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P
R
É
C
I
S
P O U R M e. J e a n - B a p t i s t e B L A N Q U E T , femiPrébendé de l'Eglife St. Amable Défendeur.
C O N T R E M e G i l b e r t S O U B I R A N , Prêtre &
Diacre d'Office de la même Eglife Demandeur.
’E S T en renverfant les principes les plus connus e n matiere béné
ficiale , que le fieur Soubiran entreprend de prouver que le Chapitre
de St. Amable a eu tort de ne pas lui conférer une femi-Prébende, à la
quelle le fieur Blanquet a été nommé. Pour perfuader- enfuite qu’il étoit
digne de cette préférence ; il ne craint pas, en fe chargeant du rôle odieux
de Dévolutaire, de foutenirune demande, qui auroit pour le fieur Blan
quet , fi elle réuffiffoit, des fuites fi funeftes, qu’elles exigeroient le facrifice
du droit même le mieux établi, de la part du fieur Soubiran, s’il fe piquoit
de délicateffe & d’honnêteté.
C
F A I T .
Une femi-Prébende du Chapitre de St. Amable ayant vaqué par le
décès du fieur Bourlet ; le Chapitre y a nommé le fieur Blanquet, par un
acte capitulaire, du 5 Août 17 7 8 .
Le fieur Blanquet en a pris poffeffio n le 7 du même mois.
Le fieur Soubiran, au mois d’O ctobre fuivant, a obtenu en Cour de
R ome des provifions de ce Bénéfice, comme vacant par la mort du der
nier titulaire, fuper obitum ultimi poffefforis, Il en a pris poff eff i on le 19
A
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Janvier 1 7 7 9 , & par exploit du premier Février fuivant il a fait aflîgner
le fieur Blanquet pour voir ordonner qu’il feroit gardé & maintenu au
droit, poiTeiIion & jouiflance de lafemi-Prébende en queftion; il a conclu
à la reftitution des fruits, attendu, eft-il dit, que ce Bénéfice ne peut être
pojjédé que p a r un Prêtre aüuel & non p a r un jîm ple Clerc.
Cette procédure étoit évidemment irréguliere ; on en expliquera bientôt
laraifon;lefieurSoubiran qui l’a fen ti,acru y remédier en obtenant en Cour
de Rome de nouvelles provifions, avec la claufe de D évolu t, licèt qui
dam inhabilis, & c. & celle, ju s ju r i addendo, elles font datées du 7 des
Calendes d’A o û t, ce qui répond, dans notre chronologie, au 26 Juillet
17 7 9 , & après avoir pris un nouveau Vifa de M. l’Evêque ; il les a fait«
fignifier au Procureur du fieur Blanquet, le 19 Octobre fuivant.
M
O
Y
E
N
S
.
Il eft aifé de démontrer qu’il n’y a jamais eu de prétention tout-à-la-fois
aufli odieufe & auilî mal fondée.
Il s’éleve contre le fieur Soubiran une fin de non-recevoir, réfultant du
défaut de formalités, auxquelles il étoit aiïujetti;& quand il les auroit rem
plies, le fieur Blanquet peut oppofer des moyens qui établiiTent jufqu’au
dernier degré d’évidence que le fieur Soubiran eft fans droit.
D éfaut de formalités. C ’eft un principe inconteftable qu’on ne peut
attaquer un Bénéficier qui a la poiTeflïon paifible d’an & jour d’un Béné
fice , que par la voie du D évolut, & en fe foumettant aux formalités impofées aux Dévolutaires, pour mettre un frein à leur cupidité. On connoît
aiTez la fameufe rcgle de annali pojfejfore, introduite dans le Royaume
par plufieurs Ordonnances.
Quelle que foit l’incapacité de celui qui a été pourvu, qu’ il n’ait ni titre
Canonique, ni bonne fo i, n’ importe, il eft poilèilèur paifible par an &
jou r; fon adverfaire eft un vraiDévolutaire, il eft fournis à toutes les règles
établies contre les Dévolutaires. T el eft le privilège de la polTeifion an
nale , de quelque nature qu’elle foit. M. L o u e t, fur la réglé de A nnal.
Pojfejf. s’explique à ce fujet avec toute la précifion poffible , alias impé
trantes, dit-il ,prœtextu nullitatis tituli, autincapacitatis pojfejforis régu
lant non obfervarent, ejus poffejfionent eluderent, & f i Canonica injlitutio
&bona fides in pojfejfore defiderarentur, nihil ju r is vel privilegii annali
P°jJeJJori tribueretur, nec enim régula hatic injlitutionem & bonam fident,
fe d A n n a l e m P O S S E S S I O N EJH D E S I D E R A T
,
�O r , le fieur Blanquet avoit poffédé paifiblement pendant plus d’un an
& un jour le Bénéfice en queftion, à l’époque de la fignification des Provifions, contenant la claufe de D évolut, obtenues par le fieur Soubiran.
L a prife de poiTeflion du fieur Blanquet eft du 7 Août 1 7 7 8 , & les provifions du fieur Soubiran n’ont été fignifiées au Procureur du fieur Blanquet
que le 19 Octobre 1 7 7 p.
Le heur Soubiran devoit donc fatisfaire aux formalités établies contrs
les Dévolutaires. Il falloit qu’ il obtînt des provifions avec la claufe certo
modo. La claufe licèt quidam n’eft fuffifante que dans le cas du Dévolut
accidentel; c’eft-à-dire, lorfque le Dévolutaire vient avant l ’année de la
paifible poifeffion. M ais après tannée de pojjcjfion , dit Me. Piales , traité
du D évolut, chap. 1 9 , in fin. les provifions certo modo font abfolument
indifpenfables. L a réglé de annali poflèiTore les e x ig e, pu ifquelle veut
quon ne puijj'e troubler le poffeffeur annal que p a r un Dévolut déterminé,
L e fieur Soubiran devoit encore faire affigner le fieur Blanquet avec élec
tion de domicile, configner la fomme de 12 0 0 livres dans les fix mois do
la date de fes provifions, aux termes de la Déclaration du 10 Mars 17 7 6 .
Des qu’il a méprifé toutes ces form alités, & qu’il ne peut plus les réparer,
fuivant cette Déclaration, il eft évidemment non-recevable.
I l ne peut pas, pour couvrir cette fin de non-recevoir, argumenter des
provifions qu’il avoit obtenues au mois d’O&obre 1 7 7 8 , comme préventionnaire & fur la vacance duBénéfice,opéréepar le décès du fieur Bourlet.
Ces provifions font abfolument nulles, & la demande à laquelle elles fer
vent de fondement, n’a pu produire aucun effet & former un trouble à la
poiTeifion dufieur Blanquet, fuivant la réglé qui doit principalement avoir
lieu contre les Dévolutaires, quod nullum e j l , milium forùtur eff'eâum.
Une courte expofition des principes de la matiere prouvera la nullité de
ces provifions.
Le Pape, par fon droit de prévention, moins admis que toléré parmi
nous, peut nommera un Bénéfice, concurremment avec le Collateur.Mais
fi le Collateur a nommé, la prévention du Pape ceile; la nomination
meme nulle lie les mains du Pape. Collatio etiam nulla itnpedii prevenüonem Papcc.
Lorfque la nomination du Collateur eft nulle, c’eft a 1Ordinaire , fui
e n t la pureté des réglés, à rçform er par droit de Dévolution l’abus que
e Collateur a fait de fa nomination, en conférant à un fujet indigne ou
incapable. Si p0ur obtenir cette réforme on s’adreiTe à la Cour de Rome
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où l’on n’éprouve pas les difficultés qu’on auroit fouvent lieu de redou
ter auprès de l’Evêque D iotéfain, c ’eft parce que le Pape a fur les Ordi
naires la même prévention qu’il a fur les Collateurs. Mais il n’eft alors
qu’affocié aux fonctions des Ordinaires , avec lefquels il a droit de con
courir. Il ne peut nommer que comme ils le feroient eux-mcmes. E t
comme il peut nommer Ju p er obitum ultitnipoJJ'e(foris , lorfque le Collateur n’a point conféré le Bénéfice, de même il ne peut nommer que ju re
devoluto, lorfque le Collateur a fait ufage de fon droit, parce que l’O rdinaire ne pourroit nommer que de cette maniéré, il n’auroit que le droit de
réformer la nomination vicieufe du Collateur, & le Pape dans ce cas ne
peut exercer que les fondions de l’Ordinaire, auxquelles fon/iroit de pré
vention l’aiTocie. ( i )
A infi, lorfqu’un Eccléfiaftique veut faire réformer une nomination vi
cieufe par l’incapacité de celui qui a été nommé ou autrement, il ne peut
le faire que par la voie du D évolut, avec cette différence que, s’il fe pour
voit dans l’année de la nomination, il n’eft que Dévolutaire accidentel, il
lui fuffit de faire inférer dans fes provifioris la claufe licèt quidam. Au lieu
q u e ,s’il attaque un Bénéficier qui a la poiTeffion paifible d’an & jour, ii
eft Dévolutaire principal, il eft fournis à toutes les formalités qu’on a déjà
expliquées.
Les provifions que le fieur Soubiran a d’abord obtenues en Cour de
R om e, font donc évidemment irréguliéres ; il l’a reconnu lui-même en
èn prenant de nouvelles, avec la claufe du Dévolut. Mais il n’a pas fait cefier l’irrégularité, parce que, dès qu’il a attendu plus d’un an après lap o ffeflion du fieur Blanquet pour l’attaquer, il n’a pu le faire que comme D é
volutaire principal, & il ne s’eft conformé à aucune des réglés que cette
qualité prefcrit.
Ce fcroit encore (ans fondement que le fieur Soubiran , pour éluder la
fin de non-recevoir , objeéleroit que ces provifions, contenant la claufe
du Dévolut accidentel, ont été obtenues avant que le fieur Blanquet eût
poilédé le Bénéfice dont il s’agit, pendant un an & un jour.
Ce moyen (e réfute aifément. Il ne fuffit pas'au Dévolutaire d’obtenir
des provifions avant lapofeiïion d’an & jo u r, il doit encore les faire ligni
fier',, & former fa demande en complainte, avant que le Bénéficier ait ac-
< i ) T ra ité d u D iv o lu t d e M e. P ia le s , te n o ta m . le ch ap . 1 9 >
�quis cette pofeflîon. Enforte que fi l’incapacité eft réparée, ou fi 1inca
pable réfigne le Bénéfice après l’obtention des provifions du Dévolutaire,
mais avant fa complainte, le droit du Dévolutaire s’évanouit. Cette doc
trine eft enfeignee par tous les Auteurs. Dumoulin le ditexprelTément dans
le nombres 202 & 203 de la réglé de publicandis. Le favant Magiftrat
M. DagueiTeau , en portant la parole lors d’un Arrêt du 24 Mai l6 $6 ,
receuilli au Journal des Audiences, difoit qiie, quoiquenfait de Bénéfi
ces, Ju s ex titulo non expoiïèflione, & que ce/l la provifion qui fa it le.
titre Canonique, & donne le droit, cela n a pas lieu tout-à-jait à l'égard
du Dévolutaire, ... C'eft du jour de la demande en complainte, que Con
peut dire que le droit eft acquis au Dévolutaire. Durand de Maillane ,
dans fon Di&ionnaire de JurifprudenceCanonique ,au mot, Dévolut,pagc
1 3 9 , édit. de 1 7 7 0 , dit que le droit n eft acquis au Dévolutaire, que du
jo u r qu'il a formé f a demande en complainte,& non du jo u r des provifions
ou de laprife de pojJeJJion.Qüscette maxime eft unanimement enfeignéepar
les Canoniftes Franpais & autorifée p a r les Arrêts.
Mais quand le fieur Blanquet négligeroit d’invoquer la fin de non-recevoir que l ’on vient d’établir , le fuccès de fa Caufe ne feroit pas moins
afluré. Les moyens qui s’élevent fur le fond, accablent fon Adverfaire.
. Pour prouver que le fieur Soubiran ne peut pas attaquer la nomination
du fieur Blanquet, fur le fondement que celui-cin’eft pas encore Prêtre,
on établira deux propofitions.
L a premiere, que, d’après la Bulle de fécularifation du Chapitre de St.
Amable , de l’année 15*48 ,&fuivantles principes, pour être valablement
nommé à une iemi-Prébende de ce Chapitre , il ne faut pas être Prêtre
lors de la nomination , il fuffit de pouvoir le devenir dans l’ année.
L a fécondé, que l’année dans laquelle on doit fe faire promouvoir
aux Ordres facrés , à l’effet de pouvoir pofleder un Bénéfice facerdotal,
ne commence à courir que du jour de la paifible poffeilion.
P R E M I E R E
P R O P O S I T I O N ..
/
L a Bulle s’explique clairement en faveur du fieur Blanquet. Le Pape,
après avoir fécularifé le Monaftére de St. A m able, & après avoir réduit
les Chanoines au nombre de quatorze, y compris le Doyen , cree & éri
ge fixBénéfices (emi-Prébendés, en ces termes, Necnon Je x perpétua fitnp licia Bénéficia Eccleftajîicafemi-Prebendas nuncupandaprofex Presbi-
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teris perpeluis fimplicibus Beneficiatis fe m i-P rebtndatis nuncupandïs ïifdem audorltate & teriore erigimus & infiituimus, quorum J e x BeneficioTUm collatio feu provifiofit & pertineat ad Abbatem & Capitulum prœ diclos, qui de hujufmodi fimplicibus Beneficïis dura temporevacabunt,
Presbiteris ïn divino ojftcio ac ceremoniis & confuetudinibus ejufdem erectœ Ecclefiœ experds & exercitaùs, necejfario providere teneantur.
Immédiatement après , vient l’affe&ation de ces fix Bénéfices , à ceux
qui ont été Enfans de chœur. Ita quod dlclœfex fem i-Prebendœ illis qui
in pueros chori fuerint recepti & p er tempus in iis ordinandum defervierint ¡affe✠dica.ttx.que remaneanf,ita quod liceat Abbati & Capitulo prœ fa tis ïnftituere & providere de quâlibet fe m i-P rebendâ, pro tempore va
cante, uni Sacerdoti qui nutritus fuerit inpuerum cho ri ejufdem ere✠E c
clefiœ.
Dans la fuite la Bulle contient une claufe qui fe référé à tous les Béné
fices facerdotaux dont il y a été déjà parlé. Le Pape régie dans cette
claufe, le temps dans lequel ceux qui feront pourvus des Bénéfices facer*
dotaux, feront obligés de fe faire recevoir à l’Ordre de Prêtrife. Il exige
que ce foit dans l’ année. A c quod Canonicatus & Prœbendæ necnon V i
cariat & f r æ d i c t A B é n é f i c i a , aliis quàm aüu Presby teris aut in
tali cctate quod infràannum adomnes & facros& Presby teratus ordines
f e promoverefacere pojfint, conflitutïs, conferrinon pofftnt, & aliter faclœ
colladones, provifiones & aüœ difpofitiones nullcc fin i.
Il y a dans cette claufe tant de précifion & de clarté, quelle n’a pas
befoin d’interprétation.
Sous ces mots & prœ diâa Bénéficia, le Pape a évidemment entendu
comprendre les femi-Prébendés dans l’obligation de fe faire promouvoir
dans l ’an à la Prêtrife. De quels Bénéfices facerdotaux cft-il fait mention
dans la Bulle ? Des Canonicats ou Prébendes, des Vicairies perpé
tuelles , de Saint Amable , de Saint Je a n , de Saint H ypolite, de
Vitrac , d’Aubiat
des femi-Prébendes. O r , on ne craint pas d’a~
vaticcr que le Pape dans la claufe qu’on vient de rapporter, fait une
¿numération expreife de tous ces Bénéfices. Il parle d’abord des Cano
nicats ou Prébendes ; aç quod Canonicatus & Prebendœ, enfuite de tou
tes les Vicairies perpétuelles, Necnon V icariœ , & en ajoutant immédiatément & les Bénéfices Ju fdits , & prœ diâa Bénéficia , n’a-t-i! paS
défïgné, nommé même les femi-Prébendes ; c’ctoient les feuls Bénéfices
facerdotaux qui reftaiTent après les Prébendes & les Vicairies perpétuel
les. Si l’on fe refufe à attacher à ces m ots, & prœ diâa Bénéficia, l ’idée
�des femi-Prébendes , on viole toutes les réglés delà Grammaire, on veut
que des expreiïions qui ont un fens clair , précis, déterminé, deviennent
des pléonatmes ridicules, qu’il n’eft pas permis de fuppofer dans une L o i
importante.
Qu’oppofe le fieur Soubiran, pour écarter le vrai fens de ces termes ,
&prccdicla Bénéficia? Il dit, dans le Précis qu’il a donné de la Bulle ,
page 6 , que, comme au temps de la régularité, de (impies N ovices, loin
encore des Ordres fa cres, pouvaient jouir & jouiJJ'oient en effet des Canonicats & Prébendes y attachées : le P ape, pour prévenir cet abus, après
avoir prefcrit les arrange mens ci-deJJus, ajoute tout de fu ite , ac quôd
Canonicatus & Prebendœ ,& c. il paroît que le fieur Soubiran conclut de-là,
que les termes, & præ diâa Bénéficia, & la claufe qui les contient, doi
vent fe rapporter aux Novices.
Mais dans cette interprétation on s’eft également écarté de la vérité &
<le la raifon. Il faut obferver que lors de la Bulle de fécularifation , il y
avoit plufievirs novices qui furent confervés dans le Chapitre, en qualité de
Chanoines. Le Pape, après avoir fixé à un an le délai dans lequel tousles
Bénéficiers en général devoient fe faire promouvoir à la Prêtrife, s’occupe
des novices Prebendés , qui pouvoient être & étoient vraifemblablement
dans rimpoflîbilité de fe faire Prêtres dans l’an. En conféquence il veut
qu’ils jouiiïènt de leurs Prébendes comme ils avoient fait auparavant,
jufqu’à ce qu’ils foient conftitués dans les Ordres facrés. Cette claufe
fuit immédiatement celle où le Pape a fixé le temps, dans lequel on doit
ctre Prêtre, ac novicii feu Canonici qui M onajlerïi hujusmodi ordinetn
ipfum nondum fu n t exprejje profejfi in Canonicos ajjumantur , deque
eoruni Canonicatibus & Prœbendis quemadmodiim haclenus g a v ifl fu n t
■donec & quoufque in diâis facrïs ordinïbus conjlituti fuerint, & poflmodum
ad ipfos facros Ordines promoti, prout cœteri Canonici prœdicti intègre
gaudeant & percipiant.
On comprend aifément que cette derniere claufe n’ a aucune relation
avec la précédente où fe trouvent les termes «S*predicla Bénéficia,
1
• Ces expreiïions ne peuvent pas convenir aux novices, parce qu’alors
Pape n en avoit pas parlé au moins pour fixer le temps dans lequel ils
'dévoient être Prêtres. ( l )
c e rn V
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o v l c e s > p r é c é d é c e lle n u i c i l r e l a ti v e i la P t ê t r i f e , c e q u i n ’e f t c e p e n d a n t p as c o m m e
11 d c J» o b fery É ,
�8
2®. Les novices, fi on eût entendu les comprendre dans cette claufe,
ne feroient pas défignés dans ces expreilions & prœdicla Bénéficia, parce
qu’étant Chanoines, les termes Canonicatus & Prœbendœ feroient les feuls
qu’on pourroit leur appliquer.
3°. Ces mots & prœdicla Bénéficia, n’ont point d’application déter
minée à tel ou tel Bénéfice ; ils fe rapportent évidemment à tous les B é
néfices facerdotaux, dont il eft parlé dans la Bulle; ils comprennent donc
les femi-Prébendes.
Enfin la moindre réflexion auroit dû faire fentir à l’interprétateur que la
claufe qui régie le délai, dans lequel les Bénéficiers doivent fe faire rece
voir à laPrêtrife eft abfolument étrangère aux novices, puifque dans cette
claufe le Pape fixe ce délai à un an, & qu’enfuite il fait une exception en
faveur des novices qui étoient dans un âge à ne pas pouvoir être Prêtres
dans l’ an.
L e fieur Soubiran donne une fécondé interprétation, qui n’eft pas plus
heureufe que la premiere, & qui la contredit entièrement. Il a imaginé de
lier la claufe, dans laquelle le Pape impofe l ’obligation d’ctre Prêtre dans
l’an, à une précédente qui régie le droit de nomination aux Bénéfices,
entre l’Abbé & le Chapitre. Dans celle-ci on y voit les termes & alia
Bénéficia prœdicla. Au moyen de ce qui les fuit, ils ne peuvent pas s’ap
pliquer à tous les Bénéfices énoncés dans la Bulle; ils font reftreints à une
certaine nature de ces Bénéfices. L e fieur Soubiran conclut qu’il en doit
ctre de même des termes & prœ diâa Bénéficia, qui font dans la claufe
relative à la néceflité de la Prêtrife, il donne aux uns & aux autres le même
fens.
Rapportons les termes de la claufe, concernant le droit de nomina
tion. Acprefentacio perforiarum idonearum ad Vicarias E T A L I A B E
N E F I C I A P R Æ D I C T A O L I M A D A B S A T I S E T C O N V E N T U S M ojiafierii hujufrnodi collationem, Provifionem, prccfentationes fe u quantvis aliam difpofiuionem cotijuncliyfl. velfeparatim S P E C T A N T I A , & c.
Apres ces termes & d’autres difpofitions, concernant toujours la nomi
nation , vient la claufe où le Pape s’explique fur le délai, dans lequel on
doit être Pretrz rA c q u o d Canonicatus & Prebendœ, nection V ica ria E T
p r æ d i c t A B E N E F IC IA aliis quàrn aâu Vrefbiteris aut in tali cctaie
quod infrà annum adomnes &facros & Prefbiteratus Ordines f e protnovett
faeerepojfint, conflitiuis conferri non poffint.
Ces deux claufes n’ont abfolument rien de commun en interpf :tant la
. .
.
.
’
féconde
�.
'9
féconde, il faut abandonner les idées , dans lefquelles la premiere a ete
rédigée.
i ° . Si dans la claufe, concernant la nomination des Bénéfices, les exprefïions & alia Bénéficiaprœdicla ne peuvent avoir une application gé
nérale à tous les Bénéfices facerdotaux, énoncés dans la Bulle , c’eft parce
qu’elles font fuivies de termes qui en fixent l ’étendue, qui font qu’elles défïgnent , non pas tous les Bénéfices, mais certains de ces Bénéfices j c’eftà-dire, ceux dont la nominatio» ftppartenoit auparavant à l’ A b b é & au
Monaftere. A d Vicarias e t a l i a B é n é f i c i a p r æ d i c t a olim a d
Abbaùs & Conventus Monafierii hujufmodi collatïonem, provifionem. . . .
Sp e c t a n t ia .
Mais dans la claufe relative à la Pretrife, les termes & prœdicla Benefi~
cia, font employés indéfiniment. Ils ne font point limités par ce qui les fuit.
Ils viennent après l’énumeration des Canonicats & Vicairies perpétuel
les; acquod Canonicatus & Prœbenda ,nec non Vicariœ E T P R Æ D I C T A
B e n e f i c i a . ' D qs qu’après les Canonicats & les Vicairies perpétuelles il
ne reftoit d’autres Bénéfices facerdotaux que les fumi-Prébendes , le Pape ,
en difant & les Bénéfices fu fd ïts , s’eft exprimé en termes auiïi forts que
s’il eût dit, & les fem i-Prébendts,'
2.°. Les termes, 6* aliaprœditta Bénéficia, qui font dans la claufe con
cernant le droit de nomination, & ceux & prœdicla Bénéficia, qui fe trou
vent dans la claufe fuivante, relative à la Pretrife, ont un fenstout différent;
& c’eft toujours fans réflexion que le fieur Soubiran les identifie, comme
exprimant les mêmes objets.
Le Pape, après avoir donné à l’Abbé ( pour fa vie feulement ) la nomi
nation de la Chantrerie, de la Prévôté & des Canonicats, aiTocie tout de
fuite l’Abbé & le Chapitre, à l’effet de nommer alternativement ( i) aux
Vicairies perpétuelles, & aux autres Bénéfices, dont la collation appartenoit, avant la B u lle, à l’Abbé & au Monaftere. Collaùo verd Cantoriœ
prœpojîturœ ac Canonicatuum & Prœbendarum , aliorutnquc Beneficiorum
pleno]jure necnori, collaùo, provifio . . . . Ip fi Jacoho A b b a ti, & prœfentatio perfonarum idonearum ad Vicarias & a l i a B é n é f i c i a p r æ d i c t a o l i m ad Abbatis & conventûs Monafleria hujufmodi collationem. . . S p e c t a n t i a , illorum occurrente vacations, adeofdeni Jacobum
■Abbaiem & Capitulum alternatis vicibus, &c.
Des qu’on avoit déjà parlé des Prébendes & Vicairies perpétuelles,
1 0 C ç « e a t te c r u ù v x n ’j d û auiG. a v o i r H eu q u e p o u r l a v i e d e l'A b b é .
B
�10
avant ces mots & alla Bénéficiaprcediâa,KOn a néceiTairement entendu
comprendre fous ces mots des Bénéfices qui étoient, ou pouvoient ne pas
être facerdotaux, Ces Bénéfices étoient des Vicairies, Chapelles & Prieu
rés qui étoient avant la Bulle à la nomination du Chapitre & de l’A b b é , ’
ou féparément ou conjointement ; & dont la collation appartient actuelle
ment au Chapitre, ( i)
O r pourroit-on donner le même iens aux termes, & prœ diüaB én éficia,
qui font dans la claufe concernant la Prêtrife ?Ces termes ne peuvent s’ap
pliquer, comme ceux de la claufe précédente, à toutes fortes de Béné
fices facerdotaux, ou non facerdotaux, dès que le Pape s’en eft fervipour
défigner des Bénéfices qu’on ne peut remplir qu’en fe faiiant promouvoir
à l’Ordre de Prêtriie. Les termes de la premiere claufe fe référent aux Bé
néfices quelconques facerdotaux, ou non, dont la nomination appartenoit à l’Abbé & au Couvent; & les termes de la fécondé claufe ne peu
vent s’appliquer qu’ aux Bénéfices facerdotaux, énoncés dans la B u lle ,
autres que les Canonicats & Vicairies perpétuelles ; & après ces Canonicats & Vicairies, il ne refte d’autres Bénéfices facerdotaux défignés dans
la Bulle que les femi-Prébendes.
Confultons àpréfent l’efprit de la B u lle ,il y eft fait mention de trois
fortes de Bénéfices facerdotaux, des Canonicats ou Prébendes, des Vicai
ries perpétuelles & des femi-Prébendes. Quoique ces derniers Bénéfices
aient été érigés pour des Prêtres, néanmoins le Pape n’y a attaché aucu
nes fon étions facerdotales, il paroît même qu’on pçnirroit les empêcher
de les exercer publiquement. Ce font les Chanoines qui en font chargés.
A 1égard des Vicairies perpétuelles , la nature de ces Bénéfices exige
encore plus que les Canonicats, lanéceflité delaPrêtrife. Cependant lePape
a accorde aux Chanoines & aux Vicaires perpétuels, un an pour fe faire
promouvoir a 1Ordre de la Prêtrife. O r } peut-on préfumer que le Pape
n’aye pas entendu accorder le même délai aux femi-Prébendés. L e Pape
auroit confenti que les Bénéficiers chargés des fondions facerdotales,
euifent un an pour obtenir la Prêtrife ; & il auroit exigé que ceux qui
ne doivent p as, qui ne peuvent pas exercer les fondions facerdotales,
en fuflènt revêtus au moment de leur nomination ! Suppofera-t-on dans
la Bulle une pareille difpofition ?
[»1 O n v o i t , d 'a p rè s q u e lq u e s e n d r o its d î la B u lle , q u ’il e x iilo it d e s B énéfices q u i n e ÎOM ***
p e n d a n t p a t d c fig n c i, & d o n t la C o lla tio n a p p a tte n o ii â l’A b b c 6c a u C o u v e m .
�II
M aii pouvons-nous fuivre, en interprétant cette B u lle , un guide plus
iûr que l'exécution que le Chapitre de St. Amable lui a toujours donnée ?
O r , le fieur Blanquet rapporte les a£tes de feize nominations que le Cha
pitre a faites des fémi-Prébendes , à des Diacres , Soudiacres , ou a de
fimples Clers tonfurés. L a première a été faite en iy S o , quelques années
après la/fulmination de la B u lle, dans un temps où les impreflions que
doit faire fur les efprits une L o i nouvelle, étoient encore réçentes, &
ou peut-ctre exiftoient quelques-uns de ceux qui avoient demandé cette
L o i au Pape , & qui avoientfigné la fupplique.
On doit remarquer les termes d’une de ces nominations ,qui eft: du
premier Septembre 1702.. Les Capitulans nomment M e. Jacques M aug in , Muficien de cette E g life , & ci-devant enfant de Chœur, comme ayan 1
toutes les qualités réquifes pour défervir ledit Bénéfice A L A c h a r g e
d e s e f a i r e P r ê t r e D A N S l ' a n , à caufe que ledit Bénéfice efl
presbitéral. Cette difpofition n’eft-elle pas vifiblement dirigée par les
termes de la Bulle ,infrà amium.
Quelques-unes de ces nominations font très-récentes. On y voit celle
du fieur Faure j aéluellement Chanoine de la Ste. Chapelle, du17 Février
17 3 9 . Il étoit alors fimple C lerc, & au Séminaire de Clermont. M agiflro
Carolo Faure, Clerico diclœ diœcefis, nunc in Seminario Claromontenfiflanti. Le fieur Blanquet eft dans les mêmes circonftances.
En l j $ 2 , le Chapitre a conféré une femi-Prébende au fieur Panlion ,
Clerc tonfuré, ancien enfant de Chœur.
En \~j57, Le fieur JufTerau, fimple C le rc, & ancien habitué de St.
Am able, a été nommé à une autre iemi-Prébende, comme une perfonne
digne & capable de la pofféder.
Enfin , le 19 Janvier 1 7 7 0 , la collation d’un de ces Bénéfices a été
faite par le Chapitre, au fieur Claude Roflignol, Soudiacre d ’ o rd re , com
me capable de remplir la femi-Prébende.
Mais quand il feroit impoffible d’appliquer aux femi-Prébendes, les
termes, & prœ diâa Bénéficia, qui fe trouvent dans la clauie de la Bulle
relative à la Prêtrife. Il eft toujours bien certain que pour pouvoir ctre
nommé valablement à une femi-Prébende de St. A m ab le, il 11 eft pas néceilaire qu’on foit Prêtre au moment de la nomination j il fuffit de pouv oir l être dans l’an.
C eft un princjpe élémentaire en matière b é n é ficia i, que lefeul cas
ou un Bénéficier doit être Prêtre lors de fa nomination à un Bénéfice fa-
B
î
�iz
cerdotal, c’eft lorfque le Bénéfice doit Ton exiftence à une fondation
particulière , !& que le Fondateur a établi cette nécefiité. Dans tous les
autres cas , & de quelque nature que foie le Bénéfice, il n’eft obligé
de fe faire promouvoir à l’Ordre de Prctrife, que dans l’année de fes pro
vifions, Tous les Canonifles , dit M. d’Aguefleau, cinquième plaidoyer,
dijlinguent deux fortes de Bénéfices fa.cerdota.ux, à Lege & à fundatione,
fi la Loi rend u n ’énéfite fa c e r dotal, il fu ffit que celui qui en efi pourvu
reçoive VOrdre de la P rétrife dans tannée de fes provifions ; fiic'efl au
contraire la defiination du fondateur qui établit la nature du Bénéfice,
il doit être Prêtre dans le temps qu il eft pourvu ; ccfl la différence que
tous les Docteurs'mettent entre ces deux efpeces de Bénéfices. Il n’y a pas
un Auteur qui ne faiTecette diftinftion, on pourroit en citer une foule;
mais une vérité auiïi certaine, n’a pas befoin de tant d efforts.
Avant la Déclaration du R o i, du 13 Janvier 1 7 4 2 , les Curés ou Vicai
res perpétuels n’étoient obligés de fe faire recevoir, à l ’Ordre de la Prêtrife, que dans l’année de leurs provifions. Cette Déclaration, en déro
geant à la réglé, à l’égard de ces Bénéfices, l ’a confirmée relativement
aux autres.
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
C ’eft encore un principe élémentaire que, l’année dans laquelle un Bé
néficier doit ctre Prêtre pour pouvoir poiféder un Bénéfice facerdotal s
ne court qu’à compter de la paifible poffefiion qu’il en a acquife. S’il n’eft
point troublé, il eft réputé pofleiïbur paifible après un an, & il a toutè
l’année fuivante pour ie faire recevoir à la Prctrife , enforte qu’il fuffit
tju’il foit Prctre dans deux ans, a compter de fes provifions.
Si au contraire le Bénéficier eft troublé dans fa poiTeflion, alors l’annee dans laquelle il doit être Prêtre, ne court qu’à compter de la ceflàtion du trouble, ou , ce qui eft de même, de la paifible polîèflïon.
L a raifon queles auteurs en donnent eft fenfible. Il arrive fouvent qu’un
Eccléfiaftique, fans Patrimoine, a pour titre clérical un Bénéfice. Suivant
le droit commun, tout Bénéficier n’eft réputé poifeilèur dt* fon Bénéfice
qu’après un an de poiïèiîion. L ’Evêque ne peut donc p as, avant l'expir*1“
tion de cette année, recevoir à la Prêtrife un Eccléiiaftiqüe qui, n’ayant
d’autre titre clérical qu’un Bénéfice dont il pourroit ctre évincé dans la
fuite, feroit hors d’état de foutenir la dignité du facerdoce à laquelle il
auroit été élevé. Ce qui tourneroit au del’avantage de l’Eglife Si à la honte
du Clergé,
�L e fieur Blanquet fe trouve dans le cas prévu par les auteurs. L e B é
néfice que le fieur Soubiran veut lui arracher, lui tient lieu de titre cléri
cal. M. l’Evêque ne pourra le recevoir à la Prctrife qu après la ceiTation
du trouble caufé par la demande du iieur Soubiran.
Il
n’eft pas poflîble de confulter un Auteur canonifte, qu’on ne foit
convaincu de la certitude des piincipes quon vient d’expofer. Ils font dé
veloppés par les auteurs des Mémoires du Clergé, tom. 1 2 , page IOO3 ,
édit. in-4.0. C ' c f i , difent-ils, la doctrine commune de nos Auteurs Fran
çais , que ,J'uivant les maximes du Royaum e, celui qui efl pourvu d'un
Bénéfice, n e fi réputépoffeffeur paifible qu’après Vannée de f a prife depoffeffiton, quand même dans cette année il n aurait pas été troublé, & f uivatit ces Auteurs, l'année dans laquelle certains Bénéficiers font obligés
defe faire promouvoir à tO rdre de P rêtrife} N E C O U R T (¿u'a p r è s
CETTE P R EM IE R E E X PIR ÉE.
Dos Auteurs du plus grand poids, qui y font cités, s’expliquent avec
la même précifion. N otandum efl, dit Rebuffe dans fa pratique, tit. de non
promot. intr. ann. num. ^ , quod annusifie c o m p u t a t u r a d i e P A C I F I C Æ P O S S E S S I O N I S a d e p t æ , & in hoc regno pacificam poffeffionern quis non dicitur habere ante annitm. O b i d P O S T A N N U M
P A C IF IC Æ PO SSE SS IO N IS , A L T E R U M H A B E T A N N U M AD PRO-
, 11e fipromoveretur in primo anno, & pojleà in fin e anni
ei Berieficium evinceretur, effet presbyter fine Beneficio & mendicare cogeretur in opprobrium totius Cltri
Paftor, de Beneficiis, lib. 3 , tit. 1 6 , de vacat. ob. defecl,promot. num.
3 , a écrit dans les mêmes principes , tempus datum ad promotionem non
curritnifipofiannumprimumab adeptâpacificâpoffeffionemimerandum...
ne eviëo Beneficio... & forte fine patrimonio, quod cavendum effe monent
Canones, Ordo clericalis vilefcat, & mendicet infelix in plateis clericus. . .
P r IM U S ANNUS NON N U M E R A T U R , E T POST ILLUD T E M P U S
HABET ANNUM UT PROMOVEATUR, quo elapfo Beneficium vacat.
D ’Hericourtjloix Eccléf. part. 2 , chap, 2 , n. ï i , dit que ceux quifont
pourvus d’un Bénéfice, auquel i l y a quelqu Ordre f ï c r é attaché, doivent
avoir dans le temps de leurs proviftons, Page requis pour qu ils puijjent
recevoir l'Ordre attaché au Bénéfice dans le temps de la paifible p o ffe f
fion- il ajoute, & comme on a fixé une année pour cette poffejfton p a ifib le,
par rapport à VOrdination, il fa u t du moins que le pourvu ait reçu VOr
dre marqué d a n s LE S DEUX ANS- DE L A D A T T E DE S E S PROV I
SIONS. Il s’expjique de même} au n°,6.
MOVENDUM
�14
Il fe peut que la nomination du fieur Blanquet n’eût pas la même fa-*
v e u r, fi, à l'époque de cette nomination, il n’eût pas été d’âge à pouvoic
être Prêtre dans l’a n o u , ce qui eft de même, dans deux ans, ( parce que
l’ année de la paifible poileffion fe fupplée de droit ; ) dans ce cas on pourroit lui oppofer les termes de la B a lle , aut iti tali cctate quod infrà annum. ad omnes & facros & P resbyteratûs ordines f e promoveri facere p o ffint.
Mais le fieur Blanquet eft à l’abri de ce m oyen, lors de fa nomination,
il avoit prefqu’atteint (a vingt-cinquieme année. Son extrait baptiftaireeft
en date du premier Novembre 1 J Ï 3 , & la nomination du y Août 177B.
Il auroit pu être Prêtre bien avant l’expiration de deux années, (à compter
de la prife de poil'eifion, fans le trouble formé par la prétention du fieur
Soubiran. C ’eft cette demande qui lie les mains de M. l’Evêque qui ne
lui permet pas de recevoir le fieur Blanquet $ 0 * la Prêtrife, cavendum
ne Ordo clericalisvilefcat& mendicet infelix in plateis Clericus.
Il
eft donc évident que fi le fieur Blanquet n’eût pas été troublé dans
fa poiîèflîon, il lui auroit fuffi d’être Prêtre dans deux ans, à compter de
fa prife de poflellîon , c’eft-à-dire au 7 Août 17 8 0 ; & qu’ayant été trou
b lé; il lui fuffira de fe faire promouvoir à la Prêtrife, dans l’année de la
ceiTation du trouble que lui a fait le fieur Soubiran,
Que l’on cefTe donc de dire que le Pape ayant érigé les fix fémi-Prébendes pour fix Prêtres, pro f e x Presbyteris, ayant voulu qu’elles fufTent
conférées à un Prêtre, uni facerdoti. Il eft impoffible qu’on y puiiTe
nommer valablement un eccléfiaftique qui n’eft point Prêtre. D es P rê
tres , dit-on, qui n’ont ¿autre titre , d'autre qualité, que celle (Cêtre
Prêtre ; des Prêtres qui 11e feraient pas dans les Ordres facrés'.quel abfurde langage fuppofe-t-on dans la bouche du Pape !
Que r e fu lt e - t - il de ces aflertions faites avec tant d’ aiTurance?
Que l’interprétateur n’ a connu ni la lettre, ni l’efprit de la B u lle , qu’il
ignore les premieres notions en matiere bcnéficiale , & qu’il accufe le Chapitre de St. A m able, d ’avoir été pendant deux cents ans dans
une erreur groifiere.
Sans doute les femi-Prébendes de St. A m able , doivent être con férées
à des Prêtres. Mais il n’eft pas dit dans la claufe qui contient l’ére&ion
de ces Bénéfices, qu’on ne pourra y nommer que des Prêtres, aüu. e t
une claufe fuivante qui fe référé à tous les Bénéfices facerdotaux , donne
à ceux à qui on les conférera, le délai d’un an , pour fe faire promouvoir
a tous les Ordres iacrés. Quand cette claufe ne fe trouveroit point dans
�is
la Bulle,elle feroit fuppléée par le d roit commun, il fuffiroit, fuivant les
principes, que ces Benéficiers fuiTent Prêtres dans l’an , ( c eft-a-dire dans
deux ans ) à compter de leurs nominations.
Les Cures ou Vicairies perpétuelles font (ans doute deftinées a des
Prêtres , on ne peut y nommer qu’un Prctre : cependant, fuivant les C a
nons, les Conciles, la Jurifprudence certaine du Royaum e, ceux à qui on
conféroit ces Bénéfices, avant la Déclaration de 174.2, n’étoient obligés
de fe faire promouvoir à l’ordre dePrêtrife que dans l’année de leur paiiîble
poifeflion , les Chanoines font encore dans la réglé générale, à laquelle
il »’a été dérogé pour les Curés feuls, & l’on ne veut pas y comprendre les
femi-Prébendés, qui në font chargés d’aucunes fondions facerdotales ,
qui ne peuvent pas remplacer les Chanoines dans leurs Hebdomades/
Le fieur Soubiran, en préfentant comme un triomphe afluré pour lui la
délibération du Chapitre de St. A m able, du 18 Juin 1 7 7 3 , annonce qu’il
ne connoîtpas encore l’état de la queftion.Ilavoitinfinué, pour fe fervir de
fes termes, A l a g r a n d e p l u r a l i t é des Capitulans, (1) que, fi le fieur
Blanquet réuiïiiToit, les femi-Prébendes pourroient ctre remplies à l’avenir
par defimples Clercs Tonfurés. L e Chapitre , en conféquence, jaloux de
veiller à l’exécution des difpofitions de la B u lle, a déclaré que les Bénéfices
femi-Prébendes font, par leur titre d’éreétion, des Bénéfices facerdotaux*
Mais le fieur Blanquet a-t-il jamais contefté aux femi Prébendes le cara&ere de Bénéfices facerdotaux? Il convient de la vérité de cette aiTertion : Mais il a établi qu’il ne falloit pas être Prctre a ü u , au moment de la
nomination aux femi-Prébendes, & qu’il étoit encore dans le délai re
quis pour ie faire promouvoir à l’Ordre de la Prêtrife.
On a donc établi, i°. que le fieur Blanquet ayant la pofleflion paifible
•d an 8i jour, lors de la lignification des provifions du fieur Soubiran ,
contenant la claufe de D evolut, lïcèt quidam t &c. L e fieur Soubiran devoit remplir toutes les formalités impofées aux Dévolutaires, SU que le
mépris qu’il a fait de toutes ces formalités forme une fin de non-recevoir
invincible contre fa prétention.
2 . Que cette fin de non-recevoir eft furabondante. Suivant la Bullede
écularifation du Chapitre de St. Am able; il fuffit aux femi-Prébendés de
tttm l.11 y * ' i *a p*8e * <!n
<les
*> extraordinaire!, q u'on » ic i obligé d'inventer dei
fo m le, rcnd te . M A J O R I T É D E S V O I X .
�!»
- Ï6
pouvoir fe faire promouvoir à la Prêtrife, dans l’an de leur nomination.
Quand la Bulle feroit muette à cet égard, ce délai leur feroit donné par le
droit commun, dès qu’il s’agit de Bénéfices établis facerdotaux par la L o i
ou par des ftatuts à lege, & non par un Fondateur particulier qui auroit
exigé la néceffité d’être Prêtre actu , à Fondatione.
3 0. Que l’an dans lequel on doit fe faire promouvoir à la Prêtrife pour pofféder un Bénéfice facerdotal, ne doit courir qu’à compter de la paifible potfeff i on, que conféquemmentle fieurBlanquet, pour conferver fon Bénéfice,
ne doit avoir les Ordres facrés que dans l ’an , à compter de la ceffation du
trouble caufé à fa poffeffion, par le fieur Soubiran, & que s’il n’eût pas été
troublé, il lui auroit fuffi d’être Prêtre dans deux ans, à compter de fa prife
de poffeffion, qui eft du 7 Août 1 7 7 8 , c’eft-à-dire au 7 Août 1780.
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Monf ieur C A T H O L , Avocat du Roi.
M e. G R E N I E R , Avocat.
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, Procureur.
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A R I O M , de l’Imprimerie de M a r t in D E G O U T T E .
17 8 0 .
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Factums Baron Grenier
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A name given to the resource
[Factum. Blanquet, Jean-Baptiste. 1780]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cathol
Grenier
Vernières
Subject
The topic of the resource
bénéfices ecclésiastiques
semi-prébendes
abbayes
sécularisation
prêtres
messes
préséances
chanoines
Chapitres
clauses de dévolut
bulle papale
enfants de chœur
musiciens
Description
An account of the resource
Précis pour maître Jean-Baptiste Blanquet, semi-prébendé de l’Église Saint-Amable, défendeur. Contre maître Gilbert Soubiran, prêtre et diacre d'Office de la même Eglise, demandeur.
note manuscrite « jugé à l'audience en mars 1780... »
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1780
1778-1780
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
BCU_Factums_B0107
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
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Domaine public
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abbayes
Bénéfices ecclésiastiques
bulle papale
chanoines
Chapitres
clauses de dévolut
enfants de choeur
messes
musiciens
préséances
prêtres
sécularisation
semi-prébendes
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426eccec6a87447753e535552f5e44f8
PDF Text
Text
P R É C I S
D
e
LA
BULLE
de fécularifation du Chapitre de St.
A m able
de R io m .
A vec des briéves notes fu r les textes relatifs aux femi-Prebendes .
A U L , Serviteur des Serviteurs de D ieu. C h argé par la divine P ro v i
dence du régim e fuprême de l’E g life , nous avons été follicités par le
R o i très-Chrétien & le M onaftere dit de St. A m a b le de R io m , de fuppri- HenriII
m er, en vue d ’un plus grand b ie n , l’état de régularité de cette E g life ,
pour l’ériger en C o llé g ia le féculière; & d’éten d re la même fuppreff ion aux s u p p l i q u e .
O ffices & B énéfices réguliers qui en font p artie, ou qui en dép en dent, pour
les conftituer fécu liers, aux mêmes titres, droits & fonctions qui leur ap. partenoient; d’établir en conféquence quatorze C a n o n ica ts, com pris ceux
unis à l’A b b é D o y e n , au C h a n tre , au P rév ô t de l’E glife du M arth u ret,
& aux deux V icaires de St. A m ab le & de St. Jean.
« D ’ériger & d’inftituer fix fém i-Prébendes féculières pour f i x Prêtres Voy.UN.jf.
in am ovib les, lefquels feront à la nom ination du C hapitre. » S e x perpe- le Roi & le
tua f i m plicia Beneficia Ecclef iaftica fem i-Prœ bendœ nuncupanda pro fex nîandcnt l’InV
P resb yteris Beneficiatis nuncupandis, qui ju x t à ordinationem ipforum Ca- «««ion de fix
p ituli federent & induerentur. Page 3 de la copie notariée.
f' mi ' Pribei?D ’accorder de p lu s , fix enfans de C h oeu r, un P répofé à la M aîtrife, & P r 'v L T J'*
douze Pretres C h o rie rs, tous am o v ib les, pour le fervice de cette E glife.
N o u s , par l ’autorité A p o fto liqu e dont nous fomm es revêtu s, fuppri coups de la
m on s, par ces prefentes, l 'état de régularité de cette E glife ; relevons de b u lls .
leurs vœ u x tous les Profês qui en font M em bres ; les difpenfons de toutes
les obligations q u 'ils ont contraftées à ce titre; établiffons cette E glife en
C o llégiale féculièr e , & fes M em bres en Chanoines fé cu liers, leur en ad
jugeant tous les droits. N o u s étendons la même fuppreff ion aux O ffices &
Bénéfices réguliers qui en font p artie, ou qui en dépen dent, les conftituant
f é c u l i e r s voulons qu’apres le décès des titulaires actu e ls, ces O ffices ou
eBnéfices, demeurent réunis à la menfe Capitulaire : interdifant pour cette
fin a tous titulaires d’aucuns defdits O ffices ou B én éfices, la faculté de
les relign er, ou d’en difpofer en aucune manière , com m e nous nous l’interdifons a nous-m êm e, C ette prohibition regardera auffi les C a n o -
P
A
�'
2.
nicats & leurs P rében d es, mais feulement jufqu’à ce que le nom bre des
C a p itu la n s, com pris le D o y e n , le C h a n tre, le P révô t & les deux V icaires
perpétuels de St. A m a b le & de St. Jean , foit réduit à quatorze.
35 N ous érigeons & inftituons fix fémi-Prébendes féculières pour f i x
^e7PapeVnf’ ” Prêtres inam ovibles, u nec non fexp erp etua jim p licia Bénéficia Eccletitue fix fémi. fia flic a femi-Prœbendas nuncupandu, pro fex presbyterisperpetuis ft/npour'yz* P*«- plicibus B en eficiatis, fem i-P rœ bendatis nuncupandis, eiflem aucloritatc
très.
& tenore erigimus & inflituimus. Page p.
» L a collation de ces fém i-Prébendes appartiendra au C h a p itre , qui
Voy.bN. 3. „ fera néceffairement tenu de les c o n fé re ra des Prêtres. » Quorum f e x
la coT'atiorwu Beneficiorutn collatio fe u provifto f i t & pertinent ad Abbaiem & CapituC i, ip t r e , mais lurn, qui de hujufm odi fim plicibus B en eficiis, dumpro tempore vacabunt,
n/c»ia!den’ 3 presbyteris in divino Officia acCerimoniis & con/uetudinibus cjufdem E c nonuner que clcfiœ ereüce. expertis & exercitatis neceiTariô providere teneantur. ibid.
des Pn’trcs.
„ § ’¡1 y 3 cependant un Prêtre qui ait été enfant de C h œ u r, on le p réVoy. laN.4. « férera à tous autres: » ita quod diclœ fexJem i-P rceben dœ , illis qui in
L'Enfant de p Ueros Chori fuerint recepti, & pertem pus in h is ordinandum defervierïnt
a*voir o.ff'eâæ dicatœque remaneant, ità quod liceat A b b a ù & Capitulo prœ fareçu le Sucer- tïs inflituere & providerede qualibetferni-Prœ bendâ, pro tempore vacante.,
dc“ \
uni iacerdoti qui nutritus fuerit. in puerum Chor'u ibid.
C ette E gliie aura un B edeau ou M allier; un Secrétaire ou N otaire p ro
pre ; fix enfans de C h œ u r, un maître pour les élever; & douze Prêtres C h oriers, tous am ovibles, fau f le plus ancien , qui fera V icaire perpétuel de
St. Caffi.
L e D o ye n préfidera le Chapitre au C h œ u r, & hors du C h œ u r; c ’efl à
lui à recueillir les vo ix dans les délibérations, qui feront p rifesà la m ajoru é ***• L e C h a n tre , en fon ab fen ce, jouira de fa p rérogative; après lui
Ievrai°fcns de le P ré vô t; & à leur d éfau t, le plus ancien C h a n o in e ,fé lo n la date de la
ce mot upage réception. L ’ A b b é D o ye n fera libre d’officier à N o ë l, à Pâques, à la Pen$ ti-aptts«
te c ô te , à l’A fc e n fio n , a la F ê te -D ieu , à la TouiTaint & à la St. A m ab le de
Juin; en fon a b fen ce, ou à fon refus, le Chanoine de Semaine, officiera.
A u cu n autre qu’un Chanoine prébendé ne pourra rem placer le Chanoine
H ebdom adier.
L e s Méfiés de fon dation , même celles à l’A u tel capitulaîre, feront ac
quittées par un C hanoin e, ou un (cm i-Prébendé, com m e le Chapitre le
jugera convenir.
L ’A b b é D o y e n aura dans le C h a p itre , & au C h œ u r , la première place
à d ro ite ; après lu i, du même c ô te , le P révô t. Le^ Chantre occupera la pre
m i è r e à g au ch e; après lu i, du même c ô té , le V icaire perpétuel de St. A m a
ble. C es rangs feront gardés dans tous les cas où le Chapitre fera réuni.
L ’époque de la réception des Chanoines dans le C h a p itre , réglera tou
jours entr’eux la préféancc ; & cependant ceux des C hanoin es, qui ne fe
ront pas dans les O rdres facrés , n’auront point de vo ix en C h ap itre, Si ne
pourront occuper que les ftalles baffes.
�s» H en feraainfi desB énéficiers djtsP rébendes in a m o vib les, des douze y oy<ilN i St
9> Prêtres Choriers & des autres Serviteurs de l ’E g life , ils n auront point
33 vo ix en C h a p itre, & ils prendront rang dans les ftalles baffes , ielon la B ulle de fuppo*
33 date de leur admiffion. » Idem de perpetuis Beneficiatis Prab&ndati* ferqu’un (ïminuncupahdis, ac duodecim presbyteris Chorariis, aliifque m inifins E ccleficc ereciœ hujuCmodi, qui (¿militer in eodem Capitula vocern non h a - i>ré»ç.
béant,de locis in dido Choro ju x t à eorum receptionem & tempus illïus ordo
fe rv e u r; & non in a lt is ,fe d inferioribus Jedibus ipfius ereciœ Ecclejîœ
J'edeant. Page 13.
Chaque Chanoine dans le C h a p itre , compris mcme l’A b b é , acquittera
la femaine A fon tour.
D ans le C h œ u r, & aux P ro céd io n s, l’A b b é D o y e n , & to u t le C hap i
tre , porteront uniformément le furplis & l’aumuife en petit-gris, tigrée en
deifous : celle des Bénéficiers prébendés fera de peau d’écureuil. O n pren
dra laC happe n o ire, ou d ’autre couleur, dans la faiton , conform ém ent à
l’ufage des autres Eglites du D iocefe.
L a Maifon A b b atiale demeurera propre à l’A b b é D o y e n , ( avec quel
ques réferves cependant énoncées en faveur du C h a p itre , ) il aura deux:
Prébendes : fon titre feul lui donnera droit à une; fon afliftance fera req uifepou r l’autre. Il aura une part fimple aux diftributions, mais autant
qu’il fera préfent.
N ous confervons au Chantre & au P r é v ô t, indépendamment de leurs
P réb en d es, les avantages particuliers dont ils jouifloient ci-devant. L es
deux V icaires perpétuels continueront de jouir de leurs Prébendes & de
leur part aux diftributions, fans être tenus d’aflifter; & c e , à raifon du fervice de la Paroiflb. Ils auront cependant leur place au C h œ u r , & vo ix ac
tive & paffive en Chapitre. D e p lu s , il leur fera d o n n é, en p récip u t, vingt
{¡¿tiers blé-from ent, & fix muids de v in , le tout à la mefure de R io m , moi
tié à la St. Julien, moitié à la TouiTaint. L es fix Bénéficiers inam ovibles
n’auront entr’eux f ix , dans le gros & dans les diftributions, qu’autant que
trois Chanoines.
L ep rép o fé à la M a îtrife ,q u i,a u C h œ u r& a u x P ro c e iIio n s, prendra rang
parmi les fémi-Prébendés & les Prêtres C h oriers, jouira d’une Prébende
com plette pour s’alim enter, s’entreten ir, éle v e r, nourrir & entretenir les
fix enfans de C hœ ur. Il rece vra, dans les diftributions journalières, la part
qui lui fera ailignée par le C hap itre; & il p réléveta en o u tre , du coniéntement du C h a p itre, la iomme annuelle de vingt livres tournois.
L es Curés d ’A u b ia t, de St. H yp p olite , de St. G e o rg e , de V itrac & de
St. C a ili, toucheront du Chapitre dix livres tournois à N o ë l, & dix fetiers
feigle u la T o u ila in t, pour repréfenter leur portion congrue & leurs autres
droits C u ria u x , fans qu’ils puiilènt à l’a v e n ir, fous aucun prétexte , rien
exiger au-delà dudit C h ap itre: auquel cependant nous réfervons le droit
d’officier en co rp s, ou par députation, aux Fêtes patronales de ces E g li»Si de percevoir les offrandes qui pourroient y être faites dans le iour,
A 2
�4
nom mera le D o y e ij. T o u tes les autres places fe ro n ta la difpofíyam ric n e n co - tlon du C h a p itre , com priles les V icairies perpétuelles,
re íh t u t ni fur
L e R o i pourra nom mer à l’A b b a y e des qu’elle vaq u era; mais il ne fera
/aílów-'toui nom m ^
Chanoines qu’après leur réduction efFe&ive au nom bre de qua^
i«ÍD,IBínéficc* torze. D u vivan t de Jacques de C h a len ço n , titulaire actuel, les Bénéfices anancicnsde cet- c jens oLïm ad A bbatis & conventûs NLonaflerii collatïonem , feront nom més à l’alternative par l’A b b é & le Chapitre : le droit entier demeurant au
requérir pour C hapitre après la m ort de Jacques: l’inftitution des V icaires p erpétuels,
faitYc^paraiii* rcfervce néanmoins au D iocéfain . Page 17 .
ciajics conféE t on ne pourra conférer les C a n o n ica ts, V icairies & Bénéfices futtUi»?Droit de ” d its, q u a des P rêtres, o u à des Eccléfiaftiques en age tel qu’ils puifCoiiation.
fent fe faire ordonner Prêtres dans l ’an : « ac quod Canonicatus & rrccrci2V fo lUlltÎS b end ce nec non V icariœ & B en eficia p reed iâ a , aiiis quàm aclu p resly tt~
ris aut in tali cctate quod infrà annum a d omnes & fa cro s presbyteratûs Ordines f e promoveri facere p o jjin t, con flitu tis , conferri non pojjinti
D é cla ran t nulle toute collation faite contre la teneur de cette claufe. ibidt
L es N o v ic e s & Proies aftuels auront rang de Chanoines. N ous les main
tenons dans les avantagés dont ils jouilToient, jufqu’à ce que , ordonnés
P rêtres, ils foient admis dans tous les droits attachés à leur état*
V o u lo n s que ces Préfentes fortent leur plein & entier effet, même nonobftant l’oppofition de quelques M em bres de ladite E g life , ou fous quelque
p rétexte, ou caufe qui puiiîè être alléguée au contraire.
Affirm ions en tout pour la dénom ination, le ra n g , les honneurs & les
ém olumens attache's aux Chanoines de cette E g life , Jean B arrier, A n
toine de S irm ond , Jofephde V e n y , C laude B e rn a rd ,N ic o la s B on n efon s,
Fran çois de C ublaife & Philippe F ougueffiei.
A cco rd o n s audit Chapitre le droit de difeipline intérieure, & celui de
prononcer des peines contre celu i, ou ceux qui fe rendroient réfraâtaires
aux réglem ens faits par le c o r p s , & hom ologués par le D iocéfain .
N ous transférons la folem nité de St. A m a b le au I I J u in , & portons
la m émoire de faT ranflation au 18 O & obreé
Permettons à l’A b b é , au C hapitre, aux V icaires perpétuels de St. A m a
b l e , de St. Jea n , & à celui qu’ils nom m eroient pour les repréfenter, de
célébrer la MeiTe fur un A u te l p ortatif chez les m alades.
N ous relevons lefdits C h a n o in e s, & toutes les perfonnes ci-devant ré
gulières de cette E g life , de toutes les peines & cenfures qu’ils auroient
pu encou rir, à raifon du manquement à leurs obligations régulières.
Rendons lefdits Chanoines habiles à p offéder, fous tous les titres légi
tim es, tous Bénéfices féculiers, ou autres en comm ende.
N ous confirm ons tous les accords & toutes les tranfa&ions paiTécs en
tre l ’E glife de St. A m ab le & celle de N otre-D am e du M arthuret.
Annulions par ces Préfentes tout ce qui pourroit être contraire à leur
teneur.
V ou lons que le fujet nom mé par le R o i à l’A b b a y e prenne fes B ulles
V o y . [3 n . í .
£ c R oí
�f
•
i
'¿ans le délai ftipulé par le c o n c o rd a t, & qu ’il acquitte les droits d uiage
b la cham bre A p o fto liq u e , à peine de nullité de fa nom ination.
_^
Si quelqu’un ofoit donner la m oindre atteinte à cet a& e de notre autorité,
qu’ il iache qu’il encourra l ’indignation de D ieu & celle de fes A p ôtres.
D onn é à St. Pierre de R o m e , l’an de notre Seigneur
de notre
Pontificat le quatorzième.
N O T E S .
O b fervez bien les termes de la fupplique : le R o i & le C hapitre deman- N.i
den tl’établiflem ent& rinftitution delixfém i-Prébendes pro f e x presbytçris.
Rem arquez les termes du C o rp s de la B u lle ; ce font ceu x de la luppli- n.
que du R o i & du Chapitre : nous étab liron s & iriftituons fix fém i-P rébendes pro f e x presbyteris.
E n cas de v a c a n c e , le C hapitre eft nécejfité à ne nom mer que des P rê - n.
très : la claufe eft expreile: A bbas & Capitulum de hujufm odi B eneficiis
presbyteris necejjarïo providere teneantur.
L e fujet propofé eût-il été enfant de C hœ u r ; le C hapitre ne peut le n.
nom mer qu au cas qu’ il foit Prêtre uni facerdoti.
C es quatre textes fe fu iven t3 fe donnent la m ain, & fixent avec p réciiîo n , com m e ians reto u r, la qualité requife pour p ouvoir être nom m é aux
B én éfices dits fém i-Prébendes.
O n ne verra pas d’ abord pourquoi nous avons noté cet endroit. I l eft n
queftion des rangs & des places dans le C hœ ur. L e Pape fixe celles qui fe
ront attachées aux titres ; puis il régie celles des Chanoines par la date de
leur réception , avec une exception concfcrnant les Chanoines qui ne ie roient pas Prêtres; enfin réunifiant collectivem ent les Bénéficiers inamo
vib les , qui (ont 3 fans difficu lté, les B énéficier s à d em i-P rében des, a vec
les douze Prêtres Choriers & tous les Serviteurs de TEgliie : idem. . . . .
expreflion qu’il ne réitéré pas -, il déclare que ces trois fortes de perfonn es,
qui n’auront pas non plus de v o ix en C hapitre, ni de places dans leshautes
ftalles, ieront rangées chacun dans leur état, félon la date de leur réception«
Q u ’ a de relatif ce texte de la B u lle , dem andera-t-on, avec les qualités
requifes pour p ouvoir être nom mé a u n e fém i-P rébende?
I l s’eft trouvé une p erfon n e, q u i, faute d’a tten tion , & à la premiere lec
ture de ce texte : idem de perpetuis Beneficiatis Prccbendatis nuncupandis ,
ac duodecim presbyteris Chorariis, placé après l’exception concernant les
Chanoines qui ne leroient pas dans les O rdres S a cré s, en conclu oit que ,
d après ld B u lle , les fém i-Prébendés pouvoient donc aufli n etre pas dans
les O rdres Sucrés.
M a i s , i°. quand par la brièveté & la pofition du m ot idem , il pourroit
y avoir équivoque auns fa jufte interprétation ; la décifion abfolue des quatre^textesnrécédens,qui demandent & fondent ces places pour des Prêtres,
qui défendent d ’y nommer autres que des Précres,&i(\\ii requiéren\form ellem en tla P rétrije, même dans ceuxp ou r qui elles font plus fpécialem ent fai
tes : ces textes, dis-je, fi clairs, fi pérem ptoires, léveroient toute équivoque.
�8
2®. Mais il ne pût jamais y en a vo ir; car fi le Pape , par ces m ots : idem
deperpetuis Beneficiatis Prccbendatis nuncupandisacduodccim presbyteris
Chorar'ùs, avoit entendu dire que les fémi-Prébende's pourroient égale
ment n’être pas dans les O rdres Sacrés : il feroit donc vrai auffi que le P^pe
auroit dit que ces douze Prêtres pourroient n’être pas non plus dans les O r
dres Sacrés : idem de perpetuis Beneficiatis ac duodecim presbyteris. D es
Prêtres qui n’ont d’autre titre, d’autres qualités que celle d’être Prêtres:
das Prêtres qui ne feroient pas dans les O rdres facrés , quel abiurde
langage fuppofe-t-on dans la b o u ch e du P a p e f
3°. Q u ’on life avec réflexion ce c h e f particulier de la B u lle , où les pla
ces font ailîgnées; il eft court : on fe convaincra que le Pape n’a jamais
penfé ni prévu que les fém i-Prébendes pourroient être conférées ù un fujet
qui ne feroit pas P rêtre.C ar le P a p e , pour honorer le S a c e rd o c e , met ici
hors de ra n g , après tous les Chanoines Prêtres, & dans les ftalles b a fles,
le C hanoine qui ne feroit pas Prêtre. Il eft donc évident que s’il eût p e n fé,
ou prévu q u e, d’après aucun terme de fa B u lle , un fém i-Prébendé p ourroit
aufli n’être pas P rêtre, il lui eût infailliblem ent auffi aifigné place après les
fém i-Prébendés qui auroientreçu l ’honneur du Sacerdoce.
C e te x te , qui a un peu plus d’une page dans la copie du N o ta ire , doit
être lû avec attention. L a difficulté qu’il offre pour être entendu, procède
de ce que le Pape ne voulant pas dépouiller f A b b é titulaire de St. A m a b le , Jacques de C h a le n ç o n , des droits de nomination qu’il avoit au temps
de la régularité du M o n aftere, ni le C hapitre de celui dont il jouiiToit, à
la même ép oque, de nom m era quelques-uns des B énéfices conjointem ent
avec l’A b b é : le P a p e , d is-je ,p re fcrit les arrangemens qui auront lieu entr’e u x , du vivan t du titulaire a & u e l, p our la nomination aux Bénéfices an
ciens , olïni ad A b b a tis & conventus M onajlerii hu ju s collationem : ils y
n o m m e ro n t,d it le P ap e, à l’alternative; mais après la première vacance de
l’A b b a y e , ce droit fera réverfible au Chapitre.
E t com m e,au temps de laré g u larité,d e fimples novices, loin encore des
O rdres S a cré s, pouvoient jo u ir, & jouiiToient en effet des Canonicats &
des Prébendes y attachées, ( ce qu’on ne peut con tefter, puifque, par la
claufe qui fuit immédiatement , 1a B ulle maintient ces jeunes G ens lors nom
més dans leurs places & p réro gatives;) le Pape , pour prévenir cet abus,
après avoir prefcrit les arrangemens ci-d eiïu s, ajoute tout de fuite : acquod
Canonicatus & Prœbendœ nec non Vicariœ & Bénéficia prœ dicla , aliis
quàm a S u p resb y teris, aut in tali œtatecjuod infrà annum a d otnnes &f a crospresbyieratus Ordines feprom overi facerepojfiru con fihu tis, çonferri
non pojfirit.
M ais prenons ce te x te , & rendons-le fans aucune omiilîon. L e Pape porte
au R o i la nom ination d e l’A b b a y e , déclarant expreflem ent qu’il en privo
le C hapitre, le tout conform ém ent au concordat. Il confervc perfonnellement à Jacques de C h a le n ç o n , lors A b b é ,le droit de collation delà C hantrerie, de la P révô té & des autres B én é fice s, même celle du Prieuré d’A u b ia t, ( mais ce dernier pour une fois feulem ent, voulant qu’à la feco n d c va
�7
cance ce Prieure foit fupprim é, com m e le font les autres Prieurés & b é n é
fices ci-deiTus indiqués; ) il lui conferve encore la préfentation aux V ic a iries Si à tous autres Bénéfices fufdits, lefquels étoient ci-devan t a la colla
tion ou préfentation de l’A b b é & du C h a p itre, foit qu’ils y nom m anenten
commun oudivifém ent ad alla. B énéficia prœ dicla quœ olim erant ad A b batis & convenais hujufm odi collationem', enforte néanm oins, dit le P ap e,
qu’il n’exercera ce droit qu’à l’ alternative avec le C h ap itre , à Jacques ap
partenant la première nom ination, au Chapitre la f é c o n d e , foit des C a nonicatsSi de leurs Prébendes, foit des Bénéfices fufdits ;fe référant toute
fois fa S ain teté, à la prohibition énoncée ailleurs, de ne nom mer a u x C a nonicats Scieurs Prébendes qu’après leur rédu& ion au nom bre de quatorze.
Mais après le décès de Ja cq u e s, lorfque l’A b b a y e aura v a q u é , veut fa
Sainteté qu’à l’avenir le droit de collation de ces Bénéfices appartienne plei
nement au Chapitre : les fujets nommés aux V ic a irie s , tenus cependant de
prendre leurinftitutionduD iocéfain. P u is, fans interruption , 1eP a p ep o u rfuit :6* ^ z/elesC anonicats& leursP rcbendes, les V icairies & Bénéfices fufd.
ac quod Canonicatus & P rœbendœ nec non V icariœ & Bénéficia prœdicla.
ne puiflent être conférés qu’à des Prêtres, ou à des eccléfiaftiques en tel
âge qu’ils puiiTent fe faire ordonner Prêtres dans l’an.
Pourquoi dans tout cet article n’eft-il pas dit un m ot des fém i-P rébendés? Pourquoi font-ils ici mis expreiTémentà l ’écart ? C a r ie Pape exprim e
qu’il ne parle en ce lieu que des Bénéfices ci-devan t exiftan s, que de ces
Bénéfices dont la nomination avoit de tout temps appartenu au Chapitre
ou à l’A b b é , & alia Bénéficia prœdicla olim ad A b h a tis & convenais M o najlerii hujus collationem: c’eft fur ces derniers feulement qu’il ftatue ic i,
foit pour leur nomination, foit pour les qualités qu’ils requièrent ; & ce
pendant par cette même B u lle , il venoit d ’ériger, de créer fix places nou
v e lle s, auxquelles par conféquent, ni le C h a p itre ,n i l’A b b é n’avoient ja
mais nommés. Pourquoi n’énon ce-t-il rien ici fur ces fix places? Pourquoi
affe& e-t-il de les écarter?
L a raifon en eft palpable. D ans le lieu de la B u lle , où ces places avoient
été érigées & inilituées, le Pape par trois claufes confécutives & très-expreiTes aux termes du R o i & du C h a p itre, qui avoient demandé l’inftitution des fix fémi-Prébendes pour J îx Prêtres. N ote i .
L es avoit irrévocablem ent érigées & inftituées pour J îx Prêtres. N ote 2.
I l en avoit accordé la nomination au C h a p itre , mais en lui impofant la
nécejjité de n’y nommer que des Prêtres. N ote 5.
L e Pape ne lui permettant même d ’y nom mer des Enfans de Chœur
qu autant qu’ils auroient reçu le Sacerdoce. N ote 4..
L e Pape avoit dit lu-deflus ce qu’il avoit à dire : que le Chapitre nom m eroit, mais qu’il ne pourroit nommer autre qu’un P rctre, presbyteris nectjjariàprovidere teneantur,un hom m e qui auroit reçu le Sacerdoce , uni
Sacerdod. Il ne ]ui demeuroit donc à ftatuer que fur la nomination & fur
les qualités requifes pour les Bénéfices anciens, ad Bénéficia prœdicla olitti
ad Abhatis & M o n a ftcn i hujus collationem, C ’eil ccq u M fa it en ce lie u ,
& c eft a quoi il fc borne.
�D a n s le C hapitre de St. A m a b le , toute délibération fe prend à la
m ajorité des v o ix , non à la pluralité des vo ca u x : ce qui eft très-diff erent.
Il eft queftion, par exem ple , de nom mer à un Bénéfice. C hacun des
quatorze Capitulans donne fucceffivem ent & irrévocablem ent fa voix. Il
fe trouve cin q , fix fujets propofés ; tous ont des v o ix : celui d’eux qui en
a le p lu s, eft cenfé nom mé par le Chapitre ; il obtient le B én éfice par la ma
jo r ité des voix. O n v o it cependant com bien il s ’en faut q u ’il ait eu pour
lui la plu ralité des vocaux.
D e -là l ’éto nnement & l’affi c tion de la grande pluralité des Capitulans
& du Chapitre ftrictem ent d i t , lorfqu’il s ’eft apperçu que la nom ination
du fieur B la n q u e t, fim p le T o n fu r é , à une fém i-P rébende, d o n n o it lieu de
croire que le Chapitre ftrictem ent d it, ou l a pluralité des C ap itu lan s, penf o it que l’on p û t p o ffé d e r une fém i-Prébende fans être Prêtre; il appréhenda
que cette erreur n’obtînt quelqu’influence : les fu ites, infiniment graves de
cette affaire, l'effrayèrent. Il fe crut o b lig é de produire fon vrai fentim ent,
& de déclarer que fon opinion éto it, que c ’eft contre le titre qu’ont été
faites de telles nom inations, & qu’elles font manifeftement contre le fervice de la Paroiffe & l’utilité publique ; ce qu’il fit par fon acte dont s’en
fuit l’extrait.
D u 1 8 Ju in 179
”
M effieurs de R io l, D o y e n ; B a u d im e n t, C hantre ; la V ille , P révô t}
T a ilh a n d , C u ré;G eflin -D u p in , M illan ges, F o n ta n ier, T o u tté e , R o ch ette,
O rdinaire & M an det, tous Chanoines du C hapitre de St. A m a b le de cette
v ille de R io m , étant capitulairem ent affem blés au fon d e l a cloch e au lieu
.& en la manière ordinaire.
M . M a n d e t L a matière d élib érée, il a été arrêté , à l a pluralité
de huit vo ca u x contre tr o is , que le fentiment de la C om p agn ie étoit que
les B énéfices fém i-Prébendes fo n t, par leur titre d’érectio n , des B énéfices
facerdotaux; que les termes de la B u lle fur la nature de ces B én éfices, que
les fonctions qui leur font aff i g n é e s , ( 1) ne laiffent pas d’équivoque à cet
égard ; que d’ailleurs l’intérêt preffant du fervice de cette E g life , feu le Paroiffiale dans cette V ille , exige que l’on maintienne dans leur état des B éné
fices fondés facerdotaux.
C o n ven u de p lu s, qu’attendu la circo n fta n ce, il feroit délivré acte de
l a façon de penfer de l a C o m p a gn ie, par le N otaire Secrétaire du Chapitre
au fieur S o u b ira n , par fuite d’ acquiefcem ent à fa demande en com pulfoire.
E x p é d ié au fie u r Soubiran p a r moi N otaire .
G a il l a r d ,
Sécrétaire,
( 1 ) l a B u l l e , par une claufe expreff e , laiffe à la libre difpofition du Chapitre , de charger les fe m i
Prébendés d e l’acquit des Méff es de F o n d a tio n .
M e.
S O U B I R A N , Prêtre.
M e. F A V A R D .
A RIO M , de l’im prim erie de M a r t i n D É G O U T T E 1 7 8 0
�
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Factums Baron Grenier
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Description
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Soubiran.1780]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Soubiran
Favard
Subject
The topic of the resource
bénéfices ecclésiastiques
semi-prébendes
abbayes
sécularisation
prêtres
messes
préséances
chanoines
Chapitres
clauses de dévolut
bulle papale
enfants de chœur
Description
An account of the resource
Précis de la Bulle de sécularisation du Chapitre de Saint-Amable de Riom. Avec des brièves notes sur les textes relatifs aux semi-prébendes.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1780
1778-1780
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
48 p.
BCU_Factums_B0106
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Aubiat (63013)
Saint-Hippolyte (ancienne commune de)
Vitrac (63464)
Saint Cassi (domaine de)
Clermont-Ferrand (63113)
Châtel-Guyon (63103)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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abbayes
Bénéfices ecclésiastiques
bulle papale
chanoines
Chapitres
clauses de dévolut
enfants de choeur
messes
préséances
prêtres
sécularisation
semi-prébendes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/18/53944/BCU_Factums_B0105.pdf
e761c83becacb443df8158d0bccd1182
PDF Text
Text
TVTf
SECOND MÉMOIRE
P O U R A ntoine PLANCHE & A nnet B O S T ,
Marguilliers de la Paroiffe de Banffat
& M re. J o s e p h R e y m o n d - G a b r i e l
D U SA U N I E R ,
Écuyer ^
Seigneur de M ailhat, Lam ontge , L evern et, & de fon F ie f de
B anffat, M arguillier d’honneur Demandeurs Intervenans &
Défendeurs.
C O N T R E
M re. J e a n
B A R N I E R , Curé de la même
& Demandeur.
Paroiffe , Défendeur
& encore C O N T R E
A ntoine
GIRONs Jacques
B O ST } L o u i s B O Y E R , ^ B a r t h é l é m y R A P A R IE >
anciens Marguilliers
Défendeurs.
A demande la plus légitim e, foutenue avec toute la modéra
tion qui lui convenoit, a donné lieu à la déclamation la plus
hardie. L e fieur du Saunier a été prié, par les Paroiff iens de Banff a t ,
d’aider les Marguilliers comptables dans la difcuff i on d une affaire
compliquée. Mais bien-loin de jouir de l’avantage de ceux qui font appellés aux charges p u b l i q u e s , q u i , fans compromettre leur fortune,
ne rifquent que de voir échouer le zele qu’ils portent a l'adminiftration
qu’on leur a confiée i il fe voit attaqué dans ce qu'il a de plus pré-.
L
�cieux. S ’il a les intérêts de la Fabrique à foutenir } il a ion hon
neur à défendre.
Son Adverfaire a répandu un M ém oire où.il s’eft déchaîné avec
une fureur dont on n a peut-être pas vu d’exemple. L e fieur du
Saunier y eft peint fous les couleurs les plus noires ; on lui fait à
chaque page des imputations qui flétriroient fon honneur, fi elles
n’étoient pas auili calomnieufes qu'elles font graves.
L e début infultant du fieur Barnier , les écarts auxquels il s’eft
liv r é , en reprochant des faits fans conféquenceôc étrangers au pro
c è s, préviennent contre ces im putations, & annoncent aifez la
pafiïon dun plaideur qui ne peut oppofer que des injures aux moyens
dont il fe fent accablé. Cependant la délicatefle du fieur du Sau
nier ne lui permet pas plus que les intérêts de la Fabrique dont il
eft ch argé, de garder le filence. Quand il s’agit de l ’honneur,
tout s’anime dans un cœur qui n’a point de reproches à fe faire.
L a fenfibilité fur les ou trages, a dit un O ra te u r, eft une vertu
de devoir qui honore l’homme ; Tinfenfibilité au contraire eft le
tombeau de fa réputation.
L eft inutile d’entrer dans le détail des faits qui ont donné lieu
au P ro c è s , ils font fuffifamment expliqués dans le premier M é
moire des Marguilliers. Il s’agit d’un compte de Fabrique dû par
le fieur Barnier depuis 1761 , pour une partie des revenus, & de
puis 1762 , pour la ■
totalité , jufques & compris 1773. I l eft
comptable par une raifon bien fimple qui eft que pendant tout
ce temps il a feul reçu & adminiftré les revenus de la Fabrique ;
les M arguilliers n’ont été nommés que pour la forme.
C e qui donne principalement lieu à la difcuflîon de ce com pte,
<c’eft la réunion qui a été faite à cette Fabrique des revenus d une
'Confrairie fupprimée.
C ette idée de la conteftation déplaît au fieur Barnier ; il ne veut
point paroitre comptable.
L e fieur Barnier a oppofé une fin de non-recevoir contre l ’appel >
interjetté p arles M arguilliers en charge, de l ’O rdonnanced’apu
rement du compte qui a été rendu par Boft & G iro n , M arguil
liers des années 1762 , jufques & compris 17 6 6 , au fieur Barnier
lui-même 3 & à Boyer & R a p a rie ,q u i ont été M a r g u illie r s pour
les années 1767 jufques & compris 1773 j cette fin de non-recevoir
�eft tirée de l’autorité que le fieur Barnier donne a cet apurement. L es
Marguilliers en c h a rg e , pour la combattre j ont die que ce compte
eft évidemment rendu par le fieur Barnier à lui-meme , attendu que
ces anciens Marguilliers n’ont jamais eu la moindre connoiffance
des droits de la Fabrique ; quJil ejl certain & convenu au Procès
' que les Marguilliers depuis 1 7 6 2 , jufques & compris 1773 , n’ont
eu que le nom de Marguilliers 0 que le fieur Barnier s’en étoit
réfervé toutes les fondions.
L e fieur Barnier répond à ce moyen , que le fieur du Saunier
fa it fe u l les conventions , comme il fabrique fe u l lcs slrrêts.
O n fera étonné qu’il ait ofé faire deux imputations aufïi fauflfes
& au fil contradictoires avec les faits avoués dans les écritures.
Il a feul perçu les revenus de la Fabrique; il en a feul fait l’em
ploi ; il n’a pu en difeonvenir : & c ’eft d’après cette idée admjfe
de part & d'autre., que le Procès a été inftruit jufqu’au premier
M ém oire des Marguilliers.
En e ffe t, Jacques B o ft, qui a été M arguillier depuis 1762. jufqu’en 1766 3 & Barthélém y R aparie, qui Ta été pour les années fuiv a n te sa iïig n é se n reddition de com pte, ont dit dans leurs défenfes,
dont la copie eft fous la cote cinq de la production des M arguilliers
en ch arge, q u ils nentendent pas conte (1er la demande des Deman
deurs, mais que Vayant dénoncée au fieur B arnier, Cure , comme
ayant jo u i & perça tous les revenus de la Fabrique , c efl celui-ci qui
doit fans doute rendre le compte & non eux , &c.
Sur cette dénonciation, le fieur B arnier, bien-loin de prétendre
que la demande en reddition de compte lui étoit étrangère, a de
mandé a£te des offres q u il a toujours fa ite s , & q u il réitéré de rendre
compte de ce q u il peut avoir perçu des revenus de la Fabrique de
la raroiffe de Banjfat, pendant l ’exercice de Louis Bayer & Bar
thélémy Raparie, derniers Marguilliers en charge ; C ’eft ce qu'on Ht
dans fes avertiiTemens. O n voit de pareilles conclufions dans deux
requêtes des 8 juillet 1 7 7 5 , & 24 novembre 1777Si le fieur Barnier ne parle que des revenus^ pendant l exercice
de Boyer &• Raparie , derniers M arguillliers, c eft parce que fur la
demande en reddition de com pte des revenus pendant 1 exercice
de Boft ôc Giron qui les ont précéd é,il s’eft renfermé dans la fin
de noivrecevoir qu’on a réfutée. Sans ce plan de défenfes j fes offres
auroient frappé fur les revenus perçus du temps de tous ces M ar
guilliers.
�4
L e fieur Barnier a répondu feul aux débats propofés contre le
compte par les Marguilliers en charge; il eft devenu leur unique
adverfaire.
C e com pte a été rédigé & écrit par le fieur B arnier, il en eil
convenu. Si Boft & Giron ne l ’ont pas fait eux - mêmes , ce
n’ eft pas qu’ils fuiTent illitérésj comme il le prétend, page
8 , ils favent aflfez bien écrire pour tenir des états ; c eft ^arce
qu’ils n’ont jamais géré.
E n fin , par une contradi&ion fingu liere, le fieur Barnier d it,
page 15 , à l'égard décompte depuis i y 6 j Jufque s & compris ty-Ji >
comme le fieur Barnier ejl dénommé dans le bail de ferme de i y y o ,
en fa qualité de Curé & de premier Marguillier de fon É g life , il offre
& a toujours offert de rendre ce compte.
Q u ’on apprécie actuellement l ’imputation faite au fieur du Sau
nier j qu’il fa it fe u l les conventions.
I l ne fabrique pas plus les Arrêts. C e qui a donné lieu à cette fé
condé in ju re , c’eft que les Marguilliers en analyfant les difpofitions
du jugement delà Commiffion du 5 feptembre 1774 * ont dit qu’il
a condamné le fieur Barnier & autres qui ont géré les biens de la Fa
brique & de la Confrairie à en rendre compte aux Marguilliers qui
devoient être nommés en vertu du même Jugement.
Pour établir quJon a pu s’expliquer ainfi, il fuffit d’en rapporter
les termes. Ordonne que les Habitans s’affembleront pour la nomi
nation des M arguilliers, pour gérer tant les revenus de la Fabrique,
que ceux dejlinés aux Pauvres aela ParoiJJe........(d u nombre de ces
derniers, font les revenus de la Confrairie 3 ) condamne ledit Bar
nier & autres qui ont géré lefdits biens , à rendre compte aux Mar
guilliers qui Jeront nommés en vertu du préfent A rrêt, des fommes
qu’ils ont reçues de la dame de Montrodés, & autres ; ainfi que des
revenus & du mobilier de ladite Frairie qu’ils ont p erçu s.
Ces m ots, lefdits biens, fe rapportent aux re v e n u s de la Fabri
que & d e là Confrairie; & c ’eft au-moins par erreur que le fieur
Barnier a d it3 page 7 , que dans cet Arrêt il n éfl pas queflion des
revenus de la Fabrique} & que c’efl le fieur du Saunier qui fabrique
l'Arrêt.
A uifi le Heur Barnier en foutenant que ce J u g e m e n t eft mal
j feml>\.e convenir que ce n’eft que par l'ciicc de cette mau-;
�vaiie rédaction que le compte ordonné frappe tant fur les revenus
d e là Fabriquej que fur ceux de la Confrairie. Mais outre que le
fieur Barnier auroit dû s’en prendre au Jugement m ê m e '& non
au fieur du Saunier, on obfervera que ce Jugement a pu condamner
ceux qui ont adminiftré les revenus de la Fabrique a en rendre
compte ; d’abord parce qu’il a ordonné la nomination de nou
veau x Marguilliers
& cette difpofition nécefïltoit la reddition du
compte des anciens; en fu ite, parce qu’il a ordonné la reddition du
compte des revenus de la Confrairie de Sainte F o i , qui ont été
réunis à la Fabrique : & ce compte devoit être rendu conjointe
ment avec celui des revenus de la M arguillerie.
A u furplus, on ne doit dans aucun cas com m ettre une faufleté
ou une infidélité : m ais, fi on s’écarte de la forte , ce n’eft jamais
gratuitement & fans intérêt. O r , quel intérêt avoient les M ar
guilliers com ptables, à prêter au Jugement j fu r ie com pte des
revenus de la Fabrique, une difpofition qu’il n’auroit pas contenue?
Si j comme il n’eil pas permis d’en douter, le fieur Barnier a géré
ces revenus , cette geftion neft-elle pas un quafi-contrat, 'qui feul
lui impofe l ’obligation de rendre compte ? N ’a-t-il pas imprimé feul
& fans Jugem ent, fuivant les principes, une hypothèque fur fes
biens 3 pour le réliquat ? C ette réflexion auroit dû être une nou
velle raifon, pour que le fieur Barnier n’eût qualifié que de méprife
la prétendue inexa£titude des Marguilliers dans Tanalyfe quJils ont
Faite des difpofitions du Jugement. L e fieur Barnier fe feroit tou
jours trom pé, mais au moins il n’auroit pas fait une imputation
dure ; une méprife n’eil ni une fauffeté ni une fabrication d’A rrêt.
Pour fortifier la prétendue fin de non -recevoir, & pour ridiculifer les démarches du fieur du Saun ier, on dit qu’il demande
un compte déjà rendu. ¿> apuré dans l’ affemblée des Habitans, lui
p refait.
L e procès-verbal d’apurement du compte de Boit & Giron a
'été fait en l’hôtel du Juge de Banflat. R ien n’annonce qu il ait été
préfenté aux Habitans & au fieur du Saunier, & qu après l ’avoir
examiné ils l’ayent approuvé. Si les faits que le fieur Barnier allè
gue , pages 5 ù 8 , étoient vrais le procès - verbal d’apurement
eri feroit mention. Ces confentemens étant abfolument néceflaires
pour fa validité on n auroit pas oublié de les y inférer ; on n’au-
�6
roit pas omis le confentement du fieur du Saunier, qui étoit alors,,
comme a& uellem ent, M arguillier d’honneur. L e iieur Barnier
s’obftine donc à avancer des faits fuppofés, déjà niés formellement
& démentis par des titres.
Il eft néceflaire de répondre à une réflexion du fieur B arn ier, qui
tend à éluder la reddition du compte dont il s'agit : il femble pré
tendre que ce n’eft pas en la C our que le compte doit être débattu ;
qu’il ne peut être queftion des objets conteftés que lorfque le com pte
fe rendra au ban de l’œuvre. Si dans le compte, d it-il,p ag e 1 7 , que
l'on rendra au ban de l’œuvre} les Habitons réclament cet article.
( rentes ) on leur en fera raifon. Ce lie d pas en la Cour quon peut
débattre & faire Jlatuer fu r un compte qui n e jl pas encore rendu.
On voit la même idée à la page <?.
C ette obfervation n’eft point réfléchie : fi elle étoit fo n d é e ,
ce feroit inutilement que les Parties feroient entrées dans une difcuflion confidérable ; elles ne peuvent être renvoyées au ban de
l ’œuvre qu'après que la Cour aura ftatué fur les articles conteftés :
ce ne font pas les Habitans qui peuvent en être juges ; fi le com pte
fe rendoit actuellement au ban de l'œ uvre , les difficultés qui divifent les Parties feroient les m êm es, ôc il faudroit toujours recourir
à la Juftice.
Il eft vrai qu’il n’a pas été rendu de com p te, au moins dans les
form es, pour les années 1 7 6 7 , jufques & compris 1773 ; mais il en
a été rendu un pour les années 1 7 6 2 , jufques ôc compris 17 66 ; il
a même été apuré : la Cour eft faille de l ’appel de TOrdonnance
d’apurem ent; le fieur Barnier en foutient la validité : les M arguilliers en charge oppofent des nullités qui le v ic ie n t, ils indiquent les
omiiïîons qu’il contient ; ils demandent que le fieur Barnier foit
condamné à porter en recette les objets omis pour les années , pour
lefquelles le com pte a été rendu, & pour les années poftérieures.
En cet état le fieur Barnier peut-il fe flatter d’éluder ou de retar
der le jugem ent de la Cour fur tous les objets qu i, Jufqu a p réfen t,
ont été fournis à fa décifion ?
L e retard du Jugement , que le fieur Barnier paroît défirer,
feroit le pllls grand mal qui pût arriver à la Paroiife de Banifat;
il y regne ücs <J<<fordres qui font faits pour attirer les regards de
la Juftice. Depuis 1774 les -Marguilliers en charge n ont pu per-
�xevoir ni les revenus de la F ab riq u e, ni ceux de la Contraire qui
y ont été réunis ; ils n’ont jamais eu les titres en leur pouvoir ,
leur production contient la preuve des mouvemens du fieur^ Bar
nier pour les décréditer dans la P a ro ifle, & pour parvenir a leur
deftitution, même depuis que leur nomination a triomphé des efforts
qu’il avoir faits en la Com miflion pour la faire tomber : il en réfulte
que les Marguilliers ne peuvent faire dans T E glife les réparations
les plus u rgen tes, & que les Pauvres font privés depuis 1774
des revenus delà Confrairie, qui leur appartiennent d’après le Juge
ment de la Commiflion. L e fieur Barnier a encore prévenu une
.partie des Paroiffiens contre les M arguilliers en charge qui font
foutenus par le plus grand nombre : cette diverfité d opinions , qui
fouvent n'eft pas éloignée de la haine , détruit l’union fi néceffaire dans une Communauté d’Habitans j & fait que_dans les déli
bérations publiques , l’intérêt général n’ eft pas toujours l’unique
but. Il eft temps de faire cefîer tous ces troubles.
Après ces obfervations préliminaires., on va parcourir les objets
dont les Marguilliers ont fait remarquer Pomiflion dans le com p te,
ôc qui font les feuls dont la difcufïion eft néceflaire. O n ne s’occu
pera que de ceux fur lefquels on a oppofé de nouveaux moyens qui
méritent une réponfe : on le fera dans le même ordre qu’on avoit
déjà tra cé, & que le fleur Barnier a fuivi.
Articles concernans principalement la Fabrique,
C E N S D E L A F A B R IQ U E E T D E L A C O N F R A IR IE .
L e fieur Barnier a porté en recette dans les articles 1 & 2 du
•compte rendu fous le nom de Boft & G iron , pour 1762 , jufques
& compris 17 66 y différentes fommes pour le prix de la D ire & e en
grains de la Fabrique. D e la maniéré dont le com pte eft c o n çu ,
' on devoit croire que le fieur Barnier avoit entendu comprendre
dans ces articles ôc le prix de la D ire& e de la F ab riq u e, & celui
de la D irefte de la Confrairie de Sainte F o i dont les revenus ont
été réunis de fait à la Fabrique depuis 1761 3 & de droit depuis
i l 76<îJ, pour être adminiftrés par les Fabriciens } & par eux diftribués aux Pauvres.
�8
Les M arguilliers ont donc dit qu’une fage adminiftration ne per^
m ettoit pas d’affermer au fieur D eltour vingt-trois fetiers de bled.,
montant des deux D irectes, moyennant 47 liv. pour 1762 & 171*3,
& y y liv. pour 1764., 1 7 5 ; & 1755.
Pour donner une vafte carriere aux déclamations, qu'a-t-on ima
giné ? on a fait abftradtion du rapport qu’il y avoit entre toutes les
parties du compte. On a féparé les articles 1 & 2 de ce qui les pré
cédé & de ce qui les fu it, puis on a d it , il riefl quejlion ( dans ces
articles) que de la Fabrique & nullement de la Confrairie. Le (leur
du Saunier efl d'une objlination ridicule à ■vouloir confondre la Fa
brique & la Frairie. . . . Pour être conféquent & pour ne pas fe démen
tir ¿ il ne manquoit au /leur du Saunier, pour prouver ce qui n e jl
pas , que d'être toujours infidele dans fe s citations. .. Le fieur du Sau
nier parle toujours fauffemtnt.
Si le fieur Barnier eût voulu réfléchir.’; s’il eût jetté les yeux fur la
préface du compte en queftion qui efl; fon o u vrage, à laquelle les
M arguilliers l’avoient expreiTément renvoyé., page 17 de leur mé
m o ire, il auroit adouci fes expreilions, il auroit évité des contradi£tions.
Il eft de réglé qu'un compte fe référé toujours à fa préface : o r ,
que dit le fieur Barnier dans la préface de fon compte? Q ue les
revenus de la Fabrique confident 3 i°. en une petite Direàe en grains
( elle eft cependant de dix fetiers de froment. ) 20. En i 5 fou s de
rente.. . . 4.0. En une autre petite Direâe en grains appartenante à la
Frairie de Sainte Foi ; ( elle eft cependant de treize fetiers de bled )
& quelques contrats de rente en argent & en v in , dont les Fabriciens
& Luminiers font Admitùjlrateurs, fuivatit l ’ Ordonnance de M . l ’E vêque de ce Diocefe , en date du c) mai i~j66.
Par cette maniéré de s’exprim er, le fieur Barnier n'a-t-il pas
entendu confondre les revenus de la Fabrique avec ceux de la Con
frairie ? D on c lorfqu'il a tout de fuite porté en recette le p rix de
laD irecledu Luminaire, on a été autorité à croire que ce prix étoiü
aufli celui de la Directe de la Confrairie. Sous l'idée de la Directe du
Luminaire étoit renfermée celle de la D ire d e de la Confrairie qui
en devenoit un acceffoire.
Q u 'on fafle encore attention qu’on a été d’autant plus fondé à
dire que dans les articles 1 & 1 du compte , le fieur Barnier avoit
confondu fous un môme prix les deux Dire&es., ôc de la f a b r i q u e
r
ôc
�9
6c de la Confrairie ; qu’on ne voit pas que dans aucune ^ tr<“ parti©
d e ce compte il ait porté en recette les revenus de la Confrairie ;
enforte qu on peut lui répondre ou qu’ il a entendu confondre les
deux Directes aux articles i ôc 2 , ou que fon compte eft înndele ,
puifqu’il 'ne contient que la recette dJune Directe feule. A u lieu
de prévoir ce dilemme , le fieur Barnier s’efforce de crier qu il n eft
point queftion dans ces articles des revenus de la Confrairie ; qu’il
y eft feulement fait mention de ceux de la Fabrique.
Mais ce qui eil fans doute extraordinaire, c'eft ce que le fieur
Barnier dit, page 12,6* la derniere preuve q u o n n a pas entendu faire
cette confufion, fe tire du compte même de ces M arguilliers, auquel
le fieur du Saunier renvoie pour la prouver : on y lit qu ils ne ren
dent compte que du prix de la Directe de la Fabrique $ on n a donc
jamais entenduy confondre la Directe de la Prairie. O n voit que quand
le fieur du Saunier renvoie à la préface du compte , pour établir la
rélation qu’il y a entre cette préface ôc les articles ; le fieur Barnier
fupprime la préface
ôc renvoie aux articles feuls ; tant il eft vrai
qu’on peut être fort pour inve£tiver, ôc ne pas 1 être pour raifonner.
V oyon s fi le fieur Barnier échappera au dilemme qu’on a déjà
fait appercevoir.
Il d it, page iO j que le fieur D eltour a été Fermier de la Directe
de la Fabrique depuis i j 5 5 , jufques & compris i j j 5 , & de la Directe
de Sainte r o i depuis i j S ^ , jufques & compris 1 j 6 o , & depuis
1 7 6 7 , jufques & compris t j y 5 .
Pour éclaircir c e c i, ne parlons que des années pour lefquelles
le compte dont il s’agit eft dû. L e fieur Barnier doit rendre compte
des revenus de la Fabrique depuis 1 7 6 2 , jufqu’en 1773 ; ôc fuivant
l u i , le fieur D eltour en a été Ferm ier pendant tout ce temps. Il
doit encore rendre compte des revenus de la Confrairie depuis 17 6 1 ,
aufli jufquJen 1773 ; ôc fuivant l u i , le fieur D eltour n’a joui de ces
revenus au même titre de Ferm ier , que depuis 1767 j jufqu en
T773 > c’eft-à-dire, que le fieur D eltour a perçu les revenus de la
Confrairie ôc de la Fabrique cumulativement depuis 1767 > & qu il
a feulement touché les revenus de la Fabrique depuis 1762 s jufques
compris 1766 5 enforte qu’il y a un vuide dans la jouiffance du
fieur D eltour , quant aux revenus de la Confrairie} depuis 1761
jufqu’en i
*
B
�Q ue réfuîte-t-il de ces faits ? Il importe peu que le 'fieur D eltour
ait été ou non Fermier des revenus de la Fabrique & de la C o n
frairie. LesM arguilliers ont établi dans leur premier M ém oire, que
dans ces deux cas le fieur Barnier doit en rendre compte , fuivant
l'évaluation qui en fera faite fur les pencartes, attendu la nullité des
baux de fermes ; & que même il nJy en a pas eu pour plulïeurs
années , pour lefquelles il eft dit dans le compte j que le fieur D e l
tour a joui par tacite reconduction.
Mais il paroît que jd e ce que le fieur D eltour a été F erm ier, le
fieur Barnier veut en conclure que lui-même nJeft point compta
ble ; il d i t , page 1 2, c e jl une ajjertion menfotjgere de la part du
fieur du Saunier, de s ’obfiiner à foutenir que depuis i j f i z > jufqueti
i j G G , le fieur Cure' a perçu tous les revenus de la Fabrique & de
la Confrairie ; le fa it efi abfolutnetit fa u x . . . . puifque le Jieur D e l
tour avoue que depuis 17
j ju fq u en 1775 , il a jo u i , fans inter
ruption> de la Directe de la Fabrique ; & que dès-lors le fieur du
Saunier efi fans intérêt à en demander le compte au fieur Barnier ,
par préférence au fieur Deltour > qui de Jon aveu feroit compta
ble , &c.
L e fieur Barnier a-t-il bien compris le pafiage quJon vient de rap
porter ? L e fieur D eltour n’eft comptable dans aucun cas., & l e fieur
Barnier l ’eft dans tous. La queftion qui s'éleve fur la validité des
baux eft indifférente au fieur D eltour. S ’il a payé le prix de fa ferm e,
Dour tout le temps qu’on prétend qu’il a jo u i, il eft fans doute li
séré : o r , le fieur Barnier a dû toucher ce prix , puifqu’il a fait
es fondions des M arguilliers; il l ’a touché efïedivem en t, puifqu',il
l ’a porté en recette pour chaque année dans le compte rendu fous
le nom de Boft & Giron , M arguilliers depuis 1752 jufques &
■compris 1 7 6 6 , & dans le projet du compte qui doit être rendu fous
le nom de lîoyer & Raparie., M arguilliers depuis 17 6 7 , jufques &
compris 1773* L e fieur Barnier devroit donc dire, fi les baux de
-ferme font n u ls , je dois m oi-m êm e rendre com pte des revenus,
fuivant l’évaluation qui en fera faite fur les pencartes. Si au con
traire ils font valables, je ne dois que rapporter les prix qui y ont
été ftipulés ; mais dans tous les c a s, le fieur D eltour ne doit rien.
O n a déjà remarqué q u e , fuivant le fieur Barnier, le fieur D el
de la Confrairie depuis &. compas
tour n’ a point perçu les revenus
'* 7 6 i , jufques ôc compris 1 7 66.
�11
Maïs Ton ne voit aucun compte de ces revenus pendant tout
ce temps.
L e fieur Barnier d it, pages 12 ôc 1 4 , qu à / egard.de, la Directe
de la Confrairie dont le fieur Barnier n a jam ais eu les titres ,fu r l abandon quen f it le fieur Deltour ; lu i, fieur Barnier, depuis 1761
ju fqu en 1766 , en a perçu quelques articles de ceux qui ont payé
volontairement ; que cette perception n a pas même , à beaucoup p rès,
rempli le montant de la Fondation ; ( que le fieur Barnierprétend lui
être due fur les revenus de la Confrairie. )
Ces allégations ne peuvent pas difpenfer le fieur Barnier de ren
dre compte des revenus de la Confrairie depuis ôc compris 1 7 6 1 1
jufques ôc compris 1 7 66.
L e fieur Deftour n’a jamais abandonné volontairement les reve
nus de la Confrairie. E11 1761 , le fieur Barnier la fit fupprimer ;U
>riva les Baîles de l’adminiftration de ces revenus ; il en convient
ui-m êm e, page 4 de fon M ém oire. Le fieur Curé,
pour dé
truire des ufages f i fcandaleux, profita en i j S i , de la difpo(îdon de.
F Arrêt du Parlement de 1^60 3 qui ordonnoit la fuppreilion des
f
Confrairies.
En 17 62 3lorfqu’on eût nommé pour M arguilliersB oftôc G iro n ,
fous le nom defquels le ileur Barnier a adminiftré les biens de la
F abrique, il y fit réunir les revenus de la Confrairie., pour fuppléer
à la modicité de ceux de la Fabrique. C ’eft ce qui eft établi par le
Délibératoire du 18 juillet 1762 , qui eft fous la cote 2 , bis j, de la
produ£Hon des Marguilliers. O n y voit que les Habitans confentent
que les fufdits revenus ( de la Confrairie ) [oient à l'avenir perçus par
les Luminiers en charge, & foient confondus avec ceux dudit Lumi
naire , pour le tout être employé à l'entretien de l'Eglife Paroijfialc
de Banffat. ( 1 )
L e fieur Barnier eft encore convenu de ces fa its, page 4 ; les
Habitans & Confreres, d it-il, par leur Délibératoire, chargèrent les
Marguilliers de régir les revenus.
Les Marguilliers ont donc dû régir les revenus de la Confrairie ;
( 1 ) Dans la fuite , la fuppreffion de la Confrairie a été confirmée; mais les
Com U?ffn ° nt ^ aPPl^ués aUX Pauvres
la Paroiffe par le Jugement de h
Ba
�c'eit un fait inconteftable, fuivant le fieur Barnier lui-même. Mais
fi quelqu’un a privé les M arguilliers de l ’adminiftration qui leur appartenoit ; fi quelqu’un a pris leur place ; il s’en eft impofé les de
voirs , il d o it, fans contredit, avoir adminiitré les revenus de la
C onfrairie, & en rendre compte. O r , c ’eft le fieur Barnier qui a fait
les fondions des M arguilliers; c ’eft lui qui les repréfente : donc il
doit rendre compte des revenus de la Confrairie depuis 1761 jufqu’en 1 7 66 : donc il 11’eft pas recevable à dire qu’il n’a reçu que quel
ques articles. Auilî le Jugement de la Commiilion condamne lefieur
Barnier, & autres qui ont géré, à rendre compte des revenus de la
Confrairie. Aufli le fieur Barnier n'a pu s'em pêcher, dans la préface
du compte rendu fous le nom de Boft & G iro n , pour 1J62 jufqu’en
176 6 , de comprendre dans les objets dont il devoit rendre compte
les revenus de la C onfrairie, réunis à la Fabrique.
M a is , ajoute le fieur B arnier, page 1 4 3 en 17^7 les Habitans, &
le fieur du Saunier lui-même, ont donné pouvoir aux Marguilliers de
payer les arrérages dus pour l ’acquittement de la Fondation. L e compte
en ayant été fa it , le fieur Curé s'ejl trouvé créancier de la fomme de
145- liv. qui n a pas encore été payée. I l n eft donc comptable pour au
cune de ces années ( 1761 jufqu’en 1j 66 ) de la Directe de la Frairie ,
puifque le compte en a été fa it avec les Habitans fu r les états du fieur
Barnier.
V o ici le raifonnement du fieur Barnier., enveloppé dans les faits
qu’il allègue. Je fens que j ’ai dû percevoir les revenus de la Confrai
rie , & que j ’en dois un compte. Mais je n’ ai reçu que quelques ar
ticles de ces revenus, qui n’ont même pas rempli une Fondation
que la Confrairie me doit. Les Habitans 1 ont ainfi reconnu ; ils ont
fixé ce qui m ’étoit du pour arrérages, & cette fixation forme ma
libération pour le furplus des revenus que je n’ai pas touchés.
Réponfe. i°. L e s confentemens que les Habitans & les M arguil
liers auroient pu donner dans des actes qui ont été paiTés, lorfque
!le f i e u r Barnier avoit exclufivem ent l’adminiftration d e là Fabrique,
ne devroient être d’aucune confidération. Ils ignoroient autant les
droits de la Fabrique & de la C on frairie, que le fieur Barnier les
'connoiifoit. Par un eiFet de la confiance qu’ils avoient en lu i, ils
fignoient tout ce qu’il leur préfentoit. O n voit au P r o c è s des a&es
'°u les anciens Marguilliers parlent de chofes qu ’ils ne favoient ccr -
�13
tainement pas, puifqu’ils n'ont jamais géré. Ceux qui font fortis
d'exercice en 1767 , ont rendu leur com pte a ceux qui les ont rem
placés : tous en ont ligné l'apurem ent, ou l’ont approuvé ; & cepen
dant il eft démontré que les uns n’ étoient pas plus en état de le prefen ter, que les autres de le recevoir.
20. L e fieur Barnier peut-il même invoquer des confentemens
qui établiflent fa libération des revenus dont il s’agit ? O n a déjà
prouvé qu’il en devoit un com pte, parce qu’il les avoit perçus fit
dû percevoir. Il eft de principe que tout comptable ne peut fe libé
rer qu’après avoir rendu un compte >communiqué les pieces juftifîcatives, & que le tout a été vérifié. L a réglé , qui annuité toute tranfa&ion entre le tuteur ôt fon pupille, non vifis tabulïs nec difpunSis
rationibus, s’étend aux pro-tuteurs, receveurs & adminiftrateurs.
C ’eft ce qui eft enfeigné par L ou et , 1. T , n. 3 ; c’eft ce que difoit M .
Joly de F leu ry, en portant la parole lors d’un A rrêt du 17 décembre
1 7 0 5 , rapporté au Journal des audiences.
O r , le fieur Barnier n’a jamais rendu compte de fa geftion des re
venus de la Confrairie depuis 1751 jufqu'en 1755. L e compte des
■arrérages de Fondation qu’il a annoncé , n’a même pas été fait. Par
le Délibératoire du 11 o&obre 1767 3 les Habitans donnent pouvoir
aux M arguilliers, non pas de payer les arrérages dus pour Vacquit
tement de la Fondation, comme le dit le fieur B arn ier, mais de payer
les arrérages, f i aucuns en ejldus. C e qui fuppofoit qu’il n’y avoit
ias de compte de ces arrérages. Par le bail de ferme de 1 7 7 0 } dans
equel les Habitans n'ont pas ftipulé j B oyer & Raparie., qui n’ont
jamais géré, & fous le nom defquels le fieur Barnier a adminiftré,
ces M arguilliers, qui ne font que lui-m êm e, confentent qu'il fe faffe
payer par le fieur D eltour la fomme de 14 j liv. à lui reftée due pour
arrérages, fuivant l’état q u i l en a tenu , & le compte que les Parties
reconnoijfent en avoir entr elles fa it. Dans tout c e la , on ne voit
point de compte , encore moins un compte fa it avec les Habitans.
Enfin le lieur Barnier a dit aifez fouvent que le compte rendu pour
les années i76 2 jju fq u es & compris 1755 , qui fut apuré le même
jour que le bail de ferme dont on vient de parler fut pafTé, eft a b fo
lument muet fur les revenus de la C on frairie, quoique dans la pré-‘face on eût annoncé qu’on devoit les y porter en recette.
Ç>u’on réfléchiiTe fur la conféquencequi réfulteroit du plan de
«défenfe du fieur Barnier. Les arrérages de cens dus à la Confrairie,,
Ï
�14
/depuis iy 6 \ jufques 6c compris \ j 6 6 , s’ils n’avoient pas été payés-/
feroient prefcrits, parce que la D ire û e eft en Coutume ; ilsferoienc
donc perdus pour les pauvres, auxquels ils ont été deftinés par le
Jugem ent de la Com miifion. L e fieur Barnier auroit feul à s’imputer
cette perte. En fupprimant la Confrairie pour détruire des ufâges fcandaleux, il s’eft chargé j ou ce qui eft de même les M arguilliers , de
l ’adminiftration de fes revenus ; & lorfqu’il faut en rendre com p te,
il oppofe qu’il n’a pu toucher que quelques articles : mais fi ce compte
étoit reçu, la Confrairie n efero it pasfeulen-entfupprim ée, les reve
nus le feroient encore., & Ton ne verroit pas où ièroit le fruit de la
réforme*
L e Heur Barnier, pourfedifpenfer de rendre compte des revenus
delà Confrairie, non-feulement depuis 1761 jufqu’en 176 6 , mais
encore pendant tout *2 temps de fa geftion , fait tous fes efforts
pour les abforber par la Fondation de huit fetiers de froment qu'il
prétend devoir prendre fur les revenus de cette Confrairie : il a
m êm e ofé dire, page f , que cette Fondation prélevée il ne reftoit
pas les douze quartons de b le d , dont l ’Ordonnance de M . l’Evêque,
infirmée par le Jugem ent, ordonnoit l'application aux pauvres, ôc
que cette difpofition devenoit inutile.
L e fieur Barnier a-t-il pu être dansl’illufion, quand il a oppofé ce
m oyen ?
O n a établi qu’il n’a aucune Fondation à réclam er: mais en fup>ofant que cette prétention fût fon dée, il eft aifé de démontrer que
a Fondation n’emporteroit pas les revenus de la Confrairie.)
i° . Si après la Fondation il n’eût rien re fté , pourquoi le fieur
Barnier auroit-il pris tant de peine pour faire réunir les revenus de
la Confrairie à ceux de la Fabrique; afin, eft-il dit dans le D élibéra
toire de i7<<2> que par cette réunion de revenus, il y ail a ladite
E glife un revenu fuffîfant pour fubvenir à Jon entretien & déco
ration.
a 0. L a D ire& e de la Confrairie eft au moins de treize fetiers de
bled annuellem ent: c ’eft ce qui eft établi par deux Procès-verbaux
de vifite de l’E glife de Banfiat, faits par M . 1 Evêque j en date des
14. mai 1726 & 5; mai 173 2,
L e fieur,Barnier d it, page 1 2 } que cette D ire& e f e trouve réduite
à huit fetiers ou environ 3 comme on peut le voir} & parle bailde 1753*
& par Le bailde 1 7 7 0 .
Î
�Dabord ou ne voit rien à cet égard dans le bail de ferme de 1770.
ï l n'eit fait mention d’aucune quantité de grains.
Par rapport à celui de 17
, on voit quJil a été confenti des
"revenus de la Confrairie, moyennant huit fetiers quatre quartons;
favoir j froment blanc, cinq fetiers quatre quartons, ôtbled feigle ou
confeigle , trois fetiers ; mais il ne s’enfuit pas que la D iretle ne
foit que de cette quantité , comme le fieur Barnier le prétend. Il
n’eft pas poflible de préfumer qu’un Particulier ait donné, pour prix
de la ferme d'une D ire&e „ huit fetiers quatre quartons de grains fi
elle ne montoit qu’à cette quantité. Il a fans doute bien dû com pter
fur un profit qui a confifté dans l’excédant de la Dire£te fur le irix
de la ferme en grains; enforte qu’il eft certain que la Directe de la
'Confrairie doit être au moins de treize fetiers de bled.
O r , en faifant diftrattion de huit fetiers, pour la prétendue F on
dation , en fuppofant qu’elle fût d u e , il refteroit toujours cinq
fetiers par a n , dont le fieur Barnier feroit comptable.
Mais allons plus loin : fuppofons pour un moment que la Dire£le
de la Confrairie ne fût que de huit fetiers quatre quartons j & que
la Fondation de huit fetiers fût due par cette C on frairie, le compte
du fieur Barnier n’en feroit pas plus exa£t. Il dit lui-m êm e, page 26>
qu'il a toujours joui d’une terre de quatorze quatornées, qui appar•tenoit à la C onfrairie, en diminution de la prétendue Fondation :
que les fruits de cette terre lui ont ¿té ddlaiifés pour trois fetiers
deux quartons de bled ( 26 quartons. ) Enforte que cette Fondation
fe feroit réduite à quatre fetiers fix quartons , qu’il auroit feulem ent
dû percevoir fur la'Directe. Il n'y auroit donc que cette quantité
à diftraire des huit fetiers quatre quartons, auxquels le fieur Barnier
fait monter cette Dire£le. E t cette diftra&ion faite il refteroit trois
fetiers ilx quartons j dont le fieur Barnier feroit toujours com p
table fur les revenus de la Confrairie, depuis 1761 jufques ôc com
pris 177 5 >en admettant même toutes Tes prétentions. L e fieur Bar
nier a donc tort de foutenir qu’il a entendu paffer fous filence ces
‘revenus, dans le compte rendu fous le nom de Boft fit Giron,
Conclujîon de ce qu’on a dit fu r cet Article,
■Le fleur Barnier doit être condamné à porter en recette *
i l 0, les grains de la Directe de la F abrique, depuis 1762 jufques
�16
& compris 1773 * fuivant l ’évaluation qui en fera faite fur le i
jpencartes, & non à raifon des prix énoncés aux articles 1 & 2 du
compte d eB ofl & G iro n , & au bail de ferme de 1 7 7 0 , foit parce
que les biens des Fabriques ne peuvent s'affermer verbalem ent, foit
parce que les baux même par écrit font n u ls, s'ils ne font pas
accompagnés des formalités néceiTaires. Les M arguilliers perfiftent
dans ce qu’ils ont dit à ce fujet j dans leur premier M ém o ire, pa
ges 21 , 23 & 24..
20. Les grains de la D ire& e de la Confrairie de Sainte Foi.,,
depuis & compris 1761 jufques & compris 1766 * fuivant la même
évaluation; attendu que le fieur Barnier a été chargé de l'adminiftration des revenus de cette C cn frairie, après en avoir privé les
Baîles. Q u ’il les a perçus & dû percevoir. Q ue le Jugement de la
Commiffion condamne ceux qui ont géré ces revenus pendant tout
ce temps à en rendre compte ; attendu enfin qu’on a démontré que
le fieur Barnier ne s’étoit jamais libéré à cet égard , & que n’ayant
pas rendu de compte j il n'a pas pu s’acquitter.
30. Les grains de cette même Dire&e de Sainte F o i , depuis
1 7 5 7 jufques & compris 1773 , fuivant la même évaluation, 6c
non à raifon du prix énoncé au bail de ferme de 1770 qui com
prend cette D irecte pour toutes ces années attendu la nullité de
ce bail établie aux endroits du premier M ém oire ci-deiTus cités.
R E N T E S
D E
L A
F A B R I Q U E .
L e fieur Barnier avoit dabord dit qu’il avoit c ru , d’après un état
que lui avoit laifféfon PrédéceiTeur, que ces rentes lui appartenoient
com m e Curé ; l ’état a difparu au moyen de la produ&ion qui a été
faite par les M argu illiers, de quelques quittances de ces rentes
données par ce PrédéceiTeur, & par le fieur Barnier lui-même pour
les Luminicrs. Maintenant le fieur Barnier dit qu elles avoient
été abandonnées pour les hofties, le v in , & c . Q uoiqu’il en foit ,
d'aprés le confentement du fieur Barnier de porter ces rentes en
recette , ce qui doit être depuis qu’il eft Curé de BaniTat, il n’y
a plus de difficulté fur ces objets.
Une de ces rentes, due par V incent Fourie ., n’eft que de ;o fous,
les Marguilliers l ’ont portée à y livres à la page 25- «Je leur M é
moire. L e fieur Barnier en prend p r é t e x t e pour dire que le (leur
du
�'du Saunier ne peut pas dire la vérité> même fu r le plus petit objet.
Dans toutes les requêtes où les Marguilliers ont demandé cette
rente, ils ne l’ont portée qu’à jo fou s, c’eft ce qu on voit dans celles
qui font fous les cotes 12 & .27 de leurs produirions.
C e qui auroit dû convaincre le fieur B arn ier, que ce n eft que
par une faute de copifle ou d’im preflion, que cette rente eft dite
être de 5 liv. à la page 2 y , c'eft qu'à la première ligne de la page
26 ; on lit q u elle eft de 50 fous.
O B L A T I O N S .
r
D 'après les confentemens refpe£tivement donnés par les Parties,
il n’y a aufii plus de difficulté fur cet objet.
Mais de ce que les Marguilliers ne veulent pas entreprendre une
conteftation qui pourroit n’être pas fondée le fieur Barnier a tort
de dire , qu il enfera de cet article, comme de toutes les autres de
mandes extravagantes quavoit formées le fieur du Saunier , & dont
i l nofe plus parler , de la rejlitution du mobilier de la Confrairie de
Sainte F o i , qu il accufoit le fieur Barnier d’ avoir eu l'avidité facrilege £ expolier & de vendre 3 du rembourfement des frais des regifires
de Baptêmes j Mariages & Sépultures , des frais des faintes H uiles ,
&c.
L e s M a r g u illie r s en c h a r g e o n t d e m a n d é au fieur Barnier & aux
anciens M arguilliers, par une Requête qui eft fous la cote 12 de
leurs produ&ions, le compte du mobilier de la Confrairie. Ils n’ont
donné d’autre m otif à cette dem ande, fi ce n’eft qu’ils avoient vendu
ce mobilier ôc qu’ils avoient été condamnés à en rendre compte
par le Jugement de la Com miifion. O n n’a reproché nulle part au
fieur Barnier aucune forte d’avidité.
C ette demande étoit fi bien fondée que le fieur Barnier a porté
en recette le prix provenu de la vente de ce mobilier j dans le
compte qu’il a rendu fous le nom de Boft & de Giron.
A l’égard des autres demandes prétendues extravagantes j rappor
tées avec tant de détail par le fieur Barnier , elles n ont jamais
été formées. O n ne les a vues dans aucunes conclufions prifes par
k» Marguilliers.
G
�iS
D R O I T S
D E
L O D S .
L e prétendu bail de ferme de 1770 prouve que l’on a été autorifé,
à demander le compte de cet objet.
R E N T E de 201 liv. 3 fou s 6 den. due parla dame de Montrodés %
& appartenante aux Pauvres.
L a difcuflion de cet article eft intéreffante, parce que c e f t furtout relativement à l ’emploi de cette redevance que le fieur B arnier a fait au fieur du Saunier les imputations les plus outragean
tes. O n fait aiTez qu’il faut ordinairement plufieurs pages pour ré
futer des injures contenues dans quelques lignes.
Il eft dû annuellement par les héritiers du fieur de Cifterne, aux
pauvres de la Paroiife de B anflat, une redevance de 201 liv. 5 fous
6 den. Il faut néanmoins obferver qu’elle n e ft due que pour feize
années , à compter de 1767 ; enforteque les pauvres ceiferont d’eu
jouir en 1783. C e tte fomme doit être reçue par le Curé & les M ar
guilliers en charge , & par eux diftribuée aux pauvres les plus néceffiteux , fuivant l’état & mémoire quJils en doivent faire , lequel M
fuivant les difpofitions du fieur de Cifterne., doit être vifé & apn
prouvé par fon héritier.
L es M arguilliers en charge , <5c le fieur B arn ier, fe font demandés
réciproquement la reddition de com pte de cette redevance.
L e fieur Barnier d it , page 1 8 , par quelle raifon le fieur du Saunier
s’obfline-t-il à mettre cette aumône dans le nombre des revenus de la
Fabrique ?
Parce q u e lle avoit plus d’analogie à la Fabrique, qu’à la Confrairie 3 puiique les M arguilliers étoient chargés de la dirtributiorç
de 1 aum ône, en cette qualité de M arguilliers.
C e i l , 1 • continue le fieur B arn ier, pour s'arroger, ( par le fieur
du Saunier 3 ) le droit d'en demander le compte en fa qualité de Margui Hier.
L e Jugem ent de la Com m iiïïon condamne expreiTément le fieur
Barnier a rendre ce com pte aux M arguilliers.
20. A jou te le fieur B a rn ie r, & cette raifon ejl bien.plus intéref__f Qntepour lui 3 ( fieur du Saunier ) c e fi afin d e fe dïfcuiper de ïe m i
�19
pîoi. . . . q u i l en a f a i t ^ ù de fe tirer £ embarras s en le mettant fur
le compte de la Fabrique ou au-moins afin d'en reculer la reflitution,
ju fqu a ce q u ilfo itfo rti £ exercice.
.
„
Si le fieur du Saunier étoit dans l ’impoflibilité de juftifier 1 em
ploi des fommes dues par la dame de M on trodés, & qu on prétend
qu’il a touchées, fe feroit-il tiré de cefeembarras en plaçant 1 au
m ône en queition parmi les revenus de la Fabrique j au lieu de
la placer parmi ceux de la Confrairie ou d’en faire un article
féparé ? S 'il eût voulu éviter la demande du fieur B arn ier, en
juftification de cet emploi auroit-il commencé par lui demander
la même juftification? Se feroit-il arroge ce droit ? Enfin fi le fieur
du Saunier, ou plutôt les M arguilliers com ptables, avoient eu le
-defTein de reculer la reflitution de la redevance , payée par la dame
de Montrodés., jufqu’à c e q u lls fufîent fortis d’ exercice, fe feroientils empreffés d’en rendre compte malgré les fins de non-recevoir
qui auroient pu les en difpenfer ; com pte que le fieur Barnier
combat dans le M ém oire même qui contient ce reproche ? A v ec
quelle légéreté le fieur Barnier hazarde des imputations j & fe per
m et des réticences injurieufes !
O n va voir que les Marguilliers en charge nJont jamais dû être
cmbarraffés de rendre compte de ce qu’ils ont touché.
Ils ont r e ç u la r e d e v a n c e p our fix a n n é e s , mais C eft depuis &
compris 1 7 7 3 , jufques & compris 17 7 8 , & non depuis 1774 jufques ôc compris 1775), comme le fieur Barnier l’a avancé. Il a fait
cette erreur dès le commencement du Procès ; on avoit négligé
de la relever; elle n’eft devenue de conféquence que depuis fon
M ém oire, où il s’en fert pour prétendre que le fieur du Saunier
eft tombé dans des variations. L e fieur Barnier auroit dû faire
attention que les M arguilliers étant entrés en charge au mois de
mars 1 7 7 4 , la premiere rente qu’ils ont touchée de la dame de
Montrodés a été celle qui étoit due pour l’année 1 7 7 3 j a^u1
échue le 2 avril 1 7 7 4 , qui eft le terme auquel elle doit etre ac
quittée chaque année. I l auroit dû faire attention que les M arguil
liers n’ont pu toucher la redevance due pour l’année 1 7 7 9 ; attend»
qu’elle lie doit être payée qu’au 2 avril 1780.
11 ^’étoit queftion lors du premier M ém oire des M arguilliers en
C 2
�20
charge, que des quatre premieres an n ées; favoîr, 1 7 7 3 , * 7 7 4 »
177J & 1775. Depuis le fieur du Saunier a été obligé de recevoir
feul les deux dernieres années , 1777 & 1778 , & d en donner quit
tance, par une raifon que l’on expliquera bientôt; aufll il fe charge
perfonnellem ent du compte de ces deux années.
Il ne faut point perdre'fle vue ce qui a été dit dans le M ém oire
des M arguilliers, page 32 , que le fieur du Saunier 11 a jam ais tou
ché cette fom m e, ( ce qui fe rapportoit à la redevance due par la
dame de M ontrodés, jufques ôc compris 1 7 7 6 ) q u il défie le jieur
Barnier de rétablir ; que ce fo n t les Marguilliers comptables qui
Vont reçue & qui en ont fa it remploi.
L e fieur Barnier j pour faire paroître le fieur du Saunier comp
table , foit pour les deux dernieres an n ées, foit pour les précé
dentes, argumente du Procès-verbal du 2 mai 1 7 7 p . Il d it, page 2 i j
que le fieur du Saunier oubliant ce qu il a dit dans fo n M ém oire,
y convient d'avoir perçu & f e charge principalement de la juflifîcation de l ’emploi.
M ais l’aveu du fieur du Saunier eft fufceptible d’une reftri£liony
d’après les termes même du Procès-verbal. A u commencement il
avoue avoir re çu la rente pour les deux dernieres années, qui font
1777 & 1778. Dans la fuite on explique l ’emploi des quatre
années précédentes ; & fi le fieu r du Saunier fait cette explication ,
conjointem ent avec les M arguilliers com ptables, c Jeft i°. parce
qu’on y fa it encore mention des deux dernieres années, qui le c o n
cernent ; 2°. Parce que les M arguilliers c o m p ta b le s , com m e cela
fe p ré fu m e aifément , n’avoient pas la facilité de s’énoncer. L e
fieur du Saunier c r u t d e v o ir expliquer pour eux l’emploi de la rente
pour les quatre premieres années, pendant lefquelles ils l ’avoient
p e rç u e . M aison ne verra nulle part que le fieur du Saunier a it avoué
avoir re çu c e s quatre années, comme le fieur B a r n ie r a voulu l ’infinuer.
Com m ent le fieur Barnier a-t-il donc ofé imputer au fieur
du Saunier la perception de la rente , depuis 1774 jufques &
compris 177^ , après que les Marguilliers comptables s’étoient
chargés perfonnellem ent, foit dans le M émoire foit dans une R e
quête précédente , de rendre com pte de la rente jufqu’en 177 6 î
Cependant ce fait de perception aulfi fauifement avancd eft devern}
�21
le prétexte "de la plupart des injures s dont on ti(j cefle d accabler
le fieur du Saunier.
C ’eit aux Marguilliers comptables à juftifier l ’emploi de la rede
vance, pour les quatre premieres années ; parce que ce font eux
qui L'ont reçu e, qui en ont donné quittan ce, & leur juftification
fera aifée.
L a rente de l’année 1773 , échue le 2 avril 1 7 7 4 , a été em
ployée en cette derniere an n ée, aux frais de l’inftance, qui a été
terminée par le Jugement de la CommiiTion
L e fieur Barnier cenfure toujours cet em p loi, m ais le s M a r g u il
liers peuvent s’en tenir aux moyens qu’ils ont déduits dans le u r
premier M ém oire, pages 3 2 , 3 3 & 34. Ils fe contenteront d ’ajouter
une obfervation. Lorfque .le fieur Barnier a plaidé & voyagé pour
les Pauvres , il a em ployé l'argent deftiné à l ’aumône ; c’eft ce qui
eft bien établi par le dernier chapitre du com p te, rendu fous le nom
de Boft & de Giron.
O n va répohdre à quelques objeflions nouvelles.
L e fieur Barnier oppofe comme un moyen confidérable que le
'Jugem ent, en compenfant tous les dépen s, porte que chacune
des parties pourra les prendre fur les revenus de la Confrairie ;
d’où il conclut que les M arguilliers n’ont pu les prendre fur la rede
vance due par la dame de M ontrodds.
L es Marguilliers fe propofoient aufli de reprendre les frais du
procès qu’ils foutenoient pour l’intérêt des Pauvres , ou fur le
réliquat du compte dû par le fieur Barnier , ou fur les revenus de
la Confrairie, qu’ils efpéroient de recevoir ; ils croyoient ne retar
der que pour quelque temps la diftribution de l'aum ône.
Mais depuis leur nomination ils n’ont rien pu toucher. L e fieur
Barnier a jufquà préfent éludé la reddition de com pte qu’il doit des
revenus de la Confrairie ; il prétend n’en point devoir , il les a
paffé fous filence dans fon compte. O n a déjà obfervé qu’il a e n p ê ché les Marguilliers de percevoir les revenus de la Confrairie , ainü
que ceux de la F abrique, depuis 1774 : ils n’ont jamais eu les titres
en leur pouvoir; à peine fav'în t-ils le montant des Dire£tes ; ils
ignorent les emphytéotes ; & c ’eft dans ces circonftances que le
fieur Barnier , au lieu de rendre compte dis revenus de la C o n
frairie, pour prélever fur le réliquat la iomme de 201 liv. à l ’effet
�de la diftribuer fiir le champ aux P au vres, oppofe que les M arguilliers devoient prendre les frais en queftion fur ces mêmes
revenus !
L e fieur Barnier ajoute que ce qui efi plus odieux , ce quon aura
peine à croire , ce qu i! ne dit qu’à regret, & comme chargé de la
cau fe des Pa uv res , c ejl que le fieu r du Saunier A p r i s
l *a u
m ô n e
,
ET N A
PAS PA YÉ LES FRAIS.
Q u e le fieur Trio7Lon, ancien Procureur en la CommiJJion, a affure
au Jieur Barnier, le 4 mai dernier, qu'il navoit reçu quune fomme
de 42 liv. pour 1 expédition de l ’A rrêt, & qu il lui rejloit du par le
fieur du Saunier, fu r cette affaire , la fomme de 1 6 6 liv. i 5 f i 3 d.
En voilà trop, continue le fieur Barnier 3 fu r ce premier article,
pour couvrir de honte le fieur du Saunier, & pour le faire condamner
A
LA
QU'lL
RESTITUTION
A
DE
CE
Q U ’l L
A
PRIS
ET
DE
CE
GARDÉ.
V o ilà autant d'impoftures & de calomnies que de mots.
D ’abord, quand les faits avancés par le fieur Barnier feroient vrais,
ils ne concerneroient que les M arguilliers comptables ; ils ont reçu
feuls la rente pour cette an n ée, ils doivent feuls juftifier l ’emploi
qu’ils en ont fait ; mais ils ne redoutent point les efforts du fieur
Barnier , pour les convaincre d'infidélité.
Il eft impoifible que le fieur T rio zo n ait dit qu’il n’avoit reçu
d’eux qu’une fomme de 42 liv. pour l'affaire dont il s’agit ; ils lui
ont payé en différentes fois la fomme de 123 liv. 8 f. c ’eft ce qui
eft établi par fa quittance du 1 j mai dern ier, qui fera jointe à leur
production. Ils ont enfuite dépenfé la fomme de 78 liv. 9 f. pour
les confultations qu’ils ont prifes pour fe diriger j ôc qu’ils rap
portent ; pour les frais des aftes de D élibération s, foit des Paroiffiens de B anifat, foit des Confreres de Sainte F o ij, pour manifefter
l'intention des uns & des autres , d’appliquer les revenus de la Confrairie de Sainte F o i aux Pauvres , 6c non à la F abrique, ainfi que
le f i e u r Barnier le défiroit : dans cette même fomme de 78 liv. p f.
eft comprife celle de 42 liv. pour les frais de cinq voyages faits à
C le rm o n t, pour l ’infirudion de l’affaire, par un des Marguilliers
com ptables, par un ancien Baîle de la Confrairie, par un Syndic
ad hoc des H abitans, par le fieur D u m a s, N otaire à Lainontge f
ancien A gent d’affaires de M . de Champflour, ôc par F r a n ç o i s Boyer.,
ancien Procureur d’ofiice de la Juftice de Banflat, Ces deux derniers
�Particuliers étoïent m ieux en état que les M arguilliers comptables
ôc que le fieur du S au n ier} de donner des eclairciflemens fur les
points à ju g e r, qui étoient importans.
L ’on ne s’attend pas à voir contefter les frais de ces voyages^ : ils
ont été néceflaires. E ntre plufieurs voyages que le fieur Barnier a
portés lui-m êm e en dépenfedans fon com pte, rendu fous le nom de
Boft & de G iron , & qu’ il a faits pour les Pauvres , on en voit un
q u ’il fit à C le rm o n t, pour un arbitrage qui n'eut pas lieu , Ôt dont
les frais montent à 48 liv.
O r , ces deux fommes de 123 liv. 8 f. d'une p art, &- de 78 liv.
f. d’autre , réunies, font celle de 201 liv. 17 f. & excédent de
quelques fous la rente de la dame de M o n trod és, qui eft de s o i liv,
3 f. 6 d.
C ette rente pour Tannée 1 7 7 4 , échue le 2 avril 1775 , a
d is
tribuée le 30 du même mois aux Pauvres les plus néceffiteux de la
Faroifle ; aufli-tôt que le fieur Barnier a formé fa demande en red
dition de co m p te, les M arguilliers ont rapporté leur état de diftribution , & l’ont joint à leur produ£lion.
L e fieur Barnier dit qu’en 1 7 7 j il n’y a pas eu de dijlribution, &
par conséquent point d'état de dijlribution ; il ajoute qu’il n a pas
été mis en demeure de concourir à une dijlribution qui n a pas été
fa ite.
L a diftribution de l ’aumône du 30 avril 177 $•, a l’iiTue de Vêpres
eft certifiée au bas de l’état par le fieur du Saunier , en qualité de
M arguillier d’honneur , par François B o y e r, un des notables habitans & ancien Procureur -F ifca l de B a n fla t, & par les M arguilliers comptables. Si l ’on ne regardoit pas ces atteftations comme
fuffifantes, les M arguilliers offrent dans ce cas de prouver cette
diftribution par les témoignages de la majeure partie des Habitans
d e B an ffat, qui y ont été préfens, & de quarante-quatre particuliers
qui y ont eu p art, dénommés dans l’état de diftribution. Ils offrent
encore de prouver qu’ils ont prié le fieur Barnier de^ concourir à
cette diftribution, qu’il l’a refu fé} qu’il a prétendu qu’il devoit feul
la faire.
I l n’a pas été au pouvoir des Marguilliers de diflribuer aux Pauyres la tente de l’année 1775 échue le 2 avril 1775 3 Us 01U
�24
que dans leur M ém oire , page
, les fuites d’un orage qui s’éleva
au mois de mai 1 7 7 6 , fur la Paroifïe de B an flat, qui les forcèrent
de s’en fe r v ir pour la réfe&ion des boifemens des cloches.
L e f i e u r Barnieracru voir les im preflionsquecet orage avoitfaites
fur les efprits des Paroiiîiens dans la defcription d'une tempête qu’il
a trouvée dans leP oëm e des Saifons. Après avoir rapproché de cette
defcription poétique une partie du récit des M argu illiers, il d it ,
page 2 4 , à qui le fieur du Saunier compte-t-il de pareilles abfurAités j d’aujji fottes impofiures ? C ’ejl à des Magifirats éclairés &
intègres, q u i l efpere de féduire par de fades comvlimens, & qui
ne verront en lui qu’un homme auffi prodigue d’adulation > q u i l ejl
avare d’argent.
N ie r les circonftances d’un orage, fur le feul fondement qu’elles
ont du rapport à celles qu’un P oëte a imaginées ; rapport qu’onauroit
pu trouver dans beaucoup d’autres Poëtes , même dans ceux de l’an
tiq u ité , parce quefans doute de tout temps les orages ont été les
mêmes ! Se faire un moyen de cette com paraifon, pour nier des répa
rations faites fous les yeux du fieur Barnier ! T o u t ce qu’on peut
dire de cette maniéré de raifonner
c ’efi: qu’elle eft commode &
qu’elle peut éviter des embarras.
L e fieur Barnier auroit-il voulu nous apprendre qu’il avoit lu leS
Poëtes? E h x! qui en doutoit? A van t de parvenir à fa découverte
heureufe, o n étoit convaincu qu’il les connoiifoit .,pour lem oins auiïi
bien que les Orateurs.
M ais on ne réfute pas des moyens avec des vers français ,
des injures toujours aareiTées au fieur du Saunier, fur des faits pure
m e n t perfonnels aux M arguilliers comptables j fur des faits dont le
fieur du Saunier n’eft pas plus tenu de prouver l ’exiftence qu’on
pourroit lui en imputer la fuppoficion } dès qu’il n’a pas reçu la
rente pour cette année.
L es M arguilliers comptables ont-ils fait les réparations qu’ils ont
annoncées ? c ’eft le feul fait à confidérer. O r
ils rapportent un
état de ces réparations, où l ’on voit l ’emploi de la totalité de la
rente ; cet état eft accompagné de neuf quittances qui feront fous
les yeux de la Cour : elles ont été données par les particuliers qui
ont vendu les bois, les cordes & les ferremens. L es iomrnes qu’elles
comprennent montent à plus de 180 liv. non c o m p ris <s liv. 14 f.
pour les frais du Procès-verbal} qui établit la «¿ccifité de ces répa->
rations ;
�2?
rations ; fi le refte des avances n’eft point conftate par des quittances,
c eft parce que les objets en font trop minutieux ; on ne prend pas
ordinairement des aâes de libération d’un Marchand R egrattier ,
pour quelques livres d’huile ou de favon.
A la vérité la rente n'a pas été em ployée fuivant fa deftination,
mais o u t r e q u ’ o n fent bien qu’un mauvais emploi ne feroit pas une
f o u f t r a & i o n , que d’ailleurs les pauvres ne feront pas privés de cette
ren te, que la diftribution n’en eft que retardée; on a fait voir que
cet emploi étoit forcé j & que les M arguilliers comptables n’avoient
pu Teviter. Aura-t-on bien peine à croire que deux laboureurs
n’ayent pas pu réfifter aux follicitations faites avec vio le n ce, par des Habitans de la cam pagne , qui fans doute dévoient ê t r e plus
qu'étonnés de ne plus entendre un fon qui les appelloit aux offices
divins, & qui conjuroit les tempêfes?
C e qui prouve que ces réparations étoient urgentes & tardivesc
c eft que les M arguilliers com ptables, par une R equête du 14. mars
177J , cote 7 , avoient formé contre le fieur B arn ier, qui eft réputé
débiteur , parce quJil eft com ptable, une demande en provifion de
la fomme de $00 liv. pour être em ployée à ces réparations. Par
une autre R equête du ip avril 177 6 , cote 1 2 , ils avoient formé une
autre demande pour le même objet. Ils avoient même été obligés
dès Tannée 1 7 7 J , de faire faire quelques-unes de ces réparations,
mais q u i nJétant pas achevées , étoient toujours inutiles. Les mar
chands j les ouvriers , ne voulurent ni ven d re, ni travailler en 1 7 7 6 ,
qu’on ne leur payât ce qui leur étoit dû depuis 177J. A u d i, voiton quelques quittances datées de 1 7 7 5 , caufées pour des livraifons faites j foit en cette an n ée, foit en 177J. Quelques autres
quittances avoient même été données en 177J , & les M arguil
liers n’en ont repris le montant quJen 1 7 7 6 , fur ce qui eft refté
de la ren te, après que les réparations faites en cette année, ont
été achevées.
Lorfque la multitude a été agitée par la peur des orages , le fieur
Barnier a-t-il pu lui réfifter ? L ejo u r de Saint Jean 1778 } la Paroiflfe
de BaniTat fut battue par la grêle. L e même jour de 1 année fuivante 3 jour où le ciel étoit ferein , & où l ’on n'étoit menacé d’au
cune tem p ête, lesParoiflïens fonérent toutes les cloches du matin
au fo ir , fur le prétexte qu’un Herm ite pafiant dans la ParoiiT--*
avoit dit que ce jour-là on y verroit le même défaftre L * f i ^
D
�2.6
Barnier, dont la maifon eft trés-voifine du clocher j après y avoir
envoyé inutilement fa domeilique pour dire qu’on ne fonât p lu s,
y alla lui-même. Ses défenfes furent vaines ; il trouva même un des
Paroiifiens tout difpofe a. fe défendre de la meme maniéré dont il
auroit été attaqué. I l fut cruellement étourdi toute la jo u rn ée,*
ôc les Paroiifiens lui prouvèrent très]-bien que les M arguilliers
avoient fait les réparations quJil a cependant ofé nier. L e fieur Bar
nier auroit beau contefter tous ces faits, il feroit également con
damné par la notoriété publique.
L a rente de l ’année 1 7 7 6 , échue le 2 avril 1 7 7 7 , a été diftribuée
aux pauvres le 27 du même m ois, à l’iiTue de Vêpres. L es M arguil
liers ont joint à leurs produirions, leur état de diftribution. S ’il n’en
a pas été parlé dans le premier M ém oire , c ’eft parce qu’il fut faicfur des inftru&ions envoyées j lorfque cette rente n’étoit pas échue. *
M ais Tétat n’exiftoit pas moins alors. O n offre les mêmes preuves
fur cette diftribution , que l’on a déjà offertes fur celle de la rente
de 1774 , faite en 177 ?. Il y a au bas les mêmes atteignions ;le s
Particuliers qui les ont données, affirmeroient, s’ilé to it néceffaire ,
qu’ils ont figné l’état le 27 avril 1777 , & non depuis.
L e iieur Barnier d it, page 24 , qu’il n’a jamais vu ces états de diftributions.
L a railon en eft qu’il ne les a pas demandés en com m unication; ’
mais les ignore-t-il ?
Venons à l’emploi d e là rente des deux dernieres années 177 7
& 177^ > dont le terme eft échu le 2 avril 177p. L e fieur du Sau
nier a reçu feulemeut ces deux années, & en voici la raifon.
L e Sieur Barnier n'a jamais voulu aifocier à fes o p é r a tio n s , les
M arguilliers comptables , & les reconnoître même en cette qualité.
Il ne demandoit point à la dame de M ontrodés la rente qu’elle
doit & dont la diftribution devoit fe faire par l u i, 6c par les Mar
gu illiers, mais il écrivoit à la dame de M ontrodés ou à fon A gen t
d ’affaires , pour qu’elle ne fut pas payée aux M arguilliers.il eft con
venu d’avoir écrit une lettre dans le Procès-verbal du 2 mai 17 7 p .
L e 22 a v ril, A nnet Boft étant allé chercher la re n te >
l'A gen t d'affaires larefufa en conféquence desdéfenfes du fieurBarnier. Cependant il fit dire qu’on ne la r e f u f e r o i c pas au fieur duSau-t
�nier , qu i, à la follicitation ' despauvres, dontlam ifereetoit augmen
tée par le retard de la diftribution , & par la grele que la I arôme
avoit effuyée en 1778 , crut devoir donner lui-même quittance de
ces deux années.
„
L 'o n obferve que la dame de M ontrodés ne voulut payer qu a
Condition qu’on rapporteront main-levée , d’une failse & A rrêt qm
avoit été faite entre fes mains , par le lieur D u m as, N otaire à
L a m o n tg e, créancier de la Fabrique. Four déterminer celui-ci
à confentir àcette-main le v é e , il fallut lui payer fes frais qu’il exigea
& qui montoient à 16 liv. L a dame de M ontrodés voulut aufii fe
retenir la fomme de 11 liv. xp f o u s pour les frais qu elle avoit faits
fur la faifie du fleur Dumas. Enforte qu il faut diftraire des arré
rages quiétoient dus , ces deux fom m es, dont le paiement eft établi
par deux quittances. ( 1 )
L e fieur du Saunier fit l’ état des pauvres nécefiiteux conjointe
ment avec les M atguilliers com ptables, après que le fieur Barnier
eût refufé de fe joindre à eux. O n annonce en tête de cet é ta t,
les diftra&ions qui devoient être faites fur les 402 liv. 7 fou s, mon
tant d es deux années , fit la diftribution a été faite publiquement
le Dim anche p mai 1 7 7 9 , à l’iiTue de Vêpres. Il n’y a pas un de ceux
qui y ont eu p art, & qui font aunombre de 6$ , qui ne fût réduit
à la mandicité. L e fieur du Saunier fe foumet fur la vérité de tous
ces faits , à la déclaration des Habitans , & aux informations qui
pourront être faites par le J u g e , devant qui le compte fera rendu.
• L e fieur Barnier a ofé dire, pages 24 & 2 j , rien 11 arrête le fieur
du Saunier, il fa it cette diflribution ( des 402 liv. 7 fous , ) non en.
fon entier, l a f ù r c e d e kl h a b i t u d e lui fa it retenir une
fomme de y 2 liv. pour fe s peines ; le furplus eft dijiribué, non aux
pauvres} mais aux créatures du fieur du Saunier, non en proportion
des befoitis , mais en proportion de la faveur & de la protection quil
accorde à chacun.
Ci) On convient que le fieur Dumas n’avoit pas droit de faire faire cette
¡»‘fi, parce que ces deniers n’appartenoient pas à la Fabrique ; le (leur du
Saunier a été dans l’erreur en confentant à ces retenues : il s’étoit cependant
confu\té. Mais il fe çropofe de former contre le fieur Dumas, une aftion en
lépetition de ces frais.
D2
�28
Q u e le fieur du Saunier n a pas fa it une diflribution d'aumône 3
qu il a prodigué fe s largejfes à fe s créatures , à ceux qui lui fo n t ven
dus ; il doit au-moins les acheter de foti argent, & rendre celui des
pauvres.
Q u e cette prétendue diflribution nJeft quune injure faite au ficur
Barnier, & un larcin fa it aux pauvres.
Q u e le fieur du Saunier n a fa it que payer ceux qui fo n t à fe s
gages.
Q ue cet homme fen fible, ce cœur compatiffant, ce pere des pau
vres , n auroit bientôt plus d’enfans, s ’ils ne vivoient que des fecours
q u i l leur donne.
L a Juftice ne manque jamais de venger ceux contre qui on écrit
de pareilles injures, avec aufli peu de fondement. Si le fieur Barnier
formoit uns accufation contre le fieur du Saunier , à raifon de ces
faits , ouvertem ent ou par la voie de la dénonciation \ fi elle ne
pouvoir foutenir le flambeau de la difcufiîon & qu’elle dégénérât en
une pure calomnie ; le fieur Barnier n’en feroit-il pas puni même
quoique cette accufation fut enfevelie dans le dépôt du greffe ?
L a Juftice n’accorderoit-elle ças au fieur du Saunier des précau
tions , pour annoncer qu’il n a jamais eu une tache que le fieur
Barnier auroit voulu imprimer fur lui ? Seroit-ce donc parce que
le fieur Barnier a fait la même inculpation dans un M ém oire ré
pandu dans le public 3 avec une affe&ation fin guliere, qu’il pourroit en efpérer l ’impunité ?
M ais qu’on confidére avec combien peu de circonfpe&ion le fieur
Barnier impute un délit. Com m ent a-t-il pu favoir fi le fieur du Sau
nier avoit retenu par la force de l'habitude, une fotnme de 72 liv.pour
fe s peines? Ilfa u d ro it, pour qu’il s’en fût afluré, qu’il fut a lléch ez
tous les Particuliers qui ont eu part à la diftribution. Q u ’ils lui
euflent dit avec la plus grande exa& itude, ce qu’eux & leurs enfans
^voient reçu. Il auroit fallu enfuite comparer les fommes reçues,
avec celle qui étoit à diftribuer , & en faire réfulter un déficit. L e
lïeurH arnier oferoit-il dire qu’il a fait ce calcul avec fcrupule ? E t
n ed evoit-il pas craindre de faire une imputation qu’il feroit dans
l’im poilibilité de prouver} quand on pourroit fuppofer quJelle fût
vraie ?
Examinons actuellement les variations dans lefquelles le fieui;
�29
B arnier, page 2 4 , prétend que le fieur du Saunier eft tombé dans
le Procès-verbal du 2 mai 1 7 7 9 , dreifé par les Officiers de la Juftice de B anflat, relativement à l’em ploi de la rente. O n en conclut
que les états produits par le fieur du Saunier font fa u x & fabriques.
Que par-tout il a trahi la vérité, 6* que par-tout la vérité l a trahi.
Ces a ffe rtio n s injurieufes, avancées avec un ton il im pofant, font
a u ta n t de méprifes qui n’auroient pas dû échapper à une attention
même médiocre.
D 'abord le fieur du Saunier n avoit pas alors les ctats de diftribution , il eft dit dans le Procès-verbal, qu ils étoient engagés au
Procès pendant à Riom ; ôc dans cette partie , le fieur du Saunier
ne parloit, comme on a déjà obfervé, que pour les Marguillierscomptables. Ilex p liq u o itu n e m p lo iq u ié to ità leur charge; enforte qu e,
quand il y auroit quelques méprifes dans fon r é c it, elles ne mériteroient aucune attention ; mais il eft aifé de démontrer qu’il n’y
en a d’autres, que celles du fieur Barnier.
Suivant les termes du Procès-verbal, il eft certain que les Par
tie s, ainfi que les R eda& eurs, avoient conçu l ’idée que les M arguilliers devoient rendre com pte de la r e n te , depuis ôc compris
1 7 7 4 , jufques ôc compris 177p.
O r , cette idée étoit fauife, ôc elle a donné lieu aux méprifes
qu’ on peut remarquer dans ce Procès-verbal. L e s Marguilliers ont
bien reçu fix années , mais ce nJeft pas depuis 1774 jufqu’ea 177^';
c’eft depuis Ôc compris 1773 jufques & compris 1778. Les deux
dernieres années que le fieur du Saunier a reconnu avoir reçu es,
dans le P rocès-verbal, & dont il a offert de fairè la diftribution,
n’étoient pas 1778 & 1779 , comme le fieur Barnier le fuppofç;
c ’étoient les années 1777 ôc 1778. Com m ent le fieur du Saunier
auroit-il reçu la rente pour l’année 1775), puifqu’elle ne doit écheoir
.qu’au 2 avril 1780?
O n a déjà obfervé que le fieur Barnier a fait cette erreur dès
le commencement du Procès. O n la voit encore dans le Procèsverbal & dans fon Mémoire. Par-tout il a fixé à 1774 l'époque depuis
laquelle les Marguilliers avoient reçu la rente , au lieu de la fixer
à 177?.
V oilà ce qui a troublé les idées des M arguilliers , fur les em
plois prouvés par les états qu’ils n’avoient pas alors en leur pouvoir!
Pour qu’ils eulTent bien faifi., bien combiné le plan du fieur Bar-
�3°
n ie r, il auroit fallu qu’ils euifent^rapporté à 177J un emploi fait
en 177 4 ; à l 71 6 ’ un emPloi fait en I 77 J J de même pour les
autres années, 6c s’ils setoient déroutés fur une feu le , ils l’auroient
été fur toutes.
Mais à travers la confufion à laquelle le fieur Barnier a donné
lieu , il eit encore aifé de démontrer que le fieur du Saunier ôc
les Marguilliers n'ont point v a rié , & qu'ils n’ont erré que dans
les mots. Il eftd it, dans le Procès-verbal qu’on rend com pte pour
les deux années précédentes à 1 7 7 6 , ce qui feroit pour 177J 6c
1 7 7 4 ; cependant les M arguilliers indiquent l’emploi de la rente
des trois années, 1773 , 1774 & »7 7 ? > Pour lefquelles ils l'on t
reçue. E t pour les deux années précédentes, eft il d i t , le montant
qui ejl 402 livres 7 f o u s , ont été employées, aux follicitations &
avis des Iiabitan s, aux frais de l ’Arrêt du Confeil Supérieur, qui
réunit Us revenus de la Prairie de Sainte F o i , . V oilà la rente de
1 7 7 3 , em ployée en 1774 aux frais du P rocès, terminé par le Ju
gem ent de la C om m iflion , du ; feptembre de la même année.
A la diflributioti des Pauvres de cette Paroifje : voilà la rente de
i ’année 1 7 7 4 , diftribuéeaux Pauvres au mois d'avril 177?- E t a u x
réparations du Clocher de l'Eglife ParoiJJiale dudit lieu, attendu
au il 11y avoit aucuns fonds de la Marguillerie. V o ilà la rente de
l ’année 177? , échue le 2 avril 1 7 7 6 , 6c em ployée au mois de mai
fuivant, aux réparations du Clocher.
C ette D éclaration contredit elle ce qui a été dit dans le M é
m oire? O n y li t , page 3 4 , en lannée
cette fomme de 201
livres 3 fous G deniers, f u t employée aux réparations. Mais en s’ex-primant ainfi., les Marguilliers ont entendu parler de la rente de
l ’année 1 7 7 J , échue le 2 avril 1775. L e fieur Barnier a cru que
c ’étoit de la rente de l’année 177 5 , parce qu’on i n d i q u o i t l ’emploi
en 177^* Mais il auroit dû comprendre qu’au mois de mai 1775
on ne pouvoit pas faire l’emploi de la rente de cette année, qui
n’a été payable qu’au 2 avril 1 7 7 7 .
A uifi les M arguilliers n’ont pas dit dans le Procès-verbal du 2
m a i, comme 011 lit dans le M ém oire du fieur B arn ier, au en
177 ^ l'aumône avoit été diflribuéc aux Pauvres. C e qui ieroit
cfTe&ivttnent une contradi&ion. Ils ont d it, pour les années i y j 6
^ *777 ( voici la feule méprife des M arguilliers; la rente de 1777
n’avoit pas alors dté diftribuée. ) La diflribution en a été fa ite aux
�Pauvres de ladite Paroiffe. O n fent aiTez la différence de ces exprellions à celles que le fieur Barnier y fubftitue. L es M arguilliers
ont dit feulement dans le Procès-verbal que la rente de lan n ee
1776 avoit été diftribuée; o r , elle n’a pu l’être qu’en 1777 ) puiiqu’elle n'eft échue que le 2 avril de cette année , auffi ont-ils rap
porté l'état de cette diftribution , faite en 17 7 7 ,
I l eft en vérité bien étrange que le fieur Barnier., après avoir
induit le fieur du Saunier dans fes propres erreurs, s’en faffe un
prétexte pour l’accabler d’injures.
I l eft néceffaire de répondre aux indu&ions que le fieur Barnier
a cru pouvoir tirer avec tant d’avantage, page 19 de fon M ém o ire,
des démarches des Officiers de la Juftice de Banffat, qui., fuivant
lu i, n'ont pû s’empêcher de manifefter leur inquiétude, fur la né
gligence des M arguilliers, qui enfin ont fait éclatter leur zele pour
l ’intérêt des Pauvres.
S i ces Officiers habitoient la Paroiffe de Banffat j s'ils euffent
eu la moindre connoiffance des conteftations qui divifent les Par
ties, ils auroient été fourds aux clameurs du fieur Barnier.
L eu r premier a&e de Procédure eft un e x p lo it, dont la copie
eft fous la cote ly des M arguilliers, que le fieur S im o n d et, Procureur-F ifcal, demeurant à U ffo n , a fait donner au fieur Barnier
le 21 mai 1 7 7 5 , que celui-ci a enfuite dénoncé aux M arguilliers
comptables. O n y expofe l’extrêm e m ifere des Pauvres , on y dit
qu’il y a trois ans qu’ils font privés des revenus, dont le vénérable
Curé de la Paroiffe de Banffat eji devenu le principal Adm iniftrateur.
Comment le fieur Simondet a-t-il pû favoir qu’on avoit négligé
la diftribution de 1 aum ône, feulement depuis trois ans ; c ’ eft-à-dire
depuis la nomination des M arguilliers en charge ? Pourquoi a-t-il
hafardé cette affertion malgré les diftributions publiques qui avoient
été faites? Pourquoi n’a-t-il pas voulu favoir qu'à l’époque même
de cet exploit les Pauvres n’avoient reçu ni une partie de la rente
de 1 7 6 7 , que le fieur Barnier avoit employée à l’achat d’un A u
t e l, ni la fornme de 66 livres 4 fous, provenant de la rente de
lI7<>9 , dont la difiribution n’a été faite, comme on verra bientôt
qu’au mois de mai 17 7 9 ? Pourquoi le fieur Simondet 11 a-t-il pas
demandé compte de l’année 1773 > mais feulement en exprès, puis
�32
les années i y j 4 > *77^ & *776* > quoique cette derniere année
ne fût pas alors éch u e, fi ce n’eft parce que le fieur Barnier a
fait cette m éprife, & qu’il a été co p ié, môme jufques dans fes
erreurs ?
L es termes de cet exploit font encore remarquables. J ‘ ai fom mé
ledit fieur Curé ès qualités q u i l ejl pris de faire la difiribution aux
Pauvres & aux Veuves de ladite Paroifje de B anffat, tous réduits
à la derniere mifere , n ayant précijément d'autres refiources} quant
à préfent que l e s y e u x p o u r p l e u r e r > e t l e s f o r c e s d e
s ’É T RE
fETTÉS
AUX
PIEDS
DUDIT
SIEUR
PROCUREUR
, lequel par commifération pour lefdits Pauvres auroit
prié au commencement de l'hyver le Seigneur de ladite Paroifie de
vouloir bien leur donner du feco u rs, ce qui f u t exécuté par foti
Maître d'H ôtel: mais les Pauvres, toujours très-lamerités ,e n criant,
nous ne faurions ajfe7t prier le bon D ie u pour tous ceux qui nous
donnent, nous ne ferions plus f i fortement réduits à la mifere at
tendu que nous avons l e s r e v e n u s d e S a i n t e : F o i , q u i
N O U S A P P A R T I E N N E N T A N O U S T O U S P A U P R E S : m ais il
y a trois ans que nous n'avons riett r eçu , ni de M . le Curé, ni
d'autres.
M ais quJon remarque bien que cc n’eft pas contre les M arguilliers que tourne cette précaution , que l'on a prife pour peindre
l ’état miférable où le prétendu défaut de difiribution a plongé les
Pauvres. L e Procureur Fifcal réclamé principalement les revenus
de la Confrairie de Sainte F o i, qu’il dit leur appartenir. O r , qui
en a opéré la deftination en leur faveur? C e font les M arguilliers
en charge qui l’ont fait ordonner par le Jugem ent de la C om m iffion. C e font eux qui ont vaincu les efforts qu’a fait le fieur Barn ic r , pour les faire réunir à la Fabrique. Q u i retient ces revenus ?
O n a vu fur 1article des cens que le fieur Barnier prétend qu ils
font abforbés par une Fondation qu'il réclamé fur cette Confrairie:
qu’il foutient que le Jugement qui ordonne l ’application de ces
revenus aux Pauvres eft inutile pour e u x q u o i q u ’on ait établi le
contraire. Si cet exploit cft l ’ouvrage du fieur B arn ier, ce qu'on
pourroit même foutenir , parce qu’il l’a approuvé en le dénonçant
fans proteftation; c ’eft un aveu qui contreait ce qu ’il a oppofé fur
le compte des revenus de la Confrairie. Si c ’eft l'ouvrage du tierf
'“'im o n act, c'eft un cri public qui accablc le Heur Barnier.
d 'O ffice
�’ 55
L e 2 mai 177P les Officiers de la Juftice fe tranfportent à Banfl a t , fur la Place publique, pour y drefler un Procès-verbal 3 en
préfence de tous les H abitans, contre les M arguiliiers en charge.
O n eft forcé de dire que cette démarche étoit attentatoire à 1 au
torité de la C o u r , qui étoit faifie de la conteftation , & qui d ail
leurs par une Ordonnance du ,26 avril 1776 avoit fait défenfes à ces
Officiers d’en connoître. C ette Ordonnance a été lignifiée au P ro
c u r e u r F ifc a l, qui même a été intim é, par exploit du 28 du môme
mois d’avril.
Dans ce Procès-verbal on fait aux M arguiliiers comptables des
reproches de défaut de zele , d’ina&ion , d’indigence ; on requiert
leur deftitution au préjudice d’une D élibération des Halnrans qui
les confirme dans leur charge ; on y fait l ’éloge du fieur Barnier.
Q uoiqu'il eût employé l’aumône de 176 7?
l’achat d’un autel;
quoiqu’il eût avoué dans ce Procès - verbal , quJil avoit eu
fon pouvoir 66 liv. 4. f. à diftribuer; quoiqu’il eût négligé de faire
cette diftribution aux Pauvres depuis 1769 , c ’eft-à-dire , depuis
dix ans, on y dit que quelques Habitans interrogés ont répondu iju'il
feroit à propos que la dijlribution eût etc faite depuis aujfi exac
tement & avec autant de fru it : 011 eft encore en état de prouver
qu’Antoine B e r a r d S e r g e n t de la Juftiçe de B a n lfa t, cil le fcul
qui ait fait cette réponfe.
O n cfpére que la Cour ordonnera que le compte fera rendu
en préfencc des Olliciers «Tune Juiticc voifinc , qu’elle commettra.
A quoi fe réduit donc la prétention du fieur B arn ier, dépouillée
des imputations qui n’auroient jamais dû l’accompagner? Il a voulu
dire aux M arguiliiers, vous avez reçu feuls des fommes que je devois
recevoir &. diftribuer conjointement avec vous : vous feuls les avez
diftribuées publiquem ent, toutes ne fo n t même pas été ; la diftribuiion ne devoit être faite que fur mes obfervations ; je devois en
core recevoir une partie de l'aumône en d é p ô t, pour la donner
moi-meme en fccrct aux Pauvres honteux : votre contravention
toutes ces formalités vous impofe l’o b lig a t io n de rapporter ce que
vous avez reçu pour le diftribuer régulièrement.
Reponje. Il faut d'abord diilinguer l e s années 1 7 7 3 & 1 7 7 j des
a.ltrt»,
L a r c r u c d o l ' ù n n é e 1 7 7 3 a é té e m p l o y é e aux frais de l’inftance ’
E
�34
fur laquelle a été rendu le Jugement du ; feptembre 1774. L es
M a r g u i l l i e r s ont fait fe n tir, pages 3 2 & 3 3 de leur premier M é
m o ire , la légitim ité & la néceffité de cet em ploi; s’il n’avoit pas
été f a it , les Pauvres feroient privés des revenus de Sainte F o i ,
qui font de treize fetiers de b le a , d’une terre de quatre quartonées
& d’autres objets. Q ue le lîeur Barnier rende compte des revenus
de la Confrairie , on prendra fur le réliquat les frais en queftion ,
fuivant le jugement de la Com m iilion, & fur le champ on en fera
la diftribution aux Pauvres.
L a rente de 177? a été em ployée forcément aux réparations les
plus urgentes, on s’en eft fervi pour faire ceiTerrimpoflibilité abfolue
de fonner ; c ’étoit à la vérité une charge de la Fabrique : mais que
le lîeur Barnier rende com pte des revenus de la F ab riq u e, on
prendra également Air fon réliquat le montant de ces réparations ¿
& tout de fuite on le diftribuera aux Pauvres; les M arguilliers ne
les ont pas voulu priver de ces fecou rs, ils ont été forcés de les
retarder.
A Tégard des autres années, dont la rente a été diftribuée par
les M argu illiers, ils ont offert de prouver qu'ils y ont toujours
appellé le fieur Barnier. O n lit dans le Procès-verbal du 2 m a i,
& offre ledit fîeur du Saunier d’en faire la délivrance & dijlribution
aux Pauvres Dimanche prochain , en préfence dudit fieur Curé. ( 1) '
I l a refufé d ’opérer avec e u x , & l ’on a bien vu que fon fyflême
a toujours été de ne pas les reconnoître en cette qualité. F alloit-il
faire efTuyer aux Pauvres les lenteurs d'un Procès pour régler la
forme de la diftribution ? A u défaut de l'un elle a dû être faite par
les autres, les fecours ont été les mêmes. Premiere fin de nonrecevoir.
L e fieur Barnier n’a point fait d'oppofition entre les mains de la
dame de M ontrodés, ni entre celles des Marguilliers avant les dif->
tributions publiques, dont il étoit prévenu ; il les a laiifées faire pour
enfuite les attaquer. Seconde fin de non-recevoir.
( i ) C ’eft ainfi que l’on s’eft toujours explique lorfqu’on a fomme le Curé de
faire fes obfervations. Lorfqu’il veut annoncer dans fon exploit en dénoncia
tion de celui du Procureur F ifc a l, la régularité des diftributions , il d it, Icf' quelles intentions ont cté exactement remplies fuivant le com pte Je s ancien/
•Luminiers , P R É S E N T L E D I T S I E U R I N S T A N T .
�Enfin elles ont ¿té faites avec difcernement & nvec fruit. L e s
Pauvres qui font dénommés dans les états de diftribution du fieur
B arn ier, le font dans ceux des Marguilliers a quelques changeniens près , qui étoient devenus néceflaires ; c’étoit une efpece de
rôle qui fe co n tin u o it, la Cour peut s’en convaincre , en jettant
les yeux fur tous les états même fur celui de la diftribution de
66 liv. 4 f. faite par le fieur Barnier au mois de mai 17 7 9 ; dèslors le fieur Barnier eft fans in té rê t, à moins qu’il ne prétei)de
qu’ une aumône eft mal faite., uniquement parce qu’elle l ’a été g$|2_
la main des Marguilliers & non
la fienne. ( 1 )
- Il eft eUentiel de remarquer que l’on vient de préfenter la pré
tention du fieur Barnier fur cet article
telle qu’elle auroit dû
l ’être. O n a expofé avec autant d’exa£titude que de force les moyens
qu’il pouvoit invoquer ; on vient de tracer le cercle dans lequel la
demande & la défenfe devoient être renfermées ; combien le fieur
Barnier ne s’en eft-il pas écarté ! au lieu de s’en tenir à la prétendue
contravention des Marguilliers fur la maniéré dont la redevance doit
être diftribuée; au lieu d’en induire la prétendue irrégularité des diftributions qu’ils on t faites ; au lieu d’en conclure que les fommes dis
tribuées devoient être rapportées, quelqu’en eût été l ’emploi ,
qu’il ne pouvoit que feindre d’ign orer, & fur lequel il ne devoit
fe permettre aucun foupçon j il s’eft livré aux injures les plus atro
ces contre les M a r g u illie rs , mais fur-tout contre le fieur du Sau
nier ; il lui attribue Vhabitude du crime , il lui reproche de n’être
devenu M arguillier que pour s'emparer des revenus des P au vres,
de vouloir garder leur bien , d’avoir indiqué de faux emplois ; il
lui impute plufieurs autres faits dont la conviction feroit fuivie de
la honte.
^C ette attaque odieufe a donné lieu à une longue difeuffion , qui
n’auroit pas été néceffaire fi le fieur Barnier n étoit pas forti des
bornes qu’on vient de lui montrer ; fi les M arguilliers n’avoient pas
été obligés de fe juftifier.
, (1 ) Le fieur Barnier reproche au fieur du Saunier de n’avoir donné que^ I,
a ^ an B o ft, vieillard plongé dans la plus extrême indigence. Mais l’état an
nonce qu’on a donné autres 3 livres à Catherine C h o u v c t. fa belle-fille qui
demeure avec lui.
*
Ea
�'3 6
V oyons maintenant fi le compte de la même rente que le fieur
Barnier a rendu en exécution du Jugement de la Commiifion qui l ’y
a condam né , peut foutenir un examen auili rigoureux.
O n convient qu’on s’eft fervi d’une expreflion impropre à la
page 30 du premier M ém oire des M arguilliers, en difant que par
ce Jugement le fieur Barnier eft condamné à la rejlitution de
cette rente; il ne doit qu’en rendre compte aux ternies de ce Juge
ment.
Mais ce qui prouve qu’il n’y a point eu d’affe&ation, c ’eft que les
Marguilliers ont fimplement conclu dans leur R eq u ête, cote do u ze,
à ce que le fieur Barnier foit condamné à rendre compte de l'aumône
qu il a touchée ; & dans leur M ém oire j page 3 1 , ils ne demandent
que la juftification de fes états, après avoir d it, page 7 , que le fieur
Barnier avoit été condamné à rendre compte.
A u furplus, le ton dur & indécent avec lequel le fieur Barnier
fe recrie contre cette expreflion , page 1 8 , devient ridicu le, parce
qu’il l ’a em ployée lui-m êm e plufieurs fois contre le fieur du Saunier
d elà maniéré la plus offenfante. E nfin, dit-il dans fes avertiiTemens,
ce qui ejl une chofe odieufe , le fieur du Saunier s’efi emparé depuis
*774 ’ ^cs 201 ^v- dejlinées aux Pauvres ; il en a fa it fe s affaires
p e r fo n n e lle s } i l a touché 800 liv . dont i l doit non pas un compte, mais
la r e s t i t u t i o n . C e mot eft encore répété dans fon M ém oire.
L e fieur Barnier doit rapporter en la Cour les états qu’il a annon
cés , les Marguilliers n’en demandent pas la com m unication, ils
ne font point jaloux d’en faire la critique, ils s’en rapporteront à
la prudence de la Cour fur leur régularité ; ils ne feront que quelques
obfervations.
L es Marguilliers avoient fait remarquer quele fieur Barnier avoit
em ployé la rente d’une année, ou au moins unepartie, à l ’achat d’un
a u te l, & que cet emploi n'ctoit pas légitim e.
Il n'a pu difconvenir de ce fait , page 18 ; mais il dit que
par le D clibératoire du 11 odtobre 1767 le fieur du Saunier &:
les Habitans ont approuvé l'achat de cet autel, & ont arrêté que le
prix en feroit rembourfe au fieur Cure fu r le premier terme à échcoir
de l'aumône due pat la dame de Mont rodés.
. Il fufiîc, pour réfuter ce m o y en , de le préfenter. Priver les Pau
vres de 170 liv. qui leur appartiennent en vertu du teflament d’un
bienfaiteur pour en acheter un autel ! négliger enfuite de leur ci?
�faire le rembourfement avec les revenus de la Fabrique adminiftrés
par le fieur Barnier Î
Il ne peut tirer aucun avantage du D élibératoire. O n adeja obfervé que les confentemens que les Habitans & les M arguilliers
ont donné aux a£tes gaffés pendam^fon adminiftration , ne prouvent
que la confiance qu ils avoient
M ais quand ce Délibératoire auroit été fait en connoiiïance de c a u fe, il n’auroit également
aucun e ffet, parce qu’il eit contraire aux bonnes moeurs & à l’hon
nêteté publique.
L es Marguilliers font donc autorifés à demander que le fieur
Barnier diftribue cette fomme de i j o liv. aux Pauvres , fauf à la
reprendre fur les revenus de la Fabrique dont il eft comptable.
L e fieur Barnier a dit dans le Procès-verbal du 2 m a i, qu’il reftoit en fon pouvoir la fomme de 66 liv. 4 fous 6 den. provenant
de cette re n te , qu’il étoit prêt d e là diftribuer aux Pauvres; cette
diilribution a été faite le 27 mai 1779 , ôt il y a ajouté la fomme
de j liv.
M ais cet aveu ne contredit-il pas tout ce que le fieur Barnier
avoit dit dès le commencement du p ro cè s, fur la demande en
reddition de compte de cette redevance ? Q u o i ! il n’a ceifé de dire
qu’il n a v o it rien en fon pouvoir } qu’il avoit diftribué tout ce qu’il
avoit reçu; on lit dans fa R equête du 8 juillet 177 6 j cote 13 , quant
au fuppliant à qui on demande le compte de cette aumône } il afe s états
de diflributions fa its avec les Marguilliers en charge „ '& les commu
niquera à l'ajjemblée. Dans fes avertiifem ens, le Curé aujfi-tôtles fou î
mes reçues, en a fa it les diflributions les plus fages 3 il en a tenu les
états les plus exaâs 3 il offre pour f e juftifieraux y e u x de la Cour &
de Ja Paroiffe j de reprefenterfes états & mémoires. I l ne fe feroit
même pas permis la moindre n égligen ce; ce n e j l pas* dit-il, aux
M arguilliers toujours dans fes avertiflemens après cinq ou f i x ans
quils doivent rendre leurs comptes 3 les pauvres que Von n a pas fé couru , ne peuvent pas attendre un f i long délai ; c e jl chaque année
que l aumône doit être dijlribuée, & cependant le fieur Barnier nous
apprend dans la fu ite, qu’à toutes ces époques , il étoit dépofitaire
des deniers deftinés à l’aumône ! quoi ! en 1 7 7 6 les pauvres n’avoient
d autres reffources que les y e u x pour pleurer , & les forces de s’être
jette* aux picds du Procurèur^ d ’ O ffice , on manquoit de fonds pour les
io u lager, on avoit recours à des procédures ftériles ; le fieur Bar-
�?8
nier difoit encore dans Ton exploit en dénonciation de celui du P r o
cureur Fifcal. Les intentions dufieur de Cijlerne ont été exactement
remplies, &' L'aumône dijïribuée aux pauvres, ainfi qu'on offre de le
jujlifier yjufques & compris l'année 1773 ; & cependant le fieur Barn ie r, malgré toute cette exa& itude, avoit alors en Ton pouvoir 66 liv.
4 fous , appartenant aux Pauvrès, dont il n ’a fait la difîribution qu’au
«noisde mai 1779 !
V o ic i la caufe de cette variation. Un jour que le fieur Barnier
critiquoit d une maniéré indécente, la conduite des M arguilliers
en préfence des Habitans , le fieur du Saunier ne put s’empêcher
de lui rappeller l ’aveu qu'il avoit fait dans un M ém oire qu’il avoit
adreifé au mois de janvier 1 7 7 ^ , au fieur C h o m ette, A vocat aux
Pradeaux, que les Parties avoient pris pour médiateur com m u n ,
& que le fieur Chom ette avoit communiqué aux M arguilliers pour
qu'ils yrépondifient, & qu’il put décider en plus grande connoifTance de caufe ; dans ce M ém oire qui doit exifter entre les mains du
fieur C h o m ette, écrit & figné du fieur B arn ier, celui-ci convenoit
de. devoir quelque chofe fu r l'aumône de madame de Montrodes , il
ajoutoit qu'en 17 6 9 , quelques-uns des principaux Habitans le priè
rent de ne pas dijlribuer toute 1‘aumône de l'année, que les deuxMarguiU
lier s en convinrent, que la Paroijfe ayant unprocès avec lefieur du Sau
nier, le Syndic & les Confuls le prièrent de leur prêter de cet argent
f o u r fournir aux frais , & luifirent un billet de lafommeprêtée comme
provenant de cet argent, que le Syndic navoit pas demandé à M . l’in
tendant l'impofition de f e s avances j mais que quand on en feroit-là }
i l f e ferait payer.
O n veut bien fupprimer quelques circonftances de ce fait dont
le fieur Barnier n'auroit certainement pas voulu que les H abitans
euiTent été tém oins, s il eût feulement foupçonné que le fieur du
Saunier connoiffoit le M ém oire dont on a rapporté les termes. C e
qu'il y a de vra i, c’eft que le fieur Barnier fut forcé d'avouer qu'il
avoit en fon pouvoir 66 liv. 4 fous, qu’il offrit de donner aux pau
vres , & qu’il leur a effe&ivem ent diftribuées le 27 mai 1 7 7 ^ } peu
de temps après le fait dont on vient de rendre compte.
Si le fieur Barnier n’a pas été dans l’intention de priver les Pau
vres de cette fom m e, il eft au-moins bien certain qu'il eft coupable
de négligence à leur égard.
C e fieur du Saunier auroit bien voulu paiTcr fous fileuçetous ce*
�39
toutes ces réflexions. Mais le peut-il dès qu’fleft obligé de defcendre àunejuûiiïcation ?I1 a intérêt d’établir que^ les imputations
qu’on s’eft permifes contre lu i, n’ont d’autre principe que la haine
que le fuccès de fes démarches a infpirée.
D ’ailleurs la demande en reftitution que le fleur Barnier a formée
contre le fleur du Saunier perfonnellem ent, eft en partie fondée fur.
c e que le fieur Barnier^ a été privé du dépôt des fommes deftinées
à l’aumône , & qu’il n'a pu la faire lui feul à des pauvres honteux.
L ’on eft donc forcé pour repoufler cette prétention, de prouver
qu’une diftribution publique n’a pas plus d’inconvéniens, qu’une
diftribution fecrette.
faits,
Articles concernans la Confrairie de Sainte Foi.
TER R E DE Q U A TO R ZE Q U ARTO N N ÉES.
Q u el que foit le m otif de l'abandon que fait le fieur Barnier de
c e tte te rre , il prouve toujours la légitim ité de la demande des M arguilliers. I l ne faut point perdre de vue l ’aveu du fieur Barnier d’en
avoir joui pour la quantité de trois fetiers & deux quartons de bled
en diminution de la fondation de huit fetiers qu’il prétend lui être
due fur les revenus de la Confrairie ; enforte que cette F on d ation ,
€n fuppofant qu'elle foit d u e a été réduite à quatre fetiers 6
quartons.
O r , en faifant diftra&ion de cette derniere quantité fur celle de
treize fetiers, à laquelle on a établi fur l'article des cen s, que mon
te la D ire&e de lu Confrairie 3 il reilehuit fetiers deux quartons,
dont le fieur Barnier feroit toujours comptable chaque année>4epxiis
il 761 , jufques & compris 1773.
O n a encore démontré furTarticle des cens., que quand la D ire& e
de Sainte F o i , ne feroit que de huit fetiers quatre quartons 3 comme
le. fleur Barnier l’a prétendu , diftratiïon faite fur cette quantité de
quatre fetiers fix quartons pour la prétendue Fondation , il refteroit encore trois fetiers fix quartons dont le fleur Barnier feroit
encore réliquataire pour chaque année , cependant il n’ a ceffé de
toutenir que fgn com pte eft muet fur les revenus de la Confrairie,
�Prétendue F O N D A T I O N de huit Je tiers de bledfur les revenus
de la Confrairie.
L es Marguilliers perfiftent dans ce qu’ils ont dit dans leur pre
mier M ém oire fur cet a rtic le , ils fe contenteront de répondre aux
nouveaux moyens du fieur Barnier.
II y a deux propofitions à éta b lir.L ’une que le fieur B arn ier n’a
point de titres pour reclamer la Fondation dont il s’agit., l’autre qu’il
ne peut pas en avoir.
P R E M I E R E
P R O P O S I T I O N .
L e fieur Barnier n’a point de titres. Il préfente le Jugement de
la C om m iifio n comme un titre qui établit la Fondation , & qui en
ordonne le prélèvement fur les revenus de la Confrairie. Il repro
che am èrem ent, pages 7 & 2p , au fieur du Saunier, d’avoir mal
fendu les difoofitions du Jugement fur cet article.
Réponfe. L e fieur Barnier reclame les honoraires de tous les of
fices divins qui étoient célébrés avant la fuppreflion de la C o n
frairie, com m e étant tous également de Fondation, & uniquement
par cette raifon. C ’eft pourquoi en analyfant les difpofitions du
J u gem en t, page 7 du M ém oire des M argu illiers, dès qu’on ne les
rapportoit pas mot à m o t, on a cru quJil fuffifoit de dire après le
prélèvement des Offices divins. .. diflrakion préalablementfa ite de ces
honoraires. O n avoue encore qu’on ne conçoit pas la diftin&ion
que le fieur Barnier fait d’après le Jugem ent, en demandant ladif*
tradion des Offices divins, & des Meffes de Fondation. I l n'a pas
paru jufqu’à préfent qu’il ait demandé d'autres Offices divins que
ceux de Fondation.
M ais j dit le fieur B arnier, page ap j « que le fieur du Saunier
» life en fin , & qu’il life mieux qu’il n’a fait jufqu’à préfent 3 le Ju» gem ent de la Commiifion ; il y verra que le prélèvement des hoa noraires de la Fondation y eil expreifément ordonné. »
Mais l e f i e u r Barnier a toujours voulu critiquer, ou pourm ïeu*
dire ^ déclam er, & ne jamais réfléchir. O n ne. voit pas que le Juge
ment ordonne le prélèvement des honoraires^ la Fondation, 011 n’y
lit pasce«.terme^, quoiqu'ils foient en cara&ercs italiques dans le
M ém oire
�$1
M ém oire du fieur Barnier. Ils annonceroient une Fondation préexiftante & établie. L e Jugement ordonne le prélèvement des MeJJès
e ondation. C e n’eit donc que dans l’hypothéfe où ily a u ro itd e s
e les ^de Fondation, que la diftra&ion a été ordonnée. L e Juge
ment n a pas décidé que les M éfiés qui étoient célébrées pour les
onfreresj étoient de t ondation _,ni m êm equJily eût de Fondation.
C ette queihon n avoit pas été a g ité e , & comment la prétention
t [ Z i , 7 7 " url0,.t-elle„<St,i com battue, puifqu'il connoiffoit feul
les droits de la Fabrique & ceux de la Confrairie. Il en avoit eu
depuis 1750 , l ’adminiftration exclufive. A u ffile fieur Barnier forcé
de rendre hommage à toutes ces vérités, fait tous fes efforts pour
établir la prétendue Fondation par d’autres titres que par le Juee^ient*
dcmc à favoir sJil y a des M éfiés fondées qui doivent
être célébrées & acquittées avec les revenus de la Confrairie., même
après fa fuppreffion.
L es Marguilliers ont étab li, page 41 de leur premier M ém oire,
qu une piece que le fieur Barnier produifoit avec confiance j comme
le titre conftitutif de la Fondation , étoit un vil chiffon
il
r S
AT - i
°r
“ T « 11“ ’0", nJr Puiffe lui
’ ^
un reproche ,
: 11 dlt <î u' il avoit ¿'J* f “i‘ r ™ « , «
lg noroit ce qu'il contenoit.
Mais le fieur Barnier fe trompe quand il fe juftifie & quand il
attaque. V o ici com m entii annonce cette piece dans fes avem ffemens. Un titre plus ancien & plus déciCif e/l U th r, ï . / v i
n o n p i ejl J . tS 8 5. Ce ,u r , J di f f i £ Î ¡ ¡ f , % T j L
w
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J x / æ z ’zhmymk en
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1 KETRES DE B A N S S A T HUIT S E T IE R S BLF
q u eq m n d U l dit
"t P fle ’ e fieUr B am ier- O n fent aliamene
j^ùr
dire LirtLuum,
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l ’a rne « n,a
/ avoué qu il ignoroit ce qu il contenoit. Il ne
mi’n it- •°1Jny )r.ffe,nté comme Ie Mre de la Fondation, ôc en difant
îa v iit" a s
4 lir e >ce n’dtoi‘ certainem ent pas avouer q u C
Dap^nC r<^ ex‘on <= prdfente ici naturellement. L e fieur Barn!rr
, L s >f ; ? 1.0 qu 11 n a Pas *“ le» titres anciens de fa production !
dédaigner ce vam talent; & cependant, page™ tffp o u ?
�42.
fe juififier d’tme variation qu’on lui a reprochée, il dit qu’elle efl'
l'effet d'une attention laffée par tant de vieux titres. L e fieur du Sau
nier , pour fe fervir des termes du fieur B arnier, s'applique £* réuffit
p a rfa item en t à déchiffrer les titres les plus anciens & les plus ilïifibles de la production de fon adverfaire : cependant quand on croit»
nppercevoir dans fon M ém oire quelques méprifes qui n’y font cer
tainement pas, on ne veut point que ce foit l'effet d’une attention
laffée, on crie vite aux altérations „ aux faljîjications, aux infidéli
tés , aux fabrications d'Arrêts à l ’habitude de citer toujours fauffement. I l faut être plus jufte, plus conféquent & p lu s honnête.
L e fieur Barnier ne peut pas raifonnablement argumenter de
quelques D élibératoires des Habitans & des Confreres de Sainte
F o i , dans lefquels ils n’ont confenti à la fuppreflion de la C on
f r a i r i e q u e fous la condition qu’il feroit prélevé annuellement
l ’honoraire des M éfiés de Fondation ; i°. parce que ces a£tes font
purement l ’ouvrage du fieur Barnier; il aftipulé prefque dans tous,
& notamment dans celui du 18 juillet 1 7 6 2 , en qualité de principal adminiflrateur de la Confrairie ; 20. parce que le Jugem ent
de la Commiflion ne referve que les Mejfes de Fondation j & il
faut ju g e r , d'après les titres feuls, s’il y a des M éfiés de cette na
ture ; enfin , ce qui prouvé combien peu ces D élibératoires
doivent en impofer , c’eft la condition qu’on voit dans celui du
aa août 17 7 4 , que tous les Confreres qui doivent des cens à la Con
fr a i rie rien payeroient poin tju fqu à leur décès.
L e fieur Barnier rapporte vainement une foule de nouveaux
titres. A ucun n’établit la Fondation dont il s’a g it } aucun n’en fait
mention. C e font les donations des biens & rentes de la C o n
frairie. C eu x qui les font font animés du défir d'être participans'.
aux M ejfes, Prières & autres bonnes œuvres qui j e difent & f e fo n t ,
dans ladite Confrairie chaque année. Il réfulte de-là qu’on a lait des:
Prieres pendant que la Confrairie a exiftéj on n'en a jamais douté..
Q uelles font les Confrairies où il n’y a pas de pareils ufages? M ai*
il s'agit d’établir qu’il a é té a fiig n é tels & tels revenus au Curé do.
B a n fia t, pour une certaine quantité de M éfiés, indépendamment
de ce qui étoit deftiné au foulagem ent des Pauvres., qui ¿toit ei*
partie le but de l'inftitution de la Confrairie. I l faudroit prouvée
�qu’il y a eu des Meffes fondées, & ces titres ne parlent point d e
Fondation.
L e fieur Barnier argumente de l’article 4 de 1 Édit du mois de
mai 1 7 5 8 , dans lequel il eft dit qu’à l’égard des biens & rentes
chargés de Fondations, dont les Curés étoient en poiTefllon avant
1(585, & dont ils ont continué de jouir depuis cette ép oque; ils
pourront les retenir en jujiifiant par des baux & autres ad.es non
fufpecls qùils fon t chargés d’ Obits & Fondations qui s’acquittai
encore actuellement.
Cette loi eft à tous égards mal appliquée. 1 °. Il ne Faut pas com
parer le cas qu’elle a prévu , où un C ';ré feroit en poiTeiïion de
biens & de rentes chargés d’o b its, à celui ou il lui auroit été feu
lement payé chaque année une certaine fomme ou une quantité
de grains par une Confrairie, pour les Meffes qu’on lui faifoit dire
à l’intention des Confreres. Il refte dans toute fa force un raifonnement que le fieur Barnier élude ; c ’eft que dans le premier cas la
poiTeiïion feule du fonds jointe à la tradition de la charge des obits,
en fait fuppofer une conceiïion à titre de Fondation , au lieu que
dans le fécond cas , tant qu’on ne voit point de titre de Fond atio n ,
ôn ne doit fuppofer qu’un fimple ufage qui a lieu dans toutes les
Confrairies & qui doit cefler avec elles : 2.0. au défaut de titre s,
cet article exige des baux 6* autres actes non fufpecls. O r , le fieur
Barnier pourroit-il ainfi qualifier les baux de ferme qu’il produit ?
Ils font tous du fait des Curés de B a n fîa t, ils y ont prefque tou
jours ftipulé en qualité ou de Prieurs ou d’Adminiftrateurs de la
Confrairie de Sainte F oi. Ils ont plus influé fur les difpofitions de
ces a£tes, que les Bailes qui étoient de fimples Payfans. L e s Marguilliers avoient déjà fait cette obfervation.
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
L e fieur Barnier ne peut pas avoir de titre. L a Confrairie de
Sainte F o i n a jamais eu d’exiftence légale ; elle n a jamais été autorifée par des Lettres-Patentes , ôt ceux qui la compofoient n’ont
pu valablement difpofer des biens qui lui avoient été donnés ■elle
pft du nombre de celles dont la fuppreiïion ayoit déjà été ordonnée
F2
�44
par plufieurs loix du R oyaum e., & a été enfin confirmée par l ’A rrêt
du Parlem ent, du 9 mai 1760", c e ft même en vertu de cet A rrêt que
le fieur Barnier en a requis la fuppreffion. O r fi les ufages intro
duits pendant l ’exiftence momentanée de ces Confrairies fubfifto ie n t, elles ne feroient jamais fupprimées ; les Confreres feuls le
feroient : auili les Tribunaux ont toujours donné aux Pauvres les
biens de ces Confrairies ; D e n ifa rt, au m ot Confrairie , cite des
A rrêts affez récens qui l ’ont ainfi jugé.
R E M I S E des Titres de la Fabrique & de la Confrairie.
L e fieur Barnier croit pouvoir éviter les dommages-intérêts aux
quels a donné lieu la privation des titres néceffaires pour la percep
tion des.revenus, en oppofant un a&e d’offre de ces titres qu’il a fait
faire par le fieur D eltour à A ntoine P lan ch e, un des M arguilliers
comptables., le 1 3 juin 1778, lorfque le fieur Barnier eut connoiifance
du premier M ém oire des M arguilliers, qui, quoiqu’il n’ait été fignifié
que le 22 du même mois de ju in , n’avoit pas moins été communi
qué au fieur Barnier quelque temps auparavant. O n a affecté de faire
ces offres un jour que le fieur du Saunier étoit abfent ; le M arguillier comptable j à qui on s’eft adreffé, n’a pu examiner l ’état
des titres & les accepter.
D ’ailleurs , il çft toujours certain que le fieur Barnier n’a pas
entendu offrir ces titres à propos. En effet , il paroît qu’au
préjudice du bail de ferme dçs revenus de la Fabrique & de la C on
frairie, confenti en 1774 par les M arguilliers en chargeau profit du
fieur Dum as, le fieur D eltour en a joui jufques & compris 177$ > en
vertu du prétendu bail de ferme de 17 7 0 , qui lui avoit été confenti
par B oyer & R a p a rie, derniers M arguilliers ; cependant ceux-ci
n’avoient reçu pouvoir par le D élibératoire du 11 o&obre 1767 ,
qui contient leur nomination, q u ed ’adminiftrer pendant trois ans.
Ils nepouvoient donc pas affermer au fieur D eltour jufques & com
pris 177$ ; & les M arguilliers en charge ne devoient pas foupçonner
en 1 7 7 4 , que le fieur D eltour fût faili des titres, fur-tout dès que
fon bail de ferme étoit inconnu & irrégulier. L e fieur Barnier ne
peut donc fe difpenfer de garantir les M arguilliers en charge d$s
�rd ommâges-intérêts > dont le fieur Dumas a obtenu contr eux la
condamnation.
Q ui ne fera pas a&uellement révolté de la mamere
le fieur du Saunier eft traité dans le Mémoire du fieur ^Barmer ? I l n’y a pour ainii dire pas une phrafe qui ne contienne
une injure ; il faut le lire en entier pour avoir une idée jufte de la
déclamation qui fans doute en a été Tunique objet. Après avoir
imputé fauflement au fieur du Saunier des fouftra£tions crimi
nelles j après lui avoir fuppofé l'habitude du crime ; on a
verfé fur lui tout le fiel de la fatyre 3 on lui a prodigué les qualifi
cations les plus odieufes j les traits de la raillerie la plus fanglante.,
que Thonnêteté ne permet d’employer que pour humilier le vice
démafqué 6c confondu. O n le déféré à la Juftice ôc au Public comme
un homme paiïionné , vin d icatif, qui excite fans cefle des diiTentions dans la Paroiife de B a n fla t, qui y a porté l’efprit de trouble
& de divifion ; qui enfin ne peut faire d’autre bien dans cette Paroiife
que celui de n y plus faire de mal.
S i c e M é m o ir e n ’étoit pas diftingué de ceux qu’ une défenfe lég i
tim e néceflite, s’il n’étoit pas profcrit, la hardieiïe du fieur Barnier
ne deviendroit-elle pas un triomphe pour lui ? Q u el coup n’ auroit51 pas porté au fieur du Saunier, fi une réparation aum publique
que l ’o ffe n fe , ne diilipoit ces allarmes quJun homme d’honneur ÔC
de condition conçoit lorfqu’il voit fa réputation vivem ent attaquée?
L e fieur du Saunier doit le foin de la fienne „ non-feulem ent à luimême ôc à fa fam ille, mais encore aux maifons les plus diftinguées
de la Province, auxquelles il eft allié. Si ce M ém oire n’étoit pas
condamné a l ’oubli, les traits injurieux quJil contient ne deviendroient-ils pas autant d’armes „ avec lefquelles le fieur du Saunier
auroit à craindre de fe voir peut-être bientôt aifaillir par un en
nemi ?
A h ! qu’on devroit bien réfléchir avant d’imputer des faits gra
ves ! Q u ’on devroit bien craindre de faire un mal auquel la Juftice
même n ep eu t remédier qu’imparfaitement! A quelque degré d’évi
dence qu un homme accufé porte fa juftification , c’ eût toujours un
bailleur pour lui d’avoir été accufé. En fe juftifiant \\ guérit la plaie,
la cicatrice reite. Peut-il fe flater d’ effacer toutes les impref-
�4*
.
fions ? Com bien de perfonnes voient diriger l’attaque, qui ne cotl¿toiifent jamais la dcfenfe? Autant un homme calom nié publique-*
m ent mérite la protection de la Juftice , autant Ton adverfaire doit
en éprouver la févérité.
L ordre public demande encore la punition de la licence que le
fieur Barnier s'eft donnée. L e champ de The'mis , dit un Auteur
m oderne, ne doit point être une arene de gladiateurs. Si on ne pouvoit y entrer qu’au rifque de voir déchirer impunément fa réputa
tion , beaucoup de Particuliers préféreroient fans doute d'abandon-^
11er la réclamation des droits les plus légitimes.
L e fieur Barnier prétend que la demande du fieur du Saunier
n’eft que l'effet de l ’inim itié, que s’il a attaqué fes com ptes, c e n ’elt
que pour jouir du douxplaijîr de le tourmenter.
M ais qu’il explique les caufes de cette in im itié, qu'il cite un
triom phe qu’il ait remporté fur le fieur du Saunier avant l ’inftance »
un fuccès qui ait pu exciter en lui des fentimens de vengeance.
O n ne conçoit pas un paffage fubit de l'indifférence à la haine.
L ’époque où le iieur du Saunier s’eft: vu obligé de répondre à la
confiance des Paroifllens, a été celle de la divifion. D ès ce m o
m ent le fieur Barnier n’a vu dans le fieur du Saunier quuri ennemi
irréconciliable. Mais cette conduite n’auroitpas paru un a£te d’hoG
tilité au fieur B arnier, s’il avoit rendu un com pte exa£t & régu**
lier. ( 1 )
( i ) L e fieur Barnier, pour pouvoir rcprdfcnter les Marguillicrs compta
b le s, comme les champions y les chiens de meute du fieur du Saunier, dit quo
l’un eft fon R entier, 1 autre fon Fermier. Mais tous les Habitans de la Paroiilô
<le B a n ifit, a 1exception de cincj, doivent des Rentes au fieur du Saunier. D e
puis plus de 3 0 ans les Marguillicrs ont etc fes Rentiers. A l’égard d’Antoine
P la n ch e , il n’eft devenu le Fermier du fieur du Saunier qu’à la St. Martin
1 7 7 7 , & le Procrs avoit commence plus de cinq ans auparavant.
Le fieur Barnier dit encore, page y, que le (icur du Saunier, pour pour-»
fuivre fes projets, fc fit nommer Marguilüer d’honneur, le 9 odobre 177-1/*
par quelques factieux, dont il ctoit le chef; qu’il fit nommer Marguillicrs
co m p ta i« , Planche & Boit, quoiqu’ils ne fufiènt plus en charge, depuis le i j
avril 1774, que la Commillion avoit provifoircment maintenuDorel & Uoyer,
l’cscrdc* des fonctions de Marguillicrs,
�Il dit qu’il faut pardonner ce qu’il a été obligé de répondre à la
néceffté ou le fieur du Saunier l ’ a mis deJe jujlifier de toutes les hor
reurs dont il n a pas craint de le noircir} à la née effile de repouffer
la calomnie.
Il eft inconcevable que le fieur B arnier, pour donner un prétexte
à la déclamation qu’il méditoit ait ofé préfenter une idée auifi peu
exa&e du M ém oire des M arguilliers. Il ne contient rien qui puiiTe
Toffenfer j on n’y voit aucune injure les M arguilliers l’ont cru
néceifaire pour l’inftru&ion du procès, ils s’y font bornés. Si Ton
fait remarquer quelques variations dans lefquelles le fieur Barnier
eft to m b é, c ’eft avec des égards. Si le fieur du Saunier réfuté les in
jures contenues dans les écritures du fieur B arn ier, c ’eft avec cette
modération qui prouve qu'on veut fe juftifier ôc non pas fe venger.
L e iieur Barnier d’entrée de caufe s'eft livré aux injures, & voici
ce qu'on y a d'abord répondu dans une R equête du 27 avril 177 7 >
cote ‘i j , c e j l auffi avec veine que l'on a vu le fieur Barnier f e répan
dre en injures dans fa Requête du 8 ju illet ¿776' contre le fieur du
Saunier. Les mots de c a b a l e , a a d i i é r e n s , de p a s s i o n &
d ' i M P O S T U R E y c m p l o y es & répétés dans cette Requête* n annoncent
p a s la modération dont le Jieur Barnier devroit donner l'exemple.
^D ’aiUieurs , le Défenfeur des Marguilliers ne fe fe ro it pas permis
’d ’écrire des calom nies. Il ne m érite ni le reproche d ’avoir été prodigue
d ’adulation y ni celui d’avoir fait fcrvirfa plume à diftiller le fiel fit le
venin.
Si les Particuliers étoient eux-mêmes obligés de défendre leurs
dro its, ils ne pourroient les éclaircir par l’application des l o ix ,
& fouyent ils les n é g lig e a ie n t pour fe livrer à des m ouvem ensd’animofitc. C cil pour éviter a la ju fticc, un fpe£laclc auifi inutile que
Mais le fieur du Saunier n’a jamais brigué la place de M arguillicr d ’hon
neur , les H ¿bitans & le fieur Barnier lui-meme la lui ont donnée comme un
titre honorable , par le Délibératoire du 11 o ilo b rc 17^7* L e fieur Barnier
auroit dû faire attention que le Jugement du 13 avril 1774 , obtenu par
défaut fur Rcauctc n ’a plus eu d'eftet , foit d'après l ’oppofition qui y a été
formée parla Requcte qui eft dan* la prudu&ion des M JJguillicrs. foit d’^pres
le /«SCttent définitif.
v
�4$
fcandaleux, quJil y a eu des hommes qui fe font confacrés à la défenfe du public. Leur miniftere eft de foutenir les intérêts des Par
ties , lorsqu'ils font légitim es, comme les Parties le feroient ellesmêmes ; mais ils ne doivent le faire que comme les Parties dépouil
lées de paff ion , & fi au-lieu d’être les Défenfeurs généreux de l'in
n o ce n c e , ils l 'o pprimoient eux-même s , en devenant les inftrumens
de la calom nie, la gloire feroit-elle à côté de leurs travaux?
Signé
Monf ieur
DU
F A Y D
SAU N IER. „
I T , Rapporteur»
M e. G R E N I E R
Avocat.
P a g e s , j eune ; Procureur,
A RIOMt de l'imprimerie
de M a r t i n D E G O U T T E , 1779,
�
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A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Planche, Antoine. 1779]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Du Saunier
Faydit
Grenier
Pagès, jeune
Subject
The topic of the resource
confréries
fabriques
marguilliers
abus d'autorité
terriers
vin
fêtes
ordre public
rénovations d'églises
opposition bas clergé noblesse
prêtres
fraudes
bail à ferme
détournements d'aumône
sonnerie de cloches
orages
quittances
obligations de messes
charité
bienfaisance
orages
testaments
prêtres
opinion publique
obligations de messes
donations
bail
Description
An account of the resource
Second mémoire pour Antoine Planche et Annet Bost, marguilliers de la paroisse de Banssat, et monsieur Joseph-Raymond-Gabriel Dusaunier, écuyer, seigneur de Mailhat, Lamontge, Levernet, et de son fief de Banssat, marguillier d'honneur, demandeurs, intervenans et défendeurs. Contre monsieur Jean Barnier, curé de la même paroisse, défendeur et demandeur. Et encore contre Antoine Giron, Jacques Bost, Louis Boyer, et Barthélemy Raparie, anciens marguilliers, défendeurs.
Note manuscrite : « Jugé en 1779 ou 1780 en faveur du sieur du Saunier, au rapport de m. Faydit et le mémoire du sieur Barnier a été supprimé comme contenant des faits calomnieux. »
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1779
1367-1779
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
48 p.
BCU_Factums_B0105
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0103
BCU_Factums_B0104
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53944/BCU_Factums_B0105.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bansat (63029)
Lamontgie (63185)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus d'autorité
bail
bail à ferme
bienfaisance
charité
confréries
détournements d'aumône
donations
fabriques
fêtes
fraudes
marguilliers
obligations de messes
opinion publique
opposition bas clergé noblesse
orages
ordre public
prêtres
quittances
rénovations d'églises
sonnerie de cloches
terriers
testaments
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/18/53943/BCU_Factums_B0104.pdf
7276c82a3fe79c056a50fdd2c34c767b
PDF Text
Text
O I R E
E N
PO U R
M r. J
Défendeur &
R É P O N S E ,
B A R N I E R ,
e an
Curé de la Paroiffe de Banff a t
Demandeur.
CONTRE A ntoine
PLANCHE
A
n net
B OST, Marguilliers
de ladite Paroiffe Demandeurs.
ET
encore
c o n tr e
M ,
J
o s e p h
- R
e y m o n d
- G
a b r i e l
D U
SAUNIER
■ Marguillier d’honneur de la même Paroiffe 3 Intervenant, Demandeur & Défendeur.
IL
eft donc intervenu ce fieur du Saunier , ce Marguillier d
' honneurileft
donc en caufe malgré tous les efforts qu il a faits pour s en difpenfer c'eft
donc à lui-même déformais que le fieur Barnier aura a faire& a répondre
R e ff o r t ca c h é fans ê tre fe c re t ; le fieur du Saunier ne m ontroit autrefois que
les machines auxquelles il communiquait fes mouvements, auxquelles il infpiroit
fes paffions & fon ame.
Planche & Boft étoient fes champions , & fous le nom de ces malheureux., l'un
fon fermier, l 'autre fon rentier „ tous deux gens à fes ordres, il efpéroit pouvoir
infulter impunément le fieur Barnier , & fe careff er lui-même_avec complaifance
& fans ridicule.
il fera réduit
réduit à fe défendre
défendre >
Aujourd’hui le fieur du Saunier eft en caufe , il
,&&
ne fe difculpera jamais du défordre qu il a occafionne, & de tous les maux qu il
a faits dans la Paroiffe de Banffat.
i l y a porté l’efprit de cabale & de divifion.
Témoin ce Délibératoire qu’il fit dans fon Chateau le 4 Avril 1774&
t
on
d
il n’a garde de parler dans fon Mémoire. Délibératoire féditieu x, contre toutes
les règles , & qui contrarioit en tous points
D élibératoire fait le matin du même
jour ,& dans toutes les formes prefcrites, fur la place publique du lieudeBanfat
^
l e
Il s’agiffoit de la Confrairie de fainte F o i , à l’occafion de laquelle il fut fait
A
�le 4 Avril 1774
à l’iiTue de la Mette Paroiflîale, dans la place publique , & fur
le réquifitoire du Procureur d’office, une affemblée indiquée à la Mefle de Paroiffe,
convoquée au fon de la cloche, compofée de la majeure partie des Habitants j &
du fieur du Saunier lui - même.
Dans cette affemblée on délibéra en conformité des Arrêts & de l ’Ordonnance
de M. l’Evêque diocéfain.
L e foir du même jour, le fieur du Saunier attroupe dans fon Château quelquesunes de fes créatures ; ils y font clandeftinement un a&e auquel ils donnent le
nom de Délibératoire : cet acte ne contient que des invectives contre le fieur Curé
& une contravention formelle à tout ce qui avoit été. ordonné & arrêté relativement
à la Confrairie de fainte Foi. Ils y nomment des Syndics & Baîles de Confrairie,
auxquels ils doment pouvoir d’en percevoir les revenus , & faire toutes
les fondions de Baîles.
Comment le iieur du Saunier s’eft - il fait des créatures fi obéiiTantes ? c’eft
qu'il les a achet<es, qu’il les a payées y non de fon argent,mais des fommes deftinées
au foulagement les pauvres ; c’eft à cette partie fouffrante & malheureufe de
l’humanité qu’il; a dérobé des fecours nécefiaires pour les faire fervir à fomenter
des cabales & dts divifions.
Il a touché de la dame de Montrodés des fommes confidérables ; il lésa employées
à fes affaires pefonnelles, ou les a verfées avec la plus infultante partialité fur fes
partifans qui n’ta avoient pas befoin , au mépris des vieillards , des infirmes &
des plus néceiîteux.
Quels que fo-ent les avantages & les prérogatives de fa prétendue qualité de
Marguillier d'h&injur y dont il parle fans ceife avec tant d’oftentation , il n’eft pas
feulement comptable, mais il doit reftituer ce qu’il a perçu ; & précifément parce
que fa qualité a& Marguillier d’honneur ne lui donnoit pas le droit de percevoir.
D ’ailleurs quelle faftueufe, quelle ridicule qualité ? Marguillier d’honneur dans
1111 village ! tandis que ce n’eft qu’à Paris & dans les plus grandes villes du Royaume
qu’on nomme de ces efpeces de Marguilliers.
Difons m ieux} le fieur du Saunier a mis fon intérêt à devenir Marguillier ; 6c
il mec fon honneur à cacher les motifs qui lui ont fait briguer cette place. Il eft
touché de l’intérêt des pauvres , il veut leur bien ; oui fans doute ; mais c’eil pour
le garder.
Enfin le fieur du Saunier eft lui - même
intimement convaincu de fes torts
que ^depuis la lignification de fon Mémoire , qu’il n’a fait imprimer T flr qn’il^n’a
eu l’affedation çte_répandre dans toutes les villes de la Province , que_pour donner
' ^îïïs^ue^pufjlK~ité_^uxim putat io 11s outrageantes 6c a la diffamation aTaquelle iFsV
eft livré : depuis l^nïoIs^de~J um~T778 ^ -le. (ieur du~S au nier a fait tous iei~ëHbrts"
pour parvenir à une médiation à laquelle le fieur Barnicr auroit volontiers confenti.
f i
j
Mais le fieur du Saunier , a qui des Arbitres avoient appris depuis long temps
quel étoit le mérite de toutes les conteftations qu’il avoit élevées , a voulu, avant
de rien conclure à cet égard , engager les Habitants de la Paroiffe de Banffat à
faire un D élibératoire, par lequel ils approuveroient & prendraient iur leur compte
tout ce qu’il avoit fait jufqu’alors j & par lequel ils lui donneraient pouvoir de
1 figer comm’il aviferoit.
Ainfi le fieur du Saunier vouloit pour faire faire une fauffe démarche aux Habitants
de Banffat, fe fervir des m ûmes m oyens que les L o i* ont introduit pour les en garantir.
v Ce Délibératoire} fi ie fieur du Saunier l’avoit obtenu de la facilité des Habitants , •
�n’auroic certainement été ni approuvé par des Jurifconfultes, ni homologué par
M. le Commiffaire départi; mais les Habitants l’ont refu fé, & c’eft ce refus qui >
en irritant le fieur du Saunier} lui a redonné le courage de tenter le fort d’uix
Jugement.
L e Curé de Banffat, le fieur Barnier, n’eft pas ce prêtre avide dont l'ambition
ne tend qu’à dévorer les revenus de la Fabrique s ceux de la Fràire de fainte F o i,
6c ceux des pauvres : il remplit les devoirs de fa place , plus encore par fentinient
que par devoir ; jamais les affligés , jamais les nécefliteux dé fa paroiffe ne fe forte
adreiTés à lui envain.
Il cédera, il accordera tout au fleur du Saunier j hors le droit que fes bienfaits
lui donnent fur le cœur de fes Paroifïiens , & TafFe&ion qu’ils ont pour lui en eft
ôc le plus sûr Ôc le plus honorable témoignage.
Q ue le fieur du Saunier n’attribue ni à l’aigreur ni à la vengeance ce qu’on lui
a déjà répondu , & ce qu’on fera forcé de lui répondre ; qu’il le pardonne à la néceflité où il a mis le fieur Barnier de fe juftifîer de toutes les horreurs dont il n’a
pas craint de le noircir ; à la néceffité de repouffer la calomnie ; en un mot à la né-*
ceflité de la plus légitimTcTcfënie^
J L ’Idée que donne le fisur du Saunier de la conteftation n’eft pas exa£te. Il annonce
qu’il s'agit des comptes de la fabrique de Banflat. Il s’agit bien moins de ces comp
tes fur lefquels il ne peut pas y avoir de difficulté férieufe j puifque le fieur Barnier
a toujours offert de les rendre ; que de la fondation due au Curé fur les
revenus de la Confrairie de fainte Foi ^& de l’aumône due par la dame de Montrodés^
C e font-là les deux feuls articles vraiment effentiels au procès.
L e fieur du Saunier contefte le premier en foutenant que le Curé de Banflat quï
n’a à cet égard ni titre ni poiTeflion > ne cherche par cette nouveauté qu’à abforber
tous les revenus de la Confrairie ; à l’égard du fécond, le fieur du Saunier s’en eft
_emparé depuis 1774 -,
alité de. Marguillier d’honneur ; & endette qualité, il
a tout gardé pour lui , ou ei^alalTdesem filoIs entièrement oppoïes à l’intention du
bienfaitieur.
1 ----------- -----------,
j
L a Confrairie de fainte F o i exifte dans la Paroiffe de Banffat depuis le neuvieme
fiecle. Elle fut inftituée fous Charles II ou Charles I I I , pour la propagation de la
foi & de la religion chrétienne. On fait combien dans ces premiers tems de l’E glife les fideles ou les nouveaux convertis étoient fervents & généreux. Chaque Confrere sempreffa à f envie de dotter la Confrairie. Ses revenus devinrent bientôt confidérables.
Ils confiftoient autrefois en vingt-quatre pots de vin & en une dire&e de vingt
fetiers.
Ç°nfreres y fondèrent deux MefTes par femaine moyennant la rétribution de
huit fetiers froment à prendre fur la dire&e ; le furplus s’employoit en réparations3 en
repas > ou étoic diftribué aux pauvres.
Peu remplis de l’efprit de la nouvelle loi & à l’imitation des facrifices qui fe faifoient dans 1ancienne, les Confreres, le jour que l’on célébroit la F ê te , offroient
au Miniltre de leurs cérémonies une portion des animaux qu’on égorgeoit pour les
repas*
Lorfque le fieur Barnier a été nommé à la Cure de B a n f f a t d ’une infHtu^011 ^
édifiante dans fon origine, il n’en reftoit que les abus. Les jours de fête n'étoiéni
P,
2aU<T
occafions de débauche qu’accompagnèrent fouvent les accidents' les
Dlus incheiiv.
r °
�Les revenus, foit par rinfolvabilité ou la fraude des ‘débiteurs, foit par la négli
gence ou parla mauvaife adminiftration des Bailes , qui., pour la plupart, étoient;
eux-mêmes débiteurs & cenfitaires, fe trouvoient prefque réduits aux 8 fetiers deftinés à l’acquit de la fondation.
, O n fe perfuadera facilement ces faits, lorfqu’on verra que le 12 Août 1 7 7 4 ,
I1
dans le tems même que les Parties étoient en inftance en la commiifion ; les Baîles
'
nommés par la fa&ion du fieur du Saunier, eurent l’audace de faire & de produire un
ûi*- \\
D élibératoire, par lequel ils ne confentoient à l’exécution des arrêts & de l’ordonG ^ a /^ < tn v fe ^ nance
^Evêque, qu a condition que tous les Confreres qui doivent des cens à
la Confrairie nen fay croient point jufqu à leur décès.
L e fieur C u ré , pour détruire des ufages fi fcandaleux , profita en 1761 de la
difpofition de TArrêt du Parlement de 17 5 0 ; & du confentement des Habitants
pour défendre les repas & les aiTemblées tumultueufes, il annonça en même-tems
que les offices de la Confrairie continueroient d’être célébrés comme ils Tavoient
toujours été.
_ L e 18 Juillet 1762 , le Procureur d’office de la Juftice de Banflat, dans une
aifemblée des HaHtants , dont partie étoient Confreres de fainte F o i, expofa la
néceffité de pourvoir à l’adminiftration des revenus de cette Confrairie, & de pren
dre des mefures pair obtenir de M. l’Evêque un règlement qui en reforma les abus.,
6c qui lui donna ine nouvelle forme.
11
Les Habitants & Confreres, par leur D élibératoire, chargèrent les Marguilliers
de régir les revenis, & obtinrent le
Juin 17 6 6 , de M. l’E vêque, une ordon
nance qui fupprimî tous repas, transféré l’office au Dimanche de l’Oftave de la
fête de Pentecôte» ofrdonne qu’il fera payé au Curé pour l ’office une fomme de
6 liv. & qu’en out’e il continuera d’être payé de la fondation ; que les revenus de
la Confrairie feron: régis par les Marguilliers en charge ; que les 6 liv. pour l ’of
fice , & la fondatio* prélevées, il fera diftribué douze quartons aux pauvres , & que
le furplus tournera au profit de la fabrique.
Cet arrangement fut approuvé par le fieur du Saunier lui-même dans le D éli
bératoire du 11 Octobre 1 7 6 7 , & il a été exécuté jufqu’en 1774 que le fieur du
Saunier entreprit de rétablir la Confrairie dans fon ancien écat , & que pour y*
parvenir j à l’aiTembléeôc au Délibératoire juridique du 4 Avril 1 7 7 4 , il oppofa
I attroupement de quelques, factieux qu’il fit faire dans fon château le même jour
4 Avril ; par l ’organe defquels , ôc dans le prétendu Délibératoire qu’il leur fit
faire > il fe répandit en invectives contre le fieur Curé ; il l’accufa ( fans contradic
tio n , puifqu’ii n’avoit pas de contradi&eur ) d’avoir profité du défordre qui regnoit dans 1 adminiftration des revenus de la Confrairie pour en difpofer à fon gré.
II fit nommer des Baîles pour régir ces revenus, fit rétablir la Confrairie dans
fon état abufif.
Sur ces divifions, l’affaire s’étant engagée en la commiffion de Clerm ont, & les
faftieux du fieur du Saunier ayant, par leur Délibératoire du 22 Août 17 7 4 , retra0:é ce qu’ils avoient arrêté par celui du 4 Avril précédent, intervint l’Arrêt du
* Septembre fuivant, qui déclare qu’il y a abus dans l’ordonnance de M . l’Evê»Ufe
5
) <c en ce que ^excédent des revenus de la C onfrairie, après
» k lar f^tV?ment ^es Offices divins & des MeiTes de fondation, ont été appliques
» diftraa;r'lclUe de Banflat, émendant. quant à c e , ordonne que lefdits revenus
» de la ParoFrr^a^ ement faite defdits Honoraires , feront appliqvics^ aux
» bleront doL i 11 ^ «adonné en outre que les Habita», de la
, U fnkra nommination des Marguilliers pour gerer , tant les revenus de
»~ la *fabrique
que
A» 1-,
iroifle L
& autres
qui
x\ 1
cei»x deftinés aux pauvres de
la P
i arouie.
^ e Curé
^
?
n
» ont géré lefdits biens font condamnés à rendre compte des fommes qu ils ont
» reçues
�'» reçues de la dame de Montrodés., ainfi que des revenus & du mobilier de !a Frairiçj
» tous dépens compenfés.
: r
C e to it évidemment dans l ’Arrêt de la commiflion qu’il y avoit abus. Cet ar
rêt n’étoit point exact dans l’énoncé qu’il faifoit de l’ordonnance qu’il vouloit rer
former. Il y eft dit. que l ’ordonnance de M . TEvêque étoit abufxve en ce que,
les Honoraires des Offices & des Mettes de fondation prélevés, cette ordonnance
portoit que l’excédent des revenus de la Frairie feroit appliqué à la fabrique de
Eanflat.
Mais ce n’étoit pas ainfi qu’étoit. conçue l’ordonnance de M. l’Evêque, il y
étoit dit que„ les Offices & la fondation prélevés} il feroit diftribué aux pau
vres 12 quartons de blé.
Pour trouver dans cette ordonnance un abus qui n’y étoit pas, l'arrêt en avoit
retranché cette dilpoiition.
Dans le fa it, dès que
la fondation prélevée, il ne refte pas 1 2 cartons de jw » v blé , l’ordonnance de M. l ’Evêque étoit auili favorable aux pauvres que l'arrêt
/^¿*, _
de^ la commiflion. Cet arrêt ne fait réellement que confirmer l’ordonnance, dès
qu il lui fuppofe un abus qu’elle n’a pas; ou plutôt qu’il ne lui fuppofe un abus u
que pour parôître le reformer ; c’eft donc le jugement de la commiflion qui eft
^
^ ^
in exad , qui eft abufifj & non l’ordonnance de M. l’Evêque.
(¿uoi qu il en fo it, & de cette ordonnance & de ce jugem ent, les vues lecre- . ^
tes du fieur du Saunier ne tendoient qu’à faire nommer pour Marguilliers Planche *
A w yj
& Boft fes adhérens, qui n’étoient plus en charge depuis le 13 A vril 1774-, que \
la commiflion avoit provifoirement maintenu D orel & Boyer dans l ’exercice des f'i* JtyM' A*
fonctions de Marguilliers.
9 O£tobre, aflemblée illégale qui nJa point été annoncée à la Mefle paroifliale ; /0jjbd<Jl<L'‘ê
?flemblée tumultueufe : aflemblce de gens vendus au lieur du Saunier : il l’emT)
o—
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*_____ _ *«_JL_ «a
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*
. Al afllgne f o u s leurs noms A ntoine Giroud & Jacques Boft , Marguilliers depuis 17^2 / /
( f
jaques & compris 1766 j à rendre un compté déjà rendu ôc apuré dans raflem1¿W"
des HnKifanrs. le fieur du Saunier préfent, & affirmé devant le Juge des
üeu* , ainfi qu’il s'eft toujours pratiqué.
îl f .
.
I I . 0
11
paiem ent afligner L°m s Boyer & Barthélémy Raparie , derniers M ar- / \
glu lers 3 à rendre compte de leur adminiftration depuis 1767 jufques & compris
I773*
fe
nicmd- ’
j
Marguilliers de 1762 , & qui avoient déjà rendu leur compte
^ co,.1^e^ du fieur du Saunier, fait dénoncer au fieur Curé une deauroit pu défendre lui-même en fe contentant de dire, mon
ja rendu 3 affirmé & apuré devant le Juge des lieux.
eft déjà rendu/v autre, ^-arguillier de 1 7 Î 2 , il comparoît ôc dit que fon compte
^
apure , & que ¿¿s.|ors ü efl- mai affigné.
m e n t ;r un
comptq.
em^
^-aParie 5 Marguilliers de 1767 , fe divifent égaleaparie, dénonce au fieur Curé ia demande en reddition ds
B
�6
•L’autre, Louis Boyer jfait mieux ; il fait rédiger fon compte ; il le porte au fieur
du Saunier avec pluiieurs pieces qui y font relatives ; il le prie d’examiner
le to u t, de faire les obfervations qu’il jugeroit à propo'fc pour les communiquer à
l’aiTemblée des Habitants. L e fieur du Saunier prend toutes les pieces, les garde ,
les retient j ôc fait toujours pourfuivre par fes chiens de meute la demande d’un
compte qu’il a entre les m a i n s q u n retarde depuis fix ans.
Deforte qu’en tirant cet article du cahos dans lequel le fieur du Saunier l’a '
plongé, on voit clairement qu’il ne s’agit d’une part que d’un compte de fabrique
depuis 1752 , jufques ôc compris 17 66 , déjà rendu , affirmé 6c apuré, 6c
dont il ne peut plus être queftion aujourd’hui ; de l’autre, du compte de la même
fabrique depuis 17 6 7 , jufques 6c compris 1773 j clue
fieur du Saunier demande, ôc
qu’il a lui-même entre fes mains depuis 17 7 4 , deforte que lui feul a arrêté jufqu’à ce jour l ’apurement d’un compte qu’il pourfuit ; ôc qu’il eit feul coupable des
retards dont il fe plaint.
L e fieur Barnier, dans le récit qu’il vient de faire, n’a pas dit un mot qui ne
foit dans l ’exa&e vérité, qui ne foit juitifié par des titres, ou avoué par le fieur du
Saumier lui-même.
C e n’eft pas ainfi que s’eft comporté le fieur du Saunier dans fon PÆémoire ;
il a confondu, altéré ou falfifié tous les faits ôc tous les titres dont il a fait
^ufage.
•
~
"
Il débute par dire que depuis 1762 il n’a été nommé des Marguilliers que pour
la form e; que c ’eit le fieur Barnier, C uré, qui a eu en fon pouvoir les titres de la
fabrique, ôc qui en a’adminiftré les revenus.
Cette imputation eft une calomnie en tous points.
L e fieur Curé n’a ni perçu ni adminiftré les revenus de la fabrique. C ’eft le fieur
/ ^ D e l t o u r 3 fermier depuis 175" 5 , bien avant que le fieur Barnier fût CJuçé dç BanflaÇj
cJtyo^)
qui a perçu les revenus de la fabrique, 6c qui en convient lui-même.
L e fieur Barnier n’a , ôc n’a jamais eu en fon pouvoir les titres de la fabrique ;
ces titres ont ¿ t é } ôc font encore aujourd’h ui, au pouvoir du fieur D e lto u r.q u i,
craignant d’être recherché à cet égard., en a fait le 13 Juin 1778 un acte d’offres
^ \ ali domicile des .Marguilliers actuels.
C e que le fieur du Saunier peut avoir fait dire fur les titres, à ceux des M ar
guilliers de 1762 & 17 5 7 , qu il maîtrife entièrem ent, ne peut prévaloir à l’aveu
de D eltour, qui convient quJil a , ôc qu’il a toujours eu ces titres en fon pouvoir,
& qui les a fi b ien , qu’il a offert de les rendre.
“ ?pute au fiaur Barnier de n’avoir cherché qu’à s’enrichir aux dépens de la
C onfïairie, en la faifant fupprimer, 6c d’avoir violé ouvertement l’intention pieufe
des fondateurs, en voulant attribuer à la fabrique un revenu deftiné au foulagement
des pauvres.
On répondra au fieur du Saunier ce qu’on a dit fur le jugement de la commiilion
de Clermont.
L ’ordonnance de M. l’Evêque étoit plus favorable aux pauvres que le jugem ent de
la commiilion, dès qu’elle leur attribuoit 12'quartons de blé, ôc que les Honoraires
es offices ôc de la fondation prélevés, il ne refte pas 12 quartons.
d u^ aun W ?nî radi? io* , d’aiüeurs , entre les différentes parties du
d“ Peï
faire f'u.DDr'3 3l/S
^
un crime au ( l e u r Barnier d avoir con^u^e ejf
la
nf rciirie ; dans l’autre, il v e u t, ce qui n’eft pas, qu elle foit ennerement détruite, qu’U n >en refte nullc trace> n veat n0n-feulement fupprimer la
j
ÎS
1de
ui
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*
Confrairie, mais même-la fondation; & en ce la , c ’eft lui qui viole ouvertement la
loi de la fondation, l’intention des fondateurs, & le droit le plus inaltérable, le droit
de propriété. Q u ’il life les donations faites par les fondateurs, il y verra qu’ils ont
donné pour avoir part aux Prieres & aux MeJJes qui f e célébreront à perpétuité- dans
l'Eglife de Banjfat.
On ne fuivra pas exa£tement le fieur du Saunier dans fon récit des faits & de la
procédure.
?
On fe contentera d’obferver qu^il avance fauffement, pag. 6 de fon M ém oire,
qu’Antoine Planche & Annet Boit furent maintenus par proviiion dans l’exercice des
fondions de Marguilliers.
Q u’il life le jugement provifoire de la corn million du 13 Avril 17 7 4 , il y verra
que c’eft Dorel & Boyer qui furent maintenus provifoirement.
Au refte, cette faufîeté ne tire pas à conféquence, & ce fait eft indifférent à la
conteftation.
/
Mais ce qui ne l’eft pas eft la maniéré peu exa£te avec laquelle le fieur du Sau
nier, pag. 7 , rend compte du jugement de la commillion du $ Septembre 1774.
Selon lui 3 ce jugement ne parle que du prélèvement des offices divins ; & dans
le fait, le jugement ordonne-le prélèvement des offices divins & des MeJJes de
fon d ation ,
L e fieur du Saunier, qui eft faifi de l'expédition du jugem ent, l’a bien lu & l a i/’ ^x
bien compris : mais sJil a omis de parler des Meifes de fondation, cette omiffion n eft
pas un oubli de fa part ; elle eft affeétée & de mauvaife foi. Il contefte la fondation
au fieur Curé. C e mot lui déplaît quelque part qu’il le rencontre. Il vou d roit, s’il
lui étoit poifible, l ’effacer de tous les a£tes & de tous les titres où il eft écrit ; ôc
pour en écarter l’idée 3 il compte pour peu de fe rendre coupable d’infidélité.
Au bas de la même page 7.» le fieur du Saunier ajoute que le même arrêt a con
damné le fieur Barnier & autres, qui ont géré les biens de la fabrique & de la Frairie,
a en rendre compte aux Marguilliers qui doivent être nommés.
Dans cet arrêt, il n’eft pas queftion des revenus de la fabrique, & c e ft le fieur du
Saunier qui fabrique l'arrêt^ en y faifant fans fcrupule des omiffionsou des augmen
tations au gré de fes projets & de fa fantaifie.
L ’arrêt ne porte de règlement que fur les revenus de la Frairie ; & à la fin de fon
difpofitif, il y eft dit : le Curé &• autres qui ont géré lefdits biens , font condamnés a
rendre compte desfommes qu'ils ont reçues de la dame deMontrodésj ainfi que des reve
nus & du mobilier de la Frairie. Quoique ce jugement foit affez mal rédigé , on y voit
cependant avec évidence qu’il n’y eft queftion que des revenus de la Frairie , & non
de ceux de la fabrique, i l ^
A/r •
Mais cette derniere inexa&itude eft encore une affectation du fieur du Saunier, qui,
dans la fuite de fon M em oire, veut toujours confondre les revenus de la fabrique
avec ceux1de la Frairie.
.
.
L e fieur Barnier, par fes avertiffements du 16 Juin 1777 j a établi la fin de nonrecevoir invincible , qui s'éleve contre l’appel interjeté du procès-verbal d apurement
Mars I7 7 °* 11 a démontré jufquà l’évidence qu'il ne pouvoir plus
n un compte rendu, arrêté & apuré légalement depuis 1770.
eft^ errn^ r^ r^ eter Cette
c^e non-recevoir, le fieur du Saunier dit d’abord qu’Ü
puiiliersln&- f^ °n\ enrU au1Proc^‘s » que Boit & Giroud n’avoient que le nom de Mar-*
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!Le fieur du Saunier fait feul les conventions comme il fabrique ^
arrêts.
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Giroud & B o ft, Marguillicrs depuis 176a jiifques & compris 176 6 , ont été rdellem ent Marguilliers. Iis en ont fait eux-mêmes toutes les fondions ; & il le fieur
Bar nier eft convenu de quelques faits à cet égard , c’eft d’avoir écrit & rédigé leurs
v/-c? mPtes- Lorfque des Marguilliers ne favent pas écrire, qu’ils font illitérés, il faut
bien qu’ils faiTent écrire Ôç rédiger leurs comptes par quelqu’un , & le fieur Barnier
n’a pas dû refufer ce léger fervice à fes Paroilfiens.
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^
Q comPte a cté rendu par Boft & Giroud en raifemblée des Habitants, aifeme.annoncée au Prône de la Meife Paroiifiale & convoquée au fon de la cloche,
ile'
le fieur du Saunier prefent, exam inant, &c approuvant lui-même le compte ; & c’eft
après avoîr~examiné & arrête le compté que l ’aifemblée des Habitants renvoya pardevant le Juge des lieux les nommés Boft & Giroud pour affirmer leur compte ,
& en être dreifé le procès-verbal d’apurement en préfence de Boyer & de Raparie j alors Marguilliers en exercice.
V oilà la raifon pour laquelle., dans le procès verbal d’apurement du 16 Mars 1770 ,
il n’eft fait mention que de la préfence de Bnyp.r flr_dp. Rnparip; mais comme les
comptes avoient été précédemment examinés & arrêtés enTafTemblée des Habitans
& du fieur du Saunier, qui avoient renvoyé à faire le procès-verbal d’apurement pardevant le Ju ge, il fut ajouté que Boyer & Raparie étoient pourvus d’un pouvoir
fuffifant des Habitants' ..
4,
C ’eft tdonc contre toute vérité que le fieur du Saunier avance dans fou M é
moire , pages 12 & 13 ; que le fieur Barnier a été vifiblement le rendant compte loyanty
& le vérificateur du compte ; que les Paroijjïens 11 ont jamais eu connoijfance de ce
compte ; quils nom point été appelles à l ’apurement, quon peut s’en convaincre aifément en jettant les y e u x fur Fordonnance du 16 Mars tyyo.
L e compte a été connu & examiné en l’aifemblée des Habitants ; il a été apuré paf
le procès-verbal du Juge des lieu x , devant lequel les Habitants avoient renvoyé les
rendants com pte, & en préfence des Marguilliers en e x e rcice fo n d é s d’un pouvoir
des Habitants ; il a été rendu dans toutes les formes preferites parles réglemens ; il eit
donc inattaquable, ôc la fin de non-recevoir eft invincible.
Par qui, d’ailleurs, ce compte pourroit-il être attaqué ? Il ne pourroit fans doute
l ’être que par ceux à qui il a été , ‘5t à qui il devoit être rendu, par les Marguilliers
ou par les Habitants qui l’ont reçu ; car il impliqueroit contradiction que ceux qui
^’auraient pas droit de demander un compte à qui un compte ne feroit pas dû ,
euflent cependant le droit d’attaquer un compte rendu à tout autre qu a eux.
Or les Habitants les Marguilliers, à qui le compte de 1770 a été rendu, ne l’at
taquent pas, ne s’en plaignent pas ; ce n’eft donc que par un renverfement de tous
les principes, de toutes les réglés & de la raifon m êm e, que le fieur du Saunier &
fes aifocies attaquent un compte rendu & apuré avec leurs prédéceifeurs.
Eft-il bien vrai , dit le fieur du Saunier , qu’un compte rendu par des Marguilliers ne puifle être attaqué que par leurs fuccefleurs ? Et fur ce doute que le fieur
du Saunier le fait à lui-même, il fe livre aux conféquences facheufes qui en réfulteroient, fi des Marguilliers prévaricateurs ou foibles facrifioient à un Curé avide les
revenus de la fabrique, & fi ce mal devenoit fans remede, parce qu’on ne pourroit
8 en prendre qu’aux derniers comptables.
Certainement il eft hors de doute ; certainement il eft vrai qu’un compte ne peut
’^
? U<“ Par ceux qui avoient droit de la demander, & à qui il a été rendu,
c eit-a-dire, dans notre efpece, par les H abitants , ou par les Marguilliers à qui il a
été rendu.
^
Si
�9
Si le fieur du Saunier veut s’ériger en réformateur d’abus, pourquoi n’attaque-til pas le compte depuis 17J0 jufques & compris 1761 ? Pourquoi n'attaque-t-il pas
les comptes précédens? Pourquoi ne remonte-t-il pas jufques aux comptes rendus de
puis plufieurs fiecles ? Dans fon fyftême, il y a parité de raifon , pour attaquer tous
ces anciens comptes j & pour attaquer celui de 1770.
i°. Ils ont tous été rendus & apurés dans la même forme que celui de 1770.
20. Les prétendues omiffions font exaftement les mêmes dans les précédens que
dans celui de 1770.
3°. Enfin le fieur du Saunier pourroit remonter jufqu’à des fiecles, parce qu’il n’y
a point de prefcription contre les fabriques ; fi l’on peut attaquer le dernier compte
apuré, on peut attaquer l’avant-dernier, ôtainfi des autres en remontant.
Q ue le fieur du Saunier nous marque le terme où il faudra s’arrêter ; qu'il nous
indique l'époque à laquelle les arriérés petits neveux des anciens Marguilliers n’au
ront plus à craindre d’être recherchés.
Q u’il nous rende raifon de toutes les difficultés auxquelles la folie de fon fyftême
donneroit lieu.
En attendant qu’il y trouve une folution , 'on va dire pourquoi, en attaquant le
compte apuré en 1770 , le fieur du Saunier n’attaque pas même le compte apuré en
1752 ? & pourquoi faifant ce qu’il n’a pas droit de faire j il ne fait pas ce qu’il devroit
faire ? Pourquoi il ne pourfuit pas le compte des années antérieures à 175 0 , qui n’eft /
pas encore apuré, qui n’a même jamais été rendu.
.
^C eft premièrement parce q u e, en attaquant le compte de 1762 „ le fieur du Saunier ne jouiroit pas du doux plaifir de tourmenter le fieur Barnier. Malheureufement
le compte de 1752 n’eft point écrit de la main du fieur Barnier j il ne pourroit être
queftion de lui dans la difcuflion de ce com pte, ôc ce feroit pour le fieur du Saumer une peine fans plaifir.
«
„ Jggt)
■
2
Antoine Planche, Marguillier a£tuel, l’aiiocié du fieur du Saunier, feroit com- ^ ^
promis dans la difcuiïion du compte des années antérieures à 1750. C e compte étoic > \
!
—
1^ 0 ^ -
En demandant lé compte des années antérieures à 17ÇO, & en attaquant celui
-7“ ~ / f
le fieur du Saunier feroit du mal à cc qu’il aime* il n ’eu feiult pas à ce ';A "* * * cSiù
qu il hait; il contrarieroit fes plus chers penchans.
üq x7 62 ,
L e compte apuré en 1770 , n’eft point attaqué par les Marguilliers, ni par les Ha- h *
bitants à qui il a été rendu ; il a été apuré dans toutes les formes preferites par les
rcglemens ; il eft donc inattaquable ; la fin de non-recevoir eft invincible, & il ne
peut, ni ue doit plus en être queftion aujourd’hui.
A 1 égard du compte des années 176 7, jufques & compris 1773 > eft rédigé depuis
o ^ f r ? U^S Ce temSj ^ ei^ entre les mains du fieur du Saunier, Depuis ce tem s, a
n oüref de1 le faire apurer. L e îieur
fieur au
du oauinci
Saunier,, en retenant ^
le projet ^
de ce com pte, -1
-,
**
retarde
dem-»
06 0,11 ^ deman(le : la Cour d’après les réglemens , ordonnera que ce '¿ “1/
iienrIeî c° mPc.e
rendu au banc de l’(E uvre, & dès-Îprs_c’eft fans raifon que 1s
r - ^ ^ i ^ a u m e r A dans_fon Mémoire Jl_entreprend~’de clifcuter lçs diftëfens articles
u
* .p n » lP ^ u L d ifç u ^ u n compte qui n’eft pas rendu ; le compte depuis
de l’Œuvrejgu^ doi? -^ tre,
---- -------^ erâiTbanc de 1 Œuvre "qu’il 'HôIOEfifaifcütZ.
nier d r i11Vc*y
r vi,
6 ’ ^ fa'K
tra'mer à Pas lent,î dans la route qu’il a *plu au fieur du Sau-
^*
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D
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C E N S .
On trouve dans le Mémoire du fieur du Saunier une confufion énorme fur cet
article.
Il l’intitule, cens de la fabrique ; ÔC dans la difcuilion de l’article j il y confond
perpétuellement les cens de la fabrique, ôc ceux de la Frairie.
Par-tout il fait marcher enfemble, il fixe aux mômes époques le compte des re
venus de la fabrique, & celui des revenus de la Confrairie ; eft-ce négligence ?
Eft-ce affe&ation de fa part ? Il pourroit y avoir de l'une 'ôc de l’autre.
Quoiqu’il en foit, le fieur Barnier aura beaucoup plus de peine à débrouiller le
cahos , à éclaircir l’article, qu’à le réfuter.
Il appartient à la fabrique de BanfTat une dire&e en grains ; le Curé en ignore la
quantité. Comment pourroit-il la connoître ? Il n’a jamais eu en fon pouvoir les titres
ôc terriers de cette dire&e, il ne les a même jamais vus.
Il n’a , ôc ne peut avoir fur cette directe, d’autre connoiiTance que celle qu’il a puifée
dans le bail à ferme qui en futconfenti le
Mars 1 7 <¡6 par le fieur Defm arie, fou
prédéceffeur , ôc les Marguilliers alors en charge j au profit du fieur D eltour, moyen
nant la fomme de 4j liv. Ce bail de ferme eft fous la cotte 16 de la produ£tion dix
fieur Barnier. Il voit auffi dans le compte de 1762, que le fieur du Saunier n’attaque
pas j que le prix de ce bail a été porté pour les années 175" j ôc 175*^ à cette fomme
de 4 ; liv. conformément au bail.
On dit qu’il a en fo« pouvoir le terrier de cette direfte, qu’il en connoît ôc en re
tient tous les titres, qu’il a toujours refufés de communiquer.
L e Mémoire qui contient cette imputation , a été fignifié le 22 Juin 1778 ; ôc dès
le 13 du même mois, neuf jours avant cette lignification , le fieur Deltour avoit fait
faire aux Marguilliers un a£te d’oifres des terriers , lieves ôc reçus affirmés} tant delà
direfte de la fabrique j que de celle de fainte Foy.
C et aae d’offres contient le détail le plus circonftancié. L e fieur Deltour y dé
clare depuis quel tems il a été Fermier de ces dire&es, en vertu de beaux de ferme.,
ou par tacite reconduction.
Il y déclare qu’il a été Fermier de la dire&e de la fabrique, & qu’il en a fait la le
vée ¿p ercep tio n depuis 1755 jufques ôc compris 1775.
Il y déclare qu’il a été fermier de la dire£le de fainte Foy depuis 17^3 , jufques ôc
compris 1760, ôc depuis 17 6 7 , jufques ôc compris 177J.
C eft la vigilance du Procureur d’office de BanfTat, éveillée par la mauvaife adminiftration du fieur du Saunier 6c de fes adhérens qui a produit ôc cet aveu ôc ce£-adie d oltres du fïeur D eltour ; aveu 6c atte d'ott-ms qui r^p^nd^nt,
font <îi(paroi~
l i r c l â plupart des imputations caloninieufes qu’on a fait au fieur Barnier jufques à ce
jo u r, puifqu’elles prennent toutes leur fource dans le reproche qu’on lui faifoit de
s’être emparé de tous les titres, & d’avoir ainfi perçu ôc adminiftré fans contradic
tion tous les revenus, tant de la fabrique que de fainte F oy.
Cet aveu, cet a£te d’offres du fieur D elto u r, le fieur du Saunier n en parle pas dans
ion Mémoire ; la raifon en eft bien claire : s’il en eût parlé, ¡1 au'0« cldtru.t
inile
le fondement de toutes fes allégations ; il auroit renverfé d une main 1 édifice lantal
tique qu il élevoit de l’autre ; il auroit lui-même anéanti fon ouvrage.
Il eft donc certain; il c ft donc prouvé jufques à l’t-vidcnce que le fieur Barnier n a
�jamais eu les titres ni de la fabrique ni de la dire&e de faînte F o y ; qu’il n’a dans au
cun tems géré ni adminiftré aucune de ces directes ; que le fieur du Saunier le cher
che & le pourfuit par-tout, &. ne le rencontre nulle part.
L e fieur du Saunier fe plaint de la prétendue inexa&itude du compte rendu &
apuré en 1770.
Il fe plaint de ce que les comptables ne fe chargent en recette que de la fomme
de 47 liv. pour le prix de la dire£te de chacune des années 1762 & 1763 , & de ce
que, pour 176 4, 1765 &
ne
chargent que de $$ liv. par année.
Il fe plaint de ce que dans ces fommes, le fieur Barnier entend confondre les
grains de la directe de la fabrique, & ceux de la dire&e de la Confrairie de fainte
Foy. Il dit que cette derniere fe porte feule à 13 fetiers-, ce qui fait 23 fetiers an
nuellement pour les deux directes ; & pour raifon desquelles le fieur Barnier ne
compte pour certaines années que 47 liv. ôcpour d’autres que 55 liv.
Il dit enfin que depuis 176 0 , le fieur Barnier avoit de fon autorité déjà fupprimé
la Confrairie; qu’il avoit privé les Baîles de l’adminiitration des revenus qui en dépendoient; qu'il s’en étoit chargé ; que c’eft un fait dont il eft lui-même convenu,
ginfi que l’annonce la préface du compte de Boit & Giroud.
A tous ces griefs on répond.
ï°. Q u’il ne peut ni ne doit être queftion du compte des années 1762 , jufques
& compris 1766 y rendu & apuré en 1770 ; & tous ces griefs ne portent que fur ce
compte.
2°. Lorfque Boit & Giroud ont porté les années 1762 ôc 1763 à 47 liv. & 17 64 f
*76ï & \y66s à
liv. chacune, ils ont porté en compte tout ce qu’ils devoient
porter puifque par le bail de 17? <
5 , par le bail confenti par leurs prédéceffeurS, le
prix de la même directe n'avoit été porté qu’à 4 j liv. que ceux qui ont rendu Te
compte des années antérieures à 176 2 , n’ont compté du prix du même bail pour
les années 175:7, j8 , j p , 60 & 6 1 , qu’à raifon de 47 liv. que ce compte de 1762 eft
entre les mains du fieur du Saunier, & qu'il n e's’avifen i de le critiquer ni de
l ’attaquer.
Les Marguilliers comptables depuis 17 6 2 , jufques & compris iy 6 6 , ont fu ivij
les deux premieres années de leur exercice, le bail fait par leurs prédécefleurs; les
trois dermeres années ils l’ont augmenté de 7 liv. par année. Ils portent en compte
plus que n ont porté leurs prédéceffeurs ; les comptes des uns font exactement apu
rés dans la meme forme des autres, ôc on attaquera les derniers fans rien dire aux
précédens !
C e fyftème implique la contradi£tion la plus choquante, & ne peut naître que dans
une tête renverfée.
3°. Toute cette critique ne tend qu a rendre le fieur Barnier com ptable depui?
i 7<î2, & Ü ne peut l’être pour cette premiere époque dans aucun cas. '
. Si les articles de la directe doivent être alloués fur le prix du b ail, on ne peut
nen demander ni aux Marguilliers ni au fieur C u ré, puifque le compte a été rendu
au deifus même du prix du bail.
Si on prétend, & fi on veut faire regarder ce bail de 17^6 malgré
augnienations faites depuis verbalement, comme un bail çollufoire, on ne.peyc sçn^prenjoiu ^°Ur emimder un nouveau com pte, qu’à celui qui a perçu, qu ce U1 (lUi a
,
l e s
L e fieur du Saunier dit que fa qualité de Marguillier d’honnéur ne le rend pas cotnp'
�îa
ta b le, qu’il ne peut le devenir quJautant qu’il aura perçu. L e fieur Barnier peut fans
n
doute bien dire auïïi que fa qualité de Curé ne le rend pas comptable, & quJil ne
^
C!
Peut
devenir qu’autant qu’il aura perçu ou adminiftré : or il n’a ni perçu ni admia J j '
^es-^evenus de la fabrique. 11 ne les a pas perçu dès que le iieur Deitoûr a fait
(Sp. y 7 “^ ^ ^ ^ .'’"Taveu qu‘ii en avoit été fermier fans interruption depuis 1755 jufques en 177?. L e
^
fieur Barnier ne s’eftpas même mêlé de l’adminiflration, des conventions du bail; on
«
ne Peut Pas dire que ce foit par fon crédit, ou fes intrigues, quJa été confenti le bail
/
fy if
*7 ^ > puifque lors de ce bail., il n’étoit pas Curé de Banifat. Il ne doit être en
/
aucune maniéré impliqué dans les conteftations qui peuvent s’élever fur l’exécution
ftj* ^7
ce bail.
^
/?
4
Enfin le fieur Barnier n’a jamais entendu confondre dans ces 47 liv. & ces f j liv.
le prix du bail de la dire&e de la fabrique} & celui de la dire&e de la Frairie.
Pour s’en convaincre, il ne faut que lire fon écriture du 16 Juin 1 7 7 7 , °ù *1 dit
ürn^rvJKi--* y ^ .gxpreiféme.nt dans la^ifrnfTmn du même artid e, qu’il ne diflimule pas qu’à compCrr^TpàÇU2des années 1 7 6 1 , jufques & compris \i66* îè lieur JJëîtou r ayant ‘abandonné
P.
... oAÛ . TaTperception de la~~dirette de iamte r o y , lui fieur 13am ler. Tur les revenus de cette
/ l ’Q
/ ' "Confrairie, a~reçu ^uelques~STTTüÎg,5'dü veU5Tqui ontTpayé volontairement; que cette
« l\ ’V ■
pprrppi-inn np rnvmr"pa<; mêmp rpmpli rln mnnrnjnr
fa fr-nirj^rTpn , pnifqnfr par le
ùî-1
^compte fait ¥ATe‘(flës~JTa~bitâlïts ë r iT ÿ ^ , îl^s^êft trouvé créancier à cet égard de la
/
(Xs.
s
lt
o *~Ç'
^ ** ^
JLLq-
Comment «ait
auroit-on pu confondre dans ces 47 liv. & ces
liv. la dire&e de la
, ’JL fabrique avec celle de fainte F o y ; la premiere étoit affermée en argent par le bail
i Mrt »->n«• 1«-v l»n! 1 _J^
_ T _ _ _ .. .___11Iî
__ _
« // . j J _ • _ - ^ Or In Af“\o/\mJ A ÛK
*7 ^ * & ls fecon(ie en grains,
par le bail de 175-3.
Les Marguilliers unea portant
_¿ans leur compte que de l ’argent y nJcmt pû entendre confondre une direde avec
1 autre. v*.
1
*1
id */Vi^
Les'^îarguilliers d e p u is 1762, jufques & compris 1766, n’ayant jamais perçu
-les revenus de la dire&e de fainte F o y , n’avoient aucun compte à rendre à cet
y y é gard.
¿/¡/¡0 y-^
^
'
E t la derniere preuve qu’on n’a pas entendu faire cette confufion, fe tire du
compte même de ces M arguilliers, auxquels le fieur du Saunier renvoit pour la
prouver.
__A
On y lit qu ils rie rendent compte que du prix de la directe de la fabrique ; on n’a
? donc jamais entendu y confondre la dire&e de la Frairie.
L e fieur du Saunier porte à 13 fetiers la dire&e de la Frairie ; elle montoit
autrefois à 20 ; mais aujourd’h u i, foit par l’infolvabilité ou la mauvaife foi des
débiteurs, foit par la perte des titres dont le fieur Curé ne peut être refponfable,
des qu’il efl prouvé qu il n’en a jamais été faifi , cette dirèfte fe trouve réduite à
8 fetiers ou environ , comme on peut le voir & par le bail de 17^3 & par le bail
de 1770.
hc<»sdtCk.'-2v^
C e ft aônc uire afîertion menfongere de la p r t du fieur du Saunier, deVobftni-r
à foutenir que depuis 1762 jufquen 1755, le fieur Curé a perçu tous les revenus
la'Fabrique & de la Confrairie. L e fait eft abfolume.nt faux , la preuve en. eft
iropoiTible v §c de plus inadmiffible ; pûifqiie le
j 4 Z 1 ? jjjjqu en 177 5- , il a joui ians interruption d elà cHre£lcd_eJa_tabriauej
^
^ < ^ J l ^ / w 3 S H ^ I u O u : S a u n i c r eft fik S W iftt' t ™ Jc.S n d er le commeau He^r Bw_mer,
J
t
y j
JBarJrSTéreiiçe au fieurTreTtour , qui de fon aveu feroit comptabIê^_çgfni . Y
P « S u / Ii, conFreToute vraifem blanc^on ne s’arrêtoit ni à Papurement dw i j i o ,
^ n i3ZEinZ5Ë_'i7i(? j_qui 1U1 a ét?~conienti par le prédécefTeur du fieur barn e
■:, Ç*çft le fieur du S aurxier & non le fieur Barnier, qui cherche à confondre la direSe
�is
de la Fabrique avec celle de fainte F oy ; car pour prouver que le Heur Earnier a
joui depuis 1762 jufques 6c compris i j 6 6 , des deux dire&es , & de la Fabrique &
de la Prairie, le fieur du Saunier rapporte quelques quittances que le iieur Barnier
a données en fon nom , pendant cet intervalle , aux redevables de la Confrairie de
fainte Foy.
Ces quittances le fieur Barnier ne les défavoue ni ne les contefte ; elles confir
ment ce qu’il a dit jufqu’à préfent, 6c ne prouvent pas un mot de ce que le fieur du
Saunier s’obftine à foutenir.
O n fe rappelle que D eltour, en même temps qu’il a déclaré par fon afte d’offres
du 13 Juin 1778., qu’il avoit été fermier de la dire£tede la fabriquefans aucune in
terruption , depuis 175 i jufques en 1775; a ajouté qu’à l'égard de celle de la Con
frairie de fainte F o y , il l a été depuis 175-3 jufques en 1750 , & depuis 1767 jufques
en i7 7 j .
O n fe rappelle auffi que le fieur Barnier eft toujours convenu que dans l'intervalle
de 1761 à 1766 y & pendant le temps que le fieur Deltour avoit abandonné la ferme
de la directe de la Frairie, lu i, fieur Barnier , en avoit perçu , à compte de fa fonda
tio n , ce que quelques redevables lui avoient payé volontairement; ce font les quit
tances qu'il a données à ces particuliers, fur la directe de la Confrairie, que rapporte
le fleur du Saunier.
Ces quittances font toutes données aux redevables de la Confrairie ; elles portent
toutes expreffément fur les cens dûs à la Confrairie. L e fieur du Saunier le dit de
même dans fon MémQire ; & après les avoir rappellées, il ajoute : comment donc pou
voir douter £ après ces quittances que le fieur Barnier n ait lui-même perçu les revenus
& fabrique fr ¿e [a Confrairie de fainte Foy , depuis ¿762 jufques ù compris
D e ce que le fieur. Barnier a donné quelques quittances fur la dire&e de la Frairie,
dans un temps où la ferme de cette dire&e avoit été abandonnée par le fieur D el
tour, il s’enfuit néceiTairement que le fieur Barnier a auili perçu dans le même temps
la direde de la fabrique.
^_Cette conclufion eft auffi jufte que le font tous les raifonnemens contenus dans le
f > continue le fieur du Saunier, on rapporte des écrits du fieur Deltour y
pai ejquels il attejie lui-meme que pendant ces années il jia point été le fermier des
. revenus de la fabrique.
r
doffres du 13 Juin 1778 que veut parler le fieur du Saunier? D e
a e par equel le fieur Deltour déclare que depuis 17í £ jufqu’en 177c , il a été
fans interruption fermier de la fabrique ?
*
N o n J c eft de quelques autres quittances fournies par le fieur Deltour depuis 17^2
ju ques en 17 66 , au bas defquelles il eft é c rit, faifant pour Mr. le Curé de Banjfat.
Mais ces quittances ne prouvent encore que la même chofe ; elles portent toutes
fur la dire&e de la Confrairie, & non fur celle de la fabrique.
a:
^j
^ieur du Saunier de rapporter une feule quittance de la
«rette d elà fabrique, fournie par le fieur Barnier, ou par le fieur Deltour j faifant
pour lui.
7
1
Pour être conféquent, & pour ne pas fe démentir , il ne manquoit au fieur du ~
Saunier j pour prouver ce qm „>cft pas, que d’être toujours infidele dans fes citations, 'f t y i *
II impute au fieur Barnier d’avoir dit bonnement dans les articles 1 6c 2 du compte
D
. .
�14
de Boft & G iroudj que le fieur Deltour avoit joui depuis \jG i jufquesen 1755, des
revenus de la fabrique & de la Confrairie.
Sans relever l'énergie ou l’équivoque de ce bonnement^ il fufïït de lire les articles
1 & 2 de ce compte, pour voir que le fieur du Saunier parle toujours faujfement\
qu’il eft d’une obftination ridicule à vouloir confondre la fabrique & la Frairie, 6c.
que dans les articles 1 & 2 de ce compte, il n’eft queftion que de la fabrique & nul
lement de la Frairie.
Auiîî hardi dans Tes conféquences , que faux dans fes faits , le fieur du Saunier
foutient que quand il y auroit un bail, il feroît irrégulier., d’après les règlements &
le gouvernement fpirituel de M. JoufTe; que par conféquent le fieur Barnier 11’en
devroit pas moins rendre compte des grains fuivant l’évaluation & fur le rapport des
pencartes.
Q u ’il y ait eu un b a il, on ne peut pas en douter : il eft du 2 ; Mars
fous la cotte 16 de la production . _____________ ___—
il eft
Q u’il foit régulier ou non, peu importe au fieur Barnier; il n’eft pas de fon fait/
il a été confenti par le fieur Defm arie,fon prédéceffeur.
L a qualité de Curé ne rend pas le fieur Barnier comptable des revenus de la far
briquejLÜ_ne peut le devenir qu’autant qu’il a joui ; or il n’a pas joui,- le fieur D el
tour déclarefic avoue qu'il a i o u i depuis 17^7 jufqüës~ên 1777. Si le ~E>aïT, fi le titre
de fa joülïïanceeft irrégulier., qu'on lui fafle rendre compte de la valeur des grains
fur le rapport des pencartes ; s’il n’eft qu’un prête-nom , qu'importe, dès qu’il eft plus
folvable & plus riche que celui à qui on prétend qu'il le prête.
t II femble que ce foit à force de répéter que le fieur du Saunier efpere de convain
cre.'Il revient fans'celle à dire que le fieur Barnier a confondu dans les 47 liv. pour
1762 & 1763 , & dans les ^ liv. pour les années 17 6 4 ,17 «S’y & 176 6 , & la dire£te
* de la fabrique & la directe de la Confrairie ; qu’il veut fe retenir 23 fetiers de grains
pour 47 liv. ou pour 55- liv.
‘ '
' Les 47 üv.'& les
litf. portent “uniquement fur* la directe d e là fabrique, dont
le fieur Deltour étoit fermier., dont le fieur Barnier n’a pas jou i, & dont par con-,
féquent il n’eft plus comptable.
*0 _
I
a
j-ï «
A 1 égard de la directe de la Confrairie, dont le fieur Barnier n’a jamais eu les ti
tres , fur l ’abandon qu'en fit le fieur D eltour, le fieur Barnier, depuis 1761 jufqu’en
i j 6 6 , en a perçu quelques articles, de ceux qui ont payé volontairement. Cette per
ception n’a pas même, à beaucoup près., rempli le montant de la fondation, puifque
en -1767, les Habitants j & le fieur du Saunier lui-m êm e, ont donné pouvoir aux
Màrguilliers de payer les arrérages dûs pour l’acquittement de la fondation; & que
compte en ayant été fait.,
fait ., le fieur Curé s’eft trouvé créancier de la iomme de
—
147 liv. qui n’ont pas encore été payées.
Il n’ieft donc comptable pour aucune de
._______
ces ~àlTnggs7Trrj^ la "d ire ü e cTe laa iabric~
fabrique, ni de celle de la Frairie, puifqu’il n a%
«c que le compte
........
. . . Habitants,
^
:e de l'autre a été fait
avec les
fur
(
les états du lieur .Barnier & fur les quittances que rapporte le iSeur du Saunier lui
^ même & d’aprj^ Jj^TqueUps le fieur Barnier eft encore créancier de 14? liv.
^eur du^S&mieTtermine enfin la longue difeuflion de cet ob jet, en obfervant
qu’il n’y a pas de proportion entre la recette du compte rendu depuis 175-0 juiqu a
17<ii j qu’il n’attaque pas., & celle du compte de 1762 jufques . c°
.
que la recette du premier compte eft bien plus connd<irable que celle du dénier.
S il ÿ a difproporrion dans la recette de ces deux comptes j c eft celle du dernier
u I emporte ôc oui
nlus confidi
coniidcrable.
4UI1
qui eft plus
ï?
----------f
�*>
: Pour établir la propofition, il ne faut pas prendre les années 17 j 2 Ôc 1753 pour
les comparer aux années 1762 ôc Vivantes jufques' à 1766.
D ’abord le premier compte eft rendu pour douze an s, depuis i~j$o jufques^ ôc
compris 1761 3 & parconféquent ce n’eft pas en prenant deux années fur douze qu’on,
peut établir une proportion ou une difproportion.
D ’ailleurs, fi en 17^2 ôc en 17J3 la direfte de la fabrique fut portée à 83 liv. c’eft
parce que François B o y er, rendant com pte, avoit fait des acquifitions,Ôc qu’il y
avoit eu des droits de lods, qui entrerent dans le prix de la ferme confentie pour ces
deux années à George Boft.
,<
^ ^
On voit dans l’art. 3 de ce premier compte que l’année 17^4 fut portée à yo liv.
dans Tart. 4 } que les années 175 j , 175 6 , 1757 , 17? 8 -» l 759 * l l^ ° & l 7 (Sl>
rent portées chacune à 4 j liv.
,
^
à
f E t dans le compte apuré en 1770 , les années 1762 & 1763 ont été portées à 47
liv. les années 176 4 , 1 7 <sS ôc 176 6 , ont été portées à <;$ liv.
. r .
■
•
O n voit donc clairement que dans le compte de Tannée 1750 jufques ôc compris
1l 6 i , fi l’on fait diftra£tion des deux années pendant lefquelles il y a eu des circonf-1
■
tances particulières qui ont fait augmenter le prix du bail; fi on prend le plus grand
nombre d’années, la recette a été moindre que dans le compte des années 1762. ^
jufques ôc compris 1766.
■
, ;
' ■
L e premier compte n’eft cependant pas attaqué, ôc le fieur du Saunier veut atta
quer le fécond, fous prétexte qu’il n’a pas de proportion avec le-premier. . _ .
Ainfi pour terminer le premier objet, il eft démontré que tout eft faux dans les
faits, impofture dans les imputations, ôc déraifon dans les-raifonnements du fieur
du Saunier ; ôc que, foit d’après les fins de n o n -re ce v o irfo it même d’après la difcuflion des articles, il ne peut ôc ne doit plus être queftion du compte de 1762 jufques ôc compris 1766} rendu, arrêté ôc apuré en 1770.
A l’égard du compte depuis 1757 jufques ôc compris 1773 que Ton a ' d e m a
ôt que Ion retarde depuis 1 7 7 4 , comme le fieur Barnier eit dénommé dans le bail
m frrm »
17 7 °> en
qualité de Curé ôc de premier Margiùllier de fon Eglife
il offre ôc a toujours offert de rendre ce compte.
- "
J
n
d
é
Mais en ce qui concerne les dire&es de la fabrique ôc de la Confrairie, il ne d o it / ^ ^ * ^
le rendre que fur-le pied du bail de ferme qui eft de 100 liv. annuellement.
^
L e fieur du Saunier veut encore faire rejetter ce bail, Ôc demande le compte d
grains fuivant l’eftimation ôc fuivant les pencartes;
e
, ' ,
\
i
\
^
s
1.
•
j
!
Il oppofe que ce bail n’eft revêtu d’aucune des formalités reqnifes par les règle
ments ^ pour la validité de ces fortes de bau x, telles que les publications, affiches ôc
encheres.
- - ül- j
Que le fieur D eltour, ferm ier, n’eft encore qu’un prête*notn; que c\îft Ie ficut
barnier qui a joui des revenus de la fabrique ôc. de la Frairie; qu’il a arneublé'les
g iam s, Ôc que le fieur du Saunier fe foumet à le prouver.
1- ~p ■
• Si” aU ^urP^us
kail
fi collufoire, qu’il n’a été confenti qu’en 177° j
ait du commencer en 1767.
, : '
^
L e bail de ferme eft revêtu de toutes, les formalités requîfes par les réglemçrçs, -
ij
1
�16
Boyer & Raparie furent nommés Marguilliers par leDdlibdratoire du 11 Octobre
1767. Par ce D d lib é ra to ireils furent autorifés par les Habitants & par le fieur du
Saunier lui-m êm e, qui a figné ce Dxlibératoire, quoiqu’il le défavoue par fon M émoire. Par ce Délibératoire, lesM arguilliers furent autorifés à aiïe rmer les revenus
<3ë l a fabrique & d e la Frairie, en tout ou en partie, pour une ou plulieurs années j
moyennant telle quantité & nature de grains ou argent qu’ils fixeraient.
L e premier Dimanche d’après leur nomination, ils firent publier les cens & re
devances dûs, tant à la fabrique qu’à la Confrairie. Ces publications furent conti
nuées pendant trois Dimanches confécutifs.
L e Curé fit des affiches , & y inféra les réferves que les Marguilliers prétendoient
faire ; les affiches furent pofées j & pour que perfonne n’ignora ce qu elles contenoient, le Curé en fit letture en préfence de toute la Paroiife.
Après les affiches & les publications, l’adjudication s’en fit à la chaleur des encheres. L e bail avoit même été porté par Deltour à 101 liv. ôc ce fut à la follicitation du fieur du Saunier lui-même que le prix en fut réduit à 100 liv.
A la vérité D eltour, qui étoit faifi de tous les titres , tant de la fabrique que de
la Confrairie, ( comme il le dit lui-mêm e, foit par le bail de ferme de 177 0 , foit
par fon a£te d’offres du 13 Juin 1778 ) & qui des-lors avoit toutes les facilités néceffaires pour faire fes perceptions, négligea la paffationdu bail qui fut retardée jufques en 1770 ; mais cette circonftance ne peut y porter aucune atteinte, puifqu’il
a été paffé conformément au prix & aux conventions arrêtées lors de l ’adjudication
de 1/767.
Il ne s'élève contre ce bail aucune fufpicion de fraude ni de collufion ; le prix en
«ft de 100 liv.
C'eft le fieur Deltour qui a été réellement ferm ier, & qui a joui des deux direc
t s . Il en convient lui-même.par fon a£te d’offres.
Si le Curé a ameublé quelques grains , il n’a ameubld que ceux que lui délivroit
lefermier pour le paiement de la fondation, & dont par le bail., il avoit dtd chargé
de faire la délivrance.
À
•
L a ite d’o d e s , contenant l’aveu du fieur D eltour, d’avoir joui des deux directes
depuis ^767 jufques en 1 7 7 y , fait difparoître toutes les allégations du fieur du Sau
nier ; c eft une éponge qui boit toutes les difficultés qu’il veut faire naître; ainfi point
v de doute à ne porter en compte le revenu des deux dire&es que fur le prix du bail
de 1770.
R E N T E S
D E L A
F A B R I Q U E .
L e fieur du Saunier demande que le fieur Barnier porte en compte depuis qu’il
eft Curé de BanfTat trois rentes.
L ’une de 6 liv. 10 f. due par Jeanne & Antoine Bofl.
L ’autre de y liv. due par la veuve de Vincent Foury.
E t la troifieme de 4. liv. 10 f. dûe par Jean Baubon.
L a rente de 4 liv . 10 f. dûe par Jean Baubon , eft portée dans le projet de compte
de Boyer & Raparie.
L e fieur du Saunier ne peut pas dire la vérité même fur le plus p-tit objet.
L a rente de Jeanne ôc A ntoine Boit n’eft que de 6 liv. celle de Foury n’eft que
e a liv. 10 f, (
~
�" A îc g a ri de ces deux dernieres ren tes'Ie fieur Barnier n’a fuivi
*£
bii dans°faParoiiIe; fes prédéceffers depuis . « o , qu,» k j e l e^ o n t jamais
Cure , ont toujours donné quittance pour fes lum ières, &. ces oojec
j
été portés dans les comptes de fabrique.
L e fieur Barnier n a perçu que ce qu’on a payé volontairement, car il n y a pas e
titres de ces rentes.
w
EUes.avoient été ^ d o n n é e s aux «
F
penfesdu Service D iv in , les nouies , îe vi ,
f
.
•
je orouve mieux
?es p T é d é e e S r Î fi a t o u j L s ajouté qu’il ne recevou , « pour l a f a b n ^ .
'I b s JugeT7^ùë^oû£l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
nts^^ — —
-------
^
que la moitié des oblations lui appartenoit.
L e fieur
, voue de bonne f o i, qu'il eft peut-être p o fiile que le fieur
Barnier falTe la preuve de la poffeffion qu'il réclam e, & il s’en rapporte a cet g
à la prudence de la Cour.
L e fieur du Saunier n’aime point à fe rendre; il ne voit que des poiïïbilités en
core incertaines, où il y a certitude évidente.
I l en fera de cet article com
voit formées le fieur du Saunier > --------, r
, >„r<5 H-.rAir Pu . aViunv-,
bilier de la Confrairie de fainte Foi., qu’il accufoit le fieu
.
.«
^apfacrilege d’expolier 6c de vendre ; du rembourfem ent des fra
g
tê m e , mariage & fépulture., des frais des faintes Huiles j ocç.
D R O I T S
DE
*
,.a
a .
LODS.
O n demande le compte des droits de lods dont le- freur Deltour 3 p a r ^
^ de
1770
y
a
été
autorifé
à
faire
la
recherche
depuis
1762.
Ce
compte
^
^
^
ferme
iWllllv l
' + * VLV* aui-v/ii*w
^
*.
mandé d’après les
qu’a dû tenir Deltour.
. „• «ft indiauer
- L e fieur Curé n'a jamais eu en fon pouvoir les titres qui c r o ie n t pu md q . ^
les mutations; il n’a rien perçu; Deltour ne lui a rendu compte de
j T)ei:our
communiqué aucun état; fa déclaration doit faire foi. Si Ion prête
q
..
_
a perçu quelque chofe, qu’on lui demande com pte, d’après le Pr£ c iP v »
fajc
.
voquépar le fieur du Saunier, que celui qui a jou iejl comptable , oc
p
par D elto u r, qu’il eft faifi des titres & qu’il a joui.
é t a
t s
AU M O N E DUE A U X P A U V R E S DE B A N SSA T P A R L A D A M E DK
M O N TRO D ÊS.
Pourquoi le fieur du Saunier clafle-t-il dans les revenus de la fabrique 1 aumône
due par la dame de Montrpdés ? Pourquoi l'annonce-t-il comme f&ifattt
cinquiem
^ H
article des revenus de la fabrique ?
.
^ r.
, ■
.
Eft-ce qu’il n’a pas lu'ce qu’on a dit par les ^vertiiTemçnts du 16 J uj n *777 ><lu,^n'
.
•
- \
E r v
.
. -
' ‘
.
�18
«ntend par fabrique les revenus temporels des E glifes, & que cette aumône ne compofe pas le temporel de i’Eglife de BaniTat ?
Elle provient de la libéralité du Seigneur de Banifat, q u i, par fon teilament olo
graphe du 14 Avril 1732 , fit donation aux pauvres les plus néceifiteux de la Pa
reille de Banifat de certains objets qui ont été liquidés par tranfa&ion paifée avec la
dame de Montrodés le 2 Avril 17 6 7 , à la fomme de 201 liv. 3 f 6 d. payable perv:
dant 16 ans.
L e Seigneur de Banifat dit dans fon teilament que les objets qu’il donne feront
reçus par Mr. le Çuré, les Laminiers j les Marguilliers en charge chaque année, pour
être p ar eyx dijlrihués aux pauvres les plus néçejfitçux de la raroijfe, fuivant l'état
& mémoire qui en fera fa it & drçjfé par eux ; lequel il veut être vifé & approuvé par
J otl héritier.
1
\)ù),
loi que le donnateur a faite ; ce font
}\/UrjL*-c r ' 7 ') •
*
A .q ui a-t-il donné? Aux pauvres, & non à la fabrique.
Par qui doit être reçue & diftribuée cette aumône ? Par le Curé principalement y
& tout au plus conjointement avec les Marguilliers en charge.
A qui le compte en eit-il dû? Aux héritiers du Seigneur de Banifat', à la dame
Q_)
Montrodés qui feule a le- droit de demander à voir les états j en un mot*le fieur
Parnier n’en doit point de compte aux fabriciens a&uels, ij. n’en doit qu’à la dame
de Montrodés & à lui-même.
*
^
I
Ppr quelle raifon le fieur du Saynier s’obftine-t-il donc à mettre cette aumône
dans le nombre des revenus de la fabrique ?
C e f t , i°. pour s’arroger le droit d’en demander le compte en fa qualité de Marr
guillier.
20. E t cette'raifon eft bien plus intéreifante pour lu i; c'eft afin de fe difculpeç
de l’em ploi. . . . qu'il en a f a it, & de fe tirer d’embarras en le mettant fur le compte
de la fabrique, ou au moins afin d’en reculer la reftitution jufqù’à ce qu’il foit forti
d exercise
^
^
O n lit dans le Mémoire du fieur du Saunier que, par l'arrêt du Confeil Supérieur.
du j" Septembre. 17 7 4 , le fieur Barnier ejl expreJJ'ément condamné à la rejlilution de.
(» - f , , ¿a rente de la dame de Montrodés.
,-5.
jugement j qui n’eft p a s bien fupérieur, ne contient cependant pas une auifi
—
ridiçulç difpofition j ôc le fieur du Saunier ne peut fe défaire de l’habitude peu digne
Jÿ-*2— de lui de citer toujours f’auîlement.^
-------------------------/ a 'Vi-C'*-*
¿« J1*-*.^
loj
Cvttu
jt
.. .
Par le jugement de la commififion, le fieur Barnier eit condamné, & très-mal
çondamné, comme on vient dé le . prouver tout à l’heure , à rendre compte aux Marguilliers des fommes, qu’il a reçues de la dame de Montrodés.
'
Si le fieur Barnier a employé à l’achat d’un autel, non la fomme cle^20i liv. 3 f*.
d. comme le fieur du Saunier lui en fait le reproche dans fon M é m o i r e , mais la
fomme dé iy o liv". c’éil "parce' que il y a été expreflement autôrifé par la em >ce.
générale de tous les Habitants ôe par le fieur clu Saunier
^ul>rr,{.” S„n^
^¿libératoire d u - u Octobre 1 7 6 7 , figné de lui, &
f al/ ’ A ^ onC1?Y
r,
tOUS > « Habitants , approuvé l'achat de ccc am e , & arrêt.! q“ * I * p r . x « I U
rembourfô au fieur ’c ^ 6 fur Ie premier terme a éclioir de 1 aumône due parla
^
9?,^® de.Montrodés.
L è fieur Barnier avoit acheté cet autel avant le Délibératoire. L e Délibératoire le-
©
GotiZ' ^
�s/l/
,
.4
orouve; il l’avoit payé-de fes deniers ; ce font les
S ir
¿ ^ n e n t à ce rem- ( / * / ¿ VU t~ '~
p a u n ^ d û e par
Curé qu en le prenant fur le revenu des pauvres,
rpmHourfé par les Habi- ^ ^
d’abord acheté cet ^ ¿fiijk-fca-deniprs , . & 4UÍ-P~-§~-‘ n^ ¡^ np,
, Si ^
T a w s 'lT p ïn F T ÎM r du Saunier, qu aux dépens de cette aumône.
^
T>
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\6 Tuin H 7 i
a
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,
le fieur Barnier avoit dit que quoiqu il
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—
V
~ C T á ú é le T r ¿ ¡ir 'B'amier offroit.alors, il l a fait depuis. _
-
^
^ tx T ^
L e ^ Mai dernier fur le réquifitoire du Procureur d’office , & une^ordonnance
du Chatelain , l S em b lée des Habitants de Banffat
blée avoit plufieurs objets, mais le plus preffant étoit l intérêt des pauvres.
Ç.
^
L
W
^
L e Procureur d’office s’y eft plaint de la négligence & de
: i s'v o t o . de
:
6—
o J ^
,
¿ .» P
•** * *
7p7r
néceffiteux, plus multipliés encore par le défaftre de la grêle rde ,1778.
es les plus
Il a requis onJil fut nommé de nouveaux Marguilliers qui ^ o u r v u ^ t a i y ^ f
tance des pauvre.s. dcTque les Marguilliers a&uels ne. leur donnQieiu a
aucun foulagement.
■
•
- -
•
_
"’
~ I 1 a requis les Habitants de déclarer fi les fommes reçues de la t o e j k M ontrodés, fous les quittances des anciens Marguilliers 8c du fieur Barmer ^
0
/
tribuées aux pauvres de la Paroiffe à chaque perception , & fi des diftrib
^
a été tenu des états.
y j y
/ J ^
^
^
Il a requis le fieur Barnier lui-même, q u i, en fa qualité de Curé , étoit tenu de ¿ y y j J f i* ' ¿ n j L *
iaire la diftribution, d’en repréfenter les états.
■
L e Procureur d’office a requis enfin l'exécution du titre de libéralité du
du Seigneur de B anffat , pour prévenir que dans aucun temps il y fut mnov *
judice des pauvres néceffiteux.
é- £3)u"1
P=.:
é ^ Î jc u J - ^ Y ^
L e fieur Barnier , dans l’inftant, a repréfenté fes états
dift^u^-TuiV ^7 7 r "qu® ^
eft-il d it, dans un Mémoire commencé Je i Juin 1 7 ^ *
le Procureur d’office a pris en communication en préfcnce de tous, le
' Enfuite il eft dit dans le procès-verbal que le Procureur d office
fence des Habitants & M arguilliers, fait ledure de .tous les articles c.
é tat, de même que des différentes perceptions & diftnbutions, par nom ,
meure de chaque Habitant qui ont eu part a ia diftribution, a req
bitants de déclarer fi les diftributions ont été fait<;s c
l
i
a
177? j conformément auxdits états, au bas defquels il e
ai n
diftribuer aux pauvres 66 liv. 4 f. 6 d.
^/ o / j d o c ^
.on • & de_
^ ^ ^
/ P ^ T
compris
iSLj*^
a
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^ _ l T /----- ~ T ^
_ ^ y,/ ttr'
j L e Procureur d’office ¿yant requis l e - f ^ n r - G u r ^ e ' d é ^ r e ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
doit faire-de cette-devniere fomme, il a répondu qu il et&tt puè
«
j,?état.
aux pauvres, lorfque les Marguilliers fe joindroient a lui pour en *
.
Et enfin les Habitants interpellés s’ils ont quelques objets: de
que repréfentation à. faire fur lès dtats, aucun des Habitants ne selt pr
f
■ 73c
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fa + y j* it/ ~ u .
f n ^ y ^ - C c ^ ¿ ¿ g c—
^ • ¿ i u ^ X - - l e s contefter; a// contraire, ce font les ternies du procès-verbal; quelques-uns d'en‘
treux ont dit qu il fcroit à propos que la diflribution en eût été depuis faite auffi exaco
tentent & avec tant de fruit,
-ksi—
.<^4, .
Juftification bien entiere. témoignage bien fatisfaifant pour le fieur Curé ôc de
y
fon exaditude a remplir fes devoirs j, & de facharité envers les pauvres.
cq o
^
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/k^
A
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L es Habitants, les pauvres les plus nécefliteux, n’ont débattu les états du fieur
^ Cv^/^/Ic<j,^cr'Curé que par l’aveu quJils étoient de la plus grande exa&itude, ôc par les gémiflenients que leur ont arraché ôc la privation des mêmes fecours , ôc la conduite fi
ijj g
différente que le fieur du Saunier tient à leur égard depuis 6 ans.
L -— -■ .
[/lX 4y/Qs ■
yîtc+u*J
Ç
Le fieur du Saunier , il eft vrai, a reproché au fieur Curé d’avoir fait les diftributions fans la participation des Marguilliers, ôc de ne les avoir pas faites publiquePorte
PEglife 3 ôc devant tous les Habitants.
r
i Reproches qui, d’un c ô té , contiennent l’aveu que lesdiftributions ont été faites,
.puifque l’ennemi le plus irréconciliable du fieur Barnier n’a pu critiquer ces diftri10ns que fur la forme dans laquelle elles ont été faites.
&Cv
^ R e p r o c h e s q u i, d’ailleurs, font mal fondés. Il n’eft pas enjoint, par le teftament
<je}gneiir Je BanfTat, de donner de la publicité à la diftribution de cette aumône,
<
T 7/ v ti •
de la faire à la porte de l’Egüfe ou en prefence de tous les Habitants. C ’eft l’orgueil
qui diftribue ainfi ; la charité compatifiante donne dans le fecret ; elle n’avilit point
ceux qui reçoivent; elle leur épargne la honte de tendre la mgiii à lapoite de l'Eglife & en prefence de tous fes Habitants¿.zllç foulage jsn même-temps ¿c les befoins
& la fenfibilité Jes malheureux.
.
vjww*^-v 7;
C ’eft ainfi que le Seigneur de BanfTat a voulu que l ’aumône fût diftribuée^Il eft dit que l’aumône fera reçue & ,diftribuée par le Curé ôc les Marguilliers en
charge.
Qui peut ôc qui doit en effet mieux connoître les befoins des malheureux que le
Curé de ia Paroifle, dans le fein duquel ils dépofent leurs chagrins, leur mifere ,
& les crimes que fouvent elle leur fait commettre.
L e Seigneur de BanfTat ne parle pas dans fon teftament de la porte de l'Eglife &
de la prefence. des Habitants ; il parle d’un état qui ne fera approuvé que par fon hé
ritier; il recommande donc une diftribution fage & fecrette j & non une diftribution
publique ôc pleine d’obftentation.
Si le fieur Barnier s’eft trouvé reliquataire d’une fomme de 66 liv. 4 f. 6 d. ce.
. n’eft pas après_des_débats , des difcuTHoris, cfëft parce que~Ià mention s’en trouvoit
y
, Q h . j laitejL^Lfuit£_de fes états ; Ôc c e n ^ lo ïïîm ^ il-ir T rff^
ibueraùflT tô t giigT-<
V t<fcy) les M arguilliers voudroient le~ joindre à lui pour en faire la répartition. Cette dîftri<Vi
a en conféqùence été faite le 27 Mai dernier , iuivant qifÜ réfulte du procès« rt/i • «
verbal du même jour qui en contient l’état ; diftribution ôc état faits en préfence du
Procureur d’office ôc du Syndic de la Paroifle ; formalités dont le fieur Barnier auroit
- A .
pû fe difpenfer j mais auxquelles il a bien voulu fe foumettre fur le refus des Mar” * fyJîj ^ guilliers a&uels de concourir avec lui à l’état ôc à la diftribution.
^ ^ y^ L jirticle de l’aumône'dÛQ'parJa dame de M o n rr^ ,{c
^on,c • en rff qm
^ i r ' j f^ ^'Vr , dans le plus grand jou r;'les JKarôIlHens ôc f ° n cocur n
■-~r^prfSi^r r p>~ égnrH • niiffi nV.ft-re nns fur l’attaque èn__cctte pam e_Ç[U^--f l u ^ u m er V
t e des forces dont 11 a lui-mfemTÏTgfenaT)elôiq pour-ledéfendre.
porte
n
a
L e fieur^u Prunier a
c ompi-'is ^77î>‘ p e _ue^ aroit s ei
. .
bafTecour, ........... — V
*
(r ^ y i
WcusJ/)
�Eft-cs comme MarguiUier d’honneur? Mais c e » qualirf ne donne le droit
non de p ercev o ir.
^
^
, r
de p ro té g e r & de co n feiller
L e fieur du Saunier a trahi la vérité dans fon M ém oire, & il s’eft trahi lui-même
dans le procès-verbal du 2 Mai dernier.
■ Dans fon M ém oire, le fieur du Saunier mettoit tout fur le compte des M
a r g u .l^ £ _ ^
liers & la perception & l'emploi.
Après avoir défavoué d’avoir rien «ouehé U
F ^ « «»
convenant d’avoir perçu, indiquoient les emplois au ils a%oient tau
Ti.l,,-
1
1
^
> verbal du 2 M ai dernier , le fieur du Saunier
oubliant ce
de la juiUfication de l’emploi.
Il eft dit dans le procès-verbal ; ledit Seigneur du Saunier , de f ^ e ju e efuts
& Planche, ont déclaré qu'ils ont faits pour les années a-de^as emploi, ^
CVfl- 1 r
i c
^
qryu~i
'
ofi
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^
nïpr aui prend la parole, ôc qui fe reconnoît principalement
comptable; qui*veuf ^uftifier de W
font ajoutés que pour la forme-
> ‘>;
^
?“ £ B *
& ^
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1 1 ,=»/
•
C e qu’il y a de plus fingulier', c’eft que dans cette
L
,.f d S
- t/ o^ // t i t e
iicur au saunier répond au n e juiwk
^ & c*eft le fieur du Saunier qui r éé- V
d office n avoit interpellé que Boft <x i ianciie, oc c eu
p0rid'
^ Au commencement de ce
v
nul 1,il finTK* par tout du fi^nr dn Saunier,,il
x™
t * .Qà^ijnnj^
T "
lu^a été d é l i v r é e q u ’il’ en a fwirnl quittance à la dame de M.ontrodés.
<»<(
C ’eft même par une furprife peu honnête que: Je ^
£ *> > /
étoit venu lui demander de 1 a rg en t, mais qu il n avoit pas v ou i
im
prévenir le fieur Barnier ; il le prie de venir luwnCmc avec e» M^rgm»«=
qu’on éclairciffe en la prcfence de tous a qui cet argent doit être
j j
s,
■] ^
.................
Sur cette lettre, & fur l’invitation que le fieur C uré^
rendre enfemble à Clermont / le fieur du Saunier prend le devan ,
a l’adreife de ie faire délivrer 1 argent.
*
a(inS l
„
^
^
-K ?
^
*7 >
L e fieur du S a ^ Î ^ a donc touché pendant fix ans
à voir la juilification de fes emplois.
■
*
r
L ’aumône de 177 4 a
emPj°^®. ^ ^ ¿ " e r m iiîé par le jugement du 5 SeptembuSaum er & les Marguilliers > & qui a e
dre 1774*
iône deftinée
L ’emploi eft auiïi charitable qu édifiant ; employer en
parfaitement
.à des malheureux qui manquent de to u t, qui meuren
> ^
. ///•
remplir l’intention du bienfaiteur-
^
.
S
"
'
doivent fe prCndre fur les
Lorfque des Marguilliers plaident, les frais e Pr^ eSM ontïodér»e> feit pas par.fo n d s d* ta ^ « e » - & 4> m 6 ne.4 ue par
-cette aBJntoe q»« h»
f e desreVônus'de b h t n q u e ; ce-neft donc p
^
tguilliers dévoient payer les frais de leur procès,
¡J j* J
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C ’eft entr’autres raifons pour fauver cet article, que le fieur du Saunier , dans
ion. Mémoire a mis cette aumône au nombre des revenus de la fabrique, parce qu’a
lors des revenus de fabrique ayant été employés aux frais d’un procès de fabrique,
d ’emploi deviendroit légitime.
où
Su
L e fieur du Saunier s’excufe comme il peut à cet égard. Il parle de l’humanité j
de la religion ; 6c le réfultat eft de dire q u e, dès qu’on plaidoit pour le bien des
pauvres, c ’étoit à eux à fournir aux frais du procès.
h
lA ti
0
^ ¿ J D ’abord le jugement du j Septembre 1774 n’eft pas plus avantageux aux pauvres
ue l’ordonnance de M . l’Evêque du 9 Mai 1766 : on l’a prouvé iufq ues à l’évi-
2k;
' 0 iiXÎZ^ - 'M a is que le fieur du Saunier, qui parle toujours de l’obfervation des réglemens
iC
pour l’admimilration des biens de fabrique, du gouvernement fpirituel de Mr. Jouffe,
h
CALuz^VQ.(!%i/fe*n/(lu’il nous dife S’Ü a lu quelque part que des Marguilliers fans D élibératoire, fans la
n w . - „
moindre autorifation pour fournir aux frais de tous les procès qu’ils auront la fan^ ^
, taifie d’intenter, font en droit de prendre le bien qui n’appartient ni à eux ni à la
■
fabrique ; mais qui appartient j fuivant fon expreflion , à cette portion de l ’humanité
Ov (j
la plus miferable & la plus intérejfatite.
a
L e fieur du Saunier, par cet em ploi, feroit même contrevenu à la difpofition du
b:
jugement du y Septembre 1 7 7 4 , ^ur lequel il fe fonde principalement & dans fes
réclamations & dans fes défenfes.
t
C e jugem ent, en compenfant tous les dépens, dit que chacune des Parties pourra
les prendre'fur les revenus de la Frairie.
O r a fuppofër, ce qui eft de toute fauifeté, que l’aumône fit partie de la fabri
q u e , au moins ne fait-elle pas partie des revenus de la Frairie; le fieur du Saunier
ine le prétend pas lui-même; 6c dans fon fyftême , il auroit donc toujours eu tort
vde prendre fur les revenus de la fabrique ce que Tarrêt difoit qui feroit pris fur ceux
•.de la Frairie.
• Mais ce qui eft plus odieux, ce qu’on aura peine à croire, ce que le fieur Bzrnier ne dit qu’à regret, & comme c h a r g é de la caufe des pauvres, c’eft que le fieur
du Saunier a pris l’aumône, ôt n’a pas payé les frais.
?
^ur Tx rnuzuii
rrucurcur en lu
L e fieur
io z o n ^
, ancien Procureur
la cunimiiiior
commiiTion de Clerm ont, a afluré au
:ur
Barnier
le
4
Mai
dernier
,
fieur
dernier, qu’il n’avoit reçu qu’une fomme de 42 liv. pour l’ex
Vediti°
n de l’arrct,
pédition
1 a r r e t, 6c
6c quJil
qu^il lu
lui reftoit dû par le fieur du Saunier fur cette affaire
la fomme de 166 liv. k f. ? d.
n
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jk?
1/
^ ,
f ] c\vJ><<2s\
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/
y
En voila trop fur ce premier article pour couvrir de honte le fieur du Saunier t
.& pour le faire cotidamner à la reftitutiôn de ce qu’il a pris 6c de ce a u il a gardé,
, I7^ ’
fieur du Saunier foutient par fon Mémoire que faumône a été 3 ^*
- j . tribuce aux pauvres de la Paroiffe au fçu du fieur Barnier , qui^a ^ fu fé de c o n c o u r i r
la diftribution,
que les
Marguilliers^ en \-iiuigt
charge ICIVJICIIU
feroient en
en ^état de le
------ - - j -&- qu’outre
1'
.
-- —
a qu’ils
— .......
......... - >
»
•
............................
Pr-----prouver, c- ’’eft
ajouteront
à■•---------leur produdion
leur
état
de diftribution.
^ C e fait eft faux ; en 1775- il n’y a pas eu de diftribution , 6c par conféguent point
érnf de
df*. d
HiftrîKnfmn
Pj- le
](* Curé
C'nr>i .a
.1___ _
Ai*
Lo^sjv>d*état
iftrib u tion 6c
n an p as été ______
mis en demeure
de /-nnrourir
concourir a une
fieur
du
Saunier
q
u
i,
fur
ce
fait, c onne
» 'diftribution qui n’a pas été faite. C ’eft le
Mai dernier que l’auï e l’Eglife Paroiftiale :
^ft un fait avoué par le
il avoit foutenu par fon
/
cv ^
/.✓
f? ^
A*
l77^ t ait le fieur du Saunier dans fon M em oire , cette fomme de 201 livl-jr
i
>JV1t w t i w v Cv 7 7/>
•
y
“-¿fa t*
>
*7
�f. 6 d. fut employée aux réparations urgentes qu'if y avoit à faire au clocher.
//J
*****j
Pour en convaincre,, il regala fes Juges & fes le&eurs de la defcription la p l u s ^ « ^ ^
touchante, non d’un orage, mais de la peur qu’en eurent les Habitants d e B a n iïa t.^
Il y parle des Paroiifiens qui., n’ayant pas de grofTes cloches, attribuoient aux
Marguilliers les fautes dont ils fe fentoient coupables envers la divinité y il faut rx
avouer que l’excufe eft aifez bonne.
'
.
S
y .
On y voit des tourbillons de pouiTiere . . . . des traits enflammés qui parcourent
les unes . . . . les ruiifeaux qui deviennent autant de barrieres . . . . les Paroif- p
fiens effrayés qui fe raifemblent dans l’églife, & qui courent en foule au clocher ( pou r ^
nJy pas fonner ) . . . . on y voit enfin la crainte de voir périr en un jour le fruit des
travaux de toute l’année.
ç
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<*•***&-
charmes de la poéfie? pourquoi n’a-t-il pas tranfcrit tout uniment les vers qui fuivent : “ r
t ° ou
Mais des traits enflammés ont fillonné la nue.
Du couchant ténébreux s’éleve un vent rapide ;
Il tourne fu r la plaine &. rafant les filions ;
I l roule un fable noir quil pouffe en tourbillons.
<y *>^
" 7
•
La
^ Peur} Vairain formant dans nos temples f acres j.
f o n t entrer à grands flots les peuples égarés.
• *
7
%
•sr%* • • • • • • • * • • •
w ruijjeaux en torrents devajlent leurs rivages .*
récolte / ¿3 moiJTotis ! tout périt fans retour ,
0llvrage de Vannée efl détruit dans un jour.
Il
faut que les menfonges foient agréables, fans quoi on leur préféreroit les plus
ennuyeufes ventés.
°
O n conviendra que le fieur du Saunier n’auroit pas pu dire Vairain form an t, parce ^
qu’il foutient que 1 airain de Baniïat ne fonnoit pas ; mais enfin 5t. Lambert n’avoit
pas mérité d’être auffi cruellement mis en pieces.
•
L e fieur du Saunier termine ce terrible récit en difant que le% Marguilliers furent
forcés par les Habitants à configner 201 liv. 5 f. 6 d. entre les mains des ouvriers
pour travailler aux réparations, fous l’efpoir que cette 'fomme feroit reftituée aux
pauvres par le fieur Barnier , & que la vérité de tous ces faits eft confignée dans un
procès-verbal du mois de Mai 1776.
co n féquence eft adm irable., c ’eft-à-dire., que le fieur Barnier fera o b lig é de
pre d f t0Ut
ma^ ^Ue ^*era ^e '^ieyr du Saunier j de^feftituer tourtes Jes fon'lnvès q u ’U-
1’
T.
r<^ u^te d abord du M ém oire du fieur du Saunier Taveu que l’aumône qui apF V r aux Pauv^es n a pas dû être employée aux réparations du clocher , qui font ■
décim ateur ou des Habitants aifés. Puifque le fieur'
d
u
-
,
des muvrepr, m nVr nt que la fomme de 201 liv- 5 Ç: 6 d- ne fut Prife fur leS revenu3
damné à la le
f pr° meire de leur êtrc rendue ; il doit nécessairement être con•r
♦
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i/,x^
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L a fomme fut confignée , dit-iî*|à'l jnftant entre les mains des ’ouvriers.
C e fut un grand bonheur pour „eux de ie trouver à Bânifat à l’iniiant, non de
l’orage, mais de la peur qu’en eurent les Habitants, & cela tout exprès pour tou
cher une fomme de 201 liv. 3 f. 6 d.
"
^
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-• :
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’
A qui le fieur du Saunier compte-t-il de pareilles abfurdités, d’auiïi fottes impoftures? Eft-ce à des enfants? Eft-ce à une populace imbécille & crédule? N on , c’eft
au public, c’eft à des Magiftrats éclairés ôc intègres qu’il efpere de féduire par de
fades compliments, ôc qui ne verront en lui qu’un homme aufli prodigue d’adulation
qu’il eft avare d’argent.
La vérité de ces faits eft confignée dans un procès-verbal du mois de Mai 1776.
O
I
c
Ce feroit une chofe curieufe que de voir ce procès-verbal ; car s’il exifte , fi les
faits font certains , le fieur du Saunier en a donc impofé dans le procès-verbal du 2
Mai d e r n i e r dans lequel il a dit qu’en 1775 l’aumône avoit été diftribuée aux pauVrCS ’ ^ ^UC ^~^tats ds diftribution étoienTengagés dans le procès pendant en la
•”
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,
D e deux chofes Tune , d’après les déclarations contradictoires du fieur du Sau* j n ie r, ou en 1776 l’aumône a été diftribuée aux pauvres, ou elle a été employée aux
réparations du clocher.
^
Si elle a été diftribuée aux pauvres, l’orage du mois de Mai 17j 6 } ou la peur
qu'en eurent les Habitants , le procès-verbal du même temps ôc tous les prétendus
faits qu’il contient, tout difparoît,Ôc tout n’eft qu’une fable groiïïérement ima
ginée.
Si l’aumône a été employée aux réparations du clocher, la déclaration du fieur du
Saunier, dans le procès-verbal du 2 M ai dernier ., par laquelle il a dit que l’aumone
avoit été diftribuée aux pauvres j eft donc une faufnTdéclaration , ôc fes états engagés dans le procès pendant en la Cour des étais faux ôc fabriqués.
Mais les deux déclarations font également faufles.
c<
{J*
,
s'
. L ’aumône n’a point été employée aux réparations du clocher; elle n’a point été
diftribuée aux pauvres. L e fieur du Saunier en a néceiïairement impofé ou dans fon
Mémoire ou dans le procès-verbal du 2 Mai dernier, ôc dès-lors fes deux déclara
tions fe détruifent réciproquement. D ès que le fieur du Saunier en a impofé dans
l ’u n e, de quel droit veut-il qu’on sJen rapporte à lui dans l ’autre?
Il
parle d’un procès-verbal qui ne paroît pas, d’états de diftribution qu’à BaniTat
' i l dit être engagés en la C o u r, ôc qu en la Cour on n’ a jamais v u , & qu’il ne peut
pas produire après avoir indiqué un autre emploi de l’argent ; par-tôut il a trahi la
UPrifP ;* par-tout
Hîîr-tAnl' la
1o vérité l1*o
*mliî
vérité
’a trahi.
Il
a pris 1 aumône, ôc l ’a gardée : voilà le fait ; il doit donc être condamné à la
reftituer.
En 1777 il a déclaré, par le procès-verbal du 2 Mai dernier, que l ’aumône
avoit été diftribuée, ôc que les états de diftribution étoient e n g a g é s dans le procès
Pendant en la Cour ; ôc en la Cour non-feulement il n’a pas paru d état de diftri“ ttpivpour 1 7 7 7 , mais dans fon Mémoire fignifié le 32 Juin 177^;
fteur du
mûme pas dit un feu l’mot fur l’aumône de cette année.
xtrtArf~
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^
.
,
1 égard des années 1 7 7 8 ôc 1 7 7 9 dans le proces-verbal du 2 Mai derSaunier convient qu’il a touché 4 02 liv. 7 f. de la dams de Monr• û n V S n A j j V L - Iodé?> & q , • V ' ar {om£ ‘
offre d’en faire la diftribution le Dimant ^
T ^ - ' , J che lors.prochain. L e Heur Curé a orotefté par le même procès-vcrbal contre cette
diftribution prochaine ; il a réclamé I exécution du titre de l’aum ône, nul porte nu’elle
fera reçue & diftribuée par le O n * & t a Marguilliers ; vains obftacleV fien n l r t e
fleuri du Saunier; il fait cette dtftribution non en fon entier. La force de l’habi£ , ~ * ‘>W îier y
^ ,u w jÆ , (
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J v 7) 1 ÿ .
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�.-.tude lui fait retenir une fomme de 72 liv. pour fes peines; le furplus eft diftribué,
„-'''^ -n c n aux pauvres les plus néceiïiteux, mais aux créatures du iieur du Saunier, non
.. en proportion des befoins, mais en proportion de la faveur & de la protetlion quJil
./// accorde à chacun.
•r y /
■/
Q u'il produire l’état de djiîribution de ces deux dernieres années, on y verra qu’a-, * ;
près n’avoir donné que 3 liv. à Jean Boft vieillard 3 \prefque o rto g é n a ire a c ca b lé
d infirmités, & plongé dans la plus extrême indigence ’; après en avoir ufé de même en- A .
vers les plus néceffiteux, il a donné 16 liv. à Jean Auzat & Pierre B oyer, qui ont _
un bien confidérable, qui payent ' 70 liv. de taille ;'il a donné 8 , p & 12 liv. à *
' *
■fes fermiers, & à des gens qui ont des valets, des chevaux & des troupeaux de
moutons.
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*
Jtt,
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" , Les malheureux les plus à plaindre ont été les moins fecourus; ils font venus en
porter des plaintes, & en verfer des larmes ameres dans le fein de leur Curé.
, o.
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■~ - *- j . ’
/ .. ^e fieur du Saunier n’a donc pas fait une distribution d’aumône; il^a prodigué fes
S
1 ?r^5.^es à fes créatures, à ceux qui lui font vendus ; il doit au moins les acheter VLjt. ^
■
' i fle ,j0n argent, & rendre celui des pauvres, dont ila fait l’emploi avec tant d’injuitice , .
de partialité. -
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. . .
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,
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Perception & la prétendue diftribution de ces deux dernieres années , neT ont*^ -/^ ',/,-'- - ' 1
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la part du fieur du Saunier, qu’une injure faite au fieur Barnier, 8e un larcin
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lait aux pauvres.
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moyen du fieur du Saunier fur l’article de l’aumône ., confifte à dire
;
es ^ a.rguilliers a£tuels n’en devront le compte qu’à leurs fucceifeurs.
. . £tte “ n fert à expliquer le commencement. Elle montre q u e, fi le iîeur du Saunie.r a placé l’aumône au nombre des revenus de la fabrique., c’eft afin de fe fouf- £
traife a u#
n compte jufqu’à ce qu’il foit forti d’exercice. Lorfqu’on eft dans une maü-,
f
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/Vai £ a ra ire , c e ft encore beaucoup que de gagner du temps.
-
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Lw fieur du Saunier doit reftituer les 6 années de l’aum ône.
.
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1 • Il n a jamais eu drcut de les percevoir.
i. 2 '
de diftribution ; dans les quatre premieres années, il fe perd, fe contrelt.’ le confond lorfqu’il veut en indiquer l’emploi ; dans les deux dernieres il n’a*
foint diftribué aux indigens les plus néceiïiteux , il n’a fait que payer ceux qui font
a les gages.
1 r ;
.
Cet homme fenfible ce cœ ur com patiffant, ce pere des pauvres, n’auroit bientôt
P us enfants s iis ne vivoient que des fecours qu’il leur donne.
A R T I C L E S C O N C E R N A N T S L A C O N F R A I R I E D E S A IN T E F O Y .
Terre de quatorze quartonnées.
Cette terre appartient à la Confrairie ; elle a été délaiifée le 12 Mars 1697- par
!fV.r I-0uis du Saunier, aieul du fieur du Saunier., aux Bailes de la Confrairie pour fe
j
des cens qu’il devoit; ôc par le même traité , les Bailes de la Confrairie la
j a*p ^nt.
- - - en
— jouifiance aux iicurs
fieurs v-.urcs
Curés ex.
ôc cuiiim
communaliites,
unaiiues, en uim
diminution
inuciouj eu-ii
eit-il ait,
dit.
' / f , Je
tle,rS (l u ils perçoivent de ladite Prairie pour, la rétribution de deux MeJTcs qui
jont jondees en leur Eglife chaque fe mairie.
\
a u ^ n e r ' ^ i ^ Cet
tlue
^ieur du Saunier veut faire rejetter comme n é u n t
de Banfiol
n.orme ; fa fincérité, dit-on, eft atteftée par le fieur Jurie, ancien Curé
original
’ ^U1 Certl^le clue
premier Janvier 1^20, il l’a extrait fur l’expédition
** *
, ,-l7 .
�0.6
Il
y a d’ailleurs joint à ce traité un billet écrit & figné de la main du môme fieur
du Saunier, qui étoit Partie dans le traité de 1697 j & qui en confirme la fincérité.
L e fieur Barnier a joui de cette terre en diminution de la fondation des 8 fetiers,
ainfi que l’avoient fait fes prédéceifeurs depuis l’époque de ce traité.
.>
O n en demande le défiftement ; le fieur Barnier , qui n'a aucun intérêt à le contefter, y a donné les mains d’entrée de caufe, à condition qu’il fera déformais payé
de la totalité des 8 fetiers de fondation ; mais il ne doit aucune reftitution de jo u it
fance, dès qu’il ne les a jufqu’à préfent perçus qu’en diminution de ces 8 fetiers.
Si par les avertiiTements du 16 Juin 1777 il eft dit que le fieur Curé en a jo u i de
bonne f o i , & qu il igtioroit quelle appartint à la Confrairie , c’eft une erreur entière
ment perfonnelle à fon défenfeur ; eile eft l’effet d'une attention laffée par tant de vieux
titres & par un fi long détail j l’auteur des avertiiTements doit & fe charge d’en fupporter feul le reproche.
(
/
c
.
<L 'T'/i
p
L e fieur Barnier n’a jamais ignoré que cette terre appartint à la Frairie; il a tou
jours fçu auffi qu’il en jouifioit en diminution de la fondation ; il en a toujours joui
pour la quantité de 3 fetiers 2 quartons., de 26 quartons., c’eft-à-dire, fur le pied
d’une évaluation double de celle faite par le traité de 165)7 j Par lequel la jouiifance
'd e cette terre n’eft évaluée qu’à 13 quartons ; en cc>hféquence, il n’a jamais reçu
pour la fondation que la quantité.de quatre fetiers from ent, ôc 6 quartons blé.
-
£----- «***—
^
Comment cette erreur procé^eroit-elle du fieur Curé? La perfonnalité donne de
JTattrait aux chofes où ceux qui n’y ont point d’intérêt ne trouveroient que l’ennui.
&
£.
Aufii le fieur Curé a-t-il lu en leur entier tous les titres qu’il a pu déchiffrer; il
avoit lu le traité du 12 Mars 155)7; car H en avoit fouligné & notté en marge l ’article qui concerne l’abandon de cette terre.
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» **
II • &
^ r ^
—
2*
D ’après cela, ( & fans vouloir tirer avantage du cara&ere de vérité dont fa dé-v.
*
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Auffi par les mêmes avertiiTements ., le Curé avoit-il demandé a&e de ce quJil nJoffroit de fe défifter de la terre qu’à condition qu’il feroit déformais payé de la totalité
de la fondation de 8 fetiers, ce qui démentoit bien l’erreur échappée dans le corps
des avertiiTements.
F O N D A T I O N
•1
s
roit & l'origine de cette terre, & à quel titre il en jouifloit , en même-temps qu’il
produifoit un ade fouligné & noté de. fa main ., qui indiquoit & l ’origine de la terre
& a quel titre il en avoit dû jouir.
«.
u
i1;:
:
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*
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fenfe a toujours porté l’empreinte ) on ne peut pas fuppofer qu’il eût dit qu’il igno-
'
DE
H U I T
S E T I E R S.
C et objet, dit le fieur du Saunier, eft un des plus intéreiTants de la conteilation ;
il s’agit de favoir fi ces huit fetiers de froment doivent appartenir au Curé de Banffat ou aux pauvres de cette ParoiiTe; & il promet de prouver jufques au dernier degré
d’évidence que le fieur Barnier les réclame fans fondement.
C ’eft de la part du fieur du Saunier promettre beaucoup., pour tenir aufil peu qu il
le fait.
L e fieur du Saunier ofe-t-il bien parler d’évidence? Son acharnement fur cet article dégénéré en une démence pudrile. C ’eft l’opiniâtreté d’un enfant menteur &
obftiné, qui foutient le contraire de ce qu’il fait. L e fieur du Saunier plaide contre
fa confcience, contre ce qu’il fait lui-même., contre ce que lui ont dit unanimement
les arbitres dont on étoit autrefois convenu, contre la notoriété publique fur les
lie u x , & contre l’aveu de tous les Habitants de BaniTat.
On ne conteftera certainement p a s , continue-t-il, que le fieur Barnier doit rapper-
�ter un titre conftituùf de cette prétendue redevance quit réclame pour ta fondation de
deux Meffes par femaine nui doivent itre celebrces dans l Eghfi de Banffat.
Son premier mot eft une erreur. Q u'il life l’article 4 du mois de Mai >7*8 , il y
verra i i
l’ézard des biens Sc rentes chargées de fondations dont les C urts étoient
^ p o ffë ffio n avant “ «8 5 , & dont ils ont continué de jouir depuis cette époque ,1
eft Sit qu’ils pourront les retenir en jufiifiant,par des baux 6- autres atet; non fufpeüs ,
q u ' i l s font chargés d'obits & fondations qui s acquittent encore usuellement.
^ ^
L a fondation dont il s’agit étant antérieure de plufleurs fiecles^ à
certainement donc pas néceffaire pour l'établir de rapporter_un ut
fuffit de rapporter des baux & autres acles non fufpe s > c
,,
confiaient certainement la perception ôc 1 acquit.
...............^
^
^
L e fieur Barnier a v o i r produit fous la cotte 17 „ des traités ,
vifite de M. l'Evêque diocsfain, & d autres actes qui conftatent 1exiltence de.çette
fondation.
c
. Sous la cotre 1 8 , il. avoit rapporté 7 baux d e f S m
S
d ü n s lS
.confentis depuis i6vi julques en itfpi , oc par tous ces uau. ,
n„ r(>r nn c „ r é
de 80 ans, la principale charge impofée au fermier a toujours été de payer z y Curé
3c communaliftes deFBanfTat 8 fetiers froment ^ o u H a f ondation. d^n t A s agit, &
en marge de la plupart de ces baux, font les quittances des 8 fetiers.
.
Si le fieur Barnier n avoit pas fait une production plus am ple,
penfoit pas comme il l ’avoit dit par fes avertiflements^ que c
cette fondation fut conteftée, ôc~que Ion exiltence put faire
raifonnable.
¿ ’un ¿ oute
C ’eft par cette raifon qu’il n avoit pas cru devoir furcharger inutilement fa produaion d’une fou le, d’une nuée de titres que le fieur du Saunier- connoiiToit uimême, & qui lui avoient été communiqués autrefois.
, L e fieur du Saunier fe prévalant de cette diferétion, de
" de
plus fo rt, ôc ofe foutenir que les titres produits ne prouvent en rien lexiftenc© ^
cette fondation.
_
_i
Il paffe fous filence ceux dont les difpofitions font claires a cet égard, & en e ^
ifolant quelques-uns j il s’attache à la foiTbleffe ou à l’équivoque de leurs expre 10
^ vIl s*eft d’abord appliqué à déchiffrer l’aSe de
j qui eft le dernier de la co tt< ^
18 de la produ£tion du fieur Barnier. Il a découvert que ce n eu qu une o 1ë^tl°
confentie au profit des Bailes de la Frairie de fainte F o y , en marge de laque e e
écrit, payé aux prêtres de BanJJat huit fetiers.
Fier de fon travail ôc de fon fuccès, il s’écrie que le fieur Barnier avoue qu il igno
rait ce qui ejl contenu dans cet acte ; il faut donc Técarter , continue-t-il, il devient
méprisable lorfquil nejl plus un myjkre.
r.• - *
.. •
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*** S
L e fieur Barnier avoit déjà fait l’aveu en produifant cet afte qu’il ignoroit ce qu il
contenoit. Il n’a pas cherché à approfondir, à pénétrer un myfiere auffi inutile, auffl £ ,J L - T , a
fuperflu par l’abondance ôc la clarté de tous les autres titres dont il eft porteur.
^
Il eft même affez plaifant de voir le fieur du Saunier qui s applique , & qui reufliit
parfaitement à déch iffrer les titres les plus anciens ôc les plus illifibles de la pro. u 1° 11^
fon Adverfaire , tandis qu’il ne lit pas, ou qu’il lit tres-mal les titres les plus r u-n
ôc les mieux écrits qu’Ü rapporte lu i-m êm eô c fur lefquels o n £ a c ° n vaincu a
q—
’
page d’inexactitude ôc de faufleté.
T--------------Au reile, il fuffit qu’il foit écrit en marge de ce titre j payé aux Prêtres de Banf-
\i
a
¿r
�28
fa t huit fetiers 3 feule chofe que le fieur Barniex avoit avoué en avoir, lu ; il fuffit de
cette note marginale pour que le lieur du Saunier veuille bien permettre que ce titre
ne foit pas écarté , en le joignant aux autres, il ferviraJtoujours à faire preuve que
..depuis très-long-teinps la fondation exifte 8c a été payée.
Mais dès que le fieur du Saunier déchiffre fi bien les anciens titres on va lui préfentër.l’occafiôn d’éxercer fon talent:
' : „ V j:’
4
,
Q u ’il life la donari.on faite à la.Frairie de fainte Foy le jour de faint Nicolas d'été
de l ’année 1367 , par Guillaume B.eifeyre d’Orfonnette, d e 4 coupes froment, aflife,
.fur un'chainp au terroir de la Foifas, donation faite amore & intentione pietatis &
i:pràlrémèdÎô anirnœfûœ rpcy:entuniqiie fuoruni falute : nec non .ut idem Guillelmus Bef'‘ ■ftyrias'récipi'atuflriconfrateria & focietate fanciœ Fidei.
, Celje du premier A v ril. 1410 , faite par Pierre Cotel des Pradeaux d'un auarton
froment’ en' tôuté .directe à la Fratrie de fainte Foy , ut fit partieeps 3 dit le titre, in
-ùmvefjis fingülis-mijfis, oblaüonibus, orationibus & bonis cjuæ dicuntur & fiiint in dicia
confrateria anno quolibet.
•■
.
«91'Celle du 29 Avril i t 27 > faite à la même Frairie par Pierre Demillial de Nonette *
.tant pôur lui-qtite 'pour Blanche Terlon fa fem m e, ut fuit participes in mif i s 3 oblatioïiànibüs & divind officia & orationibus quœ dicuntur & jïunt in dicta confrateria} donationé verdratd Jùhplici 3perfeââ perpetuâ & irrevocabili.
Celle faite par Julien Solliat & Anne Bonfils fa femme à la Fràirie le 1 j Mars
-14/55), ain li môtiv'c.e affectantes & defiiderantes fore participas in miffis, orationibus &
-àltis 'quœfiunt àiîiio quolibet ob reyerentiam Dei patris omnipotentis & beatœ Virginîs
-Marié & ‘omnium fan clorum fupefiiorum in confraterid quœ f it anno quolibet in Villa
Baticiaci ob reverentiam beatœ Fidei.
-v'Enfitrla'donatÏQn du 1 j Septembre 14 jp ^ faite par Jean Soliac , & la nommée
"Bënfils , fa femme motivée comme la précédente , défirants d’être participants aux
M éfiés, Prières & autres bonnes œuvres qui fe difetit & f e fon t dans ladite Frairie
■fjiaquc aniie.’. . ' ,
•
L— £gs donations^1ces titre s, feront produits en originaux ; ce font autant de reconnoiflances volontaires en grains ou en argent faites à la Confrairie de fainte F oy. '
BitL, _^ ___ Ç
*r
C es-reeonnôiffances
ces d on ation s, quelques ancfènnes~q*t’elles fo ie n t, prouvent
t.
cepëmî aï l Pde toute néceffité que la fondation exiftoit déjà lorfqu'elles ont,été faites
^
e^ et, ceux qui ont reconnu volontairement, ceux qui ont donné à la Frai'rie , ne l’ont fait que pour être participants aux Meifes qui fe difent chaque année y
quolibet a n n o i Ils ont donné ; ils ont reconnu à perpétuité pour des Meifes qu ils étoient
certains qu’on célébreroit à perpétuité, & par conféquent pour des Meifes déjà fondées.
;
-----------------------------------------.Si lors de ces donations il n’y avoit pas eu de fondation déjà faite , s’il ne fe fût
célébré de Meifes qu’à chaque fois que les Confreres en demandoient, les donateurs
n auroient pas dit in omnibus miffis quœ dicuntur quolibet anno, ils n’auroient pas donne ,
ils n’auroient pas reconnu à perpétuité pour des Meifes qu'on auroit pu ne pas dire àperpétuité. Ils n’auroient pas expliqué quolibet anno pour des Meifes qu’on auroit pu ne pas dire
chaque annee, & dont il auroit été libre aux Confrères de fupprimer la célébration.
Il
y a plus , s il n’y avoit pas eu de fondation précédemment faite, ces donations
en feroient elles-mêmes des titres conftitutifs.
Reconnoître à perpétuité pour des Meifes qui feront célébrées à perpétuité > n eftcepas yiûblement fonder des Meifes? Si ces donations ne font pas expreifémcnt con
ditionnées de la charge de dire des MeiTes à perpétuité; fi le nombre de ces mêmes
\MeiTe9
�1P
9
Mettes 11 y eft pas détermine , c’eft parce que la fondation étoit déjà faite j c’eft parce
que le nombre des Méfiés étoit déjà fixé , ôc que les donateurs n avoient p us qu u
défirer d’y devenir participants, fore participes.
La fondation eft de deux Mettes chaque femaine de 1 année, qui n ont jamais ceifé
d’être célébrées depuis plufieurs fiecles.
Que le fieur du Saunier life 18 comptes rendus jpar les Bailes de la F rairie, 4 de
puis Tannée 1626 jufques en 163
6c 14 depuis 1 année \ 66o jufques en 1 97«
Il
y verra par-tout que les Bailes de la Frairie ont payé chaque année
Curé & commurïaliftes de BaniTat la quantité de huit fetiers froment¿pour
qu’ils doivent dire, pour les Meffes quils doivent célébrer dans lE ghfe de Banjjat
pour les Confreres.
? Qu’il life particulièrement le compte des années 1696 ôc \6ÿj , ou les comptables
difent qu’ils ont employé; favoir, jeir^efe tiers froment à Vacquittement de laJ ° n “ ~
lion de ladite Frairie pour les deux Mejfes par femaine que la communauté de JSanJJ
eft chargée de célébrer en ladite Eg life.
On verra auifi dans ces 18 comptes la preuve des abus fans nombre, qui fe commettoient dans l’adminiftration des revenus de cette Frairie.
On y verra, qu'à la réferve de la fondation, tous les revenus de la Frairie fe diffipoient en rep’asôc en débauches; les Bailes y portoient des fommes de 120, 1 3 ? ,
140 liv. pour un feul repas; aufïi ne fe trouvoient-ils jamais reliquataires d un loi ; us
diflipoient tout ce qu ils touchoient ; la dépenfe égaloit la recette; par tant ils étoient
prefque toujours quittes.
^
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•
a
Par le bail de 17^3, qui eft fous la cotte 16 du fieur Barm er, le fermier elt ex
preilément chargé de payer le montant de la fondation.
Que le fieur du Saunier life le D élibératoire du 18 Juillet 1762 J dont il eft
oc q u il a donné lui-nième en communication avec quatre autres.
^
^
L
Il
y eft dit j quil fera prélévé annuellement l’Honoraire des Meffes de fondation . '
—
que les Habitants entendent quelles feront célébrées à l avenir , comme par le PaM^ > y
or/~s
parle fieur Curé de la Paroiffe de Ban/fat, conformément aux intentions des f i d e l e s ^ K ^ ^ ^
bienfaiteurs de ladite Frairie.
' ______
Q u il life le D é’ibératoire du xi Octobre 1 7 6 7 , fait en fa préfence, » fa folllcitation, figné de lu i, ôc dont il eft encore faifi, ôc par lequel les Marguilliers font
autorifés à payer au Curé les arrérages des fondations attachées a ladite fabriqueJ\
aucuns en font dûs; il eft dit dans ce Délibératoire, fondations attachée à ladite fa brique , parce que dè^Iors~&: depuis l'ordonnance de M. rK vêque~du q Mai-I.7 66j
jl
v
revenus de la F raine avôient été réunis à ceux de la fabrique.
/
! J , aj
Que le fieur du Saunier life celui du 22 Août 1 7 7 4 , dont il eft encore fan i, oc
qu^il fit faire pour fe fouilraire à une condamnation de dépens. Il fut
dans fon
Chateau ôc en l’abfence du fieur Barnier, il y eft dit que lès Meffes & Prieres qui fe
difent pour ladite Frairie fe diront toujours de même & à perpétuité dans ladite Eghfe '
de Banffat, & feront annoncées au Prône les jours précis auxquels elles doivent être
dites & célébrées.
Que le fieur du Saunier life enfin, ôc qu’il life mieux qu’il n’a fait jiifqu a préfent le jugement de la commiifion du j Septembre 177 4 , il y verra que le prélève
ment des Honoraires de la fondation y eft expreiTément ordonné, & que cc Vr6ïé~
vement demeure toujours comme il l’avoit été jufqu a préfent, la principale charge
de: la Frairie.
Que le fieur du Saunier, après s’être rendu certain d’une preuve conftammertt fou
^ _
W
�• J°
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;
tenue depuis plufieurs fiecles jufques à ce jo u r, de la réalité & de l’exiftence de la
fondation, apprécie lui-même le mérite de ce qu’il ofe obje&er à cet égard.
^VVt| ¿
/'
Pour détruire cette preuve, pour anéantir tant de titres fi anciens, fi authentiques
6c foutenus d'une pofleilion fi continue, lefiéur du Saunier met en oppofition un feul
titre ; & quel titre encore s’il peut mériter ce nom ? C ’eft la déclaration infidele que.
-le fieur Fongeafie a fait en 1732 a M . l’Evêque diocéfain, que les revenus de la Frairie confifloient en 13 fttiers blé, y œuvres de vigne. ,6* liv. argent, & que le tout étoit
employé en aumônes ou à l'entretien des offices du jour de la fête. '
y
............ '
Déclaration prouvée faufie en tout fen s, c ’eft-à-dire, tant fur la confiftance des
revenus que fur leur emploi ôc deftination.
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W&VL-t)
(/ ¡tm
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c
L e fieur Fougeafie , dans fa déclaration., fait monter les revenus de la Frairie à 15
fetiers grains -, 7 œuvres de vignes ôc 6 liv. argent; & le 4 Décembre 1739
le
mêmefieur Fougeafie ôc les Bailes afferment le tout à Jacques Boit pour huit fetiers
ii x quarcomu
*■
fbz^ceAs
u
L e x j Septembre 1748 , il afferme encore le tout au nie me Jacques B oft, moyen
nant 8 fetiers 4 quartons.
12 -^vr^
la ferme en eft confentie parle fieur Defmarie , fuccefleur du
Fougeafie; ôc par les B ailes, toujours moyennant la même quantité de 8 fe^ _ tiers ^ quartons.
y
a
(/JV
Par ces trois baux, le fermier eft tenu de porter au fieur Fougeafie ôc an fieur
Deftnarie fon fuccefleur, en dédu£tion des 8 fetiers , 4 quartons , compolant l’entier
prix du b a il, la quantité de 4 fetiers from ent, ôc ^.quartons blé pour fondation.
>0 •
A
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L e fieur Fougeafie en a don£_imijofé dans fa déclaration , foit fur la confiftence
des revenus de la Frairie, qu'il fait monter a 13 fetiers., 7 œuvres de vignes, 6 liv.
argent 5 tandis qiie lui-même n a affermé le tout qu?à 8 fetiers 4 quartons; que fijr
l’emploi ôc deftination de ces revenus, qu’il dit être diftribués aux pauvres ; tartdi’s
que, par les baux de ferm es, il en a toujours été diftrait'4 fetiers 6 quartons pour la
fondation.
' - L a . déclaration d’un feul homm e, ÔC qu’il avoit fans doute intérêt de faire ainiî
pour s’attirer la bienveillance de M . l’Evêque, pour montrer d’ une part que les re
venus de la fabrique étoient bien adminiftrés, de l ’autre qu’il n’en retiroit aucun bé
néfice; déclaration démontrée faufie par les actes, par les baux de ferme confentis
par le fieur Fougeafie lui-même y une pareille déclaration peut-elle être mife en op
pofition, avec la foule de titres rapportés par le fieur Barnier, pour prouver l ’exif.tence de cette fondation ? Peut-elle balancer la preuve refultante de l'enfem ble, de
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Mais ce n’eft donc tout au plus qu’un ufage, dit le fieur du Saunier, & non une
fondation ; dans les procès-verbaux, les Curés ne parlent point de fondation, ils difent feulement qu il leur cji délaijfé 8 fetiers pour deux AleJJcs par chaque fenaine.
D ans les baux de ferme , il n ’ e ft p a r l é q u e des Méfiés que le Curé ÔC communaliftes
doivent célébrer ; ôc nulle p a rt, on n'y voit qu’il foit queftion d’une fondation. C ’eft
- d o n c u n f i m p l e ufage que le$ Confreres 'auraient pu interrompre Ôc non une fonda
tion. O n payoit en grains, au lieu de payer en argent, des Méfiés quon 112 faifoit
-célébrer que parce que les Confreres les demandoient.
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* O n répond,
qu’il eft queftion de fondation dans plufieurs titres; on l’a déjà
^it ÔC on l’a prouvé.
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a0: Quand le fieur Barnier n’auroit pas ajouté d’autres titres à ceux qu’il avpit
déjà produits ; cette premiere production n’auroit-elle pas fuffi pour faire preuve de.
1?.fondation , fi dans les 7 baux de ferme qui. font fous la cotte 18 , U y. eft dit-, 8,
Je tiers portables & payables au fieur Curé de Banjfat pour la célébration des MeJJeSqu’il doit dire ; ces termes ne prouvent-ils pas évidemment Une- fondation ?
Car s’il fe fût agi de Mettes que les Confreres pouvoient fe difpenfer de faire cé
lébrer ; il fe fût agi auifi de Meifes que le Curé aurait pû refulèr , âuroit pû fe- dif
penfer de célébrer ; & alors on n’auroit pas exprimé dans les baux pour- les M'êjJès
qu’il doit dire ou célébrer : fi le Curé devoir ,. s’il étoit obligé de célébrer ces MeiTfcs ,
c’eft parce quelles étoient fondées } il ne peut pas y en avoir d’autre raifon.
Que le fieur du Saunier nous dife dans quel a & e , dans quel titre il a trouvéquè
les deux Meifes qui fe célébrent chaque femaine font feulement à l'intention dés
Confreres qui décédent dans l ’année l Elles font à l’intention de tous lés Cbriffere?
décédés depuis letabliiTement de la Fraire. FJjesJ o n t à l’intention des-donateurs
£u[ ont voulu être p a r tic ip e ra , perpétuité aux Meifes qui fe célébreront à perpétuités
™WLS quœ dicuntur quolibet anno> elles fe difent à ¡’intention des fondateurs.^
Q u \l nous dife par quel a£te , de quelle autorité la Confrairie a été, iupprimée ?
& depuis quel temps il ejl devenu inutile de dire des MeJJes à l'intention des Confreres?
La Confrairie n’a jamais été fupprimée. L ’ordonnance de M . l’Evêquo &; le juge
ment de la commiffion , n’ont apporté de changement qu’à l’adniiniftratiqn de fes
revenus. L e jugement de la commiifion maintient au contraire expreffément la C onraine , puifqu ordonne fur fes revenus le prélèvement des offices & de la fondation*
c ^ j fiec r % rnier Vinterdira toute réflexion fur l’édifiante & fine plaifanterie dji
leur du Saunier, relativement à l’inutilité des MeJJes.
. Enfin le fieur du Saunier, fe confondant lui-même, invite la Cour, à fupprimer la
oniraire ; ( preuve qu’elle né l’eft pas ) il lui propofe l’exemple du Parlement ; fans
qiie * d a Prè? la difpofition de l ’article 4 ae le d it de 1.758 s & le rapport àç
n e titres j il lui prop0fe auifi de fupprimer la fondation,
*
^
En voilà encore beaucoup trop fur l’exiftence d’une fondation fi évidemment m ou' comba« u e fi ridiculement & de fi mauvaife foi;
VIGNE DE LA C O N F R A IR IE .
^ L e fieur du Saunier paife légèrement fur. cet article ; il ne demande qu£ ïe ijeuif
Bar nier s en charge en recette , que pour le porter en reprife , c’eft^à.-dir.e qü’il ne
demande rien. Cette vigue de fept ou huit œuvres eft dans la familier dé Gèôrgé fit
Annet B o it, le dernier Marguilliër aSuel , & tous deux- protégés pnr ' lp., iieurv du
^aumer. Jamais il n a été poflible d’obtenir d’eux aucun paiement de:rçdevanpç>> .1?
leur armer doit ôc promet de dire dans l’aifemblée des Habitants tout ce qui eft
parvenu a fa connoifiance fur cet article.
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ARTICLE
DE
DÉPENSE
CONTÈSTÈ
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L e fieur du Saunier entreprend de contefter lés frais d’une inflance in ten tée par
iyàj7^
Pari(i 3 en qualité de M argüilliers , contrcvle figur EQVgeirfÇp &■ autres ent
L objet de 1 inflance éto it auffi intéreflant pour la fab riq ue, qu’elle é to it îég itim er;(7.U m^entt^ ''
fiçur F ougeaifepaifa condam nation , lés M argüilliers éto ien t autod'allouer'cet a r tid e ^ 0 ^ 0 ^eS ^ ab^tants i ^ m algré cela > le fieur du Saunier refuie
;
tb »: :t!i:;hqrrin ob t KOY.il K. &
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'
.
5 2
À u refte , il eft porté, & fait partie du compte de Boyer & Raparie., qu’ils offrent
depuis 6 ans de rendre au ban de l’Oeuvre, & que le fieur du Saunier retarde feul, '
quoiqu’il le pourfuive ; c ’eft donc aux Habitants à allouer ou à contefter cet article.
es
*
R E M IS E D E S TITRES' D E L A F A B R IQ U E E T D E L A
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Une partie de ces titres eft au pouvoir du fieur du Saunier; il en fait l’aveu par fon
M ém oire; il en a même bien plus quJil n’en avoue : car il a bien certainement tous
ceux dont eft compofée fa production, & tous ceux qu’il a dû rejeter comme contraires à fes extravagantes prétentions.
•.
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CONFR A IR IE .
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L ’autre partie eft entre les mains du fieur D e l t o u r qui en a fait l’aveu & des offres le 13 Juin 1778 L e fieur C uré n’a , & n’a jamais eu en fon pouvoir aucuns de
CAtA^ces titres ; ce dernier fait eft trop clairement prouvé pour avoir befoin d’une plus
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i j s t> . J_EN réfum ant cette pénible diffe rta tio n , on eft étonné de voir.
1 Q u’il ne s’agit, ou plutôt qu’il ne doit plus s’a g i r du compte de Boft & Giroud
des années 1762., jufques & compris 1766} des que ce compte eft apuré depuis 1770
2°. Q u'i l ne s’agit que d’ordonner la reddition du compte de Boyer & Raparie des
annees 176 7, jufques & compris 1773 j dont le. projet eft fait, qu’on offre de-rendre;
que le fieur du Saunier demande & retarde depuis 6 ans.
30. Enfin qu’il ne s’agit que de condamner le fieur du Saunier à rendre aux pauvres
_ce qu’il leur a pris, & ' de le'débouter de toutes les folles demandes que fa paffion &
fon aveuglement lui ont fait imaginer.
.............
cabales & fom enter des diffentions? "
C e que deviennent ces imputations? Des vérités auffi certaines, qu'accablantes pour
le fieur du Saunier.
' '
Il
finit par l’étalage faff u e ux de fa naiffance., de fa fortune., >de. fa dignité de Marguillier d’honneur, & de la protection qu'il veut bien accorder à la fabrique de Banffat.
. Il n’eft devenu M arguillier que pour s’emparer des revenus des pauvres, & contefter
ceux du C uré!
-,
j
C e procédé ¡eft moins ce lui d'un gentilhom m e honnête & op u len t, que d'un tracaffier auffi remuant que famélique. " ’ '
«*
‘
1 * ' r- ; .
:
•
A l’égard de fa protection ; tout le bien qu’on defire, tou t le b ien qu on attend de
lui; tout le bien qu’il peut faire dans la Paroiffe de Banffa t, eft de n y plus faire de
mal.
.......................... S ign é B A R N I E R , Curé de B anffat.
M
o n
f i e u
■
D
A Riom
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r
Rapporteur
M e. F A V A R D ,
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A vocat.
Procureur,
de l'imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E , Imprimeur-Libr. 1 779
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Barnier, Jean. 1779]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Barnier
Faydat
Favard
Dalbine
Subject
The topic of the resource
confréries
fabriques
marguilliers
abus d'autorité
terriers
vin
fêtes
ordre public
rénovations d'églises
opposition bas clergé noblesse
prêtres
fraudes
bail à ferme
détournements d'aumône
sonnerie de cloches
orages
quittances
obligations de messes
charité
bienfaisance
orages
testaments
prêtres
opinion publique
obligations de messes
donations
bail
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour monsieur Jean Barnier, curé de la paroisse de Banssat, défendeur et demandeur. Contre Antoine Planche et Annet Bost, marguilliers de ladite paroisse, demandeurs. Et encore contre monsieur Joseph-Raymond-Gabriel Du Saunier, marguillier d'honneur de la même paroisse, intervenant, demandeur et défendeur.
Annotations manuscrites en marges.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1779
1367-1779
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
BCU_Factums_B0104
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0103
BCU_Factums_B0105
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53943/BCU_Factums_B0104.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bansat (63029)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus d'autorité
bail
bail à ferme
bienfaisance
charité
confréries
détournements d'aumône
donations
fabriques
fêtes
fraudes
marguilliers
obligations de messes
opinion publique
opposition bas clergé noblesse
orages
ordre public
prêtres
quittances
rénovations d'églises
sonnerie de cloches
terriers
testaments
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/18/53942/BCU_Factums_B0103.pdf
142678384884df5d1904d1891b0b3078
PDF Text
Text
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P O U R A n to in e P L A N C H E & A n n e t
B O S T , Marguilliers de la Paroiffe de Banffat ,
& M re. J o s e p h R E Y M O N D , G a b r i e l
D U
S A U N I E R , E c u y e r , Seigneur de
M ailhat, Lamo n g e , l e V e r n e t , & de fon . F ie f
de Banff a t , Marguillier' d’honneur de la même
Paroiff e , Demandeurs & Intervenants.
C O N T R E , A n to in e G IR O N D , Jacques .
B O S T , L o u is B O Y E R B a r th é lé m y \
R A P A R I E c i- devant M arguilliers 'de 'ladite
Paroif f e ,
C uré
&
d'icelle
M re. J e a n
B A R N I E R >
D éfendeurs.
L e s Marguilliers en charge de la Paroiff e. de.
Banff at ont interjeté appel d u
' ne Ordonnanc e
du Juge des l i e u x , qui contient l’apurement' du
A
�compte qui étoit du par Antoine Girond & Jacques
13o il! , qui; ont été Marguilliers=; depuis l'année
1 7 6 1 , jufques ■& comprisfrl’année 1 7 6 6 . Il s’agit
auiïï: de la demande en reddition de c o m p t e ,
formée par ces-«.mêmes Marguilliers en charge
contre Louis> B o y e r & Barthélémy Raparie, qui
o n t , remplacé. Antoine Girond & Jacques B o il
dans les fondions de là Marguillerie depuis l’an
née 1 7 6 7 , jufques & compris l’année 1773.
L ’idée que l’on vient de donner de la conteftation , annonce- que l’examen en efl pénible : on
etit heureux.de- pouvoir compter, fur cette atten
tion que. les - Magiftrats rqui .doivent la décider ,
uniquement animés par l’amour de la Juilice, p o r
tent ordinairement dans les affaires même les plus^
rebutantes'..: c è quircepëndant excitera leur zele
c e ft qu’il eft queilion- dans cette affaire de l ’in
térêt de r £ g lif e v & de celui des- Pauvres; II s’agit:
de diftinguer des revenus , du Guré de Banffat
ceux, d e J a Fabrique, deftinés\à Tentretien. de l’E g l i f e . , L ç s vPRttyiw
e^>5Téç1aî&çiit.a,enfuite lès révenus^
d’un.e \Co nfrai ri e v.q u i -,a été. fupprimée':-,-ces \ 'rey enus leur font defîinés , &. l’adminiilration en a
ete confiée à la Fabrique.^Me^Curé, .de^ Banifat'
les leur contefte ; i f veut les abfôrber par une.
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rP / ^ e 11-4 que-^cette G onfrairie. étoit afluiettie envers f o n . : B é n é f i c e . •
.-J-eis font, les motifs qui animent îles ^Marguil-*,
�■.
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îiers en ch a r g e , qui les engagent à avancer les
frais d’un Procès coniidérable, auxquels les1 fonds
de la Fabrique ne peuvent fuffire , au moins
quant à prefent : heureux il par leurs foins ils
peuvent maintenir les droits de cette F a b r iq u e ,
& la faire triompher des efforts que fait depuis
long -''temps le fieur -Barnier.; C u r é , pour en ditminuer ^cohfidérablemenPles revènüs.11' Jf* '
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D e p u i s ‘ Vannée
n’a été nommé-des
M&rguil-liers que, p o u r ; I n f o r m é dans1 PEglifé" pa'roiffiale de Banifat -, c’efl le fie u r ‘ Barnier , Curé
de cette Paroifle.;, q u i ' a eu eh fon rpoüvoir lés
titres de la Fabriqué / qui èri !a ( adminiiïré les re
te n u s ; les;M.arguilHers h’étoiént ’ que ;dés: ’êtres
pàiîîfs. C e fa irn e p e u t plus êtrer révoqué en d o u té;
les Marguilliers en exercice depuis l’année 1762,
jufqu’en latinée 1 7 7 4 , qiii ont été aiïîgnés en
reddition de compte , Tont din iî, déclaré. : ils 'ont
dénoncé la demande en reddition' au‘ fieur BarnîeiS'
c e l u i - c i n’a pu défavoiier fon adminiftratîon
l\
s’eft chargé de rendre le compte * il eft entré
^.fns tQu s ‘ les détails1, enforte què lés 'iquatré'.MaVguilliers qui folit parties au Prbcès en^défcridant,
ne font qye de fimplçs Tpe&àtëùrs > le vrai MarguiUier comptable e f t i e fieur Bârnier. P
••
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La reddition de compte qu’il doit ne fe borne
pas aux revenus de la F abriq ue, il doit encore
rendre compte de l’adminiitration. qu ’il a eu des
revenus d’une Confrairie. qui. avoit été établie de
puis plufieurs fiecles dans cette ParoiiTe ; cette
Confrairie a, été fupprimée depuis quelques an
nées., & les Marguilliers de BaniTat ont été char
gés de l’adminirtrarion des revenus qui y étoient
attachés. Pour l’intelligence de cette partie de la
conteftation, il eii néceflaire de donner une idée
de la maniéré dont cette Confrairie a été fupprimée
de la; détonation, que l’on a faite, des fonds
& revenus qu’elle pofledoifCette Confrairie avoit été inftituée pour le foulagement des Pauvres &. la propagation de la Foi.
Elle avoir des. revenus afl'ez considérables ; le fieur
Barnier conçut le deiTein de la. faire fupprimer.r ,
de faire ordonner, la réunion de fes revenus à
ceux de. la Fabrique
c’étoit violer ouvertement
la L o i de la.Fondation de cette Confrairie, q u i 1
avoit. pour but le foulagement djes Pauvres ; c’ér
•toit attrihuer à. la Fabrique un revenu que la piété
des Fondateurs d e la Confrairie avoit deftiné à
la fubfiftan.ce ds cette portion, de l’humanité la
plus miférable & la plus, intéreflante. Le (leur
B arnier, pour parvenir à* fon b u t , invoqua-un*
Arrêt du. Parlement , de l’année 1 7 6 0 , qui or,donnoit que toutes les Confrairies juftifîeroient de$r;
�Lettres Patentes qui les autorifoient ; il fit enfuite
Tonner haut les abus qui , fuivant lui , s étoient
introduits dans la Confrairie de Sainte Foi ; il
fit confentir à cette luppreflion & réunion une
petite partie des Paroiiliens de Banflat par une
délibération du 18 juillet 1 7 6 z. Muni de cette
piece , il fe pourvut pardevant TVJ. T E v ê q u e diocéfain ; il obiint fon Ordonnance le 9. mai 1 7 6 6 ,
par laquelle il fut ordonné que les revenus de
la Confrairie ferolent adminiftrés par les Marguilliers ou Fabriciens en charge qu’il en feroit diftrait douze cartons de bled pour être diftribués
aux Pauvres- néceiîiteux par le fieur Curé de
BaniTat ; & par cette Ordonnance le. furplus de
ces revenus fut appliqué à la Fabrique.- Le fieur
Barnier obtint, enfuite un Arrdt d’homologation
de cette/ Ordonnance, au Confeil Supérieur de
Clermont - Ferrand ,, le n mars 1.7.71...
Il eft indifpenfable d’obferver que poilérieurement à. ce Jugement r de le i-}, mars 1 7 7 4 , A n
toine Planche-ÔC- Annet B o i t , Demandeurs, fu
rent nommés Marguilliers. Le. fieur Barnier qui
sattendoit bien à ne pas trouver dans ces nou
veaux MarguiHiers la même docilité q u ’il avoit
remarquée dans B o y e r & Raparie , ces M arg u il
liers complaifants , ÔC qui craignoit d ’être gêné
dans fes projets , fit tous fes efforts pour faire
tomber cette nomination. Il forma un parti dans
�la ParoîiTc de BaniTat, de neuf Paroifllens , qui
nommèrent dans la même délibération du 13 mars
1 7 7 4 > .Jean - Baptifle D o re l & Pierre B o y e r ; il
eiTaya de faire triompher ces neuf fuffrages contre
ceux de vingt - quatre autres D élib érants, dont
les voix étoient réunies en faveur d’Antoine Planche
Ôi Annet Boft.
Sur la préférence que devoir avoir l’une de ces
•nominations il s’éleva une inilance au Confeil Supé
rieur de C le r m o n t , entre le fleur Barnier & les
Particuliers qui réclamoient refpeQivement la
qualité de Marguillier-s ; les Baîies de l a ’Confrairie de Sainte Foi intervinrent dans cette înftance , ils formèrent oppofition à l’ Arrêt du n mars
1 7 7 1 , qui homologuoic l'Ordonnance de M.
l’Evêque , du 9 mai 1 7 6 6 , qui avoit fupprimé
cette Confrairie , &: ftatué fur l’emploi de fes re
venus ; ils interjeterent incidemment appel*comme d’abus de cette Ordonnance , attendu que la
réunion des revenus de la Confrairie à ceux de
la Fabrique avoir été faite fans formalités , &
contre le but de la Fondation de la C o n
frairie.
Antoine Planche & Annet Boit , qui furent
maintenus par provifion dans l’exercice des fonc
tions d e - Marguilliers, conclurent de leur part à
ce que , dans le cas de la fuppreiîion de la C o n
frairie de Sainte F o i , il leur fût donné a£te de
�leur confentement d’adminiilrer , en qualité de
Marguilliers, les revenus de cette Confrairie , ÔC
de les em ployer en aumônes , fuivant fon inftitution , & à ce que le iieur Barnier fût condamné
à rendre compte de l’emploi des revenus de la
Fabrique & de la Confrairie, qu’il avoit perçus.
^ C ’eften cet état qu ’intervint l’Arrêt du Confeil
Supérieur ,. du <; feptembre 1774 ? Par lequel ,
faifant droit fur les oppofitions , interventions &
appel comme d’abus des Parties
il fut déclaré
qu’il y avoit abus dans l’Ordonnance de M. l ’Evèque diocéfain , du 9 mai 1 7 6 6 , en ce que
l’excédent des revenus de la Prairie de Sa inte
F oi , après le prélèvement des Offices divins ,
avoit été appliqué à là Fabrique de la Paroifle
de Ban fiat-; émandant quant à ce il fut ordonné
que les revenus ,, diilra&ion préalablement faite
de ces' Honoraires , feroient appliques aux Pauvres
de cette ParoiiTe : il fut ordonné que les Habi
tants de la Pàroiiîe. s’aiTembleroient- pour la n o
mination desM arguilliers, pour gérer tant les r e
venus de la Fabrique , que ceux cleftinés aux Pau
vres-. de la Paroiiîe. C e même Arrêt a condamné
le fieur Barnie r, & autres qui ont géré les biens
de la. Fabrique & de l a (Frairie, à en rendre
compte aux Marguilliers qui devoient être nom
més en vertu du même Arrêt ; les dépens font
Gompeafés : il eft néanmoins ordonné que cha-*
�cune des Parties pourra les prendre fur ies revenus
de la Confrairie.
Antoine Planche & Annet B o i l , concurremment
avec les Balles de la Confrairie de Sainte Foi ,
firent iignifier cet Arrêt le 6 c&obre 17 7 4 » au
fieur Barnier, & aux nommés D o re l & B o y e r ,
Marguiîliers, non de la Paroiiî'e , mais du fieur
Barnier , avec fommation de s’y conformer , &
avec déclaration qu’il feroit procédé à une aflemblée le 9 du même mois d’o&obre., à l’iÎTue de
la Me/Te paroiffiale, à l'effet de nommer de nou
veaux Marguiîliers , ou de confirmer ceux qui
étoient alors en charge ; ce qui pouvoit fe faire ,
puifque l ’Arrêt n’ordonnoit pas expreilement qu’il
en feroit nommé d’autres.
Les Paroiffiens de Baniîat tinrent eiFe&ivement
leur aiTemblée au jour m a r q u é , 9 o&obre , &
Antoine Planche & Annet Boft furent confirmés
dans l ’exercice de la MarguiHerie , conformément
à la délibération du 13 mars 1 7 7 4 . Ils reçurent
par la délibération le pouvoir de gérer & adminiftrer tant les revenus de îa Fabrique, que ceux
deftinés aux P a u v r e s , & de faire rendre compte
à tous ceux qui en avoient eu radroiniflration ;
à con dition , y e f t - i l ajou té, que ces comptes
ne pourroient être reçus & apurés que du con*
fentement &
préfence de M rc. Jofeph R ë y inond , Gabriel du Saunier, que les Faroiffîens
nommèrent
�nommerent pour Marguillier d’honneur, & qu’ils
prièrent d ’affifter aux^ redditions & apurements
des c o m p te s, avec défenfes aux Marguilliers comp
tables d’en recevoir aucun fans fon confentement,
à peine de nullité de toutes les décharges qui ne
feroient pas fignées du fieur du Saunier.
: En conformité à cèttef délibération , les Marguilliers en charge ont fait affigner en la C o u r
Jacques Boit & Antoine G iron dyM argu illiers et*
exercice pour les années 1 7 6 1 , jufques' & Com
pris 1 7 6 6 , 8c Louis B o y e r & Barthélémy R â parie , Marguilliers de? années fuivantes > jufques
& compris 1 7 7 3 , pour être condamnés* à rendre
compte de leur geftion & adminiftration deîf reve
nus de la Fabrique & de la Gonfrairie dé'Sairït^Foù
« Ces anciens1 Marguilliers''par desr défenfes du
a 5 février 1 7 7 5 > ont ^ qu iïs11 ri'ent'éndoie'ftt
point contefter la demande ein reddition de; compte ;
que c’étoit le fieur Barnier * Curé- * qui avoit géré
généralement ¡tous les revenusi;dè la Fabrique ,
q u ’ils lui a voient même dénoncé la demandé
que c’étoit à lui à rendre ce compte.
*
^
Pour éviter utt circuit ïd’a&ionS, l d Marguil
liers en charge ont pris le parti d ’intervenir dat^
i'inftance^d^ntré ies-ancieris'Marguilîiers^ & le
t
Bar hier,; ôt^ils- ënt: pris contre’ lui* p e r fo'n’ne IIeiHént
les mêmes* conclüfïoris ' qu ’i l s ¿voient- f^îfeS Contre
le «rs Prédéceffeürs^
j n —- <
�?j'Par de nouvelles défehfes le fieur Barnier 8c
les. anciens Marguilliers ont oppofé un prétendu
compte <réiîdu: par Antoine Girond & Jacques
Boftr, Marguilliers depuis 1762. , jufques & com
pris* 1,766 , ,à B o y e r & R a p a r ie, leurs Succeffeurs , ap.uré par le Juge de - Banflat , par une
Ordonnance^ du., 1 6 mars :177o , fuivant laquelle
ces Marguilliers Te font trouvés reliquataires de
la fomme de fix deniers. 'Ils ont encore juilifié
du projet du compte qui eft dû par B o y e r &
Raparie , qu’ils fe propofoient de préfenter aux
Marguilliers. en charge.
'
-•
• Les omiiïions confidérabîes que les Marguil
liers • en charge ont apperçu dans ce c o m p t e ,
les ont déterminés à interjeter appel en la Couç
d'e ^ O rdonnance qui en contient l’apurement ,
& . ils ont ,conclu a ce que B o y e r & Raparie
Marguilliers depuis L 7 6 7 , jufques & compris
1 7 7 J , fuflènt tenus de fe c h a r g e r o n s le compte
qu’ils: doivent rendre des objets qui avoient été
omis, en recette dans, : le;. compte de;;.leurs. Prédéceffevr».
.v-jrm;-;
D'î. n
, -:l
-¡
O n 'v o itjd o n c qu’il n’eft pas néceíTáire d’entrer
darts un, détail exaà: de tpus:les:articles; du compte
<préfen;té-üpar 'Girond iôç Bo.ii. ( ;,La ; Cour; ord,pn:nera vraifémblablement .une,) nouvelle reddition
'de ce compte au banc de l’oeuvre , fuivant les
Réglemens , ainii q;ue de celui de Boyec^ &
�II
Raparie , & elle indiquera les objets dont on a
fait .l ’omiffion , dont les Marguilliers , ou ce^qiù
eÎl dè. même , J e iiéur Barnier devra fe charger
en recette. Il n’y a que ces objets omis xdont la
diicufliori devienne néceiTaire.
„ ^
Avant d’y entrer , il eft indifpenfable d’éçar*
ter une fin de non - recevoir > qui a été oppofée
p a r l e fieur Barnier , par Tes avertiflements du
1 6 juin 1 7 7 7 . Il a foutenu que les Marguilliers
çn charge étoient non - recevables dans leur appel
de l’Ordonnance du Juge de Banflat , , du 16
mars 1 7 7 0 , contenant {apurement, du compte
d’Antoine Girond & Jacques Boft , Marguilliers
pour , les années 1762. & tfuivantes , .jufques &
compris 1 7 6 6 , fur le fondement,, :i ° . que. l'appel
d ’un apurement de compte n ’««;j amais redevable
lorfquë l’apurement a-;¡été''fait -de c o n c e r t q u e
lorfqùun compte a été difcuté. & arrêté, le pro
cès-verbal d’apurement , drefle ; du * confentement .de toutes les Parties , efi une„ (véritable
r ex.'
i
'
tSJtuiiiv
tranlaction dont on ne peut, point .interjeter-ap
pel. z ° . Q u e l’appel de cet^apureraent, sliltjétôit
recevable , ne, pourroit jamais, .l’être .que de la
part de ceux k qui. il a été rendu', c’eft-a - d i r e ,
de la part des Habitants:,, qui :ilé s’en,, ptaig1^ *
Pasj, &:•; ,de la part;;de Louis B o y e r f e 'de Bar
thélémy Raparie ; . q u e ( chaque iMargi1*lÎieî’ n’a le
droit de demander un compte qu’aux Marguilliers
-
.B
^
u ..,
�%
»
r
J
^
/es ’ PredéceiTeurs , f a u f a les rendre refponfablei
de Tévénement des comptes a n tér ie u r ss'ils ont été.
arrêté'trop légèrement % ou J i on [a ,négligé de. les
fa ire rèndr'éP
' ”
'
.
:
- t
i
Q u e cette fin de non- recevoir eft p ito y ab le;
6c. q u ^ ir'e ftn eto!ivnanc que le fieur Barnier l’ait
o p p o f é e l e n premier l i e u i l eft certain & con
venu àu proirès qu e-Boil & Girond , aïnfi que
leurs‘S u c ç e i T e ü r s B o ' ÿ e r & Ràparie , n’avoient
que ïe nom de Marguiîliers , le fieur Barnier
s?én êtôit TéfèVvé- touted les fondions. Le compté
prétendu1 arpufé par' l’Ordonnance de - 1 7 7 0 , étoit
d o n t 4^ôit'Ouvrage ; :ih n’a même pu s’empêcher
¿é convenir q ü è ’c é t o i t lui-même qui la v o i t ren
du; i P à r lq b i , de ■compte à - t-'il été difcuté , com
battu'
:C e frreft; pas par -B o y e r
Rapariel*,
MàVgüillrersfeulèhiéht jÿoûr-'là forme , & qui
noflt. jamais ;eû la moindre idée de la geftiori ôc
3es‘ teytfnus'‘de la Fabrique. L e fieur Barnier a
& ë üvfàBjeWÉjhtHie rendant corhpte , 1-oyant & le
v è î i fda"fbômptè; [Comrfienrt donc le fieur
Bari^ièr ôfé’?t-îl.TeJ'pfé^aloir -dufilence de B o y e r
oc RJapàt*fè /' p oùr 'pFéfenter ‘ce compte comme
ün'Ÿitr^' 'irréfragable >■ terminé . étant à l abri de
là £ rïtîqùe:â é s ;Matgûilliëïs Je i charge ? Eft - ce
d o n c ' p Q ^ jaftifierWTenfiblliîë Îjur^les reproches
q u o ti hïî 3 ‘fairs}
a■
ò ppófé :ce «moyen ?CTeft
inai à p r o p o s f^u-il à cité les" Paroiffiens de
�B a n fla t, qu’il a cherché à infirmer que le compte
avoit été rendu eu leur préfence, & qu’il a pré
tendu que conféquemment eux feuls étoient reçevables à interjeter appel de l ’Ordonnance d’a
purement. Les Paroiiîiens n’ont jamais eu aucune
connoiiïance de ce c o m p t e , ils n’ont point été
appelles à l’apurement ; on peut s’en convaincre
aifément en jetant les yeux fur 1 Ordonnance du
1 6 mars 1 7 7 0 , où l’on voit que l’apurement a
été fait en l ’Hôtel du Juge , & fans qu’aucun
Habitant y ait aiïifté. Les Marguilliers en charge
ont même fait valoir ce m oyen 7 qui opere la
nullité de l’apurement, fuivant les Règlements qui
exigent que les comptes foient rendus au banc de
l ’œuvre , ôc lesParoifliens aflemblés. Le fieur Barnier auroit dû y répondre différemment.
En fécond l i e u , eft- il bien vrai qu’un compte
rendu par des Marguilliers , ne puiffe être atta
qué que par leurs SucceiTeurs , à qui ils le ren
dent exclufivement ? Si ce moyen de défenfes
du fieur Barnier étoit adopté , que les revenus
précieux d’une Fabrique feroient expofés : ils ne
tarderoient à être, anéantis que jufqu’au momenr
où des Marguilliers , par prévarication ou p3^
foiblefle , en feroient le facrifice à un C u r é , qui
abuferôit de l’afcendant qu’il auroit fur e u x , ÔC
cjuŸ adopteroient un compte plein d erreurs &
d omiflions; ’D e nouveaux Marguilliers en charge
�.
14
auroient beau fe récrier contre ces omiiîîons* ils
auroient beau faire remarquer entre les mains du
Curé , ou de tout autre , des biens qui appar-.
tiendroient à la Fabrique dont les revenus feroient
diminués ; ceux qui ont procédé à l’apurement
du compte , leur diroit - on , ne fe plaignent
point , iis font feuls parties capables pour atta
quer l’apurement : ainfi les abus, étayés d’urf filence aifé à fe procurer , triompheroient des ré
clamations de ceux qui verroient tarir entre leurs
mains les revenus de la Fabrique.
Auiïï le fieur Barnier , il faut lui rendre cette
juflice , a fenti l’abus qui 'réfulteroit du moyen
qu’il a cependant oppofé vigoureufement , en
convenant que les Marguilliers en charge peuvent
rendre leurs Prédécejjeurs refponfables de l'évcneincnt des comptes antérieurs , s'ils ont été arrêtés
trop légèrement , ou f i on a négligé de les fa ir e
rendre. Les Marguilliers en charge pouvoient d o n c ,
d’après le fieur Barnier, former contre B o y e r ÔC
Haparie une demande en garantie des omiffions
qui fe trouvent dans le compte rendu par Boit
& Girond. O r quelle différence y a - t - i l entre
une pareille demande & l’appel interjeté par les
M a r g u i l l i e r s , de l’Ordonnance d’apurement , furtout lorfqu’on voit que cet apurement eft nul ;
que B o y c r & Raparie auroient leur recours contre
le fieur Barnier, qui a ieul géré , qui a rendu 3
�é c r i t , & apuré le compte de Boft & Girond :
il feroit donc toujours queftion d’examiner ce
compte , & de réformer l’Ordonnance d’apure
ment. Peu importe que ce foit les Marguilliers
en charge qui difcutent le compte , ou que ce
foie B oye r & Raparie.
C ’eft donc fans réflexions que le fieur Damier
a oppofé cette fin de non - recevoir. L ’appel in
terjeté par les Marguilliers en charge de l’O r donnance du 16 mars 1 7 7 0 » eft auili bien fondé
que la demande en reddition du compte dû par
B o y e r & Raparie. O u peut a&uellement palier
à la difeuflion des objets omis en recette par le
iieür Barnier : on commencera par ceux qui dé
pendent de la Fabrique.
Premier article des Revenus de la Fabrique , dont
le Jieur Barnier doit fe charger en recette, C E N S .
Il appartient à la Fabrique de Banflat une Dire&e en grain s, on en ignore la quantité \ le_ fieur
Barnier a en fon pouvoir le terrier qui pouvoit
en inftruire ; il n’a point pris la peine de la faire
connoître ni dans le compte de B o il & G ir o n d ,
ni dans un bail à ferme qu’il en a .confentî au
■fieur Deltour , eu 1 7 7 0 . O n fait f e u l e m e n t que
cette Dire£te eft d ’environ dix fetiers de from ent,
& ce qui le prouve c’eft que le fieur Juniaud,
�ï6
«
Curé cte BanfTat en 1703 , l’a ainfi déclaré dans
un procès - verbal de vifice de cette P aroifle, fait
par M. l’Evêque diocéfain , le 16 feptembre de
la même année , qui eil fous la côte 1 7 de la
produ&ion du fieur Barnier.
Boil & Girond , ou ce qui eil de même , le
fieur Barnier, ont rendu le compte le plus inexa£fc
des grains de cette Dire&e. Dans l’article premier
du chapitre de recette du compte de Girond &
B o i l , ils fe font déclarés comptables de la fomme
de quatre-vingt-quatorze livres, pour le prix de
cette D i r e & e , pour les années 1 7 6 2 & 1763 »
à raifon de quarante-fept livres par an ; ils ont
prétendu que le fieur Deltour , Procureur d’Office
de la Montge , avoit joui de cette Dire£le pen
dant ces deux années à titre de ferme par tacite
réconduftion.
Dans l’article 2 ils ont fait recette de la fom
me de cent foixante - cinq livres , pour le prix
de la même D ire& e , pour les années 1 7 6 4 ,
1765 & 1 7 6 6 ; ils ont ajouté que c’étoit à raifon
de cinquante - cinq livres par an ; m o y e n n an t'la
quelle fomme le fieur Deltour en avoit encore
'joui pendant ces trois ans ,
tirre de ferme ,
& auiîî par tacite récondu&ion.
"
r!
Il eil efientiel d’obferver que dans ces* différen
tes forâmes favoir , quarante - fept livres polir
" iy 6 z & 17^3 j & cinquante-cinq livres'pour
1764?
�17
.'176 4, * 7^5 ^ 1 7 6 6 , le fieur Barnier a entendu
confondre avec les grains de la D ire & e de la
•Fabrique ceux d ’une Di^e&e appartenante q tl,a
«Gonfrairie de .Sainte Foi , dont radmiçr^.ration ;a
¿été confiée à la Fabrique ; cette D ire& e fe porte
environ à treize fetiers , ce qui fait vingt - trois
•fetiers annuellement.
• ; .i
' 1,
,t
j ; La Confrairie n’a ¡été à la vérité ftipprimée que
:pjjr ^Ordonnance de M .; FEvêque
du; 9 mai
1 / 6 6 , mais le fieur Barnier l’avoit déjà1 iupprimée lui-m êm e dès l’année 1760 ; dès .cette époque
;il avoit privé les.Bailes de l’adminiflration des reve
nus qui en dépendoient, & . il s’eniétoit chargé;c'eij
lin Tait certain dont eil convenu le fieur Barnier , ÔC
il l ’annonce ainfi dans la pr.éface du compte de Boft
& Girond ; d’ailleurs dans 1l’article; r i du . char
;pitre d e r e c e t te .de ce, compte , j\ f e ; charge, de
la fomme de douze livres,, provenant ,>de vingt
pots de v i n , qu’il avoit reçus en l ’année -,1760,
& q u i , y eft- il dit, revenoient à .la Confrairie de
'Sainte F o i . , - ; .
■
S Æ
■
•*' * v j f i n o - »
< / -'j
L.:.On neft pas ,étonné,que le fieur Barnier ai;
fait .tous fes efforts pour fouftraire un pareil compte
à 1 examen des Magiftrats, ,C e n’eft point,1e fieur
-Deltpur qui a joui .des deux.DifeQ:esuà. titre ,d^
term e^depuis 1762. jufques
; compris <j-J7.66,
comme; le prétend le,fieur Barnier
fieur
Barnier; lui - même qui a perçu 'tous l e s r e y e n u s
�i8
de la Fabrique & de la Confrairie, & qui les a
ameublés pendant toutes ces années. O n fe foumet de prouver ce fait ; dès-lors il doit en ren
dre conè^e fuivant Teftimation qui en fera faite,
ou fuivant 1 évaluation d’après les pencartes de
la Ville d ’Ifîoire. Il efl: de principe inconteftable que celui qui jouit simpofe par un quaficontrat l’obligation perfonnelle de reftituer. Il
faut donc exclure toute idée de bail à ferme au
profit du fieur Deltour. L e fieur Barnier ne fait
que fe fervir de fon nom dans la vue de donner
un prix modique aux jouiflances qu’il a perçues,
& dont il doit la reftitution.
C e qui prouve irréfiftiblement que c’eft le
fieur Barnier lui - même qui a perçu les grains
des deux D ir e & e s , & non le fieur D e lt o u r , c’eil
que le fieur Barnier a donné aux redevables de
h Fabrique & de la Confrairie les quittances des
Cens quils ont payés pour ces années. Les Marguilliers en charge rapportent plufieurs Quittan
ces données à Barthélémy P la n c h e , Emphytéote
de la Confrairie de Sainte Foi , qui font écrites
fur une feuille volante : pour la défigner on Ta
cotée n°. i. ^On y voit que le fieur Barnier a
donné trois Quittances de la Redevance que de
v o i r ce Particulier pour les' années 1763 , 1 7 6 4
& 1 7 6 5 . Sur une autre feuille volante , cotée
n Q. z , on voit plufieurs Quittances, données aufïî
�r9
par le fieur Barnier lui-même à Jacques Planche ,
Emphytéote de la Confrairie de Sainte Foi *, là
prem iere, pour les années 1 7 6 1 , 1 7 6 1 , 17^$
& 1 7 6 4 ; la fécondé , pour l ’année 1765 , &
la troifieme , pour l’année 1 7 6 6 . Sur une autre
feuille , cotée n°. 3 , on voit encore une autre
Quittance donnée par le fieur Barnier , à M ichel
B ou rn ic, Cenfitaire de îa Con frairie, pour les
années 1765 & 1 7 6 6 . Dans un vieux Quittanc i e r , couvert de parchemin , appartenant à Pierre
B o y e r , jeune , de Vinzelles i f 0l! 7 , v°. l’on
trouve une Quittance d ’une Redevance due à la
Confrairie de Sainte F oi , donnée par le fieur
Barnier l u i - m ê m e , pour l’année 1766*
Comment donc pouvoir douter * d'aptes- ces*
Quittances, que le fieur' Barnier n’ait l u i -même
perçu lés revenus de la-Fabrique & !:de la C b n frairie de Sainte F o i , depuis 1 7 6 1 jufques ÔC
compris 176 6 . Si le fieur D eltour en eût été le
Fermier , le fieur Barnier n’eu auroit pas fait la
recette , il n’auroit pas figné les <Quittances: qu’il
en d o n n o it , ou au moins a u r o i t - i l a jo û té ‘ à fa
fignature, fa ifa n t pour le Jîeur D eltou r.
Il y--a plus,1 on rapporte des écrits dû- fieùr
D e l t ô ü r , par lefquéls il attefte l u i - même q^^l
pendant ces années il' n’a point été le Fermier de&i
revenus de la Fabrique & de la Confrairie ; lefieur Deltour a donné pendant ces années 1 7 6 1 ,
�10
jpiq\]es;’& compris. 1 7 6 .6 , ¡lôrfqüe le fieur B arr
e r ¿étp'ijt ab:fén'r, -quejques-t Quittances aux C e n -1
fitàires
mais rie fjeur iDeltour n’a r rien omis pour
prouver qu’en faifant cette recette ce n’étoit point
en qualité., de F e r m i e r m a i s feulement pour le
fieur BaniijeiySur la. feuille cotée n°. ' 1., dont on
a' déjà’ pa|Ié*,,'pn-ypit u.ne, ¡Quittance donnée par
le fieur D e l t o ü r , pour (’années iyGG , au-dèiTous
d’une autre donnée par le fieur Barnier , pour
1765 ; mais après la- /ignature; du <fieur Deltour ,
on y lit, ces*r mofs , écritsi:de fa main , pour M .
le Curé. Sur la feuille cotée n°. 31 ,ion voit une
fécondé ¿Quittance donnée par -lô fieur D eltour ,
pour les années 1 7 6 1- & 1762, , & . après la f i g - .
nature, du fiçur Deltour-;,, on, lit auiji ;ces mots ,
écrifif -*dôfc fa -îpain ¿ fa ifa n t ,p'Qur\ M-. le^ Curé 'de )
Ban'ffat.\ Enfin-;', fur: le: f'f. .7 1;ïy0>v du-Quittancierr
de Pierre B o y e r jeyne ,>;)op Kvôit„une troifiemeQuittànêef, donnée, par lej iieu|r:.P.elt.our , po.yr
l’anriéfe ^1,765; ,vSi;;apr4s fsUÎigi&tuse..Ton ilit •pdrçilj v jb l/h n fi p .9 ifrv ;M - ' le ¡[Curé
léj^ ep t- ces
de -
Rçnfidt^Pi-\i:XVQ\\' ne peut:'prpuv,er d’unô maniéré .
plus convainquante-q.^’il n’y La^point,'eu .de bail;
à» f r<nie';des; PjreQ'Qs ;qu ,pi?ofit du fieur iP.eltoqr ,
pour ksrr>naéfcs: 1762;','; jù:fqM§?j]&<’c ompr^S'-r7^6; r
L e s , écrits ; refpeâif$ düc.fieu'rfI Bprnier , & du • fieur
D e l t o u f 'concourent pour établir cette vérité.
, A u iîi voit - on qu,’il n y ^ a point „eu de bail.
r*
r
�11
paffé'ni • fous feing privé ni devant Notaire. Le
fieur, Barnien, dans; les articles i & i du chapitre
de recette ‘diii 'compte de Boit & Girond , a dit
bonnement que le iieur Deltour a joui des reve
nus d e fla Fabrique & de la Confrairie , à titre
de ferme ÔC par tacite réconduftion , favoir ,
moyennant, pour chacune des années 1 7 6 z ÔC’
1 7 6 3 , là' fomme de quarante - lept l i vr es , &
pour chacune des années 1 7 6 4 , 1 765 & 1 7 6 6 , ”
la ¿fournie. de cin quante-cinq livres. Mais corn-,
ment concilieriune tacite'récondu&ion avec cette
différence que l’on remarque dans le prétendu
prix du bail à ferme ?
D ’ailleurs, quand on fuppoferoit. même qu’il y;
eût..eu un bail à ferme , cette circonitance ne
difpenferoit pas le (leur Barnier de rendre compte
des grains, fuivant l’évaluation fur les pencartes.
La raifon en feroit que ce bail à ferme feroit
irrégulier , & 11e devr.oit produire aucun effet.
Il eft de principe bien certain que les baux à
ferme des biens des Fabriques 11e peuvent être
faits par les- Marguilliers feuls. Les Règlements ,l
pour prévenir les fraudes & pour tirer un parti
plus-^avantageux de ces revenus, qui font infini
ment , favorables , ‘ veulent que l’adjudication ne
puiffe s’en faire qu’après trois remifes de huitaine
en huitaine, à l’iffue de la Meffe paroiffiale , &
après des.affiches m ifes,tant à la porte de l’E-
�glife , que dans les places publiques , & après la
derniere de ces publications l’adjudication doit
être faite dans une aiîemble'e des Paroiffiens, au
jour indiqué , au plus offrant & dernier enchérifleur : ce font les termes de M. Joufie , dans
Ton Traité du Gouvernement fpirituel & tempo
rel des Paroiflfes, page i o z .
Combien les circonftances rendent favorable
l’application de ce principe. Outre qu’il eil prou
vé qu’il n’y a point eu de bail à ferme , que le
fieur Deltour n’eil que le prête - nom du fieur
Barnier , on voit que le fieur Barnier voudroit
fe retenir vingt - trois fetiers de g r a in , dont la
majeure partie eil en fro m e n t, moyennant la
fomme de quarante - fept livres , pour" les an
nées 176 2 & 1 763
celle de~cinquante - cinqilivres , pour les années 1 7 6 4 , 1765 & 1 766 .
L e fieur Barnier auroit dû obferver un peu plus
de proportion entre fa recette & celle des anciens
Marguilüers ; François B o y e r & Antoine Planche,
Mirguilîiers des années 1 7 5 0 , ju fq u e s & compris
1 7 6 1 , dans le fécond article de leur compte ,
qui cil dans la produâion des Marguilüers en
c h a r g e , portèrent en recette la fomme de cent
foixante - fix livres , pour le prix de la D ire £ le ,
pour les années 1 7 5 2 & 1 753 , à raifon de quatrevingt - trois livres par an ; cependant cette fom
me éîoie le prix-de dix fetiers- de froment feule-
�2*3
ment , qui formoient le revenu de la Fabriqué :
il n’y étoit point queilion de la D ireO e de l i
Confrairie de Sainte Foi , qui Te porte à treize
fetiers , qui étoient perçus alors par les Bailes
de Sainte Foi *, & les dix fetiers d’un c ô t é , & les
treize fetiers d ’un autre ne produifent , dans le
compte du iieur Curé , pour les années 1 7 6 1 &
1763 , que quarante - fept liv r e s , & cinquante cinq livres pour les années 1 7 6 4 , 1765 & 1 7 6 6 .
Encore en 1 7 5 1 & 1 7 5 2 les grains n’avoient pas
à beaucoup près la même valeur qu’en 1 765 ÔC
1 7 6 6 : la difproportion eft frappante.
A l’égard des grains des deux Dire&es des an
nées 1 7 6 7 , jufques & compris l’année 1 7 7 3 T,
pendant lefquelles B o y e r & Raparie ont été Marguilliers , le fieur Barnier en doit également ren
dre compte , fuivant l’eilimation ou fuivant l’éva
luation d’après les pencartes.
L e fieur Barnier rapporte un bail de ferme des
grains des deux Direftes , qu’il a confenti au p ro
fit du fieur Deltour , le 16 mars 1 7 7 0 , & qui
a du prendre fon cours au mois d’août 1 7 6 7 ,
moyennant la fomme de cent livres annuellement;
en conféquence il fe contente de porter en recette
cette fomme de cent livres pour chacune de ces
annees ; mais ce prétendu bail ne mérite aucune
attention.
i° . Il n’eft accompagné d’aucune des formali-
�i *4
tés dont on a déjà établi la nécefîité pour la va
lidité de ces fortes de baux , telles que les publi
cations , affiches & encheres. .
'•
: >
i ° . C e qui prouve que 'cet a&e eft iimulé , &
n’a eu d ’autre but que de couvrir les jouiifances
faites par le iieur Barnier, c’eft: qu’il a été confenti
le 16 mars 1 7 7 0 , & cependant fuivant ce même
a&e le iieur Deltour a dû commencer de jouir au
•mois d ’août 1 7 6 7 ; que d’ailleurs cet a&e .a
été paifé dans l’obfcurité , dans la maifon du iieur
Barnier. Au furplus on fe foumet encore de prouver
que pendant toutes ces années , c’eil lejfieur Bar
nier lui même qui a perçu les revenus de la Fa
brique & de la Confrairie de Sainte Foi , & qu ’il
les a ameublés.
;
* Le fieur Barnier , pour donner un peu de fa
veur à ce prétendu bail à ferme , du 1,6, mars
1 7 7 0 , a oppofé dans fes „avertiiTements q u ’il.a
été paiTé du confenjtement du fiéur du Saunier ,
que les Fabriciens , le Notaire Sz le fieur Deltour
furent chez lui le jour de la paiîation de I’a & e ,
,& qu’en coniidération des changes du bail le fieur
du Saunier rabattit vingt fols fur le prix de la
ferme. Quand ce fait feroit vrai , cela ne garantiroit pas le fieur Barnier de l’irrégularité qui feroit .toujours: dans ce prétendu bail à ferme ; il
ne fjpplééroit pas au défaut de formalités : mais
1s fieuf du Saunier défavoue formellement cç fait,
&
�& il défie le fieur Barnier d’en faire la preuve.
Comment fuppofer en effet qu’on eût pris j e con
tentement du fieur du Saunier pour un marché
qui avoit déjà été confommé depuis plus de trois
ans ; rien n’eût été plus inutile que ce consente
ment , qui d’ailleurs feroit bien conftaté.?par
fignature du;fieur du Saunier s’il étoit réel. . <y
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Second article des Revenus de la Fabrique, .’j
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Il eft dû à la Fabrique de Bandat. trois petites
R e n te s , l’une de fix livres dix (olç,, jdue par
Jeanne & Antoine Boft ^'l’autre de cinq
due par la V e u v e ;de V in ce n t F o u r i , & une aurj
tre de quatre livres dix* fols ,< due par Jean Bau-}
bon ; le fieur Barnier a omis de les. : porter en
recette dans le compte\de B o f t ?/ & .Gijrpruj
££
dans le projet de compte jde B ô y e r & ^Laparie.
Il a< c r u , a - 1 - il'dit, d’après un état que lui a, laiffé
fon Prédécefleur, que ces Rentes lui appartenoient
en fa qualité de i Curé. Les:'Marguilliers enlkcharge
o n t ’ Confondii!)&:.1la,préte|itioni-du fieur Barnier
lèr. moyen fur lequel il \Ja[fon doit -par. î e f }ra p^
port; qu’ils ont fait d ’un ancien <Quii;tanciér , qui
cil fous la; cote 1 5 de leur ,produ£Hon.-On y .voitj
au commencement d\i‘ :t r o i j l c m ç v / ^ i S k p ju ^ u r s
D ...........*
�z6
reçüs^’d e là Rente de cinquante fols , d u e : par
Faurié , donnés-par le fieur FongeaiTe, Curé de
Bânifat ; ' il y eil dit que la Rente eil due à la
Marguilierie de BaniTat , & le fieur FongeaiTe a
déclaré à chaque reçu qu’il recevait pour les-L u mihU'rs.‘ Cette- page contient - encore iplufieurs
Quittances données par le fieur Defmaries , SucceiTeur du fieur FongeaiTe , & il a ajouté après
fa figoature comme le fieur FongeaiTe , p o u n les
Luminiers. Entre les quatrième & cinquième feuil
lets du même Q u it t a n c i e z ,1 on trouve encore une
petite feuille volante qui contient plufieurs Q u i t
tances données à Jean & Antoine B o f l , d’une des
Rentes dont i l s’a g it, tant par le fieur Barnier luimême ,;<jue par l e fiebr;Defibariés : il'.eft dit dans
tbîïtés ceà Quittancés-que la Rente appartenoit à
là Fabrique , & le > fieur Barnier5, à l’exemple
du fieuï Defmaries & du-fieur FongeaiTe, ^ajouté
à-* fa ifignatuireces' mdts-¿bpour.des Luminiers.
->
•; t e riièufJj Barnier ri’a pu réfiiler à des preuves
amffi* ¿ohvdihca’ntesfj’l l a-ceiTé^d’invoquer le pré^
tendu état de fon PrédéceÎTeur , qui cependant
n’a jafnais p ah iP ll s’eft r e n d u , il a offert de porter^en recette1lés^trôîsiRenw^.iPar égard pour lui
On^ïupjîrimera ‘ lès nréfl6xii>ns auxquelles pourrait
donner lieu là confràdi&iôn qu'on remarque entre
le prétendu état du PrédéceiTeur , & les mots ;
pour ¿es Luminiers > qui fuivent les fignatures des
�*7-.
fieùrs Fongeafle & Defmaries
& du fieur Barnier lui-même, en conféquence des mentions qui
font faites dans leurs Q u ittances, que les Rentes
appartiennent à te Fabrique.
i.
Mais il faut» obferver que le îiîeur Bariiier ne
doit pas feulement rendre compte de ces Rentes
depuis 1 .7 6 1 , jufques & compris 1 7 7 4 ; il les a
touchées depuisiqu'il efti Curé de BaniTat, fans
en rendre jaucun compte , comme fi elles 'enflent
été un revenu de fon Bénéfice. Il eft> établi :par
le Quittancier qui efl fous la cote 15 , qu’il a
reçu ces Rentes pour les années intérieures .à
1 7 6 1 , & ' l’on ne voit point dans-lei compte, ide
François B o y e r & d’Antoine Planche , Marguilk
liers pour les années 1 7 5 0 & fuivantes, 'jufques
& compris 1 7 6 1 , q u ’ils aient porté en recette
ces trois Rentes. Ainfi cette dem an d e , à laquelle
les Marguilliers en charge ont conclu ] par leur
Requête du 1 6 avril 1 7 7 7 , ne p e u t p o in t fouffrii
d e difficulté.
‘
*
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;
L e fieur Barnier, dans le compte de Boíl &
G i r o n d , 6c dans le projet^depcelui'de B o y e i &
Raparie > n a porté - en recette que là 'ihdittéideji
D !
�i8 •
Offrandes* qui fè font faites par les Fideles les
jours de l’expofition des Reliques de Saint Ca~
prais, Les Marguilliers en charge ont expofé dans
leur Requête du z 6 avril 1 7 7 7 , les Règlements
iuivantHefquels les Offrandes qui fe font aux
bailins, dans les troncs, & par ceux qui vifitent
les Reliques appartiennent à la Fabrique, exclu
sivement au Curé r qut ne péut: réclamer que les
Offrandes! qui. fe .fo n t t en«baifant la patene le
fieur Barnier a pppofé à ces autorités la poffeiîion
immémoriale qu’il prétend avoir par lui ou fes
Prédécefîeurs, de la moitié de ces Offrandes ; i l
a invoqué. l a ; difpofitibn de l’article 4: de. l’Edit
de 1 7 6 8 , qui attribue les. Offrandes au Curé r ii
tel eft l’ufage.
;
c
D ’après, les inftru&ions que les Marguilliers ont
prifes ;à cet égard , ils avouent de bonne foiqu’il eiïi peutr être poiftblei que.Je iîeur Barnier
faiFe la preuve de la poffeiîion qu’il réclame. Ainit
ils croient devoir s’en rapporter à cet égard à la,
prudence de la Cour..
Quatrième article des revenus de la Fabriquer.
D R O I T S
,
*
D E
*
L O D S.
*
<•
n
O n a; déjai’v u j q t fi l appartient une. D ire Q e en
gtfains à la Fabrique & une autre à la Confrairie
�2*9
de Sainte F o i , qui y a été réunie. L ’on ne peut pas
douter qu’il n’y ait eu plufieurs mutations dans les
propriétés relevant de ces deux D i r e Q c s , qui ont
donné lieu à des Droits de Lods. C e qui doit
d ’autant plus le faire préfumer , c’eil que par le
prétendu bail à ferm e, confenti au profit du fieur
Deltour , le 16 mars 1 7 7 0 , le fieur B a r n ie r , ÔC
B o y e r & Raparie , l ’ont autorifé à faire la re
cherche de ces Droits de Lods , pour les années
échues depuis 1762. ; ils lui ont cédé pour fes
vacations la moitié de ceux dont il feroit le re
couvrement -, cependant le fieur Barnier n’a porté
en recette aucune fomme pour ces Droits de
Lods. Il ne peut fans doute fe difpenfer d’en ren
dre compte , d ’après Us états qu ’il a dû faire tenir
par le fieur D e l t o u r , fuivant le bail à ferme. La
demande des Marguilliers en ch a r g e , à cet égard ,
ne peut fouffrir la moindre difficulté*
Cinquième article des revenus de la Fabrique.
D e u x cents1une livres trois fols fix deniers , dus
par la Dame d e M o n t r o d é s .
- Il eil dû annuellement à la Fabrique de Banflat
ta fomme de deux cents une livres trois fols fix
deniers par la dame de Montrodés , & cette foru
ms eft deftinée aux Pauvres de la ParoiiTe. L e
�3°
Seigneur de BaniTat, par Ton Teftament du 14
avril 1 7 3 1 , avoit fait un legs de plufieurs objets
aux Pauvres de la Paroiil’e , & entr’autres d’un C o n
trat de Rente de foixante livres: & il étoit dit
que le Curé & les Marguilliers en charge feroienc
la diftribution de l’aumône léguée. Il s’éleva fur
ce legs des conteftations qui furent terminées par
une Tranfa&ion paflee entre le fieur Barnier & la
dame de M ontrodés, le z avril 1 7 6 7 , par la
quelle elle s’obligea de payer annuellement la
iomme de deux cents une livres trois fols fix den.
ÔC il eft dit par cette Tranfa&ion qu’elle fera re
çue par le Curé & les Marguilliers en c h a r g e ,
fous leur Quittance folidaire , Ôc par eux di0ribuée aux Pauvres de la Paroiife de Banflat, con
formément au Teftament : le fieur Barnier eft
convenu de tous ces faits dans fa Requête du 8
juillet 1 7 7 6 , & dans le compte de B o f t &
Girond.
Cependant le fieur Barnier a paiTé fous filencc
cet objet , foit dans le compte de Boft & G i
rond , foit dans le projet de celui de B o y e r &
Raparie : les Marguilliers en charge ont relevé
cette omiffion, & ils ont formé demande de cet
o b je t , en vertu même de l ’Arrêc du Confeil Su
périeur , du 5 feptembre 1 7 7 4 , par lequel le
fieur Barnier eft expreifément condamné à la reftitution de la Rente de la dame de Montrodés.
�Le iîeur Barnier a prétendu q u il a 'exaQement
fait chaque année la diftribution de cette fomme *
conjointement avec les Marguilliers ; il a même
offert par fa R e q u ê t e , du 8 juillet 37 7 6 , de
rapporter fes états de diftribution , faits avec les
Marguilliers : mais fi ces états exig en t, ainfi qu’il
l ’a annoncé, pourquoi ne les rapporte - t - i l pas ?
Pourquoi ne pas prévenir les difficultés qui pour
ront s’élever à ce fujet au banc de l’œuvre ? Ces
difficultés font d’autant plus à prévoir , qu’il
certain que le fieur Barnier a employé en l’année
17 6 9 ou 1 7 7 0 cette fomme de deux cents une
livres trois fols fix deniers à l’achat d’un Autel
à la Romaine , qu’il a fait fubftituer au M a i n e
A u tel de l’Eglife de Banffat , au lieu d ’en faire
la diftribution aux Pauvres, iuivant la deftination
de cette fomme. Ainfi il faut que le fieur Barnier
juftifie des prétendus états dont il excipe ; faute
de ce , il doit être condamné à reftituer cette
fomme de deux cents une livres trois fols fix den.
depuis la Tranfa&ion de l ’année 1 7 6 7 , jufques
& compris l’année 1 7 7 3 ; en déduifant cepen
dant fur ce qu’il devra à cet égard les frais q u ’il
a faits pour le foutien du procès qui a été pen
dant entre lui & la damé de Montrodés , & qui l
porte en dépenfe dans le compte de Boft & G irond
Le fieur Barnier a imaginé de former demande
�contre le (leur du Saunier, Marguillier d’honneur
de la ParoiiTe de Banifat , de cette fomme de
deux cents une livres trois fols fix deniers, pour
les années 1774"» 1 7 7 5 & 1 7 7 6 , pendant les
quelles il prétend que cette fomme n’a point été
diitribuée aux Pauvres.
Les moyens du fieur du Saunier à cet égard
font décififs. 1°. Le fieur du Saunier n’a jamais
touché cette fomme , & il défie le fieur Barnier
de l’établir ; ce font les Marguilliers comptables qui
l’ont reçue & qui en ont fait l ’emploi ; donc fi
la demande du fieur Barnier étoit fondée , elle
ne pourroit erre dirigée que contre les Marguil
liers comptables; les Marguilliers d’honneur font
à l’abri de toute a&ion pour raifon de ladminiftration de la Fabrique , tant qu’ils n’ont contrafté
perfonnellement aucune obligation.
z ° . Les Marguilliers comptables ne difconviennent point d’avoir reçu cette fomme de la
dame de Montrodés , pour les années 1 7 7 4 ,
177$ & 1 7 7 6 . La premiere an née, cette fomme
a été employée aux frais de l’inftance qui s’eft
élevée au Confeil Supérieur de Clermont , &
qui a été terminée par l’Arrêt du 5 feptembre
1 7 7 4 ; cet aveu fait ingénument par les Mar
guilliers comptables, a excité la cenfure.du fieur
Barnier ; mais il auroit dû examiner & faire fentir plus qu’il na fait le but qu’avoient -les, Mar
guilliers
�guilliers comptables dans cette inilancë. Lé fieur
•Barmer avoit concu le deffeiii de^faire réunir les
revenus de la Confairier de Sainte: F o i ^ / lai. F&r
brique , au préjudice des Pauvres dei lai Pair orile.;
auxquels les revenus âppartenoient $ fuivanl la ib i
de l’inftitution de la Confrairie': ceiproj^rt mcmie
fembloit avoir réufîi par ^’Ordonnance qu’ilcàivôit
obtenue de M. T E vê q u e diocéfain ^ ‘ l e ' j ^ . m a i
• 1 7 6 6 ; les Marguilliers en charge & les Bailes
de la Confrairie de Sainte.Foi ne virent qu’avec
douleur les Pauvres de la- Par'oiiFe’. privésn d’un
revenu affez confiderable pour les foulager furtout dans les faifons dont les rigueurs’>augmén*
tent leur mifere. Dans ces vues , inspirées autant
par THumanité que par la Religion l les MaguiU
liers & les Bailes attaquèrent cette Ordonnance:;
les B a ile s , par l’appel -comme d-abus^quils itater»
jetteront *, les Marguilliers , en fê c h a r g e a n t d e
l’adminiiîration des revenus de cette, Confrairie.,
pour être diilribués aux Pauvres!, ".¿n: fuppofaM
que la: fuppreffion en fût- confirmée ,
ilsieurent
la' fatïsfaâioni de réuffir
il eiÜ vrai qu’ils emw
ployerent aux-frais de cette inftance la Tomme
de-deux cents une- livres qui avoit; été payée' pâ^
la dame- de: Moritrodés ; mais pouvoienti- ils faire
autrement ? .La Fabrique.n’avoir alors aucürt fonds J
Ws: feuls: quelle eût, & qu’elle a encore Y confit*»
^
•
X I
0
•
|
E '
�u
tent dans le reliquat du compte qui eil dû par
le fieur Barnier ; depuis même les Marguilliers
en charge n’ont touché aucuns revenus , à l’exception,'de la moitié des Oblations. Les Marguilliers
n’ont pas été dans l ’intention de priver les Pauvres
de. la Paroifle.. de cette fomme ; mais ils ont cru ,
ô t ilsiine penfent pas que cette opinion foit ré
voltante y ils ont cru pouvoir en différer le paie
ment à une autre année, & la faire fervir à affai
rer aux Pauvres treize fetiers de bled tous les ans ;
ils ont cru que les Pauvres ne fe plaindroient ja
mais qu’on leur eût refufé un foulagement d’un
inftant pour leur* en affurer un à perpétuité.
En l’année. 1 77 5 * cette fomme a été diitribués
aux Pauvres de la Paroi ffe, au fçu du fieur B a r
n ier , qui; a refuié de le joindre aux Marguilliers
en charge pour concourir à la distribution ; outre
que les Marguilliers en charge feroient en état de
le p r o u v e r , ils ajouteront à leur production leuc
état de distribution;
En. l’année 17 7 6. cette- fomme de deux cents
une livres trois fols fix deniers fut employée aux
réparations urgentes qu’il y avoit à faire au c l o
cher & à la. réfection des boifements néceifaires
pour foutenir les cloches.: La Critique atnere il
laquelle le fieur Barnier fe livre contre cet em«
ploiv,. fe. rétorque vi&orieufcment contra lui.T
même.
.
�A u mois de mal 1 7 7 6 , il arriva dans la Paroiflfe de Banflat un accident qui fembloit ne point
devoir allarmerau premier coup d’œ u i l , mais qui
faillit à avoir les fuites les plus funeftes. O n avoit
négligé depuis long - temps de réparer le clocher *
qui tomboit en ruine dans une partie, & de fubftituer de nouveaux boifements aux anciens qui étoient
abfolument hors d’état de fervir. C eux qui étoient
chargés de Tonner refuferent tout*à-coup c e fe r v ic e ;
ils firent fentir qu’ils rifquoient d’être cnfévelis
Tous les ruines du clocher * & fous le ipoids des
cloches. C e n’étoit pas encore le feul accident
q u ’on craignît, la chute des cloches auroit peutêtre ébranlé & entraîné avec elles la voûte peu
folide de l’Eglife de Banflat , dont les débrits
auroient écraié :ies Fideles qui auroient pu y être
raiTemblés. La fonnerie des groiTes cloches fut
donc fufpendue ; cependant les ParoiiTiens murîuuroient , n’étant point avertis des heures aux
quelles fe céléhroient les Offices ‘divins t il leur
arrivoitfouvent d’y manquer, & ils attribuoiént aux
Marguilüers les fautes dont ils fe fentoient coupa
bles envers la Divinité ; mais un événement fit
éclater leur chagrin de maniéré à embarraiTer lés;
Marguilüers ; il s’éleva un orage fur la Paroiffe«de BaniTat, qui jetta la terreur dans les. efprits ;
les tourbillons de pouflïere , les traits enflammés qui
E z
�3
parcouroierît les nues, la crainte que Ies’ ruiflea’ux
net devinjflcnt autant de barrieres par leurs débor
dements y dont on étoit-menacé , firent déferter
les campagnes. Les Paroifîiens effrayés fe raffemblerent dans L’E g l i f e , & coururent en foule au
clocher pour écarter la tempête par le fon des
cloches
voyant l’impoffibilité de fatisfai’re à
leuriemprêiTement, ils fe jetterent avec fureur
dans la maifon du Guré , ils exigerent qu’il fît
travailler incefTamment aux réparations du c l o
cher & i à , la. réfe£Hon des boifements ; le Curé
parvint à les.convainçre que cette obligation étoit»
à. la c h arge -d es ; Marguiîliers; ils courent alors
chez les, Marguiîliers,, . & avec cette audace que
produifent la fuperfîition & le fanatifme ils de
mandent impérieufement qu ’on fermette en état ,
de pouvoir conjurer un fécond orage qui' aurôitv
pu fiiccéder à-cel ui auquel ils venoient d’échap
per. Les Maïguilliers ont beau expofer qu’ils n’ontv
d’autres fonds que la fomme de deux cents une*
Jivres^.tr;ois;ifol^ fix deniers-, qu’ils avoient reçue
de la dame de. Montroidés; que ce qui étoit caufe
de la difett'e des fonds de la Fabrique , étoit le'
reliquat dû parle fieur Barnier , Curé ; ils ont beau»
faire remarquer la deftination facrée de cette foni-,
me
le peuple n’a en vue que le danger qui le;
menace ,; il n’eft fenfible qu a la crainre de voiri
�périr en un jour le fruit des travaux de toute
l’année. Us forcent les Marguilliers à configner
cette fomme de deux cents une livres trois fols
fix deniers entre' les mains des Ouvriers , pour
travailler aux réparations, en difant que l’on obtiendroit que le fieur Barnier , comme réliquataire,
fût tenu par provifion de réintégrer cette fo m m e ,
pour être distribuée aux Pauvres ; la vérité de
tous ces faits eft confignée dans un Procès - ver
bal du mois de mai 1 7 7 6 .
Enfin le fieur Barnier n’a évidemment aucune
qualité pour critiquer la conduite des Marguilliers
comptables •, ils ne doivent en rendre compte
qu’à leurs SuccefTeurs, & les Marguilliers fe feroient renfermés dans cette fin de non - recevoir,,
s ils n avoient ete jaloux d’effacer les impreifions
défavantageufes qu’auroit pu faire la cenfure du
fieur Barnier.
O n paffe a&uellement aux revenus de la Corifrairie de Sainte Foi.
Premier article des revenus de la Confralrie.
TERRE DE Q U A T O R Z E CARTONNÉES.
Ii appartient a la Confrairie de Sainte Foi une
Terre de la contenue d’entour quatorze carton
�3"8
nées ; les revenus de cette Confrairie ont été ac!-‘
miniftrés, comme on a déjà dit , depuis 1 7 6 0 ,
]*>ar la Fabrique ; le fieur Barnier a perçus les
fruits de cette T e r r e , cependant il n’en eit fait
aucune mention dans le compte de Boft & Girond,
ni dans celui de B o y e r & Raparie. Les Marguil
liers en charge ayant relevé cette omifiion , le
fieur Barnier n’a oie contefter à la Confrairie de
Sainte Foi la propriété de l’Héritage en cjueftion ;
il avjic fuivL , dit - il , en en jo u ijfa n t, l'exemple
_ de f i s Prédéccfeurs ; i l en a jo u i de bonne f o i ;
i l ignorou quelle appartînt à la Confrairie ; au
cun des Curés nen parle dans les Procès - verbaux
de v i f te ; i l a cru qu elle dépendoit de fon B é
néfice ou de quelque Fondation : on lui en demande
aujourd'hui le défifiement, il y donne volontiers les
mains. O n eft heureux que le fieur Barnier veuille
fortir de cet érat d ’incertitude dans lequel il pré
tend qu’il a é t é , & qu ’il veuille bien aujourd’hui
favoir ce qu’il ignoroit il y a deux ans , fans mê
me qu’on lui juftifie d ’aucuns titre s, fans qu’il
craigne dabaçdonner trop légèrement les droits
de fon Bénéfice.
îl ne peut donc y avoir de difficulté à con
damner le fieur Barnier, même de fon confentement, à rendre des fruits de cette Terre , non
• feulement pour les années 1 7 6 1 , jufques & corn-
&
�pris 1 773 , mais encore pour les années 1 7 60 Sc
1 7 61 , parce qu’il paraît qu’il n ’en a point rendu
compte pour ces deux années.
Second article c on cer nant la Confrairie de Sainte
Foi..
P R É T E N D U E F O N D A T I O N D E 8 SETIERS
Froment..
O n a déjà vu qu’il appartient à la Confraric
de Sainte F oi une Dire& e de treize fetiers de b l e d ,
on voit même dans des anciens Procès- verbaux
de vifites de M. l’Evêque diocéiain, que le Curé
de Baniîat a déclaré que cette Dire£le étoit de
dix - huit fetiers. Les revenus de cette Confrairie
étoient deftinés aux Pauvres de la ParoiiTe , fuivant le but de fon iniliturion , ainii que le dé
clare le fieur Jurie , Curé de B'anflat, dans un
Procès - v e r b a l , du 1 4 mai
r & le fieur
Fongeaffe , fon SucceiTeur , dans un autre Procès verbal , du 5 mai 1 7 3 1 ; Celle de Sainte F o i ,
(Confrairie ) d W le fonds conjifle en treize fetiers
bled y fept ceuvres de vigne , J ix livres argent, &
les libéralités des Fideles ; lefquels fon d s & libé
ralités fo n t employés en une aumône générale le
jour de la Fête de Sainte F o i , & à l'entretien des
�4°
Offices dudit jour. Ces revenus appartiennent en
core aux Pauvres de la ParoiiTe depuis la fuppreffion de la Confrairie , en vertu de l’Arrêt du
Confeil Supérieur, du 5 fèptembre 1 7 7 4 , qui
infirme l’Ordonnance de M. l ’Evêque , du 9 mai
1 7 6 6 , par laquelle les revenus de la Confrairie
avoient etc réunis à ceux de la Fabrique. Le fieur
Barnier veut prefque abforber ce? revenus par une
redevance de huit fetiers de froment, à laquelle
il prétend que cette Confrairie étoit aiTujetrie
envers fon Bénéfice , pour une prétendue Fonda
tion de deux Méfiés , qui devoient être célébrées
chaque femaine dans lE glife de BaniTat. Cette
prétendue Fondation lui fert même de prétexte
pour juiKfier la modicité que l'on a fait remarquer
dans les baux à ferme des revenus del à Fabrique
& ;de la Confrairie reunis au profit du fieur
Deltour.
C e t objet eil un des plus intéreffants de la
compilation ; il s’agit de fa voir fi ces huit fetiers
de froment doivent appartenir au Curé de Baniïat
ou aux Pauvres de cette ParoiiTe ; on va prouver
jufqu’au dernier degré de vi denc e que le fieur
jjarnier les réclame fans fondement.
O n ne conteiiera certainement pas que le fieur
Barnier doit rapporter un.titre conftiturif de cetre\
prétendue redevance qu’il rédame pour, .la Fon
dation
�4*
dation de deux Meiîes par Termine, qui devoient
être célébrées dans l’Eglifc de 'Banflat. Le iieur
Barnier en c o n v ie n t , il rapporte aufli des titres *,
mais que de b é v u e s , que de méprifes dans les in
durions qu’il en tire !
Le fieur Barnier juftifie d ’abord d ’un a&e de
l ’année 1585 ., comme étant le titre conftitutif
de la prétendue Fondation. Ce titre , dit - i l , ejl
diffi.ci.le a lire , il ejl inertie biffé ; on ne fa it pas
pourquoi ; mais on y voit en marge ces mots 9
payé .aux Prêtres de Banflat huit ietie'rs bled. ,
.■ O n a , pris la peine de déchiffrer cet a£te, qui
eft ; effectivement difficile ci lir e , q u i a été écrit
dans le feizieme fiecle. O n a été extrêmement
étonné lorfqu’on eft parvenu à en découvrir la te
neur; du ton avantageux avec lequel le fieur Barnier
le. préfentoit comme le titre, conftitutif d’une Fon
dation de huit fetiers de froment. O n voit que
c’efl: une Obligation confentie le 1 7 novembre
1 5 8 5 , par Antoine D e f o c h e s , habitant de Mailhat,
au 1profit , de <Mrc. . Annet Creflein , Curé de
Banf l at, au nom 8c comme Prieur d e l à Frairie
de Sainte F oi , & de fieur Pierre Faure, l’un
des Bailes de cette F r a ir ie , de la quantité de
feize, fetiers & deux cartons de bled ; favoir >
dix cartons de f ro m e n t, ôc le furplus en feigle,
mefure de Nonette , : que cet Antoine Defoches
�4^
devoit à la Confrairie pour arrérages d’une R e n te
pour les années 1 5 8 1 & fuivantes , jufques ÔC
compris 1586. Sur la premiers page de cette
O b lig a t io n , & en marge , on lit les mots que le
fieur Barnier a pu déchiffrer , payé aux Prêtres
de B anjjat huit Je tiers , & il eft enfuite écrit ,
aux B ailes trois fetiers un carton le 14. avril
Et plus bas , payé tout le contenu en la
préfente Obligation. V o ilà pourquoi cet a&e eft
biffé , & dès que le fieur Barnier a avoué qu’il
en ignoroit la caufe , il faut auffi q u ’il avoue
qu’il ignoroit ce qui eft contenu dans c e t . a û e .
Il faut donc écarter cet hiéroglyphe qui paroiffoit
refpe&able d ’abord par l’impoifibilité de fe former
une idée de ce qui y eft écrit , mais qui devient:
méprifable lorfqu’il n’eft plus un myftere..
L e fieur Barnier a accompagné ce prétende
titre de Fondation de plufieurs autres pieces dans.
lesquelles il veut que l ’on trouve l’établiffement. de;
la redevance.
Pour juger du mérite de ces p i e c e s , il eft néeeiîaire d’obferver qüe depuis long - temps les
Confreres de Sainte Foi chargeoient les Curés de
Banffat de faire dire deux Méfiés par femaine
dans l ’Eglife de Banffat; pour le repos des âmes
des Confreres décédés dans l ’année. Et fuivant un
ancien ufage les Confreres, au lieu de payer aux
�45
Curés les Honoraires de ces Mefles en a r g e n t ,
leur faifoient délivrer la quantité de huit fetiers
de froment tous les ans. C ’efl: uniquement ce qui
réfulte des pieces dont le fieur Barnier argumente.
Dans le Procès - verbal de viiite de M . l’E vêque diocéfain, de l’année 1 6 9 9 , produit par le
fieur Barnier , le fieur Juniaud a déclaré que les
revenus de la Confrairie de Sainte F o i étoient
de d ix - h u it fetiers de b l e d , de dix œuvres de
vigne ; duquel revenu , ajoute - t - i l , il ejl baillé
aux Curés & Prêtres huit fetiers from ent pour
dire deux M ejfes chaque femaine , & le Jïliïplus
ejl dijlribuê aux Pauvres,
P e u t - o n induire de ces termes autre chofe
que l’ufage dont on a déjà parlé ; il n y eil point
fait mention de la prétendue Fondation. L e fieur
Juniaud convient que les revenus de la Confrai
rie fe montent à d i x - h u i t fetiers *de bled ; ce
qui cependant n’eût pas été fi1-la prétendue F o n
dation eût été établie. Les termes, il e(l baillé,
annoncent enfuite «ne {impie rétribution pour
Honoraires de ¿Méfiés , & non -une Fondation.
Les termes de la Requête préfentée à M . le
Commiifaire départi, par le fieur Juniaud , Curé
de Banfiat , & par les Bailes dé 'là* Gonfraûrié
de Sainte Foi , le 1 7 mars 1 6 6 7 , ne préfentênt
que la même idée , &: ils excluent.celîe d’une
F i
�44
Fondation. Le fu r plus des revenus de ladite Fralriei
q u i.e jl huit fetiers from ent , étant délaiffé audit
Jieur Directeur ' & Curé de Batiffat pour deux
M e {Jes qui. fe difent chaque fem aine dans ladite.
E g life , cl F intention. des Confrères. Le fieur
Juniaud: eût:-il laiffé: exprimer en ces termes l’o
bligation de payer les huit fetiers de fro m e n t,
i l c’eût été une redevance établie par un titre
on ne la- qualifie pas même de Fondation.
Le. fieur Barnier ne peut tirer un plus grand
avantage des baux à ferme des revenus de la.
Con&airie , on ne peut en induire qu’un ufage,
& non une Fondation
ils contiennent une dé
légation de- huit fetiers de froment au, profit du
fieur Curé ; il n-’eft dit dans aucun pour Fonda
t io n , mais feulement pour la célébration des Mejjes\
q u tl doit dire pour les Confreres.
.On pourroit, pa'iTer fous, filence- un préten de
traité du i-z mar s. 1 6 9 7 , paifé entre le fieur du.
Saunier, les Communaliftes de. Banfiat & les Bai-l-es.de la Gonfrairie de. Sainte F o i , dont le fieur:
Barnier a juilifié pour- établir là prétendue F o n
dation. Outre que: c’efl: une copie informe à la
quelle on ne peut ajoûter aucune foi,.c*eft qu’il
ne péut d o n n e r ,, ainfi que les autres titres , que
üidée d’un ufage & non d’une Fondation.
■. 11 fe préfente d'ailleurs une obfervatioRi
�qui s’applique à tous les titres dont le fleur Bai nier a juftifié ; c’eil qu’ils (ont tous du fait des
Curés de Banflat , par conféquent infiniment fufpe£ta ; on voit en effet q u ’ils ont iiipulé dans
tous ces a&es , ôt fans contredit iis ont eu plus
d'influence fur leurs difpofltions , que les Bailes,
qui étoient des campagnd-é^ grofliers.
Enfin ,. c e ’ qui écarte fans refiource la prétendue
Fondation, ce font les
Procès-verbaux de vifite
de l’Eglife de BaniTat par M . l’Evêque diocefain,
des 14 mai 1 7 1 6 & 5.. mai 1.73.2., qui font ions
la cote z.i de la produ&ion des Marguiiliers en
charge. Dans l’un. &. dans l ’autre les fleurs Jurie
&c FongeaiTe , Curés de B a n f l a t après avoir dé
claré que les revenus de la Confrairie de Sainte
F o i étoient de treize fetiers de bl ed, de fept œ u
vres de vigne ÔC fix livres d’argent , ajoutent que
tous ces revenus étoient employés en aumônes
générales le jour de lai Fête. de. Sainte Foi-,, &
à l'entretien des Offices dudit jour. Si ces reve
nus euflent été aflujettis à une Fondation de huit
fetiers de froment
les-fleurs Jurie & FongeaiTe
L-auroient- ils pafle fous filence auroient - ils dit
que tous les. revenus indiftin&ement de la C o n
frairie étoient employés an aumônes ?
O n voit donc qu’il ne s’agit que d’un Ample
üfage , fuivant lequel les Confrères de Sainte
d
e
u
x
-
�Foi cccîoient au Curé une partie de leurs reve
nus pour I Honoraire de deux MeiTes qui devoient
erre célébrées chaque femaine pour le repos des
aines des Confrères décédés dans l’année. Il n y
a même pas de Confrairies qui n’aient des ufages
femblables. O r il' eft fingulier que le fieur Bar
nier ait voulu ériger' cet ancien ufage en F on
dation. O n en fent aifément la différence ; les
Confreres eux - mêmes auroient pu interrompre
cette coutume , & appliquer ces huit fetiers de
froment aux Pauvres, fuivant leur deilination pri
mitive ; ils n’étoient liés par aucun titre à l ’égard
du fieur Barnier. Cet ufage a donc dû ceiTer dès
le moment de la fuppreffion de la Confrairie de
Sainte Foi ; il eft devenu inutile de faire dire
des MeiTes à l’intention des Confreres qui décedent dans l’année, puifqu’il n’y a plus de C o n
frairie.
Mais quand le fieur Barnier rapporteroit un
titre de Fondation , outre q u ’il feroit queftion
d’examiner s’il feroit revêtu des formalités néceffaires pour rendre authentique l’obligation d’une
Confrairie , ce titre auroit perdu toute fa force
¿¿s le moment de la fuppreffion de cette C o n
frairie.
i ° . Les Confreres feroient préfumés S a v o i r
établi la Fondation que pendant le temps que
�devoit fubfiiler la Confrairie, dès que ces IVieffes
devoient être célébrées pour le repos des ames
des Confreres décédés dans l’annee.
i ° . Les obligations contra&ées par une C o n
frairie qui n’étoit point autoriiée par des L e t
tres Patentes , & qui d ’ailleurs difpofoit de fes
revenus contre le but de fon inftitimon, qui étoit
le ioulagement des Pauvres, ne font pas irréfra
gables ôc exemptes de la révifion des Magiftrats.
O r p e u t - o n faire une deftination des revenus
de la Confrairie plus édifiante , plus conforme
aux fentiments de la Religion , que de les faire
tourner au foulagement des Pauvres de la Paroiffe* L a Cour du Parlement a ordonné dans
différents temps la fupprefl'ion d’une foule de
C o n f r a i r i e s d o n t certaines exiftoient depuis plus
de ÿoo ans , & elle en a toujours attribué les
revenus indiilin&ement aux Hôpitaux , même les
Ornements & Vafes facrés. Combien cette deili
nation dans notre efpece devient - elle favorab le ,
puifqu elle n eil quun retour à l’ancien but de
linftitution de la Confrairie.
Q u e le fieur Barnier ceffe donc de retenir les
revenus des Pauvres de la Paroiffe , qu’il défefP ere de balancer dans le cœur de nos Juges l in'
térêt des^ Pauvres par le fien propre; qu’il s’at
tende a etre condamné à rendre compte de tous
�les revenus de la Confrairie depuis l’année 1760
qu’eîle a cré fupprimée de fait, fans aucune réfcrve pour fa prétendue Fondation.
Troifieme article concernant la Confrairie.
V I G N E
DE
SIX
ŒUVRES.
' Il appartenoit à la Confrairie de Sainte Fol
une V igne de la contenue de fix œuvres , fituée
dans les appartenances de Banifat ; le fieur
Barnier prétend que s’il a omis de porter en
recette dans le compte les fruits de cet Héritage.,
c’eft parce qu’il n’a pu être payé de la Rente
moyennant laquelle G eorge Boft en .jouit. O n
pourroit rendre le fieur Barnier refponfable de
fa négligence en cas d’infolvabilité ; d’ailleurs
le fieur Barnier doit toujours fe charger de cet
objet , fauf à le porter dans la reprife. Ces
indications font néceiTaires pour inftruire les
Marguilliers à v e ni r , & les mettre en état de
diftinguer les revenus de la Fabrique d.e ceuXidii
Curé.
Article de Depenfe contejlc«
r
'
Le fieur Barnier
porte
en
dépenfe
dans le
projet
�p-rojet de compte de B o y e r & Raparie la fommé de cent quarante livres pour prétendus frais
qu’il dît avoir faits en pourfuivant une inilance
pour la Fabrique contre le fieur FongeaiTe.
Les Marguilliers en charge fe font oppofés à
ce que cet article foit alloué. Il eft de principe
bien certain que le Curé ou les Marguilliers ne
peuvent intenter aucun Procès pour la Fabrique,
fans y être autorifés par une Délibération géné
rale des Habitans. JoufTe , dans fon Traité déjà
¿ité , du Gouvernement des Paroiffes, pag. 173 >
cite plufieurs Règlements qui l'exigent , ils doi
vent d’autant plus avoir lieu contre le (leur Bariiier , qu’on eft inftruit qu'il fit une Procédure
très - vicieufe , qui l’auroit fait fuccomber rela
tivement aux dépens, quoiqu’il eût réuffit fur
le fonds. D ’ailleurs, pour que la C o u r juge ii
cet article de dépenfe doit ou non être a l l o u é ,
le fieur Barnier ne peut fe difpenfer de foumettre
cette Procédure à fon examen.
l i 'E A i l S E
des Titres de la Fabrique
la Confrairie.
&
de
Le fieur Barnier a en fon pouvoir les Titres
Terriers de la Fabrique & de la Confrairie j
il' a toujours refufé d’en faire la délivrance au*
G
�Marguilliers en charge , qui’,', par cette- raifon>
n ’ont encore perçu aucuns revenus. C e qui prou*
ve que le iieur Barnier eit muni de ces Titres
c ’eft la perception des revenus qu’il a faite der
puis 1762, , jufques &
compris 1773. , fans
lefquels i l n’auroit pu les faire ; & que d’ailleurs,
il eft dit dans l’Qrdonnance d’apurement du pré
tendu compté de Boil: & G i r o n d , du 16 mars'
1 7 7 ° , que les Titres- ont été remis à B o y e r &;
Raparie. L e iieur Barnier veut éluder cette déli
vrance & l ’obligation où, il e it de repréfenteri
ces Titres
& qu’il a. contra&ée- par cette O r
donnance , en oppofant que. les Titres & Papiersde la Fabrique font entre les mains du fieurr
du Saunier , à q.ui. il prétend les,avoir donnés.en?
communication.
L e fieur du Saunier avoue de bonne foi a v o ir
reçu en communication le compte des Marguilliers pour les. années 1 750 , jufques & compris)
1 7 6 1 , celui de Bofl & Girond-, MarguillierSv,,
depuis 1 7 6 1 , jufques & compris 1 7 6 6 , 6 c en
fin le: projet du. compte de- B o y e r & Raparie*;.
Marguilliers , depuis 17617 , jufques & compris*
1 7 7 3 . Il reconnoît auiîi avoir reçu en commu
nication le Délibératoire des Paroiifiens de Banffat,.
du i l - o&obre 1 7 6 7 , contenant la nomination;
de. B o y e r & Raparie ; le prétendu bail de. fer*;
�me confenti au profit du fieur Deltour , le 16
mars 1 77 0 , & une Ordonnance de M. l’Evê*
que diocéfain , du 2 juin 1 7 7 3 > concernant la
difpofition des revenus de la Vicairie de Saint
M i c h e l , dont il n’eft point queftion dans la conteftation. Toutes ces pieces font dans la production
des Marguilliers en charge.
- Mais le fieur du Saunier n’a jamais reçu au
cuns Titres qui puiiTent fervir pour la percep
tion des revenus , tels que les Terriers & les
Lieves & Reçus affirmés. Il auroit peine à croire
que le fieur Barnier ofât le foutenir ; en tout
cas le fieur du Saunier offre d ’affirmer ce qu’il
vient d’avancer. Ainfi le fieur Barnier ne peut
éviter la condamnation en délivrance des Titres
qu’il a en ion pouvoir , & qu’on vient d ’ex
pliquer.
Il faut obferver que les Marguilliers en charge
avoient affermé en 1 7 7 4 les revenus de la Fa
brique & des Pauvres , pour trois années , au
fieur Dumas , Notaire à Lamontge : le fieur D u
mas n ayant point pu percevoir à défaut de T i
tres , a forme une demande en dommages - inté
rêts contre les Marguilliers en c h a r g e , & a même
,obtenu une Sentence en la C ou r qui les y con.
damne, en date du 10 juin 1 7 7 6 . Les Marguil»
fiers en charge doivent inconteilablenient être
�sz
garantis de cette demande en dommages-intérêts
par le fleur Barnier , & des dépens du fieur
Dumas.
Tels font les objets fur iefquels les* MarguilU
liers en charge attendent la décifion de la Juf?
tice , pour pouvoir exercer leurs fon& ion s, p o u r
recouvrer les revenus- de la Fabrique
& en
faire un emploi qui tourne' à l’honneur de l’Eglife & au foulagement des- Pauvres.. Après la
difcuffion exa&e des moyens oppofés par le fieur
Barnier
on peut apprécier la critique amere à
laquelle il s’efl-livré contre les.MarguiHiers comp-?
tîbles , mais fur-tout: contre le fieur du.Saunier,,
Marguillier d’honneur. Q u e deviennent ces imrputations outrageantes, faites- fans ménagement à
un Gentilhomme qui a toujours vécu avec hon
neur» à un des Paroiiîiens les plus confidérablesde BanfTat,, d’avoir diverti les deniers des Pau
vres , d’en avoir fait fes propres affaires, de lesavoir- employés à fe faire des créatures , à for
mer dès* cabales ,, ôc fomenter des difTentions*.
Le fieur Barnier auroit dû adroitement ne pas
témoigner aufïL vivement le chagrin que lui caufe
la nomination d’un Marguillier d’honneur , qui.
par fa' fortune fk fon intelligence peut p ro t e g e r
les Marguilliers com ptables, & les foutenir dansleur réclamation des Droits de la Fabriq ue,m ontra
�les efforts du fieur Barnier pour les anéantir. Le
fieur Barnier n’auroit pu fuppofer dans le fieur
du Saunier qu’un zele outré , mais toujours loua
ble , pour les intérêts de la Fabrique , dont les
Paroiffiens l’ont chargé. Les injures qu’il lui a
prodiguées ne peuvent fe concilier avec le zele
paftoral dont il affecte d’être animé.
Monfieur A R C H O N D E
LA
RO CH E ;
Rapporeur..
W .
G R E N IER
jeune ,
A vocat.
P a g e s ,, j e une , , Procureur:
A R i o m , Chez
M a rtin
D É G O U T T E , Imprimeur-Li
braire , vis-à-vis la Fontaine des Lignes, 1778.
�
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Title
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Factums Baron Grenier
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Planche, Antoine. 1778]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Archon de la Roche
Grenier
Pagès
Subject
The topic of the resource
confréries
fabriques
marguilliers
abus d'autorité
terriers
vin
fêtes
ordre public
rénovations d'églises
opposition bas clergé noblesse
prêtres
fraudes
bail à ferme
détournements d'aumône
sonnerie de cloches
orages
quittances
obligations de messes
charité
bienfaisance
orages
testaments
prêtres
opinion publique
obligations de messes
bail
Description
An account of the resource
Mémoire pour Antoine Planche et Annet Bost, marguilliers de la paroisse de Banssat, et maître Joseph Raymond, Gabriel Du Saunier, écuyer, seigneur de Mailhat, Lamonge, le Vernet, et de son fief de Banssat, marguillier d'honneur de la même paroisse, demandeurs et intervenants. Contre Antoine Girond, Jacques Bost, Louis Boyer, Barthélemy Rapari, ci-devant marguilliers de ladite paroisse, et maître Jean Barnier, curé d'Icelle, défendeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1778
1582-1778
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
53 p.
BCU_Factums_B0103
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0105
BCU_Factums_B0104
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53942/BCU_Factums_B0103.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bansat (63029)
Lamontgie (63185)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus d'autorité
bail
bail à ferme
bienfaisance
charité
confréries
détournements d'aumône
fabriques
fêtes
fraudes
marguilliers
obligations de messes
opinion publique
opposition bas clergé noblesse
orages
ordre public
prêtres
quittances
rénovations d'églises
sonnerie de cloches
terriers
testaments
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53772/BCU_Factums_M0324.pdf
fa8e732fcaa4da3f3ae419077bfbd542
PDF Text
Text
COUR
P R E C I S
EN
D ’A P P E L
DE RIOM.
RÉPONSE,
C
h a m b r e s
assemblées.
P O U R
La
veu ve
B
et les enfa n s mineurs de
a p t i s t e
M A R C O U X ,
J
e a n
appelans;
C O N T R E
B
e n o i t
M A R C O U X
M A R C O U X
C O U X ,
L
jeu n e,
a in e,
et
N
B
o ë l
e n o i t
M A R
intim és.
E S intimés ont im p rim é
un m ém oire où B enoît
M a rco u x aîné ne parle que de lui et p ou r lui. E n syn
copant ainsi les faits de la cause 7 elle se dénature
les mineurs M a rc o u x ont besoin de les rétablir.
A
et
�( 2)
Claude M n rco u x a eu sept enfans.
j|
P a r le contrat de mai'iage de J e a n -B a p tiste , il lui a
fait donation de ses biens présens et à v e n ir , à la charge
de p a yer, i° . à N o ë l, Benoît je u n e, Claudine et .Agathe
M a rc o u x , une légitim ejde 12000 fr. ; 20. à Benoît aîné
12000 f r . , non com pris 2000 fr. de son titre cléric a l;
)
/ 'C .
-3 °- à A n to in e tte , religieuse, une pension de
5o francs.
Il se réserva 12000 francs p o u r en disposer , avec
m ention que s’ il n’en disposoit p a s ,
ces 12000 francs
seroieut partagés entre le f u t u r et les quatre enfans lé g i
timés à 12000 francs ( c ’est-à-dire, que B en o ît, p rê tre ,
en étoit exclus ).
Il fut stipulé q u e si le futur vo u lo it payer les lé g i
tim es, Claude M a r c o u x , son p è r e , lui en payeroit l’in
térêt au taux de l ’ordonnance.
Bientôt après ce m a ria g e , Benoît M a r c o u x , p r ê t r e >
s’empara de l’esprit de son p ère ; et Jean-Baptiste M a r
cou x fut relégué h o rs de la m a iso n , avec 1200 francs
de rente.
Benoît M a r c o u x , fait docteur en th é o lo g ie , ne vo yo it
paç a rriver les bénéfices en aussi grande hâte qu ’il l’eût
désiré. Il n’a jamais été que simple communaliste ou
sociétaire de sa paroisse; et tout p rou ve q u ’ il persuada
à son père de grossir sa l é g i t im e , sans égard p o u r ses
prem iers e n g a g e m e n s , sous la promesse p e u t - ê t r e de
rendre un jour avec u su re , à ses n e v e u x , la p ortion
q u ’ il alloit distraire de la donation de 1779.
" Claude M a r c o u x avoit acheté une maison à SaintÉtienne , le 28 mai 1 7 8 0 , m oyennant
55 oo francs. Il
songea bientôt à eu faire don ¿1 son fils Benoît ; mais.
�( 3 )
p o u r ne pas paroître don ner atteinte à sa d o n a tio n , on
p rit la tournure de faire d o n n er toutes les quittances à
B e n o ît , prêtre.
A p r è s en a vo ir retiré-’quelques-unes, on réfléchit q u ’il
n ’étoit pas encore ém a n cip é, et que le 'ra n g de sociétaire
de paroisse n’ém ancipoit pas*, en con séq u en ce, B enoît
M a rco u x , qui g o u vern oit son p è r e , se fit 'émanciper le
28 mai 1781.
i.I
A l o r s , ët coup s u r ‘c o u p , il se fit donner une foule
de-quittances; de sorte q u ’avant <là fin k l e ‘l ’année il parut
a vo ir payé la maison et tous les ouvriers qu i l’avoient
réparée et embellie.
Bientôt ces quittances'ne p a r u r e n t ‘pas un titre assez
solide; et B enoît M a i’cou x sc fit faire par son >père , le
29 mars ¡1783, unë Obligation de 7 7 1 4 fra n cs, où on
ne manqua pas de sp'écifier^en détail toutes les quittances
qu i en étoient le m o tif : cette somm e de 7 7 1 4 francs fut
dite payable à v o lo n té ' et requête , avec h yp o th èq u e
¿ p é d a le sur ladite maison.
Cette'-maison n’eûtf'été encore qu ’ an foible d o n , si
on ne vô y o it pas que M a rc o u x p è r e , m algré sa grande
disance, absorboit des capitaux considérables, dont on
ne p e u t qu e-d evin er ^’emploi/ Enfin lorsque la r é v o lu
tion vint ôter à B e n o ît, p rê tre , tout espoir de grossir
ses revenus par des bén éfices, il ne chercha plus de
Voies inditefctes ( qui d’ailleurs s’entredétruisent en se
m u ltip lia n t) j-et »il vo u lu t faire un coup de maître en
faisant participer le donataire l u i - m e m e à sa p rop re:
spoliation.
•'
’ \
• vi.
; i: j «•!
Ly 1
Bcnôît 'M a r c o u x , p r ê t r e , ’ se fit
A 2
�( 4 )
ven dre ou délaisser par Claude et J e a n -B a p tiste M a r
c o u x , i° . la maison sur laquelle il avoit hypothèque -,
2°. un domaine appelé de P arade, m oyennant 14000 fr.
à lui dûs p ou r légitim e et titre clérical.
Il fut ajouté que ces immeubles avoient une plusvalue de 2 5 00 francs qui seroient imputés sur les Liens
m aternels ( c ’est-à-dire, sur une créance im aginaire, car
la m ère est encore vivante en 1809).
L e m êm e jour il fut stipulé par un autre acte que
la p lu s - v a lu e étoit plus (considérable encore qu ’on ne
l ’avoit d it; et B en o ît, p r ê tr e , non-seulement se départit
de l’o b lig a tio n , devenue in u tile , de 7 7 1 4 francs, il
reconnut inême être rem p li par ces,' im m eubles d u .su p
plém ent de-légitim e*
i■
_' :j;
•
'f
Ce n’est pas seulement en faveur; de Benoît M a rc o u x :
que le donateur a oublié ses engdgemens. A g a t h e M arc o u x fut m ariée avec le sieur Frotton le 14 novem bre
1787 ; et non-seulement le père hii^constitua 12000 fr.
et 2000 francs sur sa r é s e rv e , ;imais il fut:dit en l ’acte
que la dame .Agathe . M a r c o u x ( qui n’étoit pas éman
cipée et n’avoit pas quitté la com pagnie de son p è r e )
se constituoit de plus une somme de 6000 f r . , q u ’elle
dit p ro v en ir de ses ép a rg n es, et dont l ’acte porte quit
tance.
■,
1
Q u e p o u v o it faire à ¡tout cela le donataire? rie n , sans
d o u t e , que tâcher de reconquérir l’allec lion de son p ère
par une soumission aveugle à ses v o lo n t é s ,,e t lui ôter,
s’il le p o u v o it, les.¿occasions d’aliéner encore, sous p ré
texte du payem ent des légitimes.
.
'
C ’est dans ces yues que Jean-Baptiste M a rc o u x paya
�( 5)
4000 francs sur la dot d’A g a t h e , et 12000 francs potiv
la légitime de N oël.
' ’>r. UIf'-iqr, - :
•r Jean - Baptiste M a rc o u x ïnçmrut en 1794 laissant
plusieurs enfans en bas âge : il espéra, q u ’iils trouvei’oient
un appui dans leur aïeul; mais il est,resté sous la m ê m e "
dépendance jusqu’à son décès arrivé en l ’an 10. E t si
la C our p ou voit douter encore de la spoliation du do
nataire , il suffira de lui dire que la v e u v e M a r c o u x ,
rentrée.)enfin dans la maison après les-scellés et in ven
taire, n’a pas trouvé dans la dépouille, de Claude M a r
coux
un centime p o u r , lui faire rendre les derniers
devoirs.
,!
k) . ° i
, pr
^ Ses plaintes ne lui ont valu q u e . des 4ironies et ides
procédés vexa.tpires ; six cohéritiers ont-affecté de . l u i
faire notifier l e m ê m e jour ^six citations, et ensiytej.&rx
exploits de demande en payem ent des légitimes -et de
la réserve; en proclamant encore q u ’ils,ne s’en tenoient
à leur légitim e en' argent jjq u ^ p a rc e , qu ’il n ’y en avoit
pas dans la succession, et.poijL;, $ejinénagerjle plaisir de
demander ensuite Un supplém ent en<corps héréditaires.^
E n s u ite , et de peur qu’il lui restât, des ressources
p o u r .acquitter ce q u ’ ils c^ein.indoiept, ils ,on t fait des
saisies-arrêts\sur le s d éb ü eu rsret-les, revenus ,de, la' suc
cession.
ij;, ,fT ■
iririJ-.n'T - i ' '
L a veu ve'(M arco u x a; opposé,(i 1?--; ¡q«’elle ne devoit
paâ.de réserve , -surtout par la circonstance qu’elle devoit
faire, face à la légitime im p révue de la .religieuse; 2°. que
A g a th e MarcouX/idevqit/Tapporter I;le. don sim ulé qui
lui avoit été fuit de; 6000,francs ;; 3 0/ q u ’il n’y: avoit pas
�(6)
liéu dë réserver un s u p p lé m e n t , lorsque la légitim e
étoit acceptée après le décès.
!L e tribunal de M ôn tbrison a rejeté ces moyens par
jugem ent dù i i 1 fructidor an i r , ' et à adjugé toutes les
dem andes, c’ëst-à-dirë , !la lé g it im e , lü ré s e rv e , et l ’ex £ëctative d’ uri supplément.
*- Su r l’appél j la.veuvê Mai'cOux a , par ordre d’ un conseil
d é "famille, °rdilbhcé é u ÿ biens à 'venir de la d o n a tio n ,
p o u r '¿’tin 't ë n i F a ü i biëhs ■
’p résëiis, et n’être tenue des
légitimes quë ‘par rëtranchëmerit.
L a C o u r ’ü ’àppel de L y o n , par arrêt du I er. tlierm idor
an 1 3 , a ordonné , i ° . que les légitimes seroient prises
aur les: biens libre's, dans lésquels sera dotifondue la réserve
dé 12000 f r a r i d y $ a ü f 'à !teriir par rëtratichemetit sur les
biën's ’ présent ; 20. que chaque iégitim aire ïa p p o rte ro it
cë qu ’i l ' à reçu à titré de lé g itim e ,’ ce qu i excejitoit
À jgatlie, à l ’égard de.ldtj'üëllë i l ’a été dit au surplus que
Boh'contrat de iiiûi‘iâgeIsëroit éxéëuté' suivant sa form e
ct'tën eu ri ( B llë^ V ô ît-fo riiiéld éU ia n d ë seulement de ce
qüi lui jrëstoit & 'tôüdlîét de
dot. )
î; Eti ^oürsuivdnt ;la éàssdtioii dë cët arrêt > (Benoît
Mafrcoiix , p r ê t r e , ¿voit fbrt bien 'sëhti à quoi le m è h e roit lë rbppbl-t dë ce qii’ il 'oVôlt reçu à titre de légi
tim e ; aussi, prenant l ’alarme sur les suites d ’un-déÎuissëttifeht (Jüi taë l ’Ntirôit pû’s inquiété S’ il ëût été lég itim e,'
il s’étôit ëhiprësSé'Së protestér, par tfôte du -'24 fév rier
1806, qüë &i ô ii ïie rës|)ëctoit pas sa 'V th ïe Üe v j ÿ l , il
dfta^üèMît ën ^aŸÎiritië1 lëfe miriëtiVs M itr c o u x , ëo'rtïine
hM itiéré:idé ‘(Té&iirBdj^tistë , qUFel'o'it-^ia’L'tit' aüdik'iTdle. ‘
�Quoi, q u ’ il en soit , l ’arret. (3<5ri>yon a été
;• 1a
•cause :a . étéoTeovQy.^i cî^vanfcllii' ,Goin\. cjgjliionj i ¡ fit la
cause a/été iphudée. devant elle.. -.aur/f] c c o d
i'(" . ;.(,f
L es mineurs M arcoux .ont renouvelé lé^; moyens; p té r
sentes en la C o u r de L yo n -, sur lu confusion'dt* la ré
serve dans les biens à ven ir. Ils le p o u v a i e n t , parce q u ’un
arrêt de cassation n’est q u ’. une opinion , e t rn ’e$tjpoirit
une lo i; ils le d e v o i e n t , p a r c e ‘que l’arret de I-yori fut
rendu avec solennité et méditation.!
- nn
Ils ont ajoiité à cette question p r i n c i p a l que la dona
tion des biens présens ne p o u v o it pas au surplus être
g re v é e d’une réserve .de 12000 f r . , si le. père en ovpit
disposé de son vivant! directement-.,ou indirectement.
O r , il étoit incontestable que 1b p ère a vo it retranché
plus de 12000 francs des biens donnés à son fils en J 7 7 9 ,
e t par conséquent la donation ne devo it pas souffrir
un second retranchement de 12000 fr. après sa .mojt’k
i ° . Claude M a rc o u x père av.oit ven du en 1778; un
im m eu ble en la com m u n e d ’A n ié r e ; il lui restoit 4
toucher 6000 francs lors de sa donation : il. les a reçus,
après 1 7 7 9 ; et q u o iq u ’ ils aient été évidem m ent em ployas
à payer la maison acquise en 1 7 8 0 , il ne reste aucune
trace de ce capital de 6000 francs.
.1
■ - •!
:
20. Il a vendu depuis 177 9 u n e /rente¡a 11 sieur, Pierre)
R iga u d , de S a in t-E tien n e, et .a touché p o u r le capital
2400 francs.
3 0. Il s’est fait rem bourser par le sieur Jacques Biti'aloi^
une rente au p rin cipal de
5 q o o francs.:
1.
40. Il a fait un don simulé à A g a th e M a r c o u x , de
6000 frans; et il est vra im e n t im possible :en fait et e à
�r ( 8 )
droit de prétendre, q u ’une fille n o n 'é m a n c ip é e , qui n ’a
"j’ainhis ë<i> d^aUtre doifticild' q'ue - c e lu i>de; so n -p ère , ait
pu avoir 6000 francs de sesïâ œ /tîersiW à u tcsles règles
•de droit/se* réuûfesent p o u r dire< que ¿cette; sommet est
réputée légalem ent p ro v en ir e x ' su b sta n liâ p a l ris ; et par
conséquent c è s 6 o o o francs sont encore retranchés de la
"donation des biens* présens.'
!'■ V. 1 ■
■*>.-_> ,Vi. •
Jxj!5 °. lia délaissé àBenoît>M arcoux, prêtre,‘ p ou r 14000 f.,
une maison et un domaine considérables. Si on ne peut
•pas p ro u ve r sans experts que ces objets valoient 30000 f . ,
au moins est-il avo ué par le prêtre lu i- m ê m e qu ’iL y
avoit 1 0 2 1 4 francs d e plus-value.
■Ces faits étoient clairs et positifs
aussi les oncles
M a rco u x ont-ils cru plus, à propds d’y répondre par des
fins de non-recevbir. < >
Ils disent, i° . que les'ca p itau x reçus par le père ne
sont pas pris, sur la donation de biens présens , parce
qüe le donataire n’est saisi du m obilier que lorsqu’il y
a un état a n n e x é 'à l ’acte; 20. q u ’à l ’égard des 6000 fr.
d ’ A g a tlie , il y a chose jugée et m êm e acquiescée; 3 0. que
B enoît M a rc o u x , p rêtre, est p ropriétaire par délaissement
du donataire l u i - m ê m e , et que d ’ailleurs il avoit un
pécule q u a s i c a s tr e n s e , étant sociétaire de sa paroisse,
ce qu i lui donnoit un revenu de 3000 fr. depuis 1779.
- L a prem ière objection des oncles M a rc o u x est une
erreur de d r o i t , sous deux points de vu e : car d ’abord
lds rentes foncières étoient, avant le Gode c i v i l , un im
m eu b le; les rentes constituées étoient un im m euble fictif;
ci à -ce titre il ne falloit pas d’état annexé à la donation.
E u second lie u , cet état n ’est pas exig é par l’ordonnance
de
�. (
9
)
de 1 7 3 1 , p ou r les donations faites par contrat de mariage.
C ’est l’article i 5 qui exige cet é t a t , et l ’article 17 ex
cepte form ellem ent les donations contractuelles de la dis
position de l ’article i 5 . Ce p rin cip e, au reste, est enseigné
par R ic a r d , L o u e t , M . de Lam oignon en ses arrêtés, et
par M . F u rg o le sur les articles 1 5 et 17 de l ’ordonnance
de 17 3 1 . Il est donc surprenant q u ’il ait p u être c o m
battu à l’audience'de la C our.
L a deuxièm e objection est plutôt fondée sur des mots
que sur des raisons : car p o u r opposer la chose ju g é e ,
il faut q u ’il y ait tout à la fois eadem r e s , eadem ca u sa
p e te n d î, eadem con d itio p erso jia ru m .
O r , la contestation particulière qui s’étoit élevée contre
A g a t h e M a rc o u x , est chose étrangère au x intimés a c
tuels. L es mineurs demandoient à chaque légitim aire le
rapport de ce qu ’ il avoit reçu p o u r com poser sa p ro p re
légitim e et la réserve , si elle étoit due. Il a été jugé
qu’ A g a tlie M a rc o u x ne devoit pas ce ra p p o rt, parce que
son contrat de mariage devoit être exé cu té . E t en effet,
si le p ère avoit dans ses mains plus de 6000 fr. dispo
nibles , les mineurs n’avoient aucune qualité p o u r exa
m iner si les 6000 francs étoient donnés ou non.
M ais en m êm e temps la C o u r de L y o n dispensoit les
mineurs de rien payer de la réserve ; de sorte que la
chose jugée se réduisoit à dire que les 6000 fr. , pris
ou non sur la ré s e rv e , étoient une chose acquise à titre
valable.
C om m ent se p e u t - i l que les adversaires syncopent
encore cet arrêt cassé, p o u r y prendre un fragm ent de
B
�( IO))
la chose ju g é e , et rejeter le surplus? C a u sa ju d ic a ti est
in d ivid u a .
>
•
D ’ailleurs il ne s’agit pas aujourd’hui de faire rap
p o r te r ces
6 q o o francs par celle .qui les a re ç u s , et de
les lui ô te r ; mais seulement de p ro u v e r que si le père
a pu les lui donner , c’est aux dépens de sa réserve.
A in s i il n’y a pas chose ju g é e , il n’y a pas eadem ca u sa
peten d i ; au contraire, c’est dem eurer dans le^cercle de
la chose jugée elle-m êm e.
L a troisième objection est ce que Benoît M a rc o u x a
vo u lu em bro u iller le p lu s , p ou r esquiver les éclaircissemens que la C o u r lui a demandés.
C ’est sur la foi (le sa parole q u ’il assure avoir pu
payer fort aisément en peu de mois une somme de
7 7 1 4 francs; et m ê m e , s’il faut l’en c ro ire , l’argent lui
abondoit si f o r t , q u ’en 1 7 9 4 , quand tout l’or de France
étoit m étam orphosé en p a p ie r , il avoit encore une somme
de 10830 f r . , précisément ¿t la portée du député J a vo g u e,
q u i , d i t - i l , le fit arrêter et prit son argent.
Ce député là 11e démentira pas la captu re; il est m ort :
et certes il faut bien se garder de l ’exh u m er p our q u ’il
nous rév èle ce q u ’ il en est. J a v o g u e , proscrit lui-mêine
p o u r ne pas s’être born e a tuer des aristocrates, ne seroit
digne de confiance p o u r p erso n n e; et Benoît M a rc o u x
a pu en toute sûreté de conscience le charger d’ une
iniquité de plus.
Jl faut au moins con ven ir que les biens temporels
abondoient grandement chez le sieur M a r c o u x , prêtre.
Q uand son père achète des m aisons, c’est lui qui les
�( 11 )
p aye; quand tout le m onde n ’a qu e des assignats, il lui
reste encore beaucoup d ’argent.
Ce n’est pas ce que la C o u r lui demandoit ; elle vo u lo it
juger par ses y e u x de la sincérité des quittances données
sous son n o m , qui m otivoient l ’obligation de 7 7 1 4 fr. :
mais il ne paroît pas qu ’il ait vo ulu les p ro d u ire , qu oique
l’acte de 1792 constate q u ’il se les est retenues.
- D ’a b o rd , il est p r o u v é , par l’o b lig a tio n , m êm e , >quer
la quittance la plus considérable étoit ^donnée R ivant
l ’émancipation. •
'
Jusque-là B e n o ît, p r ê tr e , étoit sous, la puissance pa
ternelle ; il u ’avoit pas 'dei fonctions ecclésiastiques ca
pables d’ém anciper; il n’étoit pas s u i ju r is : la loi donnoit
au père l’usufruit des choses m êm e venues d’ailleurs que
des deniers du p ère; et si on se pénètre bien de la p o
sition de B e n o ît, il y a du ridicule à le croire capable
de payer 7 7 1 4 francs en si peu de temps.
E t que f a u t - i l p ou r juger l ’avantage in d ire c t? des
preuves? n o n , car la fraude se cache sous les apparences
de la v é r i t é , n im ia p rcca u tio d o lu s , et la parenté de
ceux qui contractent est déjà le prem ier signe que les
auteurs exam inent et regardent com m e prépondérant.
Ricard ( 1 ) , D an ty ( 2 ) , C habrol ( 3 ) , disent sur cette
matière tout ce q u ’on peut penser. I , article 9 11 du
Code N ap o léo n réunit toute leur doctrine. « T o u t e
« espèce de disposition au
(1) P. i re. , ch.
3,
profit d’ un incapable. EST
sect. 16.
(2) Chap. 7 , sur Boiceau.
(3) Chap. 14, art. 26, sect. i 3 .
)
B a
�«
nulle
( 12 )
, soit q u ’on la déguise sou s la J b r m e d ’un
« co n tra t o n é r e u x , soit q u ’on la fasse.sous le nom de« personnes interposées. »
A in s i la loi ne com pose pas; elle ne se prête pas aux
arguties q u ’on peut tirer d’une précaution plus adroite.
E lle a n n ulle.
D u m o u lin n’avoit pas dit autrement sur les ventes et
quittances d’ un p ère à son fils ou à son gendre. C o n clusurn est qu od ven ditio fa c ta j i l i o , v el g en ero , n o n
y etiarnsi n o ta riu s d ic a t p retiu m num eratum .
f u i s s e cora m se. ( P a r is , 1 2 4 , n°. 1 2 . )
D isons donc aussi que B enoît M a r c o u x , f i l s et lé g i
timante, étant incapable de recevoir au delà de sa lé g i
v a le t
tim e au préjudice du donataire déjà s a is i, n’a à son
profit q u ’ un acte N U L et sujet à rapport.
M a rcoux p ère ne p ou vo it pas lui délaisser des biensfonds en 1 7 9 2 ; il n ’en avoit pas g re v é le donataire; e t ,
p o u r payer, il faut être p ro p riéta ire de la chose donnée
en payement (1). O r , le père ne l ’étoit plus après sa
donation de 1779.
B enoît M a rc o u x se p réva u t du consentement du do
nataire; mais ¿[lie ceux qui pourroient penser qu ’ un tel
consentement est obligatoire, lisent ce que dit R icard (2)
sur cette matière , et ils ne douteront plus. U n p ère
qui sollicite le consentement de son h é r it ie r , est tou
jours un père : h n p e r io sissim u n i rogandi g e n u s , eu tu ,
q u i itnperare p o te s t, rogat (3).
•
(1) Ccd. N a p . , art.
(2) P. i re. , ch.
1238.
?
.
.
3 , sect. 17, n°. 776»
(3 ) Plia, in Traj»
.ii r .
,
;
�( i3 )
D ’ailleurs,' Jean-Baptiste M a r c o u x , donataire, n ’étoit
encore saisi de rien : sa donation de biens présens et
ve n ir étoit en suspens jusqu’.au décès du donateur ; d ’après
l ’article 17 de l’ordonnance de 1 7 3 1 , elle étoit caduque^
en cas de prédécès ; ainsi les enfans seuls ont été dona
taires/«re sua : ils ont été saisis directem ent, et l ’option
n’a pu être faite que par eu x au jo u r du d écès. ] D c l
A in s i toutes les dispositions intermédiaires d u dona-.
taire p rédécédé sont résolues. Son consentem ent n’a p u
rien ôter au droit de ses enfans; ils ont opté p ou r les
biens p ré se n s, et par conséquent c’est lors dp décès.
seulement q u ’ils ont eu le droit de faire rapporter tout,
ce q u i ma'nquoit du x biens existans e n '1779.
,,,/ ? : 0
Ces principes étoient élémentaires jusqu’à nos jo u rs,
et c’est en 1808 q u ’ ils ont reçu une p rem ière atteinte:
mais quelque respectable que soit l’opinion qui les con
teste, la C o u r examinera si elle.doit laisser lesjidées plus
long-tem ps incertaines sur ce point de d r o i t , et quelle
influence doivent avpir,l’autorité de R icard et de C h abrol,
la lettre de la loi ( au jo u r du décès ) , et une lon gue
habitude de ne jamais pfcnser autrement.
>
• Si Benoît M arçou& pe, rapportait pas le dom aine q u ’ il
a ôté à la donation de 1 7 7 9 , il
devroit a u :jmoins la
plus-value : et c’est ce q u ’enseigne Duplessis ( 1 ) , p o u r
le cas m êm e où il n ’y a pas^d’incapacité de celui qu i
reçoit. Q uan d des experts auront estimé ce :dom aine(et
la m a iso n , la 1C o u r r a u ça q u i |ujLr^u;,ajimpcçsé; sui} la
valeur.
• , : :-p - '• • ••
r J, r ; -0{.
..
■•
,-r
'
(1) Des successions ,rliy. i cr. , ch. a. (,
, <.t h
r— ■■ . ,
)j(
�CM )
B enoît M a rc o u x prétend q u e cette demande en rapport
e s t 'n o u v e lle , et doit être ren voyée devant les premiers
jfigés p o u r subir les deux degrés''de juridiction.
" M ais sous tous les points de vu e cette prétention est
mal conçu e, et un autre procès seroit chose frustratoire.
n ' i ° . G’èât Berïoît‘)'M a rc o u x qui demande lu i-m êm e *
12000 fr. de réserve : s’ il l’a'dans les m ains, il ne peut
pas la5 demander.
D o n c les conclusions en rapport ne
sont q u ’une fin de n o n -re c e v o ir.
'
2°. Ses frèresr se joignent à lui p o u r demander ces
12000 fi-ancs : si l ’ ün des demandeurs en est nanti, c’est
à lui seul qü ’ il faut s’en prendre , ou bien le défendeur
est bien fondé à conclure contre lui à ce qu ’il rapporte
l ’objet de la dem ande, puisqu’il est dans ses mains. C ’est
donc encore là une exception légale qui est inséparable
de l ’action. • :
1 i •j -
i
< J3°. E n un m ot,' il àeroit ridicule de dire à celui q u ’on
assigne : P ayez-m o i aujou rd’hui avec Votre argent, et vous
m ’assignèrez demain p o u r obtenir!de m oi la restitution
de ce que vous aurez payé.
4°. L a v e u v e M a rc o u x a toujours demandé le rapport
parl;cliâôuri de ce q u ’il-?avoit reçu à titre de légitim e :
¿¿s^ébhclusionsf6ht été m êm e adoptées. M a r c o u x , p r ê t r e ,s’én eshpìaiht'^ p ou r ne pas rappot-ter le domaine. D o n c
les conclusions actuelles en rapport et désistement ne
sôrit pas' nôiïVellesi
«J't ;«t / , t *i
u, )
.?»•
Cë : q iiî)<ést:'clhii'f,'dans celte cause ;>c’eàt que M a rc o u x
p ère a retranché de sa donation de 1 7 7 9 , un dom aine
tirurnison a “payé" la-légitime-),- et -environ 20000 fr.
en capitaux. Le m om ent ’q u ’il ipcliofei^pouiv diifiinuer
�ainsi la donation , a été lorsque'des m oulins êt'dclüse«
à saumons furent détruits par une in o n d ation , avec/une
. *
;
7
i
pertfc de^plus de 60000, fraijcs.j nu O 1:f ¿b L?iu-»;r- i:J
Si le sieur M a rc o u x père a pu prendre sur ses<;biens
des capitaux aussi considérables, ce n’a pu être que sur
les biens. , lib r e s ,' c’est-à-dire:/sur
la réserve..
.. JjL k
'
.L ' \ k—
*.
» V o ilà l’im putation de droit.
Remarquons; encore q u c jM a r c o u x fils a payé 14000 fr.
sur les légitim es, avant l’ouverture de la succession. L e
p ère lui en doit l’intérêt par c o n v e n tio n , et il n’a pu
y obliger que ses biens l ib r e s , c’est-à-dire, encore sa
réserve. V o ilà une autre im putation de droit.
T elles sont les observations auxquelles les mineurs
M a r c o u x se bornent. Ils ne donnent aucuns dévelo pp emens à la question de cum ulation de la ré s e r v e , et p o u r
le soutien de l’arrêt de la C o u r de L y o n ; un précis aussi
rapide ne peut pas en com porter l’é te n d u e , et l ’arrêt
au reste plaide assez puissamment p o u r lui-m êm e.
L es mineurs M a rc o u x se sont plaints de la réserve
d’ un s u p p lé m e n t , dont le jugem ent de M ontbrison a
donné acte. Ce supplém ent ne peut être dem an d é, lorsq u ’après le décès il dépend des légitimaires de v o u lo ir
un partage ou une légitim e. L ’option des adversaires
est p ositive, et ne doit plus laisser de matière à procès.
Ils plaident s u r la su ccession . Q u ’ ils accum ulent au
jourd’hui toutes leurs prétentions, mais qu ’ ils ne prennent
pas texte dans un procès ju g é , p ou r un procès à naître:
cela n’est ni l é g a l , ni légitime. L e procès de la su c cess 1011 ■
M a r c a u x ;doitA,ê tvc ju g é c]cnnii(iruj L e tei^iple ;de
Janus ne çloitx pas: être o u y q r t 'f p ^ .^ .r n ê m e arrêt qu i
�( 16 )
doit le fermer ; et sî les oncles M arcoux trouvent du
plais ir à se menager un appendice de procès, il est de
la dignité de la Cour de leur ôter-'cette maligne jouissance.
Me. D E L A P C H I E R , ancien avocat. '
Me. M A R I E , licencié avoué.
A RIO M , de l'imprimerie de T hibaud Landriot , imprimeur
de la Cour d appel.. — 20 Mars 1809.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
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Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. La veuve et les enfants mineurs de Jean-Baptiste Marcoux. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Marie
Subject
The topic of the resource
successions
prêtres non émancipés
donations
prêtres
doctrine
Description
An account of the resource
Précis en réponse pour la veuve et les enfants mineurs de Jean-Baptiste Marcoux, appelans ; contre Benoit Marcoux aîné, Benoit Marcoux jeune, et Noel Marcoux, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1779-1809
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0324
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
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Saint-Etienne (42218)
Parade (domaine de)
Rights
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Domaine public
Relation
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doctrine
donations
prêtres
prêtres non émancipés
Successions
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271905b214561b57e6b22888acc78857
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Text
TESTAMENT
DE
M. A N T O I N E L A V E RGNE ,
A n c i e n C u r é de M a i n t e n o n .
-------- ■ ^ g Q O f f i
----
10 A o û t 1 8 4 5.
J e , soussigné, Antoine L a v er g n e , ancien curé de Maintenon ,
département d’Eur e-et -Loir ( Chartres), considérant q u e , malgré
la bonne santé dont je jouis, mon grand âge m’avertit que ma mort
ne peut être é lo ignée, ai résolu de mettre par écrit mes dernières
volontés , comme il suit :
Et d’abord je recommande mon Ame à Dieu , me jette avec c o n
fiance dans les bras de sa miséricorde, et le supplie, par les mérites
infinis de notre divin Sauveur et r édempteur, de m’accorder une
�J a o i» .
-
a -
lionne morl ; ¡’implore pour l’obtenir l’intercession de la sainte
V i e r g e , de tous les Saints , et particulièrement de saint Antoine
mon patron.
i° Je donne et laisse après ma morl à Jean R o u c h y , cordonnierbottier à Rouen en Normandie , fils d’ Antoine R o u c h y , mon neveu
et filleul par ma sœur aînée Jeanne L a v e r g n e , propriétaire à L a bastide , commune d’Anglards , le domaine de L on g e v e r g n e , la
montagne de V ey r i è r e s et tout le bien que j’ai acheté de la ve uv e
Bresson ma voisine, ainsi que le moulin avec toutes ses dépendances,
mai son, p r é s , terres et jardin, le tout situé à L o n g e v e r g n e , c o m
munes d’Anglards cl de Sainl-Vincent, tel que je l’ai acheté de M.
J u g e , chevalier de la L é g i o n - d ’l l o n n e u r , avec les fonds que j’ai
gagnés si honorablement en An gl eter re, par mon travail et mes
faibles talents, pendant vingt-huit ans d ’émigration et de séjour que
j ’ai fait dans ce r oy aume pour me soustraire à la hache révolution
naire qui inondait de sang tout Paris et les environs à la fin do
l’année 1 7 9 1 . Je lui en fais don p our être entièrement à lui , pour
en jouir et ses descendants après ma m o r t , à l’exclusion de mes
autres parents el héritiers ; car telle est ma v o l o nt é , qu’il en soit seul
et unique héritier , lui et scs enfants après lui , de génération en
génération , sous la condition et l’obligation néanmoins la plus
étroite , que tout héritier, possesseur el propriétaire de ce bien, de
ce domaine présent et à venir , quel qu’il soit , renoncera à sou
nom de famille qu’il portait auparavant , pour prendre et porter
celui de L av er gne , cl en faire usage dans tous les actes et les écrits
qu’il passera cl signera pendant sa v i e , el le transmettra à sa posté
rité , use s descendants, garçons et filles, qui renonceront au nom
de Rouchy pour prendre et signer L av erg ne .
2° L e domaine de L on g e v e r g n e ne sera jamais vendu , échangé ,
m o r c e l é , ni g re vé de dettes, sous quelque prétexte que ce soit ;
mais il passera à chaque héri tier, à chaque famille tel que je l’ai
laissé à ma mort; les propriétaires, les possesseurs de ce domaine
seront obligés à leur mort de répondre des réparations qu’ il y aura
�—
à ' f a i r e en le laissant, cl
trant en possession du
3
—
chaque
successeur
p o u rr a ,
d o m a i n e , demander , par une
en en
visite
d’e xper t, un dédommagement pour les réparations qu'il y aura à
faire pour l'entretenir, le cultiver et l’exploiter.
5°
Je donne par ce testament expression de ma volonté aux
D i e r n a t , de Mauriac , mes neveux par ma sœur cadette , Françoise
L a v c r g n e , la somme de huit mille francs à prendre sur le revenu
du domaine de L on ge v e r g n e . Jean R o u c h y , mon héri tier, paiera
un an après ma mort à Joseph Diernat, fils aîné, deux mille francs,
la seconde année après ma m o r t , deux mille Irancsà Jeanne Diernat,
ma nièce ; la troisième année après ma m o r t , deux mille francs à
Michel Di er nat, leur f rère, et la quatrième année après ma mort,
deux mille francs à Antoine Di ernat, pâtissier, et en cas de m o n ,
les frères vivants hériteront de la portion de leur frère décédé ,
qu'ils partageront entr’eux.
Je leur aurais donné le domaine s’ils se fussent ma ri és , mais leur
grand âge a détruit tout espoir de mariage.
4° Je donne et laisse par ce testament écrit de ma m a i n , mon
bien paternel et ma te rn el , fonds et revenus qui auraient pu courir
depuis la mort de mon père jusqu’à la mienne, dont je n’ai jamais
touché un sou ; car j’ai été obligé de pourvoir à toutes les dépenses
de mon éducation; je donne ce bien aux enfants de Marie Alsac ,
femme Juliard , de Saivettes , p our être entièrement à eux , mais
sous la condition et l’obligation la plus étroite, qu’eux el leurs h é r i
tiers présents et à venir feront faire tous les ans , par les prêtres de
l’église d’An g la rd s , un service pour le repos de l a m e de mon père
André L a v c r g n e , et de celle de ma mère Jeanne A u r ia c, e t, après
le s e r v i c e , on fera à la porte de l’église une aumône aux pauvres
do Labastide, de Pradellcs cl de Bo u le y ra c , en pain et en a r g e n t ,
pour la somme de dix francs; ce service sera annoncé en chaire le
dimanche d ’auparnvanl. L e pré de Noudairc ne pourra jamais se
vendre sans le consentement de l’église d’ Anglards qui en décidera.
Ce service est à perpétuité ;
�5 n Je
donne à Antoine R o u c h y , mon filleul et mon neveu , la
portion de mon bien paternel qu’ il a prise dans le partage qu’il a fait
avec sa sœur aînée Marie R o u c h y , afin qu’il ne soit pas inquiété et
tourmenté dans la jouissance de ce bien par ses autres parents;
G° Je donne à Rose Chavaroc , femme V a l t n i e r , le bien de L a bastide que j’ai acheté de Jean Pagis , pour en jouir toute sa vie , et,
après sa mo r t , je le donne à Virginie Valmier, femme Juliard , sa
fille, pour être à elle et à scs enfants après sa mort. Si elle meurt
' sans enfants, j î donne ce bien à Amable Juliard son m a r i , pour 011
jouir toute sa vie ; mais, après sa m o r t , je le donne à la fille aînée
de R o u c l i y , mon neveu cl filleul. Madame V al mi er, et tout pos
sesseur de ce bien après e ll e, feront faire un s e rvi ce , tous les ans,
dans l’église d’Angl ards, pour le repos d’Antoine R o u c l i y , mon
b c a u - f r c r c , de Jeanne L av e r g n e , ma sœur a î n é e , de Françoise
L a v e r g n c , ma sœur cadette , femme Diernat. Apres la messe , on
fera , à la porte de l’église, une aumône aux pauvres , en pain ou
en a r ge nt , p our la somme de quatorze francs. Ce service sera
annoncé au prône de la messe paroissiale, le dimanche d’aupara
vant. Il est à perpétuité et pour toujours. Cette aumône ne sera
distribuée qu’aux pauvres d e L a b a s l i d e , de Bouleirac et de P radelles. On fera ce service et cette aumône le vingt-neuf n o v e m b r e ,
jour de saint André , patron de mon père André La ve rg ne .
70 Je donne aux enfants de Françoise Ro uch y , veuve Arnal , du
C h ez - Vi g ca n , la somme de six mille francs à prendre sur le revenu
du domaine de L o ng c v e r g n e , cinq ans après ma mort. Jean Roucliy,
mon héritier, sera tenu de pay er à chacun de ces six enfants , en
commençant par le fils aîné, la somme de mille francs par an, jus
qu’à fin de paiement , car telle est ma volonté qu’ils aient chacun
mille francs.
8* Jean R o u c h y , mon donaiairc, renoncera à son bien paternel
et maternel , pour le donner à sa sœur aînée, mère de plusieurs
�enfants , à laquelle je donne mille francs à prendre sur le revenu du
domaine de L o n g e v c r g n e , huit ans après ma mort.
9° En entrant en jouissance du domaine de L ou g o v c r g n c , Jean
Iiouchy prendra son père avec l u i , le l o g e r a , le nourrira et le r e
tirera ; il aura les mêmes égards et les mêmes attentions pour scs
deux sœurs cadettes ; il les prendra chez l u i , les logera cl les
nourrira. Dans le cas où ils ne pourraient pas s’accorder ensemble,
Jean Rouchy leur d onne ra , en sortant de chez l u i , la somme de
deux mille francs à partager entr’elles , mille francs pour chacune,
car telle est ma volonté q u ’elles aient mille francs chacune.
ioo A pareil jour de ma m o r t , le propriétaire du domaine de
L o n g e v c r g n e , et tous les possesseurs de ce bien après lui, feront
faire un service , tous les ans et à perpétuité , pour le repos de l'âme
d’Antoine L a v e r g n e , né à Labastide , paroisse d ’ Anglards, ancien
curé de Maintenon ( E u r e - e t - L o i r ) Chartres.
11 sera annoncé
au
prône de la messe paroissiale, le dimanche d’auparavant ; outre la
messe du service, on dira deux autres messes basses aux deux autels
collatéraux , une à l'autel saint Antoine, mon patron. En l'absence
du maître, du propriétaire du domaine , le fermier et sa famille
seront obligés d’y assister et d ’aller à l’oiTrande. On fera sonner, la
veille du se r vi c e, la cloche A ntoinette que j’ai donnée à l’églis«
pour les pauvr es, et , le matin du s e r v i c e , on sonnera tontes les .
cloches. Après le s e r v i c e , on fera, à la porte de l’église, une a u
mône en pain ou en argent, pour le montant de trente f rancs, aux
pauvres de la paroisse. Ce service et l’aumône sont (ondés pour
toujours sur le domaine , sur le bien de L o n g e v c r g n e , quelle que
soit sa destinée.
i i " Voulant récompenser les s e r v i c e s , la fidélité, l’attention,
les soins de ma domestique T hè c le Mardelay , qui m’a servi un si
g r nul nombre d ’anné es, cl dont la conduite a toujours été i rrépro
chable; adorant Dieu et le servant du fond du c œu r, je lui d o n n e
cl lui lègue , par ce testament expression de ma volonté , une rente
�.
“
.
de six cents francs par an jusqu’à sa mo r t , à prendre sur le bien et
le revenu du domaine de L on ge v e r g n e . Faute de paiement de cent
écus tous les six m o i s , elle pourra faire arrêter et saisir, entre les
mains du fermier ou du propriétaire, le revenu de la f e rme , car
(elle est ma volonté qu’elle soit exactement payée tous les sjx mois,
à raison de cent écus.
1 20 Je lui donne de plus un lit de p l u m e , un traversin de plume,
un oreiller de p l u m e , deux paires de draps, l’un de toile fine et
l ’autre de toile commune , deux matelas, deux couvertures do
laine, quatre serviettes, le Crucifix qui se trouve à la tête de mou
l i t , au pied duquel je faisais mes prières , la timbale d’argent que je
lui ai donnée depuis l o n g - t e m p s , un c o u v e r t , cuiller et fourchette
en argent rayé, une petite cuiller à café aussi en argent, le NouveauTestament en français, l’imitation de Jésus-Christ, de la Sainte
V i e r g e , la ¡Méditation sur les Evangiles de toute l’a nné e, par
Médailles.
3
i ° Si ma domestique T h è cl e Mardelay veut se fixer et finir ses
jours dans ce p a y s - c i , à L on g e v e r g n e , je charge Jean Ro uch y de
lui donner un appartement dans le château ou dans la maison de la
voisine ; en lui payant régulièrement les six cents francs que je lui
donne après ma m o r t , cent écus tous les six mois, je le prie de ne
rien oublier pour lui rendre service tant qu’elle vivra, car je lui dois
beaucoup de reconnaissance pour m’avoir servi avec tant de soin
ol de fidélité. Je la prie de ne jamais m’oublier dans ses prières , et
de faire dire quatre messes par a n, une pour mon père André
Lav cr gne , une pour ma mère Jeanne A u r i a c , une pour ma sœur
Jeanne L a v c r g n e , cl une pour Antoine L a v c r g n e , ancien curé de
.Alainienon.
i,i"
d'Anglards
une somme de huit cents
1 Je donne à l’L<>lisc
O
O
francs pour acheter cl mettre au bas de l’église , sur le d e v a n t , dans
une place convenable, une h o r l o g e ;
on placera au-devant de
l'église , sur la porte , une grande plaque de cuivre sur laquelle on
gravera les mots suivants en grosses lettres :
�PASSANT,
U n c e r t a i n j o u r v ie n d r a q u ’à f o r c e de p a s s e r ,
S a n s m ém o t ’e n d o u t e r tu te v e r r a s p a s s e r .
A u pied de l ’E t c r n e l va d o n c te p r o s t e r n e r ,
D e m a n d e - l u i p a r d o n , n e cesse de p r i e r .
S eg n es, rum pe m o ra s, in me mora non erit a lla .
T h u s s p o k i the c l o k e a l n o o n B e fo r e the c h u r c h
O f A n g l a r d n e a r M a u r i a c in the y c a r d o n e
T ’ h o u r a n d ligtli h u n d r e d A n d fifly.
1850.
Je laissera celte somme de huit cents francs dans une malle de
mon cabinel qui ne pourra être ouverte que par ma domestique
T h c c l c M a r d e l a y, mon héritier, mon exécuteur testamentaire et
deux autres témoins.
5
i <> Je donne à la paroisse d’Anglards une somme de six mille
francs pour fonder et établir une école pour les enfants de la
commune. Celte somme sera piise sur les fonds que j'ai dans le
gouv er ne me nt , dans les cinq pour cent. M. Fer ri èr e-Laf îi lc , ban
quier à Paris, rue d’ Arlois , n° 16 , escomptera ces six mille francs
à la paroisse, en lui prouvant, par écrit et par des certificats du
maire de la paroisse, que j’ai donné ces six mille francs pour fonder
une école; il a les inscriptions entre scs mains et je les ai aussi dans
ma malle de mon cabincl , à L o n g e v e r g n e . L ’ instituteur de cette
école, avanl d’èire reçu, sera examiné par le maire , par M. le curé
cl par un habitant de la commune le plus Capable sur les différentes
branches de l’éducation qu’ il doit ensei gner, sur le latin surtout, à
cause du la proximité du collège de Mauriac , qui a donné tant de
bons sujets à l’Eglise , à l’Etat. On admettra dans cette école doux
�enfants tic Labastide, de Marsac et du P c i l , sans p a y e r , gratis. On
distribuera des prix à la fin de l’année; on dira toujours deux
messes, l’une au commencement et l’autre à la (in, pour Antoine
La ve rg ne .
16" Je donne à la paroisse d’Anglards la somme de cinq mille
francs pour établir ci fonder une école des jeunes petites filles de
la paroisse. Cette somme sera prise sur les fonds que j’ai dans les
cinq pour cent du gouvernement dont les inscriptions sont entre les
mains de M. Ferrièi e -Laf ii tt e, banquier à Pari s, rue d’Ar toi s,
a" »6 , qui paiera cette somme à la paroisse , en lui p r o u v a n t , par
des écrits et des certificats du maire et de la paroisse, que j’ai donné
à la c ommu ne , à ma m o r t , ces cinq mille francs pour fonder une
école de jeunes filles. Cette école prendra et portera le nom de
YE co le Lavergne. L'institutrice sera choisie par un comité c o m
pose de ¡NI. le curé , de M. le maire , de M. Salsac , de madame
v e u v e L cs cu r i c r - D c s p e r i è r c s , de madame Salsac et de madame
T h o u r y , qui l’examineront sur toutes les branches de l’éducation
qui peuvent rendre les femmes heureuses , bien élevées et utiles à
leur famille et à la société , savoir bien lire, bien é c r i r e , bien c a l
culer, bien travailler en linge, faire les robes, les chemises, les bas,
les mo uchoi rs, les coiffes, tricoter, filer, etc.
A mérite égal , on fera bien de préférer une religieuse, bien plus
propr e à inspirer la religion , la piété, la vertu, p a r l e u r modestie,
leur maintien , que les femmes du monde. P ou r encourager l’é m u
lation , on fera bien de donner des pi ix , de distribuer des livres ,
«l’exposer aux y e u x du public les ouvrages qui auront été travaillés
dans le courant de l’année par ces jeunes petites filles. Les parents
s empresseront d’aller admirer, encourager leurs enfants , leurs
s a ’ iirs. Le dimanche nie paraît un jour bien favorable pour celle
distribution. On admettra gratis et sans pay er quatre petites filles
île Labastide ; le choix en sera fait par madame L cscu ri cr -L at our ,
femme du maire. La rentrée de.cette école sera toujours précédée
d ’une messe p our m a n i è r e , Jeanne Auriac.
�—
9
—
 ff
i 7e Je donne à la paroisse d'Anglards la somme de quinze cents
francs pour acheter un cimetière dans un endroit bien situé et co m
m o d e , non loin de l’église , pour ions les habitants de la paroisse.
Si je n’ai pas p ay é à la paroisc ces quinze cents francs avant ma mort,
je charge Jean Ro uch y , mon héritier, de les pay er aussitôt que la
paroisse l’exigera , et il fera porter dans ce nouveau cimetière mes
dépouilles mortelles, dans un cercueil fait de planches de chêne ,
bien confectionné. O11 placera sur la lombe une pierre lumulaire
de six pieds et demi de l ong ue ur , sur quatre cl demi de largeur.
On gravera sur cette pierre lumulaire l’inscription sui vante, en
grosses lettres
:
« Ici repose Antoine L a v e r g n e , né à Labastide , celte paroisse ,
» ancien curé de Maintenon (département d’Eure-et -Loir) , Char» 1res en B e a u ce , émigré en 1791 en Angleterre pendant vingt-six
» ans, pour avoir refusé de prêter serment aux Cannibales de la
n l’évolution qui inondaient de sang tout Paris et ses environs , en
* 1 7 9 1. »
Priez Dieu pour lui.
Dom ine , m iserere m ei et ressuscita me.
Mors ullirna line a rcrum.
Ornnia sub iclu mois hubet.
iQ" Je supplie M. le Cur é d’Anglards de présider à toutes les
prières et cérémonies de mon enterrement, et d’ inviter quelques
('cclésiastiques du voisinage à m’accompagner "jusqu’à ma dernière
demeure. Le* propriétaire de L o n g c v er g ne est particulièrement
�----
I/*
10
yr
chargé et obligé de pay er toutes les dépenses de r eui errcment et
les honoraires de messieurs les ecclésiastiques qui assisteront a la
cérémonie. Je le charge particulièrement de les remercier et de
lui payer les dépenses qu’ ils feront pour le dîner.
20" Je laisserai, dans la malle de mon c abi ne t, la somme de cent
écus pour être distribués à tous les pauvres qui se présenteront à
mon enterrement.
21° Je donne à l'église d’Anglards la somme de cinquante francs
pour faire dire une annuelle de quarante messes par an pour le
repos de l’âme d’Antoine L a v e r g n e , ancien curé de Muintenon,
cette annuelle est fondée pour toujours et à perpétuité sur le bien
de L o n g e v e r g n e ; je désire que cette annuelle soit acquittée par un
prêtre natif de la paroisse, qui se trouverait sans place et sans oc cu
pation.
22« Ne voulant pas que mes meubles passent en des mains étran
gères pour être vendus ou brisés dans le t ransport , je les donne et
les laisse à Jean Ro uch y, pour meubler sa maison, mais sous la con
dition et l’obligation la plus stricte qu’ il payera pour leur p ar t, aux
Diernat, de Mauriac, mes ne ve ux , la somme de deux cents francs.
Aux enfants de Marie Ro u ch y veuve Alsac, deSarrettes
200
Aux enfants d’Antoine Ro uch y, de la Bastide
5oo
Aux enfants de Françoise Ro uch y, veuve Arnal, du V i gean , à partager entr’eux six
A Rose V al m i c r
3 oo
^00
A Jeanne Diernat, ma nièce, de Mauriac, ma soucoupe d’argnnt.
A Diernat l’aîné, mon n e ve u , ma montre d’Angleterre.
A Amable JuillardI, de Lampr e , l'histoire ancienne.
A Virginie Juillard, de L a m p r e , l'histoire de France.
�—
h
£ i< y
—
A M. le cure de Moussages , la Bible en fi ançais en quatre vol.
et la Bible en latin en un gros cl beau volume.
A Monsieur le curé de Saint-Simon L av e rg ne , l’Histoire Ecc lé
siastique en vingt-cinq beaux volumes.
35°
Je donne à l’Eglise
tous les
d’Anglards , tous
les
ornements ,
vases qui servent à décorer ma chapelle de L o n g e -
v e r g n e , comme calice , patenne , crucifix , pierre sacrée , devant
d’autel, dentelles, lavabos, purificatoires, co r po ra l, carions, vases
¿1 fleurs, missel, chasuble, étole , manipule, co rdon, aube et tous
les tableaux , excepté le sa cr é-cœu r de Jésus-Clirist portant sa
croix , le sacré c œu r de Marie qui appartiennent à T h è c l c Mardelay , ma domestique , en un mot je donne toute la chapelle ii l’é
glise d ’Anglards pour orner la chapelle de Saint-Antoinc mon
patron. Dans le cas où Ro uch y, mon légataire , voudrait conserver
la chapelle du château , je lui laisse cl lui donne tous les vases et
tous les ornements ci-dessus mentionnés , au lieu de les donner à
i ’église d’Anglards.
a4° Rien convaincu et tu’étant assuré m o i - m ê m e , par le séjour
de douze ans que j’ai fait dans le vallon à L ong eve rg ne , que les
habitants de la rivière , depuis Monibrun jusqu’aux O l d i è r e s , sont
plusieurs fois exposés à perdre la vie pendant les hivers qui sont
très-longs et très-r igour eux, pour aller assister aux ollices de l’é
glise d ’Anglards, qui est mortelle à cause de son aspect vers l’occi
dent , obligés de franchir les précipices les plus d a n g e r e u x , de
traverser des rivières souvent débordées et sans ponts, et les glaces
et les neiges amoncelées pendant plus de six mois de l’année.
5
a 0 Je donne aux habitants de la vallée, el surtout aux habitants
du village de Malepradc, village pauvre et sans ressource aucune ,
In somme de quinze mille francs pour fonder et établir une église ,
une succursale dans leur village , dans leur endroit. Celte s o m m e
sûrement bien placée ou même laissée dans les fonds du g ou v e r -
i
l
�L n e m e n t , dans les
~
~
1
2
~
cinq pour cenl , cette somme de quinze mille fr.
donnera tous les ans sept à huit cents francs, somme assez forte
pour commencer à bâtir l’é g l i s e , la maison du c u r é ; ou ne l o u
chera pas à la somme de quinze mille francs , on la conservera
pour payer les honoraires du desservant, chaque année , et dans
tous les cas, M e Ferrièrc-Laflillc , banquier à Paris , rue d ’Artois,
n°
j
6
, payera cette somme aux habitants de la Rivière en vendant
une partie des fonds que j’ai dans les (bnds du gouvernement, dans
les çinq pour cent, en lui pro uva nt , par des certificats du maire et
des habitants de la vallée, que je leur donne celte somme pour
bâtir une église et fonder une paroisse. Je recommande cette bonne
œ u v r e aux habitants les plus zélés pour la religion , les plus ha
biles , les plus distingués de l’endroit , cl surtout aux habitants du
village de Mnleprade. Je leur conseille de s’assembler, d’en déli
bér er el d’en écrire aussitôt après ma mort à Monseigneur l’eveque
et au ministre des culi es, pour obtenir leur consentement. Une
paroisse est de toute nécessité dans une vallée si profonde el si
périlleuse; elle fera le bonheur des familles, de leurs enfants qui
pourront être instruits, enseignés par leur propre curé au lieu de
les e nv o y e r dans des paroisses éloignées , perdre leur temps , leur
vie à travers les r ivi ères, les r oc he rs, les bois, les montagnes; les
vieillards, les malades, les femmes enceintes devront leur vie et
leur salut à une si belle fondation.
26® On donnera à celle église le nom de la paroisse de Lorigev er gne ; on fera tous les ans , le jour de Saint-André , patron de
mon père André L a v e r g n e , 1111 service pour le repos de son â me,
cl je désire que celte église ail pour patron saint Antoine.
27° Après avoir payé six mille francs pour l’école des garçons
cl cinq mille francs pour l’école des petites (illcs, et quinze mille
francs pour fonder une église dans le vallon à Maleprade, je donne
encore à l’église, à Ja paroisse d’Anglards , une somme de six mille
francs à prendre sur une somme de quarante mille francs et plus
que j’ai dans les cinq pour cent du g o u v e rn em en t , afin de fonder
�-
.3
-
X //
une aumône annuelle pour les pauvres de la p ar oisse, qui sera dis
tribuée le 17 janvier, jour de saint Antoine , chaque année. Cette
somme bien placée donnera cent écus par an. Les inscriptions de
cette somme de quarante mille francs sont entre les mains de M.
Ferrièrc-Lafliic , qui escomptera cette somme en vendant mes
fonds. Je recommande cette amnone particulièrement aux âmes
charitables qui aiment les pauvres.
11 sera
facile de p ro uve r à M.
Ferrière-Lafiite que j'ai fait toutes ces donations en lui faisant part
et lui communiquant mon testament olographe qui sera entre les
mains de mon héritier ou de mon exécuteur testamentaire; on fera
bien d’écrire à M. F e r r i è r c - L a n i t e , banquier à Paris, le plus tôt
possible après ma mort.
28° Je donne aux D i e r na t , de Ma ur iac , deux couverts d’ argent
rayés et une cuiller à café rayée. Je donne à Rose V a l m i e r , deux
couverts d’argent, l’un rayé et l’autre uni, avec une cuiller à café
unie.
Je donne à Virginie Juillard, de L a m p r e , deux couverts d’a r
gent , l’un rayé et l’autre uni, avec une cuiller à café unie.
Je donne à Marie Alsac , de Sar rett es, femme Juillard , deux
couverts d’argent unis.
Je donne à M. le curé.de Moussages , un couvert d’argent rayé
et une cuiller à café, aussi d’argent rayé.
Je donne à M. le curé de Saint-Sirnon-Lavergne , un couvert
d ’argent rayé et une petite cuiller d’argent , aussi ray ce.
2f)° Je donne et l è g u e , par ce testament, aux enfants d ’Antoine
Bergeron , natif de ttouleirac cette commune , mon filleul , jadis
fermier de Madame l’ uyraimon de C h am ei ra c , la somme de cent
écus une fois payée, ('elle somme leur sera payée uti an après ma
m o r t , par Jean Uouc hy , héritier du domaine de Longe ve rgne .
5 o“ Si à ma
mort, le fermier de L o ng e vergue et celui de Labas-
tide n’ont pas entièrement payé la ferme des années précédentes et
�— »4 s’ils sont en r e s t e , je donne ce reste au (ils aîné de J u i l l a r d , de
Sarrctlcs, pour continuer son éducation et faire scs classes à Mauriac.
5 i # Les
deux malles qui se trouvent dans le cabinet de ma cham
bre ne pourront être ouvertes que par T hé c le Mardelay , ma d o
mestique , cl par deux témoins à son choix.
32 * Je
prie les personnes auxquelles je pourrais confier mon
testament olographe , d’écrire aussitôt aprcs ma m o r t , à Jean Ro u
ch y , cordonnier à Rouen, en Normandie, mon héritier , de se p r é
senter sans délai pour prendre connaissance et copie du testamenf,
afin de p ouvoi r régler scs affaires et remplir les obligations a ux
quelles il aura à répondre ; il sera e n c o re , de toute nécessité,
d’avertir par un mot do lettre les autres donataires qui auront
quelque chose à réclamer dans ce testament.
55 °
Je prie M. le Maire d’A n gl a r d s , d ’e nv o ye r aussitôt api es
ma m o r t , une personne sûre ou un garde pour veiller et empêcher
que personne »’entre dans la maison , dans le château, avant l’a r
rivée de Jean Ro u ch y ou de quelqu’ un e nvo yé de sa part et autorisé
par lui.
54 ’ Je
donne à Jean Rouchy , la somme de deux mille francs à
prendre sur les fonds du g o u v e r n e m e n t , dans les cinq pour cent,
pour payer les honoraires de mon enterrement et les droits de mort.
Ne sachant pas ce qui me restera , ce qui me sera encore dù de ces
fonds à ma mort, j’en donne la moitié de ce restant aux deux petites
filles d'Antoine Ro u ch y , de Lab asi ide , cl l’autre moitié aux deux
premiers enfants de Juillard, de Sar rct lcs, pour leur donner de
l'éducation.
Je nomme pour exécuteur de mor. testament olographe , M.
l ’ éricr, notaire à M e al lc t , canton de Mauriac ; je ne doute pas q u ’il
ne fasse bien et fidèlement exécuter mes dernières volontés expri-
�— i5 —
niées dans ce testament ol ographe; j’ai la plus grande confiance en
sa probité et son honneur; je charge J e a n R o u c h y , mon héritier, de
lui ofi'rir, de lui donner la somme de quatre cents francs , pour h:
remercier de ses peines cl de scs bons conseils cl de lui prouver sa
rcconnoissance dans lous les temps el dans toutes les occasions.
Apres avoir pris de la somme de quarante mille (runes et plus,
que j’ai dans les fonds du gouvenement , dans les cinq pour cent,
dont les inscriptions sout entre les mains de M. F cr ri èr e-L af ne ,
banquier à Paris, rue d’ Artois, n° i G , el cnire les miennes dans une
malle de mon cabinet, savoir : six mille francs pour une école de
garç ons, cinq mille francs pour une école de petiles filles d ’Anglards , six mille francs pour fonder une aumône annuelle pour les
pauvres , deux mille francs pour payer les droits d’enterrement et
de mort, quinze mille francs pour fonder une paroisse dans le vallon
à Muleprade ; total : trenic-quaire mille francs.
Je donne encore aux habitants de Malepradc du Vallon , quatre
mille francs de plus , à prendre sur le restant de la somme de q u a
rante mille francs de mes fonds, soit pour continuer à bâtir l’église,
soit pour fonder deux; écoles ; j’engage les habitants de la vallée à
établir le plus promptement possible la paroisse; afin de s’assurer
les fonds que je leur donne , je leur conseille de s’assembler , d’en
délibérer et de confier celte bonne œuvr e aux habitants les plus
remarquables , les plus habiles et les plus zélés pour la religion ; je
la recommande surtout aux habitants de Maleprade , bien certain
qu’elle fera leur bonheur , surtout si la route venait à passer dans
leur e n d r o i t , je le désire de toute mon âme pour leur intérêt.
Apres avoir pris trente-huit mille francs de la somme de quarante
mille francs que j’ai dans les fonds du gouvernement pour remplir
plusieurs legs mentionnés dans ce testament ; je donne la moitié de
«•c restant au fils aîné de Juillard, de Saretle, pour continuer scs
études , et l’autre moitié de ce restant aux deux filles aînées du
Jean Arnal , du Vigean , telles sont mes volontés.
�—
i6
—
Fait, écrit et signe de ma main, le dix août mil huit cent quarante
cinq— Signé Antoine L a v e r g u e , ancien curé de Mainte non ,
canton Chartres , à L o n g e ve r gn e , commune d’Anglards , canton
de Salers, le dix août mil huit cent quarante cinq.
R I O M. — A . J O U V E T , l m p r i n e u r - l i b r a i r e p r è s l e P a lais.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Testament. Lavergne, Antoine.1845?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
A. Lavergne
Subject
The topic of the resource
testaments
prêtres réfractaires
émigrés
indivision
domestiques
écoles
enseignement scolaire
cimetières
fondation d'une paroisse
legs
prêtres
Description
An account of the resource
Titre complet : Testament de monsieur Antoine Lavergne, ancien curé de Maintenon. 10 août 1845.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie A. Jouvet (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1848
1793-1848
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3016
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3017
BCU_Factums_G3018
BCU_Factums_G3019
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53633/BCU_Factums_G3016.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Maintenon (28227)
Anglards-de-Salers (15006)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cimetières
domestiques
écoles
émigrés
enseignement scolaire
fondation d'une paroisse
indivision
legs
prêtres
prêtres réfractaires
testaments
-
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692163da95883c00c4c553bae0505470
PDF Text
Text
3 ,/ a a M
œeye&Z* H
MÉMOIRE
TRIBUNAI]
d
’
.
S É A N T A R IO M ]
POUR
F
a p p e i
et L é g e r T O U R R E S , propriétaires, habitans
de la commune de St. Sandoux; C L A U D E T O U R R E S ,
habitant du lieu d’E l i a t , commune de Ludès; autre
C l a u d e et M a r i e T O U R R E S , habitans de la com_m une de Plauzat; appelans d’un jugement rendu au
tribunal d’arrondissement de C lerm ont, le 22 floréal
r a n ç o is
an 1 1 :
CONTRE
M i c h e l G A U T H I E R , o fficier de sa n t é , habitant
à St. S a n d o u x ; A n t o i n e G A U T H I E R , cultiva
te u r, habitant du même lieu autre A n t o i n e G A U
T H I E R , C O T H O N et A n n e G A U T H I E R son .. >
épou se, P i e r r e M O R E L et M a r g u e r i t e G A U T H I E R , J e a n J U L I A R D et A n n e G A U T H I E R
sa f em m e, A n t o i n e R I V E , R O D I E R et M a r i e
�G A U T H I E R sa fe m m e , F r a n ç o i s B E S S 01S et
M a r i e G A U T H I E R safem m e j tous intimés :
EN
P R É S E N C E
,
G A U T H I E R père, dit L a b o r i e u x
cultivateur, habitant de la commune de St. Sandoux ,
aussi appelant du même jugement.
D ’A n t o i n e
Q U E S T I O N S .
i *. Un prêtre déporté étoit-ilfrappé de mort civile ?
2". Sa succession est-elle réputée ouverte à compter de la mort
civile, ou seulement de la mort naturelle?
5*. Les frères du défunt, qui ont reconnu leur père héritier des
acquêts de sonfils , et ont traité avec lui dans cette qualité , sontils recevables h lui contester aujourd’hui cette même qualité?
4*. Ont - ils pu actionner en désistement des tiers qui avoient
traité avec le père, dans cette confiance?
5*. Les immeubles cédés à Pierre Tourres étoient-ils propres
ou acquêts dans la personne du défunt ?
A
a ¿té marié deux
fois ; il a eu huit enfans de son premier mariage , et de ce
nombre étoit Didier Gauthier, prêtre , vicaire et communaliste de la paroisse de St. Sandoux.
L e 8 novembre 1788 , Anne L ab o rieu x, tante de D idicr Gauthier p rê tre , lui fit une donation de plusieurs
immeubles, avec réserve d'usufruit.
La révolution arrive j Gauthier, prêtre, est d abord conn t o in e
G
a u t h ie r
-L a b o r ie u x
�77
( 3 )
du.it dans la maison de réclusion , et ensuite transféré à
Bordeaux, ou il avoit été embarqué sur les vaisseaux des
tinés au transport des prêtres déportés. C’est en 1793
qu’il fut transféré à Bordeaux; il y est décédé le 10 ni
vôse an 3 , sur les vaisseaux de la république.
D u moment de sa réclusion, Gauthier, prêtre, avoit
été considéré comme mort civilement; il fut fait inven
taire de son mobilier les 20 brum aire, 4 et 5 frimaire
an 2 ; tous ses meubles furent vendus par le district, et
le prix versé dans la caisse du receveur de l'enregistre
m ent, suivant sa quittance du 7 prairial an 2.
Ses immeubles furent affermés, le 8 germinal an 3 , par
l’administration du district : de sorte qu’il n’y avoit aucun
doute sur la déportation comme sur la mort civile en
courue par Didier G authier, prêtre.
Antoine Gauthier père étoit donc appelé, du moment
de la déportation, à succéder à son fils, du moins pour les
meubles et acquêts, en vertu de l’article 3 du titre 1 2
de la Coutume d’Auvergne. Les frères du défunt recon
nurent les droits et la qualité du père. On voit par leur
réponse à un procès verbal du bureau de p a ix , du 5 flo
réal an 4 , que le p è r e , comme successeur des acquêts
de son fils, demandoit son m obilier, et que les enfans
répondoient qu’après la déportation de Jeur frère ce mo
bilier avoit été vendu par le district, et qu’ils n’en avoient
profité directement ni indirectement.
Par un acte authentique, du 2 1 fructidor an 5 , A n
toine Gauthier traite avec M ichel, un de ses fils ; il y prend
la qualité d'héritier des acquêts defeu D id ier G authier,
2
*
�(. 4 )
.son fils , et se départ d’un immeuble qui faisoit partie de
-cette succession, moyennant la somme de 100 francs. .
Par autre acte du 17 frimaire an 6 , Antoine Gauthier,
•toujours en qualité d’héritier quant aux acquêts de son
fils prêtre,, fait échange d’une rente foncière de i 5 francs,
qui avoit appartenu au défunt, avec l’un de ses fils, et
prend en retour la propriété d’une voûte, en forme de
cuisine, situee près de sa maison.
On voit par un procès verbal, fait au bureau de paix
•le 1 1 frimaire an 7 , qu’Antoine Gauthier-Laborieux est
assigné, en qualité c£héritier des acquêts de son Jils
pour le payement d’une somme de 17 4 francs que ce
dernier devoit au cit. Ligier-Rochette.
- Antoine Gauthier, en mariant Anne Gauthier, l'une
de ses filles, avec Jean Ju liard , lui avoit promis la
douzième portion des successions qui lui écherroient.
Anne Gauthier , femme Ju liard , l’a fait assigner pour
obtenir ce douzième dans les meubles et acquêts de son
Jils , et en inain-levée d’une saisie-arrêt que son père
avoit fait faire entre les mains de Mazoire , notaire,
comme se prétendant créancier de sa fille ; l’exploit est
du 4 frimaire an 9.
P ar un traité du 2 1 nivôse an 8 , Antoine Gauthier
père cède ï\ autre Antoine Gauthicr-Gothon, son gendre,
et à Anne G au thier, sa fille, la propriété d’un contrat de
rente foncière de 3 francs 5o centimes, à lui due comme
héritier des acquêts de je u D idier G authier , sou fils,
qui avoit acquis cette rente du cit. Cohade.
L e 14 fructidor an 9 , Antoine Gauthier, héritier des
�( 5 )
acquêts de son fils, donne à titre de ferm e, à Antoine
V o l p è t e , une terre et trois pièces de vigne désignées au
b a il, et qui avoient été acquises par défunt Didier Gau
thier , du cit. Bonfils.
Antoine Gauthier a payé à l’enregistrement les dro.ts
d’ouverture de la succession de son fils, ainsi qu’il résulte
de la quittance donnée par le receveur le 2 1 fructidor
an 6.
’ Par jugement rendu au tribunal civil du P uy-de-D ôm e, 1
le 14 frimaire an y , Antoine Gauthier , héritier des
acquêts de son fils, a été condamné à payer à Anne
Laborieux , tante du défunt, i° . une somme de n 8 5 fr.
en assignats; 20. 265 fr. en num éraire, pour argent prêté
à défunt Didier Gauthier pendant sa réclusion à Clermont
et sa déportation
Bordeaux; 3 0. celle de 12 0 francs,
à laquelle Anne Laborieux s’étoit restreinte pour la nour
riture qu’elle avoit fournie pendaut cinq mois A défunt
Gauthier, à l’époque de sa réclusion à Clermont : enfin ,
le même jugement condamne le père à la remise d’une
couverture en laine, de deux draps d é lit , trois serviettes,
trois chemises, et huit livres d’ huile,qu'Anne Laborieux
avoit fournis à défunt Didier Gauthier, lors de son départ
pour Bordeaux,
'
Antoine Gauthier - Laborieux , étant en possession de
tous les acquêts de son fils , passa un contrat d’échange
avec Pierre T o u rre s, représenté par les appelans; cet
acte est du 20 germinal an 4.
Antoine Gauthier, héritier des meubles et acqu êts de
son fils aîné, délaisse et garantit à Pierre Tourres les héritages, rentes, meubles et autres choses, objet de la dona-
3
�( 6 )
' tion faite à défunt Didier Gauthier par Anne Laborieux,
sa tante, ?e 8 novembre 1 7 8 8 , sous la condition que
Pierre Tourres remplira les charges de cette donation ,
et qu’il ne pourra en jouir qu’au décès de la donatrice quis’en est réservé l’usufruit.
Pierre Tourres lui délaisse et garantit en contre-échange,
i ° . entour vingt quartonnées de terrein, dont partie en
verger et ensaulée, et plusieurs autres champs désignés et
confinés dans cet acte; 20. il lui délaisse la jouissance, pour
sa vie, d’ un pré et saulée. et une pension viagère de
quarante pots de vin et cinq setiers conseigle ; il lui
fournit encore quittance d’ une somme de 9 5 francs qui
lui étoit due par défunt Didier Gauthier; au moyen de
quoi Pierre Tourres devient propriétaire des immeubles
compris en la donation de 1788.
Lorsque le cit. Tourres voulut se mettre en possession
de ces objets, après le décès d’Anne Laborieux donatrice ,
les enfans Gauthier s y opposèrent; et on voit , par le
procès verbal du 1 3 frimaire an 1 0 , que les enfans Gau
thier rcconnoissoient que leur père étoit héritier des
acquêts de son fils , puisque le motif de leur opposition
fut uniquement fondé sur ce qu’ ils prétendoient que
l'objet de la donation étoit un propre au défunt, d’après
l’article 8 du titre 12 de la Coutume, que dès-lors leur
père , ni son acquéreur, n’avoient rien à y prétendre.
Sur cette opposition, et le 16 du même mois de fri
maire an 1 0 , Pierre Tourres prit le parti de citer Pierre
Gauthier au bureau de paix, pour prendre son fait et
(ou^e. Il cita pareillement les enfans Gauthier pour voir
ordonner l’cxécution de son contrat d’échange, avec res-
�< l\
( 7 )
. . . .
titution'de jouissances, payement des dégradations, et
dommages - intérêts.
Mais, au bureau de paix , les enfans Gauthier changè
rent de langage. Lors de leur opposition, ils ne réclamoient
les objets compris en la donation que comme étant un
propre à défunt Didier Gauthier ; mais, lors du procès
verbal fait au bureau de paix le 21 frimaire, ils déclarèrent
qu’ils étoient seuls héritiers de leur défunt frère ,* d’après
la loi du 17 nivôse an 2 , et que leur p è r e , ou son acqué
r e u r , étoit sans qualité. L e père, à son tour, soutint qu’il
étoit seul héritier des meubles et acquêts de son fils; il
prit le fait et cause du cit. Pierre Tourres. Ce dernier est
décédé dans le cours de l’instance j ses enfans ont repris à
son lieu et place.
Bientôt il s’éleva de vives discussions au tribunal de
Clermont, sur la demande du cit. Tourres. Cette qua
lité d'héritier des acquêts, si souvent reconnue par les en
fans Gauthier, fut contestée avec acharnement.
• Les héritiers Tourres soutinrent au contraire que le
contrat d’échange devoit avoir son entière exécution.
Iæs héritages qui en faisoient l’objet avoient été donnés
à l’abbé G au th ier, par Anne Laborieux sa tante ; ils
avoient formé pour lui des acquêts; et sa succession , en
cette partie, lors de sa mort civile, avoit été dévolue
de droit à Antoine Gauthier p è re , en vertu de l’art. 3
du titre 12 de la Coutume d’Auvergne.
L ’époque de la mort civile de D idier Gauthier ne
pouvoit être douteuse. Vicaire et communaliste à SaintSandoux , il étoit tenu de prêter les sermens prescrits aux
fonctionnaires public6json refus avoit entraîné sa dépor-
4
�toi
,v
c 8 )
tntion , 'conformément à la loi du 26 août 1 7 9 2 , et il
avoit été conduit à Bordeaux pour être déporté.
1
L e décret du 17 septembre 17 9 3 assiiniloit en tous points
les prêtres déportés aux émigrés. La loi du 22 ventosean 3
étoit également rigoureuse, et faisoit remonter la mort
civile des prêtres à celle du 17 septembre 1793.
Les héritiers Tou rres, ainsi qu’Antoine Gauthier père,
se trouvoient dans cette position heureuse, qu’ ils pouvoient invoquer avec faveur la disposition de ces lois ré
volutionnaires , qu’ ort rappelle souvent -avec regret. Ils
opposoient également avec succès les fins de non-recevoir
invincibles résultantes de tous les actes authentiques et
judiciaires où les enfans Gauthier àvoient reconnu si disertement et si expressément les droits et la qualité de
leur père.
La cause , portée à l’audience du tribunal d’arrondisse
ment de C lerm on t, fut plaidée avec solennité pendant
deux audiences des 24 et 28 ventôse an 1 1 . Il fut or
donné un délibéré ; mais les juges, se trouvant au nombre
de quatre, furent divisés, et il s’ensuivit partage dans
les opinions.
L e tribunal, en déclarant le partage, ordonna que la
cause scroit plaidée de nouveau ù l’audience du 21 floréal
nn i i , en présence des mêmes juges et du cit. Bartsup
pléant, qui fut appelé pour lever le partage. Mais le 21
floréal il intervint un jugement contradictoire, qui dé
bouta les héritiers Tourres et Gauthier père de leur de
mande envers les enfans Gauthier, et les condamna aux
dépens.
Faisant droit sur la demande en recours et garantie, for-
�« 2>
niée parles héritiers T o u rres, contre Antoine Gauthier,
ce dernier est condamné à les garantir et indemniser de
l’inexécution du contrat d’échange du 20 germinal an 4i
en conséquence , il est tenu de restituer aux héritiers
Tourres les objets donnés en contre-échange : il est or
donné qu’il sera procédé à l’estimation des dommagesintérêts dûs aux héritiers T o u rre s, ainsi que des restitu
tions de jouissances faites par Antoine Gauthier; il est
condamné à leur payer le montant de toutes les estima
tions, ensemble les intérêts depuis la demande.
■ E t pour faire apprécier la solvabilité d’Antoine Gau
thier pour ce recours, le tribunal, à raison du grand âge
d’Antoine Gauthier, parce qu’il est sans ressourcés, con
damne les cnfans Gauthier à lui payer une pension ali
mentaire de 800 francs, qui est déclarée insaisissable, et
ordonne que sur la pension alimentaire que le père demandoit à ses enfans, les parties contesteront plus am
plement.
<
Ce jugement est fondé sur plusieurs motifs ; on ne
rappellera que ceux qui sont particuliers aux héritiers
Tourres.
ü n exp.ose , i ° . qu’il n’est pas prouvé que Didier
Gauthier fût fonctionnaire public en 17 9 0 , ni même sa
larié par la nation.
20. Que rien n’ établit que Didier Gauthier ait été dé
porté par aucun jugement des tribunaux ou arrêté d’ad
ministration ; qu’ il n’est pas prouvé qu’ il se soit déporté
Volontairement avec passe-port.
*
On ajoute, qu’ il est constaté par un arrêté du dircc-
5
�toire du département du Puy-de-Dôme , qui ordonne la
vente du mobilier de Gauthier p rê tre , qu’il est décédé
le 10 nivôse an 3 à Bordeaux , et que Bordeaux fait partie
du territoire français ; tandis que d’après les lo is , notam
ment celle du 22 ventôse an 2 , la confiscation des biens
des déportés de cette classe n’avoit lieu qu’à compter de
la sortie du territoire français.
On dit encore que rien n’établit l’époque à laquelle
Gauthier prêtre s’étoit rendu à Bordeaux ; si c’est posté
rieurement ou antérieurement à la loi du 17 nivôse an 2 ;
qu’il est même notoire que dans le département du Puyde - Dôme les déportations de fait n’ont eu lieu qu’en
avril et mai 1794 On en tire la conséquence, que Didier Gauthier n’ayant
pas encouru la mort civile par la déportation , et sa mort
naturelle n’étant arrivée que le 10 nivôse an 3 , sa
Buccession s'est ouverte sous l’empire de la loi du 17 nivôse
an 2 , qui la défère à ses frères et sœurs, à l’exclusion
de son père.
Parla même raison, Gauthier père n’a pu vendre ni
échanger les objets compris dans la succession de son fils,
puisque ces objets ne lui appartenoient pas.
Mais l’échangiste, comme le vendeur, est tenu de garantir
l’arquéreur de l’éviction de la chose vendue ou échangée.
Tels sont les motifs qui ont déterminé le jugement;
et on remarque que les premiers juges n’ont pas même
abordé la question résultante des fins do non-recevoir,
et la reconnoissance par les en fans de la qualité du père.
• Les héritiers Tourres et Antoine Gauthier ont inter-
�( 11 )
jeté appel de ce jugem ent, en ce tribunal: il s’agit d exa
miner le mérite des moyens des appelans, et de discuter
les objections proposées par les intimés.
: L ’ordre de la matière conduirait naturellement à dis
cuter, avant tout, la fin de non-recevoir qui s’élève contre
les intimés. Mais on croit devoir établir d’abord que
Didier Gauthier prêtre étoit mort civilement, antérieure
ment à la loi du 17 nivôse an 2. Cette première propo
sition justifie le droit et la qualité du père pour succéder
aux acquêts de son fils.
Les frères du défunt ayant reconnu la qualité du père
par des actes multipliés, leveroient tous les doutes sur la
mort civile, s’il pouvoit en exister.
On discutera, en troisième ordre, les objections pro
posées p a r les intimés, sur la question de savoir si les
biens donnés au défunt, par Anne Laborieux sa tante,
doivent être considérés comme acquêts. C’est en effet à
ces trois questions que sc réduit toute la cause.
P R E M I È R E
PROPOSITION.
Didier Gauthier prêtre étoit mort civilement avant
la publication de la loi du 17 nivôse an 2.
: Les lois promulguées dans ces temps de persécutions
et de troubles , étoient infiniment rigoureuses. On ne
fera pas la nomenclature de tous les décrets qui ont été
lancés contre cette classe de citoyens*, ou ne les cite
jamais qu’avec dégoût : on doit donc se contenter de rap
porter les lois principales. Celles du 26 décembre 1 7 9 0 et
1 7 avril 1 7 9 1 , avoient assujéti tous les prêtres, lonclion6
�tv
( 12 )
naires publics ou pensionnés de la nation } au serment
de la Constitution civile du clergé.
L ’article I er. de la loi du 26 août 1 7 9 2 , ordonne à
tous les ecclésiastiques q u i , assujétis à ce serment, ne
l’auroicnt pas prêté, ou qui, après l’avoir prêté, l’auroient
rétracté, de sortir, sous huitaine, hors des limites du dé
partement de leur résidence, et dans quinzaine, hors du
territoire français.
Passé ce délai, les ecclésiastiques non-sermentés devoient
être déportés à la Guiane française, ainsi qu’il résulte de
l’article 3 de la même loi.
L ’article 6 condamne aux mêmes peines tous autres
ecclésiastiques non-sermentés, quoique n’étant point assu
jétis au serment, lorsque par quelques actes extérieurs
ils auront occasioné des troubles , ou lorsque leur éloi
gnement sera demandé par six citoyens domiciliés dans
le même département.
Il n’est personne qui ne se rappelle combien cette dis
position a été funeste pour les ecclésiastiques réfractaires,
non-fonctionnaires publics. Il n’en est pas un seul dans
ce département qui ait échappé à la proscription ; les
listes en furent faites avec la plus cruelle exactitude, et
signées par six citoyens.
L e décret du 17'septembre 1 7 9 3 , par une disposition
unique, déclare applicables, en tous points , aux prêtres
déportés, les dispositions des lois contre les émigrés ; et
on sait que la loi du 28 mars 17 9 3 1 pin* sa première dispo
sition, a déclaré que les émigrésétoient mortscivilement.
lia loi du 22 ventôse an 2 a complété ce code, si on
peut appeler ainsi le recueil de ces lois révolutionnaires.
�s jr
( 13 )
L ’article i cr. de cette loi ne fait aucune distinction. Les
biens de tous les ecclésiastiques, fonctionnaires publics
ou non , salariés ou non , qui ont été déportés ou reclus,
sont confisqués et acquis à la république. L ’article 4 de
la même loi fait remonter l’effet de la confiscation , à
compter du décret du 1 7 septembre 1793»
* En s’arrêtant sur ces dispositions, comment pourroit-il
y avoir du doute sur la mort civile de Didier Gauthier?
Il a été reclus en octobre 17 9 3 , et il fut fait inven
taire de son mobilier par le commissaire du district, au
mois de brumaire an 2 , qui répond précisément au mois
d’octobre 1 7 9 3 , c’est-à-dire, au premier jour de la ré
clusion de Didier Gauthier. Ses meubles ont été vendus
par l’administration , et le prix vei’sé dans la caisse du re
ceveur de l’e n r e g is tr e m e n t , qui en a donné quittance le
7 prairial an 2 -, tous ses immeubles ont été séquestrés
et affermés par le district. Gomment l’administration
auroit-elle pu prendre ces mesures, si l’infortuné Gau1 thier n’avoit pas été considéré comme compris dans les
dispositions des lois des 1 7 septembre 17 9 3 et 22 ventôse
an 2 ? L a vente de son mobilier, le séquestre et la ferme
de ses biens immeubles sont postérieurs à cette loi ; toutes
ces mesures ont été prises en exécution d’icelles : Didier
Gauthier étoit donc considéré comme mort civilement
depuis la loi du 17 septembre 1 7 9 3 ; dès-lors sa succes
sion a été ouverte à compter de sa mort civile.
Mais comment Didier Gauthier d’ailleurs auroit-il pu
échappera la déportation? il étoit vicaire et communaassujéti au serment prescrit par les lois des 26 décembre
�M
V '
( 14 )
1790 et 17 avril 17 9 1 : comme vicaire, il étoit fonction
naire public; comme communaliste, il étoit bénéficier, et
par conséquent avoit droit à une pension de l’état : enfin,
il a été reclus et déporté. D e sorte que s’il est fonction
naire public ou pensionnaire de l’état, il se trouve frappé
par la loi du 26 août 1 7 9 2 , article I er. ; s’ il n'éloit pas
fonctionnaire public ou pensionnaire de l’état, il seroit
dans l’espèce de l’article 6 de la même loi.
* Les intimés , en réponse à ces m oyens, opposent,
i ° . que les héritiers Tourres n’établissent pas que Didier
Gauthier fût vicaire à St. Sandoux. Mais les héritiers
Tourresont-ilsbesoin derecourir àcettepreuve? ilsseroient
d'abord dans l’impossibilité de rapporter les lettres de
vicaire, qui ne portent pas minute, et dont il n’existe pas
de traces. La notoriété seule les a instruits de cette circons
tance , et cette notoriété est suffisante. On ne conteste pas
que le défunt fût communaliste, que dès-lors il avoit droit
h une pension ; mais on prétend que les héritiers Tourres
ne prouvent pas encore que Didier Gauthier fût salarié
par la nation. Ces objections ne sont que des prétextes
futiles. II seroit bien difficile d’établir qu’un prêtre a été
salarié par la nation , si on exigeoit le rapport des quit
tances. Ne sait - on pas que les réfractnires n’ont jamais
rien reçu sur la pension qui leur étoit accordée?
On dit encore qu'on ne rapporte pas d’arrêté des corps
administratifs, qui ait prononcé nominativement la dépor
tation de Didier Gauthier. Il est vrai qu’on n fait des
recherches vaines sur ce point; m ais, parce qu’on nuroit
perdu ou soupirait un arrêté de ce genre, que la plupart
des administrations ont enlevés de leurs cartons, n’existe-
�t-il pas des moyens pour y suppléér? L ’inventaire, et la
vente des meubles faite par le district ; la quittance du
receveur, du prix provenu de la vente de ces meubles ;
le séquestre et la ferme de ses biens immeubles ; la réclu
sion de l’individu, sa déportation sur les vaisseaiix de la
république ; toutes ces mesures de rigueur ne peuvent
avoir été faites qu’en vertu d’un arrêté, et en prouvent
l’existence,quand on seroit dans l’impossibilité de rap
porter l’arrêté nominatif.
> Qu'on ne dise pas que Didier Gauthier n’a pas quitté
le territoire français, qu’ainsi il ne doit pas être consi
déré comme déporté : ce n’est là qu’une équivoque. Il
subissoit au contraire une déportation plus rigoureuse,
puisqu’il étoit embarqué sur les vaisseaux de la répu
blique , ce qui n’avoit lieu qu’en vertu d’une condamna
tion; et d’ailleurs, la loi ne fait aucune distinction entre
les déportés et les reclus. O r , 011 ne pourroit pas contester
que Didier étoit au moins reclus, puisque son père, en
qualité d’héritier des acquêts de son fils, a été condamné
par jugement à payer le montant des fournitures qui
avoient été faites à son fils pendant sa réclusion.
‘ L a mort civile de Didier Gauthier est donc une cer
titude. Elle remonte au 17 septembre 179 3. C’est de cette
époque, et d’après les lois qui étoient alors en vigueur,
que sa succession a été ouverte. Antoine Gauthier, père,
0 succédé aux meubles et acquêts de son iils , d'après
1article 3 du titre 1 2 de la Coutume d’A u v e rg n e , qui
régissoit la personne et les biens, et qui n’a voit alors
été abrogée par aucune loi.
Ce père octogénaire peut donc invoquer la l o i , 1équité
�(
1
6
}
et la faveur. Cette foible portion des Liens de son fils étoit
la seule consolation qu’ il pût espérer dans son infortune.
L a succession des ascendans, établie par le droit rom ain,
étoit singulièrement restreinte et modifiée par la Coutume
d'Auvergne. L ’article 3 du titre 12 a tempéré la rigueur
de l'ancienne Coutume, qui excluoit les ascendans de toutes
successions, ce qui répugnoit à tous les principes du droit
naturel. La loi du 17 nivôse elle-même appeloit les ascen
dans à succéder, lorsque le défunt n’avoit laissé ni frère,
ni sœur ; et le Code civil, qui ramène tout aux véritables
principes, fait aujourd’ hui succéder les ascendans concur"remment avec les frères et sœurs du défunt.
Il est donc vrai que les lois rigoureuses peuvent être
quelquefois utiles, et qu’il peut par fois résulter quelque
bien d’un grand mal, puisqu’un père trouve l’occasion
de les invoquer pour obtenir une foible portion des
biens de son enfant. Si on doit être ingénieux dans pluisieurs circonstances pour en écarter l’application; si on doit
rechercher strictement l’observation des formes; ce n’est
que quand ces mêmes lois tendroient à dépouiller une
famille , ou l’individu qui en a été frappé, des biens qu’il
possédoit : mais lorsqu’il s’agit de porter des secours à un
père octogénaire et dans le besoin, on doit appliquer ces
mêmes lois sans répugnance , puisqu’enfin elles ont un
heureux effet.
Antoine Gauthier, garant formel de toutes les pourr
suites qu’éprouvent les héritiers Tourres , ne doit - il pas
être aujourd'hui à l’abri de toutes recherches ? Il a disposé
d'une portion d’immeubles, qui lui étoit légitimement
acquise; et quand on voudroit, contre l’évidence, contre
�9
( i7 )
toute raison, supposer l’omission de quelque vaine for
malité, équivoquer sur des mots, les cnfans Gauthier,
intimés, seroient sans droit comme sans action, comme
on va le démontrer.
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
Les intimés ont reconnu le droit et la qualité du père^
et sont non-recevables dans leur demande en désistement.
L e jugement dont est appel, dans ses motifs, ne s’est
pas occupé des fins de non - recevoir. On a mis de côté
tous les actes dont il avoit été justifié pour prouver que
les enfans Gauthier avoient reconnu que le père étoit
héritier des acquêts de son fils.
C’est en cette qualité q u e , le 5 floréal an 4 , il a demandé
à ses enfans la restitution du mobilier du défunt,qu’ils
avoient en leur p o u vo ir, parce q u e , sans doute, ils se
l’étoient fait adjuger lors de la vente publique qui eut
lieu. Ils opposent en réponse cette'vente publique, à leur
p è r e , et soutiennent qu’ils n’ont profité de ce mobilier
ni directement ni indirectement. Ils reconnoissoient donc
par là que le père auroit eu droit à ce mobilier, s’il eftt
existé en nature, ou s’ils en avoient profité.
L e 21 fructidor an 5 , le père traite avec M ic h e l, un de
fies fils; e t , en sa qualité d’héritier des acquêts du défunt,
il se départ, au profit de Michel, d’un immeuble qui
faisoit partie de cette succession, moyennant la somme
de 100 francs.
I jt‘ 17 (rimaire nn 6 , il donne en échange h un autre
de ses fils un contrat de rente de i 5 francs, qui avoit
�( >8 )
appartenu au défunt, toujours en qualité d’héritier des
acquêts de Didier Gauthier, et reçoit en contre-échange
la propriété d'une cuisine voûtée, contiguë à sa maison.
E n fin , dans tous les actes qu’il a passés avec ses enfans, ou en leur présence avec des tiers, ils ont toujours
reconnu cette qualité.
Il
a subi des condamnations, comme tel, soit à la re
quête de Ligier - Rochette , soit â la requête d’Anne
Laborieux , et ses fils lui en ont laissé payer le montant,
n’ont pas imaginé de venir i\ son secours, ni de récla
mer contre le défaut de qualité.
Antoine Gauthier a donné, à titre de ferme, des héri
tages provenus des acquêts de son fils; et les autres enfans
ont laissé jouir paisiblement le ferm ier, qui a versé le
montant de la ferme dans les mains du père, sans récla
mation de la part des intimés. Il résulte, sans doute, de
ces actes multipliés , une fin de non-recevoir insurmon
table et invincible, qui arrête toutes réclamations de la
part des enfans. Ils ont reconnu que leur frère étoit mort
civilement : si c’est une e rreu r, ce seroit une erreur
de d ro it, contre laquelle on ne peut être relevé, et dèslors leur demande doit être écartée sans retour.
Vainement les intimés opposeroient-ils, comme ils l’ont
dit en cause principale, que l’acte d'échange passé avec
Pierre T o u r r e s , dont ils demandent la nullité, est anté
rieur aux actes qu’on présente comme des fins de nonrecei/oir. Que cet échange soit antérieur ou postérieur
aux actes émanés des enfans Gauthier, cette circonstance
est indiffère nie. Ils n’ont pas ignoré l’acte d’échange du
29 germinal an 4 ; ils ont vu leur père jouir constamment
�. ( 19 ^
des héritages qui lui avoient été donnés en contre-échange ;
ils lui ont vu recevoir la rente qui lui étoit donnée en
retour; ils ont gardé le silence pendant plus de six ans
sur ce traité, et ce n’est qu’après la mort d’Anne L a b o
rieux , qui s’étoit réservé l’usufruit des objets donnés à
son neveu, qu’ils ont imaginé d’attaquer l’échange de
nullité.
Mais ils ne peuvent espérer aucun succès, de cette récla
mation tardive et ambitieuse , qui tendroit à opérer la
ruine absolue de leur p è re , et à le dépouiller entière
ment de ce qu’il possède.
L a défense des intimés en cause principale dénote assez
qu’ils n’espéroient pas priver leur père des meubles et
acquêts du défunt; car ils ont principalement insisté sur
un moyen de droit qui pouvoit changer l’ état de la
question. Tout en accordant au père la qualité d’héritier
des meubles et acquêts, ils ont fait de grands efforts pour
soutenir que les biens donnés par Anne Laborieu x, à
défunt Didier Gauthier son neveu, étoient un propre dans
la personne du défunt, et par conséquent ne pouvoient
appartenir à l’héritier des acquêts. Cette discussion plus
sérieuse mérite un examen particulier.
T R O I S I È M E
PROPOSITION.
Les biens donnés par donation en tre-vifs, ¿\ défunt
D id ie r Gauthier, sont acquêts en sa personne.
L article 3 du titre 1 2 de la Coutume , accorde aux
ascendans un droit de successibilité, « quant aux meubles
�c 20 )
» et «’cquêts autrement faits et advenus aux descendans,
» que par hoirie et succession ab intestat. »
Ces derniers termes de la Coutume, succession ab
intestat , semblent lever toutes les difficultés. Ils ne peu
vent signifier autre chose, sinon que les ascendans sont
privés de tous les biens auxquels les enfans succèdent
comme héritiers du sang, mais qu’ils doivent recueillir
tous ceux qui adviennent aux descendans par donation
entre-vifs ou à cause de mort. L a Coutume , en défé
rant aux ascendans les meubles qui ne viennent pas de
succession ab intestat , ne leur a-t^elle pas conféré tous
les meubles provenus des successions conventionnelles?
c’est ce qui sort naturellement des expressions de l’article.
Si la loi n’eut pas entendu faire de limitation, elle se seroit
arrêté à ces mots, p ar hoirie ou succession , sans ajouter
ces derniers, ab intestat , qui alors seroient devenus
inutiles. Tout ce qu’on pourroit dire en c o m m e n ta n t et
expliquant le texte de la Coutume, seroit contraire aux
termes de l’article et à l’esprit de la loi.
Si le fils a succédé ab intestat , il ne transmet pas cette
portion de biens à ses ascendans ; s’il les a recueillis par
une donation ou un legs , ses ascendans lui succèdent.
Voilà la seule manière d’entendre et d’expliquer l'article.
Mais l'article 8 du même titre a fait naître de grandes
discussions. L e dernier commentateur lui-même ne peut
s'empêcher de remarquer qun la décision est obscure, le
style singulier , et la rédaction bizarre. En effet, en voici
Je texte littéral:
« E t à cette cause, pour ne frustrer les collatéraux
�y
(21 )
.».qui par. ci-devant succédoient aux Liens de l’estoc d’où
» étoient provenus les biens donnés à celui ou ceux qui
» les devront avoir ab intestat, ne se peuvent direac» quêts, et ne changeront la nature du côté dont ils sont
•» provenus , combien que par çi-devant entre les coutumiers y ,eut sur ce grande altercation. »
Comment expliquer cet article d’une manière satisfai
sante? L e dernier commentateur ne se flatte pas d’y avoir
xéussi. Il n’adopte pas même l’avis de Basmaison , qui
pense que la Coutume en ce point n’a eu pour objet que
•de limiter l’article 6 , qui donne aux parens paternels
les meubles et acquêts ; mais il est bien éloigné de çroirp
•que cette décision ait voulu restreindre les droits, suc■cessifs des ascendans, et il leur défère tous les biens donnés
à un enfant par les ascendans eux-mêmes , ou par d’au
tres parens, parce qu’il regarde ces biens comme des
acquêts, en vertu de l’article 3 ; et Basmaison entendoit bien la Coutume.
L e dernier commentateur, après avoir successivement
rapporté les opinions de ceux qui l’ont précédé, se trouve
fort embarrassé , et ne porte aucune décision. A u milieu
de cette obscurité., les idéejs les plus simples sont les meil
leures; il faut remonter au principe, pour fixer la nature
des biens, distinguer les donations faites en ligne directe
ou en ligne collatérale.
Pour celles faites en ligne directe, on peut soutenir
avec fondement qu’elles sont propres à la personne de
1 enfant, puisque les donations de ce genre ne tombent pas
dans la comnnijinuté. conjugale ; mais pour celles faites en
ligne collatérale, 011 ne peut les considérer que comme
�%
C 22 )
des acquêts, puisqu'elles font partie de la communauté,
lorsqu’elles sont faites pendant le mariage , à moins qu’il
n’y ait une stipulation contraire. L e dernier commentateur
convient de ce principe; il rappelle la disposition de
l'article 246 de la Coutume de P a ris, qui le dit expressé
ment, et plusieurs arrêts recueillis par Louet et Brodeau,
ainsi que par H enrys, qui tous ont jugé conformément.
M ais, quoique le dernier commentateur reconnoisse
que les donations faites en ligne collatérale sont de v é r i
tables acquêts dans la personne de celui qui en est
l’objet, voulant concilier le texte de l’article 8 avec le prin
cipe , il se demande à lui-même , si au moins on ne doit
pas considérer comme propre la portion qui seroit reve
nue ab intestat au donataire, s’il n’y avoit pas eu de do
nation ; et il incline à penser que cette portion doit être
retranchée des acquêts, et appartenir aux héritiers des
propres , au préjudice des ascendans.
Cette question secondaire seroit absolument oiseuse
dans l'espèce ; parce qu?il faudroit au m oins, pour ad
mettre cette espèce d’accommodement, que le donataire
eût pu succéder comme héritier ab intestat au donateur,
et on 11e peut succéder qu’autant que l’on survit au do
nateur; le dernier commentateur est obligé d’en convenir.
O r , Didier Gauthier a prédécédé Anne Laborieux sa
tante donatrice, par sa mort civile comme par sa mort
naturelle: de sorte qu’en mettant de côté cette distinc
tion , qui paroît plus subtile que solide; en partant de la
disposition de l’article3 , et du principe certain et reconnu ,
que tout ce qui est donné en ligne collatérale est réputé
acquêts , c;n doit conclure que tout ce qui fait partie do
�-<VJ
( 23 ) A .
la donation d’Anne Laborieux a dû appartenir à Antoine
Gauthier p ère , à titre de successibilité.
Il
n’y a point ici de succession ab intestat pour Gau
thier fils. Anne Laborieux étoit sa tante maternelle; elle
pouvoit avoir d’autres frères ou sœurs, et sa succession se
diviser à l’infini. N ’y eût —il que les enfans du premier
lit d’Antoine Gauthier, ils étoient au nombre de huit.
La portion ab intestat seroit donc infiniment modique
sous ce rapport. Mais Didier Gauthier a prédécédé sa
tante, et par conséquent ne peut, être compté parmi ceux
qui étoient habiles à lui succéder. Il n’y auroit donc
aucun retranchement à faire, même dans le système du
dernier commentateur, et tout est acquêts pour Didier
Gauthier.
- Après trois siècles de la rédaction de la Coutum e, les
praticiens n’ont pu s’accorder entr’eux sur le sens de
l ’article 8. Cette question dorénavant ne naîtra plus d’après
le nouvel ordre des successions ; mais il n’y a jamais eu
de difficulté sur l’article 3 , et lorsqu’il s’agit d’un droit de
successibilité pour un ascendant on doit plutôt l’étendre
que le restreindre.
Il
faut donc d ire , avec la Coutume, que tout ce que le
fils possède par acquisition ou par donation, en un mot
toute succession conventionnelle, est réputé acquêt en sa
personne, puisque la Coutume n’excepte que les succes
sions ab intestat - qu’ainsi Antoine Gauthier a dû recueillir
tout ce qui avoit été donné à son fils par Anne L a b o
rieux 5 que dès-lors il a valablement transmis aux héritiers
lo u rre s les immeubles qui donnent lieu à la contestation.
L e s prem iers juges n’ ont pas daigné jeter leurs regards
�(
2
4
}
sur cette difficulté; il n’en est fait aucune mention dans leurs
motifs : elle méritoit cependant leur attention aussi-bien
que la fin de non-recevoir qu’opposoient les appelans. Ils
se sont arrêtés à de vaines formalités, lorsqu’il s’agissoit,
de dépouiller des tiers qui avoient traité de bonne foi;
lorsqu’il s’agissoit de priver, un.père du droit de succéder
à son fils, pour une portion fort exigue, et dans un temps
où le C ode civil établit la succession des ascendans comme
un droit naturel et reconnu par les législateurs les plus
célèbres dont les décisions font encore la règle parmi
nous.
Les appelans se flattent d’avoir prouvé que Didier
Gauthier étoit mort civilement avant la loi du 17 nivôse
an 2. Ils n’ont fait que se réunir aux intimés eux-mêmes,
qui l’avoient reconnu de la manière la plus expresse et
la plus formelle, en accordant à leur père le droit de suc
céder à son fils, quant aux meubles et acquêts. Les appe
lans ont donc établi le mal-jugé du jugement dont est
ap p e l, et la nécessité de le réformer.
Par conseil ; P A G E S ( d eR iom ), ancien avocat,
B R U N , avoué.
À R I O M , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d ’appel.— A n 12.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Tourres, François. An 12]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Brun
Subject
The topic of the resource
successions
mort civile
mort naturelle
officier de santé
donations
prêtres déportés
prêtres
coutume d'Auvergne
successions des ascendants aux acquêts
conflit de lois
prêtres réfractaires
biens nationaux
ventes
reclus
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour François et Léger Tourres, propriétaires, habitans de la commune de Saint Sandoux ; Claude Tourres, habitant du lieu d'Eliat, commune de Ludès ; autre Claude et Marie Tourres, habitant de la commune de Plauzat ; appelans d'un jugement rendu au tribunal d'arrondissement de Clermont, le 22 floréal an II ; Contre Michel Gauthier, officier de santé, habitant à Saint-Sandoux ; Antoine Gauthier, cultivateur, habitant du même lieu ; autre Antoine Gauthier, Cothon et Anne Gauthier son épouse, Pierre Morel et Marguerite Gauthier, Jean Juliard et Anne Gauthier sa femme, Antoine Rive, Rodier et Marie Gauthier sa femme, François Besson et Marie Gauthier sa femme, tous intimés : En présence d'Antoine Gauthier père, dit laborieux, cultivateur, habitant de la commune de Saint-Sandoux, aussi appelant du même jugement.
notation manuscrite : texte complet du jugement du 2 frimaire an 13, 1ére section. La cour dit mal jugé et ordonne que l'acte d'échange du 20 germinal an 4 sera exécuté.
Particularités : notation manuscrite : texte complet du jugement du 2 frimaire an 13, 1ére section. La cour dit mal jugé et ordonne que l'acte d'échange du 20 germinal an 4 sera exécuté.
Table Godemel : Mort civile : un prêtre déporté est-il frappé de mort civile ? sa succession est-elle réputée ouverte à compter de la mort civile, ou seulement de la mort naturelle ? les frères du défunt, qui ont reconnu leur père héritier des acquêts de son fils, et ont traité avec lui en cette qualité, sont-ils recevables à lui contester postérieurement cette qualité ? ont-ils pu actionner en désistement, des tiers qui avaient traité avec leur père, dans cette confiance ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 12
1788-An 12
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1504
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Sandoux (63395)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53244/BCU_Factums_G1504.jpg
biens nationaux
conflit de lois
coutume d'Auvergne
donations
mort civile
mort naturelle
officier de santé
prêtres
prêtres déportés
prêtres réfractaires
reclus
Successions
successions des ascendants aux acquêts
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53148/BCU_Factums_G1120.pdf
5540aebab19ce986ce0492f7327e5d9a
PDF Text
Text
PRECIS
TRlßUNAL
D E
cassation
Section civ ile .
POUR
les frères et
sœurs J O U V E - L A D E V E Z E ,
dem eurant dans la ville du P u y , D épartem ent de la H auteL o i r e , défendeurs en cassation ;
»
CO N TR E C h a rl es-Louis.JO U V E -L A D E V E Z E ,
,
leur oncle, demeurant dans la même ville demandeur.
C E
n’étoit pas assez pour un enfant d'un second mariage , d'avoir
recueilli , par l'effet d ’une institution universelle , la presque totalité
de la fortune d'un père. Com m un;
C harles-Louis Jou ve-L ad eveze s’est encore acharné à disputer aux
enfans d'un m alheureux légitim aire, né d ’un premier lit , le modique
résultat d ’un bienfait contractuel auquel un grand oncle avoit fidéicommissairement appelé les enfans
qui naitroient de ce
premier
mariage.
Son étrange prétention a été successivement proscrite par deux tri
bunaux;
E lle l’étoit déjà par la raison et par la loi ;
E lle ne sera donc pas mieux accueillie par le tribunal régulateur
qui s'empresse de repousser les dénonciations hasardées contre des
jugemens basés sur la justice et les principes, autant qu ’il s’attache
à venger la loi , quand elle a été véritablement violée.
F A I T S
E T
P R O C É D U R E S .
D u mariage d ’A n dré - V ita l Jouvc-Ladeveze avec Marie S abatier ;
naquirent deux enfans ; savoir , V ital et Charles.
Charles embrassa l'état ecclésiastique. Quant à V i t a l , il épousa
M arie Bordet , et en eut un enfant unique ; savoir , Jean-G abriel.
A
�VA
c3 )
Ce Jean-Gabriel Jouve-Ladeveze , aïeul tics Exposans, et père du
demandeur en cassation , fut marié deux fois.
L e contrat qui renferme les conditions civiles de son premier mariage'
avec Gabrielle Laurenson, et qui a donné lieu au procès , fut passé
le
23 février
1 787.
Par ce contrat, et en faveur du mariage y déterminé , Charles
Jouve-Ladeveze , prêtre , frère de V i t a l , donna et céda au futur
époux , son neveu , par donation entre-vifs , pure , parfaite et irré
vocable , tous les droits et prétentions qu’il poiivoit avoir sur les biens
des feu Vital Jo u ve-L a d eveze et Marie Bordet, père et mère du
futur époux.
Une dîsposlion , immédiatement subséquente , du mémo-contrat
porte :
t
« D e même , en faveur que dessus ( c’est-à-dire du présent ma» riage ) , led. Charles Ladeveze a aussi donné , par même donation
* que dessus , aud. Jean-Gabriel Ladeveze , son neveu, acceptant
» et remerciant comme dessus , ou à un ou plusieurs enfans qui
» seront procréés du présent mariage , toutes fois au choix dud.
» Charles Lad eveze, prêtre, la moitié du jardin planté en verger ,
» qu’il a ....... sous la réserve d*cs fruits pendant sa vie...... »
D e ce premier mariage, il ne resta qu'un enfant; savoir, FîerrcFrançoîs.
4
L e 8 avril iy l < Jean-Gabriel Ladeveze contracta un second ma
riage avec Marie Picliot.
D e ce second mariage , trois enfans.
L ’un d'eux, Charles - Louis Ladeveze , sc disant cessionnaire des
droits de scs frère et sœ u r, est le demandeur en cassation.
L e 22 janvier 1768 , décès du donateur Charles Ladeveze.
Jean-Gabriel Jjadeveze entra., dèsdors, en jouissance do la moitié'
du jardin-verger , comprise dans la donation.
Le
i
5 septembre
1 7 6 8 , Pierre - François Ladeveze , seul enfant
du premier lit de Jean-Gabriel , contracta mariage avec Elisabeth
H om e.
Jean - Gabriel Ladeveze, sam lui jricn donner de son chef, lui.
�C
35
constitua une somme de 7000 francs pour pareille somme qui lui
a vo i t
¿té apportée en dot p ar Gabrielle
Laurenson, sa première
femme , mère du futur époux.
L es Exposans sont nés de ce mariage.
Jean-Gabriel L adevezc décéda le 21 avril 1 7 71 , après avoir fait ,
sous la date de la veille , un testament par lequel il institua son hé
ritier universel, Charles-Louis , son fils du second lit , et légua à
Pierre-François, son fils du premier lit , père des Exposans , une
somme de
3,5oo
francs, pour sa légitime paternelle, payable en
six termes.
L e 28 juin 1774» Pierre-François Ladevezc forma contre CharlesLouis Ladeveze, son frère consanguin , sa demande en désistement
de la moitié du jardin donnée par le prêtre Charles Ladeveze ; soute" n a n t , avec raison , qu ’aux termes de la donation contractuelle, et
23
fidéi-commissaire du
février 1787 , celte moitié lui appartenoit
toute entière, comme étant le seul enfant resté du premier mariage
de J e a n - G a b r i e l Ladeveze.
Charles - Louis Ladeveze prétendoit , au contraire, qu ’il n’existoit
pas, ici, de substitution fidéi-commissaire, mais simplement une substi
tution vulgaire ; q u ’ainsi , le père commun , Jean - Gabriel , ayant
recueilli l’objet donné , en avoit eu la pleine disponibilité.
Dans le cours de l’instance, Pierre-François Ladeveze forma, re
lativement à la dot de sa mère et à sa légitime paternelle, quelques
demandes incidentes qui sont étrangères au pourvoi en cassation.
Pierre-François L adevezc étant venu à décéder , l'instance fut re
prise par les Exposans , ses enfans.
Le
28 pluviôse an 7 , jugement du tribunal civil de la Haulc-
Loire , qui « condamne Charles-Louis Ladeveze à se désister , en
» faveur des Exposans , ses neveux , de la moitié du jardin , et à
» restituer les jouissances..... »
A p p el de ce jugement de la part de Charles-Louis Ladeveze.
L e 28 prairial an 9 , jugement du tribunal d'appel séant à R io m ,
qui confirme celui de première instance.
C ’est contre ce jugement, que Charles-Louis Ladeveze s’est pourvu.
A 2
�(
4
)
Sur les moyens de Cassation.
Charles-Louis L adevcze en a proposé trois.
II les fait consister,
i°. dans une prétendue contravention aux
termes et à l'esprit de la donation qui ¿toit la loi des parties*; 2°. dans
3°. dans une viola
une fausse application de la loi cum quidam ( i ) ;
tion de cette méine loi.
Les deux premiers moyens rentrent à-peu-près l'un dans l’autre; et le
dernier lui-méme n’est guère q u ’une version des deux premiers.
Aussi le demandeur les a-t-il présentés pôle-méle , soit qu’il ait re
connu qu'en effet ils se réduisent à un seul , soit qu ’il ait espéré que
Jeur discussion en masse laisseroit moins apercevoir leur foiblesse in
dividuelle.
Q u o iq u ’il en soit , nous les réfuterons séparément, pour plus de
précision et de clarté.
L a tâche ne sera pas difficile. D é jà môme elle se trouve remplie
dans une consultation rédigée, le
3ofrimaire an 10,
par le cit. Merlin,
aujourd’hui commissaire du gouvernement près le tribunal régulateur.
A la vérité , les moyens de cassation ne purent pas y être nomina
tivement discutés , puisqu’à cette époque , ils n’etoient pas encore,
connus des défendeurs : mais toutes les subtilités qui en forment la
base , ont été prévues et réfutées dans la consultation , avec la saga
cité , la profondeur et la force qui distinguent son auteur.
Celte consultation est sous les yeux du tribunal régulateur ; et ,
comme elle ne laisse rien à désirer, nous nous bornerons ici à quel*
<]ues observations rapides.
S U R
l e
p
r
e
m
i e
r
m
o
y
e
n
.
Prétendue violation de la lo i du Contrat.
L a question , dit-on , éloit de savoir si la donation contractuelle
C cit-iwlirc , de Ia ioi 4 1 cod, do vcrl). et rcr. signif* f
�Jo y
.
( 5)
♦le 1737 contient ou ne contient pas une substitution- fidéi-commissaire ; et les juges d ’appel , ainsi que ceux de première instance ,
l’ont décidée affirmativement. Fort bien.
Mais , ajoute-t-on , c’est une donation alternative , ou du moins
une substitution vulgaire , et non pas une substitution fidéicommissane , cl voici comment on olicrclic à le prouver *
*
On peut , par contrat de mariage, donner et retenir ; et c’est ce
que f it, ic i, le donateur.
Il donna la propriété de la moitié du jardin, et en retint l'usu
fruit jusqurà son décès.
D'après la lettre de la donation , il retint le droit même de dé
terminer le donataire. E t , en effet , il donna à son neveu, ou à un
ou à plusieurs des enfans à naître du mariage de ce dernier , selon
le choix que lui donateur jugeroit à propos de faire. Ainsi le donateur
¿toit, bien dépouillé irrévocablement au profit de son neveu , ou de
ses rnfans ; mais le donataire n’étoit pas irrévocablement déterminé ;
c ’étoit le neveu , si le donataire ne faisoit pas un autre choix parmi
les enfans à naître; et le choix',
terminer l’individu qui
s’il en faisoit
un1,
devoit dé
seroit le donataire. Charles ne fit pas de
choix. Il voulut donc que son n e v e u , le premier objet de son affec
tion , recueillit l’effet de sa libéralité-: son silence ju s q u ’à son décès
anéantit la condition éventuelle qu’il y avoit apposée ; et , dès-lors,
il resta une donation pure, simple et irrévocable, sans aucune charge
de substitution. D o n c la loi conventionnelle des parties a été violée.
Il scroit difficile de porter plus loin l’abus de l’a rt ,1e raisonner.
Sans parler «les termes de la donation expressément qualifiée de
donation faite entre-vifs ,pu re, parfaite et irrévocable, ne voit-on
pas que le donateur ne se réserva q „ c l'usufruit de l'objet donné que conséquemmcnt il s’expropria ; qu’en effet, dans une donation ’
comme dans une vente , la réservation de l’usufruit suppose néces
sairement l’abandon actuel et môme la tradition de la nuc-piopriété ( 1) ?
(.) Y oyez, la loi 28 et la loi 55,
§
5,
cod. d* donationibus,.
�(6)
N'est-il donc pas ¿vident que le neveu fut irrévocablement donataire
dès l'instant de la donation par lui acceptée P Que faut-il de plus
pour exclure toute idée de donation alternative , ou de choix à l'aire
entre le donataire et ses enians ?
Sur quoi donc portoit la faculté de choix réservée par le dona
teur P Elle est clairement déterminée par la donation : elle ne devoit
avoir lieu q u ’entre les eufans qui naitroient du mariage , et qui se
trouvoient appelés à recueillir la donation après leur père.
L e demandeur se retranche dans l’esprit de la donation, et prétend
q u ’on n’y peut trouver qu'une substitution vulgaire.
Charles , dit-il , donna d ’abord à son neveu Jean-Gobriel , et puis
aux enfans qui naitroient du mariage stipulé ; mais il ne donna aux
enfans , subordonnément au choix qu’il pourroit faire entr’eux , que
dans le cas où Jean-Gabriel viendroit à tîécéder avant lui donateur ,
sans avoir recueilli tout Fcflct de la donation , attendu la réservation
de l'usufruit. Ce n’étoit donc là qu'une substitution vulgaire. Dans le
fa it , le
donataire J e a n -G a b rie l survécut au d o n a teu r,
et réunit
l'usufruit à la propriété. Alors donc s’évanouit le droit éventuel des
enfans.
E t , d e là , le demandeur conclud encore qu'il y a contravention à la
convention faite entre les parties , et à l’ordonnance de i 5 i o , qui en
vouloit l’exécution.
Il ne faut pas de grands efforts pour détruire ce raisonnement.
L a substitution vulgaire est celle par laquelle, à un premier hé
ritier institué , ou a un pren'ier donataire , on en subroge un second,
dans le cas où le premier ne voudia ou ne pourra pas recueillir ou
accepter la libéralité : de sorte q u e , s i ,
au défaut
du p re m ie r ,
le second recueille ou accepte , il tient immédiatement la libéralité
île la main même du testateur ou donateur , tout comme auroit pu le
l'aire le premier ; et que si, a i contraire , le premier a une fois re
cueilli ou accepté, le droit du second s’évanouit dès cet instant avec
la substitution qui demeure comme non faite.
JJe cette définition, dont on ne sauroit contester l'exactitude, deux
conséquences également décisives :
�Jll
( 7)
L a première est qu’il ne peut pas y avoir (le substitution vulgaire
dans une donation entre-vifs acceptée par le donataire à l’instant
même du contrat : car cette nature de substitution étant subordonnée
au cas où. un premier donataire n’accepteroit
point, se trouve né
cessairement exclue par l’acceptation actuelle.
L a seconde est que la substitution vulgaire ne peut non plus être
supposée ni dans une donation entre-vifs à l ’égard d ’enfans à naître ,
ni même dans un testament à l’égard d ’enfans qui n’existeroient pas
lors du décès du testateur , ou à l’échéance de la condition q u ’il
auroit mise à sa disposition : car il est dans l’essence d ’une telle substi
tution, qu ’il existe un second appelé qui puisse actu prendre la place
du premier dans le cas où celui-ci ne pourroit ou ne voudroit pas
recueillir.
Dans notre espèce , c ’est une donation entre-vifs faite par contrat
de mariage au futur époux et par lui acceptée dans l'instant même.
Prétendre donc que le donateur qui voulut étendre son bienfait aux
enfans à naître de ce mariage , n’entendit les appeler que par une
substitution vulgaire à une donation déjà acceptée , et par cela même
insusceptible d ’une telle substitution, n’cst ce pas lui prêter une in
tention absurde , impossible, impérieusement repoussée par la nature
même des choses ?
Q u ’importe encore une fois que le donateur se fut réservé l’usufruit?
Cette réservation môme ne supposoit-elle pas son expropriation ?
N ’étoit-il pas réellement dépouillé de la propriété de l’objet donné ?
L a donation de cette propriété n ’a voit-elle pas été acceptée ? T ou t
ne se trouvoit-il donc pas consommé à cet égard ? N e répugne-t-il
donc pas aux principes et aux choses, que le donateur n’ait voulu
«ppeler les enfans à naître q u ’au défaut de leur père ?
Ainsi s'écroule le premier moyen de cassation.
Cependant les enfans a naître furent expressément appelés à la libé
ralité ; et l’on verra c i-a p rè s, que leur vocation q u i , sans doute, doit
avoir son e ffe t , ne peut être considérée que comme indirecte ou fuléicommissaire, soit qu’on consulte les principes, ou layolonté, clairement
exprimée du donateur.
>ut
�Prétendue fausse application de la loi cum quidam , qui est la i f . au
titre du code de verborum et rcrum significationc.
Posons, d'abord, comme principe constant, q u ’il y a fuléicommis,
toutes les fois que les termes dont s’est servi le testateur ou le donateur,
emportent l'ordre successif ou le trait de temps ; c ’e st-à-d ire , q u ’ils
n'appellent le substitué q u ’en second ordre , et après que l'institué ou
le donataire immédiat aura recueilli.
A i n s i , par e x em p le, lorsque le donateur a dit : Je donne à Mevius
et aux enfans qui naîtront de son mariag ' ; ¡1 est ¿vident que, dans un
tel cas, le père est saisi par la donation acceptée , et que les enfans ne
p e u v e n t pas l'être, soit parce qu ’ils n’existent pas e n c o r e , soit parce
qu’il ne peut pas être question de venir à défaut d ’un donataire immé
diat déjà saisi. Il y a d o n c , non pas vocation cumulative, non pas
vocation subordonnée au cas où ce donataire immédiat ne recueillcroit p a s , mais ordre successif, et conséquemment fidéicommis.
O r , il en est de même, lors qu’au lieu de la particule conjonctive et,
le donateur s’est servi de la disjontive ou ^ c’e s t - à - d ir e , qu ’il a dit ,
comme dans notre espèce : Je donne à Mevius, OU aux enfans qui
naîtront de son mariage c a r , dans un tel c a s , et d ’après la loi cum
quidam , la disjonctive sc convertit en conjonctive.
O h ! dit le demandeur, cette loi a été faussement appliquée à l’espèce
où nous sommes ?
E t pourquoi ? c’est que , selon lui, elle ne s’appliquoit qu ’aux testam e n s , et non pas aux contrats ; et à ce s u je t, il cite Mornac qui dit :
Disjunctiva apposita inter personas, poniturpro conjunctivà ( quod iritellige in testamentis ex molineo ad consil. decii q5. )
S i , p ar-là, Dumoulin et Mornac avoient prétendu dire que la loi
c u m quidam,
par son
exclut les contrats de sa disposition, ilsscroienl démentis
te*te même , qui porte expressément :
quod etiani in contrac-
iihus locum liabere censenuts; et par le témoignage de Denis G o d e fro i,
; Disjunctiva posita inter
persona?
/ ju i, îu r cette l o i , s’exprime en ces termes
�A
*
(9)
pcrsonas honoralas , velgravatas, tam in uUimis voluntzlibus, quùm
contractibus, pro conjuncta capitur.
L e dem andeur, d ira -t-il, comme devant lo tribunal d ’appel, que
le droit romain n’autorisoit les substitutions, que dans les actes de der
nière volonté ?
Nous répondrons que cela étoit vrai dans l'ancien d r o it , ainsi qu'il
résulte de divers textes du digeste ; mais que le droit nouveau en dis
posa autrement ; que , par la loi
3 , cod. de donaiionibus cjucc sub modo,
Justinien consacra expressément la faculté de substituer , par donation
entre-vifs ; et que cette loi précéda de plus de deux siècles la loi cum
L e demandeur cherche à établir la fausse application, sous un autre
rapport.
11 prétend que la loi cum quidam , ne convertit la disjonctive ou ,
en copulativc e t, que dans le cas où la disjonctive se trouve entre deux
personnes indifférentes , n’y ayant alors aucune raison de préférence,
et non lorsqu’elle se trouve entre des personnes, intçr quas cadit ordo
affectionis, entre le père et les enfans, par exem p le, attendu q u e , dans
un tel c a s , le donateur est censé avoir préféré le père.
Il ajoute que la conversion n'a lieu, que lors que la donation est
faite en ligne directe , et non dans le cas d ’une donation faite en ligne
collatérale.
N i l’une ni l'autre de ces distinctions ne sa trouvent dans la loi.
Seulement, elles ont été imaginées par quelques auteurs, q u i, même
ont été victorieusement réfutés par ceux qui ont écrit après eux; et,
sans doute , l’on ne peut pas prétendre que le jugement doive être
cassé, pour avoir suivi l’opinion de c e u x - c i , plutôt que de s’étre con
formé à l’opinion de ceux-là.
Rem arquons, d'ailleurs, que Mornac , invoqué par Charles-LouisLadevcse , relativement aux distinctions ci-dessus énoncées, écrlvoit
dans le ressort du parlement de Taris.
la vérité, V cd cl sur Catellan , liv. 2 , cliap. 1 4 , dit q u e , « pour
» ce qui Concerne la donation faite au futur époux, ou à ses cni’a ns ,
A
B
�<1^
C »0 )
» la disjonction o u , n’est convertie en copulativc et, que par ordre de
» succession, quand la donation part de la main d ’un ascendant. »
E t V ed el écrivoit dans le ressort du parlement de Toulouse : mais
il ne s'exprime a in si, que d'après l’opinion de M o r n a c , sans autre
autorité, cl sur-touf, sans pouvoir étayer son système, sur aucun pré
jugé de ce ci-devant parlement.
A u surplus , fixons-nous sur le véritable sens de cette opinion de
M ornac, littéralement répétée par Vedel.
Elle est conçue en ces termes : adde copulam positam interpatron
et filiu m , propter ordinem coritatis intelligi ordine successivo : item
et disjunctivam positam inter personas, inter quas cadit affectio ordfnata, non resolvi in conjunctivam.
E t voici comment elle est développée par Catellan, Iiv. n, chap.
:
Après avoir observé « que la donation faite en faveur du futur époux
»
et de scs enfans , contient un fidéic.ominis en faveur des enfans, et
» que cela doit aussi avoir lieu, lorsque la donation est fa ite au fu tu r
» époux ou à ses enfans, comme il fut jugé par arrêt du parlement de
» Toulouse ( dont il rapporte l’espèce ) ;
» Que la raison de la décision fut prise, de ce que la donation faite
» au futur époux et à scs enfans, contient un fidéicommis en faveur
« des enfanr , comme il l'a déjà d it; et qu ’il doit en être fie même,
» lorsque la donation est faite au futur époux ou à scs enfans : parce
» qu'en faveur des enfans , la disjonctive est convertie en copulative, et
»
vire versA ;
»
]l ajoute: « outre que, p arla loi cum quidam, si l'institution, legs,
» fidéicommis , ou donation est faite à un tel ou à un tel, la disjonc» tivc est prise pour copulative , en sorte que tous deux sont appelés
;> également à cette libéralité ; ce qui doit être entendu lorsque les li» béralités sont faites à des personnes également connues et chéries, et
» non à celles inter quas cadit ordo caritatis et affectionis : car-, à
j> l'égard île celles-ci, la disjonctive sera convertie en copulativc , non
* pour faire succéder en même temps les petitsf ils du donc leur avec
» leur p è r e , mais pour fa ire présumer que le donataire est CHARGÉ
» U t UF.NÜRE
les
BIENS DONNÉS AU X ENFAN S. »
�/< /
(II
)
Serres qui a cfcrit postérieurement à V e d e l , et dans le même ressort,
enseigne aussi ( i ) q u e , lorsqu'une donation entre-vifs est f a i t e , soit
à un tel et à ses enfans, nés ou à naître, soit à un tel
OU
à ses en-
fa n s , les enfans sont sans contredit appelés ordine successivo , après
leur père.
*
I^i raison en est , dit-il, que. dans l'un et l autre cas, i l y a , entre
le père et le f ils , ce qu'on appelle ORDO C AIU TA TIS E T AFFJXTJONIS ,
e t, que le père est présumé avoir été plus affectionné par le donatei r,
que les enfans ; qu’ainsi, dans l'un et i'auhv. eus, on ne peut pas pré
sumer que les enfans soient appelés cumulativement avec leur père, et
par portions égales; attendu que , daj-rès la loi cum quidam, le par
tage égal n’a lieu que dans le cas d'une donation faite a des personnes
présumées également chcres au donateur ; et qu'au contraiic, quand
le père et ses enfans sous un nom collectif, et sans désignation, ou
nomination particulière, sont appelés à une donation, les enfans ne
peuvent la recueillir qu'après leur père
,
et par voie de fidéicommis.
L a même doctrine sc retrouve dans F u rg ole , sur l ’art. 1 9 , lit. i er.
de l’ordonnance concernant les substitutions.
Ainsi , quand Mornac a dit que la disjonctive , placée entre des,
personnes inter quos cadit affcctio ordinata , ne se résout pas en copulative, il a simplement voulu exprimer q u e , dans ce c a s , il n’y a
pas lieu au partage é g a l, déterminé par la loi cum quidam ; e t , en
effet , il est remarquable , qu’il ne s’est pas occupé de la question
ultérieure de savoir s i , dans ce même c a s , il y a v o it , ou non, fidéi->
commis.
Quoifju il en s o it, Catellan , Serres , Furgofe cl autres ont diserlcm e n t établi q u e , môme entre personnes inter quos cadit affectio ordi-
nata , la disjonctive doit être prise pour copulative, non pas pour faire
recueillir la donation par les enlans c u m u l a t i v e m e n t avec leur père ;
mais bien pour réaliser un fidéicommis1 en fa veur des enfans dont la
vocation doit nécessairement avoir un effet, et ne peut pas en avoir
( i ) D a n s scs institutions au d r o it f r a n ç a is , liv . 2 , tit. 7 ,
§ . 2,
�U L
(
)
d 'iutre; cl ils n’ont professé celte doctrine, que parce qu ’elle résultôit
des principes adoptés par la jurisprudence de Toulouse , et qu'elle est,
d ’ailleurs fondée sur la nature mémo des choses.
E t remarquons bien que ces auteurs ne distinguent nullement entre
le cas où la donation est faite par un ascendant , et celui où elle est.
faite par un collatéral.
jNIais, poursuit le demandeur, des arrêts ont jugé qu e, même dans,
le cas où le donateur a expressément placé la copulative et entre le d o
nataire cl les enfans, il n'y a pas fidéicoinmis en faveur de ces derniers..
O ù sont ces arrêts? « Maynard ( i ) en rapporte , dit-il, qui ont jugé ,
» en termes exprès, qu'une donation contractuelle faite par un père à.
» son fils et aux enfans qui naitroient du.mariage , ne constituoit pas.
» un fidéicommis. »
.
Celle citation n ’est lien moins qu'exacte.
Maynard parle dans une espèce où
¡1 s’agissoit de savoir « si l'institu-
»■lion , ou autre disposition en faveur de quelqu’un et des siens, ¿toit
j> une prohibition d'aliéner, ou une substitution. »
E t il convient
que,
malgré que,
dans le droit romain, le m o t
siens ne puisse avoir rapport qu’aux pères, ce mot néanmoins, de
même que celui d 'héritiers, s’entend , parmi nous, de quolibet hccreds.
quem quis habat à loge i'el consuetudine.
D e là , continue Maynard, « Chopin‘ ( de moribus Paris, liv. 2, lit. ,
3
n°. 1 0 ) infèie que le mot de wVnj ou autres semblables, n'em» porte aucune substitution., et ne gêne en rien 1 hériliergrevé qui peut
« disposer comme bon lui semble ; et il atteste qu'il a été ainsi jugé
» au parlement de Paris par deux arrêts , dont l’un est à raison d'un
» fonds donné a la lille, pour être el demeurer propre à elle et aux
» siens , et dont Duval a fait mention dans son traité des
choses
» douteuses, ajoutant une laiion prise «Je ce q u e , par cette clause fa-r
» vorablc, libcri gradatim non ccnscntur im'itati, ncc persona aliqud
» imtitutione autfulcicommissdsubauditur. »
�•
Jí7
( .3 )
Cependant, ajoute Maynard , « le parlement de Toulouse ne t’a
» pas entendu si crûment et sans distinction ; car souvent, sous ce mot
» siens , on ne comprend que la vulgaire, en casque l'héritier ne lese» roit ni ne pourroit l’ôtre ; et souvent on le prend pour fidéicommis;
» de manière qu'il y ait transmission en faveur des siens , au cas que
» les fidéicommis deviennent caducs ».
T out cela est évidemment étranger au cas où nous nous trouvons.
M ais, immédiatement après, Maynard, passant à une espèce exac
tement semblable à la nôtre, cite un arrêt rendu à son rapport par le
parlement de T o u lo u se , qui jugea donationem factarn f i l i o , favore
matrimonii, etfiliis suisdescendentibus ex matrimonio, intclligi ordine
successivo , c’est-à-dire, avec fidéicommis.
Ainsi la doctrine de Maynard, invoquée par le demandeur, se ré
torque pleinement contre lui.
A u surplus, vQ yczla consultation du C. Merlin : il y est démontré
que la loi cum quidam a été bien appliquée dans son véritable esprit,
et q u e d ’ailleurs la loi
, ÍT. de verb, signif. , justifieroit le jugement
53
attaqué.
Ajoutons que ce jugement est conforme anx principes suivis dans
le ressort du ci-devant parlement de Toulouse , et c’en seroit encore
assez pour écarter toute idée de contravention à la loi.
SU R
LE
T R O I S I E M E
M O Y E N .
Prétendue violation directe de la lo i cum quidam.
Cette loi, dit le demandeur, a été violée , en ce que, d'après elle,
les enfans auroient dû être simplement considérés comme appelés cu
mulativement et par portions égales avec leur père, et non comme de
vant recueillir la donation après lui par la voie fldéicommissaire.
L a consultation ci-dessus énoncée, a disertement expliqué que celte
loi porte deux dispositions; que, par la première, elle consérvela né
cessité de prendre la disjonction pour copulative , quand elle se trouve
entre plusieurs appelés à une même chose; que, par la seconde, elle
i
�(14 )
veut que chacun de ces appelés prenne sa portion virile clans la chose
donnée; que la première sainement entendue s’applique à la donation
faite à un tel ou à ses enfans à naître, tout comme à un tel ou à un tel
actuellement existant ; mais que la seconde ne peut recevoir aucune
application à l’égard des enfans à naître, attendu que leur père est
actuellement saisi des biens donnés , et que les enfans qui ne sont pas
encore nés, n'en peuvent nullement être saisis; q u e , par conséquent
il ne p e u t , dans un tel cas, y avoir lieu à aucune espèce d concours
entre les enfans et le père ; que cependant, les enfans étant dans la dis
position du donateur, il faut nécessairement que cette disposition
puisse se réaliser à leur égard , et qu’elle ne peut avoir d'effet que par
la présomption légale d ’un fidéicommis.
N ’a-t-on pas vu d ’ailleurs que ; dans une donation o ù , soit la copula
tive , soit la d isjonctive, se trouve entre le père et scs enfans à naître
la jurisprudence de Toulouse , attestée par M a y n a r d , Catellan , Serres
et autres, n’admet aucune idée de concours entre le père et les enfans,
mais qu’elle a expressément consacré la nécessité d ’un fidéicommis en
faveur de ces derniers?
L e C. B A I L L Y ,
>
rapporteur,
L e C. A R N A U D , commissaire.
M A IL H E ,
défenseur-avoué.
D e l’imprimerie de L E N O R M A N T , rue des Prêtres SaintG crm ain-l'Auxer ois, n°.4
2
�
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Factums Godemel
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Description
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A name given to the resource
[Factum. Jouve-Ladevèze. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bailly
Arnaud
Mailhe
Subject
The topic of the resource
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
doctrine
prêtres
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour les frères et sœurs Jouve-Ladevèze, demeurant dans la ville du Puyn Département de la Haute-Loire, défendeurs en cassation ; contre Charles-Louis Jouve-Ladevèze, leur oncle, demeurant dans la même ville, demandeur.
Table Godemel : Donation : donation faite, antérieurement à l’ordonnance de 1743, en faveur du mariage, au profit du contractant, ou, à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fidéicommissaire, qui saisit exclusivement les enfans provenant de ce mariage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Le Normant (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1737-Circa An 10
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1120
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_G1115
BCU_Factums_G1116
BCU_Factums_G1117
BCU_Factums_G1118
BCU_Factums_G1119
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fideicommis
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jardins
partage
prêtres
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Text
47/
CONSULTATIONS
t
POUR les frères et sœurs JOUVE-LADEVEZE, défendeurs
en cassation ;
CONTRE
Charles - Louis JO U V E - L A D E V E Z E ,
leur oncle, demandeur.
PREMIÈRE-
CONSULTATION,
Délibérée , le 3 Messidor an 6 , par le Consul
C A M B A CE RÈS.
L E C O N S E I L S O U S S I G N É , après avoir lu le mémoire à consulter,
( pour les frères et sœurs Jouve-Ladeveze ) , est d ’avis que la dona
tion de la moitié d ’un ja r d in , faite par Charles L a d e v e z e , dans le
contrat de mariage du 3
2
février 7
13
, à Jean-G abriel futur é po ux;
ou à un ou plusieurs enfans qu i seront procréés du présent mariage
toutes f o i s au ch o ix du donateur, contient un fidéicommis, en faveur
des enfans du premier lit de J e a n -G a b rie l Lad eveze, e t n e confère
aucun droit aux enfans nés de son second mariage.
Dans les causes ou il a fallu déterminer l'effet d'une disposition
3
pareille à celle qui se rencontre au contrat du 2 février 1737 , les
jurisconsultes ont pensé , et les juges ont décidé , que le donateur
avoit fixé sa volonté et sa libéralité , tant sur le futur époux que sur
ses enfans, à moins que le contraire ne fût établi par une disposition
subséquente : comme aussi , q u ’il étoit à présumer que le père étoit
seulement chargé de rendre les biens donnés à ses enfans, attendu
A
�¡o k
( a- )
q u e , s’il en ¿toit autrem ent, il faudroit supposer que l'auteur de la
disposition a voulu mettre, sur la môme ligne, des individus qui n’existoient pas encore, et celui pour lequel il avoit une véritable affection;
conjecture singulière , qui seroit tout à-la-fois contre la nature des
choses et contre l’ordre des affections.
D e - l à , cette maxime , que les enfans à naître sont appelas à la dona
tion ordine successwo après leur p è r e , et l’usage autorisé de convertir
la particule disjonctive ou en la conjonction e t , sans quoi la disposi
tion seroit inexécutable.
Aujourd'hui que toute jurisprudence interprétative est a b o lie, cette
manière de raisonner présente quelque chose d ’étrange ; mais les tri
bunaux ou les arbitres auxquels on la so u m et, ne doivent pas perdre
de vue, que les décisions qu'ils ont à prononcer en pareille occurrence ,
ne peuvent être rendues que par argument et par l’application que
l'on fait des loix romaines, du sentiment des docteurs , et des préjugés
de la jurisprudence.
-
O n a réuni, dans le mémoire, tout ce qu’il peut y avoir d'autorités
en faveur de l’avis que nous embrassons, ensorte q u ’il est inutile de
les rappeler ; ajoutons que rien n’établit que la donation n’ait pas été
faite dans l’esprit que l’on présume, et q u ’il est au contraire évident
que Charles Ladcveze a d'abord fixé sa volonté sur J e a n -G a b r ie l, et
ensuite sur 1rs enfans qui naitroient du mariage , à l’occasion duquel
il s’exproprioit de la moitié de son jardin.
Premièrement il a établi une ligne de démarcation , et mis une dif
férence sensible entre la donation des droits et prétentions qu’il p o u voit avoir sur les biens de V ita l-L ad ev e ze , père du futur épo ux, et la
donation de la moitié du jardin.
Dans la première, il n’est question que de Jean-Gabriel L a d c v c z c ;
c ’est lui seul que Charles a en en vue, et qu'il a voulu gratifier.
Dans la seconde, les enfans du donataire sont appelés, ce qui p ré
sente l’idée d'un fidéicommis.
E n second lieu, par la réserve du droit d'élire un des enfans , le
dtwatcur les a nécessairement coin pris dans la disposition, sans quoi
ils nauroicnl pas clé éligibles.
�4 ïï.
c 3 )
Enfin cette reserve se rattache nécessairement au fidéicommis ; car
a u t r e m e n t c’eut été opposer une substitution e x intervallo à la chose
d o n n é e , ce qui ne se pouvoit pas.
D ’après ce qui vient d ’élre d it, le conseil ne doute point que les
consultans qui représentent leur père, fils unique du premier mariage
de Jean-Gabriel L a d e v e z e , ne soient fondés dans leur demande en
délaissement de la moitié du jardin donnée par Charles Ladeveze à
leur ayeul ouàsescnfans. Il y a lieu de croire que les arbitres baseront
leur décision sur la loi
4 , au code de verbomm et rerum significatione,
et qu’ils n’oublieront pas que les contrats étant de droit é tr o it, il n’est
pas permis de penser que les enfans du premier lit de Jean-G abriel
L a d e v e z e , puissent être privés du droit qui leur a été acquis par l’acte
du a
3 février
1737.
D élibéré à P a r is, ce
3 messidor an
V I de la république.
Signé C A M B A C É R É S .
�\
(4)
DEUXIÈME
CONSULTATION,
Délibérée, le 3o frimaire an 10 , par le Cit. M ERLIJS,
alors Jurisconsulte, et depuis Commissaire du Gouver
nement près le Tribunal de Cassation.
X-iE SOUSSIGNÉ, qui a pris lecture; i ° . du contrat de mariage passé
au P u y , le z
3 février
entre Jean-Gabriel Jouve-Ladeveze et
Marie-Gabrielle Laurançon; 20. des jugemens du tribunal civil du
département d e l à H a u te -L o ire , du
pluviôse an 7, qui condamne
Charles-Louis Jouve-Ladeveze, à se désister, en faveur de Pierre-François Jouve-Ladeveze, de la moitié de jardin dont il est question dans
le contrat de mariage ci-dessus;
3 *. des mémoires imprimés
et produits
par les deux parties sur l’appel de ce jugement; 4°» du jugement du
tribunal d'appel de R io m , du 28 prairial an 9, qui confirme celui du
tribunal d e la H a u te -L o ire ; consulté sur la question de savoir si
Charles-Louis Jouve-Ladeveze, q u ’on assure s’étre pourvu en cassation
de ce dernier jugement, peut espérer de réussir dans sa tentative;
Estime que les enfans et héritiers de Pierre-François Jouve-Ladeveze
11e doivent nullement craindre le résultat des démarches de leur
adversaire auprès du tribunal suprême.
L e tribunal d ’appel de Riom a décidé, en confirmant le prononcé
des premiers juges, que la donation de la moitié de jardin dont il
s’a g it , navoit été faite à Jean-Gabriel Jouve-L adeveze, qu'à la charge
d'un fidéicommis en faveur des enfans à naître de son mariage avec
Marie-Gabiielle Laurançon.
A -t-il, par cette décision, porté atteinte à quelque loi ? Telle est
la seule question qui sera et pourra ôtre soumise au tribunal de cassa
tion, par le recours de Charles-Louis Jouve-Ladeveze.
Pour résoudre cette question, il faut d'abord se bien fixer sur la
date du contrat de mariage qui est jugé contenir fidéicommis.
�( 5 ).
3
Ce contrat est du a février 1787, c ’est-à-dire, d'une époque anté
rieure , de plus de dix ans, à l’ordonnance des substitutions.
Ce n’est donc ni l’esprit, ni la lettre de cette ordonnance, que l’on
doit prendre pour guides dans les recherches du sens dans lequel
doivent être entendus les terme? employés par l’auteur de la donation.
A in si, envain devant le tribunal de cassation argumenteroit-on
contre les enfans Ladeveze , comme on l’a fait devant le tribunal d ’ap
pel de R io m , de l’intention manifestée par le préambule de cette l o i ,
d ’exiger qu ’à l'avenir les donateurs et testateurs, lorsqu’ils feront des
fidéicom m is, expliquent leur volonté d ’une manière plus expresse
qu ’ils ne le faisoient précédemment.
Les enfans Ladeveze répondroient avec avantage,que, de-là même,
il suit que le législateur, en proscrivant, pour l'avenir, les conjectures
dans les fidéicom m is, les y a laissé subsister avec tous leurs effets
pour le passé.
Aussi doit-on appliquer à la donation consignée dans le contrat de
mariage du
février 1787, toutes les maximes du droit romain con
cernant les conjectures en matière de fidéicommis.
O r v o ici, enfr’autres, ce qu'on lit à cet égard dans la loi 6.+ , au
digeste de legatis 20. Com m e il ne s’a g i t , dit-elle, en fait de fidéi
commis, que de chercher une volonté précaire, on doit y admettre
les conjectures. In causa fid cicom m issi, utcunque precaria voluntas
(juœtcrctur, conjectura poluit admitti.
N
L a loi 57 , §. i cr., au digeste ad scnalus consultum trebellianum\
établit le même principe, et donne elle-même l’exemple de son appli
cation.
Il ctoit question de savoir si la p etite-fillcd’un testateur ¿toit
appelée au fidéicommis qu’il avoit créé. Les termes du testament
y>aroissoient la repousser; cependant la loi décide qu’elle doit être
admise , parce que , dans les substitutions fidéicommissaires, on ne
doit s'attacher qu’à la volonté du testateur, et que, dans l’espèce, sa
volonté d ’appeler sa petite-fille est manifestée par l’absurdité q u i ,
d'après l’ensemble du testament, caractériseroit sa disposition entendue
à la lettre : neptis quidem prim â f a c i e , propler condiiionis verba,
�( 6 )
non aâm itti videbatur; sed cum in fideicom m issis voluntatem spectari
conveniat, absurdum esse respondi,
cessante prima substitutione ,
partis neptiportionem den ega ri, quant totam habere voluit a vus, s i
iiovissim us f r a i ris quaque portionem suscepisset.
3
E t Cujas, tome i cr. , §. go , ne manque pas d'observer, d ’après ces
textes , que in causâ fideicommissariœ substitutionis , conjectura
voluntaiis su fficit, etiarn s i verba non suffiefant.
Peregrinus dit la même chose dans son traité de fideicom m issis ;
art. i 5 , n°. I er. , sufficit voluntas tacita et e x conjecturis colligibilis
( ce sont ses termes ).
Ces principes posés, examinons le contrat de mariage du 20 février
1737, et voyons si, des termes dans lesquels est conçue la donation,
q u ’il renferme, d ’une moitié de jardin, Je tribunal d ’appel de Rjom
a pu conclure , avec fondement, que cette donation contenoil un fuléicommis en faveur des enfansà naître du mariage, alors prochain, du
donataire.
P a r cet acte , Charles Jouve-Ladeveze , p rêtre, oncle du futur
époux, lui donne et cède dès-à-présent en ja v eu r du présent m ariage,
par donation entre-vifs, pure , parfaite et irrévocable, tous les droits et
prétentions qu’il peut avoir sur les biens de son père et de sa mère.
P a r une seconde disposition de ce contrat, il est dit : de p lu s , en
fa v e u r que dessus ( c’est-à-dire, du présent mariage ) , ledit Charles
Jouve-Ladeveze a aussi d on n é, p a r même donation que d essu s, au
dit J e a n - G abriel Jou ve-Ladeveze, son neveu, acceptant et remerciant
comme dessus , ou à un ou à plusieurs e n fin s qu i seront procréés du
présent m ariage, toutefois au ch o ix dudit Charles Jouve-Ladeveze,
prêtre , la m oitié du jardin planté en verger q u 'il a ........... en cette
vfflc........... sous la réserve des fru its pendant sa vie.
Arrêtons-nous d ’abord à une observation fort- importante; c’est q u e,
si la donation étoit faite aux futurs époux et à un ou plusieurs enfans
qui seront procréés du présent mariage, au choix du dohaleur,
il y
auroit évidemment fidéicommis.
Celle vérité qui doit être d ’une grande influence dans la ca u se , a
�C7 )
été niée et follement combattue devant le tribunal d'appel par le
demandeur en cassation ; mais il nous sera facile de la démontrer.
Il y a fidéicommis, toutes les fois qu’il existe une disposition par
laquelle, en gratifiant quelqu’un, on le charge de rendre l’objet d e là
libéralité à un tiers que l'on en gratifie en second ordre.
A in si, dans une disposition fidéicommissaire , il entre nécessaire
ment trois personnes, celle qui donne, celle qui est gratifiée à la charge
de rendre, et celle à qui l’on doit rendre.
La
disposition fidéicomrnissaiie renferme d o n c , à 'proprement
parler, deux donations, lu n e au profit de celui qui doit rendre,
l’autre au profit de celui à qui doit être rendu l’objet donné.
Mais le second donataire ne devant recueillir qu’après le p re m ie r,
ces donations doivent être successives.
11 faut,
dit Peregrinus ( i ) , que
les deux gratifiés soient appelés à recueillir successivement et non pas
concurrem m ent, ordine successivo et non conjunctivo seu simultaneo.
Parconséquent (ajo u te Thévenot-d'E ssaules , dans son traité des
Substitutions fidéicom m issaires, imprimé en 1778, page 7 1 ) si je dis:
j ’institue un tel et ses enfans, il «st clair qu ’il n 'y a p oint de J id é icom m is, vu que rien n'indique l'ordre successif. L e père et les enfans
sont gratifiés conjointem ent, ordine simultaneo, pour concourir et par
tager ensemble.
Mais, continue le m im e jurisconsulte, s i j e d is : j'in stitu e un te le t
après lu i ses enfans ; i l y aura fid é ico m m is, puisque les enfans sont
appelés pour recueillir après leur père et non pas concurremment
avec lui. D e m êm e, s i j e d is , j'institue un te l et ses h éritiers, i l y aura
fidéicom m is au profit des héritiers. C aries mots scs héritiers supposent
que le premier gratifié sera m o r t, quand c e u x -c i auront droit de
recueillir, le titre d héritier d'un te l ne pouvant être acquis
que
p a r son
décès. Autre chose seroit, s 'il y avoit\ j institue un tel, pour lu i, ses
hoirs et ayant cause. A lors i l n'y auroit point de substitution en
faveur des héritiers ou successeurs de l'institué. L es mots pour lu i, ses
hoirs et ayant cause , ne seroient censés relatifs q u à la transmission
( 1) A rt. »7 , i x et suiyaus.
�(
8
)
ou translation qu i a lieu de droit au profit des héritiers ou successeurs.
L in stituan t seroit réputé n'avoir p oint eu d'autre intention. S i cepen
dant i l étoit d it, pour lu i et ses hoirs m â les, i l y auroit substitution
auprofit des hoirs mâles. Car alors la disposition ne pourroit s'entendre
autrem ent, puisque l'ordre des successions légitimes y seroit interverti.
V o i l à , s'il nous est permis d ’employer cette expression, les avenues
et les alentours de notre question , bien éclaircis. Maintenant entrons
dans la question, e lle-m ê m e : que doit-on décider à l’égard d ’une
donation faite à un te l et à ses enfans à naître'?
Si cette donation est faite par un testament (répond Thévenot-Dess a u lcs, page 72 ) , i l ja u d ra distinguer. L es enfans qui se trouveront
nés lors du décès du testateur , qui est le moment où le legs prend
fo r c e , viendront au legs concurremment avec leur p è r e , n 'y ayant
rien qui nécessite à leur égard l'ordre successif.— I l y aura seule
m ent fidéicom m is au profit des enfans qu i naîtront après le décès
du testateur, attendu qu'ils n'ont pu concourir au moment où le
legs a pris fo r ce , et que néanmoins ils sont dans la vocation.
M a i s , dit encore le même auteu r, ( et c ’est ici l’endroit décisif
pour notre espèce ) , posons q u 'il soit dit dans une donation entre
vifs : J e donne à un te l et à ses enfans à naître , cela form erat - il un fidéicom m is en faveur des enfans à naître ? O u i, car le père
étant sa isi p ar la donation , et les enfans ne pouvant l'être , puisqu'ils
n'existent p a s , i l en résulte nécessairement l'ordre successif. L a pro
p riété ne pouvant être en suspens, le père est propriétaire du to u t, à
la charge de rendre à ses en fa n s, s 'il lu i en survient.
E t qu'on ne s’imagine pas que ce jurisconsulte ne l'explique ainsi
que relalivement aux dispositions ultérieures à l'ordonnance du mois
d'août 1747 ! cc
ajoute à la suite immédiate du passage que l’on
vient de transcrire, prouve démonstrativement le contraire. J e ne m'ar
rêterai pas davantage, dit-il, ¿1 donner des exem ples des termes qui
peuvent contenir implicitement l'ordre su ccessif, j e me borne à obser
ver qu'on ne doit supposer cet ordre su ccessif, qu'autant qu 'il y a
impossibilité d'admettre la vocation p a r concurrence, surtout depuis
! ordonnance
�/| £3
C9 )
l'ordonnance des substitutions, qui rejette absolument les iidéicommis
par conjectures.
A in s i, même depuis l'ordonnance de 1 7^ 71 la donation entre-vifs,
laite à un te l et ci ses en/ans à n a ître, renferme , en faveur de ceux-ci,
une substitution fidéicommissaire, parce qu'elle contient lordre suc
cessif’, c ’est-à-dire , le signe essentiellement caractéristique du fidéicommis.
M a is, dit-on, ce n’est que dans la donation ainsi faite par un père
à son fils, que celte doctrine peut être admise ; elle n’a pas lieu dans
la donation faite par un collatéral.
H é ! quel seroit donc le fondement d ’une pareille différence? Que
le donateur soit un ascendant ou un parent collatéral, la donation à
un te l et à ses enfans à n a ître, contient toujours l'ordre su ccessif ;
elle emporte donc nécessairement fidéicopmiis dans l’un comme dans
l’autre cas.
Aussi avons-nous remarqué que Thevrnot d'Essaules ne fait à cet
égard aucune distinction entre la ligne directe et la ligne collatérale.
E t V ed el ( i ) , que le demandeur en cassation invoquoit devant ®
1
tribunal d ’a p p e l, comme soutenant l'opinion contraire , dit expressé
ment : Cette m axim e que la donation au futur époux et à ses enfans ,
comprend les enfans comme véritables donataires , et comme appelés ,
ordine successivo , par fidéicom m is après leur père , a lieu , soit que
la donation ait été fa ite par un a scen d a n t, ou par un collatéral ou
étranger , parce que les enfans qui sont compris dans la disposition ,
n'étant pas encore nés , ne peuvent pas concourir, n i fa ir e part.
C est aussi en termes généraux , et comprenant le donateur ascen
dant comme le donateur étranger ou collatéral, que s’explique Serres
dans scs Institutions au droit fr a n ç a is , liv. 2 , lit. 7 , §. 2 : — Lors
qu'une donation entre-vifs, dit - i l , est Jaite à une telle personne et
à ses enfans nés ou à naître , dans ce c a s , les enfans s o n t, sans
contredit, regardés comme donataires en degré subordonné , et sont
censés appelés à la donation, ordine successivo, après leur père.
( 1 ) S u r C a te lla n , liv. 2 , ch ap . i 4.
13
�*1
C 10 )
O n sait au surplus que la jurisprudence du parlement de Toulouse
( dans le ressort duquel est née la contestation actuelle ) étoit aussi
uniforme que constante sur l'effet de toute donation à un tel et à ses
cnfans à naître, d ’emporter l’ordre successif et par suite le fidéicommis.
Il existe à cet égard trois arrêts très-précis.
M a y n crd , liv. , chap. 9 1 , en cite un du mois de mai 1078, rendu
5
à.son rapport , par lequel il a été ju gé, conformément à la doctrine
du docteur Etienne B ertrandi, tome
3, conseil
176 : Donationem f a c -
tam / ilio favore matrimonio et f iliis suis descendentibus e x matrimo
nio intelligi ordine successivo (1).
Il est vrai que, dans cette espèce, la donation avoit été faite par un
ascendant ; mais ce n ’est point là ce qui a déterminé l'arrêt. L ’arrêt
n'a eu pour m otif que cette maxime établie par M aynard au com
mencement du chapitre cité', q u e , de droit, les substitutions fidéicommiisaires sont faites, induites, présupposées et ramenées à l’effet, nonseulement par paroles expresses et formelles , mais encore par clauses
et paroles taisées , enveloppées et entrelacées, par lesquelles la volonté
du testateur, quant à c e , soit quasi déclarée, conjecturée et manifestée ;
— et il est inutile d ’observer que cette maxime s’applique aussi bien h
la donation faite par un étranger ou par un collatéral, qu ’à la donation
faite par un ascendant.
U n autre arrêt, non moins formel, est celui que rapporte C a tella n ,
liv. 3 , chap. 14 , sous la «late du i mai 1648. V o ic i les termes de ce
5
magistrat : — L a donation faite au futur époux et à ses cnfans, com
prend les enfans comme véritablement donataires et comme étant
appelés, ordine successivo, pour recueillir la donation après leur père,
et contient un fidéicommis en leur faveur..............C ’est ainsi que cette
question fut décidée ( au parlement de Toulouse ) le i
(1) Le
5 mai
1G48. —
d e m a n d e u r en cassation a e u , de va nt le tribun a l «l’a p p e l , le c o u r a g e de
se p rd v alo ir l u i - m ô m e d e cet a r r ê t , c o m m e ayant j u g é , en term es exprès , «ju’une
donation faite en co n trat de m a r i a g e p a r un p èr e à son fils et à scs cnfans à n a î t r e ,
ne r e n f f r iu o i l pas 1111 lidiiiconnuis : 011 p e u t j u g e r , p a r c e seul trait^ de la(id«ilité
de scs autres citations.
�4*5
( II )
U n ptre mariant Jean son fils, donne dans le contrat de mariage cer
tains biens au futur époux et à scs enfans ; un oncle f a i t aussi certaines
donations ù ce fu tu r époux et à scs enfans. Jean ayant eu de ce ma
riage Bernard et Françoise, mariant Bernard , lui donne la moitié de
ses biens, et promet de l'instituer en l’autre moitié. — Après la mort
de Jean , Françoise sa fille fait instance contre Bernard son frère en
délaissement de la moitié des biens donnés à Jean son père , et dit
que la donation étant faite à Jean et à ses enfans, contient une substi
tution fidéicommissaire en fa\eur de tous les enfans, qui sont tous
appelés par égales portions. — A u contraire, Bernard répliquoit que
la donation faite à Jean son père et à ses enfans, ne contenoit en fa
veur des enfans de Jean qu’unesubstitution vulgaire, qui avoit expiré en
la personne du p ère, lequel ayant survécu aux donateurs, avoit recueilli
l'effet de la donation. — Jugeant ce procès , on convint que si , dam
.un testament, la libéralité ¿toit faite à Jean et à ses enfans, il y auroit
seulement une s u b s t i t u t i o n vulgaire ; mais q u ’étant question d'une
donation entre-vifs faite à celui qui se marie , et à scs enfans à naître ,
«lie ne pouvoit contenir qu’une substitution fidéicommissaire.
Q u ’oppose à cet arrêt le demandeur en cassation ? U ne seule chose :
c ’est que la donation qui en ctoit l’ob jet, avoit été faite par un ascen
dant. — Mais il ne fait pas attention q u e , dans cette espèce, il y
avoit deux donations, l'une émanée du père du futur époux , l’autre
faite à celui-ci par son oncle , et que toutes deux ont été jugées contenir
iidéicomniis en faveur des enfans à naître. Cet arrêt a donc bien net
tement rejeté la distinction imaginée par le demandeur.
Le
3 °. arrêt
que nous avons annoncé, est du
3o
août 170G; il est
rapporté par Dejuin ( 1 ) , l’un des juges qui ont concouru à de rendre.
J jC 3o août
1Ü47, J can Meilhac premier donne, par contrat de
mariage, à Jean Meilhac son second fils et auxeniàns qui seront procréés
dudit mariage, la moitié de ses biens présens et à venir, et l'autre
moitié à la fin de ses jours, pour desdits biens pouvoir faire et dis-
(1) J o u r n a l (lu palais de T o u l o u s e , t o m e
5,
p a g . 245.
» a
�( 12
)
poser pftr ledit Meilhac fils et donataire, comme de sa chose propre,
tant en la vie, qu'en la mort. Question de savoir si cette clause ren
ferme une substitution fidéicommisiaire. Sentence de la sénéchaussée
de Nismes qui juge pour la négative. A p p el par Jean Meilhac troi
sième. Il se fonde sur ce que la donation n’étoit pas faite seulement à
Jean Meilhac second, mais encore à ses enfans.........Il citoit Catclan r
C am bolas, M eynard et Dumoulin. Jugeant ce grief, dit le magistrat
cité, on est convenu que la clause de donation faite au père et aux
enfans, contient un fidéicommis en faveur des enfans, quand on ne
peut pas présumer le contraire par une clause subséquente ; or , dans
celle espèce, on a cru que la faculté accordée au donataire de dis
poser des biens donnés comme de sa chose propre, tant en la vit
q u ’en la m o r t, faisoit présumer que le donateur n'avoit pas prétendu
faire un fidéicommis. Il a donc passé à débouter Jean Meilhac de son
grief, et en même temps de la demande en ouverture de la substitution;,
cependant la chose a souffert grande difficulté, plusieurs des juges
regardant cette dernière clause de style.
V o ilà qui prouve bien clairement, et que le parlement de Toulouse
t e n o i t invariablement à la maxime dont il est ici question, et que cette
xnaxiinc n’admeltoit dans sa Jurisprudence aucune distinction entre
le donateur ascendant et le donateur é t r a n g e r ou collatéral ; car D ejuin
ne distingue nullement entre l’un et l’autre, il parle au contraire de
la manière la plus générale, quand il dit qu’on est convenu que la
clause de donation faite au père et aux enfans contient un fidéicom
mis en faveur des enfans.
M ais, dit-on, il y a dans le recueil de Cambolas, livre
3 , cliap. 49,
des arrêts du parlement de Toulouse même , qui décident que la
donation en faveur d'un mariage et des enfans à naître de ce mariage,
ne contient pas de substitution fidéicommissairc en faveur de ceux-ci.
O u i, ces arrêts existent ; mais on auroit bieii dû, en les citant d'après
Cam bolas, remarquer avec ce magistrat, qu ’il en est autrement quand
la donation est faite expressément aux. enfans, c'est-à-dire, non-seule
ment en leur laveur, mais à eux.
Et en effet, dit Serres, à l'endroit indiqué ci-dessus, il ne faut pas
�4 ^
C i3 )
confondre le cas où une donation est faite en contrat fie mariage nu
futur époux et à ses enfans à naîti'2, avec le cas où la donation est
laite au futur époux en contemplation, ou en laveur du mariage et
des enfans qui en naîtront ; c a r , dans ce dernier cas , les enfans n'ont
aucun droit aux biens donnés; ils ne sont pas regardés comme appelés
de leur chef à la donation en degré môme subordonné , et ne sont
considérés tout au plus que comme la cause impulsive et non l’objet
final de la donation , ensorte que le père peut aliéner et disposer à
son gré desdits biens donnés, sans que les enfans puissent s’en plaindre,
ni révoquer les aliénations.
Calellan fait précisément la même distinction. V o ic i comment il
s’explique livre 2 , chap. i4- L a donation faite dans le contrat de
mariage au futur époux , en contemplation de mariage et des enfans
qui en proviendront, ou même faite en faveur du mariage et en préciput et avantage des enfans qui en descendront,
les enfans et ne leur donne aucun droit de leur ch e f
et ne contient aucun iidéicommis en leur faveur.
termine uniquement à la personne du futur époux,
ne regarde point
aux biens donnés,
Cette donation se
les enfans en sont
tout au plus la cause impulsive et non la cause finale. C ’est la doctrine
de D olive, livre
4,
chap.
5 , et
de Cam bolas, livre
3,
chap.
4g ,
con
firmée par les arrêts que ces auteurs rapportent. Mais la donation faite
au futur époux et à ses enfans, comprend les enfans comme véritable
ment donataires et comme étant appelés, ordine successivo , pour
recueillir la donation après leur père, et contient un fidéicommis en
leur faveur.
Cela posé, il ne nous reste plus, pour justifier le jugement du tri
bunal d ’appel de Riom , que de prouver qu’entre le cas d ’une donal ionfaite à un tel ou à ses enfans à naître, et le cas d'une donation faite à
un tel et à ses enians à naître , il n’existe , en point de droit , aucune
espèce de différence.
O r , là-dcsssus, écoutons Catcllan à l'endroit déjà cité. Ce que je
viens de dire que la donation faite en faveur du futur époux et de sesenfans contient un fidéicommis en faveur des enfans, doit avoir lieu,
lorsque la donation est faite au futur époux ou à ses enfans, comme
�(
i4
)
il fut jugé, après partage de la première, à la deuxième chambre des
enquêtes, et vidé à la grand’ehambre....... moi comparateur. V a la d a ,
m a r i a n t François V alada son fils, donne,
dans le contrat, certains
biens à ce fils ou à ses enfnns. D e ce mariage naissent trois enfans.
François V alad a, fils, meurt après, son père, et ses biens sontgénéralement saisis. Ses trois enfans demandent la distraction des biens donnas
par leur nyeul, à leur père et à e u x, et l’obtiennent par l’arrêt que je
rapporte. L a raison de la décision est prise de ce que la donation faite
au futur époux et à ses enfans , contient un fidéicommis en faveur des
enfans, comme j ’ai déjà dit : or il en doit être de même lorsque la
donation est faite au futur époux ou à ses enfans. Parce q u e ......... par
la loi cùm quidam , 4 an code de verborum et rerum sig n ificaiion c, si
l'institution , legs , fidéicommis ou donation est faite à un tel ou à
un t e l , la disjonctive est prise pour copulative.
L e demandeur en cassation a , devant le tribunal d ’a p p e l , beaucoup
disserté , beaucoup argumenté contre cet arrêt et contre les motifs qui
l ’ont dicté. Il ne nous sera pas difficile de répondre à toutes ses objec
tions.
Commençons -par poser les principes
fondamentaux de la
matière.
L es loix romaines nous ont appris, et notre propre usage nous a
confirmé que souvrnt la disjonctive OU s’emploie pour la copulative E T ,
comme souvent aussi la conjonctive e t s’emploie pour la copulative OU.
L a loi
53 , au digeste
de Vcrborum significaiionc, nous offre une
décision du jurisconsulte P a u l, ainsi conçue: Sœpè ita comparatum est
ut conjuncta pro dijunctis accipicntur et disjuncta pro conjunctis.
A in s i, la loi des douze Tables disoit : TJti quisque legassit super
pecunià tutclâve rci suœ, ita ju s esto\ et P a u l décide que , par tutel i h c , il faut entendre tuteldquc : curn d icitu r, ( c e sont scs termes )
super pecuniâ tutelâve rci suœ, tutor separatim sine pecunià d a n non
potest.
lit lorsque nous disons, continue P a u l, quod dedi aut donavi, la
particule aut doit s’entendre dans le sens conjonctif. E t cum dicimus
quod dedi aut donavi, utraque continernus.
Mais quelle sera la boussole qui dirigera le juge dans l'application
�( *5 )
de ccllc règle ? ¡1 ne peut pas y en avoir d ’autre que le sens nature]
de la phrase dans laquelle se trouve intercalée soit la disjonctive ou ,
soit la copulative et.
Ainsi lorsque je m ’oblige à vous livrer un champ ou une maison,
¡1
est bien évident que je ne vous donne pas à la fois la maison et le
champ, mais seulement l’un ou l’autre à mon choix.
Mais si je donne à vous ou à vos enfans telle m aison, vos enfans
sont incontestablement appelés à la donation , comme vous-même; et
il n'y a de difficulté que sur le point de savoir, s'ils y sont appelés
à titre de substitution vulgaire, s’il y sont appelés par fidéicommis, ou
s'il le sont comme co-donataires.
O r à cet égard il faut distinguer :
O u vos enfans existent au moment de la donation ,
O u ils n’existent pas encore.
A u premier cas il ne sont appelés ni comme substitués vulgaire
ment, ni comme fidcicommissaires ; ils le sont comme co -d on ata ires
et ils doivent concourrîr avec vous au partage de la chose donnée.
C ‘est la décision expresse de la fameuse loi cùm quidam au code de
verborum et rerum significatione. Com me ce texte a été invoqué de
part et d ’autre devant le tribunal d ’appel de R iom , et que, de' part et
d ’autre, il a donne lieu à de grands débats qui se renouvelleront vrai
semblablement devant le tribunal de cassation , il ne sera pas inutile
de le transcrire, ici en entier.
U n particulier (dit Ju slin ien , auteur de celte loi, ) voulant faire une
institution, un legs, un fidéicommis, donner la liberté à des esclaves,
pourvoir à la tutelle de scs enfans, s’étoit exprimé en ces termes :
J institue pour mon héritier tel ou tel ; je donne et lègue telle chose à
» tel ou Ici; je veux que tel ou tel de mes esclaves soit libre; je nomme
>» pour
tuteur à mes enfans tel ou tel. » Question de savoir quel
devoit être l’effet d ’une institution, d ’un legs, d ’un fidéicommis, d ’un
affranchissement , d ’une dation de tutelle ainsi exprimée? Devoit-on
regarder ces actes comme nuls P devoit-on en accorder le profit ou
en imposer la charge au premier des deux appelés disjonctivemenl,
qui se trouveroit en possession? devoit-on les admettre tous deux au
�C 16 )
bénéfice ou leur faire subir à tous (leux le fardeau de la disposition ?
e t , dans ce dernier cas, falloit-il établir un ordre successif de l’un à
l’autre? ou devoit-on les admettre coiicuremment ? Cùm quidam sic
vel institutioncm , vcl legatum , vcl fideicom m issum , vcl libcrtaiem ,
vel tutelam scripsissct, il.'e aut il/t m ih i hcres esto ; vcl il li aut illi do
lego , vel dari volo , vel ilium aut ilium libcrum , aut tutorem esse
volo vel jubeo ; dubitabatur utrum ne inutilis sit hujus m odi institutio
et legatum , et fideicom m issum , et libertas et lutoris datio ? an occupantis melior conditio sit ? an ambo in hujusm odi lucra vel muñera
vocentur ? an et secundùm aliquem ordinem admittantur ? an uterque
omnímodo ? Les uns vouloient qu e, dans le cas d ’une institution ainsi
conçue, le premier nommé fût considéré comme seul institué, et que le
second nele fût que comme substitué vulgairement. Cùm aliiininstitutionibus primum quasi inslitutum a d m itti, secundum quasi substitutum.
D'autres prétendoient qu e, dans le cas d’un Iegs[oufidéicommis exprimé
de cette manière, le dernier nommé devoit seul recueillir, comme ayant
pour lui la disposition la plus récente du testateur. A liiin fid eicom m issis
posteriorem solum fideicom m issum accepturum existim averint, quasi
recentiorc volúntate testatores utentem. Mais pour retracer une à une
loutes les disputes qui se sont élevées à cet égard entre tant d ’écrivains,
il ne faudroit rien moins qu'un gros volume ; car non-seulement les
jurisconsultes, mais même les ordonnances impériales qu'ils ont rap
portées chacun en faveur de son opinion, se sont divisés et ont varié
sur cette matière. E t si quis corum altcrcationes sigillatim cxponerc
m a lu crit, n ih il prohibât non leve libri volumen extendere , ut sic
exp lica n possit tanta auctorum varíelas cùm non solum juris auctores , sed etiarn ipsœ principales constitutiones , quas ipsi auctorcs
rctulcrunt, ínter se variasse videntur. 11 nous pareil donc plus raison
nable , en écartant tout ce cahos d'opinions et d ’arguincns, de déclarer
que la particule ou sera, dans le cas proposé, entendue dans le sens de
la particule ct\ de manière quelle sera réputée copulativo et consi
dérée comme une sorte de paradiazenze ( terme grec qui répond à
fausse disjonction ) ; au moyen de q u o i , le premier appelé sera
admis, sans que le second soit pour cela exclu. M ehus iiaque nobis
visurn
�AO ) s
(
l7
)
çisurn est, om ni hujus m odi verbositate exp losà , conjunctionem mit
pro et a ccip i, ut videatur copulativo modo esse prolata et magis sit
p aradiazcnsis, ut et pritnam personam inducat et secundarn non
rcpellat. C a r , d e m ô m e , p a r e x e m p l e , q u e , d an s l'a ction possessoire
a p p e lé e quod vi aut clam , la d is jo n c tiv e aut est é v id e m m e n t
prise
p o u r la c o n j o n c t i o n e t , d e m ô m e d an s toutes ces sortes d ’ institutions,
d e legs, d e f i d é i c o m m i s , d ’a ffr a n c h i s s c m e n s , d e d o n a t io n s , d e tutelles,
la d ispo sitio n d u testateur d o it être e n te n d u e d e m an ière q u e les d e u x
in d iv id u s q u ’il a ainsi n o m m é s , vien n en t é g a l e m e n t , et pa r égales
p o r t i o n s , à l’h é r é d it é , au legs, au f i d é ic o m m is ; q u e tou s d e u x reçoiven t
la lib e rté ; q u e tou s d e u x soient ap p elés à la tutelle. P a r - l à , p erso n n e
n e sera p r iv é d e l ’effet d e la libéralité d u testateur ; et il sera d 'a u ta n t
m i e u x p o u r v u a u x intérêts d es p u p i lle s , intérêts q u i n e p o u r r o ie n t q u e
so u ffrir b e a u c o u p des d o u te s q u e n o u s laisserions subsister à c e t égard .
Quemadmodum enim ( v e r b i g r a t i à ) in interdicto QUOD VI AUT CLAM
AUT conjunctio pro ET apertissime posita est; ita et in omnibus hujus -
m odi casibus, sive institutionum, sive legatorurn, sivefideicommissorum,
vel libertatum, seu tutclarum , hoc est intelligendum , ut ambo veniant
cerjud lance ad hœreditatem , arribo sim iliter legata accipiant, fid e icommissum in utrumque dividatur, libertas utrumque ca p ia t, tutoris
ambo fangantur officio, ut sic nemo defraudetur a commodo testaloris,
et major providentia pupillis inferatur: ne durn du bita tur, apud quern
debeat esse tutela , in medio res pupillorum depereant. M a i s n o u s n e
faisons cette d é c la r a tio n q u e p o u r le cas o ù c e sont des perso nn es q u i
se tro u v en t co m p rises dans u ne p h rase c o n ç u e d e la m a n iè r e ci-dessus
e x p o s é e ; si d o n c , dans u n e d ispo sitio n testa m e n taire, il n ’y a d 'a p p e lé
q u 'u n seul i n d i v i d u , et q u e les ch oses q u i en sont l’o b j e t , soient ainsi
laissées : « J e d o n n e , je lègu e , j e laisse p a r fi d é i c o m m i s à un tel ,
» TKLI.E OU t l l l e
c h o s e ; » alors 011 a p p liq u e r a à cette d isp o sitio n ,
les a n cien n es règles et les d écisions d e l'a n c ie n d ro it
(0 > a u x q u e lle s
( i ) S u iv an t lesquelles il n ’ y a de d o n n é , l é g u é o u (idéicoimnisse cjuc l ’ une des
choses ainsi e x p r i m é e s , l’o p tio n a p p a rten a n t alors soit à l ' h é r i t i e r , soit au léga
taire o u iid é ic o m in is s a ir e ; s uivan t les d istinctio n s établies p a r les lois d u digeste.
c
Lf. *.
�( 18 )
nous n'entendons porter aucune atteinte , ni innover , en aucune
manière, par la présente ordonnance. Sed hœc quidern sa n cim us,
cùm in personas hujus m odi proferatur scriptura. Sin autem una quid em est persona, res autem ¡ta dere lictae sunt, îllam aut illam rem
tib i d eleg o, perfideicom m issum relinquo, tune seeundum veteres régu
las et antiquas definitiones, vetustatis ju ra maneant incorrupta, nullâ
innovatione e x hâc constitutione introducenda. — C e que nous vo u
lons aussi avoir lieu dans les contrais. Quod etiam in contractibus
locum habere censemus.
V o ilà comment s’explique la loi cum quidam , et l’on voit qu ’elle se
réduit à deux dispositions.
L a première, q u e, dans toute plirasc, soit d ’un testament, soif d ’un
contrat ( i ) , qui défère une même chose à telles ou telles personnes , la
particule disjonctive ou doit être réputée copulative, et q u ’enconséqucnce, toutes les personnes nommées dans cette phrase doivent être
considérées comme appelées à la chose donnée, léguée, vendue, etc.
— M elius nobis visum e s t ......... Conjunctionem
aut
pro ET accipi ut
vidcatur copulatiço modo esse p ro la ta ..........ut et primam personam
inducat et secundarn non repellat.
L a seconde disposition est que , si
ensemble et unies par la particule ou
toutes à l’époque, soit du testament,
regarder comme appelées actuellement
les personnes ainsi appelées
réputée copulative , existent
soit du contrat, on doit les
et par égales portions à la
chose qui forme l'objet de l'un ou de l’autre acte.
Car, remarquons-le bien, c ’est de personnes actuellement existantes
que parle J u stin ien , quand il dit : In omnibus hujus m odi casibus ,
sii'c institutionum , sive legatomm , sive fideicom m issorum , vel lib cr taturn , scu tutclarum , hoc est intell/gcndum, ut arnbo veniant œquà
J.anrc..............
Et ce qui le prouve invinciblement, c ’est q u e, dans la loi cum quid a m , Justinicn s’occupe principalement de l'institution d'héritier, qui,
même au temps de J u stin icn , ne pouvoil avoir lieu qu'en faveur de
( i j Q u o i! çtiam in co n tra ctib u s lo cu m habere ce n ttm u s } «lit la l o i .
�*,
( *D )
personnes vivantes à l’époque du décôs du testateur ( i ) ; de l'affran
c h i s s e m e n t q u i , certes, ne pouvoit pas atteindre des êtres non encore
nés, puisqu’ils ne pouvoient pas encore être esclaves; enfin de la dation
de tutelle, q u i, par la nature et l’essence raêm» de son objet, ne pou
voit imposer ce fardeau qu'à des hommes actuellement existans, et
même parvenus à l’âge de majorité.
Que faut-il donc décider à cet égard dans le cas où , parmi les
personnes appelées à une même chose et unies par la particule ou r
il y en a qui n'existent pas encore au moment oii se fait la dispo
sition soit testamentaire, soit contractuelle?
C ’est i c i , comme l’on v o i t , le second des cas que nous avons cidessus distingués.
Justinicn ne l’a pas compris dans la loi cum quidam ; seulement il
résulte de la première partie de cette loi que , dans ce cas , comme
dans celui d'une disposition faite au profit ou à la charge de personnes
actuellement existantes, la disjonctive ou doit être entendue dans le
sens d e là conjonctive et. — Quelle raison, d ’ailleurs, y auroit-il de
ne pas assimiler entièrement, sur ce p o in t, l'un des deux cas à l'autre?
Mais le silence de Justinicn sur le cas dont il s’agit, ne nous laisse
point sans ressource pour résoudre notre question. Elle est même toute
résolue , par la combinaison de deux maximes qui , désormais, doi
vent être regardées comme incontestables.
L u n e , qu’entre la donation faite à un tel ou à un tel, et la dona
tion faite à un tel et à un tel , il n’y a ni ne peut y avoir aucune om
bre de différence.
L ’autre, qu e, parla donation entre-vifs faite à un tel et à scs enfans
à naître, ceux-ci sont appelés, non comme substitués vulgairement,
non comme co-donataires actuels , mais comme fidéicommissaires.
II résulte, en effet, du rapprochement de ces deux maximes, que ce
n’est ni comme substitués vulgairement, ni
c o m m e
co-donataires actuels,
mais seulement comme fidéicommissaires, que les enfans peuvent être
( i ) Voyez. In L ettre du c h a n c e lie r d 'A g u r s s e a u , an p a r l e m e n t d’A i x , d u 2>
n o v e m b r e 1 7^7 , co n ce r n a n t l'art. 4 9
l ’O r J o n n a n c e de 1 7 3 5 .
C a
t-
�•
i I
( 30 )
censés Appelés dans le cas d'une donation entre vifs faite à un te l ou à
scs en/ans à naîtra.
I ls
n e l e sont pas c o m m e su bstitu és v u l g a ir e m e n t ;
car, par
l’effet de la donation entre-vifs acceptée par le père des enfans à naître,
celui-ci se trouve immédiatement saisi de la chose d o n n é e , et par-là
même', la porte se trouve irrévocablement fermée à toute substitution
vulgaire. — ■On sait, et la loi
5 , aucode
de impulerum et aliis substi~
tio n ibu s, établit clairement que la substitution vulgaire n’étant faite
que pour le cas où le premier appelé ne recueilleroit pas la disposi
tion, elle s’évanouit nécessairement dès que la disposition a été acceptée
par le premier appelé.
I l s n e l e s o n t p a s c o m m e c o - d o n a t a i r e s a c t u e l s ; ca r, pour
ótre actuellement donataire, il faut exister. Celui qui n’existe pas, ne
peut être saisi de rien ; et cependant il est de l’essence de la donation
entre-vifs, que le donataire en recueille l’effet à l’instant môme où elle
reçoit sa perfection.
C ’e s t
donc co m m e
f i d é i c o m m i s s a i r e s q u ’il s s o n t a p p e l é s ;
et
.il faut bien qu’ils le soient comme tels, d'après les principes ci-dessus
retracés par Thévcnot-d'Essaulcs. — Répétons les termes de cet auteur,
ils sont décisifs : L e père étant saisi p a r la donation, et les enfans ne
pouvant lâtrc , puisqu'ils n'existent p a s, i l en résulte nécessairement
l ordre successif. L a propriJté ne pouvant ótre en suspens, le père est
propriétaire du tout à la charge de rendre à ses en fa n s, s 'il lu i en
survient.
Arrêtons-nous particulièrement à celle grande maxime, la propriété
ne peut être en suspens. — Elle est également établie par Peregrinus :
rerum d o m in io, dit-il ( i ) , in pendenti stare nequeunt; et Thévenotd'Essaules y revient encore, page 18S : les jurisconsultes romains ( c e
sont ses termes) étaient s i éloignés d'admettre la suspension de pro
p riété, que, pour éviter cet inconvénient, ils a voient imaginé de person
nifier Ih é r é d ité , en la rendant propriétaire des biens jusqu'il ce que
(0
J iJ e ic o m m U s is , art. /to ; n°. G.
�(> .
>
l'héritier le devint par l'adition ( i ) . Nous devons donc mettre cette
maxime au rang des vérités les mieux démontrées.
E t quelle est la conséquence , relativement à la donation entre-vifs
faite à un futur époux ou à ses enfans à naître? Bien évidemment il
en résulte que la propriété de la chose donnée, étant sortie des mains
du donateur , et ne pouvant pas reposer sur la tête d'enfans qui
n ’existent pas en co re, c'est sur la téte du futur é p o u x , qu’elle se fixe
immédiatement.
L e futur époux devient donc propriétaire d elà chose donnée,à l’ins
tant même où il accepte la donation.
Que peuvent signifier, d ’après cela, ces mots ajoutés à la donation ;
ou à ses enfans à naître ?
Signilient-il que les enfans à naître recueilleront la donation, si leur
père ne la recueille pas? no n , nécessairement non. L e futur é p o u x ,
encore une fois, recueille immédiatement la donation, il devient pro
priétaire de la chose donnée, par le seul effet, par l’effet immédiat de
son acceptation; il est donc impossible, métaphisiquement impossible;
que les enfans à naître ne soient placés dans la donation , que pour la
r e c u e i l l i r au défaut de leur père.
Il faut cependant donner un sens , un effet quelconque à ces mots,'
ou à ses enfans à naitre; cl le seul moyen d ’arriver à ce b u t, c ’est de
dire que la particule ou doit s’entendre comme s’il y avoit e t, que les
enfans sont appelés pour recueillir après leur père, que leur père est
à leur égard une sorte d ’entreposilaire qui doit faire arriver jusqu’à eux:
l’objet de la donation; qu ’ils doivent jouir de la chose donnée après
que leur père l'aura possédée, et par une conséquence aussi simple
qu'irrésistible , que leur père est grevé de fidéicommis en leur faveur.
Q u ’opposera a cette conséquence le demandeur en cassation ? sans
doute, il y opposera les mûmes objections qu ’il a inutilement fait
valoir devant le tribunal d appel. V oy on s donc quelles sont ces
objections.
(i)
J lw rrd ita s personam d e fu n c li m .ilin e t ( loi V ( I), tie a cq u iren d o r e r u n
do m in io ) d o m in i q u o d h cvredilatis f u l l ( t o i
80 D.
de tcg a tis 2"•).
�»
»
C
Première objection. L a loi cùm
)
quidam sur laquelle vous vous
appuyez pour convertir, clans la donation du
:>3 février
1787 , la dis—
jonctive ou en conjonctive, n'est relative qu’aux dispositions testamen
taires, et, parconséquent, inapplicable aux actes entre-vifs. Il est vrai
qu’à la fin de cette loi il est dit : quod etiarn in contraclibus locum
habere ccnsemus\ mais ces termes ne se réfèrent qu’à la disposition
immédiatement précédente, dont l’objet est de maintenir les anciennes
règles par rapport aux dispositions par lesquelles un testateur donne
telle ou telle chose.
Réponse : i°. Les enfans Ladevèze n’ont'pas précisément besoin de
la loi cum quidam , pour faire maintenir le jugement d u tribunal
d ’appel de R i o m ; il leur suffit q u e, môme d ’après les lois du dig este,
et notamment la loi
, de verborum significationc, la disjonclive ou
doive être convertie -en copulative , toutes les fois que le sens de la
53
phrase l’exige.
2 0. Ces expressions, quod etiam in contractibus locum habere censem us, qui terminent la loi cùm quidam , de quel droit le demandeur
les restrcint-if à la disposition immédiatement précédente ? Il y seroit
fondé, sans d o u te , si cette disposition formoil dans la loi un para
graphe séparé. Mais la loi toute entière n’est composée que d ’un seul
contexte ; il est donc bien naturel d ’en faire refluer les derniers termes
sur l’intégrité de la loi elle-même.
°. L a disposition de la loi qui précède immédiateifient les termes ,
3
quod ctiam in contractibus, locum habere censemus, celte d isp o sitio n
n’est là que pour faire exception à la règle généralement posée par
Justim en dans le corps de la loi. Si donc il étoit vrai que les termes,
quod etiam in contractibus locum habere censem us, se référassent à la
disposition immédiatement précédente , que significroient-ils ? tièscertainement ils signifieraient que l’exception établie par cette dispo
sition, est commune aux contrats et aux testamens. —
O r , que l’on
nous apprenne donc comment Justinien auroit pu excepter les con
trats , comme les testamens, de la règlegénéralc précédemment établie,
6i cette règlegénéralc n’ciU pas été elle-inéinc commune aux testamens
et aux contrats ? Aussi G odrfroi, dans une de ses-no)es sur la loi Cùm
�( s3 )
quidam , dîl-il expressément: Disjunctiva posita inter personas hono
râtes vel gravaias, t à m jn ultim is voluntatilus,'quàm in contractibus
pro conjunctùa habetur.
D euxièm e objection. V o u s prétendez appliquer la loi Cîim quidam
à un fidéicommis créé par un acte entre-vifs ; maisiil est notoire que
dans le droit romain , on ne pouvoit fidéicommisser que par tes
tament.
Réponse. Il est vrai q u e , par l'ancien droit rom ain, les testamens
étoient les seuls actes par lesquels on pût fidéicommisser. O n accordoit
bien au donateur entre-vifs une action pour répéter la chose donnée ,
quand le donataire n’accomplissoit pas la charge de rendre ; mais on
refusoit toute action au tiers en faveur duquel cette charge étoit op
posée. C ’est ce que nous apprend la loi
3,
au code de donationibus
quœ sub modo ( i ) . Mais celte même loi annonce que depuis quelque
temps, et par l'effet des ordonnances impériales, le substitué jiar do
nation entre-vifs, avoit l’action utile pour demander l’exécution du
fidéicommis (2); et elle maintient formellement cette nouvelle juris
prudence.
E t remarquez que cette loi est de beaucoup antérieure à la loi
cùm quidam. Celle-ci est de l’an
53 1 ;
celle-là, de l’an 2go.
Ainsi nul doute que la loi cùm quidam n’ait été faite pour les
fidéicommis contractuels, comme pour les fidéicommis testamentaires.
Troisième objection. L a loi cùm quidam parle de deux personnes
indifférentes, et entre lesquelles il n’y a ni sujet, ni raison de préfé
rence. Elle n’est point applicable , suivant P a u l de Castres, A lex a n d re ,
Fusarius-Dupemer , e t c ., au cas où la disjonctivc ou se trouve entre
(1) Q u oties d onatio ila c o n fic ilu r u t p o st te m p u i, id q u o d d on a tu m e s t , a l ii
i t s li t u a lt t r , veterix ju r is a u cto rila te rescrip tu m e s t , si is in quern lib e r a lita tis
co m p en d iu m c o n ftr e b a lu r , stip u la tila non s i t , p la c i t i f i d e non im pletA , e i q u i
lib e r a lita tis au cto r f u i t ........... c o n d i t i t i a c tio n is p ersecu tio n em com petere.
(a) S u d cù m p o ste ti benign A j u r i s interpretation s , d iv i p rin cip e s e i q u i stip u
l a t e non s i t , utile/n a ctio n em ju x t a d o na toris v o lu n ta lem } com petere a d m it c r i n t , a c tio ......... tib i a cco m o d a b itu r.
�(
24
)
des personnesinter quas cadit ordo affcctionis. O r , clans noire espèce;
on ne sauroit douter que le donateur n’ait voulu préférer son neveu
aux enfans qui pouvoicnl naître de son mariage.
Réponse. E h , sans doute, le donateur à préféré son neveu à scs
futurs petits-neveux! Aussi l’a-t-il appelé en première ligne; aussi at—il voulu q u ’ il jouît avant eux; mais que conclure de-là? Précisément
ce que nous soutenons, que le donateur a établi un ordre su ccessif de son
neveu à ses futurs petits-neveux, et que, par une conséquence néces
saire, il a substitué fidéicomrtiissairetnent ceux-ci à celui-là.
Q ue nous importe, d’après cela, l’exception que Fusarius, A le x a n
dre , Duperrier et P a u l de Castres mettent de leur propre autorité
à la disposition générale de la loi cum quidam , pour le cas où il existe
entre les personnes appelées ensemble par la disjonctive o u , ce qu'ils
nomment ordo caritatis et affectionis ?
Nous dirons cependant que cette exception n ’est pas admise par
tous les auteurs ; elle est combattue, et nous osons le dire, complète
4
ment réfutée par F urgole, sur l'art. 19 , de l’ordonnance de i j j- —
C e st la lo i ( dit-il après de longs développemens qu’il seroit inutile
de transcrire ici ) , c'est la lo i q u i, p a r sa toute-puissance, détermine le
sens des paroles, comme s 'il y avoit une conjonctive, lorsque l'alterna~
tive se trouve entre plusieurs personnes.......... et i l n'y a point de doute
que la lo i ne doive prévaloir sur les fausses opinions des auteurs qui
s'en sont éloignés pour mettre à la place leurs imaginations.
4
Quatrième objection. V ed cl sur Catellan, livre 2 , chap. ¡ , dit q u e ,
pour ce qui concerne la donation fa ite au fu tu r époux et à ses en fa n s,
la disjonctive ou n'est convertie en copulative e t , p a r ordre de succes
sio n , que quand la donation part d e là main d'un ascendant. O r , dans
notre espèce, c’est de la main d ’un collatéral, qu'est partie la donation.
Réponse. À coup sûr V c d e l est dans l’erreur, si, sans convertir la
particule ou en copulative, il n'est pas plus possible, dans le cas d ’une
disposition laite par un collatéral , que dans le cas d ’une disposition
laite par un ascendant, de donner un sens raisonnable, d ’attribuer un
effet quelconque, à la clause qui appelle un te l ou ses enfans à naître
— O r , nous lavons déjà dit, si, dans cette clause, vous ne pi Ole/, pas
�(
=5 )
une signification conjonctive à la particule ou, il est métaphysiquement
impossible , de quelque main que parte la disposition entre-vifs, de
lui donner un sens qui ait la moindre apparence de raison; et soit que
le donateur tienne au futur époux p a rle s liens de la paternité, soit
qu’il n’ait avec lui que des rapports de parent collatéral ou d ’ami,
il faut toujours revenir à cette vérité, aussi palpable que constante,
qu’après a v o ir , par sa donation acceptée , et parconséquent con
sommée , saisi le donataire de la propriété de la chose donnée, il ne
peut avoir appelé des enfans non encore existans à cette même pro
priété que par ordre successif, o u , en d'autres termes, à titre de fidéicommis.
Aussi voyons-nous que Furgole ne fait, sur cette matière, aucune
distinction entre le cas d ’une donation faite par un ascendant, et celui
d ’une donation faite par un étranger.
Serres confond et identifie également les deux c a s , Iorsqu’après
avoir établi qu’une donation étant faite à une telle personne et à ses
enfans à naître, les enfans sont, sans contredit, regardés comme do
nataires en degré subordonné, et sont censés appelés à la donation
ordine successivo après leur père ; — Il ajoute : on ju g e la même ch o se,
lorsque la donation est fa it e à un te l ou à ses en fa n s, cette particule
disjonctive ou se convertissant en la conjonctive e t , et contenant pareil
lem ent un fidéicom m is tacite au profit desdits enfans après père ou
mère.
Cinquième objection. V ou s supposez q u e, dans la donation du 27
février 17^7, la clause dont il s’agit ne présenterait aucun sens plau
sible , si l’on n’y substituoit la conjonction et à la disjonctive ou ; il n'y
a cependant rien de plus simple que de donnera cette clause, entendue
à la lettre, un sens tout-à-fait raisonnable : c'est de dire qu ’elle ren
ferme une substitution vulgaire; et en effet il est évident q u e le dona
teur qui ne se dépouilloit pas, puisqu'il se réservoit l’usufruit, n a
empoyé la disjonctive ou, que pour demeurer le maître, en cas de pré
décès de son neveu , et, dans ce cas seulement, de désigner parmi ses
futurs petits-neveux, celui ou ceux qui devroient recueillir l'effet de la
donation.
�>
'
(zG )
Réponse. II y a là autant d’erreurs que de mots.
i°. L e donateur s’est réservé l'usufruit, cela est vrai; mais conclure
de-Ià, comms le fait le demandeur en cassation, q u ’il ne s'est pas
désaisi de la propriété , c ’est une absurdité rare, pour ne pas dire,
monstrueuse. C ’éloit la conséquence directement contraire qu ’il falloit
en tirer: car la réserve de l’usufruit suppose nécessairement l’entier et
l ’actuel délaissement de la propriété nue. — Eli ! comment d ’ailleurs
auroit-il conservé une propriété dont il fàisoit, pour nous servir des
propres termes du contrat, DONATION ENTRE-VIFS, pure, parfaite et
irrévocable ?
2°. Ce n’est pas seulement pour le cas de prédécès de son neveu r
que le donateur se réserve le droit de choisir entre ses enfans à naître,
Celui qui devra recueillir après lui l'effet de la donation. Il se le réserve
purement et simplement ; il se le réserve dans les termes les plus géné
raux: ii se le réserve, par conséquent,pour l’exercer môme pendant la
vie de son neveu ; et assurément si le neveu eût eu plusieurs: enfans et
que le donateur en eût choisi un du vivant de leur p è r e , celui sur
lequel seroit tombé son choix, auroit eu la préférence sur ses frères ,
ni plus ni moins q u e , si l’élection n’eût été faite q u ’après la mort du
neveu donataire en première ligne.
°. Faut-il répéter que les premiers principes s’élèvent contre l’idée
d une substitution vulgaire , dans une donation entre-vils acceptée par
le donataire ? Faut-il répéter que la seule acceptation du donataire lait
3
manquer la condition essentielle, et, s/ne (jud non, de laquelle dépend
toute substitution vulgaire ? — Il est par trop pénible d'étre obligé de
revenir sur des vérités aussi simples, sur des règles aussi élémentaires.
S ixièm e objection. Mais vous ne faites point attention qu’il s’agit ici
(l’une donation par contrat de mariage, et qu e, dans un contrat de
mariage , on peut donner et retenir. Ces deux bases posées, n’est-il
pas clair que l'intention du donateur a été «le demeurer maître de sa
moitié de jardin, pour en transférer la propriété, soit à son neveu,
soit à l'un ou plusieurs do ses enfans, suivant qu'il lui paroitroit
convenable ?
Réponse. Non , certes, cela n'est pas clair, et c ’esl déjà beaucoup ;
�JoK
( -7 )
car pour casser le jugement qui a décidé le contraire, il faudroit que
b chose fût claire comme le jour.
Mais c’est trop peu dire : il est clair, plus clair que le jour mêm e,
que telle n’a pas été l’intention du donateur.
i°. Encore une fois, le donateur ne s'est réserré que l’usufruit; il
s'est donc exproprié; il n'a donc pas conservé le droit de disposer de
la propriété au préjudice de son neveu , en choisissant par la suite
l ’un des enfans à naître pour la recueillir même du vivant de leur père.
z°. A qui se réfèrent dans le contrat, les mots toutes fo is au ch o ix
de Charles L a d ev èze, prêtre? Ils se réfèrent au membre de phrase qui
les précède im m édiatem ent, et avec lequel ils ne font qu'un seul
contexte, c ’est-à-dire , aux mots ou à un ou plusieurs enfans qui seront
procréés du présent mariage. — L e donateur ne s’est donc pas réservé,
par ces term es, la faculté de choisir entré son neveu et un ou plusieurs
de scs enfans : les droits du neveu étoient invariablement fixés par 1 ac
ceptation q u ’il venoit de faire de la donation pure, parfaite et irrévo
cable de son oncle.
x
Septième objection. Supposons la loi cùm quidam applicable à I»
cause dont il s’agit. Dans cette hypothèse, le tribunal civil de la
H a u te - L o ir e , par son jugement confirmé par le tribunal d ’appel de
l l i o m , aura violé cette loielle-m êm e; car, d ’après la règle qu’elle éta„
b l it , les enfans devoient être considérés comme donataires actuels avec
leur père, et le bien donné devoit être censé leur avoir appartenu con
jointement avec celui-ci, dès le moment de la donation.
Réponse. Nous avons déjà détruit cette opinion en observant que
la loi cùm quidam contient deux dispositions bien distinctes:— Q u e ,
par 1 une , elle établit la nécessité de convertir la disjonctive ou en
copulative, lorsqu’elle se trouve entre plusieurs personnes appelées à
une môme chose. — Q u e , par l’autre, elle déclare que chacune de ces
personnes doit prendre sa portion virile dans la- chose donnée. — Mais
que si, comme on n’en peut douter, la première de ces dispositions
est applicable aux donations faites à telles personne ou à leurs enfans
a n aître, il n en peut pas être de même tic la seconde, puisque des
cnians non encore nés ne peuvent pas concourir avec leur père, et
D
3
�( sS )
qu e, de-Ià, résulte pour eux la nécessité de les considérer comme ap
pelés à recueillir après lui, c'est-à-dire, comme fidéicommissaires.
Ajoutons que Furgole ( i ) confirme par son autorité, et p arcelle
du président Favre, tout ce que nous avons dit à cet égard; après avoir
prouvé que , dans le cas d ’une disposition faite en faveur d'un te l
et de ses enfans actuellem ent e x is to n s, les enfans doivent concourir
avec leur père, il ajoute : s i les enfans appelés conjointement avec
leur p ère, ne sont pas encore nés ou conçus........... comme la disposi
tion en fa v eu r des enfans ne peut pas se vérifier et ne doit pas être
inutile, et que , s'ils n'existent p a s.....ils ne peuvent pas concourir, i l
fa u t qu'ils soient appelés, non p a r la vulgaire seulem ent, m ais succes
sivement par la fidéicom m issaire , comme s'explique fo r t bien M . le
président F aber, dans son code, livre G, titre 8, de f i n g , parce q u e ,
d'un côté, la vulgaire ne peut avoir lieu que quand ceux qui sont ap
4
p elés , existen t, esse enim debet cui datur ( lo i 1 , D . de jure codicillorum ) ; d'autre p a rt........ s'ils n'existent p a s , les paroles indiquent
le trait du temps auquel ils pourront concourir pa ir lcur existence :
p a r conséquent, afin que la disposition qu i regarde les e n fa n s, ne soit
p a s in u tile , i l f a u t la prendre dans le sens de la fidéicom m issaire.....
5
Selon certains auteurs, entrautres M. Meynard , livre.
, chap. Z ’j ,
lorsque les enfans sont appelés avec leur père p a r la disjonctive o u ,
ils ne sont censés appelés que par la vulgaire ; car s i le testateur
appelle Titius ou ses enfans, i l s'exprime de manière à fa ir e entendre
qu 'il ne veut appeler que Titius ou bien ses enfans, par l'alternative,
et non les uns et les autres p a r concours, n i par ordre su ccessif en
vertu de la fidéicom m issaire. . . . M ais les auteurs qu i ont raisonné
a in s i, n'ont pas f a i t attention qu'il y a un texte précis dans le droit ;
savoir, la lo i
4 i au
code de V erborum significationc , qu i a déclaré
d u n e manière expresse et précise, que, quand plusieurs personnes sont
comprises dans la même disposition p a r l'alternative ou la disjonctiv e , comme s 'il est dit : J e lègue à Tilius ou à Mœvius telle c h o s e ,
j institue Titius et Mœvius, j e substitue te l ou tel; c’est tout de même
( i ) S u r l ’article n j Ue l ’o rd o n n a n c e de J 747 *
�( 29 )
que si le testateur avoit dit : Je lègue à Titius et à Mœvius telle
chose; j ’institue Titius et M œ vius, je substitue tel ou tel ; ensorte que
tous sont appelés conjointement et p a r concours, de même que s'ils
avoient été conjoints p a r la copulative; pourvu néanmoins qu'ils soient•
vivans et existons , lorsque la disposition doit être e x éc u tée , comme
nous l'avons exp liq ué pour le cas de la vocation simultanée p a rla copulative........ voilà pourquoi i l fa u t appliquer au cas où deux ou plusieurs
personnes sont appelées à la même disposition p a r la disjonctive ou l'a l
ternative , ce que nous avons dit par rapport à celles qui sont (rppdécs
à la même disposition p a r la copulative.
%
Huitièm e objection. Dans les espèces dont s’occupe la lor cùm qui
dam , il n’y a q u ’une seule disjonctive, et dans le contrat de mariage
de 1 737, il s’en trouve deux : a donné........ audit Jean-G abriel JouveLadevèze, son neveu acceptant........ou à un on plusieurs des enfans
qu i seront procréés du présent mariage. .. .. dans votre systèm e, if
faut ou que les deux disjonctives subsistent, ou que l’une et l’autre
soient converties en copulative: au premier cas, point de fidéieommis;
au second, il faut dire qu’au fidéieommis sont appelés à la fois et un
,
et plusieurs en fa n s, ce qui présente un sens inadmissible par son absurdil’é même.
'
Réponse. L e demandeur sc seroit épargné cette objection s’il eût
bien voulu lire jusqu’au bout la clause de laquelle il argumente. L a
voici en entier : — A donné.......
audit Jean-G abriel Jouve-Ladevèze,
son neveu, acceptant et remerciant comme dessus ou à un ou plusieurs
des enfans qu i seront procréés du présent mariage, toutes fois au choix
dudit sieur Charles de Ladcvèzc, prêtre, la moitié du ja rd in , etc.
est évident, par ces mots, toutes fo is au choix dudit sieur Charles
11
de Ladevèze , prêtre, que l’intention de celui-ci n'a pas été de donner
en seconde ligne à un et a plusieurs de scs futurs petits-nevcux, niais
bien à un ou plusieurs d'entre eux qu’il se réservoit de désigner par
la saite.
Il
seroit donc absurde de donner un sens copulatif à la disjonctive
ou placée dans ce membre de phrase; et l’on ne p o u r r a i t l'interpréter
ainsi, que par une très-fausse application de la loi cùm quidam dont
�(
3o
)
l'auteur n'a jamais pensé à convertir la particule ou en copulalive ;
quand elle seroit employée dans des dispositions par lesquelles le tes
tateur ou donateur auroit expressément retenu l’option entre les deux
individus qu’il auroit appelés alternativement.
Mais s’en suit-il de-là que l’on ne doive pas entendre, dans le sens
co p u la tif, la première particule ou qui se trouve dans la phrase dont
il s’agit? N on certainement, et tout, au contraire, commande cette
interprétation.
Elle est commandée par l’impérieuse nécessité de donner un e ffe t,
q u e l q u ’il
so it, à la vocation des enfans à naître.
Elle est commandée par la certitude que , sans cette interprétation,
la vocation des enfans n’auroit ni effet, ni sens quelconque.
Elle est commandée sur-tout par une loi qui, par sa toute-puissance,
nous l’avons déjà dit d’après F u rg o le, détermine le sens des paroles
comme s 'il y avoit une conjonctive, lorsque l'alternative se trouve
entre plusieurs personnes.
T o u t se réunit donc pour justifier le jugement du tribunal d'appel
d e R io m , et pour assurer aux enfans Ladevèze le rejet de la demande
tendante à le faire casser.
Délibéré à P a r is , le
3o frim a ire
an 10 de la république.
M ERLIN .
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D e l'imprimerie de LE N O R M A N T , rue des Prêtres S.-Germain-
l ’Auxerrois, N ° 2
4
.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jouve-Ladevèze. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cambacérés
Merlin [= Merlin de Douais]
Subject
The topic of the resource
donations
substitution
franc-alleu
jardins
partage
critique du fideicommis
doctrine
prêtres
fideicommis
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations pour les frères et sœurs Jouve-Ladevèze, défendeurs en cassation ; contre Charles-Louis Jouve-Ladevèze, leur oncle, demandeur.
Table Godemel : Donation : donation faite, antérieurement à l’ordonnance de 1743, en faveur du mariage, au profit du contractant, ou, à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fidéicommissaire, qui saisit exclusivement les enfans provenant de ce mariage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Le Normant (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1737-Circa An 10
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1119
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1115
BCU_Factums_G1116
BCU_Factums_G1117
BCU_Factums_G1118
BCU_Factums_G1120
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53147/BCU_Factums_G1119.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
critique du fideicommis
doctrine
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
prêtres
substitution
-
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0d083fda60987f8ab9094e5e93e9cfc5
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Text
M
È
M
O
I
R
E
AU TRIBUNAL DE CASSATION.
C harles -L ouis-Jouve L adevèze , négociant, habitant de
la ville du P uy , département de la H aute-Loire, demande la
cassation d’un jugement rendu par le tribunal d’appel de
Riom , le 28 prairial an 9.
Ce tribunal a supposé qu’une donation faîte en 1737 , ‘
contient une substitution fidéi-commissaire, et il lui a
donné plus d’extension qu’elle ne doit e n avoir. Pour établir
la substitution fidéi-commissaire, il s’est autorisé d’une
loi qui ne s’applique pas à l ’espèce, et qui, d’ailleurs, est
totalement opposée à sa décision; d’ ou il résulte que son
jugement contient tout-à-la-fois fause application et viola
tion de cette loi.
L a contestation qui s’est élevée entre les parties, réside
t o u t e , entière dans une clause du contrat de mariage de
Jean Gabriel-Jouve Ladevèze.
..
" ,
\
A
’
�L e 23 février 1737 , il épouse Marie-Gabrielle Laurençon;
Charles-Jouve Ladevèse, son oncle, intervient au contrat
qui contient leurs conventions c iv iles, ot lui fait une do
nation conçue en ces termes :
« En faveur dudit mariage , ledit Charles-Jouve Lade>3 v è s e , prêtre, a donné et cédé, dès à-présent, par dona» tion faite entre-vifs , p u r e , parfaite et irrévocable audit
Jean-Gabriel-Jouve Ladevèse son neveu, futur époux,
» a c c e p ta it et ^yjmblement rem erciant, tous les droits
et prétentions^qu'il pourrait avbir sur les biens d e . . . .
33 père et mère dudit futur époux , en quoi que le tout
D e même , en faveur que dessus ,
» consiste......... ..
33 le'dit Charles-Ladevèzé a aussi donné , par même dona33 tion que dessus, audit Jean-Gabriel-Jouve Ladevèze, son
33 neveu-,; acceptant et remerciant comme dessus , o zrh
33. u n , ou à plusieurs des enfans qui seront pro créés du
33 présent mariage , toutefois au choix dudit Charles
33 Ladevèse, prêtre, la moitié du jardin , planté en verger,
33 q u ’il a situé près l ’enclos des Jacobins de cette ville ;
»* ladite moitié dudit entier, jardin , à prendre du càté où
>3 bon semblera, audit Ladevèse , prêtre, sous la réservé
33 des fruits pendant sa v i e . ......... En consideration d e s-’
» quelles susdites cessions et donations , ledit Jéan-Gübriel-'
33 Jouve Ladevèze1, futur époux ' a donné audit Ladevèze
•’
' • ' i i ' I ' . ’- . ' * * • )
•»' i
1
33 sou oficle,. la.jouissance pendant sa vie, d e 'la secoiïdé
33 chambre de la maison que ledit Jea’n -üab'rier Liide^èze
33 p située dans cette ville, rue St-Gilles ; etc. ».
D e cé mariage sont issus trois enfans, C h a r l e s n é le 8
décembre 1yoj , Pierre-Frànçbis | et N . : . . : qui"cst iriort
presqu’aussitot après sa naissance!
' J ' ,K>T
iIj: ''
F.11 17/1^,' Jean-Gabriel-Jouve Ladevèse, épouse on se
�■
4 P
t
condes noces Marie Pîchot',- il en a trois enfans, 'du nombrô
desquels est Charles-Louis, qui a acquis le droit dés deux
autres.;
'
’
i.
’ lu: ^
1- * i (.
, L e i 5 septembre 1768, Pierre-François!y enfant.du pre
mier l i t , épouse Elisabeth R o m m e , il laisse quatre enfans ;
ce sont les adversaires de Charles-Louis,. (■' '
Le 20 avril 1773 , Jean-Gabriel fait un te s t a ie n t par
lequel il institue; Charles-Louis , son héritier u n iv e r ^ l, et
Pierre-François son héritier particulier, pour une, somme
déterminée. . ...
5
, • ;
Après la. inort de Jean-Gabriel, Pierre-François forme
différentes demandes contre Charles-Louis
; il n’y*'111
a eu de
•’ t
difficulté,réelle que sur une seule., on n ’a pas à s’pççuper
,
,* #1
/ aA . . . L i - ' *»_•. J ••
. * C«
■'"'i
des autres. •.
Pierre-François demande que Charles-Louis soit con
damné à lui abandonner la propriété de la moitié du verger
situé au Puy.
Charles-Louis soutient que Charles , donateur de son
t
*
p ère, n’a jamais été propriétaire que de la..moitié de ce
v e r g e r , et que n’ayant donné que la moité de ce qu i!
a v a it , la donation ne comprend que le quart de la totalité
du verger; il soutient que d’ailleurs, ce quart donné à
son p è r e , lui a p p a rtien t, en vertu de l ’institution uni
verselle faite à son profit.
Pierre-François prétend au contraire, que le verger ap
partenait en totalité h Charles, donateur, et que la dona
tion de 1737 contient une substitution fidéi-cominissaire,
en faveur des enfans du premier mariage.
L a contestation est portée au tribunal de la Ilaute-Loire,
qui , le 28 pluviôse an 7 , condamne Cliarles-Louis à se
A 3
�désister de la moitié du jardin en favenr de Pierre-François,
et à lui en restituer les jouissances.
•
L'appel que Charles-Louis interjette de ce jugement
est porté au tribunal de Riom , q u i,rie 28 prairial.an g ,
confirme celui du 28 pluviôse an 7/
.
Il a dLé jugé par cès deux tribunaux, que l’acte du
févrièr 17^7 , contient une substitution fidéi*commissaire,
et que CÎiarles-Louis, donateur, était propriétaire de la
totalité du verger dont s’agit..
Cependant, d'un côté les.titres les plus authentiques,
démontrent que Charles Ladevèze n’était propriétaire que
de la moitié du jardin , et qu’ainsi la donation ne pouvait
frapipèr que sur le qu art, et de l ’a u tre, il est évident que
dans le cas. où la donation de 1707 , contiendrait une subs
titution , elle serait tout au plus vulgaire.
fi
Les tribunaux de la Ilaute-Loire et de Riom , ont cru
que d'après la loi 4 au cod. de verborum et rerum signiJ i c a t i o n e il fallait convenir la disjonctive o u , qui est
tScrite dang l ’acte de 17^7, en la copulative e t; c ’e s t àdire , supposer que le donateur avait g r a t i f i é son neveu ,
et. les enfans qui naîtraient de son mariage avec MarieGabrielle Laurençon , et qu’ensuite, il fallait encore sup
poser qu’il avait eu rintentiou d'appeler ses eufans, non
au défaut du p ère, mais après le père.
A i n s i , ajoutant une supposition à une supposition , et
oubliant la lo i, ciun .tju'ulam , sur laquelle reposait tout
leur systèm e, ils ont adjugé tout à l ’enfant du donataire,
tandis que cette loi appelle h recueillir la chose donnée,
tous ceux q u ’ellci a conjoints par la conversion de la dis-
�5
jonctive en la copulative, ce qui ramène à ce qui a été
dit en com m ençant, qu’après avoir fait une fausse
application de la loi , cùm quidam r ils l’ont encore
violée.
L a clause du contrat de mariage de 17^7, contient-elle,
ou ne contient-elle pas une substitution fidéi-commissaire ?
c’est-là tout le procès.
Charles donne à son neveu , à titre de donation entre
vifs , pure et irrévocable, tous les droits qu’il peut avoir sur
les biens des père et mère de ce dernier.
Il lui donne ensuite, au même titre; c ’est-à-dire, par
donation entre-vifs) pure et irrévocable, ou à un ou à
plusieurs des enfans qui seront procréés du présent ma
riage , toutes fois au choix du donateur.
E t en considération de ces cessions et donations, Jean»
Gabriel donne à son oncle la jouissance, pendant sa vie,
d’une cliambre dans sa maison.
Charles donne à son neveu , ou à un , ou à plusieurs
de ses enfans , que lui donateur choisira ; si on s’en tient
rigoureusement à la lettre, c ’est-là une donation alterna
tive. Charles, donateur, est irrévocablement dépouillé,
au profit de son neveu , ou de ses enfans ; mais le dona
taire n’est pas irrévocablement déterminé. C ’est le neveu,
si le donateur ne fait pas un autre choix parmi les enfans
du neveu ; s’il c h o isit, le choix déterminera l ’individu qui
sera le donataire.
Charles n a pas fait de choix, il <1 voulu que son neveu,
le premier objet de son affection , en recueillit l’effet ; son
silence anéantit la condition éventuelle qu'il avait mise à
sa libération. Dès-lors, il est resté une donation pure,
�6
simple et irrévocable, sans aucune charge de substitution.
S i , abandonnant la rigueur de la lettre, on s’attache à
l ’esprit de la stipulation , ce qui est plus raisonnable, on
reconnaît facilement que Charles , donnant à son neveu
le seul objet qu’il pût alors affectionner, il a jeté les yeux
sur l ’avenir ; q u ’il y a vu la possibilité que ce neveu vint
à mourir avant l u i , laissant des enfans du mariage qu'il
allait contracter ; qu ’il a voulu, que dans ce cas, ses petits
neveux eussent quelqu’intérôt de lui témoigner du respect,
ou , tout au m oins, de la déférence ; q u e , pour l’obtenir,
il a voulu demeurer, en quelque sorte, l'arbître de la
famille, et avoir le droit de choisir celui qui profiterait de
sa libéralité.
Il donne d’abord à son neveu , il songe ensuite aux
enfans, et il ajoute ou à u n , ou à plusieurs des enfans,
à son choix.
Cette donation est faite d’abord au neveu, et dans le
cas où il n ’en recueillerait pas tout l ’e ffe t , attendu la
réserve de l'usufruit au donateur, elle est faite aux enfans;
ce n’est-Ià qu’une substitution vulgaire.
Cependant l'intérêt a fait vo ir, dans l’acte de 17^ 7,
une substitution fidéi-commissaire, et les tribunaux de la
Haute-Loire et du Fuy-de-Dôme, ont été séduits par les
sophismes de Pierre-François-Jouve Ladevèze.
Suivant lui, toutes les fois qu’une donation est faite
au futur époux ou à ses enfans, la disjonctive ou est prise
prise pour copulative ; le père et les enfans sont appelés
également à cette libéralité. Cette décision est écrite dans
la loi cùni quid am , au code de vcrborum et rerum sigriifica donc.
�7
Après avoir dit que le pere et les enfans sont appelés à
recueillir également cette libéralité, Pierre - François a
dévié de son système; il a prétendu que son père était
a p p e l é en premier o rdre, et les enfans en second o rd re ,
et q u ’ainsi ils lui étaient substitués fidéi - commissairement.
Il est bon de remarquer que la loi cùm quidam ordon
nant la conversion de la disjonctive ou en conjonctive e t,
appelle ceux q u ’elle a ainsi conjoints au partage de la
chose donnée , de manière que Pierre-François est tombé
dans une grande inconséquence, eu commençant par
bàser son système sur cette l o i , pour établir la conversion,
et en la repoussant ensuite, pour demander la totalité de
la chose donnée : il n'a pas fait attention que si l’on écarte
la loi cùm quidam de cette discussion, il n’ y a plus aucuii
prétexte de lui donner la moindre chose.
Ce qu’il y a d’élonnant, c’est que le tribunal d’appel ait
fait la même bévue ; il a pensé que le donateur avait eu
en v u e , non-seulement lo p è r e , mais encore les enfans ;
que cela résultait de la circonstance qu’il avait commencé
par faire une donation au père seul, et qu’ensuite il
avait fait une seconde donation au père ou aux enfans.
Q u ’ayant porté son affection jusques sur les enfans , eu
les indiquant par la particule o u , il fallait, aux termes de
la loi cùm quidam , convertir cette disjonctive en conjonc
tive , et regarder les enfans comme appelés ; qu’on devait
regarder la donatioii comme fa ite au père , ci h un , et à
plusieurs enfans , qui ' seront procrées de son mariage ,
et qu'une pareille donation 'no pouvait ètre^considérée que
'lomino une substitution iidéi-commissaire.
�8
Mais quand on lit attentivement la donation de 17H7,
on s’apperçoit que la lettre et l’esprit de la clause , ré
sistent également à la décision du tribunal d’appel.
Si on s’arrête à la lettre de cet acte, 011 ne voit qu’nne
donation alternative et conditionnelle. Charles donne à
son neveu , ou à celui de ses enfans , que lui donateur
choisira; c'est comme s’il eût dit: je donne à mon neveu,
sous la condition que je pourrai faire passer la chose
donnée à un ou à plusieurs de ses enfans à mon choix.
Certainement, si la donation était conçue en ces termes,
il faudrait bien convenir que le neveu est donataire, et
que les petits neveux ne peuvent l'être que dans le cas où
le donateur, usant de la faculté qu’il se serait réservée,
eût fixé son choix sur eux.
S i, au contraire, on veut chercher l’esprit de la dona
tion, on trouve, comme on l’a déjà dit, que Charles pré
voyant le cas du prédécès de son n ev eu , a voulu pouvoir
choisir celui de ses enfans qui profiterait de sa libéralité,
et qu ’alors , il faut entendre la donation comme si elle
était conçue en ces termes : « je donne à mon neveu ,
» s’il me survit, dans le cas contraire, je donne à celui de
» ses enfans , que je choisirai ».
D ans la première hypothèse, les enfans sont exclus ,
parce que le donataire ne les a pas appelés.
Dans la seconde, ils sont e x c lu s, parce que la condi
tion de survie du donateur a manqué.
L e jugeaient du 28 prairial an 9 , se trouve donc en
opposition avec la lettre, comme avec l’esprit de la doua-
�4 6 ir
9
tion ; ce qui constitue un moyen de cassation ; c a r, avoir
jugé contre la lo’i que les parties se sont faite, c ’est avoir
violé l'ordonnance de i 5 i o , qui veut que les conventions
soient exécutées.
O n a déjà dit, que le tribunal d’appel a basé sa décision
sur la loi cùm quidam ; que cette loi ne s’applique pas à
l ’espèce, et que, d ’ailleurs, il l’a enfreinte; comme il en
•résulte encore un double moyen de cassation, il convient
d’examiner .cette affaire sous ce nouveau rapport ; c’est-àdire de démontrer, i° . qu ’il n’y avait pas lieu à la con
version de la disjonctive o u , en la conjonction e t; '2 0. que
dans le cas où cette conversion eût été autorisée, il fallait
faire participer le père et l’enfant à la libéralité.
Si on parcourt avec attention les loix rom aines, sur
la matière des testamens, on s’apperçoit facilement qu’elles
ont été provoquées pour la plupart par des querelles par
ticulières ; ce qui fait que l ’on y rencontre souvent de la
contradiction , et qu’elles ont fourni un vaste champ à la
.controverse des jurisconsultes.
D ’a b o rd , on a pensé qu’une disposition conçue en terpies obscurs, devait être considérée comme non-écrite ;
a in s i, lorsqu’un testateur léguait une chose à deux p er
sonnes du même nom séparém ent, et qu’ensuite il révo
quait le legs, h l'égard de l’une des deux; la difficulté de
savoir à qui le legs était conservé , déterminait à décla
rer la libéralité nulle, ù l’égard des deux. C ’est la diposition précise de plusieurs lois romaines (1),
(1) Loi a au clig. D e his quæ pro non scriptis habentur.
L oi 3 , au dig. de adim end is, vel transferendis legatis vcl ftdeiconirnissis. §. Si duobus . . . . .
�10
Lorsqu'ensuile il a. élé question d’une institution d’h é
ritier , la grande faveur d’ un testament chez un peuple
qui attachait un si grand prix au droit de choisir les hé
ritiers , l’a emporté sur la rigueur du principe , et 1 on a
cherché par tous les moyens possibles à faire valoir le
testament , lorsqu’il laissait une grande obscurité sur le
point de savoir qui était celui que le testateur avait choisi
pour son héritier ; ainsi, lorsque le testateur avait d i t :
j’institue pour mon héritier tel ou t e l , quoique celte die-,
tion contint une libéralité en~ faveur de l ’un ou de Fautre,
et qu’il fût impossible de savoir lequel etoit gratifié ; le
législateur, pour faire valoir le testament, a décidé qu’il
fallait dire que l’un et l’autre étaient héritiers (i).
Mais ce qui a été ordonné par la loi romaine, pour
faire valoir une institution d'héritier, doit il être étendu
à une donation entre-vifs avec retenue d’ usufruit (dispo(1) L o i
4)
au cod. de verborum , et rerum signiilcatione.
Cùm quidam sic vel institutionem vel legatura, vel fidei commissum , vel libertatem , vel tutelarli scripsorit : ille aut ille mihi hocres
esto. V e l illi aul illi d o , le g o , vel dare v o lo , vel illuni, aw iillu m ,
1 b; rum aut tutorem esse v o l o , vel j u b e o . . . . Melius itaque nobis
visum est omni hujusmodi verbositate explosa conjunctionem a u t,
pro ut (iccipi : ut videatur copulativo modo esse prolata ; et magis
sic ut et primam personam indicai et secuudam non r e p e ll a t . .. Ita
•et in omnibus hujusmodi casibus, sive institulionum , sive legatorum ,
sive fìdei-commissorum, vel libertatum , seu tu te la rm i!, hoc est inttllg e n d u m
ut
ambo veniant nsqua lance ad hereditatem, ambo
legata similiter accipiaut , fidei-commissum in ulrum que divid etur,
libertas utrunique capiat , tutori* ambo fungantur officio ut
nemo defraudetur a commodo tcstalori$,
sic
�4<6/
iI
sition inconnue chez les romains) ù une convention faite
entre deux personnes? Ricard professe nettement la néga
tive, il d it: traité des donations, 2e. p artie, chap. 4 ,
n°. 127, que nous devons moins entreprendre de donner un
autre sens aux termes avec lesquels les donations entre
vifs sont rédigées , sous prétexte de chercher la volonté
du donateur ; qu’aux dispositions testamentaires , par la
considération de ce que les parLies intéressées ont été pré~
sentes à la donation , pour expliquer respectivement leurs
volontés ; de sorte que l’acte ayant été pleinement concerté
de part et d’a u t r e , il est moins susceptible d'interpré
tation.
M o m ac est du même a v i s , il dit que la conversion de
la disjonction en conjonction, n'a lieu que dans les testamens , et il rappelle que c’est le sentiment de Dumoulin.
Cette conversion n ’est même autorisée, dans les testamens , qu’autant qu'elle est indispensable pour faire valoir
la disposition; c’est la doctrine de l?a ber; de D uperrier,
de Maynard , de Larocheflavin et de Furgole.
Mais elle n’a jamais lieu du père aux enfans : copulam
p osita m , dit M o rn ac, sur la loi ciun q uid am , inter patrem et Jilium propter ordinem charitatis intelligi ordine
' successivo , item et disjunctivam positam inter personas,
inter quas cadit affectio ordina ta non resolví in conjunct iva ni.
Il y a plus, la convefsion ordonnée par loi ciun quidam
tfst inadmissible dans 1 espèce, par la grande raison qu’elle
rendrait la disposition inintelligible. Que l ’on substilue,
en e f fe t , la conjonctive et à la disjonctive ou , dans la
donation Je 17^ 7, la clause sera alors conçue en ce?
£ a
�12
termes : Charles Ladevèze a aussi donné audit JeanGabriel L ad evèze, son neveu , a c c e p ta n t, et à un et à
plusieurs des en/ans qui seront procréés du présent m a
riage , toutefois au choix dudit Charles Ladevése ; c est
effectivement la traduction que l ’on' trouve écrite dans
le jugement du 28 prairial an 9. Mais quel sens présen
tera cette clause? de quelle exécution sera t-elle suscep
tible ? N ’est*il pas évident qu ’elle sera inintelligible, que
l'on cherchera vainement quel est celui des enfans qui est
gratifié, et que cette disposition paraîtra l’ouvrage d’ un
homme qui n’avait pas conservé assez de raison pour avoir
une volonté.
Après avoir démontré que l ’application de la loi cum
quidam à l’espèce, n’est pas admissible, soit parce qu’il
s'agit d’un acte entre-vifs, et non d’un testament,
soit
parce qu ’elle n ’a pas lieu du père aux enfans , soit parce que
la conversion qu ’elle introduit rendrait la clause absurde,
il faut remarquer que la loi cum quidam appelant tous
ceux qu’elle a conjoints par la conversion , à partager
é g a le m e n t la chose d o n n ée, le tribunal d’appel l a en
freinte d’une manière évidente , e n adjugeant le tout à l ’un
des deux appellés.
On a donc eu raison de dire qu’après avoir faussement
appliqué la loi cum quidam , il l’a violée ; ce qui con
tient un double moyen de cassation.
Ce n’est pas pour la première fois qu’ une convention
a été mal rédigée ; il est arrivé souvent que les notaires
ont employé cette diction : a donné au fu tu r époux ou
a ses enfans
j
et jamais on n’a pas pensé qu’il en résul-
�tàt une substitution fidéi-commi§saire , si ce n’est lorsque
la donation citait faite en ligne directe , c'est ce que nous
e n s e i g n e Vedel sur C atelan, liv. 2 , cliap. i 4 - Pour ce qui
concerne la donation faite au futur ¿poux ou à ses enfans
dit V ed el, ladisjonctive ou n’est convertie en copulative et
que par ordre de succession, quand la. donation part
de la main d’un ascendant, et cette opinion a encore
¿prouvé beaucoup de controverse ; car plusieurs arrêts
ont jugé le contraire dans le cas de la donation faite
aux pères et aux enfans. M aynard, liv. 5 , cliap. 9 1 ,
en rapporte qui ont jugé en termes exprès qu’une dona
tion contractuelle faite par un père à son fils et aux en
fans qui naîtraient du mariage, ne constituait pas un
fîdéi-commissaire; Chopin, sur Paris, et Carondas en ses
réponses, en citent plusieurs qui ont jugé la même chose;
sur quoi ils disent : Ncc enim liberi gradatim censentur
invitaù, nec persona aliqua in substilutione aut fidei~
commisse» subauditur. Cambolas ; liv. 3 , chap» 49 > c^°
plusieurs arrêts'du parlement de Toulouse qui ont jugé
que la donation en faveur de mariage et des enfans qui
en naîtraient ne contient pas de subsistution en faveur
des enfans de ce m ariage, et n'empêche pas que le père
n ’en puisse disposer même en faveur des enfans d’un
autre lit.
Cette jurisprudence est rem arquable; d’un côté, c’est
celle du parlement dans le ressort duquel la donation de
iy 5 y a été faite; d’un autre côté, elle reçoit une appli
cation parfaite a 1.esp èce, ’ elle est en tout semblable. L a
donation est faite au profit du père et des enfans , et il
dispose en faveur d’un enfant d'un autre lit. .
�Ces arrêts sont fondés sur ce que dans le doute , la
présomption est pour le gratifié plutôt que pour le substi
tué, sur ce q u e, suivant l ’avis de tous les auteurs, si la
donation ne parle pas c la ire m e n t, elle est censée faite
au premier donataire ; on d o it, dit Cambonas dans ses
Questions de droit, liv. 5 , cliap. 48, considérer princi
palement la personne que le donateur a affectionnée ,
ci/jus prœcipue çausd vertitur.
Si tout ce que l ’on vient de dire ne suffisait pas pour éta
blir que le jugement du 28 prairial an 9 doit être cassé,
l ’exposant démontrerait par une multitude d’actes que le
donateur n ’était propriétaire que de la moitié du verger
dont il s’a g i t , et que la donation ne frappant que sur
la moitié de ce qu’il a v a it, il y a violation du traité d’avoir
ordonné le désistement de la moitié du verger, au lieu
du quart.
Mais , il lui paraît inutile de s'occuper de cette branche
de la contestation , dès que la cassation, sous le rapport
des moyens qu’il vient de développer ne peut faire la
matière d’ un doute.
E n dernière analyse, la donation est véritablement
alternative ou conditionnelle ; si l ’on s’en tient aux termes
de l’acte du 23 février 1737. Elle est faite au profit du
neveu , si le donateur ne déclare pas dans la suite qu'il
appelle 1 enfant ou l ’un des enfans pour recueillir l’effçt
de la donation.
Elle contient une espèce de substitution yulgaire, si
l ’ on s’arrête à l ’intention du donateur qui a voulu dans
le cas du prédécès de son neveu , choisir parmi les enfans
�celui qui lui serait le plus agréable, mais qui ne l ’a voulu
que dans ce cas-là , aussi n ’a-t-il fait aucune disposition
ultérieure.
D ans aucune de ces deux h ypothèses, la donation ne
contient une substitution iidéi-commissaire.
Vainement a-t-on dit que le donateur porte son affec
tion sur les enfans de son neveu, qu’il a voulu les grati
fier , et que dès-lors la donation qui ne peut pas conte
nir une substituiion vulgaire, en contient nécessaire^,
menti une fidéi-commissaire.
L a vérité bien évidente est que le donateur a affec^
tionné son neveu en première ligne , qu'il ne pouvait pas
affectionner des enfans qui n’existaient pas , qu ’en par
lant d ’eux , il n’a songé qu’à son intérêt p erso n n el, dans le
cas où il survivrait« son neveu. Il a voulu se réserver le droit
de déterminer celui q u i , dans ce c a s , recueillerait la
chose donnée; il n ’a voulu que cela; cette réserve, il a
pu la faire dans une donation faite en faveur d’un m a
riage, et cette réserve ne p eu t, tout au plus, constituer
qu’ une substitution vulgaire.
Il n ’est pas exact de dire qu’une dotation entre-vifs ne
peut pas contenir une substitution vulgaire , parce que
la substitution vulgaire n ’a lieu que dans le cas où le
gratifié ne. pourrait pas ou ne voudrait pas accepter, et
que le donataire ayant accepté ne peut plus se trouver
dans lecas de ne pouvoir ou de ne pas vouloir, cela ne peut
être vrai que dans les donations hors mariage , mais il
en est autrement dans les donations faites par contrat de
mariage ; la faveur de ces contrats les rend susceptibles de
�iG
toutes les conventions qui ne sont pas contraires aulx bonnes
mœurs. D ans ces sortes de co n trats, les donations entre
vifs peuvent participer des donations à cause de mort. Il
est permis dans une donation faite en contrat de mariage
de donner, au futur ou à son enfant, suivant que cela
plaira dans la suite au testateur. Pour que la donation
soit valable, il suffit que le donateur soit irrévocablement
dépouillé: et cela est si vrai, que plusieurs arrêts ont
jugé qu’une donation contractuelle faite au père ou aux
enfans qui naîtraient du mariage, ne contient qu’une
substitution vulgaire.
Si donc la donation du zZ février 1707, contient une
Substitution vulgaire, il est évident que le donataire ayant
réuni la propriété et l ’usufruit au décès du donateur,
tout a été consom m é, et que le droit éventuel des enfans
s’est e!vnnoui.
Mais si la donation ne contient pas une substitution
Rdéi-commissaire , le jugement du 28 prairial an 9 a en
freint la convention faite entre les parties, et l’ordonnance
de i 5 io qui en ordonne l ’exécution , ce qui doit en pro
voquer la cassation.
L e tribunal d’appel a de plus fait une fausse application
de la loi cum quidam qui 11’a introduit la conversion que
pour les dispositions testamentaires, et non pour les dis*
positions en tre-vifs, qui ne l ’a pas introduite pour la dis
position faite au profit du père et de ses enfans , et qui
d’ailleurS ne l’a introduite que dans le cas où elle est n é
cessaire pour faire valoir la disposition , tandis que dans
l ’espèce, non-seulernent elle nest pas nécessaire, mais elle
rendrait ■
la clause absurde.
Et
�E t enfin, il a encore violé la loi cum quidam en don
nant le tout à l’en fa n t, tandis qu'aux termes de cette loi,
il fallait faire concourir les deux appelés.
Et p o u r justifier ce que dessus, l’exposant paoduira,
, ; i°. L e contrat de mariage du 23 février 17^7;
20. Le jugement du 28 prairial an g.
A ces causes, l’exposant requiert la cassation du juge
aient , avec restitution de l’amende et condamnation des
dépens.
■-,
î ; ■•
!■
Signé G . H O M i
•> 1
____________________ _____ .
C O N S U L T A T I O N .
■
T j F , C O N S E I L S O U S S I G N É * qui a lu la donation
faite le 23 février 1737, par Charles Jouve Ladevèze ; le
jugement rendu par le tribunal de la Ilaute-Loire, le 28
pluviôse an 7 , entre Charles-Louis Ladevèze, et le juge
ment rendu entre les mêmes parties par le tribunal d’ap
pel , le 28 prairial an g , et le mémoire en cassation.
Est d’avis que Charles-Louis Ladevèze est bien fondé
il poursuivre la cassation de ce dernier jugement.
II a été jugé qu une donation entre-vifs faite par CharlesJouve Ladevèse à Jean-G abriel-Jouve Ladevèze, son
neveu , ou à un ou plusieurs des enfans qui seraient
procrées du présent m ariage, toutefois au choix du
G
�4t *
*
18
donateur , contient une substitution fidéi-commissaire. en
faveur de Pierre-François Ladevèze , procrée de son mariage.
r
✓
Les tribunaux ont autorisé leur décision de ' la ldi 4 ,
au cod. D e rerum et verborum slgnijîcatione.
M ais, d'un côté cette loi , comme l’a dit D u m o u lin ,
ne s’applique qu’aux testamens qui contiennent des dis
positions obscures , et non aux actes entre-vifs, et de
l ’autre, elle repousse toute idée de substitution, soit v u l
gaire , soit fidéi-commissaire, car elle appelle tous les
institués à recueillir également la chose dont ils sont
gratifiés,
Sous ce rapport, il est évident que le tribunal d’appel
a fait une fausse application de la loi cum quidam*' et
q u ’en l’appliquant faussement , il l'a encore évidemment
violée, ce qui constitue un double moyen de cassation.
II est prouvé dans le mémoire que la loi cum quidam
n\i eu pour objet que de faire valo ir’ un testament qui
appelant tel ou t e l , laissait une grande obscurité sur la
question de savoir lequel des deux était le véritable ins
titu é, pour cela la loi a voulu que convertissant la disjonctive ou en la copulative et on regardât les deux comme
appelées conjointement, et que les deux profitassent égale
ment de la libéralité.
Celte conversion nécessaire pour donner un effet à
1 institution 11e doit pas avoir lieu lorsqu'elle n ’est pas
indispensable. O r , il est bien prouvé dans le mémoire
de Charles Louis Ladevèze que la donation du 23 février
17^7, peut être pleinement exécutée, sans que l'on ait
✓
�A ïJ >
}Q
besoin.d’avoir recours au remède extraordinaire de la con
version.
,[
Charles Ladqv^ze ,donnera ;£on neveu, qui accepte ^oj.1
à un ou plusieurs des,,enfans qui seront, procréés dujprç1’
t
-
k
sent mariage.
'
^
r•'
L a donation esi certainement irrévocable^, elle est' faite
f**
i'. * * J'1 >
par le contrat le plus favorable , par^im c o n t r a t 'd e ‘ m a
riage, elle est acceptée‘parole n'evçu , 'le donateur est éviri i
> -. 5 »
, ’ Ji /non oiu:'ü non 1.) , o.UüoJo i' -1
demment dépouillé , f
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Mais quel est le 'donataire ? L a réponse" ës.t facile1. L a
1
,*
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'fv 11 I l'
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J
IX
^ 1
^^ *1^
‘i
donation est faite au proht du nevfeu , avec la condition
cjue le donateur pourra cependant faire porter sa. libéra
lité sur la^'descendaxice de son donataire. Cette condition
avait très-clairement'pour base l e ' préd'éces éventuel^ du
donataire. L a condition'n’ést^pas^arriyée; le ,dônateül<n ’a
pas changé sa''première disposition; ~ëllè est restée^ure
et simple. Le neveu est donataire.0 *■
■ .
r,<
‘D e quelque manière qu’on envisage la donation; ou elle est
faite au neveu, ou £y.ix enfans p^rement,et, simplejiipnt, et
dans ce’cas,'tous les auteurs s’accordent: à dire que les enfans
ne sont appelés qu'au défaut du père; c'est-à-dire par une
substitution vulgaire, ou la donation est faite au neveu,
sous la condition néanmoins que le donateur pourra dans
dans la suite en faire passer tout l ’avantage à un ou p lu
sieurs enfans, qu’il choisira; ou elle est faite au neveu,
sous la condition que, dans le cas où le donateur lui sur
vivrait , il pourrait choisir son donataire parmi les enfans
de son neveu , et dans l’un , comme dans l’autre c a s , la
donation contient une condition qui n’est pas arrivée, et
alors elle demeure pure et simple.
�Sous ce r a p p o r t le tribunal d’appel aurait violé la d o
nation , la loi des parties ; et l'exécution des traités étant
ordonnée p a r l'ordonnance de 1 5 1 0 , il y a 'violation de
cette ordonnance ce qui est un m oyen de cassation; 1
. Mais ,. il y a encore ouverture à cassation , sous le
rapport de la fausse application de la loi cùm quidam;
soit parce qu’elle n ’est faite que pour le cas d’une dispo
sition obscure, et non d’une convention entre-vifs, comme
l ’expliquent très-bien Dumoulin.et R ica rd ; soit parce que
la conversion n'est pas admise du père aux enfans , ce
q u i est enseigné par tous les auteurs, et consacré par
la jurisprudence des arrêts; soit enfin , parce que la
conversion rendrait la clause absurde.
■i
£
■M l
i)i
. .
:1
f
• Ê t d’ailleurs, le tribunal d ’appel a encore violé la loi
cùm quidam , puisque cette loi appelle tous les gratifiés
au partage égal de l ’objet donné, et que le tribunal a tout
donné à Pierre François Ladevèse.
Dèlibéré à P a r is , le 23 fructidor an 9
anciens Jurisconsultes.
G.
HOM,
CHAS,
BERGIER
par nous ,
( du P u y de D ôm e) ,
G R E N I E R (du P u y de D o m e )
D e l'im primerie de G
o u jo n
f i l s , r u e T a r a n n e , N .° 7 3 7
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jouve-Ladevèze, Charles-Louis. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
G. Hom
Bergier
Chas
Grenier
Subject
The topic of the resource
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
doctrine
prêtres
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire au Tribunal de cassation. Charles-Louis-Jouve Ladevèze, négociant, habitant de la ville du Puy, département de la Haute-Loire, demande la cassation d'un jugement rendu par le tribunal d'appel de Riom, le 28 prairial an 9.
Table Godemel : Donation : donation faite, antérieurement à l’ordonnance de 1743, en faveur du mariage, au profit du contractant, ou, à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fidéicommissaire, qui saisit exclusivement les enfans provenant de ce mariage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Goujon fils (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1737-Circa An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1118
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1115
BCU_Factums_G1116
BCU_Factums_G1117
BCU_Factums_G1119
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
prêtres
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53145/BCU_Factums_G1117.pdf
66e54b8cc13284d938b2fdc80837850c
PDF Text
Text
M
É
M
O
I
R
E
-
P O U R
J e a n - F r an çois- X avier ,
M a r i e et J o s é p h i n e
-£>!
P ie r r e , Je a n n e ,
JO U V E -LA D E V È ZE ,
_
_
frères et sœurs, et J e a n - B a p t i s t e B L A N C ,
liuuUMAu
D’APPEL,
mari de ladite J o s é p h i n e , de lui autorisée , téant * Riomtous habitans de la ville du P u y , intimés;
=====
C O N T R E
-L o u is
,
JOUVE - L A D E V È Z E
négociant habitant de la même ville appelant
d'un jugement rendu au tribunal civil de la.
Haute- Loire , le 27 pluviôse an 7.
Ch
arles
,
Q U E S T I O N .
D o n a tion f a i t e en fa v e u r de m a r ia g e , a u p ro fit du
c o n tr a cta n t, ou à un ou p lu sieu rs en fa n s q u i seron t
procrées d udit m ariage , est une su b stitu tion f i déic o m m iss a ir e , q u i s a is it exclu siv em en t les en fa n s
provenus de ce m ariage.
L
A question que présente cette c a u s e , est s u r tout
importante par t é 'i n r ê t l q u i fait agir les parties ; mais
A
�CO
elle est résolue par le texte précis des lo is , l’autorité des
arrêts et l’opinion des jurisconsultes.
L ’appelant a b o rn é sa défense à une discussion gram
m aticale, sur la particule ou et la particule et\ il a pres
que renouvelé la scène com ique du m ariage de F ig a ro .
M ais il ne s’ agit pas de substituer-l’esprit ou le raison
nem ent à la disposition des lo is , et à une jui’isprudence
constante qui en fait le com plém ent j il est temps d’en
rev en ir au x règles certaines du d r o i t , p o u r ne pas to m b er
dans un arbitraire toujours d a n g e reu x; et on v a p ro u v e r
à l’a p p e la n t, que dans l’espèce ou ve u t dire et ; que la p ro
p rié té réclam ée par les intimés leu r appartient exclusi
vem en t , et que le ju gem en t dont est appel n’a fait que
se conform er à la disposition d’une loi p ré c ise , qui n ç
laisse ni doute ni équ ivoqu e sur la question. '
D u m ariage d’A n d r é - V ita l J o u v e -L a d e v è z e ? sont issus
deux enfans, V ita l et Charles.
V ita l J o u v e épousa M arie B o r d e t , de B r iv e s , et eut
un seul en fan t, Jean-G abricl J o u ve -L a d evè ze ; Charles,
son frèi-e, embrassa l'état ecclésiastique, et fut n o m m é
chanoine au P u y.
Jean-G abricl J o u v e , fils de V i t a l , a été m arié deux
fpis : en premières n o ce s, avec M arie-G abrielle L aurenson ; en secondes n o ces, avec Jean ne-M arie Pichot.
c D e son p rem ier mariage , il n’y a eu qu’un seul enfant,
P ie r r e - F r a n ç o is , marié à Elizabeth R o m e : c’est de ce
m an age que sont provenus les intimés.
E n secondes noces, J e a n -G a b r ie l a eu trois enfans:
Ghark*^-,Louis, l’un d 'e u x , figure com m e appelant ; il
se 4jt aux 4 v^ils de sa sœur, et de 5911 frère germains.
�C3 )
- L ’appelant, dans ses griefs, fait rem o n ter la généalo
gie des parties jusqu’à un H ugues D a v ig n o n , cinquièm e
aïeul des intimés: on ne voit pas trop la nécessité de celle
recherche. Il attribue aussi à Jean-G abriel J o u v e , deux
autres enfans du prem ier lit ; s’ ils ont existé , il faut qu'ils
soient morts bien jeunes, car les intimés n’en ont conservé
aucun so u v e n ir, m êm e par tradition; et d’ailleurs cette
circonstance est assez indifférente dans la cause.
C ’est le 23 février 173 7 , que Jean-G àbriel J o u v e , père
de l’appelant et aïeul des in tim és> a épousé en prem ières
noces M a rie -G a b rie k L a u ren so n . P a r c e c o n tr a t, Charles
Jouver-Ladevèze p r ê l r e , son o n c le , lui a donné et cédé
dès à “p ré se n t, par donation entre-vifsy tous les droits et
prétentions qu'il p ou voit avoir sur les biens des dits dé-*
funts , V ita l J o u v e -L a d e v è ze et M arie B o rd e t de B r iv e s ,
père et m ère de l’époux.
P a r une seconde disposition de ce contrat il est dit :
« D e p lu s , en faveur que dessus, ledit P. Charles L a d ev èze
« a aussi donné , par m êm e donation que dessus, audit
« Jean-Gabriel J o u v e - L a d e v è z e , son n e v e u , acceptant et
« h u m b lem en t rem ercian t, com m e dessus, ou a un ou
« p lu sieu rs en fa n s q u i sero n t p rocréés du p résen t m a « r ia g e , toutefois au choix dudit sieur Charles L a d ev èze,
« p rêlre , la m oitié du jardin planté en v e r g e r , qu'il a
a situe près 1enclos des R . P. Jacobins de celle v ille ; la
<r m oitié dudit en tier jardin , à prendre du côté que b o n
et semblera aussi audit sieur L a d ev èz e , prêtre , sous lu récc serve des fruits pendant sa v i e , etc.
Il est ajouté: « E n considération desquelles susdites ccs« sions et donations r ledit Jean-G abriel J o u v e -L a d e v è z e ,
A 2
�(4 )
« a donné audit sieur L ad evèze , son oncle, la jouissance
« pendant sa v i e , de la seconde chambre] de la maison que
« ledit L a d ev èze a située en cette v i l l e , rue St. Gilles. *
O n ne rapporte cette dernière clause, q u ’à raison de ce
que l’appelant a voulu en tirer une induction en sa f a v e u r ,
et sur laquelle on reviendra en son lieu.
* L e 1 5 septembre 1 7 6 8 , Pierre-François L a d e v è z e , p ère
des intim és, et seul enfant du prem ier lit de J e a n -G a b r ie l,
épousa E liz a b e th R o m e ; son père lui constitua une somme
de 7,000 liv. p o u r pareille qui avoit été donnée à Benoîte
Laurenson , sa m ère.
v
E n payement de cette s o m m e , on lui expédia une v ig n e ,
qui fut évaluée à 1 ,ooo liv. O n lui délègue une somme de
3,059 liv. 10 sous, à prendre sur plusieurs particuliers dé
biteurs du p è r e ; et com m e il restoità payer 1 ,9 9 0 liv. 10
so u s, le père prom it la rem bourser en cinq payemens
égaux de 400 liv. c h a c u n , h l’exception du dernier , qu i
ne devoit être que de 390 liv. J ean-G abriel J o u v e ne cons
titua rien à son fils de son c h e f; il m ourut , le 2.1 avi’il
1 7 7 3 , après avoir instituéCharlcs-Louis, son fils du second
l i t , appelant.
A p rè s son d é c è s , ii s’éleva entre les parties, des discus
sions sérieuses. L e 28 juin 177 4 ? Pierre-François J o u v c L a d e v è z e , père des intim és, forma contre C ln irles-L o u is,
son frère, la demande en désistement de la moitié du jardin
qui iaisoit l’ objet de la donation de Charles L a d e v è z e , lors
tiu premier contrat de mariage deson neveu , du 23 février
1737. L e père des intimés soutint que cette moitié de jardin
•lui appartenoit exclusivement, d’après la clause de la do
nation , et com m e étant le seul enfant p r o v e n u du pre.m ier mariage.
�.
c
6
5
.
Dans la s u it e , le père des intimés forma plusieurs
d e m a n d e s incidentes. I l c o n c lu t, i ° . au payem ent de la
somme de 1,990 liv. 10 sous q u i lui étoit encore due p o u r
com pléter la dot de Gabrielle Laurenson sa m è r e , avec
les intérêts de cette so m m e , ù com pter de son contrat
de mariage. 20. Il demanda que son frèi’e fût tenu de
reprendre la vign e qu i avoit été évaluée à trop haut
p r i x , et qu’il fût tenu de lui payer cette somme. Il n y
a plus de contestation sur ce second objet de demande;
les intimés ont depuis consenti i\ garder la v ig n e , et on
ne rappelle ici ce c h e f de conclusions, qu’à raison de ce
q u ’il est un des griefs d ’appel de Charles-Louis J o u v e Ladevèze.
E n f i n , le p ère des intimés form a encore la demande
en partage de la succession de Jean-G abriel J o u v e -L a d e v è z e , p ou r lui en être délaissé un qu a rt, dans le cas où
il n’existeroit pas de disposition valable; et dans le cas
c o n tr a ir e , sa légitime de rig u e u r , avec restitution de
jouissances, ainsi que de droit.
L es demandes incidentes ne présentoient pas matière
à contestation; l’appelant ne p o u vo it éviter le payement
de la somme de 1,990 liv. qui ne lui étoit demandée q u ’en
deniers ou quittances valables. Il ne p ou vo it également
se refuser au partage des biens du p è r e , conform ém ent
aux règlemens de fam ille; il étoit hors d’intérêt relati
vem ent à la v ig n e , puisqu’on consentait de la garder sui
vant l’évaluation; tout se bornoic donc à savoir, si la
moitié du jardin devoit appartenir exclusivement à l’en
fant du prem ier lit, ou à un ou à plusieurs des enfans
qui seraient procréés de ce mariage.
�(6 )
Sur cette question , les parties furent appointées en
droit en la ci-devant sénéchaussée du P u y. Dans l’interva lie , le père des intimés étant d é c é d é , l'instance a été
reprise par ses enfan s, et instruite devant les nouveaux
trib u n a u x, o ù , après d ’amples m ém oires, il a été rendu
au ci-devant tribunal civil de la H a u te -L o ire , le 28 plu
viôse an 7 , un jugem ent contradictoire, qui «donne acte
aux enfans L adevèze , de ce q u ’ils se départent de la
demande en payem ent d ’ une somm e de 1,000 liv. et de
ce q u ’ils consentent de garder en payement de ce tt e s o m m e ,
la v ig n e exp éd iée à leur p è r e , lors de son contrat de
mariage.
« D o n n e pareillement acte à Charles-Louis L a d e v è z e ,
de ce q u ’il offre de payer la somm e de 1.990 francs 5 o
centimes en deniers ou quittances valables, ensemble l’in
térêt de ce qu i pourra être dû sur le principal d’icelle ;
en conséquence ordonne que les parties viendront à compte
à ctet égard par-devant le tribunal ».
Charles L adevèze ayant justifié d'un testament de son
père qui l’instituoit son h é r itie r, t» la charge de payer
une légitime de 3,5oo liv. au père des intim és, et ceux-ci
ayant déclaré qu'ils n’entendoient point s’en tenir à cette
légitim e conventio n nelle, « l e jugem ent donne acte à
Ch arles-L ou is L a d ev èze , de ce qu’ il offre d ’expédier à ses
n e v e u x un douzièm e des biens coin posa ns la succession
de son p è r e , sous la déduction des hypothèques par lui
acquises sur cette succession ; ordonne en conséquence
q u ’il sera p rocédé au partage des biens coin posa ns cette
succession, pour en être délaissé un douzièm e aux intimés;
q u ’à cet effet les parties conviendront d ’experts eu la ma-
�/\& 7*
( 7 y
nière'ordinaire. Charles-Louis L a d ev èze est condam né à
la restitution des jouissances du d o u z iè m e , à com p ter de'
l’ouverture de la succession.
«Faisantdroitsurla demande en désistement de la m oitié
du jardin, ce jugem ent condamne le citoyen Charles-Louis
L a d ev èze , oncle , à se désister, en faveur de ses n e v e u x ,
de la m oitié de ce jardin, à restituer les jouissances, suivant
l’estimation q u i en sera faite par les experts chargés de
j r j c é d e r au partage : le citoyen L a d e v è z e , o n c le , est
condamné en tous les dépens».
• Il est im portant de faire connoître les motifs qu i ont
servi de base à la question principale.
. L es prem iers juges observent en p rem ier lie u , « que le
contrat de mariage de Jcan -G abriel J o ü v e -L a d év è ze , avec
G abrielle Laurenson , du z 5 février 1 7 3 7 , contient deux
donations bien distinctes de la part de Charles Jouve-"
L a d e v è s e , oncle de Jean -G abriel.
'
« L a prem ière c o m p re n d , avec dessaissément actuel et
acceptation p a rticu lière , tous lès droits et prétentions
q u e p o u v o it avoir le donateur sur les biens de défunt sieur
V ita l-L a d e v è z e , et M arie B ord et-d e-B rives, père et m ère
du futur époux.
r
« L a seconde com prend la m oitié du jardin planté en
v e r g e r , dont Charles J o u v e -L a d e v è ze fait donation A son
neveu,acceptant et hum blem ent remerciant c o m m e dessus,
ou un ou a plusieurs enfans qui seront procréés du pré~
sent m ariage, toutefois au choix dudit sieur L a d e v è z e ,
p r ê t r e , sous la réserve de l’usufruit pendant sa v ie ; que
cette seconde donation a fait naître la difficulté de savoir
si d’après le m ot ou dont s'est servi le notaire en exprim ant
�fi',.
.{
c 8 )
la volonté du. d o n a te u r , l ’effet de cette seconde dona
tion doit tourner au profit du donateur seul, ou bien à
sou profitet à celui de ses enfans qu i seront procréés du.
prés -nt m ariage, ce qui opéreroit une substitution fidéicornmissaire.
« Il est d i t , q u ’en com parant les termes de la prem ière
donation avec ceux de la se c o n d e , on trouve une grande
différence dans la volonté du d o n a te u r, puisque dans la
prem ière il est dit seulement qu’il donne à Jean -G abriel
J o u v e , son neveu , sans y appeler les enfans qu’il pourra
a v o ir du présent m ariage , tandis que dans la seconde
donation il est expressément dit qu ’il donne à Jean-Gabriel
J o u v e - L a d e v è z e , son n e v e u , o u à u n ou p lu s ie u r s e iifa n s
q u i s e r o n t p r o c r é é s d u p r é s e n t m a r ia g e .
« Q u e si le donateur n’eût eu en vue que son neveu
seu l, il n’auroit pas fait dans le m êm e acte deux dona
tions, et que tous les objets donnés, eussent été compris
dans la m êm e clause.
« O n ajoute que la loi C ù m q u i d a m , 4 , au c. de verb o r itm e t reru rn s ig n ific a tio n e , est la seule qui doive
servir de base à la décision de la question; que d’après
les termes de cette loi, la donation de la moitié du jardin
aujourd'hui réclamée par les enfans L a d e v è z e , doit être
regardée com m e laite à Jean-G abriel J o u v e - L a d e v è z e ,
e t à u n e t a p lu sie u r s e n ja n s qui seront procréés de son
mariage.
« Q u ’ une pareille donation ne peut être regardée que
com m e une substitution iidéi-commissaire, et non com m e
une substitution vulgaire.
« Q u ’il n’est p ro v en u q u ’ un seul enfant du donataire
avec
�(9 )
avec Gabrielle L a u re n so n ; que dès-lors Charles J o u ve L a d e v è z e , p r ê t r e , n’avoit pas de choix à faire.»
•
' Ce jugement contient encore d’autres motifs s u r ja p ré
tention subsidiaire de l’a p p e la n t, qui soutenoit que la
propriété du donateu r-, sur le jardin dont il s’agit ,__n’étoit pas suffisamment établie.
. ..
O n rem arqu e, sur cette dénégation, a que Jean-Gabriel
J o u v e - L a d e v è z e 'a accepté la' donation de la moitié de}
T en tier j a r d i n r é c l a m é e par les in tim és, ¿..prendre du.
côté qu ’il plairoit[à l ’oncle d o n a teu r, et sous la réserve
que se f a i t e e d e r n i e r de l’ usufruit-de ladite moitié.
« Secondement, q u ’en reconnoissance de cette donation,
et après Fayoir. accep tée, Jean-G abriel J o u v e a donné à
son oncle,'la jouissance d’un appartement dans sa maison.
« T ro isièm em en t, que Charles-Louis J ou ve-L adevèze ,
q u o iq u e héritier de Jean -G abriel son p ère , ne rapporte
p oin t d ’acte de partage entre Charles Jouve-X<adevèze,
p rêtre, et V ital, son frère, qui établisse que Charles Jo u ve L a d e v è z e , p r ê t r e , n’avoit qu’un quart du jardin qui fait
l ’ objet de la contestation ; qu’on lit dans la donation de
1 737 > ces mots : la m o itié de V en tier j a r d i n , que
ce m ot en tier prouve que la,.totalité du jardin lui apparte n o it , et que J e a n - G abr^ .Jp .u ve-I^ adevèze a ¿accepté
cette donation sans aucune restriction.
,v>
_ Charles-Louis Ladevèze, a -interjeté qppel de ce juge
m en t; il en critique les motifs , q u ’il traite de b e a u x et
m agnifiques cq /is id é r a n s , et!(ç ’est à peu près ce q u i l a
dit de plus, fort dans sps,.gvief}i'.;
,
Il s’ggit de p r o u v e r ; m a in ten a n t, que; le jugem ent e$t
conform e i tous les principes du d r o it, et quq les motifs
B
�sont également judicieux. O n : répondra ensuite aux ob-*
jections proposées par l’appelant sur chaque ohcf. >■
L o rs q u ’une donation est1 faite^au- futuri époux* ou à
ses enfansy cette donation, nous dit'M.'Catellan', tom.-L61*
Iiv. ‘2. c h a p .‘ i 4 , contient un iidéi-com mis en-faveurjdes
enfans. D ans ce cas, la disjonctive est p rise-p ou r •co p u la tiv e , et le p ère et l’enfant sont appelés égalem ent à
cette ■libéralité'.-- Cette décision ' e$t}Jpuiséevdans ld -loi - 4 *
tu n i q itïâ d n ï ,• a ü fG. de' v è r b o ïilm ve t rerum sig n ifica ïio n e. C o m m e cette loi a servi de base au jugem ent
dont est a p p e l, ' i l ’est indispensable dë>la rapporter tex
tuellement. 1 ;
-n.K j.vi 1: , ,.}> c»; .;«!*: :n, ■ ,,
V
r
f 1^
{
•
,
V o i c i ¿om m ent elleI; s e x p n m e : i l i i m ; q u id a m s iç v e l
in s titu tio m m , veblégàtiirrf’^ v e ljid e i-d à m m iss'u r n * v e l
*
r*
lib e rta te m y v e l tu te ld m s c rip s is se t j-n ilé aüt nllé 'm i h i
h œ r e s e s to lj «"vel illi au t ^illi'-do j Jlego v e l d a ri- volo ; v e l
iliu m aut iliu m lib e r u m y a \\t ta tô r e n i esse volo v e l ju b e o ,
'D u b ilà b a iitr u tr u m ite in u tilis 's it h iiju s ïn o d i ir ià titù tio ,
ü t leg a tù m ,• e t fidèi-co7hrrii.ïsitYn’, Lë l libertcts è t tu to r is
‘d a tib ? ‘é tc i'M c h 'ù s itd q u ê iiobïé v is tu n è é t , o m n i h u ju s rno l i ' v e r b o sita le e x p lo sa c o n ju n c tiô n e m ;ia u t , p ro et
n c t i p i ) 'itt v id e a tu r c o p u la tiv o m o d o esse* p ro la ta , e t
■màgis-'sii ü t ‘é tp r im a ïïi p è r s o ità th 'in d u c a t ,'i'ôt s e c u n d a tn
n o n rep ella t.
.ooijvriiav; 0: u n - : ri:- iv-,!""of>
- F ù r g b le , sur(lès'sùbfitifurti6n&, 4 it. ï ei. art. X I X : de l’ordonrianée'dt* 1747'> 'p.‘$ 7 v eni#î£ne; (}iVcrfcette loi d déclaré
d ’u n e ’manièi’&exercise et précisé ^que quand plusieurs per
so n nés sont comprises dan^'üiùe hiOnu* disposition ,'p ai’
■
Jl’idtèrnativ.e ou Îa:'disjo’n^tîVe, coTnme^il'c.st'dit1, je lègue
. ^ fFitvisoü à'M'é\'iüs lelldiihdse^j'institueTitus c w M é v iu s j
• 1
�44i
f h
)
je substitue tel (fri te 1 ; c’est tout de m êm e que si le testateur
avoit dit : J e lègue à T itu s et à M év iu s ; j’institue T itu s'
e t M é v iu s , je substitue tel et tel. C ’est la l o i , ajoute-t-il,
q u i , par sa toute-puissance déterm ine le sens des paroles ;
com m e s’il y avoit une con jonctive , lorsque ^alternative se
trouve entre plusieurs personnes; par conséquent, les au
teurs n’ont pas bien raisonné dans ce cas, lorsqu’ils ont pensé
sur lai foi de l’effet de l’a ltern a tiv e, q u ’elle; devoit caractéri
ser la v u lg a ir e , puisque la loi a réglé ce cas particulier
'd’une manière différente; et i l ’ n y a point de doute que
la loi ne d o ive prévaloir sur* la fausse opinion des’auteurs,
q u i s’en sont éloignés p o u r m ettre à sa place ’leur imagi
nation.
K
' P lu s bas, le m êm e auteurrobservej que cette loi est d ’au
tant p l u s respectable," ' q u ’ç l l e a été p o r t é e p o u r trancher
et faire cesser lés doutes qui s*étoient élevés entre lesanciens
jurisconsultes romains , qui- donnoient des sens différens à
la v o c a tio n , par l’alternative; et cette m êm e loi abroge tout
ce qu’on p où rro it tro u ve r dans les écrits des anciens juris
consultes , qui admettait l’opinion que la*loi 4 , a u c. de
Verb; sigV- condamne.0' ’
i<
.
rr
F u rg o le s’élève en effet contre l’opinion des auteurs
qu i pensoient que l’alternative devoît caractériser une
substitution vulgùire. Mais ces auteurs n’on tjéin is cette
opinion qu en parlant des1testamens o u a u t r e s actes de
deiftière vo lon té , e t j se sont réunis p o u r décider una
nim em ent q u i l en-doit être autrement p ou r les dona
tions entre-vifs , parce que ces sortes d ’actes étant de
droit é t r o i t , hé perm ettent pas q u ’on -p uisse rien y
« u p p t ô e t » . « ‘»»iinq/.yi iijp iî;!oa
. /j.’ îii'i ;V.
B a
�1 * 0
' L a substitution vu lgaire en effet, n ’esttju ’une nouvelle
disposition, en faveur d’un seco n d , au cas que le prem ier
n o m m é ne puisse ou ne veuille accepter, lorsque l’objet
lui sera déféré.
' t
* O r , on ne peut supposer une substitution'vulgaire
dans une donation faite dans u n contrat de m a r ia g e , où
le donataire accepte dans le m êm e instant la libéralité qui
lui est faite. T o u t est consom m é par son acceptation; peu
im porte m êm e que le ¡donateur se soit réservé l'usufruit
de la chose d o n n é e ; cette rétention le dessaisit ; c’est une
véritable tradition qui , quoique feinte , transfère la
p rop riété au donataire, et exclut toute idée de.substitution
vulgaire.
- L a m ênie clause qui lui'donne, à lui ou à ses enfans,
est un iîdéi-com m is, qui
l'oblige,de.
rendre 4à ses enfans
■
,
J.
CJ ,
i
l ’objet com pris dans la> d o n a tio n , sans qu ’il puisse l’aliéner
ni,en disposer contre le< g ré du donateur.
O n ne peut donc , sous aucune acception, supposer une
substitution vulgaire dans la donation dont il s’a g i t , d’ où
•il faut nécessairement conclure que Charles J o u ve -L a d ev è z e , p r ê t r e , en d o n n a n t, p ar contrat de m ariage, la
•moitié d u .ja r d in (à son n e v e u , ou à un ou à plusieurs
enfans qui sejroient,procréés du mariage , ne pouvant avoir
en
tçndu.appeler les;enfens à défaut du,pèçe ^dès; que le
•père étoit saisi par ,son (.acceptai ion ¡, a, çl^i péceseairement
.entendre’ que les enfans jouiroient de la libéralité' q u ’il
.avoiit fcii.tCfjjde m êm e que le,.pète. Il suit de là , q u ’in>dépend?rnmçtf h (te|. la loi. cù m q u id a m , qui tranche
-toutes les jdiflic.uljéjS, deyaijt.m oins s’attacher,,à la lettre
q u ’à l’intention de celui qui s’e x p r im e , o r a tio $ x tnvnic
�( 13 )
p r o n u n c ia n tis'v e ld isju n cla r c f co n jm icta a ccip itu r : loi
28 , ff. de verb. sig. L a disjonctivc ozî doit être prise p our
la copulalive et ; on doit le décider avec d'autant plus de
•raison,' que suivant l’observation de MaynaVd ,. dans ses
.questions notables, liv. 5 , chap. 4 0 , les. n o ta ir e s / c o m
m un ém en t peu instruits, écrivent indifféremment une
.copulative ou une alternative, et que , co n séq u em m èn t.
on doit, moins s’arrêter à ce que le notaire é c r i t , qu’ à la
vo lo n té de celui dont il rédige les dispositions.
-'
•>
_ Il est d’autant plus évident q u ’il existe une substitution
fidéi-commissaire en faveur des enfans procréés du ma
r ia g e , q u ’ il n’en est pas de la donation d’un effet parti
c u l i e r , dont on réserve l’u su fru it, com m e il en seroit d’une
¿institution contractuelle.
■' . • : - ! o rp •.
_ L ’institué qui prédécède l'instituant, non seulement
.ne p e u t pas disposer des effets compristdans la succession
qui lui étoit prom ise, mais il ne peut pas m êm e élire un
de ses enfans p o u r recueillir l’institution , parce ¿jue l’hé
ritier contractuel n’étant saisi de l’h érédité qu ’à, la m ort
de l'instituant, n’en peut disposer s’il m eurt avant luj. Ses
enfans en sont saisis , non com m e héx’itilsrs de leur père,,
ni par vo ie de transmission , mais en vertu d ’ une subs
titution v u lg a ir e , toute fondée sur l’intention de l’insti
tuant , q u i , en instituant le père * a y o u l u avantager les
enfans de l ’institué en cas de prédécès de ce.dernier., j
A u lieu que le donataire d’ un effet particulier, paf'son
acceptation et par la rétention.de l’usufruit , qui tient lieu
.d e tradition , en a tellement acquis la propriété , q u ’il
ip o u rr o it, dès le m o m e n t , en disposer çomine il aviseroit;
et la donation ayant un effet présent ct.ûctuel, loçàqu’eHc
�( i4 )
est faite au profit du p ère et de ses enfans, ou de ses
enfans, ce ne p eu t être qu ’une substitution fidéi-com xnissaire.
G?est’ conform ém ent à ces principes, qu’il fut jugé par
-l'arrêt rapporté par M -'de Catollan, loco c it a t o , qu ’une
donation;¡qui avoit été faite au futur ép o ux ou à ses
enfans, contenoit un fidéi-commis en faveur des enfans.
j
Sans s’arrêter à l’expression de la disjonctive ou de la
con jon ctive, on décide dans les deux cas, nous dit cet
-auteur-, que les enfans doivent être regardés com m e do-nataires en degré subordonné ; ils sont censés appelés à
•la d o n a tio n , ordm e successivo , après leur p è r e , parce
que le père est présum é a vo ir été plus affectionné par ledonateur que les en fan s, et qu’on ne peut penser que ces
en fa n s , qui ne sont p oin t encore n é s , soient appelés cu m u
lativem ent et par égale p ortion avec leur père. C ’est en
core dans ce sens-U\ q u ’il faut prendre la décision des
auteurs , qui ont dit que la disposition de la loi cùrn q u i
dam , ne devoit pas s’appliquer aux personnes , ititet'q u a s
c à d it ordo c h a r itq tis et su ccessio n is ; car , ajoute M j Ca
b e lla n ,<\ l’égard de ceu x-ci,la disjonctive sera bien convertie
-en c o p u la tiv o , nort p ou r faire succéder en rtiême temps
les fils du donataire avec leur p ère, mais p ou r faire p ré
sum er que le père donataire est chargé de rendre les biétis
donnés à ses enfans.
m II est si bien d é m o n tré, dans l’espècé particulière ,
•que-le donateur a voulu appeler en d eg ré subordonné lès
lenfans qui proviendroient du prem ier mariage de son ne
t o « , qu’on ne peut expliquer autrement le droit d’élection
qu'iljS ¡06Í réstítVÓ. ' ' •*** J i ^‘Ji* ‘ ■
L’ " f’V ; ‘
‘
J
J1
�M S
(
)
Charles L a d e v è z e , après siètrc désinvesti de la ■moitié du
jardin en faveur de son n e v e u , n ’a pu le priver de la fa
culté d ’en' disposer à son g r é , qu’en vertu d’une donation
subordonnée qui appeloit les enfans après lui. E n effet,
puisqu’il y avoit lieu à .une électionien faveur des enfans,
il falloit que ces-enfans fussent éligibles ; is’ils étoient éligib les, ils étoient nécessairement com pris .dans la dispo
sition. Cette disposition n e p o u v o it être'directe, puisque le
père étoit déjà saisi de:la prop riété de ce-qui faisoit l’objet
de cette disposition ¡'elle contenoit donc une substitution
fidéi-commissaire, q u i, après le p è re , devo it faire passer
cette m êm e p ropriété à ses enfans. > < ..
i
O r ces enfans n’étant appelés que d’une manière col
le c tiv e , lç donateur avoit pu se réserver l’élection, et se
conserver ainsi le seul droi t que la loi lui permettoi t d’exerce r
çncore.
; .
i
..
»
. .
...•S’il n ?eût point fait de fidéi-com mis en faveur des en
fans,'dans la-donation elle-m êm e, il ii’eût p u seiréserver)
l’élection, parce qu’en se conservant le d ro it de faire passer
après le père cette m êm e propriété qu ’ il lui avoit donnée,
sur la tête de celui des enfans qu’il lui plairoit de choisir,
m êm e contre le gré du donataire, c’eût été se réserver
le droit d’opposer une substitution e x in to rv a llo , i\ la
chose d o n n é e , droit qui) rép u g n e à. la qalur.e d’une do-,
nation entre-vifs, q u i , de sa n atu re, est irrévocable.
Il suit de ce que l’ on vient de d ir e , que Je do n ateu r,
en se réservant le d ro it de transporter la propriété, .de
l’objet d o n n e , sur la tête de celui qu ’il choisiroit parm i
les enfans qui seraient procréés du mariage!, avoit néces
sairement entendu faire une donation subordonnée en
�( l6 )
leur fa v e u r , et que sa v o l o n t é , suffisamment manifestée
par la clause qui les appelle , se réunissant aux principes
que l'on a d é v e lo p p é s, on doit décider qu’il n’a pas dé
pendu du père de p river ses enfans du prem ier lit de
l’objot d o n né; que conséquem ment l’appelant, qui a été
p rocréé d’ un autre l i t , d o i t , m algré l’institution testamen
taire de son p è r e , restituer aux intimés la m oitié de l’iinm cuhle qui fait l’objet de la contestation. r
L a seconde disjonctive qui se trouve dans la m êm e
clause, ne s’oppose p oint à l’effet q u ’on doit donner à la
prem ière ;<au con traire, elle doit être exp liqu ée suivant
les mêmes p rin c ip e s, et développe encore m ieux le sens,
de la prem ière: ;
‘ ;
•
. <i
. . ,
L e d o n a te u r, p ar ces expressions d ’ un ou plusieurs!
enfans, a entendu cçm p ren d re égalem ent, dans sa dispo-j
sition, tous les enfans qui proviendroien t de ce mariage,)
quel qu’en fût le nom bre ; en sorte que la m êm e raison
qui s‘opposoit qu’ ils'fussent censés appelés cum ulativem ent
avec leur p è re , ne p ou va n t se présum er enlre eu x, l’eflet
de cette seconde disjonctive, déterm iné de m êm e que la
p r e m iè r e , par la loi ciirn q u id a m , eût été de leur faireadjuger l’objet donné par égale p o rtio n , s’ils n’eussent,
été appelés d’ une manière collective , et que le dona-.
teur ne se fût pas réservé d’élire celui q u ’il ju croit ù
propos.
>.
. Il est donc dém ontré que la donation dont il s’a g it ,
contienti une substitution iidéi - commissaire ; que l’imriicubli; donné a appartenu exclu siv em en t, eLtindépendamnient) de .la .volonté du don.ajtaire, au père d-s iri-I
"tiinés, seul enfant p roven u du prem ier m ariage...Le ju»j
gement
�y
( 17 ) '
gem en t de la H au te-L o ire , et les motifs qui .lui ont servi
de base, doivent donc être maintenus.
Il ne s’agit plus que de répondre au x objections p ro p o
sées par l'appelant sur cette question p rin cipale, ,et d’analiser rapidement ses griefs sur les autres chefs du jugement.
L ’appelant prétend qu’il in’est rpas besoin de recourir
à des autorités dans cette ca u se, qu’on doit uniquem ent
se référer^aux clauses de la ^disposition q u i¡ a (été ¡faite en
faveu r de son p è r e ,; e t rà ¡l’intention du donateur» Charles
L a d e v è z e , d it-il, donne d’abord à son .n e v eu , par dona-,
tionrir ré v o c a b le , tous les adroits q u ’il p ou vo it avoir sur
les biens des .père et m ère ,de ce dern ier, et il rfait cette.*
donation sans réserve d’usufruit. ...
m¡
. . ;
:
Il ajoute »ensuite, , p ar' m êm e d o n a tio n .q u e d e ssu s,rib
donhe la m o i t i é de s o n jardin à Jean-G abriel J o u v e L a d ev èze son n e v e u , ou à un ou plusieurs des enfans.
qu i" seront ¡procréés du présent mariage,, toutefois au
ch oixjdu-donateur;
j ;
^Ces clauses rapprochées
j.
1 . . •>
observe-t-il, dém ontrent évi-.
demmen.t,qu’en admettant quelesenfans à naître du mariage>
eussent pu être considérés com m e mis dans la condition ,
ils n ’étoient-point com pris rdans la disposition, le père
venant à su rviv re au donateur et ù .recueillir-l’effet de sa
libéralité.
.
v
.....
\
, Cette objection rép u gn e évidem m ent à la .nature de la
donation entre-vifs; c'est précisément parce que cette donatio n est irrévo ca b le,p a rce q u ’elle dessaisissoit le d o n a te u r,
quedes enfa¡ns .q.ûiy sont appelés se trouvent dons la dispo
sition; et l’appel? frt-jf dan3j&on.9y5lè.nae>iconfonû l’institu-»
t íO f t a Y « C ; l f t - 4 9 W t Í0 A * j l b r ) i ‘' a v a l - J
’ .x;
) in *
C
�( 18) .
I . . ...J » , - ,
M ais, dit l’appelant, la prem ière donation, à laquelle
les intimés ne prétendent r ie n , est pure ét irrévo ca b le;
lés mêm es termes d’irrévôcabilité sont répétés dans la
secon de, et la disposition est faite en faveur du m ê m e ü
donataire et en con sidératio h de son m a ria g e ; par q u e l 1
m otif les m êm es causes ne produiroient-elles pas les mêmes
effets ?
1
L a raison en est b i e n , sim p le; c’est p a rc e ‘ qu’il y a :‘
différence dans la cause, qu’il-d o it ?aussi y aŸoiï^üne
différence dans l ’effet.
•
«• ',n:
:
r^iII existe deux donations ; l’appelant en convient lui-;
m êm e. L a prem ière est fa ite ’ au futur lui seul', et avec
tradition r é e lle ; le donataire en a été saisi; il n’a été
subordonné à aucune condition; il n’y .a point eu de fidéicommis ; il a donc pu en transmettre l’effet! ainsi que bon
lui a semblé.
i: i li
;i°
L a seconde, au contraire, est faite à lui ou aux enfans
qui seront procréés du m a ria g e; c’est-à-dire, >à l ’un et
aux autres. Il n’a donc pu transmettreTcffct de cette seconde
donation qu’aux enfans qu’ il a eu dé ce mariage.
••
O n prétend q u ’au moins le donateur auroit dû faire
un ch o ix parm i les enfans du donataire. Mais il n y avoit
p is d’élection à faire , dès que P i e n ‘e-François, père des
i a im é s , est le seul enfant qui soit provenu de cetfe uhiônJ
A la v é r ité :, l’appelant attribue deux autres^enfans de^ce
p rem ie r lit à Jean -G abriel, et entre autres un n o m m é
C h a rle s, q u i , suivant l u i , éto.it le filleül du donateur>fcl:
il s’étorine que ce filleul n’ait jpas été ;l’objfct dii* la-'prédilectioii du doihiteui",’ parcte qite y d i t - il , il<îstl àrdiftairé
que celui qui n ’a point d’héritier diinïet,: a c c ô rd e u n e pré-1
�( *9 )
férencc à l’enfant avec lequel il a contracté cette alliance
spirituelle.
O n a déjà observé dans le récit des faits, qu ’il n ’existoit
aucune trace dans la famille de la naissance de ces deux
autres enfans du prem ier lit ; s’ils ont existé, il faut qu ’ ls
soient morts en bas âge ; et l’appelant lui-m êm e fait m ou rir
l ’un d e u x le i 5 juillet 1 7 3 9 , tandis que C h a rle s, dona
te u r , n’est décédé que le 22 janvier 1758. Il n’y a donc
rien de su rp ren a n t, en supposant m êm e que ces deux
enfans aient e x is té , que le donateur n’ait pu fixer son
c h o ix , puisque ces deu x enfans l’auroient prédécédé. U n e
élection n’a lieu ordinairem ent qu'au m om ent de l’éta
blissement des enfans, ou par une disposition de dernière
v o lo n té ; et d’ailleurs, qu’im porte q u ’il y eût un ou plu
sieurs enfans; que le donateur eût fait ou non un choix
parm i eu x ? Cette circonstance ne changeroit rien à la
question , n’attribueroit aucun droit à l’oppelant. T o u t ce
qu i p ou rro it en résulter, c’est q u ’à défaut de ch o ix de
la part du (fôpfiteur, tous les enfans du prem ier m ariage
partageroient entre eu x le bénéfice de la donation , à l’ex
clusion des enfans du second lit, les enfans du p rem ier
mariage se trouvant seuls dans la vocation com m e dans
la disposition.
C e n’est pas sérieusement sans d o u te , que l’appelant
a opposé que la donation dont il s’agit n’étoit pas g r . tuite; qu ’en considération d’icelle, le donataire avoit p r o
mis à son oncle un appartement dans sa m aison, q u ’alors
c’est un contrat in n o m m é , do u t d e s , etc .
Il faut convenir q u ’au moins ce don ne seroit pas
égal ; que l’usage d’un simple appartement p o u r uii oncle
C 2
�W
. ( í °n
bienfaiteur, ne p o u rro it entrer en comparaison avec le
bienfait. Mais ce n’est pas seulement p o u r la seconde dona
tion que Jean-G abriel L a d ev èze accorde ce logem ent à
son o n cle , puisque le donateur se réservoit l’usufruit de
cet immeuble. Il accordoit plutôt le logem ent p o u r la pre
m iè r e , qu i étoit suivie de tradition réelle; et cette cir
constance <5toit bien légère et bien m inutieuse; il faut
ne vo u lo ir rien n églig er, >pour la relever dans la discus
sion d’une question aussi importante.
. 1
1
L ’ appelant n’est pas plus h e u re u x , lorsqu’ il veut écarter
la disposition . de la loi ciim qu id a m . Il convient qu’il
est a rrivé quelquefois que la disjonctive ou a été con
v ertie en la particule copulalive e t , m algré son opposi
tion avec notre langue. Mais cela n’est jamais arrivé ,
dit-il, que lorsqu’une rédaction obscure et équivoque-,
laisse du doute sur l ’ intention des parties; et dans l’esp èce,
il ne se rencontre suivant l u i , n i obscurité ni doute.
Mais d ’abord il n’y a pas plus d’opposition dans notre lan
gue e n t r e Y ou et Y e t , q u ’il y én avoit daná ‘lrbH>£ et et des la
tins, et c’est précisément dans la m êm e espèfcfrque celle qui
divise les parties, que la loi cù m q u id a m , par sa toute- .
puissance, a converti la disjonctive en copulative. Il ne
s’a g i t
pas ici d’une discussion gram m aticale; il est décidé
p ar la loi ^ que toutes les fois qu ’un donateur appelle le
donataire ou ses enfans, il donne i\ l’un et aux autres ; il
faut donc se soumettre à cette l o i , puisque les parties sont
régies par le droit romain.
Enfin l’appelant répète encore dans ses g r ie f s , que
C harles, d o n a teu r, n’étoit pas propriétaire de la lolalilé
du jardin dont il s’agit. M ais en cause principale,.com m e
�0 * 0
en cause d’a p p e l, il ne'rapporté aucun acte de partage qui
établisse son assertion ; il prétend seulement que , par le
contrat de m ariage de V ita l J ou ve-L a d evèze avec M arie
B ordet - des - B r iv e s , du s 5 octobre 1704 , M agdelaine
Sabattier, m ère de l’é p o u x , lui p rom it entr’autres choses',
en cas d’incom patibilité, de lui donner annuellement six
charges de fruits de son v e rg er ; d’011 il conclut que M arie{Magdelaine Sabattier étoit propriétaire du v e rg e r dont il
s’agit.
> '
’ • •’
Cette p reu v e n’est pas une dém onstration; d’une part,
M agd elain eS ab attier pouvoit avoir tout autre verg er que
eelui q u i'fa it l’objet de la contestation; d’iin autre c ô té ,
quand ce seroit le m ê m e , Magdelaine Sabattier ne donne
pas son v e r g e r à son fils V ita l ; elle fle lui prom et que
six charges de fruits tous les ans; et com m e elle étoit éga
lem ent la m ère de C h a rle s, d o n a te u r, il seroit tout simple
de penser qu’après sa m ort cet objet auroit pu échoir au
lot de C h a rle s , d o n a teu r, pour'sa portion héréditaire.
Il est'ég a lem en t facile d’exp liquer p o u rq u o i JeanG a b r i e l , donataire, a seul figuré dans le procès pendant
en la cou r des aides de M o n tp e llie r , sur la question de
savoir si le verger dont il s’agit étoit allodial. Cette ques
tion ne p onvoit concerner C h a rle s, d o n a te u r, qui étoit
protro , et qui jouissoit en cette qualité de tous les p rivi
lèges. Mais l a ‘ p reu ve que Charles L a d é v è z e , donateur,
étoit seul propriétaire de ce v e r g e r , c’est q u e , com m e on
l’a très-bien ol)fiçrvé dans les motifs du jugement, il a donné
la moitié de Ten tier jardin ou v e rg e r qui lui ap partenoit,
à prendre du côté où il lui plairoit. L e donataire a accepté
ce biçufait avec reconnoissance ; il a reconnu le droit de
�• »
' »-s
( 22 )
propriété de son o n c le , et il ne peut aujourd’ h u i , en récri
minant et en désespoir de cau se, revenir contre son propre
f a i t , et contester une propriété si bien reconnue.
L ’a p p elan t, dans ses détails m in u tieu x, se plaint encore
des premiers chefs du ju g em en t, en ce que les premiers
juges se sont contentés de donner acte aux intimés de leur
consentem ent, de garder p our la somme de 1,000 francs la
vign e qui leur avoit été délaissée. C o m m e ils avoient sou
tenu , dans le p rin c ip e , que la vigne ne valoit pas cette
s o m m e , les premiers juges ne dévoient pas se contenter de
donner acte au x intimés de leur département ; ils Revoient
les débouter de leur demande, quant i ce,et les condam ner
au x dépens.
*
O n sent de quelle importance est cette discussion. Les
intimés avoient d’abord offert de rendre la v i g n e , et
demandoient la somme de 1,000 francs. P o u r éviter toute
discussion , ils veulent bien se contenter de la vign e ; le
jugem ent leur en donne acte , et c’étoit tout ce qu'on
devoit faire. Mais ils étoient bien les maîtres de préférer
la somme de 1,000 francs h la v ig n e ; e t , com m e ils n’avoient pas form é une mauvaise dem ande, ils ne devoient
pas en être déboutés.
s
L ’appelant se plaint encore de ce qu ’on l’a condamné
i\ payer la somm e de 1,990 francs 5 o centim es, eu cas
d’appel et par form e de provision. O n ye rappelle que
cette som m e étoit due aux intimés pour cause de dot.
L ’appelant prétend avoir des quittance) qui établissent sa
libération. L es intimés n’nvoient form é la demande en
payement qu'en deniers ou quittances; le jugem ent o r d oone que les parties viendront à com pte sur ce p oin t;
�( 23)
mais qu’en cas d’appel cette somme sera payée par forme
de p r o v i s i o n :il n 'y a rien que de très-ju ridiqu e dans ce
ch ef du jugement. L ’appelant est en possession, depuis
longues an nées, des biens de ses neveux ; il leur fait par
co u rir tous les t r ib u n a u x , leur occasionne de grandes
dépenses : il est o rd in a ire, en ce cas, d'accorder une p ro
vision à ceux qui sont dépouillés de leur fo rtu n e , contre
celui qui la retient injustement.
Par conseil , P A G E S , ju risco n su lte.
B R U N , avoué.
^
u*-IV-
A R io m, de l'imprimerie de LANDRIOT , imprimeur du
Tribunal d’appel. A n 9.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jouve-Ladevèze, Jean-François-Xavier. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Brun
Subject
The topic of the resource
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
doctrine
prêtres
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean-François-Xavier, Pierre, Jeanne, Marie et Joséphine Jouve-Ladevèze, frères et sœurs, et Jean-Baptiste Blanc, mari de ladite Joséphine, de lui autorisée, tous habitans de la ville du Puy, intimés ; Contre Charles-Louis Jouve-Ladevèze, négociant, habitant de la même ville, appelant d'un jugement rendu au tribunal civil de la Haute-Loire, le 27 pluviôse an 7.
Note manuscrite « 28 prairial an 9, jugement confirmatif = Recueil manuscrit, p. 187 ».
Table Godemel : Donation : donation faite, antérieurement à l’ordonnance de 1743, en faveur du mariage, au profit du contractant, ou, à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fidéicommissaire, qui saisit exclusivement les enfans provenant de ce mariage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1737-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1117
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1115
BCU_Factums_G1116
BCU_Factums_G1118
BCU_Factums_G1119
BCU_Factums_G1120
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
prêtres
-
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34effb12f425bd274a955c05f4198488
PDF Text
Text
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P
R
É
C
I
S
P O U R M e. J e a n - B a p t i s t e B L A N Q U E T , femiPrébendé de l'Eglife St . Amable Défendeur.
C O N T R E M e. G i l b e r t S O U B I R A N , Prêtre &
Diacre d'Office de la même E g life , Demandeur.
C
' E s t en renverfant les principes les plus connus en matiere bénéficial e , que le fieur Soubiran entreprend de prouver que le Chapitre
de St. A m a b le a eu tort de ne pas lui conférer une fem i-P rébende, à la
quelle le fieur Blanquet a été nom mé. Pour perfuader enfuitc qu’il étoit
digne de cette préférence ; il ne craint p a s , en fe chargeant du rôle odieux
de D é vo lu ta ire , de fouten ir une dem ande, qui a u ro it, pour le fieur B la n
q u e t, fi elle réuffiifo it , des fuites fi funeftes, qu ’elles exigeroient le facrifice
du droit même le mieux é ta b li, de la part du fieur S o u b ira n , s ’il fe piquoit
de délicateffe & d’honnêteté.
F A I T .
U ne fem i-Prebende du C hapitre de St. A m ab le ayant vaqué par le
décès du fieur B o u rle t; le Chapitre y a nom mé le fieur B la n q u e t,p a r un
acte cap itu laire, du 5 A o û t 1 778 .
L e fieur Blanquet en a pris p offeffion le 7 du même mois.
L e fieur Sou biran, au mois d ’O ctobre fu ivan t, a obtenu en C o u r de
R ome des provifions de ce B é n é fice , com m e vacant par la m ort du dernier titulaire, fu p er obitum ultimi poffef f oris. Il en a pris p o ffeff i on le 19
A
�V f‘
2
Janvier 1 7 7 P , & par exploit du prem ier Fe'vrier fuivant il a fait affigner
le fieur Blanquet pour vo ir ordonner qu’il feroit gardé & maintenu au
d ro it, poiTeflîon & jouiiFance de la femi-Prébende en queftion; il a con clu
à h reftitution des fru its, atten d u, eft-il d it, que ce Bénéfice ne p eu t être
p offédé que par un Prêtre a ü u el & non p a r un fim ple Clerc.
C ette procédure étoit évidem m ent irréguliere; on en expliquera bientôt
1a raifon ; le iîeurSoubiran qui l’a fenti, a cru y remédier en obtenant en C o u r
de R o m e de nouvelles provifions, avec la claufe de D é v o lu t , lïcèt qui
dam in ha b ilis, & c. & c e lle , j u s ju r i addendo, elles font datées du 7 des
C alendes d’A o û t , ce qui ré p o n d , dans notre ch ro n o lo g ie, au 26 Juillet
1 7 7 9 , & après avoir pris un nouveau V ifa de M . l’E vêque ; il les a faites
fignifier au Procureur du fieur B la n q u e t, le ip O £ î:o b re luivant,
M
O
Y
E
N
S
.
Il efl: aifé de dém ontrer qu’il n’y a jamais eu de prétention tout-à-la-fois
süflî odieufe & auflî mal fondée.
Il s’éleve contre le fieur Soubiran une fin de n o n -recevo ir, réfultant du
défaut de form alités, auxquelles il étoit ailujetti ; & quand il les auroit rem
p lie s, le fieur B lanquet peut oppofer des m oyens qui établiiTent ju fqu ’au
dernier degré d’évidence que le fieur Soubiran efl: fans droit.
D é fa u t de j'ormalités. C ’eft un principe inconteftable qu’on ne peut
attaquer un Bénéficier qui a la poiTeflîon paifible d’an & jour d ’un B éné
fice , que par lav o ie du D é v o lu t} & en fe foumettant aux formalités impofées aux D é v o lu ta ire s, pour mettre un frein à leur cupidité. O n connoît
niiez la fameufe réglé de annali poffejfore, introduite dans le R oyaum e
par plufieurs O rdonnances.
Q u e lle que foit l’incapacité de celui qui a été p o u rv u , qu’il n’ait ni titre
C a n o n iq u e , ni bonne f o i, n’ im porte, il efl pofleiTeur paifible par an &
jour ; fon adverfaire efl un vrai D é v o lu ta ire , il efl fournis à toutes les règles
établies contre les D évolutaires. T e l efl: le privilège de la poiTeflîon an
n a le , de quelque n a t u r e qu’elle foit. M . L o u e t , fur la règle de A n n a l.
Potfe/j: s’explique à ce fujet avec toute la prccifion poflible , alias impé
trantes, dit-il ,prœ textu nullitatis titu li, aut ïncapacitatis ¡'ojfejforis régu
lant non obfervarent, cjus pojjeffionem eluderent, & f i Canon ica infiitutio
& b o n a fid es ïn pojj'ejjorc defiderarentur ,n ik il ju r is vel privilegii annali
pojjejfori tributretur, nec enirn régula hanc infiitutionem & botiam fid e m ,
fe d A l*& A LF .M POSSESSION EM D ESID ER AT,
�3
O r , le fieur B lanquet avoit poifédé paifiblement pendant plus d’un an
& un jour le B énéfice en queftion, à l’époque de la lignification des P rov ifio n s , contenant la claufe de D é v o lu t, obtenues par le fieur Soubiran.
L a prife de poiTellion du fieur B lanquet eft du 7 A o û t 1 7 7 8 , & les provifions du fieur Soubiran n’ont été lignifiées au Procureur du fieur Blanquet
que le 19 O cto b re 17 7 p .
L e fieur Soubiran devoit donc fatisfaire aux form alités établies contre
les D évolutaires. Il falloit qu’il obtînt des provifions avec la claufe certo
modo. L a claufe licèt quidam n’eft fuffifante que dans le cas du D é v o lu t
accidentel; c’eft-à-d ire, lorfque le D évolutaire vient avant l ’année de la
paifible poifcflion. M a is après tannée d ep o jfejjlo n , dit JVle. P iales, traité
du D é v o lu t, chap. 1 9 , in fin. les provifions certo m odo fo n t abfolument
indifpenfables. L a règle de annali poflèfTore les exige , p u ifq u e lle veut
qu'on ne puijfe troubler le pojjejfeur annal que p a r un D év olu t déterminé.
L e fieur Soubiran devo it encore faire afligner le fieur B lanquet a vec élec
tion de dom icile, configner la fomm e de 1200 livres dans les fix mois de
la date de fes p ro vifio n s, aux termes de la D éclaration du 10 iMars 1 7 7 6.
D ès qu’il a m éprifé toutes ces form alités, & qu’il ne peut plus les réparer,
fuivant cette D éclaratio n , il eft évidem m ent non -recevable.
I l ne peut p a s, pour couvrir cette fin de n o n -recevo ir, argum enter des
provifions qu’il avoit obtenues au mois d’O & o b re 1 7 7 8 , com m e préventionnaire & fur la vacance d u B én éfice,o p éréep ar le décès du fieur B ou rlct.
C es provifions font abfolum ent nulles, & la demanda à laquelle elles fer
vent de fondem ent, n’a pu produire aucun effet & form er un trouble à la
poflelliondufieur B la n q u e t, fuivant la réglé qui doit principalem ent avoir
lieu contre les D ivo lu ta ire s , quoJ nullum e f l , nullum fo rtitu r effeclum.
U ne courte expofition des principes de la matière prouvera la nullité de
ces provifions.
L e P a p e , par fon droit de p réven tio n , moins admis que toléré parm i
n o u s, peut nommer à un B é n é fic e , concurrem m ent avec le C ollateur. Mais
fi le C o llateu r a n o m m é , la prévention du Pape celle; la nomination
même nulle lie les mains du Pape. Collatio etiam nulla impedit preventionern Papcc.
L orfque la nomination du C ollateu r cit n u lle, c ’eft à l’O rdinaire , fui
vant la puretc des rè g le s, à réform er par droit de D évo lu tio n l’abus que
le C o llateu r a fait de fa nom ination, en conférant à un fujet indigne ou
incapable. Si pour obtenir cette réform e on s ’adreiTe à la C o u r de R o m e ,
A 2
�*4
où l’on n’éprouve pas les difficultés qu’on auroit fouvent lieu de redou
ter auprès de l’E vêque D io c é fa in , c ’eft parce que le Pape a fur les O rd i
naires la même prévention qu’il a fur les C ollateurs. Mais il n’efl: alors
q u ’ a i f o c i é aux fo n d io n s des O rd in a ire s, avec lefquels il a droit de con
courir. Il ne peut nom m er que com m e ils le feroient eux-m êm es. E t
com m e il peut nom m er Juper obitum ultim ipojjefforis , lorfque le C o lla teur n ’a point conféré le B é n é fic e , de même il ne peut nommer qut ju r e
devoluto, lorfque le C o lla te u ra fait ufage de fon d ro it, parce que l’O r d i*naire ne pourvoit nommer que de cette m aniéré, il n’auroit que le droit de
réform er la nomination vicieufe du C o lla te u r, & le Pape dans ce cas ne
peut exercer que les fonctions de l’O rd in â ire, auxquelles fon droit de pré
vention l’aiTocie. ( i )
A in fi, lorfqu’un E ccléfiaftique veut faire réform er une nomination vi~
cieufe par l’incapacité de celui qui a été nom mé ou autrem ent, il ne peut
le faire que par la voie du D é v o lu t, avec cette différence q u e , s’il fe pour
v o it dans l’année de la nom ination, iln ’eft que D évolutaire a ccid en te l, il
lui fuffit de faire inférer dans fes provifions la claufe lïcèt quidam. A u lieu
q u e ,s ’il attaque un B énéficier qui a la poifeffion paifible d ’an & jo u r, ii
eft D évolutaire prin cip al, il eft fournis à toutes les form alités qu’on a déjà
expliquées.
L es provifions que le fieur Soubiran a d’abord obtenues en C o u r de
R o m e , font donc évidem m ent irrégulières ; il l’a reconnu lui-m ême en
en prenant de n o u velles, avec la claufe du D évo lu t. Mais il n’a pas fait cefler l’irrégularité, parce q u e, dès qu’il a attendu plus d’un an après la p o ffeffion du fieur Blanquet pour l’attaquer, il n ’a pu le faire que coqnme D é
volutaire p rin cip a l, & il ne s’eft conform é à aucune des réglés que cette
qualité preferit.
C e feroit encore fans fondem ent que le fieur Soubiran , pour éluder la
fin de non-recevoir , ob je& eroit que ces provifions, contenant la claufe
du D é vo lu t a ccid en tel, ont été obtenues avant que le fieur Blanquet eût
pofledé le B énéfice dont il s’a g it , pendant un an & un jour.
C e m oyen (e réfute aifément. Il ne fuffit pas’au D évo lu ta ire d ’obtenir
des provifions avant lapofeffion d’an & jo u r , il doit encore les faire fignificr^, Si form er fa demande en com p lain te, avant que le B énéficier ait ac-
( i ) T r a i t i d u D t r o l u t d e M e . P ia le » , te n o t a m . le chap, i j .
�y .....................................
cette pofelïion. Enforte que fi l’incapacité eft r é p a fé e ,o u fi l’inca
p a b l e rciigne le B énéfice après l’obtention des provifions du D é v o lu ta ire ,
qu is
mais avant fa com plainte, le droit du D évolutaire s ’évanouit. C ette d o c
trine eft enfeignée par tous les A uteurs. D um oulin leditexpreilem entdans
le nom bres 202 & 203 de la réglé de publicandis. L e favant M agiftrat
M . DagueiTeau , en portant la parole lors d’un A rrê t du 24. M ai 1696 ,
receuilli au Journal des A u d ie n ce s, difoit que, quoiquenfait de Bénéfi
ces y Jus ex titu lo n o n ex p o ile fiîo n e , & que c e jl la provifion qui fa it le
titre Canonique, & donne le droit, cela n 'a p a s lieu tou t-à-fait à (égard
du D é v o lu ta ir e .... C ’ejl du jour de la demande en complainte, que to n
p eu t dire que le droit ejl acquis au D évolutaire. D urand de M a iilan e,
dans fon D iétionnaire de JurifprudenceCanonique ,a u m ot, D évolu t,p a g e
I j p , édit. de 1 7 7 0 , dit que Le droit n e fi acquis au D év olu ta ire, que du
jo u r q u 'il a form é f a demande en complainte , & non du jo u r des provifions
ou de laprife depoffeffton. Q ue cette maxime eflunanimement enfeignéepar
les Canonifies F rançais & autorifée p a r les A rrêts.
M ais quand le fieur Blanquet négligeroit d ’invoquer la fin de non-rec e v o ir que l ’on vient d’établir , le fuccès de fa C aufe ne feroit pas moins
allure. L es m oyens q u i s’élevent fur le fo n d , accablent fon A dverfaire.
P o u r prouver que le fieur Soubiran ne peut pas attaquer la nom ination
du fieur B la n q u e t, fur le fondem ent que celu i-ci n ’eft pas encore P rêtre,
on établira deux propofitions.
L a p rem iere, q u e, d’ après la B u lle de fécularifation du Chapitre de St.
A m a b le , de l’année
,& fu iv a n t le? principes, pour être valablem ent
nom m é à une iem i-Prébende de ce C h a p itre , il ne faut pas être Prctre
lors de la nomination , il fuffit de pouvoir le devenir dans l’ année.
L a fé c o n d é , que l’année dans laquelle on doit fe faire prom ouvoir
aux O rdres facrés , à l’effet de pouvoir poiTéder un B énéfice facerd otal,
ne com m ence a courir que du jour de la paifible pofleflkm .
P R E M I E R E
P R O P O S I T I O N .
L a B u lle s’explique clairem ent en faveur du fieur Blanquet. L e Pape ,
apres avoir fécularifé le M onaftére de St. A m a b le , & après avoir réduit
les Chanoines au nom bre de q u ato rze, y compris le D o y e n , crée & éri
g e fix Bénéfices fem i-Prcbendés, en ces termes, Necnon f e x perpetua firnp licia Bénéficia Ecclefiajîicaferni-Prebcndas nuncupandaprofex Presbi-
�(ïo
\\
.
'6
y'
terisperpetu'is fim pllcibus B eneficiatisfem i-Prebendatisnuncupandis ïifdem auüorltate & tenore erigirnus & in fiitu im u s, quorum J'ex Betieficioîum collatio fe u p r o v ifio fit & pertineat a d Abbatem &
Capitulum p rœ -
d ic lo s, qui de hujufm adi fimpLicibus B eneficüs dum tempore vacabunt,
rresbiteris in divino ojficio ac ceremoniis & confuetudinibus ejufdem erectcc Ecclefiœ exp ertis'& exercitatis, neceffariàprovidere teneantur.
I m m é d i a t e m e n t aprcs , vient l’affeftation de ces fix Bénéfices , à ceux
qui ont été Enfans de chœur, h a quod diSœ J'ex fem i-Prebendcc illis qui
in pueros chori ju erin t recepti & p er tetnpus in iis ordinandum defervierint ,a jfeâ œ dicatæque remaneanr, ita quod liceat A bbati & Capitulaprœfa t is infiituere & providere de qualibet fem i-P re b en d â , pro tempore va
cante , uni Sacerdoti qui nutritus fu e r it inpuerutn cko ri ejufdem ere✠E c clefîœ.
D ans la fuite la B u lle contient une claufc qui fe référé à tous les B éné
fices facerdotaux dont il y a été déjà parlé. L e Pape régie dans cette
c la u fc , le temps dans lequel ceux qui feront pourvus des B énéfices facer
d o t a u x , feront obligés de fe faire recevoir à l’O rdre de Prêtrife. Il exige
que ce foit dans l’année. A c quod Canonicatus & Prœbetidœ necnon l^ icarice & F R Æ D I C T A B E N E F I C I A , aliis quàm a clu P resb jte ris a u t i n
tali œtate quod infràannum adom nes & fie r a s & Presbyteratus ordines
f e promovere facere p offrit, conflitutis, conferri non p o jfin t, & aliter ja d c c
colla àon es, provifioncs & alicc difpofitiones milice fu it.
Il y a dans cette claufc tant de précifion & de c la rté , qu’elle n ’a pas
befoin d’interprétation.
Sous ces mots & yrccdiâa B én éficia, le Pape a évidem m ent entendu
com prendre les fem i-Prébendés dans l’obligation de fe faire prom ouvoir
dans l ’an à la Prctrife. D e quels B énéfices facerdotaux cft il fait mention
dans la B ulle ? D es Canonicats ou
tuelles ,
de Suint A m a b le ,
P rében des, des Vicairies perpé
de Saint J e a n , de Saint H y p o lite , de
V itra c , d’A u b iat , & des fem i-Prébendes. O r , 0n ne craint p is d’avanccr que le
Pape dans la c la u fe q u o n vient de rap p orter, fait une
énumération c:ipreiTo de tous ces Bénéfices. Il parle d’abord des C a n o
nicats ou Prébendes ; ac quôd Canonicatus & P reb cn d it, enfuite de tou
tes les Vicairies perpétuelles, Necnon l^ ica ria , & en ajoutant immé
diatement & les Bénéfices Jufdi ts , & pr& dicla Bénéficia , n’a-t-il pas
d éfign é, nommé mctne les femi-Prébendes ; c ’étoient les feuls B énéfices
facerdotaux qui reftailent après les Prébendes & les Vicairies perpétuel
les. Si l’on fe refu feà attacher à ces m ots, & prœ dtüa B én éficia , l ’idée
:%
�7
des fem i-Prébendes , on viole toutes les réglés d e là G ram m aire, on veu t
que des expreffions qui ont un fens clair , p récis, déterm iné, deviennent
des pléonafm es ridicules, qu’il n’eft pas permis de fuppofer dans une L o i
im portante.
Q u ’oppofe le fieur S o u b ira n , pour écarter le vrai fens de ces termes ,
& prœdicla B én éficia ? Il d it, dans le Précis qu’il a donné de la B ulle ,
page 6 , q u e , comme au temps d elà régu larité, de (impies N o v ic e s, loin
encore des Ordres fa c r é s , pouvaient jouir & jouiJJ'oient en effet des Canonicats & Prébendes y attachées : le P a p e , pour prévenir cet abus, après
avoir prefcrit les arrangemens ci-d effu s, ajoute tout de f u it e , ac quod
Canonicatus & Prebendœ , & c . il paroît que le fieur Soubiran con clu t d e-!à,
que les term es, & procdiâa B én éficia } & la clau feq u i les contient, doi-»
ven t fe rapporter aux N o vices.
M ais dans cette interprétation on s’eft égalem ent écarté de la vérité &
de la raifon. II faut obferver que lors de la B u lle de fécularifation , il y
avoit p lu fieu n novices qui furent confervés dans le C h a p itre , en qualité de
Chanoines. L e P ap e, après avoir fixé à un an le délai dans lequel tous les
Bénéficiers en général devoient fe faire prom ouvoir à la P rêtrife, s ’occupe
des novices Prebendés , qui pouvoient être & e'toient vraifem blablem ent
dans l’im pollibilité de fe faire Prctres dans l’an. En conféquence il veut
qu’ils jouifTent de leurs Prébendes com m e ils avoient fait a u p a ravan t,
jufqu ’à ce qu ’ils foient conftitués dans les O rdres facrés. C ette claufe
fuit im m édiatem ent celle où le Pape a fixé le tem p s, dans lequel on doit
être P rêtre, ac novicii f e u Canonici qui M onafierii hujusm odi ordinem
ipfum nondurn Jutit expreffe profejji in Canonicos ajjumantur , deque
corurn Canonicatibus & Pnvbendis quemadmodurn ftaclenits g a v ifi fu n t
donec & quoufifue in d iâ is f i e ris ordinibus confiituti fu erin t, & pofltnodum
a d ipfos f a cros Ordines p rom oti, prout cccteri Canonici prœ dtüi intégré
gaudeant & percipiant.
O n com prend aifément que cette dernière claufe n’a aucune relation
avec la précédente où fe trouvent les termes & predicla Bénéficia.
i° . C es expreflîons ne peuvent pas convenir aux n ovices, parce qu’alors
le Pape n’en avoit pus parlé au moins pour fixer le temps dans lequel ils
devoient ctre Prctres. ( i )
(i) On
Hiroit d ’ »prcs
!c
P rè d i de
t e r à ans l e i N o v i c e » , p r ic é d e cel le qu i e l i
*>n l ’a
obfetvé.
la Bu l le d o n n i
relative i
par
le
que U d au fe con
cepeiidiDt pai co m ra e
fieur S o u b ir a n
U P r i l l i l e , ce ijui n ’ eft
�8
2*. L e s n o v ices, fi on eût entendu les com prendre dans cette c la u fe ,
ne feroient pas défignés dans ces expreflions & prœdiâa- B én éficia , parce
qu’étant C hanoin es, les termes Canonicatus &Prœ bendœ léroient les feuls
qu’on pourroit leur appliquer.
3 0. C es mots & prccdicla B én éficia , n’ont point d’application déter
minée à tel ou tel B énéfice ; ils fe rapportent évidem m ent à tous les B é
néfices facerdotaux, dont il eft parlé dans la B u lle ; ils comprennent donc
les fem i-Prébendes.
Enfin la moindre réflexion auroit dû faire fentirà l’interprétateur que la
claufe qui régie le d é la i, dans lequel les B énéficiers doivent fe faire rece
v o ir à laPrêtrife eft abfolum ent étrangère aux n o v ices, puifque dans cette
claufe le Pape fixe ce délai à un a n , & qu’enfuite il fait une exception en
faveur des novices qui étoient dans un âge à ne pas pouvoir être Prêtres
dans l ’an.
L e fieur Soubiran donne une fécondé interprétation, qui n’eft pas plus
heureufe que la prem iere, & qui la contredit entièrement. Il a imaginé de
lier la cla u fe , dans laquçlle le Pape impofe l ’obligation d’être Prêtre dans
l’an, à une précédente qui régie le droit de nomination aux B én é fices,
entre l’A b b é & le Chapitre. D ans celle-ci on y v o it les termes & alia.
B én éficia p ræ d id a . A u m oyen de ce qui les fuit, ils ne peuvent pas s’ap
pliquer à tous les B énéfices énoncés dans la B u lle ; ils font reftreints aun e
certaine nature de ces Bénéfices. L e fieur Soubiran conclut qu’il en doit
être de même des termes & preedida B énéficia, qui font dans la claufe
relative à la nécelïité de la P rêtrife, il donne aux uns & aux autres le même
fens.
R apportons les termes de la cla u fe , concernant le droit de nom ina
tion. A c prej'entatio perfonarum idonearum ad V icarias E T A L I A B e ~
M E F J C I A P R Æ D I C T A O L I M A D ABU A T I S E T CONV E N T U S M o -
nafierïi hujufm odi collaùonem , Provifionem , pnvjentationes Jeu quatnïi;
alidtn difpojitionem conjunclius velJ'eparaiim s p l c t a n t i a ,
& c.
A pres ces termes & d’autres difpofitions, concernant toujours la nom i
nation , vient la claufe où le Pape s’explique fur le d é la i, dans lequel on
doit être Prêtre. A c quod Canonicatus & P reben d a, neenon Vicaritx. e t
P R Æ D I C T A B e n e f i c i a aliis quàm aclu Prejbiteris aut in tali cctate
quod inf 'rà annum adornnes & ja cro s & Preflnieratus Ordines Je promoveri
fa ie r c p o jin t, confiitutis conjerri non pofjint.
C es deuxelaufes n’ont abfolum ent rien de com m un en interprétant la
fécondé
�9
fé co n d é , il faut abandonner les idées , dans lefquelles la premiere a été
rédigée.
i° . Si dans la c la u fe , concernant la nomination des B é n éfice s, les e x preffions & alla B énéficiaprccdicla ne peuvent avoir une application g é
nérale à tous les Bénéfices facerdotaux, énoncés dans la B u lle , c ’eft parce
qu’elles font fuivies de termes qui en fixent l ’étendue, qui font qu ’elles défign en t, non pas fous les B é n é fice s, mais certains de ces B é n éfices; c’eftà-d ire, ceux d^nt la nom inatioa -appartenoit auparavant à l’ A b b é & au
M onaftere. A d V ic a r ia s e t a l i a B é n é f i c i a p r æ 'd i ^ t *i olim a d
Ab'uaùs & Convenais M onaflerii hujufm odi collationem , provïfionern. . . .
SPECTANTIA.
Mais dans la claufe relative à la P rêtrife, les termes & prccdicla Bénéfi
cia , font em ployés indéfiniment. Ils ne font point limités par ce qui les fuit.
Ils viennent après l’énumeration des Canonicats & V icairies perpétuel
les; acquod Canonicatus & Prccbenda,necnon F icariœ E T P r æ d i c t a
B é n é f i c i a . D ès qu’après les Canonicats & les V icairies perpétuelles il
ne reftoit d’autres Bénéfices facerdotaux que les fem i-P réb en d es, le P a p e ,
en difant & les Bénéfices j u f d i t s , s’eft exprim é en termes auilî forts que
s ’il eût d it, & lesJem i-Prébendes.
x°. L es term es, & alia prccdicla Bénéficia, qui font dans la claufe con
cernant le droit de nom ination, & ceux & prccdicla B énéficia, qui fe trou
ven t dans la claufe fuivante, relative à laP rctrife, ont un fenstout différent;
& c’eit toujours fans réflexion que le fieur Soubiran les identifie, com m e
exprim ant les mêmes objets.
L e P a p e , après avoir donné à l’A b b é ( pour fa vie feulement ) la nomi
nation de la Q ia n tr e rie , de la P révôté Si des C an o n ica ts, aiTocie tout de
fuite l ’A b b é & le C h a p itre , à l’eflet de nommer alternativem ent ( i ) aux
V icairies p erpétuelles, Si aux autres B é n é fices, dont la collation apparte n o it, avant la B u lle , à l’A b b é Si au M onaftere. Collaùo verô Cantorice
prœpojituræ ac Canonicatuum & P rœbcndarum, aliorumquc Beneficiorum
pleno'jure necnon, collatio, provifio . . . . fp fi Jacobo A b b a ti, & procfentatio perfonarurn idonearum ad F ie arias & a l i a B é n é f i c i a P HÆd i c t a o l i m ad A bb a tis & conventûs M onafleria hujufm odi collatio
nem.. . S p e c t a n t i a , illorum occurrente vacatione, adeofdern Jacobum
Abbatetn & Capitulum alternatis vicibus, & c.
D ès qu’on avoit déjà parlé des Prébendes & V icairies perpétuelles,
C O C e t t e ï l t e r n a i i v e n ’a dû aulli a v o ir lie u q u e p o u r la v ie d e l ' A b b é ,
B
�10
avant ces mots & alla Bénéficia prccdiCla. O n a néceflairem ent entendu
com prendre fous ces mots des B énéfices q u iéto ien t, ou p ou voien tn e pas
ctre facerdotaux, C es Bénéfices étoientd es V ica iries, Chapelles & Prieu
rés qui étoient avant la B u lle à la nomination du Chapitre & de l’A b b é ,
ou féparément ou conjointement-, & dont la collation appartient actuelle
ment au C hapitre. ( O
. O r pourroit-on donner le même (ens aux term es, & prœ dicla B énéficia,
qui font dans la claufe concernant laPrêtrife.?Ces termes ne peuvent s’ap
p liq u e r, com m e ceux de la claufe p récéd en te, à toutes fortes de B én é
fices facerd o ta u x , ou non facerdotaux', dès que le Pape s’en eft fervipou r
défigner des Bénéfices qu’on ne peut remplir q u ’en fe faifant prom ouvoir
à l ’O rdre de Prêtriie. L es termes de la premiere claufe fe référent aux B é
néfices quelconques facerd o tau x, ou n o n , dont la nomination appartenoit à P A b b é & au C o u v e n t; & les termes de la fécondé claufe ne peu
ven t s’appliquer qu ’ aux Bénéfices facerd otau x, énoncés dans la B u lle ,
autres que les Canonicats & V icairies perpétuelles; & après ces C an o n içats & V ic a ir ie s , il ne refte d ’autres Bénéfices facerdotaux défignés dans
la B u lle que les fem i-Prébendes.
Confultons àp réfent refp rit de la B u lle ,il y cil fait mention de trois
fortes de Bénéfices facerdotaux, des C anonicats ou P rében des, des V ic a i
ries perpétuelles 6i des fem i-Prébendes. Q uoique ces derniers B énéfices
aient été érigés pour des P rêtres, néanmoins le Pape n’y a attaché aucu
nes fo n d io n s facerdotales, il paroît même qu’on pouiroit les empêcher
de les exercer publiquem ent. C e font les Chanoines qui en font chargés.
A l’égard des Vicairies p erp étu elles, la nature de ces B énéfices exige
encore plus queles C an o n ica ts, lanécefiîté dclaPrêtrife. Cependant le Pape
a accordé aux Chanoines & aux V icaires p erp étu els, un an pour fe faire
p rom ou voir à l’O rd te de la Prêtrife. O r , peut-on préfumer que le Pape
n ’aye pas entendu accorder le meme délai aux fenii-Prébendés. L e Pape
auroit confenti que les B cneficiers chargés des fonélions fa ccrd o ta lcs,
cufTent un an pour obtenir la Prctrife ; & il auroit exigé que ceux qui
ne doivent p a s , qui ne peuvent pas exercer les fon d ion s facerd otales,
en fuiTent revêtus au m om ent de leur nomination / Su pp ofera-t-on dans
la B ulle une pareille difpoiition ?
[ i } O n v o i t , d ' i p r i « q u e l q u e » e n d r o i t i d e la B a l l e , q u ’il e x i f t o i t H e i B éné fic e« q u i n e f o n t < tp e m i j n t p*» d c ( î j a é i , 4 c d o n t U C o l U t i e n « p p i r t c n o i t i l ’A b b é 4 : a u C o u Y e n t .
�tïf
II
M ais pouvons-nous fu iv r e ,e n interprétant cette B u lle , un guide plus
fûr que l’exécution que le Chapitre de St. A m ab le lui a toujours donnée ?
O r , le fieur Blanquet rapporte les a&es de feize nominations que le C h a
pitre a tuites des fém i-Prébendes , à des D iacres , Soudiacres , ou à de
fimples C lers tonfurés. L a p re m ie re a été faite en i y S o , quelques années
après la fulmination de la B u lle , dans un temps où les impreifions que
doit faire fur les efprits une L o i n o u v e lle , étoient encore récen tes, &
où peut-être exiftoient quelques-uns de ceux qui avoient demandé cette
L o i au Pape , & qui avoient figné la fupplique.
O n doit remarquer les termes d ’une de ces nom inations ,q u i eft du
premier Septem bre 1702. L es Capitulans nom ment J\de. Jacques M a u g iti, M uficien de cette E g life , & ci-devant enfant de Chœ ur, comme ayan l
toutes les qualités réquifes pour défervir ledit Bénéfice A L A C H A R G E
D E S E F A I R E P r ê t r e D A N S L ' A N , à caiife que ledit Bénéfice efl
presbitéral. C ette difpoiition n’eft-elle pas vifiblem ent dirigée par les
termes de la B ulle ,infrà annum.
Q uelques-unes de ces nominations font très-récentes. O n y vo it celle
du ficur F a u r c , actuellem ent Chanoine de la S te . C h a p e lle , d u r y F é v r ie r
17 3 9 . Il étoit alors fimple C le r c , & au Séminaire de C lerm ont. M agifiro
Carolo Faurc, Clerico diücc diœcefisynuncin Seminario Claromonten/ifianti. L e fieur B lanquet eft dans les mêmes circonltances.
' En 175*2 , le Chapitre a conféré une femi-Prébende au fieur Panlion ,
C le rc tonfuré, ancien enfant de C hœ ur.
En 175*7, L e fieur Juiferau, fimple C le r c , & ancien habitué de St.
A m a b le , a été nom m é à une autre iem i-Prébende , comme une performa
digne & capable de la pofjéder.
Enfin , le 19 Janvier 1 7 7 0 , la collation d’un de ces Bénéfices a été
faite par le C h ap itre , au fieur C laud e R o tfig n o l, Soudiacrc <£O rdre,com
me capable de remplir la fem i-Prébende.
M ais quand il (croit im poflible d ’appliquer aux fem i-Prébendes , les
termes , & prccdicla B énéficia, qui fc trouvent dans la clauie de la B ulle
relative à la Prctrife. Il efl: toujours bien certain que pour p ouvoir ctre
nom mé valablem ent à une f e m i - P r é b e n d e de St. A m a b le , il n’eft pas néccifairc qu’on f o i t Prêtre au m o m e n t de la nomination ; il f u f ï it de pou
vo ir l'ctre dans l’an.
C ’eft un principe élém entaire en matière b é n éficia le, que le feul cas
où un Bénéficier doit être Prêtre lors de fa nomination à un B énéfice faB 2.
�v u
12
c e rd o ta l, c’eft lorfque le B énéfice doit fon exiftence à une fondation
particulière ,
que le Fondateur a établi cette néceiïité. D ans tous les
a itre s cas , & de quelque nature que foie le B é n é fic e , il n’eft obligé
de e faire prom ouvoir à l’ O rdre de Prêtrife, que dans l’année de fes provifions. Tous les Canonijles , dit M . d’A gu eflea u , cinquième p la id o y e r,
diflinguent deux fortes de Bénéfices fa.cerdota.ux, à Lege & à fu n d a tio n e ,
(i la L oi rend un énéfise fa c e r d o ta l, i l fiijf it que celui qui en efl pourvu
reçoive VOrdre de la P rêtrife dans tannée de fes provifions ; f i e efl au
contraire la deflination du fond ateu r qui établit la nature du B én éfice,
i l doit être Prêtre dans le temps q u 'il efl pourvu ; c efl la différence que
tous les Dodeurs'm ettent entre ces deux efpeces de Bénéfices. Il n y a pas
un A u teu r qui ne kiTeçette diftinétion, on pourroit en citer une fo u le;
mais une vérité aufli certaine, n’a pas befoin de tant d'efforts.
A v a n t la D éclaration du R o i, du 13 Janvier 1 7 4 2 , les C urés ou V ica i
res perpétuels n’étoient obligés de fe faire re c e v o ir, à l ’O rdre de la P rê
trife, que dans l’année de leurs provifions. C ette D é cla ra tio n , en déro
geant à la r é g lé , à l’égard de ces B é n éfices, l ’a confirm ée relativem ent
aux autres.
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
C ’eft: encore un principe élémentaire q u e, l’année dans laquelle un B é
néficier doit ctre Prêtre pour p ouvoir poilcder un B énéfice facerd otal,
ne court qu’à com pter de la paiiîble poffeilion qu’il en a acquife. S ’il n’eft:
. point tro u b lé , il eft réputé poiTefTeur paiiîble après un a n , & il a toute
l ’année fuivante pour fe faire recevoir à la Prêtrife , enforte qu’il fuffit
qu’il foit Prêtre dans deux ans, à com pter de fes provifions.
Si au contraire le Bénéficier eft troublé dans fa poiTeflîon, alors l’an
née dans laquelle il doit ctre P rê tre , ne court qu’à com pter de la ceil'a~
tion du tro u b le , o u , ce qui eft de m êm e, de la paiiîble poflcflîon.
L a raifon que les auteurs en donnent eft fenfible. Il arrive fouvent qu’un
E ccléfiaftiq u c, fans P atrim oin e, a pour titre clérical un B énéfice. Suivant
le droit com m un , tout B énéficier n’eft réputé poiTèfleur de fon B énéfice
q u ’après un an de poiTeilîon. L ’E vcque ne peut donc p a s , avant l’expira
tion de cette année, recevoir à la Prêtrife un Eccléfiaftiquc q ü i, n’ayant
d ’autre titre clérical qu’un B énéfice dont il pourroit être évincé dans la
fu ite, feroit hors d o tât de foutenir la dignité du facerdocc à laquelle il
auroit e tc clevé. C e qui tourneroitau defavantage de l’E gliie & à lu honte
du C le rg é ,
�m
13
L e fieur Blanquet fe trouve dans le cas prévu par les auteurs. L e B é
néfice que le fieur Soubiran veut lui arracher, lui tient lieu de titre cléri
cal. M. l’E véque ne pourra le recevoir à la Prctrife qu’après la ceiTation
du trouble caufé par la demande du fieur Soubiran.
Il n’efl: pas pollible de confulter un A u teu r can onifte, qu’on ne foit
convaincu de la certitude des principes qu’on vient d’expofer. Ils font dé
veloppés par les auteurs des M ém oires du C le r g é , tom. 1 2 , page 10 0 3 ,
édit. in-4,0. C 'e fi, difent-ils, la doctrine commune de nos A uteurs F ran
çais , q u e , fu iv a n t les maximes du R oyaum e, celui qui efl pourvu d'un
B énéfice, n 'ejl réputé poffeffeur paifible qu'après Vannée de f a prife d ep ofJejJion, quand même dans cette année il n a u ro it p as été trou b lé, & f u i
ra rit ces A u te u r s , l'année dans laquelle certains Bénéficiers fo n t obligés
de f e fa ir e promouvoir à C Ordre de P rê trife ,
n e
co u rt
q u 'a p r è s
CETTE PREM IERE EXPIRÉE.
D es Auteurs du plus grand p o id s, qui y font cité s, s ’expliquent avec
la même préciiïon. Notandum e j l , dit Rebuffe dans fa p ratiq ue, tit. de non
promot. intr. ann. num.
quod annusific
c o m p u t a t u r a
v i e
p a
-
C I F I C Æ P O S S E S S I O N I S A D E P T Æ , & in hoc regno pacificam poffef-
Jionem quis non dicitur habere ante annum. O u
id
p o s t
a n n u m
P A C IF IC Æ POSSESSIO N IS ,A L T E R U M H A B E T AN N U M AD PROM O V E N d u M , nefi.pro/noveretur in primo anno, & pofieà in fin e anrii
ci Beneficium evinceretur, effet presbyter fin e Bénéficia & mendient e cogeretur in opprobrium totius Cleri
P aito r, de B eneficiis, lib. 3 , tit. 1 6 , de vacat. ob. defecl. promot. num,
3 , a écrit dans les mêmes principes , tempus datum adpromotionem non
curritnifipoft annumprimutn ab adeptâpacificâpofi'effione numerandum...
ne evido Bénéficia... & fo rte fin e patrim onio, quod cavendum eff'e monetit
Canaries, Ordo clericalis vilefeat, & mendicet in felix in plateis clericu s,. .
P rim u s ann us non n u m e r a t u r ,e t post illud tem pus
}I AH e t a n n u m
ut
P R O M O V E A T U R , quo elapfo Beneficium vacat.
D ’H erico u rt, loix E ccléf. part. 2 , chap, 2 , n. 1 1 , dit que ceux quifont
pourvus d'un B énéfice, auquel il y a que/qu Ordre J'acré attaché, doivent
avoir dans le temps de leurs provi fions , l'âge requis pour qu'ils puiffent
recevoir L'Ordre attaché au Bénéfice dans le temps de la paifible poffeffion ; il a jo u te , & comme on a fixé une année pour cette pojjejfion p a ifib le ,
p ar rapport à ¿'Ordination , il fau t du moins que le pourvu ait reçu /’ O r
dre ma r q u é D A N S L E S D E U X A N S D E L A D A T T E D E S E S P R O F I
T I O N S . Il s’explique de m cm c,a u n°.<5 .
c jr\
�i4
I l fe peut que la nomination du fieur Blanquet n’eût pas la mcme fa-*
v e u r , f i , à l’époque de cette nom ination, il n’eût pas été d’âge à pouvoir
ctre Prêtre dans l’an , o u , ce qui eft de m êm e, dans deux a n s , ( parce que
l’ année de la paifible poflèiïion fe fupplée de droit ; ) dans ce cas on pourroit lui oppofer les termes de la B u lle , aut in tali œtate quod infrà anmirn ad omnes & fa cros & Presbyteratûs ordines j e promoveri facere p o ffitit.
■M ais le fieur Blanquet eft à l’abri de ce m o y e n , lors de fa nom ination,
il avoit prefqu’atteint (a vingt-cinquiem e année. Son extrait baptiftaireeft
en date du premier N ovem bre
& ia nomination du y A o û t 1778 .
Il auroit pu être Prêtre bien avant l’expiration de deux a n n ées,’à com pter
de la p rifed e poflefïîon, fans le trouble form é par la prétention du fieur
Soubiran. C ’eft cette demande qui lie les mains de M . l’E veque qui ne
lui perm et pas de recevoir le fieur Blanquet dans la P rêtrife, cavendum
ne Ordo clerica lisv ilefca t& m en d icetin felixin plateis Clericus.
Il
eft donc évident que fi le fieur Blanquet n’eût pas été troublé dans
fa poflèfl'ion, il lui auroit fuffi d’être Prêtre dans deux ans, à com pter de
fa prife de pofTeifion , c ’eft-à-dire au 7 A o û t 17 8 0 ; & qu’ayant été trou
b lé ; il lui fuffira de fe faire prom ouvoir à la P retrife, dans l’année de la
ceiTation du trouble que lui a fait le fieur Soubiran.
Q u e l’on ceiTe donc de dire que le Pape ayant érigé les fix fém i-P rébcndes pour fix Prêtres ,p ro J e x P rcsB yteris, ayant vou lu qu’elles fuflent
conférées à un P rê tre , uni facerdoti. Il eft impofiible q u ’on y puiile
nom m er valablem ent un eccléfiaftique qui n’eft point Prêtre. D e s Prê
tres , d it-o n , qui n'ont d ’autre titre , d'autre qualité, que celle d'être
Prêtre ; des Prêtres qui ne feraient pas dans les Ordres jacrés: quel abfurde langagefuppofe-t-on dans la bouche du Pape !
Q u e rcfulte - t - i l
deces
aiîertions
faites avec tant d’aiTurance?
Q ue l’interprétateur n’a connu ni la le ttr e , ni l’efprit de la B u lle , qu’il
ignare les
premières notions
en
matière b é n é fic ia i , &
qu’il ac-
e u f; le Chapitre de St. A m a b le , d ’avoir été pendant deux cents ans dans
une erreur groiliere.
Sans doute les femi-Prébendes de St. A m a b le , doivent être conférées
à des Prêtres. Mais il n’eft pas dit dans la elaufe qui contient l’ére& ion
de ces B é n é fice s, qu’on ne pourra y nommer que des P rctres, aclu. E t
une elaufefuivante qui fe référé à tous les B énéfices facerdotaux , donne
à ceux à qui on les co n férera , le délai d’un an ,p o u r fe faire prom ouvoir
a tous les O rdres iacrc's. Q uand cette elaufe ne fe trouveroit point dans
�i;
la B u lle ,e lle ferolt fuppléée par le droit com m un, il fuffiroit, fuivant les
prin cipes, que ces Bcnéficiers fuiTent Prêtres dans l’an , ( c ’eft-à-dire dans
deux ans ) à com pter de leurs nominations.
L e s C ures ou V icairies perpétuelles font ians doute deftinées à des
Prêtres , on ne peut y nom m er qu’un Prêtre : cep en d an t, fuivant les C a -n o n s , les C o n c ile s , la Jurifprudence certaine du R o y a u m e, ceux à q u io n
c o n fé ro itc e s B én é fice s, avant la D éclaration de 174.2, n’étoien tob ligés
de fe faire prom ouvoir à l’ordre dePrêtrife que dans l’année de leur paifible
poiTelIion , les Chanoines font encore dans la réglé g én érale, à laquelle
il n’a été dérogé pour les C urés feuls, & l ’on ne veut pas y com prendre les
fem i-P rében d és, qui ne iont chargés d ’aucunes fo n d io n s facerdotales,
qui ne peuvent pas rem placer les Chanoines dans leurs H ebdom ades/
L e fieur S o u biran , en préfentant com m e un triom phe afluré pour lui la
délibération du Chapitre de St. A m a b le , du 18 Juin 1 7 7 3 , annonce q u ’il
ne connoît pas encore L’état de la queftion. Il avoit infinué, pour fe (ervir de
fes termes , a l a g r a n d e P L u r a l i t é des C apitulans, (1) q u e , fi le fieur
B lanquet réuifiiToit, les femi-Prébendes pourroient être remplies à l’avenir
par de fimples C lercs T on fu rés. L e Chapitre , en con féqu en ce, jaloux de
veiller à l’exécution des difpofitions de la B u lle , a déclaré que les Bénéfices
fem i-Prébendes fo n t, par leur titre d’éred ion , des B énéfices facerdotaux«
M ais le fieur B lanquet a -t-il jamais contefté aux femi Prébendes le cara d e re de Bénéfices facerdotaux ?
11 convien t de la vérité de cette aiTer-
tio n : Mais il a établi qu ’il ne falloit pas être Prctre a ü u , au moment de la
nom ination aux fem i-P rébendes, & qu’il étoit encore dans le délai re
quis pour ie faire prom ouvoir à l’O rdre de la Prêtrife.
O n a donc é ta b li, i° . que le fieur Blanquet ayant la poiTeflion paifible
d ’an & jo u r, lors de la fignification des provifions-du fieur S o u b ira n ,
contenant la claufe de D é v o lu t, licèt quidam , & c. L e fieur Soubiran devo it remplir toutes les form alités impofées aux D évo lu ta ires, & que le
mépris qu il a fait de toutes ces formalités form e une fin de non-recevoir
invincible contre fa prétention.
2°. Q ue cette fin de non-recevoir eft furabondante. Suivant la B u lle d e
iécularifation du Chapitre de St. A m a b le ; il fuffit aux femi-Prébendes de
1 0 I l y a , i la p a g e * <*n
d e j i d é e s fi e x t r a o r d i n a i r e s , q u ' o n a ét é o b l i g é d ’i n v e n t e r de »
t e r » « « p o u r les re n d r e . M A J O R I T É
D E S
V O IX .
�i<5
p ouvoir fe faire prom ouvoir à la P rêtrife, dans l'an de leur nomination.
Q uand la B ulle feroit muette à cet é g a r d , ce délai leur feroit donné par le
droit co m m u n , dès q u ’il s’agit de Bénéfices établis facerdotaux par la L o i
ou par des ftatuts à leg e, & non par un Fondateur particulier qui auroit
exigé la néceffité d’etre Prêtre a clu , à Fondatione.
30. Q u e l’an dans lequel on d o it le faire prom ouvoir à l a Prétrife pour p o f féder un B én é fice facerdotal, ne doit courir qu’à com pter de la paifible poffeffio n , que con féquem m ent le fieur B lanquet, pour co n ferv er fon B én éfice,
ne doit avoir les O rdres facrés que dans l ’a n , à com pter de la ceffatîon du
trouble caufé à fa p o ffeffio n , par le fieur S ou b iran , & que s’il n’eût pas été
tro u b lé, il lui auroit fuff i d’être Prêtre dans deux a n s, à com pter de fa prife
de poff effi o n , qui eft du 7 A o û t 1 7 7 8 , c ’eil-à-dire au 7 A o û t 1780.
M o n f i e u r C A T H O L , A v o ca t du Roi.
M e. G R E N I E R ,
A v o c a t.
V e r n i e r e s , Procureur.
A
R I O M , de l’Im prim erie de M a r t i n D E G O U T T E .
1780.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Blanquet, Jean-Baptiste. 1780]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cathol
Grenier
Vernières
Subject
The topic of the resource
bénéfices ecclésiastiques
semi-prébendes
Chapitres
droit canonique
prêtres
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour maître Jean-Baptiste Blanquet, femi-prébendé de l’Église St. Amable, défendeur. Contre Maître Gilbert Soubiran, prêtre et diacre d'Office de la même Eglise, demandeur.
Table Godemel : Semi-prébende : 1. la demande possessoire relative à une sémi-prébende de l’église Saint Amable, dirigée contre Blanquet, n’ayant été formée qu’après l’an et jour de la possession, est-elle non recevable dès que Mr Soubiran n’a pas agi par la voie du dévolut, ni observé les formalités imposées aux dévolutaires ?
2. la nomination du sémi-prébendé est-elle nulle par cela qu’il n’est que simple clerc ? n’a-t-il pas, au contraire, la faculté de se faire promouvoir à la prêtrise dans l’an et jour de sa nomination ? de quelle époque doit-on calculer le cours de cette année ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1780
1778-1780
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1010
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
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Domaine public
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Bénéfices ecclésiastiques
Chapitres
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droit canonique
prêtres
semi-prébendes
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2dc8cb7e914124687bad4236fbb08e53
PDF Text
Text
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Lettre à Mr GODEMEL
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E vous e n v o i e , M o n s i e u r , un précis hiftorique de la conduite
que j’ai tenue depuis que je fuis C u r é , & des persécutions que
j’ai éprouvées. C ’eft fur ce précis que je v e u x être jugé , & non
fur toutes les calomnies
qu’on
répand de toute part pour me
perdre dans l’efprit du Public.
Je fus ch a rg é , prefque malgré m o i , de la Cure d’Effiat en 1783.
Cette Paroiffe étoit alors dans la dernière misère , par les fuites d’une
grêle qui avoit enlevé toute fa récolte.
Bien convaincu qu’un des
premiers foins d’un Curé e ft de chercher à fo ulager les malheu
reux ,
je formai une a ffociation de perfonnes charitables qui fe
chargèrent d’élever les enfans orphelins , ou appartenans à des
parens chargés de famille ; de leur apprendre à tra v a ille r , & de les
nourrir des reffources que je pouvois me procurer.
Elles firent
plus : des fonds que je pouvois a v o i r , elles ont fouvent acheté
du bled & d’autres objets de première néceff i té pour les rem ettre,
dans les temps de misère , au plus bas prix poffible ; ce qui a
o p é r é , à plufieurs reprife s , un bien inappréciable dans la Paroiffe
& dans tous les environs , au vu & au fu de tout le monde.
Les perfonnes vertueufes qui font à la tête de cet établiffement,
ne bornoient pas leurs foins à cet objet : dans le dehors , la vifite
des malades , la confolation des m alheureux, la diftribution des
aumônes ; voilà une partie de leurs follicitudes , de manière que
toute la Paroiffe en tiroit une utilité réelle. Les vieillards incapa
bles de gagner leur v i e , & les eftropiés rccevoient de leurs mains
ce qui étoit néceffaire à leur fubfiftance.
Les femmes de la Pa-
roiff e qui ne trouvoient pas de l’ouvrage a ille u rs, n’avoient qu’à
s’adreffer à elles pour s’en procurer. A v e c toutes ces précautions
je ferois venu à bout de détruire la mendicité dans ma Paroiffe ,
j’oferois ajouter la fainéantife , & d’y établir une certaine a ifa n c e ,
fi j’avois été fécondé , comme je devois l’être , par les perfonnes
qui poûvoient & qui auroient dû le faire.
A
�Mais l'envie &' la h a in e , fous l’ènvëloppe d’un faux zèlp-, v i n
rent me contrarier dans mes opérations. D es perfonnes d»nt je ne
pouvois approuver la c o h ’luite'V commencèrent à répancïft qu’il ne
convenoit pas à un Prêtre de fe mêler de pareilles entreprifes. O n
chercha à débaucher ceux dont je pouvois me fervir pour l’exé
cution de mes p ro je ts , à m’enlever mes amis , à infpirer de la mé
fiance à*ceux qui me procuroient des reiTources pour m’aider dans
mes opérations : enfin on engagea les perfonnes qui me faifoient
des avances en coton pour la filature que j’avois é t a b li e , à prendre
toutes les meiures poflîbles pour me com prom ettre, ou pour me
forcer à vendre à perte.
Qe
pareils bruits m ’occafionnerent des
pertes confidérables *&n*eifirent beaucoup au crédit que mon ètabliffemint
p ouvoit a\*oir. Les créanciers ne furent pas les feuls
qu’on chercha
à prévenir &
à animer contre moi. O n engagea
ceux qui achetoient la filature, à profiter des circonftances. C e u x
même qui me devoient , en profitèrent pour refufer de me p ayer
w des fommes confidérables qui me font encore dues. J’en ai vu à
qui .j’avois prêté ou fait prêter , répandre de tous côtés que je
leur devois.
, •
O n ne s’en tint pas là. Il falloit aufli chercher à prévenir M.
l’Evêque & mes fupérieurs majeurs contre moi ; & pour y par
venir plus a iié m e n t, on interpréta jufqu’à
mes intentions. Selon
mes calomniateurs , toutes mes opérations partoient
d ’un efprit
mercantille qui ne convenoit pas à un prêtre ; rien n’étoit innocent
dans toutes mes avions : fous un extérieur de charité, je cachois
la plus vile ambition. Les demandes les plus juftes m’étoient refufées : toutes les ames
baffes, des domeftiquss mçme étoient
chargés d’épier toutes mes aftions , de me fuivre dans tous mes
pas ; on ne manqua pas non plus d animer & de prévenir çontrç
moi la partie la moins faine de ma Paroiffe, J’avois beairïéclamer,
demander à être entendu , crier a 1 injuftice , je r^ji jamtis pu*
parvenir à me faire e n te n d re depuis )>Jiis de quatre ans que mes
ennemis font acharnés à ma p^.te*v
V o y a n t enfin qu’on n’a v o i t ' p u
engager
m£s c r é a n c ie r s , *ni
�njes fnpérieurs à me pour(uivre. ave c vigueur , on chercha à
engager ¿es perfonnes qui avoient des
les g a r d e r , &
effets en nantiffement à
à me. contrarier au lieu de me favorifer dans la
vente , comme je les en avois prié.
Pendant un v o y a g e que je fis en Bourgogne pour me procurer
les reffources dont je p ouvois avoir befoin & fermer la bouche a
mes ennem is, ils répandirent* d,e tous cotés que je ne reviendrois
p lu s , qu’on alloit nommer un Curé à ma place , & que mes créanciers
courroient rifque de perdre tout ce qui leur étoitdû. D es bruits pareils
produifirent l'effet qu’on devoit en attendre : quelques-uns de mes
créanciers s’emparerent fans formalités , des bois , des b e ftia u x ,
des toiles de. c o t o n . . . . ; d’autres firent faifir mes métiers & les
meubles qui étoient dans l ’établiiTement, ce qui fournit le préteXie
de chailer tous les enfans qui y gagnoient leur v ie . O n auroit bien
defiré que ces mêmes métiers euffent été enlevés fur le champ ;
car c’eft à cette filature qu’on en v o u lo it: 1 orgueil de mes adverfaiies ou plutôt leur envie ne pouvoir la fouffrir. D ailleurs on regardoit cette opération comme un coup auquel je ne pourois pas
ré fifter, & un vrai m o yen de me forcer à quitter ma Paroiffe &
la maifon.
Inftruit de pareilles m e n é e s, je revins promptement! fans a vo ir
terminé les er.gagemens que je me propofois de prendre.
A mon
a r r i v é e , je tranquillifai une partie de mes créanciers ; j aurois du
attaquer ceux qui s’étoient payés de leurs mains , & qui s obftinoicnt de retenir en
leur puiffance des objets plus que fuffifans
pour affurer leur créance : mais la bonté de mon cœur fut tou
jours une des principales caufes de mes malheurs.
Je n ai jamais
fu attaquer perfonne , & me faire violence pour demander ju ilice .
fouffrir & faire du bien , v o ilà les deux difpofitions qui dominèrent
toujours fur mon ame. J’entrai e n fu ite , par intermédiaires, en ex
plication
avec quelques-uns de mes cor.freres qui auroient dus
rougir eux-mêmes de tout ce qui étoit arrivé à leur inftigatioR.
Je leur repréfentai que j’avois pour près de IJCOO liv. e n t o i le s ,
en beftiaux , en bâtimens , en fonds de terre & en cotcfi filé ; qu iL
m’é;oit
encore dû des fommes confidérablcs , & que n ayant pas
A X
�4
touché la plus grande partie des honoraires de ma C i r e , comme
le portoit l’a ile de ma prife -Je poíTe¡fion , j’avois au m o:ns }000
à réclamer , qu’on ne pouvoir me refufer , attendu que je ne
Jes demandais que pour le foutien de l’établiiiement de c h a r it é ,
que j’avois formé.
T outes ces repréfentations f irent »inutiles , & au lieu d’appaifer
mes créanciers, on ne cherchoit qu’à animer ceux qu’on cro yo it
les plui propres à me pourluivre & a féconder les m auvaik s in
tentions de mes a iverfaires. O n auro't defiré fur-tout qu’un d ’entr’eux pût obtenir contre moi une fentence de prife de corps ,
afin de forcer par-là M. l’Evêque & mes fupérieurs majeurs a me
de il tuer-
I s auroient
réiiffi certainem ent. s’il avo it été poifible
de me tra luire devant des juges qui euffent pu fe laifler prévenir ;
mais heureufement j’avois à faire à un juge ferm ï & incapable de
prévention. Convaincu de mon innocence & d-; la malice de mes
e m e n i s , il fit pour moi tout ce que le vice des lo ix permet de
faire pour la difenfe des innocens perfécutés.
T e l étoit l’état de
mes affaires & l’acharnement de mes adver-
fa ir e s , lorfqtie la ré volu tio n que nous v o y o n s s’o p é r e r , vint ra
nimer mes efpérances & déconcerter leurs trames. Je ne foupirois
qu’après le moment oii il me feroit permis de réclamer la juftice
que je de-ntndo.s inutilement depuis plufieurs annjes.
C ’eft dans
cette vue que je me tranfjortai à P aris, au mois de mai de rn ie r,
tant pour implorer le fecju rs
les droits de ma Cure.
de mes amis , que pour faire régler
La lenteur des opérations de l’ Affemblée
m’y retint plus long temps que je n’avois cru : mais je ne voulus
pas revenir que la conftitution du Clergé ne fut te r m in é e , & que
je n’enfle fait décider mes prétentions.
perdu de
vu e ,
La haine ne m’avoit pas
& un incident fort fimple procura à mes fupé
rieurs une occafion & un homme tels qu’ il les falloit pour w c faire
a r r ê t e r , & me forcer à donner ma démifllon.
Le 10 du mois de ju ille t , le S’r, M o llé , dodleur en m édecine,
a : procura un billet de caiiTe de 200 liv. pour e n v o y e r en p ro
vince ; je lui avois promi» de le lui remettre dans la huitaine : je
le p ouvois d’autant plus aifénunt ,
qu'on devoit m’apporter d e i
�15/
fonds avant l'époque
*
jamais mémorable du 14. Le lundi 12 J e
Sr. Mollé , pouffé je ne fais par q u i , vint me trouver & n e dit
avec menaces qu ’il lui falloit la fomme fur le champ ,0:1 qu’il me
feroit un mauvais parti.
J’eus beau lui protefter que j’avois fait
une perte qui me mettoit dans l’impoffibilité de le faire dans le
moment , qu'il falloit attendre au lendemain , je ne pus rien ob
tenir. V oyan t enfin qu’il me feroit impoflible de l’a p p a ife r, qu’il
étoit capable de faire un éclat dangereux, peut-être de fe porter
a un mauvais coup dans la violence , je lui propofai d’aller avec
moi trouver le Procureur-général de la C on grég a tion , qui ne pouv o it pas me refuier une pareille fo m m e , fur - tout après les der
niers décrets de l’Afl'emblée nationale , qui me regardoient comme
tous les autres Curés.
Le Sr. Mollé accepta la propofition avec d ’autant plus de faci
lite que j ’ai lieu de croire que tout étoit c o n c e r t é , & que l’on fe
propofoit de faiiir avec empreflement cette
occafion pour me
compromettre. J’allai donc dans la maifon des PP. de l’O ratoire,
rue St. H on oré, fur les neuf heures & demie du foir. Conduit chez
le Procureur général, à peine daigna-t-il m’écouter : je m’étois at
tendu à ce retus , mais je voulois reiler dans la maifon jufqu’au
lendemain , tant pour ma fureté , que pour la tranquillité du Sr.
Mollé. Celui-ci après m’avoir quitté pendant quelque temps pour
aller parler à des perfonnes de la Communauté que je me difpenferai de nom m er, revint me trouver, m’accabla d’infultes & d ’avan i e s , & finit par me faire conduire au corps«de-garde qui eit dans
la maifon même des PP. de l ’Oratoire.
Le Sr. Mollé après m’avoir dit tout ce que la violence put lui
d;fter , prit le parti de fe retirer. Le chirurgien des PP. de l’O ra
toire eut alors la compla.fance de me propofer de monter dans fa
c h a m b r e , où je paiTai la nuit fur un fauteuil. Le Frcre Lamare me
vit le lendemain au m atin, & caufa avec m o i , fans favoir ce qui
m’étoit arrivé. Sur les huit à neuf heures arrive le Sr. Mollé q u i ,
après de nouvelles in fu lte s, demande un billet que je lui donnai
«levant le chirurgien, mais q u’il fe garda bien de produire au D iftr itt, étant plus avantageux pour lui de me faire pafier pour un
A
3
�6
efcroqueur que pour un débiteur. Après cette o p é r a tio n , if fortit
pour aller voir le P e r e Poiret ; le Secrétaire-greffier .devant lequel
je devois être traduit, le vit aufli : ils ne me le cacherent ni l’un ni
l'autre , ajoutant que le Pere Poiret les avoit fortement engagés à
me traiter ave c toute la rigueur poilible , qu’il leur avoit même
dit
que j’étois un mauvais fujet , & qu'on ne me regardoit plus
comme de l’Oratoire. Malheureufemtnt j’ignore le nom des perfonnes qui fe trouvoient au D i f t r i d , lorfqu’ils me firent cet aveu.
; Sur les onze heures, le Secrétaire-greffier me fit venir pour en
tendre la dépofition du Sr. Mollé ; quelqu’interprétation qu’il ait
voulu donner à mes intentions, il ne put m'accufer d’autre chofe
que de lui a vo ir emprunté un billet de 200 liv. , dont je devois
lui faire le montant dans la huitaine. Malheureufement pour moi
il n’avo it pas voulu recevoir un b ille t, lorfqinl me le prêta. Cette
dépofition finie, on me conduiftt dans une ch am bre: en y a lla n t,
je dis que j’avois befoin de prendre quelque chofe ,
on eut la
cruauté de me répondre que fi j ’avois de l’argent , on iroit chez
tin ttaiteur me chercher ce que je voudrois ; fur ce que je dis avec
fermeté qu'étant dans une maifon de l ’Oratoire , je n ’avois pas
befoin de payer ma nourriture, on m 'envoya de l’eau & du pain
de la cuifine. J’eus beau demander un peu de vin pour mes dou
leurs d’efto m ac, il fallut m’en pafler.
Sur les fix heures du foir , on m ’e n v o y a chercher par 4 fufilîers
qui ne me parlèrent pas en foldats citoyens , mais en vrais fateflites. Arrivé au Comité qui fe tient dans une chambre des PP. de
l’O r a t o ir e , le Secrétaire-greffier me demanda ma réponfe à la dé
pofition du Sr. M ollé , que je lin fis ecrire j il me demanda aufli
quels étoient mes fujets de plainte contre mes fupérieurs : je fus
fort furpris d’une pareille queftion ; préfumant néanmoins qu’elle
n’etoit pas faite fans m o t i f , je fis écrire tout ce dont j’avois à m e
plaindre ; & comme je n’eus pas de p®ine à croire que l’on fe
férviroit du Sr. Mollé
à
donner ma
&
désniifion
du Secrétaire-greffier pour me forcer
qu’on cherchoit
à m’extoxquer par une vo ie pareille ,
dépofition
,
une
proteftatîon
bien
depuis
long - temps
je fis inférer dans ma
claire
contre
tout
ce
�qu’on pourroît exîgôr de moi par furprife e u par v io le n c e , avant
qu’on m’eût donné uny confeil &
qu’on m’eût fait conduire au
Com ité des rapports , où j’avois une chofe efienticlle a commu
niquer à un D éputé de l’Aiîemblée Nationale.
J’eus foin aufll de
réclamer les droits de l ’h o m m e , notamment le décret qui défend
d’arrêter perfonne fans une fentence préalable.. . . Enfin je fis inférer
une plainte formelle du refus qui m’avoit été fait de me donner
à manger......... Ma dépolition auroit été bien plus en r è g l e , £ je
n’avois été prefle p a r le feribe qui ne tarda pas à fentir qu’il.s’étoil
chargé d ’une mauvaife commiiîion , & à me faire éprouver fa mauvaife humeur .• néanmoins il eut l’attention de me faire apporter
de fon h ô t e l, un morceau de jambon a vec du vin. Après un pareil
f o u p e r , je demandai à paiTer dans une chambre pour m ’y repofer ,
ce qui me fut refufé ; & comme fi on avo it cherché à me procurer
tous les défagrémens p oifibles, fur la plainte portée contre une
perfonne acculée
de v o l , on fit venir , une fille publique avec
d’autres gens de cette efpèce qui s'entretinrent devant m o i , pen
dant toute la nuit , de toutes les horreurs qui fe commettent au
Palais royal. Quand on les auroit p ayés pour cela , ils n’en auroient
pas dit davantage : jugez de mon inquiétude & de ma contenance
au milieu d’une pareille compagnie.
Le lendem ain, jour à jamais mémorable du 14 ju ille t, jour qui
fera époque dans ma vie comme dans les annales du m o n d e , le
• Greffier alla communiquer ma déposition au Pere P oirC t, fupérieur d e
la nu ifon , M. D u p o n t , Préfident du Com ité , qu’on avo it fait venir
pour en prendre co n n o ifla n ce, le v it auiïï: ils ne purent me cacher
ni 1 un ni l ’autre qu’elle l’avoit fortement c h o q u é ; je le crois : les
plaintes qu’elle co n tie n t, lont fortes; mais le Pere Poiret doit fe
rappeler qu’elle ne contenoit que le réfumé de ce que je lui avois
écrit plufieuri fois. Néanmoins je crus reconnoître à leur langage
q u e l l e avoir fait fon e ffe t , & qu’on étoitdifpofé à m ’accorder ce que
je demandois.
En conféquence je commençai A me tranquillifer ,
& je ne crus pas devoir profiter des Gardes nationales du dépar
tement du P uy -d e -D ôm e , qui vinrent s’aflembler fou9 la fenêtre
du diflrift où j’étois détenu. J’envifagccis moins., dans un é c la t,
�8
les avantages que je p ouvais en retirer, que la h o n tî qui pouvoit
en réjaillir i'ur toute la congrégation , fi mon affaire devenoit pubü q ie. C e qui acheva
de me tromper , c’eit que toute la journée
je fus affez bien traité ; qu’on me permit même d aller avec un
g a rd e , au partage des troupes nationales, dans la rue St. Honoré.
L e .S r. P ayen , commiffaire de quartier , en exercice ce jour- 3à ,
ne m ’enferma qtie pendant qu’il alla diner. Les PP. de l ’Oratoite
me firent apporter à manger , la premiere fois par un petit dom eftique, la fécondé par un jeune Frere dont j ’ignore le nom.
Sur les dix heures du fo ir } le Greffier me p ropora une chambre
que j ’acceptai avec plaiiir , v u
le befoin que j ’avois de repos ,
mais que j’aurois furement refufée fi j’avois connu la mal-propreté
du lit *, j ’aurois à coup sûr préféré de paffer encore une nuit fur
un fauteuil. Avant de m’y rendre, j’avois prié le Greffier de me
faire ouvrir le lendemain de bonne heure , parce que j’avais des
lettres preffées à é crire , & une perfonne à voir avant fon départ;
ajoutant que fi on me faifoit manquer l ’un & l’a u tre , on me fercit
un tort irréparable.
Le Greffier me promit de m’accorder ma dem ande, mais il ne me
tint pas p a r o le ; & il me la'.fla enfermé jufqu’à fix heures du f o ir ,
malgré tout ce que je pus lui faire dire pour lui rappeler fa prameffe. Arrive alors dans ma chambre le commiffaire Payen qui me
préfente de la part du Pere P o ir e t , une formule de démiflîon à figner.
Jugez de ma furprife & de mon indignation. - - A v a n t t o u t , lui disje » vous devez m ’accorder d’aller au Comité des rapports,comme
je l’ai demandé dans ma dépofition. — La chofe eft fort inutile , on
ne vous l’accordera p a s ; il faut ch o ifir, ou de figner , ou d’aller
à la Force. - - Comment a la Force , lui dis-je ; avez-vous une fentence contre moi ? ai-je été condamné? mon procès eft-il fait?
une fimple dépofition e(t-elle fuffifante pour faire emprifonner un
h o m m e , fur- tout un homme de
mon caraftère, —
N’im p o rte ,
ajouta-t-il , v o y e z & décidez-vous. Je ne parlerai pas ici de l’ar
gent qiie les Oratoriens
prétendent avoir été donné ; j ’aitendrai
q u ’ils aient produit leurs preuves.
Je représentai enfuite au commiffaire de quartier que j ’avois
�té i
9
contrafté des dettes étant C u r é , pour un établiiTement de charité
que j avois formé dans ma P a ro iffe , & qu’il me reftoit pour plus
de 1 2000 liv. tant en fonds de terre & en bâtimens , qu’en mobi
liers ou provilions , que par conséquent il m’éroit impoiT.ble de quitt er
Effiat dar.s ce trcment : toutes ces reprcfentations furert inutiles.
V o y a n t enfin que ma préfence alloit ctre absolument néceffa;re en
A u verg n e , je pron is de figner ma démiifi }n , comme le feul m oyen
que j ’avois pour obtenir
ma liberté.
Lorfque je fignai cet a & e ,
j ’étois bien c o n v a :r.cu que le décret qui concerne la nomination
aux C u re s, étoit fanftion né; mais je me gardai bien d’en parler au
Sr.
Payen. Je ne lui dis pas non plus que dans ma dépofition ,
j ’avois protefté contre toute furprife & toute violence qui pouvoit
m’être faite : je voùlois abfolument être libre pour me faire rendre
juftice.
Sur ma promeiTe, on me ccnduifit au C o m it é , où le Secrétairegreffier commença par exiger une lettre dans laquelle je déclarois
au Pere Poiret que je renonço s à la congrégation. Avant de la
f a i r e , je repréfentai que cette lettre étoit fort inutile , qn’on lui
a v o it dit
plufieurs fois que je n’étois plus de la co n g rég a tio n ,
qu’en conféquence
1 p ou v oit fe difpenler d’infifter fur cet article.
Sur de nouvelles i n f s n c e s , j'écrivis au Pere Poiret & non au régime,
que je renonçois à la congrégation , regardant cette lettre exigée
de m o i , non con me un acte , mais comme une preuve ; qu’on me
regardoit encore tomm e membre de la congrégation , & que l’in
dignité des traitemens que j'avois reçus retomboit fur le régime
même.
Le Sr. Lavau nie conduifit enfuite chez deux notaires : ne les ayant
pas tr o u v é s , il me ramena à la maifon de St. Honoré. Sur les huit
heures
& demie du foir ,
le même accompagné du Sr. P a y e n ,
me reconduilit chez M. Monot ,
notaire royal ; ils firent dreffer
l ’stte eux-m êm es fat. s que je difle un m o t , excepté au moment où
M,
Monot
crut de oir me queftionner.
A tout ce qu’ il put me
demander , je ne réj ondis autre chofe finon que je me portois bien ,
& que je n’étois pas fe u . Je ne fis rucune ri j rélcntatic n li r te ut
ce qu’il mit de plu», dans la crainte que l’on ne me conduifit de
�«
•
/
nouveau
IO
au diftri& , où
je
favois
trop bien comment on i;cnd
juftice.
Q u an d l ’a£le fut f i n i , je demandai à en prendre note avant de
le iigner ; mais on me promit de m’en donner copie auiîi-tôt que
je l’aurois figné : & quand l’opération fut faite , les Notaires s’étant
parlé tout bas, ils répondirent que je n’a v i i s qu’à revenir le len
demain & qu’on me la donneroit : ils vouloient apparemm ent m’em
pêcher de
faire un
regrer ; ils ne me cacherent pas même leur
crainte , ce qui donna beaucoup d’inquiétude aux deux tém oin s,
que je
me hâtai de
quitter de peur d'être arrêté de nouveau.
D a n s tout ce que je viens de d i r e , je ne puis citer d’autres perfonnes que les Notaires & les membres du diflrift qui m’avoient
accompagné ,
mais je protefte , devant D i e u , que je r.e fais que
rapporter les chofes comme elles le font paiTées. Avant de quitter
les triiles inftrumens de mon m alheur, j’eus la précaution de les
prévenir que le Sr. Nlollé avo it un billet à m o i , & qtie mon in
tention étoit de le retirer moi-même.
J’errai une bonne partie de la nuit fans favoir quel parti pren
dre. Le lendemain de grand m a tin , j ’allai au champ de mars faire
ma priere fur l’Autel de la liberté ; jugez des réflexions que je dus
y fa ir e , je me déterminai enfuite à aller paffer quelques jours à
F on ta in e b le a u , pour y réfléchir à mon aife : mon intention étoit
de revenir enfuite à Paris , mais ayant trouvé com pagnie, je partis
pour EfHat , jugeant bien que ma préfençe y feroit néceflaire au
moment où la nouvelle y arriveroit. Le mardi 20 , je donnai à M.
le M a i r e , pour remettre au Pere P eirier, fupérieur de l’EcoIe-milit a ir e , une lettre dans laquelle je le prévenois que ma démiifion
ayant été f o r c é e , je comptois r e g r e t te r , & qu’en conféquence il
convenoit de tenir la chofe fecrette , de peur d’éclat ; mais la nou
velle s’étoit déjà
répandue.
Je ne dirai rien fur tous les bruits
& les calomnies qu’on fe hâta
de répandre en même temps fur
mon compte.
J’allai enfuite à R i o m , où je me hâtai de faire fignifier mon re
gret au Général de l’Ordre , au Supérieur de la maifon , & au
Greffe eccléfiaftique, afin que perfonne n en prétendît caufe d’igno-
f
�II
rance. Le 2^ je me prérentai à la facriftie pour faire mes fondions.
Toiîtes les avenues étoient remplies de PP. de l ’Oratoire : on ne
laiffa entrer dans la facriftie avec moi , que M. le Maire & un
autre témoin
quoique pluiieurs habitans demandaient à être ad
mis. Sur la demande que je fis au Supérieur de me délivrer les
les regifttes & les ornemens p o u r 'd ir e la Mefle , il me répondit
que ne me reconnoiffant plus, ni comme membre de la congréga
tion , ni comme Curé , il ne fouffriroit pas que je fifle aucune fonc
tion. Je lui demandai enfuite qu’il exhibât une nomination , une
prife de poiTeffion & un titre qui l’autorisât à ce refus ; après cela
je fis dreffer a & e , & je me retirai pour éviter tout éclat.
Depuis cet a & e , j’ai obtenu un certificat honorab'e de la partie
la plus refpettable des habitans de ma P a ro ifle , auxquels fe font
joints M. le Maire & le plus grand nombre des Officiers municipaux.
Le 1 4 , je fis afligner le Supérieur à paroître à la première audience;
mais au lieu d’attendre la décifion , il alla chercher le Pere A lbiac,
pour qui il avo.t obtenu de nouvelles prov.fions datées du 9 a o û t ,
& un rifa daté du 16 , quoique mon regret eût été fignifié aux
fupérieurs majeurs & au Greffe eccléfiaftique, avant la fin de juillet.
L e Pere Albiac piit poiïeiïîon le 1 7 , en ca ch ette, n’ayant avec lui
que trois té m o in s, dont deux font gagés par la maifon des PP. de
l’Oratoire ; le roifième leur devant beaucoup eft auffi comme à leur
diipofition.
11
auroit été plus naturel d’y appeler M. le Maire if
les Officiers m unicipaux, mais on craignoit peut-être quelqu’oppofiiion & on v^uloit profiter du moment où j’étois âbfent. J’efpere
que le nouveau régime ne fouffrira plus de pareilles
fupercherics.
U n afte de prife de pofleifion eft comme un afte de m a ria g e , il
ne fauroit être trop public.
�Quc/ïiens à examiner.
1 L E
Secrétaire & le Commiffaire de quartier avoient-i!s le droit
d’ arrêter & de garder en chartre privée un Prêtre & fur-tout pour
une fimple dette ?
2
Le Diftrict tenant fes féances dans la maifon des PP. de l’Ora
toire , peut-on dire avec vérité que ceux-ci aient ignoré la détention
du fieur P y dans une de leurs chambres?
3°. Le fufdit Py ayant protefté , dans fa dépofition au District, contre
toute furprife & toute violence , avant qu’on lui eût donné un confeil ,
& qu’on l’ eût conduit au Comité des rapports , peut-on dire que la
rénonciation à la congrégation , & fa démiffion aient été des actes
libres ? Le Pere Poiret fait lui-même le contraire , & il ne peut nier
que tout a été fait par fes ordres.
4 °. Les deux Notaires ne peuvent pas nier que le fieur P y a été
conduit chez eux , par MM. Lavau & Payen qui l’avoient gardé
jufqu’à ce jour. E ft-il probable que le fieur Py eût été chercher de
pareils témoins pour affifter à la démiffion , fi elle avoit été libre ?
5 . Que les Notaires & les PP. de l’Oratoire difent qui a préfenté
la démiffion au Supérieur majeur & à M. l’Evêque : ceux-ci ne diront
certainement pas quelle leur a été préfentée par le Curé d’ Effiat.
6°. Les Notaires , s’ils n’avoient pas été du complot, auroient bien dû
remarquer que l’acte n’étoit pas libre ; lorfqu’ils reconnurent les deux
témoins qui n’auroient furement pas quitté leur di f t r ict, pour accompagner
le Curé d’E ffi a t , s’ils n’avoient pas eu peur qu’il ne s’échapât...............
Pourquoi lui refufa-t-on copie de fa démiffion ?
7 ° . P eu t-on croire qu’un Prêtre libre & en bon fens, ait pu renoncer
à fa Cure & à fon état , dans les circonftances actuelles ; fe mettre ainfi
à la merci de fes ennemis , & fe priver d’une des plus grandes reffources qu’il put avoir ?
^
Le fieur Py ayant fignifié fon regret , & n’ y ayant perfonne de
pourvue lorfqu’il fe préfenta pour faire fes f onctions, quel droit M.
Perrier , Supérieur de la maifon d’Effiat , avoit - il de s’oppofer à ce que
le fufdit Py exerçat fes fonctions ? La nomination qui a été faite depuis
du Pere Albiac , prouve bien qu’il n’avoit pas accepté la Cure luim é m e , & que par conféquent il ne pouvoit pas fe prévaloir des provifions qu’on lui avoit envoyées.
9'J. Si M. l’E v êquer fon grand Vicaire & le Pere Albiac avoient été
bien inftruits de cette tram e, ils ne fe fero ient furement pas expofés
à un pareil compromis, comment a-t-on pu leur repréfenter la démiffion comme purement libre ?
1o u. Si la démiffion e ft nulle, l’Evêque & les Supérieurs majeurs
peuvent-ils fe réunir pour dépofer le Curé d’Effi a t , fans lui faire fon
procès? L ’arrêt du Confeil qu ils citent en leur faveur, pourroit-il être
regardé comme loi à préfent que tout actte de defpotifme eft prohibé ?
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. Godemel. 1790?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
démission forcée
prêtres
oratoriens
bienfaisance
filatures
mendicité
diffamation
créances
saisie
prison
Description
An account of the resource
Titre complet : « Lettre à Monsieur Godemel, juge de Justice de Riom sur les injustice que M. B. Py curé d'Effiat a éprouvées » .
Titre manuscrit.
L'auteur a édité en 1790 à paris, chez Devaux, l'ouvrage suivant : Esprit d'une constitution nationale, par un curé de campagne, [Par M. Py, curé d'Effiat en Auvergne] / Jean-Baptiste Py.
Table Godemel : démission : un curé qui a renoncé à la congrégation des pères de l’oratoire et a donné sa démission de sa cure, peut-il exciper de surprise et de violence ? S’il a signifié son regret, avant son remplacement, a-t-on pû s’opposer à ce qu’il exerçât ses fonctions ? a-t-on pu lui nommer un successeur avant de lui avoir fait un procès ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1790
1783-Circa 1790
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1009
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Effiat (63143)
Rights
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Domaine public
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bienfaisance
Créances
démission forcée
diffamation
filatures
mendicité
oratoriens
prêtres
prison
saisie
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PDF Text
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j . x.
i
S
P O U R fieur E t i e n n e B O U R D A U D
M a rch an d , habitant du B ourg paroiffial délai
C elle-D unoife, P lain tif d’enlevement de m eubles;
o r ; argént, effets
autres vols-avec éffractio n
Appellant.
C O N T R E J e a n n e L A B O U R G,
liehabitante
f
du même, lieu de la C e l l e le
fieur V i n c e n t B O U N I N C uré de
ladite Paroif f e J a c q u e s G A U T I E R ,
Huif f ier , & autres Complices, Intimés.
.
LE P la in tif d e crimes puniffables de
peines infamantes & c a p ita le s peut-il
+ V .+ V + ^ +
++++++++*t<+
; être f o r cé .d'en faire la pourfuite p ar la
îgîK
tvt
Ü +'î'+î’+j^.+ voie civile .ap rès.avo ir. régulièrement
commencée par la.voie criminelle
ti /
ÌT: r.' U
c f í ()i' . f : f c q i W
? D f . - i rL .-f /
Un prevenu , deces crimes capitaux peut-il faire
recevoir .pour.faits. juftificatifs , & avant la vifite du
procès la preuve des.injures verbales; qu'il p réavoiréte
téproféréen
scontredluienfonabfence
++-H'++++I-+* <1+ -îx+A.+
4. . M - + + + + + + I +
a
�C e provenu, récriminant par demande en répa
ration d’injures, péüt-il fe faire'àutôrifer à prouver,
par la voie des momtoires ,• les. prétendues injures
reconnues fi legerés, qif’il a iàit ordonner que la
pourfuite en feroit commencée par la fimple a&ion
civile.
Telles font les trois queftions que préfente cette
)cauiè. Le Juge dont , eft appel s’eft décidé pour ,
0 l’affirmative, le maî-]ugé de fa Sentence eft évident,
' cependant les Intimés s’acharnent pour en colorer
les diipofmons; le Curé' de la C elle, qui femble
faire pour tous, s’en eft plus particulièrement oc
cupé dans le Mémoire qu’il a fait imprimer.
On ne doit pas être iùrpris des efforts extraor
dinaires que ce Prêtre a joint à fa confiance fimulée ;
il cherche a écarter -des preuves de fa complicité
dans des crimes piiniiïables, au moins de peines
infamantes.
F A I T S :
Le feu fieur Bourdaud, pere de l’Appellant, avoit
une fortune confidérable relativement a ion état!;
cependant après fori déebs fafucceiTion ne préfenta aucun avantage à l’Appellant, fon héritier du
fang & contra&uel ; cette ftineftc firigularité pro
vient des difpofitions frairduleufes, des teftaments
Suggérés, des ventes fans' p rix, des reconnoiflances fans caufes, qui pafoiilènt aujourd’hui avoir été
faites par le feu fieur Bôurdaud au profit delà fille
Labourg 6c du Curé dé la'Cclle , fon .prote&eur,
�directeur du défunt. Les autres caüfes de cette fingularité font bien plus révoltantes, ce font les.vols
qui ont été faits dans la maiion du feufiçur Bqurdaud, pere, avant fon décès, dans le temps que, là.
perfonne, fa fignature & fes biens étoient kladif-*
pofition de la fille Labourg & du Curé de la Celle
exclufivement ; ce font lès pillages & enlevements
nocturnes qui fuivirent dé près J ’ëfFra&ion des por
tes , par le moyen de laquelle la fille Labourg &ç
autres rentrèrent dans la maiion du feu fieur Bourdaud après le décès 6c rinhumation.de ce dernier.
Ainfi difparut le iiirplus des meubles, effets, or & ar
gent qui avoient échapés aux premières dépradations;
Qu’un Dire&eur, q u i, de notoriété publique , eft
parfaitement inftruit de l’inftitution contraétuellc
& univerfelle faite par ion pénitent au profit de
ion .fils aîné, invite néanmoins celui-dont il. a, la.
confiance a rendre illufoire cette prcmeiTe facrée,
fur la foi de laquelle il a été contradé mariage ;
c’eft un crime fans doute. Cet abus eft bien plus
criminel encore f i , pour lui donner plus de fuccès,
on affe&e dJcn entremêler les a&cs a ceux de l’exer- '
cice du miniflere, c’eft-à-dire, f i , comme dans
I’eipece préfente , le Dire&eur occupe ion pénitent
de ces injuftices dans le* court intervalle de l’adminiftration des derniers Sacrements , danscesmoments où la confiance eft plus entiere ; enfin tous
ces crimes, qu’on iouhaiteroit pouvoir attribuei a
la fimple erreur d’un Miniftre déimtéreilé, doivent
paroître bien plus graves fi, comme le fieurBourA 2
�.4
claud a lieu' de s’en plaindre , le Dire&cur a confidérê ioriîintëtêt{)àftitulier j s’i^a tourné à ion-pro-.
Ht Jun'e ^partie '-des' à&es injuftes &> frauduleux quil
a Suggérés a Vn mourant- dans le ^moment qu’il aufoitdû employer à de pieux- entretiens fur le paiîàge en l’aiitre vie’. j tv
' j ‘.Eli'Bieri i qui'n’én^feroit ¿tonne ?Ti les griefs’du
fieur 'Bbi^daud'-fe bornoienth ces derniers’faits ,'t
là conteftatioupréiehte n’auroit pas eu lieu-, le fie un
Curé de la Celle n’a jamais cherché à fe laver de
cè$ reprochés^^'il^rëcbnnoîtTe’idftence .des a&es.,
& n e ‘ conteftc pàsMa'vérité-des ¡faits il ne reiie
qu’à les p u n i r e n rdéçlârant nulles les ventes &
reconnoiffances qu’il fit faire a ion profit par ion
pénitent ; mais c’ell: aux premiers Juges à s’en oc
cuper, d’abord , fauf a faire appofer à leur juge
ment le fccau de la confirmation par la Cour.
« Il n’ÿ a de difficulté que* fur les iouftra&ions
faites fecrettcment des différents objets mobiliers,
foit avant, foit après le décès de feu fieur Bourdaud ; fur les enlevements noâurnes des meubles
& marchandifes les plus précieufes de la fucceiîion,
& fur les vols'dcs-titres, papiers, b illetsreco n noiffances .& autres effets ; on eft même d’accord
fur l'effraction dé p ortes qui a facilité ces crimes:
le fait cil pleinement reconnu par les .coupables ,
&; il ne s’agit que de favoir fi la pourfuite des cri
mes non avoues fera faite par la voie civile, comme
la ordonné la Sentence dont c\\ appel, ou par la
voie criminelle, ainii que le ioutient 1 Appellauc
�5
PREM IERE
PRO PO SITIO N.
i
L es crimes dont VAppellant s'efl plaint d oiven t
être pou rfuivis p a r la voie criminelle .
Commençons par faire obferver qu’il n’eit pas
queftion de recelé qui auroit été fait par une veu
ve , & pour raifon de quoi les Romains, par confidération pour les liens qui avoient’ uni la veuve
avec le défont, & pour maintenir le reiped de la
part des enfants envers la mere, permettaient fim-<
plemenr l’adion rerum amotarum (a) ; il ne s’agit
point non plus de divertiiTements qui auroient été
faits par un cohéritier , dont le funefte penchant
auroit été excité par la certitude d’une cop ro prié
t é (b) -, à l’occafion de quoi on autorifoit l’adion
expilatœ hœreditatis. La Jurifpruderice autoriiè
toujours dans le premier cas } lorique la veuve eft
feule accufée, & quelquefois dans le fécond cas ,
lorfqu’il n ’y a point d’étrangers impliqués, que la pro
cédure criminelle foit convertie en procès ordinaire.
Mais la veuve du feu fieur Bourdaud, décédée
avant ion m ari, n’eft pas compromife dans cette
caufè, il n’eft aucun des accuiés ou prévenus qui
foit appelle à la iucceilion du pere de I’AppelIant ;
ce dernier eft le icul qui puiiîe y prétendre. Qui
(a) Turpis delio adverfus uxorem negatur, L . z , ff". de act.
rerum amotarum.
{b) Nemo rei fuœ furtum facit.
�que ce foit qui ait Îouftrait les objets, les a ve'ritablerhent volés , il a donné lieu à l’a&ion conditio
rei fu r t i v œ , & à la vengeance d’un délit trèspuniilàble.
On diftingue en France deux eipeces de vols,
le larcin & le vol qualifié : Le larcin eft celui qui
fe fait en cachette , & qui n’eft accompagné ni
d’effra&ion, ni de port d’armes : le vol qualifié
eft celui qui eft rendu plus grave par les circonf
tances du lieu , du temps & de la qualité des perlonnes accuiees. V . Jouflè, traité de la Juftice cri-'
minelle, titre du vol en général.
La Déclaration du 4. Mai 172.4 porte que ceux
ou celles q u i, n’ayant été repris de Juftice , fe trou
veront convaincus de vol iimple ou larcin , ne
pourront être condamnés à moindre peine que celle
du fouet, &c d’être flétris d’une marque, en forme
de lettre V .
Nous ne cherchons pas a dénigrer nos Adverfaires, nous defirons bien moins d’exciter contr’eux
la vengeance publique ; nos vues fe bornent a dé
montrer que les faits dont il a été donné plainte
doivent être pourfuivis par la voie criminelle, &
c’eft parfaitement remplir cette tache, que de rappeller la punition qui devroit être infligée aux cou
pables , dans la fuppofition même que le cas fût
de l’efpwce la moins repréheniible.
On pourroit ajouter que les crimes dont il s’a
git ont été commis par des perionncs de confiance,
Ôc mêlés de voies de fait dangereufes, d’efFra&ion ;
�.
7
en un m ot, on pourroit y faire trouver toutes les
circonftances les plus aggravantes, tout ce qui for
me les vols domeftiques , des vols avec bris , des
crimes puniiTables de peines capitales.
Or ces crimes ne doivent-ils pas être pourluivis
par la voie criminelle ? les Intimés feignent d’en
douter, mais la C o u r, qui voit clair & qui eil jufbe,
en décidera tout autrement.
Envain les Accuies prétendent-ils qu ’U n’y a
point de preuve des faits articules , leur obje&ion
eil réfutée par le fait & par le droit.
D ans le f a i t , il iCft prouvé par le partage fait
entre l’Appellant
le feu fieur Bourdaud, fon pere,
daté du 2,0 Décembre 176 9 , que ce dernier avoit
grand nombre d’effets , chetels , billets , obliga
tions , & il eft notoire, on croit même que les
informations déjà faites établirent qu’il avoit beau
coup d’argent quelques jours avant fon décès ; ce
pendant ion fils, fon héritier univerfel, n’a rien
trouvé , ou n’a trouvé que très - peu de chofe en
meubles , aucun des effets, '& feulement 8 livres
10 ou 12 fols en argent ; le corps de délit eft cons
taté ; il eil notoire, & même prouvé par écrit qu’a
près le décès du fieur Bourdaud il s’eft trouvé en
d e s mains tierces pluficurs effets de fa fucceflion,
fans qu’il en ait jamais été fait de tranfport ni par
rAppellant, ni par fon pere.
Par exemple , un billet conienti par Jean Bruncau au profit du feu fieur Bourdaud a été remis
�8
après la mort de ce dernier au nommé Pierre D o
reau, fans ceiTion ni autre preuve de traniport ; qui'
eft-ce qui a livré ce billet a Doreau? c’eft ce - qui
fera éclairci par la continuation de la procédure
criminelle.
Il iè préiènte ici une obfervation intéreilànte qui
pourroit iuffire à elle feule pour réfuter toutes les
allégations du Curé de la Celle.
Le Curé de la Celle, qui étoit parfaitement inftruit de toutes les circonftances qui précédèrent 6c
qui iuivirent la fouftra&ion de ce billet , donna
connoifiànce à celui qui en devoitle montant qu’il
n’étoit pas dans les mains de l’héritier du défont,
il eut même l’imprudence de folliciter ce débiteur
à convertir ce billet par la fignature d’un autre de
'même iomme qu’il 1 intita de conientir au profit
de tout autre que le créancier.
:■
Cette témérité du Curé éclata & fut prouvée;
celui-ci crut pouvoir s’excufer fuftifamment, en
Tuppolant dans une requête du 4. Juin l 7 7 3 >
feuillet 6 y v°. que le feu fieur Bourdaud avoit ‘fait
.pajjer à. Doreau le billet dont il s’agit, pour s’ac
quitter envers celui-ci d’une iomme égale au mon
tant du billet : cette fuppoiition a été pleinement
démentie par Doreau lui-même , malgré ia bonne
envie dc'favorifcr l’excuie du C u ré; en effet D o
reau , en difiant d’après le Curé que le feu (icur
Bourdaud lui avoit f a i t paffer le billet dû par Bruneau , déclara ? i°. qu’il avoit un billet particulier
du montant de ce qu’il prétendoit lui’ être du , d’où
�il fuit que le billet de Bruneau n avoit pas été don
né en acquittement, car dans ce cas 011 auroit re
tiré le premier billet. 2°; Que ce qui lui refloit du
ne formoit que la moitié du montant du billet de
Bruneau ; d’011 il fuit que ce billet de Bruneau ne
s’adaptoit pas à la fuppoiïtion du Curé.
D ’ailleurs fi le feu iieur Bourdaud avoit enten
du s’acquitter de cette maniéré, il auroit écrit un
ordre ou une ceiTion au dos, il n’en exifte aucune.
Si Doreau avoit reçu ce billet dans les vues de cette
delïination, pourquoi nauroit-il pas déclaré quelle
eft la main qui le lui remit. Quel- fut le porteur de
ce M let & d ou le porteur le tenoit-il ? c’efl: ce qui
ièra. éclairci par la continuation de la procédure
criminelle, c’eft le feul moyen de percer l’obicuritc
de ces ténébres.
D ans le d roit, il ne peut être queftion dans
cette cauiè de favoir fi les faits des plaintes font
prouvés ou non : c’eft par la nature & la qualité*
des faits &c non par la force ou le foible des preu
ves que les Juges doivent fe décider loriqu’il s agit
de choifir entre la voie civile ou la voie criminelle ;
c’eft de principe & d’évidence ; le défaut de preu
ves fait décharger les accuies, & c e feroit raifonner
& agir contradiâoircmcnt que de convertir en
procès ordinaire, pour faciliter l’acquifition des preu
ves , que l’inftru&ion criminelle 11’auroit pu pro
duire.
Telle eft l’idée de M . l’Avocat Général Talon.
On nç doit pas interrompre la procédure criminelle
�lorfque les faits font graves. La converfion en pro
cès ordinaire ne peut avoir lieu que pour le cas où
l’accufation paroît lé g e v e , & non p a s fa u te de
preuve.
Or nous avons déjà prouvé qu’il ne s’agit pas
de fimples écarts légers , qu’il eft queftion d’un
vrai vol, qui a privé l’Appellant de toute la fortune
qu’il avoit lieu d’attendre.
L ’intérêt de l’Appellant eft fenfible, foit qu’on
le confidére dans fes plaintes, qui ont pour objet
des vols confidérables, & pour but le recouvre
ment des effets volés ; foit qu’on le confidére dans
l’appel qui a été déterminé par le defir néceilàire
de tirer de l’inftruéKon criminelle les utiles fecoitfs
qu’on ne pourroit attendre de l’a&ion civile , iiirtout fi on fait attention que la vérité doit fortir de
la bouche des Paroifïiens du Curé de la Celle.
On pourroit demander au Curé quel eft l’inté
rêt qui détermine fon refus obftiné de fe laver par
la voie de l’inftruftion criminelle , qui eft un vrai
creufet pour épurer la vérité ; cet intérêt eft le mê
me que celui qui avoit déterminé fon appel comme
d’abus des Monitoires obtenus par l’Appellant, &
dans lequel le Curé a fuccombé au Parlement : il
doit pareillement fuccomber en la Cour , il n’a eu
qu’un même but en l’un & l’autre cas ; favoir,
d’écarter les preuves.
Ces efforts réitérés , tantôt contre les Monitoires,
tantôt contre l’inflrudlion criminelle , annoncent
de la part du iicur 13 ounin des craintes, hélas !
�trop bien fondées ; tout comme le décret d’ajourne
ment perfonnel décerné contre lui , quoiqu’il n’eut
pas été accufé, annonce des délits, hélas ! trop
graves. Ces crimes graves qui ont autorifé l’interdi&ion d’un Miniftre de la religion , d’un Curé,
dont les fondions iont cenfées indiipenfablement
néceiïàires a fa paroiiTe , & que, par reiped, on
n’avoit pas oie comprendre dans les plaintes ; ces
atrocités qui ont exigé, au premier inftant, unfivior
l e n t remede, ne peuvent faire l’objet d’une a&ion
civile , il faut abiolument que la pourfuite ioit con
tinuée par la voie criminelle ; la Sentence dont eft
appel doit donc être infirmée quant à ia premiere
dilpofition qui juge le contraire.
SECO NDE
PRO PO SITIO N .
Le .Curé de la Celle n ’a p a s dû être reçu àfa i r e
. ■' -preuve des injures dont il J e plaint..
La féconde difpofition de la Sentence dont eft
appel, qui autorifé le fieur Bounin. à faire entrer
dans ià preuve contraire la preuve de prétendues
injures dont il s’cit plaint, peut être confidéree
ou comme ayant admis le fieur Bounin hfe juftifier contre l e s informations qui l’ont impliqué,
ou comme ayant accueilli une plainte récriminatoire. Or cette difpofition eft-,.également injufte
fous l’un & l’autre de ces deux points de vue ;
d’après ce qui a été établi fur la premiere prcpo-
�£oG
\ ^
iz
fition, les objets des plaintes de Bourdaud font
des délits graves qui néceiîitent une inftru&ion par
la voie criminelle : or en matiere d’inftruâion cri
minelle la preuve des faits juftificatifs ne peut être
admife qu’après la vifite du procès, tous les R è
glements en portent la prohibition la plus expreiïè. » Défendons a tous Ju g e s , dit l’Ordonnan»> ce de 1 6 7 0 , titre 2 8 , article premier, même a
» nos Cours d’ordonner la preuve d’aucuns faits
» juftificatifs, ni d’entendre aucun témoin pour y
« parvenir qu’après la vifite du procès.» Or la vifite
du procès n’avoit pas été faite, il n’avoit même
pas été procédé aux confrontations, pas même aux
récolements ; la Sentence, confidérée fous ce pre
mier point de vue , eft donc évidemment une
décifion précipitée & contraire aux Ordon
nances.
. , . .
Confidérant cette diipofition comme admettant
la récrimination, nous y trouvons une injuftice
auiTi évidente. En effet il eft de réglé en France
que les récriminations ne peuvent être admifes
qu’après que Paccufé s’eft lavé ou diiculpé en la
forme ordinaire après la vijite du procès. I s qui
reus faclus eft purgare f e d e b e t , nec ante p otejî
accufare quant fuerit exeufatus , conjlitutiom bus
enim ob fetva tu r , ut non relaüone - criminum , f e d
innocentiâ reus piirgetur.
C e fentiment unanime des Auteurs, conforme
à la prohibition des Loix Rom aines, Li. , ff. de
publicis j u d y h . 1 9 , cod. qui accuj. pojf. vel. non ,
�eft devenu un des premiers principes de notre droit
en matiere criminelle, & il feroit plus que iurabondant de chercher à l’établir.
M . Serpillon fonde une exception à cette réglé
fur un Arrêt du 1 1 Septembre 16 6 2 ; mais pour
en écarter l’application, il fufïit d’obferver que cet
Auteur prétend, ainfi qu’il fut jugé par l’A rrêr,
qu’il doit être procédé par information & par ins
truction féparée, ce que le Cure n’a pas fait.
Allant plus loin, & confidérant la Sentence
dont il s’agit ious l’un & l’autre des deux points
de vue à la fois, on y reconnoîtra encore de l’injuftice.
Nous fuppofons ici pour le moment que la ré
crimination eut pu être admife, &: la preuve des
faits julUficatifs ordonnée avant la vifite du procès ;
mais nous ajoutons que dans l’une & l’autre de ces
deux fuppofitions la preuve étoit inadmiilible, par
ce que les faits articulés n’auroient pu laver le Cu
ré ni charger l’Appellent.
Pour développer ces idées, il convient de rappcller les termes de la Sentence : » Permettons
» audit fieur Bounin de la Vaubois & aux autres
» accufcs de faire enquêtes & preuves contraires
» de leur part, & même audit fieur Bounin de
» faire preuve que ledit Bourdaud a profère con» tre l'on honneur & ià réputation les injures dont
» il a demandé la réparation par fa îequcte dudit
» jour 1 ^ Février dernier, & qui font que ledit
» Bourdaud a dit entre autres choies qu il y a trois
�» fripons a la Celle , que lui dit fieur Bounin
« en eft un, qu’il a pris 6c retient tout l’argent
n de feu ion pere, qu’il eft damné à tous les Dia« bles , que s’il étoit reçu en Paradis il ne voudrait
» pas y entrer , qu’il le fera interdire, qu’il mérite
« la corde &c les galeres. »
Faifons l’explication de ces faits que le fieur
Bourdaud n’avoue pas ; nous ne pouvons nous periuader que la preuve que le Curé vouloit en faire
pût établir qu’il avoit été mal-à-propos impliqué
dans les informations fur leiquelles il fut décrété ,
de piano , d’ajournement perfonnel , fans avoir
été compris dans les plaintes. Quels que foient les
propos que l’on fuppofe avoir été tenus par l’Appellant avant ou après fes plaintes , contre la ré
putation du Curé , l’Appellant eut-il dit que le
Curé a pris & retient tout Vargent du f e u J ieu r
B o u rd a u d , eut-il même imputé formellement au
Curé , ce qu’il n’a pas fait, tous les vols conjfidérables dont il fe plaint, il ne s’enfuivroit pas que
ces vols n’ont paS'été faits. Un Plaintif qui pourfuit la découverte & la vengeance dû vol de toute
fa fortune, peut critiquer , ce femble, fans s’expofcr h une affaire nouvelle . la conduite des dénom
més dans les informations 6c dans les décrets, furtout fi ces imputations n’ont d’autres objets que ceux
de fes plaintes.
O r en prenant fucceifivcmcnt chacune des fuppofitions a la preuve deiquelles le C urés’eft fait autorifer , on voit qu’il n’en eft aucun qui ne fut
�objet des pourfuites de Bourdaud; il ne peut être
fait d’exception que fur le fingulier dire que le Curé
impute à Bourdaud ; favoir , que s ’il étoit reçu en
P aradis il ne voudrait pas y entrer. Mais on ne
conçoit pas que le Curé ait pu former une plainte
fur cette fuppofition , car il eft bien inftruit que
les vols damnent. Bourdaud , iuivant la fuppofition,
auroit cru que le Curé l’ayant volé étoit damné à
tous les D iables ; or ce n’auroit pas été un crime
de démontrer de la part de Bourdaud une répug
nance à prendre place à la compagnie d ’un damné
à tous les diables : ion motif auroit été raiionnab le , car le lieu où le damné à tous les D iables
auroit été inftallé, n’auroit pu être le Paradis qui
fait l’objet de nos efpérances.
Ces ridicules fùppofjtions ne pouvoient ni la
ver le Curé des imputations que les Témoins en
tendus lui ont fait , & que ceux à entendre ag
graveront fans doute , ni expofer Bourdaud, en
les fuppoiint probables, à la moindre condamnation ;
car il eft impofiible qu’un particulier, ruiné par
des vols, ne fe recrie contre ceux par qui il pré
tend avoir été volé , & qu’il pourfuit a cette occafion par la voie criminelle.
Le iicur Bourdaud auroit été bien plus .à mê
me de fe plaindre des imputations qui lui Rirent
faites par le Curé dans fa requête du 25 Février
1 7 7 ^ , préientée avant que Bourdaud eut eciit le
moindre mot Ion fujet. Cette îequete du Cure,
qui eft le premier a£te judiciaire de la piocéduic
�\\0
1^
d’entre lui & Bourdaud , contient des ilippofitions
horribles contre l’honneur de l’Appellant & du
Juge qui avoit fait l’information, &c que le Curé
trouva le fecret de faire remplacer par un Prati
cien, beau-frere de fon Procureur; imputations
d’autant plus punifîables, qu’elles n’ont aucun trait
à l’affaire dont il s’agit ; ce font des impoftures
fur la conduite de Bourdaud , dans les années an
térieures a la plainte, dans le temps qu’il fe confeiîoit au Curé ; mais ces injures, non plus que
celles dont s’eft plaint le C u ré, foit en premiere
inftance, foit en la C o u r, ne font point partie
des objets fur lefquels la Cour doit prononcer,
ainfi qu’il fera prouvé dans les réflexions fur la
demande formée par le Curé en évocation du
principal. Les premiers Juges ne pouvoient mcme
pas ftatuer fur les injures dont fe plaignoit le C u
ré , ainfi qu’ils l’ont fait par la Sentence dont eft
appel ; le Curé ne pouvoir être reçu ni a la ré
crimination ni a faits juftificatifs jufqu’à la vifite
du procès , & d’ailleurs les faits par lui articulés
ne pouvoient motiver une condamnation contre
Bourdaud, ils ne pouvoient non plus juftifier le
Curé des imputations que les témoins lui ont
faites, la preuve n’en étoit donc pas admiiïiblc,
& l’euC-elle été , les Ordonnances s’oppofoicnt
a ce qu’elle fut ordonnée dans le temps,
de la
manière qu’elle a été ordonnée par la fécondé dif
pofition de la Sentence dont eft appel.
T R O IS IE M E
�'7
TRO ISIEM E
6 (,
PROPOSITION.
La preu ve des injures rappellées dans la Sentence y
eut-elle été admijjîble ,* n ’'a urait p u être a u torifée p a r la voie des monitoires.
L ’Appellant fe propofe de démontrer, dans I’établiiièment de cette propofition, que le Juge dont
eft appel s’eft écarté en tout des réglés les plus
triviales. Les injures dont le Curé s’étoit plaint,
& dont la Sentence fait mention, font déjà con
nues , on n’y voit rien qui eut pu autoriièr une a&ion
particulière de la part du C u ré, qui étoit décrété
d’ajournement perionnel pour les faits qui avoienn
donné lieu aux imputations qu’il prétend lui avoir
été faites verbalement par Bourdaud.
Ces imputations ont même paru fi légeres aux
yeux du Curé qu’il n’a pas cru devoir en pouriùivre la réparation par la voie criminelle : il a
fimplement demandé d’en faire preuve par la voie
civile.
Mais les monitoires ne peuvent être décernés
iuivant les faints Canons que p o u r des matieres
gra ves & dans des cas extraordinaires ; Conciîc
de Trente, feif. 2 <
y , chap. 3 , de réf. ce qui a été
adopté par les Conciles tenus dans l’Eglife Galli
cane depuis celui de Trente, & en particulier par
I’ailemblée générale du Clergé qui fut tenue a
Melun en 1 579 ; c’eft ce qui cil également prefc
�crit par l’Ordonnance d’Orléans, article 1 8 , par
celle de I 5 7 1 , par l’Edit de
& généra
lement par tous les Règlements intervenus fur
cette matiere.
Les prétendues injures étant reconnues légères
par la Partie elle-même, & les monitoires ne pou
vant être décernés que pour des cas gra ves & ex
traordinaires , la Sentence dont eft appel a mai
ju gé, en autorifant le fleur Bounin a recourir à
cette voie d’éclat, pour prouver qu’il a été proféré
des injures contre lui en fon abfence.
Il a déjà été prouvé.que la preuve étoit inadmiilible, on en tire ici une preuve à fo r tio r i con
tre la troifieme difpofition de la Sentence dont eft
appel.
O B S E R V A T I O N S
Sur la demande fo r m é e p ar les Intimés en évoca
tion du principal.
C ’eft fans doute par inattention que las Défen-J
ieurs des Intimés ont difeuté, comme objet de la
caufe préfente , le principal des conteftations pen
dantes devant le Juge dont eft appel, &c dont ils
demandent l’évocation.
:
}
On pourrait leur rappcller que lorfque , 1’Appellant n’a pas conclu a l’évocation du principal, les
Intimés ne peuvent conclure qu’au bien-jugé de ce
dont eft appel; mais en les ramenant à l ’état a:&uel
�l9
des conteftations, nous les prions de remarquer que
ii la Cour évoquoit & jugeoit le principal, elle
jugeroit TAppellant fans l’entendre, car il n’a point
fait , & il n’a pas du fe mettre en peine de faire
la contr’enquête à laquelle il étoit autoriie par une
Sentence dont il fe plaint, en cela même qu’elle
ordonne l’enquête principale.
On ne prétendra pas fans douts, comme on a afé
le dire d’abord , que lAppellant ieroit déchu'de
faire la contr’enquête, parce qu’il ne l’auroit pas
faite dans les délais fixés par la Sentence dont cil:
appel. Tour le monde fait, que les délais1 fixés'parun jugement quelconque, contre lequel*011. s’éiF
pourvu par oppofitiôn ou par appel, 11e courent"'
que du jour de la lignification du jugement de’
débouté ou de' confirmation ; il faut donc faire
diiparoître tout le vain étalage des Intim és, foit
fur les accufations, foit fur les prétendues injures ;
ce ne font point les objets qui fe préfèntcnt à dé
cider , toute la caufe fe réduit aux trois queitions
propofées & difeutées par l’Appellant, & prin
cipalement-à celle de favoir fi des. faits graves ,
fi des délits révoltants, fi des crimes atroces dont
l’AppcIlant sreft plaint., doivent êtré pouriiiivis par
la voie civile ou par la voie criminelle.
La publication des Monitoires &c les aditions
d’informations ont etc arrêtées par 1 appel comme
d’abus , interjette hors de propos par le fieur Botfnin. Des Témoins multiplies .le présenteront en re-;
véiation, ou feront indiqués par 1 Appellant ; la
�'\
6 i4
u _
\
vérité a pu être retenue en partie dans la bouche
des Paroiffiens du Curé de la Celle qui les inti
mide ; mais au moindre fignal qui leur annoncera
qu’ils n’ont plus rien à redouter , ils fe rendront
& attefteront les crimes par l’effet defquels l’Appellant a été dépouillé de tous les biens que lui
adjugeoit fa qualité d’héritier univerfel & con
tractuel du feu fieur Bourdaud, fon pere.
Il
eft donc intéreffant, jufte & indifpenfable
que la Cour accorde à l’Appellant l’ufage que
tout Citoyen a droit d’attendre des formalités prefcrites pour conftater ces crimes, en découvrir les
auteurs & en affurer la vengeance, pour cet
effet il eft jufte que les Parties foient renvoyées à
procéder fur le principal, non devant le Juge dont
eft appel , auquel les Ordonnances, en interdifent
la connoiffance , mais devant les Juges de Gueret,
ou tels autres dans lefquels la Cour pourra fuppofer affez de fermeté pour ne pas fe laiffer ébran
ler par les mouvements extraordinaires du Curé
de la-Celle & de fes Confédérés.
S ign é, E
tienne
BOURDAUD.
M onfieu r D U F F R A IS S E D E V ERN IN ES,
A voca t Général.
C h e v a l i e r - D u l g a u d , Procureur.
A C L E R M O N T - F E R R A N D,
De
l’ imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Dom aines
du R o i , R u e S . G e n è s , pre» l ’ancien M arché au B led . 17 7 4 .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bourbaud, Etienne. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duffraisse de Vernines
Chevalier-Dulgaud
Subject
The topic of the resource
preuves
monitoire
querelles familiales
successions
diffamation
appel comme d'abus
droit canonique
procédure civile
jurisprudence
vols
conflits de procédures
procédure criminelle
prêtres
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour sieur Etienne Bourbaud, Marchand, habitant du Bourg paroissial de la Celle-Dunoise, Plaintif d'enlèvement de meubles, or, argent, effet, et autres vols avec effractions, Appellant. Contre Jeanne Labourg, fille, habitante du même lieu de la Celle ; le sieur Vincent Bounin, Curé de ladite Paroisse ; Jacques Gautier, Huissier, et autres complices, Intimés.
Table Godemel : action criminelle : le plaintif de faits punissables de peines infamantes et capitales peut-il être forcé d’en faire la poursuite par la voie civile, après l’avoir régulièrement commencée par la voie criminelle ? Un prévenu de ces faits, ainsi qualifiés, peut-il faire recevoir pour faits justificatifs, et avant la visite du procès, la preuve des injures verbales qu’il prétend avoir été proférées contre lui et en son absence, ou insérée dans des écrits signifiés ? Ce prévenu récriminant par demande en réparation d’injure, peut-il se faire opposer, par la voie des monitoires, ces injures après avoir fait ordonner que la poursuite en serait commencée par la simple action civile ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1769-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0332
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0331
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52940/BCU_Factums_G0332.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Celle-Dunoise (23039)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
appel comme d'abus
conflits de procédures
diffamation
droit canonique
jurisprudence
monitoire
prêtres
preuves
procédure civile
procédure criminelle
querelles familiales
Successions
vols
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52938/BCU_Factums_G0330.pdf
7186427bffd53fa2d00c7a99575fbc72
PDF Text
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les Habitants d’ Auzance , Appellants.
C O N T R E le fieu r D U S A I L L A N T , Garde
du Corps du R o i , Intimé.
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K““ ïS S I
L
E S Appellants ne conteftent pas à l’intimé
P le droit de fe parer de la qualité d’Ecuyer :
-^vj
+*•*
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+’V*+
v
*
\/
cette diftinction eft accordée même aux
++H.++lf.4.+++
+ ^ 4. a: + **.+ n
+
*7’+^+-^+ Wj Commenfaux D o m eftiques. Ils foutiennent
Ft
uniquement qu’ un Garde du Corps de
Sa M a je fté , R otu rier tel que l’in tim é , n'eft pas fon
dé à réclamer l’ exemption de la Taille d’exploita
tion dont ne peuvent pas jouir les C o lo n els, les B r i
gadiers des Arm ées du R o i non Nobles ; que d’ail
leurs la dérogeance commife par l’intimé le feroit pri
ver de ce privilège s’il lui étoit attribué. L ’affèrtion
des Appellants a pour garants, la raif on , l’efprit &
la lettre des L o ix de la matière. Il fuffit de les rap
porter pour faire infirmer la Sentence par défaut des
Elus d’E v a u x , qui ordonne la radiation de la cote
réelle faite f u r le Domaine de l'intimé dans l a Collecte
d’Auzance.
A
........................ *%/
S.H+*+++++++?
' ++ ^
+A +
'r + 'i '+ '*
.+
+ + + + + + + + + +
J"V
�Les anciens Règlements des Tailles donnoient aux
Commeniaux non feulement l’exemption de la Taille
perionnelle , même encore celle d’cxploitation fur deux
charrues
Par l’article premier de la Déclartion du R o i dit
1 7 A v r il 1 7 5 9 , toutes les exemptions de Tailles at
tribuées à tous Officiers jouifïànts des droits des Comm en iàu x, font fuipendues jufqu’à deux années après
le retabliiîement de la Paix. Sa Majefté en excepte les
exemptions accordées aux Officiers militaires par i’ E dit de N ovem bre 1 7 5 0 , & la Déclaration de Janvier
1 7 5 1 ; & celles dont ont droit de jouir les perfonnes
qui fervent dans les Troupes de fa M aiion.
Il eft à obferver que les exemptions attribuées par
ces L o ix aux Officiers militaires , l’e bornent aux ter
mes de l’article I V de la premiere, & des articles pre
mier 6c deuxieme de la lèconde, à celle de la Taille
perfonnelle pour les Officiers d’un grade inférieur à
celui de Maréchal de Camp , qui n’auront pas été
crées Chevaliers de iaint Louis , n’auront pas fervi
30 années, & n’en auront pas paiïc 1 0 avec lacommiffion
de Capitaine , & à l’exemption de la Taille réelle pour
deux charrues pour les Officiers qui auront les avan
tages dont on vient de parler.
Sa M a je ité , par F Article premier de fa Déclara
tion du 18 Septembre 1 7 6 0 , a rétabli tous ceux qui
ont les droits de (es Commeniaux , dans l’exemption
de la Taille perfonnelle feulement. L e m o tif de
ce rétabliilement cit ici remarquable T pour écar
ter les moyens que l ’intimé voudroit tirer de
Ion titre d ’Ecuyer , afin de s’ailimiler aux N o
bles , dans la jouiffimee de l’exemption de la Taille
�«
.
.
.
3
réelle ; parce que , lit - on dans le préambule de la L o i ,
la qualité d ’Écuyer étant attachée aux Charges dont ils
( les Commenfaux ) font pourvus près de notre Peijonne ;
cette qualité femble exclure toute idée d ’ajjiijett.[jenient à
la Taille. Néanm oins, malgré ce T it r e , le Souverain
n’accorde à tous les Commeniaux que l’exemption
de la Taille perfonnelle.
P ar l’Article premier de la Déclaration du 1 3
Juillet 1 7 6 4 , l’exemption de la Taille d’exploitation
cil encore luipendue pour tous les Officiers jouiiîants
des droits des C om m eniaux, pendant trois années ,
à compter du premier O &obre , lors prochain. Cet
A rticle contient la même exception que l’Article pre
mier de la Déclaration de 17 5 9 .
Enfin , en 1 7 6 6 , le R o i a iupprimé le Privilège
d ’exemption de la Taille d’exploitation de tous les
Commenfaux , fans aucune exception , lequel avoit été
fui pendu jufqu’alors depuis 1 7 5 9 . V oulons, porte
l’article premier de cet E d i t , que le Clergé , la N oblejje , les Officiers de nos Cours Supérieures , nos
Secrétaires & Officiers des grandes & petites Chan
celleries , pourvus de Charges qui donnent la N o blcffe , joiiijjent S E U L S , à l’avenir, de l’exemption
de la Taille d ’exploitation , dans notre Royaume.
L ’Article I I I . ne conferve aux Commeniaux que
l’exemption de la Taille perfonnelle.
Ce font ces L o ix , & fu r-to u t la derniere, qui
doivent être la bouiîole du Jugement de la Cour.
1 intimé a beau s’efTorccr de le io.iiïraiic aux di!po~
inions de ces Règlements : tous fes raifonnements forcés
vont fc brifer cont c le Texte de la L o i nouvelle 6c
générale de 17 6 6 q u i, ncxceptant aucuns Commen-
�faux , ne permet pas de diftingiier les Militaires des
Domeftiqucs , relativement â l’exemption de la Taille
r é e lle , ôc d’après laquelle il eit inutile à l’ intimé
d’invoquer les anciens Règlements qui l ’accordoient
aux Commenfaux , puifque l’E d it y déroge form el
lement.
L ’Intimé put - il rapporter quelques A rrêts qui
euiTent décidé différemment de ce qu’ordonne cet
E d i t , la C our ne pourroit pas les adopter , puifqu’ils feroient -deitruâifs d’une L o i populaire , lage
ôt récente ; mais il n ’a aucun préjugé pour lui.
R ie n ne prouve que les Sentences de l’ElecHon
de P a r is , des 1 7 Décembre 1 7 6 8 ôc 8 M ars 1 7 6 9 ,
ÔC l’A rrêc de la C ou r des Aides de cette Capitale
qui les confirm e, ayent prononcé, en faveur du iieur
P e r r o n , la radiation de deux cotes d’exploitation.
O n ne peut regarder ces cotes comme réelles ,
,en ce que l’une d’elles contient la déclaration des
biens impofés , parce q u e , dans le reiïort de la C o u r
des Aides de P a r is , on cxécutoit aiîez ponctuellement
l’ A rticle I I I de la Déclaration du 1 3 A v r il 1 7 6 1 ,
xCjui veut que les Collecteurs foient tenus d’inférer
dans leurs R ô les les biens du cotifé , tant en propre
qu’à loyer.
T o u t annonce au contraire que les cotifations
étoient pcrfonnclles. Cette perfonnalité ne <e prouve
pas ieulemcnt par la circonftance que les Habitants
de Montainville alléguoient par leur Requête , viiée en
cet A r r ê t , des faits de commerce & de dérogeance con
tr e le ficur Perron , q u i , s’ ils enflent cté établis, le ren
v oien t perfonncllemeiit cotifàble : elle le manifeile en
core dairenaent par le fait que les Sentences & l’A r r è i
�s û
*>
ordonnent la radiation de deux cotes der .même na
ture , faites en -deux C ollèges différentes
& pa r
cette maxime conlàcrée par les Règlements des Tailles
<juc le privilège de la Taille d’exploitation ne peut
s étendre iur deux Collèges , quand pjême les biens
que le Privilégié auroit dans les deux" Colle&es né
1formeroient pas deux Charrues.
Il
faut porter le même Jugement fur la cote rayée par
l’A rrê t par défaut de la même C o u r , obtenu par la
V e u v e le R o y deSanfàl. Pourquoi lTntime n’a-t-il pas
fait reparoître fur la fcéne., dans ion M é m o ire , la. Sen
tence de l’ElecKon de Paris , du 2^ O & obre 1 7 7 0 ,
rendue pour le iieur L ep ere, qu’il a fait valoir dans fes
Ecritures ? c’eft que par la Requête inférée en cette Sen
tence , la cote étoit déclarée perfonnelle;.Dans le vu des
Pièces de celles du iieur Perron , les cotes n’ont
.aucune qualification diilin&ive , mais en rapprochant
les particularités, on eft convaincu que celles dont
i l s’y agiiloit, font de même nature que celles faites
•au iieur L e p e r e , dans la C o llc â e de Montreuil.
L a Lettre de M . le Procureur Général de la Cour
des Aides de Paris , adreffée à M . le Procureur G é
néral de celle d’ A u v e r g n e , part d’une main bien rei■pe&able ; mais qui ne voit par la teneur de cette
.Lettre qui ne touche pas la qneiîrion de {’exemption
de la Taille réelle, qu’elle a été furprife à la religion de
ce M agiitrat par l’intim é, & ne peut pasattcifer une
Jurifprudcnce qu’on ne remarque point dans les Arrêts
qu’on prétend l’avoir formée , & qui fcroit to u t- a fait oppofée à la L o i la plus claire , 6c la plus fa
vorable au peuple.
E n même temps que l'intime ne peut citer aucun
�6
A r r ê t de la C ou r des Aides de Paris relatif à l’efpece^
& en fâ fa v e u r , les Appellants lui en oppofent
lin bien décifif de celle d’Auvergne , fous l’empire
de laquelle le trouvoit Auzance ; il a été rendu, après
une Plaidoirie de deux Audiences ,
contre un
Garde du Corps du V o ifin a g e , plaidant M e. Petit
pour, la Colle&e , ÔC M e. Gaultier de Biauzat pour
le Garde du R o i.
S i l’intimé qui a en ion pouvoir les procédures
de la caufe dans laquelle cet A rrê t eil intervenu , les
produifoit à la C o u r , elle y verroit que le Commenial avoit repouiTé les moyens que l’intim é donne pour
motifs de l’A rrê t ; & s’il n’avoit été queilion que
de favoir fice Commenfal jouiiloit d’un privilège au
tre p a r t , ou s’il n’étoit pas le feul propriétaire des biens
impofés,auroit-il fallu deux Audiences pour difcutcr ces
minces points de fait. L e fond du privilège a été fou*
tenu & attaqué avec fo r c e ,fu r l’expofition 6i le dé
veloppement des L o ix ; & la demande en a été profcrite par l’ A rret du 7 A v r il 17 6 9 , conformément aux
Concluiions de M . de Vernines* qui traita la matiere
avec cette étendue de lumières que tout le monde
lui connoîr.
L ’Intimé peut-il ne pas s’attendre au même fort ?
fur-tout lorfque la Cour confidércra que dans les M an
dements des Tailles où font rappellées les diipofitions
de l’ Edit de 1 7 6 6 contre les Com m enlaux, M rs. les
Intendants ne font aucune diilinvition des Militaires
d’avec les Domeftiqucs ; que dans l’ufage qui eil le
plus iiir interprète des L o ix , aucun Com m entai, /oit
M ilitaire , foie Domciïiquc n’a joui dans le R e ifort de la Cour des Aides de Clerfiiont-f/eirand de
�S6)
7\
l'exemption de la. Taille ¿ ’exploitation après 1 7 ^ 9 '
époque de la fuipenfion de ce privilège , malgré l’ex
ception portée par les articles p rem ier des Déclara
tions de 1 7 5 9 & 1 7 6 4 , & que.depuis l’Edit de 1 7 6 6
qui fupprime ce privilège pour le foulagement des';
Peuples de ¡a Campagr.e , l’objet le plus. digne de l’at-.
tention du Prince , aucun autre que l’intimé & le
Cominenfal non N o b le à qui la Cour des Aides a jnitement refufée en 17 6 9 l ’exemption de la Taille réelle,
n’a fait la tentative de la faire revivre.
L ’Intimé ne doit pas regarder avec des yeux de regret
les anciens Règlements qui attribuoient aux C om m en
saux leprivilegedesdeux charrues. L e R o i l’avoit accordé
dans de meilleurs te m p s, il l’a révoqué dans des an
nées de calamité. N ’efl: il pas naturel que tous les Su
jets Roturiers de l’ Etat fupportent une portion du far
deau des impofitions ?
Quelqu’avantageux, quelque précieux que foit l’em
ploi de l'in tim é , de veiller à la sûreté de la perfonne
lacrée du Souverain, il ne doit pas iè trouver inju
rié d’etre mis au niveau d’un Brigadier du R o i , non
noble comme lui , qui ne pourrait pas réclamer le
privilège de l’exemption de la Taille d’exploitation.
Si les termes, le fens 6c les motifs louables des
L o ix de la matière ne réfiiloicnt pas ii ouvertement
à la prétention de l ’intim é, les Appellants prieraient
la Cour de ne pas perdre de vue la dérogéance du
premier qui emporte une déchéance inévitable de tout
privilège dans la partie des T ailles, iuivant 1aiticle V
de l’ Edit d’A o û t 1 7 0 5 ; dérogéance bien cara&érKéePar les Ecritures du procès, & articulée avec offre de
*a prouver dans les conclulions de la Requete
des
*\%K
�m
,•
8
A p p e la n ts du 1 4 .; A v r il 17 6 8 ; m a is cette demande
fubfidiaire devient inutile à la: vue des preuves faites
& multipliées que l e ’ privilége fu r1 lequel infifte l’In-'
timé , eft une chimere dans le droit & l’ ufage actuels ;
& que par l’infirmation de la Sentence des premiers J u
g e s , fa prétention doit être rejettée avec dépens.
Monf ieur D E B E G O N r Rapporteur.
,
r•
1
.
•
4
M e. G A U L T I E R D E B I A U Z A T , Àvocat . ;
D e s h o u l i e r e s P rocureurs!
A
i
’
«
De
A CLERMONT-FERRAND,
l ’im prim erie de P i E r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Dom aines
R o i , près l’ancien M arché au B led . 17 7 2 .
du
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Habitants d'Auzance. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Bégon
Gaultier de Biauzat
Deshoulières
Subject
The topic of the resource
taille
exemption
officiers
prêtres
diffamation
militaires
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour les Habitants d'Auzance, Appellants. Contre le sieur du Saillant, Garde du Corps du Roi, Intimé.
Table Godemel : Taille : 2. un Garde du corps du Roi était-il fondé à réclamer l’exemption de la taille d’exploitation, ou seulement l’exemption de la taille personnelle ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1759-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0330
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Auzances (23013)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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diffamation
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militaires
officiers
prêtres
Taille
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Text
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M E M O I R E
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INSTRUCTIF
D E la conteftation entre le fieur B O U T A U D ,
Curé d’Ahun ,
ET
le f i eur B O E R Y , Curé de Jarnage.
A
U mois de Juillet 17 6 8 le fieur B o er y ,
Communalifte d’ A h u n , eft pourvu de
la Cure de Jarnage. Le 30 Septembre
fuivant il fait affigner en complainte le
fieur R o u x , qui s’en étoit mis en poffeff ion. L e
2 3 Mars 1 7 7 0 il intervient Sentence d e la Sénéchauffée de Bourges , où le Sr. R o u x eft condamné
aux dépens & à la reftitution des fruits de ladite
C u re : l’un & l’autre tranfigent fur les dépens,
& pour fe conformer à l’Edit de 1 6 8 1 , ils laiffent
à leur Evêque le droit de régler la reftitution des
fruits de Jarn age, afin qu’ils foient remis à qui
il appartiendra.
Quelque temps après le fieur B o ery demande
A
�fà portion delà Communauté d’A liu n , ou il avoit
réfidé & acquitté les fondations pendant la durée
du procès de Jarnage. Les Communaliftes voyant
la juftice de fa demande, veulent lui donner fa
portion comme à l’ordinaire , mais le.fieur B o u
taud, Curé & chef d’icelle, s’y oppofe & fe char
ge feul de la conteftation.
L e fieur B o ë ry , qui venoit d’eiluyer un procès
pour la Cure de Ja rn a g e , emploie toutes fortes
ae moyens pour terminer à l’àmiàble 'avec le
fieur Boutaud , qu i, après bien dés conteftations,
cortfent que l’Evèque de Limoges en foit le juge.
Les Parties lui envoient un compromis en régie
avec des mémoires refpe&ifs. T out férieufement
examiné, il rend un jugement en bonne form e,
qui condamne le fieur Boutaud ,
adjuge iàns
difficulté au fieur Boëry les revenus de la Com
munauté d’Ahun.
Auroit-on trouvé dans le Diocefe un autre Eccléfiaftique après le iieur Boutaud aiîèz téméraire
our refufer de le foumcttre au lufdit jugement?
I avoit été rendu , tous les Vicaires Généraux
ailemblés, l’Evequc à la tete, & cela du confentement du fieur Boutaud, qui avoit donné fa pro
curation en bonne form e, a v e c promefle de s'en
tenir à leur jugement quel qu’il pût être : ce font
les termes du compromis. On peut le voir, il efl:
produit ainfi que la Sentence de l’E v c q u c , qui
cil: munie de fon Sceau, elle mérite une attention
particulière.
f
�Qnancî le fieur B oëry voulut'commnniquer au
fieur Boutaud la fufdite Sentence, il répondit
que le lendemain il fauroit par écrit fes fentiments :
en effet , il lui marque par lettre que l’Evêque
s’eft laiifé corrompre par les follicitations & les
a m is , que d’alleurs une Sentence de fa part ne
fignifie rien , & qu’il veut un A rrêt : la lettre eft
produite, elle contient bien d ’autres inepties qu’il
feroit inutile de rapporter.
T el a été le cas que le fieur Boutaud a fait de
la Sentence de fon Evêque. Cependant il l ’avoit
choifi pour fon Ju g e , il lui avoit donné bonne pro
curation, avec promefïè expreiTe de s’en rapporter
a f i n jugement, quel-qu’il pût être.
E n conféquence de ce refus , le fieur Boëry
fait aiïigner à Gueret le-i 5 Février 1 7 7 1 le fieur
Boutaud à lui remettre par provifion ce qu’il
lui revenoit fur la Communauté d’Ahun. Il inter
vint une première Sentence, qui joint le provifoire au fond ; plus une autre Sentence du 1 1
J a n v i c r i 7 7 i , qui, ayant égard à l’intervention de
quelques Habitants de la ParoiiTe d’A h u n , con
damne le fieur Boëry à reftituer les fruits de la
Communauté à la Fabrique d’Ahun , du jour de
fa prife de pofleflion de Jarnage ÔC aux dépens,
de laquelle Sentence il a fait appel au Confeii
Supérieur de Clermont.
M O Y E N S
D E
D R O I T .
Pourquoi difpute:-t-on au fieur Boëry les reveA x
�nus de la Communauté d’A h un ? c’eft qu’il a , diton , opté ceux de la Cure de Jarnage.
M ai fi l’on parvient à prouver qu’il n’a pas fait
cette option , il faudra néceiTairement conclure
que ceux delà Communauté d’Ahun lui appar
tiennent , c’eft ce qu’on va démontrer évidemment.
L e Jîcur Boëiy n’a pas opté les revenus de la
Cure de Jarnage .
Apres que le fieur Boëry a été nommé à la
Curé de Jarnage , il a fait aifigner le fieur R o u x ,
qui en étoit poilèilèur. Ce Procès a duré plus de
dix-huit mois, pendant tout Îe temps le fieur
Boëry a deiTervi la Commmunauté d’Ahun. Il
étoit fi peu décidé pour les revenus de Jarnage,
qu’il n’en a pas demandé la recréance en com
mençant le Procès, ( c e q u if e pratique toujours)
qu’elle apparence qu’il ait voulu opter alors les
revenus d’un Bénéfice en litige, & par conféquent
fort incertain pour lui? qu’elle apparence au con
traire qu’il eût renoncé aux revenus de la Com
munauté d’ Ahun ,.puifqu’il en étoit paifible poifeiTeur , & qu’il en acquittoit les charges avec
exa&itudc.
L e fieur B o ë r y , par Paifignation en complain
te donnée au fieur R o u x , a conclu, d it - o n ,
à la reftitution des fruits, mais n’eft-cc pas là la
concluiion ordinaire de tous les exploits de cette
efpece ? ôz quoique la Sentence intervenue ait
�condamné le fieur R o u x à ladite reftitution, mê
me envers le iieur B o ë r y , eft-ce a dire pour cela
quelle le force à prendre lefdits revenus ?
Si le iieur Boëry par Ton aiïignation a demande
les revenus de Jarn age, c’eft parce qu’il vouloir
les avoir : fi la Sentence intervenue les lui a
adjugés , c’eft parce qu’on a cru qu’ils devoient
lui appartenir. N e faut-il pas que ces revenus lui
appartiennent pour faire ion option ? Comment
avoir le choix de deux choies, fi elles ne font en
notre libre diipofition ? d’où l’on doit conclure
que fi le fieur Boëry a demandé les revenus de
Jarnage , c’eft qu’il vouloit en être le maître pour
faire ion option quand il feroit temps.
Aufli-tôt que le fieur R o u x s’eft fournis h. la
Sentence de Bourges ( ce qu’il a fait le i Septem
bre 17 7 0 ) le fieur Boëry s’eil accommodé avec
lui pour les dépens ; l’un & l’autre ont laiile à
leur Evêque le droit de régler la reftitution des
fruits, pour être remis a qui ils appavtiendroient.
Ce font1 les termes du compromis, c’eft-à-dire,
au fieur B o ë r y , s’il en faiioit l’option, ou à la
Fabrique de Jarn age, s’il les abandonnoit, parce
que le fieur R o u x n’y pouvoit avoir aucune pré
tention. L ’Evêque, par une fimple lettre, ayant
voulu régler à l’amiable cette reftitution à la iommc de foixante-douze livres, le fieur Boëry refuià
de fe charger de faire agréer une ii modique fom111c à la Fabrique de Jarnage, en conféqucnce, le
5 Janvier 1 7 7 1 , il fait fon départ en régie, &. d<*-
'bii
�w
Vtf
6
clare pardevant un Notaire qu’il renonce aux fruits
de Jarnage pour opter ceux de la Communauté
d’Ahun. I l ajoute, même qu’il n’a pu faire fon
option différemment, attendu que l’E d itd e 1 6 8 1
veut que 1EccUJiaflique , qui a deux Bénéfices
incompatibles , ne puijje percevoir que le revenu
de celui qu’il a dejfeiyi en perfonne.
Après un départ auili authentique fait dans le
temps, conforme à l’Edit de 1 6 8 1 , bien certifié
par une*Sentence de l’Evêque de L im o g es, ne
s’ enfuit-il pas évidemment que le fieur Boëry n’a
pas opté les revenus de Jarnage : voilà ce qu’on
avait à établir & ce qui ne fouffre.pas la moindre
difficulté.
1
Les revenus dé la Communauté d ’Ahun doivent
appartenir au fieur Bo'éiy.
L e fieur Boëry étant Communaliiïe d’Ahun
lors de fa demande en complainte de la Cure de
Jarnage , a continué de réiider en ladite Com
munauté & d’en acquitter les fondations pendant
que la Cure de Jarnage a été en litige il doit
donc en avoir les revenus : beneficium propter
officium.
L ’Edit de 1 6 8 1 , déjà cité,en défendant à un Eccléfiaftique de percevoir les revenus de deux Bénéfi
ces incompatibles , l’oblige en même temps de s’en
tenir au revenu dit Bénéfice qu’il a deilervi en per
fonne \ 6c déclare qu’il lui appartient : le iicur
�B o ëry a deifervi la Communauté d’A h u n , il ne
peut donc en être p rivé, la conféquence effc évi
dente. S ’il a pris ou voulu prendre les revenus de
Ja rn a g e , ceft à la Fabrique de cette Paroiflè à
s’en plaindre <5c à les faire reftituer, ■& non au
fieur Boutaud à lui retenir ceux de la Commu
nauté d’ A h u n , non plus que les Habitants à les
réclamer pour leur Fabrique ; il faut admettre ce
raifonnement ou fupprimer l’Edit de 1 6 8 1 , qui
feul fuffit pour décider la conteftation préfente.
D ’ailleurs quand on fuppoferoit pour un mo
ment que le fieur Boëry a perçu le revenu de ces
deux Bénéfices , jamais on ne peut le priver de
ceux de la Communauté d’A h u n , pourquoi? par
ce qu’une Communauté, telle que celle d’A h u n ,
n ’éft pas un Bénéfice proprement dit : que fait un
Communalifte ? il acquitte des fondations, tk doit
être payé en conféquence félon l’intention des
'Fondateurs; il n’a pas befoin pour cela de nomi
nation, de vifa, ni de prife de poiïeflion ; il quitte
la place & la reprend quand il.v eu t; en un mot,
dès qu’on l’admet à l’acquittement des fondations,
on ne peut l’exclure de la perception des reve
nus , eut-il d’ailleurs pluficurs Bénéfices, même
incompatibles.
Il
faut que le fieur Boutaud fc trouve autant
dépourvu de titres que de bonnes raifons, pour
-avoir fait fignificr en défenfe une lettre du lieur
Jo u a n o t, qui ne mérite pas leulement d’être lue.
Quand on en produiroit d’autres, même du Sei
�8
gneur Evêque, pourroient-elles mériter quelque
attention, Îi on les compare avec les titres les
plus authentiques, produits par le fieur Boëry. L e
départ en régie qu’il a fait des revenus de Jarnage, conforme à l ’E d itd e 1 6 8 1 , la Sentence du Sei
gneur Evêque de Lim oges, rendue avec connoik
iànce de caufe , & en conléquence dudit départ,
c’eft tout ce qu’il faut pour terminer la conteftation préfente.
L e fieur Boutaud, ne fachant plus que dire , a
la témérité d’avancer qu’une Vicairie appellée la
R och e, que pofféde le fieur Boëry, depuis plus
de 15 a ns , eii un Bénéfice-Cure; & pour le prou
ver il produit une ieule préfentation de 1 675 ,
où la Roche eft appellée vicairie perpétuelle.
Quand on fuppoferoit pour un moment que la
Roche a été Cure en 16 7 <5 , ( ce qu’on ne peut
établir par une nomination qui cil même équivo
que ) ce Bénéfice n’auroit-il pas changé de nature
depuis ce temps ? l’on fait que c’eit une maxime
certaine, fuivie dans tout le Royaum e, qu’un Béné
fice-Cure devient iimple , par trois nominations
fuivics de leur effet, avec quarante ans de poiïè£
fion : or la Roche a été poiïcdéc comme Bénéfice
f impl e, non-feulement depuis quarante ans, mais
depuis près de cent ans , comme il paroît par tous
les a&es que produit le fieur Boëry ; rien n’eft
donc fi abfurde que cette prétention du fieur B o u
taud.
D ’ailleurs , s’il veut qu’il y ait une Cure appcllée
�S7S
9
pellée Rupe Rouzil ou la R o c h e , le fieur B o ery
ne la pofféde pas. Ses provifions en Cour de
' Rom e portent qu’il eft pourvu d'un Bénéfice
f imple , appelle de faint Sebaft ien de la Roche ,
f itué dans la Paroif fe de Frameches, Bénéfice ou
ni les anciens titulaires depuis près de 1 0 0 ans
ni le fieur B o ery , depuis plus de 1 5 ans , n’ont
jamais exercé aucunes fonctions curiales, & fe
font contentés d’y célébrer
M e ffes chaque an
née , qui composent toutes les charges de ladite
Vicairie.
. _
Que le fieur Boutaud fubtilife tant qu’il vou
dra , il ne parviendra jamais à affoiblir la demande
du fieur B o ë r y , elle eft établie par les Lo ix &
étayée fur des titres les plus authentiques. Il fupplie
la Cour d’y faire attention, fur-tout à la Sentence
du Seigneur Evêque rendue juridiquement, avec
connoiffance de cau fe, & fu i la procuration
des deux Parties L e mépris que le fieur Boutaud
en a fait ne feroit-il pas l'uffifant pour faire accueil
lir la damande du fieur B o er y ; c’eft ce qu’il efpére,
fondé d’ailleurs fur la bonté de fa caufe & fur la
juftice que la Cour eft très-humblement fuppliée
de lui rendre.
B O E R Y , Curé de Jarnage.
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des D omaines
du R o i, Rue S. Genès , près l'ancien Marché au Bled* 17 7 3 ,
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Boutaud. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boëry
Subject
The topic of the resource
curé communaliste
cure
communautés de prêtres
incompatibilité de bénéfices
fabriques
paroissiens
prêtres
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire instructif de la contestation entre le sieur Boutaud, Curé d'Ahun, et le sieur Boëry, Curé de Jarnage.
Table Godemel : Dîme : 2. deux titulaires réclamaient respectivement les revenus de la communauté d’Ahun, qui avait été adjugée à l’un d’eux par sentence arbitrale de l’évêque diocésain.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1768-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
9 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0317
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ahun (23001)
Jarnages (23100)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52925/BCU_Factums_G0317.jpg
communautés de prêtres
cure
curé communaliste
fabriques
incompatibilité de bénéfices
paroissiens
prêtres