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A N O S S E IG N E U R S ,
N O S S E I G N E U R S
DU CONSEIL SUPERIEUR
DE
CLERMONT.
U P P L I E humblement Benoît Faidides ,
Curé de la Paroiffe de Thiolliere , Intimé.
C O N T R E demoifelle Suzanne Gourbeyre,
veuve de Pierre Fouilhoux, & Claude Fouilhoux ,
’M ineur, émancipé, autorifé par fieur François
L a v a l, ion Curateur, Appellants.
E F encore contre Damien Bofrie, Antoine
Moilier , Jean Mathias , François Gamonnet
1aîné , Pierre C o la y , Pierre Gouverneyre, Louis
Convers aîne, Antoine Chevalier, Claude Bofrie-,
Guillaume Sauvageot, Louis Convers le jeune,
Antoine Malhaire , Claude Convers , Silvelire
Malhaire, Jacques Bonnefoy , Jean M alhaire,
S
À
�ï Michel-Mane Bonnefoy , Antoine Degeorge ;
Pierre G o u v é r n a ir e , François Favier , Etienne
Solviche , Antoine Serendas , Michel Duifol &C
Annet Defcote, tous habitants de la ParoiiTe de
Thiolliere ; M rs. Antoine Celeyron de la Greleyre
Négociant , Ainable Micolon Notaire royal
Claude Chantemerle Changeur pour le R o i ,
& Jean-Jofeph Boucheron Négociant, habitants
de la Ville d’Ambert 7 & poiTefleurs de fonds ôc
héritages iitués dans la d ite ParoiiTe de Thiollieres ,
Intervenants &c Demandeurs.
D i s a n t qu’il y a dans la Jurifprudence, comme
dans tous les Arts , des principes qu’il n’eft pas
permis de mettre en queftion fans compromettre
la vente 6c la Juftice. Cette proportion a lieu ,
principalement en Jurifprudence , où les tentati
ves qui feroient renouvellées, contre des principes
appuyés fur l’autorité des jugements, dérangeraient
le droit des Citoyens, & réduiraient ^leur fort a
une incertitude & k un deiordre perpétuels.
Un de nos principes , le plus reconnu pour tel
en mariere de d îm e s e ft qu un abonnement fur
les dîmes ne fe préfume point, parce que c’eft une
aliénation iujcttc a des formalités, ians leiquelles
elle n e peut fubfiftcr: ainfi, lorfqu’on ne repréfente
point un titre canonique de l?abonnement, la juftice ne peut ni le préfumer , ni Tautorifer.
Un iccond principe, également reconnu pour
tel, eft qu’un a b o n n e m e n t, quelque général qu’il foit,
jie frappe point {iir les dîmes noyales?-iur les de-
�frichements a venir, s’ils n’y font exprefïement ty™
ôc nommément compris.
Un troifieme principe enfin, de la même eipec e , eit que les Novales font affe&ées d’une ma
niéré particulière aux Curés, de façon qu’elles leur''
appartiennent, quoique les groiî’es dîmes ioient
poifédées par d’autres ; ce qui fait que la Cour n’a
jamais écouté favorablement la prétention de cer
tains Ordres, qui prétendent avoir obtenu des Pa
pes le privilege contre les Curés, de percevoir les
N ovales, à la proportion de la part qu’ils poiTédent dans les groilès dîmes , fuivant des Bulles
qui n’ont point été enrégiftrées , &: qui n’ont pu
17 a
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etre.
Vouloir renverfer ces principes, confacrés par
les Arrêts de la Cour &. par la do&rine de tous
nos Auteurs, c’eft attaquer ce qu’il y a de plus
certain dans la Jurifprudence, & de plus pur dans
l’économie des dîmes.
•
Cette vérité a été prouvée par le Mémoire im
primé que le fieur Faidides a fait fignifier au mois
de Juin dernier ; & les Parties adverfes ne doivent
pas ic flatter que la Cour ait entendu préjuger rien
de contraire, lorfque, par ion Arrêt du 3 Juin ,
elle a ordonné , avant faire droit , que le fieur
Faidides, Curé a&uel de la Paroiilede Thiollieres,
feroit preuve , tant par titres que par témoins ,
cjue lu i, ou [es PrédéceJJeurs Curés ont perçu
la dune novale fur les terres nouvellement défri
chées dans ladite ParoiJJe de ThioUieres, & quils
�ajM ont également perçus , par eux ou leurs Prépofés,
/ la dîme à la on^ieme gerbe fu r des terres d'ancienne
culture.
,
„ S ’il étoit permis de fuppofer que la Cour eût
voulu..faire dépendre les queftions de droit du
point de fa it, on fe trouveroit exa&ement dans le
cas prévu par Urevin , fur l’art. 54. de l’Qrdonnance de Moulins ; cet Auteur demande fi le Juge ,
ayant appointé les Parties.à faire preuve par té
moins , pourra révoquer cette Sentence par celle
qu’il rendra définitivement: l’Auteurfe détermine
pour l’affirmative, il confirme fa décifion par une
multitude de textes,'par le iuffrage de Cujas &c
de plufieurs D oreurs: D anty, dans ion traité de
la Preuve, adopte la décifion , & dit qu’on peut
omettre les autorités citées, parce que la queftion
ne fait plus de difficulté dans l’ufage ; auiïi tienton pour conftant qu’un jugement interlocutoire ne
décide point la queition : les Jurifconfultes & les
Praticiens donnent pour principe que le Juge peut
s’écarter de l’interlocutoire & l’abandonner ; d’oii
il réfulte , par une coniequence néceilaire, que
l’interlocutoire ne forme aucun obftacle à la difcuilion des moyens de droit.
Mais ce icroit Elire injure h la Cour de mettre
fon Arrêt en oppofition avec ces principes ; in~
violablement attachée aux plus faines maximes,
clic? les maintient dans toute leur vigueur; ôc quand,
par un effet de cette prudence & de cette fageffè
qui lui font fi cilcntiellcment propres , elle a chargé k
�le fieur Faidides de prouver la poiïèiîion où il eft
de percevoir en.nature les dîmes novalcs.ôc une
partie des dîmes anciennes de fa Paroiilè , elle
n a eu d’objet que d’inflruire plus particulièrement
fa religion. Il étoit jufte d’éclaircir le fait ; la poffeifion, fe réunifiant aux principes & au droit
„commun, portoit le droit du fieur Faidides au
plus haut degré d’évidence. Il étoit encore jufte
d’éclaircir le fait : le fieur Faidides avoit argumente
de cette poilèifion ; les Parties adveries de leur
côté n’avoient cefie de crier à Yirnpofture ; dans
Un Mémoire fignifié, en réponfe à celui du fieur
Faidides, ils avoient ofé mettre au défit de prou
ver que les Curés de Thiollieres euiïènt dans au
cuns temps perçus à la gerbe ni dîmes ancien
nes , ni dîmes novalcs , & il falloit bien aller à la
découverte du vrai. L ’oracle a donc parlé par
1Arrêt de la Cour ; mais ce qui doit humilier les
A dver foires , il n’a parlé que pour les confondre.
Le fieur Faidides a en effet aujourd’hui l’avan
tage d’avoir rapporté une preuve la plus concluan
te, <Sc d’ avoir delà convaincu fes Âdvcriaires de
înenfonges & de mauvaiiè foi.
L ’on fera fans doute étonné qu’il ait pu rem
plir ce double objet , loriqu’on verra qu’il a été
forcé d’appeller en témoignage iès propres Par
les , des Habitants de fa Paroiilè qui ont le plus
grand intérêt a la perte de ia caufe ; plufieurs même de ceux qui font dans les qualités du procès,
P°ur s oppoicr ouvertement à fa prétention : mais
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refpeûons les droits d elà vérité, il lui appartient
de faire une falutaire violence : ces Témoins,
ces Parties intéreflees , quoiqu’ils fe foient étudiés
a concilier leurs dépofitions avec leurs intérêts ,
en ont cependant dit beaucoup plus qu’il n’en faut
pour former un corps de preuves qui ne lailTe rien
à defirer.
On voudroit bien-fe difpenfer de faire l’analyfe
de l’enquête ; cela préfente un détail trop étendu :
il n’y a j 'a la vérité, qu’un feul fait général à
prouver , c’eft que les Coures de Thiollieres iont
en poiTeiTiorî de percevoir a raifon de la onzième
gerbe la dîme novale , ÔC une partie de la dîme
ancienne, .dans l’étendue de leur ParoiiTe ; mais
ce fait général fe divife néceifairement en une
multitude de faits particuliers : tel des Témoins
qui fait comment la dîme a été perçue dans tel
canton, d a n s tel tenement, dans tel héritage, n’eft
pas inftruit de ce qui s’efl: paiTé dans les autres
cantons, dans les autres tenements, dans les au
tres héritages de la Paroi île : chaque dépofition a Ion
objet particulier, & c’eft par la réunion des preu
ves des faits particuliers qu’eft établi le fait géné
ral : ainfi, on le répété , l'e détail dans lequel il
faut entrer cft de difcuffion, mais cela eft indiipenlable : entrons en matière.
Déjà l’on trouve dans les dépofitions des onze,
douze, treize , vingt-iix & vint-îeptieme Témoins
une preuve complette du fait général.
M . Guillaume Duranton , onzième Tém oin,
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7
dépofe qu’il eft de fa connoifîànce qu’outre la prétendue dîme abonnée , le fieur M ercier, Prédéceiièur du fieur Faidides , percevoit une dîme novale, à la onzieme gerbe , fur différents héritages
de fa Paroiilè.
Louife Mercier , douzième témoin, s’explique
d’une maniéré plus étendue ; elle dépofe indilHnctement que le fieur Mercier percevoit la dîme novale a raifon de la onzieme gerbe fur les hérita
ges de nouvelle culture.
Antoinette de Sudre, treizieme témoin, enché
rit , elle attefte qu’outre la dîme prétendue abon
née , le iieur Mercier étoit en poilèfïion de perce
voir la dîme a la onzieme gerbe dans plufieurs te
nements , foit que les terres fuilènt de nouvelle ou
d ancienne culture.
L ’on remarque que ces deux dernieres de'pofitons méritent d’autant plus de confidération, que
les deux témoins affirment qu’elles faifoient ellesmêmes la perception en qualité de prépofées du
fieur Mercier.
Pierre Gouvcrnaire & Pierre Collay, vingt-fixienie & vingt-fèptieme témoins , font dans le même
cas: leurs témoignages ne feront pas fufpe&s, ce (ont
deux des intervenants, l’on peut donc s’en rapporter a
eux ; or que diient—
ils ? Le premier dépofe que pen
dant deux années, du vivant du fieur Mercier &:
durant autres deux années après fon décès, il aperçu
dans un temps , pour le compte du fieur M ercier,
& dans l’autre pour le compte du fieur Faidides la
�dîme a la onzieme gerbe fur plufieurs terres appar
tenants a des Forains dans la Paroifîe de Thiollieres ; &: il ajoute, ce qui eft remarquable, que ces
terres étoient en partie de nouvelle &c en partie
d’ancienne culture.
; Pierre Collay ne s’explique pas moins énergi
quement: pendant trois ou quatre ans il perçut luimême , par l ’ordre du fieur Mercier la dîme à la
onzieme gerbe fur différents héritages appartenants
a Damien Sauvageon, a Jofeph Degeorge & au
fieur Collangette, d’Ambert.
Il n’en faudroit pas davantage : la poifeifion des
Curés de Thiollicres de percevoir à la onzieme ger-bc la dînic fur tous les nouveaux défrichements
&c fur partie des terres anciennes dans l’étendue
de leur Paroiife, eft fuffifamment prouvée par les
cinq dépofitions dont on vient de rendre compte;
•mais cette preuve va fe perfectionner par l’examen
des dépofitions relatives a chaque territoire.
Louis Convers, ainé, premier témoin, eft enco
re un des intervenants, 6c en outre c’eft celui qui
fut afïigné à la requête du fieur M ercier, par l’ex
ploit du 0.6 Juillet 1 7 6 3 , produit en la Sénéchauffé e , & qui eft une des pieces de la cote D , de
la production du fieur Faidides : on preiïent aifément que ce n’eft pas un témoin favorable au Sup
pliant , & en effet il a fait tout ce qui a dépendu
de lu i, mais nonobftanî fa mauvaife volonté, il n’a
pu en tout trahir la vérité.
Il débute par annoncer qu’il a ouï dire que le Cu-
�ré de Thiollieres n’a droit de percevoir la dîme en y ?
nature, l'oit dans les terreins nouvellement défrichés,
foit dans ceux d’ancienne culture , & que fon droit
eft renfermé dans celui d’un abonnement, montant
annuellement à cinauante-deux fetiers feigle.
Un ouï-dire n’eft pas de grande valeur ; cet ouïdire eft d’ailleurs contradictoire avec le fait co n f
tant de perception ; on l’a vu, on le verra encore‘
plus dans la fuite • niais le témoin le détruit luimême.
Il
apprend en effet qu’ayant fait défricher, il y
a environ fept ans, deux coupées de terrein dans le
tellement de l’Enclavas, & une cartonnée dans
celui de la Bareyre, le fieur Mercier perçut a la
°nzieme gerbe la dîme novale de ces deux défri
chements , q u i, depuis la mort du. fieur M ercier,
l ont également payée au fieur Faidides.
, Le témoin ajoute, il eft v ra i, qu’il.n’a payé, ioit
au défunt fieur Mercier , foit au fieur Faidides, que
comme contraint &c pour éviter un procès ; mais il
auroit raifonné plus jufte, s’il eut dit que ce fut.de
% part un traité fur l’ailignation que le fieur Mer
cier lui avoitfait donner en 17 6 7 d’ailleurs la pof
feilion n’acquiert que plus de force, delà qu’elle fe
fondent malgré la contradiction.
Le témoin paiîe enfume a,u tellement appellé l’Imberdis & le Faven ; mais ici il oublie absolument
Su ü eft intéreflé & partie au procès ; forcé de rendre
gommage a la vérité, il dépofe que le fieur F aidides
^ fe s prédéceiTeurs, Curés de Thiollieres, ont touB
�rc-f
10
jours perçu la dîme a la onzieme gerbe fur toutes
les terres , tant ancienne que de nouvelle culture,
qui compofent ce tenement : cela n’a pas befoin de
commentaire.
C e fait eft attefté par un nombre d’autres dépofitions : le fieur Duranton & Michel-Marie Bonnefoy, onzieme & trente-deuxieme témoins, en dépofent également ; ils affirment l’un & l’autre que
le défunt iieur Mercier a toujours perçu par lui-même
ou parfes domeitiques & prépofës une dîme à la on
zieme gerbe dans le tenement de l’Imberdis & le
Faveri^
qu’il l’a perçue dans toutes les terres de'
c e tenement d’ancienne comme de nouvelle culture.
' Louife Mercier & Antoinette Sudre, douzième
& treizieme témoins, difent exa&ement la même
chofe ; mais il y a cette circonftance de plus, qu’A n -,
toinette Sudre déclare que pendant vingt années'
confécutives elle a perçu elle-même, par l’ordre du
fieur M ercier, la dîme à_la gerbe dans le tenement
dont il s’agit.
Le fieur Duranton, onzieme témoin , rend cnGore compte d’un fait important ; c’eft que depuis
vingt ans il s’cft trouvé pluiieurs fois préfent, lors
que différents particuliers vcnoient rendre compte
au défunt fieur Mercier de la dîme qu’ils avoient
perçue a la gerbe pour lui dans ce tenement de
l’Imberdis.
En voilà trop ; mais on ne doit pas omettre les
dépolirions de Mathieu Imbcrdis, d’Etiennc Imberdis, d’Antoine Malhayre &: d ’Antoine Degeor-
�11
g e , dix-fept, dix-neuf, vingt-neuf & trente-unieme
témoins ; elles font encore précités pour letenement
dont on parle.
j
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Mathieu Imberdis dépofe que le nommé Annet
Bofrie poiîede dans le tenement du Faven une
terre d’une cartonnée Ôc demie, défrichée depuis
moins de trente ans, & qu’il eit de fa connoiifance
que depuis le^ défrichement les Curés de Thiollieres y ont toujours perçu la dîme novale a la onzième
gerbe.
•
Etienne Imberdis. dit qu’il cultive une terre
'-d’ancienne culture, appartenant au fieur Buy? dans le
tenement, & qu’il elt de fa connoiifance que les
Curés de Thiollieres y ont toujours perçu la dîme
a la gerbe.
Enfin Antoine Malhayre & Antoine Degeor-ge, vingt-neuf & trente-unieme témoins, qui font
encore deux des intervenants, fe réunifient aux
un , onze , douze , treize <Sç trente-deuxieme, pour
atteiler que pendant tout le temps de leur connoifiànce ils ont vu le défunt fieur Mercier percevoir
la dîme a raifon de la onzicme gerbe fur toutes les
terres anciennes & nouvelles du tenement de l’Im*
berdis ; ôc ils ajoutent que le fieur Faidides l’a éga
lement perçue depuis le décès du fieur Mercier.
Un quatrième tenement de la Paroifîe de Thiollieres s’appelle la Veyfleyre. Les un , onze , vingt: neuf ôt trente-unieme témoins en parlent, & iis
établiffent bien la poffeffion des Curés de Thiolüercs : ils n’ont: qu’une même v o ix ; ils dépofent
B i
‘
�Ta
^°tou s que le fienr Faidides & fes prédéceilèurs ont
toujours perçu la dîme à la onzieme gerbe fur tou
tes les terres, tant anciennes que nouvelles dont le
'tenemént effc compoie : rien n’eft plus clair.
Un cinquième tenement de la ParoiiTe s’appelle
’Loubiens : ici les preuves abondent ; l’on peut conTulter les dépoiitions des premiers, huit, neuf,
d ix , onze , douze, vingt-neuf, trente-iin 6c trentedeuxieme: témoins.
" . I . - ;
->
Louis Convers, premier témoin , tout intéref*
fé qu’il eft, dépofe que le fieur Faidides &c fes prédéceiîèurs ont toujours perçu la dîme à la gerbe
fur" toutes les terres de ce tenement.
A u fur.plus cé témoin ' fait une obfervâtion fînguliere ; il dit que fi les Curés de Thiollieres ont tou^
jours perçu la'dîme à la onzieme gerbe, tant dans
Jle tenementrde Loubien cjues dans ceux de lTmber'dis & de la Veyiîcyrc ,• c eft parce que ces trois tenements ne font point iitués dans la Paroiilè de
Thiollieres , & ne font pas par conféqucnt compris
dàhs l’abonnement général.'
La tournure cil admirable : les autres témoins,
‘ dont la plupart font auiTi intéfeilés que Louis Con
vers , ne, raifonnent pas de même ; ils conviennent
tous qup ces trois tenements font dans la ParoiiTe de
* Thiollieres; -mais quoi! lès (Curés de Thiollieresfontils donc cil le droit de dîme (dans les Parpiiîes voifînes ? L ’obfervation du- téiiiôin '116 méritoit pas
d’être relevée.
Revenons au tenement de Lpubicn : Me. Guil-
�laume Duranton, Louife M ercier, Antoine Malhaire , Antoine Degeorge, Michel-Marie Bonnefoy, onze , douze, vingt-neuf, trente-un ôctrendeuxieme témoins, ie réunifient à Louis Convers
pouratteller q u ils ont vu , quilsfavent, q u ilc jld e
leur connoijjance que le défunt iieur Mercier , &
après lui le fieur Faidides, y ont toujours perçu la
dîme en eipeces a raifon delà onzieme gerbe, &
fur toutes les terres indilHn&ement d’ancienne com
me de nouvelle culture.
Damien Sauvageon, huitième témoin, dépofe
• qu’il poiïéde lui-même dans \ctenementDoubiens,
en la Paroijfe de Thiolhercs, quatre parcelles d’hé
ritages , dont une, de deux cartonnées, eit d’ancien
ne culture , & les autres ont été défrichées, une
partie depuis vingt-neuf ans , & l’autre partie de
puis huit ans. le témoin ajoute, que pour raifon de
ces héritages il n’eil dû aucune dîme abonnée, &
qu’en coniequence le fieur Faidides ôc fes prédéceiïèurs ont toujours perçu la dîme en efpece &
à la onzieme gerbe dans ces quatre parcelles d’hé- ritages toutes les fois qu’ils ont produits des fruits
ciécimables.
Pierre Collay, dixième témoin, dépofe du même
fait, & il ajoute ce qui elt confirmé par Damien
Sauvageon ck Jofeph Degeorge, huitième & neu
vième, qu’il lui appartient iix cartonnées de terrein
fituées dans la Paroiiïe de Thiôllieres, <$C ail mê, me tenement, dont quatre cartonnées lont en terre
labourable depuis 27 ou 28 ans, ôt que pendant
�*/&ítout ce remps le fieur Faidides , &Z avant lui le
fieur Mercier y ont toujours perçu la dîme à la
gerbe chaque fois que l’héritage a éré en valeur.
Le nommé Antoine Degeorge poiïéde dans le
même tellement une terre de fept cartonnées,
dont partie eft d’ancienne culture, & l’autre par
tie a été défrichée depuis moins de trente ans :
Damien Sauvageon, Jofeph Degeorge & le fieur
-Duranton, huitième, neuvieme & onzième té
moins , rendent compte de ces faits, & ils dépo«
fent en même temps que cette terre a toujours payé
la dîme a la onzième gerbe aux Curés de Thiol*
lieres.
Il
en eft de même de plufieurs terres anciennes
que le nommé Damien Sauvageon, de Grandfaigne,
poiTéde dans le même tellement : Jofeph Degeor
ge & Pierre Collay, neuvieme & dixième témoins,
dépofent que depuis vingt-quatre ans ils ont vu le
Curé de Thiollieres ou íes Prépofés percevoir la
dîme a la onzième gerbe dans ces différentes terres
toutes les fois qu’elles ont été en valeur.
Enfin Jofeph Degeorge, neuvieme témoin, dépofe que le fieur M adur, d’Ambert, poiïéde dans
le même tenement une terre labourable ; il ajoute
qu’il y a neuf ans qu’il cultive cette terre en qua
lité de Métayer du domaine du L a c , & que de
puis ce temps il a toujours payé, foit au défunt
fieur M ercier, ioit au fieur Faidides , la dîme a
la onzième gerbe des fruits qui y ont été recueillis.
Un lixicme tenement de la Paroiilc de Thiol/
�I 1)
licres s’appelle du Puy : les deuxieme , troifieme 6c
onzieme témoins confirment ce fait certain que
les Curés de Thiollieres y font en poiîeflion d’y
percevoir la novale, lorfqu’il y a été fait quelques
défrichements.
Jean 6c Claude Veyffon, fécond & troifieme
témoins, font depuis longues années métayers du
domaine du P u y , 6c ils dépofent de plufieurs faits
de poiîeffion.
Ils difent en premier lieu qu’il y a entour dix
ans qu’il fut défriché dans le bois appellé bois R o dey , dépendant dudit domaine, onze cartonnées
de terrein , 6c que la premiere année du défriche
ment ayant, en leur qualité de metayer, fermé la
récolte fans en payer la dîme novale, le défunt
fieur Mercier , C uré, vint la percevoir 6c la pren
dre dans la grange : les témoins ajoutent que le dé
frichement n’a plus porté depuis de fruits décimables.
Ils ajoutent en fécond lieu qu’il y a cinq ans
qu’ils défrichèrent quatre cartonnées d’un pâcher
appellé le fuc du Puy , près du chemin qui conduit
au Village du Fraiile, 6c que le fieur Faidides
en perçut la dîme novale a la onzieme gerbe.
Ils dépoient en troifieme lieu qu’en 1772, ils
défrichèrent également neuf coupées d’un pâcher
appellé la Com bas, 6c qu’ils en payèrent de même
la dîme novale a la gerbe au fieur Faidides.
Ils dépofent enfin qu’ayant défriché, il y a trois
ans, deux coupées d’un pâcher appellé la C o flc ,
�‘dépendant du même domaine du P u y , le fieur
Faidides en perçut auilila dîme à la même quotité.
Le fieur Duranton , onzieme témoin, confir
me la poileiïion des Curés de Thiollieres far le
tenement du Puy : il attelle que le défunt fieur
Mercier percevoit a la gerbe lùr trois ou,quatre
cartonnées de terre fituée au deflous du bois R o
des , 6c que le témoin indique par tenants 6c aboutiilànts.
Un feptieme tenement de la ParoifTe de Thiol
lieres eft le Prat-Darey ; les dépofitions des fix ,
douze, treize , vingt-un 6c vingt-fixieme témoins
s’y appliquent, 6c elles font décifives.
Barthelemi Solviche , fixieme témoin, obièrve
d’abord qu’Etienne Solviche, fon pere, acquit, il y
a dix ans, un pré 6c terre dans la Paroiife de Thiol
lieres , terroir du Prat-Darey ; que lors de cette acquifitionil y avoitune coupée du pré déjà défrichée ;
que ce défrichement fut dans la fuite augmenté, 6c
qu’il cil a&uellement de deux cartonnées : fur quoi
le témoin ajoute que durant la vie du fieur M er
cier il n\i été payé fur ce nouveau défrichement
ni dîme à la gerbe, ni dîme abonnée.
Mais i°. il n’en faut pas davantage pour prou
ver que la dîme novale étoit due : car perfonne
n’ignore qu’un héritage ne peut acquérir l’exemp
tion abiblue de la dîme, ioit ancienne, foit novale;
ainfi dire qu’un défrichement n’a jamais rien payé,
c’eft convenir qu’il doit la dîme.
2°. 11 peut bien être que ce défrichement eut
échappé
�*7
‘
'
■- '
échappé aux recherches du fieur M ercier, S l cela
eft d’autant plus poifible_ qu’il eft notoire fur les
lieux que le défunt fieur* Mercier étoit un de ces,
perfonnages dont on diipoië^a ia rV;olo;nté.
|
Mais le témoin &T Pierre Gouverriairé , qüi eft
le vingt-fixieme de l’enquête, apprennent bientôt
ce qu’il en eft:, ils dépofent l’u n ’^c fautre que le'
iieur Faidides, depuis qu’il eft pourvu de, la Cure,1
a perçu la dîme à raifon de la ‘onzieme gerbe Îur
le défrichement, chaque fois qu’il a produit1 des
fruits décimables : voila le droit & la poifeifion
établis.
' ; - v,
L ’on trouve une nouvelle preuve de ce droit &
de cette pofTeflion dansla dépofition de LouifèM er
cier , douzième témoin : elle déclare avoir connoif*
iance que le fieur Mercier percevoit la dîme novale à la onzieme gerbe dans tout le tenement ap^1
^ ellé.P ratD areÿ r . ^
Antoinette Sudre, treizième témoin, confirme;
cette vérité, loriqu’elle dit qu’elle poiféde elle-mê*ne une cartonnée de terrein de nouvelle culture
dans le tenement du Prat-Darey,i& que le fieur Fai
dides y a toujours perçü la novâle à la onzième
gerbe, attendu, dit le témoin, que cela ne fa it point
partie de /’abonnement.
Enfin ¡Silveftre M alhayre’, ' vingt-unieme ' té
m oin, dëpoiè qu’il y a huit ou' neuf ans qu’il, Vît
percevoir par le fieur Mercier. la dîme k la onziépiëi
gerbe fur une terre fituée ‘ dans le tenement dône
Ü s’agit de cinq cartonnées, appartenant ancien-
C
�6
l8 v
nement à Bartlielemi Bardy , & aujourd’hui à A n
toine & Louife Chevalier.
Un huitième tenement dé la ParoifTe de Thiol
lieres eft celui de Marliangues
il eft' prouvé que
les Curés de Thiollieres ont également toujours
été en poïfeiïion d’y percevoir la novale à la on
zième gerbe ; il n’y a qu’à confulter les iept, quator
ze, vingt-huit &: trente-fixieme déjpofitions.
,Jean Degeorge , feptieme témoin, qui éft mé
tayer. d’un petit domaine appartenant au- fieur
Monteillet, a Ambert, dans le tenement de Mar
liangues , dépofe qu’il défricha en 17 7 2 deux car
tonnées d’un pré appelle Pralong, & que lors des
moiiïons de 17.7 3 • il paya, , au fieur* Faidides la
dîme novale à la onzième gerbe.
Damien Flouvat, quatorzième témoin, a refté
métayer pendant, trente années coniecutives /dans
un autre domaine fitué dans le même tenement,,
appartenant au fieur Fayolle,de Saint-Amant;
il dépoiè que durant ce temps il défricha fuccbffivement douze cartonnées de terrein, dont il per
çut quatre ou cinq récoltés fans payer aucune dîme, à la gerbe1, ;^ a is ce qui eft remarquable, le
témoin ajoute que le fîeut défunt Mercier la dut
avoit demandée plujteurs fo is : & quiconque a
coijinu la bonté du fi.eyr Mercier ?(fait que c’étoit
beaucoup ^c]e'fa piirt qiio d’ofer demander ce qui
iù u to ii V
. Le Témoin fut plus docile dans line autre
çccafion j il apprend que dans le meme temps
�l9
il défricha un pâquier de douze cartonnées , qui
produifit trois récoltés , & qu’autant-qu’il ¡peut
‘ s en rappeller, il n’en paya qu’une feule année la
novale au iieur Mercier à la onzieme gerbe :* mais
cette feule année de perception fufïircit pour éta
blir la poiîeflion.
j Michel B o u rg, vingt-rhuitieme Tém oin., eft
encore un ancien métayer du domaine du.üeur
Fayolle ; il dépofe qu’il y a plus de a $ ans' qu’il
défricha , en une feule année , fept cartonnées
d’un bois, 6c que le, fieur Mercier en perçut là
novale à la onzieme. gerbe : le Témoin ajoute, que
'le fieur Mercier ne perçut plus-dans lai fuite la
dîme de ce défrichement, & la raifon peut ên
£tre que le défrichement ne produifoit plus de. fruits
décimables.
, .
Mais il n’y a qu’a écouter ce que dit.la propriér
taire elle-même : c’eit la demoifelle femme Fayolle , trente-fixieme témoin ; quoique la difïimulâtion
la pl us rufée regne dans fa dépofition., elle en dit
cependant allez pour prouver que les Gurés de
Thiollieres font en poiîeflion ; de percevoir la no-»
vale dans ion domaine. '
Elle dit d’abord fort modeftement que du vi
vant du iieur Mercier il fut fait dans ion domai
ne trois différents défrichements ; 6c que. pour
éviter une conteflation , il fut payé la premiere an
née de la produ&ion au iièur Mercier quatre car
tons feigle pour l’un des défrichements, quelques;
gerbes pour le. fécond, 6c qiiei ta- iieur M erciet
Ci
�*
nTexigea ni grains ni gerbes pour le troifieme : elle
j ajouté que?ces.défrichements ayant été dans la fui..te enfemencés., n’ont rien payé jufqu’à la mort du
.fieur • Mercier. ¿ .
'Mais I o. la témoin ne s’accorde pas avec iès
métayers, où tout au moins il n’y a pas identité
rentre lés défrichements dont elle parle & ceux donc
íes -métayers ont dépofé : car on vient de voir que
Damien Flouvat & Michel Bourg ont dépofé que
dans les défrichements dont ils rendent compte,
.le fieur Mercier avoit perçu la dîme nóvale en e£peces ;& à la onzieme gerbe.
•
2/V II fuffiróit Íans’doute que le fieur Mercier
eût perçu une feule année la nóvale à la gerbe des
deux défrichements dont elle parle pour prouver ià
pofTefîion, en cela conforme au droit commun ; &
s’il étoit 'vrai- que le fieur Mercier n’eut rien exi
gé pour le troifieme, c’eût été une grâce qu’il lui.
auroit faite, ou il auroit ignoré que la terre eut été
enfemencée.
^ 3°. La témoin n’a pas ofé avancer que les dé
frichements faits dans ion domaine aient été
compris dans le prétendu abonnement dont on excipc : certainement fi relle l’eut jamais penfé, elle
ne fe feroit pas oubliée d’en dépofer.
Mais comment l’auroit-elle penfé? Elle termine
fa dépofition par l’aveu, que depuis que le fieur
Faidides eft pourvu de la C u re, c’eft-à-dire , de
puis 1 769 inclufivement, il a perçu la dîme nó
vale à la gerbeXur les défrichements qui ont .été’
�11
faits dans fon domaine : ainfi le fieur Faidides y
a pris la novale les années 176 9 , 1 7 7 0 , 1 7 7 1 &
I? 7 2 ,w
A l’égard de l’année derniere 17 7 3 > la témoin
dit qu’il n’a rien été payé , iuivant qu’elle l’a ouï
dire a fon métayer ; mais fi elle eut été véridique,
elle auroit dit que fon métayer a payé fur quatre
articles , qu’il a donné la gerbe îur partie d’un
cinquième, qu’elle-même a promis de faire rendre
juftice fur l’autre partie de ce cinquième article ÔC
autres ; mais ayant manqué a fa parole d’honneur,
elle eft déjà aifignée, 6c l’on verra fi elle dépouil
lera la Cure de Thiollieres d’un bien qui lui eft
acquis 6c par le droit commun 6c par la poÎTeflîon.
Un neuvieme tenement de la ParoiiTe de Thiol
lieres eft celui appellé du Pâturaux : il y a trois
témoins qui en parlent ; ce font les neuf, dix 6c
onzieme.
Jofeph Degeorge , neuvieme témoin, eft le mé
tayer d’un domaine appellé de Grand-Saigne, fitué dans la ParoiiTe cfAm bert, qui appartient au
fieur Madur : des dépendances de ce domaine eft
un héritage de deux cartonnées, qui eft fitué dans
le tenement du Pâturaux , en la Paroiilè de Thiol
lieres , 6c le témoin dépofe qu’il y a environ neuf
ans que cet héritage fut défriché, & que le fieur
Mercier en perçut la novale a la onzième gerbe :
*e témoin obferve que l’héritage n’a plus produit
des fruits décimables , à l’exception de l’année pré
fente qu’il a été enfemencé.
�^
Pierre C ollay, dixieme témoin-, parle du mê
me défrichement & de la perception que fit le fieur
Mercier de la dîme novale.
v
Me. Guillaume Duranton onzieme témoin ,
affirme que le défunt fieur Mercier percevoit tou
jours la dîme à la gerbe fur deux ièterées de terrein , fituées dans le tenement du Pàturaux ; il con
fine ces deüx feterées, &_il ajoute que la totalité
, a toujours payé à la gerbe, quoique partie fut d’an
cienne culture.
Un dixieme tenement de la Paroifle de Thiollieres cil appelle la Veyilèyre & la Couleyras; il
en eil fait mention dans les onze, douze, feize,
vin gt, vingt-cinq & trente-troifieme dépofitions.
Le fieur Duranton, onzieme témoin, dépofe
que dans le courant des vingt dernieres années, il
s’eil trouvé plufieurs fois préfent, lorfque les nom
més Pierre & Louis Imberdis 6c d’autres particu
liers prépofés par le fieur Mercier venoient lui ren
dre compte de la dîme qu’ils avoient perçue pour
lui à la onzième gerbe dans le tenement de l’Imberdis : le fieur Mercier pcrcevoil donc la novale
dans l’étendue du tenement.
C ’cil ce dont dépoie bien précifément Louiie
M ercier, douzième témoin ; elle déclare pofitivement avoir connoiiTance que le fieur Mercier per
cevoit la dîme 'a la onzieme gerbe dans le tene
ment de la VeyfTeyre.
Michel-Marie Bonnefoy , trente-troifieme té
moin , qui effc l’un des. intervenants, dit la même
�chofe, & prefque dans les mêmes termes : il eft de
fa connoiiîànce que le fieur Mercier & le fieur
Faidides ont perçu la dîme fur les héritages défrirchés dans le tenement de la Veyfleyre.
Annet Bofrie, vingtième témoin, déclare qu’il
poiféde lui-même dans le tenement deux terres
d ancienne culture, l’uneappelléé la Couleyre, de
C1nq cartonnées, l’autre de trois cartonnées, appel
l e le pâquier de la F o n t, & il dépofè que le fieur
M ercier , & après lui le fieur Faidides, ont toujours
perçu la dîme à la onzieme gerbe dans l’une ÔC
dans l’autre terre, comme ne faifant point partie
de l’abonnement.
Enfin Claudë B ofrie, qui eft l’un des adverfaif es ; Annet Bofrie & Antoine Poutignac, fèize,
vingt &: vingt-cinquieme témoins, dépofent que
toutes les terres , tant anciennes que nouvellement
defrichées, appartenant au fieur Madur D u lac,
dans le tenement de la V eyiîèyrc, ont toujours
payé aux Curés de Thiollieres la dîme à la onzieme gerbe, comme n’étant point comprifes dans
le prétendu abonnement : fut-il .jamais des preuves
plus claires?
_ Un onzieme & un douzième tenement de la
I aroiilc de Thiollieres font les domaines de Vin*
c îal & le Sollier, appartenants aux fleurs Vimal
de Murs , de la Ville d’Ambert : ici la preuve litté
rale fe réunit a la teilimoniale.Par rapport à la preuve teftimoniale, le fieur
Duranton , onzieme témoin, dépofe qu’il eft de fa
�’ connoiffance que le fieur Vimal de M urs, ayant
fait faire quelques défrichements dans fes domai
nes , il fit une convention par écrit, fuivant laquelle
le fieur Mercier ( pour lors âgé de près de 80 ans)
moyennant une certaine fomme qui lui fut payée,
promit de ne point exiger la dîme a la gerbe fur
les défrichements pendant fa vie curiale : le témoin
ajoute qu’il a* vu & lu la convention.
* François Gamonèt, trentième témoin, eft le
métayer du domaine de Vinchal ; après avoir dit
que le fieur Mercier n’exigeoit point la dîme novale
des défrichements faits dans ce domaine, ajoute
qu’il a appris que depuis que le fieur Faidides eft
pourvu de la Cure ; le fieur Vimal de Murs a fait
une convention avec lu i, par laquelle il doit lui
payer chaque année cinq cartons feigle pour tenir
lieu de novales fur les défrichements ; qu’en conféquence il a lui même payé par l’ordre du fieur
Vimal pendant quatre ans cette quantité de grains
au fieur Faidides. *
L ’on obferve que le témoin dit que le fieur Mer
cier n’exigeoit point la dîme novale fur les défri
chements du domaine de V inchal, & la raiion en
eft fenfible ; c’eft que le fieur Vimal avoit abonné
pour les novales : d’ailleurs l’on fait que le fieur
Vimal de Murs donnoit iouvent au fieur Mercier
du bois de chauffage , & l’un étoit compenfé par
l’autre ; mais au iurplus la couvention dont rend
compte le témoin explique tout.
Jacques Sauvageon, trentc-cinquieme témoin,
eft
�M
efl le métayer du domaine du Sollier : &: il dépofe
qu’il y a dix-huit ans qu’il elt dans le domaine :
que dans différents temps il y fît des défriche
ments, & qu’il ne fait pas qu’il ait écé rien payé
au défunt fieur Mercier , qu’a la vérité le fieur
Vimal de Murs lui faifoit conduire quelques chars
de bois, mais qu’il ignore quel étoit le motif de
ces petits préfents. Le témoin ajoute qu’il y a trois
ou quatre ans que le fieur Vimal de Murs abonna
la novale de ion domaine a quatre cartons par an.
Toutes ces dépofitions réunies ne laiffent aucun
doute ; mais on eft en plus forts termes \ voici la
preuve écrite :
Le fieur Vim al de Murs étoit un des témoins
affignés pour dépofer en l'enquête ; mais n’ayant pu
comparoir, ôc voulant néanmoins rendre témoig
nage de la vérité,, il a remis au fieur Faidides ion
double de la convention qu’il, avoit faite avec le
défunt fieur Mercier, elle eit du 2.3 Janvier 17 6 1 r
&. l’on y voit que moyennant une fommc de vingtquatre livres, le fieur M ercier, qui touchoit alors
a fa fin , promit de ne demander, tant qu’il vivroit r
aucunes novales pour raifbn des défrichements que
le fieur Vimal pourrait faire dans fes domaines de
Vinchat & le Sollier.
Cette convention a eu fa pleine exécution, &
c eft pour cela que les trente-un & trcnte-cinquicme témoins diiènt qu’ils ne favent pas que le fieur
Mercier ait perçu la novale fur les défrichements
antérieurs à fon décès ; mais la convention devoit
D
�i6
W prendre fin par la mort du iîenr M ercier; & le
leur Faidides en a fait de nouvelles avec le fieur
Vimal de Murs , propriétaire du domaine du Soll ie r ,& avec le fieur André Vimal de Vedieres,
fon fils, qui poiléde-aujourd’hui le domaine de
Vinchat: ce font desefpeces d’abonnements, par
lefquels, moyennant cinq cartons bled annuellement
pour le domaine de Vinchat, & quatre cartons
bled pour celui du Sollier, le fieur Faidides a pro
mis de ne rien demander fur les nouveaux défri
chements ; ce dernier eft porteur des a£tes, ils font
l’un & l’autre fous la date du 2,9 Juillet 1 7 7 1 :
d’après cela il ne reftc plus rien, à dire.
Un treizieme, lin quatorzième & un quinziè
me tenement de la Paroiiîe de Thiollieres iont
ceux appelles la Mouriîoulas , la llouchadas &
Bordclles. Louiiè M ercier, douzième témoin , dépoie qu’elle a connoiiïànce que le fieur Mercier
percevoit la dîme à la onzieme gerbe dans les deux
premiers tenements ; & Antoine Degeorge, trenteunieme témoin , déclare qu’il a donne au fieur
Faidides la gerbe d’un défrichement par lui fait
dans le tenement de Bordelles : fon témoignage
fait d’autant plus foi que c’efi: un des Intervenants.
Un ieizieme tenement de la Paroiiîe ell celui
appcllé Jamon : lesdix-iept, dix-neuf &C trentedeuxieme témoins en dépoicnt.
Mathieu 6c Etienne Imberdis , dix-tept & dixneuvième témoins, cliient unanimement qu’ils poffédent dans le tenement de Jamont deux parcelles
�de terre, l’une d’ancienne, l’autre de nouvelle cul
ture, & q u e dans l’une &dans l’autre les Curés de
Thiollieres ont toujours perçu par eux ou par leurs
prépofés la dîme à la onzieme gerbe , attendu,
difent-ils, que le terres nefo n t point partie de l'a
bonnement.
Les deux témoins dépofent encore que le nommé
Antoine Sollier poiTéde dans le même tenement
Une terre défrichée depuis environ vingt ans ; ils
ajoutent qu’ils l’ont faite valoir eux-mêmes en qua
lité de fermiers partiaires pendant dix ans, & ils
certifient que depuis le défrichement les Curés de
Thiollieres y ont toujours perçu la novale à la on
zieme gerbe.
Le dix-neuvieme témoin dépoiè en outre qu’il
poflede dans le tenement une terre de fept carton
nées d’ancienne culture ; une autre terre appellée
la Serve, défrichée depuis vingt-huit ou vingt-neuf
ans ; une troifieme défrichée depuis quatre ans,
&: que les Curés de Thiollieres ont toujours per
çu la dîme à la gerbe fur la premiere, qui eft
ancienne, <Sc la novale fur les deux autres depuis
les défrichements.
Enfin Pierre Gouvernaire , trente-dcuxicme té
moin , depofe de deux faits , l’un qu’il a payé la
dîme a la gerbe d’un ancien défrichement au iicur
F aidides depuis que cclui-ci eft pourvu delà Cu~
rc , l’autre que le fieur Faidides h également, de
puis qu’il eft Curé , perçu la novale d’une terre
appartenant au fieur BouiTel, défrichée depuis
D 2
�n6
a8, .
long-temps. Ces deux héritages font dans le te
llement de Jamon.
Il
y a encore trois autres tenements dans la Paroiilè de Thiollieres , Yun appellé Lourfïèyre,
l’autre la Grange, & le troifieme Thiollierettes,
les Curés de Thiollieres y ont perçu la dîme a
la gerbe comme dans le furplus de la Paroiflè.
Par rapport au tenement de Lourfïèyre, Etien
ne Imberdis, dix-neuvieme témoin, dit qu’il a
payé au fieur Faidides la novale a la onzieme ger
be d’une terre nouvellement défrichée.
Pierre Gouvernaire, vingt-fixieme témoin , qui
eft une des Parties adverfes, dépofè qu’il a fait quel
ques défrichements dans le tenement de Lourfieyre , que la premiere année il paya la novale à la
onzieme gerbe au fieur M ercier, qui ne l’exigea
plus dans la fuite, &c que depuis le décès du fieur
Mercier il adonné la gerbe au fieur Faidides toutes
les fois que les défrichements ont été en valeur.
A la vérité le témoin ajoute qu’il n ’a donné la
gerbe que comme contraint, & on le croit faci
lement, puifqu’aujourd’hui même il eft une des
Parties que le fieur Faidides eft obligé de com
battre ; mais il ne l’a pas moins donnée , & la con
tradiction ne fert qu’a donner plus de poids à la
poflèffion.
Par rapport au tenement de la Grange : Jean
&: Antoine Pourrat, vingt-trois & vingt-quatrieme témoins, font les métayers du domaine , dont
le tcnementeil compofé ; ils dépofent l’un ÔC l’an-
�tre qu’ il y a dix ans qu’il fut défriché une car- /
tonnée d’un pré , 6c qu’il ne fut payé aucune novale au fieur Mercier ; mais ils ajoutent en mêmetemps que depuis la mort du fieur Mercier, le dé
frichement ayant produit deux récoltes , le iieur
Faidides en a perçu la dîme novale à la onzieme
gerbe.
On ne feroit pas étonné quand le fieur Mercier
n’auroit point exigé de ion vivant la dîme de cenouveau défrichement : le fieur Gladel étoit pour
lors propriétaire du domaine de la Grange , il étoit
l’intime ami du fieur M ercier, & de plus il l’avoic
comblé lui & fon Egliie de bienfaits : cela eft no
toire fur les lieux ; mais le fieur Faidides a , depuis
la mort de fon Prédéceifeur, perçu la novale du mê
me défrichement ; le fait eft prouvé ; delà fon droit
6c fa polfeftion font également établis.
Enfin en ce qui touche le tenement de Thiollirette ; Antoine Malhayre , vingt-neuvieme té
moin , dépofe qu’il y pofTéde deux terres , l’une
appellée Loucroux de trois coupées, l’autre appel
l e Darrey de cinq cartonnées ; il ajoute que ces
terres font partie de l’abonnement, que cependant
le fieur Faidides , depuis qu’il eft C u ré , a exigé
la dîme novale, &quc lui témoin l’a conféquemment
payée, mais comme contraint 6c pour éviter un
procès.
Ce langage ne furprend pas : le témoin eft en
tré dans la cabale, il eft partie au procès, 6c il y
foutient avec opiniâtreté que le fieur Faidides n’a x
�,,
3°
^ aucun droit aux novales de fa ParoiiTc : dans
cette occurrence on ne lui auroit pas conièillé d’a
vouer dans fa dépofition qu’il a élevé une' mauyaife conteftation ; il doit cependant s’appercevoir
qu’il dit l’équivalent, lorfqu’il avoue qu’il a donné
la novale au fieur Faidides.
L ’on a parcouru tous les tenements de la P aroiilè de T h io llie r e s & par-tout l’on a trouvé des
traces manifeftes de la poifeilion des Curés j mais
ce n ’eft pas tout, un nombre de témoins dépofènt
encore de cette poilèiïion relativement à une mul
titude d’héritages dont les territoires ne font point
défignés.
Antoine Montel &C Antoine C o lla y , cinq <3c
vingt-dcuxieme témoins, atteftent que fur la fin
de l’année 1772- le nommé Guillaume Sauva
geon fit défricher un pré d’une cartonnée, & une
buge de deux cartonnées , ils atteftent que ces dé
frichements ayant produit une récolte en 1 7 7 3 ,
le fieur Faidides y perçut la novale à la onzieme
gerbe.
Pierre Imberdis , quinzième témoin , dépofe
|u’il cft propriétaire de deux terres appellécs le
;aven &C le Jatnon , fituées dans la Paroifle de
Thiollieres , que ces deux terres ont été défrichées
depuis plus de trente ans, & que foit le fieur Fai
llites, l’oit le fieur M ercier, fon prédéceiTeur, y ont
toujours perçu par eux ou par leurs prépofés la dî
me novale à la onzieme gerbe toutes les fois qu’elles
ont produit des fruits.
Î
�Claude B ofrie, feizieme témoin, affirme qu’il'^'
eft propriétaire d’une terre de quatre cartonnées
appellée la Saignas, fituée dans la Paroiiïè ; que
cette terre n’eft point compriie dans l’abonnement,
& que coniequemment il a toujours payé aux Curés de Thiollieres la dîme à la gerbe: voila un té
moin de bonne foi; c’eft le propriétaire même qui
avoue que ion héritage doic.
Annct Poutignat, dix-huitieme témoin, déclare qu’en qualité de fermier de la Paroiifedu Monne£
tier, il perçut, par erreur en 1 7 7 a , la dîme d’une
terre fituée dans la ParoiiTe de Thiollieres, appar
tenant à Pierre Imberdis, mais qu’il en fit aufïi-tôt
raiion au fieur Faidides. ' • '
Silveftre Malhaire, vingt-unieme témoin, dépo
se qu’il a défriché depuis environ trente ans deux
coupées d’un pré appelle Vacher , que le fieur
Mercier n ’en avoit jamais demandé la dîme ; mais
qu’en l’année 17 7 0 le fieur Faidides., l’ayant fait
afligner , il paya la dîme novale à la onzieme ger
be pour éviter un procès , & qu’il l’a toujours
payée depuis, en forte que le fieur Faidides l’a per
çue les années 17 7 0 , 1 7 7 1 , 1 7 7 1 6 c 17 7 3 .
Ce témoin eft encore partie au procès , il eft du
nombre de ceux qui ont cabalé : delà il n’eft pas
furprenant qu’il cherche des excufes; mais ce qui
eft plus déciiif, il a payé la dîme novale pendant
quatre ans, la poilèiTion fe réunit donc au droit com
mun ; il l’a payée fur une aflignation, c’eft donc
une tranfa&ion fur procès.
�31
Pierre Collay, vingt-leptieme témoin, eft aufli
du nombre des adverfaires ; mais il n’eft pas moins
forcé d'avouer , quoutre ce qu’il paye pour pré
tendu abonnement, il a toujours payé au défunt
fieur Mercier
au fieur Faidides, Curé a&uel,
la dîme a la onzieme gerbe fur une terre appellée
Loubien ; cette terre n’eft donc pas abonnée.
Michel-Marie Bonnefoi , trente deuxieme té
moin ,. eft de même du nombre des ligués ; mais,
que dit*il?Havoit d’abord refuféau fieur Faidides
la novale fur deux défrichements à lui appartenants,
mais mieux avifé, il l’a payée : voilà ce qui réfulte
de fa dépcfition. -J
Enfin la dépofition de Jean Malhaire, trentequatrieme témoin, eft remarquable : le témoin dé
fricha, il y a fix ou fept ans, un pré appellé d’ou
Crou : la premiere année du défrichement il refufa
d’abord la novale au fieur Mercier; mais menacé
d’afïignatidn, il en paya la valeur : la fécondé an*
née il ferma encore les fruits fâns donner la dîme 7
mais- aifigné de la part du fieur Faidides, qui avoit
fuccédé au fieur M ercier, il la paya de même avec
les frais de l’aifignation : la troificme année il
donna la gerbe : voilà ce dont dépoic celui qui ofe
fe rendre partie contre le fieur Faidides.
Enfin Louis Chevalier, quatrième témoin , dé
pofe que le défunt fieur Mercier perçut pendant
plufieurs années la dîme à la gerbe fur une terre
labourable appartenant au nommé Flouvat ; à la
vérité le témoin ajoute avoir ouï dire à fa mere
que
�33
i<2(
\
que le fieur M ercier, ayant reconnu dans la fuite
que cette terre payoit une cote de dîm e, rembour
sa ce qu’il avait perçu. * ^
_
A^.cetémom
C e dernier fait feroit vrai, qu’il n V auroit au•
i
n\
•
1
/
•
1
P
p ro p riéta ire
du
cune induction a en tirer: le témoin parle cl une f°nd.s. parce qu'il
•
o_ r 1
a
/
• / *ero,t p lu s a v a n ta terre ancienne , oc li la terre eut paye une quotité geux ponr lui da
particulière, le fieur Mercier n’auroit pas du pren- S T q u V i Î d î m *
dre à la fois cette quotité &c la dîme à la gerbe ; en natur.e, voilà
_
A
n -1 • n
• -> > /T
pourquoi ¡1 ajoute
^ais comment le témoin elt-il înitruit? celt par q ^ U o u ïd ir e q u e
Un ouï-dire ; &c un ouï-dire n’a jamais fait preuve, «mfelfa^qïïï
-Ttflis ex auditu fidem non facit : ainfi en écartant jjjj*
Cc que le témoin a oui d ire, il faut s’arrêter à fi,ppofé.
ce dont il dépoiè de fa icience , à ce fait certain
Sue le fieur Mercier percevoit la dîme à la gerbe
des terres anciennes comme fur toutes celles
nouvelle culture.
Le droit & la pofïèfïion des Curés de Thiollieres,
relativemcnt à la dîme novale, font encore prou
e s par l’aveu du défunt pere des Appellants,
Par les pieces produites en la SénéchaufTée , & par
es lieves mêmes dont les Adverfaires argumentent.
^ P a r Taveu du pere des Appellants r le fieur
lerre Fouilhoux fut réduit a défavouer en pré
f é r é inflance que partie de fon terrein fut de
^ouvelle culture ; preuve qu’il étoit perlùadé queCs défrichements n’étoient point abonnés.
, P a r les pieces produites en la Sénéchaujfte,
e fieurs Faidides y a juftifié de trois affignations
3Ue le fieur M ercier, fon prédéceilèur , fit donner
trois particuliers , qui lui avoient refufé la noE
�j£<L
? Page 20.
t
34*
vale. Qu’on ne dife plus que ces ailignations c!cmeurerent ians effet : l’enquête dont on a ren
du compte fournit une idée bien contraire ; en
outre le premier témoin eft l’un de ceux qui furent
aiïignés, & il déclare qu’il ne voulut pas plaider,
&c qu’il fe rendit auifi-tôt juftice.
D ans un journal mime on y trouve écrit
de la main du précédent Curé ; plus un quarton pour novale. Preuve que les novales appartenoient aux Curés, puifqu’ils les afcenfoient aux
propriétaires. Preuve qu’elles n’étoient point compriies dans le prétendu abonnement général ; puis
que les Curés faifoient à cet égard des conventions
particulières.
Qu’ont donc prétendu les Paties adverics loriquc
dans leur Mémoire Imprimé, * il ont articulépréci~
fia ie n t , il ont dénié formellement, que jamais au
cun Curé de Thiollieres, depuis le fieu r Fretiere
jufqu au feur-M ercier inclujivement, ait perçu la
dime en nature ou à la gerbe fu r aucune terre ,
f e u r Faidides ? Qi
d’être convaincu de mauvaife loi & de menfonge ! mais qu’il eft glorieux pour le fieurs Faidi
des d’avoir pour témoins des habitants de ia
Paroiilè, ceux la-mêmes qui aurotent intérêt à ce
qu’il fuccom bat;& qui plus e ft, ces AdverÎàires
mêmes, ce n’eft pas un petit avantage de con
fondre fes propres Parties, par leurs propres témoi
gnages.
�L’enquête eft concluante : les preuves font
plus claires que le jour : le vœu de l’Arrêt de
laCour eft rempli. Les Curés de Thiollieres ont tou
jours perçula dîme à laonzieme gerbe fur les terres
nouvellement défrichées dans leurs ParoiiTes : ilsont
également perçu la dîme à la même quotité fur
des terres d’ancienne culture : mais rle fieur
Faidides feroiten défaut du côté de fes preuves,
que fon droit, on ofele dire , ne feroit pas moins
inconteftable. On reprend les trois propofitions
établies dans fon Mémoire.
P R E M IE R E
PR O PO SITIO N .
I l ni a point dans la PavoiJJc de Thiollieres
d?abonnement valable fu r les dîmes.
Cette propofition à été établie dans le Mé
moire du fieur Faidides d’une manière fi folide
que les Parties adverfes n’ont pas entrepris de
combattre lesprincipes fur lefquels on l’afondée:
ils fe font contentés de dire vaguement dans le
Mémoire qu’ils ont de leur part fait imprimer,
que ces principes font pour la plupart faux , d’au
tres vrais, mais mal appliqués ; que les autorités
qu’on leur a oppofées ne reviennent point àl’efpece ; qu’enfin les raifonnements du fieur Faidiaes
font erronnés.
Les Parties adverfes fourniilènt ici un exemple
bien frappant , qu’il eft plus aifé de prodiguer les
E z
�^ qualifications d’erreurs, que de prouver les erreurs;
qu’il eft plus aifé de nier , que de donner des
raifons. Ils feront fans doute fenfibles à ce re
proche , mais il l’ont mérité.
La maxime la plus confiante enmatiere de dî
mes eft qu’il n’y a que les compofitions antérieures
à l’Ordonnance de Charles IX qui foient autorifées, & que les abonnements poftérieurs à cette Or
donnance ne peuvent valoir, fi on ne prouve
que les formalités ont été obfervées.
Le motif de cette diftinâion eft puifé dans
l’Ordonnance même de 1561 , qui excepte de
payer les dîmes félon la coutume des lieux à la
la cote accoutumée, ceux qui avoient par cidevant compofé & tranjigé , & dont les com
pofitions & tranfa&ions doivent demeurer en
leur force & vertu , on préfume que ces com
pofitions antérieures à 1^ 6 1 étant aucorifées
par l’Ordonnance , tout y a été fait avec les
lolemnités requifes.
.Mais il n’en eft pas de même des compofitions
poftéfieures. L’Ordonnance n’ayant excepté que
celles qui étoient déjà faites, a néceilairement itnprouvé celles qui le feroient dans la fuite : cùm
lexKin prœterirum quid indulget, infuturum vetat.
Or comme d’un coté les dîmes font inaliénables,
&: qued’unautrec,ôtélesabonnements font devraies
Aliénations, il réfulte de la difpofition même de
l’Ordonnance que ceux qui lui lont poftérieurs
font nuls, s’ilsnefont accompagnés de toutes lesfor-
�malités requifes pourl’aliénation desbiens d’Eglifè.
Ces principes ont été développés & prouvés
dans le Mémoire du fieur Faidides : il n’y a
qu’à ouvrir les livres , on les trouve par - tout
écrits : il n’y a qu’à conlulter les Auteurs , ils
font par-tout enièignés.
M. d’Hericourt, part..4, chap. 1, iom. 13, s’ex
pliqueences termes : quand, il y a des abonnements
faits entre les gros décimateurs & les habitants d ’une
paroijje , de payer tous les ans une certainefem
me ou une certaine quantité de grains ; ces tranJactions doiventêtre exécutées, p o u r v u q u ’e l l e s
a ie n t é t é f a it e s a vec t o u t e s le s f o r
m a l i t é s PR ESCR ITES FOUR LES A LIEN A
TIONS DES BIENS n ’E G L I S E .
M. de la Combe , dans Ton recueil de Jurifprudence canonique, verb. dîmes, fe&. 6, n. 2, s’ex
plique auili énergiquement. Z’abonnement perpé
tuel, ditl’Auteur , ejl regardé comme aliénation des
biens d 'E g life , & ne je foutient quau cas qu'on
dit obfervé toutes les formalités requifes aux alié
nations 7 & qu'il y ait eu utilité & nécejjité.
Denifart, dans ià colle&ion verb. abonnement,
Pofe la même maxime comme certaine , lorfqu’il
dit que , pour qu'un abonnement de dîme fait va
lable & perpétuel, il faut qu'ilfoit revêtu des for
malités prejentes pour l aliénation des biens Éccléles , ou au il foit fait par une tranfaclion
homologuée.
Mais il eft aiîcz fiiperflu de recourir à des
�' \n(>
38
autorités pour prouver des principes fi confiants
il fuffit de les Annoncer 6c d’en faire l’applica
tion , en examinant les prétendus titres des Par
ties adverfes.
C’eft une dérifion de donner pour titre d’abon
nement des dîmes de la ParoiiTe de Thiollieres ;
la tranfa&ion du 5 Octobre 1686, qui fut paiîee
entre leiieur Fretieie, Curé, 6c les Religieux Bé
nédictins de Souxillanges , pour lors gros décimateursde la Paroiiïè: cet a£te,qui dut fon être
aux nouvelles charges que la Déclaration du Roi
du 2.9 Janvier de la même année venoit d’impofer aux Décimateurs, ne fut de la part des Reli
gieux qu’un abandon au Curé de la groiïè dîme,
pour fe redimer delà portion congrue, fuivant la
liberté que leur en accordoit la nouvelle loi.
O11 arapporté ailleursla claule qui fert de point
d’appui a la prétention des Adverfaires, on y fa it
réf'erve au Curé de f i s droits & actions contrefis
Paroijfiens & autres pojfédants & jouijfants defd.
dîmes, f a r f o r m e d 'a b o n n e m e n t , pour
leur faire fuppléer la penjion , s*il y écheoit.
Tout autre que les Parties adverfes auroit trou
vé dans cette claule une excluiion d’un abonne
ment , ou tout au moins une iimple énonciation
d’un abonnement vicieux.
Si l’on préfente la tranfa£tion du ^ Octobre de
1686 comme un abonnement, ilfaudrala rejetter :
elle cft poitérieure de plus decent vingt-cinq ans à
¿’Ordonnance de Charles IX , elle n’elt revêtue
�d’aucunes formalités ; les habitants n’y font point
parties : onn’yindiquepas ce qui doit repréiènter la
dîme ; perfonnene s’y oblige , perfonnen’y accepte.
Si on préfente cette tranfa&ion comme un acle
fimplement énonciatif, il reftera d’un coté aux Par
ties adverfes derapporter le titre primitif, d’en faire
connoître l’étendue , de faire voir qu’il eft antérieur
à l’Ordonnance de 156 1, ou s’il eft poftérieur , de
prouver que les formalités y ont été obiervées ; &
d’un autre côté ce ne. fera plus qu’une énonciation
vague, qui ne fervira qu’à prouver une compofition abfolument nulle.
Pour être convaincu de cette vérité, il fufïit
d’examiner ayec une certaine attention les termes
de l’énonciation : des ParoiJ/iens & autres jo u if
foient de[dites dîmes parforme d'abonnement. Qu’in
duire de ces termes parforme d1abonnement ? ja
mais on ne s’expliqua ainii quand on entendit par
ler d’un abonnement général 6t en réglé ? Il eft
évident, qu’en s’expliquant ainfi, 011 avoit pour
objet des compofitions, des conventions particuliè
res faites avec quelques particuliers ; conventions
qui n’avoient aucun degré d’autenticité, compofi
tions qui n’étoient exécutées que pour la forme.
Ce n’eft pas , comme le diient les Parties advcries, une pitoyable difpute de mots, ce n’eft pas
non plus une interprétation forcée qui ajoute au
texte. i°. Les termes d’un a£e doivent être pris
dans la fignification qui leur eft propre , quorsùni
enim verba nifi ut mentetn demonjlrent 3 & quand
�v on voulut dire que les dîmes d’une ParoiiTè étaient
abonnées, dit-on jamais que des habitants <Sc au
tres en iouijfoientpar forme d'abonnement?
2°. Comment pouvoir , d’après la tranfa&ion de
' 1686, fe former l’idée d’un abonnement général
des groifes dîmes de la ParoiiTè de Thiollieres,
tandis qu’on y voit d’un côté que les Religieuxde Souxillanges s’y refervent certains fonds de l’an
cien domaine de la Cure , & que d’un autre côté
ils refervent au Curé, auquel ils font l’abandon,
fes droits & aclions contre f is Paroijfîens & autres’
jouijjants defdites dîmes parforme dyabonnement,
pour leur faire fuppléer la penfion : s’il eut exifté un abonnement général des dîmes, les fonds de
l’ancien domaine de la Cure n’auroient-ils pas été
tenus de fournir le fupplémant avant qu’on eut pu
attaquer les Habitants ? Que les Parties adverfes
concilient donc, s’ils le peuvent, leur interprétatation avec les diipofitions de la tranià&ion.
30. On a vu que les Habitants de Thiollieres ne
furent ni parties ni appellés dans la tranfa&ion de
1686, qu’ils 11e furent point obligés, que perfon11c n’accepta pour eux, que la tranfa&ion en un
mot leur fut abfolument étrangère ; mais cela étant,
comment oie-t-on préfenter la tranfa&ion comme
un titre d’abonnement ?Tout abonnement fur les
dîmes doit être fynnallagmatique , il doit avoir un
objet fixe 6c dès-à-préfent certain , il doit indiquer
1er territoires qui font abonnés, il doit indiquer la
redevance qui doit repréfenter la dîme.
Les
�4*
Les Parties adveries répondent fur le premier
point que toute la ParoiiTè eft compriie dans l’a
bonnement prétendu : mais la trania&ion de 1686
ne le dit pas , ni n’a pu le dire , ôc dans le fait
cela n’eft pas ni ne peut être.
Cette aiïertion eft de toute évidence : qu’on fc
rappelle quelle a été dans tous les temps la ma
niéré de percevoir la dîme dans la Paroiiiè de
Thiollieres ; il n’y a jamais eu de variation rela
tivement aux nouveaux défrichements, les Curés
deThiollieres enont toujours perçu la dîme nova
le à la gerbe : a l’égard des terres anciennes, une
partie a tojours payé également a la gerbe, & iùr
1autre partie les Curés n’ont perçu qu’une certai
ne quotité de grains fur le pied des lieves.
L’on ne peut plus aujourd’hui revcquer ces faits
cn doute : les 1, 11 , 12,13, 19 ?29 >31 & 31"*
témoins de l’enquête du fieur Faidides dépofènt
^ue les Curés de Thiollieres ont toujours perçu la
dîme à la gerbe fur toutes les terres, tant ancien
nes que nouvelles du tenement de l’Imberdis <Sc
lc Faven.
Les 1 , 11 , 29 & 31e. témoins en ont dit
autant du tenement de la Veyfîèyre.
Les 1, 11, 12, 29, 31 & 32e. témoins dient la même chofe des terres anciennes du telle
ment de Loubiens.
Les 1 , 11, 12, 13, 1 6 , 17’ , 19, 20, 21 &
2,')e témoins parlent d’une multitude d’autres terrcs anciennes cparilès dans les tenementsdu PratF
�»
*
^
•* Darey , du Pàturaux , de la VeyiTeyre; delaCoulcyras, de Jamon & dans d’autres tenemcnts ; S>C
ils déclarent que cétte multitude de terres ancien
nes a toujours payé la dîme a la onzième gerbe.
L’on doit au furplus faire ici trois obfervations
bien importantes :
L’une, que les 1 ,8 ,1 2 , 13 , 16,17, I 9 •>'
& 2 “J0. témoins, non feulement dépofent que les
territoires & terres anciennes dont ils parlent, oiit
toujours payé la dîme à la gerbe, mais encore que
ces tenemcnts & héritages ne font point compris
&C ne font point partie du prétendu abonnement.
L’autre, que la majeure partie de ces témoins
font des propriétaires qui avouent que leurs terres,
quoiqu’anciennes , doivent la dîme à la gerbe.
La troifieme , que les 1 ,1 0 , 16, 21, 29 , 31
& 32e. témoins, qui rejettent le prétendu abonne
ment pour des tenements entiers, pour une mul
titude de terres anciennes enclavées dans d’autres
territoires, font Louis Convers /Pierre Collay ,
Claude Bofrie, Silveftre Malhayre, Antoine Malhayre , Antoine Degeorgc & Michel MarieBonnefoi , fept des Adveriaires.
Que les Parties adveries fe concilient donc avec
les autres Habitants de la Paroifïe, avec les Pro
priétaires des terres anciennes & avec eux-mêmes,
n’eft-il pas étrange qu’on ofe foutenir en face de
la Jultice qu’un prétendu abonnement, qui ne pa
roic pas, comprend tous les territoires, toutes les
terres.de la Paroiffe, tandis qu’une partie de cei>
�.43
territoires, une multitude de ces terres même ail- ^
ciennes ne payent aucune redevance, qu’ils ont tou
jours payéladîme à la gerbe;quelespropriétaires déiavouent le prétendu abonnement, &c que le plus
grandnombre desAdverfaires, appelles entémoigna
ge, fontforcéseux-mêmes deconvenir decettevérité.
Les Parties adverfes ne font pas une réponfe
plus heureufe a la fécondé objeâion , qu’un abon
nement doit indiquer la redevance qui repréfente
la dîme ; ils difent que cette redevance eft indiquée
dans les lieves, que c’eil cinquante fetiers de^feiçle.
Mais en premier lieu , cela n’eft pas exaâjles
lieves informes dont on argumente fi mal-àpropos ne font point uniformes : l’une ne perte h la
vérité que 50 fetiers , mais l’autre en porte 5 1fetiers
1 cart.4.coupes demi, la troiiieme va à 55 fetiers
7 carr. &c la quatrième à 57 fetiers & un carton.
Quelle peut être la raiion de cette d iffé re n c e ?
elle cil fenfible; c’eit qué dans le principe il n ’y
eut que quelques comportions particulières faites
avec certains Particuliers ; dans la fuite d’autres
Propriétaires compofèrent, & la redevance aug
menta a proportion.
C’eltainfi quel’ontrouve écrit dansundesjournaux
dufieur Mercier, plus un carton bled pour novales.
C’eft en ce fens que le fieur Faididcs a aug
menté de neuf cartons de bled la redevance, par
la convention qu’il a faite avec les fleurs Vimal
po.r les nouveaux défrichements dans leurs domai
nes de Vinchat 6c le Sollier.
F a
�Voila vifiblement pourquoi les lieves ne font
point conformes ; & rien n’eft plus propre à écar
ter toute idée d’un abonnement général.
En fécond lieu , eft-il propofable de préfenter
comme la redevance d’un abonnement générai
la quantitédegrains portée parles lieves? Le moyen?
on a vu que des tenements entiers , qu’une mul
titude de terres anciennes, enclavées dans d’autres
tenements, ne payent aucune quotité de dîme;
que les Curés de Thiollieres y ont toujours per
çu & ^y perçoivent la dîme a la onzieme gerbe ;
que les Habitants de la Paroiiîe , les Propriétai
res mêmes qui ont été appellés en témoignage, reconnoiifent que l’abonnement prétendu leur eft
étranger ; que plufieurs des Adverfaires l’ont éga
lement avoué : en voila trop.
Que fert-il dès lors d’oppofer les lieves? elles
font informes, elles dérruifenr l’uniformité, & dans
tous les cas elles font abfolument étrangères aux
territoires & aux terres anciennes qui ont toujours
payé la dîme a la gerbe.
Que fert-il encore de faireparade d’une foule de
quittances de quotes dédîmes quel ’on fait remonter
a l’année 1667; d’un prétendu bail a ferme de la
dîme abonnée que l’on date de l’année 1703, de
certaines aiTignations données à la requête d’un
précédent Curé: rien de tout cela n’a été com
muniqué , mais ce font autant de picces inutiles.
L’on fait bien que les Curés de Thiollieres ont
donné des quittances, le lieur Faidides en a parlé
�le premier : il peut bien être que les Cures deV
'
Thiollieres aient paifé un bail a ferme , &: fait
pofer des affignations; mais ces quittances, cette
aicence, ces affignations quelles qu’elles foient,
n’ont pu avoir pour objet que les quotités de
dîmes mentionnées dans les lieves ; & ces quotités
de dîmes ne fe repèrent pas aux tenements, aux
terres anciennes qui ont toujours payé à la gerbe,
& qui, fuivant les témoins, &: pluiieurs même
des intervenants, ne font point partie du prétendu
abonnement.
Tous les raifonnements des Parties adverfes
viennent échouer à cette fimple réflexion : inuti
lement ils difent que iuivant MM. de Jouy ôc
Lacombe , on n’exige pas le rapport du titre pri
mordial de l’abonnement, qu’il fuffit de rapporter
des aêles anciens qui en faflent mention, & qui
aient été iuivis de pofleffion : ce que diiènt ces
Auteurs, loin de leur être favorable , milite
contr’eux.
Dcja l’on a eu raifon de dire ailleurs que la
propofition priiè trop crueinent , pourroit con
duire à une erreur. Il eft vrai que fi, au défaut
du titre primitif, des Habitants rapportent des
a^es anciens qui, joints à une poflèflion confiante
& fuivie, faflent préiumer qu’ils ont eu dans le
Principe un titre légitime , elle peut fuftirc; mais
°n le répété, il faut pour cela que ces ades anciens falfent préiumer un abonnement, antérieur
a ^’Ordonnance de Charles IX., parce que cc n’eft
�que dans íes abonnements qui ont précédé l’Ordônnance que l’oii préfume onmia folemniter
aña.
*
; '■
La maxime eft vraie ; MM. de Jouy 6c Lacombe n’ont rien dit de contraire , & c’eft cer
tainement ce qu’ils-ont entendu dire; mais s’il
refte quelque difficulté aux Parties adverfes, il
n’ont qu aconfulterMe. d’Héricourtàl’endroit que
Pon a déjà cité : la pojjljjion même de cent ans , dit
cet. Auteur , ne fùffit pas pour mettre les ParoiJJiens en droit de dire quils ont été abonnés : il faut
qu ils raient un titre en bonne forme de l'abonne
ment, ou du moins d’anciennes preuves par'écrit
jointes à la pojfefjion immémoriale , qui fojpnt
préfumer .qu’i ls ont eu uiï titre légitime : or quel
eft ce titre légitime£ Ce ne peut être qu’un abon
nement antérieur à l’Ordonnânce de Charles IX;
car pour ce qui eft des abonnements poftérieurs,
de Jouy , d’Héricourt, Lacombe & tous les au
tres Auteurs les ibumettent à l’examen, &C ne les
reçoivent qu’autant qu’ils font revêtus des forma
lités requifes pour l’aliénation des biens d’Egiife.
En fécond lieu les Adverfaires y ont-ils bien
penié ? où eft cette poiïèftion dont parlent les Au
teurs? Les Curés de Thiolliercs ont toujours per
çu* la dîme a la gerbe fur des tenements entiers,
& for une multitude dc’terres anciennes : où lont
même ces actes anciens , tout au moins indicatifs,
qui faiîènt^préfumer le titre légitime? Ce n’eft
pas la trartfa£Üon-dc 1686; elle eft moins pro-
�47 .
, ■
pre à faire prëfumer le
titre légitim
e qu’à en
prouver le vice : ce ne font pas les lieves , les
quittances, le bail à ferme & les prétendues aiîignations : on les a appréciés à leur juile valeur.
-L’on fait bien qu’en Coutume d’Auvergne la
quote & maniéré de payer la dîme ie preferivent ;
mais les principes en cette matiere'font confiants.
Suivant l’un, la poiîeiîion en matière d’abon
nement eil inutile, des qiforï allègue un titre,
parce qu’il faut le rapporter & fe décider par lui.
Suivant l’autre : lorfque le titreparoît & qu’il eft
vicieux, une poiieflion même immémoriale n’opéreroit pas la preicription ; melius efl non hàbere
litulum ,. quàm habere viciojum ', diièrit les'Doc
teurs.
•; ' i
Les Adverfaires fe trouvent dans ce cas : ils
allèguent un abonnement, & ils ne le produiienc
pas., ou ce qui eft pire , ils ne rapportent qu’un
a&e qui infe&eroit leur poiïèiîion , fi tanr'droit
qu’ils l’euilent.
^ 0|i - ‘ ' .
Les Li t c s font remplis d’Arrêts qui l’ont jugé,
mais il fuffira de renvoyer1à 'celui* cote par Denifart, verb. abonnement. Cet'A:rrêtqui 'eiï du i i
Mars 174.5, n’eue aucun ég4rd*à' un abonnement
de dîmes en grains fait par tfric t'rànfafïion du x
Juin 1678, entre le Prieur de Chamàliere & le
Seigneur de Beauflac , parc* q'ü’elle nrétoit point
Homologuée > ôc qu’elle nétoi^ pas d’ailleurs
paifée avec 'le corps d;es Habitants'; fe nonobftant
la poiTeiïion de plus de40 ansj de payer encoiï-
�^
formité de Fa&e de 1678,
ce qui dévoie, fclon
, le Seigneur de Beaufîac, opérer la prefeription,
quant à la quotité de la dîme.
L’on fent la différence qu’il y a entre l’efpece
jugée par cet Arrêt &i celle dont il s’agit : le Sei
gneur de Beaufîac étoit fondé en une tranfa&ion
de 1678, 6c l’on ne rapporte ici qu’un ade de
1686 : la tranfa&ion contenoit un abonnement
non équivoque : 6i l’a&e de 1686 ne contient
qu’une énonciation incidente qui ne tend qu’à
détruire toute idée d’un abonnement.
Mais au furplus les Adverfaires font inconcc.vablçs: pour prefcrirç il faut pofTéder : or n’eflil pas abfurdc de prétendre qu’ils aient preferit
la quote & maniéré de payer la dîme , tandis
qu’ils n’ont jamais rien payé fur des tenements
entiers (Scfur une multitude de terres anciennes
enclavées Mans d’autres tenements; &. qu’aucon
traire les; Curés de Thiollieres y ont toujours per
çu la dîme en nature & à la onzicme gerbe : en
core une fois, cela ne ic conçoit pas.
II..faut aller plus join ; il cil impofîible que les
Parties; adveries aient preicrit ce qu’ils n’ont pas
pofîedé ; mais leur .poilètfion. & leur prétendus
titres leurs deviennent égalem
ent inutiles au regard
o
O
même des terres anciennes, pour raiion dciqueücs
ils ont paye^une quotité relativement aux lieves
cela a deux fondemcntsandubitables.
1°. On a vu .qu’ils' n’ont payé qu’en vertu d’un
titre vicieux, & le vice du titre infe&c la polïèflion.
c
�2.°. Il n’y a point eu d’uniformité, ioit du côté
de la redevance, foit du côté de la poiTeflion.
Du côté de la redevance : une lieve la porte à
50 fetiers bled feigle ; l’autre à 51 fetiers 2 cartons
4 coupes 6c demi ; la troiiieme à 55 fetiers ■$car
tons; 6c laquatrième à <57 fetiers 6c un carton; plufieurs témoins de l’enquête difent qu’elle eft de 52.
Du côté de la .poiîèflion, c’eft dans diffé
rents tenements un mélange de terres anciennes
qui payent une certaine quotité, 6c de terres
auiïi anciennes qui payent à la gerbe.
Or il eft des premiers principes qu’il faut que
la poiFeiTion foit uniforme pour pouvoir prefcrire;
comme la prefcription en matiere de dîmes doit
former le titre, tout eft de rigueur, il eft d’une
néceilité indifpenfable de fatisfaire exactement à
ce que la loi exige ; il faut par conféquent prouver une poiîeflion confiante 6c uniforme dans le
canton pendant trente ans continus.
Ceft ce qu’enfeigne Lacombe, verb. dîmes,
10, queft. 10, n. 2, après avoir établi que
lulàge eft la réglé du paiement de la dîme; il
ajoute : ainfi il faut que l'ufage du heu J'oit conJ°rme à la quotité de la dîme , à laquelle on je pré
tend réduire par la prefcription\ cejt à-dire qu’il faut
yue le canton prejenve tout à la fo is cette quotité.
Les adveriàires peuvent donc mettre à l’écart
leurs prétendus titres 6c leur prétendue poilèiïion:
ccs titres 6c cette pofTeifion ne peuvent avoir.d’application aux tenements 6c aux héritages d’anG
�cienne culture , dans lelquels les Cures de Thiollieres ont toujours perçu la dîme à la gerbe; cela eft
même impofïible ; mais ils font encore fans force
au regard des terres anciennes, pour raifon defr
quelles on a payé une certaine quotité pour tenir
lieude dîme , parce qu’ils font également vicieux,
& que l’abonnement eil une chimere.
SEC O N D E P R O P O S IT IO N .
S 'il exijloit un abonnement, il ne comprendrait
pas les navales.
iJ
Cette proportion eil ii confiante en point de
Droit, & les preuves que le fieur Faidides en a
données dans fon Mémoire font telles quon ne
s’attendoit pas à une contradi&ion ; auffi en perfiftant à ce qui a été dit à ce fujet, fe bornera-t-on
à quelques réflexions.
On appelle novalcs les terres nouvellement dé
frichées ; on appelle dîme novale celle qui fe per
çoit fur les fruits des terres nouvellement mifes
en labour.
De cette définition il réfulte qu’on ne peut pas
préfumer qu’un abonnement fur les dîmes , quel
que général qu’il foit, comprenne les novales à
venir, par la raifon même qu’on ne peut pas pré
fumer qu’il frappe fur des défrichements qui n’cxiitent pas , & qui n’exiileront peut-être jamais. Les
Parties ne font pas ccnfccs porter leurs vues fur
lin avenir qui ne leur préfente qu’incertitudes ,
à moins qu’elles ne s’en expliquent formellement;
�^
.
on ne confidére lors de la compofition que l’état
a&uel de la dîmerie , c’eft fur cet état aftuel que
le décimateur apprécie fon intérêt &c celui de l’Egliie. Un abonnement fur les novales a venir ,
ne pourrait même être que fort défavantageux à
l’Eglife , parce qu’un droit qui n’eft pas échu ,
qui pourra ne pas écheoir , & que dans tous les
cas on ne confidére que de fort loin, eft toujours
compté prefque pour rien.
On a comparé avec raiion lin abonnement de
dîmes à une donation ; quelque générale que foit
la donation , les biens à venir n’y font jamais
cenfés compris : la décifion eft la même où il y a
nième raiion de décider.
Cette comparaifon eftjufte, & les Adverfaires
sen tireur mal, lorfqu’ils répondent, que dans l’i
dée du iieur Faidides il faudrait qu’une donation
ne put être faite des biens à venir : ce n’eft pas
ce que le fieur Faidides a dit : une donation peut
comprendre les biens a venir comme les biens pré
sents , quoique cela ne foit permis aujour
d’hui que dans certains contrats ; mais l’on ne
pi'éfumc pas que les biens a venir foient donnés fi
ccla n’eft expreilément ftipulé : les Adverfaires élu
dent doncJ l’obje&ion & n’y répondent pas.
La comparaifon qu’on a faite d’un abonnement
Rvec une tranfa&ion eft également jufte, & les
^-dverfiires ne font encore qu’éluder l’obje&ion :
Une tranfa&ion peut fans doute porter fur un pro-*
c«s, fur un droit à naître comme fur un droit,
Gi
�fur iin procès déjà né ; mais il ’faut que les Par
ties s’enioient expliquées, cela ne fe préfume pasyla
réglé eft au contraire invariable ; ks claufes’ les'
plus générales des tranfà&ions font reftreintes aux
objets qui y lont énoncés , de quo cogitatwn efl.
Il n’eft donc pas queftion de favoir fi l’on peut
donner les biens à venir, fi l’on peut tranfiger lur
un droit qui n’eft pas encore né, cela fe peut ;
mais à pojjîbili ad aclum non valet cônfequmtia ;
il s’agit uniquement de Îavoir fi cela iè préfume ; &
la préfomption n’eft pas recevable.
Cette préfomption feroit même d’autant plus *
extraordinaire, qu’outre qu’elle réfifte à tous les
principes, il eft de réglé connue qu’en matiere
d’abonnement tout s’interprète en faveur de l’Eglife : elle a pour elle le droit commun qui lui
donne fpécialement les novales ; elle a pour elle
la difpofition de la loi, qui, en général, improuve
les abonnements , fi l’Eglife n’y trouve fon avanta
ge & ion utilité, parce que ce font des vraies alié
nations. Il n’eft donc pas probable qu’elle puifîè
ctre dépouillée des novales à venir par l’effet d’une
fimple préfomption qui porteroit atteinte au droit
commun.
Les Adveriaires oppofent qu’un abonnement
des novales à venir tient un peu ducontrat aléatoi
re r par rapport à l’incertitude de l’événement : on
ne conçoit pas le fort de l’obje&ion ; cette incer
titude icroit elle-même une raifon pour ne pas autorifer unabonnement fur les novales avenir, parce
�»
> •
'
que c’eft
une* aliénation^qui- ri’eft
permit
quau*7^/
tant que l’Eglife y trouve fon avantage; mais qua
cela de commun avecTefpece ? 0ii2f>âiit faire des
conventions relatives a des événe^nfs iricertâifns^
perfonne n’en doute ; mais- il faut ail moins qùè
la convention foit faite , qu’elle ioit établie, &; elle
ne fe préfume pas, tout comme on ne préfume pas
qu’un abonnement ¡comprenne des novàlésà Venir.
Ce nreft pas un bon moyen de prouver qu’ürië
choie eft, que de dire qu’elle eft poflible.
C’eft donc bien infruéhieufement que les AdVerfaires en appellent 'a la tranfaction de: 1 686 ,
aux lieves, aux quittances ,~au bail à fermef, aux
aiîignations- dont on a parlé; le tout a été âppré*
cié à fa jufte .valeur ; mais de’plus tout ce cCela
n’eft qu’un déhors delà caufe , renonciation dans
la tranfa&iôn^ne fait aucune mention dès novales
à venir , elle ne rappelle que quelques compofitjons
particulières , dé ioi nulles , faites fur lös terres an
ciennes ; elle ne frappe même que fur une partie de
ces terres anciennes ; on l’a prouvé. Les lieves ,
les quittances , le bail à ferme 6c les aifignations
ne fe réferent qu’aux quotités>dé ces compofitionS
particulières, <Sc11’ont aucune application aux terres
de nouvelle culture.
• C’eft une iinguliere maniéré de prouver que les
lieves , les quittances , le bail a ferme, les ailigna-'
tions s’appliquent aux nouveaux défrichements quei
de dire qu’il y eft fait mention de quotc dedîmes :
il vaudroit autant dire qu’un droit eft l’objet d’un
�, par la raifon’même que l’a&e n’enparlepas :
gela* eft abfurdevr/;; fîoi vi.'/n y ôVg * ...j ■»;j
aaljl n’eft/p^sfitioin.s., fmgulier de rvouloir. prouve»
|’afeonflerrtentj-:desriioùv'eaux défrichements , par
çette?circonftance'i;quer'dans- les quittances que les
CDurés ont données, ils n’ont; point fait réferve de
(a, npMale>rIir.vaudr.oit- autanti direj que celui qui
ayanÿ detfxv,droits certains yr;d°nnej quittance‘de
l’qn\y; reconnpît delà que l’autre n’eft pas du. ',0
Mais qü’avoiént béiôin les;Curés de Thiollieresde faire réferve des novales dans Tles quittances
qu’ils, dorïnoient, -dans.Jes! baux.qu’ils,paiIoiént;/
^Çjj.d^ns les: aifigoations qu’ilsifaifoient, pofer;pour.
raifon, de la quotje de:dîme ? ils étoiént; en poiïe£
Çon ‘ ils percevoierit la dîme à la'gerbe fur tous
les nouveaux défrichements. .
i-4,
■ .|Ge faijr eft aujourd’hui.conftant :<dans tousiles
temps:.Ie5;idj.irésr.de/ Thiollieres ont-étélen poiTcf-,
fion de percevoir >&} put; toujours perçu la dîme
novale à la onzième gerbe; de tous les nouveaux
défrichements', dans toutei l’étendue de leur PaijoiiTè; ccl.4r.eft fprpuy,é- par -l'enquête , par les Pa*!
roiffiélis mêmes ; & qui plus eft,'- par les dépofiÿpps,:deLfept des- Advedàir.es ; rcela eft prouvé
par l’aveu du défunt Perc des Fouilhoux , appel-,
latlts. yjconfigné dans une écriture de la.cauiè prin
cipale. cclii çlt prouve par ^les, preuves, écrites , :
par des aflignations^données à la requêtie du fieur
Mercierpar les compôf?tions faites ^vecj|es fieurs
Yimalde Murs de Védieres , par des émar-
v^ \ & c
�gements même’misfur ^les liûves *■&. il. ne doit plus 1U &
préfentement refter,aux Adverfaires que.ls répefitir
Savoir avancé hardiment, dans leur Mémoire ,
queja dfftinâiipn des npjvales-Æ?^ jufqumi fieur
.
Faidides inconnue'dans la Païoÿje de Thiollieres , & que jamais ,o(i jîy a entendu parler. de
dîmes novale^ , :quelques...défnc]içmemsAqupn y ait
fa it depuis j e s jiécks. - .^ , .
sj z \
. r _.b
La,poffeffion.des Curés;de Thjollieres , une fois
conftante & prouvée, comment les Adverfaires
oient-ils, dire vque le; prétendu abonnement a été
général, pour,les novales -des défrichenrçnts a 've
nir comme'pour ks terres anciennes ?'lhn’y, a iti
qu’à lésjuger. par leurs propres'principes.
: Il faut confidérer, difènt-ils 7 page 18 de leur
Mémoire , Pétat. ,açluelude la djmcrie, cejl le der?\
nier état qui fa it .préfumer .de1- létat ancien : les
chofes font cenfées s’être pratiquées autrefois comme
elles fe pratiquent aujourd'hui. Delà l'autorité de.
la poffejjion en toute matiere. . . . . rujàgefubjugue tout. . . . . Tufage réglé abfolumeni.la for-,
m e , la quotité & l ’objet de la perception de la
dîme.
.
En un autre endroit de leur Mémoire, pag.
3-o, ils difent que ii les .Curés de Thiollicres
<-‘toient en poileifion de percevoir la novale, des
nouveaux défrichements, ¿c la .dîme fur plufieurs
terres d’ancienne culture, cela tendroit à faire
croire que l ’abonnement ici nejl que partiaire , re~
latLvcment même à la dîme ancienne, qü'il eft ab~
�t 6
Jbluinent étranger à la dîme novale, '& que telle
ejî fu r lune & Ju r- Tautre dîme la pojfefjion conf*
tante.
:1 t
" ,
*'
En voilà plus qu’il en faut : les Adveriaires?
prononcent eux-mêmes leur condamnation.' Les
Curés de Thiollieres font en poflèiïion de perceVdir la dîme à la^gerbe fur partie des hrresan->
ciennes, 6c la dîme novale fur tous les défriche-,
ments de leur Paroiiîe : ceft /’état actuel, cejl le
dernier état ; les chofes font cenfées s être prati
quées toujours de^même\ delà /’autorité de la pofi
Jejfi(/n?: Tiifage régie abfolument la forme , la
quotité & l objet de la perception delà dîme : cela
prouve que le prétendu abonnement ne fu t que
partiaire , relativement même à la dîme ancienne ;
cela prouve que le prétendu abonnement fut ab»
folument étranger-à la dîme novale.
~ Que refle-t-il donc préfentement à faire? l’on a1
prouvé qu’il n’y a jamais eud’abonnement valable
même relativement à la groilè dîme : l’on a prou
vé que cet abonnement exiileroit, que les novales n’y feroient point comprimes ; les Parties adverfes en conviennent; s’il eil vrai que les Curés
de Thiollieres en foient en poiTellion, cette poffeiTion eil prouvée, il ne relie donc plus qu’a
prononcer.
‘ En cet érat, les Parties adverfes ne diront plus
vraifemblablcment qu’ils ont prefcrit la manière
de payer la dîme novale : cela eil impoifible ,
puifqu’il s’agit de défrichements faits depuis moins
de
�de trente]'anssçj cela- rie.pcmrroit .ççrç 9j,-parçe que, 1
1$ ÿi§e<düotitïe sfy ¿oppaferoii'fj
polii' preicfire'il FainrpdiïtBepjj &çc‘Laipoije/Hon ^
rétitìft ati^'droitCommun:ennfey;e磿çs f(^ur^i ^
Ils' rie diront plus ; qu^m- Déçi«iatcurt ne peut
pas avoir *toüb inlaifois JapcJiofe (<Jc^|e pp^ce^
$lfc 1ePlfabitanrsfpayentrjpourfquçiç-,d,e çÔirne^^
polirJ->d’tìbjec^que des .teoresi ànoie#nésT)&c,i%ne.
payent rièri' pourîlès.iiQiiveauxidé&icKea^ents , qui,
oïit toujours payé"à4 a gerbe, ¡ri-.,
rl :
x?'Lès Adveriaires<oppò1en^qwe.quelque .q^ii^n^
tiés? âüiri-bienoqueA?autT^^res,jégajç}^çt}pJprôf;
diiit^', -fônt%ïnentian.de fco^rde/préç,y^e ^ilops
<3t-defjardittspotagers*commode çhofes po^irrajibn
defquelles les Propriétaires ; doivent^ payent,une
qüole^fà^tiâcü& dîmeabolir^ *f
ék'OTÇfe®
queladîme abonnée eft' générale;fur;^ Ja^oiüe^^7
^ é t t e P o ^ ’e ^ c r n ' e f t b i b n t m i e $ a ç é ^
f ni)r\7l
r;
Les; prétendus.titres?&3$üiWàftces qui: co.n,'tienriènt l’énonciation: n’ont yjamais 0étq. figrjifiçs
ni. communiqués.
.'-»upoviup-j oujoi ovof dop
1 ^^y j^a p^t1yrerde leur, ïnùtijité réfuU^ tûen/vi^d'étiirneht- dô^e que les Adversaires forjit.aiïez çomvprendre qiie rénonciation ;n’eft relative qu?a.,,çcr';tairiè'•ôbjét'si paniculiers ,j&^que lç généralun’en
J eft'pôintM-oiijecç ociKon iàit;cjue Ja^jr.avûere <|e
payer la dîme par quelques;Pv£rtjpjdiers.j,nf<jdéci
de rien pour le canton , elle eft meme inutile aux
Particuliers qui ne peuvent s’en prévaloir, quel
que longue qu’elle foit.
H
�5»
W
3‘- L’énoneiation« n’auroit rien de?furprenant^,
&' il,Terdit SIàiré d’eiî' idonner via iraiÎon'^-o.n aj
vu ¿[lie' de^'H-aCitants3'de:1a¡paroifle.de-ïhioUie-r
res ‘ont ;pàye urië cétbitte'quotitéJç- jdîmçs, .pour,
des terres' ancienhes ^qaUls^poJÎedent..; &;i! eft
ar^iv^plijiteurs-févs^qu’-à la^miiri; d,a çh-eC:4e fa-:
rriirBeD
, leWhéritier,'leirpartageant;ie>vMer$ liji
'défunt f^oîit prâ¥tûgé; le montant ^e lajqii&^de^i
^eî/coHrm,ê:iinè -¿hâfgc de la .iucceffiony epi
ont fait la répartition a.’proportion de leurs apieiv*
denients Turpïes; feérifâges.dqctoutesi.efpeçe§$ J; ux
adVenO^parle^artàge^^ceuXi'.quiponÇi^iv tmi? n^aiT
fon, rtni Jbaià■j1;impçé>°féibat^chargqs^e gayjay
a proportion, & ont payé' conformément a leur
partage; Voilà ce qui peut avqir donné, lieu au$
tfndac.iafofls $ûé> les*-Partiescatfcerfes. .’difent iypif
troü^éts^ daris^cèrtain^s^quittancesi :fn ■-
J . i;o
Enfin , lâ^mafliérende; payer.:laA î ™ dans la
paroiïîe de Thiollieres eit confiante ; les Curés
y ont toujours perçu la.novale à-la ■gejrbe.;,^
cela leve toute équivoque.
.*èi;prr.u;.injoo iri
“r’ Cette poffeiÎiofi’ideiFaveu des^rties ^iverfes,
'doit fàirfeMfr lôi7 <k-c?eil . uhejCQnjiqu^nc^jquç,
d a n s le; point de -fait comme dans^le. pajnuçc
droit;, les nôvales •ne-feroientf.poio^pr^ei^0
'T abon n em eh t ? s’ il/en exiftoit çm ^ ¡JJo feu tf,P ^ P j à.
’ ia^ trpifiem é pi'<)pofuion,; i
;i Cj o m it :,\ v î y b n
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TROÎSIEH.E PRO PO SITIO N r W
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y ?u,f 03V/i 2;fifi r Jlo/b
Z f j Religièiix B¿tiédiclinsi de Soitxilîangesi nau^
\ ro ient'èù àticurt dio
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ahohnéi le'$\ mvfdes\
ïy,,V^
H ?. •••' 1%-iK
Les novales appartiennent aux Curés a i’excïu-.
fion, de-tous autre?. ,.
,.s • vvi ^
Les Curés, quoique .dépouillés .des dîmes qui'
ont paiféjt des Çprps^ou àjdW^Barùeuli^rs ,,foiKreliés feuls fondés à percevoir ,les dîmes des ter*
*es qui rapportent de npuveau , dans l’étendue
de leur;;parpi0è4>des.rfruits'ijéci^abj^.. Ces nouy
Veaux ¡fruits ne ppiyèlP.
abntJ^dx.pU #
M 8Î
nàiiIanÎéi, ôc qui ;rtiêmern’ônt< ce 'droit -que çonlre le vœu général de 1Eglife & d,e l’Etat : ils
feAfcnt;,.^.¿pp^ftienncnt inçonççft^blenient à celui
*lu.Ufci,l.Qfeift
de? ta>V
rues' ,/•Aqui
fuppprte'ie
"poids
du
;
V
4
<•1
f} j
jour.
. . enhn ^u/^ure,.pour
q u i. la rétribution
. / t
- • ■*
gênera]eja. eteetablie., ;
^ - i i’ fiîn.v., .) (jv^H
v.Tei eft Je principe, enseigné par d’Hériçourt :
Les
novales
&„ les*
minies~dmes\ ¿\% cet'ÀuteurL•
r
/t. f
• -> ',r>* 1:J3. ./.y «••jJf; ;-.,u ?vr**/
/
t*
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V
'*
jQn&fijfçctçes ¡(L unelm a^i^particfiliej;e àceuof qiïi
font chargés de,'la conduiti dés: avie&ÿe- là P a rn;tr
,bn
‘
■ / ■ ' ‘-’•W 7i; ' f')0 *;rj!*vi.»
r°iJJe ; cejt pourquoi.jef gros jUécimateurs ne peu*
-Vent les prétendre cpfltje' îes^Çurés,
fj
'' -»bDuperray enlcigpeja rnçme do%inè ‘: Les.no-
'■valej y dit-il ^appartiennent de droit jomjîïun àïix
■Curesquand,meme
u » i ...... à ■V17' ils
/ 1nÇauroient
-• <•- aucune
yrj) part aux
EroJ}es dîmes., ■
0
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*
�;u ç
6°<
Fuût, rapporté par Lacombe , dit la même
chofe , mais avec plus d’étendue : Les novales
appdhkfûitnb aux X^iirés^ cej.qui a lieuAcàyifi'e les^
Religieux ■pfivilégiésYy \'auJJi-Uien
contre,Jes
autres gros Déçimateurs indijhnclement. Le princi
pe qui ‘dbntiè le‘s novales •aux^Curésejl que toute
t A
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pbur/oient.jên ; etrç:uvpoiltutsi qile_pa-r L:avquijition
âïïe ‘léspî)etïMitepti%aUtoïéht f'àïtè des'dxnîis ,\ vu>
par là p^PefcrtyiWn; 'l ‘O r 'les \Décinïatèuf$ ; ne ipcm.
gfcüfc
______ langes lon t m em bres.
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Cc»m m cntfCet 'droit' des1j0til'és' fctl r -difroiè-il-été
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J?apcs i f a^éttP àccorcfe i'TOVïïr^lVlç ‘d W i y ........
‘■ cu i& m
^ ¿ V M y ’^ i^ p K fljo r f-’dB'îa
parc
ont dans les grottes dîmes” ; m 'àisli’op
�6b
fait en même temps qu’un privilege pareil , qui
déroge à un droit public, introduit pour la iub—
fiilance des Miniilres l’Eglife , doit être revêtu de
l’autorité royale, 6c enrégiftré en la Cour du Par
lement. On connoît la certitude des maximes fur
ce point ; les Arrêts de règlements des 15. Mai
1657 , 1,5 Avril 1703 6c 16 Avril 1716, en fe
référant aux. réglés obfervées inviolablement de
toute ancienneté , font défenfes d'exécuter aucunes
Bulles ou B refs, ou autres Eixpéditions émanées
de la Cour de R o m e, fans Lettres Patentes du
Roi-, ;regijlrées en la Cour, pour en ordonner la
publication. Mais 011 feûilleteroit inutilement les
regiftres de la Cour d;c Parlement, on n’y trouveroit aucune vérification ou enregiftrement de
ces Bulles accordées à l’Ordre de Cluny.
•«..11 y ;a plus.; inutilement ces Bulles ont été
préicn'técs-, l’çnrégiilrement. a été toujours refufé.
Et comment l'exaclitudevde laCour auroit-elle pù
adopter ;,un privilege exhorbitant, contraire aü
lesjprive, hytoujoqrs de^droits dç ^revenus1 ui
l)ont(piis ncs auili la bour de Parlement a
►pgrpituftlle^qht^ijgç ,;çu^pntr^if é
les Curés dai?.sj.la^^pneç‘noÿ^lc$.contrôles
jÎiçligiedx,djÇ Cluny Jautres, Çorps prétçndants
?le4mêmc^privilegc : la \Jurisprudence eil notoire
4 cpt ¿^ardy 6c, eiVconftatée en
particulier par
u.ï
*
-
t»*-
‘ i .
-
.
..................... .
�62
lés Arrêts des 26 Avril 16 <5«5, 24 Avril 1663 ; 23 Mars 1666 , & 3 Septembre .1716, rap
portés a leurs dàtels dans lev Journal ’des- Au
diences.
A la vérité, ces Bulles clortt il s’agit ont ét'é^
enrégiftrées au Giand Cônfeil, mais cetenrégifc
trement au Grand Cônfeil n’a ancun trait au*
déciiions de la Cour,* âiiiïihous èft-il attëfté paf
tous les Auteurs que là J'urifprudencë du Parle^
ment eil perpétuellement rèiïée la même , de laiffer aux Curés toutes les novales, fans admettre
le privilege prétendu par l’Ordre de Clüny &
autres.
.
,
Fuet s’explique en Cès tcrtoùs ’ Iti JiM fprrtden.ee
du Parlement de Paris efi d'adjuger les novales
aux Cures indißincl'ement , au lieu que celle du
Grand Cônfeil ¿toit deiès adjuger aux Religieux
privilégiés , à proportion de ce quils pcjpaoienf
dans tes großes dîmes delà Paroi/Je.
<no :
Du Jouy dît : au Parlement on juge que les novalet appartiennent aux Curés , a moins qu'il n'y
'ait un titre particulier qui les donne à un autre
JJécimatèur , ce, qui peut arriver datis deux cas.
\<Àu 'Grand Cop/eil on àdmtt une troifleme excep
tion en faveur des Ordres de Cluny, Fontevrault
& aiitres 'qü'onjuge aVoirle droit de jouir des nô*
y aies à 'proportion dek großes Idimès.
'
?:\
Lacombe, verb. ¿îrncs^ 'izâ. l ï , qtieft. ,clit
encore : la Junfprudenèe du Parlement de Paris
tfl iVadjuger les novales au Curé indißinclement, au
�53
lieu que celle du Grand Confeil ejl de les adju
ger aux Religieux privilégiés , à proportion de ce.
qu ils pojfédent dans la greffe dîme de la Paroîjfc :
TAuteur; en avertit les Curés 6c les.invite a pren
dre garde de ne point plaider au Grand Confeil.
Il y a plus: cette façon de juger du Grand
Confeil eft une cfirofè abolie 6c anéantie ; auiïi,
comme on a dule remarquer , Me. Fùet: s’expri
me-t-il aii paifé e n là rapportant ? il en donne la
raifon, c’eft que par l’article 12 de la Déclaration
du 15 Janvier, 17 31 , qui eft rapportée dans le
Code des Cürés page 793 , il eit dit que toutes
les contentions entre les Curés & gros Décimateurs feront portées0devant les Baillis royaux ,6c
par appel aux Parlements, nonobftant toutes évo
cations, & notamment celles au Grand Confeil;
delà lé Légiijafeur, en' faifant tout rentrer , dans
1 ordre naturel pour lès JurîfHiéHons , a rétabli
l’unite dé Jurisprudence 6c a remédié à ladiverfité
des jugements : delà le droit des Curés ne reçoit
.jj>Ius d’atteinte , la Çc^ur. étant reliée feul juge de
r.£c qiii les concerné , comme auparavant elle l’aVoit été dans tous le^t<imps.
L’on trouve auiïi un nombre de dédiions récen
ts qui ont confirmé ledroit des Curés.L’on trou
ve dans le Codé' dés. Curés un ÀiV^t du Parlè
rent de Dijon du. 12 Janvier
?/ans
avoir egarcl au prétendu privilège1de l’Ordre de
Cluny , adjugea au Curé de la ParoiiTe de faint
Marcelles-Chalons-fur^ Saône? la rioVale djms
■ • -ü y »; oit j.ïm...
v .j
-/¡o
�l/i^
y
'
"
toute ,l’étendue de fa Paroiife ; ce,tyArrêt fut ren-‘
du contre ,1e Prieur .&;yCuï^ primitif^cjuf étoit
Clurtiile. L’on en?trouver un ¿utre. du 13 Septèm-v
bre 1758 rendu en faveur du Curé de l’Etoile, ‘
contre les Religieux de Morancourt , Ordre de
Fontevrauk ; il ,jven a un^autre très-connu, qui.
fut rendu en 1.759 en fav(eiir du -Curé de SousMaintraiiv, contre,.les,Religieux de Pontigni^,
Ordre de Citeaux.
,
: "
G’eft donc contre le vœu du Légiflatçur &
contre laVconftante autorité de la cHofe^ jugéet,qüe
les Parties adverfes ocient avancer que leVReligieux
de Souxillanges ^auroient pu abonner les novales
de la Paroiiiê de Thiollieres ; ç’eit; vouloir faire
adopter un prétendu privilere contraire au droit
»public.,
1-1* a
' v1interet,
' ' a des
j ^.C^oures oc de tQUt le.p
De
|L|».Jlerg
féculier.;
privilège que* les Cours
,; loin'de le to,,
’ f ,•••••
H )ri’ o y , n : . V DIÙT« . J
lerer , ont dans tous les-, temps- rejette ^ oc rejette
ront toujours.
' 1 * / V1 ■' *^
Ainfi il faut regarder comme; *une
vérité conf. - -n t•’
u r iJi
J P'.'V* /
tante
que
les
.R
elip-ieux
de
Cluny
ont
toujours
ete
P
ri} .
7
j
:.
Q'y
.
1
** ; . f
J
jujets au droit commun , imvant lequel ; les (L-ures
doivent avoir la dîme des fruits qui croiilènt fur
les fonds défrichés : on ne fait encore ici que rap-
•
-•
7
’ j* ■. 1.r.r■••'»»>r
!,r' j - '
.porter,
m
ot
pour
m
ot
ce
que
»d
it
d
Hencourt
- r : I. ; •(* f
.? il i.:î; dans
‘j f
. .une çoiilultatuop d u . 0.9 Ju in
^ ?5
t Qjerépondent Jes.Adyerfajres k toutes ces preu
ve^ en faveur des1Curé? ? ils renvoient a M. de
Jouy *'; ‘ m' ais
on
a rapporté mot pour
mot ce que
J V* '
**
r -‘Li d'* -> - |J>. C■U/ I ¿¿J
f~citJ i 5“ .■ J ' ' if: i f .
ait cet Auteur , oc ccrtamcmcnt ils n y trouveront
-
A
�6%
roiit pas leur compte : le Parlement a toujours
adjugé les novales aux Curés, à l’exclufion des
Religieux privilégiés ; voilà ce que dit de Jouy.
Quant au iurplus , les Religieux de Souxillanges auroient eu dans le principe droit aux novales, ils n’auroient pas plus eu celui de les abon
ner , par deux raiions :
’L’une, parce qu’ils auroint été dépouillés par la
Déclaration du 29 Janvier 1686 , poftérieure de
neuf mois à la tranfaâion dont on excipe, & ils
n auroient pu par coniequent les abonner au pré
judice des Curés , auxquels la Déclaration du
Roi venoit de les attribuer indéfiniment ; c’eft
une loi du Royaume, qui ayant été enrégiflrée , a
dû avoir fa pleine & entiere exécution ; & le
fieurFaidides peut ici faire, plus heureufemenc
que ne le font les Parties adveriès , l’application
de la maxime , que lorfque la loi ne diitinguç
pas, il n’appartient pas à l’homme de diilinguer
a ion défaut.
La fécondé raifon clique les Religieux de S011xillanges firent, à la même époque de 1686 ,
Un abandon aux Curés de la groile dîme.
S’il falloit d’autres titres aux Curés de Thiolhetes , ils en trouveroient un dans la Déclara
tion du Roi du .28 Août 17 59 , qui donne aux
Curés 1es novales des défrichements poilérieurs
aTa date, &c fait dépendre de la poifeilion le
droit aux défrichements antérieurs : on doutoir ,
l^rs du Mémoire du iieur Faidides, il cette DéI
�claration avoit été enrégiilrée au Parlement de
Paris, Von voie aujourd’hui queTenrëgiiïremenr
flit fait le 8 Janvier 1761, avec quelques'modi
fications défavorables aux Ordres 'privilégiés;
mais le fieur Faidides n’eft même pas dans le cas
de faire ufage de ces modifications ; les Curéstde[
Thiolliercs ont toujours été en poiïèiïiôn'dc perce-1
voir les novales depuis 1686, ÔCpar conséquent.la.
Déclaration les leur donne toutes indiftin&cment. Le droit du fieur Faidides eft donc porté jufqu’au dernier dégré d’évidence ; il n’y a jamais1
eu d’abonnement valable des dîmes de là‘Paroiflbl
de ThioUicres ; s’il y en avoit un , il-ne compren-droit pas les dîmes novales ; les Religieux de Sou-;
xillanges n’auroient eu aucun droit de les abon
ner ; les Curés de Thiolliercs les ont perçus h la
aerbe , on a donc eu raifon de dir-c que tout" fif
réunit en leur faveur, le droit commun, les ti-'
très mêmes ôt la pofleiïion immémoriale.
L ’ o n finira par une réflexion : le but que s’eil
p r o p o f é le fieur Faidides a toujours été de conl'erver, de io n vivant , la dîmerie de fa Paroiflc
dans l’état qu’il l’a trouvéey& de prendre la per
ception de fes Prédécefleurs pour la régie de la
iicnne ; il s’effc conféquemment reftreint jufqu’à
préfent à demander la dîme à la gerbe fur -les
n o u v e a u x défrichements indiftin&emcric, •& fur’
les terres anciennes qui l’ont toujours payée; à
l’égard des autres, il s’eft contenté de la quotité
portée par les lieves, toutes informes qu’elles
�I
^7
,
.
ity
font : mais il comprend aujourd’hui qu il efl pre£
qu’impofiible que l’état adueL de la dîmerie puiile
fubfifter. On a vu qu’il n’exiile pas d’abonne
ment valable , mais d’ailleurs il ne peut y en
avoir où il n’y a pas d’uniformité. Or ence qui
concerne les terres anciennes prétendues abon
nées y il ny a pas d’uniformité dans la redevan
ce ; une lieve ne la porte qu’à cinquante fetiers,
une autre la porte à cinquante-un fetiers deux
cartons quatre coupes Ôc demie, la troifieme à
cinquante-cinq fetiers cinq cartons , &c la qua
trième à cinquante-fept fetiers &; un carton ; il
n’y a pas plus d’uniformité dans Jes.quotités(>particulieres, chacun cherche à diminuer la fienne ;
les fieurs Fouilhoux en ont fourni un exemple. Il
n’y a pas enfin,d’uniformité dans chaque canton:
une terre ancienne payé à la gerbe; une autre terre
dej même canton nerpaye qu’une certaine quoti
té , parce qu’il yva ùu à loin .égard une com
position particulière. : tout--cela cil .contre la
règle ,* c’eil un abus:qui;; jpeut avoir de mauvaifes
luîtes ; il paroîc de toute néceifité.dp.rétaiblir. cette
uniformité, qui cil de l’eiTence de;jtout abonne
ment , en faiiant tout rentrer dans le droit com
mun , dont le retour eit ii favorable. Le fieur
^Faidides prendra en coniéquence desconclufions
mais ce iera en s’en rapportant abfolument à la
prudence de la Cour»
v
i
. rij/> ; ' : j , 4
j
jj:.
H
�Ce considéré,,.Nofleigncurs , il vous
plaife donner a£te 'au Suppliant de la 'production
qù’il fait de-l’enquête-faite à--fa.'requête les 16 &C
17 Juin dernier, en exécution de l’Arrêt de la
Cour du 3 'du même mois, y ..ayant égard, &
procédant au jugement du procès -d’entre les Par
ties pondant en laCourau:rapport de M. M.allet ,
ConfôiUer ? fans s’areêcer h l’intervention de Damieii Bfrfrië ^-'d’Antoine -Moilier &:Conibrs ,
ni aux demandes, fins &: conclufions prifes, tant
par-Ieiliits Intervenants que par Suzanne .Gour-*
beÿrè' & Claude*Foiiilhoux , aux' noms & qualités
qu’ilsprocèdent,- Appellants, dont ils feront débou1
tés , & rendant droitfur l’appel de la Sentence de
la Sénéchauffée d’Auvergne à-Riom, du 11 Mars
1773, mettre l’appellation au néant; ordonner
que ce dont ¡eût' appel iortira effet:’condamner les
Appellants eit -l’iinlende , garder & maintenir-le
Suppliant-en ia qualité de Curé de la Paroiflè; dfc
Thiollieres aux droit &: poflèfïion qu’il a de per
cevoir la;dîmë-nôvale -à-raiion de la;on/,icnie gerbey
de tous fruité -ctécimables fur tous les nouveaux' dé
frichements faits & a faire dans toute létendnede
fa Paroiffe ,
la dîme auffi à la onzième gerbe
de tous fruits décimables dans tous les territoires
& terres anciennes qui oiit accoutumé de la -payer,
le tout indépendamment de la redevance des <57
fetiers bled, portés par l’une des lieves que les Ha
bitants ont accoutumés de payer pour & en lieu
de la dîme des terres anciennes, dans leiquclles les
�Cures de Thiollieres n’ont point pris la dîme en
nature, fans préjudice du droit des fucceffeurs Cu
rés : & où la Cour eftimeroit que l’etat actuel de
la dîmerie ne doit fubfifter, garder & maintenir,
audit cas le Suppliant, en fa qualité de Curé, dans
le droit de percevoir a l’avenir en nature les dî
mes tant novales qu’anciennes, a raifon de la on
zième gerbe des quatre gros fruits, froment, feigle,
orge & avoine qui fe recueilleront dans toute l’é
tendue de la Paroiffe de Thiollieres fans diftinction,
& ce tant dans les terres anciennes, pour raiion
defquelles on n’a payé qu’une certaine quotité de
grains , que dans celles auffi anciennes & de nou
velle culture qui ont jufqu’à préfent payé a la ger
be : ordonner, audit cas, que les Habitants de la
Paroiffe demeureront déchargés pour l’avenir, cha
cun de la redevance en grains portée par lefdites
lieves : condamner dans tous les cas les Appellants
& les Intervenants en tous les dépens : & vous
ferezbien. Signé , FAIDIDES, Curé deThiollieres.
Monfieur M A L L E T y Rapporteur.
Me. T A R D I F , Avocat.
BA
r
r
y
, Procureur.
l’Imprimeri« de P. V IA L L A N E S , près l’ ancien Marché au Bled. 1774»
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Faidides, Benoît. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mallet
Tardif
Barry
Subject
The topic of the resource
dîmes novales
défrichements
dîmes à la onzième gerbe
collecte de l'impôt
preuves par ouï-dire
métayage
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : A nosseigneurs, nosseigneurs du Conseil supérieur de Clermont. Supplie humblement Benoît Faidides, Curé de la Paroisse de Thiollière, Intimé. Contre demoiselle Suzanne Gourbeyre, veuve de Pierre Fouilhoux, et Claude Fouilhoux, Mineur, émancipé, autorisé par sieur François Laval, son curateur, appellants. Et encore contre Damien Bosrie, Antoine Moilier, Jean Mathias, François Gammonnet l'aîné, Pierre Colay, Pierre Gouverneyre, Louis Convers aîné, Antoine Chevalier, Claude Bosrie, Guillaume Sauvageot, Louis Convers le jeune, Antoine Malhaire, Claude convers, Sylvestre Malhaire, Jacques Bonnefoy, Jean Malhaire, Michel-Marie Bonnefoy, Antoine Degeorge, Pierre Gouvernaire, François Favier, Etienne Solviche, Antoine Serendas, michel Duffol et Annet Descote, tous habitants de la paroisse de Thiollière ; Monsieur Antoine Celeyron de la Greleyre négociant, Amable Micolon notaire royal, Claude Chantemerle changeur pour le Roi, et Jean-Joseph boucheron négociant, habitants de la ville d'Ambert, et possesseurs de fonds et héritages situés dans ladite Paroisse de Thiollières, intervenants et demandeurs.
Table Godemel : Novales (dîmes) : un abonnement, quelque général qu’il soit, ne frappe point sur les dîmes novales, sur les défrichements à venir, s’ils n’y sont expressément et nommément compris ; les novales sont-elles affectées d’une manière particulière aux curés, de façon qu’elles leur appartiennent, quoique les grosses dîmes soient possédées par d’autres ? Dîmes : 1. en droit, présume-t-on un abonnement sur les dîmes, sans titre et sans formalités ? Un abonnement, quelque général qu’il soit, ne frappe point sur les dîmes novales, sur les défrichements à venir, s’ils n’y sont expressément et nommément compris ? les novales sont-elles affectées d’une manière particulière aux curés de façon qu’elles leur appartiennent, quoique les propres dîmes soient possédées par d’autres ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1686-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
69 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0103
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0104
BCU_Factums_G0105
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52861/BCU_Factums_G0103.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Thiolières (63431)
Ambert (63003)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Collecte de l'impôt
défrichements
dîmes à la onzième gerbe
dîmes novales
fiscalité
métayage
preuves par ouï-dire
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52862/BCU_Factums_G0104.pdf
51956e2e573bf837b7f0d41bf93c13a3
PDF Text
Text
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MEMOIRE
POUR
Me.
B enoit
F A ID ID E S ,
Curé de la Paroiff e de Thiolleres , Intimé.
C O N T R E D lle. S u z a n n e G O U R B E Y R E ,
veuve de Pierre F ou ilhoux, & f ieur C l a u d e .
F O U I L H O U X , mineur émancipé, autorifé
par fie u r François L a val
f on curateur
habitants de la V ille d 'A m bert, Appellants.
L
E s dîmes novales, des défrichements
a v e n i r font-ils compris dans un prét e n
d
u abonnement fur la dîme, qui ne
paroît pas? la prétention eft incroyable
c’eft cependant celle des Appellants.
Il y a d'ailleurs cette circonftance également finguliere, que les Appellants font émaner le pré
tendu abonnement de perfonnes qui n’auroient
eu aucun droit d’abonner fur les novalcs.
A
�a
Ip y Cette expofition géaérale de l’affaire va fe par
tager en autant de points de vérités, démontrées
par le précis des faits &c par l’analyfe des moyens.
F A I T .
Le fieur Faidides , en qualité de Curé de la
ParoiiTede Thiolleres, eft le décimateur univerfel
des gros fruits qui naiilent dans le territoire. Il n’y
a jamais eu de variation dans la maniéré de payer
la dîme novale : le fieur Faidides & fes prédécef
feurs l’ont toujours conftamment perçue en eipeces
& a la onzieme gerbe fur les terres de nouvelle
culture ; mais il n’en a pas été de même de la dî
me ancienne : les Curés de la Paroiife de Thiolleres
ne fe font maintenus en la poiTeifion de la perce
voir à la gerbe que fur certaines terres ; les autres
qui font en plus grand nombre ne paient qu’une
certaine quotité de grains, fous le nom de dîme
abonnée.
Il eft difficile de donner la raiion de cet uiage.
Le fieur Faidides l’a inutilement cherchée dans
les papiers de fon Egliie ; ils ne lui ont fourni au
cun éclairciilèment. Les Religieux Bénédi&ins de
Souxillanges étoient gros décimateurs à l’époque de
la Déclaration du R oi du 29 Janvier 1686. Dans
cette poiition , ayant balancé le produit net .de la
dîme avec les nouvelles charges impofées aux décimateurs, 6c ne trouvant pas dans l’évaluation du
produit des reilourccs fuffiiantes , ils fe détermi-
�3
,.
¿ 1,
nerent a en faire l’abandon pour fe rédimer de la
portion congrue , conformément a la liberté que
leur en accordoit la même loi ; ils paiTerent à ce
iujet une trania£tion avec le Curé de Thiolleres le
5 O&obre delà même année; mais cette tranfào
tion eft moins propre a juitifier l’ufage qu’à en
prouver le vice.
Il n’eil: en effet parlé dans la tranfa&ion d’a
bonnement que pour exclure toute idée d’un abon
nement légitime. On y lit en faveur du Curé une
réferve de fès droits & actions contre Jès ParoifJie n s, & autres pojpdant & jouijjant defdites dîmes
P a r f o r m e d ’ a b o n n e m e n t , pour leurfaire
Jupplêer la penjion s’il y échoit. Cette maniéré de
s’exprimer prouve que les dîmes de la Paroiiîe de
Thiolleres n’avoient jamais été abonnées avec les
formalités requifes : elle annonce feulement quel
ques comportions particulières , faites par forme
d Jabonnement, & l’on comprend ce que cela veut
dire.
Ainfi tout ce qui peut réfulter de la tranfa&ion
dont on vient de parler, c^eft qu’on peut foire re
monter à fon époque l’uiagé qui s’eit introduit dans
la Paroi île de Thiolleres , concernant la majeure
partie des terres anciennes ; <5c il faut convenir que
cct ufage s’elt foutenu dans la fuite. On en trouve
la preuve dans trois lieves informes, tenues depuis
1 686 par les Curés de Thiolleres, contenant les
noms de ceux qui doivent, &c les quotités de dîll*c qu’ils payent.
�Tel étcit l’état des dîmes de la ParoiiTe de Thiolleres lorique h fieur Faidides fut en 176^ pour
vu de la Cure. Simple ufufruitier des biens de ion
Bénéfice , ne dut-il pas faire rentrer les chofes dans
lé droit commun ? Ne fut-ce même pas un devoir
dont il fut comptable ? Non ! l’amouf de la paix ;
1’attacliement pour fes Paroifliens, les fruits de la
bonne intelligence entre le Pafteur& fes Ouailles ,
les fuites funeltes du procès furent des motifs fupérieurs à toutes autres confidérations. Il confulta î’ufa g e & s ’y conforma; la perception de fes prédéceficurs fut la réglé de la îienne , & il adopta pour
titres des lieves, qui, bien appréciées, n’étoient que
des chiffons.
Ces lieves lui apprirent que le nommé Damien
Polvarel, dit la Pitié, payoit en lieu de Pierre Favier neuf coupes feigle , & il trouva a la marge,
écrit de la main du précédent Curé , modo , Me.
Fouilhoux , ci'Amben. Il s’adreiïà conféquemment
au défunt pere des Appcllants , qui paya les neuf
coupes bled pour 176 9 , mais qui les refufaen 17 7 0 .
Âifigné devant le Juge d’Ambert , le fieur
Fouilhoux oppofa qu’il ne devoit que trois coupes
bled : & pour prouver cette ailertion , il rapporta
une quittance unique du 1 1 Mai ' 1 7 <58 , par
laquelle le fieur M ercier, précédent C u ré, rcconnoiflôit effectivement avoir reçu de lui trois coupes
bled de dîme abonnée ,pour raifon des terres ap
p elles LA R t v a l e i r a s ou tenement du V ia la rd ,
pour chacune des années mil fept cent dix-huit &
�iuivantes jufqu’en mil fept cent cinquante-deux
inclufivement.
La quittance étoit juilement fufpe£ée d’ctre
l’ouvrage de la iurprife : le fieur Faidides en fit
l’obiervation , &c il ajouta que la quittance n’avoit
pour objet que les terres anciennes, mais qu’une
partie des héritages; ,du heur Fouilhoux, appelles la
Rivaleiras, étôit un nouveau défrichement qujL devoit la dîme novale a la gerbe. .
Le point de droit étoit inconteftable : le fieur
Fouilhoux fut réduit à contefter le point de fait.
Il défavoua qu’une partie de les .héritages fut de
Nouvelle culture; & le Juge d’Ambert rendit une
première Sentence, par laquelle le iieur Faidides
fut chargé de la preiive.' ’
La preuve fut rapportée , trois nouveaux défri
chements furent prouvés ; l’un étoit même poltérieur a Tailignation. Alors le fieur Fouilhoux s’aviià de dire qu’il exiiloit dans la paroiiTe de Thiol^res un abonnement général qui comprenoit tout,
& il iniiita à foutenir qu’il <ne devoit que trois
coupes , parce qu’il ne tenoit qu’une partie du
terrein pour lequel Pierre Favier avoit été origi
nairement taxé dans les lieves h .neuf coupes.
Le prétendu abonnement général éioit de. pure
invention , cependant le Juge d’Ambert s’.y. laifla
prendre; il rendit le 2 Décembre 1 7 7 1 une fécon
de Sentence t dont voici le difpofitif :
Sur ce qu il r¿fuite des trois lieves produites ?
tfu il y a un abonnement général de la dîme dans
�«
W
é
la paroijje de Thiàlleres , en venu de la tranfaction
du 5 Octobre 16 8 6 ,pajjee entreJes Religieux B é
nédictins de Souxillangès & le jieur Pretieres ,
ancien Curé de la paroijje de Thiolleres ; ordon
nons que le deniarideur fera preuve que le Jieu r
Fouïlhoux a fuccédê ëh totalité aux biens prove
nus de Eierrç, Fa vier, qiie ce -dernier pojfédoit dans
la paroijje de Thiàilefes.
Cette Sentence •ëtoi'c atiili inconfequente dans
fés motifs qu’inutile & injufte au fonds.
Inconfequente dans fes rftotifs, parce qu’il n’éxiitoit danà là parbiïïè de Thiolleres aucun abonne
ment fur les dîmes.
Inutile & mjtffte au fond, parce que le fieur Faidides demandoit non feulement la dime des terres
anciennes , fiir le pied de la quotité portée par les
lieves , mais’ criCo'rfc 11 dîme novale à la gerbe fur
les nouveatix défrichements.
“ Ces propofiüons furent "établies fur l’appel quci
le fieur Faidîdfcs interjetta en la Sénéchauilee de
Riom , & par üne requête il conclut a ce qu’en
Infirmant la Sentence dont étoit appel, le lieur
Fouilhoux fut condamne a payer au dire d’Expercs
la dîme novale d’une féterée de terre , faiiant par
tie de la teirc de la Rivaleyras , défrichée en diffé
rents temps, depuis moins de 30 ans ; comme auili
à payer trois coupes fciglespour tenir lieu de la
dîme .des terres an ciennesle fieur Faidides donna
cependant l’optiôn au fieur touilhoux de continuer
de payer , comme il avoit fait en 1769 , neuf cou-
�pes bled , c’eit-'a-dire, qu’il fe reftraignit à Gx
coupes pour "la dîme des défrichements.
Le fieu.r Faidides' ne demandoit rien qui ne fïît
légitime, & les Juges de la Sénechaiiiïee de R icirr
ont adjugé tout ce qui étoit demandé ; la Sentence
cil du i l Mars 1 773.
Les Appellants attaquent cette Sentence en la
Cour ; mais une déciiion fi conforme aux princi
pes fera facile à jultifier : pour' lé faire avec: ordre,'
lefieur Faidides diitribuera fes moiens en trois pro*
pofitions.
Il n’y a point dans la paroiiïe de Thiolleres
d’abonnement valable fur les dames.
S ’il y en avoit un , il ne comprendroit pas les
novales.
Les Religieux Bénédiftinsîde Souxillangcs n’auroient eu aucun droit de les abonner.
/
Le fi,eur Faidides raiTemblera fur chacun de ces
objets les principales obje&ions des Appellants , &c
les fera entrer dans la diicuiïion.
PR EM IER E
PR O PO SITIO N .'
H rüy a point dans la paroijje de Thiolleres
£ abonnement valable Ju r les dîmes.
Dans l’établiiTement de.cctte propofition le fieur
faidides n’a, pas pour objet de •revenir fur iès pas,
de renverfer l’état dans lçqucl il a, trouvé la di^erie de ia paroiiiè. Il le pourrait fans doute ,
peut-être il le devroit, & ;fa réclamation feroit
�*• Uiïle. Mais il s’eit fait volontairement une loi de
ijî conformer, exa&ement à ''la ^perception* .de fe r
Î rédécxfleurs ; a leur exemple ' il'a perçu la; dîme,
en efpeces fur les nouveaux défrichements ; il l’a
perçue auiTi en efpeces fur les terres anciennes qui
L’ont toujours payée; & a l’égard des autres ter
res , anciennes pour lefquelles on avoit accoutu
mé tdexne payer qu’une certaine quotité de grains,
il s’en eit tenu aux lieves de fes Prédéceiîeurs ,
toutes informes qu’elles font. Scs demandes ont été
conformes a »cette, maniéré de perception ; la Sen
tence dont èft appel’ a prononcé coniéquemment,
ôc ilrs-en-demande
l’exécution.
:>
'f'
"î *
• ».
■'
i
t
Mais* s’il eil prouvé que', même relativement
.aux terres anciennes r il. n’y; a .point d’abonnement
dans la paroiire(^
, il en réfultera éyi.dpmment que" les Appellants fe rendent coupables
tr/njullice j lorfqu-ils refuient la dîme à la gerbe
fur les nouveaux défrichements.
Or cette preuve fera facile : la queftion doit fe
décider par le. droit .commun ou par les titres.
Par rapport au droit‘ commun , il eft tout a
Tavailtàge dii fieur Faidides , &c il elt inutile: d’e
xaminer pour cela ’ii la dîme elt de droit divin 011
.de droit, pofirif : la queilion étant plus curie.uiè
qu’utiÎe, car fumVoic* qu’elle iüit de droit1dofitif, il
b'->ancien
• :f oi
J :tV
* I
•< ron: ilui a- accorde
l'
çlt li
li éminent
,qu
toutes fortes dé faveu rs'd d .p rivilèges. C ’eil deia que la dîme cil impréicnpTible parles Laiques;
c’eü: de là qü’elle eii ’inaliénable ; c’eil de là enfin
qu’elle
�qu’elle n’a beioin d’autre titre que le clocher. ^
Quant aux titres, les Appellants ii’en rappor
tent aucun pour établir que les dîmes de la paroiiTe de Thiolleres aient été valablement aliénés ,
& au contraire le Curé n’en a pas befoin pour
établir qu’elles lui font dues en nature ; fon clocher
en eft un fuffiiant.
:
D e droit commun les dîmes font inaliénables
impreicriptibles ; il n’eft pas permis de dimi
nuer ou altérer ce qu’on a accoutumé de payer pour
raiibn de la dîme qui doit être perçue en nature ;
il n’eft pas permis par coniequent de faire des
abonnements qui diminuent cette obligation ; c’eft
parce que les abonnements font de vraies aliéna
tions , & que de tous les biens de PEgliie il n’y
en a point qui lui ioient plus eilèntiellement pro
pres & plus hors de commerce que les dîmes ;
c’eft parce que les dîmes iont deftinées par leur
inftitution a fournir aux Prêtres qui fervent l’Autel,
& aux pauvres des aliments dont on ne peut tranfiger : c’efl: enfin parce que le Bénéficier n’eft qu’un
ufufruitier qui n’a pas droit de diipofer des biens
de ion bénéfice.
Il faut cependant convenir qu’on a autoriie des
abonnements faits entre les décimateurs & les ha
bitants d’une paroiiie de payer tous les ans, en lieu
•de dîme, une certaine redevance, loriqueces abon
nements ont eu de juftes cauies & ont été revêtus
des formalités prcicrites pour l’aliénation des biens
d’Egliiè.
�■ix
C ’eit ainfi, qu’en fuppoiant la juite cauiè , l’u
tilité dé l ’Egliiè &: l’obfervance des formalités, l’Or"donnance de Charles-TX du mois d’O&obre I 56r ,
après avoir impofé à tous la néceiïité de payer la
dîm e, ians qu’il ioit loifible à aucun de dire qu’il
ne la doit qu à v o l o nt é ni alléguer preicription ,
ajoute : nentendons en ce comprendre ceux qui ont
par ci-de\ant tranfigé & compofé pourlefdites dî
mes & prémices , lesquelles tranfaclions ou compo~
'Jitions demeureront en leur force & vertu comme
elles étoient avant ces préfentes.
Deux obfervations importantes iiir cette loi.
L ’une qu’il eft de maxime générale , que quand
la loi autorife quelque chofe pour le paiTé, elle
le défend pour l’avenir ; cùm lex in prœteritum quid
-indulget, in futurum vetat.
L ’autre , que les trania&ions & compofitions
iur les dîmes, poftérieures à l’Ordonnance de
1 5 6 1 , ne font point iiutorifées ; elles ne pour
voient même l’être, parce que le Légiflatcur n’a
jamais penfé de difpenfer ces fortes de traités des
formalités qui doivent nécessairement accompagner
l’aliénation des biens eccléfiaftiques ; au lieu qu’à
l’égard des abonnements qui ont précédé cette
■Ordonnance , ils font confirmés de plein droit ,
quand même il ne paroîtroit pas qu’on y eut ob*
fervé les formalités néceiTaires pour valider l’aliémation des biens d’Eglife.
Telle cil: la jurifprudcnce certaine en cette maitieirc, quand on rapporte une tranfa&ion qui réglé
�II
laimaniere de,payer les dîtnës<; fi cette tranfa&iorr
eft, amtérïeùre à: l’an- i .56 ï y 6c qu’elle- ait, été fuivie de polleffion , on n’examine plus fi l’abonne-;
nient a:étéfait .en corinoiilànce'de cauiè & .a v e c
toutes lés formalités ;’on le confidére comme con
firmé pan l’Ordonnance de Charles I X , parce
qu’elle, excepte^,de la néçefEte de payer,lès dîmes ,
félon la coutume des lieux & la quote-accoutumée,
ceux-qui avoiént par ci-devant compofé •' & Iran-*
Jîg é y &; dont les compofitions • & tranfaclions ¿loi'
Vtyt..:dcmeuréï en -leur force & venu.
- Mais fi les abonnements fe trouvent poflérieurs
a-d’Ordonnance -de, 1 56 1., on, examiners’ilsl ont.
été faits dans là. réglé 3 s’il y .a eu nécefïité , , fr l’Eglife y a trouvé fon>utilitéi& fon avantage, fi.on.y
obièrvétontes les formalités.requifés l ¡ ’information *
dscommodo &incomrnodo, lcconfentement du Su—
périeur r .ôcc, parce,que; n’y ayant point.d’Ordcn-;
nance qui confirme de telles compofitions, .il faut
demeurer dans le droit commun ,
s’ea.temr à
cè.tt’e':maxime , que le bien de-.l’Eglifç n’a pu être,
aliéné fans folemnités.
31 .
} En effet, lorique les Auteurs, qui ont écrit fiïr
^Ordonnance de Charles. I X , ont dit qu’il falloit
s en tenir aux .tranfa&ions &; abonnements , ils ne;
1 ont dit & n’ont pu.le dire que dans le cas d’une*
tranfa£iion & d’un abonnement dans les réglés,
autoriferoit les Propriétaires h ne-payer qu’une
Certaine quotité de dîme : &c un abonnement dans
les règles eft celui qui eft fait pour>.une juftc,.çaufe,
*B 2
�& qui eft accompagné de toutes les formalités qui
fervent à prouver que l’Eglife y a trouvé fon avan*
tage.
C ’eil ainfi qu’il faut entendre Me. Antoine Mornac (¿z) & Me. Henry s (/>), lorique ces Auteurs
décident que les ccmpoütions faites iur les dîmes
doivent être exécutées : c’elt dans l’efpece où d’a- ■
bonnements qui étoient antérieurs a ^Ordonnance
de Charles I X , ou qui étant poitérieurs fe trouvoient revêtus de toutes les formalités. On ne peut
en effejt: fe départir de cette réglé qu’il n’y a d'a
bonnements Valables-que ceux qui ont précédé l’an
née 1 5 6 1 , parce qu’ils fe trouvent confirmés par
TOrdonnance ; ou ceux qui ayant été faits depuis
fe trouvent fondés fur de juftes caufes , telles que
l’utilité de l’Eglife , l’infertilité du terroir, la difii—>
culté dans la perception , le tout prouvé par une
information juridique, & dans leiquels on a obfervé toutes les autres formalités.
La maxime a été adoptée & fùivie par les A r
rêts, ils font en nombre : dans l’eipeec de celui >
rapporté dans le Journal des-Àudiences (c) l’abon
nement étoit poftérieur à TOrdonnance de Char
les I X ; il avoit été fait par deux Curés , fans cauiè T
légitime & fans formalités ,
la Cour -de Par
lement n’y eut aucun égard. !
�L ’application de ces grands principes fe fait:
naturellement à l’eipèçe ; les titres des 1\ ppellants -,
fe réduifent à trois \ la tranfa&ion du 5 Octobre.
1686 , les trois lieves informes, la quittance d u ;
fieur Mercier, précédent C u ré, du i 1 Mai 17^8.
Il fuffit de les annoncer pour en prouver rinutilité.
.v
. f
La tranfa£tion du ■) O&obre 1 686 n’eft pas un
abonnement, elle n’en fuppofe pas un légitime j
die fèroit d’ailleurs trop moderne.
Dans un abonnement il faut néceiïairement le
concours de deux plrties , du Décimateur. :d’un>
c°té , des Habitants de la' paroiiTe de l’autre y ÔC
ks Habitants de la paroiile de Thiolleres ne furent,
point partie dans. la tranfa&ion de 1 686 : leur
intervention eut ,été auiFi-bien inutile la tranfactlon ne les coriçernpit pas. C e fut un fimple ac-rj
cord entre le.Curé & tles Religieux Bénédiâins
de Souxillanges, gros Décimateurs’. Le R oi ,venoit de rendre fa Déclaration du 29 Janvier 1686 ,
ta portion congrue du Curé étoit portée à 300 liv. il,
v«uloit faire fon option , & les Religieux , gros
décimateurs , lui firent un abandon de la groife
dîme.
,
• A la vérité la tranfa&ion contient en faveur du C u
re une referve de fes droits & actions contre,fes P a r°ijJiens & autres poffédants & jouijjants defd. dîmes
p 4R f o r m e d ’a b o n n e m e n t , pour leurfaire
f llppléer lapenfion, s ily échoit^ mais rien n’eit plus
propre a exclure l’idée d’un abonnement en réglé.
�Hb'i. i°. L ’on ne dit pas dans la trarifaâion qu’il eut
été fait unrabonnement2
ér-akdes dîrriesdeJa'Pa^i
roiiïe, l’on ÿ-dit-Teulémenc cJàq des JPafôiftieris-& •
aütrésjouij] oient defdites ■dîin'es par forme, d ’abon'-i
nement. Ces derniers termes'font-remarquables ; il '
n’en rékilte pas qu’il y eut un -abonnement, ils n’an-/
noncent .que des comportions particulières faitesavec certains particuliers : cette idée paroît d’autant
plus^jufte1, qirellejfe concilie1 parfaitement avec ce'*
fait confiant, que dans la Paroiiïe- dé Thiolleres
un nombre de terres .anciennes ¡ónt toujours payé
& payent encore aujourd’hui la dîme à la gerbe.
-0.°: Tout abonnement fur les dîmes doit avoir un
objet fixe & dès a préfent certain • foit relativement
aux héritages qui y font compris ,‘foit- relativement
à" la redevance qui doit tenir -lieu
être repréfentative dé la dî me, fans* quoi ce ri’eft11 plus qu’un
abonnement nul &c vicietix/ dont^il eft impoiïible>
de connoître l’étendue ou les reftriâions. Or* l’on
ne trouve rien de tout cela dans la tránía&ion de
I Ô 8 6 . Les poííeíTeÜrs desterres n’y font point par- 1
tics; l’on n’y indique pas ce qui doit-repréfenter
la dîme ; l’on n’y trouvé qu’und tranfa&ion vague,
qu’il y a des Habitants &; des Forains qui jeu ifJent. dcfdïtes dîmes, non pas en vertu d’un abonne
ment., mais PAR PORME'&'ÙliONNEMENT; On
ne s’expliqua jamais en ces termes: quand on voulut
parler 'd’ un abonnement en regle.
3°. L ’on voit que par la tranfa&ion les Reli
gieux de Souxillanges; quoiqu’ils fiiïent l’abandon
�' I ■)
de la grofîè dîme , pour fe difpenfèr d?acquitter les'
■ nouvelles charges; impoiees aux D^clnniateurs rpay
la Déclaration du : R oi j^fè retinrent f néanmoins
certains fonds de l’ancien dç>maine de la Cure ; ôç
certainement cette réferveeut été incompatible
avec celle du C u ré , s’il y eut eu un abonnement
général fur les dîmes, parce que-les fonds de l’an
cien domaine de la Cure auroient’dû fournir le fuppjément de la-portion congrue" avant qu’on eût pu
s adreiler aux Habitants.
- La trania&ion n’elL donc point un abonnemenr ,1
& fi elle en étoit»un,ce feroit un titre -trop mo
derne & vicieux püifqu’elle•eitJpoilérieure déplus
■dé* 12,^ ans à l’Ordonnance de Charles I X ,
Hue ce ièroit une aliénation des biens d’Eglifè ians
juives caufes & 'fa n s folemnités.
On ne peut pas dire que rénonciation qu’on
Iic dans la ;tranla£lion fuppoiè. une compoiition
p!us ancienne.
- ,
i°. L ’on à prifé à la juile valeur cette énoncia*l0n , & il eft évident qu’on ne; peut en tirer que des
^du&ions défavantageufes • au prétendu abpnnément' ='
: . TÎ .v j .'; j - ‘OPi , i-i- —
‘
Il n’eil pas poffible de iuppôfer, un ,abonncment général dans la Paroiiîe de .Thiolleres,
Puifqu’une .partie des: terres, anciennes y payç ôf
V a toujours payéj la dîme-à la gerbe. i -vL
,
3 °- Si I’énonciation; dans la traniàQion/eft'le'tir
lrc ? l’abonnement eil une chimere ; fi elle n’eft
la fuite d’ un titre.pl us ancien.,âl faudrait cap-
�*•
♦
-
1 6
i»
»
»
^porter ce titre plus ancien ou prouver ion exiftence~avant l’Edit de Charles I X ; car un abonnement
íur les dîmes ne peut être valable s’il n’eft confir
me par l’Ordonnance de Charles I X , ou fi étant
poftéri'eur h cette Ordonnance, il n’eft revêtu de
toutes les formalités requifes.
• L ’on pourroit fe diipenfer de parler des trois
lieves tenues par les précédents Curés, & de la quit*
tance donnée par le fieur M ercier, prédéceiîèur
du fieur Faidides , le i l Mai 1 758.
La quittance fait mention d’une dîme abonnée,
mais elle n’eft pas un abonnement, elle eft uni
que, elle ne concerne qu’un ièul Particulier, elle
'eft; l’ouvragerd’un feul Curé , elle n’a aucunes for'malités , elle eft d’une date récente. Le fieur
Mercier n’auroit pu nuire a íes fucceííeurs ; & un
abonnement fur les dîmes le plus formel eft nul &
•vicieux, s’il n’eft revêtu des formalités qui lui font
propres.
Les trois lieves ne font pas de meilleur aloi: par
lons fans figures ; elles ne valent rien : elles font in
formes & incapables de faire par elles-mêmes la
moindre foi en juftice. Elles n’indiquent aucun abon
nement, qu’il faudroit cependant prouver être an
térieur a l’Ordonnance de Charles IX . Elles ne
•rappellent pas tous les poiTèiTeurs des terres ancien
nes, dont plufieurs ont'de tout temps payé la dîmc
a la gerbe 6c la payent encore.
Ainii tout cc qu'on pourroit induire de ces lie"
v.cs', cc feroit au* plus que dans la Paroiilè de Thiol"
1ère*
�leres 4 a majeure partie des terres anciennes a payé [
depuis 1686 une certaine quotité de grains en lieu
de la dîme ; mais de cette circonftance il ne réfulteroit aucune conféquence favorable au préten
du abonnement.
Dans la réglé générale il 11e iiiffit pas de rap
porter des titres par lefquels la poiTèifion même
immémoriale de ne payer qu’une certaine rede
vance ou quote de dîme eft prouvée. Dès qu’on
oppoie un abonnement qui a donné lieu à la ré
duction , il faut le rapporter & le foum'ettre à
l’examen.
“•Me. Mornac (d) en fait l’obicrvation ; il dit
avoir appris de Me. Savare, Rapporteur du Pro
cès du Chapitre de Troyes , que la Cour s’étoit •’
déterminée fur ce qu’il y avoit une tranfa&ion ÔC
compoiition ancienne iur les dîmes , fans quoi elle
aiiroit jugé autrement, rionobftant la poilèlîion im
mémoriale des Habitants , prouvée d’ailleurs par
titres. Me. Henrys (e) , qui rapporte ce paflage de
Mornac, dit qu’il faut porter le même jugement
de l’Arrêt qu’il cite , par lequel le Prieur de S.
Antefme fut débouté de ia demande en droit de
dîme fur le tenement de la Fayefuret, parce qu’il
Y avoit une ancienne traniàdion , fuivie d’une po£feilion immémoriale ,/àns quoi, Me. Henrys ajoute
comme Mornac , la Cour: auroit autrement jugé.
(<f) S u r la' loi 8 , c o d . d f u f î i r .
(c) T o m . 1 , liv . 1 , queil. 39.
�i8
17*1 L ’on remarque ici que l’abonnement des Ha
bitants de faint Antefme étoit de l’année 1 5 2 2 ,
antérieur de près de 4.0 ans à l’Ordonnance de
Charles I X , 6c c’eft.pour cela que , quoiqu’on
alléguat des vices 6c des nullités , elle fut confir
mée par la Cour, de Parlement ; ce qui juftifie la
diitinction qu’il faut faire entre-;les tranfa&ions an
térieures à l’an 156.1 6c celles qui lui font poftérieures»
Mais cette diftinction confirme elle-même la
maxime que des qu’on fait ufage d’un abonnement
il faut le rapporter , 6c que la pofTeflion même
immémoriale , & per militas œtates , comme diient les Auteurs , ne fupplée point a la tranfadion,
6c ne la fait pas. préfumer.
Il eft vrai qu’en Coutume d’Auvergne l’on peut
preferire la quote 6c maniéré de payer la dîme.
Delà fi des Habitants fe contentoient d’articuler
une poiTefTion de 30 ans, confiante 6c uniforme,
de ne payer qu’une certaine quotité, cette pofleffion, qui dans la Coutume tient lieu de titre 6i
a vigueur de temps immémorial , pourroit fuffire,
parce que la poiïèmon feule fait préfumer la bonne
foi 6c une caufe légitime : mais dès qu’on argu
mente d’un titre h ¡a faveur duquel on prétend fe
tirer du droit commun , il faut, comme on l’a dit,
fe foumettre ¿1 l’examen : s’il ell poftérieur à l’an
1 «561 , qu’il n’ait pas eu une jufte caufe, que l’Eglife 11’y ait pas trouvé ion avantage, qu’il ne foit
pas revêtu des formalités néceflaires a l’aliénation
�19
des biens d’E glife, il eft nul &c vicieux, il infe&e
la poiTeflion;, ôc c’eft le cas de cet axiome des
Do&eurs , meliàs ejl non habere ûtiilum , qiiam
cdere vitiojum.
Les Appellants oppoiènt que , iuivant Me.
Dejouy , il -iùffit qu’il y ait des a&es anciens
<jui failent mention de l’abonnement
qui aient
ete fuivis de poiTeflion pour que 'l’abonnement
doive être regardé comme exiftant Ôc doive être
exécuté.
Cette propofition, prife trop cruement, pourroit
conduire à une erreur : les abonnements , ainfi que
^enfeignent Mes. Dejouy , d’Héricourt , de Lacombe <Sc tous lesvAuteurs , pour être valables doi
vent être revêtus des formalités prefcritcs pour l’a^enation des biens d’E g liie, autrement ils ieroient
fuivis d’une poireiTion centenaire que cela ne fu£*
firoit pas.
L ’on avoue néanmoins que fi, au défa!ut du titre
Primitif, des Habitants en rapportoient d’autres
^>ciens qui , joints a la poileflion immémoriale ,
filent préfumer qu’ils ont eu dans le principe un
titre légitime , on pourroit s’en contenter ; mais
Pour cela il faudrait que ces a&es anciens , tout
au moins indicatifs, nllcnt préiiimer un abonne
ment antérieur a i <)6i , car il ne faut jamais jDer-:
de vue cette maxime fondamentale qu’il n y a
que les compofitions fur les dîmes, antérieures à
^rtlonnance de Charles I X , qui ioient confir
m es , 6c dans Iciquelles on préfume oinnia Jolem*
�^ y
l O
tyA niter aña , au lieu que les abonnements pofterieurs
ne peuvent valoir , fi on ne prouve que les forma
lités ont été obfervées.
C ’eil: dans ce fens qu’il faut entendre ce que
dit Me. Dejouy , & c’elt par cette diftin&ion que
l’on concilie les Arrêts rendus en cette matiere.
Les Parties fe trouvent - elles dans ce cas ? la
tranfa&ion du <5 Oétobre 1 686 ne peut pas être
dite un a&e ancien, on- peut au contraire la confidérer comme fort moderne, puifquelle n etl ve
nue que i l 1) ans après l’Ordonnance : elle n’eft
rien moins qu’un abonnement ; elle n’indique pas
un abonnement plus ancien, & encore moins un
abonnement antérieur a l’Ordonnance de Charles
I X . Les Habitants de Thiolleres n’y furent point
partie , il y eft feulement énoncé que des Habi
tants de cette paroiiTe & des Forains jouijfoient
de[dites dîmes, p a r f o r m e d ’ a b o n n e m e n t ;
cela iùppofe au plus quelques compoiitions parti
culières dont il eft même impoifible de connoître
les caufes &c les objets : il n’y a qu’une partie des
Habitants qui aient payé une certaine quotité , les
autres ont payé a la gerbe. A l’égard des lieves ,
elles font elles-mêmes poílérieures ala traniacHon,
elles font même abfolument informes ; elles ne rap
pellent auiïi qu’une partie des Habitants, &: elles ne
frappent que fur une partie des terres anciennes.
Le iieur Faididcs a donc rempli la première
partie de fon engagement ; il foutient qu’il n’y a
point dans la paroiiTe de Thiolleres d’abonnement
�valable, & il Ta prouve : mais il y auroit un abon
nement, qu’il ne comprendroit pas les Novales ;
ccft ce que l’on va établir.
SECO N D E
PRO PO SITIO N .
S 'il cxijloit un abonnement ^ il ne comprendroit
pas les Novales.
5La Sentence dont eft appel a deux diipofitions
principales ; par l’une, les Appellants font con
damnés a payer trois coupes bled , en lieu de dî-'
mes, fur les terres anciennes qu’ils poilédent. Par
l’autre, ils font condamnés a payer la dîme a la
gerbe de leurs nouveaux défrichements, ou au dire
d’Experts, oufuivant la reftri&ion faite par le fieur'
Faidides.
L ’on n’eft pas divifé fur le premier objet ; les
Parties acquiefcent également à la Sentence. Le
heur Faidides qui , comme on l’a vu , feroit le feul
fondé a en réclamer , ne s’en plaint pas ; il a fait
volontiers le íacrifice de fes intérêts à l’affeâion!
^u’il a pour les Paroifiicns , lorfqu’il a:prouvé qu’il
n y a point d’abonnement valable fur les dîmes de
paroiiTe : il s’elt uniquement propofé de faire
voir que les dîmes nóvales ne peuvent pas être
abonnées , puifque les; dîmes anciennes ne le lont
pas. •
1
“ ^
v
Mais dans la défenfe de ia caufe , le fieurFai-'
dides a un avantage tellement fupérieur ‘ ^qu’eiv
�22
/^admettant un abonnement, & un abonnement
v valable, les Appellants ne feroient .pas moins mal
fondés en leur appel, parce qu’ils ne devroient
pas moins la dîme à la gerbe fur les défrichements
qu’ils ont faits.
\
Cette vérité eft plus claire que le foleil en plein
midi : un abonnement eft une certaine redevance
que les Habitants d’une paroille s’obligent de payer
en argent ou en grains, au lieu de donner les
fruits en nature. On a vu quelles conditions font
requifes pour la validité de pareilles compofitions.
Outre la jttitc caiife, l’utilité de l’Eglife , les for
malités , un abonnement doit avoir un .objet .cer
tain. .
,
^Pe.ce principe il réfuite qu’un abonnement eit
de droit cenfé avoir pour objet des héritages qui
produifent déjà des fruits décimables, & on ne peut
pas préfumer qu’il ait pour objet des héritages qui
en font & pourront n’être jamais défrichés. Le
Décimateur qui veut s’aiTurer d’une redevance pro
portionnée a la dîme en nature qu’il abandonne,
ne peut pourvoir à l’intérêt de l’Egliie , & les Ha
bitants , qui de leur côte veulent .s’affranchir de la
dîme en nature par une redevance qui en tienne
lieu , ne peuvent pourvoir a leur intérêt perionncl
qu’en confidérant de par;t &: d’autre l’état aétuel de
la dîmçric. Ils ne peuvent donc pas porter leurs
vues fur 1111 avenir qui ne leur promet rien de cer
tain , &C lur des défrichements qui n’auront peutctre jamais lieu. Les combinaiiùns ne feroient pas
�23 "
juftes : les calculs feroient également impoifibles ôc
fautifs.
L ’on peut raifonner d’un abonnement fur les dî
mes comme on raifonneroit d’une donation de
tous biens. Quelque générale que foit une donaüon, les biens avenir n’y font point cenfés compris ;
de même un abonnement des dîmes d’une Paroiffe, quelque général qu’il foit, quelle qu’en foit l’écendue , n’eit pas cenfé comprendre les défrichements
pourront être faits dans la fuite, s’il n’y en a
clauiè expreife. Le Décimateur n’eit préiiimé
avoir traité que des revenus dont l’Eglife jouiiioit
alors.
Il eft en effet de maxime que les claufes les plus
générales des tranfa&ions font reftreintes à l’objet
^ue l’on avoit en vue de régler, de quo cogitatum.
ef l ; & o n ne peut pas dire que dans un abonnement
les dîmes les parties aient entendu traiter fur
^es défrichements avenir , qui étoient auiîi éloignés
leurs penfées, qu’il étoit incertain s’ils auroient
lieu.
•
. . I
L ’on doit d’ailleurs s’arrêter d’autant plus volon
tiers a cette idée , qu’en matiere d’abonnement touc
s interprète en faveur de l’Eglife. La raifon clt que
cie droit commun les dîmes lui appartiennent, &
^!Ue les abonnements font des aliénations qui ne
0l*t autoriices qu’autant que l’Eglife y trouve ion
avantage & fo n utilité. Le principe qui donne les
^ovales aux C u rés, clique toute dîme par fon inftlcution leur appartient : fi donc l’on prétend qu’ils
�y^en aient été dépouillés par un abonnement, il fane
1 établir, rapporter le titre, faire voir qu’il a été
fait par une partie légitime , & montrer que les
novalcs y ont été nommément comprifes. Celui qui
combat contre le droit commun doit clairement
prouver qu’il eft dans le cas d’une exception , autre
ment tout s’interprète, contre lui.
-rAu furplus la prétention des Appellants 'eft en
cette partie inconcevable. Quels iont leurs titres
pour fe diipenfer de payer en efpeces la dîme de
leurs nouveaux défrichements ?Ce n’eft pas la tranfaction du O&obre 1 686, elle n’eft pas un abon- •
nement, & elle ne parle dire&ement ni indirecte
ment des novales. C e n’eft pas les trois lieves infor
mes , elles ne comprennent qu une partie des terres
anciennes, & il eft impoifible que des défriche
ments qui leurs iont poftérieurs y ioient compris.
C e n’eft pas la quittance du fieur Mercier de 1 7 <58 ,
elle n’a pour objet que la quotité que le pere des
Appellants payoit pour fes héritages d’ancienne
culture. Ce n’eft pas enfin la poileilîon , les défri
chements font tous récents , le dernier n’a été fait
qu’après l’aiïignation donnée devant le Juge d’Am*
berr.
Il
y a plus ; les Curés de Thiollercs ont toujours
perçu la dîme novalc a la, gerbe : le fieur Faidides
a même juftifié en la Séiiéchauifée de Riom de trois
aiïignations que le fieur M ercier, ion prédeceilèur,
fit donner à certains particuliers qui la reflifercnt
d’abord, mais qui fe rendirent aufli-tôt juftice. Le
�fieur Faidides depuis qu’il eft pourvu de-la Cure l’a
perçue 6c la perçoit encore. Par'quelle fatalité les
Àppellants en feroient-ils.exemps? Ont-ils quelque
privilege particulier ? Un feul particulier peut-il
même avoir un droit plus avantageux que les au
tres du même canton ?
La longue polfefïion des Curés'même de Thiol
leres iè déclare donc contre les Appellants,
fe'reunit au droit commun pour proicrire leur pré
tention.
- Terminons la diicufïion par la preuve que les
Appelants font émaner le prétendu abonnement
de perlonnes qui n?avoient aucun droit aux novales.
.-TRO ISIÈM E
PRO PO SITIO N .
Les 'Religieux Bénédictins âe Souxillàngcs n7au
raient eu aucun droit d’abonner les no\aies.
Les Curés de Thiolleres tiennent la groiTe dîme de
leur Paroiile des Religieux Bénédidinsde Souxillan£CS', qui , par la rranfa£tion du % O&cbre 1 686 /leur
en firent un abandon pour tenir lieu dé la'portion
congrue. Mais les dîmes novales qu’ils ont toujours
perçues çn efpeces leur font ellentielkment propres.
Quelq ue. droit & quelque-titre que1 les Dccimàteurs aient de percevoir les dîmes, anciennes, les
^ovales appartiennent toujours au Cure , in ‘cujus
parochia fiirgunt, &c elles lui appartiennent h. l’cxclufion de tous autres Ejcléfiaftiques , a moins d’un
D
�^ titre contraire bien formel & bien précis ; c’eft la
difpofitiondu chap. cùm contingat, extra dedecim.
Cùm perceptio decimarum, ad parœchiales Eccle
Jia s jure commuai pertinent} décima: novalium ,
quæ funt in parœchiis earumdem , ad ipfas pro
c u l dubio pertinere nojeuntur, niji ab iis qui alias
percipiunt décimas , rationabili caufâ ojlendatur
ptr quam appareat novalium ad eos décimas per
tinere.
•Le principe de cette décifion eft que les novafes font attachées aux fondions Curiales, & qu’el-r
les font dues, aux Curés acaufe de la célébration
du Service divin, de radminiftration des Sacre
ments & de la Conduite des ames.
'Or dès que par leur inflitution les novales ap-»
partiennent aux Curés a l’exclufion de tous autres,
les gros Décimateurs ne peuvent y avoir droit
qu’autant qu elles leur auroient été cédées par l’ade
même de la concefïion des dîmes, ou parce qu’ils
les auroient dans la fuite acquifes par la preicrip*,
tion.
Mais i°. l’â&e de conceffion des dîmes n’auroit pu donner droit aux gros Décimateurs que
fur les terres qui étoient déjà défrichées , & ils
ne peuvent point , en vertu de la conceifion, pré-»
tendre droit fur les fruits des défrichements poitérieurs : la maxime nous eft enfeignée par Me.
d’Héricourt (f ), qui en donne une bonne raifon:
( / ) L o i x cccléf. part. 4 , chap. j , adilit. fur le n. 7.
�17
c e fl, d it-il, parce que les Evcqufs, en donnant
aux Moines les revenus des. Eglifes paroijfiales,
qu’ils appelaient ALTART A , ne font çcnfés leur
avoir accordé que les revenus dont V Egiifi jeu iß
fo it alors ; la donation de tous les bien^ne com
prenant pas les biens avenir. A in ß , ajoute l’Au
teur, les novaies qui riétaient point coinprifes dans
la donation , doivent appartenir au Vicaire per
pétuel , J i le Curé prim itif n ß point de titre par
ticulier.
2°. Les gros Décimateurs ne peuvent pas non
plus prétendre droit aux novales en v.ertu de la
preicription. D ’un coté , ils n’ont pu jouir du droit
de dîme fur des terres qui ont toujours été incul
tes : d’un autre côté , la preicription cft bornée fuiYant le droit commun à 4.0 ans, & fuivant notre
Coutume à 3 0 , 6c les novales s’entendent des ter
res défrichées depuis ce temps. Enfin c’eft le cas
où opère principalement la maxime, tantùm preß
criptum quantum poffeffum.
Ainfi deux points conihmts en droit: l’un, que
les gros Décimateurs n’ont aucun .droit aux novales , qui par leur inftitution même appartiennent
cxcluiivement aux Curés. L ’autre., que les Curés
ne peuvent point être dépouillés par la prefeription du droit exclu!if qu’ils ont de les porcçyoir.
■ A la vérité , certains Ordres ont obtenu des
Bulles qui leur ont permis de percevoir les- noval^s à proportion de ce qu’ils pollédoient dçsgioilès
dîmes : mais ces Bulles des Tapes n’avant été en-
�regiftrées qu’au Grand C on feil, &: ne l’ayant ja
mais été en la Cour de Parlement, elles n’ont
point'eu Force de loi dans lé Royaume.
Tout le monde connoît cette maxime qui fait
le fondènfô'iit des libertés de l’Egliiè Gallicane :
l’enregiftrement eft d’une néceiTité abfolue pour
donner force dans le Royaume à tout ce qui éma
ne de la Cour de Rome , & il n’appartenoit pas
à des Juges d’exemption & de privilège de donner
le complément a la loi ; la Cour de Parlement étoit
le Tribunal feul légitime.
' Delà eft venue cette contrariété dans la Ju rif
prudence : qu’on confulte Duperier , d’Héricourt,
de Lacombe , Dejouy , & généralement tous les
Auteurs, ils enfeignent tous que Ti au Grand Con»
ieil on adjugeoit les Novales aux Privilégiés , la
Cour de Parlement les adjugeoit aux Curés ; l’on
voit môme que dans les derniers temps, avant que
les queftions; fur les novales fuilènt rendues aux:
Juges naturels, le Grand Confeil a conformé ia
Jurisprudence il celle du Parlement ; il ne pouvoit
même Elire autrement fans porter atteinte a la D é
claration du Roi de 1 6 8 6 , qui, après avoir fixé
la portion congrue des Curés a 300 livres , leur
attribue en outre les dîmes novales fu r les terres qui
feront ¿l'éfrich'ées depuis qu ils auront fa it leur op
tion. Cette loi du Royaume étoit générale1, elle
ne fai fuit' aucune exception, & il étoit jufte de s’y
fou mettre.
Mais c’eft furabondamment qu’on entre dans cc
�a9
détail ; les Parties ne fe trouvent point dans cette
eipece ; la tranfa&ion du
Gâobre 1 686 ne fut
pas de la part du Curé de Thiolleres une option
de la portion congrue ; ce fut au contraire de la
part des Religieux de Souxillanges un abandon de
là groile dîme pour fe rédimer de la congrue ; de
maniéré que par l’effet de la tranfaction le Curé
réunit la groile dîme a la dîme novale qui lui appartenoit déjà, & qui venoit de lui être encore
plus irrévocablement aifurée par la Déclaration du
Roi.
Les Religieux de Souxillanges n’auroient donc
pu en aucun iens abonner les novales qui ne leur
appartenoient pas ; ainfi les Appellants fe préfenCroient avec un titre valable à la main, & l’abonnement comprendrait nommément les novales ,
qu’il ne pourroit être oppofé aux Curés de Thiolleres ; ce feroit a leur égard res inter alios acla.
Faut-il aller plus loin ôc fe plier à toutes les
fuppofitions qui entrent dans le plan du fyitême
des Appellants? Qu’on fuppofe que les novales eu£
fent dans le temps appartenu aux Religieux de
Souxillanges , qu’ils les euiTent abonnées , qu’ils eufient droit de le faire , que l’abonnement fut va
lable j & que le titre en fut rapporté , dans toutes
Ccs fuppofitions mêmes la prétention des Appellants
^roit infoutenable : la raifon cil décifive , les Ré^gieux n’auroient pu abonner que les novales des
tCrres déjà défrichées, & ils n’auroient pu abon
der celles poftérieures qui furent attribuées indéfi-
�3°
' niment aux Curés par la Déclaration de 16 8 6 ,
ôc auxquelles ils n’auroient eu aucun droit, quand
même la Déclaration n’exifteroic pas , puifqu’a la
même époque ils firent eux-mêmes un abandon
de la groiTè dîme.
D ’aprcs tout cela il feroit inutile de faire remar
quer que les Ordres privilégiés , bien perfuadés de
l’inutilité de leurs privileges, ont dans le dernier
temps follicité eux-mêmes une nouvelle Déclara
tion du R o i , qui donne aux Curés les novales fur
les Héritages qui feroient défrichés dans la fuite,
6c qui fait dépendre de la poilèfïion le droit aux
défrichements antérieurs : les Cours qui l’ont enregiftr e y ont mis cette modification , que la pofiemon dont elle parle ne pourroit s’entendre en
faveur des Privilégiés que d’une pofleifion trentenaire ; qu’ainfi tous les défrichements faits dans
les trente dernieres années avant fa date appartiendroient aux Curés. C ’étoit encore porter la faveur
trop loin ; on ne croit pas qu’elle ait été enregiftrée
au Parlement de Paris ; mais telle qu’elle eft, elle
né peut fervir qu’à proferire fans retour la préten
tion des Appellants. Les Curés deThiolleres ont
toujours été en poilèffion des dîmes novales, les
Religieux de Souxillanges n’en ont jamais joui ,
ils n’ont même pu en jouir depuis la tranfa&ion
de 1 6 8 6 , puiique par cette tranfaclion ils firent
l’abandon des dîmes anciennes
Le fieur Faidides a entièrement rempli ion en
gagement ; les titres dont on cxcipe en font ex-
�31
clufifs. Il n’y a point d’abonnement fur les dîmes
de la paroiffe de Thiolleres ; s’il y en avoit u n ,
il ne comprendroit point les novales, les Religieux
de Souxillanges n’auroient eu aucun droit de les
abonner : &. au bout de tout cela les Curés de
Thiolleres les ont toujours perçues & les perçoi
vent encore. Tout fe réunit en leur faveur, le
droit commun , les titres mêmes &: la poffeffion
immémoriale.
r
Monfieur M A L L E T , Rapporteur.
B
a
c
l e r
A R R Y
m
o
n
t
, Procureur.
- f e r r a n d ,
l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaine«
du R o i, Rue S. Genès, près l’ancien Marché au Bled. 1774,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Faidides, Benoît. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mallet
Barry
Subject
The topic of the resource
dîmes novales
défrichements
dîmes à la onzième gerbe
collecte de l'impôt
dîmes
preuves par ouï-dire
métayage
abbayes
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Monsieur Benoit Faidides, Curé de la paroisse de Thiollères, Intimé. Contre Demoiselle Suzanne Gourbeyre, veuve de Pierre Fouilhoux, et sieur Claude Fouilhoux, mineur émancipé, autorisé par sieur François Laval, son curateur, habitants de la ville d'Ambert, appellans.
Table Godemel : Novales (dîmes) : un abonnement, quelque général qu’il soit, ne frappe point sur les dîmes novales, sur les défrichements à venir, s’ils n’y sont expressément et nommément compris ; les novales sont-elles affectées d’une manière particulière aux curés, de façon qu’elles leur appartiennent, quoique les grosses dîmes soient possédées par d’autres ? Dîmes : 1. en droit, présume-t-on un abonnement sur les dîmes, sans titre et sans formalités ? Un abonnement, quelque général qu’il soit, ne frappe point sur les dîmes novales, sur les défrichements à venir, s’ils n’y sont expressément et nommément compris ? les novales sont-elles affectées d’une manière particulière aux curés de façon qu’elles leur appartiennent, quoique les propres dîmes soient possédées par d’autres ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1686-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0104
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0103
BCU_Factums_G0105
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52862/BCU_Factums_G0104.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Thiolières (63431)
Sauxillanges (63415)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abbayes
Collecte de l'impôt
défrichements
dîmes
dîmes à la onzième gerbe
dîmes novales
fiscalité
métayage
preuves par ouï-dire
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52863/BCU_Factums_G0105.pdf
a7e4180bd899cdb37ed4d669003bfd4d
PDF Text
Text
P O U R la veuve. & les enfants F O U I L H O U X ,
Appellants. Et encore pour D a m ie n B O R I E
J e a n M A T H I A S & C onforts, habitants de la-
Paroiffe de Thiolleres ; les fieurs C E L E R O N ,
^-
M I C O L O N auffi & C o n fo rts, habitants
l
*•
d’A m b ert & ’poffedants des héritages ou domai
~
nes fur ladite Paroiffe de Thiolleres tous Intervenants & Demandeurs.
r
r
• (
f :
C O N T R E Me. B e n o i t F A I D I D E S [
Cure de ladite Paroif f e de Thiolleres, Intimé
f u t l ' appel des .Fouilhoux & Défendeur aux
demandes des Intervenants.
Lût a Dieu qu’il fut bien vrai ce que dit le
fieur Faidides à la page quatre du Mémoire
qu' il vient de faire imprimer dans cette affaire, que
l'amour de la p a ix , l'attachement pour fe s Paroiff iens le défir de la bonne intelligence entre le P af-teur & les Ouailles & la 'crainte des f uites funef t es
du procès , font pour lui fieur Faidides , des m otifs Supérieurs à toutes autres confidérations. Si cela
étoi t , on n’auroit peut-être pas vu ce même fieur
A
�Faidides, a peine pourvu de la C ure de Thiolleres en 1 7 6 9 , vouloir renverfer l’ordre de la per
ception- de la dîme dans ià ParoiiTe-, chercher à
anéantir un abonnement à t cette dîme qui fe perd
dans l’antiquité des fiecles j tenter au moins de li
miter l’étendue de cet abonnement 6c d’en fouf*
traire , par une diftinéHon juiqu’alors inconnue, de
prétendues, dîmes novales que la Paroiile étoit dans
la plus paifible &: la plus ancienne' pofTeiïion de
ne pas payer.
•
Q u o iq u ’il en foitdes difpofitions intérieures du
fieur Faidides , voila ce qu’il a fait .ôc ce qu’il vou
drait aujourd’hui faire confacrer par la Cour. Les
louanges quTil fe donne ne font pas fans doute un
moyen fur lequel il compte pour la réuiïite de ion
projet auiïi ceux pour qui nous écrivons ce Mé-r
moiré j i ’entendent-ils pas oppofér Ici lafatyre à ces
......... .
,k ’
louanges: •* ' ,
'
'
7 M ais ils prouveront-, & e’efb-tout leur but com
me c’eit tout le procès, qu’il exiile un abonnement
de dîme dans toute la Paroiile de Thiolleres , & que
cet abonnement comprend lek dîmes’ novales’avec,
les dîmes anciennes'*>de.mamére que chaque H abi-;
tant ou poilcireur d’héritage fur le territoire yde quel-,
que nature que foient; fes po/Tcûionsr crr// ic/2^ ou en .
v(ikw\iXancknne-ou ¿(¿nouvelle- culture* doir <m être w
quitte envers IbfïCiir'Faïdideà /cn commuant de lui .
payer annuellement' itftc parDVontributoire dans la »
dîme abonnée fuivant les liev.es & reçus, jufqu’à ce ;
qu’il aura plû à ce C uré d’opter la portion-congrue de ’
�'cinq cents livres qüe lui donne.la dernière lo ijn i, teryenue fur cette matière, & tquc f e ;Habitarçt£ &:
propriétaires ‘de1:fafParoiife offrent .--de Jui)';payer
- quand il la voudra.; ' i. f ;
:
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( r!.'
La C u re'd e T h io lleres, Gtpéê .dans lç yoiiîriage de la V ille d ’A m bert > eiî; une C ure'à portion
congrue. Les Religieux Bénédictins de SouxillanRes, Ordre de Cluny , pn, font les .Çures-primidi-s.
i Ces Religieux enj çonféquencery ppilejcl-piêrxt Au
trefois l’uni vGrfalité' de: la dirrje' -fans^ ay pun-e i dii—
tmQion de dîme'ancienne ou de'dîme>novaîê. O n
*iàit en effet que l ’Ordrë de C lun y & quelques
- autres ont en . France le t.pnvilege de jouir des âî-niçs nvOvales,ti l’exclufion' même de? C uréi. j:
Pendant que la décimalité univcrfeWc, de fa >Pa
roi flè de Thiolleres étoit dinfi entre les mains des
Religieux de Souxilianges , ils l’abonnerent aux
Habitants moyennant cinquante fetiers de bled
Jeigle qui leur-feroient payés par année', &c-, que
*es Habitants fe diviferent entr’eux à proportion
de leurs héritages. N i l’a£le ni l’époque de cet
^bonnement ne font connus .: il eil trop fancien
pour cela. O n trouve feulement des preuves coul
antes de ion exécution dès- long-temps avant, la
■déclaration du R o i de I <586 au iujet des portions
congrues. Ces preuves font des quittances, des
ferm iers des Religieux,--flp'nnées ¡f\ plufieurs ha,-
�bitants 011 propriétaires de Thiolleres , de difTe- rentes mefures de feigle par eux payées pour leurs
portions des dîmes de la Paroiiie.
Depuis la Déclaration de 1686 ces preuves font
infiniment en plus grand nombre. Une premiere
eft un traité paiïe entre les Religieux de Souxillanges, comme Curés-primitifs 6c D écim ateurs,
' êz le fieur Frederes, lors C uré-V icaire perpétuel.
C e Curé , en vertu de la Déclaration du R o i ,
avoit demandé les trois cents livres que cette loi
venoit d’accorder pour la portion congrue. Les
Religieux lui propoferént en paiement l’abandon
-des dîmes , & il l’accepta. D elà le traite dont il
s’agit en date du $ Octobre de la même année
<1686. Les Religieux y abandonnent au C uré, pour
• ia portion congrue , toutes les dîmes de la Paroiife , faitf à lu i ( eft—il 'dit ) fes droits contre fes Pti
raifjim s & autres pojfédants & jouijfants defdites
dîmes p a r f o r m e d ' a b o n n e m e n t , pour leur
faire fuppléer, s ’il y a lieu , ladite portion con
grue: Il réiulte bien clairement de ce'traité que les
•Religieux avoient jouï jufques-là de toutes les
dîmes de la Paroiile, fans diflin&ion des dîmes
anciennes & des dîmes novales, &C que toutes ces
-dîmes éroien.t payées -par les Habitants ou proprié
taires d’héritages fur le territoire, par forme d ’abonnemenr.
E t c’eft évidemment une erreur que de préten
dre , comme fait le iièurJPaidides par ion M cm oi-
�re , que les termes du rraité font v o ir , i°. que
l’abonnement n’avoit pas été fait avec les forma
lités requifes , puifque l’on y d i t , par forme d ’abonnement, &c non pas en vertu d*abonnement : ( pi
toyable difpute de mots. ) 2,0. Q ue cet abonnement
n’étoit que partiaire & non pas général : le traité,
fuivant le fieur Faidides , donnant feulement a
entendre que des particuliers, de certains particu
liers habitants ou forains, & non pas tous, jouifc
foient des dîmes. ( interprétation forcée, qui ajou
te au texte, ou qui le contrarie directement. )
A l’égard-des autres preuves de l’exiftence d’un
abonnement général, postérieures a la Déclaration
de 1 6 8 6 , ce fo n t, d’une part, trois lieves & re
çus confécutifs que le fieur Faidides produit lui—
même & qui ont fervi à fes prédéceifeurs Curés
& à lu i, pour la perception des cinquante fetiers
qui ont toujours fait la quotité de la dîme uniVerfelle de la Paroiife. Ce font d’autre part une
foule innombrable de quittances, que foit les A p
pelants , foit les Intervenants, ont mifes fous les
yeux de la Cour ; & qui font l’ouvrage des difrérents Curés de Thiolleres ou de leurs Fermiers
depuis le fieur Fretieres juiqu’au fieur Faidides
Wclufivemenr.
Et ce qu’il y a de remarquable au fui et de ces
quittances, c’eit que dans la plupart les C u ré s, en
Y parlant de la dîme qu’ils reçoivent, ne prenoient
pas même la peine de qualifier cette dîme de dîme
abonnée, fe contentants de dire, reçu d’un tel, t a n t
�pour fa portion de 'dîme, ou pour fa quote de dîme:
pourja dîme : pour la dîme cju il ¡ne doit '. pour la
dîme par lui due : pour la dîme à m oi due : pour
- fa dîme d ’un tel domaine, & autres exp reliions
femblables. Tant il étoit v ra i, & reconnu par les
Habitants
par les Curés que l’abonnement étoit
comme de droit dans la Paroiiîè , que cet abonncr ment étoit général; qu’il n’étoitdu en conféquence
>
■qu’une feule forte de dîme ; & que chaque Habji- tant ou propriétaire ne payoit que fon contingent
dans la maiTe, pour toutes les terres qu’il avoit, iôit
d’ancienne, foit de nouvelle culture !
'
Enfin une autre preuve de l’exîllence d c l’abon-nement & de la généralité, fi l ’on peutainfi par
le r, c’eft un bail qui fut fait en 1 7 1 3 par un iieur
J^eilhon, C u ré, a des fieurs Celeyron &c Bouche
ron , habitants d’A m b e rt, de toutes les dîmes de la
Paroifîè de Thiolleres ; dîmes qualifiées dans ce bail
*de dîmes a b o n n é e s fans qu’il y foit fait la
moindre mention de dîmes novales, non plus que
dans toutes les quittances . dont 011 vient de par
ler.
Ce n’a été que dans les dernières années du fieur
M ercier, prédéceileur immédiat du iieurFaidides ,
que ce C u r é , le iicur M ercier, a voulu faire , diton , quelques tentatives pour avoir une dîme novalc
en outre de la dîme abonnée. En quoi il avoit etc
d’abord imiré par le iicur Faidides, qui, dans quel
ques-unes des quittances produites, qui font éma
nées de lu i, a affe&é , en recevant la quotc des dé*
�biteurs de la d îm e, de faire des réferves pour les
navales. Mais d’un côté les tentatives du fieur M er
cier , qui fo n t, à ce qu’on prétend, deux ou trois
affignations en paiement de la novale, n ’ont produit
aucun effet 6c n’ont pas même été fuivies ; 6c d’un
autre côté les quittances qui contiennent les refer
mes du fieur Faidides étant poilérieures a la naiffauce des con reflations d’entre lui 6c les Fouilnoux,
A p pellants, elles ont été évidemment faites pour
ta cauie, ce qui les rend inutiles.
Il doit donc demeurer pour confiant que jamais
dans la Paroiiîè de Thiolleres on n’a payé que cin
quante fetiers de ieigle en tout pour la dîm e, due
anciennement aux Religieux de Souxillanges, 6c
depuis r686 aux Curés-Vicaires perpétuels de cette
■Paroifle ; 6c que jamais on n’y a entendu parler de
dîme novale , quelques défrichements qu’on y ait*
depuis des fiecles.
T e l étoit encore a peu près l’état des c h o ie s , lo r£
Sue le . 1 2 M ars 1 7 7 1 . le fieur Faidides , qui avoit
A ccéd é au fieur M e rcier fur la fin de 1 7 6 9 , fit
l i g n e r devant l e . Bailli d’A m b e rt Pierre F o u ilhoux , mari 6c pere des A ppellants, en payem ent de .
^euf coupes de ieigle de dîme' abonnée, pour cer
tains, héritages fttucsf dans, la P aroi île ^ç/Xiolleres
au quartier de la ¡Rivelcy-ms.Yicvv^ Ifouilhoux ré
pondit que les héritages qivil p o iïtd o k 11e dcvoienE'r
d après les lieves que trois coupes de ièigle 6c non ,
P^s neuf. L e iieur Faidides répliqua qu’au moins
parmi les poilèiïions desÆ oùillioux il y avoit de
�8
nouveaux défrichements qui devoient la dîme novale, laquelle il falloit lui payer en nature. D eux
Sentences interlocutoires furent rendues fucceifivem entparle Bailli d’ Ambert. Les Parties exécutèrent
la première & firent des enquêtes refpe&ives. Le
iieur Faidides appella de la fécondé en la Sénéchauflee de Riom , oîi la conteilation roula princi
palement fur les novales. Le fieur Faidides foutetenant qu’elles lui étaient dues indépendamment de
la dîme abonnée; & la veuve & héritiers de Pier
re Fouilhoux, lequel éroit décédé pendant le cours
du procès, ioutenant le contraire. *
Enfin la Sénéchauffée de R io m , par Sentence!
définitive du 1 1 Mars 1 7 7 3 , réduifit d ’abord à trois
coupes feulement les neuf que le fieur Faidides demandoit à titre de dîme abonnée, ce qui étôit juger
bien difertement pour Vexijlence d’un abonnement ;
mais par une fécondé difpofition elle condamna les
mêmes Fouilhoux a payer encore la dîme novale à
raifon de la onzième gerbe, fi mieux ils n’aimoient
fur le pied de ftx coupes pour les défrichements
par eux faits depuis trente ans, ce qui étoit limiter
Tabonnement aux terres de culture ancienne.
Cette derniere difpofition de la Sentence ayant
donc mis les Fouilhoux dans la néceiïité d’en in-1
terjetter appel en la C o u r, ils en expoferent les
moyens par une requête, à laquelle le iicur Fai
dides a répondu , notamment par fon M émoire
imprime.
En cet état les Habitants de Thiollercs ? enfemble
�9 T
ble les propriétaires forains d’héritages fitués dans
la ParoiiTe avant été jnftruits de Îa'Jcohtefi:.a'tionf
d’entre le fieur Fàidides & . lés cÿ o u ijiio u x , jquV les
touche il féniiblerr.ent ¿ç ii évidem m ent, ils'fo n t’
intervenus dans cette coriteftàtîori, & ont deman
dé , comme les F o m lh o u x, cjue le fieur Fàidides
foit tenu de fe contenter de la 'dime^abonnee- qu’o n 5
i w
. :;j!i !. ,!
uiOJJr,; i u
r;orî
lui a toujours payee , ians porter les vues lur des
prétendues dîmes novales qu’on ne lui doit pas ;
iï mieux il n’aime faire fon option des 500 livres.
de portion congrue fuivant le dernier Edit.. i Et'*
c e lt lur quoi la C our a maintenant-a prononcer, r
- ».
i)i. .
t -jiij . « : . j; fierai- ¿ïu îu
i7:. :'
:.‘JM ub r
!E n .s . %r'' r"r]
■' j'
t
• • ’
f-1
Exiilence d’un .abonnement de dîme dans îàPà^ '
roiiîe "dé'-T h i’o jlçres Applic'atiton0 4e' cet. abonne^
nient à to u t le ’ terrain de cette Paroiiîè ? fam 'dif- j
tin&ion des terres ‘d'ancienne ou de nouvelle cul-
ture , ni même de celles qui feroient défichées a
^avenir. Deux {vérités qui doivent.etre j écu al dçs,
prétentions du fieur FaididesS & ,1e triomphe ^
toit de l’appel foit des demandes de toutes les
* arties que nous détendons.
•
i
§. I.
i * |
I
,
4
.i
•
j
Exijlence d'un Abonnement.. ' ■/ ..*
Il faudroit f e r m e r flés y e u x h la lumiere pou r
^ cc o n n o ître cette exiilence , d ’après l e ’ fini pïc. expo(é des faits ci-deifus. Une chaîne non ’interrom
pue de quittances d c^uotes dç diinc d Qnnçps.au^.
\
�différents
Habitates ou ' 1propriétaires
forains de
la
■>IQ
' *<l 1 J" ’ |
^ Il ^
►
Pàroiiîe depuis ~ 1 667 jùfqu’à l’année derniere
/ 7 7 J . U n fraité de \ ï686 entre les gros D écirnateurs & le C u r é , & dalis lequel l’abonnemènt
eft fi bien reconnu comme confiant & com m e!
ancien'," que le Curé, pour fupplé'ment de fa por-,
rt ) í;r)7,jJntlO'}Crúrf¡■:.?
j •;. lA<. .
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tion congrue f 11 îupp ement avoit lieu ) s y laille
?.,■
>) *itJ! Pj'iV •r j
X • ' • - a ' 1 •• :
renvoyer 5aux: Habitants eux-memes oc aux pro
priétaires forains , ôc à. tous en général, ñ o n 'à ;
quelques-uns feulement, comme le prétend le fieur
Faidides^cdntré là teneur du traité.',Un bail d’ailîéurs ^manë d’u n C u re,"S c'q ù e' pluiieifedes quit-‘
tances produites démontrent avoir.-été fuivi de la
plus entiere exécution. D es exploits d’aiïignation
donnés par un,autre Curé à différents Habitants
où“ p rop riétaires'^ ^
]cur quote de d î
mes y exploîis cVorit on a oublié“ de parler' dans
le¿rFaits , màisJquî font produit^par les Interve
nants , auili-bien qu’un état des reliquataires de
la dîm e, dreifé après l’expiration du bailci-deilîis
par0 les ' Fermiers Jforiahii'\J &c ‘ donc on a aufïî
oublié dé parler. Enfin trois licvcs confécütives, \
oüVrages lîesJC ü ïcs cux-mcmës, & qui ont fait iinon le titre, du moins la regle de leur perception.
A tant d(épreuves dç l’exiltence d’un .abonnement
il faudroit * encore une f o is p o u r le m.éconnoítrc,
fermer lé^ÿcnx.it la ;lumière.,
*' A iiili nilcs‘Juges dont eftxippcl ne l’ontm éconnu,
ni notre Adverfaire llii-même ne le mcconnoît.
Il préicud' feulement que cet abonnement n’e'toit •
�pas valable, par les raifons, entr’autres $que le titre
coniKtutif n’en eft pas rapporté ; ^que rien ne prour
ve que ce titre fut antérieur à l’Ordonnance He
Charles I X de 156 1 ; que cette antériorité1eft ner
cefïàire pour la validité de tout abonnement, de
toute compofition fur les dîmes ; que fans cela il faut
y obferver les mêmes formalités que pour les alié
nations des biens Eccléfiaftiques,
prouver par le
rapport du titre que ces formalités ont été ubfefcvées^
que la poiîeilion feule ne fert de rien en matière
d abonnement, ou qu’elle n’y fert que parce qu’elle
fait préfumer le titre ; que les Auteurs qui. ont dit
que L'abonnement, doit être regardé.comme exijîant
& être exécu/c lo rjq u d y a des aclés anciens quieii
fo n t mention & qui ont étéfuivis depojjejjton, ont
avancé là une propofition qui, prife trop cruemcnt,
pourroit conduire a l’erreur: quici le traité ¿Q i68(j>
rie fait pas un titre , ne iuppofe pas uae.compofition
plus ancienne ; parce que les Habitants n’y ont point
parlé , & qu’il n’y eft pas dit en quoi confiftoit le
prix de l ’abonnement & .ce -q u e les propriétaires,
Habitants ou forains dévoient payer au lieu.de la
dîme en nature : que les quittances produites font
bien mention d’une dîme abonnée, mais ne font pas
Un abonnement, &c ne peuvent pas d’ailleurs être
oppofées au,fieur Faidides;, avqui fçs. prédeqeiTeprs
n’ont pu nuire ; que les trois, hcyès.^k valent rien
étant informes & dès-là incapables de faire la moin
dre foi en juftice, n’indiquant point d’ailleurs d'abonnemcût antérieur, à ¡’Ordonnance de Charles
'
- - 1 - 13 2 l
�IX
I X ; &C qu’enfin il ne iiitfit pas de rapporter des
titres par leiquels la poiTeffion, même immémoriale >
de ne payer qu’une certaine redevance ou quote de
"dîme, feroit'prouvée; & que dès qu’on allègue 1111
abonnement qui a donné lieu à la rédu&ion, il faut
le rapporter & le ioumettre à l’examen, ôcc. & c .
Et de tout cela le fieur Faidides con clut, noii
pas qu’il n’exifte point ici d’abonnement, car aii
‘contraire il avoue formellement cette exiilence ;
mais il en conclut, i°. qu’on doit lui favoir gré de
ion aveu à cet égard, qu’il donne pour une preu
ve de cette affection en vers fe s Paroijfîens, dont il
s’efl: déjà vanté . d o n t il iè. vante encore; z°. &c
que les dîmes nbvales, qui font ici tout l’objet du
procès, ne peuvent pas, dit-il, être abonnées , puif.
que même les dîmes anciennes ne le font pas va
lablement;
Com bien tout ce qu’on vient de vo ir, que dit le
fieur Faidides contre l’exiftence ou du moins la va
lidité d’un abonnement qu’il finit par reconnoître,
ièroitfàçile a réfuter ici ; quand même on-y join
drait l’araplification qu’il en fa it, & to u s les autres
prétendus moyens,qu’il y ajoute, dans l’endroit de
fon Mémoire qui contient les preuves de fa premiè
re propofition q u i l riy a point, dans la Paroijje
de ThiolUres d’abonnement 'valable fu ries dîmes i
Principes: poiir la plûpar.t faux! d’autres vrais,
mais mal appliqués &c dès là point concluans : auto
rités qui ne reviennent pas h. l’cfpece, ou qui fe trou
vent combattues par de plus récentes 6c de plus
�nombreufes : propofitions équivoques : fup'pofitions
de thefes que nous n’avons jamais foutenues ni eu
intérêt de foutenir ; & enfin erreurs ou déguiièments de faits &: même de la teneur des pieces !
V oilà ce que préfente le détail des preuves de la
premiere propofition du fleur Faidides, réduit à fa va
leur; voilà ce que tout L ed eu ry apperçoit du premier
coup d’œil ; ce que les Fouilhoux avoient en partie
pulvérifé d’avance par leur requête ; & enfin ce
qu’il feroit facile d’achever ici de détruire fi le temps
étoit moins cher, & s’il en étoit beioin.
Mais ce feroit chofe bien inutile, dès qu’au bout
du compte l ’Adverfaire, encore un coup, avoue
l’exiftence de l’abonnement, moins, quoi qu’il en
dife , par amour pour fies ParoiJJiens que par impuiiîàncedecontefter. Pailons donc à l’objet elièntiel.
§.
II.
Etendue de PAbonnement.
Nous foutenons contre le fieur Faidides que
1abonnement eft général dans ia Paroifle, & com
prend les novales préientes & futures, comme lesdî^cs anciennes ; & à cet égard les preuves de V e x if
tence de l’abonnement le font encore de fon étendue.
Par le traité de 1686 ce (ont toutes les dîmes
de la ParoijJ'e que les Religieux de Souxillanges
abandonnent , fans y faire aucune mention des
novales j & cependant ces Religieux poilédoient,
Cn leur qualité de Cluniftes , les dîmes novales
comme les dîmes anciennes ; ou plutôt il n’y avoit
�a cet égard aucune diftin&ion , & tout étoit
abonné in globo.
Les trois lieves des C urés, poftérieures au traité
ci-deflùs, ne parlent également point des novales,
ni par forme de réièrve ni autrement. L ’intitulé
de ces lieves eft conçu ainfi : Lieves de cinquante
Je tiers de quote de dîme annuelle , due par les H a ' bitants & autres pojjedants des héritages dans
la Paroijfe. Il n’étoit donc dû aux C u r é s , fuivant
ces lieves, que cinquante fetiers de dîme par les
Habitants & autres poifédants des héritages iur
leur ParoiiTè. Mais une quantité déterminée de
dîme par an fur toute une Paroiilè permet-elle de
fuppofer qu’il y avoit encore une autre dîme qui
n’étoit pas abonnée & iè payoit en nature ?
• Q ue dirons-nous du bail de 1 7 1 3 , confenti au
profit des fleurs Celeyron & Boucheron par le C uré
lors a&uel ? ce b a il, dont le prix eft de 500
livres pour une année, a pour objet , comme on
l’a déjà dit , toutes les dîmes de la Paroiiîe qui y
font qualifiées d'abonnées, & il n’y cil pas dit uà.
mot des novales. Mais s’il eut exifte dans la Paroiilc des novales diftinâes de la dîme abonnée,
le Curé n’en auroit-il pas fait des réierves ; ou
même ne les auroit-il pas affermées préféraLlement
à cette dîme abonnée, comme étant d’une moins
facile perception ? car la dîme abonnée fe paye
en grains au Prefbytere, & les novales préten
dues auroient dû fe payer à la gerb e, fur le champ
m ê m j, & auroient été quérablcs.
�O n ne trouve pas non plus veilige d’exiilence
de novales dans les exploits de demande qui font pro
duits par les Intervenants;'Le C ure ne demande
par ces exploits que des arréragés de la quote
des cijjignés dans la dîme abonnée , & il n’y parle
point de la novale ; auroit-il cependant manqué
d’en parler, au moins par forme de réferve, fi ou
tre la dîme abonnée, ièule fuiceptible d ’arrérager,
^ avoit eu encore une dîme novale à prétendre ?
La multitude prefqu’innombrable des quittances
Qui font lous les yeux de la C o u r attellent a u fïi,
Quelques-unes par leurs exprefïions, la généralité
de l’abonnement, & toutes par leur filence abfo-'
lu , la chimere de la novale. Quelques quittances
en effet, auifi-bien que d’autres titres également
produits , font mention de bois, de prés, de mai
sons & jardins potagers, comme de chofes pour
raiion deiquelles les propriétaires doivent &c payent
Une quote-part de la dîme abonnée. O r comment
des objets, qui de leur nature (ont exempts de la
dîme ordinaire , devroient-ils la dîme abonnée, fi
elle n’étoit pas générale fur la Paroifîe, & qu’elle i
comprit pas les terres
fonds non labourables
0li non labourés de même que les autres ? Il paroît
par les pieces dont il s’agit que les Curés n’ont
pas diminué aux Cultivateurs la quote de leur dîme
Quand il y a eu des ceilàtions de culture ou des *
Rangements de -fupcrficic : or c’eft-la encore une >
raiion décifive pour foutenir que l’abonnement em^raiîoit tout le territoire géométriquement pris ; &
�i 6î
que les défrichements qui ont pu fe faire dans tous
les temps ne donnoient ni ne devoient donner,
lieu à la perception d ’ancunc dîme à la gerbe.
* Quant'au filence des quittances fur les dîmes no
vales , rien ne prouve mieux l’inexiftence de cette
forte de dîmes.
Par quelle fatalité en effet les quittances d’un
cote, toutes relatives a la dîme abonnée, que'plufieurs même n’énoncent que par l’exprefïion géné
rique de la dîme Jine addito , ne contiennentelles pas la moindre réferve de la novale, qui dans
le fyftême du fieur Faidides auroit été due par
les mêmes débiteurs de la dîme abonnée ? D ’u n ,
autre côté par quel preftige la quote de la dîme
abonnée, d’après ces mêmes quittances, n’a-t-elle
' reçu aucune augmentation depuis fon origine jufq u ’à ce jo u r, malgré le nombre des nouveaux
défrichements qui ont du être faits, même depuis,
la date de la première des lieves produites, qui
cil de 1691 ; défrichements qui à coup sûr n’ont
jamais payé ni ne payent point encore la dîme à
la gerbe ?
•
C e c i, dira t-on peut-être, n’eft qu’un argument
négatif. Mais &, les Appellants & les Intervenants
peuvent-ils donc en donner d’autre dans les circoniïanccs:? veut-on qu’ils aient des titres prccilément probatifs comme quoi ils ne payoient pas la'
novale ? ne leur iuffit-il pas d’en , avoir comme
quoi ils ne payoient qu’une feule d îm e , & que
cette dîme étoit abonnée ; fans que dans tous ces
titres
�l,7
titres ( ouvragé des Curés eux mêmes ) il Toit parléT
de novale? L ’argument qui refaite de :ce filence
de tant de titre s, où il auroit été fi naturel & il
néceiîaire de parler de la novale ii elle avoit exiité ; un tel argum ent, difons-nous , tout négatif
qu’il eft, n’a-t-il pas évidemment autant de force
qu’en auroit l’argument le plus poiitif ? Le fieür>
Faidides lui-même n’a-t-il pas reconnu cette force!
quand,dans le deiîèin de' fe créer, des novales?, fil*
a par les dernieres quittances émanées de lu i,
par lcfquelles il recevoir la dîme comme abonnée?fait les réferves les plus exprefles au .fajet des pré
tendues novales ? Pourquoi en effet ces;.réferves
de la part du fleur Faidides, fi leur omiiïion dans
les quittances n’eut pas été une preuve de l’inexiA
tence de toute dîme novale? Et ii, d’après la pro
pre conduite du fieur Faidides l’omiflion des ré
serves étoit capable de prouver cette: inexiflence
des novales ; comment toutes les autres quittan
ces antérieures, ainii que tous les autres écrits des
Curés depuis 1 686 , 6c des Religieux ou de: leurs
Fermiers auparavant, quittances & écrits tous re
latifs à la dîme en général i & où les novales ne
font pas refervées , ni même foupçonnees ; com
ment tout cela , difons-nous, ne prouveroit-il pas
^u’il n’étoit point du de novales , qu’on n’en
connoiiIoit même pas dans la Paroiife , 6c qu’elles
Y étoient abonnées conjointement ¿c confuiémenc
avcc les autres dîmes ?
C ette généralité de l’abonnçment pour toutes
c
�i8
les fortes de dîmes de la Paroiilè de Thiolleres,
novales &C anciennes , préientes &c futures, eft
donc une choie à l’évidence de laquelle il n’eil
pas' poiîible de fe refufer d’après les productions
des Parties.
A jouton s-y pour derniere preuve ïéta t actuel,
& ;^ i.u r-to ü t. au moment de l’inifallation du
fieur/iFaidides dans?la C u re dont il s’agit. Car en
fin. c.Vftvle’dernier état qui fait préfumer de l’écat
ancien. Les choies font cenfées s’ètre pratiquées
autrefois comme elles fe-pratiquent aujourd’hui ;
delà 1:’A utorité de la poiTeifion en toute jnatiere,
Cn^ulierement . en matiere de dim^s, où la
poilèilion du plus grand nombre forme l’ufage,
& où l’ufage fubjugue tou t, à l’exception du droit
en lui-même conftdéré comme obligation, A in fi
l’ufage. régie abfolument la fo r m e , la quotité &
Y-objet de la'pcreeption de la dîme ; c’eft la difpofition textuelle de l’article 1 8 du titre 17 de la
coutume d’Auvergne qui fait ici la loi des Parties.
Sur le.fondement de-cet article la prédation de
la dîme en cette Province peut être convertie en
prédation d’argent, bled 011 autres cfpeces. E t
pour faire cette convcriion il n’eft pas befoin de
litre , il ne faut qu’ une poiièilion de trente ans.
Il en :eft de .m êm edes abonnements & compofiiions fur le fait de la dîme : nulle néccifité d’avoir
pour cela un titre, foit antérieur , foit poM rieur
à l’Ordonnance de Charles IX . La poilèilion de
trente ans efl i’u ififantc. « C e qui a^été confirme,
�»'
«
«
».
»
l9
dit le Com m entateur, par les Arrêts donnés en
la Paroiife de T h ie rs, où l’on ne pay;e ,qu’un fol
par œuvre de la. dîme des vignes , & / en celiô
d’E fcoutou x, où l’on ne paye que dix fetiers
de bled pour la dîme des bleds &c des vins. » Les gens d ’Eglife Te recrierent contre ces di£pofitions de lacoutum etlors de fa réda&ion, mai$
leurs réclamations furent vaines
quand les C ù Î
lés ou ceux qui exercent leurs droits ont voulu fe ;
plaindre des com portions ôc abonnements, ces,
chofes ont été confirmées nonobftant les plaintes :[
c eil encore ce que nous apprend le. C o m m e n t
dateur.
c • , . J;r;
Il ne faut donc parmi nous, que trente ans .de :
poiTeifion du plus grand nombre des Habitants
propriétaires d’une Paroiiie, pour que toute dîme
îoit réglée irrévocablement quant a Vcbjet de laperception, & en confequence pour qu’un abon-j
dément quelconque s’établilfe, foit.de la dîme an
cienne , foit de la dîme novale, îoit des défriche
ments faits , foit de ccux h faire ; car ia loi ne di£tl»gue. pas,
il n’appartient pas a l’homme de
diftinguer à ion défaut. Et tout cela s?opére , encore ;
üu coup, fans leiccours d’aucun titre proprement
dit, & par la feule force de la poilèflion , laquelle
fi puiiTante, que fuivant l’art. 4. du rneme tit.
de la coutume , elle a , loriqu’elle eil accomplie /
‘ autorité d ’un contrat, & la vigueur du temps im~
Mémorial : ce qui a fait dire à nos Auteurs que la
preicription de trente ans eft le titre le plus fort &
c %
* '.s.
. JZ'. O
�le plus aiïùré qu’on puifiè avoir en cette Province.
M ais.ici.les Parties fe trouvent être de la plus
grande contrariété fur le point de fait. C a r le iieuf
Faidides avance dans pluiieurs endroits de Ton M é
moire , i°. qu’il y a dans la Paroiiîè plufieurs ter
res de culture ancienne qui ont toujours payé 6c
payent réncore la dîme en nature. a°. Q ue les C u
rés de Thiolleres ont toujours perçu la dîme noVale
à la gerbe a mefure qu’il a été fait des nouveaux
défrichements dans la Paroiife. Témoin , d it-il,
les trois ailignations données à la requête du dé
funt C uré,' & produites a Riom par le fieur Fai
dides ; 6c ainii, pourfuit cet Adverfaire, Ja longue
poifeilion fe déclare pour les Curés .contre les pro
priétaires & Habitants.
C es allégations , comme on voit , tendroient
affaire croire que l’abonnement ici n’eit que parti
culier, relativement même à la dîme ancienne, &
qu’il eft abfolument étranger à la dîme novale; 6c
que telle eit fur l’une 6c fur l’autre dîme la poileifion conilante. Mais ces allégations font faillies, dé
montrées telles par les quittances &z autres pieccs
que nous produiforis. D ’ailleurs nous articulons
précifément, ou plutôt ce qui nous fuffit, nous dé
nions formellement que jamais aucun C uré de
Thiolleres, depuis le iieur Frcticrc juiqu’au fieur
Mercier incluGvement, ait perçu la dîme en natu
re ou a la gerbe fur aucune terre, foit d’ancienne
culture, foit de celles qui ont été iiiccciTivemènt dé
frichées de nouveau jufqu’à l’inllallation du iieur
�Faidides. Et nous le défions de faire la preuve des
faits contraires qu’il avance , & leiquels par con
séquent ce feroit à lui de prouver.
A la vérité le feu fieur M ercier avoit voulu ( com
me on l’a dit plus haut ) tenter de fe faire payer
la d îme novale avec la dîme abonnée ; & il peut
exifter en conféquence les trois affignations dont
parle le fieur Faidides. Mais le fait eft que ces pour
suites n’ont point été mifes a f in , & que le fieur
Mercier eft mort fans être venu à bout de fon pro
jet, fans même l’avoir fu iv i, & laifîant en un mot
fa Paroiiïè dans la pleine & entiere pofTeffion im
mémoriale où elle étoit de ne payer pour tous les
fonds du territoire fans diitinêtion que les cinquante
fetiers de dîme abonnée.
Il
efl: vrai auifi qu’on prétend que le fieur Fai
dides a mieux réufli que fon prédecefièur, & qu’il
eft venu à bout de fe faire payer la dîme à la gerbe
de quelques particuliers qui lui payoient aufli leur
quote-part de l’abonnement. Mais fi ce qu’on ajou
te eft v r a i, ce fuccès du fieur Faidides ne lui ferViroit de rien pour la poifciïion dont il ar
gumente; car on fait écrire à l’Auteur de ce M é
moire comme une choie qu’on feroit, lui dit-on ,
Crt état de prouver, que le fieur Faidides, Pafteur
^périeux & beaucoup moins défintcreiTe qu’il ne
v’oudroit paroître , a été lui-même enlever de force
la dîme h la gerbe fur les héritages de pluficurs
particuliers,
qu’il fe l’eit faite payer par d’autres,
Cn les menaçant de les confommer en frais. O r une.
�telle poiTeiTidn feroit au moins inutile pouf faire
induire le moindre droit : tout le monde en effet
fait le brocard, non v iy non clam , non precarid.
C ’eft donc feulement en faveur de la Paroiflè
que milite ici la véritable, la légitime poiïèiïion; 6c
sM pouvoit à cet égard refter quelques doutes dans
l’efprit de la C ou r diaprés les quittances y on fe flat
te qu’elle mettrait les Parties dans le cas de lever
bientôt ces doutes, en prononçant un interlocutoi
re plutôt que d’en croire le fieur Faidides fur fa
M ais cet Adverfaire va plus loin ( on peut mê
me dire que c’eit ici le fort de fon attaque ) il foutient que l’abonnement pour les novales, four-touc,
dit-il, pour celles avenir, étoit impoiïible en point
de droit, dans quelque temps qu’il eut pris naiiîànce ; foit du temps que les Religieux de Souxillanges,
étoient décimateurs, foit depuis que les Curés le
font devenus. Nous allons répondre aux différents
moyens fur lefquels le fieur Faidides fonde cette
aifertion , en fuivant l’ordre qu’il leur a donné.
1®. Q ue Vabonnementy confidéré dans ion prin
cipe Ôt en thefe générale, foit une convention
de payer en argent ou en grains une d îm e , qui
autrement feroit payable h la gerbe , cela n’empêche pas, comme lepretend le iieur Faidides, qu un
abonnement dans fa formation ne piiiflc compren- •
dre les dîmes avenir comme les dîmes prêtantes,
fous prétexte que, félon lui, les décimateurs &c les
propriétaires ne peuvent pas alors calculer, les
�*3
uns ce qu’ils aliéneroient, 6c les autres ce qu’ils
acquerroient. Rien de plus aifé en effet que les calculs dont
il s’agiroit ic i, même pour les dîmes futures. U ne
faut pour cela que favoir l’étendue phyfique d’une
^aroiiTe 6c connoître les terres en culture, ainii
que celles en friche. Les unes pouvant prendre la
place des autres par la fuccefiion des tem ps, on
peut fuppofer que tout reftera toujours dans la
ïïiême proportion, 6c partir delà pour régler l’a
bonnement. O n peu t même prévoir, à trcs-peu de
chofe près, de combien il eft poiïible que par des
défrichements avenir les terres en valeur d’une
^aroiffe viennent à furpaiièr celles qui reileronc
en friche; & partir encore delà pour abonner d’une
Maniéré fort -juite. Il n’y a- donc pas d’obftacle aux
abonnements defuturo dans la difficulté de calcu
ler, puifque cette difficulté n’exifte pas.
D ’ailleurs qui dit abonnement, dit quelque cho
fe d’un peu aléatoire ; le décimateur peut perdre
du côté des défrichements qu’il n’auroit pas prévus cjlo : mais combien ne.'gagne-t-il pas du cote
de la facilité 6c .de la fureté de là preflation? on
lui porte le prix de l’abonnement, au lieu qu’il
'faudroit qu’il allât lever la dîme à la gerbe dans
ta Territoire. L ’abonnement tombe en arrérages ,
Cc que ne fait pas la dîme en nature. D ’un autre
‘Coté le décimateur abonnant n’a à craindre ni
ta gelée ni la grcle, ni les années de ftériliré, ni
belles du. repos des terres : 6c tous ces accidents (
�2.4.
font à la charge & aux rifques des abonnés.
a 0. Les comparaiions que fait le fieur Faidides
d’un abonnement de dîmes avec une donation
qui ( dit-il ) quelque générale qu’elle fo it, ne
comprend pas les biens avenir, s’il n’y a clauie
expreife; & avec une tranfaâion , qui cil toujours
reiirainte à ce qu’on avoit en vue de rég ler, de
quo cogitatum ejl : ces comparaiions n’ont pas,
ce fem ble, toute la jufteile poffible : car il paroîc
que dans les idées mêmes du iieur F aidid es, il
faudroit pour cela qu’une donation ne put pas
être faire des biens avenir comme des biens
préfents, & qu’une tranfaêlion ne put pas porter
fur un procès ou fur un droit à naître comme fur
un procès ou iur un droit déjà né ; or il eft
certain que ces chofes là fe peuvent au moins dans
plufieurs cas. Pourquoi donc un abonnement de
dîmes ne p o u rro it-il pas également avoir pour
objet la dîme des défrichements avenir, infini
ment plus ailés à prévoir dans une Paroiiiè que
les biens qui peuvent choir à un donateur après
la donation , ou que l’importance des droits futurs
de celui qui par exemple y auroit renoncé par
une tranfaêlion?
3°. Q u ’importe que de droit commun les novales appartiennent aux Curés? il ne iùit pas de
là qu’il faille rapporter un titre d’aliénation pour
les en dépouiller : les dîmes même novales fe pref"
crivcnt comme les autres. Com bien d’ailleurs de
gros Decimateurs > même de Propriétaires des
dîmes
�a<>
dîmes inféodées jouiiîent des novales en tout ou
en partie, a l’excluiion.du. C uré de laiP aroiiiè,
fans erre porteufs d’aucun titre d’aliénation qui
dépouille; ce C uré \ fans avoir contre-lui d’autres
titres que lapôileiïion ? Cette poiïèifion même peut
donner droit à ces Décimateurs iür les novales
des défrichements a fa ire , comme fur celles des
défrichements déjà, faits ; les exemples en font
fréquents dans toutes les Provinces. Eli ! faut-il s’en
étonner , puifque la poiïèifion vaut le titre le plus
juridique en matiere de dîmes, fuivant les A u - ’
teurs ; & que nul ne fauroit nier , fi ce n’eft peut-'
être le fieur Faidides , qu’un titre légitime d’abon
nement ne pût comprendre les novales à venir v
comme toutes les autres dîmes ? ce n’eft donc pas
Une maxime auifi certaine dans l’ufage que le pré*
tend le heur Faidides, que celui qui combat con re
le droit commun doit clairement prouver par titres
Qu il eft dans le cas d’une exception , làns quoi*
tout s’interprète contre lui.
O ù le fieur Faidides d’ailleurs a-t-il pris qu’un aboi>’
^ m en t quifrapperoitfur des novales, même à venir,
comme fur les autres dîm es, .priveroit vraiment
*Eglifc de ces novales, &: feroit a cet égard une
aliénation préjudiciable ? C ’eft bien là un des grands
P^ots du fyiîèm e du fieur Faidides: mais nous
°ions dire que ce n’eil là qu’une équivoque. Les*
^ovales à venir peuvent entrer & entrent en eiîèt
Cn confideration, quand il s’agit de faire un abon
nement général qui comprenne ces novales à venir
�a6
comme les préfentes, & comme les dîmes .an
ciennes î, nous avons dit ci-devant que le-calcul a
cet égard étoit, .facile dans les «Faroiilès dont le
territoire. eft connu, comme dans celle de Thiol
leres : 6c nous avons vu que le Décim ateurtrouvoit encore dequoi compenfer avantageuièment les
hazards de la1perte de ce côté., par les iîiretés du
gain d’autre part. En. cet é ta t, fi c e . Décimateur
qui a abonné, ne reçoit pas. a clu la dîme, inovale .
Lorfqu’il arrive des défrichements nouveaux, il en •
reçoit, comme il en a .déjà reçu, & qu’il en. re-,
cevra encore Y:équivalent dans la perception annuel-,
le , pajfée , préfente. 6c future , du prix de l’abon
nem ent, prix toujours certain, toujours uniform e,
toujours invariable, nonobftant les ceiïations de cul
ture , h s friches nouvelles qui peuvent fe former.
6c furpaiîer encore les défrichements qu’on auroit
faits , en un m o tn o n o b fta n t les non-yaleurs de
toute efpece. C e Décimateur eft a peu près; corn-;
me un bailleur d’héritage a rente foncière , lequel,
s’il ne perçoit plus, en ¡réalité les fruits éventuels de
fon fonds, les perçoit avec moins de riique par;
repréfentation dans les arrérages confiants de. fa.rente. Quel préjudice , quelle léfton ious ces divers
points de vue qui font les véritables , un D écimateur , C u ré ou autre, peut-il donc alléguer a,
l’occaiion d’un abonnement de dîmes qui com prendroit jtifqu’aux novales à venir ?
4.0. L e lieur Faidides ne conçoit pas, dit-il
que fin s titre 6c fans poilefiion les Habitants aient
�j ?/ j?
a7
la! prucndondeVeke'm pter de la dîme à Fa gerbe
“■de leurs ^nouveauxf défrichements. Mais d’abord',
^diaprés les ttéftexions e^deffus ,i cette prétention eft
-fort; aifée .a concevoir": l’abonnemenr ayant frappé
i dans ion origine & 'dans fes’ fuites fur'les défri
chem ents à venir comme fur le refte , il fuit de"la que le paiement ,ar\nueh de'’la quote de dîme
'abonnée'acquitte' les PrQprictaires ■
d elà dîme à la
-gerbe fur les nouveaux défrichements comme fur
Les anciens ; parce que ces Propriétaires ne’ peu-vent pas p ayer, & que le Décimateur ne peut pas
^.recevoir tour à la fois ôc »la choie ■ le • prtîc.
L ’exemption de ia dîme "a là' gerbe iurletf nouveaux
- défriche mënits n’eit donc pas ■une prétention in•jufte. L e prix de l’abonnement auroit été ftipülé
-moindre. , fi les défrichements à venir n’avoient
^pas, dû y . entrer ; ce. prix^rtel qu’il eft payé;foùs
;les ans;, ti’ont donc l;,cu"au Décimateur de la dîrtié
‘ à la gerbe dcs defrichcments nouveaux. '
‘ '
~ Eli fécond lieu7 le titre ici n’eft pas néceilaire,
•quoique le ficur Faidides revienne toujours à cette
néceffité1 prétendue ; peut-êrre parce qu’il a des
raifons pour favoir combien il’ cil impoifible que
nous rapportions ce titre : mais la Juriiprudenco,
les Auteurs &c les difpofidons de notre loi muni
cipale nous en difpenfent. O n a vu plus haut ce
que dit le Commentateur de1cette Ic i, <5c les A r
rêts qu’il invoque. O n n’exige pas , '( fuivant M e.
I le j o u i , en ics principes fiir tes dîmvs, chap. 6 *
Suivant JLacombc y en ion recueil, au mot Dîm es y
D x
�3 8:
§ on. 6 , n°. 3 & 6 , & la foule* des* Canoniites
fur la matière, paj/ïm ,) on. n’exige pas de rappor
ter'le titre primordial'de \ abonnement, r il ¿fuific
de rapporter, des a&es anciens qui en faiïènt. men
tion , & >qui aient été fuivis de polîeffion : en
un m ot, 6c ce font ici les propres termes de
. Lacom be , £abonnement perpétuel : d ’un canton
peut fubfijler, fa n s dire y f i de temps immémorial
- i l n a été; payé uniformément dans la; Paroijfe
quune certaine redevance ; & f i on rapporte des
titres indicatifs d ’un abonnement, comme tranfac
tions , quittances anciennes qui fo n t pr.éfitmer un
titre plus ancien & légitime.
O r de bonne foi manquons-nous ici d’aâes an
ciens , de quittances anciennes qui faifent mention
d’un abonnement de dîmes dans la. paroiflè de
Thiolleres, & qui démontrent en même temps que
cet abonnement eit général, comprend les dîmes
de toute eipece, & celles des défridhemenrs à venir
comme les autres ? c ’eft fur quoi nous nous réfé
rons à la revue que nous avons faite, & aux. in
duirions que nous avons tirées ci-devant des quit
tances, traité, lieves, . bail, aifignations & autres
documents qui font fous les yeux d elà C o u r , 6c
dont la chaîne remonte a 1 667 pour ne finir qu’en
1 773 . Quarante ans font Tantiquité en ces matiè
res , fuivant le droit commun : 6c trente ans la
font en A u vergn e, où meme il n’elt pas befoin
d ’acles indicatifs de Fabonnement, la feule poifeilion y étant fuiiifante. Nous ferions donc en
�C3?9
•regle; dans toure autre Province Uv®C£'fiäs *ïi&ès' «Sc
•Vales. même futures. A- plus: fo^te ràiioiïrjllônër-lè
iommes-nous en Auvergne , où fans titrés même
indicatifs, & avec le feul fecours de la ptfiièifiôii
trentenaire notre triomphe ièroit afliiré. j- - ’ '
*•-< En.trâifieme'lieu que nous n’ayons pas eette!po£
;ieilion de trente ans pour nous affranchir du paie
m ent de la dîme à la gerbe des nouveaux défri
chements même à venir, -c’cft fur quoi encore ngus
•renverrons a- ce qui a été dit ci-deflus au-iiijet de là
poffeffion, que le fieur Faidides prétend;■’être én
faveur des Curés, mais que tfious:fou tenons être en
faveur de la Paroiife.
<5°. Suivant^le fieur Faidides les ^Religieux de
Souxillangbs ne tranimireht au -Cùré en 1 68-6 que
les groiîes dîmes, & non pas les novales* qui lui
etoient eilentiellcment propres d’aprbs le chapitre
cùin continuât aux décrétales de decim is, & que
■la déclaration du R oi du mois de Janvier-précé**
dent lui affuroit encore. C es -Religieux, pourfuiti l , n’auroient pu en conféqücnce avoir jouï 'des
novales que par conceffion des Curés ou par preicription ; deux cas qui n’auroient pu embrailer lç$
novàlcs a venir, parce que d’un coté on ne con
cède pas ce qui n’exifte point, & que d’un autre
côte tantum preferiptum quantum pojjefliïni
'■
'
Mais le fievir Faidides le trompe ; les Religieux
de Sou^illanges font des Ciunijlcs - <Sc- eet Ordrè'
�$0
jbuit^çn ?ivranççr.du •droitrde percevoir le? novale;
reÿçluii.Qn;i defc iifCurés^ rit0ncbft3.niokr, :Ghapicn;
¿¡à#z?çbnüvgat* q ü i ; efi vlne r egle ,3générale^ 3.a ;la
quelle rleç: privilèges particuliers font dérogatoires.
X a'D éclaration même de 1686 ni les autres loix
du Royaume*, intervenues fur,.cette maiïere ne
donnent pointi atteinte a ces privilèges; car quand
£es.loix attribuent les novales-aux Curés'j indépen
damment dé la'portion-congrue •pécumaivey<'z\ï&
.fuppofènt que ces novales font dans le cars de là
•réglé -générale-*•■&!qii.e* des .privilèges ou* d’autres
c'aiifes partie uliercîs -he-leSy'ont rpas-.mifes 'en; des
/nains-qui. iôteut -fondées à les î cdnferveri Les Re'lig^eux tde-Souxillangesrn’avoient- dont eli -befoïài
ni de la conceflion des Curés .ni de la fpreïcriptioift
-poi^r- poiféder les ndvàles fur la Pâroiile à t ThiollereS •:’ils n’aV<)iént; çu befoin que .de leur qualité
¿4 Çluniftcs- & d if privilège de leur ordre ; &C c’eft
à ce titre qu’ils les poilédoient en effet, avant qu’ils
les.euffent jadis abonnées aux Paroiffiens, conjoin
tement avec les dîmes anciennes ; comme c’efl a ce tir
.riîe'Cjuc juiqu’ati traité de 1686 ils pei'cevoicnt le prix
dé l’abonnement de toures les dîmes iàns diftinétion.
M ais en cet état c’étoit le C u ré lui-m êm e,
cjui évidemment avoit befoiri de la concefÎion des
lieligieu x pbur poiïedcr les dîmes , &c qui l’obtint
çettç cçnccflion p a r : lç traité de 16 8 6 ; or ce
traité lui donne -bien-routes les dîmes de fa F aroifle,' en paiement de fa portion congrue, mais
il.i.nc diviie pas ces\dîjnes> ÙC ne porte pas que
�3 { (i r
f
les novales feroient -perçues-'a '4 a^i?De?••Ik'ây.fcMÎ/)
au contraire le Curé que toutes/lesM înKk'qu’ôni*
lui abandonne æcoient abonnées;v&'il'ne ^àrlc-pâs^
mcme‘ àe. in o v a le sç attendU'-cfuei-dès *longuemp^->
l’abonn em en tfoavoitcon fon du esayec1les aitcicri^
nés.; dîmes. .Ce n’eft. d o n e q u o la 'eonceiÎÎQn’ des
Religieux^ qui auroit ici* fait 'le titre du C u r é ,
même pour lès nô vales ypar c e qu ’avan t<cet te- cô ncefr
fion. les Religieux poiTédoient bs npvaleÿ, auiîi-bie^nque les anciennes.'dîmes, le tout confôtuitv&. réunii
dansMe prix de l’abonnqment.; Lés Cures iont donc
abfolument aux droits;des-ReUgietix ^& n’en ont*
pas ‘d’autres. 0;r d ’un:côté pés droits •tranfmis'aux*
Gurés .par l es' Religieux y -iont indiqués par la" tra'n-,
fanion -‘ ¿ ¿ c ’ëft la, perception -dal prix-de 1-abon--’
nement des dîmes , taxativemenr. L)’unt autre c ô té y
comme il cft certain.que -fi les R eligieux lavoienc»
eux-mêmes gardé les dîmes^l&c-tt’euilehc pas- fiit^
avec le Curé, le traité de ¿686 /¡ils n ’auroient-ja-»
mais pu & ne pourraient pas encore'aujourd’hui-'
demander aux H ab itan ts,'la dfme. en nature des
nouveaux*défrichements r ^avecda-4îm& ¡abonnée
pour -les, anciens ; il faut (diieoqii’k-tous -égard si
les ¡Curés; qm - ne. iont)qivkleurs-Broits-- ne le'
peuvent pas davantage, j - v
•’ ' —
;
¿..60,r L e . fieur Faidides fe.itrompre également,
quand; il sfappciàmic (iir:les iconicqucnces dcYlav
diftin&i<pn qu il'vo u d ro it faire .adopter entre les'
novaks exiftantes lotrs du traité de* 1 6 8 6 '.(.oui
Qntre des, navales en général, qalcxiilcroicn t lorç:
I
I.
ÿ
�¿I*
3^
d’úne.vCo'rjceííÍGn quelconque , ou Iors cVun ab on -’"
n.ement de dîme qui comprendroit lá nóvale) fo i
entre les ■]içvales. futures ,. qui ne jduiyén.t.-fêrrei
dues que'lois & , àrl’occafîon dejs ■■-.nouveaux déin^i
chçments qui pourr.ont.iè faire par Jàffuite.
-,><En ■
effet yles co.ñléquencc&que le fleur Faidides;
voudroit tirer de cette diíiin&ion îferoient quel
dans tous les c a s d a n s toutes . les-luppofitions'
poiï-blcsr, d it-il, leá * nóvales futures n’auroienti
pu être comprifes j foit dans l’ancien abonnemènt ^
ioitdans le traité de 1 686 :; & qu’ainfi il faudroittoujours lui payer en nature la dîme des défriche-,
ments faits au moins dqmis trente ans, comme l’a;
jugé la Sentence, & ; furrt.out.de ceux quijpour-'
ront !fe;fair,e par laiiüitciur la PafoiiIè.Mais^cela.,
difons-nous, eil une erreur qui .vient de ce que le
iieur Faidides confond la dédmalité, le xlw ït dcci-.
niai avec l’échéancevila naiífance de la chafe décir■
.mqble¿ou-, fi l’o a veut], ai:ec cette chofô même.O r c ’eil une contuiion q u ’il ne faut pas faire.
Celui a qui. a p p a rtien t la décimalité a un
droitî'à: la chafa,\déamaiplc, . a v.ant,m ême que’llc:
exilie, j C ’cib ce;'q\i’on:voit journellem ent, e!n ma-’
tierc mêaje de navalesp(j afin .de me. paxr'fortir
de notre iujet. ) Il y a dans cette P ro vin ce ,
p a r-to u t, un grand-nombre de décimateurs , ioit
txdéfiafliques, foit m èm cm fcodés, qui pat* titres,
poiîeftion ou autrement ; ont le jdroit.de prendre
lesj novales: de;la Paroiilb do leur dimerie, quel
ques-uns en entier,, quclqucs-autres h. proportion
des
�33
,
des groilès dîmes, .q u ’ils' y .p„offédent. O r peut-6, , •
• •• * ■■ J' ; ;: Ct i on re.duire ces,JL/ecirmatours aux. noyaies. exijt
tantes- à Xép.o.quç "d.e Üji ^naliïaççcvâçijiçur ^droit',1
6c leur refufer les novales futures \ ¿¿ en cohféquence leur faire abandonner aux Cures la dîme^
des défrichements faits \depuis trente ans j..<8p celle^
des défrichements qui feront faits par la fuite ? N o n ,J
fans doute on ne le peut ;pas , puifqu’au cqntrai-^
re l’expérience nous apprend qu’il Ji’eft pas un
des décimateurs étant dans le. ca^-ci-deilùs , qui
ne perçoive au. vu ,6c au. fu d.e’s C u r é s , à leur ex-,,
clufion, ‘6c fous l’appui même des Tribunauxÿ liç£
novales des défrichements fuccefïifs q u l.fefo n tju r
la Paroiffe. O r pourquoi cela ? ceft parce que Ie:
droit décimal en lui-m.ême appartipnt a ces décima
teurs ; & .que: ce droit .affe&e Jes noyaies futures!
comme les novales aduellés, ,c.e qui n’çxiilera qppj
dans le temps comme ce qui-exilte déjà, en.un mot-,
l’avenir comme le préfent 6c le paiîé.
^ ^
Eh ! d ’après cela que devient .le. grand argument
du fieur Faidides ? cet argument fer oit b,onoto u tW
plus dans le cas d’un gros Dcçirrçafeur - ordinaire
qui traiterait avec le C u ré j après n’avoir perçu
tout ou partie des.dîmes.novales, qu’a loccafion de
fa jouiflance des groiîçs dîmçs , i^ns„avôjr ^eu'pour
perception de ces novaïes aucun rpriyilcge, aur
cun titre, aucun droit acquis .a,rexcluiion de c-c
Curé. Q u ’en cet état , diibn$-rno.us, Je gro$. D é-‘
cimateur 6c le C uré ^raitent .eçfera.bJç.,Jc?Dççir
; i '“ ;' 1 Ë ' *"
• r* * ■
'* -......... ..
�mateiir ne' pourra" pas* fans dbute diipoier des novalés futures, ni même retenir, fi l’on veut, cel
les qui n’exifteroient que depuis1 trente années , à
moins que le C uré n’y coniente : mais pourquoi
ne le pourra-t-il pas ? c’eft que dans cette hypothefe il n’a point la dêcimahté1contre le C uré ,par
rapport'aux.'novales ; que le Curé au contraire aJ
toujours retenu à cet égard la decinïalité, quoi
qu’il n’ait pas perçu toute la chofe décimable ,
cjue Ce jferoit. ici véritablement le cas d’oppoièr
au rgros Dccimateur la maxime tantùhi prejcriptüm' qilüntumLpojjcjjiim.
* (
M ais-Céttb pofitiôn n’eiVabiolument pas la nôtre;
les Religieux de.Souxilianges ayant un privilege
pour jouir, de la;'novale, rie la tenoient point de
Ifeur poifeiîlQn^a'cfet'égard , ni de l’occafion de
leur jouiifance.des groiies dîmes. Ils avoient la décimalite même , & le C uré ne l’avoit pas : ils p o f -,
fédoient en conféquence la novale, jure f u o , ayant
pour celar titre <5c cara&ere ; titre dans les Bulles
de leurs privilèges, 6c caractère' dans leur qualité
de C liinilks, O r la décimalitc, leur' Jayoit donné
droit h toutes les novales, même a celles des dé
frichements 1a ven ir: ils avoient donc pu traiter
de ces npvalà's', dt f i m r o : , avec les Cultivateurs ,
&: les leu,r\ abonner / de même qu’ils avoient pu
ibonner les groiTes dîlncs.
V :
Par les mêmes raifons, 'c’eft-a-dire , en vertu
de la'déçimalité’j quand dans la fuite , & en 1686,
¿1
�,
........................ 35
.
,
us ont cede au C ure tous leurs droits dans les dî
mes de la Paroiilè, pour s’affranchir du paiement
de la portion congrue ; ils n’ont fait que mettre
*lc Curé en leur lieu ÔC place, pour jouir comme
■
'cux , de la même, maniéré qu’eux , ôc aux mêmes
engagements. L ’effet du traité de 1686 ne fut
‘ donc pas une réunion pour le C uré de la groffe
dîme à la dîme novaie qu’il eut déjà , puifque
dans le. droit ni dans le fait il n’avoit pas cette
ftovale , mais bien les Religieux. Cet effet du
tfaité fut donc feulement une acquifition que fit
k Curé pour lui ôc pour fes iucceffeurs de droits
quils n’avoient pas eu jufqu’alors. Mais,ces droits,
encore un coup , ne leur j pailèrent que dans l’équ’ils étoient entre les mains de leurs cédants ;
^ comme alors ces derniers , d’après l’abonne^ent (le q u el fubfiftoit depuis peut-être plufieurs
W les ) n’avoient que le ,droit de percevoir le
Prix annuel de cet ancien abonnement de toutes
Jcs dîmes , ôc qu’ils n’avoient pas , ni n’auroient
jamais eu la faculté de demander la dîme en nalure des défrichements a venir ; il faut en con
ju r e , comme on l’a déjà dit ÔC qu’on ne fauroit
trop le répéter , que cette faculté ne lauroit jamais
appartenir aux Curés, ÔC nommément aujourd’hui
fieur Faidides.
7°* C e t Adverfaire a tellement fenti lui-meme
^ force de cette confequence ôc le poids du prinClpe de la réfidence du droit décimal fur la tête
E 2
�des ' Religieux de Souxillanges , q u il termine Ton
M émoire par contefter en quelque forte a ces
-Religieux ( à l’Ordre -de C lu n y ) le privilege,d£
‘l a décinmliîéen France, par rapport aux novales.
'M ais pour toute réponfè à ces derniers efforts du
fieur Faidides, qü’il faut regarder plutôt comme un
aveu de fa -défaite que comme une attaque lerieuÎe , nous le renverrons aux Auteurs des différents
-Tfakés des-dîmes <que nous -avons, & qui ious ont
établi ‘où iùppofe-, -comme confiant & parfaitement
en vig u eu r, ce privilège «le I’Ordre de Gluny
-& autres de jouir en France des dîmes novales a
(proportion --des •groïÎès dîmes r &c cela 'a'1 ■exclu-’
fion des Güfés, qui même ne peuvent pas prefcrt"
re à cet égarcl la àécimaliié contre ces Ordres R e"
ligieux. ^Que le fieur Faidides voie entr’autres M e*
de Jouy, principes -des dîmes, depuis la page iÿ 1
jufqit’à la page 2,1% 'd e T édition de I 7 1-51- '
8°. Fininons à. notrexour, mais par une .réflexion
bien capable <de toucher •; c’eil que fi le fyitêmc
du fieur Faidides étoit adopté æu fujet des noU"
veaux défricherhents faits ou à faire ¿ans la
'roiiîè dont il s’a g it, on verroit :par la fuite 1e
'Curé jouir a -la fois de-la dîme abonnée & de
-dîme en nature fur le territoire, &: pour les
mes héritages. En effet la Paroiife idc llhiôlleri5
^eilun'pays de montagnes-, pcu-fcrtile., &C dont Ie
fol elt moins propre à produire jconfbimment d#
•grains q u a -être mis en bois -ou en pacages : cofiJ
�féquemment on efl: obligé d’y laifler repofer long-j
temps les terres qui ont été enfemencées pendant
quelques années, ôc d’en remettre d’autres en cul
ture après qu’elles ont été auili pendant des années
en pacage ou en bois. Par ce moyen les terres
font dans le cas d’y êtie tôt ou tard Ôc fucceifivement toutes défrichées de nouveau, comme d’y être
tôt ou tard & fucceiïïvement toutes en culture, ôc
de changer enfuite de l’un à l’autre de ces états pour
ne perfévérer encore dans aucun.
-■'Si donc le C u r é , qui prendra toujours la dîme
abonnée d’après fes lieves , pour les terres de pré
tendue ancienne culture, fe fiiioit encore payer de
la dîm eta la gerbe fur les nouveaux défrichements,
il arriveroit delà, par rapport au plus grand nom
bre des terres, pour ne pas dire toutes, que tel ob
jet qui ièroit un jour tenu de la dîme à la gerbe,
fous prétexte de nouveau défrichement, payeroit
en même-temps i i part de la dîme abonnée, parce
qu’avant d’être devenu en friche, il avoit fait par
tie des terres de culture ancienne.
O r un double emploi auiTi inévitable ôc auili
ruineux pour les cultivateurs pourroit-il trouver
ion fondement dans l’A rret que la C our va ren
dre ? c’eit ce qu’on ne fauroit préfumer. Et on a
bien plus lieu d’attendre de i i Juilice qu’elle met
tra le fieur Faidides dans l’alternative, ou.de fe con
tenter des cinquante ietiers de feiglë qui forment le
patrimoine de fa C u r e f a n s demander des dîmes
�38
'a la gerbe,fur lefquelles il n’a aucun droit ; ou
d’accepter, au lieu de ces cinquantefetiers de grains,,
les c in q cents livres en argent que l'Edit de.1768 ,
lui a c c o r d e
&
qu’0n offre de lui payer confor
mément à cette loi.
.Monfieur M A L L E T , Rapporteur
M e. R E C O L E N E , Avocat.
1
■i • * • T
i-
D
T
T
a r t i s
., Proc.
>
r
h il
1 1•
A C L E RMONT- Fe r r a n d ,
De l'imprimerie de Pierre VIALLANES,
du Roi, Rue S. Genès près l’ancien Marché au Bled. 1774.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Fouilhoux, veuve et enfants. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mallet
Récolène
Dartis
Subject
The topic of the resource
dîmes novales
défrichements
dîmes à la onzième gerbe
collecte de l'impôt
preuves par ouï-dire
métayage
abbayes
portion congrue
dîmes
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour la veuve et les enfants Fouilhoux, appellans. Et encore pour Damien Borie, Jean Mathias et conforts, habitants de la paroisse de Thiollères ; les sieurs Celeron, Micolon aussi et consorts, habitants d'Ambert et possédants des héritages ou domaines sur ladite Paroisse de Thiollères ; tous intervenants et demandeurs. Contre Monsieur Benoît Faidides, Curé de la Paroisse de Thiollères, intimé sur l'appel des Fouilhoux et défendeur aux demandes des intervenants.
Table Godemel : Novales (dîmes) : un abonnement, quelque général qu’il soit, ne frappe point sur les dîmes novales, sur les défrichements à venir, s’ils n’y sont expressément et nommément compris ; les novales sont-elles affectées d’une manière particulière aux curés, de façon qu’elles leur appartiennent, quoique les grosses dîmes soient possédées par d’autres ? Dîmes : 1. en droit, présume-t-on un abonnement sur les dîmes, sans titre et sans formalités ? Un abonnement, quelque général qu’il soit, ne frappe point sur les dîmes novales, sur les défrichements à venir, s’ils n’y sont expressément et nommément compris ? les novales sont-elles affectées d’une manière particulière aux curés de façon qu’elles leur appartiennent, quoique les propres dîmes soient possédées par d’autres ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1686-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
38 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0105
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0103
BCU_Factums_G0104
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52863/BCU_Factums_G0105.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Thiolières (63431)
Sauxillanges (63415)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abbayes
Collecte de l'impôt
défrichements
dîmes
dîmes à la onzième gerbe
dîmes novales
fiscalité
métayage
portion congrue
preuves par ouï-dire