproduites, pages 48 et
5i
de
leur mémoire. C a r elles prouvent seulement que nous étions ,
mon père et moi, dans l’ ignorance de l’état réel de la prise d’eau de
la ville.
Je me réduirai à observer que ne connaissant pas à celte époque
le procès-verbal de 1 7 2 5 , le traité de 1 7 7 5 , les dispositions des
chevets au petit bassin C , et ayant cependant l’occasion de parler do
celle prise d’eau d ’ une manière g é n é r a le , dans l’instruction d ’un
procès étranger aux intérêts de la ville , de pareilles énonciations
reconnues inexactes (lorsque d’ailleurs elles n’ont nui à p erso n n e),
deviennent un f a i t insignifiant.
Je pourrais trouver un peu plus d’importance ù une com m unica
tion de M. le maire de R i o m , du 9 novem bre i
85 a ,
tendante à
�— 87 —
examiner les moyens d ’empêcher le mélange des eaux de la source
qui surgit, est-il dit, dans l’enceinte, d’avec les eaux de mon étang
A , el cela p our isoler et introduire dans le canal de la ville les
e a u x seules de la source du p etit bassin C ( i ) .
C e projet ne prouverait-il pas qu’à celte époque l'administration
municipale ne pensait pas à la solidarité des eaux de l’ctang A pour
augmenter sa prise d’eau.
Toutefois des propositions ou des expressions vagues ne doivent
pas fixer les droits respectifs. Cherchons-les dans des faits plus positifs
et dans une loyale application des actes écrits , dans l’examen de
l’ensemble des constructions existantes et de celles qui les ont p ré
cédées , dans l’interprétation la plus naturelle des intentions des
parties contractantes aux divers actes connus dans la c a u s e , dans
les termes el dans les usages reconnus jusqu’à ce jour pour indi
quer l’approvisionnement d’une ville. E t si nous écartons tous faux
préjugés, nous trouverons assez d’élémenis de conviction.
J e c r o i s , m e ss i e u r s , a v o i r d é m o n t r é l ’e r r e u r a b s o l u e d e la p r é
t ent ion à u n e p r i s e d ’ea u r é g l é e p a r u n e c o l o n n e d ’e a u d e n e u f
p o u c e s d ’é p a i s s e u r o u d e d i a m è t r e , et je m e d e m a n d e o ù so nt d o n c
les aut r es m o y e n s q u i m e s on t o p p o s é s dans c e p r o c è s ?
Est-ce le propriétaire de St-Genes, qui a troublé la jouissance de
l’ancienne prise d’eau de Id ville?
Q u i a cherché à la réduire au droit le plus faible qu’on peut
inférer des actes primitifs , ou même à la quantité reconnue par le
pTocès-verbal de distribution de 1725 ?
N o n , messieurs , car dès les premières communications faites à
M . le maire de Iliom , par ma lettre du 18 novem bre 1887 , j’an
nonçais seulement l’intention de m’opposer au changement de l’état
des lieux et au remplacement de l’ancien canal de fuite par une
nouvelle conduite d’une beaucoup plus grande capacité.
J ’ insistai a ut ant q u ’ il m ’était p o s s i b l e p o u r q u e l ’a nc i e n t u y a u d e
Une le t t r e do M. Simmonct, adjoint la m a irie ,
disposition e u me d e m a n d a n t m o n a ss e n tim e n t.
(I)
me
faisait
p a r i d e c e l le
�^
..1
— 88 —
fuilc, selon les conditions de son genre de construction, devînt le
régulateur de la prise d’eau de la ville.
C ’est le cas de rappeler qu’en 1 7 2 5 , lorsque toutes les eaux ras
semblées dans ledit regard par trois tuyaux ou ouvertures , étant
présumées composer 27 pouces , il est dit qu'elles étaient c o n
duites ju s q u ’il laJontaine appelée du Plom b p a r des can a ux en
pierre de ta ille , qu i sont en bon éta t, etc.
Ne puis-je pas demander par quels motifs il en serait aujourd’hui
différemment, et à quel titre il serait pris aux sources de S l-G cn è s
jo
3 pouces d’eau ou
24 litres par seconde?
L orsq u ’il est constant que non seulement pareille prise d'eau n’a
jamais été cédée à la ville , mais encore , que cette quantité e x cé
derait de
beaucoup scs besoins réels , d’après tons les usages
connus eu F ran ce pour ce genre d’approvisionnement.
L o r s q u ’ il est é g a l e m e n t r e c o n n u dans la c a u s e q u e la g r a n d e
s o u r c e , à l a q u e l l e le s e i g n e u r ava i t p u c l v o u l u c o n c é d e r la p i i s e
d ’e a u d e la v i l l e , ne d é pa ss e pas m oi t i é d e c e d é b i t.
S ’agil-il enfin de refuser absolument à la ville une augmentation
de sa prise d ’ea u , soit pour réparer le déficit résultant du tarisse
ment de la source du P l o m b , soil pour a vo ir un approvisionne
ment plus complet, ou pour de nouveaux besoins, notamment ceux
de la maison centrale (1).
(1) Je puis faire r e m a r q u e r q u e la c o n t r ib u t i o n d u g o u v e r n e m e n t ( p a g e 10
d u m é m o ir e d e la v i l l e ) , é ta n t d e 5 7 ,5 2 0 fr. 08 c e n t , et c e l le d u d é p a r t e m e n t
de 1 7 , 1 1 3 fr. 27 c e n t . , e n s e m b l e 7 1 , 93V fr. 15 c e n t . , il y a l i e u d e .s u p p o s e r
q u e si ce tte s o m m e est a c c o r d é e ¡tour c o n c o u r i r a u x c o n s t r u c t i o n s de la n o u
v e l l e c o n d u it e de la v i l l e , c 'e s t p o u r p r o c u r e r u n e e a u a b o n d a n t e à la m aison
c e n t r a l e o u à t o u t a u t r e é ta b lisse m e n t
la c h a r g e du g o u v e r n e m e n t et d u
d é p a r t e m e n t , q u e le v o l u m e d 'e a u j u g é n é c e s s a ire doit ê l r e in d i q u é p a r un
n o m b r e de p o u c e s d ’e a u o u d e lit re s da ns u n temps d o n n é .
Je p u is d e m a n d e r q u e l s e n g a g e m e n t s sont p ris à cet é g a r d , c l f a ir e o b s e r v e r
q u ' e n 17 2 5 il 11 était d i s t r i b u é a u x ¡irisons q u 'u n h u itiè m e de p ou ce. E s t - i l
r a i s o n n a b le de v o u l o i r c o m p re n d re , les b e so in s de la m a iso n c e n t r a l e d a n s la
p ré v is io n d u service et usage d e la ville , ré cla m é s p a r m e s s ie u rs les consul»
ni lfiij.
�—
Il
6
89 —
*°>
-
est facile de comprendre que ce n’est pas là le vrai point de la
difficulté, car cette augmentation peut avoir lieu de plusieurs ma
nières :
i° D e mon gré et consentement, ayant soin cependant de ne
pas nuire aux usages des tiers intéressés pour les irrigations par la
vanne I;
2° D ’après le motif d ’utilité publique; la loi en fournit, je crois, les
moyens.
Mais, dans tous les cas, il fallait former une demande; avant tout,
en déterminer l’objet, et non vouloir prendre d ’autorité un volume
d’eau indéfini, en employant des voies de fait qui tendaient à s’em
parer d’une possession arbitraire, à laquelle la raison, la prudence,
et des intérêts importants me commandaient de n t pas adhérer.
Q u e messieurs les administrateurs de la ville comparent leur
manière d’agir en 1
838 ,
avec celle de leurs p réd écesseu rs, en
1 7 2 5 , en 1775 , et s’ ils ne veulent pas en ce moment reconnaître,
comme propriétaire de l'enceinte K et d e l à source C , le re p r é
sentant de messieurs Dem alet, toujours est-il évident que les eaux
de cette source se trouvent destinées de temps immémorial aux
moulins de Saint-Gencs ; à l’irrigation temporaire de certains prés ,
en partie à la prise d’eau de la ville , seulement depuis la cession
5
consentie par le seigneur en 164 , plus au moulin du Brcuil suivant
qu’ il est dit par le jugement du iG mars 1808.
E t com m e le sol de l'enceinte K n'offre en soi-même qu’un point
pour la distribution des ea u x ; en l’absence de l’ancien seigneur et
de toutes les prérogatives féodales, les ayant droit à cette s o u r c e ,
notamment le propriétaire des moulins deS aim -G cn ès, el de celui du
t r e u i l , qui en usent d ’une manière apparente et con tin ue , était
bien, ce me semble, celui avec qui la ville devait s’entendre avant
*01110 entreprise tendante à modifier le régime adopté jusqu’à ce
'noment.
Malgré mou extrême regret de me trouver en
opposition
avec
MM. les habitants d’une v ille , dont je m’honore d ’avoir été adm i
nistrateur, et dont je désire être toujours 1111 bon citoyen , je 11 ai pu
xicdispcnser île résister aux voies de fait des
1a
5 et G novembi c
18/>8,
%
�— 90 —
p arce q u e, selon nias profonde co n viction , elles-étaient co n tra in s
à la teneur des actes', à une légitime possession-, com m e au Contrat
q u i liait les p a r tie s , de l’avis môme du
3'
e x p e r t , q u i , en des'
termes différents, s’accorde à cet égard avec le premier ( V . ci-
5
55 56
dessüs, pages o',
,
,
Q u ’enfin, ces voies de fait ne pouvaient recevo ir la sancliôn d e
là justice.
J ’ai donc été forcé d’en demander la répression.
NE1R03N-DÉSAULNATS".
BAYNARD, Avoue:
L ’A v o c a t , soussigné,
C h a rg é de presenter à l'audience la défense de M* Désaulnats, et
qui a d û , soit étudier les litres sur lesquels la ville
de Rionï et
M. Dcsaulnats fondent réciproquement leurs droits, soit faire sur
les lieux , examinés à différentes reprises, l’application de ces litres,
D é cla re adopte? les irtoyens' ot les conclusions du riiémoire d e
M. Ûésaulnats.
B E R N E T - R O L L A N D E père.
�F A UTES A
P a g e 1 2 , ligne
Page 1
3 , ligne
3,
CORRIGER.
.
au lieu de 20 litres , lisez près de 20 litres.
19 , au lieu de p ag e
366 , lisez page 1 35 .
P a g e 2 0 , avant ces m o ts, examen et discussion du rapport d'expert,
le signe I est à supprim er.
P a g e 2 4 , ligne 6 , au lieu de sont éva sé s, lisez peuvent se trouver
évasés.
P a g e 2 6 , 1er alinéa , ligne 6 , au lieu de état A , lisez étang A.
P a g e 28 , ligne 10 , au lieu de F au G , lisez F en G .
P age 2 8 , 2eme alinéa, ligne 9 , au lieu de ladite source d ’eau , lisez
ladite source.
P age
3 1 , 2eme alinéa,
ligne 1 0 , au lieu de car les chevets I L L ,
supprimez le signe I , lisez car les chevets L L ’ .
P age
38 , dernier
alinéa, ligne
4
a u li e u de ne fixe de hauteur,
lisez ne fixe la hauteur.
P a g e 7 2 , ligne
5 , au lieu de dont
lu i-m ém e ou ses auteurs, lisez
dont ses auteurs.
P a g e 7 9 , ligne 1 e r du tableau, au lieu de porte en p la ce , lisez à
p orter en place.
P a g e 7 9 , ligne 8 du tableau , au lieu de porte en p la c e , lisez à
porter en place.
Page
83 ,
ligne
3,
au lieu de pouvaient en donner des lumières ,
lisez pouvaient donner.
R iom . — Imprimerie de SALLES
fils.
— Mars 1813.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron-Desaulnats. 1843]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neiron Desaulnats
Baynard
Bernet-Rollande père
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
étangs
asséchements
salubrité
poids et mesures
Description
An account of the resource
Titre complet : A messieurs les magistrats composant le tribunal de première instance de l'arrondissement de Riom. Observations en réponse pour Jean-Marie Neiron-Desaulnats, propriétaire, habitant à Saint-Genès-l'Enfant, canton ouest de Riom, contre le corps commun de la ville de Riom.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1843
1804-1843
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
90 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2916
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53602/BCU_Factums_G2916.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
architecture hydraulique
asséchements
canal
copropriété
étangs
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
poids et mesures
prescription
prises d'eau
salubrité
servitude
utilité publique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53601/BCU_Factums_G2915.pdf
2ce945a728fc41845742a4cd59d031e4
PDF Text
Text
MÉMOIRE
POUR
TRIBUNAL
de
P R E M I È R E INSTANCE
Le Corps commun de la ville de R io m , poursuites
et diligences de M. le Maire de cette ville
CO NTRE
,
M. N E IR O N - D E S A U L N A T S Propriétaire ,
habitant du lieu de Saint-Genest-l'Enfant.
L a ville de Riom est obligée de soutenir une discussion judiciaire
pour conserver des droits reposant sur des titres qui remontent à
plusieurs siècles, et pour consommer une entreprise considérable,
d’une grande utilité, d’une nécessité même absolue, q u i, après
avoir coûté d’énormes sacrifices, serait paralysée si des préten
tions nouvelles pouvaient lui être sérieusement opposées.
Heureusement que ces prétentions n’ont pour base qu’une préoc
cupation peu réfléchie ,
calculé.
et que
CIVIL
les illusions d’un intérét mal
,
L a ville de Riom est propriétaire d’un droit de prise d’eau à des
sources qui surgissent, à cinq ou six kilomètres de distance ? dans
une commune voisine , et qui sont connues sous le nom de sources
de S a int-Genest.
Ce d roit, qui existait de temps immémorial, fut réglé , en 1 6 4 5 ,
par un traite fait avec l’ancien seigneur propriétaire de ces sources;
e t, depuis cette époque reculée, les habitants de Riom en avaient
usé à leur g r é , sans le moindre trouble, à l’aide d’un canal ou
aqueduc q u i, prenant son origine aux sources mêmes, se prolonge
jusqu’à la ville .
RIOM.
�Mais ce canal, vicieux dans sa construction, dégradé, d’ailleurs,
depuis long-temps, ne transmettait pas à la ville de Uiom toute la
quantité d’eau qui lui appartenait.
Depuis nombre d’années , les habitants de ïiiom reconnaissaient
la nécessité d’établir un nouvel aqueduc, mieux organisé, plus
compacte, plus solide, et qui lui transmît une eau plus pure et plus
abondante.
Celte précieuse amélioration , commandée aussi par les besoins
de plusieurs établissements publics ou com munaux, a excité succes
sivement la sollicitude de différentes administrations municipales*
et s i , malgré de nombreuses cl de longues éludes, l’exécution en
avait élé différée , ce retard n’avait eu pour cause que l'insuffisance
des ressources comnlunales pour fournir aux dépenses de l'entre
prise.
Enfin , ces ressources ont clé obtenues à l’aide de sept années
d’une contribution extraordinaire , à laquelle se sont soumis les
habitants , et par le concours du gouvernement et de l’administration
départementale, qui ont dû participer à des frais faits aussi dans
l’intérêt des établissements publics.
L es travaux , dont le prix doit s’élever à la somme de iGo,ooo fr.
au m oin s, ont été commencés a lo r s , et se sont continués pendant
plusieurs années , sans qu’aucune réclamation , sans qu’aucun indice
annonçât la moindre contestation future; cl déjà l’achat des tuyaux
de conduite était complet, leur placement était eu grande partie
o p é r é , les fouilles à faire pour le surplus étaient presque terminées ;
d é jà , en un mot, plus de 120 ,0 0 0 fr. étaient dépensés, lorsqu’à
été élevée une contestation dont le succès, si la viHtï de lliom pou
vait le craindre, mettrait tout eu question , et rendrait inutiles les
travaux et les sacrifices des habitants.
M. Desaulnats s’est opposé à ce qu’on p laçai, dans une enceinte
close de murs, près d’un regard dont la ville de Riom a seide la clef,
le premier tuyau destiné à recevoir l’eau qui coule dans ce regard ,
propriété exclusive de la ville.
Il a soutenu que l’enceinte et que les eaux qui y naissent étaient sa
chose; que les habitants de lliom n’y 'avaient qu’ un droit de servi-
�— 3 —
lu d e , limité par les titres , restreint surtout par la prescription ; et
qu’un nouveau mode d’aqueduc ne pouvait pas être appliqué à la
prise d’eau sans son consentement.
Il a déclaré qu’ il ne donnerait pas ce consentement, parce que le
changement projeté nuirait à ses droits et blesserait ses intérêts.
Cette prétention et le moment où elle se présentait durent sur
prendre les administrateurs de la ville de Riom.
Ils éprouvèrent beaucoup de regrets d’avoir h lutter conlre l’un
des anciens habitants , et des habitants les plus distingués de leur
v illej conlre un homme honorable, qui long-temps même avait été
le chef de l’administration municipale.
Mais les droits confiés à leurs soins étaient trop importants, et la
réclamation qu’on leur opposait leur parut trop peu fondée pour
qu’ils n’y résistassent pas.
Aujourd’hui qu’une application des titres et une vérification des
lieux, faites, en exécution d’un mandat de la justice, par trois experts
d’une grande capacité et tous étrangers à la ville, peuvent faire ap
précier les droits respectifs des parties, la ville de Riom est auto
risée à dire que non seulement la prétention de M. Désaulnats ne
trouve aucun appui dans les titres produits, mais même qu’elle
n’est pas justifiée par un intérêt réel ou de quelque importance.
C ’est, il sem ble, ce qu’il sera facile à. démontrer.
FAITS.
L a ville de R i o m , dont la fondation se perd dans la nuit des
Siecles, ancienne capitale du duché d’A uvergne, et chef-lieu , avant
*78 9. d’ une sénéchaussée aussi distinguée par la juste réputation de
ses olhciers que par l’étendue de son ressort, avait, depuis des
temps tres-anciens, une population nombreuse.
Aussi ses administrateurs s’étaient-ils occupés à se procurer
1 eau nécessaire à la consommation de ses habitants.
Cette eau, ils la prenaient, de temps immémorial, vers les limites
de du ix communes voisines, celles de Marsat et de Saint-G enest,
près de plusieurs sources abondantes que l’on désigne sous le nom
de sources de Saim-Gcnest.
�Pou r régulariser et améliorer leur prise d’eau , les consuls de la
ville de Riom traitèrent, le 10 septembre i 6 /f5 , avec M. de
G u e r in , seigneur de Lugliat, de M arsat, et d’autres p laces, et
propriétaire des sources qui servaient à l’usage des habitants.
On remarque dans le traité que les habitants prétendaient avoir
le droit d’exercer leur prise d’eau aux sources mêmes, mais que le
seigneur contestait certe. prétention.
L e s parties se concilièrent par l’intermédiaire de l’intendant de
la province.
Dans la transaction, il est convenu que, moyennant iooo francs
qui sont payés au seigneur de Marsat, * les consuls et les habitants
* de Riom pourront prendre, à perpétuel, aux sources qui sont au
« bout du grand bassin ou réservoir de ladite source de Saint« G e n e st, du côté de bise , joignant à un sentier qui est du coté de
» nuit, la quantité d’eau nécessaire pour en avoir neuf pouces en
te circonférence ou rondeur à la sortie dudit bassin ou réservoir. »
Su r le plan général annexé au mémoire , ce grand bassin est
désigné par les lettres A et par,un liseré vert-d’eau ; il est aujour
d'hui renfermé dans le parc de M. Desaulnats.
A l’angle nord du bassin, le point O ipdique celui où devait
s’exercer la prise d’eau concédée en 16 4 5.
On v oit, à peu près au milieu de ce bassin cl au nord-est du
plan , 1e chenal qui conduit l’eau au moulin du sieur Desaulnats.
A la gauche du plan , au sud du grand bassin, existe un petit
bassin, en forme triangulaire, entoure de murs, communiquant au
grand par des ouvertures pratiquées au bas du mur séparatif. Ces
ouvertures sont indiquées par les lettres minuscules m, n,
C ’est dans celte petite enceinte, qui est hors de l’enclos de
M. Desaulnats, qu’est aujourd’hui placée la prise d’eau de la ville.
Elle s’exerce a la principale source qui surgit au point G de celle
petite enceinte, sous une voùtc 011 chapelle où l’on remarque en
core les armes de l'ancien seigneur.
En avant de cette chapelle existe une construciion en pierres de
taille, formant une petite cluunbie marquée P sur le plan , qui clôt
�— 5 —
la-chapelle, et qui est fermée elle-même par une porte à grille de
fer.
Un canal, autrefois en pierre, mais qui, aujourd’hui et depuis
est en plom b, transmet l’eau prise à la chapelle dans un
regard désigne sur le plan par la lettre E , dont la ville de Riom
seule a la clef; c’est à ce regard que correspond le canal continu
qui conduit l’eau à la ville.
Au sud-est de cette petite enceinte et d’un petit bassin B B ’ que
que l’on y remarque , existe une ouverture désignée au plan par la
lettre I, et formée dans le mur par deux pierres verticales à rainures;
on y place une vanne qui est levée le mercredi et le samedi de
chaque semaine, à midi, pendant l’été, pour laisser échapper l’eau
destinée à l’irrigation des prés de Marsat.
La petite enceinte est fermée par une porte dont il y a deux clefs,
l’une pour la ville de Riom, l’autre restant au moulin du sieur Désaulnats, oîi elle est à la disposition des ayant droit à la prise d’eau
des prairies de Marsat.
Telle est la descripiion sommaire des lieux.
Revenons à l’analyse des titres.
Dans l’acte de i 6 4 5 , à la suite de ce que nous en avons ci-des
sus iransci'it, on lit que : « les tuyaux qui seront posés dans le grand
« bassin ou réservoir pour ladite prise d’eau , seront de la grosseur
* nécessaire, en sorte qu’ils puissent fournir neuf pouces d’eau en
* circonférence ou rondeur dans trois tuyaux de la grosseur cha* cnn de neuf pouces de vide, qui seront placés, savoir : deux pro* che la muraille du réservo ir, et l’autre dans l’épaisseur de ladite
* muraille pour conduire les neuf pouces d’eau dans les canaux de
« la ville. »
11 fut convenu qu-e les consuls auraient la faculté de faire faire
«ne voiite avec les armes de la ville au-dessus des sources, pour
ferm er l’ eau à clef.
Ils devaient aussi faire, à l’endroit ou seraient posés les c a n a u x ,
un 1 égard en voûte pour pouvoir vérifier si les neuf pouces deau
Uaicui complets sans excéder la quantité attribuée; cl le seigneur
�— 6 —
deMarsat pouvait e xiger, quanti bon lui semblerait, l’ouverture de
ce regard.
Pour prévenir la déperdition de l’eau du grand bassin , les con
suls furent chargés de fa ir e bien et dûment grossir la muraille qui
l’entoure et de l’entretenir, à l’a v e n ir, à leurs frais.
Enfin il fut stipulé que le seigneur serait indemnisé par les con
suls , si le propriétaire du moulin le délaissait par suite du manque
d’eau, qui serait le résultat de la concession faite ai;x habitants.
T e l est, en analyse, ce premier acte dont l’ interprétation a sou
levé plusieurs dillicultés. On a surtout beaucoup disserté sur la
clause des neuf pouces d’eau en rondeur ou circonférence, com
binée avec le placement des trois tuyaux de 9 pouces de vide chacun.
On verra que le vrai sens de cette clause a été fixé par un der
nier traité de
L ’exécution de ce premier contrat présenta «les difficultés.
O11 les applanit par de nouvelles conventions qui furent faites lo
3 o septembre iG 54 et qui firent abandonner les constructions qui
devaient se faire dans lé grand bassin , vers le point O.
Les consuls se plaignaient de l ’ insuflisance des sources désignées
dans l’acte de 1645 et voulaient réclamer des dommages et intérêts
contre le seigneur.
Pour les satisfaire, le seigneur de Marsat consentit à changer lo
point de la prise d’eau; il fut convenu que le droit serait exercé ,
à perpétuité, dans le réservoir des sources au point C , vis-à-vis la
voûte ou étaient les armes du seigneur, et qu’à cet effet les consuls
pourraient faire faire , à leurs dépens , un regard en [lierres de taillo
où seraient marquées les armes de la ville;
11 fut d it, d’ailleu rs, qu’ il n’était pas dérogé aux autres clauses
du contrat de iG 4 ’>.
Trois cents livres payées par les consuls au seigneur furent lo
prix de cette amélioration.
Ce fut alors que la prise d’eau fut transportée dans la petite en
ceinte et le petit bassin triangulaire marqué au plan par les lettres
Il B\ Depuis elle y a toujours été fixée.
Alors aussi fut établi, pour la prise d’eau, un canal en pierres ,
�_
7 _
■ ¿ to
commençant à la voûlc où étaient les armes du seigneur, voûte dé
signée sur le plan par la lettre C , et se prolongeant, de l’est à l’ouest,
jusqu’à un regard qui dut être aussi construit à cette époque, et qui,
sur le plan, est indiqué par la lettre E .
Il paraît qu’alors aussi la petite enceinte fut entourée de murs ,
qui l’isolaient du grand bassin, sans cependant s’opposer à la com
munication et au mélange des eaux des deux bassins, mélange qui
se faisait par les arceaux ménagés sous le mur intermédiaire.
Les choses restèrent dans cette position jusqu’en ¡ '¡ '¡ 5 , époque à
laquelle d’autres contestations furent terminées par une dernière
transaction.
Il est nécessaire d’an alyscr, avec quelque détail, cette transac
tion qui est pour la cause d’une grande importance.
E lle fut préparée le 1 8 juillet 1 7 7 5 , par une délibération de l’as
semblée municipale où figurent les noms les plus honorables.
M. Du Défanl, maire de la ville, expose « que les fontaines de
" là ville sont en mauvais état; que la ville ne reçoit p as, à beau<r coup p rès, le volume d’eau qui lui appartient et qu’elle a droit
« de prendre à la principale source de lu chapelle de Saint-Genest. »
Il dit qu’il se fait une déperdition considérable des eaux dans les
canaux destinés à les conduire à la ville, et principalement * dans
« le canal de pierre pratiqué dans une enceinte de murs où la source
* se trouve renfermée; lequel canal de pierre reçoit les eaux de là
r source et les transmet dans un premier regard également enfermé
*■ dans l’enceinte de murs ci-dessus expliquée. »
Cette enceinte forme le petit bassin triangulaire dont nous avons
'léjàp ad é.
M. le Maire signale aussi des plantations faites par M. de SaintGenest , comme pouvant occasionner la déperdition de l’eau.
Mais il ajoute que la ville avait néglige de rem plir, à l’égard de
ce propriétaire, certains arrangements pris depuis huit à neuf ans,
ci il propos«* d'y pourvoir.
L assemblée exprime l’avis de substituer au canal en pierre, qui
reçoit 1 eau a la source pour la transmettre au premier reg ard , un
�• *
•:<u
— 8 —
tuyau en plom b, de n e u f pouces de diam ètre in térieu r , compo
sant vingt-sept ou vingt-huit pouces d e circonférence .
E lle demande aussi qu’on fasse placer à la voûte ou chapelle, où
est renfermée la source, un avant-corps, en maçonnerie , à la dis
tance de 5 à G pieds de la voûte , pour empocher que l’eau ne soit
troublée par des mal intentionnés.
E lle v e n t, d’ailleurs , que l’on paie à M. de Saint-Genest ce qui
pouvait lui être dû d’après les arrangements pris avec celui-ci.
Enfin, pour conférer avec lui, elle nomme quatre commrnissaires.
E n effet, le 1 1 août 1 7 7 5 , un traite fut faitentrelcs commissaires
et le seigneur de Saint-Genest.
Par l’article i ' r de ce traité, il fut dit que la source des eaux.de
Saint-Genest continuerait d’être renfermée dans une enceinte do
murs, de même étendue et circuit que celle qui existait alors, mais
que la ville aurait la faculté d’exhausser les murs.
Par l’article 2 , il est convenu que la porte de l’enceinte subsis
tera en l’état où elle se trouve ; qu'elle sera rétablie et entretenue
aux frais de la ville , et qu’il en sera fait deux c le fs, une pour lo
seigneur de Saint-Genest, une autre pour la ville.
L ’article 5 porte que la voûte Cn forme de chapelle , qui ren
ferme plus particulièrement les eaux de ladite source, subsistera en
l ’état où elle est « sauf les réparations qui y sont à faire po u r con-
«
«
«
«r
«r
«
s e n ’e r au corps de v ille le volum e ile.au q u 'il a toujours pris:
et q u i lu i appartient. E t pour en éviter la déperdition , c’est à
savoir qu’au lieu du canal en pierre existant actuellement , pour
transmettre les eaux de ladite voûte ou chapelle au regard dont
il sera parlé ci-après, il sera placé un tuyau qn plom b , de n e u f
pouces de diam ètre intérieur. »
I) après 1 article 4 > la ville a la faculté de construire une enceinte
à la voûte ou chapelle à la distance de cinq à six pieds , et d’y faire
une porte , a condition d en f a ir e l’ouverture au seign eur de
Sam t-O enest, quand bon lu i sem blerait, p o u r v é r ifie r s ’il n était
rien f a i t ni pratiqua au préju d ice des conventions ci-dessus.
L ’article 5 est ainsi conçu :
* Le regard , construit dans l’cnccinte principale pour recevoir
�—
9 —
« la portion des eaux de ladite source appartenant à la ville , sub« sistera en l’état où il est présentement ; et la 'ville continuera
« d ’en avoir seule la clef. »
Les articles 6 et 7 indiquent des réparations à faire.
L ’article 8 fixe à 55o francs l’indemnite due au seigneur , soit
pour le chômage de son moulin pendant les-réparations , soit
pour des faits anciens.
T e l est ce traité, dans lequel se résument très-clairement les droits
de la ville.
Plusieurs objets y sont à remarquer :
L e point ou la prise d’eau s’exerce;
L a capacité du tuyau de plomb destiné à recevoir l’eau ;
L a propriété du premier regard ou cette eau est transmise.
C ’est sous la voûte en forme de chapelle , que la ville doit
preudre et a toujours p ris le volum e d ’eau qui lui appartient ; et
c'est sous cette voûte seulement, que le seigneur est autorisé à véri
fier s’il n’ est rien fait à son préjudice.
Pour recevoir l’eau , au lieu du canal en pierre existant alors , il
doit être placé un tuyau en plom b, d’une capacité de n eu f pouces
de diamètre intérieur.
Ce tuyau doit transmettre l’eau au premier regard construit
dans l'enceinte ; la ville continuera d'avoir s e u le 'la c le f de ce
regard;, et M. de Saint-Genest n’est autorisé à y faire aucunevérification.
Co qui avait été convenu dans cette transaction , pour fixer les
droits de la ville , fut exécuté à cette époque ; et aujourd’hui on
Voit sur les lieux i° l’enceinte particulière établie à
5 à 6 pieds en
avant de la voûte ; 20 le tuyau en plomb de neuf pouces de diamètre
intérieur ; 3“ le prem ier regard dont la ville a seule la clef.
Mais les réparations cl les améliorations à faire au canal imparfait
qui conduisait l’eau à la ville exigeaient une étude sérieuse et de
vaient entraîner de grands frais; et quoique le besoin de ces amélio
rations eût été signalé en 1 7 7 5 dans la délibération de l’asscmbléo
municipale, on ne put s’en occuper avant 17 8 g .
Depuis, les circonstances difficiles qui avaient peso sur la ville do
�— Iü —
Riom connue sur la F ian ce entière , n’avaient pas permis de se
livrer sérieusement à l'examen de celte utile cnlrcprisc. Son e xé
cution , d’ailleurs , aurait été paralysée par le défaut de ressources.
Cependant les temps étant devenus plus calmes , l’administration
municipale, présidée alors par M. Désaulnats lui-nième , reprit les
anciens projets ; mais reconnaissant bientôt que de simples répara
tions au canal existant n'offriraient qu’un avantage trcs-faiblc et do
peu de durée, quoique fort coûteux, elle conçut l’heureuse idée de
la reconstruction totale de la conduite.
Un nouveau maire reconnut aussi les avantages de cette recons
truction; en conséquence des études furent faites, des devis furent
dressés ; une cotisation fut proposée pour fournir aux frais des tra
vaux; ctleconseilmunicipal, adoptant ces sages vuespardélibération
du 17 septembre
1 8 2 1 , invita scs administrateurs à solliciter
le concours du gouvernement et du département à des dépenses
qni devaient profiter aussi aux établissements publics placés dans
notre ville.
Il serait superflu d’entrer ici dans le détail de toutes les démarches
qui ont été nécessaires, de tous les elTorts qui ont été faits, de tous
les sacrifices auxquels se sont prêtés nos conciloye'ns pour assurer
le succès d’un projet de la plus haute importance; il sullira de dire
que 1 6 9 ,1 8 0 francs Go c. y ont été destinés , et que , dans cette
somme considérable, la contribution des habitants est de la somme
de 9 4 , 2 4 6 francs09 c ., celle du gouvernement, de 5 7 ,5 2 0 fr. 9 8 c . ,
et celle du département, de 1 7 , 4 1 6 francs 27 c.
Cependant le zèle et l’activité des administrateurs sont parvenus
à mettre le projet, h expédition, à faire roglor les Incideius nombreux
«fm se sont élevés pendum le cours des travaux , à triompher enfin
de tous les obstacles qui se sont multipliés dans le cours de dix
années, et plus, d opérations; cl deja une grande partie dos tuyaux
de conduite d a it p o sé e , deja 1 011 avait l’espoir que la ville jouirait
bientôt du fruit de tant desoins et de tant de sacrifices,lorsqu’un dernier
incident plus grave qn’ancun antre a été soulevé par j\I. Désaulnais.
C elui-ci se prétendunt seul propriétaire des sources de SaintGcnest et de la petite cnccuilc dont la ville avait cependant fa il
�k t l
— II —
Construire les murs , et qu’elle seule aussi avait réparée , alléguant
<inc la nouvelle conduite nuirait à ses droits, aggraverait ce qu’ il
appelait sa servitude et le priverait d’une grande partie de l ’eau
nécessaire à son moulin , s’est opposé au placement d’un-tuyau en
pierres au lias du premier regard dont nous avons déjà parlé , de
ce premier regard, propriété exclusive de la ville, dans lequel sont
transmises par le tuyau de plomb les eaux que ce tuyau prend
depuis plusieurs siècles à la chapelle où naît la principale source.
Cette étrange prétention qui, si elle était accueillie , aurait pour
la ville les plus funestes résultats, dut exciter la vive sollicitude de
^’administration.
L e conseil municipal fit aussitôt vérifier la localité et consulter
avec une scrupuleuse attention les titres constitutifs de la prise
d’eau.
Cet
crânien le rassura ; il- reconnut que M. Dcsaulnats se
faisait illusion , et il se décida à soutenir une lutte fatigante sans
doute , mais que commandait l'intérêt légitime de la cité.
Alors prit naissance le procès actuel.
L es hostilités de M. Désaulnats s’annoncèrent par un procèsverbal de l’état des lieux , qu’il provoqua, en obtenant, à cet effet,
sur requête, le 20 novembre i 838 , une ordonnance du président du
tribunal civil de Rioin.
Ce procès-verbal est du 6 décembre ï 838 ; il fut dressé p a r le
notaire L ab ro ssc, assisté d’un expert et de deux maçons.
Les parties intéressées y furent présentes, savoir: M. Désaulnats,
accompagné de son con seil, et l’un des adjoints de la ville auquel
6 étaient réunis l'cxpert-architecte qui dirigeait les travaux de" la
nouvello conduite, et les marons entrepreneurs de ces travaux.
11 serait superflu d’analyser ici ce procès-verbal.
il suilira de ilire que M. l’adjoint, en sc faisant toutes réservas
dans J intérêt de la v ille, déclara que l’intention de l’administration
n ci.ut, quant à présent, que de faire placer une cuvcttc sur la face
cxtei nuire du premiçr regard ou sc déversaient les eaux dont jouis
sait la ville , ei de disposer cette cuvette de manière que ces
Caux y tombassent ùla sortie du regard
cl
s'écoulasscnt-cusuito-dans
�ifA
------
12
— ■
un premier tuyau en pierre, qui serait l’origine de la nouvelle con
duite, àlaquelle il s’adapterait par son extrémité inférieure tandis que
son extrémité supérieure serait placée dans la cuvette.
M. l’adjoint lit observer que l’établissement de cette cuvette,
ainsi disposée, était nécessaire pour empêcher que la ville ne fût
privée d’eau pendant la durée des travaux.
Cependant M. Désaulnats présente, le 22 décembre suivant, une
requête dans laquelle , prétendant qu’il était seul propriétaire de
l’cnceiute close de murs où s’exerçait la prise d’eau de la ville et
des sources qui y naissaient, soutenant que la ville n’avait qu’un
droit de servitude qui devait être restreint à la quantité d’eau que
ses anciens tuyaux avaient jusqu’à présent transmise à la ville, faisant
remarquer que les tuyaux destinés à la nouvelle conduite avaient
une plus grande capacité que les anciens , alléguant que ses droits
étaient blessés et que sa propriété avait été violée par les nouvelles
oeuvres de l’administration municipale, interprétant à son gré lçs
actes de i 645 et de 1 654 » ct méconnaissant la lettre et l’esprit du
traité de 1 7 7 5 , il conclut à ce que les lieux fussent remis dans l’état
où ils étaient avant l'entreprise de l’administration municipale, et
qu’à cet effet elle fut tenue :
i ° De faire retirer le nouveau tuyau placé dans ladite enceinte;
2° De faire rétablir la fondation du mur de cette enceinte comme
elle l’était avant l’entreprise ;
3° De faire remblayer l’excavation pratiquée dans la partie inté
rieure de l’enceintc.
Il demanda , de plus, 2,000 fr. de dpniinagcs-iiitéréis.
Cette requête , suivie d’ordonnance du président, fut signifiée
au Maire de la ville de Hiom , par exploit du 29 décembre 1 858 ,
avec assignation pour voir adjuger les conclusions qu'elle contenait.
Appelé à délibérer sur ces difficultés, h: conseil m u n i c i p a l fut
d’avis de soutenir le p ro cè s, cl (’administration fut autorisée à se
défendre, par arrête du conseil de Préfecture, du 8 février irtJ>9 L ’inslanco étant ainsi liée, un premier jugement du 21 mai s 1859.,
autorisa provisoirement le placement de lu cu\etlo destinée à rece
�— i3 —
v oir les taux qui dérivent du regard contenu dans l’enceinte, et à
les transmettre aux tuyaux de la nouvelle conduite.
Deux experts, du choix des parties, furent chargés p a rle tribunal
de d iriger cette opération et celle de la coupe de l’ancien c a n a l,
comme aussi d’en décrire la forme et la capacité, et de conserver
les parties de canal, qui seraient coupées, afin qu’on pût, au besoin,
les rétablir identiquement dans leur premier état.
L e tribunal ordonna aussi qu’il se transporterait sur la localité ,
assisté de MM. Burdin , E yn ard et Laplanche , experts nommés
d’oflice.
Les opérations prescrites furent faites , et le rapport qui les
constate fut déposé au greffe, le 5 avril.
L e transport du tribunal fut exécuté le 1 1 mai suivant. L ’examen
des lieux fit alors connaître de récents changements opérés par
M. Dcsaulnats, qui avait établi, depuis peu de jours, dans le grand
bassin, un très-large déversoir, et qui avait aussi beaucoup agrandi le
canal de la chute des eaux sur les roues de son moulin. Ces chan
gements , très-préjudiciables aux droits de la ville , durent frapper
l'attention de l'administration municipale et exciter ses réclamations.
Cependant, une vérificaiion détaillée était indispensable pour
ccl aii er les droits respectifs.
Mais les points à vérifier n’ayant pas etc déterminés par le juge
ment du 2 1 m ars, et les parties n’ayant pu s’entendre' à cet égard ,
elles durent revenir devant le tribunal, qui, à son audience du 16
juillet i 85 r), rendit un jugement contradictoire qu’il est utile de
foire connaître.
D ’abord le tribunal rejette des conclusions de M. Désaulnats,
qui demandait la mise en cause de divers propriétaires, sous p ré
texte qu ils avaient droit aux eaux de Saint-Genest pour l’irrigation
de leurs prairies.
*
«
IjC jugement décide avec sagesse que c’ est à eux , s’ils croient
0\ou intérêt a la contestation , à y intervenir, ou à celle des parties
dt j.t engagées au procès, qui désire leur présence, à les y appeler,
** ses îisques et périls, si bon lui semble.
�—
14
—
Ensuite le tribunal ordonne que les experts B u rd in , Eyn ard cl
Laplandie vérifieront et constateront :
« i° L ’état intérieur de la voûte appelée la C h ap e lle , dans
« laquelle vient sourdre le bouillon principal des eaux que reçoit
«f la ville; la forme , la hauteur et la destination des chevets en
« pierre établis dans celte chapelle ;
« Quelles sont , par rapport au tuyau de plomb dans lequel
s’introduisent les eaux destinées à la ville » les diverses hauteurs do
Peau, soit lorsque la vanne de Marsat étant baissée cl les roues du
moulin du sieur Désaulnats étant en je u , l’eau de la source princi
pale entre dans le grand bassin, soit lorsque, celte vanne de Marsat
étant ou verte, l’eau de la source principale s’échappe du côté do
A la r s a l, soit enfin lorsque celte vanne et celles du moulin sont
simultanément ouvertes ( i) ;
<f 2° L ’état intérieur du premier regard dans lequel débouche lo
tuyau de plomb qui aboutit, en amont, dans la chapelle; l’état do
l’ancien tnyau de fuite qui recevait les eaux à ce regard, à partir du
point où ce tuyau prend une dimension uniforme, et sur un p ro
longement qui est laissé à la sagacité des experts ;
« 3*'F e r o n t, les experts, l’application des titres de ï‘C4 5 , do
i 65 /f et de 1 7 7 S , du procès-verbal de l’état des lieux, dressé" 1e
G décembre i 8 5 8 , et de tous autres litres qui leur seront produits
c f qui se rattacheraient au droit dV» prise d’eau de la ville, quant au
droit en lu i-m é m e , quant à son étendue, et quant au mode de son
ex ercice;
'
« 4° V érifieront, à l’aide de l’acte de concession de i G j 5 , à quel
point du grand bassin devaient être prises les eaux concédées à la
vilte ;
« 5* A u ssi, d après le même a c ie , de quelle muraille on e n te n d a i t
parler eu chargeant les habitants de lliom de faire bien et dûment
(1) La vanne, (lite ile Marsat, est placéedans la ¡»“lite cucchile; d ie est îles*
tinée à Im irnir 1eau nécessaire à l'irrigation des prairies (le .Mariai, pour
lesquelles, les mercredis et samedis, il
(le Saint-liencit,
ya un droit de prif>c d'eau aux sources
�— 15 —
grossil'lainuraillc du bassin ou réservoir qui est au-devant dumoulin
de Süint-Gcncst, et d’ainsi l’enlretenir à l’aven ir, afin que l’eau
dudit bassin ou réservoir ne se perde pas ;
« G0 D ’après les divers titres, si les eaux du grand ou du petit
bassin ne sont pas considérées dans ces titres comme une seule
source formée de plusieurs naissants ou bouillons, et comme devant
toutes être réunies ou confondues dans leur destination;
« 7° Constateront, et d’après l’inspection des lie u x , et d’après
renseignements qu’ils pourront recueillir, même à l’aide de
témoins indicateurs, quel était l’état de ces lieux avant les change
ments apportés récemment par le sieur Désaulnats pour faire
P r i v e r les eaux du grand bassin , soit à son moulin, soit partout
ailleurs; quelle était la position ou la dimension des ouvertures ou
bondes par lesquelles s’ échappaient ces eaux ;
w 8° Diront quelle e st, par suite de ces changements, la largeur
la profondeur actuelle des chenaux qui conduisent l’eau sur les
roues du moulin de Saint-Genest, et notamment quelle est celle
largeur à l'ouverture de la chute d’eau sur les roues ; quelle est, à
ce même p o in t, la hauteur de l’eau , lorsque la vanne de Marsat est
baissée, et qu’une partie des eaux de la source principale entre dans
le grand bassin ;
« Quelle est, au contraire, la hauteur de l’eau à cette ouverture
de sa chute sur les roues du moulin, lorsque la vanne de Marsat
est le v é e , et que les eaux du grand bassin servent seules au jeu
dumoulin ;
« D iront, les experts, si ces changements apportes par ld sieur
frésaulnais ont porlc atteinte au droit de prise d’ eau concède à la
Ville de R io m , et détermineront en quoi ;
*
9 ° V é r i f i e r o n t à quelle hauteur se trouve l’eau dans la chapelle,
par rapport au tuyau de plomb destiné à recevoir ce qui en revient
a la ville, soit qiumd ja vaiul0
Marsat est baissée tandis que la
nouvelle déchargé é t a bl i e par le sieur Désaulnats est ouverte, soit
quand on ouvre en même temps lu vanne de Marsat cl c e l l e de la
nouvelle décharge;
�* io ° Diront à quel usage sont destinées les eaux, soit du grand,
soit du polit bassin, et vérifieront si elles peuvent suffire à leur
destination ;
<r i i ° Donneront leur avis , d’après les titres et l’inspection des
lieux, sur le volume ou la quantité d’eau qui a été concédée à la
v ille , sur le mode de règlement, de fixation et de transmission do
cette eau, soit par les anciens, soit par les nouveaux canaux, de ma
nière que la condition du propriétaire de Saint-Genest ne soit pas
aggravée;
« E t , à ce sujet, indiqueront les précautions à prendre pour quo
la ville de Riom ne soit pas privée de la quantité d’eau qui lui a été
concédée et qui lui appartient, et q u e , d’un autre côté, cette quan
tité d’euu ne soit pas excédée au préjudice du sieur Désaulnats ; »
« Vérifieront s’il n’existe point de dégradations, soit au tuyau do
plomb qui sert à la prise d’eau, soit au revêtement en maçonnerie
qui enveloppe ce tuyau, soit aux murailles de la chapelle, qui cou
vrent la source principale ou à celles qui entourent le petit bas
sin , soit aux murailles du grand bassin ; et si des réparations sont
à y faire pour empêcher la perte de l’eau, les experts les indique
ront ;
* 12 ° Feront enfin , les experts , toutes autres vérifications
qu’ils jugeront nécessaires ou mêmes utiles pour bien remplir la
mission qui leur est confiée ;
« E t dans le cas où ils le croiraient utile pour faciliter l’inlelligcncc du rapport qu’ils dresseront de leurs opérations , ils sont au
torisés à dresser un plan général et détaillé des lieux , en surface ,
en élévation et en nivellement, indicatif de l’état des lieux, comme
aussi des changements opérés anciennement ou récemment, a v e c
une légende explicative, p o u r , le rapport des experts déposé et
produit, être par le tribunal statué ce qu’il appartiendra.
T elle est la vérification ordonnée,
On voit qu’elle est a m ple, détaillée, cl très-propre à fournir OU
tribunal tous les documents qu’ il pouvait djsirer.
�k
v
— 17 —
Celte vérification, commencée le 5 o septembre 1 8 0 9 , a
ter~
minée le G avril iS/fO.
Pendant son cours , INI. Désaulnats a publié un mémoire imprimé
qu’il ;i remis aux experts, et en tète duquel il exprime ses regrets
d^ se trouver en opposition avec les habitants de la v ille , mais en
annonçant que sa résistance lui était com m andée, non seulement
par ses intérêts personnels, mais encore par celui de scs voisins, et
en alléguant toujours que la nouvelle prétention de la ville opére
rait mie réduction importante sur le volume d’eau employée aux
lrrigations des prairies comme aux besoins de plusieurs usines.
Les regrets énoncés sont louables sans doute; et la ville en éprouve
elle-même d’avoir à soutenir une longue contestation contre l’un
de ses anciens administrateurs. Mais elle dira aussi, et avec une
conviction justifiée par les faits et par les titres , que ses intérêts
étaient trop graves et ses droits trop légitimes pour les sacrifier à
ues illusions dont M. Désaulnats lu i-m êm e eût pu reconnaître
l’erreur avec plus d’examen et de réflexion. Cette erre u r, les
autres propriétaires de prairies ou d’usines ne l’ont pas partagée.
Aussi se sont-ils refusés à intervenir dans un procès dans lequel
M. Désaulnats a vainement tenté de les faire appeler.
L ’analyse du rapport des experts suffira pour réduire à leur juste
valeur les assertions et les arguments du mémoire publié avant la
vérification,
Dans un exposé préliminaire, les experts font la description des
lieux et parlent du mouvement des eaux.
Mous avons déjà décrit les lieux et indiqué que les eaux du grand
bassin et celles du petit communiquent enlr’clles par les deux ar
ceaux m et m’ pratiqués sous le mur intermédiaire. ( V . le plan
généial ).
Nous 11 avons à ajouter que ce que les experts disent sur deux
chevets en pierre, établis dans la petite enceinte sous la voûte ou
chapelle C , et qui sont l’un à droite, l’autre à gauche de l’orifice
du tuyau de plomb placé horizontalement sous celte chapelle, re
cevant les eaux et les transmettant au regard E , à ce premier re
gard dont la ville a seule la clef,
3
�Ces chevets sont désignés sur le plan particulier (le la prise d’eau
par les lettres L et L ’ ; ils séparent le sol de la chapelle du sol des
bassins A et B B \
Ils s’élèvent sur le sol de la chapelle à une certaine hauteur , en
laissant cependant entre la sommité de chaque chevet et le plafond
Supérieur un vide pour le passage des eaux.
Ce vide , pour le chevet L , sert au passage des eaux du grand
bassin dans la chapelle ou de celles de la chapelle dans le grand
bassin, selon qu’elles s’écoulent d’un coté ou de l’autre.
L e vide , pour le chevet L ’ , est destine à laisser couler l’eau de
la chapelle au sud-est, vers la vanne de Marsat, lorsque celte vanne
est levée pour l’irrigation des prairies.
L e sommet du chevet L , placé au nord-ouest de l’orifice du
tuyau de plomb, correspond à peu près au milieu de ce tuyau.
L e chevet sud-est L ’ est plus élevé d e o “ ,o 5 (trois centimètres).
E n fin , comme le remarquent les experts, la disposition des lieux
est telle , que l’eau qui se trouve sous la voûte C peut s’écouler
par trois ouvertures :
i ° Au m ilieu, par le tuyau de plomb prenant l’eau de R iom ;
2° Au sud-est, par le vide rectangulaire au-dessus du chevet L ’ ,
qui laisse pénétrer l’eau dans la partie IV du petit bassin, d’où elle
est conduite aux prairies de M arsat, les jours d’ irrigation.
5 ° Au nord-ouest, par une autre ouverture rectangulaire, au-dessus
dif chevet L , servant à conduire l’eau d’abord en B , ensuite en A dans le
grand bassin. De là , réunies à celles du grand bassin , ces eaux , ou
s’écoulent sur les roues du moulin de M. Désaulnats par les vannes
a b , ou elles trouvent une issue par la vanne d’irrigation du pré long
de M. Désaulnats, vanne qu’ indique sur le piau la lettre grecque
/¡¡r j ou bien encore elles s cchappcnl par les vannes du fond ,
marquées par les lettres grecques ^¡x.
Ces diilérentes issues, suivant qu’elles sont ouvertes toutes ou
quelques-unes seulement, font varier le niveau de l’étang mi du
grand bassin A.
L es points de la localité ainsi fixés serviront à Tiutelligcnco dus
�“
*9
—
réponses faites par les experts aux questions que leur a proposées
le tribunal.
Mais, avant (le faire connaître ces réponses, nous devons rappellcr qu’à la page 62 de leur rapport, c’est-à-dire après leur réponse
a la deuxième question, les experts se déclarent unanimes pour
•tout ce qui précède et même pour ce qui va suivre jusqu’à la par
tie où ils donnçnt leurs opinions particulières; ce qui comprend
notamment, soit la description des lieux et les conséquences qu’ ils
en tirent, soit l’examen des questions de fait qu’ils avaient à résoudre.
( V oir jusqu’à la page 257 ).
Ils se réservent cependant le droit de modifier cette seconde par
tie dans le développement de leurs avis distincts.
Chacun d’eux présente ensuite un avis séparé. ( V o ir depuis la
page 258 ).
L e premier de ces avis roule uniquement sur une question de
droit que l’un des experLs s’est complu à traiter, mais non sans
quelque embarras.
Les deux autres a v is , quoique séparément exprim és, sont uni
formes. 11 ne sont fondés que sur les faits ; et, à la facilité de leur
dissertation, 011 reconnaît que ceux qui les ont émis ne sont pas
sortis de leur sphère.
Parcourons d’abord la partie unanime du rapport.
E n réponse à la première question du jugement, les experts,
après avoir fait la description de la chapelle et celle des chevets
dont ils indiquent la destination, déterminent les différentes hau
teurs de l’eau dans la chapelle, selon q u cl’on ouvre ou les deux vannes
du moulin, ou l’une de ces vannes seulement, soit avec la vanne de
Marsnt, soitavec celle du pré long, ou que la vanne de Marsat est
seule ouverte. Cesdivcrscshautcurssont marquées sur le plan parti
culier de la prise d’eau annexé au mémoire. C ’est le plafond supé
rieur de l’enceinte P que les experts ont pris pour repère ; en
sorte que le chiffre écrit sur le plan est d’autant plus faible qu’il y
a plus de vannes fermées, parce que l’eau s’élevant davantage
dans la chapelle, la distance entre son niveau et le plafond supé
rieur est moins grande.
�-----------
20
------------------
Les experts font remarquer que, dans tontes les circonstances ea
usage habituel, le niveau de l’eau est toujours au-dessus des che
vets.
lis déterminent ensuite, dans ces différents c a s , la hauteur de
l’eau au-dessus du fond du tuyau de plomb. Ces hauteurs, dont
ils présentent le tableau dans leur rapport, varient de om,i 8 8 qui
est la plus faible, à o “ , 278 qui est la plus forte. A celle dernière
hauteur, qui excède de om,o 5 i (ircnlc-un millimètres ) la partie su
périeure du tuyau de plomb, toute la capacité de ce tuyau est rem
plie, et l’eau qui est transmise au regard E
déborde, disent les
experts, par la porte de ce regard. Cela est peu surprenant puis
qu’il y a sur l’eau qui s'introduit dans le tuyau une pression égale
au poids des irente-un centimètres d’eau qui sont au-dessus.
L e s experts ajoutent que cet état de choses n’a jamais lieu dans
l’usage habituel.
Pour satisfaire à la seconde question du jugem ent, les exporta
décrivent le premier regard de la v ille , le regard E , et l’anciennc
conduite qui s’y rattache.
Ils disent que ce regard forme une petite chambre rectangulaire
dont le fond est à 65 centimètres au-dessous du sommet du tuyau
de plomb qui y débouche.
Ils ajoutent que le seuil de la porte de ce regard est à 25 milli
mètres au-dessous du même som m et, en sorte que le regard peut
se remplir jusqu’à ce niveau avant que l’eau trouve une issue
par la porte.
Ils parlent d’une vanne en cuivre que la ville a fait placer au
débouché du tuyau de plomb et qui permet d’en m odérer le débit.
Us mesurent ensuite , soit à ce regard , soit aux autres regards
.inférieurs de l'ancienne conduite, les différentes dimensions quelle
présente; cl ils trouvent que sa largeur moyenne est de 2 1 5 milli
mètres, et sa hauteur aussi moyenne de ifio millimètres.
Su r la troisième question, relative à l’application des titres, les
experts en critiquent les expressions et en .signalent 1’ambiguilé.
Les actes de i 6 /|5 c ld c r65 .f leur paraissent annoncer l’ignorance
absolue de toute notion d'hydraulique.
�A v i
------
21
------
ïls font remarquer aussi que l'acte de
laisse ignorer le débit
possi')!c du tuyau de plomb de neuf pouces de diamètre, faute d’in
diquer ‘a longueur , l’inclinaison cl la charge ou pression de ce
luyau de plomb.
Sur la quatrième et la cinquième questions , ils déclarent que ,
d’après l’acte de i G^d , la conduite de la ville devait, dans le prin
cipe , aboutir au point O du plan dans le grand bassin du côté de
hise, cl qu’elle fut transportée en iG 54 au point où elle se trouve
Aujourd’hui.
Quant à la muraille dont les réparations ou l’entretien sont mises
ô la charge deRiom , par l’acte de 16 4 5 , c’est, disent-ils, la chaussée
nord-est de l’étang de M. Désaulnals, lettre grecque A du plan.
L a sixième question demande aux experts si les eaux du grand
du peut bassin doivent être considérées comme une seule source
formée de plusieurs bouillons et comme devant être toutes réunies
et confondues dans leur destination ?
A cela les experts répondent affirmativement.
Ils fondent leur opinion sur le rapprochement des eaux des
diverses sources w qui sourdent, disent-ils, les unes près des
« autres et se mêlent ensemble jusqu’à un certain point, de la
« manière indiquée sur le plan, Suivant que l’ eau du grand étang
« se rend à la vanne de Marsat eu passant par-dessus les chevets
« et devant la tête du tuyau de plomb, ou suivant que les fontaines
* abondantes, situées derrière ces mêmes chevets, faute de pou« voir entrer entièrement dans le tuyau de plomb, donnent lieu à
* un léger courant dirigé du côté du grand bassin, lorsque la
* vanne ci-dessus est fermée.
Ensuite, « comme îl importe pour Riom que ces sources soient
v entièrement solidaires les unes dus autres pour alimenter la con
du ite, ils fom observer que les actes de 1 1>45 , de i 654 et 1 7 7 5 ,
»approchés des prix de vente, et surtout la déclaration faite dans
I acte de 1 G54, que la v ille de liiom mit ait sujet de dem ander la
r (‘sttttiiton des 1000 francs p a y es , si l’eau n’était /,(,s fo u rn ie à
.perp étu ité} semblent bien annoncer dans le vendeur l intention de
�- 22 '
livrer toute l’eau convenue, en remplaçant, au besoin, les sources
les unes parles autres.
Enfin ils ne pensent pas que la ville eût payé en trois fois une
somme de 1800 francs pour ce liquide , et se fût livrée à des cons
tructions de toute espèce sans être assurée d’avoir de l ’eau à
perpétuité.
Ils ajoutent, au reste , que la conduite de Riom étant disjointe
à Mozat ne transmet que dix-sept litres d’eau par seconde, et quo
cette quantité d’eau, employée comme moteur au jeu de deux moulins
successifs, ne produirait aujourd’hui même qu’un revenu annuel de
52 fr. 5o c. correspondant à un capital de G5o fr. ; revenu qui
aurait été bien moindre en 1 645 , époque où l’argent avait beaucoup
plus de valeur. ( Y . le rapport aux pages 1 1 7 et 1 1 8 ).
Cette dernière observation des experts est frappante. Elle prouve
le peu d’ intérêt qu’a le sieur Désaulnats à la contestation qu’il élève;
elle démontre combien sont exagérées ou plutôt erronnées les
craintes qu’il allègue pour la conservation de son moulin; et l’on
sera sans doute surpris de son insistauce lorsque, l’on verra dans la
suite du rapport des experts qu’il y a seulement une différence do
quelques litres par seconde entre la quantité d’eau que procurait à
la ville sa conduite disjointe à Mozat et celle que lui fournira uno
conduite non interrompue dans son cours , c’est-à-dire continue do
Saint-Gcnest à R iom , comme lésera la nouvelle.
L a 7me question était d’ une grande importance. L e tribunal
chargeait les experts de constater quel était l’état des lieux avant les
changements opérés récemment par ¡NI. Désaulnats, pour faire
dé river les eaux du grand bassin, soit à son moulin , soit partout
ailleurs, et quelles étaient la position cl les dimensions des o u
vertures ou bondes par lesquelles s’échappaient les eaux.
L a réponse à cette question a été des plus vagues. Quoique les
experts pussent, il semble, trouver de précieux documents dans
un
rapport fait le aG octobre 1806 pour l'instruction d’ un procès
élevé par le sieur Désaulnats père contre le propriétaire d’ un
moulin inférieur, il leur a paru qu’ils manquaient d’éléments
suilisants pour s’expliquer mathématiquement sur cet objet. Us 50
�¿ « 9
-2 ?» --Sont bornes à exprimer des doutes fondés sur le silence de la ville,
qui ne s’était plainte d’ aucun changement depuis 1 7 7 5 .
Ils ont cependant reconnu que , par l’établissement do deux
vannes marquées ci et b sur le plan , au lieu d’une seule qui existait
auparavant au canal qui dirige les eaux sur les roues du moulin , le
niveau de l’eau du grand bassin avait été baissé dans l’état habituel
de 26 millimètres.
M. Désaulnats a prétendu que la baisse remarquée par les experts
«tait compensée par l’élévation des seuils de-ses vannes.
Mais l’élévation n’est pas justifiée et l’abaissement du niveau de
l’eau est établi. Il y aura donc lieu de co rrig er cette entreprise.
Les experts ont aussi très-vaguement répondu à la huitième
question, qui tendait à connaître la largeur et la profondeur actuelle
des chenaux qui conduisent l’eau sur les roues du moulin, et à faire
Vérifier la hauteur de l’ eau à l’ ouverture de sa chute sur les roues ,
soitlorsquc la vannede Marsatest baissée, soit lorsqu’elle est levée.
Ils sc sont abstenus de répondre à la question sur le motif que
le rapport de 1806 , qui leur avait été présenté , ne s’expliquait pas
sur le point positif dont il voulait parler.
C ’était éluder la difficulté au lieu de la résoudre. Un tel langage
doit surprendre dans la bouche d’hommes aussi instruits.
Nous reviendrons dans la suite sur cette partie du rap p o rt, et
nous serons obligés de signaler la négligence avec laquelle les
experts se sonl occupés de la septième et de la huitième questions
qui leur étaient proposées.
Chargés par la neuvième question de vérifier à quelle hauteur
sc lrouve l’eau dans la chapelle par rapport au tuyau de plomb des
tine à recevoir l’eau de la ville, quand la nouvelle décharge établie
P<>r le sieur Désaulnats est o u verte, les experts reconnaissent que
la prise d’eau éprouve alors une grande diminution.
t
sa'1 que Rétablissement de cette nouvelle décharge est pos
térieure au commencement du procès et même au jugement du
21 " lars ' 85 y , par lequel le tribunal avait ordonne son transport
sur les lieux,
O r , par l’ouverture de cette décharge , disent les experts., le
�ev*
— 24 —
niveau de l’eau derrière les clievels de la chapelle s’abaisse do
quatorze centimètres au-dessous de son élat habituel, et la dépense
du tuyau de plomb est réduite à dix litres par seconde au lieu
de vingt-quatre.
Il importe peu , ajoutent-ils, que la vanne de Marsat soit alors
ouverte ou fermée. Car l’eau du grand bassin ne peut y arriver ,
son niveau étant plus bas que le sommet des chevets ; en sorte quo
les eaux qui naissent dans la chapelle vont en partie se réunir à
celle de ce grand bassin en passant par-dessus le chevet nord-ouest.
Devant les experts, ¡NI. Désaulnats a déclaré ne vouloir se servir
que provisoirement de celte nouvelle décharge pour la pèche , lo
nettoiement et les autres services de son étang.
L e tribunal prescrira sans doute dos mesures pour prévenir
l’abus quo l’on pourrait en faire.
L a dixième question demande à quel usage sont destinées les
eaux, et si elles peuvent suffire à leur destination.
L a réponse parle do trois destinations :
i ° Les eaux se rv e n t, par intervalle, à arroser les prairies do
Marsat et le pré Long ;
2° Elles alimentent d’une manière continue laconduite de Riorn ;
5 ° Elle mettent en jeu habituellement ou exceptionnellement un
ou deux tournants dans les moulins de M. Désaulnats.
Les experts ajoutent une observation importante r
* L e s moulins de M. Désaulnats, alors même que Riom rccc* vrait deux fois plus de liquide qu?à l’ordinaire , pourraient
* très-bien m archer, sauf à produire par heure un peu moins do
v farine qu’auparavant. »
Su r la onzième question, les experts sont appelés à examiner
i° le volume et la qu; ntité d’eau qui a été accordée à la ville, le modo
de règlement, de fixation et de transmission de cette eau, soit par
les ancienssoilparles nouveaux canaux, et les prénmtionsà prendre
pour conserver les droits de chacun; 20 les dégradations qui peu
vent exister,soit au tuyau de plomb, soit au revêtement en maçon
nerie qui le co u v re, soit aux murailles de la chapelle et à celles q"<
entourent le grand cl le petit bussin.
�—
—•
Sur la première partie de cette question , qui est le point essen
tiel du procès , disent les experts, nous ne pouvons répondre que
dans notre rapport et avis définitif.
Ils se bornent donc pour le moment à faire quelques obser
vations hypothétiques qu’il serait superflu de rappeler ici.
Ils parlent, d’ailleurs, de dégradations à r é p a r e r , notamment
au tuyau de plomb qui doit perdre son entrée un peu ovale , et
reprendre son diamètre de neuf pouces ou de o m, 2456.
Les réponses que nous venons d’analyser remplissent jusqu’à la
page 160 du rap p o rt, et n’expriment pas, comme nous venons de
le di re , l’avis définitif des experts.
Ils font ensuite jusqu’à la page 258 , et avant de donner leur avis
particulier, un rapport commun sur l’ensemble de l’affaire.
Dans cette seconde partie de leur p ro cè s-v e rb a l, les experts
examinent les deux systèmes opposés des parties : l’un , celui de la
"ville de Riom , d’avoir toute l’eau que peut fournir le tuyau de
plomb ;
L ’autre , celui de 3VI. Désaulnats , de n’accorder que la quantité
d’eau qui, sortant du premier regard de la ville, pouvait arriver à
lliom par ses anciens canaux.
Examinant d’ abord le système de M. Désaulnats , et supposant
que le tuyau de plomb, ses chevets et les autres accessoires forment
«vec le premier regard de Saint-G en est, avec tout l’aqueduc qui
vient à la suite et même avec les tuyaux ronds et fermés de Mozat,
Un tout indivisible destiné à prendre l’eau à Saint-G enest, à la
porter et à la livrer à Riom ; en supposant aussi qu’il suffit de bien
icparorla conduite de Riom jusqu’à Mozat, et en maintenant tel qu’il
est aujt>urd’liUi le niveau de l’étang de M. Désaulnats, les experts
se demandent quel volume d’eau pourrait amener à Riom l’ancienne
conduite fonctionnant en très-bon état, sans abus ou sans perte
inutile de liquide. ( Y . de la page 166 à la page 169 de leur
rapport.)
1
our repondre à cette question , ils se livrent à des calculs h y
drauliques qu ils font d’après les formules contenues dans le savant
4
�------
20
------
traité d'hydraulique publié en i 85 /| par M . d’Aubuisson-Desvoisins;
et quel est le résultat de leurs calculs ?
Us trouvent que celle ancienne conduite, ainsi mise en bon état,
et en supposant la vitesse de l’eau uniforme , aurait du conduire à
M ozat, dans le regard que la ville de Riom y a établi , a 5 litres
4 dixièmes de litre par seconde ou 1 1 0 pouces d’eau, dits de fontain ie r ( V . p. 17 4 du rapport. )
Ou , ayant égard aux coudes non arrondis des canaux , et à leurs
angles , ainsi qu’aux pentes variables, ils réduisent cette quantité à
24 litres 57 cen ilitres par seconde ou 107 pouces. ( V . p. 176 . )
Us remarquent ensuite que le tuyau de plomb fournit de son coté
environ 24 litres d’eau par seconde ou un volume à peu près égal
aux J07 pouces d’e a u , et s’étonnent que l’ancienne conduite ne put
pas absorber toute l’eau aillucnle dans le regard de Saint-Genest.
Mais en réfléchissant à ce fait, ils ajoutent que la cause pouvait
en élre due aux racines introduites dans la conduite , aux obstruc
tions passagères , aux défauts de construction ou étranglements
dont ils n’auraient pas assez tenu compte dans leurs calculs.
Ils l’attribuent aussi à une coiffe ou à un crible cylindrique en
plomb qui recouvre l’issue (lu regard ou l’orifice de sortie de l’eau,
et qui, sous la petite charge de 20 ou 5 o centimètres seulement de
hauteur de colonne liquide, pouvait bien empêcher par la petitesse
de scs trous que la conduite ne reçût tout ce qu’elle pourrait absor
ber (V . pages 1 7 9 - 1 8 1 . )
L es experts croient ensuite devoir examiner, sans y être invités,
disent-ils, la quantité d’eau qne peuvent conduire à la ville de Riom
les tuyaux qui partent de Mozat , qui là sont disjoints de la con
duite antérieure et qui y prennent l’eau dans le regard que l’on y
remarque.
Ils
ces
fixent à
1624
dixmillimèlres le diamètre intérieur de
tuyaux ; et ils calculent (pie le volume d’eau qu’ ils dépensent
n’ost que de i 5 litres 94 centilitres par seconde , y comprises les
prises d ’eau qui existent entre Mozat et Riom.
Ils y ajoutent 1® G4 centilitres pour la prise
d’eau du sieur
D c v a u x , prise d’eau qui précède le regard de Mozat ; 2° 2 litres
�—
*7 —
4 décilitres pour le trop plein de Mozat; et ils concluent de tout
cela que le total de la prise d'eau se réduit à 16 litres 98 centilitres,
ou environ i 7 litres par seconde, valant à peu près 74 pouces d’eau
au Heu de 107 qu’on pourrait recevoir à Mozat, si la conduite était
en bon état. ( V oir de la page 1 85 à la page 196. )
Sans examiner la justesse des calculs des experts, nous ferons
observer q u e, quoique le diamètre des tuyaux depuis Mozat ne
soit que de
16 2 4 dixmillimètres , s i , au regard où leur série
commence, la colonne d’eau était plus élevée, la charge augmen
tant le débit ou la quantité de litres d’eau augmenterait proportion
nellement. O r , il arriverait plus d’eau dans ce r e g a r d , et par
conséquent la colonne d'eau ou la charge s’y élèverait davantage,
si l’ancienne conduite établie en amont de Mozat était en bon état,
puisqu’elle pourrait y conduire a 5 litres 4 centilitres, ou 107 pouces
d’eau par seconde.
A in si, ce n’est pas le diamètre dés tuyaux établis depuis Mozat,
qu’il faut considéi’er pour apprécier le droit de la v i l l e , comme
nous verrons plus tard que l’a fait un seul des trois experts..
Aussi les experts, qui raisonnent d’abord dans la supposition que
la conduite de Saint-Genest à Riom resterait disjointe à M ozat,
reconnaissent-ils, aux pages suivantes, que la ville de Riom a le
droit de joindre bout à bout , dans le regard de Mozat, les tuyaux
qui y sont séparés actuellement, et qu'en liant ces tuyaux , et en ne
formant ainsi qu’un seul aqueduc continu, le volume d’eau, qui
serait amené de Saint-G enest, serait de 2 2 litres 5 décilitres par
seconde, au lieu de 17 litres; en sorte qu’ en retranchant 5 litres
4 centilitres , pour M. Devaux et pour Mozat , Riom recevrait
par seconde 19 litres 5 décilitres, à peu de chose près, au lieu do
*5 litres 94 centilitres; et cela sans changer l’ancienne conduite, en
se bornant à la réparer, et à lier dans le regard de Mozat les tuyaux
supérieurs et inférieurs q u i, à ce point, sont disjoints ou séparés.
( V. le rapport depuis la page 196 jusqu’à la page 2o5 ).
A la suite de ces calculs , les experts se livrent à diverses consi
dérations sur rabaissement ou l’élévation du niveau île l’eau des
souices de Saint-Genest; et après avoir énonce qu en rcmplissunt
�— 28 —
certaines conditions qui, selon eux-m êm es, ne peuvent exister, la
nouvelle conduite pourrait fournir 40 liires d’eau par seconde , ils
terminent leurs observations par cette phrase remarquable : ( V .
page 2 2 1 ).
« Pour éviter toute fausse interprétation , nous déclarons que la
« nouvelle conduite n'aura pas pour résultat d’enlever aux sources
« de Saint-Genest quarante litres d’eau par seconde, mais qu’elle
« recevra au plus le maximum du débit possible du tuyau de
« p lo m b , c’est-à-dire, 24 litres par seconde, si ces derniers sont
«• accordés à Rioin ( V . le rapport, p. 2 2 1 . ) »
E n résultat, cette partie du procès-verbal des experts , qu’ils
désignent par ces mots : R apport su r l ’ensem ble de l ’a ffa ire ,
nous fait voir :
i° Que l’ancienne conduite, étant conservée dans sa forme et
dans ses dimensions actuelles, mais étant soigneusement rép arée,
transmettrait au regard de Mozat 24 litres 57 centilitres d’eau par
seconde, ou 107 pouces de fonlainier;
2 0 Que dans l’état d’imperfection et de dégradation où elle sc
trouve aujourd’h u i, elle ne fournit à ce regard que 1 7 litres d’eau
environ par seconde, en y comprenant même les 64 centilitres de
la prise d’eau de M. D e v a u x , et les 2 litres 4 décilitres de trop plein
qui s’échappent à Mozat;
5 ° Q u e , soit à cause de la disjonction de la conduite au regard
de Mozat, soit par l’efiet de la dégradation des canaux antérieurs, la
ville de Riom ne profite que d’environ 14 litres d’eau par seconde,
y comprises les prises d’eau qui ont lieu depuis Mozat;
4 ° Que s i, dans le regard de Mozat, les tuyaux inférieurs étaient
liés aux tuyaux supérieurs de manière à en former une conduite
continue, et si cette conduite était bien rép arée, deux choses que
la ville aurait incontestablement le droit de faire, alors, mal »ré le
peu de capacité des tuyaux qui existent de .Mozat à lliom , la ville
recevrait 22 litres 5 décilitres par seconde, en y comprenant la
prise d’eau concédec à M. 1Je vaux, et celle qu’elle pourrait accor
der à Mozat;
5 “ Qrte, quelle que soilla capacité de la nouvelle conduite qu’elle
�.A 'i ')
— 29 —
fait établir, la ville de Riom ne prendra aux sources de Sainl-Genest
que 24 litres d’eau par seconde, puisque celle quantité est le
m axim um du débit possible du tuyau de plomb placé sous la
chapelle.
Ainsi , c’est un litre et demi d’eau par seconde que le sieur
Désaulnais conteste à la ville ; contestation dont le faible intérêt est
signalé par le peu de valeur pour lui des 17 litres auxquels il veut
la réduire, puisque, comme le déclarent les experts, ces 17 litres ,
même en totalité , ne vaudraient, pour les moulins du sieur Désaulnats, que 52 fr. 5o cent, par an, ce qui ne porterait pas le prix du
litre et demi à 5 fr. annuellement.
A la suite de la page 2 2 1 de leur rapport, et jusqu’à la page 2 5 8 ,
les experts énoncent, dans ce qu’ils appellent un résum é, les deux
systèmes qu’ils ont précédemment développés. Ils examinent aussi
ce qui aurait lieu dans diverses hypothèses qu’ ils posent, c’est-àdire selon l'interprétation que le tribunal donnerait aux titres , ou
les droits qu’il attribuerait à l’ une ou à l’autre des parties d’après
l’étal des lieux.
Leurs réflexions les conduisent à émettre des avis sépares sur le
fond du procès.
A V IS DU P R E M I E R E X P E R T .
Cet avis roule principalement sur un urguuicnt lire de la pres
cription.
« La prescription, dit-il, lelle que l’e x ig e , telle que l’entend
* l’article G ¡2 du Code c iv il, attribue à Riom ( défalcation faite de
* la fontaine dite du Plom b, ) la contenance plus ou moins calcu* lablc de son ancienne conduite ; laquelle forme, à ne pas en douter,
tr 1111 ouvrage terminé cl apparent destiné à faciliter la chute el le
« cours de l’eau du fonds supérieur dans le fonds inférieur, c’csl-à* dire, d e S t Gcuesi ù Mozal cl à Riom (1)# (V . rapport, p. 258 ).
(I) La fontaine du l'ionil) dont parle ici l'expert ¿tait une source qui a depuis
long-temps disparu, qui existait autrefois entre S a i n l - i î e n e s t et Mozal, à une
assez grande distance du premier de tes >¡liages, et dont les eaux pourraient
�L ’expert, en parlant du tuyau de plomb placé à la source de SaintGenest , admet bien la maxime vestigia rctinent possessionem .
Mais il l’applique, non à co tu y au , mais à tout l’aqueduc de SaintGenest à Riom ; et il dit q u e , si le volume d’eau cédé à celte ville
ne peut pas être inférieur à la contenance possible de la conduite ,
il ne peut pas lui cire supérieur, « et q u e , notamment, on ne peut
v pas le prendre égal au débit <lu tuyau do plomb sous le niveau
a actuel de l’étang de M. Désaulnats. »
Il est, par suite, d’avis que si les actes de 1 6 4 0 , de i 654 et de
1 7 7 5 , donnaient à Rioin un volume d’eau excédant la contenance
de sa conduite, ces écrits n’en seraient pas moins aujourd’hui comme
non avenus, à cause de la prescription.
E t pour expliquer son idée , il considère toute la longueur de
l ’ancienne conduite de Saint-Genest à R io m , comme formant uno
seule machine, iin seul instrument destiné à faciliter la chute ou le
cours de l’eau du fonds supérieur, qui est Saint-Genest, dans le
fond inférieur, qui est R iom ; eu sorte q u e , selon lui, l’aqueduc
entier constitue l’ouvrage apparent qu’exige l’article 6/^2 , pour
servir de base à la prescription ; et que la prise d’eau de la ville serait
seulement à l’extrémité inférieure de cet o u v rag e , c’est-à-dire,
dans la ville de Riom même au lieu d’élre à Saint-Genest.
Nous ne suivrons pas cet expert dans la dissertation et dans tous
les raisonnements en droit auxquels il s’est livré pour justifier son
système. L e u r obscurité décèle son embarras; elle nous rappelle ce
prudent conseil du fabulisto latin, suivant lequel chacun doit so
renfermer dans sa spécialité, et 11c pas traiter des matières qu’ il
connaît mal : cuiqttc suit/n.
Cependant, à la fin de son a v is , par un prudent retour à la science
qui lui est familière, le premier expert déclare de nouveau <- quo
« l’anciomio conduite de Riom pourrait, eu s’y prenant aussi bien
e que possible, amener jusqu’à 22 litres 5 décilitres pnrsccondt* (lo
g tuyau de plomb donnant 24 litres), lorsque toutefois on exigera,
itro ajoutées à colles pris»'» à Saint-Genest, *ans entrer en lifç»»' de compte. Car
la partie do l anrionni' conduite établie après cette fontaine a uue plus ¡$r*,utl°
dimension que, celle <jui tst avant (V, le rapport, p. 173),
�— 31 —
* plus ou moins arbitrairement, le maintien de la hauteur actuelle
* de l’étang de M. Désaulnats. » ( V . le rapport , page 289. )
Ainsi, mcnie dans son erreur en droit, ce premier expert ne
réduit en (ait que d’un litre et demi par seconde la prise d’eau de
1° ville de Riom.
A V IS D U S E C O N D E X P E R T .
Le second expert, se renfermant dans le cercle que lui a trace le
tribunal, est plus clair dans le développement de son opinion ( V oir
depuis la page 290 jusqu’à la page 5 o 8 du rapport).
Cet expert examine aussi les deux systèmes présentés par son
Collègue:
L ’un « d’accorder à Riom la dépense possible du tuyau de
* plomb avec le niveau an cie n , en décidant que le règlem ent
* d’eau e sta la source. »
L ’autre « de n’accorder à Riom que
* conduite ancienne , en décidant que sa
» Saint-G en est, mais seulement au point
«r en jouir. »
E l il adopte le premier système , en se
le débit possible de la
prise d’eau n’est pas à
où la ville commence à
fondant sur les actes et
sur l’état des lieux.
11 remarque avec justesse q u e, dans l’acte de 1 6 4 5 , il*est dit
que * les consuls de R iom pourront prendre, à p e rp é tu ité , la
* quantité d’eau nécessaire pour en avoir n e u f pouces en circon * Jèrcncc ou rondeur , à la sortie du bassin ou réservoir. »
E t il en conclut que cette quantité d’eau devait être mesurée aJ
sortie de ce bassin, et qu’ une fois que le sieur de Lugheat , '
concédant, avait/vérifié la manière dont l’eau était prise , la ville
pouvait faire de cette eau l’ usage qui lui convenait.
Il ajoute que l’acte de 1 654 nc & ' 1 (Iue changer le point de la
prise d eau dans le bassin même.
Riais 1acte de 1 7 7 5 lui paraît plus concluant encore. L ’expert
se fixe sur les termes de celte transaction, où les deux parties
reconnaissent la nécessité de réparer les constructiont ancienne-
nientfa ites pour lu prise d'eau desjonluines de la ville de lliotn.
�- 32 Il examine principalement les stipulations de l’arlicle 5 et de
l’article 5 ;
l)e l’article 3 , par l e q u e l, pour conserver au corps de 'ville le
'volume d ’eau q u il a toujours pris et qui lui appartient, et pour
en éviter la déperdition , il est convenu quV/« lieu du canal en
pierre existant actuellement pour transmettre les ea u x de la
voûte ou chapelle au regard de la ville , il sera placé un tuyau
en plomb , de n eu f pouces de diam ètre intérieur ;
De l’article 5 où on lit que « le regard construit dans l'enceinte
v principale pour recevoir la portion des ea u x de ladite source
« appartenant à la v ille , subsistera dans l’état où il est actuelle« ment, et la ville continuera d ’en avoir seule la clef. »
D ’après le traité de 1 7 7 5 , qui a été fait, pour régler définitive
ment la quantité d’eau que devait prendre lîio m , et surtout
la manière de la prendre , l’cxport pense que lo tuyau de plomb
était l’ instrument régulateur dont on avait l’intention de se servir
p a r la suite sans aucune contestation , et que cet instrument régu
lateur ne pouvait être la conduite dont il 11’est pas même dit un seul
mot dans le traite.
Il repousse ensuite l’objection tirée de l’imperfection de la con
duite qui ne transmet pas à Riom toute l’eau que reçoit le tuyau do
plom b, en faisant remarquer que le traité de 1 7 7 5 ne s’occupe
pas de l’eau dont la ville a toujours jo u i , mais du volume d’eau
concile a toujours pris ; expressions qui ne peuvent s’entendre que
du volume d eau , pris a la source , non de c«:Jui pris au chuteau
d eau de IUom ; expressions qui indiquent que toute l’eau, qui
pouvait arriver au premier r e g a r d , dont la ville a toujours eu sculo
la clef, était la propriété du corps commun,
L ’expert ajoute que le défaut de règlement du niveau de l’étang
a c t e , en 1 7 7 5 , une omission qui doit être réparée, mais qui 110
détruit pas les droits de la ville.
Il pense que, pour fixer ce niveau, il faut adopter la hauteur
actuelle de l’etang, en rappelant que celle hauteur esi de 208 millijnèlrcs au-dessus du fonds du tuyau de plomb de la chapelle, lorsque les
�— 33 —
deux moulins de M. Désaulnats sont en jeu , la vanne de Marsat et
celle du pré long étant fermées, et qu’elle est de 188 millimètres
seulement lorsque la vanne de Marsat ou celle du pré long est ou
verte, avec l’ une des deux vannes du moulin.
A V IS DU T R O IS IÈ M E E X P E R T .
L e troisième expert déclare adopter entièrement l’avis du second ;
mais il donne à son opinion plus de développement.
Il applique d’abord les titres de iG/j 5 , de iG 54 et de 1 7 7 5 ; et
l’examen sérieux de leurs termes et des conventions qu’ils renfer
ment, le changement, en 1 654 » du point primitif de la prise d’eau,
changementmotivé su rl’insuflisance des sources à ce prem ier point,
la substitution, en 1 7 7 5 , d’un tuyau de plomb de neuf pouces de
diamètre au canal en pierre qui existait auparavant, l’exposé de
la délibération du conseil municipal qui a précédé le traité de l'J'jS
et les diverses clauses même de ce traité , tout lui fait regarder
comme évident « qu’en 17 7 5 on n’a p as innové quai\t à la
* quantité ou volum e d 'ea u q u i était la propriété de lïio m ;
« qu’on a seulement pris certaines précautions pour conserver
« cette eau. » .
Il considère cet acte de 1 7 7 5 comme n’étant que l’explication des
actes précédents ; et il lu i sem ble qu’en disant n e u f pouces d ’eau
dans les anciens actes , on a entendu p a rle r de la quantité d'eau
que pont débiter un tuyau de n e u f pouces de diam ètre intérieur ,
placé d ’une certaine manière.
Passant ensuite à la solution particulière des troisième et onzième
questions proposées par le tribunal, il lui paraît, sur la troisième
question, (pic le droit d’entretenir la muraille du grand bassin est
attribué a la ville de Riom par l’acte de 1 645 ;
Que ce droit entraîne nécessairement celui de surveiller l’état de
celle muraille, et, par suite, d'entrer librement dans la propriété de
Saint-Genest ;
Que les eaux des diffère tu es sources étant solidaires, l’intérêt de
la ville de Rioin à milinicmr la muraille en bon état subsiste encore;
Que la sulidariié des euux autorise la ville à s’opposer à l’abaissc-
5
�CfÀ
'
-
34 -
ment du seuil des vannes de M. Désaulnats, puisque, par cet abaisse
ment, l’eau du grand bassin ne pourrait plusse rendre dans le tuyau
de plomb en passant par dessus le chevet L , et appellerait au contraire
les eaux de la source de la chapelle dans ce grand bassin , ce qui
nuirait et à la ville de Riorn et à \Iarsat.
L ’expert prouve , d’ailleurs, que la solidarité des eaux est établie
par les trois actes de iG 4 5 , de 1 654 » de 17 7 ^ , et par rétablisse
ment des ouvrages qui font que toutes les sources se mêlent, se
confondent et forment un tout qui se divise entre les moulins, les
prairies et la ville de Riom.
E n réponse à la onzième question, l’expert considère l’ensemble
des ouvrages qui constituent les prises d’eau de M arsat, de Riorn et
du moulin, comme formant un tout dont les parties ne peuvent être
modifiées sans amener au régime des eaux des changements qui
pourraient nuire aux ayant droit aux dites eaux.
Il explique que, p a r l’ensemble des ouvragest il entend seule
ment ceux qui se trouvent placés dans l’enceinte réservée et le
grand bassin , ci F exclusion de la conduite ( V . le rapport,p. 324)»
* On peut considérer, ajoute-t-il, l’ensemble de ces ouvrages
* comme la véritable interprétation donnée aux actes par les
* parties elles-mêmes, et chacun de ces ouvrages comme un article
a de contrat, qui lie les parties et qui ne peut être modifié sans le
« consentement de tous ceux qui ont des droits sur les eaux de
« Saint-Gcnest.
Il ajoute « que ces actes, pour fixer les droits de R io m , ne s’occu« pant que des dispositions à prendre aux sources et aux bassins qui
* les contiennent, pour l'établissement de la prise d’eau , on doit en
« conclure que c’est là seulement qu’il faut rechercher les éléments
« qui doivent servir de base à la détermination des droits des parties,
ir et non dans la disposition des conduites servant à amener les
« eaux à la ville de Riom, et dans la distribution de ces eaux» (V . le
rapport,
55 o ).
Il fait observer , avec raison, que « les actes et la disposition des
« ouvrages excoriés postérieurement aux différents contrats interr venus entre les parties , 11c peuvent justifier celle opinion que le
�K volume d’eau concédé à la ville de Riom doit être réglé par le
v débit de la conduite » ( V . page 334 )•
Par suite de son avis sur l’état des lie u x, considéré comme le
véritable contrat qui régit les droits des parties , l’expert détermine
ainsi les précautions à prendre :
« L e tuyau de plomb resterait placé comme il est actuellement,
« saufles réparations jugées nécessaires, ainsi que les chevets ;
« Les vannes de M arsat, du pré long et des moulins seraient
* maintenues dans leur position actuelle, soit pour le niveau , soit
“ pour leurs dimensions ;
« L a jouissance des eaux , tant pour les moulins que pour les
* irrigations , serait maintenue, selon l’usage consacré, par ce qui
« est pratiqué depuis long-temps ;
« Riom recevrait toute l’eau que verserait librement et en plein
K air le tuyau de plomb dans le bassin, sans pouvoir augmenter le
« débit par aucun changement à son extrémité d’aval ;
*
Riom aurait le droit de disposer ses conduits à partir du pre« mier bassin dans lequel les eaux sont versées par le tuyau de
«t plom b, sans aucune restriction , et conserverait la libre dispo« sition et l’usage de ces eaux ;
« Au-delà du tuyau de plomb et du premier bassin, cesseraient
* pour M. Désaulnats tous droits d’examen de la destination
« donnée aux eaux.
( Voir le rapport, pages 358 , 33 g , 540. )
A la page suivante, l’expert s’exprime ainsi :
« O11 doit ajouter, comme complément nécessaire des disposi* tions qu’on vient d’indiquer, les réparations des différents ou* vrages qui servent à maintenir et à distribuer les sources, et de
« plus (les repères auxquels seraient attachés les niveaux de ces
* ouvrages. »
L expert ajoute cette observation importante :
» En maintenant l’état actuel des lieux et en faisant les répara« lions qui seront indiquées dans la suite de notre rapport, et
maigre le surcroît de dépense d’e au , opéré par les nouvelles
* conduites de la ville de R iom , qui recevraient les 24 litres par
« seconde que peut fournir le tuyau de p lo m b , les moulins do
�«■ M. Désaulnats et les prairies recevront une quantité d’eau supe* rieurc à celle qu’ ils reçoivent maintenant. Ainsi la position de
<r tous les ayant droits se trouverait améliorée. »
L ’expert constate ensuite, sur les réquisitions des parties, divers
faits, notamment q u e , d’après la déclaration de M. Désaulnats,
rétablissement de ses foulons sur la rive gauclie du bief de son
moulin remonte à moins de trente ans. Les foulons ne fonctionnent
plus aujourd’hui ( V. le rapport, page 5 4 1 )•
A la fin de son rapport l’expert indique les réparations à faire :
i° Aux chevets de la chapelle et autour de l’orifice du tuyau
de plomb , en cimentant le tout soigneusement;
2° A la maçonnerie qui supporte ce tuyau et qui laisse échapper
dans toute sa longueur le liquide du grand bassin , de manière qu’il
peut arriver à la vnnnc de Marsat sans passer par les chevets et
devant l’ouverture du tuyau de plomb, ce qui diminue le volume
d’eau que reçoivent les moulins et la ville de Riom;
5° A la chapelle qui recouvre le gros bouillon, pour en rendre
l’accès plus facile ;
4 ° Aux murs de clôture du petit bassin, murs qui devront être
crépis et dont une partie qui s’est écroulée doit être reconstruite j
5° aux muis du grand bassin où l’on devrait remplir les vides qui
s’ y sont formés et refaire les joints entre les pierres.
L ’expert signale aussi plusieurs sources qui s’échappent du petit
bassin à iraveis le mur de clôture, et qui coulent dans le chemin.
Ces sources, dit-il, pourraient être recueillies.
Il
termine par répéter que , par les réparations indiquées, on
¿(’¿ferai' une perte d'eauconsidérable; vtchmptc partie recevrait
probablement un volume d'eau supérieur à celui dont elle
jouit maintenant ( V. a la page 55q. )
Tel est le rapport des trois experts; rapport qui est d’une grande
étendue sans doute, mais qui fournit des documents précieux pour
l'instruction de la cause, et dont l'ensemble démontre combien
]\1. Désaulnats s’élait iaii illusion sur ses droits et sur h* p r é j u d i c e
que (levâ t lui causer l'entreprise immortalité à laquelle la ville a
déjà consacré tant de soins et tant de sacrifices.
�37 Il
sera facile aujourd’hui de prouver la légitimité de cette entre
prise et de réfuter les prétentions de M. Désaulnats.
Celle discussion doit nécessairement rouler sur l’examen,
Des droits du sieur Désaulnats aux sources de Saint-Genest;
Des droits de la ville de Riom aux mêmes sources ;
Des effets ou des conséquences de ces droits respectifs.
1" PR O P O SIT IO N .
Des droits du sieur Désaulnats a u x sources de Saint-Genest.
Les sources de Saint-Genest appartenaient autrefois au seigneur
.de Marsat.
L e sieur Désaulnats s’en prétend aujourd’hui propriétaire.
H ne présente , d’ailleurs, aucun titre qui lui en attribue la p ro
p riété.
Il ne produit même pas les titres de sa propriété de Sainl-Gcncst.
Riais ces titres furent produits en 18 0 G , lors d’un procès qu’avait
le sieur Désaulnats père avec le meunier d’un moulin inférieur.
Ces titres prouvent que le sieur Désaulnats n’a droit aux diffé
rentes sources que pour le jeu de son moulin , ici qu’il lui avait clé
vendu, tel qu’il était alors.
C'est une vérilé qui sera clairement démontrée, soit par les opi
nions des experts qui apprécièrent les titres à celle époque, soil par
les aveux même du sieur Désaulnats père.
Au reste, l’état des lieux suffirait, pour la constater.
L e procès de 180G avait pour objet les mêmes eaux q u i, après
»voir fait jouer le moulin de M. Désaulnats, suivaient un ancien
cours et arrivaient à un moulin inférieur appelé moulin du Iîreuil.
Désaulnats père a_yant changé ce cou rs, le propriétaire du
moulin inférieur s’en plaignit. Delà une contestation judiciaire qui
fit ordonner l’application des titres.
que disent sur ces titres les deux experts auxquels en fut
conliiH>. la vérification? et remarquons que, conformément a l'or
donnance de 1GG7, loi de procédure en vigueur en 18 0 6 , 1un des
experts, hj sieur Cailhe, avait été choisi p a r M . Désaulnats; l’autre,
lfc sieur L c g a y , par son adversaire.
�— 38 —
Ces deux expcrls furent cependant unanimes sur l’application des
titres.
E t quels titres ?
Non seulement des contrats ordinaires, mais encore une saisie
réelle, un décret judiciaire, c’est-à-dire des actes où les détails des
objets saisis et vendus, où tous les confins étaient décrits avec le soin
le plus scrupuleux.
Que rcsulte-t-il de ces titres, suivant les experts ?
Que le sieur Désaulnats ou ses auteurs u’ont acheté que par
fragments ce qui compose aujourd’hui son enclos;
Que plusieurs des objets pnrtìellement vendus sont confinés par
le grand bassin A, appelé par les experts de 1806/« G ran de fo n ta in e ,
et désigné sur leur plan par la lettre C ;
Mais qu’aucun des contrats ne comprend la vente de ce grand
bassin, ni celle du petit bassin oùsont les autres sources,nilesdroits
de justice sur ces objets;
Que le seigneur de Marsat à qui appartenaient ces sources, en
sa double qualité et de seigneur et de propriétaire du terrain ou
elles naissent , ne les avait pas comprises dans les ventes par
tielles des héritages qui lesîconfinaient, parce que déjà il en avait
disposé en faveur des prairies de Marsat, des habitants de Riom et
du moulin de Saint-Gcnest ;
Qu’aussi, même après toutes ces ventes partielles, il avait con
servé scs ormes sur la voûte de la chapelle du petit bassin comme
signe de son droit de propriété et de justice;
Qu enfin la petite enceinte triangulaire, qui renferme le petit
bassin, était entourée de murs avant que l’ enclos de INI. Désaulnats
fût formé, et q u e , pour sa formation , on lia le mur de co
nouvel enclos, d’un côté ¿1 celui qu i existait dèjt) le long du
chemin a l angle qu d form e de midi ¿1 nuit, et d'un autre culo
a l endroit où est la pot te de cette petite enceinte triangulaire.
Ces dernières expressions sont celles du rapport num e au rôlo
7 , recto de l’expédition.
IMus bas, et aux rôles 1 5 et 1 4 , on fait observer que si l’on no
peut pas dire avec l’adversaire du sieur Désaulnats ( le nominò
�Â
_ 39 D ebns) que « la grande source dite de Saint-Genest naisse tome
* entière dans une enceinte particulière et indépendante de l’en« clos, c’est-à-dire dans le petit bassin où sont les deux regards ,
* quoiqu'il soit bien certainem ent hors des limites qu’on a voulu
« donner au sieu r Dèsaulnats, on ne p eu t pas dire non p lu s . .. que
* cette grande source, comme le p réten d J\I. Dèsaulnats , naisse
* dans son enclos, puisque même, hors de son enclos et sur une
* propriété étrangère à lui, sans qu’il y ail de son fait, de même qu’ il
* ne peut l’em pêcher, on peut, au moyen d’une vanne, saufles régie*
* menis établis à cet égard, ôter ou donner à son moulin un volume
* d’eau qui p orte, de sepl pouces à un pied de hauteur sur deux
* pieds de largeur, celle qu’ il recevrait seulement du gran d bassin ,
* s i l'on interceptait la communication du p etit bassin au
* grand. »
A in si, dans ce rapport de 18 0 6 , on considère la petite enceinte
comme une propriété étrangère à l’enclos du sieur Dèsaulnats.
L ’ expert L e g a y fuit ensuite l ’examen , soit de l’état des lieux et
des droits qu’ont aux sources les prairies de M arsat, les habitants
de R iom , et le moulin de Saint-Gcnest, soit des titres de propriété
du sieur Dèsaulnats ; et après avoir énoncé que les deux seigneu
ries de Marsat et de Tournoel étaient conliguës, après avoir appli
qué divers actes par lesquels les auteurs du sieur Dèsaulnats avaient
acquis des deux seigneurs les terrains qui joignent le grand et le
petit bassin, après avoir déterminé les confins, qui sont détaillés no
tamment dans un acte d’échange, du 26 avril 16 4 8 , et dans un acie de
Vcnic, du 26 août 1674 , confins qui n’embrassent ni le grand ni le
petit bassin; après sV'tre fixé surtout sur un procès-verbal de prise de
posspsMon dressé le 29 avril 170 9 à la requête de M . D em allet,
que représente aujonrd’h ui M. Dèsaulnats , de cet ancien propriélairo M11* nvait réuni dans sa m ain, par diverses acquisitions , tous
les terrains adjaçcnts au grand et au petit bassin; après avoir dé
clare , au rôle 7 j que ce p ro c è s-v e rb a l lu i paraît e x c lu s if de
propriété des sources , l'expert se résume ainsi au rôle i5 a :
* On peut donc conclure encore une fois que, quoique le bassin
�f'C'-:
—
u
«■
«
te
«
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k
*
*
«f
v
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—
lettre C ( i ) , ait été comme renferme p a r l a réunion flans 1»
même main des propriétés qui l’environnaient, et par l’adjonction des murs de l’enelos à ceux du petit bassin triangulaire,
l’eau et les points où elle sort de terre ne fo n t />oint partie
intégrante de cet enclos, parce que des seigneurs haut justiciers,
en avaient disposé plus de trois cents ans avant la formation de cet
enclos et que M. Désaulnais ne p eu t se prétendre propriétaire)
soit dit grand , soit du petit bassin , qu’autant qu’il établira
qu’il est aux droits ou du seigneur de T ou rn o i:!, ou de celui do
Marsat. Car on se rappelle que le sieur de Lugheat ( le seigneur
de .Marsat), en vendant sa justice sur l’église de Saint-G enest,
* et toute cette justice dans laquelle était compris le moulin , la
* confine p a r la grande fontaine , la même chose que ce qui est
« ici rappelé sous cette double expression , Fontaine du lieu de
« Sairit-Q enest et sources d ’icclles. »
L ’expert L e g a y n’est pas le seul qui exprime une telle opinion.
L ’expert Cailhe , choisi cependant par M. Désaulnats, l’adopto
complètement.
D ’abord il déclare, au rôle i /«5 , qu’il a été parfaitem ent
tTaccord avec le sieu r L e g a j sur le plan et su r F application de
tous les litr e s , et qu’ils n’ont été divisés que sur l’induction qu’on
devait tirer de certains actes.
Ensuite , au rôle 1^7» d s’exprime comme il suit sur la p ro p rié té
des eaux :
« IS’ ous n’avons trouvé aucun acte qui transfère la justice de cette
<r fontaine au seigneur de Sainl-Gcnest. Au contraire , tous la
k rappellent pour e o n iin sons la d é n o m in a tio n de ('¡rotule /ottfaitiO
k du seign eur de M a rs a t; et il est clair (pie ce s e i g n e u r s’en
* regardait toujours propriétaire, comme seigneur haut justicier
« do Saint-Genest. Il y a toujours conservé son regard et son écusson»
«■ quoi qu il ail dispose de portion de l'eau en faveur du m e u n ie r
k qui etuil son tributaire, de portion en faveur de la ville do Ilioi>1
« qui 1 avait payée , et de portion pour l’arrosemeiil de ses près et
« de ceux des habitants de Marsat. »
(1) C’est-à-diro le bassin lettre A dans le plan des derniers ci^eits.
�L ’expert Caillic dit cependant » qu’ il pense que cette plus forte
u
«
*
«
«
«
v
"
*
0
source, qui fournit de l’eau à R io m , à Marsat et au meunier,
naît dans l’enclos, et que le petit étang et le moulin sont intégra •
lement contenus dans ledit enclos, q u ia été f a i t de p ièces et d e
m orceau x, et qui aujourd’hui, dans son ensemble, est circonscrit
de chemins. »
« Nous ajouterons , continue l’e x p e rt , que les murailles qui
servent de clôture à cette sou rce, eu form e p resq u e triangulaire ,
faisant crochet dans l’enclos, n’ont été pratiquées que p o u r mettre
à l’a b ri les deux regards du seigneur de Marsat et de la ville de
Riom , ainsi que ses conduits, et pour éviter l’abus qu’auraient pu
faire les habitants de Marsat, qui y ont droit certains jours de la
* semaine. »
Les déclarations de cet expert sont formelles : le seigneur de
Marsat n’avait pas entendu v e n d re , n’avait pas vendu aux auteurs
de M. Désaulnats les eaux des sources ; il s’en regardait toujours
Comme propriétaire. Il y avait aussi conservé un regard ou une
chapelle revêtue de scs armes. C ’était pour la conservation de cette
chapelle et du regard de lliorn , que des murs de clôture y avaient
été établis ; d’où l’on doit conclure que c’était la ville de Riom qui
les avait construits, comme c’est elle q u i, en 1 7 7 5 , les a réparés
et exhaussés.
Qu’importe, d’après cela , que l’expert, par un laisser-aller de
consolation, ait dit que la [source principale naissait dans l’enclos
du sieur Désaulnats? Qu’importerait même que dans cet e nclos,
fait de pièces et de m o rc e a u x , 011 ait enclavé les sources en tout
0,1 eu partie? Cette entreprise ne changerait rien, d’ailleurs, à la
piopnété des eaux , à une propriété cédée antérieurement et depuis
plusieurs siècles à la ville de R iom , au moulin de Saint-Gcncsi et
aux l)ra|ries de Marsat, à une propriété qui a toujours été conservée
parles trois ayant droit; car ceux-ci en ont toujours joui à l’aide
des ouvrages permanents qui y avaient été établis et qui y ont tou
jours été maintenus.
Cette co-propriélé, reconnue en 1806 par deux experts instruits et
fi0li,neux t iç (m aussj £
époque par le sieur Désaulnats pere ,
G •
�4-2 —
dans un mémoire imprimé, publié par lui devant le tribunal de
première instance.
E n effet, à la suite d’une phrase où il est dit que le seigneur de
Marsat avait fait construire le moulin de Saint-Genest, et qu’il le
concéda en emphitéose , mais en en conservant toujours la justice,
voici ce qu’on lit, page 2 du mémoire :
« E n 1 6 4 5 , il traite avec les consuls de la ville de R iom ; il lui
« c c d e , en qualité de seigneur haut-justicier, et prétendant, en
« cette qualité, avoir droit de disposer des eaux , neuf pouces
* d’eau. L e surplus sc divisait entre le meunier et les habitants
« de M arsat, auxquels il avait également concédé le droit de la
« prendre certains jours. »
L e surplus se d iv is a it , expressions aussi claires que formelles.
A insi, de l’aveu même du sieur Désaulnats p è r e , la totalité de l’eau
des sources appartenait aux habitants de Riom , pour leur aqueduc,
à ceux de M arsat, pour leurs prairies , et au meunier de SaintG enest, pour le jeu de son moulin.
L e sieur Désaulnats, à qui le moulin appartenait en 1 8 0 6 ,
reconnaissait donc alors lui-même qu’il n’avait aux eaux des sources
que des droits identiques à ceux des habitants de Riom et des habi
tants de Marsat.
Aujourd’hui, cependant, son fils, se prétendant seul propriétaire
dccessources, veutréduire le droitde la ville aune simpleservitude.
Cette prétention, qui est repoussée par les titres même du sieur
Désaulnats et par des aveux positifs, le serait enco re, au besoin,
par l’etat des lieux et par la clôture de la petite enceinte triangu
laire , qui est isolée de l’enclos du sieur Désaulnats, dont le m u r,
construit en 1 Gr>4 > n'MS' T 10 1° prouve la date gravée au-dessus de
la porte' d’entrée, dut l’être alors par la ville de Riom, et dans l’inté
rieur de laquelle est un regard aux armes de la ville , regard fermé
par une autre porte dont cette ville a seule la clef. Tous ces s ig n e s
caractéristiques sont des indices non équivoques de la propriété ou
de la co-pi’opriéte de la ville de Riom sur cette petite enceinte.
L a prétention du sieur Désaulnats serait aussi repoussée par les
ouvrages qui existent dans cette petite enceinte, ouvrages qui n ’ont
�—
43
—
etc évidemment pratiqués que dans l’intérêt des trois ayant droit
aux sources.
Elle serait repoussée enfin par la possession constante de ces
e au x, possession qui n’a toujours été exercée que par la ville.de
Riom , par les propriétaires des prairies de Marsat et par le meu
nier de Saint-Genest. Car si le moulin inférieur la réclamait en
î8oG , ce n’était qu’au bas des roues du moulin de Saint-Genest.
Délias voulait seulement qu’à ce dernier point on ne détournât pas
le ruisseau , parce que l à , disait-il, commençait son béai ( V o ir le
résumé imprimé , publié devant la Cour contre Debas par les héri
tiers Désaulnats, page 9. ).
Aussi le tribunal de première instance de Riom , par jugement
du 16 mars 1 8 0 8 , déclara-t-il que le sieur Désaulnats n’avait jamais
acquis les sources, et n’en était pas propriétaire; et s i, par son
arrêt confirmatif, la Cour ne répéta pas ce motif, c’est qu’elle crut
inutile de l’examiner; sans qu’il soit besoin d ’y avoir é g a r d , ditelle , les autres moyens proposés par Debas lui ayant paru sufiisants
pour maintenir la décision des premiers juges.
Les observations que nous venons de faire sur la propriété des
sources de Saint-Genest font voir combien le sieur Désaulnats s’est
fait illusion dans la contestation qu’il a élevée contre la ville de
Riom.
11 dira, peut-être, q u e, dans la transaction de 1 7 7 5 , les com
missaires de la ville ont reconnu que la principale source était
placée dans la justice et propriété du seign eur de S a in t-G e n e st ,
le sieu r Dem allet.
Mais outre que cette énonciation, qui se trouve seulement dans
1 exposé, n’aurait été qu’une e rreu r, cllct de l’ignorance des com
missaires sur la teneur des titres du sieur Désaulnats, c’est que ces
commissaires n’auraient pas eu qualité pour faire un aveu contraire
aux intérêts de la ville; c’est q u e , d’ailleurs, ce n'était pas sur la
propriété des sources qu’on transigeait, mais seulement sur des
réparations à faire pour l’exercice de la prise d’eau; c’est enfin que
les couuiiissaiies, tout en supposant que la source principale était
placée dans la justice et la propriété dusieur Demallet, ne déclarent
�44
-
-
pas que celui-ci fui aussi propriélaire des sources, cl qu’ils ne
renoncent pas au droit de co-propriélé des eaux que la ville tenait
depuis plusieurs siècles du seigneur de Marsat lui-même.
Ainsi les droits de la ville n’ont pas etc affaiblis , ni ceux du sieur
Demallet, augmentés par l’acte de 1 7 7 6 ; e t, aujourd’hui comme
autrefois, les sources de Saint-Genest doivent être considérées
comme la co-propriété commune des habitants de R i o m , de ceux
de Marsat, et du maître du moulin de Saint-Genest.
M ais, indépendamment même de celte première question, et
que ce soit à titre de co-propriété ou à titre de servitude, que la
ville de Riom a droit à ces sou rces, recherchons, d’après les actes,
d’après l’état des lieux et d’après le rapport des derniers experts,
quelle est l’étendue des droits de la ville?
a m* P R O P O SIT IO N .
D e retendue des droits de la v ille de Riom auoc sources de
Saint-G enest.
Cette proposition sc subdivise; elle conduit à examiner :
i ° Quelle est la quantité d’ eau concédée à la ville?
2° Si les différentes sources sont solidaires?
5 e Si les droits de Riom ont été éteints en partie par la pres
cription ?
§ 1".
Q uelle est la quantité d ’eau concédée à la v ille ?
On a beaucoup disserté sur cette question.
C e p e n d a n t, elle est, il s e m b le , é c la irc ie , soit p a r les litr e s , soit
p a r l ’exécution q u ’ils ont reçue.
L e premier acte, celui du i 3 septembre 1 G /fî, présente, il'est
v r a i , quelque obscurité. Rédigé à une époque 011, en province
surtout, on n’était pas très-familier avec les théories mathématiques,
l’acte attribue aux habitants de Riom le droit de prendre, aux
sources qui sont nu boni du grand bassin ou réservoir, la
q u a n t it é
d 'ea u nécessaire />our eu avoir n e u f pouces en circonjérence ou
rondeur ¿1 la sortie de ce bassin.
�t>c Ces ex pre ssion s ,
n e u f pouces en circonférence ou rondeur ,
on a v o u lu co n c lu re q ue le tu y a u de ré c e p tio n de l ’eau d e v a it être
u n cercle d o n t la circon fére nce n ’aurait que n e u f p o u c e s , et d o n t le
d iam ètre ne s e r a it, p a r c o n s é q u e n t, q u e d ’e n v iro n trois p o u ce s.
Mais cette hypothèse, qui n’est pas autorisée par la lettre de
l’acte, est détruite, d’ailleurs, p a r le s autres conventions que l’on
y remarque.
Elle n’est pas autorisée par la lettre; car il n’y est pas dit, n e u f
pouces de circonférence , ce qui indiquerait la longueur du pour
tour d’un cercle; mais neuf pouces en circonférence ou ro n d eu r ,
expressions qui peuvent s’entendre d’une colonne d’eau de neuf
pouces d’épaisseur, en forme ronde. O r , neuf pouces d’épaisseur
° u neuf pouces de diamètre, c’est la même chose.
Au reste, les autres clauses de l’acte repoussent la première
interprétation et commandent la seconde.
E n effet, un tuyau de neuf pouces de circonférence seulement
h aurait, pour diamètre, que trois pouces, et ne pourrait recevoir,
pa r son orifice , que G pouces 3/4 d’eau.
E t cependant il est ajouté dans l’acte que , Tponv fo u rn ir les n e u f
pouces d ’eau en circonférence ou rondeur , on posera dans le réser
voir, trois tuyau æ , d e Icigrosseur chacun de n e u f pouces de v id e .
L ’intérieur de chaque tuyau devait donc avoir neuf pouces de
lar g e ; et ces trois tuyaux devaient recevoir et débiter évidemment
plus de 6 pouces 5/4 d’eau; ce qui prouve que la première inter
prétation est vicieuse.
L e vice de cette interprétation paraîtra de plus en plus frappant,
Sl Ion considère que la prise d’eau concédée était, dans la pensée
^ es Paj’lies, assez abondante pour priver le moulin de l’eau néccssaue a son jeu , et pour obliger le meunier d’abandonner son usine.
Aussi le seigneur stipule-t-il que , dans ce cas , les habitants seront
tenus de l’indomuKcr.
^ r , h“s derniers experts nous apprennent dans leur rapport que
17 litres, ou 74 pouces d’eau par se con d e, seule quantité que
liansmct a Mozat l'ancienne conduite, imparfaite et dégradée
comme elle l’est, que ces 74 pouces d’eau dont est prive le moulin
�-
46 -
ne sont pas nécessaires à son je u , et q u e, lors même que la v ills
d e Rioni recevrait deuoc fois plu s d e liquide qu ’à l ’ordinaire, les
moulins du sieur Désaulnats pourraient cependant continuer à trèsbien m archer, sauf à produire un peu moins de farine par heure
( V . le rapport des experts, page i/j.5 ; le voir aussi à la page 1 1 7 ) .
E n se fixant sur cette opinion des experts, et en la combinant
avec la clause de garantie stipulée dans l’acte de 1 6 4 5 , on recon
naîtra nécessairement que le volume d’eau concédé devait élro
considérable puisqu’il faisait craindre que le moulin 11e manquât
d’eau. Par conséquent , les neuf pouces d’eau en rond eu r, dont
parle l’acte, doivent s’entendre d’un volume ou d’une colonne d’eau
<le neuf pouces de diamètre.
L e traité du 1 1 août 17 7 6 expliquerait au besoin les actesantérieurs , et ferait cesser toutes diflieuhés.
'
Rien de plus clair, en effet, que les dispositions de cet acte, et
que celles de la délibération du conseil municipal qui l’a précédée
et qui l’a en quelque sorte dictée.
On e xp ose, dans cette délibération , que la ville ne reçoit pas
toute l’eau à laquelle elle a droit.
On y parle de la déperdition qui avait lieu dans les canaux et
principalement dans celui en p ie r r e , placé dans l’enceinte ou est la
source.
On pense q u 'il est 11 propos de changer ce canal en p ie r r e , et
d ’y substituer un tuyau de plom b dont Vorifice au rait n e u f pouces
de diam ètre et vingt-sept pouces de circonférence.
C e r te s , on ne peut pas supposer qu’un tuyau en plomb de cette
capacité eut etc proposé par les hommes honorables et justes qui
composaient le conseil, si le canal en p ierre, auquel on devait lo
substituer, n’avait pas eu aussi neuf pouces de diamètre.
Comment concevoir d’ailleurs que M. Oemallet, homme éclairé
et soigneux doses afiaircs , eût consenti à uno telle substitution, si
scs intérêts avaient été blessés ?
E l cependant, non seulement il ne résiste pas à cet arrangement,
niais même rien n’ indique dans l’acte qu’ il l’ait considéré commo
une innovation qui (ùt de sa part un sacrifice.
�«_ 4 7 — ■
'
w
On se borne à rappeler, dans l’arlicle 3 du traité, la nécessité de
foire des réparations p o u r conserver au corps d e v ille le volum e
d ’eau qu’ il a toujours p ris et qui lui appartient} et p o u r en éviter
la déperdition.
E t c’est dans ce but, que l’on convient « qu’au lieu du canal eu
* pierre existant actuellement, pour transmettre les eaux de la voûte
* ou chapelle au regai’d dont il sera parlé ci-après, il sera placé
* un tuyau en plomb, de n e u f pouces de diam ètre. »
Ainsi, ce n’est pas pour augmenter la prise d’eau de la ville, c’est
seulement pour lu i conserver le volum e d ’eau q u i lu i a p p a rtie n t ,
celui qu’elle a toujours p r is , qu’on place un tuyau en plomb , de
neuf pouces de diamètre.
Donc, il fallait un tuyau de celle capacitépour recevoir le volume
d’eau qui appartenait à la ville; donc aussi le tuyau de pierre p r é
existant avait le môme vide. C ar autrement il n’aurait pu recevoir
le même volume d’eau.
D e tout cela on doit conclure que dans l’acte même de i 6 /f5 ,
par les mots, n e u f pouces cTeau en ro n d e u r..... tu y a u x de n e u f
pouces d e v id e , les contractants avaient entenduvparler d ’un v o
lume d’eau de neufpouces d’épaisseur, cl de tuyaux de neuf pouces
de diamètre.
Ce traité de 1 7 7 5 , qui. est l’exécution des anciens litres en est, en
tnêrne temps, l’interprétation la moins équivoque, la plus sû re ; et
d’après scs termes , c ’est se refuser à l’cvidcnce que de nier que la
ville de Riom ail droit à un volume ou à une colonne d ’eau de neuf
pouces de diamètre.
Celle interprélation, an reste,
n’est pas la nôtre seulement.
Elle est celle de deux experts, notamment du troisième, qui se sert
aussi de l’acte de 177 5 pour expliquer les actes antérieurs et en fixer
le sens.
ttien plus , elle était autrefois celle que M. Désaulnals donnait luiïnêine aux titres de la ville, dans le procès de 180G, époque à la
quelle l’on ne songeait pas encore, dans sa famille, à disputer à la
v lie de Riom uni» partie de ses droits.
lit, en efict, dans un mémoire publié devant la C o u r,|iu li-
�-48 tulc R ésum é p o u r les héritiers D êsaulnats et signé par M. D ésaulnais fils, cette phrase positive qui est si contraire à ses préten
tions actuelles :
(f L e seigneur de Marsat et Saim-Genest concédant en i 645 à
» la ville de Riom n e u f pouces d'eau de diam ètre. »
L e sieur Dêsaulnats ne désavouera sans doute pas son ancien
lan gage, quoique ses iniérèts du moment le lui aient fait oublier.
Ainsi la ville de Riom est autorisée à dire, sur cette question ,
que les titres anciens, les litres modernes, l’état des lieux, l’opinion
des experts, l’aveu même de son adversaire, tout se réunit dans la
cause pour faire reconnaître qu’elle a d ro it, dans les sources de
S aim -G e n e st, à un volume d’eau de neuf pouces de diamètre.
II importe peu , d’ailleurs, que le tuyau de plomb soit élevé de
manière que la sommité des chevets qui sont placés à sa droite et à
sa gauche corresponde, à peu près, à la moitié de la hauteur de son
orifice. Cette disposition , ainsi faite dans l’iiuéiêt de tous les ayant
droit aux sources, n’empêche pas que le niveau d’eau dans la cha
pelle n’atteigne souvent et même ne dépasse quelquefois le sommet
du tuyau, cl que, par conséquent, ce tuyau ne se remplisse. C a r ia
lame d’eau, quis’élève au-dessus des chevets, peut suffire ordinaire
ment pour atteindre la hauteur du tuyau ; et elle suffirait toujours
si le niveau du grand bassin n’avait pas été baissé depuis 180G.
S i l’on avait placé le tuyau plus bas, l’eau s’élevant beaucoup audessus de ce tuyau, aurait produit une charge qui eu aurait aug
menté le débit.
Au contraire , si 1011 avait voulu attribuer à la ville une quantité
d’eau moindre que celle d’une colonne de neuf pouces de diamètre,
on aurait employé un moyen fort sim ple, celui de diminuer le dia
mètre cl par conséquent la capacité du tuyau de plomb,
L ’objection proposée est donc bien peu sérieuse,
§
a.
Solidarité des ea u x ,
M. Dêsaulnats avait vivement contesté, avant le rapport des
exports, que la ville de Riom , pour sa prise d’eau , eût djoit à
�-
49
-
toutes les sources , même à celles qui naissent dans le grand
bassin.
Aujourd’hui celte question ne peut présenter de difficultés sé
rieuses.
Elle est résolue par l’opinion unanime des experts; et la vérité
de cette solution est établie par les termes des titres, par l’état des
lieux, même par l’aveu du sieur Désaulnats, à une autre époque.
Sur ce point l’opinion unanime des experts n’est pas équivoque.
Ils 1’expriment en réponse à la sixième question, par laquelle le
tribunal leur demandait si les eaux du grand et du petit bassin ne
s°nt pas considérées dans les titres comme une seule sourceform ée
de plusieurs naissants et bouillons , et comme devant toutes
être réunies et confondues dans leur destination.
”
«
*
*
«
«
«
« En eiTet, disent les experts, pages i o 5 et suivantes, les sources
de Saint-Genest sourdent les unes près des autres, en se mêlant
ensemble jusqu’à un certain point, c’esv-à-dire de la manière indiquée sur lé plan , suivant que l'eau du grand étang se rend à
la vanne de Marsat en passant par-dessus les chevets et devant la
tête du tuyau de plomb, ou suivant que les fontaines abondantes
situées derrière ces mêmes chevets, faute de pouvoir entrer entièrement dans le tuyau de plom b, donnent lieu à un léger cou-
« rant dirigé du coté du grand bassin, lorsque la vanne ci-dessus
* .est fermée. »
Ils ajoutent, à la page suivante, que * les actes de iG /f5 et de iG 5 /f,
* l’approchés des prix de vente; que ces mots surtout écrits en iG54,
* savoir, que la v ille de Riom aurait sujet de d em a n d er la resti” tutiondes m ille livres p a y é e s , s i l ’eau ven d u e n'était p a s foitr" HlG à p e rp é tu ité , semblent bien annoncer, chez le vendeur,
* 1 intention formelle de livrer toute l’eau co n v e n u e ...., en rempla
çant , au besoin, les sources les unes par les autres.
Us laissent, d’ailleurs, au tribunal à décider ce qui peut résulter
<0 la pose du tuyau de plomb qui forme un contrai postérieur au
I H (.i,dent, leq u el contrat , disent-ils, soum et bien a u x y e u x j
/ ai /c moment, la solidarité ou la communication des fon tain es
dc
Genest.
7
�Enfin ils font o b se rv er, aux pages i i d et n 4 , qu’on ne peut
penser qu’une v ' !Ie eût prolonge, à grands frais, dès if>4 5 , une
conduite de plus de 4,990 pieds, qu'elle eût acheté leliquide 1 , 85 o fr.,
qu’elle eût acheté aussi les emplacements nécessaires à la conduite
et qu’elle se fût livrée à des constructions de toute espèce, sans être
assurée d ’avoir de l’eau à perpétu ité, et avant que> chez le v e n
d e u r comme chez l'acheteu r, toute espèce de doute, su r ce point
im portant, çut été dissipé.
L e troisième expert, dans son avis particulier, répète que la so
lid arité des sources d e S a in t-G en est résulte des actes d e i 6 ^ 5,
d e 1 654 » d e 17 7 5 .
L ’examen de ces actes ne permet réellement pas les moindres
doutes sur celte solidarité.
Car deux dispositions de l’acte de 1 645 la démontrent :
L ’une, où l’on voit que la prise d’eau avait d’abord etc fixée à
l’extrémité nord du grand bassin, au point marqué O sur le plan.
L ’au tre, qui porte que la ville de Riom est chargée def a ir e bien
et duem ent grossir la m uraille de ce g ra n d b a ssin , et a u ssi
l'en treten ir ci scs fra is p o u r retenir Veau dans led it bassin.
E t remarquez q u e , lorsqu’on 1 654 on changea le point de la
prise d’eau en le plaçant sous la voùle du petit bassin , il fut expres
sément convenu qu’il n’était pas dérogé aux autres clauses du contrat
de 16 45 ; en sorte que la ville de Riom resta toujours chargée des
réparations et de l’cnlrcticn du mur du grand bassin; ce qui suppo
sait nécessairement qu’elle y avait intérêt comme ayant droit a.ux
eaux contenues dans ce réservoir.
L ’état ancien des lieux établi en iG 5 4 » maintenu en
les
ouvertures laissées aux murs qui séparent le grand et le polit bassin,
ouvertures destinées à laisser passer l’eau d’un bassin à l’au tre, la
forme deschevets et leur élévation, disposées do manière à faciliter
ce mouvement alternatif des eaux des diverses sources, et à ménager
les intérêts de tous les ayant droit ; tous ces titres muets sont autant
de preuves de la solidarité des eaux.
Enfin , INI. Pcsaulnats pèro a déclaré lui-même cette solidarité
dans un mémoire manuscrit qu’il distribua en 1806 pour l’instruc-
�•
—
Si
I
—
tion de son procès contre le meunier D ebas; c a r , en y parlant
du bassin A , qu’il appelle son petit étang , il s’exprime ainsi :
(f Le petit élang est nécessaire, premièrement au jeu de mon
w moulin , qui y est adossé; secondement pour contenir , en temp&
* de sécheresse , la plénitude du rega rd p rim itif des fo n ta in es
u de la v ille de Riom , dont torigine est à un angle de mon p arc. »
§
3.
L e s droits prim itifs de la v ille de Riom ont-ils été modifiés ou
restreints p a r le non usage ou la prescription ?
On oppose que la ville n’a pas joui de toute la quantité d’eau que
pourrait débiter le tuyau de plomb;
On prétend qu’elle ne peut réclamer aujourd’hui que la quantité
dont elle a joui ;
E t l’on conclut de là que ses droits primitifs, quelqu’étendus
qu’ils fussent, auraient été modifiés et restreints par la prescription.
L ’argumentation à laquelle on se livre pour justifier la prescrip
tion est toute fondée sur le point où l’on place la prise d’eau de la
ville , et sur ce qu’on doit appeler Vinstrument régulateur de cette
prise.
L a ville de Riom place sa prise d’eau à la source principale, sous
la voûte de la chapelle, et plie considère le tuyau de plomb comme
l’instrument régulateur de scs droits.
L e sieur Désaulnats place cette prise d’eau dans le premier regard,
lettre E du plan ; et l’instrument régulateur lui paraît être le canal
de fuite dont la tôle est dans ce regard.
L e premier expert pense que le tuyau de plomb et tout l’aqueduc
de Samt-Genest à Mozat et môme à Riom forment, réunis, cet ins
trument régulateur ; que le vrai point de la prise d’eau est celui où
ta ville commence à jouir de l’eau, et que par conséquent c’est à
Riom ou tout au plus à Mozat qu’il doit être fixé.
Examinons ces trois systèmes et prouvons l’erreur des deux dern,crs; il sera facile ensuite de réfuter l’argument de prescription.
S Y S T È M E D E M. D É S A U L N A T S .
M. Désaulnats, égaré par l’idée que l’eau concédée a la
y ÜIc
do
�I
— 5^ —
Riom, en i 645 , n’excédait pas neuf pouces qui, mesurés largement,
d it-il, 11c pouvaient lui procurer que 200 à 25o litres par minute ,
c’est-à-dire environ 4 litres par seconde,-prétendant qu’il 11’en avait
pas été pris davantage avant le tarissement de la source du plomb,
alléguant que depuis cette époque les fontaines de la v ille, mieux
alimentées, selon lu i, et plus abondantes que précédemment, 11c
débitent réellement que 4S0 litres par minute , ce qui ne serait que
8 litres par seconde, ajoutant que , dans sa conviction, la moitié de
cette quantité d’eau est dirigée à la ville sans aucun droit acquis
autrement que ( ar l’ usage , déclarant, d ’ailleurs, q u e, ne connais
sant pas,
au commencement du p r o c è s, le regard du plomb,
il 11’avait jamais manifeste l’intention de troubler cette possession ,
quelle qu’en fût la valeur, termine, dans son mémoire imprimé ,
cette série d’observations par soutenir,
«
que le
maximum
des droits
« de la ville 11c pouvait excéder le débit du tuyau de fuite de son
«■ premier regard. ( 1)
T el était aussi le système qu’il avait soutenu, soit pour des con
clusions signifiées le 9 juillet i S 3 (), soit lors du jugement interlo
cutoire du 16 juillet. Aussi avait-il demandé la vérification de ce
tuyau de fuite.
Nous ne suivrons pas M. Désaulnats dans toutes scs observations.
Nous ferons seulement remarquer qu’elles sont peu en harmonie
avec les titres et les f.iits.
Nous avons déjà démontré, dans un précédent paragraphe, que
la concession laite en il>4 5 , ratifiée cl expliquée eu 1 7 7 5 , était d’uu
volume d eau de 9 pouces d'épaisseur ou de diamètre el non de 4
litres par seconde, comme le suppose M. Désaulnats.
L ’assertion de celui-ci, non seulement n’est justifiée par aucun
clément, mais encore elle est dénuée de toute vraisemblance; car
comment piésuiner q u e , pour une aussi faible quantité, d’eau , h»
ville de Iùom cul fait tous les saci ificcs qu'oui exigés les sommes
payées par elle a d ,\ n s o s é p iq u es, les frais de la construction
(I) V. les obsenatioiis imprimées, adressées aux (‘xperts jiarM . Désaulnats.
�— 53 —
■de la petite enceinte, ceux de l'établissement d’abord-d’ un canal en
pierre, ensuite d’un tuyau de plomb et du ¡premier regard, ceux
surtout de la conduite depuis Saint-Gcncst, même à ne la consi
dérer que jusqu’au regard de la source du plomb.
Quant à celte source , elle est tarie depuis plus de trente ans ;
son flux était, d’ailleurs, tellement irrégulier que la ville de Riom
Ne pouvait pas y compter.
Cette source était, au reste , tout-à-fait indépendante de la prise
d’eau de Sain t-G cn est, ce qui est prouvé par la différence de di
mension que présentent les canaux qui la précèdent , comparés à
ceux qui la suivent. Ces derniers canaux sont d’une plus grande
capacité, ainsi que l’ont déclaré lesexperts, page 17 5 de leur rapport,
a*nsi que le reconnaît INI. Dcsaulnats lu i-m êm e, page 2 1 de scs
observations imprimées. Ils auraient donc pu recevoir l’càu de la
source du plomb, quoique contenant déjà toute celle que pouvait
leur transmettre l’ancienne conduite venant de Saint-Gcnest.
O r cette ancienne conduite , si elle avait été réparée et bien
entretenue , pouvait , malgré ses coudes et leurs angles , avec les
seules eaux de Saint-Gcncst, transmettre au regard que la ville a
établi à .Ylozaf, la quantité de 24 litres 57 centilitres d’eau par se
conde. C’est ce qu'attestent les trois experts, unanimes sur ce point
dans leurs vérifications et dans leur opinion. ( V . page 17 6 bis du
rapport. )
Ces experts déclarent, aussi unanimement, que la ville de Riom ,
ctl joignant (’ ans le regard de Mozat, comme elle en avait le droit,
1®
tuyaux supérieurs aux tuyaux inférieurs de manière à ne for
mer du tont qu’ une seule conduite continue, aurait pu recevoir ,
maigre 1« moindre capacité des tuyaux inférieurs, 22 litres 5 déciÜt'cs par seconde; et cela sans changer l'ancienne conduite en se
nrnarii « lier dans ce regard de Mozat les tuyaux q u i , à ce point,
y sont disjoints ou séparés. ( V. le rapport, d e là page i g G à l a
lK,i;e 203. )
Les experts appréciant, d’ailleurs, le débit possible du tuyau de
l W h ’ ‘lisent, eu plusieurs endroits de leur rapport, que ce
�-
54
-
débit ne peut être que de 34 litres par seconde. ( V o ir notamment
pages 279 et 2 2 1 du rapport. )
Si donc ,1a ville ne reçoit pas aujourd’hui toute l’eau que pourrait
lui fournir le tuyau de plomb, ce n’est pas au défaut de capacité de
son ancienne conduite et surtout de celle de Saint-Genest à Mozat,
qu’il faut attribuer ce déficit; il est dû à l'imperfection de cette con
duite , aux dégradations qu’elle a éprouvées, à la déperdition consi
dérable de l’eau qui, de Saint-Genest à M o z a t, se faisait depuis
long-temps rem arq u er, c’est-à-dire , à toutes ces causes réunies
qui ont déterminé la ville à faire une construction plus solide,
mieux soignée et plus propre à lui conserver toute l’eau qui lui
appartient,
Aussi est-ce à ces différents vices, que les experts, par une opi
nion unanime , attribuent la modicité de la quantité d’eau qui arrive
à M ozat, quantité q u i , scion eux , est seulement, non de 8 litres ,
mais de 17 litres par seconde,
On voit, en effet, à la page 1 7 9 du rapport, qu’en exprimant
leur surprise de ce que l ’ancienne conduite ne peut absorber toute
l ’eau afllucnte par le tuyau de p lo m b , c’est-à-dire, les 24 litres par
seconde, ils ajoutent que « la cause pouvait en être d’abord aux
racines introduites dans la conduite, aux obstruc tions passagères,
* au défaut de construction ou étranglements enfin, dont nous
* n’avons pas assez tenu compte........ a u x éclaboussures et a u x
« jaillissem ents au -defiors, si les tuyaux de fuite placés à la suite
v
«
«
«
du regard de Saint-Genest ne sont pas hermétiquement fermés et
bien mastiques... Comme aussi à la coiffe ou crible cylindrique
en plom b q u i recouvre l’issue du rega rd ou l ’orifice de sortie
de l ’eau. »
Ce crible a été placé par la ville pour la pureté de l’eau.
O r , ou le demande : la ville n’avait-cllc pas le d ro it, même en
conservant son anc.cnnc conduite, de fairo cesser toutes ces causes
de déperdition de l’eau? et n’aurait-cllc pas obtenu oins', mémo
sons changer les tuyaux de Mozat, mais en les. liant aux tuyaux
antérieurs, ce que personne ne pouvait lui interdire, n'miruit'ello
pas obtenu, savoir, à Mozat 34 litres d’run par seconde au heu
de 17 litres environ, et à Riom 33 litres 5 dcciliuos au lieu de
�— 55 —
i 5 lïlres 94 centilitres que Riom reçoit seulement, suivant les expert*,
déduction faite du trop plein deMozat et de la prise d’eau antérieure
du sieur Devaux ( V . p. 19 4 du rapport. )
Ainsi les faits reconnus par tous les experts et l’opinion unanime
par eux exprimée démontrent que ce n’est pas sur l’ancienne con
duite qu’on doit se fixer pour apprécier la prise d’eau de la ville ;
ces faits viennent à l’appui de la dissertation que nous avons p r é
sentée ci-dessus dans le premier paragraphe.
Prouvons aussi que ce n’ est pas cette ancienne conduite qui doit
déterminer le point de la prise d’eau de la ville.
Le système suivant lequel M. Dêsaulnats place le point de la prise
d’eau au premier regard de la ville, est fondé principalement sur
^’insuffisance du tuyau de fuite et de l’aqueduc dont il est la tôte, pour
r ecevoir et transmettre toute l’eau que débiterait le tuyau de plomb.
Or nous venons de voir que cette prétendue insuffisance n’était
qu’ une illusion j et par conséquent le système auquel elle sert de
base doit disparaître avec elle.
Mais supposons , pour un iustant avec M. Dêsaulnats , qu’il y eût
insuffisance, quelque bien réparée que fût l’ancienne conduite., et
examinons, même dans cette hypothèse, le yrai point de la prise
d’eau concédée à la ville.
Les titres, 1état des lieux ne permettent pas d’hésiter à dire que
ce point est celui où surgit dans la chapelle la source principale,
et que le tuyau de plom b, qui y a son orifice', est le vrai comme
le seul instrument régulateur de la prise d’eau.
Dans le premier acte de i(i 4 5 , il est dit que « les habitants de
" la ville pourront p ren d re à p e r p é tu e l , aux sources qui sont au
* hout du grand bassin........... la quantité d’eau nécessaire pour en
" «voir neuf pouces en circonférence ou rondeur à la sortie du
* grand bassin. »
Ainsi, lop.s de ce premier a c te , c’était dans les sources qu’on
ev.ut p ren d re l’eau ; le point de la prise était donc fixé aux
s°nrces même, c'est-à-dire au point marqué O sur le plan,
p ^ ,lr 1acte de iGf >4 , lu point de la prise d’eau est changé. On le
c vis-a-vis de la chapelle où sont les armes du seigneur de
J!
�— 56 —
Ma rsat. E t comment s’cxprime-t-on encore? Il est dit que les
habitants pourront pren d re les n e u f pouces d ’eau eu rondeur
e t circonférence dans le réservoir des sources, vis-à-vis de la
•voûte où sont les armes du seigneur et dans l'épaisseur de la
muraille.
C ’est au point désigné, c’est dans l’épaisseur de la muraille de
la chapelle du seigneur, que doit être exercée cette p rise
d ’eau.
Rien de moins équivoque.
L ’acte de 1 7 7 5 est plus explicatif encore.
L ’article 5 porte que, pour conserver au corps de ville le volume
d’eau qu’il a toujours p ris et q u i lu i a p p a rtien t...., au lieu du
canal en pierre existant actuellement, j>our transmettre les eaux
de la voûte ou chapelle au premier regard, il sera placé un tuyau
en plomb de neuf pouces tic diamètre-.
Ainsi le tuyau en plomb fut destiné , comme l’était le canal en
p ie rre , à transmettre les eaux de la chapelle au premier regard.
Donc le tuyau en plomb a été établi, comme le canal en p ierre,
poi\r p ren d re les eaux à la chapelle.
Donc le
regard 11’a jamais servi qu’à recevoir les eaux qui
lui étaient transm ises .
Donc la,vraie prise d’eau n’a jamais été dans co regard.
C ’est aussi ce qui résulte de la lellrc de l’article 5 du traité
de 1 77ÎÏ, o ù , si l’on parle de ce regard , c’est pour dire qu’il a été
construit j>our recevoir la portion des eaux de la source apparte
nant à la ville.
C est encore cc qu'indique la combinaison do cet article 5 avec
l'article l\. Dans celui-ci, en effet, 011 dit que la chapelle sera 'en
tourée d’un mur où l’on établira une porte dont la ville aura la clef,
il condition d eu fa ire ! ouverture au seign eur quand bon lu i
sem b lera , p o u r vérifier s ’il n’est rien fa it n i p ra tiq u é au p ré ju
dice des conventions.
Dans 1article 5 , au contraire, si l’on parle d’une porte exisinnlo
au regard , c’cst pour dire que la v ille continuera d ’en avoir seul0
la cle/ , sans que le seigneur soit autorisé à en demander l’on ver-
�îure et à exercer dans ce regard aucun acte de surveillance ni à y
faire aucune vérification.
Ainsi, le seigneur n’avait le droit de rien surveiller, de rien v é
rifier dans le regard.
Pour'veiller à ce qu’on ne fit rien à son préjudice , c’est dans la
chapelle , à la source même, là et non ailleurs , c’est dans ce bassin
où plongeait l’orifice du tuyau de plomb , qu’il était seulement
autorisé à porter ses investigations.
Donc c’était aussi là seulement que se trouvait l’instrument
régulateur de la prise d’eau.
D o n c , dans l’intention des parties, cet instrument régulateur
n’était pas , ne pouvait pas être dans un regard dans lequel le sei
gneur ne pouvait pas pénétrer, et o ù , m êm e, son inspection
aurait été complètement inutile , puisqu’il ne pouvait arriver dans
le regard plus d’eau qu’il n’en était pris à la source par le tuyau de
plomb.
Donc aussi le canal de fuite, placé dans le regard , ne pouvait
avoir pour but d’en régler le volume et ne doit être considéré que
comme établi dans l’intérêt delà ville seule, qui était libre d’en user
à son gré et de lui donner plus ou moins de capacité , puisque ,
dans aucun cas , il ne pouvait être introduit dans ce canal de fuite
plus d’eau que le tuyau de plomb n’en transmettait au regard.
JN’est-il pas étrange , au reste, qu’on qualifie d’instrument ré g u
lateur un canal de fuite dont il n’est pas même dit le moindre mot
dans le traité de 1 7 7 5
? et 11’est-il
pas évident que si là eût été la
prise d’eau, la description en aurait été faite dans le traité, la hau
teur et la largeur en auraient été réglées, la position même en aurait
etc déterminée, la surveillance et la vérification en auraient été ex
pressément stipulées en faveur du seigneur, enfin loutes les pré
cautions nécessaires auraient été prises pour que ce canal de fuite ne
fût pas une occasion d’abus ou de préjudice pour aucun des con
tractants, en uii mot pour qu’il pût recevoir toute l'eau concédée ,
Mais rien au-delà.
Or le premier regard et le canal de fuite »’offrent aucun indice
des mesures prescrites par l’intérêt des parties.
8
�— 58 —
Ces mesures ont é té , an contraire, soigneusement exccutccs sous
la chapelle, soit par la capacité et la position du tuyau de plomb ,
dont la hauteur même a été calculé« sur l’abondance des eaux des
deux bassins et sur le sommet des deux chevets latéraux, soit par
l’inégalité de l’élévation de ces deux chevets, l’un desquels, celui du
côté du grand bassin, est un peu plus bas que celui qui est du cot<3
de la vanne de M arsat, soit p a r l a faculté que reçut le seigneur
d ’exercer là sa Surveillance, quand il le désirerait.
Ainsi les conventions écrites dans les actes et celles qui sont signa
lées par les titres muets que présente l’état des lieux s’unissent pour
démontrer jusqu’à l’évidence que la prise d’eau est sous la chapelle,
à la source qui y surgit, et que c’est là aussi que se trouve le seul
instrument régulateur des droits de la ville de Riom.
Donc on doit repousser le système de M. Désaulnats, qui veut
p lacer cet instrument régulateur dans le premier regard et au canal
de fuite.
Examinons l’opinion du premier expert.
S Y S T È M E DU P R E M I E R E X P E R T .
Ce système est plus élrange’encorc.
On T a dit depuis long-temps : Rien de moins facile à prouver
que des paradoxes. Lorsqu’un esprit ordinairement juste a eu le
malheur d’en adopter, il se fatigue, il s’embarrasse, il se tourmente
dans les entraves qu’il s’est données; et à l’obscurité des idées q iu l
énonce, à la longueur de scs phrases, au vague et à la pesanteur de
ses expressions, on reconnaît qu’il s’égare lui-même dans le dédale
ou il s’est jetté.
Telle est l’impression que l’on éprouve à regret à la lecture du
développement de l’avis du premier expert.
Il faut le lire plusieurs fois pour reconnaître, avec surprise ,
qu’il a iixé le point de la prise d’eau non aux sources de Saint-Gc7jcst, s o u s la chapelle, non pas même au premier regard, m a is au
lieu ou la ville de Riom commence à jouir des eaux , c’csi-à-dirc ù
�—
59
—
itfozat ou à Riom , là où sc termine l’une ou l’autre partie de l’an
cienne conduite.
Déjà, dans la partie du procès-verbal intitulée R apport su r l ’en
semble de l'a ffa ir e , cet expert, dont la rédaction est facile à recon
naître, avait posé son système, mais seulement comme une hypo
thèse. ( Voir pages 166 et 1G7 du rapport. )
* En supposant, dit-il, par les raisons ci-dessus exposées ou.qui
* le seront plus ta rd , que le tuyau de ploinb, scs chevets ou autres
* accessoires forment avec le premier regard de Saint-Genest, avcc
" tout l’aqueduc qui vient à la suite et même avec les tuyaux ronds
* et fermés de Mozat, form ent un tout in d ivisib le , un instrument
" unique destiné à prendre l ’eau à Saint-Genest, à la porter et à la
K livrer à Riom.
Cette supposition dont l’expert ne tire aucune déduction dans
cette première partie, devient, pour lui, une vérité dans son avis
particulier.
Dans cet avis, page 25g, il rappelle, on ne sait trop pourquoi ,
l'article G42 du code civil sur la prescription de l’eau d’une source;
article qui ne s’applique cependant qu’à la proscription active ou
acquisitive, non à la prescription passive ou libératrice ; et il ajoute
que l ’ancienne conduite form e , ù n’en pas douter , un ouvrage
terminé et apparent destiné ¿1 fa c ilite r la chute et le cours de
ten u du fonds supérieur dans le fo n d s in fé rie u r , c'est-à-dire de
S a in t-G en est ¿1 Mozat et Riom.
Plus bas, et à la page 275 , il dit que M. D êsaulnats p e u t , ¿1 la
rigueur, contester le titre d ’apparent au tuyau de p lo m b , en
■soutenant de bonne fo i qu’il lu i apparaissait comme sim ple tête
rtc condu ite, mais non comme un rég u la teu r , récepteur ou
f»esure de l’eau due à Riom.
knfin , aux pages a84 et a 8 5 , « pour achever, d it-il, si la con* thiite, considérée dans son ensemble indivisible , depuis et com* pris son premier regard jusqu’à la fontaine des Lignes , n’est pas
* 1 ouvrage terminé cl apparent, et par suite tacitement consenti,
* <1 où résulte la prescription, sur lequel s’appuie rariicloG4a du
* Code civil pour régler les droits imprescriptibles Je s parties,
�—
Go —
«r malgré les négligences et suspensions de toutes sortes, à plus
a forte raison le premier tuyau de plouih , pris isolément , ne
» pourra , malgré sn plus grande simplicité, remplir mi pareil rôle,
« puisque cet instrument ou cet ouvrage n’est pas encore terminé;
* que du moins il ne peut, dans ce moment seul et sans nouveaux
canaux de fuite, fonctionner en remplissant son but ou sa desti« nation prétendue, savoir le transport de tout son débit d’eau soit
* à R io m , soit même dans un local quelconque, propriété exclusive
* de Riom , et q u i, pouvant être appelé fonds inférieur, aux termes
« du C o d e , sera susceptible au moins de r e c e v o ir , d’utiliser, d’é« couler le liquide en question. »
T els sont les principaux raisonnements d’après lesquels le premier
expert paraît penser, sans le dire néanmoins nettement, que la ville
de Riom doit être réduite , par la prescription, à la quantité d’eau
qu’elle recevait par son ancienne conduite.
Il termine cependant par ajouter que cette ancienne conduite
pouvait, en s’y prenant aussi bien que p o s s ib le , amener ju s q u ’à
m
2 2 litres 5 décilitres par seconde, en exigeant le maintien de la
hauteur actuelle de l’étang de M. Désaulnats ( V . le rapport, pages
289 et 290 ).
Cette opinion , que repoussent formellement les deux autres
experts, est fondée sur deux idées principales :
l 'u n e , que la jnise. d ’eau n’est pas à S d in t-G en est, mais
seulement au point où la v ille commence ù en jo u ir , c’est-à-dire,
à Riom même ( V . l’avis du second expert, page 2 9 2 ).
L ’autre, q u e, d’après l'article 6/(2 du Code c iv il, Riom ne doit
pas obtenir la quantité d’eau qu’ il réclame.
Pour démontrer l’erreur de la première idée, nous renvoyons à
notre discussion sur le système de M. Désauluats. La plupart des
observations que nous y avons faites peuvent s’appliquer aussi au
système du premier expert.
Nous ajouterons que le point d’ une prise d’eau se détermine par
celui où l'eau se p re n d dans le fonds,où est la source, cl non par
celui oii elle arrive dans le fonds qui en profite.
Nous rappellerons à ce suj 't la remarque ingénieuse du s e c o n d
�— 6i —
expert q u i, comparant le droit de la ville de Riom à celui des
habitants de M arsat, s’exprime eu ces termes ( P a g e Soi du
rapport. ) :
« Si les habitants de Marsal venaient à réclamer au propriétaire
K de Saint-Genest les eaux qu’ils ont toujours prises , ne serait-ce
* pas la vanne de Marsat, qui ferait le règlement, quand bien même
K il serait constant que depuis un temps immémorial les prairies
0
de Marsat ne jouissent que de la moitié des eaux , le reste se
, * perdant dans les chemins d’une manière improductive? »
L ’assimilation est juste. C ’est aux sources de Saint-Genest
iju’existe la prise d’eau; et c’est le tuyau de plomb qui doit faire le
règlement, quelque soit le canal de fuite, et quoique, par l’imperfec
tion de ce canal, Riom ne l’eçoive pas toute l’eau qui lui appar
tient.
Quant à l’article 642 du code c i v il, on doit s’étonner que l'expert
qui l’a invoqué ne se soit pas aperçu qu’il ne s’appliquait aucune
ment à la cause.
Cet article suppose que celui qui réclame l’eau n’a pas de titres et
qu’il fonde son droit uniquement sur la prescription.
Or telle n’est pas la position des'parties. La ville de Riom n’in■voque pas de prescription. C’ est sur des conventions expresses
qu’elle s’appuie; c’est dans les actes de 16 4 5 et de 1 7 7 5 qu’elle
puise sou droit à un volume d’eau de neuf pouces de diamètre.
La prescription n’est donc pas son titre. Au contraire , c’est un
moyen que lui oppose le sieur Désaulnats. Mais ce moyen, ce n’est
pas dans l’article G42 qu’il peut le trouver. Les articles 705 et 2262
du code pourraient seuls le lui fournir , s’il était prouvé en fait que
trente ans de prescription ont couru contre la ville.
Or c’est ce que nous allons examiner , en considérant, ainsi que
nous devons le faire, la prise d’eau de Riom comme établie sous la
chupdle, et le tuyau de plomb comme l’instrument régulateur des
droits de la ville.
Q U E S T IO N D E P R E S C R IP T IO N .
^ous avons démontré précédemment que la ville de Riotn avait
�— 62 —
sur les sources de Saint-Gcnest, soit à titre de copropriété , soit
à titre de servitude , droit à une quantité d’eau déterminée par uu
tuyau circulaire en plomb, de neuf pouces de diamètre.
On prétend qu’elle a perdu une partie de scs droits, parce que,
depuis trente ans, elle n’a pas pris toute la quantité d’eau qui lui
appartient.
Contre cette prétention une première réflexion se présente.
Comment prouve-t-on le fait que l’on allègue ?
L e tuyau de plomb n’a éprouvé aucun changement depuis 1 7 7 $ ,
ni dans sa fo rm e , ni dans sa position, ni dans sa capacité.
11
a donc toujours pu recevoir la môme quantité d’eau, toute
celle pour la prise de laquelle il avait été établi tel qu’il est.
O r, à l’aide dequelsigne extérieur, de quelle innovation apparente,
pourrait-on reconnaître, pourrait-on prouver que ce tuyau de plomb
n’a pas pris toute l’eau que sa capacité pouvait contenir ou touto
celle que l’état permanent des chevets latéraux et le niveau des
sources, qui en résultait, lui permettaient de prendre?
L e fait restrictif est même impossible : car , au point de la prise
d’eau, rien n’ayant été changé dans l’instrument régulateur et ses
accessoires, la même quantité d’eau a toujours dû s’introduire dans
le tuyau de plomb.
M a is , d it- o n , il im p o rte p eu q ue tout le v o lu m e d ’eau co n cé d é
ait d û s'in tro d u ire dans le tu y a u de p lo m b , s’il n e 'p o u v a it cire
transm is à llio m p a r l'insuffisance de la capacité de l ’ancienne c o n
d u ite .
C et a r g u m e n t, peu sérieux en d r o it , c o m m e nous le verrons
b ie n tô t, est d é m e n ti en fait p ar la vé rificatio n des ex pe rts, p u isq u e
ces experts o n t re c o n n u q u e , si l’ancienne c o n d u ite de Saint-Genest
à M o z a t ita it en bon é ta t, elle p o u rra it absorber et am e n e r à M o zat
34 litres 57 centilitres d ’eau p ar s e c o n d e , c’est-à-dire tout le d éb it
possible d u
tu y au de p lo m b , q u i ne p e u t en transm ettre que ^ 4
litres p a r seconde duns le p re m ie r ro g ard .
Aussi les ex[>erts ont-ils exprimé leur surprise de ce que les a 4
litres n’arrivaient pas à ¡Mozat j et ils eu ont attribué principalement
�—
G.l —
la Cause aux détériorations qu’avait éprouvées colle ancienne con
duite , aux racines qui s’y étaient introduites, aux obstructions
p assagères, disent-ils, à des vices de construction ou ¿1 des étran
glements , à des éclaboussures ou ci des jaillissem ents d ’eau au
dehors , ajoutent-ils. ( V . le rap p o rt, pages 17 9 et 180. )
Mais quel était l'effet de toutes ces causes ?
Celui de causer la déperdition de l’e a u , pas autre chose.
Toute l’eau due à Riom ne lui arrivait pas ; soit.
Mais ce que celte ville perdait ne profitait pas à M. Désaulnats , puisque l’eau se perdait en partie dans la route de
Saint-Genestà Mozat en s’échappant des canaux de la ville, et qu’il
s’en perdait une autre partie à Mozat par le trop plein qui était plus
ou moins considérable selon que l’eau qui parvenait au regard de
Mozat était plus ou moins abondante.
Quoique perdu pour R i o m , par l’effet de l’imperfection des
canaux de l’aqueduc, le volume d’eau n’en était pas moins pris
Wtcgralemcnt à la source par le tuyau d’absorplion que la ville y
avait placé. Riom n'en exerçait pas moins son droit dans toute sa
plénitude. L e sieur üésaulnats , ne profilant pas lui-m êm e de la
portion d’eau ainsi perdue, ne possédait pas celle portion d’eau; et
par conséquent il ne-peut invoquer la prescription en sa faveur
contre la ville. Car pour détruire le droit d’autrui par la pres
cription , il faut posséder soi-même : vérité élémentaire
qui
ne saurait. être contestée; elle est écrite textuellement dans toutes
les législations, el notamment dans les articles 2228 cl 2 2 2 9 du
Code civil.
Pour prescrire , il faut non seulement posséder , mais il fuut
aussi que la possession se soil prolongée pendant trente ans au
ll>oins , et que la pfeuve en soit clairement faite. ( Code c i v i l ,
Qrl*clc 22O2 ).
O*’» comment le sieur Désaulnats parviendrait-il à prouver que,
pendant les trente années qui ont précédé la contestation, non scuenient les anciens canaux de la ville sont restés dégradés
connue
ils
c sont aujourd’hui , non seulement tout le volume d’eau qui
“ pparienait à la ville n’est pas arrivé à M o zat, mais encore que
�-
64
-
c’est lui , sieur Désaulnats, qui a profite de la portion d’eau qui
n’y parvenait pas?
Pour pouvoir prescrire, il faut non seulement posséder, mais
encore avoir une possession Continue, non interrompue , publiqu e,
p a isib le , non équivoque et à titre de propriétaire.
Or comment le sieur Désaulnats parviendrait-il à prouver que ,
non seulement il a toujours profité lui-même , lui seul, de toute
l’eau qui n’arrivait pas à la v ille , mais encore que sa possession a
clé continue et non interrompue ; que jamais la ville n’a pris à la
source et n’a transmis dans le premier regard construit par
elle à Saint-Gonest, dans ce premier regard'qui était sa propriété
comme celui construit à M ozat, toute l’eau que pouvait débiter le
tuyau de plomb?
Comment parviendrait-il à prouver qu’il n’est jamais arrivé quo
l ’eau , survenant trop abondamment dans ce premier regard ,
s’échappât par la porie et se répandît, soit dans le chemin qui est
au-deLors, soit même dans le petit bassin et dans sa partie infé
rieure d’où elle ne pouvait plus remonter au grand bassin ?
Comment parviendrait-il aussi à calculer ei à faire déterminer
quelle était la portion d’eau dont la ville était privée , quelle était
celle aussi dont il avait eu toujours lui-méine une possession
p a is ib le , non équivoque et à litre de propriétaire ?
E t comment pourrait-on attribuer de tels caractères à uno posses
sion dont l’exercice, dont l’étenduo dépendait de la plus grande ou
de la plus petite quantité d’eau que la ville de Iliom introduisait ou
laissait introduire dans son premier regard, du plus ou du moins de
détérioration de l’ancienne conduito , du plus ou du moins de durée
de ces obstructions passagères qui empêchaient uno partie de l’eau
d’arriver ¡1 Mozat, du plus ou du moins de réparations que faisait
la ville a son ancienne conduito , du plus ou du moins d’eau qui so
perdait, soit dans le premier regard, soit dans les canaux de Saint”
Gcnest à M ozat, so t à Mozat mémo.
Ces dernières observations répondent à l'argument qu’on cher"
chernit à tirer d’ une vanne mobile qui existe dans le premier regard
�65
W qui permet ou empêche l'introduction , dans ce r e g a r d , de tout
ou partie de l’eau que peut débiter le tuyau de plomb.
Cette vanne a été établie par le fonlainier de la ville de Riom ;
elle est posée dans un regard dont la ville est propriétaire; elle est
y la disposition de cette ville seule ; c’est son agent qui en règle et
qui en a toujours réglé les mouvements cl qui l’élève ou l’abaisse
à son gré , suivant les besoins de la ville , suivant aussi que le lui
mdique l’état d’amélioration ou de dégradation des canaux ; car
lorsque l'on remarquait dans certaines parties de ces anciens canaux,
Une dégradation trop g r a v e , on l’on abaissait entièrement la vanne
pour ne pas laisser arriver l’eau daus ces canaux , afin de pouvoir
les réparer , ou on l’abaissait en partie pour n’y transmettre qu’une
Moindre quantité d’eau , de crainte qu’une trop grande, pression
11’augmentàl les dégradations, et même ne détruisît complètement
la partie dégradée.
Prétendrait-on que cotte vanne est, pour le sieur Désaulnats , un
tUre muet qui lui assure la possession d’une partie de l’eau primiti
vement concédée à la ville?
On concevrait cette prétention si cette vanne mobile était établie
chez lui et s’il en avait la disposition.
Mais ni l’une ni l’autre circonstance n’ existe.
Elle n’est pas établie chez lui ; car elle a été placée dans un regard
dont la ville est seule propriétaire, puisque seule elle l’a construit ,
seule elle en a toujours eu la clef, seule elle l’a toujours possédé. E t
celte possession n’est pas précaire; elle est fondée sur les actes de
1G54 et de 1 7 7 5 , qui ont attribué aux habitants de Riom le droit de
construire le regard , de placer sur son fronton les armes de la ville
comme signe non équivoque de sa propriété, et d’en disposer seule,
puisqu’il fut stipulé que seule elle en aurait la clef.
O r, celui-là seul est propriétaire, qui a le titre en sa faveu r; et
même en l’absence d’un litre , celui -là seul est propriétaire de la
chose , qui en a toujours eu la possession exclusive.
L e sieur Désaulnats n’a pas la disposition de la vanne dont il s’agit;
car il u C11 a jamais réglé les mouvements, il ne l’a jamais vérifiée ;
�•— 66 —
il ne l’avait peut être jamais connue avant le procès. Il ne peut J o n c
en argumenter.
Que (levons-nous conclure de tout ce qui vient d’être dit? c’est
que le sieur Désaulnats n’a acquis par la prescription aucune portion
des droits qu’avait la ville de Riom aux sources de SainM lenest ;
c’est qu’il importe peu que cette ville ait réellement profité de toute
l ’eau qui lui avait été concédée , et que , quoiqu’elle en ait été pri
vée en partie plus ou moins longuement, plus ou moins tempoiairement, soit par la déperdition qu’éprouvaient scs anciens canaux , soit
par le jeu delà vanne qu’elle avait fait placer dans son premier regard,
soit par l’abandon à Mozat du trop plein des eaux qui y arrivaient, il
suflit qu’il dépendit d’elle de laisser arriver, quand il lui plaisait ,
dans son premier reg ard, tout le volume d’eau auquel elle avait
droit ; il suffit que rien 11e prouve que, pendant plus de trente ans ,
elle 11’a pas usé un seul jo u r, un seul moment de la plénitude de scs
droits, même en laissant perdre , soit au premier regard, soit dans
ses anciens canaux, soit à ¡Mozat, une partie de l’eau qui lui appar
tenait ; il suffit aussi que ÎM. Désaulnats ne puisse pas prou
v er que c’est lui qui, par une possession continue , non interrom
p u e un s e u l in stan t , et non équ ivoqu e , a possédé exclusivement
une portion déterm inée de l’eau appartenant à la v ille , pour que
l'argument de prescription 11c soit que l’erreur d’une imagination
égarée par l’esprit d’intérêt 011 par l'esprit de système , et pour que
celte objection, dans laquelle 011 a paru tant se complaire, doive
cire écartée n.éme en fait.
¡Mais nous pouvons aller plus loin , et supposer que non seulement
la ville de lliom a cessé, pendant trente uns cl plus, île posséder,
soit une partie, soit même la totalité de l’eau à laquelle elle avait
droit, mais encore que pendant ce long intervalle, le sieur Désaulnals a joui exclusivement de l’eau que la ville de Hiom négligeait
de prendre.
Dans ce cas la même, si l’état des lieux, tel qu’ il est établi sous
la chapelle, 11 a pas etc changé, si le tuyau de plomb avec toute sa
capacité cl avec les chevets qui raccompagnent n’ a pas été mo<lili<’ ,
s i, en un mot, tout l'instrument régulateur des droits de la ville
�67
—
éprouvé aucune altération et est resté dans sa position primitive,
si surtout le .sieur Dcsuulnals u’a fait, pendant toute la durée de la
négligence des droits de la ville, aucun acte de contradiction, qui
annonçât que c’était lui qui s’opposait à l’exercice partiel ou complet
de ces droits, dans ces diverses circonstances le non exercice des
droits, quoiqu’ il se fût prolongé pendant plus de trente ans , ne les
aurait ni détruits, ni même affaiblis.
C ’est, en e ffet, un principe incontestable, que les vestiges con
servent la possession légale , quoique la possession de fait ait etc
abandonnée.
E t ce principe s’applique tant au simple droit de servitude qu’à
un droit de propriété ou de copropriété; en sorte que la ville de
ftiom est autorisée à l’invoquer, soit qu’on la considère comme co
propriétaire des sources de Saiut-Genest, soit qu’on suppose
qu’elle y a seulement un droit do servitude.
Admis sous l’ancienne comme sous la nouvelle législation, ce prin
cipe se résume dans cet axiome : vestigia rctinentpossessionem .
Les auteurs anciens le rappellent. Les auteurs modernes l’ont
aussi adopté.
Dunod, dans sôn excellent traité des prescriptions, l’énonce en ces
termes :
« L a possession naturelle même se conserve par ses restes et scs
« vestiges ; comme seraient, par exem p le, les ruines d’un bâtiment :
« nam cùm sint temporis su ccessivi et pen n an en tis, signalum
* retinent in possessione fu ris. »
C ’est sur ce principe, qu’ un arrêt rendu le i 5 août 1 7 1 0 par le
Parlement de liesançon autorisa le rétablissement d’un moulin qu i
avait cessé d'exister depuis plus d’un siècle. On jugea que les vesllgcs de l’écluse, qui paraissaient encore dans la rivière, avaient con
servé la possession et le droit. ( D u n o d , partio prem ière, cliap. 4»
P-«9. )
Avant Dunod , le célèbre commentateur de la coutume de B re
tagne, J Argentré, avait exprimé la règle dans les termes les plus
¿nei giquos ^ SU|, ]’i(rtidc* 5(53 (]0 cette coutume :
P e rs ig m i eium
la
lia , alio non prohibente rcstru crc , rctinetur
�— 68 —
jn ris possûssio : p e r signitm cnirn retinctnr signalnm .............
quarè munentc signo, nemo libertalem contra habentem p re scribit, proptcr rctcntioriem possessionis in signo perm anente ,
uisi prohibitio antecesserit.
« Ce sont là les vrais principes, dit le savant Troplong : les ves« tiges sont en quelque sorte des actes permanents et continus qui
*■ attestent l’existence du droit qu’on possède, et sont la preuve
« qn’on ne l'abandonne pas. »
L ’auteur cite un arrêt de la Cour de Nancy, qui a fait l’application
de la règle. ( V . le traité de la prescription, par T ro p lo n g , n° 543 . )
Tous les auteurs modernes professent aussi celte doctrine, en
l’appliquant notamment aux servitudes pour lesquelles il se repré
sente le plus fréquemment.
*
11 faut rem arqu er, dit T ou llier, que les servitudes né s’élei« gnent pas par la prescription, tant qu’il subsiste des vestiges
« des ouvrages établis p our en user. Ces vestiges conservent le
« droit, suivant la maxime Signttm retinet signalnm ,. » L ’auteur
renvoie à la loi G. v ers, item s i, ff. de servi, prœ d. urb. (V oir
T o u llie r , tome 3 , n° 709. )
Avant T o u llie r , M. Pardessus, dans son traité des servitudes ,
et depuis, M. Vazeilles, estimable auteur de notre contrée , dans
son traite des prescriptions , ont aussi enseigne que l’existence natu
relle des signes de la servitude eu assure la conservation, au moins
pour les servitudes continues. ( V . le premier traité n° 3 i o et le
second n° 4o.j. )
Ces deux auteurs distinguent, avec sagesse, quant à la prescrip
tion, les servitudes discontinues des servitudes continues:
Pour les premières, elles peuvent s’éleindre par le non usage
pendant trente ans ;
¡Mais, pour les secondes, il est nécessaire que celui sur le fonds
duquel s exerce la servitude, au fa it un acte contraire iï cet e x e r
cice.
Cette jusîe distinction est puisée dans la loi même.
lin eflet, si 1article 706 du Code • ivil porte que la servitude est
éteinte pat le non i.saga pendant 5 o ans , l’article 707 ajoute que
�P
i
tas ti'enle ans commencent seulement« cou rir... du jo u r où il a été
fu it un acte contraire, lorsqu’il s’ agit de servitudes continues.
Celle dernière condition s’applique aussi au mode et par consé
quent à l’étendue d’une servitude continue, suivant l’article 708 du
Code.
<f L e mode de servitude, dit cet article , peut se prescrire comme
* la servitude m êm e, et d e la même m anière. »
Aussi, M. Pardessus dit-il au n° 5 og :
« Un propriétaire a un conduit d ’e a u , une gouttière, une croisée
K qui, uno fois établies, subsistent et annoncent l'existence de la
* servitude. On ne peut considérer comme un abandon volontaire
* le défaut d'usage de ces objets , quelque temps qu'il ait dur«'*.
w Des circonstances particulières', un plus grand avantage ont pu
* en être la cause. L a présomption légère qui en résulterait 11e se
« change en certitude que lorsqu’ un acte contraire à la servitude
r a suffisamment fait connaître à ce propriétaire qu’on a intention
« de prescrire contre lui. *
M. Vazeilles tient un langage semblable au n°
4 25-
k S i le propriétaire grevé ne détruit p as les signes visib les de
« la se rvitu d e , ou s’il ne fait «les ouvrages propres à rendre im* possible ou inutile le rétablissement des choses pour lesquelles
* cette servitude existait, ou s’ il ne fait signifier un acte de proies* lation contre le rétablissement de la servitude, le droit subsiste
* toujours; l’usage seulement en est suspendu. »
11
est évident que la condition d’un acte contraire à la servitude,
exigée par l’article 707 pour l’extinction totale de celte servitude ,
doit s’appliquer an.ssi, conformément à l’article 7 0 8 , à l’extinction
partielle , ou à lq modification de la servitude.
Aussi M. Vazedles, on parlant toujours des servitudes, pour
lesquelles un litre est nécessaire ( les servitudes commues et appa
rente*; par exemple , les conduites d’e au ), ajoute-t-il au n° 454 :
n Quoiqu’elles puissent se perdre par prescription , il cst difficile,
* « uioius de contradiction , qu’elles se perdent en partie. L e
" '»oindre usage doit les conserver en totalité , quand 011 a un
* droit établi par titre , l’on eu use plus ou moins selon scs besoins
�« o u sa p o sitio n ; c l l ’on est to ujo u rs censé jo u ir p o u r conserver la
« plénitude de son droit. A d p rim o u d iü m t i t u l u m sem per io n « JlIATUR EVENTDS. »
C ’est p o u r a v o ir o u b lie tous ces p r in c ip e s , q u e M . D ésau lu als a
soulevé l'o bje ctio n illu so ire tirée de la p re sc rip tio n.
C ’est p o u r les a v o ir m é c o n n u s , et p o u r s’ètre égaré dans l ’a p p li
catio n de l’article G /p d u C o d e c iv il, article ab so lum e n t étran g e r à.
la question q u i nous o c c u p e , au lie u de se fixer sur les articles 707
et 7 0 8 , q u i la d éc id e n t te x tu e lle m e n t, q ue le p r e m ie r ex pe rt s’est
p e r d u dans les écarts d ’une a rg u m e n ta tio n tout-à-fail fausse. Ces
é c a rts , au re ste , q u i an n o n c e n t u n e im a g in a tio n v iv e , d o iv e n t p e u
su rp re n d re de la p a r i d ’un e sprit plus fa m ilie r aux ardues c o m b i
naisons des sciences élevées q u ’aux études de la lég islatio n et aux
p rin c ip e s q u i régissent les intérêts p r iv é s , d ’un esprit d o n t les fa
cultés sont assez b e lle s , d o n t l'é r u d itio n est assez p ro fo n d e p o u r
q u ’il se console m ê m e d 'u n e g rave e rre u r dans une m atière q u ’il
n ’est pas o b lig é de connaître,
M . D ésau lu als et le p re m ie r expert se sont épuisés en efforts
im p u is s a n ts , soit p o u r p la c e r la prise d ’eau et l’in stru m e n t ré g u la te u r
de cette prise à des p oin ts o ù ils ne se tro u v a ie n t p a s , soit p o u r
créer une p re s crip tio n illu soire .
L a prise d ’eau est aux sources de S aint- G enesl, sous la ch apelle.
L à aussi est l'in s tru m e n t r é g u la te u r , q u i se com p ose d u tu y a u en
p lo m b de n e u f pouces de d ia m è tre , cl des chevcls en p ie rre q u i
l ’cscortcni et le flanquent.
C e t instrum ent ré g u la te u r n'a é p ro u v é aucun e altératio n. L a prise
d'eau , q u d caractérisait cl d o n t il d éte rm in ait l’étcudue et le m o d e ,
n ’a jam ais aussi é p r o u v é , avant le p rocès a c tu e l, aucun e c o n tra
d ic tio n de la p art de jNl. D ésauluals. Ja m a is celui-ci n’a v a it , ju sq u ’à
p r é s e n t , fait p u b liq u e m e n t, et su rto ut à la \ue et à la connaissance
des habitants de I l i o m , u n acte co n traire à l'exercice des d roits do
cette ville dans toute le ur p lé n itu d e .
D o n c les droits de llio m se sont m ain te n us in té g ra le m e n t.
D o n c ses adm inistrateurs p e u v e n t a u jo u r d ’hu i en user
m iiis
rcs»-
tric lio n c o m m e ils l’auraie n t p u au tre fo is, et lois q u ’ils o n t été cou-
�—
,
Cédés par l’acte de i 6 /f5 , tels qu’ils ont été expliqués par le traité
de 17 7 5 .
Examinons-en les effets ou les conséquences.
3“ ' P R O P O SIT IO N .
E ffe ts ou conséquences des droits de la v ille de Riorn a u x
sources de S a in t-G en est.
Nous avons prouvé que la prise d’eau concédée aux habitants de
l>.ioin avait été fixée , par les titres et par les ouvrages qui en étaient
^exécution, à la source principale et sous la chapelle où sont les
armes de l’ancien seigneur.
Nous avons aussi démontré qu’à cette prise d’eau devaient con
tribuer les sources qui naissent dans le grand bassin comme celles qui
surgissent dans le petit; qu’en un m o t. et en nous servant du langage
des experts, toutes les eaux étaient solidaires pour les besoins des
trois parties intéressées; savoir : les propriélaires des prairies de
^larsat, celui du moulin de Saint-Genest, et le corps commun de la
ville de Riom.
Nous avons fait voir que ce n’était que comme propriétaire dtf
boulin, que M. Désaulnats avait lui-même droit aux sources; que
lui ni scs auteurs n’avaient jamais acheté ni la propriété ni la jusl,ce des sources ; que quoique son enclos q u i, si l’on peut s’exprimer
auisi, a été formé de pièces et de m orceaux, renferme aujourd’hui
ta grand bassin , cependant aucun des titres d’acquisition des hérilages primitivement rsolés, qui ont été réunis en un seul p a r c , ne
SaI'pIique aux sources même ni au terrain oii elles naissent; que ce
seigneur de M arsal, ancien seigneur et propriétaire de ces sources,
toc les avait pas vendues aux auteurs du sieur Désaulnats; et
*|u aujourd’h u i, en l’absence de tout titre attributif de propriété en
f;*veur d’un seul des ayant droit, ceux-ci, qui jouissaient en commun
ces sources, devaient en être aussi considérés comme co-pro
priétaires , dans la proportion, pour chacun , de l’étendue de la
Concession qui lui avait été faite.
Nous avons fait ob server, au reste, q u e, soit que le droit de la
�—
72
—
ville de Riom fût considéré cominc une co-propriélé ou comme
une servitude , dans l’un comme dans l’aulre cas , elle avait
conservé dans toute son étendue, et elle pouvait toujours exercer
dans toute sa plénitude la prise d’eau qui lui avait été concédée.
Nous avons aussi établi que ce droit, déterminé par la capacité
d’un tuyau de plomb de 9 pouces de diamètre, devait être de tout le
volume d’eau que celte capacilé pouvait contenir et débiter, c’està -d ire, d’une quantité que les experts ont évaluée à 2/j. litres par
seconde.
Tous ces faits étant ainsi reconnus ou justifiés, il reste à en tirer
les conséquences naturelles , et principalement à, examiner les
mesures à prendre pour que la ville de Riom jouisse constamment
du volume d’eau qui lui appartient, et qu’elle ne soit pas exposée à
en être privée par les entreprises des autres ayant droit.
L a première mesure à prendre c’est de rendre aux eaux du grand
bassin le niveau qu’elles avaient autrefois.
L a seconde c’est de poser
des points de repère , afin que
ce niveau, une fois déterminé, resie invariable.
Ces deux mesures sont indispensables pour que chacune des p a r - ’
tics intéressées obtienne et conserve le volume d’eau qui lui appar
tient. Car, comme les eaux du grand bassin passent dans le petit et
réciproquement, au moyen des arceaux pratiqués sous le mur do
séparation entre les deux bassins, et comme les eaux du g r a n d
bassin contribuent à la prise d’eau à laquelle a droit la ville de
R i o m , il est clair qu’en baissant le niveau des eaux de ce g r a n d
bassin, 011 causerait à Riom un très-grand préjudice ; ou lui ferait
éprouver une double perte, et celle de la portion d’eau qui lui ar
rive du grand bassin et celle d’une partie des eaux que lui four
nissent les souces du petit bassin, qui se jetteraient dans le g r a n d
pour en olcvcr le niveau; en sorte que par celte double perte , Ia
prise d eau de la ville serait réduite à 10 litres par seconde au
lieu de 24 auxquels elle a droit selon les experts. ( Voir le rapport
des experts, p. i 5q. )
Or le sieur Désaulnats a baissé , depuis 180G, le niveau de l’eau
�-
73 -
du grand bassin par divers travaux qu’il a faijs au coursier de son
Moulin, notamment eu 1 8 1 0 et en mars i 83 g.
Les derniers travaux, surtout, doivent surprendre, soit par la
précipitation que l’on y mit, soit par le moment qui fut choisi pour
Jcs opérer.
Le procès était entame depuis quelques mois ; une vérification
ctait nécessaire pour constater l’état des lieux ; il y avait donc quel
que imprudence à y faire des modifications.
En convenant de ces changements et de leurs époques, M. Dés
aulnats, pour les expliquer, a dit qu’en 1 8 1 0 il avait clevc de
Quelques pouces le seuil des vannes de son moulin, pour substituer
aux anciennes roues a pelles de nouvelles roues à augets ; et qu’en
Mars 1 85 g , en plaçant l’une à côté de l’autre ces deux roues qui
auparavant se mouvaient sur la même lig n e , et en établissant
deux vannes au lieu d’une , il aurait tant soit, peu abaissé son étang ,
seulement pour le cas où les deux tournants marcheraient à-laiois.
L ’élévation du seu il des vannes était peu nécessaire pour changer
la forme des roues , car le saut du moulin est irès-avantageux.
Aussi le meunier de M. Désaulnats , que celui-ci a présenté
comme témoin, et qui était dans le moulin il y a 40 ans, ne parlet-il pas de l’élévation du seuil des vannes. Il déclare même que la
grand coursier qu i amène l’eau su r les roues n’a pas été changé...
que le pavé ou dallage n’a p as été refait... mais que ce coursier
a été élargi.
efict, la largeur de ce coursier n’était autrefois que de deux
pieds, ou de (349 Millimètres ( V . le rapport de 180G , rôle 12 ,
recto ).
Aujourd’hui cette largeur est de u mètres
trémité du coursier en aval; de
5o centimètres à l’ex-
5 mètres 10 centimètres à l’autre
extrémité en amont; et, de plus, on l’a évasé sur la berge do
1étang, de manière à lui donner 5 mètres d’ouverture.
Ajoutons qu’il y a deux tournants parallèles et deux vannes pour
leur jeu.
10
�—
?4
—
L a faible largeur qu’avait le coursier autrefois, et sa position
latérale au grand bassin, 11e lui permettaient pas alors de recevoir
une grande quantité d’eau.
Plus large aujourd’hui, et très-évasé à son origine, il en reçoit
nécessairement une plus grande masse , en supposant même qu’il n’ait
pas élé baissé, ainsi que le déclare le meunier.
Cette augmentation, en largeur, du coursier, n’y eut-il pas eu
d’autres changements, a du nécessairement faire baisser le niveau
du grand bassin ou de l’étang, et cela constamment, que ces deux
vannes soient ou non levées en même temps.
L ’abaissement doit être plus remarquable encore lorsque les
eaux s’échappent à-Ia-fois par les deux vannes pour le jeu simultané
des deux tournants.
Les experts déclarent que le niveau du grand bassin a dû baisser,
dans l’état h ab itu el, de a 5 millimètres ( i i lignes).
ÏVy eùt-il que cet abaissement, il se prolongerait jusqu’au tuyau
de plomb dans lequel J’eau ne s’introduirait ainsi qu’à 1 1 lignes de
moins de hauteur; ce qui diminuerait sensiblement le volume de la
prise d’eau.
Mais les experts reconnaissent n’avoir p u , à défaut de re p è re ,
vérifier mathématiquement la baisse; et, dans le doute, ils l’ont
affaiblie.
A u reste, l ’étal habituel est ce lu i o ù u n seul to u rn an t jo u e .
Or, combien 1abaissement doit-il être pins grand , cl par consé
quent plus préjudiciable à Ilio m , lorsque les deux vannes du moulin „
sont ouvertes.
On doit prévenir ce prejudice, en réduisant les deux vannesàune
seule, connue autrefois, et eu ordonnant le l'établissement du
coursier dans son ancien état, île deux piedi (
millimètres)
de largeur; ou il faut reparer le préjudice que cause le changement»,
en donnant plus d élévation au coursier.
L e nouveau déversoir, construit eu mars i 85 q , doit aussi
supprimé. 11 n’est pas utile au sieur Desaulnats, puisqu’il en existe
un autre; et par sa profondeur, par sa largeur comme par la facilité
�avec laquelle on pourrait le mettre en jeu , il deviendrait le germé
de contestations sans cesse renaissantes, en fournissant aux doïriestiques même du propriétaire de Saint-Gencst l’occasion de p r iv e r ,
Jic fùt-ce que momentanément, la ville de liiom d’une partie du
volume d’eau auquel elle a droit. L ’ouverture de ce déversoir réduit
la prise d’eau à 10 litres par seconde au lieu de 24. \
L e mur qui domine Je grand bassin doit être réparé ; l’eau
s’en échappe , soit par d’assez grands vides qu’011 y remarque ,
soit par les joints mal cimentés. L a ville de l\iom avait été chargée
par l’acte de 1 645 d'entretenir ce m u r; on doit donc l’autoriser à
le faire.
Lorsque les réparations nécessaires auront été faites au grand
bassin, et que les eaux auront recouvré leur ancien niveau, plusieurs
repères solidement établis devront s’opposer à tout changement de
niveau, en rendant facile la reconnaissance des changements qui
pourraient survenir.
Ces repères, placés dans le grand bassin, devront correspondre
ü d’autres repères qui, posés dans le petit bassin, pourraient faire
reconnaître les variations de niveau qu’éprouveraient les eaux du
grand bassin.
Cela éviterait l’exercice trop fréquent, dansla grande enceinte, du
droit de surveillance q u i, dans l’intérêt de la prise d’eau de la ville
de Riom , ne peut être refusé à scs administrateurs.
»
Des réparations assez importantes doivent aussi être faites dans la
petite enceinte:
L e tuyau de p lo m b , dont l’orifice a été un peu faussé , doit être
remis dans son premier état, c’est-à-d ire, qu’au lieu de sa forme
actuelle , un peu ovale , il doit reprendre son ancienne forme
circulaire, à neuf pouces de diamètre;
Les chevets et l’enveloppe en pierre du tuyau de plomb doivent
¿ire cimentés;
Les murs du petit bassin doivent être crépis ;
Les petites so u rce s, qui s’échappent à travers les murs cl qui
�coulent dans le chemin, doivent être retenues et rendues à leur
destination ;
Enfin, toutes les réparations indiquées par le rapport des ex
perts , et notamment dans l’avis du troisième, doivent être, exé
cutées. Ces réparations seront utiles à toutes les parties intéressées,
en évitant une perte d’eau considérable, et en en procurant à chaque
ayant droit un volume même plus grand que celui dont il jouit
actuellement ( V . le rapport, page
5 Sç)).
L a ville de Riom doit aussi être autorisée à disposer dans la
petite enceinte ses nouveaux canaux de la manière qui lui paraîtra
la plus convenable pour faciliter l’exercice de son droit et pour
qu’elle jouisse des 24 litres d’eau par seconde, qui lui appartiennent;
car, lors même qu’elle n’aurait qu’un droit de servitude, elle pourrait
faire tous les ouvrages nécessaires , non seulement pour le con
server , mais encore pour en user le plus avantageusement possible^
( Code c iv il, art 6 9 7 .)
Seulement elle doit ne pas altérer l'instrument régulateur, c’est-à-dire le tuyau de plomb et les chevets.
Telle est celte cau se, dont les détails sont plus nombreux que
les difficultés 11c sont sérieuses, et qu’ont fait naître des préten
tions q u i, d’après les litres et le rapport des experts, sont évidem
ment illusoires.
Une plus saine appréciation des droits respectifs les eût sans
doute prévenues.
Car à quoi est due la contestation ?
A une imagination trop active qui a égaré le jugement;
A 1inquiétude d un esprit qui a mal calculé scs intérêts et ses
dangers.
L t pour la soutenir, cette contestation imprudemment entreprise^
sur quels moyens s’est-on appuyé?
Sur une fausse interprétation des actes;
�'S u r dû vains systèmes qui n’ont pu résister à l’épreuve d’un exa
men un peu réfléchi;
'•
Sur une prétendue prescription, argument peu favorable en
soi et que la loi n’admet que lorsque les circonstances font pré“
sumer des conventions postérieures , dérogatoires aux conven
tions primitives ;
Sur une prescription qui n’existe pas en fait, puisqu'on est dans
l’impossibilité de prouver une possession continue, déterminée ,
non équivoque et caractérisée par des actes émanant de celui qui
l’invoque, et contraires aux droits de ceux auxquels on l’oppose;
Sur une prescription repoussée, d’ailleurs, par des ouvrages
apparents qu’on n’a jamais tenté de détruire ni d’altérer, par des
ouvrages permanents qui signalaient la prise d’eau et son étendue ,
par des ouvrages caractéristiques et conservateurs des droits qu’ils
indiquaient; titres muets mais puissants, sorte de contrat matériel
et solide contre lequel viennent se briser tous les efforts de l'argu
mentation et les vaincs subtilités des systèmes.
A quoi donc nous conduisent aujourd'hui et les faits constatés par
les experts cl l’application des titres et les démonstrations qui en
résultent?
A reconnaître que les titres, l’état des lieux et toutes les circons
tances comme toutes les preuves, attribuent à la ville de Rioin un
Volume d’eau suffisant pour remplir un tuyau de neuf’ pouces de
diamètre;
A reconnaître, ce qui n’aurait jamais dù élre oublié, ce qui avait
eté déclaré autrefois par M. Désaulnats lui-méme 011 par son père ,
fl'ie ce volume d’eau de n e u f pouces en diam ètre appartenait à la
vdlc de Riom, et que toutes les sources, celles du grand comme
ccllcs du petit bassin, étaient destinées à entretenir la plénitude
du regard primitif des fontaines de cette ville ;
A reconnaître une vérité que l’on no saurait désavouer aujourdlmi. Car la vérilé est une; elle est inflexible ; elle ne peut varier
uu fï|,(; des intérêts du moment.
A reconnaître enfin q u e , pour conserver scs droits dons toute
�le u r etendue , dans toute la plénitude de leu r instrument régu la
teur, la ville de Riom est autorisée à exiger que le niveau des eaux
du grand bassin soit rétabli à son ancienne élévation, et que des
mesures soient prises pour éviter que désormais cette élévation ne
-puisse être affaiblie.
M. CH AM ERLAT,
Maire.
M M . S IM O N N E T et S A U R E T ,
M* A LLEM A N D ,
Me CHARDON,
RIO M ,
IM P R IM E R IE
DE SALI,ES
F I I .S .
Adjoints.
Avocat
Avoué.
.
�PLAN llï LA PRISE D’EAU DE lllll ET DII P U DIB. DESAIMT
Différentes hauteurs de l'eau, observées dans la
chapelle.
i,395
Une »«nie
>,355
La vanne de M arul seule onverle. «
,445
k®4 deux vannes du moulin et la vanne du Pr^»
Long ouvertes.
430
Une seule vanne du moolin et la vanne du PréLong ouvertes.
,445
Une seule vanne du moulin et la vanne de Maraat
ouvertes.
0,4^5
T anne
do moulin ouverte.
Les deux vannes du moolin ouvertes.
A
B
X -
425 Niveao de l'étang quand les deux
marchent.
PLAN GENERAL.
, 1 4 * S * ‘T * 9
tournants
't613 Commencement du canal en pierre du moulin.
Seuil.
it703 Fixa du canal en pierre conduisant Peau sur les roues.
Élévation suuant p p» ¿ u p i aïlw
,674 Seuil des vannes du moulin.
i,785 C hute derrière la vanne de décharge.
6C6 Seuil de la vanne de décharge.
1*775 Fin
àn
canal en pierre de la vanne de dfcharge.
,740 Seuil de la vanne de Marsti.
0,815 So«il de la vanne do Pré-Long,
0,9J> Seuil de 1* vann» provisoire, prè, I. , , nPe j e fon(1
1,425 Seuil de la vanne de fond.
P L A N D E L A P R I S E D ’E A U .
EchelledelaCoupeetduPlan,
r
Différente» hauteurs de l'eau dans la chapelle
au-destut du plan inférieur , tangent au
tuyau de plomb au point x. *
0,Ï38 Une aenle vanna do m a lin . < v . .
LEGENDE.
Coupe suivant la (igne f g du P lan .
*» rrt */>-+*.
Grand bassin contenu dans le parc de M. Desaulnat.
Partie du petit bassin en communication directe avec A au moyçn
desouvertures met ni', et en communication avecC par-dessus
les chevets L LA
B7 Partie du petit bassin en communication avec C cl B par-dessus
les chevets L L ', et avec A au moyen de B.
,C Chapelle ou voûte, désignation des actes de 1654 et 1775.
P Seconde enceinte ajoutée à la chapelle. (Acte de 1775. )
D Tuyau de plomb posé par suite de l’acte de 1775.
E Premier regard, dont la ville a seule la clef. ( Acte« «te 1031
et 1775. )
F Caniveau ancien, tète de l'ancienne conduite.
G Ouvrage nouveau, tuyau en pierre de 0™25 de diamètre, sujet
de la contestation.
II Ouvrage nouveau, cuvette menant l’eau du premier regard E ,
pour la conduire au tuyau G.
I Vanne pour l’irrigation des prés de Marsat.
L L ' Chevets en pierre, établissant, au-dessous d’un certain niveau,
une séparation entre le bassin C et les parties A B et II'.
K Enceinte renfermant la source C, le 1 " regard E, le tuyau de
plomb, etc.
X Y Plan horizontal supérieur du plafond de l’enceinte P , pris pour
plan de repère des côte* de nivellement.
a a' et b 1)' Courants alternatifs scion que la vanne de Marsat est
ouverte qu fermée,
c c' Courant qui s’établit quand la vanne de Marsat est ouverte.
V Vanne servant &modérer la dépense du tuyau de plomb.
M Moulin de M. Desaulnat.
M' Dépendance du moulin (maillerie).
M" Dépendance du moulin.
A Digue retenant les eaux.
a 6 Vannes du moulin.
V Vanno de décharge.
S Vanne de fond ancienne.
/* Vanne remplaçant provisoirement la vanne de fond (ouvrage
nouveau ).
^
Vanne dite du Pré-Long.
« Canaux d’irrigation pour le* prairies de Marsat.
N Chemin.
T Terres ou jardins contenus dans le parc de M. Desaulnat.
a Mur de clôture de M. Deyiulnat.
u Soupape en tôle servant au partage de l’eau entre les roues du
moulin, lorsqu’elles étaient à la suite l’une de l’autre.
I.n n g tm ir ilr tuy au île p lo m li........................................................... 7W HI).
^
(vertical....... 0n>22j.
Diamètre du tuyau do plomb a 1entrée en C... |hürilohul_ 0m2n3
Diamètre du tuyau de plomb à la sortie en E.. I TerJ'ca* " " "
1
|horizontal... ()moi3.
Pente totalo du fond du tuyau de plomb.............. .............. 0™06ô.
i
0,278 La Tanne de M arul aeulc.
0,185
L ti deux vanneadu moulin allavinnedu
Pri-Long.
0,203 Une aenlô vanna du moulin etla vanna du
Pri-
Fait et dressé par les experts soussignés, à dermom-terrand,
le sia avril mil huit cent i/uaranlé.
liOng.
0,181 Hua aeole vanot da moulin <t la n o n « de Mariai.
Tu. AYNAHI).
0,208 Le» deiu vanna« da moulin onrnlc».
LA PLANCHE.
HURDI.N.
ÉchelledeVÈlivationdei Chevelt.
r. n .~ F1
IM A . d t 7 ’h ib*4**i L * * r u J r t+ f *é < '** à C l ê r t u e r x t K f
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron-Desaulnats, Jean-Marie.1840?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Chardon
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le corps commun de la ville, poursuites et diligences de monsieur le Maire de cette ville, contre monsieur Neiron-Desaulnats, propriétaire, habitant du lieu de Saint-Genest-l'Enfant.
Annotations manuscrites.
Plan de la prise d'eau de Riom et du moulin de monsieur Desaulnat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1840
1804-1840
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
78 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2915
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53601/BCU_Factums_G2915.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
architecture hydraulique
canal
copropriété
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prescription
prises d'eau
servitude
utilité publique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53600/BCU_Factums_G2914.pdf
05896b6465dfd84f55e17c3db05951ab
PDF Text
Text
COPIE DU TRAITÉ
Du 13 septembre 1645, ou i l'on a conservé l'orthographe
et la ponctuation de la vieille expédition.
Com m e ainsy soit que sur le procès et différents qui étaient sur
le point d’être meù entre noble Claude de G uérin , seigneur et
baron de L u g e a c , Marsat et autres ses places d’une part et Messieurs
les consuls et habitans de la ville de Riom d’autre , pour la prise
de l ’eau nécessaire pour le service et uzage de tous les habitans de
lad. ville de Riom à la source appellée de S t - G eneix qui est
dans la terre et seigneurie de M a r sa t, la d. source distant de la d.
ville d’environ demie lieüe et en laquelle
les d. sieurs habitans
de Riom prétendent avoir droit de prendre de l’eau pour leurs
service et uzage , et d’en être en possession et droit de la prendre
dans la d. terre et seigneurie de M arsat, en un ruisseau qui vient de
la d. source de S t-G eneix et bien proche d’icelle , de l’eau duquel
ruisseau les d. sieurs habitans et leurs prédécesseurs se sont servys
jusques à p résen t, avec grande inco m m o dité, ce qui avait occa
sionné les d. sieurs consuls et habitans de la d. ville de Riom de
prendre l’eau à la d. source de S t-G eneix , et pour cet effet avaient
fait poser au v u , et scù du d. sieur de M a rsa t, du moins d eu x
cent toises de canaux de pierre de taille commençant à d eu x
ou trois pieds proche de la muraille du bassin ou réservoir de
la d. source et faisaient continuer les d. conduits ; mais le d. sieur
de Marsat averty de la d. réparation avait fait dénoncer les nouvelles
Ou
e vres aux d. sieurs consuls par acte instrumentaire et prétendait
soutenir que la d. ville de Riom ne pouvait prendre de l’eau à la d.
source de St-Geneix sans son gré et consentement et à son préjudice.
E t sur ce les d. sieurs consuls ayant obtenu ordonnance de provision,
le d. sieur de Marsat en aurait appelé , et se serait pourvu par
requête devant nos seigneurs de la cour de parlement où il aurait
obtenu arrest portant déffense decontinuer lesd. œuvres lequel arrest
il aurait différé de faire signifier aux d. sieurs c o n s u l s et par ces
Moyens les parties étaient en v o y e d’entrer en grand procès, pour les
5
�II
éviter et après que les lieux ont été vérifiés cxrctcrnrr.t par Monsei
gneur de Séné seigneur de Chastrynoviles, conseiller du roi en ses
conseils et direction de finance, intendant de la justice , police et
finance en la province d’Auvergne , en présence des parties , et
s’être infouné du droit d’icellej , et que les <1. sieurs de Lugeac et
les d. sieurs consuls, luy ayaint déposé et remis ces différons pour
être terminés à l'amiable , et s’étant les <1. parties assemblées en
l’hotel du d. sieur intendant après avoir longuement conféré , et
mûrement considéré les d. différens en sont demeuré d’accord
comme s’en suit.
P ar devant le notaire royal en la ville de Riom soubsigné en
présence des témoins après nommés lurent présents les d’ . noble
Claude de Guérin seigneur et baron de L u g e a c , Marsat , et autres
ses places résidant en son château de L u g e a c , pour luy et les siens
d’une part, et noble Amable Soubrany sieur Desgranges, conseiller
du roi en la sénéchaussée d’Auvergne et siège présidial de la ville
de R iom , et sieur Jean P rad et, marchand consul la présanté année
de la d. ville de Riom tant pour eux que pour noble Pierre Chardon
conseiller et élu pour le roi en l’éleclion généralle de la d. ville de
Riom et maître Amable Chauveat procureur e sco u r, consul absent
étant de présant à Paris pour eux au d. nom de consul d’autre
partie. Lesquelles parties présantes et acceptantes de leurs grés
ont transigé et paciHié les d. différens en la forme qui suit :
Sçavoir que moyenant la somme de mille livres que les d. sieurs
Soubrany et Pradet consuls ont présantement comptant, et récle»
ment payé au d. sieur de M a rsa t, qui la prise et retirée en sa puis
sance en présence du d. notaire royal soubsignéet des témoins après
nommés et dont il s’est contenté cl au a quitté et quitte les tl. sieurs
consuls et parties , les d. sieurs consuls et habitons de la d. ville de
Riom pourront prendre à perpétuitté aux sources qui sont au bout
du grand bassin ou réservoir de la d. source de St-G eneix ducotté
de bize joignant a un sentier qui est du cotté de n u it , la quantité
d’eau nécessaire pour en avoir neuf pouces en circonférance ou
rondeur à la sortie du d. bassin ou réservoir et pour la d. prise
d’eau les tuyaux qui seront posés dans le d. grand bassin ou réser
�III
voir pais la cl. prise d’eau, seront de la grosseur nécessaire ensortc
qu’ils puissent fournir neuf pouces d’eau en circonfcrancc ou 1 ondeur en trois tuyaux de la grosseur chacun de neuf pouces de vide
qui seront poses, sçavoir deux proche la muraille du d. ré se rv o ir
et l’autre dans l’épaisseur de la d. muraille pour conduire les d.
neuf pouces d’eau dans les canaux de la d. ville pourront les d.
sieurs consuls faire faire une voutte avec les armes de la d. ville
au dessus des d. sources pour fermer l’eau sous clef ensorte qu’on
ne puisse em pêcher la d. p rize d’eau , et à la sortie du d. bassin ou
réservoir de la source St G en eix et à l’endroit où seront posés les
d. canaux les d. sieurs consuls feront aussy faire un regard en
voutte pour pouvoir voir et vériffier que les d. neuf pouces d’eau
soient comptés sans excéd er la d. quantité , et pour cet effet et
lors de la d. prize (Feau vers les d. sources le d. sieur de L u
ge ac pourra s i bon luy semble y appeller un fontanicr pour avec
le fontanier de la d. ville régler la d. prize de neuf pouces d’eau
à la d. sortie du bassin ou réservoir et du d. regard dans les
ca n a u x , et seront tends les d. sieurs consuls et leurs successeurs
de faire fa ire ouverture de la d. 'voutte et regard lorsqu'ils en
seront requis par le d. sieur de Lngeac affin de vériffier avec
les d. sieurs consuls la d. ¡>rize d ’eau , et d ’observer la d. quan
tité de neuf pouces d ’eau 11 la d. sortie du bassin ou réservoir
dans les d. regards, laquelle prise d’eau est accordée par le d.
sieur de L u g e ac pour son égard seulement com m e seigneur de
Marsat et allin que l’eau du d. bassin ou réservoir de la d. source
de Si Geneix qui est au devant du moulin de S i G eneix ne se perde
pas pur des trous qui sont à la muraille du d. bassin les d. sieurs
consuls seront tenus de faire bien et duem entgrosser ladite muraille
ci ainsy l’cntrMemr à l’avenir à leurs frais pour retenir l’eati dans le
bassin pourra le d. sieur de L ugeac faire planter et entourer les
P r‘*s qu’il aura près des canaux qui sont et seront posés pour la couduiite de la d. eau d’haye vive ou de plansons, laissant deux pieds
du distance entre les d. canaux et la d. liaye vive ou plansons ensorte qu\lh ne puissent endomager les d. canaux.
Seront tenus les d. sieurs consuls d’ester aux dommages intercts
�w *. -
IV
que le cl. sieur de L u g e a c pourrait prétendre, en cas que les p ro
priétaires du moulin appelle St Geneix qui est proche la d. source,
vint à guelpir et quitter le d. moulin par un manquement d’eau
procédant de la susd. prise d’eau de n eu f ponces ci la sortie dit
bassin et non auti cment, et en conséquance du présent contract
et accord les d. parties se sont départies et départent du d. procès
et différend circonstances et dépendances et sans autres dépends
dommages et intérêts de part et d’autre , et le d. sieur de L ug eac
présantement randù aux d. sieurs consuls l'arrest qu’il avait obtenu
de la d. cour de parlement sur requette portant deffence sans partie
o u ye accordant qu’ il demeure sans effet le présent contract ne fera
aucun préjudice à la d. ville de Riom pour la prise de l’eau q u ’elle
a accoutumé de prendre au ruisseau qui vient de la d. source de
St G eneix et dans la justice de Marsat et au dessous du partaige de
l’eau et moyenant la susd. somme de mille livres payé comptant
comme dit est et soust les susd. conditions le d. sieur de L ug eac
s’est dès à présant desmis de la susd. quantité de neuf pouces (Teau
à la sortie du bassin ou réservoir au proilit de la d. ville de Riom
promet garantir fo u rn ir, et faire valoir , ores et pour l’ad venir pour
son égard
seulement comme seigneur
de Marsat comme dessus est
O
w
dit à peine ix le d. présant contract fait et accordé par les dits sieurs
consuls en présence et de l’avis de noble Antoine C h a r r ie r, Antoine
A rn oux, conseilliers du ro y en la sénéchaussée d’Auvergne et siège
présidial de Riom , M® Pierre Morquet bo urgeoix et Jacques Chaumard marchand nommés et députés par la d. ville par délibération
du conseil particulier du cinquième du présant mois nommé par
assemblée généralle du d ix-n euf juin dernier et aussy suivai t le
délibératoire du conseil ordinaire de la d. ville du d. jourd’huy
auxquels la d.
assemblée avait donné
p o u v o ir; car ainsy ix
promettant ix obligeant ix sçavoir le d. sieur de Marsat tous et un
chacun ses biens meubles et immeubles présents et advenirs et les
d. sieurs consuls les biens et revenus de la d. ville renonce ix, sou
mis , ix fait et passe eu la d. ville de Riom en l’hotel de Monsieur
de Séné intendant en sa presence et de Messire Jacques de V e y n y
alias d ’Arbouzes , seigneur et prieur de R is, Lussat et Lacliaud , et
�k p
V
de noble et religieuse personne M r* A ym o nd et Jacques de G uérin
aliàs de L u g e a c , sous-prieur ch am bries, et doyen au prieuré de
Ris frère du d. sieur de Marsat et Charles Binet m e fontanier soub
signé avec les d. sieurs de L u g e a c , les d. sieurs consuls et les d é
putés susnommés le treizième jour de septembre mille-six-cent-quaraiite-cinq après m idy. A l’original sont signés de S én é , L u g e a c ,
S o u b ra ry , C h a rrie r, A r n o u x , Pradet, d’A rb o u z e , prieur de Ris ,
de L Ug e a c , de G u é r in , C h au m ard, M o r q u e t , Binet et Chevriu
notaire royal soubsigné et plus bas y a expédié au d. sieur de L u
geac et signé Chevrin. E t à la marge est écrit, conlrollé suivant
l’édit du roy.
Collationné sur l’expédition originalle exhibée et à l’instant retirée
par M® Antoine Bournelon , agent des affaires de Madame la co m
tesse de L ugeac soubsigné à Brioudes dix-sept janvier millc-scptcent-soixante-un. Contrôlé à Brioudes, etc.
COPIE DU TRAITÉ
Du \6 septembre i654-
Sur le procès et différons qui étaient sur le point d ’ètre mus, entre
noble Claude de G uérin seigneur et baron de L u g e a t , Marsat et
autres places d’une part, et MM. les consuls de la ville de Riom ,
- d autre , pour raison de la prise de neuf pouces d’eau aux sources
de Saint-Genest, pour la conduire aux fontaines de la ville de Riom ,
en cxccutiom du contrat passé entre les parties devant Chemin ,
notaire royal à R i o m , le treize septembre înil-six-cenl-quarantoCltul 5 par lequel appert que le d. sieur de Marsat a reçu des d.
sieurs consuls la somme de mille livres moyennant laquelle somme
les d. sieurs consuls et habitans de la d. v ille , pourraient prendre
*' peipctuel les d. neuf pouces d ’eau de rondeur et circonférence
dans les d. sources de Saint-Genest cl ce au lieu désigné pur le dit
�contrat, cc qui n’a pu être cxccuté tant parce que les sources d é
signées au (1. contrat pour y prendre les d. neuf pouces d ’eau , ne
sont pas suffisantes de les fournir , vu qu’il y a des oppositions et
empêchements de prendre la d. eau au susd. endroit, marqué par
le d. c o n t r a t , et par conséquent led. contrat serait inutile cl sans
effet à l’égard de la dite ville de Riom, qui aurait sujet de demander
la'restitution de la d. somme de mille livres et conclure contre le
d. sieur de Marsat à la condamnation des dommages et intérêts
soufferts et à souffrir par la d. ville. A quoi le d. sieur de Marsat
prétendait soutenir qu’il était prêt de sa part de satisfaire au contrat
susdaté et les d. sieurs consuls prétendaient et disaient que le d.
sieur de Marsat ne pouvait refuser la d. prise de neuf pouces d’eau
dans le réservoir des d. sources et vis-à-vis de la chapelle ou voûte
qui y est et où sont les armes du d. sieur de Marsat comme étant le
lieu le plus commode et le moins domageable de tout le d. réser
v o ir , et par ainsi lus parties étaient en voie de grand procès , pour
auquel obvier icelles parties après s’être ce jourd’hui portées sur
les lieux iccux vus considérés et que la dite prise d’eau ne peut être
mieux faite que vis-à-vis de la susd. chapelle et voûte , en sont de
meurées d ’accord comme s’ensuit.
Par-devant le notaire royal soubsigné et témoins bas nommés
ont été présents noble et religieuse personne dom Aym ond de
G u é r in , sous-prieur de Riz , frère dudit sieur de Marsat , restant
de présent en cette ville de R io m , fondé de procuration du d. sieur
de Marsat, du vingt-six du présent mois, reçue par Magand notaire
royal à P a u lh a c, laquelle sera transcrite au bas du présent contrat
et l’original d’icelle annexé à icelui contrat pour le d ................ d’une
p art,
E t Messieurs messires Jean Chnduc , b o u rg eois. Pierre Bo yer
p r o c u r e u r , et Jean R o u x , marchand , consuls de la d. ville de
R io m , la présente année , tant pour eux que pour noble Jean
F a y d i t , avocat leur collègue premier consul absent, étant depuis
peu a Paris, les d. sieurs consuls présents elles d. parties présentes
et ncceptant, pour comme dit est demeurer d'accord comme s’en
suit : S a v o ir , que moyennant hi somme de trois cents livres que
�7/ V I I
les d. sienrs consuls ont présentement p a y é e comptant réellement
au d. sieur de G uérin , procureur constitué qui l’a prise et retirée
en sa puissance et s’en est contenté et que les d. parties et les d.
sieurs consuls et habitans de la ville de Riom pourront prendre à
perpétuel les d. neuf pouces d’eau en rondeur et circonférence dans
le d. réservoir des sources de Sainl-Genest et ce vis-à-vis de la
susd. voûte où sont les armes du d. sieur de SMarsat et dans l’épais
seur de la muraille et pour cet effet pour la dite prise d’eau ils
pourront faire faire à leurs dépens un rega rd en pierres de taille
avec lés armes de la d. ville qui y seront marquées et faites en
relief le d. lieu est vis-à-vis de la susdite voûte ainsi accordé au lieu
<le celui qui est désigné par le contrat susdaté et sans d érog er aux
autres clauses d’icelui contrat. L e présent accord fait en présence
et de l’avis de nobles Antoine Arnoux et Amable Soubrany , co n
seillers du roi à la sénéchaussée d’A u v e r g n e , et siège présidial de
R io m , et de messire Pierre Charm ai, p ro c u r e u r , commissaires
nommés par la d. ville p our le fait des dites fontaines , car ainsi
promettant etc., s’obligeant e tc ., renonçant , e t c ., soussignés, fait
à Rioui en la maison du d. sieur Arnoux , en présence de Charles
Binet , maître fontanier au d. Riom et de G ilbert Bonnet , clerc
soussignés avec les parties et les susd. commissaires le dernier jour
de septembre mil six cent cinquante-quatre , après midi. Signé et
scellé.
Suivent les signatures. De L u g ca t, sous-prieur de R iz, Arnoux ,
S o u b r a n y , C h ad u c, R o ux, R o y e r , Charmat. O c tr o y é à Riom pour
le Roi : Chemin , notaire.
COPIE DU T R A ITÉ
Du
11
août
1775
.
Par-devant les notaires roy a u x en la sencchaussée d’A u vergne çt
siège présidial de la ville de Riom , y résidens , soussignés, o n t été
piéscntsM'* David D e m a llc tE c u y c r seigneur de St. G en est, habitant
�de la ville de C lc n n o n t-F crra n d , pour lui et les siens d’une part.
M ” Pierre Andraud avocat an p a rle m e n l, maître des requêtes
de monseigneur le comte d’A r to is, conseiller du Roi lieutenant de
maire en la ville de R iom ; M* Amoine-Josepli Chossier, aussi avocat
au p arle m e n t, conseiller du R o i , cchevin en ladite ville de Riom ;
M* Jean Baptiste L ap e yre avocat au parlement conseiller du roi
é ch evin d e la d. ville de Riom; M* Jean Baptiste Colin, conseiller du
roi , re ce ve u r des tailles et des deniers patrimoniaux de lad. ville ,
commissaires nommés par délibératoire de la ville de Riom en date
du dix-huit de ce mois expédition duquel signée Bernard conseiller
du roi secrétaire greffier, garde des archives de l a d . ville , sera
jointe el annexée à la minute des présentes , d’autre part.
Lesquelles parties ont dit que reconnaissant la nécessité de
réparer les constructions anciennement faites pour la prise des
eaux des fontaines de la d. ville de Riom , à cause des dégradations
qui y sont survenues, qui occasionnent dès-à-présent une déperdi
tion considérable du volume d’eau qui appartient ci la d. v ille , et
qu’elle est en possession de prendre ci la principale source de
Saint Genès qui est placée dans la justice et propriété du cl.
seigneur de S t G en est, et pouvant s’élever des contestations
entre le d. seigneur e lle d. corps de la d. ville sur le volume d’eau
appartenant à la d. ville , ainsi que sur la manière de la prendre et
la forme du rétablissement des dites constructions ; pouvant aussi
s’élever des difficultés sur les plantations d’arbres saules , peupliers
et autres espèces déjà faites par le d. seigneur de St. Genest ou
qu’il pourrait faire à l’avenir le long des canaux qui conduisent l’eau
de la d. source en la d. ville de Riom , pour lesquelles contesta
tions éviter et prévenir , les dites parties ont traité transigé et co n
venu des articles qui suivent.
A iiticlk rnEMiFn.
L a source des eaux de St. Genest continuera d ’être r e n f e r m é e
dans une principale enceinte de m urs,
en même étendue el c i r c u i t
qu’elle est actuellement avec faculté au corps de ville d’exhausser
les d. murs si bon lui semble.
�(A,
A r t . 2.
L a porte de la d. enceinte subsistera au lieu et eu l’état où elle
est présentement et sera entretenue et rétablie aux frais du corps de
ville quand il en sera besoin , et sera fait deux clefs p our la serrure,
dont une pour le dit seigneur de St. Genès , et l’autre pour le corps
de ville.
A
rt
. 3.
L a voûte en forme de chapelle renfermée dans la dite principale
enceinte, et qui elle-même renferme plus particulièrement les eaux
de la d. so u rce, subsistera en l’état où elle e s t , sauf les réparations
qui y seront àfaire p ou rco n server au corps de ville le volume d’eau
qu’il a toujours p ris, et qui lui appartient, et pour en éviter la
déperdition, c’est-à-savoir qu’au lieu du canal en pierre existant
actuellement pour transmettre les eaux de la d. voûte ou chapelle
au regard dont il sera parlé c i- a p r è s , il sera placé un tuyau en
plomb de neuf pouces de diamètre intérieur.
A
rt
. 4*
L e corps de ville pourra faire construire une enceinte à la voûte
ou chapelle mentionnée eu l’article précédent à la distance de cinq
à six pieds de la d. voûte en conservant néanmoins les ouvertures
nécessaires pour le passage des e a u x , et le corps de ville pourra
faire une porte à la dite enceinte dont il aura la c l e f , à condition
d’en faire l’ouverture au dit seigneur , quand bon lui sqtnblera pour
vérifier s’il n’est rien fait ni pratiqué au préjudice des conventions
ci-dessus.
A
rt.
5.
L e regard construit dans l'enceinte principale pour re cevo ir la
portion des eaux de ladite source appartenant à la ville subsistera
en l'élut ou il estprésentem ent, et la ville continuera d’en avoir
seule la clef.
A
rt
. 6.
L e seigneur de St-Genest entretiendra le long de scs possessions
qui bordent les canaux de la dite ville un fossé creusé à six pieds
de distance des dits ca n a u x , et ne pourra planter des arbres qu’au6
�delà du d. fossé ; et à l’égard de ccnx qui l’ont été dans la d. dis
tance , il sera tenu , et promet de les faire arracher incessamment.
A
iit.
7.
Toutes les réparations ci-dessus seront faites aux irais et dépens
de la d. ville ; et d’autant que les d. réparations obligeront à d é
tourner les eaux et à l'ouverture de l’étang , et feront chômer le
mo din du d. seigneur, le dédommagement qui pourrait lui être dû
pour le d. ch ô m ag e , pendant l’espace de dix jours seulement, fera
partie de la somme qui sera réglée par l’article suivant, bien en
tendu que si la d. réparation duroit plus long-tem ps, la ville d é
dommagera le d. seigneur, à dire d’experts, pour le chômage
au delà des dix jours ci-dessus convenus.
A u x . 8.
Et pour toutes les choses ci-dessus et tout dédommagement prévu
ou pour faits plus anciens dont il n’ a u r a i t pas été fait raison au d.
seigneur, il a été convenu à la somme de cinq cent cinquante livres,
qui a été présentement payée comptant au d. seigneur de SaintGenest par le d. sieur Colin eu sa qualité de receveur de la ville ,
dont quittance p a r l e d. se ig n eu r, sans garantie que comme se i
gneur. C ar ainsi, etc. Fait et passé à lliom , étude de G aillard, l'un
des notaires royaux soussignés avec les parties, le onze août mil
sept cent soixante-quinze , avant midi , et signé à la minute de
Maüel de Saint-Genesi , Atidraud , C h ossier, L a p cy r e , C o l i n ,
Guérignon cl G aillard , notaires royaux. Con tiolé à lliom , le onze
août 1 7 7 5 , reçu onze livres dix huit sous , et signé Solagnier.
( S ’ensuit le déhbéraloire ).
EX T R A IT
D es registres des délibérations de la ville de lliom.
A u j o u r d ’ hu i , dix-huit juillet mil sept cent soixante-quinze,
ras
semblée municipale de la ville de lliom a été tenue à l'hôtel de ville
après avoir cio convoquée par billels envoyés à tous ceux qui doi
vent la coiiq o s e r , el a laquelle oui assisté M M . du Deifan, maire;
Audratid, lieutenant de maire; G r a n g ie r , T o u t l é e , Chossier, La-
�'XI
p e y r e , éclievins ;
13onville,
Viallctte, Chassaing, Lageneste, asses
seurs; Dufruisse , p ro ru rcu r du roi de v ille ; Bernard , secrétaire
g r e ffie r , garde des archives;
C o lin , syndic r e ce v e u r ; P e r o l ,
contrôleur.
M. le maire a exposé que les fontaines de la ville sont en mauvais
état , et que la ville ne reçoit pas à beaucoup près aujourd’hui le
volume d’eau qui lui appartient, et qu’elle a droit de prendre à la
principale source ou Chapelle de Saiut-Genès; que ce manquement
d’eau provient de ce qu’il se fait une déperdition considérable des
eaux dans les canaux destinés à les conduire de la principale source
^ la ville , et principalement dans le canal en pierre, pratiqué dans
une enceinte de murs ou la source elle-mèrnè se trouve renfermée ,
lequel canal en pierre reçoit les eaux de la so u rce , et les transmet
dans un premier regard également enfermé dans l'enceinte de murs
ci-dessus expliquée.
En second lieu la déperdition des eaux peut aussi provenir de
ce que ¡NI. de Saint-Genest a fait (aire depuis trois ou quatre'ans
derrière le mur de son endos , à l’aspect de m i d i , une plantation
considérable d’arbres saules et vergues, trop près des canaux de la
ville ; que cette plantation étant contraire aux réglemens , il étoit
intéressant de prendre des mesures pour l’engager à faire retirer ses
arbres; qu’il ne pouvait pas cependant se dissimuler que M. de
Saint-Genest ne s’étoit peut-èlre déterminé à faire cette plantation
qu’a raison de ce que la ville avait néglige de remplir à sou égard
certains arrangeinens qu’elle avait pris avec lui depuis huit à neuf
•'ins, niais qu’ il était à propos d’y p o u rv o ir, et que cet objet méritoil
ïy plus grande attention et la plus grande célérité.
Sur q u o i , la matière mise en délibération, il a été observé q u ’il
aPpartcnoii à la ville un volume d’eau qu’elle avait droit de prendre
a
s° u rcc de Saint-Genest ; qu’il s’en falloit de beauc oup qu’elle
1 °Çnt annuellement ce volume d’eau , e,t que ce manquement ne
pouvait d river que de lu déperdition qui se faisoit dans les canaux
de la ville depuis la source de Saint-Genest jusqu’à Mozat., et prin
cipalement dans le canal de, pierre placé, dans l’enceinte de unie où
lu source elle-:néme se trouve renferm ée; qu’il sera't à propos de
�xn
. f*
changer ce canal de p ie rr e , et d’y substituer u n tuyau de p lom b,
dont l’orifice aurait neuf pouces de diamètre intérieur, composant
vingt-sept ou vingt huit pouces de circonférence , et m ême de faire
placer à la voûte ou chapelle servant d’enceinte à la source un
avant-corps en maçonnerie à la distance de cinq à six pieds de la d.
voûte ou chapelle, pour empêcher par là que des gens mal in
tentionnés jettent dans la source des matières capables de troubler
les eaux . ou boucher en partie le tuyau de plomb dont il a été
ci dessus parlé ; qu’il était également à propos de prier M. de SaintGenès de vouloir bien faire arracher les plantations qu’il a prati
quées trop près des canaux destinés à conduire les e a u x , mais q u ’il
fallait commencer par se rendre justice à soi-même , et lui p ay e r
ce qui p ouvoit lui être dû d’après les premiers arrangemens qui
avaient été pris avec lui ; que pour parvenir à toutes les choses cidessus, il convenait de nommer quatre commissaires pour conférer
avec l u i , et pourvoir aux moyens de faire promptement toutes les
réparations nécessaires pour que l’eau ne manque pas dans la ville.
E n conséquence de q u o i, M M. A ndraud , Chossier
L a p e y r e et
Colin ont été nommés commissaires pour traiter et transiger avec
M . de Saint-Genest aux conditions qu ’ils aviseront être les plus
utiles à la v ille , et pour régler avec lui le dédommagement qu’il
pourrait demander pour le ch ômage de son moulin pendant le
temps que dureront les réparations qu'il est nécessaire de faire , la
ville donnant à c e t effet tout pouvoir aux d. sieurs commissaires , et
promettant d’exécuter les conventions qu’ils arrêteront avec lui. Au
registre ont les délibérans signé. Contrôlé à R i o m , le 24 juillet
1 7 7 5 , par S o la g n ie r , qui a reçu quatorze sous.— Exp éd ié à MM.
Andraud, Chossier, L a p e y r e e t Colin, commissaires, ce requérant,
par nous, soussignée, conseiller du r o i, secrétaire greff ier , garde
des archives de la ville de Ri om, et signé Bernard,
E xp éd ié à M M . les maire , etc. Signé Gaillard.
E R R A T A
P a g e 17 lig n e 18 au lieu d éja in d iq u ée d e 4 3 6 a 52 1 = 9 57 m ètres lisez d éja in d i
qu ée d e 4 36 + 521= 9 57 m ètres
P a g e 2 2 6 è m e lig n e su p p rim e z l'a lin é a le s m o ts d 'a p rè s u n e p r o p o r tio n g é o m é triq u e
devan t su ivre san s in terru p tio n la p h rase p récéd en te
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron-Desaulnats. 1840?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
Description
An account of the resource
Titre complet : Copie du traité du 13 septembre 1645, ou l'on a conservé l'orthographe et la ponctuation de la vieille expédition.
Copie du traité du 16 septembre 1654.
Copie du traité du 11 août 1775.
Extrait des registres des délibérations de la ville de Riom.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1840
1804-1840
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2914
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53600/BCU_Factums_G2914.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
architecture hydraulique
canal
copropriété
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prescription
prises d'eau
servitude
utilité publique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53599/BCU_Factums_G2913.pdf
bd21b15fa1473430d600d4222d0a47a2
PDF Text
Text
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aA I
Q z 't r m e Á t j a j í J
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¿ U cS S ij^ r ,,.
4$O ü
.
�SOURCES DE ST GENEST
SECO N D PRO CES
ENTRE
M R
D E S A U L N A T S
ET
L A V I L L E D E R I O M tAA.
1838 A 1846.
�OBSERVATIONS
POUR
M. NEIRON-DESAULNATS,
CONTRE
LE CORPS COMMUN
DE M ESSIE UR S L E S H A B IT A N T S DE R I O M . .
/ $ 4 f
�NOTE PRÉLIMINAIRE.
E n donnant do la publicité aux débats du p r o c ès que je suis
obli gé d e soutenir contre le cor ps c o m m un de M M . les Habitants
de R iom , mon but est princi palement de faire connaître mes
r egrets d e me t rouver en opposition a ve c e ux, sur une mesure
d ’utilité publ ique telle que l’amélioration des fontaines de la ville ,
et de leur e x po s e r en m ême temps les raisons qui m ’y ont forcé.
S i , dans les circonstances o u nous étions placés , il se fût agi ,
après a v o i r r econnu quels étaient les anciens droits de la ville ,
d ’a ug me nt er sa prise d’eau dans une propor ti on limitée et
cependant nécessaire à ses no uv ea ux besoins, eu prenant, toutefois,
d e c onc er t , les précautions convenabl es p o u r n e pas nuire aux
droits acquis , et évi ter toutes di fficultés à l’avenir , j’aurais
c o n c o u r u volontiers à c e qui pouvai t être raisonnablement utile
à la ville de R iom. Je n’ai p u accueillir d e m ê me les m o ye n s
e m pl o y é s p our s’e mpa re r d’une quantité d ’eau illimitée, et m ’i mposer
une servitude toute différente du celle existante jusqu’à ce moment.
E t il ne faut pas se le dissimuler : l’eff et de la no uve ll e prétention,
telle q u ’elle se présente dans les conclusions de la ville , serait
d ’o p é r er une réduction importante sur le v o l u m e d ’eau e m p l o y é e
aux irrigations c o m m e aux besoins de plusieurs usines. Cette r é d u c
tion serait surtout à r e m a r qu e r dans les temps de sécheresse et de
diminution des s our ces, ainsi que je les ai vus à diverses é po q ue s, non
seulement p o u r mes propriétés , mais e nc or e p o u r celles de mes
voisins , soit q u ’ils aient des droits acquis , soit q u ’ils profitent , de
temps immémori al , de ces mêmes eaux à leur passage sur leurs
propriétés riveraines. L e s cons équences de ce p rocè s sont donc
plus sérieuses q u ’elles ne paraissent peut-être à c eux qui ne l’ont pas
exami né sous scs divers rapports. D ’après ces considérations
générales , liées à mes intérêts personnels , unies à ma conviction
que les demandes faites au nom de la ville ne sont pas fondées en
d r o i t , c ’eût donc été une i mp rud enc e d e ma part d ’y a d h é r e r , et
j ’ai cru à propos d’informer tous mes co nc it oye ns des motifs de ma
r és is ta nc e, en dév el op pa nt les faits principaux du p rocès et l es
éléments de ma défense.
N o t a . —
par
M .
suite de
de
Lu geac
m utation
de
, prem ier cédant
envers
la
v ille
de
p ropriétés s ' e s t t r o u v é r e p r é s e n t é
R iom ,
,
en
1645 ET 1654
à l'égard d e la ville
en 1775 par M de M alet de St G enès aux droits duquel je suis par ordre de succession
�' A if
OBSERVATIONS
POUR
J e a n - M arie N E I R O N - D E S A U L N A T S , Pr o p ri é ta i re ,
habitant
à S a i n t - G e n e s t - l ’E n f a n t ,
CONTRE
L e s prétentions
de
l ' Adm inistration
m unicipale ,
agissant au nom du corps com m un des H abitants
de la v ille de Riom .
A M E S S I E U R S L E S I N G E NIE U R S - E X P E R T S
N om m és p a r le ju g em en t d u T rib u n a l d e p rem ière in stan ce
d e R iom , d u 16 j u ille t 1 83 9.
M essieurs,
L e procè s q u i donne lieu aux vérifications ordonnées
par
le
jugement
du T r i b u n a l
civil
de
Riom
est
i m portant en s o i - m ê m e ; mais il le dev ien t dav antage
pour moi , par les prétentions accessoires élevées par
m es c o n t r a d i c t e u r s , et par les conséquences fâcheuses
en résulteraient au préjudice de mes intérêts et de
m a p ro p ri ét é, si c es prétentions n ou v elles, inconnues
dans le passé, devenaient un droit pour l ’avenir. E n
les repous s a n t , avec une entière conv ict ion q u ’elles
-■
�'( ’
)
sont le produit d ’ une grave er r eu r ,
je ne m ’en trouve
pas moins forcé, par toutes les circonstances du procès,
de résister seu l, j u s q u ’à ce m o m e n t , à des adversaires
n o m b re u x et puissants. Je sens la difficulté d ’ une po
sition pareille, et, pour me rassurer, j ’ai besoin de toute
ma confiance dans l ' i m p a r t i al i t é de mes Ju g e s, ainsi
que dans celle des hommes distingués nommés comme
ingénieurs-experls pour reconnaître
et
i n d iq u e r au
T r i b u n a l l ’ étendue et la limi te du droit de prise d ’eau
de la ville de Riom sur les sources de S a i n t - G e n e s t ,
ce qu i fait t o ut l ’objet du procès.
Je dois le dire sans h u m e u r , mais avec v é r i t é , la
manière dont on a cherché à étendre ce droit , les
moy ens employés pour y p a rv e n i r, m ’ont paru sortir
entièrement de l ’ordre légal : j ’ai dû m ’y opposer. Je
n ’ai point agi dans lin esprit
d ’ hostilité
envers les
intérêts de la ville de Riom. Je crois l ’avoir prorivé par
la ligne de c on d ui te que je me suis tracée dans celte
affaire. Mais j ’ai compris qu el était le b u t du c h a n
gement de l ’état, des lieux , exécuté au nom du corps
commun
des
H a b i t a n t s de R i o m ,
enfin le m o m e n t ,
ou jamais ,
et q u e
c ’ était
de faire reconnaître
et régler les droits dont il s’agissait. J ’espère q u e , le
fonds du procès mieux c o nn u , le no m b re de mes adver
saires di m in ue ra en proportion de ceux qu i vo ud ron t
prendre la peine d ’examiner sérieusement et
im pa r
tiale men t les l i t r e s , les faits et les conséquences les
plus logiques à en déduire.
V o u s êtes appelés, Messieurs, à f ai 'e un rapport qu i
peut devenir décibil, ou du moins infiniment influent
�sur l'issue de cette affaire.
Je ne dou te pas de vos
dispositions à l ’ étud ier avec le plus grand soin. P e r
m et te z
moi
v an tes ,
de vou s présenter les observations sui
que j ’ aurais désiré
abréger,
mais q u i
me
paraissent essentielles pour ma défense.
Je voudrais év it er aussi
t o u t e r é p ét it io n
inutile;
cependant, je ne puis me dispenser d ’ insister sur les
expressions des actes de 1 6 4 5 et 1 6 5 4 5 constitutifs de
la servitude ou prise d ’ eau cédée à la v i l l e de R i o m . Je
rappellerai égal em en t ci-après celles d ’ un
autre acte
de 1 7 7 5 , don t on cherche à user pour d é tr u ir e ou d é
naturer en ti èr em e n t l ’effet des deux premiers a c t e s ( i ) .
E n vous p ri a nt , Messieurs, d e v o n s re me tt re sous les
ye ux les termes de ces actes, avec quelques réflexions déjà
exposées dans ma le tt r e à M . le Maire de R i o m , du 18
n o v e m b r e i 8 3 8 ; dans le s u p p lé m e nt à cette l et tr e, du
mois de jan vie r 1 8 3 9 , et dans ma requête au tri b u n al ,
du 2 2 déc em br e 1 838, je dois signaler de nouveau que
tous les droits du corps c o m m u n des Ha b it a n ts de R i o m
reposent sur une concession de n e u f pou ces d ’e a u , et
rappeler la partie de l’ acte de 1 G4 5, q u i a spécialement
pour
ob je t
de
iaire
vé ri fie r ,
compter
et
régler
cette q u a n t i t é d ’ eau à la sortie «lu bassin ou réservoir
et du regard dans les canaux de la ville. Il est d it :
"
.............. E t à l ’ e n d r oi t où seront posés lesd. canaux,
“ lesd. sieurs consuls feront aussi faire 1111 regard en voûte
"
pour pou voi r voir et vérifier que lesdils n e u f pouces
“ u eau
soient
comptés
sans
exciîdeh ladite
(■) Le Ivilf de ce* iroi» actçs te trouve à la tuile de» présentes observation*.
quan-
�(4 )
u tité. K l pour cet e f f e t , et lors de ladite prise (Veau
«
vers lesdiles souices, led. sieur de Lu gea c p o u r r a ,
« si bon lui s e m b l e ,
y appeler un fonta in ier p o u r ,
« avec le fo n t a i n i e r de lad. y j l l e ,
«
de
«
réservoir et d u d i t regard dans les canaux. E t seront
«
tenus lesdits sieurs consuls et leurs successeurs de
«
faire faire ou v e r t u r e de lad. vo ûte et regard lorsqu ’ ils
«
en seront requis par le di t sieur de L u g e a c afin de
neuf
pouces
d’eau
à
ladite
régler lad ite prise
sortie
du bassin ou
« vér ifier avec lesdits suurs consuls lad ite prise d ’eau,
«
et d ’observer ladite q u a n t i t é de
«
à
«
regards......
l ad it e
sortie
neuf
pouces
d ’ eau
du bassin ou réservoir dans lesdits
»
I l m e parait difficile de m é con naî tr e que les dispo
sitions de l ’ acte de i 6 5 4 on t eu seulement pou r b u t de
d é t e r m i n e r une place plus avantageuse pour édifier le
regard p r é v u en i 6 4 5 et q u i n ’ava it pas été construit.
V o i c i encore les termes dudit acte, qui se rappo rte nt à
cet o b j e t , et q u i en sont c o m m e la conclusion :
...................
Lesdits sieurs consuls et habitants de la
« v i l l e de R i o m p o u r r o n t pren dre à perpétuel
« neuf
pouces d ’ eau en
bondeub
et
lesdits
cihconfiîiience
« dans led. réservoir des sources de S a i n t - G e n e s t , et
« ce , vis-à-vis de la susdite v o û t e où sont les armes du
« sieur de Marsat dans l'épaisseur de la m u ra ille. E t
«
p o u r cet effet pour la dite prise d ’eau, ils pou rro nt
«
faire
«
taille avec les armes de lad. ville , q u i y seront mar-
«
quées et (ailes en relief, ledit lieu est vis-à-vis de la
faire a leurs depens un
regard en
pierre <lc
« susdite v o û t e ainsi accordé au lieu de celui q u i est
�A i* )
(5)
)
« désigne par le contr at susdaté, et
sans déroger
« autres clauses d ’ icelui c o n t r a t , e t c ......
D ’après ces mots
aux
»
dans' l'épaisseur de la m u r a ille ,
ne semble-t-il pas q u ’ une ouv er tu re de n e u f p o u c e s de
circonférence
amont
faite
à la m u r a il le du réservoir , et en
du r e g a r d , d e v a it tout
si m p le m en t opérer la
prise d ’ eau et transmettre la d it e eau dans ce regard ?
C e t t e expression, rapprochée de celle q u ’ on t ro u ved an s
une autre partie de l ’ acte de i 6 4 5 , n ’ indique-t-elle pas
aussi q u ’ en parlant de trois t u y a u x , d o n t d e u x devaie nt
être posés proche la m u r a il le du
et Vautre
réservoir
dans l ’épaisseur de la d . m uraille po ur conduire lesdits
N e u f p o u c e s d ’eau dans les canaux de la ville
( malgré
la confusion q u ’ on a cherché à pr o du ire avec les trois
t u y a u x d o n t il est question , ) , il ne s'agissait cepen
d a n t , en i 6 4 5 c o m m e en i ô 5 4 ,
q u e d ’ une ou ver tur e
de n e u f p o u c e s d e c i r c o n f é r e n c e faite dans la m u r a il l e
d u ré ser voi r,
et de
l ’ eau
qui
p o u v a it
s’ écouler par
cette o u v e rt u r e p o ur être transmise dans
les canaux
de la v i l l e ? ...... Je prie Messieurs les ingénieurs experts
de v o u l o i r bien réfléchir
sur la portée de ces expres
sions et sur le sens le plus naturel q u ’ on peut tr ou ver
a l ’ensemble des deux
actes de
1 645 et i f ) 5 4 , en se
reportant vers le milieu du i y “1* siècle, eu a y a n t égard
au style de l ' é p o q u e , ainsi q u ’ à l ’ état où se tr o u v a i t
1 art h y d r a u l i q u e , et à l ’ usage adopté par les fontainiers
v ers l e . m ê m e temps.
Pour
facilit er
quelques recherches sur cet
objet,
ut sur la valeur a ttr ib u é e a n c i e n n e m e n t , dans la pra
t i q u e , a ce qu e l ’ on appelait un pouce d ’ e a u , je citerai
�(6 )
M.
B e l i d o r don t les
savants ouvrages
ont
paru
au
com m e n c em e n t du i 8 n,c siècle.
To m e I ,
i 35,
page
architecture
hydraulique ,
chap. III des règles de l ’ h y d r a u l i q u e , $ 3^2. « P o u r
« estimer la q u a n t i t é d ’eau que fournit continuelle« m en t une fontaine ou une m a c h i n e , on se sert d ’ une
« mesure que
l ’on
nomme
p o u ce
communément
« d ’eau , q u i est principalem ent en usage parm i les
« fon ta in iers : cette mesure est de i 4 p in te s , ou 28
« livi'es d'eau éco u lée pendant une m inute. »
a Dissertation
snr
d'eau
le
des
tainiers. »
pouce
fo u -
To m e II, page 366 , architecture hy d ra u liq u e, livre
I V , chap. I V ; De la recherche et con d ui te des eaux :
§ i 3 q 2 : « Q u o i q u e j ’aye dit dans l ’article 3 4 ?' que le
« pouce
d ’eau
valait
14
juntes,
chacune
pesant
« 2 liv. de 16 onces, écoulées dans une m i n u t e , je
« crois devoir faire re m arq ue r que cette mesure a été
« j u s q u ’ ici
fort
éq u iv oq u e , les fontainiers
n ’a yan t
« point eu égard ni au temps de l ’é c o u l e m e n t , ni h la
« q u a n t i t é d ’eau écoulée } ils sont seulement convenus
« d ’appeler p o u ce d ’e a u ,
la dépense q u i se fe r a it à
« g u eu le bée p a r un trou d ’un p o u ce de diam ètre ,
« p ra tiq u é dans une su rfa ce v e r tic a le , sans se mettre
« be auc oup en peine à quelle
h a u t e u r le niveau de
« l ’eau de vait être entre tenu au-dessus du bord supé« rieur de l’orifice.
Ainsi lor squ ’ ils ve ule nt jauger la
« dépense d ’ une source, ils percent un ais d e p l u s i e i n s
« trous d un pouce de
diamètre dont les centres se
,< tro uv en t sur une ligne horizontale, q u ’ ils ferment
« avec des chevilles ; ensuite ils se servent de cet ais
« pour
former un petit batardeau , afin q u e l ’eau ne
�( 7 )
« puisse s’ écouler que
«
par
les jauges qu 'i ls o u v r e n t
l ’ uue après l ’ a u t r e , j u s q u ’ au
m o m e n t q u ’ ils v o ie n t
« le niveau <le la source s’ entr et en ir à peu près à la
«
hauteur du
bor d supérieur des
jauges ;
alors
ils
- ju g e n t de la dépense p a r le nombre de ce lle s qii ils
« laissent ouvertes. »
§
i
3 q 3 .—
« C e n ’ est qu e depuis que le traité sur le
«
m o u v e m e n t des eaux de M . M a r i o t t e a paru ( 1 ) , que
«
presque tous les mat hé ma ti ci ens se sont accordés à
« a d m e t t r e une expérience par laq ue lle cet au te ur
a
«
trouvé q u e le niveau de l ’eau étant e nt re te nu à une
«
lign e au-dessus du b o r d supérieur d ’ un orifice d ’ un
«
pouce de d ia m è t r e , p r a t i q u é dans une surface ver ti-
« cale, il en sortait env ir on
i/j. pintes dans le temps
«
d ' u n e m i n u t e , d ’ o ù il a conclu la va leur du pouce
«
d ’eau des foutainiers.
h ......
§ i 3 q 7. — « S ’il s’agissait d ’ établir, pou r la première «inconV<ni™.
« f oi s, des fontaines dans une ville don t les eaux se-valeur «luViucr
«
«
raient à
la disposition des magistrats , il c o n v i e n - dea“' *
d ra it q u ’ ils assignassent au pouce d ’ eau une valeur
« qui
fut
aussi c om m od e q u ’ il est possible dans ses
«
d iv is io n s , r e la t iv e m e n t à celle d ’ une autre mesure
«
connue;
“ par
un
mais lorsque les choses se trouv ent établies
long usage ,
l’ on
rencontre
souvent plus
* d ’ inconvénients pour les r é fo r m er q u ’ il n’ en résul* terait d ’ avantages, et voilà, ce me semble, le cas où
«
se t r o u v e nt
« quoique
{*)
Messieurs
de
la
vi ll e de
Paris. C a r ,
la v a le u r de leur pouce d ’ eau ne paraisse
L (tililion fjui t e t r o u v e
u la b iL lîoitièq u e
de
C l c r m o u l j i o r l c l e l uil l éf ci i ue
i 6S0 t
�*■
*-.
( 8 )
« pas déterminée , il faut p ou rt a n t convenir q u e ,
« n ’ étant autre chose q u e c e lu i des anciens fo n ta i«
niers,
la va leu r q u e lui
a donnée
M.
Mariotte
« approche plus q u ’aucu ne autre de celle q u i peut lui
« convenir,
parce q u ’il n ’ y a
point de doute que
« qu and on a commencé à se servir de cette m e su re ,
« pour jauger l ’eau des fontaines p u b l i q u e s , l ’on ait
« eu pour objet de laisser sortir l'ea u con tinu elle«
ment ¿1 g u eu le bée p a r un trou v e r tic a l d'un p o u ce
« de d ia m ètre, suffisan t p o u r ce la que son niveau
« surmontât tant soit peu le bord supérieur de l ’ori-
« f i c e ; et c ’est ce q u ’a fait M. Ma riotte en le fixant à
« une dislance de 7 lignes du c e n t r e .......
S ’il en était a in s i , lorsque M. Bélidor écrivait au
c o m m en ce me nt d u i 8 me siècle sur la méthode adoptée
par les fontainiers p o u r jauger les sources et les fon
t a in e s , n ’est-il pas facile d ’apprécier ce qu e M.
L u g e a c et MM .
de
les consuls de la ville de Riom ont
v o u l u stipu ler par les actes de i 6 ;|5 et i G 5 4 ? C a r de
deux choses l ’une : ou l ’on doit croire que la concession
était de
neuf
pouces
d ’eau
f o nt a in ie rs ,
c ’est-à-dire
( d ’a p rè sB él i d o r, 5 i 3 q 2 cité ci-dessus), n e u f ouvertures
d un pouce de diamètre chacune, produisant ensemble
I 4 x 9 = I 2 6 pintes par m i n u t e , selon l ’évaluation de
M . M a 1 lot te, ou qu el le do i t s en tendre de l ’ea 11 (ju i po u
v a i t s écouler, dans le meine temps donné, par une seule
o u v e r tu r e circulaire de f) pouces de circonférence, sans
a u t r e charge q u e c e l le résultante du niveau de l ’eau à la
h a u t e u r de quelqu es lignes au-dessus du bord su pé
ri eur de l 'o u v e r t u r e prise p o u r jauge de la dépense.
�‘
‘
v
9 )
D ’après la manière do nt les parties
ont exprimé
leurs in t e n t io n s, combinée avec ce q u e nous apprend
M. Bélidor sur l 'h a b i t u d e des anciens foni.ainiers, on
ne p eu t supposer u ne charge qu i n ’est pas indiq ué e
dans les actes et q u i n ’élait pas d ’usage dans la p r a
tique de ce temps-là;
mais en ado pta nt la seconde
iu tei pr ét at io n, celle d ’ une seule o u v e r t u r e de g pouces
de circonférence, qui présente réellement u ne surface
égale à celle de n e u f ouvertures de chacune un pouce
de d iamè tr e, il est toutefois constant qu e l ’eau débitée
par ladite o uver tu re excède celle de n e u f pouces, isolé
ment p $ s , et peut pr od ui re
200 litres par m i n u t e ,
comme j ’en ai fait l ’épreuve.
E n plaçant cette o uv e rt ur e de 9 p ouc es, toujours
selon la p ra t iq u e des
anciens fontaini ers ,
cités par
M. B é l i d o r , de manière à s’emp lir à g u e u l e b é e , le
niveau de l ’eau su rm o n ta n t de quelqu es lignes le bord
supérieur de l ’o rif ice , l ’expérience m ’appre nd encore
qu e si la paroi de cette ou ve rtu re était fort m i n c e , et
par conséquent avantageuse à l ’écoulement de l ’e a u , le
produit alteiucliait près d e s / p à a 5 o litres par m in u t e .
Je reg r e t t e , Messieurs, q u e cette expérience n ’ait pas
cté faite sous vos y e u x , car c ’est avec des bases connues
ijn'on peut arriver à des résultats certains.
<Te crois q u ’on pou rrait soutenir avec fondement q u e
la concession faite par INI. de L u g e a c à MM. les consuls
devait
n i e i \s
être
seulem ent
de
n eu f
à évaluer 12G pintes par
pouces
d ’eau
m inute;
fontai
-
mais q u ’en
.adoptant l' in te r p r é ta ti on la plus favorable à la vi ll e ,
le m a x im u m ne peut excéder a5o litres,
a
�( 10 )
Après avoir cherché à in t e rp ré te r, dans le sens q u i
i
nous a paru le plus vrai., les actes de t 645 et i G 5 4 ?
il convient d ’examiner s i ,
par le traité du 11 août
1 7 7 5 , la ville a acquis un droit n o u v e a u , un droit
plus étend u. Sous ce rapport, Messieurs, il me semble
que puisque vous avez accepté la mission d ’examiner
les points de fait qui se rattachent à ce traité de l ' j ’jS ,
vous avez aussi à dire votre avis
Sur
l ’influence q u ’ il
peut avoir dans la cause. Je dois donc vous faire re
m a rq ue r q u e MM.
les adm inistrateurs q u i représen
taient alors le corps com mu n ont pris soin eux-mêmes
de nous a p p r e n d r e , par la délibération du ifl ju ill et
de la même a n n ée , q u ’ il 11e s’agissait ni d ’acheter ,
ni d ’obten ir de M. Denialet au cu ne nouvelle conces
s i o n , mais seulement de recevoir le v o lu m e d'eau que
la v ille avait le droit de prendre à la principale source
ou C h a p e ll e de Sainl-Genest 5 de cons tru ir e un ava nt corps à la c h a p e l l e , pour e m p ê c h e r , est-il d i t ,
que
des gens mal intentionnés jetassent dans la source des
matières capables
de
tro ub le r
les eaux j
de prier
M. D em a le t d ’arracher les arbres plantés trop près des
c a n a u x ; de conférer avec l u i , et pourvoir aux moyens
de (aire p ro m p t e m e n t tou tes les répai ations nécessaires,
p ou r que l’eau ne m a n q u â t pas dans la ville.
D a n s le préambule du t r a i t é , ainsi que dans l ’article
t ro is , ou voit d ’ une manière précise q u 'i l s'agissait de
coîîseuvf.n
au
corps de ville le v olu m e
d'eau tpi il
a toujours pris et (jm lu i appât tient, et d ’en éviter la '
déperdition , enfin de transmettre les eaux de la source
au regard en plaçant un t u y a u de 9 pouces de dia-
�mètre, mais sans indiquer'pour q u elle quantité d ’eau.
P o u r trouver clans ce traité l ’apparence d ’ une concession nouvelle, il faudrait admet tre une surprise faite
à M. D e m a le t ou une erreur bien grande de sa p a r t ,
car on ne peut lu i supposer la vo lon té d'al ién er gra
tu i tem en t ce q u ’on ne lui d e m a nd ai t pas et ce qui
était contraire à ses intérêts. L e caractère honorable
de M M . les officiers m u n i c ip a u x et toutes les autres
circonstances repoussent de pareilles hypothèses.
Je le redirai don c avec une entière conviction , le
traité de 1 7 7 5 ne peut être considéré comme la con
cession d ’ une plus grande q u a n t i t é
d ’eau
déjà acquise à la ville. E n réglant par
un m oy en favorable de
co m m unication
ticu lier de la grande source au
I er
que celle
l ’article trois
du bassin par
regard édifié en
1 654 '•> ce reg ard , d ’après la stipulation des actes pré
c é d e n t s , dev ant servir au règlement de la prise d ’eau,
et sa conservation étant officiellement prescrite par
l ’article cinq , M .
D em ale t devait trouver
dans cet
article cinq ( c o m m e dans les intentions manifestées et
par la dé libé ration, et par le p r é a m b u l e d u traité, et par
l ’article trois lu i -m ê m e ) , une garantie suffisante q u ’ il
n ’était pas question d ’aug m e nt er les droits de la ville,
mais seulement de faciliter l ’ usage de ceux qu i exis
taient. l i n e serait d ’ailleurs ni éq u ita ble , ni rationnel,
de vouloir en ce mom en t exciper de l ’article trois d ’ un
traité et de se soustraire aux autres dispositions q u i
s opposent h ce ([ne l ’on [misse fausser l ’i nterp rétation
de l ’ensemble de l ’aote.
Ainsi que je l'ai di t dans ma requête du 22 d éc e m b re
.
�C 12 )
i 838 , le silence du traité de l'J'jS sur la clause de
l ’acie de i 6 4 5 , q u i ve ut q u e les
soient comptés au regard sans
n euf
excéder
pouces
d ’ea u
ladite qu antité}
ce s i le n c e , d i s - j e , ne peut détruire cette c o nv en tio n.
D o n c le droit de prise d ’eau restait le m ê m e , n ’i m
porte la capacité du tu y a u q u i devait transmettre l ’eau
de la source au regard, puisque^c’ était au passage dans
la cuv et te du regard, que le déb it de l ’eau devait être
réglé-, ( i )
A
défaut même
rè g le m en t,
de l ’exécution
le t u y a u de fuite du
mat éri ell em ent
dé biter
rigoureuse
de ce
regard ne p ou va nt
q u ’ une
quantité
d ’eau fort
inférieure à celle q u ’on prétend obteni r par le t u y a u
de pl om b servant de com m un ica tio n de la source au
re g a r d , il n ’en demeure pas moins certain ( c o m m e
cela était encore a van t la nouvelle œuvre de l ’a d m i
nistration a c t u e l l e ) , q u e le d é b it de l ’ancien canal de
fuite F F' se tro uva it toujours le régu lateur de l'eau
q u i coulait réellement dans
les can aux de la ville ;
q u e l ’excédant était retenu par
la vanne Y dans le
réservoir ou bassin de la source C pour se diriger en B
et en A ou de B en T, su ivant le besoin; et q u ’ainsi
la conservation du
regard E , par cons équ ent de sa
c u v e t te et de son t u y a u de fuite , prévenait, par le fait
comme p a r l e d r o i t ,
les prétentions exagérées q u ’on
ve ut faire résulter du tuy a u de 9 pouces do d i a m è t r e ,
établ i en 177^ t-'utru la source et le premier regard.
( 1 ) P a r u n e « e c n n d o ¡11 é c i x i I i o n
011 v o i t
du b a u i n on
i n . l i ^ u c c d a n s U c l . u a e , 1« l ’ . c l r <le
li* r e ^ l f m i ' i i t d o l a qt i . i t i l i t t * <1 f a n d e v a i t a v o i r
r é s e r v o i r , n u i » e n c o r e d u d it reg a
d d u n s le t
cilf
Iïcii t i i m i k f u l « * ui c nt à la
ca n aux.
�L a rédaction du traité de 17 7 6 p r o u v e seulement
que les parties n ’avaient pas alors sous les ye u x les
actes de i 645 et 1G5 4? q u ’elles ont témoigné de bonne
foi l ’intention de respecter les droits ac q u i s, sans les
spécifier exactement pour lors. Q ue ls é t a ie n t e e s droits?
Ils ne pouvaient être qu e ceux fixés par les actes de
1645 et j 654 j et en stipulant en 1 7 7 5 le maintien du
regard cr é é en i6 5 4 >
c ’était im plicitem ent
recon
naître que le règlem ent de la quantité d'eau continuer a itd e se fa ir e au reg a rd , su iva nt les droits préexis
tants. E n fi n
la différence énorme de la première con
cession à celle qu e l ’on ve ut en ce m o m e n t inférer du
traité d e - 1 7 7 5 , se trouverait acquise g r a tu ite m en t au
profit de la v i l l e , car on voit q u e les 55 o fr. alloués
à M. D e m a le t à cette époque étaient particulièr em ent
affectés à l ’indemniser de plusieurs autres objets (1)
d o n t la valeur p ouvait facilement a b s o r b e r la totalité
de la somme.
D o n c , i° le silence du traité de 1 7 7 ^ , sur la cession
( 1) D a n s l ' a c t e d e i G 45 011 Ut : « P o u r r a l e d i t s i e u r d e L u g e a c f a i r e p l a n t e r e t e n l o u i e r
* l e s p r é s q u ' i l a u r a p r è s d e s c a n a u x q u i s o n t e t s e i o n l p o s é s p o u r l a c o n d u i t e «le l »tl.
eau
i l Mui je v i v e e t île p l a n ç o n s , l a i s s a n t d e u x p ie d s î l e d i s t a n c e e n t r e l e s d . c a n a u x c l l a b a y e
* v i v e o u p l a n ç o n s e n s o t te q u ’ ils n e p u i s s e n t e n d o m m a g e r l e s d . c a n a u x ..........e t c . »
Parle
t r a i t é d e 1 ^ 5 , ai l i c l e G : M .
D u i n a l e l c o n s e n t à e n t r e t e n i r . . . « L e l o n g d e bcs
0 possessi ons qui b o r d e n t l es c a na u x de la v i l l e ,
un fosse c r e u s é a s i x p te d s
n dest l . c a n a u x , e l 11e p o m r a p l a n t e r d e s a r b r e s f j t i ’a u d e f ù
« c e u x qui p o n l
dud»
<le d i s t a n c e
f o s s é , et à 1 é g a r d d e
j a | l S di * U n c e il s e r a t e n u e t p r o m e t d e l e s f a i r e a r r a c h e r i n c e s s a m -
nient, »
On
un p e u t g u è r e * s u p p o s e r m o i n s î l e t r oi s p* e ds
de
l a rg e ur au fossé do nt
il s a g i t j
M* D e m a l e t c o n s e n t a i t d o n c à r e t i r e r se» p l a n t a t i o n s à i t ê u f p i e d s d e s c a n a u x a u l i e u d e
d e u x s t i pul é « p a r M. i l f f L i i g e a c ; c e q u i f ai sai t U d i f f é r e n c e d e s t p t p i e d s o u e n t o u r
pi u „ l i i r s . C o m m e c i l t a v a i t l i «n n i r u n o
a *"si qu'il r és ul te de
l’ é t a t
des l ieu x ,
M.
deux
l i g n e d ’ e n t o u r 3 o o m e t te s d e l o n g u e u r ,
U v m a l e l faisait d o n c T a h a n d o n
d \ n v i i o n 700
•n e l i' i s c a r r é s d e t e r r a i n , o u t i c l Y n i j a g c m e u l d ' a n a c l i e r l e s a r b r e s e x i s t a n t s , e t c .
eir.
�d ’ un droit nouveau ou d ’ une aug m e nta ti on d u droit
existant ;
2° l'absence de la valeu r q u i en a u r a i t été le prix ;
3 ° L ’obligation contractée par les administrateurs
de la ville de conserver le regard (créé en i 654 ) dans
l 'é ta t où il était ;
4 ° La capacité du t u y a u de fuite de ce regard fort
inférieure à celle du t u y a u de p lo m b de 9 pouces de
di amètre ;
5 ° L ’existence de la vanne en p lo m b destinée à
modérer la dépe nse , en réduisant l ’o uv er tu re de ce
dernier canal ;
6° L ’énormité même du d r o i t qu 'o n v e u t faire ré
sulter de la pose de ce t u y a u ,
droit q u i , au dire de
l ’administration actuelle , grèverait
les sources in t é
rieures de mon enclos; m ’ob lig e ra it à tenir le niveau
de mon étang A con st am ment à la h a u t e u r du b o r d
supérieur du même t u y a u
de 9 pouces de d i a m è tr e ;
ten d rai t à m ’empêcher par suite d'use r libremen t des
vannes d ’ir r i g a t i o n , de la van ne de fonds pour v i d e r ,
n é t o y e r , et pêcher le même é t a n g ;
autoriserait enfin
la ville à exercer un droit de surveillance sur les c h é
neaux qu i
conduisent
les eaux sur les roues de mes
m o u l i n s , et gênerait ainsi toutes les
dispositions et
améliorations que je pourrais vo ul o ir faire à l ’avenir ,
selon les progrès de ce genre d ’ industrie.
I
ou les ces choses , dis-je , sont au ta n t de preuves
q u e si M. D em al et a bien vo ul u consentir a faciliter
l ’ usage de l ’ancienne prise d ’eau , il n ’a pu avoir la
pensée absurde de concéder la serv itude qu e, sans titre
�1&<\
>
( ,5 )
comme sans au c u ne possession u i i l e , on me demande
ap rès une période silencieuse de plus de soixante années! !
Si ou ne trouve rien , dans les actes éc ri ts , q ui puisse
justifier ni les p r é t e n t i o n s élevées en ce m o m e n t ,
au
nom du corps c o m m u n des habitans de Riom , ni
les
voies de
fait exécutées en novem bre
i 838,
je
dois
penser q u ’el les sont le f ru it d ’ une erreur que je ne
puis e x p l i q u e r , mais d o n t
j ’ ai q u e lq u e droit de me
plaindre, p u i s q u ’elle tend à ét abl ir une servitude n o u
v e ll e , nuisible sous tous les rapports à ma p r o p r i é t é ,
et me jette dans un procès pénible et dispendieux.
A p r è s les actes écrits., je crois nécessaire d' ex a m in e r
les constructions existantes a va n t ces actes pour le ser
v i c e des fontaines de la v i l l e , celles faites k cette
époque ou d e p u i s , la manière dont on en a usé ju s
q u ’à ce m om en t.
S u r un point de la
co m m u n e
de M o z a t , dans le
voisinage de celle de S a i n t - G e n e s t , il existe un ancien
b â t im e n t vo ût é , con nu sous le nom de regard de la
fontaine du P l o m b , plus spacieux et q u i paraît égale
ment plus ancien q u ’aucu n des autres regaids q u i se
S o u v e n t dans l ’intervalle à parcourir pour remonter à
ta source de S a i n t-G e n e st .
Dans l 'i n tér ie u r de
cet
Ancien regard, se trouve une cuv ette d ’environ g 5 c e n t i
mètres de longueur sur 65 de largeur, profondcu r en tour
Go centimètres. Su r u n d e s petits côtés de c el t e c u v et t e,
e l p r è s d ’ un de ses angles1, 011 voit un canal en pierre de
faille, de forme à peu près demi -ci rcu la ir e; vo use n avez,
Messieurs, coté la di m en si o n, je crois, à o n,i<)o de laryeur sur o"’ i / j o de profondeur : ce canal est celui qui
�( i6 )
c o n d u i t l ’eau provenant de la source de S a in t- G e ne st.
S u r un second et plus grand côté de la c u v e t t e , se
trouve un a ut re canal également en pierres de taille
de forme dem i- ci rcu la ir e assez rég ulière; ses d i m e n
sions plus grandes que celles du canal ci-dessus désigné
sont de 0m320 de diamètre ou la rg eu r, sur un rayon ou
profon deu r de on,i 6 o . C e dernier canal conduisait les
eaux de la source dite du P l o m b , q u i existait dans une
cavité du rocher a u q u e l est adossée une face du regard.
A l ’inspection des l i e u x , il est facile de juger que
la c uv ett e et le canai de la source du P l o m b ont été
placés avec r ég u la ri t é ,
l ’ une par rap port à l ’a u t r e ;
q u ’au contraire , le canal ven ant de S a i n t - G e n e s t n ’a
été p rat iq u é que postérieurement à la pose de la cuv ette.
S u r le troisième coté de cette c u v e t t e , en face du canal
v e n a n t de la source du P l o m b et dans la partie infé
rieure., se trouve l ’e m b o u c h u re d ’ un troisième canal
par où les eaux reçues dans la cuv et te s’écoulent pour
se diriger à la ville et se rendre d ’abord à la grande
c u v e t t e située à l ’entrée du bourg de Mo zat . S u r les
points intermédiaires où j ’ai pu voir ce c a na l, il pa
rait semblable à celui qui recevait les eaux de la source
du P l o m b , ainsi que vous avez pu le remarquer.
D e la cuv et te de M o z a t , il parait que les eaux sont
transmises a la fontaine des L i g n e s , servant de point
de di stribu lion p o u r la v i l l e , par un tu y a u circulaire
d en to ur o ^ i G o a onii G 5 de diamètre (environ G pouces)
clos sur tous les p o i n t s , saul les robinets servant aux
fontaines intermédiaires.
E n r e m o n ta n t du regard du P l o m b dans la direc-
�( *7 )
lio n de S a i n t -G e n e st , on trouve, à 3 o 8 mètres de dis
t a n c e , le regard situé sur u ne éminence faisant partie
de l ’enclos de M. B a n c al ; de ce dernier regard à celui
du P l o m b , il existe une pente rapide. E n continuant,
dans la direction de la source de S a i n t - G e n e s t ,
on
trouve trois autres regards où Ton peut visiter la suite
du canal (signalé au regard du P l o m b ) sur u n déve
loppement de
5'.n
mètres. D u dernier de ces regards,
qui est le 4 e depuis celui du P l o m b , le même canal se
continue sur une ligne assez droite
de
436 mètres
j u s q u ’à la c uv et t e d u I er regard ét abl i d ’après l ’acte de
i G 5 4 dans l ’enceinte où se trouve la grande source
dite de S a i n t-G e n es t , et vis-à-vis la chapelle o u vo ût e,
à environ sept mètres du pet it
bassin de cette source
dont les eaux sont transmises a u d i t i cr regard par le
t u y a u en p l o m b construit d ’ après le traité de 1 7 7 0 .
D e ce premier regard au regard B a n c a l , sur la d is ta n c e
déjà in di qu ée de 436 x S î i
“ 957
mètres , la pente
parait assez uniforme et se trouve ménagée de manière
à ce qu e le canal n ’éprouve au cu n e c ont re -pent e.
L e procès-verbal du 6 dé cembre i 838 apprend que
le canal s’évase un
peu
pour former e n t o n n o i r , en
aboutissant à la c u v e t t e du i*r r e g ar d ; mais à i ^ o c.
de ce r e g a i d , sa forme i n t é r i e u r e , sem blable à celle
reconnue au regard du P l o m b , présente oD1191 de diainetre ou plus grande l a r g e u r , sur omi 4 o à 142 de
p io lo n d ur. C e canal est d ’ailleurs recouvert par des
dalles
plates en
pierres cimentées sur les côtés. L e
l*'o(il du vide pris en équerre de la largeur du canal
l,ie |kmü 11 pouvoir
carrés de si. rface.
5
être év alu é
de
27
à a8 pouces
�D u i CT regard édifié en
Plom b,
d ’après
les
i 6 5 4 j au regard di t du
diverses distances q u i viennent
d ’être indiquées ci-dessus, on trouve donc 126S mètres
de canaux d ’ une capacité fort inférieure à ceux exis
tants d u regard du P l o m b à M o za t .
Ce s faits vous
étant connus, il vous semblera peut-être, Messieurs, que
leur description devient su pe rf lu e, mais vous voudrez
bien considérer que la suite du développement de mes
moyens exige l ’ indication préliminaire de l ’état des
lieux. Si j ’ai fait sans le voulo ir q u e lq u e erreur notable,
il sera juste de la rectifier.
Rappelons
i 645,
maintenant
les
termes de
l ’acte
de
d ’ après lesquels on voit q u e M M . les consuls
de la ville de Riorn avaient fait poser—
a deux cent
« D u moins
toises de canaux de pierres de t a i l l e ,
« co m m en ç ant à deux ou trois pieds
« m ur a il le du bassin
ou
proche
de
la
réservoir de
lad. sour ce ,
» et faisaient co n t i n u e r les c o n d u i t s . . . .
» Il est in
contestable q u e ces de ux cents toises de ca naux font
pa rtie des 1265 m. signalés ci-dessus, et il est infini
m e n t prob able ( d ’après quelqu es autres expressions
de l ’acte ) qu e le r e g a r d , dont la c ons tru ct ion était
convenue en 1 6 4 5 , devait être placé à l ’endroit où lesd.
ca na ux
venai ent jo in d re
la m ura il le du
bassin ou
réservoir.
N ’y a-t-il pas lieu de croire aussi qu e la m u r a i ll e
do n t il s a g i t , lim i t an t avec le chemin 011 à peu près.,
comme
la
vanne
d irrigation
de Ma rsa t,
était en
mauva is état et laissait fuir l ’eau sur le mêm e chemin
q u i se trouve plus bas que le bassin de la source; que
�l< y>
( '9 )
c ’était
cet te
m ur a il le do nt
les réparations
«-r,'
étai ent
mises à la charge de M M . les consuls , pou r retenir
l ’eau dans le réservoir.
J ’observe q u e cela se trouve
inéme in d iq u é par l’ état actue l des l i e u x , car les petits
mur s destinés à retenir Feau dans le bassin ou réser
v o i r , q u i paraissent avoir été faits à n e u f ( i ) lors de
la construction d u r e g a r d ,
et qu i ont été entretenus
depuis , a u x frais de la vi lle , o n t encore en ce m om en t
besoin de réparation po u r empêcher l ’ eau de fuir du
côté du c hem in .
L e traité de i 654 eu t pou r o b j e t de placer le regard
dans l ’inté rie ur de l'e nceinte plus près et vis-à-vis de
la grande s o u r c e , et les expressions des a c te s , c om m e
la connaissance des l i e u x , ne p eu ve n t faire supposer
en au cu n e manière q u e la prise d ’eau ait jamais cté
concédée au signe O i n d iq u é d an s l ’i n t é r i e u r de l ’enclos
sur le côté de l ’étang A , à 7 5 mètres de d is t a n c e d u
chemi n où étaient placés les ca na ux de la ville. P o u r
éviter des longueurs fastidieuses, je crois in u t il e d ’étendre la discussion à ce sujet, s a u f à don ner plus tard
de nouvelles preuves de l ’erreur de cette o p i n i o n , si
° u y persistait pour en conclure qu elq u es conséquences
tant soit peu impo rtantes .
C e q u i pa rait plus certain , c ’est q u ’a v a n t i 6 4 5 , la
ville recevait les eaux de la source du P l o m b ; qu e les
neul pouces d ’eau achetés par M M . les co n s u ls, en
* 6 4 5 , à la source de S a i n t - G e n é s t , n ’ont été q u ’un
Sllppléincnt au x eaux de ce lt e première fontaine.
( 1)
rn r c u c r i a n t e t ■ ¿g u la r iia n l la fo rm e du r é s e rv o ir .
�( 20 )
D ’après les expressions des
actes et les indications
prises dans iM. Hélidor, comme d ’après l’ancienne exis
tence du regard du P l o m b , n ’est-il pas é v id e n t ,
Q u e la q u a n t i t é d ’eau concédée à la ville, en iG 4-5 ,
était connu e et limi tée ?
Q u e les
i_2G5 mètres de can aux existants depuis
l ’enceinte de la source ju s q u ' a u
regard du
Plom b,
forment le canal de fuite du premier regard de i G 5 /| ?
Q u e l ’eau transmise par ce canal, et celle de la fon
taine du P l o m b ont al imenté les fontaines de la ville
j u s q u ’à la disparition de la fontaine du P l o m b , ce q u i
remonte à 20, au plus 25 a n s , ainsi que les renseigne
ments à prendre pourront l ’établir?
J ’a jo ut e qu e ce dernier fait , étranger au proprié
taire de S a i n t - G e n e s t , ne peut aggraver la servitude à
laque lle il est t e n u , ni empêcher q u e les conditions
pr imitive s soient reconnues et observées conf or m ém ent
aux traités de i 6 4 5 , iG 5 4> aux qu els celui de 17
ne
peu t être supposé avoir d é r o g é , p u i s q u ’il ne rappelle
pas même ces act es, et q u ’ainsi, comm e je crois l ’avoir
suffisamment dém on tré , ce troisième traité n’a eu 'p our
b u t q u e de rendre plus faciles et plus surs les moy ens
d ’ user de la prise d ’eau déjà existante sans lui donner,
en d r o i t , au cu ne extension.
.
P o u r reconnaître
et évaluer
en quoi consiste ce
d ro it, o ut- e l ’examen des lieux et les vérifications or
données par le t r i b u v . a l , iy crois pouvoir vous p r i e r ,
Messieurs, de r e c h e r c h e r , d ’après l’état de l ’art h y
d r a u l iq u e et c'a 1 hyd ros ta ti que dans le 1 7 “ * siècle,
qu el était l'usage adopté par les fontainiers pour jauger
�.
Á
i
( 2! )
7
les sources ou la dépense des fonta ine s,
ce que l ’on
de vait entendre au x époques dont il s’ agit, par un ou
plusieurs p ouces (Veau ; eni in , de voulo ir bien déter
m i n e r , au moins par a p p r o x i m a t i o n , qu elle quantité
d ’eau M. de L uge ac a réellement cédée à MM .
consuls de la ville de Riom par les actes de
les
tG 45
et xG54 ■
Je crois pouvoir re m a rq u e r aussi, c om m e un fait im
p o r t a n t , qu e les i a G 5 mètres de ca na ux ( f o r m a n t le
canal de fui te du premier regard à la cuv et te du P l o m b )
d'après leu r genre de c on s tr uc tio n en façon de rigole
souterraine , n ’étaient
pas destinés à dé bit er a u t a n t
d' eau que le t u y a u circulaire et entièrement clos de
Mozat à R i o m , encore qu e les capacités de ces deux
conduits soient a peu près égales; il est également i m
p or ta nt de rappeler qu e ces mêmes c an aux de Sa i n tGe ne st, au regard du P l o m b , se t ro uve nt d ’ une capa
c ité f o r t in férieu res non seulement a celle de sc on d ui ts
existants du regard du P l o m b à M o z a t ,
celle du
mais aussi à
canal q u i était partic uli ère men t destiné à
conduire les e a u x de la source même du P lo m b ^
la.cuvette du regard.
D après ces circonstances et c e t te com paraison, n ’y
a*t-il pas lieu de croire q u e la source du P l o m b contriuuait davantage qu e la concession de S a i n t-G e n e s t à
la coininune
dépense de la
cuv et te
de M o z a t ? O r
comme vous avez é v a l u é , Messieurs, la q u a n t i t é d ’eau
débitée par le t u y a u circulaire de M o zat à Riom à
o iJ
titres par seconde — 4$° litres par m i n u t e , en d i v i
sant cette depense p ro po rti on nel lem ent aux capacités
�( 22 )
respectives
des
deux
canaux
se
déversant
dans
la
c u v e t te du P l o m b , la surface des profils du vide des
canaux dont il s’agit ét a n t
po u r le canal de Sa in t-
G e u e st d ’en tour 28 pouces cariés : pour celui de la
source du P l o m b , de 4 ^>.
D ’après une proportion g é o m é t r i q u e ,
on trouvera
184 à 18£> litres par m in u t e p o u r le d é bi t du
canal
de S a i n t - G e n e s t , et ag 5 à 296 pour celui d u P l o m b .
E t comme il n ’ y a d ’ailleurs rien d ’extra or di na ire à
supposer qu e la fontaine du
Plomb
fût
de force à
f ou rn ir cinq litres par seconde, il n ’y a pas lieu d ’ être
étonné non plus q u e le s u pp lé m en t acqu is à Sa i n t G en est en i 645 , fut borné à environ 200 litres par
m i n u t e , q u i sont d ’ailleurs à peu près le p ro d ui t de
9 pouces d ’e a u , pris en une seule o uv er tu re de n e u f
pouces de circouférence ou
rondeur,
c onf or m ém ent
a ux actes de i 6 4 5 , i G 54 *
Je trouve une forte preuve de la vérité des calculs
q u e je viens d ’é t a b l i r , dans le rapport de 1806. O n a
v o u l u produire cette pièce étrangère au procès a c t u e l ;
je l ’in voqu e h mon tour comm e une au to ri té q u e mes
adversaires ne peu ven t décliner. O n l i t , pages 2 et 3
d u rapport i m p r i m é :
« O11 a formé dans cette ence inte tri angulaire un
« bassin
qui
reçoit
le bouillon
ou naissant d ’ une
« source particulière, qui est recouvert d ’ un regard ou
« c h a p e l l e , bâti en pierres de taille et chargé de deux
,< écussons de la maison de L u g e a c , q u i a possédé au*
« trefois la ci- dev ant terre de iNlaisat. Ce rcg(tT(l est
« b âti h. 1 ex tré m ité occidentale de ce petit bassin; et
�à son ex tré m ité o r i e n ta l e , c ’est-à-dire en a van t et
du côté de la porte d ’entrée, il y a un aut re regard
ou chapelle, aussi bâti en pierres de taille et appa r
C ’est à ce point que
tenant à la ville de Ri oin.
com m encent les ca n a u x q u i conduisent les e a u x de
la v ille ju s q u ’ à M o z a t y et d ’ un regard ou chapelle
à l ’a u t re , il y a un canal couvert en pierres de taille,
en forme p ri sm a tiq u e, b â t i dans le mili eu du bassin
q u i c o n d u i t l ’eau de la ville d u p o i n t du bo uillon
de la so ur c e ,
couve rt par le regard du
ci-devant
seigneur de Marsat, à cel u i d e l à ville de Riom, dans
lequel , au
moyen d ’ une
vanne q u 'o n baisse ou
q u ’on lève à v o l o n t é , on g r a d u e3 ou on su pprime
t o u t -à -f a it en cas de besoin,
l ’eau q u i s’ in t r o d u it
dans le ca n a l de la v ille , don t i ’oriüce est couvert
d ’une coiffe en p lo m b , percée de manière à ce q u ’il
ne s’y i n t r o d u is e , a u t a n t q u e jiossible , qu e de
l ’eau. »
« C e bo uill on ou naissant n'est pas à beaucoup
près absorbé p a r la v ille de Riom ;
V excéd a n t et
qui en est la m ajeure p a rtie, se répand dans le bassin
renfermé
dans
celt e
petile
enceinte,
do nt
elle
s’échappe par deux issues......... .
Pl us loin, page 5 , il est dit :
“ Nous avons remarqué qu e lorsque la vanne q u i
donne l ’eau à Marsat est levée, non seulement toute
1 eau du petit bassin excédant ce qu e prend la ville
de R i o m , se por le de ce côté , mais encore qu e l ’eau
du grand bassin se p o rt e , à la v é r ité en bien petite
q ua n tité, dans le petit , par l ’o uv e rt ur e pra tiquee au
�« m u r de séparation don t nous avons parlé plus h a u t,
« q u o i q u ’elle ait son échappée c on tin ue sur les roues
« du mo u lin de M. Desaulnats.
»>
« E t nous avous au contraire remarqué q u e lors« q u e la van ne est baissée du côté de M a r s a t , toute
« cette eau se porte
dans le grand
« aug m e nte le v o l u m e . . . .
bassin , et
en
»
L e rapport évalue ensuite cette au g m e n ta t i o n
auæ
cinq douzièm es de la h a u t e u r de l ’eau à l ’ou ve rtu re
de la c h i i t e , sur les roues du m ou l in
d o n t la largeur
est, dit-il, de om6 4 9 - ( V . page 6. )
C e q u i est signalé au rapport de 1806 atteste deux
choses im portantes : la p re m iè re , qu e la majeure p or
tion des eaux de la grande source n ’était pas dépensée
pa r la prise d ’eau de la v i l l e , et c o n t r ib u a it tour-àlo u r aux débits des vannes d ’irrigation de Marsat et
de mes m o u l i n s ;
L a seco nde, qu e l ’élévation de l ’eau dans l ’écluse
des moulins ( c ’est-à-dire l ’étang A ) était moindre
q u ’en ce m o m e n t ,
puisque
d ’après une expérience
faite d e r n i è r e m e n t , la van ne de Marsat o u v e r t e , l ’eau
se porte en assez grande q u a n tité, du grand bassin A
dans le petit bassin
B.
Celte
dernière circonstance
pr ouv e q u ’en ch an gea nt les roues des moulins en 181 i
de
manière à
faire arriver l ’eau en dessus au
du
système in ve rse , q u i existait
niv eau de 1 étang A
c om m e le niveau
lieu
p r é c é d e m m e n t , le
a ele exhaussé no tab lem en t. E t
du seuil du
canal de décharge , à
côté des Ciiénaux des m o u l i n s , démo nt re qu e le seuil
de ces c h é u a u x a été élevé de o’”o 5 o ,
il devient très-
�( >5 )
probable q u ’avan t les c ha ng em en ts de 181 r , le niveau
ha b i t u el était au moins d ’a u t a n t inférieur.
Je remarque qu e cela est également in d iq u é par la
haute ur du seuil de la porte d u regard E , q u i se trouve
^ o m47 8. C e dernier point de comparaison me paraît
concourir pui ssamment à prouver qu e l ’ ancien niveau
ha bi tu el des divers bassins n ’était pas au-dessus de
o“ 4 7 8 ; voici p o u rq u oi : L a cuv ett e du regard E étant
en comm un ica tio n horizontale avec le bassin C , et par
suite avec 13 et A , il était nécessaire qu e le seuil de
la porte de ce regard, q u i servait de rebord à sa c u v et te,
fut pl us élevé, ou au moi ns égal au niv eau h a b i t u e l
de l ’eau dans lesdits bassins, afin q u e dans le cas de
surab ond an ce d'eau dans la cuvett e , ce q u i p ou va it
résulter de plusieurs causes, cette eau ne se perdit pas
entre le seuil et la p o r t e ; et si mes adversaires ve ule nt
supposer qu e lors de la con struction d u regard en
i G 5 4 ? o n avait l 'i n t e n ti o n de profiter de t o u t e
l ’eau
qui pou vait être débitée par le canal de fuite du même
regard E ,
on devait alors construire sa c u v e tt e de
manière à s'e m pli r j u s q u ’au niveau ha bi tu el de l ’eau
dans les bassins su p é r ie u r s ,
pour
procurer d ’a u t a n t
plus de ch arge et favoriser la fuite des eaux dans les
canaux F F . Je n'aperçois a u c u n s m o t i f s q u i a u r a i e n t pu
déterminer à laisser le rebord de la cuv et te
( qu i
devait être en m êm e temps le seuil de la porte ) , h un
niveau
rp
inférieur à celui de
l ’eau
dans les bassins.
outeslescirconstanees se t ro uv e nt donc d ’accord p o u r
faire • e g a r d e r c o m m e c e r t a i n q u ’avant 1 80 6, et j u s q u ’au
changement de i B i i , le
n iv ea u h a b i t u e l de l ’étang
A et du bassin C se trouv ait a u - d e s s o u s de om478 »
4
�( =6 )
E x a m i n o n s m a i n t e n a n t , Messieurs, les conséquences
fort simples à déduire de l ’a u t r e poi nt de fait constaté
par le même rapport de 1 8 0 6 , savoir :
Q u e le b o u illon ou naissant
c ’est-à-dire la grande
so u r c e , n o ta it p a s à beaucoup près absorbé p a r la
v ille de R ioni;
l ’ex céd a n t ,
Que
q u i était la
m ajeure partie 3
s’échappait par deux autres issues , etc.
C o m pa ro ns cette donnée avec l'expérience q u i vous a
appris récemment qu e le produit (le cette source était
d ’environ 10 litres par seconde =5 600 litres par m i n u t e ,
et a tt en du q u ’au m om en t de l ’expérience, l ’état de
dégradation des chevets ou b a t a rd e a u x qu i forment le
p et it bassin pa rti cu lie r de la so u rc e , laissaient fuir une
certaine q u a n t i t é d ’eau
q u i n ’a pu
être m es u rée ;
supposons le p ro d u it de cette source entre 6 et 700
litres par m i n u t e , a p pli quo ns le rapport de 1806, q u i
atteste que , la
m ajeure partie
de l ’eau
n’était pas
reçue par le canal do la v i l l e , et nous aurons lieu de
conclure
q u ’à cette épo que la prise d ’eau de la ville
n ’absorbait guères q u ’un tiers des eaux de la grande
source; c ar, so us tr at io n faite de la m ajeure partie d ’ un
. t o u t , on ne peut guères supposer qu e
l ’autre partie
excède no ta b le m en t le tiers du même to ut .
Il
s’en suit q u ’au temps dont
nous pa rlons, ou la
fontaine d u P l o m b n ’avait pas d i s p a r u , la prise d ’eau de
Sa in t -G e n es t consistait à peu près a 11 tiers de i>à
700
litres
par m i n u t e , c ’est-à-dire 200 à 2.33 litres. C e ré s u lt a t
est trop
sem bla ble à celui o b t e n u
calculs exposés ci-dessus,
pour
par les premiers
q u ’on
ne
soit
pas
�U i
( 27 )
frappé de cette c o n f o r m i t é , et q u ’on
n ’en tire pas la
conséquence q u e la vérité les accompagne.
Si on examine
diamètre de
ensuite
le t u y a u
o m223 à o ni225
de p l o m b ,
(environ
9
du
pouces ) ,
sur lequel reposent toutes les prétentions actuelles de la
v i l l e , la manière don t
est placé ce t u y a u d ’après le
traité de 1 7 7 3 , on remarquera q u ’ il ne se trouve pas
établi de façon à recevoir une q u a n t i t é d ’eau u n if or m e
et à devenir le ré g ul a te u r de la prise d ’eau de la ville;
q u ’îi son comme nc eme nt au petit bassin C d e l à grande
so ur ce , les chevets ou petits b a ta rd e a u x en pierres de
taille L L , q u i forment ce petit b a ss i n , n e s o n t q u ’à la
ha u t e u r m o y e n n e de 10 millimètres au-dessus du centre
du tuyau ,
et par conséquent ne ret iennent les eaux
d e l à grande source q u ’à proportion de cette hauteur;
q u e si ce t u y a u p eu t
d ’e a u ,
recevoir accide ntell em ent plus
c ’est par l ’ élévation éventuelle
du niveau de
l ’étang A q u i est en co m m u n ic at io n avec le bassin C
par le réservoir B .
O r , comme le niveau de l ’étang A n ’ a jamais été fixé;
q u ’ ha b i tu el l e m e n t
il est
au-dessous du so mm et du
t u y a u dont nous p arl o n s; que dans plusieurs c a s , ce
niveau baisse de plusieurs c en ti mè tre s; q u e lorsque la
honde de fond est o u v e r t e , ce même niveau baisse au
point q u ' a u lieu de fournir de l ’eau aux réservoirs B
C , l ’étang A reçoit au contraire celle q u i déborde
le chevet q u i lui cor respond; q u e jamais la ville jusqu
à
ce m om e n t n ’a élevé a u c u n e prétention sur ledit
étang A, lequel se trouve renfermé dans
n a
jamais
été soumis
à
m o n e n c lo s ,
et
a u cu n e surveillance ni investi-
/
*V
�,'W . ,
( 38 )
gation de la part de la ville. E n ap préciant tous ces
poin ts de fait à leur juste v a l e u r , on ne peut donc
considérer le t u y a u D comme nu principe q u i aur ait
opéré un droit nouveau établi au profit de la ville.
O n le peut encore m oi ns , si ou fait a t t e n t io n q u ’à
l ’a utr e ext rémité
du
tuyau
D,
correspondant à la
c uv et te du regard E , il existe une van ne
en pl omb
adaptée a u d it t u y a u , vanne don t l ’ usage a toujours été
de graduer la dépense du même t u y a u , de telle manière
que
le rapport de
1806 a c o n s t a t é , q u ’au lieu de
débiter plus d ’eau q u e n ’en prod ui t la grande source, ce
dé bi t n ’était pas de moitié.
C e t t e vanne seule r é d u i
sait donc la dépense réelle p ro po rti on nel lem ent aux
anciens droits de la v i l l e , et la capacité du gros t u y a u
placé à peu près horizon ta leme nt } pour mettre en
c o m m u n ic a t io n et
en
é q u il i b r e
les eaux
d u petit
bassin de la grande source avec celles de la cu v e t t e du
regard de la v i l le , était un moyen sans d o u l e a v a n t a
ge 11x pour assurer la dépense qui devait être réglée au
regard;
mais c e ll e ca p a c i t é , dis-je, ne peut devenir
ni le principe ni le régulateur de l ’exercice d ’ un droit
in c o nn u j u s q u ’à présent.
E t d aille urs , si ce tuy au devait assurer à la ville
une prise d ’eau proportionnée à sa ca p a c i t é , p o u r q u o i
ne l ’avoir pas placé 1 1 011 12 centimètres plus bas, de
manière à ce que les chevets se trouvassent à la hau
te u r de son so m m e t ? Il n en aurait été que plus eu
harmonie avec le niveau
du
seuil
de
la
porte du
regard. Par ce moyen bien s i m p l e , ce tu y a u aur ait pu
d abord a b o i ber 1 eau entière de la grande so u r c e , et
d ’autan t mieux recesoir, en su pp lé m en t, une partiedes
�( 29 )
eaux de l ’ étang A , si M. D em ale t eu t consenti à cet
arrangement.
Mais telles n ’étaient pas les i n t e n t io n s , ni la pensée .
des parties
en
1 7 7 5 . M M . les adm ini strateurs de la
ville de R io m 11e songeaient p o i n t a a ugm en ter leurs
droits , mais seulement à user commo dém ent de ceux
qui leur étaient acquis.
Près d ’arriver enfin au terme d ’ une trop longue dis
cussion , q u ’ il
me
soit
permis de rappelér que lqu es
co nd iti on s de l ’acte de 1 7 7 5 . O n voit, articles 1 et 2,
q u ’en accordant au corps de ville la faculté d ’élever
les murailles de l ’e n c e i n t e , . . . . « il sera fait deux clefs
« pou r la serrure ( de la porte de ladite enceinte )
« l ’ une pour M. D e m a l e t , l ’a utr e pour le corps de
« ville : » A rt ic le 4 > q u ’en consentant à une seconde
enceinte ou avant-corps à la voûte de la source ,
M . D em a le t se réserve le droit d ’en faire o u v r i r la
p o r t e , quand bon lu i sem blera pour vérifier q u ’il ne
soit iuen cii\ngk aux ouvertures q u ’il prescrivait de
conserver pour le passage des eaux ( s u r les chevets ).
N ’est-il pas plus q u ’ évident q u e si MM.
de
la ville
eussent eu le droit d ’aller surveiller l ’ inté rieur de mon
enclos ,
c ’ était certai nement le ca s,
à la suite des
s l 'pulations ci-dessus, de se faire la réserve de l'enlrée
nécessaire, 011 de toutes autres conditions pour exercer
des droits auxquels les admini st rat eu rs actuels p ré te n
dent en ce mom en t ?
ï-e silence de l ’ acte à cet égard p r o u v e , avec toutes
autres circonstances, que M M . de la vi ll e exerçaient
SF.nvrruni:
m m îté iî,
q u ’ ils acceptaient des cotuli-
l ) °ns po ur en améli n v r l ’ usage,
mais q u ’ ils ne cher-
�''À * *
( 3-o )
èhaient pas à en imposer, q u i n ’auraient, pas été acceptées
plus alors q u ’a u j o u r d ’ hui.
Après ces réflexions, p eu t-ê tre trop é t e n d u e s , mais
q u i ne
me se m bl en t
vr a i s e m b l a n c e ,
pas dénuées de log ique et de
il me paraît rester
évident
q u e la
prise d ’eau concédée à la ville en i 645 n ’excédait pas
n e u f pouces
d ’eau , q u i , mesurés l a r g e m e n t , pou va ie nt
lui procurer 200 à 25 o litres par m i n u t e , q u ’ il n ’en a
pas mêm e été pris dav antage j u s q u ’ au
la
source
du
plomb
tarissem en t
de
( arrivé à une époque postérieure
au rapport de 1806); q u e de pu is cette époque il a é té
pris à mon in su , et sans aucune fo r m a lit é , to ute l ’eau
q u e pou vai en t débiter les anciens ca naux du p re m ie r
regard de S a i n i - G e n e s t au regard du
depuis l ’em p l o i de la cuvett e
ve au x
provisoire
et des n o u
t u y a u x mis en co m m u n ic at io n avec le regard
B a n c al , il peut eu
que
P l o m b ; qu e
la partie des
être pris
p lus
anciens c a n a u x ,
B a n c a l j u s q u ’à celui du P l o m b ,
encore ,
parce
depuis le regard
offrant
une pente
d irecte et rapide , cette partie peut dépenser d a v a n
tage q u e n ’en p ou va it fournir la partie desdits anciens
ca na ux de S a i n t -G e n e s t au regard Ba ncal.
Par
ce
m oy en ,
les fontaines de la v i l l e , qu i p a
raissent mie ux alimentées et plus abo ndantes q u e p r é
c é d e m m e n t , d é bi te nt r é e l l e m e n t , d ’après l ’expéiience
q u e vous avez faite , Messieurs, /j8o litres par m i n u t e ,
2 8 ,8 o o lil r e s par heure, 6 9 1 ,2 00 litres par j o u r ; ce qui
offre déjà u ne belle ressource pour le service ou l ’amélio"
ration des fontaines p u bl iq ue s cl particulières de la ville
de ll io m .
Ici, Messieurs, je ne puis taire ma con viction \ elle est
�Á kt
, ( 3' )
'
entière : c’est qu e la moitié ele cette q u a n t i t é d ’eau est
.
diri gée
à
la ville
sans aucun droit
acquis
< .
J
V
a u tr e m e n t que
par l ’ usage, depuis le tarissement d e là source du P l o m b .
Q u e l l e qu e soit la valeu r q u i sera donnée à ce genre
de possession ( i ) , je n ’ai jamais manifesté l ’inten tion de
la t r o u b l e r ; et dès le c o m m en ce me nt d u procès, j ’ai
soutenu q u e le
m axim um
des droits de la ville ne p o u
vait e x c é d e r le d é bi t du tuyau de f u it e de son pre
mier regard. Je ne connaissais pas alors le regard du
P l o m b ni les renseignements im p o rta nts offerts par le
canal et la c u v e t t e , enfin par l ’ensemble de cette a n
cienne construction. Mais je savais, parce q u e
"v i d e r
plusieurs
fois
mon
f.t a n g
gl a n d e source, retenue par les
j’ ai
vu
A , qu e l ’ eau de la
ch evets
,
suffisait et au*
delà à la prise d ’eau de la v i l l e ; n o t am m e n t en 181 i ,
la bonde de fond resta ouverte plusieurs semaines,
sans exciter ni plaintes ni réclamations.
¡
L e s expériences faites par vos soins, Messieurs, me
paraissent présenter des résultats q u i fortifient mes
assertions et q u i feront c on na ît re aussi l ’ét en due des
prétentions auxquelles j ’ai été forcé de résister.
E t d ’abord le d é b i t d u t u y a u circulaire de la grande
cuvett e de Mo zat à lliom , ainsi q u e la dépense des
fontaines de
seconde
la ville éta nt évalués
à
8 litres
par
“ /j8o litres par m i n u t e , et le p r o d u i t de
l*1 gia nd e source, isolée de celles de l ’étang A , étant
reconnu excéder 600 litres dans le même temps d ’ une
Minuteil
de meure prouvé q u e cette source peut
(*) A u l e t i c u r e à 1« c u v v l l c p r o v i s o i r e .
¡jj
�(3*
)
suffire seule à la prise d ’eau lelle q u ’elle a été concédée
à la ville, et pourvoir même a b o n d a m m e n t à l ’excédant
qu i est joui
ph ovisoih em ent
source du P l o m b .
, en remp lac eme nt de la
P a r les mêmes raisons,
on
doit
tenir pour certain qu e la disposition des chevets q u i
ret iennent
les eaux de
cette grande source pour les
d i r i g e r , par le t u y a u de p l o m b , dans la cuv ett e du
premier regard ,
ava it po u r objet spécial d'assurer
la prise d ’eau de la ville sans avoir besoin de re co ur ir
a u x eaux de l ’étang A ,
ni de les grever
d ’a u c u n e
sujétion.
Il
reste à évaluer la q u a n t i t é d ’e a u ,
objet de la
dem ande de l ’ad m in is tra tio n m u n ic ip a le de Riom. L a
série des expériences , Messieurs, q u e vous avez jugé
utile de faire, nous l ’appre nd également.
L ’élévation de l ’eau étant
à
o'" 4 2 D ,
c ’est- à-di re,
h 17 mil limètres au-dessous du sommet du t u y a u de
p l o m b , le déb it de ce t u y a u a été de plus de 2 4 litres
par seco nde, = en to ur i , 5oo litres par
m in u t e .
Et
dans le cas de l ’ élévation des eaux dans l ’ étang A ,
nécessaire pou r remplir ce même t u y a u , c o n f o r m é
ment
aux con clu sion s
DE
la
v ille ,
36 litres par seconde, environ
le d é b it a excédé
2 , 7 0 0 litres par m in u te.
L a dépense actuelle des fontaines de la ville éta nt
c o m p a r é e aux qu a nt i tés qu e
je viens d ’i n d i q u e r , la
différence su ff ir a , j ’espère, pour faire reconnaître que
la de ma nd e faite au nom du corps c o m m u n des h a b i
tants de Riom a été irréfléchie ,
être
accueillie .par la
justice.
et qu elle 11e peut
L ’examen
des
litres
p r o d u i t s , et la vérification de l ’état des l i e u x ,
pe u ve nt q u e confirmer cette opinion.
no
�Ato
( 33 )
Je te r m i n e , Messieurs, en in v o q u a n t les principales
dispositions du ju ge m en t du 16 ju ill et i 83 g ; et après
les n e u f premières questions qui ont pour objet diverses
"vérifications, q u ’ il me soit permis de rappeler les 10*
c t 1 1 e , dans lesquelles se trouve analysée t o u t e la
cause.
«
io
*.
D i r o n t MM. les experts . . . . à qu el usage sont
« destinées les e a u x , soit du g r a n d ,
soit du
petit
« bassin , et vérifieront si elles peuvent suffire à leur
” destination.
« i i e. D o n n e ro n t leur avis, d ’après les titres et 1 ins« pection des lieux , sur le v o lu m e d 'e a u , qui a été
* co n céd é à la v ille ; sur le mode de r è g le m e n t , de
<( fixation et de transmission de cette eau , soit par les
« a n cie n s, soit par les no uve aux c a n a u x , de manière
« à ce que
«
genest
la
ne
condition
du
pro priétaire
soit pas a g g r a v é e
,
de
sain t
-
et, à ce sujet, in d iq u e -
« ro n t les p récaution s à prendre pour que la ville de
« Kiom ne soit pas privée de la
« lui a été
concédée
et q u i lui
qu an tité
appar tien t
<( d ’un aut re côté cette q u a n t i t é ne soit
“
au
préjudice
nu
sieur
D
esaulnats
" n ’existe point de dé gr a da tio ns , etc.
C e dernier paragraphe ,
d ’eau
pas
,
et
qui
que
excédée
; vérifieront s'il
»
extrai t lit té ra le m en t du
ju g e m e n t, con tient le résumé du procès. Il se rattache
^ l ’article
70-2 du C o d e c i v i l , d ’après lequel « celui
* qui a un droit de servitude 11e p eu t en user que
« suivant son
t i t r e , sans pouvoir faire , ni dans le
* fonds qui doit la s e r v i t u d e , ni dans le fonds a qui
4*
�( 34)
« elle est d u e , de changement q u i aggrave la condition
« du premier. »
J ’a t t e n d s ,
Messieurs,
avec une
entière confiance
dans vos hautes lu m iè re s, le rapport q u i doit préparer
la décision de la justice.
NEIRON-DESAULNATS.
R io m ,
DE
L IM P RIMER IE
DE
SALLES
F I LS ,
P R E S
LE
P ALAIS.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron-Desaulnats. 1840?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neiron Desaulnats
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour monsieur Neiron-Desaulnats, contre le corps commun de messieurs les habitants de Riom.
Plan géométrique.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Ce procès présentait à résoudre plusieurs et importantes difficultés :
1° pour la propriété de l’étang de Saint-Genest ;
2° sur le siège des droits de prise d’eau concédés à la ville de Riom ;
3° sur la propriété des terrains triangulaires et clos de murs, qui renferment les ouvrages et constructions destinés à procurer à la ville de Riom la jouissance effective de l’eau qui lui appartient ;
4° sur les suites et conséquences des œuvres pratiquées par le sr Neiron-Desaulnats ;
5° sur le moyen de reconnaître et constater l’étendue des droits de la ville, la quantité d’eau qu’elle doit recevoir et le mode de sa jouissance ;
6° sur les dommages-intérêts respectivement réclamés ;
7° enfin, sur les mesures propres à prévenir de nouvelles entreprises et des contestations ultérieures, soit par l’établissement de repères constatant le mouvement et le niveau des eaux de l’étang, soit par des constructions ou réparations destinées à maintenir, distribuer ou conserver les sources.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1840
1804-1840
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2913
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53599/BCU_Factums_G2913.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Enval (63150)
Saint-Hippolyte (ancienne commune de)
Châtel-Guyon (63103)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
architecture hydraulique
canal
copropriété
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prescription
prises d'eau
servitude
utilité publique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53598/BCU_Factums_G2912.pdf
f8253b929a66106daa71b975e673f843
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Arrêt textuel. Neiron-Desaulnats. 1809?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
ventes de Justice
droit de Justice
Tournoël (seigneur de)
coutume d'Auvergne
diffamation
Description
An account of the resource
Titre complet : 10 mars 1809. Arrêt textuel. Première chambre. Maître Bonarme, doyen des conseillers, présidant.
Document manuscrit.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1804-1809
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
5 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2912
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53598/BCU_Factums_G2912.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Enval (63150)
Saint-Hippolyte (ancienne commune de)
Châtel-Guyon (63103)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
coutume d'Auvergne
diffamation
droit de Justice
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
Tournoël (seigneur de)
ventes de Justice
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53597/BCU_Factums_G2911.pdf
8508ca9d2f1997f7e384a9a312c7bdd4
PDF Text
Text
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Jugement.Neiron-Desaulnats 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
ventes de Justice
droit de Justice
Tournoël (seigneur de)
coutume d'Auvergne
diffamation
Description
An account of the resource
Titre complet : 16 mars 1808. Jugement Mr de Parade, président du Tribunal. [Retranscription manuscrite du jugement]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1804-1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
9 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2911
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53597/BCU_Factums_G2911.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Enval (63150)
Saint-Hippolyte (ancienne commune de)
Châtel-Guyon (63103)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
coutume d'Auvergne
diffamation
droit de Justice
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
Tournoël (seigneur de)
ventes de Justice
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53596/BCU_Factums_G2910.pdf
572cdf020bdc8444b4348f28208b3aed
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REQUETE
A MESSIEURS
D U T R IB U N A L D E P R E M IÈ R E IN ST A N C E
S E A N T A RIOM;
Pour J e a n D E B A S , J e a n et H y p p o l i t e
JULIEN, J ean V A L E IX , M ichel
DOMAS, V i n c e n t LONCHAMBON,
P i e r r e et A m a b l e S O U L F O U R , de
mandeurs et défendeurs;
Contre
E
N E IR O N -D E S A U L N A T S ,
défendeur et demandeur.
J oseph
NCORE un mémoire du sieur Neiron : c’est bien le
cinquième depuis le 21 décembre 1806, veille de son
indécente et calomnieuse révocation.
Fidèle au plan qu’il s’est tracé dès l’origine, et qu’il
a constamment suivi, il commence par s’écrier avec un
t o n d’hypocrisie : A près bien des in ciden s , la cause
s e présente donc au fond ! Il peut s’applaudir de cet
exorde, qui semble attribuer a Jean Debas les nombreux
incidens qu’ il a successivement créés. E h ! quelle pudeur
pourroit l’empêcher d’ajouter cette odieuse accusation a
tant d’autres, puisqu’il a eu l’audace, pour se faire un
moyen dans la plus détestable des causes, de présenter
A
�Jean Debas comme l’auteur de la déloyale révocation qui
étoit son ouvrage, qu’il avoit écrite et signée de sa main?
Il essaye ensuite de ti-acer quelques faits, ou plutôt
de dénaturer ceux-de la cause ;>il établit une discussion
sur qi;elques expressions équivoques du rapport de
L e g a y , mais évite avec grand soin les points constans
de localité, qui résultent soit de l ’application de dif—
férens titres, soit de la vérification des experts. Il glisse
bien plus vite encore sur les faits de possession résultans
de l’enquête; il a senti combien il eût été téméraire de
s’y engager; combien ses citations eussent paru déplacées
à côté de l’analise de ces faits; il a trouvé plus facile
de dire : Debas n’a ni titre précis, ni litre m uet, ni
possessio/t q u i puisse suppléer au titre.
O n ne rappelle pas cette évasive défense pour y ré
pondre : les moyens de Jean Debas et consorts sont dans
toute leur force; on n’a pas même essayé de les combattre.
Il faut bien être le sieur Neiron pour persévérer, depuis
l ’enquête, à soutenir cet indigne procès.
L e mémoire est terminé par de nouvelles conclusions.
L e sieur Neii’on demande qu’on supprime, comme*diffa m a n s et calomnieux , deux 'mémoires ( qui ne sont
qu’un ) signés V i s s a c , avocat, et R o u h e r , avoué.
Cet écrit, dit le sieur N eiron , est diffamant et ca
lomnieux.
Diffamant! Si cela est ainsi, qu’il s’en accuse lui-même.
T an t pis pour le sieur Neiron s’il se trouve diffamé par
des faits dont aucun n u etc ’avancé sans preuve et sans
utilité.
Calom nieux! M ais cette seule expression est une vé
ritable calomnie.
�(3)
Qu’a--t-on dit qui ne fût une vérité bien constante?
Q u ’a-t-on même avancé qui ne fût de la cause, que la con
duite tortueuse du sieur Neiron n’ait obligé de rév éler?
O n sait qu’en général une partie doit non-seulem ent
s’abstenir de toute calom n ie, mais encore éviter toute
espèce d’injures de fait ou d’expression étrangères à la
cause.
Mais elle n’est pas o b lig é e , pour ménager la répu-*
tation de son adversaire, de taire des faits qui établissent
sa mauvaise fo i, de négliger certains de ses moyens, ou
de ne les présenter que foiblement. Ecoutons les règles
que nous traçoit à cet égard M 1. l’avocat général Portail,
à une audience du parlement. Ce qu’il disoit des avocats
s’applique aussi-bien à la partie.
« A u milieu de ces règles de bienséance, leur ministère
« deviendroit souvent inutile, s’il ne leur étoit permis
« d’employer les termes les plus propres à combattre
« l ’iniquité.... Il est, même en m a t iè r e c i v i l e , des espèces
« où on ne peut défendre la cause sans offenser la per« sonne, attaquer l’injustice sans déshonorer la partie,
« expliquer les faits sans se servir* de termes durs, seuls
« capables de les faire sentir et de les représenter aux
« yeux des juges. Dans ces cas, les faits injurieux , dès
K qu’ils sont exempts de calom nie, sont la cause m êm e,
cc bien loin d’en être les dehors ; et la partie qui s’en
plaint doit plutôt accuser le dérèglement de sa contc diiite que l’indiscrétion de l’avocat. »
L e sieur Neiron persuadera-t-il qu’on a pris plaisir à
le déchirer par d’ inutiles inju res, pour servir un res
sentiment in juste, ime liaine implacable ? Mais que lui
a-t-on représenté que sa conduite dans cette même cause?
A 2,
�(4 )
est-cc la faute de Jean Debas si elle le'déshonore-? est-ce
sa faute si le public l’avoit ainsi jugée? Car bien avant
que Debas eût rien écrit, le sieur Neiron se plaignoit de
Vidée peu avantageuse que le public avoit conçue de son
procès. O r , ce public 11e juge pas du droit, mais du fait:
c’est donc de la conduite du sieur Neiron qu’il avoit conçu,
d’après lui-m em e, une idée peu avantageuse • c’est, donc
au public, et non à Jean Debas, qu’il doit s’en prendre.
L u i s e u l, o u i , lui seul a encouru la peine due à la
calomnie. Si Jean Debas et consorts rappellent ici une
partie de celles qu’il a proférées, que le sieur Neiron ne
s’en prenne qu’à lui-meme et ¿\ son imprudente provo
cation.
Lorsque Jean Debas, pour établir son droit, articula
qu’il avoit en son pouvoir une clef de la petite porte
du pai'c, le sieur N e iro n , qui conçut toute l’importance
d’un fait qü’il ne pouvoit n ier, répondit par l’accusation
la plus grave et la plus fausse.
. 11 osa dire que R obert D e b a s, père de J e a n , s’en étoit
saisi dans le château de Saint-Genest, pendant qu il étoit
gardien des scellés , lors du séquestre de ses biens, et
de rincarcération de lui Desaulnats.
,
»»
Il osa l’accuser ouvertement de ce vol.
».
Il se soumit à en faire la preuve.
L e jugement interlocutoire lui en accorda la faculté.
.. O r , non-seulement il ne l’a pas faite, mais il a p r o u v é ,
par sa propre domestique , assignée par lu i-m em e, que
le fait étoit impossible. Accablé par ce témoignage qu’il
n e pouvoit îccuseï , il a ete oblige de convenir qu’en dii'i"
géant contre Jean Debas une accusation aussi grave, il en
connoissoit l’insigne fausseté; car il dit a u j o u r d ’h u i que
�(5 )
Debas n’avoit cette clef qu’à titre de bon voisinage et
fa m ilia r ité , et parce q iï avant de Vavoir, lui ou ses do
mestiques passoiejit par-dessus les m urs , etc.
O r , quelle calomnie plus noire qu’une fausse imputation
de v o l , à jamais gravée dans un registre public?
Bientôt il accusa Jean Julien et consorts d’uüe falsifica
tion d’exploit; il vient de rendre cette accusation publique
dans son dernier m ém oire, sig n é JP agès-Meirii<2c ÿ p ag . 6’
et 7.
:Dans une signification du 5 septembre 1806, entiè
rement écrite de sa m ain, il renouvelle cette accusation,
et la rend commune au juge lui-m êm e, en imputant'à
M. Conchon '‘d’avoir ( comme juge de paix ) gardé la
silence sur une altération d 'exp loit , pour donner à
Julien et consorts Cavantage d'un débouté d'opposition
contre lui. ' J
*r
- ■*i
Y eut-il jamais de plus infâme délation ? ? 1
Dans le môme acte il accuse M. Tournarîrcj magistrat
Respectable , du plus indigne abus de confiance.
E t ces reproches faits aux témoins sont autant d’impu
tations aux parties pour qui ils ont déposé.
;
0
Enfin il récuse tous les^témoins comme subornés à prix
d’argent^, "et il ose élever le soupçon qu’on ait détourne
pour cet objet le produit dés charités publiques. •'l ’ "'i
Y eut-il jamais d’homme à qui tous les moyens fussent
k°ns jusqu’à ce point ? Y eut-ilvjâmais teWtntlvèf dê diffa
mation plufe' odieus’è ë f plus in u tile?0'^ ’
<^rrn‘ jii.1
Sa révocation n’eut été q u ’ une insulte pour'-'le fùgeai‘b itr ê ,'c t I uhe perfidie "phiir IcS'-paVfies , s*iï t'ût'^ardé le
silence sur les prétendus m otifs qu’il ÿ iipijiôrtoit; ‘
,:'’r
ç ^
le besoin d ’ imé m auvaise causé liti füiïrüU inatjerë
�( 6 )
à de nouvelles calomnies* Il osa. cVabord- imputer à Debas
une supercherie ; et comme il avoit accusé un juge de
paix d’avoir favorisé une altération d’exploit, il osa écrire
et publier que M . le premier président, son arbitre, pour
faciliter sans doute cette supercherie, avoit commis une
erreur grossière et un excès de pouvoir.
. Il osa-, dans un écrit,, et. au bureau de conciliation:,
outrager publiquement M . Soalhat , juge de paix de
cette v ille , qu’il ne trouva pas assez complaisant.
Il se répandit en in vectives, dans une foule d’actes,
contre ses parties, leur expert,.l’arbitre, les juges; et en se
prétendant l’honnête homme exclusif, il vei’sa le poison de
la calomnie sur les hommes les plus respectables par leurs
dignités et leurs vertus.
T o u t cela n’étoit que des mots; il falloit des faits. A
une fausse accusation de vol ; il joignit une aussi fausse
imputation de faux.
Il la répandit d’abord sourdement dans le. public ; il
s’en expliqua ensuite ouvertement dans le cabinet de
M . le président du trib u n al, en présence de deux avoués
et de l’avocat de Jean Debas. O n in’a tr o m p é , d it-il; on a
présenté une requête à l’arbitre, et on m’en a.donné une
fàussç copie : il fa u d r a que tout le mande sache que
/non antagoniste,est un fa u ssa ire. Ce furent ses propres
expressions.
.. (l l renouvelé ensuite cette accusation dans un mémoire
im p rim é, sans avoir jamais.pu en rapporter ni px-euve
»i in'diçes,.
:t-: ,
E t J ea n Debas, plongé par ses,mains dans une misère
profonde, da,nsj,un état de dépérissement aggravé par le
chagriq, auroit dû courber Jâ'JiemcnL. la tôle, et souffrir,
�( 7 •)
parce qu’il étoit pauvre, d’être attaqué clans son honneur,
le seul bien qu’on ne lui eût pas encore ravi !
Il eût été contraint de se taire sur la conduite astu
cieuse et perfide du sieur Desaulnats !
D e ne pas révéler, quelques difïamans qu’ils pussent être,
des faits constans, des moyens honteux qu’on avoit mis
en œuvre pour lui enlever tout à ‘la fois sa fortune et la
protection des lois, et se soustraire à l’autorité delà justice!
Il auroit fallu enfin n’en parler qu’avec ménagement,
et sembler reeonnoître, par une lâche timidité7 la vérité
des assertions du sieur Desaulnats!
Il n’a pu ni dû-en*être ainsi : ces faits étoient de la
cause; ils étoient établis; et si Jean Debas avoit em ployé,
pour les rend re, quelque expression trop d u re, elle ne
seroit que le fruit d’ une juste et profonde indignation;
elle seroit plus que justifiée par les imputations graves
et calomnieuses qui lui étoient faites, et le sentiment de
son innocence.
Si la cause du sieur Neiron étoit si bonne, pourquoi
employoit-il d’autres armes que celles de la vérité ?
Pourquoi ne conservoit-il pas la posture d’un homme
lo y a l, en convenant des faits, sauf à en combattre les
inductions ?
Pourquoi cherchoit-il à nuire à ses adversaires par de
dusses imputations dont il sevfaisoit autant de moyens,
PQr une diffamation d’autantplus à craindre qu’elle est
couverte.par des\ expressions doucereuses, et le voile de
^hypocrisie ?
Quel est donc celui qui a employé une honteuse déJ in s e ?
•Quel est le c a l o m n i a t e u r ?
�*
».
( 8 )
Quel est celui contre lequel on a fait usage d’une atroce
diffamation, sans preuve comme sans u tilité?
Quel est celui qui est fondé à en demander vengeance ?
Par ces raisons, et autres qui seront déduites en plaidant ;
E t en persistant dans les conclusions prises par les re
quêtes des 29 ju in , 8 juillet et 18 novembre 1807;
Les exposans concluent à ce qu’il plaise au tribunal
leur,donner acte de ce qu’ils ajoutent à leurs conclusions;
et y faisant d ro it,
,
;Sans s?arrêter ni avoir égard, à la demande en suppres
sion formée par le sieur Neiron , dans laquelle il sera
déclaré non recevab le, ou dont il sera d éb o uté,
Ordonner que les divers écrits du sieur NeironD esaulnats, contenant, contre Jean Debas et consorts,
des accusations de vol d’une clef, de falsification de pièces,
de supercheries, de subornation de témoins à prix d’ar
gen t, seront et demeureront supprimés, comme portant
des imputations fausses et calomnieuses; condamner ledit,
sieur N e ir o n , par forme de réparation, à six mille francs
de dommages-intéréts envers les exposans, applicables,
de leur consentement , aux pauvres des hospices de celle
v ille ; ordonner que votre jugement à intervenir sera
transcrit sur les registres du tribunal, en marge du juge
ment interlocutoire qui contient l’accusation de v o l , et
affiché au nombre de cinquante exemplaires ; sous la
réserve de toutes autres fins et conclusions.
M e. V I S S A C , avocat.
M e. R O U H E R , avoué licencié.
A R IO M , de l'imprimerie de T h ibaud -L a ndr i o t , imprimeur de la Cour d’appel»
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Debas, Jean. 1808?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Rouher
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
ventes de Justice
droit de Justice
Tournoël (seigneur de)
coutume d'Auvergne
diffamation
Description
An account of the resource
Titre complet : Requête à messieurs du tribunal de première instance séant a Riom ; pour Jean Debas, Jean et Hyppolite Julien, Jean Valeix, Michel Domas, Vincent Lonchambon, Pierre et Amable Soulfour, demandeurs et défendeurs ; contre Joseph Neiron-Desaulnats, défendeur et demandeur.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1808
1804-1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2910
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53596/BCU_Factums_G2910.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Enval (63150)
Saint-Hippolyte (ancienne commune de)
Châtel-Guyon (63103)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
coutume d'Auvergne
diffamation
droit de Justice
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
Tournoël (seigneur de)
ventes de Justice
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53595/BCU_Factums_G2909.pdf
6202a1a6e04bbcf8e6096c1a8f1a0261
PDF Text
Text
R
É
S
U
M
É
POUR les héritiers D E S A U L N A T ,
C O N T R E le Meunier D E B A S
et autres
Intervenans.
Jean
D ebas,
prétend
avoir le droit
extraordinaire d’entrer à
volonté dans le parc de Saint-G enest, pour conduire à son m oulin
appelé moulin D ubreuil, l’eau des sources dites de Saint-Genest.
Ce droit lui fut contesté par Joseph-N eyron Desaulnat ; ses héri
tiers le lu i disputent égalem en t.
S il faut en croire Jean Debas : « D epuis quatre siècles , l’eau de
” cette source arrivait à ce m oulin par un béal pratiqué à travers
les propriétés des héritiers Desaulnat , venant du seigneur de
“ Marsac et Saint-Genest.
» Cet ordre de choses avait subsisté jusqu’en 1681.
A
c e t t e é p oque , M. de Brion , représenté aujourd'hui par les
héritiers Desaulnat, voulant form er un parc qui devait englobée
�( 2 )
J
» la source de Salnt-Cenest , y créer un étang , à la place d'un
» béai propre au moulin Dubreuil, convint avec les etnphytéotes
p
de ce m oulin et les pi’opriétaires des prés et m oulins inférieurs ,
» qu’ils auraient l’eau et l’entrée dans le
parc , sans quoi ils se.
» seraient opposes à sa clôture.
» E n conséquence de cette convention , le béai fut détruit en
» p a r tie , et rem placé par l’étang.
» On plaça le dégorgoir de m anière à ce qu’il rendit l’eau à
»> la hauteur et dans la direction des rouages du moulin Dubreuil.
» On fit ce placem ent contre toutes les règles de l ’art , dans
» la partie la plus élevée et du côté opposé à la bonde , uniquement
» pour le service de ce m oulin.
» O n pratiqua un autre béai connu sous le nom de rase de la .
» Vergnière , pour transmettre l ’eau au moulin Dubreuil, dans les temps
» de pèche ou de réparations
qui
obligaient
de
» à sec.
m ettre l ’étang
‘
n M . de Brion fit construire une porte exprès pour les em p h y». téotes de ce m oulin , et les autres ayant droit à la source.
y> U ne c le f en fut donnée aux prem iers , à la charge d’en aider
i-> les seconds , afin de conserver à tous le droit d’entrer librem en t
p et habituellem ent dans le p a rc, com m e ils le faisaient avant sa
p clotûre. »
Que d ’invraisem blances entassées dans ces faits !
L es em phytéotes du moulin D ubreuil, assez simples pour laisser
détruire un béai sans lequel Veau de la source de Saint-Genest ne serait
pas arrivée à leur moulin ! Pour le laisser détruire sans e x ig e r préa
lablem ent un titre qui constatât l ’ancien état des choses, et com
m ent on le rem placerait !
�Ti
:t
( 3 )
Ces em phytéotes assez confians pour se contenter d’une promesse
^
.
1
f '
verbale , qu’on leur donnerait l’eau d’une autre m anière , et la c le f
d’une porte dans le p a r c , pour y
entrer à volonté !
f,
'
M . de Brion serait venu à bout de rassembler les propriétaires
^
des prés et moulins inférieurs , ( dont le nombre est incalculable )
et tous s’en seraient rapportés à sa parole , sur le droit d’e n t r é e ^
<3^ i\
. ^ ^ j;
^
et de prise d’eau , que Jean Debas leur suppose dans le parc !
JV
•
;
;
&
L e seigneur de Marsac et Saint-Genest, aurait souffert que dans
sa justice , a travers ses propriétés , dans une longueur de j 5o toises f '
le seigneur de T ournoêlle fit construire un béai , pour le s e r y ic e ^ ^ ^
d’un m oulin , qui aurait pu faire tort au sien !
i^L, .JU.__ l
E t ce béai aurait été détruit sans le consentement du seigneur
de T o u rn o ê lle , sans qu’il y
m it em pêchem ent, jusqu’à ce qu’on ^
lu i eut assuré par écrit I’éouivalent !
M . de B r io n , achetant la haute justice sur ses propriétés de rr
Saint-Genest , pour en faire un parc , qui ne de’pendit de personne
y
aurait
enferm é le terrein sur leq u e l
on
p lace le
^
b éai en
J j,
.
, (
q u estion !
és^ À
11 se serait assujéti à y laisser entrer les em phytéotes du m ou lin ___ _
JÛubreuil, à toute heure , le jo u r, la nuit!
'
—1
Quand tout cela serait y r a i , cette vérité ne serait pas vraisem -
Jean D ebas
ne
prouve
rien de
ce qu’il
avance ,
le
!i
•
V
— t
H
con -
traire est prouvé contre lui.
Q -,
o i la servitude qu’il réclam e eue été due , ou M . de Brion s en
* £ = ^ .-* 4
serait affranchi par arrangem ent , ou bien il aurait laissé le lo cal
asservi hors du parc , en term inant
de la Vergnière.
>
jjj
sa clôture le long de la
^
^
(i
l
*Y
^
~
<i^csfcr
�( 4 )
L e parc aurait eu en moins , l’em placem ent de l’étang et du
pré long , mais il n’est personne qui n’eut préféré ce retranche•înent à l ’incom m odité de ne pas être m aître chez soi.
Il n’est du à Jean Débas , ni l’entrée dans le parc , ni la prise
d’eau qu’il demande ; on va dém ontrer ,
i . ° Que son b ail em phytéotique de 17 56 , ne lu i donne ni l’un
ni l’autre ;
2.0 Que le contrat de vente de la propriété de Saint - Genest ,
.en 1709 , n’assujettit pas l’acquéreur à cette servitude ;
3 .° Que le béai qu’il se donne dans le parc , n ’est qu’im aginaire ;
4 -° Q u’avant la form ation de l’étan g, le m oulin D ubreuil pouvait
recevoir les eaux de plusieurs sources , autres que celles de la
source de Saint-G enest ;
5 .° Que ce n’est pas pour les em phytéotes du m oulin D ubreuil >
que fut construite la petite porte à l ’angle oriental du parc ;
6.° Que l’enceinte triangulaire ne renferm e que la fontaine du
seigneur , où est la prise d’eau de la v ille de Itiom , et des habitans
de Marsac ;
M ais que cette fontaine n'est pas la source ;
7.0 Que la possession dont argumente Jean D ebas , n ’est qu’une
possession de sim ple to lé ra n ce , une possession que le propriétaire
avait m êm e intérêt de tolérer ,
au jugem ent interlocutoire.
que Jean Debas n’a pas satisfait
L e titre de Jean Debas, est contraire à sa demande.
L e bail em phytéotique de 1756 , est muet sur le d ro it d’entrée,
et de prise d’eau dans le parc,
»
�(
5 )
M
« L e seigneur de T ournoëlle , concède un m oulin farinier avec
» IVc/üjc , un petit pré y joignant , contenant le tout environ un *
» journal , a//2K quil a ete reconnu a ¡on terrier en
1404 ef 14 Ç)4 t
^
» leq u el se confine par les jardins du nommé R oche , le ruisseau
» de Saint-Genest ^entre deux de jour , de m id i, le mur du parc de Ny
» Saint-Genest, chemin public entre deux; ~f~. . . - _ — ,
» A v e c ses plus am ples et m eilleurs c o n fin s, si aucuns y à ;
» A u cens de douze septiers seigle , et de la mouture g ra tu ite ,
» pour le service du château de T ournoëlle.
ï>
» A la charge de rétablir le m oulin et les bâtim ens qui sont en
ruine , etc.
» Faculté d’en faire dresser procès-verbal attendu leur mauvais
état. »
L e procès-verbal , qui en fut dressé , ne constate que l’état du
moulin , de 1'¿cluse et du petit pré.
Il
Il y a dans le bail em phytéotique , deux choses rem arquables.
L ’ une que tout ce qui fut concédé
en 1756 ,
se trouve
hors
de l’enclos ;
Que ce tout est confiné au m i d i , par le mur de clôture du parc dô
S a in t-G en e st, d’où la conséquence que ce confin exclut toute servitude au dedans.
L ’a u tre , que le m oulin D ubreuil n’a été em phytéosé en 17 56 , que tel qu’il était en i 45/f et i4 9 4 i m algré les changem ens survenus,
quoique ( dans le système de Jean Debas ) les tenanciers précédans
eussent joui , ou dû jouir du droit d’entrer dans le p a r c , etc.
Si ce droit leur était acquis depuis 1681 , que Jean Debas explique
pourquoi on ne l’inséra pas dans sa concession tde 1756 , pourquoi
on ne lui rem it pas une c le f de la petite porte , pourqu oi dans le
�( 6 )
procès-verbal on n’a pas constaté le ta t de la petite porte , qu’il dit
" l u i appartenir.
V eu t-o n en savoir la raison ? L e seigneur de T o u rn oëlle n’avait
^ en propre et dans sa justice , que le moulin D ubreuil, l'écluse, et h
j*
petit pré.
?
' L e s eaux étant toutes dans la justice de S a in t-G en est, il ne pouvait
, *
*,*— ^.^<1—
-
-
y accorder aucun droit.
V o ilà pourquoi le b a il em phytéotique de 1756 , et h procès-verbal
qui s’en suivit , ne com prennent que le moulin, l’écluse et le petit pré.
f
Q uelle différence entre la concession du moulin Dubreuil et celle
du moulin de Saint-Genest !
__
^^ ^ f /y^‘
¿J f,
ru S c*n+y:><^,
Dans c e lle - c i, le seigneur de Marsac et Saint-Genest concède le
m ou^n de ce nom avec ses écluses , chaussées et cours d’eau , parce
que ces trois choses lui étaient propres , et dans sa justice.
Dans l’a u tre , le seigneur de T ournoëlle ne concède h moulin
Dubreuil , que tel qu’on le lui avait reconnu en i 4$4 e t * 4 ÿ 4 >
.‘» L
c ’est-à-dire qu’il ne donne que le moulin , Ve’cluse et le petit p r é , rien
'~q
de plus.
•r« *-
a
E t c’est le sieur Cailhe père , un des féodistes sans contredit les
T** •
plus instruits., les plus intelligens de la p r o v in c e ,
qui rédige et
■¿jh" «^■ ¿"♦ ^reçoit la c té com m e notaire ; c ’est lui qui , connaissant parfaitem ent
Jr f t.
,O
>
^cs droits
terre de T ourn oëlle , puisqu’il en renouvelait alors
• • -Je terrier , ne fait concéder par le seigneur que le moulin Dubreuil
a ve c Yecluse et le petit pré : le tout confiné par le mur du parc
_
de S a in t-G e n e st, chem in public entre deux.
C ep en d an t , si l ’on en croit Jean Debas , le droit d’entrer dans
parc , d’y gouverner l’eau de la source de Saint-Genest , était
à cette époque attaché à son m oulin j et il n’exige pas qu’on c*1
> 2
�,4
M 'S
'
(
7
f
r■
(
f »
I
)
• '•
Le titre d!acquisition de la terre de Saint - Genest
rejette la seiyitude prétendue.
D
ans
i
la vente de 1709 du bien de Saint-Genest à Pierre D e m a le t,
4
'
aïeul du sieur J o sep h -N e y ro n Desaulnat , ou ne lui impose pas
la condition de souffrir l’entrée des em phytéotes du m oulin Dubreuil
dans lè p a r c , et leur prise d’eau; s’ils avaient eu ce d r o it , certes
M . de B rion l’aurait déclaré.
-■
* •*-
i' 1
À'-
Il n’est pas croyable que ce m ag istrat, conseiller au p a rlem en t,
se fut exposé à une garantie in é v ita b le , en cachant à son acqu éreur
une servitude
non apparente : non
apparente ,
,**»..
puisqu’elle
»
repose uniquem ent sur une prétendue convention verbale avec tous les
ayant droit à la source de Saint-G enest.
i ;
Vi
•
,
On ne croira pas davantage que le sieur de M alet se fut soumis
à cette servitude, à la prem ière demande , sans la m oindre °P P 0_o/'^£ ^ ^
sition , sans la faire juger avec son vendeur , tandis que son titre de ^
propriété et celui des em phytéotes la repoussent égalem ent.
i
^ '1
tA^V’tAwt' f
|;
L e silence de ces deux titres sur la servitude prétendue , est
;
;
preuve irrésistible que l’enclos de Saint-Genest n’y est pas sujet.
-
y]
•Supposition d’un béai dans le parc, pour le î î / t o j s î 5 î ^ ^ " ' 4
du moulin Dubreuil.
^4
J
ean
D
ebas
se voyan t sans preuve par écrit pour la servitude
qu’il réclam e , en a supposé une matérielle; un béai propre à s o
n
m oulin et placé dans l ’étang.
Mais les experts chargés de vérifier s’il en
» ti’aces ,
txXdüu*-* j
^
« restait quelques <*/
ont fa it fo u iller au com m encem ent , au m ilieu , à la
^
D
�*,
y 44^ *
( 8 )
» fin de l’étang sur une ém inence dont le terrain dur , graveleux ,
» blanchâtre pouvait faire présumer qu’il y avait là une bâtisse , et
Î
» leurs recherches n’ont rien produit ; ils n’ont trouvé aucun ou» vrage de m ain d’hoinme d’où l’on pût inférer qu’il y avait un
~
» béai. »
* 'i*—
Ce béai n’existant pas , il fallo it bien supposer qu’on
l’avait
détruit**”
Mais était-.H. nécessaire de le détruire ? non ; on pouvait trèsbien créer l’é ta n g , conserver le béai , et les faire exister ensem ble.
.■
r,
«—
_
y en a un exem ple à M o sa t, dans l’enclos de M . le président
V e rn y .
Vk nsstrvT'y*-)
m o' ns ^
ava*t Pas nécessité d’en détruire les fondetnens ;
'
la dém olition eût été impossible dans certains endroits , et la dé^ ‘
pense y aurait fait renoncer : il en serait donc resté quelques ves^
tiges à l’endroit dur , graveleux qui form e une ém inence , et dans
- J '-t* —-la partie où le sieur Cailhe a dit {page 22) qu’il aurait fallu une
___forte chaussée ,
1
*—
*
—"
A in si , l’ém inence que Jean Debas regarde com m e une preuve
"^"de l’existence du béai , en est la preuve contraire.
v
’ -
des encaissemens en pierres.
2
t
E n core un mot pour établir qu’il n’y ayait point de béai dans
,1 't o n g .
Par la position qu’on lui donne dans l ’enclos , ce béai aurait
coupé la vergnière ancienne de M. de Brion , et celle que lui vendit
en 1674 Ie seigneur de Marsac et Saint-Genest.
P lacé entre les deux , le contrat de vente aurait
donné pour
coniin occidental à la V ergn ière vendue , la V ergn ière a n cien n e,
le béai du moulin Dubreuil entre deux.
M ais on fait joindre letf deux V ergnières , sans faire m ention du
�:ç H. ;- il,
H
(
9
)
.
b éai qui devait leur être in term éd iaire; donc il n’y avait point
d e -b é a i:
\
K
L e seigneur de Marsac et Saint-Genest concédant en 1645 à la v ille
|
de R iom neuf pouces d?eau en diamètre, fit obliger les consuls à lu i
‘
p a yer des dom m ages-intérêts , au cas que le m oulin de Saint-G enest
vin t à être abandonné par un manquement S e a u , procédant de cette
..
concession.
^
i
S i les em phytéotes du m oulin D ubreuil avaient eu quelque droit
h la source , le seigneur de Marsac et Saint-Genest aurait égalem ent
stipulé une indem nité pour eux , parce qu’il devenait leur garant,
si l’eau eût manqué à leur m oulin , par re fle t du retranchem ent des *
n e u f pouces.
,)
,A P an§. cetje m ême concession , les consuls de R iom disaient avoi^r •
I f f if f r a e ^ f t t n d r e l ’eau au ruisseau venant de la. source de SajnfrG én est.r. et bien près d’ice lle.
"ff
Ils auraient dit dans le béai du moulin Dubreuil : puisque Jean
D ebas fait com m encer le ruisseau et son béai au bas
des roues %
». .
m oulin de Saint-Genest. *#/"“
'
'
.
ï
~
fo
Avant la formation de l’étang , les eaux de plusieury-^^ ^
sources venant d’ailleurs que de la source de Sainty^
y~ n
Genest, se rendaient dans le béai du moulin Dubreuil. ^
f
jj
L e g a y a d it dans son rapport , {page
5g ) tenir de Jean D e b a s ,
que les eaux de la fontaine de la pom pe se rendent dans la rase
de la Vergnière ; de là , à son moulin.
Il ajoute que cette rase reçoit aussi les eaux de différentes sources
qui naissent dans la V ergn ière.
Arrêtons-nous à cet aveu.
Nous v o ilà certains qu’avant la form ation de l ’étang ^ des eaux
�»3oib
11
(' -o )'
de plusieurs sources , autres que celles de Saint-G enest , pouvaient
arriver au m oulin D ubreuil par la rase de la Vergntè\ .
Il a été aussi reconnu que le ruisseau donné pour confín au pré
Cerm onier , de jour , m idi et nuit , dans le contrat de vente de
J
î
-
1674 , se rendait égalem ent dans l’écluse du m oulin D ubreuil.
L es deux experts sont d’accord que ce ruisseau n’est pas celui
de Saint-G enest.
U egay ( pag. 28 et 29 ) le fait venir de la fontaine de la pom pe.
Cailhe {-gag. 1 6 ) a pensé qu’il pouyait être form é par les eaux
des sources du Gargoulioux.
L es héritiers Desaulnat ne discuteront pas ici ces deux avis.
Ils s’en tiennnent à la déclaration de Jean Debas ,
que des eaux de différentes sources se rendaient
^ ^ ^ fans la rase de la Vergnière ; de là , à son m oulin ; e t ils en co nÆ b ^ ^ dfuent
s
Q u ’avant la form ation de l’é ta n g , le m oulin D ubreuil pou-
' fa it être activé par ces eaux.
IIL y en arrive encore ; mais elles ne
pas pour le m ettre
jeu.
P Hçn:,
¿V— J
observent aussi qu’on ne retrouve plus aujourd’hui le ruisseau
-*r "'«ont il est parlé ci-d essu s, et indiqué par lacté de 1674.
1 6 74
;
.
V___
^ °n ^emanc^e ce qu’il est devenu , on répondra que la trace
s’en est perdue dans une période de i 35 ans.
n—»
Ç-lA—* ------------ j ^ L e s deux experts convien nen t qu’il servait à l ’irrigation du pré
r « i . m n n i p r
m r m r r l ’l m i
n v i
rl/ac
T ¡ H o c
r.n.
1 . 1
/.
/?. C
e rm o n ie r , an u
jo u rd h u i p
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L
it t e s , qm ume ce
p ré a_ été
ag ra n dj :i
Xt (t
,,
7 117
*'
V
aux dépens de la V ergm ere.
Il n’est pas étonnant que dans une espace de i 35 ans , il soit
*
arrivé des changem ens dont on ne peut rendre com pte ; au sur-
' f *"
U /
A:
plus , les héritiers Desaulnat n’y sont pas tenus : les eaux de la
“
<r **
r ,
>
iUTU'-ï
^
—- çi.V iv«"T
-u<-
4
�( il )
fontaine de la pom pe de la V ergn ière , des sources du Gargouilloux ,
d’où provenaient le ruisseau qu’on n’apperçoit plus; ces eaux , indé-
il
■
V!
■'
■<'-s
ii
**..
pendantes de la source de Saint-G enest , naissant dans le parc ,
JLe.
prédécesseurs du sieur Desaulnat pouvaient en disposer à leur v o - 'u£~’/tL
S"
lon té , en changer le co u rs, les absorber, sans que ses h é r i t i e r s !
soient tenus de dire l’usage qu’on en a fait.
H"
<j
E h ! qu’on ne croie pas que par l’absence du ruisseau, par la d im i- ^ ^ V 't T ^ •
nution des eaux de la fontaine de la pom pe , de celles des s o u r c e s * ^ I
naissant dans la V ergn ière , par le dessèchement de l’étang , le ^ w ~
5> S \*-J.
m oulin D ubreuil se trouve totalem ent privé d’eau !,
'
Dans l’état actuel , Jean Debas peut y faire arriver par son jardin
autrefois V ergn ière
■
— & I
l’eau de la source de Saint-Genest.
)VN->
__J-~
S on m o u lin , il est vrai , aui-a m oins de saut : il sera ce. qu’il
était avant la form ation de l’étang. - H
-é t. xru
h* * "1
¿y
A v a n t , il ne payait qu’une m odique redevance de trois sétiers æv«.—
seigle , un sétier from ent.
j£|
A près , le seigneur de T ourn oëlle le donna , en 1756 , à n o u -/^ -7,0^ ^
veau cens , m oyennant douze sétiers seigle , et la condition de
rétablir , ainsi que les bâtim ens qui étaient en ruine.
/ c-v-
Si ce n’est pas le plus grand volum e d’eau qu’il r e c e v a it,
le surhaussement de
ces
mêmes eaux depuis l’établissem ent de
^
1 étang , qui fut la cause de l’augm entation , toute autre vraisein-<u_^*t’w :T
élan ce ne serait qu’une chimère.*"*
1
............. ..
Î O ¿ tj,\ \
i
On^éiJCUXZi-'
La petite porte f u t fa ite pour les propriétaires de Venclos
de Saint-Genest.
C e t t e porte , placée à l ’angle oriental du parc , en face de
l église, indique assez que M . de B rion la fit faire à cet endroit ,
pour se rendre par son parc à la paroisse dont i l était seigneur*
». A . •
s
‘•
t : >\
S .. s
. .• v. n
�(
t>V t'
1 2
)
Sa position respectivem ent au m oulin D ubreuil } son éloignem ent
(Je ce m ou lin , l ’incom m odité qui en résultait pour les em ph ytéotes,
toutes ces circonstances prouvent qu’elle n ’était pas une porte de
i r ^rr - *
-
*^-Jervitude , mais une porte de convenance pour les seigneurs de SaintGenest.
L es em phytéotes ne l’auraient pas soufferte si éloignée d’eux ,
-, - , r
s’ils avaient eu le droit de l ’exiger plus près.
E t si M. de B rion eût été tenu de la donner , il l’aurait p lacée
dans l’endroit le m oins dom m ageable pour lu i , com m e il en avait
le droit.
L a source de Saint-G enest n’est pâs dans l’enceinte
— triangulaire
• t
...
...........
O n prend m al à propos pour la source de S a in t-G e n e s t, la
fontaine, du seigneur bâtie en form e de chapelle et renferm ée dans
l ’enceinte triangulaire. E lle n’en est qu’un bouillon.
*'
l
C ’est le grand bassin lettre C , qui est la véritable source ; et ce
grand bassin , situé , sans équivoque , dans l’enceinte des murs de
l ’enclos , fait partie de la propriété du m oulin , appelé de Saint-
,
Genest. L ii sont les ¿cluses et les chaussées ; il est im possible d’en
__ faire le placem ent ailleurs : il appartient aux héritiers D esaulnat ,
__Cn VCrtU ^ *’arï'llciïcatlon de
, en faveur de leurs auteurs , et
d’un contrat de vente consenti^ en i.6?„4 , à M . de Brion , par le
seigneur de Marsac.
t
i + 't s t t
P a n s la confination générale des choses cédées , on porte la haute
"
justice jusqu’à la terre proche la grande fontaine de L ugheac.
^
. ^
^
f
Cett6 terrG ESt a u ~delâ, de Ia ê rande fontaine et la joint sans
m oyen ; donc tout ce qui est en deçà est com pris dans la v e n te ,
"jt" a p p a r t i e n t
aux héritiers Desaulnat.
�« H ..
( ? )
A u su rp lu s, le T rib u n al c i v i l , d’après la déclaration de Jean
Debas , s’étant cru dispensé de prononcer sur la propriété de la
J:
ij ■
]
so u rc e , il serait superflu d’en parler davantage.
L a seule question qu’on devait agiter au procès , était de savoir
s’il y avait dans l’enclos un béai propre au m oulin D ubreuil , ou
d’autres ouvrages de m ain d’homm e , et s’il en restait quelques
!
marques apparentes.
E n e ffe t, que la source naisse dans l’e n c lo s, ou qu’elle naisse
c^ c\a  — ^
a ille u rs , ses eaux le traversent en su iv a it leur cours naturel, sans
que les propriétaires en usent dans l ’intervalle qu’elles y p a r-
Co+*-f}
,
c o u ren t, ainsi ils se trouvent dans les termes de l ’article 644 du ^
code N apoléon.
E t puisque Jean D ebas prétend qu’on avait détourné l’eau d e ^
la source de Saint - Genest de son cours naturel par le m o yen
J1
'
•'
i
^
X eV*j:
d’un béai , il doit en m ontrer l’existence , ou au moins quelques ^
marques certaines.
J
j’
L a possession que Jean Debas tire de Venquête, n’est.
que de tolérance et non une véritable possession.
*
P o u r prescrire un droit de prise d’eau dans l’hérijage d’a u tru i,
|
\
il ne suffit pas d’y être entré m êm e pendant trente ans , il faut prouver
Qu’op v a fait ou un acqueduç , o u d’autres ouvrages de main d’hom m e t
des ouvrages perpétuellem ent apparens, qui attestent que celui qui
prétend la servitude , les a fait dans l’intcnlion de l’acquérir.
^
C ’est la doctrine de tous les auteurs qui ont parlé des servitu d es.''7£ X 2 ,£»,
On n’en citera qu’un , parce qu’il en vaut plusieurs , et qu’il a
écrit particulièrem ent pour notre coutume.
C ’est M . Chabrol.
j
�C X ¡ °
t'
’
( *4 )
C e m a g ïsta t, après avoir rapporté sur l’article 2 , du chapitre 17 ,
*'
des arrêts qui ont jugé que le propriétaire d’une source , a le droit
t.
d’en disposer à sa vo lo n té;
\
A jo u te , « mais si ceux contre qui ces arrêts ont été rendus avaient
'
» eu une véritable possession de prendre l’eau dont il s’a g issa it, s’ils
j
» avaient pratiqué , depuis plus de trente ans , un acqueduc, dans
» les héritages où elle naissait , pour la conduire dans les leurs ,
•i»
}
.
*
u\.
î«
» ces ouvrages extérieurs et apparens soufferts par le propriétaire,
» auraient tenu lieu de titre; il en serait résulté une vraie possession,
,î » qui ayant continué pendant trente ans , aurait opéré la p res_
» cription dans une coutume où les servitudes sont prescriptibles. »
/>
Il faut donc dans la coutume d’A uvergne , pour acquérir la vraie
possession d’une prise d’eau dans un héritage , y avoir fait des
ouvrages de m ain d’homm e , des ouvrages marquans , com m e un
acqueduc , etc.
Ce princip e a été reconnu et consacré par le jugem ent interlo
cutoire , rendu dans cette affaire : ( c ’est en dire a ssez).
C e jugem ent n’ordonne pas seulement la preuve , que pendant
r_
""trente a n s , Jean D ebas ou ses auteurs , . sont entrés dans l’enclos
-----de Saint-G enest , qu’ils avaient une
£ du côté de l’église de Saint-Genest.
'
c le f de la
porte à l’angle
«
,
11
exige ai&si la preuve que pendant le m êm e laps de tem ps,
ces em
ont uiuujc
nettoyé ci
et c/uicit/iu
entretenu le
béai , ou ta
la rase , ou
wul
lc ueai
v..—rphytéotes
-v —
tout autre conduit.
3 g 3Xï Dt-bíis
U
J
t l cl p o i n t satisjh.it cm ju ^Q n iC Tit
Q ’ua-T-IL p ro u v é ?
Que les em phytéotes du m oulin D u b re u il, avaient une c le f de
la porte de l ’angle oriental ;
�(
, 5
>
» Qu’ils entraient dans l ’enclos de S a in t-G e n e st, pour dégorger
» la g rille de l’étang ;
» Que soit qu’on vidât l ’étang pour le pêcher , ou pour faire
» des réparations , l ’eau arrivait toujours à ce m oulin par la rase
» de la Vergnière. »
'
C ela ne suffit pas ; il était aussi tenu de prouver qu’il avait
nettoyé et entretenu une rase , ou c o n d u it, etc.
Mais il n’y a pas la moindre preuve qu’il ait fait ces deux choses.
Ce n’était pas nettoyer l ’étan g, que d’en dégorger la g rille.
E n la d é g o rg e an t, Jean Debas ne travaillait qn’à la superficie,
et à un seul endroit de l ’étang ;
T andis que pour le nettoyer il eût fallu le mettre à sec , et
le curer dans toute son étendue.
Il
n’y a pas non plus de preuve qu’il ait entretenu , ni rase , ni
conduit.
U n seul tém oin ( le vingtièm e ) a déposé que Robert-D ebas ,
père de
Jean,
le pria un
4^
<
jour de ven ir aider à boucher une
large brèche à la chaussée , que là ils transportèrent plus de deux
chards de mottes de terre , prises dans l’enclos ,
, .
sur une large
V~
jj
brèche.
Outre que cette déposition est unique , qu’elle ne se réfère qu’à
un an avant le dessèchement de l’étang , et qu’il faut une preuve d
e ^
k
^
4
trente ans , une chaussée où l’on a une fois bouché une large brèche,
|
avec des mottes de terre et des broussailles , n’est pas une chaussée
ç.
entretenue; il aurait fallu la réparer bientôt après , avec des m atériaux
|
plus solides. Debas p ro u ve -t-il qu’il l’ait fait ? Dans son système ,
f
Ce n’était point au propriétaire à le faire ; si ces mottes et ces brous-
i'
sadles ont suffi , elles doivent exister à lendroit où elles furent
. j;
placées sur la chaussée qui n ’est pas détruite ; on a proposé en
i;
ï
�(
)
prem ière instance l’exam en du lo ca l , pour prouver la fausseté de
la déposition.
Ce tém oin dépose d’un fait que Debas lui-m êm e n’a pas articulé;
\
I
A u surplus , il parle de trois ou quatre ans.
Il dépose à la fin de l ’an quatorze.
V
iij
t
L a porte a été m ûrée au com m encem ent de l ’an onze , plusieurs
années a v a n t, elle était condam née ainsi qu’il résulte de la dépo
li
sition de plusieurs tém oins; cela suffit pour anéantir une déposi-
\y,
tion présentée par le défenseur de Debas , avec tant de com plai-
¡1
sance.
Jean Debas , n’a pas rem pli le vœu du jugem ent interlocutoire.
N ulle preuve qu’il ait nettoyé et entretenu l’étang , la rase de la
V e rg n iè re ....... Nul apparence de béai , ou d’autres ouvrages de m ain
d’hom m e.
i
r
II devait encore prouver , qu'il était chargé d’aider les proprié
taires du pré du revivre de la c le f de la porte à l’angle oriental.
:,***-■
n a prouvé seulement , qu’il la leur rem ettait lorsqu’ils venaient
la d em an d er, mais il y
-!
■
l
**
officieusement, ou parce qu’on y est ob ligé ; c ’est cette o b lig a tio n ,
cette charge qu’il fallait établir.
•
x
y
s
*
i ossession par tolérance , et tolérance intéressée.
L
i
es
em phytéotes du m oulin
D ubreuil
n’ont pu se procurer
l ’entrée dans l’enclos de S ain t-G en est, que de deux manières.
*
p a r d ro it, ou par tolérance.
U
L eu r titre de propriété , celui des auteurs des héritiers D esau ln at,
.
^
I
a une grande différence , entre rem ettre
repoussent égalem ent le droit ; donc ils y sont entrés par to lérance : la conséquence est forcée.
Pourquoi
�(
» 7
)
Pourquoi y venaient-ils ?
P o u r dégorger ta grille , tous les tém oins le déposent.
O r , en la dégorgeant , ils travaillaient pour eux et pour le pro
priétaire.
Pour eu x , en écartant l ’obstacle qui em pêchait l’eau d’arriver en
plus grande quantité pour le jeu de leur m oulin.
Pour le propriétaire , en prévenant les accidens que l’engorge
m ent aurait pu occasionner à la chaussée.
E n em pêchant l’eau de refluer sous les roues du m oulin de SaintG er^stj et d’en arrêter le jeu ; les douzièm e et vingt-huitièm e témoins
de l’enquête de Jean Debas , déposent du reflu x.
^ V o ilà la cause qui a fait perm ettre aux auteurs de Jean Debas y
l ’entrée dans
s’il n’y avait
en admettant
m oulin , de
l’enclos de Saint-G enest ; on ne l’aurait pas tolérée
pas eu d’étang , elle leur était inutile avant , même
qu’ils eussent un béai , depuis, le bas des r o u e s -dudit
Saint Genest jusqu’au leur , parce qu’alors l’eau leur
serait arrivée librement; cela est si v r a i , que si Jean Debas veut être
d e bonne f o i , il conviendra que d epuisT enlèvem ent de la m ile , p en daut les o ra les de la révolution t il avait cessé d’entrpr dans l’e n clo s;
que la porte à l’angle oriental fut bouchée en l ’an o n \t, et qu’Tt |
n’en a demandé sérieusement le rétablissem ent qu’en l’an dou\e , y
( lf
- |
après que l’étang eut été m is à sec.
Objections de Jean Debas.
A défaut de titre s, Jean 'Debas a supposé des précautions infinies.
prises par M . de Brion , pour ménager les intérêts des emphytéotes du
moulin Dubreuil et des propriétaires
lorsqu il iit clore son parc.
des prés et moulins inférieurs,
z
�tj
T out ce qu’il suppose y avoir été fait pour l u i , l’a ¿té par néassiit%
ou pour l’utilité de ceux qui sont aujourd’hui représentés par les
héritiers Desaulnat.
1
I.
j
'
A insi l’assiette du terrein ne perm ettait pas de placer ailleurs et
sans inconvénient t le dégorgeoir de l ’étang.
^ ne ^es prem ières règles à observer dans la construction d’un
_
¿tang , c’est d’éloigner le plus possible le dégorgeoir de la bonde ,
afin de diviser la force de l’eau : si les deux ouvertures étaient ran0
• •
-t«*— prochées , la charge de l’eau pourrait faire crever la chaussée.
*i
i,
£■
Conform ém ent à cette règle , le dégorgeoir fut placé sur le côté
*
/i
le moins profond et le plus éloigné de la bonde , pour le soutien
i c fc-Kf—
.) si*.
'/
J U
l e soulagement de la chaussée; ce côté se trouvant dans la dîrec. tion du béai du m oulin D ubreuil t l ’em phytéote a profité de cette
circonstance , pour dire que le ^dégorgeoir [n o ya it été p la cé ainsi ,
que pour conserver l’eau à son m oulin.
/ L * Qn ^ p 0ncj avec l ’expert C aille , que le dégorgeoir fut placé con
form ém ent aux règles- dtri’à-rt, sur le côté le plus élevé ; qu’il le fu t
f
'
très-bien pour l’utilité de l'é ta n g , et par un heureux hasard très-
¡,>
avantageusem ent pour le m oulin D ubreuil,
j‘
L a rase de la V ergn ière pouvait exister bien avant l ’étan g ; elle
fut faite pour deux causes.
Rapportdaliegay»
¿làgeSS.
i.° Pour y mettre l’eau par le déversoir du m oulin de Saint-G enest,
dans les cas de réparations à faire au dit m o u lin , et encore dans les
cas de pèche du grand et petit étang.
\
2.0 E lle recevait les eaux de la fontaine de la pom pe et des sources
^'1*. Cjxtzfezïù*de la V e rg n ière ..... A v e c une connaissance exacte du plan , et m ieux
V
, encore du lo c a l, on voit que , surtout depuis l ’existence de l’étang ,
"cette rase dite de la V ergn ière , était absolument nécessaire au pro-*
*
priétaire par suite de ses ouvrages ; qu’elle n ’a jam ais pu être créée
— pour conduire l’eau depuis le m oulin de Saint-Genest jusqu’à celui
¿Éik. O c ù z r - W c - '
.
l
1
X® 1^.«
. *« %
v\n
-
'
<^*1— «-
;
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(
* 9
)
D ubreuil , puisque les experts ont vérifié que le fond de cette rase
était élevé de d ix pouces au-dessus du bas des rouet du m oulin de StG e n e st, et q u e lle élait parallèle depuis son origine à ce cours d’eau.
A
L a différence de largeur entre les deux ouvertures pratiquées
au m ur de clôture du parc , s’explique facilem ent.
L a clôture du parc et l ’étang ont été faits en m ême temps.
L e ruisseau de St-G enest devant entrer dans Yétang, et son lit Motif dela différera*
primitif ne servir que dans les cas de pêche ou de réparations, la des deux ouvert««*,,
raison indiquait de pe laisser qu’une ouverture proportionnée au
volum e d’eau qui devait y passer à l’avenir. E n conséquence , on
pratiqua une ouverture proportionnée à celle de la bonde, pour vece-
i nSi
vo ir les eaux qui en sortiraient. On d u t, en outre, lui laisser le m oins
^ *' Î :
de largeur possible, attendu que dans les cas de pêche de l ’étang, on
était forcé de placer à cette ouverture des grilles p o rtatives, pour
arrêter le p o isso n , ainsi que cela se pratique au-dessous de la b o n d e ^ f- ^ * .
des étangs.
O
O
r
Mais au-dessous
on prati- .
qua deux ouvertures, séparées par un socle en pierres de taille : l ' u n e , ^ ^ ^ 1^*^
pour recevoir les eaux de la rase de la V e rg n iè re ; l’autre,
qui devaient sortir du dégorgeoir. E t si quelque chose doit étonner,
c ’est l’im portance qu’on a mise à demander une explication
donne naturellem ent l’inspection des lieux.
que
le
^
A u surplus , Jean Debas ne peut tirer aucun avantage de ce que le
<
propriétaire a fait chez l u i , et pour lu i, à m oins qu’il ne prouve,
j
autrem ent que par des allégations , que ce propriétaire était obligé
de faire toutes ces choses , à raison de la servitude réclam ée.
L e jugem ent interlocutoire charge les experts de d ir e , «si le Q“«st>on6>*
» ruisseau et béai t selon qu’il est indiqué pour confin dans l’art. i . er
» d’un décret de 1681 , produit par le sieur D esau ln at, est un ruis» seau et béai supérieur aux roues du m oulin de St-G enest , ou
» interm édiaire à ce m oulin et à celui D ubreuil, »
J
�(
2
°
)
L e g a y a dit affirm ativem ent que « ce ruisseau n’était rappelé pour
<!' ç . ^
’
_____ » confin que dans Ja partit inférieure du m oulin de S t-G e n e s t, et
„
„ ,
» intermédiaire au m oulin D ubreuil. »
1
’
Mais il n ’a pas ju g é à propos d’en donner la raison.
Le confin de jour
On va le contredire , et prouver que le confin dont il s’a g i t ,
y »’applique au moulin s’applique parfaitem ent et uniquem ent au m oulin de St-Genest.
%
de S t-G enest.
»V*
•i ¿¡h., JL»------, j
J ,/
fv
y-
■ c
il le voit entrer dans un béai qui a
33 pieds jle longueur sur 5 de
^£-J,arSe u r » ^ se tourne à jo u r , et l’apperçoît couler dans ce béai qui
't.
y
Suivons le confinateur dans son opération. Il com m ence par le
côte' ¿e nuit', de là il voit sortir du grand b assin , lettre C , un ruisseau ;
touche les bâtim ens du m oulin de St-G en est, tom ber sur les roues,
s’enfuir en conservant sa direction parallèle au jour. D ans cette
-JL. c+n-** '^ c^ -~ position , il donne pour confin , de jo u r, le ruisseau et béai du moulin.
^
( I l touchait le m oulin de St-G enest. )
ri,
f ' . .
.
^ y a » ^ans c e ^te confination , exactitude et intelligence. E n la
I
réd ig ean t, le confinateur
tandis
^e iIî10u^n
St-Genest a
le m oulin
Dubreuil , à cause de son é lo ig n e m e n t, et parce qu’il était caché
’f par la vergnière qui couvrait alors tout l’em placem ent de l’étang.
f,.,. • f
...
0 . tj S ’il avait eu l’intention de prendre pour confin le m oulin D u b reu il,
i l l’aurait indiqué nom inativem ent.
y
.
•y
^
(
.
Jean D ebas a fait valoir un second m oyen , qui n ’est pas
m eilleur.
...
Sj- e'c f e t k ’m u r-n ’-est
H veut faire passer pour la continuation de son prétendu béai dans
V. pa»suiwîïu béai
l ’enclos , un petit mur d égra d é, p lacé au bas du dégorgeoir de
Y'tendu. •
V
».V l ’étang , et interm édiaire à la chaussée principale et au m ur de
clô tu re.
O n a déjà répondu à cette mauvaise objection dans la note ,
page 5 i du rapport de L e g a y ; on l’a répétée , com m e si e lle n’avait
pas été détruite.
�(
2 1
V
)
On dira donc de nouveau , que depuis Ja création de l’étang , cr.
\
petit mur était absolum ent nécessaire pour em pêcher les eaux venant
\
du dégorgeoir , de refluer vers la bonde , d’inonder le petit bois V e r-
:
gnière qui est entre la
chaussée orientale et le m ur d’enceinte ,
j
sans quoi il eut été im possible de vid er l’é ta n g , pour le pécher ou
J
le faire réparer. Il fut construit en même temps que l ’étang. L e sieur
Cailhe (page -8 ) ne fait rem onter sa construction qu’à cette époque :
il y avait entre les experts discordance sur ce point.
Qu’on exam ine ce petit mur, on verra qu’il ne se lie point aux
deux auxquels il est interm édiaire; sa construction variée, irrégur ¿ y ^
lière et im parfaite s’oppose à ce qu’on le prenne pour les restes
<,
t
«
d ’un béai ancien , qui aurait ete bâti uniform ém ent s’il eût été béai
du m oulin D ubreuil.
Passant à la preuve contenue dans l’enquête des propriétaires du
pré du R evivre.
■
;
1
11 s’en faut bien qu’elle soit suffisante, pour leur faire accorder la
prise d’eau qu’ils demandent.
v
1
-w i ai
A la preuve qu’ils ont donnée que Jean Debas leur rem ettait la
c le f de la petite porte de l’e n c lo s, et qu’ils entraient par là , devaitêtre jointe celle qu’il était chargé de les en aider ; parce que le ju g e -
!
m ent interlocutoire ne l’a pas ordonné en vain. On n’y a pas satis
fait en cette partie ; dès lors , la
possession invoquée par ces
j
propriétaires n’est pas une véritable possession : ce n’est qu’une posses
sion p ré c a ire , une possession qu’ils tiennent de l’officiosité de Jean
Debas , et qui n’a aucun des caractères exigés par la l o i , pour
j
acquérir un droit de prise d’eau.
U n pareil droit ne peut être acquis qu’en prouvant non-seule
ment qu’on est entré dans un endroit f pour y prendre de l ’eau ,
Oiais qu’on y a fait des ouvrages , dans l ’intention de s’en faire un
titre. O r , les propriétaires du pré du R evivre n’ont pas prouvé qu’ils
en aient fait.
1
�(
2 3
)
L eurs pierres d’agage , qu’on fait rem onter à la plus haute antiquité,
sont une preuve irrésistible qu’ils ne prenaient l’eau qu’à la sortie de
l ’e n c lo s, et sans y entrer.
Pour le p ro u v e r, il suffit de se reporter à une époque antérieure
à la clôture du parc. Les propriétaires du pré du R evivre n’entraient
p as, alors, sur les propriétés des auteurs du sieur D esaulnat, pour
a lle r perndre l’eau à la source de S t-G e n e st, puisqu’ils soutiennent
que cette source n’y nait p a s, qu’elle nait dans une enceinte de
form e triangulaire et indépendante de l’enclos , et qu’on arrive à
cette enceinte par une porte donnant dans le chemin.
Ces propriétaires ne prenaient qu’à la sortie du clos , les eaux
venant de la rase de la V ergn ière.
S ’ils avaient eu le droit de les prendre en dedans, ils y auraient
établi leurs pierres d’agage , au lieu de les p lacer en dehors. C ela
aurait m ême facilité l’arrosement du pré , parce qu’alors la rase
d’irrigation eût d’autant moins contrarié le cours des eaux, qu e, dans
ce c a s , le retour_d’éçfuerre n ’eût pas été aussi sensible qu’il l’est
actuellemen1!?^í^ * l®^^^®*,
L es intervenans sont de nouveaux acquéreurs qui tiennent le pré
du R evivre du deuxièm e tém oin de leur enquête.
U n acte positif dément la déposition de ce témoin.
Il
déclare être entré dans l’enclos de St-G enest , pour prendre
possession
faire.
de la prise d’eau , pour connaître
les réparations à
E t le procès-verbal de prise de possession , dressé par le notaire ,
n ’en dit pas un m ot !
Ce n’est pas un fait aussi im portant qu’on oublie dans un acte de
cette nature.
L e m o tif m êm e que le tém oin donne pour p a llie r l’absence de
�(
2 3
>
cette m ention est si ridicule , qu’il suffirait pour faire douter de
la vérité de sa déclaration.
Passons à celle de M . de Tournadre , ancien
d'appel.
juge de la Cour
On s’arrêtera davantage à c e lle -c i, parce qu’on la fait circuler
dans k public, com m e une déposition redoutable.
D iscutons-la.
M . de Tournadre se prom enant, un jo u r, dans l'enclos de
St - Genest avec M . de M alet , et voyant entrer le m eûnier
dem ande ce qu’il vient faire. M . de M alet répond que cet homme use
de son droit, qu’il ne peut empêcher cette servitude.
Respectons M . de Tournadre ; mais disons-le avec sécurité , sa
m ém oire tient du prodige.
Quarante années s’étaient écoulées depuis l’instant où il prétend
avoir entendu le propos qu’il a répété à laf Jifctii?e.*~- *
Q u’après un aussi long intervalle de temps , M . de Tournadre se
soit exactem ent rappelé les expressions de M . de M alet , jeune
encore ; que M . de Tournadre n’ait pas oublié un seul m o t, qui
aurait changé l’essence de sa déclaration : ce serait un phénom ène
possible, mais qui répugne à toutes les vraisem blances.
Que p ro u verait, au r e s te , cet effort in croyable de m ém oire ? que
M* de M alet , s’il est vrai qu’il ait tenu ce propos , n’aurait pas
parlé a in s i, s’il eut connu l ’étendue de ses droits.
Nous en avons pour garants nos titr e s , bien plus sûrs que des
paroles ; et ce sont ces titres que nous opposons à la déposition
«“ o lec de,M . d e .T o .y n ia d l^ .
Q u o n veuille se rappeler le titre d’acquisition du"Tïîeu d e 'S t G en est, en j 709 ;
\
�)%
( 24 )
L e bail em phytéotique de Jean D ebas, de 1756 ;
L es procès-verbaux qui furent dressés de l ’état de ces deux pro
priétés , par les nouveaux acquéreurs ;
E t qu’on se demande si M. de M a le t, pénétré de toutes les vérités
de fait que ces actes lui attestoient, aurait pu sérieusement convenir
que cet homme usait de son droit, qu’il ne pouvait l’empêcher.
Com m ent l’aurait-il confessé? Ne suffisait-il pas, pour lui assurer
le conti'aire , du nouveau bail em phytéotique de 1756 , consenti par
le seigneur de T ournoëlle , par suite du déguerpissement d’Antoine
Parque ?
O r , dans quelle clause de ce b ail est-il écrit que Jean Debas
jouira de l’étonnante servitude d’entrer, à volonté, dans un parc clos
de m urs? d’avoir à sa disposition la c le f de la porte qui doit l ’y
introduire , contre la volonté du propriétaire ?
Dans quelle partie^ de l’acte d’état du m oulin D u b re u il, dressé par
suite du nouveau b a i l , lit-on qu’on a conduit l’abenevisataire dans
le parc , pour reconnaître les ouvrages qu’il aurait à réparer et à
entretenir , qu’on lui a remis la c le f de la porte du parc !
L es murs de ce parc , désignés pour confxn dans l’acte d’aben.evis,
n’on t-ils pas été une barrière qu’on n’a pas osé franchir?
E tlo rs q u o n irait jusqu’à supposer que depuis 16 8 1, les possesseurs
du m oulin Dubreuil auraient eu la *cle f de Ja porte du parc , le
silence du bail de 1756 , de l ’acte d’état qui le s u iv it, ne démontre
‘T
(
”, ! S
\^
ra it-il pas que le Seigneur de T ourn oëlle n’a ni voulu , ni p u
transm ettre à l’em phytéote le droit qu’on fait aujourd’hui dériver
de cette circonstance ? Ce silence ne prouverait-il pas que la c l e f de
••*- - la porte du parc n aurait été remise que_par des m otifs rgsEe£lijj>
de convenance ? que cet acte de tolérance , étranger au Seigneur de
eft*—
T o u rn oëlle , n ’a jamais pu devenir ni un titre de servitude , ni
t y ' w n t -m êm e un prétexte pour forcer l’entrée dans le p arc?
Sur
�0
5
)
. Sur quoi les héritiers Desaulnats d oivent-ils être jugés ? Sur le
b a il em phytéotique de 1 756 ; et ce bail s’oppose à la prétendue
servitude.
t.
.
Soutenir le contraire , ce serait fournir un exem ple de la vérité
de cette pensée d’un Philosophe , qtiV/ y a parmi les hommes quelque
chose de plus fo rt que l’évidence , c’est la prévention.
D ans cette cause , Jean D ebas ne cesse de publier que depuis quatre
siècles , son m oulin étoit alim enté par l ’eau de la source de Sain tGenest ; q u e lle lui est due : il ne cesse de faire crier à la spoliation ,
à l ’injustice. Ces quatre siècles ont été dans sa bouche des mots ma
giques : à force de les rép éter, ses partisans ont cru que l’eau de
cette source était la seule q ui.arrivait à son m o u lin , et c ’est tout
ce qu’ il voulait.
- Il m érite qu’on lui rende , i c i , ce qu’il a dit dans son m ém oire.
( p a g e 33 .)
•
« C ’est a in si, qu’avec des mensonges au xq u els on sait donner l’air
» de la vérité , on aveugle les esprits faciles , on se fait des partisans
» qui en attirent d'autres. » Personne ne possède m ieux ce talent
que Jean Debas.
F in isso n s......... Jean Debas a contre lui son titre de p r o p rié té ,
et celu i des auteurs des héritiers Desaulnats.
S ’il objecte qu’on n ’établit pas un m oulin sans une prise d’eau
déterm inée ;
On répond qu’on n’im pose point une servitude sur de sim ples
|
conjectures:
,
i Que la plupart des m oulins n’ont d’autre titre à la propriété de (|.
Veau , que leur localité ;
j,
Que la qualité de riverain déterm ine presque toujours ces sortes
^’établissem ens ;
^
,
^
J
|
�'
n f*
‘f *
Qu'à l’endroit oit est plaçé le m oulin D u b r e u il, il y venait ( de
tous les temps ) par différentes issues , un cours d’eau déterminé ;
Que ce m oulin pouvait , et peut encore profiter d’un cours d’eau
fixe plus considérable , celui des sources de Saint-G enest.
t
i l lui suffirait de donner à l’écluse de son m oulin , un jet m o in j
élevé.
On a lait voir que le b ail em phytéotique de i y 5 6 , n ’em portait
pas le droit de prise d’eau , qu’il n’était point au pouvoir du seigneur
de T o u rn oëlle d’en faire une concession, parce que les eaux ne
sont pas dans sa justice.
I
S i ce seigneur avait eu un titre pour en co n céd er, on en aurait aidé
Jean Debas.
Pourquoi a-t-on toujours évité dé produire les anciennes recon
naissances du m oulin D ubreuil ,
déclarées exister au terrier de
T ourn oëlle : elles auraient peut-être pu fournir quelques lum ières
sur l ’origine de ce m o u lin ..
L e bail de 1756
,
ne donne pas non plus à Jean D ebas la faculté
d’entrer clans l’enclos , cl’y entrer à vo lo n té............ On ne pouvait
pas l’induire des einplvytéoses antérieures à la clôture du p a r c ; i l
fallait donc une stipulation expresse de cette faculté ; son absence de
la nouvelle concession est une preuve convaincante , que l’entrée
dans
1enclos n ’est pas due aux. em phy téotes du m oulin D ubreu il.
Cependant Jean Debas la demande avec un ton plus affirm atif,
que si elle était écrite en gros caractères dans son em phytéose.
A défaut de titr e , l’invention d’un béai dans l’enclos , pour le
service du rooulm D ubreuil , ^etait un besoin pour la cause de Jean
,
■a»*»! ..»>
^
D ebas ! dans aucun acte on n a lait nientiQn tlp c.î* b é a i , il est in*1"
^ y jsijjie matériellement et par écrit..
Contre toute apparence de droit , contre le titre, de p ro p rié té de
�ffjü
(
3
7
)
Jean Debas , contre celui des héritiers Desaulnats , contre*l'invrai
sem blance que leur enclos ait jamais été soumis à la servitude préten
due , les prem iers juges ont condam né à la souffrir.
O n fait un crim e de refuser d’y souscrire.
»»
* *
t '*
E t parune contradiction , sans exem ple peut-être , utî hors de cause,
est tout ce qu’ils ont statué sur un des chefs de conclusions ,
prises en prem ier instance pour forcer Jean Debas à rétablir la
rase qui de son aveu est le lit naturel du ruisseau de Saint-Genest ;
rase reconnue dans tous les cas , être égalem ent nécessaire à toutes
les
parties.
L es motifs qui ont décidé des dispositions aussi disparates , seront
discutés à l’audience : on se contentera d’en faire.rem arquer d e u x ,
à cause de leur singularité.
L e prem ier est re la tif à la question de la propriété de la source
de Saint-Genest.
A près l’avoir décidée contre Joseph N eiron D esaulnats, le T rib u n al
s’est déclaré dispensé d’y faire d r o it , attendu la déclaration de Jean
Debas , qu’il ne prétend point à la propriété de cette source.
\
Joseph N eiron D e s a u l n a t s n ’est pas moins condam né d’avance
sur ce p o in t, dans l’opinion du T ribu n al.
Son avis anticipé, sur une question qu’il n’a v a îf pas“ à juger , an
nonce assez dans quel esprit son jugem ent a été rendu.
' '
L e treizièm e- attendu est bien plus extraordinaire ; le vo ici littéra
lem ent.
.
« A ttendu que le sieur D esaulnats, en détruisant son é ta n g , en
V changeant le cours de l’eau , n’a fa it dresser aucuns procès-verbaux ,
w que ce défaut de précaution Vaccuse peut-être d’avoir changé l'état
* des lieux } d’avoir fait disparaître d’anciens vestiges qu’il lui im portait de soustraire aux regards de la justice. »4
�<!»f r o
( 28 \
E h quoi ! à travers leurs c a lo m n ie s, ses adversaires l’ont assez
respecté pour ne pas élever ce soupçon, et un T ribu n al entier le lui
a tém oigné d’office.
L e pu blic im p a r tia l, jugera cet attendu.
E n publiant cet écrit , les héritiers Desaulnat se sont proposé
de dissiper l’illusion dont ce procès a été constamment environné ,
de substituer la con viction à l ’erreur : si on daigne le lire , ils auront
frappé le but qu’ils voulaient atteindre.
Ils osent croire qu’on s’étonnera d ’avoir douté un instant de la
légitim ité de leur défense , qu’on restera persuadé que la re je te r,
ce serait vio ler les lois protectrices des propriétés.
*
U n soin plus im portant pour les héritiers D ésa u ln a t,
toute leur sollicitude.
appelle
,
D epuis ce m alheureux procès , leur père fut abreuvé d’outrages !
d’amertumes. T rad uit tour-à-tour devant les autorités civiles et adm ir
nistratives , il fut partout insulté et calom nié,
r
r
Il é crivit avec décence et m odération,
On lu i répondit par des libelles,
1
Il en demanda la suppression,
E lle lui fut refusée.
On ne craignit pas de consigner dans des m ém oires im prim és {
ces phrases insultantes:
Spoliateur adroit, usurpateur audacieux ,prothée, caméléon , énergumène,
qui ne respire que l anarchie , qui en impose ayec insolence, par une infidélité
préméditée.
Toujours armé de
f tntoutf d’embûches, n'ayant jamais manqué
�(
2
cPy faire tomber ses adversaires ;
9
)
employant la ruse , la perfidie, le
mensonge.
Ayant paralysé l'action de la Justice par un tour <Fadresse , escamoté le
bénéfice de deux jugemens.
Dénaturant un acte, le tronquant avec préméditation , mentant avec
impudence.
Il
n’est pas un de ses moyens de fait et de droit, qui ne dérive d’un
fait dénaturé, ou d’une expression falsifiée.
C ’est un tissu de peifidies : si Von suivait le serpent dans tous ses replis,
on ne s’arrêterait plus.
.E x is ta -t-il jamais de déclam ation aussi o u trée? déploya-t-on ja
m ais autant d’audace et de fureur ?
L es persécuteurs de Joseph-N eïron Desaulnats doivent être satis
faits ils ont frappé à m ort la victim e qu’ils avaient dévouée.
L ’acharnem ent qu’ils ont m is à le poursuivre , le souvenir déchi
rant
des m aux qu’il a soufferts
des manœuvres auxquelles il fut
en b u tte , la protection accordée à l’auteur de tant d’outrages , q u i,
n ’a pas craint de se n o m m e r, ont insensiblem ent ^creusé la tom be
dans laquelle cet infortuné vient de descendre.
L es héritiers de Joseph-N eiron Desaulnats auraient sacrifié leurs
jo u rs, pour conserver ceux d’un père qu’ils adoraient : poursuivre la
réparation éclatante qu’if demanda , est pour eux un devoir religieu x
à rem plir.
Ils l ’obtiendront cette réparation : elle est due à la m ém oire d’un
citoyen qui n’eut d’autre tort que de se défendre d’une aggression
injuste ; e lle est due à cette décence publique , qui ne souffre pas
�(
3
?
}
qu’on déchire im puném ent la réputation de celu i q u i'e x e rc e un
droit que la lo i autorise.
Mais la calom nié ne s’est pas arrêtée à Joseph-N eiron Desaulnats ;
elle a voulu s’essayer encore sur l’un de ses enfans.
O n l ’accuse (sourdement d’avoir mis de l’acharnem ent dans cette
affaire.
Q u’on connaisse et qu’on juge son intention et ses procédés.
A plusieurs reprises il a proposé des voies conciliatrices -, elles
ont toutes été saiis succès.
D ernièrem ent e n c o r e , et à la fin de l’été de 1808 , le M eunier
et sa fem m e se rendirent à Saint-G enest ; ils dem andèrent à traiter.
L e u r proposition fut acceptée avec empressement.
U ne réunion eut lieu chez le nouveau m aire de S a in t-G e n e st
( M. A rragones de M alauzat ).
L à , il fut offert de payer le m oulin à dire d’e x p e rts , et d’après
la valeur qu’il avait au i,noment de sa plus grande a c tiv ité ; il fut
offert io o o fr. au-dessus du p rix de l’estim ation; et M . Arragones
de M alauzat , resta maître de prendre tel autre arrangem ent qu’il
cro irait convenable.
O n invoque sur la vérité de cette proposition , le tém oignage
de M . de M alauzat.
;
M algré son zèle a c t i f ,
m algré la volonté du M eunier de finir
cette pén ible contestation , tous les cflorts de ce con ciliateur estim able ont été inutiles.
�(
3
i
)
Une m ain invisible a enchaîné ce lle de Jean Debas ; sa fem m e
a signalé cette m ain , en présence de tém oins respectables.
A leur tour les héritiers Desaulnats pourraient la signaler aussi ;
mais toute idée de vengeance est loin d’eux : ils se tairont.
Pour les héritiers D esaulnat, N e ir o n D E S A U L N A T S .
Monsieur le P R O C U R E U R — G É N É R A L .
M.
G R A S , avocat.
M.
B E A U D E L O U X , licencié avoué.
A L y o n , de l'imprimerie de D u s s i e u x , quai Saint-Antoine , n,° 8.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Desaulnats. 1808?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neiron-Desaulnats
Gras
Beaudeloux
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
ventes de Justice
droit de Justice
Tournoël (seigneur de )
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Titre complet : Résumé pour les héritiers Desaulnats, contre le meunier Debas et autres intervenants.
nombreuses annotations manuscrites de Godemel en marges
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Dussieux (Lyon)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1808
1804-1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2909
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53595/BCU_Factums_G2909.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Enval (63150)
Saint-Hippolyte (ancienne commune de)
Châtel-Guyon (63103)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
coutume d'Auvergne
droit de Justice
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
Tournoël (seigneur de )
ventes de Justice
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53594/BCU_Factums_G2908.pdf
7d57ed35d2dabf5b9ee36cfd4e7ef52f
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Text
M ÉM O IR E
POUR
J o s e p h N E I R O N - D E S A U L N A T S , d é fe n d e u r
.
e t dem andeur
CONTRE
J e a n
D E B A S et consorts demandeurs r
intervenans et défendeurs.
:
A pr è s bien des incidens, la cause se présente donc
au fond! Il est temps de répondre, non aux injures, mais,
aux vaines, prétentions de Debas, I l est temps de faire
cesser ses clameurs ; de montrer que le sieur Desaulnats
n'a fait qu’ user de son droit; que Debas, qui crie à l’injustice, veut usurper un droit! qu’il n’a pas; q u’il veut
se créer une servitude pour laquelle il n’a ni titre , ni
possession qui puisse suppléer au titre
.
A
�L e sieur Desaulnats est propriétaire d’un vaste enclos'
dans lequel naissent des sources considérables, trois prin
cipalement , la première appelée Source, ou Sources de
St. Genest, la seconde appelée la Fontaine de la Pom pe,
et la troisième la Fontaine du Gargouilloux.
Cet enclos n’a pas été toujours tel qu’il est ; il a été
formé par des réunions successives.
L e sieur de Lugheac, seigneur de Marsac, étoit pro
priétaire, et seigneur haut justicier d’une partie ; sa haute
justice s’étendoit même sur tout ce qui compose l’enclos,
à l’exception de la terre hernie et rocher dont on parlera
dans un moment.
11 fit construire, près la- source de Saint - Genest, un
m oulin, appelé par cette raison? M oulin de St. Genest,
qû’il concéda ensuite à emphytéôSè. On ignore l’époque
de la concession : celte époque aii'surplus est indifférente.
Mais il conserva toujours la justice.
En 1645 il traite avec'les"c0fislils de la ville de R iom ;
il leur cède , en qualité de seigneur haut justicier , et
prétendant, en cette qualité , avoir droit de'dispo$6r:des'
eaux, neuf pouces d’eau: lie surplus sü'diVisoit éi’i tre'le
meunier et les habitans de Mdrsae, auxquels1il avoit éga
lement concédé le'droit de' la prendre certains jdur's de
la semaine.
Ce traite fait avec la ville de Riom ne put avoir son
exécution.
E n i 6 5 4 , nouveau traité ‘avec la ville de ifcioto.
�C 3 ) .
Par ce traité les habitans s’obligèrent d'ester aux dom
mages et intérêts que le sieur de Luglieac pourroit pré
tendre, en cas que les propriétaires du moulin appelé de
Saint-Genest, qui est proche ladite source, vinssent à guerpir et quitter ledit moulin par un manquement d’eau
procédant de ladite prise d’eau.
Il n’est pas question du meunier du .Breuil, qui n’auroit pas moins été dans le cas de prétendre des dom
mages et intérêts, s’il avoit eu droit à la prise d’eau.
En 1620 , le sieur Demurat devint adjudicataire du
moulin de Sainl-Genest.
L e 26 avril 1648, il est passé un traité entre le même
sieur Demurat et Charles de M onvallat, comte de T our- noëlle. Par ce traité, le.seigneur de Tournoë'lle lui cède
la justice haute, moyenne, et basse sur une terre hermc
et rocher de trente toises en long et vingt toises en lar
geur, -proche et au-dessus lajfonlaine de Saint-Genest.
C’est le terrain où est la maison d ’habitation du sieur
Desaulnats, et sa terrasse.
A van t, il n’y avoit, ni château, ni autres bâtimens, ni
enclos.
En 16 7 1, les biens ont passé d’Antoine Demurat au
sieur de Brion.
. '
■En 1674, vente par le sieur de Luglieac au sieur de
• Bjnon de plusieurs héritages , notamment du pré des
Littes-ou Cermonier, confrontant au ruisseau venant
de la fontaine ( il a été vérifié que c’étoit, non la fon
taine de Saint-Genest, mais la fontaine de lai P o m p e);
e la justice sur iceu x , et de là justice de Saint-Genest.
te la justice vendue est dite à la fin de l’acte .confiA 2
�( 4 ) .........................
ner ju sq u à la terre proche la grande fontaine d e L u gheac. •••- °
,"r
En 1681, le sieur de’ Brion:poursuivit sur lui-même
le décret volontaire des'biens qu’il'avo it achetés du sieur
Demurat.
C’est à cette époque que se répportent toutes les consntructions qu’on vo it'à Sain tMa en est.
•
Assuré incommutablement de la propriété, il fit cons
truire le clmteau , le i inur de l’enclos; Voulant se . pro
curer l’agrément de la pêche, il changea le cours des
eaux de la source de Saint - Genest, pour former un
g r a n d itang. C’estce g r a n d étang que le sieur Desaiilnals
a desséché, et qui fait l ’objet de la-contestation.
11 fit pratiquer une petite porté à l’angle est de l’enclos,
pour sa cûmm oditéet celle de ses gens, afin d’ètre rendu
plutôt à l’églisé dont il avoit acquis la haute justice.
Cette terre a encore changé de main.
En 1709, procès verbal de prise de possession du sieur
D em allet, acquéreur du sieur de Brion.
L e sieur Demallet l’a transmise à son petit-fils, décédé
en 1784, et auquel le sieur Desaulnats a succédé.
C’est
ce titre que le sieur Desaulnats en est pro
priétaire.
Jean Debas est propriétaire de son côté d7un moulin
appelé le moulin du Breuil. Ce moulin existoit dès 1454.
On voit qu’il a été emphytéosé à cette époque par le
seigneur de Tournoëlle, moyennant la rente de quatre
setiers froment et deux setiers seigle.
En 1631 cette rente a été réduite à un setier fro
ment et trois setiers seigle.
�( 5 )
%
porc de D ebas, moyennant la rente, tle douze setiers
. seigle, de directe seigneurie; de laquelle i l se trouve
, libéré,ipaç la .suppression des droits féodaux»r
^
Dans ce bail à rente,
ni dans,aucun des actes pon ton
.'; : %
r *‘.>v.ou ' A' -.jx»rot) 11*1
Ti.-^ept ,de ,parlqr!Vil n’est fait “ p n ^ n ^ u c u n e ^ r ^ itu d c
>. sur,la prqpriétéidii sieim D e s a u l n a t s . • ,
• 7 »*• ^ y
V, .'Ouuii- yi : i ) I 1 I lorip *u;q Ur&
' L e sieur, de 1 ournoëlle ne pou voit.ced er, eii 1404,
.
I
>•») ■l'Jail'Æ'.;) : 'fiV/
_ le moindre .droit, aux eaux de là source de Samt-.Genest,
- ,
. s-'ï 1 . • '=.1, . .»I .. . r w '/ i «su 0! \ .».• •.
puisqu’il n’en avoit aucun; et depuis, pommen^ l’aüroit; ,il acquis?
le bailrpvimitif de 14Ô4, ni lé bail de 1.756• ^f
11
{
.1
ji. ■..a it?'“ -7-;.!;; rj»ij nj-. '
n en parlent. Il n’a pour lu i, ni les extremes, ni le temps
intermédiaire :*le3. actes intermédiaires n’en, contiennent
,
1
|
ao.-jfjJ-.o s;ȕ
egalement;aucune énonciation.
r
... En 1’an 1 1 , l’église de Saint-Genest ayant été détr.uite,
. le sieur Dcsçulnats a voulu m urer la petite ^dyte, pra
tiquée à l’angle est, dans le inur*‘«ie l’enclos \ ,cette petite
porte étant devenue, sans objet. (
\
11-voulut en même temps dessécher l’étang J non dans
des exhalaisons des eaux, ainsi (stagnantes', durant les
chaleurs de l’été. Il fit ouvrir la bonde p o u r1 donner
; l’écoulement aux eaux, et les rendre a leur ancien cours.
^ Sur la fermeture de la porte, Debas form é, au tribiînal
d auondissemeni, une demande provisoire,ndans' laquelle
UsuccomLe, Espérant ctre plus lieureüx deviipt le juge
■
, r 1 , -m lm • m .
,
�( 6 )
de paix, il forme une demande en réintégrande; il obtient
un jugement favorable. A ppel de la part du sieur Desaulnats. Sur l’appel le jugement est infirmé ; Debas est dé
bouté de sa demande.
f
J‘
Dans le même temps on fait agir les propriétaires du
pré du R ev ivre; on intente, sous leur nom , une autre
, demande enccomplainte possesâoire.
L é défenseur°de Debas d it, dans son m ém oire, qu’on
sait par quel,indigne* artifice le sieur Desaulnats est par
venu à' dépouiller ces propriétaires de la possession dans
laquelle ils avoient été maintenus par deux jugemens suc
cessifs du j\ige de paix.
}
Il fout dire aussi comment ces deux jugemens ont été
obtenus!' '
.
f
L a citation est donnée pour comparoître devant le juge
de paix, au même jour où l’audience étoit indiquée, au
tribunal d’arrondissement, sur l’appel qu’avoit interjeté
le sieur Desaulnats çlu jugement obtenu par Debas. L e
moment étoit bien choisi. .Le sieur Desaulnats ne pouvoit
être en même .temps, aux deux audiences ; il préféra de
laisser prendre devant le juge de p a ix , s’il ne pouvoit
l’empêcher, un jugejnent par défaut, susceptible d’oppo
sition. A van t il écrivit au juge de paix, pour le prévenir
de l’impossibilité où il étoit de se rendre : le juge de paix
n’y eut aucun égard; il donna défaut. L e sieur Desaulnats,
après s’être débarrassé de Debas sur l’appel, fait citer à
son. tour ses autres, adversaires , au mercredi 5 floréal
an, 1 2 , pour vpiv statuer sur son opposition. Ce jo u r,
point d’audience, sous prétexte d’une foire à V o lv ic; ni
juge, ni greffier, ni huissier. Les audiences des juges de
�( 7 0 >
paix étant fixées avix jours de marché l’audience étoit o
renvoyée dé plein droit au samedi : le lendemain^, jeudi,
on.î’obtierlt >un débouté d’opposition. O n' avcrit;;engàgé *
l’huissier à changer' tant sur l’original que sur la copie,
le 5 floréal en 6 floréal. L ’altération étoit grossière. Les
consorts d e ’ Debas n e ’ manquent pas de se présenter ,
munis de leurs copies; ils obtiennent un second'jugement ■
fatal. L e sieur Desaulnats n’eut cohnoissanee de la'surprime
quiiluiiavoit été faite, qu’après le'ju g em en t«o b ten u et"tV
lorsqu’il réclama de l’huissier l’original ¡de l ’exploit'qü’on1^
avoit affecté "de ne pas lui rendre plutôt. Pour- éviterUa
procédure qu’il se proposoit de diriger contreil’huissier,
on altraité!sur'le possessoire.'U^ o m û f u v.v.i i r a -A-.v n
De'<juel côté 'est'l’artifice?"ï'y *î1nr^l .
1 v •' o.l
L e ' bàil 'de i yô6 fait» confronter le 1jardin de'DeBas à >
l’aricieh lit dutuisseau1,: par où l’eau, au sortir de l’ènclosp
couloit, avant'la formation de'l’étang , par sa'pente natu
relle, vers les hei*itages inférieurs -par !oixr èllé"’couloit
depuis la formation de l^tan^-ÿ toitteé les'fôià'qU’oiilévoit
la'bonde-, OU'pour-la'pêelie^ou’ p eu t le' ü'etttiÿér
ôù n
elle coule depuis- le dessëchèïn'ent de l’étaûgy et'depuis'»£
qu’elle est rendue à son premier cours.
• ‘
^
Debas y quôiqu’ili;sé >plftiglne’dès^üsïtrpatlons^ d’aUtrüï,
avoit, pour agrandir son jitÜiü^U’éwéèi-sucicfôssivënien't/q
ce'lit du ruissêatii QuOitjüe ret^éciÿle lit duWisséiiü^tolt
suffisant, 'parce; q tf il^ t’ôit^aisé^ 'pi’oforid1.1^ Jriiivuh ¿Iriï
Debas, dans la vue dc-èufccittriaülâietif’DehùlHatstlbïioiivenux. erilbarras, ïmàgitiâr,‘ où de ‘Îul^ritênlc y
sfcfe
conseils, de le c^ b l e r cri-pbrtie.^Par cé 6ofaàbïcffn'eiit,-l<is
�C8)
eaux refluèrent nécessairement clans le cliemin. On im
pute au sieur Desaulaats d’avoir rendu le chemin impra,ticable, quôiquejce fût uniquement par le(fait de Debas.
X e sieur Desaulnats'sè, défend encore de c e tte jm p u -'!
tation. ■! '
fr:---' . :
'
< ..
ul
En cet état5 il est passé entre les parties, le 28 prairial
an 12 , un com p rom is.!:-r
1
/ , . *,*;.» 11
Dans ce.;Compromis^ Debas expose qu’il étpit'.en in s-.'i
tapce au tribunal d’arrondissement,de Riom , pQUr être
maintenir dan& le droit d’usage de la p o r t e . . I qu’il
étoit prêt à demander incidemment que le sieur Desaulnats fût .tenu de rendre 911, ruisseau, qui prend sa source
dans son enclos , le même cours qu’il aVtPit aupaï,ayant. , ,
L e sieur Desaulnats déclarejqu’il entendoitvaüs^i/îQiiclure à ceique, pour l’écQulement des eaüx Jiaissant dan's
sofi enclos, Debas fût tenu de fournir une rase de toute
la profondeur possible, pour faciliter ledit'écoulem ent,
comitte.ayant i^tréci et ob^trLU^rancieiVlit.
f „
. '.¡-j-,
Ju lien et consorts exposant qu’ils entendoient aussi de- ,
mander
être maintenus dan? le droit -de faire arroser , f
leurs prés, avec les eaux7laissant dans Tenclos du sieur
Desaulnats.
.
1
Aucune des parties n e contestoit donc que les çaux ne
prissent naissance, dans l’enclps. ...
,
jmvi;
L e 26 thermidor ¡an ,12, Debas fait citer lo sieur Deîsaul-v;
riats devant l’arbitré;,,-pour remettre ses titres et piqçes. j.
Voici, les conclusions qu’il prend.
; .
Il conclut à: ce que,le ^eur. Desaulnats soit tenu,
ïV. D y .rétablir Ifl» ptfftp.qui existoit à l’angle oriental :
du
�, (. 9 )
de l’enclos, et à lui en délivrer line clef dont il pourroit
aider les propriétaires du pré du Revivre ;
2°. De reconstruire la partie méridionale de la eliaussée
de l’élang, et de rétablir le dégorgeoir tel qu’il étoit;
3°. De réparer la rase de la vergnière, d’en faire ôter
les arbres et arbrisseaux qui obstruent le cours de l’eau ,
afin de la transmettre au moulin du Breuil et aux prairies
environnantes ;
.40. De faire combler le nouveau lit que le sieur
Desaulnats a fait creuser, selon l u i , le long de la rive
droite et méridionale de l’étang, et par lequel il fait
couler les eaux de Saint - G enest, pour en priver le
moulin du Breuil;
.
. . . »
5 °. D e déclarer dans le délai de cinq jours s’il entend
rétablir son étang, ou n’en plus vouloir; et, à défaut de
déclaration, qu’il soit censé y avoir renoncé; i
6°. Que la rase de la vergnière soit mise au même et
semblable état que lors de la dernière p eclie, afin que
l’action du moulin du Breuil soit retardée le moins posr
sible ;
Qu’il soit procédé sans délai à la réédification de
, 7° ‘
l’ancienne écluse ou béai du moulin du B reu il, dont il
existe, suivant l u i , encore des traces ;
• 8°. Qu’il soit donné aux digues à construire toute la
solidité nécessaire pour résister au poids et aux efforts
des eaux, ainsi qu’à l’action du temps ; qu’on tienne la
dite écluse ou béai de la largeur de deux toises, sans y
comprendre la largeur des digues; etc.;
/ '
9 °* Que pour l’exécution littérale de tous ces travaux,
B
�(.10 )
ils soient dirigés et surveillés par une personne de l’art,
commise à cet effet et désignée par le jugement;
■ io°. Que les ouvrages soient faits dans le délai de trentecinq jours, et aux frais du sieur Desaulnats :
E t en outre que le sieur Desaulnats soit condamné,
En tous les frais quelconques des procédures;
En une indemnité cnvex-s les propriétaires du pré du
R evivre, de 200 francs par chaque été, depuis et compris
l’an 12;
!
'
E t encore en un dédommagement envers lui Jean
D ebas, de 2 francs 5 o centimes par chaque jour écoulé
dèpuis le 24 ventôse an 12 , jusqu’au jour où son moulin
sera remis en activité, etc.
Jusque-là, ni Debas, ni consorts, n’a voient contesté la
propriété des eaux : ce n’est qu’au moment de la décision
de l’arbitre qu’ils se sont avisés de ce moyen.
’
L e 29 juillet 1806, l’arbitre a rendu un jugement in
terlocutoire; il a ordonné en môme temps une expertise
et une enquête.
’ f'
Caillie et L e g a y , experts nom m és, ont procédé au
rapport. Il a été aussi procédé aux enquêtes respectives.
Les adversaires ayant mis en litige ce qui avoit été
reconnu par le compromis , le sieur Desaulnats a ré
voqué le pouvoir donné à l’arbitre; ce qui a donné lieu
à un autre incident sur le payement de la peine eompromissoire , dans lequel incident le sieur Desaulnats a
succombé.
...
’ '
j
Il s’agit maintenant du fond.
• •
•
�Les eaux dont il s’agit naissent-elles dans l’enclos du
sieur Desaulnats? '
Il semble que cette question n’auroit pas dû Être
élevée. Debas l’a reconnu dans le compromis ; il ne
l’a point contesté dans les conclusions signifiées devant
l’arbitre, le 26 thermidor an 12.
'
Debas s’exprime encore ainsi lui-m êm e, page ¿5 du
mémoire :
. « La première question ( celle relative à la propriété
« de la grande source de Saint - Genest ) 11’intéresse, à
« parler v r a i, ni Jean D ebas, ni les propriétaires du
«' pré du R evivre ; il leur importe peu que le sieur
« Desaulnats soit ou ne soit pas propriétaire de la source,
« dès q u ’ il est d ’ailleurs bien certain qu ’il n’a pas eu droit
« de détourner l’eau de son coui's ordinaire, c o m m e on
« le démontrera bientôt. S ’il n’existait pas de vérification
« à ce su jet, on se garderait bien de la demander. »
C ’est l’objet des quatre premières questions du jugement
interlocutoire.
Il faut donc examiner quel peut être le succès de celte
objection tardive.
; Les eaux qui donnent lieu à la contestation dérivent
de la source particulièrement dite de Saint-Genest. "
Cette source est un composé de plusieurs sources, une
réunion d’ une multitude de bouillons.
Il y a le petit et la grand bassin.
L e petit bassin çst la partie triangulaire, figurée par
B a
�les experts, où est la prise d’eau de la ville de R io m ,
et le regard du sieur de L uglieae, seigneur de Marsac.
Le grand bassin est le réservoir marqué au p la n ,
lettre C , contigli au petit bassin.
*
•
L e petit bassin est séparé du grand bassin par un mur
sous lequel il y a une ouverture,' par ou l’eau, que la
ville de Riom ne prend point, coule du petit bassin dans
le grand.
Cette source, grand et petit bassin, s’appelle indiffé
remment grande serve, grand bassin, ou petit étang
( par opposition au grand étang desséché ) , grande fo n
taine ,fontaine du m oulin, fontaine du sieur de Lugheac.
( Rapport de Legay. )
C aillie, pag. 8 et 9 , décide que tout est intégralement
compris dans l’enclos ; il ajoute que les mui’ailles qui
servent de clôture à la partie triangulaire, n’ont été pra
tiquées que pour mettre à l’abri les deux regards du
seigneur de Marsac et de h ville de R io n i, et encore
pour éviter l’abus qu’auroient pu faire les habilans de
Marsac qui y ont droit certains jours de la-semaine.
•Legay ne veut pas que le petit bassin soit de l’enclos;
mais il rapporte que le grand et le petit bassin ne sont
qu’une seule et même source. Ces deux bassins, dit-il,
page 8 , quoique séparés par un m ur, tic sont qu’une
seule et même source; et, page 11,0 « ne peut méconnoitre
¿1 ce rapprochement d’expressions (dans l’actc passé entre
la ville de Riom et le seigneur de M arsac), le grand
b a ssin , serve ou petit étang, que nous avons désigné
au plan par la lettre C , qui ifétoit alors, comme nous
Tavons déjà ditp et qui n ’est encore aujourd'hui qu une
�^ o 1
( 13 )
seule et même chose avec le petit bassin où sont les
deux regards. - - ; ^ :y,-..' . j 1 v'h
Et il est obligé de reconnoître que ce grand bassin,
qui rûest qiCïine seule et même chose avec'le petit bassin ,
est de.la comprise de l’enclos!- c i
L e Àêm e expert, page 3 , en rendant compte de l’état
des lieux, observe que le m ur, dans-cette partie séparatiçe , n’est point élevé sur les Jbndemens ordinaires'j
q u il porte seulement sur deux pierres de taille longues
ét plates; ce qui^prouve qu’il n’a point été élevé pour
servir de séparation de deux propriétés distinctes; mais,
comme dit Cailhe, uniquement pour préserver les deux
regards du seigneur de Marsac et de la, ville de Riom. :
L ’expert Legay s’en explique cla ire m e n tp a g e 13 •, il
répète que les deux bassins ne sont q u une même chose ;
il ajoute, car dans le J a it ils ne sont nullement séparés
Vun de Vautre.
Dans le pi-ocès verbal de prise de possession et de l ’état
des lieux, de 1709, le sieùr D em allet, acquéreur du sieur
d e lk io n , comprend le grand et le petit bassin.
« Il m an que,-est-il dit, le portail de la porte qui est
« attenante à la dernière terrasse qui conduit à l’étang qui
« sert au moulin ( Legay convient que l'étang y désigné,
« servant au m oulin, est la grande fontaine de Saint« Genest ou réservoir marqué lettre C , page 42 du rap« port ) -, le mur depuis ledit portail jusqu’au coin de la
« muraille dudit étang est presque écroulé ; il manque
« les portes dudit étang........... »
T *
* '*
*
^ pour \c grand bassin.
3
Plus bas : I l manque le portail et pie?'re de taiUe de
�( J4 )
Tenceinte des sources ( petit bassin ). Legaÿ a omis celte
partie du procès verbal dans son rapport. ,
.
;
, Ce jjrocès verbal étoit bien/wj iti te.
'! ¡,
Legay ne veut pas considérer la description qui est.
faite de l’état des lieu x, comme un acte de prise de pos-;
session /parce que , dit-il, le sieur Demallet ne s’est pas
transporté au-devant de cette grande fontaijie pour en
prendre possession ; même page 42,
Falloit-il donc , pour prendre possession , qu’il se mît
dans l’eau?. Mais lorsqu’il a fait constater l’état de toute
cette partie, comme du surplus , n’est-il pas évident qu’il
s’en est considéré comme acquéreur? A quelles fins autre
ment auroit-il fait ¿oiistater cet état?
; Depuis ce ptocès verbal de prise de possession, n’auroitil pas prescrit la propriété du terrain, à supposer qu’il
fallût s’aider de la prescription.
Ce procès verbal fait aussi mention de la porte.
L e sieur de Lugheac, dans l’acte de 1645 et 1654,
passe avec la ville de R iom , ti’a traité qu’en sa qualité de
seigneur, haut justicier.
Legay, dans son rapport, ne lui donne également le
droit de disposer des eaux, ainsi qu’au seigûeur de T ournoelle qu’il associe à la seigneurie, que comme seigueur
haut justicier.
Debns , page .30 de son mémoire, se fait un moyen de
ce que Cailhe, d’accord avec Legay, déclare qu’il n’a
trouvé aucun acte qui ait transféré la justice de la fon
taine au seigneur de Sfmit-Genest.
« V o ilà , s’écrie-t-il, le principe posé par Cailhe lui—
« même : le sietir Desaulnats n’a jamais acheté la fontaine ;
�«
«
«
«
«
«
«
Lugheac en a toujours été propriétaire , quoiqu’il
n’eut que la propriété directe, puisqu’il avoit disposé
de l’eaii ; ce qui n’empêche pas Cailhe de dire immédiatement que la'source de Saint- Genest hait dans
l’enclos; que le petit étang et le moulin sont intégralement compris dans l’enclos. Quelle contradiction ! »
Cailhe a dit qu’il n1a trouvé aucun acte par lequel le
sieur de Lugheac ait transféré la justice de la fontaine.
Nous verrons dans un moment qu’il se trompe ; que le
sieur de Lugheac l’a vendue par l’acte de 1674.'Mhis il
le dit ainsi. Il ajoute que le “sieur de Lugheac éè règftrdoit toujours propriétaire de la fontaine, comme seigneur
haut justicier. Mais Cailhe n’examine pas si cette^iialité
de seigneur haut justicier lui donnoit ce droit. Il n’avoit
qu’ un fait à exam iner, savoir où naissoit la source. l i
11 n’y a. pas1 là de contradiction. La source pou Voit
naître dans l’enclos du sieur Desaulnats, le èîeirr Desaùlnats être propriétaire du terrain , de la g l è b e e t le sieur
de Lugheac en avoir la justice, et se prétendre, comme
seigneur haut justicier, maître de disposer des-eaux. ‘
La -propriété du terrain et la justice n’avoient Vien dé
commun.
1 v
-• :
h - -L e terrain pouvoit appartenir a un', et la ’jüstice à un
autre.
*
1!
O11 n’examinera pas à quel point la prétention du sieur
de Lugheac pouvoit être‘fondée^ bt si les seigneurs qui
jouissoient du droit de disposer des ruisseau:* avbient
aussi le droit de disposer des sburées. O n sent aisément
la différence d’un cas à un autre. Les eaux dii ruisseau,
�C rf)
le terrain sur lequel elles couloient, n’étoient la propriété
de personne; elles étoient dans la dépendance du domaine
public ; et les seigneurs hauts justiciciers, comme exerçant
partie de la puissance publique, s’en considéroient les
maîtres : mais il n’en pou voit être de même des sources
naissant dans les héritages particuliers.
La justice sur ces héritages ne donnoit certainement
pas droit au sol. L e seigneur haut justicier pouvoit, si
l’on veu t, disposer des eaux, mais ne pouvoit disposer
de l’héritage même ; et maintenant que les droits des
seigneurs hauts justiciers ont été supprimés, la propriété
des eaux ne peut être distinguée de la propriété du
terrain, du sol où elles naissent.
Les choses sont revenues à l’état naturel, au principe
naturel qui veut que les sources et tout ce qui naît dans
un héritage appartienne au propriétaire de l’héritage ;
principe dont on n’a pu s’écarter que par le plus grand
abus de l’autorité.
Et quant au droit même du seigneur haut justicier,
Debas convient, dans le même passage que nous venons
de citer, que le sieur de Lugheac avoit disposé de l’eau,
en sorte qu'il rt avoit plus que la propriété directe.
Mais s’il avoit disposé de l’eau, il avoit donc cédé le
droit même que §a qualité de seigneur haut justicier
pouvoit lui donner; il avoit cédé plénum dom inium , il
jl’avoit plus aucun droit.
Debas dit qu’il lui restoit la propriété directe. Il a
emprunté cette expression de la matière féodale, où le
propriétaire de iief, qui donne un héritage à censj cède
le domaine utile, et l’cticnt toujours sur la chose un do
maine
�( 17 )
maine de supériorité qu’on appelle domaine direct ; do
maine de supériorité qu’il peut transporter à un autre.
Mais il n’en est pas de même pour la justice : la justice
s’exerce sur les personnes, et non sur les choses. L e droit
de disposer des eaux est, si l’on veu t, une dépendance
de la justice ; mais lorsqu’il a aliéné cette dépendance
sans réserve, il ne lui reste plus rien, ni propriété d i
recte, ni propriété utile. Que pourroit-iltransférer, même
en aliénant la justice? Il ne pourroit pas revendre deux
fois la mêmd chose.
Mais il a encore vendu la justice; il l’a vendue par
l’acte de 1674.
. Les deux experts n’ont pas trouvé dans cet acte la vente
de la justice; ils se fondent sur ce.qu’il est dit en plu
sieurs endroits : Jusqu'il la grandefontaine, la fo n ta in e
du m oulin, et que le confinant ne peut etre dans le con
finé. Mais ils n’ont pas fait attention que l’acte se termine
par la confination générale de toute la justice vendue; et
dans cette confination générale il est d it; Ju sq u ’à la terre
-proche la grande jp n ta in e de Lugheac ; et cette terre
est au delà de la grande fontaine : c’est celle qui est audessus; et il n’y en a point en deçà.
L e sièur Desaulnats a donc réuni au droit de proprié
taire le droit de seigneur haut justicier.
E t maintenant on connoît la disposition de la loi
Prœ ses, le droit qu’a le propriétaire de l’héritage dans
lequel naît la source, d’user et disposer de l’eau à sou
g i é , môme au préjudice des voisins, contre la forme
accoutumée, contre consuetudinis jo r tn a n1, non-souleG
�C 18 )
ment pour son u tilité, mais mémo pour ses plaisirs et
volontés; d’en changer ou supprimer le cours, ainsi que
bon lui semble, à moins de titre, ou de possession sou
tenue d’ouvrage de main d’homme.
C’est ce qui a été jugé par plusieurs arrêts, par l ’arrêt
connu sous le nom d’arrêt du bois de Gros, rapporté par
Henry s , tom. 2 , liv. 4 , quest. 76; par un autre arrêt
qu’on, trouve dans Denizart, au mot Cours d’eau (1).
«
«
«
<c
«
«
«
çc
(1) V o ic i l’ espèce de c c dernier arrêt : « L e sieur B runeau,
baron de V itri , et seigneur de Cham p-Levrier , étoit propriétaire d’héritages où se trouvoient des sources qui form oient
un cours d ’eau. Jusqu’à ce que ces eaux fussent parvenues
dans le s cta n g s d u baron d e V i t r i , elles ne couloient que
sur ses propres héritages. C e fut dans ces circonstances que
pour rendre un chem in plus praticable, et procurer aussi u n e
irrigation à un pré inférieur qui lu i appartenoit, le baron de
V itrï changea le A cçha rg eoir d e son é ta n g , et le plaça au
cç
«
«
«
septentrion, au lieu du m idi où il étoit. L e sieur Brossard,
curé de C h id e , se plaignit de ce ch a n g e m e n t, qui ôtoit ,
disoit-il, au pré de sa cure l’eau dont il étoit arrosé auparavant. Il articuloit la possession im m ém oriale où il étoit de
cc jouir de ce cours d’eau , et argum entoit principalem ent de
«c trois b a u x , desquels-il résultoit que le baron de V itri et ses
auteurs a voient reconnu q u ’ils n e p r en d r o ien t p a r la s u i t e
«
cc
,
,
dans la d ite e a u p i p o sse ssio n , n i p r o p r ié té , n i 7né/ne d r o it
cc d 'en trée e t d e servitude p o u r desservir les h érita g e s v o isin s;
« d’où il concluoit qu’il avoit un. titre d écisif en sa faveur. L e
« baron de V itri répondoit qu’il étoit constamment propriétaire
cc des héritages où étoient les sources qui form oient le cours
d'eau en question ; quo par consoqueht il avoit pu placer 10
<< déchargeoir où i l avoit voulu, il se- fondoit notamment sur
« c e que lç droit, d irrigation que le cur4 youloi.t s ’ap p ro p rie r
�^ oy
( 19 )
• L ’eau 11e feroit-elle que passer sur l'héritage du sieur
Desaulnats, son droit à cet égard seroit le même.
■"C’est cô qui est endorè enseigné pai* tous les auteurs,
par Dümojulin (1), par lös auteurs du nouveau Deniziart^
lili.-T .
; » jliV ..
;ti/i l : : - J - : î :
; ..
«
«
«
«
,•1
4
étoît une se fv itu d ö , et qu’il n’y a p o in t'd e servitude sani
titre; en fin , sur ce que le curé qui excipoit des baux ert
question, ne prouvoit p d in tv:par des titres antéfietirs'à ces
m êm es bâux* Yju’il eût le cours d’eau dont il s’agissoit. si
. D ans l’espèce dd cet arrêt, on ne regarda pas la direction du
dégorgeoir de l ’étang vers le pré du c u r é , quoique très-ancienne,
com m e un titre m uet. O n ne pensa pas non plus que le curé
pût tirer avantage d’unq construction faite par le propriétaire
de l’héritage; qu’il put se faire un titre du fait du propriétaire.
Il y a un àutre arrêt du 6 aoàt 178 5, rendu en faveur des
cordeliers de la ville d’Àurillac , côntre les religiéufces dë la m êm e
ville. C et arrêt a confirm é la sentence du bailliage d’A urillac ;
qui avoit m a in te n u les c o r d e lie r s dans le id r o it de disposer des
e a u x q u i n a is so ie n t d a n s le u r p ro p rié té , q u o iq u e le s r e lig ie u s e s
articulassent des faits de possession im m ém oriale, et qu’il y eût
des aquéducs et des rases pratiqués dans le mur des co rd eliers,
parce qu’il falloit bien que les corâélièrs donnassent ùûe issué
à l’e a u , et qu’il ne pouvoit résulter de là aucun titre pour les
religieuses. O n peut assurer l’existence de ce t arrêt.
E nfin , on peut en c ite r un autre du 12 ju illet 178 6, qui a jugé
de la m ém cr m anière éur l’appelr d’une «entente d-e> la' «éhé-*
chaussée d’A u v e rg n e , au profit d ’un sieur P rad ier, défendu par
M. D artis de M arsillat.
(1) A d consilium A lcx a n d r i C9; dominum possc suo comfnodo divej'terc , Del retinere aquam quæ oritu r , v c l labitur,
infundo su o , iu prtvjudicium v ic in i , qtiï blinm per Ccmpus
immémoriale m us est eadc)n aqua infumlum <stuùn lab tu te.
C 2
�par l’auteur du Dictionnaire des eaux et forets, par Fournel, traité du voisinage.
. S >1
Debas invoque l’article 644 du Code civil. Cet,article
porte : « Celui dont l’eau traverse l’héritage^ peut môme
« en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt, à la charge
« de la rendre , à la sortie de ses fonds, ù son cours
« ordinaire. »
, ,
L e sieur Desaulnats est encore dans le cas de cet article.
Par la destruction de l’étang , il rend' l’eau à son cours
prim itif, à son cours naturel : Debas le vecônnoît luim ém e, page 5 de son mémoire. On a demandé acte de
son aveu.
« L ’eau, d it-il, deuxième alinéa, ne se rendoit pas
ce naturellement au moulin du Breuil ; car la pente du
« terrain l’auroit conduite naturellement où elle passe
« aujourd'hui. »
L e sieur Desaulnats n’a donc fait que remettre les
lieux dans leur état primitif.
Que peuvent exiger les voisins? Qu’il la rende à son
cours ordinaire ; qu’il ne les prive pas du bénéfice de
la nature.
Mais peuvent-ils exiger que le sieur Desaulnats réta
blisse des constructious auxquelles ils 11’ont point con
tribué; qu’il les entretienne à gros frais, à son détriment,
aux risques de toutes les insalubrités de l’air qui seroient
occasionnées par la. stagnancç des eaux, précisément pour
les avantager ?
Debas, qui s attache à tout, pour s’aifranchir de la ques
tion de droit, d it, page 48 du m ém oire, que le sieur
�^70
( 21 )
Desaulnats a convenu clans ses conclusions m otivées,
que la possession pouvoit remplacçr le titre.
Il y a effectivement l’attendu qu’il cite : « Attendu que
« pour adjugera Debas les conclusions qu’il a prises, il
« faudroit un titre bien exprès, ou une possession bien
« constante et bien précise. »
Mais qu’il ne sincope donc point les attendus; qu’il cite
ceux qui précèdent.
« Attendu que le propriétaire de l’héritage dans lequel
« naît la source, a droit d’en disposer, à moins de titre
« contraire, ou d’une possession soutenue d?ouvrages de
« main à?homme, pratiqués par celui qui prétend la
« servitude dans l’héritage même où naît la source.
« Attendu que celui dont l’eau ne fait que traverser
« l’héritage a également droit d’en disposer, à la charge
« seulement de la rendre à son cours naturel. »
V i e n t e n su ite l ’a tte n d u d o n t il a r g u m e n te .
O n c o n se n t v o lo n tie r s à ê tr e ju g é su r ces c o n c lu s io n s .
Debas a-t-il titre ? A -t-il la possession ?
A -t-il un titre? Son titre, le bail de xy 56 , est contraire.
Non-seulement le bail ne lui attribue aucune servitude,
mais est exclusif de servitude. Il fait confronter l’écluse,
ou béai du m oulin, au mur de l’enclos, e t , d’autre part,
donne pour confins les jardins de R oche, ruisseau entre
deux ; et la porte dont on parlera dans un moment est
au-delà.
^Qu’on produise le bail primitif de 1454; on verra qu’il
n attribue non plus aucun droit à la source, ou sources
de Saint-Genest.
�f 22 )
Pour attribuer un droit, il f a u d
r o i t
q u e
le sieur de Tour-
noëlle en eût eu un.
' Voilà pourquoi le sieur Legay s’est tant efforcé de le
créer coseigneur des sources de Saint-Genest. On 'est
obligé d’abandonner ce système.
Il falloit bien, dit-on, qu’il eût im droit, sans quoi il
ïi’auroit pas établi un moulin.
Il prenoit les eaux de la fontaine du Gargouilloux ,
lettre A , et de la fontaine de la P om pe, lettre B , qui
découloient naturellement dans son écluse , au sortir des
propriétés du sieur Desaulnats. ( Rapport de Cailhe. )
II'pouvoit prendre' même les eaux de Saint-Genest,
après qu’elles étoient sorties de l’enclos, à leur cours
naturel ; et il peut encore aujourd’hui les prendre. Car
il est à observer, et le tribunal est bien supplié de ne
pas perdre de vue, que le meunier ne combat pas pour
avoir l’eau qu’on ne lui dispute pas, mais pour l’avoir
à une plus grande élévation.
E t voilà pourquoi le bail emphytéotique du m oulin,
porté en i4Ô4à quatre setiers froment et deux setiers seigle,
lesquels ont été réduits, en 16 3 1, à un setier froment et
trois setiers seigle, a été porté, en 1756, à douze setiers.
A défaut de titre précis, a-t-il un titre muet?
• Il prétend avoir ce titre dans l’existence même du mou
lin. L e moulin ne pouvoit pas aller sans eau! Le moulin
existoit dès 1464-, il est avoué que l’étang et la chaussée
n’ont été construits qu’en 1681 , deux cents ans après:
donc ils n’ont pas été construits pour le moulin.
L e moulin ne pouvoit, pas plus avant qu’après la for-
�( 23 )
mation de l’étang, aller sans eau! On a déjà dit comment
il étoit, et comment il peut encore etre alimenté.
Il existoit un ancien béai qui a été détruit lors de la
formation de l’étang !
Il falloit bien supposer l’existence de ce béai; il fulloit
bien supposer un droit antérieur à la fo r m a tio n de l’étang;
car autrement la formation de l’étang , à laquelle on
convient n’avoir pas concouru, n’en auroit pas donne
un.
D e là tous les efforts pour en prouver l’existence.
On a cru trouver cette preuve dans l’acte du 26 août
1674, dans le décret de 1681, dans les vestiges encore
subsista ns.
C ’est l’objet des cinquième, sixième et septième ques
tions posées dans le jugement interlocutoire.
C i n q u i è m e q u e s t i o n . « Vérifieront les experts quel
est le ruisseau ven a n t de la f o n t a i n e , énoncé dans l’acte
de 1674. » Lcgny, p. 28 du r apport i mpr imé , et C ai l h c ,
décident unanimement que ce n’est point celui venant de
la grande fontaine de la source de Saint-Genest qui fait
l’objet delà contestation, mais de la fontaine de la Pompe.
S i x i è m e q u e s t i o n . « Feront l'application de l’art I er.
du décret de 1681 ; détermineront ce qui composoit
l’enclos entouré de murailles, de la contenue de deux
septerées, qui est dit joignant le ruisseau et béai du m ou
lin , de jour; diront si ce ruisseau ou béai, selon qu’il est
indiqué pour conlin, est un ruisseau ou béai supérieur aux
loues du moulin de Saint-Genest, ou intermédiaire entre
ce moulin et celui du B re u il, et s’il peilt s’entendre
du îuisseau et béai du moulin de Saint-Genest, appâte-
�( M )
nnnt au sieur Desaulnats, ou du béai du moulin du Breuil,
ou de celai de tout autre moulin. »
Cailhe décide que cela ne peut s’entendre que du béai
du moulin de Saint-Geuest, appartenant au sieur Desaul
nats ( page 18 de son rapport ).
Legay répond affirmativement que ce béai étoit celui
du moulin du Breuil (de D ebas), parce que, d it-il, on
ne counoît sous cette expression , béai du moulin , que le
canal qui y conduit l’eau , qui par conséquent lui est supé
rieur. Il ne donne pas d’autre raison.
Mais lorsque l’eau est au moulin , il faut l^îen qu’elle
s’échappe ; il faut donc un béai inférieur, comme un béai
supérieur.
Il est dit : Confrontant ruisseau et béai du moulin;
ces deux mots sont réunis. On a donc qualifié indistinc
tement béai et ruisseau; on n’ a donc pas attaché à un
terme une signification plus particulière qu’à l’autre; or,
le mot ruisseau s’entend bien de la partie inférieure
comme de la partie supérieure.
On ne peut donc tirer aucune induction particulière
du mot béai.
Lorsque le sieur de Brion, qui avoit acquis par le môme
contrat le moulin de St. Genest, et qui poursuivoit sur
lui-môme le décret volontaire des biens par lui achetés,
a dit : Confinant ruisseau et béai du moulin , sa?is s'ex
pliquer autrement, n’est-il pas évident qu’il a entendu
parler de son m oulin, du moulin énoncé dans l’acte, et
non du mouliu d’un autre, d’un moulin dont il n’est fait
nulle mention dans la c té ? S il avoit entendu parler du
moulin d’un autre, du moulin du B reu il, ne l’auroit-il
pas exp rim é, pour éviter la confusion?
�(¿¿ 5 )
Cet article i cr. du rapport du décret de 1681 comprend.'
les château, terrassefetrjardin de Saint-Genest. L e moulin
du sieur Desaulnats1est_précisément au bas des terrasse
et jardin ^comment1croire que'le confin ne se rapporte
pas à ce moulin, et se rapporte plutôt au moulin du B reuil,
qui en est éloigné de plus de cent cinquante toises?*
Ce seroit au plus une équivoque. Est-ce sur une équi
voque qu’on établiroit une servitude, et u n e . servitude
de cette nature? r' : ' 0 *>* 0,ri
f'°”
' ! 1 * ! ' :î
Mais ce qui détruit tout ce qu’il dit-à cet égard, c’est
la réponse à la septième' question.
1
r» . ■
.) •>
~ S e p t i è m e q u e s t i o n .'« Vérifieront s’il existe au fond
« de l’étang desséché deâ’ éminences■
apparentes, et deà
« traces de travaux de main d’homme1,' dans^la direction
« du moulin de Saint-Genest à celui du B reu il, d’où l’on
« puisse inférer qu’il y avoit là un béai; ils feront même
« fouiller le terrain, si besoin est , p o u r savoir s’il cache
« ou non les traces d’unes ancienne digue d u béai.
Si le béai avoit existé, il ëri resteroit des vestiges; et
les deux experts déclarent n’en avoir trouvé aucun.
Ils parlent d’une légère éminence qui se remarque dans
la longueur à peu près d u Jhuitièmé de l’étang; mais ils
conviennent l’un et l’autre que celte éminence n’est point
un ouvrage de main d’homme; que ce rehaussement audessus du terrain qui l’avoisine n’est dû qu’à la nature
du terrain en celte partie, qui est graveleux et plus ferme.
« Nous avons fait fouiller, dit Cailhë, pbge 22, ce
« terrain en plusieurs endroits, et nous*n’avons trouvé
« aucune trace de bâtisse, ni travaux de main d’homme,
« mais seulement une terre blanchâtre qui a un peu plus
D
�( .26)
« de, consistance. Cette éminence est dans la direction des
« roues du moulin du Breuil. La partie septentrionale
« de .cette éminence est un bas-fond en forme de rase
« recouverte de joncs, qui paroît aujpremier coup d’œil
« :indiquer,un ancien conduit d’eau. Mais dans le surplus
« de la longueur de l’étang on ne trouve plus qu’un terrain
«•,gras, 011,m ouillère} parsemé de joncs', plus bas et plus
creux que la ji;ase ipfé^ieure ,. et; presque aussi bas que
« la bonde; et rien n’indique la continiiation d’un béai
« qui n’auroit pu exister sans une \forte chaussée élevée
k en pierres et autres matériaux solides, dont il resteroit
« quelques' vestiges ; et enqore auroit-il fallu des encqis« semens en pierre dans ‘ces cloaques, pour rehausser
« l’eau, ettlui donner un cours uniforme. Nous pensons
« qu’il n’y a jamais euiun béai continu depuis le moulin
« de Saint-Genest jusqu’à celui du Breuil. »
Legay dit également : « C’est là dessus (sur l’émiiien'ce3)
« que nous avons fait fouiller ;■mais nos recherches n’ont
« rien produit qui indiquât en cet endroit des ouvrages
« de main d’homme, tels qu’une digue, non plus qu'ail « leui's , le long de la même rive. »
Mais ce qu’il n’a pas'vu. des yeux du*.corps., il le voit
des lumières de la raison et ce que Legay voit des lu
mières de la raison, le défenseur de Debas le voit jusqu’à
se crever les yeux. ( Page 40 de,son mémoire. )
Legay continue : « Où cependant a <lû exister la con
te tinuité du ruisseau et béai rappelé pour confin dans le
« decret de 1681 *, car nous ne pouvons douter de cette
« vérité, que nous regardons comme démontrée par les
« seules lumières de la raison»
�( ¿7 )
« En effet, l’existence de ce béai nous est assurée à*
« son commencement par le décret de 1681 ; il'''dévoit
k avoir.?« continuité et son terme; il étoit béai du moulin,
a Sa direction, déterminée par Taspect auquelle rappelle
« le décret ( le décret rappelle l’aspect du jo u r, et par
« réciprocité l’aspect de nuit, et non l’aspect du nord-est ),
« par les légères traces que nûus avons cru reconnoitre
« dans rétang, entre la levée et la petite éminence dont
« 7 1 0 U S venons de parler ( et il vient de dire qu’il n’en
« a reconnu aucunes), le porte sur le moulin du B r e u il:
« il étoit donc béai de ce moulin. »
S i le béai a eu un commencement, il a dû avoir sa
continuité et son terme ; c’est juste. Mais où est la preuve
de ce commencement ? E lle n’est pas dans les vestiges :
Legay convient qu’il n’y en a pas. Il trouve ce commen
cement dans le décret de 1681 , dans le confin de ce
décret. Mais c'cst précisément ce qui est en question, de
savoir si ce confin doit s’entendre du béai du moulin du
B reu il, ou du béai du moulin de Saint-Genest. C’est par
une hypothèse qu’il cherche à prouver une autre hypo
thèse : il donne son opinion pour preuve.
Probatis extrem is, probantur media. On pourroit
môme dire i c i , probatis m ediis, probantur et extrema.
Mais ici il n’y a ni commencement, ni m ilieu, ni conti
nuité*, on n’a trouvé absolument aucuns vestiges, ni dans
la partie où le terrain présente un rehaussement presque
insensible, ni avant, ni après; et voih\ ce qui prouve de
plus en plus la fausseté de l’application que fait Legny
du confia du décret de 1681. Loin que l’application qu’il
fait de ce confia prouve l'existence du béai affecté au
D 2
�(
2
8
}
moulin du Breuil, c’est'la non-existence de ce^béal', dé
montrée par l’inspection physique du local, qui prouve
la fausseté de l’application du confia.. ••
, ‘
3
Legay prouve l’existence du héal par l’application qu’il
fait du confia,;et l’application du confin par l’existence
supposée du béai. Mais quand on veut prouver une pro-?
position par une autre, il faut que la proposition qu’on
veut faire servir de pi’euve n’ait pas besoin elle-même de
preuve.
S ’il ci sa continuation et son terme, ilétoit béai du moulin ! Admirable conséquence! Toujours même manière de
raisonner; il suppose le com m en cem en til suppose la con
tinuation et le ternie : la conséquence est juste !
Jusque-là tout ne lui paroît pas cependant bien con
cluant; mais il vient au mur au delà de l’étang, de l’élé
vation hors de terre seulement de deux pieds, partant du
dégorgeoir, allant jusqu’au mur de l ’enclos, et correspon
dant au mur du béai du moulin extérieur ù l’enclos; il
regarde ce mur comme la suite du béai supprimé lors
de la formation de l’étang.
Mais comment peut-il présenter ce mur comme la suite
et le prolongement du béai prétendu supprimé lors de la
formation de l’étang, d’un béai imaginaire, d’un béai dont
on n’a pu découvrir, quoiqu’on ait fait fouiller, la plus
légère trace; d’un béai dont l’existence même est démontrée
impossible par l’inspection du local ?
_•
Pour dire que ce mur est la continuation du béai du
m oulin, d’un béai dont il n’existe aucun indice, il faudrait
prouver qu’il existait avant la formation de l’étang. Legay
le suppose, sans en administrer aucune preuve. Cailhc,
�C 29 )
page 28, dit que ce mur ne remonte qu’à la formation
de l’étang.
Ce mur n’a-t-il pas pu effectivement être construit aussibien lors de la formation de l’étang qu’avant ; et ne doit-on
pas le supposer plutôt ainsi, lorsque rien n’indique d’ail
leurs l’existence de ce prétendu béai ?
Pour dire que ce mur est la continuation du beal du
m oulin, il faudroit qu’il n’eût pu être construit à autre
fin. Le sieur Desaulnats a expliqué dans sa note en marge
du rapport de L egay, pages 5o et 5 i , à quelles fins ce
mur a été construit : on la répétera ici.
L e mur que le sieur Legay a soin de présenter comme
ayant dû faire partie du béai supposé, n’a certainement
pas été construit pour cela, mais pour empêcher les eaux
venant de la fontaine de la P om pe, celles de la vergnière,
et du dégorgeoir de l’étang , d’inonder le petit bois qui
est entre la chaussée et le mur de clôture du parc : sans
cette précaution , les eaux refluant nécessairement vers la
bonde, il n’auroit pas été possible de vider l’étang pour
le pêcher. Si le mur prenoit naissance dans l’étang même/
l’observation du sieur Legay auroit pu être de quelque
poids; mais il ne prend qu’au delà de l’étang, et on en
voit l’objet.
Les experts observent que ce mur n’est que d’un côté;
que de l’autre côté il n’existe qu’un morceau de maçon
nerie; que du côté où est le m ur, il y avoit, adossée au
m u r, au point du dégorgeoir, une pierre de taille en
forme d'à gage, et de l’autre côté , dans le morceau de la
maçonnerie, une autre pierre de taille correspondante;
que ces pierres avoient été placées pour recevoir la grille,
�(3 0
à l’effet d’empêcher le poisson de sortir ; grille qui a été
enlevée pendant la révolution. On ne peut évidemment
en tirer aucune conséquence.
L ’ouverture dans le mur de l’enclos ne signifie pas da
vantage pour le système de Debas. Ce mur de l’enclos n’a
été construit qu’en 1681, en môme temps que l’étang; il
11’existoit pas avant. O u ne peut donc en rien conclure
pour le temps qui a précédé.
Cette ouverture a été pratiquée pour dégorger, soit les
eaux de la fontaine de la Pompe et les autres eaux qui
s’y réunissoient, soit les eaux de l’étang par le dégorgeoir,
ou même, lorsqu’on vouloit le pêcher, par la rase de la
Vergnière. L e sieur Desaulnats et ses auteurs ne pouvoient sans doute pas les retenir dans leur enclos; mais il
11’en résulte pas la preuve que les eaux du moulin de
Saint-Genest avoient la môme direction avant la fo r m a
tion de Vétang. Et c’est cependant ce qu’il faut prouver-,
car, comme on l’a déjà observé, s’il n’avoit pas un droit
antérieur, la formation de l’étang ne lui en a certaine
ment pas donné un.
Ce qui est à l’extérieur de l’enclos, les agnges, le pont
construit hors de l’enclos, importent peu au sieur Desaul
nats.
Les experts disent que ces agages existoient avant 1681.
Si par ces agages on n’avoit pu recevoir que les eaux
venant du moulin de Saint-Genest, on pourroit en tirer
une induction; mais il y avoit les eaux de la fontaine de
la Pom pe, les autres eaux qui s’y joignoient. Les «igagcs
construits hors de 1 enclos etoient pour profiter de ces
eaux : ces agages ne pouvoient donner de servitude. A u
�( 3' )
contraire, il en résulte qu’on n’uvoit pas de servitude;
car,-si on avoit eu une servitude, on les auroit cons
truits dans la propriété , et non hors des propriétés du
sieur Desaulnats.
Relativement au p o n t, il y a une petite inexactitude
de l’adversaire. Ce pont auquel il veut donner un air
d’ancienneté, a été construit depuis peu ; il a cte cons
truit des pierres du cimetière : ce fait a été reconnu lors
de l’expertise. Seroit-il ancien, il auroit été également
nécessaire par rapport aux eaux de la fontaine de la
Pompe et autres dont on ,vient de parler : mais il n y
a de là aucune conséquence directe et forcée à Texistence
du béai.
E t comment; croire autrement, comment se prêter au
dire de D ebas-et.de L e g a y , lorsque, d’un autre cô té,
tout se refuse à la supposition de l’existence de ce. pré
tendu ,béai *, lorsqu’on voit que pour, pratiquer ce béai
il auroit fallu nn encaissement prodigieux , non-seule
ment par rapport à l ’humidité et au peu de consistance
du terrain , mais encore parce que le terrain est plus
bas, qu’il est presque aussi bas que la bonde, qu’il auroit
fallu Vexhausser pour le porter à l’élévation actuelle des
roues du moulin du Breuil ; ;exhaussement et encaisse
ment dont il est impossible qu’il n’existât aucuns vestiges.
Legay trouve un autre indice dansile placement du
dégorgeoir deTétarjg-,. il prétend que le dégorgeoir est,
pincé où il est, çontre les règles de l’art ; qu’il a été placé
ainsi pour conserver au moulin du Breuil sa prise d’eau,
poui supploei. je
qu’on supprimoit. Le sieur Desaul
nats a répondu à cette observation dans sa note eu mt»rge
�( 32 )
du rapport im prim é, pag. 55 et suivantes. On se bornera
à supplier le tribunal de se remettre cette note sous les
yeux.
R a se de la vergnière! Cette rase est plus élevée qüe le
bas des roues du moulin de Saint-Genest, de huit pouces
six lignes : elle n’a donc pas été pratiquée pour le moulin
du Breuil.
"f }
Elle prend en face de la bonde du petit étang qui ali
mente le moulin de Saint-Genest, lettre C du plan.
Sa destination a é té ,
v ' !r
i° . Pour empêcher l’eau, quand ôn vouloit vider le petit
étang, lettre C , de se'jeter dans le grand étang, qui auroit
pu être endommagé par la trop grande abondance d’eau ;
2.0. Pour l’e c e v o ir p a r le faux saut, l’eau quand ou
vouloit réparer le moulin de Saint-Genest ;
1'
~ 3°. Pour le cas de la péché du grand étan g, parce
q ue, sans cette ra s e j'l’eau auroit coulé dans l’étang, !et
il en seroit entré autant comme il en seroit sorti; et en
core il falloit faire une digue à côté du p o n t,'n °. i er. ,
sans quoi elle seroit revenue sous les roues du m oulin,
et auroit toujours coulé dans l’étang. ( Rapport de Caillie,
pag. 23, 24 et 25 . )
»
Legay convient que la rase est plus élevée que le bas
des roues du moulin.
Il convient de la nécessité de cette rase pour détourner
l’eau dans le cas dos réparations du moulin, dans le cas
de la pêche du grand et du petit étang.
•1 •
Cette rase a donc été évidemment construite, et indispensablement construite, pour l’utilité du propriétaire
du moulin de Saint-Genest,
II
�C 33 )
Il ne prétend pas moins qu’elle a été faite pour le
moulin du Breuil. Sa raison est parce que sans cela , soit
le degorgeoir, soit cette rase, auroient été faits sur l’autre
riv e , à l’autre extrémité de l’étang.
C ’est ce qu’il faudroit encore prouver ; c’est ce dont
Cailhe est loin de convenir ; et il en donne la raison.
Voici cette partie de son rapport, pag. 26 :
« Cette rase, dit-il, étoit indispensable pour la pêche
K des deux étangs, et pour les réparations du moulin
« de Saint-Genest ; elle étoit bien mieux placée que si
K on l’eût tx-acée au sud-est de la bonde, dont elle auroit
« été trop rapprochée ; elle étoit aussi nécessaire pour
« recevoir les eaux qui descendent du G argouilloux, de
« la Pom pe, et celles qui s’écoulent de la vergnière et
« du pré des Littes. »
Legay est donc en opposition avec Cailhe. Mais ils né
sont pas en opposition sur la nécessité indispensable de
cette rase pour le propriétaire du moulin de St.-Genest,
pour les trois cas dont 011 vient de parler. Et pourquoi
dire qu’il a travaillé pour le moulin du Breuil? Il a tra
vaillé pour lui.
Mais quand il auroit été mieux de faire comme dit
Legay, peut-on se faire un titre de ce qu’un particulier
fait chez soi, de ce qu’il fait indispensablement pour lu i,
surtout lorsqu’il n’existe aucun indice du contraire?
^ Avant de dire que la rase de la vergnière a été pra
tiquée pour conserver le droit du meunier du Breuil, il
faut prouver que ce meunier avoit un droit; et c’est toujoin s ce qui reste h prouver.
on-seulement ou ne rapporte aucun indice, aucun
E
�( 34 )
adminicule, mais tout concourt à démontrer la non-exis
tence de ce prétendu béai.
Qu’on rapporte l’acte de 1464, et toutes les reconnoissances qui ont s u iv i, on n’y trouvera aucune mention
de cette servitude. Et comment le seigneur de Tournoëllc
auroit-il concédé un droit à cette source de Saint-Genest,
puisqu’il n’y en avoit aucun ?
En 1620, Antoine Demurat devient adjudicataire du
moulin de Saint-G enest, avec ses écluses, chaussées et
cours d’eau. Si la servitude de cette même eau avoit été
due au moulin du Breuil, n’en auroit-il pas été fait men
tion? ne l’en auroit-on pas grevé?
En 1645 et en 1664, lorsque le sieur de Lugheac traite
avec les consuls de la ville de R io m , il stipule les dom
mages et intérêts du meunier de Saint-Genest, dans le cas
où il souifriroit de la concession qu’il venoit de faire. N ’auroit-il pas également stipulé les intérêts du meunier du
B reu il, si la servitude lui avoit été due?
Lors de la formation de l’étang, le meunier n’auroit-il
pas veillé à la conservation d’un droit si important pour
lui ? Auroit-il laissé dénaturer les lieux sans faire cons
tater préalablement son droit à la prise d’eau, et le faire
assurer par un titre ?
L e seul titre que Debas ait produit, est l’acte de 1766;
et ce titre est contre lui; il est exclusif d elà servitude»
On parle de titres muets. Peut-il être question de pré
tendus titres muets, lorsque le titre précis est contraire?
Q u’objecte Debas dans son mémoire, p. 34 et suivantes?
Il commence par insister sur le pont, les agages existans
hors île l’enclos, sur l’ouverture dans le mur de l’enclos,
�( 35 )
qui sont ,suivant lu i, autant de titres muets ; sur le confin
du décret de 1681. On a répondu à tout cela.
Mais il fait ensuite un raisonnement. Cailhe, d it-il,
-page 37, reconnoît ù une époque antérieure ¿\ la créa
tion de l’étang, l’existence du béai au-dessous des voues
du m oulin, et dans la direction du moulin du B reu il;
il reconnoît aussi, à la même époque, l’existence d’un
béai au-dessus du moulin du Breuil; il reconnoît donc
les deux extrêmes, et par conséquent la partie inter
médiaire.
Cailhe reconnoît l’existence du béai au-dessus du moulin
de Saint-Genest! mais il n’a pas dit dans la direction du
moulin du Breuil. Il a dit que Véminence dont on a
p a rlé, est dans la direction du moulin du Breuil; mais
il n’a pas dit que le béai fût dans cette direction. 11 faut
être exact.
Caillie a dit expressément qu’il n’y a jamais eu un béai
continu du moulin de Saint-Genest jusqu’au moulin du
Breuil.
Il reconnoît un béai au moulin du Breuil avant la for
mation de l’étang ! mais non pour recevoir les eaux du
moulin de Saint-Genest.
C ’est avec la même sincérité qu’il fait dire à Cailhe que
le moulin étoit alimenté par les eaux des cloaques et des
fondrières. Cailhe a dit que le meunier pouvoit y ajouter
un volume quelconque do ces eaux ; mais restoient tou
jours l’eau de la fontaine de la Pom pe, et les autres eaux
qui s’y réunissaient au sortir de Cenclos
orniant un
Tuisseau.
Il nest pas jusqu’ù l’émincnce où les experts ont & it
E 2
�C 36 )
fouiller, et où ils n’ont trouvé aucune trace de béai,
que Debas n’assure être un indice évident de la continua
tion de la chaussée du béai.
Il cite une phrase du rapport de Cailhe , où cet
expert dit effectivement que cette éminence paroît au
premier coup d’œil indiquer un conduit d’eau, et il s’écrie:
Quelle preuve moins équivoque!
Est-ce pour tromper le public, ou pour tromper les
juges ?
Mais ne tronquez donc pas; dites donc la suite; dites
ce que Cailhe ajoute immédiatement.
Il termine par une autre objection.
Que le sieur Desaulnats explique, dit-il, page 4$,
pourquoi l’ouverture dans le mur de l’enclos , en face
du moulin du Breuil, a onze pieds de largeur, et pour-t
quoi l’autre ouverture plus bas, où l’eau coule depuis
la destruction de l’étang, et qui fonnoit, suivant lu i, le
cours naturel des eau x, n’a que vingt-neuf pouces.
L a réponse est facile ; elle est dans l’observation qu’on
a déjà faite, que le mur de l’enclos n’a été construit
qu’en 1 6 8 1 , en même temps que l’étang. A v a n t la c o t i s tru ctio n de t étang, les eaux suivoient leur cours naturel;
mais alors il n’étoit pas question d’ouverture au m ur;
il ne pouvoit être question, ni du plus ni du moins d’ouverture dans une partie du mur que dans l’autre, puis
que le mur n’existoit pas. Lorsqu'on a construit Vétang,
on n’a donné à l’ouverture en face de la bonde que
vingt-neuf pouces (1); mais alors aussi les eaux n’étoient
(x) Le linteau a quarante-sept pouces.
�,/
■
C 37 )
plus à leur cours naturel, puisque, l’étang construit, elles
se déversoient par le dégorgeoir. On n’a donné à l’ou
verture en face de la bonde que la largeur suffisante pour
l’écoulement des eaux, toutes les fois qu’on leveroit la
bonde pour la pêche ; il y avoit même une raison p o u r
donner le moins de largeur possible. On sait que pendant
le temps de la pêche il fa vit, pour ne pas perdre le poisson,
ne pas laisser entièrement ouvert l’orifice par où l’eau
s’échappe; il faut le barrer avec un filet, ou une arai
gnée, ou un treillis enramé. Moins l’orifice étoit large,
moins on avoit de peine.
C ’est sur ces raisonnemens qu’on veut établir une servi
tude que rien d’ailleurs ne constate.
Que Debas dise à son tour pourquoi il ne produit pas
le bail de 1454, et les reconnoissances qui ont été suc
cessivement consenties : on s’attend bien qu’il dira qu’elles
sont brûlées.
Q u ’i l e x p liq u e p o u r q u o i , d an s to u te la s é r ie d ’actes
depuis 1454 jusques et compris 17 5 6 , on n e t r o u v e au
cune énonciation de cette prétendue servitude; pourquoi
le bail de 1756 fait confronter l’écluse du moulin au mur
de l’enclos, ce qui emporte exclusion de toute servi
tude !
Pourquoi ne rapporte-t-il pas le procès verbal qui a
¿té fait, à la même époque, de l’état du m oulin, lors du
déguerpissement du précédent tenancier, et qui est men
tionné sur le répertoire du même notaire? On ne dira pas
qwe ce procès verbal a été brûlé avec les titres féodaux.
Le seigneur de ïo u rn o elle et Debas devoient en avoir
�chacun une expédition : pourquoi ne produit-on ni l’une
ni l’autre?
Qu’il explique comment il n’existe aucuns vestiges de
ce prétendu béai!
Qu’il explique la différence de la rente!
Il a fait intervenir les propriétaires du pré du R evivre ;
'il a dit que ces propriétaires, cèux des moulins inférieurs,
avoient droit de prericlre la clef de la porte d e ‘l’enclos,
à certains jours, chez le meunier du Breuil qui en demeuroit dépositaire. P o u rq u o i, dans aucun des actes de
tous ces particuliers, n’ep est-il dit un mot ?
Pourquoi, dans le procès verbal de prise de possession,
de V a le ix , tém oin, dont on verra dans un moment la
déposition, n’en est-il point parlé?
V oilà la réponse au rapport de Legay, et à cette partie
du mémoire de l ’adversaire.
Debas n’a donc point de titre. Venons a la possession,
à la preuve de la prétendue possession.
E t d’abord Debas dit dans son mém oire, pag. 8 5 , que
les propriétaires du moulin du Breuil entroient nuit et
jour dans l’enclos, eux et leurs valets, munis de fourches,
rateaux et autres instrumens, pour travailler à la grille
de l’étang, à la réparation des brèches, à reprendre leurs
eaux lorsque le sieur D es aulnats s"1avis oit d’en disposer.
L e sieur Desaulnats les détournoit donc de temps à autre;
et il n’en faut pas davantage pour écarter toute prescrip
tion.
Il y a l’interruption naturelle et l’interruption civile.
�, ( 39 )
L ’interruption civile est celle qui résulte d’une interpel
lation judiciaire, d’une demande en justice. L ’interruption
naturelle est celle qui dérive d’un fa it, d’un fait même
de violence ; naturaliter interrunipitur , prœscriptià
quum quis depossessione vi cjicitu r, vel alicid res cripitur : loi 5 , au dig. D e usucapionibus. Il ne peut la
reprendre qu’en formant une demande en complainte :
a’il la reprenoit de voie de fa it, elle ne pourroit lui servir
pour la prescription, parce qu’elle seroit entachée du vice
de violence. Pour que la possession puisse acquérir un
droit, il faut qu’elle soit paisible. Ajoutons que le moindre
fait de la part du propriétaire suffit pour lui conserver
son droit, tandis qu’il faut des faits de possession bien
autres pour acquérir un droit qu’on n’a pas.
Ou le sieur Desaulnats pouvoit détourner l’eau con
tenue par la chaussée de l’étang et autres ouvrages, ou il
ne le pouvoit pas. S’il ne le pouvoit pas, la fausseté des
dépositions qui attostent que le meunier reprenoit l’eau
est démontrée : que deviennent aussi, dans le même cas,
ces grands mots de surveillance et d>aménagement, ré
pétés à l’infini? S’il le pouvoit, les témoins déclarent qu’il
la détournoit. 11 y a donc eu trouble dans la possession;
ce trouble auroit interrompu la prescription.
Debas a dit dans son m ém oire, page 86, que non-seul^nient les meuniers du moulin du Breuil en ont tou
jours jou i, mais encore tous les meuniers inférieurs,«
Qui Veau, la porte et la c le f étoient communes. Sin
gulier enclos, où tout le monde avoit le droit d’entrer!
Ces m euniers, ainsi que les propriétaires des prés qui
�r#
W
( 4° )
profitent de la mémo eau, ont donc déposé dans leur
cause; ce qui écarte leur déposition.
O11 discutera à l’audience les reproches fournis contre
les autres témoins.
On sait que les dépositions des témoins reprochés
ne doivent être lues que lorsqu’il a été statué sur les
reproches. Debas auroit donc dû commencer par y faire
faire d ro it, avant de faire usage de leurs dépositions,
et de les transcrire dans son mémoire.
Mais passons sur cette irrégularité, et voyons ce qui
résulte des dépositions ; sans préjudice des reproches.
M . Tournadre , premier tém oin, dépose effectivement
« que depuis l’âge de vingt-deuxans il a été souventchezle
« sieur Demallet, son collègue ; qu’il a vu le meunier du
« moulin du Breuil entrer et sortir librement dans Pen
te clos ; qu’il y entroit avec une barre avec laquelle il
« alloit nettoyer le canal ; qu’ayant remarqué que cette
« servitude étoit désagréable, le sieur Demallet lui avoit
« répondu que cet homme usoit de sou droit; qu’il ne
« pouvoit empêcher cette servitude. »
Mais de ce que le sieur Demallet aura cru que cet
homme avoit ce droit, il ne s’ensuit pas qu’il l’eût ; c’est
au titre qu’il faut revenir.
L e sieur Demallet par ce propos, sur lequel il a réfléchi
d’autant moins qu’il le croyoit sans conséquence, n’a pas
entendu concéder à Debas la servitude, s’il ne l’avoit pas.
Est-ce sur un dire, sur une conversation fu g itiv e ,
qu’on peut établir un pareil droit?
»
A. quoi se réduit cette déposition ? A. uue erreur tout
au
1
�( 4 0
au plus où auroit été le sieur D em allet, et qui n’em
porte pas un abandon de ses droits.
>.
La déposition du témoin remonte à l’époque où il étoit
collègue dans le ministère public avec le sieur Demallet;
il a cessé de l’ètre au commencement de 17 7 1, lors de
l’installation du conseil supéi’ieur. Seroit-il étonnant que
le sieur Demallet^ majeur seulèmeqt depuis 1759, tout
entier aux ’devoii’Scde'sa-charge de<procureur du ro i,
n’eût pas fait d’exam'én'dejses titres?.On.:peut prouver,,
par un acte 1de ,176 9 , passé avec'le seigneur de T o u rïioëlle, qu’il s’est ; aveuglé ;sur un droit bien plus im
portant que celui dont il s’agit. !i>r : ^
L e second témoin- est le sieur Etiehne V a le ix , du lieu
de C rouzol, commune de >Volvic. Debas a eu soin de
passer sous silence sa déposition, quoiqu’il ait rappelé
celle de tous les autres témoins reprochés. On va en voir
la cause. . ■> - , \>vu t ,
.. •
•Xe sieur Desaulriats a récusé1 ce témoin comme ayant
été propriétaire originaire'du pré du R ev ivre, et l’ayant
revendu aux propriétaires actuels, qüi sont les intervenans,
et par conséquent intéressés dans la cause, par la crainte
plus ou moins fondée d’unè action’én garantie; il en est
de même de ses deux fils, vingt-sixièm e et trentedeuxième témoins. ■ <;o ' ;î\ -.b il- ■
Mais quoique le sieur Desaulnats l’ait récusé, il ne
Peut pas moins l’opposer à Debas. L e témoin peut tou
jours être opposé à celui qui le produit..Ce témoin rend compte dei la-conversation qu’il a eue
flvec Jean Barge, emphytéote du moulin duiB reuil, anF
�(4a).
térieùrement à D ebas, lorsqu’il 'voulut prendre posses
sion du pré du Revivre qu’il venoit d’acheter.-; i- ■
Il dépose « que cet emphytéote, fermier en môme
« temps du pré du R evivre, lui .dit; par forme de ré« flexion : Vous avez droit aussi de prendre possession -du
« droit d’entrer dans l’enclos du sieur Dem allet, par une
« petite porte dont j’ai la c l e f ^ o i t comme m eunier,
« soit comme ferm ier; que là - dessus ■
>le notaire et les
« témoins se transportèrentdansr.l’enclos.)du sieur D e« mallet ; qu’ils y entrèrent par la petite porte que Barge
« leur ouvrit avec la clef; que île déposant ayant fait
« part au sieur Dem allet de soin acquisition, de sa prise
« de possession et de l’observation quelui avoit faite Barge,
«■son ferm ier, le sieur D em allet lui répondit que cela
« étoit ju s te , qu'il ne s’y opposoit pas. »
Mais comme le procès verbal de prise de possession,
où il n’en est pas question, pouvoit se d écouvrir, le
témoin ajoute que Tacte de prise de possession étant
clôturé avant cette entrée dans le p à rc, on ne crut pas
devoir Vajouter à ïa cte*
t
i
■'y.
C’est donc le fermier qui donne avis au sieur V aleix
du droit qii’il avoit! Il n’en étoit donc!pas question dans
son acte de vente. E t il omet d’en faire faire, mention
dans le procès verbal de prise de possession! i;
V oilà donc un témoin qui dépose contre un double
acte ; contre la v e n t e e t contre le procès verbal de prise
de possession. .
1 :
Il a revendu aux intervénans. Qu’il produise les ventes
qu’il leur a consenties»
�w
( 43 )
E t voilà qui écarte tout d’un coup les intervenons,
qui ne peuvent pas avoir plus de droit que leur ven
deur, et ne peuvent pas être admis à prouver contre et
au delà de leur titre.
L e témoin ajoute qu’il a joui constamment et libre
ment, soit de la prise d’eau, soitdu droit d’enlrée dans
le p a re, si ce n’est qu’une fois ses fermiers du pré du
R e v iv re , qu’il nom me, vinrent lui dire que le sieur
Desaulnats vouloit leur couper l’eau ; que d’abord il n’en
voulut rien croire; qu’il renvoya ses fermiers, en leur
assurant qu’ils s’étoient trompés; mais que les fermiers
étant revenus une seconde fois se plaindre de ce que les
menaces leur étoient réitérées, le déposant crut devoir
en écriie au sieur Desaulnats, qui lui répondit par une
lettre du 20 septembre 1786, qu’il a remise à l’arbitre
pour être jointe à sa déposition, et dont le sieur Desaul
nats ne craint pas la lecture.
Les propriétaires du pré du R evivre étoient donc trou
blés, d’après le témoin , en 1786; et si le sieur Desaulnats
les troubloit, il n’épargnoit pas davantage le proprié
taire du,moulin du Breuil; ce qui revient à ce que Debas
dit dans son m ém oire, page 2 , qu’après la mort du
sieur D em allet, la paix qui avoit régné jusqu’alors ne
tarda pas à être troublée par le nouveau venu, impérieux
et irascible à l’excès.
O r , depuis i j 56 jusqu’en 1786, date du trouble, il
tie se seroit pas écoulé un temps suffisant à prescrire.
Le sieur Demallet est mort le 8 août 178 4, et il faut
déduire trois années de sa m inorité, n’ayant été majeur
que le 2 mai 1759.
F 2
�( 44 0
On ne suivra point sé]5àilémen t la déposition de chacun
des témoins entendus‘¿t’la requête de Debas, au nombre
de trente-deux. Il faut'cependant dire un mot sur celle
de Chanaboux, vingtième témoin,• également reproché,
dont Debàs a transcrit avec complaisance la déposition,
page 56 de son mémoire.'
;
Ce témoin , âgé de soixarite-deux ans , se rappelle
qu’il vit , à quatorze ou quinze ans , lé meunier du
Breuil entrer par là'p etite porte qu’il ouvrit, et alla
travailler vers la grille de l’étang, pour le ménagement
des eaux de son moulin.,r Et on a eu soin d’écrire ce
mot ménagement en caractères italiques.
.
j
■
Il ajoute qu'il y a trois ou quatre ans, étant allé au
moulin du B reu il, il trouva que par un accident qu’on
prétendoit môme n’être pas naturel, les eaux n’arrivoient
pas au moulin en volume suffisant, parce qu’elles s’échappoicot par une large brèche, qui s’étoit faite'à la chaus
sée; que Robert Debas, père de Jean, l’engagea à venir
avec lu i, pour réparer cette ;brèche ; qu’ils y entrèrent
par la petite porte que Debas ouvrit avec sa.clef;' qub
là ils transportèrent plus de deux cliars'- deonottes prises
dans Tenclos, sur la brèche delà chaussée ',.qiûils prirent
aussi des broussailles, et q iiils parvinrent'ainsi1à con
tenir Veau.
’
E t le défenseur de Debas s’écrie : Est-ce là un ouvrage
de main d’homme?’ ; ;
i
.
Ce tém oin, pour trop dire, prouve la fausseté de sa
déposition.
1
:
11 y avoit une large brèche, au point qu’il a fallu
plus de deux chars de mottes et de broussailles pour la
�( 4 5 )
fermer. Ce pouvoit bien être un remède provisoire ; ces
mottes et ces broussailles pou voient bien contenir l’eau
provisoirement, mais ce ne pouvoit être pour long-temps.
Il auroit fallu bientôt réparer avec des matériaux plus
solides. Qu’on prouve que le sieur Desaulnats, ou Debas,
aient fa it, depuis l’époque dont parle le témoin , des
réparations ù la chaussée; ou , si l’on veut qu’ il n’ait pas
été besoin d’autre réparation, que ces mottes et ces-brous
sailles aient suffi; la chaussée existe encore; les mottes
et les broussailles doivent exister à la place où on les
a posées. Qu’on les y trouve.
Comment ce témoin ose-t-il déposer d’un fait que
Debas lui-même n’a pas articulé ?
A u surplus, il parle d’un fait de trois ou quatre a n s ,
qui par conséquent auroit eu lieu depuis l’instance.
Aucun autre témoin ne parle de réparations faites par
Debas. ou ses consorts à la digue, ni qu’ils y aient jamais
contribué. "
,
B eraud, trente-troisième et dernier témoin , dit qu’il
a vu réparer l’étang; qu’alors l’eau étoit détournée par
une grande rase; mais ne dit pas par qui l’étang a été
réparé.. \
.
.■
Tous les autres témoins dont Debas a recueilli avec
soin le tém oignage, disent que les meuniers du Breuil
entroient librement dans l’enclos, la nuit, le jour, plu
sieurs fois par jour, plus de deux cents fois, si l’on veut,
Pour nettoyer la grille , pour dégorger les immondices
qui s’y arrétoient.
?
^ est à quoi se réduisent leurs dépositions,
k e vingt - deuxième tém o in , dont on a également
�transcrit en partie le témoignage, dit aussi : P o u r aller
dégorger la grille de Tétang, et en retirer les herbes et
autres immondices que les eaux ou le vent portoient
contre cette grille.
E t maintenant un pareil acte , un acte qui étoit autant
pour l’intérêt du sieur Desaulnats que pour l’intérêt du
meunier, puisqu’il tendoit à empêcher les eaux de refluer
dans l’enclos; un acte auquel il n’avoit par conséquent
pas d’intérêt de s’opposer, peut-il être considéré comme
un acte possessoire, un acte attributif de servitude ?
Qu’est-ce qu’une servitude? C ’est un droit en faveur
de celui à qui elle est d u e , au détriment de celui qui
la doit. L e mot de servitude l’indique assez.
Il faut que celui contre lequel on réclame la servitude
ait intérêt de contredire ; il faut avoir fait des actes au
■préjudice du propriétaire; il faut conduire l’eau contre
sa volonté. Si on ne fait que profiter de l’eau à son cours
naturel, ou au cours que le propriétaire de l’héritage lui
donne, il n’y a point de possession.
C’est ce qu’enseigne encore Dumoulin. E tia m si, dit-il,
per teinpus immémoriale aqua sic flu xisset ad dominuni
7/iolendini ù fe r io r is, non censetur labi jure servitutis
sed merè fa cu lta tis ,• s i dominus inferior n ih il f e c it
’ in fun do superiori ut aqua sic f l u a t . . . . ideo prœsup~
■ponendum quod iste in fundo superiori domino sciente
et patiente et jure serçitutisJecit et ditxit ri\ntm, tamen
quasi possessio serçitutis aquee ductus non incipit antequam de fa c t o jure serçitutis fia t riçus per quern aqua
ducitur. •
i l faut avoir fait un acte pour que l’eau coule de telle
�w y '
_ ( 47 )
m anière, ut aqua s i c , c’est-à-d ire, non aliter fluat.
Et cet acte, par qui d o it-il être fait? Est-ce par le pro
priétaire de l’héritage qu’on veut asservir? Non sans doute,
c’est par celui qui prétend la servitude.
Gœpola et D u val, D e rebus dubiis, disent également
qu’on est censé percevoir l’eau, ju rcfa m ilia rita tis, toutes
les fois qu’il n’intervient point un fait de l’homme, qucindo
non intervenit factum hominis ; ce qui doit s’entendre
de celui qui réclame la servitude. E t, en effet, il seroit
absurde de se faire un titre contre le propriétaire de
l’héritage, des ouvrages et constructions qu’il a faits pour
son utilité ou pour ses plaisirs.
.L ’article 642 du Gode civil porte « que la prescrip« tion dans ce cas ( à l’égard du propriétaire de l’héri« tage où naît la source ) ne peut s’acquérir que par une
K jouissance non interrompue pendant l’espace de trente
annees, à compter du moment où le propriétaire du
« fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages appnrens
a destinés à faciliter la chute et le cours de l’eau dans
« sa propriété. » .. .
Des ouvrages apparens.
. m './jj.)
J Des ouvrages qui annoncent la servitude; qui soient
c°rtnne une déclaration de! guerrè'; qui avertissent les
Propriétaires du droit qu’on veut s’attribuer; qui les avert
issent qu’on entend prendre l’eau, non à titre de fami*liariiéj mais à titre de servitude.
! 1 - y
Des ouvrages qui soient un monument de la servitude.
Ce n’est pas une preuve testimoniale que.la loi veut;
c Cst une preuve en quelque sorte écrite par des ouvrages
toujours existons.
r
<
r
■
^
�(
4
8
)
L a servitude de prise d’eau est une servitude continue ;
s i non a ctu , saltem habitù. Il faut des ouvrages qui
soient comme un fait continuel de l’homme.
■
L e fait fugitif, le fait passager et à longs intervalles
du neitoyement de la grille, peut-il suppléer ces signes
apparens qui revendiquent perpétuellement la servitude
en faveur du.propriétairc de l’héritage servant ?
Qu’on ne pense pas que l’article 642 du Code a in
troduit un droit nouveau ; il ne fait que confirmer et: déve
lopper les anciens principes.
D um oulin, dans le passage qu’on a cité ^»n’attribue éga
lement la servitude qu’autant qu’il y a ouvrage de main
d’homme. Lai servitûde, d it-il, ne commence à courir,
en faveur de celui' qui là> prétend; que du jour qu’il a
pratiqué fossé ou canal pour conduire l’eau dans sa pro
priété ; et il ne fait pas .d’expeption pour les moulins,
puisque Îe cas pour leq u el'il consulte est précisément
dans 1^ cas d’un moulin inférieur.
>'■
1 "
a: Celui qui a une source dans l’héritage,:peut j dit Dunod,
la retenir ou la conduire ailleurs pour son utilité, quoi
qu’elle ait coulé de temps immémorial dans ceux des
voisins, et qu’ils s’en soit servis, à moins qu’elle n’y> ait
coulé par un droit-de ¡servitude prouvé par des actes,
ou parce que les voisins auroiènt fait un1,canal dans le
fonds dans lequel la source naît, pour en conduire l’eau
dans les leurs.
.-»¡,!:ii ;v..- • :)
i ' . -i:
C’étoient1donc les anciens ’principes*
,1
« I l faut d’abord,idit l’auteur des Pandectes françaises^
« sur cet article 642, que ces ouvrages soient tels, q u ’ils
« annoncent le droit et l’intention de recevoir les'oaux
« comme
�;r
( 4 9 ),
« comme propriété ; telle seroit la coupure d’une hau« teur, la construction d’un canal et autres ouvrages de
« cette espèce.
■
« L e nettoyement ou curage du lit, et autres opéra« lions qui n’annonceroient que l’intention d’écarter les
« iuconvéniens du passage de l’eau, n’auroieut point cet
« effet.
« Il faut que ces ouvrages soient apparens, c’est-à-dire,
« tels que le propriétaire du fonds supérieur d’où vien« nent les eaux, n’ait pu en ig n o rer, ni l’entreprise,
« n i l’objet.
« Il y a un cas, continue-t-il, quoique la loi n’en parle
« p oin t, où la prescription peut courir et s’accomplir
« sans qu’il y ait eu aucun ouvrage fait ; c’est celui où
« il y a eu contradiction. Mais ici il n’y a point eu
« contradiction. »
La loi exige des ouvrages apparens; elle n’admet la
prescription qu’en ce cas : hors le cas elle lu rejette.
L ’article d it, ne -peut.
Et cet article, encore une fois, n’introduit point une
jurisprudence nouvelle; il ne fait que confirmer celle
précédemment formée par les arrêts et l’opinion des'
auteurs.
;
Cum sit duriin i, dit la loi rom aine, et crudelitati
proxim um ex tuis prœdiis aquœ agrnen orturn sitientibus agris tu is, ad aliorum usurn vicinorurn injuria
propagari.
Il ne suffît pas d’être entré dans l’héritage, il faut avoir
fait des ouvrages apparens.
!
G
�( 5o )
Et voilà la réponse au grand argument de la porte
et de la clef.
r
,
Debas et consorts sont entrés, si l’on veut, par la porte;
ils ont eu une clef; ils sont entrés la n uit, le jour; mais
ont-ils fait des ouvrages apparens? ont-ils détourné l’eau
contre le gré du propriétaire?
Ont-ils même entretenu les ouvrages du propriétaire?
On ne peut prescrire au delà de ce qu’on a possédé!
Qu’ont-ils prouvé ? qu’ils sont entrés par la' porte. Eh
bien! ils auront prescrit le vain droit d’entrer par la porte.
Mais ont-ils prescrit le droit d’empêcher le .propriétaire
d’agir comme bon lui semble, le droit de le contraindre
à entretenir à gros frais des ouvrages considérables.
I,es servitudes consistent dans la patience du proprié
taire du fonds servant , qui souffre que le propriétaire
du fonds dominant fasse telle chose, in patientia dcn v n i prtiedii servientis; elles consistent encore daiis l’in
terdiction de faire, telle que celle ne luminibus offi
ciât ur.
Mais ici Debas ne se borne pas là ; il veut que le pro
priétaire du fonds servant agisse, qu’il sorte des deniers
de sa poche.
,
Conçoit-on qu’on puisse acquérir par prescription un
pareil droit? fl,
*
1 :
. Pour contraindre le propriétaire du fond servant à
agir, à construire, à faire des ouvrages, à faire autre chose
que prêter patience, ne faut-il pas un titre, et un titre
•bien exprès ?
: ;
I
Cette porte est rappelée dans le procès verbal de prise
�( 5i )
de possession, de 1709 ; sa destination est indiquée. Il est
dit : Petite porte qui conduit à Saint-Genest.
Il est ajouté que le pont qui conduit de l ’étang à ladite
porte doit être réparé.
Si la porte et le pont avoient été pour le meunier,
n’auroit-il pas agi, dès avant le procès verbal de prise de
possession, pour contraindre le propriétaire à les réparer?
A u ro it-il souffert qu’un pont où il étoit obligé de passer
le jo u r , la n u it, demeurât dans cet état de dégradation,
au risque de se précipiter et de périr dans l’étang?
N ’a u ro it-il pas formé opposition au procès verbal de
prise de possession, pour la conservation de son droit ?
Cette porte est placée à l’angle oriental, aboutissant
précisément au chemin public qui conduit à l’église et an
village de Saint-Genest ; ce qui démontre qu’elle avoit été
pratiquée pour la commodité du propriétaire de SaintGenest pour se rendre i\ l’église.
Si elle avoit été pratiquée pour le m eunier, n’est-il pas
sensible qu’on l’auroit placée plus haut, plus à sa portée,
là où il n’y auroit pas eu de pont à faire.
A -t-il contribué à l’entretien de la porte et du pont ?
L e sieur de Tournoëlle auroit-il négligé d’en fairemention dans le bail de 1766, pour assurer d’autant son droit,
pour pouvoir l’établir un jour par des énonciations ?
Après le déguerpissement de Pargues, en 1756, il a été
fait un procès verbal de l’état du moulin. Ce procès verbal
descriptif de l’état du m oulin, et de ce que le meunier
déguerpissant devoit rendre, a dû aussi faire mention de
la clef qu’il devoit remettre.
G 2
�.
(.
5
2
}
Si Debas avoit eu primitivement droit à la prise d’eau,
auroit-il souffert que l e sieur D esaulnats l’obstruât ? se
seroit-il assujéti à aller le jour, la n u it, deux cents fo is
par jo u r , dégorger la grille?
Il appelle cette p o rte, porte de surveillance! 11 en
troit pour le gouvernement des eaux ! Voilà de grands
mots. Ce gouvernement se réduisoit à nettoyer les or
dures , les mauvaises herbes qui s’attachoient à la grille
de l’étang.
En cela il faisoit un ouvrage utile ù l’un et à l’aulre.
Mais cette grille môme prouve que le souverain n’étoit
pas le meunier ; que c’étoit le sieur Desaulnats.
Il entroit! il avoit une clef pour entrer ! ce n’est pas ce
qui constitue aux yeux de la loi indubitablement une
servitude. L e sieur Demallet pouvoit la.lui avoir donnée
par condescendance, h titre de bon voisinnge; il pouvoit
la lui avoir donnée parce que c’étoit autant son avantage
que celui du meunier. Ce n’est pas ce qui suffit aux yeux
de la l o i, ce que la loi veut.
Elle v e u t, d’accord avec la jurispi’udencc ancienne, des
signes caractérisques et non équivoques de servitude,
des signes en vue de la servitude, des signes qu’on ne
puisse interpréter différemment, des ouvrages apparens,
qui soient en perpétuel témoignage de la servitude, qui
n’aient eu pour objet que la servitude.
tlo rs ce cas elle rejette toute prescription; o u , pour
mieux d ire , elle n’admet p o in t, en celte matière, de
prescription r puisqu’elle veut absolument un titre précis,
ou un titre muet»
�*)L\
( 5 3 ).
C’est un privilège que la loi donne au propriétaire
de l’héritage où naît la source, ou plutôt c’est une suite
de son droit de propriété, parce que toute servitude est
odieuse ; parce qu’avant de s’occuper de l’intérêt du pro
priétaire in férieu r, il faut s’occuper de celui du pro
priétaire du fonds supérieur, duquel fonds l’eau fait
partie, cujus f u n d i aqua pars est.
En se résumant. Debas n’a ni titre, ni apparence de
titre.
Pas la plus légère énonciation dans tous les actes ,
depuis 1454 jusques et compris 1766, soit dans les actes
des m euniers, soit dans ceux du pré du R e v iv re , soit
dans ceux du sieur de Tournoëlle dont ou n’auroit pas
Manqué de l’aider , soit dans ceux du sieur Desaulnats
et de ses auteurs, malgré les différentes mutations.
L e moulin existoit en 1454 ; l’étang et le inur de
l’enclos n’ont été construits qu’en 1681 : ils n’ont donc
pas été construits pour le moulin.
L e dégorgoir de l’étan g, quelque ancien qu’il f û t ,
n’a pas été regardé comme un titre dans l’arrêt du baron
^ V it r i, parce que c’étoit l’ouvrage du propriétaire : il
en est de même de tous les autres ouvrages que le pro
priétaire fait pour lui. Les agages sont en dehors.
I l ri*a pas articulé avoir contribué au x constructions
aux réparations ,* si peu a rticu lé, que^ce f a i t n'est
Point parm i ceux dont le jugement interlocutoire or
donne la preuve.
Il n’a point de possession»
�( 54 )
Comment donc o se -t-il crier qu’on le dépouille! s
Est-ce une vexation de la part du sieur Desanluats,
de défendre sa propriété , ; de résister à rétablissement
d’une servitude qu’il ne'doit pas? . . .V'.; On s’arrête.
Debas se plaint , non de ce.que le sieur Desanlnats
a détourné les eaux de leur cours naturel, mais de ce
qu’il les rend à leur cours naturel.
•
t
Il se plaint, non d’être privé entièrement d’eau, non
d’avoir un moindre volum e,'mais de ce que l’eau aura une
moindre élévation, de ce que son moulin aura moins
d’activité.
’ 'rr
Seroi t-il entièrement privé d’eau, la loi arrête ses plaintes
par cette belle réponse du jurisconsulte, en la fameuse loi
P rocu lu s, au dig. D e darnno infecta, qui consacre de plus
en plus la préférence qui doit être donnée au propriétaire:
M ultum interesse utrum quis darnnum fuciàt, an htero,
quod cidhuc Ja ciebat, uti prohibeatur j qu'il y a grande
différence entre porter une p erte, et priver d’un gain
q u o n ja is o it; le gain du propriétaire étant préférable,
et personne n’étant obligé par la loi d’être utile h son
voisin , mais seulement de ne pas lui nuire. Nem o ullâ
actione cogi potest ut vicino prosit, sed ne noceat. L oi
2 , au dig. D e aqua et aqua pluviœ arcendœ.
Si en fouillant dans mon héritage , je détourne la
source de la fontaine qui étoit sur le Vôtre, quelque
dommage que cela vous apporte -, ¡soit que vos prairies
en demeui’ent désséchées et stériles, ou bien que vos
canaux et jets d’eau en soient ruinés, votis n’avez point
néanmoins d’action pour me forcer à remettre les choses '
�( 55 )
au premier état. L oi i re. §. D enique M arcellus, au
même titre.
Si je coupe les veines du puits que vous avez dans votre
maison, quelque commode qu’il soit pour votre ménage,
Vous n’êtes pas reçu à vous plaindre du dommage que
je vous ai causé. L o i Flum inum 24, par item videarnus,
au dig. D e danino iirfecto. j
JDanmum enim non infert q u i in suo jure suo utitur.
T e l est le droit de propriété.
E t il n’y a point d’exception pour les moulins. ( Merlin,
au mot cours d'eau, dans le Nouveau répertoire de juris
prudence, ouvrage qui vient de paroître. )
• '
> *
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Me. P A G È S - M E I M A C , avocat,
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S .
■¿a. CE qu’i l PLAISE au. trib un alrepren an t et augmen
tant les conclusions.précédemment.' imprimées , donner
°cte au sieur Desaulnats de?,l’avèu. fait, par De bas et con®01’ts, dans le compromis,'quietleseàuxdont ils^igit naissent
dans l’enclos; donner acte :pareillement'de l’aveu ¡par
eilx fait dans le mémoire -imprimé page 5 , que la
Pente du terrain, et par conséquent lé coursjnaturel, aurqit
Conduit l’eau à l ’endroit; vie elle passe aitjüurd'hui ; d’où
�( 5 6 }
il suit que le sieur Desaulnats n’a'fait que remettre les
choses dans le môme état naturel.
Ayant égard auxdits aveux ;
Ayant égai’d au rapport de Cailhe et au bail de 1766 ;
Ayant égard à ce qui résulte du rapport même de
L e g a y;
i°. Que le grand et le petit bassin ne font qu’une seule
et même source ;
20. Que l’étang et la chaussée n’ont été construits que
depuis 1681 ;
30. Qu’il n’existe aucuns vestiges d’un ancien prétendu
béai ( vestiges qui seroient d’autant plus sensibles, qu’il
n’auroit pu exister sans une forte chaussée en pierres, ou
autres matériaux solides, et sans des encaissemens en
pierres , dans de tels cloaques, soit pour rehausser l’eau ,
soit pour lui donner un cours unifoi’me. Rapport de
C ailhe, page 22 );
40. Que la rase dé la yërgniere ri’est point dans la di
rection du moulin de Saint-Genest; qu’elle est supérieure
de dix pouces au bas des roues du moulin.
Sans s’arrêter ni avoir égard aux dépositions des té
moins entendus à la requête de Debas et consorts, qui
ont été reprochés, lesquelles dépositions ne seront point
lu es, ou en tout cas rejetées;
Sans s’arrêter pareillement ni avoir égard au surplus
de l’enquête dudit Debas et consorts ;
E t par les autres motifs énoncés dans les conclusions
précédemment imprimées-, :
'j j'-( ; \iv:' Déclarer ledit Jean Debas purement et simplement non
recevable
�( 57 )
recevable dans toutes ses demandes; subsidiairefneiit l’eil
débouter.
Faisant droit sur la demande incidente du sieur Desaul
nats,
Attendu que Jean Debas a rétréci le lit du ruisseau
de Sàint-Genest, donné pour confin, par le bail de 1756 $
aux appartenances de son moulin ; qu’il l’a même comblé
en partie; que par cette voie de fait il a obstrué le côurs
naturel des eaux formant ledit ruisseau de Saint-Genest,
et occasionné l’inondation du chemin ;
L e condamner à rendre au lit du ruisseau l’ancienne
largeur et profondeur, ou lui donner une largeur et
profondeur convenable pour ledit écoulem ent, et c e ,
dans tel délai qu’il plaira au tribunal fixer; sinon et faute
de ce faire dans ledit délai, autoriser le sieur Desaulnats
à le faire faire aux dépens dudit D ebas, desquels il sera
rembour se sur la simple quittance des ouvriers;
C o n d a m n e r ledit Debas en 3000 francs de do mmage s
et intérêts, résultans des obstacles par lui apportés à
l’amélioration des propriétés du sieur Desaulnats.
Faisant droit sur l’intervention de Julien et consorts,
les déclarer également non recevables dans leurs de
mandes , faits et conclusions ; subsidiairement les en
débouter ;
Ordonner que le mémoire imprimé et distribué, sous
le nom de Debas et consorts, signé par M e. ViSSAC,
avocat, et B.OUHER, avoué; le mémoire signifié sous le
nom de Debas seul, signé M e. RoüHER, avec ces mots
scripsi, V is s a c , seront et demeureront supprimés,
comme diffamàns et calomnieux; condamner ledit D e-
�>-*
( 58 )
bas, Julien et consorts, solidairement, en 1000 fr. de
dommages et intérêts, applicables, du consentement du
sieur Desaulnats aux hospices de cette ville; ordonner
que le jugement à intervenir sera imprimé et affiché au
nombre de deux cents exemplaires, et sauf au ministère
public à prendre, pour la répression de tels excès, telles.
Conclusions qu’il avisera bon ê tre
:
■ Condamner Jean Debas, et Julien, et consorts, cha
cun à leur égard, en tous les dépens:
Sans préjudice d’autres droits, voies et actions.
S
i g
n
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N E IR O N -D E SA U LN A T S.
M e. D E F A Y E , avoué, licencié.
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de l'im prim erie de Thibaud - Landriot , im prim eur
de la C our d’appel. — Janvier. 1808.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron-Desaulnats, Joseph. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Neiron-Desaulnats
Defaye
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
ventes de Justice
droit de Justice
Tournoël (seigneur de)
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Joseph Neiron-Desaulnats, défendeur et demandeur ; contre Jean Debas et consorts, demandeurs, intervenans et défendeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1804-1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
58 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2908
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
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Riom (63300)
Malauzat (63203)
Enval (63150)
Saint-Hippolyte (ancienne commune de)
Châtel-Guyon (63103)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
droit de Justice
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
Tournoël (seigneur de)
ventes de Justice
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53593/BCU_Factums_G2907.pdf
0b270ecd0a2463e3c191708fb0423595
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Text
«
5i f
M
E
M
O
I
R
E
POUR
D E B A S , m e u n ie r , habitant du lieu de
S a in t-G en est-l’Enfant, demandeur au prin
cipal;
Jean
ET
EN C O R E
POUR
JU LIE N , J e a n V A L E I X , M i c h e l
D O M A S , J e a n JULIEN , cultivateurs ; et
V i n c e n t LO N CH AM BO N , m aréchal; tous
habitant au lieu d’E nval, commune de SaintHyppolite, et demandeurs en intervention;
H yppolite
CONTRE
L e sieur
J oseph
N E IR O N -D E S A U L N A T S ,
propriétaire, habitant de la ville de Riom , dé
fendeur.
D
e p u i s quatre siècles le moulin du Breuil étoit ali
menté par l’eau de la source de Saint-Genest; le meunier
en jouissoit publiquement sans trouble ni contestation de
qui que ce fut, au vu et au su du seigneur, qui reconnoissoit ses droits, et les souffroit sans mot dire, lorsque
A
�Joseph Neiron-DesauLuats, descendu des hautes mon
tagnes d’Auvergne, vint occuper le château de St.-Genest.
La paix, qui jusqu?alors avoit régné dans ce voisinage
par les soins et la bienveillance de l’ancien seigneur, sur
tout par son esprit d’équité et de justice , ne tarda pas à
disparoître : le nouveau venu osa trouver le moulin du
Breuil trop rapproché du sien. Impérieux et irascible à
l’excès, il ne considéra bientôt Jean Debas que comme
une méprisable victime destinée à lui être sacrifiée , un
vil insecte qu’il pouvoit fa$i;;*nent écraser.
Un plan de destruction fiÆ&jng-temps médité. Lorsque
le temps parut propice, un-^seul coup de main détruisit
l’ouvrage de quatre siècles , mit le moulin à sec, enleva
à Jean Debas son unique moyen d’existence, et réduisit
sa malheureuse famille à vivre des charités d’autrui.
Trois ans se sont écoulés depuis cet attentat ! trois
mortelles années ! pendant lesquelles Debas et ses com
pagnons d’infortune ont vainement attendu la justice.
Quelle forme on t-ils adoptée, que ce nouveau Protée
n’ait su prendre ! Quelle couleur ont-ils em ployée, que
ce caméléon n’aitsu emprunter! Toujours arm édepiéges,
entouré d’embûches, il n’a jamais manqué de les y faire
tom ber; il a su les surprendre, en faire accroire long
temps à tout le monde, tromper jusquTaux ministres de
la justice : il n’a pas mis de bornes à sa témérité.
Ce n’étoit rien encore, de pareils traits n’étoient pas
inouïs ; mais se servir des lois pour se soustraire à leur
autorité, employer la justice elle-même pour échapper
à la justice ? c’est un excès d’audace qui n’étoit réservé
qu’à lui.
�•
/<)<)
(3 )
Debas et ses consorts, victimes d’unë exécrable avidité,
seroient-ils assez heureux, dans leur infortune, pour
toucher au terme de leurs maux ? Seroit-ce de bonne foi
que le sieur Desaulnats demanderoit aujourd’hui le juge
ment de la contestation ? Hélas ! il ne leur est pas môme
permis de se bercer de cet espoir. Si souvent trompés par
ses artifices, peuvent-ils ne pas craindre que cette apparence
d’empressement ne couvre encore une arrière-pensée ?
Ils sont écrasés sous le joug de la. plus horrible oppres
sion , et leur oppresseur ose encore s’indigner de ce qu’ils
essaient de lever la tête, de ce qu’ils appellent la justice
à leu r secours. Il fait ses efforts pour les couvrir d’in
famie ; et non content de ce qu’il leur fait souffrir, il
veut encore les charger et les rendre responsables de
tous les maux qu’il a causés.
Il s’irrite de ce qu’ils trouvent des défenseurs , des
notaires, des experts , des juges : tous c e u x qui ne se
joignent pas à lui sont des insolens ou des malintentionnés.
M . le premier président lui-même , qu’il semble avoir
choisi tout exprès pour son arbitre , a-t-il été à l’abri de
ses invectives? N ’a-t-il pas porté l’audace jusqu’à menacer
( par écrit ) de poursuivre par la voie criminelle le maire
de Saint-Genest et tous ceux qui tenteroient d’exécuter
un arrêté du préfet? jusqu’à protester de rendre l’admi
nistration complice de tous les excès auxquels il pourroit
se livrer ?
^Quel est donc cet énergumène qui respire ainsi l’anar^ .l e.‘ ^roit-il commander à son gré à la justice , à ses
m^nistrts , a ceux qui par état et par devoir prêtent leur
ministère au pauvre comme au rich e, au foible c o m m e
A 2.
�•
. .
( 4‘ )
au puissant ? Jean Débas a trouvé des défenseurs ; il en
eût trouvé cent, parce qu’il suffisoit, pour s’emparer de
sa cause, d’avoir en horreur l’injustice. Il a trouvé des
juges dont il ne sera plus séparé , parce qu’ils sont dépo
sitaires de l’autorité publique : c’est eux qu’il implore
aujourd’h u i, c’est à eux qu’il adresse les cris de son déses
poir. Il va leur tracer sa défense; lorsqu’ils la connoîtront,
ils partageront bientôt l’indignation publique; et leur seul
étonnement, au milieu d’une cause qui agite depuis long
temps les esprits, qui a donné lieu à de si longues dis
cussions, sera d’y chercher une cause , et de n’y en point
trouver.
P A I T S.
L e moulin du Breuil fut emphytéosé en 1464, par le
seigneur de Tournoëlle; L ’expert Cailhe a fort bien dit
qu’il u ’auroit pu exister sans ea u , qu’il rtauroit même
pas été établi ‘ aussi doit-on croire qu’il avoit sa prise
d’eau, puisqu’il fut établi, emphytéosé, et qu’il a existé
comme moulin , et tourné pendant quatre siècles , au
moyen de la source de Saint-Genest.
Il est inutile de rechercher quelle nature de droit le
seigneur de Tournoëlle pouvoit avoir sur cette fontaine;
bien certainement, s’il n’en eût pas eu , il n’eût pas établi
son moulin directement au-dessous, de manière à pouvoir
en profiter, et ce moulin n’en eût pas joui pendant
quatre siècles sans interruption.
Quoi qu il en so it, il est certain qu’il n’y avoit alors et
Saint-Genest ni enclos ni habitation; l’eau couloit entre
diverses propriétés particulières, qui ont depuis formé
�Cô )
l’enclos, compose, dit encore Cailhe, de pièces et da
morceaux.
Mais elle ne se rendoit pas naturellement au moulin
du B reu il, car la pente du terrein l’auroit conduite à
l’endroit ou elle passe aujourd’hui; il fallut la forcer, et
l ’élever au moyeu d’un bcal qui fut construit pour ce
moulin , qui la conduisit dii’ectement sur ses roues.
Ce béai, suivant sa direction , traversoit le chemin de
Saint-Genest à V o lv ic; dans cette partie, il fut recouvert
d’un pont en pierres de taille pour le passage des voitures.
v Ces précieux restes subsistent encore aujoui'd’hui ; on
voit encore parfaitement intacte toute la partie du béai
extérieure u l’enclos; les m urs, le pon t, les agages destinés
à faire arroser le pré du Revivre ; tout cela porte l’em
preinte delà plus haute antiquité, ainsi que l’ont reconnu
les deux experts ; et ce qu’il y a de remarquable, c’est
que nulle part ailleurs il n’a jamais existé sur ce chem in
d’autre conduit ou b éai, ni d’autre pont, et que cependant
le ruisseau l’a toujours traversé.
Lorsque le sieur de Brion eut réuni dans sa main
les diverses propriétés entre lesquelles étoit pratiqué ce
béai, et qu’il eut lii fantaisie de clore ce terrain, il ne
put le faire qu en conservant les droits des propriétaires
des prés et moulins inférieurs, et en s’accordant avec
e u x ’ ÎU1SSI voit-on qu’il fut pris des précautions infinies
P(>ur ménager leurs intérêts.
d el’-'
C1^ant ^ tang qui ensevelit la majeure partie
’èo-les^leu b éa i, le dégorgeoir fut placé , contre toutes les
.
C ^ ’ dans la partie la plus élevée de la chaussée
îulci’ieiire >
, du cote
rAi/w.
, , uniquement parceoppose* ù> ,la ,bonde
�(6 )
<qu’étant ainsi placé il rendoit l’eau à la hauteur et dans
la direction du saut du moulin du B re u il, et dans la
partie de l’ancien béai qui fut conservée.
2°. Il fut laissé au mur de clôture, dans cette partie,
une ouverture de onze pieds, bâtie en pierres de taille,
pour donner passage à l’eau dans son cours ordinaire,
tandis que dans la partie où le sieur Desaulnats a jete
nouvellement les eaux, et qu’il appelle le cours naturel,
il ne fut laisse qu’une ouverture de vingt-neuf pouces.
3°. Il fut pratiqué un autre béai de précaution, qui
commençoit à la source et se'conduisoit jusqu’au dégor
geoir de l’étang, à la même hauteur et dans la même
direction ; il avoit pour objet de conserver l’eau au
moulin du B reuil, dans les temps de pêche ou de répa
rations qui obligeoient de mettre l’étang à sec. Ce conduit
est connu sous le nom de Rase de la vergnière.
4°. E n fin , il fut construit une porte à l’angle est de
l ’enclos; une clef en fut donnée au propriétaire du mouliu
du B reuil, avec la charge d’en aider les autres ayans d ro it,
pour leur conserver à tous le droit d’y entrer librement
et habituellement pour surveiller leur béai et gouverner
leurs eaux , comme ils le faisoient avant la clôture.
Par ces précautions on conserva tout à la fois à ces
propriétaires les moyens d’avoir leur eau comme ils
l’avoient auparavant, et le droit d’aller la chercher lors
qu’elle leur manqueroit. Aussi depuis cette époque ont-ils
eu constamment la possession d’entrer dans l’enclos, tous
les jours, à chaque instant, même pendant la n u it, au
vu et au su du propriétaire, de son aveu, et ce, avec
des instrumens, comme fourches, râteaux, ou autres outils
'
.
�ZO *
(7 )
propres à dégorger la grille de l’étang, pour le libre
écoulement de l’eau , et pour raccommoder les ouver
tures faites à la chaussée, avec des mottes ou du bois, etc.
Toujours, lorsque l’étang a été mis à sec, a-t-on eu
l’attention de mettre l’eau dans la rase de la vergnière :
alors le moulin de Saint-G enest, appartenant au pro
priétaire de l’enclos, en étoit p riv é ; mais il chôm oit,
pour que celui du B reu il, à qui on ne pouvoit pas ôter
l’eau, ne chômât pas. Presque toujours, comme l’attestent
plusieurs témoins, lorsqu’il y avoit quelque travail à faire
pour cet objet dans l’intérieur de l’enclos, le meunier
y étoit appelé pour y coopérer, et arranger les choses
de manière que son moulin ne fût pas privé de l’eau.
Voilà une idée générale, mais exacte, de l’état des choses,
au moment où le sieur Desaulnats l’a renversé de son1
autorité p rivée, au mépris de celle de la justice et des
lois, qui sont la . sauvegarde de la pi-opriété.
On a dit ailleurs comment et par quels moyens Jean
Debas, propriétaire-du moulin du B reuil, s’étoit vu en
lever une possession aussi antique. 11 est inutile de rap
peler ici les voies peu légitimes par lesquelles on vint à
bout d’abuser de sa bonne foi et de tromper sa confiance j
il suffit de dire que la porte fut murée en pluviôse an 1 1 ,
l’eau détournée et jetée, en pluviôse an i2,d an sla partie la
plus basse de l’enclos, d’où elle se répandit dans le chemin
public qu’elle inonde encore aujourd’hui. Debas réclama
premier instant de la clôture de la p orte, et fit
"usage de sa possession ; le juge de paix alloit l’y main
tenu . le sieur Desaulnats, on le sait, accourut avec
appaience U.c la ljonue £0j ^ ^ paraiysa l’action de la-
�(8 )
justice par un tour d’adresse dont le juge fut dupe et
la partie victime.
Debas fut donc obligé , malgré l’antiquité de sa pos
session, de recourir à l’action pétitoire. L ’eau ne lui fut
enlevée qu’après ; et il fut assez malheureux pour suc
comber encore dans une demande en réintégrande qui
paroissoit incontestable.
On a dit aussi par quel indigne artifice le sieur Neiron
parvint à dépouiller les propriétaires du pré du R evivre,
de cette môme possession dans laquelle ils avoienl été
maintenus par deux jugemens successifs du juge de paix;
comment il leur escamota le bénéfice de ces deux jugemens, et les fit consentir à se contenter, pendant douze
samedis, de la prise d’eau qui leur étoit adjugée sans
restriction, et à cumuler avec le pétitoire, qu’ils furent
chargés de poursuivre, le possessoire qui étoit jugé en
leur faveur. Il suffit donc de dire ici que ces proprié
taires, qui ne tardèrent pas à s’apercevoir qu’ils avoient
été indignement surpris, se disposoient à intervenir dans
l ’instance pétitoire intentée par Debas, pour réclamer de
leur ch ef, lorsqu’un rapprochement de toutes les parties,
qui de la part du sieur Desaulnats fut une nouvelle su
percherie , donna lieu au compromis du 28 prairial an 12.
Est-il nécessaire de rappeler ici que par ce compromis
M . R ed o n , premier président de' la cour d’a p p el, fut
nommé par les parties leur seul et unique arbitre; qu’il
fut autorisé à juger en dernier ressort, et en rigueur de
d ro it, toutes les contestations déjà nées, et toutes celles
qui pourraient naître ?
F aut-il ajouter que M. Redon fut proposé par le sieur
Desaulnats
�( 9 )
Desaulnats comme possédant toute sa confiance ( quoique
depuis le sieur Neiron s’en soit défendu comme d’un
crime )? que les autres parties, qui ne pouvoient désirer
de meilleur choix, l’agréèrent avec empressement, et ne
voulurent point d’autre arbitre? qu’en conséquence il fut
revêtu à lui seul des pouvons les plus étendus, avec la
faculté de s’adjoindre telle personne que bon lui sembleroit?
Faut-il parler enfin de la peine de 3000 francs qui fut
ajoutée au compromis, et qui prouve jusqu’à quel point
on sentoit le besoin de lier le sieur Desaulnats? Faut-il
dire que la voie de l’arbitrage, destinée à simplifier la
contestation , est devenue pour le sieur Desaulnats un
moyen de plus pour l’éterniser? Toutes ces circonstances
sont connues, il suiïit de les rappeler brièvement; mais
il faut parler plus en détail de ce qui s’est passé sur l’ar
bitrage.
L ’instruction de l’affairese fit par mémoires, simplement
manuscrits, sur papier libre : le seul acte qui fut signifié
avant le jugement, le fut à la requête de Debas, le 26
thermidor an 12 ; il contenoit une sommation de pro
duire ès mains de l’arbitre, et des conclusions sur le fon d ,
sans prévoir les moyens secondaires que l’arbitre pouvoit
être obligé d’employer pour connoître le mérite de ces
conclusions.
Bientôt après le sieur Desaulnats fournit ses titres et
Mémoires. Alors la discussion s’engagea : Debas et consorts
soutinient qu’ils avoientla possession de leur prise d’eau ;
ils ofhiient de l’établir par témoins.
ls ne se bornèrent pas à ce premier moyen ; ils prétenB
�dirent que la source de Saint-Genest n’appavtenoit pas
au sieur Desaulnats; que sous ce premier rapport il n’avoit
pas- eu le droit de la détourner de son cours ancien et
ordinaire, au préjudice des propriétaires inférieurs ; ils
en tirèrent la preuve de l’état des lie u x , soutenant que
la source naissoit dans une enceinte particulière et in
dépendante de l’enclos ; qu’elle étoit couverte de deux
regards, dont l’un chargé de deux écussons du sieur de
L uglieac, seigneur de Marsac ; l’autre des armes de la
ville de Riom.
L e sieur Desaulnats contesta toutes ces prétentions ; il
soutint qu’il étoit propriétaire de la grande source, et pro
duisit des titres où il prétendoit en trouver la preuve: il
discuta long-temps et longuement cette question de pro
priété , sans opposer aucune fin de non-recevoir à Debas
et consortsQuant à la possession, il soutint que la preuve d’un
droit aussi exorbitant ne pouvoit être admissible; que le
moulin du Breuil n’avoit eu l’eau de la grande source que
parce que l’étang, depuis sa formation, l’avoit élevée à
une hauteur suffisante pour le faire tourner; que même
il n’en avoit ainsi profité que depuis
, parce que ce
fut seulement a cet époque que Jean B arge, aïeul de
D ebas, avoit transporté le moulin à l ’endroit où il est
aujourd’h u i, pour le faire profiter de cette eau ; qu’ainsi
le propriétaire de l’enclos avoit eu le droit incontestable
de detruire, pour la salubrité de son habitation, un étang
qui n’avoit eu d autre cause que la fantaisie de ses pré
décesseurs , et 1 embellissement de l’enclos > mais point
du tout l’utilité du moulin du Breuil..
�c ii )
Il ajouta que la clef qui étoit entre les mains de Jean
D ebas, avoit été enlevée par son père dans le château
de Saint-G enest, dont il fut établi gardien, lorsqu’en
I 793> lui* Desaulnats, fut incarcéré, et ses biens séques
trés ; qu’ainsi il ne pouvoit en tirer avantage.
i
Enfin, il articula qu’il n’avoit fait que rendre aux eaux
leur cours n a t u r e l ,• que Jean Debas avoit agrandi son
jardin aux dépens du ruisseau par où l’eau coule aujour
d’hui , et qui étoit le lit naturel des eaüx -, que c’étoit
à lui seul par conséquent qu’il falloit imputer le séjour
des eaux sur ses héritages et sur le chem in, puisqu’il en
avoit obstrué le cours.
Debas et consorts s’emparèrent des titres produits par
le sieur Desaulnats-, ils crurent y trouver la preuve qu’il
n’avoit jamais été propriétaire de la source •, ils y remar
quèrent plusieurs circonstances importantes à la contes
tation , sur l’état des lieu x antérieur à la formation de
l’étang, et sur la manière dont l’eau étoit transmise au
moulin avant cette époque. 11 est inutile de les détailler
ic i, puisqu’elles le sont dans le dispositif du jugement,
et dans le rapport d’experts dont on va rendre compte.
Debas et consorts demandèrent en* conséquence que
l’arbitre, dans le cas où il le juger oit nécessaire, or
donnât la vérification de ces divers points de fait ; ils
réclamèrent, et l’enquête, et la vérification , non comme
un nouveau chef de conclusions, puisqu’ils ne demandèrent
rien
plus, mais comme un moyen de parvenir ti
l adjudication de leurs conclusions ,* encore s’appuyè
rent ils p.resqu’uniquement sur la preuve de leur posses
sion, ne présentant la vérification que comme un objet •
B 2
�( 12 )
secondaire, un plus grand éclaircissement, et dans le cas
seulement où l’arbitre le jugerait nécessaire.
L e sieur. Desaulnats s’opposa violemment à la preuve,
comme on vient de le dire; mais il consentit à la vérifi
cation , telle qu’elle étoit demandée ; et non content d’y
consentir, il y conclut de son chef, et déclara qu’il autorisoit l’arbitre à faire commencer, compléter et rédiger....
par telles personnes de son choix qu’il appartiendroit,;
toutes les applications de titres et autres opérations qu'il lui plairoit ordonner.
Ces conclusions respectives furent prises et expliquées
par divers mémoires. L e sieur Desaulnatscontestoit tout,
excepté la vérification, embrouilloit tout, et ne clierclioit qu’à éloigner le jugement. Il parvint en effet à:
faire durer l’arbitrage pendant deux ans , toujours au .
même état; tant il est vrai que de sa part cettç apparente
bonne volonté n’avoit été qu’un piège tendu à l’impru
dente sécurité de ses adversaires.
Enfin cette discussion se termina. L ’arbitre sentant le;
besoin de s’éclaircir sur tous ces points de fait, et ne pou
vant deviner alors quel seroit l’événement de l’enquête,
rendit, le 29 juillet 1806, un jugement interlocutoire,
par lequel il ordonna tout à la fois, l’enquête et la véri
fication ; le tout avant) faire d ro it, et sans préjudice des
fin s .
. ,
M algré tou9 les efforts du sieur Desaulnats, l’arbitre
avoit parfaitement saisi les points de difficulté: son juge
ment les embrassoit tou s, comme on le verra bientôt.
A u ssi, des ce m om ent, le sieur Desaulnats fut assailli,
d’une ¡recrute inquiétude; il craignit avec raison l’é v é - -
�( 13 )
nement. Il se seroit décidé facilement alors à révoquer
l’arbitrage ; mais il en fut empêché, parce qu’il osa espérer
sans doute que l’enquête ne seroit pas c o n c lu a n te , que les
experts résoudraient en sa faveur la question de pro
priété : c’est ce qu’il nous appx-end lui-même dans un de
ses mémoires. Mais il n’a pas parlé de l’arriere-pensée ,
du véritable motif qui l’empêcha de révoquer; ce fut la
peine de 3000 fr. imposée à celui qui révoqueroit. L e
remède étoit dangereux ; il jugea prudemment qu’il falloit
le réserver pour un cas extrêm e, et attendra le résultat
de [expertise.
Avant d’aller plus loin , il faut bien se fixer sur les
faits interloqués, et sur les termes de la vérification or
donnée par le jugement arbitral. Cette description appar
tient au récit des faits ; elle mérite une attention parti
culière.
L e juge commence par la preuve , qui étoit si fort
contestée, qui étoit offerte par des conclusions précises,
comme moyen principal de décider la contestation ; il
ordonne, en ce qui concerne Debas 5 qu’il fera preu ve,
« i°. Que de tout tem ps, et spécialement trente ans
te avant l’an 11 , lui ou ses auteurs ont toujours joui
« du droit d’entrer à volonté dans l’enclos de Saint« G enest, appartenant au sieur Desaulnats, pour gou« verrier les eaux qui faisoient tourner les roues dudit
« moulin, entretenir ou nettoyer le b éai, ou la rase, ou
v tout autre conduit qui menoit lesdites eaux au moulin;
« qu ils pvenoient ce droit de passage par une porte qu’ils
appellent de surveillance, qui étoit établie à l’angle
« de l’enclos du côté du village de S ain t-G en est, aux
�( H )
aspects d’orient et de septentrion , et laquelle le sieur
Desaulnats a fait murer en ladite année n ; que pour
le libre exercice de ce droit ils avoient une clef de
cette porte, dont ils étoient aussi chargés d’aider les
propriétaires du pré dit du Revivre.
« 2°. Que tant qu’a existé le grand étang, desséché par
le sieur Desaulnats en nivôse an 12, et qui fournissoit
ordinairement l’eau au moulin du B reu il, et aussi aux
prés du Revivre dans les temps d’irrigation , soit qu’on
vidât cet étang pour en faire la pêche , soit qu’on fût
obligé de le mettre à sec pour le réparer, l’eau n’en
étoit pas moins conservée à l’usage du moulin du
B re u il, auquel elle arrivoit par la rase que Debas
appelle de la vergnière, ou béai de précaution ; que
jamais, dans ces circonstances, ce moulin n’a chôm é,
et que notamment il a été en activité pendant trois mois
consécutifs que cet étang resta à sec, sous M . Demalet,
précédent propriétaire de l’étang et de l’enclos.
« 30. Qu’en messidor an 13 les chemins étant couverts
d’eaux qui les rendoient impraticables, on fut obligé,
pour l’exploitation et l’enlèvement des foins de l’enclos,
de remettre l’eau dans l’ancien prétendu béai ; qu’alors
elle se rendit abondamment au moulin du B reu il, qui
alla pendant une matinée entière , et ne cessa d’aller
que lorsque les eaux rendues au nouveau lit qu’on
dit leur avoir été creusé par le sieur Desaulnats, revin« rent couvrir et inonder le chemin.
ce 4°. Que ce moulin a toujours été vu tel qu’il est,
« quant à sa position et à ses rouages. »
Quant à Julien et consorts, le jugement ordonne « qu’ils
�( r5 )
« feront preuve que de tout temps et ancienneté, et par
« exprès depuis plus de trente années antérieures à l’an 1 2,
« les prés-vergers dits du R ev ivre, ont toujours été en
« nature de pré produisant herbe, et arrosés des eaux
« q u i, de l’enclos du sieur Desaulnats , couloient à la
« hauteur du radier du m oulin du B re u il, et faisoient
« tourner les roues de ce moulin ; qu’ils ont toujours etc
« en possession de prendre lesdites eaux, selon ce cours j
« tous les samedis à m id i, jusqu’au coucher du soleil ,
« depuis le 25 mars jusqu’au 25 septembre •, que pour
« cela ils entroient librement dans l’enclos du sieur
« Desaulnats par la porte dont il a été ci-dessus p a rlé ,
« et au moyen de la clef que leur remettoit le proprié
té taire du moulin du Breuil; et que depuis le desséche« ment de l’étang leurs prés ont manqué de l’eau néces« saire à leur ii'rigation. »
lie jugement accorde ensuite au sieur Desaulnats la
faculté de faire preuve contraire, et le charge de la preu ve
directe de trois faits qu’il avoit mis en avant, et dont il
avoit vivement argumenté contre Jean Debas. Les voici
tels qu’ils sont transcrits dans le jugement.
« Sauf au sieur Desaulnats la preuve contraire, si bon
« lui semble; et notamment, en ce qui regarde D ebas,
« que s’il est saisi de la clef de la porte murée en l’an 1 1 ,
« c’est parce que pendant la révolution le sieur Desaulnats
« ayant été incarcéré, et ses biens séquestrés, le père
« dudit Debas fut établi gardien des maison et enclos
dudit sieur Desaulnats à Saint-Genest, où il a trouvé
« cette clei dont il s’est saisi, et l’a re ten u e d e p u is sans
a vouloir la rendre , ce qui obligea le sieur D e s a u ln a ts
�( i 6 )
« de faire barricader la porte; qu’elle fut ensuite enfoncée
« nuitamment, et qu’il la lit murer.
>’
« 2°. Que Debas a agrandi son jardin de partie du lit
« du ruisseau, en rétrécissant ce lit par des transports
« de terrain, et que c’est ce qui occasionne le cours et
« le séjour des eaux sur les héritages dudit Jean Debas
« et sur le chemin.
« 30. Enfin, que ce fut Jean Barge ( aïeul de Debas ),
« qui après le bail emphytéotique de 1756 , transporta
« le moulin du Breuil à l’endroit où il est aujourd’hui,
« pour profiter d’une plus grande chute, en dirigeant
« son écluse extérieure et ses rouages vis-à-vis le dégor« geoir du grand étang de Saint-Genest.
« Sauf aussi à Debas la preuve contraire desdits faits. »
A in s i, à entendre le sieur Desaulnats, Jean Debas
■
n’avoit une clef de la porte que parce qu'il s'en étoit
saisi quand il étoit gardien de la maison de St.-Genest;
Son moulin ne recevoit l’eau du ruisseau que par occa
sion ;
Il ne la recevoit que depuis 1756;
C’est à cette époque seulement que le moulin fut trans
porté par Jean Barge à l’endroit où il est aujourd’hui;
Enfin , c est depuis le même temps que Jean Barge
dirigea les rouages et Técluse extérieure de son moulin
vis-à-vis le dégorgeoir de l’étang.
Il étoit essentiel de rapporter en entier cette partie de
l’interlocutoire, parce que c’est là que se trouve toute
la cause.
I l étoit nécessaire aussi de remarquer le plan de défense
q u ’avo it alors adopté le sieur Desaulnats, les faits q u ’ il
mettait
�( *7 )
mettoit en avant, qu’ il se chargeoit de p ro u ver, avec
lesquels il prétendoit écarter la possession de Jean Debas :
on verra s’il en a fait la preuve; si, bien loin de là , il
n’a pas établi le contraire , et s’il ne convient pas luimeme aujourd’h ui, par un plan de défense tout opposé,
qu’il n’a rien dit de vrai à cette époque.
Il faut parler à présent de la vériücation qu’ordonne
ensuite le jugement interlocutoire. L e sieur Desaulnats
a pris soin de faire imprimer en entier les neuf questions
faites aux experts par le juge-arbitre, et le rapport des
deux experts, sauf cependant quelques altérations et une
soustraction de huit pages dans celui du sieur Legay. Il
l’a fait ainsi, non pour faire connoître ces rapports à
ses juges et au public (ils sont inintelligibles sans le plan ),
mais pour payer de hardiesse , en imposer au public ,
sachant bien qu’on ne les liroit p as, et faire accroire
qu’il ne les avoit imprimés que parce qu’ ils étoient eu
sa faveur. Il seroit donc inutile d’entrer encore une fois
dans ce d étail, d’autant qu’il est plusieurs points de vé
rification dont l’événement a démontré l’inutilité : il faut
débarrasser cette cause de tout ce qui ne peut pas tendre
à l’éclaircir, et s’en tenir aux points importans. L e ju
gement contient à cet égard deux parties distinctes.
D ’abord celle relative à la propriété de la grande
source : elle est l’objet des quatre premières questions.
L ’arbitre ordonne que les experts vérifieront si la grande
source naît dans l’enclos du sieur Desaulnats ; si elle y
est intégralement com prise, ou si elle ne naît pas dans
une enceinte particulière et qui en soit indépendante.
Puis oïdonnant l’application des différons titres produits,
G
�*\
( 18 )
il demande aux experts quelles inductions il faut en tirer,
et s’il n’en résulte pas que,1e sieur de Luglieae étoit encoi’e
propriétaire de la source à l’époque de ces actes.
Quant ci la seconde partie de la vérification, elle a pour
objet de savoir comment couloit le ruisseau de SaintGenest avant la formation de l’étang;
Si les eaux de ce ruisseau se rendoient par un lit natu relau moulin du B reuil, à la hauteur nécessaire et dans
la direction'actuelle de ses rouages, ou si à côté de^ce
ruisseau il n’existoit pas un béai propre au moulin du
B reuil, destiné à lui fournir les eaux à la môme hauteur
et selon la même direction ;
Si le ruisseau ou béai dont il est parlé à l’art. I er. du
décret de 1681, conséquemment antérieur à la formation
de l’étang, étoit supérieur au moulin de Saint-Genest,
011 intermédiaire à ce moulin et à celui du B reuil, et de
quel moulin il( pouvoit être le ruisseau et béai,*
S’il existe dans cette direction des traces d’où l’on puisse
inférer qu’il y avoit là un béai;
Si le dégorgeoir de l’étang, placé dans la direction et
à la hauteur du radier du moulin du B reuil, a dû. être
ainsi placé pour l’utilité seule de l’étang ; si la rase ou
canal de la vergnièi’e , placée à la i*ive septenti’ionale de
l’étang, et dans la même direction, a pu avo ir pour objet
d’en faciliter la pêche, ou si le dégorgeoir a été ainsi
placé, et la rase de la vergnière ainsi pratiquée pour con
server les eaux au moulin du Breuil au même niveau, et
remplacer l’ancien béai de ce moulin ;
Si la partie de béai exterieure à l’enclos, et les pierres
d’agage établies sur cette partie, sont d’une construction
�*
~
( 19 )
plus ancienne que celle de l’enclos et de l’étang, et anté
rieures à 1681 ;
Quelle est la largeur des orifices placés en cet endroit
iiu bas des murailles, et celle de l’orifice pratiqué à l’en
droit où l’eau sort actuellement de l ’e n c i o s , et si ce dernier
n’a pas été récemment agrandi par l’arracliement d’une
pierre du côté de jour;
Quelle est enfin la largeur de la rase qui longe le jardin
de D ebas, et qui reçoit les eaux du nouveau lit à la sortie
.de l’enclos.
■
.
vVoilà en masse tout ce que porte le jugement interlâ*
cutoire sur la vérification.
On ne rendra pas compte en ce moment des réponses
des experts à ces diverses questions ; elles tiennent aux
moyens de la cause. Il sera donc m ieux, pour éviter, lés
redites, de les réserver pour la discussion. Il suffit de dire,
quant à présent, que les deux experts Cailhe et I-egay,
choisis par les parties , ont été d?accord sur le plan , le
nivellement, les mesures de surface et (Forifice , et sur
Vapplication de tous les titres’ qu’ils ont unanimement
.pensé que dans aucun des actes produits on ne trouvoit
(la preuve(que le sieur de Lugheac eût vendu au proprié,taire de Saint-Genest la propriété de la grande source :
• >y ,'V- .
>1 ¡!'v■
’
que ces actes etablissoient tous, au contraire, qu’il se
l’étoit constamment réservée, q u il en avoit toujours été
propriétaire.
. .Us ont aussi reconnu, quoiqu’avec des inductions difféientes, qu,e le ruisseau ou béai du moulin dont il est
pailé en l’art, ier# du décret de 16 8 1, étoit inférieur au
moulinée Saint-Genest;
'
;
C 2
�’ Que le béai qui subsiste encore à'l’extérieur des mu
railles, le pont communal qui le couvre^, et les pierres
d’agage du pré du R e v iv re , sont d’une construction fort
antérieure à 1681 , conséquemment à la formation de
l ’étang et de l’enclos ;
'
Que le dégorgeoir de l’étang étoit place à la hauteur
et dans la direction du saut du moulin du B reu il, et du
côté opposé à la bonde ;
Que la rase de la vergnière prenoit son origine à la
source même de Saint-Genest, et tendoit directement au
moulin du B reu il, et à la hauteur de son radier;
Que l’orifice qui existe de tous les temps au bas des
murailles , dans cette partie, a onze pieds de largeur, en
pierres de taille ;
Tandis que celui pratiqué à l’extrémité du lit actuel
des eaux, n’a que vingt-neuf pouces de largeur, quoique
le sieur Desaulnats prétende que cet orifice étoit spécia
lement destiné à donner passage aux eaux dans leur cours
naturel î
Enfin , que la rase que le sieur Neiron impute à Debas
d’avoir rétrécie , d’où il tire la conséquence que lui seul
a forcé les eaux de refluer sur le chem in, a quatre pieds
neuf pouces de largeur à son ouverture , et quatorze
pouces de profondeur partout ; que sa largeur varie ensuite ;
qu’elle est à l’autre extrémité de quatre pieds un pouce;
et dans un seul point, qui est le plus étroit, et presqu’à
l’extrémité inférieure , de deux pieds quatre pouces :
qu’ainsi elle est bien plus large et plus.profonde que l’ou
verture qui lui transmet les eaux, et qui n’a que vingtneuf pouces de large sur un pied de hauteur; que dès-
�( 21 )
lors elle a plus de capacité qu’il n’en faut pour recevoir
ces eaux; et que l’inondation a une aittre cause, comme
on pourra facilement s’en convaincre.
••
V 'I U
Voilà sur quoi il étoit essentiel de se fixer en ce moment.
Il faut dire ici, pour suivre le récit des faits, que les
experts furent assistés par les pai-ties dans leurs opéra
tions ; qu’elles furent faites du consentement et avec le
concours' de :tous','' ¿ans réclamation d’aucune espèce.
* Il fut aussi procédé aux enquêtes. T i’ente-trois témoins
produits par Debas et consorts ; huit sur on ze, fournis
par le sieur Desaulnats , ont attesté tous les faits que
Debas et consorts' avoient articulés , ont prouvé plus
‘ encore qu’on !n’avoit offert. La voix publique s’est élevée
comme en masse contre la plus odieuse des préten
tions, pour écraser , par un faisceau accablant de preuves,
et un sentiment général d’indignation, celui qui avoit
osé la poursuivre en face de la justice.
' T e l a été le résultat de l’interlocutoire. Si après la
prononciation du jugement le sieur Desaulnats avoit con
servé quelqu’espoir de faire consacrer la plus horrible
des usurpations, ce foiblé rayon dut s’évanouir bien
v it e , lorsqu’il put se convaincre que sa condamnation
etoit inévitable. Aussi fut-il plus embarrassé que jamais
sur le parti qu il'avoit à prendre1; il pouvoit révoquer
l’arbitrage, mais il devoit llii en coûter 3000 francs*,
sans espérance de les recouvrer ; 'il* n’avoit rien à espérer
du côté de l’arbitre , dont l’esprit de justice et les lumières
ui etoient trop connues:-il essaya cependant, sinon de .
G
5 au moins de l’intimider ; il lui fit demande!'
�C 22
)
son désistement, avec menaces <1g révocation. Il est
inutile de dire que l’arbitre le refusa.
;
Il fallut donc recQurir au rem ède dangereux q u ’iJLavojt
.si fort redouté ; car p o u r cette fois le p éril étoit extrêm e :
il révoqua.
- Mais quelle put être son espérance! Crut-il trouver dçs
juges moins éclairés, moins im partiaux, moins ju stes?
Osn-t-il, dans le fond de son cœur, leur faire cette injure,
et présumer.qu'il auroit le talent de les aveugler ou de les
séduire? qu’ il lui seroit encore possible de braver la justice
elle-m êm e, et de la paralyser jusque sur son tribunal?
Tardive et indécente révocation! insultante pour l’ar
bitre sur qui on osa faire pressentir un horrible soupçon
q u i, à la vérité, n’a pu l'atteindre; injurieuse au tribunal
qu’on ne pouvoit .saisir de la contestation , que dans le
cljisir, sinon dans l’espoir de le trouver plus facile; mais
révocation q u i, en démontrant que l’arbitrage n’nvoit
été qu’un piège, a bien clairement appris comment le
sieur Pesauluats s’étoit jugé lui-même, puisqu’il n’a pas
cru devoir laisser plus.long-temps le sort de sa cause ¿\ la
sagesse d’un arbitre qu'il avoit lui-m êm e choisi, dont
il v a n t o i t encore ¡a justice im partialité, la délicatesse,
la veille de sa révocation.
Si .hvm Dobas dut éprouver un nouveau serrement
de cœur en voyant révoquer un arbitrage, dont il devoit
résulter pour lui une bonne et prompte justice, il fut
pleinement rassuré, puisque sa cause revenoit de droit
devant ses juges naturels; juges qui connoissent les parties,
qui connoitront bientôt la cause,et qui rendront justice
�( 23 )
avec empressement et impartialité, comme alloitle faire
l’arbitre. Debas les a de nouveau saisis de la contestation :
certain que ramené devant eux il n’en sera plus séparé,
parce que le sieur Neiron n’aura pas la ressource de les
révoquer, ni de les insulter, Debas, l’infortuné Debas,
réclame d’eux un jugement désormais inévitable, et dont
les artifices du sieur Desaulnats ne le garantiront plus.
Il a pris à cet égard des conclusions précises, soit par
l'assignation, soit par une requête.
D e son cfité, le sieur Desaulnats a fait signifier des
conclusions longuement motivées ; il y demande d’abord
la nullité du jugement interlocutoire, et de ce qui ;i
suivi, parce que, d it-il, ce jugement a mis en question
sa propriété* de la grande source qui avoit été avouée par
le compromis.
Il
c o n c l u t e n s u i t e i\ c e q u e
D ebas
soit
d éclaré
non
r e c e v n b l e d a n s ses d e m a n d e s , e t u jo u t e A e e c h c f - d 'n M i v r e
u n e d e m a n d e d e 3000 fra n c s p o u r d o m m a g e s - in t é r ê t s .
Depuis ces conclusions , les propriétaires du pré du
Revivre sont intervenus, pour se joindre h Jean Debas,
et réclamer leur prise d’eau *, en sorte que la cause est
liée avec toutes les parties.
C'est en cet état qu'elle se présente, et qu'il s'agit de
la discuter.
Pourroit-il et r# nécessaire de s'occuper, en passant, de
la demande en nullité du jugement arbitral? demande
ridicule, inconvenante, audacieuse, q u ’on va pulvériser
il un rriinnl.
üumaude n i non reccvab lc;
�^
^
CH )
-, Elle est sans fondement;
• Les moyens qui l’appuyent sont jugés.
i°. Elle est non recevable,
Parce que le sieur Neiron a volontairement, et en
pleine connoissance de cause, exécuté le jugement inter
locutoire dans toutes ses parties, spécialement dans le
clief qui avoit ordonné la vérification relative à la grande
source , sans jamais se plaindre que le jugement lui fît
en cela le moindre tort, ni prétendre qu’il renfermât la
moindi’e nullité.
20. Elle est mal fondée,
Parce que le compromis ne renferme aucun aveu sur
la propriété de la grande source, et que le jugement ne
contient rien de contraire au compromis;
Parce q u e , même à le supposer, le sieur Desaulnats
ne pourroit pas s’en plaindre, puisqu’il avoit formelle
ment consenti à la vérification telle qu’elle avoit été
ordonnée , gu’il l’avoit provoquée de son chef devant
l’arbitre ;
Pai'ce que cette vérification étoit un simple éclaircis
sement qui ne nuisoit pas aux parties, que le juge auroit
pu ordonner de son propre motif.
3°. Enfin tous les moyens de nullité présentés par le
sieur Neiron ont été rejetés par le tribunal : il a été jugé
que le sieur Desaulnats étoit non recevable à prétendre
qu’il avoit été une victime innocente de la surprise, et
que le juge avoit excédé ses pouvoirs.
On voit d’ailleurs ce que sont ces moyens, tous puisés
dans des suppositions de faits, faux dans leur base comme
dans leurs conséquences.
Oublions
�( 25 )
Oublions donc que le sieur Desaulnats a pu songer un
instant à cette chimérique nullité ; à peine a-t-il osé la
proposer lui-m êm e dan? ses dernières conclusions; il
semble pressentir toute la confusion dont; elle le couvre.;
il ne la présente qu’en tremblant, consent aussitôt qu’on
en rejette une partie, et n’insiste guère sqr.le surplus
Combiçn est-il aisé de reconnoître. qu ’il l’a proposée en
désespoir de cause, parce que le jugement interlocutoire,
et ce qui l’a su iv i, ne lui ont plus pçrmis de douter qu’il
p’eût une cause insoutenable dans le -d ro it, comme il
savoit déjà qu’elle étoit odieuse et révoltante dans le fait.
Il faut donc s’occuper uniquement du fond de la con
testation.
..
A cet égard la discussion ne peut être difficile ; mais
avec le sieur Jipiron elle nç sauroit.être yourte. On ne
le suivra cependant pas dans .tousses, raisonnemens; on
ne répondra pqs.aux quatre ■fn^moires dont ¡il a accablé
le public , et où il, a fqit jtous ses efforts pour rentli’e la
caupe inintelligible. Debas négligera toutice qui n’est pas
essentiellement important, réduira la cause le plus qu’ij.
pourra : il ya la présenter telle qu’elle^est, sans art,
sans apprqt ,.sqns finesse... ,:i ,• Uv;
, „,/[ <}*>••«•
L e rapport d’experts contieqtdepx, parties indépen
dantes l’une de l’autre,.
. • •
.1°, Celle relative à l{i propriété de Ja grande source
de Saint-Genest ;
,
^
2°. Celle qui a trait à Vpncien état des lipux avant çt
depuis la formation de l’étang.
. ! (
: i :
• Il faut donc les traiter séparément/ ¡.
>
a première n’intéresse, à parler vrai, ni Jean Debas,
D
JtJ.1
�( *6.)
‘ni les propriétaires du pré du R ev ivre; il leur importe
peu que le sieur Desaùlnats soit où ne soit pas proprié
taire de la source, dès qu’il est d’ailleurs bien certain
qu’il n’a pas eu le droit de détourner l’eau de sop cours
ordinaire, comme onde démontrera bientôt. S’il n’existoit pàs de vérification à ce su jé tio n se garderoit bien
aujourd’hui d elà demander, parce qu’elle seroit inutile :
mais cette vérification existe*, et les preuves qui en ré
sultent contre le sieur Desaùlnats sont si fortes, si acca
blantes1,'qu’on ne sauroit se dispenser d’en dire un mot.
La source de Saint-Genest est un composé de divers
bouillons on petites sources, toutes renfermées dans un
même bassin où les eaux se confondent et ne font qu’un
seul et même tbut. Ce bassin fait une espèce d’angle
Tentrant dans l’enclos du sieur DesaulnSts.
î r La plus forte de ces sources naît aujirès du chem in;
elle est renfermée dans une enceinte particulière, entiè
rement séparée de l’enclos par des murs fort élevés on
y pénètre par -’une pox;te fermée à clef / donnant sur le
chemin.
' '
Dans eetté ënceinte on voit deux regards qui couvrent
la source; l’un appartient à la ville de R iom , et renferme
sa prise d’èâù; l’autre est chargé de deux écussons de la
maison de Lugheac, à qui appartenoit la seigneurié^-de
Marsac. Enfin, à l’angle sud de cette enceinte est placée
une vanne qu’on lève à volonté, pour jeter l’eau du côté
Ôe Marsac, où la conduit sa'pente naturelle : lorsque la
vanne est baissee, toute 1 eau qui n’est pas absorbée par
Je conduit de la ville de Riom se communique au grand
bassin par les orifices pratiqués au bandes m urs; elle en
�(
)
augmente alors le volume depuis sèpt pouces jusqua
douze, c’est-à-dire, de cinq douzièmes; de là èlle tombe
sur le moulin de Saint-Genest, iet se dirige-ensuite vers
les moulins*inférieurs.
■
■■ ■
• ¡•> i -i v
i
•t '
La source appartenoit constamment à la maison de
Lugheac : tout le monde est d’accord sur ce point; il en
concéda une ¡partie'à la ville dei Riom y en 1645. Cepen
dant elle ne fut prise par la ville qu’en i6Ô4'j époque à
laquelle il fut passé un second acte, i >'>
T !
Il paroît en conséquence que la petite enceinte fut cons
truite par» la ville de Riom ;?le linteau d.e la porte est
chargé de iPinscription 1654', les murs sont plus'anciens
et plus élevés que ceux de l’en clo s;rils>¡sont crépis, et
ceux de l’enclos ne le sont pas.
v-vr- . iai' ?b
Tout démontre ¡essentiellement que cette source n'ap
partient pas'àuisieur DésaUlnats.—.1 ‘y>
;»
Elle ne fait pas partie de som encJ.os ;'‘ car elle en- est
séparée parides murailles fort élevées : iln e p e u t y com-i
muniquer que-par la porte placée sur/le Chemininn 5 i
Elle est couverte par les» deux regards'dont on>vient
de parler, Ùun appartenant à la' ville >, l’ autraà la-maison
de Lugheac',* dont les écussons y sont encore'.' Gotnmentle sieur. Desaulnats eût-àl laissé subsister;cesi écussons , ces
témoins permanens, si le sieur de Lugheac lu i’eut jamais
vendu la source?
’
-i» ,;.o m; vunci .mo- jm ni : * rrt
Enfin la porte est ouverte à tous les ayans droit ; ,la
clef est déposée ichez le meunier de Saint-Géuesti* comme
le plus proche ; elle y est prisé par les habitans de Marsac j
lorsqu ils dirigent l’èau dans leurs prairies ; par le fontenier
d e là ville de R iom , pour l’inspection dd son regard et
D 2
�t-v
C 28 )
de sa conduite; par le meunier de Suint-Genest lui-même
ou à son1Idéfuut par. celui du B reuil, et même les meus
niers inférieurs pour-baisser. la viuine de M arsac, et
remettre l’eau dans le grand bassin, lorsque l’arrosement
des prairies doit cesser*.r: - ;o 1*.
.•«,
; L e.sieu r Neiron'abuse encore de cette circonstance,
que la clef Cst déposéé'fchéz sbh meunier. Il d it, comme
une preuve^dè fia prop riété, que la clef dé la source ne
peut sc prendre que cliez l u i , et qu’elle est to'üjoürs' en'
son1pouvoir. ,.0 ■
• . • ion;j;
>c; ;
Ce n’est là qu’une' de ces équivoques si familières au
sieur Neiroq ;!qu’il ne se cbnfonde pas avec son meunier^
qu’il,ne se Confonde même pas, en sa qualité d’ancien
seigneur de fief, avec le sieur N eirôn, propriétaire du
mnùlin^Le meunier a droit à l’eau, ..sam contredit1, pâfce
qu’en emphytéosant ce moulin l(isieür deLuglieoa ne l’à pas
phisiétabli sans eau <^ue n?a>fait le seigneur dé^Tournôelle
decelui du BreuilJ M aîsc’ést le meunier jet ndnleeeigneiarde Saint^Gendit-, à iquiice droit a été accordé ; c’est un
droit de prise d’eau Jus ad rem , et non un droit de pro
priété/«^ in.r&i Si ddnc le rtioulin de Saint-Genest étoit
emphytéosé,»la •cle f’seroit chez- l’emphytéote-; elle seroit
en-son pouvoir v et le sieur Neit-on n.’auroit, de sbn chef,
aucun droitià la ,source; carjc’est pour avoir acheté le
m oulin, et non pour avoir acquis la source, qu’iLënt.qr
la clef.i.f ^ « n v n l ’j l c u o 4 / ; ;.>J
* -m
-,
r J;
/;j
M ais il noil’à que ébmme' tiaager ^comme dépositaire.?
commè il en cdhvinfc'liii-même jdevant l’arbitrei* en’(Jui'
remettant cette clef lors de lè descente ; il ne Ta'Qu’à la
charge d’en aider lesibutres ayons d ro it> à qu i il\he pleut
r. Q
�9, ^
( 29 )
pas la refuser, notamment le meunier du Breuil, et tous
les meuniers inférieurs qui ont le droit de venir remettre
l’eau.de leur côté, si le meunier de Saint-Genest ne"le
fait pas lorsque l’heure d’arrosement est passée pour les
prairies de Marsac ; car alors ils augmentent de cinq
douzièmes, comme on vient de le voir , le volume d’eau
qui tombe sur leurs moulins.
•; •
« ç '.¡I
Voilà des points constans sur lesquels les experts sont
d’accord. 11 n’en résulte certainement pas la preuve que
le sieur Desaulnats soit propriétaire de la,source*, bien
loin de là , l’état des lieux démontre le contraire, puisque
les experts ont.d’ailleursposé comme certaiji que la,soui*ee
de la petite enceinte, et le grand bassin., devoient n’être
considérés que comme formant une seule et même source.
Lors donc que cette question ajété élevée par Jean Debas
et consorts, il est certain que le sieur Desaulnats; ne pou
voir justifier sa prétention de propriété qu’en l'apportant
un titre d’acquisition précis. C’est ce qu’il sentit mieux
que personne-, il s’empressa de produire tous ses titres de
propriété de la terre de Saint-Genest, qui pouvoient avoir
quelque^rapport à la contestation. ■ ■
ir
f Ils emanoient pour la plupart du sieur de Lugheac ,
propriétaire de la source et des terrains environnans; ils
ont été appliqués.par les experts, qui en étoient spécia- '
W n t chargés.
..Ui „ ^ ...
;n i;(, M
Par quel aveuglement le^sieujr Desaulnats, en produi
sant ces'titves;, a-t-il achevé de,démontrer' ce' que l’état
es lieuXj faisoit plus que pressenti». qu’il n’av oit j jamais-
aclicte cette source ?
T ps
■>
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^XJv. ■
"
11 ^
1 ’
ux Cxperts, on le sait, ont été d’accord, sur ce'
�( 3° )
point comme sur beaucoup d’autres; c’est Cailhe qui nous
l’apprend : « Après avoir été d’accord avec Legay......
« sur l'application de tous les titres , il s’est seulement
« trouvé discordant sur les inductions à tirer de certains
« actes. »
A in s i, c’est Cailhe lui-même qui nous dit avec Legay,
et après lu i, « qu’il n’a trouvé aucun acte qui transfère
k la justice ( ou propriété ) de cette fontaine au seigneur
« de Saint-Genest; que tous, au contraire, la rappelent
« pour eonfin sous la dénomination de grande fontaine
« du seigneur de Marsac. Il est cla ir, ajoute-t-il, que ce
seigneur s’en regardoit toujours propriétaire , comme
« seigneur haut-justicier de Marsac. Il y a toujours con« servé son regard et son écusson , quoiqu’il eût disposé
k de poi’tion de l’eau en faveur du m eunier, qui étoit
« son tributaire, portion en faveur de la ville de Riom ,
t<'et de portion pour ses prés et pour ceux des habitans
« de Marsac. »
Voilà donc le principe posé, la question décidée par les
titres, par Legay , par Cailhe lui-même. Le sieur Desaulnats n’a jamais acheté la fontaine ; Lugheac en a toujours
été propriétaire, quoiqu’il ii’eût que la propriété directe,
■puisqu'il avoit disposé de Veau. •Mais Cailhe ajoute immédiatement : « Il n’en résulte
« pas moins, et nous pensons que la plus forte source
k dite de'Saint-Genest, qui fournit les eàux à la ville de
« R iorii, à Marsac , et'au ’ m eunier',:naît dans l’érïclos ;
« que le petit étang et lti moulin sont intégralement con« tenus dans ledit enclos, fo r m é de pièces et de mor-
*ceaux\ etc. »
'•
'■ "
-
■
�( 3i )
Misérable et tardive équivoque!
On dit misérable ; faut-il des efforts pour l’établir? La
source n’est pas au sieur Desaulnats ; il ne l’a jam ais
achetée : Lugheac en a toujours été propriétaire , et
cependant elle naît dans Tenclos, elle en fait partie intégrante. Quelle conséquence î
On ajoute tardive; car la force de la vérité lavo it em
porté. Cailhe venoit de reconnoître non-seulement l’ab
sence de la propriété dans la main du sieur Desaulnats,
mais encore l’existence de cette propriété dans la main
d’un autre. Que signifie donc sa conclusion, sa fausse et
ridicule induction ? qu’est-elle autre chose, qu’une petite
condescendance pour le sieur Desaulnats , ainsi placée poui:
qu’elle ne puisse pas nuire à lu vérité qui la précède? 1
C’est donc avec Cailhe lui-même qu’on vient de dé
montrer au sieur Desaulnats ( qui le sait depuis long
temps ) qu’il n’est pas propriétaire de la grande source.
Il ne se plaindra pas ; car on n’a pas besoin de lui opposer
Legay, qui lui fait tant d’ombrage , parce que sort avis
est si form el, et si fortement appuyé de preuves irrésis
tibles.
Ce n’est donc pas sans étonnement qu’on voit dans les
conclusions im prim ées, signées du sieur N eiron , qu’il
a acheté en 1674, du sieur de L ugh eac, la justice jusqu’à
la terre proche la fontaine, ce qui englobe la grande
fontaine. C’est dénaturer un acte qu’il avoit bien su lire,
le tronquer avec préméditation ; c’est mentir avec im
pudence.
Cet acte n’ajoute-t-il pas en effet que la grande fon
taine sert en partie de cojifm de la justice vendue? O r,.
�(3 2 )
comme l’a dit L e g a y , elle ne pouvoit être le confin et la
chose coitfmée ,• comme l’a dit Cailhe, sur ce même acte,
il est clair que le sieur de Lugheac ne vend pas la ju s
tice sur cette fo n ta in e, puisqiC il la rappelle pour confin j
comme ils l’ont dit ensemble, il résulte de cet acte que
le sieur de Lugheac se regardoit toujours comme proprié
taire de la fontaine.
E t cependant p o u r qu’elle appartînt au sieur Desaulnats,
il faudroit que le sieur de Lugheac la'lu i eût vendue. Il
pn impose donc à la justice par une infidélité préméditée.
Mais s’il n’est pas propriétaire, il est dans les termes
de l’article 644 du Code c iv il, qui porte:
« Celui dont l’eau traverse l’h éritage, peut en user
« dans l’intervalle qu’elle y parcourt”, tnais à la charge de
« la rendre , à. la sortie de ses fonds, à son cours or« dinaire. »
Il n’a donc pas eu le droit de la détourner de son cour3
ordinaire ; o r, nous verrons dans l’instant ce que c’étoit
que ce cours ordinaire : c’est la discussion dans laquelle
on va entrer. On ne s’arrêtera pas plus long-temps sur
la question de propriété, ce seroit allonger la discussion
6ans fru it,
i°. Parce que la question est très-clairement résolue;
20. Parce que d’ailleurs elle est superflue.
Debas et consorts, en effet, ne réclament pas cette pro
priété pour leur propre compte ; ils en avoient élevé la
question, parce qu’elle pouvoit faire un moyen de leur
c a u s e : aujourd’hui qu’ils ne sont embarassés que du choix,
ce moyen leur devient inutile. Le sieur Desaulnats, tou
jours abondant en arrières-pensées, toujours formant des
projets
�( 33 1
projets pour l’avenir, n’avoit pas été fâché de voir traiter
cette question ; il y avoit même engagé l’arbitre, parce
qu’il'espéroit que Debas qui n’en avoit pas besoin, n’en
feroit pas difficulté, et qu’il pourroit se servir avec avan
tage, et comme préjugé, dans la suite des temps, d’un
jugement qui auroit déclaré sa propriété. Il s’est trompé :
l’arbitre a poussé l’examen trop loin ; il a vu trop clair, les
experts se sont trop prononcés >et le sieur Desaulnats a
fourni de sa propre main des armes pour le combattre.
On n’a fait que répéter ici ce que Debas avoit dit dans
son mémoire sur le billet de 3000 francs, et qui a fourni
au sieur Neiron un autre aveu dont il prétend tirer avan
tage-, car avec des mensonges auxquels on sait donner
l’air de la vérité, on attrape les sots, on aveugle les esprits
faciles , on se fait des partisans qui en attirent d’autres;
et c’est le talent du sieur Nciron.
« Attendu , dit-il, page 6 de ses conclusions, que Debas
« convient qu’il n’a jamais prétendu à la propriété de
« la grande source ; qu’on ne pouvoit en -priver le sieur
« Desaulnats.»
•
1
Debas* n’a pas dit indéfiniment qu’on ne pouvoitipas
\priver le sieur Neiron de la propriété <de !la <‘grande
source; c’eût été convenir qu’elle étoit à .lu rÿ ’ et il le
nioit fortement. O11 a dit (page 18 du mém oire) que
l’on ne pouvoit pas l’en priver pour T'adjuger ci Debas
■f&ÎJl X a jamais prétendu, et qui 11a réclamé que sa
Vrise tPeau~'' .. :
\- ^ V
A.,>. ,
Mais il faut -abuser des expressions <pour se créer des
-^^•^-S-Cluan(l on n’en a pas d’autres; et, en effet-, il n’est
�( 34 )
pas un seul des moyens du sieur Neiron qui ne dérive
d’un fait dénaturé, ou d’une expression falsifiée.
Mais c’en est trop sur cet objet: la question, on le
répète, n’intéresse guère Debas et consorts; elle intéresse
les habitans de M arsac, la ville de R iom , le gouverne
ment lui-même qui est aux droits du sieur de Luglieac;
c’est à ces adversaires que Debas le renvoie. Passons à
des ,objets plus directement utiles à la cause : observons
la disposition des choses, soit avant, soit depuis la for
mation de l’enclos ; elle suifiroit pour démontrer toute
l’évidence des droits de Jean Debas et consorts.
Pour cela, ne partons que de points constans , dé
montrés par l’état des lieu x, et reconnus par les deux
experts; négligeons tout ce qui peut donner matière à
raisonner et à disserter, quoiqu’on pût en tirer grand
avantage.
A vant 1681 il n’existoit point d’enclos, point d’étang.
L ’enclos, comme le dit fort bien l’expert C ailhe, a été
form é, de pièces et de m orceaux, de diverses propriétés
entre lesquelles couloit le ruisseau de Saint-Genest.
Mais depuis 1464 existoit le moulin du Breuil, placé
h l’endroit où J1 est. -, ,
Depuis 14^4, ou au moins très-long-temps avant 1681,
comme le disent encore.les deux experts, existoit le béai
extérieur de ce m oulin, tel qu’il est aujourd’h u i, c’està-dire ,' dans une, tendance directe 11 la source de SaintGenest ; sur ce béai qui traverse le chem in , et depuis
la même époque, étoit placé le pont communal : nulle
p a r t
ailleurs il n’existe de lit pour cer ruisseau , ni de
�C 35 )
pont' sur le chemin. O r , dès qu’avant 1681 le ruisseau
de Saint-Genest traversoit ce chemin; dès qu’avant 1681
le béai extérieur du moulin du B reu il, et le pont com
munal , existoient tels qu’ils sont encore aujourd’h u i, il
faut nécessairement en conclure que le ruisseau de SaintGenest traversoit le chemin à cet e n d r o it , passoit sous ce
pont c o m m u n a l, et se rendoit directement au moulin du
Breuil avant la création de l’enclos et celle de l’étang.
t. Ce premier raisonnement est sans réplique, puisque le
ruisseau ne passoit à aucun autre endroit, et que ce béai
ne pouvoit être ainsi placé que pour le recevoir ; mais
alors ce béai devoit nécessairement se continuer jusqu’à
la source, sans quoi l’eau ne seroit jamais arrivée jusqu’au
pont communal. Il est donc évident, par cela même, que
le moulin du Breuil avoit un béai qui lui conduisoit l’eau
depuis la source ou le dessous des roues du moulin de
Saint-Genest.
Ce fait seroit1donc incontestable, quand on en seroit
réduit là. Mais pourquoi s’en tenir à des raisonnemens,
quelque directs qu’ils puissent être ? L ’existence de ce
béai est attestée par un titre précis, produit par le sieur
Desaulnats ; elle est reconnue par les deux experts.
Ce titre est un decret volontaire, fait en 1681 par un
sieur de Brion, des propriétés formant la terre de SaintGenest, qu’il avoit précédemment acquise du sieur de
M urât, son beau-frère.
L ’art. I er. de ce décret est « le fief et château de Saint« Genest.........joignant le ruisseau et béai du m oulin,
K de jour. 5)
Ce confin etoit assez important pour être à lui seul
E 2
�C 36 )
l’objet d’nm^quçstion du jugement : on l’a déjà rapportée,
il est jputile dç la répéter ici. •
. Les deux experts ont reconnu qyo ce ruisseau et béai
étoit inférieur au moulin de Saint-Genest, conséquemment intermédiaire à ce moulin et à celui du Breuil, puis
qu’ils ne sont séparés par aucun autre.
O r, s’ibejiisfeoit un béai inférieur au moulin de SaintGenest, il ne pouvpit appartenir qu’au moulin du Breuil,
parce que l’expression béai, soit dans le langage vulgaire,
soit dans sa signification propre, ne s’entend que d’un
courant d’eau supérieur au moulin. L e propriétaire d’un
moulin ç’inquiète peu de ce que devient l’eau lorsqu’elle
en a quitté les roues ; il n’appelle plus ce cours d’eau son
béa i, parce qu’il n’en a plus besoin : le propriétaire du
moulin inférieur y a seul intérêt; c’est à lui qu’appartient
ce béa i, qui n’est utile qu’à lu i, que lui seul est chargé
d’entretenir et de réparer lorsqu’il en a besoin, parce que
lui seul en souffre s’il se dégrade. Aussi les auteurs les
plus estimés sur les constructions hydrauliques nous dé
finissent tous un béai, Canal qui conduit les eaux pour
les faire-tom ber sur la roue d’un moulin : c’est ainsi que
l ’entend Bélidor,' un, des premiers auteurs en architec
ture; c’est ainçi que l’expliqueroit le dernier valet de meu
nier. Ainsi en disant dans le décret le béai du m oulin,
on n’a pu entendre parler que du moulin du BreuiL
L ’expert Cailhe a essayé de dire le contraire. Bn con
venant de l’existence et de la position du ruisseau, .il a
prétendu qu’on pouvoit l’appliquer au moulin de SaintGenest ; qu’on devoit distinguer un béai supérieur et un
héal inférieur.
i
�(
37
)
N’en déplaise au sieur Cailhe , c’est raisonner à faire
pitié. Jam ais, on le répète , ni dans la signification
p ro p re, ni dans le langage vulgaire, on n’a entendu ni
pu entendre par béai d’un moulin que le conduit de l’eau
supérieur à ce moulin*, jamais personne, jusqu’à présent,
n’avoit su dire un béai inférieur.
Mais qu’importe ! que ce soit le béai du moulin du
Breuil ou celui du moulin de Saint-Genest qu’on ait
entendu désigner dans le décret de 1681 ; que Cailhe
l’appelle ruisseau , b é a i, coursier, langue du moulin ;
qu’il l’appelle comme il voudra, d’après lui-même c’est
un ruisseau, un béai, constamment inférieur au moulin
de Saint-Genest, et supérieur au moulin du Breuil; un
ruisseau qui par conséquent recevoit les eaux de l’un et
les conduisoit à l’autre ; un béai enfin qui se lioit à cette
portion si antique qui existe encore aujourd’hui exté
rieurement aux murs de l’enclos.
O n ne peut donc pas ré v o q u e r en doute q u ’avant la
formation de l’étang il n’y eût un béai continu à cet
endroit, et qu’il ne conduisît les eaux au moulin du
Breuil. L ’état des lieux démontre, d’une part, que cela
ne pouvoit pas être autrement; mais, bien mieux encore,
un titre précis l’établit, Legay l’atteste, Cailhe lui-même - ■
’
le reconnoît et le certifie.
Seulement Cailhe ajoute « qu’il ne voit nulle part que
« le béai se continuât jusqu’au moulin du Breuil. » Mais
d ne faut pas se méprendre.
IL reconnoît à une époque antérieure à la création de
etang , 1 existence du béai a u -dessous des roues du
17*ou ln de Sam t-Gejiest, et dans la direction du moulin
du Breuil.
■
p.
\
�Il reconnoît aussi à la même époque l’existence d’ an béai
au-dessus du moulin du B reuil, tel qu’il est encore aujour
d’hui, dans une tendance directe à la source de St.-Genest.
Il est donc évident que le ruisseau de Saint-Genest qui
entroit dans ce béai contigu au moulin supérieur , et
qui arrivoit au béai du moulin du Breuil , comme on
croit l’avoir démontré , traversoit un terrain intermédiairc; que cortséquemment ces deux portions de b éai,
toutes deux antiques, toutes deux antéi’ieures à la création
de l’étang, tendantes l’une à l’autre, n’étoient autre chose
que les deux extrémités d’un seul et même béai continu
du moulin de Saint-Genest à celui du Breuil.
Pour soutenir le contraire, il faudroit vouloir s’aveu
gler soi-même ; cependant l’expert Cailhe a nié cette
vérité si clairement démontrée. Mais ce n’étoit pas tout
que de nier; car en convenant que le ruisseau entier couloit dans un béai inférieur au moulin de Saint-Genest,
et en supprimant le béai un peu plus bas, il falloit aussi
sedébarrasser du ruisseau. Cailhe en a eu bientôt fait; au
-même endroit où il supprime le b éai, il fait perdre les
eaux du ruisseau dans lesfo n d s gras de Vétang desséché.
Mais aussitôt, comme il falloit alimenter le moulin du
B reu il, q u i, ajoute Cailhe, ne pouvait exister sans eau,
il fait trouver au même endroit des cloaques etfondrières
qui doivent fournir cette eau ; il y joint les égouts de la
source de la Pompe ; il y ajoute les eaux du G argouilloux,
qu’il est physiquement impossible d’y conduire, qui appar
tiennent d’ailleurs à d’autres propriétaires de prés et mou
lins , et qui ont toujours été dévoyées d’un autre côté.
Mais l’expert Cailhe a-t-il cru qu’il écrivoit pour des
enfans ou des marionnettes ?
�(39 )
Concevra-t-on jamais en effet qu’une eau suffisante pour
faire tourner les deux roues du moulin de Saint-Genest,
se perde immédiatement après avec le béai qui la con
duit , sans qu’on sache ce qu’ils sont devenus ; qu’au même
instant, au même endroit, et com m e par enchantement,
l’eau qui alimente le m oulin inférieur soit fournie par
des cloaques et Jb n iln eres, et les egouts d un p ic de
trois j o u r n a u x , et qu’il se trouve tout expres un nouveau
béai, sans liaison avec le premier , qui aboutisse unique
ment à ces cloaques? Quel est le propriétaire qui auroit
eu l’art de créer un moulin , l’emphytéote qui eut eu
la bonhomie d’y entrer , sans autre ressource pour le iaire
tourner que les égouts d’une source qui n’est rien par ellemême, et des cloaques et fondrières'? Quel est le moulin
qui eût subsisté et tourné quatre cents ans en cet état? Ce
n’est sûrement pas pour en imposer à la justice et au public,
que le sieur Cailhe s’est permis de raisonner ainsi : cc
n’est donc que pour donner un instant de satisfaction au
sieur Desaulnats, mais sans nuire à la vérité; car il a com
mencé par la dire, par la reconnoître sans déguisement
avec son confrère ; il ne s’est divisé que dans ses induc
tions. Mais quelles inductions ! Ne semble-t-il pas dire
lui-même : Je dis la v é rité, je la dis sans détour , et je la
dis pour la justice, qui saura bien la reconnoître et l’ap
précier? Pour les inductions y je les tire pour le sieur
■Desaulnats ; mais elles sont de nature à ne pas obscurcir
la vérité; je trouve bon qu’on en fasse justice.
Le sieur Cailhe, pour donner quelque couleur à cette
ausse induction, en a tiré une autre de ce q u e , dans
1 origine , le moulin du Breuil n’étoit assujéli qu’à quatre
setiers de cens ou redevance.
�C4°)
.
Mais qu’en conclure ? Le moulin de Saint-Gcnest avoit
deux tournans ; il est directement au-dessous de la source
de Saint - Genest, et il ne payoit que cinq seiiers au
‘seigneur de Marsac.
D ’ailleurs, le meunier du Breuil étoit assujéti au service
du château de T o ürn oëlle, situé sur un rocher escarpé,
'assez éloigné de Saint - G enest, alors habité par des
seigneurs puissans, qui, selon les mœurs du temps , mettoient leur importance à s’entourer d’ une nombi’euse
suite , et d’un grand appareil militaire.
C ’étoit donc à cette époque une charge considérable
imposée au meunier du Breuil ; et sans contredit ce moulin
étoit plus chargé , en 1642, à six setiers, qu’en 1706 à
douze.
C’est donc encore une fausse et puérile induction.
C’est donc avec Cailhe lui-même qu’on démonti-e, jus
qu’à créver les ye u x , l’existence du béai dans cette partie
du terrain avant la formation de l’étang. On ne dit rien
de Legay , qui n’a rien laissé à désirer sur ce sujet dans
sa réponse à la septième question, qu’on peut consulter
( page 48 du rapport imprimé ). Mais veut-on une dé
monstration de plus? elle est encore tirée de l’ancien état
des lieux , et du rapport de Cailhe.
Ce n’est pas seulement à l’extérieur de l’enclos qu’on
trouve encore existant le béai de Jean Debas ; il n’a pas
été détruit, et il existe encore depuis le mur de clôture
jusqu’au dégorgeoir de l’étang , toujours dans la direction
du béai extérieur à la source de Saint-Genest, et comme
une continuation de ce béai.
Dans cette partie l’eau est retenue par un 1kcux mur
fort
�ÎW
C 41 )
f o r t épais , qui s’aligne parfaitement, avec leimur^occi-)
dental du béai extérieur , qui n’étoit évidemment.que la;
chaussée de ce béai, qui est d’une c o n s tr u c tio n aussi a n -.
cienne que le surplus ( quoi q u ’ e n d i s e encore Gailhe, qui
ne le fait remonter qu’à la création de l’étang, sans en.
dire autre chose, ni parler,de s a destination ),iet qui n’a>
jamais pu avoir d’autre objet que de forcer les eaux dans
la direction du moulin,du B reuii, puisqu’il n’est d’aucune,
utilité pour le propriétaire de Saint-Geriest. : . 1
■
> >
-j Enfin dans le lit môme de l’é ta n g to u jo u r s dans lai S*
direction du béai.extérieur et des roues»du
.moulin du;
i.
Breuil à la source, et comme une suite,du vieux m u rdégradé.,les experts ont remarqué &?2e petite éminence
d’un terrain blanchâtre , dur et, graveleux , sur lequel
les .joncs riont pas pu n a ître, comme dans le surplus
de Vétang ; ce qui indique sans contredit la continuation
de la .chaussée de l’ancien béai, dont l’existence est d’ailleurs
si certaine. .
b t-.-j a-y.
1 .
• Gailhe lui-même s’en expliquélformellemeut.! « Cette
« ém inence, d it-il, est dans la direction des roues du
« moulin\du B reu il ; la; partie septentrionale de cette
«1 éminence est un bas-fond en form e dé rase recouverte
« de’ joncs, qui paraît-au premier coup d’œ il indiquer
« un ancien conduit d’eau.,. . . . »
. Quelle preuve moins équivoque?, Si elle étoit insuffi
sante à elle seule, le seroit-elle dans les circonstances?
A la suite du mur qui contient les eaux dans le béai, on
voit encore, après cent vin g t-cin q ans, unei éminence
en terre blanchâtre, qui annonce la démolition de l’an
cienne chaussée. Au-dessus de cette ém inence, toujours
F
�( 4 0
dansolor direction .du moulin et du béai extérieur, on
ap'erçoit' un 'bas-¿fond éiifo rm e de raèe....... qui paroît
indiquer un ancien conduit d'eau.
Quel aveu ! Q u’importe après cela que les experts n’aient
pas trouvé de fcônstructions, puisqu’il est certain qu’elles
ont dû être démoliés lorsqu’on a créé l’étang! Qu’im
porte que cette éminence et ce bas-fond ne se trouvent
que dans ime partie de l’étang1, puisqu’ils subsistent dan£
cette partie ! Qu’importeroit même qu’il n’en restât plus;
de traces, puisque l’antique existence de ce béai est in
contestable, qu’elle est démontrée par la nécessité ab
solue qu’il fût placé où on le suppose, certifiée par deux
témoins de l’enquête, et établie par un titre qui né laisse
^lus de place pour les conjectures et les raisonnemens ! >
V o ilà , d’après des faits positifs, constans et reconnut
par tout le moiidë, l’antique et respectable état des lieux,'
d’après lequel les droits des propriétaires du m oulin'du
Breuil ne sauraient être révoqués en doute. Voyons si
depuis la formation de l’enclos il y a été porté la moindre
atteinte.- •
A •
‘
ï
A van t sa création, l’eau de la source de Saint-Genest
arrosoit le pré du R ev iv re , faisôit jouer le moulin du
B reu il, et to'us les moulins inférieurs, par. -le béai qui
n’étoit fait que pour eux-, qui étoit à eux. Tous ces
propriétaires ¿»Voient le droit d’aller la Chercher jusqu’à
la source ^ et tout le long du ruisseau tqui couloit entre
diverses propriétés.
On ne pouvoit donc pas leur ôter ce d ro it, clore le
ierroin sans s'accorder avec eux ^ sans prendre tontes les
précautions indispensables pour leur conserver-leur scr-
�C 43 )
vitude dans toute son étendue. C’est à cette seule condi
tion qu’on pouvoit clore, sans quoi ils s’y fussent opposés.
Voyons donc comment se conduisit le sieur de Brion. •
Il
entoura le terrain de murs ; mais il le ferma pour
tout le monde, excepté pour ces propriétaires. Il îleur
fit construire une porte à l’angle le plus rapproché du
-moulin du Breuil; il l e u r en donna une, clef, pour, qu’ils
n’eussent jamais besoin d’avoir recours à lui pour pénétrer
dans l’intérieur, lorsque ¡la surveillance de -leur prise
•d’eau l’exigeroit : cette clef étoit en Jeur pouvçir; elle
étoit à e u x , comme le disent îles témoins de l’enquête;
ils l’avoient de tous les temps.
Il
voulut créer 41a étang sur le ruisseau ; mais comme
pour y parvenir il falloit supprimer une partie du béai
du moulin du Breuil , il plaça le .dégorgeoir de cet
étang à la partie la plus haute de la chaussée inférieure,
du côté opposé à la ¡bonde, évidemment contre toutes
les règles .de .l’a r t, précisément etuniquement parce que
le dégorgeoir ainsi placé se trouvoit dans la direction
du moulin du Breuil, sur la partie du 'béai qui ne fut
pas détruite, et à la diauteurtdu radier ou saut de ce
moulin. Cette position, Ccette idirection. du dégorgeoir
est attestée par les deux experts... .
V oila donc un nouvel, état de choses, qui .bien loin
de porter atteinte a u x . droits des propriétaires du pré
ou des moulins, les conserve avec [soin et <précaution \
il suüiroit donc de s’assurer que depuis ils cn ont toujours
joui . cest là l’objet de l’enquête, qui nerlaissewrien à
esiier.sur.ee point. Mais avan t,¿L’en ’rendre .compte,
F z
�( '44 )
il faut' s’arrêter encore- uminstant sur quelques -points
de localités reconnus, et qui démontrent positivement
que c’est* toutëxprès pour la conservation de la servi
tude que les choses avoient été ainsi disposées depuis 1681.
• 11 pQUV.oit, il'devoit même survenir des cas où l’eau
■ne pourroit pas-être'transmise au moulin du Breuil par
le dégorgeoir ;• par exem ple, le cas de pêche ou de répa
ration, tous eeux en un mot qui nécessiteroient de mettre
à sec le lit de l’étang; il falloit donc les prévoir ; il
falloit que les propiùétaires du pré et du moulin trou
vassent dans le ¡nouvel état des choses la certitude qu’ils
auroient leur eau avec autant de facilité qu’auparavant.
Cet objet fut rempli par la création du béai ou rase de
la vergnïère*
t
Cette rase tend directement de. la source au moulin du
Breuil; elle va se ¡terminer dans l’ancien béai, à côté du
«dégorgeoir ; elle y conduisoit directement les eaux de
la source, lorsqu’on ne vouloit pas leur faire traverser
l’étang»
'' i..
. Ce n’est pas là'le cours naturel des eaux, comme le dit
le sieur Desaulnats. Pourquoi donc les forcer dans une
rase ou béai supérieur à l’étang, si ce n’étoit pour le ser*vice du moulin du Breuil ?
•
Pourquoi? Parce que e’étoitle cours ordinaire, ancien
et accoutumé, que le sieur de Brion n’avoit pas le droit
de changer; parce que c’étoit le seul moyen de conserver
l’eau du moulin du Breuil et du pré du Revivre, suivant
leur droit et leur:usage.
: •
t \. Une autre reflexiou de fait üchcyra de convaincre. '
�- En constimisant le m ur, on y a fait diverses ouver
tures pour laisser échapper les eaux. Elles sont toutes
faites au moyen de pierres de taille plates.
<
■ L a première, faite sur l’ancien b é a i, et vis-à-vis le
saut du m oulin, a onze pieds de largeur.
La seconde, qui étoit dans l’endroit que le sieur Desaul
nats appelle le cours naturel, et où il vient de jeter tout
le volume de l’eau, n’a que vingt-neuf pouces : ce sont
des faits reconnus.
' Si c’étoit là le cours naturel des e a u x , que le sieur
-Desaulnats nous explique pourquoi cette ouverture n’a
que vin gt;- n e u f pouces, tandis que celle placée sur le
cours supérieur, destiné seulement, suivant C aillie, à
recevoir des égouts et un trop-plein, a été construite
à onze pieds.
S’il n’étoit pas dû de servitude au moulin du Breuil ;
s’il ne passoit à cet endroit que des égouts ou de l’eau
sortie de cloaques et fo n d rières, q u ’ il nous explique
encore pourquoi il y avoit là de tous les temps un béai,
et un pont de onze pieds de large ; pourquoi le sieur de
Brion a laissé cette ouverture ; pourquoi il fit ouvrir la
rase de la vergnière , tandis qu’en laissant subsister le
prétendu lit que le sieur Desaulnats vient de creuser pour
la première fois, il auroit eu assez de ce lit, et de l’ouver
ture qui est au bout, pour les deux objets, c’est-à-dire,
le cours naturel de l’eau, et le dessèchement de l’étang
‘ par la bonde.
■
>Encore une fois, c’est qu’il le falloit a in s ip a rc e que le
sieur de Brion avoit dû respecter le cours ordinaire, des
eaux et les droits de ses voisins.
�c
4
6
)
Fût-il jamais un éta t de choses plus respectable ? Faudroitil à Jean Debas d’autres preuves que ce moulin existant.,
tournant depuis quatre siècles à la place où il est ; cet
antique béai,»ce pont communal, placés de tous les temps
dans la direction de ses roues ; l’existence d’un béai intér
-rieur dans la même direction; la scrupuleuse exactitude
qu’on a mise en construisant l’enclos, à ne rien déranger
à cet ordi*e de choses ;/les précautions nombreuses, les
nouveaux ouvrages qui ont eu pour unique objet de
remplacer ce qu’on vouloit détruire, de transmettre au
moulin du Breuil la même eau qu’on vient de lui enlever ,
qui n’ont eu évidemment d’autre but que l ’utilité des
propriétaires inférieurs, qui étoient inutiles aux propriétaii-es de l’enclos, qui,-sans doute, ne les eût pas faits
sans la nécessité où le mettoit le droit d’autrui ?
Etat de choses qui suffiroit seul pour assurer le succès
de la cause de Jean Debas; qu i semper vigilai, perpetuò
'clam ai j sur lequel cependant le sieur Neiron a osé porter
,une main audacieuse, sans respect pour les antiques té
moins des droits les plus sacrés qu’il a voit.reconnus cent
fois lui-m êm e.
* E t pourquoi? pour un v il et modique intérêt; disons
mieux-, sans autre intérêt que le plaisir de n u ire, et
d’avoir un moulin dé moins à côté du sien.
Aussi cherche-t-il à appitoyer le public et ses juges.
On veut le forcer à rétablir un étang dont il ne veut plus,
un foyer de maladie, la peste de sa maison et du voisi
nage; on veut l’empêcher d’assainir l’àir du canton, de
f a i r e . le bien de tout le monde. 1
O a veut détruire son.m oulin, parce que s’il est obligé
•• d
�( 47 )'
de rendre l’eau à celui du B re u il, et qu’il ne rétablisse
pas l’étang, ils ne pourront pas aller ensemble : il n’est
qu’une innocente victime qu’on v e u t sacrifier.
Quelle innocence! quelle générosité! quelle candeurl
quel soin particulier pour la santé d cscs voisins ! Mais
si c’est là un de ses objets de so llicitu d e , quelle est donc
la main qui attente à leur vie, en remplissant leurs maisons
d*une eau qui y croupit et les infecte? ;
Quelle est cette main cruelle, qui en arrachant a une
malheureuse famille son unique moyen d’existence, en
la plongeant dans la détresse, eu s’efforçant de la couvrir
d’infamie, en a précipité le chef dans uùe maladie de lan
gueur qui le conduit sensiblement au tombeau ? Main,
criminelle ! plus coupable cent fois que si elle se fut armée
d’un poignard pour le plonger dans le sein de l’infortuné
qu’elle poursuit !
t
j .’ ü
’ Que le siéur Desaulnats cesse donc d’en imposer avec
autant d’insolence 1 On ne lui demande ni.-le rétablisse
ment de l’étan g, ni la destruction de son moulin ; on
lui demande de l’ea u , ¡et le moyen1 d’en jouir comme
on en*a le droit. Il sait mieux que personne que s’il ne *
pouvoit pas la donner sans faire chômer son moulin,.c’est
un mal qu’il seroit obligé de souffrir, comme cela est
prouvé dans là cause ; mais' il sait aussi qu’avec vingt
purnées d’homme il fera , quand il voudra , tourner les
deux moulins à la fois,sans étang, sans cloaques dans son
enclos, sans inondation du chem in, comme tout celh s’est
pratiqué cent fois dans le temps de pêche ou de répara^
tions de 1 étang, avec le seul secours d e ‘ la rase de la
vergnière-,
■
If.:
m
�C 48 )
C ’est ce que les enquêtes vont nous apprendre ; ces
enquêtes où se trouve toute la cause, où les fpits de pos
session sont détaillés avec énergie par les témoins les plus,
respectables, par ceux du sieur Desaulnats lui-m êm e,.Il
faut enfin eu venir à cette partie de la discussion que le
sieur Neiron redoute si fo r t , parce que là il n’y a pas.
d’équivoque \ pas d’avis contraire à opposer ou à inter
préter à sa manière , pas même de déposition dont il
puisse tirer le moindre avantage, quelque soin qu’il mette
à la dénaturer.
t: "
;
• Ce seroit le moment sans doute de placer ici la dis
cussion du point.de droit, s’il naissoit des questions dans
la caiisé. Mais outre que le'sieu r Desaulnats n’a pu en
élever, malgré sou génie inventif, outre qu’il s’est borné
à de simples objections qu’on fera disparoître d’un souffle'
et qu’il suffira de rappeler à la fin pour netrien mépriser-,
il est convenu lui-m êm e, pag. 7 de ses conclusions, que
la possession avoit pu remplacer le titre : il.ne s’agit alors
que d’examiner les preuves de cette possession. *
1
« Attendu , dit-il
que pour adjuger à Debas les
« conclusions telles qu'il les a prises, il faudroit un titre
k bien exprès, ou une possession bien constante et bien
« précise. »
.■
' '■
Il convient donc qu’avec une possession bien cons
tante et bien précise , Jean Debas obtiendra l’adjudica
tion de ses conclusions telles qu'il les a prises. C’est donc
avec lui-même qu’on le jugera, si la preuve est faite. Il
faut donc ecarter toute idee de question de droit, et passer
à l’examen des cnquetes : yoila .qui est incontestable.
Mais avant de tracer les dépositions des tém oins, il
faut
�( 49 )
faut parler des reproches et récusations qu'en a faits lé
sieur Neiron ; ils sont de deux sortes, généraux et parti
culiers ; ils frappent sur tous les témoins ; ils sont tous
reprochés, excepté deux ou trois.
< 11 commence par deux r e p r o c h e s généraux. La plupart
des témoins, dit-il, sont des pauvres, des imbécilles, des
gens dépourvus de conception , stupides, même un domes
tique qu’il a eu dix ans chez l u i , et qu’il a renvoyé au bout
de ce temps pour cause de stupidité ; des gens âgés, tombés
dans l’enfance, ses ennemis personnels, aiïidés de Debas, ou
employés comme ouvriers par M . Chabrol; et autres sem
blables ridiculités parsemées dans trois pages de minute.
On ne doit pas de réponse à de telles impertinences.
Un autre reproche gén éral, est sinon de plus grande
conséquence, au moins plus sérieux; il est ainsi conçu:
« M. Chabrol , ancien co lo n el, est la véritable partie
« adverse de l’exposant ; il s’en est assez expliqué l’année
« dernière dans un mémoire imprimé ; il en a donné
« encore les preuves les plus directes dans un manuscrit
. « dont le requérant est porteur.
« La pauvreté d’un témoin lui ôte ordinairement la
« confiance qu’on donne aux personnes qu’une situation
« aisée met à l’abri du danger des suggestions ; surtout
« lorsque des témoins pauvres ont des relations avec
« M . Chabrol , ancien colonel, qui par sa fortune, son
« inclination , et son titre de président du bureau de
« bienfaisance , peut avoir une grande influence sur
« ces témoins. »
M . Chabrol est généreux par inclination ; il est prési ent du bureau de bienfaisance ,* il s’intéresse à Jean
G
m
�<* A /
n
( 5° )
Debns et au succès de sa cause. Les témoins sont pauvres,
ils ont des relations avec lui : donc ils sont influencés,
subornés. V oilà toute la moralité de ce reproche.
Que faut-il dire , non du reproche en lui-même , il
fait h o rreu r, mais de celui qui a pu donner accès dans
son àme à une si exécrable pensée ?
C’est parce que le sieur Chabrol est généreux et compatissautparz'/7c///zfli/07z,q u ’ils ’est occupé de JeanJDebas,
de ses malheurs *, qu’il en a fré m i, et lui a tendu une
main secourable, sans laquelle il seroit depuis long-temps
précipité dans l’abîme que lui a creusé de ses mains le
sieur Neiron-Desaulnats.
C’est parce que le sieur Neiron est un usurpateur auda
cieux , qui s’irrite d’une légitime résistance, qu’il ose
proférer de semblables monstruosités contre le sieur
C h ab ro l, et tous ceux q u i, comme l u i , ont prêté leur
secours à Jean Debas ; qu’il ose faire un crime d’une
vertu , d’une habitude de bienfaisance, et outrager sans
pudeur la morale et l’honnêteté publique.
‘ A u reste, dès avant l’enquête le sieur Chabrol, comme
membre du bureau de bienfaisance, étoit borné à la sur
veillance des prisons ; il n’étoit plus le distributeur des
charités publiques. Le sieur Neiron n’ignore pas que le
sieur T eilh ard , son beau -frère, en est seul chargé; et
• certes le sieur Teilhard n’en fait pas plus cet indigne
usage que ne le feroit le sieur Chabrol : on ne l’en ac
cusera pas, sans doute!
C est cependant à cela que se réduisent les reproches
généraux. On va juger du merile de ceux qui sont dirigés
particulièrement ; ils ne concernent que cinq témoins,
�( 5i )
M . Tournadre, ancien magistrat,-juge démissionnaire de
la cour d’appel; M. Gonchon, ancien juge de paix de
R iom ; le sieur Y a le ix , de C rouzol, et ses deux fils.
Ces dépositions sont en effet énergiquesP respectables;
il importoit au sieur Neiron de les écarter. Voyons com
ment il s’y est pris.
Commençons par M . Tournadre, premier témoin de
l’enquête.
L e sieur N eiro n , qui loue d’abord tous ceux contre
lesquels il est prêt à diriger les accusations les plus graves,
annonce que « M . Tournadre avoit exercé avec distinc« tion la charge d’avocat du roi à la sénechaussée de
« Clermont ; qu’il étoit l’ami et le conseil de M . de
« Saint-Genest, procureur du roi au même siège ; que
« dès-lors tout ce que ]V1. de Saint-Genest peut lui avoir
« dit au sujet de l’étang et autres dépendances de Saint« Genest, n’étoit que c o n fid e n tie l ; . . . . que d ’ailleurs si
« M . Tournadre a commis quelqueindiscrétion , il l’at« tribue ¿1 un défaut de mémoire ; et qu’il le récuse
« comme ayant été le conseil de son oncle. »
C’est encore une de ces impertinences auxquelles on a
déjà dit qü’011 ne devoit pas de réponse. Ce reproche
hypothétique est aussi maladroit que ridicule.
Pour manquer ù une confidence , pour commettre une
indiscrétion , il faut de la mémoire : aussi M . Tqurnadre,
bien loin d’en avoir manqué , en a eu beaucoup trop
pour le sieur Neiron.
D ailleurs il est ridicule de prétendre que M. Tournadre
fut le conseil de M. de Saint-Genest, procureur du ro i,
G a
�( 52 )
son collègue ; il étoit son am i, et à ce titre il ne s’est pas
manqué à lui-même en disant ce qu’il savoit.
Enfin M . Tournadre n’a pas seulement déposé de ce
qu’on lui avoit d it , mais de ce qu’il avoit vu : ainsi il
faut ccarter ce reproche.
Celui qui concerne M . Conchon est toujours dicté par
le même esprit. L e sieur Neiron le récuse parce qu’il a
connu de l’affaire' soit comme conciliateur, soit comme
ju g e, et de ce qu’il a rendu des jugemens au possessoire,
dans lesquels il avoit excédé ses pouvoirs.
Autre indécence ! autre insulte à tous les magistrats !
On sait que pour plaire au sieur Neiron il faudrait chasser
tous les juges du palais, et fermer le temple de la justice;
que s’il pouvoit insulter le tribunal, et le récuser, il n’y
perdroit pas une minute. Voilà cependant tout le mérite
de ce reproche, sans parler encore d’une bassesse, d’une
prévarication dont il ose accuser ce juge de p aix, qui
s’est toujours acquitté, sans contredit, de celte noble
fonction de manière à s’attirer l’estime et l’approbation
publique : mais en falloit-il davantage pour n’avoir pas
celle du sieur Desaulnats ?
Enfin le sieur Valeix est récusé parce qu’il a été pro
priétaire du pre du R e v iv re , qu’il a ensuite revendu ;
que conséquemment il peut être intéressé au succès de
la cause.
L e sieur Valeix est à la vérité le vendeur du pré du
R evivre ; mais cette vente ne l’expose à aucune garantie
qui puisse l’intéresser à la contestation.
D ’ailleurs, il a déposé d un lait qui lui étoit personnel,
�(
5 3
)
.
et qu’il n’auroit pas su s’il n’avoit pas été propriétaire.
Il n’est donc pas compris dans les cas de récusation
prévus par l’ordonnance.
Les deux fils du sieur V aleix sont récuses, sur cet
unique motif qu’ils sont ses enfans.
Mais dès que le père n’est pas recusable, ils ne le sont
pas non plus.
D ’ailleurs, ils sont depuis long-temps majeurs et séparés
de leur père ■
, ils ne sont pas sous son influence, et le
respect qu’ils lui doivent et qu’ils lui portent n’est pas
un motif de récusation.
Mais c’est trop long-temps s’arrêter sur d’aussi détes
tables moyens, qu’il auroit peut-être mieux valu mépriser
tout-à-fait en les passant sous silence.
Les demandeurs avoient aussi fait signifier des repro
ches contre les témoins de la contre-enquête. L e sieur
Desaulnats les avoit pratiqués , il les interrogeoit ; et
lorsque la déposition se tro u vo it contre l u i , il reprenoit
la copie d’assignation, et y mettoit le nom d’un autre :
c’est ce dont il étoit facile de se convaincre. Cependant
Debas et consorts déclarèrent aussi qu’ils consentoient à
la lecture des dépositions, sauf à y avoir tel égard que
de droit : ils n’ont pas autre chose à dire aujourd’hui.
Passons aux dépositions des témoins.
Pour en rendre compte sans confusion, il faut dis
tinguer les faits interloqués •, ils sont transcrits plus haut,
Pag- 13 et suiv.
L enquête directe est composée de trente-trois témoins*,
vingt-neuf déposent du premier fait. Il est inutile de pré
venir sur le mérite de leurs dépositions ; il vaut mieux
les laisser parler eux-mêmes.
�A.
M. T ou rn adrc, ancien
magistrat; 71
ans.
.
.
( 54 )
L e premier témoin dit « que depuis l ’age de vingt« deux ans il est allé souvent avec le sieur D em alet, son
« collègue, alors propriétaire de l’enclos de St.-Genest,
« passer plus ou moins de jours à la maison de campagne
« dudit sieur Demalet à Saint-Genest ; que plusieurs f o i s ,
« se promenant dans ledit enclos, il a vu le meunier du
« moulin qui est au-dessous dudit enclos , vis-à-vis le dé->
« gorgeoir de l'étang, OUVRIR UNE PETITE p o r t e d e
« l ’e n c l o s , à l’angle dudit enclos, du côté du. village
« de Saint-Genest, et entrer et sortir librement dudit
« enclos; qu’il y entroit avec une barre, avec laquelle
« il alloit nettoyer le canal qui conduisoit les eaux à son
« m oulin; qu’un jour ayant témoigné au sieur Deinalet
« sa surprise de la liberté avec laquelle cet homme entroit
« dans l’enclos , et lui ayant remarqué que cette servi« tude devenoit fort désagréable , le sieur Demalet lu i
« avoit répondu q u e c e t h o m m e u s o i t d e s o n d r o i t ,
« q u ’i l n e p o u v o i t e m p ê c h e r c e t t e s e r v i t u d e . »
Phil. C on c h o n ; 54 ans.
Jîl. Broussn,
de V o lv ic ; 38
ans.
Dcsmartins,
de
C rouzol ;
83 ans.
Trouve-t-on là quelque chose de confidentiel ?
L e troisième témoin a v it, depuis plus de trente ans
avant l’an 1 1 , les meuniers entrer librement dans Venclos^
a v e c l e u r c l e f , pour nettoyer la grille , etc/
L e sixième les a vus souvent, notamment depuis vingtcinq ans , entrer librement dans l ’enclos , a v e c l e u r
c l e f , pour nettoyer la grille.
L e huitième a vu Jean Barge , après lui R obert
D ebas, son gendre, et après Robert Jean JDebas, son
fils, tous successivement propriétaires du moulin du
B re u il, entrer librement par la porte, d o n t i l s o n t
TOUJOURS EU UNE CLEF ; il ne parle pas seulement de
�A ?1
C
55 5
trente ans avant Tan n , sa science remonte à 17 56.
Les neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième,
quatorzième, quinzièm e, dix-huitièm e, dix-neuvièm e,
vingt-unièm e, vingt-troisième , vingt-quatrième, vingtcinquième et vingt-huitième témoins, âgés depuis trentequatre ans jusqu’à quatre-vingts , déposent tous de ce fait
gén éral, qu’ils ont toujours . . . . . . plus de- trente ans
avant l’an 11 , vu les meuniers entrer librement par la
petite porte , avec une C L E F . . . . LEUR CLEF . . . . QUI
¿ T O I T A EUX . . . . QUI ÉTOIT EN LEUR POUVOIR . . . .
QUI LEUR ÉTOIT INDISPENSABLE MENT NECESSAIRE . . . .
Ils l’ont vu nombre de
_fois . . . . souvent . . . . avec instrumens . . . . higots, rateaux . . . . pour dégorger, etc. Plusieurs même y sont
entrés lorsqu’ils alloient faire moudre leurs grains . . . .
Q u ’i l s g a r d o i e n t t o u j o u r s .
plusieurs fo is par j o u r . . . . plus de deux cents j'ois. ,
Voilà ce que disent en général ces quatorze témoins ,
tous en. cela d’accord non-seulement entr’eux, mais encore
avec les autres témoins de l’enquête *, quelques-uns dépo
sent en outre de circonstances particulières, trop impor
tantes pour qu’on puisse les omettre.
L e douzième dit que M. de Saint*Genest et ses domes
tiques se servoient souvent de la c le f du m eunier , qu’ils
ne manquoient jamais de la rapporter aussitôt ; que si
par hasard ils ne la rapportoient pas eux-mêmes sur le
champ , le meunier Venvoyoit demander aussitôt.
Le vingtième connoît l’enclos, la petite porte, le moulin chanaboux,
du B ieu il, depuis plus de cinquante ans. A quatorze ou Gaansquinze ans sa merc l’envoya au moulin de Saint-Genest
moudie du gruiu. Pondant le moulage , il se promena
�(56
)
avec le m eunier , et plusieurs autres, dans le futereau
sur l’étang; il vit le meunier du moulin du Breuil entrer
par la petite porte qiCil o u v r it , et alla travailler vers
la grille de l’étang, pour le ménagement des eaux de
son moulin. Peu après le meunier de Saint-Genest étant
venu à décéder, ils donnèrent leur pratique au meunier
du Breuil : il y est allé plus de trente f o i s , et est entré
autant de fois dans l’enclos, avec le m eunier , par la
petite porte q ifil ouvroit■a v e c SA CLEF.
• a II ajoute qu’étant allé, il y a trois ou quatre ans,
« dans le mois de mars, voir si le blé qu’il avoit envoyé
« au moulin de Debas étoit m oulu, il trouva qu’un acci« dent arrivé à la digue de l’étang, et qu!on prétendoit
« même îüétre pas naturel, empêchoit les eaux d’arriver
« en volume suffisant au moulin du B reuil, pai’ce que les
« eaux s’échappoient par une large brèche qui s’étoit faite
« à la chaussée; que Robert Debas, père de Jean, engagea
« lui déposant de venir avec lui dans l’enclos, pour aider
« à réparer cette brèche , et à rendre l’eau nécessaire au
« moulin ; qu’ils y entrèrent en effet par la petite porte ,
« que Debas ouvrit a v e c SA CLEF; que là ils transpor
ta tèrent PLUS DE DEUX CHARS DE MOTTES PRISES
« DANS L’ENCLOS, sur la brèche de la chaussée ; qu’ils
« prirent aussi des broussailles, et qu’avec ces moyens
« ils parvinrent à contenir l’eau. »
Quelle déposition ! Ce n’est pas seulement pour dégorger
la grille , pour nettoyer le beal , c’est pour raccommoder
la chaussée d e l ’ é t a n g , avec p l u s d e d e u x c h a r s
de m ottes , que le meunier pénètre dans l’enclos; bien
m ieux encore, la servitude est si forte, si étendue, si
form elle,
�(
C ^7 )
for m ell e, que les deux chars de mottes sont pris DANS
l ’ e n c l o s : on ne peut l ’i g n o r e r , et personne ne s’y
oppose, personne ne s’en est plaint. Dira-t-on que ce n’est
pas là travail, ouvrage de main d'homme ?
• L e vingt-deuxième, en déposant des mêmes faits, en Peyrm; Sa
ajoute deux bien positifs. Il a été domestique au m o u lin ani
du B reuil, sous Jean Barge et Robert Debas , puis au
moulin de Saint- Genest, enfin a. celui de Barante ; il dit
qu’il a fait souvent lu i-m êm e ces opérations; que
« souvent M . d e S a i n t - G e n e s t l e s v o y o i t f a i r e e t
« n e s e t l a i g n o i t PAS , seulement il recommandoit de
« ne pas voler son poisson j qu’il arrivoit quelquefois
« que M . Demalet lui - même , ou ses domestiques,
« voulant entrer dans l’enclos par le p ré , demandaient au
« meunier la c le f de cette petite p o rte, et appelaient
« ensuite le meunier pour reprendre sa c le f, et fe r m e r
a la petite porta; que d’autres fois il faisoit fermer la
« porte par son domestique, qu i rapportait la c le f au
« m eunier, et qui sautoit ensuite par-dessus le mur. Il
a ajoute que la porte NE POUVOIT PAS SE FERMER P A R
« l ’ i n t é r i e u r . » On l’auroit bien entendu de même,
quand le témoin ne l’auroit pas dit; car puisque l’usage
de cette porte appartenoit à gens de l’extérieur, il falloit
bien que cet usage ne pût jamais être empêclié par ceux
de l’intérieur. Néanmoins la déclaration qu’en fait le té
moin a cela de b o n , qu’elle fait voir que dès l’origine de
la clôture la porte en fut une condition nécessaire, sans
laquelle on n’auroit permis ni de clore, ni de dénaturer ,
le béai, ni
r jeu cjiatlger ^
¿ u ruisseau. C’est ce
que le sieur Neiron achève de prouver lui-m êm e? lorsII
�C 58 )
q u ’il dit que pour faire cesser l’usage de la porte, il fut
obligé ¿fe la barricader en dedans; qu’ensuite ellefu t en
fo n cée nuitamment, et qu’il la fit murer.
Le sieurVaL e v i n g t - s i x i è m e a toujours ont, de v i n g t - q u a t r e à
leix,.36 ans. v jngj_c [nq ans
sa connoissance, les meuniers entrer
1 AVEC LEUR CLEF, etc.; il dit plus, et quoiqu’on anti
cipe sur le cinquième fait, il est bon de rapporter ici
ce qu’il ajoute, parce qu’on y voit le jugement du sieur
ISeiron lui-même, sur le droit des intéressés, la desti
nation de la porte, etc.; il dit donc que les propriétaires
du pré du R evivre avoient souvent besoin d’entrer dans
l’enclos; qu’alors on prenoit la c le f du meunier ,* « que
« quelquefois, pour jouir plus prom ptem ent, et parce
k que les monïens étoient courts , au lieu de prendre
« le temps d’entrer par la porte , on y passoit en sautant
« par-dessus les murailles ; et si par hasard M . Desauluats
« s’en apercevoit, il s en fâ c h o it , en disant q u ’ o n d e v o i t p a s s e r - PAR LA p o r t e . » A in s i, comme son1
oncle, il reconnoissoit le d roit, et ne se fâchoit que de
l’abus; et non-seulement il le reconnoissoit pour le moulin
D ebas, mais aussi pour les propriétaires des prés, et tous
autres intéressés ; car on v a 'v o ir les propriétaires des
autres moulins situés sur l e ’même cours d’eau, entrer
dans l’enclos aussi librement, que ’ celui du moulin du
B re u il, et cependant ceux-là: n’ont; pas été gardiens de
scellés', on ne leur a pas non plus donné une cle f« titre
de bon voisinage.
Morgcf;39 I 'e vingt-septième est le fils du propriétaire du moulin
ans.
B o i s s o n , si tue sur le meme cours d’eau. Il ajoute aux dé
positions des précedens , que lui-méme , depuis vingt-cinq
�( % )
ans, y est entré souvent, comme envoyé par son père....
quand l’eau venoit à manquer à son m oulin, il entroit
par la porte, avec la c le f de Debas, qu’il lui rapportait
ensuite.
L e vingt-neuvième dit se rappeler d'environ soixante Masclaficr;
ans j il a connu Jouhannet ( propriétaire du moulin ^
avant 17Ô6 ) •, il a toujours vu depuis entrer ¿1 volonté, etc.
A v e c l e u r c l e f p r o p r e ; lui-même y est entré avec
eux ou pour eux. Ils communiquoient aussi la clef aux
meuniers des moulins inférieurs, et il a toujours vu qu’ils
ne la refusoient à personne de ceux qui avoient besoin
de Veau.
L e droit d’entrer dans Tenclos par la petite porte, avec
la c le f déposée chez D eb as, étoit donc resté commun
à tous ceux qui y avoient eu des droits avant 1681. On
a déjà vu ce fait attesté par le vingt-septième témoin : en
voici un autre.
C’est le trentième, meunier au moulin Grancliier. II Laurençon;
dit que depuis l’âge de sept à huit ans il a été envoyé par 5x&asson p è re , propriétaire du moulin Beraud , pour net
toyer y etc. avec un bigot ou tirefiant : il entroit par
la porte . . . . etc., alloit chez le meunier chercher la cle f *
on la lui donnait, ou il la prenait derrière une porte
lorsqu’il n’y avoit personne. Il y est allé de cette manière
p l u s DE m i l l e f o i s . . . . d’autres fois il a soigné l'eau
des journées entières , lorsque les orages étoient forts,
et que le meunier du B re u il, n ayant pas de grains à
moudre , n"1avait pas d'intérêt à nettoyer la grille.
nJ_n ^ ajoute qu'il a été vu souvent dans cet enclos
par J . de S a in t-G en est, qui non-seulem ent ne s'en
II 2
�( 60 )
plaignoit pas , maïs qui demandoit en passant ce que l’on
faisoit; et lorsqu’on lui a voit répondu qu’on nettoyoit la
grille , et qiCoh prenoit Veau y il disoit QUE C’ÉTOIT
BIEN.
; ©esmartins, L e trente-unième est d’autant plus précieux, qu’il est
moulin" du l’ennemi juré de’ D ébas, qui a été obligé de plaider
sieurNciron; contre lui au c iv il, ilu criminel. Aussi la déposition de
4°ans.
ce t^mojn est-elle pleine de fiel et d’invectives contre
Debas : il est d’ailleurs le fermier du moulin du sieur
Neiron. Cependant ce témoin a é té , dès Fâge de n e u f
a n s , valet du moulin du Breuil ; il en étoit le fermier
lors du dessèchement de l’étan g, et le sieur Neiron s’en
empara sur le ch am p, pour attirer à son moulin tous
les clialans de celui qu7il venoit de mettre à sec ; car
le sieur Neiron ne veut pas seulement se rendre maître
des eaux qui appartiennent à d’autres , il voudroit encore
qu’il n’y eût dans la contrée d’autre moulin que le sien.
- T
O r , ce témoin ne peut pas s’empêcher de convenir
' ' ^ que dès l’âge de neuf ans il a toujours vu les meuniers
enti’er par la petite porte , et AVEC LEUR CLEF. Ce n’est
pas to u t, et en se déchaînant contre Debas , il lui reproche
de lui avoir refusé la c le f de Venclos POUR-LE SERVICE
DE s o n MOULIN. Ainsi il nous apprend lui-même que
cette clef étoit nécessaire pour le service du moulin ,
comme Pavoient déjà dit plusieurs témoins de l’enquête.
Ce n’est pas tout encore ; il ajoute que « les Debas a voient
ec poussé l’animosité jusqu’à prier M . Desaulnats de lui
« refuser tout droit d’entrer dans l’enclos pour y aller
« prendre Veau , PARCE q u e u x - m ê m e s n e l u i e n
k A.VOIENT DONNÉ AUCUN» » ( O r, si Debas pouvoit
�( 61
)
ou refuser ce d ro it , il falloit bien nécessairement
qu’il l’eût. ) c<Ce qui a souvent obligé le déposant, con« tinue-t-il, à entrer dans l’enclos, en sautant par-dessus
« les murs, pour aller chercher l’eau qu’on détournoit. . . .
« ou pour aller b o u c h e r l e s b r è c h e s q u i s e f a i « SOIENT A LA CHAUSSÉE ; c a r, à l’égard de la grille
« de l’étang, il n’y avoit plus d’opération a y faire, cette
« grille ayant été arrachée depuis long-temps ret n’ayant
donner
« pas été replacée. »
Déposition précieuse , surtout dans la bouche d un
ennemi de D ebas, du meunier actuel du sieur Neiron ;
déposition qui peut passer pour être le jugement du sieur
Desaulnats lui-m êm e, qui démontre bien éloquemment
la nature du droit des meuniers,et qui servira de réponse
à un argument du sieur Neiron.
N ’a-t-il pas dit quelque p a rt, en effet, en reconnoissant l ’existence de la porte , de la c l e f , et l’ usage q u ’en
faisoient les meuniers, qu’ils n’auroient pas eu besoin
d’entrer dans son enclos, si l*eau n’eût été obstruée à la
grille; qu’il le souffroit,"parce que les meuniers le fai- v
soient autant pour son avantage que pour le le u r, et pour
empêcher l’eau de refluer sur ses propriétés'? O r , c’est
son propre'meunier qui nous apprend que ce n’étoit pas
seulement p o u r dégorger la g r ille , et empêcher l’eau de
retluer sous les roues de son moulin , que les proprié
taires inférieurs entroient dans son enclos, mais bien pour
empêcher l’eau de s’en fu ir, pour boucher les brèches q u i
se faisoient « la chaussée , et c e , lorsque depuis long
temps la grille avoit été enlevée.
Eu voila assez sur le premier fait. Venons à la preuve'
�*
(62)
du se c o n d , qui est rela tif à ce q u i se passoit p ou r l’in
térê t et le droit du m ou lin du B r e u il , lorsqu’on v id o it
l ’étang p ou r le p êch er ou le réparer. P resque tous les
tém oins attestent des faits im poi’tans : nous citerons les
p rin cip a u x,
M. Valcix
L e second tém oin a toujours vu le moulin en activité
pere; 62 ans. j Qur et m ia j s[ Ce n ’est dans les tem ps d’irrigation .
Phil. ConL e troisièm e a v u une fois l ’étang mis à sec sous
chon, 54 ans. ^ D e m a le t, p o u r être p êclié ou nettoyé , et toujours le
moulin du B reuil en activité par l'eau qui venoit de la
rase ou BÉAL ( de la ve rg n iè re ) qui longeoit Vétang.
b. Bomse;
ans'
L e sixièm e connoît le BÉAL de la v e rg n iè re ; il dit que
« par ce béai l ’eau se seroit d irig ée au m o u lin , com m e
« par le d é g o rg e o ir; qu’ il seroit,facile de restituer l’eau
« à ce m ou lin , en la faisant passer par ce béai ; plus
« fa c ile encore de lui rendre l’eau com m e il l’a v o it, en
« p ratiquant dans l ’étang m êm e un béai qu i m eneroit
« l ’eau en droite ligne 3 du moulin de S a in t-G e n e st à
« celui du Breuil. »
Ant.Faure;
L e septièm e dit « a v o ir une parfaite connoissance du
S6ans« b.ÉAL qu i existe dans^’en clo s, le lo n g de l ’é ta n g , du
«
«
«
«
côté de bise ; . , . . qu’ a y a n t, un jo u r qu’ il étoit dans
l’enclos , dem andé au dom estique de M . D esaulnats
pourquoi on avoit laissé subsister ce béai , le domestique lui rép on d it QUE c ’é t o i t p o u r F AI R E PASSER
« P A R L A L’EAU QUI DEVOIT AL LE R AU MOULIN DU
« B r e u i l , pendant qu'on péchoit Vétang ou q u o n le
« mettoit à sec, »
P. Dcsmartins;
80
ans.
L e h u itièm e « a vu p ech er plusieurs fois l’étang , n o cc tam inent plus de trente ans avant Van 12 , et q u e
�« quoique l’étang fût mis à sec, le moulin n e n a llo it pas
« moi?is sans discontinuer , au moyen du b é a l , etc. »
L e dixième a vu l’étang mis à scc, sous M . Demalet, Brosson;^
il y a vingt-cinq à vingt-sept ans........Il eut la curiosité ans‘
d’entrer dans l’enclos........ et il vit que le moulin étoit
en pleine activité, au moyen d'un b é a l , etc.
lie quatorzièm e a v u une fois l ’étang a sec : le m oulin Dcsmartms,
^
•
07 ans.
ne chôm a pas un seul m om ent ; . . . . 1 eau y arnvoit par
une grande r a s e ,
etc.
L e quinzièm e dit de m êm e : com m e les autres il appelle
y
.
,
la rase de la ve rg n iè re LE BEAL.
Montet;34
ans»
L e dix-septième a vu pêcher sous le sieur D esaulnats. A m e il; 5o
L e moulin ne discontinua pas d’aller, au moyen de l’eau ans'
qui lui étoit conservée par le BÉAL ou rase , etc.........
.
On détournoit l’eau depuis le pont qui est au-dessous
’
des roues du moulin de S ain t-G en est, par des digues
en terre et des rases,
d e p u is c e p o n t ju sq u ’à la g r a n d e
rase o u B É A L .
Les deux moulins alloient donc ensemble quelquefois;
cela étoit donc possible, et l’est encore. Ce témoin n’est
pas le seul qui dépose de ce fait.
L e dix-neuvième a vu pêcher l’étang sous M . de Saint- Dosmas;45
Genest et sous M . Desaulnats. On détournoit l’eau vers ans'
le pont, à la tête de l’étang, par une tranchée qui mettoit
l’eau dans la grande rase, et la conduisoit au m oulin,
tlui 3 par ce moyen , ne chôrnoit jam ais.
L e vingt-unième dit « avoir v u , il y a plus de trente J°6e ; 5o
w ans, l’étang entièrement à scc, pendant plus de trois
« m ois, sous M . Demalet : . . . . le moulin ne chôma
« jamais, au moyen d’une tranchée qu’on avoit laite à
t
*
�«x la tête de l’étang, qui détournoit l’eau dans le BEAL
« de la vergnière. Il ajoute que ce EÉAL recevoit aussi
« les eaux de la source de la P o m p e, et les conduisoit
« également au moulin du Tisserand ; que s’ il arrivoit
« que M . Desaulnats tournât cette eau de la source de la
« Pom pe, le meunier du moulin Tisserand ( du Breuil),
« alloît sur le champ la reprendre. »
Les vingt-deuxième, vingt-quatrième, vingt-neuvième
et trente-troisième tém oins, même le trente-unièm e,
qui est le meunier actuel du sieur N eiron, déposent tous
-des mêmes faits; tous disent qu’on mettoit l’eau dans la
grande rase ou BÉAL de la verguière ; que le moulin du
Breuil ne chômoit jamais.
L e vingt-deuxièm e dépose en particulier d’un fait
précieux. Il dit « que le moulin ne chômoit jamais,
« parce qu’ on ne pêchoit l’étang qu’après avoir averti
« le meunier de ce moulin du B r e u il, qu i venoit alors
« détourner Veau à la tête de l’étan g, et la jeter dans
.« la grande rase de la vergnière, qui commençoit presque
a sous les roues du moulin de Saint- Genest. » Ce témoin
n’est pas le seul qui le dise ainsi ; d’où l’on voit que le
sieur Desaulnats reconnoissoit le droit du meunier, puis
que c’étoit ce meunier lui-même qu i venoit détourner
l’eau dans son propre enclos, en sa présence, et qu’il
le fa isoit avertir pour cela.
L e vingt-troisième a ouï dire par son père, mort il y
a deux ans, à soixante-dix-huit ans, et par son oncle,
âgé de soixante-quinze ans, infirme, « qu’ils avoient tou« jours vu, merae avant Barge ( c ’est-à-dire, avant i j ô ô ) ,
V le moulin du Breuil toujours en activité quand on
« p êch o it,
�,
(
65
)
« p ê c h o it, parce q u ’on cou poit l’eau à la tête de l’étan g,
« et on la jettoit dans une gran d e rase ou BÉAL. Son
« père et son oncle lu i ont dit souvent que céto it un
c< grand tort fa it à Debas d’avoir coupé Teau à son
« moulin : ils appeloient cette gran d e rase l e v i e u x
« RUISSEAU. »
' .
X^e vin gt-cin qu ièm e a v u tout cela ; il ajoute « q u ’on
« faisoit une digue en haut de l ’éta n g , avec des plan-
K ches , des ra m es, des piquets.............. . U11 jo u r un.
« p a rticu lie r, tém oin de ces travaux , demanda au meu« nier de Saint-Genest , p ou rq u oi tout cela ? L e m eunier
« rép on dit , C’EST q u ’ o n NE PEUT PAS OTER L’EAU
« a u m o u l i n d u T i s s e r a n d . » C e m eunier cependant
eut été intéressé à la lu i ôter.
Il faut lire avec attention la déposition du v in g t-h u itième té m o in , parce qu ’elle va nous ex p liq u e r une ap
parente contradiction sur le fait de s a v o i r si le m ou lin
du sieur N eiron ch ôm oit dans les tem ps de pêch e ou de
réparation ; il dit « qu ’il a vu d e u x fois p êch er l ’é ta n g ,
« sous M . de S a in t-G e n e st \..qu! avant de le vider on
« avertissait le meunier du JSreml,• qu ’on m ettoit l ’eau
« dans la d ig u e ......... de la v e rg n iè re , au m oyen de q u o i
« le m ou lin du B reu il ne chômoit jam ais un "moment j
« q u ’on m ettoit l’eau dans cette digue par le fau x saut
« du m oulin ; . . . . ce qu i faisoit que le m oulin de Saint « Genest étoit , dans ces c a s, un jo u r ou deux sans
aller -, mais qu ’ensuite., et pendant que' Tétang se
vu loit , on faisoit une cloison avec des mottes et des
K
« ce
^ k' ^ tc
l’é ta n g , et on cou p oit la chaussée
étang en travers , p o u r jeter l ’eau dans la digue
I
j
2 //
r
�( 66 )
^ dont on vient de parler, et alors l’eau étoit conservée
« tout à la fois au moulin du B reuil, et rendue à celui
« de Saint - G enest, qui tous les deux allaient sans
« autres interruptions_»
O n voit donc bien clairement ce qui se passoit. En
mettant l’eau dans la rase de la vergnière par le faux
saut du moulin de Saint-Genest, ce moulin ne pouvoit
l’a vo ir; mais alors il chôm oity pour que celui du Breuil.
continuât dru l l e r parce q u o n ne pouvoit pas lui ôter
ïea u .
Mais alors, pour que le moulin de Saint-Genest ne
perdît pas le bénéfice d’une semaine entière que duroit la
pêche on coupoit 'en travers la chaussée de l’étang, on
faisoit une tranchée avec des planches ,. des ram es , des
piquets , etc., et par ce moyen on mettoit l’eau du dessous
des roues du moulin de Saint-Genest dans la rase de lavergn ière, et les deux moulins alloient ensemble.
E t toujours on appelloit le meunier du Breuil -r on
Vavertissait avant de vider ïéta n g , et il venoit détourner
Veau.. C’étoit ensuite le propriétaii’e de l’enclos, qui faisoit
à ses fra is , et en présence du meunier , la tranchée dont
on vient de parler ; travail qui eût été in utile, si le meu
nier du Breuil n’a voit eu des droits certains , puisque,
sans l’obligation où on étoit de-lui conserver Peau, on
n’auroit pas eu «besoin de la mettre dans le béai de la ver
gnière , et qu’on l’auroit laissée couler à l’endroit où elle
passe aujourd’h u i, en quittant les roues du moulin de
Saint-Genest.
•
{
Que l’on revienne sur les deux premiers faits interlo
qués, qifon les compare avec les enquêtes, et que l’on
juge.
�C 67 )
L e troisièm e, qui est prouvé comme les autres, n’est
d’aucune im portance, puisqu’il ne se rapporte qu’à une
époque postérieure au dessèchement de l’étang. Il n’a voit
pu paroître utile à l’arbitre, que parce que la cause n’étoit
pas alors connue.
L e quatrième fait est relatif à la position du moulin
du B reu il, que le sieur Neiron prétend n’avoir été porté
où il est que depuis 1766.
Il falloit avoir affaire au sieur N eiron, pour que ce fait
fut révoqué en doute. Debas ne devoit même être obligé
de rien prouver à cet égard, puisqu’il avoit pour lui l’état
présent de son moulin ; c’étoit au sieur Neiron à prouver
son étrange assertion, que le moulin n’étoit placé là quo
depuis 1756 : le jugement qui assujétissoit Debas à la
preuve directe , étoit donc d’une extrême rigueur contre
lui. N’importe ; tous les témoins , sans exception , attes
tent avoir toujours vu le moulin placé où il e s t , et tel
qu’il est. Dans le grand nombre , plusieurs déposent de
cinquante, soixante, soixante-cinq , même de soixantequinze ans; plusieurs enfin rapportent la tradition.
Quant au cinquième fa it, relatif au pré du R evivre ,
vingt témoins en déposent de la manière la plus formelle.
Tous ont vu les propriétaires ou les fermiers du pré
du Revivre entrer dans Tenclos , avec la c le f du meu
nier, y entrer librement pour aller y prendre Veau , etc.
Plusieurs déposent d’un temps bien plus reculé que les
trente années antérieures à la demande. On ne rendra
pas compte de leurs dépositions dans un récit déjà trop
pio °ngé . il es)- cependant impossible de négliger quel
ques aits importans attestés par plusieurs d’eutr’eux-.
1 2
�( 68 )
Voyons d’abord le sieur Valeix père, deuxième témoin.
Il dit qu’ayant acheté, il y a entour trente ans,le pré du
R evivre, il fut en prendre possession par le ministère de
T eilh o t, notaii’e .......... qu’ensuite étant en tré, avec le
notaire et les témoins , chez Barge, dit le Tisserand, alors
propriétaire du- moulin du B reu il, et fermier du p ré ,
il dit à lui V aleix : « Vous avez droit aussi de prendre
« possession du droit d’entrer dans l’enclos de M. De« malet par une petite porte dont j’ai la c l e f . . . . et dont
« je suis tenu d’aider les propriétaires du p r é , à cause de
« leur droit de prise d’eau à la digue . . . . et parce que
« les propriétaires du pré et du moulin sont tenus d’en« tretemr et réparer ladite digue qui est dans Venclos ;
« que sur cette réflexion, le déposant, le notaire et les
«■témoins entrèrent dans l’enclos de Saint-Genest.........
« que M. D em alet, qui se promenoit alors dans la prairie
a supérieure à l’étang, ayant aperçu ce grand concours
« de personnes , se mit à crier : Que veulent ces gens« là ? que le déposant l’ayant abord é......... et lui ayant
« ensuite expliqué l’acquisition qu’il avoit faite, et la
« possession qu'il venoit de prendre . . . . de son droit
« d’entrer librement dans l’enclos pour la conservation
« de sa prise d'eau , et l e s r é p a r a t i o n s a f a i r e A
« LA DIGUE ........... M . Demalet lui répondit q u e CELA
a
«
«
«
«
«
ÉTOIT JUSTE , QU’lL NE S’Y OPPOSOIT PAS, etc. ; que
l’acte étant déjà clos, on ne crut pas devoir y ajouter
cette circonstance.......... Ajoute que depuis ce temps il
a toujours joui de la prise deau, et du droit d’entrer
dans le parc. Une fois seulement scs fermiers vinrent
sc plaindre de ce que le sieur Desauluats vouloit le u r
�( 69 )
« ôter l’eau ; que d’abord il n’en voulut rien croire . . . .
« qu’ensuite il en écrivit, d’un ton assez élevé, au sieur
« Desaulnats, qui lui répondit par une lettre du 20 sepk tembre 1786, qu’il ne pouvoit attribuer sa lettre qu’ci
« un premier mouvement iVhum eur, parce que les in« culpations dont il le chargeait iiétoient pas même dans
« l’ordre des choses possibles ,• qu’en effet l’eau ne fut pas
« détournée. » Cette lettre fut produite par le sieur
Valeix ; il consentit qu’elle demeurât jointe à sa dépo
sition.
L e seizième a été ferm ier, en 1791 ? avec le meunier BrossonjSy
du moulin du Breuil ; il a joui de l’eau constamment, et anssans contestation, pendant les six années de sa ferme. 11
,
ajoute « que l’eau étoit contenue dans l’enclos PAR UN MUR
« d’environ d ix - huit pieds de hauteur , BATI TRÈS'■
« A n c i e n n e m e n t à chaux et à sable , mais tellement
« dégradé p a r l e t e m p s , que l’eau s’échappoit de toute
« part, et qu’il ue> leur en arrivoit pas un volume suf« fisant,ou du moins celui qu’ils avaient le droit d'avoir
*« que pour y rem édier,.le meunier lui proposa de réta« blir ce m u r, et de le continuer avec des mottes de
« pré ; ce qu'ils firen t dans la longueur de cinq à six
« toises, etc. »
Ce m u r, si précieux dans la cause; ce m ur, si antique,
tellement dégradé par le tem ps , presque ruiné par le
ravage des siècles, découvert par le sieur Legay sous des
touffes devergnes, soigneusement remarqué par les deux
cxpeits , est précisément cette portion de l’ancien b é a i,
conservée depuis l’intérieur des murailles jusqu’au dégor
geoir ce 1 étang. Son antiquité, déjà témoignée par son
�( 7° )
état actuel, et par le sieur Legay , nous est certifiée pair
ce témoin et le suivant. Ces témoins nous attestent aussi
son objet, sa destination de contenir Veau , l’usage qu’en
fnisoient les propriétaires du moulin et du p ré , le droit
qu’ils avoient, l’obligation môme où ils étoient de le
réparer dans l’intérieur de l’enclos: fait important ! fait
caractéristique de servitude s’il en fut jamaisl
L e dix-septième en dépose positivement ; il dit qu’il a
J. A m eil ;
5o ans.
été fermier du pré en 1778, et pendant douze ans; qu’ils
eniroient dans l’enclos à volonté; que le meunier leur
donnait la c le f, soit pour aller dégorger la g r ille , soit
pour raccommoder avec des mottes l e p e t i t m u r t r è s d é g r a d é qui servoit A CONTENIR LES EAUX.
Le sieur V a I-e vingt-sixième dit que de vingt-quatre à vingt-cinq
leix nLné.
ans de sa connoissance, il a vu son père ou le fermier
jouir de l’eau, e t c . ; ..........que souvent il falloit entrer
dans l’en clo s;. . . . . . . . . que quelquefois aussi on sautoit
par-dessus les murs pour aller plus vite; que si le sieur.
Desaulnats s’en aperce voit il s’e n fé c h o it, en disant q u ’ o n
DEVOIT
TASSER PAR LA PORTE,
Enfin le trente-unième, celui qui déclame si fort contre
Debas, qui est le meunier actuel du sieur Neiron, convient
qu’il a vu les fermiers entrer dans l’enclos . avec la c le f
du m eunier, ou en sautant les murs, mais toujours à
l’insçu de M. Desaulnats qui ne l’auroit pas souffert/
surtout parce que M . Y aleix AVOiT f a i t l a f a u t e ,
après avoir acheté ce p ré, de fie pas prendre possession
DU DROIT DE PRISE D’EAU DANS L’ENCLOS.
L e sieur Valeix avoit d on c, pour le pré du R evivre,
un droit de prise d'eau dans Venclos j il avoit donc fait
�( 71 )
une fauta de ne pas en prendre possession, comme le sup
pose ce témoin. Il étoit impossible de rendre compte en
termes plus forts et avec une malveillance plus m arquée,
non-seulement du fa it, mais aussi du droit. Mais de
qui ce témoin sait - il que le sieur Valeix avoit fait celte
j'a id e , et que surtout par cette raison le sieur Desaulnats
n’auroit pas souffert que ses fermiers entrassent dans
l’enclos ? N ’avons - nous pas. déjà dit qu’il est, depuis
l’an ¿2, le meunier du sieur Neiron?
Il est temps de terminer l’enquête directe. Voyons l’en
quête contraire : on va y voir établi aussi clairement et
tavec autant de force que dans celle de Debas et consorts,
les droits de ces propriétaires à la Source de Saint-Genest.
L e premier témoin « a vu le meunier du Breuil entrer
« par la petite porte , d o n t i l a v o i t u n e c l e f -, une
« fois il l’a vu entrer avec celle de M . Desaulnats, parce
« qu’il avoit adiré ou perdu X.A LEUR. La porte de« meuroit ouverte (quand ils eurent perdu leur c le f);
« les codions entroient dans l’enclos ; le sieur Desaulnats
« s’en fâchoit fort : IL MENAÇOIT DE FAIRE CONDAM« NER LA PORTE. »
L e deuxième sai t. . . . . . qu’ils efntroient par la petite
porte , AVEC LEUR CLEF.
;
L e troisième a vu trois à.,quatre fois le meunier du
Breuil demander au sieur D esa u ln a ts ......... la c le f de la
Vetite p o r te ; ........... qu’en effet il la leur donna, pour
les empêcher de sauter les murs.
L e septième a connu la petite porte, a vu le meunier
u moulin du B re u il.............entrer dans l’enclos par
cette porte ............. ^ ajoute, sur le second fait, « q u’ü
�( 72 )
a aidé à pêcher l’étang sous M . de Saint-Genest;........
qu'avant la pêche, M. de Saint-Genest acheta deux
chars de lattes, et qu’on scioit à trois pieds de hauteur,
et qu’il employa avec des planches pour faire une digue
à la suite de l’étan g, laquelle digue jetoit l ’eau dans
la grande rase de la vergnière ,■et que ce fut après
cc cette digue faite, et l’eau détournée, que l’on fit la
« pêche; que l’étang resta à sec pendant deux ou trois
« mois, et que les deux moulins furent toujours en acti« vité ; mais que le moulin de Saint-Genest avoit moins
« d’eau , oie du moins que le meunier s’en plaignoit. »
Pourquoi s’en plaindre, et ne pas y porter rem ède,
si on en avoit e-u le droit?
L e huitième témoin a vu plusieurs fois le meunier du
B reu il, ou ses valets, entrer dans l’enclos par la petite
porte, et avec une c le f q u ils tenaient ¿1 la main.
L e neuvième les a vus entrer souvent par la petite
porte, et avec LEUR CLEF qu’ils avoient toujours dans le
commencement.
^
L e onzième n’a rien vu , mais il a oui »dire tout ce que
les autres viennent de déposer.
Mais le dixième dépose de la manière la plus positive,
et des faits les plus importans : il faut encore rapporter
littéralement sa déposition.
Il dit donc « qu’il y a plus de cinquante ans .qu’il a tra
ie vaillé presque habituellement dans l’enclos de Saint« Genest ; qu’il y a môme resté en qualité de valet ; qu’il
« n’y a que neuf à dix ans qu’il 11’y travaille plus ; qu’il
« y a toujours vu le meunier ou ses valets entrer par la
« petite porte pour aller dégorger la grille , et qu'ils
k ouvroient
«
«
«
«
«
«
Brugière ;
70 ans.
�( 73 )
« ouvraient cette porte avec l e u r c l e f ; que souvent aussi
« il a vu le val et . . . . quand ils étoient trop pressés. . . .
cr passer par-dessus les murs; . . . que M . de St.-Genests’en
« pluîgnoit beaucoup ; qu’il en a fait lui-même des plaintes
« au meunier, qui leur défendoitde sauter les murs, en
« leur disant : V o u s a y e z v o t r e c l e f , e n t r e z p a r
« LA PORTE ; qu’il a vu deux fois tarir l’étang ; qu’avant
« de le tarir on tournoit l’eau dans la grande rase de la
« vergnière , et que le moulin du Breuil ne chômait
« ja m a is , non plus que celui de Saint-Genest; quune
« f o i s cependant on voulut détourner Veau oit elle coule
« actuellement, mais que le meunier du B reu il s'en
« fâch a auprès de M . de S a in t-G e n e s t , QUI l a l u i
« f i t r e n d r e s u r l e c h a m p . » Il témoigne ensuite de
la possession qu’avoient de leur prise d’eau les proprié
taires du pré du Revivre.
V oilà tout ce que disent les témoins du sieur N e i r o n ,
sur la preuve contraii-e dont il étoit chargé : mais il faut
considérer encore cette enquête comme servant de preuve
directe des trois faits articulés par le sieur Neiron ; preuve
dont le jugement l’avoit chargé. ( Page i 5 ci-dessus. )
Sur le premier fait, relatif au vol de la c le f, un seul
témoin en dépose ; c’est Anne M ab ru , qui a resté onze
à douze ans chez le sieur N eiron , qui y étoit gouvernante
à l’époque du prétendu vol. E lle d i t , et prouve par les
circonstances, qu'il est i m p o s s i b l e que V eb a s ait pris
la clef de la petite porte, pendant qu'il étoit gardien des
scellés de Saint-Genest.
On ne rend compte de cette déposition que pour
prouver jusqu’où le sieur Neiron est capable de se porter
K
�C 74 )' t
dans ses assertions ; car d’ailleui’s il n’y a pas de fait mieux
prouvé y plus constant et plus avéré, que celui de la pos
session où ont toujours été les meuniers du Breuil, d’avoir
à eux et en propre une clef de la porte dont il s’a g it,
bien long-temps avant la révolution et la mise des scellés,
dès l’instant où le terrain a été clos.
Sur le second fait, assez indifférent en lui-même, quel
ques témoins ont déclaré que Debas avoit supprimé une
rase qui traversoit son jardin : mais qu’importe.
D ’une p art, comme on l’a étab li, celle qui existe est
plus large et plus profonde que l’ouverture de vingt-neuf
pouces qui lui transmet les eaux , et pour laquelle elle
étoit faite. O r , Debas n’étoit pas obligé de laisser perdre
un terrain précieux r ni d’en laisser subsister deux, lors
qu’une seule étoit plus que suffisante dans l’état des clioscs..
D ’un autre cô té, tous les témoins qui en parlent disent *
ouvertement que lors du dessèchement de l’étang l’eau
s’écoula en entier par cette rase ( quoique le sieur Neiron,
pour la faire passer par l’ouverture de vingt-neuf pouces,,
eût été obligé de l’agrandir jusqu’à quarante-sept, en
arrachant une pierre), et que ce ne fut que plusieurs mois
après que l’eau se répandit sur le chemin et dans les mai
sons voisines; ce qui provint, ajoutent les tém oins, de
ce que la rasef u t engorgée par le limon , les herbes , les
pierres yet autres matières que les eaux entraînent.
D ’ailleurs , ce fait ne pourroit être utile qu’autant que
le sieur Neiron parviendroit à faire juger qu’il a le droit
de faire passer les eaux à cet endroit, et de forcer Debas
à les recevoir, et à leur donner pnssage sur cette partie
de son terrain, quoique l’article 640 du Code civil dé-
�Z 7I
( 75)
fende au propriétaire du fonds supérieur de rien faire
qu i puisse aggraver la servitude dufo n d s inférieur. Sous
ce rapport , on n’a pas besoin de s’y arrêter d a v a n ta g e .
Enfin tous les témoins qui parlent du dernier fa it ,
relatif à ce que prétendoit le sieur N eiron, que le moulin
n’est ainsi placé que depuis 17 56 , déposent tout au contraire
qu’ils l’ont toujours vit situé comme il est, et sans aucun
changement, quant à la direction et hauteur de ses
rouages. Ce sont les expressions du dixième témoin de
l’enquête contraire.
Voilà à quoi se réduit la contre-enquête. Il n’est pas
besoin de faire rem arquer, ce que tout le monde sait,
que tout ce que le sieur Neiron a prouvé ou fait dire par
ses témoins, c’est lui-même qui l’a dit. A in s i, c’est lui
qui nous confesse,
ï 0. Q u e la petite porte n’existoit qu e p o u r l ’usage des
meuniers du B r e u i l , et leurs consorts et adhérens, et q u ’ils
en ont toujours librement jo u i;
2«. Qu’ils avoient une clef de cette porte , et que cette
clef, comme la porte, étoit la leu r;
3°. Que s’ils venoient à la perd re, le propriétaire de
1 enclos ne s’avisoit pas de leur refuser la sienne, parce
qu’il n’ignoroit pas que de droit prim itif et essentiel cet
enclos devoit leur être tellement ouvert à toute h eu re,
que s’ils y eussent trouvé le moindre obstacle ils eussent
«té fondés à en renverser les m u rs, comme en effet les
valets passoient quelquefois par-dessus, quand la chose
piesso.it ^°P> comme aussi, suivant le sieur Desaulnats,
en oncèrent la porte lorsqu’il s’avisa de la barricader
par derrière ;
K a
�( 76 )
4°. Qu’alors m êm e, tout irrité qu’il étoit de ce qu’on
franchissoit les m urs, ou de ee qu’on laissoit pénétrer les
codions dans son enclos,. il ne s’avisoit pas de redemander
la clef qu’il avoit prêtée, ou de vouloir leur ôter la leur,
quoique prétendue donnée à titre de bon voisinage, et
qu’ il ne cherchoit de ressource que dans la vaine menace
de fa ire condamner la porte; ce qui étoit bien reconnoître qu’elle étoit faite pour eux , puisque sans cela il
n'aux-oit pas eu la sottise de vouloir se priver lui-même
pour les punir ;
5°.. Que si on avoit besoin de mettre l’étang à s e c o u
se gnrdoit bien de le faire au préjudice du moulin du
BreuiL; qu’alors on metloit l’eau dans la rase de la vergnière, au moyen d’une digue ou tranchée; que dans ce
cas aucun des deux moulins ne chôm oit, quoi qu’en dise
le sieur Neiron , qui ne pouvant concilier tous ses men
songes , a été obligé de tomber ici en défaut, et d’y faire
tomber son exp ert, en supposant que les deux moulina
ne pouvoient aller en même temps ;
6°. Que ces précautions, cette digue qu’il falloit cons
truire, et pour laquelle il falloit acheter plusieurs chars
de lattes, beaucoup de planches, et payer les ouvriers,
uniquement pour que le moulin du Breuil ne chômât pas
un instant , et sans qu’il en coûtât rien au propriétaire
de ce m oulin, pour qui seul toute cette dépense se faisoit, étoient un devoir indispensable, une obligation in
délébile ;
rj°. Qu’une fois seulement on se permit de détourner
l’eau où elle passe aujourd’h u i, et que M . de St.-Gencst
�C 77 5
( qui n’étoit pas aussi exercé aux révolutions que son
héritier ) la lu ijit rendre sur le champ j
8°. Que jamais le moulin du Breuil n’a été vu ailleurs
qu’où il est;
9°. Que toujours le3 prés du R evivre ont été arrosés
par l’eau du moulin ;
Enfin qu’au lieu de dire à la justice la v érité, comme
il la lui devoit, il lui a indignement menti en désavouant
tous ces faits , surtout en soutenant que le moulin du.
' Breuil a été transporté où il est seulement en i *]56 ; que ce
n’est que depuis la révolution, et par un vol od ieu x, que
Debas se trouve saisi d’une clef de la petite porte de l’en
clos. A in s i, c’est toujours lui qui nous avoue que sciem
ment et très-méchamment, dans le besoin où il étoit de
justifier son audacieuse entreprise, il n’a pas craint de
- joindre au mensonge la plus atroce calom nie, d’imputer
un crime et de ravir l’honneur à une famille qu’il dépouilloit de tous ses biens.
V oilà le résumé de tout ce que confesse le sieur Desaulnats. C’est donc avec lui-m êm e, et doublement avec lu i,
qu’on peut le juger ; car il convient, d’une p a rt, qu’avec
une possession bien constante et bien p récise, Debas
obtiendra ses conclusions telles qiCil les a prises.
Il convient, d’un autre côté, par la bouche de sestémoins^
que Debas et les propriétaires du pré du R evivre ont
joui constamment, et sans difficulté, de leur prise d?eau
dans l’intérieur de son enclos ; qu’il a reconuu cent fois
cette possession par les actes les plus positifs.
faut donc, d’après lui-même, adjuger à Debas ses
conc usions telles qu'il les a prises, et conséquemHoeDt
�aux propriétaires du pré , celles qu’ils ont prises à leur
tour par leur requête d’intervention.
Il le faut, même en supposant le sieur Neiron pro
priétaire de la source, et indépendamment de son aveu;
parce que telle étoit la disposition de la loi P r œ se s,. telle
est encore aujourd’hui celle de l’article 641 du Code
c iv il, qui ne permet au propriétaire de la source d’en
disposer à son g ré , que sauf les droits que le propriétaire
du fonds inférieur pourroit avoir acquis par titre ou
prescription.
Voilà ce qui est incontestable; voilà ce dont le sieur
Neiron ne se tirera jamais.
Et comment se tireroit-il d’une cause semblable ?
comment pourroit-il justifier une usurpation aussi criante,
où tout concourt à démontrer qu’il est un ambitieux
spoliateur, qu’il n’a employé que ruse, perfidie et men
songe pour parvenir à ses fins ?
N ’est-ce pas en effet par le mensonge qu’il a d ébu té,
en niant l’ancienne existence du moulin à l’endroit où
il e st, et désavouant que les meuniers du Breuil eussent
eu à eux la clef de la porte ; mensonge qu’il fortifia en
ne se bornant pas à la négative, et en articulant à ce sujet
deux faits positifs qui étoient deux horribles impostures;
savoir, le changement du moulin en 17 5 6 , et le vol de
la clef en 1793 ?
N ’a - t - i l pas continué h mentir, lorsque le décret de
1681 eut fourni la preuve de l’existence de l’ancien béai?
Il ne s’avisa pas alors de la nier : il alla rechercher un
décret de 1620, avec lequel il voulut établir qu’il avoit
existé un moulin appelé de la V ergnade, immédiate-
�( 79 )
ment au-dessus de celui du Breuil; m oulin, d isoit-il,
dont le béai pouvoit être celui réclamé par D ebas ,
comme ayant été détruit par la form a tion de Vétang.
Ce décret porte adjudication au sieur de M urât de
« deux moulins à moudre blé , SUR UN b a n c ,fa is a n t
« deux roues , .............. a p p e l é l e m o l i n d e l a f o n t
« d e S a i n t - G e n e s t ; ........... p l u s ............... contenant
entour une septerée, joignant aux appartenances dudit
« molin ET de la vergnade dudit sieur de M arsac, etc. »
Dans cet énoncé, le sieur Neiron se trouvoit adjudi
cataire de deux moulins , celui de Saint-Genest, et celui
de la V ergnade, et c’est à ce dernier qu’il prétendoit attri
buer le béai.
Pour trouver là deux moulins il falloit oublier les mots
SUR. UN BANC , et ceux-ci, appelé LE MOLIN DE LA FONT
DE S a i n t - G e n e s t ; il falloit tronquer l’acte ; il falloit
celer que le mouliu de Saint-Genest a en effet deux mou *
lins à moudre b lé , sur un b a n c , f a i s a n t deux roues.
' Pour y trouver un moulin appelé de la Vergnade , il
falloit supprimer la conjonction ET dans le confin où il
est dit : joignant aux appartenances dudit molin ET de
la vergnade. Rien n’étoit plus facile au sieur Desaulnats,
qui étoit beaucoup plus embarrassé du béai que de toutes
ces difficultés. Mais les experts n’ont pas été dupes de ce
grossier artifice ; ils ont unanimement décidé qu’il n’y
av°it jamais eu de moulin de la Vergnade : alors il a
fallu en venir au grand remède; il a nié tout-à-fait l’an
cienne existence de ce béai.
N ’a - t-'i
1
u pas cherché encore à en imposer, lorsqu’en
se i étractant d un premier mensonge il a dit qu’à la vérité
�( 80 )
il avoit donne la clef, mais que c’étoit pour empêcher
de sauter les m u rs ; car aujourd’hui il oublie ce moyen,
et se retranche dans le bon rois ¿nage. Mais son mensonge
est une arme contre lui ; car si pour empêcher le meu
nier de sauter les m urs, il n’avoit pas d’autre moyen que
de lui donner une porte et une clef ; si, faute de CETTE
CLEF , le meunier avoit le droit de sauter les m u r s , si
le sieur Neiron lui-même en convient, il reconnoît, le
plus formellement possible , le droit de servitude dans
toute sa force et son étendue.
S’il falloit suivre le serpent dans tous ses replis, on
ne s’arrêteroit plus, on sortiroit de la cause, et le sieur
Neiron sauroit habilement en profiter. Il suffit de donner
cette esquisse de sa défense; elle est tout édifiée sur ce
plan : il n’est pas de moyen de fait que l’examen n’ait
démontré fa u x , pas de moyen de droit qui ne soit une
hérésie; il n’en est aucun qui ne soit indigne d’un homme
de bonne foi : c ’est un tissu de perfidie.
Il est aujourd’hui réduit à saisir ça et là le sens équi
v o q u e de quelques expressions, soit du jugement inter
lo c u to ir e , soit du rapport des experts, sur des objets peu
importans, tandis qu’il évite prudemment de parler des
points essentiels et des résolutions unanimes des deux
experts.
11 est obligé de se retrancher dans le bail de i j 56 , où
il prétend trouver hors de son enclos tout ce qui a été
concédé à Jean Barge par le seigneur de Tournoé'lle; dans
son moyen de tolérance et de bon voisinage ,* dans sa
clôture qui, d it-il, annonce loff'ranchis sèment de toute
servitude. Que tout cela est pitoyable! on n’y doit d’autre
réponse
�(8 0
réponse que du mépris. Qu’est-ce qu’un moulin concédé
avec son écluse, si ce n’est avec sa prise d’eau ? Com
ment tout ce qui a été concédé se trouveroit - il hors
de Penclos, puisque hors de Venclos on ne trouve point
d’eau? Qu’est-ce que la tolérance du sieur Desaulmits?
Que peut signifier sa clôture, sinon fortifier davantage
les actes de possession et de servitude , lorsqu ils sont
exercés sur un terrain clos, pour lequel on ne présume
point de tolérance ?
Mais c’est trop s’occuper de ces misérables arguties
qu’on auroit pu laisser tomber de leur propre poids, et
que sans doute le sieur Neiron lui-m êm e n’auroit pas
osé relever. Revenons à la cause, pour ne plus nous en
écarter : il faut la résum er, présenter dans un cadre plus
resserré cette foule de faits et de moyens qu’on s’est cru
obligé de développer avec détail. Il eût été possible, sans
doute, de rendre compte plus brièvement des faits de
possession et du i*ésultat des enquêtes; mais avec le sieur
Desaulnats, qui en impose sur tout, qui ment à chaque
pas, il étoit impossible de s’en tenir à l’analise; il falloit,
au risque de se rép éter, et de s’allonger beaucoup plus
qu’on ne l’auroit voulu , laisser dans la bouche même
des témoins les nombreux démentis qu’ ils lui ont donnés,
sans ajouter à leurs expressions, sans diminuer de leur
force; c’est avec eux-mêmes qu’il falloit le mettre en op
position ; c’est enfin avec tous ces témoins, avec les siens
propres, qu’il falloit l’écraser, le pulvériser.
La cause est toute entière dans l’enquête; mais elle
seroit aussi toute entière dans le rapport des experts et ^
L
�p*
*
( 82 )
la disposition des lieux : commençons par cette dernière
partie, le résumé général.
Il
est prouvé, il est reconnu par tout le m onde, i° . que
le moulin du Breuil existoit en 1454 ; qu’à cette époque
il étoit emphytéosé comme moulin : il subsiste encore
à la même place; ses roues toui*noïent en pluviôse an 12.
Il
est établi, 2°. que son b é a i, dans la partie extérieure
aux murs de l’enclos, est aussi antique que le moulin
lui-même ; que ce b é a i, le pont qui le co u vre, et les
pierres d’agage qui le bordent, sont d’une construction
bien antérieure à celles de l’enclos et de l’étang ;
3°. Que ce béai a sa tendance directe à la source de
Saint-Genest ;
40. Que toutes ces constructions sont faites à onze pieds
de largeur, et que cette dimension a été conservée avec
soin à l’orifice ménagé dans cet endroit , au bas du mur
de l’enclos, lorsqu’on l’a construit; ce qu’on n’a fait dans
aucune autre partie, parce que le ruisseau ne pouvoit pas
passer à deux endroits.
E t de tout cela résulte nécessairement la conséquence
que ce béai et ce pont n’étoient ainsi placés que pour
recevoir l’eau de la grande source , et la conduire au
moulin du Breuil.
5°. Qu’au-dessous des roues du moulin de Saint-Genest,
dans la direction de celui du B reuil, il existoit en 1681
un ruisseau e t b é a l du m oulin , qui recevoit l’eau de
la source de Suint-Genest; que conséquemment ce béai
tendant a celui dont on vient de p a rler, y conduisoit
directement les eaux; que ce béai, inférieur au moulin
�de Saint-Genesi ', ne pouvoit être que celui du moulin
du Breuil, quoi qu’en disent Cailhe et le sieur Neiron;
6°. Qu’il existe encore, non-seulement des vestiges,
mais des restes précieux de cet ancien béai dans l’inté
rieur de l’enclos ; d’abord un vieux mur dégradé par le
temps , sur les débris duquel avoient crû depuis longues
années des touffes de vergne; mur qui fait suite à. celui
du béai extérieur, qui n’étoit d’aucune utilité au pro
priétaire de l’enclos, qui ne pouvoit avoir d’autre objet
que de retenir les eaux pour les conduii’e au moulin :
ensuite cette éminence blanchâtre et graveleuse , faisant
suite au vieux m ur, ce bas-fond enJ'arme de ra se , tou
jours dans la direction de l’ancien béai, qui , conservés
depuis plus d’un siècle dans les fon d s-gra s de l’étang,
témoignent encore ouvertement de l’ancienne existence
à cet endroit d’un béai que tout, indiquoit, et qui est
aujourd’hui si bien avérée ;
Qu’ainsi de tous les temps, et depuis des siècles, le
moulin du Breuil avoit son béai jusqu’à la source de
Saint-Genest, et sa prise d’eau à cette source ; état de
choses qui dispenserait de toute autre preuve , lapides
clamant : ces témoins permanens, ces signes immobiles,
déposent formellement du droit de Jean Debas et con
sorts ; ils crient vengeance.
Il est reconnu, 70. que l’enclos et l’étang n’ont été créés
qu’après 1681 , c’est-à-dire, lorsqu’au moyen de son béai
le moulin du Breuil alloit depuis plus de deux siècles;
que cet enclos a été composé d’uûe foule de* petites pro
priétés qui. étoient dans diverses mains*; qu’il n’a pu faire
L 2
�un t o u t , et être entouré de m u r s , qu ’en conservant les
droits des propriétaires in férieu rs ;
8 °. Q u ’en effet les droits de ces propriétaires ont été
conservés à cette é p o q u e , en leu r donnant une p orte q u i
leu r laissoit le terrain o u vert com m e au p aravan t;
En leur donnant une clef de cette porte;
En conservant la partie inférieure de leur béai, qui ne
fut pas ensevelie dans l’étang , et le petit mur nécessaire
pour contenir les e a u x , comme le disent les témoins de
l ’enquête ;
En plaçant le dégorgeoir de l’étang sur remplacement
de l’ancien béai , à la hauteur et dans la direction des
rouages du m oulin, du côté opposé à la bonde, contre
toutes les règles de l’a r t, et contre tout intérêt du pro
priétaire de l’enclos.
Enfin,.en lui conservant par un nouveau béai ( qui en
effet a toujours servi à cette destination ) le moyen d’avoir
l’eau de la grande source dans les temps de pêche ou de
réparation de l’étang, dans tous les temps et dans tous
les cas.
Que faudroit-il davantage pour établir que non-seu
lement depuis 1681 , mais depuis 14 6 4, mais dès long
temps avant 14 5 4 , c’étoit là le cours du ruisseau, son
cours ancien et ordinaire, que le sieur Desaulnats devoit
respecter, parce que la loi et la justice le lui commandoient ; d’autant plus qu’il n’étoit et n’est pas encore pro
priétaire de la source, quoi qu’il en dise; parce que l’état
des lieux démontre le contraire, que les deux experts sont
d’accord qu’il ne l’a jamais acheté, qUC Lugheac en a
�( 85 )
toujours été propi'iétaire ; parce qu’enfin ses propres titres
lui donnent sur ce p o in t, comme sur bien d’autres, le
démenti le plus form el?
V oilà en résumé les points constans, les seuls impor-tans de la vérification.
Si on résume l’enquête, on y trouve bien mieux encore
toute la cause ; une cause indépendante de la propriété
vraie ou supposée de la grande source, indépendante de
tout ce qui a pu exister avant ou depuis la création de
l’étang et de l’enclos, c’est-à-dire , une autre cause tout
aussi indubitable que la première.
Il est prouvé que les propriétaires du moulin du Breuil
avoient le droit d’enti*er à volonté dans l’enclos de SaintGenest, pour la conservation et le gouvernement de leurs
eaux ; que c’ était une servitude qiCon ne ponvoit pas
empêcher ÿ
Qu’avant
l’entreprise
du sieur Desaulnats il existoit une
porte à l’angle nord-est de l’enclos, do n t les propriétaires
du moulin du Breuil avoient une c/e/qui leur étoit propre
relativement au sieur N eiron , et commune relativement
à d’autres; qu’avec, cette clef ils entroient à volonté, et à
toute heure du jour et de la nuit dans l’enclos ; qu’ils y
restoient quelquefoisdes jours entiers pour gouverner leurs
eaux, au su et au vu des propriétaire*; qu’ils y alloient
eux et leurs valets munis de fourches, rateaux, et autres
instrumens, pour travailler à la grille de l’étang , à la
réparation des brèches , « reprendre leurs e a u x , lorsque
le sieur Desaulnats s'avisoit d'en disposer, à entretenir
la digue, de leur béa i , et généralement pour tout çe qui
concernoit le service et l’activité de leur moulin ; que la
�(86).
propriété de cette clef, et le droit d’entrer librement dans
l’enclos, leur étoient indispensablement nécessaires , et
qu’ils en ont toujours jo u i notamment plus de trente ans
avant l’an u ;
Que cette porte et la clef du meunier lui étoient telle
ment propres, étoient si bien faites pour lui conserver
dans toute son étendue l’usage de sa servitude , que la
porte ne pouvoit passe fermer intérieurement, de manière
à empêcher les gens de l’extérieur de l’ouvrir avec leur
c le f toutes les fois que bon leur serabloit ;
Que non-seulement les meuniers du moulin du Breuil
en ont toujours jo u i, mais encore tous les meuniers inJférieurs, à qui l’eau , la porte et la clef étoient communes;
Qu’on ne mettoit jamais l’étang ù sec sans avertir le
meunier du B r e u il, et sans lui conserver l’eau par la
rase de la vergnière , qui lui rendoit les mêmes eau x, et
par la même ouverture qui les dirigeoit à son moulin;
Que l’objet de cette rase, que tous les témoins appel
lent BÉAL , étoit de donner Peau qu i devoit aller au
moulin -du B r e u il, dans le temps de pêche ou de répal’ations de l'étang, parce q u o n ne pouvoit pas la lu i ôter ;
Qu’alors, pendant un ou deux jours, les deux moulins
ne pouvoient aller ensemble, mais qu’on faisoit chômer
celui du sieur Desaulnats pour conserver l’eau au moulin
du Breuil ;
Q u’ensuite, pour ne pas ôter l’eau à ce moulin en la
mettant ¿\ celui dc-Saint—Cxenest, le propriétaire de ce
derniei faisoit une tronclice a scs fr a is avec des planches , des'lattes, des lascines, au moyen de laquelle il
faisoit tourner les deux moulins à la fois ;
�^ 87
^
Que le moulin du Breuil n’a jamais cessé un instant
d’être en activité, quelque temps que durassent la pêche
ou les réparations , quoique même l’étang eût resté à
sec une fois pendant trois mois, et que le moulin de SaintGenest en fût quelquefois empêché d’aller;
Q u’une seule fois le sieur Demalet voulut lui ôter l’eau,
et la faire passer où elle est a u jo u r d ’h u i , mais que le
meunier s’en plaignit, et que M. D em alet la lu ijit rendre
mit le champ ;
■
Que le moulin a toujours été vu comme il est, même
avant 175 6 ;
Que l’inondation du chemin ne provient pas du fait de
D ebas, mais bien du sieur N eiron , qui n’a pu détourner
l ’eau qu’en creusant une nouvelle rase, et en la jetant
dans le chemin , à un endroit qui n’avoit ni béai pour
la recevoir, ni pont pour le passage des voitures, et en
la faisant passer par une ouverture tellement insuffisante,
q u ’ il a été o b ligé de l’agrandir de près d u double.
Il
est p ro u vé, relativement aux propriétaires du pré
du R evivre, que toujours, notamment pendant plus de
trente ans avant le trouble, leurs prés ont été arrosés
tous les samedis à m idi, jusqu’au soleil couché, depuis
Notre-Dame de mars jusqu’à celle de septembre, des eaux
de la grande source qu’ils alloient prendre et aménager
dans l’enclos, en entrant par la petite p o r te , dont le
meunier leur donnoit LA CLEF.
E nfin il est établi que tous les p rop riétaires de l ’en clo s,
le sieur Desaulnats lu i- m ê m e , ont cent fois recon n u la
•légitimité de ces d ro its , soit p o u r le m o u lin , soit pour
e p i é , q UC toujours ils s’y sont so u m is, o n t m êm e ap-
�(88)
prouvé par leur conduite et leurs expressions, l’exercice
d’un droit aussi antique, aussi respectable que sacré.
Y
eut-il jamais de cause plus claire ? Elle est toute dans
les enquêtes, comme on le voit. Si donc on a fait usage
du rapport d’experts, c’est qu’il corrobore l’enquête, qu’il
démontre que les témoins ont dit la vérité, parce qu’il
est impossible que les choses fussent autrement qu’ils ne
l ’ont dit; en sorte que cette enquête si forte, si accablante
à elle seule, forme avec le rapport d’experts et la dis
position des lieux un ensemble inattaquable. On n’en a
donc pas imposé , lorsqu’on a dit en commençant que
l’on seroit embarrassé de trouver une cause; il seroit donc
superflu de se livrer à aucune réflexion. Debas et sa
famille infortunée ne chercheront même pas à intéresser
par le tableau de leur misère : hélas ! il toucheroit le
cœur le plus insensible. Mais ils ne veulent obtenir leur
demande que de la justice, et non de la pitié. T out ce
qu’on vient de tracer la rend sans doute indubitable.
Si le sieur Neiron succédoit au fait d’autrui, il auroit
pu ignorer toutes ces cii'constances, et agir de bonne foi;
mais on voit que pendant un long espace de temps il les
a parfaitement connues : il a donc voulu s’emparer de ce
qu’il savoit n’être pas à lui ; il a donc voulu tromper
ou surprendre la justice.
Mais aujourd’hui que la vérité en est démontrée pour
tous les yeux; aujourd’hui qu’il la voit comme tout le
m onde, qu’il est convaincu que son procès est non-seu
lement injuste, mais encore insoutenable, il ne peut y
persister sans insulter a la justice et mentir à sa propre
conscience.
Tout
�( 89 )
T ou t cela est tolérance, bon voisinage, s’écrie-t-il,
obligé enfin de convenir des principaux faits : mes ad
versaires sont des misérables, à qui j’ai beaucoup trop
permis , pour qui j’ai eu des bontés dont ils abusent.
Est-ce bien le sieur Neiron qui nous tient ce langage? L u i,
des bontés! lu i, du bon voisinage ! D ieu , quel voisin!
N ’est-ce pas lui q u i, sans utilité poui lui—mcrne, au
préjudice de ses voisins et du public , a détourné le
ruisseau de S a in t -Genest de son cours ancien et ordi
naire , où il couloit de tous les tem ps, sans incommodité
pour personne, sans dommage pour la chose publique,
et qui ose proposer aujourd’hui à l’administration de faire
un pont ailleurs, pour consacrer son délit ? N ’est-ce pas
lui qui , ne respectant rie n , jette l’eau sur les chemins
qu’ il rend impraticables; inonde les maisons de ses voisins
qui sont foi’cés de les abandonner ou d’y périr; qui a arra
che le pain d’une famille entièi’e , i*uiné la santé de son
chef, e m p lo y é , pour se maintenir dans son usurpation,
la ruse, la perfidie, l’imposture? N’est-ce pas lui qui a
su , pour y parvenir, mettre à profit jusqu’aux moyens
établis par les lois pour faire rendre et respecter la jus
tice; qui ose imputer ses excès à celui-là même qui s’en
plaint; ose même tenter d’en rendre la justice et l’ad
ministration com plices,* qui ne respire que le désordre;
pour q u i, en un m o t, il faut que la loi des siècles, celle
du droit général et particulier, les principes immuables
de justice et d’ordre social, toutes les règles, tous les
devoirs, cèdent à son aveugle et audacieuse cupidité?
H est temps que la justice réprime un tel excès d’inso
lence , qu elle arrête le cours de ces attentats; il est temps
M
�( 90 )
qu’elle réintègre, contre un spoliateur adroit et puissant,
des malheureux sans défense, qui n’ont de ressources que
dans la protection des lois et l’autorité des tribunaux ;
autorité si souvent éludée, mais qui ne le sera plus, parce
qu’enfin la vérité sera connue, parce que la justice qui
veille, les magistrats qui font exécuter ses lois, mettront
un terme à tous ces désordres, une fin à la plus criante
usurpation, et ne laisseront à son auteur que la honte de
l’avoir tentée.
M e. V I S S A C , avocat.
M e. R O U H E R
avoué.
A R I O M , de l'imprimerie de T hibaud L andriot , imprimeur
de la Cour d ’appel. — Août 1807.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Debas, Jean. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Rouher
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
ventes de Justice
droit de Justice
Tournoël (seigneur de)
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean Debas, meunier, habitant du lieu de Saint-Genest-l'Enfant, demandeur au principal ; et encore pour Hyppolite Julien, Jean Valeix, Michel Domas, Jean Julien, cultivateurs ; et Vincent Lonchambon, maréchal ; tous habitant au lieu d'Enval, commune de Saint-Hyppolitte, et demandeurs en intervention ; contre le sieur Joseph Neiron-Desaulnats, propriétaire, habitant de la ville de Riom, défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1804-1807
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
90 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2907
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2908
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53593/BCU_Factums_G2907.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Enval (63150)
Saint-Hippolyte (ancienne commune de)
Châtel-Guyon (63103)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
droit de Justice
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
Tournoël (seigneur de)
ventes de Justice
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53592/BCU_Factums_G2906.pdf
9093c8655b15adb4fa487aaeb516792d
PDF Text
Text
CONCLUSIONS
P O U R
NEYRON-DESAULNATS, défendeur
J oseph
et demandeur;
C O N T R E
J e a n
DEBAS
,
meunier au moulin du Breuilf
demandeur et défendeur.
A
CE
q u ’i l
plaise a u
tribu nal
,
D o n n e r acte à l ’e xp osa n t de ce q u ’ il offre d e re p re n d re
l ’instance, et de p r o c é d e r ,
Selon les errem ens de la p r o c é d u r e tenue d e v a n t le
trib un al jusqu’au co m p ro m is ;
S elon les errem ens et les p ré te n tio n s respectives fixées
p a r le c o m p r o m is ;
E t selon les conclusions prises d e v a n t l’arbitre
A
par
Jean
�(o
D e b a s , ju rid iq u em en t signifiées le 26 th e r m id o r an 1 2 ;
C e faisant, attendu q u e J e a n D e b a s n ’a p u m ettre en
litige ce qui a été a v o u é et re co n n u p a r le co m p ro m is
m ê m e ; ce q u i n’a été contesté q u e par les conclusions
énoncées dans le ju g e m e n t in te rlo c u to ire , n on signifiées,
et contraires à la ten eu r d u c o m p r o m is ;
D é c la r e r le d it ju g e m e n t i n t e r l o c u t o i r e , d u 29 ju illet
1 8 0 6 , et ce q u i a s u i v i , n u l et de n u l e ffe t , si m ie u x
n ’aim e le trib u n a l ne d é c la re r ledit ju gem en t n u l q u ’en
ce q u i a trait a u x q u a tre p re m iè res q u e stio n s, relatives
à la p r o p rié té des e a u x d o n t il s’a g it , sur lesquelles il a
été o rd o n n é u ne v é rific a tio n ; a u q u el cas le sieur D e s a u lnats consent q u e le ju g em en t soit e x é c u té p o u r le su rp lu s;
E t o u le trib u n al ferait q u e lq u e dillicu lté de d é cla re r
ledit ju g e m e n t , et ce q u i a s u i v i , n u l , m ê m e en la dis
position qui a trait a u x q u atre p rem ières q u estions; en
ce cas, s u b s id ia ir e m e n t, et tr è s -s u b s id ia ire m e n t seule
m e n t , et sans se d é p a r tir du m o y e n d e n u llité ;
A t t e n d u l’a ve u et la reconnoissance faite p a r
Jean
D e b a s , dans le c o m p r o m is , q u e les e a u x fo rm an t le ruis
seau d e Saint - G e n e s t , prennent
l ’enclos du sieur D e sa u ln a ts;
le u r
naissance
dans
A t t e n d u d’ailleurs le fait constant en lu i- m ê m e A t t e n d u ce q u i résulte d u r a p p o rt de C a ilh e , pages 8
et 9 du ra p p o rt im p r im é ;
A t t e n d u q u ’ il résulte d u
r a p p o r t même de L e g a y ,
pages 7 , 1 1 , 1 3 , et p a g e ¿5 du ra p p o rt i m p r i m é , &q u e
la se rv e ou g ra n d bassin m a rq u é au plan lettre C , et
le p etit bassin étant dans la partie tr ia n g u la ire , fig u ré e
au p l a n , o ù est la prise d ’eau de la v ille de I l i o m , q u o iq u e
�(3 )
séparés p a r u n in u r s o u s le q u e l o n a f a i t u n e o u v er
tu re p o u r q u e le t r o p - p l e i n d u p etit bassin c o u le dans
le g r a n d , ne fo n t q u ’u ne seule et m ê m e source ( i ) ;
A t t e n d u q u ’il résulte
du m êm e r a p p o r t, page 2 8 ,
que
le r u is se a u v e n a n t de la f o n t a in e , ce q u i a fait
l ’ o b j e t de la c in q u iè m e q u e stio n , n’est p o in t celui v e n a n t
de la g ra n d e fon tain e , lettre G , mais ce lu i v e n a n t d e l à
fon tain e de la P o m p e , lettre B ;
A t t e n d u q u e L e g a y n ’a p u se dispenser d e re co n n o ître
q u e le g ra n d b a s s in , lettre G , est dans l’en ceinte des m urs
de l ’enclos -,
Q u ’ il suit de là q u e le sieu r D esau ln a ts en est in c o n
testablement p r o p rié ta ire ;
A t t e n d u q u e c’est ce q u i résu lte d u p ro c è s v e r b a l de
prise de possession p a r P i e r r e d e M a l l e t , a u x droits d u
sieu r de B r i o n •,
A tt e n d u q u e le sieur de L u g h e a c , p a r acte d u 24 a oû t
1 6 7 4 , a v e n d u au sieur de B r io n la justice d e S a in tG enest q u ’ il a fait co n fin er depuis l ’église ju squ ’à la terre
p r o c h e la g ra n d e fon taine de L u g l i e a c , q u i est la te rre
au-delà de ladite fo n ta in e , o u r é s e r v o ir , lettre C , et p a r
co n séq u en t la justice q u ’ il a v o it su r la g ra n d e f o n t a i n e ,
pu isq u ’ il fait co n fin er la justice au -d elà ;
(1) Cette source, grand et petit bassin, s’appelle indifféremment
Grande Serve, Grand Bassin ou P e tit E ta n g (par opposition
an grand étang desséché ), G rande-Fon taine, Fontaine du mou
lin , Grande boutai ne du sieur de Luglieac. ( Rapport de Legay* )
A
2
�(4)
Q u ’en vendant la justice il a p a r co n sé q u e n t v e n d u ie
droit que cette justice lui d o u n o it a u x sources d ont il s’agit,
a supposer q u e la justice q u i d o n n o it d r o it au seign eu r
de disposer de l’eau des r u is s e a u x , lu i d on n â t aussi le
droit de disposer des so u rce s;
Q u ’au m oyen de cette ve n te , le sieur de B rio n a ré u n i au
d ro it de p ro p rié ta ire le d ro it du seigneu r h a u t-ju sticier;
A t t e n d u q u ’ il est recon n u par le r a p p o rt de C a i l h e ,
p a g e 8 , 2.e. a l i n é a , et p a r L e g a y , pu^e n ,
2 e. et 3 e.
alinéa , q u e le seign eu r de L u g h e a c étoit seign eu r de
ces sources ;
A t t e n d u q u ’ il n’y a aucun titre ni d o c u m e n t q u i in
d iq u e q u e le sieur de T o u r n o ë lle fût co seig n eu r ni d u
g r a n d , ni d u petit bassin; q u e tous les titres p r o u v e n t
q u e le sieur de L u g h e a c étoit seul s e ig n e u r ;
Q u e c’est a v e c lui seul q u e la v ille traite en 16 4 6 et
1 6 5 4 ; q u e c’est lui seul q u i dispose en fa v e u r des p r o
p riétaires des prés de M arsac , q u i ein p liytéose le m o u
lin de Suint-G enest avec la prise d’eau n écessa ire , et fait
r é s e r v e de cette p rise d ’eau p o u r le m e u n ie r , en traitant
a ve c la v ille de R i o m ( p a g e i 5 d u r a p p o r t ) ;
Q u e si le sieur de T o u r n o ë l l e a voit eu q u e lq u e d r o i t ,
s’ il a v o it été opposant en 1 6 4 5 , on n’a u ro it pas m a n q u é
de l’a p p ele r au traité de 1 6 6 4 ;
Q u ’en 1 6 4 8 , A n t o in e de M u r â t a acheté du sieur de
T o u r n o ë l l e la justice sur une terre h e rm e ou
rocher
p r o c h e la fo n ta in e , de treute toises en lo n g , et v i n g t toises
en la rg e u r ( c e s t le c h a t e a u , c o u r a u -d e v a n t, et terrasse
d u j a r d i n , m arqu és au p la n , l e t t r e E , p. 18 d u r a p p o r t ) ;
�..................................( 5 )
Q u e si sa justice s’ é lo it étendue plus lo in , il n’a u rô il
pas m a n q u é de l ’acheter ( i ) ; :
Q u ’en 16 7 4 le sieu r de L u g lie a c
vend
la justice ju squ ’à
la terre p ro c h e la g ra n d e fon taine ( c’est celle q u i est au delà ) ; ce q u i e n g lo b e la g ra n d e fon taine ;
Q u e si le sieur de T o u r n o ë l l e a v o it été c o s e ig n c u i , il
a u ro it c é d é p a r le bail de 1 7 5 6 le d r o it à la p rise d ’eau-,
Q u e le sieur L e g a y a constru it to u t son system e sur ce
q u ’à la fin du traité de 1 6 4 5 , fait avec la v ille de R .io m ?
il est ajouté : L a q u e lle p r ise d’ ea u est a c co rd e e p a r le
d it s ie u r de L u g h e a c , p o u r so n égard s e u le m e n t, co m m e
seig n eu r de M a r s a c ; q u ’ il in fère d e ces m o ts, p o u r s o n
égard s e u le m e n t, q u ’il n ’étoit pas seul seigneu r ;
Q u e le sieur L e g a y a m a l saisi le sens de ces m o ts; q u e
le sieur de L u g l i e a c , p o u r n’être pas e x p o sé à u ne g a
r a n tie , a v o u lu stip u ler q u ’il ne cé d o it l’eau q u ’autant
q u e cela p o u v o it le re ga rd er c o m m e s e ig n e u r -, q u ’ on n e
p eu t pas y d o n n e r un autre s e n s -, q u e s’il y a v o it eu u n
autre s eig n eu r, les consuls de la v ille de R i o m n’a u ro ie n t
pas m a n q u é d ’ap p ele r à l ’acte de 16 4 5 et à celui de 16 54
cet autre seigneu r ;
Q u e le sieur L e g a y ne p e u t pas lu i- m ê m e d é te rm in e r
la justice de cet autre seigneu r : il dit q u e le g ra n d bassin,
lettre G , étoit le p o in t de lim ite des d e u x justices, l ’ une
de M a r s a c , l ’a u t r e , a j o u t e - t - i l , q u e ?ious n e s a u r io n s
d éterm in er •
(1) Le sieur Legay objecte qu’il n’est pas vraisemblable que la
justice n e ût que cette étendue de terrain. O u i , de ce côté là ;
des autres cotés elle avoit plusieurs lieues d’étendue.
�( 6 ï
Q u ’on ne p eu t pas ainsi é ta b lir u n fie f et u n e justice
sans aucun titre, n i m ôm e au cu n in d ic e ;
Q u e d ’ailleurs le d r o it d e d isposer de l ’eau est un d ro it
attaché u n iq u e m e n t à la p r o p rié té ;
A tt e n d u q u ’il est constant q u e le sieur D esau lnats est
p ro p rié ta ire d u g ra n d et d u petit bassin étan t dans l’en
ceinte de son enclos ; q u ’ il est incontestab lem ent p r o
p r i é t a i r e , d e l’a ve u m ê m e de L e g a y , d u g r a n d b assin ,
le ttre C ; et q u e , d ’un au tre c ô t é , L e g a y c o n v ie n t q u e le
g r a n d et le p etit bassin n e sont q u ’ une seule et m ê m e
sou rce ;
A t t e n d u q u e J e a n D e b a s , p a g e 18 de son m é m o ir e
i m p r i m é , 2e. a lin é a , co n v ie n t q u ’ il n ’a jamais p r é te n d u
à la p r o p r ié t é de la g ra n d e s o u rc e ; q u ’on n e p o u v o i t pas
en p r iv e r le sieur D e sau ln a ts;
A t t e n d u q u e cet a ve u q u i d em e u re accepté rend in utile
to u te discussion sur la p r o p r ié t é des e a u x , et r é d u it la
contestation au p o in t u n iq u e de sa v o ir si J e a n D e b a s a
u n d ro it de prise d’eau à cette so u rce ;
A t t e n d u q u e le p r o p rié ta ire de l’h é rita g e dans le q u e l
naît u ne source a d ro it d ’en d isp o ser, m ê m e d e la d é
to u r n e r à son g r é et à ses plaisirs, à m oin s de titre c o n
tr a ir e , o u d ’une possession soutenue d ’ou vra g es de m a in
d ’h o m m e pratiqués p a r ce lu i q u i p ré te n d la s erv itu d e
dans l ’h é rita g e m ê m e o ù naît la s o u r c e ;
. A t t e n d u q u e celu i d o n t l e a u
ne fait q u e trav erser
l ’h é r ita g e a é g a le m e n t d ro it d ’en disposer, à la ch a rg e
seu lem en t de la re n d re à son co u rs naturel ; q u ’on ne
p e u t e x ig e r d e lu i autre c h o s e ; q u ’on ne p eu t su rto u t
�m
C7 )
e x ig e r q u ’ il construise et en tretienne à g ro s frais des o u
v ra g e s de m ain d ’ h o m m e p o u r la te n ir hoi*s de son c o u r s ,
à u ne certaine é lé v a tio n , u n iq u e m e n t p o u r l ’ u tilité d u
voisin ;
Q u e p o u r im poser u n e p a re ille c h a r g e , et a d ju g e r à
Debas. les conclu sions telles q u ’il les a prises ( i ) , il fa u d roit u n titre b ie n e x p r è s , o u u n e possession b ie n cons
tante et b ien p r é c is e ;Q u e J e a n D e b a s n ’a p o in t de t i t r e ; q u e son t i t r e , le
b ail de 17 6 6 , est m ê m e c o n t r a i r e , et e x c lu s if d e to ute
servitud e sur l’enclos d u sieur D esau lnats ;
Q u ’on fuit c o n fr o n te r le m o u li n , a v e c son é c l u s e , d e
m id i , au m u r d u p a rc d e S a in t - G e n e s t , et m ê m e a u
c h e m in ; c h e m i n , est-il d i t , de V o l v i c entre d e u x ;
Q u e lors d u b a il d e 1 7 5 6 , l e s e ig n e u r d e T o u r n o ë l l e
éto it p le in e m e n t p r o p r ié t a ir e d u d it m o u l i n p a r le d é g u e r
pissem ent d u p r é c é d e n t m e u n i e r ;
Q u e ce seigneu r n ’entendit p o in t c o n c é d e r au m e u n ie r
aucune serv itu d e dans l ’enclos d e Saint - G en est ; q u ’il
s’en e x p r im e cla irem e n t p a r les confins q u ’i l d o n n e aux.
circonstances et dépendances d u d it m o u lin ;
Q u e le bail ne p o rte pas m ê m e la clause d e style ; q u ’il
le su b ro g e à autres plus gran ds droits , s’il y en a ;
Q u e d ès-lors Jean D e b a s seroit en core n on re cev a b le
à e x cip e r d u d r o it d u seign eu r de T o u r n o ë l l e , à su p poser
que ce seigneu r en eût jamais e u ;
(1) Ces conclusions exorbitantes sont dans le mémoire im
primé par le sieur .Desaulnats depuis le rapport, png. 3 i et 52*
�(8 )
A tt e n d u que le c o n fin , r u is se a u et b é a i d u m o u lin , d u
j o u r , rappelé dans l ’article p r e m ie r .du d écret de 1 6 8 1 ,
ce qui a d on n é lieu à la s ix iè m e q u e s t io n , ne p e u t s’en
tendre que du ruisseau et b éa i du m o u lin de S ain t-G en est,
appartenant au sieu r D esau ln ats ( r a p p o r t de C a i l h e ,
pages 18 et 1 9 ) , et n o n , c o m m e le p ré te n d L e g a y , pag. 34 ,
3 5 et 47 , d u b éa i d u m o u lin de D ebas ;
Q u e ce confin d o n t parle le d écre t ne p eu t d ’a b o rd s’a p
p li q u e r au co urs d ’eau existant ava n t le d essèchem ent de
l ’é t a n g , p u isq u ’il c o n v ie n t , p a g e 4 0 , q u e la ch au ssée’ et
l ’ étan g n ’ont été construits q u e depuis ce d écret ; q u ’il
n e p eu t s’entendre n on plus d ’un b é a i q u i a u ro it existé
a v a n t;
Q u e le sieur L e g a y , après a v o ir dit q u e ce confin d o it
s’-entendre d u béai d u m o u lin de D e b a s , après être e n tré
dans u ne g ra n d e dissertation , p o u r p r o u v e r q u e p a r b éa i
o n n ’e n te n d ,q u e la partie d u b é a i su p érieu re au m o u li n ,
d ’o ù il co n clu t q u e le co nfin ra p p ela n t la partie d u b éai
in fé rie u re au m o u lin de S a in t-G e n e s t, ne p eu t s’e n te n d re
q u e d u b éa i d u m o u lin de D eb a s { en q u o i il est dans
l ’ erreu r ; b é a i , dans le langage o r d in a i r e , s’entendant de
la partie in fé rie u re d u c a n a l, q u ’on ap p elle a u tre m en t
la n g u e d u m o u lin , c o m m e de la partie su p érieu re ) , d é
clare , page 4 8 , q u ’après a v o ir fait fo u ille r dans l’in té rie u r
d e l’é t a n g , et sur la d ire ctio n de ce co m m en ce m en t de
b é a i , in d iq u é p a r le d écret ( p arlan t toujours dans son
s y s t è m e , q u e ce béai ra p p elé p o u r confin d o it s’en te n d re
d u b é a i d u m o u lin de D ebas ) , il n’a tr o u v é au cu n e trace
d ’o u v r a g e de m a in d ’h o m m e , d ’o ù l ’on p û t in fé r e r q u ’il
y
�(9)
y eut là u n b é a i ; ce q u ’ il r é p è te , p a g e 49 ; en q u o i il est
d ’accord avec C a illie (1) ;
A t t e n d u , s i on o b jecte q u e le m o u lin n e p o u v o it su b
s is te r sa n s e a u , q u e D eb a s ne p eu t pas d ire q u e la chaussée
a été construite p o u r le m o u lin , p u is q u e le m o u lin exis
ta it dès 1 4 5 4 , et q u e la chaussée et l’étang n’on t été cons
truits q u ’en 1 6 8 1 , c o m m e L e g a y le dit lu i- m ê m e , pag. 40
et 4 1 d u r a p p o r t ;
Q u e le m o u lin a v o it été p la cé de m a n iè re à p o u v o i r
p ro file r des e a u x , soit de la source de G a r g o u i l l o u x ,
lettre A d u p la n , soit de la fon tain e de la P o m p e , lettre B
( pag. 1 5 et 21 du ra p p o rt de Ç a ilh e ) ;
Q u e ces e a u x se re n d o ien t dans l’ écluse dud it m o u lin
en sortant de l’enclos , après a v o ir fo rm é Le ruisseau ra p
p e lé p o u r ancien coniin du p r é C e r m o n ie r , a u jo u rd ’ hui
des L ittes en partie ( p a g e 21 du ra p p o rt de C a i l l i e ) ;
Q u ’ il p o u v o it m ê m e p re n d re les eau x du ruisseau de
S ain t-G en est à le u r c o u r s n a t u r e l, et q u ’ il p e u t m êm e
en co re les p r e n d r e , à l’issue de l’e n c lo s , avec la diffé
rence seulem ent q u ’il y aura m oins de p en te ; q u e le saut
d u m o u lin , a u p aravan t de quatre p i e d s , sera m o in d re de
v in g t-tro is pouces et dem i ( p a g e 7 1 d u ra p p o rt de L e g a y ) ;
Q u e c’est ce q u i e x p liq u e la d ifférence de la rente d u
b ail e m p h y té o tiq u e de 1 4 5 4 ; rente q u i a été ré d u ite
(*) Les mots,
ruisseau e tb c a l, réunis, prouvent que ce confia
“ V ? ™ S entent^re (lue du béai du moulin de Saint - Genest.
(
oir les observations à la marce du sieur Desaulnats , pag. Al
et 49.)
&
1
B
�i
)
e n co re en 1631 à un setier fro m e n t et trois seliers seig le:
,
Q u e le m e u n ie r n e c o m b a t q u e p o u r a v o ir u n e p lu s
grande q u a n tité d 'e a u , e t à u n e p lu s g ra n d e é lé v a tio n ,
p o u r d o n n e r p lu s de j e u à so n m o u lin ;
Q u e p o u r cela il fa u d ro it u n titre b ien e x p r è s , ou u n
titre m u e t , résu ltan t des vestiges d ’ un ancien o u v r a g e d e
m ain d ’h o m m e ; q u ’il n’a n i l’ un ni l ’a u tre ;
Q u e s’ il a v o it existé un b é a i q u ’on eût d é tr u it lors d e
la fo r m a tio n de l’é t a n g , le m e u n ie r n ’au ro it pas m a n q u é
d e v e ille r à la co n serva tion de son d r o it (1) ;
Q u e , d ’un au tre cô té , il n ’a p o in t fait la p r e u v e à
la q u e lle il s’étoit s o u m is , d e l ’existence d e ce p r é te n d u
ancien b éa i ;
A t t e n d u , quant à la rase d e la V e r g n i è r e , q u ’elle n ’est
;
p o in t dans la d irection du m o u lin d e S a in t-G e n e s t; q u e
cette ra s e , au r a p p o r t u n a n im e des e x p e r t s , est su p é
r ie u re d ’e n v ir o n d ix p ouces au bas des rou es d u m o u lin
d e S a in t -G e n e s t , et n e p eu t p a r co n sé q u e n t p re n d re les
eau x s’ é c h a p p a n t d u d it
m o u lin ; q u e
p a r co n sé q u e n t
D e b a s ne p eu t pas d ire q u ’elle a été p ra tiq u é e p o u r co n
d u ire les e a u x d e la source de S a in t-G en e st au m o u lin d u
B r e u i t , et s’en fa ire u n titre ;
A t t e n d u q u e selon le ra p p o rt de C a i l h e , pa ge 25 , et de
£ eg ;iy> P në e 6 3 > >1 fa u d ro it m ê m e arrêter le m o u lin de
S a in t-G en est p o u r co n d u ire l’eau p a rla d ite r a s e a u m o u lin
d u B r e u il ;
( 1 ) V o ir les autres observations du sieur Desaulnats à la marge,
pages
et suivantes.
4g
�/<)>
( II )
A t t e n d u q u e cette rase n ’a dû son existence q u ’ à la
nécessité p o u r la p ê c h e des étangs ( r a p p o r t de C a ilh e ,
pag. 26 ) ;
A t t e n d u q u e D e b a s n’a p o in t d e possession suffisante;
Q u e le procès v e r b a l de 170 9 p r o u v e q u e la p o r te
d o n t il s’agit existoit à cette é p o q u e , q u ’il y a v o it u n
p etit p o n t p o u r aller de l’ étang à ladite p o r t e ;
Q u ’ on v o i t q u ’elle étoit p lacée à l’ a n g le de l’e n c l o s ,
aboutissant p ré cisé m en t au c h e m in p u b lic condu isant à
l’ église et au v illa g e de S a in t - G e n e s t ; ce q u i d é m o n tre
q u ’elle a v o it été p ra tiq u é e p o u r la c o m m o d ité d u pro-*
p riétaire de S a in t-G en e st, p o u r se re n d re à l’église;
Q u e si elle a v o it été p ra tiq u é e p o u r le m e u n ie r , o n
l ’au roit p lacée plus lia u t, plu s à sa p o r t é e , plus p rès de la
g r i l l e , là o ù il n’y auroit pas eu de p o n t à fa ire ;
Q u e si cette p o rte a v o it été p ra tiq u é e p o u r l’ usage d u
m e u n ie r , le seigneur de T o u r n o ë l l e , dans le b ail de 1 7 5 6 ,
n ’au ro it pas m a n q u é de la r a p p e le r , et d ’a jo u te r , a v e c
le d ro it d’entrée dans l ’enclos ou p arc de S a in t-G e n e s t,
au lieu q u ’il fait c o n fro n te r le m o u lin et l ’écluse au m u r
de l’e n c lo s , le ch em in entre d e u x , sans a u cu n e m en tio n
de servitud e ; q u ’ il e x p r im e q u ’ il le cè d e s a n s g a r a n tie ;
Q u e le m ê m e b ail de 17 6 6 fait c o n fro n te r de jo u r le
m o u lin et dépendances a u x jardins de R o c h e , ruisseau
entre d eu x ; et la p o rte est a u -d e là ;
Q u e l’o rig in e et la destination de la p o r te étant cons
tatées par le procès v e r b a l de 1 7 0 9 , D é b a s ne peut pas
lu i attribuer une autre c a u s e , surtou t lo rs q u e le bail de
B a
�( Ï2 )
1 7 5 6 , où il n ’est fait m ention d ’a u cu n ç s e r v it u d e , y résiste;
A tt e n d u que si Jean D ebas est entré p ar celte p o r t e ,
et en a eu quelqu efois la c l e f , ce n’a p u être é v id e m
m ent q u ’à titre de bon v o isin a g e ;
A tte n d u
q u e J e a n D ebas n’a p r o u v é autre c h o s e , si
ce u ’est q u ’ il est entré p a r cette p orte p o u r n etto ye r la
grille p a r o ù l’eau s’ é ch a p p e de l’étang du sieur D e sau ln a ts,
afin d ’en faciliter l ’é cou lem en t ;
Q u e cet acte u n iq u e , a u q u e l te s ie u r D e s a u ln a ts n a v o i t
■point in té r ê t de s’ o p p o se r , q u i étoit autant p o u r son
a v a n ta g e , a jin q u e V eau ne r e p u â t p o in t d a n s ses p r o
p r ié t é s , q u e p o u r l’intérêt du m e u n ie r , n ’a p u a ttrib u er
au dit D e b a s aucun d r o it ;
Q u ’il n’a pas p r o u v é q u ’ il ait co n trib u é à aucuns frais
de construction et d ’entretien des chaussées et de l’é ta n g ,
n o n plus q u ’à c e u x de la p o rte d o n t il ré cla m e la posses
sion ;
A t t e n d u q u e la p ein e q u ’ il p re n o it d ’aller d é g o r g e r
cette g rille étoit u n e p re u v e q u ’ il n ’a v o it au cu n d ro it de
s’ op p oser h son e x iste n ce , et de se p la in d re des obstacles
q u ’elle ap p ovtoit au cours de l’e a u ;
Q u ’ il en résulte q u e ce cours d ’eau p a r le d é g o r g e o ir
de l’ étan g n’ étoit pas d û au m ou lin du B r e u il ou de D ebas,
p a rce q u e si ce cours d ’eau eût été dû par le p ro p rié ta ire
de l’e n c lo s , il ne lui eût pas été p erm is de l’o b s tru e r,
et e n co re m oins de l’e n tra v e r hab ituellem en t p a r l ’in te r
p o s itio n d ’ une g r i l l e ;
Q u ’ il n’a pas* metne p r o u v é q u ’il ait fait a u cu n acte
de s u rv e illa n ce dans 1 enclos du sieur Desaulnats ;
�( i3 )
A tt e n d u q u ’on ne peut p rescrire q u ’autant q u ’ on a pos
sédé , ta n tu m p rœ scrip tu m q u a n tu m p o s se s sio n ; q u e
J e a n D e b a s ne p eu t p ré te n d re a v o i r acquis par la p os
session , le d ro it de co n tra in d re le sieur D esau ln ats à e n
treten ir à gros frais la chaussée et l ’é t a n g , u n iq u e m e n t
p o u r l’avantage d u d it D e b a s ; q u ’il ne ra p p o rte et n ’ar
ticule au cu n l'ait d’o ù ou paisse in d u ir e u n p a reil d r o i t ;
A t t e n d u q u e l ’e x p osa n t n’a fait q u e re m e ttre les lie u x
au m ê m e et sem blable état o ù ils étoien t p r im it iv e m e n t
lors de la constru ction d u m o u lin ;
A t t e n d u q u e , c o m m e il lui a été lib r e de co n stru ire
dans sa p r o p rié té l ’étang et la ch au ssée , i l lu i a été lib re
de ne plus les laisser subsister ;
A tt e n d u ( ce q u i a u ro it p r o d u it le m ê m e effet co n tre
J ean D e b a s ) q u ’il a u ro it été lib re au p ro p rié ta ire de
l ’etang d’en laisser p o u r r i r la c l e f , et de laisser fo r m e r
u n e b r è c lie d a n s la ch au ssée; q u e ces d étério ra tio n s existoient en 1 7 0 9 , ainsi q u ’il est constaté p a r le p ro cès v e r b a l
p ré c ité fait à la m ê m e é p o q u e , et q u ’il n ’existe a u cu n e
trace des réclam ations q u ’au ro ien t d û faire le m e u n i e r ,
dans le système de J ea n D e b a s , et le seig n eu r de T o u r n o è 'lle , dans le système de L e g a y ;
A tt e n d u enfin q u ’ il est absurde de p ré te n d re sans t it r e ,
sans possession , sans au cu n e trace d ’o u v r a g e de m a in
d ’ii
•
i o m m e , u n e serv itu d e sur u n terrain clos-, terrain q u i
là m êm e q u ’ il est clos , an n on ce l’aiïranchissem ent de
toute servitud e, et la p r o p r ié t é e x c lu s iv e d u sieur D e sau l
nats \ sui lout p o u v a n t pvendre ces m ê m e s e a u x à le u r cours
�C *4 )
n a tu r e l, et ne p o u v a n t p a s , d ’ un antre c ô t é , p r é te n d re ,
co m m e on l’a déjà d i t , q u e le co urs d ’eau existant a v a n t
le dessèchem ent de l ’étang a été p ra tiq u é p o u r le m o u li n ,
que le m o u lin n ’a u ro it pas été co n stru it sans c e la , p u isq ue
le m o u lin existo it p lu s de cent cin qu an te ans a v a n t ;
A t t e n d u q u e q u a n d m ê m e le m o u lin seroît p r i v é e n
tiè rem e n t d ’e a u , ce ne seroit pas u n e raison p o u r im p o ser
u n e p a reille s e r v it u d e , le d ro it de p r o p r ié t é étant sacré;
Q u e le co n stru cteu r o u ré p a ra teu r du m o u lin au roit à
s’im p u te r de ne s’ être pas assuré a u p ara v an t la prise d ’eau
p a r un titre.
A y a n t éga rd au r a p p o rt de C aillie et au b a il de 1 7 5 6 ;
A y a n t éga rd à ce q u i résulte du r a p p o rt m ê m e de
Legay ;
i ° . Q u e le g r a n d et le p etit bassin ne fo n t q u ’ une seule
et m ê m e sou rce ;
2 0. Q u e l’étang et la chaussée n ’o n t été construits q u e
d ep u is 1 6 8 1 ;
3 0. Q u ’il n’existe aucuns vestiges d ’un ancien p ré te n d u
b é a i ( vestiges q u i seroient d ’autant plus sensibles, q u ’il
n’a u ro it p u exister sans u ne forte chaussée en p ie r r e s , o u
autres m a té ria u x s o lid e s , et sans des encaissemens en
p i e r r e , dans de tels c lo a q u e s , soit p o u r rehausser l’eau ,
soit p o u r lu i d o n n e r u n cours u n ifo rm e. R a p p o r t d e
C a ilh e , page 2 2 ) ;
40. Q u e la rase d e la v e rg u iè re n ’est p o in t dans la d i-
�( 15 }
rectu m du m o u lin de S a in t-G e n e s t; q u ’ellè est su p érieu re
de d ix p ouces au bas des roues d u m o u lin .
Sans s’arrêter ni a v o ir é g a rd a u x dépositions des té
m oins entendus à la re q u ê te d e D e b a s , q u i o*1* été r e ~
p r o c h é e s , lesquelles dép ositions n e seront p o in t l u e s , o u
en tout cas rejetées ;
Sans s’arrêter p a re ille m e n t n i a v o i r é g a rd au surplus
de l ’en q u ête d u d it D e b a s ,
' D é c la r e r led it J e a n D e b a s p u r e m e n t et sim p le m en t n o n
recevable dans toutes ses dem andes ; s u b s id ia ire m e n t, 1 en
d éb o u te r.
Faisant d roit sur la d em and e incidente d u sieur D e s a u ln ats,
A tte n d u q u e J ea n D e b a s a r é tr é c i le lit d u ruisseau
de Saint-G enest, d o n n é p o u r co n fin , p a r le b a il d e 1 7 ^ 6 ,
a u x appartenances de son m o u lin ; q u ’ il l’a m ê m e c o m b lé
en p a r tie ; q u e p a r cette v o ie d e fait il a obstrué le cours
naturel des eau x fo rm a n t led it ruisseau de S a in t-G e n e st,
et occasionné l ’inondation d u ch em in ;
L e co n d a m n e r à re n d re au lit du ruisseau l ’ancienne
la r g e u r et p r o f o n d e u r , o u lu i d o n n e r u ne la r g e u r et
p r o fo n d e u r c o n v e n a b le p o u r le d it é c o u le m e n t , et c e ,
dans tel délai q u ’ il plaira au trib u n a l f i x e r ; sinon et faute
de ce faire dans ledit d é l a i , au toriser le sieur D esaulnats
à le faire faire a u x d épens d u d it D e b a s , desquels il sera
rem bou rsé sur la sim p le quittance des o u v r i e r s ;
Condamner ledit D ebas en 3000 francs de dommages
e t intérêts, résultans des obstacles par lui apportés à
l ’amélioration des p ro p rié té s d u sieur D e s a u ln a ts , et le
�( l6)
co n d a m n e r en tous les d é p e n s , sans p ré ju d ic e d e tous
autres droits , v o ie s et actions , m ê m e de rectifier e t a u g
m enter les présentes c o n c lu s io n s , et sans en ten d re faire
aucune a p p ro b a tio n d u ju g e m e n t sur l a p ein e c o m p r o missoire.
N E I R O N - D E S A U L N A T S .
P A G È S - M E I M A C ,
a v o ca t
M e. D E F A Y E , lic e n c ié a v o u é.
A R IO M
de l'imprimerie de L
la Cour d’appel.
, seul imprimeur de
Juin 1807
andriot
�
Dublin Core
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neyron-Desaulnats, Joseph. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neiron Desaulnats
Pagès-Meimac
Defaye
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
ventes de Justice
droit de Justice
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions pour Joseph Neyron-Desaulnats, défendeur et demandeur ; contre Jean Debas, meunier au moulin du Breuil, demandeur et défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1804-1807
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2906
Source
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Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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Riom (63300)
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canal
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fontaines
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rases
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servitude
témoins
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Text
MEMOIRE.
�MEMOIRE
POUR
Jean D E B A S , meunier, habitant du lieu de
Saint-Genest ;
CONTRE
Le sieur N E IR O N -D E S A U LN A TS, proprié
taire habitant de la ville de Riom.
,
Dn
a s son d ernier m é m o ire intitulé
Résultat.... le sieu r
Neiron a glissé quelques pages relatives à la r é v o c a tio n
du c o m p r o m is , c ’e s t - à - d i r e ,
3 0 0 0 francs.
à la cause du billet de
S'il l'avoit fait po u r l'instruction de ses juges, il auroit
m an q u é son but. Mais sa tactique n’est p sa d e p arler
A
�toujours le langage de la vérité; il lui importe souvent
de la déguiser ou delà taire-, de se plaindre amèrement
de ses adversaires, lorsqu’il craint les reproches *, de les
dénoncer comme des imposteurs, lorsqu’il les trompe-, de
se fâcher bien haut pour qu’on ne les entende pas.
Il ne faut donc pas s’étonner de l’entendre crier au
v o le u r, accuser Jean Debas de supercherie, de mau
vaise f o i , d'en imposer à la justice et au public; impu
ter à l’arbitre une erreur grossière, un excès de pou
voir bien caractérisé ; dénoncer comme coupable de la
plus indécente partialité, parce qu’il n’a pas menti à sa
conscience , un expert qui mérite et possède la confiance
publique-, se plaindre enfin de Vidée peu avantageuse
qu’on a conçue.de son procès : tout cela est dans son rô le ,
et jamais rôle ne fut mieux rempli.
Mais peut-on se défendre d’un sentiment d’indignation,
Iorsqu’après avoir, à force d’artifices, réduit Jean Debas
aux plus dures extrémités , l’avoir plongé dans la misère,
ne trouvant plus rien à lui enlever, il ose encore lui en
vier jusqu’à l’intérêt que le public lui témoigne, et aux
charités qui le font vivre? Nouveau Protée, il.a eu l’art
d’échapper jusqu’ici aux plus légitimes poursuites: parviendroit-il encore à tromper ses juges? N on , n on , la
vérité triomphera de l’injustice!
Sans eau pour son moulin , sans pain pour sa fam ille,
consumé de misere et de chagrins, conduit enfin aux
portes du tombeau par une main perfide, l’infortuné
Debas réclame aujourd’hui la protection de la justice; il
l’obtiendra.
Et comment lui seroit-elle refusée p u isq u ’il ne depiandc
�l’ien qui ne soit rigoureusement juste *, puisque pour l’éta
blir , il n’a besoin ni d’une astuce qu’il ne sauroit em
ployer, ni même de ces moyens que le talent sait ména
ger avec adresse , dès qu’il n ’a rien à d ire, et qu’il lui
suffit du langage des faits ? Il est temps sans doute que la
justice et le p u b lic les co n n o issen t et les apprccient ,
mais ce n’est ni le lieu, ni l’occasion de tout dire; on se
retranchera dans ceux qui ont un rapport direct à la
cause actuelle, qui n’en est une que parce queDebasplaide
avec le sieur Neiron.
FAITS.
Jean Debas est propriétaire du moulin du B re u il,
qui existe depuis quatre siècles : placé près du ruisseau
de Saint-Gencst, il reçoit consequemment, depuis quatre
siècles, l’eau de ce ruisseau par un béai qui la détourne et
l’y conduit.
Ce béai, creusé entre diverses propriétés particulières,
a été enfermé depuis dans l’enclos du sieur Desaulnats,
form é, comme le dit fort bien l’expert G ailhe, de pièces
et de morceaux\ mais on a conservé soigneusement les
intérêts des propriétaires du moulin du Breuil , et des
moulins inférieurs, en prenant dans l’intérieur de l’enclos
des précautions pour que l’eau leur fut toujours trans
mise , et principalement en leur donnant une porte dont
Ie propriétaire du moulin du Breuil avoit la clef, et par
laquelle il entroità toute heure du jour et de la nuit dans
1 enclos du sieur N eiron, pour surveiller son b é a i, et y
diriger l’eau par des ouvrages, lorsqu’elle y rnanquoit. Ce
A 2
�( 4
)
droit lui étoit commun avec les propriétaires des mou
lins inférieurs et ceux d’un pré , dit du R evivre : la jouis-sance n’en avoit jamais été troublée.
Cette porte fut murée dans les premiers jours de plu
viôse an 11. L e 22 du même m ois, Debas intenta au sieur
Desaulnats une action possessoire.
L e sieur Neiron accourut; avec son ton de bonhomie
ordinaire , il se défendit de vouloir faire au meunier le
moindre tort ; il offrit de s’en remettre à la décision du
juge de paix.
Debas étoit sans défiance; il accepta. L e juge de paix
écrivit sur l’original d’exploit que les parties se départoient de l’instance, et le nommoient arbitre: il n’y eut
ni procès verbal, ni compromis.
D e long-temps le sieur Desaulnats n’eut le loisir d’ac
compagner le juge de paix sur les lieux ; l’action possessoire s’éteignit, et il ne se souvint plus alors des pouvoirs
qu’il n’avoit donnés que verbalement. On aperçut le
piège; mais il n’étoit plus temps; et avec la possession la
plus constante , Debas fut obligé de passer à une action
pétitoirc. L ’exploit fut donné le 9 pluviôse an 12,
Pendant ce temps le moulin avoit continué d’aller :
l’eau du ruisseauu de Saint-Genest lui avoit été continuel
lement transmise par son béai ordinaire : bientôt après
elle en fut detournée, et jetée dans un lit plus bas.
A lo rs, demande en réintégrande, sur laquelle le meuniei; succomba ; il fut réduit à suivre son action péti—
toire.
On proposa un compromis qui fut accepté. L e sieur
Neiron indiqua M . Redon, premier président, comme:
�/?<)
%
( 5 )
possédant toute sa confiance. Debas lui donna volontiers
la sienne, et ne voulut point d’autre arbitre.
Mais il avoit appris à se défier, et l’avoit, certes, bien
appris à ses dépens*, il voulut un compromis : il fit plus;
et craignant qu’avec le sieur Neiron cette précaution ne
fût pas suffisante, il exigea un dédit de 3000 fiancs à la
cliarge de celui qui révoquer oit les pouvoirs de l’arbitre.
T ou t cela fut convenu le 28 prairial an 12. M e. Bonville , notaire, fut le ministre de l’acte.
D e leur cô té, les propriétaires du pré du R e v iv re ,
privés de l’eau comme Jean D ebas, avoient demande
leur maintenue, et, plus lieureux, l’avoient obtenue par
deux jugemens par défaut , du juge de paix : le sieur
Desaulnats étoit condamné à la leur laisser, suivant leur
possession, tous les samedis, depuis midi jusqu’au coucher
du soleil,. entre Notre-Dam e de mars et celle de sep
tembre.
Ils s’empi’essèrent, en signifiant ces jugemens, de som
mer le sieur Neiron de les exécuter •, mais il eut encore
le talent d’obtenir de leur bêtise un consentement de
cumuler le pétitoire et le possessoire, et de faire d ili
gences pour faire statuer sur le tout, quoique le posses
soire fût jugé, sous l’offre qu’il voulut faire croire gra
tuite , de leur donner l’eau pendant douze sam edis,
tandis que le jugement là leur donnoit sans restriction.
Les simples ! ils crurent que le sieur Neiron laisseroit
juger le pétitoire quand on voudroit; ils pensèrent avoir
tout gagné , en obtenant son consentement d’exécuter,
pendant douze samedis, deux jugemens passés en force;
�( 6 )
de chose jugée : ils furent bientôt désabusés , et se jo i
gnirent à Debas pour l’arbitrage.
On voit dans le compromis, que les parties sont en
instance sur la privation de la p o r t e ;.........« que Debas
« étoit prêt à demander que le sieur Neiron fût tenu de
« rendre au ruisseau qui prend sa source dans son enclos,
« le môme cours qu’il avoit avant le 24 ventôse précé« d e n t, etc. »
Ces termes : Qui prend sa source dans son enclos, sont
glissés là fugitivem ent, et appartiennent plus à la rédaction
du notaire qu’à un aveu d’un fait, émané de Jean Debas:
la construction de la phrase l’annonce , et la suite le
prouve.
On voit en effet que bien loin d’accepter cet aveu
prétendu, pour le rendre irrévocable, le si-eur Neiron
dit en réponse : Q u 'il entend -protester contre toutes
les demandes et fa its ci-dessus. Et plus bas il ajoute
encore : Qutil renouvelle toutes ses protestations contre
toutes les demandes c i-d e s su s, tant dans le fa it que
dans le droit. D ’où il faut conclure au moins que le
sieur D e sa u lu a ts, bien loin de regarder ces expressions
comme l’aveu d’un fait, et de le rendre irrévocable en
l’acceptant, les a considérées lui-même comme des termes
indifférens, appartenans au style du notaire, et unique
ment destinés à rendre son idée.
C’est après cet exposé que les parties compromettent,
« pour mettre fin à ces contestations, ainsi que) toutes
« celles qui pourrnj,mt naître, et à tous les dommages« intérêts demandés, ou qui pourroient l’être...... pour
�( 7
«
«
ti
«
)
être jugées en rigueur de droit......... par M . Redon ,
premier président de la cour d’appel....... .., consen
tant qu’il s’adjoigne telles personnes qui lui conviendront. »
Quant à la peine de 3000 francs, elle ne fut point in
sérée dans le compromis •, mais pour mieux en assurer
l ’ e x é c u t i o n , il fut consenti deux billets de 3000 francs
chaque : l’un souscrit par le sieur Desaulnats-, l’autre, par
Jean Julien, pour Debas qui ne sait pas écrire. Ces deux
billets furent déposés entre les mains de M e. B o n ville,
sous l’unique condition de les remettre à l’une des parties,
dans le cas où les pouvoirs de l’arbitre seroient révoqués
par l’autre.
Après ce compromis, et une année d’absence de l’ar
bitre, le sieur Desaulnats employa deux moi’telles années
à élever des incidens, et à fournir six énormes m ém oires,
dont l’objet unique et constant fut de rendre inintelligi
ble la cause la plus, simple et la plus claire.
Dans ces mémoires, auxquels on se crut pendant quel
que temps obligé de répondre, la question relative à la
propriété de la grande source, élevée par D ebas, fut
constamment discutée par le sieur Desaulnats, sans faire
usage une seule fois de l’aveu prétendu porté au com
promis, ni d’aucune fin de non-recevoir ; il produisit au
contraire, devant l’arbitre, tous les titres qu’il crut ca
pables de démontrer sa propriété.
E n f in , le 29 juillet 1806, l’arbitre r e n d it u n ju g em en t
in te rlo c u to ire , par lequel il o rd o n n a to u t à la. fois u ne
enquete p o u r connoître la v é r ité de la possession p r e ten ue par Debas, et une vérification par e x p e r t s , dont
�C 8 )
l’un des principaux objets est de savoir si la grande source
de Saint-Genest naît dans l’enclos du sieur Desaulnats,
ou bien dans une enceinte particulière et indépendante
de l’enclos. L ’arbitre ne l’a pas rendu seul ; il étoit au
torisé par le compromis h s’adjoindre telles personnes qui
lui conviendraient; il a eu la délicate attention de s’ad
joindre un conseil : c’est ce qu’on voit dans le jugement
par ces termes usités : E u avis au conseil. Sans doute ce
conseil, qui n’est pas nom m é, a été bien choisi et bien
digne de l’être.
Ce jugem ent, rendu exécutoire par M. le président
du tribunal c iv il, a été signifié au sieur Desaulnats le
18 août. Les experts ont été respectivement nommés sans
aucunes réserves; le sieur Desaulnats a ensuite exécuté le
jugement dans tous les points de vérification : il a discuté
devant les experts, comme devant l’arbitre, la question
de propriété de la source, sans élever aucune espèce de
fin de non-recevoir contre D ebas, ni se faire aucune
réserve. Il a fourni aux experts, non-seulement les titres
qu’ il avoit produits devant l’ai'bitre, mais encore ceux
qu’il ne lui avoit pas présentés; et ce qui est remarquable,
c’est que de tous ces titres est sortie précisément la preuve
la plus complète que jamais la source n’avoit appartenu
au sieur Desaulnats 3 qu’il n’avoit jamais pu la posséder
un seul instant.
Bientôt après le dépôt du rapport des experts, qui ont
été d’accord sur le p la n , le nivellement, et Vapplication
de tous les titres, et divisés seulement sur quelques
inductions, le sieur Desaulnats a requis le transport de
l'arbitre; et la descente a eu lieu.le.samedi 20 décembre
dernier,
�'
•
A
( 9 )
dernier, plutôt sans doute pour ne rien refuser au sieur
Neiron,.que parce qu’elle pouvoit être utile. Elle étoit
achevée, et l’arbitre repartoit, lorsque le sieur Neiron
lui dit qu’on avoit surpris sa religion , en lui faisant or
donner la vérification d’un fait avoué dans le compromis*,
qu’il lui remettra le lendemain un mémoire pour le prou
ver; qu’il n’entend point être jugé sur cette question.
L ’arbitre lui répond qu’il lira attentivement ce mémoire,
aussitôt qu’il l’aura reçu.
Le dimanche 2 1 , le sieur Desaulnats lui fait remettre
(on ne dit pas par qui) ce .mémoire, dans le q u e l, pour
la première fois, il parle de l’aveu prétendu fait par
Debas dans le compromis; se plaint de ce que la ques
tion relative à la propriété de la source a été insérée dans
le jugement interlocutiore, et dit «qu’il ne doit pas être
« jugé sur cette question ; que vraisemblablement il ne
« le sera point; qu’il en a pour garant /’im partialité,
« la justice, qui président à toutes les décisions de M . le
« juge-arbitre, et sa délicatesse. »
Dans ce même m ém oire, il prend des conclusions
devant l’arbitre.
Il n’est pas hors de propos d’observer ici qu’en en
voyant ce mém oire, il osa faire proposer à l’arbitre de
se départir de la connoissance de l’aiFaire, à peine de
révocation : c’est lui qui l’a dit ; et ceux devant qui
^ 1 a dit savent si Debas en impose.
Quel talent prodigieux ! s’il eût réussi, il eût rempli
1111 triple but;
1
• De faire cesser l’arbitrage, et d’éviter le jugement
prochain de l’affaire ;
B
�( IO )
2°. D e s’exempter de la peine compromîssoire ;
3°. D e rejeter sur l’arbitre tout l’odieux de son pro
cédé ; et c’est toujours en quoi il brille.
On pense que la réponse de l’arbitre fut sèche. Ce
fut alors qu’il répondit qu’on lui proposoit une lâ cheté:
expression que le sieur Neiron a si indécemment et
maladroitement relevée dans son mémoire.
L e lendemain 22, il lui signifie, par le ministère de
M orand, huissier, « qu 'il révoque les pouvoirs qu’ il lui
« a donnés par le compromis; q u en conséquence, il
« ait à s’abstenir de la connoissance des contestations
« soumises à son arbitrage. » Et pour que l’arbitre ne
doutât pas des pouvoirs de l’huissier, la copie est écrite
de la main du sieur Neiron,
L e même jou r, il fait signifier un acte au greffe du
tribunal c iv il, par lequel, en dénonçant la révocation,
il fait défenses de recevoir le dépôt d’aucun jugement
arbitral.
Pourquoi ces excessives et insultantes précautions? Estce que par hasard les prétentions du sieur Neiron n’auroient pu s’accorder avec ïim p a rtia lité, la ju stic e , la
délicatesse du juge-arbitre, qu’il reconnodssoit encore la
veille?
Quoi qu il en soit, cette révocation fut promptement
co n n u e de Debas. P riv é , après trois ans d’espérance,
d’une décision q u il avoit le droit d’attendre; x’eplongé
dans les longueurs d’un procès à poursuivre en justice
réglée, il eut recours au seul remède, h l’ unique res
source qui lui rçstoit j pour avoir moyen de se remettre
en lice contre un redoutable adversaire * et le forcer
t.
�(11)
enfin à lui rendre le bien qu’il a ravi ; il reclama de
M e. Bonville la remise des deux billets.
Suivant la loi de son dépôt, M e. Bonville les lui livra,
après s’être assuré cliez l’arbitre de l’existence de la ré
vocation.
Le 5 janvier dernier, le sieur Desaulnats fut cité en
conciliation devant le juge de paix de l’E st, sur la demande
en payement de son billet; il y répondit par cinq ques
tions , et fit une scène indécente au juge de paix.
On s’attendoit à une foule de difficultés et d’incidens;
le sieur Desaulnats en est si fertile ! mais on étoit loin de
f •■
prévoir toutes les ressources de son imagination. Debas
ne savoit pas encore que le sieur Neiron avoit pu sc
faire contre lui une créance de 3000 f r . , en le privant
d une décision arbitrale, en révoquant le compromis.
Cependant Julien et lui reçurent, le 13 janvier, une
citation en conciliation devant le juge de paix de l’Oucst,
sur la demande du sieur Desaulnats , en payement de ces
3000 fr.
Dans cette citation, le sieur Desaulnats expose « que
« Jean Julien et Debas ont seuls encouru la peine con
te ven u e, en cas de refus de ,S0 soumettre au jugement
« que rendrait l’arbitre, pour avoir d it, après le com« promis, le contraire de ce qu’ils avoient dit avant;
« savoir, etc............ que les conséquences qui en pouvoient résulter contre l u i , s’il ne se fût pas opposé à
ce que 1 arbitre en fît un des objets de son jugementy
°nt mis dans la nécessité de révoquer les pouvoirs
qu il lui avait donnés - que cette révocation ayant été
nécessitée par le fait desdits Julien et D ebas, c’est la
B 2
�( 12 )
« même chose que s’ils Pavaient révoqué eux-mêmes ,
« et par Ui ils ont encouru la peine du dédit. »
. Debas et Julien, qui avoient souscrit le billet, conçu
rent de la méfiance en recevant une citation de ce genre;
Debas étoit d’ailleurs en trop mauvais état pour faire le
voyage ; ils donnèrent de concert une procuration , sans
autre pouvoir que celui de déclarer qu’ils n’entendoient
pas se concilier.
A lo rs, grand bruit à l’audience de conciliation. L e sieur
Desaulnats requiert la comparution des parties en per
sonne ; le juge de paix déclare qu’il y est personnellement
intéressé, parce qu’on a voulu le récuser ( quoique la
procuration n’en dise pas un mot )-, il remet la concilia
tion de huitaine, et ordonne que les cités y comparaî
tront en personne.
A la huitaine personne ne parut ; la loi n’exige nulle
part qu’on comparoisse en personne, ni qu’on se concilie
deux fo is, et ne donne pas au médiateur le pouvoir d’y
contraindre.
C ep en d an t Debas assigna le sieur Neiron ; e t, dans son
e x p l o it , il accepta les aveux et reconnoissances faites par
le sieur Desaulnats, dans sa citation du 13 janvier, qu’il
avoit consenti le billet, et que la peine compromissoire
étoit due par celui qui avoit révoqué le compromis.
D epuis, le sieur Desaulnats a fourni des. défenses qu’on
ne lui demandoit pas -, il a obtenu un jugement par défaut
qui joint les deux demandes, et partout il reconnoît encore
que les 3000 fr. sont dus par celui qui a révoqué le com
promis et trompé Vautre.
C’est en cet état que la cause se présente.
�( *3 )
A u premier aperçu-, on est tenté de demander où est la
question ; et en eiï'et il n’y en a pas. L ’esp rit le plus simple
sait dire que la peine est due par le sieur Desaulnats ,
parce qu’il a révoqué les pouvoirs de tarbitre • qu’il l’a
d oit, parce que le d é p o s ita ir e , su ivan t la loi de son dépôt,
dont on n’a pas le droit de lui demander com pte, a remis
les deux billets à Debas *, qu’ainsi il est démontré que
telle étoit la condition que les parties lui avoient prescrite.
Mais ce n’est pas là le compte du sieur Neiron:, il con
vient qu’il a révoqué, mais il prétend ne pas devoir la
peine. Vous m’avez trom pé, dit-il à D ebas, et vous avez
surpris la religion de lai-bitre. Vous avez, par super
cherie , mis en question ce qui étoit avoué par vousmême ; et l’arbitre, plutôt que de se renfermer dans les
termes de sa mission, et au mépris du compromis qu’il
n’a pas voulu lire , a co m m is un e x cès de pouvoir eu
adoptant ce système , et en soumettant à la vérification
d’experts, à mon insçu, un point de fait constant et reconnu
par le compromis.
De là , de cette erreur grossière, de cet excès de pou
voir de l’arbitre, s’écrie le sieur Neiron ( car c’est ainsi
qu il s’est exprimé dans ses éci'its , ou à l’audience par
1 organe de son avoue )j de là résultoit nécessairement la
perte de mon procès. J ’ai donc été forcé à la révocation;
elle est donc de votre fait plutôt que du mien : je ne dois
donc pas la peine. C’est là dans toute sa force l’argument,
8eul argument du sieur Neiron.
S il en étoit ainsi ; si Debas eût usé de supercherie,
01 ltre ^ excès de pouvoir ; s’il en eût résulté un dom-
�( i4 )
mage pour le sieur Desaulnats, notamment la perte de
son procès ; si enfin le seul remède à ce mal eût été la
révocation, on convient facilement qu’il auroit eu un
prétexte.
' Il s’agit donc uniquement d’exam iner,
i °. S i, à supposer que le sieur Desaulnats ait été trompé,
comme il le prétend, sa révocation seroit légitime dans
le droit
2°. Si dans le fait il y a eu supercherie, excès de pou
voir qui eût compromis ses intérêts.
Si le sieur Neiron alloit jusqu’à prétendre que la peine
compromissoire n’est pas due, qu’elle n’est que commi
natoire , on n’auroit besoin , pour lui répondre , ni des
anciennes ordonnances sur les arbitres , ni de la jurispru
dence des arrêts, ni de la doctrine des auteurs, qui l’auroient bientôt confondu ; il suffiroit de lui opposer cet
éternel principe, si fortement exprimé dans le Gode civil,
que toutes les conventions qui ne sont pas contraires aux
bonnes mœurs doivent être rigoureusement et littérale?*
ment e x é cu té e s , et de l’opposer lui-même à sa prétention,.
Rien de plus positif en effet que les dispositions du
Code c iv il, soit sur les conventions en gén éral, soit sui
tes cas particuliers. Arrêtons-nous à ces dernières.
L ’article i IÔ2 s’exprime ainsi : « Lorsque la convention
« porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une
« certaine somme, à titre de dommages-intérêts , il ne
« peut être alloué à l’autre partie une somme n i plus
« forte n i moindre.
E t c’est après cette disposition, que l’article 1 175 ajoute:
�( i5 )
« Toute condition doit être accomplie de la manière
« que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu
« qu’elle le fût. »
O r , il est reconnu, d’une part, que les billets sont une
peine compromissoire; conséquemment une condition du
compromis.
-, E t il est constant, de l’autre, que les parties ont voulu
et entendu qu’elle fût exécutée intégralement, puisqu’au
lieu de l’insérer dans le com promis, elleâ en ont con
senti des billets causés valeur reçue, et qu’il suffisoit alors
à Debas, sans même qu’on pût l’accuser de mauvaise foi,
de présenter au sieur Neiron sa signature, et de lui dire:
Je n’ai p as. autre chose à vous opposer, pas d’autre
explication à vous donner, que votre écriture et votre
billet.
Enfin le sieür Desaulnats n’a-t-il pas dit dans tous les
actes du procès « que Debas a nécessité par son fait la
« révocation ; que c’est la même chose que s’il avoit
« révoqué lui-même ; et par là il a encouru la peine
« du dédit? » Ailleurs : « Que D ebas a encouru la peine
« compromissoire ? » Ailleurs encore : « Qu’il a été sous« çrit deux billets de trois mille livres ch aq u e, causés
« en cas de révocation de Varbitre, pour être remis à
« la partie qu i auroit été trompée par Vautre ; et que
K Debas, par sa supercherie, , . . . a encouru la peine? »
a-t-il pas enfin demandé lui-mêm e, coi^tre Debas, une
condamnation de trois mille livres, toujours pour1la peine
convenue ?
H y a donc une peine convenue ,* elle est donc irrévoca ement de trois mille livres ; le sieur Neiron seroit
�( 16 )
donc non recevable k prétendre le contra ire; il ne s’agit
donc enfin que de juger une simple question de fait, de
savoir de quel côté est la supercherie, quelle est celle des
parties qui a trompé Vautre. O r, jamais fait ne fut plus
facile à vérifier; jamais il n’y eut de vérité plus claire et
plus évidente que les mensonges du sieur Neiron.
C’est ce qu’on verra bientôt. Mais pour achever d’écarter d’abord ce qui peut etre indépendant du fait, sup
posons-le établi , et voyons quels en eussent été les
effets, les conséquences.
Que dit le sieur Desaulnats ?
Que la révocation a été nécessitée ,* qu’elle étoit son
seul remède; qu’il a été fo r c é d’y recourir.
Il
est écrit dans le Gode judiciaire, dans les anciennes
ordonnances, dans les lois même des Romains, que le
sieur Neiron a citées, que les arbitres ne peuvent rien
faire ni juger hors des termes du compromis.
Toutes ces lois, dont l’article 1028 du Code de pro
cédure n’est que le résumé , prononcent la nullité des
ju g em en s par lesquels les arbitres auroient prononcé
hors des termes du compromis ou sur choses non de
mandées. Elles permettent aux parties de la demander
ét de la faire prononcer.
D ’où ilfaut conclui’e, sans contredit,qu’en ouvrant cette
v o ie , et en n’ouvrant que cette vo ie, la loi avoit réservé
au sieur Neiron un remède pour le mal dont il se plain t,
et ne lui avoit conséquemment pas permis de trahir la
co n fia n ce de son adversaire, et de faire une insulte pu
blique à son juge, avant de savoir ce qu’il jugeroit, et sur
quoi il jugero|t.
A in si,
�( *7 )
A in s i, à supposer le mal existant, il n’étoit pas sans
remède. La révocation n’étoit donc ni fo rcé e ni néces
saire : elle n’étoit donc pas légitime sous ce point de vue.
Mais le sieur Neiron avoil-il dans le fait éprouvé, ou
de voit-il nécessairement éprouver quelque tort du juge
ment de l’arbitre ? Il est encore facile de démontrer
que non.
Qu’avoit jugé1 ^arbitré ait sujet de la grande source?
rien. Qu’avoit-il à 'juger sur ce m êm e'objet? rien. Enfin,
que devoit-il juger ? personne n’en sait rien.
Les parties avoient compromis sur plusieurs chefs de
demande , dont l’unique objet étoit de faire rendre à
Debas sa porte, son b é a i, et l’eau de son moulin. Il n’a
jamais demandé , i l rne demande encore aujourd’hui rien
autre chose.
Pour parvenir à connoître les droits des parties , l’ar
bitre non-seulement avoit le d ro it, mais étoit strictement
obligé de prendre tons les éclaircissemens secondaires
qu’il pouvoit se procurer ; il n’avoit même pas besoin
rigoureusement de conclusions précises des parties à cet
égard.
Debas demande la vérification d’un point de fait : l’ar
bitre croit ce fait instructif; il ordonne la vérification
avant fa ire d r o it, et sans préjudice des fins. Ce n’est
la qu’une instruction , qu’un interlocutoire dont le juge
pouvoit s’écarter, même de son propre mouvement, dans
s°n jugement définitif.
Sleuv Desaiilnnts avoit-il à s’en plaindre? Il pouvoit
ne pas 1 exécuter, se faire des réserves ? requérir de l’arître qu il s abstînt' de juger cette question en définitif :
C
�( x8 )
l’arbitre se seroit sans doute empressé d’accéder à ses
réquisitions, s’il l’eût dû. L e sieur Desaulnats l’a reconnu
lui-même dans le mémoire qu’il lui avoit annoncé le 20
décembre, qu’il lui fit remettre le 21 , veille de la révo
cation, et dans le q u el, entraîné par la foi'ce de la vérité,
il vantoit si fort Vimpartialité, la ju stice, la délicatesse
du juge-arbitre.
Il
n’y avoit donc rien de jugé -, mais il n’y avoit de plus
rien à juger sur la propriété de la grande source. L e juge
ment définitif ne pouvoit priver le sieur Neiron de la
propriété de cette source pour l’adjuger à D ebas, qui n’y
a jamais prétendu, et qui n’a réclamé que sa prise d’eau :
tout nu plus le juge eût-il pu faire un m otif de son juge
m ent, de ce que le sieur Neiron n’en a pas la propriété,
si ce point de fait eût été démontré à ses yeux : c’étoit-le
pis aller. O r, en supposant que l’arbitre l’eût fait ainsi,
ce que personne ne pouvoit savoir, et ce que le sieur
Neiron pouvoit facilement em pêcher, si la question étoit
indue , il n’y auroit eu dans le fait ni un tort ré e l, ni un
motif légitime de révocation sous ce second rapport.
E n fin , et c’est ici qu’il faut achever de confondre le
sieur N eiron, toujours en lui opposant des faits, ses pro
pices faits, qu’on suppose, si l’on v e u t, que le mal pré
tendu existant eut été sans rem ède, qu’il y eût eu même
un mal réel, inévitable, et déjà résultant du jugement
interlocutoire; qu on suppose tout ce qu’on voudra ; qu’on
aille même jusqu’à dire que le sieur Desaulnats étoit à la
veille de voir nécessairement juger que la grande source
de Saint-Genest n’etoit pas,sa propriété,, il resteroit ù
examiner si réellement c’est par supercherie, erreur,
�( 19 )
excès de pouvoir, et à son in sçu , que la vérification de
ce point de fait a été ordonnée.
« Ces questions étant hors du compromis, s’écrie le
« sieur N eiron, page 14 de son résultat, elles ne de voient
« pas être soumises à l’examen des experts. Comment se
« sont-elles glissées dansle jugement interlocutoire? Il ne
« paroît pas que la vérification en ait été demandee. M ais
« ce qui n est pas d ou teu x, c’est que par les conclu« siojis relatées daiis le jugem ent, et par la signification
« qui m’a été faite par C la v e l, huissier , il ny
y en a pas
« qui tendissent à fa ir e vérifier si les eaux en ques« tion naissent dans mon enclos ou dans une enceinte
« indépendante, »
Eh bien! ouvrons le jugement; voyons les conclusions
qui y sont relatées , et ce jugement lui-même va dire au
sieur Neiron , mentiris imp u dent iss im è ,* à qui ? à la
justice.
D ’après les qualités et l’exposé des faits, il est dit :
« Debas et consorts nous ont répété ce qu’ils avoient dit
« devant le juge de paix , ou au tribunal c iv il, etc.
« L e sieur Desaulnats, de son c ô té , nous a d it .........
« que des sources abondantes naissent dans son enclos,
« dont la plus forte , dite la source de S ain t-G en est,
« fournit dès son origine aux fontaines de la ville de
« Riom , et au jeu du moulin de l u i , Desaulnats, etc.
cc II conclut au débouté de toutes les demandes péti« toires, etc.
« Debas et consorts ont répondu qu’ils désavouent
« formellement que la plus fo r te des sources, celle du
« ruisseau de Saint-G enest prenne s a naissance dans
C 2
,
�(
20
)
« l’enclos du sieur Desaulnats ; que le contraire est
« évidemment p ro u vé, etc. »
Ils prennent ensuite leurs conclusions principales, telles
qu’elles avoient été signifiées au sieur Neiron ; puis ils
ajoutent :
« P o u r parvenir àVadjudication de ces conclusions,
« ils demandent d’être autorisés à p ro u ver, etc. ( C ’est
« une preuve de possession de la porte et de leur prise
« d’eau, dont ils articulent les faits.) Ils ont demandé aussi^
« que pour plus grand éclaircissem ent, si nous le ju
ta geons nécessaire, nous ordonnassions une vérification
« des lieux par experts, à Veffet de constater si la source
« de Saint-Genest ne naît pas dans une enceinte par« ticulière et indépendante de Venclos ; s’il n’y a pas deux
« écussons de la maison de Lugbeac sur le regard ou
r chapelle du fond; et s’il n?y a pas une autre chapelle
« ou regard en avant, appartenant à la ville de Riom. a
Suit une série de détails sur le même objet«
V oilà sans doute la question posée, sans détour ni équi
voque , et de manière à ce que le sieur Neiron ne s’y mé
prenne pas. Cette question, qui n’est ni une extension de
demandes, ni un nouveau chef de conclusions , mais
seulement un éclarçissement, un moyen de parvenir à
ladjudication des conclusions qu’on propose, et seule
ment dans le cas ou Varbitre le jugera nécessaire.
Et cependant on a osé dire et imprimer quedans les
conclusions relatées dans le jugem ent, il n y en a voit
pas q u i tendissent à ja ir e vérifier si les eaux en ques
tion naissent dans l’enclos. No semble-t-il pas qu’on se
fait un jeu d’insulter tout à la fois à. lu justice, pour qui
�C st )
l’on écrit, et à son chef, qu’on avoit indiqué et choisi pour
arbitre, peut-être et vraisemblablement, afin de priver
Jean Debas de l’avoir pour juge?
Mais continuons , et voyons si l’arbitre a ordonné cet
éclaircissement, cette vérification , sans la participation,
et à. l’insçu du sieur Neiron ; car on le diroit encore a
l ’entendre. L e jugement ajoute immédiatement :
« Le sieur Neiron, au contraire, s’est opposé à la preuve
« offerte par Debas; soutenant qu’on ne pouvoit ad« mettre une preuve aussi dangereuse..............................
« Q u'à Tégard de Vexpérience demandée , c était une
« profrosition aussi raisonnable que tardive, et à la« quelle il s’étoit toujours offert; seulement il désireroit,
« pour éviter les incidens, que nous nommassions nous*« mêmes les experts, et que nous assistassions, s’il étoit pos*
« s ib l e , à-leurs o p éra tio n s. E n co n s é q u e n c e , il a conclu
« à ce que, sans nous arrêter à aucune autre demande in« terlocutoire formée ou à former par Debas et con« sorts, nous ordonnions, avant faire droit définitif aux
« parties , que des experts par nous exclusivement
« choisis visiteront les lieux contentieux, et y feront
« l’application du bail à cens de 1766, et de ses confins,
« même en notre présence, si nous l’approuvons. »
L e sieur Neiron dira-t-il encore qu’il n’a pas connu la
demande en vérification? qu’il ne l’a pas connue telle
qu elle a été formée ? Mais poursuivons ; car il semble
craindre ensuite de n’avoir pas donné au juge des pou
voirs assez étendus, parce qu’il n’a parlé que de l’appli
cation du bail de 1766, sans cependant faire la moindre
�réclamation sur les autres vérifications demandées par
D ebas, ni faire mine de s’y opposer. L e jugement continue :
« Depuis, et le 13 de ce mois de juillet, le sieur Desaul« nats craignant les dangers d’une expertise qui se feroit
« hors noire présence, et sous des influences étrangères,
« s’autorisant du titre 21 de l’ordonnancp de 1667 , et
.« de la clause du compromis qui nous permet de nous
« adjoindre telles personnes qui nous conviendront, est
« venu nous dire qu’il demandoit expressément que nous« mêmes vérifiassions les lieux en question ; que nous
« y jîs s io n s commencer, compléter et rédiger en notre
« présence, par telles personnes de notre choix qu il
« appartiendrait, toutes les applications de titres , et
« autres opérations qu’ ilnous plairoit ordonner; il nous
« a même dit qu’il protestoit et avoit toujours entendu
« protester d’infraction au compromis contre tout tràns« port d’experts ou gens à ce connoissant, s i ce n’ étoit
« sous nos y e u x , notre surveillance , et notre p artiti
on pation immédiate. »
Il
co n se n ta it done à tout transport d'experts et gens
à ce connoissant ; à toutes les applications de titres et
autres opérations q u il plairoit à Varbitre ordonner,
sous la seule condition que ce seroit sous ses y e u x , et
avec sa participation immédiate. Lisons encore :
« Mais il est revenu le d ix-septièm e, nous déclarer
« qu’il se departoit quant à présent des réquisitions et
« protestations ci-dessus, relatives à la demande de notre
« transport sur les lie u x , se réservant de faix-e la même
« demande avant le jugement définitif. »
�( 23 )
« En cet état, il s’agit de savoir, etc.»
On le demande; quand bien même Debas n’auroit pas
conclu à la vérification du point de fait dont il s’a g it,
l’arbitre n’auroit-il pas été autorisé à l’ordonner de luimême , pour é c la ir e r s a r e lig io n ? ce pouvoir ne faisoitil pas partie nécessaire de sa mission ? n y avoit-il | pas
d’ailleurs un consentement formel ?
Mais puisque les deux parties y avoient si positivement
conclu l’une et l’autre, l’arbitre nommé pour juger en
rigueur de droit, non-seulement les contestations expli
quées au compromis, mais encore toutes celles qui pour
raient naître, pouvoit-il se dispenser de satisfaire les par
ties, et d’interloquer sur ce point? le pouvoit-il surtout
sans s’exposer à un reproche que le sieur Neiron n’au
roit pas manqué de lui faire? a-t-il fait, a-t-il pu faii’e en
cela quelque tort à l’une ou à l’autre ? a-t-il excédé ses
pouvoirs? Quelle est donc la partie qui a usé de super
cherie , qui a trompé Cautre, qui en impose à la justice?
On se tait : il seroit impossible, en se renfermant le
plus strictement possible dans son sujet, de faire une
réflexion qui ne fût pas une injure, qui ne portât l’em
preinte d’une juste indignation. Il faut encore ajouter
quelques faits.
Si le sieur Desaulnats avoit eu quelque sujet de plainte
contre le jugement interlocutoire, et le narré de ce juge
ment , il l’auroit fait connoître, sans doute, loi*sque ce
jugement a été signifié, et avant de l’exécuter : co m m en t
s
conduit sur ce dernier chapitre ?
on-seulement il a exécuté le jugement interlocutoire
�(H )
sans se plaindre ni de sa rédaction ni de ses dispositions’,
non-seulement il s’est abstenu d’opposer comme fin de nonrecevoir les expressions du compromis , dans lesquelles
il a cru depuis pouvoir trouver un aveu; mais il a été
le premier à fournir des titres, des documens relatifs à
la question de p ropriété, toujours sans aucune réserve
ni restriction ; mais encore on voit dans une réquisition
qu’il fit aux experts, après leur visite terminée, des ex
pressions bien précieuses.
Après leur avoir demandé diverses vérifications que
n’ordonnoit pas le jugement, il: ajoute : « D ’ailleurs, je
« n’ai fait aucunes réquisitions à M M . les experts, n i
« relativement à l'a source qu i naît sous un rocher
« dans mon ja r d in , à la> tête de ladite, vergnière ( c’est
et celle de la pom pe), n i relativement aux autres moin« dres sources qu i se montrent dans ladite vergnière;
« attendu que la propriété desdites sources, et le droit
cc d’en iiser à ma volonté, n’ont point été mis en ques.« tion , ni dans le compromis qui énonce les questions
« ù juger, n i dans le jugement interlocutoire qui a
« suivi• »
Faut-il une reconnoissance plus formelle que les ques
tions qui ne sont pas énoncées dans le compromis, l’ont
été régulièrement dans le jugement interlocutoire qui a
suivi ? un aveu plus positif que le sieur Neiron a volon
tairement exécuté cette partie de l’interlocutoire?
Enfin il nous apprend lui-meme, dans son résultat,
pourquoi il l’a exécutée; car il faut toujours que le petit
bout cCoreille se montre. C’est lui qui parle, pag. 9.
« Ou
�C *5 )
« On me conseilla d’attendre Je ré su lta t de l’exper« tise, qui devoit, disoit-on, résoudre en m a ju v e u r la
« question. »
Apprenez-nous, sieur D e s a u ln a ts , co m m e n t vous n étiez
pas obligé d’atten d re le ré su lta t de l’expertise, et de vous
y so u m e ttre , quel qu’il fut, puisque vous comptiez vous
en servir, dans le cas où il seroit en votre faveur ?
Ce n’est donc que parce q u e, grâces à vos titres, les
deux experts ont décidé la question contre vous, que vous
avez cru n’être plus obligé de vous soumettre au résultat
de l’expertise.
Ou bien, si le rapport de Caillie étoit si fort concluant;
si celui de Legay étoit si partial et si absurde; si dès-lors
le résultat de l’expei'tise étoit en votre f a v e u r , ce qui
devoit faire cesser vos prétendues craintes, vous avez donc
révoqué l’arbitre sans intérêt, sans m otif, et pour le seul
plaisir de lui faire une insulte ?
Et pourquoi, après le rapport d’experts exécuté et
signifié, avoir, -par une requête , demandé le transport
de l’arbitre pour achever la vérification, si réellement
il y avoit eu excès de pouvoir à l’ordonner?
C’en est trop. On voit que quand on réduiroit la cause
à ce seul point de fa it, en écartant même les moyens pré
liminaires que Debas oppose avec tant d’avantage, le sieur
Neiion n’en seroit pas plus avancé : la cause alors se réunoit, comme il le dit, à la simple question de fait, de
savoir quelle est celle des parties qui a trompé Vautre ,
et us de supercherie. Mais la question n’est pas difficile à
résoudre. Debas n’ajoutera rien aux faits qu’il vient de
�(26)
tracer: tout cela parle, et parle éloquemment. Il ne ré
pondra même rien à la ridicule demande, à la fausse at
taque du sieur Neiron; il croit avoir établi la sienne,
justifié sa conduite et le jugement de l’arbitre, s’il pouvoit en être besoin : il laisse à la justice le soin de le
venger, et au public à décider quel est le fourbe.
P a r conseil, V I S S A C , avocat.
R O U H ER,
avoué.
A RlOM, de l'imprimerie de Landriot,. seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Mars 1807.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Debas, Jean. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Rouher
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean Debas, meunier, habitant du lieu de Saint-Genest ; contre le sieur Neiron-Desaulnats, propriétaire, habitant de la ville de Riom.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1804-1807
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2905
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
BCU_Factums_G2908
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53591/BCU_Factums_G2905.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53590/BCU_Factums_G2904.pdf
f0cfa152f7ab81dc3926deaf22c5c3ad
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RÉSULTAT
DES
D E U X R A P PO R T S .
L E rapport du sieur Legay est un exemple de l’abus
du temps et du raisonnement. Il contient cent quatrevingt-dix-sept rôles de grand papier ; tandis que le sieur
Cailhe n’en a employé que vingt. D ’où vient cette dif
férence? D e ce que le sieur Cailhe s’est renfermé dans
son mandat, et n’a répondu qu’aux questions qui lui étoient
faites.
A u contraire, le sieur Legay s’est permis d’excéder les
bornes de sa mission, pour parler de choses qu’on ne lui
demandent pas. Son rapport est an long -plaidoyer pour
Jean Debas (comme s’il ne se devoit qu’à ce meunier ,
parce qu il l’avoit nommé). Mais il étoit aussi mon expert f
�( 2 )
puisque je l’avois agréé. Il devoit donc défendre égale
ment nos intérêts ; en ne défendant que ceux de Jean
Debas, ne s’est-il pas montré partial?
A v i s sur les quatre premières questions quon
nauroit pas dû poser parce quelles sont rela
tives a la propriété des eaux.
,
Sur toutes ces questions , les sieurs Caillie et Legay
ont été d’accord que le grand bassin, et le petit qui con
tient les deux regards, ne forment qu’un seul et même
réservoir.
L e sieur Legay a même ajauté que Jean Debas avoit
.eu tort de prétendre que la grande source dile de SaintG en est, étoit tout entière dans une enceinte particu
lière, indépendante de mon enclos.
Tous ces objets sont compris dans l’adjudication de
1620 , faite à Antoine de M urât , et faisoient alors
un ensemble avec les deux prés appelés de l’A n e , les
quels sont bien intégralement dans mon parc. L e sieur
Legay ne peut pas les sous-diviser pour en mettre une
partie dedans, et l’autre dehors. Comment éta b lit-il
que la grande source appartient par indivis au seigneur
de Tournoëlle? Il ne donne en preuve que sa croyance.
L e sieur Cailhe a dit positivement qu’il n’étoit pas si
clairvoyant que le sieur Legay ; que les sources étant
enclavées dans l’enceinte de mon parc, en étoient partie
intégrante.
�1*1
(3 )
A v is sur la cinquième question, qui auroit dû être
la prem ière, et qui consiste h savoir si le ruis
seau de S a in t-G en est arrive par un lit naturel
au moulin du B reu il.
L e sieur Caillie a dit sur cette question , i°. qu’an
ciennement les eaux de la grande soui’ce de St.-Genest
avoient le cours que je leur ai rendu *, que pour les faire
arriver au moulin de Jean D ebas, il auroit fallu les dé
tourner de leur lit naturel ;
2°. Qu’il n’y a dans mon étang aucune trace de béai
propre à Jean Debas ;
3°. Que le ruisseau dont il est parlé dans la vente de
1674 v e n o it de la fo n ta in e d u G a r g o u illo u x et de celle
de la Pompe, passoit entre le pré Cermonier, aujourd’hui
pré des L ittes, et la vergnière encore existante, se rendoit dans le béai du moulin du B r e u il, et ne descendoit
pas dans l’étang desséché.
L e sieur Legay convient que le cours actuel du ruis
seau de Saint-Genest est le même que sa pente naturelle
lui faisoit suivre avant qu’on l’eût détourné.
Cette réponse satisfaisoit pleinement à la question. L ’ex
pert devoit donc s’arrêter là , puisqu’on ne lui demandoit
rien de plus sur ce point.
Il convient aussi qu’il o.f a i t fo u ille r dans Vintérieur
de l étang et sur la direction du commencement du pré
tendu béai du moulin du B re u il, et qu'il n'a trouvé
aucune trace d'ouvrage de main d’homme , d'ou Von
A 3
�.
(
4
)
■pût inférer qu'il y a voit là un béai. Cette réponse suffisoit à la demande.
Enfin, sur le troisième p o in t, le sieur Legay est d’ac
cord avec le sieur Caillie , que le ruisseau désigné au plan
parla lettre B , n’est pas le ruisseau de Saint-Genest, mais
un ruisseau venant de la fontaine de la Pom pe, et entou
rant le pré Cermonier. Mais le sieur Legay a éludé de
répondre positivement à la question , si les eaux de ce
ruisseau quittant le pré Cei’monier se rendoient dans
l’étang ; il dit seulement que s i elles y arrivoient, ce
n’étoit pas par un cours déterminé. Cette réponse n’est
ni un a ve u , ni un désaveu. S’il n’a pas d it , comme le
sieur Caillie , que les eaux entroient dans le béai du
moulin de Jean Debas, c’est qu’il a soutenu, contre toute
vérité, que ce moulin n’avoit été activé, depuis son éta
blissement , que par les eaux du moulin de Saint-Genest ;
tandis que le sieur Cailhe a démontré qu’il n’en avoit pu
profiter que depuis la formation de mon étang»
A v i s sur la sixièm e question relative au ruisseau:
et béai indiqué dans Varticle premier du décret
de 16 8 1.
Ce qui compose 1 enclos de deux septerées a été re
connu par les deux experts. Ils n’ont été divisés que sur
le point de savoir si le ruisseau et b é a i, indiqué pour
confin de jour dans l’article premier du décret de 1681,
est ruisseau et béai de mon moulin , ou du moulin de
Jean Debas.
�Il ne peut s’entendre que de mon m oulin, selon le sieur'
Cailhe;les raisons qu’il en donne me paroissent sans répli
que. Mon moulin , d it-il, a béai supérieur et béai ùiférieur. C’est celui-ci q u i est confin de jour aux objets com
pris dans le p re m ie r article du dccret de 1681. "Voilà donc
les quatre confins remplis.
Mais le sieur Legay n’admet point de béai inférieur j il
ne veut reconnoître sous la dénomination de béai que le
canal qui conduit l’eau avant qu’elle tombe sur les roues
d’un moulin. Par ce moyen il ôte à mon moulin de SaintGenest un confin qui ne sauroit convenir au moulin de1
Jean Debas, ;
Je dis que ce confin n’est pas applicable au moulin de
Jean Debas : en voici la raison^
L ’article premier du décret de 1681 comprend le châ
teau, les terrasses, jardins, etc., d’où l’on arrive en droite
ligne à mon moulin. L e second article comprend ce mou
lin. Si le ruisseau et béai indiqué dans le premier article
n’est pas le ruisseau et béai du moulin compris dans le
second; si ce n’est pas de ce moulin qu’on avoit devant *
les yeux quand on confinoit les terrasses, jardins, e tc .,
dont on a entendu parler, plutôt que du moulin de Jean
Debas, qui est éloigné de cent cinquante toises, et qu’on
n aperçoit pas parce qu’il est caché entre des arbres, il
n’y aura jamais rien de prouvé.
A v i s sur la septième question concernant les ves
tiges du prétendu béai propre a Jean D ebas.
Dans ma réponse à la cinquième question, j’ai fait
�(6)
counoîtrc l’opinion des deux experts sur celle-ci : il suffît
d’y renvoyer.
A v is sur la huitième question relative a la rase
de la Vergnière.
Il a été reconnu par les deux experts que l’eau de la
orande source, en quittant les roues du moulin de SaintGenest, ne peut pas prendre la rase de la V ergnière;
qu’elle ne peut y entrer que par le faux saut, ou par la
bonde du bassin supérieur qui réunit les sources :
encore fa u t-il, dans l’un et l’autre cas, arrêter le jeu de
mon m oulin, et interrompre par des matériaux la com
munication des deux ruisseaux.
‘ Par 1 jugement interlocutoire on n’avoit pas demandé
aux experts s i , en faisant des constructions, ou par dau
tres o u v ra g e s de m ain d’homme, on pouvoit faire passer
le
de Saint-Genest dans la rase d elà V ergnière,
pour le fa ire a r r iv e r au moulin du Breuil. M a is le sieur
Legay s’est empressé de dire que cela se p ou voit, par des
moyens qu’il indique ( comme si je devois souffrir des
réparations ou constructions , et m’imposer une servi
tu d e pour la co m m o d ité de Jean Debas ).
Les sieurs Caillie et Legay ont été divisés sur le motif
qui a fait construire le petit mur qui est au-delà du déo-oro-eoir de l’étang, et placer le dégorgeoir où il étoit.
b L e sieur Legay a présenté ce petit mur comme un reste
p r é t e n d u 'béai,'qui, selon lui, a dû exister pour le ser
vice du moulin du Breuil -, et que le d é g o r g e o ir n’a voit
été placé où il «toit, que pour r e m p l a c e r le soi-disant
r u
d
i s s e a u
u
ancien béai propre a Jean Debas.
�C7 )
L e sieur Cailhe a répondu que le dégorgeoir étoit,
suivant les règles de l’art, très-bien placé pour Vutilité
de Tétang, et par contre-coup avan tageu sem en t pour le
moulin de Jean Debas.
XI considère cc petit mur comme un prolongement de'
la rase de la V e rg n iè re ,e t il démontre par le nivelle
ment que la rase n’a jamais pu recevoir les eaux du
moulin de Saint-Genest, lorsqu’il étoit en jeu; que conséquemment ce petit m u r, quoique faisant suite de ladite
rase, ne remplace pas un ancien béai venant de ce
moulin , avant la construction de l’étang. L e sieur Cailhe
prouve encore cette vérité dans sa réponse à la neuvième
question , où il observe ( sans être contredit par le sieur
Legay ) que le petit mur dégradé qui existe en dedans
de l’enclos, depuis le dégorgeoir ju squ ’au pon t, étoit,
avec ses accessoires, destiné à recevoir une grille pour e?npécher de sortir le poisson t et q u il ne remonte q iià
la form ation de Vétang,
A
f i s
sur la neuvième question relative a Van
cienneté du béai du moulin du B r e u il et des
pierres d’a ga ge, le tout hors de mon enclos.
Les experts.soQt. d’accord sur l’ancienneté de ce béai
du moulin dù\B*î$Ril, et de ces pierres 'd’agage servant à
1 arrosement du pré du R e v iv r e ils les croient antérieurs
a 1681 , époque de la formation de mon étang.
Cette ancienneté n’est d?aucune considération dans la
cause. Vainement Jean Debas en voudroit tirer la con
séquence que son béai et cet agage , extérieurs à mon
�C8 )
parc j ne faisoient qu’un seul et même aqueduc avant
1681, avec un autre prétendu béai qu’il suppose avoir
jadis existé sur l’emplacement de l’étang, pour transmettre
au moulin du Breuil les eaux du moulin de St.-Genest.
Cette conjecture, démentie par les deux experts, ne tend
qu’à faire naître l’idée de demander quelles étoient donc
les eaux qui se rendoient dans le béai extérieur du moulin
du B re u il, si ce n’étoit pas celles du ruisseau et moulin
de St.-Genest.
L e sieur Cailhe a prévenu cette demande dans sa ré
ponse à la septième question. Ce m oulin, dit-il, ne proJitoit pas sûrement des eaux venant du moulin de SaintGenest j il profitoit de Veau du ruisseau qui entouroit
le pré Cerm onier, et q u i se rendoit naturellement ,
en sortant de ïe n c lo s , dans son écluse. L e sieur Caillie
ajoute à ce ruisseau du pré Cermonier, les égouts des
vergnières,fondrières et cloaques voisins, dont le même
moulin du Breuil a pu se procurer un volume d'eau
quelconque,
Ces faits, qu’on ne sauroit contredire , satisfont à tous
les éclaircissemens demandés par cette neuvième ques
tion. Ces faits enfin me dispensent de prouver à Jean
Debas, d’après les circonstances du femeux arrêt du bois
de C ros, et de celui d’
rap
porté par BardeH^tome 1 , liv. 1 , chap^p^^u’un et même
plusieurs agages et moulins peuvent être établis sur une
prise d’eau précaire, sans que l’ancienneté de ces établissemens déroge aux droits facultatifs du propriétaire des
sources supérieures, par quel laps de temps que ce soit.
�( 9 )
m otifs de l a r é v o c a t io n des p o u vo irs
.
J ’étois loin de prévoir que J ea n Debas , et les pro
priétaires du pré du R ev ivi'c, ayant avoue dans le com
promis passé entre nous, que les eaux qu’ils réclament
naissent dans mon parc , auroient la mauvaise foi de
revenir contre leur aveu, dès que je serois lié par une
convention.
Quand je vis dans le jugement interlocutoire, parmi
les questions soumises à l’examen des experts , celle de
savoir si la grande source dite de Saint-Genest prend
naissance dans mon parc, ou dans une enceinte indé
pendante, ma première idée fut de retirer les pouvoirs
que j’avois donnés. On me conseilla d’attendre le résultat
de l’expertise, qui devoit ( disoit-on ) résoudre en ma fa
veur la question que je soutiens être hors du compromis.
Mais aussitôt que j’eus connoissance du rapport ; quand
je lus l’endroit où le sieur Legay attribue au seigneur de
Tournoëlle la copropriété de la grande source enclavée
dans l’enceinte de mon p a rc, je sentis d’où partoit cette
singulière invention; et ne doutant pas qu’elle ne fût l’an
nonce d’une contestation à naître, j’allois recourir à la
révocation : j’en fus encore détourné. ^
Cependant j’étois instruit qu’on faisoit des efforts auprès
de notre arbitre, pour surprendre sa religion.
On lui avoit rem is, peu de temps après le compromis,
un plan des lieu x,q u i ne pouvoit pas être exact, par la
manière dont il avoit été fait.
On lui insinuoit que le public lui supposoit l’intention
B
�d’attendre le premier janvier , pour avoir un prétexte
de se débarrasser de notre affaire. Mais ce n’étoit qu’une
supposition adroitement inventée pour piquer son amourpropre ; aussi disoit-il qu’il y auroit de la lâcheté à ne
pas juger.
J ’étois certain que le rapport du sieur Legay avoit été
vanté , prôn é, annoncé comme un rapport si concluant,
qu’il dispenseroit de nommer un tiers-expert. J ’indiquerois , s’ il le fallo it, où et devant qui cela a été dit.
Les experts étant divisés d’opinion, la règle constam
ment suivie en pareil cas est de nommer un tiei*s-expert.
J ’étois persuadé que notre arbitre ne s’en écarteioit pas ,
par la circonstance surtout qu’il devoit juger seul. C’est
sans doute l’approclie du premier janvier , qu’on lui faisoit envisager comme une époque fatale, qui le détermina
à ordonner son transport, que j’avois requis avant le
jugement interlocutoire. En conséquence , je fus averti
de lui présenter, su r papier t i m b r é , une pétition à cet
effet.
Je préparois alors mes moyens pour établir que le
compromis ne donnant et ne pouvant donner pouvoir
de mettre en question si les eaux naissent dans mon p arc,
puisqu’il y est dit nommément qu’elles y prennent nais
sance , je ne devois pas etre jugé sur ce point. L e sieur
Cailhe étoit absent ; je demandois un sursis jusqu’à son
retour : on ne me l’accorda pas. Comme j’insistois, notre
arbitre me proposa de proroger le délai du compromis :
j’y consentis. Il falloit le consentement de Jean Pebas;
Debas refusa de le donner. Son refus fit la l o i, et décida
le transport.
�( II )
11 cut lieu le 20 décembre dernier. Les experts n’ayant
pas été appelés par le juge-arbitre, pour y être présens,
n’avoient pas le droit d’y assister. Un seul devoit encore
moins s’y présenter.
Le sieur L e g a y , sans égard pour les convenances, ac
compagna notre arbitre dans sa voiture, et le fit con
duire d’abord à un moulin qui est en avant de mon.
parc ; de là dans un petit communal joignant le pré du
Revivre. On m’y fait appeler. J ’arrive; et m’approchant
de la voiture où étoit notre arbitre, je lui fais remarquer
que le pré du Revivre peut Être facilement arrosé par les
eaux des sources du Gargouilloux.
L e sieur Legay, interpellé de dire si ce pré est plus haut
ou plus bas que l’issue par laquelle les eaux sortent de
mon p arc, assure que le pré a plus d’élévation ; et dans
son rapport il avoit dit le contra vre. (J e copie. ) L e cours
des eaux du Gargouilloux, à la sortie de ïenclos du
sieur D esaulnats, est plus élevé que la surface du pré
du Revivre. Qu’on juge de ma surprise en entendant cette
fausse assertion.
Vous qui m’avez empeché de m’opposer h la nomina
tion de cet expert, croirez-vous encore à son impartialité?
Indigné de sa contradiction , redoutant son influence ,
je m’opposai à ce qu’il fût présent à la visite des lieux. Il
n’y assista point. J ’ai su qu’il avoit passé au Chancet le
tem ps qu’on mit à faire cette o p é ra tio n . Pendant que noire
arbitre la faisoit, je lui rep résen ta i que je n ’avois pas
donné pouvoir de vérifier si les eaux de la grande source
naissoient dans mon enclos. N ’ayant pu sa v o ir s’il se
B 2
�( Ï2 )
croyoit autorise ¿1 juger cette question, j’étois forcé de
révoquer ses pouvoirs, ou de livrer à l’incertitude d’un
jugement arbitral, et en dernier ressort, la plus belle, la
plus agréable de mes propriétés de Saint-Genest ( celle
des eaux naissant dans mon enclos ). Dans cette alterna
tive, quel est le propriétaire qui n’eût pas pris commemoi le parti de la révocation?
principes
r e l a t i f s
au x
compromis
.
L e compromis est une convention par laquelle despnrties nomment des arbitres pour décider leurs différens..
Quelquefois on stipule une peine contre celui qui n’ac
quiescera pas au jugement.
L ’acte doit exprimer les contestations que les parties
ont entendu soumettre aux arbitres, et sur lesquelles elles
leur ont donné pouvoir de prononcer. Les arbitres ne
p e u v e n t pas statuer sur d ’autres.
Ces principes sont fondés sur la disposition de plusieurs
lois du digeste, au titre D e receptis, qui est le siège de
la matière.
La loi 32, §. i 5-, porte r
v
D e officio arbitrio tractantibus sciendum e s t , oninem tractatuni ex ipso compromîsso sumendum ,* non
ergo quoAlibet statuere arbiter poterit} nec in re qualib et, ni si de (jua re comprornissimi est.
21. A rbiter ju h il extra compromission tf a cere po-
test.
L a loi 46 y même titre, ne permet pas aux arbires de
�C !3 )
prononcer sur des questions qui ne sont nées que depuis
le compromis.
D e his rebus et rationibus , et controversiis, ju d icare arbiter potest qi/ee oh initio fiassent inter eos qui
compromiserunt, non quee postca siipcrvcncnoi.t.
Faisons l'application de ces principes à notre espèce.
L e compromis passé entre mes adversaires et m o i7
exprime les contestations qui nous divisoient.
JeanDebas et consorts demandoient, i° . que jeretablisse
le cours des eaux du ruisseau de Saint-Genest, tel qu’il
existoit avant le dessèchement de mon étang ; 2°. que
je fisse rouvrir, à l’angle nord-est de mon p arc, une
porte par laquelle ils disoient avoir droit d’entrée pour
diriger les eaux dans leurs propi'iétés.
Je contestois ces deux demandes : je repi’ocliois à Jean
Debas d’avoir intercepté une rase destinée à recevoir les
eaux sortant de mon parc , et j’en demandois le réta
blissement.
Nous compromettons sur ces trois chefs de contes
tations y pour etre jugés sans appel et sans recours en
cassation 7 par un seul arbitre, etc. Jean Debas et con
sorts avouent dans ce comprofnis que les eaux dont ils
réclament la jouissance, comme par le passé, naissent
dans mon enclos.. On ne stipula point de peine j mais nous
déposâmes réciproquement un billet de dédit enti’e les
mains d’une personne tierce»
Je reviens au compromis. C’est par ce seul acte que
notre arbitre a reçu le pouvoir de juger notre différent..
Il le dit ainsi dans les qualités de son jugement intei’lo—
cutoire.
�(H )
« N ous, etc. arbitre nommé par le sieur Desaulnats,
« Jean D ebas, etc. suivant le compromis du 28 prairial
« an 1 2 , pour juger seul en rigueur de droit, sans appel
« ni recours en cassation, les contestations expliquées
et audit com prom is, etc. »
C’est donc pour ces contestations que nous l’avons
nommé seul et unique arbitre. Ses pouvoirs finissoient
là. Il lui auroit fallu pour juger d’autres contestations
nées depuis , un autre compromis. L a loi précitée le dé
cide ainsi : Judicare arbiter potest quœ ab m itio¿fuis
sent, non quœ posteà supervenerunt.
D e là, la conséquence que les questions relatives à la
naissance et à la propriété des eaux, étant hors du com
promis passé entre nous, ne devoient pas etre soumises à
l’examen des experts. Comment se sont-elles glissées dans
le jugement interlocutoire? Il ne paroit pas que la véri
fication en ait été demandée : mais ce qui n’est pas dou
teux , c’est que par les conclusions relatées dans le juge
m ent, et par la signification qui m’a été faite par Clavel,
huissier, il n’y en a pas qui tendissent à faire vérifier si
les eaux en question naissoient dans mon enclos, ou dans
une enceinte indépendante ; et personne n’ignore qu’on
ne peut faire statuer sur une demande, sans conclusions
expresses.
Enfin, on n’a pas pu faire mettre en jugement le con*traire de ce qui a été reconnu et constaté, en signant le
com prom is, que les eaux dont mes adversaires réclament
le reto u r, naissent dans mon enclos. La reconnoissance
qu’ils en ont faite est un droit acquis, qui ne peut plus
cesser de m’appartenir. A u surplus, il ne leur appartient
�(i5)
pas d’exciper du droit de deux personnes qui ne récla
ment rien.
RÉSUM É.
L ’objet des contestations exprimées dans le compromis,
est une servitude que Jean Debas et autres prétendent
avoir dans mon parc.
Jean Debas y réclame un ancien aquéduc qui conduiso it, par un cours détourné, les eaux du ruisseau de
Saint-Genest, depuis le bas des roues de mon moulin
jusqu’au béai du sien, dans une longueur de cent cin
quante toises.
Ses consorts et lui demandent, pour pouvoir entrer
a volonté dans mon p arc, le rétablissement d’une porte
que j’ai fait étouper.
Ces deux demandes n’étant appuyées d’aucun titre, on
y a suppléé par des allégations.
t
Jean Debas a articulé, i°. qu’il existoit encore dans
mon étang des vestiges de cet ancien aquéduc;
2°. Que son existence est de beaucoup antérieure à celle
de mon étang ;
3°. Qu’en construisant l’étang, on avoit placé exprès
le dégorgeoir à la hauteur et dans la direction des roues
de son m oulin, pour remplacer le béai qui étoit couvert
par les eaux de l’étang;
4 °* Qu’on pratiqua en même temps une rase de pré
caution, pour empêcher l’interruption du jeu de son mou
lin , pendant qu’on mettroit à sec l’étang pour le pecliei , ou pour y faire les réparations nécessaires.
J oppose à Jean Debas son propre titre j sa concession
�.
( 16 )
de i j ô6. Le sieur Caillie p ère, qui la rédigea d’après
les précédentes emphytéoses, n’auroit pas manqué d’y
comprendre la servitude en question, s’il en eût trouvé
la mention dans les anciens titres. C’est parce qu’il n’en
étoit pas parlé, que, pour ne pas compromettre les in
térêts du seigneur de Tournoëlle, en lui faisant concéder
ce qu’il ne possédoit pas, il donna pour confin de m id i,
à l’emphytéose de l ' j S ô , mon mur de clôture. Ce confin
exclut toute servitude intérieure dans mon enclos. L ’emphytéote ne peut rien prétendre au-delà de ce que lui a
concédé son titre.
L e béai qu’on dit avoir existé dans mon étang pour
le service du moulin de Jean Debas, n’est qu’une chi
mère qui se dissipe à l’instant qu’on veut l’approfondir.
Il est invraisemblable que les auteurs de Jean Debas se fus
sent avisés de construire un béai au bas des roues du
moulin de Saint-G enest, appartenant alors au seigneur
de Marsac ; de continuer ce béai dans les propriétés in
férieures de ce seigneur, et dans une lo n g u e u r de cent
cinquante toises ; de détourner les eaux de leur lit na
turel , pour les faire arriver au moulin du Breuil par
le prétendu b é a i, sans y être autorisés par titre ; et Jean
Debas n’en rapporte pas.
Il
n’est pas plus croyable que les empliytéotes anté
rieurs à Jean Debas, eussent négligé de faire constater
contradictoirement l’existence du b é a i, avant que l’em
placement sur lequel on suppose qu’il existoit eût été
converti en étang. Cette précaution étoit nécessaire pour
le maintien et la conservation de leur droit. S’ils ne l’ont
pas prise, c’est parce qu’il n’y avoit point de béai. Aussi,
les
�( *7 )
les experts n’en ont-ils pas trouvé les vestiges annoncés
cependant avec assurance.
Mais s’il n’existe pas matériellement (a dit le sieur L egay), il a dû exister ; et pour le prouver, il a fait une
application aussi fausse que ridicule, au mouliu de Jean
Debas, d’un confin qui ne peut que convenir à mon
moulin de Saint-Genest.
La manière dont on a construit l’étang , l’endroit où a
été placé le dégorgeoir, la rase de précaution ; tout cela
lui paroît avoir été combiné pour remplacer le béai
supposé. Mais ce n’est pas par des présomptions et des
suppositions qu’on peut établir une servitude.
Je suis maître du fonds dans lequel naissent les eaux
de Saint-Genest, et possesseur paisible depuis cent vingtcinq ans. Personne n’ignore les avantages attachés à cette
qualité. Après me l’avoir accordée dans le com promis,
mes adversaires l’ont désavouée dans le cours de l’ins
truction. Ils ont fait plus; ils ont dit que la source dite
de Saint-Genest étoit au ci-devant seigneur de Marsac,
et quelle appartient à ses représentons.
L e sieur Legay, leur expert, les a contredits; et par
un effort d’imagination, il a trouvé que le seigneur de
Tournoëlle étoit copropriétaire de cette source. Il a
même désigné le point de contact où il fait rencontrer
les deux justices. Mais comme il est loin de le p rouver, ce
seroit perdre du temps et des paroles que de lui répondre.
J Qi pu changer la direction des eaux naissant dans mon
parc, je les ai rendues à leur cours ancien et naturel,
non dans l’intention de n u ire, mais de me procurer la
salubrité, le premier des avantages dans une habitation.
G
�A
(
1 8
)
Déjà ma famille, et même le canton, en ont ressenti les
heureux effets.
Les propriétaires du pré du Revivre n’avoient pas le
moindre intérêt à se rendre parties dans cette affaire, at
tendu que ce pré, pouvant recevoir facilement les eaux du
Gargouilloux , n’a pas souffert, et ne peut souilrir du
changement du cours du ruisseau de Saint-Genest. Aussi
les deux experts se sont-ils accordés à dire que la récolte
de l’année étoit une récolte ordinaire. On n’a fait intei’venir ces particuliers, que pour en imposer à la justice
et au p u b lic, en présentant contre moi une niasse de
plaignans.
L e seul qui souffre véritablement est Jean Debas ; j’en
conviens. Mais la perte qu’il éprouve est un inconvénient
attaché à la situation de son m oulin, qu’il ne faut pas
par conséquent m’imputer. En changeant le cours de
l’eau du ruisseau de Saint-Genest, je lui ai donné la direc
tion q u ’il a voit avant la formation de mon étang; et le
sieur Cailhe a prouvé démonstrativement qu’avant 1681,
ce n’étoit pas les eaux de ce ruisseau qui faisoient mouvoir
le moulin de Jean Debas.
Hé ! qu on ne dise pas que je ruine ce meunier : ce n’est
pas m oi, c’est lui-meme qui se ruine par son opiniâtreté
à refuser' tout accommodement.
Pendant les quinze mois d’absence de notre arbitre, je
proposai d’en nommer un autre ; on ne voulut pas s’y
prêter. A vant et après l’expertise, qui a jeté un grand
jour dans cette affaire, il n’y a pas de démarches que mon
fils n’ait faites pour la terminer. Ayant ouï dire que Jean
D ebas, à cause de sa foible constitution, vouloit «ban-
�( 19 )
donner son état de meunier, nous crûmes cette circons
tance favorable pour ouvrir une négociation. O n en char
gea une personne qui avoit eu quelque part au compromis :
nos propositions de paix furent rejetées ; je ne dirai pas
comment.
Malgré ce mauvais succès, mon fils voulut faire une
dernière tentative : je l’approuvai. En conséquence, avant
que le rapport d’experts fût connu, il va trouver le sieur
L egay, lui témoigne le désir d’éteindre tout procès par
un arrangement définitif; il offre à cet effet d’acheter le
moulin du Breuil suivant l'estimation comme moulin (*),
qui en seroit faite par ledit sieur Legay.
Cette proposition offroit à Jean Debas un dédom
magement suffisant pour la privation de l’eau, occasionnée
par le dessèchement de mon étang.
A u b o u t de h u it jo u rs le sieur L e g a y , après en a v o ir
p a r lé , ren d it cette ré p o n s e : I l n 'y a rien à f a ir e .
J ’en dirois trop si j’approfondissois le sens de ces pa
roles; elles décèlent bien l’esprit qui anime Jean Debas.
Mais quelqu’effort qu’il fasse } j’espère qu’il ne retirera
pas de son obstination le fruit qu’il s’en est promis.
NEYRON-DESAULNATS.
(*) J aurois même abandonné à Jean Debas tous les matériaux
de son moulin, n’ayant nulle envie de le rétablir.
A
R IO M , de l’imprimerie de LANDRIOT , seul imprimeur de la
Cour d ’appel. — M ars 1807.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Legay. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neyron Desaulnats
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
Description
An account of the resource
Titre complet : Résultat des deux rapports.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1804-1807
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2904
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
BCU_Factums_G2908
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53590/BCU_Factums_G2904.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53589/BCU_Factums_G2903.pdf
e1c371fc5df027435ae3252a44f6f6df
PDF Text
Text
RAPPORT
Du
s i e u
L E G A Y.
r
R lEi rPO
ONSE
N S E A LX
LA IrC
1er.. QUESTI ON.
P oouu rr rendre claire la réponse que nous
avons à faire au sujet de cette source , que
M. Desaulnats a indiquée comme la plus
fo r te , il faut dire que lorsqu’on a ceint de
murailles le terrain qui forme aujourd'hui
aujourd hui
l’enclos de M. Desaulnats , laquelle enceinte
est désignée au plan par un trait de couleur
rouge, le long des chemins
q u i
circonscrivent
cet enclos, on a renfermé dans cette enceinte
i
i»
*_
Je
aveu
Je m’arrête
m ’arrête a
à 1l ’aveu
u nnee , sous le ^
]a
e
trois sources connues alors ; l ’u
fait i c i , que la grande
nom du G
GargouiU
a r g o u illo
oux,
u x , que nous avons d
dé
é^
^
source n a ît d ans mon
signée au plan par la lettre A ; l’autre
l’autra,, sous enclos.
encios Cc et
ct aveu décide
er , en m a fa veu r ccee q u ’ on
le nom de la Pompe , sortant d'un roch er,
n ’’ auroit
auroit pas
pas d
û m
ettre
désignée à la lettre B , et dont le cours qui n
dû
m ettre
en
question
,
si
cette
traverse une partie du jardin forme la petite en question , si cctti
, ,
.
.
,
m on
source naît dans mon
serve ou pêcherie qui est au-dessous
au-dessous;; et la ffonJ>ctsiciiecnestpar.
o n d , et si elle en est par
troisième , qui effectivem ent est la plus forte tic
int(<graiue.
tie intégrante.
des trois, et qui elle-m êm e est un composé
de plusieurs sources , dont le bassin qui les
sSuu r quoi étions-nous
en
Sur trois
points
en litige?
litige? Sur
trois points
seulem ent. 1°.D r o it d’u
reçoit
les contient
contient est
est désigné
au plan
reçoit et
et qui
qui les
désigné au
plan seulement. îo .D ro itd u
po rte tnurec;
m u rée;
’ , ,
,,
. r
•_
sage de la porte
par la lettre C
j„
G , est celle qui fournit au jeu ^6
2°, rëlablisscm(,nt
rétablissem ent du
du moulin à
à blé de M.
M. D
Desaulnats,
coursnncic
n du
a»ruisseau
esaulnats, et q u i , cou
rs ancien
ruisseau
de St
St. G cen
3°.
en quittant les roues de ce moulin , se ren-^
n cest
si;; 5
". d’ une
ren- j,.
rase p
po
ou
u rr recevoir
les
doit immédiatement dans l’étang inférieur
recevoir les
inférieur ,, rase
�C 2 )
eaux
sortant de m on
que l ’on vo it représenté au p la n , tel qu’il est
aujourd’h u i , com m e un étang desséché , et
dans lequel il reste encore quelques parties
aqueuses , ou des viviers çà et là. Mais est-ce
cette réunion de sources recueillies et con
a été ordonné que les tenues dans ce bassin , q u i , en m êm e temps
experts vérifieroien t si qu’elle fournit au jeu du m oulin , fournit aussi
le ruisseau de St. G enest
aux fontaines de la ville de Riom? N ous avons
pren d naissance dans
m on p a r c , et s’il en est vérifié que n o n , et nous allons tâcher de ren
dre sensible , et le lo c a l, et les observations
partie intégrante.
L ’excès est d ’autant qui nous ont déterm inés à le penser ainsi.
m ieu x caractérisé, q u e ,
O n voit sur le plan , à l’aspect de midi du
d a n s le com prom is
b a ssin , lettre C , un petit em placem ent en
parc.
S u r quoi avons-nous
com prom is? S u r ces trois
choses. Il y a don c excès
de p o u v o ir , en ce q u ’il
m ê m e , mes adversaires
on t
form ellem ent re
con n u que ce ruisseau
naît dans m on fo n d ; par
conséquent il en est par
tie intégrante. Q u an d
m êm e il ne le seroit pas,
Jean D ebas et consorts
sont sans q u a lité p o u r
m ’ en contester la p ro
priété. Si je n e Pavois
pas par titr e s , je l’aurois acquise par plus
d ’ un siècle de prescrip
tion.
D ans cet état de ch o
se» , je ne crois pas de
vo ir répond re a tou t ce
q u e dit l ’ exp ert L e g n y ,
relativem ent à la situa
tion et prop riété du ruis
seau d eS a in t-G en est, et
du gr«nd bassin ou r é
servoir.
form e triangulaire, renferm é aussi de murs
que nous avons désignés au plan par un trait
noir, et que nous croyons avoir été construits,
sur les trois c ô té s , par la ville de R io m , quoi
que M. D esaulnats ait prétendu que les murs
faisoient partie du m ur de son enclos , con
venant seulem ent que la ville de Riom a fait
rehausser la partie qui est le long du chem in.
Lorsqu’on a fait l’enclos , on en a lié le
m ur d’un côté à c e lu i-c i, qui existoit déjà le
long du chem in , à l’angle qu’il form e de midi
à nuit ; e t , d’un autre cô té, à l’endroit où est
la porte de cette petite enceinte triangulaire ,
laquelle ferm e à c l e f , et donne sur le chem in
public qui borde l’enclos à l’aspect de m idi.
O u a formé dans cette enceinte triangu
laire un bassin qui reçoit le bouillon ou nais
sant d’une source p articu lière, qui est reco u
vert d’un regard ou c h a p e lle , bâti en pierres
de taille , et chargé de deux écussons de la
maison de L ugheac , qui a possédé autrefois
�la ci-devant terre de M arsac. Ge regard est
bâti à l’extrém ité occidentale de ce petit bas
sin ; et à son extrém ité o rien tale, c ’est-à-dire ,
en a v a n t, et du côté de la porte d’en trée, il y
a un autre regard ou chapelle , aussi bâti en
pierres de taille , et appartenant à la ville de
Riom. C ’est à c e point que com m encent les
c a n au x qui conduisent les & uï de la ville
jusqu’à M ozac ; et d’ un regard où chapelle à
l’a u tre , il y a un cariai co u vert èn pierres de
ta ille , en form e p rism a tiq u e, bâti dans le
m ilieu du b a ssin , qui conduit l’eau de la vills
du point du bouillon de la s o u rc e , co u vert
par le regard du ci-devant seigneur de M a rsa c,
à celui de la ville de R io m , dans le q u e l, au
m oyen d’une vanne qu’ on baisse ou lè ve à vo
lonté , on gradu e, o u on supprim e tout-à-fait
en cas de b eso in , l’eau qui s’introduit dans le
6
canal de la ville , dont l’ orifice est cou v ert
d ’une coëffe en p l o m b , percée de m anière à
c e qu’il ne s’y introduise, autant que possible,
que de l’eau.
C e bouillon ou naissant n est pas à beaucoup
près absorbé par la ville de Riom ; l’e x c é d a n t,
et qui est la m ajeure partie , se répand dans
le bassin renferm é dans cette petite e n c e in te ,
dont elle s’échappe par deux issu e s, l’ une
pratiquée dans le bas du m ur qui fait com m e
une séparation entrele bassin, lettre C , et cette
enceinte triangulaire. Dans cette partie sépar a tiv e , le m ur n’est point élevé sur les fondemens ordinaires ; on a seulem ent bâti trois
socles en pierres de ta ille , en form e de c u b e ,
qui supportent deux pierres de taille plates et
A a
�( 4 )
longues , chacune d’entour six pieds (u n
m ètre n e u f décim ètres quatre centim ètres
h u it m illim ètres), sur lesquelles pierres on a
con struit le mur : de sorte que dessous ces
pierres plates il y a deux ouvertures de plus
d ’un pied de hauteur ( trois décim ètres deux
centim ètres cinq m illim ètres), sur cette lon
gueur , par lesquelles l’eau que ne prend pas
la ville de R iom , com m unique au grand bas
sin , lettre C ; elle l ’augm ente de son volum e.
L ’autre issue est celle pratiquée par le m oyen
de deux o u vertu res, l’une au m ur sur le ch e
m in , et l’autre à un angle du petit b assin , où
il y a une vanne qu’on lève ou baisse à vo
lonté , pour donner ou ôter l’eau aux prairies
du lieu de M arsac, et autres à la suite ; ce qui
se fait d’après un règlem ent suivant lequel les
propriétaires des prairies de Marsac viennent
prendre l’eau , les m ercredis et sam ed is, à
l ’heure de m idi, pour les garder jusqu’au so
leil levé du lendem ain , et encore toutes les
nuits des six mois d’été ; et à cet e f f e t , une
c le f de cette enceinte triangulaire est dépo
sée entre les mains du m eunier de M. D esaulnats , pour y être trouvée à volonté ,
soit par lesdits propriétaires , soit par le
fbntenier de la ville de Riom , et pour le
m eunier lui - m êm e de M. D esau ln ats, qui
a intérêt à prendre cette eau aux heures où
elle cesse d’étre à la disposition des proprié
taires des prairies. A in si, com m e on le v o it,
cette eau que ne prend pas la ville de R iom ,
peut se diriger à volonté, ou du côté de M ar
sa c, en levant la yaimc dont nous venons de
�5
(
)
parler, ou se m êler, ou se réunir aux autres pe-^
tites sources recueillies dans le grand b a ssin ,
lettre C , lorsque cette vanne est baissée ; d’où
on doit conclure que dès que c ’est par le seul
e ffet de cette vanne, lorsqu’elle est baissée,
que cette eau du petit bassin passe dans le
grand , sa pente naturelle la porteroit du côté
de Marsac. N ous pouvons m êm e le dire de
l ’eau du grand bassin, lettre C ; car nous avons
rem arqué que lorsque la vanne qui donne l’eau
1
à Marsac est le v é e , non-seulem ent to u tel’eau
du petit bassin excédant ce que prend la ville
de Riom , se porte de ce c ô t é , mais encore que
l ’eau du grand bassin se porte à la vérité en
bien petite quantité dans le p e tit, par l’ouverturep ratiqu éeau m u rd e séparation,dont nous
avons parlé plus h a u t, quoiqu’ elle ait son
échappée continue sur les roues du m oulin
de M. Desaulnats.
E t n o u s a v o n s a u c o n t r a i r e r e m a r q u é qu e-
lorsque la vanne estbaisséedu côté de Marsac
toute cette eau se porte dans le grand b assin ,
et en augmente le vo lu m e, en sorte que l’eau
du grand bassin se u le , ne s’élève à l’ouverture
de sa chute sur les roues du m oulin , qui est
de deux pieds de largeur ( six décim ètres
quatre centim ètres n e u f m illim è tres), qu’à
sept pouces de hauteur (deux décim ètres sept
centim ètres trois m illim ètres); et que lorsque
eau du petit réservoir y est remise , l'eau ,
1
à la même ouverture, s’élève à un pied (trois
décim ètres deux centim ètres cinq m illi
m ètres), c ’est-à-dire, qu’elle augmente celle
du grand bassin de cin q pouces ( un déci-
�( 6 )
m ètre deux centim ètres quatre m illim ètres )
de hauteur sur ce tte largeur de deux pieds
( six décim ètres quatre centim ètres n e u f m il
lim ètres ) ; c e qui l’augm ente de cin q dou
zièm es ou cin q septièm es en sus.
Considérant donc ce grand b assin , lettre C ,
com m e ne faisant q u ’un seul et m êm e réser
voir avec le petit bassin où sont les d eux
regards du ci-devant seigneur de M arsac , et
de R iom , à cause de la com m unication ré ci
pro q u e, et de la confusion de leurs eau x;
P ar l’ouverture faite à c e dessein dans le
bas du m ur qui sépare les surfaces sans sé*
parer les e a u x , on voit que c ’est la réunion de
toutes ces eaux qui form e le ruisseau servant
au jeu du m oulin de M. D esaulnats , et qui
entretenoit l’étang avant qu’il fut desséché.
Q u e ces e a u x , moins le volum e continue
qui arrive au x fontaines de R io m , se réunis
sent et se séparent à v o lo n té , suivant le droit
de c h a c u n , par le m oyen de la vanne baissée
ou levée à l’ouyertui'e qui la donne aux prai
ries de Marsac ; que dès-lors on ne peut pas
d ir e , com m e le prétend D e b a s, que la grande
s o u rc e , dite de Saint- G e n e s t, naisse toute
entière dans une enceinte particulière et in
dépendante de l’enclos, c ’est-à-direr dans le
petit bassin où sont les deux re ga rd s, quoi
q u ’ils soient bien certainem ent hors des limites
qu ’on a voulu donner à l’enclos de M. D esa u l
nats.
O n ne peut pas dire non plu s, com m e le
prétend M. D esaulnats , que cette m êm e
grande source de S a in t-G en est, si toutefois
�( 7 )
on pouvoit regarder , d’après les titres dont
nous aurons lieu de faire l’ application, le résetvoir, lettre G , com m e faisant partie inté
grante de la propriété de M. D esaulnats ; que pr^ s u f k gran d récette grande source , disons-nous, naisse dans scrvoir est établi par l’ adson en clo s, p u isq u e, m êm e hors de s o n en- ju d ication de 1620 , à
c lo s, et sur une p r o p r i é t é étrangère à lu i, A n to in e d c M u r a t, d’ u n
sans qu’il y ait de son fait ; de m êm e q u ’ i l le m ou lin à d eu x tou m an s,
x
J
,
,,
c avecsesecluses*c/iaus-
peut em pêcher au m oyen d une v a n n e , sauf ^
^
^
Ccs
néanmoins les règlem ens établis à c e t égard, troîs choscs> de même
ôter ou donner à volonté à son m oulin un qUd e m o u lin , la cour
volum e d’eau qui porte de sept pouces à un et ses aisances, so n tre n pied de hauteur , sur d eux pieds de Iar- ferm és dans m on parc,
g e u r, celle qu’il recevrait seulem ent du grand ^ ' ¿ X L t f o T d ^ s
bassin, lettre C , si on interrom poit la com - sav;site,ilauroitapcrçu
munication du petit bassin au grand ; de sorte jes fondem ens de la clô que sur le point de vu e que nous croyons être tu re de la c o u r, et d’ un
le vrai, ces deux bassins, quoique séparés par ancien portail. Si cette
un m u r , ne font qu’une seule et m ê m e source.
Part!e est ®n inauvais
,
é ta t, d fa u t I attribu er a
^ ^ m ou lin a été
1
E l l e n e s t p a s m t c g m lv .m e n t c o m p r i s e c la n s
l’enceinte de l’enclos de S a in t-G en est, puis- joui de tout tem^ par
qu e, outre celle qui en appartient à la ville
de R io m , et qu’elle prend sur un point qui est
des ferm iers,
E n u n m o t , toutes les
bien évidem m enthors de c e t en clo s, on peut caux na,s*ant ^ans
,
.
,
encore
disposer
sur le m em e point
des cinq1
.
1
1
douzièmes du volum e d’eau que fournit cette
grande source, dite de Saint-G enest, pour les
parc
, .
1111011
m ’ appartiennent
.
,
exclu sivem en t : j en cxccpte Cepcnj ant ia p o rtion concédée à la ville
prairies de Marsac , d’après les susdits règleR'om et à M a rsa c ,
m en s, indépendamment de ce que de tous les tlans* enceinte en form e
1 .
,
,
,
.
,
trian gu la ire, d on t la c le t
très produits il ne résulte aucun droit de nc sc pcul prcndre quc
propriété au sieur D esaulnats, du grand réser- C]1CZmoi ; ene reste tou V0lr ’ lettre C. A. l’égard dum oulin etd e l’em - jou rs en m on pouvoir,
placement de ses roues, de sa cour et aisan
ces , et bâthnens qui en dépen dent, que nous
�( 8 )
avons désignés au plan par la lettre D placée
au m ilieu de la co u r, tout c e c i n’est point
intégralem ent compris dans l’enclos ; i°. il
n ’y a pas de mur de clôture le long du c h e
m in , à l’aspect d’orient à m id i, sur toute la
largeur de la cour , qui n’est séparée par rien
de ce ch em in ; 20. il y a , au contraire, un
m ur qui sépare ladite cour le long de l’ allée
q u i, de ce m êm e chem in où il y a une porte
en fe r, conduit au château de Saint-G enest,
et ensuite un autre m ur en retour d’équerre
de ce d e rn ie r, qui sépare le moulin et l’em
placem ent de ses ro u e s , ainsi que le lit du
ruisseau qui les a fait jo u e r , d’une saulée
qui fait partie de l’e n c lo s, et à travers de
laquelle passe l’eau lorsqu’on ne veut pas
la diriger sur les ro u es, c ’est-à-dire, ce qu’on
appelle le faux saut. O n v o it, au surplus , que
l’intention n ’a pas été , lorsqu’on a voulu
faire l’enceinte de ce t enclos , d ’en faire du
m oulin qui existoit auparavant, com m e on le
verra dans la suite , une partie intégrante : il
n’y a de com m unication de l’un à l’autre que
par une petite porte donnant sur l’allée qui
conduit au château.
Il n en est pas de même de l’étang qu’on a
créé dans l’intérieur de c e t en clo s, et qui est
intégralem ent compris. Il est désigné au plan
par le mot é ta n g , et par la différence du
lavis, avec les terrains qui l'avoisinent.
Rlil'ONS K
�( 9 )
Réponse
k
la
I I e.
q u e s t i o n
.
N o u s croyons avoir suffisamment répondu
à la première partie de cette question, dans
notre réponse à la première , e n ajoutant s e u
lement ici q u e c e q u i est a p p e lé serve, o u petit
étang, e s t la p a r t ie de la grande source de
Saint G en est, que nous avons désignée par la
lettre C , qui effective m en t a la forme d’un
petit étang , parce que les eau x y sont con te
nues dans toute sa lon gu eu r, de jour h b ise ,
par un mur et une chaussée , d a n s la q u e lle ily
une bonde qu’on appelle bonde de f o n d , qui
sert à le vider lorsqu’on ve u t le pécher.
L e moulin ne tient pas im m édiatem ent à
cette se rv e , mais c ’est d’ elle qu’il reçoit di
rectem ent les eaux.
Réponse
a. l a
I I I e. q u e s t i o n .
Les rouages du moulin ne joignent pas im
médiatement ladite serve ; ils en sont à la
distance de tren te-tro is pieds ( d ix m ètres
sept décim ètres un centim ètre ) ; et c ’est sur
cette longueur de trente-trois p ie d s, qu’est
un canal ou béai qui reçoit le volum e d’ eau
dont nous avons parlé plus h a u t, et le con
duit sur les roues du moulin. Sa capacité est
déterminée par l’ouverture de deux pieds qu’a
ce canal à la chute de l’eau sur les roues , et
elle est suffisante pour rendre la dépense égale
à- la recette , m êm e quand toutes les sources
y sont réunies ; c ’est-à-dire, que le niveau de
�( 10 )
l’eau s’abaisse dans cette serve , lorsqu’ une
partie passe du côté de M arsac, et qu’il s’y
élève , lorsqu’au contraire cette partie est
réunie à l’autre ; mais jamais assez pour dé
passer sur la ch au ssée, au m oyen de l’échap
pée qu’elle a par l’issue de ce canal ou béai.
R
épo n se
a
la
I V e.
q u e s t i o n
.
N ous allons , i°. nous expliquer sur les
deux actes ci-dessus datés , passés entre les
consuls de Riom , et le sieur de L u g h e a c , et
sur les inductions qui peuvent résulter de ces
a c te s , relativem ent à la propriété des eaux
de ladite grande source appelée de SaintGenest.
L e plus ancien de ces deux actes est une
transanction sur procès , entre les consuls de
R iom et le sieur G uérin , seigneur de L u
g h ea c, Marsac et autres p la c e s, au sujet du
droit de prise d’e a u , que la ville de Riom prétendoit avo ir, est-il dit dans ce t a c te , ci la
s o u r c e appelée do Sam t-Genest , qui est dans
la terre et seigneurie de M arsac , et qui
leur éto it contestée par ledit sieur de L u
gheac.
L e s parties transigent m oyennant la somm e
de îooo francs payée com ptant ; et lesdits
consuls et habitans de la ville de Riom ,
pourront , est-il dit, prendre à perpétuité au x
sources qui sont au bout du grand bassin ou
réservoir de ladite source de S ain t-G en est ,
du côte de bise , joignant ¿1 un sentier qui
est du côté de n u it , la quantité d ’eau né-
�( 11 )
cessairc pour en avoir n e u f pouces en circon
féren ce ou rondeur, à la source d u d it bassin
ou réservoir.
11
résulte de ces expressions, que l’on reconnoissoit alors une source sous le nom de
source de Saint-G enest ; que cette source
Ctoit dans la terre e t seigneurie de J\'Iarsac;
et que cette so u rc e , ainsi que d’autres naissans qui se confondoient avec elle , étoient
contenus dans un grand bassin ou J'éservoir
de la dite source de Saint-G enest.
O n ne peut m éconnoitre, à c e rapproche
m ent d expressions , le grand b a ssin , serve
ou petit étang , que nous avons désigné au
plan par la lettre C , qui n’étoit a lo rs, com m e
nous avons déjà d it, et qui n’est encore aujourd hui qu’une seule et m êm e chose avec
g petit bassin où sont les deux regards.
La propriété de cette source est d o n c d é
1
t e r m in é e p a r c e t a c t e , q u i é t a b l i t , d ’ u n e m a
n iè r e b i e n p o sitiv e , que c ’étoit le sieur de
Lugheac qu’on reconnoissoit le propriétaire ,
comme seigneur de Marsac.
Mais lé t o i t - i i
entièrem ent de tout c e
ou réservo ir, lettre C , qui contient
ces eaux , ces sources; car il y en a pluPS'
aCte dlt: A prendre à perpétuité
aUX Smirces <lu i S° M ™ bout du g ran d bassin
ou réservoir. Il paroit qu’o u i , par les expresons qui suivent : D u côté de bise , jo ig n a n t
• i. Sentlcr qui est du côté de nuit. C ette
? !0-1
v o lu
nous "
;aï ect déterm i“ e
point où deadUe F i3 e d’eau c ’est celu i que
ons c ésigné au plan par un gros point
5
�( 12 5
rouge, à l’angle du réservoir, lettre C, opposé
à celu i où est le regard actu el de la ville de
Riom ; et q u e , relativem ent à la position de
M arsac et de Riom , par rapport à ce bassin,
on appeloit bout de ce grand bassin ( sa
partie occid en tale déclinant à nord ).
Cependant on voit dans le m êm e acte une
restriction positive de la part dudit sieur de
L ugh eac , dont on doit induire qu’il ne se regardoit pas com m e le seul propriétaire de
toute l’étendue du grand bassin. L a vo ici:
Laquelle prise d ’eau est accordée par ledit
de L u g h ea c, pour son égard seule
L e sieur L ega y a cru sieur
,
v o ir dans ces exprès- .m ent, comme seigneur de Marsac.
sions , pour son égard,
Il étoit donc propriétaire de cette source ,
s e u le m e n t , u n c o p ro
par sa qualité de seigneur de M arsac , et
priétaire p a r in d ivis ,
d e la grande so u rce, et com m e d’ un droit essentiellem ent attaché a
u n copropriétaire se i la justice de Marsac , qui constituoit sa sei
gneur : il ne cro il pas gneurie. Mais en m êm e temps qu’il s’en dit
pm sse ert d on ■ propriétaire , en cette qualité n annonce-t-il
ter. L e grand b assin , pas qu’une autre personne, etseigneur com m e
lettre C , lui paroit être
l u i , étoit copropriétaire par indivis avec lui
un p o in t de co n ta ct
de deux ju stices, l’ une de ce grand bassin, lettre C , et qu’il ne voude M arsac , l’autre loit l'aire aucune entreprise sur un droit sem
q u ’ i l ne p eu t p a s en blable au sie n , qu’il regardoit com m e attaché
core déterm iner.
à une justice qui n’étoit pas la sienne? Nous
C ette vision ridicule
ne croyons pas qu on puisse en douter. A in si,
ne m érite pas q u ’on la
réfu te : l’ exposer c ’ est d’après les expressions de cet a c t e , la réponse
à la question qui nous est fa ite , est que le
1# détruire.
T o u s les actes p ro grand b assin , lettre G , où se recueillent les
duits nu procès p rou différentes sources qui naissent
ce p o in t,
v e n t que, de tou t temps,
étoit un point de lim ite des deux ju s tic e s,
le seigneur de M arsac a
, l’une de M arsac, autre que nous ne saurions
disposé des eaux de cette
grande so u rc e , sans op*• d éterm in er, et que les eaux qui s’échappent
1
�du grand bassin , en le considérant com m e ne position, et sans micrfaisant qu’une seule et môme chose a ve c le vcntion^ d aucun
petit bassin où sont les deux regards ; car , ei6nc
dans le fait, ils ne sont nullem ent séparés l ’un
de l’autre ; que ces e a u x , d i s o n s - n o u s , aban
données à elles-m êm es, c ’est-à-d ire, abstrac
tion faite de la vanne qui les ôte à Marsac ,
lorsqu’elle est baissée, se divisent naturelle
m ent en d eux volum es à peu près é g a u x , si
l’on com prend dans celu i qui va du côte de
Marsac , la partie d’eau que prend la viWe de
R iom , et q u e lle form e dès ce point d eux ruis
seaux , l’un qui s’introduit dans la ci-devant
justice de Marsac , l’autre qui coule sur le
territoire d’une autre ju s tic e , et que ces d eux
ruisseaux peuvent être réunis en un s e u l,
avec cette différence seulem ent qu’ils ne p eu
vent l’étre que lorsqu’on veut m ettre toute
l’eau dans le lit qui la conduit au lieu de SaintG e n e s t , et plus b as, pour les moulins et au
tres u sages, jusqu’à M ozac et à R io m , et qu’il
n y a pas de réciprocité ; c ’est-à- d ire , que dans
lé ta t actuel des choses on ne peut pas dé
verser , du côté de M a rsac, une plus grande
quantité d’eau que ce lle qui y arrive, lorsque
la vanne dont nous avons parlé plus haut est
levée , o u , si l’on v e u t , par la pente et la di
vision naturelle des eaux ; car , cette vanne
baissée n’est autre chose qu’un obstacle op
posé au cours naturel des e a u x , pour pouvoir
les diviser à volonté dans le ruisseau de SaintGenest.
Nous devons observer cependant ici qu’en
parlant de cette pente et de cette division na-
�( i '4 )
t u r e l l e des e a u x , nous raisonnonsd’après l’état
actuel des choses, c ’est-à-dire, l’existence de
la chaussée de la grande serve , lettre C , et
qui est un ouvrage de main d’hom m e ; car si
on faisoit abstraction de cette chaussée , qui
m aintient l’eau à un niveau qui ne lui est pas
naturel dans ce grand b a ssin , alors cette d iv i
sion n’existeroit p lu s , et toutes les eaux , tant
celles qui n a is s e n t sous le regard du seigneur
de M a r s a c , que celles qui naissent dans le
surplus du bassin , seroien t conduites par la
pente du terrain , du côté de Saint-Genest ; c e
qui nous fait penser que c ’est par un accord
entre les deux seigneurs , propriétaires par
indivis de cette grande so u rce, qu on a fait
cette chaussée pour m aintenir les eaux au ni
veau où elles sont aujourd’h u i, et pouvoir di
riger à v o lo n té , soit du c ô t é de M a r s a c en
partie, soit du cô té de Saint-G enest en tota
lité , l’eau qui ne vien t pas à la ville de Riom
par sa cond uite : c e qui s’opère par le m oyen
seul de la v a n n e q u i est du côté de M arsac;
m o y e n sim p le, in g é n ie u x , et dont l’invention
doitrem onter à l ’époqued e la construction de
la ch aussée, et des arrangem ens pris en co n
séquence entre les deux seigneurs coproprié
taires de cette e a u , dont l’exécution s’est per
pétuée jusqu’à nos jours.
A insi la propriété de ces e a u x , considérée
d’après c e t acte com m e droit attaché à la ju s
tice, étoit com m une etindivise entre d eu x sei
gneurs , dont l’un étoit certainem ent le sei
65
gneur de Marsac. P ar c e m êm e acte de i /j
( et ce qui prouve encore que c ’étoit dans le
�( »5 )
grand b assin , lettre C , qu’étoit déterm iné le
point de prise d’eau de la ville ), les consuls
s’obligent, afin que l ’eau ne se perde pas par
des trous qui sont à la m uraille d u d it bassin,
cest-à -d ire, à sa ch au ssée, de f a i r e bien e t
dûment grosse la d ite m u ra ille, e t ainsi Ven
tretenir à l ’a v en ir, à leur fra is , pour rete
n ir Veau dans le d it bassin.
Ils s’obligent encore d ’ester a u x dommagesintérêts que led it sieur de L u g h e a c pourroiù
p rétendre, en cas que l e s propriétaires du
m oulin appelé de S a in t-G e n est, qui est pro
che ladite source, v in t ci guerpir e t q u itte r
led it m oulin par un m anquem ent d ’ea u pro
cédant de la susdite prise d ’ eau.
C e ci veut dire que le seigneur de M arsac
avoit em phytéosé la propriété de c e m oulin ,
en s’ engageant en versl’em phytéote à lu i fo u r
nir une certaine quantité d’eau provenante de
sa source ; et que si par le fait de la prise
d’ eau vendue à la ville de R io m , cette quan
tité d’eau venoit à être dim inuée à tel point
que emphytéote fût obligé de déguerpir par
un m anquem ent d’e a u , les consuls de R iom
1
devoient indem niser le seigneur de M arsac
d elà perte qu’il auroit soufferte par ce déguer
pissem ent, en dim inution ou extinction d ’une
red eva n ce, ou de restituer un prix reçu.
O n doit en induire encore que ce m oulin
étoit dans la justice du seigneur de Marsac ; et
1
que si on ne trouve pas sur le bassin ou rést.r\<nr ? lettre C , que nous avons considéré
com m e indivis entre d eux seigneurs, une
une igne
démarcation entre deux ju stice s,
�( i6 )
c e m oulin doit être regardé com m e un point
de division, dès que le grand bassin, lettre C ,
n’étoit pas tout entier de la justice deM arsac.
Nous passons à l’acte du 3o septembre 1 654»
Il paroit par l’exposé de cet a c t e , que celui
de x645 n’avoit pas encore reçu son exécu
tion à cette dernière époque ; qu’il n’avoit
m êm e pas pu être ex écu té , est-il d i t , ta n t
parce que les sources ¿lesignées a u d it con trat,
pour y prendre les susdits n e u f pouces d ’ea u ,
ne sont suffisantes de les fo u r n ir , e t q u ’i l y a
des oppositions e t em pêchem ens de prendre
la d ite eau a u susdit endroit m arqué p ar
led it contrat.
C ’est ic i le cas de s e rappeler c e que nous
avons dit plus h a u t, que c ’étoit dans la partie
occidentale du grand réservoir , et à l’angle
du nord au c o u ch a n t, qu’on avoit concédé
l’eau en 1645 ; concession qui n’a reçu son
exécu tio n , parce que l’eau dans c e t endroit,
n’ étoit pas suffisante pour fournir le volum e
c o n c é d é , et parce qu’il y avoit des opposi
tions e t em pêchem ens à prendre la d ite eau
au susdit endroit m arqué p a r led it contrat.
C ’est donc par deux em pêchem ens diiférens que l’acte de 1645 n’a pas été exécuté ;
l’un , em pêchem ent physique , ou du moins
crainte qu’on ne pût recueillir à ce point le
volum e d’eau concédé ; l ’autre,em pêchem ent
m o r a l, qui étoit les oppositions et enipéchem ens de prendre ladite eau à ce point.
D e qui pouvoient provenir ces oppositions
et empêchem ens ? sans doute de quelqu’un
'qui avoit droit à cette s o u rc e , autre que le
seigneur de M arsac.
Ne
�( 17 )
N e trouve-t-on pas dans ces expressions une
nouvelle preuve de ce que nous avons dit plus
h a u t, que ce grand bassin ou réservoir étoit
commun et indivis entre deux seigneurs ?
N e voit-on pas encore que c ’étoit de la part
du copropriétaire qu’il y avoit opposition , et
opposition bien fondée , p u is q u e le seigneur
d e M a r s a c , d is p o s a n t d é jà d u n v o lu m e c o n s i
d é r a b le d e l ’ e a u pour lesprés et les moulins qui
étoient dans sa ju s tice , pour le moulin m êm e
de Saint-G enest, auroit fait, si la concession
de 16 4 5 avoit été e x é c u té e , un acte qiû lu i
attribuoit la propriété entière de c e grand bas
sin? C ’estpar cette raison qu’ily eutopposition
à l’exécution de cet acte ; et c ’est ce qui donna
654
lieu à celui-ci, de i
, par lequel le seigneur
de M arsac, m oyennant une somme de oo fr .
que les consuls de Riom lui p a y è re n t, établit
la prise d’eau de la ville , au point où elle est
a u jo u r d ’ h u i ; point sur l e q u e l l ’ é t e n d u e d e sa
j u s t ic e d e M a r s a c n’étoit pas discutieuse ; et
au moyen de c e , les droits du copropriétaire
3
du grand bassin furent conservés.
Nous ne voyons donc dans cet acte qu’une
confirmation de ce que nous avons déjà d i t ,
que ce réservoir, lettre C , étoit un point de
contact de deux justices différentes, d’où
partoientles eaux en deux parts ; l’une pour la
justice de Marsac , l’autre pour la justice qui
lui étoit lim itrophe, à laquelle néanmoins on
reunissoit à volonté, et par des règlemens qui
dévoient subsister alors tels qu’ils sontaujour^ hui, celle qui auroit coulé continuellement
u côté de Marsac , s’il n’eût été déterm iné1
�( 18 )
par ces règlem ens qu’elle devoit être déversée
pendant des temps »¡arqués, dans le ruisseau
dit de Saint-G enest, qui fait m ouvoir tous les
moulins depuis Saint-Genest jusqu’à Riom ,
et au delà.
y îpphcalion de l ’acte de permutation, du 26
avril 1648.
C et acte est passé entre ledit sieur JeanCliarles de M ontvallat, c o m te d u lie u d e T o u rn o ë lle , et Antoine de M u rât, é c u y e r , rési
dant en la ville de Riom. Il parolt par cet a c t e ,
et par les autres dont nous aurons lieu de faire
l ’application , que le sieur de Murât étoit pro
priétaire d’une partie du terrain qui est ren
ferm é dans l’ enclos de Saint-Genest.
T o u t ce terrain étoit-il dans la justice de
Tournoëlle? C ’est une question quenous pour
rons traiter dans la suite de ce t ouvrage ; mais
il est certain que cette justice en couvroit une
partie quelconque. Cet acte a pour o b jet, de
la part du seigneur de T o u rn e o ë lle , la conces
sion d’une partie de sa justice h a u te , m oyenne
et basse, sur une terre henne et rocher , dont
l ’étendue et la form e sont déterm inées par les
dim ensions, est-il dit dans l’acte , de trente
toises en long , et vingt toises en largeur, ou
environ ; ladite terre proche et au-dessus la
fo n ta in e de Saint-Genest.
N ous faisons 1 application de cette partie
de justice sur le c h a tra u , cour au -d eva n t, et
terrasse du jardin de ¿’a in t-G e n e st, telle que
la désigne sur le plan la lettre E , et un liséré
bleu.
�9
9
( i )
C ’est le seul terrain qu’on puisse reco n
noitre comme proche, au- dessus de la fontaine
de Saint-Genest, soit qu’on ait entendu parler
du grand bassin, lettre C , soit qu’on ait voulu
désigner la fontaine de la p o m p e , lettre B.
Ce terrain est plus proche , com m e on le v o it,
de l’une que de l ’autre ; mais il est d o m in a n t ,
sur les deux au m o in s , de quarante pieds de
hauteur. A u surplus , on con ten te, par cette
! 5
I »
application, les confins donnés à cette super
ficie de trente toises de long sur vingt toises
de largeur , qui étoit à prendre , com m e par
em porte-pièces, sur le v erg er, grand cham p
et noyerée , dont partie est en f r ic h e , d u d it
sieur de M u râ t, qui lu i servoient de confins
aux trois aspects de jo u r , m id i e t n u it; et ce t
emplacement est encore déterm iné par le
quatrièm e confin , q u i est la noyerée e t saulèe des h oirs de f e u B r o n o n , d e J^ olvic , qui
est a u -d esso u s , (lu c ô té tie bise. C ’ e s t le t e r
rain qui est encore aujourd’hui en n o y e ré e ,
et désigné par ce mot n oyerée, qu’on ne trouveroit plus ailleurs dans l’enclos de Saint-
^
Genest , comme inférieur à une autre partie
y
de cet e n clo s, spécifiée dans l’acte com m e
proche et au dessus de la fontaine de SaintGenest, sil'o n im agin o itd e faire sur une autre
partie de l’enclos l’em placem ent que nous
venons de désigner par la lettre E et le liséré
Meu. A. l’égard de la fontaine rappelée dans
cet a c te , on peut penser égalem ent que c ’est
ta grande fontaine, lettre C , ou celle lettre B.
ous ne voyons pas de raison pour q u e ce
ut plutôt 1 une que l’autre , si ce n’est que le
G 2
�(
20
)
grand bassin, lettre G , est plutôt connu sous
le nom de fontaine de Saint - G e n e s t, que
l’autre qui a son nom de fontaine de la pompe.
Mais après avoir désigné le terrain sur lequel
la justice étoit concédée , par ces mots : Surune terre hcrm e e t rocher étan t proche et
a u -d essu s la fo n ta in e île S a in t - G e n e s t,
a-t-on entendu par c e u x - c i, qui sont im m é
diatement à la suite : D o n t la propriété a p
p artient a u d it de M u r â t , con ten a n t, etc. ,
indiquer la fontaine com m e propriété du sieur
d e M u râ t, ou le terrain sur lequel M urât
achetoit la justice? Il n’y a pas de doute que
c ’estee terrain dont on a entendu parler, pour
expliquer que c ’étoit sur son propre terrain ,
et non sur un terrain d’a u tru i, que le sieur de
M urât achetoit la ju s tic e , pour faire de cette
partie de te rra in , un terrain n o b le , sur lequel
il construisit par la suite son château et bâtimens adjacens ; car il paroit qu'à cette époque
de 1648, il n’existioit encore aucun bâtiment
sur le local où on les voit aujourd’hui.
20. Si l’on vouloit prétendre que c ’est la
fontain e, dès-lors à quel objet, ou de la fon
taine ou du terrain , attacher les expressions
qui se trouvent de suite dans l’a c te , con te
nant trente toises en lo n g , et v in g t toises on
la rg eu r?
Seroit-ce à la fontaine ? Mais elle n ’a pas
ces dimensions ; maisalors elles manqueroient
h la désignation du terrain sur lequel la justice
est c o n c é d é e , et qu’on ne pourroit plus dis
tinguer du surplus du terrain appartenant h
M. de M u râ t, qui lui servoitde confui à trois
�( 21 )
aspects, et sur lequel le seigneur de T ournoëlle ne concédoit pas la justice.
°. O u c ’étoitle seigneur deT ourn oëlle qui
étoit propriétaire du grand b assin , avec le sei
gneur de M arsac, par l’extension de sa j u s t ic e
jusqu’à ce point, ou ce n’étoit p a s lui.
Si c ’étoit lui , peut-on présumer qu il eut
voulu transmettre cette propriété , et une pro
priété aussi essentielle,au sieur de M urât, par
une énonciation p a reille, dans un acte qui ne
5
paroit au surplus avoir aucun rapport à cette
fontaine? et s’il l’eût voulu faire a in si, il auroit
excédé ses droits à cette fo n tain e, en reconnoissantle sieur de M urât com m e propriétaire,
et seul propriétaire, tandis qu’il ne pouvoit
ignorer les droits du seigneur de Marsac.
Si ce n’étoit pas l u i , cette én o n ciation ,
quelque claire et précise qu’elle pût paroître
en faveur du sieur de M urât, tom beroit d’ellem é m e , p a r c e q u ’ il n ’ a u r o it p a s p u a in s i v e n d r e
le bien d’autrui.
4°. E n fin , considérer que la propriété de
cette fon tain e, qui étoit essentiellement atta
chée à la haute - j u stic e , dont le sieur de
Lugheac ne dispose en partie qu’en sa qualité
de seign eur, soit dans l’acte de 1646 , soit
dans celu i de 1654 * ne pouvoit en aucune
manière être censée appartenir au sieur de
Murât en 1648 , époque interm édiaire aux
deux autres , lu i qui n’avoit ni fie f ni ju s tic e ,
ni même d’habitation dans c e lo ca l à cette
époque , puisque le fief de Saint - G enest ne
date évidemment que de c e t acte m êm e de
1648.
�D ’après toutes ces raison s, nous pouvons
dire affirm ativem ent que c ’est de la terre sur
laquelle la justice étoit vendue , et non d’au
cune fontaine , qu’on a entendu parler , lors
q u ’on a dit : D on t la propriété appartient
audit sieur de M u r â t , contenant , etc. etc.
C et acte apprend en outre que c ’étoit le
seigneur de Tournoëlle qui avoit la haute ju s
tice sur le terrain qui est occupé aujourd’hui
par le château , cour et terrasse en avant ;
On ne doit pas le sup et on doit raisonnablement en con clure que
poser, dès que l’acte de cette justice n’avoit pas cette seule form e ,
1648 ne l’établit pas. Si cette seule étendue de trente toises de lon
la justice de Tournoëlle
eût été au-delà des con
fins donm's dans cet
acte, M. de M urât, qui
vouloit avoir la seigneu
rie de son enclos, ne
l’auroit-il pas achetée sur
tous les héritages dont
gueur sur vingt de largeur ; qu’elle s’étendoit
sur le terrain environnant cet em placem ent E,
et que ce ne pouvoit être d’autre seigneur que
celu i de T o u rn o ë lle , qui étoit copropriétaire,
avec le seigneur de Marsac , du grand bassin,
lettre C.
V oyons maintenant si nous trouverons dans
la vente du 28 août 1 6 7 4 , et par l’application
que nous allons en fa ire , la réponse aux ques
tions relatives à cet acte.
Cette vente com prend des propriétés fon
cières , la justice sur ic e lle s , et en o u tre , une
justice dite de Saint - Genest. Nous allons
d’abord parler de c e dernier o b je t , pour 11e
point intervertir l’ordre des questions, et pour
pour donner au sei
finir la réponse a cette dernière partie de la
il étoit composé ? Cette
vraisemblance
écarte
sans retour l’extension
que le sieur Legay a
voulu donner à la justice
de Tournoëlle , parce
qu’ilavoit besoin de por
ter son territoire jusque
sur le terrain environ
nant l’emplacement C ,
gneur de l'ournoclle
une copropriété qu’il n’a troisièm e question, qui nous demande de dire :
a Si dans les confins donnés par l’acte du 28
jamais réclamée.
te août 1674?^^ justice vendue, et o ù ile s td it
cc que toute cette justice se confine p ar, etc.
« jusqu à la terre proche la grande fontaine
�( 25}
« dudit sieur de Lugheac , servant partie de
cc confin de m id i, cette indication a rapport
« à la grande source de Saint-G enest, dont est
« question, et si cette indication ne prouve pas
« que L ugheacen étoit encore propriétaire. »
C ’est te sieur G uerin de L iig lie a c , seigneur
de Lugheac , Marsac , et autres p la c e s, qui
Yend à messire Jean de Brion , marquis de
Com bronde , etc. etc. « Pareillem ent lui a
« ven d u la justice de l’église paroissiale de
« S a in t-G e n e s t, avec les droits honorifiques
« et autres privilèges , le tout ainsi qu’ils
« sont acquis audit seigneur de L u g h e a c ,
« et que lui et ses auteurs en ont jo u i , en« semble la justice du pré appelé de la P a lle ,
« appartenant audit sieur de Brion , joignant
cc celui ci-dessus ven d u; p lu s , la justice du
« pré-verger, appelé Pré du m o u lin , et clie« n evière, jusqu’à la grande fontaine, à com cc m e n c e r p a r le c h e m i n d u c ô t é d e b is e , e t
« à l’endroit de la maison et grange de M arie
« L e s m e , jusqu’à ladite fontaine d u m o u lin ;
« et sur cette réservation toutefois faite par
« ledit seigneur de L u g h e a c , conform ém ent
« à son terroir des cens et directes dûs , tant
« sur le moulin que le pré au-devant du m oucc lin , couvert en verger. T o u te la justice
«ven d u e se confinant p a r le pré de G en est
« D o u h e t, de jour ; le chem in com m un en
« tirant vers l’église , entourant icelle, de bise,
« jusqu à la terre proche la grande fontaine
« du seigneur de L u g h e a c , servant partie de
K confin , de m id i; le com m unal aussi de
« midi •, l es v e rg e rs, te rre s, jardins et ver-
�C 24 )
« gnières dudit seigneur de Brion , de bise et
« nuit. »
N ous ne croyons pas nécessaire de désigner
sur notre plan la circonscription entière de
cette justice ; nous nous contenterons d’ en
tracer la lim ite qui peut avoir trait à cette
affaire, par un liséré rouge, à partir de l’église
de S ain t-G en est, désignée au plan par la let
tre E , et entourant icelle ; de ce p o in t, v e
nant à la grange de M arie Lesm e , désignée
au plan par la lettre G ; de là au point H ; de
là au point I ; et de ce dernier point au m ou
lin de Saint-G enest, com prenant icelu i ; et
de là retournant et passant entre ledit m oulin,
et la fo n ta in e dudit m ou lin , qui lu i sert de
con fin , allant jusqu’a u p o in tL , où com m ence
la séparation entre le pré de la P a lle , vendu
par le m êm e acte , appartenant à M. D esaulnats , et le cham p appartenant à M. A ssolent,
qui lui sert en partie de confin de m id i, et
qui effectivem en t est proche la grande grande
fontaine , dont il n’est séparé que par le c h e
min ; et prolongeant ensuite le m êm e liséré
rou ge, suivant les confins in d iq u és, on revient
au prem ier point d où nous sommes p a rtis,
1 église de Saint-Genest, en com prenant dans
cette enceinte le pré de la Palle en son e n tie r,
q u el on verra bientôt avo irfa it, avant ce ta cte ,
deux p ré s, 1 un vendu par ce t a c te , par le sei
gneur de Lugheac , à M. de B rion, et l’autre
ayant appartenu au sieur de M u râ t, et se trou
vant dans les mains dudit sieur de B rio n , à
cette m êm e époque de i 6y/t.
O n v o it, par cette limitation , que la justice
vendue
�25
(
)
vendue va jusqu’au champ rappelé p o u r confin de m id i, lequel est proche la grande fon
taine , et que cette grande fontaine est d é
signée comme la propriété du seigneur de L uglieac. Nous pensons que cette grande fontaine
ne peut être autre que la grande source de St.
G e n e st, le grand b a s s i n , lettre C , d a n s t o u t e
s o n é t e n d u e , d a n s l a q u e l l e on doit com pren
dre également le bassin particulier où sont
les regards de Marsac et de Riom , qui ne
fa is o it, com m e nous l’avons d it , qu'une seule
et m ême chose avec le grand bassin ; et
qu’ on doit induire de cette indication que
cette grande source appartenoit encore au sei
gneur de Lugheac , à l’époque 1674 j dans
ce sens toutefois de propriété indivise entre
deux seigneurs, com m e nous croyons l’avoir
prouvé.
N ou s observerons néanmoins que dans la
partie de cette confination , qui renferme par
ticulièrem ent la justice sur le verger appelé
P rc du moulin et cheneviere , il y est dit d’a
b o rd , jusqu’à la grande fo n ta in e , et puis à
com m encer par le chem in du côté de bise , à
l ’endroit de la maison et grange de M arie Lesme , jusqu’ à ladite fon tain e du m oulin ; et
que dans la confination générale de toute la
justice ven d u e, il est dit : E n tirant vers l ’é
glise , et entourant icelle , de bise , ju sq u ’il
la terre proche la grande fontaine dudit sieur
de Lugheac.
Q uoiqu’il y ait dans c e c i différence de dé-,
^lgnationau sujet de cette fontaine de ce grand
assin, lettre G , qu’on appelle d’abord grande
�}
fo n ta in e , e t puis fo n ta in e du m oulin , et
enfin grande fo n ta in e d u d it sieur de L u g h ea c , nous ne croyons pas qu’on puisse
équivoquer sur le vrai Sens de cette confinat io n , et en induire que cette grande source
soit devenue par ce t acte une dépendance
du m oulin de Sain t-G en est, dans le sens que
la justice vendue sur le m oulin engloberait
la source , com m e partie intégrante du m ou
lin .
D ’abord ce tte so u rce, sous quelque déno
mination qu’on veuille la désigner, ne se trouve
(
2
6
dans l’acte que com m e confin à la justice
vendue ; et le confin ne peut pas être tout à
la fois , et le con fm , et la chose confinée.
En second lie u , c’est après avoir bien spé
cifié , bien confiné la justice v e n d u e , tout-àfait à la fin de la confination , que le seigneur
de M arsac parle de cette grande fontaine
com m e de sa p ro p riété , en des termes qui ne
p eu ven t pas perm ettre de penser qu’il ait en
tendu la com prendre dans la vente : L a
grande fo n ta in e dudit seigneur de L u g h ea c.
On ne peut donc , si on veutattach erqu elque valeur à cette expression antérieure à l ’au-
1
tre dans l’acte , fo n ta in e d u d it m o u lin , en
tendre autre chose , si ce n’est que ce m ou
lin avoit un droit à l’eau de cette fo n ta in e ,
parce que , d une p a r t , un moulin ne pouvoit exister en ce lieu sans cette eau; e t, d ’un
autre côté , que com m e ce m oulin avoit été
einphytéosé par le seigneur de M arsac , cette
em phytéose n avoitpu avoir lieu sans l’obliga
tion dç sa part de fournir l ’eau suffisante au
�( 27 )
m o u lin , ainsi qu’ il en a v o itle d r o it, com m e
propriétaire par indivis de la source , sans
nuire aux droits du coseigneur de la source ,
puisqu’au contraire , par cette emplvytéose ,
il lui faisolt prendre cours dans sa justice ;
ce qui avoit donné à l’em pliytéose , non
ju s lu rc , mais seulem ent jus a d re m , et c e
qui a s u f fi p o u r fa ir e appeler dans cet acte
l a susdite grande fontaine , fo n ta in e du
m oulin , c ’est-à-dire, la fontaine d’où découloit l’eau nécessaire au moulin , mais non une
fontaine qu’on doive regarder d’après cela
com m e partie intégrante du moulin. L es ex
pressions subséquentes , grande fo n ta in e
dudit seigneur de L u g h e a c , servant de confin
audit moulin , s’opposent clairem ent à cette
fausse induction : a in s i, encore une fois ,
point de doute qu’en 1674 le seigneur de
Marsac étoit p r o p r i é t a i r e , tant des sources
q u e d u b a s s in , s a u f n é a n m o in s le s d r o its du
seigneur de Tournoëlle.
Nous revenons maintenant aux autres ob
jets de cette vente de 16 74 , dont le prem ier
« est le pré de la P a lle , avec ses a rb res, co n
te tenant cinq œuvres ou entour , situé dans
« la justice de S a in t-G en est, qui se confine
« joutele préduditseigneurdeB rion, de jour,
« et partie de bise ; le chem in allant de Saint« Genest à M alau zat, aussi de bise ; le pré du
« seigneur de B osredon, de n u i t , un agage
« entre deux ; le pâturai c o m m u n , de m idi ;
« le pré d e ........................ B la n clier , par sa
*emm e , de jour. » C ’est la partie du pré
e
Üesaulnats »hors de son e n c lo s, et che-
�C 28 )
m in entre deux , que nous avons désignée au
plan par ces mots : P artie provenue du sei
gneur de M arsac , par la ■vente de 1674*
L e second objet est un autre pré , situ é,
est-il d it, dans la même justice que dessus,
et au terroir de la V e rg n e , appelé le pré de
C erm onier, contenant trois œuvres de pré ou
entour, joignant le chem in com m un, de bise ;
la vergnière dudit seigneur de L u g h e a c , et
le ruisseau venant à la fon tain e, entre d e u x ,
de jo u r , m idi et nuit.
N ous faisons l’application de c e p r é , dans
l’enclos de M. D esau ln ats, sur le pré appelé
des L itte s, et telle que le désignent la lettre
Q et le liséré violet.
N ous remarquons à c e sujet que ce pré C e r
m on ier, appelé aujourd’ hui pré des L itte s, a
été agrandi, et a acquis sa forme régulière aux
dépens de la vergnière q u il’environnoit à trois
aspects, et qui est vendue audit sieur deBrion,
par ledit sieur de L ugheac ,par l’article suivant.
Q u o le ruisseauvenant de la fon tain e n ’est
point ce lu i venant delà grande fontain e, lettre
C , mais bien celu i venant de la fontaine de la
p o m p e , lettre B, et qui se divisoit en deux parts
à l’angle de m id ià n u itd e c e p ré , l’une parsa
pente naturelle, e tp o u rle temps où elle n’étoit
pas nécessaire à l’arrosem en t, com m e le dé
signe le liséré violet à l ’aspect de midi h jour
de ce pré ; et l’autre servant à son arrosem ent,
com m e le désigne le liséré vio lcten ligne droite
à l aspect de nuit. On voit que ce dernier cours
existe encore aujourd’hui pour l’arrosem ent
du pré des Littes , et que l’autre a été trans-
�29
(
)
porté dans la rase servant de confin au pré
des Littes , aspect de m idi, lorsque ledit pré
Cerm onier a été agrandi aux dépens de la
vergnière , qui est rappelée pour confin aux
aspects de jour et midi.
N ous croyons ce que n o u s venons de dire
suffisant pour faire voir que c e n est pas delà
grande fontaine de Saint - O enest dont il est
parlé au sujet de ce pré Cerm onier ; et que si
le ruisseau qui l’entouroit se rendoit sur le
terrain qui a été depuis co u vert p a rles eaux
de l’étang desséché, ce n’étoit pas par un cours
déterminé , mais seulement par des ram ifica
tions vagues çà et là , suivant la pente du ter
rain , et à travers les vergnières qu’on a dé
truites pour former ce t étang , com m e on le
verra par la suite.
Le troisième article estla vergnière appelée
pour confin au pré Cermonier ci-dessus, elle
est ainsi énoncée : U n b o is 'v e r g n iè r e fa is a n t
d eu x coupes, appelé la grande e t p etite 'ver
g n ière, contenant trois septerées de terre ou
entour, jo ig n a n t le susdit pré Cerm onier, de
bise ; le verger d u d it sieur de B r io n , aussi
de bise ; les terres, sa u lées, vergnières d u d it
seigneur de B rion , de m id i et n u it; le che
min commun , de jo u r; la vergnière attenant
au pré-verger et chenevière d u d it seigneur
de Brion , aussi de jo u r et partie de m idi.
Cette désignation est vague et très-im par
faite , par conséquent l’application en devient
dilficile. O n voit en e ffet que le pré C erm o
nier la rappelle à trois a sp ects, et que celle-ci
ne e rapp«\ie p|lis qvi’à un a s p e c t, ce lu i de
�3
( o )
b ise , et qu’encore à ce ta sp e ct cette vergnière
rappelle le verger dudit sieur de Brion , qui
n’est pas rappelé pour confin de nuit au pré
Cerm onier , et qui cependant devoit fé tre .
Q u o i qu’il en so it, et quoique cette ver
gnière ne rappelle pas le chem in aspect de
b is e , com m e elle en rappelle un à l’aspect
de jour . nous en avons désigné au plan la
limitation par un liséré brun. E lle ren ferm e,
com m e on le v o i t , le pré Cerm onier ; elle
jo i n t , com m e le demande l’acte , le c h e
m in , de jo u r; la vergnière attenant au pré
verger et chenevière dudit sieur de B rio n ,
aussi de jo u r, et partie de midi. C ette ver
gnière , servant de c o n fin , a été d é tru ite ,
ainsi que celle vendue en partie lors de la
confection de l ’étang. C ’est aussi cette m êm e
ve rg n ière , servant de confin , qui attenoit au
pré-verger et chenevière dudit sieur de Brion,
qui est rappelée pour confin de ce verger et
chenevière à l’article de la vente , où le sieur
de L ugheac vend au sieur de Brion la justice
sur lesdits verger et chenevière. O n trouve
aussi les terres, saulée et vergnière du sieur
de Brion aux aspects de midi et nuit. Q uant
au surplus de la confination et de l’étendue
qu’avoit cette vergnière du côté de la fon
taine du gargouilloux , lettre A , telle que
nous la désignons par le m êm e liséré brun ,
nous y avons été déterm inés par les expres
sions ci-dessus : Un bois 'vergnière fa isa n t
d eu x coupes , appelé grande et petite vergniere, et par celles-ci qui suivent.
P lu s , ledit sieur de L ugheac vend la source
�5
( i)
etfo n ta in e du G ros-B ou illon , appelée G arg ouilloux , en toute ju s t ic e , joig n an t à la
susdite vergiucre , e t l ’eau sortant d ’icelle
ayant son cours dans ladite vergnière.
On sait que la fontaine du gargouilloux est
celle que nous avons désignée par la lettre A.
D ’après cela , les e x p r e s s io n s ci-dessus n ont
pas besoin d’étre paraphrasées , pour prouver
l’application que nous avons faite de cette ver
gnière vendue, telle que le désigne un liséré
bru n , depuis la lettre A jusqu’ à la lettre H .
Et enfin ledit seigneur de Lugheac a vendu,
comme dessus , audit seigneur de Brion , la
justice de tous lesdits h éritages, lesquels il a
déchargés des cens qu’ils peuvent devoir,
etc. etc.
i
de quelques articles du
décret de seize cent quatre-vingt-un, qui peu
vent avoir trait à la contestation ; et d’abord
A
p p l i c a t i o n
de l’article 2 , devant plus particulièrement
parler de l’article i er. , lorsque nous en serons
à la sixième question. Ce décret est celu i des
biens saisis , d’après l’hoirie répudiée de d é
funt sieur de M urât, par procès verbal du 14
jauvier 1679. C e deuxièm e article a pour
objet le moulin de S ain t-G en est, énoncé dans
le décret en ces termes : P lu s , un m oulin
farm ier, m oulant ¿1 d eu x roues, avec granges
et etableries y a tte n a n t, et un p e tit ja r d in
au-devant, jo ig n a n t le chem in com m u n , de
Jour; autre chem in pour a ller au c h â te a u ,
. ^tSc y l(l serve et p etite vergnière d u d it
sieur de M u r â t, de nuit e t de m idi.
11 reconnoit aisément à ces expressions le
�3
( a )
moulin de Saint-Genest et ses dépendances,
lettre D ; et nous ne croyons avoir d’autre ré
flexion à faire à ce s u je t, si c e n’est que c ’est
la serve qui lui sert de confin de midi ; que
cette serve et le grand bassin , lettre C , sont
la m êm e chose que ce qui est appelé fontaine
du m ou lin , dans la vente de la justice sur
ledit m o u lin , par l’acte de 16 7 4 , la m êm e
que celle appelée en iin dudit acte , grande
fon tain e dudit sieur de Lugheac ; que par
conséquent on ne peut pas plus induire de ces
expressions, la serve et petite vergnibre dudit
sieur de M u râ t , de midi et de n u it, que cette
serve appartenoit au sieur de' M u r â t, qu’on
ne peut induire en fa veu r dudit sieur de
Brion , par l’acte de 1674 >d’après les raisons
que nous avons développées lorsqu’il a été
question de cette vente.
L ’article
est un petit verger de la con
tenue d’une se p te ré e , dont l’application se
fait dans le haut de l’enclos de S a in t-G en est,
à la place où nous avons conservé le blanc du
p a p ie r, et où est écrit : A rticle trois.
L ’article 4 est une ém inée de terre qui se
place aussi dans le haut de l’enclos , aspect
de m idi ; nous l’avons désigné de m êm e que
le p ré c é d e n t, par ces mots : A rticle quatre.
L ’article
est un p ré -v e rg e r, appelé Pré
du M o u lin , actuellem ent P ré -L o n g , désigné
par ces mots : A rticle cinq. Entre le chem in ,
aspect de jo u r , la cour et aisances du moulin
de S a in t-G en est, le chem in allant au château
entre d e u x , de midi ; l’étang desséché , qui
étoit à cette époque vergnière dudit sièur de
Brion ,
3
5
�33
(
)
Brion , de nuit ; et la terre du sieur de Brion ,
de b is e , qui étoit en 1674 la vergnière qu’ il
acheta du sieur de L u g h e a c , liséré bleu.
L ’article
s’applique sur la partie septen
trionale du pré de la P a lle , où nous a v o n s
écrit sur le plan, article sioc , et séparé du
surplus par une ligne ponctuée seulem ent.
On contente , s u r cette partie de pré , les e x
pressions du décret qui rappelle le pié du
sieur de B rio n , de jour et midi. C ’est la partie
du même pré que le sieur de Brion avoit a c
6
quise du sieur de Lugheac , en 1674*
Il paroitroit cependant y avoir contradic
tion entre cette vente et le d é c re t, en ce qu’il
11’y a pas réciprocité de rappel. L a v e n te , au
lieu de rappeler cette partie-ci pour confin,
comme provenue des biens du sieur de M urât,
la rappelle com m e pré de l’acquéreur ; mais il
n’ y a réellem entpasde co n trad ictio n , et nous
vendrons raison par la suite de celle qui est
apparente.
Les articles 7 , 8, 9 , 10 , 1 1 , 12 et i
3 ne
nous ont paru avoir aucun rapport avec l’en
clos de M. Desaulnats. Nous passons à l’ar
ticle 14 , qui reçoit son application sur l’en
clos , et dans sa partie o ccid en tale, telle que
nous l’avons désignée par l ’article quatorze.
L ’article i
5
est à côté , et com prend le
rocher d’où sort la fontaine dite d elà P o m p e ,
et la petite pêcherie au-dessus, qui n’ existoit pas alors.
L article v6 est un grand cham p de vingt
septereés, qui appartient h M . D esaulnats,
et qui est situé à. l’occident de son en clo s, et
�( 34 ) .
a u - d e là d u chemin qui le limite à cet aspect,
c e champ est compris dans le décret com m e
étant danslesappartenances de Saint-Genest,
ainsi que tous les autres dont nous avons fait
l’application. C ’est tout ce que nous avons à
remarquer com m e pouvant avoir quelque
trait à la contestation.
N ous revenons maintenant à l’article i er.
de ce décret. « Il comprend le f i e l , château ,
« et maison noble de Saixit-Genest, en toute
c< justice , composée de chambres basses ,
« cabinets, chambres hautes, greniers, caves,
cc c u v a g e s , c o u r, grange, maison de jardxcc nier , é c u rie , établerie , colombier au-des<c s u s , maison pour le m é ta ye r, grange, jarcc din, verger : ce clos est entouré de mu
te railles, d elà contenue de deuxsepterées de
« terre, joignant au chemin c o m m u n , de
« nuit; autre petit verger du sieur de M urât,
<c de midi ; le verger de M. de B rion, de bise ;
cc le ruisseau et béai du moulin , de jour. »
L ’application de c e t article ne souffre pas
de dilficulté sur les bâtimens, cour et jardin
de Saint-Genest, lettre E , que l’on voit con
finés par un chem in, de nu it, et que nous
avons distingués du surplus de l’enclos, par un
liséré jaune.
Nous observons relativement à ces confins
qu il a pu y avoir erreur de copiste dans le rap
pel du verger du sieur de B r io n , de bise : nous
pensons qu’au lieu de v erg er, il il dû y avoir
la v rgfic ou la vergnière du sieur de Brion.
D ’abord , i°. cette partie de l’enclos est
encore en vergtùùio, comme nous l’avons dé-
�35
(
) _
signée au plan ; 20. elle ne peut jamais avoir
été verger ; c’étoit une partie trop aqueuse et
trop en vivier par les égouts cle la fontaine de
la pompe , surtout dans les temps où la petite
serve qui est au - dessous n’existoit pas ;
°. c ette m êm e partie est rappelée com m e vergnière,soitparle d é c r e t , à l’article i , co m m e
confvn de j o u r , soit par la vente de 1674 1 de
la vergnière du sieur de Luglieac audit sieur
5
5
de Brion , liséré brun.
Ceci au surplus nous paroit moins essentiel
dans la contestation, que le confin de jo u r,
le ruisseau et bcal du moulin.
O n voit que le liséré jaune circonscrit en.
partie la grande fontaine, lettre C , quoique le
décret ne le rappelle pas , et que nous avons
étendu cet article jusqu’au ruisseau sortant
de cette grande fontaine, parce qu on ne peut
contenter les e x p r e s s io n s d e celte confination
q u ’e n
v e n a n t jo in d r e c e r u is s e a u ; s u r t o u t d è s
qu’ il est forcé par les autres expressions de ce
d é cre t, qui comprend tous les bâtim en s, cour
et jardin, et qui joint cet article i er. à l'article
, de lui donner cette extension à l’aspect de
m idi, par conséquent de lui faire joindre la
3
grande fontaine, lettre C , quoiqu’il ne le rap
pelle pas ; et cette étendue com prend plus de
deux septeréesde terre. Mais nous répondrons
par la suite à l’objection qu’on peut faire à cette
application, à cause de cette différence de
contenue : nous nous attachons pour le m o
ment à l explication de ces mots : Ruisseau et
bùal du moulin.
^ ous ne croyons pas qu’011 puisse dire que
�36
(
)
c ’ est la grande fontaine , lettre C , qu’on a
entendu rappeler pour confin de jo u r , par ces
expressions ; et que dès-lors , au lieu d’aller
joindre le ruisseau qui a passé sous les roues
du moulin de St. G e n e st, on doit restreindre
ce t article au jardin actuel de M. D esaulnats ,
et ne pas y com prendre la saulée qui est entre
ledit jardin et le ruisseau.
En e ffe t , cette grande fontaine n’ est ni
ruisseau ni béai ; elle est un bassin , lin réser
voir de plusieurs sources , dont on a formé un
petit étang parla construction de la chaussé0;
et 011 ne sauroit s’en form er une pareille idée
sous aucun point de vue , pour contenter par
là l’expression de ce c o n fin , surtout lorsqu’on
voit dans le d é c r e t , m êm e à l'article 2 , qui
com prend le moulin, qu’elle est appelée serve,
et qu’on a d ’ailleurs sur le local de quoi satis
faire pleinem ent à cette confination, par l’exis
tence du ruisseau qui d écoule de cette fon
taine : il faut donc en venir à ce ruisseau.
Mais ce n’est pas tout , c e ruisseau étoit
tout a la fois ruisseau et béai du moulin.
Ileste maintenant à savoir de quel m oulin il
étoit b é a i, ou de celu i de Saint-G enest, au
sieur D esaulnats , ou de celu i de Jean D ebas, q u i réclam e ce ruisseau et b èa l, com m e
conduisant l’eau à son m oulin , désigné au
plan «1 la lettre P. Com m e c ’est là l’objet parti
culier de la sixième question , nous croyons
d evo ir, avant de l’aborder , dire ici ce qui
nous pnioit résulter de l’application faite des
titie s , iclath ement à la propriété de la grande
fontaine.
�37
(
)
D ’abord elle nous apprend l’origine de l’ en
clos de Saint-Genest. L ’acte de p e r m u t a t i o n
de 1648 prouve qu’à cette époque il n ’ e x i s t o i t
encore aucun bâtim ent sur le lo c a l, et qu il
étoit dans la justice de Tournoëlle.
La vente de 1674 nous apprend que le sieur
de Blion n’étoit alors propriétaire que de bien
peu de chose -, sa propriété nous parolt se ré
duire , avant cette époque , à 1 em place
ment qui est au nord et orient des articles 14
et 1 du décret , et à la vergnière à la suite ,
5
entre le clos , article i or. du d é c r e t, et la ver
gnière , liséré brun , jusqu’ à article du dé
cret , qu ico m p ren d lep ré au-devant du m ou
1
5
lin. C ’est par l’acte de 1674 qu’il achète partie
du pré de la Palle , le pré du Cerm onier , ces
deux vergnières, la fontaine du gargouilloux,
qui occupent toute la partie septentrionale de
l ’enclos ; et c’ est par le décret de 1681 qu il
paroit avoir réuni à ces premières propriétés,
les articles x , 2 , 5 , 4 > 5 , 6 , i 4 et i 5 dudit
décret, qui complètentla réunion des proprié
tés dont on a formé l’enclos de Saint-Genest,
avec la partie méridionale dudit enclos , et
au-dessus de la grande fontaine qui a dû faire
l’objet d’acquisitions antérieures à la forma
tion dudit enclos.
Nous avons dit qu’il parolt par le décret de
1681, que ce n’est qu’à cette époque que le
sieur de B rio n , adjudicataire des biens du
sieur de M u râ t, réunit ces nouvelles proprié
tés à son ancienne. Cependant, en lisantle dé
cret en son entier , on y découvre qu'il étoit
déjà propriétaire de tout ce qui avoit appar-
�( 38 )
tenu au sieur de M u râ t, son beau-frére ; et
que ce d é cre t, si toutefois les prem ières pour
suites ont été d’un décret forcé , fut converti
par le sieur de Brion en décret volontaire sur
lui-méme ; qu’il n’avoit d’autres objets pour
lui que de purger les hypothèques sur les biens
dudit sieur de Murât.
O n lit à la fin de ce décret : « Finalem ent ,
« le onze du présent mois de mars , sur les
« rem ontrances faites par Mu. Antoine Chas
te saing , procureur de M. Jean de B rio n ,
« conseiller du roi en la cour de parlement
« de Paris , que les biens saisis lui étoient
« propres et appartenoient, en vertu de l’acte
«
«
«
«
«
d’emploi du 4 septem bre 1661 , faute par
ledit défunt sieur de Murât , de la constitution de dem oiselle Anne-Marie de Brion ,
sa fem m e , par son contrat de mariage du
3 septembre 16 5 9 , à l’e ffet duquel il est
« subrogé par transaction passée avec de«
«
et
«
«
«
moiselle M arie de M u râ t, sa m è re , du 9
septem bre 1671 ; et que néanm oins, pour
purger les hypothèques antérieures sur ledit bien , il a fait enchère de la somme de
i5ooo liv ., sans déroger audit acte d’emploi
et subrogation , ni à ses autres droits. »
C e c i explique pourquoi dans la vente de
1G74, de partie du pré de la Palle par le sieur
de L ugheac au sieur de Brion, 011 le confine
I ar l’autre partie, com prise eu l’art. G du décret
de jG8i , sous le nom du prè dudit seigneur
de Brion , de jour , et partie de bise /c’est parce
q u ’il étoit vraim ent propriétaire dès 1G71.
On voit encore par là qu’il n’est pas éton-
�3
( 9 )
nant que les contenues ne soient pas e xacte
m ent indiquées dans ce décret , pour l’ar
ticle i er. , qui comprenoit des bâtimens, cours,
jardins , surtout à une époque où on ne connoissoit gu^re en Auvergne les contenues des
surfaces que parles semences dans les cliam ps,
et le temps employé pour fauch er un journal
de pré ou pour cu ltiver une oeuvre de vigne ;
voilti
nous ne nous sommes point ar
rêtés à la contenue de deux septerées, énon
p o u r q u o i
cée par cet article i er. dudit d e c r e t , dont
l’application d’ailleurs nous paroit fo rc é e ,
com m e nous l’avons faite.
C ’est aussi par cette m êm e raison d’igno
rance dans les temps , de la m anière de connoitre les su rfaces, et surtout d’objets d’ un
abord difficile, de form e irré g u liè re , ou qu’on
ne pouvoit traverser , que nous ne nous
sommes point arrêtés à la contenue de trois
œuvres donnée au pré C erm on ier, et de trois
septerées à la grande et p etite vergnière, dans
la vente de 1674 \ ce qui ne feroit en tout
que cinq septerées et une q u artelée, et que
nous n en avons pas moins déterm iné l’éten
due de ces deux objets pris en sem b le, com m e
l indique le liséré brun , et le chem in qui règne
tout le long de l’enclos, à l’aspect de bise ,
quoique ceci contienne environ sept septe
rées. Cette contenue , au su rp lu s, est peu
essentielle h la contestation, et peu relative
à la question du jugem ent , qui nous parolt
n avoir ordonné l’application de ces deux actes
de 1674 et 1G81, que pour savoir les in d u ctl0ns (lu on peut en tirer , relativem ent à la
�( 4° )
propriété d e là grande fontaine de St.-Genest.
D ’après ce que nous avons dit d é jà , lorsque
nous avons parlé de l’article 2 du d écret qui
com prend le m oulin de S a in t-G en e st, de la
vente de la propriété et justice du pré de la
P a lle , de la vente de la justice sur le m oulin
et pré a u -d eva n t, notre réponse finale à cette
question doit être simple ; c ’est que nous ne
voyons dans aucun de ces actes rien qui ne
soit conform e à ce que nous croyons avoir
établi auparavant, que la grande fontaineappartenoit à deux seigneurs par indivis , l’un
le seigneur de Marsac , l’autre le seigneur de
T o u rn oëlle, d ’après l’acte de perm utation de
1648, de partie de sa justice sur le terrain E ,
liséré b le u ; laquelle partie de ju stice , dite
dans l’acte proche la fontaine de St.-G en est ,
11e peut être raisonnablement présum ée avoir
dû se term iner à ce point et dans cette fo rm e ,
et dont le droit de propriété de la grande fon
tain e, qui lui étoit essentiellem ent a tta ch é ,
nous parolt clairem ent reconnu et réservé par
les actes de 1G45 et 1648 , tant pour ledit
seigneur de T ournoëlle que pour celu i de
M arsac , qui ne parolt n u llem en t, par les
actes produits, en avoir fait d’autre co n ces
sion que celle faite h la ville de Riom.
C e qui résulte d’ailleurs de positif de ces
actes , c est qu en 1648 il n’y avoit encore
aucune habitation à S a in t-G en est ; que de
1671 à 1674 >Ie sieur de Brion réunit les pro
priétés provenues du sieur de M urât à celles
qu’il acquit du seigneur de Marsac ; qu’en
1681 il f*t un décret volontaire pour purger
les
�4
( ' i )
les hypothèques sur le sieur de M u râ t, et que
ce ti’est qu’après cette époque qu’on a fait
l’enclos, l’étang , et autres embellissemens.
Le procès verbal de 1709 prouve que c ’est
de 1681 à cette époque que tout c e c i a été
fait.
Il est en m êm e temps u n e prise de posses
sion parle sieur P i e r r e de M a lle t , propriétaire
à R iom , qui avoit acheté le bien du sieur de
B rion , chanoine de l’église de P aris, et du
sieur A m e lo t, com m e mari de dame A ntoi
nette de Brion.
Il parolt, par ce procès verbal, que le sieur
de Brion avoit voulu em b e llir, du m ieux pos
sible , ce local ; mais que bientôt après il fut
grandement négligé : car on n ’y reconnoit
l’existence des choses que par la description
de leur mauvais état ou de leur destruction.
N ous avons lu c e procès verbal en son en
tier , et nous n’ y avons rien trouvé de relatif
la grande fontaine, lettre C , si ce n’est ce
qui suit : cc II manque le portail de la porte
cc qui est attenante à la dernière terrasse qui
cc conduit à l’étang qui sert au m oulin. L e
« m u r, depuis ledit portail jusqu’au coin de
cc la muraille dudit étan g , est presque écroulé :
cc il manque les portes dudit étang. Avons
ce aussi observé que les murailles dudit étang
cc ont besoin d’être réparées depuis la porte
« dudit étang, jusqu’au m ilieu du verger qui
«■est à l aspectde m id i, et le surplus de ladite
w muraille jusqu’i l ’ extrém ité dudit é ta n g , est
ct presque écroulé. L e chaperon d e là m uraille
“ de 1 enceinte du v e rg e r, depuis led it étang
�42
(
)
« ju sq u ’au verger C e risier, a besoin d’étre
cc réparé à plusieurs endroits. »
O n reconnoit à ce que nous venons de
transcrire la grande fontaine de Saint-Genest,
lettre C , sous ces expressions : L ’étang qui
sert an moulin. Nous avons vu en e ffe t , par
les autres actes , que c ’est de cette grande
fontaine que le m oulin reçoit son eau , et au
m oyen de la chaussée qui la m aintient, sans
la q u e lle , nous le répétons , on n’obtiendrait
l’e a u , ni pour M arsac , ni pour le m oulin de
Saint-Genest. Il n’est donc pas étonnant qu’on
ait dit de cette s o u rc e , l’étang qui sert au
m oulin, sans qu’on puisse en in d u ire, relati
vem ent à la propriété de cette so u rce, qu’elle
est une partie intégrante du moulin. C ette
idée ne résulte pas de ce procès verbal ; mais
au contraire , soit qu’on le considère com m e
acte de prise de possession, soit com m e procès
verbal de l’état des lieux.
En e ffe t, le sieur Pierre de M allet se trans
porte , pour prendre possession , sur une in
finité de points de la propriété qu’il venoit
d’a c q u é rir, au chA teau, g ra n g e ,é ta b le , m ou
lin , fontaine de la p om p e, g ro ttes, pré Ger-_
m o n ie r, étang, loge au-dessous de l’étang, la
porte qui conduisoit à l’église , etc. etc. et ne
se transporte pas au-devant de cette grande
fo n tain e, pour en prendre possession. C ’étoit
c< pendant un objet essentiel, et d ’autant plus
essentiel, que deju , et depuis bien des temps
auparavant, des étrangers, la ville de Ilio m ,
les habitons de M aisac , ou plutôt le seigneur
de M arsac , y avoient des droits incnntesiu'J
�43
(
)
bles ; droits que son silence à c e t ég ard , dans
une prise de possession , pouvoit confirm er
en leur entier en faveur de c e u x -c i, s’il avoit
négligé de constater ceu x qui lu i en auroient
appartenu.
Mais il y a plus , le procès verbal nous paroit exclu sif d elà propriété, et nous ne croyons
pas nous y m éprendre : non-seulem ent on ne
dit pas un mot de la partie orientale de cette
s o u rc e , où sont les regards de Riom et de
Marsac , ni de l’enceinte particulière du b as
sin qui reçoit cette partie de la grande source ;
mais au contraire , on v o it, par ce que nous
avons rapporté plus haut de ce procès v e rb a l,
que cette grande source étoit elle-m êm e fer
mée de murs. V o ici les mots de ce procès ver
bal : Que les murailles du dit étang ont besoin
d ’ctre réparées depuis la porte dudit étang
( c ’est à-dire , depuis la porte dont nous parle
rons bientôt , et par laquelle on co m m u n i
que du moulin à la chaussée ), ju sq u a u m ilieu
du verger , qui est à l ’aspect de m idi ; et le
surplus de ladite muraille , ju sq u ’ à Vextré
mité dudit éta n g , est presque écroulé. L e
chaperon de la muraille de l ’enceinte du ver
ger , depuis ledit étang ju sq u ’au verger Ce
risier , a besoin d ’être réparé en plusieurs
endroits. On voit que cette dernière partie
de mur est celle qui circonscrit la partie supé
rieure de l’enclos , depuis le bassin où est le
regard de M a rsa c , jusqu’aux bâtim ens de
Saint-Genest.
W résulte donc de ce procès v e rb a l, qu’en
me tClnps qu’il y avoit un m ur autour de
�( 44 )
l’e n c lo s , il y en avoit un autre autour du bas
sin , lettre C , qui séparait ce bassin de l’en
clos. A quoi bon ce mur? Pourquoi l’auroit-on
c o n stru it, si , lorsqu’on a fait l’enclos , le
propriétaire l’eût été aussi de ce grand b assin ,
lettre C ? C e mur ne s’élève plus actuellem en t
hors de terre, e tn e fa itp lu s que com m e m ur de
soutènem ent du terrain qui domine ce grand
bassin dans toute sa longueur , à l’aspect de
m idi à nuit ; mais il faut croire qu’il existoit
avant ce lu i de l’e n c lo s , pour séparer ce tte
fontaine des propriétés qui l’avoisinoient , et
que lorsqu’on a fait l’enclos , et embrassé ce
grand bassin , lettre C , par la réunion dans la
m êm e main d e s propriétés qui 1 environnoient,
et qui sont provenues de différentes acquisi
tions , on a pu le faire sans qu’on puisse in
duire aujourd’hui qu’il fait partie intégrante
dudit e n c lo s , non plus que le m oulin , et en
core moins le petit bassin où sont les regards
du seigneur de Marsac , e td e Riom . N ous di
rons m êm e à ce s u je t, qu’ayant bien réfléchi
sur la forme du mur qui sépare le petit bassin
du grand, nous ne pensons pas qu’il ait été
construit par suite du m ur de l’enclos ; nous
croyons au contraire qu’il étoit lait aupara
vant , et qu’il faisoit un tour avec celui qui est
le long du c h e m in , que nous avons d i t , dans
le com m encem ent de notre rapport, avoir été
rehaussé aux frais de la ville de J\iom. C e qui
iiouscon firn ied autant plusdanscettecroyanc e , c est que nous avons remarqué dans l’in
térieure de cette petite enceinte triangulaire ,
que les trois murs ont été crépis en m êm e
�45
(
)
temps que celu i sur le chem in a été rehaussé ;
que c’est la ville de Riom qxji l’a f a i t , ayant
intérêt de conserver ces murs, qui ne sont pas
crépis extérieurem ent, mais bien celui sur le
chemin, qui l’est des deux côtés, et qui se dis
tingue par là des murs de l’enclos qui y abou
tissent , lesquels ne sont pas crépis ; que les
deux murs qui form ent les deux côtés^ du
tria n g le , et viennent se réunir à la porte d’en
trée , sont en forme un peu circulaire de ch a
que côté de la porte, au-dessus de laquelle on a
inscrit la date de seize cent cinquante-quatre,
époque du dernier traité avec le seigneur de
Marsac , d’après lequel la ville avoit fait en
tourer de murs ce que nous avons appelé le
petit bassin , en observant toutefois de laisser
sous la partie de celte clôture , qui sépare les
deux bassins les ouvertures, dont nous avons
parlé plus haut , pour la libre com m unica
tion d’une eau à Vautre , et l’ exécution des règlemens du partage de l’eau ; partie qui n’au' roit pas été ainsi construite en forme c irc u
laire près de la porte d’en trée, si elle eût été
faitepar le propriétaire de l’enclos, et par suite
de son mur de clôture.
. O n voit b ie n , à la v é rité , dans ce procès
verbal, que Pierre de M allet se transporte audevant de ce petit étang , mais non pour en
prendre possession. V o ic i ce qui est dit toutà-fait à la lin : « E t nous étant conduits vers
tc ^ ta n g qui fait moudre le m oulin , en y
allant, avons rem arqué que les m urailles
;u devant de la grange ( du m oulin ) sont
toutes fendues et crevassées ; que la porte
�(
46
)
« de l ’étang ( c ’est-à-dire la porte qu i existe
cc encore a u jo u r d 'h u i, et par laqu elle le m eu
te nier va de son m oulin à la chaussée de l’é« tang , et à son petit béai ) n 'a ni serrure ni
« verrou ; et que les murs du co n d u it d e l ’e a u ,
« les m urs du p etit béai du m o u lin , qui don« nent audit m o u lin , sont entièrem ent écrou« lés , depuis led it étang jusqu’à la m uraille
cc q u i f a i t la s é p a r a tio n d u d it m o u lin . »
O n v o it que tout c e c i n’est re la tif qu ’au
m oulin et à son petit b é a i, et qu’on reco n noissoit une s é p a r a tio n entre le m oulin et le
surplus de la p rop riété, com m e nous l’avons
déjà rem arqué ; que d’ailleurs il n’en résulte
rien d’in d ic a tif d’un droit de propriété q u elcon
que de la grande fo n ta in e , qui jusque-là nous
paroit avoir été regardée com m e la propriété
de d eu x seigneurs hauts-justiciers.
R
éponse
a
la
V e.
question
.
Com m e nous avons déjà satisfait à une par
tie de cette question , par l’application que
nous avons faite des titresproduits, etnotam inent du pré C erm o n ier, indiqué parla lettre
Q , sur le plan, et que le surplusde cette ques
tion a un rapport direct à la huitièm e ques
tion ci-après , nous croyons à p ro p o s, pour
éviter des îépétitions, de renvoyer ce qui nous
reste à dire à c e s u je t, à la réponse que nous
ferons à cette huitièm e question. N ous pas
serons donc pour le moment à la sixièm e.
�( 47 )
REPONSE
K Ij a V I e.
q u e s t i o n
.
N ousavonsdéjà fait l’em placem ent du pre
mier article du d é c re t, et nous reprenons ce
que nous avons déjà dit à c e s u je t , pour ré
pondre à la présente question , qu i n e tom be
plus que sur le point de savoir a quel m oulin
étoit le béai rappelé pour confin de jour.
11
1
, . ,
es o u s n o u s c r o y o n s s u i f i s a m m e n t é c l a i r é s ,
^
Il falloit être absolu
. contester
et par l’inspection des lieux , et p a rles titres 1- vij ence „¿me j p0u r
produits , pour pouvoir répondre affirm ati- oser dire que le b<!al dont
vem ent que ce béai étoit celui du moulin du il est parlé dans l’article
B re u il, désigné au plan par la lettre P . C e ier- du d écre t de 1 6 8 1,
. ruisseau n ’est ainsi rappelé pour confin que scnl^n^
i
.
.
,
,
dans une partie interm édiaire aux deux moulin s,etin férieu reàcelu id eS ain t-G en est:d o n c
il ne pouvoit être le béai de ce d e rn ie r, parce
^éal
m oulin de Jean Debas.
Cçl arlîcje icr. Com prcn d les ch âtea u , terrassc et jard in de Saint-
q u ’ o n n e c o n n o i t s o u s c e t t e e x p r e s s i o n , b é a i G cnest : o n leu r donne
¿le m o u li n , q u e le c a n a l q u i y c o n d u i t l ’e a u , Pour confin de jo u r let
q u i p a r c o n sé q u en t lu i e st supérieur. L e d ie - heal on r'‘ lssea,t d "
,
,,
.
,, , .
. m oulin. M o n m oulin
tionnaire de l academie appelle biez, ce qui
.
M
1 “
’
I
est lameme chose que béai, le canal qui conduit les eaux pour les fa ire tomber sur la
roue d'un moulin. B e l i d o r , d a n s s o n T r a i t é
.
-. ,
,
-,
est précisém ent au bas
d eS terrasse et jardin :
com m ent croire que le
confin ne se rap porte pas
d ’ a r c h i t e c t u r e h y d r a u l i q u e , l ’ a p p e l l e ccluse;
ce 1m 0' lli" » in,ais au
fti-vn/illn
*
*
i
m oulin ilu ü r ç u il y nui
et n appelle coursier , ce qu on nomme vul. ,, . , ,
t
7
1,
en est éloigné de cen t
g a i r e m e n t l e s a u t , c ’ e s t - à - d ir e , l a c h u t e d e cinquante to ises? L a
1 eau sur les roues , im m édiatem ent au bout double expression de
de 1 e c lu se , et l’espace qu*elle parcourt sous t>ènl ou ruisseau nest
les roues. Au mot Ecluse , le dictionnaire do aPi>licnble <l“’au " J T
académie dit . . .
clôture barrière « “ “ ‘1 'S a in t-G c n c st.O n
1faitoJ
•
............. clôtu re , Uarritre p c u l (l-autant m oms m
p ie r r e , d e te r r e , d e b o is , s u r u n e r i- j o u tcr s ,jUe le ruisseau
v iu o . , Snr u n c a n a i ^ Cy a n L ll u c o u p lu s ie u r s sort effectivem ent sous
�4
Ics roues ile m on m ou
lin ; q u ’ il en est trèsrapproclié , ferm é , et
encaissé com m e un béai,
puisqu’ il y a un petit
pont au point où le ruis
seau sert de confin. A u
surplus , personne n ’ignoro que l’eau q u i a
passé sous les roues du
m oulin fait suite de son
b éa i, qui est in férieu r
com m e supérieur. O n
appelle le béai in férieu r
langue du m oulin.
C 8 )
portes qui se baissent et qui se lèvent pour
retenir et lâcher Veau. B é a i, biez, écluse ,
nous paroissent absolum ent synonim es. Ainsi
c e ruisseau qui sort du coursier du moulin
de St. G enest ne pouvoit pas être son b éai; il
éto it donc celu i du moulin du B reu il, dès qu’il
est le prem ier qu’on rencontre sur c e cours
d ’eau , en quittant celu i de Saint-Genest.
R
é p o n s e
a
l a
V I I e.
q u e s t i o n
.
N ous avons fait la vérification ordon née, en
présence des parties; nous avons m êm e fait
fouiller dans l’intérieur de l ’é ta n g , et sur la
direction de ce com m encem ent de béai indi
qué par le d é c r e t, au m oulin du B r e u il, et
nous n’avons trouvé aucunes traces d’ouvrage
de main d’homme , d’où l’on put inférer qu’il
y eût là un béai.
N ous avons cependant rem arqué une lé
gère ém inence du s o l, en nous rapprochant
du dégorgeoir de l’é ta n g , par lequel 1 eau se
rendoit au moulin du Breuil avant le dessè
chem en t de l’étan g, de la longueur de plus
de soixante pieds (environ vingt m è tre s), et
parallèle à la levée qu’on a construite pour
lorm er 1 étang , sur sa rive gauche , en tirant
du s u d - ouest au nord-est, qui n’est éloighée
de cette levée que d’entour douze pieds
(q u a tre m è tre s); mais cette em inenco est
moins sensible par son rehaussem ent audessus du terrrain qui l’avoisine , que par la
nature de son propre terrain , qui est grave
leux et d u r , et sur lequel il n’y a pu naître des
jo n c s ,
�( 39)
jo n c s, com m e dans le surplus de l’étang ; ce
qui fait comme une petite allée entre des
jon cs, où on peut aller à pied sec ; tandis que
de droite et de gauche de cette petite ém i
nence , le jonc croît trè s-b ie n , et le sol est
humide.
C ’est là-dessus que nous avons fait fouiller;
mais nos recherches n’ont rien produit qui
indiquât en cet endroit des ouvrages de main
d ’hom m e, tels qu’une d igu e, non plus qu’ail
leurs , le long de la m ême r iv e , où cependant
a dû exister la continuité du ruisseau et béai
rappelé pour confin dans le d écret de 1681 ;
car nous ne pouvons douter de cette v é r ité ,
que nous regardons com m e démontrée par les
seules lumières de la raison.
En e ffe t, l’existence de c e béai nous est
assurée, à son com m encem ent, p a rle d écret
de 1681 ; il devoit avoir sa continuité et son
term e ; il étoit béai de m ou lin ; sa direction
déterminée par l’aspect auquel le rappelle le
d é c re t, par les légères traces que nous avons
Je crois avoir démontré> dans la note précè
dente,
le ruisseau
et
pour conrin io“ r dans rarllcIc
«
cru reconnoitredans l’étang, entre la levée et la grande source, qui,
la petiteém inence dontnous venons de parler, après être tombé sur les
le porte sur le moulin du B reuil: il étoit donc r0Ues de mon moulin>
le béai de ce moulin. A la vérité il n’existe f lt. béal ,jusqu’A ‘>'n~
n i n e n in 'n „ r ,r i •
»
■
d ro it o u il en troit dans
pius aujourd hui ; on n en retrouve m êm e mon étan„
d autres traces dans l’é ta n g , que celles ci-desQu’on jette les yeux
sus, et qui ne suffiroient pas à beaucoup près sur 1° pk*n où, sont désipour nous d éterm in er, si nous n’étions ins- 8n<:'s lcs obiets comr ri*
truits par le r l4 r r i^
.. 1
dans le prem ier a rtic le ,
u -u e cre t, q u e n quittant le m ou,
.
„
h n d e S iim n ^
.
,
o n verra devant soi ( <n
devoi
b e n e s t> « tirant an nord-est, on quiltaut ic n ord pou r
it trouver un béai de m o u lin , et par con- passer au jo u r ) ce ruis'lu e n t un moulin à son extrém ité. M ais nous scau et
scrvant
G
�( 5q )
«onfin lie jo u r à m on avons rem arqué qu’au-delà de l ’étan g, et à
jard in et saussaie, qui le partir de la chaussée au point du dégorgeoir
to u ch e im m édiatem ent. ju squ ’au mur de l’e n clo s, il existe un m ur i'ort
L ’erreu r du sieur L e
épais , et qui n’est pas élevé de plus de d eu x
g a y vien t de ce q u ’il a f
pieds de terre (soixante-quatre centimètres,
fecte de ne pas recon n oitre de béai inférieur, n e u f m illim ètres) , qui correspond de la
q u o iq u ’il sache très-bien chausséeau m ur du béai du moulin du B re u il,
que chaque m ou lina son qui existe extérieurem ent à l’e n c lo s , qui tra
canal pour l’écoulem ent
verse le chem in sur lequel on a construit un
de l ’eau qui a fait tou r
pont pour co u vrir c e béai, et va jusqu’au x
n er les rou es; que ce ca
nal se nom m e béa i', et roues dudit moulin.
C e m ur , depuis le dégorgeoir de l’étang;
q u ’il p o rto it ce nom
avan t qu e le diction
n aire de l’académie fû t
conn u.
L ’ explication que je
viens de d on ner satisfait
au confin de j o u r , sur
leq u el le sieur L ega y a
m al à propos ch erch é à
jeter des d o u te s , pou r
l ’appliquerau m otilin d e
Jean Debas. Il n ’a existé
n i dû e x is te r de béai
p ro p re à ce m e u n ie r, la
lo n g de la rive gauche
de m on é tin g : la n ature
d u sol sur lequel on pré
tend q u ’il a dû en exis
te r , rend oit son. établis»
icm o n t im possible sans
constru ction d ’ un«
fo rte c h a u s s e , dont co»
p endant
o n n ’a pas trou-
yé Li m oindre trace.
Le
m u r q u e lu » ic u r
L e g a y p résen te co n im «
ayant < / / i f « i r c p a r t i < ; d u
jusqu’au m ur de clô tu re, nous a paru trèsancien , dégradé et ouvert , m êm e dans le
m ilieu de sa longueur ; il a cru m êm e sur ce
m ur des touffes de vergnes qui le dérobent
à la vue. Mais son existen ce, dans la direc
tion que nous lui donnerons , n’est point pro
blém atique ; et nous le regardons com m e
ayant été uniquem ent construit pour con
tenir les e a u x, et les conduire au m oulin du
Breuil. O n ne peut lui assigner une autre
cause , et il a dû foire partie du béai rappelé
dons le décret de 16 8 1, parce qu il se trouve
dans, la direction et sur une ligne interm é
diaire au com m encem ent du béai rappelé dans
le d é c r e t, et les roues du moulin du Breuil.
N e pouvant donc plus douter de l’existence
de c e b éai, ou biez autrem ent, et suivant les
termes de 1 a r t , écluse , nous concevons aisé
ment sa destruction , et la cause de cette d es
truction par la création de l’é ta n g , que lestitves produits nous assurent n’avoir pas existé
avant *681. N ous allons m aintenant dire c e
�/o;
(51 )
MldJ6ln°f al n0Ul8 a apprIs’ et de la création , béai supposé, nfa certain
la torme de cet é ta n g , de ja pente d u nemcnt pas ¿té construit
errain , et du cours naturel de l’e a u , en P°ur ccla ; mais pou*
meme temps que nous parlerons de la rase emPêchor le» eau* vedite de la V ercilière nui fait ]<>
•
u- ► nant dc la fontaine de
de la
- n n su ivan
• ’ te.
q
la o
q uneJstio
R épo n se
a
l a
p re n ,ie r °
*
la
I » "iëi*,
' » • „<*"“
>”
.crgn
d„ d i8„ rgeoir de l’é ta n g , d’in o n der ^ petit bois q u i est
V I I I e. q u e s t i o n .
entre la chaussée et lo
L ’étang a été formé par trois chaussées , mUr de cloture de moa
l 'u n e d a n s l e b a s , à l 'o r i e n t , e t l e s d e u x a u t r e s
“
S E S
sur chaque rive Ou lim ite qu’on a voulu lu i nécessairement vers la
d on n er, 1 une septentrionale , l’autre méri- bomb, u n’auroit pas
dionale. Celle septentrionale existe sur toute ëté Possible dc vider ^
la lo n g u e u r d e l 'é t a n g , e t s e p r o lo n g e in s q u 'à
lo p ich “ '
p L pe ° l qfn i est 7 ™ >ée ronduisant de k
}t
, SUr
chem in d e M alauzat au l’observation du sieur
° 1£|teau > 1 a u tr e , ne subsiste que sur m oitié Lcgay auroit pu être de
e la longueur de l ’autre rive , e t dans la partie <lueltl ue poids ; mais où
in férieu re, c ’est-à-dire , qu’elle va joindre la 11 cst établi>
devine
chaussée.
aisément pourquoi il l’a
Avant la formation dp taî ¿ta««
i
ëté là ' on n a P“ eu en
l’eau étoît «K m a tl0 n d e ce étan g, et lorsque VUe l’utilité du moulin
1 eau étoit abandonnée à elle-m ém e, à partir du Breuil.
u mou m de Saint G e n e st, elle d e v o it, par
Le sieur Legay con-a pente na
partie la plus basse , c ’est-à-dire, suivre à neu qUe lc Prélen(lu béal ait
P rts la rive méridionale de l'étang e t du f f " ? T
m ou lin do q • .
»
u truction de 1 étang.
point n'
Sam ^ '^ e n e st» se diriger sur le
Mais d’autres comj*
u 0n lait la bonde de l’é ta n g , qui est Prcn(lront pour lui qu’il
ang e qUe forment les deux chaussées m éri- cst invraiscmbIabIc que
10nale et occidentale.
propriétaire du mouL ’eau cnnlnU
du Breuil en eik
^to»t pronri^ii
entte
verg n ière, qui souffert la destruction,
qui est ra
ancienne à Jean de Brion , et sans au préulablc en
PP® ée pour confuv de jour et m id i, avoir fmt constater IV
�(
xistencet O n ne rép o n
dra jamais à cette om is
sion , au m oins d’ une
m anière satisfaisante.
52
)
à celle que lui vendit le sieur de Lugheac en
1674 j liséré brun , et le pré-verger dudit mou
lin , qui étoit propriété du sieur de Murât
( art. du décret ) , et que Brion avoit acheté
dés 1 6 7 1 , com m e on le voit par le décret.
Elle traversoit ensuite la vergnière vendue
par ledit sieur de L u g h e a c , liséré b r u n , tra
5
versoit le c h e m in , et suivoit le c o u r s , ou à
peu près , que lui a rendu le sieur Desaulnats
par le dessèchement de son étang , à travers
les propriétés inférieures au chemin.
Mais ce c o u r s , quoique vrai par la pente
naturelle du lo c a l, et qui étoit dès l’origine ce
qu’on reconnoit encore aujourd’hui comme
ruisseau de Saint G e n e s t , 11’a dû s e rv ir, de
puis bien des siècles , qu’à y mettre l’eau moLe moulin du Breuil montanément et par intervalle. On doit en
et le pré du Revivre sont assigner l’époque à des temps très-reculés , à
les seules propriétés qui des temps où il faut supposer qu’il n’y avoit
pourroient gagner à ce
qu’on détournât le ruis
seau de son lit n atu rel,
dans lequel je l’ai remis;
encore le pré du Revivre
pou rroit-il s’en passer,
et recevoir son arrose
ment des sources du gargouiiloux.
Mais quelle preuve
d o n n e -t-o n que c’est:
encore ni liabitans , ni habitations à SaintGenest ; c a r , dès le moment que quelques
hommes se sont fixés à ce lieu , ils ont dû. dé
tourner l’eau de ce cours naturel , pour pou
voir la faire servir à des moulins et à l’arroseinent des prairies, deux des premiers besoins
de la vie.
1
O n ne a détournée alors de son cours inférieur que pour la porter sur un cours plus
pour le service du mou-■é l e v é , de manière néanmoins à lui laisser une
iin du lîn-uil que le ruis- pente suffisante pour couler , afin d’obtenir,
jenu de Sain t-G en cst u
et 1 arrosement du {»lus d étendue possible des
prairies, et une chute suffisante nu jeu de la
roue
d ’un moulin.
gation ; et 'I ^‘iut k'cn
distinguer ce qui est
Sans rem onter à l’origine de celui de Jean
été détourné? Aucune.
Ceci n e st donc qu’allé
�( 53 )
D e b a s ) a u l i e u o ù i l e s t , o n t r o u v e n é a n m o in s avancé de ce qui
•une é p o q u e a n c ie n n e d e s o n e x i s t e n c e d a n s
le
Prouv<^
b a i l e m p h y t é o t iq u e q u i f u t c o n s e n t i e n
1 7 5 6 , e t le
23 j u i n , d e v a n t C a ilh e
, n o t a ir e à.
R io m , par Claude-Joseph de N au case, baron
de Tournoëlle , au profit de Jean Barge , dont
Jean Debas nous a
expédition en form e.
r e m
i s
Il est dit dans c e t a c t e , que ce m oulin avoit
*
.
tï
été déguerpi par Antoine Pargue , suivant
L eb ailetn p h ytéo tiq u e
de 1 7 6 6 , du m ou lin d u
ettouslesautrcs
ai t
0 reou
ém
î le 2
u ^aux antérieurs , sont
m êm e mois , et qui est concédé à Jean B a rg e , con tre i a p rétention de
à ses périls , risques et fortune, en ces termes 1 D e b a s, en ce q u ’ il n’ est
« L e d i t m o u lin fa r in ie r à u n e r o u e , a p p e lé
fait mention dans aucun
« m o u lin d u B r e u i l , a v e c so n é c l u s e e t u n p e t i t d’ u n d r o itd e p r is e d ’ eau,
. . .
.
o u , si I o n v e u t, a un
« p r é - y j o i g n a n t , c o n t e n a n t l e t o u t e n v ir o n ^
com mençant au
« u n jo u r n a l d e p r é , c i r c o n s t a n c e s e t d é p e n -
bas dcs roues j e m on
« d a n c e s , s itu é p r è s d e S a i n t - G e n e s t - l ’ E n f a n t ,
m ou lin de St. Gencst.
« a in s i q u ’ il a é t é r e c o n n u a u t e r r i e r d e l a d i t e
C om m en t croire que
cc s e i g n e u r i e , s i g n é S i m e o n , a r t . 2.-^5 , p a r le seigneur de M a rsa c , a
« G u i l l a u m e e t D u r a n d B e r n a r d , l e 7 a o û t *1U1 a appartenu le m ou« 1 4 5 4 , e t e n s u ite p a r M ic h e l, P ie r r e e t S im o n
^
m ^ S am t-G cn est, qui
en etoit seigneur liaut-
« le 22 janvier 1494 ; lequel m oulinet pré con« tigus, aisances et dépendances, seconfinent
con stru ction au
« Bernard, au terrier, signé D e ta y s , art. 26 J 1, jusllcicr) cût80uffertia
ses r o u e s ,
bas de
d’ u n béai à
« par les jardins du nommé R o c h e , de Saint- l’usa8e (l’un autre m ou « G en est, le ruisseau de Saint-Genest entre ^‘n ^01Kn('‘ t*e cc^1 cin'
■
1
» .
.
qunnte toises, et eut laisse
« deux, de jo u r; la saulée du sieur de Bos- conlinucr lc Wnl dam
« redon , aussi de jour , et partie de n u it; le ccllc lon gu eu r, le long
« m u r du parc dè S ain t-G en est, le chem in d c se sp ro p rié té s,c td a n s
«tendant dudit lieu à V o lvic entre d e u x , de l’étendue de sa liautclt m idi; et le pré du sieur D a lb in e, avocat à ius^cc{c t>-
...
,
,,
n ’ HU1 l u t d u s e ig n e u r d H e r m e n t , d o c -
Quand on invente de»
filUS)iiraudroitaunioinj
« c id e n t e t s e p t e n t r i o n ...............a v e c s e s p lu s
don ner de la vrai-
« amples et meilleurs confin s, si aucuns y a. »
scmblance.
�54
(
)
Il
existe aujourd’hui tel fjxi’il est désigné
dans cet acte de 1766; et à cette époque il
fu t co n céd é, ainsi qu’il avoit été reconnu en
1454. Son existen ce, telle qu’il est aujour
d ’hui, rem onte à 1454, c ’est-à-dire, y com pris
son écluse, e t confiné par le ruisseau d eSaintG en est, de jour. Il y avoit donc , en 14^4 >
ruisseau de S ain t-G en est, c ’est-à-dire, lit pri
Lo bail invoqué sans
difficulté, à la page pré
cédente, parle sieur Le
gay, borne le moulin du
B reu il, avec son écluse
ou b é a i , a u m u rd e l’enclos de Saint-Gcnest, le
chemin entre deux. Il
est étonnant qu’à la page
suivante le sieur Legay
se permette d’allonger le
béai au gré de son ima
gination,dans l’intérieur
dudit enclos de SaintGcnest.
m itif du ruisseau , toujours prêt à recevo ir
l’eau , dans le cas où elle auroit été inutile
a ille u rs, et écluse du m oulin du B re u il, c ’està-dire , en term es vulgaires , et plus connns
v ....
dans le p ays, béai du moulin du B
1,0 b a il i n v o q u é s a n s
,
d i f f i c u l t é , à l a p a g e pré. n
,
n
aura Pas de Peine actuellem en t
cédcnte, parle sieur Le- ce béai de m oulin; c ’est le cours d
gay, borne le moulin du dirige sur ses roues ; c ’est le béai
Breuil, avec son éclu se aujourd’hui depuis les roues jusqu
ou b é a i, aumurdel en- l’en clo s, depuis le m ur de l’enclo
c l o s d e S a i n t - G c n e s t , l e k o i i t ¿ g ]a chaussée où est le dég
c h e m i n e n t r e d e u x . Il
.
1
e s t é t o n n a n t q u ’ à l a page
étang, partiequi subsiste encored
suivante le sieur Legay de Saint-Genest, a u m o y e n d u pet
sc permette d’allonger le nous avons déjà parlé , que nous a
¿>¿¿1/ au gré de son ima- e x ;stant sur le local tendant de l
gination,dans l’intérieur au m uf Je renClo s, reste là de la d
dudit enclos de Saint,
.
.
Gcncst
du surplus (le cette é c lu s e , et de la
de l’étang , pour contenir les eaux dans la
direction du moulin du Breuil à leur sortie
du dégorgeoir de l’étan g, et les em pêcher
1
de regagner dans l’enclos' m êm e le cours
le plus bas du ruisseau, en coulant extérieu
rem ent a la chaussée , et parvenant à l’issue
de la bonde qui est à l’autre bout de cette
ch a u ssé e , et au point le plus bas du local*
L e sieur L e g a y rst ici Le
sieur Legay rst ic» C ’est le m êm e béai dont nous avons
�flf
( 55 )
signé quelques légères traces dans l’étang, en contradiction avec
Ci est encore ce même béai qui , en x68i , lui-même. 11 venoit de
e t avant la création de l’é ta n g , est rappelé ***” ’ paSes *8 et ^9>
, j. P
t ours non n a tu re l, mais donné une éminence dont le
a eau > qu elle a du passer depuis au moins sol cst ^ur et graveleux,
^
v o ilà p o u r q u o i o n le r e t r o u v e s o u s
n avoit tro u v é en cet
cette double qualification de ruisseau et béai endr0lt y ni ailleurs,
dans le décret de 1681 : c ’est que toute l’eau
0UvraBe de maia
p a sso i, là p „ ur q u 'e lle y f t , « l i e , au lie u d e
passer sur son cours-inférieur et n a tu re l, où plus bas, il prétend
elle n auroit servi a personne , et d’ où elle a
du être détournée , dès l’o rig in e , des habitations au lieu de Saint-Genest.
C ’est nar cptta.
maintenir Ips 1!
T " ’ ** P° Ur t0UJ0UrS
et nnchoses dans leur état p rim itif,
iquement pour c e la , que lorsqu'on déruisant ce béai , et créant l’étang , on a
mis le dégorgeoir de cet étang sur le cours
xneme de cet ancien biez , pour y suppléer
en laissant subsister le petit m ur qui va de
avoir désigné dans l ’étang '?"el'7'ies légères
traces du prétendu biai
^ ^ suppose y avoir
existé pour le moulin du
Breuil. Quelle incousé<Lucnce ~
ce dégorgeoir au m ur de l’enclos ; c a r c e
« d°“* r ? ;suivamks rés,esetderart
1» a ï
^
devoit être n lic é
d après les rèeles d* 1»«.*
, , , P
’
e t ]> 1 .
1 > P ^ s de la bonde ,
devoit s’J T ° U tr° P'Plein de ^ t a n g , qui
Lc ^ 6 °rg«>*> si on
nn« . . é c !,aPPer par ce d égorgeoir, reea- cn croit lc sicur L<W>
g e ro itle p lu s prom ptem ent le m
a ^ placé contre les
du ruisseau, c ’est-à-d'
1
naturel règles de Van; il dc(lue d’inonder
1 ^ * e P 18 ^*as, plutôt voit être plus rapproché
eile l’est nuioi n ” .re im Praticab le , com m e
dc ln bonde.
dation fait» ^ 1U1 ’ au m °yen de la déoraC(,ttc obieclion nn_
au petit m ur mil v*. 1 î.»
nonce, de la part de ceS«oir au m u t ^
“
<!<>■ v a d u d é g o r - ,ui
■
_
,,,
los , toute la partie de rance la plus profonde
�( 56 )
des règles qui s’ obser-
terrain q u i est entre la chaussée et ce m ê m e
v e n t dans la con stru c- m u r d e l ’ e n c l o s , o u d e l u i t r a c e r d a n s c e t t e
tîon des étangs. Les ou- p a r t i e , p o u r é v i t e r c e t i n c o n v é n i e n t , u n c o u r s
vriers qui y travaillent,
sans connoître la partie
i
,
hydraulique ni les ré-
p araHèle e xté rie u r à la chaussée ; ce q u i e û t
. ,
n,
r
été un e dépense in u tile , et n o n c o n lo rm e
r
gles de V a n , savent
‘™ x r è g l e s d e 1 a r t , q u i n e v e u l e n t p a s q u o n
machinalem ent q u ’il
fa ss e d e d é p e n s e in u tile .
faut éloigner le plus pos-
C e tte d ép en se q u e n ou s regard o n s co m m e
Siblc le dégorgeoir de la i n u l i l e ^ ¿ a p r è s l e s r è g l e s d e l ’ a r t , e û t é t é
b o n d e , p o u r le soutien
,
.
.
i i
v
i i
v
,
- i i
n é c e s s a ir e e t in d is p e n s a b le , d a p r è s le s r è g le s
et la conservation de la
,
.
chaussée.
d u d r o i t , s i l on p o u v o it p e n s e r q u e c ’e s t p o u r
Si la bonde eût été pla-
l ’é t a n g , e t u n iq u e m e n t p o u r l’ é t a n g , q u e l e
cée du côté le plus élevé
d é g o r g e o ir a é t é a in s i p la c é , e t q u ’o n a la is s é
d e 1 étang , com m ent s u |3si s t e r Je p e t i t m u r q Ui v a d u d é g o r g e o i r
1 auroit-on vidé pou r le
.
,
1 ,
i -,
p ê ch er? E n la plaçant aU m u r d e 1 en C ,O S î C a r I e C0U rS n a t U f e l d e
dansl’ en d roitle plus bas, 1 ,e a u » a u q u e l , d a n s l e d r o i t , e l l e d e v o i t ê t r e
indiqué par le cours na- r e n d u e e n s o r t a n t d e 1 é t a n g , o u , s i l ’ o n v e u t ,
tu rcl de l ’eau, on a suivi d e l ’ e n c l o s d e S a i n t - G e n e s t , é t a n t à l ’a u t r e
les règles de l ’a r t, qui
kout jg
c e tte c h a u s s é e , e t d a n s la p a r tie la
prescrivoien t de placer
[ ^ g g ^ cj^ s q u e p e r s o n n e , d a n s c e t t e s n p 1c d é g o rg e o ir, p o u r le 1
,
:
,
.
,
soulagem ent de la cliaus- p o s i t i o n , n a u r o i t e u d r o i t a u c o u r s d o n n e s u r
sée, à l’ endroit Ct sur le l a r i v e s e p t e n t r i o n a l e d e l ’é t a n g ,
a u tre q u e
côté les m oins profonds l e p r o p r i é t a i r e m ê m e d e l ’ e n c l o s ,
et les plus éloignés de la
bonde.
M.
L cg ay ch er- c o u r s
clicdoncainsinuer, con-
il a u r o it
f ¿ ¡m s i e d r o i t , r e m e tt r e l ’e a u d a n s so n
o
naturel avant la sortie de son enclos
i» •
•
:
v
tre toute vraisem blance, e t l l n e l a u r o i t P u ’ d a p r è s l a f o r m e d e s o n
que le d égorgeoir n’a- é t a n g , c e $ t - ii- d ir e , l e d é g o r g e o i r u n e f o i s
vo it été placé où il étoit p l a c é o ù i l e s t , q u ’ e n t r a ç a n t u n c a n a l à l ’ e a u
q u e p o u r rem placer le d a n s r i n t é r i e u r d e r e n c l o s , p a r a l l è l e à l a c h a u s pretend u b ca l, de 1 exis- ^
. ce ^
e ^t ^
„ ¿ c e s s a jr e
u r ge cQ n _
ten ce d uquel u est u n ,
i
possible qu’on rapporte f o r m e r aU X r e ë le S d u
' n ia is t o u j o u r s
u n e p reu ve certaine.
e û t - il m ie u x v a lu , d a n s C e tte h y p o t h è s e ,
L e sieur L c g a y affecte
q u ’é t a n t m a ît r e d e d ir ig e r l’ e a u à v o lo n t é d a n s
de co n fo n d re m on d ro it
c e j. e n d o s , o n e û t o b s e r v é a u s s i l e s r è g l e s d e
l ’a r t ,
�(57)
l ’ a r t , en m e tta n t le dégorgeoir près de la exclusif a la propnet
bond e.
des sources qui mussent
N o u s c r o y o n s a v o ir s a tis fa it à la q u e s tio n
dans m on ^nclos > a v®°
d u ju g e m e n t , r e la t iv e à c e b ie z o u é c lu s e d u
m u n su r im ruisseîiu qm
,
. .
m o u lin d u
B r e u il ; n o u s
,
i
un droit d usnge covn-
a llo n s m a in t e n a n t
]c t.raverseroit. C ’ est une
p a r le r d e la r a s e d e la v e r g n iè r e , d e sa c r é a -
erreur. D ’ailleurs , le
sieur L cg a y n’ a pM conteste, d après les titres
t io n , d e s a d i r e c t i o n , d e s o n o b j e t , e t d e l a
^ ^
pente de son cours , par rapport au dégor- ^
g e o ir , p a r ra p p o rt à la b o n d e d e 1 é t a n g , e t
son conCrère ; q u -ü n’ y
à l ’ e f f e t q u e d o it p r o d u ir e l ’ e a u r e la t iv e m e n t
avo;t a n c icn n em en tq u c
a u m o u lin d e S a in t - G e n e s t , s o it q u ’ o n la d i-
des v e r g n iè ie s à la p la c e
r ig e d a n s c e t t e r a s e d e la v e r g n i è r e , s o it q u ’o n
de mon éta n g , et à la
la s u p p o s e d a n s l ’é t a n g , e t s’é c h a p p a n t p a r
P) a
l e d é g o r g e o ir , s o it q u ’o n la c o n s id è r e d a n s
B r e u iC d e p u ils o n c o n -
so n lit n a t u r e l , e t fu y a n t p a r la b o n d e , s o it
j-m orjcnlai jusques au
q u ’ o n la m e t t e d a n s l e n o u v e a u c o u r s q u e l u i
c o u rs d ’e a u le p lu sé le v é ,
a d o n n é M . D e s a u l n a t s , s u r la r i v e m é r i d i o -
d on t
n a le d e so n é t a n g
a * ]SSUC
,
,
d e s s é c h é , e t h o r s d e la
< ,
chaussée qui
est de ce coté.
1
L a r a s e d e la v e r g n i è r e a s o n
.
lit b ie n
mar-
c
c e
e
d
u
du
m ou lin pût jouir
m on cn(^os*
T o u t ce terrain fut donc
.
t
couvert jadis d arbres et
p]ames aquiuiqucs ; sn_
q u é s u r c e s d e u x r i v e s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e - ion(4 p ar i es cnux des
m e n t s u r s a r i v e m é r i d i o n a l e , p a r l a c h a u s s é e sourcesdeSanu-Genest,
faite p ou r con ten ir les eau x q u ’ o n y in tr o - ct entrecoupé par une
d u i t , et q u i sans cela fu iro ie n t dans le plus
i
,
bas,
,
ram'^icatl° ns
.
co n fu ses, dont les plus
c e s t - a - d i r e , s u r l a r i v e o p p o s é e d e hautesdévioientunepar-
1 é ta n g ; e t c e l i t la c o n d u it d e p u is
q u i e s t s u r l ’a llé e c o n d u is a n t a u
le p o n t
tie des eaux obstruées
ch â te a u ,
dans des fondrières, tan-
to u t le long de l ’é ta n g , jusqu’ au d é g o rg e o ir, ^is <lue *cs l^us
o ù e lle se
,
je t t e d a n s u n l i t p lu s l a r g e ,
,
,
,
1
,
basses
q u i ^ c u o ie n t tout le reste.
,
Il est donc a présumer
occu pe les d e u x e m b o u c h u re s , et de la ra s e , qu’avanlia construction
et d u dégorgeoir.
de mon étang , il y avoit
C e tte rive m éridionale de ladite ra s e , ou toujours une échappée
c e tte ch a u ssé e ,
n ’a é t é
fa ite q u e lo r s q u ’o n
d’eau quelconque sur le
a créé l’étang • sa d ire ctio n a é t é , c o m m e cours 1 u on
H
�( 58 )
d ég orgeo ir dudit étang. o n , e
v o i t > d u m o u lin d e S a in t - G e n e s t
au
L e sieur C ailh ca m êm e m o u l i n d u B r e u i l , e t o n a e u p l u s i e u r s o b j e t s
v é rifié , et le sieur L e g a y e n
vue
l o r s q u ’o n l ’a f a i t e ;
n ’a pas contredit, que le
ç ’a
c o n te n ir l ’e a u s o r ta n t d e l à
cours des eaux venant
,
,
■
i
■
,
,
source , p o u r les cas ou on ne la v o u d ro it
tle mes sources du ga rr
g o u illo u x , et d’ailleurs P a s s u r ^e s r o u e s d u m o u l i n d e S a i n t - G e n e s t ;
par une rase en core exis- e t c e c a s a r r i v e s o u v e n t , à c a u s e d e s p e t i t e s
tante, jusqu’au préC er- r é p a r a t i o n s c o n t i n u e l l e s à f a i r e a u m o u v e m onier contenu dans
v
„
,
m e n t d u n m o u lin .
m on enclos , suivoit ,
.
. .
. ,
après avoir arrose ce
E U e a e U aUSS1 P ° U r ° b Je t d e C o n t e n i r l e s
p r é , la mêm e d irection e a u * p e n d a n t l e s t e m p s d e p è c h e s d e l ’ é t a n g ,
q u i fu t donnée posté- q u i s a n s c e l a a u r o i t «été c o m m e l e t o n n e a u
rieu rem en t au
d ég o r- d e s
D a n a ï d e s , n e p e r d a n t p a s p lu s d ’ e a u à
geo ir de 1 étang.
g a b o n d e q u ’ i l n ’ e n a u r o i t r e ç u à la q u e u e ,
M . L e g a y critique
,
,
. „
.
d on c inutilem ent la po- P a r . ,a ë r£Ulde S O u r c e fI lU f ° u r n i t t o u j o u r s :
sition d u d égorgeoir de m a i s d a n s c e c a s , l e m o u l i n d e S a i n t - G e m o n éta n g , d an sled roit, n e s t d o i t c e s s e r p e n d a n t l e t e m p s d e l a p è c h e
dans le f a i t , et dans les ( n o u s r a i s o n n o n s a u s s i d ’a p r è s l 'é t a t a c t u e l
prétendues règles de d e s l i e u x ) , p a r c e q u ’ o n m e t l ’e a u à la v a n n e
l'art. Il n ’en résultera , 1 , 1
1
i1 t>
-i >
,
. d e d é c h a r g e , e t le m o u lin d u J jre m l n e n v a
jam ais, soit pour Je sei-
.
D
gn eu r de T o u r n o ë lle , P a s m o ’ n s '
soit p o u r le m oulin d u
E lle a e u le m ê m e o b j e t , e t p o u r le in o u B reuil ,
un
p rétend u U n d u B r e u i l , e t e n m ê m e t e m p s p o u r l ’ é t a n g ,
droit de prise d ’eau dans l o r S q U’o n a u r o i t v o u l u v i d e r l e r é s e r v o i r d e
m on parc et à mes sour- ^
d e fo n ta in e
le U r e q
bonde
ces : la localité ne p réD
1 ,
sente rien q ui n e s’ac- q u i e s t à s a c h a u s s é e , e t t o u t - a - l a i t e n t è t e
c o rd e a v e c le s titres de ce d e c e t t e
ra se d e l à v e r g n iè r e , san s au grn en -
m eun ier ; savoir, le bail t e r l ’ é t a n g d e c e v o l u m e m o m e n t a n é , e t p o u r
à
ce n s
d e
1 7 5 6 , qui fu t y
calq ue sur les anciennes
reconnoissances, par Ja
e n tr e te n ir
le s e a u x
t o u jo u r s
au
n iv e a u
d é g o r g e o ir . D a n s c e d e r n ie r c a s , c o m m e
0
’
gran d e raison q u ’ elles y d a n S le S d e ilX a U tr e S ’ e l l e d e VOit s e r e n d r e
sont rappelées avec o r - a u m o u l i n d u B r e u i l .
d re par M . G iillic p è r e ,
C e t t e ra s e d e la v e r g n iè r e r e ç o it a u s s i , e t
q u i ¿toit trop instru it p a r p l u s i e u r s f i l e t s d ’ e a u , c e l l e q u i s ’ é c h a p p e
�de la fontaine de la p o m p e , et se répand en pour avoir com m is une
ram ification dans la vergnière q u i est a u - crreU^ dans la ^¿action
dessous, lorsqu’ elle ne sert p a s à l’a rrosem ent du bïul dc 176 '
d u pré des Litte s ; et à cet e ffe t il y a un e
vanne placée au dégorgeoir de la p etite pièce
d ’eau q ui est au-dessous de cette fo n ta in e ,
q u i nous a p a ru a voir été faite p o u r co n te n ir
cette eau dans la rase d’ arrosem ent d u d it pré
des L itte s , et que Je a n D e b a s a p ré ten d u ve r
balem en t , lors de n otre tran sp ort sur les lie u x ,
a vo ir le d ro it de le v e r , dans des tem ps m a r
qués , p o u r que les eau x de cette fon tain e se
re n d e n t dans la rase de la v e rg n iè re , de là à
son m o u lin : elle reçoit aussi les e a u x q u i dé
coulent de différentes sources q u i naissent
dans la ve rg n iè re.
N o u s avons vérifié q u e le lit de cette rase
de la vergnière est peu p ro fo n d à son o rig in e ,
et q u ’ i l est p l u s p r o f o n d à m e s u r e q u ’ o n d e s
c e n d s o n c o u r s , s o it p a r l a p e n t e n a t u r e l l e
d u terrain sur cette lig n e , soit par l’exliaussem ent de la chaussée q u i form e u n des parois
de cette rase ; en telle sorte que l ’eau passant
par cette rase, doit s’ éch apper avec plus de
vitesse que par l ’étang , d ’après le n iv e lle m e n t
que nous avons fa it sur les lie u x . A p a rtir des
d e u x ponts sur l’allée d u c h â te a u , l ’ eau q u i
passe sous le p re m ie r p o n t p o u r aller dans
l’ é ta n g , n ’a que d o u ze pouces qua tre lignes
de pente (trois décim ètres trois centim ètres
quatre m illim è tre s ), jusqu’a u dégorgeoir d e .
1 étang-, et celle q u i passe par la rase de la
vergnière a tren te -trois pouces n e u f lignes de
pente ( q u a t r e - v in g t - o n z e décim ètres d e u x
H a
�( 60 )
centim ètres trente m illim è tr e s ), parce q u e ,
d ’ une p a r t , son l i t , dans son état a c t u e l , est
plus élevé vers le p o n t de n e u f pouces on ze
lignes ( d e u x décim ètres six centim ètres h u it
m illim è tre s ), que celui d u ruisseau ; et d ’ u n
a u tre c ô té , il est plus bas à son em bo iich ure
q ue le dégorgeoir de l’é ta n g , de on ze pouces
u n e lig n e (tr o is d é c im è tr e s ): mais ceci e s tin d iffé re n ta u je u d e s ro u e s d u m o u lin d e D e b a s ,
q u i , soit par la rase de la v e rg n iè re , soit par
le dégorgeoir de l’étang , reçoit toujours le
m êm e vo lu m e d ’eau dans l’ancien lit de sou
b é a i, au p o in t du d ég org e oir, laquelle de ce
p oint ju s q u ’au saut de son m o u lin , et par sonancien b é a i, a toujours la pente q u ’ elle a eue
dès son o rig in e , et qu’ on n ’a pu changer p a rla
créatio n de l'étang ; ainsi le dégorgeoir de
l ’ étang placé l à , a rem placé pleinem ent l’ an
cien béai ; et la rase de la vergnière a été cons
tru ite afin que dans a u c u n des cas dont nous
avons p a r lé , soit de réparations du m o u lin de
S a in t-G e n e s t, soit de vidange d u réservoir ,
le ttre G , soit de pèche de l’étang , le m o u lin
d u B re u il ne m a n q u ât jamais de son eau.
D a n s ce dernier cas c e p e n d a n t, de pèche
de 1 étang , nous supposons l’eau mise dans
la rase de la v e rg n iè re , et dans ce cas il fa u t
a d m ettre la cessation d u m o u lin de S a in tG e n e s t, parce q u e l eau (to u jo u rs en raison
n an t d après 1 état actuel ) , ne p eu t être mise
dans la rase de la vergnière que p a rla bon de
d u ré s e rv o ir, lettre G , ou par le fa u x saut du
m o u lin de S a in t-G e n e s t, et q u ’ une fois passée
sous les roues de ce m o u lin , au lieu de p o u vo ir
�m
c 61 )
s’in tro d u ire dans la rase de la v e rg n iè re , elle
se dirige dans l ’éta n g , q uoiq u ’ il y a i t , co m m e
on le v o it par le p la n , c o m m u n ica tio n d’ u n
cours à l’a u tre , au-dessus des d e u x p o n ts ,
et par une ou ve rtu re p ratiq uée au m u r q u l
sépare le m o u lin de l’ enclos.
J e a n D e b a s n o u s a n é a n m o in s o b s e r v é q u ’ il
1
\ 1
<,0^0 Foîro
é t o it p o s s ib le d e p é c h e r 1 é t a n e s a n s fa ir
N on -seu lcm cn t ce fa it
est co n tro u vé , mais les
cxpertS) cn V(,,rifiant ]c$
cesser le jeu des d e u x m ou lins ; et que cela
s’étoit ainsi pratiqué toutes les lois que l’étang
a été en p ê c h e , au m o ye n d’ une digue m o
m entanée , faite avec des p lan ch e s, des p i
quets , des fascines et des m ottes de g a z o n ,
p re n a n t l’eau im m éd ia tem e n t à son entrée
dans l’ é ta n g , et la dirigeant ob liq u e m e n t vers
sa îiv e septentrionale , com m e l’ in d iq u e la
ligne ponctuée sur le p la n , de la lettre T à
là lettre V ; et q u ’a rrivée là , on l’in tro d u is o it
^
rcgar(i,i
com m c impossible,
d a n s l a r a s e d e la v e r g n i è r e , e n f a i s a n t u n e
tranchée dans l a l e v é e ou chaussée q u i borde
l ’étang sur cette r iv e , et q u i fa it u n des côtés
de cette rase de la verg n ière. N o u s n ’avons *
recon nu aucunes traces de pareille d ig u e ,
et ce l’a it n ’a p o in t été avoué par M . D e s a u l—
nats.
A u s s i, sans ch erch er à pénétrer la vé rité
sur u n p o in t q u i n ’ est pas soum is à n otre v é
^
rific a tio n , n q u s , e x p e rts , nous som m es occupés de savoir s’ il est possible de faire passer
l'eau q ui a. servi au m o u lin de S a in t-G e n e s t,
dans la rase de la v e rg n iè re , et de re con n oltre
si W
1 n
, ,
,
Les experts n ont p:is
ies gens de 1 a r t , consultés p o u r la cons- ^ chnrgés de vérifier
truction de cet étang , a voien t p ré vu tous les si ; en construisant mon
cas pour ne n u ire a u x intérêts de personne , étang, on avoit préviu
�( 62 )
tous les c a s , pour ne et p o u v o ir m ettre l’étang à sec , sans faire
nuire aux intérêts de cesser les d e u x
m o u lin s. H é bien , cela se
personne , et pouvoir p e u t , q uoiq ue dans l’état a ctuel des choses
m ettre 1 étang a sec sans p eau q u j a p assé sous l es r0 u es du m o u lin de
faire cesser les deux „
nJOu]ins
_
. .
. .
,
,
,
St. G e n e s t, bien loin de passer dans la rase de
Mais le sieur Legay, la ve rg n iè re , p a r la c o m m u n ic a tio n q ue l ’on
qui veut que rien n’ait v o it sur le p la n , d ’ im ruisseau à l’autre , auété Tait dans mon enclos dessus des d e u x p o n ts , s’ échappe d a n s l é ta n g ;
que pour 1 .want.ige du et „ u ’ au c o n tra ire , mise dans le fa u x saut
moulin du 13rcuil, n a , 1
~
,
du m oulin de oaint-Genest.1 au-dessus de ses
pas cru pouvoir se dispenser de dire que tout roues , elle ne p eut pre ndre son cours dans
avoît été parfaitement la rase de la v e rg n iè re , q u ’ en in te rro m p a n t
p rév u , et qu’on pourroit mettre l’étane à sec,
,b, . .
et faire tourner a la lois
les deux m oulins, en
avec des mottes et de la boue cette petite
„„
v
•
, v
com m unication d un ruisseau a 1 au tre, sans
« F « » elle re ilu e ro it par cette p etite c o m m u -
c reusant de n e u f pou- n ication sous les roues d u m o u lin , d ’où elle
ces onze lig n e s , au re p re n d ro it son cours dans l’étang , par la
pont sur l’allée, la rase raison que le lit actuel de la rase de la v e r-
gniére , le niveau pris im m é d ia te m e n t a u Cette rase n’a donc ,
,
7
i
m
<
. ,
dessous des deux ponts, est plus é le v é , com m e
pas été pratiquée pour
1
1
amener l’eau au moulin nous l'a von s déjà d i t , que c e lu i d u ruisseau
de la vergmere.
duBreuil, puisque,pour q u i passe sous les ro u e s, de n e u f pouces on ze
l’y conduire, il faudroit lig n e s .
lui donner ce qu’elle n’a
f Q-s
pas, ce qu elle n a ja - .
j e
mais e u ; une profon- >
A u s s i M . D e s a u l n a t s , v o u la n t to u t à
dessécher son é ta n g , et conserver le
g o n m o u Un a _t _il t r a c £
nouveau
,
1
u u ,u u
cours a e a u , par une rase qui Ja conduit
au pont sur l’allée. E n actuellem ent dés le com m encem ent ou la
lie p a r la n t q u e d e r e d r e s queu e d u d it é ta n g , jusque près de sa b o n d e ,
sement, de nettoiement l e long et extérieurem ent de sa rive m éri-
d e u r d e p rè s d -u n p ie d ,
i - : : : r r =
e
ie c ° urs q u e u e a dû
qu e, pour exécuter ce a vo ir dés Ie m om ent q u ’il a p lu au C ré a te u r
qu’il dit être possible, il de la faire ja illir du ro c h e r, et sur lequel l’o n t
faudroit faire une rase tro u vé e les prem iers hom m es q u i sont venus
toute nouvelle.
sur je local en disposer p o u r le u r u tilité .
�( 65 )
M ais pouvons-nous nous dispenser de dire
Qui m’assurera qu une
ic i ce que nous a appris le n iv e lle m e n t, q ue rasc fmte a " e,,/ nc fe
. . .
, roit pas souiller les roues
tout avoit été parfaitement prévu et com biné de mon nioulin! n n,y
par c e u x q ui ont con stru it cet é ta n g , et q u i , a que l’expérience qui
to u t en rem p laçan t p a r son dégorgeoir l’a n - puisse me l’apprendre;
cien b é a i q u i con d u isoit l ’ e a u a u m o u l i n d u et î e
reconnois pas à
_
1
Jean Dcbas le droit de
B r e u i l , a v o ie n t s a g e m e n t p o u r v u a u m o y e n
^
^ la fa ir c
de pêcher l’étan g, sans faire cesser les d eux
D.aüleurS) un obsta_
m oulins , et sans être obligés de tracer u n cje invincible s’oppose
troisièm e cours à l ’eau , par leq uel u n des à ce que je conserve la
d e u x m oulins en seroit p riv é .
rasc
vergnière. Si
O u i , c e l a s e p e u t , e t p a r le n e tto ie m e n t o u
r ,
,
i l
le redressem ent d u h t de la rase de la ve rgnière. O n n ’a q u ’ à creuser son l i t , au p o n t
sur l’allé e, de n e u f pouces et on ze lignes q u ’ il
est plus élevé que le lit d u ruisseau ; et un e
la laissois subsister,
m êm e dans l état actu el,
saconservationrn<cmpô.
clieroit de dessécher ma
vergnière, dont je ne
puis faire le desséche-
f o i s m is a u n i v e a u d e c e r u i s s e a u , o u s i l ’ o n
rnent clu en rnettant au
. „ . «
niveau du fond de mon
,
,
,
,
étang, la chaussée septcnlrîonalc qui' ]e séparc
,
,
,
i
,,
v e u t a u n p o u c e p lu s b a s , o n n a u r a p lu s q u a
1
1
1 1
n e t t o y e r c e t t e r a s e d e la v e r g n i è r e p a r u n n i-
v e a u d e p e n te u n if o r m e , d e p u is c e p o n t ju s - de la rase de la ver-
q u ’ à son e m bo uch ure , et m ê m e m oins l o i n , gnière.
et l’ eau fu ira par cette ra s e , l ’ étang sera m is
à sec , et les d e u x m oulins iro n t en m êm e
temps.
Il
fa u t dire ic i q u ’ à ce p o n t o ù le n iv e lle
m e n t a été pris , et où il don ne n e u f pouces
onze lignes d ’élévation à la rase de la v e r
gnière , il y a des pierres d ’agage adaptées ,
et une pierre d ’a lig e m e n t, q u i nous o n t p a ru
a voir p ou r o b je t , au m o y e n d’ une v a n n e , de
faire refluer l’ eau sous les roues du m o u lin
dans les m om ens où le m o u lin cesse , p o u r
la rendre au ruisseau q u i la c o n d u it dans
1 étang. C est m êm e cette p ierre d ’ a lig e m e n t,
�64
(
)
q ue nous avons prise p o u r règle d u n iv e lle
m e n t , elle a sans doute ’é té placée sans b e a u
c o u p d ’a ttention au n ivea u où elle est ; et ceci
a été jusqu’à présent trè s-in d iffé re n t : m ais
lorsqu’ elle s e ra , com m e la rase de la ve rg n iè r e , baissée de n e u f pouces on ze lignes.,
to u t obstacle sera le v é , et on aura re m p li
l ’ objet de ceu x q u i o n t con stru it 1 étang.
Q u ’ on ne nous objecte pas q u ’alors l’ eau
c o u la n t p a r cette rase d e vie n d ro it u n obs
tacle au jeu des roues du m o u lin de S a in t•G e n e s t, en ne s’échappant pas avec la m ê m e
rap id ité q u ’ elle a par le ruisseau q u i la con
d u it dans l ’étang.
Lo rs q u e l ’étang e x is to it, le m o u lin de S a in tG e n e s t a llo it, et a lloit b ie n ; et l ’ eau n ’a vo it
alors , d ’après le n ive lle m e n t que nous avons
f a i t , à p a rtir des roues d u m o u lin jusqu’ à la
p ie rre d ’ aligem ent du dégorgeoir de l’ é ta n g ,
q u i étoit la seule règle de sa pente , et p a r
conséquent de sa ra p id ité , que dou ze pouces
n e u f lignes de p en te.
C e tte p ie rre d ’aligem ent est plus élevée
de o n ze pouces une ligne que le lit de la rase
de la verg n ière à son e xtré m ité . Il y a d o n c ,
d u dessous des roues du m o u lin S a in t-G e n e st
a u b o u t de cette rase de la v e rg n iè re , vin gttrois pouces d ix lignes de pente (s ix d é c im ,
q u a tre cen t, cinq m illim . ) , près d u d ou ble
q u e p o u r le dégorgeoir de l’étang ; l’ eau s’ é
chappera donc par cette ra s e , lo rsq u ’on aura
réglé son lit par un n ivea u de p e n te , co m m e
nous 1 avons d i t , avec un e vitesse presque
double de celle qu elle a yo it p a r l’étang ; ce
qui
�65
(
)
q u i com pense b ie n , et au delà , le re ta rd
q u ’ elle p eu t éprouver dans les d e u x retours
q u ’ elle est obligée de faire p ou r gagner la rase
de la ve rg n ié re , après a voir passé sous les
roues du m ou lin de S a in t-G ene st. E lle ne sauroit donc n u ire au je u de ce m o u l i n ; ce ne
s e ro it, au s u rp lu s, que dans les tem ps de
pèche de l’ é ta n g , ce q u i n ’arrive pas so u ve n t,
et q u i ne dure que quelques jo u r s , que le
m o u ve m e n t de ce m o u lin p o u rro it être u n
p eu ralenti ; ce q u i seroit u n p e tit in c o n vé
n ie n t : car nous raisonnons toujours c o m m e
s il’ étangexistoit ; e tto u t c o n va in c u s q u e n o u s
sommes que tous les cas o n t été prévus p a r
c e u x q u i l ’o n t c o n s tru it, p o u r ne n u ire à p e r
sonne par cet é ta n g , nous croyons néanm oins
qu ils n ’ ont pas p ré vu le cas de sa destruct i o n , parce q u e , dans ce cas , la rase de la
con stru it l’étang n’ aient
v e r g n ié r e n e s u p p lé e r o it p e u t ó tr e p a s a v e c
pas prévu le cas de sa des-
Que
ceux
q u i on t
le m êm e avantage , p o u r le m o u l i n de S a in t- t^'uctl0n • d n y a rien
G e n e s t, à l’ancien béai q u i a été d é tru it p a r la ^ ttonnant>mais que
’
.
l
i
cette
prévoyance
ait
la confection de 1 é ta n g , et q u i d evoit d on ne r échappé aux propriéà l’ eau u n cours plus d ir e c t , e t p a r consé- taires prédécesseurs de
q u en t plus rapide.
j ean D ebas , c’est ce que
N o u s ajouterons néanm oins q u e , p a r cette
„ j i
,)
■.
i
.
rase de la verem ère , 1 eau coulera plus rapi, „
,
r
i
d e m e n tq u e lle ne fa it par le n o u ve a u cours
* on ne PeUt conccyoir ■
et ce qui autorise à dire
,
, . , , .
qUe lc prétendu béai
propre - ce meunicr ?
que M . D esaulnats lu i a d o n n é . L e n iv e lle - n’est qu’une supposition
m e n t nous a appris que sur u n e lon gu eu r de démontrée fausse par le
tre n te -d e u x toises (e n v iro n soixante - d e u x silence d e s titres respecm è tre s) de ce n o u ve a u l i t , l’ e a u , à p a rtir tlvcmerUPr0(luits
des ro u e s, a cinq pouces n e u f lignes de pente
( u n décim ètre c in q centim ètres c in q m illi-
I
�( 66)
m è tre s ). C e tte longueur fa it le q u a rt de celle
de la rase de la vergnière depuis les roues
d u d it m o u lin de S a in t-G e n e s t ju s q u ’à son
e m b o u c h u re . A in s i en prolongeant ce n o u
ve a u cours d o n n é , de trois fois cette lo n
g u e u r sur la m ê m e pente , on aura quatre
fois cin q pouces n e u f lignes , q u i fo n t v in g ttrois pouces (s ix décim ètres d e u x centim ètres
trois m illim è tre s ) ; et on a v u plus h a u t que
par la rase de la vergnière l ’ eau a vin gt-trois
pouces d ix lignes de pente. C e raisonnem ent
ne nous p aroit pas susceptible d ’objection ;
la rase de la vergnière est d ’ailleurs beaucoup
plus large sur to u t son cours que ce n o u v e a u
lit.
N o u s allons passer à la n e u v iè m e q u e s tio n ,
c ro y a n t'a v o ir su ffisam m e nt établi que , soit
la rase de la ve rg n iè re , soit le dégorgeoir de
l’é ta n g , conduisant l ’un et l’autre l’eau dans
l ’ancien béai d u m o u lin du B r e u il, n ’o n t été
ainsi fa its , lors de la création de l’é ta n g , que
p o u r l’ utilité de ce m o u lin ; et q u ’au c o n
tra ire , l’ un et l’autre auroient d û être faits
sur et au b o u t de l’autre rive de l’ é ta n g , si
o n n ’a vo it en v u e que l’étang se u l, p o u r to u t
à la fois se c o n fo rm e r au dro it et a u x règles
de l’ a rt.
R E P O N S E A LA I X e. QUES T I ON.
L e béai d u m o u lin d u B r e u il, e xté rie u re
m e n t à 1 enclos , est m u ré depuis sa roue
ju s q u au m u r de 1 enclos, sur sa rive m é r i-
�&7
(
)
dionale , et seulem ent depuis la d ite rou e
jusqu’ au p o n t in c lu s ive m e n t, q u i est sur le
c h e m in de V olvic à Saint-G enest. D e p u is
ledit p o n t, auquel sont adaptées les pierres
d ’agage dont il est p a r lé , c ’ e s t-à -d ir e , dans
l’ espace de d e u x m è tr e s , nous n ’ avons pas
aperçu de m u r ; et dans l’ in té rie u r de l’ en
c lo s , la rive m éridionale d u d it béai se tro u ve
con tin u ée jusqu’ au dégorgeoir de l ’ é ta n g ,
par le p etit m u r c o u ve rt de tou ffe s de ve rg n e s,
que nous avons ci-devant désigné sur l’a u tre
rive : nous n ’avons p o in t aperçu de m u r , mais
seulem ent un p e tit m orceau de m a ç o n n e rie ,
auquel est adaptée une p ierre de taille q u ’ o n
nous a d it avoir servi à sou ten ir u n e grille
en bois q u i traversoit ce béai dans cette p a rtie
inférieure de l’ e n c lo s , et placée là p o u r e m
p êch er de passer le poisson q u i a u ro it p u
s’échapper par le dégorgeoir. C ’ est Je a n D e b a s
q u i nous l’a d it ainsi.
A l’ égard de l’ancienneté de ces m u rs de
b é a i, ta n t exté rie u re m e n t q u ’in té rie u re m e n t
à l’enclos , to u t in d iq u e q ue le u r con stru c
tio n rem onte à un e h a u te a n tiq u ité : nous
avons m êm e rem arq ué près d u p o n t , sur le
c h e m in , u n e des pierres de taille q u i fo n t
les parois de ce b é a i, q u i n ’ est pas de p ierre
de V o l v i c , et q u i est de la m ê m e fo rm e e t
de la m êm e grosseur que celles avec les
quelles elle fa it face sur le d it béai. N o u s
observons néanm oins que les parois de ce
^éal ne sont pas ainsi construits en pierres
de ta ille ; que ce n ’ est que dans la pa rtie q u i
�( G8 )
traverse le c h e m in , et que le surplus est en
très-grosses pierres brutes , q u i sont néan
m oins appareillées, et q u i fo n t face de m u r
sur le d it b é a i, de chaque côté.
M a is irions-nous chercher dans ces pierres
des signes de le u r a n tiq u ité , lorsque nous les
tro u vo n s dans les titres produits? L e m o u lin
d u JBreuil existoit en 1 4 ^ 4 ! ^ existoit avec
son é c lu s e , avec le lit d u ruisseau détou rn é
et surhaussé par la m ain de l’h o m m e , p ou r
p ro curer la c h u te nécessaire a u je u de sa
ro u e . C e tte écluse devoit a voir son co m m e n
cem ent au p o in t le plus élevé possible sur le
lit n aturel d u ruisseau , afin de p o u vo ir ob
te n ir cette c h u te : aussi v o it-o n par l’ article
i er. d u d é cre td e 1 6 8 1 , q u ’ il p re n oit naissance
a u -d e ss o u s d u m o u lin de S a i n t - G e n e s t ,
c o m m e sont tous les b ie z ou les écluses in
term édiaires à d e u x m oulins aussi rapprochés
que c e u x - c i l ’u n de l’a u tre . O n p e u t donc
assurer que ce b ie z existoit dans to u te sa
lo n g u e u r , b ie n avant 16 8 1.
N o u s en dirons de m êm e des pierres d ’agage ; ce sont des pierres de taille feuillées
exprès p o u r recevoir des vannes en bois , à
l’ e ffe t de détourner l’eau du b é a i, de la faire
passer dans une petite rase q u i longe le ch e
m in de S a in t-G e n e s t à V o lv ic , au b o u t de
laquelle elle traverse ledit c h e m in , e t s’in
tro d u it dans le pré d it d u R e v i v r e , q u i est
situé au n o rd -o u e s t de celui de D e b a s . C e pré
p ro vie n t d u c i-d e v a n t seigneur d ’H e r m e n t ,
e t plus a nciennem ent dépendoit de T o u R "
noëlle..
�Ces
( 69 )
p i e r r e s s o n t s i a n c i e n n e s , q u ’e l l e s n o u s
L ’ antiquité despicrres
o n t p a r u u s é e s e t a r r o n d ie s s u r l ’a r ê t e d e s
d’a ga ge, leu r placem ent
p
en dehors de mon p a rc,
,
.11
„ .
feuillages, p a r i , m g e q u on en a fa .t; et prou>œt ^
^ , oa
cela n est pas é to n n a n t, su rtou t si l’ on con - prcnoit Veau à sa sorlie
sidère de q u i p ro v ie n n e n t , soit le pré , soit par les orifices énoncés
le moulin du Breuil. L ’ un et l’autre ont ap- au procès verbal des
p a r t e n u a u s e i g n e u r d e T o u r n o ë l l e ; 1u n e t
cxP c rts , niais non pas
, r / . que cette eau arrivent la
?7 ^ar un k
i eaj
» 1 propre a*
.
r
. °
,
.
lx’aa u
u ttri ec c x i s t o i c n t d a n s s a m a i n^ a v a n t
c’ étoit p ou r l ’ un et 1 autre qu avoit été fa it Jcan Dcbns, et un béai
l’ancien b é a i, d é tru it par la fo rm a tio n de existant antérieurement
l ’étang.
« la clôturede mon parc.
N o u s ne pouvons le vo ir a u tre m e n t, d’après
. 1
.
ce que nous ont appris les titres produits ,
q u i l y avoit un seigneur liaut-justicier, copropriétaire avec celui de M a r s a c , de la
grande fontaine ou grand bassin, lettre C :
on ne p eu t en présum er d ’autre que celui de
J iU mtlKlué quelle*
étoient les eaux qui,
avant ceUc époquC) ct
cellc de la formation de
mon étan g , arrivoient
^éal du moulin du
T o u rn o ë lle . L e local in d iq u e ensuite que c ’ est
jusquà satiété
.
quelles y etoient aiticp a r d e s a c c o r d s e n t r e c e s d e u x s e i g n e u r s , nées par un béai existant
q u ’ a é t é f a i t e l a c h a u s s é e d e c e g r a n d b a s s in , dès 1 4 5 4 , dansl’emplapour y
.
A
^ rcu'l-L e sieur Legay a
1
m a i n t e n i r l e s e a u x e t l e s d i v i s e r à cément de mon étang,
v o l o n t é , a f in d e l e s f a i r e
s e r v i r d e p a r t e t (Iu't ,toit alors vergnière.
d ’autre à l’ arrosem ent des prairies et au jeu ^ ais, ^ n a fdlt cncore
!
T
m
1
,
r -
que le dire ; il lui reste
des m ou lins. l o u t c o n c o u rt donc a Jaire ie prouvcr
penser que ces pierres d ’agage sont très-an
cien nes, et e x is to ie n t, c o m m e le m o u lin d u
B r e u il, bien a va n t 16 8 1.
V o u d ro it-o n objecter que d’ un e présom ption nous nous sommes fa it c o m m e un e c e rtitu d e , re lative m e n t à la copropriété d u seinno„ „ 1 m
.11
i i
1
.
g leur de T o u r n o e lle , de la source et ba ssin ,
ettre C , et que cela ne d o it pas résulter des
actes de 16 4 5 , 1648 e t 1654.? H é b ie n , q ue
Le sieurLegay revient
«nc°re à la copropriété
la 8rantle source; il
l’attribue au seieneur de
Tournoëuc , mais il ne
l’établit par aucun titre.
Pas un des seigneur* qui1
�( 7° )
l’ o n m e tte ces titres de c ô t é , il ne résultera
T ou rn oëlle, n c l’o n tré - p as m o ins de la localité et de l’ usage de l ’e a u ,
elam te , elle ne a pas q U>e j j e COuJe e n p |us g r a n J v o lu m e , et p e n ont possédé la terre de
1
même été par le dernier
acquéreu r, qui n’auroit
pas négligé un droit de
*
1
«
’
1
d a n t P lu s d e t e m P s ’ d u Cut^ de S a in t G e n e s t
et sur le m o u lin d u B r e u il, que d u côté de
M arsac ; et c o n c e v ra -t-o n c o m m e n t le seicru qu il lui appartint. g n e u r {Je M a rs a c , q u i l’é to it aussi d e S a in t-
cette importance, s’il eût
Mais il étoit réservé au
sieur Legayd y voir plus
i
G enest pour la partie environnant
,
1
clair que le dernier sei- d a P r e s ^
gn eu r
de T o m n o ëlle.
de
c e tte
v e n t e d e i 67 4 , e u t a i n s i d i s p o s é
e a u b é n é v o le m e n t , s’il e n e û t é t é
O n ne s’en seroit pas s e u l p r o p r i é t a i r e ,
douté.
1é g lis e ,
en
la d é t o u r n a n t d è s sa
s o u rc e , p o u r la faire cou le r sur le territoire
E n fin , le sieur Leaav n
».
<
' i
8 * d une îustice etrangere a la sienne, et que
ignore ou ieint d îgno’
"
1
re r que le seigneur de ce^a s’ exécu te ainsi depuis avan t 1 454? ne
Marsac disposa de l’eau l’ auroit-il pas p lu tô t toute retenue sur la jusde ses sources pour son tice de M arsac ou sur celle de Saint-Genest?
moulin de Saint-Genest; c e q u i lu i e ù t é t é a u s s i &isé ^ f a ir e
y&
ces eaux, après avoir
quitté les roues de ce
q u e
moulin, et le parc de
^
^
M . D esauln ats de faire sa nouvelle rase,
,
donC l] n e l a P as f a it » C e s t P a r c e (l u i l
S.G en est,justiced eM ar- n ’a pas eu le pouvoir de le fa ire , parce qu’il
sac sur les deux riv es, n ’étoit pas seul pro priétaire de cette eau. Le s
ne longent pendant un
petit espace la justice de
Tournoëlle , que pour
retourner dans la justice
de M a r s a c , y faire jouer
o r ific e s
p r a tiq u é s
dans
le
bas
du
m ur
de
y encios 5 p 0 u r laisser parvenir l’eau à l’aeace
i1
r>
-i
,
,
e t aU m 0 u lin d u B r e m l ’ so ™ de Onze pieds
de largeur sur un pied de hauteur ( trois
m ètres cinq décim ètres septeentim étres deux
roser plusieurs prés dans m illim ètres, sur trois décim ètres deux cen-
plusieurs moulins, et ar-
la paniç basse de cette t i m è t r e s c i n q m iHim é t r e s s
môme commune de Mar„ t-j
1
,
sac.
jyi.
jjesauinais n a point creusé un nouveau
lit au ruisseau , sur toute la longueur de la
rive droite de son étang desséché ; il en a
fait seulem ent une partie depuis la queue ,
au com m encem ent de l’étan g , jusqu’au point
�71
(
)
o ù cesse la chaussée sur cette r iv e ; et à ce
p o in t il a profité d’ une ancienne rase e x té
rieure à l ’étang et à la chaussée, parallèle à
ic e lle , q u i servoit à re c e vo ir l’ égout de l ’a rrosem ent de son p r é , article
d u d é c re t
p ou r y con ten ir les e a u x , et les c o n d u i r e ,
Com m e le désigne le p la n , sur le c h e m i n de
V o lv ic à S a in t-G e n e s t, par d e u x o u ve rtu re s
pratiquées à son m u r de c lô tu r e , l’ une plus
5
,5
p etite que l'a u tre .
Ces eaux une fois parvenues à ce c h e m in >
celle de la petite o u ve rtu re se jo in t , en c o u
la n t dans le c h e m in , à celle q u i sort p a r
l ’ autre ; et toutes les d e u x cou le n t alors dans
u n lit de ruisseau entre le ja rd in d u m o u lin
d u B re u il et celui du n o m m é Ju g e .
N o u s pensons que M . D esa uln ats les a
mises par là dans le u r lit p r i m i t i f , à cette
d ifféren ce près cependant , que nous ne
croyons pas q u ’ elles eussent o rig in aire m e n t
d e u x issues sur le ch e m in .
L e te r ra in , à leu r sortie sur le c h e m in ,
est plus bas que le saut d u m o u lin d u B r e u il,
de vingt-trois pouces et d e m i ( six décim ètres
trois centim ètres six m illim ètre s ).
L a rase passant entre le ja rd in de D e b a s
et les propriétés voisines, n ’a pas u n e larg eu r
u n ifo rm e : nous l’avons m esurée en plusieurs
endroits , ainsi q u ’ il suit
A la sortie et à l’angle d u n o rd à o rie n t d u
jardin de D e b a s , elle a quatre pieds u n pouce
d ouverture ( u n m è tre trois décim ètres d e u x
centim ètres six m illim è tre s ) ;,
�( 72 )
A d e u x m ètres plus h a u t, trois pieds d e u x
pouces ( n e u f décim ètres sept centim ètres
s ix m illim ètre s ) ;
A quatre m ètres plus h a u t , d e u x pieds
q u a tre pouces ( six décim ètres c in q c e n ti
m ètres h u it m illim è tre s ) ;
A s ix m ètres plus h a u t , trois pieds n e u f
pouces ( u n m è tre d e u x décim ètres u n cenr
tim è tre h u it m illim è tre s ) ;
A d è u x m ètres en r e m o n ta n t, idem;
A q u a tre m ètres plus h a u t , d e u x pieds
o n ze poncea ( n e u f décim ètres qua tre c e n ti
m ètres sept m illim è tre s ) ;
A d e u x m ètres plus h a u t , d e u x pieds n e u f
pouces et d e m i ( n e u f décim ètres six m illi
m ètres ) ;
A qua tre m ètres plus h a u t , idem;
A d ix m ètres plus h a u t , d e u x pieds o n ze
pouces ( n e u f décim ètres quatre centim ètres
sept m illim è tre s ) ;
A trois m ètres plus h a u t , vis-à -vis u n tronc
de sau le, idem ;
A c in q m ètres plus h a u t, vis-à-vis u n v ie u x
y e r g n e , quatre pieds h u it pouces ( u n m è tre
c in q décim ètres u n ce n tim è tre c in q m illi
m ètres ) ;
E t sur le bord d u c h e m in , qua tre pieds
n e u f pouces ( u n m è tre c in q décim ètres
q u a tre centim ètres trois m illim è tre s ).
L eau p eu t s élever dans cette rase, su r ces
d iffé ren tes la rg eu rs, à q u a to rze pouces et
d e m i de h a u te u r ( trois décim ètres n e u f cen
timètres d e u x m illim ètre s ) , sans n o y e r les
héritages
�73
(
)
*
héritages voisins. E lle ne s’ élève actuellem ent
qu’à un pied ( trois décim ètres deux centi- .
m ètres cinq m illim ètres ) , dans les parties où ^
la rase est la plus étroite.
Ces dimensions ainsi prises sur les lie u x ,
et en présence des p a rties, D ebas nous a re
quis de m esurer aussi la largeur de celle dans
laquelle M. D esaulnats a nouvellem ent mis
l’eau : la partie de rase nouvellem ent faite
a deux pieds onze p ouces, et deux pieds dix
pouces dans sa moindre largeur ( n e u f d éci
m ètres quatre centim ètres sept m illim ètres) ;
le su rp lu s, qui subsistoit d é jà , a trois pieds
hu it pouces ( un m ètre un décim ètre n e u f
centim ètres ).
N ous avons déjà dit qu’il y avoit d eux
orifices pratiqués au mur de l’enclos , par
lesquels les eaux se rendent actuellem ent
dans le chem in ; le plus petit a treize pouces
de largeur ( trois décim ètres quatre cen ti
m ètres deux millim ètres ) ; l’autre , celui qui
a été élargi par l’arrachem ent d’une pierre
de côté de jo u r , est celu i qui recevoit l’eau
directem ent de la bonde de l’étang ; il étoit
form é par une pierre de taille p la te , sup
portant la maçonnerie du m u r, et supportéé
elle-m ém e, à ses e x trém ités, par deux socles
^
en pierres de t a ille , dont celu i aspect dé
jour a été arraché. C ette pierre plate a qua
rante-sept pouces de longueur ( un mètre"
quatre décim ètres huit centim ètres six m il
lim ètres ) ; elle porte d e 'n e u f pouces ( deux
cim ètres quatre centim ètres quatre m illi
m ètre ) aux celu i qui existe. E u supposant .
�( 74 )
m êm e portée sur celui qui a été arra ch é,
cela fait dix-huit pouces à rabattre de qua
rante-sept; ce qui laisse vingt-n euf pottfces
( sept décimètres huit centimètres quatre
millimètres ) qu’on a dû donner de largeur
à c e t orifice, lorsqu’on a construit le .mur
d e clôture.
RirONSE DE NOUS EXPERTS -, A QUELQUES
DEMANDES DE M. DESAULNATS.
1
Quoique le jugem ent qui com m et les ex
perts ne porte sur aucun des objets dont
M . Desaulnats vient de nous demander la.
vérification , nous ne croyons pas pouvoir
nous dispenser d’y répondre ; en conséquence
nous disons,
i°. E tc ..............
2°. Q ue le pré du Revivre nous a paru , lors
de notre v is ite , être -couvert td’une récolte
assez ¡ordinaire en regain, et nous avons re
connu qu’il'a:reçu une quantité‘d’eau qitel«;
conque, -venant de la fontaine de la pompe,
par une ouverture »qui existe au mur .de l’en
clos su rléch em in de Saint-Genest à V o lv ic ,
laquelle après avoir iarrosé, le pré des iiittes,
lettre Q>> et traversé lèichem in, s’est :rendu
dans le fossé latéral au. chemin
et longeant
ledit pré:; que cette eau s’arrêtant à l ’agageV
lettre R , a rempli le fossé et a é té introduite
dans la .partie supérieure dudit pré , par -,de
petites rases qui nous ont paru avoir servi
l’année dernière,rôt ique •c’est, .pprcem oyén»
qa’il a
xeçu uîe Xarrosejneni. ¡phitùt que par
�( 75 )
Le ruisseau du gargouilloux, q u i , à raison de
ce que son cours, à la sortie de l ’enclos du
sieur Desaulnats , est plus élevé que la surL e sieur C ailhe atteste
fa c e dudit pré, peut y parvenir non. par une que le rase le long
1
.
communal et chemin,
rase, mais par une chaussée qui seroit faite
le long du chem in de
v ic
S a in t- G e n e s t à
existoit lors de leur pre_
V o l-
m
ière visite ;
e t s u r le c o m m u n a l q u i e s t jo ig n a n t le
q u ’ ils o n t
été tém oins que les pio n -
chem in parce que le long de ce chem in la niers étoient occupés à
surface du sol est plus basse dans certaines la combler, sous prétexte
d'arranger le ch
parties que dans celles de la téte dudit pre
du R evivre, au point de l’agage R ; et q u e ,
sans le secours d’ une petite rase-, l’eau au
lieu d’entrer dans le p ré , reflueroit sur son
cours , et fuiroit par le com m unal ; ce qu’a
et qu'une demi journée
d'homme suffit p o u r
dit avoir éprouvé un des propriétaires du
rasen'aétécombléeque
faire la petite chaussée,
, au con
traire le sieur legay
P o u rq u o i
pré, par l’essai qu’il voulut faire d’y con-
depuislapremière visite
duire cette eau du gargouilloux au m oyen
qu'ilafaite sur les lieu x
d’une rase le long du ch em in , laquelle a été
avec le sieur Cailh e?
d e p u is c o m b lé e , e t d o n t o n r e c o n n o i t à p e i n e
p o u rq u oi l 'a -t-o n c o m -
Eh!
les traces.
blée ? Qui a commandé
au x pionniers de faire ce
com blem ent ? E n disant
F in
DU
RAPPORT.
q u e l'o n e n reco n n o ît a
peine les traces, n’a-t-on.
pas eu l’ intention de lais
ser croire qu e ce co m
b lem en t étoit ancien ?
A R lO M , de l’imprimerie de
L
a n d r io t
,
seul imprimeur de la
Cour d ’appel. — Février 1807 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Rapport. Legay. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
Description
An account of the resource
Titre complet : Rapport du sieur Legay.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1804-1807
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
75 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2903
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
BCU_Factums_G2908
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Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53588/BCU_Factums_G2902.pdf
3df9f6c002190102e22cf61ed87c6477
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MEMOIRE
Pour J o s e p h N E Y R O N - D E S A U L N A T S ,
propriétaire, habitant de la ville de R io m ,
défendeur;
Contre J e a n D E B A S meunier au moulin
du Breuil commune de Saint - Genestl'Enfant, et ses consorts demandeurs.
M on procès avec le meunier D ebas, et ses consorts ,
a fait assez de b ru it, pour n’être ignoré de personne :
l 'idée que le public s’en est formée ne m’est pas avanta
geuse, je le sais ; mais plus il y a de prévention contre
m o i , p lu s je d ois m u ltip lie r les e ffo rts p o u r la d é tr u ir e ,
et faire triompher la vérité. L e plus su r m o yen d ’y p a r
venir, est de rendre ma défense publique; elle portera
l' empreinte de la modération : je m’interdirai même toute
expression d’un sentiment dont ne peut se défendre celui
qui se croit offensé; je ne citerai aucun fait qui ne soit
avoué ou prouvé; enfin , j’établirai que Jean Debas n’a
raison dans aucun point.
CAU SES
DU PRO CÈS.
J 'ai desséché l’étang de mon parc ; les eaux qui y en
voient ont repris leur cours ancien et naturel. J ’ai fait
ce desséchement dans l’espoir que mon habitation en deA
�( 2 )
vienclroit plus saine. Elle l’est devenue; le succès justifie
l’entreprise.
Si Jean Debas en souffre quelque préjudice, si son
moulin manque d’e a u , c’est un malheur dont je ne suis
pas responsable ; mais un malheur qui auroit été promp
tement réparé, si Jean Debas eût écouté les propositions
que je lui ai faites et fait faire, soit par écrit, soit ver
balement , et s’il ne se fût abandonné qu’à moi.
A u lieu de prendre cette voie , la seule qui pût lui
ré u ssir , Jean Debas a demandé avec obstination , à titre
de droit, que je fisse revenir l’eau à son moulin par la même
issue qu’elle avoit avant le dessèchement de mon étang.
E t pour se la faire donner par cette issue, il s’est permis
de supposer, i°. qu’il existoit encore dans mon étang des
traces d’un ancien béai, qui étoit celui de son m oulin;
2°. que je pouvois lui faire parvenir les eàux de la grande
source de Saint-Genest, par une rase appelée la rase de
la V ergn ière, sans que mon moulin cessât de tourner,
et sans rétablir l’étang -, 30. enfin, que cette grande source
ne naît pas dans mon parc.
Lorsque Jean Debas avance un fait comme certain, si
on prend la peine de le soumettre à une vérification, par
une fatalité inconcevable , on trouve la preuve exacte
du fait contraire. M M . Caillie et X-egay viennent d’en
faire l’expérience , en procédant à la visite des lieux con
tentieux. Ces experts ont fait fouiller une certaine partie
de mon étang ; dans aucune ils 11’ ont trouvé n i ouvrage
de main d'hom m e, ni indice qui annonce le prétendu
béai propre à Jean Debas.
Ils ont vérifié que les eaux de la grande source, quit-
�( 3 )
tant les roues de mon moulin , ne peuvent , sans en
arrêter le jeu , entrer dans la rase de la vergnière, parce
qu elle est plus élevée de huit pouces six lignes que le
dessous des roues de mon moulin.
Sur le fait de savoir si la grande source naît dans mon
enclos , M . Cailhe dit affh’mativement oui ; M . L e g a y ,
quelle n’en est pas partie intégrante, quoiqu'elle y soit
renfermée.
En convenant que le mur de ceinture de mon parc ren
ferme cette source, si M . Legay prétend ne pas avouer
qu’elle y naît, quel est donc le sens qu’il a voulu donner
à ces expressions , partie intégrante ?
Mais quand cette source ne naîtroit pas dans mon en
clos , je n’aurois pas moins eu le droit d’en détourner les
e a u x , puisqu’en les détournant je n’ai fait que les rendre
a ^eur cours p rim itif avant la form a tion de mon étang.
E t dans ce cas m ê m e , q u o iq u e je n ’eusse rien à re d o u te r
de la dem ande de m es ad versaires , ce p en d a n t je d ois à
m a défense de d ire ici q u e la naissance d u ruisseau de
Saint-Genest dans mon parc, n’étant pas un point liti
gieux lorsque j’ai compromis, il n’a pu le devenir après,
attendu l’aveu formel consigné dans le compromis m êm e,
que le ruisseau naît dans mon enclos. L e compromis porte :
« Jean Debas étoit prêt à demander incidemment que
« M. Desaulnats fût tenu de rendre au ruisseau qu i prend
« sa source dans so?i enclos , le même cours qu’il
« avoit, etc.
K Jean Julien et consorts inaintenoient et maintien
nent que le droit de faire arroser leur pré-verger avec
tes eaux naissant dans Venclos de M . JDesaul/eats,
A 2
�(
4.}
« est inhérent à leur propriété. » ( Les eaux sont les
mêmes que celles réclamées par Jean Debas. )
Après un tel a v e u , peut-on dire que les parties ont?'
songé à mettre en question si le ruisseau prend naissance
dans mon enclos, le compromis ne portant que sur deux
objets, le rétablissement de la porte, et celui du cours de
l’eau, comme il avoit lieu avant le dessèchement de mon
étang ?
Voudroit-on m’opposer la clause du com promis, qui
donne pouvoir de juger toutes les contestations nées et
à naître ?
Mais ce pouvoir ne va pas jusqu’à autoriser de mettre
en litige et de juger des points avoués, reconnus dans
un compromis, et sans l’aveu desquels il n’auroit pas eu
lieu: la reconnoissance qui en est faite par une des parties
est irrévocable. Certes je n’aurois pas compromis, pour
laisser mettre en question si la grande source naît dans
mon enclos.
Je ne dois pas être jugé sur ce point; et vraisemblable
ment je ne le serai pas : j’en ai pour garant l’impartialité,
la justice, qui président à toutes les décisions de M . le
juge arbitre, et sa délicatesse.
Cette question retranchée, il faut aussi distraire les trois
suivantes, qui ne sont que des accessoires de la première.
L e jugement en contient neuf. Les experts ont donné leur
avis sur chacune: il est à propos de faire connoître leur
rapport en entier.
Celui du sieur Cailhe est fait avec exactitude et préci
sion. Cet expert s’est borné à repondre aux questions
soumises à sa vérification , et n’a rien hasardé de plus.
�/f
(S)
RAPPORT
Du
s i e u r
CAILHE.
E t nous C ailiie , après avoir été parfaitem ent d’accord avec
le sieur L egày , sur le plan f le n ivellem en t, les m esures de
surface et d’o rific e , et sur l’application de tous les titr e s , nous
étant trouvés discordans sur l’induction qu’on devoit tirer de
certains a c te s , après avoir réfléchi sur toutes les questions du
jugem ent, et com biné l’induction qu’offren t naturellem ent ces
m êm es titres ; sans entrer dans les détails qui ne nous sont pas
d em an dés, nous répondrons ponctuellem ent à chaque a r t ic le ,
en y joignant nos réflexions particulières , résultantes de l’esprit
des titres.
Ire
. question.
R é p o n s k.
L es experts diront si la grande
source dite de Saint-G enest, à
dessus du moulin de Saint-Ge-
nous indiquée par le sieur D es-
nest. C et étang est dénommé
aulnals , comme étant la plus
dans les titres par ces mots :
forte , et celle q u i fo u r n it, dès
bassin, serve, réservoir, écluse ;
son o n g m e , au x fontaines de
il forme uneseule et même pièce
R iom , et encore au jeu du mou
d ’eau, ayant plusieurs sources.
lin ci blé dudit sieur Desaul-
Le sieur de Lugheac , comme
n a ts, d ou cette dernière partie
des e a u x , en quittant les roues
seigneur liaut-justicier de Marsac , disposoit de toute cette
du moulin , se rendoit im/né-
eau : il fit construire un moulin
II existe un petit étang au-
�( :)
tUatement dans l ’étang infé à deux tournans, qui fut activé
rieur ; s 'il est 'vrai que cette par ces e a u x , au moyen d’une
source naisse clans l ’enclos du chaussée en terre et pierres, qui
d it sieur D esaulnats, e t, tant retenoit et portoit les eaux à une
cette source que le moulin et hauteur suffisante pour le jeu
éta n g , soient contenus intégra de son moulin.
lem ent dans ledit enclos ; ou s i,
Il fit fermer par un regard en
comme le prétend Debas et con
pierres de ta ille, en forme de
sorts, cette source, qu’ils disent
être celle de Saint-GenesC, naît
au contraire dans une enceinte
particulière, et indépendante
chapelle , où est apposé son
écusson, la plus forte source de
ce bassin ; il disposa d’abord de
de l ’enclos, ayant le regard ou
cette source pour l’arrosement
de ses prairies de M arsac, et de
chapelle du fo n d chargé de
celles des liabitans, certains
deux écussons de la maison de
jours de la semaine, et son meu
L ugheac, et une autre chapelle
nier profitoit du trop-plein les
ou regard en avant, apparte
jours de non-irrigation.
nant à la v ille de Riom.
Postérieurement, et en 164$,
les consuls de Riom , qui avoient
droit et usage de prendre l’eau
aux sources de Saint-G enest,
avoient fait apposer deux cents
toises de conduit en p ierres,
vis-à-vis le regard du seigneur
de Marsac. Ce seigneur s’y op
pose ; et par traité sur p rocès,
ce seigneur concède aux con
suls neuf pouces d’e au , au nord
de ce bassin, lettre C.
Ce traité ne put avoir son exé
cution, à raison des empéchemens et oppositions. Le premier
�iy
( 7 )
em pêchem ent, qui est le plus
m ajeur, c’est que les sources de
cette partie de serve étoient in
suffisantes pour fournir les neuf
pouces d’eau. O n n’explique
pas quelles sont les autres oppo
sitions. Notre confrère a cru
entrevoir l’opposition du sei
gneur de T ou rn oëlle, comme
coseigneur de ces sources : nous
ne somnies pas s i clairvoyans,
et nous nous garderons bien d’é
tablir un droit qui n’est étayé
d’aucun titre ni docum ent, qui
au contraire est démenti par le
seigneur de M arsac, qui figure
toujours seul dans tous les actes,
qui concède les e a u x , et vend
la justice et différentes proprié
tés ; et certainem ent, si le sei
gneur de Tournoëlle avoit for
mé quelque opposition au traité
d e '1645, il auroit été question
de lui ; il auroit été appelé, ou
m ieux encore , il se seroit pré
senté lui-môme pour faire valoir
ses prétentions et ses droits.
En 1G54, nouveau traité entre
les consuls de la ville de Riom
et le seigneur de Marsac seu l,
quiconcèdeaux consuls lesneuf
-pouces d’eau à prendre à son
�&
(8 )
regard, comme étant le plus
commode, en remplacement de
l ’endroit désigné au traité de
1645, et autorise de la conduire
à Riom par les canaux qui
avoient déjà été apposés. Ce
dernier traité a été exécuté sans
aucune intervention ni opposi
tion d’aucun seigneur. .—
Nous n’avons trouvé ^ c u ï t '
acte qui transfère la justice de
cette fontaine au seigneur de
Saint-Genest; au contraire, tous
la rappellent pour confins, sous
la dénomination de Grande fon
taine du seigneur de Marsac. Il
est clair que ce seigneur s’en regardoit toujours propriétaire,
comme seigneur haut-justicier
de Marsac ; il y a toujours con
servé son regard et son écusson ,
quoiqu’il eût disposé de portion
de l’eau en faveur du meunier
qui étoit son tributaire, de por
tion en faveur de la ville de Riom
qui l’avoit p a yée, et de portion
pour l’arrosement de ses prés et
de ceux des habitans de Marsac.
Il n’en résulte pas moins , et
nous pensons que cette plus
forte source , dite de Saint-Gen e st, qui fournit les eaux à la
ville
,1
�ville de R io m , à Marsac , et au
meunier, naitdans l’enclos ; que
le petit étang et le moulin sont
intégralement contenus dansledit enclos, qui a été fait de piè
ces et de morceaux , et qui au
jourd’h ui, dans son ensem ble^
est circonscrit de chemins. N ous
ajoutons que les murailles qui
servent de clôture à cette sour
ce , en forme presque triangu
laire , faisant croche dans l’en
clos , n’ont été pratiquées que
pour mettre à l'abri les deux re
gards du seigneur de M arsac, et
de la ville de Riom, ainsi que ses
conduits, et encore pour éviter
l ’abus qu’auroient pu faire les
habitans de Marsac , qui y ont
droit certains jours de la semai
ne , au moyen d’une vanne qui
leur est propre, que l’on baisse
et lève à volonté, et pour l’ usage
de laquelle ils sont obligés de
demander la c le f au meunier de
Saint-Genest.
I I e. QUE S T I ON.
Il i. i> o
n
s E.
de ces clcux regards, et des
L ’eau ou le trop-plein de la
^assois interm édiaires, l ’eau
grande source entourée de mu
railles , communique à la serve
B
b g par des orijices pratiques
�,
(
i
au bas de s^muraille s de l ’en-
o
)
ou petit éta n g , au moyen de
cein te, dans une serve appelée
deux orifices formant un vide
P e t it - E t a n g ,
au-dessus du
dans le bas des murailles; et alors
moulin de S aint-G en est, à la quelle serve ledit moulin est
adosse; et s i c ’est de cette serve
leseaux se m êlent, et font jouer
les deux roues du m oulin, q u i,
sans ce secours, auroit suffi-
que ledit moulin de Saint-
samment d’un tournant.
Genest reçoit directem ent les
moulin se trouve au-dessous du
eaux.
petit étang ; il reçoit directe
ment toutes les eaux par le
Ce
moyen d’un canal ou conduit
en pierres de taille.
1 1 Ie. Q U E S T I O N.
RiïOHSE.
S i les rouages de ce moulin
Les deux tournans du moulin
joig n en t immédiatement les
ea u x de la serve ou petit étang;
de Saint-Genest ne joignent pas
immédiatement la serve ; ils y
s’ils en sont à quelque distance,
communiquent directement par
et quelle est cette distance.
un canal en pierres, de la lon
gueur de trente-trois pieds, dix
mètres six décimètres et sept
centimètres.
I V e. Q U E S T I O N .
Il
F ON SE.
L es exp erts, fa isa n t ensuite
Nous avons fait l’application
Vapplication du traité passé
de tous les titres; nous avons
entre le seigneur de Lugheac
expliqué , à la première ques-
e tle s consuls de Riom , le îoscp-
tion , le résultat des deux actes
tembre 1 6^.5 , produit par le
de 1646 et 1G54 , relatifs à la
sieur Desaulnats ;d' autre traité
concession faite à l;i ville de
�passé entre les m êm es, du 3o
septembre i 654 , produit par
Jean Debas et consorts ; de
l ’acte de perm utation, passé
)
Riom ; nous allons développer
le sens des autres titres.
Il résulte du plus ancien ( 4
entre le sieur de M ontvallat et
le sieur de M u râ t, le 26 avril
1648; de la vente consentie par
le sieur de Lugheac à Jean de
janvier 1620 ), produit lors de
notre visite sur les lieux, qu’An
toine de Murât devint adjudica
taire d’un moulin appelé de St.
Genest, à deux tournans, avec
S r i o n , le 28 août i6y4; du dé
ses écluses , chaussées et cours
cret du 20 mars 1681, et du
d’eau; en un m ot, tous les a c
procès verbal du 2g avril 1709,
cessoires d’un moulin. L ’écluse,
tous produits par le sieur Des-
en langage ordinaire, est le ter
aulnats ; diront quelles induc
rain qui contient l’eau-, la chaus
sée est le travail de main d’hom
tions résultent de ces titres, re
lativement à la propriété des
eauoc de ladite grande source
me qui la relient, le cours de
appelée de Saint-G enest; quel
est l emplacement de la terre
cédé la ju stice à
tous ces attributs font partie in
tégrante de la propriété , et
deux prés appelés des Anes : le
tout confiné, est-il dit, par la.
M u r â t, par l ’acte de 1648 ;
fontaine de S ain t-G en est, et
quelle est cette fontaine dont il
sources d’icelle. C ’est la source
est parlé dans ce titre en ces
qui est close par le chemin ten
termes : cc M onvallat donne la
dant de Marsac à Siiint Genest :
« justice haute, moyenne et bas-
c ’est le même chemin qui borde
« s e , q u ’il a et possède sur une
l’en clos, aspect de jour incli
« terre hernie e t rocher étant
nant à midi.
hcrjiie et rocher d on t M o n t
vallat a
l’eau est le canal qui la conduit:
« proche et au-dessus de la fo n -
Par la vergnière du seigneur
« taine de S ain t-G en est, dont
de Marsac ; c ’est la vergnière
« Ici propriété appartient audit
siciii de M u râ t, contenant,
vendue au seigneur de Saint-
Gtc' ’ COrifm é e , etc. ; » si c’ est
Genest , en 1G74? dont nous
aurons occasion de parler, qui
B 2
�( 12 )
la fon tain e de la grande sour
occupoitune partie du pré Long
ce en question ^ ou toute autre
et de l’étang desséché.
fo n ta in e ; si par ces ni ots : cc D ont
Par les vignes ci-après décla
(c la propriété appartient audit
la propriété de la fo n ta in e, ou
rées. On ne les retrouve pas
dans le décret; mais elles ne
pouvoient être placées qu’au-
seulement celle de la terre her
dessus du petit étang ou écluse
nie et rocher dont on donne en
suite la contenue et les confins;
s i dans les con fu s donnés par
du moulin.
Plus, un verdier planté d’ar-
l ’acte du 28 avril 1674 , à la
ju stice vendue, et ou il est dit
tenances dudit moulin et de la
vergniade. M. Desaulnats pen-
que toute cette justice se con
soit qu’il y avoit eu un moulin de
fin e p a r , etc. , jusqu'à la terre
la vergniade; mais, d’une part,
proche la grande fontaine du
il y a dans le titre : Appartenan
d it sieur de L u g h ea c, servant
partie de confin de m id i, cette
indication a rapport à la gran
ces du moulin et de la vergniade,
et effectivement ce verger é toit à
côté du moulin et de la vergnia
de source de Saint-Genest, dont
de ; d’autre p art, nous avons re
est question, et s i cette indica
tion ne prouve pas que Lugheàc
en étoit encore propriétaire.
connu qu’il n’y avoit aucun ves
tige d’ancien moulin dans le
« sieur de Murât,-» on a indiqué
bresfrancs, joignant aux appar
parc, et qu’il étoit impossible
d’en établir, à cause du défaut
de pente, et de la difficulté de
lui fournir un saut.
En 1648, le seigneur de Tournoëlle cède au sieur de Murât la
lia Lite j ustice sur une terre herme
et rocher, proche la fontaine de
Saint-Genest, dont la propriété
appartient audit de Murât. Cet
article s’applique sur le château
�( >3 )
et terrasse. C ’est de la fontaine
de Saint-Genest dont on a en
tendu parler ; l’autre fontaine
qui joint de plus près le château,
s’ appelle de la Pom pe, lettre B :
c ’est aussi de la propriété de la
terre herme et rocher, et non de
la propriété de la fontaine de
Saint-Genest.
En 1674, le sieur de Lu gheac,
seigneur de M arsac, qui l’étoit
aussi de Saint-Genest, vend au
sieur de Brion la justice de St.
G enest, confinée par- la terre
proche la grande fontaine dudit
sieur de L u gh eac, servant par
tie de confin de midi. Il est clair
que le sieur de Lugheac ne vend
pas la justice sur cette fontaine,
puisqu’il la rappelle pour con
fin ; il s’en regardoit toujours
propriétaire, comme seigneur
haut-justicier de Marsac, quoi
qu’il eût disposé des eaux. Et en
\
170g, lors du procès verbal des
réparations à faire dans les ob
jets compris à la vente du sieur
de M ailet, on y indique que les
murs qui contournent la serve
ou écluse du m ou lin, sont en
mauvais état : donc cette serve
ou étang l'aisoit partie de cette
�( 1i )
vente ; et effectivem ent elle
étoit partie intégrante du mou
lin , ainsi et de même qu’elle
avoit été adjugée audit de Murat, en 1620.
V e. QUES TI ON.
D ir o n t, les mêmes exp erts,
s ’ils estiment qu'avant la fo r
mation de l ’enclos du sieur
D esauln ats, et la réunion des
R É r o n s E.
Avant la formation de l’en
diverses propriétés dont il a été
clos, et notamment avant 1681,
les eaux des sources de SaintGenest formoient naturelle
ment le ruisseau de ce nom ,
composé , notamment avant
tel qu’il coule
1681 , les ea u x de la grande
source de S a in t-G en est, d ’où
comme étant le plus bas fond.
dérive le ruisseau de ce nom,
puis le moulin de Saint-Genest,
se rendre, par un lit naturel, au
moulin du Breuil, à la hauteur
de la direction de ses rouages.
appartenant au sieur D esaul
Il falloit nécessairement détour
nats , ou si les eau x de ce ruis
seau se rendoient par un lit
nnt.uvel, au moulin du B r e u il,
¿1 la hauteur nécessaire et et la
ner les eaux de leur pente natu
relle, et les forcer; mais c ’étoit
direrlion actuelle de ses roua
ce pays étoit marécageux ; au
tiers et au milieu de cet étan g,
form a ien t déjà ce ruisseau de
sses : ou s i , à côte de ce ruisn
s e a u , et 11 ces époques anté
aujourd’hui ,
Ces mêmes eaux ne pouvoient
facile : toute la partie de l’étang
desséché étoit vergnière ; tout
il existe des moulières ou fon
rieures h la form ation de l en
drières aussi basses que la bon
clo s, i l n ’existoitp as, depuis le
de; les eaux s’épanchoient çà et
moulin de St. G en est, un béai
l à , et ne regagnoient leur pente
propre au moulin du B r e u il,
qu’après avoir été obstruées dans
et destiné à lu i fou rn ir les eau x
leurs cours ; et avec la moindre
à la hauteur et selon la direc-
précaution, on pouvoit en con-
�(
tion actuelle de ses rouages.
A cet effet, ils feront l ’appli
cation des ventes de 1674, du
décret de 1681, Vemplacement
duire au moulin du Breuil une
portion, surtout avant la foi mationde l’étang, et le placement de
la pierre d’alignement de son dé
gorgeoir , qui est élevée de onze
vente, et qu’ ils croiront propres pouces ; et cette portion d’e a u ,
a donner des lumières à la con réunie à celle qui passoit dans
testation , notamment du pré le ruisseau qui sert de confin au
Cermonier, de trois œuvres, qui pré Cermonier, étoit suffisante
est dit être joignant le chemin pour un tournant. Nous n’avons
des héritages indiqués dans la
commun , de bise; la vergnière
pas trouvé dans l’étang de traces
dudit sieur de L u g h ea c, et le
assez marquantes pour indiquer
rmsseau -venant de la fo n ta in e,
un béai propre au moulin du
entre deux , de jour, de m idi et
Breuil ; nous en parlerons à la y
nuit. Ils diront 11 quel endroit
septième question.
ils pensent que couloit ce ruis
Par l’article de la vente de
seau 'venant de la fo n ta in e, en
1674, qui comprend le pré Cer
monier, confiné par la vergnière
dii seigneur de L u gh eac, le ruis
seau venant de la fontaine, entre
tre d eu x; si c ’ètoitsu rle terrain
qui a été depuis couvert p a r les
eaux de l ’étang desséché, ou
ailleurs.
d eu il, de jour, midi et n u it, on
a entendu parler d’un ruisseau
qui 'Yenoit de la fontaine du
gargouilloux et de celle de la
pompe, et non de la fontaine de
Saint-G enest, qui n’a jamais pu
contourner cepré. 11 faut un ruis
seau entre le pré Cermonier et la
vergnière du sieur de Lugheac ,
ce ruisseau venant de la fon
taine. Il y a deux fontaines ,
celle du gargouilloux et celle
1
�i)
de la pompe : on ne parle jamais
de celle de la pompe ; et dans le
même acte de 1674» le sieur de
Lugheac vend la fontaine du
gargouilloux, et la justice sur
icelle. L ’eau venant d’i c e lle ,
passant dans ladite vergnière, il
semblerait toutnaturel que c ’est
le ruisseau venant de la iontaine
du gargouilloux, qui passoit en
tre le pré Cermonier et la ver
gnière , d’autant mieux que l’eau
de la pompe seule ne peut pas
former un ruisseau : mais ni
l ’une ni l’autre ne se rend natu
rellem ent au pré Cermonier;
celle du gargouilloux descend
par sa pente dans une vergnière
qui existe en core, et qui est la
même que la petite vergnière
vendue par le même acte de
1674 ; celle de la pompe coule
directement dans la vergnière
non desséchée, qui appartenoit
audit de Brion. Mais ces deux
sources servent journellement à
l’irrigation du pré Cermonier
(aujourd’hui appelé des Littes),
au moyen de petites rases et quel
ques mottes ou pierres qui dé
tournent les eaux de leur cours
direct : on voit môme depuis la
source
�Xï
11
'
< 17 )
source du Gargouilloux jusqu’audit p ré , une très-ancienne
rase qui avoit cette destination,
^
et qui est remplacée par d’autres
qui conduisent de môme l’eau
dans ledit pré.
Ce pré ne joint pas immédia- j i
tement Fétang desséché; et le
ruisseau venant de la fontaine
y.
ne descendoit pas dans 1 étang ;
il se rendoit au moulin du Breuil,
puisque le pré Cermonier le réclam e pour coniin de jour; et
*
,
s’il eût eu son cours dans l’é^tang , il n’auroit pu servir de
confin à cet aspect.
P a r le m ôm e acte de 1674, le
sieur de L u glieac , seigneur de
M arsac etSain t-G en est, ven d au
sieur de Brion plusieurs hérita
ges qui sont dans l’e n c lo s , et la
ju stice sur ice u x ; il vend aussi
la ju stice sur le m oulin et le pré,
se réservant les cens dus sur le
d it m oulin; il fait rem ise audit
de Brion de tous les autres cens
qu’il peut devoir sur sa vergnière , v e rg e r, jard in , et l’en
rend seigneur h a u t-ju sticie r.
Tous ces articles sont bien dé
taillés ; et c ’est le seigneur de
Marsac seul qui dispose de la
C
1
�(
1
8
}
ju stice, depuis la fontaine du
gargouilloux, icelle com prise,
jusqu’à la grande source close
de m urs, sans intervention ni
opposition d’aucun autre sei
gneur.
:
¡V
's.
>1
„^
♦ji: .-v
îf$ «
^
^
I:
V I e. QUES T I ON.
RE P ONS E.
• *,
^ placem en t d u p rem ier a rticle
K
it
>
. •
¿lu d écret de 16 8 1, dcterm uie-
L article i cr. du décret de 1681
comprend le château , terrasse,
V
et jardin entouré de m urs, 101-
7-ont ce qui cotnposoit l ’enclos
gnant le ruisseau et béai du
entoure de murailles, de la con-
m oulin, de jour : le mur ne des-
tenue de d eu x septerées, q u i est
cend pas jusqu’au ruisseau, mais
d it jo ig n a n t au chemin coni-
le confin rappelle le ruisseau et
711u n , de nuit; autre p etit verger du sieur de M urât, de midi;
béai , et il faut descendre jusqu’au ruisseau, tel que nous
le verger du sieur de Brion, de
l’avons indiqué sur le plan par
bise; le ruisseau ou béai du
le liséré jaune.
m oulin, de jour.
D iront s i ce ruisseau ou béai,
selon q u 'il est indiqué pour con-
Ce ruisseau et béai descendoit du moulin de Saint-Genest;
il ne pouvoit être que son cour-
fin , est un ruisseau ou beat su-
sier, suivant les termes de l’a r t,
parieur a u x roues du moulin
de S a in t G enest, ou intermé-
cest-à-d ire, la fuite et écoulement de l’eau qui a fait jouer le
diaire entre ce moulin et celui
ets' i l peut s'entendre
moulin ; ce qu’on appeloit, dans
les anciens titres, la langue du
du ruisseau et béai du moulin
moulin, qui fait suite du béai.
tic S a in t-G en est, appartenant
Ce ruisseau auroit pu servir de
au sieur Desaulnats , ou du
béai a un moulin inférieur, et
b a l du moulin du B r e u il, ou
notamment à celui du Breuil,
de celu i de tout autre moulin,
puisqu’il n’y en a jamais eu d’in-
^
X
K
L e s eæperts f e r o n t a u ssi V cm -
d u
B
r e u
i l ,
i
�( *9 )
termédiaire : mais ces eaux se
perdent et se dispersent de suite
dans l’étang desséché, et dans
des fonds gras presqu’aussi bas
que la bonde ; et il n’y a aucune
trace marquante de continua
tion de b é a i, qui n’auroit pu
être établi qu’au moyen d’une
forte chaussée, comme nous le
démontrerons à la
septième
question.
V I Ie. QUESTI ON.
Ils 'vérifieront s’il existe au
fond de Vétang desséché des
cmmences
traces de
d homme ,
du moulin
R éponse.
C ’est ici le cas de parler des
titres de propriété du moulin du
Breuil. Il est clair que ce mou
apparentes e t des
travaux de m a in lin est très-ancien, puisque le
dans la, direction seigneur deTournoëlle l’emphyde S a in t-G e n e s t ¿1 teosa en 14^4» qu’il fut encore
celui du B r eu il, dit sud-ouest reconnu en i 4 q 4 au terrier de
au nord-est, d'où Fon puisse T ou rn oélle, et une troisième
inférer qu il y avoit là un béai',
fois en 1542, moyennant quatre
ils feron t même fo u iller le ter
rain , si besoin e s t , pour s'as
setiers froment et deux setiers
surer s il cache ou non les restes
réduit à un setier froment et
d u n e ancienne digue de béai.
trois setiers seigle.
seigle; mais en i 6 3 i le cens est
Ce moulin alors n’étoit pas
bien conséquent, et ne profitoit
sûrement pas des eaux venant
du moulin de Saint-Genest; car
avec un pareil avantage , joint
C 2
�( 20 )
.
au ruisseau qui couloit entre le
pré Cermonier et la vergnière du
sieur de Lugheac, et les autres
sources qui naissent dans la ver
gnière, il auroit pu établir au
moins deux tournans , et alor6
il n’auroit pas réclamé et encore
moins obtenu une diminution.
En juin 1756, le meunier qui
profitoit de l’eau de l’étang, au
moyen du dégorgeoir, aban
donne ce m oulin, qu’il déclare
être totalement en ruine ; mais
le même mois il est donné dans
le même état à Jean Barge ,
moyennant douze setiers seigle
de cens en directe. ( Il avoit
bien augmenté de produit. )
Par cet acte du z 5 juin 17^6,
le seigneur de Tournoëlle con
cède à Jean Barge un moulin
farinier à une roue , appelé du
B re u il, avec son écluse et un
petit pré y joignant , circons
tances et dépendances, conte
nant le tout un journal de pré
environ; et comme ledit mou
lin est actuellement en mauvais
état, pourra ledit Barge en faire
dresser procès verbal , et ne
pourra le déguerpir ni l’aban
donner en mauvais état; confiné
�par les jardins des nommés
R o clie, le ruisseau de St.-Genest
en tred eu x, de jour; la saussaie _
du sieur de Bosredon, de jour et
partie de bise ; le mur du parc
de Saint-Genest, le chemin ten
dant dudit lieu à V ol vie entre
d e u x , de midi ; le pré de M.
d’A lb in e, qui fut du seigneur
d’H erm ent, d’occident et sep
tentrion.
Ce moulin ne pouvoit pas sub
sister sans eau ; il n’auroitmême
pas été établi : le grand point de
la difficulté est de trouver d’où
l’eau lui ve n o it, ou s’il avoit
droit de la prendre là ou là.
îV P a s de difficulté ; il profitoit
de l’eau du ruisseau qui contournoit le pré C e rm o n ie r, et
qui se rendoit naturellem ent,
en sortant de l ’enclos, dans son
écluse. 2°. Il a pu aisément se
procurer un volume quelconque
des eaux qui couloient dans l’é
tang , qui étoit alors partie en
vergn ière, et partie en cloaques
et fondrières , comme nous l’a
vons déjà d it , d’autant mieux
qu’il existe au fond de l’étang
desséché une petite em inence,
à partir du dégorgeoir, en re-
�montant à la queue de l’étan g,
à peu près un huitième de la
longueur de l’étang. Nous avons
fait fouiller ce terrain en plu
sieurs endroits, et nous n’avons
trouvé aucune trace de bâtisse,
ni travaux de main d’hom m e,
mais seulement une terre blanch tâ re , qui a un peu plus de
consistance. Cette éminence est
dans la direction des roues du
moulin du Breuil ; la partie sep
tentrionale de cette éminence
est un bas-fond en forme de rase
recouverte de jo n cs, qui paroit
au premier coup d’œil indiquer
un ancien conduit d’eau ; mais
dans le surplus de la longueur
de l’étang , on ne trouve plus
qu’un terrain gras, oumouillére,
parsemé de joncs , plus bas et
plus creux que la rase inférieu
re , et presque aussi bas que la
bonde ; et rien n’indique la con
tinuation d’un béai, qui n’auroit
pu exister sans une forte chaus
sée élevée en pierres ou autres
matériaux solides , dont il resteroit quelques vestiges, et en
core auroit-il fallu des encaissemens en pierres dans ces cloa
ques , pour rehausser l’eau , et
�( 23 )
lui donner un cours uniforme.
N ous pensons qu’il n’y a jamais
eu un béai continu depuisle mou
lin deSt. Genest jusqu’àcelu id u
Breuil, et qui fût destiné aumoulin du Breuil : la seule inspec
tion du local convaincra de cette
vérité , déjà développée dans la
réponse àla cinquième question.
Tenons aux confins de ce
m oulin, é clu se, aisances, ap
partenances : de jour, par le
ruisseau de Saint-Genest ; ce
ruisseau a donc été tel qu’il est
aujourd’hui : de m idi, le mur
du parc ; c ’est donc là que se
bornent les aisances du moulin:
de bise et n uit, le pré du sei
gneur d’H erm ent ; dans cette
enclave on trouve tout ce qui a
été concédé , le moulin , son
écluse et cours d’e a u , son pré
et ses aisances.
y 11 p .
QUESTI ON.
JJs vérifieront la rase ou ca
nal. dit de la V crgnièrc, pra
tiqué parallèlem ent à la tive
R
é p o n s e.
La rase dite de la V ergnière,
pratiquée parallèlement à la rive
septentrionale de l ’étang desscdié^ et que D ebaset consorts
septentrionale de l’éta n g , ne
commence pas au bas du mou
lin de Saint-Genest, mais bie»j
disent avoir été J'ait pour con-
au-dessous de la bonde du petit
�(
94 )
server et transmettre l ’e ç u au
étang; elle a été faîte pour deux
moulin du B reu il et prairies
adjacentes, dans les temps de
péclie ou de réparations de l ’é
causes; la prem ière, pour fa ci
en y m ettant l’eau par le d éver
tang ; diront s i ce canal com
soir qui y com m unique dès son
mence au bas du moulin de St.
co m m en cem en t, et pour p é
G enest, se prolonge ju sq u ’au,
ch er le petit étan g, et em pêcher
liter les réparations du m o u lin ,
moulin du B r e u il, et a la d i ses eaux de se déverser dans le
rection de ses rouages sous le grand , et éviter que la trop
dégorgeoir de l ’étang ; s’i l est grande abondance d’eau ne for
propre à transmettre les eaux- çâ t sa bonde et dégradât sa
à ce m oulin; s ’il est encaissé chaussée; la seconde, lorsqu’on
et creusé très-profondément à
péchoit le grand é ta n g , ilfa llo it
son origin e, au sud -ou est, et
au contraire surhaussé et con
arrêter le jeu du m oulin, et on
dévoyoit l’eau par le déversoir,
tenu par des digues, à. mesure
qu ’il s’éloigne de son origine
dans la rase de la vergnière ; au
et qu ’il se rapproche du moulin
tant d’eau qu’il en seroit sorti,
du B reu il ; si ce canal a pu
et la pêche devenoit impossible ;
avoir pour objet de faciliter la
pêche de l ’étang, ou si dans. cet
objet on ne Vaurait pas plutôt
pratiqué à la rive méridionale ;
si l ’emplacement du dégorgeoir
et encore falloit-il faire une
trem ent l’étang auroit reçu au
bonde à cô té du pont n°. x ,
pour faire couler les eaux du
déversoir par cette rase de la
vergn ière, q u i, sans cette pré
de r élan g , avant que cet étang
caution , seroient revenues sous
f u t desséché, est ou non dans
les roues du moulin , et au-
l'endroit le plus exhaussé; s ’il
roient repris la pente du grand
est dans la direction et a la
étang , attendu que la pierrç
hauteur dit radier, au, saut du
d’aligement de c e pont est de
moulin du Breuil; s’ils estim ent
n e u f pouces onze lignes plus
dans les règles de l ’art il ait
élevée que le bas du pont n°. 2,
que
du être placé ¿1 cette hauteur,
qui com m unique
l’étang. C e
canal
�pour l'utilité seule de l'étang, ou
qu’au contraire il n ’a été ainsi
placé, et la rase au canal de la
vergnière ainsi pratiquée, que
pour conserver les eaux au
moulin du B reuil au même ni
veau , et remplacer un ancien
beal de ce m oulin, qui auroib
existé avant l'étang.
)
canal ou rase continue jusqii'au
dégorgeoir de l’étang , et il est
plus bas de onze pouces que la
pierre d’aligement ; là il se réu
nit et se prolonge jusqu’au mou
lin du Bi-euil, et ù la direction
de ses rouages.
Ce canal ne peut pas trans
mettre les eaux qui ont activé
le moulin de Saint - Genest ; il
est plus élevé de huit pouces
six lignes que le dessous des
roues; et pour conduire au mou
lin du Breuil les eaux des sour
ces , il faut arrêter le moulin de
S ain t-G en est, et les détourner
par le déversoir ou faux saut.
Le coursier du moulin de St.
Genest ne peut pas non plus se
diriger par cette rase de la vergnière , q u i, d’une p a rt, n’est
pas assez profondément creusée
à son origine, et q u i, de l’autre,
présente un obstacle m ajeu r,
attendu qu’il faudroit faire faire
y
à l’eau sortant sous les rou es,
deux retours d’équerre trôs-rapprochés, qui feroient refluer les
e a u x , et suspendroient le mou
vement de rotation ; ce que l’on
appelle
communément
souiller un moulin.
D
faire
�< a6 )
Tous les mécaniciens savent
Lien que l’eau qui fait jouer des
rouages doit avoir une fuite di
recte et une pente rapide : le
terme technique (coursier) l’in
dique assez.
Cette rase de la vergnière est
soutenue au sud-est par une di
gue faite de main d’hom m e, qui
servoit de rebord à l ’étang ; elle
se trouve encaissée au moyen
du terrain de la vergnière et du
pré des L itte s, depuis le pont
n°. 1 jusqu’au dégorgeoir; et du
dégorgeoir jusqu’au mur de l’en
clos , toujours dans la direction
des roues du moulin du B reu il,
on trouve au sud-est un mur
bien dégradé, qui sert de re
bord : cette rase étoit indispen
sable pour la pêche des deux
étangs, et pour les réparations
'
du moulin de Saint-Genest; elle
est élevée de deux pieds un
pouce (soixante-huit centim è
tres) de plus que le fond de la
bonde ; elle étoit bien m ieux
placée que si on l’eût tracée au
sud est de la bonde dont elle
auroit été trop rapprochée; elle
étoit aussi très-nécessaire pour
recevoir les eaux qui descen-
�•3 ?
( 27 )
dent du gargouilloux de la pom
p e, et de celles qui s’écoulent
de la vergnière et du pré des
Littes.
L ’emplacement du dégorgeoir
est plus élevé qu’aucun autre
endroit de l’étang, à l’exception
du commencement ou sa queue,
qui a une élévation de onze pou
ces quatre lignes ; il est dans la
direction du radier du moulin
du B reu il, et il est de douze pou
ces n eu f lignes ( trente-six cen
tim ètres ) plus élevé que le saut
dudit moulin ; il e st, suivant les
règles de l’a r t, très-bien placé
pour l’utilité de l’éta n g , et par
contre-coup très-avantageuse
ment pour le m oulin du B reuil :
mais cette rase de la vergnière,
dans sa hauteur et dans son état
actuel, n’a jamais pu recevoir
les eaux du moulin de Saint;
>
G enest, lorsque ce moulin étoit
en jeu ; conséquemment elle ne
remplace pas un ancien béai ve
nant de ce moulin.
IX .
question.
Vérifieront aussi i°. si le béai
ou la partie de béai qui existe
R éponse.
Le béai du moulin du Breuil,
depuis ses rouages jusqu’au pont
D 2
�( *8 )
extérieurement à Venclos et sur
qui est sur le chem in, est bordé
le chemin depuis les roues du
moulin ju sq u ’au dégorgeoir de
des deux côtés en pierres mal
l'étang, est muré des deux cô
té s , et par des constructions si
anciennes qu ’il soit impossible
d ’en fix e r l ’époque , comme
cela est énoncé au procès 'ver
bal du 26 ventôse an 12; si ces
constructions paroissent plus
taillées et en moellons ; et depuis
ce pont jusqu’au dégorgeoir de
l’étang , il existe en dedans de
l’enclos, et à la partie sud-est,
un petit mur dégradé : la partie
nord est n’a point de m u r, mais
du même temps que celles de
seulement un morceau de ma
çonnerie où a été placée une
pierre de taille qui correspond
à une pareille pierre qui étoit
l ’enclos dans cette partie, et spé-
adossée au mur sud-est, en for
cialem ents ’ils estiment qu ’elles
me de pierre d’agage, destinées
soient antérieures à 1G81. 2°. S i
les pierres qui sont placées entre
le pont et la muraille de l ’en
à recevoir une grille, pour em
pêcher de sortir le poisson. Les
murs du béai, ou écluse du mou
lin , sont anciens , quoiqu’ils
anciennes ou plus récentes, ou
clos, à la distance de trois mè
tres de celle -ci, et dont il est
aussi parlé dans le procès ver
bal susdaté, comme de pierres
taillées et destinées à recevoir
des portes d ’a gages établies
soient en bon état, à raison des
réparations et bon entretien ; ils
dans cet endroit, de temps im
établissement très-ancien; s ’ils
dans l’enclos, ne remonte qu’à
la formation de l’étang; il part
du dégorgeoir.
ju gen t que cet établissement
Les pierres qui sont placées
remonte au delà de la construc
entre le pont et la muraille de
tion du mur de l ’enclos, de la
l’enclos destinée à recevoir des
form ation de l ’étang , ou de
portes d’agage, sont aussi trés-
l ’année 1681, et quelle étoit la
anciennes , et nous paroissent
destination de cet agage. 3 .
«'intérieures à 1681 : cet agage
mémorial , sont en effet d un
nous paraissent antérieurs à la
construction de l’enclos et à
1681. Le petit mur dégradé ,
�( 29 )
Quelle est la largeur des orifices est destiné à l’arrosement du
■pratiqués au bas des murailles pré du Revivre.
L ’ouverture des orifices pra
de l’enclos , et par où les eaux
ctoient transmises de l'étang tiqués au bas des murailles de
ou de la rase de la vergnière au l’enclos, et qui servent à trans
moulin du Breuil. 4°. S ’il a été mettre au moulin du Breuil les
creusé dans l ’enclos du sieur eaux de l’étang et de la ver
D esaulnats, parallèlement ci la gnière , est de onze pieds sur un
un nouveau lit aux e a u x , par
pied de hauteur.
M. Desaulnats n’a fait qu’user
lequel elles coulent m ainte
d’une ancienne rase parallèle à
rive droite de ïéta n g desséché,
la rive droite de son étang ; et
du moulin du B reu il et les m ai les eaux qui passent aujourd’hui
sons voisines ; et si le sieur entre le jardin du moulin du
Desaulnats n ’a f a i t que les re Breuil et les maisons voisines,
nant, et sortent entre le jardin
mettre clans leur lit ancien et
n’ont repris que leur lit ancien
naturel; et si à Vendroit de leur
nouvelle sortie le terrain n’ est
moulin du B re u il, de plusieurs
et naturel.
L e terrain , à leur nouvelle
sortie au bord du chemin , est
de vingt-trois pouces et demi
pieds, et de combien. 5 °. Quelle
( six décimètres quatre centi
est la largeur cle la rase exis
m ètres) plus bas que le saut du
tant entre le jardin du moulin
moulin du Breuil.
du Breuil et celui de la maison
■
v oisine, qui reçoit les eau x du
La rase existant actuellement
entre le jardin du meunier et les
nouveau lit à leur sortie de
jardins voisins, a plusieurs di
l ’enclos.
mensions déjà détaillées dans le
pas plus bas que le sa u t du
Quelle est celle cle l ’ori f ce
pratiqué en cet endroit au bas
de la muraille cle l ’enclos; et
si cet ori f ce il a pas été récemmvnt élargi par l ’arrachement
d une purre du côté de jour.
présent rapport.
Il y a deux orifices au bas des
murailles de l’enclos ; l’u n , dont
la destination seroit strictement
pour l'écoulem ent des eauxprovenant du pré L o n g, a treize
�C 3o )
pouces de largeur; l ’autre, qui
est l’ancien lit destiné naturel
lement à l’écoulement de toutes
les e a u x , qui répond directe
m ent à la bonde, est de la lar
geur de quarante-sept pouces ,
et se trouve élargi par l’arra
chem ent d’une pierre du côté
de jour. Toutes les eaux passant
par cette dernière ouverture,
ont un cours très-direct, et le
chem in ne sera jamais inondé,
à moins qu’on ne recomble la
rase qui borde le jardin du
meunier.
Observations sur ce rapport.
L e rapport qu’on vient de lire apprend à connoître
les véritables circonstances de cette alla ire.
L e public ne savoit pas , i° . que les eaux du ruisseau
de Saint-Genest n’arri voient'au moulin de Jean Debus
que par un cours f o r c é , à l’aide de la chaussée de mon
étang
2°. Que ce ruisseau étoit primitivement tel qu’il coule
aujourd’h u i, et dans le même lit3°. Que Jean Debas ne produit ni titres ni doctimens
qui indiquent comment il faisoit parvenir l’eau à son
moulin avant la formation de mon étang;
40. Que la seule inspection des lieux dément la pos
sibilité de l'existence d’un béai à son usage, dans l’étang
desséché ;
�( 31 )
5 <\ Que les eaux qui ont activé mon moulin ne peu
vent de suite se diriger par la rase de la vergnièrc, sans
refluer sous les roues, et sans en arrêter la rotation.
Avec de pareilles arm es, je ne dois pas redouter les
folles demandes de mes adversaires.
P
r é t e n t i o n s
e t
d e m a n d e s
ET CONSORTS.
d e
Jean
D ebas
»
On aura de la peine à le croire : Jean Debas de
m ande, io. que je sois tenu de rétablir la porte qui
existoit, selon lu i, pour sa com m odité, à l’angle orien
tal de mon p a rc, et à lui en délivrer une clef dont il
aidera ses consorts ;
2°. D e reconstruire la partie méridionale delà chaussée
de mon étang, et de remettre le dégorgeoir à son an
cienne place;
3°. D e réparer la rase de la vergnière; d’en faire ôter
les arbres et arbrisseaux qui obstruent le cours de l’eau,
afin de la transmettre à son moulin et aux prairies en
vironnantes ;
4°. D e faire combler le nouveau lit que j’ai fait creuser
( à ce qu’il dit ) le long de la rive droite et méridionale
de mon étang , et dans lequel j’ai jeté les eaux du ruis
seau de Saint-Genest, afin d’en priver son m o u lin , etc.
5 °. Que je sois tenu de déclarer , dans le délai de
cinq jo u r s , si j’entends rétablir mon étang, ou n’en plus
vouloir, et censé y avoir renoncé, à défaut de décla
ration ;
6°. Que la rase de la vergnière soit mise au même et
�( 32 )
semblable état que lors de la dernière pêche, afin que
l’action de son moulin soit retardée le moins possible;
7°. Qu’il soit procédé sans délai à la réédification de
l’ancienne écluse ou béai de son moulin , dont il exista
encore des traces ;
8°. Q u’il soit donné aux digues à construire toute la
solidité nécessaire pour résister au poids et aux efforts
des e a u x , ainsi qu’à Vaction du temps j qu’on tienne
ladite écluse ou béai de la largeur de deux toises, sans
y comprendre la largeur de ses digues, etc.
9°. Que pour l’exécution littérale de tous ces travaux ,
ils soient dirigés et surveillés par une personne de l’a r t,
commise à cet effet et désignée par le jugement;
io°. Que les ouvrages soient faits dans le délai de trentecinq jours, et à mes f r a is ;
Et en outre que je sois condamné en tous les frais
quelconques des procédures;
En une indemnité envers les propriétaires du pré du
R e v iv re , de 200 fr. par chaque été, depuis et compris
l’an 12 ;
E t encore en un dédommagement envers lui Jean
D ebas, de 2 fr. 5o cent, par chaque jour écoulé depuis
le 24 ventôse an 12 , jusqu’au jour où son moulin sera
remis en activité, etc.
R
é p o n s e
a
ces
d if f é r e n t e s
d e m a n d e s
.
Jean Debas a - t - i l des titres qui l’autorisent à faire
toutes ces demandes ?
Je ne lui en conaois d’autre que le bail emphytéoti
que
�que de son moulin; et cet acte du 23 juin 1766 ne lui
donne aucun droit de servitude ou d’usage dans mon
pave : on lui a concédé un moulin à une rou e, appele
moulin du B reu il, avec son écluse et un petit pré y joi
gnant, contenant le tout environ un journal de pré, etc.
Lequel m oulin, et pré contîgu, aisances et dépendances,
se confinent par le i*uisseau de Saint-Genest, de joui j le
mur du parc, un cliemin entre deux, de midi.
Dans ces confins on trouve tout ce qui a été concédé;
et ce tout est hors de mon parc j il n’y a rien dans 1 in
térieur.
Cependant s’il eût réellement existé dans mon étang
un béai propre à Jean D ebas, ce béai étoit trop inhé
rent à la propriété de son moulin , trop important à
son service, pour qu’on n’en eût pas fait mention dans
l’acte d’emphytéose, ainsi que de l’usage de la porte : et
de ce qu’on ne les y a co m p ris ni l’un ni l’autre, de ce
q u e les e x p erts n’ on t pas tr o u v é la m o in d re trace , le
moindre reste de ce béai, c’est une preuve qu’il n’y en
a jamais eu.
Quant à la porte qui existoit à l’angle n ord -est de
mon p arc, il n’est pas vrai qu’elle ait été placée là pour
la commodité de Jean Debas.
L e procès verbal de 1709 lui donne une autre desti
nation, celle de servir aux propriétaires du parc de Saint> Genest, pour se rendre en droite ligne à l’église. L ’église
ayant été détruite, la porte devenoit inutile : je l’ai fait
murer.
Si cette porte eût été un passage pour Jean D ebas,
on l’auroit placée à côté de son béai, d’où il auroit pu
E
�C 34 )
facilement aller à la grille de l’étang pour la dégorger : le
chemin ayant par là soixante et dix toises de m oins, lui
convenoit beaucoup m ieux, et à moi aussi, comme étant
Tendroit le moins dommageable.
Si on a souffert que les meuniers du moulin du Breuil
passassent par cette p orte, ce n’a pu être qu’à titre de
tolérance et de fam iliarité, merœ fa cu lta tis non ju re
serçitutis, pour les empêcher de passer par-dessus les
m urailles, lorsqu’on tenoit la porte fermée , et de dégrader les m urs, ainsi qu’il résulte de la déposition des
témoins. La tolérance étoit presque un devoir, à cause
de l’engorgement qu’occasionnoit la grille placée au dé
gorgeoir, pour arrêter le poisson.
P
,
sur l ’exception a la règle générale
que celui dans le fonds duquel naît une source
d'eau, peut en disposer à sa volonté.
rincipes
L e propriétaire d’héritages inférieurs, qui réclame une
prise d’eau dans le fonds supérieur, doit établir comment
elle lui appartient, et par quels actes il est parvenu à
se la procurer. S’il a construit un canal dans le fonds
duquel la source sort, pour en conduire l’eau dans les
siens *, s’il a ouvert des fossés •, s’il a fait des. rigoles ; ces
ouvrages extérieurs et apparens, soufferts par le proprié
taire, tiennent lieu de titres.
Jean Debas et ses consorts sont-ils dans ce cas ? quels
ouvrages ont-ils faits ou fait faire dans mon parc, pour
y prendre l’eau jure senntutis ? aucun.
Les experts n’ont pas trouvé le moindre vestige du
�C3 5 )
prétendu béai que Jean Debas donnoit en preuve de son
droit de prise d’eau, au bas du saut de mon moulin : s’ il
recevoit dans le béai du sien l’eau du ruisseau de SaintGenest, c’est un bienfait que lui avoit procuré la forma
tion de mon étang : antérieurement elle n’y arrivoit pas ;
sa pente naturelle la conduisoit à l'issue par laquelle elle
sort a ctu ellem en t. Mes prédécesseurs l’en détournèrent
pour leur agrément ou pour leur utilité : ils en avoient
le droit; le détour qu’on lui fit prendre a été utile aux
tenanciers du moulin du B reuil, et aux propriétaires du
pré du Revivre.
Mais quelque longue qu’ait été leur jouissance, ils ne
peuvent pas s’eu faire un titre , s’ils n’ont rien fait dans
le fonds supérieur pour amener l’eau dans le le u r , si
donnnus inferior n ih ilje c it in fundo superiori ut aqua
sic rejluat. C’est ce que nous enseigne le savant Dumoulin,
sur l’article 69 du conseil d’Alexandre. Dans ce cas, dit-il,
l’eau n’est pas censée avoir coulé par droit de servitude,
mais par droit de p u reja cu llé.
Cette décision s’applique parfaitement à notre espèce.
En aucun temps Jean Debas ni ses consorts n’ont entre
pris de faire le moindre ouvrage dans mon parc, pour se
procurer l’eau qu’ils réclament. E lle leur arrivoit natu
rellement par le dégorgeoir de mon étang. Cet étang, la
chaussée, les murs üe soutènement, n’ont pas été établis
par eux n i pour eux. Après son établissement, mes adver
saires ne se sont jamais permis d’y faire des réparations,
ni môme d’en demander. Ils ont profité de l’eau à sa sortie,
hors mon enclos : je ne pouvois point les en empêcher ;
mais je ne la leur devois pas.
�,
( 36 )
Dois-je puis-je faire arriver Veau au be'al de Jean
Debas par la rase de la vergnière ?
Je ne dois l’eau d’aucun côté à Jean Debas et à ses con
sorts; c’est à eux à se la procurer à la sortie de mon parc,
comme ils aviseront. Leur prétention n’est appuyée d’au
cun titre : ils sont demandeurs; c’est à euxà tout prouver,
et ils ne prouvent rien.
M ais'un plus fort moyen à leur opposer, c’est Vim
possibilité. La rase de la vergnière étant plus élevée de
huit pouces six lignes que le dessous des roues de mon
m o u lin , il faudroit absolument le faire chômer pour
donner l’eau par cette rase.
Enquête ordonnée.
Jean Debas a été chargé de faire p reu ve, sans pré
judice des Jins , que de tout temps , et spécialement
pendant ti’enle ans avant l’an 1 1 , lui et scs auteurs ont
toujours joui du droit d’entrer à volonté dans mon
e n c lo s , pour gouverner les eaux qui faisoient tourner
les roues de son m oulin, entretenir et nettoyer le béai,
ou la rase, ou tout autre conduit qui y menoit les
e a u x , etc.
Que tant qii’a existe le grand étang, soit qu’on le
vidât pour en faire la pèch e, soit qu’on fût obligé de
le réparer, l’eau n’étoit pas moins habituellement con
servée à l’usage du moulin du Breuil, auquel elle arrivoit par la rase dite de la.vergnière ; que ja m a is, dans
�( 37 )
ces circonstances, ce moulin n’a chômé, et que notam
ment il a ete en activité 'pendant trois mois consécutifs
que l’étang resta à sec, sous M . de M alet, etc.
- Les propriétaires du pré du R evivre devoient prouver
que de toute ancienneté , et par exprès depuis trente
ans antérieui’s à l’an 12 , ils ont toujours été en posses
sion de p re n d re tous les samedis les eaux qui couloient
à la hauteur du radier du moulin du Breuil, et que pour
cela ils entroient librement dans mon parc, par la porte
dont il a été parlé , au moyen de la clef que leur remettoit le propriétaire du moulin du B reuil; et que,
depuis le dessèchement de l’étang, leurs prés ont manqué
de l’eau nécessaire à leur irrigation;
Sauf à moi la preuve contraire, et notamment que
Debas a agrandi son jardin de -partie du lit du ruisseau,
en rétrécissant ce lit par des transports de terrain, et
que c’est ce qui a occasionné le cours et le séjour des
eaux dans la voie publique et sur les fonds voisins.
Résultat de Venquête.
Il s en faut bien que Jean Debas ait fait la preuve des
faits interloqués ; et ce qu’ il a prouvé ne lui donne aucun
dioit à la prise d’eau qu’il réclame dans mon p a rc, et
de la maniéré dont il l’a demandée. Trente-trois témoins
ont été entendus à sa requête, quoique l’ordonnance de
1667 ne permette que d’en faire entendre dix : presque
tous ont déposé avoir vu les propriétaires du moulin du
Breuil entrer par la porte à l’angle nord-est de mon
enclos, pour aller dégorger la grille ; et les pi’opriétaires
�.(3 8 ).
d u -prò du R evivre s’y introduire pour la même cause,
avec la clef que-leur prêtoit le meunier.
Quelques-uns ont ajouté à leur déposition que pendant
iju’on pêchoit l’étang, l’eau arrivoit au moulin du Breuil
par la rase de la vergnière ; mais ils ne disent pas si mon
moulin tournoit en même temps.
D eux ont indiqué comment on s’y prenoit pour faire
tourner à la fois les deux moulins.
r
Un seul ( le vingt-unièm e ) a déposé que le moulin
de Jean Debas n’avoit pas chômé pendant trois mois
consécutifs que l’étang avoit été à sec. Mais ce témoin
est oncle par alliance de Jean Debas.
Réponse.
Jean Debas n’a pas fait la preuve de tous les faits qu’il
s’éfoit soumis de prouver. Ses témoins n’ont pas été en
état de déposer que tant qu'a existé l'étang desséché,
soit qu’on le vidât pour en faire la pòche, soit pour le
réparer, le moulin du Breuil n’a jam ais chôm é, et que
l’eau y étoit parvenue par la rase de la vergnière, pen
dant trois mois que l’étang avoit été à sec. Je suis con
v e n u , j’ai avoué qu’on pouvoit l’y faire parvenir par
cette rase, mais en arrêtant le jeu de mon moulin. L e
petit nombre de témoins qui ont déclaré avoir vu pê
cher une ou deux fois, et qu’en mettant l’eau dans la
rase de la vergnière, on faisoit tourner les deux moulins
en même temps, ont attesté une chose reconnue impossible. Les experts en ont fait mention dans leur rapport.
M . le juge arbitre pourra s’assurer par lu i-m êm e de
*
�( 39 )
l’impossibilité, en faisant répéter l’expériençe, lors de
son transport sur les lieux.
On a pu voir le moulin du Breuil en activité, pen
dant le temps de la pêclie ou des réparations; mais ceux
qui l’ont vu en cet état ne savoient pas que mon moulin
cliomoit : s’ils avoient pris la peine d’en approcher, ils
se seroient rendus certains de ce fait.
L e seul qui paroisse établi par l’enquête de Jean Debas,
c’est son entrée dans mon parc par la porte m urée, dont
il avoit une clef, pour aller dégorger la grille de Vétang.
Mais mon enquête contraire explique pourquoi il avoit
cette clef; parce qu’avant de l’avoir, lui ou ses domes
tiques passoient par-dessus les murs, les dégradoient, et
la réparation étoit à ma charge.
D ’ailleurs, la vérité m’oblige de dire que la grille
placée au dégoi’geoir de l’étan g, obstruoit souvent le
cours de l’eau , et l’empêchoit de c o u le r aussi facilement
q u e si elle n’eût pas eu cet obstacle à fr a n c h ir : l’enquôle
diiecte établit meme que par l’effet de l’engorgement
1 eau refluoit vers mon m oulin , et en i'aisoit souiller les
roues ; c’est pourquoi on toléroit que les propriétaires
du moulin du Breuil vinssent dégorger la grille.
TV/T# ’
r
lia is cette tolérance ne leur a acquis aucun d ro it,
non plus qu’aux propriétaires du pré du R evivre : ceuxci n ont pas prouvé que leurs prés eussent manqué d’eau
poin leur irrigation ; et les experts ont dit le contraire.
Jean Debas n’a pas prouvé qu’il eût entretenu et
nettoyé l’étang, une rase, ou un conduit quelconque
dans mon part ; et la preuve qu’il ne s’y est pas cru
obligé, c’cst qU’j} demande,
�^ 40 \
i° . Que je rétablisse dans l’étang un prétendu béai,
dont on n’a pas même trouvé la trace;
20. Que je fasse combler la rase par laquelle le ruis
seau de Saint-Genest coule actuellement;
30. Que je mette la rase de la vergnière en état de
lui amener en tout temps les eaux de ce ruisseau à la
hauteur et dans la direction de ses rouages.
Il
a fait sérieusement toutes ces demandes, comme s’il
avoit à la main les titres les plus forts et les plus authen
tiques pour m’y forcer : il n’en produit pas; et il a contre
lui son empliytéose de 1766.
Sur quoi donc prétend-il appuyer ses folles préten
tions? Seroit-ce parce que mes prédécesseurs ou moi
avons par pure complaisance, et par bonté , consenti
quelquefois à laisser chômer le moulin de Saint-Genest,
pour ne pas priver de l’eau le moulin de Jean Debas?
Ce meunier croit-il que le consentement passager doit
être perpétuel; qu’il peut l’exiger actuellement comme
une chose due? Un droit de cette nature ne s’accorde
qu’à des titres : qu’il en rapporte donc.
D ira-t-on que le moulin du B re u il, dont l’origine
remonte à plus de trois siècles, n’a pu exister sans eau?
Je réponds que c’est au propriétaire de ce moulin à
prouver comment l’eau y arrivoit avant la formation de
mon étang, qui ne date que de 1681.
Il
est probable que ce moulin n’étoit alimenté que par
les eaux naissant dans ma vergnière, qui existe encore,
par les eaux de la source de la pom pe, et par celles de
quelques autres naissans à la proximité. Toutes ces eaux
se réunissoient au bas du dégorgeoir de mon étang, et
se
�(4 0
t
renvoient de là dans le béai du moulin du Breuil.
On peut juger ce qu’étoit alors ce moulin , par la
modicité de la redevance. En 1642 on payoit quatre
setiers de froment et deux setiers seigle. En 1631 elle
fut réduite à un'setier de froment et trois, setiers seigle.
Postérieurement les tenanciers déguerpirent. Eu 17 5 6 ,
M . de Nocase, s e ig n e u r de T ournoëlle, profitant de ce
que les e a u x arrivoient en plus grande abondance dans
le béai de ce moulin, depuis la formation de mon étang,
l’emphytéosa moyennant douze setiers seigle : mais, comme
je l’ai déjà d it , il ne céda à son emphytéote aucun droit
dans mon parc.
S’il y avoit un béai, ou tout autre conduit à l’usage
de ce m oulin, pourquoi n’en fit-on pas constater l’exis
tence avant la conversion de la vergnière en étang. Cette
précaution étoit d’une telle nécessité pour assurer l’an
cien état des choses , pour en consei’ver la preuve ,
q u ’o n ne cro ira jam ais q u ’e lle n’eût pas été em ployée,
si mes adversaires avoient eu les droits qu’ils réclament
aujourd’hui. La prise d’eau aux sources du gargouilloux,
qui naissent dans mon parc, est établie par titres et par
une digue qui a existé de tout temps; tandis que mes
adversaires n’ont pour eux. ni titres ni marques appa
rentes.
. ;
sq
. T out ce qu’ils peuvent alléguer de v r a i, c’est le long
usage qu’ils ont fait des eaux sortant du dégorgeoir de
mon étang ; mais j’ai pu interrompre cet usage, sans
qu’ils soient fondés à me l’opposer, ni la prescription.
Quand j’accorderois qu’ils ont pu l’acquérir, il fa u t au
moins convenir qu’ils ne l’auroient acquise que pour tout
F
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le temps qu’existeroit l’étang. L ’ayant desséché, dès ce
moment mes adversaires n’ont dû recevoir les eaux du
ruisseau de Saint-Genest que par l’issue antérieure ci l’exis
tence de l’étang; et cette'issue est la même qu’elles >ont
actuellement; c’est-à-d ire, qu’elles suivent leur cours
ancien et naturel.
r
Si j’en crois mes remarques, on pourroit facilement
faire arriver les eaux aux roues du moulin de Jean D ebas, sans les détoui’ner ni les faire refluer dans mon parc.
A la vérité il auroit moins de saut; mais il tournerait
comme un que je connois à Sayat, un autre à M o n clar,
qui n’ont presque jjas de chute.
- Mais à quoi bon m ’occuper • de ce qui pourroit être ?
c’est à. Jean Debas à prouver ce qui étoit avant la foi’mation de mon étang.
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_ Jean Debas seul est cause que les"enux ont inondé et
dégradé le chemin. >
Plusieurs témoins entendus dans les deux enquêtes,
et dans Finformation faite au tribunal de police correctionelle, ont déposé que dans les trois premiers mois
les eaux c o u lo ie n t librem en t, sans inonder le chemin ;
mais que depuis elles l’ont rendu impraticable.
.. O n en voit la cause en suivant leurs dépositions : elle
provient de ce que Jean Debas a supprimé dans son
jardin, autrefois rdrgw ère, une rase destinée à recevoir
les eaux de mon p a rc, lorsqu’on mettoit l’étang à sec.
L ’information, que je joindrai à ma procédure, constate
qu’une mauvaise meule qui servoit de pon t, avoit été
déplacée iet mise à travers le chemin, ce qui l’inondoit
davantage j q 110 quelqu’un ayant voulu la mettre à sa
�( 43 )
place, et Jean Debas s’en étant fâché, on n’y avoit plus
touché. M M . les experts Cailhe et Legay ont fait écouler
les eaux en une heure de temps , en faisant ouvrir la
rase rétrécie par le v a it de Jean D ebas : lui seul étoit
l’auteur de la dégradation du chem in, et j’en ai supporté
la peine.
Dénoncé par le maire de Saint-Genest, comme ayant
dégradé le chemin , l’autorité administrative a reçu la
dénonciation. Elle étoit incompétente pour ce cas.
Un premier arrêté que je n’avois pu exécuter, a donné
lieu un second, qui m’a renvoyé au tribunal civil de
R io m , pour être jugé en police correctionnelle, pour
dégradation de chemin , conformément à l’article 40 de
la loi du 28 septembre 1791.
Mais cette loi a été modifiée par une loi postérieure.
L ’article 6 o 5 du Code des délits et des peines renvoie
a la simple police ceux qui dégradent la voie publique.
J ’csp èrc q u e l ’a u to rité qui s’est tr o m p é e rcc o n n o îtra
son erreur. Je crois faire son éloge, en disant qu’elle
s’est trompée pour la première fois.
Mais qui a surpris la religion des administrateurs ?
Seroit-ce Jean D ebas, qui se donne pour un homme aussi
simple que malheureux? S’il a inventé toutes les machi
nations qu’on a pratiquées contre m oi, il est bien coupable;
si on les lui a suggérées, il est bien à plaindre.
Je
conclus,
Attendu qu’en principe le propriétaire dans le fonds
duquel naît une source , peut en disposer à son grc ,
contre Vusage qiCen ont f a i t de tout temps les proprie-
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( 44 )
taircs de l’héritage inférieur , à la sortie de l’héritage
supérieur ;
Attendu que les eaux réclamées par Jean Debas et
consorts, naissent dans mon parc, et qu’ils en sont convenus dans le compromis que j’ai passé avec eu x;
Attendu qu’avant la formation de mon étang, leur
lit p rim itif et naturel étoit le lit dans lequel elles coulent actuellement, et qu’on ne les avoit détournées de
leur cours ordinaire, que pour se donner l’agrément
d’une grande nappe d’eau ;
Attendu que Jean Debas et consorts, propriétaires
inférieurs, n’ont jamais pris l’eau q u à la sortie de mon
parc , qui est supérieur à leurs propriétés , et qu’ils ne
prouvent ni par titres, ni par aucuns ouvrages par eux
pratiqués dans l’intérieur de mon enclos, qu’ils ont droit
de la prendre, ou par un canal dans l’étang desséché ,
ou par la rase de la vergnière;
Attendu l’impossibilité de la prendre par la rase de
la vergnière sans arrêter le jeu de mon moulin ,•
Attendu que les fonds inférieurs sont assujétis envers
ceux qui sont plus élevés , k recevoir les eaux qui en
découlent naturellement, sans que la main de l’homme
y ait contribué ; et que les eaux du ruisseau de SaintGenest, par leur pente naturelle, sans le secours d’aucun
ouvrage de l’art, arrivent directement aux propriétés de
Jean Debas, dans lesquelles il existoit une rase pour les
recevoir ;
Sans s’arrêter aux enquêtes, et au rapport du sieur
L c-n y,
Ayant au contraire égard au rapport du sieur Cailhe,
L
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( 45 )
et en l’hom ologant, déclarer Jean Debas et consorts
non recevables dans toutes leurs demandes, et les con
damner aux dépens ;
E t faisant droit sur ma demande contre Jean D ebas,
le condamner à rétablir la rase qui existoit autrefois dans
sa vergnière, aujourd’hui jardin, pour le libre écoule
ment des eaux.
P. S. Désirant donner à ma défense la plus grande p ublicité,
et pressé par le tem ps, je fais imprimer séparément le rapport
du sieur L egay; et j’y répondrai par de simples notes.
N E IR O N -D E S A U L N ATS.
A. RI O M , de l'imprimerie de L an d rio t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Décembre 1806.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neyron-Desaulnats, Joseph. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neiron-Desaulnats
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Joseph Neyron-Desaulnats, propriétaire, habitant de la ville de Riom, défendeur ; contre Jean Debas, meunier au moulin du Breuil, commune de Saint-Genest-l'Enfant, et ses consorts, demandeurs.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1804-1806
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2902
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
BCU_Factums_G2908
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53588/BCU_Factums_G2902.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
salubrité
servitude
témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53587/BCU_Factums_G2901.pdf
9766ddc665144a4e82709afc7a6e0045
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Exposé des faits. Affaire Desaunlat contre Debas. 1804?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
Description
An account of the resource
Titre complet : Sources de St. Genest. Premier procès. Entre monsieur Désaulnats et Jean Debas, meunier du Breuil. 1804 à 1809 (texte manuscrit)
Table Godemel : L'objet de ce second procès était de déterminer si Debas pour son moulin du breuil, et les sr Julien et consorts, relativement à l'irrigation de leur prairie appelée du Revivre, avaient droit aux eaux provenant de l'étang de Saint-Genest, après qu'elle avaient mis en jeu le moulin appartenant à Mr Neiron-Desaulnats
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1804
1804
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2901
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53587/BCU_Factums_G2901.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
salubrité
servitude
témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53585/BCU_Factums_G2829.pdf
bad28849b203f53e74d783284ba9f3ad
PDF Text
Text
Wh
MEMOIRE
POUR1
P R E M I È R E IN S T A N C E
L e C o r p s c om m u n d e la v i ll e de R i o m , p o u r s u i t e s
et diligences de M. le M a ir e de cette v i l l e ,
CO N TR E
,
M. N E I RON -D E S A U L N A T S Propriétaire
habitant du lieu de Saint-Genest-l'Enfant.
,
ville de R io m est obligée de soutenir une discussion judiciaire
pour conserver des droits reposant sur des titres qui remontent à
plusieurs siècles, et pour consommer une entreprise considérable,
L a
d’une grande utilité, d’une nécessité même absolue, q u i , après
avoir coûté d'énormes sacrifices, serait paralysée si des préten
tions nouvelles pouvaient lui être sérieusement opposées.
Heureusement que ces prétentions n’ont pour base qu’une préoc
cupation peu réfléchie ,
et que les illusions d’un intérêt mal
calculé.
L a ville de Riom est propriétaire d’un droit de prise d’eau à des
sources qui surgissent, à cinq ou six kilométres de distance, dans
une commune voisine , et qui sont connues sous le nom de sources
de Saint-Genest.
Ce d ro it, qui existait de temps immémorial fut réglé , en 1
645 ,
par un traité fait avec l’ancien seigneur propriétaire de ces sources
e t , depuis cette époque reculée, les habitants de Riom en avaient
usé à leur g r é , sans le moindre trouble, à l’aide d’un canal ou
aqueduc q u i , prenant son origine aux sources mêmes, se prolonge
jusqu’a la ville.
DEM
O
IR
�Mais ce canal, vicieux dans sa construction, dégrade, d'ailleurs,
depuis long-temps, ne transmettait pas à la ville de Riom toute la
quantité d’eau qui Jui appartenait.
Depuis nombre d’années , K s habitants de Riom reconnaissaient
la nécessité d’établir un nouvel aqu ed u c, mieux organisé , plus
compacte, plus solide, et qui lui transmît une eau plus pure et plus
abondante.
Cette précieuse amélioration, commandée aussi par les besoins
de plusieurs établissements publics ou communaux, a excité succes
sivement la sollicitude de différentes administrations municipales*
et s i , malgré de nombreuses et de longues élu des, l’exécution en
avait été différée , ce retard n’avait eu pour cause que l’insuffisance
des ressources communales pour fournir'aux dépenses de l’entre
prise.
Enfin , ces ressources ont été obtenues à l’aide de sept années
d ’une contribution extraordinaire, à laquelle se sont soumis les
habitants , et par le concours du gouvernement ci de l’administration
départementale, qui ont dù participer à des frais faits aussi dans
l ’intérêt des établissements publics.
L es travau x, dont le prix doit s’élever à la somme de 16 0 ,00 0 fr.
au moins, ont été commencés alors, et se sont continués pendant
plusieurs années , sans qu’auqunc réclamation , sans qu’aucun indice
annonçât la moindre contestation future ; et déjà l’achat des tuyaux
de conduite était com plet, leur placement était en grande partie
o p é r é , les fouilles à faire pour le surplus étaient presque terminées ;
d é jà, en un m ot, plus de 120 ,0 0 0 fr. étaient dépensés, lorsqu’à
été élevée une contestation dont le succès, si la ville de Riom pou
vait le crain d re, mettrait tout en question , et rendrait inutiles les
travaux cl les sacrifices des habitants.
M. Dcsaulnats s’est opposé à ce qu’on plaçât, dans une enceinte
close de murs, près d’un regard dont la ville de Riom a seule la clef,
le premier tuyau destiné à recevoir l’eau qui coule dans ce regard ,
propriété exclusive de la ville.
II a soutenu que l’enceinte et que les eaux qui y naissent étaient sa
chose; que les habitants de Riom n’y avaient qu’ un droit de servi-
�lu d e, limite par les litres, restreint surtout par la prescription; et
qu’un nouveau mode d’aqueduc ne pouvait pas être applique à la
prise d’eau sans son consentement.
11 a déclaré qu’ il ne donnerait pas ce consentement, parce que le
changement projeté nuirait à ses droits et blesserait ses. intérêts.
Cette prétention et le moment ou elle se présentait durent sur
prendre les administrateurs de la ville de Riom.
Ils éprouvèrent beaucoup de regrets d’avoir à lutter contre l’un
des anciens habitants , et des habitants les plus distingués de leur
v ille j contre un homme honorable, qui long-temps même avait été
le chef de l’administration municipale.
Mais les droits confiés à leurs soins étaient trop importants, cl la
réclamation qu’on leur opposait leur parut trop peu fondée pour
qu’ils n’y résistassont pas.
Aujourd’hui qu’une application des titres et une vérification des
lieux, faites, en exécution d’un maudatdc la justice, par trois experts
d’une grande capacité et tous étrangers à la ville, peuvent faire ap
précier les droits respectifs des parties , la ville de Riom est auto
risée à dire que uon seulement la prétention de M. Désaulnats ne
trouve aucun appui dans les titres produits, mais même qu’elle
n’est pas justifiée par un intérêt réel ou de quelque importance.
C ’e s t , il sem ble, ce qu’il sera facile à démontrer.
L a ville de R i o m , dont la fondation se perd dans la nuit des
siècles, ancienne capitale du duché d’Auvergne, et chef-lieu, avant
j 78c), d’une sénéchaussée aussi distinguée par la juste réputation de
scs olliciers que par l’étendue de son ressort, avait, depuis des
temps trcs-ancicns, une population nombreuse.
Aussi scs administrateurs s’étaient-ils occupés
à se procurer
l ’eau nécessaire à la consommation de ses habitants.
Cette eau , ils la prenaient, de temps immémorial, vers les limites
de dou* communes voisines, celles de Marsat cl de Sain l-G en est,
près de plusieurs sources abondâmes que l’on désigne sous le 110m
r}e sources de Saini-Cicncst.
�<r
--
4
-
Pou r régulariser et améliorer leur prise d’eau , les consuls de la
ville de Rioin traitèrent, le i
5
5
septembre iG/f , avec M. de
G u é r i» , seigneur de Lughat, de Marsnt, et d’autres p laces, et
propriétaire des sources qui servaient à l’usage des habitants.
On remarque dans le traité que les habitants prétendaient avoir
le droit d’exercer leur prise d’eau aux sources m êm es, mais que le
seigneur contestait cette prétention.
Les parties se concilièrent par l’intermédiaire de l’intendant de
la province.
Dans la transaction, il est convenu que, moyennant 1000 francs
qui sont payés au seigneur de Marsat, « les consuls et les habitants
«• de Riom pourront prendre, à perpétuel, aux sources qui sont au
« bout du grand bassin ou réservoir de ladite source de Saint« G e n e st, du côté de b ise , joignant à un sentier qui est du côté de
* nuit, la quantité d'eau nécessaire pour en avoir neuf pouces en
« circonférence ou rondeur à la sortie dudit bassin ou réservoir. »
S u r le plan général annexé au mémoire , ce grand bassin est
désigné par les lettres A et par un liseré vert-d’eau -, il est aujour
d’hui renfermé dans le parc de M. Desaulnats.
A l’angle nord du bassin, le point O indique celui où devait
s’exercer la prise d’eau concédée en 16 4 5 .
On v o i t , à peu près au milieu de ce bassin et au nord-est du
plan , le chenal qui conduit l’eau au moulin du sieur Desaulnats.
A la gauche du plan , au sud du grand bassin, existe un petit
bassin, cil forme triangulaire, entouré de murs, communiquant au
grand par des ouvertures pratiquées au bas du mur séparatif. Ces
ouvertures sont indiquées par les lettres minuscules m, n.
C ’est dans cette petite enceinte, qui est hors de l’enclos do
M. Desaulnats, qu’est aujourd'hui placée la prise d’eau de la ville.
Elle s’exerce à la principale source qui surgit au point G de cette
petite enceinte, sous une voûte ou chapelle où l’on rem arq u e en
core les armes de l’ancien seigneur.
Kn avant de celle chapelle existe une construcifon en pierres de
laille, formant une petite tham bie marquée I’ sur le plan, qui clôt
�la chapelle, cl qui est fermée elle-même par une porte à "rille de
fer.
U n can gl, autrefois en pierre, mais qui, aujourd’hui et depuis
1 7 7 5 , est en plomb, transmet l’eau prise à la chapelle dans un
regard désigné sur le plan par la lettre E , dont la ville de Riom
seule a la clef; c ’est à ce regard que correspond le canal, continu
qui conduit l’eau à la ville.
Au sud-est de cette petite enceinte et d’un petit bassin B B ’ que
que l’on y remarque, existe une ouverture désignée au plan par la
lettre I, el formée dans le mur par deux pierres verticales à rainures;
on y place une vanne qui est levée le mercredi et le samedi de
chaque semaine, à midi, pendant Pélé, pour laisser échapper l’eau
destinée à l'irrigation des prés de INIarsat.
L a petite enceinte est fermée par une porte dont il y a deux clefs,
l’une pour la ville de Riom, l’autre restant au moulin du sieur Désaulnats, ou elle est à la disposition des ayant droit à la prise d’eau
des prairies de Marsat.
Telle est la description sommaire des lieux*.
Revenons à l’analyse des titres.
Dans l’acte de 1 6 4 5 , à la suite de ce que nous en avons ci-des
sus transcrit, on lit que : « les tuyaux qui seront posés dans le grand
bassin ou réservoir pour ladite prise d’eau , seront de la grosseur
* nécessaire, en sorte qu’ils puissent fournir neuf pouces d’eau en
v circonférence 011 rondeur dans trois tuyaux de la grosseur cha« cun de neuf pouces de vide, qui seront placés, savoir : deux pro-
w che la muraille du réservoir, cl l’autre dans l’épaisseur de ladite
« muraille pour conduire les neuf pouces d’eau dans les canaux de
« la ville. »
11 fut convenu qu-e les consuls auraient la faculté de faire faire
une
voûte avec les armes de la ville au-dessus des sources, pour
fermer l’eau a clef.
Ils devaient aussi faire, à l’endroit où seraient posés les canaux ,
un regard en voûte pour pouvoir vérilier si les neuf pouces d’eau
étaient complets sans excéder la quantité allribuccj et le seigneur
�deMarsat pouvait e xiger, quand bon lui semblerait, Fbuverture de
ce regard.
Pour prévenir la déperdition de l’eau du grand bassin , les con
suls furent chargés de fa ire bien et dûment grossir la muraille qui
l’entoure et de l'entretenir, à l’avenir, à leurs frais.
Enfin il fut stipulé que le seigneur serait indemnisé par les con
suls , si le propriétaire du moulin le délaissait par suite du manque
d’eau, qui serait le résultat de la concession faite aux habitants.
T e l est, en analyse, ce premier-octe dont l’ interprétation a sou
levé plusieurs diHicultés. On a surtout beaucoup disserté sur la
clause des neuf pouces d’eau en rondeur ou circonférence, com
binée avec le placement des trois tuyaux de g pouces de vide chacun.
On verra que le vrai sens de cette clause a été fixé par un der
nier traité de 1 775.
L ’exécution de ce premier contrat présenta des difficultés.
O n les applanit par de n ouvelles co nventions qui furent faites le
5o septembre
1G
54
et qui firent abandonner les constructions qui
devaient se faire dans le grand bassin , vers le point O.
Les consuls se plaignaient de Pinsufiisancc des sources désignées
dans l’acle de 1645 et voulaient réclamer des dommages el intérêts
contre le seigneur.
Pour les satisfaire, le seigneur de Marsat consentit à changer le
point de la prise d’eau; il fut convenu que le droit serait exercé ,
«t perpétuité , dans le roservoir des sources au point C , vis-à-vis la
voûte où étaient les armes du seigneur, et qu’a cet cfict les consuls
pourraient faire faire, à leurs dépens , un regard en pierres de taille
où seraient marquées les armes do la ville;
Il fut dit, d’ailleurs, qu’ il n’était pas dérogé aux autres clauses
du contrat de iG/p.
T rois cents livres payées par les consuls au soigneur furent lo
prix de cette amélioration.
Ce fut alors que la prise d’eau fut transportée dans la petite en
ceinte et le petit bassin triangulaire marque au plan par les lettres
15 I>’ .
Depuis elle y a toujours été fixée.
Alors aussi fut établi, pour la prise d ’eau , un canal en [lierres ,
�— 7—
commençant à la voûlc où étaient les armes du seigneur, voirtc dé
signée sur le plan par la lettre C, et se prolongeant, de l’est à l’ouest
jusqu’à un regard qui dut être aussi construit à cette époque, et qui,
sur le plan, est indiqué par la lettre E .
Il paraît qu’alors aussi la petite enceinte lot entourée de murs
qui l’isolaient du grand bassin, sans cependant s’opposer à la com
munication et au mélange des eaux des deux bassins, mélange qui
se faisait par les arceaux ménagés sous le mur intermédiaire.
Les choses restèrent dans cette position jusqu’en 1 7 7 5 , époque à '
laquelle d’autres contestations furent terminées par une dernière
transaction.
Il est nécessaire d’analyser, avec quelque détail, cette transac
tion qui est pour la cause d’une grande importance.
E lle fut préparée le 18 juillet 1 7 7 5 , par une délibération de l’as
semblée municipale où figurent les noms les plus honorables.
RI. Du Défaut, maire^de la ville, expose « que les fontaines de
«• la ville sont en mauvais état; que la ville ne reçoit p as, à beau« coup p rès, le volume d’eau qui lui appartient et qu’elle a droit
« de prendre à la principale source de ln chapelle de Saint-Genest. »
Il dit qu'il se fait une déperdition considérable des eaux dans les
canaux destinés’ à les conduire à la ville, et principalement « dans
« le canal de pierre pratiqué dans une enceinte de murs où la source
* se trouve renfermée; lequel canal de pierre reçoit les eaux delà
» source et les transmet dans un premier regard également enfermé
«■ dans l’enceinle de murs ci-dessus expliquée. »
Celte enceinte forme le petit bassin triangulaire dont nous avons
déjà parlé.
M. le Maire signale aussi des plantations faites par M. de SaintGenest, comme pouvant occasionner la déperdition de l’eau.
Mais ¡1 ajoute que la ville avait négligé de remplir, à l’égard de
ce propriétaire, certains arrangements pris depuis huit à neuf ans,
et il propose <ly pourvoir.
L ’assemblée exprime l’avis do substituer au canal en pierre, qui
reçoit l ’eau à la source pour la transmettre au premier reg a rd , un
�— 8 —
tuyau en plomb , de n eu f pouces de diamètre intérieur, compo
sant vingt-sept ou vingt-huit pouces de circonférence.
E lle demande aussi qu’on fasse placer à la voûte ou chapelle, où
est renfermée la source, un avant-corps, en maçonnerie , à la dis
tance de
5 à 6 pieds
de la voûte , pour empêcher que l’eau ne soit
troublée par des mal intentionnés.
E lle v e u t , d’ailleurs , que l’on paie à M . de Saint-Genest ce qui
pouvait lui être dû d’après les arrangements pris avec celui-ci.
Enfin, pour conférer avec lui, elle nomme quatre commmissaires.
E n cft’et, le 1 1 août 1 7 7 5 , un traite fut fait entre les commissaires
et le seigneur de Saint-Genest.
Par l’article i ' r de ce traité, il fut dit que la source des eaux de
Saint-Genest continuerait d’être renfermée dans une enceinte de
murs, de même étendue et circuit que celle qui existait alors, mais
que la ville aurait la faculté d ’exhausser les murs.
Par l’article 2 , il est convenu que la porte de l’enceinte subsis
tera en l’état où elle se trouve ; qu'elle sera rétablie et entretenue
aux frais de la ville , et qu’il en sera fait deux c le fs , une pour le
seigneur de Saint-Genest, une autre pour la ville.
L ’article
5 porte
que la voûte en forme de chapelle , qui ren
ferme plus particulièrement les eaux de ladite source, subsistera en
l’état où elle est « sauf les réparations qui y sont à faire pour con« server au corps de ville le volume d'eau qu 'il a toujours pris
« et qui lui appartient. E t pour en éviter la déperdition , c’est à
« savoir qu’au lieu du canal en pierre existant actuellement , pour
« transmettre les eaux de ladite voûte ou chapelle au regard dont
« il sera parlé ci-après, il sera placé un tuyau en plomb, de n e u f
x pouces de diamètre intérieur. »
D ’apres l’article
4 > !■* ville a la faculté de construire une enceinte
à la voûte ou chapelle à la distance de cinq à six pieds , cl d’y fitiro
une porte , à condition d'en fa ir e l ’ouverture au seigiicur de
Saint-Oenest , quand bon lu i sem blerait , p o u rv é rjie r s ’il n’était
rien fa it ni pratiqué au préjudice des conventions ci-dessus.
L ’article
5 est ainsi conçu :
« L e regard , construit dans l'enceinte principale pour recevoir
�—9 —
«f la portion des eaux de ladite source appartenant à la ville , sub« sistera en l'état où il est présentement ; et la 'ville continuera
« d ’en avoir seule la clef. »
Les articles 6 et 7 indiquent des réparations à faire.
L ’article 8 fixe à
55o francs l’indemnité
due au seigneur , soit
pour le chômage de soii moulin pendant les l’éparations , soit
pour des faits anciens.
T e l esteetraité, dans lequelse résument très-clairement les droits
de la ville.
Plusieurs objets y sont à remarquer :
L e point où la prise d’eau s’exerce;
L a capacité du tuyau de plomb destiné à recevoir l’eau ;
L a propriété du premier regard où cette eau est transmise.
C ’est sous la voûte en forme de chapelle , que la ville doit
prendre et a toujours pris le volume d ’eau qui lui appartient ; et
c ’est sous cette voûte seulement, que le seigneur est autorisé à véri
fier s’il n’est rien fait à son préjudice.
Pour recevoir l’eau au lieu du canal en pierre existant alors , il
doit être placé un tuyau eu plom b, d ’une capacité de n eu f pouces
,
de diamètre intérieur.
Ce tuyau doit transmettre l’eau au premier regard construit
dans l’enceinte; la ville continuera d'avoir seule la c le f de ce
ren
Oard;7 et INI. de Saint-Genest n’est autorisé à *y faire aucune
vérification,
Co qui avait été convenu dans cette transaction , pour fixer les
droits de la ville , fut exécuté à cette époque ; et aujourd'hui on
voit sur les lieux i ° l’enceinte particulière établie à
5 à 6 pieds en
avant de la voûte ; 20 le tuyau en plomb de neuf pouces de diamètre
intérieur ; 5° le premier regard dont la ville a seule la clef.
Mais les réparations cl les améliorations à faire au canal imparfait
qui conduisait l’eau à la ville exigeaient une étude sérieuse et de
vaient entraîner de grands frais; et quoiquelebesoin de ces amélio
rations eût été signalé eu 17 7 5 dans la délibération de l'assemblée
municipale, 011 ne put s’en occuper avant 1789.
Depuis, les circonstances diJîiciles qui avaient pesé sur la ville de
2
�Riom comnic sur la F ran ce entière , n’avaient pas permis de sc
livrer sérieusement à l’ examen de celle utile entreprise. Son e xé
cution , d’ailleurs , aurait été paralysée par le défaut de ressources.
Cependant les temps étant devenus plus calmes , l’administration
municipale, présidée alors par M. Désaulnals lui-même , reprit les
anciens projets ; mais reconnaissant bientôt que de simples répara
tions au canal existant n'offriraient qu’un avantage trcs-faible et de
peu de durée, quoique fort coûteux, elle conçut l'heureuse idée de
la reconstruction totale de la conduite.
Un nouveau maire reconnut aussi les avantages de cette recons
truction; en conséquence des éludes furent faites, des devis furent
dressés ; une cotisation fut proposée pour fournir aux frais des tra
vaux; etleconseilmunicipal, adoptant ces sages vues par délibération
du 17 septembre
1 8 2 1 , invita ses administrateurs à solliciter
le concours du gouvernement et du département à des dépenses
qui devaient profiler aussi aux établissements publics placés dans
notre ville.
Il serait superflu d’entrer ici dans le détail de toutes les démarches
qui ont été nécessaires, de tous les efforts qui ont été faits, de tous
les sacrifices auxquels se sont prêtés nos concitoyens pour assurer
le succès d’un projet de la plus haute importance; il suliira de dire
que 1 6 9 ,1 8 0 francs 60 c. y ont été destinés , et q u e , dans celle
somme considérable, la contribution des habitants est de la somme
de 9 4 , 2 4 6 francs59 c .,c e lle du gouvernement, de 6 7 ,6 2 0 fr. 9 8 c .,
et celle du département, de 1 7 , 4 1
3 francs 27 c.
Cependant le zcle cl l’activilé des-administrateurs sont parvenus
à mettre le projet à exécution, à faire régler les incidents nombreux
qui sc sont élevés pendant le cours des travaux , à triompher enfin
de tous les obstacles qui se sont multipliés dans le cours de dix
années, et plus, d’opérations; et déjà une grande partie des tuyaux
de conduite était po -é e, déjà l’on avait l’espoir que la ville jouirait
bientôt du fruit de tant desoîns et de tant dosai rifices,lorsqu’un dernier
incident plus grave qu'aucun autre a été soulevé par M. Dcsaulnats.
Cclui-ci se prétendant seul propriétaire des sources de SaintGcncst ci de la petite enceinte dont la ville .avait cependant fait
�construire les murs , et qu’elle seule aussi avait réparée , alléguant
que la nouvelle conduite nuirait à ses droits, aggraverait ce qu’ il
appelait sa servitude et le priverait d’une grande partie de l’eau
' nécessaire à son moulin , s’est opposé au placement d’un tuyau en
pierres au bas du premier regard dont nous avons déjà parlé , de
ce premier regard, propriété exclusive de la ville, dans lequel sont
transmises par le tuyau de plomb les eaux que ce tuyau prend
depuis plusieurs siècles à la chapelle où naît la principale source.
Cette étrange prétention qui, si elle était accueillie > aurait pour
la ville les plus funestes résultats, dut exciter la vive sollicitude de
l ’administration.
L e conseil municipal fit aussitôt vérifier la localité et consulter
avec une scrupuleuse attention les titres constitutifs de la prise
d’eau.
Cet
examen le rassura ; il reconnut que M. Désaulnats se
faisait illusion , et il se décida à soutenir une lutte fatigante sans
doute, mais que commandait l’intérêt légitime de la cité.
Alors prît naissance le procès actuel.
L es hostilités de M. Désaulnats s’annoncèrent par un procèsverbal de l’état des lieux , qu’il provoqua, en obtenant, à cet effet,
838, une ordonnance du président du
sur requête,le 20 novembre x
tribunal civil dè Riom.
Ce procès-verbal est du 6 décembre 1
838 ;
il fut dressé p a r le
notaire Lab rossc, assisté d’un expert et de deux maçons.
Les parties intéressées y furent présentes, savoir: M. Désaulnats,
Accompagné de son con seil, et l’un des adjoints de la ville auquel
s’étaient réunis l'cxpert-architecte qui dirigeait les travaux de lu
nouvelle conduite, et les maçons entrepreneurs de ces travaux.
11 serait superflu d’analyser ici ce proccs-vcrbal.
II stiilira du dire que M. l’adjoint, en se faisant toutes réserves
dans l’intérêt de la ville, déclara que l'intention de l’administration
n’était, quant à présent, que de faire placer une cuvette sur la face
extérieure du premier regard où se déversaient les eaux dont jouis
sait la ville , et de disposer cette cuvette de manière que ces
ç a ijx ^ tombassent àla sortie du regard et s’écoulassent ensuite dans
�un premier tuyau en pierre, qui serait l’origine de la nouvelle con
duite, àlaquelle il s’adapterait par son extrémité inférieure taudis que
son extrémité supérieure serait placée dans la cuvette.
RI. l’adjoint fit observer que l’établissement de celle cuvette,
ainsi disposée, était nécessaire pour empêcher que la ville ne fût
privée d’eau pendant la durée des travaux.
Cependant M. Désaulnals présente, le 22 décembre suivant, une
requête dans laquelle , prétendant qu’il était seul propriétaire de
l’enceinte elose de murs où s’exerçait la prise d’eau de la ville et
des sources qui y naissaient, soutenant que la ville n’avait qu’un
droit de servitude qui devait être restreint à la quantité d’eau que
ses anciens tuyaux avaient jusqu’à présent transmise à la ville, faisant
remarquer que les tuyaux destinés à la nouvelle conduite avaient
une plus grande capacité que les anciens , alléguant que ses droits
étaient blessés cl que sa propriété avait été violée par les nouvelles
oeuvres de l'administration m unicipale, interprétant à son gré les
actes de 1
645 et de 1 654 > et méconnaissant
la lettre et l’esprit du
traité de 1 7 7 5 , il conclut à ce que les lieux fussent remis dans l’état
où ils étaient avant l'entreprise de l’administration municipale, et
qu’à cet effet elle fût tenue :
i ° D e faire retirer le nouveau tuyau placé dans ladite enceinte;
2° De faire rétablir la fondation du mur de cette enceinte comme
elle l’était avant l’entreprise ;
3° De faire remblayer l’excavation pratiquée dans la partie inté
rieure de l’enceinte.
Il demanda , de plus, 2,000 fr. de dommages-intéréts.
Celle re q u ê te , suivie d’ordonnance du président, fut signifiée
au Maire de la ville de Hiom , par exploit du 29 décembre 1858 ,
avec assignation pour voir adjuger les conclusions qu’elle contenait.
Appelé à délibérer sur ces difficultés, le conseil municipal fut
d’avis de soutenir le p r o c è s, et (’administration fut autorisée à sc
défendre, par arrêté du conseil de Préfecture, du 8 février 1809.
I/instance élant ainsi liée, un p r e m ie r jugement «lu 2t mars i
83q,
autorisa provisoirement le placement de la cuvette destinée à rccc-
�v o ir les eaux qui dérivent du regard contenu dans'l'enceinte, et à
les transmettre aux tuyaux de la nouvelle conduite.
Deux experts, du choix des parties, furent chargés par le tribunal
de diriger cette opération et celle de la coupe de l’ancien c a n a l,
comme aussi d’en décrire la forme et la capacité, et de conserver
les parties de canal, qui seraient coupées, afin qu’on pût, au besoin,
les rétablir identiquement dans leur premier état.
L e tribunal ordonna aussi qu’il se transporterait sur la localité ,
assisté de MM. Burdin , Eynard et L ap lan ch c, experts nommés
d’office.
Les opérations prescrites furent faites , et le rapport qui les
constate fut déposé au greffe, le
3 avril.
L e transport du tribunal fut exécuté le 1 1 mai suivant. L ’examen
des lieux fit alors connaître de récents changements opérés par
M. Désaulnats, qui avait établi, depuis peu de jours, dans le grand
bassin, un trcs-largc déversoir, et qui avait aussi beaucoup agrandi le
canal de la chiite des eaux sur les roues de son moulin. Ces chan
gements , très-préjudiciables aux droits de la ville , durent frapper
l’allcnlion de l’administration municipale et exciter ses réclamations.
Cependant, une vérification détaillée était indispensable pour
éclairer les droits respectifs.
Mais les points à vérifier n’ayant pas été déterminés par le juge
ment du a i mars, et les parties n’ayant pu s’entendre à cet é gard,
elles durent revenir devant le tribunal, qui, à son audience du 16
juillet 1 8 5 g , rendit un jugement contradictoire qu’il est utile de
faire connaître.
D ’abord le tribunal rejette, des conclusions de M. Désaulnats,
qui demandait la mise en cause de divers propriétaires, sous p ré
texte qu’ ils avaient droit aux eaux de Saint-Genest pour l’irrigation
de leurs prairies.
L e jugement décide avec sagesse que c’est à eux , s’ils croient
avoir intérêt à la contestation , à y intervenir, ou à celle des parties
déjà engagées au procès, qui désire leur présence, à les y appeler,
à scs risques et p érils, si bon lui semble.
�— i4 —
Ensuite le tribunal ordonne que les experts Burdin, E yn ard et
Laplanclie vérifieront et constateront :
« i ° L ’état intérieur de la voûte appelée la Chapelle , dans
« laquelle vient sourdre le bouillon principal des eaux que reçoit
k la ville ; la forme , la hauteur cl la destination des chevets eu
v pierre établis dans cette chapelle ;
« Quelles s o n t , par rapport au tuyau de plomb dans lequel
s’introduisent les eaux destinées à la v ille , les diverses hauteurs do
l’e a u , soit lorsque la vanne de Marsat étant baissée et les roues du
moulin du sieur Désaulnats étant en je u , l’eau de la source princi
pale entre dans le grand bassin, soit lorsque, cette vanne de Marsat
étant ou verte, l’eau de la source principale s’échappe du côté do
M a r s a i , soit enfin lorsque celte vanue et celles du moulin sont
simultanément ouvertes ( i) ;
*
2° L ’état intérieur du premier regard dans lequel débouche le
tuyau de plomb qui aboutit , en am on t, dans la chapelle; l’état do
l’ancien tuyau de fuite qui recevait les eaux à ce regard, à partir du
point où ce tuyau prend une dimension uniforme, et sur un p ro
longement qui est laissé à la sagacité des experts;
«
i
654
5® F e r o n t,
6 5
les experts, l’application des titres de i /( , do
et de 1 7 7 5 , du proccs-verbal de l’état des lieux, dressé lo
6 décembre i
858 , et do tous autres titres
qui leur seront produits
et qui so rattacheraient au droit do prise d’eau do la ville, quant au
droit en lui-mêino , quant à son étendue, et quant au mode de sou
e x e rc ic e;
« 4 ° Vérifieront, à l’aide de l’acte de concession de 1 G.|5 , à quel
point du grand bassin devaient être prises les eaux concédées à la
ville 5
«
5° A u ssi, d’après le même acte , de quelle muraille 011 ontondait
parler en chargeant les habitants de Iliom de faire bien et dûment
(1) La vanne, dite do Marsat, est placée dans la petite onrelntej ello est dos»
tlnée à fournir l'eau nécessaire à l'irrigation des prairies de Marsat, pour
lesquellt'*, le« mercredis cl samedis, i| y a un droit du prise d'eau aux source»
de baint-Ueiiost,
�— 15 —
grossir lamuraillc du bassin ou réservoir qui est au-devant dumoulin
de Saini-Gcnest, et d’ainsi l’entretenir à l’avenir, afin que l’eau
dudit bassin ou réservoir ne se perde pas ;
•f G0 D ’après les divers litres, si les eaux du grand ou du petit
bassin ne sont pas considérées dans ces titres comme une seule
source formée de plusieurs naissants ou bouillons, et comme devant
toutes être réunies ou confondues dans leur destination ;
« 70 Constateront, et d’aprcs l’inspection des lie u x , et d’après
les renseignements qu’ils pourront recueillir, même à l’aide de
témoins indicateurs, quel était l’état de ces lieux avant les change
ments apportés récemment par le sieur Désaulnals pour faire
dériver les eaux du grand bassin, soit à son moulin, soit partout
ailleurs; quelle élait la position ou la dimension des ouvertures ou
bondes par lesquelles s’ échappaient ces eaux ;
er 8° Diront quelle est, par suite de ces changements, la largeur
et la profondeur actuelle des chenaux qui conduisent l’eau sur les
roues du moulin de Saint-Genest, et notamment quelle est celle
largeur à l’ouverture de la chute d’eau sur les roues ; quelle est, à
ce même p o in t, la hauteur de l’e au , lorsque la vanne de Marsat est
baissée, et qu’une partie des eaux de la source principale entre dans
Je grand bassin ;
« Quelle e st, au contraire, la hauteur de l’eau à celle ouverture
de sa chute sur les roues du moulin, lorsque la vanne de Marsat
esl lev ée, et que les eaux du grand bassin servent seules au jeu
du moulin ;
« D iront, les experts, si ces changements apportés par le sieur
Désaulnals ont porte aileinte au droit de prise d’eau concédé à la
ville de lliom , et détermineront en quoi ;
« 9° Vérifieront à quelle hauteur se trouve l’eau dai>s la chapelle,
par rapport au tuyau de plomb det-liné à recevoir ce qui en revient
* à la ville, soit quand la vanne de Marsat est baissée tandis que la
nouvelle décharge éiablie par le sieur Désaulnals est ouverte, soit
quand on ouvre en même temps la vanne de Marsat et celle de la
nouvelle décharge j
�•r i o8 Diront à quel usage sont destinées les eaux, soit du grand,
soit du petit bassin, et vérifieront si elles peuvent suffire à leur
destination;
« i i ° Donneront leur avis , d’après les titres et l’inspection des
lieu x, sur le volume ou la quantité d’eau qui a été concédée à la
v ille , sur le mode de règlem ent, de fixation et de transmission do
cette eau, soit par les anciens,soit par les nouveaux canaux, de ma
nière que la condition du propriétaire de Saint-Gcnest ne soit pas
aggravée;
« E t, à ce sujet, indiqueront les précautions h prendre pour que
b ville de Riom ne soit pas privée de la quantité d’eau qui lui a été
concédée et qui lui appartient, cl q u e, d’un autre coté, cette quan
tité d’euu ne soit pas excédée au préjudice du sieur Désaulnats ; *
v Vérifieront s’il n’exisle point de dégradations, soit au tuyau de
plomb qui seri à la prise d’epu, soil au revêtement en maçonnerie
qui enveloppe ce tuyau, soit aux murailles de la chapelle, qui cou
vrent la source principale ou à celles qui entourent le petit bas
sin , soit aux murailles du grand bassin ; et si des réparations sont
à y faire pour empêcher la perte de l’e a u , les experts les indique
ront ;
*
12° Feront enfin , les experts , toutes autres vérifications
qu’ils jugeront nécessaires ou mêmes utiles pour bien remplir la
mission qui leur est confiée ;
« E t dans le cas où ils le croiraient utile pour faciliter l’intolligence du rapport qu’ils dresseront de leurs opérations , ils sont au
torisés à dresser un plan général et détaillé des lieux , en surface ,
en élévation et en nivellement, indicatif de l'état des lieux, comme
aussi dos changements opérés anciennement ou récemment, a v ec
une
légende explicative, p o u r , le rapport des experts déposé et
produit, être par le tribunal statué ce qu’il appartiendra.
T elle est la vérification ordonnée.
On volt qu’elle est ample , détaillée , et très-propre à fournir au
tribunal tous les documents qu'il pouvait d.&irer,
�Celte vérification, commencée le
3o septembre i 8 3 q ,
a cté ter
minée le 6 avril 1840.
Pendant son cours , .M. Désaiilnats a publié un mémoire imprimé
qu’il a remis aux experts, et en tète duquel il exprime ses regrets
de se trouver en opposition avec les habitants de la v ille , mais en
annonçant que sa insistance lui était commandée, non seulement
par ses intérêts personnels , mais encore par celui de ses voisins, et
en alléguant toujours que la nouvelle prétention de la ville opére
rait une réduction importante sur le volume d’eau employée aux
irrigations des prairies comme aux besoins de plusieurs usines.
Les regrets énoncés sont louables sans doute; et la ville en éprouve
elle-même d’avoir à soutenir une longue contestation contre l’un
de ses anciens administrateurs. Mais elle dira aussi, et avec une
conviction justifiée par les faits et par les titres , que ses intérêts
étaient trop graves et ses droits trop légitimes pour les sacrifier à
des illusions dont M. Désaulnats lui-m êm e eut pu reconnaître
l ’erreur avec plus d’examen et de réflexion. Cette erreur, les
autres propriétaires de prairies ou d’usines ne l’ont pas partagée.
Aussi se sont-ils refusés à intervenir dans un procès dans lequel
M. Désaulnats a vainement tenté de les faire appeler.
L ’analyse du rapport des experts suffira pour réduire à leur juste
valeur les assertions et les arguments du mémoire publié avant la
vérification.
Dans 1111 exposé préliminaire, les experts font la description des
lieux et parlent du mouvement des eaux.
Nous avons déjà décrit les lieux et indiqué que les eaux du grand
bassin et celles du petit communiquent enlr’elles par les deux ar
ceaux 111 et 111’ pratiqués sous le mur intermédiaire. ( V . le plan
généial ).
N ous n’avons à ajouter que ce que les experts disent sur deux
chevets en p ierre , établis dans la petite enceinte sous la voûte ou
chapelle C , et qui sont l’un à droite, l’autre à gauche de l’orifice
du tuyau de plomb placé horizontalement sous cette chapelle, re
cevant les eaux et les transmettant au regard E , à ce premier re
gard dont la ville a seule la elef.
3
�Ces chevets sont désignes sur le plan particulier de la prise d’eau
par les lettres L et L ’ ; ils séparent le sol de la chapelle du sol des
bassins A et B B ’ .
Ils s’élèvent sur le sol de la chapelle à une certaine hauteur , en
laissant cependant entre la sommité de chaque chevet et le plafond
supérieur un vide pour le passage des eaux.
Ce vide , pour le chevet L , sert au passage des eaux du grand
bassin dans la chapelle ou de celles de la chapelle dans le grand
bassin, selon qu’elles s’écoulent d’un côté ou de l’autre.
L e vide , pour le chevet L ’ , est destiné à laisser couler l’eau de
la chdpelle au sud-est, vers la vanne de Marsat, lorsque cette vanne
est levée pour l’ irrigation des prairies.
L e sommet du chevet L , placé au nord-ouest de l’orifice du
tuyau de plomb, correspond à peu près au milieu de ce tuyau.
L e chevet sud-est L ’ est plus élevé de 0 m,0D (trois centimètres).
E n fin , comme le remarquent les experts, la disposition des lieux
est telle, que l’eau qui se trouve sous la voûte C peut s’écouler
par trois ouvertures :
i ° Au milieu , par le tuyau de plomb prenant l’eau de Riom ;
2° Au sud-est, par le vide rectangulaire au-dessus du chevet L ’ ,
qui laisse pénétrer l’eau dans la partie B ’ du petit bassin, d’où elle
est conduite aux prairies de M arsat, les jours d’ irrigation.
5° Au nord-ouest, par une autre ouverture rectangulaire, au-dessus
du chevet L,servan tà conduire l’eau d’abord en B , ensuite eu A dans le
grand bassin. De là, réunies à celles du grand bassin , ces eaux . ou
s’écoulent sur les roues du moulin de INI. Désauluats par les vannes
a Z», ou elles trouvent une issue par la vanne d’irrigalion du pré long
de M. Désauluats, vanne qu'indique sur le pl.m la lettre grecque
•w ; ou bien encore elles s’échappent par les vannes du lond ,
marquées par les lettres grecques
Ces différentes issu e s, suivant qu’elles sont ouvertes toutes ou
quelques-unes seulement, font varier le niveau de l’étang ou du
grand bassin A.
Les points de lu localité ainsi fixés serviront à l'intelligence cliji»
�—
T0
—
réponses faites par les experts aux questions que leur a proposées
le tribunal.
Mais, avant de faire connaître ces réponses, nous devons rappellcr qua la page 62 de leur rapport, c’est-à-dire après leur réponse
à la deuxième question, les experts se déclarent unanimes pour
tout ce qui précède et même pour cc qui va suivre jusqu’à la par
tie où ils donnent leurs opinions particulières; cc qui comprend
notamment, soit la description des lieux et les conséquences qu'ils
en tirent, soit l’examen des questions défait qu’ils avaient à résoudre.
( Voir jusqu’à la page 25 j ).
Ils se réservent cependant le droit de modifier cette seconde par
tie dans le développement de leurs avis distincts.
Chacun d’eux présente ensuite un avis séparé. ( V oir depuis la
page
).
258
Le premier de ces avis roule uniquement sur une question de
droit que l’un des experts s’est complu à traiter, mais non sans
quelque embarras.
Les deux autres a v is, quoique séparément exprim és, sont uni
formes. Il ne sont fondés que sur les faits ; et, à la facilité de leur
dissertation, on reconnaît que ceux qui les ont émis ne sont pas
sortis de leur sphère.
Parcourons d’abord la partie unanime du rapport.
E n réponse à la première question du jugement, les experts,
après avoir fait la description de la chapelle et celle des chevets
dont ils indiquent la destination, déterminent les différentes hau
teurs de l’eau dans la chapelle, selon que l’on ouvre ou les deux vannes
du moulin, ou l’une de ces vannes seulement, soit avec la vanne de
Marsat, soit avec celle du pré long, ou que la vanne de Marsat est
seule ouverte. Ces diverses hautcurssont marquées sur le plan parti
culier de la prise d’eau annexé au mémoire. C ’est le plafond supé
rieur de l'enceinte P que les experts ont pris pour repère ; en
sorte que le chiffre écrit sur le plan est d’autant plus faible qu’il y
a plus de vannes fermées, parce que l’eau s’élevant davantage
dans la chapelle, la distance entre son niveau et le plafond supé
rieur est moins grande.
�L es experts font remarquer que, dans loutcs les circonstances eu
usage habituel, le niveau de l’eau est toujours au-dessus des che
vets.
Ils déterminent ensuite, dans ces différents c a s , la luiuteur de
l’eau au-dessus du fond du tuyau de plomb. Ces hauteurs, dont
ils présentent le tableau dans leur rapport, varient de om, i 8 8 qui
est la plus faible, à om, 278 qui est la plus forte. A cette dernière
5
hauteur, qui excède d e o m,o i (trente-un millimètres) la partie su
périeure du tuyau de plomb, toute la capacité de ce tuyau est rem
p lie, et l’eau qui est transmise au regard E déborde, disent les
experts, par la porte de ce regard. Cela est peu surprenant puis
qu’il y a sur l’eau qui s’introduit dons le tuyau une pression égale
au poids des trente-un centimètres d’eau qui sont au-dessus.
L e s experts ajoutent que cet état de choses n’a jamais lieu dans
l’usage habituel.
Pour satisfaire à la seconde question du jugem ent, les experts
décrivent le prem ier regard de la v ille , le regard E , et l'anciennc
conduite quf s’y rattache.
Ils disent que ce regard forme une petite chambre rectangulaire
dont le fond est à
65 centimètres au-dessous du sommet du tuyau
de plomb qui y débouche.
lis ajoutent que le seuil de la porte de ce regard est à
25 milli
mètres au-dessous du même som m et, en sorte que le regard peut
se remplir jusqu’à ce niveau avant que l’eau trouve une issue
par la porte.
Ils parlent d’une vanne en cuivre que la ville a fait placer au
débouché du tuyau de plomb et qui permet d’en modérer le débit.
Ils mesurent ensuite , soit à ce regard , soit aux autres regards
inférieurs de l’ancicnne conduite, 1rs différentes dimensions qu'elle
présente; cl ils trouvent que sa largeur moyenne est de 2 1
5 milli
mètres, et sa hauteur aussi moyenne de 160 millimètres.
Sur la troisième question, relative à l’application des titres, les
experts en critiquent les expressions et en .signalent l'ambiguïté.
(>54
Les actes de
de 1
leur paraissent annoncer 1 ignorance
absolue de toute notion d’hydraulique.
�Ils font remarquer aussi que l'acte de 1 7 7 5 laisse ignorer le débit
possi
e du tuyau de plomb de neuf pouces de diamètre, faute d’in
diquer a on^ueur , l’inclinaison et la charge ou pression de ce
tuy au de plo.nb.
Sur la quatrième et la cinquième questions , ils déclarent que ,
645
d ’après l’acte de i
i la conduite de la ville devait, dans le prin
cipe , aboutir au point O du plan dans le grand bassin du côté de
bise., et qu’elle fut transportée en 1
654 au point
où elle se trouve
aujourd’hui.
Quant à la muraille dont les réparations ou l’entretien sont mises
à la charge delliom , parl’actede 1645, c’est, disent-ils, In chaussée
nord-est de l’étang de M. Désaulnats, lettre grecque A du plan.
L a sixième question demande aux experts si les eaux du grand
et du petit bassin doivent être considérées comme une seule souVce
formée de plusieurs bouillons et comme devant cire toutes réunies
et confondues dans leur destination ?
A cela les experts répondent affirmativement»
Ils fondent leur opinion sur le rapprochement des eaux des
diverses sources * qui sourdent, disent-ils, les unes près des
* autres et se mêlent ensem ble jusqu’à un certain p o in t, de la
« m an ière indiquée s u r le p l a n , Suivant que l’ea u du g r a n d étang
* se rend à la vanne de Marsat en passant par-dessus les chevets
la
tête du tuyau de plomb, ou suivant que les fontaines
« abondantes,
« et devant
situées derrière ces mêmes chevets, faute de pou-
« voir entrer entièrement dans le tuyau de plomb, donnent lieu à
<r un léger courant dirigé du côté du grand bassin, lorsque la
« vanne ci-dessus est fermée.
Ensuite, « comme il importe pour Riom que ces sources soient
« entièrement solidaires les unes di.s autres pour alimenter la con
duite , ils font observer que les actes de 164
5,
de iG
54 et
177 5 ,
rapprochés des prix de vente, et surtout la déclaration faite dans
5
l’acte de 1 T) /|, que la villa de l'ioni ont ail sujet de dem ander la
restitution des 1000 francs p ayés, si l’eau n’était pas fournie ci
perpétuité, semblent bien annoncer dans le vendeur l’ intention de
�livrer toute l’eau convenue, en remplaçant, au besoin, les sources
les unes p arle s autres.
Enfin ils ne pensent pas que la ville eût payé en (rois fois une
somme (le 1800 francs pour ce liquide , et se fût livrée à des cons
tructions de toute espèce sans être assurée d’avoir de l’eau à
perpétuité.
Iis ajoutent, au reste , que la conduite de Riom étant disjointe
à Mozat ne transmet que dix-sept litres d’eau par seconde, et que
cette quantité d’eau, employée comme moteur au jeu de deux moulins
successifs, ne produirait aujourd'hui même qu’ un revenu annuel de
52
fr.
5 o c.
5
correspondant à un capital de G o fr .; revenu qui
aurait été bien moindre en 1G45, époque où l’argent avait beaucoup
plus de valeur. ( Y . le rapport aux pages 1 17 et 1 1 8 ).
Cette dernière observation des experts est frappante. Elle prouve
le peu d’ intérêt qu’a le sieur Désaulnats à la contestation qu’il é lève;
elle dém ontre com bien sont e x ag érée s ou plutôt erro nu ées les
craintes qu’il allègue pour la conservation de son moulin; et l’on
sera sans doute surpris de son insistance lorsque l’on verra dans la
suite du rapport des experts qu’il y a seulement une différence de
quelques litres par seconde entre la quantité d’eau que procurait u
la ville sa conduite disjointe à Mozat et celle que lui fournira une
conduite non interrompue dans son cours, c’est-à-dire continue de
Saint-Genest à R iom , comme le sera la nouvelle.
L a 7“ ' question était d’une grande importance. L e tribunal
chargeait les experts de constater quel était l’état des lieux avant les
changements opérés récemment par M. Désaulnats , pour faire
dériver les eaux du grand bassin, soit à son moulin , soit partout
ailleurs, et quelles étaient la position et les dimensions des o u
vertures ou bonde; par lesquelles s’échappaient les eaux.
L a réponse à cette question a été des plus vagues. Quoique les
experts pussent, il semble, trouver de précieux documents dans
un rapport fait le aG octobre 180G pour l'instruction «l’un procès
élevé par le sieur Désaulnats père contre le propriétaire d’ un
moulin inférieur, il leur a paru qu’ ils manquaient d'éléments
suffisants pour s’expliquer mathématiquement sur cet objet. Ils so
�sont bornes à exprimer des doutes fondés sur le silence de la ville,
qui ne s’etait plainte d’aucun changement depuis 1 7 7 5 .
Ils onr cependant reconnu que , par l’établissement de deux
vannes marquées a et b sur le plan , au lieu d’une seule qui existait
auparavant au caual qui dirige les eaux sur les roues du moulin , Je
niveau de l’eau du grand bassin avait été baissé dans l’état habituel
de 26 millimètres.
M. Désauluats a prétendu que la baisse remarquée par les experts
était compensée par l’élévation des seuils de ses vannes.
Mais l’élévation n’est pas justifiée et l’abaissement du niveau de
l’eau est établi. Il y aura donc lieu de corriger cette entreprise.
Les experts ont aussi îrès-vajuement répondu à la huitième
question, qui tendait à connaître la largeur et la profondeur actuelle
des chenaux qui conduisent l’eau sur les roues du moulin, et à faire
vérifier la hauteur de l’eau à l’ouverture de sa chute sur 'es roues ,
soitlorsque !a vanne de Marsat est baissée, soit lorsqu’elle est levée.
Ils sc sont abstenus de répondre à la question sur le motif que
le rapport de 1806 , qui leur avait été présenté , ne s’expliquait pas
sur le point positif dont il voulait parler.
C ’était éluder la difficulté au lieu de la résoudre. Un tel langage
doit surprendre dans la bouche d’hommes aussi instruits.
Pious reviendrons dans la s;iite sur cette partie du rapport, et
nous serons obligés de signaler la négligence avec laquelle les
experts se sont occupés de la septième et de la huitième questions
qui leur étaient proposées.
Chargés par la neuvième question de vérifier à quelle hauteur
se trouve l’eau dans la chapelle par rapportait tuyau de plomb des
tiné à recevoir l’eau de la ville, quand la nouvelle décharge établie
par le sieur Désauluats est ouverte, les experts reconnaissent que
la prise d'eau éprouve alors une grande diminution.
On sait que l’établissement de cette nouvelle décharge est pos
térieure au commencement du procès et même au jugement du
2 1 mars
i 85q ,
sur les lieux.
par lequel le tribunal avait ordonné son transport
*
O r , par l’ouverture de ccllc décharge , diseul les experts, le
�—
24
—
niveau de l’eau derrière les chevets de la chapelle s’abaisse de
quatorze centimètres au-dessous de son état habituel, et la dépense
du tuyau de plomb est réduite à dix litres par secondé au lieu
de vingt-quatre.
Il importe peu , ajoutent-ils, que la vanne de Marsnt soit alors
ouverte ou fermée. C ar l’eau du grand bassin ne peut y arriver ,
son niveau étant plus bas que le sommet des chevets ; en sorte que
les eaux qui naissent dans la chapelle vont en partie se réunir à
celle de ce grand bassin en passant par-dessus le chevet nord-ouest.
Devant les experts, M. Désaulnats a déclaré ne vouloir se servir
que provisoirement de cette nouvelle décharge pour la pèche , lo
nettoiement et les autres services de son étang.
L e tribunal prescrira sans doute des mesures pour prévenir
l’abus que l’on pourrait en faire.
L a dixième question demande à quel usage sont destinées les
eaux, et si elles peuvent suffire à leur destination.
L a réponse parle de trois destinations :
1° Les eaux servent, par intervalle, à arroser les prairies do
Marsat et le pré Long ;
,2o Ellos alimentent d’une manière continue la conduite de R io m ;
5*
Elle mettent en jeu habituellement ou exceptionnellement un
ou deux tournants dans les moulins do
31.
Désaulnats.
Les experts ajoutont une observation importante :
<r Les moulins de INI. Désaulnats, alors même que Riom rece* vrait 'deux fois plus de liquide qu’à l’ordinaire , pourraient
<f très-bien m arch er, sauf à produire par heure un peu moins do
« farine qu’auparavant. »
Su r la onzième question, les experts sont appelés à examiner
I o le volume et la quantité d’eau qui a été accordée à la ville, le modo
de règlement, de fixation et de transmission de cette eau, soit par
les ancienssoitparles nouveaux canaux, et les précautions» prendre
pour conserver les droits de chacun; 3° les dégradations «pu peu
vent exister,soit au tuyau de plomb, soit au revêtement en maçon
nerie qui le c o u v r e , soit aux murailles de la chapelle cl a celles qu»
entourent le grand cl le petit bassin.
�Su r la première partie de cette question , qui est le point essen
tiel du procès , disent les experts, nous ne pouvons répondre que
dans notre rapport et avis définitif.
Ils se bornent donc pour le moment à faire quelques obser
vations hypothétiques qu’il serait superflu de rappeler ici.
Us parlent, d’ailleurs, de dégradations à r é p a r e r , notamment
au tuyau de plomb qui doit perdre son entrée un peu ovale , et
reprendre son diamètre de neuf pouces ou de o m, a/f5G.
Les réponses que nous venons d’analyser remplissent jusqu’à la
page 1 60 du rappo rt, et n’expriment p as, comme nous venons de
le d ire , l’avis définitif des experts.
Us font ensuite jusqu’à la page
258, et avant de donner leur avis
particulier, un rapport commun sur l’ensemble de l'affaire.
Dans cette seconde partie de leur procès-verbal, les experts
examinent les deux systèmes opposés des parties : l’un , celui de la
ville de Riom , d’avoir toute l’eau que peut fournir le luyau de
L ’autre , celui de ¡M. Désaulnats , de 11’accordcr que la quantité
d’eau qui, sortant du premier regard de la ville, pouvait arriver à
Riom par scs anciens canaux.
Examinant d'abord le système de M. Désaulnats , et supposant
que le luyau de plomb, scs chevets et les autres accessoires forment
avec le premier regard de Saint-Genest, avec lout l’aqueduc qui
vient à la suite et même avec les tuyaux ronds et fermés de Mozat,
un tout indivisible destiné à prendre l’eau à Saint-Genest, à la
porter cl à la livrer à Riom ; en supposant aussi qu’il suflit de bien
r é p a r e r la conduite de Riom jusqu’à Mozat, ctcnrnaintenanltel qu’il
est aujourd’hui le niveau de l’étang de M. Désaulnats, les experts
se demandent quel volume d’eau pourrait amener à Riom l’ancienne
conduite fonctionnant en irès-bon é ta l , sans abus ou sans perte
itiulilc de liquide. ( V . de la page 166 à la page 169 de leur
rapport. )
P ou r répondre à cette question , ils se livrent à des calculs h y
drauliques qu’ils font d’après les formules contenues dans le savant
�traité d’hydraulique publié 011 1
854 par
d’Aubuisson-Desvoisinsi
et quel est le résultat de leurs calculs ?
Us trouvent que cette ancienne conduite, ainsi mise en bon état,
cl en supposant la vitesse de l’eau uniforme , aurait dù conduire ¿1
M ozat, dans le regard que l.i ville de Riom y a établi ,
25
litres
4 dixièmes de litre par seconde ou 1 1 0 pouces d’eau, ditsdefoütain i c r ( V . p. 17 4 du rapport. )
Ou , ayant égard aux coudes non arrondis des canaux , et à leurs
angles , ainsi qu’aux pentes variables, ils réduisent cette quantité à
24 litres 57 cen'ilitres par seconde ou 107 pouces. ( V . p. 176. )
Ils remarquent ensuite que le tuyau de plomb fournit de sou côté
environ 24 litres d’eau par seconde ou un volume à peu près égal
aux 107 pouces d’eau , et s’étonnent que l’ancienne conduite ne put
pas absorber toute l’eau ailluenle dans le regard de Saint-Genest.
M aison réfléchissant à ce fait, ils ajoutent que la cause pouvait
en être duc aux racines introduites dans la conduite , aux obstruc
tions passagères , aux défauts de construction ou étranglements
dont ils n’auraient pas assez tenu compte dans leurs calculs.
Ils l’attribuent aussi à une coiffe ou à un crible cylindrique en
plomb qui recouvre l’issue du regard ou l’orifice de sortie de l’eau,
et qui, sous la petite charge de 20 ou
5o centimètres seulement de
hauteur de colonne liquide, pouvait bien empêcher par la petitesse
de ses trous que la conduite ne reçut tout ce qu’elle pourrait absor
ber (V . pages 1 7 9 - 1 8 1 . )
L e s experts croient ensuite devoir exam iner, sans y être invités ,
disent-ils, la quantité d’eau que peuvent conduire à la ville de Riom
les tuyaux qui partent de Mozat , qui là sont disjoints de la con
duite antérieure et qui y prennent l’eau dans le regard que l’on y
remarque.
Us
fixent à
iGa/j
dixmillimèlres le diamètre intérieur de
ces tuyau x; cl ils calculent que le volume d’eau qu’ ils dépensent
n’est «fin* de ¡ 5 litres
centilitres par seconde , y comprises les
prises d ’eau qui existent entre Mozat et Riom.
Uî y ajoutent i° G.\ centilitres pour la prise
d’eau du sieur
Dcvaux , prise d’eau qui précède le regard do ^lUZiit ; a0 2 litres
�4 décilitres pour
le trop plein de Mozat; et ils concluent de tout
cela que le total de la prise d’eau se réduit à 1 6 litres gS centilitres,
ou environ 1 7 litres par seconde, valant à peu près 74 pouces d’eau
au lieu de 107 qu’on pourrait recevoir à Mozat, si la conduite était
en boa état. ( V oir de la page 1
à la page 196. )
85
Sans examiner la justesse des calculs des experts, nous ferons
observer q u e , quoique le diamètre des tuyaux depuis Mozat ne
soit que de
16 2 4 dixniilliinctres , s i , au regard où leur série
com mence, la colonne d’eau était plus élevée, la charge augmen
tant le débit ou la quantité de litres d’eau augmenterait proportion
nellement. O r , il arriverait plus d’eau dans ce r e g a r d , et par
conséquent la colonne d’eau ou la charge s’y élèverait davantage,
si l’ancienne conduite établie en amont de ¡Mozat était en bon état,
puisqu’elle pourrait y conduire 25 litres 4 centilitres, ou 107 pouces
d’eau par seconde.
A in si, ce n’est pas le diamètre des tuyaux établis depuis Mozat,
qu’il faut considérer pour apprécier le droit de la v ille, comme
nous verrons plus tard que l’a fait un seul des trois experts.
Aussi les experts, qui raisonnent d’abord dans la supposition que
la conduite de Saint- Gcnest à Riom resterait disjointe à M ozat,
reconnaissent-ils, aux pages suivantes, que la ville de Riom a le
‘droit de joindre bout ¿1 bout, dans le regard de Mozat, les tuyaux
qui y sont séparés actuellement, et qu’en liant ces tuyaux , et en ne
formant ainsi qu’un seul aqueduc continu, le volume d'eau, qui
5
serait amené de Saint-Gcnest, serait de 22 litres
décilitres par
seconde, au lieu de 17 litres ; en sorte qu’en retranchant
litres
4
5
centilitres , pour M. Devaux et pour Mozat , Riom recevrait
par seconde 19 litres 5 decilitres, a peu de chose p ies, au lieu de
1
5 litres 94 centilitres* et cela sans changer l’ancienne conduite, en
se bornant à la réparer, et à lier dans le regard de Mozat les tuyaux:
supérieurs et inférieurs q u i, à ce point, sont disjoints ou séparés.
( V. le rapport depuis la page 196 jusqu’à la page
205 ).
A la suite de ces calculs , les experts se livrent à diverses consi
dérations sur l’abaissement ou l’élévation du niveau de l’eau des
sources de Sainl-Gonest; et apres avoir énoncc qu en 1 emplissant
�certaines conditions q u i , selon cux-inéines, lie peuvent exister, la
nouvelle conduite pourrait fournir 40 litres d’eau par seconde , ils
terminent leurs observations par cette phrase remarquable : ( V.
page 2 2 1 ).
« Pour éviter toute fausse interprétation, nous déclarons que la
« nouvelle conduite n’aura pas pour résultat d’enlever aux sources
« de Saint-Genest quarante litres d’eau par secon de, niais qu’elle
«• recevra au plus le maximum du débit possible du tuyau de
« plom b , c ’est-à-dire, 24 litres par seconde, si ces derniers sont
« accordés à Riom ( V . le rapport, p. 2 2 1 . ) »
En résultat, cette partie du procès-verbal des experts , qu’ils
désignent par ces m ots: Rapport sur l ’ensemble de l’affaire,
nous fait voir :
i° Que l’ancienne conduite, étant conservée dans sa forme et
dans ses dimensions actuelles, mais étant soigneusement r é p a r é e ,
transmettrait au r e g a r d de Mozat 2 4 lùres 57 centilitres d’eau par
seconde, ou 107 pouces de fontainier;
20 Que dans l'état d’imperfection et de dégradation où elle se
trouve aujourd’hui, elle ne fournit à ce regard que 17 litres d’eau
environ par seconde, en y comprenant même les 64 centilitres de
la prise d’eau de M. D cvaux , cl les 2 litres 4 décilitres de trop plein
qui s’échappent à Mozat;
5° Q u e , soit à cause
de la disjonction de la conduite au regard
de Mozat, soit par l'efFet de la dégradation des canaux antérieurs, la
ville de Riom 11c profite que d’environ 14 litres d’eau par sccoude,
y comprises les prises d’eau qui ont lieu depuis Mozat;
4° Que s i , dans le regard de Mozat, les tuyaux inférieurs étaient
liés aux tuyaux supérieurs de manière à en former une conduite
continue, et si cette conduite était bien réparée, deux choses que
la ville aurait incontestablement le droit de faire, alors, malgré le
peu de capacité des tuyaux qui existent de Mozat à R iom , la ville
recevrait 22 litres
5
décilitres par secon de, eu y co m p ren an t la
prise d’eau concédée à M. Dcvaux, et celle qu’elle pourrait accor
der à Mozat ;
5° Quo,
quelle que soit lu capacité du lu nouvelle conduite qu'elle
�— 29 —
fait établir, la ville de Riom ne prendra aux sources de Saint-Gcnest
que 24. litres d’eau par seconde, puisque celte quantité est le
'maximum du débit possible du tuyau de plomb placé sous la
chapelle.
Ainsi , c’est un -litre et demi d’eau par seconde que le sieu r
Désaulnals conteste à la ville; contestation dont le faible intérêt est
signale par le peu de valeur pour lui des 17 litres auxquels il veut
la réduire, puisque, comme le déclarent les experts , ces 17 litres ,
même en totalité, ne vaudraient, pour les moulins du sieur Désaul-
3 a fr. 5o cent, par an, ce qui
litre et demi à 5 fr. annuellement.
nats, que
ne porterait pas le prix du
A la suite de la page 2 21 de leur rapport, et jusqu’à la page 2 0 8 ,
les experts énoncent , dans ce qu’ils appellent un résume, les deux
■ systèmes qu’ils ont précédemment développés. Ils examinent aussi
ce qui aurait lieu dans diverses hypothèses qu’ils posent, c’est-àdire selon l'interprétation que le tribunal donnerait aux titres , ou
les droits qu’il attribuerait à l’ une ou à l’autre des parties d’après
l’état des lieux.
Leurs réflexions les conduisent à émettre des avis sépares sur le
fond du procès.
A V IS DU P R E M I E R E X P E R T .
Cet avis roule principalement sur un argument tiré de la pres
cription.
« La prescription, dit-il, lelle que l’exige, telle que l’entend
tr l’arlide 642 du Code civil, attribue à Iliom ( défalcation faite de
v la fontaine dite du Plom b, ) la contenance plus ou moins calcu-
« lable de son ancienne conduite ; laquelle forme, à ne pas en douter,
« un ouvrage terminé cl apparent destiné à faciliter la chute et le
« cours de l’eau du fonds supérieur dans le fonds inférieur, c’est-à« dire, de St.-Genest à Mozat cl à Riom (1)» (V. rapport, p.
258).
(1) La fonlainc du lMoml» dont parle ici l’expert ¿(ail une sourre qui a depuis
lonfî-lemps disparu, qui existait autrefois entre Saint4îencsl cl Mozat, à une
assez grande distance du premier de ces villages, cl dont les eaux pourraient
�L ’expert, en parlant du tuyau de plomb placé àla source de SainlG c n c s t , admet bien la maxime vestigia relincnt possessionem .
Mais il l’applique, non à ce tuyau , mais à tout l’aqueduc de SainiGenest à R iom ; et il dit q u e , si le volume d’eau cédé à celte ville
ne peut pas être inférieur à la contenance possible de la conduite ,
il ne peut pas lui cire supérieur, « et que, notamment, 011 ne peut
v pas le prendre égal au débit du tuyau de plomb sous le niveau
« actuel de l’étang de M. Désaulnats. »
Il est, par suile, d’avis que si les actes de 1 6 4 $ , de 1
654
cl
1 7 7 5 , donnaient à Riom un volume d’eau excédant la contenance
de sa conduite, ces écrits n’en seraient pas moins aujourd’hui comme
non avenus, à cause de la prescription.
E t pour expliquer son idée , il considère toute la longueur de
l’ancienne conduite do SaiiU’ Genest à R iom , comme formant une
seule machine, 1111 seul instrument destiné à faciliter la chute ou lo
cours de l’eau du fonds supérieur, qui est Saint-Genest, dans le
fond inférieur, qui est R iom ; en sorte q u e , selon lu i, l’aqueduc
entier constitue l’ouvrage apparent qu’exige l’article 6 4 2 , pour
servir de base à la prescription ; et que la prise d’eau de la ville serait
seulement à l’extrémité inférieure de col ou v rag e , c’est-à-d ire,
dans la ville de Riom même au lieu d’être à Saint-Genest.
K o us ne suivrons pas cet expert dans la dissertation et dans tous
les raisonnements en droit auxquels il s’est livré pour justifier son
système. L e u r obscurité décèle son embarras; elle nous rappelle co
prudent conseil du fabuliste latin , suivant lequel chacun doit so
renfermer dans sa spécialité, et ne pas traiter des matières qu’il
connaît mal : cuir/uc suum.
Cependant, à la fin de sou a v is , par 1111 prudent retour a la science
qui lui csl familière, le premier expert dé».lare de nouveau « quo
* l'ancienne conduite de Riom pourrait, en s’y prenant aussi bien
* que possible, amener jusqu’à 22 litres ô d.'ciliins par seconde (lo
« tuyau de plomb donnant 24 litres), lorsque toutefois 011 exigera,
ajoutées àcollt's prises à Sainl-lJrnest, sam entrée ni l'i;»-’ ^l’ •"»nptc. Cir
la partie il» ranclmiH' <'oi ilui!»* étnMie après crlti* limt.iiii'’ « nui: jtlua j^.uadu
(linUMfeioii cjm’ oeltu <^ui ist uvaul ( V. lo rapport, !'• I ?•')•
�fr plus ou moins arbitrairement, le maintien de ]a hauteur actuelle
« do l'étang de M. Désaulnats. » ( V . le rapport , page 28g. )
Ainsi, même dans son erreur en droit, ce premier expert ne
réduit eu fait que dun litre et demi par seconde la prise d ’eau de
la ville de Riom.
A V IS DU SEC O N D E X P E R T .
L e second expert , se renfermant dans le cercle que lui a tracé le
tribunal, est plus clair dans le développement de sou opinion ( Voir
depuis la page 290 jusqu’à la page
5o 8 du rapport).
Cet expert examine aussi les deux systèmes présentés par son
collègue :
L ’ un « d'accorder à Riom la dépense possible du tuyau de
* plomb avec le niveau ancien , en décidant que le règlement
« d’eau est à la source. »
L ’autre « de n’accorder à Riom que le débit possible de la
» conduite ancienne , en décidant que sa prise d’eau n’est pas à
v Saint-G cnest, mais seulement au point où la ville commence à
« en jouir. »
E t il adopte le premier système , en se fondant sur les actes et
sur l’état des lieux.
Il r e m a r q u e avec justesse que, dans l’acte de 1 6 4 5 , il est dit
que « les consuls de Riom pourront prendre, « perp étu ité , la
ir quantité d’eau nécessaire pour en avoir n eu f pouces en circon * Jêren ce ou rondeur, à ¡a sortie du bassin ou réservoir. »
E t il en conclût que cette quantité d’eau devait être mesurée à
la sortie de ce bassin, et qu’ une fois que le sieur de Lugheat ,
concédant , avait vérifié la manière dont l’eau était prise , la ville
pouvait faire de cette eau l’usage qui lui convenait.
Il a j o u t e q u e l ’a c t e de iG }iie fait q u e changer
5
le
point d e là
prise «l’eau dans l e bassin môme.
M a i s l’acte de 17 7 5 lui parait plus concluant encore. L ’expert
se fixe sur les ternies de cette transaction, où les deux parties
reconnaissent la ucccssiie de repm c r les cons tf uctions ancienne
mentfa ites pour la prise d'eau desJontaines de la 'ville de Riom.
�-- 3 1 --Il examine principalement les stipulations de l’article 3 et de
l ’article 5 ;
D e l’article
5 , par lequel ,'ponr conserver au corps de ville le
volume (Veau qu'il a toujours pris et qui lui appartient, et pour
en éviter la déperdition, il est convenu qu’« « lieu du canal en
pierre existant actuellement pour transmettre les eau x de la
voûte ou chapelle au regard de la ville , il sera j>lacé un tuyau
en plomb , de n e u f pouces de diam ètre intérieur ;
De l’article
5 où
ou lit que « le regard construit dans l’enceinte
« principale pour recevoir la portion des ea u x de ladite source
« appartenant à la ville , subsistera dans l’état où il est actuelle« ment, et la ville continuera d ’en avoir seule la clef. *
D ’après le traité de 1 775 , qui a été fait, pour régler déjinitive-
ment la quantité d ’eau que devait prendre Ilio m , et surtout
la manière de la prendre , l’expert pense que le tuyau de plomb
était Yinstrument régulateur dont on avait l'intention de se servir
p a r la suite sans aucune contestation, cl que cet instrument régu
lateur ne pouvait cire la conduite dont il 11’esl pas même dit un seul
ipot dans le traité.
Il repousse ensuite l’objection tirée de l’imperfection de la con
duite qui ne transmet pas à Rlom toute l’eau que reçoit le tuyau do
plom b, en faisant remarquer que le traité de 1 7 7 5 ne s’occupq
pas de l’eau dont la ville a toujours jo u i, mais du volume d’eau
qu’e//e a toujours pris ; expressions qui ne peuvent s’entendre que
du volume d’eau , pris à la source , non de celui pris au château
d ’eau de lliom ; expressions qui indiquent que toute l’eau } qui
pouvait arriver au premier regard , dont la ville a toujours eu seule
la clef, était la propriété du corps commun,
L ’expert ajoute que le défaut de règlement du niveau de l'étang
a c lé , eu 1 7 7 5 , une omission qui doit être réparée, mais qui ne
détruit pas les droits de la ville.
Il pense que, pour fixer ce niveau, Il faut ndnpicr la hauteur
actuelle de l’étang , en rappelant que cette hauteur
de ioft unlli-
flictrcs nudeSsus du fonds du tuyau de plomb de la chamelle, lorsque Ica
�— 33 —
deux moulins de M. Dcsaulnats sont en jeu , la vanne de Marsat et
celle du pré Ion g étant fermées, et qu’elle est de 188 millimètres
seulement lorsque la vanne de Marsat ou celle du pré long est ou
verte , avec l’une des deux vannes du moulin.
A V IS DU .T R O IS IÈ M E E X P E R T .
L e troisième expert déclare adopter entièrement l’avis du second ;
mais il donne* à son opinion plus de développement.
54
5
Il applique d’abord les titres de 1 6 4 5 , de iG
et de 1 7 7 j et
l'examen sérieux de leurs termes et des conventions qu’ils renfer
654
ment, le changement, en 1
» du point primitif de la prise d’eau,
changement motivé sur l’insuffisance des sources à ce premier point,
la substitution, en 1 7 7 6 , d’un tuyau de plomb de neuf pouces de
diamètre au canal en pierre qui existait auparavant, l’exposé de
la délibération du conseil municipal qui a précédé le traité de l'j'jS
et les diverses clauses même de ce traité, tout lui fait regarder
comme évident « qu’en
1 7 7 5 on n’a pas innové quant à la
« q u a n tité ou v o lu m e d ’e a u q u i é ta it la p r o p r ié t é d e R io m ;
« qu’on a seulement pris certaines précautions pour conserver
i cette eau. *
Il considère cet acte de 1 7 7 5 comme n’étant que l’explication des
actes précédents ; et il lui semble qu’en disant n eu f pouces d ’eau
dans les anciens actes , on a entendu parler de la quantité d'eau
q u e peut débiter un tuyau de n eu f pouces de diamètre intérieur,
placé d’une certaine manière.
Passant ensuite à la solution particulière des troisième et onzième
questions proposées par le tribunal, il lui paraît, sur la troisième
«juestion, que le droit d’entretenir la muraille du grand bassin est
645
attribué à la ville de Riom par l’acte de 1
;
Que ce droit entraîne nécessairement celui de surveiller l’état de
cette muraille, et, par suite, d’entrer librement dans la propriété de
Sainl-Genest ;
Que les eaux des différentes sources étant solidaires, l'intérêt de
la ville, tic, lliom à maintenir la muraille en bon état subsiste encore;
Que la solidarité des eaux autorise la ville à s’opposer à l’abaisse-
5
�— 34 ment du seuil des vannes de M. Désaulnats, puisque, par cet abaisse
ment , l’eau du grand bassin ne pourrait plusse rendre dans le tuyau
de plomb en passant par dessus le clievct L , et appellerait au contraire
les eaux de la source de la chapelle dans ce grand bassin , ce qui
nuirait et à la ville de Riom et à Marsat.
L ’expert prouve , d’ailleurs, que la solidarité des eaux est établie
par les trois actes de i
645 ,
de iG
54 ,
de 1 7 7 5 , et par l’établisse
ment des ouvrages qui font que toutes les sources se mêlent, se
confondent et forment un tout qui se divise entre les moulins, les
prairies et la ville de Riom.
E n réponse à la onzième question, l’expert considère l’ensemble
des ouvrages qui constituent les prises d’eau de M arsat, de Riom et
du m oulin, comme formant un tout dont les parties ne peuvent être
modifiées sans amener au régime des eaux des changements qui
pourraient nuire aux ayant droit aux dites eaux.
Il explique que, p a r Vensemble des ouvrages , il entend seule
ment ceux qui se trouvent placés dans l’enceinte réservée et le
grand bassin, ci Fexclusion de la conduite (V . le rapport, p. 534).
«■ On peut considérer, ajoute-t-il, l’ensemble de ces ouvrages
« comme la véritable interprétation donnée aux actes par les
«r parties elles-mêmes, et chacun de ces ouvrages comme un article
« de contrat, qui lie les parties et qui ne peut être modifié sans le
* consentement de tous ceux qui ont des droits sur les eaux de
« Saint-Gcnest.
Ilajouic « que ces actes, pour fixer les droits de R iom , ne s’occu* pant que des dispositions à prendre aux sources et aux bassins qui
«• les contiennent, pour l'établissement de la prise d’e a u , on doit en
* conclure que c’est là seulement qu’il faut rechercher les éléments
« qui doivent servir de base à la détermination des droits des parties,
* et non dans la disposition des conduites servant à amener les
* eaux à la ville de Iliom, et dans la distribution de ces eaux» (V . le
53
rapport, page
o ).
Il fait observer , avec raison, que « les actes et la disposition des
« ouvrages exécutés postéi icureiuent aux différents contrats inter* venus cuire les parties, 11c peuvent justifier cette opinion que le
�35 —
« volume d'eau concédé à la ville de Riom doit être régie par le
« débit de la conduite » ( V . page
).
534
Par suite de son avis sur l’ctat des lieux, considéré comme le
véritable contrat qui régit les droits des parties , l’expert détermine
ainsi les précautions à prendre :
’
« L e tuyau de plomb resterait placé comme il est actuellement,
« saufles réparations jugées nécessaires, ainsi que les chevets ;
« Les vannes de M arsat , du pré long et des moulins seraient
« maintenues dans leur position actuelle, soit pour le niveau , soit
« pour leurs dimensions ;
« La jouissance des eaux , tant pour les moulins que pour les
« irrigations , serait maintenue, selon l’usage consacré, par ce qui
« est pratiqué depuis long-temps ;
«• Riom recevrait toute l’eau que verserait librement et en plein
air le tuyau de plomb dans le bassin, sans pouvoir augmenter lo
k débit par aucun changement à son extrémité d’aval ;
Riom aurait le droit de disposer scs conduits à partir du pre* mier bassin dans lequel les eaux sont vcrsces par le tuyau de
<r plom b, sans aucune restriction , cl conserverait la libre dispo« sition et l’usage de ces eaux ;
« Au-delà du tuyau de plomb et du premier bassin, cesseraient
* pour M.
Désaulnats tous droits d’examen de la destination
a donnée aux eaux.
338 33 34
( V oir le rapport, pages
,
g,
o. )
A la page suivante, l’expert s’exprime ainsi :
« On doit ajouter, comme complément nécessaire des disposi* lions qu’on vient d’indiquer, les réparations des différents ou
ïr vrages qui servent à maintenir et à distribuer les sources, et de
* plus des repères auxquels seraient attachés les niveaux de ces
* ouvrages. »
L ’expert ajoute cette observation importante :
« En maintenant l’état actuel des lieux et en faisant les répara» tions qui seront indiquées dans la suite de notre rapport, et
* malgré le surcroît de dépense d’eau, opéré par les nouvelles
* conduites de la ville de Riom , qui recevraient les 24 litres par
u secundo que peut fournir le tuyau de plom b , les moulins do
�— 36 —
* M. Désaulnats Cl les prairies recevront une quantité d’eau supé-
« ricurc à celle qu’ils reçoivent maintenant. Ainsi la position de
« tous les ayant droits se trouverait améliorée. »
L ’expert constate ensuite, sur les réquisitions des parties, divers
.faits, notamment q u e , d’après la déclaration de M. Désaulnats,
l’établissement de ses foulons sur la rive gauche du bief de son
moulin remonte à moins de trente ans. Les foulons ne fonctionnent
plus aujourd’hui ( V. le rapport, page
54 1 )•
A la fin de son rapport l’expert indique les réparations à faire :
i ° Aux chevets de la chapelle et autour de l’orifice du tuyau
de p lo m b , en cimentant le tout soigneusement ;
2° A la maçonnerie qui supporte ce tuyau et qui laisse échapper
dans toute sa longueur le liquide du grand bassin , de manière qu’il
peut arriver à la vanne de Marsat sans passer par les chevets et
devant l'ouverture du tuyau de plomb, ce qui diminue le volume
d ’eau que reçoivent les moulins et la ville de R iom ;
3° A la chapelle qui recou vre le gros bouillon, pour en rendre
l’acccs plus facile ;
4° Aux murs de clôture du petit bassin, murs qui devront être
crépis et dont une parlic qui s’est écroulée doit être reconstruite ;
5° aux
murs du grand bassin où l’on devrait remplir les vides qui
s’y sont formés et refaire les joints entre les pierres.
L ’expert signale aussi plusieurs sources qui s’échappent du petit
bassin à travers le mur de clôture, et qui coulent dans le chemin.
Ces sources, dit-il, pourraient être recueillies.
Il termine par répéter que , par les réparations indiquées , on
éviterait une perte (Teau considérable ; etchaque parlic recevrait
probablement un volume d e a u supérieur ¿i celui dont elle
jouit maintenant. ( V . à la page 55[). )
T el est le rapport des trois experts j rapport qui est d’une grande
étendue sans doute , mais qui fournit des documents précieux pour
l'instruction de la cause, et dont l'ensemble démontre combien
1
M. D o m in a is s’était fait illusion sur scs droits et sur «? préjudice
qile devait lui causer l’entreprise importante à laquelle la ville a
déjà consacré tant de soins cl tant de sacrifices.
�37 Il sera facile aujourd'hui de prouver la légitimité de cette entre
prise et de réfuter les prétentions de M. Désaulnats.
Celte discussion doit nécessairement rouler sur l’examen,
Dos droits du sieu r Désaulnats aux sou rces tle S a in t-G e n e st;
Des droits de la ville de R io m aux m êm es s o u rc e s ;
Des effets ou des conséquences de ces droits respectifs.
1“ PRO PO SIT IO N .
Des droits du sieur Désaulnats au x sources de Saint-Genest.
Les sources de Saint-Genest appartenaient autrefois au seigneur
de Marsat.
L e sieur Désaulnats s’en prétend aujourd’hui propriétaire.
Il ne présente , d’ailleurs, aucun titre qui lui en attribue la p ro
priété.
Il ne produit même pas les titres de sa propriété de Saint-Genesr.
Mais ces titres furent produits en 18 0 6 , lors d’un procès qu’avait
le sieur Désaulnats père avec le meunier d’un moulin inférieur.
Ces litres prouvent que le sieur Désaulnats n’a droit aux diffé
rentes sources que pour le jeu de son moulin , tel qu’il lui avait été
vendu, tel qu’il était alors.
C'est une vérité qui sera clairement démontrée, soit par les opi-
'
nions des experts qui apprécièrent les titres à celle époque, soit par
les aveux même du sieur Désaulnats père.
Au restej l’ciat des lieux suffirait, pour la constater.
L e p r o c è s d e.18 0 6 avait pour objet les mêmes eaux q u i, après
avoir fait jouer le moulin de M . Désaulnats, suivaient un ancien
cours et arrivaient à un moulin inférieur appelé moulin du Brenil.
M. Désaulnats père ayant changé ce co u rs, le propriétaire du
moulin inférieur s’en plaignit. Delà une contestation judiciaire qui
fit ordonuer l’application des titres.
Or, que disent sur ces titres les deux experts auxquels en fut
confiée la vérification? et remarquons que, conformément à l'or
donnance de 16 6 7 , loi de procédure en vigueur en 18 0 6 , l’un des
1
experts, le sieur Cailhc, avait cic choisi par M. Désaulnats; autre,
le sieur L c g a y , par son adversaire.
�— 38 —
Ces deux experts furent cependant unanimes sur l’application des
titres.
E t quels titres ?
INon seulement des contrats ordinaires, mais encore une saisie
réelle, un décret judiciaire, c’csi-à-dirc des actes où les détails des
objets saisis cl vendus, où tous les confins étaient décrits avec le soin
le plus scrupuleux.
Que résulte-t-il de ces litres, suivant les experts ?
Que le sieur Désaulnats ou scs auteurs n’ont acheté que par
fragments ce qui compose aujourd’hui son enclos ;
Que plusieurs des objets partiellement vendus sont confinés par
le grandbassin A, appelé par les experts de 180 6/« G rande fontaine ,
et désigné sur leur plan par la lettre C ;
Mais qu’aucun des contrats 11e comprend la vente de ce grand
bassin, ni celle du petit bassin où sont les autres sources, ni les droits
de justice sur ces objets;
Que le seigneur de Marsai à qui appartenaient ces sources, en
sa double qualité et de seigneur et de propriétaire du terrain ou
elles naissent , ne les avait pas comprises dans les ventes par
tielles des héritages qui les’ eonfinaient, parce que déjà il en avait
disposé en faveur des prairies de Marsat, des habitants de Riom et
du moulin de Sainl-Gencst ;
Qu’aussi, même après toutes ces ventes partielles, il avait con
servé ses armes sur la voùtc de la chapelle du petit bassin connus
signe de son droit de propriété et de justice;
Q u’erifin la petite enceinte triangulaire, qui renferme le petit
bassin, était entourée de murs avant que l'enclos de M. Désauluats
fût form é, et q u e ,
pour sa formation , on lia le mur de co
nouvel enclos, d’//« coté ¿1 celui qui existait déjà le long du
chemin à l’angle f/u’il forme de m idi à nuit, et d'un autre cul à
à l'endroit où est la porte de celte petite enceinte triangulaire.
Ces dernières expressions sont celles du rapport même mi rôlo
7 , recto de l’expédition.
l'Itisbas, et au:; rôles 13 et 1 j , 011 fait observer q "0 si l’on no
peut pas dire avec l’adversaire du sieur Désaulnats ( le nommé
�- 39 D e b a s ) que « la g ran d e so u rce dite de S a in t-G e n e st naisse toute
* entière dans une enceinte particulière et indépendante de l’en« clos, c ’est-à-dire dans le petit bassin où sont les deux regards ,
k quoiqu'il soit bien certainement hors des limites qu’on ci voulu
v donner au sieur Dès aidnats, on ne peut pas dire non plus . .. que
« cette grande source, comme le prétendM . Dèsaulnats, naisse
«r dans son enclos, puisque môme, hors de son enclos et sur une
« p r o p r ié t é étrangère ci lui , sans qu’il y ait de son fait, de même qu’il
* ne peut l'empêcher, on peut, au moyen d’une vanne, sauf les régle«■ menls établis à cet égard, ôter ou donner à son moulin un volume
«r d’eau qui porte, de sept pouces à un pied de hauteur sur deux
« pieds de largeur, celle qu’il recevrait seulement du grand bassin,
r s i l’on interceptait la communication du petit bassin au
* grand. »
A in s i, dans ce rapport de 1806, on considère la petite enceinte
comme une propriété étrangère à l’enclos du sieur Dèsaulnats.
L ’expert Legny fait ensuite l’examen , soit de l’état des lieux et
des droits qu’ont aux sources les prairies de M arsat, les habitants
de Riom, et le moulin de Saint-Genest, soit des titres de propriété
du sieur Dèsaulnats ; et après avoir énoncé que les deux seigneu
ries de Marsat et de Tournoël étaient contiguës, après avoir appli
qué divers actes par lesquels les auteurs du sieur Dèsaulnats avaient
acquis des deux seigneurs les terrains qui joignent le grand et le
petit bassin, après avoir déterminé les confins, qui sont détaillés no
tamment dans un acte d’échange, du 26 avril 1G48, et dans un acte de
T e n t e , du 2G août 1G74 » confins qui n’embrassent ni le grand ni le
petit bassin ; après s’être fixé surtout sur un procès-verbal de prise de
posses ion dressé le 2 9 avril
1 7 0 9 à la requête de M. Dem allet,
que représente aujourd’hui M. Dèsaulnats , de cet ancien proprié
taire qui avait réuni dans sa main, par diverses acquisitions , tous
les terrains adjuçents au grand et au petit bassin j après avoir dé
claré , au rôle 7 " , <]ne ce procès-verbal lui paraît e x c lu sif de
la propriété des sources , l’expcrt se résume ainsi au rôle i 5 a :
« O11 peut donc conclure encore une fois que, quoique le bassin
�— 4o —
« lelirc C ( i ) , ait etc córame renfermé par la réunion dans la
« même main des propriétés qui l'environnaient, et par l’adjonc« tion des murs de l’enclos à ceux du petit bassin triangulaire >
« l'eau et les points où elle sort de terre ne fo n t point partie
a integrante de cet enclos, parce que des seigneurs haut justiciers,
« en avaient disposé plus de trois cents ans avant la formation de cet
* enclos et que RI. Désaulnats ne peut se prétendre propriétaire,
« soit du gran d, soit du petit bassin , qu’autant qu’il établira
« qu’il est aux droits ou du seigneur de T o u rn o ë l, ou de celui de
* Marsat. Car 011 se rappelle que le sieur de Lughcat ( le seigneur
« de M arsat), en vendant sa justice sur l’église de Saint-G enest,
«r et toute cette justice dans laquelle était compris le moulin , la
« confine p a r la grande fontaine , la même chose que ce qui est
« ici rappelé sous cette double expression , Fontaine du lieu ds
r Saint-G enest et sources d ’icelles. »
L ’expert L e g a y n’est pas lo seul qui exprime une telle opinion.
L ’expert Cailhe , choisi cependant par RI. Désaulnats, l’adopto
complètement.
D ’abord il déclare, au rôle 1 45 > qu’il a été parfaitement
d'accord avec le sieur L egay sur le plan et sur lapplication de
tous les titres , et qu’ils n’ont été divisés que sur l’induction qu’on,
devait tirer de certains actes.
Ensuite , au rôle 147 , il s’exprime comme il suit sur la propriété
des eaux :
« Nous n’avons trouvé aucun acte qui transfère la justice de cette
« fontaine au seigneur de Saint-Genest. Au contraire , tous la
« rappellent pour coniin sous la dénomination de {'»ronde fontaine
« du seigneur de M a rsa t; et il est clair que ce seigneur s’en
« regardait toujours propriétaire , comme seigneur haut justicier
* de Saint-Genest. Il y a toujours conservé sou regard et son écusson,
« quoi qu’ il ail disposé de portion de teau en faveur du m e u n i e r
« qui était son tributaire, de portion en faveur do la ville de Iliom
« qui l’avait payée , et de portion pour l'arrosement de sos pres et
« de ceux des habitants de RIarsat. •
(1) C’est-à-dire le bassin lulire A dans le plan des ilcrnicis Oipcrts.
�4r L ’expert Caillic dit cependant «■ qu’il pense que cette plus forte
« source, qui fournit de l’eau à R iom , à Marsat et au meunier,
« naît dans l’enclos, et que le petit étang et le moulin sont intégra •
<r lement contenus dans ledit enclos, qui a étéfa it de pièces-'et de
«r m orceaux, et qui aujourd’hui, dans son ensemble, est circonscrit
<c de chemins. »
«• Nous ajouterons , continue l’e xp e rt , que les murailles qui
« servent de clôture à cette sou rce, en form e presque triangulaire,
« faisant crochet dans l’enclos, n’ont été pratiquées que pour mettre
« à l’abri les deux regards du seigneur de Marsat et de la ville de
* R io m , ainsi que ses conduits, et pour éviter l’abus qu’auraient pu
« faire les habitants de Marsat, qui y ont droit certains jours de la
« semaine. »
Les déclarations de cet expert sont formelles : le seigneur de
Marsat n’avait pas entendu vendre, n’avait pas vendu aux auteurs
de M. Désaulnats les eaux des sources ; il s’en regardait toujours
comme propriétaire. 11 y avait aussi conservé un regard ou une
chapelle revêtue de scs armes. C ’était pour la conservation de cette
chapelle et du regard de l li o m , que des murs de clôture y avaient
été établis; d'où l’on doit conclure que c’était la ville de Riom qui
les avait construits , comme c’est elle qui, en 1 7 7 6 , les a réparés
et exhaussés.
Q u’importe, d’après cela , que l’expert, par 1111 laisser-aller de
consolation, ait dit que la source principale naissait dans l’enclos
du sieur Désaulnats ? Qu’importerait même que dans cet enclos ,
fa it de pièces et de m orceaux , on ait enclavé les sources en tout
ou en partie? Cette entreprise ne changerait rien, d’ailleurs, à la
propriété des e a u x , à une propriété cédée antérieurement et depuis
plusieurs siècles à la ville de R iom , au moulin de Saint-Genest et
aux prairies de Marsat, à une propriété qui a toujours été conservée
p arle s trois ayant droit; car ceux-ci en ont toujours joui à l’aide
des ouvrages permanents qui y avaient été établis et qui y ont tou
jours été maintenus.
Cette co-propriété, reconnue en i8 o 6 p ar deux experts instruits et
soigneux, le fut aussi à celle époque par le sieur Désaulnats p è r e ,
6
�dans «n mémoire im prim é, public par lui devant le tribunal de
première instance.
E n effet, à la suite d’une phrase où il est dit que le seigneur de
Marsat avait fait construire le moulin de Saint-Genest, et qu’il le
concéda en emphitéose , mais en en conservant toujours la justice ,
voici ce qu’on lit, page 2 du mémoire :
« En 1 6 4 5 , il traite avec les consuls de la ville de R io m ; il lui
c è d e, en qualité de seigneur haut-justicier, et prétendant, en
<f cette qualité, avoir droit de disposer des eaux , neuf pouces
t d’eau. L e surplus se divisait entre le meunier et les habitants
« de M arsat, auxquels il avait également concédé le droit de la
« prendre certains jours. »
L e surplus se divisait, expressions aussi claires que formelles.
A insi, de l’aveu même du sieur Désaulnats p è r e , la totalité de l’eau
des sources appartenait aux habitants de R i o m , pour leur aqueduc,
a ceux de M arsat, pour leurs prairies , et au meunier de SaintGenest , pour le jeu de son moulin.
L e sieur Désaulnats, à qui le moulin appartenait en 1 8 0 6 ,
reconnaissait donc alors lui-môme qu’il n’avait aux eaux des sources
que des droits identiques à ceux des habitants de Riom et des habi
tants de Marsat.
Aujourd’hui, cependant, son fils, se prétendant seul propriétaire
dccessources, veutréduire le droitde la ville àune simplcservitude.
Cette prétention, qui est repoussée p a r le s titres même* du sieur
Désaulnats et par des aveux positifs , le serait enco re, au besoin ,
par l’état des lieux et par la clôture de la petite enceinte triangu
la ire , qui est isolée de l'enclos du sieur Désaulnats, dont le m u r,
construit en iGity > a‘ns' (IUC 1° prouve la date gravée au-dessus de
la porte d’entrée, dut l’étre alors par la ville de Riom, cl dans l’inté
rieur de laquelle est un regard aux armes de la ville , regard fermé
par une autre porte dont cette ville a seule la clef. Tous ces signes
caractéristiques sont des indices 11011 équivoques de la p ro p riété ou
de la co-propriélé de la ville de Riom sur cette petite enceinte.
1
La prétention du siaur Désaulnats serait aussi repoussée par rs
Otivrages qui existent dans cette petite enceinte, ouvrages qui n’ont
�— 43 été évidemment pratiques que dans l'intérêt des trois ayant droit
aux sources.
EUe serait repoussée enfin par la possession constante de ces
eaux , possession qui n’a toujours été exercée que par Ja ville de
Riom , par les propriétaires des prairies de Marsat et par le meu
nier de Saint-Genest. Car si le moulin inférieur la réclamait en
1 8 0 6 , ce n’était qu’au bas des roues du moulin de Saint-Genest.
Debas voulait seulement qu’à ce dernier point on ne détournât pas
le ruisseau , parce que là, disait-il, commençait son béal( V oir le
résumé im prim é, publié devant Ja Cour contre Debas par les héri
tiers Désaulnats, page g. ).
Aussi le tribunal de première instance de Riom , par jugement
du 16 mars 18 0 8 , déclara-t-il que le sieur Désaulnats n’avait jamais
acquis les sources, et n’en était pas propriétaire; et si, par son
arrêt confirmatif, la Cour ne répéta pas ce motif, c’est qu’elle crut
inutile de l’examiner; sans qu’ il soit besoin (Ty avoir ég a rd , ditelle , les autres moyens proposés par Debas lui ayant paru su/lisants
pour maintenir la décision des premiers juges.
Les observations que nous venons de faire sur la propriété des
sources de Saint-Genest font voir combien le sieur Désaulnats s’est
fait illusion dans la contestation qu’il a élevée contre la ville de
Riom.
Il dira, peut-être, que, dans la transaction de 1 7 7 5 , les com
missaires de la ville ont reconnu que la principale source était
placée dans la justice et propriété du seigneur de Saint-Genest,
le sieur Dernallet.
Mais outre que cette énonciation, qui se trouve seulement dans
l ’exposé, n’aurai! été qu’une erreur, effet de l’ignorance des com
missaires sur la teneur des titres du sieur Désaulnats, c’cst que ces
commissaires n’auraient pas eu qualité pour, faire un aveu contraire
aux intérêts de la ville; c’est que , d’ailleurs, ce n’était pas sur la
propriété des sources qu’on transigeait, mais seulement sur des
réparaiions à faire pour l’exercice de la prise d’eau; c’est enfin que
les commissaires, tout en supposant que la source principale était
placée dans la justice cl lu propriété dusicur Dcinallcl,ncdcclarent
�— 44 —
pas que celui-ci fût aussi propriétaire des sources, ei qu’ils ne
renoncent pas au droit de co-propriété des eaux que la ville tenait
depuis plusieurs siècles du seigneur de Marsat lui-même.
Ainsi les droits de la ville n’ont pas été affaiblis, ni ceux du sieur
Demallet, augmentés par l’acte de 1 7 7 5 ; et, aujourd’hui comme
autrefois, les sources de Saint-Gencst doivent être considérées
comme la co-propriété commune des habitants de R i o m , de ceux
de Marsat, et du maître du moulin de Saint-Gencst.
M a is, indépendamment même de cette première question, et
que ce soit à titre de co-propriété ou à titre de servitude, que la
ville de Riom a droit à ces so u rces, recherchons, d’après les actes,
d ’après l’état des lieux et d’après le rapport des derniers e xperts,
quelle est l’étendue des droits de la ville?
a ».
p f .O PO SIT IO N .
D e F étendue des droits de la v ille de Riom aucc sources de
Saint-Gencst.
Cette proposition se subdivise; elle conduit à examiner :
i ° Quelle est la quantité d'eau concédée à la ville?
a" Si les différentes sources sont solidaires?
5
' ° Si les droits de Riom ont été éteints en partie par la pres
cription ?
§ 1” .
Quelle est la quantité d ’eau concédée à la ville ?
O11 a beaucoup disserté sur celte question.
Cependant, elle est, il semble, éclaircie, soit par les litres , soit
par l'exécution qu’ils ont reçue.
L e premier acte , celui du i
3 septembre
présente , il'est
v r a i , quelque obscurité. Rédigé à une époque o ù , en p ro v in ce
surtout, on n’était pas très-familier avec les théories mathématiques,
l’acte attribue aux habitants de Riom le droit de prendre, aux
sources qui sont au bout du grand bassin ou réservoir, l<i quantité
d ’eau nécessaire pour en avoir n eu f pouces en circotiférencc ou
rondeur à la sortie de ce bassin.
�.
- 4* -
De ces expressions, n e u f pouces en circonfèt ence ou rondeur,
on a voulu conclure que le tuyau de réception de l’eau devait cire
un cercle dont la circonférence n’aurait que neuf po u ce s, et dont le
diamètre ne serait, par conséquent, que d’environ trois pouces.
• Mais celte hypothèse, qui n’est pas autorisée par la lettre de
l’acte, est détruite, d’ailleurs, p arle s autres conventions que l’on
y remarque.
E lle n’est pas autorisée par la lettre; car il n’y est pas dit, n e u f
pouces de circonférence, ce qui indiquerait la longueur du pour
tour d’un cercle; mais neuf pouces en circonférence ou rondeur,
expressions qui peuvent s’entendre d’une colonne d’eau de neuf
pouces d’épaisseur, en forme ronde. O r , neuf pouces d’épaisseur
ou neuf pouces de diamètre, c’est la même chose.
A u 'r e ste , les autres clauses de l’acte repoussent la première
interprétation et commandent la seconde.
E n effet, un tuyau de neuf pouces de circonférence seulement
n’aurait, pour diamètre, que trois pouces, et ne pourrait recevoir,
par son orifice, que 6 pouces
d’eau.
E t cependant il est ajouté dans l’acte q u e , pour fournir les neuf
5/4
pouces d ’eau en circonférence ou rondeur, on posera dans le réser
voir, trois tuyaux , de la gw sseur chacun de n eu f pouces de vid e.
L ’intérieur de chaque tuyau devait donc avoir neuf pouces de
large ; et ces trois tuyaux devaient recevoir ei débiter évidemment
plus de 6 pouces 5/4 d’eau; ce qui prouve que la première inter
prétation est vicieuse.
L e vice de cette interprétation paraîtra de plus en plus frappant,
si l’on considère que la prise d’eau concédée était, dans la pensée
des parties, assez abondante pour priver le moulin de l’eau néces
saire à son jeu , et pour obliger le meunier d’abandonner son usine.
Aussi le seigneur slipule-l-il q u e, dans ce cas , les habitants seront
tenus de l’indemniser.
O r , les derniers experts nous apprennent dans leur rapport que
1 7 lilres, ou 74 pouces d’eau par seconde, seule quantité que
transmet à Mozat l’ancicnne conduite, imparfaite et dégradée
comme elle l ’est, que ces 74 pouces d’eau dont est privé le moulin
�- 46 ne sont pas nécessaires à son je u , et q u e, lors même que la ville
de lliom recevrait d eu x fois plus de liquide qu'à l’ordinaire, les
moulins du sieur Désaulnats pourraient cependant continuer à trèsbien m archer, sauf à produire un peu moins de farine par heure
( V . le rapport des experts, page 1
45 ; le voir aussi à la page
«17).
E 'i se iixant sur cette opinion des experts, et en la combinant
avec la clause de garantie stipulée dans l’acte de 1 G45 » on recon
naîtra nécessairement que le volume d’eau concédé devait être
considérable puisqu’il faisait craindre que le moulin ne manquât
d ’eau. P ar conséquent , les neuf pouces d’eau en ro n d e u r, dont
parle l’acte, doivent s’entendre d’un volume ou d’une colonne d’eau,
de neuf pouces de diamètro.
L e traité du 1 1 août 1 7 7 5 expliquerait au besoin les actes anté
rieurs , et ferait cesser toutes difficultés.
Rien de plus clair, en ciTel, que »les dispositions do cet acte, et
que celles do la délibération du conseil municipal qui l’a précédée
et qui l’a en quelque sorte dictée.
On expose, dans cette délibération , que la ville ne reçoit pas
toute l’eau à laquelle elle a droit.
On y parle de la déperdition qui avait lieu dans les canaux et
principalement dans celui en p ie r r e , placé dans l’enceinte où est la
source.
On pense qu'il est à propos de changer ce canal en p ie rre , c i
d ’y substituer un tuyau de plomb dont l ’otifice aurait n e u f pouces
de diamètre et vingt-sept pouces de circonférence .
C e r t e s , on no peut pas supposer qu’ un tuyau on plomb de cotto
capacité eût été proposé par les hommes honorables et justes qui
composaient le conseil, si le canal eu p ie rre , auquel 011 devait le
substituer, n’avait pas eu aussi neuf pouces de diamètre.
Comment concevoir d’ailleurs que M. D em allet, homme éclairé
et soigneux de ses affaires, eût consenti à une telle substitution, si
scs intérêts avaient été blessés ?
Kl cependant, non seulement il 110 résiste pas à cet arrangement,
mais inêiiio rien n’ indique dans l’acte qu’ il l’ail considéré comino
ujic innovation qui (ùt de sa part un sacrifice.
�— 47 —■
3
On Se borne à rappeler, dans l’article du traité, la nécessité de
foire des réparations pour conserver au corps de 'ville le 'volume
d ’eau qu’il a toujours pris et qui lui appartient, et pour en éviter
la déperdition.
E t c’est dans ce but, que l’on convient « qu’au lieu du canal en
« pierre existant actuellement, pour transmettre les eaux de la voûte
« ou chapelle au regard dont il sera parlé ci-après, il sera placé
* un tuyau en plomb, de n eu f pouces de diamètre. »
Ainsi, ce n’est pas pour augmenter la prise d’eau de la ville, c’est
seulement pour/«/ conserver le volume d ’eau qui lui appartient ,
celui qu’elle a toujours p ris , qu’on place un tuyau en plom b, de
neuf pouces de diamètre.'
Donc, il fallait un tuyau de celle capacité pour recevoir le volume
d’eau qui appartenait à la ville ; donc aussi le tuyau de pierre pré
existant avait le même vide. Car autrement il n’aurait pu recevoir
le môme volume d’eau.
645
D e tout cela on doit conclure que dans l’acte même de j
,
par les mots, n eu f pouces d eau en rondeur..... tuyaux de n euf
pouces de vid e, les contractants avaient entendu parler d ’un v o
lume d’eau dcneufpouccs d’épaisseur, et de tuyaux de neuf pouces
de diamètre.
Ce traité de >
775, qui est l'exécution des anciens titres en est, en
même temps, l'interprétation la moins équivoque, la plus sû re ; et
d’après ses termes, c'est se refusera l’évidence que de nier que la
ville de Riom ait droit à un volume ou à une colonne d ’eau de neuf
pouces de diamètre.
Cette interprélaiion, au rcslc,
n’est pas la nôtre seulement.
E lle est celle de deux experts, notamment du troisième, qui se sert
aussi de l’acte de i7 7 5 p o u r expliquer les actes antérieurs et en fixer
le sens.
Bien p lu s , elle était autrefois celle que M. Dèsaulnats donnait luiméme aux titres de la ville, dans le procès de 180G, époque à la
quelle l’on ne songeait pas en co re, dans sa famille, à disputer à la
T.Ile fie Riom une partie de ses droits.
On lit, en eilet, dans uu mémoire publié devant la C ou r,jinti-
�lulé Résumé pour les héritiers Désaulnats et signé par M. D é
saulnats fils, celte phrase positive qui est si contraire à ses préten
tions actuelles :
<r L e seigneur de Marsat el Saini-Genest concédant en i
645 à
* la ville de Riotn n e u f pouces d'eau de diamètre. »
L e sieur Désaulnats ne désavouera sans doute pas son ancien
lan gag e , quoique scs intérêts du moment le lui aient fait oublier.
Ainsi la ville de Iliom est autorisée à dire, sur cette question ,
que les titres anciens, les litres modernes, l’état des lieux, l’opinion
des experts, l’aveu même de son adversaire, tout se réunit dans la
cause pour faire reconnaître qu’elle a d r o it, dans les sources de
Saint-G en est, à un volume d’eau de neuf pouces de diamètre.
11 importe p e u , d’ailleurs, que le tuyau de plomb soit élevé de
manière que la sommité des chevets qui sont placés à sa droite et à
sa gauche corresponde, à peu p r è s , à la moitié de la hauteur de sou
orifice. Cette disposition , ainsi faile dans l’intéiél de tous les ayant
droit aux sources, n’empêche pas que le niveau d’eau dans la cha
pelle n’atleignc souvent et même ne dépasse quelquefois le sommet
du tuyau, et que, par conséquent, ce tuyau ne se remplisse. C a r ia
lame d’eau, quis’élève au-dessus des chevets, peutsuilire ordinaire
ment pour atteindre la hauteur du tuyau ; et elle suffirait toujours
si le niveau du grand bassin n’avait pas été baissé depuis 1806.
S i l’on avait place le tuyau plus bas, l’eau s’élevant beaucoup audessus de ce tu y a u , aurait produit une charge qui en aurait aug
menté le débit.
Au contrairo, si l’on avait voulu attribuer à la ville une quantité
d’eau moindre que celle d ’une colonne de neuf pouces de diamètre,
on aurait employé un moyen fort simple, celui de diminuer le dia
mètre et par conséquent la capacité du tuyau de plomb.
L ’objection proposée est donc bien peu sérieuse,
§ 3.
Solidarité des eau x.
M. Désaulnats avait vivement contesté, avant le rapport des
exports, que la ville de lliom , pour sa j lise d’eau , eut droit à
�— 49 —'
"'fi
loutes les sources , même à celles qui naissent dans le grand
,
bassin.
A ujourd’hui celte question ne peut présenter de difficultés sé
rieuses.
Elle est résolue par l’opinion unanime des experts; et la vérité
de cette solution est établie par les termes des titres, par l’état des
lieu x, même par l’aveu du sieur Désaulnats, à une autre époque.
S u r ce point l’opinion unanime des experts n’est pas équivoque.
Ils l’expriment en réponse à la sixième question, par laquelle le
tribunal leur demandait si les eaux du grand et du petit bassin ne
sont pas considérées dans les titres comme une seule sourceformée
de plusieurs naissants et bouillons , et comme devant toutes
être réunies et confondues dans leur destination.
«■ En eO’cr, disent les experte, pages i o
5 et suivantes, les sources
tr de Saint-Genest sourdent les unes près des autres, en se mêlant
« ensemble jusqu’à un certain point, c’esi-à-dire de la manière in-
« diquée sur le p lan , suivant que l'eau du grand ctang se rend à
«r la vanne de Marsat en passant par-dessus les chevets et devant la
cr tête du tuyau de plomb, ou suivant que les fontaines abondantes
« situées derrière ces mêmes chevets, faute de pouvoir entrer en« tièrement dans le tuyau de plom b, donnent lieu à un léger cou« rant dirigé du côté du grand bassin, lorsque la vanne ci-dessus
« est fermée. »
Ils ajoutent, à la page suivante, que « les actes de iG
45 etde i 654,
rapprochés des prix de vente; que ces mots surtout écrits en 1 654 »
«
« savoir, que la ville de fiiom aurait sujet de demander la resti-
n
x
«
a
tutiondes mille livres p a y é e s , si l'eau vendue n'était pas fournie à perpétuité , semblent bien annoncer, chez le vendeur,
l’intention formelle de livrer toute l’eau convenue— , enremplaf,ant, au besoin , les sources les unes par les autres.
Us laissent, d’ailleurs, au tribunal à décider ce qui peut résulter
«le la pose du tuyau de plomb qui forme un contrat postérieur au
précédent, lequel contrat, disenl-ils, soumet bien au x j eu x t
pour le moment, la solidarité ou la communication des jontuincs
tle Saint-Gcncst.
7
�Enfin ils font ob server, aux pages i i d et 1 1
4j
qu’on ne peut
penser cfti’unc ville eût prolongé, à grands frais, (lès 1G 4 5, une
conduite déplus de 4,990 pieds, qu’elle eut acheté le liquide 1 ,
85o fr .,
qu’elle eût acheté aussi les emplacements nécessaires à la conduite
et qu’elle se fût livrée à des constructions de toute espèce, sans ctre
assurée d ’avoir de l’eau c) perpétuité, et avant que, chez le'ven
d eu r comme chez Vacheteur, toute espèce de doute, sur ce point
important, eût été dissipé.
L e troisième exp e rt, dans son avis particulier, répète que la so
lidarité des sources de Saint-G enest résulte îles actes de 16 4 5 ,
de i 654 > de 1 775.
L ’examen de ces actes ne permet réellement pas les moindres
doutes sur cette solidarité.
C ar deux dispositions de l’acte de 1
645 la démontrent :
L ’u n e , où l’on voit que la prise d’eau avait d’abord été fixée h
l'extrémité nord du grand bassin , au point marqué O sur le plan.
L ’autre, qui porte que la ville de Riom est chargée defa ir e bien
et duement grossir la muraille de ce grand bassin, et aussi
Ventretenir à scs frais j>our retenir l ’eau dans ledit bassin.
E t remarquez q u e , lorsqu’on iG
54
011 changea le point de la
prise d’eau en le plaçant sous la voûte du petit bassin , il fut expres
sément. convenu qu’il n’était pas dérogé aux autres clauses du contrat
de iG
45 ; en sorte que la ville
de Riom resta toujours chargée des
réparations et de l’entretien du mur du grand bassin ; ce qui suppo
sait nécessairement qu’elle y avait intérêt comme ayant droit aux
eaux contenues dans ce réservoir.
54 » maintenu
L ’état ancien des lieux établi en 1 G
en
les
ouvertures laissées aux murs qui séparent le grand cl le petit bassin,
ouvertures destinées à laisser passer l’eau d’un bassin à l’autre, la
forme des chevets et leur élévation, disposées de manière à faciliter
ce mouvement alternatif des eaux des diverses sources, et à m é n a g e r
les intérêts detous les ayant droit; tous ces litres
muets
sont autant
de preuves de la solidarité des eaux.
K nliu , M. Désaulnats pi re o déclaré lui-mrme celte solidarité
85
dans 1111 ni .¡moire manuscrit qu’il distribua eu i o pour l’iustruc-
�—
5i
—
tion de son procès contre le meunier Dehas; c a r, en y parlant
du bassin A , qu’il appelle son petit étang, il s’exprime ainsi :
<r Le petit étang est nécessaire, premièrement au jeu de mon
« moulin , qui y est adossé; secondement pour contenir, en temps
« de sécheresse , la plénitude du regard p rim itif des fontaines
t de la ville de Fu'om, dont F origine est à un angle de mon parc. »
$
3.
L e s droits primitifs de la ville de Riom ont-ils été modifiés ou
restreints p a r le non usage ou la prescription ?
On oppose que la ville n'a pas joui de toute la quantité d’eau que
pourrait débiter le tuyau de plomb;
On prétend qu’elle ne peut réclamer aujourd’hui que la quantité
dont elle a joui ;
E t l’on conclut de là que ses droits primitifs, quelqu’étendus
qu’ils fussent, auraient été modifiés et restreints par la prescription.
L ’argumentation à laquelle on se livre pour justifier la prescrip
tion est toute fondée su r le point où l’on place Ja prise d’eau de la
ville , et sur ce qu’on doit appeler üinstrument régulateur de celte
prise.
L a ville de Riom place sa prise d’eau à la source principale, sous
la voûte de la chapelle, et elle considère le tuyau de plomb comme
l'instrument régulateur de ses droits.
L e sieur Désaulnats place cette prise d’eau dans le premier regard,
lettre E du plan ; et l’instrument régulateur lui paraît être le canal
de fuite dont la tête est dans ce regard.
L e premier expert pense que le tuyau de plomb et tout l’aqueduc
de SaintGencst à Mozat et même à Iliom forment, réunis, cet ins
trument régulateur ; que le vrai point de la prise d’eau est celui où
la ville commence à jouir de l’eau, et que par conséquent c’est à
Riom ou tout au plus à Mozat qu’il doit être fixé.
Examinons ces trois systèmes cl prouvons l’erreur des deux der
niers; il sera facile ensuite de réfuter l’argument de prescription.
S Y S T È M E D E M. D É SA U L N A T S.
>1. Désaulnats, égaré par l’idée que l’eau concédée à la ville do
�—
Si —
5
Riom , en if)/( , »’excédait pas »cuf pouces qui, mesurés largement,
dit-il, no pouvaient lui procurer que 200 à
25o litres par minute ,
c’est-à-dire environ 4 litres par seconde, prétendant qu’il n’en avait
pas été pris davantage avant«le tarissement de la source du plomb,
alléguant que depuis cette époque les fontaines de la v ille, mieux
alimentées, selon lu i, et plus abondantes que précédemment, 11c
débitent réellement que 480 litres par minute, ce qui ne serait que
8 litres par seconde, ajoutant q u e, dans sa conviction, la moitié de
celte quantité d’eau est dirigée à la ville sans aucun droit acquis
autrement que \ ar l’usage 3 déclarant, d’ailleurs, q u e, 11cconnais
sant pas,
au commencement du p r o c è s , le regard du plomb,
il n’avait jamais manifesté l’intention de troubler celte possession ,
quelle qu’ en fût la valeur, termine, dans son mémoire imprimé ,
celle série d’observations par soutenir, « que le maximum des droits
« de la ville ne pouvait excéder le débit du tuyau de fuite de son
•• premier regard. ( 1)
T el était aussi le système qu’il avait soutenu, soit pour des con
clusions signifiées le 9 juillet 1 8 3 9 , so‘ l l ° rs
jugement interlo
cutoire du îG juillet. Aussi avait-il demandé lu vérification de cc
tuyau de fuite.
jNous ne suivrons pas M. Désaulnals dans toutes ses observations.
Nous ferons seulement remarquer qu’elles sont peu en harmonie
avec les titres et les faits.
IS'ous avons déjà dém ontré, dans un précédent paragraphe, que
la concession faiie en iG /p , ratifiée cl expliquée eu 1 7 7 5 , était d’un
volume d’eau de 9 pouces d’épaisseur ou de diamètre et non de 4
litres par seconde , comme le supj ose M. Désaulnals.
L ’assertion de celui-ci, non seulement n’est justifiée par aucun
élément, mais encore elle
cm
dénuée de toute vraisemblance; car
comment présumer q u e, pour une aussi faible quantité d’e a u , la
ville de Riom eût fait tous les sacrifices qu’ont exigés les sommes
payées par elle à diverses époques,
les frais de la consiiuctiou
(*; V. ltsuI(t>cr\alions iiiijtriiurrs, aillebM’esaux cxji'iN |»<u-.M. DôsiuhinlD.
�— 53 —
de la petite enceinte, ceux de rétablissement d’abord d’un canal en
p ierre, ensuite d’un tuyau de plomb et du premier regard, ceux
surtout de la conduite depuis Saiut-Gcnest, même ù ne la consi
dérer que jusqu’au regard de la source du plomb.
Quant à celte source , elle est tarie depuis plus de trente ans ;
sou flux était, d’ailleurs, tellement irrégulier que la ville de Rioiu
ne pouvait pas y compter.
Cette source était, au reste, tout-à-fait indépendante de la prise
d’eau de Saint-G enest, ce qui est prouvé par la différence de di
mension que présentent les canaux qui la précèdent , comparés à
ceux qui la suivent. Ces derniers canaux sont d’une plus grande
capacité, ainsi quel'ont déclarélesenperts, page 17 5 de leur rapport,
ainsi que le reconnaît M. Dèsaulnats lui-méme , page ni de ses
observations imprimées. Ils auraient donc pu recevoir l’eau de la
source du plomb, quoique contenant déjà toute celle que pouvait
leur transmettre l’ancienne conduite venant de Suint-Gcncst.
O r cette ancienne conduite , si elle avait été réparée et bien
entretenue , pouvait , malgré scs coudes et leurs angles , avec les
seules eaux de Saint-Genest, transmettre au regard que la ville a
établi à Mozat, la quantité de 24 litres 5 j centilitres d’eau par se
conde. C ’est ce q l’attestent les trois experts, unanimes sur ce point
dans leurs vérifications et dans leur opinion. ( V. page 17 6 bis du
rapport. )
Ces experts déclarent, aussi unanimement, que la villi: de Riom,
en joignant (.ans !c regard de iMozat, comme elle en avait le droit,
le tuyaux supérieurs aux tuyaux inférieurs de manière à ne for
mer du tout qu’une seule conduite continue, aurait pu recevoir ,
malgré la moindre capacité des tuyaux inférieurs, 22 litres
5 déci
litres par seconde ; et cela sans changer l'ancienne conduite en se
bornant à lier dans ce regard de iWozat les tuyaux q u i, à ce point,
y sont disjoints ou séparés. ( V. lt’ rapport, d e là page i y G à l a
page
205. )
Les experts appréciant, d’ailleurs, le. débit possible du tuyau de
plomb , disent, en plusieurs endroits de leur rapport, que ce
�-
54
-
débit no peul être que de 24 litres par seconde. ( V o ir notamment
pages 279 et 2 2 1 du rapport. )
Si donc la ville 11e reçoit pas aujourd’hui toute l’eau que pourrait
lui fournir le tuyau de plomb, ce n’est pas au défaut de capacité de
son ancienne conduite et surtout de celle de Saint-Gcnest à Mozat,
qu’il faut attribuer ce déficit; il est dû à l’imperfection de celte con
duite , aux dégradations qu’elle a éprou vées, à la déperdition consi
dérable de l’eau qui, de Saint-Genest à M ozat, se faisait depuis
long-temps rem arquer, c’est-à-dire , à toutes ces causes réunies
qui ont déterminé la ville à faire une construction plus solide,
mieux soignée et plus propre à lui conserver toute l’eau qui lui
appartient.
Aussi est-ce à ces différents vices, que les experts, par une opi
nion unanime , attribuent la modicité de la quantité d’eau qui arrive
ù M ozat, quantité q u i , selon eux , est seulement, non de 8 litres ,
mais de 17 litres par seconde.
O11 v oit, en ellet, à la page 17 9 du r a p p o r t , qu’e n 'e x p rim a n t
leur surprise de ce que l’ancienne conduite ne peut absorber touto
l ’eau aflluente par le tuyau de plom b , c’est-à-dire, les 24 litres par
secon d e, ils ajoutent que « la cause pouvait en être d’abord aux
<c racines introduites dans la conduite, aux obstructions passagères,
« au défaut de construction ou étranglements enfin, dont nous
* n’avons pas assez tenu compte........ a u x éclaboussures et a u x
« jaillissements au-dehors , si les tuyaux de fuite placés à la suite
« du regard de Saint-Genest ne sont pas hermétiquement fermés et
* bien mastiqués... Comme aussi à la coîjf'e on crible cylindrique
* en plomb qui recouvre l’issue du regard ou l'orifice de sorlio
« de l ’eau. »
Ce crible a été placé par la ville pour la pureté de l’eau.
O r , nu le demande : la ville n’avail-elle pas le droit, même en
conservant son ancienne conduite, de faire cesser toutes ces causes
de déperdition de l’eau ? et n’aurait-elle pas obtenu aitis , mémo
sans changer les tuyaux de Mozat, mais en les liant aux tuyaux
antérieurs, ce que personne ne pouvait lui
interdire,
u’aurait-ello
pas obtenu, savoir, à Mozat 24 litres d’i au pnr seconde au lieu
de 17 litres cuviiQii, et à Iliom 33 litres
5
décilitres au lieu do
�_
î
55
—
3 litres 94 centilitres que Rioin reçoit seulement, suivant les experts,
déduction faite du trop plein deMozat eide la prise d’eau antérieure
du sieur Devaux ( V . p. i g du rapport. )
4
Ainsi les faits reconnus par tous les experts et l’opinion unanime
par eux exprimée démontrent que ce n’est pas sur l’ancienne con
duite qu’on doit se fixer pour apprécier la prise d’eau de la ville ;
ces faits viennent à l’appui de la dissertation que nous ayons pré
sentée ci-dessus dans le premier paragraphe.
Prouvons aussi que ce n'est pas cette ancienne conduite qui doit
déterminer le point de la prise d’eau de la ville.
L e système suivant lequel M. Désaulnatsplacelepointde la prise
d ’eau au premier regard de la ville, est fondé principalement sur
l'insuffisance du tuyau de fuite et de l’aqueduc dont il est la tête, pour
recevoir el transmettre toute l’eau que débiterait le tuyau de plomb.
O r nous venons de voir que cette prétendue insuffisance n’était
qu’une illusion ; et par conséquent le système auquel elle sert de
base doit disparaître avec elle.
Mais supposons , pour un instant avec M. Désaulnats, qu’il y eût
insuffisance, quelque bien réparée que fût l’ancienne conduite, et
examinons, même dans cette hypothèse, le yrai point de la prise
d’eau concédée à la ville.
Les litres, l’état des lieux ne permettent pas d’hésiter à dire que
te point est celui où surgit dans la chapelle la source principale,
et que le tuyau de plomb, qui y a son orifice-, est le vrai comme
le seul instrument régulateur de la prise d’eau.
Dans le premier acte de 16 4 5 , il est dit (pie « les habitants de
*■ la ville pourront prendre ¿1 perpétu el , aux sources qui sont au
« bout du grand bassin........... la quantité d’eau nécessaire pour en
« avoir neuf pouces en circonférence ou rondeur à la sortie du
» grand bassin. »
Ainsi, lors de ce premier acte, c’était dans les sources qu’on
devait prendre l’eau ; le point de la prise était donc fixé aux
sources même, c’ est-à-dire au point marqué 0 sur le plan.
P ar l'acte de iG
54 > le point de la prise d’eau
est changé. On le
fixe vis-à-vis de la chapelle où sont les armes du seigneur de
�— 5G —
Marsat. E t comment s’exprime-t-on encore? Il est dit que les
habitants pourront prendre les n eu f pouces d ’eau en rondeur
et circonférence dans le réservoir des sources, vis-à-vis de la
voûte oii sont les armes du seigneur et dans l’épaisseur de la
muraille.
C ’est au point désigné, c’est flans l’épaisseur de la muraille de
la chapelle du se ig n e u r, que
d’eau.
doit être
exercée celte prise
Rien de moins équivoque.
L ’acte de l'j'jS est plus explicatif encore.
L ’article
5 porte que, pour conserver au corps de ville le volume
d’eau qu’il a toujours pris cl qui lui appartient __ _ au lieu du
canal en pierre existant actuellement, pour transmettre les eaux
de la voûte ou chapelle au premier regard, ¡1 sera placé un tuyau
en plomb de neuf pouces de diamètre.
Ainsi le tuyau ca plom b fui destiné , com m e l’étaii le canal en
p i e r r e , à transmettre les eaux de la chapelle au p rem ie r re g a rd .
Donc le tuyau en plomb a été établi, comme le canal en p ierre,
pour prendre les eaux à la chapelie.
Donc le regard n’a jamais servi qu’à recevoir les eaux qui
lui étaient transmises.
Donc ia vraie prise d’eau 11’a jamais été dans ce regard.
C ’est aussi ce qui résulte de la lettre de l'article
5
du traité
de 1 7 7 J , où,-si l’on parle de ce reg ard , c’est pour dire qu’il a éto
consiruii pour recevoir la portion des eaux de ia source apparte
nant à la \iilc.
C ’est encore ce qu’indique la combinaison de cet article
5 avec
l’article 4. Dans celui-ci, en ell’ct, on dit que la chapelle sera en
tourée d’un mur où l’on établira une porte dont la ville aura la <lef,
à condition d'en fa ire l'ouverture au seigneur quand bon lu i
sem blera, pour vérifier s ’il n’est rien fait ni pratiqué au p r é ju
dice de y conventions.
Dans l’article
5 , au contraire,
si l’on parle «l’une porte existante
au regard , c'est pour «lire que la ville continuent d'en avoir seule
la clef, sans que le seigneur soit autorisé à eu demunder l’ouvcr-
�turc et à exercer dans ce regard aucun acle de surveillance ni à y
faire aucune vérification. '
A in si, le seigneur n’avait le droit de rien surveiller, de rien v é
rifier dans le regard.
Pour veiller à ce qu’on ne fit rien à son préjudice , c ’est dans la
chapelle , à la source même, là et non ailleurs , c’est dans ce bassin
où plongeail l’orifice du tuyau de plomb , qu’il était seulement
autorisé à porter ses investigations.
Donc c ’était aussi là seulement que se trouvait l’instrument
régulateur de la prise d’eau.
Donc , dans l’intention des parties, cet instrument régulateur
n’était pas , ne pouvait pas être dans un regard dans lequel le sei
gneur ne pouvait pas pénétrer, et o ù , même, son inspection
aurait été complètement inutile , puisqu’il ne pouvait arriver dans
le regard plus d’eau qu’il n’en était pris à la source par le tuyau de
plomb.
Donc aussi le canal de fuite, placé dans le regard , ne pouvait
avoir pour but d’en régler le volume et ne doit être considéré que
comme établi dans l’intérct delà ville seule, qui était libre d ’en user
à son gré et de lui donner plus ou moins de capacité , puisque ,
dans aucun cas , il ne pouvait être introduit dans ce canal de fuite
plus d’eau que le tuyau de plomb n’en transmettait au regard.
N’est-il pas étrange, au reste, qu’on qualifie d’instrument ré g u
lateur un canal de fuite dont il n’est pas même dit le moindre mot
«lans le traité de 17 7 5 ? et n’est-il pas évident que si là eut été la
prise d’eau, la description en aurait été faite dans le traité, la hau
teur et la largeur en aurpient été réglées, la position même en aurait
été déterminée, la surveillance et la vérification en auraient été ex
pressément stipulées en faveur du seigneur, enfin toutes les pré
cautions nécessaires auraient été prises pour que ce pariai de fuite ne
fût pas une occasion d’abus ou de préjudice pour aucun des con
tractants, en un mot pour qu’il put recevoir toute l’eau concédée ,
niais rien au- delà.
Or le premier regard et le canal do fuite n’oifrent aucun indico
<lcs mesures proscrùcs par l’intérêt des parties.
8
�Ces mesures ont é té , au contraire, soigneusement exécutées sous
la chapelle, soit par la capacité et la position du tuyau de plomb ,
dont la hauteur même a été calculée sur l’abondance des eaux des
deux bassins et sur le sommet des deux chevets latéraux, soit par
l’inégalité de l’élévation de ces deux chevets, l’un desquels, celui du
côté du grand bassin, est un peu plus bas que celui qui est du côté
de la vanne de ¡Marsat, soit p a r l a faculté que reçut le seigneur
d ’exercer là sa surveillance, quand il le désirerait.
Ainsi les conventions écrites dans les actes et celles qui sont signa
lées par les titres muets que présente l’état des lieux s’unissent pour
démontrer jusqu’à l’évidence que la prise d’eau est sous la chapelle,
à la source qui y surgit, et que c'est là aussi que se trouve le seuï
instrument régulateur des droits de la ville de RJom.
Donc on doit repousser le système de M. Désaulnats, qui veut
placer cet instrument régulateur dans le premier regard et au canal
de fuite.
Examinons l’opinion du premier expert.
S Y S T È M E D ü P R E M IE R E X P E R T .
Ce système est plus étrange encore.
On l’a dit depuis long-temps : Rien de moins facile à p ro u v e r
que des paradoxes. Lorsqu'un esprit ordinairement juste a eu le
malheur d’en adopter, il se fatigue, il s’embarrasse, il se tourmente
dans les entraves qu’il s’est données ) et à l'obscurité des idées qu’il
énonce, à la longueur de ses phrases, au vague et à la pesanteur de
scs expressions , on reconnaît qu’il s'égare lui-méme dans le dédale
où il s’est jetté.
Telle est l’impression que l’on éprouve à regret à la lecture du
développement de l’avis du premier expert.
Il finit le lire plusieurs fois pour reconnaître, avec surprise ,
qu'il a fixé le point de la prise d’eau non aux sources de Saint-G etiost, sous la chapelle, non pas même au premier regard, mais au
lieu où la ville de llion» commence à jouir des eaux , c'est-à-dire ù
�M
ug —
—
Mozat ou à R iom , là où se termine l’une ou l’autre partie de l’an
cienne conduite.
Déjà, dans la partie du procèsrvcrbal intitulée Rapport sur l’en
semble de Í a ffaire, cet expert, dont la rédaction est facile à recon
naître, avait pose son système, mais seulement comme une hypo
thèse. ( V o ir pages iGGet 1G7 du rapport.)
1
« E n supposant, dit-il, par rs raisons ci-dessus exposées ou q u i
<r le seront plus tard , que le tuyjiu de plom b, scs chevets ou autres
« accessoires forment avec le premier regard de Saint-Genest, avec
« tout l’aqueduc qui vient à la suite et même avec les tuyaux ronds
« et fermés de Mozat yform ent un tout indivisible , un instrument
* unique destiné à prendre l ’eau à Saint-Genest, à la porter et à la
« liv re ra Riom.
Cette supposition dont l’expert ne tire aucune déduction dans
celte première partie, devient, pour lui, une vérité dans son ayis
particulier.
5
Dans cet avis, page a ç), il rappelle, on ne sait trop pourquoi ,
l ’article 642 du code civil sur la prescription de l’eau d’une source;
article qui ne s’applique cependant qu’à la prescription active ou
acquisitive, non à la prescription passive 011 libératrice ; et il ajoute
que l’ancienne conduite fo rm e , à n’en pas douter , un ouvrage
terminé et apparent destiné à fa ciliter la chute et le cours de
Peau du fonds supérieur dans le fonds inférieur , c'est-à-dire de
Saint-G enest 11 Mozat et Riom.
Plus bas, et à la page 275 , il dit que M- Désaulnats p eu t, ¿1 la
rigueur, contester le titre d ’apparent au tuy au de plom b, en
soutenant de bonne fo i qu’il lui apparaissait comme simple téta
de conduite, mais non comme un régulateur, récepteur ou,
mesuro de l ’eau due à Riom.
Enfin , aux pages 384 et a
85 , * pour achever,
dit-il, si la con-
k duile, considérée dans son ensemble indivisible , depuis et com-
r pris son premier regard jusqu’à la fontaine des Lignes, n’est pas
m l’ouvrage terminé et apparent, et par suite
tacitement consenti,
m d’où résulte la prescription, sur lequel s’appuie l’article G42 du
c
Code civil pour régler l.es droits imprescriptibles des parties,
�« malgré les négligences et suspensions de toutes so rtes, à plus
<r forte raison le premier tuyau de plomb , pris isolément , ne
* pourra , malgré sa plus grande simplicité, remplir un pareil rôle,
« puisque cet instrument 011 cet ouvrage n’est pas encore terminé;
» que du moins il ne peut, dans ce moment seul et sans nouveaux
1* canaux de fuite, fonctionner en remplissant son but 011 sa desti« nation prétendue, savoir le transport de tout son débit d’eau soit
v à R io m , soit même dans un local quelconque, propriété exclusive
« de Riom , et q u i, pouvant être appelé fonds inférieur, aux ternies
« du C o d e , sera susceptible au moins de r e c e v o ir , d’utiliser, d’é « couler le liquide en question. »
T els sont les principaux raisonnements d’après lesquels le premier
expert paraît penser, sans le dire néanmoins nettement, que la ville
de Riom doit être réduite, par lu prescription, à la quantité d’eau
qu’elle recevait par son ancienne conduite.
Il termine cependant par ajouter que cette ancienne conduite
pouvait, en s’y prenant aussi bien que possible , amener jusqu’il
32 litres
5 décilitres
par seconde, en exigeant Je maintien de la
hauteur actuelle de l’étang de M. Désaulnats ( V . le rapport, pages
2P9 et 290 ).
Cette opinion , que repoussent formellement les deux autres
experts, est fondée sur deux idées principales :
L 'itn c, que la jirise d ’eau n’est />as ¿1 Sain t-G enest , mais
seulement au point où la ville commence iï en jo u ir , c’est-à-dire,
à Riom même ( V. l’avis du second expert, page 2 9 2 ) .
L ’autre, q u e, d’après l'article G/ja du Code civ il, Riom ne doit
pas obtenir la quantité d’eau qu’ il réclame.
T our démontrer l’erreur de la première idée , nous renvoyons ù
notre discussion sur le système de M. Désaulnats. La plupart des
observations que nous y avons fuites peuvent s’appliquer aussi au
système du premier expert.
IS’ous ajouterons que le point d’une prise d'eau se détermine par
ff lui où IV011 s vprêtai dans le fond.? où est la sou rce, et non par
celui <>ù t'IIi; arrive dans le fonds qui en profite.
^ o u s rappi-II.M'oiis à ce sujet la remarque ingénieuse du second
�export qui, comparant le droit de la ville de Riom à celui des
habitants de M arsat, s’exprime en ces termes ( P a g e Soi du
rapport. ) :
v Si les habitants de Marsat venaient à réclamer au propriétaire
« de Saint-Genest les eaux qu’ils ont toujours prises , ne serait-ce
« pas la vanne de Marsat, qui ferait le règlement, quand bien même
« il serait constant que depuis un temps immémorial les prairies
« de Marsat ne jouissent que de la moitié des eaux , le reste se
« perdant dans les chemins d’une manière improductive? »
L ’assimilation est juste. C ’est aux sources de Saint-Genest
qu’existe la prise d’eau; et c ’est le tuyau de plomb qui doit faire le
règlement, quelque soit le canal de fuite, et quoique, par l'imperfec
tion de ce canal, Riom ne reçoive pas toute l’eau qui lui appar
tient.
Quant à Particle 6/f 2 du code c iv il, on doit s’étopner que l'expert
qui l’a invoqué ne se soit pas aperçu qu’il ne s'appliquait aucune
ment à la cause.
Cet article suppose que celui qui réclame l ’eau n’a pas de titres et
qu’il fonde son droit uniquement sur la prescription.
O r telle n’est pas la position des parties. La ville de Riom n’in
voque pas de prescription. C ’est sur des conventions expresses
qu’elle s’appuie; c’est dans les actes de 16 4 5 et de 17 7 5 quelle
puise son droit à un volume d’eau de neuf pouces de diamètre.
La prescription n’est donc pas son titre. Au contraire , c’est un
moyen que lui oppose le sieur Désaulnals. Mais ce moyen, ce n’est
pas dans l’article 642 qu’il peut le trouver. Les articles 705 et 2 2 62
du code pourraient seuls le lui fournir, s’il était prouvé en /ait que
trente ans de prescription ont couru contre la ville.
Or c’est ce que nous allons exam iner, en considérant, ainsi que
nous devons le faire, la prise d’eau de Rioin comme établie sous la
chapelle , et le tuyau de plomb comme l'instrument régulateur des
droits de la ville.
Q U E ST IO N D E P R E S C R IP T IO N .
Nous avons démontré précédemment que la ville de Riom avait
�sur les sources de Saint-Genest, soit à titre de copropriété , soit
à titre de servitude , droit à une quantité d’eau déterminée par un
tuyau circulaire en plomb, de neuf pouces de diamètre.
On prétend qu’elle a perdu une partie de scs droits, parce que,
depuis trente ans, elle n’a pas pris toute la quantité d'eau qui lui
appartient.
Contre cette prétention une première réflexion se présente.
Comment prouve-t-on le fait que l’on allègue ?
L e tuyau de plomb n’a éprouvé aucun changement depuis 1 7 7 S,
ni dans sa forme , ni dans sa position, ni dans sa capacité.
11 a donc toujours pu recevoir la môme quantité d’eau, toute
celle pour la prise de laquelle il avait été établi tel qu’il est.
O r, à l’aide de quel signe extérieur, de quelle innovation apparente,
pourrait-on reconnaître, pourrait-on prouver que ce tuyau de plomb
n’a pas pris toute l’eau que sa capacité pouvait contenir ou touto
celle que l’état permanent des chcvcts latéraux et le niveau des
sources, qui en résultait, lui permettaient de prendre?
L e fait restrictif est même impossible : c a r , au point de la prise
d’eau, rien n’ayant été changé dans l’instrument régulateur et ses
accessoires, la même quantité d’eau a toujours dù s’introduire dans
le tuyau de plomb.
Mais, dit-on , il importe peu que tout le volume d’eau concédé
ait dû s’introduire dans le tuyau de plomb, s’il 11c pouvait être
transmis à Iliom par l'insuffisance de la capacité de l’ancicnnc con
duite.
Cet argument, peu sérieux en droit, comme nous le verrons
bientôt, est démenti en fait par la vérification des experts, puisque
ces experts ont reconnu que, si l’ancienne conduite de Saint-Genest
à Mozat était en bon état, elle pourrait absorber et amener à Mozat
litres '>7 centilitres d’eau par seconde, c’est-à-dire tout le débit
possible du tuyau de plomb, qui 11e peut en transmettre q nC 3 4
litres par seconde dans le premier regard.
Au.vii les experts ont-ils exprimé leur surprise de co que les 34
jilres n’arrivaient pas à Mo/.al; et ils en ont attribue principalement
�— 63 —
la cause aux détériorations qu’avait éprouvées celle ancienne con
duite , aux racines qui s’y étaient introduites, aux obstructions
passagères } disenM'ls, à des vices de construction ou ¿j des étran
glements , à des éclaboussures ou ¿/ des jaillissements d ’eau au
dehors , ajoutent-ils. ( V . le rap p o rt, pages 17 9 et 180. )
Mais quel était l’efTet de toutes ces causes ?
Celui de causer* la déperdition de l’eau, pas autre chose.
Toute l’eau due à Riom ne lui arrivait pas ; soit.
Mais ce que cette.ville
perdait ne profitait pas à M. Dé*
saulnats , puisque l’eau se perdait en partie dans la route de
Saint-Genestà Mozat en s’échappant des canaux de la ville, et qu’il
s’en perdait une autre partie à Mozat par le trop plein qui était plus
ou moins considérable selon que l’eau qui parvenait au regard de
Mozat était plus ou moins abondante.
Quoique perdu pour Riom , par l’elfet de l’imperfection des
canaux de l’aqueduc, le volume d’eau n’en ctait pas moins pris
intégralement à la source par le tuyau d’absorption que la ville y
avait «placé. Riom n’cn exerçait pas moins son droit dans toute sa
plénitude. L e sieur Désauluats, ne profilant pas lui-m êm e de la
porlîon d’eau ainsi perduej ne possédait pas cette portion d’eau; et
par conséquent il ne peut invoquer la prescription en sa faveur
tonti’e la ville. Car pour détruire le droit d’autrtii par la pres
cription , il faut posséder soi-ménic : vérité élémentaire
qui
ne saurait être contestée; elle est écrite textuellement dans toutes
les législations , et notamment dans les articles 2228 cl 2229 du
Code civil.
Pour prescrire , il faut non seulement posséder , mais il faut
iiussi que la possession se soit prolongée pendant trente ans au
m oins, et <|ue la preuve en soit clairement faite. ( C o d e . c i v i l ,
article 2262 ).
Or, comment le sietir Désniilnats parviendrait-il à prouver que,
pendant les trente années qui ont précédé la contestation, non seu
lement les anciens canaux de la ville sont restés dégradés comme ils
le sont aujourd’hui , non seulement tout le volume d’eau qui
appartenait « lu ville n’est pas arrivé à M ozat, mais encore que
�A ti
i
— 64 —
c'est lui , sieur Désaulnats, qui a profite de la portion d’eau qui
n’y parvenait pas?
Pour pouvoir p rescrire, il faut non seulement posséder, mais
encore avoir une possession continue, non interrompue ¡pub lique,
paisible , non équivoque et à titre de propriétaire.
Or comment le sieur Désaulnats parviendrait-il à prouver que ,
non seulement il a toujours profité lui-même, lui seul, de toute
l’eau qui n’arrivait pas à la v i l l e , mais encore que sa possession a
clé continue et non interrompue; que jamais la ville n’a pris à la
source cl n’a transmis
dans le premier regard construit par
elle à Saint-G en est, dans ce premier regard qui était sa propriété
comme celui construit à M o zat, toute l’eau que pouvait débiter le
tuyau de plomb?
Comment parviendrait-il à prouver qu’il n’est jamais arrivé quo
l’eau , survenant trop abondamment dans ce premier regard ,
s’échappât par la porte et sc répandit , suit dans le chcmin qui est
au-dehors, soit même dans le petit bassin et dans sa partie infé
rieure d’oii clic ne pouvait plus remonter au grand bassin ?
Comment parviendrait-il aussi à calculer et à faire déterminer
quelle était la portion d’eau dont la ville était privée , quelle était
celle aussi dont il avail eu toujours lui-même 11110 possession
p a is ib le , non équivoque et à titre de propriétaire ?
E t comment pourrait-on attribuer de tels caractères à une posses
sion donl l’exercice, dont l’étendue dépendait de la plus grande ou
de la plus petite quantité d’eau que la ville do Itiom introduisait ou
laissait introduire dans son premier regard, du plusou du moins do
délérioriition de l'ancienne conduite , du plus ou du moins de duréo
de ces obstructions passagères qui empêchaient une partie de l’eau
d’arriver à Mo/.at,du plus ou du moins de réparations que faisait
la ville à son ancienne conduite , du plusou du moins d’eau qui sa
perdait,
S'»il
dans le premier regard, soit dans les canaux tic Saint-
Gnnest à Mozat, so ’l à Mozal même.
Ces dernières observations répondent à l'argument qu’on cher
cherait à tirer d'une vanne mobile qui existe dans le premier regard
�—
65
~
qui permet ou empêche l’introduction, dans ce regard, de toul
ou partie de l’eau que peut débiter le tuyau de plomb.
>
Cette vanne a été établie par le foniainier de la ville de Riom ;
elle est posée'dans un regard dont la ville est propriétaire; elle est
à la disposition de cette ville seule ; c’est son agent qui en règle et
qui en a toujours réglé les mouvements et qui l’élève ou l'abaisse
à son gré , suivant les besoins de la ville , suivant aussi que le lui
indique l’état d’amélioration ou de dégradation des canaux; car
lorsque l’on remarquait dans certaines parties de ces anciens canaux,
■une dégradation trop grave , ou l’on abaissait entièrement la vanne
pour ne pas laisser arriver l’eau dans ces canaux , afin de pouvoir
les réparer , ou on l’abaissait en partie pour n’y transmettre qu’une
moindre quantité d’eau , de crainte qu’une trop grande pression
n ’augmentât les dégradations, et même ne détruisît complètement
la partie dégradée.
Prétendrait-on que cette vanne est, pour le sieur Désaulnats, un
titre muet qui lui assure la possession d’une partie de l ’eau primiti
vement concédée à la ville?
,
On concevrait cette prétention si cette vanne mobile était établie
chez lui et s’il en avait la disposition.
Riais ni l’nnc ni l’antre circonstance n’existe.
Elle n’est pas établie cliez lui; car elle a été placée dans un regard
dont la ville est seule propriétaire, puisque seule elle l’a construit ,
seule elle en a toujours eu la clef, seule elle l’a toujours possédé. E t
cette possession n'est pas précaire; elle est fondée sur les actes de
iG54 et de 1 7 7 5 , qui ont attribué aux habitants de Riom le droit de
construire le regard , de placer sur son fronton les armes de la ville
comme
signe non équivoquedesapropriété, et d’en disposer seule,
puisqu'il fut stipulé que seule elle en aurait la clef.
Or, celui-là seul est propriétaire, qui a le titre en sa faveur; et
même en l’absence d’un litre, celui là seul est propriétaire de la
chose , qui en a toujours eu la possession exclusive.
Le sieur Désaulnats n’a pas la disposition de la vanne dont il s’agit;
c ar il n’en a jamais régie les mouvements, il 11e l’a jamais vérifiée ;
0
�il ne l’avait peut cire jamais connue avant le procès. Il ne peut donc
eu argumenter.
Que devons-nous conclure de tout ce qui vient d’ètre dit? c’est
que le sieur Dcsaulnats n’a acquis par la prescription aucune portion
des droits qu’avait la ville de Riom aux sources de Sainl-( ienest ;
c’est qu’il importe peu que cette ville ait réellement profilé do toute
l ’eau qui lui avait été concédée , et que , quoiqu’elle en ait été p ri
vée en partie plus ou moins longuement, plus ou moins temporaire
ment, soit par la déperdition qu’éprouvaient scs anciens canaux', soit
par le jeu delà vanne qu’elle avait fait placer dans son premier regard,
soit par l'abandon à Mozat du trop plein des eaux qui y arrivaient, il
sufiit qu’il dépendît d’elle de laisser a rriv er, quand il lui plaisait ,
dans son premier reg ard , tout le volume d’eau auquel elle avait
droit; il suiîit que rien ne prouve que, pendant plus de trente ans ,
elle n’a pas usé un seul jo u r, un seul moment de la plénitude de ses
droits, mùtue en laissant p e rd re, soit au premier regard, soit dans
scs anciens canaux, soit à Mozat, une partie de l’eau qui lui appar
tenait ; il suiîit aussi que M. Désaulnals ne puisse pas prou
v er que c’est lui qui, par une possession continue , non interrom
pue un seul instant, et non équivoque , a possédé exclusivement
nue portion déterminée de l’eau appartenant à la ville, pour que
l’argument de prescription ne so t que l’crieur d’une imagination
égarée par l’esprit d’iulérét ou par l’esprit de sy siè m e , et pour que
celle objection, dans laquelle 011 a paru tant se com plaire, doive
Otre écartée n.èmccii fait.
Mais nouspouvons aller plusloin , et supposer que non seulement
ln ville de Riom a cessé, pondant trente uns et plus, de posséder,
soil une p aitie, soit même la totalité de l’eau à laquelle elle avait
droit, mais encore que pendant ce long intervalle, le sieur Désnulnals a joui exclusivement de l’eau que la ville de Riom négligeait
de prendre.
Dans ce c.is là m êm e, si l’étal dos lieux, tel qu’ il est établi sons
la chapelle, n’a pas élé changé, si le tuyau de plomb avec toute sa
capiieiu;
avec le*, chevets qui l'accom p^iient n'a pas ele moi,¡lie,
s i , eu un mot, tout l'instrument régulateur des droits de la ville
�f-
g7
-
Il a éprouve aucune altération et est resté dans sa position primitive,
si surtout le sieur Désaulnats n’a fait, pendant toute la durée de la
négligence des droits de la ville, aucun acte de contradiction} qui
annonçât que c’était lui qui s’opposait à l’exercice partiel ou complet
de ces droits, dans ces diverses circonstances, le non exercice d e s '
droits, quoiqu’il se fût prolongé pendant plus de trente ans , ne les
aurait ni détruits, ni même affaiblis.
C ’est, en effet, un principe incontestable, que les vestiges con
servent la possession lé g a le , quoique la possession de fait ait été
abandonnée.
E t ce principe s’applique tant au simple droit de servitude qu’à
lin droit de propriété ou de copropriété; en sorte que la ville de
Rioni est autorisée à l’invoquer, soit qu’on la considère comme co
propriétaire des sources de Saint-Genest a soit qu’on suppose
qu’elle y a seulement un droit de servitude.
A dmis sous l’ancienne comme sous la nouvelle législation, ce prin
cipe sc résume dans cet axiome : vestigia retinentpossessionem.
Les auteurs anciens le rappellent. Les auteurs modernes l’ont
aussi adopté.
Dunod, dans son excellent traité des prescriptions, l’énonce en ces
termes :
g La possession naturelle même se conserve par ses restes et scs
« vestiges ; comme seraient, par exem ple, les ruines d’un bâtiment :
«r nam ciun sint temporis successivl et permanentis, signatum
•c retinent in possessione juris. »
C ’est sur ce principe, qu’un arrêt rendu le’ iS août 1 7 1 0 par le
parlement de Besançon autorisa le rétablissement d’un moulin qui
avait cessé d'exister depuis plus d’un siècle. On jugea que les ves
tiges de l’écluse, qui paraissaient encore dans la rivière, avaiqnt con
servé la possession et le droit. ( D u n o d , partie première, cliap. 4,
P- *9-)
Avant P u n od , le célèbre commentateur de la coutume de B re
tagne, d’A rge n lir, avait exprimé la règle dans les termes les plus
¿nergiques , sur l’article
508 de cette coutume :
1 e r signa çnim tuliu , ulio non prohibente restrucre , retinetur
�juris possessio : p e r signum enirn retinct/tr signalum ...................
quarè manentc signo, nemo libcrtatern contrà habenteni p rèscribil, propter rc.tentionem possessionis in signo permanente ,
fiisi prohibitio antecesserit.
« Ce sont là les vrais principes, dit !e savant Troplong : les ves<r tiges sont en quelque sorte des actes permanents et continus qui
« attestent Yexistence du droit qu’on possède, et sont la preuve
« qu’on ne l’abandonne pas. »
L ’auteur cite un arrêt de la Cour de Nancy, qui a fait l’application
de la règle. ( V . le traité de la prescription, par T ro p lo n g , n°
5/p. )
Tous les auteurs modernes professent aussi cette doctrine, en
l’appliquant notamment aux servitudes pour lesquelles il se rep ré
senté le plus fréquemment.
»
11 faut rem arq u e r,
dit T o u llier, que les servitudes ne s’étei-
«r gnent pas par la prescription, tant qu’il subsiste des vestiges
« des ouvrages établis pour en user. Ces vestiges conservent lo
«r droit, suivant la maxime Signum rctinct signalum.. » L ’auteur
renvoie à la loi
T o u llie r , tome
0.
vers, ilern s i , ÎT. de servi, præd. urb. ( V o ir
5 , n° 700. )
Avant T o u llie r , M. Pardessus, dans son traité des servitudes ,
et depuis, M. V azeilles, estimable auteur de noire contrée , dans
son traité des prescriptions , ont aussi enseigné que rexistence natu
relle des signes de la servitude en assure la conservation , au moins
pour les servitudes continues. ( V . le premier traité n°
5 10
et le
E ccon d h° 404. )
Ces deux auteurs distinguent, avec sagesse, quant à la prescrip
tion, les servitudes discontinues des servitudes continues:
l ’ o u r le s prem ières, elles peuvent s’éteindre par le non usage
pendant trente ans ;
M ais, pour les secondes, il est nécessaire que celui sur le fonds
duquel s’exerce la servitude, oit fa it un acte contraire ¿1 cet e x e r
cice.
Cette juste distinction est puisée dans la loi même.
Lu (îll(*t, si l'article
du Code civil porte que la servitude est
éteinte pur le non usage pendant .7>o ans , furticlc 707 ajoute que
�—
c9
les Ironie ans commencent seulement à courir... du jour où il a été
fu it un. acte contraire, lorsqu’il s’agit de servitudes continues,
Celle dernière condition s’applique aussi au mode et par consé
quent à l'étendue d’une servitude continue, suivant l’article 708 du
Codo.
* L e mode de servitude, dit cet article , peut se prescrire comme
« la servitude m êm e, et xle la même manière. »
Aussi, M. Pardessus dit-il au n° 3 og :
n Un propriétaire a un conduit d’ea u , une gouttière, une croisée
te qui, une fois établies, subsistent et annoncent l’exisience de la
«• servitude. On ne peut considérer comme un abandon volontaire
* le défaut d'usage de ces objets , quelque temps qu’il ait duré,
r
Des circonstances particulières, un plus grand avantage ont pu
* en être la cause. La présomption légère qui en résulterait ne se
te change en certitude que lorsqu’un acte contraire à la servitude
r a suffisamment fait connaître à cc propriétaire qu’on a intention
« de prescrire contre lui. »
M. Vazeilles tient un langage semblable au n" ^s 5 .
« S i le propriétaire grevé ne détruit pas les signes visibles de
« la servitude , ou s’il ne fait des ouvrages proprds à rendre im* possible ou inutile le rétablissement des choses pour lesquelles
« cette servitude existait, ou s’il ne fait signifier un acte de protesa talion contre le rétablissement de la servitude, le droit subsiste
« toujours; l’usage seulement en est suspendu. »
Il est évident que ht condition d’un acte contraire à la servitude,
exigée par l’article 707 pour l’extinction totale de celte servitude ,
doit s’appliquer aussi, conformément à l’articlc 7 0 8 , à l’extinction
partielle, ou à la modification de la servitude.
Aussi M. Vazeilles, en parlant toujours des servitudes, pour
lesquelles un tilre est nécessaire ( les servitudes continues et appa
reilles; par exemple, les conduites d’eaii), ajoute-t-il au n° 454 :
ir Quoiqu’elles puissent se perdre par prescription, il est difficile,
« à moins de contradiction, qu’elles se perdent en partie. L e
« moindre usage doit les conse/vcr en totalité , quand 011 a un
« droit établi par lilrc , l’on en use plus ou moins selon scs besoins
�« ou sa position; et l’on est toujours censé jouir po u r conserver la
« jflènilude de son droit.
A
d
piuiuordium t i t u l u m semper i o r -
« MATUn EVENTÜS. »
C ’est pour a v o ir oublié tous ces p rin cip es, que M . Désaulnats a
soulevé l’objection illusoire tirée de la prescription.
C ’est po u r les av o ir m éconnus, et p o u r s'être égaré dans l’appli
cation de l’article 6/\2 dû C od e c iv il, article absolument étranger à
la question qui nous occupe , au lieu de se fixer sur les articles 707
et 7 0 8 , qui la décident textuellement, que le p r e m ie r exp ert s’est
pei’du dans les écarts d ’une argumentation lout-à-fait fausse. Ces
éc a rts, au re ste , qui annoncent une imagination v i v e , doivent peu
surpren dre de la part d’un esprit plus familier aux ardues com b i
naisons des sciences élevées qu’aux études de la législation et aux
principes qui régissent les intérêts p r i v é s , d’un esprit dont les fa
cultés sont assez b elles, dont l’érudition est assez profonde p o u r
qu’ il se console m ême d'une g r a v e e rreu r dans une matière qu’il
n ’est pas obligé de connaître.
M . Désauluats et le p re m ier expert se sont épuisés en efforts
im p uissants, soit p o u r placer la prise d’eau et l'instrument régulateur
d e cette prise à des points où ils ne se trouvaient p a s , soit p o u r
c r é e r une prescription illusoire.
L a prise d'eau est aux sources de Saint-Gcncst, sous la chapelle.
L à aussi est l'instrument ré g u la te u r , qui se com pose du tuyau eu
plom b do n euf pouces de diamètre , et des chevets en p ierre qui
l'escortent et le llanquent.
Cet instrument régulateur n’a é p ro u v é aucune altération. L a prise
d 'e a u , qu'il caractérisait et dont il déterminait l'éteuduc et le m ode,
n ’a jamais aussi é p r o u v é , avant le pro cès actu el, aucune con tra
diction de la part de M . Désaulnats, Ja m ais celui-ci n’a v a i t , ju-.qu'à
p r é s e n t , fait publiquem en t, cl surtout à la vue et à la connaissance
des habitants de l l i o m , un acte contraire à l’e x erc ice des droits do
cette ville dans toute leur plénitude.
Donc les droits do lliom se sont maintenus inlé<»raleii»ent.
n
Donc ses administrateurs peuvent aujou rd ’hui eu user sans res
triction com m e ils l'auraient pu autrefois, et tels qu'ils ont clé c o n -
�— 7f —
ted cs par l’acte de 1 6 4 5 , tels qu’ils ont été cxp Uqncs par le traité
*le 1 7 7 5 .
Examinons-cn les effets ou les conséquences.
5mo PRO PO SITIO N .
E ffets ou conséquences des droits de la ville de Riom au x
sources de Saint-Genest.
Nous avons prouve que la prise d’eau concédée aux habitants de
Riotn avait été fixée, par les titres et par les ouvrages qui en étaient
l’exécution, à la source principale et sous la chapelle où sont les
armes de l’ancien seigneur.
Nous avons aussi démontré qu’à cette prise d’eau devaient contribuerles sources qui naissent dans le grand bassin connne celles qui
surgissent dans le petit; qu’en un mot et en nous servant du langage
des experts, toutes les eaux étaient solidaires pour les besoins des
trois parties intéressées; sa v o ir : les propriétaires des prairies de
ÏUarsat, celui du moulin de Saint-Genest, et le corps commun de la
ville de Riom.
Nous avons fait voir que ce n’était que comme propriétaire du
moulin, que M. Désaulnats avait lui-même droit aux sources; que
ni lui ni ses auteurs n’avaient jamais acheté ni la propriété ni la jus
tice des sources ; que quoique son enclos q u i, si l’on peut s’exprimer
ainsi, a été formé de pièces et de morceaux, renferme aujourd’hui
le grand bassin , cependant aucun des titres d’acquisition des héri
tages primitivement hoirs, qui ont rtc réunis en un seul p arc, ne
s’applique aux sources même ni au terrain où elles naissent; que ce
seigneur de Marsat, ancien seigneur et propriétaire de ces sources,
ne les avait pas vendues aux auteurs du sieur Désaulnats; et
qu’aujourd’hui, en l’ahscnce de tout, litre attributif de propriété en
faveur d’un seul des ayant droit, ceux-ci, qui jouissaient en commuif
de ces sources, devaient eu être aussi considérés com m e co-pro
priétaires , dans la proportion, pour chacun , de l ’étendue de la
concession qui lui avait été faite.
Nous avons l'ail observer, au reste, que, soit que le droit de la
�“
72
—
ville «le rvîom fût considéré comme une co-propriété ou commeune servitude , dans l’un comme dans l’autre cas , elle avait
conservé dans toute son étendue, et elle pouvait toujours exercer
dans toute sa plénitude la prise d’eau qui lui avait été concédée,
Nous avons aussi établi que ce droit, déterminé par la capacité
d’un tuyau de plomb de g pouces de diamètre , devait èire de tout lo
volume d’eau que cette capacité pouvait contenir et débiter, c’està -d ire, d’une quantité que les experts ont évaluée à 24 litres par
seconde.
,
Tous ces faits étant ainsi reconnus ou justifiés, il reste à en tirer
les conséquences naturelles , et principalement à examiner les
mesures à prendre pour que la ville de Riom jouisse constamment
du volume d’eau qui lui appartient, el qu’elle ne soit pas exposée à
en être privée par les entreprises des autres ayant droit.
L a première mesure à prendre c’est de rendre aux eaux du grand
bassin le niveau qu’elles avaient autrefois.
L a seconde c’est de poser
des points de repère , afin que
ce niveau, une fois déterminé, reste invariable.
Ges deux mesures sont indispensables pour que chacune des par
ties intéressées obtienne et conserve le volume d’eau qui lui appar
tient. Car, comme les eaux du grand bassin passent dans le petit et
réciproquement, au moyen des arceaux pratiqués sous le mur do
séparation entre les deux bassins, et comme les eaux du grand
bassin contribuent à la prise d’eau à laquelle a droit la ville de
R i o m , il est clair qu’en baissant le niveau des eaux de ce grand
bassin, on causerait à Riom un très-grand préjudice; on lui ferait
éprouver une double perte, et celle do la portion d’eau qui lui ar
rive du grand bassin et celle d’une partie des eaux que lui four
nissent les sotices du petit bassin, qui se jetteraient dans le grand
pour en élever le niveau; en sorte que par cette double perte , la
prise d'eau de la ville serait réduite à 10 litres par seconde au
lieu de a/j auxquels elle a droit selon les experts. ( Voir le rapport
des experts, p. i~(j. )
Or le sieur Uésauluats a baissé, depuis i8o(i, le niveau de l'eau
�—
73
—
du grand bassin par divers travaux qu’il a faits au coursier de son
moulin, notamment en 1 8 1 0 et en mars i q.
85
Les derniers travaux, surtout, doivent surprendre, soit par la
précipitation que l’on y mit, soit par le moment qui fut choisi pour
les opérer.
L e procès était entamé depuis quelques mois ; une vérification
était nécessaire pour constater l’état des lieux; il y avait donc quel
que imprudence à y faire des modifications.
En convenant de ces changements et de leurs époques, M. Désaulnats, pour les expliquer, a dit qu’en 1 8 1 0 il avait élevé de
quelques pouces le seuil des vannes de son moulin, pour substituer
aux anciennes roues à pelles de nouvelles roues à augets ; et qu’en
mars i
85g ,
en plaçant l’une à coté de l’autre ces deux roues qui
auparavant se mouvaient sur la même lig n e , et en établissant
¿deux vannes au lieu d’u n e , il aurait tant soit peu abaissé son étang,
seulement pour le 'cas où les deux tournants marcheraient à-lafois.
L ’élévation du seuil dés vannes était peu nécessaire pour changer
la forme
des roues ,
car le saut du moulin
est très-avan
tageux.
Aussi, le meunier de M. Désaulnals, que celui-ci a présenté
comme témoin, et qui était dans le moulin il y a 40 ans, ne parlet-il pas de l’élévation du seuil des vannes. Il déclare même que le
grand coursier qui amène l’eau sur les roues n’a pas été changé...
que le pavé oit dallage n’a pas été refait... mais que ce coursier
a été élargi.
En effet, la largeur de ce coursier n’était autrefois que de deux
pieds, ou de
millimètres ( V . le rapport de 1806 , rôle 12 ,
recto ).
Aujourd’hui cette largeur est de a mètres
tremité du coursier en aval ; de
5 mètres
5o centimètres à l’ex-
10 centimètres à l’autre
extrémité en amont; et, de plus, 011 l’a évasé sur la berge de
l'étang, de manière à lui donner
5 mètres d’ouverture.
Ajoutons qu’il y « deux tournants parallèles et deux vannes pour
leur jeu,
10
�/-+
L a faible largeur qu’avait le coursier autrefois, et sa position
latérale au grand bassin, ne lui permettaient pas alors de recevoir
une grande quantité d’eau.
Plus large aujourd’hui, et très-évasé à son origin e, il en reçoit
nécessairement une plus grande masse , en supposant même qu’il n’ait
pas été baissé, ainsi que le déclare le meunier.
Cette augmentation, en la rg e u r, du coursier, n’y eût-il pas eu
d’autres changements, a dù nécessairement faire baisser le niveau
du grand bassin ou de l’étang, et cela constamment, que ces deux
vannes soient 011 non levées en même temps.
L ’abaissement doit être plus remarquable encore lorsque les
eaux s’échappent à-la-fois par les deux vannes pour le jeu simultané
des deux tournants.
Les experts déclarent que le niveau du grand bassin a dù baisser,
dans l’étal habituel, de 10 millimètres ( 1 1 lignes).
IV y eùt-il que cet abaissement, il sc p rolo n g erait jusqu’au tu ya u
de plomb dans lequel l’eau ne s’introduirait ainsi qu’à 1 1 lignes de
moins de hauteur; ce qui diminuerait sensiblement le volume de lu
prise d’eau.
Mais les experts reconnaissent n’avoir p u , à défaut de repère ,
vériücr mathématiquement la baisse; et, dans le doute, ils l’ont
affaiblie.
Au reste, l’état habituel est celui oii un seul tournant joue.
Or, combien l’abaissement doit-il être plus grand , et par consé
quent plus préjudiciable à llio m , lorsque les deux vannes du moulin
sont ouverte«.
On doit prévenir ce préjudice, en réduisant les deux vannes à une
seule, comme autrefois, et eu ordonnant le rétablissement du
coursier dans son ancien état, île deux pieds (
millimètres)
de largeur; ou i! faut réparer le préjudice que cause le
changem ent,
en donnan' plus d’élévation au coursier.
Le nouveau d é \crso ir, construit en mars
doit aussi être
supprimé. Il n'est pas utile a i sieur I) •sanluats, puisqu’il en existe
un autre; et par sa [ rofondeur, par sa largeur comme par la facilité
�avec laquelle on pourrait le mettre en js u , il deviendrait le germe
de contestations sans cesse renaissantes, en fournissant aux domes
tiques même du propriétaire de Saint-Genest l’occasion de priver,
ne fùt-ce que momentanément, la ville de Rimu d’une partie, du
volume d’eau auquel elle a droit. L ’ouverture de ce déversoir réduit
la prise d’eau à 10 litres par seconde au lieu de 24.
L e mur qui domine le grand bassin doit être réparé ; l'eau
s’en échappe , soit par d’assez grands vides qu’on y remarque ,
soit par les joints mal cimentés. La ville de Riom avait été chargée
par l’acte de 1645 d'entretenir ce mur; ou doit donc l ’autoriser à
le faire.
Lorsque les réparations nécessaires auront été faites au grand
bassin, et que les eaux auront recouvré leur ancien niveau, plusieurs
repères solidement établis devront s’opposer à tout changement de
niveau, en rendant facile la reconnaissance des changements qui
pourraient survenir.
Ces repères, placés dans le grand bassin, devront correspondre
à d’autres repères qui, posés dans le petit bassin, pourraient faire
reconnaître les variations de niveau qu’éprouveraient les eaux du
grand bassin.
Cela éviterait l’excrcicc trop fréquent, dans la grande enceinte, du
droit de surveillance q u i, dans l’intérêt de la prise d’eau de la ville
de lliom , 11c peut être refusé à ses administrateurs.
Des réparations assez importantes doivent aussi être faites dans la
petite enceinte:
L e tuyau de plom b, dont l’orifice a été un peu faussé , doit être
remis dans son premier état, c’est-à-dire, qu’au lieu de sa forme
actuelle , un peu ovade , il doit reprendre son ancienne forme
circulaire, à neuf pouces de diamètre;
Les chevets et l’enveloppe en pierre du tuyau de plomb doivent
¿tre cimentés;
x
Les murs du petit bassin doivent être crépis ;
Les petites sou rces, qui s'échappent à travers les murs et qui
�coulent clans le chemin, doivent être retenues et rendues à leur
destination ;
Enfin, toutes les réparations indiquées par le rapport des ex
p e rts, et notamment dans l’avis du troisième, doivent être exé
cutées. Ces réparations seront utiles à toutes les parties intéressées,
en évitant une perte d’eau considérable, el en en procurant à chaque
ayant droit un volume même plus grand que celui dont il jouit
actuellement ( V . le rappo rt, page
559 ).
L a ville de Riom doit aussi être autorisée à disposer dans la
petite enceinte ses nouveaux canaux de la manière qui lui paraîtra
la plus convenable pour faciliter l’exercice de son droit et pour
qu’elle jouisse des 24 litres d’eau par secon de, qui lui appartiennent j
car, lors même qu’elle n’aurait qu’un droit de servitude, elle pourrait
faire tous les ouvrages nécessaires, non seulement pour le con
server , mais encore pouren user le plus avantageusement possible*
( Code c iv il, art 6 9 7 .)
Seulement elle doit ne pas altérer l’instrument régulateur, c’està-dire le tuyau de plomb et les chevets.
Telle est cette cau se, dont le
5 détails
sont plus nombreux que
les difficultés ne sont sérieuses, et qu'ont fait naître des préten
tions q u i, d’après les titres cl le rapport des experts, sont évidem
ment illusoires.
Une plus saine appréciation des droits respectifs les eût sans
doute prévenues.
Car à quoi est due la contestation ?
A une imagination trop active qui a égaré le. jugement;
A l’inquiétude d’un esprit qui a mal calculé ses intérêts et ses
dangers.
E t pour la soutenir, celte contestation imprudemment entreprise*
Mir quels moyens s’esl-on appuyé?
Sur une fausse interprétation des actes;
�— 77 _J
S u r de vains systèmes qui n’ont pu résister à l’épreuve d’u» exa
m e n un peu réfléchi;
Sur une prétendue prescription, argument peu favorable en
soi et que la loi n’admet que lorsque les circonstances font pré
sumer des conventions postérieures , dérogatoires aux conven
tions primitives ;
Sur une prescription qui n’existe pas en fait, puisqu’on est dans
l ’impossibilité de prouver une possession continue, déterminée ,
non équivoque et caractérisée par des actes émanant de celui qui
l ’invoque, e( contraires aux droits de ceux auxquels on l’oppose;
Sur une prescription repoussée, d’ailleurs, par des ouvrages
apparents qu’on n’a jamais tenté de détruire ni d’altérer, par des
ouvrages permanents qui signalaient la prise d’eau et son étendue,
par des ouvrages caractéristiques et conservateurs des droits qu’ils
indiquaient; titres muets mais puissants, sorte de contrat matériel
et solide contre lequel viennent se briser tous les efforts de l'argu
mentation cl les vaines subtilités des systèmes.
A quoi donc nous conduisent aujourd'hui et les faits constatés par
les experts et l’application des titres et les démonstrations qui en
résultent?
A reconnaître que les titres, l’état des lieux et toutes les circons
tances comme toutes les preuves, aüribuent à la ville de Riom un
volume d’eau suflisant pour remplir un tuyau de neuf pouces de
diamètre;
A reconnaître, ce qui n’aurait jamais du être oüblié, ce qui avait
été déclaré autrefois par M. Désaulnats lui-inème ou par son p è r e ,
que ce volume d’eau de n eu f ponces en diamètre appartenait à la
ville de Iliom, et que toutes les sources, celles du grand commô
celles du petit bassin, étaient destinées à entretenir la plénitude
du regard primitif des fontaines de cette ville ;
‘ A reconnaître une vérité que l’on ne saurait désavouer aujour
d’hui. Car la vérité est une; elle est inflexible ; elle ne peut varier
au gré
«les
intérêts du moment.
A reconnaître enfin q u e , pour conserver ses droits dans toute
�^
78
O .i
-
leu r étendue , dans toute la plénitude de leur instrument régula
teur, la ville de Riom est autorisée à exiger que le niveau des eaux,
du grand bassin soit rétabli à son ancienne élévation, et que des
mesures soient prises pour éviter que désormais cette élévation ne
puisse être affaiblie.
M
M . C H A M E R L A T , Maire.
M M . S I M O N N E T et S A U R E T , Adjoints.
M * A L L E M A N D , Avocat.
M e C H A R D O N , Avoué ,
RIO M IM PRIM ERIE DE SALLES FILS
�0.395 Une
0.355 L* f;
0.445 Le»,
Loi
0*430 Une
Loi
V .45 Uns
o°,
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0,815 Suai.
0,935 Seai|
1.425 SeaiJ
Com
Chat
Qc’tn.t).
LÉGENDE.
A
B
Grand bassin contenu dam le parc de M. Desaulnat.
Partie du petit bassin en communication directe arec A au moyen
des ouvertures m e t IU', et en communication avecC par-dessus
les chevets L
B' Partie du petit bassin en communication avec G et B par-dessus
les chevets L L ', et arec A au moyen de B.
C Chapelle ou voûte, désignation des actes de 1654 et 1775.
P Seconde enceinte ajoutée à la chapelle. (Acte de 1775. )
D Tuyau de plomb posé p ar suite de l’acte de 1775.
E Prem ier re g a rd , dont la ville a seule la clef. ( Acte« de 1054
et 1775. )
F Caniveau ancien, teto de l'ancienne conduite.
G Ouvrage nouveau, tuyau en pierre de 0™25 de diam ètre,
L'.
de la contestation.
II
sujet
Ouvrage nouveau, cuvette menant l’eau du prem ier regard E ,
pour la conduire au tuyau G.
I Vanne pour l’irrigation des prés de Marsat.
Chevets en p ie rre , établissant, au-dessous d’un certain niveau,
nne séparation entre le bassin C et les parties A B et B'.
K Enceinte renferm ant la source C, le l* r regard E , le tuyau de
plom b, etc.
X V Plan horizontal supérieur du plafond de l’enceintp D n r»
LL'
�PLANDE LAPRISE l l l t DERIOHIT DU H DE «. DMJMT
différentes hauteurs de Veau, observées dans la
chapelle*
1
9
1
0.395 Une senle vanoe do nsoolin ouverte.
LEGENDE.
Coupe suivant la ligne f g du P la n .
0,355 Lâ vanne de Mariai seule ouverte.
6^
0»4^5 Les deux vannes do moolln et la vanne da PréLong ouvertes.
A
B
0,430 Une seule vanne do moalin et U vanne do Pré*
Long ouvertes.
t
0»44$
Une set4e vanne do moalin et U vanne de Bfa
ouvertes.
0*425 I*« deui vannes dp moalin oavertes.
0.U5
0,M3
fftreaa de l'éUng qnazxl Us dent tournant»
nurchenL
Commencement do eaoat en pierre du moulin.
Seuil.
0,701 Fia do canal en pierre conduisant l'eau sur Us roue».
0,87*
PLAIN GÉNÉRAL.
\
É lévation suivant p p' du P l a n .
B ' P artie du petit bassin en communication avec C et B par-dessus
les chevets L L ', et avec A au m oyen de B.
,C Chapelle ou v o û te, désignation des actes de 163* et 1773.
P Seconde enceinte ajoutée &la chapelle. (Acte de 1775.)
D T uyau de plomb posé p ar suite de l’acte de 1773.
E P rem ier re g a rd , dont la ville a seule la clef. ( Acte» de 1631
et 1775. )
F Caniveau an cie n , tète de l’ancienne conduite.
G Ouvrage nouveau, tuyau en pierre de 0®23 de d iam ètre,
tujet
de la contestation.
Senil des vannes do moolin.
0.7SS Choie derrière la vanne de décharge.
0,6«
G rand bassin contenu dans le parc de M. Desaulnat.
Partie do petit bassin en comm unication directe avec A an moyen
des ouvertures IU et n i', et en communication avec C par-dessus
les chevets L L '.
II
Seoü de U vanne de décharge.
in sn â Ë ^ c
0,773 Fin do Canal en pierre de la vanne de dfcharg^.
0,7W Seuil de la v.?nne de Maml.
¿i ^ . - a L U s î ç i ^ X ^
0.M5 Swail de la vanne do Pré-Long.
O.SJi Seuil de U Taon» provisoire, près la vanre de fond,
1.4X5 fcoil de U vanne de fond.
PLAN DE LA P R I S E D’EAU.
r:*
?£
=
- c
Ouvrage n ouveau, cuvette m enant l’eau du prem ier regard E ,
pour la conduire au tuyau G.
1 Vanne pour l’irrigation des prés de Marsat.
L L ' Chevets en p ie r re , établissant, au-dessous d’un certain n iveau,
une séparation entre le bassin C et les parties A B et B '.
K Enceinte renferm ant la source C , le l*r regard E , le tuyau de
plom b, etc.
X Y Plan horizontal supérieur du plafond de l’enceinte P , pris pour
plan de repère des côtes de nivellem ent.
a a ' et b b' Courants alternatifs selon que la vanne de M arsat est
ouverte ou ferm ée.
c c ' C ourant qui (’établit quand la vanne de Marsat est ouverte.
V Vanne servant à m odérer la dépense du tuyau de plomb.
M Moulin de M. Desaulnat.
M/ Dépendance du moulin (m aillerie).
M" Dépendance dit m oulin.
Digue retenant les eaux.
a Vannes du m oulin.
V V anne de décharge.
S Vanne de fond ancienne.
a Vanne rem plaçant provisoirem ent la vanne de fond (ouvrage
n o uveau}.
■C Vanne dite du Pré-Long.
« Canaux d’irrigation pour les prairies de Marsat.
N Chemin.
à
6
/
E ch e lle de la Cuupe et du P la n .
T
a
*1
Élévation suivant
s n du Plan.
D ifféren tes hauteur* de Ceati tiens ta chapslle
Terre* ou jardins contenus dans le parc de M. Desaulnat.
M ur de clôture de M. Desaulnat.
Soupape eu tôle servant au partage de l’eau entre les roues du
m oulin, lorsqu’elles étalent à la suite l’une de l’autre.
Longoeur de tuyau de plomb........................................- ............ 7»OÎ9.
Diamètre du tuyau de plomb à l’entrée en C...
a u -d e s s u s d u p la n i n f é r i e u r , tangent au
tu ya u <U plom b au p oin t 1 . *
Diamètre d.. ...y .u d e plomb
j JÏÏu C . o ^ S
k la sortie en E.. |
¡S » !
Pente totale du fond du tuyau de plomb................................. 0°>003.
0 ,0 »
Cm m i a i u h d a n o a lio .
0 .S 7Î La « l u « da M anat n i a .
0,111 U t i l n i n i M d a > > u f l l i i l l i * M i i l a P f i U i | .
1,101 |) h a d a t i w
l« a « .
F a it et t ir e n t p a r les experts so u ssig n é s, à C 1er m o n t-f e r r a n d ,
te s i * a v r il m il hu it cent 1/1taran te.
,
da B o ati* all* «inoa d a P r i-
Tu. AYNARD.
O .IM l a « aaat* aaaaa d a la o a ta «I la n n a * 4a Maiaal.
LAPLANCHE
Ul'RDIN.
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E chelle de r é lé v a tio n de 1 C h evelt.
I.tih. tdtThiàmmté
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron-Desaulnats, Jean-Marie.1840?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Chardon
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le corps commun de la ville de Riom, poursuites et diligences de monsieur le Maire de cette ville, contre monsieur Neiron-Desaulnats, propriétaire, habitant du lieu de Saint-Genest-l'Enfant. Annotations manuscrites.
Légende et plan de la prise d'eau de Riom et du moulin de monsieur Desaulnat.
Table Godemel : Ce procès présentait à résoudre plusieurs et importantes difficultés :
1° pour la propriété de l’étang de Saint-Genest ;
2° sur le siège des droits de prise d’eau concédés à la ville de Riom ;
3° sur la propriété des terrains triangulaires et clos de murs, qui renferment les ouvrages et constructions destinés à procurer à la ville de Riom la jouissance effective de l’eau qui lui appartient ;
4° sur les suites et conséquences des œuvres pratiquées par le sr Neiron-Desaulnats ;
5° sur le moyen de reconnaître et constater l’étendue des droits de la ville, la quantité d’eau qu’elle doit recevoir et le mode de sa jouissance ;
6° sur les dommages-intérêts respectivement réclamés ;
7° enfin, sur les mesures propres à prévenir de nouvelles entreprises et des contestations ultérieures, soit par l’établissement de repères constatant le mouvement et le niveau des eaux de l’étang, soit par des constructions ou réparations destinées à maintenir, distribuer ou conserver les sources.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1840
1804-1840
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
78 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2829
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
BCU_Factums_G2908
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53585/BCU_Factums_G2829.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Marsat (63212)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
canal
copropriété
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prescription
prises d'eau
servitude
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53567/BCU_Factums_G2811.pdf
e2ec41d41ddbea6c892e8b61887ba2aa
PDF Text
Text
P o u r les sieur et d ame C H A N D E Z O N , intim és.
C o n t r e les sieurs M A R T I N ,
RAYNAUD,
M A IG E -
C H A M P F L O U R , et autres appelans ;
Eu
présence D e s sieurs et dam es D U V E R N I N ,
TERNE.
LAM Y,
C IS-
D EV A R E N N E , C R E U ZE T , B OHATBO HAT-T IX IE R , L A U R E N T -T IX IE R ,
H U G U E S B O H A T , et autres i ntim és.
♦
- »■■■■
A E n ten d re, les appelans, les sieur et dame Chandezon se
seraient rendus coupables d’une usurpation criante ; ils
feraient à une commune entière des dommages inapprécia
bles, et à l'agriculture un tort immense.Pour arroser environ
8,000 toises de pré, ils priveraient d’irrigation 120,563 toises
de. beaux et fertiles vergers , qui existent depuis un temps im m é
morial, qui produisent d'excellens fruits; ils s e mparereraient de l ’eau
sans mesure, lorsqu'ils n’auraient pas à en redouter les ravages ,
et dessécheraienl les p rairies des appelans; mais ils sauraient s’en
défendre lorsqu’elle pourrait leur nuire. D ans les instans de
danger ou le ruisseau devient un torrent dévastateur , ils auraient
la puissance de le rejetter dans son lit pour couvrir et dégrader
les p r a i r i e s inférieures. Enfin ils auraient, par de nouvelles œ u
vres et pour satisfaire une ambition démesurée, privé les
prés des appelans d une irrigation dont ils avaient toujours jo u i ,
1
�cl à laquelle ils avaient droit comme riverains. E t tout cela, les
époux Chnndezon l’auraient fait par un abus de l ’art. G6/j du
Code c iv il, où ils ne peuvent trouver aucun droit par la posi
tion de leur propriété.
>•
Ce tableau aurait quelque chose de plausible s ’il ne manquait
pas de la première de toutes les conditions: la vérité. Nous ne
la retrouvons pas plus dans le récit des faits que dans la des
cription- des lieux.
Nous ne craindrions pas d’aborder la question , en prenant
pour unique règle l’article G44 du Code civil et les droits ou fa
cultés qu’il accorde aux propriétaires riverains d’un cours d’eau.
Peu de mots suffiraient pour réduire à sa véritable valeur le
système des appelans.
Sur 120,563 toises de terrain que contiennent les deux ter
ritoires des Bazenux et d ’entre les eaux, les appelans, qui se
plaignent , en possèdent 3o, 8y 4 , c’est-à-dire le quart. Les
nombreux propriétaires des trois autres quarts (8c),G8gt.) ont
refusé de se joindre à eux , malgré les vives instances qu’on
leur a faites et les sollicitations à domicile pour obtenir des
signatures sur un projet préparé. Ces propriétaires savaient
bien qu’on ne les privait pas d’eau ; que leurs prés arrosent ,
et que les choses se passent aujourd’ hui comme toujours. Ils
étaient convaincus qu’ils n’avaient pas le moindre intérêt à
une semblable demande , qui ne tendait qu’à semer la pertubation, sans aucun,fruit pour personne. Ils se sont tenus à l’é
cart , restant spectateurs de celte lutte qu’ils avaient droit de
trouver extraordinaire.
E n ce qui concerne les 30,87/1 toises qui sont possédées par
les appelans, la plupart de ces propriétés ne sont ni bordées ni
traversées par le cours d’eau ; beaucoup en sont fort éloignées
cl joignent, au contraire, l’autre ruisseau appelé la Veyrc. Elles
n’ont aucun droit ni servitude sur les prés supérieurs. Il est
donc évid ent, d ’a’près les appelans eux-mêmes, que tous les
�(3)
propriétaires de ces prés non riverains n’ont aucun droit au
cours d’eau de la Monne , et demeurent sans qualité pour em
pêcher l ’usage d’un propriétaire riverain dans un point supé
rieur. Allons plus loin :
Parmi ceux qui bordent le cours de la M onne, il n’en est
pas un qui puisse prendre l’eau sur sa propriété et en user ci
son passage ; pas u n , c’est l’exacte vérité.
E t , enfin , ni les uns ni les autres ne peuvent rendre l’eau
à son cours ordinaire. Pas une goutte d'eau , après l’arrosement de leurs propriétés, ne peut retomber dans la Monne;
elles tombent toutes dans la Veyre, parce que le versant, des
prés les dirige de ce côté-là , sauf celles des Bazeaux qui re
tombent dans les prés de Monlon.
Donc, et toujours d’après les appelans, pas un d’eux ne
peut invoquer le bénéfice de l’article 644, ni un droit quel
conque sur le cours d’eau dont il s’agit. Si à côté de tout cela ,
nous ajoutons q ue, di', toutes ces propriétés qui bordent le
cours de la Monrie, celle des sieur et dame C l i a n d e z o n et le
premier pré du sieur Cislerne sont, précisém ent, les seuls à
qui on ne puisse pas faire cette objection , les seuls qui, après
avoir reÇu l’eau à son passage par des travaux (Vune liante an
tiquité, la rendent à son cours ordinaire, à la sortie de leurs
héritages, on aura droit de s’étonner d’ une semblable litige
oiYdcs hommes, sans droit sur 1111 cours d’eau , font un procès
à celui-là seul, q u i, se trouvant sur un point supérieur , a le
droit d’invoquer pour lui-même le bénéfice de la loi.
Y aurait-il plus de vérité dans cette autre assertion que les
sieur et dame Cliandezon savent se préserver des ravages du
torrent dévastateur , et le rejettent sur les prés des apelans? y
aurait-il plus de bonne foi à prendre pour exemple les évènemens de 1 835 ? 11 nous suffit de dire que les sieur et daine
Cliandezon qui reçoivent l’eau de la Monne quand elle est h
sonélévation ordinaire , n’ont aucun moyen de la refou ler,
1.
�aucun ouvrage défensif qui la repousse lorsqu’elle devient un
forrenl. En i 8315, ellearavagé, danspresqueloutessesparties,
leur propriété, qui a éprouvé plus de dégâts, à elle seule , que
toute la prairie des Bazeaux et d’entre les eaux.
Enfin, dit-on , la propriété des époux Cliandezon a reçu l’eau
sans aucun travail fixe ei permanent; lesieur Cliandezon en a
abusé en ]>rolongcan1, beaucoup , en amont'sur lu propriété B ou
chard , un simple barrage mobile qui ne constate pas une
prise d’eau régulière. Ce barrage a clé détruit plusieurs fois et
plusieurs fo is rétabli pour être détruit de nouveau , de là des lut
tes violentesX'n coup defu s il fu t tiré, cl si personne ne fu t blessé
alors, des malheurs graves étaient à craindre p a r la suite.
Qu’ est - ce donc que cette manière nouvelle d’accuser les
hommes les plus honnêtes ? Qui donc a mis dans les mains du
sieur ÎNJartiu et consorts fcette arme à deux tranchans? A-t-on
voulu insinuer que le sieur Cliandezon avait menacé quelqu’un?
que sa propriété avait été le théâtre de ces luttes violentes? ce
serait une odieuse calomnie. N ’a-t-on voulu énoncer qu’ un
fait étranger à sa maison, à sa propriété,;! !ui-m em c?il fallait
s’ exprimer autrement; la justice et la vérité l’exigeaient de
concert; maij lorsqu’on s’est engagé dans une fausse voie,
rien n’est à dédaigner pour en sortir ; telle est la position des
appelons ou de ceux qui usent ou abusent du nom de la plu
part d’entre eux, jusqu’à y comprendre des propriétaires qui
rie sont pas appelans et qui ne veulent pas l’être. Nous le di
sons hautement : le sieur Cliandezon possède sa prise
d’eau par des ouvrages en maçonnerie de la plus haute
antiquité auxquels il n’a rien innové. S ’il n’y a sur la rivière
qu’ un simple barrage en pierre, il n ’a jamais été détruit. Et
jamais personne n ’a pénétré sur la propriété du sieur
Cliandezon, ni pour y prétendre servitude, ni pour y porter
atteinte à ses travaux.
Abordons les (ails de celle cause, cl commençons par quel
�(5 )
ques explications sur la localité. Nous nous servirons du
plan que les appelans ont joint à leur mémoire, tout insuffi
sant qu’il est pour faire connaître des particularités im por
tantes. Il eût été mieux de produire le plan cadastral, plus
exact et plus détaillé. Nous l’avons sous les yeux , et nous le
produirons sà l’audience avec un plan spécial de la propriété
Cliandézon et de ses alentours; mais nous pouvons , avec le
plan visuel qui nous est présenté , faire connaître les faits de
la cause et indiquer tous les détails delà localité: il est essen
tiel de les bien saisir.
Nous ne pouvons p a s, pour décrire celte localité, nous arrêter
à la prise d ’eau du verger Cliandézon. Il faut .voir iô cours
d’eau d’un peu plus haut, le considérer dans son ensemble
et dans ses détails.
11 prend sa source dans la montagne, vers le village de
M om ie, qui lui donne son nom. Partout il arrose et fertilise
des prairies , met des moulins en mouvement. Presque
partout, aussi , il est assez encaissé pour que chacun soit
obligé de prendre l ’eau à un point plus élevé que sa pro
priété. Le régime de ce ruisseau est le même dans tout son
cours, depuis sa source jusqu’à son embouchure, parce que ,
nulle part, il ne peut servir à arroser les propriétés au moment
où il les rencontre ; en sorte que s’il s’agissait uniquement
d’appliquer l’art. G44 (^u Code c iv il, et dans la supposition
que chaque propriétaire eut le droit de faire à celui qui lui est
supérieur les objections que font les appelans aux sieur et
dame Chandezon , l’eau arriverait dans l’Allier sans que
personne eût le droit de la détourner de son cours; elle de
meurerait inutile pour tous, excepté cependant les époux
Cliandézon et le sieur Gislcrne, qui conserveraient, par la
position de leurs héritages, le droit de s ’en servir. Nous n’au
rons besoin, pour nous en convaincre, que d’examiner les
�détails de ce cours d’eau depuis St-Amant jusqu’au point de
réunion de celle rivière avec celle de Y eyre; c ’cst dans cet
intervalle que se trouvent toutes les propriétés des parties.
Nous devrons noter toutefois une grande différence de position
entre les prés qui existent depuis St-Amant jusqu’au chemin
e , F , G, h , i , k , et tous ceux qui sont au-dessous.
f
Il est évident que, dans les temps anciens on dût chercher
à utiliser ces eaux au profit de tous, en respectant toutefois
les droits de ceux qui pouvaient y prétendre par la position
de leurs héritages, par exemple les sieur et dame Chandczon
et le sieur Cisterne, comme nous venons de le dire.
Deux seules voies pouvaient être prises dans l’intérêt gé
néral d is propriétés inférieures ; ou l’accord de tous les pro
priétaires ou une opération administrative. Cela était nécessaire
puisqu’il fallait distribuer l’eau entre plus de 4°o parcelles
de près, qui ne pouvaient la prendre à son passage et qu’il
fallait établir des servitudes sur les uns au profit des autres.
Le premier moyen était peu praticable, plus de deux cents
propriétaires y étaient intéressés; cependant il n’était pas
impossible'; rien ne commande mieux les hommes que leur
intérêt, et il exerce une grande influence, là où il s’agit d’ob
tenir une chose à laquelle ou n’aurait aucun droit en s’isolant.
i La voie administrative avait bien aussi scs difficultés.
Toutefois elle pouvait éprouver moins d’entraves à une
époque où la distinction des pouvoirs n’était pas si nettement
tranchée.
Nous ignorons quelle voie fut adoptée à cette époque
pour arriver à ce but. Aucun document écrit ne nous l’ap
prend et nous n’avons pas besoin de le savoir; mais la localité
atteste qu’il tùl pris des mesures dans l ’intérêt de toutes ces
propriétés; elle en montre les vestiges, soutenus par une
exécution constante qui remonté au delà de la mémoire des
hommes et que les appelans veulent détruire. C ’ est ce qu’il
�(7)
faul bien suivre sur la localité, en la parcourant depuis Sf-Amanf
Au-dessous des maisons de St-Ainarul , il existe urt
moulin qui prend l’eau par moyen d’un barrage en pierre,,
construit sur la M o n n e , «à une certaine distance, en amont.
A côté du mouün et en descendant la Monne , se trouve une
prairie appartenant au sieur de Marlillat. E lle csl à un niveau
fort élevé au-dessus de la rivière, et ne peut être arrosée
qu’en prenant l’eau au béai du moulin. Le propriétaire du pré
en a le droit et l’usage. Il existe à côté de la vanne qui conduit
l’eau sur la roue du moulin , une seconde vanne qui n ’a,
jusqu’à présent, d’autre utilité que l’arrosement du pré quand
le moulin cliôme. 11 y a enlour trente ans le meunier voulut
contester cette servitude au sieur Marlillat. il fut condamné
à la souffrir. Au surplus la pente du pré rejette l’eau dans son
lit a près l’arroscmcnt.
Après le pré du sieur Marlillat, on en .trouve un autre,
appartenant au sieurBoucliard.il est, encore trop élevé au-des
sus du niveau de l’eau, pour qu’on puisse la prendre en tête de
la propriété. Aussi Bouchard la prend-il sur une partie bassedu
pré Marlillat. Cette prise d’eau , qui n’ est pas faite pour lui
seul, a des caractères trop marqués pour que nous ne nous y
arrêtions pas un peu.
Elle est absolument du même genre que celle du sieur
Chaud ezon. Sur le cours de l’eau on voit un simple barrage
en pierres prises dans le lit de la riv iè r e , puis une simple
tranchée à la berge du pré, et, a la suile, un fossé dans lequel
l’eau s'introduit sans autre précaution. Cette rase a , sur le
pré M arlillat, tous les caractères d’un droit. E lle le coupe en
deux dans une assez grande étendue, e t dans une d i r e c t i o n
presque diagonale. Elle est bordée de deux rangées de saules;
et enfin elle est couverte d’un pont en m a ç o n n e r i e qu’elle a
rendu nécessaire pour l’exploitation des deux parties du pré.
sans le droit d’autrui et des conventions entre eu x, le p r o ;
�(8)
priétaire de cette p ra irie , assez considérable, ne se fut pas
assujetti à tous ces inconvéniens ; il n’y trouvait pas le
moindre intérêt. La rase est complètement inutile pour l’arrosement de son pré ; elle n’eût pas étc faite dans une semblable
direction , si on l’eût faite pour l’intérêt du propriétaire, et
aussi celui-ci ne conteste pas qu’elle ne soit une véritable
servitude que constatent, de concert, l’état de la localité et
l’usage constant de cette prise d’eau. Dirait-on que cela ne
constate pas un droit parce que le barrage sur la rivière n’est
pas bâti à chaux et sable?
Vient ensuite un pré à la dame Villot. Il est arrosé par la
même prise d’eau que celui du sieur Bouchard, et il ne peut
l’être autrement ; elle exerce donc une servitude sur le pré
du sieur Bouchard et sur celui du sieur Martillat.
E n fin , on trouve un second p ré , appartenant encore à
B o u c h a r d . A sa jonction avec celui de la dame V illo t, sa
surface au bord de l’eau est de dix pieds, au moins, supérieure
au lit de la rivière ; il arrose et il ne peut arroser que par la
prise d’eau établie sur le pré Martillat, dont on ne lui con
teste pas l’usage.
Tous ces prés, qui sont considérables, reçoivent donc l’eau
pnrdcux servitudes, dont l’une s’applique au pré Martillat, et
l’autre aux trois prés inférieurs. C ’est sur le dernier de ces
p ré s, celui du sieur Bouchard que se trouve la troisième
prise d’eau, destinée à la prairie des sieur cl daine Chandezon.
Pourrait-on dire que les premières qui constituent des
servitudes assez graves ont été inutilement établies ? Si les
propriétaires, qui en usent pour des prés qui sont f°<’l
étendus, pouvaient absorber l’eau delà Momie, le sieur Chan
dezon pourrail-il les empêcher delà prendre, parce qu’ils ne
le peuvent pas en iace de leur propriété? il croirait être ab
surde, Voyons si.on est plus justç à son ygard.
Ici nous a r r i y o n s a v ^ siège de la contestation, et nous pouvons
�(9)
commencer à nous servir du plan, sans en reconnaître l’exac
titude , surtout dans les détails.
Aux abords de la propriété des sieur et dame Chandezon, le niveau des prés s’abaisse sensiblement par rapport au
lit de la rivière, et leur surface est beaucoup moins inclinée.
La tête de cette propriété n’a pas plus de trois ou quatre pieds
au-dessus du niveau de l’eau, et, avec une chaussée peu consi
dérable sur la rivière , on pourrait prendre l’eau sur la propriété
m êm e, pour son irrigation. Toutefois, cela eût été plus coûteux
qu’une rase prolongée dans la prairie du sieur Bouchard ; et,
d’ailleurs, il eût été possible que quelques parties basses de
cette prairie eussent été mouillées par le reflux de l’eau. Sans
chercher les motifs qui, dans ces temps anciens, décidèrent
les parties à prendre un mode plutôt que l’autre , il est certain
que la prise d’eau du pré Cliandezon fut établie sur le pré Bou
chard à 65 mètres en amont de la propriété Ussel. Un simple
barrage en pierres, prises dans le ruisseau même , fut établi dans
la même forme que celui qui existe contre le pré Martillat
pour rarrosement des prés Bouchard et Villot. Une rase fut
ouverte sur le pré Bouchard , et des ouvrages en maçonnerie
lurent construits pour régler l’usage de l’eau.
Alors, comme aujourd’hui, on ne pouvait passe dissimuler
que le propriétaire de cette prairie avait droit, comme rive
rain, de se servir de l’eau à son passage; que s’ il lui était plus
commode et moins coûteux de s ’entendre avec le propriétaire
du terrain supérieur , que de faire une construction a d hoc
en tête de sa propriété, cela ne changeait rien à son droit. On
ne pouvait pas se dissimuler davantage que les propriétaires
inférieurs, entre lesquels on se proposa de distribuer l’eau
restée libre après l’arroseincnt des prés supérieurs qui y avaient
droit comme riverains, ne pouvaient imposer aucune condi
tion aux propriétaires de ces prés. Au reste, des ouvrages furent •
établis, sans doute par une convention avec B o u ch ard , ponr
2
�I lo )
régler la prise d’eau du sieur U ssel, l’un sur la propriété de
Bouchard, l’autre entêtcde celle d'Ussel. llssont indiqués vers
la lettre b du plan , quoique d’une manière imparfaite.
L e premier est un déversoir construit à chaux et à sable,
pour rejeter l’eau dans le ruisseau lorsqu’elle s’introduit
dans la rase, et qu’on ne veut pas la mettre dans le pré.
Le second est un massif de maçonnerie angulaire, considé
rable, que le plan n’indique pas du tout, qui a le double
objet de préserver la berge supérieure du pré d’être entamée
par les eaux, sur les deux faces, et de ménager une ouverture
pour y recevoir celles qii’on destine à l’arrosement, et aux
autres besoins de la maison Ussel. Celle construction existe
de tous temps et ancienneté, et l’ouverture, faisant acqueduc
dans toute l’ épaisseur de ce massif, à été réglée de manière
à ne laisser pénétrer l’eau que jusqu’à concurrence de ce qui
est nécessaire. E lle a 20 à 21 pouces de large, elle est recou
verte d’un liundar, et ne peut jamais absorber l’eau de la
rivière. M. Ussel n’a jamais eu, d’ailleurs, aucun intérêt à l ’y
déverser tout entière, pour inonder son pré plutôt que pour
l ’arrofer. 11 suffit, au surplus, pour s’assurer que cela est
impossible, de considérer les proportions de la petite rase
d irrigation et de l’acqueduc couvert, établi dans le massif, avec
celles du lit de rivière ,etla quantité d’eau qui y coule habituel
lement. Tel est, au surplus , l’état de cette construction ,
établie dans les temps anciens au profit de celui qui y
avait droit. 11 ne faut pas s’étonner qu’après avoir réglé,
par la dimension des ouvertures, l’ usage de la prise d ’eau,
on n’y ajoutât aucune limite de temps. 11 était assez diffi
cile aux propriétaires inférieurs de l’exiger , pas même
au siôur Duvternin, propriétairc'du n° 72 , pour lequel, comme
riverain , il pouvait prétendre'à l’usage de l’ea u ; aucun
autre ne pouvait opposer au sieur Ussel un droit personnel
qui put devenir prohibitif du sien, ni prétendre aucune es
pèce de servitude sur la propriété Ussel.
�( 11 )
E t aussi les épouxChandezon ne craignent-ils pas d’altesfcr
que jamais, et dans aucun temps, personne n’a exercé de ser
vitudes de passage ni autres sur leur propriété, et qu’on ne
s’est jamais permis en plein jour, ou quand on pouvait J e voir,
d’aller loucher aux pierres de sa prise d’eau.
}
Nous devons donner ici une explication sur la situation
topographique du pré du sieur Ussel.Sa pente est, en général,
de l’ouest à l’est, puis du nord au sud. Une très-petite partie
a cependant son versant du midi au nord ; c’est la partie
qui joint immédiatement le chemin qui est marqué sur le
plan à cet aspect. Les lignes vertes, qui indiquent les rigoles
d’irrigation , témoignent que la majeure partie des eaux tend à
se jeter vers les points i et k , où elles tombent immédiate
ment dans la r a s e K , m. Quoique celte rase ait été établie
d’ une manière plus fixe en l’an I X , depuis le point e , il n’ exis
tait pas moins auparavant une rase d ’écoulement, se dirigeant
du point K vers le point m , ou a peu p r è s , et déversant natu
rellement une partie «les eaux du pré Ussel dans la rivière.
Nous mêlions en fail que la presque totalité du pré a son
versant de ce coté i , K , et qu’avant l’an I X , la majeure
partie de l’eau retombait dans la Monnc.
Qu’on ne dise pas que cela élait impossible par la disposi
tion des lieux. On pourrait le conclure de ce qui est dit au
mémoire des appelans; maison y donne une notice fort peu
exacte des niveaux, et, au surplus, nous donnerons là-dessus,
qand il en sera te m p s, des explications suffisantes.
Nous devons remarquer ici que le sieur Ussel était pro
priétaire de la totalité de cette p rairie, de toute antiquité,
si on en excepte la porlion marquée par la lettre J ,
laquelle appartenait à B allet, et n ’a été acquise qu’en 180g;
mais celte porlion de pré recevait aussi l’airoscmcrit, quoi
qu’elle ne joignît pas le ruisseau. Près du chemin , à l’aspecl boréal, la crête du pré Chanuêzon déversait, et déverse
t
¿à
• i
•
*
�encore une petite portion de l’ eau sur la gauche; mais elle
était nécessaire à l’arrosement du pré n° 3 14 » appartenant à
François F a b re , et on l’y appliquait, quoique ce pré ne bor
dât pas le cours d ’eau ; en fin, une petite partie de l’eau se
perdait sur le chemin.
11 faut faire ici une remarque importante. Ce n’est pas seu
lement pour son pré que le sieur Ussel avait besoin d ’eau ,
mais encore pour les autres usages de sa maison. Un abreuvoir
pour les bestiaux était établi de toute ancienneté au pied de
ses bàtimens ; il était alimenté par un filet d’eau qui aurait pu
être ramené de là au point k , mais qui avait été destiné de
tout temps à l’entretien dn routoir D , appartenant au sieur
Monestier , et qui y était conduit par un agage. Tout cela se
retrouvera dans un acte de l’an IX , qui est important à la cause.
Tel est l’état de la propriété du sieur Ussel. Nous devons,
pour achever cette description , parler des propriétés infé
rieures.
A la suite du pré Ussel se trouve celui du sieur C isterne,
ce pré triangulaire, qui est marqué par le n° 72. Au-delà du
chemin, et sans autre intermédiaire, se trouve aux n°‘ 320 et
321 une vaste prairie appelée Pré-Clos , qui lui appartient
encore. Constamment, comme riverain, il avait droit, d'irrigation
pour la première; pour la seconde , ce pouvait être une ques
tion , puisqu’il ne pouvait ni prendre l’eau à son passage, ni
la rendre à son cours, au moins dans sa presque totalité. La
pente du terrain la conduit dans la Veyre, cl rie permet pas de
la ramener dans la Monne. Or, une prise d’eau fut aussi établiepourlesieur Duvernin; et, pour celle-là comme pour les autres,
011 trouva plus facile de la prolonger, sur la partie de la rivière
qui bordait la propriété de Cliandezon, par un barrage on
pierre semblable aux précédons, et un massif de maçonnerie
qui s’avance sur la propriété Cliandezon, et qui a été fait plus
tard. Ce glacis ayant été emporté ou dégradé ( cl il l’a élé plu-
�•
-
-
<
03)
-
r
,
sieurs f o i s ) , il a été-fait une convention à ce sujet entre les
époux Chandezon et l e sieur Cisterne. C ’est la seule conven
tion q u ’i l s aient faite pour celte prise d ’eau. Toute supposi
tion d’un traité secret pour la cause actuelle serait une calomnie.
Ici nous devons remarquer que quoique le Pré Clos ( n°'
320, 3a i ) ne pût prendre l’eau qu’à travers le chemin pu
b lic, qu’il ne pût pas la rendre à son cou rs, et la rejetât,
en presque totalité, dans la Veyre, elle lui avait été attribuée
comme aux autres, sans préjudice des droits que la loi
accordait aux propriétaires riverains supérieurs, et qu’on ne
pouvait pas s’empêcher de respecter. Aussi, à l’entrée du pré
ii° rj2 ( au point Q, l’eau est appliquée à l’arrosement de ce
pré par des saignées faites sur la rase principale qui se dirige
au point K, pour arroser le Pré-Clos.
Observons encore que s i, avec ce mode d’arrosement, le
sieur Duvcrnin , auteur de Cisterne, eût vu absorber l’eau par
le sieur Chandezon , il n’eût pas manqué de s’en plaindre
pour le pré n* 72; car, dans loules les suppositions possibles ,
elle était perdue pour lu i, puisqu’après avoir arrosé le pré
U s s c l, elle ne pouvait retomber dans le cours ordinaire
qu’ en suivant la rase d’écoulement depuis le point k , sans
profiter à son pré. O r , conçoit-on qu’il puisse êlre vrai
(pie le sieur Chandezon absorbe l’eau , et que le sieur
Cisterne, propriétaire plus riche et plus puissant que lui,
ne s’y oppose pas? qu’ il n’ait jam ais'fait entendre à ce
sujet la moindre plainte ? Aussi n’ esl-il pas vrai que le sieur
Chandezon retienne l’eau et en prive les propriétaires infé
rieurs. Nous verrons plus tard que le sieur Cisterne n’est pas
le seul à le reconnaître. Nous en trouverons l ’a v e u formel
consigné dans les écrits du procès par les propriétaires les
plus notables du village de iTallcnde, intéressés cependant à
se plaindre s’ il en était autrem ent, puisque leurs prairies sont
inférieures sur le même cours d ’eau.
�A la suite du Pré-Clos , entre ce pré et le chemin qui est
plus b a s, au levant, se trouvent d’autres prés appartcnans à
divers propriétaires. Ils ne joignent pas la rivière, si ce n’est
les n°* 3/j9 et 355 , et n’ont de moyen d’arroseirient que par la
prise d’eau du sieur Cisterne. A - t - e l l e été établie pour eux
comme pour lui Les époux Chandezon n’ont pas à s’im m is
cer dans cette question. 11 paraît qu’ils le prétendent , sans
former cependant aucune demande contre le sieur Cisterne ;
et celui-ci paraît disposé à leur en contester le droit comme
l’usage ; mais toujours est-il permis aux époux Chandezon de
trouver extraordinaire que, sans aucun droit personnel, autre
que celui qui dériverait de la prise d’eau du sieur Cisterne, s’il
existe , ils veuillent avoir plus de droits que lui. Quelques-uns
de ces propriétaires, en effet, ont figuré parmi les demandeurs,
douze sur trente-neuf.
E n fin , à la suite du chemin que nous venons d’indiquer, se
trouvent, d’une p a rt, les prés d’entre les eaux qui sont direc
tement au-dessous, et ceux des Bazeaux, qui s’étendent sur la
rive droite de la rivière jusqu’à la rencontre des chemins, qui
s’opère près du confluent de la Monne et de la Veyre. Ces
deux prairies, ni aucune des'parcelles qui les composent, ne
peuvent user de l’eau à son passage. Toutes sont plus élevées
que le courant. Elles n’avaient donc dans aucun temps ni le
droit de l’exiger, ni celui de prohiber aux propriétaires supé
rieurs le droit de s ’e n s e r v ir ; car la prohibition suppose que,
par l’usage de l’eau , le propriétaire supérieur nuit à des droits
positifs qui sont dévolus par la loi aux propriétaires inférieurs.
Au reste, la localité atteste le soin qui fut pris dans ces temps
anciens pour utiliser, au profit de tous les prés qui font partie
de ces deux territoires, des eaux qu’ils ne pouvaient pas exiger
par un droit qui leur lut propre, mais auquel ils pouvaient
être appelés à participer dans une distribution générale , alors
qu’elles e'taient abandonnées. C’ était là , nous le répétons , une
�(i5)
bonne mesure d'administration , ou la subite d’un bon esprit
d'intelligence entre propriétaires ; mais cela ne pouvait pas
devenir un droit négatif de facultés accordées aux propriétaires
supérieurs par la position de leurs fonds.
Aussi ne voit-on plus une prise d’eau pour chaque proprié
taire , mais une prise d’eau unique pour tous, dans chaque
territoire ; et là commencent des travaux q u i, en distribuant
l’eau suivant le besoin de chacun , dénotent des servitudes
établies pour le besoin des uns sur les autres ,. tandis qu’il n’y
en a aucune d’établie à leur profit sur les propriétés supé.
rieures.
On voit au point n la prise d’eau des prés d’entre les eaux.
Une rase les reçoit au moyen de quelques pierres prises
dans le lit de la rivière, et qui font un barrage semblable
aux précédons. Cette rase se prolonge jusqu’au fond des prés
de celle région. Chacun, pour aller chercher l’eau , est obligé
de traverser les prés des voisins jusqu’à la prise d’eau , si elle
n’arrive pas , et personne n’a le droit de s’ en plaindre, ni de
remonter plus haut que le point 1\ ; On voit , sur un grand
nombre de ces prés, les ouvrages de distribution , et spécia
lement des rases d’écoulement qui foutes conduisent dans la
y ? y re tous les égoiits de l’arroscment. Or, ces propriétaires
ne se plaignent pas , les uns contre les autres , de ce qu’ils.ne
rendent pas l’eau à son cours, et la jettent dans un autre
ruisseau à la sortie de leurs fonds. Pourquoi? parce qu’aucun
d ’eux ne prend l’eau en vertu d’un droit person n el, -mais
seulement en vertu d’ une opération d ’équité réclamée par
l’utilité publique, qui.leur a procuré de l’eau qu’ils n’avaient
pas droit d’exiger; qui la leur a accordée, non en telle quan
tité , mais pour ce qui pourrait leur arriver, et cela , quoi
qu’ils ne pussent pas la rendre aux propriétaires inférieurs.
Comment donc auraient-ils , ensemble , le droit de se plaindre
contre les propriétaires supérieurs ? Est-ce que cette distribu-,
�(i6)
tion raisonnable de l’eau , ce règlement écrit sur la pierre, et
duquel seul ilsliennent leurs droits , ne doit pas être respecté
dans toutes ses parties, et exécuté comme il l’a toujours été ?
est-ce qu’ils peuvent l’amplifier à leur profit, et grever les au
tres d obligations et de servitudes qui n’ont jamais pesé sur
eux, et qui ne leur sont imposées ni par la loi ni par la
convention? Où donc pourraient-ils en puiser ledroit ?
En ce qui concerne le territoire des Bazeaux, tous les pro
priétaires de ces prés sont encore réduits à une prise d ’eau
unique et commune à tous. On la voit tracée au point U.
11 n’y a pas de jour marqué pour ces. deux prises d’eau ;
elles la reçoivent journellement l’une et l’autre, ce qui prouve
très-bien qu’il y a ordinairement de l’eau pour chacune, e t ,
à plus forte raison , que les époux Cliandézon n’empêchent
pas l’eau d’arriver.
D ’ailleurs, les prés des Bazeaux ne rendent pas non plus l’eau
danslaMonne. Après les avoir arrosés, elle va tomber dans les
prairies de Monton.
Après avoir ainsi tracé l’état où la localité a été mise depuis
les temps anciens, nous devons parler d ’une manière plus
spéciale de ce qui s’est passé d epu is, et de divers changemens
q u elle a subis.
Chacun avait joui tranquillement, lorsqu’en Pan IX l’admi
nistration communale , provoquée p a r les propriétaires intéres
sés, voulut apporter quelques améliorations à l'arrosement
des prés des Bazeaux. Ce mot Bazeaux comprenait tout le ter
ritoire au chemin Æ, quoiqu'une partie soit désignée plus
spécialement par cet autre mot : Entre les eaucc. La mairie vou
lut diriger vers ces prés des eaux dont ils n’avaient pas joui
jusqu’a lo rs, et elle le faisait sur la demande de ces propriétaires
inférieurs. Quoique bien éclairés sur leurs droits, et certes,
il y avait dans le nombre beauboup d’hommes riches et ins
truits , ils ne demandèrent pas contre le sieur Ussel qu’il fût
�( *7 )
condamné à ne point se servir des eaux, ou à remettre dans
ta Monne celles qu’il n’y rendait ipas ; ils demandèrent à l'ad
ministration de les aider à recueillir ces eau x, et à les y recon
duire (i leurs frais. L ’administration communale voulut bien
leur prêter son secours.
Toutefois, l’administration avait des précautions à prendre
à L’égard des droits acquis. Il en était de deux sortes :
i° Ceux des propriétaires supérieurs qui avaient leurs prises
‘d’eau particulières dont ils avaient joui à titre de droit et sans
trouble', suivant l’ usage observe de tout temps;
a0 Ceux des propriétaires inférieurs, spécialement de la
prairie de Monton.
A cet égard, il faut observer que la prairie de Monton est si
tuée sur la gauche, et qu’elle est arrosée par la Veyre. On voit
sa prise d’eau sur le plan à la lettre ! . uOr, en recueillant, p o u r A
les jeter dans la Monne, une partie des eaux qui jusque là
étaient tombées dans la V ey re , on pouvait faire préjudice à
l ’arrosement de celle prairie. Tallende est une section de la
commune de Monton. On pensera bien que l’administration
communale dut y porter son attention. Tous ces intérêts
furent l’objet d’un arrêté du 18 brumaire an I X , qui est fort
important en la cause.
Les appelans énoncent cet arrêté, ou un aulrc du 19 ; ils en
p a r l e n t , c o m m e d ’une chose purement acciden
telle, et qui demeure sans intérêt. Cela n’étonne qu’à d e m i ,
quand.on voit, dans leur dossier, que les appelans n’ont fait
connaître à leur défenseur que l’arrêté d’exécution du 19 bru
maire , et leur ont dissimulé celui du 1 8 , qui contient t o u t e s
les dispositions essentielles.
Remarquons ici que l’arrêté était pris -par le maire et l ’ad
joint de Monton , les sieurs Marnat-Courbayrc el L u zu y, qui,
mieux que personne, pouvaient connaître les règlemens exé
cutés jusqu’alors , o u , au m oins, le mode constant d’cxécu-'
�l( *8 )
iion. Personne, au surplus > n’était plus intéresse à le leur
iairc connaître, s’ils l’eussent ignoré, que les propriétaires des
prés des Bazeaux.
Après, avoir visé la demande de ces propriétaires , et déc laré
qu’ils se sont procuré les renseigneinens les plus précis , les
maire et adjoint arrêtent :
i° Qu’il sera dressé un devis estimatif des constructions et
réparations à faire pour faciliter l’irrigation de la partie de prai
rie connue sous le nom des Bazeaux ;
» 2° Les réparations seront faites de manière à ce qu’elles ne
» n u i s e n t e n a u c u n e m a n i è r e , aux propriétaires riverains su» périeurs ou inférieurs , et à ce qu’elles ne diminuent pas trop
» sensiblement la masse d’eau qui sert à la prairie de Monton ;
» 3° Que le montant de l ’adjudication sera réparti entre
« tous les citoyens qui possèdent des prés dans la partie de
»territoire qu’il s’agit de faire arroser, proportionnellemenl
» à l’étendue de leur terrain. »
Ici tout est remarquable.
On s’occupe de diriger vers les Bazeaux une plus grandequantité d’eau. On sait que ce sont les sources de Sarzeix, vers
la lettre e ; et l’arrêté d’exécution du ig indique plus spéciale
ment l’eau qui sort du routoir de Moncstier , et celle qui sort
du pré Ussel. Ainsi l’objet principal de cette opération adm i
nistrative est d’en faire profiler les Bazeaux, et de faire, pour
cela, les travaux nécessaires ; mais qui donc doit faire les frais
de cette direction nouvelle donnée aux eaux qui sortent du pré
Ussel Estrce le sieur U s s e l, par suite de ce qu’un proprié
taire ne peut se ¡servir de l’eau qu’à la charge de la rendre h
son cours ordinaire? Non. Ce sont les propriétaires à qui on
yeut la fairç profiter. Donc on reconnaît ’les droits du sieur
Ussel par la position de son héritage, et les règlcinens anciens;
et.ce,n’est pas seulement l’administration communale, agissant,
dans l’intérêt général , |Ce sont encore les propriétaires des
�( i9)
Bazeaux qui les reconnaissent ; car c’est sur leur demande que
tout cela se fait.
On va plus loin : on reconnaît qu’on ne peut ni ne doit
nuire* EN a u c u n e m a n i è r e aux propriétaires riverains supérieurs
f ies sieurs Ussel et Cisterne), et a u x inférieurs (François
Fabre et autres) ; et quant à la prairie de Monton , on se borne
à dire qu’il ne faut pas diminuer trop sensiblement sa prise
d’eau, en dérivant une partie de celles qui tombaient jusque-là
dans la Veyre.
On reconnaît donc, chez les propriétaires supérieurs, le
droit de jouir comme ils jouissaient, et aux propriétaires de
la prairie de Monton, le droit un peu moins positif de pro
fiter des eaux qui leur étaient parvenues jusqu’alors ; cela
semble de touti^ évidence. La direction de l’eau et sa distri
bution entre les prés des Bazeaux demeuraient donc t o u t - à fait étrangères au sieur Ussel. Les propriétaires intéressés qui
avaient présenté la pétition, n’avaient rien réclamé contre lui
ni contre le sieur Duvernirt, parce qu’ils savaient bien ne pas
en avoir le droit.
L ’arrêté d ’exécution a bien aussi son importance.
Après avoir désigné le mur à construire e , f , destiné à
retenir les eaux qui viennent de l ’enclos Monestier , le pont
qui devra, pour les recevoir, couvrir le chemin de St-Am ant,
le mur qui devra être construit pour former, avec celui du pré
Chandezon, le canal de conduite ju sq u 'à la rase qui le sépare
d ’avec le p réB allet \cn I), on indique la construction d’un autre
pont en face de cette rase ; on prévoit le cas où le niveau de
pente à observer forcerait à descendre plus bas que le mur du
Pré-Clos, et on charge l’adjudicataire de reprendre ce m ur,
de refaire le pont qui sert d’entrée au Pré-Clos, s’il n’a pas
une ouverture Suffisante pour recevoir cette augmentation
d’ eau , et oh oblige l’adjudicataire à établir le fossé d’écoulèinent k, l , m, de manière à ce que l’eau puisse coiiler rapidement.
3.
�Sans doute, on n’avait pas fait tout cela sans avoir calculé les
possibilités, en prenant un niveau de pente; et l’entrepreneur,
qui s’obligeait à faire couler l’ eau rapidem ent , devait être
assuré que la disposition de la localité lui permettait de le
promettre. Il nesetrompait pas, non plus que l’administration,
qui, sans doute, avait pris scs précautions là-dessus. Nous dé
clarons à la Cour que, d’après un nivellement régulier, il y a
i/i pieds de pente du point E au point m , et qu’il n ’y a d’obs
tacle à vaincre q u ’une contrepente de 3 pieds 6 pouces du
point e au point h , qui exige un léger remblai, ou un canal as
sez profond pour retenir l’eau. Sauf à y revenir, nous passons
outre sur cette observation, pour ne pas interrompre la suite
de l’arrêté. L ’article 7 est remarquable. Il porte :
« L ’adjudicataire sera tenu de construire un autre pont
» sous lequel passera l'eau qui arrose le Pré-Clos. II pratiquera,
j) de plus, une rase destinée à faire arroser les prés de Fran» çois Faire. »
Ce pont, pour le Pré-Clos , couvre sur le chemin la rase
d’irrigation au point K, puis cette rase venant à rencontrer le
canal dont l’arrêté porte adjudication , le pont se continue sur
le canal par un aqueduc qui introduit l’eau dans le Pré-Clos.
On établit là complètement le droit d’irrigation du sieur
Duvernin, non-seulement pour son pré supérieur que tra
verse la rase q k , mais, encore pour le P r é - C l o s , quoiqu’il
ne puisse pas prendre l’eau de la Monne à son passage; on
reconnaît que, soit par le droit, soit par suite de l’usage, évi
demment fondé sur un règlement, ancien, les propriétaires
des prés inférieurs ne peuvent pas exiger qu’il remette l ’eau
dans son cours après avoir arrosé le.pré supérieur, quoique
rien ne fut plus facile en la laissant tomber dans le# nouveau
canal, aux points k n . A u lieu de cela, 011 ordonne la cons
truction d’un pont sous le chemin, et d’un pont aqueduc pour
introduire les eaux dans le P r é - C l o s , quoiqu’après l’avoir
�(21)
arrosé, elles retombent dans la V e y re , et qu’on ne puisse pas
la reconduire à la Monne par des travaux , comme celle qui
sort du pré Usscl. A in s i, quand ces propriétaires inférieurs
peuvent reprendre l’eau , ils le font à leurs frais ; quand ils ne
le peuvent pas, ils la laissent, et elle demeure perdue pour eux.
Pourquoi cela ? parce q u e , dépourvus de tout droit tiré
de la position de leurs héritages , ne pouvant ni prendre
l ’eau à son passage, ni la rendre à son cou rs, il sentent qu’ils
n’ont aucun droit d ’investigation contre l’usage Tes proprié
taires de prés supérieurs ; et ils font consacrer ce droit par
l ’administration communale, parce qu’ils reconnaissent n’avoir
d’autre faculté que celle qui peut résulter de ses règlemens
sur les eaux que ne prennent ou n’absorbent pas les proprié«
taires supérieurs.
Allons plus loin encore: on voit lë soin que prennent soit
les pétitionnaires , soit l’administration , quant aux droits
despropriétaires supérieurs. Quoiqu’on n’ait parlé que des pro
priétaires riverains, dont le drpit est incontestable, on oblige
l’adjudicataire à faire une rase pour l’arroscment du pré de
François Fabre ( n° 3 1 4 ) » cjui assurément est fort éloigne de
la Monne, et ne peut pas y rendre l’eau. Il arrosait autrefois
au moyen de la portion des eaux q u i, en sortant de l’enclos
U ssel, se jetaient sur le chemin. Ces eaux étant interceptées
par ces nouveaux ouvrages, on veut conserver à Fabre le droit
dont il avait usé, cl on oblige l’adjudicataire à faire une rase
pour lui. Cette rase existe sur le Pré-Clos. On la voit indiquée
au plan , et M. Cistcrne la souffre.
Avant d’aller plus loin, nous devons , comme nous l’avons
annoncé ,.nous expliquer un peu plus sur les niveaux de pente
de celte partie du terrain. A entendre les appelans, l’établis
sement de la rase K M était une folie. Au lieu d’avoir une pente
suffisante pour l'écoulement, on trouvait du point g au point
K une sur-élévation de plus de huils p ied s, qui rendait ce canal
�(22)
tout-à-fait insignifiant. Si cela était, ils ne pourraient s’en prendre
qu’à eux-mêmes qui l’ont provoqué, et non au sieur Ussel, qui
n ’y avait pas le moindre intérêt, et qui ne l’a pas demandé.
Mais serait-il donc vrai que, soit les propriétaires qui l’avaient
demandé, soit l ’administration qui l’avait ordonné, soit l’en
trepreneur qui l’avait exécuté, en s’engageant à faire couler l’eau
rapidem ent , n’avaient conçu qu’une absurde rêverie? Trente
ans d’une exécution facile et complète répondent d’avance à
cette argumentation ; mais nous pouvons aussi y répondre avec
la localité.
r
Il est bien vrai q u e , dans l’état actuel, la partie la plus basse
du chemin est le point g ; que la partie la plus élevée est le
point j , en face du chemin tracé sur le Pré-Clos, et que ce
point j a six pieds d’élévation sur le point g , ce qui n’empêche
pas que du point e au point j , il n’y ait que 3 p. 6 po. de conIrepcntc, comme nous l’avons dit ; mais cela ne fait pas obstacle
à l’écoulement des eaux.
Avant l’arrcté de l ’an IX , les lieux n’étaient pas ce qu’ils sont
aujourd’hui. L e chemin n’avait pas les mêmes niveaux aux
points que nous venons d’indiquer. Le grand pont qui est sur
laM onne,au bas dupréCisterne, n’existaitpas, el, comme nous
l’avons dit, la majeure partie de l’eau du pré Ussel tombant
vers les points i et k allait se rejeter dans la Monne , à une
certaine distance, par la pente naturelle du terrain.
L ’établissement du canal, e t, bientôt après, celui du grand
pont sur la M o n n e, apportèrent des changemens notables à
cette partie du chcpiin. L e canal devant être creusé assez pro
fond en certains endroits , tous les gravois et déblais furent
rejetés sur le chem in, qui fut surhaussé d’autant. Il fallut
d’ailleurs, bientôt après, pour rendre faciles les abords du
pont, les surhausser encore dans toute cette partie ; mais cela
n’ empêcha pas l'établissement ni Futilité du canal, qui a rem
pli son objet pendant fort long-temps; et, de même, cette con-
�0 3 )
trepente, qui s’applique uniquement au rliemin, n’empêche pas
qu’après l’avoir traversé par le canal établi en l’an I X , l’eau ne
trouve son écoulement par la pente naturelle du ferraïn de k
en >ï .
Ici nous devons dire un mot de ce qui p'est passé en 1822.
Depuis vingt-un ans, le canal avait rempli son objet; cependant
il était un peu engorgé, à défaut d’entretien , comme tout ce
qui est commun à une assez grande masse d’hommes. M. Reynaud , curé de Tallende, provoqua le nettoiement de la part
des intéressés. Comme d’ordinaire, il trouva, surtout chez les
cultivateurs, la réponsede l’insouciance et la résistance de l ’iner
tie. Cependant-quelques propriétaires notables l’aidèrent, et il
y parvint ; l’ eau coula rapidement dans le canal. Plusieurs fois
le sieur Raynaud a fait opérer ce nettoiement avant ou après
1822; mais n’étant presque aidé de personne, et les irais, qu’on
ne lui rendait pas, et q ue, comme curé, il ne voulait pas exi
ger légalement, n’étant plus en proportion avec l’intérêt privé
qu’il pouvait y avoir, il a fini par y renoncer. Au surplus, et
en i 83 o , une crue considérable ravagea l’enclos U ssel, ren
versa une partie des murs au long du canal, et y déposa des
sables et graviers qui formèrent encombrement. Il était tout
naturel qu’il ne voulût pas sc charger de ce nettoiement d e
venu plus considérable.
Ce fut encore en l’ année 1822 que tous les intéresses voulu
rent procéder entre eux. h un partage d’eau par quotité de
temps. Ils en chargèrent le’ sicur C h o u vy , expert des Martres
de Veyre. Y appelèrent-ils le sïeur Ussel, le sieur Cisterne ?
N on, certes , il n’y avait rien à régler de ces deux propriétaires
à eux , mais seulement entre e u x , comme propriétaires des
prés in férieurs, sur des eaux qui étaient, pour eux, purement
accidentelles.
Ce règlement est dans les mains du sieur Chandezon , qui
l’a attaché à son dossier. Comment l’a-t-il ? comme adjoint ? î l
�( *4 )
ne le nie pas et n’a pas besoin de s’en défendre ; niais en a-til abusé en refusant de le remettre ? c ’est toute autre chose.
Cette assertion n’ est qu’une fausseté. Ce règlement lui fut re
mis par le curé R eynaud, en 1827 , afin qu’il usai de son in
fluence pour engager tous les propriétaires intérressés, qu’il lui
faisait connaître , à conco.urir au rccurement du canal ; il l’es
saya , et 11e fut pas plus heureux que le sieur Reynand. On lui
répondit que cela n’entrait pas dans ses attributions, et il dut
se taire. Depuis ce temps, il n’a pas refusé de rendre ce règle
ment signé du sieur Chouvy. Le sieur R eynaud ne le lui a pas
redemandé, et il est prêt à le lui remettre. S ’il le montre, il
n’en abuse pas, et il y trouve le témoignage q u ’il n’est ni in
téressé ni obligé au partage que ses adversaires peuvent faire
entre eux des eaux qui leur arrivent.
L ’intérêt de cette cause est donc dans cette question de net
toiement et entretien de ce canal, ou, pour mieux dire , dans
les frais qu’il peut occasioner; car de quel droit les proprié
taires inférieurs , non riverains surtout , et ne pouvant ni
prendre l’eau à son passage , ni la rendre à son cours, vien
draient-ils en contester au sieur Cha&lezon l ’usage, quel qu’il
f û t , s’il'la leur transmettait à la sortie de son fonds ? Comment
d o n c , au lieu de nettoyer la rase , ce qui était si facile et si peu
coûteux , ont-ils jugé convenable d’ouvrir une lutte judiciaire?
Et quel procès ont-ils intenté? quels en ont été les moteurs?
par quels moyens y sont-ils parvenus? c’est ce qui nous reste
à examiner.
Le besoin d’arrosement, celui de réprim er des entreprises
usurpatrices, n’ont pasélé le principede cette action. La preuve
en est, que plus des trois quarls des intéressés refusent d’y
prêter leur appui. Mais deux ou trois hommes avaient éprouvé
quelques mécomptes. Ils en accusaient, fort mal à propos’, le
sieur Chandezon, et lui tenaient rancune. Ils n’ont vu rien de
mieux que de lui faire un procès.
�(25)
Il eût été par trop choquant de le faire avec trois ou quatre
noms, inscrits dans les qualitésde lademande, sisonores qu'on
pût les supposer. Il fallait former une masse compacte pour
s’appuyer d’une apparence d’intérêt général. Un acte sous seingprivé fut dressé à l’avance et colporté à domicile, pour obtenir
des signatures et s’assurer que, quel que fût l'événement,'
les inventeurs de ce projet n’auraient qu’ une mince quotepart
de dépens à supporter.
Qui mieux que Jean-Antoine Martin pouvait remplir ce
ministère ? On sait assez l’influence que peut prendre , dans
son canton , un greffier de juge de paix. Malgré tout cela, et le
puissant appui de M. Maugue-Cliampflour, et en faisant signer
des enfans pour leurs parens, on n’a pu réunir pendant six
mois de sollicilation que 5 i signatures sur plus de 200 pro^
priétaircs qui auraient été intéressés. L ’acte est daté du 25
juillet i 832 , mais n ’a pu être signé qu’à la longue, et après
beaucoup de courses dans les villages environuans. Les sieurs
Martin et Raynaud-Marlin y sont nommés commissaires, et le
11 mars i 833 , le sieur Martin, greffier, a ouvert la tranchée en
son nom personnel. C’était être fort conséquent avec soimême.
Cette assignation est donnée au sieur Ussel et aux sieur et
dame Chandezon , et on leur accole huit propriétaires notables
de Tallende, qu’on choisit, sans qu’on sache pourquoi,
parmi ceux qui auraient eu le mêmeintérêt que le sieur Martin.
Ce sont les sieurs Bohat le Grenadier, Bohat-Lamy , gendre
de M. Lam y , juge d’instruction ; Boh at-T ixier, Laurent,
Pierre et François T ix ie r , Ballet-Belloste , et les sieur et dame
Creuzet. E n demandant, contre tous, un règlement d’eau pro
modo ju g eru m , Martin dirige toutes ses plaintes contre le sieur
Chandezon, qui, en i 832 notam m ent , a disposé des eaux
comme d ’une propriété exclusive, en les tenant continuellement
détournées de leur lit....,., dans lequel elles ne rentraient p lu s ,
4
�( 26)
p a r la disposition des lieux. C ’est au sieur Chandczon seul
qu’on paraît en vouloir.
Le i " avril suivant, pareille assignation est donnée au sieur
Cisterne-Delorme.
L e l o i n a i , 49 adhérens ( les signataires) interviennent au
procès, copiant mot-à-mot, dans une requête, l’ exploit du
greffier Martin. Se disant propriétaires de prés situes sur Fune
et l'autre rive de la M onne , ijs s’en approprient les conclusions,
et la cause se lie avec six avoués, en l’absence du plus grand
nombre des intéressés, sans lesquels on prétend faire ordonner
un partage d’eau sous le nom de règlement.
'Après avoirconstitué un a vo u é, les défendeurs ont, succes
sivement, fait signifier leurs conclusions. Nous devons remar
quer celles de MM. Bohat-Lamy et autres, qui seraient plus
intéressés que personne à obtenir justice contre le .sieur
Chandczon, s’il avait abusé de ses droits. Nous les transcri
vons telles que nous les trouvons dans le dossier des appelans, à la date du n avril 1 834 *
>
« Attendu que le sieur Chandezon n ’a ja m a is refusé Feau a u x
» défendeurs, et que, si le sieur M artin a à se plaindre de lui ,
» cela ne les regarde nullement ;
»Attendu que les défendeurs n’ont jamais entendu se refuser
» au règlement d ’eau; q u e , loin d e l à , ils le demandaient;
»> mais que ce* règlement pouvait se fa ire à Fam iable, sans
» avoir recours à la justice;
» Attendu que la contestation élevée entre les sieurs M artin
» cl Chandczon ne concerne nullement les défendeurs, qui
» n ont pas à se plaindre du m anque d'eau;
» Donner acte aux défendeurs de ce que, sur la demande
« intentée p a r le sieur Martin et autres contre le sieur Chari» dezotiy ils s’en remettent à la prudence du tribunal.
Ils n’ hésitent pas à dire que c’est une demande du sieur
Martin et autres contré Chandczon. Tout le inonde, à Tallendc,
�( 27 )
en connaissait la cause et le but réels, et aussi ne faisail-on
pas la moindre attention aux autres assignés, pas même au
sieur Cisterne, malgré l ’étendue du Pré-Clos.
Les sieur et darne Creuzet, assignés comme le sieur Lnhnt,
pour leurs prés des Bazeaux, s’ en remettent également à droit:
« Attendu que la dame Creuzet n’élève aucune difficulté sui
» le mode d irrigation qui a été suivi depuis un temps irnmémo» rial ju s q u ’il ce jo u r ; qu’elle n’entend prendre aucune part
" aux contestations élevées par le demandeur ( elle ne voit que
» Martin ) ; e t , au cas où le tribunal ordonnerait un nouveau
» règlement, elle se réserve tous ses droits et moyens.
Les autres s’en sont égalemerrt remisa droit, même le sieur
Cisterne, qui n’a vu qu’une attaque dirigée contre le sieur
Chand ezon, sans s’apercevoir, peut-être, que si la demande
était admise telle qu’ elle a été formée , il aurait bien plus à en
souffrir que le sieur Chandezon.
Toutefois, ces conclusions sont remarquables.
• Tous y reconnaissent qu’il existe un mode d'irrigation qui a
été suivi de temps im mémorial ju s q u ’à ce jo u r , et qu’il est suf
fisant ;
Que si on veut faire un autre règlement, ils y. consentent ;
mais qu'il pouvait être fa it à l'arniable ( la preuve en est dans le
i'èglement de C h o u vy , en 1822) ;
Que si Martin a .à se plaindre de Chandezon, cela ne les re
garde pas; que pour eux, ils n'ont ja m a is m anqué d'eau , et que
Chandezon ne la leur a ja m a is refusée.
E t de qui émanent ces déclarations? de propriétaires de di
vers prés épars, avec ceux des demandeurs, dans les Bazeaux
<>u entre les eaux ; de propriétaires riches et placés dans une
position indépendante.
On concevrait très-bien la possibilité de difficultés avec les
uns sans qu’elles atteignissent certains autres, si chacun avait
su prise d’eau particulière avec un droit qui lui fut propre ;
4-
�mais lorsqu’il y a une seule prise d’eau pour tous, et que cha
cun doit en profiter à son tour, suivant la position de son fonds,
comment l’eau pourrait-elle être ravie aux uns sans qu’elle le
fut aux autres? comment pourrait-elle arriver à la prise d’ eau
n ou u sans profiler indistinctement à tous? et comment sept
à huit propriétaires, dont les fonds sont parsemés sur toutes
les parties de ce téneincnt, pourraient-ils n’avoir ja m a is m an
qué d'eau, tandis qu’elle aurait manqué pour les autres ? Cela
est évidemment absurde, et laisse le moyen principal, le
moyen unique des sieurs Martin et compagnie , dans la classe
des assertions fausses, qu’on ne craint pas de hasarder pour
soutenir un procès, lorsqu’on sait que, par des moyens pris à
l ’avance , on fera supporter les dix-neuf vingtièmes des frais
par scs voisins.
O r, comme il était bien constant qu’il n’y avait drattaque
réelle que contre Chandczon , la lutte ne s’est élevée qu’avec
lui dans les plaidoiries de première instance. Martin et com
pagnie se sont abstenus de toute plainte contre l’usage de l’eau'
que lait le sieur Cisterne pour le Pré-Clos; on n’avait pas même
assigné François Fabre, à qui le sieur Cisterne la fournit; et
aussi le tribunal n’a-t-il vu et n’a-t-il jugé qu’une cause entre
les demandeurs et les époux Chandezon.
« Les sieur et dame Chandczon o nt-ils le droit d’user des
» eaux de la Monne pour l’irrigation de leur p ré -v e rg e r supé» rieur a u x prés des dem andeurs, sauf à les rendre , à leur sor» l i e , à leur cours naturel ?
» Peuvent-ils être tenus de venir à un règlement d’eau arec
» les demandeurs cl les autres défendeurs ?
»Attendu que la copropriété de la prise d’eau dont il s’agit,
» de la part des demandeurs, n’ est pas justifiée;
» Qu’e n e ffel, d’une part, il n’est rapporté aucun titre, et,
» d ’autre p a rt, il n’existe aucuns travaux sur la propriété de
» Chandczon , faits et exécutés par les propriétaires inférieurs;
�( 29 J
» Q u’ainsi, les parties restent clans les termes des articles 642
» et 644 du Code civil, et qu’il n’est point établi que Chande» zon ait excédé les droits que lui donnent ces articles ;
» L e tribunal déboute. »
Le tribunal n’aurait-il fait qu’une bévue ? nous ne le pensons
pas.
Évidemment Chandezonaunc prise d ’eau sur la rivière, et,
en tête de sa propriété , des ouvrages en maçonnerie de la plus
haute antiquité , qui n’ont été faits que pour favoriser la prise
d’eau.
Evidemment il eu avait le droit comme riverain.
évidemment encore il en a usé de tout temps comme il en
avait le droit. L ’état ancien de la localité, et les pièces du pro
cès , depuis 1 8 0 1 , le démontrent.
Évidem m ent, enfin, les demandeurs n’ ont aucune servitude
sur son terrain, aucun ouvrage qui annonce le droit de modi
fier, dans la main de Chandezon, la faculté d’user de sa prise
d’eau dans toute son étendue, comme il l*a toujours fait.
L e jugement n’ est donc pas si loin de la question. Il a d’ail
leurs jugé la cause qu’on lui plaidait ; et le changement de
système adopté sur l’appel, prouverait seulement que les de
mandeurs n’ont pu Tasseoir sur aucune idée fix e , qui eût été
néanmoins le produit nécessaire du sentiment de leur droit.
Si nous examinons, au surplus, la partie principale de ce
nouveau système, la circonstance que Chandezon ne rend pas
l’eau à son cours après s’en être s erv i, seule circonstance sur
laquelle le tribunal ne se soit pas expliqué, nous en revien
drions à dire que tout l’intérêt réside donc dans la question
de savoir sur qui doit retomber le soin d’entretenir les travaux
faits en *l’an IX pour reconduire les eaux à la rivière ; et ce
n’ était pas alors une demande au partage d ’eau qu’il fallait
soumettre à la justice. Mais nous irons plus loin que le tribu
n a l, et nous prouverons q u e , dans leur propre système, les.
appelans sont"sans qualité , sans droit et sans intérêt.
�Au reste, que s’ est-il passé depuis le jugement ?
Dabord, des désastres sur les lieux par les orages de i 835 .
Qui en a souffert ? C’est ici que les appelans en imposent à la
justice , en présentant le sieur Chandczon comme ayant su s’en
préserver. Tous ses foins perdus , une grande étendue de son
verger raviné ou ensablé par une couche très-é p a isse, une
partie des murs emportés au nord, et au long du chemin qui
vient deSt-Am and, tels sont les avantages qu’il a trouvés, en
i 835 , dans le voisinage de la Monne, qui lui a fait éprouver des
dommages évalués à 6,000 francs par les commissaires.
Dans l’intervalle, le jugement avait été signifié parles sieur
et dame Chandczon à toutes 1rs parties en cause. Elles étaient
au nombre de soixante. Trente-sept seulement en ont inter
jeté appel par trois actes différens ; vingt-trois ont approuvé
le jugement. Parmi eux sc trouvent les sieurs Cisterne, Bohat
et sept autres intéressés, qui n’avaient pas voulu sc joindre
aux demandeurs, que ceux-ci avaient assignés, et qui figuraient
comme défendeurs en première instance.Restent donc quatorze
demandeurs , qui ont renoncé à leur demande , et ont reconnu
le bien-jugé du jugement.
Encore, parmi les appelans, nous voyons figurer le nom du
sieur Reynaud, curé de Tallendc. O r, nous le disons haute
ment , M. Reynaud n’est point appelant, il n’a ni remis sa co
pie du jugement, ni donné à personne le pouvoir d ’interjeter
appel en son nom , et il ne veut pas figurer sur l’appel. S ’il
n’intervient pas pour faire rayer son nom , c’est qu’il sait bien
qu’il n’est là que pour la forme, et q u e , quoi qu’il arrive,
on ne lui demandera jamais de contribuer aux frais. Nous ne
craignons pas qu’il nous démente. Pourquoi donc son nom se
t r o u v e - t - il dans l’un des exploits d’appel? La raisrni en est
simple. La plupart des appelans sont des cultivateurs qui n’a
gissent que par l ’impulsion d’autrui, et q ui, après avoir été
condamnés une première fois, n’étaient pas disposés, sur la
�(30
foi du sieur Marlin , à continuer cc procès en cour d’appel. Or,
rien ne pouvait mieux les y décider que le nom de leur curé,
dont ils connaissent le discernement et la prudence. A u ss i, ce
nom a-t-il été ajouté en marge et par renvoi sur l’original d’appel.Le sieur Chan dezon ne peut pas le compter parmi ses ad
versaires.
Qui sont-ils, au reste, en réalité? Le mémoire imprimé
semble nous les montrer par une désignation spéciale. Quel
que pensée , sans doute, a présidé à cc choix ,
Pour le sieur Martin , greffier, le sieur Martin son frère, le
sieur Reynaud-Martin, cela va sans dire. L e premier d’entre
eux s’est assez montré pour qu’il n’y ait pas d’équivoque. Ce
n’est pas que son intérêt, et le besoin d’irrigation avec droit
de l’iiblenir, aient présidé à sa demande contre ChandczonNous'prouverons sans peine que rien de tout cela n’existe en
sa personne. Il rtc possède dans ce ténement que deux pré^.
L ’ un, de 5 ares, au n° iGoî» du cadastre, nejoint la Monnc
que par un angle à son extrémité inférieure, et ne peut ni
prendre l’eau à son passage , ni la rejeter dans son lit quand on
l ’arrose; il la rejette dans la Veyre à un poinl fort éloigné.
L ’autre , sous le n° a 5 57 , est tout à fait à l’extrémité opposée au
cours de la Monne. Pour constater q u ’il est saris droit, il nous
suffirait de lui appliquer tout ce qu’il dit dans son mémoire.
Mais nous voyons figurerparmi ces personnages M. MaugueCliampflour.
Ju sq u ’ ici son nom avait etc modestement inséré à la fin de
l’acte d’union et des exploits signifiés en la cause. Comment
donc surgit-il tout d’un coup po^r se mettre en relief en tête
d’un m ém oire, reléguant dans la qualification générale et
autres la tourbe des adhérons dont on était allé quêter les
signatures ? Serait-ce par suite de son grand intérêt ? parccqu’il
aurait une grande étendue deces vergers riverain? de la Monne,
qui sont brillans de végétation et de riches fr u i ts ? Iiélas ! non ;
�(32)
M. Maugue possède tout bonnement dans ce territoire, sous
les n0! i/(.3 o, 3 i , 3 a , 33 et 34 , une saulée d’une surface de 45
ares 'jS mètres, jeune et re'gulièrement plantée, et qui n’est
pas destinée de long-temps à devenir un pré ; une saulée fort
éloignée de la Monne , et qui ne peut en prétendre les eaux ;
qui est, au contraire, riveraine de la Veyre, et ne pourrait qu’y
rejeter les eaux de la M o n n e , si elle les recevait. S e rait-c e
parce que ce nom ne doit pas rester dans l’oubli partout ou
il se trouve? Il ne nous appartient pas de dire le contraire;
mais ce ne peut avoir é t é ie motif de personne. Serait-ce donc
la grande part qu’il a prise dans ce p ro cès, qui l’aurait fait
considérer comme un des principaux intéressés? Cela est pour
le moins vraisemblable. Mais d’où lui vient donc ce grand
zèle, s’il ne sort ni de son intérêt ni de son droit? Il y a donc
quelque motif secret qui le porte à se mettre en peinè^pour
amener le succès? Ilélas! oui. Le sieur Cliandezon ne peut ni
fig n o re rn i s’y méprendre. Il connaît la cause de la lutte qu’il
est obligé de soutenir, et il lui suffit de pouvoir se rendre té
moignage qu’il n’a rien fait pour la p ro v o q u e r, moins encore
pour faire préjudice à ses voisins.
Après avoir ainsi fait connaître les faits et la procédure, la
discussion peut être simplifiée.
Les appelans ne veulent pas reconnaître aux épou x Cliandezon d’autre droit que celui qui résulte de l’article 644 î e*
ils étalent tout le luxe de l’érudition, pour prouver qu’il ne
peut avoir aucun droit an préjudice des propriétés inférieures;
i° Parce qu’il ne peut pas prendre l’eau à son passage, sur sa
propriété même ;
2* Parce qu’il ne peut pas la rendre, à la sortie de son fonds,
à son cours ordinaire ;
Parce que, dans tous les cas, il ne pourrait en user que
pour la partie de pré qui borde le ruisseau, et non pour des
�(33)
parties inférieures, que les appelans considèrent comme n'é
tant plus riveraines. Ils se plaignent aussi de ce qu’il en use
pour la pièce d’eau de son jardin.
Toutefois, la négation de toute espèce de droit, qui résulte
rait de ces trois propositions, leur paraissant trop absolue, ils
se bornent à demander un partage d’eau sous la modeste qua
lification de règlement.
• Ils fondent leur droit soit sur l’art. 644 » s° it sur l’art. 645
du Code civil.
E n abordant la cause sous ce rapport, et abstraction faite
des autres moyens qui constatent le droit des époux Chande
zon, nous dirions aux appelans : M cdice,cnra teipsum, «V euil
lez, messieurs, vous regarder Yous-mêmes, et, avant de jeter
la pierre à autrui, vpyez si tout ce que vous avez dit n’ est pas
négatif de vos droits et exclusif de votre demande. » Cela nous
conduit à examiner tout d’abord la qualité et la position de nos
adversaires. Ce n’ est pas tout, en effet, que de former une
demande et de dire à un homme q u ’on trouve en possession:
«V ous outrepassez les facultés que vous donne la lo i; vbus
èfes en élat flagrant d’usurpation. » L ’usurpation ne peut
exister que lorsque le fait qui la caractérise porte atteinte
aux droits d’autrui. Le propriétaire qui possède n’est pas
usurpateur, si un autre ne prouve que la propriété lui apparlient ; et celui qui use d’ une eau courante à son passage, et
même en la prenant au-dessus de sa propriété, par convention
avec le propriétaire supérieur, n’usurpe le droit de personne,
si personne ne peut dire que la loi, ou un titre quelconque,
lui donne sur ce cours d’eau un droit positif auquel cet usage
préjudicie.
O r, avant d’examiner quels sont, en réalité, les droits des
époux Chandezon, qui n’ont qu’à se défendre, voyons dans
quelle position sc trouvent les aggrcsscurs sous le rapport du
droit.
�(34)
Nous ne répéterons pas ici ce que nous avons dit sur le
nombre des intéressés qui n’ont pas voulu prendre part à la
demande : un quart a réclamé pour quatre-vingt-quatorze par
celles ; trois quarts ont refusé de s’y joindre pour deux centsoixante-seize autres. Sur soixante parties, vingt-trois ont exé
cuté le jugement ; et c’est en l’absence de cinq sixièmes de
ceux qui y auraient intérêt, si les appelans avaient raison, qu’on
prétend faire ordonner un partage d’eau. Ce n’est pas une rai
son de croire que les faits allégués soient vrais.
Mais quel est le droit de ceux des demandeurs qui sont ap
pelans ?
Ce droit résulterait-il d’un titre? On convient que non ;
Résulterait-il de travaux de main d’homme soutenus de la
possession ? N o n , encore.
Il ne peut donc que résulter de la loi et des facultés qu’elle
donne d’user d’un cours d’eau. O r , cela ne peut naître que des
articles 644 et G45 .
T iésulte-t-il de l’article 644 ? Non > certes. Nous n’aurions
besoin pour le prouver que de prendrele témoignage des appe
lans ; car tout ce qu’ils invoquent contre les époux Chandezon
leur est directement applicable.
Nous l’avons déjà dit : un très-pefit nombre de leurs prés
joint le cours d’eau. Sur cent huit parcelles qui appartiennent
aux demandeurs, vingt-neuf seulement le bordent; soixantedix-neuf en sont éloignées; et ceux-là, évidemment, ne peu
vent pas invoquer l’article 644. Parmi les vingt-neuf qui
bordent le cours d’eau, aucune ne peut prendre l’eau à son
passage, ni sur les prés voisins, pour l’irrigation de sa pro
priété; d’où pourrait donc naître le droit de ces propriétaires
sur le cours de la Monnc? Où puiseraient-ils celui de contre
dire l’usage d’un tiers qui la prend au-dessus d’eux ?
Il y a plus : tous ces propriétaires ne peuvent plus la rendre,
alors qu’ils la recevraient; chacun d’eux ne s ’en plaint pas
�(35)
conlre l’autre. Comment donc auraient-ils droit et qualité pour
se plaindre contre un propriétaire supérieur de ce qu’il la
prend et ne la rend pas?
A in s i, d’après l’art. 644 > les appelans demeurent sans droit,
comme sans titre, pour attaquer le droit et la jouissance
d’autrui, et leur action tombe d’elle-mêine ; aussi essayent-ils
de se réfugier dans l’art. 64$. Là , ils. prétendent puiser
des droits pris dans l’intérêt général, et y trouver l'autorisa
tion, aux tribunaux, d ’admettre une modification du droit des
propriétaires supérieurs, résultant de l’art. 644 Nous ne croyons pas qu’on puisse aller jusque-là. Alors
môme qu’on le pourrait, il ne faudrait pas scinder les disposi
tions de l’article, et les appelans viendraient toujours échouer
contre scs dispositions expresses.
E t , d’abord, nous pourrions dire que Part. 645 n e s’appplique qu’aux contestations qui pourraient naître entre les pro
priétaires auxquels l’art. 644 accorde des droits sur le cours
d ’eau. E n effet, c ’est après avoir déterminé le droit des divers
propriétaires, dont les fonds sont bordés ou traverses par une
eau courante, que le législateur ajoute immédiatement :
« S ’il 's ’élève une contestation entre les propriétaires aux
quels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux doivent con
cilier, etc......» D’où il résulterait que la loi suppose contesta
tion entre les propriétaires ayant droit, d’après l’art. 644. Aussi
M. Albisson, dans son rapport au tribunat, après avoir indi
qué les diverses facultés qui résultent de l’art. 644 * ajoute:
« Mais l’usage de ces diverses facultés peut éprouver des
» obstacles, donner ouverture à des empiétemens; et la loi
» doit les prévoir sans qu’il lui soit possible de p o u r v o i r à
» tous les cas......Tout ce qu’elle peut fa ire , c’est de s’en rc» mettre à la sagesse des tribunaux........
» Le projet statue donc q u e , s’il s’élève une contestation,
» les tribunaux devront concilier l ’intérêt de l ’agriculture
>» avec le respect dû à la propriété , etc. »
�(36;
Cela est assez clair, ce semble; et, en effet, il est sensible
que la loi n établit pas des droits pour s’en jouer à l'instant
m êm e; et, qu’en autorisant les tribunaux à prendre les me
sures qui concilient l ’intérêt de l’agriculture avec le respect
dû à la propriété, elle n’entend leur en donner le pouvoir
que dans le cas où il s’élèvera contestation entre les proprié
taires qui ont droit d’y participer, et non pour l’attribuer à
des tiers , au préjudice de ceux qu’elle y appelle.
Toutefois, cet article peut encore recevoir son application
aux eaux qui, n’étant dévolues a personne par l’art. 644» resw
teraient inutiles pour les riverains, si on ne prenait pas des
précautions pour les utiliser dans l’intérêt général ; mais ce
doit être toujours sous deux conditions :
L ’u n e , que cette faculté ne portera pas atteinte aux droits
apparlenans à des tiers, à quelque titre que ce soit;
L ’autre, qui est textuellement écrite dans l’article, que les
règlemens et usages locaux existans seront observés.
O r, les appelans, en vertu de cet article, peuvent-ils exiger
qu’on leur transmette l’eau au préjudice du sieur Chandezon?
Celui-ci n’a-l-il pas des droits et une possession dérivant do
la loi, et à laquelle on ne peut pas porter atteinte?
Peuvent-ils, d’ailleurs, demander un partage, un règlem ent,
si l’on veut, au préjudice des usages anciens, des règlemens
antérieurs exécutés de tous temps?
Les actes et les fajts de la cause ne constatent-ils pas ces rè
glemens, cet usage, cette possession?
Voilà ce qui nous reste à éclaircir, en examinant les trois
propositions des appelans.
Où donc, d’abord, peut être le doute sur le droit du sieur
Chandezon , d’ user de l’eau à son passage ? Est ce qu’elle n’est
pas bordée par sa propriété ?
L ’eau est trop basse, dit-on, et le sol de la propriété trop
élevé ; par cela seul le droit s’ est anéanti.
�(37)
Tout comme si celui dont la propriété borde une eau cou
rante, non dépendante du domaine p u b l i c n ’avait pas lfc
droit, pour se servir de l’eau, d’en élever le cours par une
écluse , pourvu qu’il ne nuise pas aux propriétés supérieures ;
Comme s’il n ’aurait pas le droit d’acheter une portion de
terrain supérieur, pour y prendre l’ eau avec plus de facilité ;
Comme s’il n’etait pas indifférent, et à la loi , et à son but,
et aux propriétaires inférieurs, qu’au lieu d’élever l’eau, comme
cela se pratique partout, ou d’acheter le terrain supérieur au
sie n , il se borne à acheter ce qui lui est nécessaire pour le
passage de l’eau, alors qu’il ne se sert de l’un ou de l’autre de
ces moyens que pour arroser une propriété qui borde l'eau
courante ?
Est-ce donc que , parmi les propriétés qui bordent un cours
<l’eau , celles-là seules seraient appelées à en profiter, sur les
quelles l’eau peut entrer d’elle-même et sans le moindre tra
vail ? Est-ce que ceux des propriétaires que la disposition des
lieux obligerait à quelques frais, et qui voudraient s’y sou
mettre , seraient privés par la loi de participer aux bienfaits de
la nature ? Est-ce que la prise d’eau de Chandezon n’ est pas
constatée par des ouvrages qui portent avec eux tous les ca
ractères du droit et le sceau de l’antiquité? Est-cc que ce droit,
si bien constaté, pourrait disparaître sur la réclamation du
premier venu? Dans quels articles, dans quels termes de la
loi trouverait-on des principes aussi extraordinaires? Laissons
cette objection dans la classe des puérilités. Ce serait lui
donner trop d’importance que de s’y arrêter davantage.
M ais, dit-on, Chandezon ne peut pas, à la sortie de son
fonds , rendre l’eau à son cours ordinaire.
Nous avons démontré, d’abord, que ceux qui proposent ce
moyen contre l u i , auraient mieux fait de remarquer que s’ il
pouvait porter du doute ¿ur le droit de défendeur, il repous
serait nettement l ’aclion du demandeur , qui demeure san&
�(38)
litre, comme sans droit, dès qu’il trouve en sa personne le
vice qu’il reproche à son adversaire, et sur lequel il fonde son
action.
Mais nous ne nous sommes pas bornés là. Nous avons dit ,
en fait, qu’avant les constructions de l’an I X , les eaux, sortant
du pré Ussel, se dirigeaient en majeure partie vers le point k ,
et retombaient dans la Monne avant les prés des appclans.
Une autre partie minime allait alimenter le routoir du sieur
Monestier.
L e su rp lu s, tombant dans le chemin inférieur, allait arroser
le pré de François F a b re , article 3 1 4 O r , en l ’an I X , tout le monde a reconnu le droit de Fran
çois Fabre, et celui de Monestier pour son routoir.
A cette époque, on voulut ramener toutes ces eaux dans la
Monne, et y joindre les eaux de Sarzeix. On fit les opérations
administratives que nous avons signalées. Le canal a rempli sa
destination pendant longues années. L e sieur U ssel, et, après
lu i, Chandezon, rendaient donc l’eau dans la Monne. Aucun
fait, aucun motif de droit, ne viennent donc contrebalancer
la faculté que lui donne la loi de se servir de l’eau à son pas
sage; et nous sommes sans cesse ramenés à reconnaître que
tout l’intérêt de la cause gît dans la question de savoir à la
charge de qui seront les frais d’entretien de la rase d’écoule
ment. Nous ne finirons pas sans examiner sérieusement cette
question. Nous nous bornons, en ce moment, à montrer qu’ il
ne peut s ’en élever d’autre.
Jetterons-nous un coup d’œil sur cc troisième moyen, qu’on
prend dans la forme du verger des époux Chandezon ? 11 ne
touche au cours d’eau que dans une petite partie, 1 15 toises,
et son pré se prolonge derrière celui du sieur Cislcrnc.
Est - ce que par hazard ce serait seulement la lisière qui
touche l’eau qu’on pourrait a rro s e r ? .Est-ce que le plus ou
moins de largeur ou de profondeur de l’héritage change le droit
�(39 )
du propriétaire ? Est-ce qu’il y aurait de l’importance à ce qu’il
fût rond, long, ou carré? qu’ il eut une forme régulière ou
irrégulière ? Est-ce q u e , enfin , la loi suppose tout cela, lors
qu’elle dit en termes exprès, et sans aucune condition: « Celui
» dont la propriété borde une eau courante, peut s’en servir
» à son passage pour l’irrigation de ses propriétés? » L à il n’est
même pas question de rendre l’eau à sa sortie.
Mais quand on voudrait y appliquer ces derniers termes, appartenans au second paragraphe de l’article, est-ce q u ’il faudrait
rendre l’eau au point où on l’a prise? est-ce qu’il faudrait même
la rendre au point le plus bas de ceux où la propriété borde
le cours de l’eau ? Il est beaucoup de cours d’eau qui bordent
des propriétés dans leur limite supérieure, et après l’arrosement desquelles l ’eau ne peut pas retomber dans son lit au
point où ce lit cesse de border la propriété. Est-ce qu’elles ne
seraient pas appelées à y participer? S ’il en était ainsi , 011 pri
verait d’irrigation une immense quantité de prairies sur
toute la surface de ce département, et on entendrait l’article
644 dans un sens absurde et inexécutable.
Au re s te , nous avons démontré qu’on la rendait avant l’an I X ,
qu’on l’a rendue depuis, et que, si aujourd’hui elle ne retombe
pas dans son lit, c’est parce que les appelans ne veulent pas
prendre la peine de l’y conduire, en entretenant des travaux
qui sont leur ouvrage, et qui ont changé, en l’an IX , la dispo
sition des lieux.
Or, y sont-ils obligés, ou bien est-ce le sieur Chandezon qui
doit l’y ramener à ses frais ? Nous avons dit que nous exami
nerions attentivement cette question, qui est en effet la seule
qui s’ élève sous le rapport de l ’intérêt.
Nous avons dit qu’avant l’an I X le sieur Ussel rendait à
leur cours ordinaire'la majeure partie des eaux qui sortaient
de^son p ré ; qu’à celle époque, le creusement du canal, et, peu
ap rès, la construction du grand pont sur la Monne avaien*
�amené Iesûrhaussementdu chemin; et, dès-lors, s ’il y avait des
obstacles au libre écoulement de l’eau, ils proviendraient des
travaux réclamés, à cette époque, par les propriétaires des
prés inférieurs; et, d’ailleurs, ces obstacles seraient peu con
sidérables, puisqu’on 'peut les vaincre par le simple entre
tien du canal construit en l’an I X , et q ui, pour son établisse
ment mêm e, n’occasionna pas de grands frais.
Si l’ époque de l’an I X était celle où s’arrête l’exercice du
droit des riverain s, il faudrait, à tout ce que nous avons d i t ,
reconnaître que les époux Chandezon avaient droit à la prise
d’eau, de la manière qu’ils en usent, et que les appelans
sont sans qualité pour l’empêcher ; mais les actes de l’an I X
11e sont là que pour constater un droit antérieur, et fort an
ciennement exercé; un droit consacré par l’usage des siècles,
gravé sur la pierre, sur d’antiques travaux de maçonnerie,
qui ne laissent pas d’hésitation ; et, ainsi, les documens écrits
viennent conforter et consacrer, par la reconnaissance et l’ap
probation publique des intéressés, ce droit et rcs règlerncns
constatés par les témoignages authentiques et non équivoques
de la localité.
Que voit-on , en effet, en l’an I X ?
Les prés supérieursau chemin arrosaient, suivant leurdroit,
spécialement ceux des sieurs Usscl et Cisterne. Quant aux
propriétaires des prés inférieurs , ils éprouvaient entre eux
quelques difficultés. Ils veulent les lever, prendre des mesures
pour améliorer le mode d’irrigation.
Quel moyen combinent-ils? Est-ce celui de faire cesser ou
de modifier l’ usage du sieur Usscl ? Non. Ils reconnaissent
qu’ils ne le peuvent pas. Usscl usait d ’un droit; et, outre qu’ il
était dans une position supérieure, aucun d’eux ne pouvait
arguer d’un droit personnel suffisant pour porter obstacle à
l'exercice du sien.
Ils reconnaissent qu’il est en p o s s e s s i o n , et ne redamenl pas
�(40
contre lui qu’il prenne part à leur règlement. Ils reconnaissent,
qu’après l ’arrosement de son verger, une partie de l’eau ne
retombe pas dans la Monne, et ils cherchent à la recueillir. Or,
ils reconnaissent encore que c’est à eux à le faire ; que le prix
des travaux doit être payé parions les citoyens qui possèdent des
prés dans cette partie du tenitoire qu'il s ’agit de fa ire arroser.
Pour y parvenir, ils réclament le secours de l’administration.
Elle condescend à leur demande , elle règle tout suivant leurs
désirs, et tout s’exécute ainsi qu’ils l’avaient demandé.
Ici deux choses concourent, et elles sont déterminante s
i° L ’état des choses reconnu par tout le monde en l’an I X ,
le droit des riverains supérieurs, comme la distribution se
condaire de l’eau entre les propriétaires inférieurs , résultaient
d’accords, ou de règlcmens locaux fort anciens.
2°. L ’art. 645 du Code c iv il, seul titre des appelans , ne leur
accorde faculté qu’à la charge de ne porter atteinte à aucun
droit, et il ordonne que, dans tous les cas, les règlemens par
ticuliers et locaux sur l ’usage des eaux seront observes.
O r , dans l ’espèce, ces règlemens, ces usages, étaient,
et sont encore d’autant plus respectables q u e , d’ une part,
ils existent de la plus haute antiquité ; que, de l’autre , ils n’ont
lait que consacrer le droit des propriétaires supérieurs, con
formément à la loi, et recueillir, au profit des propriétaires
inférieurs, des eaux qui devaient être distribués entre tous,
dès qu’ elles n ’appartenaient à personne en particulier.
Il est donc évident, qu’en réduisant l’intérêt et le droit à
une distribution entre les prés inférieurs, sans rien demander
aux riverains supérieurs; qu’en reconnaissant leur droit, et
l’impossibilité d’y porter atteinte en aucune m anière , en dé
clarant, enfin, que les frais, à faire pour recueillir la petite
portion des eaux qui ne retombent pas dans la Monne , sortant
du pré U s s e l, devaient être répartis entre eux seuls , ces pro- >
priétaires n’ ont fait qu’obéir à la loi, où ils cherchaient un
.
6
�titre, et se conformer à des règlemens et usages anciens, que
la loi leur ordonnait de respecter.
Donc, il était vrai, et ils ont reconnu qu’ eux seuls étaient
obligés à reconduire l’ eau dans son l i t , s’ils voulaient la re
prendre et l’utiliser à leur profit.
Plus de trente ans se sont écoulés depuis 1801 jusqu’a i 833 ,
époque de la demande et, dans cet intervalle, ces règlemens,
désormais écrits dans ces actes authentiques comme il l’étaient
sur la localité, ont été exécutés.
Où est donc le prétexte d’une demande qui tend à les dé
truire ? Où en est le principe ? Où en est le droit? Comment
les appelans ne voudraient ils pas voir qu’elle est repoussée
par l’art.'645 , et qu’en outre, après avoir, en l’an IX , changé la
disposition des lieux, et les niveaux du chemin, ils ne peu
vent pas rejetter sur le sieur Chandezon les frais d’entretien,
que cette innovation seule à rendus nécessaires?
Dira-t-on, encore, que le sieur Ussel contribua pour 100 fr.
aux frais de construction ? Si cela était, ce serait un fait com
plètement insignifiant, pourquoi ? Remarquons le bien :
1° Il ne serait pas muins reconnu dans les actes, que les
frais étaient à la charge des propriétaires inférieurs. Un mou
vement de bienveillance ou tout autre sentiment qui aurait
pu conduire le sieur Ussel à ce sacrifice momentané , ne chan
gerait ni sou droit ni la position rcspcclivc des parties.
u°. Dans toutes les suppositions, il ne serait pas moins vrai
que tout a consisté alors, comme à présent, dons la facilité
plus ou moins grande qu’on pouvait avoir de reprendre l'eau
t/iii sort du pré Ussel, et que la demande en partage de l’eau
à un point supérieur est une mauvaise contestation.
Dira-t-on aussi que le sieur Chandezon ne peut pas dé
tourner l’eau pour un réservoir qu’il a nouvellement créé
dans son jardin? C’est encore un enfantillage.
Ce filet d’eau est celui qui entretient le routoir de Monestier,
dont le droit est reconnu partout.
�(43)
O r, qu’imporic que celte eau, suivant aujourd’hui le même
cours, traverse un petit réservoir créé par le sieur Chandezon
dans un très-petit jardin ? Il n’en change ni le cours, ni la des
tination. Comment donc en abuse-t-il, et à qui fait-il préjudice ?
Est-ce qu’il a privé quelqu’un, surtout quelqu’ un qui y ait
droit? Est ce qu’elle n’arrive pas au routoir?
M ais, dit-on, le droit lui-même est fantastique, c’est un
usage purement accidentel, qui ne résulte pas d’un règle
ment. Ussel n’avait point d'oucrages apparais sur la rivière ,
ni barrage en maçonnerie , ni écluse cri fascines soutenue p a r
des p ie u x , mais un barrage mobile instantané , et une espèce
de canal temporaire le long de la propriété Bouchard. Tout
quoi ne peut constituer une servitude réelle de prise d'eau. P. 3 o.
Si nous avions besoin d’une servitude sur la rivière, nous
dirions qu’elle est suffisamment constatée par un barrage en
pierres; qu’il nous était inutile d’en apporter de lo in , quand
la rivière en fournissait assez; qu’il nous suffisait d’en faire un
barrage solide par sa propre nature , sans avoir besoin de lier
les pierres avec du mortier ou même du béton , alors qu’il
était suffisant, sans cela, pour introduire l’eau qui nous était
nécessaire; et cela seul prouve que nous n’avons jamais
pensé à arrêter la totalité de l’eau. Aussi, est-il vrai, qu’aujour
d’hui, comme alors, l’eau qui peut s’ échapper au-dessus du
barrage, ou à son extrémité supérieure, ou à travers les
les pierres, se rend directement vers ces prés inférieurs. E t ,
au surplus, l’écluse du moulin de St-Amant, quoique plus
considérable et mieux soignée, parce que cette position l’exige,
n’ cst-clle encore qu’ un simple barrage en pierres, sans ma
çonnerie, et que la rivière a emporté deux fois dans l’été de
i835.
M ais, nous n’avons pas besoin de servitude sur la rivière.
E n y prenant l ’eau nous usons d’un droit. Seulement il notis
faut servitude sur le pré Bouchard, pour prendre l’eau à un
�(44)
point plus élevé ; or, cette servitude existe par l’existence du
barrage appuyé sur son terrain, par la rase pratiquée sur son
pré, et entretenue par Cliandczon ; par le déversoir en maçon
nerie qui constate un droit évident, et, enfin, par les ouvrages
considérables et solidement édifiés en tête du pré Chandezo»,
lesquels font corps avec les précédons, et constatent à la fois
le droit et l'usage du droit, comme ils prouvent l’existence
ancienne des règlernens locaux, en vertu desquels il a joui ,
comme ont joui Cislerne, Bouchard, V illot, Marlillat, et
tous autres propriétaires supérieurs , vers lesquels nous
n’avons pas besoin de remonter. E t enfin, tout cela n’est pas
fait pour amener l’eau à un héritage plus reculé, comme l’in
dique M. Proudhon, mais bien pour l’introduire plus facile
ment dans un héritage riverain, et qui borde l’eau dans une
longueur de i 45 toises.
Nous ne nous amuserons pas à faire de la doctrine. Nous
la réserverons pour l ’audience , s’il en est besoin , et nous ter
m inerons, sur cet art. 645 et sur la demande en règlement
d’eau, pour reproduire une citation des appelans , p. 3/t.
« Lorsque l’eau passe par plusieurs héritages, sans queper» sonne en soit propriétaire, que le mode de jo u ir n'est établi
» ni p a rle litre, ni par la possession , ni p a r des règlernens
» particuliers et lo c a u x , les tribunaux déterminent la jouis» sance de chacun , par un règlement. »
Telle est la volonté de la loi expliquée en conseil d’état,
lors de la rédaction de l’art. G45 .
A i n s i, il n’y a lieu à faire ce règlement sur la jouissance
de chacun que lorsque l’eau n’est attribuée ou 11’apparlient à
personne, lorsque le mode de jouissance n’ est déterminé, ni
p a r la possession, ni p a r des règlernens particuliers et locaux.
Cela s’accorde fort avec ce que nous avons indiqué ci-dessus,
page 5 5 , que l’art. 645 n’est jamais applicable au préjudice
des droits acquis, ou attribués par la loi, cl qu’il n’autorise
�(45)
celte distribution d’équité, qu’à lYgard;des eaux qui ne sont
pas absorbées par les propriétés supérieures.
E t cela explique, dans un sens si évident, toutes les citations
du mémoire des appelans sur l’art. 645 , et Malleville et Par
dessus et Proudhon , et, autres, qu’il nous suffit de nous
référer à cette expression si nette et si formelle de la volonté
du législateur, pour repousser leur demande.
Résumons tout ceci, et il en sortira, ce nous sem ble, des
démonstrations claires et formelles.
Avant d’examiner la position des défendeurs, il faut que
les demandeurs fassent reconnaître leur propre droit, leur
litre , leur qualité, pour exercer une action.
Sur quoi repose leur droit ?
Sur un titre? Ils n’en ont d’aucune espèce?
Sur des travaux anciens qui le remplacent ? Il n’ en existe
pas et ils ne peuvent en argumenter:
Sur une possession qui serait offensive au droit des pro
priétaires supérieurs ? Ils n’osent pas l’alléguer, et ils ne récla
ment pas à ce titre,
Serait-ce donc sur la loi, et d’abord sur l’art. 644 du Code
civil ? N on, certes.
La plupart des propriétés des appelans ne sont ni bordées,
ni traversées par l’eau courante à laquelle ils prétendent droit.
Celles qui la bordent ne peuvent s’en servir à son passage
pour l’ irrigation.
Aucune ne peut, à la sortie de son fonds, la rendre à son
cours ordinaire.
Sous ce rapport, ils sont donc sans titre et sans qualité; ils
sont non recevables.
Serait-ce sur l’art. 645 ?
D ’après le législateur lu i-m ê m e , cet article ne permet de
toucher ni aux droits acquis à des tiers , ni aux règlemens p a r
ticuliers et locaux ; il n’est applicable qu’à ceux auxquels l’art.
�644 attribue des droits, lorsqu’il y a contestation entre eux, ou
lorsque l’eau arrive sans que personne en soit propriétaire , sans
que le mode de jouir soit établi, ou par titre, ou p a r la pos
session , ou par des règlemens particuliers et locàua'.
Ici, des règlemens de la plus haute antiquité sont attestés par
tous les signes locaux , par l’existence matérielle d’anciens ou
vrages établis sur tout le cours de la Monne. Ils sont reconnus
par des gctes émanés des demandeurs.
II n’y a donc rien dans la cause qui autorise à demander, ni
qui permette d’ordonner un nouveau règlement ou partage
d ’eau , et de condamner les propriétaires supérieurs, quel que
soit leur droit, à conserver l’eau à leur propre détriment, et à
souffrir la création sur leur fonds de servitudes onéreuses,
pour des propriétés qui n’y ont pas droit.
Mais si on examine Ja position des défendeurs, qu’y voit-on?
D ’abord, un pré qui borde l’eau courante, et le droit de s’ en
servir à son passage pour Virrigation de la propriété.
En second lie u , des travaux anciens et considérables qui
constatent, et des règlemens locaux pour l’usage de ce cours
d’eau , et l’usage que le sieur Ussel a fait de son d r o it , et une
possession conforme, qui n’a jamais éprouvé d ’obstacles.
E n troisième lieu, une reconnaissance formelle de ce droit
et de ces règlemens locaux, consacrés par des actes authenti
ques, et une exécution de plus trente ans qui les a suivis.
Si, donc, les époux Chandezon ne pouvaient pas rendre
l’eau à son cours ordinaire, comme on le prétend ; s’ils ne l’y
avaient jamais rendue, comme cela serait incontestable si
la disposition des lieux s ’y opposait, leur jouissance, leur pos
session indépendante de celte condition ne serait q u e plus for
melle, plus évidente, et les propriétaires inférieurs, qui ne
peuvent pas nier que la même impossibilité les frappe , ne
pourraient pas y porter atteinte.
.A^ais les époux Chandezon rendent l’eau à son!cours ordi-
�(47;
Ici ce n’est pas le cours naturel dont il faut s’occuper, mais
Je cours ordinaire. O r, quel est-il? C elu i, sans doute, q u ia
eu lieu de tout temps.
Une partie de l ’eau, après avoir traversé le petit réservoir
du sieur Chandezon, va tomber dans le routoir du sieur Moneslicr ( les époux Creuzet ). O r, ce droit est reconnu aux
époux Creuzet parles actes de l’an IX . Chandezon, lui-même,
ne peut pas la détourner, ni porter atteinte à ce règlement
local.
Une autre partie de l’eau tombait dans le chemin avant l’an
I X , et allait arroser le pré de François Fabre. On lui en a re
connu le droit ou la possession en l’an I X , tout en lui accor
dant un nouveau mode d’irrigation.
E n iin, la majeure partie, tombant au point K , ou dans le
pré Cisterne n° 72, regagnait la rivière au-dessus des prés des
appelans.
Ces deux dernières parties de l’eau ont été réunies en l’an
I X dans le nouveau canal destiné à les ramener à la Monne.
Ce canal, et la rase d’écoulement qui est à la su ite, sont deve
nus , comme cela existait auparavant pour une grande partie,
te cours ordinaire de l’eau, et personne encore n’a droit d’y
porter atteinte.
E n fin , ce dernier règlement, confirmatif des prem iers, et
exécuté pendant plus de trente ans, a reconnu que les pro
priétaires inférieurs devaient supporter la charge de l’entretien
de ce canal qui , en changeant l ’état des lieux, leur procurait
une plus grande quantité d’eau, et eux seuls ont fait, depuis
cette époque , les réparations d ’entretien.
Si nous allons jusqu’à examiner l’intérêt de la demande,
il disparaît complètement.
i° La prise d’eau de Chandezon est réglée par les dimensions
de l’aqueduc qui est en tête de son p r é , et il ne peut jamais
absorber l’eau de la Monne au-delà de ses besoins.
1
�(48)
2° Quoique le canal de l ’an I X n’ait pas été entretenu , et
qu’il ne recueille plus les eaux depuis i 85o', l ’eau n ’a ja m a is
m anqué aux prés inférieurs, et personne n’a à se plaindre que
Cliandezon la leur ait ravie.
3” Tout intérêt apparent devant disparaître , si le canal était
nettoyé, les propriétaires inférieurs , qui seuls y ont in térêt,
ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes, si la totalité de l’eau,
qui a servi à l’arrosement des prés supérieurs , ne leur arrive
pas.
E t cela seul nous explique pourquoi, sur soixante parties
condamnées , vingt-trois ont laissé acquérir au jugement l’au
torité de la chose jugée; pourquoi les demandeurs n’ont pas
mis en cause, quoique cela fût nécessaire, les trois quarts,
au moins, des propriétaires intéressés qui ont refusé de se
joindre à eux. Ils redoutaient que cette masse imposante de
propriétaires nevînt, tout d ’une voix, crier à la justice, comme
les sieurs B o h at, Tixier et autres : M . Cliandezon ne nous a
ja m a is refusé Feau.... L'eau ne nous a ja m a is manqué. La
demande de Martin contre Cliandezon ne nous intéresse pas.
Ils est donc évident au surplus et celà-scul le prouve, que
les époux Cliandezon ne cherchent pas à s'emparer sans me
sure de toutes les eaux de la M onne, au préjudice des prés
inférieurs. Ils veulent seulement arroser , comme ils l’ont tou
jours fait, et autant q u ’il en a besoin, un verger précieux de
y ,700 toises, qui borde l ’eau courante dans une longueur de
i 45 toises, et qui en a d’autant mieux le droit, que chaque
année cl à la moindre c r u e , il éprouve tous les ravages de ce lorrcnl.
A in s i, et en dernière analyse :
Du côté des demandeurs , ni d ro it, ni qualité, ni intérêt réel.
Du còle des époux Cliandezon , droit évident, possession
constante
I
’, établie sur des travaux de main d’homme fixes et
permanens, existans d’ancienneté, inléret gravc ct considé-
�( 49)
rable. Il n’en faut pas davantage, sans doute, pour faire reje
ter une prétention q u i , loin de trouver son principe dans les
lo is , a pour unique but de détruire des droits acquis , et des
règlemens et usages locaux observés depuis les temps anciens.
Elle e st, au contraire, par cela s e u l, évidemment inconciliable
avec la justice, comme avec la sagesse de la loi.
CH ANDEZ ON ,
M e DE VISSAC , avocat,
M e JO H A N N E L , avoué licencié.
R IO M IM P R IM E R IE D E T H IB A U D F IL S
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chandezon.1836?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Johannel
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
irrigation
jardins
rivières
vin
prises d'eau
canal
cadastre
sécheresse
doctrine
inondations
barrages
altercations
moulins
servitude
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour les sieur et dame Chandezon, intimés. Contre les sieurs Martin, Raynaud, Maige-Champflour, et autres appelans ; en présence des sieurs et dames Duvernin, Cisterne, Devarenne, Creuzet, Bohat-Lamy, Bohat-Tixier, Laurent-Tixier, Hugues Bohat, et autres intimés.
Annotations manuscrites. « 21 juin 1836, 3éme chambre, arrêt »
Table Godemel : Cours d’eau.
en matière de cours d’eau, les dispositions des articles 644 et 645 du Code civil ne sont applicables qu’aux cas où les droits du riverain d’une eau courante sont égaux, et où il n’y a ni titre ni possession qui déterminent des droits spéciaux en faveur de l’un d’eux. – ainsi, lorsqu’il résulte, des faits de la cause, ou de l’état des lieux, ou des documens produits, que des constructions de main d’homme ont été faites pour conduire les eaux dans la propriété de l’une des parties, et qu’elle en a profité depuis une époque reculée, il y a lieu de maintenir sa possession.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1836
1800-1836
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
49 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2811
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2810
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53567/BCU_Factums_G2811.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Amant-Tallende (63425)
Veyre-Monton (63455)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
altercations
barrages
cadastre
canal
doctrine
inondations
irrigation
jardins
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rivières
sécheresse
servitude
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53566/BCU_Factums_G2810.pdf
d4556047427034d074e333ba23f108ce
PDF Text
Text
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COUR ROYALE
MÉMOIRE
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POUR
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DE R IO M .
L es sieurs M A R T I N , Médecin ; M A R T I N , Greffier du
J u g e de paix-, M O N E S T I E R , U S S E L , R E Y N A U D ,
M- BONJOUR.
M A U G U E - C H A M P F L O U R , et autres Propriétaires
de T a l l e n d e , d e M o n t o n , de S a i n t - A m a n d , appelans
d ’ u n Jugement rendu par le T r i b u n a l de C l e r m o n t ;
CONTRE
Dame
J u stin e
USSEL
et
le
sieur V
in cen t
M* JOHANNEL.
C H A N D E Z O N 3 son mari, Adjoint de la com
mune de Tallende, y habitant, intimés
EN PRÉSENCE
De la dame D U V E R N I N , veuve C I S T E R N E S , en son
nom et comme tutr ice de
de dam e
H élèn e
C h arles
CISTERN ES,
V A R E N N E S , son m a r i ,
M* SAVARIN,
CISTERNES;
et du sieur de
assignes en assistance de
c a u s e , et aussi intimés;
EN PRÉSENCE
De la dame M O N E S T I E R
son m a r i ,
et d u sieur C R E U Z E T
D ’É tie n ne B O H A T - L A M I , A ntoine B O H A T - T IX IE R ,
L a u ernt T I X I E R , H u g u e s B O H A T , d i t l e G r e
n a d ier
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c hirol
MeTAILHAND.
�( 2 )
M* D EBORD .
E t de
F
rançois
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B A L L E T - B E L O S T E -,
To us aussi assignés en cause, et intimés;
E N P R É S E N C E ENFIN
M9 Y E Y S S E T .
D u sieur
f.s
Nicolas
B A R B A R I N , également appelant.
discussions re la tives à l ’irrig atio n de vastes p ra iries sont
l ’objet d e la cause actuelle.
O11 sait qu’à la différence dessourecs qui naissant dans une pro
priété privée en sont l’accessoire , et dont le propriétaire peut
disposer à son gré tant que lescaux restent dans son héritage, les
cours d’eau plus considérables , tels que les ruisseaux , ne sont la
propriété de personne particulièrement ; que seulement les ri
verains ou ceux dont les cours d’eau traversent les fonds peuvent
en user à leur passage ; mais que cet usage est soumis à des règles,
à des modifications , à des conditions établies dans l’intérêt de tous
les propriétaires riverains.
Il est juste,
en effet,
que tous ceux qui sont exposés aux
ravages des eau x, aux inondations qui sillonnant leur sol
en
enlèvent la terre végétale pour le couvrir de gravier et quel
quefois de rochers, à toutes les dégradations que ne produit que
trop souvent le dangereux voisinage des rivières cl des ruisseaux ,
il est juste que tous ceux que ces désastres affligent jouissent au
nioiusde quelques avantages; que les eaux, si fréquemment nuisibles,
leur servent aussi pour féconder leur terrain, pour l’améliorer,
pour les indemniser des pertes qu’ils éprouvent journellement.
La loi devait doue, dans sa sollicitude égale pour tous les inté
rêts, veiller à une sage distribution des eaux utiles tomme dange
reuses à t o u s , et ne pas permettre qu’un seul, parce qu’il possède-
��IN " orci
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�( 3 )
rait une propriété supérieure, s'en emparât sans mesure et les
détournât complètement de leur cours lorsqu’il n’aurait pas à en
redouter les ravages , pour les rejeter sur les propriétés inférieures,
lorsqu’elles pourraient lui nuire.
Telle est pourtant la prétention des époux Cliandczon.
Un ruisseau appelé la Monnc, qui, découlant des montagnes,
traverse les territoires de Saint-Amand, de Tallende et de Monton, a
servi, de tems immémorial, dans le seul territoire de Tallende, à
l’arrosement d’environ cent trente mille toises des plus précieuses
prairies , presque toutes formant des vergers brillans de végétation
et de riches fruits.
Le sieur et la dame Cliandczon, qui ne sont propriétaires que
d’environ huit mille toises de terre , dont une faible partie seule
ment est riveraine du cours d’e a u , veulent détourner à leur gré
toutes les eaux , ne pas mèine les rendre à leur cours ordinaire
après en avoir u s é , et priver ainsi une foule de propriétaires infé
rieurs des bienfaits d’une irrigation dont ils avaient toujours joui.
Et ce qu’il y a de remarquable, ce n’est pas sur leur propriété
meme que les époux Cliandczon prennent les eaux qu’ils détour
nent ; c’est sur une propriété voisine qu’ils vont la chercher, et
que, par abus ou par tolérance, plaçant d’année en année, dans une
position plus élevée et plus éloignée de leur propre terrain, des
obstacles au cours naturel, au cours ordinaire des eaux , ils les
dirigent toutes dans leur héritage ; si cc n’est dans les instans de
danger, où le ruisseau, devenu un torrent dévastateur, est rejeté
dans son lit pour couvrir et dégrader toutes les prairies inférieures,
c est a - d iie , toutes les propriétés des appelans , comme l’année
présente en a fourni les plus déplorables exemples.
C est contre cet abus qu’aucune l o i , qu’aucun principe n’autorise,
que les appelans vicnnem réclamer devant la Cour. Le jugement
qu ils attaquent n a etc que le triste fruit d ’une préoccupation et
d’une erreur non seulement sur lc droit mais encore sur le fait j
c,*r la position des parties, la localité, la nature même de la de
mande, en un mot l'objet du procès paraissent avoir etc absolument
méconnus par les premiers juges.
�( 4 )
FAITS.
Les propriétés des parties sont situées dans le territoire de T a llende, entre deux ruisseaux, l’un appelé la Monne, dont le lit, placé
au midi et dans une partie plus élevée du territoire , sert à arroser
ces propriétés ; l’autre, appelé la V e yre , au nord du prem ier, et1
q u i, coulant dans un terrain plus bas , ne peut les féconder.
Un plan des lieux, annexé au mémoire , rendra plus facile l’in
telligence de la localité. On peut y voir les lits des deux cours
d’e a u , dont la pente est de l’otiest à l’est.
L e lit de la Monne, qui est celui dont nous avons principalement
à nous occuper, est tracé sur ce plan depuis les héritages du sieur
Bouchard, qui y sont indiqués par la lettre A , à l’o uest, jusqu’à
l’extrémité des propriétés des appelans, qui se terminent à l’est vers
deux points marqués par les grandes lettres Z Z.
L e sieur Bouchard possède à l’ouest, vers le point A , et sur les
deux rives de la Monne , les premiers héritages désignés sur le
plnu. Celui qui est bordé par la rive gauche de la rivière est le seul
qui puisse être arrosé à l’aide d’une prise d’eau placée sur cette
même rive plus à l’ouest. Mais les eaux peu abondantes employée*
à cette irrigation retombent dans le lit du ruisseau à la sortie de
l’héritage même.
La propriété Bouchard, sur la rive gauche, s’arrête au point B r
où commence la propriété des époux Chandczon.
Sur la rive droite , la propriété Bou< liai d s’étend plus à l’est. Elle
va jusqu’au n° 70, qui indique des vignes et broussailles appartenant
aux époux Chandczon. Ceux-ci ne possèdent que ce seul héritage
sur la rive droite de la rivière; il est bordé par le lit dans une lon
gueur de
85 mètres ou
/p toises environ ; il est élevé de plus do
30 pieds au-dessus «lu lit; et par conséquent, cet héritage* pas plus
que les héritages voisins sur la même riv e , qui sont Ions à uno
très-grande élévation , ne peut a u c u n e m e n t profiter des eaux du
ruisseau.
Les é p o u x Chande7.on possèdent, sur la rive gauche, une vigne,
�( 5 )
une terre, une noyéree ou saussaie, et des butimens marques au plaa
par les n°» G7, 68, 69 (1). Ces objets ne peuvent être arrosés ; leur
position et l’élévation du terrain ne le permettent pas.
Les époux Chandezon possèdent aussi le pré n° GG du plan : c’est'
le fonds qu’ils font arroser. Il est borné à l’ouest par leur vigne et
leur noyérée , au nord par un chemin public, à l’est par un autre
chemin public , au midi par un pré des héritiers Cisternes, n° 72
du plan , et dans une très-petite partie, c’esi-à-dirc dans une lon
gueur seulement d’environ G6 toises, p a rle ruisseau de la Monnc.
C ’est sur cette longueur seulement que touche au ruisseau ce préverger Chandezon , dont la superficie entière, y compris le n° 75
qui a été acheté d’un nommé Ballet, est de 8712 toises; et c’est
pour ce pré qu’on voudrait absorber la totalité des eaux de la Monnc.
Toutes les propriétés Chandezon ne sont bordées par la rivière,
sur la rive gauche , que dans une longueur d’environ 120 toises, et
sur la rive droite, dans celle d’environ 4 3 toises. jN o u s avons déjà
dit que cette dernière rive est très-élevée, et qu’elle est presque à
pic du lit de la rivière.
Quatre prises d’eau sont sur ce lit.
L a première, dans le pré Bouchard, en avant du point B par le
quel les eaux s’introduisent dans la propriété Chandezon, à l’aide
d’un canal qui les conduit au n° 66: L ’entrée du canal sur la pro
priété Chandezon est fixée par un agage en maçonnerie que l’on
»Ucrcepte quand 011 le veut à l’aide d’une vanne.
• A côté, et vers le même point B, mais un peu plus haut, parallèle
ment au lit de la rivière, est établi un déversoir, aussi bâti en ma*
Sonnerie sur une longueur de trois mètres seulement, et ou est placé
0rdinaircmcnl une vanne qu’on lève quand on veut rejeter l’eau
dans la rivière.
C ’est vers ce point que se trouve la prise d’eau des époux Chande
zon. Ils n’ont pas d’ailleurs de barrage fixe sur la rivière; ils 011
clèvent un en pierres mobiles, qu’ils établissent, non pcrpcndiculaire-
( 0 C»» numéro» »ont cciit il« Cartailre, «i le» me»ure» ou contenance* que Pou ¡uJiqucr.i
d*n» le rocuioire »cronl tircct du Ca.lajli« m im e .
�(6 )
ment aux deux vives mais diagonalcmcnt le long de la propriété
llotieliard. Ce barrage mobile ils l’onl prolongé en amont depuis
quelques années, et toujours do plus en plus, de manière à diriger
vers le point B dans leur canal la totalité de l’eau do la Monpe,
sur-tout lorsqu’elle n’est pas très-abondante.
Telle est la première prise d’eau faite sur la rivière. Elle ne sert
et ne peut servir qu’aux époux Chandeïion.
Lne seconde prise d’eau a lieu au point Q , en tête du pré u* 72.,
appartenant à madame Cisternes. Elle sert à arroser ce pré , et est
destinée aussi, à l’aide d’une rase ou canal qui traverse le chemin
entre les points J K , à arroser les prés n°* 320 et 32 î appartenant
53f),
U la dame Cisternes, ainsi que les autres prés marqués parles n0l
.340 jusques et compris le n°
aux appelans.
Les
555-, héritages divers qui appartiennent
prairies auxquelles cette prise d’eau devrait servir sont
d’une surface de 28,904 toises. Mais l’eau n’arçive aux derniers
héritages que lorsque les prés des héritiers Cisternes ont suffisam
ment bu; et ceux-ci eux-mêmes ne reçoivent d’eau que ce que leur
laissent parvenir les époux Chandezon, qui o n t, dit-on,-quelques
arrangemens secrets avec la dame Cisternes et avec les autres intimés.
La troisième prise d'eau se fait au point R , toujours sur la rive
48 5
gauche de la Monne. E lle est destinée à l’irrigation de
,o o toises
de prairies , divisées-entre les appelans , et désignées sur le plan
par les lettres T T .T .
La quatrième prise d’eau est pincée ou point U , sur la rive
droite de la Monne ; elle a aussi pour objet l’arrosement d’une
vaste prairie , contenant, dans le seul terroir de Tallende , 58,074
toises, et divisée entre un grand nombre des appelans.
Ces deux dernières prises d’eau sont devenues presque inutiles
quelque tcnis avant le procès, pur suite des injustes entreprises
du sieur Chandezon sur le cours d’eau, dans la partie supérieure.
Toutes ces prairies inférieures, dont la superficie totale est de
5 5
i a o , G toises, existent depuis tin teins immémorial; elles ont tou
jours usé des eaux de la Monne pour leur irrigation; élites sont gar
nies d’arbres cl forment de beaux, de fertiles vergers, qui produisent
�(
1
)
ccs excellens fruits que recherchent, dans ce canton sur-tout, les
marchands parisiens attires par l’excellente qualité des pommes qui
y mûrissent.
Ces avantages seraient perdus pour les appelans si le jugement
dont est appel était confirmé. Leurs prairies se dessécheraient ; les
arbres qui les garnissent périraient, et leurs intérêts, comme ceux de
l’agriculture, éprouveraient un immense dommage, pour satisfaire
à l’ambition et aux arbitraires volontés des époux Chandczon.
Long-tems ceux-ci, ou plutôt le sieur Ussel leur auteur, s’étaient
rendu justice; ils ne prenaient l’eau que rarement et pendant un
tems très-court, en tête de leur propriété, vers le point B, ou audessus à peu de distance. E t alors même ils n’en détournaient qu’une
faible partie; ils en laissaient arriver la plus grande quantité aux
prairies inférieures, en sorte qu’il s’operaitfacilementune distribution,
sinon régulière, au moins assez équitable pour que personne n’eût
été autorisé à se plaindre ; et si cette modération eut continue
d’être le mobile de tous, il aurait été inutile de recourir à la justice
des tribunaux.
Cependant, comme les eaux de la Monnc n’étaient pas toujours
assez abondantes, on cherrha, en l’an 9, à augmenter les ressources
qu’elles offraient en tâchant d’y réunir d’autres eaux ; savoir celles
qui servaient au routoir d’un sieur Monestier, ou qui découlaient
petites sources surgissant d.ins le voisinage.
Ce routoir est situé au nord de l’enclos du sieur Chandczon , audelà du chemin. Il est iudiquésur leplau parla lettre D. Les sources
sont à côté.
On se proposa de recueillir les eaux sortant du routoir et des
sources, dans une rase qui devait les conduire au point E du plan ,
°ù elles devaient s’introduire dans un canal découvert mais cons
truit en maçonnerie, et suivre la ligne courbe E F G II l J K. Vers
deux derniers points elles devaient se réunir au canal trans
versal existant depuis long-tems pour l’usage de la prise d’eau Q K.
Ce premier canal, s’il avait pu remplir le but propose, aurait
aussi recueilli et rend.i à leurs cours ordinaire les eaux de la
Momie, qui se scruicnt écoulées de l’onclos Chandczon, pour l’irri-
�( 8 )
galion duquel elles étaient détournées dans sa partie supérieure. Ce
canal offrait donc d’assez grands avantages à tous les propriétaires
de prairies. Aussi le projet sourit-il beaucoup au sieur Ussel, alors
propriétaire de l’cnclos Cliandezon, soil parce qu!il assainissait le
bas de son héritage, soit parce que celte nouvelle ressource
d’irrigation obtenue pour les propriétés inférieures lui faisait
espérer pouvoir retenir lui-même à son agage supérieur une plus
grande quantité d’eau ou la conserver plus long-tems pour l’arrosement de son enclos.
L e projet fut donc exécuté , sans néamoins aucune modification
des droits des parties à l’usage des eaux de la ¡\Ionnc. Un arrêté de
l’administration municipale , homologué par le préfet , autorisa à
creuser ce canal le long du chemin public qui borde , à l’est,
l’enclos Ussel, aujourd’hui l’enclos Chandezon ; le canal fut construit
en maçonnerie, et M. Ussel contribua pour cent francs aux frais do
celte construction.
Mais on ne tarda pas à reconnaître l’inutilité du canal, et l’im
possibilité de faire arriver au point K les eaux que l’on y réunissait.
En effet , si des points D , E et F l’eau arrivait facilement au
point G qui est le plus bas, il n’en était pas de même pour la faire par
1
venir au point K le long du chemin , en suivant la ligne I I J. Le
55
point K distant du point G de 1
mètres, au lieu d'être plus bas
a une sur-élévation de a mètres 76 centimètres (plus dehuit pieds);
en sorte qu'il aurait fallu un canal très-profond dans une grande
partie de sa longueur , bien cimenté pour que l’eau ne s'échappât
pas par infiltration dans le chemin 011 dans le pré Chandezon, et
qui fût revêtu de murs latéraux et saillans , pour empêcher l'en
combrement que produirait la circulation des voilures.
Ces difiicultés et d’autres obstacles que la localité présente ont
rendu tout-à-fait insignifiant ce canal, dont le lit fut bientôt couvert
de vase qui s’opposait encore au cours de l’eau. Dès l’origine même
de sa création, l’eau refoulée se pratiqua, sur le chemin qui longe
le canal à l’est, différentes issues par où elle s’échappe pour aller se
jeter au-delà , dans la V e j r c , ruisseau dont le lit est moins élevé.
J'.n 1823 , le sieur lleynaud, desservant à Tallendc et propjié-t
�( 9 )
taire de deux prés considérables de ce canton, voulut faire récurer
et réparer le canal dans l’espoir de l’utiliser ; mais il ne put y
réussir et ne fut pas dédommagé de ses dépenses.
Ce fut alors aussi que, dans l’espoir du succès dans l’usage du
canal,
le sieur Ileynaud essaya d’établir un règlement pour
l’irrigation des prés inférieurs ; il en fît faire un projet par le sieur
Chouvy, expert. Mais ce règlement n’a jamais été adopté , ni même
connu par les autres propriétaires , et le sieur Reynaud a dû
seul en payer les frais.
On prétend que ce projet de règlement avait été confié à
M. Chandezon, comme adjoint de Tallende , et que celui-ci a
«
refusé de le restituer.
Cependant, avant comme depuis la construction et l'essai du
canal, toutes les prairies avaient continué de proGtcr de l’eau
de la Monne, et de recevoir, suivant l’étendue de chaque portion,
l’eau à laquelle elle avait droit. Le sieur Ussel, beau-père du sieur
Chandezon , la détournait rarement, et en petite quantité seulement 5
et lorsqu’il la retenait trop long-tems ou en trop grande quantité ,
‘•>n se transportait vers le barrage mobile qu’il établissait momenta
nément dans le lit de la rivière le long de la propriété Bouchard ;
°n déplaçait les pierres , 011 faisait disparaître le barrage , et l’on
rendait l’eau à son cours naturel pour l’arrosement des prés infé
rieurs,.
C ’est ainsi que cela s’est pratiqué jusqu’en i
85 a. Néanmoins on
■ne doit pas dissimuler qu’à défaut dé règlement d’eau, il y avait
nécessairement de l’arbitraire dans cet usage des eau^ ; car chacun
s*en emparait plus 011 moins fréquemment, suivant sa vigilance , scs
tentatives et le degré d’insouciance ou de résistance des autres pro
priétaires. O11 11c doit pas dissimuler aussi qu’à défaut de règles fixes
et positives qui déterminassent l’exercice des droits de chacun àl irri
gation, il s’élevait souvent des querelles assez sérieuses, parce que.
•»oins la rivière était abondante et plus les besoins paraissaient
pressans , plus c h a c u n faisait d’efi’orls pour s’approprier l’eau et
arroser sa propriété particulière.
Ces discussions, ces querelles furent portées fort loin , sur-tout
2
�on 1832, année de sécheresse où M. Cliandezon , qui jouissait de
l’cnclos de son beau-père ou qui l’administrait, augmenta scs pré
tentions, fit continuer beaucoup plus haut, en amont dans le lit de
la riv iè re , un barrage mobile , placé au-dessus de la ligne de ses
propriétés, et prolongea ce barrage jusqu’à atteindre la hauteur de
/(7 mètres ou i!\ toises environ le long d’une propriété étrangère,
celle du sieur Bouchard.
Cette œuvre était illégale; car si le propriétaire riverain est au
torisé par la loi à u se r. à leur passage, des eaux qui baignent les
bords de sa propriété, il n’a le droit de les prendre que devant son
héritage même; il n’a pas le droit d’aller les chercher devant une
propriété supérieure appartenant à autrui et de les conduire ainsi
à la sienne par une espèce de canal établi sur un terrain étranger;
et lors même que le propriétaire supérieur tolérerait cette voie de
fait, ce propriétaire supérieur ne peut avoircelte tolérance, ni celui
qui l’obtient en user au préjudice des propriétés inférieures qui
bordent le lit de la rivière. L ’eau doit en effet profiter en totalité
aux propriétaires inférieurs si le premier propriétaire ne peut luimême s’en servir à cause de la position de son héritage. C ’est ce
que nous prouverons plus tard.
Celte œuvre illégale, dans un moment où la rarclé des eaux ren
dait la sécheresse mortelle pour la végétation, cette œuvre hasardée
excita des querelles pîus violentes que jamais sur le point même où
elle se pratiquait; le barrage fut détruit plusieurs fois, plusieurs fois
rétabli pour être détruit de nouveau; et cela sans beaucoup d’eflbits
puisqu’il n’y avait qu’une simple rangée de pierres à écarte:*.
ZSous n’entrerons pas dans les liicheux détails de ces luttes. Il
suffira de savoir qu’un coup de fusil fut tiré, cl que, si personne ne
fut blessé alors, des malheurs graves étaient à craindre par la suite;
on sorte qu’il était urgent de prendre des moyens pour les prévenir.
Le moyen le plus simple el le plus sur était un règlement d’eau.
Les propriétaires des prés se concertèrent pour y parvenir. Le
plus grand nombre le considérait comme indispensable. Le sieur
lisse! ou plutôt le sieur Cliandezon s’y opposa. Quelques autres
personnes dont il avait o.blenu le silence par des arrangemens parti-
�( 11 )
ailiers ne voulurent pas s’en mêler; alors commença le procès.
855
Par exploit du x i mars 1
, le sieur Martin, grellier du juge de
pa ix, d’accord avec un grand nombre d’autres propriétaires, assi
gne les époux Chandezon et le sieur Ussel, leur père ou beau-père,
ainsi que huit autres particuliers.
11 leur expose qu’il est propriétaire, ainsi que beaucoup d’autres
personnes, de prés situés sur les deux rives du ruisseau de la Monnc;
Que l’arrosement de ces prés a lieu au moyen des eaux de ce
ruisseau, qui y sont destinées;
Q u e, n’y ayant pas de règlement, lui et les autres propriétaires
de ces prés éprouvent des dillicultés journalières pour la conduite
et la direction des eaux destinées a leur arrosement ;
Que notamment, en i 8 5 2 , le sieur Chandezon avait usé de ces
eaux comme d’une propriété à laquelle il aurait un droit exclusif,
en les tenant constamment détournées de leur lit qu’il laissait à
sec; de sorte que, par le résultat de cette voie de fait, les eau x, vu
la disposition des lieux , ne rentraient pas dans leur l i t , et les prés
inférieurs en avaient presque tous été privés, ce qui avait occa
sionné un tort considérable aux propriétaires ;
Que le plus grand nombre des propriétaires des prés, voulant
faire cesser toute discussion, avaient proposé aux compris un rè
glement amiable pour la distribution des eaux dans chaque parcelle
de pré; mais que ces derniers s’y sont refusés.
Eu conséquence il les assigne pour voir ordonner un règlement
des prises d’eau dans le ruisseau de la Monnc, pour l'arrosement des
pi’és de tous les propriétaires , et pour nommer ou voir nommer
des experts qui procéderaient à ce règlement dans la proportion
de la contenance de chaque parcelle de pré, et qui indiqueraient les
travaux à faire pour l’exécution du règlement et pour faciliter le coulcment des eaux.
Il conclut, eu cas de contestation, aux dépens contre les contes
tons, sinon à ce qu’ils soient supportés par charpie partie intéressée,
dans la proportion de la contenance de sa propriété.
Le sieur Cisternes-Dclorinc, un des propriétaires riverains, fut
«iis en cause par u n second exploit du i ,r avril i
855 .
�L e io mai suivant, plus de quarante autres propriétaires de
prés intervinrent par requête et adhérèrent aux conclusions du
sieur Martin.
Dans le cours de l’instance, le sieur Ussel meurt, et la cause est
reprise par l’une de ses (¡lies, la daine Chandezon, et par le sieur
Chandezon lui-mêine, comme cédataire des droits de l’autre fille.
L ’ailaire s’instruit par des conclusions respectivement signifiées;
et l’on remarque que, parmi tous les défendeurs , les sieur et darne
Chandezon sont les seuls qui s’opposent au règlement demandé, eux
qui moins que personne cependant avaient réellement des droits à
une eau qu’ils ne pouvaient pas prendre sur le bord même de leur
propriété, et qu’ils ne pouvaient pas rendre à son cours ordinaire ,
comme la loi le prescrit, les eaux superflues qu’ils introduisent dans
leur enclos s’écoulant, après l’irrigation, ou dans le chemin C D au
nord de cet enclos, ou dans celui G II l à l’est, sans pouvoir rentrer
dans la Monne.
Parmi les autres assignés, les époux Crouzet déclarent, par des
conclusions du 7 mars i
85 /f , n’entendre prendre aucune
part à la
contestation , se réservant tous leurs droits en cas de règlement.
Sept autres défendeurs, par des conclusions du 1 1 août, deman
dent acte de ce qu’ils s’en remettent à droit en réclamant leurs dé
pens contre ceux qui succomberaient.
Le sieur Cistcrnes s’en remet aussi à droit sous toutes réserves.
Mais les époux Chandezon résistent. Ils prétendent avoir le droit
d’user à leur gré des eaux de la Monne, argumentent des chaussées,
des canaux qu’ilsdisentavoir faitset entretenus pour leur prise d’eau,
se font un moyen de la construction du canal fait en l’an g pour re
cueillir les eaux vers le chemin G II I J K , allèguent un prétendu
règlement fait en 1822, sans leur participation, entre les aun es pro
priétaires, invoquent enfin une prétendue possession exclusive et
immémoriale comme réglant l’exercice «le leurs droits.
Cette possession était illusoire; elle n’a jamais été ni exclusive ,
ni paisible, ni de l’étendue qu’ou voudrait lui donner aujourd’hui.
La construction de l’an 9 , le pi étendu règlement de 1822, ne
�(
'3
)
fournissaient aussi au sieur Ghandczon que les plus insignifiantes
objections.
Mais les époux Ghandczon se prétendaient aussi propriétaires
des deux rives de la Momie ; ils parlaient de chaussées, de
canaux construits et réparés par eux seuls; ils prétendaient que
l’eau était rendue à son cours naturel. La localité n’était pas
connue des magistrats; ils crurent que la prise d’eau existait sur la
propriété même des époux Chandezon, entre les deux rives qui
leur appartenaient; ils pensèrent que les canaux dont on argumen
tait étaient étabtis au milieu du lit même de la rivière; ils eurent
l’idée fausse que les propriétaires inférieurs voulaient se servir, pour
l’irrigation de leurs héritages, de ces canaux à la construction des
quels ils n’avaient pas concouru ; ils considérèrent enfin l’eau
comme étant rendue à son cours ordinaire dans le lit de laMonne,
après avoir parcouru les propriétés Chandezon ; et ils rejetèrent
la demande en règlement d’eau par des moti£> qui ne sont en
harmonie avec aucune des questions de la cause.
854
Ce jugement est du 28 mai i
» en voici les termes:
« Attendu que la co-propriété de la prise d’eau dont il s’agit 11’est
« pas justifiée;
« Q u’en effet d’une part il n'est rapporté aucun titre, et d’autre
« part il n’existe aucuns travaux sur la propriété du sieur Chandezon,
” exécutés par les propriétaires inférieurs;
« Q u ’ainsi les parties restent dans les ternies des articles G/j¡2 et
« G/j/, du code civil; qu’il n’est point prouvé que Chandezon ait
« excédé les droits que lui donnent ces articles ;
Par ces motifs ,
« Le tribunal déclare les demandeurs non rcccvables dans leur
« demande, et les condamne aux dépens. »
Ainsi le tribunal a supposé qu'il existait sur le lit du ruisseau des
travaux dont nous voulions profiter, tandis qu’il n’existe aucune
construction sur le lit de la rivière; tandis que la prise d’eau sti
forme à l’aide d’une simple rangée de pierres mobiles , non liées
entr’elh*!,, irrégulièrement posées et empruntées du lit mémo ;
Le tribunal a cru que nous voulions participer à cette prise d’eau,
�inadis qu’au contraire nous nous en plaignons et qu’elle nous esi
nuisible;
Il a pensé enfin que la cause restait dans les termes des articlesô/ja
et G44 du code civil, tandis que ces articles sont étrangers à la lo
calité; tandis qu’aussi l’article G44 prescrit de rendre l ’eau ¿1 son
cours ordinaire, et que le sieur Chandezon en change au contraire
le cours et la rejette, à la sortie de son fonds, sur des points éloignés
du cours ordinaire auquel elle 11e peut plus revenir.
Cette affaire était trop importante, le préjudice que le jugement
ferait éprouver aux propriétaires des prés était trop considérable
pour qu’ils 11e portassent pas leurs réclamations devant la Cour.
Les intervenans et le premier demandeur se sont réunis pour
3
854
interjeter appel, par exploits des i septembre et 2 décembre 1
-Cet appel, dirigé principalement contre les époux Chandezon ,
leurs seuls , leurs vrais adversaires} a été signifié aussi à ceux qui
.s’en étaient remis à droit, parce que leur intérêt commande leur
présence dans la cause.
La Couraura à prononcer sur les difficultés réelles qui 11’ont pas
été abordées par les premiers juges.
L ’examen des principes nous conduira à apprécier les prétentions
des époux Chandezon, à déterminer les droits de chacun des pro
priétaires riverains et à reconnaître la nécessité du règlement d’eau
qui est réclamé.
DISCUSSION.
La doctrine ancienne, telle qu’elle avait été adoptée par les au
teurs les plus respectés , déclarait les eaux communes à tous les
propriétaires supérieurs ou inférieurs dont elles bordaient ou tra
versaient les héritages.
Le droit naturel même établissait cette communauté , et quident
nuturali ju r e communia sunt ornnia heee, aar, aqua p rojlu cn s,
etc. Inst., lib. 2, tit. 1, §. 1.
l)e ce principe découle nécessairement la conséquence que les
propriétaires riverains 11e peuvent disposer des eaux courauicv
�( i5 )
comme de leur propriété p riv é e , qu’ils ne peuvent se les appro
prier exclusivement, qu’ils ont seulement le droit d’en user à leur
passage, mais qu’ils doivent les rendre à leur cours ordinaire, c’està-dire les faire rentrer, à 1’cxlrcinitc de leurs héritages, dans le lit
qu’elles s’étaient creusé.
Davot, dans son traité du droit français , tome
5 , p. 208 , s’ex
prime ainsi :
« Si le propriétaire reçoit dans son héritage l’eau qui vient
* d’ailleurs, il peut s’en servir pour son usage, mais ils ne peut en
* détourner le cours ancien, au préjudice des héritages qui sont
* au-dessous. »
L ’opinion de l’auteur s’applique comme on le voit à un terrain
traversé par un cours d’eau.
liretonnier, sur Heyrys, tient le même langage : (Observations
nouvelles, quest. 18g, livre 4, tome 2).
« Celui dans l’héritage duquel l’eau ne fait que passer, venant
«
*
*
*
d’ailleurs, 11e peut s’en servir que pour son utilité, et non pas
pour son divertissement ; il ne peut ni la ’retenir, ni la détourner
au préjudice du public ni de ses voisins, parce qu’il n’en est pas le
propriétaire, ruais un simple usager; et par conséquent il en
« doit user en bon père de famille, c’est-à-dire en bon voisin. »
Antérieurement à ces auteurs, Domat enseignait les mêmes vérités
dans son droit public , livre 1 , tit. 8 , sect. 2, n° 1 1.
L ’usage des rivières étant au public, personne 11e peut y faire
de changement qui nuise à cet usage.
'< Ainsi, quoiqu’on puisse détourner de l’eau d’un ruisseau ou
* dune rivière pour arroser des prés ou d’autres héritages ou
« pour des moulins et autres usages, chacun doit user de cctLc li«■berle, de sorte q u ’ il uc nuise point à des voisins qui auraient
un semblable besoin et un pareil droit; et s’il n’y avait pas assez
« d eau p our ton s, ou que l’usage qu'en feraient quelques-uns
* J iït nuisible a u x a u tre s, il y serait pourvu selon le besoin,
« par les officiers de qu i c’ est la charge.
(Jporlet euitn in hujusnm di rebus ulilitatem et tulelam f o cientis spectari sine tnjurui utùjue accohirum , dit une loi
�1
romaine citée par le savant auteur. (La . 1, § 7, in fin e , ÎT, ne quid
in Jlurn. )
Toutes ces opinions s’appliquent aux héritages qui sont traversés
par les cours d’eaux connue à ceux qui en sont haignés sur un
bord seulement.
Cos principes étaient consacrés par une disposition expresse de
l’art. 207 de la coutume de Normandie.
Cette doctrine est la base des divers articles du Code c iv il, qui
se sont occupés des cours d’eau.
On y remarque une différence essentielle entre les règles rela
tives aux sources et celles applicables aux eaux qui 11e naissent pas
dans un héritage mais qui y arrivent des terrains supérieurs.
v Celui qui a une source dans son fond, dit l’article 6 4 1 , p e u t
«r en user à sa volonté.
11 peut donc la retenir, la détourner, en disposer arbitrairement,
parce qu’il en est le maître, parce que la source est un accessoire
de sa propriété oii elle surgit.
Au contraire, d’après l’article G44 5 s* Je riverain ou celui dont
l’héritage est traversé par l’eau peut en user à son passage, son
usage est restreint, est soumis à des modifications et à des condi
tions qui en préviennent l’abus.
«■Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que
« celle qui est déclarée dépendante du domaine public, peut s’en
a servira son passage pour l’irrigation de ses propriétés.
*
Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user
« dans l’in ten a lle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la ren« dro , à la sortie de scs fonds, « son cours ordinaire.
Dans los deux cas, le propriétaire du fonds, soit que l’eau le tra
verse ou qu’elle le borde seulement, ce propriétaire n’a qu'un sim
ple usage de cette eau ; seulement, s’il est propriétaire «les deux
rives, 11’élant en concurrence avec personne dans cette partie du
cours d'eau, il en use seul dans tout Cintervalle qu'elle parcourt
au milieu de sa propriété ; tandis que , s’il nVst propriétaire que
•l’une r iv e , sou usage doit sc combiner, même pour l'intervalle
pendant lequel l’eau baigne d’un côté son terrain, son usage doit se.
�( 17 )
combiner avec l’usage, avec les droits semblables qu’a le proprié
taire de l’autre rive.
Mais scs droits , dans les deux c a s , se réduisent à un simple
usage, à un usage qui n’est pas attributif de la propriété de l’eau,
a un usage qui ne doit pas devenir un abus et par lequel on ne peut
être autorisé à changer le cours de cette eau , ni même à l’absorber
en totalité au préjudice des autres propriétaires dont les fonds sont
aussi traversés ou bordés par le cours d’eau.
« Cette faculté, dit Pardessus, ne doit pas cependant dégénérer
* en une occupation tellement exclusive, que les autres en soient
* privés. L ’eau est pour tous un don de la nature -, que chacun do
* ceux à qui elle peut être utile a droit de réclamer également ;
K la seule différence consiste en ce que la disposition des lieux la
* donne à l’un avant l’autre. Mais ce n’est qu’un dépôt dont il peut
* u s e r , pourvu qu’il ne prive pas ces derniers du même droit
* (Traité des servitudes, partie 2, chap. i , sect. i , n° i o i ) .
M. Toullicr, dans son droit civil français, s’exprime dans le même
35
54
sens (liv. 2 , tit. 2, chap. 2, n° i
et 1 )*
« Si le propriétaire d’un héritage que traverse un courant d’eau
w pouvait détourner ce courant ou en retenir tonies les cauæ
« au préjudice du fonds inférieur, le propriétaire supérieur aurait
<f le même droit ; en défendant à l’un et à l’autre de détourner le
« cours de l’eau, la loi protège également leurs propriétés par la
* limitation même qu’elle y apporte; ils peuvent user de l’eau pen" dant qu’elle traverse leur héritage , l’y faire circuler comme bon
* leur semble, mais à la charge de la rendre , à la sortie de leur
« fonds, a son cours ordinaire.
De tôut ce que nous venons de dire et de la lettre même de l’ar
ticle 6/(4 il résulte en droit, i* que, si celui dont la propriété borde
une eau courante peut s ’en servir ¿1 son p a ssa g e, il ne peut pas
la conduire au-delà du point ou son héritage cesse d’être bordé par
le cours d’eau; 20 qu’il en est de même du propriétaire dont le
fonds est traversé par l’eau courante ; car d’après le second para
graphe de l’article , il 11e peut user de l’eau que dans l'¡ritenutile
elle parcourt son héritage. Donc son usage doit se borner à
�l'héritage traversé par le cours de l’eau; il ne peut être étendu à
des héritages réunis au précédent , éloignés des bords du cours
d’eau et que cc cours ne traverserait pas.
M. Proudhon, déjà si honorablement connu par son excellent
Traité de l'usufruit et de l’usage , a développé avec beaucoup de
sagacité et de sagesse, dans un nouveau Traité du domaine public,
les droits que peuvent avoir sur un cours d’eau les propriétaires
d’héritages riverains ou traversés par ce cours d’eau.
Après avoir transcrit l’art.
644 du
Code et posé aussi en prin
cipe que ces héritages ont seulement l’usage de l’eau, il fait remar
quer que , s'il était permis à tous les propriétaires riverains de
changer le cours des eaux , tantôt à droite, tantôt à gauche, cette
licence introduirait bientôt entr’eux un état d’anarchie, de débats et
de guerre civile.
11 ajoute ensuite cette observation importante
,n
:
« De là on doit encore tirer la conséquence que le propriétaire
« du fonds riverain ne pourrait y pratiquer un canal depuis le
« ruisseau, pour en conduire les eaux su r un héritage plus reculé,
« attendu que cc serait appauvrir le cours d’e a u , au préjudice des
« héritages qui sont situés , soit à l’autre bord, soit plus bas , et qui
433
421
« ont lous le droit d’en profiler. » ( V . t. 4 » p* n" *
•)
A la page
, il dit que « le propriétaire riverain du cours
4^8
« d’eau 11e pourra , au préjudice des autres propriétaires , soit
« collatéraux , soit inférieurs , le faire dériver en tout ou en partie,
« dans un réservoir ou étang, etc. »
A la page
d’attention :
4 29 > *1
d’autres remarques également dignes
« Le propriétaire d’un fonds bordant le ruisseau n’a le droit d’y
v prendre que l’eau nécessaire à l’irrigation de son propre héric tage ; donc il ne pourrait y perm ettre la confection cl’un
v aqueduc pour conduire les eauæ sur le fonds d’ un autre qu i
« serait plus recu lé; et tant qu’il n’y aurait pas prescription, les
« autres propriétaires intéressés à la s u p p r e s s i o n d’un pareil 011« vrago pourraient la demander. »
Il dit à la suite que « ce propriétaire riverain n’a le droit
�( l9 )
* d’arrosement que pour l’usage du fonds qui borde l'e a u ; s’il
« l’agrandit par des acquisitions d’aulres fonds gui ne soient p as
r euæ-m ëm es adjacens au ruisseau , il n’aura pas la faculté d’y
« faire, au préjudice des autres propriétaires, de plus grandes
« prises d’eau pour l’irrigation de ses propriétés...... La raison de
« c e la , c ’est que la servitude d’usage, qui n’est établie que pour
« un fonds, ne doit pas cire étendue à d’aulres........
« S’il ne peut en user à discrétion comme le maître de la source,
« c’est parce que les autres propriétaires, soit collatéraux, soit in« férieurs, ont aussi leurs droits, auxquels il est défendu de porter
« préjudice. »
A la page / p i , s’occupant des droits du propriétaire dont les
fonds bordent le cours d’eau des deux côtés, il souligne ces expres
sions de l’article 644 >p eu t même en user, pour en conclure que
« le propriétaire du fonds n’est toujours signalé que comme
« usager, et encore que son usage ne s’applique qu’à l’irrigation
* de ses héritages...... et qu’il ne pourrait pas recueillir e t renv fe r m e r les e a u x dans des étangs ou réservoirs. »
433
A la page
, en rappelant q u e , si l’art. 644 permet à celui dont
l’héritage est traversé par l’eau , d’en user « son passage dans
l’intervalle q u e lle y p a rco u rt, c’est à la charge de la rendre,
ci la sortie de ses fo n d s , à son cours ordinaire, l’auteur fait re
marquer que l’article ne dit pas à la sortie de son fo n d s , mais
a la sortie de ses fo n d s ; et il ajoute ensuite une observation d’une
grande justesse :
«■ C ’est pourquoi, si l’on suppose que le fonds qu’il possède à
« gauche du ruisseau, s o it, vers la région inférieure, moins pro« longé que celui qu’il possède sur la droite, et qu’il veuille le
* faire circuler ou serpenter dans l’intérieur d’un de ces fonds, il
* sera obligé de le ramener à son cours naturel vis-à-vis de la
« pointe du fonds latéral de gauche , qui est le moins p r o l o n g é ;
* attendu qu’autrement on ne pourrait pas dire qu’il l’a rendu à
* son cours ordinaire à la sortie de scs fonds. »
Des diverses règles que nous venons d’analyser, le judicieux au
teur tire plusieurs conséquences, notamment, page
435 , où il dit :
�( >0 )
.
« Que les propriétaires des fonds touchant au ruisseau dans
« la partie inférieure ont ;mssi un-véritable droit à l’irrigation de
« leurs héritages-;, droit dont il n’est pas permis de les priver,
« puisque celui qui les précède ne doit jouir des eaux avant eux
« qu’à la charge de les rendre , par un aqueduc , à leur cours ork
diuaire. Et cela est de toute justice , car comme ils 11e pourraient
« s’empêcher de les recevoir si elles leur étaient nuisibles , il faut
« bien que, réciproquement, ils aient le droit d’en exiger la trans«f mission lorsqu’elles leur sont utiles. »
C ’est d’après ces mêmes idées de justice, que l'auteur décide en
faveur des propriétaires inférieurs la question qui liait lorsque
l'héritage d’un des riverains est trop élevé pour y faire monter les
eaux ; il se demande alors si le riverain opposé doit profiter de
cette circonstance pour s’emparer de l’eau dont n’use pas celui-là,
et pour faire serpenter cette eau dans son pré ?
L ’auteur répond négativement « parce qu’il est incontestable que
<r les propriétaires des héritages inférieurs ont droit à toutes les
» eaux qui découlent naturellement des fonds supérieurs ; d’où il
<î résulte que, s i , parmi ces fonds , il y en a qui n ’absorbent auv cunc partie du fluide, ce sera une cause d’accroissement, ou
« plutôt de non décroissement dans la masse dirigée vers la ré-
44
436
«■gion inférieure. » ( V . le même tome 4 »Pag e
*> u* i
.)
Tous ces principes se résument en quelques règles positives et
conformes à la lettre comme à l’esprit de l’art. 644 du Code civil :
Un propriétaire riverain d’un cours d’eau peut se servir de l’eau
à son passage ; c’est-à-dire, qu’il doit la prendre sur sa propre r iv e ,
et 11e remployer fjii’à l’irrigation du seul héritage qui borde le cours
d'eau ;
Celui dont le fonds est traversé par l’eau peut en u ser, mais seu
lem ent dans £intervalle que l'eau y parcourt.
n’a pas le droit
11
d’élendre son usage au-delà de la limite où l’eau cesse d’avoir son
cours au milieu de scs propriétés;
Ce propriétaire doit rendre , au point extrême de celle des
rives de scs deux fonds qui est la moins p r o l o n g é e , il doit rendre ,
à l'extrémité de celle rive , ¿1 son cours ordinaire, l’eau qu’d avait
�( 21 )
Retournée, sans pouvoir en prolonger l’usage dans une partie in
férieure de son héritage, qui ne borderait pas le cours d’eau ;
C ’est devant son propre héritage , et non devant l’héritage supé
rieur d’un autre que chaque pi’opriétaire doit prendre l’eau dont
il veut user ; il n'a pas le droit de la prendre , à l’aide d’une rase ou
d’un canal, dans la partie supérieure du lit du ruisseau , ou dans le
terrain du propriétaire voisin; c e lu i-c i, simple usager lui-méme
pour sou propre héritage seulement, n’a pas aussi le droit d’auto
riser l’établissement* d’un canal ou d’un aqueduc sur son terrain
ou sur la partie correspondante du lit du ruisseau, pour diriger l’eau
sur l’héritage d’un autre, au préjudice des propriétaires inférieurs ;
ces derniers sont autorisés à faire détruire ou modifier les ouvrages
qui empêchent que l’eau ne leur a r r iv e ;.
Enfin, si certains des héritages riverains ne peuvent, à cause de
leur élévation, user des eaux pour leur irrigation, ce qu’ils ne
pourront recevoir devra profiter aux riverains inférieurs par droit
de non décroissement.
Comparons cette doctrine aux prétentions des époux Chandezon
et à la localité.
Ces prétentions , et les moyens sur lesquels elles s'appuient, sont
développés dans de longues conclusions signifiées en première
instance, le
5 mai i 83 /f, et dont voici l’analyse
:
« En fait, dit-on , la propriété des sieur et dame Chandezon est
en partie b o rd ée, en partie traversée parle ruisseau de la Monne;
« A
65 mètres environ,
au couchant de leur ve rg er, il y a une
prise d’eau consacrée par un usage immémorial ;
« L ’eau introduite dans le verger se divise en une infinité de
petites rigoles établies pour son irrigation;
*
En sortant du verger, elles se rendent dans un canal dont la
direction a été donnée par les demandeurs pour distribuer ces
eaux enlre les propriétés inférieures ;
« Si elles n’arrivent pas à leur destination , c’est que le canal est
dégradé; c’est aux demandeurs à le réparer : cela est étranger au
sieur Chandezon ;
« Il avait été fuit anciennement une distribution des eaux ; elle a
�etc renouvelée en 1822 par le sieur Chouvy, expert, entre les
propriétés inférieures; et le sieur U ssel, représenté par les époux
Chandezon, 11’y figure pas.
« En droit, le libre usage qu’ont exercé les époux Chandezon
de la prise d’eau sur le ruisseau de la Monne, pendant un tems
immémorial, est une servitude que nul ne peut leur contester ;
(f Celui dont la propriété est traversée par une eau courante a
le droit d’en user dans l’intervalle quelle y parcourt, à la charge
de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire;
« Il peut absorber entièrement l’eau, toutes les fois qu’il n'en
change pas le cours ;
« O r, les époux Chandezon entretiennent les rases qui laissent
écouler l’eau de leur veFger ;
« Ils ne peuvent être responsables de ce qui arrive par le fait
d’ouvrages inférieurs à leurs propriétés ;
« Un règlement d’eau 11e peut être demandé que par ceux qui
sont en concuiTcnce ; or, la propriété des sieur et dame Chandezon
étant traversée par le ruisseau, ils exercent leurs droits sans aucune
concurrence, et n’ont pas à ménager ceux des propriétaires
riverains ;
«■Les propriétaires" de la rive opposée pourraient seuls se
plaindre (1);
« Les époux Chandezon seuls ont établi et entretenu, à leurs
frais , les vannes et les canaux qui servent à l’irrigation de leurs
propriétés; eux seuls doivent, par conséquent, en jouir. »
Tels so n t, en résumé, les principaux moyens sur lesquels on
s’appuie pour repousser le règlement demandé.
Parmi quelques faits et quelques principes exacts , ces moyens
en présentent beaucoup d’erronnés ; et même ce qu’il y a de vrai
reçoit une fausse application.
En fa it, la propriété des époux Chandezon n’est B o r d é e que
dans une petite partie par le ruisseau de la Monne , et elle n’est
1
( 1 ) Ceci est un e erreur. V . le p»j»age de l’io u Jb o n cité |j u» liaut, tome 4,
n* » .
430
�( 23 )
traversée par ce ruisseau que dans une partie beaucoup plus petite
e n c o re , comme on peut le voir sur le plan; les époux Chandezon
ne sont propriétaires des deux rives du ruisseau, que sur une longeur d’environ G5 toises , et la plus longue ligne par laquelle ils
touchent au ruisseau sur l’une des rives , la rive gauche , n’est
15
que de 1
toises.
La partie la plus considérable^de leur propriété est éloignée du lit
du ruisseau , et se prolonge, presque en totalité, derrière le pré de
la dame Cisternes, qui est intermédiaire entre le cours d’eau et 1e
verger Chandezon ; en sorte que c’est à la darne Cisternes seule
qu’appartiennent, dans celte longue étendue, les droits de proprié
taire riverain ; o r, celte dame use elle-même de scs droits pour
l’irrigation de sa prairie.
C ’est aussi une erreur de fait de dire que les époux Chandezon
rendent l’eau à son cours ordinaire comme le veul la loi (C . C .,
art. 644)j car le cours ordinaire est le ruisseau qui est au midi;
o r , les eaux qui sortent de la propriété Chandezon tombent, en
partie, à l’aspecl opposé, au nord, le long du chemin , vers les
lettres C D du plan , et en partie, à l’est, aussi le long d’un chemin ,
vers les lettres G I I I ; et de là , il est impossible, à raison de la
disposition du terrain , qu’elles puissent rentrer dans le lit de la
Monne; il faudrait qu’elles remontassent de près de neuf pieds.
L e canal G
11 I avait été pratiqué , il est vrai,
pour recueillir les
eaux qui tombent dans les deux chemins, et qui proviennent no
tamment de plusieurs sources. Riais lors de l’établissement do ce
canal , aux Irais duquel le sieur Ussel avait contribué en l’an 9
comme tous les autres propriétaires , les riverains inférieurs ne
renoncèrent a aucuns de leurs droits sur les eaux de la Monne;
et certes, une telle renonciation, si le sieur Ussel eût pu l’obtenir,
aurait été consignée dans un traité.
L e canal, au reste, ne peut servir à l’irrigation des prés des appelans , l’eau ne pouvant monter d’environ 9 pieds , comme il le fau
drait. Il est, d’ailleurs, complètement dégradé ; il ne pourrait être
rétabli qu’à grands frais et à une grande profondeur, en le construi
sant de toute autre manière qu’il ne l’avait été dans son origine , en
�le faisant passer sous ’plusieurs ponls , et sans même qu’il pût être
d’une utilité réelle et équivalente aux dépenses qu’il occasionnerait.
IVous verrons bientôt que si le propriétaire riverain, ou celui
dont le terrain est traversé par l’eau, veut en user, c’est à lui-même
à la rendre , à ses frais , à son cours ordinaire, et qu’il ne lui est
pas permis d’en changer le cours, et de la jeter à l’aventure , à la
sortie de ses fonds, en laissant aux propriétaires inférieurs le soin
de la reprendre.
E niin, cette prétendue distribution des e a u x , renouvelée en
1822 entre les propriétaires inférieurs , est une erreur de plus du
sieur Chandezon. Jamais cette distribution 11’a été reconnue ni exé
cutée par les appelans ; il ne peut y avoir de règlement sans que
toutes les parties intéressées y concourent, le sieur Chandezon
comme les autres. Jusqu’à présent , ou au moins jusqu’en i
832 ,
avant la tentative usurpatrice du sieur Chandezon l’eau arrivait à
chaque prairie, parce que le sieur Chandezon 011 avant lui son
beau-père en prenaient peu et rarement , et que , s’ils détournaient
l’eau , les propriétaires inférieurs allaient lui rendre son co urs, en
détruisant le barrage temporaire et mobile qu'ils y avaient établi.
Tels sont les faits : examinons le droit.
Comme propriétaire riverain , le sieur Chandezon ne pourrait se
servir de Veau qu’à son passage , c’est-à-dire, sur le bord même de
sa propriété ; il n’aurait donc pas le droit de la conduire loin de
son l i t , dans un héritage ou un prolongement d ’héritage qu’il a
ajouté à sa propriété riveraine, et q u i, n’étant ni adjacent ù
la rive ni correspondant à cette riv e , ne peut avoir aucun droit à
l ’eau. C ’est ce qui résulte des dispositions do l’art.
du Code
civil; c’est ce qu'enseigne Proudhon, toine 4» I>agc 29. (V o ir
644
5
le passage e’i -dessus cité.)
Comme possédant même une propriété traversée par ce cours
d’eau , le sieur Chandezon ne pourrait user de l’eau qnv dans Cin~
tervalle qu’ elle y p arcourt, comme le dit expressément le second
paragraphe de l’art. 644’ O r » cet intervalle s arrete au point () ; le
ruisseau de la Momie ne traverse la propriété du sieur Chandezon
que dans une partie de la ligne U Q ; et a cc dernier point se* ter
mine le bord de son héritage ; à ce dernier point, il 11c possède plus
�(
*5
)
même une seule rive du cours d’eau. Ainsi, aux termes de la l o i ,
c’est à ce point Q , qu’il devrait rendre l’eau à son cours ordinaire,
c ’est-à-dire, au lit du ruisseau ; car cela est impérieusement,
prescrit par l’art. 644 du Code civil, qui lui impose cette loi
comme condition attachée à l’usage de l’eau qu’il lui accorde ;
à la charge de la ren d re, à la sortie de ses fo n d s ,
à son c o u r s
o r d in a i r e , dit l’article.*
Et remarquons que , suivant la doctrine de M. Proudhon , lors
même que la propriété du sieur Chandezon s’étendrait, sur la rive
droite, plus bas que le point Q , il n’en devrait pas moins rendre
l’eau à ce p o in t, parce qu’il serait tenu de la ramener à son cours
ordinaire, vis-à-vis de la pointe ditfonds latéral qu i est le moins
prolongé su r l ’une des rives.
Nous ne rappelons cette opinion que pour mieux fixer le sens de
644
l’article
du Code civil ; car, dans l’espèce, le point Q , sur la rive
gauche, est môme le point le plus prolongé des deux héritages que
possède le sieur Chandezon sur les deux rives (V. le plan); en sorte
que le sieur Chandezon devrait rendre l’eau à son cours ordinaire,
même plus haut que le point Q.
L e sieur Chandezon obéit-il à cette prescription de la loi ?
Use-t-il seulement de J’eau dans l ’intervalle q u e lle parcourt sa
propriété ? La rend-il, comme il l’a prétendu, comme il l’a fait
croire au tribunal de première instance, qui a adopté aveuglément
ses allégations , la rend-il à l ’extrémité de cet intervalle, c ’est-à<bre au point Q , comme il le devrait?
Non , l’ eau ne revient p a s , l’eau ne petit pas revenir à ce point ;
clic est détournée de son cours ordinaire ; elle est jetée à un tout
autre aspect que celui où coule ie lit de la Monne ; elle ne peut plus
y rentrer naturellement, parce quelle se trouve dans un terrain
beaucoup plus bas que le lit du cours ordinaire ; elle ne pourrait y
revenu' qu’à l ’aide de travaux extraordinaires et ou creusant un
canal d’une grande profondeur, (pii consommerait en frais d éta
blissement des sommes considérables, dont Ventretien annuel serait
;iussi trop coûteux parce qu’il serait bientôt encombré par les
terres , par les sables, et que l’on sc verrait enfin forcé d’aban-*
4
�donner, comme on Va déjà éprouvé , parce que toutes les fois qu’on
a à vaincre des obstacles naturels, la résistance constante de la
nature finit toujours pur triompher.
Dans de telles circonstances, que peut-on penser de l’observation
des époux Chandezon, qui disent naïvement que l’eau étant sortie
de leur p r é , ils ne peuvent être responsables de ce qui arrive par
le fait d’ouvrages extérieurs à leurs propriétés?
L ’observation pourrait être do quelque justesse, si les époux
Chandezon rendaient l’eau à son cours ordinaire , et que ce cours
fût ensuite gêné par des faits indépendans de leur volonté.
Mais il arrive précisément tout le contraire. L ’eau, comme nous
l’avons déjà dit (et il est impossible qu’on nie cette vérité de fait),
l’eau n’est pas rendue à son cours ordinaire ; et les ouvrages dont on
•
•
*
*
i
p a rle , loin de nuire à la rentrée de l’eau dans le lit de la Monne ,
avaient pour but de l’y ramener ; mais ce but n’a pu être rempli.
Au reste, ce n’est pas aux riverains inférieurs à ramener dans
leur lit naturel, dans leur cours ordinaire, les eaux dont les époux
Chandezon veulent user ; c’est à eux que la loi impose cette con
dition absolue ; c’est à eux donc , ou à renoncer à l’usage des eaux,
ou à faire et à entretenir tous les ouvrages nécessaires pour exécuter
la condition sous laquelle cet usage leur est attribué.
Ainsi, les époux Chandezon violentla loidans ses principaux points r
Us la violent en ne se restreignant pas, comme riverains , à se
servir de l’eau à sou passage, pour l’irrigation du seul terrain qui
est adjacent à la rive, mais en la détournant pour la conduire à uu
terrain plus éloigné du ruisseau , et qui, n’étant pas exposé aux inconvéuicns des eaux , ne doit pas profiler de leurs a\antages ;
Ils la violent , même comme propriétaires de fonds traversés
par un cours d’eau , en ne se bornant pas à user des eaux dans
l’intervalle qu’elle y parcourt, en ne restituant pas l’eau à l’extrémité
de cet intervalle, et en l’étendant à une propriété que celle eau ne
parcourt pas , qui est au contraire séparée du cours d’eau par une
propriété étrangère ;
Ils la vio len t, en ne rendant pas l’eau à son cours ordinaire,
comme la loi les y oblige , et en la jetant, au contraire, à.u u c
�(
27
)
grande distance, et sur un terrain beaucoup plus bas , d’oii elle ne
peut rentrer dans son Ht ;
Ils violent aussi la loi sous un autre rapport, en prenant l’eau ,
«on dans la partie du cours qui est correspondante à leur propriété,
mais au-dessus, dans une partie du lit dont est riverain un proprié
taire étranger qui n’a pas le droit de disposer de l’eau au préjudice
des propriétés inférieures et riveraines.
Si les époux Chandezon se bornaient à prendre l’eau dans la ligne
de leur propriété, c’est-à-dire, dans l’intervalle du point B au point
O , les riverains inférieurs auraient peu à se plaindre , parce qu’ils
ne seraient privés que d’une faible portion des eaux de la rivière.
L e ruisseau de là Monne coule dans un vallon; et son lit est en
caissé de manière que la rive droite étant très-élevec et tresescarpée ne peut profiter des e a u x , tandis que les terrains , sur
la rive gauche , sont inclinés eu pente plus d o u c e , et peuvent
être arrosés dans leur partie basse.
L ’enclos des époux Chandezon est un petit monticule à trois
versans , l’un au midi du (*ké de la rivière l’autre au nord du
côté du chemin C D , et le troisième à l’est , vers les lettres G H I.
Si l’eau nécessaire à l’irrigation était prise seulement vers le point
B , ou même en amont mais dans un point rapproché , il ne s’in
troduirait dans la propriété.Chandezon qu’une très-petite quantité
d’eau; l’encaissement du lit en conserverait la plus grande quantité
pour les propriétés inférieures.
Mais les époux Chandezon vont aujourd’hui prendre l’eau
beaucoup plus haut que leurs propriétés , à
45
mètres environ
au-dessus du point l i , dans la partie du lit de la rivière qui
longe la propriété Bouchard, c ’est-à-dire, à un point dont le
niveau est beaucoup plus élevé que le point B , où le lit est moins
encaissé, et à l’aide d’un barrage qui n’a rien de fixe, qui n’est
formé que de simples pierres alignées dans le lit de la rivière, non
liées cntr’elles , mêlées quelquefois d’un peu de paille; à l’aide d’un
barrage qui varie de forme et de longueur à l’arbitraire du sieur
Chandezon, et que, d’année en année, il remonte,un peu plus
haut, le long de la propriété Bouchard ; en sorte que, depuis i
85 a,
il s’est emparé, dans tous les lems, de la plus grande partie de l’eau
�de la Monne, e l , dirns les tems socs, de la totalité de cette can.
Telle est la manière dont les époux Chandezon veulent s’appro
prier l’eau de la Monne.
En ont-ils le droit ?
La négative n’est pas douteuse. La lettre comme l’esprit de
l ’article
644 du
code civil le démontrent. Cet article permet au
propriétaire riverain de se servir de l’ eau à son passage, et à celui
dont le terrain est traversé p ar l’eau d’en user dans l’intervalle
qu’elle y parcourt. Mais elle ne l’autorise pas à s’introduire audessus de la ligne de sa propriété dans le lit du ruisseau, à remonter
ce li t , à y établir un barrage pour empêcher l’eau de couler dans
sou lit naturel, pour en changer le cours et pour la diriger vers
une propriété inférieure de
45 mètres au point ou elle
est prise.
Les époux Chandezon diront-ils que le sieur Bouchard le tolère,
et que lui seul étant riverain en cet endroit, pourrait seul aussi s’y
opposer?
Un tel argument serait la plus grande des erreurs.
L e sieur Bouchard n’est pas propriétaire de l’cviu de la rivière.
Cette eau est commune à tous les riverains ; el chacun d’eux peut
seulement en user sans avoir le droit de concéder à un autre ce
qui ne lui appartient pas à lui-même.
Comme riverain, le sieur Bouchard a le droit de se servir de
l’eau pour l'irrigation de sa propriété ; et dans le fait il exerce ce
droit.
Cet usage exercé par le sieur Bouchard pour son propre avan
tage, épuise tous ses droits ; il ne lui est pas d’ailleurs permis de
tolérer dans un autre ce qu’il ne pourrait pas faire lui-mème pour
son propre avantage. Il ne peut pas autoriser le sieur Chandezon ni
qui que ce soit à établir dans la partie du lit dont lui Bouchard est
riverain, un barrage pour conduire l’eau chez son voisin ; car ce
serait se rendre maître d’une eau dont il n’a qu’un usage personnel;
ce serait disposer de la chose des riverains inférieurs.
Cette doctrine ressort clairement des dispositions de l’article G44
du code c iv il, qui a entendu concilier les intérêts de tous les rive
rains, cl qui 11e veut pas que plusieurs riverains supérieurs puissent
�( 20 )
se concerter entr’eux pour priver les inférieurs des avantages qu’ils
peuvent retirer du Voisinage d’une x’iviere trop souvent désastreuse,
pour eux par ses irruptions.
Cette doctrine est aussi professée par M. Proudhon , dans son
Traité du domaine public . dont nous avons déjà transcrit le passage
si positif où il dit que le propriétaire d’ un fo n d s qu i borde un
ruisseau n’a le droit d ’y prendre que l’eau nécessaire à l’irri
gation de son propre héritage , e t qu’il ne pourrait y perm ettre
la confection d ’un aqueduc p our conduire les e a u x su r le fo n d s
d ’un autre q u i serait plus reculé ( V . tome
4 , page 429 )-
A in si, c’est sans droit que le sieur Chandezon s’empare de l’eau
de la rivière vers un point qui ne correspond même à aucune de
ses propriétés; et les x’iverains inférieurs sont d’autant plus fondes
et intéressés à s’en plaindre , qu’en ne prenant l’eau que près de
chez lu i, il n’en pourrait retenir qu’ une partie et ne priverait pas
les vastes prairies qui sont plus basses d’une irrigation dont elles
ont toujours joui.
Nous avons démontré clairement et positivement, il semble, que
l’article 644 du code civil ne conférait pas aux époux Chandezon
les droits qu’ils s’arrogent, et que par leurs entreprises ils blessaient
ouvertement la lettre comme l’esprit de notre législation sur les
cours d’eau.
Ici se présente une autre objection tirée de l’existence des canaux
et de l’usage des eaux, usage qu’ils ont exercé eux ou leurs auteurs,
disent-ils, depuis un teins immémorial.
Relativement aux canaux et à l’agage B aux frais de l’établisse
ment desquels les propriétaires inférieurs n’avaient pas contribué ,
dit-on, il est assez étrange qu’on se soit fait de celte circonstance
un moyen devant les premiers juges.
Cet usage, utile aux époux Chandezon seuls, ces rases ou rigoles
<ln’ils ont creusés dans leur pré, ne sont que nuisibles aux riverains
infér ieurs. Ceux-ci ne pourraient s’en servir, en eussent-ils le droit;
ds n’y ont jamais rien prétendu; ce n’est pas là que gît la question
de la cause.
Quant à l’argument tiré de l’usage des e au x, il csl facile d’y ré
�pondre; cl on le sentait si bien qu’on ri’y a pas insisté en première
instance. Aussi le tribunal ne s’y esw l pas arrêté:
1
Ce prétendu usage n’a pu acquérir aiicuri droit aux époux Chaiidezon, parce qu’il n’a été ni caractérisé, ni exclusif.
Il n’a pas été caractérisé par des travaux de main d’homme, éta
blis d’une manière fixe et propres à annoncer l’intention permanente
de s’emparer des eaux au préjudice des droits des riverains inté
rieurs.
E n effet, sauf un commencement de rase pratiquée dans la pro
priété Bouchard, en amont mais à peu de distance du point B , les
époux Chandezon ni leur auteur n’ont jamais pratiqué, sur le lit de
la rivière au-dessus de leur propriété , des ouvrages apparens et
solidement édifiés, tels qu’un barrage en maçonnerie, pour diriger
dans leurs héritages les eaux de la rivière de la Monne. Ils n’y ont
même jamais élevé d’écluse eu fascines soutenues par des p ie u x, ni
aucune autre espèce de construction solide qui détournât les eaux
de la rivière et qui put faire concevoir aux propriétaires inférieurs
la crainte d’en être prives.
Ils se sont toujours bornés, lorsqu’ils voulaient s’emparer de l’eau,
à faire instantanément dans le lit de la rivière et dans la partie de
cc lit, correspondante à la propriété Bouchard, un barrage mobile j
composé des pierres prises dans le lit môme de la Monne et aux
quelles ou réunissait un peu do paille, afin de détourner les eaux do
leur cours ordinaire pour les diriger, par une espèce de cannfctcm*
porairc , le long de la propriété Bouchard, jusqu’à la rase qui
commence à une faible distance de leur propriété particulière*
c’est-à-dire, près du point marqué B sur le plan.
O r de tels ouvrages, qui ne présentaient rien de certain , rien do
fixe, rien de positif, qui disparaissaient à la moindre crue d ’eau, au
moindre mouvement de la rivière , n’ont pti constituer une ser
vitude réelle de prise d’eau, ni attribuer un droit exorbitant, un
droit contraire aux prescriptions de la loi, celui d’aller prendre, sui*la rive d’un héritage supérieur cl à un point éloigné de son propré
héritage, l’eau que la nature comme la loi destinent aux héritages
�(
ê
'
3i
)
^
inférieurs lorsque le possesseur du terrain supérieur ne peut plus
en user lui-même sur sa propre rive.
Pour établir une servitude de prise d’eau, pour acquérir par la
prescription sur le lit d’une rivière , comme sur le terrain d’autrui
un droit exclusif à des eaux qui ne nous appartiennent pas, il faut
que la possession soit caractérisée par des ouvrages apparens et
fixes, qui n’aient rien de précaire et qui ne puissent pas être
considérés comme l’eiï'et de la simple tolérance du propriétaire su
périeur , ou comme ayant pu échapper à l’attention des propriétaires
inférieurs auxquels les eaux devaient arriver. On peut invoquer sur
cette question par analogie un arrêt de la Cour de Iliom, du 2G
avril 1826. (V o ir aussi l’article 6^2 du.Code civil.)
O r, certes, à la manière dont était formée l’espèce de barrage
pratiqué par les époux Chandezon ou leur auteur, et tant que ce
barrage n’avait pas été prolongé en amont d’environ
45
mètres et
élargi sur le lit de la rivière de manière à intercepter la totalité ou
la presque totalité des eaux; en un mot tant qu’il 11’y avait pas eu
832
abus comme en j
, époque de l’origine du procès, les proprié
taires inférieurs, ainsi que le propriétaire supérieur , n’avaient dû
donner qu’une légère attention à l’entreprise des époux Chandezon,
parce qu’ils n’en éprouvaient pas un préjudice sérieux et continu.
Cette entreprise ne causait en cil et aucun préjudice au sieur
Bouchard, propriétaire supérieur, un barrage peu solide et peu
élevé n’exposant pas son héritage à être inondé.
Les propriétaires inférieurs étaient eux-mêmes peu blessés dans
leurs intérêts, soit parce que ce barrage n’existait pas constamment,
soit parce q u e , même pendant son existence primitive, comme il
était plus rapproché du point II, il ne détournait qu’une petite portion
de l’eau et en laissait arriver la plus grande quantité aux prairies
inférieures.
Ainsi, sous ce premier rappo rt, l’usage des eaux invoqué par les
époux Chandezon ne pourrait leur valoir aucun droit parce qu’il
n’aurait pas été caractérisé et que leur possession n’cîxt été que pré
caire.
Mais il y a plus, cet usage n’a jamais été exclusif.
1
�Jamais, en eiïet, avant )
832 , les époux Chandezon, ni
leur au
teur ne s'étaient emparés des eaux arbitrairement, quand bon leur
semblait, et malgré la résistance des riverains inférieurs; jamais ils
u’avaient disposé de ces eaux à leur gré ; jamais ils ne les avaient
détournés abondamment et constamment au préjudice des proprié
taires inférieurs.
S’ils usaient des eaux de la M onne, ce n’était qu'assez rarement*
et en partie seulement comme nous l’avons déjà dit; en sorte que
la plus grande masse du cours d'eau arrivait constamment aux pro
priétés inférieures.
E t si quelquefois le barrage était maintenu ou disposé de ma
niéré à détourner une trop grande quantité d’e a u , les proprié
taires inférieurs se transportaient vers ce barrage toléré plutôt que
dû ; et tantôt ils le détruisaient, tantôt ils le réduisaient de manière
à faire disparaître le préjudice qu’ils en auraient éprouvé.
C ’est ainsi que les choses se sont passées jusqu’en i
; c ’est
ainsi q u e , jusqu’à cette époque, sans qu’il y eut de règlement formé
832
et bien ordonné entre les divers propriétaires des prés supérieurs
ou inférieurs, tous cependant profitaient tour à Lourdes eaux , quoi
qu’avec peu de régularité; tous jouissaient des mêmes avantages s’ils
étaient exposés aux mêmes désastres; aucun d’e ux, pas plus les
époux Chandezon que les autres , n’avait ni 11e réclamait de privi
lège exclusif sur ces eaux.
T el a été l’unique mode de possession des époux Chandezon
ou de leur auteur. O11 le demande, pourrait-on trouver dans un tel
usage des eaux, dans une possession aussi précaire, aussi incertaine,
aussi variable, aussi peu exclusive, le principe du droit, qu’ils ré
clament aujourd’h u i , de s’emparer à leur gré et sans mesure des
eaux de la Monne ; de les retenir tant qu’il leur plairait ; de les absor
ber presqu’enticrement, soit pour l’irrigation d’une grande étendua
de propriété non riveraine du cours d’e a u , soit pour l’entretien
d’un vivier qu’ils y ont récemment établi; enfin de changer la di
rection de ces eaux sans s’inquiéter de les rendre à leur cours ordi
naire comme le veut la loi: et de prétendre encore que c ’est à ceux
<jui en ont besoin à les faire rentrer dans leur lit, tandis que Ja loi
�( 33 )
impose expressément celte charge à tous ceux auxquels elle c»
accorde l’usage?
Reconnaissons donc que les époux Chandezon ne peuvent invo
quer en leur faveur une possession caractérisée et sufiisante pour les
autoriser à priver les propriétaires inférieurs des eaux communes
que la nature a destinées à tous les riverains; reconnaissons qu'ils
sont tenus de se soumettre aux principes que nous avons ci-dessus
développés sur l’usage des e a u x ; reconnaissons q u e ,) comme
riverains, comme propriétaires même d’héritages que le cours d’eau
traverserait, ils ne pourraient prendre l’eau que sur la ligne de leur
propriété, et n'auraient pas le droit d’aller s'en emparer au préju
dice des propriétaires inférieurs, sur la partie du lit correspondante
à la propriété Bouchard; reconnaissons que, même en usant de l’eau,
ils seraient tenus de la rendre à son cours ordinaire, à la sortie de
leurs fonds et au point même où ils cessent d’être riverains; recon
naissons, en un mot, que leurs prétentions, qui tendent à violer
toutes ces règles, doivent être repoussées, et qu’il est juste de mettre
un frein à l’usage arbitraire qu’ils veulent faire d’un cours d’eau
auquel beaucoup d’autres propriétaires ont aussi des droits.
Ceci nous conduit à examiner si un règlement d'eau doit cire
ordonné.
A la suite des principes poses dans l’article
644
du Code civil
sur l’usage des eaux accordé par la loi à ceux qui possèdent des
héritages bordés ou traversés par une eau courante, vienneut des
dispositions réglementaires écrites dans l’article
645 pour faire cesser
les contestations que cet usage peut faire naître.
645
L ’article
s’exprime ainsi :
« S ’il s’élève une contestation entre les propriétaires auxquels
« les eaux peuvent être utiles, les tribunaux en prononçant doivent
« concilier Vintérêt de ¿’agriculture avec le respect du à la pro« priété ; et dans tous les cas les régleuiens particuliers et locaux
« doivent être respectés.
Cette dernière partie de l'article reste sans application dans la
ca u se , puisqu’il n’cxisle aucun règlement local et que le but du
procès est d’en faire ordonner.
5
�( 34 )
Quant à la première partie, jamais cause n’en comrhanda plus
l ’applicaiion. La lutte est engagée entre un propriétaire qui ne
possède qu’environ 8,000 toises de terrain susceptible d’irrigation,
et qui, pour en augmenter les produits ou les embellisseincus dans
son intérêt privé , veut absorber ou détourner à son gré toutes les
eaux du ruisseau de la Monne et en priver plus de 120,000
toises de prairies inférieures , toutes d’une grande valeur et d’un
produit considérable, toutes garnies d’arbres fruitiers, toutes exis
tantes en nature de prairie depuis 1111 teins immémorial, et en pos
session depuis plusieurs siècles d’un droit d’irrigatiou dont le sieur
Chandezon voudrait aujourd’hui les empêcher de jouir.
' Sans doute l’intérêt de l’agriculture ne permet pas qu’on sacrifie
ainsi à un seul, et pour un terrain d’une médiocre surface, les droits
d’un grand nombre de propriétaires et la fertilité d’une vaste éten
due d’un terrain auquel l’arrosement est nécessaire.
Cette première considération suffirait seule pour faire ordonner
le règlement réclamé.
Nous pourrions aussi invoquer contre les prétentions des époux
Chandezon , soit des autorités nombreuses, soit la jurisprudence de
plusieurs cours.
Ces prétentions sont repoussées par les observations même qui
ont été faites au conseil d’é ta t, lors de la rédaction de cette partie
du Code civil.
«• Lorsque l’eau passe par plusieurs héritages, y fut-il d i t , sans
« que personne en soit propriétaire , que le modo de jouir n’est
« établi ni par le titre, ni par la possession, ni par des réglemens
* particuliers et locaux, les tribunaux déterminent la jouissance de
« chacun par un règlement qui fixe le teins pendant lequel chaque
« propriétaire usera des eaux et même l’heure oii il pourra s’en
/|5
«f servir; et l’article G veut qu’ils combinent ce règlement de matf nière à concilier l’intérêt de l’agriculture, c ’es t-à -d ire l’intérêt
« général avec le respect dù à la propriété (Esprit du Code civil
5
<t Sur l’article G/| ).
Ici Finlérct général est. tout en faveur des appelans, et l’intérêt
de la propriété ne peut leur être opposé, puisque
uous
savons que
�(
33
)
les eaux d’un ruisseau sont communes à tous les riveraius, et
que les époux Chandezon, riverains dans une très-faible étendue de
terrain, n’avaient à ces eaux qu’un droit proportionnel el par con
séquent fort restreint ; puisque nous avons vu aussi que les époux:
Chandezon n’avaient pas le droit de prendre les eaux au point du
lit où ils s’en emparent pour les conduire à leurs héritages.
Bien plus, dans l’espèce, le respect dû à la propriété est blessé par
les entreprises du sieur Chandezon, qui violent le droit que les
propriétaires inférieurs ont acquis à l’usage de ce cours d’e au , par
une possession de plusieurs siècles.
Malleville , sur le même article
645 , dit aussi que , « si l’un des
« riverains absorbait l’eau au préjudice des autres ou en prenait un
« volume considérable, c’esfle cas de faire un règlement entr’eux,
<f et que c’est l’objet de la seconde partie de l’article
645 .
M, Pardessus, après avoir posé en principe qu’un riverain ne
peut détourner l’eau en entier sur son fonds , ajoute ce conseil re
marquable :
x Si le volume était si modique qu’il ne fut pas possible d’y faire
» des saignées , et que par cela seul les eaux devinssent inutiles ,
« il vaudrait mieux les accordera un seul pendant quelques heures
« ou quelques jours, et par ce moyen les en faire jouir su ccesii« vem ent pendant un tems proportionné à leurs besoins, que de
* ne les leur donner que partiellement, et dès-lors en si petite
« quantité qu’ils se trouvent manquer d’un élément qui peut seul
v féconder leurs héritages ; en un mot les tribunaux doivent établir
« des règles de convenance et d’équité.
Telle est la vraie doctrine. Il ne doit cire permis à aucun riverain,
quoique supérieur, de s’emparer exclusivement de l’eau au préju
dice des riverains inférieurs ; et les tribunaux doivent s’empresser
de réprimer les abus et d’ordonner les réglcmcns nécessaires pour
une sage distribution des eaux.
C ’est sur cette doctrine que s’est fondée la Cour de Riorn, on
décidant par deux arrêts , l’un du
germinal en 10, l’antre du
5
27 nivôse an 12 , que le propriétaire d’un pré supérieur où passait
un ruisseau n’avait pu relcnir l’eau cl la détourner des prés iufe«
�e 36 )
rieurs. ( V o i r ;ccs arrêts dans le journal de la C o ur, an 12., pages
1 1 6 , 120 ).
o
On p<uit consulter aussi un arrêt du parlement de Paris , du
65
j 6 juillet i o , rapporté par Mornac.
C ’est encore en adoptant et cri consacrant cette doctrine , qu’un
ai’rêt de cassation du 7 avril 1807, rejeta le pourvoi contre un
arrêt de la cour de Dijon , qui avait condamné un propriétaire su
périeur et riverain à détruire des digues et des canaux qu’il avait
établis pour s’emparer de la plus grande partie de l’ean , au préju
dice des propriétés inférieures. Une des dispositions de l’arrêt ren
voie ce propriétaire supérieur ¿1 se pourvoir en règlem ent avec
les parties intéressées. L ’arrêt reconnaît donc que des réglemeijs
sont nécessaires dans de tels cas.
•
On oppose, il est vrai, un autre arrêt du 16 juillet 1807, qui a
rejeté aussi le pourvoi contre une décision contraire. Mais ce se
cond arrêt ne peut être invoque par les époux Chandezon sous plu
sieurs rapports : 1* parce que les propriétés de celui qui se servait
des eaux étaient traversées par des ruisseaux ; qu’il ne prenait les
eaux qu’à leur passage et dans la partie du lit qui était bordée des
deux côtés par ses héritages, et qu’il n’en usait que dans Vintervalle
où le ruisseau parcourait ses propriétés ; 20 parce qu’à la sortie
de ses f o n d s , et au point où il cessait d’être riverain, il les rendait
¿1 leur cours ordinaire.
O r le sieur Chandezon ne fait rien de tout cela : 10 il ne prend
pas les eaux dans la ligne de scs propriétés; il va les prendre, sans
droit,par pure tolérance, dans lapartiesupérieure du lit, devantrheritage lîouchard à qui ces eaux n’appartiennent cependant pas, et
qui ne peut légalement en disposer ni en laisser user au préjudice
des riverains inférieurs auxquels la nature comme la loi les destinent}
nous avons déjà prouvé cette vérité de principes.
2* Le sieur Chandezon n’use pas des eaux dans l’intervalle seule
ment où leur cours traverse scs propriétés; il les conduit sur un
lorrain éloigné du lit de la rivière ; et ce qu’il y a de contraire à tous
les principes , il ne les rend pas à leur cours ordinaire , il les dé
�( 3? )
tourne au contraire de ce cours pour les faire tomber sur un terrain
beaucoup plus bas d’ou elles ne peuvent rentrer dans leur lit.
L e second arrêt invoqué ne peut donc recevoir aucune applica
tion à la cause, et la doctrine que nous avons cmise reste dans toute
sa fo rc e , protégée par la loi comme par l’équité, comme par l'in
térêt de l’agriculture.
Cette doctrine a été appliquée par un troisième arrêt plus récent
de la Cour de cassation ; cet arrêt, en date du i o avril 1821, et qui
casse une décision contraire, déclare en principe, en visant l’article
645 du code sur lequel il se fonde, que «■lorsque des propriétaires
« de dilTérens terrains ont le droit de se servir des mêmes eaux, et
« que le mode de jouissance n’est déterminé ni par les anciens
titres ni par aucun règlement particulier et lo c a l , c’est aux tri« bunaux qu’il appartient de prononcer sur les points qui divisent
* les intéressés et de fixer des règles qui préviennent tous débats
« ultérieurs.
T e l est le point de droit que pose l’arrêt.
Ce point de droit s’applique exactement à la contestation présente.
Les eaux de la Monne sont communes à tous les riverains , et
tous'ontle droit de se servir de ces eaux; nous l’avons déjàprouvé.
S ’il y a des difficultés entre les riverains sur le mode d’usage de
ces e a u x , les tribunaux sont donc appelés à faire cesser ces diffi
cultés par un règlement fait dans l’intérêt de tous.
Et comment le sieur Chandczon pourrait-il être admis à s’y op
poser , lui qui y a un intérêt plus pressant que tout autre s’il veut
obtenir ou conserver l’usage légal d’une partie de ces eaux ; lui qui,
s’il 11 y avait pas de règlement , devrait être privé de toute prise
d’eau.
1
Car rs propriétaires riverains, même inférieurs , ont le droit de
1 empêcher d exercer aucune prise d’eau ailleurs que dev;,nt s011
propre héritage ; ils ont aussi le droit d’exiger qu’il fasse rentrer
dans le lit de la rivière les eaux dont il userait et qu’il les fasse ren
trer dans leur lit au point où son héritage cesse de border le cours
d’eau.
Or, comment le sieur Chandczon arroserait-il, en sc soumettant
�( 38 )
à ces prescriptions qui lui sont cependant rigoureusement imposées
par la l o i , comme condition expresse de la faculté d’user de l’eau?
Ainsi par sa résistance illégale et injuste au règlement qui est de
mandé , il s’expose lui-même à être privé absolument de l’eau dont
il abuse aujourd’hui,
Il s’expose à en être privé ; car comme nous l’avons déjà fait ob
server il ne pourrait argumenter de prescription , puisqu’il n’a pos
sédé que précairement, puisqu’il n’avait jamais usé avant i
832 que
d’une faible partie des eau x, puisque le barrage qu’il établissait illé
galement sur le lit du ruisseau vis-à-rvis la propriété Bouchard était
détruit par les propriétaires inférieurs dès qu’ils s’apercevaient que
l’eau ne leur arrivait pas ou qu’elle ne leur arrivait qu’en moindre
quantité , puisqu’enfin jusqu’aux nouvelles tentatives par lesquelles
le sieur Chandezon a voulu s’approprier la presque totalité de l’eau
commune pour s’en servir même à embellir sa propriété et à y
établir un ou plusieurs viviers, jusqu’à ces tentatives arbitraires, les
propriétaires inférieurs avaient suflisamment fait arroser leurs vastes
prairies.
Ces propriétaires inférieurs ont donc le droit de se plaindre et
d’insister sur un règlement qui ménage les intérêts de tous.
Ils sont d’autant plus dignes d’intérêt dans celle réclamation , que
leurs prairies, dont le terrain est presqu’au niveau du lit du ruisseau,
sont chaque année exposées à d’aifligeantes dégradations par l’inva
sion des eaux j et ils ont fait cette année-ci l’épreuve la plus désas
treuse de ce danger.
Les époux Chandezon, au contraire, donl le terrain est élevé audessus du cours d’eau, sont à l’abri de ces malheurs presque annuels j
et cependant ils voudraient seuls profiter du bénéfice des eaux, eux
qui n’en redoutent pas les incommodités , pour en laisser tous les
ravages dans les
momens fâcheux aux propriétaires inférieurs
qu’ils priveraient de leur avantage dans les inomens où elles pour,
raient être utiles.
n’nst pas ainsi que la justice
Ce
se distribue.
Loin de là; l’équité ;
et la justice commandent un ordre tout oppose.
^
Cîir selon la remarque de Proudhon : « Si les près infui'icurs
�( 39 )
•
« étaient sujets à des inondations dans les crues d’eau cxtraordi« naires , cc serait là une considération majeure pour leur laisser
«• pleinement l’usage des eaux d’irrigation dans les tems ordinaires,
» plutôt que de permettre au propriétaire supérieur de s’en empa«■rer, tandis que l’organisation naturelle du sol le met à couvert
« des mêmes pertes__Secundùm naturcini e s t commoda ciijus* que rei seq u i quem sequuntur incommoda. L . 10, flf de reg.
« ju ris. »
Le cas prévu par l’auteur est celui où se trouvent souvent les
parties.
Cependant, quoique dans les tems de sécheresse l’eau puisse être
insuffisante pour tous, les appelans se sont bornes à demander un
règlement qui divisât les eaux entre tous les propriétaires supérieurs
et inférieurs dans la proportion de l’étendue des propriétés respec
tives susceptibles d’irrigation. Celte réclamation était trop juste
pour que le sieur Chandezon lui-même ne l’eût pas accueillie, si les
conseils irréfléchis de son intérêt personnel ne l’avaient complète
ment aveuglé sur scs droits.
Aussi est-il le seul qui ait résisté à la demande en règlement.
Les autres intimés ne s’y sont pas opposés; ils s’en sont rapportés à
droit en première instance; - et s’ils ne se sont pas réunis aux appe
lans, c’est qu’il existe, à ce qu’il paraît, entr’eux et le sieur Chande
zon , des arrangemens secrets qui les désintéressent.
Il
est vraisemblable que devant la Cour les autres intimés reste
ront aussi neutres dans les débats , prêts cependant à profiter du
succès qu’obtiendraient les appelans.
Mais s’ils se montraient hostiles, la dissertation à laquelle on vient
de se livrer leur sci ait applicable.
Dans cette cause, un règlement d’eau est autorisé par la loi pour
l’usage d’un cours d’eau commun à un grand nombre de proprié
taires riverains, parmi lesquels il n’en est pas un seul qui ait un droit
de possession exclusive, et dont il est juste que tous recueillent les
avantages, les propriétaires inférieurs sur-tout,
exposés aux ravages des inondations.
beaucoup plus
Ce règlement d’oau, réclamé par beaucoup , refusé par un s e u l,
�est prescrit par l'intérêt de l’agriculture, qui ne permet pas que
de vastes et de nombreuses prairies de la plus grande valeur, soient
privées d’une irrigation de laquelle elles ont toujours joui, et ré
duites à une affligeante stérilité , pour fournir à la prodigalité de
l’arrosement et aux embellissemens d’une propriété unique d’une
bien plus faible étendue, d’une bien moindre valeur.
Ce règlement d’eau est voulu par l’intérêt légitime du sieur
Chandezon, à qui la l o i , rigoureusement appliquée , refuserait
toute participation à l’usage de l’e a u , puisqu’à la sortie de ses fonds,
il ne la rend pas, il ne peut la rendre à son cours ordinaire.
Ce règlem ent, enfin, est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre
p ublic, pour prévenir les violens débats , les dangereuses querelles
que font naître l’usage et l’occupation des e a u x , et qui peuvent
produire de fâcheux excès , dans l’irritation qui jaillit du choc des
passions, excitées, sur-tout dans les tems de sécheresse par l’ur
gence des besoins d’irrigation.
La Cour, dans sa haute sagesse, ordonnera la mesure commandée
par les circonstances , comme par la doctrine, comme par l'équité,
qui est la première des lois,
M e A L L E M A N D , Avocat.
M* B O N J O U R , avoué,
R I OM ,
IM PR IM ER IE DE SA LL E S F IL S ,
PRES L E PA LAIS.
�
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Martin. 1836?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Bonjour
Savarin
Johannel
Chirol
Tailhand
Debord
Veysset
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
irrigation
jardins
rivières
vin
prises d'eau
canal
cadastre
sécheresse
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les sieurs Martin, médecin ; Martin, greffier du juge de paix ; Monestier, Ussel, Reynaud, Maugue-Champflour, et autres propriétaires de Tallende, de Monton, de Saint-Amand, appelans d'un jugement rendu par le tribunal de Clermont ; contre dame Justine Ussel et le sieur Vincent Chandezon, son mari, adjoint de la commune de Tallende, y habitant, intimés ; en présence de la dame Duvernin, veuve Cisternes, en son nom et comme tutrice de Charles Cisternes ; de dame Hélène Cisternes, et du sieur de Varennes, son mari, assignés en assistance de cause, et aussi intimés ; en présence de la dame Monestier et du sieur Creuzet son mari, d'Etienne Bohat-Lami, Antoine Bohat-Tixier, Laurent Tixier, Hugues Bohat, dit le grenadier, et de François Ballet-Beloste ; tous aussi assignés en cause, et intimés ; en présence enfin du sieur Nicolas Barbarin, également appelant.
Annotations manuscrites.
plan cadastral.
Table Godemel : Cours d’eau.
en matière de cours d’eau, les dispositions des articles 644 et 645 du Code civil ne sont applicables qu’aux cas où les droits du riverain d’une eau courante sont égaux, et où il n’y a ni titre ni possession qui déterminent des droits spéciaux en faveur de l’un d’eux. – ainsi, lorsqu’il résulte, des faits de la cause, ou de l’état des lieux, ou des documens produits, que des constructions de main d’homme ont été faites pour conduire les eaux dans la propriété de l’une des parties, et qu’elle en a profité depuis une époque reculée, il y a lieu de maintenir sa possession.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1836
1800-1836
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2810
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2811
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53566/BCU_Factums_G2810.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Amant-Tallende (63315)
Veyre-Monton (63455)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cadastre
canal
doctrine
irrigation
jardins
Jouissance des eaux
prises d'eau
rivières
sécheresse
vin