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’A r t o is
n’ étant pas Partie dans ce Procès
contre fort ancien Sur-Intendant 3 & le fieur de Sainte-Foy
n'ayant que M . le Procureur-Général pour accufateur 3 nous
aurions bien defiré qu’ il nous fû t pojjible de le juftifier
fans
expofer aux y eu x du Public Vintérieur de Vadminijlradon du
Prince ; mais cette efpèce de révélation étant malheureufement
une fu ite néceffaire du Procès } nous fommes obligés de la
faire. Nous nous renfermons par-tout, comme nous le devons >
dans les égards de là circonfpeclion & du refpecl
certains que
nous ferons défendus de tout reproche par la fatalité qui a
fa it d’ une affaire naturellement fecrette 3 une affaire publique
& ju diciaire.
Nous nous fommes fa it d’ ailleurs un devoir de fupprimer
les détails par-tout où nous l ’ avons pu 3 & nous ejpérons que les
ennemis du fieur de Sainte-Foy 3 revenus enfin de leurs pré
ventions j ne nous forceront pas à regretter & à réparer ce
facrifice.
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le Sieur R a d i x de S a i n t e - F o y ,
ancien Sur - Intendant des Finances de Monfeigneur le Comte d’A rto is, Accufé,
P O U R
CONTRE
M . le P r o c u r e u r - G é n é r a l ,
Accufateur.
L e s
m a lh e u rs
du S ie u r de S a i n t e - F o y
font un
exemple effrayant de ce que peuvent contre l'in n o c e n c e ,
malgré la fageffe
des M a g i ftrats ,
des
anim ofités
&
des préventions étrangères. C e fe r a , dans l’hiftoire de la
malignité & de la foibleffe hu m ain e, une leçon de plus à
ajouter à celles qui y font écrites s & elle furprendra , peutêtre , les hommes les plus exercés à y lire.
Les ennemis de cet infortuné (car les maux qui l’acca
A ij
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blent ne lui
4
apprennent que
trop qu’il en a de dan
gereux ) Tes ennemis ont trompé 8c le Prince qui l’honoroit
de fa confiance, Si la C o u r qu’il a pour Juge.
L a plus grave
des imputations qu’ils lui aient faites ,
porte fur un mal-entendu ;
&
ce mal-entendu qu’un feuî
m ot eût ex p liq u é, a été à la fois la caufc de fa d ifg ra c e , &C
celle du décret de prife-de-corps lancé contre lui ( i ).
Les autres inculpations qu’ils fe font permifes font dignes
de la cruelle bizarrerie de celle-là.
La,plupart des faits qui en font le prétexte, ne préfentent
pas m êm e l ’apparence
d ’un délit ,
quand
ils
feroient
prouvés.
En les e x a m in a n t , on cil furpris de trouver fou vent la
matière d’un éloge dans ce qui fait l’objet d’une accufation.
" En pefant les tém oignages , on v o it avec effroi que l’in
formation n’eft prefque com poféc que de gens intérciTés à
cenfurer les opérations qui ionc 1 objet du procès.
En appréciant les d ép ortions , on.ne rencontre que des
témoins qui donnent pour preuves leurs oui-dires, ou leur
opinion fur les opérations qu’ils critiquent.
Enfin , en réfléchiiTant fur ces opérations , on y découvre
prefque partout les combinaifons les plus fages & les plus
heureufes.
E n un m o t , par une efpèce de contrcfens in ex p lica b le,
on trouve à chaque pas précifément le contraire de ce qu’an-
[ i ] Si cette aiTercion étonne nos L e & e u rs , nous les invitons à lire
d ’avance les pages 3 G ôc fuivantes où ce fait inconcevable eft d ctaillc.
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f 2* y
noncenc & la nature de l’a ffa ire , 5c la gravite des inculpations , 6c l’efpèce de la procédure.
C e tableau du procès étonnera fans doute ccs hommes
lé g e rs , pour qui l’audace d'une calomnie en e it la dém ons
tratio n ; il déplaira sûrement à ces gens plus réfléchis , qui
appellent en g é m ifla n t, préventions fâcheufes , la crédulité
dont ils fourient en fe c re t; mais il co n folcralcs hommes im
partiaux, dans la m e defquels l’humanité & la raifon veillent
toujours pour le malheureux qu’on a c c u f e , 5c dont le cœur
fe précipite avec joie vers la vérité qui le judific.
M a g i s t r a t s r e s p e c t a b l e s , à qui nous la préfentons en
ce m o m e n t, c’cil à vous fur-tout que ce fe n tim e n te il natu
rel ; &c cette
impaffibilicé vertueufe cil votre
première
qualité , com m e elle cil votre premier devoir. Les artifices
de la calom nie ont pu vous furprendre des rigueurs momen
tanées ; mais vous n’en ferez b ientôt que plus emprefles à
venger l’infortuné qui en a été l ’objet. S ’il s’efc fouilrait à
ccs rigueurs, com m e Juges vous n ’en pouvez rien conclure
contre l u i , & com m e hommes vous l’excufez d’avance ; vous
êtes trop juiles pour confondre les inquiétudes de l’innocent
avec les terreurs du coupable ; vous n’avez , com m e la loi
d o n t vous êtes les o ra c le s , qu’une règle générale dont vous
ne vous écartez pas: L * A ccu fé efl-il coupable, & exijle-t-il des
délits ? S’il n’en exiile m êm e pas , l’A c c u f é , quoiqu’^^, doit êtro. déchargé 3 puifqu’il n’y a rien de com m un
entre cette défobéiiïancc à la lo i, & les délits quelconques
néceilaires pour motiver 3 en matière crim in e lle , un A r r ê t
de condamnation.
Et V o u s, P r i n c e
auguste
, fi cette juilification d’un
Serviteur fidèle peut arriver jufqu’à vous , fi fes ennemis
f £
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6
ne l'empêchent pas pune fécondé fo ls ( i ) cîc vous faire connoîcrc la vérité qui leur déplaît , vous gémirez de l’erreur
où ils vous onr entraîné. V o u s déplorerez une des fatalités
les plus douloureufes attachées à votre rang , & vous vous
écrierez dans l’amertume de ce fentim ent, com m e le faifoit
dans une occafion femblable , celui de vos ancêtres, dont
nous retrouvons en vous la bonté : L e s Cruels ! comme ils
m ’ ont trompé !
L e s P r o c è s qui tiennent à l’honneur , ont tous cette An
gularité fâch eu fc, qu’aux faits qui en font l’objet néceflaire,
la m alignité en mêle toujours d’étrangers , indiiFérens fans
doute par eux-mêmes aux yeux des M a g iftr a ts , mais décififs
à ceux de la prévention. D c - l i réfultcnt pour l’hom m e vérita
blem ent honnête , deux efpèces de procès , qu’il a un intérêt
prcfque égal d’éclaircir , l’un au T rib u n a l de l a j u f t i c e ,
l ’autre à celui de l’opinion. L e Public , infinim ent involon
ta ire , mais quelquefois trop d o c i l e , des pallions qui lui
fufeitent le d ern ier, l’inftruic avec une vivacité effrayante
pour l’accufé le plus irréprochable. Le filence fier de l’in n o
cence ne fait que l’aigrir ; il la condam ne , il elle ne répond
pas.
C ’eil donc un devoir pour le C itoyen , que fes ennemis
citent à ce T r i b u n a l , de vaincre l’indifference dedaigneufe
qu’un cœ ur pur oppofe naturellement a la calomnie ; 8c c’eil
ainfi qu’aux pieds des M agiftrats les plus dignes par leur
[ i ] Voyez la page 41.
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7
impartialité de toute fil confiance, le fieur de S a in tc-F o y fe
trouve obligé de fe défendre contre des imputations incapa
bles de les toucher.
N o u s ferons donc précéder le récit des faits de ce procès,
par ceux que la malignité s’obftine à y joindre. O n reproche
des indiferétions au fieur de Saintc-Foy \ nous ne les diifimulerons pas ; nous avouons m êm e que cette franchife ne
nous coûtera guères , &: une réflexion qui fera entendue de
tous les hommes fenfés, va juftifier notre fécurité à cet égard :
nous la préfentons ici d’autant plus v o lo n tie rs , qu’elle eft
évidem m ent le m ot du procès.
Les indiferétions qui on t pu échapper au fieur de SainteF o y , loin de préfenter l’apparence m êm e d’une baiTefle ,
tiennent précifément à ce cara&ère de franchife qui en
exclut jufqu’à l’idée. Q uelquefois trop facile , quelquefois
imprudent dans fa conduite privée , plusfenfible p eu t-être
aux agrémens de la fociété , qu’on ne le permet en général
à un homm e chargé d’emplois importans ; mais toujours
in tè g r e , toujours animé de ce fentim ent d’honnêteté qui
s’indigne de tous moyens équivoques ; réunifiant d ’ailleurs
la facilité du travail avec la jufteiTe des id é e s , on pourroit
dire qu’il a porté t en un fe n s , dans fon a d m in iftra tio n ,
ce caractère que les étrangers nous reprochent faute peutêtre de nous bien connoître ; il a fu concilier des qualités
agréab les,
, fi l’on v e u t, des apparences de friv o lité , avec
des occupations férieufes ,
& avec cette délfcateiTe dont
l’honneur cft parmi nous le principe & le gage ( i ). Les gens
i* ) C e tte fin gu larité a fou ven t paiTé pour u n e qualité de plus dans
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graves conçoivent difficilement cette u n io n , & cela doit être ;
elle les étonne , parce qu’elle ne s’allie pas avec les idées
reçues ; elle les c h o q u e , parce qu’en effet la méprife en cc
genre eit dangereufe ,
exceptions ,
qu’il faut avouer , malgré les
que ce qui eft férieux fuppofe , pour ainiî
p a r le r , une allure plus pofée & un pas plus égal ; mais il
n ’en eft pas moins vrai qu’il n’y a , pour juger les hommes ,
qu’une règle com mune , celle des faits ; & qu’il feroit auiîi
affreux qu’é tr a n g e , qu’un p ré ju g é , cxcufable en g é n é ra l,
influât en particulier fur les opinions , quand il s’agit de
prononcer fur l’honneur.
N ous le répétons au refte , ces réflexions font le m ot du
p r o c è s , & c’eft à cet alliage iîngulier de qualités incom pa
tibles en apparence , que le fieûr de Sainte-Foy doit aujour
d ’hui fes malheurs , com m e il y a dû autrefois fes fuccès. Il a
été heureux , il l a été de bonne-heure &. lo n g -te m p s; il n’a
peut-être pas été auffi diferet dans l’ufage q u ’il a fait de fa for
t u n e , qu’il avoit été honnête dans les moyens de l’acquérir.
D e s revenus viagers, aflez coniidérables pour qu’il fe permît
les goûts de l'o p u le n ce , l’habitude Ci féduifante de la faveur,
l ’erreur trop pardonnable aujourd’hui de com pter le luxe au
nom bre des moyens de réufïir ; voilà les caufes des préven
tions que l’envie a cherché à exciter contre lu i; plus réfervé
& moins h e u reu x , il auroit échappé aux infortunes qui l’ac
cablent. Son exemple enfin eft un avis de plus aux hommes
des hom m es connus j
8c en e ff e t , ce n eft surem ent pas parm i nous qu e
ces obfervation s auroicnc befoin d ’exem ples. M a is il eft bien étrange que
ce q u i a. ¿ré l ° u ^ dans l es uns » ^°ic pour les autres un m oyen d e défa
v e u r & une fource d e perfccutions.
qui
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>^«3
qui courent la m êm e c a r r iè r e , de ne pas fc contenter
d ’y être irréprochables, ôc d’ajouter à la lifte de leurs ob li
gations la diferétion 6c la prudence.
N o u s ne croyons pas pouvoir mieux juftificr ces obfervations j qu’en préfentant ici le Heur de S a in te-F o y, dès l’épo
que de Ton entrée dans le monde. Pou r être jugé tel qu’il eit,
il doit fc m ontrer au P u b l ic , tel qu’il a toujours été ; l’on
connoîtra d ’ailleurs par ce r é c i t , les m oyens qui lui one
procuré Pefpèce de fortune qu’on afleéte de lui reprocher,
d ont on confond m alignem ent la date avec celle de fon
adminiftration.
L e iïeur de Sainte-Foy a été porté de bonne-heure dans
une carrière, qui par l’importance qu’a acquife dans l’ Europe
la fciencc de la P o litiq u e , eft devenue pour le talent un
des objets d’émulation les plus flatteurs : fa famille le deftina
à travailler dans les affaires étrangères. Son début fut heu
reux ; M . le D u c de C h o ife u l voulut bien lui permettre de
l ’accompagner. Il avoit alors 19 ans ; plus de connoiflances
q u ’on n’en a ordinairem ent à cet â g e , une intelligence fa
cile j des qualités a g r é a b le s , lui valurent l’avantage
de
plaire.
Il étoit paiTéà V ie n n e avec une Com m iiïïon de C ap itain e
¿ ’Infanterie , qui lui procura l’occafion d ’être utile dans une
circonitance délicate: il s’agiffoit de raflemblcr une foule de
transfuges François qui quittoient les drapeaux ennemis fous
lefqucls ils avoient éré forcés de s’e n rô le r, 5c qui alloicnt
inonder les Cercles de l ’ Em pire. Malgré les fa t ig u e s , Its
difficultés ôc les rifques de l’o p é ra tio n , il parvint à ramener
lio o
hommes. C e tte
expédition
adroite autant qu’heu-
r e u f c jlu i mérita des éloges , 8t il fut queftion un inftanc
�de form er de ces z i o o
hom m es un corps dont il feroit
nom m é L ieu ten an t-C o lon el.
M a is les bontés de M. le D u c de C h o i f e u l , & enfuite
celles de M . le D u c de Prailin , qui fuccéda à l’AmbaiTade
d e V i e n n e , le déterm inèrent à fuivre la carrière Politique.
11 relia à V ie n n e en qualité de Secrétaire d’A m baflàde : il
fut enfuite chargé des affaires du R o i , pendant que l’on
n é g o cio it la formation d ’un C on grès à A u sbou rg.
Sur la fin de cette année , il fut rappelé à V crfailles , ÔC
mis à la tête du Bureau des Affaires Étrangères. Il conferva
cette place depuis 1761 jufqu’en 1 7 66.
P c n d a n tc c t in te rv a lle, il fut nom m é à la place d e T r é f o rier-G én é ra l de la Marine. Le ficur de Sainte Foy avoir alors
25 ans environ ; la finance de ccttc charge étoit de 800
m ille livres ; fa famille en fit les fonds , 6c Ton père l’exerça
pour lui pendant plus de deux ans. C ’>il aux économies
que fon père lui a faites pendant ces deux années , &: à
celles qu’il a faites lui m ême pendant les iix années qui o n t
i u i v i ( i ) , q u c le iicur d e S a in te -F o y doit la plus grande partie
de fa fortune. En 17 71 il plaça 600 mille livres, q u i , au de
nier 10, lui produifoienr 60 mille liv. de rente d ont il jouir.
N o u s avons dit q u ’on affecloit de confondre l’époque de fa
fortune avec celle de ion adm im ilration j on voit de co m
bien l une cil antérieure à l’autre , puiiqu il n a eu i honneur
(1) L e fieur le B e l , auflî peu d élicat dans le récit des faits q u é dans
les im putations q u ’ il a accu m ulées co n tre le fieur de Sain te-E oy ,
a ofé d i r e , pour d on n er plus de poids aux reproches q u ’il lu 1 fait de
fa fo rtu n e , q u ’ il n’avoic étc q u e peu de temps T r c fo r ie r d e la m arin e,
i l l’a ¿cé huit ans*
�d ’être attaché à M . le C o m te d’A rto is qu’en 1 7 7 6 ; & fi les
ennemis du ficur de S aintc-Foy eiïayoient ici de jeter des
doutes fin* les moyens qui lui ont valu ces é c o n o m ie s , il
nous fuffira de répondre que les comptes du ficur de SainteF o y , montans à plus de
cent m il l io n s,
ont été jugés par
A r r ê t du 13 Juillet 1782 , & qu’il n’a été conftitué débiteur
envers le R o i que d’une fom m e de 64
livres.
Il joignoit au revenu d ont nous avons parlé, unepenfion
de 2,000 liv r e s , qu’il avoit obtenue à ion retour de Vienne»
L a C h a rg e de T réfo rier de la M a rin e ayant été iupprim ée , le fieur de Saintc-Foy , qui par délicateile n’avoit pas
d em andé, en quittant les A ffaires Etrangères , une penfion
q u ’il avoit naturellement droit d’efpérer , fe crut permis de
la follicitcr : il n’en o b tin t alors qu’une de 8000 l i v . , d o n t
on préféra de lui rem bourfer le fonds.
U n nouveau placem ent co m p ofé en partie des 80 mille
livres qui étoient
le
rem bourfem ent de
cette
penfion
èc de 40 mille livres qu’il y j o ig n i t , augmenta fon revenu
de 12 mille livres. L e feu R o i , inftruit enfuite des circo n ftances qui a voient réduit à 8000 livres la penfion qu’on
a vo it crû devoir à fes fervices, y a jo u ta , deux ans après ,
8000 livres (1).
O u tr e cette penfion on lui continuoit un traitem ent par
ticulier de 10,000 liv. pour les Bureaux de fa c o m p ta b ilité ,
qui n’a étéiüupprimé que lors du jugem ent de fes com ptes.
( 1 ) L e fieu r d e S a in te-F o y a vo it d ’autant plus d ro it à cette n o u velle
p en fio n , après la iu p p re iïio n d e fa ch arge , q u e cette ch arg e lui a y o it
£te d on n ee en rccompcnfc d j fes ietY ices j fe s proyifions le porten t.
y
,
»11
.
�E n f in , on lui payoit pour l'intérêt de m oitié de la finance
de fa charge reftée en nantiflem ent au
2 I j i 50
T r t f o r R o ya l ,
ÎÎV.
V o i l à j par ce r é c i t , un des objets de fc a n d a lc , cités par fes
e n n e m is, déjà é c a rté : il jouiiïoit de 113,2 50 livres de rente
pluficurs années avant que d’être chargé de l’adminiftration
des Finances de M onfeigneu r le C om te d ’Artois.
Il y a un autre article, qu’ils lui reprochent avec une aiTurance plus maligne & auilî ridicule ; c’eit l’acquifition , les
cm b elliflem e n s,
le m obilier de fa maifon de N euilly. 11
trouve encore ici fa juftification dans les dates ; il avoit acquis
cette maifon en 176 6 , c ’e f t - à d i r e , d ix ans avant que d’être
appelé à la place de Surintendant de M onfeigneur le C o m te
d ’A rto is ; ôc l’on conçoit aifément que la très-grande partie
du mobilier & des cmbelliiTemens de cette maifon eit égale
m en t antérieure à cette époque.
Il fut n o m m é , en 1 7 7 4 , M in iflre Plénipotentiaire auprès
du D u c R é g n a n t des D e u x - P o n t s , qui l ’honoroit d’une
bienveillance particulière. Il eut pour cette place 15 m ille
livres de traitement.
En 1 7 7 6 5 enfin , M . le C o m te d ’A rtois eut la bon té de
3mmcr à la charge de Surintendant de fes Finances (*).
Sa fam ille , flattée co m m e lui de cette
diftin<5tion ,
mais plus calme Si plus p ré v o y a n te , vit a coté de la grâce
qui l’approchoit d ’un Prince chéri de la N ation , les dangers
de la faveur , & les prétextes que devoit néceflaircment d on
ner à la calom nie une adminiftration naiflante ,
dont il
alloit porter le fardeau. L e fieur de Sainte-Foy, au contraire ,
p le in
de cette fenfibilité confiante qui le cara&érife, ne vit
�dans cct événem ent que deux chofes , la bienveillance de
Ton M a ître, 6c la certitude de s’en rendre digne , au moins
par la pureté de Tes motifs tk par la vivacité d e fo n zele.
Il ne fe diffimula pourtant point les difficultés attachées
à la nature de cette adminiftration ; mais il cfpera pouvoir
les v a in c r e , ôc nous cfpérons auili démontrer qu il a reufli
au - delà m ême de ce qu’on avoit droit de lui demander.
C ’ e s t ici le lieu de donner un apperçu général des opéra
tions du ficur de Sainte-F oy pendant les cinq années qu’il
a été Surintendant de M o n fc ig n c u r le C o m te d’A rtois ; il
c il d’ailleurs néceiTaire d ’en connoître l’cfpric & Penfcmble
pour avoir une idée juile des faits & des objets du Procès.
Il y a dans ces opérations deux côtés à e n vifager, leur
juflefj'e d’une p art, & de l’autre leur pureté.
D e là une diviiion qui fe préfenre très n a tu re llem e n t, 8c
qui nous paroît jeter dès ce m om ent beaucoup de jour fur
cette A ffa ire.
Il faut diilinguer dans le ficur de Sainte-Foy l ’Adminiftrateur ta xé d'imprudence ù de fa u tes } & l’A dm iniilrateur
accuféde délits. Il eit clair que ces deux afpeits font fort dif
férons l’un de l’autre : il cil donc très-important de
les
féparer.
L ’A drniniilrateur accufé de. délits fera juilifié dans la difeuflion du Procès criminel ; I’A d m in iilra teu r ta x é d'impru
dence 0 de fa u tes fera juilifié dans la difcuiîion des faits
étrangers au Procès criminel (*); nous nous perfuadons qu’aux
yeu x des gens i m p a r t i a u x , il,va l’être d’avance par le Tableau
général de fes opérations ; mais ce T ableau n’étant q u ’un /im
pie récit des fa i t s , ne com porte pas une juftification détaillée
& approfondie.
�*4
§
I.
Q ualités d ’ un bon Adm inifirateur , & Tableau général
de l ' Adm inlflration du S ieur de Sainte - F oy.
' R
ien
de plus rare, peu t-être, que les talens dont a b efo ia
le Sur-intendant d’un Prince , dont la maifon encore nou
velle ne peut acquérir que par des propriétés nombreufes
êc importantes , l’éclat Sc la iolidicé qu’elle doit avoir. Les
befoins de l’E tat ne permettant pas au R o i de fuivre à cet
égard le
vœ u naturel de ion cœur , & Ton amour pour
fes Sujets lui faifant une loi de ne fe regarder que com m e
l’économ e du revenu p u b lic , le fupplément pécuniaire qu’il
accorde aux Princes apanagiftes , fe trouve prefque n é ceiTairement difproportionné à leurs dépenies; d’ailleurs , le
D om aine qu’on leur c è d e , retournant au R o i à défaut de
mâles , un des devoirs de l’A dm iniftrateur eft: d’aiîurcr à la
poftérité de Ton M aître des v propriétés qui foient in d é
pendantes de celles d ont il n’eft q n ’ufufruitier(i). C ’eft d on c
( i) C ro iro it-o n qu e q u elq u es p erfo n n es o n t fa it au fieur d e Sain reT o y un crim e de l a t t iv i t é m em e de Ton A d m in iftra tio n ? C ’e ft , nous
o fo n s le c r o i r e , fau te d ’a v o ir faifi cette d if t in ft io n , q u ’on ne n o u s
co n teftera p ro b ab lem en t pas q u a n d 011
1 aura ex a m in ee. Q u e ne s ’ en
ten o it-il y d ifen t c e s C e n fe u r s , a u x fo n d s ajjignés a la maifon du P rin ce !
C e tte
o b je ctio n
fe d étru it par un ie u l m o t ; le f a it
eft
que
les
d ép en fes des P rin ces fo n t d ilp ro p o rtio n n ecs aux reven u s q u ’o n leur
d o n n e en domaines •, & q u ’o n ra ifo n n e co m m e on v o u d ra , lé fieur d e
S a in te-F o y , q u i n’ éroic q u ’ A dm inifirateur, n’a pû. & n’a d u p a r t ir , à cet
égard ,
q u e des fa its . N o u s p r o u v o n s , d 'a illeu rs
3 i ° . q u ’il y a pou r près
4 e fep t m illio n s d e d ettes indépendantes de celles co n tra& écs p o u r les
�ïj
fur le talent du premier A dm iniftrateu r, que portent" prefque toutes les reilources d’une m aifon naiilante ; des qu il
en
aura une
fois affermi les bafes par des a cq u ittion s
u t i le s , Tes fucceiTeurs pourront le borner au travail uni
form e & mécanique d’une régie ordinaire ; q u a n t a lu i , il a
à créer prcfquc par-tout : où les autres ne trouveront qu’à re
cu e illir, il cil obligé de défricher
de femer. Les autres
pourront n’être que Suriniendans ; pour lu i, il doit être A d m inifîrateur3 ou il ne fera rien. Il a feulement une précau
tio n à prendre , e’eft celle qui e f t , dans toutes les entreprifes,
la condition du fu c c è s , com m e Padtivité en eft: la bafe ;
c ’effc de régler fes efforts fur fes moyens
8c de balancer
exactem ent à chaque pas les forces qu’il emploie avec les
effets qu’il veut produire. La méprife fur cet article feroit
d angercu ie; il p ou rroiten réfulter pour les affaires du P rin ce
des charges , qui feroient dilproportionnées à la valeur des
propriétés. M ais à cette circonlpection , il doit joindre
d ’autres qualités encore.
L e calcul des évènem ens d o n t aucune règle ne l’aide
à prévoir les chances ;
le talent de produire
avec peu
de m oyens des reffourccs coniidérables & c e r ta in e s ,
de
découvrir des germes où l’on n’en foupçonne p a s , ôc d ’en
vivifier une foule q u i , à l’œ i l , femblcnt d ’abord ne rien pro
m e t t r e ; la connoiflance particulière des propriétés qu’il a à
acquifitions-,
q u e par c o n fé q u e n t , fans des o b ftacles q u ’ un A d m i -
n iltra teu r n e peut & n ’ a pas d ro it
d ’é c a r te r, le fieur
d e S a in te-F o y
a u r o ite u la fatisfa£fcion de p réfen terces 7 m illio n s de plus dans ï a c l i f du;
P rin ce \
z°. Q u e m alg ré ces d e tte s , l ’a d tif de M. le C o m t e d ’A rto is ,
au m om en t ou le fieur de Sain te-F oy a d on n é fa d é m iifio n , e x c c d o it
le p a lîif de près d ’un m illio n ..
�16
faire valoir, 011 de celles q u ’il a à acquérir, Se l’intelligence des
avantages & des inconvéniens q u ’elles préfentent ; l’art de
com p cnfcr des charges paffagères par des produits durables,
6L de reprendre for l’avenir les dépenfes néceiTaires du
m o m e n t; l’attention la plus fcrupulcufc à fe tenir en garde
contre les projets féduifans, que propofe à une A d m i n i s
tration néceifairement très-a£tive, la foule intérelïee ou enthoufiafte des fpéculateurs; une défiance habituelle des h o m
mes avec qui il traite les intérêts qui lui font confiés; défiance
d ’autant plus n éceiïaire, que ce fon t preique toujours ce u x
qui ont le mieux étudié la nature des propriétés, la qualité du
f o l , la facilité des débouchés ; défiance d’autant plus im por
ta n te, qu’il n’a à oppofer à des connoiflances prifes fur les
lieux par des gens qui y d em eu ren t, que les à-peu-près a u x
quels cil toujours réduit l’hom m e qui ne peut voir par luim êm e ; la referve & le fang-froid apparent qu’il doit ap
porter dans les négociations les plus h e u re u fe s , & la minutieufe délicatciîe qui l’ob lige à hérifler de difficultés celles
qui lui paroitlent équivoques ; la fermeté d’elprit & la jufteile de tact d ont il a b e f o in , foit pour préférer à des
avantages actuels ,
éloignées ,
des efpéranccs
mais doulourcufes par
plus
folides ,
mais
les privations inftan-
tanées qu’elles p r é fe n t e n t, foit pour éviter des claufes in{ïdieufes qui peuvent rendre inutiles les plus impérieuies
conditions , & imaginaires les profits les mieux calculés :
telles font , en g é n é r a l, les qualités que doit réunir l ’A d miniftratcur d ’une maifon naiflante ; s’il les p o fs è d e , il eft
difficile, fans d o u t e , qu’il foit m alhonnête ; co m m e auflî,
fi çllcs lui m a n q u e n t, il eft impoflible qu’il foit utile.
jùt cjuç l'on fonge qu’avcc l’ailèmblage le plus heureux de
�17
ces qualités t il cft réduit à l’impuiflance de les employer ,
s’il n’y joint le talent de faire face aux beioins du m o
m ent , befoins fouvent im p rév u s, fouvent confidérables, ÔC
s’il ne réunit avec la fertilité des projets u tiles, celle des expédiens néceflaires jufqu’au fuccès. Il e f t , à chaque inftant,
partagé entre deux devoirs égalem ent preflans, ÔC cepen
dant incompatibles en apparence ; celui de créer à la maifon.
du
Prince qu’il a
l ’honneur
de fervir t des fonds pour
l ’avenir, 8c celui de lui fournir à lui-même des reflources pour
le préfenc.
Le
T ableau
général de
l’a'dminiftration
du fieur de
Sainte-Foy'Va prouver à quel point il a eu le bonheur
de
réunir les qualités d ’un véritable Adm iniftrateur ; 6c l’analyfe de l’état où il a laide la m aifon de M. le C o m te d’A r
tois , démontrera qu’il a joint la circonfpe& ion de la pru
dence à l’a£fcivité intelligente qui a cara£térifé
rations.
T
a b l e a u
GÉNÉRAL
fes opé
de /’Adminifiration du Jieur
de Sainte-Foy.
Ï l y a deux objets à confidérer dans
l ’adminiftration d’une m aifon naiffante -, ce fo n t , d’une p a r t , les vues
de l’Adm iniftrateur , & de l ’autre ,
les produits adtuels de fes opéra
tions.
D e ces deux rap p o rts, le fécond
peut frapper davantage les efprits or
dinaires , parce qu ’il parle aux y e u x ,
” , qu il ne dépend d ’aucune nypoUtafe ; m ais ie premier e ft , fans cond lc iiif
P
“ téreirant & le plus
Le vrai m érite de l'Adm iniftrateut
d ’une m aifon naiflante étant de créer
ou de féconder des germes dans
toutes les parties de fon adminiftration , les gens réfléchis lui tiendront
beaucoup plus de com pte du bien
durable qu’il a p rép aré, que du bien
partager qu ’il fait. O n le regardera
lans doute comme très-heureux, s’il
a joint des bénéfices actuels à des
avantages folides pour l'avenir; mais
on fe gardera bien de lui e n faire une
condition. R ien de plus aifé^ & aufli
�' Xt
Tableau général de tadmînijlratlon du fieur de Sainte~Foy,
de plus com mun dans toutes les ad- domaniales & la penfion fur le T r é m inifiration s, que des réformes paf- l'or , il n’y a que le premier fur le
fagères, des augmentations partielles, quel le Sur-intendant ait droit de
des économ ies forcées <Sc minutieu- porter fes vûcs,l'em ploi des 3,600,003
fcs. M ais cette méthode ne remédie à liv. étant arrêté par des états fignés
rien , & ne procure que des reilour- du Roi ; & comme la plupart des
états particuliers dont la m aiion c il
ccs momentanées i* ).
O r , fi cela cil vrai de toute admi- co m p o fcc, font dilproportionnés aux
niftracion en g é n é ra l, à plus forte fonds qui y font a (lignes , il fuit de-là
raifon l’eit-il d'une maifon naiflante,
ue 'c’eit lur les revenus particuliers
où c'eÜ: lur-tout des bafes qu’il faut
u Prince qu ’on c il obligé de prendre
é ta b lir , où c’eit fur-tout à l’avenir le fupplément nécelïaire pour ce ü u q u ’il faut fonger.
croît de dépenfrs. O r , ces fonds
L e fieur de Sainte-Foy a réuni ce étant infuilUanSjtant pour fournir ce
pendant le double avantage de faire fu p p lém en t, que pour faire face aux:
un bien p réfen t, & d ’en préparer un autres dépenfes , c’eit dans les éco
bien plus confidérable pour la p oilé- nomies que la décence com porte ÔC
rité de M . le C o m te d ’A rtois. M ais que le Prince approuve , & c’eit furnous avertiffons d’avance nos lecteurs tout dans des opérations u tiles, dan*
que c’eit principalement fous ce der des acq u ittion s im portantes, que le
nier rapport que nous confidérons Sur-intendant doit trouver ces reffon adm iniitration, négligeant d’ail fources.
leurs les bénéfices paiîés ik préfens ,
Q uant aux écon om ies, le fieur de
qu oiqu ’ils offrent un réfultat con- Sainte-Foy a déterminé M . le C o m te
Cdérable à qui voudroic les calculer d ’Artois à en faire une tiès-confidérable fur la dépenfe de la b ou ch e: il
en détail.
'
N ou s devons au relie au fient de les a portées annuellement à 370,000
Sainte Foy, d’annoncer ici que toutes livres.
A -t-il dû en faire d ’autres ? c’eiî ce
les opérations dont nous allons ren
dre com pte , font approuvées, même que les Cenfeurs les plus févères ne
actuellem ent, par la très grande par lup poferout finement pas , puifqu'elles ne dépeudoient pas de fa vo
tie des M em bres du Confdl du Prince.
lonté feule (* * ).
C ’eft donc 'principalem ent dans la
O n fait que le Roi donne aux Prin
c e s, en u fu fru it, une certaine quan p a rtied cn tle lic u r de Sainte-Foy étoit
tité de domaines, d on t l’évaluation fe m a ître, c’eil-à-dire , dans la partie
d'adminiftration, qu’il faut le luivre.
fait par la Cham bre des C o m p te s, &
c ’eft ce qu’on appelle leur apawgt.
M - l e C o m t e d ’ A r t o i s n’a pas
L e Roi leur fait en outre une penfion
fur le T réfo r R o y a l, de 3,600,000 encore reçu du R oi les domaines necelïaircs pour com pléter fon apa
livres.
D e ces deux o b je ts, les propriétés nage. V o ici ce que ion ancien Surin-
(* ) C e n'eft p u que Couvent de très-bons
Adm iniflrateurs ne fuivent cette m arche, parce
que pour en avoir une a u tre , il faudroit une
autorité & des reffburces qui leur m anquent.
D e granules vues 6c des plans yaftes fuepofent
néceflairement des m oyens confidérable» ; 8c
tout hom m e circonfcrit dans telles lim ite s, &
borné à telle carriè re , feroit très mal jugé fi
l'o n exam m oit fea opérations fans a vo ii egaril
aux obllacles ciu il a rencontrés : il eft p iefn u c
aulU dim cile de pouvoir tout le bien ou on
v t u t , que d ctre capable de le vouloir. AuÎÏÏ ne
pretcndons-nous faire ici la cenfure de fe rfonne j cette cenfure feroit auifi injufte que
m alhonnête.
( * * ) Il y a par exempt** 410.000 livres d ’a ffignees pout l’ ccu iic : clic corne 780,000 l i
vres.
�T M t M g f a i r a l d t r a i m î n î f l r a t l o n - d a f f t & i e S a h te -F o y .
tendant a fait des parties qui le cornn o ffn r arln-Ucnn-nt
C es l S f e
c tô ia « originairement , l‘s i n g o u m i * , le U m ç u f m &
Y A uv erg n e. M . le C o m te d'Artois o btint en 1776 , l’échange du Limoufa
Province du lierry & le Comtlàe
tmtre la Pr
Fomkitu ; & en 1778 , après avoir
vaincu les plus grands o bilacles, il
parvint a obtenir l’échange de 1 Au
vergne co n u e le Poitou,
gaidec cûniinc l une dcs p as
ies & des m ieu x co n çu es en m a u u e
d'adrniniftm ion
* « * « g R
to y a procurc:a M. ^ ^
ü^
tois , pour c e s u o is o b je ts , u .
qui , d’apres lappiLcc 1
L ’A n g o u m o is n’étant fu fcep tib le
d ’aucun e 'am élioration im portan te ,
n o u s 11c le feron s point entrer dans
ce T a h ie ju : n ous o b fervcro n s feu le
m ent q u e le fieur de S aim e-F o y a pré
p aré , dans la C h âtellen ie de C o g n a c
<k dans la T e r r e d u S o le n ç u n , des
augm en tation s con iid érab les , eu
égard à la m od icité de l’obi e t, com m e
des dejféchemens , des défrichemens , d.CS
tonftruCliorji
des bois repeuplés , des
vignes renouvelées
, Scc.
L e B e r r y p rélen to it des ob jets
p lu s vaflcs , dignes de fixer io n a tten
tion , & d'exercer to u te io n a tliv ité .
Le principal domaine de M . le
C o m te d'A rtois , dans cette Province,
eit le D uché de- Châieauroux. C e
dom aine étoit auparavant affermé
100,000 livres. Le fieur de Sainte-Foy
en éleva la ferm e à iz o ,o c o livres ,
n on com pris Tannée d ’a v a n c e , ce q u i
__ î:..
• ____ _ à 251,000
équivaut
liv.
Il y avoit encore d ’autres domaines
con fid érab les, entre lefqucls fc trouve
celui de V icrzon , qui ne produifoit
auparavant, avec une forêt de 10,000
ai'£ens qui y c ft jointe, que 15 ,8 5 0 1.,
A un autre d om ain e, celui d eM ch u n ,
afvenné 3000 liv. C es trois objets rapporcoient en tout 18,485 liv. ^
1 av une opération qui peut etre re-
N o u s tî i foli s de 500,000 livres, quoique
''«S'flrcs du Ferm ier r r r t e r t , d it-o ;i, pics
*’ <»! niiltîon pour un 0!
: mais cerrrne on
lU a jc dy coiitciU i une partie de ce» luinm cs
m od érée , lu i V audia 100,000 11V1CS
( 1 ) Il n’ f s t i en de
de rente. ( 1 )
. ,
, a r„ ; r. forcé dans e u te évalua
11 a obligé !e Fermier a conttruire tion
. car
ca[ uu
tii of;ic
tion >
on en
util“ fnrsre n u i Vaut à c lic feule , Une dès à prefent ioo,oool.
u n e r o ig e , q u i
tre s-g ra n d e p a itie de ce revenu ,
& ,
dans le cas on l'Admi-i
niftratton riiiiietott i<
ccnfh'LiUions qui font faites aux t *
avcc jes héritier
cc Fermier préfentanc un objet cte du f Crmier, dont 1«
vco,ooo 1 * au moins c * ) , dont M . le d^^fcs pour ia fow
C om te d’A rtois profite à la fin du bail, «« emlwuûe
ainfi que des intérêts de cette fom m e,
•
pendant trente an s, qui m ontent aufli
a près de 500,000 livres-, c’eit d u n e
part 100,000 livres de re n te-, & de
l’a u tr e , un m illion que ce bail pro
cure & allure au P rin ce; puii'que
s’il fe fût chargé des conftiuct io n s , il aurait écc obligé de tirer
au moins cette fomme de Ion trefor.
Q uant au prix annuel du b a il, il eft
de 35,000 liv. pendant vingt deux
ans , & progrciïivcm ent de 4 0 , de
45 & de 50,000 liv. pendant les huit
derniers.
Une opération femblable d o it, elle
feule , fixer l’opinion lu r La conduite
& les talens du iieur de Sainte-Foy ,
comme Administrateur. C ’eit en eifet
par l'établiffement feul de la forge
q u e le fieu r de S ain te-b oy a p o rte ce
/lA.-n^inp
n e vvaleur
a le u r lfii co
n iicicra b lci
domaine ìà n
une
confidérable
car fans cette forge „ le produit des
bois auroit été néceflairement trèsm odique. O n penie bien , au reûe ,
que fes ennemis n’ont pas manqué
de critiquer cette opération. N o u s r.c
répondrons pas ici aleursobjeétions ,
cette difcuflîon fortant des bornes
d ’un Précis mais on fent d ’avance
que ces objeétions ne peuvent porter
a u x h é r i'.îo r i , q u i e n
d e m a n d e n t le r e i t i t o i i r -
fc rriç n r à l ’ A d m in if t r a t io n a ô i i e l l e , " ° “.5 " f 1.1*
I v .r n o n s à l ’ é v a l u i t i o n d e s e n n e m is d u li e u r a
S iiu te l u y .
C
..
J)
�i 1*
|
II
X > ) L e P rin ce eft
! près d’en jou ir , grâces
i ux foins qu ’ a pris le
, :îeur de Sainte-Foy, de
!Taire ju»er définitiveDcnt les droits des
Com m unautés , & la
propriété du D om ain e.
1
Tableau, général de Fadminiftration du Jîeur de Sainte-Foy.
iO
que fur de faufles hypothèfcs , ou terreins abandonnés, fuppofoit des
procès , Sc des procès difpendieux.
fur des objets m inutieux (* ).
D a n s le C o m té de P o n th ie u ,
L e fieur de Sainte-Foy a exigé de la
q u i n’a pour ainfi dire été regardé C om pagnie qu ’elle foutînt ces procès
que com me un appoint dans l’é à fes frais. C e s procès ont eu lieu ,
change de YAuvergne contre le B e n y , ils ont exigé des inilruétions vo lu le iîeur de Sainte-Foy a fait encore m ineufes. 1 9. D ’après le traité , la
une des opérations les mieux vûes C o m p a g n ie, en opérant le deflecheôc les plus heureufes.
ment g é n é ra l, s’eft obligée de confIl y a dans le Ponthieu une con truirc des canaux d ’écoulem ent, donc
trée d’environ dou ze lieues de cir une partie tom bant dans une rivière
conférence , appelée le Marquenterre , voifine , form eroit un canal qui porfubm ergée par des eaux d o u ces, dont teroit à la Somme les bois de la fo*
la ftagnation fait de ce terrein un ma rêt de C r e c y , Sc les autres denrées
rais pendant prcfque toute l’année. du pays. }p. La Com pagnie eft obli
O n avoit pluiieurs fois tenté vaine gée de faire rentrer au C om té de
m ent de deiTécher ce pays ; le fieur Ponthieu tous les domaines u fu rp és,
de Sainte-Foy efpéra y pouvoir réuf- 6c à en faire le terrier ; travail trèsfir , 5c nous pouvons affirm er, fans im portant Sc très-cher.
crainte d ’être co n tred its, que fans y
L e fieur de Sainte - Foy a encore
com prendre le retrait des domaines accru dans line autre partie du Pon
engagés qui doivent être remis au thieu , les revenus du Prince de près
P rin ce après le b a il, fans répétition de 30,000 liv. de re n te , en portant
de finance , Sc qui préfente un objet par fa^vigilance les adjudications de
de 80,000 I. de revenu , le traité que la forêt de C recy de 08,000 liv. à
le fieur de Sainte-Foy a fait à ce i'u- 98.000 liv. à-peu-près ; .revenu affuré
je t , vaudra à M . le C o m te d ’Artois au Prince par des traités. Enfin pou r près de i20,ooo.liv. de rente. ( 1 )
afiurer davantage la confom m ation
N o u s pourrions invoquer fur ce des b o is, le Sr de Stc-Foy a établi une
point des calculs très-vraifemblables Verrerie près de cette Forêt.
qui triplent ou quadruplent le re
D a n s la même partie de l ’apanage
venu •, mais nous nous faifons une de M . le C o m te d 'A rto is , le fieur
l o i , fur les différens points de de S ain te-F oy a acquis à ce Prince
l’adminiitrarion du fieur de Sainte- la terre de N o y e lle , pour laquelle
Foy , de relier toujours au-deiTous quatre M iniftrcs des Finances avoicrit
des vraifem biances, Sc d ’éviter juf- lucceifivem ent offert au propriétaire
1100.000 l i v . -, ôc par fes fo in s , par
qu’à l’apparence de l’exagération.
A ce produit immenfe Sc incontef- fes négociations , cette terre c(l re
n b le , créé dans un domaine qui juf- venue à M . le C om te d ’A rtois à
ques-là ne rapportoit rien , le fieur jo o ,o o o liv. feulement.
In dépendam m en t de l’a va m ag ap éde Sainte-Foy a joint des avantages
qui dépofent atiifi évidemment de cu n iaire de cette a c q u ifitio n , n ou s
la jufîefle & de la netteté de fes po u rrion s p r é fe n te ric i d ésa va n tag és
im p o rta n s, refu ltan sd e la con ven an ce
vues.
i ° . L ’établlflement d e la propriété de cette prop riété p o u r le Prince v
de M . le C o m te d ’A rtois fur ces m ais n o u s r e n v o y o n s, p o u r ces d é -
(* ) L a feule dcdu ft.on fp éa e u fe que faiTent
les ennem is du fieur de Sainte-Foy fur ce b a il,
un objet de r j , 000 liv . de revenu que nro4 * n le droit ¿'eximptior, dt la mJrqat des fers t
eft
dont jouifloit d ’abord le Fermier , mais fc
fieur de Sainte-Foy l’ a converti en une in dem i
m té avantageufe au l'rincc , ptefqu’autant q u ’ a u
fe r m ie r .
1
1
�Tableau général de
üadminifiratiort. du fieur de
t a ils , au premier M ém oire du fieur
de Sainte-Foy.
E n f i n , dans le P on thieu, le fieur
de Sainte-Foy a fait pour le Prince
deux autres acq u ittion s dont les
avantages font vraiment inapprécia
bles , & q u i , comme le bail de Vierzo n , fuihroient pour donner de fon
zèle & de fes vûes en adminiftration
l ’idée la plus favorable.
11 étoit queftion depuis long-tems
d e form er un nouveau lit à la
Somme , depuis Abbeville ju fq u ’à
ion em bouchure. O n étoit indécis
fur quelle rive on détermineroit fon
cours par la formation d’un canal ;
elle s’écarte dans un efpace de quatre
lieues fur un fable m o u v a n t, de ma
nière qu ’en tombant entre SainrValery & le C r o t o y , elle a près d'une
lieue de large fans être pourtant na
vigable. Pour affurer à M . le C o m te
•d’A r to is , quelque côté qu’on préfé
rât , les avantages de l’o p ératio n , le
fieur de Ste-'Foy imagina d’acquérir
le C o m té de Saint-Valery -, il follicira depuis , avec la plus grande cha
leu r, l'exécution du projet, qui enfin
a été adopté. O n conçoit au reile
combien ce canal donne de valeur aux
pofiellions confidérables qu’a M . le
C o m te d’Artois, à N oyclle , au C r o
toy , à Péquigny , aux terreins
du M arqucnterre une fois defféchés , & c.
L'acquifition de Péquigny peut
ctre placée à coté de celle-là, pour
les avantages qui en réfuirent.
La m ouvance de cette Baronnie
& des terres qui y font réu n ies,
s etend fur onze cent fiefs environ
dont pluiicurs ont beaucoup de va£ u1r\
Adm iniftrateur im prudent,
ie d u it p a r les avantages d’une fi
belle propriété , n’auroit pas balancé
à 1 acqu érir; le ficur de Sainte-Foy
voulant épargner aux finances de
le C o m te d A itois une iurchitrce
trop confid érable, ne lui propofa
que i acquifition de la Baronnie i
s é
Sainte-Foy.
21
mais c e tte a c q u ifirio n m ê m e prouve
l’étendue & la jufteiïe de fes vues.
Par cette Baronnie, le fieur de SainteFoy procuroit à M . le C om te d ’A r
tois d ’abord une acquifition de di
gnité & une vaffalité confidérable,
enfuite des droits de m ouvance trèsétendus ; différens droits de péage ,
droits que la conitru&ion du canal
va rendre beaucoup plus importans
encore ; d ’autres droits de péages
fur les fels , convertis en droits de
confom m ation pour le propriétaire
quelconque de cette terre ; le droit
de triage des prés 5c marais poffédés
par les Com m unautés voifines, &
plufieurs autres avantages partiels
qui fuppofent com m e ceux-là les
apperçus heureux d ‘un véritable A d miniilrateur.
Le fieur de Sainte-Foy étoit alors
fur le point d ’acquérir , dans les
mêmes vues, la Baronnie de D om art,
en Ponthieu -, acquifition extrême
ment avantageufe par les m ouvances
qui auraient été réunies à la Baron
nie de Péquigny. C ette acquifition
a paru en effet fi im portante à l’adm iniftration aétucllc , qu’elle a repris
le plan du fieur de Sainte-Foy •, majs
elle n’a pas été aufiî heureufe que
lui dans la négociation de cettd
affaire, qui n’a été terminée qu'à des
conditions beaucoup moins avanta
geuses pour le Prince.
L e P o i t o u eft la dernière partie
de l’apanage où le fieur de SainteFoy ait porté des vûes d ’améliorar
tion.
Les ennemis du fieur de SainteFoy s’agitent beaucoup pour prouver
que le traité principal qu ’il y a fa it,
n’eft pas aufli avantageux qu’ il auroic
pu l’être-, mais nous croyons q u ’il
leur c il échappé fur ce point une
idée très - fimplc de qui tranche la
queftion. C ette id é e , nous allons la
préfenrer.
Le Poitou o ffr e , ainfi que le
M arquenterre , une étendue de ma
�il
Tableau f jn f r a l de t admintfirstion du Jïtur de S a h tC 'F e y .
l'ais qui font devenus pour le fieur
de Sainte-l;oy l'objet d ’une fpéculation plus im portante encore •, ces
marais étant en beaucoup plus grande
q u a n tité , form eront un Domaine
très - avantageux à M . le C om te
d ’Artois -, mais
com me ceux du
îviarquenterre , Us ne peuvent être éva~
lues qu’après une difcujfion çontradUioire
avec les Communautés i f les H abiton s du
p a y s , pour confiater leurs droits , & pour
drftinguer leurs propriétés d ’avec celles du.
D o m a in e .
Le iicur de Saintc-Foy a fait avec
une Com pagnie un T r a ité , par lequel
elle s’engage à deflecher tant les ma
rais appartenans au Dom aine , que
ceux appartenans aux Propriétaires ,
Sc qu ’ils fe foum ettent à acquérir
d ’eü X de g ré à gré.
C e n’eft pas ici le lieu de difeuter
tous les avantages de ce T raité. Le
feul qui nous paroifle déciiif dans
to u ten y p o th è fe, c'cit d’avgir converti
en une propriété de deux ou tiois
ççn t nulle livres de rente ( * ) , des majraii q u i, jufques l à , ne pioduiioier.t
tien au D om ain e, d'ailleurs nuiiiblcs
à tout le pays par les exhalaifons pu
trides qui s’en é lèv e n t, & dont le
(deiTéchement ne lui fera pas moins
Utile qu'au Prince lui-même.
• C e Traité a eu plus de contradic
teurs que les autres; néanmoins nous
pouvons aiïurer que la tres-grande
partie du C o n feil de M . le C o m te
d ’Artois le trouve avantageux à ce
Prince. Q u a n t aux objeébons- qu’y
o p p o fen t.les ennemis du f l e u r i e
Sainte-F oy, elles n’o n t , elles ne peu
vent avoir aucune bafe , tant que les
propriétés du Dom aine de celles des
particuliers ne feront pas fixées. Les
uns portent à 4 f,o o o c u So,GCoarpens
Je territoire domanial , d ’autres le r i
I * ) O u pcni > à ne partir que des ’ •n ifein b l'in ccî
ht e". admettant If liyp oin ciU dos
tuucnii«’ âu lieu« de ÜJintç fo y . p o m t çe
dai fent à z,(.oo; il n’y a com m e l’on
voit qu’un Arrêt qui puifï'e décider la
queftiou.
II. avoit été fait pour M. le C o m te
d ’A rto is, avant que le' (leur de SainteFoy eût l'honneur d e tt e fon Surin
tendant , une acquiiition im portante
dans le P o i t o u , celle du D u ch é de
la M eilleraye •, cete acquiiition , dune
le prix étoit confidérable, paroifloit
n ’avoir pas d ’objet ; le fieur ae SaiuteFoy la rendit cependant très-utile, eu
failant une ventilation partielle des
principales parties de ce Duché , qu i
donnèrent un bénéfice fu rie prix pri
m itif, quoique très-ch er, & qui fu t'
tout affûtèrent au Prince un produit
confidérable par les mouvances, les trois
quarts de ce D uché relevant du C o m té
de Poitou.
M . l e C o m t e D’A R T o isa v o ith o rs
de fon apanage une propriété trèsim portante , qui confm oit dans les
trois forêts de Saint-D ifier, Vafîy &
Sainte-M énehould. Le fieur de SainteFoy, par des procédés pleins de zèle &
d ’intelligence, en a élevé la valeur
beaucoup au-defius de celle q u elles
avoient avant ton administration. D es
événemens récens , mais inutiles à
rapporter i c i , prom eut qu’elles valoien tau moins fix millions,
L ’ A C Q U I S IT IO N du Marquijat de M a îfon s & de la Seigneurie de Carrières , offre
désavantages d ’une autre e fp cce , mais
aniTi frappans. M .’ le C om te d ’A rtois
défirent avoir une C ap itain erie, on
imagina de faire en fa faveur un d é
membrement de celle de St-Germ ain,
le Roi voulut bien y joindre le dtm
du C h â te a u -N e u f. En attendant le
moment de pouvoir achever les rc-
revenu h 6 ou t s o m ille livres ; »nuis n o m
perfifn ru à ne fiire entrer daus ce T jb lc a » «jm
des ic lu lu is in coi.icih W cs,
�Tableau général de fadm intfration du p u r de S a in tt-F o y .
z}
eon ftru âion s de cc C hâteau, M . le
libre , par celui nicme qui a défendu
C o m te d ’A itüis acheta le M arquifat
fa liberté.
. . . .
,
de iviaifons, dont le C hâteau & les
M ais cc qui efl bien plus avantadépendances l'ont de la plus grande
geux pour M . le C o m te d A r to is ,
magnificence. La pofition de M aifo n s
que la fpéculation de la revente
& cïe S. G erm ain , iitués à une lieue
de la Pépinière , 5c ce qui decidc .c
l’un de l’a im e , fur la même rive de la
m érite de l’opération , c elt que *e
S e in e,& q u i'fem b len trefp e ftiv cm en t
iieur de Sain te-F oy a imagine oc
ic regarder , fit naître au fleur de Steobtenu rérëftïon de1 ce te n e in , en un
l'o y l’idée heureui'e de les réunir par fief q u i doit naturellement (1) faire un
( f ) j\ u 'c moyen
l ’acquifition du terrein intermédiaire) objet de 40 à {0,000 liv. de rente pour des mutilions.
tk c’eildans cette vüe qu’il prop ofaau
M . le C o m te d’A rtois , y compris le
Prince d ’acheter la Seigneurie de Carterrein du C o ly fé e , que le ficur de
rières. Si l'on plan eft ft iiv i, M . le
S a in te-F o y a acheté dans les mêmes
C o m te d ’Artois aura à la porte de la
vues. ( * ) D es idées de cette efpèce ,
Capitale une des propriétés ' les plus
fimples , heureiUes , qui préléntenc
belles & les plus dignes de lui apde grands avantages fans aucun facripartenir.
fic c , & qui fortent de la marche ordi•
naire des Adm inifhations , caraétéE n f i n une des propriétés les plus
rifent à la fois le zèle & Je talent de
importantes qu’ait acquifes le fieur de
l’Adm iniftratcur.
Sainte-Foy à M . le C o m te d ’A r to is ,
c ’eil le terrein de la P épinière, près
C ’ f. s t à une id ée,d u même genre
la Grille de C h a ü lo t.
que M . le C o m te d’ Artois devra
Il açhera ce terrein m oyennant un
vraifemblablement dans peu cent m ille
million-, il en a
revendu pour
livres de rente., dans une propriété
566,950 1 . indépendamment de deux
que le prédéceireur du iieur de Ste*
arpens réfervés pour l'établifiement
Foy lui avoit acquife en N orm andie ;
des Écuries du Prince. 11 ne refte à
nous voulons parler des grèves du
p a y e r lur le prix total que 3 33,05-0 1 . ;
M ont Saint M ichel.
& il y a encore entre les mains de M .
Il s’agifloit de conftarer les droits
le C om te d ’Artois 13,900 toifes de
des propriétaires dont M . le C o m te
terrein q u i , au prix m odéré de 80 liv .,
d A rtois avoir acquis cc terrein -, l’on
équivalent à plus d ’un 1,1 i z , 000 liv.
prétendoit que cc terrein n’étoit q u ’un
L e prix eu fera plus confidérablc endélaifiement de la mer , & que par
core , fi l’on exécute le p r o je t, anconféquent il appartenoit au Roi.
noncé depuis p e u , de conilruire fur
L efieu rd eS ain te-F oyim aginaalors
ce terrein un quartier , dont la dénode faire faire des fo u illes,& il cil parm ination & la forme y appelleront né- venu à découvrir les traces d’un anceffairement une foule d’acquéreurs
cicn village-, traces qui dém ontrent
opuîens. C e projet, au reiTe, en faifant clairem ent la pofieflion patrimoniale
l ’avantage du P rin ce , & en donnant
des propriétaires, ¿’•¿par conféquent
lefp e& acle d ’uneiingularité piquante
celle du P rin ce , qui leur a fuccédé'
par fa nou veau té. prélcntera l’image
II y a eu des offres de ico ,o o o y .
plus intéreiTante d’une efpcce de mofaites pour cet objet,
nument élevé à la gloire d ’un peuple
Le C o n feil de M . le C o m te d ’A r-
’Taj
) ^e ««fein, cnmme o n le y e rra plus bas ,
en ou'“ à M . lt Comte d'Aitois , au
deflus du prix de l’acquifitioD ,
vies.
�*4
Tableau gênerai de l'adm ini fir ation du fieur de Saînte-Foy.
t o is , qui paroiffoic vouloir abandon
ner cette affaire depuis l'adminiftration du fieur de Sainte-Foy, l’a depuis
reprife avec chaleur; 8c fi elle réuiïit,
c ’eit aux foins & aux recherches du
fieur de Saintc-Foy que le fuccès en
fera du.
V o i l a le Tableau de l’adminiitration du fieur de Sainte-Foy , pendant
les cinq ans qu’il a été Sur-Intendant
de M . le C o m te d ’Artois. N o u s
croyons , d ’après ce feul apperçu ,
q u ’on lui accordera fans peine les
qualités effemielles qui condim ent
un bon Adminiftrateur. Partout 011
le voit occupé à créer ; partout on
le voit animé d ’un zèle auili éclairé
q u ’a it if ; prefque partout 011 rencontre
dans fes opérations des vues heureufes ; prefque partout fes opéra
tions fuppofent autant de courage
de de dextérité , que de juileile ëc
de patience.
Il nous refte à voir fi l’ardeur d’affurcr à fon maître & à fa poftérité
des poflelfions conûdérables & folides , ne l’a pas em porté au-dela des
bornes où devoient naturellement fe
renfermer fes moyens ; & s’il a fu
proportionner les charges qui étoient
une fuite néceiïaire de ces acquificions , aux reflources qu ’avoit le
Prince pour y faire face.
l’état de la M aifon du Prince fous
deuxafpeéts dift'crensj& y diftinguer,
d ’une p a r t , l’état des valeurs & des
charges qui ont été la fuite de l’Adminiftration du fieur de Sainte-Foy ;
de l ’a u tr e , l’état général de l’a ftif ôc
du paiTif du Prince ; c’eft-à-dirc ,
qu’on pourrait en un fens diftinguer
Vactif & le paffif du Surintendant ,
8c Vaclif 8c le paffif du Prince. E n
effet , le fieur de Sainte-Foy a étc
fo r c é , d ’une p a r t , d ’arriérer le paye
ment de la M aifon de M . le Com te
d’A rtois de 2,2.00,000 livres,
c i,
.
.
. 1,100,0001.
Et de l’autre , de faire
des anticipations pour 4,410,000
T o ta l.
.
.
<5 ,<Szo,ooo 1 .
M ais il efl clair que ces deux objets
du palfif de M . le C o m te d'A rtois font
indépendans de l’Adm iniitration du
.fieur de Sainte-Foy, parce q u ’il y a
été forcé:
l ?. Par les fupplémens fo u rn is à la
cajfette, qui montent à 5,093,953 1.
i 9. Par les nouvelles
charges de la M aifon pen
dant les cinq années ,
qui m ontent à . . . 3,600,0001.
T o ta l.
.
. 6,693,093 1 .
Ainfi l’on doit , pour apprécier
l’Adminiftration du fieur de SainteFoy , voir ce quireiteroit de net dans
l 'é t a t , fi ces dépenfes n’avoient pas
eu lieu.
Examinons donc cet état fous ce
N o u s ne répéterons pas ici le T a premier rapport.
D abord , comme on le verra plus
bleau détaillé de cet état qu’a donné
le fieur de Saintc-Foy dans l'on Compte ■
, b a s , le fieur de Saintc-Foy s’eft
ce Tableau c il allez connu. Mais trom pe fur la d tif , de 3 ,119,40 71.
com me , dans la rédaflion précipitée
O r co m m e , le pajftf excède l’a liif
q u ’il a cté obligé d’en faire , il s’clt
,
il elt clair que l’a & if
trompé de pluficurs m illion s à fon défa- gênerai donne au contraire 883,1-9
vantage , nous rc&ifierons les erreurs
exc,^ en t fur le pafllf général.
q u i lui font échappées.
11 faut déduire maintenant du paiftf
Pour juger exactement le (leur de {^ partie des dettes indépendantes de
Saintc-Foy fur ce p o in t, il faut voir 1 AdnuniftratioH du fieur de SainteÉ T A T de la M a ifo n de M . le C o u r t
d ' A r t o i s , au moment ou le fieu r de
S a in tc -F o y a cejfé d'en être le S urIntendant.
Foy,
�Tableau général de tadmînifiration du fieur de Sainte-Foy.
, c-cft-à-dircles
Il faut ajouter CCS
S f S S t t ? T
« > §|» 9 9 S l.
d ’excédent fui: le Paffif
a execüent îu r îc p a m r ,________
&c l’excédent total fera
de
.
.
.7 ,7 7 7 ,1 7 2 !.
——————
Il fera donc vrai que , malgré les
em prunts forcés par les acquisitions
faites pendant l'Adm iniflration du
fieur de Sainte-Foy , il ferait refié
fept m illions & demi de nec à M . le
C o m te d ’Arrois , fans les dépenfes
étrangères à l’adm inillration de fo n
Surintendant.
V o y o n s à préfent ¡l’état de fîtuation de M . le C o m te d ’Artois fous
l ’afpeét que nous avons préfenté \ &c
en y comprenant les fix m illions &
dem i de dettes que nous venons
g ^ d T a ïta g e
pour Î n ^ K f o n
naiffan te, & un avantage tel q u e n
général on pourrait le regarder comnie im poiliblc; & c’en ferait un bien
plus grand pour la M aifon de M . le
C o m te d ’A r to is , puifqu’elle a acquis
pendant l ’A d m in illra tio n du fieur d e
Sainte-Foy plus de dix millions de
p ro p riété, iur lefquels elle ne doit
plus que quatre m illions 5c d e m i, 8c
que le furplus des dettes coniille
prefque tout entier en viager,
M ais , malgré les charges réfultantes de ces acquisitions , l’excédent
de l’a it if cft établi par des c a lc u ls ,
d ’autant plus inconteflables , que
nous y portons pour mémoire des objets d’une valeur très-confidérablc.
i°. Le fieur de Sainte - F oy, dans le premier
article du p aflif, a calculé au denier 50 le fonds
deftine pour com pletter l’échange des Bois de
C h am p agn e, & cependant il a porté 570,000 au
lieu de 450,000 livres ; l’erreur efl évidente > il
faut d o n c , pour cet o b je t, ajouter 100,000 livres
à l’a é tif ; c
i
i S J
......................................................
100,000
1.
»
m
i ° . Il a porté dans l’a & if les terreins de la Pépi
nière qui reilent à vendre , fur le pied de ïio livres
la toife :
M ais il a omis de porter com me valeur la pro
priété de deux arpens fur lefquels font com men
cées les écuries de M . le C o m te d’A rtois , Sc q u i ,
au prix de 80 liv. valent
.
.
.
.
.
*•
”
•»
Il
a également oublié de porter com me vateur
l ’ancien & nouvel H ôtel de la M arquife de Langeae , avec les g la ces, les b ro n ze s, & autres o b
jets de décoration. C e s H ô t e ls , avec les effets
précieux qui y é to ie n t, ne p e u v e n t, au prix le
plus modéré , être eitimés moins de
.
.
1/0,000 1.
>»
»
Le fieur de Sainte-Foy n’a porté en l’état de fou
avoir le terrein du C o ly fé e , que fur le pied de l’acquifition , à 1,137,000 livres ; cepen d an t, M . le
-o m te d A rtois ayant obtenu la perm iiïion d’y
ouvrir des r u e s , ce terrein doit avoir une valeur
eaucoup plu® confidérablc que celui d c la P é p i*
1
’ . "tu ation étant plus avantageufe , & -------------------- ------------terreins voifins s’étant vendus 200 1. la toife.
404,000 1“
D
1
�> •*<
:V
xé
. . . . .
Tableau général de tadminijtration du peur de Sainte-Foy.
4.0 4 ,0 0 0 1.
E11 r.c les eflim ant que i p liv r e s , les 8 ,8 it
toifes qui appartiennent à M . le C o m te d ’A rtois'
doivent être portées à 1,321,800 liv r e s , au Heu
1,137,00.0 liv. ; ce qui fait une augmentation de
184,800 U
Le fieur de Sainte-Foy a encore omis la valeur
de la directe réfulrante de l’ére&ion en fief du
terrein de la Pépinière, & de la réunion qui y a
été faite de celui du C o ly fé c j l'apperçu des re
venus futurs le porte au moins à 40,000 liv res,
dont le fo n d s , au denier tr e n te , eil de
.
. 1,100,000 L
L e s bârimens ont coûté 2,281,215 liv. fur lefquels il a été payé 2 ,13 1,2 15 liv. 19 f. x d.
Ils font tirés pour M ém oire dans l’a é lif j tandis
que les 50,000 livres q u i relient dûs font com pris
dans le paiïif. C ’eit une m éprife réelle ; car il
n ’y a pas de raifon de ne leur donner aucune va
le u r; elle doit au m oins être em ployée pour
m o itié , & cette moitié m onte à
.
. . 1,140,607 1.
L e fieur de Sainte-Foi a encore omis d ’em
ployer les finances des Charges rem b ou rfées,
q u i font au moins de
.
. .
.
200,000 1.
Enfin , il y a dans XAvoir du Tableau du fieur
de Sainte Foy , une fom me de 3100,000 liv. portée
eu ces termes t
Entre les mains de M . , pour une opération utile ,
connue de Monfeigneur................... 300,000 liv.
Sans manquer au fecret que le fieur de SainteF oy doit s’im pofer fur cette opération , nous
pouvons hardiment porter ces 300,000 1. com m e
repréfentant un capital de plufieurs m illions , fo it
en argen t, foit en propriétés; desévénemens poli
tiques & récens facilitent le fuccès de l'opération
q u i doit procurer ce capital ; Sc quel q u ’il f o it , il
iera dû à une idée heureufe q u ’a eue le fieur d e
Sain te-F oy, & qui , com me la plupart de celles
qui ont ete les bafes de fo n adm iniilration, e il
juilifiée par les faits.
N o u s ne porterons au relie cette valeur qu e
po u r M é m o ir e , malgré la vrailem blance qui nous
autorife à la regarder com m e très-confidérable.
N o u s pourrions ajouter à ces différentes omiflïons , celle du terrein de B agatelle , de plufieurs
terreins acquis entre Carrières & M aifons , ainiî
que les bois du V czinet , contenant 1,500 atpens , dont la propriété cfl afluréc à M . le C om te
d 'A rtois , pour échange d une portion du parc de
M aifons.
.
M ais en nous reftreignant feulement aux
articles ci-deflus , dont la valeur eil tirée hors.
ligne & qui m ontent à
«
.
.
. 3,125,407 1.
>»
«
w
»
»
»
9 f.
6 d.
»
»
9 f.
6 &
�Tableau général de l'admîniftration du Jlear de Sainte- Foy.
3,129,407 1. 9
E t en dèduifant le débet établi par le réfultat
du com pte du fieur de Sainte-Foy, de . . .
O n voit que M . le C o m te d’A rtois avoit un
a ftif hbre de
.
.
.
17
f.
6 d.
*•
® d*
£83,168 1. 12. f. 10
O utre i ° . les objets ci-deflus m otivés en valeur -,
,
i°- La propriété des grèves du M o n t-S a in t-M ich e l, la q u e lle , d après
l’ofFre qui a été faite de 100,000 liv. de re v e n u , formera un fond de
trois m illions •,
3°- Enfin, 1’augmentation qui fe fera dans l ’aétif de M . le C o m te
d ’A rtois , par Le dégagement ôc l’extindlion fucceflive des rentes viagères.^
N o u s croyons , par les deux T a b le a u x qu’011 vient de l i r e ,
a voir prouvé que le fieur de Sainte - F oy a eu le bonheur
de réunir les vraies qualités d’un A dm iniftrateur , des vûes
ju fte s , un zèle toujours a c tif &C néanmoins circonfpe£t.
N u l objet d’adminiftration fur lequel il n’ait porté les
y e u x ; par-tout des améliorations plus ou moins im portantes;
un choix toujours réfléchi dans Tes acquifitions
déterminé
tantôt par le voifinage des rivières ou des canaux qui facilitoient les débouchés ; ta n tôt par des mouvances coniidérablcs ; ta n tôt par des convenances de dignité &c d’intéiêc
réunies ; des terreins im m en fes, jufques-là perdus fous les
e a u x , qui m ême avoient rebuté tous les fpécu lateu rs, ces
terreins deiTéchés, d éfrich és, &. convertis d’ici à quelques
années en pofleffions fuperbes ; des forets St des domaines
portés d’un revenu médiocre , à un revenu décuple , pardes forges conftruites près des rivières navigables, & co n ftruites fans qu’elles c o û t a ie n t rien au Prince ; tous les d o
m aines e n g a g é s, r e m i s fous la main du P r in c e , fans facrifice de fa part ; dans les propriétés, des valeurs égalem ent
confidérablcs t prefque toujours produites par des idées heureuies & fimples : tel cil le réfultat des cinq ann-cs de ion
adminiftration.
D ij
�i *
V*
V . . .
v •'
V
"
‘
'
• '
a8
'
E t m algré les charges confidérablcs que
lùppofer des plans
•
fem bleroient
des opérations de ce g e n r e , on voie
néanmoins par l ’ état de la M a ifon du P rin ce 1 au m om ent
où il a cefle d ’êcre A dm in iilra tcu r , que l’excédent de l’a£tif
fur le paffif feroit de plus de fept m illions , fans les dettes
qui font indépendantes de fon adminiftration ; 5c qu’il eit
réellement de près d’un million , en les y comprenant.
§.
Ca u s e s
I I .
du
Procès.
V o ilà le bien que le fîcur de Sainte-Foy a fait ; m a is'v o ic i, /
en le faifant, le mal qu’il s e il fait à lui-même. U n e des conféquences néceiïàircs de l ’a£tivité d ’une adminiilration de ce
genre * c ’cft le m écontentem ent général des gens dont l’A d m iniilrateur aura rejeté les projets, traverfé les intriguesVfait
échouer les co m p lots, diminué les bénéfices » augmenté les
dépenfes, réfilié les baux, &. refufé les offres. Plus il aura été
ardent à remplir fon devoir , plus il aura fait de m écontcns
parmi les hommes intéreilés à ce qu’il le négligeât. A in fi de
fes efforts multipliés pour le remplir , doit rcfulter une m u l
titude de haines ou d’animofités particulières. C ’eil-là une
des fatalités attachées à Padminiilration créatrice &c entre
prenante dont il eil chargé ,.d e m êm e que le fufïrage plus
général des hommes impartiaux &. connoifleurs , une répu
tation plus étendue de ta 1en s & de z e le , en fon t la p réro
gative.
,
O r , dans cette balance d’avantages & d’inconvéniens ,
quel cil le côté qui doit l’emporter ; &, lequel doit enfin le
plus influer fur le fort de l’A d m in iilr a t c u r , ou du parti des
hom m es intéreilés à lui nuire, ou de celui des honnêtes çe n s
portés à le défendre ? L a réponfc n’eil pas douteufe. A la
�19.
honte du cœur humain 4 la malignité qvii fe Vengé eft plus
a£live que la bienveillance qui rend juftice i 6c le cri dç la
haine couvrira toujours celui de l'honneteté.
D e cette fupériorité naturelle que la ligue aes mechans a
fur les voix éparfes des gens de bien, rçfultera neceffairement
parmi les hommes indifférons & le g e rs , c’eft-à-dire parmi le
grand nombre , cette indifpofition générale
aveugle qu on.
appelle p réven tio n .O n joindra aux prévarications imputées a
l ’A d m in iftra te u r, les torts qu’on croit pouvoir reprocher au
Particulier. Il le fera une réaction effrayante des griefs de
l ’envie aux accufations de la haine , 6c dans ,1a progreifion.
rapide des contre-coups qui le frap pent, l’infortuné fe trou
vera , fans iavoir c o m m e n t , l'objet de ce préjugé public 3
qui eft: pour un cœur feniible le principe de tous les d é
g o û ts , ôc j avec une occaiion qui s’offre tô t ou t a r d , la caufc
de tous fe s maux.
V o i l à littéralement l’hiftoire du fieur de Sainte*Foy.
11 alloit à fon but avec fermeté & vivacité. Il ne voyoit
p a r -to u t que l'intérêt de fon M a ître : le zèle de l'h on n ête—
hom m e eft néceffairemcnt a v e u g le , quand il eft queftion de
ménagemens criminels. 11 s’eft fait des ennemis , par la raifon qui expofera toujours à des haines tout A dm iniftrateur
intègre ôc a£tif ; il a tâché de remplir fon devoir.
P a r exem p le, de toutes les opérations utiles qu’ait faites le
fieur de Sainte-F oi, U B a il de V ie n p n étoit fans contredit la
plus a v a n ta g e u fe , & cependant elle a été la plus amèrement.,
la plus généralement critiquée. Mais pourquoi cette violence ;
ôc cette unanimité de réclamations? L a r a ifo n e n e ftfim p lc ,
c eft que beaucoup de gens y perdoient & y perdoicnr beau
coup. Les Riverains de la f o r ê t , qui payoient le bois beau
coup plus cher ; les M aîtres des forges v o iiin c s , jaloux de
�3°
la nouvelle qui ¿toit fupérieure en tout fens aux le u rs ;d e s
particuliers intéreiTés dans ces foiges ; d’autres , accoutu
més jufques-là à exercer des déprédations dans cette forêt ;
des gens m êm e qui par état devoient applaudir à cet établiif e m e n t , 8c qui avoient des raiions iecrettes de le traverfer;
tous fe réunirent pour le décrier.
Par exemple encore ; le fieur de Sainte-Foy avoit porté en
B erry les revenus du D u c h é de Châteauroux à i z o mille
livres , les Fermiers n’en donnoient auparavant que 100
mille francs : quelques-uns d ’eux réclamèrent avec violence
contre cette opération.
Il en a été de m êm e d’une opération qu’il a faite relati
vem en t aux bois du Ponthieu. Les M arch an d s, par des m a
nœuvres criminelles s’accordoient pour a c h e t e r à bas prix les
çoupes de la forêt de C ré c y ; le fieur de Sainte-Foy a fait
paroître un T ie rs qui lé s a enchéris; les M archand s, dont la»
cupidité é toit trompée par cette fur-enchère , ont jeté les
hauts c r i s ,
o n t groifi le nom bre des détra&eurs de fou
adminiftration.
Enfin , ( car nous pourrions fur chaque opération citer de
m êm e des changem ens utiles , contredits avec fureur par
les Parties intéreiTées ) le fieur de Sainte-Foy a porté jufc
q u ’à 120 mille livres le revenu des forêts de C ham p agne
données à M , le C o m te d ’Artois par un échange , tandis que
ces forêts n’a voien t rapporté jufqucs là au D o m a in e , que
90 mille livres. U n de pes intrigans fubalterncs qui fondent
leur e*iftcncc fur leur induftrie^ & qu’on rencontre dans
toutes les grandes adminiftracions, s’écoit obftiné à folliciter
différentes entreprîtes dans celle d e M . le C o m te d’ Artois : il
a v o i t , entr’autres, demandé le Bail des forêts de C ham pagne.
1^0 fieur de Sainte-Foy le lui refula, Il n’eft point d’intrigues,
�,
W
'
3 1
point de ca lo m n ie s, point de m an œ u vres, que cet homme
n’aie ciïayées pour décrier le fieur de Sainte-Foy. L e refus
qu’il lui avoit fa it , ne pouvoit cependant être f u f p c d , puifqu’il n’a affermé ces forêts à qui que ce f o i t , & q u e , peiv»
dant fon a dm in iilration , elles fon t toujours reliées dans les
mains du Prince.
1
E n un m o t , les gens a v id e s , dont le fieur de S te-F oy avoit
rejeté les projets,le diffam oientde tous côtés ; les.gcns bornés,
qui voyoient dans fon adminiilration une marche n o u v e lle ,
y foupçonnoient des motifs mal-honnêtes ; les gens prévenus
les affirmoient; les gens mal intentionnés les rapprochoient de
quelquesindiferétions qui pouvoient lui échapper; les gens indiiTerens s’échauffoient par degrés ; les griefs des u n s, les alar
mes des autres , les préjugés de ce u x -là , les inculpations de
c e u x - c i,la légèreté du grand nom bre, l’o n t enveloppé infeniiblement de la défaveur gén érale; ôc c ’eft: ainfi qu’au m ilieu
des nuages amafles par la yengeance, la crédulité ÔC la haine,
s’eil clevé tout-à-coup le phantôme qui a été le prétexte &
l ’occafion de tous fes m alheurs, la prévention publique.
Les caufes du procès expliquées , il nous refie à rendre
com pte des événemens qui l’ont occafionné , des procédures
&. d’un fait arrivé pendant l ’in ilr u & io n , ôc qui a eu une in
fluence aulfi étrange que terrible fur le fort du fieùr de
Sainte-Foy.
§.
F a i t s
I I I .
du Procès.
E n 1778 , au mois de D é c e m b r e , le Chancelier de M ,
le C o m te d’A rto is découvrit des faljijications
0 Jun axes
�M
U l .
31
faites fur les a£fces de foi & hom m age délivrés aux V a f faux
de l’A p a n a g e ; l’A dm iniftration crut qu’il étoit im
portant de prendre
promptement les m efu res, que cette
découverte fem bloit rendre néceiTaircs.
L e fieur le B e l , Prem ier C o m m is de la C hancellerie',
fut arrêté par ordre du R o i , le
16
D é c e m b r e , com m e
foupçonné d’être l'Auteur ou l’inilrum ent de ccs faux.
L e z Février
d ’A r to is j le R o i
1 7 7 9 1 fur la demande de M . le C o m te
d ò n n a 1 des Lettres - Patentes qui -attri-
buoient à la Gràrid’C h a m b re la
connoiiïance des
d é lits \
co n jijla m s en f a lf if ic a t io n s , ra tu res, f u r t a x e s , f u r charges ù
autres in d u es p e r c e p tio n s , C I R C O N S T A N C E S E T D É P E N D A N
CES.
L e 1 1 du m ême mois , la C o u r a ordonné l’apport des
pièces fur lefquelles ces faux avoient été commis.
L e 29 M a r s , plainte de M . le P r o c u r e u r - G é n é r a l, &
A r r ê t qui ordonne l’information.
L e 17 A vril, décret de prife-de-corps c o n tre ie fieur le Bel.
L ’inform ation fe f a i t , il fubit fes interrogatoires ^ & il
demande fo n - élargiflem ent provifoire.
Sa défenfe
principale confiiloit à dire que M . Ballarci
lui avoit ordonné les ratures qu’on préfentoit com m e des
falfifications.
M . B ailard eil décrété de foit oui.
A u mois d’A o û t 1 7 7 9 , on trouva dans les Bureaux de
la S u rin te n d a n c e , en vérifiant la comptabilité
cinq O r
donnances en dou ble e m p lo i , au profit de quelques Ouvriers.
Ici com m encent les faits qui concernent le Sr de Sainte-Foy.
L e fieur de Sainte-Foy mande le T réfo rier pour fufpcndre j s’il en étoit temps encore , le paiement de ccs ordon
nances:
�fiances : le T ré fo rie r lui déclare qu’il en a compté , en N o
vembre 1778 , avec le fieur le Bel ; ôc l’on vérifie, par le
tém oignage
de ces O uvriers , que les blancs-feings qui
ont légitim é le paiement de ces o rd o n n a n ce s, n’ont point
été fournis par e u x , &. fon t faux. L e fieur de Sainte-Foy
inilruit le Prince de ce q u ’il vient de découvrir.
C o m te d’A rto is demande au R o i de nouvelles
M . le
Lettres-
Patentes , pour attribuer à la G ra n d ’C ham bre la
con-
noiilance de ces nouveaux délits. C es fécondés LettresPatentcs furent accordées : le R o i y dit : Q u ayant été
inform é que le 4 A o û t de la préfente année , i l avoil
été âépofé au Greffe
C rim inel de la Cour.......... différentes
pièces tendantes a indiquer des délits relativement aux fin a n
ces de M . le C o m te d’A r to is , d e l a
même n a t u r e
que
ceux dont i l avoit renvoyé la connoiffance à fon P arlem en t
p a r les L ettres-Patentes du 2 Février.... i l croit q u i l cji de
f a ju jîic e de lu i renvoyer la connoiffance des délits qui pour
raient réfulter defdites pièces nouvellement dépofées.... Er en
c o n fé q u e n c e ,
renvoie la connoiffance D E CES
délits
à
la G ra n d ’C ham bre , pour être le procès f u r lefdits d é lit s ,
C I R C O N S T A N C E S E T D É P E N D A N C E S , infiruit 3 f a i t ô par
f a i t , Oc.
C ’eil alors que le fieur le B e l , recommandé à l’ occafion
d ’une nouvelle plainte de M . le P r o c u r e u r -G é n é r a l, im a
gina un plan de défenfe inexcufable , s’il cil i n n o c e n t ,
& bien odieux s’il cil coupable : ( il n ’appartient pas au
fieur de S a in t e - F o y de prononcer fur cette queilion. )
L e fieur le B e l , a c c u f é , accufa à fon tour ceux qu’il appeloit fes accufateu rsj Si fous prétexte de les reprocher
com m e t é m o in s ,
il accum ula à deiTein une foule d i n E
�34
culpations ridicules contre difFérens membres de l’Admin illration. Il a fait depuis, dans fon M é m o i r e , un article
pour chacun d’eux. C elu i du ficur de Sainte-Foy eft un a£
lem blage abfurde
incohérent de toutes les calom nies
inventées par Tes ennemis. N o n - f e u le m e n t il a négligé
d ’en faire le tria g e; mais on voit qu’il a adopté indistinc
tem en t tous les oui'dires qu’il a pu ramaiTcr, Sc q u ’il n’a
fo n g é qu’à groilir fa lifte (x). C ’cit une cfpèce de poifon
com poie
de
tous
ceux
préparés contre
le
ficur
de S a in t e - F o y , mais d o n t le m élange , fait ians art
Sc
m êm e (ans choix , auroit dû les dépouiller en partie del ’cfficacité qu’en attendoit la calom nie ,
fi une com bi-
naifon nouvelle ôc plus réiléchie n ’en avoit enfuite ajouté
d ’autres.
En attendant la diftribution du M ém o ire où le ficur le
Bel a ramaiTé cette m ultitude d ’inculpations , il paroît q u e
le fieur le Bel com m ençoit à en faire dans fes interroga
toires une des bafes de fa défenfe : car le ficur de SainteF o y fut décrété , le 4 Juillet 17 8 0 , d’aifigné pour être o u ï.
P a r le m êm e A rrêt, le procès fut réglé à l’extraordinaire.
L e 30 Juillet 1 7 8 1 , le fieur le Bel fut jugé £c ren voyé
fous un plus am plem ent inform é de fix m o is , ainfi que les
autres A ccu fés ; & par un fécond A rrê t du m êm e jour , la
C o u r décréta le fieur de Ste-Foy d ’ajournement perfonnel.
L e Mémoire du ficur le Bel avoit paru quelques jours
auparavant.
[1] C ’cft en effet une lifte d o n t le Sr le B el a diftingué les articles par
N u m éro s, pour frapper davantage les y e u x , & pou r les effrayer au m oin s
par le nom bre.
�35
N o u s ne rendrons pas com pte ici des autres procédures
faites contre les différentes perionncs impliquées iuccefhvem en t dans l'a ffa ire , cette procédure étant étrangère
au
fieur de Sainte-Foy.
I! refte aujourd’hui fept A cc u fés au P r o c è s , le ficur de
Sainte-Foy , le fieur le B e l , renvoyé fous un plus ample
m ent in fo rm é , le fieur P y r o n , élargi proviioirem ent par
A r r ê t du 5 Septem bre, le fieur N o g a r e c , le iicur Gorenflo t, & les fieurs Ruel & C lam er.
V o ilà l'état actuel de la procédure.
O n y remarque deux Procès diftin&s : 1 °. le Procès con
c e r n a n t les délits matériels , celui fait au fieur le B e l, tant fur
les falfifications 5c iurtaxes des a£tes de foi & h o m m a g e ,q u e
fur les ordonnances & les faux blancs-feings préfentés par
le T réforier : i ° . le Procès d’adm inifi:ration,c’eft-à-dire , ce
lui d ont le fieur de Sainte-Foy eft l’o b je t , & qui porte d’une
part fur les différentes inculpations du fieur le B e l , prifes
pour dénonciations par M . le Procureur G énéral ; de l ’au tre,
fur quelques nouveaux faits qui ont été l’objet d’une fécondé
plainte de M . le Procureur-Général.
Les imputations faites
par
le ficur le Bel au ficur de
Sainte-Foy font au nombre de 1 9 , & celles qui font l’objet
de la nouvelle plainte de M . le P rocureu r-G énéral font au
nom bre de 8.
Il feroit fuperflu de les détailler ici les unes & les au
tres ; elles feront traitées chacune dans la difcuiîion.
O n a ians doute remarqué que, d’après les expreiTions des
Lettres -Patentes , qui ont attribué à la G r a n d ’C ham bre la
connoiffancc des délits qui font l'objet du Procès du ficur
le B e l , le ficur de Sainte-Foy auroit pu obfervcr que les
�3€
délits d o n j o n l’accufe lui-m êm e n’onr pas de rapport .avec
ceux défigneV par ccs L ettres-Patentes : l’énoncé qu’elles
c o n tie n n e n t, fuffit f e u lp o u r le d ém on trer; & quant à l’obje£tion que l’on pourroit tirer de ces mots gén ériques, circonflances àz dépendances , elle efl détruite par cette iimple
réflexion
que les
circonjiances & dépendances
de
délits
confiftants en falfifications, furtaxes 8c fauiTes ordonnan
ces com m is dans les Bureaux de la Chancellerie & de la
Surintendance, ne peuvent être l’A dm iniilration générale
du Surintendant; mais aux pieds de la C o u r , que le fleur
de Sainte-Foy a l’honneur d’avoir pour J u g e , il n’attache
pas de prix à ces obfervations , quelque
puflent être dans toute autre
q u ’il
a
éprouvées font
naturelle p a r to u t, de
pu
la
juiles
hypothèfe.
conféquencc
Les
qu’elles
rigueurs
terrible ,
mais
l’intrigue ôc de la calomnie. Il n’a
éch ap p er, m algré l’intégrité & les lumières des M a -
giilrats , aux infortunés
qui l’a cc a b le n t, parce qu’ils ne
pouvoient échapper eux-mêmes aux pièges que fes enne
mis leur ten d o ie n t;
mais la vérité une fois connue , il ne
peut qu’attendre de leur juilice une vengeance d ’autant plus
éclatante q u e lle fera plus éclairée*
Il nous refie un fait à e x p o fe r , dont le récit prouvera à,
quel point les animofités d o n t nous avons parlé , ont influé
fur le fort du fieur de Sainte-Foy : ce f a i t , d’ailleurs , efl
cfTentiel à c o n n o îtr e , pour apprécier l’imputation la plus
grave qu’on ait hafardéc contre lui.
A u mois de Février I7 7 "7, le fieur de S ainte-F oy avott
acquis de la D a m e Marquifc de L a n g e a c , au nom de M . le
C o m te d ’A r t o i s , le terrein & les bâtimens de la Pépinière
�J7
^
pour la fo m m c d’un million. En évaluant les toiics de ce
° 'J '
terrein fur le pied de l’a cq uifition 3 c eroic a 38 liv. que reveîioit le prix de la toife. N o u s détaillerons ailleurs cette opé
ration qui étoit très - bien conçue , ÔC cjui d o it , fi on la f u i t ,
être très-avantageufe à M . le C o m te
d ’A r t o i s .
L e fieur de Sain te-F oy com m ença par établir le prix de
la revente de ces terreins de 100 à 1 20 liv. la toife.
* M . le C o m te
d’A r to is
avoit eu la bonté d’offrir au fieur
.r
.
* les
de Sainte F o y une partie de ce terrein 3 pour une m ailon ^
qu'il avoir le projet de bâtir.
Le fieur de S a in te -F o y , qui affurément pouvoir accepter
i l
1
r
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«
1
•
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•
«p’J
va lire (ont conltal
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pièce,
dol
Û
ê t re fu fp e & e; ilso
d' ai l l eurs été r e co
cette marque de bonté , ians qu on eut droit de lui en faire nus ram^e derni£
un re p ro ch e , porta néanmoins la délicateiTe jufqu’à la refu_
f e r ; il pria M . le C o m te
»
d ’A r t o i s
'i
de permettre qu’il lui
parM.le Comte
t0‘s lui-m em e , da
u n e déclaration d o l j
payât ce terrein fur le pied de l’acquifition , c’eft-à-dire 38 1. ^°cunst ^«afion53*
la toife , quoiqu’à cette époque la toiie ne revint plus à M . Par,cr*
l e C o m te
d
’A
rtois
q u ’à 20 l i v . , a u moyen d e s reventes d é j à
faites. O n ne peut certainem ent lui faire un crime de n’en
avoir pas offert davantage ; le Sur-intendant d’un grand
P rin ce n’eût pas pu , fans l’offen fer, lui propofer de ga g n er
fur lui dans la vente d ’un terrein qu’il avoit voulu lui
donner.
L e fieur de S ainte-F oy acquit d onc de M . le C o m te
d ’A r
t o i s 3 j 7 i o toifcs de ce terrein, au prix de 38 l i v . ; il porta
m êm e le fcrupule jufqu’à vouloir fupporter , en outre , une
augm entation proportionnée au terrein qui avoit été facrifié
pour l’établiflcm ent des rues ; Sc fans égard ail bénéfice qu’avo it déjà fait M . le C o m te d ’A r t o i s fur la revente d ’une
partie des autres terreins, il taxa lui-m êm e fon acquiiïtiorr
au prix de 4 1 liv. la to ife , ce qui faifoitune fom m c de 156,000
�Iiv. ; il ajouta encore volontairem ent 4000 livres à cette
fo m m e ; ce qui portoit la totalité à 160,000 liv.
Rien de plus clair Sc de plus légitim e que cette opération;
& ii le fieur de Sainte-Foy s’en fut tenu là , fes ennemis
n ’auroient pas eu le moindre prétexte pour l’attaquer fur ce
point.
M ais il fuivit dans cette affaire ce fentiment de z è l e , qui a
fourni prcfque partout contre lui des prétextes à la ca
lomnie.
Il voulut épargner à M . le C o m te d'A rtois l’inconvénient
qui alloit réfulter de ce marché , c ’efl-à-dire , les objections
des nouveaux A cquéreurs , qui n’auroient voulu p a y e r, à
l ’exemple du Sur-intendant, que le prix de 42 livres la
toife.
II propofa à M . le C o m te d’ A rtois une form e admife
généralem ent dans ces fortes de marchés , & q u i peut l’ê tr e ,
d autant plus qu’elle ne nuit à perfonne ; c ’eit-à-dire, de
paroître acheter de lui fur le pied de 120 livres , au lieu de
4 1 , & de fubftituer par conféquent dans l’a£te au prix co n
ve n u de 160,000 livres, le prix fictif de 446,000 liv.
M . le C o m t e d’ Artois agréa cette propofition ; & pour
que le T réforier q u i, aux termes de l’a ite , auroit dû com pte
des 446,000 liv re s , fût en règle pour cet o b je t, il iîgna une
1*0,000 1.
446,000 1.
^ ——
O rd o n n a n ce d é c o m p t a n t de 286,000 liv r e s , fom m e a la»
q Ucije rnontoit la différence du prix fictif au prix réel Le T ré? foricr reçut cette O rd o n n a n ce p0l,r 1e prix fîdtifde 286,000
$ %u>0°° ' S livres, & , ce qu’il eft bien im portant d’o b fc r v e r , c’cft: qu'il ne
parla pas dans fa quittance de cette ordonnance fictive; mais
q u ’il donna généralement une reconnoiiïànce de 2 86,000 liv.
reçues en efpècesi ce qui démontre qu’il connoiffoit le rapport
I
�39
intime de l’O rd o n n a n ce à l’affaire de la P é p in ière ; on verra
plus bas qu’il a pourtant nié le connoître.
E n fin , com m e la baie m ême de l'opération étoit le fccret
qui devoit en aOTurcr Je fuccès , le fieur de Sainte-Foy fit
l ’acquiiition , fous un nom emprunté.
V o ilà exactem ent le T a b le a u de
ce tte
o p é ra tio n , devenue
fi grave Sc fi célèbre au procès 3 fous le n om de YAffaire de
la P epinière.
V o i c i maintenant l’étrange & cruelle interprétation que
l’on y a donnée. Nous ne prétendons pas ici juger les m otifs
des perfonnes qui l’ont dénoncée à M . le C o m te d’A r t o i s ,
nous aimons à croire qu’elles ont été trompées les premières;
mais fi cela c f t , com bien leur erreur a été funefte à l’inn ocencejS: com bien elles doivent aujourd’hui fe la reprocher !
L e 30 Juillet 1 7 S 1 , le fieur de S a in te - F o y , com m e on le
verra plus bas dans le récit de la procédure , avoit été dé
crété d’ajournem ent perfonnel.
O n jugera dans la difcuiïion à quel point les ennem is
de l’accufé avoient trompé à cette époque la religion des
M agiftrats , fur les opérations qui étoient l’objet de la pre
mière plainte de M . le Procureur-Général.
L e fieur de S ainte-F oy re ç u t, à l’inflant m êm e,les marques
d ’intérêt 6c de bonté les plus touchantes de la part de fon
M a î t r e ; il voudra bien fans doute fe les rappeler.
M ais , au b ou t de trois jours , on crut d ’après l’évcnc.
m ent du d é c r e t , pouvoir reprefenter à M . le C o m te d ’A r
tois qu’il ne devoit plus continuer fa confiance au fieur de
Sainte-Foy.
La bonté 6c la juftice de ce Prince
réelamoient au fond
�• -
40
de Ton cœ ur pour un S erv iteu r, qu’il avoit jufques-là trouvé
fidèle & irréprochable. (N ous Tommes obligés de rapporter
cc fait
parce que , indépendam m ent de l’influence terrible
qu’il a eue fur l’aiFaire 3 le fieur N o g a r e t , ancien T ré fo ric r ,
& fcul tém oin fur cette partie du procès , en fait la bafe
de fa dépofition , de que fa dépoficion a donné lieu au dé
cret de prife de corps. )
O n infifta, mais inutilement. M . le C o m te d’A rtois fentoit que la difgrace qu’on lui demandoit 3 alloit devenir une
préfom ption contre un h om m e qui pouvoit être innocent ;
£ c q u e 3 plus fon opinion faifoit autorité dans une c irto n ftance fi d é li c a t e , plus il étoit digne de lui de fe refufer à
une rigueur qui fembloit- prématurée.
O n change alors de langage 3 £c l'on fe borne à alléguer
au P rin ce certaines opérations
ignorées heureufement ,
lli
difoit-on , des M a g ift r a ts , mais décifivcs contre le Sur-
‘■
;j!
in te n d a n t , & capables de le
■
II'
être découvertes. Le Prince demande ce que c ’eft que ces
perdre, fi elles venoient à
o p é ra tio n s ; on fe t a i t ; ilpreiTe; on g é m it; il o r d o n n e ;
011 s’obftine au filcnce , &. on le prie feulement de m ander
le fieur N ogaret.
L e fieur N ogaret refufe deux fois de venir ; ce qu’il avoit
■!
■
«
.if\
à d ir e ,n e pouvoit que gagner par cette répugnance iîmulée à
r
„ o b é i r . Il vient enfin ;5 le Prince lui ^ demande s’il co n n oît
(*) Si les perfonn«
'
dans l’adm iniftration du fieur de Sainte-F oy quelque m alSE verfation fccrete.
-
L e fieur N o g a re t répond qu’il y a une
m iisÆ - O rd onnance au Porteur de 286,000 li v r e s , dont i l ignore
f|:lc'icu^d” sa\nte-Foy, le m o tif & l ’ emploi. (*) En dire plus_, c’eût été rifqucr de rapil f^cxXmanicsia"« peler le fait à M . le C o m te d’A rtois ; ne dire que c e l a ,
d-accufationqueicfcru- c ’étoit l’éloigner de fon fouvenir 4 d’autant plus que l’affaire
jiulc cû undevoir.
1
1
de
�JÛ
41
de la Pépinière s’étoit paiTée près de deux ans auparavant.
JLa rufe réullit; M . le C o m te d’Artois cherche inutilement
quelle .pouvoit être la raifon de cette O rd on n an ce ; il de
m ande enfin au fieur N o g a re t à quoi elle avoit rapport. Le
fieur N o ga re t prétexte toujours la plus profonde ignorance.
—- M a is , quel étoit le but de cette O rd onnance , dit le
P r in c e , & à qui a-t-elle fervi ? — L e but ? M onfcigneur, j e
Vignore^ù j e
dois
cr o ir e
q u e lle a fe r v i à M . de Sainte-Foy.
L e fieur N o g a r e t fe r e ti r e , a pr ès c e c o u r t i n t e r r o g a t o i r e .
*> V o u s le v o y e z , M o n f c i g n e u r , c o n t i n u c - t - o n , v o i l à u n e
»> m a l v e r f a t i o n é v i d e n t e . »
L e P r in c e , frappé du plus profond é to n n e m e n t, fe croie
forcé à conclure des réponies du fieur N o g a r e t , que le fieur
de Sainte-Foy a farpris l’ordonnance de z S 6 ,o o o livres, eC
que cette iom m c a été réellem ent tirée de fon tréfor pour
pailer dans les mains de fon Sur-intendant ; il écrit eu
ron féq u en ce la lettre fatale qu’on lui confeille j lettre
portant ordre au fieur de S a i n t e - F o y de donner fa démiiTion. O n r e n g a g e enfin à ajouter ces m o t s , qui ter
m in en t la lettre & que furcm ent fon cœur déiavouoir :
N
e v e n e z p o in t me v o i r
, vous
p r e n d r ie z une peine
JNUTILE
N e v m e \ point me voir! H é la s !
fi l’infortuné eût eu le
bonheur de vous v o ir , Prince augufke ! à qui l’on a par
ces expreflions enlevé le plaifir de connoître la vérité , un
m o t , un feul mon vous eût rappelé le fait qu’on
avoir
fo in de vous taire.
La lettre fignéc , un preiTcntiment iccret fembloit avertir
le Prince de la méprilc cruelle qui la lui arrachoit. Il répétoic
F
�41
avec a ttcn d rifïem en t ces mots fi honorables à Ton cœur ;
« A h , Sainte-Foy ! S ainte-F oy ! qui l’eût cru ? . . . V oilà le
33 facrifice qui m ’ait le plus coûté ».
L e C ou rier part. O n fayoir que le ficur de S a in te-F oy
avoit rendez-vous avec le Prince à dix heures du matin ; il
n ’y avoit pas de temps à perdre : on avoit expedié le C ou rier
dès cinq heures Ô d e m ie, il arrive à fix heures & demie.
Il réveille le fieur de S a in t e - F o y , en lui a n ro n ç a n t qu’il
a ordre d'apporter f a rêponfe avant huit heures. Le ficur de
Sainre-Foy en croit à peine Tes y e u x , c h e rc h e , autant que
le lui permettent les agitations d ’un pareil m o m e n t, quelle
peut être la caufe d’une révolution fi étrange & fi iubite. Le
C o u rie r prelTe ; il lui remet une lettre , qui porte fa réponfe
fie fa démiflion.
C ’cft ainlî q u ’un mal-entendu ( qu'on l ’ a empêché d 'e x p liqu er) a été la caufe de fa difgrace.
E t ce qu’il y a de plus affreux , quoique le fait ne foit que
trop naturel, après celui-là , c’effc que ce mal-cntcndu a pro
duit égalem ent le décret de prïfe de corps lancé quelque
temps après contre lui.
L e fieur N o g a rc t dépofa,dans l’inform ation , des queilions
q u e M . le C o m te d’A rto is lui avoit faites ,d e fc s réponfes, fie
de la perfuafiondu Prince atteilée en ce m om ent p arlui^q u 'il
n avoit jam ais donné , ni voulu donner au fieur de S ain te-F oy
L'Ordonnance de 1 86,000 livres : la dépofition d ’un témoin
fur un délit g r a v e , fuffifanr pour m otiver un décret de prife
de corps ; d ’un autre côré , la difliculté d ’entendre fur ce
fait le vrai té m o in , le témoin d ir e c t, forçant les M a gifirats
à fe borner à un oüi-dire, le lleur de S a i n t e - F o y a été
�s é
y
t? & {
43
décrété. O n lui a voit demandé dans Ton interrogatoire,
s ’ i l penfoit que le P rin ce f e rejfouvînt de cette affaire. Le
fieur de Sâinte-Foy , cjui alors n ’étoit point inftruit de la
dénonciation qu’on avoit faite à M . le C o m te d A r t o i s ,
répondir q u i l n e n doutoit pas ; &
com m e ce Prince avoit
dit qu i l lui avoit furpris l'Ordonnance , cette reponfe, fruit
de fa candeur , parut le condamner.
Nous prouverons aifément, dans la difcuilion , que le fieur
N o g a re t n’a pu ignorer, auffi com plettcm ent qu’il le fuppofe,
le m o t if de l ’O rd o n n a n ce de 286,000 livres, ou du moins
que fa m é m o ire , encore frappée d’un événem ent auquel le
iîeur de Saintc*Foy a eu p a r t , c’eft-à-dire, XzfuppreJJïon de
fa
charge, a été ingrate au m om ent où il lui convenoic
q u ’elle le fût.
L ’année d ern iè re , mais trop tard pour l’in n ocen t déjà
p ro fe ritj M. le C o m t e d’A rtois , à qui on rappela le détail
de cette affaire , fe hâta de donner une D écla ra tion , où
il attefte que les faits de l’affaire de la Pépinière fe fon t
paiïes com m e nous l’avons dit > & que cette affaire s ’ e jlfa ite
* 9 ctte.D^,cIf atl?
de fo n confentement. *
J
J
C e Prince étoit alors au camp de G ib ra lta r; il écrivit
clt imprimée a la h
de es Mémoire.
h fon Sur-intendant, une lettre par laquelle il lui ordonne
de prévenir fon Chancelier de cette déclaration , pour qu’il
en rende com pte à M . le Prem ier Préfident. (S on C h a n
c e lle r a cru devoir différer, jufqu’au retour du P r i n c e , d ’en
inftruirc ce M a g iftra t,
Sc l’on affure qu’il ne la lui a point
com m uniquée depuis * . )
.
n
.
r
* Une ,ctfre dn
•
1»
'
r k
Surintendant
ac-
A u relte, on conçoit fans p e in e , d après ces faits, com - tu e i, écrite à une
m ent le fieur de Sainte-Foy a perdu , au milieu de Ces in- jeSSainte-^Foy ^
fo rtu n es, cette intrépidité , naturelle à l'innocence quand
vordre que
r
-r
t
JJ
AI. le Comté d’Ax-
�m f a
t '.
44
8 ; avoit fait don- CUC n ’a c n t r e - c l l c tk. les ' M a g i f l r a t s
que
la v é r i t é S c i e u r
!; rhanccîier. Le j u f t i c e ; m a i s f o r c é d e v o i r à la p o r t e m ê m e d u S a n c t u a i r e
M^Ie*Cotme
^ L ° i , u n e c a b a l e f u r i e u f e , p r é p a r é e à t r o m p e r la r e l i g i o n
lilrtois l'a chargé ,JC fcs Ju ge s , & f r ap p é d u d é c r e t , c o m m e d ’ un c o u p d e f o u prévenir
ion
u
r •
' *
•
incelier de les d r e i n a t t e n d u , il a rui p r é c i p i t a m m e n t d e s r i gu eu rs d o n c
\îefrende compte
caufe lui étoit inconnue. Il s’eit arraché des bras d’une
11. k Premi f Pré-
f a m ;|ic ¿ p l o r é e , m a i s é t o u r d i e , c o m m e l u i , d a n s c e t i n f l a n r ,
\nt;& il ajoute
, ,r
r ,
c
...
.
,
9,>m ots : y ai rem- d u n é v é n e m e n t li é t r a n g e ; c e t t e f a m i l l e , r a n i m é e a u j o u r -
iTL
fionaupr'es^de M. d ’h ui par la c o n v i c t i o n d e i o n i n n o c e n c e 5 le r e d e m a n d e à
Monthion; vos ja j u (]-;c c a v c c c e c o u r a g e n o b l e q u i i îe d à la v cri ré & à
crets > M 'd im e ,
.
.
fauro'ent être dans l’ h o n n e u r . P a r m i les h o m m e s h o n n ê t e s q u i le c o n n o i l l c n t 3,
mains plus pure*
le s jîe n n e s ,& j‘ofe
.
.
.
.
.
.
u ii e n c i t p o i n t q u i ne j o i g n e n t
\
le ur s
1
r
v o i x a la. l i e n n e ;
& de ^
n o u s - m ê m e s , f a m i l i a r i f é s d a v a n t a g e a v e c le f p e & a c l e .
j exactitude à <JCS pai ll ons &c des i n f o r t u n e s h u m a i n e s , n o u s ne p o u v o n s
,êcuter les ordres de
,
, ,r
,
,»
r
•
,
r
t le Comte d'Ar- n é a n m o i n s n o u s d é t e n d r e d un t e n n m e n t d e l u r p n i e Ôc
/ w r e ffm e tt
S Probablement !e d ’a t t e n d r i i T e m e n t ,
'.„chancelierduFrin- p i us
;È a eu des raifons
;; .ppJrieufes
qui
;;i'ont empêché d’ejécuter ces ordres4
-t: ii
E■
'!
en
voyant
à
quel
point
l ’a c c u f é le.:
i r r é p r o c h a b l e , e ft c e p e n d a n t l e p lus perfécuté...
1
'
L
i
�«
Ç U E S T I 0
E lle
N prêclfe
du procès. ,
cft en effet bien effentielle à fix e r , & nous ne'
p o u v o n s , à ce fu je t, nous em pêcher de prélenter ici unJ
réflexion qui va s'appliquer à chaque pas dans la difcuiLoil
de ce procès.
U n e des califes les plus frappantes & cependant les plus
ordinaires de nos erreurs, c’eft la confulion &. l’obicurité
de nos idées. Il n’eit p ed onile qui ne rombe d’accord de la
néceilité dé ne juger que d’après des notions c!aires;&: il n’eflf
pourtant prefque perlonne qui foumette (es penfées à ccttc
analyfe fcrupuleufe, qui peut içule g a rancir de l’erreur ( i ).
Q u e dans les choies indifférentes * les gens impatiens p orten t
cette ardeur de juger fans entendre , le mal r.’eil pas grand ;
que dans ces puérilités Philofophiqucs qui occupent la va
nité des gens à S y ftê m c s , la netterò des1 idées' ioit préci
sément la qualité dont ils' ie foucient le moins , c ’eft un ridi—
cale dé plus pour eux , & ce n’eit un malheur pour per
forine ; mais que dans les matières les- plus'fé rie u Tes , dans
celles qui tiennent à l’honneur des Citoyens , on fe per
m ette tous les jo u rs, dans le m o n d e , cette précipitation préfomptueufe qui prononce avant que de co n cevoir ; c ’cft un
égarem ent vraiment déplorable, ôccontre le q u e l, fût-il pluscom m un encore , tout hom m e raifonnable
fenfible ne
fc laflera jamais de réclamer.
L es préjugés qui fe font accrédités contre le ficur de
( l ) O n aime m ieux f e tromper qu e'd e douter , a d it a vec bien- de la i
v e n te le R eltaurateiu' d e la vraie P h ilo fo p h ie t le C h a n c e lie r B a con ..
�Sain te-F oy, font un exemple bien fra p p a n t, 6c à la fois bien
a fflig e a n t, de cette légèreté.
O n a confondu fucceffivement l’A dm iniitrateur avec le
Particulier , l’A dm iniitrateu r habile ou incapable , a v e c
rA d m iniftraceu r diligent ou i n e x a c t , l’A dm iniftrateur pru
dent ou léger , avec l’Adm iniftrateur pur ou peu d é lic a t,
l’A dm iniftrateur irréprochable ou fufpedt, avec l’A d m iniftrateur in n ocen t ou coupable de délits réels.
-
C ’eit de crimes ce p en d a n t, ou au moins de baiîeilès, qu’il
s’agiffoit : c’étoit donc des c r i m e s , ou
au moins
des
b affe iîes, qu’il falloit prouver. O r , le fieur de Ste F o y a été
in n ocen t 8c pur dans fon A dm iniftration : que faifoit tout
le refte à l’affaire ?
C e tte d iftin & io n , qui n’a peut-être pas été fuffîfamment
faiiie jufqu’ à p r e fe n t,
va nous conduire en même-temps
à la queftion du procès.
C ’eit de crimes qu’il s’agit dans un procès criminel : cc
fon t d onc des crim es, que les A dverfaires du fieur de SainteF o y doivent prouver.
D ifo n s plus ; on penfera ce qu’on voudra fur fon fyitêm c
d ’adminiftration ; nous le regardons, nous, com m e le feul bon,
le feul vraim ent utile q u ’on puiiïe fe propofer pour une M a ifo n naiffante; mais d’autres verront, fi l’on v e u t , différem
m en t ; on le critiquera, fi l’on veut encore, fur les détails de
fes opérations ; où nous croyons remarquer des vues heureufes , on lui en reprochera de fauffes ; où nous louons fon
z è l e , on blâmera fa témérité ; où nous applaudiilons à fa
p ru dence, on le taxera de légèreté ; où nous croirons trou
ver des bénéfices réels pour le P r i n c e , on fuppofera de la
léfion ; où nous imaginerons découvrir des avantages conii-
�47
d éra b les, on ne verra que des charges certaines & des pro
fits imaginaires : enfin , par une hypothèfe fore étrange fans
doute , mais que nous fuppeferons un in ita n t, nous au
rons partout le malheur de juger en fer.s inverfc des fa its ;
mais le fait c a p ita l, le f a i l fait que nous ayons à prou
v e r , réitéra toujours in c o n t e ila b le , le fieur de Sainte-Foy
eft innocent ; 6c ce ne feroit ni un fyitême défectueux , ni
des méprifes particulières , ni une incapacité g én éra le , qui
le rendroient criminel. L e crime feroit d’avoir com m is des
malverfations , &c d’avoir touché pour lui des Pots-de-V~in ;
le crime feroit d’avoir furpris , com m e on a eu la témérité
de l’en accufer dans l'affaire de la P ép in ière, la fignature du
P rince pour des Ordonnances dont il auroit touché le m on
tant contre l’intention du P rin ce lui-même ; le crime feroit
d ’avoir,dans des vues de cupidité, léfé les intérêts de fon M aî
tre ; le crime feroit d ’avoir préféré telle C o m p a g n ie , donc
les offres étoient moins avantageufes, à telle autre qui en faifoit de plus confidérables, pour retirer de celle-là un bénéfice
quelconque que l’autre lui re fu fo it, ou pour aflurer ce béne*
fice à des tiers. L e crime enfin feroit d’avoir porté dans les
affaires générales du Prince cette négligence habituelle &
cette infouciance m a lh o n n ê te , qui abandonne aux dépréda
tions des lo u s -o rd re s , à l’avidité des gens d’a ffa ire, aux
hafards des évenemens,des intérêts toujours facrés pour celui
à qui ils font confiés, & d’autant plus précieux pour ie fieur
de Sainte-Foy , qu’ils fembloient dépendre du zèle 8c de
l ’activité du premier Adminiitrateur.
M a is fi , dans tout le cours de fon adminiftration , on ne
peut trouver une feule opération à laquelle il n’ait apporte
autant de foin que de d élica te ffc , s’il n ’a pas commis l’appa-
�rencc d’une malverfation , s’il n’a jamais été donné un feut
l'o t-d e -V in ni pour lui ni pour d’autres ; s’il n’a favorifé qui
que ce foie aux dépens de ion Maître ; fi partout il n’a vu ,
cherché^: cru faire que le bien ; il aura du relie été ce
qu’on voudia , mais i l ne fera pas crim inel ; ce que les
gens du monde appellent indiicrétior.s dans fa conduite
privée, les gens léricüx l’appelleront des légèretés, mais
i l ne fera pas criminel ; cet alliage de qualités agréables
&i de vues .férieufes &
L utiles , dont beaucoup de gens
lui feront un m érite, d’autres le regarderont comme une
difparate choquante &. fachcuie, mais i l ne fera p a s crimi
nel. Enfin, il aura eu ou n’aura pas eu'les ralcn s, il aura
fait ou n’aura pas fait les opérations qui caraetérifent un bon
A dm iniilratcur, mais i l ne fera pas criminel.
Voilà donc la queition pofée telle qu’elle doit l’être. L e
fieur de Sainte-Foy e jl- il coupable de délits ? S ’il ne l’cil pas,
il doit être déchargé; & il doit l e t r c , quoique contumax a
parce que, ou il n’y a point de d é l i t , il ne peut y avoir de con
dam nation ; parce q u e , dans quelque hypothèfe que ce foit, il
feroit affreux de iuppofer que l’innocent puiii’e être co n
damné com m e c o u p a b le ; parce que, dès qu’il cil prouvé qu’il
cil in n o ce n t, il cil prouvé qu’il doit être abfous \parce q u \ n fin , comme l’a dit un de nos plus célèbres C rim inaliilcs ( i ) ,
dès qu’il n’eil pas co u p a b le , il n’y a pas eu lieu au décret
rigoureux lancé contre lu i,
que l ’accuie s’étant fouilrait à
la captivité qu’il ne méritoit p a s , ia fuite 11’cil pas une raifon
de ne le point abfoudrc. Nous prouverons au reile cette ie condc thèie par un article léparé. Nous allons établir la pre
mière.
( i ) Serpillon, Code Criminel.
�49
L e- sieur
de
S ainte -F oy
LES D É L IT S D O N T M .
l i E N D U
est innocent de tous
LE P R O C U R E U R , - G É N É R A L A
P L A I N T E ,
Q u ’eft-ce qu’un délit ? Les définitions qu’en donnent les
C r im in a lit é s , fe réduifent toutes à celle-ci. C ’eil une a£tion
illicite &
injuftc en elle-m êm e , faite dans l’intention de
n u i r e , 6c qui nuit directem ent ou indirectement à l ’ordre
public ( i ).
O r , y a-t-il une feule des opérations du fieur de SainteF o y q u i offre l ’idée d’une aCtion injujie , défenduc. par la L o i y
faite dans Vintention de. nuire aux intérêts de M . le C o m te
d ’A r t o i s , & qui nuife d ire& cm en t ou indirectement a l ’ ordre
public ? O n va le juger.
L a difcufîion à laquelle nous allons nous livrer, embraffant pluficursdcsdétails d ’une grande adm iniftratîon,feranécciTairement étendue &. fouvent aride ; mais fi nous avons
le bonheur de la traiter avec netteté & précifion, nous ofons
com pter fur l’indulgence des LeCteurs : l’intérêt qu’infpire à
tout hom m e fenfible un innocent c a lo m n ié , eft trop v i f ,
pour que nous puiilions nous défier ici de leur attention.
N o u s ne fuivrons pas , dans l’examen des chefs d’accufa-
Nous aurons lieu de diftinguer plus bas le délit prive & le délit
public , 8c nous obferverons que M. le Comte d’Artois , ne fe
plaignant pas du fieur de Sainte-Foy, il femble d’abord qu’il ne devroit pas etre queftion contre lui d’un procès criminel; mais nous partons
ici des faits, & nous prouvons que dans telle hypodièfe que ce foie, le
iieur de Sainte Foy ejl innocent.
(0
�5°
t i o n , l’ordre des dates fucccilives où ils font entrés dans les
plaintes de M . le P ro cu re u r-G én é ra l; cette m arche je tn r e it
néceiTairement de robfcurité dans la difeuflion. Les ennemis
du iieur de Sainte-Foy ont recueilli, pêle-m êle, tous les griefs
qu’ils pouvoient réunir fur fon compte , Ôc le iîcur le Bel par
ticulièrem ent n’a mis dans fes accufations contre lui qu’une
divifion arbitrairej qui ne fort ni des faits ni des chofes.
N o u s adopterons une marche plus naturelle,
&
pre
nant nos divifionsdans les faits m ê m e s , nous claiïerons les
accufations différentes du p ro c è s} fuivant les objets géné
raux qu’elles concernent.
N o u s e n d iilin g u c ro n s d c q u a tre e fp è c e s ; i ° .le s
ordonnances
que l’on reproche au iieur de Sainte-Foy , com m e autant de
vols faits à M. le C orm e d ’Artois. 2°. Les imputations rela
tives a Vadminijîration des biens fonds, 3 0. Celles qui ont été
découvertes par les interrogatoires , excepté l’imputation rela
tive à la Pép in ière, qui porte fur une ordonnance fictive. 4 e*.
Les faits étrangers au procès.
N o u s traiterons dans cette Partie ,
les trois premiers
objets feulement , pour mieux diftinguer ceux qui tiennent
au Procès criminel , d’avec ceux que les ennemis du ficur
de Sainte-Foy s’obfkinent fi mal-à-propos a y joindre.
N ou s prouverons dans la fécondé p a rtie , qu’en effet ces
objets font étrangers au Procès criminel ; ëc reprenant le
licur de Sainte-Foy com m e adm iniftrateur,
dence S de faute 1 nous le juilifierons, en
taxé d'impru
paffantj des reproches
qu’on lui fait fous ce rapport.
Enfin j l’on retrouvera dans un réfunié général , foit les
im p u ta tio n s , foit les reproches qu’on a faits au fieur de
Sainte-Foy ; & par le rapprochement que nous ferons des
�51
dix n e u f
articles
du ficur le B e l, 8c des imputations décou
vertes par les in terrogatoires, on verra que nous n’avons
rien omis dans la difcufiîon.
§.
P r e m i e r .
-sru
I mputations caufées par des Ordonnances,dont on a affeele
d ’ignorer le motif.
L a plus grave &. la plus précife de toutes les imputations
faites au licur de S ainte-F oy dans ce procès , c ’eft fans co n
tredit celle d ’avoir furpris à M . le C o m te d’Artois j une
ordonnance au Porteur de 286,000 liv. pour en toucher
le montant.
Attachons-nous d’abord courageufem ent à celle-là, quel
que fâcheufe qu’elle paroiffe aux yeux de la prévention.Les au
tres ordonnances qui forment un objet de reproche contre
le iïeur de Sainte-Foy , font différentes de celle de la P ép i
n iè re , en ce q u ’elles étoient données pour les intérêts du
P r in c e , 6c que celle de 286,000 liv. pourroit paroître d’au
tant plus fufpe£te, qu’elle a l’air de ne concerner que ceux du
fieur de Sainte-Foy , quoiqu’im aginée, ainfi que les autres ,
pour les intérêts de M . le C o m te d ’Artois.
Il eft clair que il le ficur de S a i n t e - F o y avoit appli
qué à fon profit cette o rd o n n a n c e , à l’infu & contre l’in
tention du P r i n c e , i l feroit coupable d’une des plus crimine ifes , com m e des plus baffes prévarications. N o n feulement
le décret qui a été la fuite de cette im p u ta tio n , auroit une
bafe certaine ; mais un délit fi caratlérifé l’expoferoit à
toute la févérité des Loix.
M ais on ne peut trop s’étonner ÎSc gém ir de l’abus crucl
G ij
�5*
que l’on a fait de cette ordonnance contre le fieur de SainteF oy.
L e fieur N o g a r e t , com m e nous l’avons obTervé, car il n’y
a que lui qui ait dépofé fur ce f a i t , produisit au procès l’or
donnance de z 8 6,000 l i v . , &; dit nettement que M . le Comte
d ’ A rtois lui avoit ajjure n avoir jam ais f a i t don au fie u r de
Sainte-F oy de cette fomm e , & que f i l*ordonnance exijîoit ,
¿ ¿ to it une furprife q u i l lui avoit fa ite .
A v a n t que de réfuter l’inculpation en elle-même, voyons
ce que c ’eil ici que le fieur N o g a r e t , quel degré de foi il mé
rite , & quelle valeur légale a fa dépoiition.
L e iieur N o g a re t a eu le malheur de voir ia chargeTupprim é e , & le iieurde Sainte-Foy a influé fur cette Tuppreilion ;
il lui a paru qu’un ieul T réforier pouvoir fuiKrc pour M . le
C o m te & pour M adam e la C o m te ile d’A rtois ; M . le C o m te
d ’A rto is a préféré de conferver le iîeur Bourboulon, T réfo rier
de M adam e la C o m tefle d ’A r t o i s , plutôt que le fieur N o g a re t
qui étoit le iicn : indè in im ic itu \
le iieur N o g a re t dé
p la cé , n’a.pas dû naturellem ent pardonner au fieur de SainteF o y l ’influence qu’il avoit eue fur fa fuppreilion , & l’on voit
d ’avance que s’il a oublié quelque chofe dans le procès, ce
n ’eft sûrement pas l’ofFcnfe qu’il croit avoir reçue.
M a is voici ce qu’il a oublié. Il a v o i t , le 1 1 N o v e m b re
17 7 9 j au pied du contrat de vente fait au fieur C o u fin , prêtenom du fieur de S a in te-F o y, reconnu avoir reçu de lui la
fom m e de 286,000 Yu. en efpèces fonnantes^eellemeni comp
tées , nombrées & délivrées , fai fan t partie des 446,000 l i v . ,
prix de l’acquificion, de laquelle i l le quitte 0 décharge dans
ce contrat.
O r cette fomme de 1 8 6,000liv. reçue en efpèces Tonnantes,
�'* »
!3
•«.
réellem ent comptées, nombrées 3 délivrées , &Z reçue pour !a
ven te du terrein de la P é p in iè re , c’eft évidemment l’ordon
nance de com ptant de
z 86,000 liv. D o n c , fi le ilcur N o g a re t
j
n ’a pas foupçonné le fecret de cette opération 3 au moins
eft-il clair qu’il iavoit que cette ordonnance éroic donnée
co m m e partie du prix de la vente. O r , lorfque M . le C o m te
d ’A rto is l’a interrogé fur
l’objet qu’elle pouvoit a v o i r , il
n ’a pu y fans une réticence mal - honnête Ht perfide , taire
q u ’il avoir reçu
l*ordonnance , com m e com ptant
en.
déduction du prix de la vente de 3,730 toifes, faite en i 7 7 9 ,
au ficur Coufin. C e rapport de l ’ordonnance à la vente des
3,700 toifes, eue néceffairement rappelé au Prince l’opéra
tion g é n é ra le , & par conféquent le m o t if de l’ordonnance.
R ien alors de ce qui eft a r r iv é , n’auroit eu lieu. Le Prince ,
loin de regarder l ’ordonnance de i 86,000 liv. com me furprife à fa co n fian ce, auroit conl’ervé fes bontés au fieur de
S a in te -F o y , l’auroit a c c u e illi, p ro té g é , d é fe n d u , précifénient en raifon de l'acharnement avec lequel on le pourfuiv o i t ; la C o u r n’auroit pas eu de rai ions de le d é cré te r, 6c
il eût confervé à la fois &r fon é t a t , &. fa réputation , & fa l i
berté. E t voilà com m e dans toutes les affaires de ce genre,,
on eft prefque toujours forcé d’expliquer les malheurs d e
l ’innocent par la malignité du cœur humain 1 T rifte ma
nière de le connoître !
On
fent au refte d’ava n ce , que la dépofition du fleur
N o g a r e t , appréciée fuivant les r è g l e s , fe ré du ifan tici à un
Cmplc oui-dirc_, ne dit rien 8c ne peut fa ire
l ’accufé.
charge
co n tre
Rappelons m aintenant les f a i t s 5c difeutons ici l’accufation en elle même..
j
�54
O n a vu ,d an s les faits, l’hifloire de cette affaire de la P é
pinière. Rien affùrément de plus fimple & de plus innocent.
L ’acquilïtion ayant eu lieu fur le pied de 4 1 liv. la t o i f e , 6C
la convention faite entre le Prince Sc fon Surintendant
étant q u e , pour maintenir le refte des terreins au prix de
100 ou n o liv re s , l’a£te de vente porteroit le prix fictif de
1 1 0 livres , il eft clair qu’il falloir une manière quelconque
de combler la diftance du prix réel au prix fictif. O r , l’O r donnancc de i86.,ooo 1. étoit certainem ent le m oyen le plus
facile
le plus prompt : ( auili, pour toutes les affaires de la
nature de celle c i , cette méthode eft-elle conflam m ent e m
ployée dans les grandes adminiflrations. )
Suppofons en effe t,q u e le iieur de Sainte Foy eût remis en
efpèces au tréfordu P rin c e , la fomm e de 286,000 1., & que le
Tréforier lui en eût donné q u itta n c e , affùrément tout feroit
en règle ; mais alors le' fieur de Sainte-Foy eût donné au
Prince 286,000 liv. q u ’il ne lui devoit pas : il eût donc fallu
que le Prince lui rendît d’une main ce qu’il auroit reçu de
l ’autre.
P ou r éviter ce circu it, M . le C o m te d ’A rtois a donné une
ordonnance de la m ême fo m m e , qui remplifloit ce double
b u t , c’eft-à-dire , q u i , d’une p a r t, foldoit le prix de la vente
convenue, fie m etto itles comptes du T réforier en règle, 6c qui
de l’autre , épargnoit au Surintendant la réalifation d’une
fom m e qu’il ne devoit p a s , & au Prince la remife q u ’il eût
dû lui en faire. Rien de plus clair que ce procédé, & rien en
même-temps de plus pur.
M a is ,d ifc n t les A dverfaires du iîeur de Sainte-Foy, où effc
la preuve que tout fe foit patte com m e il l ’aflure ? on ne voit
ici que les a£tcs ; o r , les a£tes dépofent contre lui. C e tte
�55
ob je& io n paraîtra fans doute étrange , mais on la fait.
Q u ’on exige la preuve des allégations du fieur de SainteF o y , on en a fans doute le droit ; mais qu’on dife : c eft aux
acles q i i i l fa u t s'en rapporter, l’objection eft ridicule ici , ôc
elle eft de mauvaife foi.
'
Si les attes font fidtifs, il eft abfurde de d ir e , il faut en
croire les actes; car c’cft décider la queftion par la queftion.
L a thèfe eft qu’ils font fi£tifs : le fait prouve qu’ils le f o n t ;
q u ’on démontre qu’ils ne le font pas.
En effet., tous les n£tes iimulés qui fe paffent journelle
m ent feroient fufcepcibles de la m êm e obje£tion. O n diroic
avec autant de jufteffe : ce font les actes qui font foi , &, ce
n ’eft pas la contre-lettre qu’il faut croire. O n répondra peutêtre qu’il n’y a pas ici de contre-lettre. N o n , il n’y en a pas ;
& d u P rince a l ’Adminiftrateurj\\ ne pouvoir
il n e d e vo it pas
y en avoir ; mais il y a des écrits , qui équivalent au moins à
une contre-lettre , & qui prouvent la conven tion.
Par la déclaration que nous avons citée plus h a u t , & que
nous rapportons aux Pièces ju ftificatives, M . le C o m te
d ’A rto is attefte q u’en effet l’excédent du prix de 1 60,000 liv.
n ’eft qu’ap p arent,
& que c’eft pour couvrir la différence
du prix réel au prix apparent, q u el’ordonnance de 2-86,000 1.
qui fait jufte cette différence , a eu lieu. Q u e faut-il de plus
fur un fait qui n’a dû fe paffer qu’entre le Prince Sc fo a
S u rin ten d a n t, que l’afïertion du Prince lui-m ême?
J e reconnois y dit le Prince au bas de cette déclaration , la
vérité de tout ce qui eft contenu dans le préfent papier 3 E T J E
me rappelle
mon
fort bien
consentem ent
que cette affaire a été fa it e
de
. S ig n é , C h â r l e s - P h i l i p p e .
Les ennemis de l’accuié ne fe contentent cependant poinc
�de ce
fufTragc
: ils ofcnt laiflcr croire qu’il eft plutôt
l'effet de la bonté de M . l c C o m t e d’ A r t o i s , que de fou
exactitu d e; &
ils oppofent à ce tém oignage
réfléchi , la
dénégation qui lui eft échappée dans un m om en t où l’on
a ffe & o it de lui taire toutes les circo n fta n c es, &Z où il n’éto it pas naturellement préfumable qu’il s’en reffouvînt.
Ferons - nous à ce Prince l’injure de répondre à une
ijifinuation aulîi indécenre? N o n , fans d ou te; mais puifqu’il
eft ici queftion de preuves lé g a le s, nous raifonnerons d’a
près la Loi. N ous répéterons d o n c que l’atteftation que le
P rin ce a d’abord donnée , n’eft , dans l’information , qu’un
oui-dire , puifquc la Juftice ne la co n n oît que par la dépoiîtion du fieur N o g a r e t, Si que ce oui-dire étant démenti par
le tém oignage poftéricur du Prince lui-même , c’eft à fon
aflertion direite , fpontanée 6c réfléchie , qu’il faut croire.
E t en vain obfervera - t - o n que cette aflertion n’eft pas
faite en Juftice ; puifque la dignité du T é m o in ne per
m et pas ici qu’il l'oit entendu ,
il faut
néceiTairement
ou écarter du Procès l’ordonnance de 186,000 livres , & p a t
conféquent l’im putation dont elle eft la bafe s ou , ii on
l ’y conferve ,
adm ettre la déclaration de M .
le C o m te
d’A rtois , <y\o\<\\fextrajudiciaire , com m e l’on a , d’après un
oui~dire 1 admis fon atteftation , <\uo\<\n'extrajudiciaire auflï.
En effet,de deux chofes l’une; ou l’on envifagera l’aflcrtion
du Prince com m e légale , ou bien on fe permettra de l’ign o
rer. D ans le premier cas, il faudroit d ’abord fuppofer com m e
un tém oignage dire£t, ce qui n’eft qu’un oui-dire, ôcaflimiler enfuite le T é m o in augufte qu’on feint d’avoir entendu, à
un témoin qui explique au récolement fa dépoiition , &
alors fon récolem ent décharge le S r de S ainte-F oy. D a n s le
fécond
�fécond c a s , on ne peut tirer de l*ordonnance de 286,000 liv.
aucune conféquence contre le fieur de Sainte-Foy : cette or
donnance ne préfentant en elle-même aucun d é lit, fi on la
voit ifolée.
M a i s , il y a plus ; &. heureufement pour Taccufe , il
cxiïte au Procès m êm e , une pièce démonftrative de fon
innocence.
L e ficur de Sainte-Foy a dépofé un écrit non-fufpcct,
Jlgné de M . le Comte d 'A r t o is , antérieur de plus de dixhuit mois à cette accufation , 6c dans lequel on retrouve
précifémcnc l’hiftoire de
toute
l’opération : cet écrit ,
c ’eft un travail fait le 7 N ov em b re 17 7 9 3
fouferit do
A l. le C o m te d’A r t o i s , dans lequel le fieur de Sainte-Foy
lui propofe cette opération.
L e fieur de Sainte-Foy y détaille fon p r o j e t , tel que
nous l’avons rapporté dans les faits : il y rappelle à M . le
C o m te d ’A rtois l’offre qu’il a bien voulu lui faire d ’un
terrein pour y bâtir : il le prie de trouver bon qu’il lui
paye les 3,700 t o if e s , le prix qu’il l’a payé lu i- m ê m e , en y
ajoutant un prix proportionnel à la valeur du terrein facrifié pour l’augm entation des rues : il ajoure q u e , pour
. conjerver au furplus des terreins le p r ix q u i l dejîre en avoir,
il eit à propos de couvrir la vente réelle par une vente ap
parente, fur le pied de x zo liv. la toife : il propofe de mettre
l ’acquifition fous le nom d’un tie rs , pour que l e f e c r e t n e
foit connu de perfonne: e n fin , il expofe littéralement la
m em e opération.
Il.eft vrai qu’il n’y parle pas du moyen qu’il a pris pour
l a c o u i o m m e r , c’eft-à-dire, de l’ordonnance de z86,ooo Jiv„;
-xnais.il cft.clair que cette ordonnance en c i l l a conféquencc
H
�néceffaire ;
car e n fin , il falloir, une manière quelconque
de payer le prix porté dans l'a c t e , fans que le iîeur de
S ainte-F oy déboursât rieii : o r , il n’y en avoit pas d ’autrs
q u ’un payement en e fp èces, rendu l’inftant d’a p rès, ou une
ordonnance qui y fuppîéât.
A i n i î , quand m ême les M agiftrats rejetteroient la
ration
décla
datée de G ibraltar , com m e ne faifant point partie
du P r o c è s , ils admettroient néceiTairement la
déclaration
donnée le 7 N ov em b re 17 7 9 , par le P r i n c e , c’eft>à-dirc ,
le
travail iigné de l u i ,
& qui dépoic précifément des mêmes
faits que la déclaration de Gibraltar. C e icra alors le témoin
direct ^ le
témoin
léga l , qui
fe fera expliqué dans le Procès
fur ce c h e f d ’a ccu farion , 6c q u i , par co n féq u en t, aura dé
truit la dépoiïcion du témoin de oui-dire , le fieur Nogaret...
M alheureufem ent pour le fieur de Sain te-F oy , quand i l
a dépofé au Procès le travail du 7 N o v e m b r e i l n’étoit in£~
truit ni de l'a méprife de M . le C o m te d’A rtois , ni de l'im
putation à; laquelle elle a donné lieu ;• car s’il, l’eût é t é , il au>ro it développé la juftification fur ce point ; il auroit prouvépar cette pièce 6c par la fignature du Prince qui en dém on
tre la v é rité, qu’il ivavoit rien fait que du confentement de
M . le C o m te d’A rtois , 6C il ne feroit pas vidim e. aujourd'huides perfides infinuations du iieur Nogaret.E n effet , com m e il eft très-clair que 1q decret
de corps
de prije -
n’eft fondé que fur la dépoiition de ce tém oin,,
il cft clair auffi que ii le fieur de Sainte-Foy eue pu prévoir
l ’importance que la Juftice attachoit a cette partie du P r o
cès , & qu’il l’eût éclairée à cet égard par la difeuflion du;
travail du 7 N o v e m b r e , le
décret n’auroit
pas eu lieu.
N o u s ofons croire qu’il cft impoilible d’ajouter à la n e t-
�59
tcté Si à- la force de ces. réponfes ; & s’il rcilc maintenant
une queftion à faire fur ce p o in t , c’eft de favoir com m ent
o n a pu férieufement préfenter com m e une prévarication
un fait il fimple 6c li innocent.
L a m alignité cependant ne lâche pas encore prife : o a
diroit que le dépit de s’être abufé Ci groiïièrcment fur ce fa it,
la porte à lutter ici contre Pévidence même.
‘ G n ajoute : pourquoi le iieur de Sainte-Foy n’a-t-il pas fait
approuver cette opération par le C on feil du Prince ? C e tte
réferve fuppofe une intention m alhonnête ; (car jamais la
m éthod e abfurde tk cruelle d ’interpréter les intentions , n’a
tiré.plus employée que dans ce Procès. )
N o u s pourrions, à cet é g a r d , nous contenter de dir.c
que le iieur de Sainte-Foy n’a pas pris un réfulcat du C o n f e il,
parce qu’il n’en avoit pas befoin ; mais cette o b fcrvatioa
exigeroit un développement inutile ici , 8c qui trouvera
fa place ailleurs. N ous trouverons donc la réponfe dans le
fait même. La bafe de l’opération étoit le fe cre t, £c le iècret
le plus profond. U n e feule indiferétion auroit tout p e r d u ,
& les acquéreurs fe feroient réunis à ■n’offrir, que le prix
d onné par le fieur de Sainte-Foy, O r , quelque prudence que
‘ l’on fuppofe à un C on fe il com pofé de 17 membres, il cftp er
mis auili de fiippofer qu’un fecret important y court plus dp
rifquc , qu’entre deux perfonnes feulement.
V o ilà le m o t if très-naturcl de cette diferétion : le iieur
de Sainte-Foy n’y gagnoit r i e n , 6c fans elle , M . le C o m te
d’A rtois eut évidem ment rifqué de perdre.
M a i s , dit-on e n c o r e , il y a fur l’ordonnance m êm e de
3.86,000 liv r e s , une obfcurité fufpe&e : il eft dit par le
prête-nom j qu’il y a fur ces z 8 6,000 livres une fomnic de
H ij
�Co
•i 50,000 liv. provenant d’emprunt par lui fait à un fieur de
Bay,
au profit duquel il requiert un privilège
fur le terrein.
C e tte objection e f t d ’auffi mauvaife foi que les autres.
L e fieur de Sainte-Foy avoit acheté dans le m ême te m p s ,
une maifon , rue BaiTe du rem part: le prix étoit de 400,000
livres : il n’y avoit de privilège que
furplus de la foinme étant
de la maifon.
pour 150,000 , Je
pour embellifjemens &décorations
L e vendeur vouloir cependant un privilège
pour les 1 50,000 livres reliantes ; pour le lui donner., les
Notaires des deux contra£tans ont imaginé la fuppofition
.de cet emprunt du fieur de Bay : ce ficur de Bay étoit le
prête-nom du fieur de V ez ela y , vendeur. C e fait cft juftifié
par les a£tes. N o u s ne les imprimons pas dans les Pièces jus
tificatives , pour ne pas groiîir inutilement ce M ém oire ;
ils font d’ailleurs dépofés au procès.
Avons-nous b e f o i n , au r e fie , d ’obferver qu’il n’y a dans
toute cette opération, fi cruellement èc fi ridiculement inter
p ré té e , qu’une délicatcffe honorable au fieur de Sainte-Foy *
& q u e s’il en eût eu moins, il n’au ro itété ni difgracié, ni dé
crété de prife de corps ; il eût gagné 160,000 livres : il en
eût privé le P r i n c e , & l’on n ’eût pas eu le moindre reproche
à lui faire. En effet, s’il eût accepté l’oitre de M. le C o m te
d ’A rtois de lui céder gratuitem ent ce terrein , qui oferoit lui
en faire un crime ? Si m ê m e , au lieu de payer 4 1 h'v. la to ile ,
il eût payé proportionnellement aux bénéfices qu’avoit faits
M . le C o m te d’A rtois fur les premières reventes , c’eft-àdirej xo liv. feulement, qui pourroit encore le lui rcprocher,&:
quel to r t, d a n sc cca s, faifoit~ilauPrince?Si au moins il n’eûc
payé que le prix prim itif de l’acquifition , 6c qu’il ne fe fût
pas volontairem ent impofé une augmentation proportion-
�6S
née à la perte du terrein coniacré aux rues p rojetées, ou
feroit encore fa faute? Il n’a cependant rien fait de tout
cela (*). Si on ne lui tient pas compte de ces facrifices, fur-tout
après le prix qu’ils lui ont coûté , qu’on ne préfente pas au
m oins com m e un délit une a & io n pure 6c honnête.
N o u s nous croyons donc permis de le d ire, le fait le plus
grave du P r o c è s , celui qui a été à la fois la caufe de la difgrace du fieur de Sainte-F oy, & celle du décret de prife de
corps , loin d ’être un délit , ne
prouve que fa délica
te^ .
Q
ue
l’on juge m ain ten an t,p ar ce fait, de tous ceux qui font
l’objet du Procès , & qu’on décide fi nous avons droit de
nous récrier fur la cruelle (ingularité de cette affaire.
P a s s o n s à d ’a u tres ordonnances b e a u c o u p m o in s i m p o r
ta n te s q u e c e lle - là , f o r t d if fé r e n t e s par le u r o b j e t , m a is q u i
o n t a v e c elles le d o u b l e r a p p o r t d ’ê tr e é g a l e m e n t i n n o c e n
t e s , & d e n e p a r o ît r e c r i m i n e ll e s q u e p a r c e q u ’o n a a f f e c l c
d ’e n i g n o r e r le m o t i f .
N ou s connoiffons les imputations relatives à ces ordon
n ances, par le M ém oire du ficur le Bel.
V o i c i là première : nous
ne difeuterons
/
fur ces faits
aucunes dépofitions , les perfonnes qui ont touché le m on
tant des ordonnances étant les feuls témoins qui ayent
(*) Il a au contraire; pour le feul intérêt du Prince , porte fou
«cquiiîtion à une fomme, qui a plus que doubléles droits Royaux qu’il
»voit à payer.
�Cx
été entendus, & ayant toutes dépofé conformément |aux
réponfes que nous allons donner.
Prem ière im puta¿011 d u /leur le Bel.
L e fieur le Bel reproche d’abord au fieur de Saintc-Fo^
d ’avoir fait donner une ordonnance ' fictive de 19,10 0 liv,'
pour ç o u y r ir , d it -il, la différence .d’une vente de bois du
P o n t h ie u , irrégulière & fufpp&e , faite au fieur D u rand .
V o i c i ce que c ’eil que cette ve n te , & l’ordonnance, non
pas de 15,100 liv r e s , mais de 1 9 ,1 8 ? livres, q u e lle a occa
sionnée.
Il y a , dans le com m erce des b o is, un abus très ordinaire
& très-connu> P o u r avoir des bois à vil prix , les M a r
chands d’un canton fe liguent entre-eux ; & convenus du
prix auquel ils les feront monter à l’ad ju d ica tion , ils ont
l’air d’enchérir les uns fur les autres ; mais quand les en
chères font arrivées au prix convenu , ils s’a rrêten t, Sç
trom pent ainfi la religion du Juge & le vœ u de la Loi.
L ’O rd onnance des Eaux &c Forêts ( tirre des ventes de
b o i s , article 23 ) détend aux Marchands ces affoçiations, &c
elle condam ne ceux qui en font co n v a in c u s , à perdre le?
bois qu’ils ont a c h e té s , à payer pne amende de i^ooo liv.
Siu m o in s , & à être bannis des forêts,.
D epuis quelques années, ces abus fubfiftoient dans toutes
les ventes de la forêt de C recy , & les coupes étoient tom
bées fucccffivcment de 77,000 livres à 7 : ,
&
enfuicc
p. 68.
L a M aîtrife avoit cftimé la coupe de l’année 17 76 à
88,100 livres. U n fieur D urand vint en offrir au fieur dc>
,£aintc-Foy 90,000 livres : fon offre fut acceptée, & il
�paffe avec lui un traité (i) définitif de la vente de ces Sois ;
mais dans ce traité on lui impofa la condition que 1 adjudi
cation en feroit fa ite , à ia perte comme a fon profit , par les
Officiers de la M aîtrife d’ Abbeville. Le but de cette claufe
étoit de déconcerter, pour les années fu ivantes, la ligue des
M archands de bois , ôc de ramener le prix des coupes pro
chaines à leur véritable valeur.
Les Marchands irrités de voir un Étranger enchérir fur
eux , s’acharnèrent à couvrir Tes enchères. M ais le fruit
de cet acharnem ent fut qu’ils demeurèrent adjudicataires de
plufieurs l o t s ; il n’en refta que deux au fieur D u r a n d , &C
le prix total fut porté à 109,189 livCependant le fieur D u ra n d é t a n t , par fon m a rc h é , pro
p riétaire c i ï e & i f de la totalité des b o is, m oyennant 90,0001.fe u le m e n t, l’excédent étoic un bénéfice qui lui appartenoir.
M a is les 109,180 livres avoient été verfées,; aux termes
des R é g le m e n s , dans la Caille de la Maîtrife , qui les avoir
reverféesau T r é fo r du Prince. Il falloir donc en diftraire le»
19 ,18 9 livres qui appait-enoient au fieur D u r a n d ; & c ’e it
pour opérer cette d iilra & io n qu’on
a donné l’ordonnancc
de 19 ,18 9 liv. non pas au fieur D u ra n d , mais au fieur Cor~
d e le t, ceffionnaire de fon marché*
C e fait eft p r o u v é , tel que nous le rapportons i c i , p a r
la dépofition du fieur Cordelet,, &c par les regiftres de l ’A d -
[ i ] Par des Lettres-Patentes du 6 Mars 1774 >enrcgiiïrées au Pâr-^
lement & à la Chambre des Comptes, le Roi autorife Monfeigneur'
r le Comte d’Artois à exploiter fes bois de la manière qu’il jugera &
propos, par ¿commit ou par vente en fort Confcil, ou comme il jugera
le plus conyenabUr
�jlti
(>4
miniUration, Il en çft réfuké que les bols o n t été portés
les «innées fuivantes à leur vraie valeur.
C o m m e il paroît qu’on n’attache plus aujourd’hui d’im
portance à cette
in cu lp a tio n ,
nous
nous contenterons
d ’avoir expliqué ce qui y a donné lieu. O n y vo it, com m e
dans l’afFaire de la P é p in iè re , une (impie équivoque préfentée par la m alignité com m e la preuve d’un délit.
D euxièm e imputa
tion du iicur le Bel.
'
V o i c i une autre inculpation qui a pour principe le
m êm e m o t i f , &
pour prétexte une équivoque auiïï ri
dicule.
L e fieur de Sainte-Foy a v o i t , com m e on l’a v u , engagé
A i. le C o m te d’A rto is à acquérir vingt fept arpens dans
les terreins qui avoiiinent le Colyfée. L’érection en fief de
ces terreins & leur pofition promcttoicnc à M . le C o m te
d ’ Artois
une pofleffion importante.
Le
voiiinage
6e le
coup-d’œil réuni des T u ile r ie s , de la Place Louis X V . , de
la rivière, des hôtels qui la b o r d e n t, des C h a m p s -E ly fé e s ,
de cette iuite de jardins 6c d’hôtels agréables qui en d é Qprent la moitié ; tous ces avantages, qui font de ce quar
tier un ailem biage pittorefque 6c unique j peut-être, de beau
tés dans tous les g e n re s ,
d oivent naturellement p o rterià
-des.prix considérables les terreins de la Pépinière. L e prix
■en fut donc fixé-par M . le C o m te d’A rtois
à i z o liv. la
toile. Le fieur A u b e r t , Joaillier, fut le premier acquéreur
qui s’offrit. Il propofa au iicur de Sainte-Foy de lui vendre
le Pavillon qui eit au coin de la grille de C h a illo t, m oyen
nant 50,000 liv. avec huit cent toifes du terrein y a tten an t,
. au prix de 10 0 .liv. la.toifc. Le iieur de. Sain te-F oy réfifta
quelque tem ps; mais M . le C om te d ’A rto is jugeant qu’il
co n vcn o it
�co n v en o k . d’accorder des facilités à un premier acquéreur,
pour en attirer d’autres , autoriia le fieur de S a in te -F o y ,
dans un travail du premier Février 1778 , à accepter l’oiFre
du iieur A u b e r t , fous la co n dition qu’il feroit dit dans le
contrac q u ’il avoit acquis lè terrein i z o livres, afin que le
iieur de Sainte-Foy pût fe fervir de cet exemple pour porter
au m êm e
prix
les a c q u ittio n s
poitérieurcs ; & com m e
il étoit néceiFaire d’augm enter dans la m êm e proportion
le
prix
du terrein
qu’il occupe ,
il
fu t ftipulé
qu’il
feroit porté à la m êm e augm entation du i ïx i è m e , & par
conféquenc à 60,000 liv. M .
en inême-temps qu’il
le C o m te
feroit expédié
d’ Artois décida
une ordonnance de
c o m p ta n t de 1 6,000 liv. pour couvrir le iieur A u b e rt de
ce t excédent.
L ’ordonnance fut d on c expédiée ; elle eft de m êm e na
tu re que les autres donc nous avons déjà p a r lé ,
com m e
les autres a u fiï, elle a paru au iieur le Bel un prétexte de
calom n ier le iieur de Sainte-Foy.
E n voici une troifième dont il a abufé avec la même
•malignité.
L e fieur de S a in te-F oy avoit reçu des fleurs H am clin père
& fils, une fomme de 30,000 liv. qu’ils plaçoient dans un
em prunt fait par M . le C o m te d ’ Artois ; le Prince d em an
da ces 30,000 1. à fon Surintendant ; le fieur de Sainte Fo'y
les lui remit ; mais com m e il falloic , pour mectre les co m
ptes du Tréforier en règle,qu’il parue avoir reçu cette fom me
de 30,000 liv. ; M . le C o m te d’A rto is fit pour cet objet ce
<l u il ^
depuis pour l’afFaire de la P é p in iè re ; il donna
I
�une ordonnance de com ptant de 30,000 l i v . , qui equivaloit
p a r conféqucnt «1 la Tomme prêtée par les fieurs H a m tlm .
L e iîeur le Bel s’exprime ainfi fur ce fait :
I l a f a i t donner une ordonnana jiciiv e de 30,000 livres
■pour couvrir pareille fomme du capital d ’ une rente viagère,
créée par le P rin ce , au profit des fieurs H am elin père & f i l s y
lefquelles 30,000 liv. n'ont point été remifes au Prince.
L e Prince a attefté qu’elles lui
avoient été rem ifes; il
a préfenté lui-même au R o i,.a u mois d’A o û t 1780»..un M é
m oire où cc fait eft expoié.
N o u s n’avons fûrem ent pas befoin d’obferver ici que les
diverfes imputations q u ’on vient de vo ir, s’expliquant pres
que toutes par une baie com m une qui eft la forme connue
des ordonnances de c o m p ta n t, la juftitîcacion du ficur de
Sainte-Foy fur tous ces p o in ts, fc fortifie en proportion de
l'obftination de rA ccu fa xcu r à lui en faire un crime.
N
ouvelle
im putation
à l’occaiion des ordonnances;
mais celle là n’eft pas m êm e exculée par l’équivoque à la
quelle la forme des autres pouvoir donner lieu.
L e fi'eur de Saintc-Foy , dit le ficur le B e l , s ’ eft f a i t dér
livrer plufieurs ordonnances a lui-m êm e,fous L s noms d e là
Chenaye , de M artin , f o n V alet-de-ih am bre, de B a file , f a .
T rotteur, pour des. fommes confidérables.
Il a été en cfFet délivré
pendant les cinq années de
l ’adminiftrarion du ficur de Sainte-Foy „ 1 0., neuf
ordon*
pances au nom du heur ia C henaye , premier Secrétaire
de la Sur-inrendanee , montantes à la iom m e de 13,0 54
liv ; mais elles étoient relatives à l’adminiftration , & lesmo..
tifs ou k s mémoires-des fournitures, qui les ont cccafionnées*
�¿7
y font rapportes. i ° . D iverfes ordonnances au nom du iîcut
M a r t i n , chargé du fervice de 1 ccbanfonnerie &C du fer^vice extraordinaire de la bouche de M. le C o m te d’ A r t o is ,
5c par conféquent de l’approvifionnement de tous les vins,
liq u e u rs , c a fé , b o is , charbon , h u ile, bougie 2c ch an d e lle,
relativement au m êm e fervice : il cft; tout fimple qu’il y aie
eu différentes ordonnances pour le payem ent des provifions
que le lieur M artin étoit ob ligé d éfaire. 30. Enfin, quelques
autres ordonnances pour le fieur Bafile , C o n cie rg e de M . le
C o m t e d’A rtois au C hâteau de M a iio n s , &c Régiffeur de
cette terre: elles font motivées ou pour payement d’ou
vriers extraordinaires, ou pour autres caufes relatives à la
geftion d ont le fieur Bafile étoic chargé.
L e fieur de Saintc-Foy a produit au procès le regîftre de
ces différentes ordonnances. Son dénonciateur avoir eu là
témérité d ’imprimer qu’il y en avoit e u , dans le cours des
années 17 7 7 Sc 1 7 7 8 , pour plus de .1 50,000 1. : on a vérifié
q u ’il n’v en avoit que pour 45,000 liv. M a is il y en auroit
eu pour 150,000 liv. que nous ne voyons pas ce que cela
p ro u ve ro it, puifquc les m otifs en font c o n n u s , ôc que ces
motifs font étrangers au iicur de Sainte-Foy.
V
o ic i
u n e a u tre o r d o n n a n c e f u r
la q u e lle la c n ’ o m n i e
f c n i b l e fe r e p o fe r a v e c c o m p l a i f a n c e , ôc q u i c i l c e p e n d a n t
p lu s fim p le e n c o r e , 5c auifi p ure q u e t o u t e s c e lle s q u ’o n v i e n t
d e v o ir .
M adam e la D u ch effc de M azarin avoit vendu à M. le
C o m t e d’ Artois la terre de la M e ilie r a y e , avant que le fieur
de Saintc-Foy fut Surintendant. Il y avoit des bois de char
pente en réferve devant la porte du C h â t e a u , Sc de vieux
I i it
�I*
'< A
a
bois ci-^pofés dan s Iss m.igafins ; ces bois n’étoîent point
compris dans Pacquifition ; Sc com m e ii cô n ven oit aux inté
rêts du Prince qu’il les confervât pour les réparations é v en
tu e lles, M . le C o m t e d’ A rtois les avoit achetés , 5c le prix
en avoit été réglé avant que le fieur cie Sainte-Foy eût été
n om m é. L e iîcur de Sainte-Foy propofa au Prince une or
donnance
de 4 3 9 7 livres 15
f
m ontant du prix de ces
bois , pour en iolder le com pte.
M . le C o m te d ’A rtois
figna l'ordonnance.
L e D é n o n c ia te u r du fieur de S a i n t e - F o y a afîeété de
faire fur cette ordonnance une imputation féparée ; il a.
fuppofé que le iîcur de Sainte-Foy l’avoit fait expédier au
profit de M a d a m e de M a z a r in , pour un objet appartenant
au P n n ce. Il cil aile de juger p a rT cx p o fé du f a i t , com bien
cette im putation eit a b iu r d e , &C par cette affectation fing u liè r e , com bien elle elt m alhonnête (1).
V
o il a
les objections des Adverfaires du fieur de Sainte-
F o y fur les ordonnances qu’ils
lui r e p ro c h e n t, détruites
par le feul expoié des faits. Prefque toutes , com m e on le
v o i t , portent fur des mal-entendus afFc£tés ôc fi ridicules
q u ’ils paroiiTènt invraiiemblables.
On
ne co n çoit
vrai
m en t pas co m m en t des hommes qui connoiflent les for
mes & les ufages des comptabilités importantes, ont pu, fans
p re u v e s , fans indices m ême légers , dénoncer com m e délits
(1) Et qu’on remarque ici dans quelles puérilités la malignité fe
plaît à defeendre. Comme fi la modicité même de la Comme ne prou-voit pas l’abiuruité de l'imputation 1
/
�„
..
dès formes généralement admifes dans'toutes les adminiftrations. L ’ordonnance de 186,000 liv. fcmble d’abord an
noncer une prévarication odieuie ; & ce n’eft qu’une forme
convenue ; l’ordonnance relative au fieur Aubère efb en
core de même nature ; celle concernant les fleurs Ham elin
père ôc fils eft auiîî, félon I’accufateur , un vol r é e l , &
c ’eft auffi, com m e les a u tre s, une ordonnance de com pta
bilité. D e cette folucion com m une à la plupart des impu
tations du fieur le Bel fur l’article des ordonnances, réiultenc deux conféquences in co n te fta b le s & b ie n im portantes;
la p re m iè re , c’effc la m alignité évidente du dénonciateur (*)
qui a nécessairement com pté fur la crédulité publique en f^f^uexpÉdif«3
haiardant ces calomnies rid icu les; la fé c o n d é , c ’eft la d é- omé^wiVéespà:
c
n i
nance oc le
>
>•
r •
!>
1
•
& qt l ' i l CI! COiiliOi
mépris qu m lpirent d avance les imputations io motifs,
qu’il va joindre à celles-là. O n allure que le fieur le B e l , iur
le reproche qu’on lui faifoit de cette profufion inconlidérée
d’imputations contre le fieur de Sainte - F o y , a répondu :
qu importe ? i l en refiera toujours ajfc\ pour le perdre : cette
réponfe feroit b ie n o d ie u fe , fi elle étoit v r a ie ; mais il faut
conven ir que fi quelque choie peut la rendre vrailem blable,
c ’efi: aiTurément la partie de fes accufations que nous v e
nons de difeuter.
§.
I I.
Imputations relatives a Vadminiflration des domaines ou
biens fon ds.
L a calom nie e il une efpèce d’art m a lfa ifa n tj qui a aufïïbien que les autres , fa théorie & fes principes. Le bue du
calom niateur n’eil pas de convaincre ; car la conviction iuppofe néCeiïairemcnt la vérité , mais bien de perfuader Sc de
�jRirprcncIrc l’opinion publique par fes artifices. Les imputa
tions même les plus abiurdes ont, en ce iens leur utilité à Tes
yeux ; il a „pour ainfi-dire, gradué fur la crédulité êc la ma
lignité humaine,les effets quelles doivent avoir ; Sc c ’eit ainil
que le m ot que l’on prête au dénonciateur du iieur de SainteF o y , explique le ridicule choquant des imputations qu’il a
haiardées fur les ordonnances.
O n va le voir m aintenant fuivre un autre fyftême ; car
.c’eft par-tout un fyftême qu’il f u i t , ainii que le font les autres
.calomniateurs dont il a été l’écho dans cette affaire.
O n conçoit aifément que toute opération qui porte fur
des calculs & fur des données éventuelles , prête nécefl'aircliicnt à la calom nie par la facilité des iuppoiitions contrai
res aux baies dont cil parti celui qui a opéré. A infi dans des
.acquittions confidérablcs , dans des baux importans , dans
.des celîions de terreins incultes,Sc d ont la valeur tient à beau
coup d ’événem ens, dans des échanges dont on ne peut juger
l ’avantage que par la connoitTance exa£tc de la propriété
échangée Sc de la propriété acquife , l’im agination n ’ayant
pas de point déterminé auquel elle s’attache , eil nécefiaircm ent fujette à mille méprifes-particulières ; ,6c n ’oublions
jamais que dans les cho.fcs m êm e qui femblent le moins
tenir à l’imagination , c c il prefque toujours elle qui juge.
O r , ce font précifément ces méprifes 6c la difficulté de
fai fi r , à travers la foule d ’incertitudes qui en ré fu ltc n t, les
faits qui fervijroienc à les détruire, qui entrent djjns les cornbinaifons de la calomnie; ainii dans toutes les opérations dij.
iieur de Sainte-Foy , relatives à 1 adminiltration des biens’fonds, fes A dvcrlaires, en changeant les baies de fes fpécula-
�7T
tions , en dénaturant les f a i t s , en multipliant les faux appetv
çus, ont fuppoie des lélions énormes, où il y avoit des a va n
tages certains & confidérables ; & comme ils fentoient que
s’ils ne préfentoient pas des différences frappantes , ils ne leroient pas crus, ils fe font jetés dans toutes les extrémités de
l ’exagératio^ afin qu’il en coûtât tant au Public pour revenir
du point où ils l’auroient placé , au point oppofé d’où iis 1 écartoient , qu’il ne pue franchir la dîftancc. I l en r^fiera tou
jours quelque chofe , difoit le lieur le B e l , &. difenc avec lui
tous k s calomniateurs.
H cureufcm ent une réflexion
leur cfl échappée ; c’e fl
que ces différences entre leurs calculs & ceux du fieur de
S a i n t e - F o y ne prouvent pas par elles - mêmes des délits',,
puifqu’elles peuvent s’expliquer par une caufe innocente qui
ieroit Verre ur de rA d m in iilra tcu r.
C r , . pour conclure d’un fait un d é li t , il f u i t , d’après l.i
définition même du délit > une intention de nuire' réelle ¡¿C
dém ontrée ; c’eftà-dire qu’il faut avec l’évcnem ent le deifem
prémédité ; eventus & confilium..
Le fieur/de S ainte-F oy , fans d o u te , eft fort loin d’avoir
befoin de cette dillinCtion pour fe ju flih er, &. le dévelop
pem ent de fes opérations le prouvera ; mais nous ne pou
vons trop nous attacher dans ce Procès à prefenter des
idées nettes , tk. à féparcr la queftion de tout ce qui y eft
étranger.
V o ic i donc le mot auquel nous nous en tiendrons" fur les
reproches de ce genre que l’on fait au fieur de Sainte-F oy : d
anroit pu fe tr o m p e r, il auroit p u , par incapacité ou mai—
a d r a le , faire des traités 2c des baux- à bas prix , & cependant.
n cllc P as coupable.
�i . -
. ? 1 v
A i n f i , l’on reproche particulièrement au fleur de Sainte-
F o y , le traité de Kier^on & celui du P oitou ; & l’on prétend
que ces deux traités font léfionnaires. Q u ’ils le foient ou
non , peu im porte en ce m om ent ; la léfion ne prouve pas
le délit.
Il faudra bien ailleurs, pour arracher à la m alignité toutes
fes armes , prouver les avantages de ces traités ; mais ici
nous devons nous im pofer la loi de ne difeuter aucune des
d ép ortio n s qui annonccroient fimplement de la léiion ;
nous réfervons à faire voir dans la fécondé P artie , qu’en
ciFet ces dépofitions n’annoncent rien de plus.
N o u s ne difeuterons d o n c , dans cette première Partie ,
aucunes dépofitions fur le traité de V ie r z o n , parce qu’au
cune ne charge le iieur de Sainte-Foy ; & fur celui du P o i
tou , nous n’en examinerons que deux , qui ont befoin non
pas de difcuiïion , mais d ’une légère explication.
M ais p o u r t a n t , d it-o n , Pénormité de là léfion fuppofe
( au moins une négligence exceifive 6c prcfquc criminelle.
V o i l à bien en effet la manière d’argum enter favorite des
ennemis du fieur de Saintc-Foy. Ils p a r te n t, co m m e nous
J’avons dit , de calculs infenfés auxquels
ils affectent de
cro ire ; & bien fûrs d’un cô té que h hardieffe de l’affertion
fera une raifon de la fuppofer vraie, ôc de l’autre, que l’aridité,
les détails de ces calculs em pêcheront le P u blic de les véri
f i e r , ils répètent avec cet air perfide d’impartialité fi féduifant pour la multitude : «<Les offres rejetées par le fieur de
» Saintc-Foy font bien excctïivcs en comparaifon de celles
»1 qu’il a reçues : il y a peut-être de l’exagération ; mais
» la différence cit toujours
fâcheufe pour
le
fieur de
»> Samte-Foy. >»
Q uelque
�V
.
.
Q u e lq u e malignes que foient ces infinuations Sc quel<ju’abfurdes que puiffent être les bafes de ceux qui fe les per
m e t t e n t , ne faifons pas aux M agiftrats l’injure de craindre
qu’elles leur faiïent prendre le change fur la queftion ,
n ’en reitops pas moins attachés à cette propoiition : i l
5C
cl
p u m a l a d m in ijlrer & néanm oins être innocent.
N o u s nous contenterons donc ici d’une feule obfervation
concernan t les dépoiitions des témoins entendus fur les
traités :
D ’a b o rd , prefque tous ces témoins fo n t, ou des gens qui
s’étoient propofés au fieur de Sainte-F oy pour les traités de
V ie r z o n 8c du P o ito u , ôc dont le fieur de Sainte-F oy a rejeté
les offres, ou des amis , des Protecteurs de la C o m p a g n ie
qu’ils propofoient.
Enfuite , prefque tous a u iïi, co m m e on le verra dans la
difcuiîion des f a i t s étrangers au p r o c è s , arrivent dans l’in
form ation avec des fentimens d ’anim oiité co n tre l’A c c u fé ,
fentimens même que la plupart ne diilimulcnt pas , & que
d ’ailleurs ils prouvent p arle ton de leurs dépoiitions; & ce
pendant aucun d’eux ne reproche au fieur de Sainte-Foy un
feul pot-de-vin demandé ou reçu, une feule dém arche m al
honnête , une feule com plalfance équivoque. Reprochablcs
la p lu p a rt, ôc par conféquent indignes d’être crus s’ils l’ace u fo ie n t, aucun ne l'inculpe. L a p lu p a r t, à la v é r i t é , té
m oignent qu’ils fon t fâchés d ’avoir été refufés par le fieur
de S a in te - F o y ,
Sc com m e on penfe b ie n , ils affurent à
la Juftice que s’il eût accepté leurs o f f r e s , tout auroic été
beaucoup mieux ; mais , l’un
dit que c ’efl: fon AiTocié
qu’il faut entendre , & l’A ffo cié entendu finit par avouer
fon ignorance fur plufteurs d é ta ils ; l’ a u t r e ,
auteur
d ’ un.
�.
. 7 4 .
m ém oire par lequel il critiquoit l'opération de V i e r z o n ,
avoue qu’il ign oroit d’abord la nature des bois (ce qui cil
fait l ’objet principal ) p a rce q u ’ i l s ’ é to it ca jje la ja m b e d a n s
le tem s oit i l e û t p u le s v i j î t e r , &
qu’/V l ’ ignore encore a
p r e fe n t ; celui-ci répond à une ob jection eiTenticlle , qu’z7
s 3e f l tro m p é ,
q u i l l e reconnoît : celui-là dit qu’il a en ten d u
d ir e , S ic . Quelques-uns ont la b o n n e - f o i , en critiquant les
tra ite s , de convenir qu’ils font beaucoup de tort a leu rs
f org e s ou à leurs fe r m e s , & c .
;
E n f i n , on ne fait lequel admirer davantage ou de leur
1
embarras , ou de leur étourderie , ou de leur i g n o r a n c e ,
ou de leur accord unanime à n’accufer fur aucun point
1
l ’A d m in iitra teu r, qu’ils font la plupart intérciTés à inculper.
‘
P
a s s o n s
d o n c aux imputations qui fuppofent par elles-
m êm es l’apparcnce d’un délit,
v r.
im p u ta tio n .
L a iïxième im putation du iieur le Bel eft de ce genre ;
mais auffi n’eft-elle appuyée d’aucun tém oin.
L e fieur de S a in te-F o y a , d i t - i l , fait déléguer par le J u if
C a lm e r à M c A r n o u l t , N o ta ire ( prête-nom ) cin q u a n teneuf mille & tant de cent livres fur le prix de la vente faite
* il y a dans le Par ledit C a lm er de la terre de * P ccq u ig n y.
: Mémoire du fieur le
N o u s n’avons à cela qu’une réponfe très-courte à faire :
B el ae la vente de
*
L
; P e c q u ig n y .c ’eft pro- le fait eit f a u x , 8c il n’y a fur ce point aucune apparence de
’j bablcmcnt une faute
, d'im p reflio n .
preuve.
A u fu rp lu s, le fieur de S a i n t e - F o y a appris, & il efl:
j
actuellem ent reconnu que cette délégation étoit le réfultat
i
d ’un compte entre M c A r n o u lt & le fieur C a lm e r , à qui
i
c c N o ta ire avoit fait diflerens prêts ou avances.
�7Î
S S> 3
L a feptièm e im putation ne mérite pas plus de difcuflîon
‘K
VIIe. imputation,
que la iïxièm e ; les T é m o in s dépofent à la décharge du iieur
de Sainte-Foy : la voici.
« L e fieur de Sain te-F oy a acheté , feul & de Ton c h e f ,
” pour le Prince, la T e r r e de N o y c lle en P o n t h ic u , m oyen» nant 9 50,000 1. , il a laide au V e n d e u r le prix du bois coupé
” pour deux années , ce qui fait m onter à plus d’un m illion
» trente livres le prix de cette T e rre s laquelle ne rend pas
« 11,5 0 0 1. de rente. ( * ) Ce qui s'eft p a jfé entre le V°,ndeur^ _(*) Cette afler-
m M e Arnoult , N otaire ,
>5 Tcrfe
&fo n Clerc, explique pourquoi cette [{•angère^au'ïroa été achetée fi cher m.
ces criminel, mérr
j
r
•
.
n
C es dermeres exprellions étant une acculation r e e lie ,
il faut répondre ici aux reproches qu’elles co ntiennent.
r i t e d 'c t r e
ciéc ic i
aPP re'
par la fauf
qu^Ue préfente!'
Le fieur de N o in te l. propriétaire de la terre de N oyellc , ^ Tr unc. letcFc
,
r r
..
.
en Ponthieu, avoit été en marché avec l’Adminiitration
de llntendanr de
P ica rd ie à M.l’Ab-
R o y a le , q u iv o u lo it l’acquérir. C e tte T e r r e avoit été échan- qu^lcl^venu^de
ffée, en 1 7 1 5 , contre celle du P i n , aujourd’hui le H aras Noyelleefl: évalue
du R o i en B a ile-N o rm a n d ie ; Sc cet échange n’ayant point premier Mémoire du
été fuivi des formalités ordinaires, la propriété de l ’échan- piicefju0(ativ°Zj
giite étoit demeurée imparfaite i la raifon qui avoit em pê
ch é de remplir ces formalités , c’étoit la difficulté d’ap
précier la valeur de la terre , à caufe des dém olitions &
changem ens faits pour le haras. L ’A d m in iftra tio n R o ya le
avoit offert au fieur de N o in te l 1,100,000 liv re s , pour lui
tenir lieu ^ tant de la valeur de cette T e r r e , que de la plus
value de celle du Pin , conftatée par des eftimations qu’elle
avoit fait faire.
D epu is que le C o m té de P onthieu appartenoit à M . Ic
.C o m te d’A r t o is , l’Adm iniftration R o y a le avoit retiré fes
propoficions , parce qu’elle craignoit que le Prince ne reK ij
�1C
clam ât ccttc terre , co m m e faifant partie de Ton apanage.
C e fut alors que le fieur de N o in te l vin t offrir au fieur
de Saintc-Foy de vendre N oyelle à M . le C o m te d ’A rto is .
L e fieur de S a in t e - F o y , après quelques d é b a t s , parvint
à faire confentir le fieur de N o in te l à céder fa T e r r e au
P r i n c e , avec fes droits , relativem ent à la plus value de
celle du P i n , m oyen n a n t 950,000 livres, avec prom effede
50.000 livres de plus , fi la conteftation relative à cette
plus value étoit décidée à l’avantage du Prince.
Elle fut en effet terminée à fon avantage , &
le Prince
o b tin t 500,000 livres d ’in d e m n ité ; m oyennant quoi cette
t e r r e , d ont PAdm iniftration Royale a vo it offert 1,200,000
livres au fieur de N o i n t e l , ne revient aujourd’hui à M . le
C o m t e d ’A rto is qu’à 500,000 livres x ce qui fait 700,000
livres de bénéfice pour le Prince.
L ’on voie par cet exemple , com m e on
le verra
par
beaucoup d’a u tre s, com bien efi: fon dé ce que nous avons
d it de radm iniftratinon du fieur de Sainte F o y ; qu’il étoit
difficile de réunir des vues plus fages & plus heureufes :
m a is , ce qui eft plus cffentiel ici , & ce qu’on concluera
néceffaircm ent de cet e x p o fé , c ’eft la mauvaife-foi incroya
ble du récit du fieur le Bel fur ce fait. i°. Il cite le prix de
la vente , qui efi: de 950,000 livres fans parler des 500,000
livres d’indem nité qui les ré d u ifen t, ( y compris 50,000
livres qui y o n t été enfuite ajoutées , ) à
500.000
une fom m e de
livres. 20. Il paffe fous filence le prix offert par
l ’A dm iniitratio n r o y a le , qui efi: de 1,200,000 livres , de qui
excède par conféqucnt de 250,000 liv. le prix de 950,00»
liv r e s , qu’il préfente d ’ailleurs fa u ffe m en t, com m e léiionnairc.
�( \
d o
77
A l’égard du reproche qu’il fait au fieur de Sainte-Foy ;
d ’avoir la ijjé au vendeur le p rix des bois coupés pendant deux
années, & d 'avoir, par- la, fa it perdre a M . le Comte d A rtois
8o5ooo livres ( * ) ; d’une p a r t , cette inculpation ne fup'
_
r
,,
r •
(*)Sil«2eon
v a lo ie n t S o j c o c
p oferoit pas un d é li t ; d autre p a r t , elle porte iur un raie c>cft ¿onc 4C(
abfolument faux. Le fieur de Nointel avoit pris un engag em en t avec
l’A dju dicataire des
coupes
précéden tes , de
r o it b i e n é t r a n j
lui accorder deux années pour les vuider-, le fieur de Sainte- i / t ^ e ne’v;i
F o y a p r o m is , ainfi qu'il le devoit , au fieur de N o i n t e l,
*iv‘
d ’exécuter cet engagem ent. C e n ’eft pas-là laijfer au V~zn-
I
deur le p r ix des bois coupés pour deux armées.
L e fieur le Bel ajoute , que ce qui s ’ efi paffé entre A/c A r n o u lt, N otaire , fo n M aître Clerc & le V e n d e u r, explique
pourquoi cette Terre a été achetée f i cher. Il importeroit fort
peu de favoir ce qui s’ efi: pa jjé entr e u x , puifque la T e rre ,
loin d ’a v o iré té payée c h e r , l’a été très-bon m arché ; c’eftà-dire 500,000 livres de moins que ne le fuppofe le fieur
le Bel ; mais com m e il faut tout dire dans ce p ro c è s , voici
ce qui s’eO: paifé entre M c A rn o u lt, fon M aître-Clerc & tendu eft^poi
le fieur de N ointel (*).
_
M e Arnoult dépofe : Q u ’ i l avoit fa it p rêter, en 1 7 7 * , l accuiï, lui. rel
r
1
-KT ■ /
r
rr
plufieurs fomm es au fieu r de N o in tel par j e s Lliens ; que d ’à-
c h c n t ii’a v o , r r
i l fau t con ven ir
près un compte f a i t au mois de M ars ou A v r il 1 7 7 6 , le fie u r ¿ î i n ’ que^oi,
de N o in tel lu i devoit plus de 300,000 livres ; q u i l eût tou- Üv.- P°i!r unc .‘?,c
,
.
.
tes les peines pojfibles a déterminer le fie u r de N o in te l, a qui
V A d m in ifi ration R oyaie offroit 1, z o o ,000 livres de f a Terre,,
C ition a un
le
m iili
pot-d e-vin 1
Générales
1
à la donner pour 950,000 livres a M . le Comte d'A rtois ; ^omez^ue^e”
qu i l lui prêta encore z o o .o o o livres ,
tc
Lui
délégua
,
que le f i e u r de Noin2
J
' f
fo u s le nom du fie u r F rem in , fo n A J fo cie ,
ù
N o m tc l eut
alors un marchi
d ic u lc .p u ifq u ’iin
fa fomme portée au contrat j qu’ i l ne voulût point que l ’on j^urçS,*‘iUC 6>0*
�; ;
7 8.
fiip u lâ t dans ce contrat qu*il lu i devoit une fom m e beaucoup
p lu s f o r t e , & q u i l lu i en f it une obligation féparée , fous le
nom du fie u r Fremin', que ü Adm iniflration de M . le Comte
d 'A rtois y voulant lu i p a y er, fo u s le nom du fie u r Fremin t
la fom m e portée p a r le Contrat, exigea que le fie u r Frem in
cautionnât le p a ie m e n t, mais que le fie u r Fremin ne voulant
pas cautionner un objet auffi confidérable , i l en f i t le tranfport a lu i M e A r n o u lt, qui f i t en conféquence le cautionne
ment demandé ; que cette fom m e lu i étoit légitim em ent d u e ,
& q u e lle ne fe rv o it d ’aucun p o t de-vin : fa n s cela i l ne f ç
fe r o it pas expofé au rapport, en cas de contefiation.
M e A r n o u lt dépofe donc pleinem ent à lad éch arge du iieur
de Sainte-Foy.
L e fieur O ife lin , M a îc re -C le rc de M« A r n o u l c , à cette
é p o q u e , dépofa : qu’ i l efi autorifé a penfer que les déléga
tions fo n t fiinceres , parce que la plupart des fo n d s dûs h
M e Arnoult ne lu i appartenaient pas > mais au fie u r D e fe lle
fo n
Client
; que le fie u r Fremin n étoit point propriétaire des
délégations ¡m ais qu’ i l ri étoit que prête-nom de M e A rn ou lt, &c.
L a dépoiirion du M a ître - C le rc eft d on c égalem ent favo
rable au Heur de Sainte-Foy.
Le iieur Frem in , entendu égalem ent fur cet o b je t , dép o ic co n form ém en t à M c A r n o u lt Sc à fon M a îcre-C lerc.
Enfin , le iieur de N o in te l, vendeur de l a T e r r e de N o y clle ,
dépofe : Q u ’ i l auroit cru offenfer le fie u r de Sainte-Foy, s ’ i l
lu i eût propofé un pot-de-yin
8c il rend l’hom m age le plus
com p let à fa délicateife.
V o i l à donc à quoi fe réduic cc f a i t ; une
affaire très-
avantageufe au P r i n c e , très-prudemment fuivie , très-heu*
reniem ent term inée & très-pure en elle-même.
�A
m e s u r é
79
que nous avançons dans la difcuiïîon des i m
putations du i î e u r l e . B e l , nous nous
perfuadons que le
L e & e u r , indigné de la m auvaife-foi & du ridicule de fes
im p u t a tio n s , 6c parvenu fans doute m aintenant à les m éprifer t o u t e s , nous difpenfe d’avance d’en exam iner d a
vantage ;
mais quelque fatiguante que devienne pour lui
une réfutation détaillée de ces abfurdes im poftures, notre
m iniflère nous y f o r c e , 6c nous devons à l’innocence le
co u ra g e de n’en dédaigner aucune.
L e fieur le Bel dit au X I e article :
« L e fieur de Sainte-Foy a fait acquérir au P rin ce , M aifons,
» pour 2,300,000 livres , randis que le revenu n ’eft m o n t é ,
« en 1 7 7 7 , qu’à 29,361
» nu
liv. 19 fols 11 d en iers, ce reve-
a pajje tout entier au. profit du fie u r de Sainte-Foy 3
« qui Va f a i t couvrir ficlivem ent p a r une ordonnance de comp» tant y en fuppofant fauffem ent que la nourriture des che55 vaux de courfe du P rin ce abforboit tout le revenu. »
C e tte im putation préfente deux reproches diftincls contre
le fieur de S a in te-F oy ; le p re m ie r, d’avoir acheté M a ifo n s
1,300,000 liv re s , tandis qu'il ne rapporte que 19 ,3 6 1 liv. de
revenu ; le f é c o n d , d’avoir profité de ce revenu.
Il y a encore dans ces deux reproches une m a u v a ife - fo i
révoltante.
Il faut d ’abord obferver qu’il y a voit un R égiflcu r parti
culier pour M a i f o n s , 6c que le haras que M . le C o m t e
d ’A rto is y a é t a b l i , & qui eft garni d ’un nom bre co n fid érable de c h e v a u x , ju m e n s , poulains de difFérens â g e s , confom m e une très-grande partie des prairies 011 des avoines
qui entrent pour beaucoup dans le revenu de cette terre.
E n o u tr e , les frais de l ’écurie de courfe qui eft établie à
�* ■"
80
M a i f o n s , co n fo m m e une 'autre partie de ce revenu ; le
iieur le Bel eût pu m êm e porter fa ridicule Sc m al-honnête
lo g iq u e , jufqu’à dire que M a ifo n s ne produifoit r i e n , bien
plus, qu’il étoit à charge au Prince ; car quelquefois le revenu
entier n’a pas fuffi pour les dépenfes des haras ÔC de l’écurie
de courfe.
M a is , i ° . Il eft faux que le revenu n’ait été que de
2 9 ,3 61 l i v . , c a r les comptes du R égifleur de 1779 , portent
la recette à 9 1 , 1 1 4 liv. 1.5 fols 10 dcn. Les comptes des deux
années précédentes font entre les mains de la veuve du pré
cédent R égifleu r 3 èc fon t foi d ’une recette proportionnée à
celle-là.
v
A u r e fte , quand le revenu de M aifo n s feroit difproportionné au prix de l’acquifition , il n’eft perfonne qui ne fâche
com bien la beauté & les agrémens de cecte t e r r e , ôc fon voi-
fAuflilepropriétaire finage de la C ap itale, ajoutent natuiellcm ent a fa valeui
(^).
jr prfxD’que^M^ic^’a*^eurs
difproportion du revenu au prix de la terre
C o m t e d 'A r t o is lu i prouveroit une erreur, mais non pas un délit.
pn a d o n n é .
*
_
2°. Il eft encore fa u x , &. il eft de plus abfurde de préteni
dre que ce revenu foit paiTé tout entier au profit du fieur de
f
Sainte-F oy ; les RégifTeurs juftifient de leur dépenfe co m m e
de leur recette. O n f e n t , au refte , com bien il feroit extra
va g a n t de la part du fieur de Sainte-Foy de s’être emparé
de la totalité du revenu d ’une propriété co n lïd éra b le , qui
étoit à la porte de Paris , & fous les yeux du Prince.
Les ennemis du fieur de S a in te-F o y , aufiî fenfés que nobles
dans leurs recherches fur fon A dm iniftration , en fon t m ain
tenant à exam iner la quantité de bottes de foin &c de paille
q u ’il a achetées du R é g if le u r ; & c ’cft là aujourd’h u i,
que
fc
�(D o J
Si
fc ports toute la chaleur de leurs a ccu fatio n s; mais hcurcufem ent le fieur de Sainte-Foy a Tes preuves fur l’article des
fo in s ô de la p a ille , com m e fur celui du revenu : il a fait
v e n ir, à la v é r it é , de M a ifo n s , des proviiîons de foin oi de
paille ; mais il en a co m p té avec le RégiiTeur, &. il ne doit
rien à M . le C o m te d’A rtois pour cet objet.
Les Charretiers de les Fourniileurs fubalternes ont é t é , diton j entendu ; ¡te. leurs dépolirions d oivent fans doute fur ce
fait prouver que le fieur de S a in te-F o y a reçu du fo in & de la
p a ille j mais j pour que l’inform ation foit complette fur ce
p o in t, & que l’on fâche il les foins apportés ont été fo u rn is ,
fans que le fieur de S ainte-F oy ait eû intention de les p a y e r ,
i l fa u t que le fie u r B a file
R égijfeur aeluel f o it
entendu ,
'comme Vont été les autres témoins. O r , le fieur Baille ne
p eu t que dépofer à la décharge du fieur de S a in te -F o y , 5z
attefter qu’il ne d oit rien à M . le C o m te d’A rto is pour ces
différentes livraifons.
C e qu’apprendra encore le co m plém en t de l ’inftru&ion.
fur ce c h e f du Procès c r im in e l, c ’eft que le fieur de SainteF o y qui recevoir fou vent dans fes écuries les chevaux de
courfe du P r i n c e , averti par le R égiilcur de M a if o n s , d e l à
co n fom m ation allez confidérable que cet article lui occafionn o i t e n foin Sc en a v o in e s , négligea toujours fes repréfentacions , Sc s’eft chargé de cet o b j e t , com m e de ceux qui le
co n ccrn o ien t perfonnellement.
A rrêton s-n ou s un inftant fur ce que nous a appris juf<ju’ici l’examen du Procès.
D e s mal-entendus o u des formes innocentes., préfentés
L
�8z
co m m e des preuves de malversations; des léfiotts im aginai
res qui ne fuppofent par elles-mêmes ni mauvaife f o i , ni
n églig e n ce criminelle ; des accufations graves dénuées de
preuves Si dépourvues même de vraifemblance ; nulle dé
po sitio n , & m ême nul oui-dire d é fa v o ra b le , malgré une
foule de rémoins reprochables & intéreffés, à fuppofer au
iieur de S a in te-F o y des vues répréhenfibles : enfin, jufqu’à
ce m o m e n t , le Procès n ’offre dans le fieur de Sainte-Foy
q u ’un Adm inistrateur rccom m andablc par un emploi heu
reux de fes talens , citimable par la délicateiTe de fa co n
d u i t e , ëc irréprochable dans la plus m inutieufe de fes opé
rations.
V o y o n s s’il Soutiendra jufqu’au bout ce perfonnage , ÔC
faifons à la calom nie l’honneur de fu p p o fer, jufqu’à la fin,
que fes aflertions méritent une réponfe.
N o u s allons ici abandonner un m om en t le D é n o n cia te u r
du fieur de Sainte-Foy , fes autres imputations étant évi
d em m ent étrangères au Procès crim in e l, ¡k. ne portant que
fur des faits q u i , vrais ou f a u x , n’offrent pas m êm e l ’idée
d ’un délit. N o u s ne laifferons pourtant pas ces imputations
fans réponfe ; mais nous les écartons de la difeuffion du
P ro c è s criminel.
§•
I I I .
*
I mputations découvertes par les Interrogatoires.
L’I m p u t a t io n
relative à la P é p in ière , appartenoir,
co m m e nous l’avons o b f e r v é , à cet article. M a is nous
avons obfervé aufli, que com m e ce fait ne préfentoit de
�éo ?
83
<lélit que par la fuppofition que l’ordonnance de 286,000 1.
avoir été furprife par le fieur de S a in t e - F o y , nous avions
cru devoir difeuter cette accufation à l’article des Ordon
nances.
N o u s avons cru a u iîi, d’après la difeuffion de ce f a i t ,
pouvoir engager le Ledleur à juger des autres imputations
du Procès par celle-là;
nous ofons croire que jufqu’ict
la difeuffion n’a au moins préfente que des opérations auflî
pures que celle de la Pépinière.
E xam inons m aintenant il les autres faits reprochés à l’A c e u f é , justifient é ga lem en t, par leur p u reté, la comparaifon
que nous en avons faite d’avance avec celui-là.
L es Interrogatoires n’o n t découvert que cinq imputations
nouvelles. L a p re m iè re , 8c fans contredit la plus fpécicufe,
c ’étoit celle de la Pépinière. V o i c i les quatre autres :
i ° . Le fleur de Sainte-Foy a , d it-o n , fait donner par le
C o m t e de R o u a u lt, 24,000 liv. à une perfonne de fes am ies,
co m m e condition de l’acquifition qu’a faite M . le C o m te
d ’A rto is de la T e r r e de Saint-V alcry.
2 0. Il y a contre le iîeur de Sainte-F oy des indices de n é
gligences Sc d’une com plaifance fufpe£tc dans fa conduite
avec le fieur Sépolina, B an q uier, relativem ent aux emprunts
faits à G ên es par M . le C o m te d’Artois.
3°. Il a fait avec le fieur L o ch e t-D u c h a in e t un bail pour le
d eiïech em cn tdesm araisd u Poitou , léfionnaireà M . I c C o m t e
d ’A r t o i s , 6c il a demandé des pots de vin dans les deux C o m
pagnies rejetées.
4°. L e fieur de Sainte-Foy , chargé par le R oi de payer à
M . le C o m t e d’A rto is 138,000 liv. fur fes débets d e T r é f o L »
�j ! ^
'j
!
'
S4
rier de la M a rin e , a donné au Prince Tes billets en place de
l ’argent qu’il devoit lui remettre.
i!
C e s quatre derniers faits é cla irc is, nous c r o y o n s , d ’après
1
la pureté des a u tr e s , pouvoir dire qu’il ne réitéra pas dans
11
cet énorm e P r o c è s , l’apparence m êm e d ’un foupçon contre
;j
le ileur de Sainte-Foy.
;J
L a première imputation n’eit qu’une calom nie ridicule
:'
avancée fans aucune apparence de preuves ni m ême d’in-
'|
dices.
i
II n ’y a fur ce fait que deux tém oins dans l’in fo rm a tio n ,
ij
le C o m t e de L a n g e a c , ôc le C o m te de R o u a u lt, vendeur de
la T e rre de Saint-Valery.
L e C o m t e de L a n g ea c dit qu 'il a entendu parler dans la.
Société de Uacquisition de S a in t-P 'a lery , 0 q u i l a oui-dire,
q u i l avoit été donné un pot-de-vin a une D em oifelle , amie
du Jîeur de S ain te-F oy .
*
O n voit d ’abord que cette aiïcrtion du C o m t e de L a n -
l=
geac, n’eit qu’un oui-dire 6c un oui-dire très-vague. L e C o m t e
pj
de L a n g ea c a cité ici un de ces propos de Société que le
d éfœ u vrem ent fem ble naturalifer dans les cercles , & que
J¡‘
la m alignité feule peuc y accueillir ; il n’indique ni le lieu,
I !,(*) Nous pour- n * le j o u r , ni l’auteur de ce propos. ( * )
| ¡pnsaurefte,obL e C o m te de L a n g e a c , d’ailleurs, eil évid em m ent fufpedfc
1 rverqueleComA
; deLangcacn’in- d’inimitié contre le iïeur de Sainte-Foy. Lui-m êm c avoue
i /saintc-Foy'par diins fa dépofition , q u 'il lu i a f u mauvais gré de lui avoir
I■
utPOTnfcmonsà
PaYer 110
terrein qu’ il avoit acquis à la Pépi, fuppofer.
nière. Il ne cite pas exactem ent fur ce p o in t, puifqu’il n’a
■
;
pas acquis du Surintendant de M . le C o m te d’A r t o i s , mais
II
du fieur Aubert à qui l’on a vu que le iieur de Sainte-Foy
avoit vendu ; mais toujours cft-il clair qu’il avoue être dans
t ;
il'
�S .5
^
des ùifpofidons défavorables pour- le fieur de Sainte-Foy.
Il cil donc reprochable.
Il
ajoute que le fieur de Sainte - Foy a empêché l'effet
d ’un M ém oire
qu’il avoit adreiTé à M . le C o m te d’A r to is ,
pour obtenir un dédom m agem ent de la léiion qu’il prétend
avoir éprouvée. L e fait n’eil pas e x a c t; mais l’aifertion noys
autorife d ’autant plus à reprocher le témoin.
E n f i n , ce qui e il d écifif i c i ,
c’eit que le C o m te de
R o u au lt, qui auroit d onné ce prétendu p o t - d ç - v i n ,
fo rm ellem en t.
apperçu
le nie
L e C o m te de L a n g ea c n’a probablem ent pas
q u e , par cette accuiation , il infulcoit autant Io
C o m te de R ouault que le iieur de Sainte-Foy , &. q u ’il l’infultoit auffi gratuitem ent.
»
P
assons
à
l’im putation relative au Banquier Sépolina.
C e qu’on d oit penfer de cette im p u t a tio n , eil déjà fixé
par la réponfc que le M a g iilra t qui a interrogé le fieur de
,
Q u’on ne l ’a ccu fo it fu r ce p oin t d ’aucune p réva rica tion mais fim p lem cn t
d ’a yoir mis au recouvrem ent des fo n d s en voyés p a r les G é
nois p ou r être p rêtés a M . le Comte d ’A rtois une n égli
g e n c e qui a la ijfé au fie u r S épolina la fa c i li t é d ’en em por-'
te r une p artie. C e Banquier a fait fa illite; & com m e on
Sainte-Foy , a eu la bonté de lui faire :
,
,
va le v o i r , il a gardé une fom m e de plus de 300,000 Ii\f.
appartenante au Prince , & provenue de l ’emprunt qu’il
a vo it fait à G ênes.
M a is fi ce n’eil qu’une négligence que l’on reproche au
fieur de Sainte-Foy , nous p o u rrio n s , quoiq^’aifurémcnc
cette n é gligen ce foit im a g in a ire , ainfi que nous le prou
v e ro n s , nous co n tçn tet de répondre
.cpvune n égligen ce
n’eil
%
�(rtü
pas un délit. U n A d m in iftra te u r, occupé d’une multitude
d ’aifaircs im p o rta n tes, peut fans crim e être négligent fur
quelques points ; de quand le principal mérite de fes opé
rations a été l’acHvité ; quand par cette activité , il a porté
les propriétés de les revenus du P rin ce à une valeur beau
coup plus coniidérable que celle qu’il pouvoit naturelle
m en t cfp érer, on n’a certainem ent pas droit de lui repro
cher com m e un d é l i t , une iimple négligence. Il eft déjà
allez étonnant q u ’il' ne lui en ait échappé aucune autre
pour qu’il ait befoin de fe juftifier m êm e de la plus légère.
M ais fa junification fur cette prétendue n é g lig e n c e , eft
fi facile , de elle fera fi com plette , que nous confentons
fans peine à nous écarter ici de la queftion pour la dé
tailler.
V o i c i donc ce que c’cft: que cette affaire.
M . le C o m t e d ’A rto is a v o i t , com m e on l’a vu , acquis le
M a rq u ifa t de M a ifo n s pour le prixde 2,300,000 1. payables
à fa v o l o n t é , par fom m es qui toutes fois ne pourroient être
(*) Un
de la ’ m oindres de 100,000 liv; ( * )
Cour layon décidé
j^e p rjnCC avoit , à cette occafion , fait ouvrir à G ên es un
ainii.
■ ,
.
emprunt de deux millions a quatre de demi pour c e n t, de 11
A r r ê t
avoit été ftipulé que cet argent devoit fervir au payement de
la terre de Maifons
que les Prêteurs Génois nefourni*roient leurs fonds qu’en échange du privilège qui leur feroit
'fu'cccflivcmcnt de proportionnellement établi fur cet objet.
Le Marquis D urazzo , de Gênes , fut charge de la procu
ration de M. lc Comte d’Artois pour palier des contrats en
fon nom aux Prêteurs qui Ce prélenteroient.
• L e s Génois avoient en conféquencc conftirué pour leur
•Agent le ficur Sépolina, Banquier de cette Capitale. Le ficur
�87
Scpolina avoit fourni en 1778 une fomme de 400,000 liv.
qui avoir été dépofée aux C onfignations, pour le M arquis de
Soyecourt Sc à la décharge de M . le C o m te d’Artois. Les
affaires de la M a ifo n Sépolina étant déjà dérangées à cette
ép o q u e ; fes aiTociés de G ênes retenoient les fonds des P r ê
teurs , 8c com m e le iîeur Sépolina ne devoit remettre les
fonds qu’à mefure qu’il pourroit com plctter une fomme de
100,000 liv. , il fuppofoit que fa maifon n’avoit pas encore
reçu cette fo m m e , ôc il prenoitpour prétexte la circon ilance
de la G uerre, q u i, difoit-il, rendoit l’argent plus rare; il étoit
naturel de le croire a in fi, puifquc l’emprunt n ’étoit ouvert
q u ’à quatre ôi demi pour c e n t , ôc que le R o i lu i-m êm e em pruntoit à G ênes à cin q pour cent.
L e fieu rd eS ain te-F oy, cependant, ne l’on prefla pas moins
de lui rem ettre les états des fomm es prêtées par les Génois.
L a preuve inconteilable des inftanccs qu’il lui faifoit à ce
f u j e t , cc fon t des éiats f a u x que le iîeur Sépolina lui remit
à lui-même iîx femaines avant fa faillite ; il falloit ailurém c n t q u e le iîeur Sépolina fut vivem ent prefle pour employer
un expédient auffi répréheniîble. D a n s ces états, il ne fàifoit
pas m ention d’une fom m e de 270,000 liv. que fa m aifon
a voit reçue de plus que celle qu’ il y portoit.
A u iîî, au m om ent de fa fa illite , voici cc qu’il écrivit
au ficur de S a in t e - F o y ( 1 ). “ M . le C o m t e
» dit-il
d ’A r t o i s ,
cil m alhcureufcm cnt dans cc nom bre ( de mes
» Créanciers ) , 0 j e
tremble de
vous avouer que
cefl
» pour une fom m e de 270,000 liv. que ma maifon de Gênes
( 0 C ette L ettre eft dépofée au Procès.
/
�S8
j> &moi
avons reçut de plus dans l’emprunt dont vous mave\
» chargé , ô qui n efi pas comprife dans le dernier des États
» que j e vous ai remis. Nous nous fommes fervis de cet argent
>» dans nos befoins urgens , &c. »
L e fieur de Sainte-Foy répondit au iïcur Sépolina que le
M arquis D u ra z z o étoic feul refponfable de ces fo n d s , & que
le fieur Sépolina n’étoit dans toute cette affaire que fon
A g e n t . Le iicur de Sainte-Foy s’étoit étayé de C on fu ltation s
favorables à M . le C o m t e d’A r t o is , & l’on étoit fur le point
de choifir deux M agiftrats de la G ra n d ’C h a m b re pour les
prier d’être arbitres de ce différent ; mais M . le C o m t e d’ A r
tois décida l’affaire par le refus généreux & fpontané qu’il
fit de contefter cette dette.
V o ilà les fa its ; vo ici m aintenant ce qu’on reproche au
iïeur de Sainte-Foy.
D ’abord il eft caufe, dic-on , de la perte qu a faite M . le
C o m te d ’A r to is , par fa négligence à preiTer le fieur Sé
polina.
C e tte im putation de négligence eft évidem m ent détruite
par les États qu’a remis le fieur Sépolina au fieur de SainteF o y , & fur-tout par le faux qu’il avoue avoir commis pour
éviter les foupçons. E n core une f o i s , on ne fe réfoud pas à
tromper & à em ployer pour le faire un m oyen auili m alhon
n ê te , quand on a affaire à quelqu’un
avec qui l’on eft
d’accord.
O n ajoute que le fieur Sépolina a été utile au fieur de
Sainte-F oy par des négociations pécuniaires q u ’il a faites
pour lui. Q u ’en veut-on conclure ?
Q u ’il a
connivé avec
le
iieur S ép o lin a, 2c qu’il a fermé les yeux fur fa négligence
à
�8î>
à remettre les fonds qu’il avoit? Il faut convenir que la conféquence eft à la fois cruelle 6c abfurde.
D ’a b o r d , il étoit naturel que le iieur de S ainte-F oy crut
le fieurSépolina,puifqu’en effet les Prêteurs de G ênes avoient
plus d’intérêt à prêter au Roi qu’à M . le C o m te d’A rtois ;
d ’ailleurs, il étoit impoflible qu’il foupçonnât qu’il lui donnoit de f a u x états ; une baffeffe de ce genre ne fe foupçonne
pas. O r , de b o n n e-fo i, puifqu’abfolum cnt on veut encore
juger ici les intentions, n’eft-il pas ridicule 6c cruel de fuppofer des motifs m alhonnêtes , loriqu’il s’en prélente de lé
gitimes 6c de ii naturels?
O n obje£be encore qu’il eft prouvé au procès qu’il y avoit
entre les mains du Sr Sépolina un billetauporteur de 10,000 1.
fouferit par le ficur de Sainte-Foy , 6c que le iieur de SainteF o y a laide croire que ce billet n ’étoit pas de lui. M ais que
réfulte-t-il de là ?
C e billet n’a pas été repréfenté au fieur de Sainte-Foy ; (*)&
\
/
•1
• r
1 1
,
ou¡'vit;,
o r , com m e a cette epoque il y avoit lur Ja place pluficurs de20,0c
de fes b ille ts , ( * ) à caufc de fa com ptabilité de T réforier
de la M a r in e ; com m e d’ailleurs le M agiftrat lui avoit an
n on cé qu’il y avoit auiîi au procès un bordereau d’intérêts
relatifs à ce billet 6c retenus par le iieur Sépolina ; le iieur
de Sainte-Foy dut croire 6c crut que ce billet étoit un des
effets qu’il avoit répandus dans le Public.
L e feu! point donc qu’il foit queftion ici d 'exa m in er, c ’eft
de favoir fi le fieur Sépolina a prêté à l’a cc u fé , 6c d’accord
avec lu i, les z o , c o o liv . (d o n t ce billet feroit cenfé la reconn o iffa n cc) fur les fonds des G én ois,' voilà ou feroit le délit
ou au moins la m alhonnêteté.
O r le ficur Sépolina avoue lui-m êm e, dans fa dépoiîtion»
M
�9°
qu’il n’a pas-prête les zo,ooo liv. fur les fonds des G énois ;
& l’efcom pte dont le bordereau fait f o i , prouve qu’il dit
vrai , puifqu’il n’eft pas naturel de croire que le fieur Sépolina ait p ris , fur-tout au Surintendant du P r i n c e , des in
térêts d’un argent qui n’éroit pas le fien.
11
ne refee plus à cet égard qu’un point à éclaircir ; c’eft
l ’in d u & io n que les ennemis du iicur de Saifite-Foy voudroient tirer de la m ention faite par le iicur Sépolina ,d a n s
fes fanx
E ta ts ,
du billet de 20,000 livres , fans le défigner
com m e venant du iieur de Sainte-Foy.
N ous a llo n s , pour plus de clarté , joindre ici la copie figu
rée de cet article de fes états ; il e f t , com m e on va le
vo ir, une nouvelle preuve de l’innocence du fieur de Sainte«
F o y fur ce point.
P a y é a M . d e S o y eco u r t
,
400,000
liv*
Ç P lu s y 31,000 liv.
<
4,000
î(_
z o ,o o o
J
C es 400,000 liv. o n t donc une indication ,
les trois
autres fommes n’en on t pas.
M a is , i ° . les 32,000 liv. o n t été prêtées par le fieur Sé~
polina au T réforier du P r in c e , pour le fervice du Prince
m êm e^ le fieur Sépolina déclare en e ffe t , dans fa dépoilt i o n , que plulieurs f o is , lorfque le Prince avoit befoin d’ar*
g en t , on s’adrefloit à lui pour en trouver.
i ° . Les 4,000 liv. font une avance qu’a faite le fieur Sé
polina au fieur P y r o n , fur cc que lui de voit M . le C o m te
d ’A r t o is ,
d’apres la remife que le fieur P yro n lui axoiu
�91
Faite d’ une ordonnance de m ême fomme ; com m e il n’ y avoit
pas alors de fonds au T r c f o r , il lui prêta ces 4,000 liv. pour
le rembourfement defquclles l’ordonnance lui eil reftée encre
les mains (1); 30. les 10,000 liv. font, com m e l’avoue auifi le
fieur Sépolina dans fa dépofition , le m o n ta n t du billcc du
fieur de S a in te-F o y; par conféquent elles ne font pas partie
des fonds des G é n o is. M a is indépendam m ent de l’ aveu du
iîeur S ép o lin a , l’innocence des deux autres prêts démontre
néceilairem cnt la pureté de celui-ci , 6c prouve q u ’il c ft,
com m e ceux - l à , étranger aux fonds de Gênes.
M a is , dit-on , pourquoi l’a-t-il porcé fur les états des fonds
de Gênes ? Pourquoi? d’abord par une raifon quelconque qui
ne peut concerner le Sr de Ste-Foy ; en e ffe t, quel rapport
néceflaire a l’intention du fieur Sépolina à celle de l’acculé ?
L e Sr Sépolina a pu avoir un m o t if m alhonnête ; mais il n’en
cft pas moins vrai qu’il décharge le fieur de Sainte-Foy ; or
la queilion étant de favoir file fieur de Sainte-Foy cft crimi
n e l, tout ce qui n ’eft pas cette queftion n’eft pas du procès.
M a is v o i c i , p ro b a b le m e n t, pourquoi le fieur Sépolina a
té ces 10,000 liv. fur fes états. C o m m e à cette époque il
é toit dérangé dans fes affaires, il cfpéroit vraifemblablem en t que le T ré fo rie r, lors de la remife des fonds de G ê
nes , lui tiendroit compte de ccs 10,000 liv. 6c les diminueroic au fieur de Saince-Foy fur les gages de fa charge ;Je fieur
de Sainte-Foy ne l’y avoit aucunem ent autorifé, 6c il s’étoic
bien gardé de com pcnfer par fa dette p erfon n clle, celle du
XO V o yez fur ces détails le M ém o ire d u fieur P yro ».
M ij
�t - ')
92
fieur Sépolina envers le P rin ce ; m a is, ou le fieur S épolina,
m oins d é li c a t , lui faifoit l ’injure de fuppofer qu’il auroit
cette fa c ilit é , ou il efpéroit, com m e fa dépofition femble
l ’a n n o n c e r, que le Heur de Sainte-Foy le payeroit ou le feroit
payer à l'époque de la re m ife , & qu’alors il remplaceroic
par les 20,000 liv. pareille fom m e des fonds de Gènes.
V o i c i au refte fa dépofition ; on va voir qu’elle n’eit pas
exaCte fur tous les p o in ts , mais cette inexactitude n’accufe
,
é vid em m en t que lui.
,
,
que les 32,000 livres i l les a p rêtées au Jîeu r Nog a r et p ou r le fe r v i c e du P rin ce ; que les 4,000 liv r e s i l les
'■a p rêtées au fie u r P yron p ou r V obliger &en équivalent d ’une
O rdonnance de m êm e fom m e q u i l lui rem it ; & que ces
4,000 livres lu i ont été rendues p a r le fie u r P yron luim êm e.
Q u a n t au iîeur de S a in te - F o y , il ajoute qu’i l lui a p rêté
la fom m e d e 20,000 liv. p ortée dans le billet trouvé dans fies
p ap iers ; qu’i l la lui a p rêtée depuis l'em prunt f a i t a G ènes ;
que le fieu r d e Sainte-Foy avoit prom is d e la lui p a y e r lo rfq u i l fe r o it un payem ent au tréfor du P rin ce m ais qu’i l ne
là lui a p a s p a y é e p a rce que d ep u is lui Sépolina n ’a p a s
f a i t d e p a yem en t au tréfor.
II
dit
,
,
,
,
,
D a n s cette d é p o fitio n , le fieur Sépolina prétend être
convenu avec le fieur de Sainte-Foy qu’il lui payeroit le
billet de 20,000 livres , lorfqu’il remettroit une fom m e de
J 00,000 livres au tréfor. Il cil clair qu’il ne dépofe pas
exactem ent ;
car on v o it par le bordereau d’intérêrs ,
qui cil au p ro c è s ,
d e quatre m ois
que ce billet
d evoit
être pavé
au bout
, les intérêts pris par le fieur Sépolina n’étant-
que les intérêts de quatre mois. O r , fi le billet devoit être
�93
payé au bout de quatre m o is, com m e l’époque du paye
m en t de 100,000 livres, que le fieur Sépolina avoit à faire au
tr é fo r , étoit abfolum ent é v e n t u e l ^ & q u e lle p o u v o it a v o ir
un a n , com m e un mois de retard , il eft évident qu’il ne
pouvoit être convenu entre le fieur de Sainte-Foy
lui, que
le billet feroit payé lors de la remife des fonds de Gênes.
L e iieur Sépolina ajoute enfin que le fu rplu s des fo n d s
des Génois efl refié entre les mains de fa \ maifon de Gênes ;
il dit, à la v é r it é , q u i l n a p a s été preffé par V'adminifiration ,
de porter au tréfor les fo n d s q u i l avoit à P a r is , & ceux que
maifon avoit a Gênes ; mais dès qu’en même-temps il
raie les faux états q u i l a donnés au fieur de S ainte-F oy ,
il eft aifé de voir qu’il veut par-là s’exeufer de n ’avoir pas
remis ces fonds com m e il l’auroit dû : en e ffe t , com m e ces
faux états prouveroient qu’il a été preffé p a r Va dminifi ra
tion j il étoit néceffaire q u ’il n’en parlât pas , non plus que
de la lettre où il avoue les avoir faits.
D ’après les faux états du fieur Sépolina , l’A dm iniftration
ne pouvoit le p r e jfe r : puifquc d ’une p a r tie s 270^000 liv.
n ’étoient pas comprifes dans ces faux états , & que de l’au
t r e , l’A rrê t du Parlem ent ordonnant qu’on ne pourroit faire
de paicmens m oindres de 100,000 liv. on n ’avoit pas droit
de lui demander les 50,000 liv. & tant 3 que portoient fes
faux états.
L e fieur Sépolina parle encore dans fa dépofition d’autres
objets relatifs à l ’A dm iniftration , mais étrangers au fieur
de Sainte-Foy.
Il dit enfin q u ’il s’eft déterminé à prêter 4000 livres
a un fieur Séguy , pour q u ’il engageât le fieur de SainteF o y à le préférer dans cette affaire à la M a ifo n Jean Cottin.
�94
.
M ais ce m oyen , peu d é l i c a t , qu’il a adopté pour parvenir h
la préférence qu’il d e firo it, ne regarde pas le iîeur de SainteF o y ; &i le fieur Sépolina avoue lui-même que ce prêt efi
étranger à fe s Bureaux. Il eft m alheureufem ent trop ordi
naire , que les hom m es en place foient entourés de gens mal
honnêtes qui trafiquent à leur infu
de l’accès qu’ils ont
auprès d ’eux. M ais certe baiTeiTe cft pcrfonnelle à ceux qui
la com m ettent , & les Adm iniftrateurs les plus purs font
tous les jours expofés à f u i v r e , fans le f a v o ir , l’impulfion
de l’intrigue.
V o i c i donc à quoi fe réduit ce fait”: point de négligence de
la part du iieur de Sainte-Foy ; au co n traire, des inftances
preilantes, prouvées par la néccflité où le fieur Sépolina s’eil
cru de lui donner de faux états pour le tromper : l’aveu
du fieur Sépolina que ces zo ,o o o livres ne font pas des
fonds de G ên es ; la preuve q u ’ils
n ’en
font pas ,
tirée
des deux articles concernant le fieur N o g a re t & le fieur
Pyron , qui font démontrés n’en pas être ; enfin , 1a furveil~
lance active du fieur de Sainte-Foy , pour épargner à M . le
C o m t e d ’A rto is la perte de plus de 300,000 liv. ; furveillance
qui n’eft devenue inutile que par l’extrême délicatefle ÔC
par le défintéreiTement généreux de ce Prince.
C ’cft ainii que partout on voit les ennemis du fieur de
Sainte-Foy faifir avidem ent les moindres • équivoques que
préfentent néccflairem cnt les opérations d’une adminiftration coniidérable , & diiTéquer impitoyablement la ficnnc ,
jufqucs dans les parties les plus imperceptibles; & c’eft ainll
que p a rto u t, m algré cette d iile d io n minutieufe , & m algré
l ’art crucl avec lequel elle eft faite , elle ne préfente à l’œil
le plus a tte n tif q u ’a & iv it é , e x a d itu d e ô c dclicateiïe.
�95
L a troifième imputation découverte par les interrogatoi
re s, concerne le traité du P o ito u d ont nous avons déjà eu
occafion de parler.
O n fait au fieur de S a in tc-F o y , au fujet de ce traité, deux
efpèces de reproches, & il paroît en effet qu’il y a dans l’in
fo r m a tio n , deux claflès de témoins diftincts fur -ce ch ef du
Procès.
O n prétend d’abord que le traité eft léiîonnairepour M . le
C o m te d’A rto is ; mais la léfion 3 ainii que nous l’avons o b fervé , pouvant avoir une caufe in n o c e n te , nous écarterons
ce reproche du Procès criminel.
' O n fuppofe enfuite que le fieur de Saintc-Foy a demandé
des pots-de-vin pour lui ou pour le M arquis de V il a i n e ,
fon neveu.
O n lui reproche en outre d’avoir donné dans ce T ra ité
un intérêt au iieur »Pyron; mais co m m e il c il notoire que
le P rin ce a autorifé cet i n t é r ê t , il cil clair qu’il n’y a rien
de répréhenfiblc dans fa conduite à cet égard.
' A u r e f t e , le fieur P y ro n donne dans le M ém oire qu’il
vien t d’im p r im e r , des détails fatisfaifans fur ce fait ; il
prouve très-bien que
cet intérêt lui étoit donné en
ré-
co m p en fc des foins qu’il avoit pris dans l’afFairc, qu’il cit
co n ila té par des a£tes qu’il fait fes fonds comme les autres,.
& que d’ailleu rs, n ’a y a n t , par fa p la c e , aucune efpèce
d’in fp c& io n fur toutes les opérations de ce g e n r e , on n e
peut le blâmer d’avoir accepté la grâce que lui a ccordo it
le Prince.
R evenons donc à ce qui concerne perfonnellement l e
ficur de S aintc-Foy.
R etranchons d ’abord parmi les tém oins dont nous avons
�parlé j tous ceux qui ne s’occupent que de prouver la léfion.
II eu refte trois fur les pots-de-vin iùppofés.
D ’abord il eft: im portant d ’obferver qu’on n’accufe le
fieur de Sainte-Foy d’avoir demandé ces pots-de-vin qu’aux
C om pagnies
rejetées.
O r , com m e on dit auffi que ces Com pagnies lui ont
offert les pots-de-vin , il eft: déjà ju ilifïé , par cela f e u l ,
qu’il lé s a rejetées toutes les d e u x ,
V o ic i au refte ce que difent les trois témoins.
L e premier eft: le fieur Sabardin , c h e f d’une des deux
compagnies rejetées par le lieur de Sainte-Foy \ il a d i t ,
qu’i l avoit
p ou r ajj'ocié le M arquis d e B oi^ é, leq u el a annexé plufieurs
lettres d e lu i qui éta b liren t qu’i l avoit f a i t un tra ité p a jfê
p a r brevet devant M e A rnoult le jeu n * , a v ec le M arquis
de V ilaine l ’un des ajfociés & n eveu d e M . de S a in te-F oy
p a r leq u el i l lui abandonnoit un f o l de p rod u it net >fans fa ir e
d e fo n d s ; qu’il d éclare que ce f o l appartenait a. M . d e S ainteF oy dont M. le M arquis de V ilaine étoit le p rête-n om ; que
la fourni Jîon d e lui dépofant ayant é té r e je t é e , M le M arquis
de V ilaine lui rem it c e tra ité ; qu’i l l'a d éch iré &j e t é au f e u
auffi-tôt y p a r éga rd pou r le neveu de M. d e S a in te-F oy, &c.
à ce qu’il paroît ,
dans
fon
récolem ent ,
,
,
,
;
.
V o i là enfin une aflertion nette d un intérêt projeté au
m oins par le fieur de Sainte-F oy ; c’e ft, dans l’immenfité de
cette inform ation , la feule qui exiite. M alheu reufem ent
pour les ennemis du fieur de S a in te - l'o y , le fieur S abardin,
qui fe plaint amèrement dans fa dépoiicion , de ce q u ’on
a rejeté fes offres , & qui fans doute cherche à fe venger
de ce relus du iieur de Sainte - F oy , en lui reprochant
Cvt intérêt fuppofé , ajoute qu’il a jeté au feu le traité
qui
�V
qui le pfouvoif. Bien p lu s , il a ajouté après fa co n fron
,
de ce f o l d'in térêt au
fie u r de S a in te-F o y & que le Jieu r de S a in te-F cy ne lui
en avait pas parlé. ( Il cft convenu l’avoir die à un des
tatio n , qu’il n’avoit jamais parlé
M agiftrats. ) E n f in , le fieur de Sainte - F oy a rejeté la.
C o m p a g n ie où il s’é t o i t , félon le té m o in , fait donner un
intérêt fous le n om de fou n e veu ] A in fi , le plus irrité , le
plus affirm atif, le plus inftruit des témoins de l’inform a
tion , celui à qui les autres ont réfervé l’honneur des der
niers coups ( i ) , ie réduit à. fuppofer au fieur de Sainte F o y
un projet mal-honnête, un projet qu’il avoue ne concerner
en apparence que le neveu du fieur de Sainte F o y , qu’il
fuppofe gratuitem ent l ’avoir concerné lu i- m ê m e , un projet
que rien ne prouve , qui n’e f t , qui n’a.uroit été connu que
•de lui , dont il a le foin de dire qu’il a anéanti les traces
éc dont les faits d ém ontrent évid em m ent la faufleté. A in fi
,en adm ettant m êm e fa ridicule fuppofition , le fieur de
Sainte-Foy
auroit rejeté la C o m p a g n ie qui lui abandon-
n o it ce fol p r é te n d u , Sc préféré fon devoir à l’mtérêp de
io n n e v e u , o u au fieu propre.
L e fécond T é m o in , fur le rpproche des
P ots-de-vin
re
çus ou demandés , cft le fieur C h a u vclin t c h e f de l ’autre
des deux C om pagnies rejetées.
C e T é m o in , com m e on va le v o ir , depofe à la décharge
,d u fieur de Sainte-Foy , mais il cft remarquable par la fingularité de fa dépoficion.
( i ) Lorfque le fieur Pyron propofe aux témoins de l ’affaire du P oitou,
idc difçutçr avec eux le tra ité , t ’eft ail fieur Sabardin q u ’ils le renvoyent.
N
�?8
Il dépofc : « Q u e s’étant réuni à plufieurs G e n tils - h o m »> mes P o ite v in s, qui defiroient avoir la conccffion du Poi» 'toU ) il remit fa fourniilîon au fieur G orenflot , qu’o a
»»lui dit
avoir accès auprès du iîeur de S a in t e - F o y - ;
»» que le fie u r Gorenflot lui écrivît q u ’ on lu i demandoit un
» pot-de-vin de 48,000 liv res, qu i l dépofa cette fom m e chô7L
» M e B e lim e , fo n N o ta ire............. Q u e le fieur de Sainte»» F oy lui d i t , après le T ra ité paile avec le iicur L o c h e t ,
35 que le fieur G oren flo t
ne lui avoit pas parlé de fa fou -
»» miilîon ; qu i l reconnût bien , d ’ après cela , que le fie u r
»> Gorenflot ne fongeoit q u a lui ; qu’il offroic au Prince
>» un cens beaucoup plus fort que celui compris au T ra ité du
» fieur L o c h e t , par lequel M . le C o m te d ’A rto is cft léfé
»» de toutes les manières : » ôc il annexe à fa dépofition la
lettre du fieur G oren flo t , au fujet du prétendu pot-de-vin.
JLe fieur P y ro n le fom m e enfuite de prouver la léfion
d o n t il p a rle ; il répond prudemment que cela feroit trop
long.
A in fi , m algré l’animofité que ce T é m o in doit naturel
lem en t avoir contre le fieur de Sainte-Foy , il fuppofe que
le pot de-vin de 48,000 liv. que le fieur G orenflot lui a dit
être une des conditions du tr a ité , le fieur G orenflot le de
m andoit pour lui-même ; par conféquent il dépofc fur cc
p oint à la décharge du fieur de Sainte-Foy. ( O n va voir que
félon le fieur G orenflot , cc pot-de vin n’eft autre chofe
que les 52,000 liv. données au fieur de F ouchy
C on fo rts
pour indemnité de la rétroccflîon de leur bail.) E n fin , invité
à prouver la léfion qu’il fuppofe dans le bail du P o i t o u , il
n ’ofe engager le combat.
L e troifièmc
U dernier t é m o i n , c’cft le fieur G o re n flo t; il
�6*3
99
n’a pas été confronté aufieur P yro n ; maïs s’il faut en croire
les oui-dires, fa dépofition fc réduit à ceci.
Il a dit qu’il n’ avoit donné ni promis directement ni in d i
rectement aucun p o t-d e-v in au fieu r de. Sainte-Foy.
Il a été, fur cette dépofition décrété de f o it oui>comme fuipect d’avoir déguifé la v é r it é , parce que dans fa lettre au
fieur C h a u v e lin , il dit qu’on lui dem andoit un pot-de-vin.
de 48,000 liv. 11 a déclaré dans fon interrogatoire que cc
pot-de-vin fu p p o fé , n’ étoit autre chofe que les 54,000 livres
exigées p a r l'A d m in iflration , pour fe r v ir d'indem nité aux
fieur s de Fouchy & Conforts , & q u i l n a v oit jam ais entendu
qiie cette fom m e retournât au fie u r de Sainte-Foy. . . . Q u e
perfécuté p a r le fieu r C hauvelin , i l le renvoya au fie u r B o n c e r f, ( * ) pour qu’ i l fo llic itâ t pour lu i le Surintendant ; ce qui
prouve , ajoute t - i l , que l ’ argent qu’ i l dem andoit, n’ étoit pas
defliné pour le fie u r de Sainte-Foy.
Il y a au refte deux points à diftinguer dans cette déclara
tion du (leur Gorenflot. L e p re m ie r, c’eil la dénégation for
m elle q u ’il ait jamais demandé un pot-de-vin pour le fieur
dé Sainte-Foy ; le fé c o n d , c’eft qu’il entendoit par pot-de
vin , l’indemnité promife au fieur de F ou ch y 8c à les cointérefles. Par ces deux aiTertions, le fieur de Sainte - Foy
cft juftifié. Q u a n t à ce qui concerne le fieur G o re n flo t
p c r fo n n e lle m e n t, le fieur de Sainte-Foy n ’a aucun intérêt à
♦le difeuter.
S u r . la fixième des imputations découvertes par les inté-
ro g a to ire s , nous n’avons
befoin pour juftifier le fieur de
S a in te-F oy , que d’expofer les faits.
t * ) C e fait a été avoue à la confrontation par le fieur C lu u v e liii.
N i
�TOO
O n fuppofe qu’il a touché pour lui . 138,000 Iiv. que îe
,
f u r les débets
du T réforier d e la M a rin e & q u i l a fu b flitu é f e s billets-a
cette fom m e.
R o i avoic a lig n é es à M . le C o m te d ’A rto is ,
V o i c i com m e les faits Ce font pafTes.
Neker
avoit eu ordre
à M . le C o m te
d ’ Artois une
A u mois de D é c e m b re 1779 , M .
du R o i de faire remettre
fom m e de 400,000 liv. pour une indemnité que le fieur de:
Sainte-Foy avoic demandée pour le P r i n c e , à l’occafion de
l ’échange de
l'A uvergne
contre
le P oitou.
Sur ces 400.000 1».
M . N e k e r donna au T réfo rier du Prince 138,000 liv. à
prendre lur les
débets
du fieur de S ainte-F oy ^ com m e Tré^-
:
forier de la M a rin e . Cette, affignation. étoic conçue en cestermes
p lu s , 138,000 liv. a prendra f u r les débets dit
T réforier de la M arine.
L e fieur de Sainte - F o y étoic en
eiFec chargé alors de cette com ptabilité, & l’on ne pouvoir
naturellem ent lui refufer le temps de faire retirer cette
fom m e des difFérens
Ports du R o yau m e où
elle
étoic
éparfe. O r la créance du R o i contre le fieur de S ainte-F oy,,
n ’ayant pu pafïer à M . le C o m re d’A rtois qu’avec les m o
difications qui y étoient naturellement a tta ch é es, le fieur
d"e S a în tc-F o y eue l’honneur de repréfenter au P r i n c e , qu’il
n e pouvoit pas compcer fur cette fom m e com m e fur u n
fon d abfolum cnt liqu id e,. Sc qu’il faudroit environ d eux
ans avant qu’il pûc là faire rentrer à ion tréfor. M . le C o m te
d ’A rto is crue qu’il écoic de
fa jufticc de confentir à ce
d é l a i , le ficur de Sainte-Foy. fie donc au Prince fon b illcc
de 138,000 liv. C e s 138,000 liv. font maintenanc rentrées-le payées.
O n a préfenté ce fait dans le public, d’une manière auffi.
�ridicule qu*oaieufe ; on a dit que le fieur de S ainte-F oy avoit
ÿ
com m e la repréfentation de p a reille fom m e qu’i l en avoir tirée en efp eces
a. Vinfu du P rin ce ; on vo it que l’explication feule du fait
dépofé Ton billet de 133,000 livres au tréfor ,
prouve l’abfurdité de l’imputation : les 13^0 0 0 livres lie
p ouvoient être pour M .
le C o m t e d’A rto is
de l’argent
co m p ta n t ; il a accordé au fieur de Sainte-Foy un délai
pour les payer ; il eft d’ailleurs conftaté au p ro cès, que le
fieur de Sainte-Foy étoit maître de prolonger ce délai, s’il
l’eût voulu ; il ne l’a pas fa it , ôc tout eft payé. Q u e peut-onvd ’après cela , lui reprocher ?
I ci fe termine , à proprement parler , la difcuilîon du
procès criminel ; c a r , ainfi qu’on s’en convaincra par la;
letture de la fécon dé pa rtie de ce M é m o i r e , les autres faitS'
n ’y ont aucune efpècc de rapport,
»
Il
refte au fieur de S a i n t e - F o i fur tous les faits que
nous venons de d ife u te r ,
un m oyen fu r a b o n d a n t, par
lequel beaucoup d’A ccu fés fe défendroient
à fa p l a c e ,
mais dont on a pu remarquer que nous avons négligé de
nous fervir ; c ’eft l’approbation de M . le C o m te d’A rtois y.
qui autorife toutes les opérations que nous avons exami-nées.
En eiFet le fieur de S a in te -F o y , ne'pouvant être confidéréque co m m e \ Agent du P rin ce à-qui il avoit l’honneur d’app a tten ir, il femble que toutes les opérations qui ont été ap-prouvées par cc P r i n c e , font juftifiées par cette approbation'
m êm e. C e fera , fi l ’on veut
une faveur qu’il a confenri h
faire_ à ion. Suriutcndanc y c c fera-’ m êm e' onc g^acre^,
�mais enfin
jamais un
d ’affaires
il Te t a i t ,
In ten d a n t ,
l’intérêt public n ’eft point 1éfé ;
un
F ondé d e procuration
, un
C hargé
, quel qu’il f û t , n’a été pourfuivi à l’extraordi
naire , pour le
d élit p riv é
dont fon M a ître ,
dont fon
Commettant ne l’accufe pas : auili l’O rd onnance de 1670 ,
tir. 2.5 , art. 19 , défend-elle aux Procurturs-du-Roi ou des
,
,
que les crim es
ca p ita u x ou ceux p ou r lefq u els i l éch eoiroit p ein e a jjiicliv e
lorfque les P a rties in térejjées ne réclam ent point.
Seigneurs , de pourfuivre aucun autre crime
N o u s aurions donc pu défendre à chaque pas le ficur de
Sainte Foy par cette d iftin â io n ; ôc fans d o u te , un A c c u fé
d o n t la conduite eûtété moins pure , garanti par l ’aveu & la
fan£tion de fon M aître , fe feroit 3 pour ainfi dire , caché
derrière le nom refpectable qui autorife les opérations d o n t
nous avons rendu com pte ; mais le ficur de Sainte-Foy ga
g n e trop à fe montrer à découvert , pour ne pas rejeter
com m e d é s h o n o ra n te , une
juftification
qui
le laiiTcroit
fufpect fur l ’article de la probité. Les Magiftrars l’inter
rogent fur fon adminiftration , il. doit leur répondre ; on
i ’accufe , il doit dém ontrer qu’il eft pur. L'autorifation
du Prince ne fera d on c pas dans fes mains
une
E gid e
contre fes ennemis ; ce fera feulem ent une arme de plus,
d o n t il s’eft pafle dans le c o m b a t, mais dont il a droit de
remarquer qn’il auroit pu
faire ufage.
C ep en dan t cette autorifation m ême du P r i n c e , d o n n e
lieu à une autre objedtion , abfurde fans doute aux yeux des
hommes inftruits, mais à laquelle il n’eft pas inutile de ré -
O n a vu qu’en difeutant l’aiFairç de la P é p in iè r e , .nous
�10?
avons die qu’on reprochoit au (leur de Sainte-F oy, de n’avoir
pas pris pour cette opération un réfultat du Confeil. C ’cft à
ce reproche qu’il nous reite à répondre.
V o ic i fur ce point le fyitêm e des ennemis du ficur de
S a i n t e - F o y ; c a r , fuivant leur m éthode cruelle de fuppléer par des préventions aux torts qu’ils ne peuvent lui
trouver, ils citent com m e certains, des principes dont ils fenten t que la contradiction eil difficile ou d élica te , &c le ju->
géant ainfi à leur a if e , ils fe flattent de rendre au moins fes
intentions fufpectes.
U n Prince mineur a , félon eux dans fon C o n fe il, une
efpèce de tu t e u r , fans lequel il ne peut rien décider. I!s lui
preferivent donc la ligne précife ou fon autorité c e flc , ou
plutôt le cercle où ils le reflèrrent eit fi é t r o i t , qu’à peine lui
laiilent-ils l’apparence du pouvoir. La dignité du rang qu’ils
co m p ro m e tte n t, le filence du Souverain qui ne trouve pas
que l'autorité domeftique d’un Prince de fon S a n g , puifle
bleifer la f i e n n e , les égards des M agiitrats pour une fo r m e
que la décence leur paroît exiger, rien ne les arrête; pour ren
dre fufpect l’infortuné dont il? ont juré la p erte, ils prodiguent
les maximes les plus étranges 6c les moins refpe£tucufcs. Ec
iur quoi appuyent ils leur doctrine? citent-ils des L o ix , des
A rrêts? N o n , car il n’en exiite pas fur cette matière ; c ’eil
d on c dans leur imagination qu’ils puifent les raifonnemens
qu ils accum ulent à cet égard.
Q u a n t a nous , nous fuivrons une m éthode beaucoup
plus claire ; nous partirons des taits.
L e f a it i n c o n t e f t a b l c , l e f a i t r e c o n n u ; c ’cft q u e
ces
les
P rin
, q u o i q u e m i n e u r s , d é c i d c n c c e q u ’ils jugent à p r o p o s ,
& «lins t o us . le s cas p o Æ b l t s , c o n t r e l ’avi s m ê m e d e leur C o n -
�(n
104
icil ; c’eft donc leur volonté qui fait loi dans leur adminiftration O r , qu’eft-ce qu’un tu te u r , contre l ’avis duquel fou
pupile peut aliéner ?
„
Si le C on feil a une autorité au moins n é g a tiv e , oit fon t
(*•) C e n c ft t u r c ju c n t pas VÈ dhconf-
fautif
la M a if o n .
_
0
les titres qui la lui accordent ? ( * ) O ù eft le Jugem ent qui lui
ccttc tutelle paiïivc qu’on lui attribu e? i l n’y a en
France dans les Pays coutumiers qu’ une forte de tutelle ,
c ’cft la tutelle dative • quels T rib u nau x ont donné celle-là
aux Officiers que le P rin ce ju g e à-propos de c h o ifir , pour
confulter fur les affaires ? C es Officiers font les Comrnenfaux de la M a i f o n , com m e l’eft le Surintendant lui-m êm e,
co m m e le font toutes les perfonnes qui o n t l’honneur de lui
être attachées ; mais ils ne fon t
ne peuvent être que
Cela.
E t puifque Poccaiion fe préfente encore de faire connoîtrc
Pefpèce d’Adverfaires que le lieur deSainte-Foy a entête dans
ce Procès ; il faut expliquer ici ce que veut dire ce m ot impo£mt de réfultatdu C o n feil, qu’ils prononcent fans Pcxpliquer
ou fans le co n c e v o ir,
leur aiTùrcr une bonne fois le degré
d ’eftime & de c o n fia n ce, que leur méritent leur ftanehife ou
Jeurs lumières.
C e qu’ils appellent ici rcfultat du C o n f e i l n’en eft point
un
c ’eft tout limplement la fgnacure du Chancelier & du
Surintendant. P o u r entendre clairem ent l’uiage des M aifons
des Princes dans cette partie d ’adminiftration , il faut ici
quelque détail.
L a M aifon des Princes n’é t a n t , à proprement p a r le r ,
qu'un cortège de d ignité que no3 R ois o n t jugé convenable
de leur d o n n er, £c la forme q u e lle a , étant calquée en cc
f e u s , fur celle de la M a ifo n du R o i ; il y a un C ha n celier,
m
�un C h e f des F in an ces, com m e il y a des Capitaines des G ar
des , un premier V tn e u r , Sic.
Par la même raifon , il y a dans l’intérieur de l’A d m in iim t i o n , u n c marche g é n é r a le , femblable pour la fo r m e , à
celle de lA d m in iftra tio n royale ; le Souverain lui-même autorife cette im itatio n , à laquelle il ne voit aucun in con vé
n i e n t , puifqu’clle n’eft que de d ign ité, & que les Arrêts du
C o n fc il des Princes , n’o n t d’autorité que quand il les a rati
fiés, & que les M agiftrats y o n t concouru par la form e lé
gale de l’enregiftrement. Il y a donc auifi dans les A d m i niftrations des Arrêts du C o n fe ii, des Lettres patentes du
P rin c e , 6ce.
Q u a n t aux décidons in térieu res, & qui n’ont pas befoin
du concours du R o i 2c des Magiftrats , c’eft le P r i n c e , & il
cft clair que ce doit être lui fcul, qui les arrête.
C ep en d a n t la même forme exifte toujours pour les rcful~
tats particuliers. D a n s FAdm iniftration royale , ce qu’on ap
pelle pour les détails des affaires , Arrêts du C o n fe ii, n’eft:
ordinairem ent que la lignature du M iniftre & du C h a n cclicr. D e m êm e , il arrive fou vent dans l’A dm iniftration des
P r in c e s , que les réfultats du C onfeii, ne font que la fignaturc
d u Surintendant & du Chancelier ; ôc il eft d’autant plus na
turel que cela foit ainfi , que le C o n fe ii n’a point com m e
celui du R o i , une autorité légale ; mais n’ç f t , à proprem ent
p a r le r , qu’un Confcil de confultation.
O n conçoit d’ailleurs , que s’il falloit
toujours dans
les opérations les plus m in u tieu fes, affembler le C o n fc il
en
prendre un réfultat ,
le C o n fe ii feroit du matin
foir occupé à délibérer fur les affaires de détail. Les
O
�IO<j
F orm aliiles les plus courageux des Adm inijlrations , n’iront
p rob ablem ent pas jufqu’à pofer cette thèle..
V o ilà d on c les ufages des A d m in iflra tion s des Princes ;
& fans les défendre ni les critiq u e r, nous avons droit de
les prendre ici pour b a fe s , puifqu’il n ’y a aucune L o i , ni au
cun A r r ê t de R è g le m e n t qui les contredife.
A i n f i , la queition fe réduit à favoir fi le Sur-Intendant cil
o b lig é de s'aflervir à la iignature du C h a n c e lie r , dans toutes
les aiFaires approuvées par le Prince. L a volon té du P rin ce
é ta n t la r è g l e , le réfultat du Confeil n ’étant qu’un m ot tout-àfait différent du fens qu’il indiqu e; e n fin , le C on fe il n’ayant
droit de donner de réfultat que quand il plaît au P rin ce de
le confulter , l’A dm iniilraceur d ont il approuve l’opération ,
n ’eil évid em m ent tenu que d’avoir fon a g r é m e n t ,
avant
que de la faire..
i
R e ve n o n s à préfent à l’opération de
la Pépinière. L e
P ri nce a voulu que cette opération fût fccrctte entre ion
S u r-Intendant &. lu i; le Prince a lui-m êm e figné le contrat deven te : prendre pour le ratifier un réfultat du C o n je il, c’cilà-dire, foit
la fignature du
C h a n ce lie r j
foit m êm e un
réfultat véritable j c ’eût été m anquer au P r in c e , 6c fuppoier
q u ’il d é p e n d o it, foit de fo n C hancelier, i oie de fo n C onjeil;
c ’eut été d'ailleurs com prom ettre fts in térêts, puifque fes
intérêts exigeoient que l ’opération reliât fccrette entre lui
Sc fon S u r-Intendant.
A u reile , il n’y avoit aucun inconvénient dans cette
m arche , puifque fi l’acqnifition du fieur de Sainte - F oy eût
«té léfionnairc pour le P rin ce
il avoit le droit de s’a d ie f-
�(Îm
10 7
for aux M agiftrats , peur £ure annuller là ven te en'£tou->
vant la léiîon.
A jou tons que cette
léfion
n’auroit
donné à M .
le
C o m t e d’A rtois qu’une a& ion civile , & non pas unc a£tion
crim in elle;
à plus force rai Ton ne pouvoir-elle être la
matière d ’une Inftruction à l’extraordinaire , le Prince ne
fe plaignant pas.
»
A v a n t que de préfenter le réfumé du procès c r im in e l, il
n ou s refte un m ot à dire d’une im putation dont nous n’avons
p o in t parlé à l’article où nous avons difeuté les autres, parce
q u ’elle ne préfente pas l’apparence m êm e d ’un délit de la
part du fieur de Sainte-Foy. N o u s fom m es néanmoins o b li
gés d’en parler i c i, vû qu’elle appartient au premier pro
c è s , où le fieur le Bel eft inculpé , & que nous n’aurons
par conféquent pas occafion de la difeuter dans la fécondé
partie de la défenfe du fieur de Sainte-Foy.
* C e tte imputation porte fur diverfes O rd onnances viféc's
p a r le fieur de Sainte-F oy.
Son dénonciateur lui reproche d’avoir mis fon vîfa fur
ces O rd on n an ces , quoique le m ontant n ’en tût pas dû.
C ’eft iur ce fait que le fieur de _Saintc-:Flo1y a .été décrété
'dé foit oui dans le procès qui concerne le fieur Îe Bel.
L e fieur de Sainte F o y a eu l’honneur d ’expliquer aux Ma'giftrats la manière dont s’expédioient dans les' àdminiftràtions
les O rd on n an ces courantes ; il leur a obiervé que les
v ifa de ces O rd o n n a n ce s ét'ôient toujours donnés de co n .
't
•; '
■rr :
fianCe par le Sur-Intendant , fur la parole, du fubalterric qui
les lui p r é fe n t o it, & que dans les détails*d'un,c' a'”']miniftta
lio n co^fitierable / c e t te confiance etoit îiéceiràire. 11 y a eu
O ij
�io8
en effet des O rd onnances de ce genre , données pour des
fom m es de
33 l i v r e s , de 50 livres. 11 efl: clair que fi le
Sur-Intendant ne s’en rapportoit pas à la parole d ’un pre
mier C o m m is fur des objets auili m inutieux ,
temps
tout fou
feroit em ployé à des vérifications de détail.
A u fu rp lu s, cette explication
a paru fatisfaifante aux
M agiftrats , puifqu’il n’y a pas eu , dans le premier p ro c è s ,
de décret plus rigoureux contre le fieur de Sainte-Foy.
D ’ a p r è s la difeuffion que l’on vient de lire , pouvonsnous nous flatter d ’avoir tenu la parole que nous avions
donnée ,
& n’eft-il pas clair pour tous les homm es impar
t i a u x , que ce procès doit être rangé dans la claffe des R o
mans préfentés à la Jufbce p a r la m a l i g n i t é , 6c accueillis
dans le public par la prévention ?
Q u e voit-on en effet dans
cette inftru & ion ? D a b o r d
l ’im putation la plus grave du p rocès,fondée fur une équivoque,
fur un fimple mal-entendu, appuyé par un témoin de oui-dire
évidem m ent reprochable ; inconnue à l’A c c u fé , au m om ent
m êm e où il produifoit la pièce qui le juftifioit ; démentie par
la double atteftation du T é m o in augufte qui pouvoit fcul la
rendre vraifemblable , Sc cependant devenue la caufe d ’un
d écret rigoureux qui ob lige le ficur de Sainte-Foi de s’arra
cher à fa p a tr ie , 6c qui le prive en un inftant de tout c e
q u ’un citoyen a de plus c h e r , fa liberté 6c fa fortune.
Q u e voit*on encore dans le procès ? D e s ordonnances
d o n t la forme innocente 6c connue donne lieu à des i m
putations aufli ridicules qu'odieufes.
Enluitc de? erreurs prétendues dans Tadminifiration des
*
�109
domaines ou des biens-fonds , préfentées com m e des malv e r fa tio n s , tandis qu’ une foule de témoins intéreiTés ce
pendant à décrier l’a c c u f é , ne
lui reprochent ni pot-de
vin , ni com plaifance c r im in e lle , ni m êm e une démarche
équivoque. U n feul des T é m o in s hafarde l’aircrtion d’un
pot-de-vin demandé ; mais d ’abord il prétend ians preuve ,
que le neveu de l’accufé en étoit le prête-nom ; enluite ,
il avoue avoir brûlé les pièces qui prouve roienc la conven
tion du pot-de-vin entre ce neveu tk. lu i; en fin , la C o m
pagnie q u ’il fuppofe avoir promis ce pot-de-vin , a été re-*
jetée par le fieur de «Sainte-Foy.
A ces imputations de d élits, pour des opérations où il n’y
auroit tout ail plusque des erreurs, fuccèdent des accufations
de pots-de-vin touchés , de divertilFemens de deniers fur les
revenus d’une des propriétés qu’il a acquifes à M . le C o m te
d ’A rto is ; de pots-de-vin exigés pour des tiers ; Sc fur ces
faits les T é m o in s non-ieulemenc ne ch argent pas l’a c c u f é ,
mais encore ils dépofent unanim em ent ôc co m p lètem ent
pour lui.
O n voit d’ un autre c ô t é , des négligences p rétendu es, travefties en délits; on reproche au fieur de Sainte-Foy d ’a v o i r ,
par défaut de v ig ila n c e , été ca u fe d e la perte que fait M . le
C o m t e d ’A rtois dans la faillite du fieur S é p o lin a ; il détruit
ce reproche de négligence par les états faux que lui a donnés
ce B a n q u ie r , pour prouver qu’il n ’ a voit p;\s encore reçu la
quantité de fonds qu’il étoit tenu de remettre. O n prétend
enfuite trouver dans un prêt de 10,000 liv. que lui a fait le
lieur Sépolina , une preuve de com plaifance pour lui. Cerre
com plaifance eft prouvée imaginaire par l’empreilèment du
Æcur Sépolina à lui préfenter de faux états. A in fi non feu-
�îém entt'on eft obligé , pour fu p p oferraccufé c o u p a b le , d ’affuniler des indices imaginaires à des preuves ; mais encore
ces indices font démentis par les laits.
V i e n t alors une im putation dont l’explication feule des
faits,prouve l’abfurdité ; c ’éft d’avo'r ^ardépour lui 138,000!.
q u ’il devoir remettre à M. le C o m te d’A rto is , et d’y avoir
fubftitué fes billets. Il n’a pas touché les 138,000 liv. ;
il avoir
droit d ’en
différer
le
paiement ,
& il les
a
payées.
Enfin, la fimple omiiïïon d’une formalité lui eft reprochée
com m e un c r im e ; mais cette formalité , fur-elle néceffaire
dans toute autre hypothèfe , ne l ’étoit [as dans’ celle où il
fc trouvoit ; d’ailleurs on ne peut iuppofer qu’elle le fût ,
fans manquer au P rin ce dont la fignaturc la fuppléoit ; enfuite il e il abfurde , 5c d’après les faits &. d’après les prin
cipes , q u ’il fût obligé de l’employer.
V o i l a
le procès ; qui n’en concluera com m e nous :
le
fie u r d e S ainte-F oy eft innocent.
P u is q u e
l e
sieu li
d e
S a i n t e
-
F o y
doit être d éch a rgé del* a ccu fa tion
IL LE SER.OIT
s’i l é t o i t
e s t
i n n o c e n t
,
il
q u o i q u ’a b s e n t , c o m m e
présent.
Q u e l eft parmi les hom m es raifonnables celui qui puiffe
douter un initant de cette vérité? Q u ’eft-ce qu’un procès
crim inel ? une initru& ion extraordinaire fur
des délits
quel
c o n q u e s , vrais ou fuppofes. Q u elles font les preuves légales
’d ’un délit ? Les
T ém oins
ÔC des
p iè c e s d e conviction.
Donc
�où il n’y a ni Témoins ni pièces de conviction, l'accufé d u
délie doit être déchargé.
M a is lï l’accule eft abfent ! Peut- on alors le décharger ?
C e t te q n e ftio n , ne craignons pas de le dire , ne peut'
être faite férieufem ent que par des gens incapables d’idées
ju ft e s , ou aiTervis à des préjugés auili abiurdes que cruels.
P o fon s nettem ent la th èfé ; car nous ne nous laiferons
pas de répéter que c ’eft du défaut d ’idées claires que vien
nent prefque toujours les erreurs les plus dangereufes.
Q ti il y a dém onftration de l’in nocence d’un A c c u f é , il
eft: dém ontré auili q u ’il doit être déchargé.
O ù il n’y a ni tém oins ni pièces contre lu i, il y a démonftration com plette de fou innocence.
D o n c , abfent ou non , il doit être déchargé.
S ’il eft a b f e n t , c’eft un A c c u fé abfent dont l’in n o ce n ce
eft reconnue , de m êm e qu’elle le feroit s’il étoit préfent.
Son abfence ne fait pas plus a rgu m ent contre lu i, que ne
le feroient, par e x e m p le , fon é t a t , fa n a iila n c e , fa fortune
ou toute autre coniidération étrangère à un Procès c r im in e l,
parce que fon abfence y eft en ciïeC auili étrangère que fo n
é t a t , fa n a iila n ce , fa fortune.
E n un m o t, des délits 2c des preuves,voilà ce que demande*
la Loi pour condam ner: une décharge com plette de l’ A c c u fé
quand il n’y a ni délits ni preuves, voilà ce qu’elle demande
auili, &L ce que l’équité , la raiion , Thumanité dem andent
plus îm périeufem ent encore.
M ais 1’ A c c u l é , d i t - o n , a en s’abfentant défobéu à la
L o i : q (’importe au procès crim inel , puifqu’il eft prou vé,
m algré ion a b fe n c e , qu’il eft innocent ?
;
'Son abience fait-elle donc partie des preuves que h L o i
�admet dans un Procès crim inel? Q u el cil felon l ’O rd on n an - •
ce l’effet de la contumace ? Q u e le récolement vaudra confront
tation> c’e ft-à -d irc , que l’A c c u fé ne fc préfentant pas, ôcles
tém oins ne pouvant par conféquent lui être c o n fro n tés, il
perdra l’avantage qu’il pourroit tirer de leurs réponfes, s’ils
étoient fournis à l’épreuve de la confrontation.
C o m m e il
faut que l’inftru£tion fc c o n t i n u e .lA c c u f é abfcnt ou préfent,
la L o i a donné , en cas qu’il foit a b fcn r, la m êm e efficacité
au récolem ent qui n’exige pas fa préfencc, qu’à la c o n fro n
tation qui la fuppofe; mais elle n’a voulu q u e fu p p lé e r, pour
le com plém ent de la p rocédure, à une partie de l’in ftru & ion
que l’abfence de l'A c c u fé rendoit impoifible ; fon intention
eft évid em m ent c e la , 8c n ’eft que cela.
A lo r s , fi m alheureufem ent pour l’A c c u fé , des témoins qui
l’inculpent, 8c qui fc feroient rétra&és à la c o n fro n ta tio n ,
perfiftent au récolem ent, c ç f t fa f a u t e ; pourquoi é t o i t - i l
abfent ?
M ais,fi au contraire cette inftru£l:ion)q u o iq u ’incom plette,
le juftific , il feroit affreux de penfer que la circon ftancc
de fon abfcnce le rende fu fp cct, tandis qu’ une p rocéd ure,
qui luieft m êm e défavantageu fe, le dém ontre innocent.
C e p e n d a n t, ajoute-t-on, au moins fon abfcnce fait-elle
préfom ption contre lui : l’in n o ce n t ne fuit pas.
Il ne fuit pas ! Il fuira quand il verra la C alom n ie près
d ’égarer la Juftice ; il fuira quand il verra les faits les plus
purs préfentés co m m e des crimes ;
rigueurs ,
U fuira quand des
arrachées aux M agiftrats ,
lui apprendront
d ’avance ce qu'il a à craindre de fes ennemis ; il fuira enfin
& il fe hâtera de fu ir, quand il y aura tout-à-la f o i s , des m ér
chans ligués pour l’a c c u f e r , des gens prévenus ou corrompus
pour
�<><
113
pour dépofer contre l u i , & des h o m m e s , vertueux,, éclairés
fin s d o u te , mais enfin des h om m es, pour le juger.
II ne fuit pas ! E t pourquoi l’horreur feule de la prifon ,
l ’averfion qu’infpire le féjour du crim e , l’idée révoltante
de d em e u re r, un fcul i n f t a n t , fous le m êm e toit que des
fcélérats dévoués au fupplice , la crainte d’y être retenu pen
dant les longueurs d’ une inftruition crim in e lle , la répu
gnance d’ailleurs à fe foumetrre à une p e in e , à un oppro
bre q u ’il n’a point mérités , ne Icdéterm incroient-ellcs pas à
fuir ? Il fuira ;
les hom m es juftes ne verront dans fa fuite
que la crainrc de tout ce qu’un accufé a droit d’appréhender
fans oiFcnier les M a giftr ts ni fans redouter leurjuftice.
Répétons-le donc hardim ent ; cette objection eft une abfurdité auiïi ridicule que barbare : elle eft infenfée aux yeux
de l’h om m e raifonnable ; elle eft horrible aux yeux de l’h o m
m e fenfibîc.
L e fcul point cft de lavoir il nos L o ix criminelles , d ont
on accufe la r ig u e u r ,
ne paroilTent pas au moins avoir
fuppofé que l’abfencc fait indice contre l’accufé.
Q u a n d m êm e nous ferions forcés à leur prêter cette inten
tion , il fa u d roit, ii elles ne l’avoicnt pas exprimée formelle
m e n t, fe hâter de fubftituer à une préfom ption qui les outrag e r o it , le langage de la raiion ôc de l’équité ; mais nous
l’avons prouve plus h a u t , elles ne la fuppofent p o in t ,c e t t e
doctrine c r u e lle ,
& nous n’avons pas m êm e à les juftitier
du foupçon. E n cas d'ubfcnce , It récolement vaut confronta
tion ; voila la ieulc difpolition de l’O rd o n n a n ce à cet égard.
. Il y a plus : il exifte parmi n o u s , une m axim e diitéc
par 1 h u m a n ité , qui établit bien plus fortem ent encore les
principes que nous invoquons ici.
�M4
N u l accufé confejfant le crime qu o n lu i impute , ne peu t
être cru f u r fo n aveu ; il faut pour l’en co n v a in c re , ce qu’il
faudroit pour convaincre celui qui ne l’avou.croit pas. V o i là
la l o i , voilà les principes généralem ent admis dans les T r i
bunaux.
G r , quelle différence entre l’accufé q u i , loin d ’a v o u e r ,
fe ju tifie fur t o u t , mais qui fe fouftrait à une peine , à un
o p p ro b re , à des dangers de tout g e n r e , 6c l ’accufé que la
vue du fupplicc n’empêche pas d ’avouer qu’il l’a mérité ! A u
fonds , quelle autre raifon que l’h u m a n ité, a pu di£ter à la
loi cette difpofition favorable ; 2c en g é n é r a l , quel tém oin
plus décifif contre un a c c u f é ,q u e l’accufé lui-même? Il fa u t,
pour expliquer cet aveu dans un i n n o c e n t , fuppofer en lui
cettJ cfpèce d’aliénation , cc bouleverfcm ent général des fa.
cultes de l’ame que la plus affreufe des Situations peut pro
duire. C ep en d a n t cette hypothèfe fi rare, fi éloignée de toute
vra ife m b la n c e , la L o i , par refpect pour la vie des C ito y e n s ,
l ’a pofée. E t on lui feroit l’injure de penfer q u ’elle juge cou
p able, ou m ê m e f u f p e t t , i’accufé qui ne fait que s’élo ig n e r,
qui ne veut que s’aflurcr une retraite d ’où il puiile éclairer les
M agiftrats fans expofer fa vie, ôc fans les expofer eux-mêmes
à la douleur d ’une méprife terrible 5c irréparable!
Il d é fo b é it, il cft vra i, à la loi ; mais la loi elle-même Pabfou t d ’avance de cette défobéilîancc , s’il cft innocent. Il
e t reconnu parmi nous que l’innocent qui a brifé les prifons
& qui ejl ju g é contumax, doit être abfous , ôc m êm e que fon
procès ne peut lui être fait pour le crune de bris de prifons.
V in n o cen ce , s’écrie un C r im in a lit é célèbre ( i ) , en établif-
fi] Scrpillon, dans le paiTage cité plus haut.
�11 5
font cc p r in c ip e , a de grands privilégés. E t le pnvilége. de
l'in n o c e n t , qui n’efl coupable que d’une fimple défobéiffanc e , feroit m oindre que celui de l’innocent qui s’eit fouilrait
à la Juftice par un délit que l’ordonnance délign e, 2c que les.
T rib u n a u x puniiïènt com m e tel !
E n core un coup , n’outrageons pas nos loix par un foupço n fem blable , tandis que leur efprit 6C nos maximes ont
confacré des principes auffi humains dans des circonftances
beaucoup m oins favorables.
D a n s des fièclcs , il c il v r a i , où l’ign o ra n ce , ou , ce qui eit
pire encore , une fcience faillie 6c incertaine, a produit tant
d’opinions abfurdes ôc cruelles , quelques Auteurs o n t cru',
Sc l’on cite des L o ix qui fu p p o ie n t, que la contum ace faifoit
preuve contre l’a c c u i é ; mais la Jurifprudence 6c les C r im i
n a lité s ont proferit enfuite cette do£trine infenfée 6c barbare.
JouiTe, S erp illo n , B o rn ie r, fc réunilïènt à foutenir qu’un
accufé contum ace d oit être déchargé , lorfqu’il n ’y a pas de
preuves contre lui.
Plufieurs A rrê ts des différentes C ours du R o y a u m e , ont
confacré leurs principes ; nous ne les rapporterons pas i c i ,
les Jurifconfultes qui veulent bien aider le fieurde Sainte-Foy
de leurs confeils > les citant dans leur confultation. N o u s
nous contenterons feulem ent d ’obfcrver que dans une thèfc
fi claire ôc fi im p o rta n te , l’on ne d oit pas m êm e fuppofer
qu’il foit befoin d’e xem p le s; q u ’une do£trine d o u te u fe, 6c
fur laquelle les b on sefp rits fon t partagés, d o it être appuyée
d ’Arrêts pour être a d m ife , mais que dans la caufe de l’huma
n it é , de la Juftice 6c de l’in n o c e n c e , cc feroit infulter les
M a g iftra ts , que de faire dépendre leur opinion des fa its » &
n on pas des principes.
P z
�I T6
En un m o t, nous le ré p é to n s, l’abfence d’un accufé influe
tou t auiîî peu fur les preuves d’un procès c r im in e l, que fa
préfence : p r é f e n t , il doit être déchargé , s’il eft innocent ;
a b fc n t, il doit égalem ent l1'être , s’il eft également innocent.
C
o n s i d é r a t i o n s
f u r l e P r o c è s en g én éra l.
Le
voilà donc connu ce Procès fi lé g è re m e n t, fi cruelle
m en t jugé par la prévention publique ! Nous invoquons ici
n o n -feu lem en t le témoignage des gens impartiaux de toutes
les claffes, mais encore celui des perfonnes les plus verfées
dans la connoiffance de ce genre d’affaires, des hommes qui
o n t vieilli dans l ’habitude de les ju g e r , de les défendre ou de
les fu iv re : en ont-ils jamais vu u n e , où la calomnie femblât
d ’abord avoir tan t de moyens de perfuader; où la m ultitude
8c la nature des faits, la diverfité des faces qu’ils p ré fe n te n t,
la facilité des calculs ou des raifonnem ens en fens co n trai
res , la difficulré apparente des bafes à é ta b lir; où le nom bre
des témoins intéreffés à décrier l’accufé, 6c qui en trouvoient
des moyens ailùrés dans la complication néceflaire 8c dans
les conféquences éventuelles de fes opérations ; où des confidérations, des animofités , des préventions étrangères ; en
fin , où le concours de toutes les lïngularités les plus ca
pables d’effrayer un accufé, fem blaffent plus naturellem ent
p rom ettre à fes ennemis le triom phe qu’attendoit leur haine,
& où cependant fon innocence ait tro u v é, par l'événement»
tan t de rcllourccs dans la pureté de fa co n d u ite, dans les
preuves du zèle qui l’a g u id é , dans l’abfurdité ridicule ,
dans la m auvaife-foi frappante des obje&ions de fes A d ycifaircs ; en fin , 8c fu r-to u t, dans les dépoficions mêmes des
�1,7
témoins les plus animes contre lui (i) ? Cette dernière fingu-
larité eft prefqu’inconcevab le pour qui eonnoit le cœur hu
main. C es témoins fon t évidem m ent les échos des ennemis
de l’A c c u ie ; ils paroiiTent chargés de fervir la haîne com
m u n e -, leur animofité perfonnelle eft le garant de l’ardeur
avec laquelle ils rem pliront leur million : 8c cependant parmi
toutes ces voix fufpe£tesqui s’élèvent contre Tes opérations,
o n n’en diftingue qu’une qui articule non pas le m ot de
m alverfation , mais celui de pot-de-vin projeté ; & auffitôt
o n l’entend contredire l’aiFcrtion, en fuppoiant gratuitement
ce p r o je t, 6c en avouant la fuppreilion volontaire des pièces
qui le prouveroient. C es té m o in s, en un m o t , arrivent tous
aux pieds de la J u fd c e, co m m e ce P rop h ète des Livres facrés
ch ez le Peuple qu’il étoit deftiné à m au dire; au m om ent où
ils o u vre n t la b o u c h e , ils fem blent ne plus retrouver les
m alédictions qu’on les envoyoit prononcer.
Q u e l’on oppofe m aintenant à cet enfem ble de preuves
fi démonftratives 6c ii m ultipliées, l’enchaînem ent de d is
grâces 2c d’infortunes de tout genre qui on t accablé le
fieur de Sainte-Foy ; l’acharnem ent aveugle de fes enne
mis à l’accufer fur tous les points , tandis qu’il n ’eft pas
m êm e
repréhenfible
fur
un
feul ; les intrigues
bailcs
par lefquelles ils on t néceilité ia difgrace avant qu’il fut
ju g e ; les préjugés cruels dont cette diigrace à été la caufe
'parmi les hommes les plus hon n êtes; le décret foudroyant
dont la Juftice s’eft cru obligée de le frapper , la méprife
qui le lui a arraché ,
les nouvelles 6c terribles préventions
- • (.i) Ceci deviendra plus évident encore par la difeuflion des faits étran-,
S:rs au Procès , fur lefquels la plupart de ces témoins ont depofe.
�1 1 8
que cette méprife a
fait naître contre lui ; l ’exil auquel
ce décret: l ’a condam né ; le dénuem ent abfolu de reflources qui en eft la fuite ; fes biens mis fous la main de la
Juftice ; enfin j la douleur , la douleur inexprim able de pen^
fer que m algré la pureté de fon
adminiftration , il res
tera peut être encore fufpe£t aux yeux des hommes pré
venus ou lé g e r s , précifém cnt par la raifon qui le rend plus
intéreflant à ceux des hom m es raifonnablcs , c ’eft-à-dire,
les rigueurs donc il a été l’objet.
Q u ’on daigne , d ’après ce tableau , fe pénétrer des fentiniens d o u lo u reu x , mais utiles , mais attendrillants qu’il fait
naître.
V o i l à , on ne peut plus fe le diilimuler m a in t e n a n t, voilà
les fuites afrreufes que peuvent avoir les préventions 6c
les haines ! Les
meilleurs
P rin ce s,
les M agiftrats les
plus i n t è g r e s , les hom m es les plus purs fon t tro m p és; au
milieu d ’une carrière heureufe , dans le calm e qui fuit par
to u t une co n fcien ce irrép ro c h a b le , un coup foudain vient
frapper l’i n n o c e n t , 6c il eft plongé auilitôt dans un aby£
m e d’infortunes ; il voit d ifp a ro îc rc , à l’inftant , autour
de lui tous les avantages qui lui fem bloient
aiTurée du b o n h e u r ,
une caution
fes p laces, fa f o r t u n e , fes protec
teurs, l’ intérêt p u blic, fa lib e r té , fa réputation; 6c dans cette
folitude fubitc 6c e ffra y a n te ,
il refte fcul avec fon inno
cence , à lutter contre une foule d ’ennemis
fccrets e n
hardis par fes malheurs. S’ils fe m on troien t au m o in s , la,
puiflancc de la
vérité , le courage qu’elle infpire le ren
d ant in v in c ib le , 6c l’éclat du triomphe étant alors une
fuite de la publicité de l’a t t a q u e , il trouveroic dans le
fufFragc de la faine partie du P u b l ic , une indem nité des
injufticcs involontaires qu’il lui a faites.
M a is les traits
�¿4 3
1,9
qu’on lui lance partent de tous cotés de mains invifibles ;
il provoque envahi dans fa douleur l ’ennemi cache qui le
frap p e; il ne peut ni s’en défendre , ni le
com battre ; il
refte enfin fufpe£t par la raifon abfurde 2c a ifre u fe , mais
trop r é e lle , qu’il fuffit d’être accufé pour être foupçonné.
•C’eit aux M a çiftra ts à fecourir ici l’in n ocen t dans cette
lutte cruelle.
C ’eft à la m ain de la Juftice à le guérir
des blelfures qu’il n’a pu é v i t e r ,
parce que la perfidie les
lui a fa ite s , ôc c’eft aux gens fenfés de toutes les c la ife s ,
à préfager leur A r r ê t par
le
cri unanime de v i c t o ir e ,
qu’ils d oivent ici au malheureux.
Il en coûte , à la vérité , m ême aux homm es les plus raifonnables , de fe dépouiller de leurs préventions ; ôc cet
attachem ent fccret à un premier préjugé eft un des apa
nages de notre foibleife ; mais le prix attaché à cet effort en
furpaffe la difficulté. 11 eft fans doute plus beau de revenir
de l'on e r r e u r , quand c ’cft l’hum anité qui follicite ce retour
e n fa v e u r .d e l’i n n o c e n t, qu’il ne le feroit d ’avoir été aflez
calme pour ne pas le condam ner. C e calm e heureux tient à
une fermeté d’eiprit qui eft au-deffus des forces de l’hom m e ;
mais l’hom m age franc
ôc volontaire
de l’h om m e détrom pé ,
eft le produit néceffaire des qualités les plu snoblcs: il fuppofe
le facrifice de l’amour-propre
ôc
celui des paflions ;
ôc quel
prix a ce facrifice , puifqu’il eft fait à l’innocence ôc à la
vérité (*)!
, (*) Depuis l’impreffion de ce Mémoire, on nous a afliirc que la
déclaration de M. le Comte d’Artois fur l’affaire de la Pépinière, venoit d’être dépofée au procès ; puifque cette pièce importante en fait
actuellement partie, il eft clair qu’elle -juftifie légalement le iieur de
Sainte Foy.
�PIÈCES
T
T
o u c h a n t
r a v a i l
JUSTIFICATIVES
l ’o p é r a t i o n
du 7 Novem bre 1 7 7 9 .
( S ig n é de M . le Comte d ’ A r to is .)
d e
l a
DÉCLARA T
P
é p i n i è r e
.
1 O N donnée l'annéa
dernière à Gibraltar pa r M . le
Comte d 'A rto is.
J E dem ande à M onfeigneur la perm ifiion de lui m ettre lou s les yeux
quelques détails oui touchent à mes
affaires personnelles , parce .qu’ils me
conduiront tout naturellem ent à pren
dre la liberté de lui propofer une
ch o fe qui 11’eil pas indifférente à
l ’adm iniilration des fiennes.
D epuis dix ans je fuis occupé à
liquider la com ptabilité d ’une C harge
de '1 réforicr-Général de la M arine ,
don t j ’ai été p o u rv u 'p en d a n t h u it
ans. Après bien des peines & même
des inquiétudes , je fuis parvenu à
faire rcconnoitre ma fituation vérita
ble vis-à vis du T r é ib r - R o y a l, ôc
n ’ayant aucun débet à ma C h a r g e ,
je touche au m om ent d ’être entière
m ent quitte envers le R o i, de manière
q u ’il n’y a rien de plus clair que m on
état. J ’ai réfolu d ’em ployer le peu
de fonds qui me relie à acquérir une
m aifon , & j ’en trouve une qui réunit
à l’avantage de me loger d ’une façon
décente & convenable pour le Surin
tendant de M onfeigneur , celui de
m e m ettre à portée d ’y établir trèsiurem ent , non - feulem ent les Bu
reaux de fon adm iniftration , mais
encore une partie , &t peut-être la
totalité de fes Archives.
Il me Conviendra toujours , avec
une refpciituctife rcconnoiiTancc de la
Im ite que M onfeigneur a cuo de
jvTotfnf le don d'un terrein dans fon
tief pour m’y bâtir une m aifon ; mais
m a délic-\rc(Tc inc fait imaginer au
jourd'hui de mettre à la place de cette
piv.ee , une faveur beaucoup plus
lim plc , <Sc qui prefente en tueme-
LE 7 Novembre 1779, M. de
Saintc-Foy a propofé à Monfei
gneur le Comte d’Artois de lui
accorder la ccflîon de ? 711 toifes
de ion terrein de la Pépinière,
au prix qu’il lui coûtoit, en lui
iailant même lupportcr une aug
mentation proportionnée au terrein qu’il avoit ia c r i fié p o u r l’ctabliflemcnt des rues.
Mais par les motifs énoncés
dans le Bon, le contrat que le
Notaire a été préfenter lui-même
à ligner au Prince, porte que le
terrein a été vendu au prix de
cent vingt livres la toife, ce qui
fait pour les 3711 toifes , une
ibmmc de 446,5 20 livres.
Dans le la it, M. de Saintc-Foy
ne devoit à Monfeigneur le Comte
d’Artois que 148,840 liv. pour
les 3711 toifes, ¿140 liv., &: eu
ajoutant 11,1 60 liv. pour fa part
contributoire au terrein des rues,
& c, le prix total ce réel de fon
acquifition étoit de 1 60,000 liv.
au lieu d c'4 46,5io liv. portées
au contrat.
Pour payer cette dernière fomIPC
�-1
v
,1
me, M. de Sairite-Fôy propofa au' temp's iin avantage réel" pour la fpéculation qui a décidé M onfeigneur à
Prince le même jour 7 Novembre, faite l’acquifition des terreáis de la
de figner une ordonnance au Por Pépinière. Je m’apperçois , avec pei
ne , que le débit en ett le n t , que de
teur 3 de z86,)Zo liv. laquelle a puis
deux ans perfonne ne le préfente
été remife le 11 du nicme mois, pour a cq u é rir, &c qu ’il en réfulte le
( fans acquit en blanc feing ) à double inconvénient de laifler trop
long-temps M onfeigneur chargé de
M. Nogarct, alors Tréforier gé grosintérêtsenvers M M . de Langea.c,
néral de Monfeigneur le Comte 8c de reculer la jouiflance d e s droits
qu i doit réfulter des établifd’Artois, pour couvrir la diffé féodaux
fem ens qui fe feroient fur ce quartier,
rence des 160,000 liv. que de- qui cft tout entier à créer.
^voit M. de Sainte-Foy , au prix 7 D es perfonnes qu i ont de l'expcfi&if de 446,5 zo. liv. porté au rience dans ce genre d ’affaires m ’onc
confeillé de me relâcher du prix trop
contrat.
rt que j ’ai mis à ce terrein , 3c d ’en
D’après cette explication, Mon- fo
vendre une partie au prix q u 'il coûte
feigneur le Comte d’Artois a eu à M onfeigneur , pour y attirer des
raifon de déclarer qu’il ne fe fou- habitans. Elles m’ont prouvé qu ’o n
regagnerait par la plus prom pte exé
venoit pas d’avoir jamais fait à cution de l'ogération générale , l ’eiM. de Sainte - Foy un don de pèce de facrihce que l'on auroit fait
ces com mcncem ens. Je fens que
286, 5Z0 livres, puifqu’en effet, dans
ce raifonnement c il jufte j mais com
d’après le prix convenu entre me je crains en même-temps de courir
Monfeigneur &: M. de Sainte- deux rifqucs fi le fccret n ’étoit pas
ent gardé , celui de difcicFoy, ce dernier ne devoit ré profondém
diter nos terreins , & celui de m’atti
ellement pas cette fomme de rer des reproches du petit nom bre
j ’ai eu le bon
2 8 6,510 liv. & que l’ordonnance d’acquéreurs,auxquels
heur d ’en vendre au prix de «20 liv .
n’a eu lieu que pour couvrir le la toife -, je prends le parti de me proTréforier de la différence du prix pofer moi-même à M onfeigneur pour
cette fpéculation fecrète : je fuis mê
réel de 160,000 liv. au prix fidif me perfuadé q u ’elle m e fera avanta
ge ufe , & qu ’après quelque dépenfe
de 446,5 zo liv.
de première m ife , elle finira par m'en
On obfervc que Monfeigneur couvrir
, de manière à me rembourfer
le Comte d’Artois n’a figné aucun d'une partie du prix de la maifon que
des contrats d’acquifitions qu’il je vais acquérir. C ’eit ce qui m ’a
la penfée de com biner ces deux
a faites de plufieurs Terres confi- donné
opérations cnfem ble. Je fupplierois
derablcs, ainfï que du terrein de don c M onfeigneur de m ’accorder la
1 ancienne Pépinière du Roule ; —» ceflion de 3721 toifes de fon terrein
au prix qu’il lui coûte , en me faifant
qu il n a fîgne non plus aucun des même lup portcr en fus une augmen
contrats de reventes totales on tation proportionnée au terrein qu il
a facrinc
l’établiflcment des rues:
partielles de ces objets._Toutes
Je fo u la g e r a i du moins par-là les f i
ces opérations ont été lignées par nances ü une partie de ce qui lui reitc
p o u r
Q
�! ' è ‘- ;
ï î i
à-payer annuellem ent à M M . de Lan- les Comininàires du Prince, en
g.cac Et quoique je n’aie affurém ent
pas befoin d e tt e remué par un intérêt vertu de réili'tats de ion Confcil,
qui me l’o it perfonnel , pour mettre expédiés d’après les Bons qu’il
au progrès des affaires de M onfeiavoit approuvesr — au lieu queg jie u r , toute l’aélivité dont je fuis
pour
la vente faite à M. de Saintccapable ; cep en d an t, pour prouver à
M onfeigneur que je lui ai fait faire Foy, fous le nom du ficur Couune bonne acquifition ; je me livrerai,
•
en périt à la même opération de finan iiii , il n’y a eu qu’un Bon.
ce à laquelle je l’ai porté , en lui fai- Point de réfultat du Conieil ; —
fant meme obferver que , quand il
mais le contrat même a été fiçné
rpvendroit tout fon terrein au même
prix , il retircroic encore un très- par le Prince à qui le Notaire l’agrand avantage par la poileiïïonadlivc prélenté, — ce qui éloigne toute'
tru fief dont il a obtenu 1 ereétion.
idée de furprife..
Si M onfeigneur daigne agréer ma
propofition , je mettrai cette acquiiîtJon , à caufë de ma qualité de com p
Je recor.nois la vérité de ce qui
table , fous un prête-nom f u r , qui
aura l ’air d ’acquerir au prix de 110 1. ejl contenu dans ce préfent pa pier,
h toile , & qui le croira lui-même ; & j e me fou viens f o n bien que cettede manière que ce facrifice fècret ne
fera connu de p erfo n n e, ôc q u ’il aura affaire a été fa ite de mon confen
le double avantage de fervir les vues tera en t.
& les intérêts de M onfeigneur , en
C h a r l e s Ph i l i p p e
lui prélcntanr l’occafion de faire une
grâce à fon S u rin ten d an t, fans q u ’il
en coûte rien à fes finances.
P lu s bas ejl écrit de la main
M onfeigneur : A pp ro u vé j
C h a r l e s P h i u z s s *.
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a lu le Mémoire pour le
iieur de Sainte-Foy :
EsTiME.que.cc procès réduira laqueflion que préfeftte toute
affaire crim in elle, eft on ne peut plus fimple , m algré la
m ultitude d'im putations accumulées contre le iieur de SteFoy , Se qu'’il contient la démonftration complette de l’innecence de l’accüfé.
L e fieur de Sainte-Foy e jl-il coupable de délits ? V o i l à le
feul objet de l’affaire.
L e fieur de Sainte-Foy eft impliqué dans deux procès ;
îe procès concernant les délits matériels d ont M . le P ro c u
reur G én éra l a rendu p la in te , 6e le procès relatif à l ’A dm iniftration des affaires de M . le C o m te d’Artois.
A l’égard du premier p r o c è s , le fieur de S a in te-F oy a
été décrété d c fb it-o u i le 4 Juillet 1780.
Q u a n t au fécond procès , il a été décrété d’ajournem eut
perfonnel le 30 Juillet 1 7 8 1 , 6c de décret de prife-de-corps
le 5 Septembre 1 7 8 1 .
L e feul objet pour lequel le fieur de Sainte-Foy ait été
décrété de fo it-o u i dans le premier p r o c è s ,
ce font les
ord onnances fur lefqudlles il a mis fou v ifa 3 & dont le
m ontant n’étoit pas dû.
11 a eu l’h on n eu r d ’expliquer aux M agiftrats l ’ufagc adm iî
�pour les ordonnances de ce g e n r e ; il a obfervé qu’il éroit
iinpoflible à un A dm iniftrateu r de vérifier les fommes dues
ava n t que de figner ces o rd o n n a n c e s , leur nom bre & la
m odicité des fom m es l’obligeant de s’en rapporter fur c e
p oin t à des fubalternes.
Il eft c la i r , a u ^ e ftc , que le fieur d e S a in te -F o y n’eft pré
venu fur ce point d ’aucun d é lit , puifque le décret n’a point
été a g g r a v é ; il feroit d ’ailleurs abfurde de penfer qu’il le
fû t; le défaut feul d’intérêt le juftifie à c e t égard.
L e fécond procès n’offre pas plus de preuves de délits conrr
tre le fieur de Sainre-Foy.
Q u els feroient en effet les délits d o n t il feroit coupable
co m m e A dm iniftrateu r ?
C e feroit d ’avoir touché des p ot - d e-vin s, d’en avoir pro
curé à des tie rs, d ’avoir commis des malverfations , d’avoir
détourné à fon profit ou au profit des gens qu’il eût vo u lu
a v a n ta g e r, les deniers du P r i n c e > de lui avoir furpris fa.
fignature pour des O rd onnances dont il auroit gardé ou
d onné le m o n t a n t; e n fin , d ’avoir porté dans fon a dm in is
tration une négligence habituelle Sc grave. Si le P rocès
ne contient aucune preuve ni aucun indice contre lui d e
ces différens délits ; fi m ê m e , m algré la foule de témoins
intéreffés à le fuppofer coupable , aucun n ’annonce ni pré
varication ni négligence volontaire & grave ; il eft clair
q u ’il eft i n n o c e n t , & que par conféquent il doit être dé
chargé de l’accufation.
O n diftingue avec raifon dans le Mémoire du ficur de
S a in te - F o y , les imputations qui préfentent l’apparence d ’un
délit, d’avcc celles c^ui n’en préfentent a u cu n e , & qui ne por-
�115
tent que fur des faits étrangers au Procès criminel. E n par
tant donc de cette d ift in & io n , on ne voit de vraiment rela
tives au Procès crim inel que les imputations fuivantes: i ° .
Celles co n cern an t l ’ affaire de la pépinière. i Q. L es ordonnan
ces de comptant que l’on reproche au fieur de S a in te -F o y ,
co m m e autant de furprifes faites à M . le C o m te d’Artois.
3?.
L ’ imputation d ’ avoir f a i t donner a M e A r n o u lt, fo n
prête-nom , 5 9,000 L f u r le p r ix de la vente de Péquigny. 4 0.
C e lle d ’ avoir acheté a trop haut p r ix la terre de N oyelle p a r des
manoeuvres fa ite s de concert avec le vendeur, M e A rnoult 0
xf o n Clerc. 50. L ’accufation d ’ avoir détourné a fo n profit le
revenu de M aifon s. 6°. C elle d ’ avoir f a i t donnerp a r le Comte
de JRouault 14,000 liv. a une perfonne de fies amies s comme
condition de l’acquifition de Saint-Valery. j ° . C elle d ’ avoir
connivé avec le Banquier S ép olin a , & d ’avoir fait perdre à
M . le C o m t e d ’A rto is , pa r cette connivence , les fommes
qu’il lui d evoit au m om ent de fa faillite. 8°. L e reproche
d ’ avoir donné au fie u r Pyron un intérêt dans le Traité du P o itoüy & d’ avoir reçu ou demandé des pot-de-vins pour ce T raité,
9 0. Celui d.’avoir donné au P rin ce, dans Vaffaire des 13 8,000
livres afjignées f u r les débets du Tréforier de la M arine , fies
propres b ille ts, au lieu de l ’ argent qu’ onfuppofe qu’ i l a dû lui
remettre.
S ’il n’y a fur ces n euf chefs d ’accufation ni preuve ni in
dice de d é l i t , il eft évident que le fieur de Sainte-Foy d o it
être déchargé.
O r , il y a lieu de croire d’après les faits du M é m o ire ,
qu’il n’y a au Procès ni preuve ni indice de délit.
i 9. U im putation d ’ avoirfurpris a A i. le Comte d ’A rtois
�H .
1 16
une Ordonnance de 286,000 liv . , quoique la-plus grave, du
p rocès , quoique la caufe du décret de prife-de-corps, cil
détruite par des preuves donc l ’évidence ne laiffe rien à
defirer.
D ’ab o rd , il cil c la ir , par le cravail du 7 N o v em b re 1 7 7 9 ,
travail figné de M. le C o m te d’ Artois , que l’O rd on n an ce
de 2 86,000 liv. n ’cil autre ch o fe que la différence du prix
réel au prix fictif; il eil égalem ent clair d'une p a rt; que la
dépolîtion du fieur N o g a rct au iujet de cette O rd on n an ce ,
îv’eil qu’un oui-dire q u i , par lui-m êm e, ne prouve rien ; & de.
l ’a u tre , que ce oui-dire étant démenti par Faflcrtion antéfieure de M . le C o m te d’A r t o i s , c ’e il-à-d ire , par fa iignature appofée au bas du travail du 7 N o v e m b r e , ¡’innocence
du iieur de Sainte-Foy fur cc point cil com plettçm ent d é
m ontrée.
E n fu ite , la déclaration poilérieure de M . le C o m t e d 'A r
to is, donnée par cc Prince à G ib r a lt a r , étant a ctu ellem en t,
à ce que l’on a llu re , dépofée au Procès par le iieur N o g a rc t 3
c il encore une preuve légale ôc dém onilrative de l’innocence
de l'acculé. M . le C o m te d ’A rto is attcile dans cette déclara
tion , que les faits fe iont paffés com m e le dit le iieur de SteF o y , &C que cette affaire s ’efl fa it e de fo n confentement ; rien
de plus précis ôc de plus p o iitifq u e cette déclaration.
A in fi , l’imputation n’a pour bafe qu’un oui-dire } ôc ce
oui-dire cil détruit &: par l’affcrtion antérieure du P r i n c e ,
ôc par fa déclaration poilérieure ; d on c nul délit ôc nul indicc de délit fur cc fa it, quoique le plus important du Procès.
A uili obfcrve-t-on, avec raifon , c]ue fi le iieur de Sainte»
F o y eue pu prévoir la depofition du iieur N o g a r c t , ôc qu’il
çûc développé dans Tes interrogatoires l’opération de )a PçpU
�é~S\
T l? .
n i è r e , en la rapprochant du travail du 7 fN o v em b rc , le der
nier décret n’auroic certainem ent pas eu lieu.
.2 °. Q
uant
aux reproches fu r ie s Ordonnances de comptant,
çn .d ém on tre clairement que le fieur de Sainte-Foy n’a ;em
ployé pour les unes que des formes ufitées dans toutes les
comptabilités im p o rta n te s , 2c que l’emploi des fommes qui
©nt .étë payées d’après ces Ordonn;anccs,cft juftifié; 6c qu’à,
l ’égard des autres O r d o n n a n c e s , l’emploi.des fomnics payées
cfb égalem ent prouvé , £c a été autoriié par le P r i n c e . , , . ...
3°. L’im p u ta tio n d’avoir fa it déléguer 59,000 liv. a Mc
'Amoiilt, Jbn prête-nom 3 ju r le prix de la vente dû Duché de
Pequigny , cil; im aginaire , pûifqu’aucun témoin n’eh'p'arîe ;
d’ailleu rs, l’objet de cette délégation étant co n n u , 6c les"
.59,000 liv. étant le r é iu lta td ’un. com pte entre le vendcu" 6c
M e A rn ou lt , il ne peut fubfifter aucun nuage fur cette im
putation.
J
.
' ' " ■
■' ■ ’ ■
4 0. L ’ i m p u t a t i o n relative s la prétendue Iéfion-fiir-Ic
prix de la terre de N oyelle , 6e aux manœuvres-qu'on iup—
pofe s’être paflees entre M e A rn o u lt 6c ion C le r c , non feule
m ent cflr dénuée de preuves , mais les témoins dépofent fu r
ce fait a.'la décharge- de TAccuié.- - •* '
■- •' '
->-•
' D ’ailleurs , .loin qu’il y ait de la léfion dans ce marché ;’
H elc é v id e n t'q u e le fieur de Sainte-Foy a g a g n é -506,000;
livres à M .lt r C o m te d’A rtois , fur le prix o llc r ta u nom du-
Roi par les M inières des Finances.
■
■
^
1 i : y :.
^ ;;
..
: .m ..
. 5°. L’accufarion d’avoir détôurné’à fojvprafît le revenu J e
M-aifons j.c it détruit par lc.fait m êm e, puifquc les.coiiip.tcs-
A
�1i 8
clés Régifleurs attellent le contraire , & prouvent que l’e m
ploi de ce revenu eft étranger au fieur de Sainte-Foy.
Q u a n t aux foins qu’on lui reproche d ’avoir fait venir ds
M a ifo n s , fi les regiftres du R égifleu r dém ontrent qu’ils o n t
été livrés au fieur de Sainte-Foy., pour fon com pte perfonnel.
L e reproche eft aufli ridicule q u ’odieux.
6 2 . L ’ a s s e r t i o n que le fieur de Sainte-Foy a fait donner
un pot-de-vin à une perfonne de fes amies par le C o m t e de
R o u a u l t , eft deftituée de fo n d e m e n t, puifque , d ’un côté ,
ce n ’eft qu’un ou i-d ire, & que de l’a u t r e , le C o m t e de
R o u a u l t , tém oin d ire£ t, qui auroit donné le pot-de-vin >
dém ent à ce fujet le C o m te de
L a n g ea c , témoin de oui-
dire.
7 °. Le
reproch e
d’avoir connivé avec le fieur Sépolina
relativem ent aux fonds retenus par cc B a n q u ie r, eft d ’un
cô té évidem m ent détruit par les états f a u x que le fieur
Sépolina a donnés au fieur de Sainte-F oy pour le trom p er, Sc
pour lui faire croire qu’il n’avoit pas encore reçu de G ènes
une fom m e com plctte de 100,000 livres. D ’un autre c ô t é ,
ec reproche eft encore détruit par la réticencedu fieur Sépolina
dans fa dépofition fur les états f a u x qu’il a donnés au fieur
de Sainte-Foy ; car cette réticence prouve que le fieur Sé
polina n’aiTurc qu’il n’a pas été prejfe par l’Adm iniftration ,
que pour s’exeufer de n’avoir pas remis les fonds de G è n e s ,
ainil qu’il l’auroit dû.
Q u a n t à l’indut^ion qu’on prétend tirer de cc que le fieur
de Sainte-Foy a dir ou fuppofé que le billet de z o ,o o o livres
trouvé dans les papiers du
fieur Sépolina n ’étoic pas de
lui ;
�129
lui ; il eft clair qu’on n’a hafardé cc
reproche que parce
qu’on croyoic que ce billet avoit été repréfentéà l’A c c u lé ,
dans Tes interrogatoires ; mais ce billet ne lui ayant pas été
re p réfe n té , il étoit très-naturel que le fieur d eS a in tc-F oy
im aginât que ce billet étoit un billet au Porteur , puilqu’à
cette époque il en avoit beaucoup de cette efpèce fur la place.
A i n i ï , fur ce c h e f d’accufation , nulle p reu v e, nul indice
de prévarication.
8 °. L ’ i m p u t a t i o n d’avoir donné au fieur P yro n un in
térêt dans le T ra ité de P o i t o u , fe détruit par un feul m o t ;
M . le C o m te d ’A rto is avoit permis que le fieur P y ro n eût
cet intérêt.
L e reproche d’avoir demandé ou reçu des pot-de-vins
pour ce traité 3 eft prefque ridicule, puifque loin qu’il y
ait des indices fur ce p o in t, les témoins 8c les faits jufti fient
le fieur de Sainte-Foy.
L e fieur G oren flo t q u i , par une lettre dépofée au procès,
a demandé un pot-de-vin de 48,000 liv res, déclare qu’il entendoit par-là l’indem nité promife aux fieurs de F ou ch y 8c
C o n fo rts ; il décharge donc le fieur de Sainte-F oy. D ’ail
le u rs , la lettre n’indique pas pourquoi le fieur G o ren flo t
dem andoit ce pot-de-vin fuppofé. Il pouvoir le demandée
a l’infu du fieur de Sainte-Foy , 8c pour toute autre perfonne que lui : aufli paroît-il que le fieur C h a u v c li n , un des
tém oins les plus animés contre le fieur de Sainte-Foy , eft
fi convaincu que ce n etoit pas pour le fieur de Sainte F oy
que cc pot-de-vin étoit d em and é, qu’il accufc le fieur G o renflot ae n avoir fo n g é q u a lu i en le demandant. Les ré
moins fur ce fait dépofent donc pleinement à la décharge
de l’ A ccufé.
R
�*
3°
A l'égard du pot-de-vin que le fîeur Sabardin prétend
avoir été deftiné par fa C o m p a g n ie
au
fieur de Saince-
F o y , fous le nom du M arquis de V i l a i n e , Ton n e v e u , i ° . i l
iuppofe fans preuves que le M arquis de V ilain e étoit le
prête-nom de fon oncle. z°. Il dépoic qu’il a déchiré 2c brûlé
le traité où il étoit queftion , félon lui , d e . e e pot-de-vin.
3°. 11 cil clair que ce reproche eft détruit par le fait» puifque
le fieur de Saintc-Foy ?. rejeté la C o m p a g n ie qui cil fuppoféeavoir oiFert le pot-dc-vin.
9 ° . E n f i n , le reproche d’avoir fubllitué fes billets aux
138 ,o o o
livres qr/on avoit données au Prince a prendre
fur les débets de la. M arine , eft évidem m ent chimérique r
puifque le fieur de Sainte-Foy auroit eu du Roi les délais
néceiiaires p o sr faire rentrer cette Comme, 6c que par c o n féqu ent il étoit jufte que M . le C o m t e d’A rto is lui en ac
cordât égalem ent ; puifque d ’ailleurs M . le C o m te d ’A rto is
lui a accG/dé ces délais , & puifqu’enfin le Prince eft payé*
de cett^ fom m e.
V
oila
à quoi fe réduit tout le procès criminel ; car >
co m m e on Pobferve très-bien dans le M é m o ir e , le repro
che d’avoir fait des baux ou des traités à des prix ou à des
conditions peu avantageufes , eft abfolum ent étranger au
procès crim inel, puifque cette léfion fuppofée peut avoir une
caufe innocente , c’eft-à-dire , l’erreur de l’Adm iniftratcur.
l i e n eft de même d’autres imputations fur des faits dépen
d a n t uniquement de la volonté du P rin ce , telles que les
taxations pour la C h a rg e de T r é fo r ie r , des furprifes préten
dues de Lertres-de-C ach et, le défaut de réfultat du Confeil
pour l’O rd o n n a n ce de z 8^ 000 livres : jamais des faits de
�(>S4
1 31
cette efpèce n’ont fait & ne peuvent faire l'objet d’un procès
crim inel.
Le M ém o ire particulier fur PAdm iniftration du fieur de
S ^ in te-F oy, traite ces diiférens o b je t s ,
6c démontre q u e ,
c o m m e A d m in iftra te u r, non-feulem ent il n’a commis au
cune fa u te , mais qu’il cft même digne d’éloges. Mais toutes
ces queftions fon t abfolum ent étrangères au procès crim i
n e l , ÔC ne d oivent conféquem m ent inHuer en rien fur le fort
du iieur de Sainte*JFoy co m m e A cc ù fé.
Il cft donc évident que fi le fieur de Sainte-Foy é toit
p ré fe n t, com m e il n’y a contre lui au procès ni preuves ni
indices , il devroit être déchargé de l’accufation.
M ais il eft abfent ; il s’agit de favoir fi fon abfence ne
changeant rien aux preuves de fon innocence , peut mettre
quelque différence dans l’A rrêc qui prononcera définitive
m ent fur le procès.
P ou r réfoudre cette queftion , il faut rappeler les princi
pes de la matière.
Il eft cercain que dans un procès c r im in e l, la Juftice n’a
d ’autre règle que les preuves des délits ; c ’eft-à-dire , fi l’aceufé eft prouvé coupable , il doit être condam né ; s’il n’y a
contre lui aucune p re u v e , il doit être abfous.
v C ’eft donc indépendamm ent de la préfence ou de l’abfence de Paccufé
qu’on prononce s’il
cft
innocent 011
coupable. Son abfence eft auiîi indifférente au J ugem en t,
que le feroit fon é t a t , fa qualité , fa naiifance. La Juftice
ne voit que le C itoyen accufé èc l’accufation ; quel qu'il Coit,
en quelque lieu qu’il f o i t , & quoi qu;il fa ife , elle
ne
que d après les charges du Procès.
R ij
fe dirige
^
�rW^
■ *
3
*
Q u e l eft donc l'effet de la coutum ace ? C ’eft que le récolem ent des témoins vaille leur confrontation à l’accufé.
D u refte , elle n’équivaut ni à un aveu ni m êm e à un indice
.contre l’accufé. L e C o n fe il obferve qu’elle n équivaut pas
même a un indice , quoique d’anciens A uteurs ayent avancé
que la contum ace étoit en effet un indice. C ette doctrine
eft auffi contraire à la raifon qu’à l’équité ; car il eft clair
que l’abfence ne fait pas préfomption contre l’a c c u f é , fi
elle peut avoir & fi elle a naturellement d ’autres caufes que
la terreur du coupable. L ’horreur de la prifon , la crainte
que les M agiftrats ne foient trompés , les dangers de la
preuve teftimoniale , les longueurs d ’une captivité rigour e u f e , tous ces motifs font capables de déterminer l’innocent
à s’éloigner jufqu’au jugem ent du procès. C ’eft auffi par ces
confidérations que les Auteurs décident q u e T a ccu fé abfent
n ’en doit pas moins être a b f o u s , s’il n’y a pas de preuves
contre lui.
V o i c i donc où fe réduit cette queftion.
L ’accufé abfent doit être jugé , précifément com m e il le
leroit s’il étoit préfent ; & fon abfence n’apporte pas la
moindre différence aux preuves qui doivent déterminer les
T rib u n a u x.
Si donc il n’y a ni preuves ni indices contre l’accufé ab
fent , il doit être d éch a rgé , com m e le f e r o i t , dans le m êm e
cas , l’accufé préfent.
C c que dictent à cet égard l’équité & la raifon, eft appuyé
de l’autorité des plus célèbres Criminaliftes.
« O n ne peut trop répéter » dit Serpillon , C o d e Crim.
» pag. 812 , que la contumace ne doit pas être priic pour
u un aveu du crime. »»
�(j S &
Il
133
p ofeen fu ite, page 833 , une hypothèfe, beaucoup, plus
force e n c o r e ; il d i e , . . . . nous ne cenons pas en France pour
»» convaincus les prifonniers qui brifenc les priions . . . .
»> s ’ i l ne f e trouve pas des preuves fuffifantes du crime..pour
»» lequel ils onc été arrêcés , on les abfout ; £c même , dans
ce cas, on ne les punit pas pour le bris de p rifo n s, parce que
»» l’abfolucion prouve que l’emprifonnem enc écoic injuite. »
L ’i
»
n n o c e n c e
pr iv ilèg es
,
ajouce cc favanc C rim inaliite « a
de g r a n d s
; celui qui l ’ a en partage , ne peu t être blâmé
j* de s ’ être procuré la liberté qui lu i a été injiifiement ravie. »
Si dans le cas du bris des prifons , l’accufé doic êcrc abfous
lo r fq u il n ’y a pas de preuves fu ffifa n te s, il c’eil-là le privilè
ge de l ’ innocence , à plus force raifon quand l’accufé n’a défobéi à la Loi que par fon abfence.
Jouile foucienc la m êm e doctrine. « O n peut regarder
» comme une maxime confiante , die cet A u t e u r , page 418
de Ton T raité f u r la J u flice Criminelle , que pour pouvoir
» condam ner u n a ccu fé qui cil en concumacc , il faut qu’il
>5 y aie des preuves ou au moins des indices légitim es... «
Lorfq u e l’innocence eit c o n ita c é e , die plus bas le même A u
te u r, on doit l ’ abfoudre , quoique par contumace.
ti II f a u t , die B o m i e r , f u r i e cic. 17. arc. 13. de l’O r ” donnance de 1670 , procéder à l’inilruction du procès
55 criminel com m e s’il ( la c c u fé ) écoic préfcnc ; la concu” macc ne prouvanc aucrc chofe que l’accui’é ne veue pas fc
” défendre & fe juftifier. »
A y ra u lt, Liv. 4 de fon Infiitution Judiciaire
1 , nomb.
91 3 ioucienc la m êm e t h è f e , fie il cice divers exemples de
1 H iiloire Rom aine Scde l’H iitoire Eccléiiailique , pour faire
voir que des aceufés contum aces ont étéabious.
« Le délie doit être confiant « dit cec A u ccu r; il l’accufé
�iH
»» ne fe trouve pas duement a ttein t, il doit être abfoqs
» n onobflant ia contumace. «
L e M a îtr e , en Ton trente-cinquième p la id o y e r, appuie
cette propolîcion par pluiieurs exemples ; les mêmes cpx'Ay*
rault cite dans Ton In jlitu tio n Judiciaire.
C e que difent à cet égard nos A u te u r s , eft: appuyé par la
JunTprudence de toutes les Cours.
N o u s voyons dans le R ecu eil des Œuvres de M e Cochin ,
un A rrêt du Parlem ent de P a ris , devenu célèbre dans cette
matière. Le iieur de la Paintrolière avoit été accufé d’ailaflinat ; il étoit contumax ; un A rrê t du 24 Mars 1733 avoic
ordonné un plus am plem ent informé de iix mois , parce
que fans doute il y avoit alors des indices
légitimes
contre
l ’accufé; mais un autre Arrêc du 24 A o û t 1734 le déchargea.
U n A r r ê t récent du Parlement de Rouen , a déchargé le
fieur B e lla m i, C u ré de B onnesb ocq , décrété fur u n e a c cu fa tion de fu b o rn a tio n , & contum ax fur le décret. C e t A rrê t
eft du 20 Janvier 1780.
O n voit dans un É c rit ayant pour titre : Réflexions f u r
quelques points importans de nos L o ix , à l ’ occafion d'un évé
nement im portant, par M . Servan , ancien M agiflrat , un
A r r ê t co n cern an t M . de V o c a n c e , ancien C onfeillcr au
Parlement de G re n o b le , qui a réformé une Sentence du
Bailliage de V ie n n e , qui avoir prononcé contre M . de
V o c a n c e , co n tu m a x , un p lu s amplement informé indéfini ,
& qui le décharge de l’accuiation.
B a ffe t , livre 4, tit. 5 de la
Contumace, rapporte un A rrêc
du même P a r lem en t, rendu le 3 M a i 1 6 3 6 , qui décharge
le fieur D u la u rcn t de V a n g r c m i r , quoique contum ax , 6c
quoiqu'il y eût
au procès un témoin contre-lui.
�135
La jurifprudence de toutes les Cours eft donc parfaite
ment conforme aux principes que les Auteurs établiffent
fur cette queftion ; & il en réfulte évidemment que la
contumace ne fait pas même indice contre l’ Accufé.
O n ajoute dans le M é m o ire du fieur de Sainte F oy une
confidération frappant e & d écifive : on obferve que l’aveu
m êm e de l’ A ccufé ne fuffifant point pour le co n d a m n e r,
&
n’empêchant pas les T rib u n a u x
d ’exiger des preuves
légales indépendantes de fon aveu , il répugneroit de
donner à la contumace un effet que ne peut avoir l’aveu
m êm e de l ' a c c u f é E n effet , un A c c u fé qui avoue fon
c r i m e , a certainem ent , aux yeux de la r a i f o n ,
une pré-
fomption forte contre
pourtant
lui. C ette
préfom ption
n ’eft rien aux yeux de la L o i ; à plus forte raifon la co n
tum ace , qui a prefque toujours une caufe innocente , ne
p e u t'elle faire un indice contre l’A cc u fé .
II
eft donc clair que le fieur de S a in te-F o y n’ayant contre
lui au p r o c è s , ni preuves , ni indices de d é l i t , il d o i t , quoiq u ’a b f e n t , être déchargé de l’accufation , com m e il le fero it
s’il étoit préfent. C e font les pièces feules du procès
qui
doivent décider la q u eftion , & la circonftancc de
l ’abfence ne peut en aucun fens y influer.
D élibéré a P a ris ce 31 M a i 1783.
TRONSON DU COUDRAY.
B A B IL L E .
CLÉM ENT.
M ARGUET.
D O U E T D ’A R C Q .
T IM B E R G U E .
�
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Sainte-Foy, Radix. 1783]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tronson du Coudray
Basile
Clément Marguet
Doeut d'Arcq
Timbergue
Subject
The topic of the resource
malversations
prince apanagiste
apanages
faux
Artois (Comte d')
domaines
interrogatoires
pots-de-vin
contumace
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur de Sainte-Foy, ancien surintendant de Monseigneur le comte d'Artois, contre monsieur le procureur-général. Première partie. Le sieur de Sainte-Foy justifié de délits dans son administration.
Mémoire pour le sieur Radix de Sainte-Foy, ancien sur-intendant des finances de Monseigneur le comte d'Artois, accusé, contre monsieur le procureur-général, accusateur.
Consultation.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : malversation et négligences imputées à un surintendant des finances du Comte d'Artois
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Lambert et Baudouin (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1783
1776-1783
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
135 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0810
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0811
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53059/BCU_Factums_G0810.jpg
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Limousin
Poitou
Artois
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apanages
Artois (Comte d')
contumace
domaines
Faux
interrogatoires
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pots-de-vin
prince apanagiste
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Text
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GÉNÉRAL,
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DeL'I m p r i m e r i e
P A R I S
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Lam bert
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&
rue de la Harpe.
M.
D C C.
L X X X I I I.
B a u d o u in ,
�N
O
T
A
.
I l paroît un nouveau Mémoire*pour le Jîeur L ebel, qui n'efl
fignè d'aucun Avocat > & dont>les écarts & les indifcrétions
font bien propres a déterminer Vidée que Von doit prendre de
ce fougueux Accufateur. Nous avions , avant que de lire ce
Mémoire, projt té V Article qui termine cette fécondé partie ,
intitulé : L E s i e u r L e b e l d é v o i l é ; rien ne démon
tre plus parfaitement la néceffité & la jufleffe de cet A r tic le ,
que la méchanceté groffére de ce Libelle. Le fieur Lebel
y avoue y affe\ étourdiment, la réclamation publique q u il
y à en faveur du fieur de Sainte-Foy ; mais il dit que le
fieur de Sainte - Foy la doit aux A m js
DE
C O U R ,
q u i l s ’efl fa its par les bienfaits du Prince, Amis aifidus
autour des P u i s s a n c e s pour parer les coups, ô ardens
a s o l l i c i t e r d e s D E C L A R A T L O N S ; aux Gens
d e b o n n e C o m p a g n ie qui ont reçu des politelfes de
l u i , & qui font fâchés d ’ avoir
a TOUS LES
ORDRES
DE
UNE
M A ISO N DE MOINS
LA S O C IÉ T É , à LA COUR &
;
à
enchaînés par lui dans un cercle varié de
fêtes & de plaifirs , animés fur-tout par la réunion Sc la
LA
K ille ,
liberté des deux fexes.
—
Le Jieur Lebel trouve enfin au fieur de Sainte-Foy des
maiTes de crédit & de coniîdération dont la réunion
fon impofante forme un coloilb de faveur *.
Ce fiyle & ce ton-la > ne réconcilieront probablement pas
les Gens de bonne compagnie avec le fieur Lebel, mais ce
qui déplaira jurement à tous les Ordres de la Société ,
c ’ efi Varticle fcandaleux qu il a imprime en tête defes pièces
juftificatives , & que nous imprimons auffi a la fin de ce M é
moire avec les apofiilles qu'il mérite.
�dut
le
P
rocès
.
(
duite honnête. Emprunt innocent.
fai: eft faux.
Première partie, pages 8/ - 94.
{
te acquittée & pour laquelle le R o i,
r conféquent le Prince , lui devoit
qai
J
Première partie, pages 95 - 99.
Première partie , pages 100 - 101.
�T
ableau
a n a l y t iq u e
de
tout
le
P
ro cès
.
Ce Tableau eft en meme-temps une efpecc de Table des matières ; il con tien t, avec les Réponfes fommaires aux Accuiations,
l’indication des pages où ces Réponfes font dévelopecs.
C H E F S
1
m
. R É P O N S E S .
D’A C C U S A T I O N .
Cette Ordonnance n’étoit que fiétive,
le Prince l'a déclaré, & le travail du 7
Novembre 1779 cil une preuve nonfufpe&e de la vérité des fa its, puifqu’elle
eft antérieure de deux ans à la plainte de
Le fleur de Sainte-Foy a furpris à M. le Com te d'Artois
ruraTtoxt
une Ordonnance de 186,000 livres , dont il a touché le
montant.
fu r Us Ordonnances.
N A T U R E
D E S
F AITS.
P A G E S .
Opération pure , délicate m êm e, &
d’ailleurs utile au Prince.
Première partie, pages 37 - 44 8c pages
5 1-6 1.
M. le Procureur-Général fur cet objet.
Formes en ufage dans les comptabilités,
préfentées ridiculement comme des pré
varications.
Ces ordonnances ne font encore que
fiétives , & les motifs en font innocens
& connus.
11 a donné pour les bois duPonthieu,pour l'acquifition
au iï;ur A ubert, pour les fieurs Himelin , différentes
Ordonnances dont le m ontint n cto it pas dd.
11 s'eft fai: délivrer, fous le nom du iieur la C h en aye,
Fait faux } les m otifs de ces Ordon
nances font connus.
des fieurs Martin & C n ile,d ifféren tes Ordonnances pour
des lom nus confidirables.
S
Il a fait délivrer à .Madame la Duchefie de M azarin ,
une Ordonnance qui n'etoit pas dile.
Première partie, pages 6 1 - 6 7 .
Première partie, pages 66- 67.
Dépenfe neceflaire & juftifiée.
Elle étoit dûe.
Dette acquittée.
Première partie, pages 6 7 - 68.
Opérations utiles, & innocentes quand
Première p a n ie , pages 69 - 74.
Seconde partie, pages 16 - 23.
l
liltVTATIOXS
Cela pourrait être < la lélîon ne fuppofe pas Je délit.
Les baux & les traités qu’il a faits font lélîonnaires.
relatives J tadminiftrztlon des domaines
elles ne feroient pas utiles. •
& dis bierj-for.ds.
li a fixe défe'guer par le J u if C aim er, à 3f. A m otifd , J
fon prête-nom , 59,000 liv res, fur le prix de la vente de
Pequigny.
Notaire , le Vendeur & lui.
S
11 a acquis Maifons 2,500,000 livres , tandis que le
revenu n’eft monté en 1777 , qu'à 29,561 liv. Ce revenu
cri: pa(Té à fon profit.
Fait faux.
^
Il a acheté N ovelle 950,000 liv res, tandis qu’il ne
rapporte que 11,500 livres : concert criminel entre le
11 a viré des Ordonnances de fommes non due*.
L ’objet de la délégation à laquelle le
fieurde Sainte-Foy n'a pas eu part, ctoit
le réfultat d'un compte entre M e Arnould
& Calmer.
Ì
Première partie , page 74.
Nul accord criminel ; au Ih ! de
12,500 liv res, la Terre produit p .is de
j 0,000 livres.
Opération excellente pour le Prince.
Première partie pages 75 -7 S .
Cette erreur eft innocente, 8c elle eft
très-ordinaire dans les Adminiftrations
importantes ; un Surintendant ne peut
pas l'é v ite r, fur-tout pour des fommes
modioues , & dont la vérification ne
peut fe faire que par les fubalternes en
qui il a confiance.
Erreur ordinaire Zc innocente.
Première partie, pages 10 7 - ic8.
L e revenu n’a point paiTé à fon profit j
ce revenu eft de 90,000 livres j le D é
nonciateur du iieur de Sainte-Foy con
fond ici la recette avec la dépenfe.
Acqu;.iïtion convenable au Prince, &
dont le prix eft proportionné à la beauté
de cette propriété.
Première partie, pages 7 9 - S i.
N ota. L ‘opérdtion de la Pépinière ejî difeutée a l'article
1 1 UT A T t o * s
découvertes p a r les
ir.rerrofjtoires.
des ordonnances.
Lors de l’acquifition de Saint V a lé r y ,il a été donné un
por-<ic-vin à une Dcm oifellc , amie du /îecr de Siinte-Foy.
Oui-dire dénué de preuves, & démenti
par l'Acquéreur de Saint-Valer)'.
Le fait eft faux-.
Première partie , pages 84 - S5.
Conduite honnête. Emprunt innocent.
Première partie, pages 85 - 94.
i ° . D’après les faux états que le fieur (
Sépolina lui a rem is, ce Banquier ne
paroiiTant pas même avoir 100,000 liv.
Il a caufé par fa négligence , la perte que fait M. le
Comte d'Artois de 270,000 livres dans la faillite du
<
Banquier Sépolina.
11 a emprunté 20,000 livres du Banquier.
il ne pouvoit le forcer à remettre fes
fonds.
.
20. C es faux états prouvent qu’il l’a >
prefle de les verfer au tréfor du Prince.
Quant à l’emprunt de 20,000 livres,
il a pu le lui faire fans crime ; Sc cet
emprunt ne l’a pas engagé à favorifer le
fieur Sépolina.
du Poitou.
Inculpation prouvée faufle par les dépofitions mêmes des Témoins.
Il a touché 138,000 livres que le Roi avoit align ées
à M. le Comte d’Artois , fur fes débets de Tréforiev de
Dette acquittée & pour laquelle le R o i,
Il n’a point touché ces 138,000 livres t f
Deti
pai conféquent le Prince , lui devoit
il a feulement fait fes billets pour lee ^ & par
Ai
payement defquels lé Prince lui a ac_ J un délai.
la Marine, Sc il y a fubftitué fes billets.
cordé le délai qu’il lui de voit. Ces billets
Il a reçu ou demandé des Pots-de-vin pour le Traité
{
font payés.
{
l
L e fait eft faux.
{
Première partie, pages 95 - 99.
Première partie, pages 100 - 101.
�Vk
S)
Suite
du
C H E F S
IT S
ait pro ccs.
T ableau
analytique
R É P O N S E S .
D‘ A C C U S A T I O N .
Il a obtenu deux Lettres de Cachet.
U
Procès.
t o u t le
NAT U R E
DES
FAITS.
P A G E S .
Menace invraifemblable par fon abfur- |
Cela ne'feroic pas un délit.
Il a menacé ‘de prifon le fieur Corbin.
f
de
Le fait eft faux. C’e ft, d’une part, un
veniat qui n’a pas eu d’effet ; Sc de l’autre,
la détention momentanée d’un Ouvrier
qui avoit manqué au refpeft dû au Prince.
Cela ne feroit pas un délit.
Seconde p a rtie p a g e s 8-10.
Seconde partie, pages 6-1*1.
fjjf t funt la participation du Coifeil, des taxations Sc /
Il a pa
p les faire fans la participation du \
Taxations juftes ; fixation utile au Prince y
j Confeil ; le Prince les a approuvées.
1 6c ordonnée par lui.
(,
Seconde partie , pages i z - i j ’.
1 des fixations en faveur du fieur Nogaret.
En déprédations &: gafpillages, il fait perdre au Prince
plus de quatre millions.
Généralité que rien n'explique.
Seconde partie, £age 11.
Injure vague & gratuite.
I
{
Quand le fait feroit vrai 3 il ne feroit
Il a fait perdre au Prince plus de 452,000 livres fur le / pas crjminel.
Bonne opération.
Seconde partie, page 23.
Il a reconnu f-iuffement, Sc à finffu de f Adminifiration,
Il a pu le Ttconzioittc fianjfement, il a pu
ievoit it o o o livres d’indemnité annuelle
le reconnoitre a Cinj'fude ï Adminifiration,
que le Prince dev
^ fans cependant prévariquer.
au iîeur Bergeron.
Indemnité due.
Seconde partie, page 24.
Il a compris fjuffcment dans une vente faite à Bergeron, /
Même réponfe.
fept ou huit o b jets, d’une valeur confidérable, avec la S
Le Prince a dd garantir ce qu’il concéclaujt de garantie de la part du Prince.
C doit. 11 n’ a garanti que le Domaine.
Conceifion jufte , & garantie fondée. /
Seconde partie, pages i j - 2 6.
Bail de Cognac.
y
Le Témoin entendu fur ce Bail prouve
que ce fait eft faux.
11 a donné au fieur Bergeron la Foret de Vierzon a f
Inculpation mal - fondée ; aTertion J
abbattre pendant 1 1 ans 5 déprédation qui monte , fuivant ? f aufle>
le fieur Ménailier, à 1,600,000 livres.
. Opération pure j léfion imaginaire.
Nota, L e s dépofitions f u r le T r a ité de V ierzon ne pré/entent p a s l ’apparence
d'une inculpation.
Le Traité qu’il a fait pour le Poitou préfente plufieurs
conditions léfionnaires.
.
Le mérite de ce Traité ne peut être
apprécié que quand les propriétés qui y I
font comprifes feront connues ; les dépo
fitions prouvent que le fieur de SainteF o y n’a pas eu d’intention malhonnête
en le fiifa n t, & les Tableaux du fieur
Pyron démontrent que, fuivant toutes
les probabilités, ce Traité fera très-avan
tageux au Prince.
Seconde partie, pages 1 6 , 27.
)
(.
Opération pure & utile,
Seconde artie
a e2
econ e p a ru e, page 7-43.
Seconde partie, page 43-49.
CONCLUSION.
Le
S ie u r
d e
S a in te -F o y
DONT
e s t
In n o c e n t
ON L ’ACCU SE N E
d es
d é lits
PRÉSEN TEN T
q u ’on
PAS
lu i
M ÊM E
a
im p u té s ,
L ’A P P A R E N C E
e t
la
D ’ UN
p lu p a r t
D É L IT .
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P O U R le Si eur R a
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Sain te-F
o y
.,
ancien Surintendant des Finances de Monfeigneur
le
C
om te
d
C O N T R E
’A
r t o is
, Accuf e ;
M . le P r o c u r e u r - G é n é r a l j
Accufateur.
S E C O N D E
P A R T I E .
O n a im puté au fieur de Sainte-Foy des délits dont il
eft innocent ; on lui reproche en outre des faits qui
ne préfentent pas même l’apparence de délits : ôtons en
core à la Calomnie cette dernière reffource ; c'eft l’H yd re,
dont il ne fuffit pas d’abattre toutes les têtes ; il faut ,
pour les empêcher de renaître, y porter le feu & en dé
truire jufqu’au germe.
Nous l’avouons néanmoins ; après les objets graves &
A
ij
�a
4
importans que nous avons traités dans la première Partie
de ce Mémoire , nous avons honte d’occuper les Magiftrats
& le Public des inutilités faftidieufes fur lefquelles ltç A d verfaires du fieur de Sainte-Foy fe plaifent à l’inculper.
Le Procès criminel eft connu , & nous ofons croire que
les preuves de l’innocence du fieur dç Sainte-Foy ont frap
pé tous les efprits raifonnables ; d’après ce la , il fembleroit
inutile de difeuter des faits qui font évidemment étrangers
au procès criminel. Mais le dénonciateur ridicule du fieur
de Sainte-Foy ayant placé ces faits dans fa lifte comme des
délits véritables , il faut bien lui répondre fur ce point-là.
comme fur les autres, & empêcher qu’i l nen refle quelque
chofe.
Il y a deux manières de prouver que ces faits font
étrangers au Procès ; d’abord , V Analyfe des faits , qui
lie préfentent en eux-m êm es aucun d é lit; enfuite ,
VAnalyfe des dèpofuions , qui n’annoncent dans l’Accufé
aucune intention malhonnête.
C eci au refte ne fera , à proprement parler, qu’un expofé des faits & des dépositions fur tout ce qui y eft étran
ger au procès , qu’une efpèce de nomenclature qui ne peut
être intéreiTante que par l’importance générale de l’af
faire , & par le plaifir qu’ont toujours les hommes honnê
tes à voir la Calomnie confondue jufques fur les points les
plus indifférens.
Nous avons annoncé que nous juftifierions en pafTànt,
le fieur de Sainte-Foy des fautes que fes ennemis lui repro
chent dans fon adminiftration ; nous acquitterons la parole
que nous avons donnée , non pas en nous appeian ri fiant
fur les détails , ce qui nous écarteroit trop de la queftion
/
�5
du Procès. «îais en m ettan t, par des réponfes générales ,
nos ]>viteurs à portée de trouver par-tout les (blutions par
ticulières. (i)
Nous terminerons cettefécondé Partie , par l’examen raifonné du plan du fieur Lebel dans fa défenfe, &. par l’expofé
des motifs qui l’ont déterminé à l’étrange & abfiirde dénon
ciation qu’il s’eil permife ; motifs néceiïaires à connoître
pour compléter la juftifîcation du fieur de Sainte-Foy.
( i) N ous avons recherché avec autant d e foin qu e d ’im partialité les
objections q u i ont pu être faites fu r la d éfen fe du fieur de Sainte-F oy ;
il nous fem b le q u e le P u b lic , toujours prêt à accueillir la caufe de
l ’inn ocent & du m alheureux , lo rfq u ’il eft à portée de la connoître j a
facrifié à l’am our de la vérité les préventions q u ’il pouvoir a v o ir , & a
rendu un h o m m age prefqu ’ unanim e à l ’innocence de l ’accufc. L e feul
reproche que quelques perfonnes lui aient f a i t , c’efl: de s’être placé dai s
ilne clalTe trop favorable ; & ce reproche , q u elle q u ’en fo itla foibleiT e, ne
nous étonne point : on vou loir , pour ainfi d ir e , trouver par-tout des
crim es ; il a dû en coûter de voir q u elq u efo is des éloges.
M a is nous avons une réponfe très-fim ple à faire à cette o b je& io n ;
& cette réponfe paroîtra p rob ablem en t fatisfaifam e.
Q u e le fieur de Sainte-Foy , s’il fe fû t défen du lui r a c m e , eût dû
prendre une attitude plus h u m b le , & ne p iéfe n ter , en expofant fa con
d uite , q u ’ un récit iim ple des faits , fans y louer exprelTément ce q u ’on
peut
y trou ver de louable , rien d e plus naturel ; mais cette retenue
eût étc déplacée d e la part de f o n D é fe n fe u r. O n ju g e o it le fieur de
Sain te-F oy avec prévention , & fans le connoître : il a fallu le rem ertre à fa place } & l’apprécier im p a rtia le m e n t, c’t ft - i- d ir e m ontrer Tes
défauts & fes qualités. 11 s’agiifo it de faire fon portrait j nous a vo n s du
nous attacher à y exprim er fa phyiîonom ie ; & l’on 11 a > c e f c m b l e ,
d autre d r o i t , eu le voyant , qu e d ’exam iner û la reiïem blance eft exaéte.
�6
de cach et, des taxations faites
en faveur du fieur N o g aret, des pertes fuppofées fur les baux
& traités de C o gn ac, de Vierzon & du P o ito u , des méprijes imaginaires dans les conditions de ces traités, préfentées comme des délits,
toujours par numéros ; voilà à
quoi fe réduifent les reproches du fieur L e b e l, que nous
comprenons fous le titre de faits étrangers au Procès.
De
p r é te n d u e s
L ettres
prétendus abus d’autorité que le délateur du fieur
de Sainte-Foi lui reproche, font diftingués par trois numéros
différens ; ce font le dix-feptième , le dix-huitièm e, le dixneuvième de fa lifte.
L es
L e dix-feptième article concerne le Procureur du Roi de
la M aîtrife de Vierzon ; le dix-huitième, le Maître parti
culier ; le dix-neuvième , un Menuifier de Saint-Germain ;
& félon le fieur L e b e l, le Procureur du Roi , le M aître
particulier de le Menuifier font autant de vi&imes ou d’ob
jets du defpotifme du fieur de Sainte-Foy. Contre le Pro
cureur du R o i, c’eft: une L e t t r e d e C a c h e t qu’il a obte
nue ; contre le M enuifier, c’eft: encore une L e t t r e d e
C a c h e t , & quant au Maître particulier , c’eft; une menace
de prifon qu’il lui a faite.
Nous allons aifément faire voir qu’il n’a été queftion ni
de Lettre de Cachet, ni de menace de prifon ; mais ce qu’il
eft bien plus important d’obferver, c’eft: qu’il eft très-clair
que le fieur Lebel a affe£bé des numéros féparés fur ces a£tes
de defpotifme imaginaires, Sc employé le mot de Lettre de
Cachet pour indifpofer les Magiftrats, quoiqu’il fût très-bien
1
�7
,.
■
que jamais onn’a mis dans la claiTe des délits qui méritent une
pourfuite extraordinaire , les furprifes faites à l’autorité( i ).
Il s’eft dir ( car il femble prefque par-tout s’être étudié à
fuppl^er les preuves qu’il n’avoit pas, parles préventions
qu'il vouloit faire naître ) (z) * Il s’eft dit : « ceux qui pro-
( i ) N ous ne voyons dans nos O rd on n an ces q u ’ un cas où les L e ttres de
C a ch et donnent lieu à une pourfuite extraordinaire contre les provoca
teurs ; c’eft celu i de rapt de fille s ou fem m es 3 co m m is par voie d ’a u to rité ,
délit com m un à l’époqu e d e
ces O rd on nances.
(z ) R ien d é fi injurieux aux M a g iilra ts, que cette m anière d e fe d éfen
d r e , pu ifqu e c’eft les fu ppofer capables d e c o u t e r , lo r fq u ’il s’agir de p r o
noncer fur l’honneur ou fu r la vie des C it o y e n s , des confidérations étran
gères , & des vues perfonn elles.
N ou s tro u v o n s, page 4 du M ém o ire du fieur L e b e l , un exem ple frap
pant & fcandal'eux d e cette fuppofition m alhonn ête.
L e fieur L e b e l y d it c r û m e n t } « que f e s liaifons avec M . Bajlardpour*> raient pajfer p o u r u n t o r t r é e l aux y e u x de p e r s o n n e s r e s » p e c t a b l e s ; qu’ i l le fe n t v i v e m e n t , Sc q u ’il les prie de leu r p a r » donner
s’il a craint la v e n g e a n c e d ’ un e n n e m i.
Il a eu foin , avant cette réflex io n , de parler de la révolution arrivée
dans la magïjlrature & d ’ une commijjîon donnée d M ,
Baftard pour la
fupprejfion de deux Parlem ens.
V o ilà aiTurément une hardieiTe toute n ou velle ! N o n , ind iferet A ccufateur! n o n , lesperjonnes refpeftables qu e vous in fu ltez ici par une des aiîertions les plus étranges q u ’011 ait encore ofé im p rim er, ne fon t pas capables
des im preifions q u e vous leur prêtez. C e qu e vous d evez fe n tir vivem ent,
c ’eft leur am our pour la juftice , & la nobleiTe d am e q u i les porte à s’éle
ver au deftus d e toutes les confidérations du genre de celle qu e vous pré
sentez. C e q u ’elles ne pardonnent p a s , ce fo n t des infmuations pareilles
�« voquent des Lettres de Cachet, font juftement odieux aux
»>Maeiftrats
: donnons encore ce tore au fieur de SainteO
^
« Foy ; quelque déplacée que foit ici l’application du mot y
m il en reflera toujours quelque chofe. Et il a parlé de Lettres
de Cachet ; & il a écrit un article pour chaque Lettre de
Cachet ; & il s’eft applaudi , fans doute, d’avoir fait une
chofe très-adroite ! '
-1■
Il n eft pas inutile, dans une affaire de cette nature,
de démêler ainii toutes les petites rufes de l’intrigue ; car
il'e ft aufli important pour l’innocence d’en démafquer
le calomniateur, qu’il l’eft de réfuter la calomnie.
V o ic i, au reile, ce que ce ft que les abus d’autorité que
le fleur Lebel reproche au fîeur de Sainte-Foy,
E xpliqu ons d’abord la menace deprifon , qu’il prétend avoir
été faite par lui au Maître particulier de Vierzcn.
Il n’y a qu’une dépoiition fur cet article ; c’eft celle
du M aître particulier lui-même.
et - Il re çu t, dit-il, en 1777 ^unelettre du fieur de Sainte« Foÿ, afin de délivrer à l*Entrepreneur ( au Fermier de Vier« zon ) les bois, conformément a un aménagement de 11 ans,
•» ôc. . ... I l vint de lui-même a Paris che\ le fieur de Sainte» F o y , qui le reçut dans une antichambre en lui difant:
« B o n jo u r M . Corbin ! Comment vous p o rtez-v ou s,
« M . Corbin ? Vous paroifTez b ie n fa tig u é , M . Corbin !
« AfTeyez-vous , M, ■Corbin ! Couvrez - vous j M- Corbin !
« Je vais vous parler, M . Corbin ! «
'■
>Il ajoute : » que l ’ayant fa it attendre fort long-temps, i l
» voulut fortir ; que le fieur de Sainte-Foy lui dit, que s’il
aux vôtres j &
ce qu e le public ne pardonne pas d av an ta g e, ce q u ’il
v o it m êm e avec mépris , c’eft l ’indécence &
la m alignité d ’un récit
aufli étranger au Procès que cçlui-là.
» fortoit
�9
'
« fortoit, il alloit le faire arrêter & mettre en prifon, Q u'iL
M E N AVOIT L E d r o i t ; que le fieur de Sainte-Foy fit
■
» figne a u / f i - t ô t à un Domeftique de fortir, afin de lefaire
» a r r ê te r ; ce qui fut caufe qu’il ne fortît point.
C ette triviale 2c romanefque dépofition , fe détruit'
comme on le v o it, par Ton invraifemblance même.
Le moyen de penfer que le fieur Corbin fe foit fouvenu,.
au bout de deux an s, des termes précis & des phrafes
indifférentes qu’il c ite , bonjour, comment vous portez-vous A
affeye-{-vous , couvrez-vous , je vais vous parler ! Le moyen
fur-tout d’imaginer qu’un Adminiftrateur qui n’a aucune
autorité légale , menace un Juge de le faire mettre en
prifon, 8c porte l’extravagance jufqu’à lui dire q u il en a
le droit ! Le moyen d’ailleurs , de croire à ces fignes faits
à un laquais de fortir, lorfque le laquais ne fort point, 6c
de faire arrêter le fieur C orbin, lorfque le fieur Corbin n eft
point arrêté.
T ou t ce qui réfulte de cette dépofition, c’efl que le
fieur Corbin s’eft cru traité légèrement par le fieur de
Sainte-Foy ; qu’en général fon nom répété deux ou trois
fo is , lui paroît un refrein défobligeanr, que fon oreille
choquée de la répétition du m ot, l’atranfmis à fa mémoire
comme redit avec une afFe&ation injurieufe, que fon amourpropre fe foulage en faifant à la Juftice , au bout
de deux ans , cette puérile confidence ; 8c que ,
comme le fieur Corbin a penfé que des Magiftrats graves
ne prendroient pas aifément les intérêts de fa petite
vanité , il a ajouté , pour les indifpofer , l’abfurde
aiTertion que le fieur de Sainte-Foi lui a dit avoir le droit
le faire mettre, en prifon.
�ïô
]
A u relie une menace de cette efpéce ne fèroît qu’unegrolîièreté extravagante, mais elle ne feroit pas plus urs
délit que le refrein quatre fois répété du nom de Corbin•.
Conçoit-on comment de feniblables abfurdités figurent
dans une lifte de délits ; &c comment elles font appelées
par le, Dénonciateur les réfultats 'les plus frappans (i) de
Jes extraits fur l’accufé ?
'
\
V oici les deux réfultats frappans & ehoiiis, qui accom paginent celui-là.';■-,x
: : -r
?
'
j
^
;
»
L e Prôcureür du Roi de là Maîtrife de V ierzo n , paroiifantm ettreidans-fes réclamationsy/contre l'aménagement
de{ la- forêt jdu, même?¡nom j ’ une chaleur injurieufe a»
" s«aux ^rivit^au Sr
le Com te d’Artoisry.
fo '- Garde-d'es-Sceaux , le*
de Sainte-Foy qu’i l manda , d’après les repréfentations du fieur de Sainte-Foi,
tic voyoit pas d tn~
»» » , • .. ^
. * r - . f ,...
^ j ■«* i, >•.
Iconvénient h. mander p6ur 1cju- il 'virit rertdte compté de l'a- c o n d u ite * . Mais
^ îu îS cco În o îf
fieur de Sainte-Foi1° a p îit enfuire appris que l’âge &
£fans doute mieux que ]'ej infirmités dè” cëtfi 'officier' ne* lui perméttoient pas de;
•j perfonne les cipcoiU. ^
j
„ w n ccso ù.ii peut em- i e tramportéi* à
! ployer l’au to rité, &
> n
> .
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_
1
Paris,lil h’infifta'point, 8c le veniat , ( car cec
.
avant que d'en faire a eib que cela ) ne fut pas exécute.
' «ment '[«iflichi^fùt ' V oilà te fait tel qu?il s’ëil paiïe ; mais le conter ainfi, necon| jes motifs qui l'y dé- -yenoit pas au fieur Lebel : il lui falloit un réjaltat frappant ;
*:■
*’
c’eil-à-dire, une lettre, de cachet. I 1‘ a donc méramorphofé*'■
un veniat, qui n’a1pas eu- d'effet, en une lettre dè cachet’
véritable.
;
: ";r
■( .
'
C ’eft par un abus de termes, àlpeu-près fembîablè , qu’il'aCuppofé une Lettre de cachet* obtenue contre le Menuifieir
de Saint-Germain:
!
■
<
.<• C et Ouvrier, s’étant trouvé chez le fieur N o g aret, Tré^(i.) Expïeflibns littérales du fieur Lebel*, page i j de fon Mémoire;.
i;
/
�r*
forier, un jour qu’il y avoir un concours nombreux deperfonnes à payer, il s’impatienta d’attendre, &: fe répandit en',
invectives indécentes. L eT réforier en prévint le fieur de
Sainte-Foy, en le priant d’en avertir le Miniftre. Le M i
nière jugea à propos , pour l’exemple durefpe£t dû au nom
du P rin ce, de faire fubir à cet ouvriet huit jours de prifoa
à Saint-Germain,
i
■
L es trois Faits que nous venons d'examiner font les der
niers de la lifte du fieur Lebel : on voit par la puérilité de
l'o b je t, qu’il les a ajoutés aux autres , pour faire nombre ;
mais celui qui les précède im m édiatement, eft encore plus
abfurde , malgré l’emphafe de l’énoncé. / ‘
Comme il vient d’ép.uifer},en quinze articles les 'délit»
imaginaires du fieur defJ Sainte -F o yy, il eft fâché de
n’en avoir pas préfenté davantage ; il imagine donc de faire
un feizièm e. article de (ce qui ne feroit,, au plus ^que U
R'cjiiîïic des autres»
’H
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j t £*
J*
« i6 °. Enfin, dit-il J'ent déprédations', 'gafpilîages , Sc
îj mauvaifes opérations, le Prince !^par: le f a it’d uTieur de
» Samte-Foy perd plus de quatre millions. V :;
'
-i.
a*.:-
K” ti ij
Il eft fort clair que le Réfumé des quinze délits n’eft pas
un feizième délit ou r fLjl’Accufateur n’a pas prétendu
faire un Réfumé , il* ne^dit rien , .qu’une généralité injurieufe. AuiTi avons-nous écarté cet article de la difcuiTion
du procès crim in el, n’y-ayant vu qu’une injure vague Sc
méprifable.
B ij
�- i e s neuvième & quinzième reproches du fieur LeEeB
¿ont un nouvel exemple de cette mauvaife-foi.
• Il fait deux articles de deux objets liés l’un à l’autre;
pour qu’on nyapperçoive pas aifément cette efpèce de dou
ble emploi , il éloigne ces articles l’un de l’autre, en plaçantl!tj-n le neuvième & Tàutre le quinzième.
Il f a u t , pour difeuter ces-reproches, rendre compte des.
faits. Le travail de la Place de Tréforier étoit devenu fi im
portant, que le fieur de Sainte-Foy crût devoir demander
*C’étoit alors le au Prince pour cet Office * des taxations fur fes dépenfes.
four Nogaret qm le & fes recettes extraordinaires ; d’un autre côté , le T réfo
rier s’offrant pour un emprunt d’un million que M. le
Com te d’Àrtois jugeoit a propos de faire & d e tenir fecret,y
le fieur de Sainte-Foy propofa au Prince de porter à 200,000.
livresla fixation de la charge de Tréforier,aulieu de. 1 50,0001
livres, prix de la finance ; le Tréforier devoit alors donner
Charge pour sûreté; aux.JPrêteurs, avec le reiïe de fa
fortune ; & ja.u ffitp rle. rembourfem,ent de l’em prunt, lafixation devoit être réduite à 1 50,000 livres.
L e Prince approuva ces deux opérations ; 1e.s bons ont été
imprimés dans le Mémoire qu’a donné le fieur de Sainte*
Foy l’année dernière ; ils font du même jour l’un &c l’autre..
(j •
tîf il '
• * ' î‘
"■• 'iO:
rr
L e fieur Lebel fait a. ce fujet- au fieur de Sainte-Foy les
deux imputations’fuivantes :
i. » 90. I l a f a i t p o r t e r F ü R T i v j - M E N T fu rie regiflrc du
m- Confçil, un Arrêt qui fixe a zao^ooo- livres non périf1» fables, l’Office du fiêur Nogaret ,.q u i n’étoit fixé qu’àr
>» 150,000, livi périjjables par là m ort du Prin ce................
m 1 5 0. li a procuré au fieur Nogaret dès taxations qui*
» ont été portées à 18,000 livtes, indépendamment du pro-
�6 7J
n duit de Ton O ffice,"fixé à 35,000 liv. Ces taxations' ont
n .étéfaites fans la participation du Confeil.
Le principal reproche du fieur Lébel porte , comme
l’on v o it, fur ce que le fieur de Sainte-Foy a fait, fans la
participation du. Confeil, ces deux opérations ; & fur ce
qu’il a f a i t , d it-il, porter furtivement fur le regiilre , un
Arrêt qui autorife la premièreM a i s par lesdétailsque nous avons donnés dans la première
partie de ce M ém oire, fur ce qu’on appelle l ’autorité èc
les Réfûltats du Confeil des Princes , il eil aifé de juger fur
cet article, la bonne-foi de l’accufateur.
Il favoit fans doute parfaitement que cette autorité du'
Confeil eft chimérique, & que ces Réfûltats ne font point
des Réfûltats ; m aisila compté ici, comme ailleurs, fur l’i
gnorance des ennemis du fieur de Sainte-Foy : il a imaginé
de fuppoferque le iieur de Sainte-Foy s’étoit caché du Confeil
du Prince pour faire cette opération- , bien sûr que l'on
répéteroit d’après lui : I l s^efi caché du Confeil du Prince, fans
favoir ce que c’eft que le C onfeil, ni fi le fieur de SainteFoy avoit befoin de s’en cacher ; 82 l’on a en effet répété ::
I l s’efi caché du Confeil du Prince.^ 1 ).( 1)
Q u e les en nem is du fien t de Sainte-F oy fo ien t les- échos ha-
Bituels du fleur L e b e l, rien de plus fim ple }. m ais q u e lès gens indifférens aient pour lu i une d ocilité fi aveu gle , c’eft ce qui p a ro îf
incon cevable ;
ils fem b len t s’etre fournis à répéter m écaniquem ent fes-
aiTercions les plus extravagantes , Sc a vo ir renoncé en fa faveur aud roit qu ’a tou t Homme raifonnable d ’exam iner ce q u ’ il entend d ire.
V o ilà au refte , 1a prévention! E lle porte la crédulité ju fq u ’au ridicule,N ou s faifons vo ir plus bas que cette c ré d u lité . eft entrée par-roupdans les calculs du fieur L e b e l J Sc fans l’inculper drreék-m ent ni in 1
d ir c t t e m e n t , nous prouvons ,
par
l’analyfe
d e fa
m arche , qU’H;
�Π4.
'
'
C ’eft avec la même juftefïe que l’on a raifonné fur l’af
faire de la Pépinière. On voyoit une opération claire & irré
prochable ; mais on voyoit auifi la forme de réfultat du
Confeil omife dans cette affaire. On s’eft: vîte jeté de ce.
côté-là, & l’on a dit : « Point de RÉSULTAT! Une omijfion
m f i effentielle ! I l a prévariqué. »
Il eft au refte parfaitement démontré que le fieur de
Sainte-Foy n’a pas plusprévariqué. en faveur du fieur Nogaret
que dans l’affaire de la Pépinière.“ '5
i °. Les taxations ont *puv être faites fans la participa
tion du C o n fe il, le Coriféil n’ayant aucun droit de par
ticiper a des opérations ou le 'P rin c e ne l’appelle pas.
1
x°, Il n’a pu faire yorterfuruvement fur les Régi fixes
du Confeil un -Arrêt kpour la fixation de la finance , puifque
c e t ÀrrêcJ'h’efl: àü ’fbrtii3qu Un htot^vuide de fens. On ne
fait furuvèmentuqiie c è q u i éiVdëfendu ; or il ne lui étoit
(*) Le réfultat ¿m ni défendu ni préfcrii d’êiiiplôyer le mot arrêt ou réfultat. (*)
. .ponicil n’eft propreIl eft F u'fc
’zob,6oo liv. HOTl
•adon^qui çonftitut péaffable s , Toffîce'^taléâ ' ^ ^éyoSc^liv. pénjfables. Il eft: dit
a^ùtt^membre du expreiïement dans le'aBd^n,' Qu’immédiatement après le
r Confeil, pour traiter (.¿mbourfement*"de rérhpnint1, lé1 Péfîiltat
par confè
re telleou t:lMFaue,
.. .
..
-.nj» lü’)r
quent la taxatiofvhiom£Tntanee,;yiTiZ cofnrHè non avenu.
Enfin tout c e la , comme l’on vo it, n eft pas le procèscriminel , puifque le Prîncë ayant tout ratifié, les taxa
tions fon t, fi l’on v e u t, unéHlibéralité cju’il a voulu faire
au fieur1 No'g.iret, &Ma fikàtiBn de la fiiialnce, un moyen
quil a choifi pour l’emprunt qu’il 'defirbit; mais comme
aucuns témoins né dépofent, à cec ^égard , contre le fieur
„ in
s’eft occupé beaucoup m oin s de c o n v a in c re , qu e d e conqiu'rir l’o p ijjion pu blique 2c p a rtic u liè re , n'im p orte :o m m en t ni à qu el prix.
■
'
�(
deSaîrïte-Foy ni de pot-de-vin, ni dé prévarication , &c qer.é
le fait ne préfente pas d’apparence criminelle, il eft démon
tré que les deux reproches du fieur Lebelne iignifîent ríen j
'& c’eft encore deux numéros h rayer de. fa lifte.
Voyons ceux qui y reftent. Ils font au nombre de quatre,
Tun concerne le bail deCosnac Scies autres le traité de Vier' 'i
°
' l o . , , . . . u;u ■
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■(;: •- *v1
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Sur le bail de C o Og n a, c,
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l’articîe
c* ,io°. Il o r a■
, *
■ •; » ( r, < ? ( l r
» donné s c i e m m e n t & a vil prix , le 2 Décem bre 1777 L
1: le bail de Cognac &C de Chateauneuf au, fieur Berge.' •
1
I* I i' ' •
' ' V ® ' ’>\
« ron , fon homme de confiance, & prête - nom habituel
•»> de Pyron. Le Prince perd fur ce bail plus de 490,000
« livres
t
-, i\-r,
n u<v..*
.
„ M>V
: ' :. ...: i.¡n
t/b1
Sur le traité de VTerzon le fieur Lebel a, fait trois ar-;
a i « Il iJp T C C i
11T
JtO .t
i ü i . : ’. J*X>
ticles de diffèrens objets. qui^evoierit
compris en un feul. Ces articl^s^iont,1e.,7(5 lç 8(
« 7 0'. Il a reconnu fauffemènt^'de fqnrçhei;, ; ^ l’ii^icu'
« de l’Adminiftration , .que 1er Princç deye^C-.trente fois
'« 1 5000 liv. à Bergeron pour indemnité de r.la.}^non-j'oulP^
» fance de l’exemption <h la ' marqué
flui« fait un tort au P r i n c e ^ q u i . ^ e ^ 4 Î :0»00©’n
..
j.
-jjov n o 'l srrifrio o , fil-v;
--t
- V 'r
« 8°. 11 a compris fa^(Îçipe5t t.tda'ps0pçiçr ventre faite- &
« Bergeron, 7 ou 8. objets ^ n ç | fyaleii,r .trè^-confidérabic ;.
» quoiqu’ils n’appa^iennent^point^iujPrinc^^ilj i ;feit pietr:
” tre la claufe avec garant/^ dp, l^paft du grince,3\cc qui
•» autorife Bergeron' à demande* une indemnité.
. ;
•» 140. Il a donné le même jour,, 1 Décem bre', à ferme
” à Hcrgeron , pour 11 ans, les domaines de Vierzcri &•
>»’ Mchun } avec la forêt à abattre pendant- z i ans. Cette
” ^^predation, fuivant le rapport du fieur Mcnaiîîcr ,
'■
01
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•kJ'.
U'
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�îC
« tre particulier des Eaux 6c Forêts d’Auxerre , s’élève à
?» plus d'un million Jîx cent mille livres. >»
L e fieur Lebel obferve en note que le fieur Caqué fiait
monter la fomme dont le Prince efi léfié, a deux millions.
Outre ces quatre, articles fur le bail de Cognac & fur
■le traité
de V ierzo
n , le I fieur
Lebel1 auroît encore pu
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donner le plaifir^d’en rfaîre ^uelques-unsfur le traité du
"Poitou ; il a rejeté dans les Pièces jufiificatives, ce qu’il
dit fur ce traité; il valoit bien mieux en augmenter la lifte
de fes réfultats firappans. C e traité eft important; il eft pré>fenté comme léfionnaire par la plupart des ennemis de l’aceufé; il y avoit au moins autant à dire fur cet objet que fur
le traité de Vierzon ; 8c c’étoit trois numéros de gagnés.
7;
"r'
C ’eft à lui à nous expliquer les raifons de cette omiifion ;
mais nous n’en examinerons pas moins ce que les témoins paroiiTent avoir dépofé fur le bail du Poitou , & nous prou
verons que leurs aiTertions font étrangères au procès.
Mais avant que de difeuter fous ce rapport les baux &
traités de C o g n a c, de Vierzon, .& , du Poitou , nous allons
repondre, comme nous l’avons promis , aux reproches
généraux de fautes (
'diîfipçudences,. que l’on fait au
fieur de Sainte-Foy fur fpn^dminiftra.tion. Nous pren
drons pour exemple les opérations memes fur lefquelles
le fieur Lebel l’inculpe ; le bail de Cognac & le traité de
V ierzon.
1.
M oine
�*7
Moins de bénéfice que le Prince n’avoit droit d’en efpérer ; voilà en général à quoi fe réduifenc les obje&ions
des détracteurs du fieur de Sainte-Foi.
Pour les apprécier, il faut d’abord fe pénétrer d© quel
ques idées très-fimples , mais très • importantes, & dont
l’application prouvera dans un inftant la jufteife.
D ’abord qui font les détracteurs des opérations du fieur
de Sainte -Foi ? Prefque tous font des Fermiers ou de?
Compagnies qu’il a rejetées ; o r , on fent aifément que
les cenfures de la cupidité ou de la jaloufie m écontente,
doivent être exagérées, & que les meilleures opérations
paroîtront toujours mauvaifes à quiconque efl: intèreffé à
Jes contredire.
Enfuite quelles font ces opérations1? Celles d'une Àdminiftration naiiTante où l’on n’a encore aucune règle cer-*
ta in e , parce que la valeur des biens entre les mains du
Dom aine eft néceilairement au-deiTqus de U valeur des
¡mêmes biens entre les mains'du Prince àpanagiile , &c
q u e , par conféquent, on ne peut partir des baux du Do-r
maîne pour apprécier le produit' poffible de ceux du Prince.
Quels font encore les Fermiers avec lefquels les baux
& les traités doivent être faits dans une maifon naiiTante ?
Des Spéculateurs hardis , qui ne peuvent connoître suffi,
parfaitement les biens qu’ils aiFerment que fi la valeur en
étoit fixée par des traités & par des baux antérieurs, qui
peuvent avoir des procès confidérables & multipliés à foutenir ( i ) avant que de favoir la contenance des terreins
(i> L 'a é a ire du M arquenterre en cft la preuve ; il a falu tout le zèle
5c tou t le talent d e l’h o m m e in telligen t q u i la f u i t , pôur conn oître Sç
fixer les propriétés du d om ain e , & pour ne pas échouer d a n s le*opira«û«n
itn m eu fcs qu e fu p p o fc cette en treprife.
�qu’ils deiféchent ou qu'iis défrichent, ?v la nature ou
l’étendue des droits qu’ils o n t; qui e n f i n , courant tous:
le$ hafards auxquels expofe une entreprife coniidérable ,
nouvelle, 8c dont les avantages ou les rifques ne font pas
déterminés par les fuccès ou les pertes précédentes, doi
vent m oins, 8c beaucoup m oins, offrir que n’offriront leurs
.fuçceffeurs, ou qui , s’ils offrent plus , s’indemniferont de
.leurs facrifices appareñs, par des avantages fecrets 8c diffi
c ile s ài découvrir.
'
o :n .r , ' Z C ' ‘ î t ï h : .
-, .
. .
' Il fuit de ces confédérations 8c, de mille autres de ce
'rj
1ï .
#
#
. genre que préfente la Situation d’une adminiftration naiffante, que néceffairement les opérations qu!elle fera feront
" moins- avantageufes pourdes. produits pécuniaires que celles
¿ qui les fuivent^p üfm;
_
^ ’Et^quíínd nous1 difôhs que les opérations poftérieures
fe°rpnt plus avantageufes, nous n’entendons pas feulem ent
^ q u ’X, l’expiration'du premier » bail, le fécond rapportera
' d avan tage, ^ais que fi -ce premier b a il'e fl réfilié un art
° même*ou"'deux ansàprëS',1 les offres du nouveau Fermier
’ fer on t -pi uS co nfidérab les' ; üniquemént parce que la route
efî tracée , Tentréprlfé mieux connues,' &c que les rifques
ou les IrefToÜr’èés font ' plus faciles à évaluer.
V oilà pour íes opérations qui préfentent réellement
moins d’avantage que n’en offriront celles qui fe feront
quelques .a,ipée?,après^
Il y èn a d’abtres q u i, paroîtront moins avantageufes
qu’elles n’auroient dû l’ê tr e , même dans une adminiilration naiffante»
�19
Celles-là il fa u t, pour les juger , voir fi les offres que
l’on auroit faites, quoique plus confidérables, ne font pas
infidfeufes, fi elles ne font pas balancées par des conditions
particulières qui diminuent les bénéfices , fi le Fermier
agréé n’eft: pas par fon induftrie, fa probité, fes connoiiTances,
préférable au Fermier rejeté , & c , & c. Il faut en o u tre,
& fu rto u t, examiner f i , au prix modique du b a il, l’Adm iniftrateur, occupé de l’avenir, n’a pas joint des amélio
rations importantes, des conftru£tiôns utiles, s’il n’a pas
préparé des revenus confidérables, ailiiré des tlébouchés
avantageux. C ’eft-à-dire , qu’en général, il faut fe garder
de ne confidérer dans l’opération que le produit du moment;
il faut y voir l’avenir autant & plus que le préfent, 8c tenir
compte des vues 5c des procédés plus encore que des
{avantages a&uels. C e n’eft: pas ainfi que la malignité
ou l’ignorance exam ine, mais aufli rien de plus méprifable que les jugemens de la malignité & de l’ignorance.,
Il y a plus ; il ne faut; pas ^croire légèrement à la réalité
de telles ou telles' offres, à la certitude de tel ou tel béné."î*
fïc e , à la vraifemblance de telles ou telles pertes. C ette
crédulité, les gens les plus fages, les plus intelligens peu
vent l’avoir, ôc l’ont en jugeant le Heur de Sainte-Foy
il s’eft trouvé que leur el-reur éfoit de 30,000 livres de rente
fur un feul traité ; de.,40 fols fur un cens porté à 4 livres,
& ainfi du refte,
.
,
**
'
*1
f En un m o t, tout homme impartial doit être pleinement
convaincu qu’il n’y apàs un feul Adminiftrateur,i/’w/ze maijon
naijfante qui ne puifle paroître repréhenfible, fi l’on veut
critiquer en détail fes opérations ; parce qu’il n’a pas encore
�de bafe fur quoi les appuyer, parce qu'occupe néceflaîrement d’un plan vafte & de vues générales, ii ne peut fc li
vrer aux affaires particulières avec la même facilité, la m êm e
prèfenee d'efprit qu’un Administrateur qui régit une maifon
toute form ée, parce qu’enfin le travail &: îe mérite de l’un
font néceÏÏ'aîrement dîiFérens des occupations £c des quali
tés de l’autre.’
Telles fo n t, à ce qu’il nous paroi t , Tes idées dvaprês lefquelles on doitjapprécier les opérations d’une Adminiiïration naiffante. Venons maintenant à l’application.
Le bail de C o g n a c, par -exemple , eft jugé avoir étéfait à trop bas prix; m ais, i° . on n’a pas fait attention
que le Fermier eil obligé à des améliorations de tout genre,,
■
àdes conftrïï£tions , a des .plantations nombreufes.. z°. En
rom parant les conditions <t£v briil à des offres plus fortes
qui, a voient été faites à rAdminiiïration avant 1« fieur deSainte-Foy., * offres dont on eft parti pour critiquer le bail
de Cognac ; on voit , 8c il eiï en effet reconnu, que par
ces offres le Termier reprenoi’t d’une-main ce qu’il donn o it de l’autre que M . le Com te d’Artois étoit expofë
à des répétitions d’indem nité, & que ce Fermier exigeoit
des garanties d’objets confidérables.
L e traité de Y ierzon a été apprécié *tout nufli légère
ment-par les uns, Sc tout auiîi malignement par les autres,
La Forge qu’y a fait faire le fieur de .Sainte-Foy pallè
pour un des établiiTemens les plus beaux & les plus im
portons qu’il y ait en ce genre : elle vaxidra un jour au»
Prince plus- de 100,000 livres de rente. On obj<?£le que
lie iïeur de Sainte-Foy n’a fait le bail qu’à 3 5,000 livres.;
mais combien d’avantages- la. prévention &. La haine diffi—
�«mîent î i° . O n n# voit pas que le revenu ci vtriir ¿il: uè
¿tesavantages acîutls du Traité , puifque c’eft le Traité qui a
valu cette forge h M . le Com te d’A rtois, que pour appré
cier avec équité ce T raité, il faut reverfer fictivement fur
30 années le fond de 50,000 Iiv. de rente au m oins, que
cette forge vaut par elle-même* de indépendamment des
antres objets du bail ; c’eft-à-dire que fi le fieur de SainteFoy s’en étoit tenu à faire valoir feulement ces autres ob
je ts , il en auroit tiré tout au plus fo^ood livres de rente.
O r , il eft clair dans cette fiypotbtèfe *que lavaixtage pré•fent devoit 'être moindre ; en raifon directe de l’avantage
confîclérable que promet l’avenir.' En procédant ainfi, c e
n’eft plus 3-5,-000 livres de rente feulem ent, que ,1'on ver■roit ; c’eft encore le fends ;d e .f 0,000 livres 4 e rente au’
moins, c’eit-à-dire unm illion, aiîaréau Princeà l'expiration
du traité. 2°. On diffimule que les.cbnftruétions-de la Forge
■valent -500*000 Iiv. ,•& ces conitruciions étant -faites- par le’
'Fermier, c ’eït encore une augmentation annuelle de 15,000Iiv. de revenu. 30. O n ne fongepas que quand ces avantages'
ne feraient pas suffi »certains ££ atriFi nombreux qu’ils le
fo n t, il feroit -pourtant vrai de dire que l'entrepreneur
d’un établiïTement ïi hafardeux auroit du être traité avec
tmé 'faveur proportionnée à 'fes- taiens ,r à fon zèle
aux
rifqvies de tous genres qu’il couroit, & que cette feule con-^dération juTiifieroit un T r a ité , moitié moins avantageux,;
que ne pourroit l’être celui qui le fuivrn. !ii1
O n .répond a ces réflexions que, quant à la Forge’, l’idée1
pas auili heureufe que nous voulons le faire croire , &
'•»pi’ileittout'iîm ple d’établir une Forge où il y îî des bois" fansC ette objection, cil excellente à faire,.‘fxns doiite^
�quand l’idée eft trouvée & qu’elle \ réuilî ; mais d’abord,
un fait certain, c’eft que dans deux Mémoires où l’on a con
tredit l’opération, lorfquelle ne faifoit que com m encer,
on rejetoit l’idée d e là fo rg e, & qu’il a fallu l’événement
pour juftifîer les vues du fieur de Sainte-Foy à cet égard j
enfuite , obfervons que ce n’eft pas l’idée de la Forge feu
lement qui a fait le fuccès de l’opération, c’eft fon heureufe fitùation, c eft la qualité du f e r , c’eft l’induftrie,
c’eft l’activité de l'entrepreneur , c’ eft même l’étendue 6c
la' commodité des bâtimëns ; tous avantages dûs au fieur
de S ain te-F o y. Répétons enfin que fi l’on s’en fût
tenu" aux plans propofés dans les deux Mémoires ,
on auroit perdu ces 50,000 livres de rente d’excédent,
puifque fans la Forge , on ne pouvoir naturellement
3 avôir que 50,060 livres par'an de ce T raité.(i)
;J;'< Nous pôùrrions ajouter à £es exemples le Traité du
^Poitou ; ’ mais la feule idée certaine 8c précife qu’il
nous Terrible poffiblè'Jd'en3 prendre en ce moment ,
ij c’eft celle que nous’^avons ptéfentép dans le Ta■
*
~‘ bleau dei'actminiflration ditfîeur de Sainte-Foy : il faut avant
to u t, faire dédder la contenance "du territoire domarnial , ÔC des terreins des Propriétaires, pour apprécier
•'’ •le plus'ou moins d’avantages que le Traité préfente ; on le
jugera plus b as, par l’expofé que nous ferons des claufes prin( 1 ) G e îi’eft pas en effet d ’après les? idees q u e l ’on a eues depuis
l'opération * q u ’il, fau t ju g e r le fieur d e Sainte-F oy , c e i l d après Jes
_ idées q u ’o n avoic a lo r s ; il eft fo rt aifé d e d ife
3 un p rem ier A d m i-
n iilra te u r , quand il a fait le bien : vous aurie\ pu encore m ieux fa ire j il
peu t répondre ; le bien que j ’ ai f a i t * e'to it, quand j e l'a i f a it > le mieux
pojjible , puifque j 'a i m ieux f a it que ce qu'on rj}e propofoit
rnent où
tout
étoit ençore à f< ù fi.
dar\s
le m a
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'
L>
Cipa1es du Traité; Ce qu’il y a de très-clair, c’eft que le fieur
de Sainte-Foy a converti en une propriété de deux ou trois
cenij: mille liv. de rente, des terreins dont jufques-là la valeur
étoit prefque nulle. Ceux de nos Lecteurs qui fouhaiteront des détails fur ce T ra ité , ainii que fur le bail de
C ogn ac, & fur le Traité de V ierzon , peuvent confulter ~
les Tableaux analytiques du fieur P yro n , que nous impri
merons à la fuite de cette fécondé partie. Ces T ableaux nous
paroiiTent très-bien raifonnés ,i: & d’autant plus frappans
qu’ils contiennent la comparaifon^es Traités adoptés avec
les Traités rejetés.
ri
■
•/ ■
■?
Revenons maintenanç(aux inculpations du iieur Lebel fur
le bail de Coignae & fur le traité de Vierzon.
Nous avons déjà dém ontré, dan$ la .première Partie ,
que la queftion de la léiioi}reit;en elle-même indifférente
au Procès. Il ne s’agit donc plus ¿ci. que de,,faire voir par
l’expofé des imputations , ¡qu’elles n’annoncent rien de
crim inel, 8c pard’analyfedes^dépofitions. qu’aucun des,¡té
moins ne fuppofe.au fieur rd^fSainte-Foy, une intention
repréhenfible, &c ne parle ni de jnalverfation, ni^de potsde-vin demandés ou reçu^. .r;o: r
Nous prouverons enfuite queJesjreproches, faits au fieur
de Sainte-Foy fur, lè traité du^.JPqitou ,4 io n t pas .plus de
rapport au Proeèsol »/.-on ûui P o q x ^ h r r j. zit(\VfU. :-tiIl paroît qu’il n’y a fut le ;bail de Cognac qu’une dépo
sition , celle du fieur Gôbaüt ;• premier-tCommis des D o
maines dans rAdminiftratioh Y cette dépbfitiônnfeft tout-àfait à la décharge du fieur de Sainte-Foy.
Le fieur Gobaut dit « qu’il a envoyé au fieur de Sainte-
�*4
Foy des obfervations faites deux ans auparavant le bail
„ de C o g n a c, dans lesquelles on en pottoit les objets à plus
„ de 50000 liv. mais que les Soumifflonnairesy meitoient des
garanties qui en diminuaient beaucoup la valeur.
Quant â cê que le fieur Lebel ajo u te, que c’eil s c i e m
m e n t que le fieur de Sainte-Foy adonnées bail a vil prix ;
en fuppofant le prix attiTi vil qu’il lui plaira , comment
prouve-t-il que c’eft: feiemment q u il a accepté ce prix }
Sciemment ! Il auroit donc prévariqué en faifant le bail ?
ïî auroit donc touché des pots-de-vin ? Il en auroit donc
efpéré ? O r , dès que le fieur Lebel ne donne aucun in
dice fur ce p o in t, & que le feul témoin qui en dépofe
décharge le fieur de Sainte-Foy, le mot feiemment n’eft
qu’une injurè vague Sc gratuite , qui ne prouve pas de dé;*
lit ; car les qualifications ne changent rien aux faits.
Partons aux trois numéros fur le traité de Vierzon.
L e fieur de Sainte-Foy, dit le fieur Lebel dans l’article
7 , a reconnu faujfement, de fon ch ef & à l ’infçu de l*Adfninijîratiott, que le Prince devoit au fieur Bergeron 15000
ÜV'. pour indemnité de la marque des fers.
Faujfement ! De fon c h e f! A tinfçu de l*Adminiflrati on !
Q u ’eft-ce que cela veut dire? D ’abord cette faufje reconnoijjance , fi, en e ffet, c’en étoit une , quelle en auroit été
la caufe ? Eft-ce l’ignorance? eft-ce l’erreur? ou e ft- c e la
mauvaife foi de l’Adminiftrateur ? Si c’eft: l’ignorance ou
l’erreur, que fignifie alors le reproche? Il auroit pu prévariquer en reconnoiJJ'ant fauJJeTnent l’indemnité ; mais il a
pu auiïi la reconnaître faujfement fans prévariquer. Voilà, donc
encore un mot vague, Sc dont, ni l’accufateur , ni les faits
pc fixent 1q ferçs; Sc qu’eft>ce que des mots , lorfqu’on ac-
çufe
�cufc un cicsyen d’un crim e,
un homme honnête d’une
b a î l e île ?
Mcme cbfervation à faire fur cet autre reproche : i l a re
connu de fin ch eftk . à l'in fç u de L’ A dm i ni fi ra tio n , £.:c. D e f i n
ch ef\ Et pourquoi non ? A V in fçu de /’ A d m in iflra tic n ! Pour*
quoi non encore ? Pourquoi le Surintendant doit-il ne pas
agir de f i n ch ef ! Pourquoi faut-il que VA d m in ifir a d o n fâ ch e .
ce qu’il fait'* Où eic la reg-e qui le'prefcrit ? En a-t-il prêté
le ferment? Par fes provifions i l ne doit de compta q u 'a u
P r in ce ; pourquoi veut-on qu’il en rende «à qui n’a pas Je
droit d’en demander?
.
•; i ;
/,
>
j
T o u j o u r s , c o m m e l’on v o i t , des id é es i n d é t e r m i n é e s ;
,
nul prin cip e qui e n fixe le fens ; nulle défin itio n qui les
ccla i rcifte.
'
' ‘
A u refee, il eft trè^-clair que l’indemnité de i 500Q liv.
étoit due au-fieur Eergeron. On lui avoir promis la jovÿffance du droit dexemption de la marque des fers ;..^j’Adm iniftration Royale contefta ce droit au Prince; il falloir donc
r
*
On avoit
eu ■i
;
une indemnité au Fermier : or la jouiiïànce promife équivaloit à 15000 liv.; l’indemnité devoit donc.ctrcde( 150,00
cTaPvJcs ^
en ont jouiî.’ i]u'cl'cs
livres.
en jou flent encore . *
aujourd'hui.
jj
,
' :!
Le 8e article eft encore plus abfurde que le 7 e , par la
i
généralité qu’il préfente.
te Le fieur de Sainte-Foy , dit le Dénonciateur, a ccm" pris fanjfement dans tune vente faite à Bérgeron , 7 a 8
” objets d’une valeur confidérable, avec la claufc de ga-
|
« rantie de la part du Prince. »
D ’abord, foit ; ce feroit une erreur; mais pourquoi voudroit-on que ce fût un crime ?
'
En fui te , qu efl-ce que ces 7 ou 8 objets d une vafeur. tris
^
),!
j
�l(y
confia érable 3 compris faitffement dans une vente faite a Ber
geron 3 avec claufe de garande ? On ne fait à quoi appliquer
ces mots dans le traité de Vierzon. Si le fieur Lebel veut par
ler ici des terres vaines & vagues concédées au fieur Bergeron,
il étoit tout limpie que le Prince garantît ce qu’il eoncédoir.
Nous voyons dans les Pièces juftificatives du Mémoire du
lieur Lebel , que plufieurs objets feront réclamés par les Com
munautés. Cela peut être , & il eft ordinaire que , parmi
des terreins vagues, il y en a it , lorfqu’il s’agit de les met
tre en valeur, qui foient réclamés par des Communautés
ou des particuliers; mais il eft aufíi trèsjufte que le Pro
priétaire de ces terreins garantiiTe contre les Réclamans ,
* Si leurs rôda- ]e Conceifionnaire avec qui il traite. *
mations ctoicnt fondées , la garantie du
J
Prince tomVoica; liem em e, puiiquil r.c
s’t í l o b i:gé & <]nil
n'a pu s'vbhger
que
de faiic jouir le Conceflionnaiic des terre-s vaines & valu es
dépendantes du Domaine de la Courenne.
.x
.
L'examen de la quatorzième imputation va terminer la
u f f i o n d e i a Lifte du fieur Lebel.
J
J i a donné j d it-il, a ferme a Bergeron les domaines de
~
Kier-^on & de Mehun , avec la forêt a abattre pendant vingt*
;
/ / ' / ; •
r •
/
n
>*
n*
deux ans > ia déprédation monte y Juivant le fieur Menajjier,
¿ p [ u s ¿ 'un million fix cent mille livres.
£
J
L ’énonce feul de cette imputation eft parfaitement abfurde. lia donné a ferme-au fieurBergeron les domaines d e V ie r ^ i
& de Mehun. Affermer des-domaines , n’eft pas fans
doute un délit ; ou , il le fieur Lebel fait tomber le délit
fur laforet a abattre , il devoit donc ne parler que de la
foret a abattre ; d’autant mieux que la première partie de fa
propofíticn dojine la folution de la fécondé. En e ffe t,
jHiifque dans le domaine de Vierzon fe trouve la forge ,
il étoit très-naturel que le Heur de Sainte-Foy comprît la
forêt dans le b a il, non pas pour l'abattre , idée vague ,
te qui n’eft fondée fur rien ; mais pour que le Fermier tirât
parti de fon exploitation pour le fervice delà forge.
�17
A l’égard de la déprédation dan million Jix cent mille livres,
nous prions nos Lecteurs de jeter les yeux fur le Tableau,
fa it p a rle Jieur Pyron } du deuxième bail de Vicnçon ; ils
verront combien eft: imaginaire cette déprédation fuppofée
par le fieur Lebel.
•
M a is voici q u e lq u e c h o f e de plus é t r a n g e ; c ’e it l’in fid é
lité o d ie u ie de c e t é n o n c é : la déprédation , s u i v a n t
le
r a p p o r t du s i e u r M f .n a s s i e r , M a î t r e - P a r t i c u l i e r
d e s E a u x e t F o r ê t s n’ Au x b r r e , j 'élève a plus d'un million
fixcen t mille livres. L ’O fficier q u ’in v o q u e ici le fieur L e b e l
n ’a rien dit d e fem b lab le ; fon a u t o r i t é f e r o it fans d o u t e
tr è s -g r a v e , d ’après la co n sid é ra tio n q u e lui o n t m é r i t é e fes
c o n n o if la n c e s dans la p a rtie des E a u x 6c F o r ê t s ; m ais io n
r a p p o r t n e c o n t i e n t pas. les ca lcu ls r i d i c u le m e n t e x a g é ré s
que cite
ici le fieur L e b e l ;
c e s ca lcu ls
n ’e x if te n t
que
dans xin Apperçu d o n n é p ar le fieur B e ü g n e t fur le tr a it é de
V i e r z o n . L e fieur L e b e l f a v o it c e l a ; m ais il ia v o ir auili q u e
l ’a u to r ité du fieur M en a ffie r e n i m p o f e r o i t i l a d o n c c i té
■le fieur M enaffier.
"
v;
A p r è s a v o ir p ro u v é par l’é n o n c é m ê m e des im p u ta tio n s
c o n c e r n a n t le tr a i t é d e V i e r z o n , q u e les faits rie p ré fe n t e n t pas d’a p p a r e n c e d e d é lit , il nous re fte à faire v o ir
q u e les dépofitions n ’e n fu p p o f e n t pas d a v a n ta g e .
Les voici.
Il y a 13 témoins fur le traité de Vierzon : le fieur Corbin t
M aître-Particulier des Eaux 6c Forêts de Vierzon; le fieur
Boucher, Architecte, qui a travaillé aux conftru£tions de la
forge ; le fieur M o rcl, ci-devant RégiiTeur. de la fo rg e ;
«n fieur Bataille; trois Officiers du Siège de la ‘MaiC i;
�f
. i
i3
trîTc de Vierzon ; le ficur T h eurîer, ancien Fermier , &
Adjudicataire des bois ; Je ficur Caqué, témoin d’une efpèce remarquable ; le fieur Regnautj Marchand de bois à
Bourges ; le ficur Caroillon , Fermier des forges de O a vières; le fieur Beugnet , Intendant des Finances de M . le
Com te d’A rtois; 2c le fieur G rétré, Agent de M. le Comte
d A rto is en Berry.
A voir cette réunion de témoins fur un fait fi impor
tant , on jugeroit qu’il y a au moins quelque apparence fufpede dans l’opération. Combien on fera étonné de ne pas
leur entendre alléguer un fait fufpeét, ni même une démar
che équivoque !
Le Maître-Particulier de Vierzon , comme on l’a v u ,
occupe gravemcntla Juitice , du refrein fuppofédu Sur-Inten
dant fur fon nom de Corbin. Nous concluerons ici de la dépofition aigre qu’il a faite fur cet article, qu’elle ne donne
pas une haute idée de fon impartialité fur le refte. Il peut
être défagréable d’être l’objet d’une plaifanrerie : il y auroit,
ce fcm blc, plus de fens à ne pas s’en fâcher ; mais au moins
l’on n’a pas droit d’cfpérer beaucoup de confiance, quand
on vient fe venger dans une depofition , d’une raillerie, par
une ccnfure. O r on va voir que la raillerie , vraie ou fauflc,
a déterminé la ccnfure.
Le ficur Corbin dépofe » que le ficur de Sainte-Foy
» lui avoit écrit de délivrer au Fermier de Vierzon fe bois de
« la fo rêt, conformément à un aménagement de zz ans ,
»» en lui annonçant que cet aménagement feroit ratifie
»> par lin Arrct du Confeil : la ratification , dit le ficur
« Corbin , n’étant pas venue , il rendit , fur le réquifitoirc
» du Procureur du R o i, une Sentence qui défendoit au
�19
,
.
i!
» Fermier & & tous autres de continuer l’exploitation. » il
ajoute « qu’il a fait des répréfentations , amfi qu’à fon
» Siège , fur cet aménagement, qu'il a adrefle un Mémoire
»» au Conleil , que le iieur de Sainte-Foy a obtenu un
» aménagement qui équivaut à trente ans ; que cet amé»
n a s e m e n t e l l p r é j u d i c i a b l e a u x V i l l e s voifines ; * Sc q u e ,
°
*
1 1
jj
j,:
j
p* 9 n ai,ur?
les bois pouvoient >
» fans la forge , le F rince aurolt tiré un bien meilleur peu comporter if
•j
,
,
.
’
\ r.
iménagement de l i1:
» parti des b o i s , qu on auroïc pu. p orter a S o ,o o o livres. » ans pfPpofé par ! ■■
1) Q u e fuit-il de c e tte dépoiition ? que l’am é n a g e m e n t dV- { î ^ ^ ^ i ô n *|l
’blaijoit au fieur C o rb in , que le lîeur C o rb in croyait qu ’il tuelle cft fur le
.
•
T ^’ li
*/'
«
i*i
•
'
i
de demander au Co„l,
nuiloit aux Villes voilmes , ôc q u il croyoït auili que le fcii du R o i , de
P r in c e auroit pu tirer des bois 80,000 livres de revenu. O n i,mrc 1amcnaScmf“
.
,
verra par les tableaux du fieur Pyron que le iïeur Corbin fc
trompe ; mais un aménagement plus ou moins lo n g , ou
plus ou moins utile , ne prouve pas un délit : o r , ce il un
délit qu’il faut prouver ; & dans le cas où le lîeur Corbin
donneroic une évaluation jufte du revenu de la fo re t, fi le
lîeur de Sainte-Foy n’a point eu de m otif malhonnête dans
cette opération , il n’eil point criminel.
Le lîeur Corbin ajoure une naïveté digne du ton de fa
dépofition. Comme il vient de donner fon opinion fur la
valeur de la forêt pour règle fur le prix du b ail, le fieur
Pyron lui propofe de la contredire : il refufe alors prudem
ment le com bat, & fe retire , en difant que s’il a dit que le
Prince perdoit confidérablcment iur les bois , c3efi q u il le.
penfoit ainfi. Illep en fo itl excellence manière de répondre ! il
n’y a pointd’abfurdité dont on ne s’exeufe avec cette défaite.
O n va bientôt voir d’autres témoins donner, c o m m e le
iïcur Corbin , leur opinion pour preuve des faits , & croire
avoir fati«fait r La ju llicc, quand ils lui ont die ‘leur avis.
a z 8 ans,
(y
J
�Le deuxième témoin , le fieur More! , prétend que le
Fermier de Vier^oa lui a dit qu'il bénéficierait fu r le Prince
d'un million- 500,000 liv. & qu'il avoit fa it de grojfes avances
au Jieur Pyron & à VAdminiflrdtion.
croit ajouter une réflexion très-adroite, en affûtant
que les conifcruiHoas conteront 3 0 0 ,0 0 0 livres , voulant
p r o b a b l e m e n t faire entendre'par-là que le bénéfice total du
fieur Bergeron fera très - confîdérable ; nuis comme fes
r e g i f t r e s démontrent q u ’il a dépenfé au moins 500,000 liv.
Il
fans les intérêts progreiîifs, les calculs du iicur M orel ne
font pas fort concluans,
Au refte , voilà un témoin un peu plus précis II aeçufe
au moins l A d-niniflration ; mais , i°. Il ne dépofe que de
oüi-dires ; des oüidires ou des opinions ! ceft à quoi fe rédnifent prcfque toutes les dépolirions des témoins. z°. Il
n’articule aucun fait. 30. Il n’eil pas vrai que le Fermier
dût gagner 1,500,000 fur fon bail; les Tableaux du ficur
Pyron prouvent qu’il fera peut-être en perte.
Le troifième tém oin, le ficur Boucher, aifure, comme
]e ficur Corbin , quon auroit pu tirer bien meilleur parti
des bois ; il dit auiîi que les Officier? Je la Maîtrifc ont été
forcés de délivrer des bois en 1 7 7 7 , conformément au
nouvel aménagement de vingt-deux ans.
Suppofons ce dernier fa it, qui eft fa u x , & le premier
qui cft ridicule : quelle conféquencc en rélulte-t il contre
le fieur de Saintc-Foy ?
'Au furplus , le fieur Boucher , plus naïf encore que le
fieur Corbip , répond à un démenti du ficur Pyron , iur
l’objet de la délivrance forcée des bois par la Maîtrife ,
�I1
31
y
*
que fon obfervaiion cft j u f lt , & que lui Boucher s’étoit
trorripe.
Ej, 1
Le quatrième tém o in , le iieur Bataille, qui s’étoit oc
cupé dans un voyage qu’il fit avec le fieur Caqué & au
tres , à chercher partout des témoins conrre le fieur de
Sainte-Foy & le fieur P y r o n , n’a pourtant rapporté de fou
voyage d’autres inltru&ions à la Juftice , que l’allégation
générale «que la forge de Y ierzon auroit pu valoir 80,000 1,
» au Prince, que le fieur Caqué lui a dit les avoir offertes par
w une lettre au fieur de Sainte-Foy ,
que l’aménagemenc
»> à trente-cinq ans eft préjudiciable aux Villes voifines»».
Ce fieur Bataille cfl: ami d’un fieur T h cu ricr} qui defiroit
le bail de Vierzon , Si du fieur Caqué , qui s’étoit propoié
ainfi que lui pour l’avoir. 11 n’eit pas étonnant , fans doute,
qu’il blâme l’opération ; mais comme , malgré Ton ardeur à
iollicirer des témoins , * &c à trouver des torts au fieur de
Sainte-Foy, il ne lui impute aucun fait malhonnête . il
,
,, r .
,
faut encore écarter u dépofition , comme étrangère au
,
prOCeS.
Les j , 6 &
* Nous fuppliori
«°s Lcfteurs de voi
& de peferla lertr
du fieur Rcfmond
imprimée page 1
des Confrontation
7*™ témoins font trois Officiers de la ( \ ^ rcufsTX/a||
M aîtrife qui ont calqué leurs dépofitions fur celle du
Maître particulier, le fieur Corbin ; ils n’y ont omis que
.
/-A
1
1-r
le perpflagc dont celui-ci le plaint; nous ne diicutcrons
¿^flcJiieCmonM
me fùr* tnttndr£¡2
comme témoinje ms
fals de quoi.
donc pas ces dépofitions.
,
Le huitième témoin cille fieur Theurier, Aubergifte, qui
a cru fc donner ducrédit par une ofFre de 80,000 livres pour
le bail de Vierzon.
Il dépofe « qu’il eft venu faire des repréfentations ( »
” l’Adminiilration du Prince ) fu r le préjudice q u il éprou\
�1
31
*• vcf'oh dû 1<\ résiliation de ion bail avec le Roi 8c fu r le.
»> tort que lui fcroit L'etabUjjemçni de la fo r g* ; qu’il a olFerc
»> 70,000 livres des mîmes objets donc jouit le lieur Berge» ron au lieu de 35,000 livres, & même de lts p n ter à
» 80,000 liv.; que les bois d ’ouvrage 8c de charpente paie» roient i’culs les frais de conftru&ion ; que le Fermier fera
>* encore un bénéfice coniidérable fur les domaines &c au» très bois; qu’il a réclamé une indemnité pour raiion de
» la perce qu’il éprouvoic, &c.
Voilà au moins un témoin plus franc que les autres &
qui die-nettement fon fecrct.
Il cenfure l’opération dont il cft m écontent, il la ceniure & il avoue qu’elle lui faifoic le plus grand tort.
• Suppofons au refte fes offres 'de 80,000 liv. auiîi iincères
& au (H fondées quelles foVt fiifpcdcs; il cft clair , d'a
près le tableau que nous ivons donné plus haut du rélultat
du tra ité , que celui dii (leur'Bergeron cft encore beau
coup plus avantageux que n’eût été le fien ; il effc clair auifi,
d'après des Lettres de lui , dépoiecs au Procès qu' 1 n’y la it
preuve que de pauvreté Se de ridicule; mais fur-tout, il cft
certain qu’on ne peut dans un procès criminel riçri conclure
de fa dépoficion.
’
,
C e qu’il e f t , d’ailleurs , très-important d’obferver i c i , c’eft:
la mauvaife-foi avec laquelle le fîeur Theurier préfente nutrment les 35,000 liv. qui font le prix annuel des 12 pre
mières années du bail du fîcur B ergeron , en oppoiition
avec les 8ô,ûoo liv. qu’il aiïùre avoir offertes , fans parler
de tous les autres avantages de ce bail & fur-tout de l’a
vantage le plus confidérablc, qui cft l’établiiTcmcnt de la
forge, fes cfcnftructions & les 60,000 liv. de rente quelle
doit
�33
d'oit valoir à la fin du bail. Taire tout cela afin de faire croire
qu’il y a une léiion de plus du double, c’cft évidemment en
impofer feiemment à la Juilice fur le point le plus capitaj.
Et cette m auvaife-foi du iieur Theurier lui eft com
m u n e , comme on le voit, avec tous les autres témoins qui
^expliquent fur ce bail ; puifque fans oppofer comme lui
le prix de 35,000 liv. à celui de 80,000 liv. ils infiftent
fur celui ci pour prouver la léiion. C ette réricence de leur
part eft vraiment criminelle & les rend indignes de toute
croyance.
Le neuvième témoin mérite une attention plus parti
culière que tous les autres ; c’eft le fieur Caqué.
il faut apprendre aux Magiftrats & à la partie du Public
qui par hafard ne le conneîtroit pas, ce que c’eft que
le iieur Caqué. C et homme a été de tout temps un des dé
tracteurs les plus acharnés du fîeur de Sainte-Foy , 5c. c’eft en
partie à Ces déclamations opiniâtres qu’il doit la prévention
qd’on a eue contre fes opérations.
On jugera en l’appréciant, de la délicateiTe des ennemis
du fieur de Sainte-Foy, par l’efpèce de témoins qu’il produi-
fent contre lui. (*)
voya fiir|
Le fieur Caqué , cft un de ces gens à affaires, dont la tête ^e.“r
toujours en a ttio n , fourmille de fpéculations &c de projets four Pyrondans
•i - . i
i
1
1 a
Mémoire.
!
plus ridicules les uns que les autres ; une de ces chenilles
qui s’attachent aux grandes Adminiftrations ; q u i, malgré
la vigilance qui les en écarte, finiflent fans celle par y
reparoître, 3c s’obftinent, comme ces infe&es , à remonter
à i’arbre où ils cherchent leur nourriture ; un de ces intri- »
guans enfin qui font le malheur des Adminiftrations Sc des
Adm iuiilrateurs, 6 c dont l’aiTurance Sc l’aiïïduité femblenc
£
�34
s’augmenter en proportion de l’averfion qu’ils infpirent 6c
des preuves qu’on leur en donne.
V o ici ce qu’im prim oit, dans l’année 1780 , fur cet
hom m e, rare en tout fens, le ficur Pcraut de Fontcrmand
dans un Mémoire qui n’a pas été fupprimé.
« Caqué eft un de ces hommes bannalement officieux
>» dont regorge la Capitale , offrant à tout le monde un
« crédit qu’ils n’ont pas , ècc. Ils ont de puiilantes pro« testions, ils font familiers avec les M agiftrats, ils citent
» les Seigneurs du plus grand nom , & c.
53 II a , d ifo it-il, dans le même Mémoire pour fou mal» heur y fait connoiifance avec C a q u é ..............Caqué lui
» avoit dit plus d’une fois qu’il le guideroit bien contre
» les traverfes que lui fufeiteroit l ’Adminifiration de M . le
» Comte d'Artois............. qu’il avoit éprouvé des difcuiîions
» Sc des injurtices , qu’il avoit bien f u ........... mettre à la
»
»
»
»
raiion les Chefs de l’A d m in iilra tio n .............. Jam ais, dit
encore plus bas le fleur P erau t, Caqué n’eût entendu
parler d’une affaire qui intéreffoit lui répondant, fi cette
affaire n’eût en quelque forte été contre l’Adminiflration
»
de M. le Comte d’A rtois, 6c
fi
C aqué, toujours occupé
» à .............. à décrier l’Admin'iitration Si les Adminiflra» tcurs ne fut venu au-devant de lui.
>3 Enfin , il ajoute : ci On n’ajjociepas a un marché quel»» qu un QUI EST 1NSOLVABLE^iU. certainement il nepouvoie
» fe tromper fur les facultés de Caqué qui éroit logé en
j» hôtel garni rue Grenicr-Saint-Lazare au troiiième étage (*)
» manquant de tou t, empruntant les femmes les plus nio» diques ; lui ayant emprunté à lui jufqu'à 3 livres.
Voilà cc qu’a été , ôc cc que fera probablement
�¿ y '/
35
^
toujours le fieur C aq u e, intriguant, vivant d’induitrie,
infolvable , 6c s’obitinane à décrier toute Adminifiration , oC tout Adminijlrateur qui s’obilineront à lui refufer leur confiance ; auiîi fon indiiFérence fur l’article dfc
la délicateiTe eft telle, qu’on va l’entendre ltii-mêmc avouet
une fouitradtion d'É tat dans un des Bureaux de l’Adminif-«tration Royale.
■
On font d’avance le cas qu’on pourroit, faire de la dépofition
d’un témoin de cette cla ile, fi grave & fi précife quelle
put être.
Mais ce qu’il y a de fort étrange, c ’eft que, malgré fon
inimitié perfonnellc contre le fieur de Sainte-Foy, &c furtout malgré le peu d’honnêteté que le genre d’exiftence
qu’il a , fon indigence notoire , fes intrigues habituelles
autorifent à lui luppofcr, fa dépofition ne préfente pas
même l’aiTertion d’un fait équivoque contre le fieur de
Sainte-Foy.
Il décrie comme les autres témoins l’opération de Vierzo iij qu’il eft comme eux tk. plus qu’eux autorifé à décrier.
Mais reproche-t-il au fieur de Sainte-Foy des pots de v in ,
des malvtrfations , des bénéfices fecrets , des bajfejjes quel
conques au fujet de ce bail? N o n , il n’en annonce même
pas.
Il dit « qu’il a remis au R.oi un Mémoire contre le fieur
” de Sainte-Foy , qu’il cil allé en Berry pour doubler les
»> baux de Vierzon , qu’il apprit du fieur Beugnet que le
»
»
*•
"
fieur Theurier avoit offert 80,000 liv. de ce b a il, & qu’il
lui remit une copie de la propofition du fieur Thcuric*
qu’ il annexe à fa dépofition, que le f i e u r Theurier. 1 a cn*
Sagé à faire un doublement, qu’il eft: prêt à le faite, SC
T
�3 <>
» à rembourfer au fietir Bergeron fcs conilrudBons.
II convient en réponfe aux reproches du fieur Pyron „
qu’il a foufirait des bureaux de M . de Bcaumont, Im a i
dant des Finances, des États de produits ,.afin, dit-il, de ici
donner un démenti en face de M. Baftard fur le produit des
baux des forets de Champagne lorfqu’ils écoient entre les
mains du Iloi ; &. cet aveu étrange fe retrouve prcfqu«
littéralement dans une de les lettres à M . de L a v c rd y , let
tre annexée au procès ; i l s’y exprime ainfi. « M . de Sainte?
» Foy fait lui-même0que M .'d e Beaûmont n’héfite pas de
m me traiter de FraPON q u i a i ‘v o l e e t s p o l i é fon Bureau.
m. J ’en ai extrait a. l a v e r i t i'ies notes qui étaient nécejjairei
m. pour détruire les faux, produits, donnés par M . de Beau» mont pour faire manquer 'l'opération. , mais je n a i fo r c i
»> aucune ferrure » [ cela fu ffit'fé! o ri rC ai] ué ,.pour qu’on ne;
ls traite pas de fripon ) « £c quand1il m ’en auroit coûté un
«
n
n
»
»j,
gros argent pour avoir ce's' not’é s , j’aurois trop de d É l i c a t e s s e pour1le*!} I R E ; .
peux alfurer que j’ai dépenfé plus de trois mille louis en dépenfes &c d h o i t def u r e t a g e dans ¿es B u r e a u x ce que M . de Beaumonc ¿p»
pelle v o l . 1
r,i
i!ÎKi
A in fi, félon le fieur! Caqué ^ corrompre des fubalternes
pour trahir lès fccrets du Bureau où ils font employés, payer,
crois mille louis pour des d r o i t s de furetage y extraire des
notes.à l’infçu de PAdminiftratcur tout cela ert la probité
£c pourvu qu’on ne force pas en même-temps les ferrures de,
qu’on n e le difep as , on eft honnête hom m e, on peut mêmec
vanter f a délicatcffe. Cette franchife honteufe en dit fûrc~
ment plus que tout le refte. Mais revenons à la dépo-*
fitioiu
!
�i7
,
L e fieur Caque a , dit-il, donné un Mémoire au Roi r oti
i l f e plaint des injujlices du fieur de Sainte-Foy a fort égard ;
c’eit-à-dire que le fieur Caq,ué cfk un intriguant opiniâtre
dans fes projets » hardi dans Tes moyens t ôc qui n’omet
aucune manière de fe venger du mépris qu’on lui témoi
gn e,* & de l’inaction dans laquelle
l’on fe fait un devoir de
¡y
*
le laiifcr. Voilà tout çc qui réCulte de ce faic.
I l efi alléy dit-il encore , en, Bcr/y pour doubler les baux
de Kicr\on, 0 i l a appris que le fieur Theurier avoit offert
80,000 livres du b a il; que fuit^il encore_.de-là ? C ’eft. que
Theurier & Caq.ué auroient tiercé, doublé, triplé le bail
exprès peur donner un démenti aux Adminiftrateurs de pour
inquiéter les Magiftrats. fur la vraie valeur des bois &. des
domaines.de V ierzon ; bien furs d’ailleurs de ne.rien ris
q u er, fi, par un hafard-incrpéré^'leuc.ollTe.^toic acceptée
par la raifon qu’ils n’a voient, rien à perdre. ., r, r|,„
Il ajoure qu'il a tiercé le bail de Vierzon , & .q u \ii e$
prêt a rembourfer au fieur Bergeronfes confi.rucU.ons, & à dou~
bler le bail.
,
o n» ¿hjo1 y:-.ai ■
¿r. •:
A l’égard du tierGement il n’y., a qu’un mot à.lui r«-^
pondre :1e bail étoit paifé depuis deux ans lorfqu’il a fait
ce prétendu tiercement. D ’aillcursfil n’en eft pas d^un bail!
fait par un Prince apanagiite, comme d’une ^adjudication
de bois,, ou comme d’unjpail fait par Je Rom aine; on n’a.
pas le droit de le ticrçcr.
. ;,ir,bV.Î
Quant à l’oiFre que fait, le fieur Qiqué. de doubler IC
bail & de rembourfer le fieur Bergeron, cette offre ne
prouve que de l’audace & de la malignité. Le moyen d e .
croire- que Caqué pût rembourfer un million & donner,
75 ,>QQo> liv. du. bail ! D e bonne-foi, eit-ce d’un homme .de-
�. .
38
cette trempe qu’un Adminiftratcur fenfé peut recevoir des
offres ii confidérables ? Et quand il propoieroit des cau
tions, la folie feule de cette offre n’eft:-elle pas une ra'ifon
de regarder fa proportion comme un piège ou comme une
forfanterie?
Au relie , il eit aifé de voir que toutes les offres faites
par le fieur Caqué £5c autres, ne font que des fichions
ridicules,imaginées pour en impofer au Public & a u x M a
giftrats, Sc donc la fource cft l’animofitéde gens chagrins
de fc voir rejetés, ou aigris par la douleur de perdre lés
profits dont la nouvelle opération les privoit.
Mais encore une fo is, le plus ou le moins de valeur de
ces bois ou de ces domaines n’eft pas laqueftion du Procès;
le S u r i n t e n d a n t pourroit s’être trompé fur cette valeur ;
mais fe tromper n’eft pas prévariquer.
Paflons au dixième T ém oin , le fieur Regnaud, Mar
chand de bois.
C ’eft un de ces Marchands de bois aigris contre le Surintendant, parce qu’il a déconcerté leurs manœuvres.
Sa dépofition eft courte; elle fc borne à un oui-dire ;
on l’a aiTuré d it-il, que la conjiruclion de la Forge nuit beau
coup aux environs. Ce n’eft fûremènt pas-là la queftion ,
£c il cft évident que ce Marchand ne veu t, par cette affertion vague, que décrier l’homme dont il cft m écontent; fi
même le fait qu’il cite étoit vrai, il s’enfuivroit que le fieur
de Sainte-Foy n’a lon gé, en établiffant cette Forge , qu’aux
intérêts de M . le Comte d’Artois.
Le ‘ onzième Tém oin cft le iîcur
Caroillon.
/
Le fieur Caroillon dépofe: qu i l a remis au fieur de SainteFoy une JoumiJJîon & des projets de conflruction des Forges
�«
b
t
de Vier-^on ; qu'il en avoit offert jufqu’ a 100,000 liv. au
Lieu de 35,000 liv. ; mais a condition q u il ne ferait pas
chargé des frais de conftruclion. Et il ajoute naïvement que ,
quand Je bail fut paiTé au ileur Bergeron : « il repréfenta
« au Heur de Sainte-Foy que cet établijfement faifoit le plus
» grand ton aux Forges de Clavières , dont lui Caroilhn
« -était fermier » , ôc qu’il lui remit un mémoire où il expofe les raifons qu’il y avoic de l ’indemnifer.
Voilà encore un Témoin auiîi franc que le fieur Theurier,
qui comme lui nous difpenfe de le deviner. .
D ’abord cette dépoiition porte, comme on voir , fon
reproche avec elle. Le fermier des forges de Clavières eit
fâché de l’établiflement de la nouvelle forge , & il avoue
qu’elle fera le plus grand tort aux fiennes. On 11’eft point
étonné d’après cela de l’entendre aiTûrcr, que, fi l’on eutécouté fes proportions , M . le C o m t e d’Artois y^cût gagné.* * Au refte.qu'eftce que M. le Comte
D ’a il leur s , c e t t e d é p o f i r i o n ne p r o u v e r o i t t o u t au plus d’Artois y auroit ga1
1
w
>
«
1
Sn<^> puifquc Iciicur
q u e T e r r e u r d u b u n n e e n d a n r , m a i s e l l e n a n n o n c e r o n t p a s d e caroillon le char•r
c
•
mauvailc-roi.
ccoit des Confîruc-
nons ?
Le douzième Témoin fur le bail de V ierzon, c’eft Je
fieur Beugnct, Intendant des Finances de M. le Comte
d’Artois. Le fieur Beugnct a fait fur ce bail un long m é
moire où il eflaye de prouver que M. Je Comte d’Artois,
y perd 1,164,930 liv.
On a répandu que le fieur Beugnct avoit des intérêts dans
les forges vo ifin es,& qu’il avoit voulu favorifer à la fois
quelques uns de fes amis qui en avoient auili. Mais que ce
fait foit vrai ou qu’il ne le foit pas, nous ne pouvons nous
réfoudrc à croire qu’il ait influé en rien fur la perfunfion
;
�40
o*ù le fleur Beugncr a paru être que le bail de V ierzon
léfoit' M .le Com te d’Artois d’une fomme auiïï confidérable.
Il a furement été trompé par Ton zèle pour les intérêts du
P rin c e , Sc par une confiance trop crédule dans les ennemis
du ficur de Sainte-Foy.
V oici au refte ce qu’il dépofe :
ï l die q u e «<q u a n d ic ficur d e Sainte-Foy lui communi*> qua la foumiilion du fieur B erge ro n , il ne put lui faire
w des obfcrvations , attendu q u 'il ne connoiffoit pas la valeur
»> des bois y S*ÉTANT CASSÉ LA JAMBE DANS SA TOURNÉE',
>j que le ficur de Sainte-Foy , fans attendre qu'il eût été rendu
»? un Arrêt du Confeil du Roipour fix e r un nouvel aménagement,
» fit accepter la foumiffion par le Prince....... Q u ’il dit au
»? fieur de Sainje-Foy qu’il craignoit que les bois aména»> gés à v in g t-d e u x ?ns ne fufient trop foibles pour du
» charbon , que le ficur de Sainte-Foy n’y cur aucun égard.,..
»> Q ue l’aménagement f u t enfuite fix é h trente-cinq ans, que
« le nouveau traité rçéccflaire, d’après cet aménagement, fut
» fait par le fieur de Sainte-Foy, fan s q u 'il confultât per*
»3fonne...... quoiqu'il lui eût remis des foumiffions faites par
•»plufieuts autres perfonnes qui en ofl'roient bien d’avan” tage que le fieur Bergeron , & auxquelles i l n'a point eu
» a égard ; qu’il avoit lui même fait vifiter les bois par un
»> Marchand de bois connoifieur, 8c qu’il avoit remis des
H observations à ce fujet au ficur de Sainte-Foy >».
E t fur la réponfe que lui a faite le ficur Pyron , il d it,
«♦ que le Mémoire dont nous avons parlé, cft en ciFct fon
» ouvrage, qu’il n'a point à difeuter les oblervations qui l’ac,» compagnenc, parce que...........quand bien même elles lui
p ^uroient été communiquées , i l ne connoiffoit pas plus qu*a
�41
» prêfent la valeur des bois. . . . que le Prince n*avoit pas
y> le droit de. changer l’am énagem ent, fans des Lettres» patentes , ôcc. & c. »
On voit aifément par l’énoncé même du (leur Beugnet,
que la difeuffion de fa dépofition feroit ici fuperflue. Il n’ar
ticule ni prévarication , ni pot-de-vin reçu de la part du
fieur de Sainte-Foy. Il lui reproche feulement d’avoir ter
miné avec le fleur Bergcron , fans confulterperfonne
il
ajoute,par uneinconféquence aflez fingulière., qu’il lui a
remis des fourmilions beaucoup plus considérables que Celles
du iîeur Bergeron, 6c auxquelles i l n a point eu d'égard; .voilà
à quoi fe réduit fa dépofition : il cil clair qu’elle prouve en
core moins que les autres.
Nous ne nous en occuperons donc ici que pour remarquer
les contradi&ions qui font échappées à ce témoin.
Le fieur Pyron lui avoit obfervé qu’il aVoit fait ¿ontre
l ’opération de Vierzon un^Mémoire oix il la contrcdifoitv &
qu’il remit au fieur de Sainte-Foy i il avoue ce fait : le bail ne
s’eft donc point paifé fans qu’il fût confulté. ^
n;.;
Il dit que le fieur de Sainte-Foy n’eût, point d’égard aux
foumijfions q u il lui remit ‘;Üc fieur do Sainte-Foy en .avoit
donc connoiffancc , & V e ft' probiablcmëiit-après les, avoir
pefées, qu’il les a rejetéesn^rn
3l(‘ '' ^ :P
Quant à la fourmilion Hu ficUr Bergeron^le fieur Béügnet
lui-m êm e la trouvoit d’abord fPàvaritageufey que ¿dans le
cabinet du fieur de Sainte-Foy / i l s’écria lôrfqu’on en fit la
ledure : i l efl fou. Comment l,SC pourquoi â-t-il changé d’o
pinion depuis ? C ’efl à lui à nous l’expliquer.
Il
ajoute qu’il n'a jamais connu la valeur des bois, & <lu ^
ne la connoît pas plus a préfent ; comment donc peut-il fup-
�41
pofcr qu’il y a une léfion fi énorme dans le b a il, puifquc les
bois en font lobjec principal ?
Nous devons fuppofer pour expliquer ces inconféquences ,
Si plus encore les calculs qui font échappés au fieur
Beugnet dans fon M ém oire, qu’il a été trompé par les gens
du pays qui lui en ont fourni les bafes: il obferve lui-même
très fenfément qu’il n’avoit pu prendre des éclairciiïcmcns
perfonneIs,/7d/r<? q u ils'éto it cajfé la jambe. Sa marche dans
toute cette affaire n’a pu conféquemment qu’être très-incertainc. Il a la bonne-foi de le laifler entendre ; on ne peut
fans doute que lui en favoir gré.
Nous diftinguerons donc le fieur Beugnet des autres té
moins de l’inftru£tion , par la franchifc & l’innocence de
fa dépofition ; il a été évidemment l’écho involontaire des
gens mal intentionnés contre le fieur de Sainte-Foy, il a
dit ce qu’il a cru voir3 & il n’a pu voir davantage.
Le treizième & dernier tém oin, c’cft le fieur Grétré ,
A gent de M. le Comte d’Artois en Berry.
Il dépofe : « Q u’il a fait extraire d’après les ordres du fieur
» de Sainte-Foy des mines aux environs de Vierzon : il fe
>» plaint que le fieur de Sainte-Foy l'ait privé de Uinfpeclion
»» des confiruclions ; il croit comme le fieur de Sainte-Foy :
» que le droit de la marque des fers avoit pu être donné à
» M. le Comte d’Artois comme un droit domanial: il avoue,
» q ui l n a aucune connoiffance de la valeur des domaines en» gagés. Et il dit qu’il n’a connu que par la voie publique la
» conccffion des terres vaincs 2c vagues faite au fieur
» Bergeron , Sec. »
Sa dépofition , comme on v o it, ne prouve autre chofcquc
ion mécontentement de n’avoir pas infpeclé les condruc-
�43
tio n s3 fa perfuaficn que le droit de la marque des fers cfl;
domanial &c ion ignorance fur le traité de Vierzon.
On
a
v u , par la difeuflion de ces treize dépofitions,
combien les témoins font loin d’inculper le fieur de SainteFoy fur le traité de Vierzon ; 8c cependant, comme nous
l’avons annoncé dans la première Partie de ce Mémoire ,
prefque tous ces témoins font reprochables par leur ini
mitié contre l’Accufé ; inimitié évidente par les dépofitions mêmes ; inimitié confiante par l’aveu de quelquesuns d’entr’eux , & par le détail qu’ils donnent des griefs
qu’ils croyent avoir contre lui : ainfi , ils auroient dépofé
de faits graves, qu’on n’en pourrait rien conclure , puifque leur témoignage devroit être rejeté ; & néanmoins
ils ne dépofent pas même de faits repréhenfibles , pas
même de faits fufpecls. La conféquencede cette fingularité , conféquence humiliante fans doute pour les enne
mis du fieur de Sainte-Foy , mais conféquence incontefta b le , c’eft que rien n’eil plus innocent, plus pur, plus
éloigné de toute baifeiTe , que fon adminiilration.
On va remarquer à l’égard de l’affaire de Poitou , la
même prévention , la même animoiité dans les témoins, Sc
la même pureté dans l’opération.
Nous ne donnerons pas ici de détail fur les claufes de
ce traité , ce détail étant étranger au procès, 8c les ta
bleaux du iieur Pyron y fuppléant fuffifamment. Nous
nous contenterons de rapporter les dépofitions , ÔC de
faire voir que toutes celles qui nous relient à difeuter, ne
contiennent aucune inculpation contre le fieur de Sainte-Foy.
Il a été entendu fur le traité du Poitou dix témoins,
le fieur de Fouchy , ancien Conceiîîonnaire des marais
�44
du pays d'Aunis ; le fieur Lochet Duchainet ; le fieur
Bouillac fils, ancien Fermier-Général, l’un des IntéreiTés ;
le fieur Gaillard , Banquier, qui y avoit ci-devant un in
térêt; le fieur Feline , auiîi Banquier ; M c Arnoult le jeune ;
Notaire ; le fieur M illon d’A illy , ancien Adminiftrateur
général des Dom aines, tous troisintéreiTés dans le traité ;
un fie u r G u y e t, qui fe dit de Poitou ; le fieur Chauvelin
de Beauregard, l’un des principaux membres d’une des
deux Compagnies rejetées; le Marquis deB oizé , G en
tilhomme du Poitou ; un ancien Gendarme le fieur Sabardin , & le fieur G o ren flo t, le même qui eft décrété de
Toit ouï dans le procès.
O n va voir ici , comme à l’article du traité de Vierz o n , des témoins intéreiTés à décrierl’opération , la préfen*
ter comme léfionnaire pour le Prince ; mais n’articuler au
cune malverfation , aucun pot-de-vin touché , aucun fait
criminel , ni même fufpeit. La feule différence entre cette
partie du procès
l’imputation relative au traité de V ier2 o n , c’efi: qu’à côté de quelques témoins , détra&eurs du
traité du Poitou , il s’en trouve un plus grand nombre qui
dépofent à la décharge du fieur de Sainte-Foy.
Le premier tém oin, le fieur de Fouchy , dépofe qu’il
lui a été donné par l’Adminiftration de Al. le Com te
d’A rto is, io,ooo liv. pour la rétroceiîîon de fon bail avec
le Roi. Ces 20,000 liv. font partie de 52,000 liv. que la
Compagnie du fieur Lochet s’eft obligée de rembourfer à
M . le Com te d’Artois. Le fieur de F o u c h y rend du reite
hommage à la probité du fieur P y r o n dans cette affaire.
Sur l’obfervation que lui a faite le fieur P yro n , qu’outre
�M
45
les îojooo liv. qu’il a reçues , il y a encore 31,000 liv.
données par l’Admimilration à d'autres IntéreiTés dans
l'affaire des marais d’A u n is, il avoue que cela efl vrai, Ôcil
dit qu’/V l ’ ignoroit lors de fa dépojition.
Le fécond tém oin, le fieur Lochet D uchainet, dépofe
en très-peu de mots 8c de chofes indifférentes au procès;
il dit qu'il a un intérêt de 4 fols dans le traité.
L e troifième tém oin, le fieur Bouillac, dépo/e feulement
q u 'i l a un intérêt de % f i 8 d. dans laffaire du Poitou.
Le cinquième témoin , le fieur Gaillard, dit <« qu’i l en
« avoit deux, qu’ il les a cédés au fieur Feline moyennant 3000
»3 liv ., & qu’ on lui avoit donné 10 f . d'intérêt} a condition
» qu’ il feroit déclaration de 8 f i aux perfionnes qui luifieroient
» indiquées. »
Le fixième témoin , le fieur Feline , dépofe que le fieur
Pyron lui apropofié de prendre un intérêt dans le bail du P oi
tou, & qu’il lui a dit que l ’affaireferoit bonne pour le Prince
& pour la Compagnie ; que 3 d ’après cela, il y a pris un inté
rêt ; que quand il fu t quefiion de rédiger l'acle de Société s
le fieur Pyron demanda un intérêt de 5 f i ; que la Compa
gnie y fit quelques difficultés, a caufie de fia qualité dans l ’Adminiflration ; qu’ il dit avoir la permiffion de M . de SainteFoy ; qu’ en confiéquence il fu t fa it au fieur Pyron une décla
ration tfiavoirpar lui dépofant de 1fi, & par M . Millon d ’A illy ,
de 3 f i , a la charge par lui de fiaire lesfonds.
Le fieur de Sainte-Foy avoit en effet demandé il M. le
Com te d’Artois la permiffion de donner au fieur Pyron un
intérêt de 5 fols , a la charge defaire fiesfon d s, 8c le Prince
l’avoit accordée.
�4^
L e iîxième témoin , M c Arnoult le jeune , dépofe qu’ il
a un intérêt de 5 f i 4 d. dans cette concefiion ; que, n étant
point Notaire de M . le Comte d ’Artois3 il 11 a vu aucun in
convénient a accepter un intérêt.
Le feptième témoin , le fieur M illon d’Ailly , dépofe
qu’il a pris un intérêt dans l'affaire, parce qu’il la croyoit
bonne pour la Compagnie & pour le Prince, ôc que lorfqu’on
a donné un intérêt au fieur Pyron, il lui a été dit que
c’étoit l’intention du Prince , afin de le récompenfer de
fes foins 8c peines dans cette affaire dont il étoit l’au
teur , 8c à la charge de faire fes fonds.
V oilà donc déjàfept tém oins, q u i, loin de dépofer con
tre le fieur de Sainte-Foy, dépofent indireètement à fa
décharge , en juftifiant l’intérêt du fieur Pyron.
Écoutons maintenant les témoins intéreiles à décrier le
traité ; on va les voir s’écartant toujours de la queftion ,
& avouant naïvement leur mécontentement contre l’aceufé, répondre à la Juftice par des calculs , des affertions
8c des injures contre le fieur de Sainte-Foy 8c contre les
autres Adminiftrateurs : mais on ne trouvera que cela
dans leurs dépofitions.
Le huitième témoin, le fieur G u y e t, prouve, par fa
dépofition , fon ignorance profonde fur les claufes du traité
du Poitou 8c fur la valeur des rerreins qui en font l’objet.
Il dépofe qu’ayant été informé de la conceifion faite
au fieur Lochet, il écrivit à fes compatriotes de lui envoyer
un Mémoire , afin de s’oppofer à cette conceilion ; que
M . le Com te d’Artois n’a point de marais 8c de terres vai
nes 8c vagues en Poitou ; que les terreins appartiennent
des particuliers ; que cependant M . le Com te d’Artois en
�47
_
a concédé plus de 60,000 arpens ; qu’il dépofsède par conféquent les propriétaires ; qu’on ne fixe le cens qu’à 2 5 f . ,
tandis que ces arpens valent 7 à 8 liv. chacun ; que le fieur
Pyron ne pouvoir avoir d’intérêt dans ce traité , étant déjà
impliqué dans le procès pour caufie de malverfation ; que f i
cette concejfion fiubfifioit, elle porteroit le plus grand préjudice
au pays , attendu que la richeiTe des habitans confifte dans
des pâturages ; qu’elle feroit encore le plus grand tort à
la Cavalerie, Sec.
D e toutes ces aflertions on ne voit que celle relative au
fieur Pyron, qui ait quelque rapport au procès. Le fieur
Pyron, dit le fieur G u y e t, ne pouvoit avoir d’intérêt dans
l’aiFaire; ce n’eft pas ce que la Juftice demande au témoin ;
il eft aiTez cla ir, malgré Ton opinion , que M. le Comte
d’Artois étoit maître de donner un intérêt au fieur Pyron.
D ’ailleurs l’obje£fcion du fieur Guyet contre cet intérêt
n’a point de bafe. Que fait la queilion de la malverfation
du fieur Pyron, queilion élevée poftérieurement au traité ,
à l’intérêt qu’il a dans l’afFaire ? S’il eût malverfé, il fau
drait le punir ; mais fon intérêt n’en feroit pas moins
légitime.
A u refte , il eft faux que M. le Comte d’Artois n’ait
pas de marais en Poitou ; il en a plufieurs milliers d’arpens. Il eft faux aufli qu’il dépofsède les propriétaires de
leurs terreins. La condition de n’acquérir d’eux que de
gré à gré eft une des claufes diftinctives ôc la plus intérefTante du bail du fieur Lochet. Il eft également faux,
& il eft de plus abfurde de prétendre que le defféchemenc
des marais nuife au pays ; le pays au contraire y gagnc
nécciïàirement beaucoup plus de richeflè , 5c un air fa
�p
45
lubre qui ne peut jamais exiiter par-tout ou il y a de*
marais.
L e neuvième témoin eft le fieur C hauvelin , dont nous
* Le fieur c h a u - avons difcuté la dépofition dans la première Partie. *
Iveim a fan fur ce
£ e dixième témoin , le fieur de Boizé , dépofe qu’il a
; ;(Irait: un Mémoire
^
y
’
r i
’ mtitjlé l'Hiftorîque peine à penfer qu’on ait rendu compte au Prince de la fouK-Us^Terrions&lêS miffion que la Compagnie dans laquelle il étoit intérefTé,
il;cul* font aufii inté- ç celle du fieur Sabardin ) avoit fa ite , puifque cette foul-.ieil.iw que le titre.
'
7 r
!
million aiiuroit au Prince 191,000 liv ., & que celle du
jj,' ** n y a fur tous fieur Pyron rie lui donne que z8jOOO liv .* *
Sommé par le fieur Pyron de s’expliquer fur différens
?i fimpie a faire ; c eft points relatifs au traité, il s’en difpenfe par une exeufe
que fi la m align ité les
1
3
r
r
: difte fouvent, fou- plus naïve encore que celle du fieur Chauvelin; i l dit
l i ÿ r a d ^ ^ u î l s 1^ ^
q tfil n’ejl pas en état de répondre aux interpellations du fieur
^ tent eft la fuite de P y ron que c ’efl au fieur Sabardin.
-,M'impolfibilité d'eva- J ,
*
•'
\ r
ri
jijiucr aveccertitude les
.Ecoutons donc le fieur Sabardin.
f Tnc^dmTn'iftîaS
C ’eft le onzième témoin , &C le dernier de ceux qui
üj naiflante. il y a de ollc
confrontés au fieur Pyron fur le traité du Poitou.
ils part & a autre , des
^
J
probabilités, & des Nous avons difcuté dans la première Partie, ce que fa déK . probabilitdsquelquer .
.
.
,
..
.
■• fois également fédui- polition contient de relatif: au procès ; nous allons prou-
l/ÎSTpTfcttom - ver que le Surplus n’y a aucun rapport.
per dans k choix, &
Le fieur Sabardin conte , avant que de dépofer , les
? comment ofer bla.
.
.
(
,
r .
V incri'Adminiftrateur projets anciens de défrichement q u il a eus depuis 17 5 7 ,
¡j*'d'abord!cclmq/on ^es Pe“ ies C1U1^ s’eft données, & la douleur qu’ i l a éprouvée
. | fupuofe être k meil- en voyantfafoumijfjion rejetée par VAdmitiiflration. Cetexorde
'l
i,
indiferet fixe déjà l’idée qu’on doit p r e n d r e de fa dépofition.
!
Il dit dans cette dépofition, q u ’o n n’avoit remis à M . le
Com te d’Artois fa f o u m i f l io n que le zo du mois d’A oût
*780 , tandis qu’on infinue dans l’Arrêt du Confeil du 13
il1
A oû t
�49
A oût 1780, qu’on en avoit rendu compte avant cette épo
que ; (*dans ion récolem ent, il dit qu’il s’eft trompé fur la
date de cette fourni ilion, £c qu’elle eft du mois de Juillet)
qu’il l’avoit remife le premier Février 1780, £c qu’il
Á
■
,,
,
r •
1 r
le croyoït au m om ent d e n recueillir Je rru it, lorlqu’au bout de trente mois de travaux, on lui apprit q u elle
avoit été rejetée.
cr
r
•
-
■
•
(*)Le fieur Sa!>ar~|
¿)eííT^ inipmcr û ;
fieur de Sainte-Foy '
dans fa dépofttioa, ■
}
une iurprife faite à '¡
» fon récolemenr. -s
• ■Que's t' mü,ns • & H
Il paile enfuite à la difcuilîon du bail, c’eft-à-dire qu’il quel procès1.
remplit la miflion que lui ont donnée les autres témoins
fes co-intéreiTés.
Nous ne le fuivrons pas dans cette difeuffion, qui eft
étrangère au procès-criminel, 6c que d’ailleurs le iîeurPyron a complettement 6c iur le champ réfutée.
Nous nous contenterons d’obferver qu’il regarde dans
fa dépofition le défrichementdes terreins à acquérir comme
l’objetleplus importantdu bail ; qu’il y a, felo n lu i, 65,000
arpens de ces terreins , 6c qu’il fuit delà que le bénéfice
que fait le Prince fur le bail du iieur Lochet eft fextuple
de celui qu’oftroit la Compagnie du fieur Sabardin.
V o i l a , avec les témoins dont nous avons difeuté
les aflertions dans la première partie , tous ceux qui ont
dépofé fur le Traité du Poitou. On voit que ces allertions
préfentent un réfultat tout-a-fait femblable à celui des
déportions qui concernent le traité de Vierzon ; des
témoignages reprochables, 6c qui néanmoins ne contiennent
aucune inculpation. La feule différence, c’eft qu’àcoté
de témoins qui n’accufent pas le fieur de Sainte-Foy, quoi
que prévenus & aigris contre l u i , il y en a plufieurs qui
dépolent a fa déckarge.
G
|
ê
�V *
V -
.
R É S V M Ê
des F a i t s étrangers au procès.
On a v u , & par la difcuiîîon de ces Faits en eux-mêmes ,
& par celle des dépofitions, qu’ils ne préfentent pas l’ap
parence d’un délit.
i° . L e fie u r L e b e l r e p r o c h e au fie u r de Sainte-Foy, comme
trois délits réels, comme trois réfultats frappans en ce genre,
de prétendues Lettres-de-Cachet, qui ne font pas des Lettresd e-C ach et, & une iimple menace de prifon , qui eft invraifemblable en elle-même, &: q u i, par la dépofition du Par
ticulier à qui le iïeur de Sainte-Foy l’auroit faite , devient
abfurde & imaginaire.
2°. Le iieur Lebel fait un crime au fieur de Sainte-Foy
des taxations qu’il a obtenues du Prince en faveur du iîeur
N ogaret , & de la fixation nouvelle de la finance de fa
charge. Ces taxations étoient juftes ; le travail extraordi
naire du Tréforier les exigeoit; cette fixation n’étoit que
momentanée , quoique le fieur Lebel ofe dire qu’elle
étoit perpétuelle; 8c elle convenoit aux intérêts du Prince ;
le Prince , cfailleurs,a approuvé ces deux opérations ; enfin
l’on ne peut reprocher au fieur de Sainte-Foy de les avoir
faites fans la participation du Conjeil, puifqu’il n’étoit pas
obligé de confulter le Confeil.
3°. Le fieur Lebel préfente comme un d élit, une Iéfion
imaginaire fur le bail de Cognac. Il eft clair que cette Iéfion
ne feroit pas un délit ; & il eft évident, par la dépofition du feu!
témoin qui a été entendu fur ce f a it, que le fieur de SainteFoy a apporté à cette opération le même foin qu’à toutes
les autres.
�51
4°- Il impute au fieur de Sainte-Foy trois délits relatifs
au Traité de Vierzon.
Ces délits fuppofés ne feroient encore que des léjlons
ou des erreurs ; de les témoins, quoiqu’intérefTés la plupart
à fuppofer au fieur de Sainte-Foy des vues malhonnêtes,
n’en annonçent même pas, &. le juftiiient, par cela fe u l,
de toute intention criminelle.
j°. Enfin, on fait au Traité du Poitou les mêmes repro
ches qu’au Traité de Vierzon ; & il eft prouvé, & par
l’opération
par les témoins , que cette opération ne fuppofe pas davantage des délits, ou des vues répréhenfibles.
RÉpÉTONS-le d o n c a v e c c o n f i a n c e ; Qui ne concluera commc
nous de ce procès : L e s i e u r d e S a i n t e - F o y e s t i n n o c e n t ?
LE
S IE U R
O u
P
LEBEL
l a n
E n ce qui concerne
d e
I.E
s a
SIEUR
DÉVOILE,
d é f e n s e
D E
SAI
,
N T E -F o y .
avoir réfuté la calomnie, ce qui refte à faire, c’eft,
comme nous l’avons dit , de dévoiler les intentions du
calomniateur. Achevons donc maintenant de confondre
l’Accufateur du fieur de Sainte-Foy, en faifant connoître
toute la malignité de fa marche. Il n’a perfuadé un inflant
qu’à la faveur du mafque qu’il avoit pris : ce m afque, il efl
tems de le lui ôter.
Il femble au refte dans fon nouveau Libelle le quitter
A
près
lui-même & le jeter avec une efpèce d’audace. Mais il
faut d’abord , par l’analyfe de fa première Defenfe ,
faire voir les degrés par lefquels il a pafTé avant
G ij
�^ \ '
J2
que de fe montrer à découvert ; un ou deux extraits de
cet étrange Ecrit Suffiront enfuite pour achever de le faire
connoître.
*
eft inculpé de délits graves ; ces dé
lits font des falcifications & des furtaxes commifes dans les
Bureaux de la Chancellerie de M. le Com te d’A rtois,
des f a u x blanGS-feings faits dans les B u r e a u x de la SurIntendance.
Le
s i e u r L e b e .l
L e fieur Lebel eft-il coupable ? c’eft-à-dire, a-t-il com
mis , par une cupidité plus ou moins réfléchie, des dé
lits dont la vraifemblance & l’importance dépendent
beaucoup moins de la modicité de l’ob jet, que du projet
qu’auroit eu le coupable de s’enrichir en les multipliant &
en les continuant ? c’eft ce qu’il n’appartient pas au fieur
de Sainte-Foy d’examiner. Seulement il eft clair q u e ,
quant aux faux blancs-feings, le Surintendant de M. le
Com te d’Artois n’a pas pu s’empêcher de l’inftruire de ce
que lui rapportoit fur ce point le fieur Nogaret.
O r , la conféquence nécefTaire de la déclaration du
fieur de Sainte-Foy au Prince , c’efl que le fieur Lebel
a du naturellement fe livrer à toute l’impétuofité de fon
reiïentiment contre lu i, ôc tout hafardcr pour le ren
dre odieux.
Soupçonné d’être l’auteur de ces faux, m isàlaBaftille
comme prévenu de ces délits,en danger de l’honneur ou de
la vie s’il en étoit prouvé coupable , il devoir, ou par ven
geance ou par artifice, rendre fufpe£ts les témoins que la
Juftice faifoit entendre contre lui. S’il eft innocent, il fatisfaifoit fa haine ; s’il eft coupable, il détruifoit les preu-
�î3
v e s , puifqu’il ¿cartoit les feuls témoins qu’il pouvoir crain-*
dre. S’il eft in n ocen t, c’étoit unjmoyen de plus pour lui ;
s’il ne l’eft pas, c’étoit le feul.
Ainfi, dans ces deuxhypothèfes,celle où le iieur Lebel feroit
coupable, &c celle où il feroit innocent, on ne peut fe refufer à voir qu’il a , de defTein prémédité, accufé le fieur
deSainte-Foy 6c les autres témoins qu’il redoutoit, qu’il les
a peints exprès avec les traits les plus odieux, qu’il a cher
ché à les accabler d’avance , en appelant fur eux la haine
publique.
Venons à préfent au détail. Il exiftoit des préventions
contre l’Adminiftration du Prince; ces préventions n’avoient
pourcaufe, ainfi que nous l’avons prouvé , que lesinfinuations des ennemis du fieur de Sainte-Foy, ou les cris des
gens mécontens de ce qu'il avoit rejeté leurs offres : il a eu
foin de dire qu’il y avoit un cri public fu r les déprédations
commifes dans tAdminijlration du Prince. ( p a g e 21. )
D e c e s déprédations fuppofées , à fa juftification fur les
faux ou fur les furtaxes dont on l’accu fo it, il y avoit en
core loin. Le fieur Lebel a eifayé de lier l’un à l’autre , par
le roman le plus extravagant peut-être que l’on ait encore
inventé dans des affaires de ce genre. Il a imaginé d’imprimer
que les prétendus déprédateurs voulaient & efpéroient
couvrir leurs délits en le perdant. Couvrir leurs délits ! &c
comment ces délits euffent-ils été couverts par fa perte) Quoi !
& le C hancelier, & le Surintendant, & le Tréforier ,
& les premiers Membres de l’Adminiflration auroient pu
efpérer de couvrir des délits graves , des délits p u b l i c s ,
par la perte d’un fubalterne , qui ne pouvoit tout;a«
plus avoir de part q u ’à quelques prévarications parti-
�54
culières ! Quoi ! la C o u r, la V ille , toutes les Provinces de
r Apanage voyoient avec étonnement & indignation ces fcandales, s’il faut en croire le lieu rL ebel; ôc s’il eût été facrifié,
plus d'indignation, plus & étonnement, plus de mécontente
ment même! Comme il ces délits n’euiTent pas été eiïentiellement perfonnels aux Chefs de l’Adminiftration ! comme il
c e n ’ é t o i t p a s le u r s o p é r a t i o n s jo u r n a liè r e s & n o t o i r e s , leurs
principales opérations , que le iïeur Lebel appelle ici leurs
délits ! comme s’ils euflentpii, fans extravagance, fe réu
nir tous à penfer que ces d élits, qu’on leur reprochoit
avec fureur, un inftant avant la punition du premier
Commis de la Sur-Intendance , paroitroient imaginaires
après !
Il eft évident , fans doute , que voilà une abfurdité, &
que le fieur Lebel n’a pas pû fe le diflimuler ; mais pour
quoi a-t-il dit cette abfurdité, &: pourquoi l’a-t-il prife pour
bafe de fon fyitême ? Nous ne dirons pas que c’eft parce
qu’il n’avoitque ce moyen-là de fe juftifier; ce feroit Taccufer, 6c nous raifonnons dans l’hypothèfe de fon innocence ;
mais nous dirons qu’il a voulu détourner de deilus lui les
yeux du P u b lic, en nourriÎTant la malignité de tous les
oui-dires qu’avoient répandus les ennemis de M . Baftard & du fieur de Sainte-Foy.
Pourfuivons. On a vu l’indécente infinuation que le
fieur Lebel s’eft permis de faire au fujet de M . Baftard ; il eft fort clair que cela ne faifoit rien au pro
cès \r
il eft certain qu’un ennemi , même qu’un en
nemi a r d e n t , mais à qui il r e f t e r o i t quelque délicatefle ,
auroit eu horreur d ’e m p l o y e r , pour fe ven ger, un épifode
auifi malhonnête. Pourquoi donc le fieur Lebel s’eft-il
�Y/y
55
permis celui-là ? Pourquoi ? Parce qu’il vouloit perdre Ces
Accufateurs , n’importe à quel prix.
Autre preuve , tirée également de fa défenfe.
Le fieur Lebel favoit que le fieur de Sainte-Foy jouif^
foit de 130,000 livres de rente avant que d’être Sur-Inten
dant de M . le Com te d’Artois : ce fait étoit trop notoire
pour qu’il n’en eût pas connoiiTance*,mais il a fend que le Pu
blic , ignorant les époques de fes placemens & les moyens de
fortune qu’il a v o it, croiroit facilement qu’il s’étoit en
richi aux dépens de M . le Com te d’Artois. Ila d o n c fu p pofé malignement que fes placemens & fa fortune étoient
poftérieurs à fon arrivée dans la maifon du Prince.
Il falloit pourtant indiquer , particularifer , prouver
les prétendues déprédations par lefquelles il eût pû s’enri
chir : qu’a fait le fieur Lebel ?
Il a d’abord annoncé avec une emphafe Jmpofante , qu’il
alloit préfenter les réfultats les plusfrappans de ce qu’il avoic
foutenu à prouvé aux Magiflrats. Le moyen de ne pas être
frappé par une contenance auiïi aiTurée, auifi fîère que
celle-là ! On a beau entendre dire & dire foi-même tous
les jours que les mots ne font rien , & qu’il faut des preuves,
on cède , fans le vouloir , à la hardieiTe d’un homme q u i,
après avoir réveillé dans les efprits des préventions Bcheufes , fe faifit auili-tôt de fes Lecteurs , pour achever
de les ébranler par des aiïertions conformes à leurs pré
jugés ; & c’eft ce qu’a parfaitement exécuté le fieur
Lebel.
Il a paiTé enfuite au détail des délits \ de ces délits,
il y en a qu’il fait néceiTairement n’en pas être ; relies
font les Ordonnances de com ptant, qu’il a lui-même ex-
:ë
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ith|
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j: \
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pédiées, du moins pour la plupart. N 'im porte, il les indique comme des vols véritables.
D ’autres inculpations, celles par exemple qui portent fur
des Lettres-de-Cachet fuppofées , lui paroiiTent , malgré
leur ridicule , auifi bonnes à hafarder que les premières ;
parce que , d’une p a rt, elles font nombre , ôc que de l’autre elles infpirent des préventions.
Quelques-unes de ces inculpations portent avec elles un
caractère de faufleté révoltan t, telles c\ue l’inculpation coni|fj
cernant le revenu de Maifons. Le fieur Lebel foutient que
ce revenu étoit, en 1 7 7 7 , de 19,361 livres feulem ent, tandis que le prix de l’achat eft de 2,300,000 livres ; & au
-,
con traire, ce n’eft pas la recette de 1777 qui monte à
7 (*) Nous faifons 19,361 livres, c’eft la dépenfe ( * ). Il confond néanmoins
^un avecl’autreî quelque groilière que foit l’impoilure, parce
filous étoit pas connu qu’elle lui co n vien t, & qu’elle peut nuire au fieur de
;i ■
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É
 b iîîf 1T'prcmUre Sainte-Foy. Même infidélité fur l’ailertion prétendue du
Ifroi« de CC
11!
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*
^eur M enaiïîer, d’une perte de 1,600,000 liv re s, puifque le fieur Menaiïïer n’a rien dit de femblable.
Enfin, des faits qui font juftifiés par la volonté feule du
Prince, tels que les taxations pour le fieur N ogaret, ou qui
parleurnature n’ontpas l’apparence même de délit, tels que
les léfions fuppofées fur les baux; il les préfente hardiment,
fanspreuves, fans indices même, comme des malverfations
ÿ.
V'
criantes.
En un m o t , il n*y a pas jufqu’à la petire 6c miférablc
adrefle de féparer 6c d’éloigner l’un de l’autre des objets
identiques, ou naturellement liés entr’eux , qu’il n’ait
employée pour rendre le fieur de Sainte-Foy fufpeil, à raifoa
du nombre des numéros qui' ont groifi la liile de fes délits.
îf:
R ien
�57 '
y
R ie n allurement ne cara&érife plus le rafinement' de
la malignité, que cet enchaînement d’hypothèfes abfurdes',
d’infinuations malhonnêtes, injurieufes aux Magiftrats ÔC
étrangères au procès , d’altérations dans les faits les plus
Importans, d'allufions m échantes, 5c de calomnies évidem
ment préméditées.
A u r e s t e , voici maintenant bien pis que tout cela.
La j unification m odérée, d écen te, mais raifonnée 6c
raifonnable du fieur de Sainte-Foy lui avoit valu ( nous
pouvons rifquer l’aflertion d’après Uaveu, de l’Accufateurlui - même ) l’unanimité des fufFrages. C ette efpéce de
triomphe anticipé , fuite de l’afcendant naturel qu’a la
vérité fur tous les efprits, 6t de l’intérêt tendre qu’excite
dans tous les cœurs un Innocent opprimé , a tellement dé
concerté , troublé le fieur Lebel ; le délire. de la haine l’a
fi foudainement 6c fi vivement tranfporté, qu’il n’a plus
gardé de mefures ; il s’eil précipité aveuglément fur 1 infortuné dont il avoit juré la perte ; 8c, fans fonger que
fes violences mêmes alloient le trahir, il s’eft jeté dans
tous les excès de la diffamation , de l’exagération, 8c même
de l'indécence ; c’eft en un m o t, l’abandon de la fureur,
marqué par le débordement de la licence. Ainfi il n’eil:
plus queftion d’analyfer fa m arche, pour prouver fes in
tentions; il fuffit de le citer pour le peindre, ôcpourinii.
pirer en le peignant, le mépris 6c le dégoût.
Des réflexions outrageantes contre les claiTes les plus
diftinguées de la fociété ; des explications injurieufes de ce
qu’il eft forcé d’appeler la réclamation publique en faveur du
fieur de Sainte-Foy \ des çalculs infenfés fur les pertes pré?
•
>
�rendues de M . le Com te d’Artois pendant Tadminiilratiotï
de Ton ancien Sur-Intendant, pertes' qu'il fait monter à
s o i x a n t e - d e u x m i l l i o n s dans le cours des c î n q ans
qu’a duré cette adminiftration ; des Invitations précifes
aux Magiftrats, de regarder comme infultans pour eux
des paÎTages qui ne concernent évidemment que les ennejnîs du f î e u r d e Sainte-Foy ( i ) , Sc qui né feiroient d’ailleurs
( i ) Le fienr Lebel fait en effet, page 4 deion M émoire, une obfervation dont la méchanceté eft encore plus odieufe que la tounuire n’ere
«ft bizarre.1' u> u t' • ;
;
Un accule j «lit-il N E D O I T PAS débuter par indïfpoferfes Juges y,
» en préfenrant leur Jugement préparatoire comme un trait qui , dans
>■
>l ’hifloirc .de la malignité & de la. foibleffe humaine ± fera une leçon,
n.'à ajouter à.celles- qui y font écrites.I l
d q i t p a s non plus term iner
h cette Réponfe en reprochant a fès Juges de ifavoirpas été ajje^ calmes» pour nepas condamner l'innocenc. n
I Un accufé ne doit pas indïfpofer fes Juges ÿ 6r„... II paraîtra riiîble
qu’un accufé donné à foit adverfr.ire des leçons fur les moyens de fe
léudreles Juges favorables^ & fe transforme , pour ainfi dire, en Ré
gent epi lui enfeigne les règles de l ’Art\ mais l’atrociré eft ici à côté
du ridicule. D ’abord, il eft évident que les réflexions citées par le fieur
Lebel ne s'appliquent en tout fens qu’aux ennemis du fieur, de SainteFoy d’une part, & de l’autre à cette partie, du Public qui l’avoit jugé
précipitamment, & à qui il a dû néceflairement en coûter de revenir
de fon erreur. Mais pourquoi le fieur Lebel fuppoië-t-il qu’il eft ici queftion des Magiftrats; & pourquoi,en meme-temps-, ofe-t-il traveftir un
texte honnete en un texte injurieux ? Parlaràifon que* nous ne pouvons
Jrop répéter , par la même raifon qui l’a engage , dans fon premier
Mémoire t à l’infinuation. baiFe qu’il s’eit permife au fujet de M. Baftard ; c eft qu il n eft occupé que de prévenir les Magiftrats contre fes
Adverfaircs j c eft qu il leur fait par-tout l’infulte de penfer qu’ils écau»
tarant des animoficés ou des confidcrations particulières j c’eft qu’il garle
�ÏZ ê
.
' • -■
'
59
.
;
défobligeans que pour fes ennemis feuls ; un récit allégori
que Sc atroce, fait en tête des Pièces jujîificatives ; récit par
leq u e l, d’une part le fieur de Sainte-Foy eft annoncé comme
un fcélérat &C un colojfe d’iniquité; &t par lequel, de l’autre,
les perfonnages les plus auguites font infultés ou compro
mis ; en un m o t , tout ce cjue le vomiiTement de la licence
peut offrir de plus révoltant dans un ftyle emphatique oti
bas, voilà le tableau, trop foible p eu t-être, de ce fcandaleux libelle.
Nous n’en citerons ici qu’un partage , qui certainement:
communiquera fur-le-champ à nos Lecteurs l’impreiîioa
d’horreur qu’il nous a faite à nous-mêmes.
Le fieur L eb el, n*ayant fatisfait q u à demi fà fureur,
par l’entârtement de toutes les calomnies qu’il a prodi
guées dans fon Mémoire , imagine cette allégorie donc
nous venons de parler, èc à la faveur de laquelle il fait
du fieur de Sainte-Foÿ un portrait abominable ; mais il
outrage en même-temps le Prince auguile qui l’a ho
noré de fes bontés , 8c qui rend hommage à fon inno
cence ; & il offenfe le Roi lui^même, en l’engageant à
ordonner d’avance aux Magiftrats un Arrêt de rigueur
contre le fieur de Sainte-Foy.
aux Miniftres de la L o i, précisément comme parle un Subalterne ou un
Flatteur au Defpote dont il attend une g râ ce , ou qu’il veut déterminer
à une injuftice.
Audi a-t-il grand foin de placer dans fon Ëxorde 5c dans fa Péroraifoni
fuivant les réglés fans d o u te , fa réflexion fur ce reproche prétendu de par
tialité , afin que les Magiftrats en foient frappés. Ces groffières adrejjês
ne fuppofent pas une connoiiTance bien étendue de l'Arii mais e
prouvent fur-tout UUC mcchancctc Sc une baiTefle bien odieufef.
H ij
1
» *•«%#
�x
60
. . .
..
Voi c i la. manière gauche & fo rc é e , mais odieufe, mais
criminelle , par laquelle îl arrive à ce’tte allégorie."
Il amene péniblement dans 1 exorde de ion Mémoire une
citation allongée du mot de Beti^ac } Secrétaire du D uc deBerry, a fes Juges; 6C il renvoie auiîi-tôt au numéro -premier'
des Pièces Juflificadyes. Comme fi l’on avoit jamais im
primé; des Pièces Jufiificadves pour un trait d’hiitoire bierr
ou mal appliqué ! Mais il avoit fait des recherches dans
tous nos Hiftoriens fu rie procès de Bet'r/¡ac\ il en avoir
recueilli des traits épar.s , dont l’aflemblage lui paroiiïoit
11ne? parodie hèuj-eufe & inftruitive du procès actuel ; il
s’applaudiiToit de pouvoir réunir à la fois, dans ce r é c it, la
fatyre .du fieur de Sainte-Foy , la cenfure du Prince , &C
line leçon au Roi lui-même. Il a donc imprimé ce numéro
premier defies Pièces Jufiificadves.
Nous allons auili l’imprimer nous-mêmes, bien sûrs qu’il'
n’en réfultera dans l’éfprit des honnêtes-gens , qu’im fentiment d’indignation pour ion Auteur..
A
LÊG OR I E du procès du
fieur de Scnnte-Foy imaginée
par le fieur Lebel.
l
O B S E RVA T I O N 5 .-
Jean Bétizac...étoit Secré(1) Ce Prince Vavoit tiré'
taire de Jean, D uc de Berry,
d e l a l i e d u p e u p l e ! Nous
oncle dé Charles V I ; ce
ne voyons pas où eit ici la
Prince l’avoit tiré d e i . a
reiTemblance.
l i e d u p e u p l e (1) pour lui
( 1)Ce jargon barbare fignidonner tonte ia confiance
fie-t-il que le Prince protedont il abufa sous la protecgeoit ou autorifoit les abus
don de ce Prince. (1)
j de fa confiance, que le fieur
Betizac commit toutes
de Sainte-Foy faifo it, félon
ibrtès de.vv e x a t .i.o n j ,DC( le fieur Lebel ? Ce fens c il le.
�(il
.b m g a 'n d a g e s , dans la p ro
v in ce du Languedoc ( 3).
.... Betlzac étolt Secrétaire
¿es Finances %félon le Prcfident Hénault (4).
‘
V'ienr enfuite un portrait hor
rib le qu e fait V 1L L A R E T , Tom e
i z , de l ’ H ifloire de F ra n ce, d e ce
Betizac. V o i c i ce porrrait,.
» B etizac, ielon Y illarer,
plusprôbable’, d’après l’alinéa:
infultant qui concerne plus
bas le Prince lui-même.
(3) L ’honnête annotateur
ajoute, pour qu’on faiilile la
reiTemblance, que cette pro
vince avoit été donnée commt
en apanage au D uc deBerry-
'(4) C e trait d'érudition
étoit néceflaire pour aflimiler le Surintendant d e s ' F i
nan ces
de M . le Com te1
d’Artois , au Secrétaire d e s
F i n a n c e s du D u c deBerryv
« é t o i t u n d e c e s g é n i e s diiïï» pateurs
formés
pour
le
» M A L H E U R DES H O N N E T E S
g e n s ; vil, flateur près des
« Grands , infolenc avec fes*
« inférieirrs, fertile en expé55 diens ruineux ; fans y eu x
« commefans oreilles, IL N ’A »VOIT
QUE
DES
55 M A IN S . L e s p l u s c r i a n « t e s RA PIN ES (5) ne fa i■
>
■
>foient qu’ irriterfa cupidité
» pour latisfaire fon l ux e ,
« fon fafte &c fon goût pour
» toute forte de voluptés. »
» Ses dépenfes énormes
” le rendaient infatiable &
« lui fzifoient trouver légiti-
(f) D édam ateur infenfé !
Eft - ce par ces emportemens que vous avez efpéré intéreifer les M agift^^
& les gens honnêtes ?
Où f o n t - e l l e s Ces c r ia n te s
» / » « T o u s LES M O Y E N S d ’y
r a v i n e s ?• Q u e l s t é m o i n s
�Ci
» Subvenir & d’accroître Sa
« fo rtu n e s a n s a u t r e e s « p r i t q u e l ’i n t m g u e
»> L A C A B A L E .
et
cire?:-vous ? D es calculs aufll
extravagans que vos atroces
fatyres : voilà vos preuves.
» Leger ^ ign o ran t dans
(tf) Sans A M E comme fans
« les affaires , SA N S A M E
moeurs ! Ses pareils ! les voies
» {6) c o m m e s a n s m œ u r s ,
H O N TE U SE S par lefquelles
» ainji quefes pareilsfinis D E ilefifiorti de l'obfcuritille fruit
„ L 'O B S C U R IT É par des de fies C R IM E S! « colojfe
„ voies H O N TE U SE S
. ¿ ’ i n i q u i t é s ! QuelinconceBetizac jbuifloit èh paix du
vable délire ! Hommes Senfi„ F R U IT D E SES CR IM ES,
fibles & droits! qui aviez
„ lorfqu’un revers imprévu des préventions contre cet
„ renverfa c e c o l o s s e
infortuné , quand vous n’an i Q U I T É S . ,,
," ,
jM‘: vijez_,eiiçprç entendu que fes
;
‘
'J '
détra£teurs : dites fi jamais
•
I idee que ■
to u s
vous en
étiez -faite , étoit celle d’un
fcélémt ,'dlun homme dépour3 !i '
,;"i> '
'
vu d'ame , parvenu par des
;
!\
voies hmteufies ± Se plaifant
T'
dans le 'crime , & arrivé au
, ’’
, comble de l* in iq u ité dans
tous les'genres !
'
‘ " ‘ 11
Q uè ces dégoûtantes inv‘ ' vv;- ve&ivès peignent bien l’ame
.
1‘ ' ■
/ -’
de l’AccuSateur, & comme
elles én dévoilent toutes
1
‘
les baffes intentions!
Le fieur Lebel ajoute que le
jeune & fenfible Roi ( C h a r l e s
VI ) pénétré du récit que le
Député du Languedoc lui
......
�fit ( des crimes de. Betizac ) le
arrêter, &c que Ton inftruifit fon procès avec une vi
vacité qui fit trembler pour les
fuites (7).
' (7) On voit que le iTeur'L e
bel a rapproché foigneufement toutes les circons
II dit enfuite, dans une notey tances pour y indiquer ,les^
que le Roi prit fo u s fa pro plus odieufes analogies. ),
tection immédiate le Député, " • ' f ' u ' v r v ,
A * '•
'• V . .
■
du Languedoc, pour le ga V:1'
’■-•iTMil
rantir du rejfentiment d u D u c
•T . . ' i •' •< •' ' :
d e Berry (8)^ ; c
,
^(S) Si cetre citation, ri tiri
fens , c’eft^que le iîeur L e
Pour compléter l'analogie , voici
bel fe compare ici au député
ce que le iîeur Lebel ofe imprimerj
de L a n g u e d o c . w
7 alors nous
non plus com m e le partage d’un
laiffons à nos Lecteurs à
Hiftorien, tuais com m e Tes propres
juger de la décence de la
réflexions.
-i:
remarqueL e D u c d e B e r r y f e la ifi
..
f b it gouverner p a r B e t i z a c ,
dont i l p rit h a u t e m e n t la
défenfie. ( 9 )
uv. a -v
Et le fieur Lebel appuie cetre
réflexion d’une autorité „ afia,,
qu’elle fîappe davantage.
(9)
Pour qui efl defitnér
cet étrange alinéa ? Q u ’on*
fe rappelle la déclaration fui'
l'affaire de la Pepinière, qui,,
Maigre les efforts quyi f f it dans le Mémoire^ert préfenpour le fauver, le Roi ju fter tée comme 1 effet de l'fn d u l& réfolu de donner ,des^ g en ce du P r in ce ; qu’on fe
exemples de r ig u e u r & c . (j fouyiennedesbontésqu’avoit
Betizac.... s’excufaf ( d’a^ M. le Comte d’Artois pour'
voir amaiTé des biens,,çon- j fon Surintendant; & que',,
fidérables ) f u r les' ordres d’après cela , l’on appréciel’audace du fieur LebeL
q u 'il avoit reçus du D u c de
B erry ., fo n m aître ......
�(Î4
............... Ces moyens de défenfe n’étoient pas victo
rieux; au(Ji le D uc de Berry
fit - il l'impoffîble pour le
fo u jlra ire a la J u flic e .........
La procédure faite., elle
fut rapportée au R o i , déjà
prévenu p a r le public contre
Beti^ac. Le Monarque s’é
cria : c ’cfl un mauvais hom
me ; i l efi hérétique à lar
ron ; N o u s V O U L O N S
q u ' i l s o i t p e n d u j ni
ja y p o u r c e t O n c l e d e
B e r r y , i l nen fera excuje
ni départi{}o).
(10)
Hommes honnêtes ,
de quelque claiTe que vous
foyez ; dites fi jamais la li
cence a été portée à un tel
degré de fcandale ? Changez
ici les époques ôc les nom s,
pefez les circonilances , ÔC
concevez, fi vous le pouvez,
ce que c’eft qu’un homme
qui.compromet, qui outrage
ainfi les noms les plus augufte s, ôc qui offienfe le Souve
rain lui-même, par les plus
horribles infinuations,, _
\
N ou s ofons croire qu’après la le£tnre de ce te x te , il n’effc
perfonne qui doute de ce que nous avons annoncé au
com m encem ent de cet article; q u e l’Accufateur du fieur de
Sainte-Foy avoît voulu , à force de déclamations 8c de
calom nies, détourner de dejfus lu i les y e u x de la J u flic e &
c e u x du P u b l i c , en les fixant fur fes Adverfaires.
E t que l’on fonge que le fieur L e b e l, oubliant fa pro
pre
�65
pre cau fe, à la veille même de l’A rrêt qui va"le juger , a
confacré dans fon Mémoire q u a tr e -v in g t-d ix pages à ces
hors-d’œuvres odieux , & que fa juftification perfonnellc
contient quinze p a ges feulement.
Nous donnerons, au refte, dans un
P r é c is
féparé, quelques
exemples des nombreufes impoftures de ce Mémoire ; nous
nous contenterons i c i , en finifïànt, de répondre a u x pré
te x te s par lefquels le fieur Lebel cherche à. excuferce Plan ,
auiïï fingulier que m alhonnête, de diffamer les M embres
de l’Adminiftration, fans , pour ainii dire , fe défendre luimême.
Quel rap p o rt, en e f f e t, y avoit-il de l’adminiftration
bonne ou mauvaife du fieur de S ainte-Foy, à la juftification du fieur Lebel ? A quel propos, pour quelle raifort
dénoncer à Monfieur le Procureur - Général des abus
f u p p o f é s , que les Lettres-patentes ne lui indiquoient pas?
P o u r q u o i porter le trouble dans vingt familles, compro m ettre le nom d u P r i n c e , révéler le fecret de fes affai
res , immoler d’avance à la malignité la réputation de plufieurs citoyens , multiplier les procédures, les erreurs, les '
icandales &: les défaftres ?
Le fieur Lebel étoit-il donc le vengeur de l’ordre public ?
Puifque le M agiftrat qui exerce ce miniftère refpeclable
fe taifoit, il n’a donc joué dans le Procès que le rôle
méprifable de
D én o n ciateu r.
O r, fi dans nos mœurs , le particulier quelconque qui
remplit ce rôle eft en horreur à tous les hommes honnêtes,
combien plus doit-il l’être quand il a entraîné volontairem ent tant de malheurs, & tant de malheurs irréparables .
C ette confidération fi frappante, iî propre A faiie jhi
I
�preilion fur tons les gens impartiaux 3 le fieur Lebel l’a fi
bien fe n tie , qu’il a confaçré deux pages entières à Te
juftifîer du reproche.
Il
dit d’abord 8c il répète dans Ton dernier L ibelle, parce
qu’il falloit bien le dire 8c lë répéter , qu’il peut reprocher
f e s témoins. Sans doute ; mais efpère-t-il q u ’on croye à ce tte
abfurdc défaite ? Q uatre-vingt-dix pages de déclamations
contre trois tém oins, à côté de quinze pages que contient
fa
ju jlific a d o n
; eft-ce là des
reproches ?
Les atroces per-
fonnalités qu’il fe permet contre le fieur de Sainte-Foy ;
eft-ce encore-là des reproches ?
Dans fon premier M ém oire, il invoque pour excufe
l’intérêt de la F ran ce, l’intérêt du Prince 8c l’intérêt des Ma*
giftrats. Voilà des mots impofans ; mais , qui fé pérfuadera
que ces intérêts facrés foient liés à celui du fiëur Lebel ?
Quel eft le Dénonciateur quelconque, qui ne puiiïe couvrit
par des allégations de ce genre les motifs les plus malhon
nêtes 8c les intentions les plus criminelles ? E t fi ces
déprédations, ces m alverfations,ces fcandales tant répétés,
font prouvés imaginaires, s’il eft démontré que le Dénon
ciateur , lu i-m êm e, n’a pas pu naturellement y cro ire,
qu’il n’y a certainem ent pas c r u ; n’e f t - i l pas clair alors
qu’il n’a confulté , au lieu des intérêts refpectables qu’il
c ite , que ceux de la haine 8c de la vengeance ?
Qu’il jouiflfe au reftc de cette barbare fatisfa&ion. Ja
mais fans doute les maux qu’il a faits à l’infortuné que
nous défendons, ne feront réparés ; l’A rrê t, que le Pu
blic détrompé attend de la juftice des M agiftrats, n’en
fera pas le remède ; il ne fera que rehdre fes malheurs
plus intéreilans, 8c fa fituation plus attemli'iflante ; mais
�Ci
au moins la malignité de l’Accufateur étant démontrée,
autant que l’eft la fauiTeté de Tes inculpations, la prévention
la plus opiniâtre fera obligée de céder aux preuves de
l’innocence du iieur de Sainte-Foy, & l’intérêt qu’il infpire
s’accroîtra en proportion du mépris dû à Ton calomniateur.
P O S T - S C R I P T U M .
N o o s venons d e d éco u vrir , en vérifiant dans l ’H ifïoire d e France
le paiTage d e V illa ret cité par le iieur L e b e l, une altération de texte
d on t nous ne favons co m m en t qualifier l’audace. M algré le mépris que
nous avions pour routes les aflerrions du
fieur L e b e l , nous n’avions
pas porté la défiance Jufqu a foupçonner que ce q u ’il im prim oit avec
des g u illem ets, en citant VOuvrage , le Volum e 3c la page , fû t falfifié , &
falfifié dans les expreflîons les plus im portantes. O n nous
en gagea néanm oins à collationn er le texte im p jim é par le fieur L e b e l,
fu r le texte de V illa re t 5 nous le fîm e s par co m p la ifa n ce, & fans avoir
encore le plus léger io u p ço n . V o ic i les falfifications que nous avons
découvertes ; nous affirm ons hardim ent
q u ’il 11e reliera m aintenant à
leur auteur aucun partifan honnête.
T E X T E imprimé par le fieur L E B E L .
s» Betizac ¿toit un de ces génies d i s s i >» p a t e u r s ( 1 ) formés pour le malheur
»> des honnêtes gens ; vil flatteur près des
« Grands, infolcnt avec fes inférieurs ( 2 ) ,
» fe rtile en expédiens ruineux , fans yeux
» comme fans oreilles, il n’avoit que des
» mains ; les plus criantes rapines ne fai•o foicm qu’irriter fa cupidité pour fatisfaire
« *otr z u x e , s o n tj s t j s s t s o n g o u t
TEXTE
DE
V IL L A R E T .
L e D uc Je Berry fe laifloit gouverner
par un nommé Betizac. C ’étoit un de ces
génies deftruHeurs , formés pour le malKeur du genre-humain : vil flateur près des
G rands, infolent avec fes inférieurs, Cal(dateur infatigable , fertile en expédiens
ruineux ; fans yeux comme fans oreilles,
il n’avoic que des m ains} les plus criantes
rapines ne fai/ôient qu’irriter 1a cupidité;
(1) Difîpatturs au lieu de DcfiruSeurs. On fent combien, d’après le* préjugés que l’on »voit
contre le facur de Sainte-Toy il étoit à propos de fubftimer le premier terme au fécond, qui n'eut
lien lignifié.
’
.
f i) il falloir au (fi fupprimer calcuUlcur infatigable, qui auroit pu être faïarable au fie u r «
Sainte-Foy , d’après les tics heureufes qu’il a eue» dans Ion Admimftratioa, Je ¡1 fa llo ir ne Ja
q u e f e r t i le en
e x p é d ie n ts
r u in e u x .
: ti q u ç
(j) C ’eft à ces traits que la malignité auroit fouri >Se ce font en co»f<fquenceÇei. tia ue jel
l'impolUire invente. Le monftre que peint Villaret n’avoit aucune de ces roibie
^
gen» auftères condamnent ave« ration, mats qui excluent prefque toujouj» la
»ice.
. ..
1u
�n o
v x
68
* V illaret d'ailleurs
ent parle fran^ois, &
n’eût pas dit : Ignorant
n .in s
il eût dit ;
» jo i n s .
affaires ;
ignorant en
les
*> t o v x t o u t s i o x r r D t v o z v f T Î s . Ses
» dépenfes énormes le rendoient i n s a t i a « b l e 14"),& lui fa ifoien t trouver Ugitirr.es
» tous les moyens d'y fubvenir & d’accroître
« fa fortune, s a n s a u t r e i s p r i t que ce» lu i de F intrigue Ü de la cabale. L É c.ïr( ç ),
» I G N O R A N T * D A N S LES A F F A I R E S , f a n S
» a m i - ( 6 ) comme f a n s moeurs,ainfi que Jis
» pareils fortis d c l’obfcurité par des voies
*> hon teuics, Fetizac jouifîoit en paix du
» fruitdo fcscrimes,8c fa profpérité ferabloit
y> infulter à la Juftice D iv in e , lorfqu'un
» revers imprévu renverfa ce colcffe d’in i» quitus, u
Jon infatialle a v a m c t ne treuvoit aucun
meyen illégitime d'accrcître la fortune
particulière des débris de la fortune publi
que ¡ au refie , l â c h e , g k o s s u k ,
i c N o K A S T , s a k s Esrr>iT& fans merurs,
ainfi que la plufpart de fes pareils fortis
de leur obfcurité par des voyes lionteufes»
I l jouifloit en paix du fruit de fes crimes ,
& fa profpérité fembloit infulter à la J u ftice Divine & inhumaine , lorfqu’un re
vers imprévu renverfa ce coIoiTc d’iiilquiré ,
O n peut voir, dans la fuite du texte de Villaret, plufieurs autres diflV-/
rences avec le récit qu’a fait le fieur Lebel ; nous ne les indiquerons pas \
Iss Lefleurs les remarqueront d eux-tr.cmcs (.>).
Nous n’ajouterons qu'un mot fur le fieur Lebel. Accufé dans le procès
de faïfifica tion s , il fe p e r m e t , au moment d ctre jugé , ¿<îs fa ljîfica tlo n s
fi odieufes î II fe les p e r m e t , Iorfqu’il eft fi Facile de les découvrir i
Quelle témérité, s’il eft innocent I Quelle folie , s’il eft coupable !
Nous concevons, au refte, très-aifement comment ce Mémoire n’a été
imprimé fur la fignarure d’aucun Avocat; ce n’eft pas à des ouvrages de ce
genre que nous confacrons notre plume ; la fermeté avec laquelle nous
réclamons le privilège à ’im p r im e r pour la défenfe des citoyens, vient du
fenriment de délicatelfe qui en garantit l’ufage , & nous favons toujours
(a) Suite du Texte dt Villaret
Le R o i , pénétré du récit touchant que lui avoir fait Grand-felve , en préfence même
du Duc de Berry , avait promis de remédier aux maux dont la Province fe plaignoit
( 4 ) D an« V illa re t, le Servitenr du Prince a une avariée infatiable ; ce n ’eft pas ce vice
honteux qu ’on a reproché au fieur de S iinte-F oy j il falloit donc fuppriiner le m ot avarice ,
St refaire le texte. .
(s ) V illaret qualifie R étizac de lâ c h e t de fr o flie r , d ’ ig n o ra n t, d ’hom m e fa n s efprit. T o u s ces
m o ts , appliqué* ai» fieur de S ainte-Foy , euucnt paru ridicules» »1 étoit plus iim ple de les fup
p rim e r, « .d e fe raprochrr du préjugé en lu blhtuant à l.Uh> le m ot U g t r , en fupprim ant fe
term e gfofjier , en ajoutant à ignorant les m o rt dans les a ffa ire s, de ^cn m ettant au lieu de fatrt
e fp r it, fa n s a u t r e e/prit eue celui de l'in trig u e & d t la C a b a le; aflertion q ui ailurcm ent feroit
encore parfaitem ent déplacée.
( 6 ) Puifqne fans ejprit ét»it délit em p lo y é, il falloit d’autres expreflîons pour quadrer avec
Ja plitafe de V illaret. L e fieur L ebel a trouve convenables les m ots Jans ame ; g iofliéittc abfunlc
aux yeux de quiconque connoit le c a ra û h c du ficui de S a im e -fo j.
�.............................
iliftingiter la liberté noble qui eft néceflaire à nctre ivsîïiiftère. *3.e !a ncencè
q u i en feroit l ’opprobre.
par fo n o rga n e . L e jeune & fen fible M on arqu e a vo it pris le Député fous fa pro'K iS io n , afin de le foû ftraire au reflenti/nent du D de , qui crut que cette prôm efle
n ’auroit point d 'e ffe t, & qu ’on fe con tenteroit de l ’ordre qu’ il en v oya pour lors eii
L a n g u e d o c , de m odérer les exaction s. C epen dan t la réfolutioii ¿toit p f i i e , non-feu
lem en t de lui ôter le gou vern em en t du L a n g u e d o c , m ais de punir exem plairem ent
ceu x qu i a vo ien t ab u fé de fo n autorité. Les plaintes que le R o i reçut encore far fa
f o u t e , ach evèrent de le déterm iner à dónner des exemples de rigueur. O n p iin it, e n
chafTa Ta plupart des O fficiers em ployés par le D uc. Le premier & Je plus coupabl«
d'entre eux , B e tiz a * , fut mis en p r if o n , & l’on in ílru iíít io n procès avec une v i
v a c ité qui le fit bientôt trem bler pour les fuites. Ses immertfes richefFes dépofoient
con tre lui. Mcjfeigneurs, répondoit-il à fes J u g e s , qu i lui dem andoient com m ent il
a v o it amaiTé de ii grands tréfo rs, Monfiigneur de Berry veut que fes gens deviennent
riches. C es m oyens de défenfe n’étoient pas victorieux : mais deux C h e v a lie r s , en
v o y é s par le D u c de B e r r y , apportèrent des le ttr e s , par Icfquelles ce Prince avo u o ir
B etizac Je tout ce qu ’il a vo it fa it pendant fon îdm in iftration . C e mefTage em bairaffa
les C om m iflaires : on ne v o u lo it pas m écontenter ouvertem ent le D uc , qui le réciam o it ; d’a ille u rs , com m en t condam ner un h o m m e qui n’a v o it a gi que par ordre
d'un m aître revêtu de l ’autorité fuprêm e ? O n e m p lo y a , poor le p e rd re , un artifice
d o n t fes Ju ges auroienr dû r o u g ir , & qu’aucun prétexte ne peut juftifier. Sous om bre
de l’a lîtller , un fau x am i l’a lla v o ir en p r ifo n , lui dit que le lendem ain étoit m arque
pour fon exécution ; qu e le feul expédient qui put le p réferver de la rigueur du
ju g e m e n t, croit de s’a vo u er coupable de quelque crirne qui fe fît ren vo yer à fa J u fîicc
E c c léfia ftiq u e ; q u ’a 'o rs on le conduiroit à la C o u r d ’A vig n o n
où le crédit du D u c
de B erry le fero it abfoudre. L ’im bécile B etizac ctut ce perfide con feil. Dès q u e
le jou r p a r u t, i! dem anda fes J u g e s , & leur déclara qu’il étoit B... hérétique ; qu 'il
n 'a v o it aucune fo i à la T rin ité ni à l’incarnJtion du V e r b e ; qu ’il étoit de plus m a téria’i f t e , & cro yo it ferm em ent qu’il n’a vo it pas d’am e. Sainte Marie, dirent les
Inform ateurs : Betizac, vous errc[ grandement contre l'Eglife ; vos paroles demandent
le feu. Je ne fa i , rc p rit-il, fi mes paroles demandent feu ou eau ; mais j'a i tenu cette
opinion depuis que j'ai eu connoijfance , fi la tiendrai jufqua la fin. O n n’en dem an d oit pa1: da va n ta ge : fa confeflîon fu t rapportée au R o i , déjà prévenu con tre
Jui par la multitude des accufatcurs. -Le M onarque , qui n’a v o it aucune co n n o i£
fan ec de l’artifice qu ’on a vo it em p loyé pour le forcer à s’a vo u er coupable de tan t
de c rim e s, s’écria : Cejl un mauvais homme ; il eft hérétique & larron ; nous vou~
Ions qu'il foit ars & pendu, ne jà pour bel oncle de Berry, il ríen fera exeufe ni
déporté. '
X
�151
- 7o
C O N S U L T A T I O N .
I_/E C O N S E I L fouiligné, qui a lû la fécondé Partie
du Mémoire pour le fîeur de Sainte-Foy ;
E s t i m e que les inculpations qui y font difcutées, font
étrangères au procès , qu’elles ne préfentent pas l’appa
rence d’un délit,
que par conféquent elles n’ont jamais
pu faire la bafe d’une accufation.
Les témoins, d’ailleurs, ne reprochant, à'ce qu’il paroît,
au fieur de Sainte-Foy que des erreurs, il eft clair qu’il ne
peut pas même être foupçonné d’avoir manqué à la délicateiTe , èC qu’il eft à-la-fois innocent & irréprochable,
Délibéré a Paris ce 19 Juillet 1783.
TRONSON DU
BA BILLE ;
CLÉM EN T.
M ARGUET.
1
COUDRAY.
D O U E T D ’A R C Q .
T IM B E R G U E .
�D E
F I E R Z
^ cuè nel f ur
O N.
A ï ’ p e r ç u de M . B eugnet.
toute la durée du bail de déduire les 7,000 liv. dont ion bail excède
fen t, fon bénéfice annuel fur les objets détaillés ci-deiFus feulement
jets cédés ) fera fur les 19 années de jouiilance qui lui réitérant après
lu capital, à raifon de 61,470 livres par a n , d’un million 164,930 liv.
été fait d’après un état remis par M. d’Anjou fait en 1776, ôc non
s d’aménagement de 1734 & 1 766 qui y font relatés.
înce de cet apperçn, dont l’original écrit en entier de la main de
u procès, je dois obferver que les objets par lui appelés, objets cédés
u’il prétend être un pur bénéfice annuel, deduétion faité des 7000 liv.,
les autres objets par lui appelés plus liant : objets de produit, doivent
ivres, au prix du bail. Il eft bien étonnant que M. Beugnet , qui dans
parfaitement la valeur des bois, & les détails d’une forge» n’ait pas
1 , difcucer mes obfervations, par Lx feule raifon qu'il ne connoiilc>ic
imme on l’a vu, pour remplir le Fermier, de
240,593
liv.,
non
compris
is. Comment juftifiera t-on cette imputation fi cruellement f a i t e d’avoir
e n’eft exagéré que de ,
l*v*
. « fl
int le tableau de coinparaifon eft pareillement à la fuite de celui ci- e us*
�«V- i
T
(i . , *
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A
I
L
bser vatio n s
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<i -• i i * !*? : i » J o Nnt i
V» Tv,i
j ¡¡v rru:» il r ) d.-montri nu pruch qu'ils ne donnoient
.
'-•;€» .
A *nc rzJtJur a u .-i< li». ce produit porte arbitrairement
4. ,
- .
« • - • • • •
J
M c f - m » - ' - f r i K .*it
Ccnucuc de Lauragais
f
i . . .... ..
.......................................................... j,!fc» 1 £
■ * « » ir r n v p j; l'AiLñííntlrjri jii Hoyilc que
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d w c f . : M . !':« < i:e t d'avoir opere fur les Procès-verbaux de
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r ju.* U ^ iîû e il tfim i::: .on a p p e a u :•
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* tf't i ** *tJ* rtmt* j-f M'
rt 177Í , 0 noi ajp$4 tes proch-vtr&¿xx
j ,** it'S *-f *f*>
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M. Beyçrr: . que îcs bois Je U Maîtrife de Vierzon ayent quitte
,<t
; S*M" f j'i’i m ^îo î-jif .?*•: îim .c c*j;iaivi:ie que u ,- $ f hvres , pour fe
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i L'Arrct du Confeil du 19 Octobre 1779 »
;
- , ; ¿¿ M. M;: j.'i f t . 5; r , .» c.l »'"inï M or c i , établit que l’on cunfoinmc
; .. , , : i r!x
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„ 'uics Je bais de tluiboiina^e i que dans
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. t.(J f .e. t> »*. J-A« ^«y ont eu depuis quatre ins , un
1.41, i
( j,. {1i • (.1 t - — J n\ * r u .a d ..in. ;.n i —G il n'v en a point eu pareille.
- .iî ♦}««{ i%»n aircî-i ; i!
" •.*• >*.-•' .h-n le Cm fcilde Moulcigncuc, aux
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..*.:>>»«? I 1
¿t -’:vt p.' - . r . .;i cit au 1*4 -,r$ ¿*a; lessttts de M. Mortier ,
y , f .. .. : 1
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w.- ’. l/a. •: i*, »i de. j as tic L» lout de Haute B rjn e ,
I •: t ’,- .- - .Î » -i-.*
ei poil.^ï-: : ■ .
t Ity. en : ?-■- a S,o. livres 10 fols) ; eu
i » ., **dC<
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l*v. 1j f-!s i celle des bois
. f I . ‘ i , eu : ” 1 . a
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1 , i i. : n liv. i en 1—0 ¿ 1,110 liv. ) en
- v* * », ’.I | ! | ■» / V ¡ ! . c t < .
rLi . » 4 ' 1>. ¿ t : • i;»
’ .. en i~-4. i t.'«'« ; ‘ C’ •i'uatcations, pendant ces quatre
S*.
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m ,>l^t. un p iu io^ tc..u , .
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de
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AI.
V
I
E
B eu g n et f u r
apperçu.
Le prix n eft porte que fur celui qu’on a
retiré, année commune, dans l’adnnnillration
du Roi. U eft démontre que les bois vendus par
1administration de Monfei^neur augmentent
annuellement de prix ; ceux de la miîtrife de
Vierzon auraient eu un accroilTemenr avanta
geux , eu é^ard à leur proximité du Cher. Les
bois de la gruerie d’Allogny ont eu depuis 4 ans
un accroillement de prix à caufe de leur proxi
mité de la Ville de Bourges, qui n’en ell éloi
gnée que de 5 lieues, & qu’ils y étoient trèsnéceliaires pour les conftructions ôc pour le
chauffage. Le lieur Ménard , qui les acherte de
puis lep: ans, en a offert l'année dernière 410 1.
d-* l'arpent, argent co.nprant, & fans adjudica
tion , ainli que j ’ai eu l’honneur de le dire à
M. le Surintendant.
t* ',
i*
D
R
Z
O
N.
A p p e r ç u de M . B e u g n e t .
Le prix du bail des forges à conftruire i
Vierzon eft d e ............................... jîjü o o 1.
Les objets dz produit qui en fo n t
partie fo n t :
i° . i04.arpens 10 perches de bois,
âgés de S à 60 ans, qui fe coupent
par ordinaire , Juivant les procèsverbaux d ’aménagement de 1734 &
1766 , à railon de 174 1. iS,oool.^
Des domaines de Méhun, 5,000 l.> a 8,000 1.
Des domaines de Vierzon , 5 ,0 0 0 1.)_________
D ifféren ce
.
.
.
7 ,0 0 0 1.
.u s une progicilioiu
Charges d u B a il.
1 -1 «>•».*. 1 \ f\
4 '4 *iîi«c , dr la rrtn' re ! j r' i' f. l-Jr ,
%,4 . ,
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:f f-4f ï * i
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* i^ -^ 4 .
i
,
Jt
D ’après un devis précédemment fait par un
Bâtir une forge Sc deux fourneaux. Cette
Entrepreneur j qui connoît le prix de la main- conftru&ion peut être évaluée, au plus haut
d œuvre , Sc la diltance des matériaux du Pays, prix, à 1 ^o,ooo livres. Repiquer les vuides de
cette conftruclion nepeutmonterqu’à i<>o,oocl. chênes Sc hêtres.
dont 011 dépenfe 90,000 L pour les fondations.
Il en offre ia foumillion.
On n’emploie aucune de'penfe pour le rtpi? uage ; les vieilles écorces didommageronr des
rais. Si cependant on le fai: rrcs-bîen, Sc avec
labour , ce qu’on en retirerojt feroit infutHlant
pour les frais.
' a* - 1 ,í.»
:¿ ^ .• .î 4 .;:. .1 JI u n - »
■jü.r
, 4
!t a '-.c plus de roo,000 livres.
liât»« >:i d* Monfcigneur au
iv x ^ îa u »
i - t í 1!. î .. .- a c
f o r ç r s , p o u v o it - il
;* c*'« . w i c f c . .1 1 . .r s , a c d e u x f o u r n e a u x ,
. « a îii4 « '¿ U ;¿ t£ c iU d it ¿ a c J i a l í
Objets cédés au Fermier.
.
V
* . 1
«
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t r > ? t . & «fS <*e l’.virre, cc qui ftir }j<îarpcns». lien
â t ,J < j
<j u . « . i*. *
i* i » -.ir e-.n, cv»lfu , iS
livres . à l'article intitule :
t t , Sl i t i a i i , ' ( . - ' '
<*»<.»•.** : * . : t- ! i
Ât
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>i;i v* ' aryens II cil dcnwmtrc au p ro cè s,
'- ! ■ ! . m . i:. :< . Jur :*'tfo ià n \ .u iu wotiipofce que de i<,S7S a rp en s,
t.u u v .- î::4 j ;c q J î 4 -l a r p c n » .c e qui faitunc diifcience de p .
: 1 . * 14__«* .* u a l . .
,
|
Une des principales obfervations à faire fur
les bois, eft qu’à ia révolution du bai! les plus
á¿cs n’auronrque 11 ans ; lel eruiier offrant dèsà-préfjnr 63,000 livres pour un bail de 9 ans,
pjur commencer à l’expiration de celui actuel,
devoir pir compenfarion de l’âge des bois qu’il
va exploiter, en payer davantage pour le premier
bail.
pti» l e , I J 4 4 i>«*£4 C u ï m
4
c*-co«itic p i i M . B c a ^ i i c t , d o n n e par
x îj t'. S *ra<i iJ.' k * piod ..£». sutikiiir Ci» arpent n’auruicut pas etc exp! Jir^s.
,
3
t . * . j * ; ^ i a tu « n i trüM Î 1 14 v ^ a r c, ’;U a v o ir n t , d a p r ii l'a.-iu.c w^.n.nune
*> • »» f- 4.4 ¿ ¿ i ,.j* -iî’J .( i j<>4 *j i‘tl d ry >jt H ^ cT tircm en t trouver dans la ,jIik grande
‘ - r- i «t M ‘ t
Tf*, j^v? > t t
tiuti
i ù i m 4 .' u *
le
i*ioüiCîV'U. Ltrvottio Je6o,c>olivresccjic.icdeni.iiic
, q*at, U»<i ¿iu » û c u .k i b a ;!, n ’ctoicn t plu i g rc v tid u cou t d c s c o n f-
On ne pirîe point du bénéfice que fera le
Fermier fur ies iers qu’il fabriquera, lie d au
moins de tol:v . ptr millier. S’il fabrique 1500
milliers de fer , ceia lui donnera 15 000 L par an.
4 “ . Les terres vaines Sc vagues dont on p^ut
V Wi ‘f i ’ i i * » > * * 5î * i p o fuÆrw t t ; ftfcrp ctb k s ‘ftm t ¿ p ttv iu it. l’AdmlniAration Royale qui
. t ^ . i* * U . i
If
s
i’1' n^ ‘ Sc u ac b4aiichc d e ro e n u
t.c
.-.'un . (.jui «./unkrriquc -ju'il c i t ,
*
u. t'- l t
î î .^ ' j Jl-»
I4 l~*
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6 ô‘,470 I*
14^4 f-is d n 6 ¿ ^ 7 - u v . , M . Bcu^nct s étant trom pe
Sur quoi on déduit :
.il
f i*u ¡ t u d a b i t l. ' f . ’ M Ii^rc». au !ieu de ■»,' - ^ liv ., p ir la raii*»n a u c les bois ne
í C
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d ‘Aivw:.r»
j L » .,»--fa ilm t enlcm blc i ç• . i j•i l i v i.
..i : ft .^ 1 * i . r r i.- * , 'j- * *4 i . - : ¡¡ i.< .,« wv
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4.
(
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i ° . L’exccdenr du prix du bail détaillé ci-de(fiis, . . .
.
7 ,0 0 0 I
( cer excédent cil aop.ic diffrrer.ee, à l’^rricle des objets de produit. )
i ° . L ’intérêt à cinq pour cent des Lnds que le Fermier avancera pour la
conftruéhon ,
.
*8,000
* *
8,700 1.
......................................................................... ............
R e lie de bénéfice
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c îl» *J u t-tk; da trai,c » lemploi de ces
9 1 J ,z io L
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700,000 1. ^
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4 ^jtíoj *Í -
k T c î î ! - « A / iî fe f ív i¿ > x ; iíc t f it l e s b e n íít e c j
.
.
.
1
En continuant pendant toute la durée du bail de déduire les 7,000 liv. dont fon bai! excède
les objets qui le compofent, fon bénéhee annuel fur les objets détaillés ci-deffus feulement
( cc font ceux appelés objets cédés ) fera fur les 19 années de jouilTance qui lui referont après
l’entier rembourfement du capital, à raifon de 6 1,470 livres par a n , d’un million 164,930 liv.
Q .
i,i6 j,o o } L
Nota. Cet apperçu a été fait d’après un état remis par M. d’Anjou fait en 177 6 > Sc non
d’après les proc:s verbaux d’aménagement de 1734 & 17 66 qui y font relatés.
STou. Pour l’intelü^ence de cet apperçu, dont l’original écrit en entier de la main de
M. Beu'rifr eft dépofé au procès, je dois obferver que les objets par lui appelés, objets cédés
au Fermier font ceux qu’il prétend être un pur bénéfice annuel déduction faite des 7000 liv.,
parce qu’il prétend que îes autres objets par lui appelés plus haut : objets de produit, doivent
faire face , moins 700 » livres, au prix du bail. Il eft bieu éromant que Ai. Beugnet , qui dans
cet apperçu , connoît fi pirfaitement la valeur des bois, & les détails d’une forge» n’ait pas
voulu, à h confrontation , difeuter mes obfervations, par La feule raifon qu’il ne connoiilôic
pas la valeur des bois.
,
m î* r * ■»’ifOMiKHr qMr k Ttiam:: <i*M ic n n ii-K jn a fui c;tte feaune pour fes
;in 4 m m tin éa ta s dr ooddiu:t_jn tic
.................................... >•
fou s L-4
Lri i-!c c is d.d .- M ?,:u
P/-;ugnct,
I m n - j é z t k m é m é a e € ,.ten
* »nioi oopt Jo irxtni n
i <. f- 'c
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g n c t, à •
. 141,557
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U tcttmn tktUcrJ.'- :c l c i«:¿> " a tií : ^ v. tic 6 - , f h v . jjour j
m i U 4C 4j ( - w *c m vu^k« # 1 » ü i« » * ir j - - v . l i r y e i i t . t<u le plas i i i j d c i c . puilqyc/
1 >'..«iBr» a» lV’j"Mír*
‘
* ». ,ux
“ax Jipeï:«,
..
..
..
..
67.500
00 mj»
Jipe;* - ci
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é-r.too L‘.
L’.
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¿* a
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hv dbr.r il cil tenu de
^
S r t M U t m ( k l i t « « ¿*î : î
/•-*-; je tttitm ¿ a A « u -> c de i l d i Oii,
d , ie tk-îU «1 lu; icmixHi4ie
tauKtci ü 4 i * * tii« b a il , ci
.
% lA+vut foi 9 M it ¿Mkf le* q*UilC ptai^titri
53*470 1.
.
I.
It+ s+ ti.*
Sut ú iCitç’a c;ïd^^ i.liarijàst de .
.
.
.
1*
Mv« trt tJi (*-¿*0 m tm t-ut tût pfxxij.’ i f<rnci en a«!:,-'« par M. IVugnct; ccrt-à-dirc , i*. les
/ .fM 4 :(ii ; l
* uxüt :14 î; 1 > u , *• u»
i.v. au luu tic 19,ij^ liv. leur valeur
¿.1^1
u*Ai
i* l a ‘ -LT-t de» *
a - c i pour
livtes , (au lieu île
»
13,000 1.
Le Fermier fera rembourfé dans les trois premières années des 160,000 livres par lui avancées
pour la conflruC&on de la fôr^e.
Jtr4 i.;/ / i*r */j»îocpwar ü an» f i r.4/~f¿v au lieu de ». 1^-4.9jO liv.
vi
i ° . 198 arpens 66 perches de bois d’extraor
dinaire du même âge que celui de l’ordinaire,
évalués au même âge que celui de l’ordinaire
a 174 h^* . . . . . . . .
} 4 >5<5o 1*
i ° . 158 arpens 38 perches, provenans des coupes exploitées depuis
17J4 & 1766, évalués 116 livres
l’arpent, faifant les deux tiers du prix
des autres bois, attendu la différence
d’âges ................................... ...... . 1 6,66a 1.
j ° . Droit de marque des fers à
6 1. 1 f. 6 den. du mille de fonte, fur
deux millions que doivent faire deux
fou rn eau x......................................... 11,2501
retirer un revenu annuel de jo o o 1.
3,000 f
,
75,'
7 f,ccol*
f
V
7 ,5 0 0 !./
C ftrt ;^ u » c Sx J i ¿.Miy». éñtJKT c w u t à n i+ i.n y l : v i « ,r c d u i t drtinitivcm em (1) le
« u tfn zm U t u u i , :
.
*
•
............................................ “7*X J7
1 O it* * ' j r . o * } .
tnïrwtimTi -*•
j**
i.
Si o n
la rrau prod~x> irs donuintsS: bois de Vierzon, les bénéfices font infuffifans, comme on l’a vu, pour remplir le Fermier, de 240,593 liv., non compris
t*9ic-~st
¿ip c' i >oniîi,
_
.
u ^ . ; , , t . : . , f f,.
.<• S!. Beu u c t , on voir que le bénéfice eft de 6 7 ,5 37 liv. à répartir en 21 ans. Com m ent juftifiera t-on cette imputation fi cruellement faite d avoir
M c -u l.s -I r jf de
<4 t, r . Uvtrt ? L a u r e n c e n eft p u confidérable. Sur i , i 6 4 *9>o liv ., le bénéfice n’eft exagéreque de , . 9 7 ,, 97 liv
_^
u 4f * y ¿ * i L aCJÇB« a* pw tç q u i fui le bail du 4 Décem bre 1777 , annulé par celui du 30 Mai 4 7 8 0 , dont le tableau de comparaison eft pareillement a la fuite de celui ci-deltus.
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:rs.-r3--T .T ig. -.VI. ; -
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C O G N A C .
établie à ce tte ép oque p ar l’A d m iniftration ju fq u a la paff a tion du b a il,
5 , 5 3 3 liv. 1 6 fols 8 deniers,
être annexés au procès p ar M . de S a in tc-F o y .
o m m iffaires d e la C h am b re des C om p tes.
s ici co m m e inutiles.
O
b
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B A I L
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C O G N A C .
L e 5 r Juillet 1 7 7 5 , M onfeigneur a acquis de M . le D u c de la V au g u y o n le Dom aine de C o g n ac. L a régie établie à cette époque par l’Adminiftration jufqu a la panation du bail,
»fiée à M . G o b a u t, & a produ it, année co m m u n e , d ’après les relevés qui o n t dû être annexés au p ro cès, 1 5 , 5 3 3 liv. 1 G lois 8 deniers.
fut confié
Pour parvenir a u bail du x D écem bre 1 7 7 7 , M . G obaut envoya trois états des produits, qui ont encore dû
lu être annexés au procès par M . de Sainte-Foy.
Sainte-!
Les deux premiers États font divifes en trois colonnes. L a premicre
première condent l’évaluation faite par M M . les Commiffàircs de la Chambre des Comptes.
L a fecondc con d en t l’évaluation faite par M . G obaut.
L a troilîème cil encore une évaluation de M . G ob au t, relativem ent aux oau x particuliers.
Les deux premiers États font ainlï conçus, à l’exception de la troilîèm e c o lo n n e , & des Obfervations (opprimées ici com m e inutiles,
ÉTAT DES
REVENUS
DE
°.
,c>
£6
CHATELLENIE
DE
COGNAC.
O
Evaluation fuite par le Commijfzire
Evaluation
pour téckar.ge.
préfenléepar M . Gobaut en 177 6.
Objets à comprcr.dri au bull.
1
LA
381 .
f.
d. . . .
I.1JÓ
..................................
A m e n d e s .............................................
Clos du Château..................................
Bois du petit parc divifés en 15 coupesî
I d e m .................................................. S
°.
J77 • 7 ■9.......................
l>4'9 • S . 3.....................
2,126 .1 5 • 4* . . . .
7P- Fours bannaux
S°.
*
10 . Agriers de Saint Larent
n°. Prés de Cocuron . .
ii°. Borderies de Marchais .
Çreffe des Notifications.
.....................................
i ,560 ...................................
* 7 ...................................
.
.
331.
d.
1,250
-
*, 4*9
2,228
65
8
M
3
4
, Il réfulte de l’évaluation de MM. les CommilTaires de la Chambre des Comptes, comprife aux deux premiers
Etats, & de celle de MJGobaut pour le Solenfon à raifon de 4000 livres, que le Domaine de Cognac & de
7^ 1 ^
Ce qui forme un total d e .................................................................................................... ^ 57,355 1. 7 f.
36,0001.%
Ils ont été a ffe r m é s ............................................................... .......
Le Fermier eft tenud’accuiter 1,5001. de charges environ, fans diminution
I
du prix du bail, c i ....................................................................................ijfoo ^ i
Ce qui en porte par conféquent le fermage à
*7
22,458 1.
9 f. 4 d. .
S.
Solenfon étoient fufceptibles de p r o d u i r e ............................................................................ 25,33; 1.
On y réunit le Domaine de Chàteauneuf dont le retrait venoit d’être exercé fur M.le
Marquis de Brunoy, auqiel il avoit été engagé pour 150,0001.&produifant à-peu-près i2,oool.
..............................................
J
1 d.
37,5001.
Et par-là, à 164 liv. 12 fols 11 den. de plus que l’évaluation. * ............................................ 16 4 1. 12 f. 11 d
H*55 L
B S E R V A T I O N
I r. 7 d.
Les bois compris aux articles 3 , 4 Sc 5 font réputés aménagés à 1 y ans ; mais comme il eft ftipulé par le
Bail i’ u‘i!s ne feront coupés que dans le cours de 18 années, il faut déduire fur la fomme à laquelle ils font
eftimés dans la première colonne, un {même qui eft de 1,491 liv. ce qui réduit l’évaluation à 18,0411. 5. 4 d.
Si l’on prétendoit qu’s l’évaluation faite par MM. les CommilTaires de la, Chambre des Comptes on doit
préférer celle de M. Gobaut comprife dans la deuxième colonne du premier Etat, on verra qu’il ne porte les
mêmes objets qu’à 22,458 liv. 1 fols 7 den.; mais comme les bois y font réputés aménagés à 15 ans , au lieu
de 1 8 , il faut pareillement diftraire fur la fomme à laquelle ils font évalues, un iixième de 1,945 1. 6 f. 8 d.
ce qui réduit cette fomme à 20,5141. I4 f. 11 d. ci .
.
. 20,5141. 14 f. 11 d.
Ajoutant enfuitepour les objets compris dans la première colonne
du deuxième Etat ( les anciens cens étant plutôt fufceptibles de
perte que d’augmentation ) ...............................................................5*193 !• l 7 f- 9 d.
D
e u x i è m e
E
Pour le S o le n f o n ................................................................................4,000 1.
Et pour C hàteaun euf..........................................................................12,000 1.
.
t a t
Nota. Le Bail nefi compofé que des objets compris dans cet état, art, 1 , 3 , 1 o & 14. Les autres ctoient conteflés
à Mor.feig.ieur qui n'en jouijfoit pas.
Évaluation faite par le Commijfaire.
Article premier. La Seigneurie direfle......................
Art. troifième. Anciens cens & Rentes . . . .
Art. dixième. Engagement de chèvr e. . . .
Art. quatorzième. Terres incultes
Evaluation faite par M. Gobaut
en 177 6.
9 1. 1 f. 6 d.......................
110 I.
f. d.
7 1 4 ....................................... 1,266
2j 47?
• ? .................................. -1j 479 7
81
__ Si _8 _ j_ _
3,946!. i f f .
3,193 1. 17 f. 9 d.
On trouve un total d e . .
.
.
.
.
.
39,8081. 12 f.
11 en réfulteroit que ces domaines, en ajoutant
1
encore pour les c h a rg e s ....................................... 1,500!. >
37,5001.
au prix du bail porté à .
.
.
.
.
36,0001.)
8d.
Auroient été affermés *au-deiTousdereftimation faiteparM. Gobaut, 2,5081. 12 f. 8 d.
I
Mais cette fomme de 2,3081. n f. 8 d., qui donne pour 18 ans 41,555 1. 8 f. de bénéfice ,n’tft pas fuilîfante
pour compenfer les charges impofées au Fermier par les articles 4 , 9 , 11 & 30, dont une porte fur le
3d.
[777 j
T R O I S I E M E
£. T
A
T.
Le troifième État eft celui du Solenfon, drefle dans une feule colonne par M. G obau t, n’ayant pas été
compris dans l’échange ; M. le Duc de la Vauguyon le poffédoit patrimonialenaent.
B à t i m e n s ..................................................................... néar.t.
F r e s .............................................................................7 jo !.
f.
d.
B o i s ............................................................................. 568
Brandes............................................................................. 36
V i g n e s .............................................................. , •
i,o co
Terres la b o u r a b le s ...................................................... 1,000 1. 10 f.
Miiteries de g a te b o u r fe ............................................... 110
A griers..............................................................................48
Tirage des G a b a r e s ...............................................800
Commanderie de B o u t i e r s ....................................... 400
Total
.
.
. 4 ,62 2 1. 10 f.
Nota. On n'a jamais offert que 4,000 livres de ferme du Solenfon fans l'étang, obferve M . G obaut y cette offre
a été ftite du tems de M. DelavilU ; mais perfenne nen aurait voulu a ce prix au moment oùj ’en ai pris la régie,
tant ces biens étoient alors dégradés.
Ce fécond Bail fera compofé des objets dont on a eu en vue l’amélioration. Ils y figurent
favoir; les b o is, articles 3 ,4 & 5 du premier E t a t , p o u r ............................................ 9,55° !•
Le clos du Château, articie 2 du premier E ta t, pour •.................................................... 1,150 1.
Le Domaine du Solenfon , troifième É ta t, pour . , ....................................................4,000 !.
Les terres vaines & vague.*, aaticle 14 du deuxième E ta t, p o u r ............................................ o ï l .
L ’Etang du Solenfon, article 14 du premier É tat, p o u r .............................................. 1*500 1.
Ce qui fixe le prix de ce ftcond bail à
..................................................................................
16,381 1.
Ces prix font ceux portés dans l’évaluation de M_ Gobaut.
Quant à la foumiffior de MM. Ogerdias & Peraut de Fontermand , donnée en 1775 , les obfervations
de M. Gobaut démontrent qu’elle auroit été préjudic.able à Monfeigneur , fans préfenter des revenus plus
forts que ceux fixés par k bail du 2 Décembre 1777. ( Ces obfervations font celles qui précédent ce Tableau. )
*
11 a été obmis dare les charges 600 liv. ce qui donne par conféquent une augmentation de revenu de
7641. au lieu de 1641. 1! faut pareillement diftraire ces 6001. de charge, du bénéfice de 2,3081. * * n f . 8d.
qu’auroit eu le Fermier _ . f i on préféroit l’évaluation de M. Gobaut à celle de la Chambre cfes Comptes, Alors
le bénéfice évalué pour ¡S ans à 4 1 , 55J liv. ne feroit plus que Je 14,755 liv.
�4
I T
É
D U
P O I T O U .
ntre le Traité du 16 Août 1780, annexé a taféancedu
Concejjion des M a r a is .
marais à
.
.
.
>nceifionnaires aétuels â .
C inquièm e objection.
'•
500,000!.
3 liv. 15 fols........................................
1 liv. y fols............................................................100,000 1.
t tous les ans de * .
z io ,o c o 1.
’intelligence de cette objeftion , il faut fe rappeler que M. Chauvelin porte à la quatrième
par lui offert pour les lan des, à 10,000 liv. ; qu’il a réduit celui donné par la Compagnie
ui feroit une différence en perte pour Monfeigneur de 10,000 liv. .Ce font ces 10,000 liv.
erte qu’il ajoute à la différence de 100,000 liv. qui réfulte de cette cinquième objeftion ,^&
al de 210,000 liv. dont il impute à la compagnie Lochet Duchainet d’avoir lézé les intérêts
Comparaifon
? de
des d e u x foum ijjions.
M . D u c h a in e t.
O ffres de M . Chauvelin.
landes, 011 terres vaines & vagues 40,000 arpens de landes à raifon de 10 f.
110,000 liv ., dont la moitié pour le
le cen s. . . . . . • • ' • • • ¿0,0001.
80,000 arpens de malais à 3 liv. 15 fols • 300,0001.
i ....................................... 60,0001.
inarais, à j fols de cens
320,000 1.
[ ....................................... y ,0001.
’< fols de cens, donnent
37,jo o 1.
:rvés au Prince à 11 liv.
nt
.............................360,0001.
Total du produit .
462,7001.
B a la n ce.
lie Lochet Duchainet
l i n ................................
461,500 1.
320,0001.
en revenu annuel pour le Prince .
142,700 L
u Prince un revenu fuperieur à celui offert par M. Chauvelin de 141,
(ce 120,coo liv ., de forte qu’à cette époque Monfeigneur aura un revenu
5
f
Vc incommutable , la conceifion des 40,000 arpens de landes dont la; Co p g
vHufceptible d’aucun accroi/Tcrnent au profit du Friucc qui eÛ depoudle de 1 p p
D
•
,^
�* 3 >
P
R
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M
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T A B L E A U
D U
T R A I T É
D U
P O I T O U .
R É P O N S E au Mémoire de M . Chauveün , & autres Gentilshommes du Poitou , contre le Traité du z 6 A oû t 1 7 8 0 , annexé à la Céancedu
z s A oû t 1782..
PLU SIEU B .S Gentilshom mes du P o ito u , ayan t à leur t i t t M . C h au v eü n , fc font permis un M ém oire tendant à étab lir que les Affocics au dcücchcm ent des M arais d e M unis & du
Poitou ont iurpris à W d n u n iftraao n de M . le C om te d A rto is , un T ra ite lezionnaire auquel ils demandent à être fubrogés à des conditions plus a v a in ag eu fa pour le Prince
O n fc
cro it autorité a penfer q u e n fuppofant que M . C h a t,« lin eut ete en con cu rren ce av ec la C om p agn ie Lochet D u e h a in e t, il auroit été d'une nuuvaife adnunffiration de confier une
opération aulïï m ajeure 1 d a Gentilshom mes retires du fe rv ic e , ou adhicllement a l a r m e c , p arce que Ion n e peut fupnofcr dans des perfonnes qui o n t PaiTé une partie de leur vie
fous les arm es, les mêmes con n oiH àr.ces, la m ê m e activité , & les memes relTmirccs pecuniaires q u e dans des F in a n cie rs, Adminiltrateurs d e D o m ain .es, ¿ a u t r e s perfonnes oui c a r
é ta W,
t , fe livrent
à^ des fpecubtions
de la même nature que
celles
que ce T ra ite a lpour objet.
*
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O n va dém on trer
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les p ro p o rtio n s faites par
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M.
é p o n s e
jvl m
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f 1 * ___ __ _ \
C h au v elin , font bien inférieures
à
.
34,000 1.
£
d.
i p La Compagnie doit prélever chaque année un trentième,
Ces deux fommes, montant enfembk, à 2,948 1. iS f. S d. diftraires du revenu annuel de 4,000 1. il relie en produit net .
dont la moitié pour M. le Comte d Artois eil d e ..............................................
le
T ra ité du
16
A oût
1780.
D o m a in e s engagés.
On adorte la fixation de la finance &: des loyaux coûts à
E t celle du revenu à ...................................................... ... v .......................................4» °°° 1il cil d i ...................................................................... .......
l >l l î I- 6 r- 8 A
2 °. L'intérêt à 6 pour cen: de 54,000 hv. ; il e ll, déduction
des impoStions Royales , d e ........................................1,815 1. 12 f.
celles fouferites dans
Prem ière
objection.
O n fuppofe , & M . Chauvelin, qu’un Domaine ait été retiré pour la fomme de
Q ue la prife de pofleiïion 8c loyaux coûts ayent été un objet d e ..............................
30,000 1.
4,000 1.
L e Domaine retiré reviendra donc à
¿,948 1. 18 f. 8 d.
34,0001.
O n fuppofe que le produit de ce Domaine fut d e ..............................
4,0001.
11 faut prélever fur cette fomme de 4,000 livres,
i ° . Conformément à l’art. 34, la trentième partie de 30,000 1.
qui ell de ^ .
..............................................................1,0001. f. d. |
2 °. La trentième partie des loyaux coûts, qui ell de .
.
153I. 6 f . 8d.< 3 ,175 1.
3°. Les intérêts à 6 pour cent de 34,000 1.............................. 2,040 1. f. d. j
i,o y i I. 1 f. 4 d .
525 1. 10 f.S d.
La trt'ittime & den-.ie’-t atrJe la Compagnie n’aura plus à fe rembourfer
que du dernier trentième de ............................................................................................................ 3-4,000 1.
6 f.
Il c il, comme on vient de le vo ir, d e ............................... 1>1 i i }•
1- 14 i"-1 d.
....................._
601. 7 f . 6 d.s
D
o n t l'intérêt_à 6____________
pour cen: cil de
C esd eu x ’fommes, ¿ iû n t enfemble 1,19 ; 1. 14 f. 2d. dillraites du revenu annuel de 4.000 1.________
Diminution faite des trentièmes 8c intérêts, il relie à payer
. . . .
L a moitié de AI. le Comte d’Artois fec rouveroit donc réduite, fur un produit
de 4 ,oco liv. à ...........................................................................................................
f.
d.
6 f. 8 d.
S26 1. 13 f. 4d.
415 1. 6 f. 8 d.
Le bénéfice de !a trentième année fera d e ......................................................2,806 1. 5 f. 10 d.
dont la moitié pour M. le Comte d’ Artois eil d e .............................................. i j4°5 ^ * £ n d.
Il ell vrai que la Compagnie aura un bénéfice femblable de 28,900 1.; mais fur ce bénéfice , elle fupporte
les dépenfes auxquelles donnera lieu I e*. la confection d’un terrier & plan général. 2°. les frais de recherche.
} p . cc'dX des pourfuitçs 3c procédures. 40. ceux de voyages S: d’adminillration.
R É P O N S E .
Deuxième objection.
feroit bien fupérieure
». S3’il
’i fe trouvoit plus de droits honorifiques, la condition de M. le Comte d’Artoisprofits
de ju llice , font
à celle de la Compagnie , attendu que par l’ article 2 S , les droits cafuels , & ceux de
..............................
rélervés au Frince.
2” . Si le Domaine ne rapportoit que 2,000 livres il n’y auroit point de déficit, parce que les bénéfices
étan t, dans l’intavalle de 50 années , pour M. le Comte d’A rto is, de 28,900 liv. fur un revenu de 4000 liv.
ils feront de 14,450 liv. pour un domaine de 2,c o o liv .
^
Il eil vrai que la fomme dont la Compagnie doit le rembourfer la première année étant de 2,048 1. 18 f. S d.
il fe trouveroit un déficit de 94S 1. 18 f. S d. le Domaine ne produisant que 2,000 1. .Mais comme le capital
dont d ie 1e rembourfe diminue tous les ans d’un trentième , ce déficit feroit remplacé fur les années plus
reculées , don': les bénéfices augmentent à ir.efure que les capitaux dim inuent, puifque la trentième année
elle n*Ü à’ fe rembourfer que de 1,195 1. 14 f. 1 d. au lieu de 2,948 1. 18 f. 8 d . , & que les bénéfices , qui
la première année ne font que de 1,0j i 1. 1 f. 4 d . , font la trentième annee de 2,806 1. y f. 10 deniers. II
n’çlt pa» étonnant que des militaires n’ayent pas conçu ces calculs.
R
é p o n s e
.
T r o ifù m e objection.
Il eft démontré que le bénéfice de M. le Comte d’Artois eil de 28,900 liv. fur un Dotmine de 4000 liv. ;
h condition de ne rien payer au Prince l'auroit donc privé de cette fomme , &: par conféquent des autres
bénéfices fur les autres Domaines fujets aux retraits.
R
é p o n s e
Enfin fi ce Domaine n’eilt rapporté que 2,oco 1. parce qu’il s’y feroit trouvé plus de d r o its honorifiques
que de vrais produits, il y auroit eu une perte de 1,173 1. 6;f. 8 den. que les C onceflîonnaires ne man
queraient f)as de rejeter fur les parties les plus rendantes, de manière que les Conceflîop.naires en ayant l’air
de donner à ?>!. le Comte d’Artois la moitié des revenus , il ell vraifemblable que M. le Comte a’Artois,
pendant trente ans, ne retireroit pas un fol de fes Domaines,
Les Concefïionnaires auraient montré plus de droiture s’ils avoient propofe' tout unirr.ent-dc retirer tous
les Domaines, 8c d’en jouir trente ans fans en rien payer.
Concejjion des landes.
.
La Compagnie de M. Lochet Duehainet n’ a point obtenu la propriété des Landes. Elle n’en jouit point
Moyennant un cens de cinq fols par arpent ; l’ article 25 porte au contraire quelle comptera au tréfor du
Prince de la moitié du produit 3près le défrichement qu'elle aura fa it, fans que le Prince contribue aux
frais du défrichement.
Les nrticles 32 Sr 33 portent, que 1* Compagnie n’en jouira que pendant 30ans, après lequel tems elle
cil tenue d’en remettre la totalité au Prince. C’eil en conféquence de cette jouiiTance trentainaire qu’elle ne
peut ( article 2S ) les accenfer que pour 50 a n s, à charge toujours de compter au Prince de la moitié du
produit.
O n met en fait que chaque arpent de landes, ou terres vaines 8c vagues, produira après le défrichement
3 livres de revenu , ce qui donne pour la moitié de M. le Com te d’Artois, a raifon de 30 fols pour 40,000,
un revenu annuel de 60,000 liv. ; a l’expiration des 30 années, M. Ic Comte d’ Artois réunifiant la totalité,
aura donc en prooriété un revenu annuel d e ...............................................................................120,000!.
Par les offres de M. Chauveün , il n’aura dans tous les tems qu’un cens de .
.
.
•
20,000 1.
Q u atrièm e objeclion.
La conceflion des landes 8c marais fe trouve dans tous Je s points très-analogue à ceux à qui elle a été
faits , c’ell-à-dire , que la lez ion & la mauvaife foi y percent de tous côtés. Les Tableaux de comparailon
que l’on va faire mettront cette lézion dans l'on plus grand jour.
_
De la part des Gentilhommes du Foitou *
.
40,000 arpens à 10 fols de cens .
.
20,000 1.
De la part des Conceilionnaires adtuels .
.
à 5 fols
.
.
.
10,000 1.
*
Nota: Pour l’intelligence de cette objection , j’obferve que M. Chauvelin fuppofe que la Compagnie
Lochet Duehainet a obtenu les landes à titre de propriété incoqnmutable, moyennant cinq fols de cens;
il en offre dix lo is, pareillement à titre de propriété.
jouiiTance , M. le Com te d’ Artois , attendu le partage des produits, ne percevroit que le même revenu
de 20,000 liv. offert par M. Chauveün.
R
é p o n s e
Concejjion des M a r a is .
.
I e . La Compagnie Lochet Duehainet n’a obtenu la conceifion fur 80,000 arpens ( nombre donné ci
contre par M. Chauvelin ) que de $0,000 arpens.
Savoir ( article 6 du Traité ) i ° . d’un quart de prélèvement qui ell de
z ° . de la moitié des 60,0co arpens rellans après le prélèvement du quart ; elle ell de .
Total des arpens concédés à h Compagnie .
.
20.000 arpens.
30.000 arpens.
50.000 arpens
20. 11 relie en propriété à Monfeigneur , com me apanagille , 30,000 arpens , faifant la moitié
des 6o,coo arpens reftans après le prélèvement du quart. La Compagnie efl obligée ( article 4 ) de les
deffécher à fes frais, & fans aucune répétition envers Monfeigneur.
On me: en fait que chacun de ces arpens réfervés au Prince , fera affermé 12 livres.
D ’après cette aflertion voici comme on doit opérer.
5,0001.
La Compagnie paye au Prince pour les 20,000 arpens prélevés, à raifon de cinq f. par arpent
37 , y0 0 1.
Pour 30,000 arpens à elle concédés à raifon de 25 fols par arpent .
.
.
.
.
360,0001.
Les 30,000 arpens réfervés au Prince, donnent, à raifon de 12 liv. chacun
Total de ce que le Prince retirera du T ra ité , en adoptant les bafes données par M. Chauvelin... 402,500 1.
à quoi il faut ajouter la moitié des produits réfervés au Prince dans les landes des terres vaines
8c vagues
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
60,0001.
Total des produits des marais & des landes, ou terres vaines & vagues.
462,500 k
80,000 arpens de marais â
.
.
.
D e la part des Conceifionnaires aéluels à .
Cinquièm e objeclion.
3 liv. 15 fols.
1 liv. y fols.
500.000 1.
100.000 1.
210,oco 1.
La différence eft tousles ans de * .
* Nota. Pour l’intelligence de cette objection , il faut fe rappeler que M. Chauvelin porte à la quatrième
objeâion le cens par lui offert pour les landes , à 20,000 liv. ; qu’il a réduit celui donné par la Compagnie
à io ,o co liv. ce qui feroit une différence en perte pour Monfeigneur de 10,000 liv. .Ce font ces 10,000 liv.
de différence en perte qu’il ajoute à la différence de 100,000 liv. qui réfulte de cette cinquième objedtion, &
dont il fait un total de 210,000 liv. dont il impute à la compagnie Lochet Duehainet d’avoir lézé les intérêts
de Monfeigneur.
Comparaifon
des d eu x foum ijjîons.
T r a ité de M . D u e h a in e t.
O ffres de M .
40.000 arpens de landes, ou terres vaines & vagues
3 3 1 . donnent 120,000 liv ., dont la moitié pour le
Prince ell de . . . . .
. . . .
60,000 1.
20.000 arpens de marais, à f fols de cens
• donnent . . . . . . . . . .
5,0001.
30.000 arpens à i f fols de cens, donnent
37,5001.
30.000 arpens rélervés au Prince à 12 liv.
I’arpent, donnent..................................360,000!.
Total du produit
Chauvelin.
40,000 arpens de landes à raifon de 10 f.
le cen s....................................... • . . . 20,000 1.
80,000 arpens de mawis à 3 liv. i j fols . 300,000!.
T
310,0001.
462,5001.
B a la n ce.
Par la Compagnie Lochet D u e h a i n e t ............................... ;
462,500 1.
Par M. Chauvelin......................................................................................320,000!.
Différence en revenu annuel pour le Prince
142,500 L
Il réfulte de ce Tableau de comparaifon , en a do p tint les bafes de M. Chauvelin, que le traité Lochet Duehainet donne su Prince un revenu fupérieur à celui offert par M. Chauvelin de 141,500 liv.
Mais les Terres vaines Sc vagues, à l’expiration des 30 années de jouiiTance accordées à la Com pagnie, produiront au Prince 120,c o o l i v . , de forte qu’à cette époque Monfeigneur aura un revenu de 512,500 liv.
fu p é rie u r par confisquent à celui propofé par M. Chanvelin de 202,500 liv ., attendu qu’ayant demandé 1^. à titre de propriété incommutable , la conceifion des 40,000 arpens de landes dont la Compagnie Lochet
Duehainet n’ a la jouiiTance que pendant 30 ans, i ° . des 30,00c arpens de marais réfervés au Prince, le cens de 320,000 liv. n’ell fufceptible d’aucun accroiifement au profit du Frince qui ell dépouillé de la propriété de
ces arpens.
D
M. Chauvelin, comme on l’a v u , a refufe de difeuter ce Tableau.
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( art. $,2?- ) a j outr des Domaines engagés n e n d n t m
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financerc*
jou iflan ce, affranchis de toute finance tvl r- J
chame d e le s
n faire à fes frais.
Ce reIatlve au rachat ; qu’il
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}Oan n¿/™ annext à la conf-ontation de M . Sabardin h , ■•/ E n fu p p .f^ & -J proximité
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été pr.V rttfeignemens particuliers, bien difc'rens des calcuh'Te M r
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•*»*»»*
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n'auroitns comprendre
dans bvitL.
cette uquantité
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X, , ProPn
ProPr!*tatres
arpens du Domaine, comme on vient de le ¿\,I!r
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{ta‘ res
uans le lableau précèdent
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D
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B L E A U
D U
T R A I T É
E X T R A I T du Tableau de Comparaison de la JbumiJJion de JVI. S abardin > &
du z 3 A o û t 1 7 8 1 .
L a C o m p ag n ie d e M .
d ’A rtois
ont
en lu i
faifan t préférer la ibum ilfion d e M .
D u c h a in e t a c e lle d e
d ’o b fc rv a tio n s réd ig é p ar M . G o b a u t , p rem ier C o m m is d e
o b ferv atio n s m êm es
P O I T O U .
de celle de JM. Lochet Duchainet} annexe a la Jeancè
L o c h e t D u c h a in e t a é té en c o n c u rre n c e pour le d e flcc h c m e n t d es m a ra is du P o ito u , a v e c celle de M . S ab ard in . O n p rétend que les intérêts de M . le C o m te
cte la c rifie s ,
d a n s u n M ém oire
D U
d e M . G o b a u t, qu e Io n puifera les m o y en s
cap ab les
M . Sabard in d o n t les conditions é to ie n t plus avantasjeu fes, &
l’A d m in illra tio n .
d e fa ire
On
va
d é m o n tre r laquelle
a ilè o ir u n ju g e m e n t
d es
deux
fain & im p artial, d an s
a v o ie n t été
foum ilîions é to it préférable.
u n e affaire auili
im p ortan te.
développées
C ’eft dans les
V oy e\
ces
o b fe r -
YMions ci-contre.
SoumiJJion de M .
D uch ain et.
1
SoumiJJion de M . Sabardin.
M a r a is appartenans au D o m a in e .
I e. M. L o ch e t Duchainet a obtenu ( art. 6. ) la conceifion des fept douzièmes &: demi des marais, lais
& relais de la m e r , appartenans au Prince à titre d’apanage.
i ° . Il eft tenu ( ibia.) de payer f fols de cens par arpent pour un quart par prélèvement, &r 25 fols de cens
suffi par arpent pour quatre douzièmes & d em i, faifant la moitié des neuf douzièmes reliant après le pré
lèvement du quart.
^
.
.
30. L es quatre autres douzièmes &: demi feront remis ( an. 7 . ) au Prince immédiatement après le defïech e m e n t, dont les frais feront à la charge de M. D uchainet, (a rt. 3 . ) lans aucune répétition contre
le Prince.
t
.
A l’ égard de la quantité des marais, il faut adopter celle donnée par M. G o bau t, relativement a M.
Sabardin, puifque les deux fournirions portent l’obligation de defTécher tous les marais appartenans au
Dom aine.
_
Voici donc comment on doit opérer pour connoître le produit que le Prince retirera ou traite, daprès
les obfervations de M. G o b a u t, qui doivent être appliquées indiitinCÏement aux deux foumiilîons, quant
au nombre 8c à la valeur des arpens.
4.500 arpens réfervés au Prince , faifant les quatre douzièmes Sc demi de 11,000, a 12 livres de revenu,
donnent
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
•
.
• 54,000!.
4,000 arpens concédés moyennant 5 fols de cens par arpent, produifant le quart par prelevement
donnent
.
.
.
.
.
.
•
•
■
• ,v •
7 5° !•
5.500 arpens concédés moyennant 25 fols de cens par arpent, faifant les quatre autres douzièmes,
dem i, donnent .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
$ ¿ 1 5 1.
.M a r a is
appartenans au D om a in e.
1
M. Sabardin demandoit ( art. I er- ) la conceifion des fept douzièmes de toutes les portions de marais,
terreins vains & vagues, & incultes, qui fe trouvent appartenir 3u Prince dans le Bas-Poitou.
2°. Il offroit ( art. 2. ) 20 fols de cens par arpent, defdits marais 8c terreins vagues.
3°. Les cinq douzièmes reilans étoient réfervés au Prince 5 M. Sabardin s’obligeoit ( art 3. ) de les lui
remettre defTéchés & en état d’être mis en culture, fans aucune contribution de la part du Frince, aux frais
de deflechement.
’> Les mar.iis du Domaine , dit M. G o b a u t, font ejlimés contenir 11,000 arpens , * qui produiront chacun
« 11 livres de reveru. »
V oici maintenant comment on doit opérer pour connoître le produit que le Prince auroit retiré de cette
fourmilion.
5 ,co o arpens réfervés au Prince, faifant les cinq douzièmes de 12,000, à 12 liv. de revenu, donnent 60,000 1.
7,000 arpens concédés moyennant 20 ibis de cens, donnent
.
.
.
.
.
.
7,0001.
A L ir a i s à acquérir.
M a r a is a acquérir.
4e*. M. Duchainet s’oblige paref//ement (arr. f.) d'acquérir les terreins mouillés,ou non m ouillés, apparte
nans à divers propriétaires , gens dû main-morte ou Communautés, qui feront nécefTaires pour le defiechemenr.
f 0. M. Duchainet s’oblige ( an. 12. ) de laitier au Prince le tiers en nature des bénéfices des arpens qui
auront été acquis.
Si les arpens à acquérir par M. Sabardin, contiennent fuivant M. Gobaut 150,000 arpens, comme étant
nccefïaires an delTéchement général, ceux à acquérir par M. Duchainet contiendront par la même raifon la
même quantité, puifqu’il a contraûé les mêmes engagemens.
1 50,000 arpens à 12 Uvxcs de revenu, donnent 1,800,000 liv ., donc le tiers pour le Prince eft de 600,000 1.
4 0. M. Sabardin s’oblîgeoit (art. 5. ) de traiter autant qu’ il ferapoiïible avec le s Propriétaires des terreins
incultes, marais mouilles £c non mouillés qu’il fera néceflaire d’englober dans l’opération , des droits às
propriété , de direéte & cenfîve.
5°. Il offroit de délaifier au Prince ( art. 7. ) foit en nature, foit en bénéfice annuel, une vingtième partie
des bénéfices de cette entreprife.
6P. 11 offroit encore de payer au Prince ( art. 5. ) trois deniers de cens pour chacun des arpens acquis.
13 Les marais à acquérir, dit M. Gobaut, contiendront environ 1 jc,co o arpens à 12 liv. ae revenu
Voici comment il faut encore opérer pour cette fécondé branche de revenu.
150,000 arpens à 12 livres de revenu, donnent >,8oo,côo livres, dont le vingtième eft de . . 90,0001. o f.
Le cens de" 142, çoo arpens, reilans à la Compagnie à caufe de la diminution de vingtième cédé
au fr in c e , à 3 den. de cens par arpent, monte à .
.
.
.
.
1,7 8 1!. 5 f.
D ro its de M u ta tio n .
D r o it s de M u ta tio n .
Les afpens acquis par M. Lochet D uchainet, auront daus fa main la même valeur qu’ils auroient eue dans
celle de M. Sabardin.
Les droits de mutation feront donc auiTi les mêmes.
Les ¿roits Seigneuriaux du capital fixé ci-contre ù 1,115,000 l i v . , 8c qui Ceperçoivent, comme o n l’a d it,
en Poitou au fmerne , donneront annuellement pour les deux tiers, ( la Compagnie faifant abandon au Prince
¿ un tiers ) diminution faite du quart de remife q u il eft d'ufage d’accorder à l'icquéreur
.
.
9 3 ,750 !.
RÉCAPITULATION
de ce que le Prince retirera du traite', d'après les obfervations de
AI. Gobaut.
500 arpens réfervés au Prince à 12 liv.,. d on n en t.............................
___,oco arpens concédés à 5 fols de cens, donnent
Arpens du Domaine, S 43
C 4,500
4> arpens concédés à 25 fols de cens, donnent
tiers des bénéfices furies arpens acquis,
Aipens acquis.
droits du mutation pour évaluation,
{
P
r o d u i t
t o t a l
54,000 1.
75° I.
5,6 25 1.
600,0001.
5^750!.
La va'cui en capital de ces i/o.oco arpens, dit M. G obaut, fera , au denier 1 5 , au moins de 45,000,000 liv.
dont les mutations eftimées au quarantième par an , donnent un capital de 1,115,000 liv.
Lss dro-ts Seigneuriaux de ce capital 1,12.5,000 livres, qui Je perçoivent en Poitou au fixicm e, produi
ront pour les dix neuf vingtièmes , a caufe de la déduBion du vingtième cédé au Prince, ( art. 7. ) déduc
tion pareillement faite du quart de remife qu'il eft d'ufage d'accorder à l'acquéreur, . .
. 133,593 ^ 15 f*
RÉCAPITULATION
d e ce q u e le P rin ce d ev a it r etirer d e l a fo u m ijfio n d e M . S a b a r d i n ,
d 'a p rès le s o b fe r v a tio n s d e M . G obau t.
,
.
C 5,000 arpens réfervés au Prince à 12 liv., donnent..........................
60,000 1.
Arpens du Domaine.
y j0oo arpens concédés moyennant 20 fols de cens, donnent . .
7,000 I.
C vingtième des bénéfices fur les arpens acquis.................................... 90,0001.
quis. . . . ■
< cens des dix-neuf vingtièmes
1,7 8 1}
Arpens acquis.
, fixés à 3- deniers.....................................
droits de mutation pour é v a l u a t i o n , .............................................13 3,5931. 15
F R O D I'IT
.
total
.
.
.
.
.
.
.
292,375!.
o f.
o f.
o f.
5 f-
f.
c f.
BalancI
J-
Par la Compagnie Lochet Duchainet,
Par M. S a b a r d i n , ........................................................
Différence en revenu annuel pour le Prince,
* 9-337) 1461,750!.
II réfulte de cette balance que la Compagnie Lochet Duchainet donne à Monfei?neur un revenu plus fort de 461,750 liv.
,
* j
it .
Indépendamment d’une différence auili con/idérable, Monfeigneur le Comte d'Artois trouve dans la foumiflion de AI. Lochet Duchainet, pluÇeurs autres avantages, qui ne fe rencon r t point dans celle de
M. Sabardin, auroient opéré pour le Prince une perte énorme
!
i ° . M. Sabardin demandoit ( art. 8. ) les droits de pêche, de navigation, de péage, & autres dans les
i ° . M. Lochet Duchainet n j pas compris dans fi demande h ¡ouiilance ù ces droits donc la fupreiTion
canaux, & cours de. rivières, à partir du lieu où commenceront les travaux.
t
ordonnée par la fu ite, auroit donne Vicu à des uviemnuxs contvàiiAAcs , auxqueûesle Ynnce
n aviioit c i . r ç f ufer.
2°. M. Sabardin fe foumettoit ( art. 9. ) de faire faire le plan général des terreins compris dans le deflcM- Lochet.
, ln£t s»eft „„g a ie m e n t obligé ( art. 19. ) de faire lever le plan général des terreins
compris dans le dellcchen..,, _ ma;s ^ ^ chagé en outre : i ° . de faire lever celui des Domaines utiles, qui
chement.
forment le produit de I apanage, u y -Ufigner les mouvances, les directes, la contenue des terres, bois 2c
près; 20. De faire faire à fes trais le terriéi ^ „¿.ral de tous les i iefs, Seigneuries, Terres 8c Domaines de
1apanage, dans la Province du Poitou.
Pour juger de l’importante de cet engagement, il fufhi Ae fe rappeler l’ étit déplorable dans lequel la féo
dalité de la Couronne eit tom bée, puifqu’il n exille plus , peut-être , un feul terrier ancien, un feu! plan des
Domaines de la Couronne. On fait combien des opérations femblables fontdifficiles & difpendieules. Celle
du Poitou coûtera à la Compagnie plus de 300,000 liv.
30. M. Lochet Duchainet s’efl obligé ( art. 16. ) de payer le cens un an après le partage, qui fe fera au
r M. Sabardin fe foumettoit ( art. 11. ) de payer le cens deux ans après fon entrée en jouiflance des
fur & mefure qu’il y aura 100 arpens de defTéchés.
marais, landes, bruyères, terres vaines & vagues, qui commencera au jour de l’arrêt qui en ordonnera le
partage avec les prétendus droits d'ufage.
40. M. Sabardin avoit compris dans fa demande, ( art. Ier' ) la conceifion à perpétuité des terres vaines 8c
4 0. M. Duchainet a feulement obtenu ( art. 25 & 26. ) la jouiflance de la moitié des terres vaines &r
vagues, à condition de défricher à fes frais la moitié réfervée au Frince. Il eil obligé ( art. 32 &: 33. ) de
vagues, moyennant 20 fols de cens.
les remettre au Prince après 30 années de jouiflance. On met en fa it, comme on l’a déjà dit dans la rêponfe
au Mémoire de M. Chauvelin, que chaque arpent des terres vaines 8c vagues, produira au moins 3 livres
de revenu après le défrichement. Il eft évident que M. Sabardin n’ayant offert qu’un cens de 20 fols par arpent,
le Prince aura dans la foumiifion de M. Lochet Duchainet : Savoir ;
Pendant 30 ans au moyen du partage par m oitié, un revenu plus fort de 10 fols par arpent, & à l’expi
ration des 30 années de jouilfance de la Compagnie, un revenu de 3 liv. au lieu d’un cens de 20 fols. 11faut
encore confîdérer que le Prince conferve au Domaine de la Couronne la propriété de ces terres vaines &
yagues, au lieu que par la foumiflion de M. Sabardin, la propriété étoit aliénée à toujours, &c n’étoit repréfenrée que par un cens déterminé, qui privoit le Domaine de la Couronne des améliorations, dont ces
fortes de terreins pouroient être fufceptibles par la fuite.
50. M. Sabardin demandoit ( art. 23. ) à jouir des Domaines engagés pendant 30 ans, à la charge de les
50. M. Lochet Duchainet s’efl obligé pareillement ( art. 33.) d’exercer le retrait des Domaines engagés,
remettre au Prince après les 30 aimées de jouilfance, affranchis de toute finance relative au rachat ; qu’il
8c de les remettre au Prince après 30 années de jouiflance, affranchis de toutes finances ; mais il efi tenu
s’ obligeoit ( art. 18 , 19 & 20. ) d’en faire à fes frais.
( art* 34- ) de compter au Prince de la moitié du produit de ces Domaines , après avoir été rembourfé des
finances, loyaux coûts &: intérêts à 6 pour cent.
,
,
On a établi dans les réponfes au Mémoire de M. Chauvelin, qu’un Domaine engagé moyennant 34,000 1.
y compris les loyaux coûts, & produifant un revenu annuel de 4,000 liv ., donnera au Prince dans l’intervalle de
30 années, un bénéfice de 28,900 1. La finance des Domaines engagés en Poitou, monte 3900,000 1. environ
En fuppofant qu’ils produifent le même revenu que celui dont on vient de parler, c’efl-à-dire 11 pour cent
environ , M. le Comte d’ Artois aura retiré de ces Domaines dans l’intervalle des 30 années 780,000 ; il auroit
été privé de cette fomme, fi la foumiifion de M. Sabardin eût été p référée, puifque ce foumiiTionnaire
n'auroit compté d’aucun produit.
Tel eft le réfultat de la comparaifon des deux foumiffions ; fous quelque rapport qu’on les coniïdère, les
contradicteurs du traite fait avec la Compagnie L och et Duchainet, feront forcés de convenir que fa fou
rmilion étoit préférable à tous égards.
Ce Tableau de Comparaifon na point été contredit, comme on ta v u , par M. Sabardin dans les con
frontations , encore moins par b l, le Marquis de Boi^e. Celui relatif à M. Chauvelin a eu le mime fort.
* J’ai dcrr.or.tré par un appercu quej'a i annexé a la confrontation de M. Sabardin , 6’ quil n'a pas contejîé,
que les arper.s du Domaine furies bords & a proximité des rivières, contiennent 45,500 arpens, non compris
les luis & reluis de la mer. Je ne crains point d'affirmer que les arpens compris dans le traité de M. Lochet
Duchainet feront portés , d'après mes renfeignemens particuliers, bien differens des calculs de M Gobaut &
Sabardin , à pris de 90,000, [ans comprendre dans cette quantité ceux appartenais aux propriétaires
particuliers. M. Chauvelin porte les (¡rpens du Domaine, comme on vient de le veir dans le Tableau précédent
à 80,coo arpens.
�S
E
C
O
N
D
B A I L
D E
F
I
E
R
Z
O
N.
T A B L E A U du fécond B a il de Vieryon j fa it le 31 M a i 17 80.
1 °. M. Ménaffier fixe, article 139 de fon rapport, ( dépofé an procès ) les bois ds
Ja Maîtrife de V ierzon, diltra&ion faite de 700 aroens mis en futayes, à 8121 arpens
fur lefquels il faut déduire 1200 arpens de vmdes : il reile 6921 arpens ; il ellimc enfiiits
que ces 6921 arpens, aménagés a 50 ans, doivent valoir 250 livres l'arpent, ce oui
donne pour les 6 9 2 1 ................................. 1,730,2501.
20. M. Ménaffier fixe enfuite, article 14 2 , les bois de la gruerie d’ Allogny à 2107 arpens, fur lefquels il faut déduire 1 fo vuides : i! relie
1957 arpens. Il eftime que ces 1957 arpens, aménagés à 40 ans , doivent
valoir chacun 200 livres, ce qui donne pour 1957 ,
. , . .
. .
Sommes payées -par le Fermier.
L e Fermier payera, dans le cours du bail
de 30 ans :
i ° . A utréfor de Monfeigneur, pour les
22 premières années, à railon de
35,000 liv. par an ,
. . .
770,000 1.
2°. Pour 23™ , 24™' & 25™
années, à raifon de 40,000 liv.
par an ........................................ 120,000 I.
30. Pour la i6 me, 27™ , Sc
28™ année, à raifon de 45,0001,
par a n , ..................................135,000!.
__
,
„ , ,
4°. Pour la 29™ & la dernière
année , à raifon de 50,000 liv.
a n , ..................................100,000 1.
50. 11 aura débourfé pour les
c o n f t r u é h o n s ,...................... 7®o,oco 1.
6°. Pour l'intérêt progreflif
(Jes 700,000l.d în s 30 années , 6.jS,8oo !.
2,473,800!.
Comme le Fermier coupera
la totalité de ces arpçns dans
le cours de fon bail de 33
années ,011 les porte en compte
pour la valeur que SI. Menaffier leur donne,
On porte pareillement es
compte les domaines de Méhun & de Vierzon , q u i, 4
raifon de 6500 livres, valeur
effe&ive fous l'adminillradon
R oyale, donnent pour 30 ans, lo r .o o o !
Les objets cédés par le bail
de 30 anK, produiront donc au
Fermier dans le cours de ce
bail...............................
i 116 6 < o ï
$ on prétendoit que les domairies doivent être portés à
jo,®co 1 ., au lieu de 6,5001.
y aIell1r, «u’!1s n’ont jamais eu
fous 1adminiftration R o yale,
ce feroit 105,000liv. de plus à
ajou ter, c i ...........................105,000!.
Alors les produits monteront à 2,421^6f ôU
I l faut maintenant examiner ce que le Fermier payera dans le cours du même bail.
Il eft donc démontré par ce Tableau, que les objets dont le Fermier aura joui dins le
cours de fon b a il, avant produit . . . . . . . . . . .
2<ir6roI
S l
E t qu ayant payé réellem ent.................................................................. ! ]
Il eft en perte d e ..................................................
,
j
............................
52,150 !.
1
^?»
dans la depenfe 67,500 1. pour repiquer les bois , & 7, foo liv. pour
les intcrcts relatifs a la finance de 60,000 liv. pour Je retrait du domaine de Méhun, la
perte monte a 127,150 livres, comment donc établir que Monfeigneur, d'après le rcvvort d;
M. Mcnajjier far la valeur des ¿ots , a été léfé par lt fécond bail, d'un million 626,840 1. ?
B
�_________________________
M
i
mnwiii in ii— riir-im------------1— rrm---------------- r f i i w u m
T R O I S I È M E
T A B L E A U
D U
T R A I T É
D U
P O I T O U
\
T A B L E A U de Comparaifon fait à la confrontation du r3 Décembre 178 i , f u r la t
fu io n de M . Sa b a rd in , de la loiiniiffion de ce témoin, avec celle de M. Lochet Duchain
D ép ojîtion de M . Sabardin.
Les marais à acquérir des gens de main-morte , & propriétaires particuliers , contiennent 65,000 arpens.
S o u m i s s i o n de M . D u ch a i.n et.
S o u m is s io n
65,000 arpens de marais à 12 livres de revenu, don.
780,0001.
M. Lochet Duchainet s’oblige d’en rem e t t r e au Prince le tiers eft nature, il ell de
260,000 1.
fient . . . .......................
de M .
Sab ard i
65,000 arpens de marais à 12 liv ., donnent
780,
M. Sabardin s’oblige d’en delaifler au
Prince le vingtième, il cil de . . .
.
“
39,
^
M a r a is appartenans au D om ain e.
.
:$
y
L es M arais du D om aine contiennent 2443 a rp en s.*
■\
M. Duchainet s^oblige de payer 5 fols de cens, pourM.Sabardin s'oblige de remettre les cinq douzi j
un quart par prélèvement. Ce quart eft de 610 arpens,
Ils donnent 1,017 arpens &z demi, qui à 12 iî , ,
qui à raifon de 5 lo is, donnent . .
1521. xo f.
d o n n e n t ........................................................ i i f s : >■
Il s'oblige de remettre au Prince la
J1s'oblige de payer pour les fept douziè' jj
moitié des arpens reltans après le prémes reilans 20 fols de cens. Ces fept dou‘t
lcvemcnt. Cette moitié donne 915 arzicmesdonnent 1,424 arpens, qui à 20 fols,
\
p e n s , qui à 12 liv ., donnent .
. 10,5801. o f .
d o n n e n t ........................................................
j
Il s'oblige de payer pour l’autre
---- • ' Ç
moitié reliante 25 fols de cens ; cette
13.ÇW ,
moitié donne pareillement 915 arpens,
----- r - i,h
qui à railon de 25 fo ls, donnent . .
1,1451* ï 5 &
'
12,276 1. f f.
:A
Balance.
M. Duchainet donne pour les arpens acquis
Pour les arpens du Domaine
.
.
.
.
M. Sabardin donne pour les arpens acquis
.
Pour les arpens du Domaine
.
. . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
:
.
,
.
.
.
160,000
1. ">
,0001.
12,226 1. f • • • * 7^
---------39,0001. ">
13,634!. f ’ ’ ’ S 1 ’
----------
•
-, <■
r
h
------r-i
j ^ ^
Différence des deux foumiiTions, d'après ladcpofition.de M. S a b a r d in ............................................. 219,6]
Nota. On ne porte point en compte ; 1 le revenu que M. le Comte d’Artois retirera des marais acquis de M j
Toucny, dont la C ornjyignic efl tenue de lui_remettre fur les 1 1,-.'00 arpens qu’ils contiennent, les quatre douzic1 j
& demi. 2 . Le bénéfice fur les terres vaines & vagues. 30. Le bénéfice furies Domaines engagés.
1j
* M . Chauvclin, comme on l'a vu, les fixt a 8o,ooo.
f j
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Sainte-Foy. 1783]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tronson du Coudray
Basile
Clément Marguet
Doeut d'Arcq
Timbergue
Subject
The topic of the resource
malversations
prince apanagiste
apanages
faux
Artois (Comte d')
domaines
interrogatoires
pots-de-vin
contumace
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur de Sainte-Foy, ancien surintendant de monseigneur le comte d'Artois, contre monsieur le procureur-général. Seconde partie. Faits étrangers au procès.
Mémoire pour le sieur Radix de Sainte-Foy, ancien surintendant des finances de Monseigneur le comte d'Artois, accusé ; Contre monsieur le procureur-général, accusateur. Seconde partie.
Consultation.
Annotations manuscrites.
tableau analytique de tout le procès.
Table Godemel : malversation et négligences imputées à un surintendant des finances du Comte d'Artois
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Lambert et Baudouin (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1783
1776-1783
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
70 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0811
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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Relation
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BCU_Factums_G0810
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Limousin
Poitou
Artois
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
apanages
Artois (Comte d')
contumace
domaines
Faux
interrogatoires
malversations
pots-de-vin
prince apanagiste