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MÉMOIRE
P
o u r
le fieur M
o n t g o lfie r
,
R ec e v e u r-G é n é ra l
de
j
l 'a r c h e v e c h é de Paris , a c c u ffé ;
C
o n t r e
le
fi e u r
M
onroy
, E nt e p r e n ur
d e B âti-
m e n s , a c c u fa te ur ;
;
>
E N préfence du f ieur CARDON , Marchand de v in , de
M e. D u f r e n o y , Procureur au Châtelet , & de la
dame G l R A R D , co-accufés.
f
----- ,---------------------------------------------------^
,
,
H ic r.iurus ahtreus t jl o
N il con fcirt f i b i nulLi pallcfccre culpâ.
H o r . , Epift. i o . Liv. n . Ad Mæcen.
L e fieur Montgolfier eft acc ufé de complicité dans
une faillite prétendue frauduleufe........................ E h !
q
u
de
i nous eft : à l’ab ri d’une accufation ? q ui de nous
eft à l’abri des incurfions de ces corfaires domeftiques,
A
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- A K&kV^ib V«
* * V A
• < >xaSÎÏ'
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4 ,
q u i , ne vivant que de méfaits & d'intrigues 3 épient la.
fimplicité pour en abufer ; qui 3. armés de tout ce que"
la calomnie a d'effrayant, mettent à prix leur inaction y&Z qui , s’ils ne réufliiTenr pas par la terreur qu’ils infpiren t, efent dérober jufqu’au glaive de la loi f pour-
égorger ou dépouiller leurs viét-imes.
,
Mais fe pourroit - il que le fieur Montgolfier fût
coupable ? Se pourroit-il même qu’il fût fufpe£t ? Non..
E t vous tous hommes honnêtes qui , parvenus comme
lui au terme d'une carriere irréprochable , joui il c z en
paix de votre vie pailec ; croyez, avec une douce fécurké , qu’il n’eft pas polîîble de démentir une réputation
acquife par plus de cinquante ans de délicateiTej croyez
donc d’avancc à fa pleine juftification.
Croyez même que sJil cft réduit à paroître aux pieds
de la juftice comme fc défendant d ’être, coupable ;
G’efl: qu’une affociation clandefline , ipéculant fur fe s
dépouilles, a ourdi contre lui la trame la plus odieufe ;
c’eft qu’incapable de tranfiger fur fon honneur, il n’a
pas voulu acheter fon repos aux dépens d’ une juitification folemnelle ; c’eft q u e, fort de fon innocence,,
il n*a pas craint de livrer à fes ennemis un combat à
outrance, & de leur difputer , devant des juges équi
tables , la proie qu’ils ofent encore fe promettre do
Iburs machinations.
F A I
T S.
Au mois de juin 1 7 8 3 , le fieur M ontgolfier, créan
cier du. iieur Diot de Blanchard, s’eft trouvé, par une*
¿¿légation judiciaire, celui du fieur Cardon..
�î
Alors le fieur Cardon , marchind de vin traiteur,
fai Toit un commerce floriflant : il avoit du bien, & ce
bien il l'avoir amaiTé par l'on travail ; une fortune aor
quife préfentoit ainfi à un prêteur une iïïreté matérielle :
des iuccès d’ induftrie lui prometcoienc même l ’accroiffement de ion Oça^e.
¿5
Le fieur Montgolficr fc détermina donc aifément à
Jaiffer entre les mains du fieur Cardon une fomme de
10,000 livres. Ce p rêt, quoique le fieur Montgolficr
eût déjà fait quelques négociations avec le fieur Cardon.,
e i t , à parler exactement, le premier qu’il lui ait fait.:
il eft , fi nous pouvons parler ainfi , la racine de la
créance qu’il répète aujourd’hui.
Tous les jours le .fieur Cardon cherchoit à agrandir
fon commerce, & il formoit des entreprifes d’ un avan
tage très-apparent; mais pour rcalifer fes efforts il lui
falloit des avances , il en obtint du fieur Montgolficr.
Eh ! de quel capiralifte n’en eut-il pas obtenu , tant
la confiance qu’il infpiroit étoit grande , tant les appa
rences lui étoient favorables ?
En 1 7 8 4 , il vend une|maifon , & les lettres de ratifi
cation de fon acquéreur font fcellées fans oppofition.
En 17^ 5 > ü ie préfente pour acquérir des économats
trois mille toifes de cerrein ; on les lui cède, moyennant
une redevance annuelle de 3000 livres, & à la charge
de conftruire un bâtiment au moins de 100,000 livr. ;
& fa fortune j fa réputation fo n t , pour l’exécution d’un
engagement auili important, des fûretés dont fc contente
ür* confeil adminiftratif.
Enfin t & c’eit à l’aeeufateur même du fieur Mont*A z
�41
golfier qu’il faut s-’adreflfer pour favoir la confiancequ’infpiroit le iieur Cardon ; c’eft dans Tes écrits ( i )
cju'on apprendra que ion commerce en vins étoic coniidérable ; qu’il avait des magafins en Bourgogne , aux
environs de Paris Ù dans cette capitale,• que ion auberge
jouijfoit de la plus grande vogue ; que fept domejîiquss
étoient continuellement occupés a. en fàire le fervice ;
qu’il confommoit annuellement pour 40 h 50,000 livres
de poiffon, fans parler des autres comefltbles ; qu’il
faifo it pour 500,000 d'affaires par an ; ôc qu’il avoic
pour plus de deux millions de crédit.
Scra-t-on maintenant étonné que le ficur Montgolfier
ait fait des prêts confidérables au fieur Cardon ? Le
fera-t'On fur-tout,./! 011 réfléchit avec quelle facilité un
premier prêt en amene d’autres , lorfque le débiteur
a une fois gagné la confiance de fon créancier ? Ec
ne craignons pas de le dire, le fe r a - t - o n , fi on fais
avec quel abandon le ficur Montgolfier fc livre à Tattraic
de rendre fervice ?.
,
Au mois de juillet 178 6 , le fieur Montgolfier s’eft
donc trouvé créancier du ficur Cardon , d’une fomme
de 80,189 livres, portée par. portions x en plufieurs bil
lets, à diverfes échéances.
Sans doute cette fomme étoic confidérablc , & l’in
térêt de la conferver pouvoir caufer quelques follicirudes ; d’ailleurs le ficur Cardon avoit déjà promis des
rembourfemens, &c il ne les avoit pas faits; déjà.il avoit
eu befoin de répit.
) Premier mémoire du fieur Monroy, page 10* 11 & 12.
�f
D ’ailleurs encore le fieur Montgolfier le voyoic oc
cupé à ia conitru&'ion d’un bâtiment ; &C ce bâtiment',
dcftiné cependant à fervir d’auberge, éraloic dans for»
architeclure un luxe moniïrucux ; même des coldnnes
en décoroient la façade.
Il conçut donc quelque défiance , non pas pourtant
encore fur la folvabilité de fon débiteur, mais fur la
prudence de fa conduite ëc la diferétion de fes entreprifes.
H témoigna des inquiétudes : malheureufement elles
furent calmées. Cardon lui préfenta un étal général de
fes affaires, duquel il réfultoit qu’il avoit pour plus de
Joo,ooo livres de bien libre & c ffe& if; il lui annonça
de plus des rembourfemens très-prochains ; en un moc
il réuflit à le tranquiUifer.
Mais de nouvelles échéances arrivèrent , &. il paroîc
que le fieur Cardon n’éroit guère alors plus qu’aupara
vant en état d’y faire honneur : il avoit pourtant a
craindre de réveiller les foupçons du fieur M ontgolfier,
& il fentoit bien que le feul moyen de prolonger fa'
fécurité étoit de lui propofer quelque rembouricmcnrEn conféquence, le 28 a o û t, il lui offrit l’ordre dequatre effets, l’un de 4000 livres, fur le comte d’Harcourt, & les autres de 3000 livres chacun, fur un fieur
Hapillon.
Quoique le fieur Montgolfier eût de fortes raifonS
^ ne pas croire à la folidité de ces effets , il les accepta
pourtant, mais h valoir fur fa créance.
Depuis cette époque, près de deux mois s’écoulèrent
fans que le fieur Montgolfier conçût de nouvelles inquié-*-
�6
•tudcs ; le fieur Cardon continuoit Ton commerce 5c fes
conilru£lions ; rien dans fes affaires apparentes n’annoncoic
une mauvaiie iituation»
On conçoit donc fans peine quel fut Ton étonne
ment lorique M e. Dufrcnoy , procureur au Châtelct s
vint lui faire parc du dérangement des affaires de Car
don ; & on prévoie déjà fa conduite en femblablc con
joncture.
I l devoit prendre des précautions p ou r, s’il écoit poffible , affurer fa créance : fes titres étoient de fimples
billets , fans privilège, fans hypothéqué ; il avoir donc
à leur donner une date certaine, de pour cela il falloic
en faire prononcer la condamnation.
Mais alors tous fes billets n’étoient pas échus, & la
faillite n’étant pas ouverte, les échéances étoient en
core de rigueur ; il ne fît donc ailigner le fieur Cardon
que pour 54,089 livres, montant des billets échus : i!
ne fe préfenta pas , & le 13 octobre fentence de con
damnation intervint contre lui.
Pendant les délais de cette procédure le mauvais état
des affaires de Cardon avoit éclaté : faute de payement,
les ouvriers employés à fes conftrudtions avoient quitté
Je travail , & quelques créanciers, affemblés chcz
dame Pourrin , avoient inutilement tenté de le leur
faire reprendre.
D ’un autre côté , la fituation pcrfonnelie de Cardon
empiroit h chaque intlanc ; pluficurs ièntenccs étoient
déjà rendues contre lui ; des contraintes par corps
menaçoient fa Iibcrté\; enfin fa faillite éroit inévitable:
.cependant 9 difoit-il, fes affaires n’étoient qù’engorgées.
�7'
& le moindre répit, pouvoit les remettre dans leur circu
lation naturelle.
Il étoic donc intéreflant pour Tes créanciers de venir
à fon fccours : auffi fe réunirent-ils le 13 o&obrc , 2c
convinrent-ils de follicucr un arrêt de l'urféance : on
dreiïa. fur-le-cham p le placet ,\ il fut ligné même par
le 'ficur Monroy.
Mais des vues pacifiques n’animoient pas rous lescréanciers; quelques-uns, mus par toute autre envie que
celle de conferver au ficur- Cardon les moyens de ré
parer fa fituation, s’oppoferent à l'obtention de la furléancc.
L a liberté du ficur Cardon reità donc expofée auxmêmes exécutions : il s’abfenta.
C ’cit encore M e. Dufrcnoy qu i,-le 29 oeiobre , ap
porta au ficur Momgolficr la nouvelle de cette diiparu-'
tion , qui ouvroit irrémiiîiblcmcnt la faillite.
•
Le ficur Montgoifier étoit créancier de 80,289 Jiv.
8c il avoir titre exécutoire pour la plus grande partie'
de cette fomme j il pouvoir donc commencer les pourÎliitcs : il croit même le plus intérefl'é à le faire.
M c. Du frenoy lui ofFrit ion mini-flic re j il l’accepta.
En conféquence , le 29 ottobre plainte fut rendue y,
information -faite , 8c décret d’ajournement perfonnel
prononcé contre Cardon. Le même jour les fccllés furent
aPpofés fur fes effets.
Le
} faifie reelle de les deux maifons, l’une au
Gros-Caillou &c l'autre à la Râpée : tout cela à la requête
du fieur Montsolfier.
O
�8
Pendant ces pourfuitcs , les créanciers s’étoient fouv-cnr
aflemblés pour aviier à un parti convenable; mais rien
n’écoic encore arrêté, lorfque le 13 novem bre, 5c à
une aflembléc extraordinaire , le fieur Cardon , après
avoir donné l'état de fes affaires, fie propofer l’abaiidoji
eén éral de fes biens.
Sans contredit on ne pouvoir exiger de lui rien de
plus ; il abandonnoit tout : auiîi fa propofition fut ac
ceptée ; &C on croira difficilement qu’un a&e de cette
nature ait ¿té fiiivi d’une plainte en banqueroute fraud-uleufe.
Quoi qu'il en foit , l’acbe d’abandon fut dreiTé : les
créanciers qui compofoient l’ affenïblée le fignere-nt ; ils
s’ unirent Sc nommerentles iieurs Montgolfier Sc Soi fions
fyndics de l'union.
Ces fyndics fe tranfportcreni à. Sain t-Cloud , où b
fieur Cardon s’étoit réfugié ; mais ce ne fut pas fans
difficulté qu’ils le déterminèrent à iigncr. De noûvellcs
réflexions avoient changé fes réfolutions : il ie croyoi.c
cncord riche ; il étoit fur-tout perfuadé qu’il abandon^
noit à fes créanciers plus qu’il ne leur devoir ; il rjépugnoit à fe mettre «à leur merci par un abandon général :
il refufa donc d’abord de figner, & il ne s’y détermina
que quand le fieur Montgolfier lui cut fair entendre que
l’abandon entier de ia fortune, quelle qu en fut la fituatio n , étoit un hommage qu’il devoit aux bpnnes inten
tions de fes créanciers.
Quoique cet a£te fût figné par beaucoup de créanciers,
il ne l’etoit pas par la pluralité, 6c on ne pouvoit par
conféquent en pourfuivre l’homologation. Cardon reftoit
donc
�9
donc toujours expofé à des contraintes } il ne pouvoir
agir pour acquérir ccttc pluralité : il étoit ainfi impor
tant de lui obtenir un arrêt de furféance : les créan
ciers le folliciterent, & l'obtinrent le 13 décembre.
Alors le fieur Cardon, tranquille fur fa liberté , tra
vailla«! acquérir la pluralité : il y réulîir. le 3 mars 1 7 8 7 ,
2c le 13 du même mois ce traité fut homologué provi*
foiremcnt avec les créanciers accédans.
Mais^ déjà fe formoit un orage contre le fieur Cardon.
Le'fieur Monroy , fon créancier de 1 5 , 3 5 7 livres, animé
par la cupidité & par d’autres motifs odieux que nous
lai fions au fieur Cardon à développer , avoit formé le
projet de ie ruiner fans reiTource, & pour cela de fe
rendre maître de la difeuifion judiciaire de fes biens.
D e - là , comme moyen de parvenir à fon b u t, une aceufation de banqueroute frauduleufe.
Effe&ivement , le 7 avril 1 7 8 7 , il a rendu plainte 6c
fait entendre dix-huit témoins.
Le premier juin, le décret d’ajournement perfonnel
déjà prononcé contre Cardon a été converti en décret
de prife de corps ; fa femme & M e. Dufrenoy ont été
décrétés d’aifignés pour être o u ïl; ils ont tous iubi in
terrogatoire.
O
Tout ce qui avoit été fait jufqu’alors ne laifibit matière
à aucun foupçon contre le fieur Montgoîfier ; cependant,
on (aura bientôt pourquoi, le fieur M o n ro y, dans fes
Manœuvres, vifoit direâemcnt à lui ; il falloir donc
dreffer de nouvelles batteries.
E n conféquence, le 14 juin , nouvelle plainte & infor
mation , compofée de
témoins,
B
�ro
Ces efforts ont encore été impuiflans cont re le fieur
M o n t g o l f i c r , mais le fieur M o n r o y ne s’eft pas pour cela
d é c o u r a g é ; il a encore ajouté h (a plainte, il a fait en
tendre c n c o r c j n e u f t é m o i n s , Sc il cil enfin parvenu h
obtenir ce qu’il pourfuivoit fi c h a u d e m e n t : le fieur Moncrçolfier a été décrété {faffigné pour être oui.
Q u e le fieur M o n r o y ait fait du fieur Montgolficr un'
objet particulier de
(es pourfuites, tout le m on de en'
pénètre les m o t i f s ; .Y peine les a-t il lui m ê m e déguifés;
h peine a-t-il dilRmulé qu’il fc flattoit que le fieur M o n t
golficr, impliqué dans une affaire criminelle , s’emprefferoit d’en acheter c hèr em ent l’cxtin& ion . Il vouloir
d’ailleur» fc rendre maître de la difcuilion des biens de
Cardon, &
pour cela il falloir en dépouiller
le fieur
Montgolficr ; pour cela il falloit le rendre fufpecl.
Mais combien pourront fc méprendre fur les caufes de
Uacharncmcnt de cet a c c u l a t c u r , fur les caufcs de la per(écotion lourde &- raffinée qu’il lui a fait éprou ve r!
faut donc
Il
leur apprendre que fes e n n e m i s , ou Tes en
vieux , fc font ligués, fitût qu’ils ont vu qu’on pouvoir tirer
parti cont re lui d’une affaire malheureufe; qu’il fc font
emparés du fieur M o n r * y , o n t dirigé tous fes c o u p s , l ’ont
aidé de leurs manœuvres ic m i m e de Uur plume: il faut
leur apprendre que le fieur Montgolficr a eu a redouter
la p^rfiJn: »le cette cabale m o n l l f u t u f c , plus ericorc que
r ir d f t ic c
du fieur M ^ n r o v
,
Q . j o quM en f o i * , le û-—:r Montgolficr ctoit
te il I* icroit pîefr:«te pp jr prerer ic* t c p o n f e i , fi , a ru**
de I» c o n f c i c n c ^ , il n\ ût c l o u t é que Ion imp n ;
J j î c U fcntC : mat» s'il dcroi t compte J ,
t
fa codyM,;c •
�Tt
ctoic-ce avec l'appareil humiliant des formes rigoureufes de
la juftice ? N ’étoic-cc pas plutôt pour éclairer l'opinion
publique & raffurer la propre d é lic a tc fle , que pour r e m
plir le premier devoir d’un h o m m e fufpc&?
Aufli interjetta-t-il appel de fon d é c r e t ; mais il fuccom ba:
Sc cette défaite viendroic en co re effrayer fou
i n n o c e n c e , s'il ne pouvoir pas dire hautement q u e , lié à
des c o- a ccu fé s cont re Icfqucls s’élevoient fans doute des
p r é e m p t i o n s fAcheufes , il a été la vi&ime f o r c é e du
principe de l’ordre judiciaire, qui veut qu’c* matière cri
minelle , tinjlruclion fo it indiv 'tfible ; s’il n’avoit pas furtout la douce & ineftimablc confolation de fc rappelIcr l’h o m m a g e publiquement rendu à
la pureté de f i
c o n d u i t e , par un magiftrat aufli glorieufement
co nnu
par fon intégrité que par fes rares talcns ( i ) .
Le ficur Monrgolficr cft d o n c revenu devant les pre
miers juges: il a ioutenu y interrogatoires ic répondu à
2 j)
interrogats ,
prcfque
tous adminiftr¿s p a r l e fteur
S io n r o y , c ’eft-i-d.re prcfque tous c a p t i e u x , dérifoircs,
étranger» \ la conrcftjtion , fie pourtant infidiculemenc
»■^produits fous toutes les formes. Scs rcüiftrcs ont été
compulfé* , fie p r o c è s -v e rb a l , t i n t J e leur defeription que
de l’expédition J e» articles relatif) i Î* c r é a n c e ,
a été
joint au procès : il x été c o n f r o n t é , ifcc. en un m o t , il a
fubi toutes
les é p r e u r e t
de la
procédure la
plus ri-
goureuf?.
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^
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kul«« Ata» '»i »4M «39 pc"»*»
�12
Sans doute ces épreuves ont coûté à fa fenfibiüté ; fans«doute il a été bien cruel pour lui de fe voir étroitement
e n v i r o n n é de la défiance & des menaces de la juftice;
mais maintenant, arrivé à une juftifîcacion éclatante , il
retiendra Tes plaintes, il oubliera toutes Tes peines, il at
tendra avec confiance les réparations qui lui font dues.
Et nous, voués à fa défenfe par affection 6c par un
fentiment intime de fon innocence, plus encore que par
les devoirs de notre mi'niftcre ; nous à qui les fourdes
manœuvres de fes ennemis font connues, & qui avons
pour ainfi dire vu de près , les rciForts tendus pour le
perdre ; puiffions-nous, maîtrifantl’ indignation dont nous
fommes pénétrés, ne pas franchir les bornes d’une iage
modération! Puiffions-nous ne pas perdre de vue que il
la calomnie artaque avec fureur , l'innocence ne fe dé
fend qu’avec courage, que la vérité eft fa juftificationi,.
qu’elle eft même fa vengeance !
M
O
Y
E
N
S
.
Etonné de voir le fieur Montgolfier impliqué dans
une affaire criminelle , on fe demande d'abord ce qu'il
a fa it;
bientôt il faut renoncer à trouver dans fa con
duite quelqu’a&ion fufpe£te.
Avant la faillite du fieur Cardon , il lui a fait des
avances, il lui a donné des fecours, >1 l’a aidé à amélio
rer le fort d*unc famille nombreufe ; & féduit, aveu
glé même fi l’ on veu t, par les apparences, il s’eft de
prêts en prêts, de ménagemens en ménagemens, trouvé
ion créancier de 80,2.89 livres, à l’époque du dérange-
�*5
ment cíe fes affaires. Cela eil malheureux; mais cck*
cft-il blâmable?
Ma is , entendons nous dire, la créance du fleur Mont j
/ golficr efl f i confidérable ! E h bien Í qu’importe fî elle cft
Jincere? Au furpîus & indépendamment de toute preuve
de fa iinceriré, que conclure de. la quotité de cette
créance? qu’elle eft invraifemblablc, qu’elle cil fufpe&c.Loin de nous pareille conféqucnce! Il n’y a qu’une ma
ligne prévention, il n’ y a peut-être qu’une probicé équi
voque qui puiiTe la concevoir ; car ceux-ià feulement qui
en font capables, préfument hardiment le dol. Quel eft
en effet l’homme honnête qui ne fait pas que l’excès
de confiance^ ordinairement produit par l’excès de droi
ture , produit à fon tour un abandon qui ne calcule pas,
& qui ne s’arrête que quand il eft pleinement détrompe.
Ignore-t-on d'ailleurs que le ficur Monrgolficr n’a pa3
prêté 80,189 livres en un fcul prêt, mais par des prêt!?
divers, fucceffifs, amenés les uns par les autres, pendant
pluiîeiirs années? A-t-on oublié qu’il a été induit à ceá
différens prêts par la fituation floriflante du ficur Cardon,par la profpérité apparente de fon com merce, par l'exiftence matérielle d’une fortune adez c on f i d é r a b l e , par
fon exactitude dans plufieurs opérations, par le défaut
de pourfuites publiques contre l u i , par des promefles
^êm e des indications de rembourfement total.
Et combien d’autres ont été abufés auffi cruellement
que lui : le fieur Soldons a fait des avances pour 81,000 liv.,
le fieur Gourct eft créancier de 38,000 liv ., la femme le
S*eur répète 56,000 l i v . , & c . Enfin, car tout eft relatif,beaucoup d’autres perfonnes, en prêtant au fieur Cardon’
�•14
des fommes moindres , ne lui ont-elles pas confié la plus
grande partie de leur fortune? Son pailif ne s’éleve-c-il
pas à près de 500,000 livres? Que de créances feroient
donc fufpe&es, ii pour cela il fuffifoit qu’elles fuflent
confid érable s !
Après la fa illite , le iieur Montgolfier s’ efl: comporté
en créancier qui, pour l’intérêt général, veut éclairer la
conduite de fon débiteur & conférvcr le gage commun;
il a provoqué contre Cardon une procédure févere, 6c
mis Tes biens fous la garde de la juftice.
C e débiteur a-t-il expofé l’écat de Tes affaires & de
mandé à traiter avec fes créanciers? Le fieur Montgol
fier a été le premier à exiger qu’il fît un abandon géné
ral de fes biens; il s’eft même employé perfonnellemenc
pour l’engager à cette abnégation de toute propriété.
Le traité du 13 novembre a-t-il été conclu , &. le fieur
Montgolfier nommé fyndic? Il a conilamment fervi la
confiance de l’union ; il s’eft efforcé de prévenir le dépériflement des effets de C ard on , Sc il en a fuivi la difeuffîon avec le moins de frais poilible.
En un m ot, toutes les démarches du fieur Montgol*
jier ont eu d’abord pour but l’avantage de fon débiteur, ÔÇ
^depuis fa faillite, l’intérêt commun des créanciers.
Ec de fon côté qu’A fait le fieur M onroy ?
Avant la faillite , il a faic quelques négociations avec
C a rd o n , il lui a fait quelques avances, mais il l’a ufuré»
Sc il a ainfi ^contribué au dérangement de fes affaires (0*
( 1 ) « P a r l’ événement de toutes nos négociations, il s’eit trouvé mon créait-
p
cier ; je lui ai fait des billets ; a l’époque de leur échéance je les ai re*ouvel-t;S
�Après la fa illit e , il a, fans intérêt légitime, puifque le
fieur Cardon avoir abandonné tous Tes biens , rendu
plainte contre lui; il l’a fait emprifonner ; &. abuiant ainil'
<î;s formes criminelles, il lui a ôté les moyens de conti
nuer fon commerce &: d'augmenter le gage de fes créan*
ciers. Sacrifiant à fa cupidité l ’intérêt de tous, il a traverfé
les arrangemens pris par la pluralité unie ; il s’eft oppofé
à une difeuffion amiable, pour y fubftituer une difcüilîon
judiciaire & ruineufe; il a retardé la vente des vins 8c ils:
ont dépéri; il a empêché la continuation du bâtiment du!
Gros-Caillou ,• &. ce bâtiment s'eft détérioré : la plupart
des matériaux réfervés pour l’achcvcr font même deve
nus hors de fcrvice.
En un m o t, le fieur Monroy , par toutes fes démai'-'
ches, n’a pas feulement travaillé à la ruine du fieur Car
don, niais même à la dilapidation complccte du gage des
créanciers (i).
» faute d’argent, 6c M onroy a toujours exigé que j’y compriffe les intérêts. Ces
» billets ont été renouvellés fi fo u v e n t,& il y a eu à là fin tant d’intérêts cum ulés,
» que la totalité de ma dette s’eft trouvée formerune forr.me de 1 5,000 livres. (Mém.
» de C ardon , p. 1 7 ) ».
( 1 ) L i fieur L argiliere, un des témoins du fieur M o n ro y , a obfervé, lors de
ion récolem ent, que « M o n ro y étoit un malheureux qui étoit caufe que lui t é - ’
» moin ctoit dans la m ifere, & que fans toutes fes chicanes infâmes, les créan” ciers de Cardon ne feroient p is dans la détrefie ; que fi Cardon n’eût pas été
” chaffé de fa m aifon, il l’auroit payé ;
6c
que M onroy lui a dit que fon plus ‘
}> grand plaifir étoit de confommer tout en frais ».
L e fieur M onroy a dévoilé à cet égard fes intentions défaftreufei; il en a fait
Part à plufieuri perfonnes , & c’eft d’après cela que les créanciers , unis dans une
délibération du 23 ju in , ont d éclaré« qu’ils font unanimement convaincus que le
^*eilr M on roy ne peut avoir d'autre but que de multiplier les frais , que l’union
"
ne peut qu’applaudir aux efforts du fieur M ontgolfier, pour empêcher qu’il ne
ct féuflifle dans fon projet ; qu’elle l’invite a ies continuer, & c , » .
�lé
Qu4on prononce maintenant lequel du fieur Montgoifier ou du fieur Monroy devroit aujourd'hui jouer le rôle
d ‘accufateur. Qu’on dife pour lequel des deux c’ cft un de
voir de fe jufiijîer.
M a is, quelque droit de s’en plaindre qu’ait le fieur
M ontgoliîcr, telle eft la fatalité de fa fituation, qu'il faut
qu’il repoufife une accufation , que c ’eft à lui à fe juftifier.
Il s’agit donc de remplir cette tâche, facile il eft vrai, mais
douloureufe à celui qui, defcendu.dans faconfcience pour
vifiter auftèrement fes a v io n s , n’en trouve aucune qui ,
bien loin d’émouvoir fon repentir, ne lui faiTc goûter la
douce fatisfa&ion d’avoir tout fait pour le bien.
L ’accufation intentée contre lui pofe fur deux bafes ca
pitales: l’exagération de fa créance, 6c la collufion de fes
pourfuites. Sa juftification fe divife donc naturellement en
deux branches: il a à. établir la fincérité de fa créance
Ja légitimité de fes pourfuites.
§.
I.
L a créance du fieur Montgolfier ejlfncere.
Le fieur Montgolfier cft porteur de treize billets du
fieur C ard on , qui forment en total la fomme de 80,289 !•»
il établit donc fa créance par des titre ; & très-certainefnent des titres méritent croyance, fur-tout quand ils font
jnattaqués 6c inattaquables par l’infcription en faux.
Rem arquons même que la nature de ceux du fieur M ont'
golficr cd une preuve 'de leur fincérité. S’il eût été capable
de
�*7
de fimuler des créances ; éft-ce qù’il fe préfenteroit avec
de fimplcs billets, fans dare certaine, fans hypothèque?
■Eft-ce que fa créance auroit été expofée à fe confondre
dans la maffe des chirographaires? cft-cc qu’ une partie
confidérable fe rrouveroit en ce moment réduite à une
condition fi défavantageufe?* Non , certainement; la
fraude a (Turc fes pièces & épuife les précautions, pour ne
pas manquer la proie qu ’elle convoite.
Ce n'eft pas au refte à l’exiftcnce de fes titres que le
fieur Montgolfier borne les preuves de la réalité de fa
créance. Il a mis fes regiftres fous les yeux du magiftrac
inftru&eur, & ce magiftrat j-ufte'& éclairé (i) , y a re
connu tous les caradleres de la fincérité ; il a trouvé le rap
port le plus exa£t entre les énonciations des différentes
portions de la créance & les titres divers de cette créance.
» Vérification faite, eft-il dit à la fin du procès-verbal
» de compulfoire, du regiftre couveic en pa-chemin
” v e rt, avons remarqué que les dates, numéros & fommes
M y portées cadrent parfaitement avec les dates, numéros
6c fommes portées au regiftre, couvert en peau verte;
>3 8c pour d ’autant plus nous affurer, de la part du fieur
» Montgolfier, la fincérité & la légitimité de fes créances,
,s il nous a repréfenté , pour notre inftrucbion feulement,
’5 les effets dont il fe trouve porteur, au bas dcfquels
*» nous avons remarqué des numéros conformes à ceux
,J énoncés esdits regiftres, ainfi que les fommes ».
Le f i e u r Montgolfier invoque d’ailleurs, fur la fincérité
de fa créance, la rcconnoiffance formelle qu’en fait la
( l ) M . Judde,
�i8
pluralité unie des créanciers 3 6c les aveux ou témoignages
multipliés qu’en contient la procédure de Monroy.
Peut-on d’après cela former une preuve plus complette de la iïncérité d’une créance , &. le fieur Monroy *
qui ofe y réfifte* , ne feroit-il pas bien embarraffé fi on
en exigeoit une pareille <îe la fincérité de la fienne £
Ne le feroit-il pas même fi on lui demandoic quelle
preuve de plus
dans l’ordre naturel des choies , le
lîcur Montgolfier pourroit apporter ?
C e n’eft pourtant pas encore allez poi r le fieur Mont
golfier -, il veut à des preuves pofuivea réunir des preuvesen quelque maniere négatives ; il veut examiner les infor
mations du fieur Monroy , & rcpouilèr d’ailleurs les impu
tations particulières de cet accufateurSix témoins ont été confrontés au fieur MontgolfierCe font ainfi , fur plus de 60 , les feuls qui aient été'
préfumés faire charge contre lui. Ces témoins font l'esficurs Hollicr Ifaac C a lm e r , Charpentier, Pierre &C
Nicolas M ercier, &. la dcmoifelle Dcgouy..
Nous allons rapporter dans toute leur force les dépofuions de ces témoins ; mais auparavant il nous paroîc
cflentiel de donner une idée de l'information en général t
èc de dévoiler les manœuvres qui l'ont produite : il
n’en faudra fans doute pas davantage pour la juftement
apprécierOn ienc combien il doit être difficile de prouver,,
foit la partialité d’un commiiTaire-informateur , foit la
corruption des témoins, & c’cfl: pour cela qu’on voit il •
peu d’infurre&ions contre les procédures dont les abus
�*9
font couverts par une régularité extérieure ; mais il fort
quelquefois du fein même de cette procédure des traits
de lumière , q u i , en tant qu’ils éclairent les juges fur
la c o n f i a n c e qu’ils doivent accorder à certaines déposi
tions , font propres à tenir lieu d’une procédure vrai
ment épuratoire ; or le fieur JVlontgolfier peut fc flatter
de réunir des moyens généraux de fufpicion contre la
plupart des acteurs qui ont figure dans les informations
du iieur Monroy.
On lit dans la dépoiition du troifieme témoin de la
fécondé information , que M e. Petit Dufrcnoy 0 le
Jieur Montgolfier fe font permis de lui tenir des propos,
dont il s’eit tenu offenfé , relativement à un billet àt
ordre pour lequel il cil créancier de Cardon.
Et ce témoin a déclaré , à la confrontation, ne pas
connoîcre le Jieur Montgolfier , qui le voyoic au/fi pour
la prçmiere fois.
-Ain il de deux chofes l’ une ; ou le témoin , à la follicitation de Monroy , a fauflement & fous des rapports
nuifibles compris le fieur Montgolfier dans fa dépoiition;
ou le commifTaire-réda&eur s’eit lui même rendu cou
pable de cette prévarication.
Le fieur Nicolas Mercier a dit auiîi à la confronta
tio n , « que le commiflaire lui a demandé comme un
■» confeiTeur ce qu’il favoit fur chaque fait, qu’il lui
a répondu ce qu’il favo it, que le commiflaire lui
demandoit chaque fait féparément, ave^-vous vu telle
& telle chofe , que lui témoin répondoit «.
Eil -ce là , nous le demandons, la conduite que doit
tenir un commiflaire ? D o it - il provoquer la dépoiition
C ij
�20
d’ un témoin î D o i t - i l , par des queftions, dirigef cette
dépofition /ur certains faits &c certaines pcrfonncs ( i ) ?
Ec lorfqu’il a tenu une pareille conduite, n’efl- il pas.
au moins fufpcct de partialité?. N e doit-on pas ie méfier
de ia réda&ion, fur-tout Iorfqu’on voit le même témoin %
à qui on a fait dire que le fieur Montgolfier Sc le fieur
Dufrcnoy mangeoient fouvent enfemble chez le fieur
Cardon , Iorfqu’on le v o i t , diions- nous, déclarer, à laconfrontation ,. qu’il ne les a jamais vus enfemble?
Enfin le fieur Charpentier interpellé........... a dit : « qu’:t
»s ne fe rappelle pas avoir été chez le commiflaire ,
» qu’on lui a apporté ia dépofition chez lui pour la'
»1 figner, qu’il l’a fignéc & s’en eft convaincu depuis
m qu’il a été confronté aux autres accufés,.ne fe rap>3 pelle pas qui. la lui a apportée, croit fe rappcller que
» c’étoit vers les une heure, que M onroy ne l\a point
» prié de depofer en fa faveur, puis a dit que oui y
« puis non ».
Que s’ils le peuvent, le commiffaire & le fieur
Monroy effacent les terribles indu£tions qu’il fauc
tirer de pareilles déclarations. Que s’ils le peuvent,
ils détournent la fufpicion qui doit rejaillir des aveux
de ces témoins fimples & timorés, fur les dépofitions
de ceux qui, plus fidellcs à leurs criminels engagemens,
ou naoins fcrupuleux., ont perfiilé d a ns leurs impofturcs.
( i ) Les recueils font remplis d’arrêts qui ont défendu aux juges d'interroger
fcs témoins. Il y en a même qui les ont punis pour l’avoir fait, O n diftingue
celui du 43 j u>lie* 1618 dans 1 affaire de la Pivardiere , & ceux des 16 janvier
1 6 1 7 , 15 mars 1723 & X mars 1728 , qui font rapportés dans Brillon Denifaro,.
J» Répertoire, &.c.
�it
Mais le fieur Montgolfier peut encore fe pniTer de
ces moyens généraux de réprobation ; il ne doit fûrement pas craindre d’aborder 5c de combattre les dépo
lirions qu’on lui oppofe.
\
L e iîeur Hollier a dépofé que la femme Cardon lùi
avait montré une lettre de fon m ari, par laquelle il
l ’engageoit à fe rendre caution pour les ¿6,000 livres
q u il devoit au fieur Montgolfier.
A la confrontation , il a obfervé « qu’il ne fait que
» de ouï-dire, que le fieur Montgolfier a reçu des fom« mes à compte de fes créances , & qu’il n’en a pas de
« connoiflancc perfonnelle ; & de plus, que d’après la
» lettre que la dame Cardon lui a montrée , il pouvait
» croire qu’il ne lui étoit du que 25,000 livres, mais» qu’il n’a jamais prétendu dire ni ne prétend pas cn« corc que fa créance ne foit pas réelle de ne s’éleve'
» point à 81,000 livres
La dépoiition du fieur Hollier fe réduit donc d’abord à
de fimples oui-dire , d’ailleurs vagues, & auxquels il attache
lui-même fi peu de confiftance , q u il n'a jamais prétendu ni
ne pretend pas encore en ce moment, que la créance du Jielir
Montgolfier ne foit pas réelle & ne s’éleve pas a 8i,oüo
livres. Tout le monde f a i t , au refis , que les dépofitions
fondées fur des ouï dire ne méritent aucuttc confidérarion : Teftes ex auditu alieno fidem non faciunt ( 1 ).
Et tout le monde faura bientôt ce qui a pu donner lieu
a des bruits d’tf compte reçu par le fieur Montgolfier.C* ) E n un m u ij de ouï-dire , il n 'y a point de phin. L oilîl. reg. de dr. coiit«
�il ne refte donc de la dépofition du ficur Hollicr
..que ce qui efl: relatif à la prétendue lettre du ficur
C a rd o n ; mais à cet égard il eft témoin unique, ôc par
conféquent il ne fait pas preuve, fuivant cetce maxime ?
Teftis unus , teflis nuUus ( I ). Mais le fieur Montgolficr
veut bien fuppofer Pexiilence de la lettre, &: en expli
quant ce qui a pu y donner lieu , mettre au grand jour
tous les détails de fa conduite.
II avoir, on fe le rappelle, obtenu le 13 o£tobre fen.jtencc pour 54,089 livres, montant de huit billets échus ,
& il écoit encore porteur de cinq billets non échus ,
formant z6,zoo livres. Le fieur C ard on , comme on fc
le rappelle encore, n’ayant pu obtenir un arret de fur{eance, s’étoit réfugié à Saint-Cloud , & fon abfence
avoit ouvert fa faillite. Le ficur Montgolfier fe trouvoic
donc, à l’époque de cette abfence, avec un titre exé
cutoire pour 54,089 livres, mais avec de fimples billets
pour 26,200 livres. Cette dernière fomme étoit donc
deilinéc à être appellée très-défavantagçufcment dans
l ’ordre des payemens : il voulut acquérir pour elle une
fureté particulière, & il crut que l’époufc du fieur Car
don confentiroit volontiers à fc rendre caution ; mais
elle s’y refufa , & de-là la lettre de ion mari pour
l’engager à fc rendre caution pour les î.6,000 livres
qu'il devoit, au fieur Montgolfier.
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( 1 ) G .tte regle fi f r g e , établie par l.’ s loix de M oyfe & confirmée par lcs
■ P-omains , a été adoptée par tous les tribunaux de l’univers. Non flabit teflis
unus contra aliquemquidquid iliudpeccati & ficinoris fucrit. Douter,
cap. 19. v. ¡ 1Manifeflc fancitnus ut unhis omnímodo teflis rcfponfîo non audiatur ^ ctiàinfi
p rx d a rx curia honore filg e a t. L . 9. §. 1. Cod, de teftib.
I
�Certainement il n’y a dans tout cela rien de répré“
ienliblc. Le ficur Montgolfier pouvoir chercher à affii-rer fli créance par tous les moyens ne portant point
atteinte aux droits acquis à la maiTe des créanciers : or
les créanciers n’avoient aucun droit fur la fortune par
ticulière &C libre de la dame Cardon ; le ficur Mont
golfier pouvoir donc prétendre à fon cautionnement*
Sa dem ande, au refte , n’a pas eu d'eiFct , & il n’y a
pas perfevéré dès qu’il a été queftion de comprendre
la dame Cardon dans l’abandon général fait par fon
mari : il s'eft alors cmpreifé de confondre fon intérêt
particulier dans l’intérêt commun.Mais paiTons aux indu£lions qu’il faut tirer de cet
incident.
Le fait énoncé dans la prétendue lettre du fieur Car-don cil clairement expliqué; il effc évident que lorfque
le iîeur Cardon a parlé des 16,000 livres qii"d deveit ait
fieur Montgolfier y il a entendu les 16,200 qu’il lui devoir,
outre les 54,089 portées par la fentcnce du 13 octobre,
il ne pouvoit en ciFet , & indépendamment de la connoiiTance intime qu’il avoit de la créance totale, igno-rcr la portion qui faifoic l’objet de cette fcntcncc ; car
elle lui avoit été fignifiée. Pourquoi d’ailleurs n’a-t-il
Parlé que de i 6 yooo livres? parce que le (leur M ont
golfier ayant titre-exécutoire pour 54,089 l i v r e s n ’avoic
pas befoin & fur-tout ne demandoit pas de fûreté particulicre pour cette fom m e: eh un m o t , parce que cette
fomnic étoit entièrement étrangère
relaO à la négociation
O
tive au cautionnement de la dame Cardon.
Sien loin donc qu’on puifle conclure de la préten
�'14
due lettre du fieur Cardon qu’il ne devoit que ¿6,ooo
livres au iîeur Montgolfier , il faut la regarder com qc
une reconnoiflancc formelle
involontaire qu’il lui
dcvoic 80,289 livres. Car au moment ou a été écrite
cette lettre le lîcur Cardon devoit déjà 54,089 livres.
Cela écoic conftaté par la fentence du 13 octobre ; de
forte qu’en convenant pofierieurement à cette fentence
( 1 ) qu’il devoit 2.6,000 livres, il a articulé bien pofitivement qu’outre 54,0.89 livres il en devoit z6,ooo;
ce qui forme la créanc.ç totale du fieur Montgolfier.
«
»
»
*
»5
«
«
»
m
»
«
>î
»
«
Le fieur Ifaac Calmer a dépofé.......... : « qu’il étoit
allé trouver au Châtelet le iieur Cardon pour l’engager à arranger l’affaire pour laquelle il étoic arrêté,
en lui expofant le danger qu’il courroit fi l’affaire
du fieur Monroy continuoit à fe pourfuivre, d'autant
plus que le fieur Cardon n’ ignoroit pas que lui dépofant fa voit la connivence qui regne entre ledit fieur
Cardon
le fieur Montgolfier, pour une créance de
80,000 livres dont ledit fieur Montgolfier paroîc
créancier ; tandis que la femme dudit Cardon avoic
dit à tous ceux qui ayoient voulu l’entendre que
le fieur Montgolfier n’étoic créancier que de 25,000
livres , & que même le fils du fieur Cardon avoit
avoué ce fait à lui dépofanc , que ledit fieur
Cardon a répondu au dépofanc qu’il ç’en moquoic
( 1 ) La lettre a ¿té écriie ils Sjint-Ç lou d , «Sc le fieur Cardon ne s’y çft
¡rpfngié q u i le 29 oftobre,
» puifqu’U
�a5
M puifqu’il étoic arrêté, que l’éclat étoit fait, qu’on ne
l’avoit arrêté que comme un voleur en plein jo u r ,
« que fcs créanciers n’avoient qu’à le faire pendre &
» rôtir s'ils vouloienc, qu’ils en étoient entièrement
» les maîtres, qu’il étoit las de vivre; qu’alors le dépo-» fant obfcrva audit Cardon que quand on étoit pere
>3 de famille on devoit fe conduire autrement..............
» qu’il étoit inconcevable que ne pouvant prouver une
»3 perte de plus de 6o}ooo livres fur les effets qu’il a
« négociés , il préfente aujourd'hui une ma fie de 5 à
” 600,000 livres ; ce qui prouve que plufieurs des créan« ciers qu’il a portés dans fon état font des créanciers
*s fimulés ôc frauduleux ; que ledit Cardon fur ces ré» flexions répondit au déposant que les créanciers q u il
» avoit annoncés dans fon état p a ÿ if étoient fnceres &
» véritables , ôc finiilanc toujours par dire que le fieur
« Monrgolfier étoic fon ami intim e, ainiî que la veuve
» Girard, &. qu'il s’arrangeroie avec eux dans le cas où
« fcs créanciers ne voudroient pas les rcconnoîtrc ».
Le ficur Calmer interpellé à la confrontation de dé
clarer comment il favoit qu’ il régnoit une connivence
entre le fieur Montgolficr Sc le fieur Cardon pour une
créance de 80,000 livres a d it , par Cardon ô fa femme
ù qu'il nO. pas de connoifjance perfonnelle de cette conni
vence.
La dépofition du fieur Calmer repofe, comme on le
v o it, à l’égard du fieur M ontgolfier, fur des propos
qu’il attribue à Cardon j & le premier point à txamincr cil fans contredit celui de favoir s’ il cil prouvé que
ces propos aient réellement été tenus. Or très-certaincD
�inent il n’en exîfte aucune preuve : le fieur Calmer eÆ
à cet égard témoin unique , & de plus fa dépofition eit
formellement contredite par Cardon,
Mais fuppofons l’exiftence ôc la preuve de ces propos,
& voyons , dans le fait ôc dans le d ro it, de quel poids,
ils pourroient être contre le fieur Montgolfier.
Que Cardon air dit quyon lravoit arrêté comme un vo~
leur, que fes créanciers pvuvoient le faire pendre & rôtir p
q u il ¿toit las de■ vivre , ôc. ce font des extravagances ,,
©u du moins des propos fans conféquence, & produits
par le défefpoir de fa c a p t i v i t é . Qu’il ait die enfuite que le
fieur M onigolfitr étoit fo n ami intime , & qu il s'arrange
rait avec lui f i les créanciers ne vouloient pas le reconnoitre ;;
tout cela efir vague & in fi g ni fiant; & fi l’on prétendoic
en induire quelque foupçon , il ne faudroit que s’adrefieEau fieur Cardon , ou plutôt au fieur Calmer lui-m êm e*
pour le difïïper.. Que lui a effectivement répondu le fieur
Cardon fur le reproche qu’il lui faifoit de fimulation de
créances ? Que les créanciers qu il avoit annoncés dans fort’
état p a jfif étoient finceres ô véritables. Cela eft fansdoutc afl'ez poiitif &. aflez clair pour lever route équi
voque,. pour fervir d’interprétation sûre à tout ce qui
pourroit en avoir befoin.
Enfin , dans le droit & en fuppofant que Cardon eûc
avoué au fieur Calmer une c o n n i v e n c e , il n’en pourroit
encore rien réfultcr c o n t r e le fieur Montgolfier.
En général, une dépofition fondée fur un oui-dire ne
mérite aucune confederation ; mais lorfque le oui-dire
tombe fur une partie contre laquelle le témoin dépofe,.
il. en réfulte une confeffion extrajudiciaire.. Une feule
�£7
chofe feroit donc confiante dans notre hypothèfe: le
fieur Cardon auroit cxtrajudiciairement confeiTé une
connivence entre le fieur Montgolfier 8c lui.
O r , il efl: de principe, en matiere criminelle, qu’ uher
confeiîîon extrajudiciaire , même lorfqu'élle efl. réitérée
dans les interrogatoires, ne fuffic pas pouraiTeoir une con
damnation contre celui qui l’a faite ; 8c qu’à plus forte raifon elle ne fait pas preuve contre les complices par lui
déclarés (1).
Mais à quoi bon une difcufîion fi férieufe pour une dépoficion du fieur Calmer? Efl>ce que des reproches cîef
tous les genres ne s'élèvent pas contre lui ?
Jouant le rôle de médiateur pour en abufer, il s’adreiTe au fieur Cardon & lui d i t , qu'il fa it la connivence
qui regne entre lui & le fieur M ontgolfier; 8c à la con
frontation il déclare n’avoir point de connoiflance /><?/'formelle de cette connivence.
11 dépofe que le fils Cardon lui a avoué que le fieur
Montgolfier n'étoit créancier que de 25000 livres; Sc à
la confrontation il n’efl: plus queftion que de Cardon
& de fa femme.
N e font-ce pas là des variations choquantes ? n'eft-ce
pas le cas d’appliquer la loi : Tefies qui adversiis fidem
fuam tejlationis vacillant audiendi non furtt , 1. 2 , ff. de
teftib.
E t dans la bouche de qui encore fe trouvent ces vanations? Dans celle du fieur I s a a c C a l m e r . ............ du fieur
0 ) On peut vo ir entr’ailtre* crim lualiiles, L a c o tn b :, p a rt., I l l ch. 1 1 , ° - * * 4 *
D 'i
�i8
Calmer reproché, nous le difons à regret, pour avoir
eiTtiyé une condamnation au blâme.
Eft-ce là un témoin fur lequel l’œil de la jufticc puifle
fe repofer avec quelque abandon ? Eft-ce la le témoin
de Jaloi : teflis intégra, frontis & inculpâtes v 'uce ?
Remarquons même que ‘pour qu’ un témoin foit reprochable par défaut de bonne renommée, il n’eft pas néceflaire qu’il ait été flétri par un jugement exprès. Il eft
dans l’ordre focial certaines taches qui heureufement
nJont pas befoin du fceau de la juftice, pour rendre
plus ou moins indignes de foi ceux à qui une conduite
répréhcnfiblc les a imprimées ( i ) Enfin, Sc cette derniere réflexion d ç ;t écarter fans re
tour la dépofition entiere du fieiu Calmer > il paroît
que le dérangement des affaires de Cardon a eu pour
eaufe principale , fes négociations avec les fleurs D oligny* Mardochée Dupin , du Pougetj Henris & Ifaac
Calmer l u i - m ê m e , qui l’ont fait dupe de plus de
iooooo livres ( i) . Or il efl: confiant que la plupart de ces
agioteurs, Sc en particulier le fleur C alm er, font Intime
ment liés avec le fleur Monroy ; 6c il y a tout lieu de croire,
qu’intérefles à mettre le défordre dans les affaires de Car
don, 8c même à le perdre pour échapper à fes juftes pourfuites, ils ont chargé le fleur Monroÿ de cette entreprife , en fe réfervant de l’aider de leur témoignage. On
peut donc confldérer le fleur Calm er dépofant contre
(1)
Tejlium fides diligenter cxaminanda ejl. ldeàque in ptrfonâ eorum txplo-
ztnda trunt in primis..... & an honejlœ & inculpatce
reprehcnjrbilis, 1. 3 , ff. de T eftib.
an verà notatus quis
(2) Voy. le pitmicr mcm. de Cardon, pag. 7 & fuiv,
�*9
C ardon, comme témoin intéreiTé & mcnle comme té*,
moin dans fa propre caiife; cc qui fuffic très-certaincmenc
pour anéantir fa dépofitiôn: Omnibus in re propria dicendi
tcjiimonii facultatcm jura fub moveruni , I. 1 0 , ff. de Teftib.
A l’égard des quatre autres témoins confrontés au fieur
Montgolfier, il feroit fuperflu de nous occuper de leurs
dépofitions. T outes, hors celle du fieur Pierre M ercier
ont été, par le choc de la confrontation, réduites à ne
faire aucune charge contre le fieur Montgolfier, & cellelà n’ayant aucun rapport avec fa créance, mais feule
ment aux procédures faites à fa requête 3 il ne peut en
être queftion que fous le paragraphe relatif à ces pro
cédures.
Nous pouvons donc pafTer de fuite aux imputations
particulières du fieur M o n ro y , & en entreprendre la dif-
cuifion avec d’autant plus d’aiTurance , que manquant
de toute efpece de fondement dans les informations,
eHes ne peuvent être qu’hafardées & calomnieufes.
On fc rappelle qu’au mois d’août 178 6 , le fieur C ar
don remit au fieur Montgolfier , a valoir fu r fa créance 3
Quatre lettres-de-change, trois de 3000 livres chacune ÿ
fur un fieur Hapillon , & une de 4000 livres fur le
comte d'Harcourt. Hé bien, le fieur Monroy argumente
cette opération ; il prétend que la créance du fieur
■Montgolficr a été réduite de 1300 0 livres par la remife
ces effets, & que* foit le fieur Montgolfier en n’en
ant pas compte ; foil le fieur Cardon en ne les dé-
�30
iduifant pas dans fon bilan , fe font rendus coupables
r'- Vk'l! V
¿ ’exagération de créance.
; »
Il fuffit, pour effacer cette inculpation, de rendre
» « »’•t
*
¿compte des circonftances particulières de l'opération
qui y donne lieu.
Les lettres fur le fieur Hapillon avoient été remifes
¡au iieur Montgoliîer, fous l’endoffement en blanc du
fieur C ard on , & l’échéance étant arrivée , il les remir
lui-même au fieur Chatain , un de fes commis, pour
qu’ il pn allât recevoir le payement ; mais le ficur Ha
pillon les laiiTa protefter & il fut aifigné; alors il fouiint d’une parc, qu’il n’avoit pas reçu la valeur, 8c de
l’autre, que le fieur Chatain n’étoit que prête-nom, Sur
ces entrefaites arriva le dérangement des affaires de
Cardon : plufîeurs créanciers, comme nous l’avons dit,
s’aiïemblerenr le 23 o&obrc ; & ce qu’il eft ciienriel de
remarquer , le fieur Montgolfier les inftruifît, que créan
cier de 80,189 livres, il étoit porteur de 13000 livres
d'effets à valoir fur fa créance; il les prévint qu'il en
feroit dédu&ion s'ils étoient acquittés, mais que le
payement en étoit très-douteux, foit par le peu de folvabilieé des débiteurs, foit à caufe des conteftations qui
s’étoient déjà élevées fur ce payement. Le fieur Pain
porteur d’une lettre-de-change auflî de 3000 livres, fur
le fieur H apillon, en fit également fa déclaration. Le
ficur M onroy &. le fieur Hollier étoient à l’affemblée.
Quoi qu’il en fo it , 1.x prétention du fieur Hapillon
donna lieu à plufîeurs procédures, dont le réfultat fut
une fentcnce rendue le 30 offcobre, par laquelle le
/leur Chatain fut déclaré prête-nom du fieur M ontgol*
�fier,, en conféqucnce les pourfuites faites à fit requête’
nulles , & il fut ordonné que les lettres-de-change refïeroient dépofées au greffe.
L e fieur Montgolfier ou le fieur Châtain auroient pu
fans doute fe plaindre de TmjufHce de cette fentenee ^
& fi les chofes fuiTent reilées dans leur état naturel y
ils en auroient certainement demandé la reformation
mais peu de temps après le fieur Hapillon a fait failli ce
les lettres-de-change font devenues fans valeur , & parconféquent toutes pourfuites ultérieures,, inutiles.
Alors les- recours ont eu lieu , & le fieur Montgolficr,
dénonçant au fieur Cardon la fentenee du 30 o£lobre,, Im a fait ( de droit feulement, à caufe de leur dépôt
au greffe) la remife des trois lettres-de-change fur H a
pillon.
Q uanta celle fur le comte d’ FÎarcourc, elle a été pro
f i l é e le 25 o& obre; le fieur Montgolfier a-obtenu fentcncc le 6 novembre, ô£ le 10 on lui a fait fignifier un
arrêt de furfé'ancc.
Il cil donc inconteflable que le fieur Montgolfier
n’a pas dû tenir compte des effets dont il s’agit ; il ne
les avoit reçus qu’à valoir , & ils n’ont pas valu ; partant
il c il, malgré la remife de ces effets, reilé créancier
80,189 livres; & il fuffît pour cela qu’il les ait rap
portés non-acquittés , & qu’il ait juftifié de fes diligencesPour en obtenir le payement ; ce qu’il a1 fait.
A l’égard du fieur Cardon & de la1 mention qu’il a1
foite du fieur Montgolfier fur fon bilan , comme créanClct de 80000 liv,, malgré la remife de ces effets, elle:
cft'indifférente au fieur Montgolficr car le fieur Mon1*
�to y n’a fans doute pas l’intention de le rendre refponiàble de l’exa&itude de ce bilan.
A quelle époque, au furplus, le fieur Cardon a-t-il
donné ion bilan ? Le 13 novembre. Quelle valeur avoient
alors les lettres de-change pour le fieur Montgolfier ?
A u cu n e; car le 30 octobre écoit intervenu, en faveur
d’Hapillon , la fentcnce des confuls , & le 10 novem
bre le comtc d’Harcourt avoir fait fignifier fa furféance.
Le fieur Montgolfier étoit donc alors créancier, comme
auparavant, de 80,289 livres; le fieur Cardon a donc
dû le comprendre dans fon bilan pour cette créance to
tale ; 6c s’il ne l’avoit pas fait , il y a grande apparence
qu’aujourd’hui le fieur Monroy l’accufcroit, à cet égard,
de fouftra&ion de créance.
Ici devroic fans doute fc terminer toute difc.uilion
relativement à la négociation des lettres-de-change donc
il s’agit. T out foupçon d'exagération de créance à cc
iujct cil difiipé, &. le fieur Monroy n'a droit de porter
fes recherches que fur cc point ; mais ce n’en cil pas
affez pour le fatisfaire; ayant befoin de coupables, il
voit des délits dans les choies les plus innocentes; ayant
prémédité des outrages , il en a impudemment créé les
occafions. C ’eil la marche du calomniateur : ea efi
calumniatoris natura , omnia in crimen vocare , omnia ad
injuriarn vertere. Démofth.
11 a donc prétendu que les lettres-de-change fur Hapillon avoient été excroquées par Cardon , au fieur M ardochée Dupin ; que le fieur Montgolfier les avoit rece
lées ; que pour fc les approprier, il en avoit paffé l’ordre
fiour Chatain &; qu’il n’en avait pas tenu rpgiftrc »
�33
d a enfin avancé que pour s’en aiïiirer le payement, il
»voit offert de fe parjurer , c’eft-à-dire d'affirmer que
le fieur Chatain nJétoit pas fon prête-nom.
C e fonc-Ià autant d’atroces impoilurcs. ni._
i ® . Les Iettres-de-changc n’ont pas été escroquées à
D u p in , ôc il s en faut b ien , car elles ont tenu lieu de
reftitution d’effets excroques par ce juif. Cela eft prouvé
par la procédure.
Rien au refte de plus indifférent au fieur Monto-olfier; car il eft encore confiant qu’ il n’à eu aucune parc
à la tranfmilîion de ces effets dans les mains de Car
don, qu’il a même parfaitement ignoré la maniéré dont
elle s’étoit faite. E h , comment préfumer le contraire ?
Dans quelles circonftances ces lettres ont elles été né
gociées au fieur Montgolfier? On ne Ta pas oublié; lorfqu’ unc partie confuiérable de fa créance étant échue, il
attendoit journellement les rembourfem?ns promis par
Cardon ; lorfquc nouvellement affoupi fur la folvabilicé
de ce débiteur, il étoit important de prolonger fa féCurité au moins par quelques à compte. Ec l’on croiroic
que dans de pareilles conjonctures, Cardon ne s’eil pas
appliqué à cacher au fieur Montgolfier roue ce qui pourroit lui faire fufpe&er la légitimité des effets qu’il lui
ftégocioit! Quelle abfurdicé!
x°. Le fieur Montgolfier porteur des lettrcs-de-changc ,
fous l’endoflement en blanc de Cardon, 6c voulant s’en
procurer le payement, les remit, à l’échéance, au fieur
Chatain , l’un de fes commis, pour les préfenter au dé
biteur ; ma;s ¡1 lui falloir le pouvoir d’acquittcr, & il
^es paiTa à fon ordre. Cela fe pratique journellement dans
E
�34
Je commerce* Le fieur Montgolfier a d’ailleurs il pet»
cherché à.fe fervir par-là d’ une voie oblique & déguifée,,
qu’il a accepté fous fort nom la lettre-de-change fur le
comte d’H arcourt, provenante aulîi de la reftitution
faire par Dupin ; & enfin qu’il a paffe celles fur Hapillon fous celui d\in de Tes commis. Etoit-ce l a , en vé
rité,. la pcrfonne qu’il aurait choifie s’il eût cherché à,
détourner les recherches ?
3°. Si le ficur Montgolfier n'h pas tenu rcgiftre de
l ’opération relative aux lctrres-de-change d’Hapil!on„
c’eit qu’elle n’étoit pas de nature à demander cette for
malité. D e quoi s’agiilbic-i! ?. D ’une remife h valoir; or.
une remife de ce genre étant éventuelle , ie fait toujours'
de confiance:: elle ne devient véritable négociation que
lorfqu’clle cft réalifée par le payement. Alors elle n'eifc
plus a. valoir elle a valu, e lle e il confommée
il faut
en tenir compte ; alors donc feulement elle devient fujette à regiftre : or la remife faite au. fieur Montgolfier
n’a pas va lu ; les effets n’ont pas été p ayés, il les a.
rendu non-acquitfés, il n’a donc jamais été dans le cas
d’en faire regiftre.
4°. Et à l’égard de PofFre de fe parjurer , eft-il poffible que le lieur Montgolfier, ait befoin de defeendre àune juftification ? Sans doute,, s’il n’avoit à parler qu’à,
ceux qui le connoiffent, elle ieroit inutile : ils ont d é jà ,
de toute leur indignation, rcpouiTe une telle calomnie.
Mais il s’adircfTe à la juftice & il veut la convaincre. II>
s’adrciTe peut-être à cette partie du public qui croit tout
fans examen , auprès de laquelle la hardieffe dent lieu de'
preu ve, qui confond toujours le menfonge. impudent avec-
la vérité,
il veut la détromper*.
�Hapillon ayant foutenu que Chatain n’ étoît que prêtenom du fieur M ontgolficr, le fomma de déclarer quand
& comment il avoit acquis les effets dont il étoit
porteur.
' '
L e fieur Chatain dit que « la valeur en ^voit été
« fournie à Cardon par le iicur M ontgolfier, Sç'qüe et•» lui-ci les avoit négociées à lui demandeur fous la
•» iîgnaturc de Cardon ».
Sur c e , Hapillon demanda la mife en caufe du fieur
Montgolficr, & elle fut ordonnée.
Il s'eft donc préfenté aux Confuls , & il a déclaré
«5 que les trois lettres de-change acceptées par Hapillon,
♦» lui avoient été remifes 6c négociées par le fieur Carn don fur fa ûgnature en blanc, à valoir fur plus forte
« fomme qui lui étoit due par ledit Cardon ; que fous
« le même cndaiîcmcnr er> blan c, iJ a négocié lefdites
« lettres-de-change au fieur Chatain , qui lui en a compté
>3 la valeur, de auquel il en a donné fon aval de ga« rantie; laquelle déclaration il eft: prêt & offre d’affirmer fous la religion du ferment fincere & véritable
« fi nous l'exigeons: nous obfervant qu'il n’ a tenu au« cune cfpece de regiflre de cettc opération « .
C ’eft de cette prétendue déclaration qu’abufe fi étran
gement le fieur Monroy.
Nous difons prétendue, car elle ne peut être regardée,
fur-tout littéralement, comme étant du fait du fieur
Montgolficr. Elle ne lui a pas été lue & elle n'eit point
(ignée de lui ; il pourxoit donc la défavouer en entier ;
il pourroit du moins la rcétifier ; mais il veut bien la
fuppofer rigoureufement cxa&e.
E ij
�3^
Q u’a-t-il offert d’affirmer ? que le (leur Chatain lui
avoit compté la valeur des lettres-de change, ccft-à-dire
qu’il ¿toit dé-fintéreffé par ce porteur d 'o rd re, qu’il ne
lui demandoit & ne lui demanderoic rien: Sc non p a s ,
comme- l'avance M o n ro y , que Chatain lui en avoit
fourni la valeur comptant, c’eft-«\-dire en efpeces; cc
q u icil bien différent; or, très-certainement le fieur Mont;golficr pouvoir offrir cette affirmation , il pourroit même
ia faire encore aujourd’hui.
E t qu’ on ne penfe pas que ceci cil une interprétation
bénignement imaginée pour !c befoin d’ une juftification
difficile. Continuons.
Les Confuls ne trouvant pas fans doute leur but rem
pli par la déclaration du fieur Montgolfier, ont jugé à
propos de l'interroger de nouveau , & (après avoir auiîï
fait fubir un interrogatoire fecret au fieur Chatain ) ,
ils l ’ont fait appcller dans la- chambre du confeil , cfii'
ils l’ont interpellé de déclarer « comment 6c en quels
» objets il avoit reçu la valeur des 9000 livres, mon» tant des lettres-de-change ».
Le fieur Montgolfier avoit à faire une réponfe bien
lïmple. Il pouvoir dire qu’il avoit reçu les 9000 livres
en efpeces ayant cours , & tout auroit été terminé ; car
on ne pouvoir exiger de lui des détails plus particuliers.
C ’eft effectivement la réponfe qu’il auroit faite , fi pré
cédemment il avoit offert d’ affirmer qu’il avoit reçu la
valeur en deniers comptans ; mais ce n’étoit pas là ce que
le fieur Montgolficr avoit fait ; ce n’étoit pas- là ce qu’il
avoit offert ¿ ’affirmer ; aufïï ce n’eft pas ce qu’il a ré-
�SI
» À quoi le fieur Monrgolfîcr a répondu qu’ il a reçu
» valeur à fa fatisfa&ion ».
Voilà bien fans équivoque l’interprétation de ce qu’ il
a offert d’affirmer, qu'il avoit reçu une valeur qui le dé~
fintérejfoit ; mais pourfuivons, 6c cela devient encore plus
évident.
et: Par nous interpellé d’office de nous- déclarer cathé« goriquement en quels objets ; » il a répondu que ci cette
» valeur n’a été qu'entendue entre lui 6c le ficur Cha-*
» tain ; pourquoi il ne peut nous en donner le détail ».
(Cette déclaration eft la feule qui ait été lue au fieur
M ontgolfier, Sc qu’il ait (ignée).
Le fieur Montgolfier a t-il d o n c , ainfi que M o n ro y ,
oie le répéter jufqu’à fatiété , offert de Te parjurer? îï
peut mentir impunément, Ton intérêt le demande , Sc
pourtant il ne le fait p as: il peut dire qu’ il a reçu en
4 tJpeceTi ’&"Ton payement ne doit plus lui être dénié j mais
il n’a reçu que valeur entendue, 6c il le déclare ingénu
m e n t, quoiqu’on puifle (comme on l’a fait) fc fervir de *
€et aveu pour lui contcfter fa créance.
A h ! fans doute > on a Confpiré contre la réputation
6c le repos du ficur Montgolfier! mais devoit-on abufer
auiîi impudemment d’une procédure irrégulière ôc étran
gère à la co n ten tio n ? Devoit-on jamais ofer en faite
fortir l’offre de fe parjurer contre quelqu’un qui n’a pas
même voulu meïïtir.
Et comment au furplus concilier quelqu’idée de fraude
avec la conduite franche & ouverte du fieur Montgol
fier? N ’a-t-il pas, fitôt le dérangement des affaires de
C a rd o n , inftruit les créanciers, qu’il é.toit porteur des
�38
llettres fur Hapïllon ? Sc dès-lors n’a-t-il pas prévenu tout
foupçon fur Tes pourfuites à cet égard? N ’a-tril pas pré
venu ces lâches imputations du fieur M onroy ? q u ii avoit
deux objets en f e fervattt du nom de Chatain, pour s'ap
proprier les lettres en quefiion : le premier , de ne point pa~
roître porteur d’effets qu'il favoit ne pas appartenir légiti
mement a celui qui les lui paffoit > & le fécond , d'en rece
voir s'il pouvait le montant , fans en faire déduclion fu r
f a créance. Premier m é m ., p. 44.
Que le fieur M onroy ne fe lediffimule donc pas, l'a
charnement qui a conduit fa plume fort lui-même de
contre-poifon à la calomnie qui en cil découlée.
A quoi bon par conséquent nous occuper des reproches
de dérail auxquels s’eil livré le fieur M onroy? Ce feroic
nous aiTujettir à relever des injures prodiguées fans pu
deur; ce feroit fouiller gratuitement notre plum e; car
il n’eil aucune des impoilures de ce témémsasss^miksa*—rairc accufateur , qui ne foit démentie par la procédure
gée avec Part le plus perfide.
Croiroit-on , au demeurant, quJil cil néceflaire de ju£
tifier le fieur Montgolfier fur cette remarque du fieur
JVJonroy, que le 10 mai ï 786 , un billet de 8600 livres
¿toit échu , que Cardon ne Pavoic pas payé , 6c que ce
pendant le fieur Montgolfier lui avoit prêté 4601 livres;
que le 10 juin un autre billet de 10000 livres etoit auifi
éch u , que Cardon ne l’avoir pas non plus payé , & que
pourtant le fieur Montgolfier lui avoic encore prêté
8000 livres? Rien de plus facile que cette juilification.
Avant la faillite, quelle étoit la fituation du fieur
Montgolfier à 1égard du fieur Cardon? J 1 étoic dans k
�35>
plus parfaite fécuriré ; il avoit dans f;i folvabilité une.
pleine confiance. L ’échéance d’un billet n’étoic done'
pas un motif d’en exiger le payement, n’étoit pas même
un obftacle à prêter encore.Et la conduite du fieur M onroy lui même cft uiï
exemple bien frappant de ce que la confiance dans la1
fortune de Cardon a été capable d’ opérer, même à la1
veille de fa faillite & poiléricurement à tous les prêts
du fieur Montsrolfier.
Ses billets écheoient au mois- de
Í7
feptembre 1-786,. il n’en demande pas le payement, il*
confent à les renouveller , & ils le font effectivement
le 10 ôc 1 1 de ce mois.
M a is , dit encore le fieur M o n ro y , les billets du fieur
Montgolfier étoient fuccefïivement échus , 5c pourtant'
ii n’en demandoit pas même le renouvellement.
Y a-t-il encore là quelque chofe d’étonnanr, fi on1
fait attention au rapport de fituation dans lequel fe trouvoit le fieur Monto-olficr avec fon débiteur?
Cardon annonçait journellement des rembourfenlens,»
& le fieur Montgolfier, confiant en íes promefles, çompr-oit même iur celui de fa créance entière. Il fc gardoic’
donc de demander le renouvellement de fes billets ; il
ne vouloit pas, par une femblable novarion , faire de'
nouvelles échéances ôc éloigner ainfi fon rembourfement.
Enfin il fc gardoit biende preiTer fon payement à chaque
échéance : il n’auroit pu le faire que par une adtion ju
diciaire ; or certainement 011 conviendra qu’ un parti d e ’
cette nature doit êtte abfolument la dernicre reifource
d’un créancier de fommes confidérables, de fur-tout d’un 1
créancier dont la créance totale cft divifée- en échéances*
�40
fucceflives. Écrafer fon débiteur à la premiere échéance,
ce n’effc sûrement pas fe préparer l’acquit des autres.
L e Heur Monrgoliîer endormi par les promettes de
C ard on , s’eft: donc trouvé, au mois d'octobre 1 7 8 6 ,
créancier de 54,089 livres, montant de différons billets
. fucceifivement échus; 8c il l’avouera hardiment, fa con
fiance dans la fortune de Cardon étoit telle, qu’ il auroit
encore attendu, fi M c. Dufrenoy ne fût venu le dé
tromper.
Enfin faut-il répondre au fieur M o n r o y , quand il pré
tend qu’au mois de juillet 1 7 8 6 , le fieur Montgolfier a
travaillé à l’inventaire du fieur Cardon, de concert avec
lui ; d’ou il conclut qu’il en connoiÎloit parfaitement les
affaires.
A cette époque le fieur Montgolfier a feulement exigé
que Cardon lui fît parc de l’ctat de fes affaires, 8c Car*
don lui a communiqué feulement un tableau général,
duquel il réfultok qu’il avoit pour plus de 300000 livres
d,e bien libre 8c effeélif.
Eh , de bonne fo i, croira-t-on que fi le fieur Monto-olfier
avoir, au mois de juillet, eu connoiiTance de
£5
rér'ac au vrai des affaires de C a rd o n , il auroit attendu
plus de quatre mois pour prendre les précautions nér
oeflaires à la sûreté d’une créance de plus de 80000 liv. ?
Répétons-le donc , nous aurions pu nous difpenfer
de répondre à ces reproches du (leur M onroy, 8c notre
filcncc ne les auroic sûrement pas accrédités. Il n’en au
roit pas moins été confiant que le fieur Montgolfier eft
créancier finccrc de 80,289 livres. Etoit-il cffe&ivemcnc
£ préfumer que le fieur Monroy pue jetter quelques
foupçons
�4i
foupçons raîfonnables fur la. fincérité d’une créance
portée en des titres, juftiiîée par des livres en regie, re
connue par la pluralité des créanciers
, ce qu’ il n’auroic jamais du perdre de vue, répétée par un hpmmc
notoirement incapable de fraude.
§.
I
I.
'
Les pourfuites du Jicur Montgolfier font légitimes.
L a fincérité de la créance du fieur Montgolfier une
fois certaine: nous pourrions dire que la caufe eft finie.
Quel intérêt peut4 l avoir eu à tremper dans un complot
frauduleux? Nous défions même le fieur M onroy & les
génies malfaifans qui l’infpirent, de lui en trouver un
vraifcmblable.
Nous pourrions donc éca rte r, fans le moindre dé
tail , tous les reproches relatifs aux pourfuites du fieur
M ontgolfier : étant fans objet déterminé ils tombent
d ’ eux mêmes.
Prouveroit-on que le fieur Montgolfier a dans fes
pourfuites civiles uié de ménagemens pour Cardon ;
bien loin de pouvoir lui en faire un crime , le fieur
M onroy même lui en devroie de la reconnoiffance. Ces
ménagemens auroient produit l’abandon général des
biens du failli ô£ l’économie des frais de difeuffion. Eh i
que peut défirer de plus une mailc de créanciers! Heureufe la faillite dont la difeuffion ne tombe pas entre les
mains d’ un pourfuivant , qui par une activité inconsi
dérée } confume le gage commun. Ils le favent déjà, les
F
�4*
créanciers du fieur Cardon , combien il leur eut été avan
tageux que les pourfuites contre ce débiteur ne fuiFent
pas paiTées des mains du fieur Montgolfier en celles du
fieur Monroy : la dilapidation de leur gage eft déjà bien
avancée.
Prouveroit-on que le fieur Montgolfier n’a pas donné
des fuites aiTez meurtrieres à fa procédure criminelle^
de quel droit pourroit-on le lui reprocher? Avoit-il con
tracté,* par exemple envers le fieur M o n roy, l’engage
ment de pourfuivre Cardon comme banqueroutier frau
duleux , &c n’a-t-il pas été le maître d’abandonner fes
pourfuites à cet ég ard , fitôt qu’il les a cru mal fondées,
ou haiardeufes ?
Enfin , découvriroit-on quelques irrégularités dans les
procédures faites au nom du fieur Montgolfier, nous le
demandons, feroient-elles de fon fait? Pourroic-on les
ïui imputer 5c fur-tout en former contre lui la matière
d ’une accufaiion ? Depuis quand donc une partie peu
©u point verfée dans la fcience des formes ? une partie
qui eft purement paifive dans tout cc qui fe fait de ju
diciaire , feroit-clle criminellement refponfable de la con
duite des officiers publics auxquels elle a remis fes inté
rêts,. & dont le choix a été le plus fouvent forcé pour
clic ?
M ais voyons en particulier fur quoi le fieur M on ro y
fonde fes reproches.
U n fcul témoin, Pierre Mercier,, a dit « que le 24
» oftobre 1 7 8 6 , le fieur Cardon fils, accompagné d’un
» particulier qui s’efi: dit huiificr, font venus chez le ré» pondant, à la. Nouvelle France,, 6c lui ont fait figner
�45
* un papier, que ce particulier &: ledit iîeur C a rd a *
*> dirent au dépofant que tout cela n’étoit que des for-
y
t c
» malités de juftice, & q u e , fous huit à quinze jburs, /M>uZ*c$c^ x C f i
*> les affaires du fieur Cardon feroient terminées, 8t que
m toutes ces opérations fe faifoient de concert entre le
iieur Montgolfier 8c le Heur Cardon pere , 8c que lo:s
« de I’appofition des fcellés du 30 o & o b r e , le commif» faire a d i t , à lui dépofant, que tout ce qu’ on faifoit
»3 étoit d’accord, & convenu entre le fieur Cardon 8c
» le iïeur Montgolfier ».
Nous ne dirons pas que le fieur Mercier érant témoin
unique , fa dépofition doit être rejectée: elle efl: de trop
peu de conféquence pour qu’il foit befoin de Pattaqutfr
«n forme. Sur quoi repofc-t-elle ? fur des oui-dire. Elle
ne mérite donc aucune coniidération ; & cela efl: d’au
tant plus certain qu'on a évité de faire entendre en témoignage ceux de qui font venus ces oui-dire. On a donc
négligé le feul moyen de conftater légalement le fait ;
& pourquoi cette négligence? Sans doute pour ne pas
révéler le menfonge du témoin.
Quand au refte, il feroit vrai que le commifTaire ,
l’huiffier 6c cent autres auroient dit qu’il exiftoit un con
cert entre le fieur Montgolfier Sc le fieur C ard o n , pourroit-on foutenir qu’il y a preuve de ce concert. Eft-ce
que pour former une preuve, la juftice fe contenta ja
mais de propos vagues? elle ne reçoit dans fa balance
que des faits & des faits cowftans. Or ici y en a t-il un
feul de cette nature ? Il n’y >n a pas même d’articulé.
Quand d’ailleurs le fils Cardon auroit cherché à donner à une faille faite fur fon pere êlcs couleurs favoriF ij
j
,j
�V* ’ 1
44
Wessÿ. quand le Commiffaire auroit, des. mêmes traits:
peint l’appofition des fcellés, afin de déterminer le fieur
Mercier à être gardien eft-ce qu?il faudroit e a conclure
une colluficn entre le fieur Montgolfier & le fieur Cardon.?
Le pourroit - on ,. furtout en confidérant l’iiTue des
procédures qui ont eu lieu ?
D ’un côté elles ont produit contre le fieur Gardon
un décret d’ajournement perfonnel r or cft-on. de con
cert avec quelqu'un lorfqu’ on le fou met à une procé
dure féve re, lorfqu’on provoque & obtientj contre lui
un décret rigoureux. A la vérité ce décret n’a pas été
lignifié 'y mais pourquoi? Parce que les circonftances s’y
l'ont oppofées. Sirôt l’abfence de Cardon & par conféquent fitôt le décret ce failli a parlementé avec fes;
créanciers, il leur a propofé des arrangemens, & ces
arrangemens ont été acceptés. Quand eil-ce donc que
le fieur Moutgolfier auroit pu raifonnabîement pourfuivte
ia procédure criminelle ?. C e n^étoit pas avant l’a â e du:
,1.3 novembre,, car il auroit rompu toute voie de con
ciliation ,. &: par-là compromis l’intérêt des créanciers®.
C e n’efl: pas enfin après l’aile du 13 n o v e m b r e c a r
au moyen des conditions de ce traité,. tous les créaaciers accédans ont ccnfenti à ceÎlcr toutes pourfuites.
D ’ un autre c ô té , les pourfuites du fieur M ontgolfier
ont amené un abandon des biens du fieur Cardon en
quoi qu'ils puijjent conjifler ô en quelque lieu qu'ils foientr
fituées ; or cft-on frauduleufement de concert avec quel
qu’un, lorfqu’ on l’amene à fe dépouiller fans réferve?;
jEc quand il feroit vrai qu o n auroit eu quelques m énagemens pour l u i , feroit-on répréhenfible ? N ’auroit-on
�4'f
pas mérité la- rcconnoifTance des créanciers, plutôt que
leur animadverfion ? N ’auroit-on pas donné une preuve
de Ton zele pour leur avantage , plutôt que de ion atta
chement pour le failli.
t II faut donc encore écarter les inductions que pré
tend tirer le fieur Monroy de ce que les-.pourfuites du
fieur Montgolfier ont été faites par le miniftere de
M c. D u fren o y , procureur au Châcelcc
& celui du
fieur Cardon avant ia faillite. Encore une fois,, quand
on fuppoferoit une efpccc de concert entre ce procureur
& le fieur M o n t g o l f i e r pour ufer de ménagemens en
vers C ard o n , quel en auroit été l’effet? L ’abandon gé
néral de fes biens 6c Féconomie des frais de difeuffion.
Il n’auroit donc eu lieu que pour l’avantage de la maffe
des créanciers.
Au furplus, il n’y a eu ni pu avoir de premeditation
frauduleufe entre M c, Dufrenoy & le fieur Montgolfier.
Lorfque ce procureur cft venu l’avertir du dérangement
des affaires de Cardon , i l lui êtoit parfaitement inconnu :
cela eft établi par la procédure ; enforte que lorfque
M °. Dufrenoy lui a offert Ton miniftere pour, autant
qu'il feroit poffible, mettre à couvert Ces intérêts dans*
la faillite , il n’a vu ni pu voir en lui qu’un officier pu
b l ic , revêtu du caraftere néceflaire, 6c il a , fans autre
exam en , accepté fes offres. S’il y a là quelque chofe
d’irrégulier , ce n’eft, certainement pas au fieur M o n t
golfier qu’il faut Fimputer. Si M c. Dufrenoy n’a pas dû’
fe charger de fes intérêts, c’eit à lui à fe difculper.
Finalement, &■ à l’égard de Fappofition des ficelles, de
ïavente des effets 8c de toutes les opérations judiciaires ,•
�4<S
on n’a ríen à imputer perfonnellement au fleur Montgol
fier ; ce font des opérations auxquelles il n’a pas même
aflifté, dont les irrégularités ne pourroient tendre qu’ à
des fins civiles , & qui ne regardent, fous tout autre
point de vue, que les officiers publics qui y ont procédé
Que le fieur Monroy s’adrefle donc à M . le lieutenantcriminel, à M. le procureur du R o i , aux commiilaires „
procureurs, & c. C e feroit à eux à Ce juftifier, fi, cc que
le fieur Montgolfier eft bien éloigné de croire, il s’étoic
pafte quelque chofe d’jrrégulier dans l’exercice de leurs
fonctions. Il remarquera donc feulement que tous les re
proches hafardés par le fieur M o n ro y , relativement aux
détails de cet exercice , d’abord dénués de vraifemblance,
le font aujourd’hui de toute preuve.
Ainfi difparoifTent les inculpations du fieur Monroy,,
6c fans doute l’opinion publique vengera le fieur M ont
golfier de leur témérité; nous ofons même croire qu'elle
le venge déjà. Mais ce n’efi: pas afîcz pour la juitice : il
faut qu'elle puniiTe. E t certes qui le mérita davantage
que le fieur M onroy & fes complices ? Qui plus honteuiement qu’eux Te rendit jamais coupable de diffamation
atroce? Qu’on ouvre leurs écrits, fie, fi on le peut, qu’on
en foutienne la le&ure fans les repoufler vingt fois d ’unp
bouillante indignation.
Si encore ils s’écoienc bornés à des injures ! mais ils fe
font rendus coupables des infidélités les plus groifierer
nient iniques. Taire ou traveftir les faits, tranfpofer les
d ates, tronquer les a i l e s , fuppofer des charges & des
preuves, fupprimer des cirçonft^jiccs ciTentielles &
�47
rapprocher de totalement étrangères ; tels font les élémens de ces écrits ( 1).
C ’eft ainfi que déchiré par des libelles fcandaleux, atta-^
qué par des manœuvres perfides, & pour ainfi dire traîné'
d' humiliations en humiliations,'* le fieur M ontgolfier a été
pendant quatre années entieres la victime de fes enne-mis. C ’eft ainfi que pendant quatre années entières, Ia!
calomnie a lentement promené dans fon fein fes poi
gnards empoifonnés. Mais le jour de la juftice approche..,..
& ce jour fera celui de la vengeance de l’innocence
outragée.-
M onsieur
J U D D E , Confeiller, Rapporteur.
M c. D E F R E S S E N E L , A vocat.
T
a il la n d ie r
,
Procureur.-
( 1 ) Ils font fignés pat M . Guillaume, alors avocat au parlement & maintenant5
aux Confeils,
De l’imprimerie de la Veuve Hérissant , rue Neuve Notre-Dame,
�
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Factums Vernet
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Montgolfier. 1786?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Judde
Defressenel
Taillandier
Subject
The topic of the resource
créances
banqueroute
fraudes
lettres de ratification
commerce de vin
cessation de travail
saisie
prise de corps
témoins
lettres de change
Description
An account of the resource
Mémoire pour le sieur Montgolfier, receveur-général de l'Archevêché de Paris, accusé ; Contre le sieur Monroy, entrepreneur de bâtiments, accusateur ; En présence du sieur Cardon, marchand de vin, de maître Dufrenoy, procureur au Châtelet, et de la dame Girad, co-accusés.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de la veuve Herissant (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1786
1783-1786?
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_V0112
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Vernet
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paris (75056)
Rights
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Domaine public
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banqueroute
cessation de travail
commerce de vin
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prise de corps
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MÉMOIRE
JUSTIFICATIF,
P o u r L o u i s BOISSON, aîné, citoyen de la com
mune de Riom
Sur une plainte en fau x , rendue contre lu i, par
LASTEYRAS.
C e mémoire devroit-il avoir cet intitulé? Par quelle
fatalité l’innocent tient-il la place du Coupable ?
C ’est après vingt-six ans d’exercice des fonctions les plus
délicates ( 1) , sans qu’aucun reproche soit venu ternir une
aussi longue jouissance d’une réputation sans tache , qu’un
homme déjà écrasé par la foudre de la justice (2), vient
faire planer sur ma tête, plus que l’odieux soupçon du
crim e, et m’enlacer dans une affreuse procédure.
(1) Il ne peut y en avoir de plus délicates que celles qui rendent
dépositaires de la fortune du citoyen.
(2) Un décret de prise de corps, rendu contre lui, en la senechaussée de Clermont, sur une plainte en subornation de témoin
�( o
vous! mes concitoyens, qu’un injuste ressentiment7
îa haine ou la jalousie n’animent pas ; et vo u s, dont l ame
droite et juste sait se défendre de la fureur du préjugé, de
l’enthousiasme de l’illusion, quel seroit votre étonnement,,
si vous pouviez connoître tous les détails de cette affaire
affreuse, dont un court délai ne me permet que de donner
une esquisse.
Que sous le régime affrcux de la terreur, et le règne si
justement détesté des Robespierre et des Couthon, l’on ait
vu d’infames débiteurs, chercher à faire perdre la trace de
leurs dettes, en livrant à la proscription et à la mort les fa
milles entières de leurs créanciers',c’étoit l’effet deces secous
ses violentes qu’ont produites toutes les révolutions; et nousn’avons dû nous étonner, ni de ces forfaits, ni des suites
q u ’ils aot eues dans ces temps orageux où la justice étoit
paralysée.
Mais aujourd’hui que ces époques malheureuses sont
loin de nous,-aujourd’hui qu’elles sonten horreur à ceUx-là
même qui purent le moins se garantir des erreurs du temps,
aujourd’hui que nous vivons sous lTempire des lois, un
débiteur in grat, et trop long-temps supporté, après avoir
reconnu sa dette, par un retour à Ses principes de mauvaise
foi > n’ait eu besoin que de hardiesse et d’irelpostures, noil
seulement pour arrêter le cours de la justice ,-dan$ ces cas
mêmes où les législateurs ont voulu qu’elle soit la plu»
prompte , mais encore pour précipiter son créancier dans
une procédure crim inelle, et lui ravir les biens les plus
précieux, l'honneur et la liberté ; qu’il ait suili à cet homme
de dire à la. justice, V o ila un crim e, pour que la, justice
ait vu un crim ej V oilà le coupable, pour qu’elle ait tum*
o
�w
’( 3 )
pour coupable celui qu’il a désigne ; qu’ielle a it, sur sa
simple dénonciation, suivi la marche indiquée par la lo i,
dans les seuls cas où le crime est constaté, où les preuves
sont acquises, et le coupable connu ; que ce miracle ait été
produit par un homme entaché d'inculpations graves, qui
ont attiré sur lui les regards de la justice, et dont il n’est
point encore lavé ; qu’enfin, ce miracle ait été produit par
Lasteyras-Tixier, cet homme si connu par la multiplicité
des affaires où l’on Pineulpoit dè mauvaise foi : voilà ce
que l’on ne peut pas même concevoir.
F A I T S .
Lorsque j’achetai en 1770 , l’étude du citoyen M ayet,
j’y trouvai la clientelle de Lasteyras, et dès les premiers
temps de nos relations , l’intimité s’établit entre nous, au
point de m’aveugler complètement sur son compte.
Lasteyras me donnoit peu d’argent (1); mon attachement
lui en tenoit lieu ; d’ailleurs il avoit beaucoup d’affaires ;
il passoit pour rich e, et je me contentois de l’espoir de
retrouver complètement un jour mes peines et mes avances j
seulement, par fois, après de gros déboursés ¿j’en retirais
quelques effets de commerce, dont je lui fournissois dea re
connaissances ,, lorsqu’elles auraient pu faire double emploi
avec les procédures qui me demeuraient.
(1)
U ne m ’a pas m êm e en co re p ayé une belle ju m en t et ses har-
n o is , que j^ lui cédai com plaisam m ent en 17 8 4 , p o u r 3 o a l i v . , e t
d o n t p eu de jo u rs après il. refusai 5oo* liv. £ t j’ai r e ç u dans
v in g t
ans 960£ p o u r à-com pte de p rocédures qui passent 5 ooo£ , e t deux.
püyag_es, en h ville 4 a Paris«
�<4 ) .
T./oui’ effet, comme on le conçoit bien , ¿toit de lui tenir
lieu de quittance, après leur acquittement (i)
Lasteyras faisoit donner à ces reconnoissances la forme
d’indemnité, sous prétexte que,, sous cette form e, elles
serviroient à tranquilliser sa fem m e, dans le cas où elles
viendroient à p ro tê t, et que la dénonciation tomberoit
entre ses inains ; je n’a vois pas intérêt à le contrarier.
Mais je ne m’en tenoispas à faire à Lasteyras des avances
dans ses affaires; ma bourse et mon crédit étoient à sa dis
position dans les fréquentes occasions qu’il avoit d’y re
courir.
C ’est ainsi qu’il sortit dans les années 1786,1787,0 11788,
différons effets, mais ils furent peu considérables ; le plus
fort n’a pas été à rooo
En l’année 1789, Lasteyras fit décréter en la justice de
M osun, seigneurie de l’évêque, dont il étoit ferm ier, des
nommés Royat et Dourigheau, pour prétendus vols de
bois , etparvint à les faire emprisonner. D e s obligations
qu’ils consentirent devinrent le prix de leur liberté ; mais
bientôt ces particuliers réclamèrent contre leurs engagemens, rendirent plainte en la sénéchaussée de Clermont y
en suborn;:ti')n de témoins ; e t, après une information de
trente-sept témoins, Lasteyras et son associé Vauris furent
à leur tour décrétés de prise de corps. Vauiis fut constitué
prisonnier, et Lasteyras vint se jeter dans mes bras , et
chercher dans ma maison un asile qu’il étoit sûr d’y trou
ver (2).
( 1 ) C elles qu’il a acqu ittées ne fero n t pas niasse co n tre m es
créances.
(2) A lo is son fils, celu i qui figure si avantageusem en t dans c e tte
�w f
'Ç s y
Cette cruelle affaire , qui Je surprit dans un des inslans
oii il étoit le plus gêné clans scs moyens ( ce sont ses propres
expressions dans l’une de ses lettres ) , le mit plus que jamais
dans le besoin de recourir à la bourse de ses amis. Je ne fuà
pas le dernier à venir à son secours. J ’cpuisai la mienne,
j’épuisai celle de mes amis. De là , divers effets de sa part -,
tien plus considérables (i) que les premiers. Ils donnèrent
aussi naissance à des indemnités, mais elles avoient alors
un autre principe. .
1
Lasteyras ne faisoit jamais les fonds de ses effets, et j’étois
a ffa ire , ce t a c t if agent de la p ersécu tion que j’ép ro u ve, jeune ertc o r c , ven oit visiter so u ven t son père* et j’essuyois ses larm es en
en répandant a ve c lui. L a belle am e l Q ui p o u rro it croire a u x
signes de sa reconnoissance? D ans une des perquisitions faites ch ez
m o i, à sa so llicita tio n , on l’a v u au nom bre des satellites , les en
c o u r a g e r , les suivre k m o n jardin, leu r recom m an d er de fouiller
a v e c leurs sabres et leurs b a ïon n ettes dans la p aille, insulter ines
enfans et a leu r m a lh e u f. . . S o n cœ u rn e dém ent pas la féro cité qui
se peint sur sa figu re. I l savoit que je ne pouvoisi te n ir au sè c o u ri
de mes enfans,* il e n a b u so it, le lâ ch e. O m onstre d’ingratitude î
h o m m e a tro c e ! c ’est m oi qui iis ré v o q u e r, à fo rce de peines e l
✓d ’a r g e n t s o rti de m a p o c h e , le d écret qui fra p p o it l’a u teu r de tes
jo u r s ; tu le sais, tu fa s v u , et c ’est to i qui viens en personne a id ei
à l’exécution de celu i so u sle q u e l je g é m is;:tu l’as.fàis en préseùce
(le mes e n fa n s, en riant de leu r douleur. T u h è inéritois pas d’avoir
un p è r e , tu ne seras ja m J s digne de l’ê tr e ; la société d evro it te
revo m ir.
(0 A
>! ‘ j '
cet te époque L a s fe y ras em p runta 30,000 livres de la maisoiï
P e tit de R a v e l, q u ’il v o u lu t p ayer lorsque la va leu r dii papier-monn o ie fu t réduite à zéro ; niais les eflorts de sa m auvaise foi ont été
sans succès auprès des trib un aux.
�( 6 )
obligé de les rembourser après le protêt; mais quelquefois
il prévenoit le temps de leur échéance, et me prioit d’en
reculer l’époque. S’ils étoieut en m>es m ains, il les retirait,
et les remplaçoit par d’autres; si je leç avois mis en com
mence , dans, l’impossibilité de les lui rendre, je lui donnois
en place une indemnité, mise pour l’ordinaire à leur même
date.
, A. l’égard d<?3effets protestes, que j’ayois remboursés, je
me contentois de les garder en main, ( il falloit ou prendre
ce p a r tiio u se brouiller aivec Lasteÿras ( i ) , et je les préferois à de nouveaux ^parce que le protêt leur faisoit porter
intérêt.
Parmi ces divers effets, qui se cumuloient ou se succès
doient eu mes main&,'se trouve l’effet qui donne lieu au
procès. Il fût souscrit par Lasteyras, h ‘¿ fé v r ie r 17 9 1,
payable s u r L am o th e, banquier ù Q erm ont, le 30 sep
tembre 17 97,
Ce termt* étoitlong sans doute , mais nous le préférâmes
J,’un et l’autre >quoique par des pio.tifs différens.
A la même époque, Lasteyras devoit, d’après nos arran*
gemens, me-donner 1,236
il promit dje me les envoyer
(l)
N p » seu lem en t il,m o n tro it de l’h u m e u r , si je deveqois près*
san t, m ais en co re il fâllo it m é n a g e r son am o u r-p ro p re a u ta n t q u e
aa b o iu m ILsIoffensoit siifa cile m e n t, que-,. daas une de ses le t tr e s ,
d ont je suis m u n i, il m e faisoit des plaintes am ères de c e que^ j’avoia
dem andé, la di^traQtjQn.des dépens dans une de ses affaires lp sp lu s
copsidi'rables,: e t,, p o u r m.e rendre plus sensible à c e r e p r o c h e , i i
joignit de cro ire q u a ce, bm iit ^.voit. çu, pg«r„ tjbjot de.üjfi desservie
auprès de lui.
�-<?te Qerm ottt, parce q a ’il comptait, th’s o it- ii, f e roce^oi*
Sur une vente -qu’il aVoit faite de bais à briller ; mais à ce
payement il substitua un -effet de cette somme>en me man
dant qu’il n’avoitpas reçu le sou. Cet effet fut tiré de Cierrinorit, le ^ fé v r ie r 1 7 9 1, sur le citoyen Chassaigne , ban
quier à R io m , pour être pqyé le 20 octobre 1797.
«ïadhiî'ai ces deux effets, presqu’aussitôt que j ’en fus
n a n t i, et je voulus en réparer la perte : ce ne fut pas sans
peine que j y parvins. Lasteyras, dont les anciennes •affaifés
tftoient suspendues par les nouveaux établissement, ire
paroisèait presque plus à R iom , et loi'sque je le voyois t t
que je lui demandais des seconds effets, il éludoit ma de
mande sous le prétexte qti’ils feroient double emploi. Ge
lie fut que le i 5 novembre de la même année 1791 /q u ’il
îîie souscrivit sur ufi chiffon de papier,la promesse !de m’en
■consentir de semblables >,powr les tnénves sommes èïp o u r
les mêmes échéances \ et comme il devoit partir lô Jende■tnain de bohnç heure, je fus obligé de m’en contenter pour
:cette fois 3 mais ello fut rènoitvelée le 3 avril 1793 , sur du
papier timbré. Il n’est utile dé parier ici que de la teneur
¿ e c e dernier écrit; il est conçu en tes termes : J e soufr
*ign é, reconnais qu'en Tannée 179t , et en jan vier ou
¿février fic e lle , je consentis deux lettré* de Change, méri
tantes , jointe#ensèm bU yà lasçitoïm dè 3 * 4 ôü %Ç> #*,
payables, Tient chez Lam othe¿et Ttciitrech&& G/iti&sà/gné,
dans le c o u r a n t de septembre etd'ocïobns 17 9 7 dont là
dernière est de 12367 et attendu ÿuô ledit B oisson les à
ad hirées, je prom ets lu i en Consentir de nouvelles dis
Paréille'vtiïeur, etpour semblables échéances, ¿an# préju
d ice à toutes autres lettres de, change , que je peux lu i
,
�(8 )
avoir consenties , protestées ou non protestées, q u i de
meureront dans toute leur fo r c e et vigueur, s a u f à moi
les indemnités que je peux avoir contre celles quelles cou-vriront. F a it à R io m , le 3 avril 1793.
II.paroît qu’au moment où Lasteyras tenoit la plum e,
pour approuver et sig n e r, je m’aperçus qu’il ne conti>jioit de réserve en ma faveur, que de mes lettres de clienge,
et comme j’étois créancier, soiten vertu d’arrêtés décompté
/et de promesse, soit pour procédures et vacations, soit du
montant de deijx voyages que j’avois faits pourluienla ville
de Paris, pour parer au danger dém on omission à cet égard,
j’engageai/^asteyras à étendre mes réserves; en conséquence
il m it, de sa main, à la suite de l’écrit, sans préjudice à>
autre -,billet, à autre promesse que ledit B oisson a en
.mains , et autre objet. A. R iom , ce 3 avril 17 9 3 , suit lç>
signature L - a s te y r a s , et en suite, Can a de la républi
que française.
On voit que cet écrit est un renouvellement et une con**
Urination des d^jjx lettres (le change ci-dessus énoncées^:
.cette circonstance, ainsi que sa date", sont essentielles fi
¿retenir. A u reste, il n’est pas le seul énonciatif de lettres de
change non échueç j un autre écrit de l^merne année *793>
en fait également mention,
Pepuis cette année J793, lasteyras cessa d’être visible
pour m oi, et nos relations furent entièrement interrouir
pues, jusqu'à une lettre que je lui écrivis, peu après le
retour du num éraire, pour le prier de m’eu envoyer : lettre
ijui demeura sans réponse.
,.
Cependant, le 22 nivôse, an 5 , je négotiai au citoyeqt
jVlurat l’elTet de 2 1 9 0 ^ 1 7 / , du 3 féyricr Ï791 ; je lui
passai
�ye\
(9)
.
...
passai également mon ordre de celui de 1236 #"du 13 du
mcme mois : la première fut protestée le...............
Sur la dénonciation du p ro têt, Lasteyras père et fils
accourent, prennent communicaion des effets, demandent
du temps, promettent au citoyen Murât un à-compte pour
la Saint-Martin, offrent de nouveaux effets pour le sur
plus (1).
Lasteyras manque à sa parole ; le citoyen Mural obtient
jugement au tribunal de commerce.
’ 1
Appel par Lasteyras : il espère , à la faveur de la multi
plicité des causes qui chargent le rôle/de gagner du temps *
mais le citoyen Murât suit l’exécution provisoire, et Las
teyras presse encore pour avoir un nouveau délai. Il ne
peut l’obtenir, et plaide; il chicane sur la caution • il de- ’
mande un délai pour s’assurer de ses facultés. Il ajoute que 1
l’effet dont il s'agit, n’est entre mes mains,commebeaucoup
d’au très, qu’une pièce de crédit, que son père m’a fournie
par complaisance, et contre lequel il a des in d e m n ité s
E n fin , en dernière ressource, il dit que l’effét peut
présenter de la s u s p i c i o n p a r s o n é t a t \ que dans son prin- *
cipe,il étoit payable«« 30 s e p t e m b r e 1791, et que cette date
a voit été convertie en celle d e s ô p tè m b r è 17 97': s a n s d o u t e ,
■pour é v i t e r l 'a p p l i c a t i o n d e la c o n t r e - le t t r e q u i T à j in u lle .l
____________________________ <n • i'n
> U
(i)iL e s no.uvc 3u*jeffiM frifi:furent p ofn j,accep tés, parce q u elle
r it o y e n M u râ t exigeoif m on cndos.scincnt^t j’exige ois la signature )
du fils, vu l’état actu el du p ère ; inais le fils refusa de s’obliger persônnellem ent. L e c ito y e n M urât au ro it pu donner d’am ples éciairrisseitiens; mais il n’a point été ap p êlé'^ et'S à belle-Sûeur qui ne
p o u v o it en d o n n er, l’àéték1
{z) L e ju g em en t du
.viiim o'-
28 frim aire fait m ention
:
de ces moyo/is.’ »"1
1
�( & y,
Heureuse idée du premier ddfeiweur de. Lasteyras:
qu’elle a bien servi sa mauvaise f o i s o n impuissance (i.) et
ses vues dilatoires ! Elle fut accueillie aussitôt qu’indiquée,
cette manière nouvelle de puralyser la justice\ d’arrêter ,
sans les attaquer directement, l’exécution d’un ‘de ces titres
qui doivent en avoir une si prompte. L a lettre de change
est représentée ; elle est en mauvais état sans d o u te m a is
c’est le papier qui en a été altéré par un trop long séjour
qu’elle a fait enterrée avec mes autres papiers, sous le
régime de la terreur.
Mais elle n’est point altérée dans l’écriture ; elle n’est
viciée par aucune surcharge : cependant par jugement du
1 8 frim aire, il est ordonné qu’elle sera déposée au greffe ,
et qu’il en sera dressé procès verbal ; et le dépôt fut effectué
sur le champ.
L e citoyen M urât, dépouillé d’un titre bien reconnu
par Lasteyras, et qui sait qu’il n’a pu l’être que par une
inscription de faux, cite Lasteyras pour voir dire que faute
par lui d’avoir pris cette voie , il sera autorisé à retirer la
lettre de change du greffe. Sur cette dem ande, il est or
donné , par jugement du 23 frim aire, que dans la décade ,
Lasteyras sera tenu de déclarer s'il entend passer à l’inscriptioa de faux...... Sinon M urât est autorisé à retirer la lettre
de change du greffe.
>’C e second jugement ftit rendu après un nouvel examen
très-lo n g de la lettre de change.
(r) E lle est bien n o to ir e ; i^ n ’y a p oin t de décad e qu e l ’ on n e
ren d e au tribunal de c o m m e rce de C le r iu o u t des co n d a m n a tio n s
c o n tre lu i.
'
■
* :m 1 ¡:.
�Ce jugement est signifié le 28 frimaire; niais Lasteyras,
au lieu de prendre la voie de l’inscription de faux, emploie
deux jours entiers à cajoler le citoyen, M u rât, pour eri
obtenir le délai d’un mois.
Lasteyras et son défenseur avoient pris communication
alors de l’écrit de 1793, qui renverse tout le système de sa
défense. On convient d’un jugement confirmatif de celui
du tribunal de commerce, porta'nl condamnation des dépens
contre Lasteyras, et cependant une surséance d’un mois.
Ce jugement convenu est demandé et prononcé haute
ment à l’audience. Mais dans le même moment un de. ces
hommes qui sont méchamment officieux, fait remarquer
au défenseur de Lasteyras que ce jugement donneroit ou
verture à des dommages et intérêts envers m o i, et que
pour le neutraliser, au moinsfmomentanément, ilfalloit
y faire ajouter que la lettre-de change continuerait dp
demeurer au greffe. Il propose donc.au tribunal d ’admet
tre cet amendement. L e citoyen Murât ne veut pas y con
sentir. L e jugement est rapporté, et la cause remise. Cçs
faits sont notoires.
Le citoyen Lasteyras ne s’ o c c u p e plus que des moyens
de délayer. L e voyage de son premier défenseur en la ville
-de Paris servait de prétexte à s o n n o u v e a u défenseur poyr
obtenir plusieurs remises,, et. dçux mois et demi s’écoulent
Cil pure perte ppur le citoyen Murât.
Ce n’est qu!qprèscp terme qu’il obtient l’audience. Alors
. il avoit retiré la lettre de c h a n g e du greffe.
Lasteyras ne rapportoit point la contre-lettre qu il avoit
. annoncée: d’ailleurs elle eût été nulle vis-à-vis le citoyen
Murât. Il est donc sans mpy^ns : ily {suppléepardes exagé¡5 a
�T^*.
• * *1 (' ‘ a ) ** 4 J |
* f ''
rations mitfées, des fables ridicules, des criai lie tfesde induvaise foi. Ce galimathias Confus n'avoit poüi- objet que de
fatiguer, l’esprit, d’attirer l'attention sur des choses extraor
dinaires , pour l'empêcher de se concentrerait point unique
qui devdit Fomipër. n‘" ° •
*
' Cependant on ne'voÿoit reluire ;Vtravers ces nuages em
poisonnés dont on obscurci ssoit la cause,aucun moyen qui
pût retarder la condamnation de Lasteyras; mais après une
assez longue délibération, il est interpellé par le tribunal ( i)
'de déclarer s’il'entend passer ou non à l’inscription de faux.
* Cette interpellation est, comme on le conçoit aisément,
un trait lumineux qui l’éclaire promptement sur le sort qui
l’attend, et le parti qu’il doit prendre pour l’éviter. On le
sait, le danger présent est toujours celui dont on s’effraie,
et Lasteyras laisse échapper en tremblant lé mot fatal", qu’il
entend passer à [inscription' d e'fa u x (>2). Alors par son.
jugement d u .....................le tribunal lu i donne acte de
cette déclaration. I l est ordojuie que la lettre de change
>sera déposée au greffe y et qu’il en sera dressé procès ver*bal. L e citoyen Murât effectue sur le champ le dépôt. Il
lui en est àussi'donh,cacte pa’r le: jugemëntJ n
Ce jugement më paroît l’ouvrage de l’erreur et le comble
• de l’injustice, et je l’attaque par la voie de la tierce opposi-
(1) C ’ est du Gis Lastcyrjiij d o n t on parle : le*.père n’a p aru à
à a u c u n e a u d ien ce; le fils* Peu em p êch ô it bien. D epuis le dérange
m en t de sa tê te e t de ses affaires, il est en tièrem en t sous sa dom i
n atio n .
\
(2) 11 i ’ étoit p o u rvu d’une p ro cu ra tio n arrach ée à son p ère dans
un m o m en t où il é to il à l’extrém ité.
-
'
;
�tîon. Jé dem in rîr* qh’il soit an nul lé dans trnitos ,<rrs d'Wnijtions, et subsidiaireinent que, dans le cas où l’inscriptioti
de faux seroit admise, l’exécution du jugement du tribunal
de commerce de Clermont soit provisoirement ordonnée.
J ’appuie mes conclusions sur des moyens aussi nombreux
que puissans. Tout l’auditoire en étoit pénétré: mais, qui
lauroit cru ! les mêmes juges, le même président, qui,
lors du jugement du 18 frimaire, n’avoient vu dans la lettre
de change que des motifs de suspicion; qui, lors du juge
ment du 23 -, revenus de leur préjugé,. après un plus miir
examen , avoient autorisé, le citoyen Murât à retirer la
lettre de change du greffe; qui, lors du troisième jugement,
s'étoient contentés d’en ordonner purement le dépôt; les
mêmes juges, dis-je, lors du quatrième jugement, voient
une Jettre de.'charige fausse, surchargée, altérée, impré
gnée dei tous les vices ; je suis débouté de ma tierce opposi
tion , et un mandat d’amener est lancé contre moi.
Ce jugement est devenu le principe de la procédure sou
mise à l’examen des citoyens jurés.
.
f
• Quelles questions sont soumises à leur décision ? Celle de
savoir s i, après l’expiration du délai accordé à Lasteyras ,
pour passer <\ l’inscription de faux, il pouvoit être admis
par un second jugement à prendre cette voie.
20. Si les formes prescrites par la loi ont été observées ;
Si le dépôt ordonné par le troisième jugement, l’a été
valablement ;
. ,
. r ....
Si les faits de faux sont pertinens et admissibles, si l’on
peut soumettre à une épreuve expérimentale la question
de savoir si l’eifet a été altéré; tandis que les preuves écrites
qu’il 11e l’est pas, se trouvent cumulées.
!
�‘L ’or'donnancc de 1730 porte que celui qui prétend passer
à l’inscriplion de fa u x , doit lefa ire dans les trois jo u rs , à
compter de la notification du dépôt de la pièce arguée de
f a u x ; or ce délai avoit couru contre Lasteyras, à compter
du jugement du 18 frim aire, qui porte que le dépôt or
donné a été effectué. Il est donc certain que ce jugement
étant contradictoire avec Lasteyras présent à l’audience, le
dépôt ne pouvoit lui être mieux connu ; qu’ainsi, dès qu’il
avoit laissé passer ce délai de rigueur, M urât avoit été
fondé à se faire autoriser à retirer sa lettre de change; que
la décade accordée à Lasteyras ,-par le jugement du 231 fri-*
m aire, pour passer à Vinscription deJ a u x , avoit été un
délai de grâce; que n’en ayant pas profité , il étoit déchu de
toute faculté , et que le tribunal, après une telle fin de non
recevoir, n’avoit pu admettre son inscription tardive.
- Vainement diroit-on que la loi du 3 frim aire, an quatie,
ne prescrit 'poi nt de délai ; ce scroit une absurdité.
Les dispositions particulières que contient cette loi sur
le faux, n’annullent pas celles des anciennes ordonnances,
tfui Ti’y sont pas con trairesparce cjue la loi du 3 brumaire
.ne les abroge pas.
1>;
Il résulterait d’une opinion contraire, qu’il n’y auroit
jamais rien de fin i, et que des siècles entiers ne sufïiroient
pas pour éteindre des actions, lors même que ce laps de
temps seroit-le sceau des conventions des parties, ou des
jugemens rendus entre elles. Il en résulteroitque celui -Ji
«môme qui auroit été renvdyé d’une accusation par la jus
tice,pourroit encore ijn essuyer une nouvellepour le même
4ait. N ’admettons pas de pareilles erreurs.
Eu matières criminelles sur-lout, les fins-deoon recevoir
�( i5 )
ne peuvent, être, relçv^s. Celui qui la laisse acquérir, est
Censé s’être jugé.
La partie publique ne peut elle-même admettre la dé
nonciation de la part de celui qui n’est pas recevable à la
faire.
A ce premier m oyen, s’en joint un aussi puissîftit. Il est
de principe que l’on ne peut dans une affaire cumuler deux
jugeniens renfermant les mêmes dispositions.
Par celui du 18 frim aire, le dépôt de la lettre de change
avoit été ordonné ; il avoit été fait. Par celui du 23, Murât
qvoit été autorisé à la retirer. L ’un et l’autre jugement
avoient été exécutés. On ne pouvoit donc plus y revenir ;
l’exécution d’un jugement lui donne un caractère ineffa
çable d’irrévocabilité.
L e jugement d u .......... ventôse ^
, qui ordonne ,
pour la seconde fois y le dépôt de la p ièce, est donc une cu
mulation de celui du 18 frimaire, et contraire à ce principe:
TiQTi bis in idem•
Il est plus, il est une réformation clu jugement du 23 fri
ma ire.
Ce jugement du 23 frimaire porte qu eja u te p ar L q steyras de passer à l’ inscription def a u x dans la décade,
la pièce sera retirée du greffe 5 o r, la décade et autres dix
étant passée? depuis ce jugem ent, et la pièce ayant été reti
ré e , toutes dispositions çontraires sont une improbation,
un anéantissement absolu de celles qu’il renferme, et un
juge ne peut çe réformer lui-même, et revenir sur la chose
terminée.
Il résulte donc que le dépôt au greffe, est illégal, et n v
pu devenir Ja base d’une instruction criminelle.
�( 16 )
Un autre vice essentiel se remarque dans ce dépôt et le
jugement qui l’ordonne; en effet, la nouvelle loi sur le
faux incident, comme les anciennes, v e u t, article 623,
qu’avant de l'admettre, celui qui veut arguer une pièce de
fa u x , somme f autre de déclarer s il en tend se servir de la
pièce. O r, cette sommation ne fut pas faite au citoyenM urat,
porteur de la pièce, unique propriétaire de la pièce, et seul
en cause avec Lasteyras ; elle ne lui a même pas encore été
faite, La procédure pèche donc dans son principe.
Le dépôt de la pièce est également v ic ié , parce qu’il a
précédé la plainte en faux ; car la déclaration faite par Las
teyras , non de son propre m otif, mais sur l’interpellation
du tribunal, q u il entencloit passer à l’inscription de faux ,
n’étoit.que l’annonce d’une plainte, et non une plainte : or
l’article 526 du titre 14 de la loi du'3 brumaire , ne permet
le dépôt que lors d'une plainte ou d ’une dénonciation en
J( 1UX.
Après ce jugement et le dépôt vicieux de la pièce, Las-*
teyras s’en tint à sa déclaration, et ne rendit aucune plainte.
Il n’en subsistoit donc pas, lorsque le tribunal a rendu son
dernier jugem ent, qui porte un mandat d’amener contre
moi. De là des vices sans nombre contre ce jugement.
D ’abord le tribunal a fait d’office, lors de son jugement,'
ce que la loi veut être fait par la partie. L ’article cité de la’
loi du 3 brum aire, veut que ce soit la partie q u i arguë
une pièce de fa u x , q u i somme Vautre de déclarer s i elle
entend se servir de la pièce ; or ce n’est pas Lasteyras qui
nj’a fait cette sommation, c’est le tribunal qui l’a faite d’ollicej'
il ne s’est pas conformé à la loi : premier vice.
Ce n’est pas à moi que devoit ctre fait’la sommation
mais
�( *7 )
m a is au citoyen M urat, propriétaire de la pièce, et qui
«avoit la faculté de s’en départir.
Il ne s’agissoit que d’une tierce opposition au jugerpe.pt
du 26 ventôse, fondé principalement sur Je vice reconnu
de ce jugement qui ordonnoit le dépôt d’une pièce, sans
sommation préalable au citoyen Murât. Le tribunal ne
pouvoit donc juger autre chose que l’admission ou le rejet
de la tierce opposition. Il a donc outre-passé ses pouvoirs :
son jugement, qui n'est qu’une dénonciation, est donc
essentiellement vicié, et ce vice se répand sur toute, la..pro
cédure.
L e mandat d’amener, qu’il renferme , est encore ,plus
illégal j il émane d’une fausse interprétation de l’art.
de
la loi précitée ; cet article porte que s i un tribunal trouva
dans la visite d’un procès, même c iv il, des indices qui
conduisent à connoître Fauteur d’ un f a u x , le président
délivre le mandat d’amener (1).
L a loi a entendu , sans contredit, .parler du cas où l’ins
truction de lajprocédure a été faite, soit au civil, soit au
crim inel, et que par suite de cette instruction, la preuve
<3u faux est acquise , parce que la^preuve du délit indique
un coupable, au lieu que tant qu’il n’y a pas de délit cons
tant , on ne peut pas supposer de coupable.
Cette vérité résulte bien de l’art. 5^ 8 , rpuisque cet,art.
yègle ce qui peut être observé dans l’instruction de fauî&j
(1) A u x rermes de P a rt.‘53 6 , 'il d e v o ir être su rsira « jngom eat
d u p ro cès civil ,
jusqu’après l e . ju g ea ie n t de l’accusation en
. fa u x ; et ce p e n d a n t, en ré g la n ta u c riu iin e l l’accusation
ep fa u x , Je
tribunal a jugé Pailaire civile, e tlm ’o id é b u u téd e n io a ppp ositioyi
qu elle c.O ü tm d itliu a^
^
�. . . . . . . .
:< m
, . r- .
.
. .
et que ce n’est qu’après s’être expliqué à cet égard, que
vient l’art. 539, qui autof-ise le président d’un tribunal a
laÂCer un mandement d’amener.
’ ! 1
,:i'ïlfa llo iè ! donc, sur la plainte de'Lasteyras, fa ir e l’instruétiort du fau'*',retc’èst après l’instruction \ et lors du jugemèht
de Faffaire, soiŸau c iv il, soit au crim in el, si le faux eût
été constant, et que des indices se fussent élevés contre moi,
' qu’il auroit été autorise à lancer u n . maüdat d’amener ,
coriforniénient à la disposition de l’article 539. On a comfnencépar où l’on deVoit finir. '
'
Il s’agit ici d’un faux incident ; il falloit donc suivre le
vœu de la loi sur cette procédure. L e jury ne pourroit
donc baser une accusation sur une procédure aussi vicieuse.
Mais perdons de vue' cette diffoi-mité de la procédure.
Lasteyras peut-il arguer de iaucune'pièce qu’il a recon
nue authentiquement, et même en(jugem ent, pour être
sincère ? Ses moyens de Taux sont-ils pertinens ?
Pour trouver' u n e’rèionnoissaricé complète ,| de‘ là part
*de Lasteyras,nde Îa sincérité de la pièce, il ne faut que le
: suivre dans‘sa discussion _, lors dès divers jugémens.
La lettre de change ria jam ais été q u u n acte de com
plaisance, une pièce de crédit que f a ijb u r n ie au citoyen
B oisson .
Il reconnolt'donc que la lettre'de change est émanée de
lu i, souscrite p a r ’lui : il a donc une tonnoissance parfaite
de son existence ; il ne peut donc l'attaquer comme fausse j
car, ne iut-eUe qu’une pièce de crédit (1), anéantie par un
(1' C o tte assertion tom be dV lle-m ém o,, p a r ’la sim ple observa
tio n (¡lie je l’ aurois iiig o tié e ^ a u lièU’d e là ¿anlei* en p o ch e ; et que
t d ’ailli'urs cé langage est déplacé dan.s la b o u clie d’ iin h o m m e (jui u’a
jamais cesséd ’c ir c m o n débiteur de som m es coriwdérables.
�f *9 J '
nuire acte, elle ne pourroit, sous ce point cle vue r être re
poussée que par les voies et les moyens civils.
Il ajoute, il est v rai, que dans son principe la lettre de
change étoit payable au 30 septembre i j g i , e t q ù à 1791
on a substitué 1797? pour la ¿faire échapper à la contrelettre dont il est m uni (i).
Eh bien ! supposons d’abord que cela soit ainsi. Où apert
que je suis l’auteur du changement ? Cette date n’est point
écrite de ma main, c’est une chose reconnue.
F û t-e lle de ma main; le changement prétendu fût-il^
mon ouvrage, qui pourroit affirmer qu’il n’a pas été l’effet(
d’un consentement réciproque ?
; ,
Une seule chose pourroit le faire croire ,ce seroit une^
contre-lettre qui frapperoit sur une lettre de change de pa-,
reillesomme, de pareille date, qui seroit payable en 1791.
Cette contre-lettre feroit apparoître un intérêt de ma
part h donner à la lettre de change une date différente à
celle énoncée dans la contre-lettre. Mais le citoyen Lasteyras
ne produit aucune contre-lettre ; donc il ne peut pas même
s’élever de soupçon.
Ces faits de faux sont d’autant moins admissibles que
rinstruction de faux est absolument sans objet comme sans
cause, et qu’elle ne peut produire d’effet.
Lorsque le faux ne frappe comme dans l’espèce, que sur
l'altération prétendue d'une pièce, l'objet de l’inscription est
çle rétablir la pièce dans l’état primitif qu’on luisuppose\
son effet doit être de réduire l’acte à sa juste valeur.
( 1 ) C*est ainsi que Lasteyras s’est exprimé dans ses diverses
îidoicries.
C 3
�•V
*
*
*
(
V
2Û
p
/
*
^»T
Mais' si ïâ preuve dü fait dé faux ne peut produire d é J
changement à là nature'fton plus qu*à la valeur dç l'acte,^
ellé est vraiment sans but comme'sans effet, e t‘sans in
térêt : donc le fait dé faux n’èst pas pertinent.
1
"C ’est ici noire espèce: Supposons en effet que la lettre déchange fût payable en 1791 , etquesadàteait été converti«,
E e J"àù de fa u x frappant sur ce changement, Fobjet de
rinstruction du f a u x seroit de rétablir là date 1791. Sup-»’
posons donc m aintenait cettè date rétablie, quel sera l’effet'
de cefrétablissement ? Il sera absolument nul, parce que la
nature dié là -pièce-attaquée et sa valeur neseroient point"
changées. Ce seroit toujours une lettre de change, une lettre
db change dé la même som m e, contre laquelle on seroit r
après la preuve de fa u x , comme avant, c’est - à - dire T
saris moyens si l’on est sans quittance.
•
1
Que diroit-bn d’un homme qui conviendroit avoir signé
lin acte et l’àrguëroit néanmoins de faux , en disant que
T'àn a effacé sa signature, q u i étoit à droite, pour en
mettre une à gauche. Assurément on riroit ou l’on devroit
rire de ce fo u , et l’envoyer aux petites maisons , au lieu
d’admettre sa plainte. Eh bien! c’est exactement la même
chose, c’est le vrai langage de Lasteyras.
Il a souscrit la Itttre de change , il l’a souscrite pour sa
valeu r; mais elle étoit payable en 17 9 1, au lieu <£étr&
payable en 1797 : voilà le fdit de faux.
Mais, s’il en étoit ainsi, ce changement n’auroit été fait
que poüraméliorersa condition, en reculant son payement
avec perte d’intérêt pour moi. Pourquoi donc se plain
d ro n t-il?
Ces moyens sont sans réponse, mais de plus puissanseor
ore sV réùnisseuU
�•
y
Je déiiientre d’abord que l’état physique de*ïa lettre de
Change, dépose contre.son infâme supposition. J*établis
que le mot d ix - sept n’a pu être intercallé dans la place du
mot on se 5que IV dans lé mot onse , est liée sans distance ;\
1’>1 dè la première syllabe on, tandis que IV dans le mot sept,
est drstinctemont séparée du mot dix\ d’où il résulte que les,
deux mots dix-sept n’ont pu être composés du mot onse,
E t d*aill'eu?*s la preuve du fauxseroit impossible, il faur
d roit trouver des témoins.en étal de d é p o s e r que la lettre
de change étoit différente autrefois de ce qu’elle est aujourd-'liui. Toute autre preuve seroit nulle, pour établir l’al
tération , parce qu’il ne suffît pas qu'un délit pût être,
com m is, il fa u t que la preuve en soit acquise : voilà donc
ce premier système anéanti.
Mais il circule que Lasteyras, ne pouvant le soutenir, se
rejette à soutenir que tout le corps de*la lettre de change
est faux ; que la prem ière écriture a été enlevée avec des
ea u x corrosives, et qu on y a substitué une lettre de.
change , et c’est la couleur, la siccité du papier qui fournit
ce moyen.
Mais l’on a observé que la couleur rousse du papier, pro
vient , i°. de son état de pourriture : elle produit cet effet ;
20. de là colle dont je me suis servi, pour mettre une dou
blure à la pièce dans sa partie la plus altérée : on peut
éprouver cet effet de la colle, sur-d’autres papiers.
30. Lasteyras lui - même , qui connoissoit ou par lui ou
par son défenseur , ce daogercux secret, rélégué autrefois
dans les couvens des moines, de l’effet de leau forte, a
anuoncé lui-même que le papier que l’on a soumis à soû
�t 22 )
action, perd par elle sa colle et sa consistance, qu’alors l’oncre s’épate. M ais, i° . la pourriture et l'humidité du papier
produisent le même effet, En second lieu , toute l’écriture
de la lettre est d'une forme très-déliée, et qui ne ressemble
à rien moins qu’à ce qu’elle devroit être d’après Lasteyras,
ce qui prouve que l’avarie du papier a été postérieure A
l’écriture , au lieu d’être antérieure,
A l’égard de la siccité du papier et de sa facilité à casser,
elle dépose contre l’assertion de Lasteyras, par des consé-.
quences tirées de l'effet qu’il attribue à l’eau forte.
En effet, si l’effet de son action est de décoller le papier ;
au lieu de le rendre cassant, elle doit le rendre souple ; au
lieu de le dessécher, elle doit l'impregner d’humidité.
Que l’on prenne du papier sans colle, en vain on le pliera
en différens seps, non seulement il ne cassera pas, mais au
contraire les plis que l’on aura faits, ne conserveront
pas d’impression,
La colle, au contraire, rend cassant tout ce qui en est
im prégné; c’est ce qui donneaux étoffes, ce que l’on appelle
Vapprêt, et qui les fait couper.
La siccité du papier de la lettre de change, prouve donc
qu’il n’a pas subi l’action de l’eau forte.
Il seroit sans doute trop dangereux pour la société de
pousser plus loin des expériences sur cette liqueur, dans
lin écrit qui doit devenir public ; mais on en peut faire sans
danger sur du papier qui auroitsubi une longue humidité,
même celle de la cave ; qu’on le dessèche h la faveur d’un
feu actif; alors il deviendra ce qu’est le papier de la lettrç d^
phanie.
�. ^
C *3 )
r
'
Toutes'les expériences que l’on pourra faire, donneroht
Ce résultat, et ne pourront qu’être utiles, puisqu’elles ap
prendront les moyens dé'parer à un accident, sans tomber
1 dans un inconvénient contraire.
Mais.qu’esl-il besoin de recourir à des épreuves et des ex
p é rie n c e s physiques? la lettre de change ne dépose-t-elle pas
par elle-même, qu’elle n'a jamais été changée ni altérée, et
» ne donne-t-elle pas le droit incontestable de soutenir que le
“ fait articulé n’est pas pertinent ?
En efîet'le citoyen Lasteyras, ce qu’on ne doit pas perdre
' de v u e , rcconnoît que l’approbation et la signature de la
lettre de change sont sincères.
"
O r l’approbation n estpasuiiede cessimples approbations
banales, qui s’adaptent à toutes sortes de conventions.La
voilà : jBonpouYla somme de deux mille quatre-vingt-dix
livres dix-sept sous , montant de l a l e t t r e d e c h a n g e
c i - d e ssu s .
1
Il est donc vrai que le ci-dessus de cette approbatiûn est
une lettre de change, et une letttre de change de deux m ille
quatre-vingt livres dix-sept sous.
•
•1‘
Comment, après une telle approbation, peut-on sup- poser que l’écrit étoit dans le principe tout autre ch osa
■qu’une letlre de change. On veut donc que 'cette approba^ tion n’ait aucunèrvaleur ? N’est-ce pas le comble de l’absur
dité, de ‘vouloir supposer lé contraire de ce que Lasteyràs
atteste hii-mêrne.
Q uoi, l’on veut faire dire, par des Experts et par des ténioiris, le contraire de ce que dit cet écrit reconnu etaVoiié !
' on veut chercher dans la possibilité de c o r r o d e r ou d en
lever une écriture, la conviction que ce délit existe, tandis
�IHi)
que le papier sur lequel on suppose qu’il a ét&commfs,
atteste qu’il n’existe pas, et que cette atestation est celle de
•.•Lasteyras lui-m êm e, -et qu’il la;reconnoît pour telle ?
Quel est l’homme qui se sera,garanti de la prévention
dont on cherche^ circonscrire cette affaire, et qui peutêtre est alimentée par beaucoup de circonstances défavora
b le s , parce qu’elles ne sont pas épurées .par la discussion ;
’et qui voudra donner à des preuves acquises par la science,
souvent fautive et toujours incertaine des experts, la pré
fé r e n c e sur »une preuve toujours infaillible d’un écrit.
Il
n’en est pas d’une, preuve écrite comme d’une preuve
ou testimoniale ou expérimentale. L ’une est irréprocha-»
b le , autant qu’invariable ; -l’autrei au contraire, peut
présenter mille .motifs de suspicion et de contredit.
.Quel expert-même auroit assez-de hardiesse pour oser
• affirmer que la pièce dont il s’agit n’est qu’une pièce fausse
et fabriquée, et qu’elle n’étcit point auparavant une lettre
>~de change,, tandis q u ’elle atteste elle-même qu’elle en étoit
une. Bon pour
somme-de deux mille qmitre-vingUdix
livres, montant do ladite lettre de change ci-dessus. ,
*Ali !que l’oo mette cet écrit entre les mains d’un homme
reconnu , pour être lo plus, grand des; scélérats, et elle pro
duira tout» son effet. Dirart-on qu’elle pou voit être, con
sentie'au profit de tout autre que <le moi ? Mais-alors il
eût 6uffi de supprimer leprem ier nqm , et d ele remplacer
par le mien.
Mais décrit de 179 3, dont oti a vu la teneur, ne vient: il,pas à l’appui de la lettre de change; n’en icst-elle pps
le duplicata ? Il l’est "si bien , qu ’il nfauroit suffi sans-son
.fiucofirs, pour forcer-Lasteyras à m’pfi payer lji valeur.
Cet
�(25)
Cet écrit est universellement connu; Lasteyras ne l’atta*
quoit pas dans ses plaidoieries. Ne fait-il donc pas disparoître tous les doutes qui pourroient naître de l’état du pa
pier de la lettre de change.
Que diroit-on d’un homme qui argueroit de faux un
'écrit, même avec les meilléurs prétextes, s’il n’en attaquoitpas le double qui seroit rapporté?
1■
Eh ! qu’avois-je besoin de mé faire de's titres de créance
contre lui? Sans les lettres de change que j’ai adhiréës, j’en
ai pour dix mille livres,rqui n’ont souffert aueuîne altéra
tion (i). U me dpit plus'de 5ooo ^ pour'vacatibns pour lës’quelles j ’ai, ou ses pièces,'ou des recomioissahees. Et j?jri
fait deux voyages eii la ville de Paris', en vertu de prôcu^
rations notariées, appuyées de ses lettres (2}. Et pour ¡tôtit
•cela une insolvabilité notoire fait toute m!a ressource. ’ ! 1’
A ]«j vérité il désavoue ses procurations et ses arrêtés
cle compte : mais il ne peut désavouer les procédures dont
je suis porteur, et cependant il nepaye rien. L e beau débi
teur que j’ai là ; il vaut bien Ja peine qu’on se fasse contre lui
des titres de créance.
•*
'
A tous ces moyens que peut-on objecter1? L ’étal delà
lettre de change : mais fut-elle en lambeaux, accablée de
surcharges, l’approbation en toutes lettres, de la main de
( 1 ) Q u an d il en absorberoit la m oitié par des indem nités, il
ïn ’ en resteroit en core assez.
(2) Dans une de scs le ttre s , il m e prie de ne^pas qu itter Pari?,
Jusqu’à ce que j’aurois obtenu des arrêts. E!!e est du I er* août.
D t dans u n e autre du 10 o c to b re , il m e prie de continuer mes
coins , et de 11e rien épargner. Q u ’il in c produise maintenant ^ c i
q u ittan ces,
‘
■
1
11
�X 'M ')
Ln*ïtdyras, couvre tout; ¡parce-que toute .s«'valeur ¡s'etiran t Je
»on approbation, c’est elle qui fuit le titre.; ejjle doit servir
contra m nnia te la , et ¡cei-écrit,de 17,93 «’est 'qu’wn itüutf
surabondant.
. • . i> • . ■
- , 1 ■,
îi,.Si UKMS irapprochous;Mwinte®,ant -tau*. ces mayenside la
cand uite dé Lasteyras „ rde ses na^uveme.ns ,poqr ^bteair
du temps, inon refus-de proadre de iiouw.ayx effets m*i6ignés du fils, la cojivictiüii ne devienit—elfe pas Rurabjoudante?
>
)
Mais de nouveaux ennemis , dit-rom,, .paraissent ,sur ¡1?.
.scène.; d’autres titres viciés vieniientrà l^ppui .d.e L^^teyrag,
•Quels sont-ils donc ces .nouveaux .athlètes ? L e citoyea
Chànipetières/que .j’ai convaincu deimauvaisefoi ,>par
yrqpres .lettres .(1?), dans deux plaidoioriesiauthentiquesau
tribunal de ¡commerce de Clorrnont ;>que .j’ai fait condanirn e r, par. un jugem en t.contradictoire susceptible d'appel, et
^ u ’il s’empressa d’exécuter.
,
>
_ X#a citoyenne .Bidon qui a traité .avec moi après ■coru;testatiousen.cause.auriitres vus , de .main puivéc et .nota
riés ; qui suppose aujourd’hui l’existence dîun autre billut
ideidix uiiile;li.vres ¡pour avoir-le plaisir de ;leiCQinbattre,
«tandis que notre traité, embrasse Je hiU<ït de ,17.9o yut¡tous
>autms titres que je pourrais avoir.
,
( 1 ) ,Je p ro u va i par ses lettres, q u ’il m ’ avo it e n v o y é d e -P o m a is e
la le ttre de ch an ge qu’il c o n t e s t o it , et ra p p o r ta i.u n p r o t ê t
i j ( p qui étab lit la p réexisten ce d’ une a u tre lettre de ch a n g e à
celle de 1 7 9 1 . 'L e.m ênie! lio n u n e ne m ’a p a y é qu ’ en 179 7 un biljçt
d / ce n t s o ix a n te -s ix livres de l’an n ée 1774. Il m e fait p laid er
. »aujourd'hui p o u r "des v a ca tio n s qui rem o n te n t à la inOnje époque;
et il m ’ oppose un billet q u ’il disoit adhiré et d o n t j’ai la q u itta n c e .
�( 27 )
La citoyenne Arnoud qui désavoue comme faux un
billet qu’elle dit ne pas connoître.
L e citoyen Tailhand se plaint du payement d’un billet de
360# lui que j’ai tenu quitte, sur la fin de l'an deux,pour
1 5 0 # en assignats d’une somme de 300
qui m’étoit due
en numéraire.
Jusqu’à la citoyenne Gallet : cette femme si connue vient
faire masse contre moi ; elle qui s'est rendue coupable de
stellionat à mon égard, en me donnant en 1783 , en paye
ment d’une dette légitim e, une créance qu’elle avoit tou
chée dès l’année 1766 ; et qui, conseillée par des grugeurs,
répondit à ma réclamation par une plainte sur laquelle per
sonne n’a voulu plaider.
Mais s’ils sont dénonciateurs, aux termes de la loi ils ne
peuvent être témoins; et s’ils ne sont que témoins, que peu
vent avoir de commun leurs dépositions avec l’affaire de
Lasteyras.
Quelle ne doit donc pas être ma confiance, puisque, non
seulement la pièce arguée de faux, ne présente aucun indice
de ce crime, mais qu’encore elle dépose elle-même de sa sin
cérité, et qu’il est impossible qu’aucun autre genre de preuve
p u i s s e la combattre, et que cependant l’instruction qu’on
trouve à la suite de l’article 257 du titre 3 de la loi du 3
brumaire, an quatre, exige defo r te s présom ptions, des
preuves déterm inantes, pour provoquer la décision des
ju r é s , pour l'adm ission de l'acte d’ accusation.
À R IO M , DE
L’ I M P R I M E R IE D E
L A N D R IOT.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Boisson, Louis. 1798?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
faux
lettres de change
subornation de témoins
prise de corps
offices
témoins
assignats
tribunal de commerce
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire justificatif, pour Louis Boisson, aîné, citoyen de la commune de Riom ; Sur une plainte en faux, rendue contre lui, par Lasteyras.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1798
1770-1798
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1628
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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assignats
Faux
lettres de change
offices
prise de corps
subornation de témoins
témoins
tribunal de commerce
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52914/BCU_Factums_G0306.pdf
75f4cde9a31209f1863a90a3b666d485
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++ /*s/N^V»+-i.
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Caufe conti
nuée au Lundi
18 Juillet, Aud ie n c e d e ne u f
P O U R J e a n .M
anenc,
Laboureur, Appellant
,
C O N T R E le fieur J U E R Y ci-devant Mar
chand en la v ille de Saint-Flour Intimé.
QU E d’objets à traiter nous préfente
cette conteftation ; d’un côté M anenc
ignore une Sentence furprife par défaut par le fieur Juery en la Sénéçhauffee de Riom ( infirmative de.deux Sentences
qu’il avoit obtenues contre lui au Bailliage d’A n delat) parce qu’on lui fouffle la copie de l ’affignation & de la fignification de la Sentence, elle
paffe en force : de chofe jugée, f ans( q u ’il en ait
' connoiffance. D ’un autre côté , je fieur Juery
veut faire payer à M ânenc une iomme qui ne
peut lui être due que par des gens étrangers
à M an en c, il a obtenu en conféquence une Sen
tence dans un Tribunal incompétent ; il a gardé
A
�cette Sentence en poche pendant plus de treize
ans fans en faire ufage , ni même La faire
, fignifier ; il fait enfuite arrêter en pleine foire
¡ce V ieillard rëipe&able ; il fait conduire cet
' homme honnête comme un fcélérat par des Cava
liers de M aréchauflee, des Huiiïiers , des Serents, à trois lieues , dans les Priions de Saintlour , quoique dans le lieu de fa capture il y
eût des prifons, lui refufe copie du procès ver
bal d’empriionnement pour lui fermer la voie à
toutes réclamations.
. Q uel homme que : ce fieur J u ery, qui exerce
tant de cruautés ! M anenc fe plaint, & en la for_me^ ôc air fond de la Sentence qui a fervi de
prétexte à fon emprifonnement, elle eft rendue
par des Juges qui n’en avoient pas le p o u v o ir,
Manenc ne doit pas la fomme qu’on lui demande;
'ces moy'ens entraînent la nullité de fon emprifçmnement, qui eft encore nul,parce qu’on a viólele
privilege iacré des fo ire s, ôc qu’il n’étoit même
pas contraignable par corps ; voila les principaux
moyens qu’on fe propofe de développer. Il
attend des Sumieres &i de l’équité de iès Juges
la juftice qui lui eft d u e , & une réparation proporportionnée à l’outrage qui lui a été fait.
A infi qu’il'eft d’ufage dans la haute Auvergne
parmi les habitants de la campagne , pour parvenir
"au paiement des im pôts, & fournir à la nourriture
& entretien drune riombreufe fam ille, Manenc
. joignoit la qualité de Marchand à celle de Labou
f
�reur; il ne fut pas heureux dans fon commerce;
il fe vit forcé d’avoir recours aux lettres du Prin
ce qu’il fit notifier a fes créanciers ( æ ) , & qui
furent entérinées par Sentence du Bailliage d’A n d e la t, féant en la V ille de M u rât, du premier
Décembre 1 7 ^ : le fieur Juery fut le leul qui
oiat contefter fa ceiTion de biens. D eu x Sentences'
du même Siege des 12. & 2.9 du même mois
de Décembre rendent d’abord fes efforts impuiifants ; celle du 29 déclare commune avec lui la
Sentence du premier du même mois. Appel en la
Sénéchauifée de R iom de deux Sentences. Il a la
précaution de faire foufïler ,1’aiïîgnation ; n’ayant
pas de contradi&eur, il obtient Sentence par dé
faut le 10 Décembre 1 7 6 0 , qui déclare M anenc
déchu du bénéfice des deux Sentences, & le con
damne aux dépens ; M anenc a toujours ignoré
cette Sentence, la copie ne lui eneft pas parvenue ,
il n’a connu la Sentence qu’au moment de l’ A u dience du proviloire, où le défenieurdu fieur Juery
en excipa qu’au moment où il ne pou voit plus,
s’en plaindre; les dix ans accordés par la loi pour
en interjetter appel étoient expirés. Heureufe-'
ment cette Sentence ne détruit pas celle du pre
mier Décembre qui conierve toute fa force.
L e fieur Juery voulut fe procurer un titre de
créance contre M anenc, en conféquence il expofa
dans une aifignation qu’il lui fit donner en la Jurifdi&ion Confulaire de la V ille de Brioude, par
( a ) La Sentence fait mention de la notification.
A %
�exploit du 9 Février 1760 , qu’il avoit vendu a
des nommés Cheminade, freres , beaucoup de marçhandifes, pour raifon de quoi il avoit obtenu
contr’etix une Sentence confulaire ( & ) , que ces
nommés Cheminade avoient vendu de ces marchar.difes aux fleurs Cochelin & Soucheiroux
pour une Tomme de 1336 livres, & que Manenc
étant aifocié defdits fleurs Cochelin & Souchei
roux, ainfi que des Chem inade, il avoit droit de
répéter contre lui cette fomme de 1336 livres; quetde plus Manenc étant convenu, en préfence
de gens dignes de fo i, qu’il devoir une fomme de
^36 livres à Chem inade, il pouvoit, en exerçant
les droits de fon débiteur, qui étoit hors de la
P ro vin ce, lui demander cette fom m e; il conclut
à ce que M anenc fïit condamné par corps au paie
ment defdites deux fommes revenantes 'a celle de
1 8 7 1 livres, la Sentence fuivit de près l’affignat i o n ( c ) ; le fieur Juery a gardé cette Sentence
en poche pendant plus de 13 ans, fans oieren faire
ufage : ce n’eft que le 2.2 Juin 1773 qu’il paroît
l’avoir faite fignifier pour la première fois ( d ).
( £ ) On vo it en effet dans fon doifier une Sentence des
Juges -C o n fu ls de Brioude, qui condamne les nommés C h eminade au paiement de la lomme de 2887 liv. 18 f. d’une
part, pour des marclundifes qu’ils avoient pris, y eft il d it,
dans Ton magafin , & celle de 874. liv. d’autre part, pour des
im rchandifesqu’il avoit données à Pierre L om bard, dont ils
avoient répondu.
( c ) Elle eft dudit mois de Février 17^°*.
( d) La fignification eü au dos de l’expédition de la Sentence,
la copie n’en eft même pas parvenue à Manenc.' y
�5
_ L e décès des pere &c mere du fieur Juery l’avoit
laifTe daps un état d’opulence, dbrit lis ttacé’s o n t *
femblc bientôt clifparoître ; car après quelque tem psT
de commerce il a eu recours au bénéfice decefÎioii^
fes créanciers l’ont laifle long-temps Çe ) languir
dans la plus grande détreiTe , & flotter entre l’e£
pérance.& la crainte de ne poiivoir' eh obtenir uivtraitement-fa.yorable , pendant .ce ténips 'ies-débî^1
teurs ont joui d’une eipétîe de treve qui a' été
rompue par les plus fanglântes des guerres ; car
devenu libre, il a pourfuivi vivement tous c e u x :
qu’il a prétendu être Tesd T ire u rs .L à |ïrifon’fétojt
lé prélude-dê$ lpoÜriüitès 2 M anénc en à fait le
trifte eilai. !
™ ••
■Le. 12 N ovem bre , .jour de grande foire en
ljC.ville, de-M urât,':1e iièur 'J.udry s y eft tranfport’e"
l’année d ern icréJ773 ^'M ahèrit ;y. étoit aùifi, le"
fieur Juerÿ paroît au fo ira i fur lés 1 1 . Heures dü:i
matin j il promené fe^s’ règ'ards de tout c ô t é , il
appercoit Manenc dans, la foule, qui vaquoit à iès
affaires^ il v^ appeller auiu-tot une troupe d argouiîhs., Jls arnvÆnt , ,ils''fiififfcnt leur proie , lesj!
uns au collet'/lés ¿ u t f è ^ r ’ tfëFrierè'., lé plrfüflcpt
avec violence hors du fôiral dans la V i l l e , &
l?amenent ,d^ns: l’auberge ' dü‘ nommé O la g n o l
A u bmiit’ de ! cettefCÔViôrté'V lé2, jb'eupl# Voiijours'
curieux. 10urne Jes1regard?j^ e rS ce' fpeftaclé ^/^at
tendrit du mauvais traitement qu on exerçoit en-*
vers ce Viéillafd iexapériaire1,- qui ne failoit ¡aucune( e ) Il paroît qu’il f i l refié dans cetitai^a.u
.n o n tvuh iiu «a aiüîfjij 35 bj- oy
0j
�6
.
. .
refiftance ;
cours de la foire eil un moment in
terrompu ^ on rfe demandé Ton n o m , on le croit
crim inelv prefçjuè perfonne n’ignore le privilege
des foires de cette Province. ( j )
,
_ A rrivé chez O la g n o l, le iieur Juery déclare à
M anenc qu*il.va^etre êmprifonné. ‘faute de paye
ment àe-la. iompie de .1^872 liv. de principal, in
térêts & frais portés par la Sentence des Juge<:Confuls de B rioude, du 26 Février 17 6 0 ; M a -'
nenç iu rp ris, s’ écrie qu’il ne lui doit pas cette
iomme , demande copie de la ‘Sentence & la p e r-’
miflion ^ ’fin conférer a u n : Jurifconfulte ; o V n e !
l’écoute point , on lë tient“en cHarté'privée Jdans
l ’auberge, tandis que la cohorte fe fortifie par un
ample; dîne,;ou. le vin n etoit pas épargné. A u iïirto t.
~ \ "1
"1 ‘ ' r c
si 1 ‘i* * •
. • : j -.: ■
■ >,h r H
après on le,, rel^iut ; oc q u o iq u u y ait des puions
ei) la,ville <je M urât > on le fo rt'd e la v illé , cm
V - i •*. 1 ■ ¥J. {<*• ALjf... -p,..
; )'rf,; j
J '
!
prend le chemin de Saint-Flour, on 'l’àmene
on lui fait faire trois lieues dans le grand chemin,
p.^yé[ de..gcns qui àlloient & venoîeht de. la foire-,
efcorté Jie ilciix,r|pavaliers d e / M a ^ c Î ’uh
Èfuiflier-, § f de. trois; Eecors^Çç'),. ,‘éxpoié’aüx inluhes &; violences de. , ¿eux cjui le èonduiioient,
& regardé ççjniipe up.jcçlératpar tous les pàfïànts;
ijx perfonnés,,poui,.conduire un. vieillard ‘infirme
Jgxage^ait^ç?: on n ^ ^ t^ re n d ra point de decrire
“ r( / ) ’ Cc qm V p » côhtribii'er ericore<à le faire croire crimi
n e l, :c!eft qu’il .¿toit efcorté de deujc Huillîers, de cinq R ecors & d ’un- Cavalier de. Maréchaufl'éçi_lç,proCès v e r b a l‘ de
cajrtVrd'eri'feîï ntentibti^u suub
iis ¡j
jîq-r, Ji ( )
( g ) Le procès verbal de capture en fait ihentionl
�>7
tout ce que ce vieillard vertu eux, cette ame hon
nête eut à foufFrir tout le long du chem in, tout
cela eft plus- facile' à 'concevoir qu-à décrire ;¡enfin
^arrivé à Sairit:Flour,' il'eft m isenprïionJ znnnoo
Quelle nouvelle* pôur-üné épotife téndrêyipQik
des enfants chéris ! ils ne tardent pas a l’appren
dre , ils fondent en larmes , leùrs am is, leurs pa
rents, leurs 'voifiris ont beauf lés c<irtfô]err;r:ils jne
peuvent porter rerriedë a leurs iniux ; ils-Îpwti tour
à tour le voyage dé S .F lô ù r pôù&iècouriïu&coïiioler cet époux , ce pere infortuné , & après les
premiers mouvements confacrés à la douleur, on
¡.délibéré f u r ie parti qu’il y a^à,,prendre ,,O0.(CiOnfulre l’HomnÉie de, Loix j-ile ft d’^yiç^qpeç iem prïfonnement eft n u l, qu’on eft contrevenu au. pri
vilège iacré des foires, que Manenc n’étoit pas d’ail*
leurs eontraignable par corps.,Manenc ne^o^vapt
, avoir copie diï procès verbàjl de fâ capturé 71F )ùi
deverioit clifficiléJdé fe jpoùryo^r ; ril de.jA^iïd^L‘au
.Concierge un j certificat de l’ééroÜ .qui avoit 'dû
être fait de fa pèrfonnej, ( le Conciergè, éft plus
, traitable que le fieür Juery ’& l’Huiiîiér* ‘j il^ ’oBt tient ? il préiente requête a (|a 'C o u r^ q ü i:lé'i*éçpit
Âppellant d e 'la ' Seintence' clés"^Çonilils0, fait dëfeniedepaiïer outre , & indique un jour fur là dèijnan Je en élârgiilèment proVjiîbire • *au jour indiqué
*on plaidé connradi&oirénient, lé fie'ür Juéry èxcîpê,
p^urlapremiere fois , de là Sentence d e m o m , ‘le
D é fenfeur .de Manenc n’a ^ le lE m p s 'lÎe / 'l^xCmi•ner, il invoque l ’art.'62 du.litre ,2.4. d eja Çcjut^-
�r
Q ?• •
. n, ."T •••' *)■
•*
:* * ' O
me de cette P r o v in c e le Défenfèur du fieur Juery
i déplpie tout çej que ^fon. éloquence & fon génie
connus lui/oupiiTefif; pour éluder l’application ,de
via Loi;'.cependant; çpn,vaincu^de l’inutilité de fes
-efforts, il confient a la fin a l’élargifiem ent, en
*donnant caution ; la.Cour rejette le correftif, &
-ordonne (Jt) l’élargiifement provifoire purement
fimplement ; e’eft en vertu de cet A rrêt, que
-M anenc a"été; élargi des prifons de S. Flour.
c-i
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■
_____
#
d'incompétence contre la Sentence ’de la
JuYij'diclion Confulaire de SHoude. i {'
.•
•
..
.
Manenc refte au lieu de la Moulede > Paroilïè de
la VeyiTenet, de la jufticerde C heylanne, reiîort
J<iu .Bailliage. d-Andêlat ; conformément, a la D é
claration du ^AjVril 1 7 5 9 , l l 'devoit Têtre alfigné
e n la Jufiice dé Cheylanne•&: non en là Jurif¿idion Confulaire de B rioud e, éloignée de plus
^de ifipc liewes ;de ion domicile. o
J
Onjnie peut, pas ^prétendre que cette Sentence
pa^ïee'en force, de çhoiè jugée,, parceMqu’élle
de 17.60 ; ' elle n a été fignifiée ,Jpour la pre' iniere fois . quelle %% Juin 1 7 7 2 ; le .délai de dix
~t. •T:1. . ,
f 1 ‘-i« •
'•
l il
ans.,acçorxüâ .par , la lo i,, pour interjetter appel,
a
S.
T !• ?.
1 | p
• /y
,.né çommgnce^ a.j;Jcot}riij que du jour, de la ïigmh*( h) Arrêt d u 'io Décembre 1773- Les(Mrs. qui ¿toient de la
“ chambré fe;rappellëront fans doùte des motifs de leur Arrêt.
cation *
�cation ( z ) , & non du jour que la Sentence eft
rendue.
Envain prêtendroit-on encore que l’appel d’inçompétencc n’eft pas recevable, parce que l’Arrêt
qui reçoit Appellant ne fait pas mention que l’ap■ pel a été interjette comme de Juge incompétent j
M anenc vient d’expliquer ion appel par une re
quête ; il déclare qu’il eft Appellant, tant comme
de Juge incompétent qu’autrement.
A u furplus , le fieur Juery n’y gagneroit rien ,
Meifieurs les Gens du R oi qui veillent fans ceiïè au
maintien de l’ordre établi des Jurifdiâions, après que
la procédure leur iera paifée fous les yeux , ne
manqueront pas, en portant la parole, d’interjetter
appel de cette Sentence, comme de Juges incom
pétents.
§ 1 1 .
Moyen fu r le fo n d de F appel de la Sentence des
Jug es- Confuls de Brioude.
- L e fieur Juery demande a Manenc une fom
me de 133 6 livres, pour la valeur des marchandifes qu’il prétend avoir vendu aux Chem inades,
& que ceux-ci ont vendu aux fleurs Cochelin &
Sûucbciroux , ôc c e , dit-il , a caufe que M anenc
étoit aiîocié d’un côté avec les Chem inade, & d’un
( i ) Arr. 17 du titre 27 de l’Ordonnance de 1667.
�autre côté avec les fleurs Cochelin & Soucheiroux.
La prétendue aiïociation de Manenc avec les
Cheminade n’a jamais exifté ; le fieur Juery ne
fauroit adminiftrer la preuve du contraire. Il ièroit
indifférent que Manenc eut été ailocié avec les
fleurs Cochelin &L Soucheiroux. Le fieur Juery
ne peut pas leur demander le prix des marchandifes qu’ils peuvent avoir acheté des Chem inad e , il convient ne leur avoir point véndii ces marchahdifes, il déclare les avoir vendues aux C h e
minade, il n’a donc d’a&ion pour en demander
le prix que contre les Chem inade, qui font feuls
les acheteurs.
Indépendamment de cette queilion, il reileroit
encore la queilion de fa it,d e favoir s’il efb vrai
que les fleurs Cochelin & Soucheiroux ont réelle
ment acheté des Cheminade les mêmes marchandifes que ces Cheminade avoient acheté du
fieur Juery , & qu’ils n ’en ont pas payé le prix.
L e fieur Juery demande encore une fomme de
■536 liv. qu’il ioutient que Manenc a déclaré en
préfence de gens dignes de foi aux Cheminade.
- - Quand le fait ieroit vrai ( 'c e dont on fe gar
de cependant bien de convenir ) Manenc pour-'
roit bien avoir payé cette fomme dans l’intervalle
de cette prétendue déclaration à l’afiignation ; d’ail
leurs ce n’étoit pas ainfi que le fieur Juery devoit
iè comporter ,* il auroit dû faire une faifie-arrêt
entre les mains de Manenc de tout ce qu’il auroit
pu devoir aux Chem inade, demander ion afïir.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9
*
�II
U3
mation : ces Cheminade n’étoient pas décédés, ils
pailpient une partie de l ’année/.dans leur patrie r
ils dévoient être mis en caufe. .
-,
L e fieur Juery ne poüvoit pas demander la con
trainte par corps ; la ceflion de biens de M anenc
étoit admife ; les Sentences du Bailliage d’Amdelat
des I er. 1 2 & 19 Décembre 1759 étoient ren
dues; le fieur Juery n’avoit pas encore obtenu ia;
Sentence de la Sénéchauflee de R io m , qui eit du
10 Décembre 176 0 .
£ Il refte encore à faire voir que la Sentence.de
la Sénéchauflee de R iom n’empêche pas qué la
ceflion de biens de M anenc ne doive avoir lieuÿ
même vis-a-vis du fieur Juery. La Sentence du
Bailliage d’Andelat du premier Décembre enté
rine les lettres de reitifion de biens obtenues par
M anenc avec fes créanciers ; la Sentence du 29
déclare la Sentence du premier commune avec
le fieur Juery. Perfonne, ni même le fieur Juery,
ne s’eit plaint delà Sentence du premier Décem
bre , elle eft donc paflee en force de chofe jugée j,
la Sentence de la Sénéchauflee de Riom du ro Dé-,
cembre 1760 ne fait que déclarer Manenc déchu de
l’effet des Sentences des a i & 29 Décem bre 1739;,
elle ne le déboute pas de la demande en entérine
ment de fes lettres de ceflion de bien s, ellc^laiiîe tou
te fa force à la Sentence du 1 D écem bre, dont il n’y
avoit pas d’appel. Les Parties font donc dans le mê
me état qu’elles étoient avant que le fieur Juery conteftat la ceflion de biens de Manenc ; or avant
t
�IX
cette conteftation la ceiïion de biens de Manenc
$voit été admifè, elle avoit lieu ^contre tous fès
créanciers, & par conféquent contre le fieur Jue
r y , dans le cas où il auroit été créancier.
Quoique cette Sentence de la Sénéchaufîee de
R iom n’empêche pas que la ceiîion de biens de
M anenc n’ait lieu ; cependant il en auroit'inter
jette appel, s’il l ’avoit connue, fur-tout en ce qu’elle
le condamne aux dépens que le fieur Juery a fait
ta x e r, &C qui fe montent à une fomme de 4.6
liv. 5 fols i l deniers (A) ; mais le fieur Juery a
toujours eu le fecret de lui faire foufïler les copies;
il n’eft que trop ordinaire de voir les Sergents,
ces Miniftres fubalternes de la Juftice, fe prêter à
de pareilles manœuvres, qui ont fouvent des fuites
très-dangereufes, en ce qu’elles mettent celui qui
eft condamné par un jugement dont il n’a pas
connoiiîance hors d ’état de fe pourvoir dans les
dix ans au Tribunal Supérieur, par la des juge
ments inj uftes paiîènt en force de chofe jugée ir
révocablement. Trifte reilource que la voie en
infcription de fau x, qui eft la feule ouverte en pa
reil cas !
§. I I I .
Moyens de nullité contre ïemprifonnement fa it de
la perfonne de Manenc.
-
L a liberté eft un bien précieux &
(Jt) On ne vient à
naturel à
bout de connoître tous ces faits que
f u r la communication qu'on a p rife des pieces du fieur Juery.
�13
l’homme ; le temps qui lui fait connoître íes er
reurs ^ p erfection n e fes connoiiTahces, lui en fait
peu à peu fentir tout le prix. Les Romains avoient
des Eiclaves, notre Nation plus fage a eu hor-f*
reur de regarder &c traiter iès femblables comme
des bêtes*brutes. Nous avons, il eft vrai, des cerfs,
maïs arpetit nombre^
des fiecles plus éclairés
les rendent plus rarès encore* L a contrainte par
corps avoit lieu ! pour les dettes- purement civiles ;
après les 4 mois. Il étoit réfervé au fiecle de Louis
X I V de voir anéantir cette loi humiliante pour l’hu
manité, fi'elle fl’á pás été anéantie pour les dettes con
tractées dans le com m erce, c’eft à caufe de la fa
veur que le Monarque doit au" commerce qui fait
fleurir iès états, mais aufli a-t-oñ reiîerré fon ufage, on l’a^aÎïùjetti a beaucoup de - formalités' dont
l’oraiffion ’opère, la nullité ; il n’eft pas permis de
l’exefeer en certains temps, en certains ça.s ôc^-en
certains lieux. Un domicilié ne peut pas être pris
dans ia maifon ; le-creancier ne peut pas être préfent a- la-capture qii’il fait faire de ion débiteur;
il faut obfèrver pour les procès verbâüx d ’emprifonnements les mêmes formalités que- pour i les
ajournements , les faifies-exécutions ; les jours de
Fêtes & Dimanches , les jours de foires & mar
chés font libres ; on'peut' en sûreté reriiplir iès de
voirs & vaquer a les affaires* D n eft; encore à
l ’abri de toutes contraintes par corps, loriquel’on
eft à la fuite d’un Procès. Paris a des quartiers
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v.,
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privilégies (/) où un débiteur met ià. perfonne en
§uïeté. A q u o i bon, tant jde'privilèges ■&-de forma
lités,,, fi ce^n’eil ppur gêner l’ufage des contraintes
par corps, qu icit une loi rïgoureuiè en -matière civi'
le ; il eit bien dur en effet qu’une perionne ioit deflinée â périr dans les prifpns,,parce qu’un accident qu’il
île pouvoir bie^fTAweitit ni prévoir ni empêcher,
l’aura mis hors d’état, de payer fes dettes. Quels
éloges^ne méritent, pas les' anciens Habitants de
cette Province, nos A n cêtres, pour avoir mis par
l ’art. 62. du titre 24. de la coutume des er - -aves
à l ’ufage des ¡contraintes par corps en: ma^ere ci
vile !. auifi cet article n’a-t-il jamais ceiîe d’être en
vigueur , on en a toujours réclamé l’exécution
.avec fuccès dans, tous les Tribunaux*
3 rL e fieurt Juery n’ignoroit pas le privilege des
foires ni >la Juriiprudence de la C ou r à cet égard.
¡Dans le..temps qu’il a fait emprifonner M an en c,
il venoit a peine d’être condamné par la C o u r pour
être contrevenu au même art. de la coutume, il
rjqus.-l’apprend: lui-même dans une requête qu’il
a donné lors du proviioire. (jri) Com m ent, il ne
refpeàe n i la-loi ni les oracles del à C o u r , il fe
joue de tout !, quel parti reile-t-il donc à prendre
j
-
, *(l ) Le Tem ple & l’enclos de l ’A bbaye de Saint Germain«les-Pïés. ‘
(m) V o ic i quelles font Tes expreifions; n comme l'art. 6 1 ,
». du titre 24. de la coutume d’A uvergne défend d’arrêter les
» marchands qui vont aux foires, le Suppliant avoit eu tort
» d’en arrêter un dans l?Empire de la coutume, il fur con» damné. »
�-vrV
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pour les lui faire exécuter de force, ne voulant
pas les exécuter de gré ? mais pour toute réponfè
il déclare qu’il n’eil pas dans le cas de la lô l,‘ ÔC.
à cet égard il eft néceifaire d’ecarter une oBje&ion
qui a été faite lors du provifoire,* & qui pourroit'
bien reparoître fur le fond.
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C e t arr. de la coutume n’a lieu que dans le
pays coutumier d’A u vergn e, & non dans celui qui
fè régit par le droit écrit ; c’eft le fentiment de
M e. Charles D um oulin, qui dit: hoc intcllige intra
metas hujtis confuetudinis tantum ; Murât étant fi-;
tué en pays de droit écrit, on ne peut pas tirer
avantage de cet art. dans l’eipece.
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Murât , quoique fitué en pays de droit, fe régit
parla coutume quant aux a&es judiciaires (n) *, l’ob-.
jeéHon ' s^évanoüit donc par cètte feule obfetratiôn ;
mais il y q u elq u ech o ie 'dé1 plus
.Charles'
Dumoulin n’a’ appliqué ces mots 1iô'à?ïntclligë ê ’cl
qu’à ces éxpreiiiôns de l’art, de la coutum e,ou en’
Cour pour*' expédition' deAitiïr caufe (6)‘^SÔC‘ nôri'
.1 .
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(n) Coütumë locale de Murât.
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peut le vérifier.--Les Commentateurs "de lïrtouTuime’
en rapportant fon fentiment.auroient dû en faire- mention;
ils induifent enerreui tous ceux qui ne confultent pas l’Auteur»*
\o) On
�16
a celui-ci les allants & venants es foires & mar
chés. Com m ent àuroit-il penfé que ce privilege
d^s foires n’a pas lieu dans le pays de droit écrit,
il avoit lieu chez les Romains ; la loi un. au cod.
de nundinis, qui excrcendarum mercatuum, porte
à la fin, velfub pvetextu privati debiti ahquam ibi
dem concurrentibus molejliam poffiit in frre, G odefroy , Annotateur, o d ferve fur cette lo i, nundinœ publicam habent Jecuritatem Çq) , M e. C har
les Dumoulin dit aü iïi, illi quibus Jhnt nundinœ
non pojjunt venientes ad nundinas caufa debiti arrefiare, nec merces eomm fqueflrare . . . . nundinantes enim liberifu n t tempore nundinarum in accejjii, mora & recejju, Bal. Il fe fait auiîl cette
question , an privatd paclione renunciari pojjit
huic conjiiaadim , &; il répond venus puto quod
n o n , favore nundinarum ; hoc enim principaliier
favore publico introduclum eft. M . D o m a t, dans
ion traité du droit public, titre 7 , fe&ion 3 ,
iòmmaire 6 , foutient què l’utilité des foires &
ijiarchés fait que l’on accorde beaucoup de privilegesj ;,aiix pedònnes que leur commerce ou leurs
affaires .peuvent y attirer ; » ainfi * ajoute-t-il, on
»-. ne peut exçrcer Jur leurs perfonnes&L leurs ¿quij». pages, marchandifes ou autres chofes, aucune
contrainte, pourjeurs'det tes, ci vîles pendant quils.
» \ ont aux foires 1 qiiilsjy féjournent ou qurd s en
» reviennent, iT~rappelle la loi un. cod. de.nund, n
m m .
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(q) V id t, dit-il, Mol. de ufuris, quefl. 5 , n°. ,97 , ut qui earurrt
Stufa canveniunt non interpclkntur privati debiti caufâ.
Le
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17
L e Fieùr Juery s’ eft encore permis une objec
tion bien miférable ; la L oi que vous in vo q u ez,
dit-il, n’a lieu quepour les M archands, vous ^n’êtes
pas Marchand , d on c, & c . mais lifez d o n c , fieur
Juery , la L o i; elle porte les A lla n ts & prenants;
ces mots dénotent-ils les Marchands feulement :
lifez encore M . D o m a t lo r f q u ’il d it, les perionnes que leur commerce , ou leurs affaires, &
cëfTez de nous faire des objedions abiblument ri
dicules.
•
' '
L ’emprifonnement de M anenc eft donc nul
par la raifon feule qu’il a été capturé en pleine
foire. i° . Il eft encore n u l, fi la( Sentence- en
vertu de laquelle il a été emprifonné eft nulle ,
comme incompétemment rendue. 30. Il eft encore
n u l , s’il ne doit pas la fom m e, pour le défaut de
>aiement de .laquelle des Recors 6c des C avaiers de MaréchauiTée lui ont mis la main fur le
collet. 4 0. Il eft encore n u l , fi on ne pouvoit pas
le contraindre par corps. Si ces nullités ne iuffiioient pas , on foutiendroit encore la nullité de
Pemprifonnement, foit parce que PHuiiTier qui l’a
capturé s’eft fervi du miniftere d’un antre H uiffier, (r) contre le texte précis de l’article pre
mier du titre premier de la Coutume de cette
Province , foit parce que le fieur Juerv étoit pré«
Îent h la capture ; foit encore parce qu’on a pro
mené Manenc.,de Murât a S. Jrlour, ians,aucune
{
(r)
Le procès verbal de capture en fait foi.
c
�ü'
1 3,
efpece de m otif (s):,; foie enfin p a r,le }défaut-de
beaucoup d’autres fo rm a lité s à 'k -d iic u iïio n de£
quelles iL eit inutile de. ibi livrer.
. ; \ -y, - , v
9
§.
lv .
r ,V.
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i
- J U e jl d û (à Manenc.. des. dommages-intérêts* '
. Vï\in\fi î\.«\ ,JO f
-U 1 O’Jp
Cette propofitiorL îveilz qu’une-'fuite de¿jprece
dentes ; la Loi naturelle apprend qu’on doit répa-‘
rei: le tort qu’on- fait à autrui:;: drue fauròit y- avoir
de douce Jur la queftion dé. favoir ful’empriionne-'
ment fait dii lai pèrfonne doc: Marièiicï lû t a été:
préjudiciable iik fut, c a p tu ré fu r Jesï- onze heures'
du matin , il manqua ia foirer, il'avoit des-beftiau#
à vendre .& à acheter r il ne put pas> non plus>ièpendro à- di’autrcsr foires. & -marchési, qui-* fe-tien
nent anxi environs, du lieu *de ioni’ domiciles dé
plus , il y a eu une perte réelle; db temps ^ non>
feulement, de l u i m a i s encore de toute fa famille
dk fa: femme & de iès enfants r qui ibnt> fouvent
Qj Voir! &î le con folcr'dans ià-priibn(pëttdafiti
wùt l7e tempsr qu’il y: eíb roíló-i toutes Ws* t-olirfQÿ
ontr- ocbafîio.iinô'à cette-; familia ,-ontPô' la-) pòrto- ‘du*
tem ps, dosídépeníes.'dont 'ihferóít iú ju íte 'd&-n£
fciÿjr't.
> .¿'l.i.11, '1.
— 4_l*j~L h — :— — —... ■. .
) Il
ijruiç.jle-prp^sj varbâï^quevMonenç ardefiiandi^
cette prïfon , , cette déclaration ne pçut f-iire aucune foi', elle
rí?éftJ pas>í?gim: cd^-Maner/c ^ iP t i’ÿ '* éft -pás dir ríídiVfe "qu’bfii
l ’ait fonimé de Ta fig n e rj elle e f t V ouvrage de rHuiiTiet. qui
lie’ l’à im a g in a que p ô û rlS g m m e r remprifonnement, de Ma
nenc aux ca th o ti dc*'S. F lo ’urï' ■1 ' 1
1 •
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pas les dédommager. L e temps eft precieux à
des Laboureurs ; l a . femme de M anenc a un
corps de domaine qu’elle fait valoir avec ion
mari & íes enfants, elle a employé des ouvriers
qu’il a fallu payer. Manenc demande une fomme de 3000 livres , elle' ne doit pas paroître
exceflive ; Eh ! qui voudroit pour pareille iom m e , même ,dans la clalïè des Laiboùreüre, ’en
durer ce qu’on a fait iôufFrir a M anenc : à ion
âge fe voir emprifonner , pour la premiere fois
de la vie,, pour h’àvoir j>as payé^ùneiipmme qu’il
rie doît pas^, iiè V ô îr èicorté par deux^ Cavàliers
''dë Maréchaufïëe^^itirôis., R ëcptëfij;& ü n'H u iflier,
être regarde comme un Crim inel ,' foufFrir toutes ,
les horreurs de la prifon ^quelles douleurs pour
un Vieillard Viértqeux Mes petnés(6c les' foucis'ont
ruiné ia fanté * efk en eft ‘altérée fe1 ííeúr -îJtîery
en eft la caufe t, il doit encore l'en- dédommager ;
il n’y a d’ailleurs que des peines pécuniaires qui
puiilènt déterminer le fieur Juery à ‘ne plus,jenfreindre la L o i, & a refpeder les :Atrêtsr d e Lla
Cour ^ qu’on ie rappeller même ;laifpofition de
M anenc à l’égard de la Sentence dè là Sénéchau£
fée de Riom , qui le condamne en des dépens ,
qiii font taxés par unfe exécution ; il ne peut pas
s’en plaindre , elle1eft pafîee en force de choie ju
gée fans qu’il l’ait connue.
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aüwi: v " r . x .»%«■>/ i^:p ! :i. :. > _flüC ette proportion elt encore une luite de la
précédente. Il y a d e 'd e u x io rte s de réparations.
Quand •une t perionne a fouffert dans fa fortune
p u ià fanté'par le fait d’autrui, c’eft le cas des dom.jmages-intérêts. Quand ion honneur & fa^réputatio n o n t été injustement attaqués dans'le^ p u b lic,
on lui doit rétablir l’un
l’autre dans Feiprit "de
•jcç même public. L ’honneur ôc la réputation de
•Manenc ont foufferts'par fon emprifonnement^;
il. a été, arrêté en pleine foire ,(r) par_ des- C avâjiers de ^Maréchauüée, Huiiïiers & Recors. Prefrquè perfonne n ’ignore le privilege des foires
.pour cette Province ; toutes les fois au’un quel
q u ’un eft, capturé en f pleine foire , il effc cenfé
quer c’eft pour .crime , puifqu’on ne peut être
'capturé pour dettes. O n'a donc été fondé à croire
M anenc criminel , loriqu’il a été arrêté en plei
ne foire de M u rât; ces efprits qui l’ont regardé
- a v e c un efpece de fondement comme un icélérat,
doivent être détrompés & ils nepeuvent l’être que par
( / ) L e 'p r o c è s verbal de capture en fait mention.
�l’affiche de l’A rrêt ; c’eft un délit commis dans
l’ordre public , qui demande d’etre vengé , &
ce fera peut-être le vrai moyen d’arrêter le cours
de femblables délits.
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M onfieur D U F F R A I S S E D E V E R N I N E S ,
A vocat Général.
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M e.
D U B O I S , Avocat.
D u g a s , Procureur.
A
C L E R M O N T - F E R R AND,
de Pierre Viallandeurosirue
D e l’ imprimerie
S genès p rès l'a ncien m arché
;
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Manenc, Jean. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duffraisse de Vernines
Dubois
Dugas
Subject
The topic of the resource
privilèges de foire
dettes commerciales
créances
prison
conflit de juridictions
coutume d'Auvergne
coutume locale
conflit de coutumes
dédommagement
opinion publique
Cheylanne (Justice de)
droit coutumier
foires
conflit droit écrit droit coutumier
prise de corps
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean Manenc, Laboureur, Appellant. Contre le sieur Juery, ci-devant Marchand en la Ville de Saint-Flour, Intimé.
Table Godemel : Emprisonnement. 1. nullité d’un emprisonnement, le débiteur ayant été capturé en pleine foire.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1759-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0306
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Murat (15138)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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Cheylanne (Justice de)
conflit de coutumes
conflit de juridictions
conflit droit écrit droit coutumier
coutume d'Auvergne
coutume locale
Créances
dédommagement
dettes commerciales
Droit coutumier
foires
opinion publique
prise de corps
prison
privilèges de foire