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MEMOIRE
P O U R fieur J e a n C H A L A M B E L , N égociant
& Fermier des Terres & Seigneuries ap
partenantes à M le Lieutenant Civil de Pa—
• ris, dans la Province d’A uvergne, Intimé.
C O N T R E ' la dame Veuve du f ieur M O R I N ,
Ecuyer, Seigneur de L e t ztant p erfornnellement
~ comme légataire du quart des biens dudit feu
Seigneur de Letz q u 'en qualité de tutrice d e
leurs Enfants, Appellante,
•
N
a
O tenu pour maxime conftante au.
Palais, jufqu’a ce jour, que les fociétés ne
peuvent être conftatées fans preuves
^é c r i t e s
qu'il faut même les établir fur
des a c tes fyn allagm atiques & qu’en conféquence;
un écrit qui en contiendroit toutes les claufes &
les conditions de la manière la- plus exacte , ne fuffiroit pas pour obliger ceux qui y feroient dénomA
�mes, s’il ne s’en trouvent autant de doubles qu’il
comprendroit d ailocies.
La dame de Letz a fait plaider & imprimer un i
fyilème tout contraire ; elle voudroit faire juger
qu’un bail qüi contient une promeiîè expreife de
la part du Fermier de gtiruntir Ici caution de tous
les événements, qui pourvoient ciiuyei, elt une preu
ve écrite & futfifante que le cautionnant eft aiîocié, par cela même qu’il eft caution : il exifte un
a6le, par lequel le cautionnant a déclaré ne vouloir
s’entremettre dans la ferme que comme caution
feulement j peu importe a la dame de Letz , les
quatre-vingt faille livres qui fixent fes vues, ne lui
permettent pas de s’arrêter aux obftacles, elle fran
chit jufqu’aux réglés les plus facrées, & veut fe faire
autorifer à la preuve teftimoniale, interdite pour
tous les cas où il eft queftion d’une fomme au deiTus
de 100 liv. cette dame doit iubir le fort du Philofophe téméraire qui fixoit trop attentivement fes
yeux fur des objets éloignés , fans examiner les
ièntiers fur lefquels il dirigeoit imprudemment
fa p a S -
F A I T S .
L ’ufage de M M . les Comtes de Brioude efb
d ’affermer leurs biens, a l’enchere, fur des procla
mations qui font faites au devant de la porte de
leui* Eglife de Brioude.
Conformément a cetufage, la terre de St. Gerîïiain-Lambron, dont ces M M . font propriétaires,
�ayant été proclamée -pour être donnée à ferme le
3 Juin 1 7 6 4 , le fieur Chalambel la porta à- la
fomme de' 7130 liv. ce fut la plus haute mile, qui
conféquemment lui mérita l’adjudication. (¿z) !
Il eft également d’ufage que M M . les Comtes
de Brioude n’agréent jamais des Fermiers-.fans
caution ; le fieur Chalambel, pour s’y conformer,
invita le fiéur IVIoriri de L etz, fon coufin iiîu de
germ ain, & auquel' il s’étoit plus particulière»
ment lié par des fervices réciproques a ie cautionner,
''-te feu fieu r Morin, qui étoit reconnoiiîant, adhé, ra a la demande du fieur Chalambel, &vdonna
le 6 - du même mois de Juin-unë procuration par'devant Notaires a Me. R o u x , Praticien à Briou
de, pour le repreiènter lors du bail a çontra&er
-par Chalam bel,
cautionner cé dernier.
‘ C ’eft a cette époque que la dame de Letz rap
porte ;les conventions de iociété qu’elle ilippoie
avoir été faites entre le feu fieur de Letz, fon mari,
&: l’intimé ; pour mettre le lecteur a même d’ap
précier d’abord cette fuppofition, il convient de
rapporter ici les reftridions &C réferves que le feu
(a )
C e n’ ctoit pas p our la premiere fois que le fieur C h alam
bel s’entrem êloit dans ce genre d ’affaircs ; depuis lo n g -te m p s
il s’étoit o ccu p é de cette elpeCe de com m erce. C ’eil la quatriè
m e F erm e dont il fe chargeoit ; il étoit déjà chargé de la F er
m e des biens des mineurs R o d d e rpar bail judiciaire ; de la F er
m e des Prieurés de Boudes & Chalus , qu ’il avo it géré 9 ans ; de
la Ferm e du bois du R o i , appartenant à M o niîeur Gaultier de la
J îo u la y e , qu’il avoit e xp loité pendant 15 ans; à tout cela il avoit
joint la Ferme de madame la C om tefie de Pont de Frugieres
qui étoit au prix de 3000 liv, chaque année.
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fieur de Letz fit inférer dans .cette* procuration.
» Et dans lequel bail a ferme Çhalambel fera
v néanmoins tenu d’indemnifèr
garantir ledit
a fieur de 'Letz de tous paiements & autres éve
il nements qui pourroient s’enfuivre pour raifon
» dudit bail a ferme, à peine de tous dépens, domj> mages & intérêts, même d’être ledit fieur Chaj> lambel pourfuivi pour & au nom dudit fieur de
*> L etz, tant par prife de- la perionne &: biens du» dit fieur Çhalambel, que par faifie de fes biens,
♦
> meubles ôc -immeubles , attendu que ledit fieur
.»> de Let^ ne \eut entrer dans ledit bail à ferme
que comme caution dudit f e u r Çhalambel. »
Le i l du même mois M M . du Chapitre de
Brioude paiTerent le bail a ferme de la terre de
St. Germain au prçfit du fieur .Çhalambel, ious
-le cautionnement du fieur de L etz, qui fit inférer
dans le bail, par fon Procureur fondé, une réferve
.¿gaiement néceiTaire a rappeller.
» Sans déroger audit cautionnement & folidité
» ci-deiTus-ftipulés, ledit fieur Çhalambel fera te*
» nu d’indemnifer & garantir ledit fieur de Letz
■
» de tous paiements 6c autres événements qui
» pourroient s’eniuivre pour raifon dudit bail à
» ferme, à peine de tous dépens, dommages &
» intérêts ., à quoi faire ledit fieur Çhalambel a
» obligé fa perfonnç & biens. »
Quelque temps après ce bail, le fieur Morin
de Letz invita le fieur Çhalambel de l’ailocier a
Ja ferm e, offrant, pour fe faire agréer , de faire-
�les avances d’une ibmme de 3000 liv. ces idées
furent Amplement momentanées, ces offres ne fu
rent pas réalifées ; ces propofitions demeurent en
fimple projet, & le fieur de Lets décéda quelque
temps après ; le fieur Chalam bel, qui étoit obligé
par fon bail a faire des paiements confidérables
avant de rien percevoir, fit part a la dame veuve
de Letz , avant le cours du bail, des propofitions
qui lui avoient été faites par le d éfu n to ffran t
d’exécuter avec elle le projet qui avoit été formé
par ce dernier aux mêmes clauiès & conventions,
dont il exigea la redaétion, afin de les conftater par
un a3 e double.
. La ferme dont il s’agit ne préfentoit pas pour
lors aux yeux de la dame de Letz les avantages
qu elle fuppofe en avoir été retirés depuis par le fieur
Chalambel; cette dame répondit » quelle l i avoit
» point defociétê\à accepter, ê quefo n état & f a
» condition ne lui permettaient point de s'en gager
» dans une fociêté de ferme,. »
Le fieur Chalambel entama donc feul l'exercice
de la ferme dont il s’étoit chargé; grâces aux avances
que lui avoient procuré fes travaux précédents, & par
le moyen des circonftances du temps, il s’en cil dé;barraiTé aiïez heureufement, malgré les çonteilations qu’il a eiTuyé, a compter du 3 Novembre
.176 >5 , temps auquel il n’auroit pas. manqué de
faire agir la dame de Letz conjointement avec lui,
fi le fait fuppofé aujourd’hui par cette derniers
avoit eu a cette époque la moindre réalité, ...- .
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En 1 773 , poftérieurement a la révolution du
Bail a ferme, la darne de Letz s’imaginant que' le
fieur. Calambel avoit fait des gains immenfés, jetta
un coup.d’ceil d envie iur cette prétendue fortune ;
iliivant ies defirs , bien au delà des réglés de la
modération, elle, chercha le moyen de. s’emparer
d\me; partie des biens de Chalam bel, 6c' crut le
trouver dans les anciens projets d’ailpciation qui
avoient été propofés 9 ans auparavant. '
Pour p a r v e n ir à ces fin s la d a m e d e Letz fit
aiT ign er le fieur. Chalam bel, d’ a b o rd en la Juftice
d e St. Germain-Lambrbn, p a r e x p lo it d u 3 0 Sep
te m b r e 1773
p u is p ar .exp lo it dir 23 Février , e n
la Juftice du Breuïl, 011 elle o b tin t Sentence p a r
d é fa u t le 3 ï M ars, qui, e n tr ’autres d iip o fitio n s ,
C o n d a m n e Chalambel h p a y e r a la d a m e d e L e t z
r'
l a f ô m m e d e Q û ’a t r e - v î n g ï m i l l e l i v r e s p o u r
la m o itié q u ’elle ré c la m e d an s les p ro fits q u ’ a p u
p ro d u ire l’ e x e rc ic e d e la fe r m e en q u eftio n .
Sur l’appel de cette Sentence en la Sén.échauffée de R io n i, la dame de L etz, qui avouoit pour
lo rs, par écrit, que là 'preuve par témoins d'une
pareille focièté n ejl .pas adtniffible , fe figurant
néanmoins que l’aveu des propofitions d’aiTociation
dont nous avons parlé lui fourniroient quelques
couleurs pour Rallier l’in juftice de ies prétentions,
fit interroger le fieilr Chalambel fur faits &: ar
ticles : celui-ci s’expliqua naïvement iur chaque inferrogat ( b ) ; la vérité , ainfi dépouillée de toute
(b) On a plaidé p o u r la dam é de L e tz à la premiere A u -
�efpece de voile,fut pleinement reconnue par les
premiers Juges ; ils virent que la fociété fuppofée
par la dame de Letz n’avoit pas eu. lieu, é i en
conféquenceparleur Sentence du 13 Juillet 17.7.3,
ils infirmèrent celle, du B reuil, & rejetteront la
demande de la dame de Letz.
Telle eft la Sentence que la dame de Letz tente
de faire infirmer par la Coum N ousdifons quelle,'
tente fimplement , car on ne peut fe perfuadcr
qu’elle foit aiîez dominée par l’fcrréur,pour trouver
elle-même quelque chofe de juite dans fes préten-L
tions ; tout au contraire elle eft convaincue, ainfl
qu’elle le difoit, il y a peu de jours, qu’elle doit
perdre fon procès s’il eft bien connu ; ¡mais, ajôu*
toit-elle, on peut bien expofer les frais d’une caufe
pour hazarder de gagner la fomme de Q u a t r e v i n g t m i l l e L i y , que luï adjugeoitla Sentence du.*
B reuil, qui a été infirmée par celle dont eit appel.,
. Pour aider cette tentative, la dame de Letz a
fart imprimer un M ém oire, dans lequel elle a dit
vouloir établir, i°. qu’elle a des'preuves fuffiian-,
tes de la fociété verbale dont ..elle demande le
compte ; 20. Q u’elle doit être admife lubiidiairement à la preuve telïimônialb qu’elle en offre.
O n répondra à ces deux afîertions par deux pro- »
pofnions contraires qui feront folidement établies5.
dience que "Chalambel avoît répondu aux quatre premiers interrogats , par dénégation des projets de fociété; cette im pu
tation eft démentie par l’expédition de l’interrogatoire; nous
le^démontrerons en réfutant la fé co n d é p re u ve d e la p r o p o
r t i o n de la dame de Letz.
�^ & pour porter la démonftration juiqu’à l’éviden
ce, on ajoutera que la preuve teftimoniale du fait
de la fociété fut-elle admiifible, que ce fait de la
fociété fut-il même attefté par la fignature de Chalambel lui-même, la prétendue convention n’étant
pas conftatée par un a&e réciproquement obliga
toire , la dame de Letz ne pourroit en tirer aucune
conféquence en fa faveur.
PREM IERE
PROPOSITION.
L a dame de L eti ne fournit aucune preuve de la
prétendue fociété dont elle demande le compte.
Cette propofition, purement négative, ne peut
être établie que par la réfutation des allégués par
lefquels la dame de Letz voudroit perfuader qu’elle
a des preuves fîiffifantes de la fociété verbale dont
elle demande le compte.
Ces preuves annoncées par la dame de Letz f è
puifent, dit-elle, 1°. dans le bail même de la terre
de S. Germain. i°. D ans l yinterrogatoire fu r faits
& articles que Chalambel a fubi. Suivons cette da
me , vérifions fes recherches, & nous demeurerons
convaincus que ni le bail à ferme , ni les interro
gatoires ne contiennent les preuves qu’elle vou
droit y puifer.
S ection
P r e m ie r e .
Prenant le bail en main, la dame de Letz nous
y fait voir le fieur de Letç caution de Chalambel,
après
�après quoi elle s’ écrie, qui ne conclura de cette
Jtule circonflance que le Jieur de Let^ étoit intéref' f é à l a f e n n 6 ? Ç Ÿ 2igc 3
M ém oire.)
: ,11 paroît que la dame de Letz n’eft pas bien verfée dans la diale£Hque, car pour peu qu’elle en eut
de connoiflànce elle auroit apperçu que la conféquence qu’elle tire ne découle pas du fait qu’elle
a poie. Le particulier qui fe rend caution d’un
fermier n’eft pas, par cela même,l’aiïocié du fermier..
Ce raifonnement n’efl: pas leulement fo ib le, il
cil vicieux , même formellement démenti par le
b a il, & c’ eft inutilement que la dame de Letz
cherche à le fortifier par des circonfiances parti
culières.
......
La préfomptionde his quœ ut plurimum , 11’eil
pas applicable a la caufe, car d’une part on trouveroit un plus grand nombre de,baux cautionnés
par des non iritét-effés, qu’on ne pourroit en trou
ver qui foient cautionnés par des aflociés. (c) D ’au -.
tre part les préemptions font indifférentes pour
les cas qui ont indifpeniablement befoin de preu-.
ves écrites ,.réfultant’es d’a&es réciproquement obli-,
gatoires, & tel.eft le cas dans lequel la dame de
Letz voudroit fe placer.
Les relations des Parties ne préfentent pas de
meilleures reiïburccs-à la dame de L etz; il eftvrai
(c)
C h alam bel avoit été caution du fieur Heraud , fermier ju
diciaire d e l à terre de C o u za n ce , affermée par bail judiciaire,,
cependant il n 'y étoit aucunement intéreflé par alTociation ni
autrement.
B
�que le feu iîeur M orin de Letz , fon m ari, étoit
un Gentilhomme a ifé, ( page 4. ) mais il n ’eft pas
auiîi exa& que Chalambel fut à l’époque du bail
un homme notoirement injolvable.( ibid. ) D ’ailleurs
la fuppofition de cette prétendue infolvagilité prou
verait tout au plus la néceflité d’un cautionnement,
ôc non la néceiüté d’une affociation.
Quant à la qualité du iieur de Letz elle répugnoit bien plus particulièrement encore à ce gen
re d’affaires. Etant aifé il n’étoit pas excité à s embarraiïèr dans des entreprifes de cette efpece ; com
me Gentilhomme il auroit craint de perdre fes pri
vilèges & de s’expofer à une dégradation aviliffante pour lui & fa famille. C ’eft fans doute par ces
confidérations que le feu fieur de Letz abandonna
les idées dangéreufes auxquelles il s’étoit d’abord
arrêté fans réflexion.
Les raifonnements de la dame de Letz tournent
donc contre elle-même, &c c’eft fans doute parce
quelle s’en eft apperçue, quelle convient ( page 5
de fon Mémoire) que cet enfemble d?obfervations
indifférentes qu’elle qualifie du nom de preuve
» ria pas un caraclere d'infaillibilité ajfe^ marqué
» pour former une preuve légale, capable de fixer
» 1opinion du Magiflrat. »
C ’eft donc contre fon intime convi&ion, que la
dame de Letz a di t , deux pages avant, qu’elle
pouvoir puifer dans le bail même de la terre de
St. Germain des preuves fuffljantes de la préten
due fociété verbale dont elle demande le compte.
�Il
S e c t i o n
■
%
II.
L ’interrogatoire fubi par le fieur Chalambel ne
préfente pas des preuves plus légales que celles
prétendues inicrites dans le bail.
La réponfe au cinquième interrogat cft la feu
le dont la dame de Letz ait cru pouvoir exciper;
mais il a fallu diilequer (d) cette réponfe , il étoit
(¿f) Pour remettre les chofes dans îeur o rd re naturel nous
rapp ortons ici l ’interrogat & la réponfe en leur entier.
50. In te rro g é s’il n’ e u pas vrai que dans le cours d e l ’année
176 7 il y eut une cotjverfation entre lui & la dam e de L e tz au
i.ijet de la prétention de la dame veu v e de L e t z , dans là maifon du fieur P on ch o n , C u r é du B r e u i l , en fa p réfence & eit
p réfen ce du fieur S e g u in , C u r é de S. G e rm a in -L a m b r o n , & qu e
dans cette converfation il offrit à ladite dam e veuve de L etz la
Comme de 1800 liv. p our la m oitié des profits de la ferme , &
que ladite dame veu v e de L etz refufa cette f o m m e , p arce qu’el
le étoit tro p m odique.
A répondu que qu elque temps après que le C h ap itre de Briourde lui eut confenti bail d e ferme de la T e r r e & Seigneurie de
S. G e r m a in - L a m b r o n , le fieur M o rin de L etz lui p ro p o fa d e
l ’a f lo c ie r , en lui difant que lui fieur de L etz m ettroit dans la
fociété une fom m e de 3000 liv. & que les autres fonds néceflaires feroient enfuite fournis par égalité entre ledit fieur de L e tz
& le r é p o n d a n t , & que par ce m o y e n les denrées de la ferm e
feroient gardées pendant plus lo n g -te m p s & produiroient un
p ro fit plus confidérable , lui répo n dan t confentit aux p r o p o f itions du fieur M orin de L e t z , & ces propofitw ns n'eurent cepen
dant point d'exécution parce que le fieur M o rin 11e co m p ta
p oint ladite fom m e de 3000 liv. quelque tem ps après le fieur
M o rin étant d é cé d é , le ré p o n d a n t, avant de f e mettre en p o jfejfion de l a ferme qui lui avoit été confentie par le C hapitre de
B r io u d e , laquelle ferme n’a com m encé qu’au m o is d e M a r s 17 65,
fut trouver la dame de L e t z , veuve du fieur M orin , & lui ren
dit co m p te des propofitions de fociété qui avoient été faites
entre le fieur M o rin & le r é p o n d a n t, en aifurant à la dam e de
�indiipenfabîe de divifer la confejjîon, fans quoi
il auroit été impoifible d’en tirer argument.
La dame de Letz trouve dans cet interrogatoire
l’aveu que le feu iieur Morin de Letz, ion mari,
propofa un projet de fociété , & que le fieur Chalambel confentit a cette propoiition : elle en prend
occaiion d’appliquer la réglé du droit romain, con
tractas cjl rimtuus in idem placitum confenjus ;voilà,
ajoute-la dame de Letz, voilà tout ce qu’il faut
pour rendre le contrat parfait, voilà donc une Jociété bien formée.
Vous vous trompez, Madame de L e tz , &
l’erreur dans laquelle vous tombez n’eft pas feuL etz que lui répondant co nien to it de tenir avec la dame de L etz
la fociété qui avoir été p ro p o fée par fon mari , f i elle vouloit ré
d ig er les conventions p a r é c r i t , mais que la dame de L etz répon
,
dit q uelle ri! avait poin t de f o c ié t é à a c c e p t e r & que J'on E t a t
ne lui perm ettoient p oint de s’engager
dans une fociété de ferme 4Q u ’après que lui répondant eut joui
environ pendant trois ans de la ferme en q u e it io n , & un jour
d o n t il n’eft pas m é m o ra tif, il fut appellé chez le fieur C uré du
E r e u i l, le dépofant s’ y étant rendu , y dîna avec le fieur C uré
du B r e u i l , le fieur C uré de S. G erm aiti-Lam bron & la dame
veu v e de Letz ; après le dîner les fleurs Curés & du Breuil & de
S. Germ ain dirent au répondant que la dame veuve de Letz exig eoit de lui qu’il lui fit part du profit de la ferme de S. G e r m a in -L a m b ro n , attendu la fo c ié t é , difoient- ils , qui avoir été
faite pour cette ferm e entre le répondant & ledit feu fieur de
L e t z , niais que le répondant refuia à la dame de Letz de lui
faire part en aucune façon du profit de la ferme en quertion ,
p a r ce au il n'y avoit p oin t.a jfocic le fieu r de Let £4 il convint , à
la vérité , des propolition s que le fieur de Letz lui avoit faites,
niais il foutint que ces propositions n'ayant poin t etc 'rédigées p a r
4 c r i t , n’ayant pas même été exécutées ni acceptées par la dame
de L e t z , il éroit feul fermier de S. Germain-Lambron- , & ne
prom it rien à la dame de Letz.
e t
sa
Co
n d itio n
�lement iur le fond du droit, bien différent en
France de ce qu’il étoit autrefois a R o m e, puifqu’à Rome le fimple confentement formoit le con
trat, 6c qu’en France il faut des écrits lorfquei’ob*
jet excède iô o liv. vous errez même furies circonftances 6c fur les confluences du fait que
vous iuppofez. La fociété, telle que vous voudriez
la former, auroit été d’autant plus vicieufe qu’elle
auroit été peu conforme aux intentions de . votre
mari qui la propoioit, 6c à celles de Chalambel
qui l’auroit acceptée.
En effet, lifez bien attentivement cette réponie
au cinquième interrogat, vous y verrez que les
propofitions faites par le feu fieur M orin, votre
mari , n eurent cependant aucune exécution , 6c
qu’elles demeurerent en iimple projet ; vous y ver
rez que votre mari projettoit de s’ouvrir l’entrée
dans cette ailociation par l’avance d’une fomme
de 3000 liv. 6c qu’il n’avança pas le denier; vous
y verrez qu’il devoit être dreifé un a£te qui auroit
conftaté les obligations réciproques , 6c qu’il ne
fut cependant rien rédigé;vous y verrez que vous
refufates vous-même (e) cette ailociation que. le
fieur Chalambel vous propofa après la mort devo(e) La dame de Letz ne dénie pas avoir refufé l’aiTociation qui
lui fut pro po fée par Chalam bel après la m ort du feu fieur M o
rin , mais elle prétend que fon refus ne peut lui être o p p o fé ,
parce qu’elle ne pouvoir pas nuire à fes mineurs. Ce n’étoit pas
nuire à fes mineurs que de refufer une propofirion d ’aiTociatinn
qui n’étoit pas formée. D ’ailleurs la tutrice peut-elle tenir ellçmfinie ces p r o p o s , fur-tout une tutrice qui fe dit légataire de
fon mari & co-intérefl'ée avec fes enfants.
. . . .
�tre m ari, temps auquel vous préfériez les privilè
ges de votre état & la nobleiTe de votre condition
aux foibles avantages que vous auriez pu vous pro
curer , en vous joignant à Chalambel dans l’exer
cice de cette ferme.
Nous le répétons, la réponfe de Chalambel com
prend, il eit vrai, l’aveu d’une propofition de iociété,
mais elle contient auiîi la déclaration que cette iociété n’a eu ni pu avoir lieu ; Chalambel a avoué , il
a confejjé, pour nous fervir du terme de droit,
qu’il avoit été fait réciproquement, a diverfes reprifes, des propofitions'de fociété ; mais ces propo
rtions ne formoient pas par elles feules un traité
d’ailociation qui, pour être exécutoire , doit être
écrit & fait double ou paiTé pardevant Notaires, &
contracté Jynallagmatiquement. D ’ailleurs cet aveu
cft lié à la déclaration faite par Chalambel, que
ces propojitions n eurent cependant point d’exécu
tion , qu’elles demeureront conféquemment en (im
pie projet ; la confejjion ne peut être divifée, c’eft
une réglé facrée en matiere civile, <5t bien plus
particulièrement Ioriqu’il eft queftion de faits que
les Ordonnances ne permettent pas de tenir pour
confiants, lorfqu’ils ne font pas conftatés par des
a&es.
Comment la dame de Letz ofe-t-elle doncpréfenter, comme aveu de la iociété prétendue, une
réponie par laquelle Chalambel déclare n’avoir
point dû faire part a la dame de Letz du profit
de la ferme en queftion, parce q u i l rüy avoit
�point ajfocié le Jieur de Letç , & q u i l êtoit feu l
Fermier ? c’eft cependant ce quelle a fait dans ion
Mémoire.
Cette dame alla bien plus loin encore dans la
la plaidoierie à la derniere Audience ; elle avança
des faits démentis par des a&es ; elle plaida que
Chalambel avoit dénié , dans fes réponfes aux
uatre premiers interrogats, les circonftances dont
fit l’aveu avec détail dans fa cinquième réponfe :
quelle jette les yeux de rechef fur l’expédition de
l’interrogatoire, & fans doute elle ie retracera.
Quiconque lira avec attention ces quatre pre
miers interrogats
les réponfes qui les fuivent,
conviendra que le fieur Chalambel eft obligé de
iè modérer pour ne pas traiter d’impofture la fuppofition que la dame de Letz fit valoir avec tant
de force, ÔC qu’il veut bien, par confidération
pour cette dame, attribuer à fimple erreur. Si C ha
lambel n’a pas parlé dans fes quatre premieres ré
ponfes des circonftances détaillées dans la cinquiè
me, c’eft parce qu’il n’en avoit pas l’occafion, étant
obligé de répondre cathégoriquement a chaque interrogat ; le cinquième lui a donné ouverture à
placer le détail de ce qui s’étoit paifé, il l’a iaiii
pour rendre hommage a la vérité. O r les décla
rations qu’il a faites a cet effet conftatent-elles le
fait d’ailociation iuppoië par la dame de Leti?
bien loin delà, ce fait eit formellement dénié ;
en un m ot, l’interrogatoire comme le bail, au lieu
de préfenter les preuves que la dame de Letz vou-
3
�16
droit y puifer, contient la démonilration du con
traire de ce qu’elle avance.
•DEUXIEM E
PRO PO SITIO N .
La Preuve tejlimoniale offerte par la dame de
. Leti ejl inadmijjible.
» Seront paiTés a&es pardevant Notaires, ou
» fous fignature privée D e t o u t e s c h o s e s excé« dants la fomme ou valeur de 100 liv. . . . 6c
». ne fera reçu aucune preuve par témoins contre
».
outre le contenu aux a&es ; » cette diipofition de ^Ordonnance de 1 6 6 7 , tit. 2 0 , art. a ,
jointe a la circonftance reconnue, qu’il eft ques
tion dans la caufe d’une choje excédant la iomme
de 100 liv. établirent bien évidemment la propofition de Çhalambel, & réfutent coniequemment
& pleinement la propofition contraire avancée par
la dame de Letz.
La réglé eft claire, la dame de Letz en a fenti toute la force, ce qui l’a décidée à chercher des
voies pour Fécarter ; elle déclare qu’elle n’appellera
pas les témoins pour les rendre feuls arbitres du
fo rt des Parties, mais feulement pour venir à /’ap
pui de la preuve écrite. ( page 12 du Mémoire.)
Mais y a - t - i l preuve écrite de la part de la
dame de Letz ? en ce cas il feroit iurabondant de
recourir à la preuve teftimoniale. La dame de Letz,
revenue des premières idées fur leiquelles elle avoit
ailüré
�*7
aiïiiré avoir des preuves Juffifantes, réduit en cec
endroit toutes fes preuves Juffifantes a des com
mencements de preuve par écrit.
O ù font ces commencements de preuve par
écrit? ils fontj répond la dame de Letz, dans le
bail a ferme par lequel le fleur de Letz s’eft rendu
' c a u t i o n & dans l’interrogatoire fur faits 6c arti
cles que Chalambel a fubi-
S e c t i o n
\
f
I EREr
:
Nous voila forcés de revenir au cinquième interrogat que nous venons de diieuter : ç’eft la prin
cipalement que la dame de Letz prétend trouver
un commencement de preuve par écrit.Pour donner quelque lueur a fon fyftêm e, la
dame de Letz a été obligée de fuppofer une réglé,
de droit contraire aux principes. U n Auteur, at-elle d it, prend pour commencement de preuve
par écrit tout a&e contenant la preuve d’un fait
préparatoire ; or l’interrogatoire de Chalambel con
tient la preuve d’un fait préparatoire , {avoir, des.
proportions de fociété, donc . . . & e.
II eft évident que la dame de Letz donne beau
coup trop d’étendue a l’expreffion de l’Auteur dont
elle réclame le fentiment ; le mot préparatoire, dont
iè fert l’Auteur des principes de la Juriiprudence
françaife , iiippofe une liaifon avec la perfection
du contrat prétendu, & non un fimple achemi
nement à la convention : ceci‘peut être rendu très1
c
�\y.
18
*
fertfible par un exemple. Pierre expofe fon domai
ne en vente : je me rends chez lui pour en pren
dre des renfeignements : je lui en offre une fom me : il m’invite à en prendre connoifîance par
moi-même : je me tranfporte fur les lieux : j’en
examine les Parties en détail : nous nous rappro
chons, quai.it au prix : je n’effetiue pas mes offres î
Pierre vend fon domaine a tout autre , oiül aban
donne fes projets de vente ; fuis-je fondé h l’adionner en défiftemeht du domaine, & puis-je préiènter pour commencement depreuve par écrit l’aveu
que Pierre auroit-fait dans ion interrogatoire des
propofitions réciproques ?
L ’aveu de ces circonftances qui acheminoient
au contrat de vente font une preuve complette
qu’il ar été fait des propofitions , mais elles ne prou
vent aucunement-que les propofitions ont été fuivies d’exécution ,• elles ne font point une préem p
tion de la vente , elles n’en préfentent pas un com
mencement de preuve par écrit.
•' De même, l ’aveu fait par Chalam bel, en le.
divifant comme fait la dame de Letz, eft une preu
ve complette des propofitions de fociéré ; mais il
ne prouve aucunement que ces propofitions aient
été mifes h exécution, & que la fociété ait été-for
mée ( / ) ; c’étoit un acheminement qui auroit pii
être pris par tous-ccux qui auroient eu. envie de
(/') On verra dans un m oment que fut-il avoué que cette
fociété avoir été form ée de la maniéré que le f u p p o fe la «.laine,
de; L e t z , elle n’auroit pu fonder la dem ande d o n t-e lle a été
déboutée,par la Sentence d o u t a i t a p p e l . ........................
�.
. .
' 19
. '
s’aiïocier à Chalam bel, mais qui n’auroit prou
vé la iociété pour aucun , Ôc qui par conféquent
rie peut fournir uh commencement de preuve par->
écrit- •
"
<
Nous avons corifidéré juiqu’ici Pàveu de C h a
lambel fuivant la diiîe£tion qu’en a faite la dame
de Letz ; mais cet avéu peut-il être divifé ; il eit
de principe confiant que les confejjions ne peuvent
être diviiées pour'faire preuve complette ; y auroitil une exception afaire lorfqu’on veut en argumenter
comme d’un commencement de preuve par écrit ?
ce feroit s’abufer que de le prétendre. Il faut pren
dre la confeifion en ion entier, dans quelque circonftarice qu’on veuille en faire ufage, & de quel
que maniéré qu’on veuille en exciper ; c’eit une des
premieres regies du droit civil.
Faifons l’application de cette regie , &c voyons
actuellement fi l’aveu de Chalambel pris en fon
entier cil un commencement de preuve par écrit,
qu’il avoit afîocié le fieur de Letz a la ferme dont
il s’agit.
La dame de Letz ne pourra dire ici que les faits’
avoués par Chalambel font des faits préparatoires
& liés à l’aflociation qu’elle fuppofe ; ces faits,
au lieu de préparer l’ailociation, en écartent invin
ciblement l’idée. En effet, Chalambel a déclaré que
les propofmons faites par le fieur cle Letz n eurent
point d’exécution \ il a déclaré qu’il navoi^point
ajjocié le Jieur de Let{, & il a foutenu qu’il étoit
îeul Fermier de St. Germain-Lambron.
C a
�il eft prouvé que les confeiGons de Chalambel,
même en les divifant, ne forment point de commen
cement de preuve par écrit ; mais il y auroit bien
plus de ridicule de les vouloir préfenter pour com
mencement de preuve par écrit, en les prenant dans
leur entier, & cependant comme on ne peut les
diviier fans faire violence aux réglés, il fuit que
c’eft fans fondement que la dame de Letz a voulu
faire trouver dans ces confeiïions des commence
ments de preuve par écrit. Voyons fi elle eft mieux
fondée dans fes prétentions fur le bail a ferme.
S e c t i o n
II.
» Le cautionnement du fieur de Letz dans le
» bail de la terre de S. Germain forme déjà à lui
» feul un commencement de preuve par écrit ; »
c’eft ce que la dame de Letz a avancé, page 13 de
fon M émoire; elle trouve une liaifon de vraifemblance entre le cautionnement & Vaffociation, ou
du moins elle ne trouve pas d'invraifemblance dans
c e s deux faits, & perfuadée qu’il fuffit que deux ob
jets ne répugnent pointa s’allier, pour qu’on doive
préfumer leur union ; cette dame en conclut que cela
fuffit pour former un commencement de preuve par
écrit. ( page 14 .)
Ces idées de la dame de Letz font fi évidem
ment ridicules que nous croirions perdre le temps
que nous employerions à les combattre direâement ; bornons-nous à prouver que la dame de
�Letz eft contredite par le b a il, & qu elle fe con
tredit elle-même.
Le bail contient une claufe par laquelle le fieur
de Letz a fait ftipuler à fon profit de la part de
Chalambel une promeiTe de le garantir & indemnifcr de tous payements & autres événements que
ce bail a ferme pourroit néceiïiter ou occaiionner.
Cette ftipulation ne fuppofe pas une aflociation,
car l’un des aiîociés ne peut être tenu de garantir
l’autre de tous paiements & événements, c’eft tout
ce que pourroit comporter la fociété Léonine, ridiculifée par Efope , & proferite par les loix.
Si du bail à ferme, dans lequel le fieur de Letz
a paru par Procureur fondé, on.remonte à la pro»
curation, on fe perfuadera bien plus intimement
encore que ces actes ne peuvent former un conv
mencement de preuve par écrit ; en effet le fieur
de Letz y déclare formellement q u i l ne veut entrer
dans ledit bail à ferme que comme caution du fieur
Chalambel. V oyez la page 4. du préfent Mémoire.
Des a&es par lefquels le fleur de Letz fait flipuler une garantie à fon profit au fiijct de tous
les événements quelconques que la ferme pourroit
occafionner; des a£fces par lefquels le fieur de Letz
attefte qu’il n’entend prendre aucune part à la fer
me ,'
ne veut étendre les qualités
au delà du
x
cautionnement, ces a&es font-ils un commence
ment de preuve par écrit que le fieur de Letz avoit
des qualités plus étendues que celle de caution ?
Ces a&es permettent-ils, ou plutôt ne défendent-
�2,2'
-I
ils pas de penfer que le fieur de Letz avoit pour
lors- l’intention-de fe->faire cifjocier à là ferine ?
„11 fe ^preiente ici 'une obfervation eiTentielle ;qui
découle comme coriféquence de ce qui eft écrit’
dans ces actes ; c’elt qfüe la preuve offerte par la
dame cte Letz'téndroit a détruire ces/a0:es , ou du
fnoins a contrarier leüP teneur cependant les(ordonnancesJqüi ihter^ifeVit fa* preuve tcftirnoniale'
pour cîiofes excédàntes'i oo livres /répugnent bien
davantage à ,ce; que la preuve teftimoniale foit adrrjjlç contre ce qui éf^écric da'ns les actes ,¿011 qui’
peut sfÎnçlmre^dé leurs ¿xpreifions: f' • ' !
.etoit donc ihiitil'e" ¿'¿. diieuter les-pretentions'
dé la dame de Letz iur fes prétendus commence
ments de preuve par écrit : encore plus inutile de
nous,arreter a les pretentions iur les prétendues
preuves écrites &: complettes ; il devoir nous fuffire de rapp’elier qùe-leJbail à ferme & la procura
tion qui le précéda conilatent formellement que le
fieur de Letz n’a’ point voulu étendre fes qualités
au delà' de celle de c a u t i o n q u ’il n’auroit pu
fc faire aiîocier en ftipulant la garantie en fa fa
veur au fujet de tous les événements qui auroient
pu naître à l’occafion de la ferme.
;
■
" C clte obfervàtion s’étoit préfentée a l’efprit de
la dame de L etz,‘ dès avant la Sentence dont elle
fc plaint, 6c c’eil Tans doute par une iiiite de l’impreilion que cette dame en reiîèntit, qu’elle avoua
formellement dans une requête du 17 Juin 1773,
�1 32oo\
page I de la copie, que la pr^üve^par témoins d’u
ne pareille fid é té n ejl pas :adr(iîJfibJt^':^ J f^ c c;qu$
ChalambeLsscoit prcjpoié d’¿çablir.
^ r v -,
-.:v
T R O.I SI EM'E;t P R O .F Q jsi TION.^'
<ij], '* i i^.-} 0-~i*
JjD -j
1
-'“"jï' 'i a
ltr*
Là ¡fociété^fuppofée<ipàr la* dqmè'de^ :Lçt^ n'étant
pas conjjdtéei'pàr: éçrit{doubü[J lrqiti nullq. j» r ’•
t
.
1 ’’
- '■• •:.».* '.»TMyr ... t. x ' jJ m ri ■
' •
\
j.i Pourquoi" la- dame de-Letz-n’a - t - elle pas touclié cette^qnçftio^ ¡,; c’eft ;par£e ..quelle .njc pouvoit rien dire çqntre IJàffir'çi^tiv.e fuppléons • en
peu de mots'a fcette QmïfliGnijYolontaire: ,
^
La preuve de lafibciation luppofée ’par la dame
de Letz fut-elle admiifible : Çhalambel eutyil'con
venu' formellement .de^cçtt^faÿ^iati^m. dans, fcn
interrogatoire
: cette aifociation fxit-elle
O
4 . même
• confi
— #
tatée p ar u n écrit) qui; -e p , c o n tie n d r a it, to u te s .le s
c o n d itio n s , &
q u i 'le r ô it fign é, d e Ç h a l a m b e l , la
d a m e d e L e t z n’a u r o it pas é t é .m ieu x^ fo n d ée à fo r
m e r la .^demande- en -jC o jn p tçjd es-rp rofits, de^ c e tte
fo c ié té
;
'p o u r q u o i? p.àrce q u e ,' -.c^ i^ n ^ le
d ife n t
u n a n im e m e n t to u s les 'A u teu rs-, p u t e ' c o n v e n tio n
q u i c o n tie n t de?
e n g a g e m e n ts ré c ip ro q u e s en tre
d e u x P^irtieSj c i l n u lle
¿fi- e llc ty’ e ft r é d ig é e dau^
des écrits i double^ ' ouj.c^nftaCç^ p fir;.u n a£te d o n t
il refte m in u te dans u n d ép q t pul?liç. r ;
z
...c,
: C ’eft ’ce qui'a été’-jugé toutes les. fois que la
queilion a été mife en thefe , nos Arrêtiftes en ci
tent une multitude d’exemples, entre lefquels. on
�^4
peut diftinguer les efpecçs jugées par les Arrêts ren
dus le 30 Août 1 7 36, le '6 Août 1740 & le 13 Jan*
vier 1767 , rapportés dans la nouvelle -colledion
de Jurifprudence.
La raiion vient à l’appui de ces décidons : en
effet ne ferait-il pas ridicule que l’une des Parties
put aftreindre l’autre a exécuter une convention
qu’elle-même auroit pu rendre ■illufoire. '>
L ’application de cette Jurifprudence, & de la raiion qui lui fert de bafe, fe fait naturellement à la
caufe d’entre Chalambel & la dame de Letz.
Pour rendrè plus iènfibles les coniequences de
cette application, fuppofons que l’ailociation pré
tendue par la dame de Letz eut été amplement dé
taillée dans un écrit fighé par Chalam bel, & qui
fe trouverait ' entre les mains de la dame veuve
de Letz.
Il
eft évident que dans cette fuppoÎltiOn, ii Chalambel eut voulu obliger la dame de Letz à exé
cuter cette prétendue aifociation, ioit perionnelleinent, foit comme tutrice, cette dame auroit pu
faire rejétter la prétention de' Chalambel : tout ie
ferait oppofé à une pareille demande.
D ’une part il auroit fuffi à la dame de Letz de
dénier le fait d’aiTociation, & la preuve de ce fait
n’étant pas^dmiffible, Chalambel auroit fuccombé dans íes- prétentions.
D ’autre part toutes les circonftances iè feraient
réunies pour appuyer la dénégation de la dame de
Letz 7 elle auroit pu dire que Tétat &: la con
dition
�àiùon de ion mari n’auroient pas permis à ce
dernier de contra&er des alibciations de cette eipece : que la claufe du bail à ferme du n Juin
1 7 6 4 , p ai laquelle le lieur Morin s’étoit rendu
caution, contenant une obligation formelle del à
part de Chalambel de . garantir le fieur M oria
de tous les événements qui auroienr pu arriver à
l’occafion de cette ferm e, étoit une preuve iùiEiante que le fieur Morin n’étoit pas ailocié enfin
cetre dame auroit pù réclamer la déclaration faitepar le fieur Morin dans fa procuration du 6 du
même mois de Juin 1764 , qu’il n’entendoit en
trer dans le bail que comme caution: , & elle au
roit pu en induire la coni’équence évidente que le
fieur Morin n’étoit pas aiîôcié.
S’il y eut eu des^ pertes- dans la ferme , & que
Chalambel, d'après là fiippofition , eut voulu en
faire retomber une partie iur la-dame de L etz,,com
ment la dame de Letz ,.aidée-de ces circonftancesfavorables , auroit-elle répondu à la- demande que
nous fuppofons que Chalambel auroit formée? cettequeition exiaeroit une réponfe1un peu'trop hardie ,,
adouciilons-la, & demandons ce que la dame de
Letz auroit pu répondre.
Par fa réponfe la dame de Letz auroit pu ren
dre illufoire pour Chalambel la convention qu’elle'
fuppofe ; or toute convention que l’une des Par
ties peut rendre illufoire au préjudice de l’autre eiV
nulle : il s’enfuit que la convention fuppofée par la
dame de Letz auroit été nulle..
D
�Si la convention fuppofée par la dame de L etz
eut été nulle , malgré l’écrit qui l’auroit attefté de
la part de Chalam bel, ainfi qu’il vient d’être dé
montré, cc n’eft pas le cas , d’examiner fi dans .le
vrai cette convention eft prouvée par écrit, ou fi
la preuve teftimoniale peut en être admife..
«
S ig n é, C H A L A M B E L .
i'
r
*
'
Monfieur C A I L L O T D E B E G O N y Avocat
Général.
M e. G A U L T I E R D E B IA U Z A T , Avocat.
I m b e r t r Procureur.
A
De
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
l Im prim erie de P i e r r e V I A L L A N E S , IMprim eur les D om aines
du R o i , R u e S. G e n è s , près l ’ancien M arch é au B le d . 17 7 4 .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chalambel, Jean. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot de Bégon
Gaultier de Biauzat
Imbert
Subject
The topic of the resource
société de ferme
contrat verbal
preuves testimoniales
Chapitres
ferme
cautions
dérogeance
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur Jean Chalambel, Négociant et Fermier des Terres et Seigneuries appartenantes à M. le Lieutenant Civil de Paris, dans la Province d'Auvergne, Intimé. Contre la dame Veuve du sieur Morin, Ecuyer, Seigneur de Letz, tant personnellement, comme légataire du quart des biens dudit feu Seigneur de Letz, qu'en qualité de tutrice de leurs Enfants, Appellante.
Table Godemel : Société : 1. une société de ferme peut-elle se contracter verbalement ? peut-elle être prouvée par témoin ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1764-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0308
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0307
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52916/BCU_Factums_G0308.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Germain-Lembron (63352)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cautions
Chapitres
contrat verbal
dérogeance
ferme
preuves testimoniales
société de ferme
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52915/BCU_Factums_G0307.pdf
1449d898b65d45f527e302f8de3fa17f
PDF Text
Text
I
O
B
S
E
V
R
lé l
A
T
I
O
N
S
E N Réponfe au Mémoire du Sr. C H A L A M B E L ,
P O U R
la dame v euve D E
L E T Z
T ois queftions fe préfentent à examiner :
R
une fociété de ferme peut-elle fe con
trarier verbalement ? la dame de Letz
a-t-elle des preuves fuffifantes d’une femblable fociété contractée entre le fieur
de Letz &: le fieur Chalambel ? la preuve teftimo
niale qu’elle offre fubfidiairementa l’appui de la preu
ve écrite eft-elle admiffible ? l’affirmative de ces
trois queftions a déjà été établie dans un premier
M ém oire, reprenons fuccintement les preuves y
les objections s’écarteront à mefure.
§. I.
Une fociété de ferme , pour obliger les deux affociés l 'un à Vautre , n'a pas befoin d'etre rédigée,
par écrit.
Il eft fingulier que Chalambel reproche à la
dame de L etz de n’avoir pas touché cette oueftion
À
/
�dans fou premier M ém oire, tandis que c’eit par-la
qu’elle a commencé (a); mais faut-il, pour le convain
cre , développer les principes qu’on n’a fait que lui in
diquer ? qu’il ouvre avec nous les loix civiles de
M . D om as, 6c qu’il liiè.
» Les conventions., nous dit M . D om as, s’ac» compliiTent par le consentement mutuel donné
& arrêté, (b) '
n L e conientement qui fait la convention iè
f> donne ou fan s écrit ou par écrit, (c)
» Les conventions par écrit fe font ou devant
a Notaire ou fous fignature privée. ( d)
■ » Si la vérité d’une convention fans écrit eft
» conteftée, on peut en faire la preuve ou par
»> témoins ou parles autres voies quç preicrivent
« les réglés des preuves. (e)
Ces principes généraux puifés dans le droit ro
main , & applicables à toutes les conventions,
reçoivent a la vérité quelques exceptions particu
lières introduites par les loix du Royaume ; par
exem ple, les donations, pour être valables, doivent
non feulement être rédigées par écrit, mais même être
paiïees devant Notaire & porter minute ; de même
on n’admet point en France de teftament verbal ;
mais ces exceptions ne fervent qu’à affermir la
réglé à l’égard des conventions non exceptées. O r
(a) V o y e z page deux.
(b) T itre des conventions en gén éral, lect. p r e n u e r e , art, 8 .
(c) A r t . 10.
(d) Art. i i .
(e) A r t. i l .
�telle eil la fccicté de ferme qui a toujours refté
foumife aux réglés communes des conventions en
général.
•'
• .'
L ’écriture n’eft point de l’eiîènce d’un tel con
trat ; elle ne fertqu’à la preuve, comme nous l’avons
déjà dit ; &: dès que la convention eft prouvée
d’ailleurs, ou qu’elle peut l’être elle doit avoir la
même exécution. ( ^ ) A u fli un A rrêt récerit de la
C o u r , rendu au rapport de!iM . C a illo t, au >mois
de Janvier dernier, prenant pour bafe ces maxi
mes univerfellement reçues , a-t-il ordonné), le
compte général d’une io c ié té fim p le m e n ç ver
bale , pour la ferme de la terre-d’A u n a y , tentre le
fieur Enaud & le fleur G odinot, quoique leopremier eut paru feul dans le bail ccmme ferm ier,
& que le fécond n’y fut entré .que comme; cau
tion.
■
ai :. j\ r. i'j ç üi.ü;-: /
C e ne peut •pas i être 'férieuiemerit >'que Ç lia lam bel, pour fe difpenfer d’exécuter une fèmblable iociété verbale , a mis -en : aiTertipn qiib
toute convention qui '.contient •des‘J\engd%emenps
réciproques entre• zdeux'- f>nmes \ efi :snuHe~\} \'ji
V'
' i.'
V;>
?V>UVÏJÏ
\i\lù
( / ) L ’art. p rem ier, d a tit. 4 (de l’O rdo nnance du c o m m e r c é ,
p o rte à la vérité que toute focxété généi'aie'cu en'com ïtiehclife
fera rédigée par ¿çrj; niiiais outr.ç; qu ’elfe - ne dit, pas ¡à p.eipede
nu llité , cette loi d ’ailleurs n’ eft portée qne‘ pour Jep fociétés^e
commerce di marchaffdifes dont i l ne s’agit pas ici.; ( V d y è z
P o th ie r s , traité d e la fociété , chap. 4^ art. premier. ) :EncoVe
n ’eft-elle pas exécutée à la r ig u e u r, m êm e dans la fociété de
com m er.ce, ainfi qu’on peut en juger par l’A r r ê t de 1766 , re
cueilli par Denifart;
1«
5-
A %
�elle n e jl rédigée dans des écrits doubles, ou conftatée: par un, acte dont il refle minute dans un.
dépôt public ; ce paradoxe, qui tendroit à anéantir
-toute ibrte de conventions verbales, ne fera ailiirément pas fortune.
*?■
»
; En vain, pour l’accréditer, on citedes Arrêts de
. 1 7 3 6 , 1740 & 1 7 6 7 , rapportés dans le receuil de
D en iiart, l’abus des. citations ne fut jamais plus fa
cile a appercevoir. Q u ’on life ces Arrêts, on verra
qu’ils n’ ont jugé rien autre ch ofe, fi ce n’eft que
dans tout contrat où les engagements {ont récipro
ques j l’une'des parties doit être engagée de la mê
me.maniéré 6c fiée par les mêmes liens que l’autre ';
& que fi l’une des parties eft engagée.par é c rit,
tandis que l’autre ne l’eft pas, le contrat eft impar-fait & nul. Cette Juriiprudence n’eft. pas une nou
veauté , elle a fon fondement dans la loi 1 7 , au code
•dè fidje injlrurnentôrum , qui porte textuellement
que loriqu’il a été. convenu entre les parties des’o*..bliger par écrit, l’engagement n’eft parfait que lori
qu’il eft Xigné des deux parties. ('.Comraütis quos )
in rinJlnunchto recipi convenu-, non aliter yires habere fancimus niji injhumenta in mundum recep- *
ta fubfcriptionibusque panium conjînnata. . . . .
[,& pojlremo à.partibus ^bjblutajin^ .
■
; M ais;tioüs' ïië;fomnies point ici dansurie eipe>ce femblable : il nç s’agitipas d’une Société établie
fur 1111 écrit qui n’a pas été fait double, il s’agit d’une
iociété purement verbale. ïl n’avoit point été cort>venu que cette focieté "{croit rédigée par écrit, dèsr
�lors le concours feul des volontés a formé le lien
civil fans le fecours de l’écriture; ce lien a été le
même pour l’une & l’autre des Parties , il y a eu
une réciprocité & une égalité parfaite dans la ma
niéré de s’engager , il n’en falloit pas davantage
pour la validité du contrat. Confenjii fiu n t obligationes in Jocutatibus.
O n nous demande quelle fureté auroit eu C h a lambel pour contraindre la dame de L e tz, foit perfonnellem ent, foit en qualité de tutrice de fes en
fants, a entretenir la fociété contra&ée avec ion
m ari, &c a participer à la perte dans le cas où les
temps eufTent été moins heureux. (g)
Quelle iiireté ! iinguliere queition. Dans le fait
ion infolvabilité notoire ôc le cautionnement du
fieur de Letz ne lui étoient-ils pas de furs garants
que la perte, s’il y en avoit , non feulement feroit partagée par les héritiers du fieur de Letz ,
mais même qu’elle ne pourroit tomber que iür eux
ieuls ?
Dans le d ro it, le fieur Chalambcl n’avoit-il pas
(g) Il eft aflez fingulier que le fieur Clialam bel veuille fc
donner pour un N é g o c i a n t , qui jouiiToit d ’ un grand crédit lo r s
qu'il a pris la ferme de S. Germain , fous le prétexte qu'il avoic
eu quelques fermes à différents temps de cent ou quarante écus
par année; car celle des mineurs Rôdes & d ’autres dont il par
le étoient des fermes de cette force. La feule confid érable qu’il
ait eue eft celle de la dame d e F r u g ie r e s , & il ne, l ’a prife que
p endant le cours du bail de S. Germ ain , dans un temps où les
profits qu’il avoit fait, fous le cautionnement du lïeur de L e t z ,
lui avoient donné un crédit auquel il n ’auroir jamais ofé p ré
tendre jufqu’albrs.
.
'
l
�6
la même iureté qu’avoit la dame de Letz envers lui;
la fureté que donne la probité de celui dont on fuit
la foi ? La fureté que peut fournir un interrogatoire
fur faits & articles contre la mauvaife foi ? la fîiteté
qui peut naître de la preuve teftimoniale aidée de
la preuve par écrit ? la fureté en un mot que l’on a
dans les conventions verbales. ? & la dame de Letz
en avoit-elle davantage de ion côté ? la loi étoit
égale cela luffit pour la validité de l’engagement.
A in fi fe diifipent toutes les illufions que Cha^
lambel a préfentées fur la nature du contrat de ibciété. Ce contrat relie malgré fes fophifmes dans.
laclaiTe des conventions ordinaires, qui iè forment
ou par écrit ou fans écrit indifféremment ; il ne
s’agit que d’en prouver l’exiftence pour en aflùrer
Fexécution^ analyfons donc les preuves*.
§.
I L
La dame de Let^ a des preuves fuffifantes de la
fociété d ’entre Chalambel & Jon mari.
O n a tiré ces preuves de deux fources, du bail
même & de l’interrogatoire fur faits 6c articles de
Chalam beL
Il paroît au fieur Chalambel que la dame de
Letz n e il pas bien verfée dans la dialectique : de
ce qu’un bail contient un cautionnement, en con
clure que la caution eft aifociée a la ferm e, c ’eft
a ion avis un raifonnement vicieux; mais qu’il
�veuille bien lui-meme n’être pas Sophifte,
peutêtre rendra-t-il plus de juftice a la dialectique de
la dame de Letz.
O n ne lui a pas donne le cautionnement du
fieur de Letz comme une preuve légale de fociété,
ainfi que le fuppoiè Ton amere critique ; on ne
Ta donné que comme une préjomption de cette
iociété , & l’on ne croit pas, quoi qu’il en dife ,
être forti de l’ordre des probabilités , lorfqu’on a dit qu’il ctoit naturel d’envifàger comme
une combinaifon de l’intérêt réciproque le caution
nement fourni a un homme iàns reiîource de la
part d’un Gentilhom m e, qui ne pouvoit pas jouer
d’autre rôle apparent dans un bail ; car il eft auiïi
peu commun de voir des cautions fans intérêt, qu’il
eft ordinaire de voir emprunter le mafque du eautionnement a ceux qui veulent s’intérefler dans une
entreprife où ils ne peuvent pas fe montrer a dé
couvert. Il eft donc très-probable , comme on
l ’a dit , que le fieur de Letz a pris cette voie
détournée , pour s’aiîocier à la ferme de S. G er
main , ôc la précaution qu’il a eu de déclarer
exprcflement qu’il ne vouloit entrer dans le
bail que comme caution , ne fert qu’à marquer
la crainte qu’il avoit d’être démaiqué fans rien
diminuer de la probabilité de fon aiîociation.
Mais il faut plus que des probabilités pour établir
une fociété, il faut une preuve complette; nous dira£-on:hébien, l’interrogatoire de Chalambel la fournit.
Chalam bel prétend que pour tirer parti de fon
�^
*á \
8
interrogatoire il a fallu divifer f a confejfion ; mais
de bonne foi a-t-on befoin de divifer fa confeííion
pour trouver un aveu fans équivoque de fociété
formée , dans fa réponfe au cinquième interrogat , où il dit que le fieur de Letz lui propofa
la fociété dont il s’a g it, & que lui répondant con
fin â t aux proportions du jîe u r de Leï{ ? la pro
portion ck l’acceptation ne forment-elles donc pas
le contrat?
A -t on befoin de divifer la confeííion, lorfqu’on
l’entend un peu plus bas rendre compte d’une converfation qu’il avoit eu avec le fieur de Letz au lie
de la m o rt, 6c dire que le fieur de Letz lui avoit
déclaré n qu’il entendoit que les conditions de la
» fociété concernaient perfonnellement fa femme,
» fans que les enfants dulîent aucunement partici» per dans le profit ou dans la perte ? »
Cette relation n’eft-elle pas un aveu que la fo
ciété ccoit définitivement formée ?
A -t-o n befoin de divifer fa confeííion, lorfqu’il
dit encore ailleurs que quelque temps après le fieur
de Letz étant décédé, lui répondant fut trouver la
dame de Letz , pour lui aifurer qu'il confentoit de
teñirla fociété qui avoit été propofée par fo n mari}
N e voiîà-t-il pas des aveux clairs, précis, abfolu s , que la fociété formée d’abord par un confentement mutuel, ratifiée enfuitc au moment du dé
cès du fieur de L etz, a été reconnue exiftante après
fon décès?
M a is , nous dit C halam bel, tous ces aveux font
accompagnés
�accompagnés d’un corre& if : j’ai ajouté que Mes
proportions n’eurent cependant point d’exécution,
parce que le fieur M orin de L etz ne compta pas
la Jbmme de 3000 liv. ( qu’il avoit promis d’ap
porter dans la fociété ) & que la dame de Letz
avoit refufé de remplir cette condition , ôc de ré
diger la convention par écrit.
L a dame de Letz répond d’abord dans le fait
que tous ces corre&ifs prétendus font autant d’impoftures : jamais il n’y a eu de condition d ’ap
port de 3000 liv. de la part du fieur de L e tz ,
jamais de demande de cette fomme h. la dame de
L e t z , jamais de refus de fa part d’entretenir la
fociété (//) ; mais Chalambel ne veut pas qu’on divife fa confeiïion ; il veut qu’on adopte comme vrais
tous les faits qu’il a imaginé pour colorer fa maiivaife foi : hé bien , fo it, il n’en fera pas plus avancé.
Il ne faut pas confondre dans fa narration les
faits avec les conféquences qu’il en dédu it, on ne
peut pas diviier fa confeiïion fur les faits , à la
bonne heure ; iriais fi de ces faits fuppofés vrais
il tire des conféquences erronées , fans doute
\h ) La dame de Letz a v o it , au com m en cem ent de la fociété ,
environ 100 fetiers de grains à elle p ro p res dans les greniers de
C h a la m b e l, qui b’étoit chargé d ’en faire la vente. T o u s ces grains
ont été vendus précifément dans le temps où il y avoit quelques
legeres avances à faire pour la fociété ; Chalam bel , qui en fit la
vente , en reçut le prix ; la dame de Letz fut toujours atten
tive à lui recom m ander de s’en fervir au befoin pour la f o c i é t é ,
& il ne lui rendit com pte que lo rfq u ’il le voulut A près cela
a-t-il bonne grâce de reprocher à la dame de Letz d ’avoir ré
futé d’entretenir la f o c ié t é , & de contribuer aux avances?
�or\
IO
qu’il eft permis de relever fes erreurs fu rie droit:
ce n’eft pas divifer ia confeflion que de com
battre ces erreurs de droit ; or c’eft uniquement
ce qu’a fait la dame de Letz en analyfant fon in
terrogatoire.
C halam bela pofé deux faits comme confiants,
le premier que le fieur de Letz avoit promis de
mettre 3000 liv. en fonds dans la fociété ; le fé
cond , que cet apport n’avoit pas été fait: il en a
tiré la conféquence que la fociété n’avoit point eu
d’exécution & avoit refté en fimple projet. Si
l’on eut contefté l’un ou l’autre de ces fa its, c’eut
été fans contredit divifer la con feifion , mais on
a uniquement combattu la conféquence comme
erronée dans le droit ; l’on a dit que l’apport de
3 oSb liv. de la part du fieur de Letz ne devant
être que la fuite & l’exécution de la fociété, pui£
qu’il étoit renvoyé au temps où le bail ayant pris
cours , il pourroit être utile de faire des avances,
l’inexécution de cette condition n’auroit pas pu
produire de plein droit l ’effet que Chalambel lui
attribue , l’on veut d ire, l’anéantiffement de la fo
ciété, &: qu’il aüroit fallu en demander la réfolution &C la faire prononcer par le Juge.
O n a raifonné de même à l’égard du prétendu re
fus de la dame de Letz d’entretenir la fociété après la
mort de fon mari ; ce n’eft pas lè fait que l’on a
combattu , mais uniquement les conféquences er
ronées dans le droit que Chalambel en a tiré; or
tout cela , encore un coup , n’eft pas divifer fa
confeflion.
�Cependant en combattant ainfi le fieur Chalambel fur les leules erreurs de droit qui faifoient la
bafe de fon fyftême , nous avons démontré jufqu’à
l’évidence que la iociété volontairement formée
entre le fieur de Letz ôc lui n’avoit jamais été réfolue\
il eft donc vrai de dire que fans divifer la confeifion du fieur Chalambel on a trouvé dans ion in
terrogatoire des preuves fufiifantes pour établir la
demande en compte de fociété formée contre lui.
Cependant Chalambel eft-il bien en droit d’exi
ger de nous un aiîerviiTement iî fcrupuleux à
tout ce qu’il a dit ? un homme interrogé eft - il
toujours préfumé dire la vérité fans mélange ? l’ex
périence de tous les temps n’a que trop bien éta
bli la préfomption contraire. C elui qui ne rougit
pas de fe défendre par le menionge eft bien près
du parjure, & l’on doit peu compter furies dé
négations que l’intérêt lui prefcrit. La vérité ne
fe dit prefque jamais dans un interrogatoire, elle
échappe feulement ; il ne faut donc pas s’attendre
à l’y trouver fans mélange , mais feulement a l’appercevoir a travers des nuages dont elle eft toujours
enveloppée ; delà eft née cette maxime fondée fur
la connoiiTance du cœur humain » que rufage des
y iv
•
_p
* i
n interrogatoires n elt pas uniquement d avoir la
n preuve des faits dont celui qu’on interroge aura
» reconnu la vérité ; mais quoiqu’il la nie ou la
» diiTimule, ils peuvent fervir à la faire connoître
» par les conféquences qu’on pourra tirer contre
» lui de toutes fes réponfes ; voluit prœtor adjlrin-
�» gere eum qui convenitur ex fu a in jure refpon» jio n e , ut vel conjitcndo , vel mentiendo JeJè
« oneret. «
A u ifi B rillon, dans iondi&ionnaire des Arrêts,
nous dit-il, que» quoiqu’il femble qu’un homme
» interrogé fur faits 6c articles foit erabli juge
» dans ia propre caufe, cela n’eft pas toujours vrai
dans l’événem ent, car nonobftant la dénégation
de certains faits, continue-t-il, j’ai vu fouvent la
Partie interrogée fuccom ber, lorlque les Juges
entrevoyoient qu’il y avoit d ol, mauvaife foi ou
impofture de fa part.
C ’eft donc au Juge a démêler dans un interro
gatoire l’abfurde qu’il doit rejetter ; l’invraifemblable dont il doit au moins douter, & le vrai qu’il
doit ieul adopter.
Si l’on examine avec ces principes l’interroga
toire de Chalambel, qui ne reconnoîtra dans ion
-aveu que le fieur de Letç lui avoit propofé une
fo ciété, & q u il F avoit acceprée , une vérité déjà
annoncée par le cautionnement ? &: il eft impor
tant de remarquer que ce n’eft pas au premier interrogat que Chalambel à fait cet aveu : il ne lui
a échappé qu’au cinquième ; cette circonftance décéle le deilèin formé de diflimuler la vérité, par
conféquent elle donne droit de douter de l’exac
titude de tout ce qui a été ajouté enfuite pour mo
difier l’aveu échappé. Q u i ne verra dès-lors dans
toutes les modifications, dans toutes les fuppoiitions de Chalambel les glofes du mcnfonge ajou-
�tees au texte de la vérité? leur invraifemblancc
eft en effet palpable ; car quelle apparence que
le fieur de L e tz , ayant en vue d’étre.aiïocié à la
ferme de St. G erm ain, n’ait pas mis fon caution
nement au prix de cette aifoc:a ion ?qu lie apparence
que Chalam bel, après un tel cauti n ement, lui ait
fait la lo i, & ne l’ait admis en foci'té qu’à la condi
tion de faire 3000 liv., d’avance, & c & c . ôcc:
tout cela n’eft pas dans l’ordre ordinaire , & cho
que la vraifemblance.
Concluons donc que nous avons fait grâce à
Chalambel en ne divifant pas fon aveu, puifque
fa mauvaife foi décelée nous en donnoit le droit.
Mais pourquoi profiter de tous nos avantages, lorfque la relation de C halam bel, priiè a la lettre, four
nit également des preuves irréfiftibles de la ibeiété
dont il oie s’obftirier à refufer le compte ?
Enfin refteroit-il éneore des doutes à difliper ,
là dame de Letz offre une preave teftimoniale pour
les diiïiper , voyons fi elle eft admiiïible.
§.
I Î .L
L a preuve teftimoniale offerte fubfidiairement eft
admiftible.
L a loi permet la preuve teftimoniale des con
ventions', quelqu’importantes qu’elles foient, toutes
les fois qu’il y a commencement de preuves par
�1 14
écrit ; Chalambel rend hommage a ce principe ,
mais il foutient que la dame de Letz n’a point
de commencement de preuves par écrit ; c ’eft fur
quoi il s’agit de le détromper.
L e commencement de preuve par écrit n’efl ,
dans le v r a i, qu’une préiomption qui réfulte d’un
a£te : fous ce point de vue la dame de Letz
a eu raifon de dire que le cautionnement du fieur
de Letz formoit a lui.feul un commencement de
preuve de fociété, parce qu’il en eft en effet une
préfomption.. Cependant faifons gracé de ce pre
mier commencement de preuve, aufîi - bien eft-il
d’un fecours fuperflu, &; l’interrogatoire du fieur
Chalambel eft plus que fuffifant pour faire ad
mettre la preuve vocale. (¿)
La dame de L e t z , après avoir prouvé que
l’interrogatoire de Chalambel formoit une preuve
complette de la fociété qui fait l’objet de la conteftation , n’auroit pas dû s’attendre a voir C h a
lambel mettre en affertion que cet interrogatoire ne
(i) C h alam bel n’y a pas fongé lo rfq u ’ il a dit que non feule
m ent le bail ne fournifloit pas un co m m en cem ent de preuve
par é c r i t , mais qu’il étoit même un obftacle à la preuve teftim o n ia le , parce qu’ on ne peut pas l'admettre contre & outre
le conrenu aux adtes. Il fe feroit épargné cette réflexion pué
rile , s’il eu: vo u lu faire attention que la fociété dont la dame
de Letz dem ande à faire preuve eft une co nvention particu
liè r e , & totalement diftin£te des conventions portées au bail
dans lequel le fieur de L etz avoit pris le plus grand foin de
fe mafquer. Et s’il eût voulu r é flé c h ir , qu’il place lui - même
la form ation de cette lociété a u n e ép o q u e poftérieure au bail.
�1$ '
fournit pas même un commencement de preuve.
Q iio i, 1 aveu que la fociété a été propofée 6c que
la proportion a été acceptée , ne forme pas aux i
moins un commencent de preuve ? 6c que faut-ii
donc pour un commencement de preuve ?
j
'Chalam bel le définit lui-même; un fait prépa
ratoire à la convention qui ait une liaifon avec
la'pcrfccliori'du. contrat prétendu', c ’eit preique
demander une preuve complette au lieu d’un com
mencement ; cependant tenons-nous-en a cette dé
finition , nous aurons encore ici un commence
ment de preuve telr que Chalambel -l’exige. C a r *
que faut-il’ pour la peîfection d e ‘là fociété ? la pro
portion 6c 1 acceptation : or ici nous avons l’avèu
6c de la propojition & de lacceptation. N ous
avons donc la preuve d’un fait-néceiîairement-lié
à la perfection du contrat j ' nous avons: Jdoftci3
tout au . moins un commencement dé preuve téltî
que Chalambel l’exige.
• •
*
"
>
Mais vous divifez ma confejjion , nous dit encore
ici’ Chalambel j <Sc vou*s;:"ne le pouvéizi pas davan-V
tage pour ihduire“ de' mqn\.aveü> url-'commencé- ;
ment de preuve, que pour en indüijre' une''preuve ■
*
..........
^
’
complette.
'
■
L ’objedion renferme tout à la fois Une fuppofition dans lé rfait :,i'& une efrelir dans lé ¡droit.Dâns >lé fait ,^il
pas-Béfoin de divifqr fa-i
confeifion de Chalanab.el fur ies, faits.pour en faire_
réfulter. l’aveu d’une fociété formée &: jamais réfolue , 6c par conféquent plus qu’un fimple en— i ‘
.
.
.
�i 16 r
mencement de preuve ; il fufïit de combattre les
fauflès conféquençejs j] u ’il a déduit de' ces faits :
nous l/avons-démontré plus,haut.' r. - •> .
.D ’un autre, côté,, c’eit une erreur dans le droit~t
que la coi^feiTion 11e puifïè point être divifée, lorfqu’il ne s’agit que d’en faire réfulter un commen
cement He? preuve ; l’interrogatoire fur f a i t s a r - ■
ticles' na; pas. pour unique un , d,obtertir-lVuny aveu- \
précis de la. vérité?; il peut ,également, içrvir a la ; ,
faire connaître lors mème^que Pinterrogé la nié ou
diflimulé.» par les conféquences/que l’on pourra
» tirer contre lui de tbutes fes . çéponfes » ut vel
conJitendo.yy e l mentiendo Jefe oneret, ce qui don
ne le droit de divifer ces réponfes, lorfque Pimpofture peut en être prouvée, vel mentiendo fèfe
oneret. C ’eft aufii ce qu’enfeigne M . Pothiers (k) ,
en parlant de$ interrogatoires fur faits & articles,
iî îje veux que votre aveu friTe foi du prêt ^ je dois
conièntir qu’il faiTe au fil foi du paiement, fans que
vous foyez obligé d’en faire aucune preuve, A m o i n s
QUE
JZ
NJE F U S S E
Ç N :E T Â T
DE
PJlOUKERy
que le paiement n d pu f e faire dans leltemps &
dans Je feu , auquel vous dites Va v o ir fiit,
En raifonnant de m êm e, nous dirons , la dame
de Letz youlantfe prévaloir de l’aveu de Chalany*
bcl^queja fociété a été propofée, & qu’il a accepté Jes-i proportions, elle doit aufii ; adopter comme
(•*) T r a ité d e s ob ligations , tom . 1 ,
in fine, ■
.
' ,
j ,
-1
' '‘
‘i
part. 4 , nom .
-¡^ •
..............*
817,
?
vrais
�vrais les autres faits dont cet aveu eft accompagné
a moins quelle ne veuille faire preuve du contraire
de ces faits fubordonnés a l’aveu principal ; mais *
comme elle opte ce dernier parti quelle offre,de
'faire preuve que la fociété avouée a été pure
{impie , qu’elle n’a jamais été révoquée mais tou
jours confirmée , & que Chalambel n’a ceifé
de promettre d’en rendre4compte : on ne fauroit
héfiter à admettre cette preuve qui acheve de dé
chirer le voile qui cache la vérité, &t dont Cha
lambel n’a levé qu’un coin.
M onfuur C A I L L O T
Avocat Général.
M e.
D E
B E G O N
,
B E R G I E R , Avocat,
D
a r t
i s ,
Procureur.
�INTERROGATOIRE
émmt
SURFAITS ET ARTICLES
DU SIEUR CHALAMBEL,
D u 2 3 Juin iyj3>.
JL
!
i ° T N terrogé s’ il n’eft pas vrai que défunt fieur Martin
M orin de Letz , mari de la dame M agdelaine D u ffraiffe, ne co n fen titd e f e ’rendre caution folidaire des en
gagements que le R ép ond ant contra&oit en vers le. C h a
pitre de la V ille de B rio u d e , par le bail d e ’ ferme de la
T e rre & Seigneurie de S. Germain-Lam bron., que fous la
condition qu’il feroit intéreffé pour une moitié au gain ,
& à la perte de cette.ferme.
A répondu que ledit défunt fieur Martin M orin de L etz
ne s’eft rendu fa caution des engagements q u ’il a contrac
tés en vers le Chapitre de B rio u d e , par le bail de ferme
qui lui a été confenti de la T erre & Seigneurie de S.
Germ ain - Lambron que par amitié pour le R é p o n d a n t,
& parce qu’il étoit fon parent au fécond degré.
2°. Interrogé s ’il n’eft pas vrai que cette co n ven tion
fut ainfi formée & arrêtée verbalement entre le R é p o n
dant & ledit fieur M orin de L etz , fans qu’il dut y avoir
d ’a&e pour établir la fociété.
A répondu qu’il 11’y avoit eu aucune conven tion de fo
ciété entre ledit (leur M orin de Letz & lui R épondant
lors du bail de ferme qui lui fut confenti par le Chapitre
de Brioude.
3 0. Interrogé s’il n’eft pas vrai que depuis cette focié
té il fut co n ven u que lui Répondant auroit feul la ré
gie & l’exploitation de la ferme , fous le feul bénéfice du
produitde la fe rm ed esF o u rs, dépendant de la ferme totale.
�*9
c À défavóué l’article , en përfiftant à c e qu’il a c i-d e v a n t
d i t , qu’il n ’y aj.pas .eu .de co n ven tion de fo c ié t é , ,& ,
il a ajouté que la convention du dédommagement-préten
du offert pour le droit de.régie.vne paro» pas même!vrai-t
fe m b la b le , attendu que les Fours dépendants d e là Sèigneu*
rie de S* Germ ain-Lam bron ne font du produit-que d’environ:8o livres annuellement ,
que cette fomme ne pcni^
v o it dédommager du temps & de la peine employés-^ la
régie & adrniniftration.de-la ferme.4°. Interrogé s’il n’ê i i pas (Vrai, que le fieur M orin d ¿
L e tz lui donna à-com pte des J rais d e-régie 8c autres;
dépenfes relatives à la ferme , ou pour la contribution auxfrais du bail de ferme^uneifomme^de 1,68.livres , & quece paiement n’eut pas p o u ro b jçt des prétendues-fournitu-res faites dáns-le ménage dudit défunt fieur M orin de L etz,,
A défavoué d ’avoir reçu aucune fomme dudit défunt’,
iieur M orin de Letz , il con vient feulement avoir reçu de la
v e u v e dudit fieur M orin de Letz la fomme 1 4 4 livres qui
kii-étoit due pour: différentes fournitures par lui faites p(of-r
térieurement au décès dudit fi'cur. d e 3Lecz pour le ménage
de la maifon que la da^ne 4e: L etz , fa v e u v e ,-a au Jipudu Br^uil. t j i ; j , ' • ^rrri'ji ci? IvSi':■
<}> sr-u ?<: '-• “9^:;.»
5e. Interrogé s’i l n ’eft pas v r a i q u e dans le courant He:
l’année 1707.il y?eut.uneçonverfaçion éntrelui & la damev e u v e de. Letz-jiu fujeiidç, la’ prétention de- la dame,veuvede Letz, dans la mai.fofi dü fieur P o n c h o n , Curé¡dutBreuil,;
en fa pré ie nç è , & atiifi ertipréfei?ce-durfieur Seguin^, .Cu-f
ré de: S. Gerriïanï-Lambron
que dans cette c o y vería-f
tion il offrit à la dame ve u v e , d e Letz la fomme de 1800livres pour fa moitié des profits de larferme , & que ladite,
dame veu Ve- de Letz. r.efufa cetfe fomme parce^qu’elle'
étoit trop modique.
_
...
•
. . A répondu qu.e quelque? terri ps après que le Chapitre d©
Brioude lui eut confenti bail de ferme de' la Te rr e & Sei
gneurie de S. Germain-Lambron , le fieur M or in de Letz
lui propofa d e j ’affoçi.er à la ferme , en lui d ifa nt , que l u t
fieur de Letz mettrot dans la iofciété une fomme de 3000
C
z
�livres < & que les autres fonds néceffaires feroient enfuite
fournis par égalité enrrèf fedk-iièür die L etz & le Répon-ï
dkritV^Sc q u e par fce; m o y é n les denrées de la ferme feu
roieiKgardéespfei¥dâritij5lüsclroi0igJtémpS , & produirôient uiv
p rofit plufe çonfidéràble , lüi’ RépOndiàntconfëntit aux pro-*
po'fitîônkdu fieur M ôrin de Letz-j & ces proportio n s rù’e u ieht. cépètldant point d’èxècutïôrt-, parce que le fieùr M ô rih -ite compta pomi: ladite fommè-dé 3000 liv re s ; quel
que temps après le fieur Moriti- étiant décédé , le R é p o n daht1,1 ‘aVanr'dè ib m ettre en poileffion de ia fermô^qui^-lui
a voit été c ô h fe h tië 'p à r’le Chapitre de Brioùdé , laquelle
ferme n’a co m m ence qu’au "mois de M ars dfe l’année1
17(35 fut tr o u v e r là dame de L e t z \ v e u v e dudit fieun
M o rin t,
lui rendit compte d'e$ prbpofitions dé fo cié té
qui aVoient été faitésJëiitre' le- fieu'r<Morin & le Répon-ï
d a n t , en affurant a k dahie de Letz 'j1 que lui R épondant
conientoit de tenir a v e c - la dame-de-Letz la fociété quia v o it été proposée pbfr fon m a r i , fi elle v o u la it rédiger'
les convention^ par écrit ^'mafe q u e la dâme de L e tz ré-!
ponçlu^qù’elle n’avòit pai d é f o c i é t é à accepter^ & J q ü e r
iorti;étàt &< fà‘ c d rid itio iin e lui permetfoieiû pas dé s’-en-^
gager dans une fociété de ferme
qu’après que lui Ré^->
pondant eût joui pendant environ 3 ans de la ferme en
q u é ftio n , & un j o u r , ’dont il 11’eft point m ém oratif , il
hit appelle chez-Ifc'fieur-Guré du B re u il, le Déposant s’y
étant rendi», y ^d.îha avec ledit fieur Curó-du B r e ù il, le
fieur Cû'ré-rfc^S.' tebririai'tV-Lambrdn i la dame ve u v e de
L e t z / a p r è s le dîiié , lès1 fieurs C b r é s du Breuil & de Si
Germ ain-Lem bron dirent au R épondant que la clame v e u
v e de Letz exigeoït db1 lui qu’il lui fit part des' profits de
la ferme' lde: S / G ë rn ia iri-L â m b ro n ¡, attendu la fo c ié té ,
d i f o i e n t - i l q , u i avojt été faite pour cette fe rin e .entre le
R é p o n d a n t'& lfe défunt fie u r d e L e t z ; mais que lui R é
pondant rcfufa à la dame dé L etz de lui faire part en au
cune façon du profit cle la ferme en quéftion , parce qu'il
n’ÿ avoit point aiTocié le fieur de L etz ; il co n v in t à la
8
�vérité des prop ortions q u e'le fiçUr d e .L e tz lu i'a y q it faites,
& de celles qu’il a,voit raiteslui^mêmè à la d a m e de L e t z ;
mais il foutinti:.que,lesjp.ro{JpßtionJs;n,ayant;point été rédi^
gées par: écrite, n’. ayant pafc même!, été'exécutées ni accep-,
tées .parrla. d^me., ;d e • J+eW, ilpétoà't fe u l,ferm ier-dç.faint
GerrHainrLambtio.nl,&[ ne; promit rien! à la dame de, Letz*
°.i Interrogé s'il nîe.ftip.as vrai que:quelque tempsaprès.
cette conférence v iL en; eut. une particulière .fur la même
objet ave c le fieur.; Tarnat.i Cnr.é,d’A wgîlat ,;[ & qiie2p a t
fon ordi-e le fie u rT a n n a t o i ï m t * à - d â m e ^ v e i i v e i M p r û i
de L etz la iom m e.de zoocxliwies.v m.ri t/n i i a J ob u vu sv
«. A répondu qu’il a.eu,.unei e a n tve rfa ticùv4 v e o le fieur
ré d’ Àugnat au füjet de.la.fociété prétendue- par la dame
v e u v e de L e t z ; m a is .il.dénie d’a v o ir chargé ni prié.ledit
fieur C u ré d’offrir pour lui R ép ond ant aucune fomme à
ladite dame veu ve de L etz.
7°. Interrogé s’il n’eft pas de fa connoifïance que le fieur
M o rin de Letz d evoit d’abord prendre pour fon compte la
ferme dont il s’agit en entier fous le nom du nommé M e
lon , d’Ardes , & que ce fut à la follicitation du fieur T a r nat , C u ré d’ Augnat , que le fieur M orin de Letz confentit de n’y être intéreiTé que pour une m oitié, en fe ren
dant caution du R épondant.
A dénié l’article , n’ayant aucune connoifiance du c o n
tenu en icelui.
8°. Interrogé enfin s’il n’ eft pas vrai que pendant la derniere maladie du fieur M orin de L e t z , & peu de jours
avant fa m o r t , il promit à la dame ve u v e de L etz , en préfence dudit fieur M orin , de lui faire raifon de la moitié
des profits de la fe r m e , & que dans le même moment le
fieur M orin de L etz recommanda à fa femme de faire rai
fon au répondant de la moitié de la p e r te , au cas qu’il y
en eût.
A répondu que quelques jours avant la mort du fieur
Morm-dc Letz-, le „RépondantCo_n._a mi.&.fon. .parenr, fut
lui rendre' vifite^ledit iieür dè Letz àyant dit au R ép ond ant
que fa .maladie étoit très-férieufe; & que c enTetait fait ¿e
6
�lui , pria lè R ép on d an t de rédiger par écrit avec la fem
me du fieur de L etz les propofitions de fociété qui avoient
é té faites e ntr'eux & ledit fieur de Letz , ajouta qu’il entend oit que'les conditions-de la fociété concernaff ent perfonn e llement fa fe m m e , fans que fes enfants duff ent au cu
nement participer dans le profit ou dans la perte de la fo
ciété ; le R épondant promit au fieur de Letz de traiter
ave c fa femme , relativement aux propofitions qui a voient
été faites entre ledit fieur de Letz & le R é p o n d a n t; mais
ces propofitions n’ont point eu lieu , parce que la dame
v e u v e de L etz n’a pas v o u lu les exécuter. & rédiger par
é c r i t ainfi q u e le R épondant l’a expliqué dans fa réponfe
au cinquième interro gat dans laquelle il perfifte.
* Qui font toutes fes confeffions, &c..
1
'
A C L E R M O N T - F E R
R ’A N D ,
D
el'imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. G enès, près l'ancien Marché au Bled. 1774.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chalambel. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot de Bégon
Bergier
Dartis
Subject
The topic of the resource
société de ferme
contrat verbal
preuves testimoniales
cautions
interrogatoires
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations en réponse au mémoire de Sieur Chalambel, pour la dame veuve de Letz.
Table Godemel : Société : 1. une société de ferme peut-elle se contracter verbalement ? peut-elle être prouvée par témoin ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1764-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0307
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0308
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52915/BCU_Factums_G0307.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Germain-Lembron (63352)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cautions
contrat verbal
interrogatoires
preuves testimoniales
société de ferme
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52899/BCU_Factums_G0222.pdf
e089e2b9ac070d542378ea6727e0aac4
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Text
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P O U R le Marquis d e,S A L U C E S , Appellant
; de Sentence de la Sénéchauff èe d’A u vergn e;, :
C O N T R E les fieur & dame B O N N A R D
. • ■ Intimés
. * ;-j n i - *
LA foi due à un billet en Bonne forme , dont
l’écriture & la fignature 'font reconnues.,
-r+ + + *M -+ + + + ^
p<5#l+m
î ^ î 0 peut-elle être balancée par une preuve tef4-^.4L
.^ .+ 4. •(•++. /*>
timo niale ? T elle eft la queftion à ju g e r
n
^ î ^ t ^ î ft
yi î++++++++++
y L es Juges dont. eft appel ont. d o n n é dans
,
le piege dangereux ‘ de la preuve ,par té
m o in s, fans fongér que les Ordonnances interdifent toute
preuve contre & outre le contenu aux actes. Ün pareil* ju
gement émané d’un Tribunal inftruit des régies, eft le
délire-de la raifon. Bonus quandoque dormitat- h omérus .
1 •h+++++*r+*M*
!
y
F' A
I
T..
-
>
- -Le fieur Delpeuch-,- dont la dame Bonnard e ft donataire
. univerfelle, a joui pendant fix années d’ un domaine dépen
d a n t de la terre de S. M artin-Valmeroux , en vertu d'un
bail à ferme que lui avoit confenti le Marquis, de Saluc e s , pere.
.
;t
Sa j ouiffance commencée au mois de* Mars 17 4 8 ,- finit
au m o is dA vril 1 7
5
4
.
' ■;
A * >l i ; : '-
�î
L e prix de ion bail étoit de 1 5 0 0 livres d’argent par
année , & de quelques denrées de différentes efpeces, en
valeur de 200 livres ou à peu près. Les termes du paie
ment étoient fixés moitié à la faint J e a n , l’autre moitié
â la N oël.
Dès les premieres années de ce bail la terre de S. Martin-Valm eroux, qui depuis long-temps étoit en faifie réelle,
fut mife en bail judiciaire. U n fieur K o l y , bourgeois de
P a r is , fe rendit adjudicataire , pour commencer à jouir , à
compter de la faint Martin 1 7 4 9 .
A lors le bail conventionnel du fieur D e lp e u c h fu t à la
veille d’être interrompu. Cependant le Marquis de Saluces
prit fes mefures pour ne pas livrer fes terres à un baillifle
judiciaire. Le fieur Delpeuch le fervit dans.Cette o cca iio n ;
il traita avec le fondé de procuration du fieur K o l y , &
fe fit fubroger au bail général moyennant 1 2 66 livres par
année ; c’eft-à -d ire, que le bail général de la terre entiere
fut porté à un prix au deflousde celui auquel étoit le bail
particulier du feul domaine d e,S. M art*P*
•’■“ ’Delpeuch prêtoit fon nom au Marquis de Saluces ; en
confequencë il lui rétrocéda l’effet de fa fubrogation au
bail général du fieur K o l y : mais comme il étoit obligé
p ar corps envers ce baillifte judiciaire , il veilla prudem
ment à fa fureté ; &: p o u r3qu’il né courut aucun rifq u e , il
fut convenu qu’il payeroit lui-même le prix de la fubro
gation au bail ju d icia ire , en déduftion du prix de fon
bail conventionnel , q u i , au m oyen de ces arrangements ,
devoit continuer d’avoir fon exécution.
T o u s les termes des deux premieres années’ du bail
conventionnel étoient échus iv ari'r le bail judiciaire (a) ;
w,
1 ■■
■ I Ï ‘ J ' " I . ' .J,
-
(a) L a p r e n i i e r e 1 a n n é e c o m m e n c é e au 1 5 M a r s 1 7 4 8 , a v o i t
'fini à p a r e il jo u r d e 1 7 4 9 * L e s d e u x term es d e c e t t e p re n iie r e
•a n n é e a v o i e n t d û ê tr e p a y é s à la fain t J e a n & à la N o ë l d e l a
m ê m e a n n é e . L a f é c o n d e a n n é e c o m m e n c é e au 2 5 M a r s . * 7 4 9 , a v o i t
•fini a u 1 5 M a r s 1. 7 5 0 . ; les ;d e u x te r m e s a v o i e n t d û être p a y é s
à la faint J e a n & à N o c l 1 7 4 9 - L e bail judiciaire^ n eft g u e .du 1 3
M ai 17 5 0 .
�-b»s
ils avoient dû être payés à leur échéance au Marquis
de Saluces , peré ; fuppofons ces paiements faits.
O n étoit dans la troifieme année depuis le mois de
M ars 1 7 5 0 lorfque le bail judiciaire parut. Mais ce bail
ju diciaire, qui avoit pris cours depuis la S. Martin 17 4 9 »
fut notifié le 23 Ju in 1 7 5 0 , c ’eft-à-dire » la, veille de l ’é
chéance du premier'ferme de la troifieme année du
prix du bail conventionnel.
1
O n ne peut pas douter qu’une pareille alerte né fufpendit le paiement de ce premier terme ; de forte qu’au
mois d’Août fu iv a n t, époque où il fut convenu que Delpeuch payeroit le prix- de ion bail conventionnel au fieur
K o l y , il n’àvoit e n c o re ’ rien été payé de la troifieme an
née de ce bail conventionnel'’;'par confécjuént ¿ette troifième année entra dans la délégation faite, au fie u r K ô l y .
L a durée du bail judiciaire étoit de trois ans. Il avoit
pris cours à la S. Martin 1 7 4 9 , par conféquent il finit
à la S. Martin 17 5 2.
/ '
U n fécond bail judiciaire, fiidcéda. L"e‘ M arquisM e Salu ç es, pere, étoit d écéd é; lé nouveau baillifte judiciaire
traita avec le Marquis de Saliices'^ fils1; iTnterriiptiqri 'du
bail conventionnel du fieur Delpeuch devoit être une
fuite de ces nouveaux arrangements: mais il fallut plai
der avec lui , & on ne p a r v in t.à l’expulier que le. 1 3
A v ril 1 7 5 4 ; ainfi fa jouiflance dura 6 années'entieretf.
Les deux premieres années du prix de fon'bail avoient
pu être payées au Marquis de S a lu ce s, pere, parce que
l ’échéance des termes avoit précédé la notification du
bail judiciaire. Mais les quatre dernieres années avoient
dû être payées aux bailliftes judiciaires, d’après les conven
tions dont on vient de r e n d r e com p te, ou au M aïquis
de S a liices, fils.
£
* j • *.
.
Delpeuch avoit été peu exaft "à remplir fes engage
ments à la fortie du domaine de S. Martin ; il y eut un
compte fur l’état qu’il préfenta lui-même de« quittances
qu’il difoit a v o i r , & dont il prômit de 'juftifier ; déduc
tion faite de toutes ces quittancés', il f® réco.nnut encore
débiteur de 1 2 8 0 livres. "
■> • ,
A 2
�: '
' .4
..
D e lp e u ch , forti du domaine de S. Martin., continua la
levée, .des cens dûs au’ Marquis . de, Salu ces, & fit des
.a n c r a g e s .
Le Marquis de Saluces le prefla long-temps pour un
compte., enfin il l’obtint le 1.5 Juillet 1 7 5 8 . Delpeuch
fe reconnut débiteur de 1 5 5 0 ]iv .'8 fois 9 deniers, & fit
une délégation pour fe libérer ; mais,dans la fuite cette dé
légation. a. été révoquée , & il e i l j e f t é débiteur.
. L e Marquis ~dje Saluces, amufé par des promefles tou
jours renouvellées , jamais effe£ïuées, a refté dans l’ina&ion
jufqu’e.n 176 8 ; enfin les circoqftancesl’ojit forcé à agir-, (¿)
_Delpeucti0 b £ Îo g ç n a ire , ¿toit alors fous la,iu tele de fa
fem^ne
qui il avoir fait une donation universelle*. En le
défendant'elle defendoii fa propre caufe , elle crut qu’il ne
"lui en 'côûterqit" que d ’imaginer lin roman pour repouf
fer l’attaque du Marquis d e“Saluces ; elle fe trompa. U n e
Sentence du Bailliage de Saïers lui apprit .que des billets
ne fe détruifoieot pas' a v e c d e s -fable's. P ê 1 peuch fû tc o m darnne V payer.raji' Nfaçquîç ^e.Salùce 5 la, Comme de 1 5 5 0
liy^ 8 fols ^cjoru ‘il ts’ étoir reconnu 'débiteur envers lui par
fon billet du i 5 Juillet *’758f à la charge par le M ar
quis 4e Saluces d’en affirmer la fincérité. .
Delpeuclj mourut dans ces entrefaites. L e Marquis de
S'alucçs demanda, q u e’ la Sentence rendue contre lui fut
.déclarée exécutoire. çpn,tre fa v e u v e , fa donataire uni'verfelle.
'
Conteftation des plus opiniâtres, enfin Sentence con
forme aux conçlufions du Marquis de Saluces.
L ’entêtement d’une femme né cède pas à une premiere Sen
tence. Appel de la partdeladam e Bonnard enlaSénéchauffé e d ’Auvergne. Son roman a pris dans ce fecondTribùnal j
•r
1
\
_j_____ I______________ ________________________
(F) L e fieu r D e l p c u c h - a v o i t fait u n e d o n a tio n u n iv e r f e ll e à fa
f e m m e } il e t o i t im p o r ta n t p o u r le M a r q u is d e S a l p c e s , qui n’a v o i t
q u ’ un titre de c r é a n c e fo u s fig n a u ir e pfivjée , d ’en a ff û te r la d a te
& P o rig ioe , & d e ne p a s s ’çjfpp.fer p a r un file n ce fu n e fte à fe
v o i r c o n t e fie r fa c r ç a n c e , c o m m e f o r m é e 'p o f t é r i e ’u te m e n t à la
d o n a t io n .
.............. - . .
�3«/
il a fait oublier les Ordonnances , & par une Sentence
qui n ’eut jamais d’e x e m p le , il lui a été permis de faire
preuve par témoins que le Marquis de Saluces avoit décla
ré qu’il ne lui étoit rien dû par le fieur Delpeuch ; conme lî le témoignage d’un.billet pouvoit être balancé par
quelques témoins obfcurs ou paflïonnés.
L e Marquis de Saluces s’eft hâté de fe pourvoir contre
une Sentence que la raifon défavouoit ; ce ieroit faire in
jure aux lumieres de la C o u r de penfer q u ’elle p u th éfit e r à la faire rentrer dans le néant, & à confirmer celle
du Bailliage de Salers.
•
M
O Y E N S .
C ’eft une maxime triviale que Ton ne peut combattre
■efficacement une preuve écrite par aucun autre genre de
preuve que par une preuve écrite contraire, adverfùs teftimonium fcriptum teflimonium non fcriptum non fertur.
Et perfonne n’ignore la fage difpofition des Ordonnances
qui interdifent toute preuve teftimoniale contre & outre le
contenu aux actes n i s u r c e q u i s e r o j t a l l é g u é
A VOI R ETE D I T A V A N T , LORS OU A P R E ’s . (c
Les Intimés rendent hommage à ces principes fur les
quels repoTe la tranquillité publique ; comment n’y voientils pas la profcription de la Sentence dont eft appel. U n
billet en bonne forme , entièrement écrit & figné de la
main du fieur Delpeuch , établit le Marquis de Saluces ion
créancier d’une fommede 1 550 1. 8 f. 9 den. Les Intimés
ont été admis à la preuve teftimoniale que Delpeuch ne
devoit rien , & que le Marquis de Saluces l’avoit ainfi re
connu ; n’eft-ce pas une preuve contre & outre le contenu
en un a â e , une preuve fur ce qui eft allégué avoir été dit
avant> lors OU A P R E ’s cet a&e.
Dans l’impuiflance de réfifter à un raifonnement fi fim-
,
,
' (c) O r d o n n a n c e d e 1 6 6 7 ,
M o u l i n s , a r t ic le 5 4 .
)
titre 1 0 ,
a r t ic le 1 . O r d o n n a n c e d e
�6
pie mais fi frappan t, les Intimés ont recours à l’équivoque,,
aux fophifmes & aux injures; roible reffource contre l'é
vidence 1
P r e m i è r e
o b j e c t i o n
.
L e d o l , la fraude & la furprife qui ont produit un en
gagement illégitime fe prouvent par témoins avec un com -”
- mencement de preuve par écrit. L e billet dont le Marquis
de Saluces pourfuit le paiement eft le fruit de la furprife
ou de l’erreur. C ’en eft aflez pour qu’il ait pu être attaqué
par une preuve teftimoniale.
R é p o n s e
.
L e principe eft v r a i ,- la conféquence ridicule. Si les
Intimés euiïenteu des faits précis de dol , de fraude ou de
furprife à articu ler, par exemple , fi Delpeuch , ayant eu
quelque m otif de paroître débiteur du Marquis de Saluces,'
on eut articulé qu’il a vo itfait un billet fimulé , lequel devoit être détruit par une contre-lettre; que le Marquis cle
Saluces s’étant faifi du b ille t , avoit refufé de figner la con
tre-lettre ; que la preuve teftimoniale d’une pareille fur
prife , ou d’autres faits femblables , eut été offerte & admife à la faveur d’un commencement de preuve par é c r it ,
fans doute que le Marquis de Saluces n’auroit pas à fe plain
dre. ( d ) Le Légiilateur n’a jamais prétendu alTurer l’impunité
au dol & à la furprife , ni par conféquent interdire la
preuve teftimoniale, qui prefque toujours eft la feule qui
puifle les dévoiler.
Mais il ne s’agit pas ici d’une preuve femblable. L a
Sentence dont eft appel permet aux Intimés de prouver
par témoins un aveu prétendu fait par le Marquis de Sa
luces que la fomme de i ç ç o l i v . dont il demande le paie
ment ne lui étoit pas due ; il n’y a là aucun fait de d o l ,
de fraud e, ou de furprife ; c’eft un pur ¿¿menti donné'
au billet de Delpeuch , que l’on autorife les Intimés à foutenir fur une preuve teftim oniale, fur une preuve bien
(¿) V o yez D o m a t , loix civil, üv. 3 , tit. 6 , fc â . i .
�directement contraire au contenu de ce billet ; fur une preu
v e qui tombe bien précifément fur ce qui a été allègue
avoir été dit avant lors ou après ce billet ; fur une preu
v e par conféquent bien difertement interdite par les O r
donnances. Envain les Intimés é q u iv o q u e n t, ils ne par
viendront jamais à obfcurcir cette vérité d’évidence.
,
S e c o n d e
o b j e c t i o n
.
Les mêmes Ordonnances qui rejettent la preuve teftimoniale contre & outre le contenu aux a & e s , admettent
une exception dans le cas où il y a un commencement de
preuve par écrit-, alors on n ’appelle pas les témoins pour
combattre la preuve écrite , ils font appellés pour venir au
fecours de la preuve par écrit dont on a un commence
ment.
R E P O N S E .
Ainii donc la preuve é c rite , le plus ferme appui de la
vérité chanceleroit devant un commencement de preuve
par éc rit, & feroit re n verfée, fi la preuve teftimoniale
venoit au fecours ? Q u e l paradoxe ! balancez le poids des
preuves; à la plus fûre eft due la préférence : voilà le cri
de la raifon.
Q uelle eft la plus fû re, de la preuve écrite complette
ou de la preuve teftimoniale, foutenue du commencement
de preuve par écrit ? ce n’eft pas une queftion à mettre
en problème.
L e commencement de preuve par écrit ne'peut rien
feul : la preuve teftimoniale s’y joint-elle ? il n’en réfulte
que la certitude imparfaite de cette preuve teftimo
niale , puifque ce n’eft.que fur la foi des témoins que
la ilmple préfomption du commencement de preuve par
' écrit devient certitude.
Mais la preuve teftimoniale , quelqu’impofante qu’elle
f o i t , peut-elle jamais balancer l’autorité de la preuve
écrite r
D ans la preuve écrite , la vérité cft garantie par le té
�8
moignage irréfiftible d e 1 celui à qui on I’o p p a fe , lequel
ne peut être foupçonné, ni d’avoir été mal inftruit fur ce
qui étoit de ion propre fa it , ni d’avoir été faux à luimême.
. Dans la preuve teftim oniale, elle nra pour garant que
des tiers, communément mal inilruits fur les conventions
dont ils dépoient, iouvent encore infideles.
Dans la preuve écrite, la vérité une fois confacrée
reile immuable & toujours la même.
Dans la preuve teftimoniale, la mémoire inexa£te des té-moins n ’en préiente le plus fou vent qu’une image défigu
rée & méconnoiflable dans le lointain.
L a conviction en un mot marche toujours à la fuite de
là preuve par écrit ; les doutes accompagnent toujours là
.preuve teftimonble ; ainfi il n’y a point de parallèle à
faire de l’une à l’autre.
M ais ii le commencement de preuve par écrit & la:
preuve teflimoniale qui vient au fecours ne peuvent pas
atteindre au dégré de certitude de la preuve écrite > qui
ofera leur donner la préférence?
Cependant il on leur refufe la préférence , le commen
cement de preuve par écrit ne pourra pas ouvrir la porte
à la preuve teftimoniaLe contre la preuve écrite ; ce feroit
un délire d’admettre une pre u ve , qui , fuppofée faite ne
pourroit pas fixer l’opinion yfru/irà probatur quod probatutn non relevau
La loi a parlé , femblent nous dire Tes Intimés ; devant
elle l’orgeuilleufe raifon doit fe taire. Si l’article z du tir.
20 de [’Ordonnance de i 66j porte qu’il ne fera, reçu au*
cune preuve par témoins contre & outre le contenu aux
a&es , l’article 3 excepte nommément le-cas où il y aura;
commencement de preuve par écrit ,
Q u e l pitoyable fophifme l L ’article 2 a d'eux parties::
dans l a -premiere le Légiflateur interdit la preuve teftimoniale pour les conventions, au dejfus de 10 0 livres : dans
la fécondé il l’interdit contre le contenu aux actes, quoiqu’il
s’agiffe d’une fomme au deiTous de 1 0 0 livres ; l’article 3
contient des exceptions > le Légiflateur déclare, qu’il n en
tend.
�9
tend point exclure la preuve par témoins pour dépôt né~
cejfaire en cas d'incendie > ruine y tumulte ou naufrage 3 n i
en cas d'accidents imprévus où on ne pourroit avoir fa it des
ad.es E T AUSSI LORSQU' IL y AURA UN COMMENCE
M E NT DE P R E U V E PAR ECRIT. Q u i ne voit que
toutes ces exceptions ne font relatives qu’au premier
membre de l’article 2 , & quelles font uniquement portéés
pour les cas où il s’agit d’admettre la preuye pour une
fomme au deffus de 1 0 0 livres ? ( e)
L efprit de l’Ordonnance de 16 6 7 n’a pas^étéde multi
plier les cas où la preuve teftimoniale pourroit être reçue :
bien loin de l à , cette loi n’a été portée que pour refferrer
un genre de preuve trop d an g é reu x , dans les bornes les
,
.
,
(e) E n v a i n le s A p p e l a n t s i n v o q u e n t le fu ffrag e de M . d ’ A g u e f f e a u , t o m e 4 d e fes Œ u v r e s r dan s PafFaired’ en tre l e s f i e u r * O d c u a r d
du H a i e y , la d a m e M a r q u ife D u f r e n o i & le fieur L a n g l o is ; ce g ra n d
M a g :f t r a t , a lo rs A v o c a t G é n é r a l , p o r ta n t la p a r o l e , dit à la v é
rité q u e l’on a d m e tto it la p r e u v e t e ftim o n ia le c o n tr e un a f t e à
f’ a id e du commencement de preuve p a r écrit-, m ais il p arfoit en f a v e u r
d ’ un tiers qui n’éto it point p a rtie d a n s P a & e , en f a v e u r d ’un F e r
m i e r qui fe p la ig n o it d’ une f r a u d e a u x droits d e l o d s , c e qui n’a
p o in t d*application à l ’e f p e c e ; tou t le m o n d e fait b ien q u e les
a & e s n e fo n t d e p r e u v e p a r fa it e q u e c o n t r e c e u x qui <j font parl ie , & q u e d e s tiers p e u v e n t en p r o u v e r la f ra u d e ou la f im u l a tion p a r t é m o in s , lo rfq u ’il y a c o m m e n c e m e n t de p r e u v e par éc rit ;
m a is ic i les In tim és font-ils des tiers ? V o y e z C o c h i n , to m e 5 ,
p a g e 3 1 8 & (u iv a n te s.
Le M a r q u is de S a lu c e s p e u t i n v o q u e r a v e c plus de ju fteiT e le p ré ju g é d e d e u x A rrêts a flez ré c e n ts re n d u s à la C o u r des A id e s de ce tte
V i ü e en l a n n é e 1767 , l’ un en tre le fieur d e S a in t E t ie n n e , R e
c e v e u r des T a i l l e s à L i m o g e s & le fieu r R u d e u il ; l’a u tre e n tr e
le fieu r L a n z a d e , R e c e v e u r à B r iv e s & le C o n f u l d e l à P aro iflü
d e S a in t V i a n c e . D a n s ces d e u x a ffaires on c o m b a tto it d e s q u it
ta n c e s p a r des p r é fo m ptions : dans la d e r n ie r e il y 0 voit c o m m e n c e
m e n t d e p r e u v e par éc rit ; la p r e u v e te itim o n ia le a v o ir été adm ife par les p r e m ie r s J u g e s & fa ite au p ré ju d ic e d e l’a p p e l qui n’é
to it pas fu fp e n iîf. E lle étoit c o n c lu a n t e , & p r o u v o it que la q u it
t a n c e a t t a q u é e f o r m o it un d o u b le e m p l o i ; c e p e n d a n t la q u itta n
c e p r é v a l u t ; la S e n t e n c e q u i a v o i t a d m i s l a p r e u v e t e ftim o n ia le fut
i n f u m é e t & l ’en q u ê te »ejettée.
B
�10
plus étroites, ce feroit donc l’expliquer à contre-fens que
de prétendre qu'elle a admis la preuve teilimoniale dans
des cas où elle n’avoit pas été reçue jufqu’alors. O r
avant l’Ordonnance de 16 6 7 avoit-on jamais fongé que
l’autorité de la preuve écrite put être détruite autrement
que par une preuve écrite contraire.
JEcarrons donc bien loin un fyftême nouveau qui , en
,renverfantl’ordre des preuves , ouvriroit la porte aux plus
grands abus,. La loi & la raifon ne font pas en contradic
tion , elles le condamnent de concert.
Au refte en nous prêtant à l’illufion : en fuppofant dans le
droit qu’un commencement de preuve par écrit put
faire admettre la preuve teflimoniale contre le contenu en
un a£te ; nous demanderions encore aux Intimés où eft ici
le commencement de preuve par écrit.
Ils prétendent le tirer d e l ’enfemble de différents faits;
iuivons-les..
Les Intimés partent d’abord comme d’un point fix e , de
ce point d é fa it que le billet qu’ils attaquent a pour feule
caufe des arrérages de la ferme du domaine dp S, M ar
tin. C e premier pas fa it, ils.eifayent de prouver que l’en
gagement de Delpeuch étoit illégitime , parce qu’il ne
devoir ^ucun arrérage de ferme en 1 7 5 8 . P ou r parvenir
à cette p re u v e , ils fixent la durée de Ces jouifTances à 6
gnnées ; les quittances des trois dernieres années font rapp o rté e s, continuent-ils ; refte à prouver le paiement des
trois preçnieres. Partant enfuite à cette p re u v e , ils fuppofent que le bail judiciaire de la Tprre de S . Martin-Valmeroux n’a commencé qu’en 1 7 5 1 , & en concluent que
les trois premieres années du bail conventionnel commen
cé en 1 7 4 8 avoient dû être payées a u Marquis de Salu
é e s, pere. Ils pourfuivent & ajoutent que tous les fer
mages qui avoient dû être payés au Marquis de Saluces,
p ere, lui avoient été payés effp&ivement, puifque par une
lettre du piois d’Août 17.51 il avoit demandé 1 2 0 liv.
au fieur Delpeuch à titre de prêt ; & pour fe difpenfer
dp la repréfentation des quittances, ils ajoutent qu’elles
»voient été envoyées à Me* Lepinette , Procureur au
�^ 3
11
Parlem ent, pour défendre à une demande en affirmation
fur une faifie-arrêt faite à la requête de la demoifelle de
Boiffieux ; & que le marquis de Saluces avoit eu l’adreiï'e
de les enlever en 1 7 6 3 .
C e font ces différentes fuppofitions que lès Intimés préfentent comme un commencement de preuve par écrit,
tantôt de la furprifé, tantôt de l?erreur qu’ils donnent pour
principe au billet de 15 50 liv re s, confenti en 175 8 par le
iieur Delpeuch.
Il faut en c o n v e n ir, ce roman eft ingénieux; mais un
roman où l’efprit s’eft indécemment exercé aux dépens de
la vérité , futwl jamais un commencement de preuve par
écrit ?
G eft une fuppofition que le billet de 1 7 5 8 ait pour
caufe unique des arrérages de ferm e: il contient un ar
rêté de compte général de toutes affaires ; & la fbmme de
r j 50 liv r e s , dont le fieur Delpeuch s ’y eft reconnu dé
biteur , n’eft formée qu'en partie feulement d’arrérage de
ferm e; après c e la , quand il feroit prouvé qu’il 11’étoit point
dû d’arrérages de ferme par le fieur Delpeuch à l'époque
de 1 7 5 8 , on ne feroit pas en droit d’en conclure que
ce billet eft injufte en totalité -, mais feulement pour une
partie.Mais y a-t-il encore quelque’ commencement de preu
ve que ce billet foit injufte , même en partie?
Les Appellants marchent encore ici de fuppofition en
fiippofition.
i ° . G ’eft une fuppofition que le bail judiciaire de hi
terre deS-.Martin-Valmeroux n’ait commencé qu’en 1 7 5 1 ,
& q u e Mes trois premieres années du bail conventionnel
dé Delpeuch aient dû être payées au Marquis de Saluces ,
pere.
Il ne faut que jetter les y e u ï f u r la fubrogation.au bail
judiciaire confentie en faveur du fieur D e lp e u c h ,
faire
attention aux époques où il a été notifié pour fe con
vaincre cju’ il comprenoit' la récolte de 1 7 5 0 ( y ) , & que
(/)
V o y e z ci-d eflu s, p a g e-}.
�«
tl
par 'Xonféquent il a eu lieu à la troiixeme année du bail
'Conventionnel.
S i le bail conventionnel n’ avoit pas eu trois ans de
durée avant le bail judiciaire , il eil faux que le Marquis
:#e Sa lu ce s, pere , ait dû recevoir trois années de fer
me , puifque la troiileme entroit dans la délégation faite
au baillifte judiciaire. S ’il eft faux qu’il ait dû recevoir
trois années , il eft faux que le (leur Delpeuch ait pu
en en vo yer les quittances à M e. Lepinette, fon P ro c u
reur au Parlement ; s ’il n’a pas pu en v o y er ces quittan
ces qui n’exiftoient p a s, il eft faux que le Marquis de
Saluces ait pu les retirer des mains de M e . Lepinette &
s’en emparer.
Ainiî c’eft une vraie abfurdité que les Intimés érigent
ici en commencement de preuve par écrit.
2-°. O ù eft la preuve que le Marquis de Saluces ait
retiré en 1 7 6 3 des mains de M e . Lepinette , l’on ne dit
•pas des quittances, mais même des pieces quelconques?
«L’extrait d’une note mife en marge du regiftre de M e. Lepinette fournit cette preuve , nous diront les Intimés ;
mais peut-on , de bonne foi ,o p p o fe r au Marquis de Sa
luces comme un commencement de preuve par écrit l’ex
trait d’une note , qui n’eft point de fon fait ; l’extrait d’une
note écrite d ’une main in co nn ue, qui n’avoit peut-être
été faite que la veille même de l’extrait, qui n’eft fignée
ni du Marquis de Saluces , ni du Procureur Lepin ette,
ni de perfonne ? Q u i ne voit que l’extrait d’une femblable
note ne mérite de trouver place que'parmi les chiffons?
Ajoutons que cette note , non plus que le regiftre de
M e . Lepinette , ne difent ni quelles étoient lis pieces
prétendues retirées par le Marquis de Sali/ces , ni s ’il y
avoit parmi ces pieces des quittances du Marquis de S a
luces , fon pere : & s’il y en avoit eu , paroîtra-t-il vraifemblable qu’il £e fut trouvé un Procureur afle.z infidele
nour les remettre au Marquis de Saluces fans ordre de fa
partie & fans d éch arg e, &. aflez imbçcille pour configner
»
la preuve de fa prévarication dans fes propres. regiftres?
C ’eft donc encore une fable invraifemblablc ,que l’on
�veut faire pafler pour un commencement de preuve par
écrit.
3„. Il ne refte donc plus aux Intimés que la lettre écrjte
en 1 7 5 1 par le Marquis de S a lu c e s , p e r e , par laquelle
il demande à Delpeuch 1 2 0 liv. à titre de prêt. Cette lettre
ne prouve encore rien contre la iin.cériré du billet de 1 7 5 8 .
E lle peut bien paiTer pour un commencement de preuve
par é c r i t , que le Marquis de Saluces , p e re , avoit été
p ayé de toutes les années du bail conventionnel qui avoient
dû lui être payées directement ; mais comme il n’av o it dû lui en être payé que d e u x , & que la troiiieme avoit
été déléguée au bailliftè judiciare ; fa lettre ne feroit de
préfomption de paiement que pour les deux premieres
années du bail conventionnel feulement jrefteroit donc à
juftifier le paiement de la troiiieme , pour laquelle il n ’y a
pas le plus leger indice de libération ; or il n’en faut pas
tant pour que le billet de 175 8 ait pu avoir en partie des
arrérages de ferme pqur caufe. _
.
Concluons donc que tout ce que .les Intimés veulent
faire pafler pour des commencements (Je, preuve par écrit,
contre lebilletde 1 7 5 8 , n ’eft qu’abfurdité, fable ouillufion.
C e n’eft pas tout : non feulement aucun commencement
de preuve par écrit ne s’élève contre la. iincéritéjdu billet
du iieur D e lp e u c h , mais au contraire elle.eft garantie par
une preuve écrite qui n’eft pas fufpeÛe. ; l’on veut parler
de la contre-lettre, portant arrêté de compte «¡lu., 1 3
A v ril 17 5 8. (g)
Si Delpeuch n’eût rien dû en 1 7 5 8 fur le prix de fou
b a i l , il n’auroit rien dû non plus en 1 7 5 4 ^ puifque les
'Intimés placent à une époque antérieure tous les paie
ments chimériques fur lefquels ils fondent fa libé
ration ; & s’il eft démontré q u ’il devoit en 1 7 5 4 , les In*.
timés doivent convenir qu’il devoit aufîi en 1 7 5 8 , n ’ y
ayant point eu de paiement dans l’intervalle. O r la p reuve
que Delpeuch devoit en 1 7 5 4 des arrérages de ferme , &
qu’il devoit 1 280 liv. eil consignée dans l’arrêté de compte
(g) V o y e z c i - d c iT u s , p a g e
3.
�...
...
.
**
du 1 3 A vril de cette même année. %
Cet arrêté de compte
eft l’ouvrage du fieur Delpeuch lui-même , par conséquent,
les Intimés ne peuvent pas en recufer le témoignage.
Les quittances que Delpeuch avoit du Marquis de Saluces , p ere, n’y ont pas été o u b liée s;en voici la preuve.
Les Intimés conviennent qu’à ne confïdérer les quit
tances des bailliftes judiciaires , Delpeuch n ’avoit riên
p a y é fur les trois premieres années de fon b a il, qui montoient à 3900' liv . en argent feulem ent, fans parler des
d enrées, & ils ne prétendent remplir le montant de ces trois
premieres années que par des paiements faits au Marquis dè
S a lu c e s , pere : delà ce dilemme ; ou les paiements faits
au Marquis de S a lu c e s, pere ? ont été compris dans l’ar
rêté de compte de 1 7 5 4 , ou Delpeuch a dû fe trouver
débiteur de 3900 liv. il ne s’eft trouvé d ébiteur'que de
1 280 liv. donc les paiements faits au Marquis de Saluces
ont été déduits ; & fi Delpeuch a refté d éb iteur, ce n’eft
pas parce que. l’on a omis des quittances, mais parce
que ces quittances n’égaloient pas la dette.
Q u e répondront les Intimés à de« preuves fi Iumineufes £
toutes les reffources dans lefquelles ils placent le u r confiance
leur échappent à la fois : d ’un côté c ’efl une illufîon d?ima>giner q u ’un commencement de preuve par écrit puiffe autorifer la preuve teflimoniale contre un billet; d’un autre
côté ce commencement de preuve par écrit manque même
aux intimés ; & l es écrits n’ëlévenr leur vo ix que p ou r
, canonifer la fïncérité du billet qu’ils attaquent.
M onfieur l'Abbé B E R N A R D
Rapporteur.
r,
>
. .
Confeiller Clerc
,
M e . B E R G I E R , A v o ca t:.
C
;
,
î ■ î ‘ î ».
I
**.l ;
hauvas
S a i Gn e s,.Procureur.
v
D e l'imprimerie de P, V IA L L A N E S , près l’ ancien Marché au B LED. 1 7 7 3 .
�
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Factums Godemel
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Description
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Text
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Saluces, Marquis de. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernard
Bergier
Chauvassaignes
Subject
The topic of the resource
bail judiciaire
preuves testimoniales
contre-lettre
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le Marquis de Saluces, Appellant de Sentence de la Sénéchaussée d'Auvergne. Contre les sieur et dame Bonnard, Intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1560-1773
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0222
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0223
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52899/BCU_Factums_G0222.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Martin-Valmeroux (15202)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bail
bail judiciaire
Contre-lettre
preuves testimoniales