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^~r^ )CCoi -tCco
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l-tC e-
EXPOSÉ
Faits de la Cause pendante au Tribunal
de prem ière instance, entre E m m a n u e l
A U B IE R -L A M O N T E IL H E p ère, et M. D E
S T M AN D E et M a r i e A U B IER , son épouse,
Des
S œ u r d ’EMMANUEL,
U n e cruelle fatalité convertit en procès ce qui eut dû cimenter
l ’union dans ma famille.
On sait quel zèle ma sœur a montré pour moi dans les temps
d ’anarchie , où la difficulté des circonstances ajoutoit à son mérite;
on se rappelle que le jour où elle soumissionna m es b ien s, un
administrateur lui ayant d e m a n d é si c 'étoit pour m o i, elle répondit
hautement: Q u i p o u r r o it e n d o u te r !
L ’Empire a terrassé l’anarchie; cependant la transmission de
mes biens est arrêtée, parce que de mauvais conseils ont conduit
petit à petit ma sœur et mon beau-frère à contester sur tout.,
même sur ma qualité d'héritier de mon père et de mon f rère.
Je les ai long-temps suppliés de nommer eux-mêmes un média
teur ; je me réjouis quand ma sœur choisit un magistrat de la
première cour de l’Empire, aussi respecté à cause de sa profonde
érudition qu'à cause de ses belles qualités morales.
L e 25 juillet dernier, j’ai signé dans son cabinet, à P a ris ,
les deux doubles de la transaction qu’il avoit rédigée, après véri
fication des fails et des actes entre lui et un magistrat d’ Issoire ,
conseil de ma sœur. Ce médiateur la lui a envoyée ( 1).
Quelque mauvais conseil a prévalu ; il a décidé ma sœur et
(1 ) V o y e z à la fin la c o p ie d e c e tt e p iè c e , a in s i q u e la c o p ie d u p r o je t p r é c é
d e m m e n t p ro p o s é p a r M d e
S t. M an d e.
yvus ci
a
tx—f'a jv& x à- f* rtsotCitJ ■
�>.
( o
'
son mari à vouloir qu’il y ait plaidoirie, publicité de débats,
jugement solennel.
C e qui nous divise a deux principes très-différens, à traiter
séparément; i°. ma qualité d’héritier de mon père; 20. le rachat
de mrs biens, fait pour mon compte, par ma sœur, munie de
mes pouvoirs.
Cet exposé contient les faits les plus nécessaires à leur déci
sion ; les mesures dont on me menace me font hâter l’impres
sion , et me feront dire plus que je ne voulois; il aura du moins
l’ utilité de prouver que les divisions de ma famille doivent être
attribuées à des conseillers perfides, auteurs des ridicules versions
qui ont été répandues.
Ier
O
bjet
.
»
— Suis-je héritier de mon père?
Par mon contrat de mariage, en date du 4 décembre 1768,
mon père m ’a institué son seul et unique héritier.
En vertu du- pouvoir à lui donné par ma mère, il m ’a aussi
nommé seul héritier de celle-ci; dont la dot avoit été fondue
dans les biens de mon père.
Il s’en est réservé la jouissance , et sur le tout, 40,000 liv. pour
en former les légitimes de mon frère et de ma sœur.
Par le contrat de mariage de ma sœur, de 1777, elle a renoncé
à toute succession directe et collatérale , moyennant 3 o,ooo liv . ,
tant pour bien paternel que pour bien maternel.
L ors de sa’ signature mon frère réclama ; les 10,000 liv. qui
restoient lui paroissoirnt insuffisantes pour sa légitime; il annonça
qu’à la mort de mon père il en demanderoit le complément par
réduction de la dot de ma sœur.
.
Je mis fin à cette querelle en m ’engageant sur le champ à
garantir personnellement à ma sœur l’intégrité de sa d o t , à mon
frère l’intégrité de sa légitime, et à payer de plus les legs rémunératoires que mon pore voudroit faire; il voulut que l’acte reçu
B aptiste, notaire, limitât cette faculté à 3 ,000 liv.
IVlon père est mort en réclusion le a 5 brumaire an 3, sans avoir
usé de cette faculté.
�( 3 )
J’étois absent; j’avois été obligé de fu i r , par deux mandats
d ’arrêt décernés contre moi par le comité révolutionnaire de Paris,
les i i et 20 août 1792 , et par les poursuites du tribunal révo
lutionnaire créé par le décret du 19 août (1).
A la mort de mon père, il étoit redù à mon beau-frère 12,000
liv. pour reste de la dot de ma sœur.
L eur contrat de mariage ne réservoit'à ma sœur aucun para
phernal , aucune action extra-dotale ; ainsi elle devoit etre en tout
subordonnée à la volonté de son mari.
Gelui-ci n’hésita pas à déclarer, dès l’instant de la mort de mon
père, qu'il s’en tenoit à la constitution dotale; qu’ il y auroit des
millions à gagner, qu’il ne voudroit pas profiter de mon malheur.
Ses opinions politiques et religieuses lui firent ajouter, qu’il
aimeroit mieux perdre les 12,000 liv. à lui dues , que de traiter
avec les agens de la révolution, même pour conserver mes biens,
gages de sa créance ; mais qu’il laissoit à ma sœur la liberté de
fa ire , pour mon compte , les opérations qu’elle jugeroit utiles pour
me sauver mes biens, à condition, i° . q u 'il se ro it d is p e n sé de signer
aucune autorisation de sa fem m e, 20. de faire aucunes avances,
3*. qu’il seroit payé en numéraire des 12,000 liv. à lui redues.
L ’autorisation du mari eût été absolument nécessaire, si ma
sœur eût voulu agir , soumissionner pour son propre compte ,
puisque son contrat de mariage ne lui permettoit point d'extradotal; elle n'avoit pas besoin d’être autorisée par son mari pour
être mon homme d'affaires, mon prête-nom,, comme elle l’a si
souvent d it, écrit. L article iqqo du Code Napoléon a confirmé
ce principe. C e n ’est pas ici que je dois rendre compte de ses
opérations; il suffit de savoir que M . de St. Mande a reçu
e
r
f les 12J000
fr. de ma part, qu’ils lui ont été remis pour mon compte par
ma sœ ur, des deniers à moi appartenans, provenant du rachat
( 1 ) Pour^ punir de mort ceux qu’on ajipcloit alors les com plices <le I.oms X V I ,
pour les finis du r 0 août. MCs coaccusi-s L a p o n e , Iiaclmiami et outres oflicicrs des
gardes-suisscs du r o i, ont ¿ t <5 par lui cn vojc's aussitôt à l’t c h a f^ d .
A 2
�(4)
et revente de mes biens , dont il sera ci-après parlé, et q u ’elle m ’a
porté ces 13,000 liv. en dépense dans le compte qu'elle m’a rendu.
L e dernier payement a été fait en octobre itfoa: ma grande
confiance dans M. de St. Mande,- l’économie des droits, fit différer
d’en prendre quittance notariée ; nous nous bornâmes à en mettre
mention à la fin du double d ’une reconnoissance portant l ’arrêté,
de compte ci-dessu3, demeuré dans les mains de M . de St. Mande.
A la même époque, je donnai connoissanceà Mad. de St. Mande,
de mon amnistie; de l’arrêté me réintégrant dans l ’exercice de mes
droits jusques-là s u s p e n d u s , de mon admission à la qualité d ’héri
tier bénéficiaire dé mon père, par ordonnance du tribunal de pre
mière instance, du 20 vendémiaire an 11.
En i 8 o 5 , quelqu’un ayant cKt à mon beau-frère qu’il pourroit
être recherché en rapport de ce qu’il avoit reçu , il désira un
nouvel acte de garantie de ma part; je le lui envoyai de Berlin ;
il l’a déposé chez M . Clément, notaire h Issoire.
En 1809, j ’ai eu besoin d’avoir quittance notariée; je l’ai
demandée. La première réponse de M . de St. Mande approuvoit la rédaction que je lui avois proposée: peu de jours après,
il m ’envoya un projet totalement écrit de sa main, tout différent;
on m 'y avoit ôté la qualité d’héritier de mon père. On y avoit
inséré cette clause : Emmanuel A u bier contracte l'obligation de
ne rien répéter contre la dame sa sœ ur, pour cause de la ges
tion et administration qu'elle a fa ite pour l u i , n i a u t r e m e n t .
C ’ctoit m’ôter tout'ce que j’avois au monde; car tout étoit dans
les mains de ma sœ u r, ou sur sa tête.
Convaincu .que mon beau-frère n ’avoit point celte intention ,
je lui écrivis qu'il avoit été sans le 'vouloir l'instrument de quel
qu'un qui avoit voulu nous brouiller ; que sûrement ni lui ni
ma sœur n’avoient voulu me dépouiller de ce que ma sœur s’étoit
engagée de me transmettre ; que pour lui prouver ma grande
envie de lui pla ire, je transcrivois littéralement son projet,
quoique la rédaction en fût vicieuse sous tous les rapports,
mais que l ’intérêt de mes énfans, de même que le mien me forçait
%
�( 5)
4
3
d’y ajouter la réserve de ce qu'un acte du 8 mai 1801 me
promettoit.
Je ignai l’acte, jele lui envoyai de Paris, daté du......avril 1810.
Par lettre du 9 avril 1810; mon beau-frère refusa la réserve et me
renvoya l’acte. Peut-être n’a-t-il pas lu ma lettre : on lui a dicté
la réponse.
Sur de nouvelles représentations de ma p a rt, il me dit de
prendre les voies judiciaires.
C ’est alors et à ce sujet que j’ai appris qu'on lui avoit persuadé
qu’e/z conscience il ne pouvoit pas me reconnoître pour héritierde mon p è r e , parce que peut-être mon absence, lors de la mort
de mon pèrç, m ’avoit fait perdre mes droits irrévocablement.
vLes mots en conscience avoient été employés pour interdire
toute réflexion à mon vertueux beau-frère, et l’entraîner à me
forcer à prendre les voies judiciaires comme nécessaires à la dé
charge de ¿a conscience.
Les confiscations révolutionnaires ont réduit la succession béné
ficiaire de mon père à environ 100 liv. de renie dont il reste 80 liv.
chargées de beaucoup de dettes : je l’ai acceptée pour éviter qu’elle
fût déclarée vacante, et un curateur qui auroit occasionné des frais
énormes. Je ne la défends donc point par cupidité ; mais c’est
précisément parce qu’on n’élève de doute sur mes droits que pour
perpétuer le désordre, que je dois les établir, les défendre.
Eh puis , quel père pourroil souffrir qu’un caprice le raye de
$a famille, et menace son existence civile au nom d ’une sœur
q\ù avoit demandé et reçu de ce frère des pouvoirs illimités
pour défendre scs droits, comme on le verra bientôt; elle n ’en
disconvient pas.
J’ai dit que j’avois ote institué seul héritier par mon père; la
question de savoir si h sa mort j’avois conservé mes droits civils,
se résout par les faits et leur date.
O u i , j’étois absentquand mon père est mort; mais je n ’étois ins
crit sur aucune liste d ’émigrés ) je n ’avois point été déclaré en pré.
venlion d'émigration, ce qui tîroitbicn moins à conséquence pour les
droits civils qued'étre inscrit ; enfin je n’étois pas dans le cas de l’èlre.
�*» ■
( 6)
En effet, les perquisitions de ma personne, l’apposition des
scellés chez moi comme fugitif des mandais d ’a rrêt, faites à mon
domicile à Paris, ( domicile de droit par ma charge, domicile de
fait par ma résidence continue depuis quelques années dans la
maison dont le roi m ’avoit donné la jouissance, ) me classoient,
par actes émanés des autorités administratives et judiciaires, parmi
ceux qu’elles avoient obligé de f u i r , malgré leur volonté de
demeurer.
Une condamnation par contumace auroit pu me priver de mes
droits civils; il s’en seroit suivi une confiscation au profit de la
république, comme si j'avois été guillotiné ; mais cette contumace
n ’a jamais été prononcée.
11 y a m ie u x : le courroux qu’avoit excité contre moi ma con
duite près de Louis X V I , avoit été détourné par la réquisition
que j'avois faite à Dumourier à Liège, et à M . Dubois*-Thainville,
chargé des (i) affaires de France à la H a y e , de me recevoir pri
sonnier et de me faire transférer à la b a r r e , pour y défendre
Louis X V I ,
et y répondre aux faits qui m ’étoient imputés;
tous ceux qui avoient un rôle parmi les autorités ne partageoient
pas le délire ; quelques - uns d'accord avec le vénérable M . de
Malsherbes (3) m ’avoient su gré de ma démarche.
C ’est à leurs bons offices que j ’ai dû de n’avoir jamais été ins
crit ni sur la liste de la municipalité de Paris, mon domicile, ni
sur celle du département de la Seine, ni sur la liste générale
arrêtée par les ministres le 29 brumaire an 2..
Notez que celle-ci a été faite par recensement de toutes les listes
particulières de tous les départemens, de toutes les dénonciations
des divers comités des recherches, dont l'un , celui de Paris, pro
vocateur des poursuites faites contre moi.
( 1 ) J'ai leu r réponse en date des 14 décem bre 179a et 7 janvier 1 7 9 3 , annon
çant riífiírj aux m inistres.
( a ) J ’ai u n e ré p o n se d e M a lsh e rb e s en «late d u î a ja n v ie r 1 7 9 3 , <?crite d u T e m p lo
sou* la d ic té e d e L o u is
p lu s ailUL*.
XVI,
q u i d a ig n o it m e .q u alifier l'h om m e d o n t il c’toit le
�( 7 )
Mon père et ma sœur avoient fait valoir d'autres moyens à la
municipalité de Clermont et au département du Puy-de-Dôm e:
inutile de rechercher pourquoi on ne m ’y a voit pas inscrit, il
suffit du fa it que je ne l’étois pas. L ’inscription est un fa it qui
se constate par des registres et listes authentiques ; par conséquent
il ne peut jamais être incertain: o r, il est prouvé par les listes,
par attestât de M . le préfet, par un autre de M . le maire de Cler
m o n t, que je n ’étois inscrit sur aucune liste générale, ni parti
culière, ni supplémentaire, avant le 18 germinal an 2, date de
mon inscription à la municipalité de Clermont.
Je n’ai été inscrit sur la liste départementale que le 7 floréal
suivant.
L ’une et l’autre inscription ont été provoquées par l’espèce de
dénonciation publique, résultante de ce queMad. Aubier a demandé
son divorce comme abandonnée pour cause d’émigration (1).
( 1 ) Madame A ubier a toujours mis tant de franchise dans scs caprices à mon
égard , que je ne peux, pas la soupçonner d ’avoir co n çu , dirigé ce qui s’est pratique
pour Son divorce.
Il étoit si aisé de divorcer le 6 frim aire an a , qu’il devoit lui suffire de m otiver
sa p étitio n , sur l'incom patibilité d’humeur déjh prouvée p a r la séparation depuis
a o ans , et la transaction sur p ro cè s, de 1 7 7 9 , qui régloit tout.
E lle donna sa confiance à quelqu’un qui voulut en faire une occasion de forcer
la m unicipalité de C lerm on t, où se portoit la p étitio n , à m’inscrire sur la liste des
émigrés où je n ’étois pas : à cet e ffe t, sans p arler de l ’incom patibilité , il fonda la
dem ande en divorce , sur la supposition que p a v o is abandonné ma fem m e pour
¿m igrer : il fortifia cette dénonciation par un prétendu acte de n o to rié té , disant
que j’ avois abandonné ma fem m e pour é m ig r e r, quoiqu’il fût notoire à Clennont
que nous étions séparés depuis ao a n s , et que les poursuites du tribunal révo
lutionnaire m’avoient em pêché de revenir a Clerm ont : il y joignit un prétendu
certificat d’adinihistrateur du d ép a rtem en t, disant que j ’étois déjà iu s c r it , quoi
que les listes et registres fissent foi du contraire.
Je suis fondé à d it s que cette pièce est fa u sse , parce qu’aucun des administra
teurs n’a été capable
de certifier un fait dém enti par les actes
authentiques
dont il est dépositaire.
C est cependant sur cela que le divorce f u t prononcé pour f a i t d ém igration e t
d 'in scr ip tio n , le C frim aire au 3 , par É sop e
T ru ch o n ,
ci-devant François*
�Mon père cloit mort le a/j brumaire an 2; par conséquent mes
droits civils et successifs n’avoient alors reçu aucune atteinte; par
conséquent j’ai été saisi dès l’instant même de sa rnort de tout ce
qu'il laissoit.
Supposons que j’en eusse été exclu; j’ai dans mes mains un
testament de mon père, par lequel, en profitant de la faculté
qu’il s’cn étoit réservé par mon contrat de mariage, il a nommé
mon fils aîné son seul et unique héritier, dans le cas où je ne
pourrois pas profiter de son institution en ma faveur.
E tienne , ce sont les term es de Pacte fait en séance publique de la m unicipalité ;
ce qui mit. la m unicipalité dans la nécessité de m’inscrire le 18 germ inal suivant.
Si Mad. A u b ier eût été capable de p areille dénonciation, elle en eût été détournée
par intérêt pour ses enfans et pour elle-m êm e ; car il étoit bien évident que cette
dém arche amenoit mon inscription et la confiscation des biens de mon père , sur les
quels elle avoit 41,000 1. provenant de la vente d’une m aison, rue de la T r e ille , et d’un
bien à Romagnat e tc ., dont le p rix avoit été p lacé par son père chez le m ien, et que cette
dénonciation’ l’exposoit à tous les genres de responsabilité envers moi. A ussi a-t-elle
eu ensuite la sagesse de ne faire aucune poursuite contre moi p ersonnellem ent; elle
s’est fait liquider contre la république par arrêté du d é p a rte m en t, du i 3 fructidor
an 8 ,
pour les 4>>°o° liv .
ci-d e s su s , à quoi se m ontaient toutes scs reprises
quelconques ; elle s’en est p ayée aussitôt par sa mise en possession de C rèvec œ u r , domaine acheté pour ses enfans , sur lequel la transaction de 1779 asseyoit
tout ce qu’elle pourroit jam ais prétendre , m êm e si son divorce étoit ré g u lie r:
cette transaction fut rédigée alors p ar M. Redon son a v o c a t , de l’avis de toute la
fam ille de M ad. A u b ie r , alors m ajeure , qui la sig n a , autorisée par son p ère et par
ju s tic e , et assistée de M. G ro s , représentant sa fam ille.
Par respect pour les principes , et pour que mes enfans ne pussent pas me repro
ch er d’avoir négligé les précautions de sûreté pour la conservation de propriétés
dotales qui lui sont échues depuis son divorce , jo lui ai fait notifier par deux
notaires m* protestation m otivée.
A u re s te , Ici actes sur lesquels M ad. A u b ier s’ est fait liq u id e r, p rouven t que
personnellem ent jo n’ai jamais reçu un sou de sa d o t , ni été mis en possession d ’un
seul héritage.
C ’est dans les mains de Mad. A u b ier qu’est dem euré le, porte-feuille de «on
p è r e , formant toute sa fo rtu n e , lors de sa m o r t, eu mon a b se n ce , parce qu ’il
avoit tout v e n d u , même la succession de scs sœurs
et son m obilier par antici
pation : cela est p rouvé p ar acte public.
D ’autres nctes constatent que depuis 1773 , c est Mad. A ubier qui a t o u c h é tout
revenu , que je suis seul dem eure chargé des trois enfans.
Ainsi
�( 9 )
.
O r , non seulement mon fils aine n ’a jamais ¿té inscrit, mais
même, par décret spécial du 5 germinal an 12 , il a été conservé dans
ses droits. Ce testament réduit ses frères à la légitime de droit.
D ’après ce testament, ce ne seroit ni ma sœur, ni les mineures
Lam onteilhe, ni mon fils de Rioux, qui pourroient profiter de mon
exclusion , si elle pouvoit avoir lie u , ce seroit mon fils aîné.
Je me plais à remarquer que ce testament m ’a été remis par ma
sœur; alors elle n ’écoutoit pas les conseils qui la dirigent en ce
moment.
Si M . et Mad. de St. Mande vouloient me contester la qualité
d ’héritier bénéficiaire de mon p è re , ils devoient prendre qualité
d ’héritier pur et simple; c'est ce dont ils n ’ont pas voulu courir
les risques.
J’étois et je suis le plus ancien créancier de mon père pour des
sommes considérables.
II a laissé entre les mains de mon be au -frè re un long mémoire
écrit et signé de sa main, où il se reconnoit mon débiteur de 80,200!.
C e mémoire 11e peut pas être s u s p e c t , puisque mon père y déclare
l ’avoir fait, parce qu’on lui avoit dit que je voulois révoquer mes
précédentes garanties, et que dans cette crainte il vouloit réunir
tout ce qu’il croyoit pouvoir faire réduire mes droits , accroître
ceux de mon frè re , et dispenser ma sœur de se servir de mon acte
de garantie.
A in si c’est pour donner des ridicules à M ad. A u b ie r , qu’on lui prête d ’avoir dit
que j’ai eu 200,000 liv . d’elle : il est vrai q u e , lors de son m ariage, son père annonçoit que j ’aurois de lu ia o o ,o o o liv . et le double de Mad. de C h azerat; mais, outre
qu il y avoit en cela mémo de 1 exagération , je n en ai jam ais rien reçu que l’hon
n e u r ’de p ayer des dettes , et le plaisir .de lui être utile dans le procès Chazerat.
A u r e s t e , M ad. A u b ier n a probablem ent jam ais lu ce qu’elle a signé contre
moi et contre scs enfans ; car son conseil lui a fait présenter de plus au d istrict,
des déclarations dcnonciativcs contre scs enfans du même genre que contre moi »
heureusem ent qu’on les dédaigna, qu’ ils n’ont jam ais été in scrits, que innsccur leur
obtint certificat de lion in scrip tio n , et que j’ai obtenu pour eu* deux décrets spéciaux,
des 3 frim aire et 5 germ inal an 1 1 , qui m aintiennent leurs droits.
Mais in tcn n éd iaircm en t, elle leu r a occasionné de grandes p o rtes, a retardé leur
rentrée , et leur a fait c o u r ir , sans en
avo ir
l'intention , de grands dangers.
Ii
v
�L e .rapport à lui fait étoit de toute fausseté, puisqu'au contraire,
en toute occasion, j’ai ratifié et renouvelé mes actes de garantie (i).
11 me seroit aisé de prouver que cette prévention l ’a conduit à
près de 20,000 liv. d’erreur à mon préjudice, telle que celle de
m ’imputer sur les capitaux des payemens faits pour intérêts réel
lement dus.‘Mon père se laissoi t gouverner alors par l ’a d u la t i o n ;
je le servois b ie n , lui étois bien soum is, mais je ne savois pas
l ’aduler comme d ’autres.
Il est reconnu que postérieurement à cette reconnoissance de'
80,200 liv., j ’ai emprunté pour mon père , à Paris, et lui ai livré
9,000 liv. par lui employées à achever de solder Sauset ; 'ce qui
porteroit mes créances à 109,000 liv. Si on y
toutes les sommes à moi dues depuis 1 7 9 1 ,
créances à plus de 200,000 liv. , et quiconque
de la qualité d’héritier de mon père, par une
s im p le , deviendrait mon débiteur de tout.
joint les intérêts de
cela porteroit mes
voudroit m ’exclure
acceptation pure et
Si ma sœur avoit conservé quelque doute, ce seroit parce qu’elle
ne se seroit pas donné le temps de lire les papiers de mon père ,
quand elle les fit retirer du lieu où mon père les avoit fait enfouir
par D efforg es, serviteur et ami de la maison; elle les fit jeter par
celui-ci dans la fosse d ’aisance ; elle peut avoir cru qu’il étoit
prudent de cacher au district mes créances , pour être plus libre
dans les démarches qu’alors elle vouloit essayer en son n o m ,
comme elle me le manda, pour me sauver quelque chose.
Plus d'un an après, en 1795, j ’ai'dû penser qu’elle avoit trouvé
( 1 ) Outre les garanties que j’avois données à mon frire c l nia sœur , j avois
ratifié et cautionné la vente faite par mon p o r c , avant ou après mon m ariage, de sept
domaines à A ugerolle ; «le trente journaux de terres et dix-sept journaux de p r is à
M o n t-F erran d , de la maison à Clcrm ont ; des Liens de R io u x , montagne de Lamonteilb e et C licz-Jam bcl. •
Il avoit trouvé les liiens de sa fam ille en saisie réelle , et a tout p ay é par. des
ventes g ra d u elle s; il est reconnu que je n’en ai jamais touché un
so uî
il vouloit
nantir tous intéressés de ma ga ra n tie, crainte que je ne mourusse avant l u i , et que
mes cu faiu ne fussent pas aussi soum is.
_
�(( 1 1
^
1)
dans mon propre secrétaire les papiers qui devoierit justifier toutes
mes créances; en e ffe t, lui ayant demandé si elle avoit sauvé
les papiers de ce secrétaire, elle m ’envoya par M . Barthélém y,
aujourd’hui sénateur, alors négociateur à Basle, une bague que
j ’avois laissée dans le même tiroir, comme preuve, disoit - elle ,
qu?aucun furet n’y avoit mis le nez.
A u reste,- M . et Mad. de St. Mande sont payés de to u t, et
munis de ma garantie: mon frère est m o r t , je suis son seui héri
tier, en vertu de la renonciation de ma sœur à toute succession
collatérale, dont j’ai acquitté le prix. Ainsi il ne peut plus y avoir
lieu à discuter entre eux et moi, sur l’antériorité, le privilège, l ’éten
due de mes créances ; je ne puis en avoir besoin que contre des
étrangers, s’ ils me recherchoient, et j’ ai encore plus qu’il ne faut
pour leur prouver la légitimité de mes créances.
M on frère ayant péri révolutionnairement à L yo n , bien avant
mon inscription, tout ce que je viens de dire quant à la succession
dém on père, s’applique également à celle de mon frère; j ’ai été saisi
de droit de tout , en vertu de la r e n o n c ia tio n de n ia sœur.
Les lois nouvelles, qui ont supprimé les forclusions coutumières,
ont conservé toute leur vigueur aux renonciations conventionnelles :
ainsi nulle difficulté.
J’ajoute, pour ne plus revenir sur cet objet : ma sœur n ’auroit
rien gagné à ne pas être forclose ; le refus de la restitution deé
40,000 li v ., en numéraire ou en lettres de change, trouvées sur
mon frè re, et la confiscation de ses biens, ont fait que le peu de
débris qui ont été sauvés ont été absorbés par ses dettes (1).
2 .e O
bjet
.
Rachat de mes biens.
Sur ce point les détails sont très-importans.
Les biens à moi dévolus par la mort de mon père et mon frère
( 1 ) L es hospices , HIM. Poisson , Chazelède , P e t i t , M ercier, Brufle, etc. , peuvent
X
?
attester avoir été p a y é s , en n um éraire, par ma s œ u r, pour mon co m p te, ou par
moi-m um e, sans qu’un seul ait reçu d’assignats, ni élé renvoyé au grand-livre , tandis
que ceuv qui me critiquent ont p ayé en assignats d ép réciés, quoiqu’ils n’aient pas
éprouve' comme nous confiscation.
B
3
�( 12 )
avant mon inscription, étoient sous le séquestre; j ’étois à Berlin
lorsque M . Barthélémy, négociateur de la paix de Basle, voulut
bien faire passer à ma femme et à ma sœur des lettres par lesquelles
je les priois de s’entendre entre elles et avec moi , pour procurer
la rentrée de mes enfans et la mienne, et sauver notre fortune.
M ad. Aubier répondit aussitôt franchement par un refus.
M a sœur me laissa deux mois sans réponse.
J’allois faire comme d ’autres émigrés en Prusse, accepter les
bons offices de banquiers de Berlin trafiquant en France , d ’y suivre
mes affaires, et de racheter au besoin mes biens, pour mon compte,
lorsque je reçus réponse de ma sœur.
Elle m ’offroit ses services, m ’apprenôit, comme je l’ai d it ,
que son mari ne vouloit avoir aucune relation avec les agens na
tionaux pour les 12,000 liv, à lui dues; me représentoit que si je
donnois mes pouvoirs à ma fe m m e , et que c e l l e - c i rachetât
mes biens , comme elles étoient mal ensemble , elle la renverroit
sur le grand livre: elle m ’ajoutoit tous les détails qu’elle croyoit
les plus- propres à m ’inspirer plus de confiance en elle qu’en ma
fem m e; elle ne mettoit aucune autre condition à son offre de se
charger de mes pleins pouvoirs, que celle d ’être payée en numé
raire des 12,000 liv., reliquat de sa dot.
Je l’acceptai.
Les premiers pouvoirs que je lui ai envoyés étoient confiden
tiels ; la circonstance l’exigeoit : le Code Napoléon a confirmé ce
principe de tous les temps, q u ’ ils peuvent être donnés par lettres;
ils étoient illimités pour toute demande en radiation, rentrée,
réclamation de biens, rachat, au besoin, etc.
Sur ces entrefaites , M ad. Aubier me somma par lettres de lui
renvoyer ses enfans; l’ainé et le troisième étoient avec moi, l'autre
à la Martinique.
Je lui offris de lui envoyer sur le champ le troisième, comme le
plus intelligent et le plus disposé à rentrer aussitôt en France.
J’attendois le passe-port qui m ’avoit été promis à Basle, quand
je reçus une lettre de ma femme qui s’opposoit fortement à ce
�(
*3
)
retour : je l ’ai, elle est d’avril 1795 ; ma femme m ’y faisoit en-*
tendre que mon fils éloit sur la liste , ce qui n ’étoit pas vrai: ma
sœur, qu*e j’avois consultée, en parloit de même.
J’envoyai bientôt après à celle-ci une procuration notariée.
Dans les suites je lui en ai envoyé une légalisée par le ministre
de France à Berlin.
Je le remarque, parce qu'il a\oit ordre de refuser des légalisa
tions aux Français inscrits sur la liste; il me l’accorda, parce qu’il
savoit que le conseil exécutif avoit pensé que je pouvois être classé
parmi les évadés du tribunal révolutionnaire.
M a sœur me manda que M ad. Aubier la tracassoit, en m'observant avec raison, qu’il y avoit entre elles celte différence, que
M ad. Aubier vouloit avoir mes biens pour elle seule, en refusant
de s’engager à rien , pas même envers ses enfans, tandis qu’elle
( ma sœur) ne vouloit rien pour elle que ses 12,000 l i v . , ne vou
loit sauver que pour m oi, ou si je mourois avant d ’être ra yé , pour
mes enfans.
M a s œ u r m e d i s o i t q u ’ a tle n d u q u e je n e p o u v o is p a s s a v o ir c o m m e
e lle c e q u e les c ir c o n s ta n c e s d e m a n d o i e n t , il n e fa llo it é c r ir e à
ma femme et à mes enfans , que dans le sens que ma sœur m ’indiqueroit.
Peu après, mon fils, excité par sa m ère, ayant écrit à ma sœur
sur un ton qui annonçoil qu’elle seroit tracassée si je mourois avant
d ’être rayé, je fis souscrire par chacun de mes trois enfans un
écrit portant qu’ils adhéroient d ’avance à tout ce que ma sœur
auroit fait de concert avec m o i , et acceptation de tout ce qui auroit été réglé entre elle et moi.
L ’espoir d’obtenir mes biens sans les soumissionner fut prolongé
lo n g - te m p s , parce que plusieurs personnes inscrites sûr la liste
après s’étre soustraites à des mandats d’arrêt, obtinrent s u c c e s s iv e
ment leur radiation et la restitution de leurs biens ; les négociateurs
de Haslc voulant bien m ’appuyer, cela d e v o it me réussir.
Mais malheureusement ma famille hasarda , sans mon aveu,
�de dire au département qu’un article secret de Basic m ’accordoit
ma radiation et la restitution de mes biens ; cela fut mandé aux
ministres ; cette supposition les courrouça. Ils repoussèrent les
sollicitations qu’avant ils écoutoient avec indulgence.
M a femme acheva de tout perdreen allantàParis produire partout
l ’acte de divorce prononcé pour fa it d’émigration', en cela elledonnoit un démenti aux notes données en ma iaveur par le ministre
de Prusse appuyé par M . Barthélémy.
En y joignant l’inconséquence de demander, sur le fondement
de mon émigration, la cession gratuite de mes biens, elle occa
sionna l’ordre de les vendre.
M a sœur, avertie par un ami qu’un étranger alloit les soumis
sionner, étant déjà munie de mes pouvoirs illimités, les soumis
sionna sans avoir le temps de me consulter.
J’ai dit en débutant qu’elle avoit déclaré en séance publique
qu’elle achetoit pour moi.
Je le répète avec rcconnoissance, la difficulté des circonstances
augmentait le mérite de sa conduite, quoiqu’aucune loi ne le lui
interdit. A u contraire, la loi romaine, alors en vigueur, dit que
l’achat est un contrat du droit des gens que le banni à perpétuité
peut faire faire par mandataire.
Ce principe n ’a point ¿té abrogé depuis par aucune loi ; la Cour
de cassation l’a reconnu par deux arrêts postérieurs à la publi
cation du Code Napoléon ; l ’article 2 de celui-ci dit en maxime
f o n d a m e n t a le que la loi n ’a point d’effet rét oactif; ainsi quand
011 y trouveroit matière à douter sur cette question, cela seroit
indifférent.
M . Caillard , ministre de France à Berli n , disoit à ce sujet : « Il
» est de l’intérêt politique de la France de le tolérer, pour faire
» rentrer les fonds sortis par les émigrés, ceux qu’ils peuvent gagner
» hors de France, et les rattacher à leur patrie en attendant
» qu’une amnistie les rappelle. »
Et qu’on ne dise pas que cette idée d ’amnistie n’étoit pas encore"
venue , elle étoit déjà venue au moins pour les fugitifs du tribunal
�( i5 )
révolutionnaire : c’est ce qui résulte d’une réponse du Directoire,
me concernant, faite à M. Sandoz en mars 17 9 6 ; j ’en ai la
preuve écrite.
J’avois ignoré l’urgence du rachat; j’avoue que dans le premier
instant je crus que ma sœur s’étoit trop hâtée; mais je n ’en fus
pas moins empressé à avouer, a ratifier ce qu’elle avoit fait ; je
lui envoyai une nouvelle procuration, non seulement pour la ges
tion , comme mon prête-nom, mais encore pour les reventes par
tielles nécessaires pour se libérer, tant des emprunts faits pour
l ’achat que pour diverses dettes , notamment pour payer à son
mari les 12,000 liv. à lui dues, et à ma tante Ducrozet ce qui lui
étoit encore du par mon père, etc. etc.
L e retard de la soumission, occasionné par nos espérances, nous
coûta de payer le quart en numéraire et le reste en mandats. Nous
avions cru bien faire.
M a sœur annonça aussitôt publiquement mes pouvoirs; elle
m e m a n d a q u 'il n’y a v o it p a s u n d e c e u x à q u i e lle r e v e n d o it , q u i
e û t a c h e té , s ’il n ’a v o it p as su q u e c ’é lo it p o u r m o n c o m p te .
M . D e b e r t , ju g e d e p a i x , é t a n t en m a r c h é d ’u n e te rre , d e m a n d a
q u e je lu i é c riv is se q u e je F a p p r o u v o is ; je le fis.
M . Gorce, notaire à Monl-Ferrand , chargé des ventes , ayant
fait marché pour lui-même de 4° œuvres de vignes , voulut que
l’acte notarié fût différé jusqu'à mon retour, afin que je le signasse;
cela s’est fait.
Enfin ma sœur me mandoit par une lettre que j’ai encore, « Si
» les gens de Sauzet croyoient que je n ’ai pas acheté pour toi,
» ils me chasseroient. »
J'ai dit ci-devant que j’avois emprunté pour mon père et mes
enfans ; toutes les fois qu’il en a été question entre ma sœur et
m oi, elle ni a répondu : « Comme c est pour toi seul que j ’ai a ch e té ,
» comme.je ne suis que ton prête-nom, ton homme d’affaires pour
v tes biens, c’est à toi seul à renouveler les effets des dettes dont tu
» voudras que les biens soient chargés. »
C est sur la ioi de c e s diverses p ro m e s se s que j'ai renouvelé seul
�les engagemens des emprunts faits par mon p è re , ou de ceux faits
par mes enfans.
Si j’avois douté de ma sœ ur, jemeserois bien gardé de les signer.
M . de S a n d o z , ministre du roi de Prusse à Paris , ayant obtenu
ma rentrée sous surveillance préparatoirement à ma radiation ,
je suis arrivé à Clermont en fin de mars 1801.
T o u t aussitôt chacun des acquéreurs a voulu que sans attendre
ma radiation, je donne les ratifications promises par ma sœur de
ma part; je lésai données , à mesure que ma sœur me les proposoit,
et en sa présence.
M a sœur voulut aussi que sans attendre ma radiation, un acte
constatât qu’elle avoit rendu le compte qu’elle reconnoissoit devoir
comme le doit tout mandataire, pour tout ce qu’elle avoit acheté,
revendu , géré pour mon compte.
Il a été signé , le 8 mai 1801 , entre elle et m o i , en présence
de mon fils Lamonteilhe et de quatre parens ou amis. Elle y reconnoit avoir acheté mes biens pour me les conserver.
Il finit par une promesse de faire la transmission définitive de
t o u t , dès que je serai rayé.
La joie de me retrouver dans ma patrie, au sein de ma famille,
après tant de crises, achevoit d'effacer de mon souvenir tout ce
(pii avoit pu jadis m’y mécontenter: j ’avois toujours été , sans
rancune, disposé à chercher l’interprétation la plus aisée à excuser,
croyant aux bonnes intentions de mes proches dès qu’il y avoit
p o s s ib ilit é de* me faire illusion, parce queje suisné confiant, aimant.
Cela encouragea mon fils Lamonteilhe à m'annoncer son Incli
nation pour ma nièce Cham pflour, V e Bullion , et qu elle partageoit scs sentimens: ma nièce nie ravoua. Ils me proposèrent de
consentir à leur union; ma sœ ur, mes autres parens me pres
sèrent de donner cette grande preuve d ’une parfaite réconciliation.
La douceur de caractère que j’avois toujours connue dans ma
nièce, sa conduite avec son premier mari et ses parens, l’impres
sion qu'avoil laissée dans mon cœur les vertus, les belles qualités
de ma respectablemere , née Chanipfiour, celles de M ad..Blau, et de
tant
�( *7 )
tant d’autres demoiselles Champflour qui avoient fait le bonheur
des maisons où elles étoient entrées, me décidèrent en faveur de
ma nièce Champflour, V e Bullion.
Je promis tous les avantages qui seroient à ma disposition ; je
n ’étois pas encore rayé : ma radiation étoit entravée, parce qu’oa
avoit mis à ma charge, devant la commission des émigrés, des
imprudences graves d’un de mes parens , de même nom ,
prénom ( i ) , de même commune et même département, mon
filleul , en écartant son surnom particulier j il étoit absent.
Cela seul m ’avoit fait suspendre mes démarches : si je ne les eusse
pas suspendues, j’aurois eu ma radiation avant le mariage.
Cependant mon fils Lamonteilhe et sa future craignoient que
je ne mourusse avant d’être rayé, ce qui les auroit privés d ’un don
régulier des avantages.
Je consentis, en prévoyance de ce cas, à nantir mon fils L a
monteilhe du bien de Sauset, en considération de ce mariage, et
et à le fix e r sur sa tête.
J ’avois annonce ce projet par une clause de l’acte du 8 mai précé
dent ( époque où on m ’avoit déjà proposé ce m a r i a g e ) ; elle portoit
q u e la transmission définitivedecedontma sœurdemeuroit ma d é p o
sitaire, ne pouvoit avoir lieu qu’après ma radiation : je me pro
posons de fix e r les principales propriétés sur la tête de Lamon
teilhe , si avant ma radiation il trouvoit un mariage qui me fût
agréable.
C ’est moi qu i, à la suite de quelques conférences avec M . Pages,
avocat de M . Cham pflour, ai rédigé l’acte de l’assemblée de famille,
sous seing-privé, en date du 10 prairial an y , par.lequel, en ma
présence et de mon consentement, ma sœ u r, mon prête-nom et
( 0 On lie peut pas clouter de cela j ¡1 y a eu audition de 18 témoins à la préfecture
do I’ uris pour écarter l'iden tité ; et lu i-m im e, à son reto u r, a signé chez L asteyras,
notaire , I acte de notoriété de non identité. Il eut été très-com prom is, si je ne lui
eusse pas donne le temps de rentrer , de se mettre en règle avant l'exam en «le >na
demande eu radiation: on verra ensuite que cette com plaisance est la source de ce
procès.
c
�mon chargé de pouvoirs, a subrogé mon fils Lamonteilhe quant
à Sauset.
Par une clause préparatoire d'un partage définitif entre lui et
ses frcres, Lamonteilhe y délaisse à ses frères, en retour de lot
anticipé , son tiers dans le domaine de Crèvecœur, acheté sous le
nom de mes trois enfans, mais payé par moi. Il y est stipulé que
chacun des deux frères recevra, à ma mort, un préciput de quinze
mille livres à prendre tant sur ce qui leur viendra de m oi, que de
ce qui viendroit de toute autre source , du côté paternel, de quel
que branche que ce soit.
L e vague de cette expression fut convenu en prévoyance de
ma mort avant que je fusse r a y é , pour que ce préciput s’exécu
tât sur ce dont ma sœur demeureroit encore mon prèle-nom.
Cet acte est signé par vingt-cinq membres de la famille et deux
jurisconsultes.
C ’est M . Pages qui a rédigé le contrat de mariage , par lequel,
sans autre litre que la permission que je lui en avois donnée la veille,
mon fils s’est constitué le bien de Sauset.
L a délicatesse de M . Pagès assure qu’il ne vouloit pas plus que
moi frauder la légitime de mes autres enfans; il connoissoit les
lois mieux que m o i, mais il étoit comme moi induit en erreur
sur le fait de la valeur des objets composant la masse, et tout le
monde disoit alors que Sauset étoit loin de valoir moitié de la masse.
C ’est M . Cosle , homme d’affaires de M . Champflour, q u i ,
guidé par celui-ci, a rédigé la subrogation notariée du 8 fructidor,
trois mois après le mariage : on l’a obtenue de moi en me disant
que les colons faisoient difficulté de reconnojlre mon fils pour
leur maître; qu’on ne pouvoit pas se s e r v ir de l'acte sous seing
privé pour les y forcer. Je fis quelques difficultés sur ce qu’on avoit.
supprimé la clause accordant à chacun de mes autres enfans i 5 ,ooo
livres préciput sur le reste do mes biens : on l’avoit remplacé
par une clause par laquelle mon fils renonçoit à ma succession
et à toulcsuccession paternelle. On inc dit que c’éloit pour épargner
des droits , et on m'offrit une contre-lettre également rédigée par
�M . Coste, guidé par M . Champflour, portant que cette subroga
tion n’étoit qu’une simple ratification de l’acte de famille.
En m ’observant qu’il y avoit dans le reste plus qu’il ne falloit
pour la légitime des autres frères, que la loi veilloit pour eux , on
obtint à force d’instances ma signature; cela se passa dans la
chambre de M. d ’Orcières, devant lui; M . Duranquet-Montluc
y a assisté à une partie des conférences.
La conduite de Mad. Lamonleilhe avec son mari a justifié la
bonne opinion que j’avois de son caractere.
Sous beaucoup d'autres rapports , les espérances, les assurances
que m ’avoit données sa fam ille, n’ont pas été remplies : je m ’ex
p liq u e r a i davantage quand on le voudra.
Pour moi, je suis coupable envers mes autres enfans; mais c’est
seulement pour avoir eu trop de confiance dans le tableau esti
m atif, en actif et passif, de ce qui m'avoit été sauvé, qui me fut
fait par ma famille, plus spécialement par ma sœur. Je connoissois
d ’autant moins les biens, que mon père avoit tout régi sans permettre
que je m ’en mêlasse, et que Ja révolution avoit renversé les notions
imparfaites que j ’a v o is pu a v o ir.
Dans ce tableau, Sauset étoit estimé 60,000 liv ., tandis qu’il
vaut plus du double.
Les liquidations en divers articles considérables, à nous dues
par l ’É t a t , que je destinois partie à mes autres en fa n s, partie à
payer les dettes, y étoient présentées de manière à me persuader
qu’elles iroient à 80,000 liv., et présentées comme assurées, tan
dis qu’après le mariage il ne s’est trouvé en règle qu’un seul petit
article qui a fait 1900 liv.
L e passif y étoit extrêmement rabaissé, dissimulé.
Enfin, jugeant des sentimensde ma famille par les miens, j’avois
cru qu’en supposant qu'il y eût des erreurs , mes enfans s’en fer'oicnt
amiablement raison lors d'un partage définitif.
Je croyois encore à la solidité des liquidations, et j ’élois encore
dans l’erreur sur la valeur de Sauset, lorsque par sous-seing privé
du 18 prairial an 9 , je déchargeai Lamonteilhe de la dette de i 5, 5oo
C 2
�liv. restée à la charge de Sauset par l’acte de mai i 8 o r ,d e lui signé,
commeprovenant de l'emprunt fait pour l'achatde Sauset, etlorsque
par autre sous-seing privé avec ma sœur et l u i , du 26 messidor an
9 , j’en chargeai le verger entre le s deux villes, demeuré sur la tête
de ma sœur comme mon prête-nom; enfin, lorsque lassé d’être
tourmenté par mon troisième fils pour vendre le verger, et em
barrassé de ce que ma sœur disoit qu’elle étôit prête à le faire si je
l’autorisois, je Assigner, le 5 fructidor an 9, une convention portant
qu’il ne seroit point aliéné, ni par moi, ni par mes e n fa n s, si je
le leur partageois (1).
L e mécontentement de mes autres enfans est fondé , parce que
je me suis mis hors d’état de pouvoir les aider autant que je voudrois;mais il me semble que j ’ai fa it, dès 1802, tout ce qui devoit
m ’excuser, en consacrant aux dettes qui devoient rester sur le ver
ger qu’ils doivent avoir à ma mort , non seulement tous les reli
quats de vente, de rentrée et tout le revenu de ce verger, dont
je devois jouir seul pendant ma vie, mais encore les petites réserves
viagères destinées à ma propre subsistance, établies sur Sauset, et
quelques reliquat d’affaires.
M on amnistie est du 23 fructidor an 10. Avec la permissiondu Ier
C o n su l, je suis retourné , en novembre suivant , en Prusse, où la
bonté du roi me conservoit un état honorable et des ressources.
J’y avois de plus des espérances de fortune pour mes autres
enfans, qui pouvoient me mettre dans le cas non-seulement de
confirmer le don de Sauset en entier en faveur de Lam onteilhe,
mais peut-être d ’y ajouter.
Avant mon départ, ma sœur à qui j ’avois donné de nouveaux
pouvoirs ( en vertu desquels elle avoit géré mes affaires pendant
mon séjour à Paris, de novembre 1801 à novembre 1802 ) , me
rendit un nouveau compte , toujours disant qu’elle n ’étoit que mon
prête-nom , qu’il lui i'alloit un apurement de compte : il a été
( 1 ) 11 faut garder du pain m algré eux aux eufaiis quî veulent tout faire vendre.
�21 )
clos par une décharge que j’ai donnée en marge de celui quVUem ’aToit rendu le 8 mai 1801 : je lui ai donné de nouveaux pouvoirs
pour administrer pendant mon absence.
Pendant mon séjour à Berlin, j'ai été dans le cas de m ’aperce
voir qu’on la travailloit contre moi ; les absens ont tort : l’art. 17 du
Code avoit donné lieud’espérer de pouvoir attaquer mesdroits. Pour
y remédier j’ai obtenu d e S .M . l’Empereurun décret, en datedu 10
brumaire an i4> q u i, en me permettant de garder la place de
chambellan du roi de Prusse , me maintenoit dans tous mes droits
civils et dans ma qualité de Français : je l’envoyai â ma sœur pour
le présenter à M . le préfet; elle s’y refusa : ce refus annonçoit le
plus grand changement dans ses dispositions pour moi : au bout
de 6 mois de prières inutiles , j'eus recours à M . de Trémioles qui
s’en acquitta.
Cependant elle a continué avec zèle la gestion de mes affaires ,
m ’envoyant exactement les rentrées: elleétoit devenue plus minu
tieuse pour les quittances; mais, en cela m ê m e , elle confirmoit
Ce qu’elle mandoit e n c o r e , q u ’e lle ctoit d d p o sita ir e d e m e s pro
priétés, mon homme d affaires, expression qu’elle employoit ,
sans quoi je ne me la permettrois pas.
L ’année précédente, j ’avois obtenu pareil décret pour chacun
de mes enfans.
Toutes nos liquidations ont péri parl’çffet de deux décrets géné
raux de 1808 et 1809, parce que la réclamation n’en avoit pas
été introduite avant l'an cinq. Ce m otif de forclusion n ’avoit pas
encore été publié lors du mariage : ce n ’est pas par ma faute,
puisque je n ’ai eu la permission de revenir en France qu’en l’an
9 ; et si' la faute pouvoit en être imputée à quelqu’un , depuis le
mariage, ce seroit à Lamonteilhe, que l’acte d é n ia i 1801 char. geoit des affaires communes.
A in s i a péri par le fait du Gouvernement, depuis le mariage
de Lam onteilhe, ce qui ctoit destiné à la légitime de scs frères,
ou à payer 1GS dettes.
J’avois compté sur cette ressource pour les 30,000 l i v . , reliquat
�des emprunts faits pour mon père et mes enfans , dont je me
suis chargé, savoir, i 5 , 5oo l i v . , dette pour ç auset déjà expliquée,
et 6,5oo liv. , reste d ’emprunts faits pour les affaires et les pro
priétés en commun de mes trois enfans (i).
Excessivement embarrassé, j'ai sollicité du porteur des effets
un arrangement; il s'y est prêté, parce qu il a vu que mon em
barras ne venoit pas de ma faute. H m'a donné les dehiis les plus
commodes , en morcelant et graduant par année le rembourse
ment du capital, moyennant l’intérêt au taux du commerce, à 6
pour i o o , décroissant à mesure des payemens.
J’ai promis de justifier dans l’année de propriétés le garantis
sant contre le cas de ma mort avant d ’avoir tout payé; c’est ce
qui me presse d ’agir.
Intermédiairement, ma sœ ur, comme mon fondé de pouvoir,
a emprunté 5 ,oooliv. , qu’elle a prêtées à Mad. Aubier: j’en paye
3 oo liv. rente viagère, sur la tête de Mlle. Debar et de sa nièce.
Pour faire face à tout cela , j’ai été obligé de retirer 5 oo liv.
par an sur les Soo que j ’avois attribuées à mon troisième fils.
Par lettre de novembre 180g , ma sœur qui avoit paru jusquelà préférer de garder la gestion de mes affaires et ma propriété
sur sa tê te , m ’a annoncé qu’elle vouloit en être déchargée. Elle
a ajouté qu'elle sauroit m ’y obliger.
Je ne peux pas deviner la cause de ce ton de menace ; c ’étoit
m ’imposer elle-même l’obligation de lui demander la transmission
définitive promise par l’acte de mai 1801. Je l’ai fait ; elle l’a
refusée avec humeur.
On a vu dans la première partie qu’à l’occasion de la quittance
de 13,000 liv. que je demandois à son mari , on avoit fait insérer
dans le projet que celui-ci m ’ e n v o y a en juin 1790, la clause que
je recopie ici :
( 1 ) Je n’y com prends pas 5 , 5o<> liv. d’emprunt fait pour l’ctnlilioscment de mon
fil» a în d , par mon canal et avec ma signature , parce que c’est sa dette p articu lière,
il devroit la rapporter à la masse , si je p arois pour lui comme sa caution.
�Emmanuel Aubier contracte Vobligation de ne rien répéter
de sa sœur pour la gestion et administration qu’elle a fa ite
pour lui , ni a u t r e m e n t .
II y a une singulière contradiction entre l’aveu qu’elle a géré pour
m o i , et cette exigence d ’une renonciation générale à rien répéter de
tout ce dont elle étoit encore dépositaire pour moi. On est bien
plus frappé de cette contradiction , quand on lit quelques lignes
plus bas , dans ce projet écrit de la main de M . de St. M a n d e , que
ma sœur a tout fait dans les vues et la seule intention de sa u v er,
pour mon compte, les débris de ma fortune etd ecelled e mon frère;
la proposition de celte renonciation est tellement en contradiction
avec la noblesse de son caractère , avec les engagemens envers moi,
dont elle s’est toujours fait gloire .et mérite auprès de tous nos
compatriotes, qu’il m’ a été même impossible de croire que cela
fut sérieux.
11 étoit évident que ma sœur avoit été subjuguée par quel
qu’un qui vouloit me dépouiller. Je lui fis des représentations : pour
toute réponse , ma soeur me fait écrire par son mari de. prendre
les voies judiciaires ; il a jo u lo it t r è s - p o lim e n t cju’c l le le v e r r o it sans
a ig r e u r.
J’ai rappelé dans ma citation en conciliation devant le juge de
paix , que je ne prenois la voie judiciaire que parce que ma sœur
et mon beau-frère l'exigeoien t.
M . F aure, fondé de procuration spéciale, signée de M . et
M ad. St. M an d e, a comparu ; sans nier les faits , en se bornant
à dire que plusieurs étaient inutiles , sans rien opposer à la de
mande déduite , il a déclaré, au nom des deux , qu’il n’y avoit
pas lieu à conciliation.
On devoit croire que M . de St. M a n d e , disant qu’il n ’y avoit
pas lieu à conciliation, autoriseroit sa femme à plaider; il a refusé.
IVlon conseil a cru qu’en cela leur conseil vouloit se ménager le
moyen de revenir, au nom du m ari, contre le jugement que j ’aurois obtenu.
L a question de savoir si j’étois héritier de mon père, ou si
�c ’étoit sa fem m e, ne pouvoit pas se juger sans lui , puisqu’il
s’agissoit d'un droit dotal ; de plus , c ’étoit à lui à nie donner
quittance des 12,000 liv. reliquat de dot que je lui avois fait
payer. En conséquence j’ai demandé qu’il assistât personnellement
dans la cause ; et cela a été o r d o n n é .
J’ai dit en débutant qu’après des instances infinies , j’avois
obtenu de ma sœur de nommer un médiateur , et que le 2S juillet
dernier j’avois signé une tr a n s a c tio n rédigée par ce médiateur.
Par cet acte je ratifiois tout ce que ma sœur avoit fait en
vertu de mes pouvoirs , et spécialement la subrogation de Sauset
en faveur de mes petites-filles. Cela renvoyoit après ma mort la
question de savoir si Sauset excède ce dont je peux disposer, si
elles devront quelque retour. Ainsi cet acte leur confirmoit impli
citement la jouissance jusqu'à ma mort ; ma sœur ne l’en a pas
moins refusé.
Je dois répondre ici aux diverses objections qu’on m ’a faites, en
son n o m , dans le cours de mes tentatives pour obtenir un arran
gement amiable.
On a débuté par me dire que le casuiste consulté (1) par M . et
Mad. de St. Mande , pensoit qu’il suffit pour l’acquit de leur cons
cience, i°. que Mad. de St. Mande déclare par son testament être
payée de sa dot; 2°. qu’elle dispose en ma faveur, par ce testament,
de la propriété du verger qui est encore sur sa tète.
Ainsi selon ce soi-disant casuiste, ma sœur auroit pu acheter pour
mon com pte, le reconnoître par divers actes postérieurs, promettre
par .celui de mai 1801 de me transmettre dès que je serai r a y é ,
et cependant à l ’aide d’une restriction mentale, se réserver de
no me rien rendre qu’après sa mort.
Mais ma sœur n’a que £7 ans , j’en al 63 ; elle est d’un tem-
( 1 ) Ma soumission à lV glisc et mon respect pour scs m inislrcs sont connus : les
casuistcs en sont l’clite; mais je suis l)tcn convaincu que celui •, q„| <m a (]onn(r cc
titre dans cette affaire , n a pas cc caractère : au,m oins est-il certain qu’il n’est pas
l ’clùvc tic notre digne e v iq u e ni de son prédécesseur.
pérament
�( ^5 )
pérament bien sain ; je dois, selon l’ordre de la nature, mourir
avant elle : en conséquence il ne me sera jamais rien rendu.
Ainsi selon ce casuiste , c'est à la femme et non au mari à
donner quittance de la dot ; car il n ’offre ni quittance ni testa
ment du m a r i, qui est aussi plus jeune que moi.
Ainsi quand ma sœur a voulu que je renouvelasse seul les
lettres de change ou engagcmcns de mon père et de mes enfans, elle
a voulu , par restriction mentale, que je n ’eusse jamais de quoi
les payer.
Mais avec de pareilles restrictions mentales , il ne falloit pas
faire écrire aux créanciers que si je mourois avant d ’être ra yé ,
on ne payeroit jamais. J’ai quelques-unes des lettres; c ’est par
ménagement que je ne nomme pas ceux qui les ont écrites.
C e que j'ai déjà d i t , prouve combien j'étois confiant dans les pa
roles de ma sœur ; mais ce que je viens de dire des restrictions
mentales du casuiste qui la dirige, me permet de demander, sans
lui manquer de respect, qui garantit, à ceux avec qui j’ai des affaires
à régler, l ’existence d'un te s ta m e n t qui a été aussi quelquefois pro
mis à c h a c u n de mes enfans, parce que l ’o n gouverne les hommes
avec des espérances. Où est-il? qui est - ce qui garantit que s'il
existe, i lne sera pas révoqué? Un père de famille, chargé d ’engagemens pour sa fam ille, peut-il présenter à personne pour garant
l ’espoir d ’un testament, quand tant de faits, tant d ’actes positifs
sont méconnus par le soi-disant casuiste qui dirige celle au nom
de qui on promet le testament ?
Et pourquoi veut - on faire disposer du verger par un testament
de ma sœur? C ’est pour substituer à la vérité qu’elle avoit acheté
pour mon compte , la supposition qu elle a acheté pour son propre
compte. Voyons à quoi cette supposition mène? i°. A ce que la
disposition par testament soit caduque ; car la valeur du verger
excède ce dont la loi lui permet la disposition.
a . A rendre la subrogation de Sauset également c a d u q u e ; car
elle excède bien davantage ce dont Mad. de St. Mande pourroit
D
�disposer. Elle ne sera pas seulement réductible, elle sera totale
ment nulle ; car si en soumissionnant Sauset, elle en est devenue
propriétaire pour son compte , Sauset est devenu à l’instant même
bien dotal, en vertu de son contrat de mariage, qui ne lui permet
poiiit d ’extra-dolal , et par-là il est devenu inaliénable. Mad. de
St. Mande n’ auroit pas pu en disposer même avec le concours
de son m a r i, à plus forte raison sans le concours du m ari, qui
n ’a point signe cette subrogation.
Rappelons ici que M . de St. Mande a voulu que sa femme, ma
sœur, agisse seule dans l’achat, les reventes, la subrogation , pré
cisément parce qu’il a voulu qu’elle ne les fit que comme chargée
de mes pouvoirs, et pour mon compte. Remarquons q u e , pour
écarter tout soupçon , il a poussé le scrupule jusqu’à ne vouloir
elre té m o in d ’a u c u n des actes d’achat, revente, transaction, compte ,
décharge, etc.; d a n s le principe il déclaroit ne vouloir paroitre que
pour loucher les 12,000 l i v . , et en d o n n e r q u it t a n c e ; p a rle z à luimême , il dira que c’est encore ce qu’il v e u t ; s’il a différé cette
quittance , s’il préfère q u ’elle soit prononcée par jugem ent, c ’est
que lecasuiste qu’on fait parler, a alarmé sa conscience, en élevant
des questions qu’il ne sait pas lui expliquer.
C e rte s, c ’est un singulier casuiste que celui qui a pensé qu ’en
conscience M . de St. Mande ne devoit pas profiter ni souffrir que
sa femme profitât de ma dépouille; qui décida alors qu’elle devoit,
en conscience , acheter ma dépouille pour mon compte , et q u i,
après m ’avoir empêché, par de telles promesses, de prendre un
autre fondé de pouvoirs, veut aujourd’hui que ma sœur ne puisse
pas reconnoilre avoir acheté pour mon compte, et que M . de St.
Mande 11c puisse pas souffrir q u ’e lle me rende à ce titre.
Je ne ferois pas de cet homine-lù un instituteur de la jeunesse.
Embarrassé de la probité de M . de St. M a n d e , qui au fond
veut qu’on re n d e , et ne permet de disputer sur la manière que
parce qu’il croit ne pas la com prendre, on m ’a proposé une
vente simulée du verger , moyennant un prix sim ulé, dont ma
�'
(v)
^
sœur donneroit une quittance sim ulée, avec une contre - lettre
portant que le payement n ’est que simule'.
Mais d ’abord , c'est un mensonge, de plus un mensonge inu
tile; car trente actes précédons le dém entent, de même que tous
les fuils dont on ne peut plus faire disparoitre les preuves.
C ’ est un mensonge dangeieux pour mes petites fdles ; car si
vous supposez que ma sœur a acheté pour son compte, le Sauset est
devenu aussitôt dotal comme le verger, et par conséquent inalié
nable , même avec le consentement de son mari, q u i , dans le fait,
n ’a pas concouru à la subrogation de Sauset. Enfin , avec cette sup
position on mettroit les choses au point que ma sœur ne pourroit
pas , même par testament, rendre à la subrogation de Sauset la
validité que ce système anéantiroit irrévocablement, sans possibi
lité d ’y trouver remède.
Vainement on croit pouvoir y remédier, en faisant intervenir
la garantie ou une ratification anticipée des enfans de ma sœur:
si on suppose qu’elle a acquis pour son propre compte au lieu
du mien, le Code détruit d ’a v a n c e l e consentement donné par
les e n f a n s pour l’aliénation de ce bien devenu dotal à leur m ère,
de même que pour étendre sa faculté de disposer.
C r o it- o n que le tuteur d e là mineure, petile-fillede ma sœur,
veuille violer ses devoirs ? c’est un homme d ’honneur qui respecte
la vérité, et qui ne voudroit point participer à une fraude, même
en faveur de son propre enfant.
Si je ne consultois que mon propre intérêt, celte manière plus
expéditive de me faire délivrer le verger auroitpeu d’inconvénient
pour moi ; mais les faits et les actes passés la rendent impossible ;
de plus le projet qui m ’a été proposé éloit plein de clauses astu
cieuses , très-dangereuses pour mes antres enfans.
L'anarchie condamna beaucoup d’honnêles gens à simuler des
actes pour lui arracher ce qu’elle vouloit d é v o r e r : tous les admi
nistrateurs honnêtes aidoient à y parvenir. Onsimuloit tout alors :
on faisoit publiquement serment aux professeurs de licence et
d impiété .qui se croyoient des dieux , de faire ce qu on savoil con-
D 2
�traire à la volonté de Dieu ; on juroil tout Las le contraire
dans le fond de son cœur ; mais ces horribles temps sont passés. Si
nous avions été forcés d’user précédemment de quelques simu
lations, ce seroil l’instant de les effacer et de révéler toute la véri
té: o r , ici la vérité est que ma sœur a acheté pour mon compte;
elle doit le déclarer; le soi-disant casuiste lui fera-t-il affirmer le
contraire? Je peux croire qu’il le lui conseillera; car, dans'ses
instructions par é crit, on lisoit : Mad. de St. Mande n est pas
obl'gée de dire pour le compte de qui elle a acheté. Mais si elle
a voit acheté pour un autre que m o i, elle ne pourroit pas, en cons
cien ce, me vendre, surtout pour un prix sim ulé, avec quittance
simulée , car elle n’auroit pas même ce prix à offrir à l ’autre.
M a sœur est incapable d’affirmer, quand même le so i-d isan t
casuiste lui promettroit de l’absoudre.
Il a p e u r d e c e r e f u s , il se r e to u r n e .
M a sœur pourroit b ie n , dit-il, déclarer qu’elle a acheté pour
moi et mes enfans , indéfiniment, collectivement; on veut con
clure de ce système que je n ’aurois eu droit qu'à un quart.
M ais, i°. ce subterfuge ne peut pas détruire tous les actes antécédens, notamment celui de mai 1801 , et i 5 o lettres de ma sœur
constatant qu’elle a acheté pour moi seul ;
2°. La subrogation passée sans mes autres deux en fa n s, n ’au
roit pas pu les dépouiller du quart que ce système altribueroit
à chacun deux dès l’instant même de l’achat; et remarquez bien
que ce quart pour chacun est précisément ce que le Code Napo
léon leur attribue dans ma succession, dans le cas du don absolu
de ma part de tous les avantages dont la loi me p e r m e t la dispo
sition. C e code est précis sur cela ; il p r o s c r it tout moyen indirect
de s’y soustraire, même les ventes.
D e qui les mineures Lamonteilhe pourroient-elles tenir le quart
auquel ce système me réduiroit? de moi. Quel seroit leur titre ?
mon consentement à la subrogation préparatoire du don d’avan
tages, que j’ai promis d’effectuer dès que je scrois ra y é , par une
transmission définitive que l’acte de mai 1801 renvoie à cette
époque.
�( 29 )
_
Supposons que je me prèle à toutes les fantaisies du soi-disant
casuistede ma sœur, que jesouffrepatiemmentqu’ilmedéclaremort
civilement ; que sa volonté soit plus forte que l’arrêté du Gou
vernement, qui m ’a réintégré dans mes droits , que le décret spécial
de PEmpereur , qui me les a confirmés.
11 s’ensuivroit que ma sœur a été le prête-nom de mes trois
enfans, seulement collectivement; mais ils auroient un droit égal ;
car aucun d’eux n ’est indiqué pour avoir la préférence, et ma sœur,
ne s’est réservé par aucun acte le droit de choisir : au contraire
Pacte de mai 1801, signé par Lam onteilhe, bien connu de toute
la famille Champilour avant le mariage, les appelle tous trois à
me remplacer.
Alors la subrogation de Sauset ne vaudra , en faveur de mes
petites-filles, que pour un tiers , les autres deux tiers appartiendront
déjà, en pleine propriété, à mes autres deux enfans.
Pour m o i , en voyant tant de dangers pour mes petites-filles,
je suis tenté de croire que le conseil secret tend des pièges à Mad.
Lamonteilhe comme à m o i, sans q u e M . et Mad. de S t . Mande
aient tout son secret ; il sème pour la chicane.
L ors du mariage de Lamonteilhe, celui-ci et ses amis Irouvoient
fort avantageux que le retard de ma radiation retardât ces arrangemens définitifs, parce que la loi transitoire d ’alors ne me laissoit pas
autant de liberté d ’élendre ce don , qu’il en étoit annoncé par
le projet du Code Napoléon connu dès-lors.
Les futurs , plus occupés de leurs sentimens que des formes du
don que je leur avois prom is, nous tourmentoient pour hâter la
célébration du mariage. On multiplia, on varia les actes et les
clauses préparatoires : de là une grande différence entre l’acte de
famille et le contrat de mariage; le premier daté de la v e ille , le
second du jour même de leur signature , quoique la signature des
deux ait eu lieu en même séance, dans la chambre de ma sœur.
D e là v ie n t q u e la s u b r o g a tio n n o t a r i é e , r e ç u e p a r Coste,
n o t a i r e , p a r lu i r é d ig é e so u s la d ir e c tio n d e M . C h a m p il o u r , d o n t
il e t o it 1 h o m m e d ’a i t a i r e s , s ig n é e tro is m o is a p rès la c é lé b r a tio n ,
d if i è r e si fo r t d es d e u x p r e m ie r s a c t e s .
�D e là vient que la contre-lettre du même jour, rédigée parCoste,
guidé par M . Champflour, diffère encore de la subrogation , quoi
que signéeau même instant : on ne savoit pascequ’on pouvoit füire;
on alloità tâtons, faisant la version en plusieurs façons, en atten
dant le thème définitif.
Et qu’on y prenne bien garde, en variant à chaque instant de
système sur leur interprétation, on se conduit à une autre question
fort dangereuse pour mes petites-filles.
En e f f e t , ces actes n ’o n t aucune des clauses expressives de dona
tion prescrites pour la validité d ’une donation ; par conséquent
si je mourois avant d ’avoir régularisé, en faveur de mes petitesfilles , le don d ’avantages dont la loi me permet la disposition ,
mes autres enfans seroient fondés à dire que ces subrogations
variées n’ont transmis à leur frère que le caractère que ma sœur
avoit relativement à moi. Quel étoit ce caractère? l’acte de mai
1801 l’a bien déclaré , fixé : celui de dépositaire d’un objet acheté
pour mon compte; d’où ils conclueroientque léur frère n ’a transmis
à ses filles, leurs nièces, que le titre de dépositaires , en attendant
la
ne
ce
de
transmission définitive que l'acte de mai 1801 avoit déclaré
pouvoir avoir lieu qu’après ma radiation. Ils arguëroient de
que Lamonteiîhe, requis par m o i , d ’abord après ma radiation ,
traiter de cet arrangement définitif, le refusa; ils diroient
donc que ses filles ne sont encore que dépositaires.
M . Champflour prévoyoit c e la , et que ces actes ne donnoient
point une sûreté définitive, quand , six mois après le mariage, il
me fit témoigner par un ami commun, M . d ’Orcières, son inquié
tude : j’envoyai aussitôt à M . Champflour un écrit, assurant que
je régnlariscrois le don des avantages, d ’abord après ma radiation.
J’ai sa réponse; il me remercie de mes sentimens pour sa fille.
11 n'y témoigne plus qu’une seule inquiétude, celle que mon fils
n ’ait pas un jour 1 5o,000 üv. de fortune, soit paternelle, soit mater
nelle, ainsi qu’il l’a voit espéré.
Eh bien! malgré la perte des 80,000 liv. de liquidations par le
fait du Gouvernement, malgré d ’autres perles, mes petites-filles
V
�( 3* )
4
auront de nous les i 5 o,ooo 1., car on avoue que Sauscl vautentour
1 5 0.000 liv. ; le verger, le bien de Crèvecœur valent bien ensemble
100.000 liv. ; Mad. Aubier aura de plus entour 180,000 li v . , qui sont
assurées par la confirmation du testament Chazerat. Quand elle
réduiroit ses petites - filles à la légitime de rigueur, celles-ci auront
1 5 0.000 liv. ; pour qu’elles ne les eussent pas , il faudroit que leur
part dans les 280,000 liv. de biens paternels ou maternels autres
que Sauset, ne valut pas ce qui manque ou ce qu’elles auroient à
rendre sur Sauset à leurs oncles lors d ’un partage définitit (1).
Q u ’ai-je fait dès que j’ai été ra yé ? J’ai offert d ’effectuer mes
promesses. Mais quoiqu’on eut encore confiance dans une partie
( 1 ) Il m e sem ble que l’aïeul paternel peut se perm ettre même question que
I’aieul m aternel ; mes p etites-filles en auront-elles autant de leur mère ?
M . C h am pflour, me prom enant, lorsdu m ariage, à B eau m on t, à B e y s s a t, à M a rlilla t,
à Savennes, me disoit : Ma fille aura de nous 4 à 5 oo,ooo liv res; elle a acheté et p ay é
a la fam ille Bullion cette forêt. Cela me paroissoit d o u te u x , exagéré , quoique ma
Sttur et d’autres p a r e ils l’attestassent. Mais ce n’étoit pas cet é ta la g e , c ’étoit la
douceur de sa lille qui »10 plaisoit. Q u ’a-t-elle ré ellem en t, définitivem ent ! quel
ques héritages épars à Ueauinont , sans h a b itatio n , sans bâtimens d ’exploitation ;
on les dit affermés 4,000 liv. , mais elle p aye par an 6 , 5 oo liv. ; son p ère; lui-m êm e,
dans une certaine o cca sio n , m’en a fait com m uniquer l’acte par un ami. Il y a
encore des restes de p rix de vente quelque p a r t , dit-on ; mais on avoue qu’ils sont
entravés par quelques créanciers , et cela se fond aisém ent.
E lle fut avantagée par son contrat de mariage du bien de T au ves , bien m aternel ;
son père l’a vendu depuis : il a produit iGo,ooo liv . dont le père a d isp osé, etc.
Je suis bien éloigiré de la blâm er d ’avoir consenti à l’égalité avec ses sœ urs;
mais ou est cette égalité , aujourd but que les deux belles propriétés paternelles
avec belle liatitation sont entre les mains de ses sœurs q u i , à cet égard, n’ont fait
que ce que l’intérêt de ses enfans dicte à toute m ère ; celle qui est le moins avanta
geusem ent partagé en a jo u r entour a 5 o,ooo liv . L eurs m aris ont eu raison de
vouloir d’autres sûretés que des vain es paroles : la m ort d’un père est toujours
une grande perte ; celle de mou fils Lam onteillic a eu les plus funestes conséquences
pour mes mes petites-filles.
Mad. i.am onteilhe a obéi à son père : le respect filial est la source de ses erreurs
en ca lcu l, en spéculation; à mes yeu x il jette un voile honorable sur ces erreurs;
son estim able fiüe aînJ(. enseignera cette vertu
ù
scj
petites soeurs , sa sagacité
saura les eclairer sur la m esure à garder , pour concilier tous leurs devoirs.
�(32).
des liquidations qui ont péri depuis, il étoit déjà évident qu’il y
avoit erreur dans les estimations qui avoient servi de base aux arrangemens préparatoires.
Après plusieurs prières inutiles , j’ai offert par acte instrumentairedeSarray , notaire, en date du 20 vendémiaire an 1 1 , de sou
mettre tout à des arbitres; j’ai déclaré que je nommois de ma
part M . Dartis*, jurisconsulte aussi conciliant que respectable, et
que partant pour B e rlin , je laissois chez lui une procuration notariée , pour accepter ce qui seroit réglé.
On s’y est refusé. A mon retour, j’ai réitéré cette offre ; on
l ’a rejetée dédaigneusement, dérisoirement. On a fait répandre,
par les dames les commentaires offensans dont les hommes ne
vouloientpas se charger : que je revenois contre ma signature , pro
messes , etc. etc. C'est tout le contraire : j’offre de mettre en forme
légale exécutoire les promesses qui n'ont pas encore ce caractère;
je les offre avec plus de latitude qu’elles ne pouvoienl en avoir lors
du mariage ; mais comme je respecte le Code Napoléon , comme
je suis un sujet fidèle incapable de fraude pour me soustraire à la
l o i , je dis qu'il faut subir les conditions de la lo i, respecter les
limites que la loi met à ma volonté. C e n ’est pas pour moi, c’est
pour mes autres enfans que je la rappelle à Mad. Lamonteilhe : et
quelle loi?4celle par laquelle le Gouvernement n’est que l’interprète
du droit naturel, qui veutqucla fantaisie du père ne soit pas libre de
priver ses autres enfans du nécessaire , pour procurer le superflu à
celui qu’il préfère. L e Gouvernement a modifié le droit de nature
qui sembloit appeler les enfans également. Parce qu’il connoit les
foiblesses humaines, il a voulu que le père eût une certaine liberté
de disposer, pour attacher, par l’espérance ou|p«>r lareconnoissance,
les enfans aux pères. L'anarchie lui avoit appris que les enfans
pouvoient s’égarer ; mais il a posé des limites aux préférences des
pères , parce qu’il a remarqué que l’enfant adulateur donnoit quel
quefois à un pèrefoible des préventions contre le frère trop loyal.
Je veux me conformer au Code Napoléon, au devoir que la loi
divine et naturelle prescrit à tout père : et je crois que le casuiste
de
�de ma sœur rie peut m'absoudre d’aucune violation de ccs devoirs.
Mad. Lamonteilhe aime mieux, d it-on, contester mes droits
qu’accepter la ratification de mes promesses; soit: si c'est son bon
plaisir.
On m ’annonce qu’elle va intervenir, au nom de mes petites-filles,
pour appuyer les difficultés élevées au nom de ma sœur; cela ne
change rien aux faits et aux actes ; la question demeure donc la
même.
Mais il me semble que sous le point de vue de l’intérêt de mes
petites-filles, c ’est une inconséquence bien inutile, imprudente et
même dangereuse.
En e f f e t , tout ce qui auroit pu être jugé entre ma 6œur et
m o i , sans que les mineureé fussent parties, ne pouvoit jamais
préjudicier à leurs droits , s’ils étoient bien établis.
;
•
Si le jugement entre nia sœur et moi avoit pu’ leur nuire après
ma mort pelles auroient pu alors y former opposition, remettre la
question en jugement. Mad. Lamonteilhe et ses filles n ’en auroient
pas moins joui de Sauset, juisques à m a m o r t ; c a r je n 'a i pris au
cune conclusion relative à cela; je ne les ai pas mises e n fcause.
Supposons que l’intervention de Mad. Lamonteilhe fasse juger
la question comme Mad. Lamonteilhe le veut : à m a ’ mort mes
autres deux enfans auront la même voie dé tierce-opposition ; un
jugement sans eux ne peut pas les empêcher de renouveler une
question où ils sont les vraies parties intéressées, et celles avec
qui elle doit être jugée: veut-on les appeler, cela m ’est bien égal;
mais quoi qu’on puisse juger, même eux en cause, les enfans ne
peuvent pas être liés /selon le Code , par ce qu'on leur fait faire ,
du vivant de l’ascendant, pour sa succession.
T o u te question ici est subordonnée à deux futurs contingens.
Vivrai-je assez pour avoir pu payer avant de mourir toutes les
dettes dont je me suis chargé pour ma famille ?
Parviendrai-je à améliorer ma fortune ?
Cela seul dit qu'on ne peut pas savoir encore s’il y aura matiçre
E
�( 34 )
à procès ; par conséquent qu’on a grand tort de vouloir faire procla
mer d'avance par ma belle-fille un acte solennel d ’ingratitude.
« Mais, dit-on , Mad. Lamonteilhc veut élever une question fort
» importante, celle de savoir si la circonstance, que vous n’étiez
« pas rayé quand elle s’est mariée, ne peut pas »faire juger que
» vous étiez, relativement à elle et à ses enfans, comme mort civi» lement ; elle croit que par s u ite on doit juger d’avance qu’après
» votre mort Sauset ne comptera pas pour bien paternel. » .
C elle dernière question seroit encore une question à juger, après
ma m ort, entre mes petiles-filles et mes autres enfans': la faire
juger d’avance avec moi est une chose inutile, puisque mes
autres enfans pourront revenir contre le jugement ; c’est une chose
contre nature; car jamais on n’a dit à un père : Nous venons dis
puter avec vous la question de savoir ce que nous ferons de'volre
dépouille, quand nous aurons eu le plaisir de vous enterrer.
Si je meurs avant que cela soit terminé , mes autres enfans
demeureront libres de faire ce qu’ils voudront.
Mais comme les torls de Mad. Lamonteilhe ( naturellement
bonne, mais gouvernée par_ quelque b o u t e - f e u ) , ne diminue
ront jamais ma tendresse pour mes petites-filles, je déclare que
mon intention est de leur donner, par testam ent, tout ce qui est
à ma disposition, à la charge de la légitime de droit de leurs oncles,
et que la valeur réelle de Sauset entrera dans le règlement de cette
légitime comme bien paternel , attendu que c'est de moi que leur
père le tenoit.
Lors du mariage, Mad. Lamonteilhe ne me demandoit que
2.000 liv. de revenu. On me présenta un bail de Sauset à 3,ooo 1. ,
en me laissant ignorer que le bail étoit , peu de temps a v a n t, de
5.000 liv. , taux a u q u e l le revenu a été porté après le mariage.
L a réserve fut fixée à 1>0oo liv. , elle est la même depuis que
Sauset a été reporté à 5 ,ooo liv. ; elle jouit donc du double de ce
que je lui ai promis.
Sauset a tté acheté en 1808 par mon perc io 5 ,ooo livres;
�( 35)
8 o,ooo liv. en furent aussitôt payés avec pareil capital que mon
père a reconnu alors avoir à moi ( i ) , avec gooo liv. q u ’il a
reconnu avoir fait emprunter par moi à Paris sur ma signature ,
et reconnu avoir employées à payer Sauset (2) ; lje reste du prix
a été fait avec le prix de parcelles d ’héritages à C e y r a t , vendus
par mon père.
L e rachat de Sauset en 179$ a été payé avec le prix d ’héritages
à moi appartenant à Mont-Ferrand , revendus pour payer Sauset.
Je suis encore chargé de i 35 oo liv. de d e tte s, dérivant de l ’em
prunt fait pour payer S a u s e t , restées à la charge de ce bien par
l'acte de mai 1801.
J’ai payé le via g er,
m oyennant lequel Crèvecœ ur avoit été
acheté sous le nom de mes e n f a n s , et les frais du procès pour le
leur conserver, terminé en leur faveur par transaction de 1779*
J’ai payé la finance de la charge de gentilhomme ordinaire de la
chambre de Louis X V I ; et en mettant le titre sur la tète de mon
fils a în é, j’ai mis la fin a n c e de 5o,ooo livres sur leurs trois têtes
en commun ; libéralité qui prouve q u e j-'otois p lu s o c c u p é d ’eux
que de moi , car je n ’avois que cela au m o n d e , fruit de ma
sagesse , et que j’avois le mêm e zèle pour tous trois (3).
J’ai fourni à tout pour eux pendant le cours de quarante-trois
ans de mariage , sans être aidé par leur mère depuis 1773.
J’ai avancé pour leur entretien , éducation , p la c e m e n t, voyages
militaires et ceux occasionnés par la révolution jusqu'au premier
janvier 1793 , la somme de 36 ,400 liv., toute en numéraire. J’ai
avancé depuis pour eux en numéraire 32 , 3 i o l i v . , non compris
les divers frais pour affaires com m u nes, et ceux de tous les voyages
tant en A lle m a g n e qu’en France, commandes tant par les affaires
com m unes
que pour pourvoir au placement de c h a c u n , et les
(0 ^°Xez page9.
(a ) V o y e z l’acte île niai >8o i.
(3 ) 1 : ainti se seroit trouv<? ainsi avoir les frais du service ù sa ch a rg e, sans avoir
plus que les autres dans l'in térêt de la finance, sau f 45 o 1. par quartier pour la table.
E 2
�préserver, eux et leurs biens, des malheurs et pertes dont les
circonstances les menaçoient.
Je suis prêt à l’expliquer, à compter.
C e que j’ai reçu de mon père, avant ma sortie de F ra n c e ,
n ’est que l ’équivalent de la partie du cas d’incompatibilité ou
verte par la sortie de ma femme , le premier janvier 1773 , de la
maison de mon père, qui retenoit le reste pour nourriture de mes
enfans; un compte régulier le prouveroit.
T o u t ce que j ’ai reçu de ma sœur depuis le rachat de mes
biens , a été employé pour aider mes enfans, aux affaires com
munes , â payer les dettes, entre autres à payer ma tante
D ucrozet, ma s œ u r, etc. e t c ., le tout en numéraire, sans que
personne ait reçu d’assignats, ou ait été renvoyé sur le grandlivre.
En résultat, je suis en avances pour ma famille de près de
100.000 l i v , , indépendamment des créances d o n t j’ai parlé cidessus. J’ai fait ces avances sans avoir jamais possédé un pouce
de terre de ma famille , mon père s'étant borné à m ’instituer
héritier sans me revêtir d ’un seul héritage.
Je les ai faites sans avoir jamais possédé un pouce d’héritage à Mad.
A u b ie r, sans avoir jamais touché un soude son avancement d ’hoi
rie placé c h e z ^ n père par IejjÎK?n , ni d’aucune autre manière.
Je les ai faites quoique privé, depuis 17 7 6 , de tout revenu
d ’elle, c a r , depuis cet instant, tout revenu lui a été abandonné,
quoique j'aie gardé les trois enfans ;
J’ai tout fait sans avoir une hypothèque à offrir aux amis qui
m ’offroient leur bourse : et l’on s’étonne que je leur d o iv e encore
20.000 liv. en reliquat de tant d ’avances !
Et on veut me refuser les moyens de les payer, même le titre de
propriété dont ils demandent que je justifie, pour attendre que
les revenus les payent petit à petit !
L e revenu du verger et de tout ce qui reste en réserves viagères
de toute espace, y compris les 5 oo liv. que j ai retirées de mon
fils de R io u x , est actuellement de 2800 livres : c ’est sans e sp o ir
�( $7 )
d ’augmentation depuis là perte dés liquidations, 'et que tous les
petits recouvremens de reliquats de vente sorit finis.
Il y a à payer par an a3oo 1., pour intérêts de dettes ou en à-compte
sur le capital de 20,0001., jusqu’à ce qu’il soit éteint;ce qui sera long.
Dans ces dettes il n’y a pas un sou emprunté pour moi ; toutes
sont reconnues par divers actes de famille signés de ma sœur et
de mes e n fa n s, dont un billet d ’honneur de mon fils de R io u x,
portant d’avance adhésion aux arrangemens que je viens de prendre
pour les dettes : chaque année il paroit quelque réclamation pour
reste d ’affaires et de frais à liquider; en sorte que l’année 1810,
il y a eu déficit d’entour 65 o liv. : cette année il sera plus fort.
. Ainsi j’ai vécu des bienfaits de mes augustes ‘protecteurs, et
je vis encore de quelques reliquats de mes économies sur le fruit
de mes services dans des places honorables mais très-peu utiles;
économies que j’ai faites à force de privations qui, à 65 ans,
deviennent plus pénibles.
r
Que pouvois-je et q u e p u is - je f a ir e de mieux pour contenter ma
famille?
.
J'aurois renoncé à tout pour avoir la paix, si mes engagemens
pour dettes de famille ne m'avoient pas rendu absolument néces
saire ce qui est encore sur la tête de ma sœur, mon prête-nom.
Si ce n’éloit pas pour mon compté- qu’elle eût acheté, revendu,
subrogé, m ’auroit - elle à chaque instant demandé des actes de
ratification, de garantie envers et contre tous de toutes recherches,
pour toutes opérations , etc. etc. Je les ai donnés, répétés.
M . de St. Mande a l’àme la plus pure, un cœur excellent;
ma sœur est serviable, elle l’a bien prouvé.
Mais que de maux me coûtent les rivalités et les entêtemens des
dames de ma familleà qui j'ai affaire depuis 40 ans ! Elles ont entra
v é , daos chaque occasion , ce que j’ai entrepris pour mes en fa n s,
rendu inutiles mes efforts ; et aujourd’hui ma sœur se conduit
commesi ellevouloitdéfaire ce qu’ellea fait pour moi ; cependant son
cœur est naturellement bon ; tout est l’ouvrage de mauvais conseils.
Je ne veux pas croire que le magistrat d ’Issoire que ma sœur dit
�être son conseil, soit l’auteur des difficultés que j’éprouve , parce
qu’en me parlant à moi - m ê m e , il m ’a montré des opinions
opposées à celles qu’on veut lui prêter ; sa correspondance avec
le médiateur pour tout arranger amiablement , repousse ce
soupçon.
L e jurisconsulte que ma sœur a chargé ici de sa cause contre
m o i , est un homme probe, moral, instruit; mais un avocat n’est
pas toujours l’auteur du s y s tè m e qu’il défend avec chaleur; il y a
souvent, derrière la partie qui lui prescrit ce système, un souffleur
tout puissant sur l’esprit de la partie, que l’avocat ne connoit pas,
ne soupçoune pas.
Il y a encore tant de ces incurables de l’ anarchie (i), bien mas
qués en régénérés, qui s’industrient pour brouiller les familles
qu’ils ne peuvent plus torturer autrement ; ils ont tant de plaisir
à vexer l'homme qui eut le malheur d’êlre remarqué pour sa fidé
lité aux principes de la monarchie et i son chef.
Il m ’est tout à fait inconnu , celui qui a le talent de conduire
ma sœur d ’une manière si opposée à son caractère naturellement
noble, délicat, tel qu’elle l’a montré à mon égard jusqu’au mariage
de mon fils Lamonteilhe.
Je suis persuadé que souvent elle déplore en secret la foiblesse
qui l’a fait céder à ces conseils; mais elle croit prouver qu’elle a
du caractère en y persistant.
Vous qui lui avez fait refuser pendant si long-temps tout arbi
trage, qui lui avez fait rejeter la transaction rédigée par le média
teur de son choix ; vous qui voulez me faire punir par elle-même
de la confiance que j’ai eue en elle;
Vous qui avez choisi pour me porter vos coups la main d’une sœur
en qui tant de malheurs domestiques et publics avoient concentré
mes affections et ma confiance, la main d ’une belle-fille que j ’avois
préférée quand quelques souvenirs pouvoient m ’en éloigner;
( 1 ) Ils ont fait pt'rir mon père en p ris o n , îlgti de 77 ansj fait fu s ille r, à L y o n ,
mon ir c r c , chanoine de la C athédrale: leu r avoir échappé est un crim e.
�Vous qui couvrez votre système du nom de mes petites-filles,
pour le rendre plus cruel à un cœur trop sensible;
Montrez-vous : venez dire vous-même en quoi je suis un per
turbateur d’acquéreurs nationaux.
Vous avez des appuis, mais nous avons un préfet juste; le
tribunal où l’affaire va être jugée l'est également : je lui prouve
que c’est moi qui ai été l’acquéreur national de mon propre bien ,
que mes petites-filles le tiennent de rnoii
Quand ces petites innocentes viennent à moi, en sautillant,
me dire : Comment te portes-tu, grand-père? elles ne se doutent
pas que vous voulez me faire dire par elles, devant le tribunal:
l yu es mort pour nous , fu is de nouveau tafam ille ; maman veut
que tu n’en sois plus.
i'
- Non , ce n’est pas là ce que pense-ma belle-fille.
J’appelle d ’une dame séduite par de mauvais conseils, à ma
belle-fille réndue à ses sentimens naturels, faisant usage de son
propre jugement.
L e p ere de ma belle - fille a é té a u ssi s u r la lis te d es é m i
grés , et b ie n a v a n t m o i ; il y a v o it été m is à tort, à grand
tort ; il l’a prouvé par de bons certificats de résidence: mais
si Mad. Lamonteilhé se fût mariée pendant que son père étoit
encore sur la liste, certainement elle .n’auroit pas élevé contre
son père et ses sœurs la question qu'elle veut élever, au nom de
ses enfans , contre moi grand-père, de la tendresse de qui leur
père tenoit tout ce qu’elles ont ; elle n ’auroit pas dit à son père :
Vous êtes mort civilement pour m oi, vous êtes retranche de la
fam ille. Non certainement : sa conduite passée répond pour elle.
E
mmanuel
A U B I E R - L A M O N T E I L H E , Père.
1M B E R T - B A R T H O M E U F , Avoué.
N o la . On re co n n o îtra aisém en t a u x fa u te s , a u x n ég lig en ce s do m on style,
que j’ai p assé les d ix -h u it d e rn iers
de ma vio au milieu d 'u n peup le q u i
p arle une au tre la n g u e. J’espère ce p e n d a n t q u ’on comprendra assez co que j ’ai
Youlu dire , pour ju g e r quo co n ’é to it pas lo ca s de m e m e n a c e r , co m m e l ’o n t
fa it ces d a m e s , d’un conseil de fam ille , c h e z lo juge do p a i x , ni do mettre , en
této do U lis te , M. C h a m p ilo u r et lo parent d o n t j ’ai p a rlé à la p age 17.
�( 4o)
P R O J E T à!Acte proposé par 31. de S t. Mande a M . A ubier,
en juin 1810.
N o ta . L es deux parties qui sc trouvent à la s u ite , en n o te , entre, deux paren
thèses , sont les additions propose'es par M. A u b ie r ; la prem ière se trouve tldjà dans
plusieurs actes précédons ; M. de St. M ande a refusé l’a c te , quoiqu’il r eût p ropose,
à cause de la reserve contenue dans la seconde addition.
]N"ous , soussignés, sieur Benoît Fabre de St. M ande, Marie-Françoise A u b ie r,
épouse dudit sieur de St. M ande, et Emmanuel A u bier, leur frère et beaufrère , avons fait les reconnoissanccs et décharges qui suivent :
»•1 x- .
'
,
Benoît Fabre de St. Mande reconnoît qu’il ne lui est rien dû de la consti
tution dotale faite à la dame son épouse, par leur contrat de mariage du.........
Quo les douze mille francs qui restoient à payer do cette constitution, au
décès de M . Antoine A ubier, pèro ot beau-père des soussignés , l ’ont été en
dix-huit cent un et dix-huit cent deux, sur les fonds que ladite dame a eus à
sa disposition , pour lo compte dudit Emmanuel Aubier, soussigné j que tous
actes relatifs à cet objet ne peuvent lui être opposés comme faisant double
emploi : lo sieur Fabre de St. Mande renonce à toute action contre ledit
sieur Emmanuel Aubi«r pour cause de cette môme constitution , comme ledit
Emmanuel Aubier contracte l ’obligation de ne rien répéter contre lad. dam®
sa sœ u r, pour cause de la gestion et administration qu’elle a faite pour lui ni
autrem ent, reconnoissant. que tout ce qu’a fait ladite dame dans les temps
malheureux de la révolution, a été fait de concert avec lui $t n’a été fait que
dans les vues et la seule intention.de sauver de la tourmente révolutionnaire ,
pdur le compte dudit Emmanuel A u b ier, alors fu gitif, quelques débris tant
de sa fortune que de celle de Jean-Baptiste A u b ie r, chanoine de l’église de
Clerm ont, supplicié révolutionnairement à L yo n , et que ladite dame de St.
Mande n’en a rien retenu, dont quittance et pleine et entière décharge *.
11 sera passé à la premièro réquisition da l’une ou l’autro des parties, mais
aux frais d’Emmanuel Aubier seu l, acte notarié des présentes **.
* ( A vec prom esse, de la part dudit Emmanuel Aubier , de garantir M ad.
de St. M ande de toutes recherches. )
** ( D e même qu'acte notarié de la -transmission de tous biens ou droits
ayant appartenu soit à Antoine Aubier p è r e , soit à Jean-Baptiste A u b ie r,
chanoine, ou provenus il'eux , f/ui pourraient encore sc trouver entre les mains
ou sous le nom do M ad. de St. Mande ).
TRANSACTIOty
�(4 0
T R A N S A C T I O N re'dîgëe par le médiateur choisi par M ad. de
S t. M an d e, signée à Paris par M . Aubier, le a 5 juillet der
nier , envoyée par le médiateur à M ad. de S t. Mande , et par
elle refusée.
JN fou s, soussignés, sommes convenus de l’acte qui suit:
P a r -d e v a n t , e t c .
Sont comparus Emmanuel A ubier, seul héritier contractuel d’Antoine Aubier
p è r e , admis au bénéfico d'inventaire, d ’une part j
M. Benoît Fabre de St. M ande, en qualité de maii et maître des biens
dotaux de Marie-Françoise Aubier son épouse , et ladite dame de lui autorisée,
d’autre part ;
Lesquels , pour terminer tout ce qui peut les diviser, et spécialement l ’ins
tance pendante au tribunal de première instance entre lesdites parties , sur
la citation à eux faite à la requête d’Emmanuel A u b ier, par exploit d u ...........
et celle formée contre ledit sieur de St. Mande , par lequête et exploit du . . . .
ont transigé irrévocablement ainsi qu’il suit :
A r t . 1er. Emmanuel Aubier approuve et ratifie do nouveau, en tant que de
besoin , co qui a été fait par la dame de St. Mande sa sœ ur, en vertu des
pouvoirs confidentiels par lui donnés, confirmés ensuite par diverses procura
tions , i°. pour acheter du domaine national les biens provenus des successions
d’Antoine Aubier leur père com m un, et de Jean-Baptiste Aubier leur frère ;
lesquels biens étoient échus audit Emmanuel Aubier, en vertu de son contrat
de mariage et par l'effet des renonciations portées dans celui des sieur et dame
de St. Mande ; 2°. pour payer lesdites adjudications , régir et administrer les
biens qui en faisoient partie ; 3°. pour revendre , échanger diverses parties
desdits biens , et spécialement pour subroger Jérôme A ubier, second fils d’Em
manuel , à la possession de Sauset.
Emmanuel Aubier reconnoit que le tout a été fait pour son compte , avec
son autorisation et consentem ent, ainsi qu’il est porté par divers actes , notam
ment celui de mai i8oi , déposé chez. M. G ile t, notaire , et la subrogation
do Sauset reçue C o ste, notaire , l ’un et l’autre dûment enregistrés.
En conséquence, il promet do garantir et indemniser M . et Mad. do St.
ISlando envers et conlro tous de toutes recherches quelconques.
A r t . 2. I’ourtout terminer, Marie-Françoise A u b ie r remet par ces présentes
it Emmanuel Aubier son frè re , le verger situé entre Cloi rnont et M ont-Ferrand , confiné au midi par la grande tou te, du nord par le pré du Mas.
F
�\ \ ;À
( 42 )
C e p ré dem eu rera ch a rg é , 1°. des g a ra n tie s p ro m ises p ar E m m a n u el A u b ie r
a u x sieu r et dam e de S t. M a n d e , p a r p r iv ilè g e à t o u t ; 2°. de la rente v ia g è re
cré é e , au p ro fit d e M a d e m o ise lle de B a r , p a r a c te d û m en t en registré ; 5 °.
de la g a ra n tie des tr e iz e m ille c in q c e n ts fra n c s m e n tio n n é s dans l ’a c te de
m ai
i
8 o i , tan t d u c a p ita l q u e des in té r ê t s , ju s q u ’à ce q u ’il y a it é té p o u rv u
p a r arran gem en t entre tous co -in té re ssés.
A r t . 3 . E m m a n u el A u b ie r co n tin u e ra de jo u ir et p e r c e v o ir s e u l les sep t cen ts
fra n c s de ré serv e via g è re a lim en ta ire su r la t ê te d u d it E m m a n u el , p o rtés en
la s u b ro g a tio n
de
S a u s e t su s m e n tio n n é e ; les
via g e rs a lim en ta ire s dûs
ce n t q u a tre -v in g t-se p t fra n cs
p a r F ra n ço is D e sfo rg e s ; c e n t v in g t fran cs via g e rs
alim en ta ire s dûs p a r A n n e t V a isset ; q u a ra n te fra n cs v ia g e rs a lim en ta ire s dûs
p a r L a n tin ; et tro is cen t s o ix a n te fra n c s via gers a lim en ta ires dûs p a r M .
B o u ta u d o n , to u s é g a le m e n t cré é s s u r la tête du d it E m m a n u el A u b ie r .
A r t . 4 - M . B en oît F a b re de S t. M a n d e re co n n o ît que p en d a n t que sa fem m e
a é té ch a rg ée de l ’a d m in istra tio n des a ffa ire s de son frè re , elle lu i a p a y é ,
p o u r le co m p te d u d it E m m a n u el , la so m m e de d o u z e m ille fra n c s en c a p it a l,
d o n t le d it E m m a n u el A u b ie r é to it resté d é b ite u r en v ers le d it sieu r B en o ît
F ab re de S t. M an d e , p o u r c o m p le tte r le p a y e m e n t des tren te m ille fr a n c s ,
m o n ta n t de la c o n stitu tio n d o tale de la d ite d am e de S t . M a n d e .
E n c o n s é q u e n c e , led it sie u r de S t . M a n d e et so n é p o u se de lu i au to risée ,
tien n en t q u itte le d it E m m a n u el A u b ie r de t o u t ; d é cla ra n t n ’a v o ir p lu s rie n
à p ré te n d re n i su r le s d ites su cce ssio n s , n i su r les bien s ra ch e tés , n i co n tre
le d it E m m a n u el A u b ie r , q u i d em eu re su b ro g é à leu rs d ro its.
T o u s p ap iers de fam ille é ta n t e n co re a u p o u v o ir do M a d . de S t. M a n d e ,
s e r o n t p a r e lle re m is de b o n n e foi a u d it E m m a n u el A u b i e r , q u i dem eu re
ég alem en t a u to risé à les re tire r de to u s d é p o sita ire s. Il en sera fa it é ta t so m
m a ire a u bas d u q u el il en d o n n era d é ch a rg e .
F a it d o u b le en tre
nous , avec
p ro m e sse do p a sser le p ré se n t a c t e d e v a n t
n otaire à la p re m iè re ré q u isitio n de l ’un de n o u s , et a u x fra is do M . A u b i e r ,
le v in g t-six iè m e de ju ille t m il h u it c e n t o n ze .
A CLERMONT , de l'imprimerie d e L a n d r i o t , Imprimeur-Libraire ,
rue St.G enès.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Aubier-Lamonteilhe, Emmanuel. 1811?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Aubier-Lamonteilhe
Imbert-Barthomeuf
Subject
The topic of the resource
émigrés
prête-nom
successions
renonciation à succession
mandats
amnistie
administration de biens
divorces
dénonciation
créances
forclusion
assignats
médiation
exécutions révolutionnaires
transactions
mort civile
séquestre
Description
An account of the resource
Titre complet : Exposé des faits de la cause pendante au tribunal de première instance, entre Emmanuel Aubier-Lamonteilhe père, et M. de Saint Mande et Marie Aubier, son épouse, sœur d'Emmanuel.
note manuscrite : « voir le jugement à la page 573 et l'arrêt à la page 628. »
texte de la transaction rédigée par le médiateur.
Table Godemel : mandat : 3. le mandat se présume-t-il, en droit, ou ne peut-il se former que par l’acceptation du mandataire ? l’interprétation de la correspondance et des actes invoqués pour prouver le mandat appartient-elle aux juges du fond ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1811
An 2-1811
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
42 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2122
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2123
BCU_Factums_G2124
BCU_Factums_G2125
BCU_Factums_G2126
BCU_Factums_G2127
BCU_Factums_G2128
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53418/BCU_Factums_G2122.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Yvoine (63404)
Clermont-Ferrand (63113)
Augerolles (63016)
Berlin (Allemagne)
Lyon (69123)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
administration de biens
amnistie
assignats
Créances
dénonciation
divorces
émigrés
exécutions révolutionnaires
forclusion
mandats
médiation
mort civile
prête-nom
renonciation à succession
séquestre
Successions
transactions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53423/BCU_Factums_G2127.pdf
0701678de69aaa47da281a6a43e1d900
PDF Text
Text
/
R
E
S
U
M
E
POUR
M . E m m a n u e l A U B I E R - L A M O N T E I L H E , ancien
magistrat, demeurant en la ville de Clerm ont, intimé;
CONTRE
Dam e M a r ie -F r a n ç o is e
B e n o it
FABRE
D E
A U B I E R ,
ép o u se de
S t . M A N D E , a u to r is é e
p a r j u s t i c e , e t le s ie u r D E
S t . M A N D E , so n
m a r i , a p p e la n s ;
ET ENCORE C O N T R E
D am e M a r i e - C l a u d i n e D E C H A M P F L O U R
veuve de sieur Jérôme-Emmanuel A UBIER-L A MONTEILHE , tant en son nom qu'en qualité de tutrice
de leurs deux enfans mineurs t appelante.
L a dame de St. Mande a acquis les biens de M. A ubier, son
frère. L ’adjudication lui en a été faite pendant l'immigration de
ce dernier , qui soutient que sa sœur n’a acheté et agi qu’en
vertu du mandat q u 'e lle avoit reçu et accepté de lui.
En première instance, la dame de St. Mande a prétendu , en
fait, que n’y ayant point eu d’acte synallagmatique constatant
le m andat, elle n’avoit pas été mandataire; en d ro it, qu’il ne
pouvoit pas y avoir de m andat, parce que M Aubier , mort
A
�c 2 \
civilem en t, ne pouvoit s’obliger ni obliger personne par cette
espèce de contrat.
Les premiers ^juges ont vu dans la cause un m andat, et en
ont ordonné l’exécution.
La .dame de St. Mande s’est pourvue contre leur jugement.
Elle a paru d’abord fonder son espérance sur le point de droit.
On lui a répondu par une consultation..
Elle annonce aujourd’hui qu’elle veut s’en tenir au point de
fait.
On lui répond par un résumé des faits.
Antoine Aubier de Lamonteilhe avoit épousé Jeanne de Champilour, à laquelle il a survécu. D e ce mariage sont issus Emma
n u el, intim é, Jean >Baptiste , supplicié révolutionnairement à
Lyon , et Marie-Françoise , épouse du sieur de St. Mande ,
appelante.
L e 4 décembre 1768, Emmanuel a contracté mariage avec
Jeanne Margeride. Ses père et mère l’onflnstitué leur héritier
■universel, sans autre réserve que celle de la somme de 40,000 fr.
pour la légitime paternelle et maternelle de Marie-Françoise, et
celle de Jean-Baptiste, leur frère.
Le 10 février 17 7 7 , M arie-Françoise a épousé le sieur de
St. Mande. Par son contrat de mariage , sa dot a été fixée à
o,ooo francs, pour droits paternels et maternels, moyennant
quoi elle renonce à toutes successions directes et collatérales,
et à tous droits cchus et ¿1 échoir.
L e z brumaire an > Antoine Aubier père est mort en ré
clusion. '
Dans le mois de'pluviôse de la même année, Jean-Baptiste
a perdu Is* vie à Lyon.
A cette époque, Emmanuel étoit fu gitif; il cherclioit à éviter
l ’exécution de deux mandats d’arrdt qui avoient été décernés
contre lui les 11 et ao août 1792. Mais il n y avoit point eu de
jugement par contumace ; son nom ne so trouvoit sur aucuno
liste d'émigrés ; ses biens n étoient ni séquestrés, ni annotés :
5
5
4
�3
(
)
ainsi il s’est trouvé saisi des successions d’Antoine , son père ,
et de Jean-Baptiste , son frère.
Son inscription sur la liste des émigrés , a eu lieu à la m u
nicipalité de C lerm on t, le 18 germinal a» , et au départe
ment , le 7 floréal de la même année. Le séquestre de ses
biens en a été la suite.
M. A u b ier, alors retiré en Prusse, chercha , comme beaucoup
de ses compagnons d’infortune, à conserver ses propriétés , et
à les soustraire à la rigueur des lois révolutionnaires. Il avoit
pour cela deux moyens à em ployer; le premier étoiü, en ob
tenant sa radiation, de se faire restituer ses biens ; le secon d ,
de s’en rendre lui-m ém e adjudicataire, dans le cas où il ne
pourroit empêcher la vente avant d’étre rayé.
Il étoit impossible à un émigré d’agir directem ent ; il falloit
à M. Aubier un intermédiaire. La dame de St. M ande, sa sœur
(e t sa créancière pour reste dé sa d o t), accepta son mandat.
Ses nombreuses lettres montrent qu’elle a répondu à la con
fiance de son frère, avec exactitude, courage et générosité.
Pendant long.temps M. Aubier n’a vu dans ces lettres que
la preuve de la tendresse de sa sœur ; il les conservoit par reconnoissance. Il étoit en effet difficile de croire qu’elles pussent
devenir un jour des pièces de procès, et que M m\ de St. Mande ,
après avoir tout fait pour conserver la fortune de son frère ,
voudroit elle-méme détruire son ouvrage , faire suspecter ses
intentions, et contraindre M. Aubier à produire à la justice,
comme titres obligatoires, ce mêmes lettres.
Aujourd’hui, la dame de St. Mande ne veut plus avoir été la
mandataire de son frère ; cédant aux conseils qui l'entourent
elle se prétend propriétaire des biens par elle acquis.
4
9
Il faut donc lui montrer par ses lettres, rapprochées des actes
de la c a u s e , qu’elle a reçu le mandat de M. A u b ier, q u ’e l l o
l’a accepté , qu’elle l’a exécuté.
Pour c e la , il faut classer les faits sous trois époques.
La première comprend ce qui s’est passé depuis l’émigration
A a
'
�(4)
de M. A u b ier, jusqu'à l’adjudication de ses biens, qui a eu lieu
le
thermidor an 4La seconde embrasse le temps qui s’est écoulé de cette ad
judication à la rentrée de M. Aubier, qui eut lieu avant sa ra
diation, et ne fit conséquemment point cesser l’état de mort
civile que la loi prononçoit contre lui. C ’est pendant ce temps
qu’a été contracté le mariage du sieur Aubier fils avec la de
moiselle Champflour , veuve de Bullion.
E n fin , la troisième se compose de tout ce qui s’est passé de
puis le mariage jusqu’au moment actuel.
25
P
remière
E
poque.
Les premières démarches à faire étoient de provoquer la ra
diation de M. Aubier ; la mainlevée du séquestre devant en être
la suite nécessaire. Pour y parvenir , il falloit simultanément
agir auprès de l’administration du département, et auprès du
ministère : la dame de St. Mande se chargea de présenter,
comme fondée de la procuration de son frè re , toutes les péti
tions qui pourroient être nécessaires, et de surveiller les démar
ches qu’un sieur Busche faisoit à Paris, soit directem ent, soit
par l’intermédiaire de l’ambassadeur de Prusse.
Les difficultés étoient sérieuses ; il falloit du temps pour les
vaincre : intermédiairement les biens pouvoient se vendre, si
l’on ne parvenoit à embarrasser la marche trop active de l'admi
nistration. Mme. de St. Mande seule avoit les moyens de le faire ;
comme cohéritière de son frère , elle pouvoit demander le par
tage , l’envoi en possession provisoire; elle pouvoit m êm e, si les
circonstances l’exigeoient, former opposition aux ventes, et a c
cumuler t o u s les obstacles que la prudence p o u r r o i t lui suggérer,
pour empêcher 1 adjudication ; et ce n’étoit qu après avoir épuisé
toutes ces ressources, q uelle devoit elle-même se rendre adju
dicataire.
La dame de St. Mande a-t-elle agi d une manière conforme
�c 5 }
aux idées que l ’on vient d’expliquer? a-t-elle agi pour M. Aubier?
a-t-elle agi en vertu de ses procurations ou mandats?
Sur toutes ces questions, qu’on l’écoute elle-méme.
D ans une prem ière le ttre , du 20 septembre 179 5, elle d it:
« Il seroit très-urgent d’a g ir, pour te procurer la rem ise de tes
« biens. » E lle assure avoir obtenu un arrêté qui l’envoie en
possession provisoire ; arrêté dont elle n’a pas fait u sa g e , parce
q u ’elle craignoit les suites du partage que le district vouloit
provoquer. E lle ajoute : « Je ne ferai rien qui puisse heurter
« tes vrais intérêts ; hâte-toi de travailler à lever les d ifficultés....
« l ’acte e t brevet que tu as envoyés à ta fe m m e , ne sont pas
« su tfisa n s...... Elle avoit vu d’abord avec chagrin mes clèmar« ches; mais on lui en a fa it sentir /'avantage : je ne désire rien
« que pour ton utilité.
« T u écris souvent à ta fem m e; j’espère que tu me rends la
« justice de me croire portée pour tes intérêts. »
A in s i, la dam e de St. M ande annonce qu’elle n ’agit que pour
son frère ; elle l’invite à lever les d ifficu lté s, en envoyant un acte
plus détaillé ; et elle ne tém oigne qu’un seul chagrin , ce lu i de
voir la confiance de M. A ubier partagée entre elle et sa bellesœur.
P ou r faire cesser les querelles de rivalité entre sa fenrme et
sa sœ ur, M. A ubier leur avoit proposé d’envoyer un de ses fils ,
qui auroit été le fondé de pouvoir de M. A u b ie r; elles s’y re fu
sèrent , en disant que ses trois enfans étoient inscrits ( ce qui
ne s’est pas trouvé vrai ). M me. de St. M ande est ainsi demeurée
seule chargée du mandat de son frère.
Une nouvelle lettre apprend à M. Aubier que sa sœur a ob
tenu l’envoi en possession provisoire de son b ie n , mais qu’elle
n’est que son h o m m e d ’a f f a i r e s . « J’ai agi, dit-elle, par le conseil
« de tes am is, sans aucun intérêt, puisque je serai t o u j o u r s
c< c o m p t a b l e . 53 Elle n a demandé le partage que p o u r mettre
obstacle à la vente, et empêcher la d é g r a d a t i o n . Elle d i t e n f i n :
« Si tu parviens à te faire rayer, ce sera avec to i que je ferai
�( 6 )
« nies comptes ; et tu es bien sur que sans autres intérêts que
« les tiens, je me bornerai à ma légitime. 33
Voilà la dame de St. Mande qui se reconnolt homme d’af
faires , comptable de M. Aubier.
Allons plus loin. Dans une troisième lettre , après avoir re-r
proché à son frère d’avoir envoyé les pièces probantes à d’autres
qu’à e lle, elle dit : « J’ai présenté ton mémoire au département;
« il n’a pas été accueilli............Si l’adjudication se faisoit, j’y
« mettrois opposition, en provoquant le partage. >3
Ainsi encore la dame de St. Mande agit pour son frère.
Une quatrième lettre s’exprime ainsi : « Comment se fait-il
« que je ne reçoive plus de tes nouvelles? Dans un moment.où
« tu dois avoir à me mander ce que tu veux que je fasse, tu
« dois être im patient de savoir où en sont tes affaires ; elles
cc n’avancent pas............ Ici les soumissions se font : on croit
« cependant les ventes reculées, à raison du discrédit des msn»
cc dats........... Je vais faire , en vertu de ta phocuhation , les
te oppositions a u x ventes , et former tous les obstacles que tes
k conseils me suggéreront. »
Cette lettre ne laisse aucune équivoque. La dame de St. Mande
non-seulement n’agissoit que pour M. A u bier, mais encore elle
se conformoit en tout à sa volonté : les actes qu’elle faisoit
n’avoient lieu qu’en vertu de la procuration de son frère , et elle
sentoit elle-méme la nécessité de conformer sa conduite aux
avis des conseils de M. Aubier.
Mais pourroit-on exiger plus d’explication? Que l’on lise la
cinquième lettre.
La dame Aubier y parle des démarches du sieur Busche au
près du ministère; elle dit qu’un voyage à Paris , et une lettre
au ministre de Prusse , seroient nécessaires ; elle ajoute ensuite :
(c J’ai présenté aujourd’hui ton mémoire au département : on
te a eu 1 air tres-étonné j et sans me faire aucune réponse sur
et la validité de ta rnocuiiATiON , on m’a remise à quatre jours,
u M. Boirot a maintenant plus de confiance cri ton a ffa ire, sans
�( 7 ")
« Cependant en répondre. Quand même tu rcussirois h sauver
« la confiscation , il te restera toujours la qualité de père , et
« par conséquent le séquestre. »
Quoi de plus clair ! Toutes les démarches de la dame de
St. Mande ne sont-elies pas dans l’intérét de M. Aubier ? n’estce pas lui qui les dirige? n est-ce pas de son affaire dont il
s’agit? la dame de St. Mande consulte-t-elle dautres conseils
que ceux de son frère , et pour dautres intérêts que les siens?
enfin, fait-elle un seul pas sans produire la procura tion, ou
sans en parler? ne va-t-elle pas jusqu’à craindre que ce guide
de t o u t e s ses démarches ne soit insuffisant ou irrégulier?
Ici les choses changent. Les mesures que le gouvernement
avoit cru devoir prendre contre les émigrés , devenoient de
jour en jour plus sévères, et étoient exécutées à la rigueur. Il
n’y avoit plus de moyens d’obtenir la radiation de M. Aubier ;
le refus en avoit été notifié officiellement au ministre de P russe,
qui lui-méme en avoit donné avis à M™. de St. Mande , sui
vant son propre aveu. La confiscation étoit définitive ; et pour
sauver ses biens, il falloit recourir à la ressource extrême de
l’adjudication.
La dame de St. Mande étoit pressée par le conseil de son
frère , qui Vouloit qu’elle acquit sur-le-champ ; m ais, d’une part,
elle ne trouvoit point sa procuration assez régulière; de l’autre,
elle avoit des craintes , et même des arrangemens à prendre,
qu’elle communique à son frère dans une lettre dont voici l’analise.
Bile dit d'abord qu’elle n'a pas reçu une procuration léga
lisée du m inistre, que M. Aubier lui envoyoit; qu’elle craint
de ne pouvoir plus long-temps éloigner les acquéreurs, et que
M. Boirot lui conseille de soumissionner t o u t , et to u t de su ite;
elle est arrêtée par le défaut d’ argent, et par la crainte de dé
plaire à sa belle-sœur, à qui elle veut donner la jouissance sans
lui donner la propriété , à moins q u e lle ne l ’y fo rce. Mais ,
dit-elle, « dans la nécessité où je serai d'acquérir ta fo r tu n e ,
« je ne veux rien que ma légitime. » Revenant ensuite sur la
�' ( 8 )
nécessité qu’il y a d’acquérir promptement ,■soit parce que le
département ne veut donner aucun d élai, soit parce que le sieur
Busche et l’ambassadeur de Prusse ne laissent plus aucun espoir,
soit enfin parce que les émigrés même rentrés ne peuvent ob
tenir aucune restitution , elle finit par dire : « Si j’ach è te , le
« contrat passé, je vendrai d e s o b j e t s a t o i pour faire le second
« payem ent, et s i m p l i f i e r l a r e c e t t e ; car on est, de part et
« d’autre, trop méfiant pour que je mette la téte dans le sac. »
L ’on ne peut douter que la dame de St. Mande ne pouvoit ni
ne vouloit acheter pour son compte ; que l’état de sa fortune
l’empéchoit même d’y penser ; et qu’il étoit aussi conforme à
ses intérêts, comme créancière de son frère pour sa légitim e,
qu’à l’honnêteté de ses vu e s, de n’acquérir que pour M. Aubier.
Aussi veut-elle une procuration régulière, qui lui permette nonseulement d’acheter, mais même de vendre. Elle ne doit courir
aucune chance ; elle sent bien qu’elle va devenir comptable ;
mais comme elle ne doit acquérir la fortune de son frère que
pour la lui rem ettre, elle veut en distraire tout ce qui sera né
cessaire pour la p a yer, sans y rien mettre du sien.
D euxième
E poque.
i
M. Aubier soutient que la dame de St. Mande ayant reçu la
procuration légalisée qu’elle désiroit, et qui lui avoitété adressée,
acquit, comme mandataire, les biens dont il s’agit, et les ad
ministra ensuite en la même qualité; il ajoute même que tout
acte de transmission de ces biens, qui a pu être fait par la dame
de St. M ande, n’a eu lieu que pour lui et en son nom.
La dame de St. M ande, pour agir utilement en faveur de
son frè re , avoit différentes précautions à prendre. Elle devoit
d’abord intéresser l’adm inistration, et le public même , à la
situation de M. Aubier : l’administration, pour obtenir d'elle un
expert qui n'exagérât point la valeur réelle des biens dont elle
vouloit devenir adjudicataire; le public, pour éloigner les per
sonnes
�9
C
)
sonnes qui auroient eu envie de soumissionner ces mêmes pro
priétés. Le moyen le plus simple étoit de déclarer qu’elle ac*
quéroit pour son frère.
Devenue adjudicataire, la dame de St. M ande, se trouvant
à la téte de l’administration de toute la fortune de son frère ,
devoit également lui rendre un compte exact de sa gestion : de
là la nécessité de ne rien lui laisser ignorer. Les payemens , la
manière dont ils dévoient être faits , l’emploi des revenus ou des
capitaux provenant des ventes qu’il voudroit autoriser, les ré
parations que les héritages exigeoient, tout devoit être connu de
M. A ubier, afin de lui donner les moyens d’apprécier sa situa
tion, et faciliter le compte qu’auroit à rendre la mandataire.
Les pièces et les lettres vont-apprendre ce qu’a fait la dame
de St. M an d e, et en quelle qualité elle a agi.
L ’adjudication est du
thermidor an 4 ; elle comprend les
biens d’Antoine et Jean-Baptiste Aubier , et a été faite moyen
nant la somme de 99,258 liv. 9 sous.
Comme la dame de St. Mande avoit qualité pour venir à
partage ( en rapportant les sommes reçues à compte de sa lé
gitime ), pour rendre le rachat moins onéreux à son frère, elle
ne se fit adjuger que les sept neuvièmes des biens composant
les deux successions.
La dame de St. Mande va nous apprendre toutes les circons
tances et toutes les suites de cet acte.
Une première lettre , du 16 septembre 1796 , dit que l’adju
dication a été faite moyennant 100,000 fr. , parce que l’adju
dicataire n’a pas quitté les experts qui devoient estimer les biens.
Mme. de St. Mande ajoute qu’elle a été secondée par tout le
monde, parce qu’elle a manifesté son in ten tion , et que tous sea
amis lui ont ouvert leur bourse. Après avoir expliqué quelle
vente il faudra faire pour p ayer, elle parle de ré g ie , de répa
rations , des héritages qui ont plus ou moins souffert pendant
le séquestre, et se plaint de ce que l’administration voudroit
exiger la garantie de son mari ; ce qui la gène , car elle a
B
25
�C i° )
tout f a i t en son nom. E lle assure ¡ensuite avoir fait an testa
m ent où l’on trouvera les déclarations k îc e ss a ir e s ; elle dit
q u e , pour les payem ens , elle a fait venir des mandats de Paris ,
parce q u ’ils étoient moins c h e r s , et term ine par ces mots -: « Je
« ne m ’o ccu p e que de cela i j’y suis toute entière et s e u le ,
« le. mari n’étant o ccu p é que d e ses tropues affaires . »
C ette lettre n ’indique-t-elle pas pour qui la dame de SaintM ande a agi? L 'intention qu’elle a m anifestée pou voit-elle* être
autre que d’apprendre qu’elle acquéroit pour son frère? E lle an
nonce que c ’est la source de Y intérêt qu’elle inspiroit à tout le
m onde. La déclaration consignée dans son testam ent pouvoitelle avoir un autre objet ? le soin qu’elle apportoit à em pêcher
que son mari ne contractât -des obligations personnelles , ne
prouve-t-il pas que c ’est p arce qu’e lle agissoit seulem ent com m e
m andataire, e t parce qu’e lle craignoit les suites de son m a n d a t,
qu'elle prenoit toutes les précautions possibles pour em pêcher
que la fortune de son mari ne fût com prom ise?
U ne seconde lettre s’exprim e ainsi : « V oilà le quart qu’il
*t faut payer en num éraire, je suis bien forcée de vendre. Il est
k possible que si ta fem m e parvient à 6emer des inquiétudes ,
a je ne trouve pas d’acquéreurs : alors je serai forcée de m e
« laisser déchoir , car je suis bien résolue de tiy mêler pour
•c rien la fortune de mon mari. L ’opération des experts m ’a
« donné beaucoup d’embarras «t coû té cher. N ous sauverons
« quelque chose ; e t , encore une f o is , cb n ’e s t pas pour moi.
« P r in c ip a u x , revenus , seront bien comi>tiLs , bien ren d us ;
« j’en réponds. »
Ainsi la dam e de St. Mande reconnolt qu’elle a dirigé l’opé
ration des experts. En annonçant qu’elle se laissera d é c h o ir,
s’il faut payer des deniers de son m a ri, elle donne pour raisoo
que c e n’est pas pour e l l e q u ’e l l e a acquis , et s è reconnolt
com ptable des principaux et des revenus.
Dans une troisième lettre, elle dit : « T a femme cherche à
« ven d re, pour rentrer dans le pays montagneux. Lorsque j ’a i
�C
)
ce a ch e té , Ce n’est que pour empêcher q u e l’on adjuge à ’ un
cc autre. On m’a rendu ta rnocunATiON , mais on a gardé le
« mémoire. » Cette lettre parle ensuite des ventes qu’il faut
faire pour finir d'acquitter le. prix de l’adjudication.
Ici se placent plusieurs réflexions. L ’on voit q u e , dans ces deux
lettres , la dame de St. Mande avoit conçu des inquiétudes sur
le compte de M“ e. A u bier; d’abord, elle craignoit qu’elle n’éloignât les acquéreurs ; ensuite elle lui suppose le projet de se
mettre en possession des biens de montagne. Comment la dame de
St. Mande auroit-elle conçu de pareilles idées, si elle eut acquis
pour elle? Ses intérêts étoient absolument séparés de ceux de la
dame Aubier : il est évident que cette dernière ne pou voit rien
exiger de sa belle-soeur; et ce ne peut être que parce que
M me. de St. Mande reconnoissoit que les biens q u e lle venoit
d ’acquérir appartenoient toujours à son fr è r e , qu’elle supposoit à la femme de ce dernier le droit d’y rentrer par des moyens
quelconques.
La procuration dont il est parlé n’est pas insignifiante : c ’est
en vertu de ce titre que la dame de St. Mande agissoit ; et ",
pour donner plus de publicité à ses dém arches, elle l’avoit
déposé à l’administration, après l’avoir communiqué à beaucoup
de monde.
Vient actuellement une quatrième le ttr e , du
décembre
1796, qu’il faut analiser, parce q u e lle prouve tout à la fois, le
mandat , l’administration la plus générale , et l'obligation de
rendre compte.
Elle commence en ces termes : « Je suis toujours occupée
« de TES a f f a i r e s : mes payemens sont faits jusqu au jour. »
Elle dit qu’elle cherche à vendre la maison; qu'elle a affermé
le pays montagneux ,000 francs ; q u elle a fait des réparations
au verger, où elle a planté six douzaines de pommiers. Et après
avoir dit que le département a rendu tous les papiers de fam ille,
elle termine en ces termes : « Je ne saurois assez te dire coma bien les gens de ton village t’aiment : sana cesse ils parlent
B 2
3
5
�(12 )
« de tes enfans ; e t, vraim ent, s ’ils m e connoissoient capable
« de te trom per , je crois qu’ils me chasseroient. Tns a f f a i r e s
cc m’occupent beaucoup. Mon mari me recommande de ne pas
« prendre une broche , que l’on ne pourroit ensuite faire le
« compte. »
N ’est-ce pas toujours des affaires du sieur Aubier dont il est
question ? Un mandataire peut-il reconnoitre plus formellement
qu’il doit un com pte, entrer dans plus de détails; et chacun
de ces détails ne prouve-t-il pas de plus fort le mandat.
A cette ép o qu e, M. Aubier travailloit à se faire rayer de
la liste des émigrés. Sa sœur avoit connoissance de l’instruc
tion qui se faisoit à la police sur cela.
Le 16 janvier 1797, elle lui écrit que l’acquisition qu’elle a
faite de ses biens rend cette mesure inutile ; que la restitution
du p rix , qu’il pourroit espérer, ne produiroit autre chose
qu’une inscription sur le grand livre; ce qui n’étoit pas un
avantage assez considérable pour balancer les sacrifices qu’il
seroit obligé de faire. Cette lettre contient ensuite un tableau
de la position de M. Aubier ; elle lui fait de nouveau sentir la
nécessité de vendre pour payer le prix de l’adjudication ; elle
termine : « Je n’ai d’autres intérêts que les t i e n s ............Si je
« donne quelque chose à ta femme, ce sera en numéraire . . . .
ce Je ferai aller du jour au jour. »
Il est difficile de comprendre pourquoi la dame de St. Mande
ne vouloit pas que M. Aubier se fit rayer. Dans tous les c a s , si
la dame de St. Mande n’eut pas acquis pour son frère , et pour son
frère seulem ent, pourquoi lui parle-t-elle toujours de ses intérêts,
et lui rend-elle com pte, à chaque courrier, de l’administration
d’une propriété qui ne lui auroit pas appartenu? pourquoi annonce-t-elle qu’elle prend sur les revenus de cette propriété ce
qu elle donne à Mm*. Aubier de la part de son mari ?
Une sixième lettre, du 19 janvier 1797, contient l’envoi des
bordereaux de m andats qui ont servi à acquitter le prix de la
vente j elle explique ensuite la manière dont les payemens de-
�3
( i )
voient se fa ire , et comment elle les a effectués; elle dit qu’elle
doit en core, sur le prix de la v e n te , une somme de 16,000 f r .,
envoie la note de ce qui reste à payer aux créanciers de JeanBaptiste, décédé à L y o n , et finit par ces expressions : « C ’est
un dédale où je me perdrois moi-même, si je n’écrivois-exac
tement toutes recettes e t dépenses, e t encore bourse à part. »
- Si la dame de St. Mande a été la mandataire de quelqu’autre
personne que de son frère , que le mandant montre , s’il est
possible, des lettres aussi explicatives qui puissent établir son
droit ; qu’il prouve avoir envoyé des procurations comme
M. Aubier père.
Le 17 mars même année, la dame de St. Mande écrivoit :
« J’ai vendu la terre de Burre, qui touchoit M. de Beyre (1)......
« Quoique je lui aie fait lire la p r o c u r a t i o n que tu m’as en« vo y ée, il me prie de t’engager à mettre sur un billet séparé,
« dans une de tes le ttres, que tu approuves cette v en te ............
« Il donne pour raison que ne pouvant pas déposer cette rno« c u r a t i o n chez un notaire, qui ne la recevroit pas, elle reste
« dans mes m ains , et ne lui sert à rien si je venois à mourir. 33
Cette lettre contient ensuite d’autres détails sur les ven tes, sur
les réparations à faire, et en général sur l’administration des biens.
F a u t-il quelques observations sur cette lettre? La dame de
St. Mande peut-elle dire qu’elle n’avoit point de procuration de
son frère? mais elle nous apprend elle-méme que c’est en vertu
de cette procuration qu’elle agissoit. P eu t-elle dire que c ’est
pour un autre que pour son frère , qu’elle avoit acquis et qu’elle
revendoit? mais c ’est à lui qu’elle s’adresse pour obtenir une
ratification de ces ventes, et pour tranquilliser les acquéreurs,
qui craignoient que la procuration qu’avoit la dame de St. Mande
leur fût in u tile, dans l’impossibilité où elle se trouvoit de la
déposer chez un notaire.
7
( l ) ^USC
Pai* «le M ontferrand, lieu du domicile de la famille et de la situa
tion de la majorité des biens.
�r4
C
)
Dans une autre lettre, de la fin du mois de mars même
année, la dame de St. Mande annonce à M. Aubier l’envoi
qu’elle vient de faire d’une lettre de change au troisième fils
de M. Aubier. « J e t’en préviens, d it-e lle, ne voulant jamais
« leur faire d’envoi à ton insçu. »
A in si, de même que la dame de St. Mande rendoit compte
à M. Aubier de son administration, et des sommes qu’elle avançoit à la dame A u b ie r, de môme elle croyoit devoir l’inforr
mer de tout ce qu’elle envoyoit à ses en fans, parce que c ’étoit
de l’agrément de leur père, et pour son com pte, qu’elle leur
faisoit ces envois.
P e u t-il y avoir une reconnoissance plus formelle' qu’elle est
sa m andataire, dans cette disposition de fonds, comme en touti
L ’on trouve parmi les lettres de Mme. de St. Mande, pro
duites par M. A ubier, quelques-unes adressées aux fils de ce
dernier ; dans toutes, la dame de St. Mande convient qu’elle
n’a été que l ’ i ï O îh m e d ’ a f f a i r e s de M. Aubier père ; elle ajoute
q u e lle désire être débarrassée des peines que sa gestion lui
donne; elle dit positivement qu’elle leur refusera toujours l’ar
gent qu’ils pourroient dem ander, à moins que le pere ne con
sente à leur en envoyer.
A u commencement de 1801, M. Aubier est rentré en France;
il navoit point obtenu sa radiation; il étoit en surveillance y et
conséquemment toujours privé de l’exercice de ses droits civils.
Son retour fu t annoncé à la dame de St. M ande, par le sieur
Aubier, fils aîné, qui reçut de sa tante,dans le courant de février,
la lettre que voici : « Le retour de votre père me fait un plaisir
ce sensible ; mon cœur est satisfait, et l’intérêt de vos affaires,
te celui de ma tranquillité le rendoit nécessaire ; j espère qu’il
« sera rayé définitivement, et alors nous réglerons nos comptes;
« je l u i rendrai t o u t , et c ’est a l u i s e u l et d e l u i s e u l que
« vous pouvez et devez dépendre. Je ne suis et n’a i été que
et SON IlOMMB D AFFAIRES, HC POU VANT, IIQ Voulant RIEN DISPOSER ,
« RIEN A U Î N E n SANS LUI. »
�15
c
)
Cette lettre, qui n’a pas besoin d’interprétation, précéda de
peu de temps l’arrivée de M. Aubier à Clermont. A peine est-il
de retour, que la dame de St. M ande, et tous les acquéreurs à
qui elle avoit toujours dit qu’elle n’étoit que l'homme etaffaires
de son frère , engagent celui-ci à ratifier les ventes qu’elle avoit
consenties. Mme. de St. Mande témoigne en même temps le dé
sir le plus v if de rendre compte de sa gestion , et de se débar
rasser, sinon du mandat de son frère, au moins de toutes les
peines que lui donnoit l’administration de ses biens.
M. Aubier pensoit devoir obtempérer à la volonté de sa sœur;
mais l’un et l’autre étoient arrêtés par les difficultés résultantes
de ce que M. A u b ie r, n’étant pas encore rayé de la liste des
ém igrés, étoit en état de mort civ ile , «t ne pouvoit conséquemm ent reprendre ses propriétés, qui auroient été nécessairement
remises sous le séquestre ; il ne pouvoit non plus les administrer
publiquem ent, puisqu’il auroit eu les mêmes dangers à courir,
et que d’ailleurs les démarches qu’il avoit à faire pour obtenir
'sa radiation, ne lui permettoient pas de se livrer à l’embarras
de ses affaires domestiques. Il falloit donc faire un acte q u i,
tout en débarrassant la dame de St. Mande de l’administration
des biens , lui laissât la qualité de m a n d a ta ir e il falloit égale
ment que cet a cte , tout en constatant que les biens a voient été
acquis pour M. Aubier lui-m êm e, et qu’il en étoit le vrai pro
priétaire , comme il l’avoit été avant leur confiscation, fû t assez
équivoque pour que, dans le cas où le gouvernement voudroit
séquestrer de nouveau ses b ien s, on pût répondre au fisc que
que M. Aubier n’étoit pas propriétaire.
L e sieur Aubier fils parut être, à la dame de St. Mande et
à son frère, un intermédiaire qui pourroit faire cesser toutes ces
difficultés, et l’on pensa à le faire intervenir dans l ’acte * pour
en fa ire , ou le subrogé mandataire de la dame de St. Mande r
dans le cas où M. Aubier nuroit capacité pour reprendre ses
biens, et qualité pour recevoir le compte que lui devoit sa sœur,
ou le représentant de tous les enfans de M. Aubier p è r e , vé-
�C
)
ritable mandant, dans le cas où la continuation de sa mort civile
s’opposeroit à ce qu’il put valablement recevoir la transmission
que la dame de St. Mande vouloit lui faire de ses biens.
En conséquence, tout cela ainsi réglé, il est passé , le 8 mai
1801 , un acte entre la dame de St. Mande, d’une p art, et les
sieurs Emmanuel Aubier , son frère , et Jérôme - Emmanuel
A ubier, son second fils, d’autre part. .
C et acte est intitulé d é c h a r g e et convention.
La dame de St. Mande dit qu’elle a acheté les biens prove
nant d’Antoine et Jean-Baptiste A ubier, pour conserver lesdits
biens à s o n f r è r e ...... ou aux en fan s de son frère; qu’ayant réi
téré ses offres de faire l’acte de transmission desdits b ien s,
Em m anuel A ubier l ’en rem ercie, tant en son nom q u a u n o m
d e s e s e n f a n s , de qui il a déjà remis à sa sœur acte d’adhé
sion à tout arrangement.
L on ajoute ensuite que acte authentique de transmission
définitive desdits biens à E m m a n u e l A u b i e r , n’étant point pos
sible solidem ent, jusqu’à ce que celui-ci a it obtenu sa radia
tion définitive ; d’ailleurs , Emmanuel et sa sœur voulant fixer
sur la téte de Jérôme les principales propriétés, s’il trouve un
mariage avantageux ; que les conditions de ce mariage , et le
résultat de quelques affaires non term inées, devant influer sur
la nature et la quotité des réserves qui doivent être faites ,
tant pour Antoine et Jean-Baptiste-Antoine , premier et troi
sième fils d’E m m anuel, que pour la subsistance nécessaire à
celu i-ci, surtout s’il perdoit sa p la ce , les parties sont convenues
de différer l’acte définitif de transmission.
Cependant la dame de St. Mande , voulant être délivrée des
peines que lui a données le soin de ces propriétés, il a été
convenu qu’elle en demeure dès à présent déchargée.
On examine ensuite le compte de sa gestion.
On la remercie de l ’avance des fonds, et des emprunts qu’elle
a faits ; de l ’emploi des revenus et des ca p ita u x , et des objets
qu’elle a revendus pour éteindre tous lesdits emprunts.
1
Em m anuel
�7
( i
)
E m m an uel, tant en son nom q u e n celu i de ses t r o i s n t s ,
ratifie toutes les ventes , et garantit la dame de St. Mande de
toutes recherches.
Il reconnolt que la dame de St. Mande a fait raison de toits
les revenus desdits biens ; de manière q u e , par le résultat du
compte et des compensations, elle est créancière de 2,000 fr.
sur la légitime paternelle et maternelle, que lesdits sieurs Aubier
s’obligent
Jusqu’à
radiation
plutôt un
de lui payer.
l ’arrangement d éfin itif qui sera fa it, soit après la
é£Emmanuel A u b ie r , soit plutôt, s’il se trouvoit
mariage avantageux pour Jérôme, ce lu i-ci est établi
a d m i n i s t r a t e u r des biens, et r e p r é s e n t a n t de toute la f a m ille ,
pour toutes les affaires ; mais ju sq u ’ à la radiation d ’E m m anuel,
il ne pourra recevoir les remboursemens des principaux, faire
aucune vente ou échange, passer de transaction définitive, s a n s
l ’ a u t o r i s a t i o n d e sa t a n t e ; i l reconnoît que ce lle -c i lu i a
remis les titres et papiers desdits biens e t des deux successions ,
q u ’elle a pu retirer des dépôts des autorités constituées.
Jérôme prélèvera sur les revenus 1,200 francs pour sa dé
pense personnelle et ses s o i n s ; il fera du surplus des revenus
l ’emploi qui lu i sera indiqué chaque année par sa tante ,
jusqu’à ce que son père a it obtenu sa radiation.
N ’est-ce pas là le constituer subrogé m andataire?
L ’on a dit en première instance, pour la dame de St. Mande,
que cet acte devoit expliquer ce que les lettres pouvoient avoir
d’équivoque sur le fait du mandat. Cette id é e , dans la situation
où se trouvoientles parties, n’est pas exacte sous tous les rapports.
Mais ce qu’il y a de plus certain , c ’est que cet acte, rappro
ché des différentes lettres que 1 on a déjà analisées , ne sauroit
laisser aucun doute sur le m andat, sur la personne qui l’a
donné et r e ç u , sur celui auquel le compte en est rendu. Lors
même qu’il seroit permis de l'isoler de tous les faits de la
cause, seul il prouveroit encore le mandat.
En e ffe t , la dénomination de l’acte apprend que c ’est une
G
�8
( i
)
décharge qu’a voulue la dame de St. Mande. L ’acte dit que c ’est
pour des biens qu’elle avoit ach etés, à l’effet de les conserver, et
qu’elle offre de remettre : c ’est delà qu’elle tire la nécessité d’une
décharge. Lesdits biens avoient nécessité une gestion; la dame
de St. Mande en rend compte. Il avoit fallu vendre une partie
de ces propriétés pour conseryer le reste; la dame de St. Mande
fait ratifier les ventes. L ’administration de ces biens devient pé
nible et gênante; la dame de St. Mande se fait substituer par
un tiers, en ne conservant que la surveillance. Tout cela n’éta
blit-il pas l’existence d’un mandat? ce qui s’est passé lors de
l ’acte de 1801 n’en est-il pas la suite nécessaire?
La dame de St. Mande avoit acquis pour conserver les biens
« son fr è r e , ou aux enfans de son frère ; elle ne peut point les
transmettre au frère , parce qu’il n’a point sa radiation dé
finitive ; elle retarde cette transmission jusqu’au moment où il
sera rayé : donc elle reconnolt que c ’est pour lui qu’elle avoit
acquis, et que lui seul pouvoit définitivement la décharger des
suites de son mandat. C ’est, d’ailleurs, avec lui personnellement
qu’elle traite ; c ’est à lui que tout se rapporte ; et lorsqu’il est
question des enfans du mandataire , c ’est lui qui les nomme , et
qui en parle toujours en termes collectifs.
M. Aubier père a toujours le soin de les désigner tous les trois,
lorsqu’il s’agit de-recueillir l ’effet du m andat; et s’il est plus
particulièrement question de Jérôme dans cet acte, c ’est parce
que son père le nomme pour représenter toute la famille auprès de
la dame de St. M an de, dans le cas où il ne pourroit recueillir
l’effet de son mandat ; et Jérôm e, devenant alors le subrogé
mandataire de la dame de St. M ande, contracte lui-inéme des
obligations, soit envers la première m andataire, soit envers le
sieur Aubier p ère, lui-m éine.
Jusque - là il étoit impossible de supposer que la dame de
St. Mande pût élever la prétention d’avoir acquis pour son propre
com pte, et avec la faculté de disposer à son gré de ces biens.
Jérôme Aubier voulut bientôt contracter mariage avec la de-
�C 19 )
moiselle Champflonr. M. Aubier père avoit l’intention de faire
à son fils tous les avantages que sa fortune et les lois lui permettoient ; il ne pouvoit prendre, à ce sujet, des renseignemens
certains qu’auprès de la dame de St. Mande; elle connoissoit,
mieux que lu i , l’état réel de sa fortune ; e t, sur l’aperçu qu’elle
lui en donna, il fut convenu que l’on délaisseroit à Jérôme
Aubier le domaine du Sauzet, et le mariage fut conclu.
L ’état de mort civile dans lequel se trouvoit M. A ubier, rendoit
difficile le délaissement de ce domaine. La dame de St. Manda
ne pouvoit agir publiquement, comme mandataire d’ un émigré.
On convenoit cependant qu’elle ne pouvoit rien transmettre
sans l’autorisation de M. Aubier ; et comme il étoit alors frappé
de mort civile , on imagina de le faire assister d’un conseil
de famille , comme cela se pratique pour un homme interdit
de ses droits. La dame de St. Mande y dit qu’elle a acquis pour
transmettre à Em m anuel, si la demande en radiation prospéroit,
ou pour procurer des établissemens aux enfans dudit Emmanuel ;
en conséquence, en présence et du consentement dudit Em m a
nuel, elle délaisse le bien du Sauzet à Jérôm e, moyennant cer
taines conditions, entendant qu’il en jouisse comme s i elle n'avoit
été que le prête-nom de lu i seul. Ainsi cette délibération établit
encore que la dame de St. Mande étoit la mandataire de son
frère ; qu’elle avoit besoin de son consentement pour disposer
de ses biens ; et ce n’est qu'avec l’agrément de M. A u b ie r,
qu’elle dit qu ’ on supposera qu’elle a acquis comme préte-nom
de Jérôme.
Le contrat de mariage de ce dernier est du 11 prairial an g :
Jérôme s’y constitue le bien du Sauzet, toujours du consentement
de son père.
T
roisième
E
poque
.
Mm*. de St. Mande va dire elle-m ôm e si elle a agi comme
propriétaire des biens qu’elle avoit acquis, si elle les a transmis
en-son nom?
G 2
�( 20 )
~ En avril 1801 , elle écrivoit à son frère :
- « Je n’ai agi en tout que pour to i ; il n’a jamais été question ,
« avant le m ariage, que d’une p r o c u r a t i o n que je donnerai à
« ton fils , pour qu’il régisse ce qui resteroit, à ma place , à
« la charge de te rendre compte : cela te laisse bien le maître
« de faire ce que tu voudras. Je te proteste que c ’est p o u r t o i
« que j’ai agi ; qu’à ton retour , m a î t r e de ta fortu n e, tu as eu
« l e plaisir de marier et doter ton fils. Le reste suffit pour les
« autres. »
Ainsi la dame de St. Mande ne regardoit elle-méme l’acte
de 1801 que comme une procuration donnée au fils de M. Aubier
pour gérer à sa place ; elle convient que M. Aubier a toujours
été le maître de ses biens , et que c ’est lui qui a marié et doté
son fils : donc , encore une fois, elle n’agissoit dans ces derniers
actes que comme mandataire ou prête-nom de son frère.
M. Aubier s’aperçut bientôt q u e , pour le porter à faire des
avantages considérables à son fils, on lui avoit déprécié Sauzet,
d’une p a rt, e t , d’autre p a rt, exagéré le reste de sa fortune ,
particulièrem ent les liquidations sur l’E ta t, qui depuis ont été
refusées. Il éprouva quelques chagrins d’avoir été trom pé, le
manifesta à sa Sœur, et se plaignit de ce qu’elle l’avoit engagé
dans une démarche qui faisoit un tort réel et irrévocable à ses
enfans.
L a dame de St. Mande répondit qu’elle avoit pris conseil ;
qu’il lui paroissoit inutile que son frère prit amnistie, parce que
Jérôme ne pouvoit frustrer ses frères, tous les avis étant que l'on
pourra lu i disputer ce q u 'il a , mais qu’il ne pourra, lu i, dis
puter à ses frères ce qu ’ils auront par m oi ; elle dit qu’elle sera
exposée aux tracasseries de Mme. A u b ier, « qui me fera inter« peller pour savoir s i j ’a i été ou non ton prête-nom ........Plus
« je vois tes idées s’em brouiller, et plus je tiendrai à ne pas
« me défaire du verger , quand môme tu resterois et accep
te terois l’amnistie. Je dois pour ma sûreté, pour l’utilité de
« mes n eveux, dire et soutenir que cet objet est à moi; tu
�C 21 )
« 'en auras le revenu ; au lieu que s’il est à t o i , tu n’en auras
cc bientôt plus un sou. »
Quelle lettre ! et combien toute seule elle prouve de choses!
La dame de St. Mande se garde bien de dire qu’elle n’est pas
la mandataire de son frère ; ses lettres, ses actes ne pouvoient
lui permettre un désaveu à cet égard. Mais elle use de finesse
pour se soustraire à l’effet du mandat ; elle engage son frère à ne
point solliciter son amnistie; elle cherche à dissiper les craintes
que sa disposition en faveur de Jérôme lui avoit inspirées; elle
lui fait penser qu’il a tout à redouter des tracasseries de son
épouse ;■elle craint d’étre obligée à'avouer à la justice qu’elle
a été son prête-nom; elle y glisse que, pour sa sûretc, elle dira
que le verger est à elle. Ainsi cette lettre est la plus forte preuve
du mandat. S’il n’eût point existé, la dame de St. Mande auroit
franchement déclaré que les biens lui appartenoient; elle con
vient , au contraire, qu’ils sont à M. Aubier ; et ce n’est qu'en
cas de discussion qu'elle se réserve de nier.
L ’amnistie de M. Aubier est du 10 septembre 1802.
Il parolt , par la correspondance , que les démarches de
M. Aubier à ce sujet étoient contraires aux conseils que lui
avoit donnés Mme. de St. Mande. Cela donna lieu à quelques
altercations épistolaires, au sujet desquelles la dame de SaintMande écriv it, le o septembre : « Je n’a i , vous le savez, jamais
« fait ni signé d’actes que ceux que vous avez im aginés, ré« digés, consultés, et a v o u s s e u l : ainsi il en arrivera ce qu’il
« plaira à Dieu dans la suite. Je ne mets aucune partialité dans
« toutes vos affaires : il m ’est indifférent pour qui en sera le
« succès. »
5
Le 8 juillet 1802, elle disoit : « Je n’étois que votre prête« nom et celui de vos enfans ; je ne l’ai jamais nié. N ’oubliez
« pas que c ’est vous qui avez choisi Lam onteilhe pour a i n i 5 ,
cc et cela depuis trois ans. »
Ces deux lettres 11e disent-elles pas suffisamment que la dame
de St. Mande n’agissoit que comme mandataire, dans les actes
v
�22
(
)
qu'elle prétend aujourd'hui lui appartenir? N ’e s t- c e point
M. Aubier qui a choisi son héritier ? n’est ce pas lui qui a tout
fa it, qui a im aginé, rédigé les actes? La dame de St. Mande
n’est-elle pas obligée de convenir qu’elle s’étoit contentée de
prêter son nom à ces difiérens arrangemens ? ne dit-elle pas
qu’ils lui étoient si étrangers , que le succès des différentes
contestations auxquelles ils peuvent donner lieu lui étoit abso
lument indifférent?
Le contrat de mariage de Jérôme Aubier-Lamonteilhe a été
suivi d’une subrogation que la dame de St. Mande lui f i t , du
domaine du Sauzet, toujours du consentement de M . A ubier,
Elle est postérieure au mariage de trois mois.
A l’occasion de cette subrogation , la dame de St. Mande
écrivoît : « Dans le cas que tu aies des raisons pour ne pas si« gner, je déclare qu'alors j e ne -veux pas q u e t u r e n d e s l ’acte
« a TO a fils , ne voulant absolument le faire qu’autant que tu
« signeras toi-même. »
Ainsi encore la dame de St. Mande avouoit la nécessité de
la signature de son frère ; elle craignoit les suites de tout en
gagement contracté sans sort consentement. Pourquoi ces crain
te s, si elle n’eût point été la mandataire de M. Aubier?
L e juillet 180 î , la dame de St. Mande écrivoit : « Je n’a i,
« mon fr è r e , ni demandé ni désiré le renvoi de mes lettres.
« Vous m’avez dit qu’un jour elles feroient preuve que j e n ’ètoisr
<c que votre prête-nom e t celui de vos enfans; j e n e l ’a i j a m a i s
5
« NIÉ. 5»
«
«
«
u
«
83
L e ao octobre i o , nouvelle lettre : « Vous avez eu six semaines pour voir vos papiers ; vous avez agi l i b r e m e n t , s e u l,
et en pleine connoissance de votre position....... Vous vous
êtes lié et m’avez liée. Si les actes sont illégaux, vos enfans
seront toujours à tem çs, après la mort de leur m è re , de les
faire annuller. »
Enfin, le 26 avril 1804, la dame de St. Mande disoit encore :
« Quant à l'acte fait, dites-vous, par m oi, à Lamonteilhe ,
�« avant ou après le mariage , rien n ’est plus /aux ; et sûrement
« vous ne le croyez pas vous-même. Je n’ai J a it et signé d ’actes
<c que ceux que vous m'avez dictés : je n ’a i et n ’aurai jam ais
« d ’intérêt à en fa ire d ’autre, et je ne comprends pas les motifs
cc que vous avez à m’en prêter. »
Nous terminons ici l’extrait de cette correspondance, et le
bornons à ce qui étoit indispensable pour prouver le mandat.
L ’on auroit pu ajouter à cette p reu ve, en rapprochant beaucoup
de faits consignés dans une foule d’autres lettres ; mais le sieur
A u b ier, animé du désir de ne rien écrire de désagréable à qui
que ce s o it, a cru d evo ir, pour le moment a c tu e l, se res
treindre aux faits qu’il vient de développer.
La dame de St. Mande s’étant plaint à M. A u b ier, par plu
sieurs de ses lettres, de ce qu’il tardoit trop à faire passer l’acte
de transmission du v e rg e r, tandis que d’autre part elle se relusoit à ce que 1 acte énonçât qu elle le lui transmettoit comme
ayant été sa m andataire, M. Aubier la Bt assigner à cet e ffet,
comme elle le désiroit, par exploit du avril 1811.
La dame de Lam onteilhe, contre laquelle M. Aubier ne dirigeoit aucune demande , est intervenue dans la contestation,
pour em pêcher, d it-e lle , que la dame de St. Mande ne çoit
considérée comme le prête-nom de son frère.
Ces deux dames ont plaidé conjointement au tribunal civil
de Clermont ; un mémoire a été imprimé sous leur nom , et
elles n’ont pas craint d'y invoquer toutes les dispositions des
lois sur les émigrés, et d’en demander l’application contre leur
frère et beau-père.
3
Un jugement du 20 mars 1812 a accueilli la demande de
M. A ubier, et a réjeté l'intervention de la veuve Lam onteilhe,
parce que les actes qui lui ont transféré le domaine du S a u z e t
ne sont point attaqués.
Il y a appel de ce jugement.
En la C o u r, les appelantes divisent leurs défenses.
Quels peuvent être leurs moyens ?
�( H )
Quant à la dame de St. M an de, il est impossible q u elle ne
reconnoisse pas qu’elle a agi comme m andataire, lors de l’ad
judication des biens qui appartenoient à M. Aubier, son frère;
ses lettres, les actes qui les ont suivi, ne laissent aucun doute
sur ce fait; elle ne peut le désavouer.
Il est également évident que le mandat avoit été donné par
M. Aubier ; les mêmes lettres l’établissent : elles parlent de
procurations envoyées à différentes époques, et toujours pour
le même objet ; elles s’expliquent sur les suites qu’ont eues ces
procurations ; et comme la dame de St. Mande ne prouve pas
qu’elle ait reçu de mandats d’autres personnes que de son frère,
il faut qu’elle convienne que si elle a été liée envers quelqu’un
par cette espèce de contrat, ce ne peut être qu’envers M. Aubier
père. La transmission qu’elle a faite à Jérôme ne change rien ;
les actes qui ont eu lieu ne sont que la suite du mandat qu’avoit
accepté la dame de St. Mande; c ’est toujours en exécution des
volontés de son frè re , et pour son fr è r e , qu’elle a agi : tous ces
actes sont faits du consentement de ce dernier; conséquemment
ils lui appartiennent, et lui seul doit en garantir l’exécution,
ou en provoquer la nullité.
Quant à la veuve Lam onteilhe, elle n’a point d’intérêt dans
la cause.
D ’abord , M. Aubier n’a formé contre elle aucune de
mande : il a toujours respecté les engagemens qu’il a pris ; il
est même obligé de garantir la transmission qui a été faite à
son m ari, du bien du Sauzet : mais s’il pouvoit s’élever quelques
difficultés , elles ne naltroient qu’au décès de M. A u b ie r, et
entre ses enfans.
En supposant que la dame Lamonteilhe osAt soutenir que sa
tante étoit la mandataire de Jérôme A u b ie r, pour le domaine
du Sauzet, au moins n’oseroit-elle pas aller jusqu’à prétendre quo
son mandat portoit sur tous les biens de M. Aubier. Dès-lors,
le verger ne seroit point compris dans ce»mandat ; et comme
il aeroit au moins certain q u e , sous ce rapport , la dame do
�25
(
)
St. Mande auroit été la mandataire de son fr è r e , il resteroit
également pour constant que la dame de Lamonteilhe n’avoit
ni qualité ni intérêt pour intervenir dans un procès dont l’objet
étoit d’obtenir le délaissement de propriétés qui ne lui ont jamais
appartenu.
Outre ce m oyen, qui seul est déterminant dans la cau se, ne
s’en élève-t-il pas un foule d’autres contre la dame de Lamonteilhe?
E t d’abord, cette dame parolt craindre que les enfans Aubier
ne viennent, par voie de retranchem ent, prendre leur légitime
sur le bien du Sauzet ; mais ne voit-elle pas qu’elle a de plus
grands dangers à courir du côté des enfans de la dame de SaintBlande ?
En e ffe t, si elle a acquis pour e lle -m ê m e , il est évident
q u e lle n’a pas pu disposer de la presque totalité de sa fortune,
et qu’alors ses propres enfans viendront reprendre entre les
mains de madame de Lamonteilhe la plus grande partie du do
maine qui lui a été transmis.
Q ue l’on aille plus loin , et que l’on suppose , si l’on v e u t,
que madame de St. Mande n’a pas été la mandataire de son
frère : au m oins, comme il est certain qu’elle a été mandataire
de quelqu’un, il faudra bien que l’on recherche qui lui a donné
<ce mandat. Eh biei^J si ce n’est point le père s e u l, ce n’est
nonjilus Jérôme seul. Ç e dernier n’étoit rien à l’origine du
mandat; et l’acte du 8 mai '1801 n’en a fait que le représentant
dé toute la famille. S*il-figüre hypothétiquement dans le compte
du mandat, q u ia été.tehdH à*«on père*', il y assiste autant pour
ses frères que pour lui-même. Dans.cette position, tous les avan* tages qui-lui çnt été faits seroient absolument nuls. M. Aubier
■pèrÊ n’.autoiti pu disposer de biens dont il n’étoit plus proprié'ta irfti Mm
.e-.deSt. Mande n’auroit pu Yransmettre à Jérôme seul
c e q u elle avoît acquis pïmr les trois frères ; et les deux autres
qui étoient représentés par Jérôme , et qui même avoient
envoyé leur acquiescement à la décharge du compte rendu
�(
2
6
)
à leur père, auroient aujourd’hui le droit de demander chacun,
et dés à présent, le tiers du Sauzet.
Il seroit facile d’ajouter d’autres réflexions qui démontreroient
de plus en plus que les prétentions de la dame Lamonteilhe sont
en contradiction directe avec les intérêts bien entendus de ses
enfans. Mais comme l’on ne s’est proposé, dans ce résum é,
d’autre but que celui de donner l’extrait des faits de la cause,
et spécialement de ceux servant à établir que la dame de SaintMande n’a agi que comme m andataire, qu’elle tenoit son
mandat de M. A ubier, que c ’est à lui seul qu’elle doit faire la
transmission des biens qu’elle a acq uis, l’on croit devoir s’abs
tenir de toutes discussions, se référant, à cet égard, aux moyens
développés dans la consultation, et qui seront reproduits lors de
la plaidoirie de la cause.
Signe A U B I E R père.
M e. JN. C H. B A Y L E ,
avocat.
M e. D E V É Z E , avoué licencié.
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A RIOM, de l’imp. de T H I B A U D , Im prîm . de la C o u r Im périale, et lib ra ire ,
r u e des T a u le s, m aison L a n d r i o t . — Juillet1 8 1 2 .
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Aubier-Lamonteilhe, Emmanuel. 1812]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Aubier
Bayle
Devèze
Subject
The topic of the resource
émigrés
prête-nom
successions
renonciation à succession
mandats
amnistie
administration de biens
divorces
dénonciation
créances
forclusion
assignats
médiation
exécutions révolutionnaires
transactions
mort civile
séquestre
Description
An account of the resource
Titre complet : Résumé pour M. Emmanuel Aubier-Lamonteilhe, ancien magistrat, demeurant en la ville de Clermont, intimé ; contre Dame Marie-Françoise Aubier, épouse de Benoît Fabre de Saint Mande, autorisée par justice, et le sieur de Saint Mande, son mari, appelans ; et encore contre Dame Marie-Claudine de Champflour, veuve de sieur Jérôme-Emmanuel Aubier-Lamonteilhe, tant en son nom qu'en qualité de tutrice de leurs deux enfans mineurs, appelante.
note manuscrite : « 1er août 1812, 2éme chambre, arrêt…. »
Table Godemel : mandat : 3. le mandat se présume-t-il, en droit, ou ne peut-il se former que par l’acceptation du mandataire ? l’interprétation de la correspondance et des actes invoqués pour prouver le mandat appartient-elle aux juges du fond ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1812
An 2-1811
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2127
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2124
BCU_Factums_G2123
BCU_Factums_G2122
BCU_Factums_G2125
BCU_Factums_G2126
BCU_Factums_G2128
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53423/BCU_Factums_G2127.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Yvoine (63404)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
administration de biens
amnistie
assignats
Créances
dénonciation
divorces
émigrés
exécutions révolutionnaires
forclusion
mandats
médiation
mort civile
prête-nom
renonciation à succession
séquestre
Successions
transactions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53424/BCU_Factums_G2128.pdf
4f0e8acd6b14b96238e1338e1c024436
PDF Text
Text
W \ \U V « V M V V \W V \ U U W V W * V U V U V W V
MÉMOIRE A CONSULTER,
C
DE
ET CONSULTATION,
P O U R E mmanuel A U B IE R -L A M O N T E IL H E , Propriétaire,
SU R
SON
POURVOI
C O N T R E un Arrêt rendu en la 2e chambre de la Cour impériale
de R io m , le 1er août 18 12 ,
entre lu i, les Sieur et Dame
S T. M A N D E , et la Dame veuve de L A M O N T E I L HE.
mandais d’arrêts décernes contre moi par le comité révolutionnaire de
Paris, les 11 et 20 août 1792, m’ont forcé de fuir et de passer les fron
tières.
Pendant ma proscription , ma sœur a été ma mandataire ; elle s’en est ac
quittée avec un zèle vraiment fraternel ; elle m’a sauvé les débris de mon pa
trimoine.
D eux
Par les conclusions sur lesquelles est intervenu l'arrêt contre lequel je me
pourvois, elle a demandé acte de ce qu’elle me reconnaissait pour propriétaire
irrévocable du dernier immeuble dont elle devait me passer, pardevant
notaire , l’acte de transmission convenu.
Elle a fait la même déclaration en ce qui concerne le bien de Sauze t , qu’elle
avait déjà transmis à mon fils Lamonteilhe , en exécution de ma volonté,
comme elle l’a déclaré au procès, et même imprimé.
L ’arret a refusé de donner acte de ces déclarations; il a converti les trans
missions en libéralités , qui , bien loin d’être irrévocables, se trouveraient
d’avance, si cet arrêt subsistait, frappées de nullité, attendu que ma sœur ayant
institué ses héritiers, son fils et sa fille, celle-ci représentée par un m ineur,
et ayant de plus disposé de sa réserve par leurs contrats de mariage , elle n’a
pu disposer de rien à titre gratuit.
CA
�( 2 )
Par-là cet arrêt leur assure le droit de me dépouiller de tout, ainsi que mes
petites-filles Lamonteilhe , d’abord après la m ort de ma sœur.
Mais cet arrêt viole les dispositions les plus précises du Code C ivil, sur le
mandat, sur les engagemens de celui qui a géré volontairement les affaires
d ’autrui.
Dans le nombre infini des erreurs consignées dans les motifs de cet a r r ê t,
on y présuppose des conclusions qui n’ont jamais existé ; on y présuppose aussi
que le jugement de première instance contient une disposition qui n’y est pas.
Le malheur qui me poursuit depuis si long-tems a voulu que ma sœur,
gouvernée par son fils , lui abandonnât la direction de cette affaire, et
que celui-ci donnât toule sa confiance à un étranger q u i, après avoir longtems promené scs essais à Maçon , Lyon , Montbrison , le Puy , Iliom ,
est venu fixer à Glcrmont son talent pour embrouiller les procès : devenu
homme de loi pendant l’anarchie, il l’a portée dans ma famille, et malheu
reusement avec succès.
11 a égaré ma belle-fille au point de la faire intervenir en faveur de son
système , et d’invoquer contre m o i, qui l’ai comblée de bienfaits, les tables de
proscription dont le Gouvernement m ’avait effacé ; elle dont le père y avait
été inscrit et avait dû le salut de sa fortune à la fidélité de son mandataire ;
au point de solliciter elle-m êm e, comme tutrice , l’arrêt qui assure à mon
neveu les moyens de dépouiller scs filles mineures de la propriété que je leur
ai donnée.
Mon respect pour une cour où il y a tant de membres si intègres et si
éclairés , ne saurait être affaibli par l’erreur de cinq membres ( y compris un
jeune et nouvel auditeur ) , dont l’avis a décidé l ’arrêt qui sanctionne la per
sécution que j’éprouve.
Je prouverai mon respect pour ce corps en m ’abstenant dans mes réponses
aux motifs de cet arrêt, de quelques observations qui seraient cependant d’un
grand poids.
Avant tout, je vais présenter à la Cour suprême les faits, les lettres, les
actes constatant le mandat, son acceptation, son exécution.
Mon père est morL en réclusion le 22 brumaire an II.
Le 24 pluviôse suivant, mon frère , chanoine , a péri révolulionnairement à
Lyon.
A leur m ort, je n’étais inscrit sur aucune liste d’émigrés; on peut vérifier
le fait sur les listes imprimées.
Les ministres qui avaient arrêté la liste générale des émigrés , le 16 plu-
�( 3 )
6 c?i
viosc an II ( i ) , me trouvant sur celle des fugitifs <lu tribunal révolutionnaire,
avaient décidé que je ne devais pas être porté sur celle des émigrés.
Je n’ai été inscrit sur celle-ci que le 18 germinal an II (2). Il en résulte
qu’à la mort de mon père et de mon frère , arrivée le 22 brumaire et le
24 pluviôse an I I , leurs successions m’ont été dévolues, et que j’en ai été
saisi de droit, conformément à mon contrat de m ariage, qui me faisait seul
héritier de mon père , sous réserve de la légitime stipulée pour mon
frère et de ma sœur , et,au contrat de mariage de ma sœ ur, portant renon
ciation à toute succession dire.de et collatérale, à tous droits échus cl ¿1 échoir,
moyennant 3o,ooo livres de dot par moi garanties.
Le séquestre sur mes biens a été la suite de mon inscription.
En août 1792 , avant de quitter Paris, j’avais envoyé à mon père une p ro
curation pour soigner mes intérêts, avec pouvoir de s’adjoindre et de subs
tituer qui il voudrait : ma sœur a partagé et. continué ccs soins ; sa gestion de
mes affaires remonte à cette époque, et dès-lors même elle fut lice envers moi
par le quasi-contrat résultant de la gestion de la chose d’autrui.
D ’abord après la paix de Bâlc , j’écrivis à ma sœur et à ma femme pour les
prier de solliciter ma rentrée en France et dans mes biens ; je savais qu’ils
n’étaient pas encore vendus.
Ma sœur me répondit qu’elle se chargerait de continuer de gérer mes af
faires, de solliciter ma radiation cl de me conserver mes biens, mais qu'elle
(1) Ils l ’avaient décidé après avoir vérifié que les mandats d’arrêts avaient été décernés uni
quement parce que j’avais suivi Louis X V I à l ’assemblée le 10 a o û t, et veillé à son clievet aux
F euillans, où il coucha avant d’être conduit au Tem ple.
Considérant que ma place de gentilhomme ordinaire de la chambre du roi m’ attachait au
service de sa personne, ils avaient eu l’indulgence de prendre pour soumission de me repré
senter l ’acte du 12 décembre 1792, par lequel j’avais requis le général de l ’armée du N ord et le
ministre de France à L a H aye de me recevoir prisonnier, et de me faire transférer à la barre
pour y être entendu , et concourir à la défense de L ouis X V I . Ma
réq u isitio n
avait élé envoyée
au Gouvernem ent, à qui mes amis avaient aussi représenté la lettre que M. de M alesherbes
m écrivit à ce sujet, par ordre de Louis X V I , le 12 janvier 1793; elle est connue.
G est sur ces motifs qu’en 1802 le Gouvernem ent m ’avait dispense d une des conditions de
l ’am nistie, et que, par décret du 10 décembre i 8 o 5 , S. M . 1 Lm percur m a confirmé cette
dispense et m ’a maintenu dans mes droits c iv ils , en me permettant de garder la place de
chambellan du roi de Prusse que j’avais alors.
D ep u is, j’ai satisfait à la loi de rentrée en France , du 4 avril 1810.
(2) Je l’ai été sur la demande d'une personne de ma famille que je m ’ abstiens de nommer.
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•
(4 )
voulait des pouvoirs illimités , pour cire libre de prendre toutes les mesures que
les eve'ncmens, que j e ne pouvais pas juger de si lo in , pourraient demander ■
qu’elle les voulait sans partage avec ma fem m e, parce que leur ancienne
mésintelligence était devenue excessive.
Elle m’apprit que ma femme avait fait divorce; que ce divorce lui avait
fait obtenir le domaine de Crèvecœ ur , dont j’avais payé le p rix, et que
par - là ma femme était payée de tout ce qui pouvait lui etre d û, tandis
qu’elle (m a sœur) était exposée à perdre les 12,000 livres que je lui devais
du reliquat de sa dot.
Ma sœur disait que son mari n’avait aucune confiance dans les achats de
Liens nationaux; qu’il ne voulait pas se procurer l’indemnité de ces 12,000 liv.
en soumissionnant quelques-uns de mes fonds ruraux séquestrés , dans la crainte
qu’on ne les lui reprît; qu’il ne voulait point faire inscrire sa créance sur le grand
liv r e , parce qu’il pouvait arriver telle crise où le litre de créancier de l’Etat
deviendrait dangereux, et où leur lisle pourrait devenir une liste de proscrip
tion ; mais que si j ’envoyais à ma sœur des pouvoirs avec promesse de garantie
dans tous les cas, envers et contre tous, il consentait à ce qu’elle soumis
sionnât mes biens pour mon compte , comme mon homme d’alï'aires, sans au
cune autre condition que celle de lui payer ses 12,000 liv. en numéraire.
l\ien de plus juste que cet accord ; il conservait à chacun de nous ce que
son contrat de mariage lui assurail: lo u t.se réduisait à satisfaire le Gouver
nement; et comme c’était moi qui avais encouru la confiscation , il mettait à
ma charge les frais de sa rédemption et le hasard de toutes les conséquences.
La contestation actuelle me force à dire en quoi ma sœur avait intérêt de
ne pas faire comme tant d’autres pareils ou amis , qui achetaient pour leur
compte personnel, et qui par-là demeuraient libres d’imposer telles condi
tions qu’ils voudraient ; le voici :
Avant de in ’avoir demandé mes p ou voirs, ma sœur avait cru sauver ses
12,000 liv. en faisant, en son propre nom , des actes d’héritier dans la succession
de mon père et de mon irere ; o r , non-seulem ent m on conti'at de mariage et
1(5 sien me faisaient seul héritier de l’un ci de l’autre , mais j’etais de plus alors
créancier de mon père d’environ 120,000 liv. , et mes hypothèques étaient
antérieures de neuf ans à la constitution dotale de ma sœur.
L ’adilion d’hérédité, faite par ma sœ u r, la rendait responsable envers moi
de toutes mes créances dès que je serais rayé.
A celte époque , ma radiation ne paraissait pas devoir souffrir de difficulté;
car depuis la mort de Robespierre jusqu’au 18 fructidor, 011 l’obtenait faci-
�lcment pour ceux qui étaient sortis de France après mandat d’arrêt : ma sœur
avait à craindre que, déduction faite du prix dont le quart était payable en
num éraire, cette acquisition ne rendît pas assez de bénéfice pour faire face aux
dettes, de manière à lui conserver l'intégrité de sa dot.
Il était donc très-sage de sa part d’obtenir de moi une garantie envers et
contre tous, qui emportât renonciation de ma part en sa faveur a l’anteriorite
de mes hypothèques ; elle ne pouvait xne là demander qu’en prenant l’enga
gement de racheter mes biens pour mon compte.
Cette observation explique tout, et particulièrement pourquoi ma sœ ur re
doutait tant que je donnasse ma procuration à ma fem m e, qui l’aurait tour
mentée, et avec qui elle était en guerre;
Pourquoi mon beau-frère n’avait voulu prendre part à rien dans ce qui con
cernait les affaires de la succession de mon père et de mon frère , et les
miennes ;
Pourquoi il avait consenti à ce que ma sœur prît la qualité de maîtresse de
ses biens extra-dotaux, quoique son contrat de mariage ne le lui permît pas ;
Pourquoi c’est en cette qualité qu’elle avait fait, sans l’autorisation de son
mari, l e s actes d’héritier qui, par ce m oyen, pouvaient être désavoués par
son m a ri, demeuré libre de faire ce qui deviendrait le mieux pour lui.
Sa prudence allant jusqu’à la défiance, il déclara, comme ma sœur me l ’a
mandé , qu’il ne lui prêterait pas un sou pour cette opération, et n’autori
serait aucun emprunt.
En envoyant une première procuration à ma sœur , je lui mandai qu’avant
d’avoir reçu scs offres, j’avais donné une procuration notariée à un M. Degènes de Paris, et une autre à un M. Lam olte, négociant de Hambourg , pour
suivre ma radiation; enfin, une troisième à M . L ev y, banquier de B erlin , pour
qu’en cas de confiscation de mes biens, il les fit soumissionner par son cor
respondant en France.
Ma sœur me manda qu’il y aurait du danger de tout gâter, faute de s’en
tendre, si je ne les révoquais pas; qu’elle ne pouvait demeurer chargée qu’à
cette condition.
Je les révoquai.
Deux mois après , ma sœur m’é criv it, par la voie des négociateurs de Baie ,
ce qui suit ;
« J ’ai attendu pour te donner de mes nouvelles, d’avoir réussi à obtenir ce
:» que je sollicitais auprès du corps administratif, qui est la jouissance pro» visoire desdits biens de la succession de mon père ; on me l’a accordée à
�(6 )
s» charge de donner caution. Je pense que lu approuveras le parti que j’ai pris ;
» je ne l’ai fait que d’après le conseil et l’exemple ,de tes ainis, sans aucune
» vue d’in térêt, puisque je suis toujours comptable ; ce n’est que de l’embarras
» que je prends : j’avais d’abord demandé le partage pour mettre obstacle aux
« ventes, j’y ai réussi ; maintenant mon but est d'empêcher tfe couper les
« arbres, d’entretenir les bâtimens : si, comme je l’espère , tu parviens à sortir
» de la classe des ém igrés, ce sera avec toi que j e fera i mes comptes, et lu es
» bien sûr que sans autres intérêts que les t ie n s , je me bornerai à nia légitime,
» que j’espère bien que tu auras la juslice de me donner en fonds, car les
» papiers ne sont plus que monnaie factice; rien ne m’occupe plus que ce
» qui t’intéresse ; je souhaite que tu me rendes la juslice de le croire. »
Ce projei échoua, parce que ma sœur ne trouva point de caution.
Une lettre du i 5 mars 1796 porte qu’elle avait communiqué ma procuration
aux administrateurs ; qu’on n’avait pas voulu s’expliquer sur sa validité.
On n’aurait pas élevé de doute sur sa validité, s’il n’y avait été question
que de demander ma radiation ; 011 joignait tous les jours de pareilles procu
rations aux demandes en radiation : le doute venait de ce que je donnais à
ma sœur pouvoir de soumissionner mes biens pour mon compte avec ma
garantie.
Ma radiation a été refusée dans les premiers jours de m ars, parce qu’au
lieu de rechercher et produire mon mandat d’arrét (que j’ai fort aisément
retrouvé en 1801 aux archives du comité révolutionnaire , et que j’ai produit
alors à la commission des ém igrés), l’agent de ma femme avait présenté des
mémoires qui contredisaient ceux de ma sœur et les miens, et parce qu’on me
confondait avec un de mes parens du même nom.
Dans ce c h o c , le Directoire avait décidé que je devais attendre l’amnistie
qu’alors on projetait de donner à tous ceux que les mandats des comités
révolutionnaires avaient forcé de fuir; la décision m’a été transmise le i 5 mars
officiellement.
M a sœur m’ayant confirmé que ce refus nécessitait qu’elle soumissionnât
mes biens , et réitéré qu’elle ne voulait le faire que pour mon compte, je lui
envoyai une nouvelle procuration notariée, afin que ma promesse de garantie
eut plus d’authenticité; elle contenait des pouvoirs bien illimités pour cette
soumission.
Cependant je lui m andais, p a r la lettre d ’e n v o i, de reculer les frais de rachat
tant qu’elle po u rrait, pour avoir le tems de chercher de l’a rg e n t, et parce que
l ’espoir d’ un adoucissem ent se mêle loujoui’s aux angoisses des infortunés,
�Ma sœur m’a accuse la réception de cette procuration et son acceptation,
par lettre du 4 mai 1796.
“
Les qualités de l’arret contre lequel je me pourvois, rédigées par le défen
seur de mes adversaires , établissent judiciairement en point de f a i t la récep
tion de celle procuration et son acceptation par nia sœur.
J’avais cru inutile de faire légaliser ma procuration par le ministre de
France à B erlin : ma sœur m’ayant observé que cela serait m ieux, je lui en
lis légaliser une seconde; il me l’accorda, parce que j’élais fugitif du tribunal
révolutionnaire ; il le refusait à ceux qui ne prouvaient pas cette exception.
Mon paquet fut retardé en route; ma sœur me mandait à ce sujet, le
4 juin 175)6 :
« J e suis inquiète: il p a ra ît, par une lettre écrite à madame Blau , que lu
« m ’envoyais une procuration légalisée par le m inistre ; je ne l’ai pas reçue ,
» je crains de ne pouvoir éloigner plus long-tems les acquéreurs qui se pré>' sentent; j’ai été bien secondée, mais actuellement je tremble. B o ir o t, qui
» m’avait conseillé de rester tranquille, veut absolument que je soumissionne
» tout, et tout de suite ; mais j e n ’ai pas d ’argent,, première difficulté. Dans
» la nécessité où je suis d’acquérir la fortune , j e ne veux rien que ma légitime.
» L e département m ’a refusé un mois de sursis ; l'ambassadeur rie laisse
» a u c u n espoir ; si j’achctc , le contrat passé, je vendrai des objets à loi pour
» le second paiement et simplifier la recette ; 011 est de part et d’autre irop
» méfiant pour mettre la te te dans le sac ; j e n ’ai pas envie du bien des
« autres. »
L ’im palicnce qu’elle m ontre d’avoir la procuration légalisée confirm e l ’acccplalion qu’ elle avait faite de mes pouvoirs dès l’envoi de la prem ière expé
dition non légalisée; sa peur d’etre obligée de soumissionner avant d’avoir
celle légalisation, prouve com bien elle était prudente , car j’élais aussi obligé à
la garantie par la procuration non légalisée qu’ elle avait déjà que par une
seconde expédition légalisée.
L a dernière phrase avait été occasionnée par une lettre de mon troisième
fils , sûr le ton de la défiance.
C ’est le 27 therm idor suivant (ao û t 1796 ) que ma sœur a soumissionné mes
biens , c l par conséquent ce n’est que trois mois après l’acceptalion de ma pré
cédente procuration , faite par le llrc du 4 inai I 79^-
A l’inslanl de la soumission, en pleine séance, un des administrateurs
demanda à ma sœur s’il était bien vrai qu’elle soumissionnât pour moi ; elle
répondit hautement ; Qui oserait en douter? Ce inot écarla aussitôt divers
�concurrcns : je le rapporte, parce qu’il honore à la fois ma sœur, les adminis
trateurs et mes concitoyens, f^ïe la situation de mes hiens à la porte de
Clermont devait attirer; en même tems, il prouve qu’en achetant, ma sœur
exécutait mon m andat, était mon prête-nom.
M a sœur ne soumissionna que les sept-neuvièmes de mes hiens , parce que
sa légitime fournit une dispense de payer cette portion ; clic promit de l’abdi
quer quand je serais rayé, et aurais complété le paiement de la dot de
3 o,ooo livres, moyennant laquelle elle avait x'enoncé a louL ; elle l’a fait.
L e 24 a o û t, immédiatement après la soumission, ma sœur me donne avis
qu’elle a exécuté le mandat ; elle annonce d’abord ce que mon perc avait
laissé.
»
»
»
»
»
« Tout ce qu’il laissait de denrées a été ven d u , pillé en quatre jours ; les
biens l’auraient été aussi, puisqu’ils étaient de droit confisqués. Les soins de
Boirot et les miens, incidens sur incidcns, que nous avions eu soin de faire,
ont retardé jusqu’à cet instant où rien ne peut échapper. Dans la journée ,
ils allaient être vendus à un étranger, après l’avoir refusé à cinq ; il a fallu
emprunter par-tout, vendre cher à soi (1) pour soumissionner ; m ais, mon
» cher , songe donc que c'est pour toi seul que j’ai pris cette peine.
« Yoilà le quart qu’il faut payer en numéraire ; je suis bien forcée de vendre ;
* il est possible que si ta femme parvient à semer des inquiétudes, je ne
trouve pas d’acquéreurs, alors je serai forcée de me laisser déchoir , étant
» bien résolue de n ’y mêler pour rien la fortune de mon mari.
» L ’opération d’experts m ’a coûté beaucoup d’em barras, a coûté cher. Si
» madame Aubier est d’aussi bonne foi que m o i, nous sauverons quelque
» chose, et encore une fois, ce n’est pas pour m o i; j e crois l ’avoir assez
v répété. »
Le sursis qu’elle ditlui avoir été refusé explique ce qu’elle enLcndait, en disant,
dans la lettre du 4 mai précédent, qu’elle allait faire opposition aux ventes; on
sait que l ’opposition était im possible, sur-tout au nom d’un émigré inscrit;
aussi elle n’en a jamais fait : ma sœur dit qu’elle 11c veut y mêler pour rien la
fortune de son mari; elle dit qu’elle n’achète pas pour elle ; elle dit qu’elle
a soumissionné pour moi seul, et par conséquent en exécution du mandat.
Le premier septembre elle m’é c r iv it.
(1) Ce m ot indique la maison paternelle , de vieilles possessions de la famille que je. devais
recueillir seul, comme seul héritier. J\Ia sœur élait dotée en argent, et n’a pu rien vendre à elle,
%
�( 9 )
«
»
»
»
o y /
« 11 csl juste que je te donne quelques détails. L ’adjudication est faite de
tous tes bien s, moyennant 100,000 liv. Ti^vois que ce n’est pas im m ense;
niais aussi je n’ai pas quitté les experts un m o m en t, et j’ai été bien s e c o n d e e ,
tant par les gens du pays m ontagneux, que par ceux de la plaine. Je n'ai
pas dissimulé rues intentions ; j ’éprouve que même, les plus patriotes ( i) on!
» pitié de ceux qui Joui leur devoir. J ai ¡1 nie louci de tous mes amis ; leur
« bourse m ’était ouverte , et l’on nie prévient, la femme , au c o n tia iie , ne
» trouve pas un sou ; j’ai paye to u t, et le sixième en numéraire.
» L e p etit village n ’a pas le moindre reproch e à se faire ; ils sont venus
« m 'offrir leur bourse ; j’ai refu sé, cela me gênait pour la ferme ; j’ai accepté
« du meunier des Forges , je l’aurais affligé. J e vais fa ire mon testament que
» je remettrai à l ’ami B o iro t ; je ferai l e s d é c l a r a t i o n s NÉCESSAIRES en cas
« que je vienne à m ourir. O n n’aura cependant rien à craindre, car il y a plaisir
» à entendre mes enfans. »
Quelle déclaration ma sœur devait-elle faire , si elle n’était pas ma manda
taire , mon prête-nom ?
Dans une lettre du 3 novem bre , elle dit « que les adm inistrateurs ne lui
>> ont rendu qu’alors ma procuration qu’elle leur avait laissée. »
L e 3 décembre elle m ’écrit : « Il y a quatre jours que le départem ent m ’a
» rendu tous les papiers de famille ; je suis occupée à les m ettre en ordre ; je
» les étiquette. J ’ai tro u vé, à mon grand étonnement , ceux relatifs à la no» blesse ; au moins il en manquera peu : ceux relatifs à ta femme y
sont
» aussi.
3) J ’ai payé les arrérages des dettes de l ’a b b é .... ( notre frère ).
» L e vicaire du petit village y dem eure caché ; il prie pou r loi dans la cha-
»
»
»
»
»
»
pelle. Je ne saurais assez te dire com bien ces gens t'aiment ; et vraiment,
s ’ils me croyaient capable de te tromper, j e crois qu'ils me chasseraient. Je
ne me serais jamais cru Autant d’a c tiv ité , et je doute que po u r les miennes
je le fusse autant ; cet intérêt est différent : il y a quelque chose qui flatte.
M on m ari me recommande de ne pas prendre une b ro ch e, que l’on ne p o u rrait plus faire ses comptes. »
ISon-seulcm ent elle dit que c’ est p o u r m on co m p te qu’elle a g i t , mais m êm e
qu'elle en est flattée.
C erta in em en t si le départem ent n ’ eût pas recon nu dans m a sœ ur m a m a n -
(1) Les plus exagérés disaient alors, comme les ministres avaient dit: c’est un fu gitif du
tribunal révolutionnaire cjui ne devait pas être inscrit.
a
�''V’ X ,
( 10 )
dataire, il ne lui aurait pas donné les papiers qui m’appartenaient person
nellem ent, sur-tout ceux de m^femme un acquéreur national n’avait pas
qualité pour les réclam er, encore moins ceux de la noblesse (i).
La renonciation de ma sœur la dispensait de payer les dettes de mon frère.
Il est si vrai qu’elle les a payées pour mon compte, qu’elle a porté tous les paiemens qu’elle a faits pour les dettes de mon frère, de même que tous ceux qu’elle
a faits pour dettes de mon père , dans le compte qu’elle m’a rendu , clos par
l ’acte du 8 mai 1801.
E n fin , il était si notoire que ma sœur n’était que mon homme d’affaires ,
que les paysans 11e voulurent point passer bail, avant que je leur eusse écrit
de Berlin , que je les agréais pour fermiers.
Le juge de paix ( M. D eberl ) voulut avoir un mot de ma main qui lui lînL
lieu d’ une expédition de ma procuration. En voici la preuve dans une lettre de
ma sœur, du 17 mars :
« J ’ai vendu la terre de B o u r r e à M . Debert ; quoique je lui aie fa it lire la
» procuration que la m ’as envoyée, il me prie de t’engager à mettre sur un
» billet séparé, dans une de tes lettres , que tu approuves celte vente : il en
» donne pour raison que , ne pouvant pas déposer ta procuration , elle ne lui
» sert à rien , si je viens à mourir. »
Les lettres ci-dessus ont été produites ; elles en disent assez pour que je me
dispense d’en transcrire tant d’autres ; j’en ai produit davantage, et j’en ai plus
de cen t, où ma sœur parle toujours en mandataire, se qualifiant mon prêtenom , mon homme d ’affa ires, demandant des insti'uctions, même sur les
objets les plus minutieux.
En janvier 1801 , mon retour fut annoncé à ma sœur par mon fils aîné; elle
lui répondit : « Le retour de votre père me fait un sensible plaisir ; mon cœur
» est satisfait, et l’intérêt de vos affaires , celui de ma tranquillité, le rendaient
» nécessaire : alors nous réglerons nos comptes, et je lui rendrai tout ; et c’est
» de lui seul que vous pouvez et devez dépendre ; je ne suis et n’ai ete que son
» homme d affaires , ne voulant rien disposer sans lui. »
Ce n’était que parce que ma sœur avait acheté comme ma mandataire, que
sa tranquillité demandait que je vinsse ratifier ce qu’elle avait fa it, recevoir
ses comptes , lui donner décharge.
(1) Lorsque l’assemblée de la noblesse de C lc rm o n t, dont j ’étais m em bre, sc sépara,
<*ti 1789, elle m’avait fait dépositaire de ses papiers,
«
�( ” )
Je suis arrivé à Clermont en mai's 1801.
Aussitôt ma sœur me présenta plusieurs personnes avec qui elle avait traité
pour mon compte , afin que je leur donnasse les ratifications qu’elle leur avait
promises de ma part ; jusqu’à ma radiation je les ai données sous seing-privé.
Ma radiation éprouva des retards (1) , parce qu’on avait mis à ma charge ce
qui concernait un autre Emmanuel A u b ier, mon cousin et mon filleul (aujour
d’hui subrogé-tuteur des mineursLamonteilhe). Il était alors absent, et aurait
été compromis si je ne lui avais pas donné le tems de rentrer avec un certi
ficat de non inscription qu’on lui avait obtenu, en mettant a ma charge ce
qui le concernait, même son inscription sur la liste des émigrés.
Ma sœur voulut qu’un acte constatât aussitôt qu’elle n’avait rien fait que
pour mon compte , qu’elle m’avait rendu ce compte.
En le rédigeant aussitôt, je ne m’attachai qu’à employer les expressions
qui pouvaient le plus satisfaire ma sœ ur, et lui exprimer ma reconnaissance
de son zclc pour moi.
J ’étais loin de prévoir qu’on pût lui faire désavouer un jour le mandat qu’elle
s’honorait alors d’avoir si bien rempli , dont elle me rendait compte et me de
mandait décharge.
L ’acte a été signé le 8 mai 1801 ; il porte que c’est elle qui a exigé que j’exa
minasse et appurasse ses comptes ; il ne peut pas y avoir d’aveu plus formel du
mandat. Cet acte étant p ro d u it, je me borne à en donner ici l’extrait.
Il est qualifié et intitulé , décharge et convention.
D é c h a r g e , p a rce que son p re m ie r et p rin c ip a l b u t était de constater que
ma sœur n ’ayant rien fait que p o u r m on c o m p t e , je là déchargeais de toute
responsabilité personnelle des opérations p ar elle f a it e s , soumission de mes
biens , a c h a t s , em prunts p o u r les solder , reventes de divers héritages p ou r
acquitter les em prunts , administration de tous im m eubles et meubles ; que je
la déchargeais de toute recette p a r elle faite des débiteurs de m on p ère , de
m on frère , de mes enfans, des traites avec ceux qui avaient des intérêts a d é
m ê le r , soit avec la succession de m o n p è r e et de m on frère, soit avec moi-m êm e.
Si ma s œ u r eût soumissionné mes biens com m e tout acquéreur n a t io n a l, et
p o u r son co m p te p e r s o n n e l, elle n’ eût rien eu de tout cela à faire ; elle l ’avait
(1) M a fam ille.cl mes amis m ’ avaient prop osé, en *79 ° ’ ma radiation par des certificats de
résilience; j’avais répondu que ma sortie de France était trop connue pour que je ne craignisse
pas. de compromettre ceux qui voulaient bien m ’offrir de m ’atlcslcr, et que je 11c pouvais pas
jprÊtcr serment de n’èlre jamais sorti de France,
�l'ait comme ma mandataire , parce que mon mandat était illimité pour toutes
affaires où je pouvais avoir in térêt, et parce que je l’avais expressément chargée
de faire honneur à la mémoire de mon père et de mon frère , ainsi que le dit
cet acte.
Convention , en ce que cet acte devait constater , comme il le fait , que ma
sœur n’avait soumissionné m es biens tjiie pour me les conserver ; que j’étais de
meuré propriétaire de to u t, même des deux neuvièmes que l’administration
s’était abstenue de vendre en les lui laissant comme portion héréditaire ; qu’elle
me remettrait cela comme le reste pour s’en tenir a sa dot constituée, moyen
nant laquelle elle avait renoncé à toute succession directe et collatérale, à
tous droits échus et à échoir ; enfin que je ne lui devais plus quç 2000 liv.
Convention, en ce que par cet acte je m’obligeais ¿1 la garantir envers et
contre tous , même, des recherches quelle pourrait éprouver comme héritière ,
à cause des imprudences que son conseil lui avait fait commettre : ma garantie
sur ce poinl était le prix de scs soins , comme ma mandataire.
Convention, parce que la transmission définitive , par acte notarié , n ’étant
pas possible avant ma radiation, il devait être expliqué que nonobstant la
décharge donnée , l ’acte serait différé jusque-là , et que par conséquent ma
sœur devait jusque-là demeurer mon prête-nom pour la propriété.
En prévoyance du cas où je mourrais avant d’être rayé , il y est déclaré que
mes trois enfans sont appelés à me remplacer collectivement.
Cet acte prévoit aussi le cas où je trouverais à marier mon fils Lamonteilhe
avant d’avoir obtenu ma radiation, et dit que je me propose de fixer sur sa tête
les principales propriétés que je laissais encore reposer sur celle de ma sœur.
Mais il ne dit pas que nous voulons par-là les sortir de la masse de mes biens
paternels que ma sœur reconnaît s’être chargée de me conserver: c’est un
avancement d’hoirie qu’il annonce.
Cet acte charge mon fils Lamonteilhe de la régie ; je lui attribue pour cela
1200 liv. d’appointcmcns : c’élnit chose inusitée entre père et fils , mais laite
avec réflexion pour constater qu’il n’était pas propriétaire.
Il y est dit qu’il est représentant de toute la famille , parce que mes enfans
étaient appelés collectivement, par la précédente disposition, à me représenter
si je mourais avant d’être raye, et avaient par-la, dans cette hypothèse, chacun
un tiers de chaque objet à réclamer ; scs frères étaienl absens. Je voulais que
le mot représentant constatât qu’il leur devait compte de to u t, mais qu’il était
autorisé à retenir 1200 liv. par an pour scs peines.
Cet acte contient une reconnaissance bien importante, celle que tous les
�papiers ont etc remis à mon fils Lamonteilhe ; ils sont encore dans les mains de
sa veuve , ce qui me met dans l’impossibilité de produire une multitude d’autres
preuves du mandat.
J ’aurais plus clairem ent exprim é dans cet acte que j’étais le seul et vrai p ro
priétaire, si je n’avais pas été dans le cas de craindre, com m ecela est avoué pat
ines adversaires , que le fisc voulût encore liériler de mes biens, si je mourais
avant d’être rayé.
En exécution de cet acte , et quoiqu’on m’eût touL confisqué , je renou
velai seul tous les engagemens pour dettes de mon pere, de mon frère et de mes
enfans, qui étaient dans le cas d’être renouvelés ; pas un de leurs créanciers
n’a perdu un jour d’intérêl , n’a reçu un assignat, n’a été renvoyé au grand
livre , n’a éprouvé l’échelle de dépréciation.
Personne n’a souffert de ma fu ite , et le fisc a été payé de tout ce qu’il a
voulu.
Lorsque j’avais mis dans l’acte du 8 mai 1801 , que je me proposais de fixer
sur la tête de mon fils Lamonteilhe les principales propriétés, s’il trouvait un
mariage qui me fût agréable , mon fils et ma nièce , aujourd’hui sa veuve ,
m’avaient déjà fait part de leur inclination: peu après , ils me pressèrent de les
unir sans attendre ma radiation. Ts’écoutant que ma tendresse pour eux , trop
confiant dans les senlimens que ma belle-fille m ’exprim ait, j’y consentis.
Comme c’est sur les promesses que je fis alors qu’elle a fondé son inter
vention , il est nécessaire que je rende ici compte des faits et des actes.
Dans le fait, je promis de faire tout ce qui me serait permis par la l o i , dès
que je serais rayé de la liste des émigrés , et en attendant de délaisser à mon
fils le bien de Sauset, sous réserve de 700 liv. viagères sur ma tête, e t 3 oosur
celle de mon troisième fils.
Alors, Sauset ne paraissait pas valoir la m oitié de la m asse, et les liquida
tions sur le Gouvernem ent paraissaient devoir solder tout reliquat de dettes, et
com pléter la légitim e de mes autres enfans.
Les jurisconsultes décidèrent que mon fd s risquerait de se voir dépouille de
Sauset d ’abord après la mort de ma sœur, par ses représentons, si le contrat
de mariage donnait lieu de croire <jue ma sœur fut, donatrice.
De plus, ma sœur trouvait qu’il était contraire à sa délicatesse qu’elle eût
l ’air de disposer de ce qui m’appartenait ; elle ne voulait point d’ un sim u la cre
de vente qui supposerait qu’elle avait reçu de l’argent; enfin, je ne voulais rien
qui pût frauder la légitime de mes autres enfans.
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' * ■.
( *4 )
Il fut décide; qu’on suivrait le plan annonce' par l’acte du 8 m a i, en fixant la
propriété de Sauset sur la tète de mon fils, au moyen d’une subrogation qui le
substituerait à ma sœur, qui était reconnue mon prête-nom, sauf à faire, quand
je serais rayé , tous les actes qui paraîtraient nécessaires.
La délibération de famille-, portant cette subrogation, .est datée de la veille
du contrat de mariage.
^
Pour se convaincre que nous n’avons voulu en faire qu’un délaissement
anticipé en avancement de ma future successio n , il suffit de remarquer ,
i°. qu’il y est déclaré que le prix du ra c h a t de Sauset a été fait de mes fonds;
2°. que mon fils y délaisse à ses frères, par anticipation, le tiers du domaine de
Crèvecœur que j’avais acheté au nom de mes trois enfans et paye pour eux ;
3 °. qu’il y consent à un prélèvement sur la masse de ma succession de i 5 ,ooo liv.
en faveur de chacun de scs deux frères: c’était réellement un retour de lot q u i,
avec les liquidations , devait faire plus que la légitime de droit.
Il est vrai qu’il est dit qu’il en sera comme si ma sœur avait été, quant, à
Sauset, prélc-nom de mon fils seul; mais le mot comme exprime que c’était
une fiction dont il fallait se servir dans un acte destiné à devenir public , afin
de se préserver du fisc, si je mourais avant d’être raye et pendant l ’absence
de ses frères.
Si on avait voulu alors, comme mon neveu le prétend aujourd’h u i, que Sauset
fut une libéralité de ma sœ ur, elle aurait été partie dans le contrai de mariage ;
eile n’y est pas même mentionnée comme témoin, quoiqu’il soit signé chez elle
et devant elle.
Il fut rédigé par l’avocat devina b elle-fille, cl M. C osle, son homme d’af
faires alors comme aujourd’hui.
T r o i s mois après ce mariage , mon fils me demanda une subrogation n o ta riée
de Sausel, parce que les fermiers voulaient avoir un bail notarié, il m’offrit
nn e contre-lettre qui déclarait que cet acte n’était qu’une ratification de la
délibération de famille , et qu’il tiendrait les conditions y exprimées.
La subrogation et la contre-lettre furent rédigées par M. Coste , homme
d’affaires de ma belle-fille; je les signai.
C ’est après ce t'acte que ma sœur m’a répété par deux lettres produites:
Tr mis avez eu le plaisir (le doler votre fils ......Je n ’ai été que votre prête-nom.
J’ai été amnistié le a 3 fructidor an X , et réintégré dans mes droits civils.
Aussitôt je me fis admettre à la qualité d’héritier bénéficiaire de mon père,
sous réserve de mes créances. Mes créances sur la succession de mon père se
montaient dès-lors à plus de i3o,ooo liv.; je suis prêt à le prouver: presque
�( i5 )
-
toutes primaient la dot de ma sœ ur; j’étais subrogé de droit aux 12,000 liv.
que je lui avais payées, à 5ooo que j’avais fait payer à la sœur de mon père }
pour reliquat de sa d ot, et à d’autres créanciers.
Mes répétitions se grossissaient d’environ 27,000 livres de dettes que je
m’étais encore chargé de payer pour mon père, mon frère et mes enfans.
L ’adition d’hérédité que ma sœur avait faite avant d’avoir reçu la procu
ration par elle acceptée, le 24 mai 1 7 9 6 l’avait rendue responsable de tout
envers moi ; ses acquêts en étaient grevés envers m oi, si e}le n’avait pas acheté
comme mon prête-nom : Sauset l’était comme le reste.
A in si, tous mes droits sur scs biens me demeuraient conservés, si j’eusse
voulu supprimer toute preuve du mandat et m’en tenir à mes créances.
C ’était le parti le plus avantageux pour m o i, car elles valaient quatre fois
plus que le V erger, seul objet qui me resta après avoir payé , pour ma fam ille,
deux fois plus que je n’en ai jamais eu , non-seulement en capitaux, mais
même en revenu.
Je fis ces observations à ma sœur et à mon beau-frère, le 7 vendém iaire (1802),
à St. Mande , en leur faisant part de mon amnistie et de ce que j’avais pris
la qualité d’héritier bénéficiaire , tant pour les co u vrir de l’im prudente adition d’hérédité de ma sœ ur, que pour consolider la garantie que j e leur avais
donnée envers et contre lous.
Ils me demandèrent de mettre sur leur double de l’acte du 8 mai 1801
que ma sœur m’avait rendu compte de la gestion qu’elle avait continuée •
qu’ils n’avaient retenu que les 2000 livres qui leur étaient redues sur les
12,000, complément de sa d o t, et qu’ils m’avaient soldé le reste; je le iis.
Ce deuxième compte et cette décharge, sont de septembre 1802; ils cons
tatent qu’après ma radiation , ma sœur et mon beau-frère ont reconnu la va' lidité du mandat accepté par ma sœ u r, .et par elle exe'culé pendant que j’ai
clé sur la liste des ém igrés, ce encore après ma radiation.
Je reconnus alors que Sauset, que ma sœur avait estimé de Go,000 à
70,000 livres lors du mariage, valait plus du double , tandis que la liquidation,
qu’on avait dit équivaloir à Sauset, n’ayant pas été mise en règle en tems utile ,
péi'iclitait.
En attendant une décision du Gouvernem ent , je demeurais sans aucun
moyen de subsistance en France , parce que j’avais engagé tout ce qui me
restait de revenu au paiem ent des intérêts des d e ttes, et à donner chaque
année des à-coinptes sur les capitaux, jusqu’à leur cxliuclion.
�*• V ' V '-'
( IG )
Déjà ma b elle-fille, pour qui je m’étais trop dépouillé, refusait de me re
cevoir, parce que je ne pouvais plus lui rien donner.
Embarrassé des instances de mes autres enfans pour obtenir des secours
que je ne pouvais plus donner , il fallut leur prouver qu’il n’y avait pas de ma
faute; à cet effet, je constatai, par acte reçu Sarray , notaire, le i 3 oc
tobre 1802 , mes représentations et leur inutilité.
Je profitai de.ee que le Premier Consul voulut bien me permettre d’aller
jouir en Prusse de la place et des ressources que la bonté du roi m ’y con
servait ; mon fils aîné était sur le point de s’y marier.
M a.sœ ur m ’offrit de se charger de mes pouvoirs; je les lui renouvelai,
laissant encore la propriété du Verger sous son nom pour retarder un gros
droit de mutation.
M on fils Lamonteilhe est mort en 1804.
En i 8 o 5 , j’appvis que le fils de ma sœur, mon neveu , prétendait que mon
séjour en Prusse, quoiqu'avec permission du Gouvernement, me faisait perdre
mes droits civils, et que cela autorisait sa mère à refuser de me passer acte
notarié de remise de la propriété dix Verger.
Je priai le ministre de France à B erlin , et S. Exc. le maréchal Duroc qui
s’ y trouvait, de demander pour moi , à S. M. l’E m p ercu r, une décision.
Un décret impérial de l ’Em pereur, en date du 10 décembre i8o!>, me
confirma la conservation de mes droits civils et français (1). Je l’envoyai à ma
sœur pour le présenter au préfet selon l’usage ; elle me le refusa.
Depuis la mort de la fille de ma sœur, son fiis avait pris sur elle un ascen
dant absolu, et ne cachait plus sa haine pour moi ; j’en fus d’autant plus affecté,
que j’avais pour lui cette prédilection que le titre de parrain inspire à celui
qui voit dans ce lien religieux une sorte d’adoption.
En 1809, je suis venu fixer ma résidence en France.
J ’ai satisfait à la loi du 24 avril 1810, devant M. le procureur-impérial de
Paris.
Par une lettre d’octobre 1809 , nia sœur m’avait annoncé qu’elle voulait être
totalement débai’rassée de la gestion qu’elle exerçait toujours par suite de mon
mandat, et comme étant encore mon prêle-nom pour la propriété, du Verger, etc.
Elle avait ajouté, sinon j e saurai vous y obliger; ce qui me menaçait des
actions que le mandataire peut exercer contre son mandant : celle menace me
(1) Il y ajoutait la permission de garder la place de chambellan du roi de Prusse.
�c *7 )
W 5
.
rappelait une autre lettre où elle s’était plainte de ce que je différais d’ac
cepter une transmission notariée. ,
Je lui répondis que j’étais prêt à l’accepter , qu’elle pouvait choisir dans
C lerm ont, pour terminer entre nous fraternellement, tel conseil qu’elle
voudrait, avocat, magistrat, notaire, avoué , bourgeois, que je donnerais un
blanc-seing à celui qu’elle nommerait.
J ’avoue que j’avais cet avantage, qu’il n’y avait presqug pas un habitant à qui
elle n’eût dit qu’elle était ma mandataire , parce qu’elle aim ait à être com pli
mentée sur son zèle fraternel.
M ais, précisément par cette raison, mon neveu lui avait donné pour conseil
l'étranger dont j’ai déjà parlé.
Il me fit répondre que ma sœur pourvoirait à tout par son testament ; c’était
une derision , car ma sœur a sept ans moins que moi et un bon tempérament.
Je profitai de l’occasion d’une maladie de cet étranger pour aller lui
faire visite et lui proposer d’être arbitre ; mais ce fut inutilei^icnt.
Pendant un a n , j’ai encore inutilem ent sollicité u n arbitrage : mes parens ,
mes a m is, mes concitoyens y ont échoué ; mon neveu est venu rom pre avec
arrogance une entrevue de conciliation chez un m agistrat ; enfin , ma sœur
m ’a fait dire qu’elle voulait être citée devant le juge de p aix, que cela pourrait
s’arranger ; elle fut citée.
Le juge de paix se trouvait être ce M. D ebert à qui elle avait montré ma
procuration en lui vendant un des objets du mandat. Mon neveu sentit que
si ma sœur paraissait en personne, elle ne pourrait pas désavouer ma procu
ration qu’elle lui avait montrée pour traiter avec lui ; pour l’éviter , on lui fit
envoyer un fondé de procuration , qui déclara que le détail du mandat lui pa
raissait inutile , qu’elle refusait toute conciliation.
Se borner à dire que l’aveu du mandat était in u tile , c’était avouer en
quelque sorte son existence.
Il devenait évident qu’on ne refusait de le reconnaître que pour que mon
neveu , et tous représentans de ma sœ u r, pussent soutenir après sa m o rt, que
toute transmission par elle faite était une libéralité faite en contravention à la
lo i, attendu qu’ elle avait institue ses deux enfans héritiers par égale portion,
et donné toute sa réserve à son fils.
Ma situation avec les créanciers cl avec mes enfans m’ayant forcé d’insister
pour avoir un litre notarié, ma sœur me fit dire qu’elle voulait être assignée ,
parce qu’une décharge judiciaire lui donnerait plus de surelc.
E n juin 1811 , ma sœur c l m oi convînmes de nous en rapporter à deux,
3
�( 18 )
magistrats respectables qui avaient notre confiance, comme ils ont celle
de tous nos concitoyens ; ils arrêtèrent entr’eux une transaction qu’ils
croyaient concilier les intérêts respectifs , et que je m ’empressai de signer
chez l’un des deux à P a ris, le 2 juillet 1811. 11 y est dit : « Emmanuel Aubier
» ( c ’est m oi) approuve et ratifie de nouveau, entant que besoin serait, ce
» qui a été fait par la dame de St. Mande , sa sœ u r, en vertu des pouvoirs
» confidentiels par lui donnés, confirmés ensuite par diverses procurations,
» i°. Pour acheter d*u domaine national les biens provenus des successions
» d’Antoine A ubier, leur père commun, et de Jean-Baptiste A u bier, leur frère ,
» lesquels étaient échus audit Emmanuel A ubier , en vertu de son contrat de
;> mariage, et par l ’effet des renonciations portées dans celui des sieur et
j> dame Si. Mande ; 20. Pour payer lesdilesluljudicalions, régir et administrer
» lesdits biens; 3°. Pour revendre, échanger diverses parties desdits biens,
j> et spécialement pour subroger Jérôme A u bier, second fils d’Emmanuel, à
» la propriété de Sauset. En conséquence , il promet de garantir et indem» niser M. et M me de St. Mande envers et contre tous. «
Par l ’art. 2 , ma sœur me transmettait le V erger, à condition, i°. qu’il de
meurerait chargé envers elle et son mari des garanties par moi promises ;
20. d’une rente viagère de 3 oo liv ., provenant d’emprunt fait pour ma femme ;
3 °. d’une dette en capital de i 3 , 5oo liv., provenant d’emprunt fait par mon
père : clause avantageuse à mes petites-filles.
U n des deux magistrats l’envoya à ma sœ ur , signée de m oi , p o u r qu’elle
la signât ; mais dans l’intervalle , les intrigues de l’étranger l’avaient em porté
sur la sagacité des conciliateurs ; elle refusa.
ISon-seiilement l’étranger avait décidé ma sœur à refuser tout arrangem ent,
mais il était encore parvenu à décider ma belle - fille à in t e r v e n ir en
faveur de ce systèm e, qui devait donner a mon neveu le droit de dépouiller
scs filles.
Il n’avait été que trop bien secondé par les faux amis qui entourent ma
b e lle -fille , qui la ru in en t, qui trem blaient qu’elle 11c p rît confiance en m oi et
que je 11c lui ouvrisse les yeux (1).
(1) Ils lui ont fait vendre pour 200,000 liv. de biens ruraux, à elle donnés par son père et
sa m ère; ils se sont fait céder ce qui était à leur convenance, et notamment, les bAtimens,
caves, celliers, etc., dont elle ne peut se passer pour l’exploitation du reste, afin «pic la dépen
dance dans laquelle cela la tient, amenât d ’autres affaires; ils lui en ont dévoré le prix des
�( i9 )
C e lle société avait décidé ma belle-fille , en lui persuadant qu’une ratifica
tion de la subrogation de Sauset par mon neveu vaudrait bien mieux que la
m ienne, parce qu’il était riche.
Cependant il n’y avait pas un de ces faux amis , et sur-tout l’homme de loi,
qui ne sût, i°. que la loi annulle tous engagemens pour droits successifs non
ouverts ;
2°. Que mon neveu partage la qualité d’héritier de ma sœ ur avec le m ineur
Chardon , fils de sa fille ; que le tuteur de celui-ci ne pouvait pas donner pa
reille ratification , et qu’en supposant qu’il se fît autoriser par un avis de pa
rons à la donner, ce serait encore une renonciation à droils successifs non
ouverts qui ne vaudrait rien ;
3 °. 11 était évident que, dans le cas où mon neveu viendrait à m ourir avant
ma sœur, et lorsque celle-ci viendrait ensuite à décéder , les tuteurs des m i
neurs , tant de mon neveu que de sa sœur, seraient obligés , par le devoir de
tu teu r, de demander la nullité de la subrogation de Sauset, nonobstant toute
ralilicalion , s’il n’avait pas été reconnu que ma sœur avait été ma mandataire ,
puisque sans celte reconnaissance, la subrogation de Sauset devenait libéralité
faite en fraude des héritiers.
Dans l’instance entre ma sœur et moi, on a conclu, i°. à ce que je fusse main
tenu dans la qualité de seul héritier dém on père et de mon frère ; 2°. à ce qu’il
me fut donné quittance de t2,ooo liv ., reste de sa dot ; 3 °. à la remise du Verger.
Par sa requête d’intervenlion , ma belle-fille demandait que je fusse déclaré
non-reccvable dans toutes mes demandes; ainsi elle voulait que je ne fusse pas
héritier, de mon père.
Elle se disait autorisée par un avis de parens ; mais n’en donnait pas copie.
Les parens questionnés chacun séparément, disaient n’avoir jamais enlendu
qu’on me contestât ma qualité d’héritier, ni la quittance de 12,000 liv., ni
le Verger ; ils disaient que quand on les avait menés sans citation chez le juge de
paix signer un avis, on ne leur avait parlé que de me demander de respecter le
don de Sauset, et même qu’on leur avait dit que la petite formalité qu’on leur
faisait signer n’était que pour amener un arrangement entre ma sœur et m oi,
où je ratifierais le don de Sauset.
ventes ; ils lui ont fait surcharger le reste de tant de dettes, que depuis deux ans les prêteurs sont
o b lig é s
de se contenter d’hypothèques sur l’usufruit de mes bienfaits que luidonne son contrat
de mariage, et sur la part qu’elle amende dans la succession de mon petit fils, m ort après son
père: ces faux amis jouent sur la dépouille de mes enfans.
�( 20 )
Vérification faite sur la minute de cet acte dont on refusait copie , que dit-il ?
qu’on a exposé aux parens que ma demande contre ma sœur tendait à faire
annuller le don de Sauset, comme fait sans autorisation de ma part : on ne
trouve pas , dans cet acte , un mot d’aucun des trois points auxquels l’affaire
avec ma sœur se bornait.
'
•
Rem arquons, i". que dans l ’exploit introductif, je déclarais que c ’était
par mes ordres et comme-ma mandataire, que ma sœur avait remis Sauset
à mon fils ; i°. que depuis ma demande j’en avais signé la ratification, que cet
étranger avait fait refuser par ma sœur et par ma belle-fille.
Cet exposé prouve qu’on sentait bien que les parens n’autoriseraient pas
l ’intervention , si on leur disait vrai : il prouve en même tems qu’on avait senti
que si on leur avait dit la vérité , ils auraient d éclaré, que bien loin
d’adopter le système de l’étranger, on devait se réunir à moi pour le
combattre. On a donc trompé les juges , en se disant autorisé à y adhérer.
On vient de voir avec quelle adresse cet étranger a d’abord égaré mon
neveu ; comment , à l’aide du fils , il a captive la m ère, et com m ent, à l’aide
de la mère et du fils, il a abusé de la confiance de ma belle-fille ; com m ent, à
l ’aide des trois, il a trompé les parens.
Bientôt il veut que ma sœur, ma belle-fille et mes petites-filles invoquent
les tables de proscription, la m ort civile contre moi. Mais il sait que les
avocats deClerm ont pensent trop bien pour se charger de plaider un si odieux
moyen , au nom des enfans contre leur père.
D ’ailleurs tous savent par la notoriété, et presque tous pour avoir été
consultés, que ma sœur avait accepté mon mandat. Que lait-il ? Il fait révo
quer par ma belle-fille l’avoué qui avait présenté son intervention, et consti
tuer celui de ma sœur: il le fait dès-lors parler au nom de ma sœur cl belleiille collectivem ent, afin de confondre ensemble deux intérêts , qui, au fond ,
étaient opposes. O u i, opposes, et diam étralem ent, puisque ce système assure
aux représentans St. Mande le moyen de dépouiller les mineurs Lamonteilhe.
Aussitôt il fait paraître des conclusions motivées el un mémoire, l’un et
l ’autre imprimés. En incident préalable , on y soutenait que l ’affaire n’était
pas de la compétence des tribunaux civils j qu elle devait être renvoyée aux
autorités administratives.
On voulait faire préjuger p a r -la que j’étais un émigré perturbateur d’acquereurs nationaux , à livrer à la sévérité des lois.
C ’était d autant plus ridicule, que l’autorité administrative près de qui on
�&
avait intrigué, avait dit franchement, que bien loin que ma demande annonçât
un rebelle aux lois contre les ém igrés, elle prouvait que je m ’étais empressé
de me soumettre à la confiscation, en chargeant ma sœur de soumissionner
mes biens pour mon com pte, et que par-là je m’étais moi-mème déclaré
acquéreur national de mon propre bien ; aussi n’avais-je pas hésité à proposer
au secrétaire-général du département d’etre arbitre.
! Dans ces conclusions et ce mémoire , l ’étranger soutenait que mon inscrip
tion sur la liste des émigrés , à l’époque où ma sœur avait accepté ma px-ocuration et soumissionné mes biens , annullait mon mandat ; on en concluait que
ma sœur était devenue propriétaire de mes biens avec faculté d’en disposer.
On allait plus loin , on soutenait que mon beau-frère était devenu aussi proprié taire de mes biens sans y paraître , et qu’il demeurait propriétaire m al "ré
lui.
A l’appui de ce système, on invoquait contre moi les tables de proscription,
et sur-tout la mort civ ile , tandis que c’était pour me préserver de ses con
séquences et me conserver ma propriété que ma sœur avait accepté mon
mandat.
La manière dont l’étranger justifie ce m oyen, est curieuse en morale comme
en droit. L ’intérêt est la mesure des actions, dit-il; et suivant lui ma b e lle fille et mes petites-filles ont besoin de ma mort civile pour que Sa use l soit
réputé don de ma sœ ur; elle a besoin qu’il soit don de ma sœur, pour q u ’il
ne soit pas compté dans la masse paternelle , et que mes autres enfans ne
puissent pas demander un supplément de légitime.
Il est vrai que dans l’état actuel des choses, mes petites-filles courent
risque d’avoir 10,000 liv. à rendre à mes aulres deux enfans ; mais pourquoi ?
1“. parce que Sauset vaut i 5o,ooo liv. au lieu de Go à 70,000 qu’il fut estimé
par ma sœur ; 20. parce que 160,000 liv. de liquidation destinées aux frères ont
cle forcloses p*^' negligence de mon fils IjAmontcilhe : ainsi c’est parce que
mes petites filles ont de moi 80,000 livres de plus que je n’avais promis ,
parce que j’ai etc trop libéral, parce que leur père, et après lui ma belle-fille7
ont etc negligens, que je dois demeurer à leur égard mort civilement.
E t a qui regrette-t-on de voir donner 10,000 liv. après ma m ort par mes
petitcs-iilles! Aux frères de leur père, dont l'un, l’aîné, était appelé p a rle tes
tament de mon père à tout avoir si je demeurais mort civilement.
Daillcurs, il. est encore bien incertain que mes petites-filles aient à donner
les 10,000 liv. , car ce 11’est qu’après ma mort qu’on peut savoir si je n’aurai
pas amélioré nia fortune ; le Gouvernement peut m ’accorder quelque
�indemnité des liquidations, car nos créances sont prouvées , fondées ; nous
n’avons été forclos que faute d’avoir suivi en tenis utile.
Il serait trop long de détailler ici les mensonges injurieux dont ce mémoire
est tissu ; je dois cependant en relever deux qui tiennent à la question à
juger.
On y lit que je veux reprendre Sauset pour en vendre la moitié , et rejeter
la légitime de mes autres enfans sur l’autre m o itié, tandis que ma demande
porte approbation du don de Sauset.
On y lit que je suppose des dettes pour les faire payer par mes enfans,
tandis que, par ma demande , j ’ai requis acte de ce que je me chargeais pour mes
petites-filles d’une dette de i 3 , 5oo liv. que l’acte du 8 mai 1801 avait assignée
sur Sauset, comme emprunt fait par mon père pour son premier achat.
Je ne relèverai poinl ici les divers persifflages ofTensans que ce mémoire
contient. A l’audiencc , l’étranger prononça en termes absolus que je devais
dem eurer, à l’égard de ma belle-lille, dans le néant d’ém igré, parce que
j’étais encore sur la liste le jour du mariage.
J’avoue que lorsque je rédigeais moi-même ( ainsi'qu’elle l’a imprimé )
l ’acte par lequel je ne me suis que trop dépouillé, n’écoulant que scs belles
pi’otestations de reconnaissance et de tendresse , je ne prévoyais pas que ma
nièce , la fille de mon compagnon d’infortune en émigration , inscrit comme
moi , me tiendrait un tel langage.
Mon avocat répondit avec la modération qui convient, à un père outragé, que
selon les lois romaines et françaises , celui qui était m ort civilement pouvait
encore faire les acLes du droit des gen s, et que le mandat était un acte du
droil des gens ;
Que telle était la jurisprudence de la cour de cassation.
Il démontra la réalité du m andat, par l ’acceptation de la procuration , les
lettres et les actes.
M es adversaires avaient fortement insisté sur ce qu’on lisait dans la lettre
du 4 mai 1796 , portant acceptation de ma procuration , ces mots j e vais en
faire usage pour fo rm er opposition au x ventes ; ils avaient voulu en conclure
que ma sœur ne l’avait acceptée qu’a cet effet.
Mon avocat p rou va, par la lettre de ma sœur, en date du 24 août, lende
main de la soumission , que par le mot opposition , elle avait entendu parler
de la demande en. sursis d’ un mois qu’elle y dit lui avoir été refusé;
Q u’il avait éte*impossible que ma sœur se fût chargée d’opposition au*
�( ^3 )
^3
ventes, puisque l’opposition étant un acte du droit civil, il était impossible
d’en faire une à ma requête , tandis que la soumission, comme mon prêtenom, étant un acte du droit des gens , elle pouvait s’en charger; que la loi
ne permettait pas même d’opposition à la requête de ma sœur ;
Que l’opposition, en la supposant possible , eût été sans effet et dangereuse ,
tandis que la soumission , comme mandataire , devait obtenir tout son e ffe t, et
était sans danger en gardant le secret.; que le bon esprit du pays l ’avait tellement
dispensée du secret, qu’elle avait affecté de publier qu’elle était ma mandataire;
que, de son aveu, elle n’en avait été que mieux sccondee; enfin , que toutes
les lettres constataient que ma sœur avait acheté comme ma mandataire.
Dans tout le cours de cette discussion , dans le mémoire et la plaidoierie, ma
sœur et mon beau-frère ne m ’ont pas une seule fois refusé la qualité d’héritier
de mon père, ni la quittance de 120,000 liv. E t depuis le projet de transac
tion que j ’avais signé chez un magistrat de la c o u r , ils ont toujours dit vouloir
me donner un acte de transmission du V erger pardevant notaire, pourvu
qu’on n’y dit pas que ma sœur avait été ma mandalaire.
Cela atteste leur désintéressement personnel , mais cela prouve que leur fils
les a subjugués au point d’en faire les instrumens du système dont ils n’ont
pas voulu eux-mêmes profiter.
Le ministère public conclut en ma faveur.
V oici le jugement prononcé en première instance , le 20 mars 1812 :
« En ce qui touche la demande de M. A u b ie r , tendante à être maintenu
» dans la qualité de seul héritier de son père et de son frère ,
» Attendu l’abdication de la dame de St. M ande, en faveur d’Emmanuel
« Aubier , son frère , de la part et portion à elle attribuée par les arrêtés de
» l’administration centrale, pour s’en tenir à sa constitution dotale;
» En ce qui louche la demande de M. A u b ie r, relative à la transmission ,
» de la part de la dame de St. M ande, à son p r o fit, du Grand-Verger de
» Montferrand ,
»
»
s*
»
» A ttend u , qu’il résulte de la correspondance des parties , et du traité
du 8 mai 1801 , que la dame de St. Mande n’a été que la mandataire d’Em manuel Aubier , son frère , à l’effet de racheter pour son compte ledit
héritage , cl qu’elle l’a soumissionné en execution dudit m andat, et l ’a
acquis de l ’administration centrale, paracle du 25 thermidor an 4 ,
« Attendu d’ailleurs que la transaction d u d itV erger n’est pas contestée ;
« En ce qui touche la demande de M. A u b ie r, relative a la quittance de
» 12,000 livres -,
�¿4 )
« Attendu que cette quittance a clé offerte par M. et Mad. de St. Mande;
» En ce qui touche la demande en remise des titres de famille ,
Attendu que de'funt Jérôme A ubier a été constitué dépositaire desdils
» titres, par l’acte du 8 mai 1801;
V ^
» En ce qui touche les interventions et demande de la dame veuve de
» Jérôme A u b ier,
» Attendu que l’acte du 8 mai 1801, enregistré à Pionsat, le 2 vendémiaire
» an X , par Chaudillon , qui a i*eçu un fr. 10 cent., et la subrogation du
» domaine du Sauset, reçue Costes, notaire, le 8 fructidor an. I X , enregistrée
» (ï C lcrm on t, le i 3 dudit m o is, ne sont point, attaqués , et que toutes dis>’ eussions à cet égard seraient prématurées , et que dès-loi’s son intervention
» est sans intérêt :
» Le tribunal , ouï M. Picot-Lacom be , procureur-im périal, déclare Em » manuel Aubier seul héritier de son père et de son frère ;
» Ordonne que dans la quainzaine de la signification du présent jugem ent,
» les sieur et dame de St. Mande seront tenus de passer pardevant nolairc acte
» de transmission à la partie de Jeudi, de la pleine propriété du Grand-Ycrger,
» situé à M ont-Ferrand', énoncé et confiné en l’exploit de demande ; sinon ,
>' et faute de ce faire dans ledit teins , et icelui passé , ordonne que le présent
33 jugement en tiendra lieu , sous les conditions néanmoins , i°. que le Verger
3) demeurera grevé , envers M. et Mad. de St. Mande , de la garantie de toutes
» recherches généralement quelconques , pour quelque cause que ce soit ;
3) 20. que ledit sieur A ubier demeurera chargé de la rente viagère de
»• 3 oo livres au profit de M lle D cbar ; 3 ». qu’il demeurera chargé des
3> intérêts, et garant du capital de *3 , 5 oo livres mentionné en l’acte du
» 8 mai 1801 ;
3> O rdonne q u e , dans le délai de quinzaine de la signification du présent
3) jugement , le sieur de St. Mande sera tenu de passer au sieur Aubier quil3) tance pardcvanl. notaire des
12,000 livres que le sieur A ubier lui a
» payées ou fait payer pour solde de la dot de la dame de St. Mande; sinon ,
« et faute de ce faire , ordonne que le présent jugement en tiendra lieu , et
3) servira de bonne et valable libération en laveur de M. A u bier;
» Ordonne enfin que tous les papiers de famille seront remis au sieur Aubier
* par la dame veuve L am onlcillie, représentant à cet égard son m ari, ou
» par loul. autre dépositaire , état sommaire d’iceux préalablcmsnt dressé,
» au pied duquel il sera donné décharge.
�LU»
( 25 )
» Sur le surplus (les demandes , fins et conclusions de M. A ubier et la
» dame de St. Mande , ainsi que sur les interventions et demande de la dame
« veuve Lamonteilhe , met les parties hors de procès , dépens compensés ,
» hors l’expédition du présent jugem ent, qui sera supportée par M . A ubier ,
>. demandeur.
>> Fait et prononcé judiciairement à l’audience de la première chambre du
» tribunal civil de Clermont -Ferrand , séant MM. JJom al, p résid en t,
« Chassaing , Gauthier. »
Le 29 avril 1812 , il m’a été signifié , par acte séparé , deux appels de ce juge
ment , l’un à la requête de ma sœur et de son m a ri, l’autre à la requête de ma
b elle-fille. Ils n ’ont rien écrit ni dit avant l’audience.
L ’avoué de ma sœur et son avocat y ont conclu : « à ce qu’il plût a la cour
« mettre l'appellation au néant; émandant et donnant acte à la dame de
'
» St. Mande de scs offres de déclarations consignées dans le jugement dont est
» appel , (le passer au sieur A ubier, à ses fra is, quittance authentique de la
» somme de 12,000 liv ., et acte de transmission.du Verger ; le déclarer non» recevable , ou en tout cas l’en débouter, et le condamner aux dépens des
« causes principales et d’appel , et cependant donner acte aux sieur et dame
» de St. Mande , de leur consentement à ce qu’il soit déclaré que les bleus
» n ’ont jam ais été acquis par ladite dame de St. M ande pour en fa ire sa
» propriété personnelle, sans qu’elle ait jamais été mandataire du sieur
» Aubier ; acte de ce qu’elle ne les a acquis que pour les conserver au sieur
» A ubier , son fr è r e , ou à ses enfans , et qu’elle a valablement transmis la
» propriété de Sauset à Jérôme Aubier , son neveu , et le surplus (les biens à
» Emmanuel A u b ie r , son frère ; qu’enfin les biens sont la propriété iirévo» cable de ceux à qui ils sont transmis. »
Ces déclarations sont un désaveu form el des conclusions prises en leur nom
en première instance, puisqu’on y avait soutenu que ma sœur était devenue
personnellement propriétaire de mes biens; tandis que, par ses conclusions ,
elle reconnaît les avoir achetés pour me les conserver ou à mes enfans ; enfin ,
que nous sommes propriétaires i r r é v o c a b l e s .
11 n est pas inutile de dire ici ce qui a engagé M. et Mad. de St. Mande à
ordonner qu’on fît ces déclarations.
Deux mois après l’a p p el, M. de St. Mande père ignorait qu’on avait inter
jeté appel en son nom du jugement de première instance ; il avait même dit
à plusieurs amis qu’il en clflit satisfait. Un de scs amis a essuyé des reproches
4
�( 26 )
pour le lui avoir appris. C'est par hasard qu’il apprit aussi qu’en première
instance on avait plaide, qu’il était devenu propriétaire de mes biens sans le
vouloir : c’est à la suite de cette révélation, et dans un élan de cette probité
qui lui est si naturelle, qu’il voulut qu’on fit en son nom et au nom de sa femme
(ma sœur) les déclarations ci-dessus. Mais il ne sort jamais de'la campagne; il
laissa ce soin à son fils, toujours dirigé par l’étranger; de là celte intercala
tion des mots sans q u ’elle ail jam ais été mandataire, au lieu de l’aveu du
mandat que l’ensemble de ces déclarations annonce, et que dans le fait elles
contiennent implicitement.
En principe de d ro it, on ne peut pas devenir propriétaire sans le vouloir,
et par conséquent de ce que xna sœur a déclaré judiciairement n’avoir jamais
voulu devenir propriétaire de mes b iens, il s’en suivait de droit qu’elle ne l ’a
jamais é té , pas même une minute.
En principe de d r o it, il ne peut pas y avoir d’achat sans acquéreur ; ainsi,
de ce que ma sœur n’avait pas acheté pour clle-mdme , il s’en suivait qu’elle
avait acheté pour une autre personne.
Cette autre ne pouvait être que m o i, puisqu’elle avouait avoir reçu de moi
une procuration , l ’avoir acceptée, et n’en avoir jamais eu d’autre que de m oi;
puisqu’elle déclarait s’être chargée de me conserver mes biens , et ne les avoir
soumissionnés qjie pour cela.
D ’autre p a r t, on ne peut transmettre valablement, la propriété d’un bien
que quand on en est propriétaire , à moins qu’on ne soit mandataire du vrai
propriétaire ; ainsi ma sœur, en demandant acte de ce qu’elle avait valable
ment transmis Sauset à mon fils, déclarait qu’elle l ’avait transmis comme ma
mandataire et mon prcle-nom; aussi, après avoir passé l’acte, elle me mandait,
par sa lettre d ’avril 1801 : T u as eu le plaisir de marier et doter to n fis ; je n’ai
été que ton prête-nom.
Enfin , il est bien démontré que dans tous les cas , dès qu’elle déclarait judi
ciairement qu’elle 11’élait pas devenue propriétaire , dès qu’aucun autre 11e
l ’avail chargée de le devenir, j’étais demeuré propriétaire, puisque la propriété
demeure à l’ancien propriétaire jusqu’a ce qu’un nouveau soit revêtu de ce
droit.
Dem ander (à la suite de la déclaration qu’elle s’était chargée de me con
server mes bien s) acte de ce qu’elle nous reconnaissait pour propriétaire irré
vocable , c’étaii im plicitem ent com pléter la preuve du mandai.
�( 2? )
Ces mots, sans qu'elle ait ja m a is etc mandataire, ne peuvent jamais détruire
ces déclarations ; ils sont tellement hors-d’œuvre , entre deux virgules, qu’ils ne
peuvent pas les atténuer. C ’est une amphibologie ; or toute amphibologie
placée dans le milieu d'un discours s’explique par l’ensemble de celui-ci ;
quand elle est dans le milieu d’une phrase, comme ic i, il est impossible de
l ’entendre autrement que par le sens entier de la phrase : ce sens y est si
opposé, qu’on crut d’abord que c’était une erreur de copiste. On verra dans
les motifs de l’arrêt à quel usage 011 destinait cette escobarderie. •
On devait s’attendre que l’avoué et l’avocat de ma belle-fille et de scs mineures
demanderaient acte de ce que ma sœur et mon heau-frere reconnaissaient que
Sauset avait été valablement transmis au père des mineures , et de ce qu’elle ch
était propriétaire irrévocable ; mais cela aurait dérangé le plan de l’anarchiste
directeur de cette affaire, qui voulait au contraire préparer à mon neveu les
moyens de les dépouiller.
L ’avoué et l ’avocat de ma b elle -fille , dociles à scs o rd res, ont conclu à
ce que je fusse déclaré non-recevablc dans toutes mes demandes ; ainsi ils ont
demandé que la cour me refusât la quittance de 12,000 livres; qu’elle me
refusât la transmission du V erger, dont mon beau-frère et ma belle-sœ ur me
réitéraient l ’offre , et même qu’elle me refusât la qualité d’héritier de mon père
et de mon frère, que ma sœur et mon beau-frère m ’avaient reconnue par tant
d’actes difTérens.
Qui aurait jamais pu imaginer que le don de SauseJ, quand même il eût été
fait par ma sœur en son nom personnel , pourrait donner à ma belle-fille le
droit de me faire priver des qualités d’héritier de mon père et de mon frè re ,
malgré mon contrat de mariage , malgré celui de ma s œ u r, quoique le Gou
vernement m ’eût réintégré dans mes droits civils par arrêté form el, malgré le
décret spécial, par lequel S. M. l’Em pereur me les avait confirmés? qui aurait
jamais pu penser que ce don lui donnait le droit de me faire rentrer dans le
néant, pour me 6crvir de l’expression de leur avocat en première instance?
Mon avocat en cour d’ap p el, fidèle à la modération que j’ai toujours mise
dans celle affaire, ayant dit qu’il voyait avec plaisir ma sœur renoncer à l’in
vocation de cet odieux m oyen, celui de ma belle-fille l’interrompit pour dire
qu’elle n ’y renonçait point; et c’est une chose fort importante a rem arquer,
qu’à chaque pas on a grand soin de faire dire par ma belle-fille et ses m ineures,
ce que mon neveu n’ose plus faire dire au nom de sa mère depuis que ces
déclarations le désavouent.
Il ne saurait y avoir de plus forte preuve de l’habileté en intrigue de l’c'tran-
�( 28)
ger qui'les dirige, que de voir l’avocat le plus instruit du barreau de R iom , si
renommé, séduit au point de défendre un système dont la conséquence légale
doit tôt ou tard dépouiller ses clientes de toute leur fortune.
M . l’avocat général, à qui la loi confie le soin de protéger les mineurs contre
les erreurs de leurs tuteurs et de leurs défenseurs, condut à la confirmation
pure et simple du jugement de première instance.
Il motiva son avis i sur ce que le mandat, ainsi que l’acliat, étaient des actes
du droit des gens, d’où il résultait que le mandat par moi donné pendant mon
inscription sur la liste des émigrés n’en était pas moins valab le, et que son
acceptation n’en avait pas moins irrévocablement lié ma sœ ur, conformément
à l’art. ig 84 du Code Napoléon ;
a". Sur ce que les lettres antérieures et postérieures à la soumission de mds
biens disent qu’elle avait acheté pour moi seul, et déclarent qu’elle était en
cela mon homme d 'affa ires, mon prê.le-norn ;
3 °. Sur ce que l ’article ic)85 du Code Napoléon , portant que le mandat peut
se contracter par lettres, elles suffisaient pour établir en point de droit irré
vocablement que mon mandat avait été donné et accepté , à l’effet de sou
missionner mes biens pour moi seul ;
4 °. Sur ce que la seule lettre dont on voulaiL induire que ma sœur n’avait
accepté le mandat qu’à l’effet déform er opposition aux ventes, disait seulement
qu’elle allait faire usage de la procuration pour former opposition, mais ne
disait pas qu’elle n’avait voulu se charger que de former une opposition q u i,
dans le d ro it, était impossible, et qu’elle n’a pas faite ;
5 ®.Sur ce que les lettres postérieures , de même que l’acte du 8 mai et tant
d’au tres, confirmaient qu’elle avait accepté le mandaL sans restriction , et
l ’avait exécuté ;
6". Sur ce que l’art. 1986 porte que l’exécution du mandai prouve son exis
tence, et rend ce contrat indissoluble, à plus forte raison le compte rendu et
la décharge donnée par acte.
L ’arrêt a déclaré au contraire que ma sœur n’avait pas été ma mandataire,
et m ’a débouté de ma demande.
Je vais le transcrire en entier, parce que les tournures employées pour tra
vestir la question de droit en question de fait sont si étonnantes, qu’on ne
voudrait pas me croire , si je me bornais à en donner l’extrait.
§. I". Aiiendu.cn droil tjuc le mandat ne se présume p a s , et ne se forme que
par l acceptation du mandataire.
�( 29 )
'
OlJS. Le Code dit que quand un mandat a etc exécuté, on doit juger qu’il
avait existé et avait été accepté ; il n’y a pas là d’autre base qu’une présom p
tion légale. Le législateur s’est fondé sur ce qu’en législation, comme en phy
sique, et même en métaphysique, il est impossible que ce qui a été n’ait pas
été ; mais le rédacteur de l’ari'et voulait que ce qui a ete n eut pas etc ; voila
pourquoi il a débuté de la sorte : on va voir comment il chemine vers son but.
E n attendant, il est bien certain que ma sœur a accep té, par lettre du
4 mai 1796, ma procuration, puisque le défenseur de mes adversaires , ré
dacteur des qualités de l’a rrêt, n’a pas pu se dispenser de le mettre dans le
point de fait; certainement rien ne peut empêcher que les conséquences
légales de la présomption légale établie par l’article 1986 , soient des ques
tions de droit.
L a question de savoir s i , en acceptant mon mandat illimité sans annoncer de
restriction, ma sœur aurait pu , par restriction mentale, limiter ses engagemens, et se réserver la faculté d’acheter pour elle-m êm e, serait encore une
question de droit.
II. Attendu, en point de fa it que la correspondance de la partie de F'issac
avec JEmmanucl A u b ier , son frère , alors émigré ou prévenu d'ém igration,
n ’établit pas qu’elle ait été constituée mandataire, à l'effet d ’acquérir pour lui
ses biens confisqués , et rnis en vente par l ’administration , en vertu des lois du
terns ; attendu au contraire que toutes les lettres dont argumente la partie de
B a y le , loin de faire présumer un m andat, sont d É n k g a t i v e s du m andai, en
vertu duquel Em m anuel Aubier soutient que sa sœur a soumissionné ses
biens, et s ’en est rendue adjudicataire.
§.
Or»s. Jamais mes adversaires n’ont osé en dire autant, parce qu’ils n’ont
jamais présente ni cité aucune lettre dénégative du m andat, et qu’ils savaient
bien que l’usage qu’ils ont fait d’un seul passage tron qu é, dont il sera question
ci-après , se rétorquait contr’eux.
E t comment le rédacteur peut-il qualifier dénégatives , i°. les lettres de la
première époque, antérieures à la soumission de mes biens, où ma sœur s’engage
à acheter pour moi s e u l , à rendre tous biens fo n d s , capitaux, revenus;
2U. rIoutes celles postérieures à la Soumission , où elle dit ne l’avoir fait que
pour moi seu l, q u ’elle n ’est que mon homme d ’affaires, que tout est à m o i,
que mes enfans n ’ont rien à y voir, que c ’est de m oi seul q u ’ils peuvent tenir
ce q u ’elle a soumissionné pour mon compte;
�( 3o )
3 °. Celles postérieures au mariage de mort fils , où clic déclare avoir etc mon
prêle-nom un tout, et n'avoir élé que mon prêle-nom; que j'étais maître de
tout ; que a'était de m oi seid que mes enfans devaient tenir ?
Ces lettres elaient produites ; elles étaient dans les mains du rédacteur dos
motifs , quand il a écrit ce paragraphe. Elles font plus que faire présumer le man
dat, elles le prouvent ; car l’art. ig 85 du Code Napoléon porte que le mandat
peut être établi par lettres ; et quelle force ne reçoivent pas ces lettres de
l’aveu qu’elles avaient été précédées d’une procuration ? L ’acceptation de celleci est présumée de droit illimitée , par le refus que ma sœur fait de la présenter ;
si elle avail élé limitée , ces lettres suffiraient pour prouver que j’avais donné
une ampliation de pouvoirs par les nouvelles procurations ou plutôt par
les confirmations de procurations que j’ai envoyées ensuite, et dont il est
parlé dans les lettres.
L e juge de paix ne doutait pas du m andat, lorsqu’il dit qu’il ne lui suffisait
pas-d’avoir lu ma procuration ; que puisqu’on ne pouvait pas la déposer chez
un notaire, à cause de mon inscription, il voulait un écrit de ma main à lui
directement adressé pour lui tenir lieu de l’expédition.
Les paysans de mon village , à qui ma sœur montrait ma procuration , parce
qu’ils avaient voulu voir ma signature, ne doutaient, jni de l’exislence, ni de la
validité du m andat, quand, de son aveu, ils lui disaient que s ’ils la croyaient
capable de me tromper, ils la chasseraient.
Je n’ai produit que 25 lettres; je pourrais en produire c e n t, où ma soeur
me rend compte de l’exécution du m andat, des détails de sa gestion. Selon
l’art. if )85 du Code Napoléon, chacune de ces lettres a la force d’acte d’ac
ceptation ou ratification du mandai. Leurs conséquences légales sont de même
nature que tousles genres d’acceptation ; dans celle matière, toute lettre vaut
contrat.
III. Attendu , continue l’a rr ê t, que les mêmes lettres apprennent que la
partie de V'issac a spontanément, p a r pure générosité, par la seule impul
sion de l ’irdérêt q u ’elle portait à sa ja m itié, soumissionné les biens confisqués
sur son frère, cl q u ’elle les a acquis au moment même où la partie de
B a y le , espérant les soustraire à la main-mise nationale , sur le fo n d e m e n t
(fu’il clail É t r a n g e r A LA, F R A N C E , n'imaginait pus q u ’ils pussent être mis
en vente.
§.
Q bs . Le premier mars 1796, le Directoire, en me refusant ma radiation, avait
�( 3i )
répondu que je devais attendre l’amnistie qu’on projetait alors de donner aux
Français dont la fuite avait etc forcée.
Cette réponse prouve que j’avais réclame comme F ran çais, et que le D irec
toire voyait en moi un Français. L ’étranger qui dirige la persécution que
j’éprouve , a intrigué pour que ce fut moi que l’arrêt fit étranger a la France.
Comme c’est une lettre du roi de Prusse, du i 5 mars 1793, dont les Gazettes
parlèrent alors, qui lui a servi de p rétexte, je vais la transcrire ici.
« M. d’Aubier , des sentimens pareils à ceux dont vous avez fait foi envers
» l’infortuné monarque que vous avez servi, sont toujours sûrs de mon estime ;
» les pei’sonnes qu’il honora de la sienne y ont d’ailleurs, par celam em e, des
» titres clicrs à mon cœ ur, et chaque fois que je puis récompenser en elles
» les services que Louis X Y I ne put acquitter, je crois offrir un dernier tribut
» à la mémoire de ce souverain respectable et malheureux : je vous donne ma
» clef de chambellan; je vous la donne comme un gage du tendre souvenir que
» je conserve à votre maître , et j’ y joins une pension de six cents écus sur la
» caisse de l’Etat de la cour , pour qu’à l ’abri de l ’infortune, qui poursuit
» vos compagnons d’e x il, vous puissiez consacrer des jours plus tranquilles à
» sa mémoire et à celle de ses vertus, de ses bienfaits et de scs malheurs. J ’ai
» donné ordre à mon ministre , à B e rlin , de vous en expédier le diplôm e, sans
» qu’il vous en coûtât les frais ordinaires, et prie D ie u , M. d’A ubier , qu’il
» vous ait en sa sainte et digne garde ».
Signe F h é d é îu c - G u illa u ih e .
F ra n cfo rt,
i 3 mars 1793.
On voit que le roi de Prusse m’offrait des ressources pour le tems de mon
exil; il ne me demandait donc pas de renoncer à la France, et encore moins à
la qualité de Français , qu’on peut garder hors de France. E l pourquoi me
les offrait-il? Pour services rendus au monarque français.
Comment les connaissait-il? 1°. Parce que le 12 août, quand, dans sa cellule
aux Feuillans, Louis X Y I connut le prem ier mandat d’arrêt contre moi dé
cerné, en me disant de fuir au plus vite , il me chargea d’informer ses frères
et le roi de Prusse des faits du 10 août, du mauvais effet du manifeste, et
de m’opposer à d’autres imprudences ; ce que j’ai fait (i).
(1) Les mémoires du lems disent par quelles représentations j’ai empêché un deuxième ma
nifeste, qui était tourné de manière à compromettre Louis X Y I de plus en plus.
�2° Paire que les hasards de la guerre avaient fait tomber dans ses mains la
lettre que Malesherbcs m’écrivait le 12 janvier 179a , par ordre de Louis X V I ,
où Malesherbcs me disait que Louis X V I ne voulait pas qu'un des hommes
de sa cour dont il était le plus aime, et qu'il estimait, le p lu s , se compromît
inutilement ; qu'il le conjurait de ne pas venir, parce q u ’on rejeterait son
témoignage comme celui d ’un homme à qui son attachement ne permettait pas
d'être impartial. Je n’ai point eu d’autre correspondance qu’avec Malesherbcs
jusqu’à sa in o r t, et je m’honore d’avoir mérité sa confiance ; il ne l ’aurait pas
donnée à un étranger à la France.
Informé qu’on intriguait pour que les motifs de l’arrêt me qualifiassent
étranger à la France, j’ai été, avant le jugement, présenter ces lettres au prési
dent; il les lu t, me dit avoir vu celle du roi de Prusse dans les journaux du
tems , et avoir entendu parler de celle de Malesherbcs ; c’est le lendemain
que, dans les motifs de l ’arrêt, il me fait étranger à la France.
Est-ce parce que j’ai toujours aimé le gouvernement monarchique que je
suis devenu aux yeux du rédacteur un étranger à la France ?
Ou est-ce parce que le roi de Prusse m’envoya la clef de chambellan ?
Mais Voltaire , d’Argens l’avaient reçue sans cesser d’être Français.
Jusqu’au Code , j’ai pu en jouir sans perdre aucuns droits ; cela est si vrai,
que c’est sur la production de la lettre du roi de Prusse et de celle de
Malesherbcs qu’en 1802 le Prem ier Consul me dispensa d’une des conditions
de l’amnistie.
Depuis le Code , j’ai eu besoin d’une permission ; S. M. l ’Empereur me l’a
donnée, par décret spécial de i 8 o 5 ; je n’ai pas attendu la guerre pour
rentrer en F ran ce, et satisfaire au décret de 1810.
A u reste, qu’importe aujourd’hui ce qu’on a pu dire en vain au comité ré
volutionnaire , à la ré g ie , au D irectoire , pour éviter une confiscation
dont la loi m’aurait préservé , s’ils avaient vu en moi un étranger à la
F r a n c e , au lieu d’y voir un Français. Si chacune des phrases employées
pendant la terreur pour échapper à la guillotine , aux tortures, aux confisca
tions, sauver.(lu pain à scs enfans, pouvait être relevée aujourd’hui et servir
de base à un droit (le propriété , en Javeur de tiers, il v a trente mille familles
dont les propriétés pourraient être revendiquées par diverses personnes à la
fois avec un égal titre, celui d’avoir aidé à les cacher, en prêtant leur nom
pour 1rs conserver ; c’est dans ces termes que ma sœur dit s’en être chargée.
Dans tous les c a s , 011 ne pouvait pas dire qu’en août 1796 , je pensais que
�( 33 )
mes biens ne pouvaient pas être mis en vente ; puisque les pièces produites
prouven t,
i°. Que le refus définitif de ma radiation est du premier mars 1796 ;
20. Que ce refus m’a été notifié le i 5 mars;
3 °. Que ma sœur en a été informée a lo rs, et m’a mandé que cela néces
sitait le rachat ;
4 °- Que c’est sur cela que je lui ai envoyé ma procuration ;
5 °. Q u’elle l’a acceptée par lettre du 4 mai, trois mois avant la soumission
de mes biens , et qu’elle m’a mandé qu’elle achèterait pour m oi seul.
Attendu que la partie de Vissrvc est devenue adjudicataire, de son
propre mouvement, dudit bien, dans la seule et honorable idée de les conserver
à son frère ou aux enfans de celui-ci; que celte résolution subite et indépen
dante a clé le résultat d ’un bien dangereux dévouement.
§. I Y .
O b s . Le rédacteur n’a pas pu croire que la resolution de ma sœ ur fût
subite , indépendante , puisqu’il était prouvé que cela était convenu depuis
six mois , et que la procuration était acceptée depuis trois mois.
Elle a fait une action généreuse en faisant gratuitement mes affaires ; elle
l ’aurait faite quand même elle n’aurait pas eu le m otif de sauver les 12,000 liv.
que je lui devais , et d’obtenir ma garantie pour s’affranchir de la responsabi
lité de mes créances qu’elle avait encourue.
Ce n’est donc pas m oi, c’est le rédacteur des motifs de l’arrêt qui veut lui
ôter le mérite de sa générosité, en supposant qu’elle a acheté mes biens pour
se les approprier ou en disposer.
Il la suppose coupable de fausseté , car selon son système , ma sœur ne
m’aurait demandé mes pouvoirs, ne se serait opposée à ce que je lui associasse
ma femme, ne m’aurait fait révoquer ceux que j’avais donnés à d’autres, ne
m’aurait écrit qu’elle achetait pour moi seu l, que pour que je me chargeasse
seul des dettes pendant qu’elle deviendrait propriétaire de mes biens , et libre
de garder tout ou d’en disposer au profit de tout autre que inoi.
Ma sœur en était incapable; elle a, par scs conclusions sur l’appel, désavoué
l 'étranger qui l’avait dit en son nom en première instance.
§. Y . Attendu encore qu'en vertu d'un mandat d ’Em m anuel A ubier, la
partie de V issac , sa sœ ur, ne pouvait acquérir sans compromettre son exis
tence personnelle, et donner même après la vente, ouverture à nouvelle con5
�( 34 )
fiscation, qui aurait irrévocablement dépouillé Em m anuel Aubier sans espoir
de retour.
O bs. L e rédacteur avait sous les yeux les lettres de ma sœur qui désa
vouaient la supposition qu’ elle pût com prom ettre son existence; elle y dit
franchem ent qu’elle a manifesté qu’elle achetait pour m oi ; que les administra
; qu’elle a été approuvée par tout le monde , même les
plus patriotes ; qu’on vient lui offrir de l ’argent ; qu’elle en accepte d’un ancien
d o m estiqu e, crainte de l’affliger; que les liabitans de notre village sont venus
lui po rter leu r b o u rse ; qu’elle l’a refusée; qu’ ils la chasseraient s ’ils la
croyaient capable de me tromper.
D ’ailleurs, la peur de se compromettre eût bien pu exiger qu’elle ne dît
pas si publiquement qu’elle achetait pour m o i, qu’elle était mon pretc-nom ;
mais celle peur ne pouvait pas annuller le mandat.
teurs l’ont
secondée
§. Y I. Attendu que les lettres d ’Em m anuel Aubier démentent le mandat
q iiil présuppose avoir donné ti sa sœur, et qu'il y est d it , que même après sa
radiation, U ne peut avoir que ce que sa sœur lui cédera, et q u ’en conséquence
il n ’aura ja m a is de droit sur le domaine de Sauset.
O b s . H n ’y a pas une seule lettre qui démente le mandat.
L e passage obscur que cet article indique est tiré d’un fragment tronqué
d’une lettre qui prouve le mandat au lieu de le démentir.
En e ffe t, c’est parce que dans cette lettre j’annonce à ma sœur que je
veux donner Sauset à mon fils, sans attendre ma radiation , que j’ajoute qu’a
près ma radiation je n’aurai aucun droit sur Sauset , et c’est parce que
j ’annonce que je ne cède que Sauset, et me réserve le reste , que je lui dis que
j’aurai besoin, après ma radiation , qu’elle m ’en fasse la remise.
Si j’y parle des appréhensions de m on f i l s , c ’est qu ’ il craignait que le
don des avantages ne fût pas so lid e , p a rc e que ce don est un acte du d roit
civil qui ne p o u v ait pas être valid e tant que j’étais su r la liste ; mais il était
loyal et b o n frèi’C ; il ne vo u la it pas frau der la légitim e de scs f r è r e s , il voulait
seulem ent être sûr qu’ on ne d é m e m b re ra it p o in t Sauset p a r un partage , q u ’il
on serait q u ille p o u r un r e to u r de lo i en argent.
Pourquoi mes adversaires n’onl-ils produit que la moitié de la lellre , cl
ont-ils supprimé l’auirc moitié? C ’esi parce qu’on y aurail trouvé bien claire
ment celle explication.
�( 35 )
¿m
Si ce passage, pris isolém ent, eut présenté un doute , il était levé par toutes
les lettres postérieures où ma sœur dit avoir été mon prête-nom, Elles
étaient produites, le rédacteur les avait sous scs yeux.
§. VII. Attendu que la prétention actuelle de la partie île Bayle , ouvertement
condamnée par sa propre correspondance et par celle de sa sœ ur, trouve encore
sa réprobation dans les actes postérieurs qui ont eu lieu dans le sein de la f a
mille ; qu'en effet on y l i t , qu'après la plus mûre délibération à laquelle assis
tèrent vingt-cinq paren s, la partie de
issac, adoptant elle-même la sagesse
des motifs qui ont déterminé cette réunion imposante , et le projet de mçiriage
d ’Em m anuel Aubier avec M arie-Claudine Cham flour, lui a transmis, sous
diverses conditions qui ont été modifiées ensuite, la pleine propriété du do
maine de Sauset, et lui en consent subrogation, comme si elle avait été prêtenom de lui seul pour en fa ire l'acquisition.
O b s . i ». Si ma prétention était ouvertement condamnée par ma propre co r
respondance, on n’aurait pas manqué de produire les lettres qui le d iraien t, et
on n’a pas même osé en citer une ; l ’abus qu’on a fait de l’équivoque d’un
passage tronqué d’une lettre dont on a déchiré la moitié pour lui faire dire ce
qu’elle ne disait pas , prouve qu’on n’avait rien à dire.
2°. S’il y a des actes qui contiennent réprobation de ma prétention, pour
quoi ne pas les transcrire , les citer, au moins en dire la date ?
3 °. Dire qu’il en sera comme si ma sœur avait été p rête-n om , c ’est dire
que c’est une fiction; car telle est, dans la langue française, l’acception du
mot comme ainsi placé ;
/f». L ’interprétation que l’arrêt veut donner à cet a c te , est désavouée par
toutes les lettres postérieures de ma sœ ur ; dans une du 3 juillet suivant, elle
dit : J e n'ai jam ais dem andé, mon frère , le renvoi de mes lettres; vous m’avez
dit qu'elles faisaient preuve que j ’avais été votre prêle-nom; dans une suivante,
elle répétait : J e n ’ai été que votre prête-nom.
Comment se fait-il que sans cesse les motifs de l’arrêt prêtent à ma sœur
des intentions, une conduite autre que celles consignées dans les lettres de sa
main, produites au procès, et q u i étaient entre les mains du rédacteur de
ces motifs ?
Si ma sœur avait voulu que Sauset fût réputé donné par elle, elle l ’aurait
fait mettre dans le contrat de mariage; elle y aurait été donatrice , au lieu de
ne pas même vouloir y être mentionnée comme témoin, Ma sœur désira que
�(36 )
vingt-cinq parens assistassent chez elle à la signature de ce con trat, pour que
tous vissent qu’elle n’y était pour rien ; qu’ils signassent la subrogation
faite par arrêté de fam ille, sous seing-privé, pour qu’ils vissent qu’elle
n’avait été que mon prête-nom ; elle le leur d it , et me l ’écrivit le lendemain:
sa lettre était produite.
Quant à m o i, j’ai désiré l’assistance des parons, pour que leur concours
à l’émission de ma volonté engageât mes autres enfans à la respecter dans
le cas où je viendrais à mourir avant d’être rayé , et à ne pas abuser de ce
que l ’acte du 8 mai les appelait à partager, dans ce ca s, tous également.
Je désirais que Sauset ne fût pas partagé; je comptais sur les liquidations
que ma sœur disait certaines, pour compléter la légitime de mes autres
enfans.
§• V III. Attendu que dans les mêmes acles elle reçoit les remercîmens d ’E m
m anuel A ubier son frère et de toute la fam dle assemblée, des soins qu'elle
a pris, des peines infinies qu 'elle s 'est données pour la conservation des biens et
de sa générosité, sans q u ’Em m anuel A ubier ail fa it entrevoir q u ’elle ait été
sa mandataire.
O b s . Mon fils Lamonteilhe et mon neveu St. M an de, son beau-frère ,
Chardon , le frère de celui-ci, M M. B o ir o t, D artis, jurisconsultes, ont signé
la reddition de compte du mandat, l’acte de mai 1801 : comment ont-ils pu le
faire , et. sur-tout des jurisconsultes aussi éclairés, sans entrevoir que ma
sœ ur avait été ma mandataire ? Cet acte a été remis au père de ma bellefille et à son avocat avant le mariage.
La preuve que le père de ma belle-fille partait de cette base en traitant
avec m o i, est consignée dans un écrit de sa main qui avait été produit, et
que le redacteur avait sous les yeux quand il a écrit ce paragraphe.
A u s s i, quelques mois après le mariage , ma sœur répétait dans scs lettres:
J e n 'a i agi que pour toi seul, cela te laisse maître de faire ce que lu
voudras ; j e te proteste que c'est pour toi que j 'a i ag i, qu'à ton retour, maîlr»
de. ta fo r tu n e , lu as eu le plaisir de marier et doter Ion f i s . Dans une autre :
N'oubliez pas que c ’est vous qui avez choisi Lam onteilhe, et cela depuis
trois ans.
Si tout cela ne laisse pas entrevoir que ina sœur a été ma mandataire , mon
prête-nom , que faul-il donc?
�( 3, )
§. IX. Attendu que l'ensemble de ces actes démontre que la partie de V i s sac
n'eut jam ais celte qualité, mais bien q u ’elle se rendit adjudicataire de sa propre
détermination, et par un dévouement sans borne à son frère et à ses neveux;
attendu que tous les actes auxquels Em m anuel Aubier a concouru attestent
encore la profonde reconnaissance dont il était alors pénétré pour ¿oui ce
q u ’avaitf a i t etfaisa it alors sa sœ ur, et exclut toute idée d ’un mandat.
O b s . Ma reconnaissance, de ce que ma sœur a etc gratuitement ma man
dataire , ne peut pas exclure toute idée du mandat.
Ce mandat avait donné beaucoup de peine à ma sœur ; ma reconnaissance
était juste, mais l’arrét ne devait pas supposer des dangers qu’elle n’a pas
courus, pour lui en faire un droit de disposer des biens dont elle n’avait
jamais voulu , droit qui eût été injuste, puisque c’est sur le fondement que
tout était à m oi, qu’elle m’avait engagé à me charger de toutes les dettes, et
à lui donner garantie envers et contre tous. On lui fait tort en lui prêtant cette
intention. L ’équivoque de sa conduite dans cette affaire appartient à l'étranger.
§. X. Attendu que ces actes doivent être respectés, et q u ’il n ’est pas permis
à la partie de Bayle de se préparer par une voie indirecte le moyen d ’anéantir,
ou du moins d ’atténuer au futur la transmission fa ite par la partie de T^issac
à Jérôme Em m anuel A u bier, du domaine de Sauset, q u ’il n ’attaque pas
dans ce moment.
\
O b s . A i-je pu montrer plus de respect pour les actes qu’en signant les ra
tifications , et particulièrement celle deSauset ? L ’étranger l’a fait refuser, parce
que la famille St. Mande devait aussi ratifier, ce qu’il ne voulait pas; ce
refus ne peut pas avoir eu d’autre m otif que l’envie de demeurer libre d’at
taquer le don de Sauset après la m ort de ma sœur.
§. XI. Attendu qu'Em m anucl A ubier et ses enfans ont du recevoir avec une
respectueuse reconnaissance la loi et les conditions que leur a imposées la partie
de V is s a c , et les ont effectivement subies comme les actes l ’attestent.
O b s . C ’est la partie de Yissac ( ma sœur ) qui a répondu d’avance à cet
article. Dans une lettre postérieure au m ariage, qui est p roduite, on lit :
Q u ’elle ne m ’a imposé aucune condition, que le supposer c ’est l ’outrager.
Ma sœur a toujours dit et dit encore de même.
§. X II. Attendu que le même Em m anuel A u bier, qui voudraitfaire déclarer
�^
( 38 )
que sa sœur f u i mandataire , est non-recevable dans sa dem ande, après avoir
reconnu q u ’il ne pouvait rien obtenir que de la bienfaisance et de l ’obligation
morale contractée envers elle-même dans les principes de la délicatesse, et
après avoir resté pendant d ix ans dans le plus proforul silence sur celte pré
tention inconvenante, et repoussée par tous les fa its dé la cause.
O bs. i °. Selon le C ode, le mandat esl un contrat de bienfaisance: ainsi
j’aurais pu employer ce mot sans qu’il en résultat une fin de non-recevoir;
mais on ne cite ni lettre ni acte où je l ’ai dit.
2°. Si le retard de ma demande avait jamais pu être de nature à élever une
lin de non-recevoir, elle serait écartée par un acte reçu Sarray, notaire ,
en octobre 1802 , par lequel, dans les deux mois qui ont suivi mon amnistie,
quinze mois après le mariage de mon fils , j’ai offert d’op érer, entre tous mes
enfans, un règlement définitif, en me bornant à un très-médiocre viager ; j’avais
proposé, par cet a c te , pour arbitres , M M . Dartis et Mauguc.
3®
. Si j’e'tais devenu non-reccvable, il fallait dire en q u o i, et prononcer la
fin de non-recevoir, au lieu de déclarer qu’il n’y avait pas eu de mandat.
On voit bien pourquoi on ne l’a pas fait. L ’invocation d’une fin de nonrecevoir contre l ’exercice d’un d ro it, dit que ce droit a existé. E lle n’exclut
que celui qui s’est mis dans le cas d’être déclaré non-recevable ; ain si, dans
l ’espèce , en me déclarant personnellement non-recevable , on n’aurait point
attaqué le principe des droits de mes petites-filles sur Saüset. L ’arrêt veut
que M. de St. Mande fils demeure maître de leur ôter Sanse t.
§. X I II . Attendu q u ’en présupposant, q u ’il eût existé dans le principe un man
dat d ’Em m anuel Aubier ¿1 sa sœur pour ac<juérir, ce m andat eût été anéanti
par celui qui l ’a d onn é , et les actes qui l ’ont suivi.
O b s . i°. P ou r fónder l’arrêt sur l’assertion que le mandai a été anéanti
par uii a clc subséquent , il aurait fallu citer , dater et produire l ’acte
subséquent qu’on suppose la v o ir anéanti; o r on ne le cite même pas.
20. Un acte qui anéantirait un mandat constitué par un précédent a c te ,
prouverait l’existence du mandat ; car on n’avait pas besoin de l’anéantir s’il
n’existait pas. On révoque un m andai, mais on ne peut pas faire qu’il n’ait
pas exisié , sur-tout quand on a opéré en exécution du mandai, quand on en
a rendu com pte, reçu décharge et garantie, parce que les conséquences
légales en soni réciproquement acquises à qui de droit. La r é v o c a t i o n ou
l'anéantissement ,
si
on veut l’appeler ainsi , ne pourrait pas rendre jna
�< 39 >
sœur propriétaire de ce qu’elle avait soumissionné en vertu du m andat,
sur-tout après avoir demandé judiciairement acte de ce qu’elle n’avait pas
voulu devenir propriétataire , de ce qu’elle n’avait été que conservatrice ; pour
que le mandataire devînt propriétaire, pour qu’il pût disposer, il faudrait
que le mandant lui cédât ses droits à la propriété.
§. X IV . Attendu que la partie de Pages a eu droit d'intervenir dans la contes
tation pour empêcher que , par une voie oblique , Em m anuel A ubier ou ses
cnfans puissent ja m a is porter atteinte à la transmission de Sauset, et aux
clauses du contrat de mariage qui sont déterminées par cette transmission.
Je n’ai jamais cherché à porter atteinte à la transmission de Sauset, et
je défie que dans les quatre ou cinq cents lettres qui se sont écrites sur nos
O bs.
affaires dans le cours de douze ans , on en trouve le moindre soupçon ; au con
traire , j’ai reconnu sa validité, j’en ai signé la ratification qu’on a refusée.
Si , comme il p a ra ît, par l’adroite c o m b in a is o n de ce paragraphe avec les
précédentes suppositions, on a voulu dire que lors du mariage de mon fils Lamonteilhe , on a eu l’intention cl le but de sortir de la masse de mes biens le
domaine de Sauset, afin qu’il ne comptât pas dans l’évaluation de la légitime
de mes autres cnfans, c?est une fraude dont on suppose coupable ma bellefille , son p è r e , ma sœur , vingt-cinq parens, les quatre jurisconsultes et le
notaire qui ont concouru aux actes : le plus coupable serait l’avocat de ma
belle-fille et de son p è re , qui a tout dirigé , qui a fait le contrat de mariage à
tête reposée chez l u i , qui a revu , rectifié la délibéi’ation de famille , qui a
fa it, avec le notaire de ma belle-fille et son p ère , l’acte de subrogation notarié
de Sauset.
Je les croyais trop délicats pour prêter leur ministère à une fraude ; c’est
cependant ce que nous serions forcés de croire, s’il fallait s’en tenir à ce que
disent les motifs de l’arrct.
Nos juges n’ont pas fait attention qu’eux-mémes, en donnant de tels motifs à
l’arrêt* ont l’air de sanctionner une fraude, tandis que le texte précis du
Code Napoléon leur ordonne au contraire de proscrire tous les moyens indi
rects et frauduleux qui auraient un pareil but.
Cette fraude n’aurait pas même le but d’être utile aux mineurs, comme on
le suppose ; car si Sauscl est une libéralité de ma s œ u r , les mineurs le per
dront tôt ou tard : tous représentans de ma sœur et leurs créanciers en auront
le droit, et de minorilé en m inorité, ce droit peut sc perpétuer cent ans.
�•<
( 4o )
§. X V. Attendu que les deux appels des parties de P~issac et de Pages ont eu
pour objet unique de faire reformer lejugem ent, ainsi attaqué dans la dispo
sition qid déclare la partie V issa c m andataire, et que l'une et l ’autre n'ont
point réclamé contre les dispositions secondaires du ju g em en t , en tant qu'elles
sont fondées sur le consentement qu'a généreusement donné la partie de
P ls s a c , même en abdiquant les droits héréditaires sur la succession de son
père et sur celle de son fr è r e , morts révolutionnai rement à Lyon.
Les deux actes d’appels étaient indéfinis, illimités : on peut aussi voir
dans les conclusions prises à l ’audience ( transcrites , pag- 25 et dans les
qualités de l’arrèt ) , qu’elles ne disent pas ce que le rédacteur leur fait dire.
On peut v o ir , pag. a 3 , que le jugement de première instance ne contient
point de disposition qui déclare ma sœur mandataire.
On peut v o ir , dans les qualités de ce jugement qui sont imprimées , que
O bs.
jamais je ne l ’avais demande ; que je n’avais parlé du mandat que comme m otif
et moyen de ma demande : mes adversaires l’avaient nié , c’était leur moyen
de défense ; mais ils n’avaient jamais demandé qu’il fût prononcé que ma
sœur n’avait pas été ma mandataire. Ils avaient seulement conclu à ce que
je fusse déclaré non-recevable dans mes demandes : or je n’en avais formé
que trois; la prem ière, en maintenue dans la qualité d’héritier: ma sœur et
mon beau-frère y avaient consenti ; la deuxièm e, pour avoir quittance des
12,000 liv. : ils l ’avaient offerte ; la troisièm e, en transmission du V erger : ma
sœur y avait aussi consenti.
Le rédacteur des motifs dit que ces trois demandes et les dispositions qui
les ont accueillies étaient secondaires d’une demande principale qu’il suppose;
jamais mes adversaires n’ont dit cela , et encore moins dans leurs conclusions
sur l’appel où est cette demande principale.
11 veut que je n’aie été héritier de mon père et de mon frère que par
l'effet du consentement de ma sœur et de mon beau-frère, tandis que mon
contrat de mariage et celui de ma sœur me constituaient seul héritier ; tandis
que ma sœur avait renoncé à toute succession directe cl collatérale, à tous
droits échus et à échoir, et déclarait s’en tenir à cela.
C ’est en exécution de ces contrats de mariage et de cette renonciation que
mon beau-frère et ma sœur avaient abdiqué la légitime en corps héréditaire ;
même pendant mon inscription, ma sœur ne pouvait pas avoir tout à-la-fois
Ja dot constituée et la part légitimaire en corps héréditaire ; et certes elle
�( 4i )
avait grand intérêt de s’en tenir à ma garantie de la d o t, puisque les dettes lui
auraient fait perdre les corps héréditaires.
A u reste, la confiscation des biens et droits des émigrés n ’avait pas été p ro
noncée au profit de leurs parens , et par conséquent elle n ’avait pas autorisé
m on beau-frère à se dire h éritier de mon pore.
«
»
»
»
»
«
L e dispositif de l ’arrêt n’est pas moins singulier que ses motifs. L e voici :
« La cour dit qu’il a été mal jugé par le jugement dont est a p p e l, en ce que
la partie de Vissac a été déclarec mandataire de la partie de Bayle bien
appelé ; émendant faisant droit tant sur cette demande que sur l ’inlervention de la partie de Pagès, déboule en ce point la partie de Bayle de sa
demande, et déclare que la partie de Yissac n’a pas été mandataire d’Em manuel Aubier pour acquérir les biens confisqués sur lui ; au résidu , donnant acte a la partie de Yissac de ce qu’elle consent à l’exécution des autres
» dispositions du meme jugem ent, ordonne que ces dispositions sortironl leur
» plein et entier effet sous les conditions qui y sont exprimées (i). »
D e quelle demande suis-je déboulé? Je suis forcé de le rép éter, je n’eiï
avais formé que trois : la i re, en maintenue de nia qualité de seul héritier de
mon père et de mon frère ; ma sœur et morl beau-frère y ont acquiescé avec
grand plaisir, cela les débarrassait; la 2e en quittance de 12,000 liv. : ils y ont
acquiescé avec plaisir , parce que cela constatait qu’ils s’en étaient tenus à
la dot ; la 3 ' en transmission du Verger : cl ils y ont aussi acquiescé en pre
mière instance, le jugement le dit ; ils auraient seulement voulu qu’on les
dispensât d’avouer le mandat.
Cependant ils n’en avaient pas moins demandé acte de c,e qu’ils n’avaient
pas voulu devenir propriétaires de mes biens ; de ce que ma sœur s’était
chargée de me les conserver, ce qui confessait formellement le mandai; ; de
ce qu’ils me reconnaissaient pour propriétaire irrévocable, de ce Verger ; ils
( 1) M. le président V ern y a voulu qu’on sût (ainsi je ne commets point d’indiscrétion
en le répétant ic i, et m im e je le dois à la délicatesse des autres membres de cette respectable
c o u r ) , que c’était lui qui avait rédigé les motifs de l’ai r ô t , ainsi que le dispositif, et
comment il avait fait prévaloir son avis. Il y avait neuf délibérans ; il a révélé que quatre con
seillers avaient ete de l’avis de l’avocat-géuéral sur la validité du mandat et de confirm er le
jugement de première instance; que trois conseillers s’étaient rendus à l’avis du président; que
L’arrct avait été décidé par l’avis du jeune auditeur, qui était le neuvième opinant: c’est l ’élève
du président et le beau-frère de son fils , lequel est aussi conseiller.
Le
gendre du président plaidait contre m oi; et -son n e v e u , a v o u é , occupait
m o i, e t c ., etc.
6
contre
�( 4a )
en disaient autant pour Sausct en faveur de mes petites-filles. Cela déclarait
judiciairement l’existence, le but et l ’exécution du mandat.
Pourquoi l’arrêt n’a-t-il pas donné acte de ces conclusions , portant recon
naissance de nos droits de propriété ? C ’est qu’on voulait en faire des libéra
lités révocables, que St. Mande fils pût faire annuller après la mort de sa mère.
Cet arrêt, en déclarant que ma sœur n’avait pas élé mandataire, ne dit pas
pourquoi on le déclare ainsi. On a glissé tout bas que c’est parce que j’avais
été sur la liste des émigrés; mais on a craint de heurter trop ouvertement
les principes en le mettant dans les motifs.
On a fait quinze paragraphes pour dénaturer graduellement les questions
de droit, et altérer les faits de manière à travestir la question de droit en
question de fait ; mais i°. l ’acceptation de la procuration n’en est pas moins
avouée et prouvée; 20. les lettres, l’exécution du m andat, la déclaration
qu’elle a acheté pour rnoi seul comme mon homme d 'affaires, mon prêtenom , vingt actes ou traités avec divers intéressés à la succession de mon père
et de mon frère , enfin le compte rendu du mandat n’en sont pas moins, selon
les articles 1984 , ig 85 et 1986, des contrats irrévocables, authentiques, dont
toutes les conséquences légales sont des questions de droit.
S’il suffit de qualifier de négatif l’acte qui est affirmatif pour soutenir que
la cour suprême ne peut plus examiner si on a violé la loi, il est inutile de
passer des actes ; le législateur a fort inutilement pris la peine de faire des
lois pour en fixer les conséquences et les effets ; il a inutilement chargé la cour
suprême de les faire respecter.
Une cour, en disant qu’un acte d’acceptation de succession est un acte de
répudiation, serait-elle maîtresse de faire passer à un tiers les droits de l’hé
ritier contractuel qui a accepté la succession? Le cas est le même ici : danscette m atière, l ’acceptation de la procuration, les lettres, les actes , son exé
cution, attestent qu’il était illimité et sa spécialité à l’cftel du rachat ; ce sont
autant de contrats d’acccptation.
E t de même que la loi serait violée et l ’arrêt cassé pour le cas où l ’accep
tation d’hérédité serait travestie en répudiation, de même il doit l’être pour
le cas où Vacceptation du mandai est travestie en refus du mandat.
Le dispositif de l’arrêt suppose que le jugement de l ’inslance contient une
disposition qui déclare ma sœur mandataire On a vu que cela n’est pas ; il
est seulement vrai que la transmission est motivée sur la preuve du mandat.
La tournure de l’arrêt suppose aussi que mon beau-frère , ma sœur et ma
belle-sœur ont conclu à ce qu’ii fût déclaré que ma sœur n’a pas été ma manda
�( 43 )
4
?
taire , et cependant leurs conclusions n’en disent pas un mot ; l’ordre judiciaire
s’oppose à ce qu’on tolère que, pour violer plus aisémenl la l o i , les juges puis
sent supposer des conclusions qui n’existent pas.
Le directeur de toute cette intrigue a si Lien senti que le silence des conclu
sions sur celte demande , leurs contradictions avec les motifs et le dis
positif de l’arrêt décelaient les vues de celui-ci, qu’en faisant imprimer les mo
tifs et le dispositif, il en a écarté les qualités où se trouvaient les conclusions ,
les déclarations de ma sœur, et l’aveu de l'acceptation de ma procuration.
Il paraît que c’était pour que mes petites-filles ne pussent point, à leur ma
jorité, former tierce opposition à l’a rrê t, que l’étranger avait imaginé de faire
intervenir leur mère en qualité de tutrice, afin de donner à son système force
de chose jugée contradictoirement avec les mineurs.
Il paraît que c’est pour y ajouter la force d’un acquiescement spontané
à l’arrêt qu’on l’a fait lever par ma belle-fille , qu’on me l’a fait signifier, tant
en son nom personnel qu’au nom de tuteur de mes petites-filles ; q u ’ on m’a fait
sergenler en toute rigueur, à leur requête, pour l’cxéculoire du coût de
l’a rrê t, quoique j’eusse offert de le payer sous réserve ; mais plus la légèreté
et la faiblesse de ma belle-fille se prêtent à tout ce qui peut compromettre
les droits de ses enfans, cl plus je crois qu’il esl de mon devoir d’aïeul de
travailler à leur sauver des ressources en défendant mes droits , qui sont aussi
les leurs , puisqu’elles doivent hériter de moi.
Au point où 011 a mené les choses , une renonciation de mon neveu au b é
néfice de cet arrêt ne remédierait point au m al, puisqu’il s’agit des droits
successifs non ouverts ; puisqu’il a un cohéritier mineur ; puisqu’il peut mourir
avant sa mère laissant des mineurs: de minorité en minorité , mes pelites-filles
ne pourraient obtenir aucune sûreté, même de la bonne volonté des tuteurs.
Le seul moyen qui pût les mettre à l’abri, serait une garantie de M. de
St. Mande père ; mais il a repousse la proposition qu’on lui en a faile.
Il me semble que la cour suprême doit être plus sévère contre la violation
de la l o i , lorsque le mal jugé est si évident ; lorsqu’on se pavane de ce qu’une
injustice tournée en fait, met à l ’abri de sa censure, car c’est ainsi (pie s’ex
priment ceux qui ont dirigé cette tournure ; lorsque celte violation de la loi a
pour but de donner à des tiers les moyens de dépouiller des mineurs du patri
moine dont leur aïeul avait doté leur père.
La cour suprême 11e voudra pas que deux innocentes , l’une de douze ans,
l’autre de on ze, soient, par cet a rrê t, privées de tout espoir d'établissement ; que
tout moyen de subsistance pour elles dépende, après la mort de ma sœur, des
�( 44 )
caprices d’un jeune homme qui fut élevé dans de bons principes , il est v r a i,
mais à qui les flagorneries de cet étranger on tpcrsuadé qu’il avait le droit d’être
le despote de toute sa fam ille, et qui le fait débuter par en proscrire celui
que l’ordre de la nature , les lois religieuses et civiles,, les contrats de ma
riage , les testamens et toutes les conventions de famille en ont fait le chef ;
qui a passé sa vie à la servir, à payer éducation , placem ent, mariage et dettes
de tous. Un père pousse-t-il trop loin ses prétentions quand il borne son am br
lion à tenir encore aux enfans qu’il a dotés , à les servir, à maintenir l’ordre
et la juslice parmi eux?
J’invoque la justice de la cour pour moi-même : encore chargé de diverses
dettes et de garanties pour ma fam ille, après avoir payé pour elle quatre fois
plus que la valeur du seul objet qui me reste , demeurerai-je exposé à être
dépouillé le jour où j’aurais le malheur de perdre ma sœur? Serai-je à la
merci d’un neveu , d’un filleul qui a répondu à ma prédilection pour lui par les
procédés les plus offensans? Quelle persécution contre un oncle de soixante-cinq
ans , au bout d’une vie si pénible, d’une carrière si malheureuse !
La cour suprêm e, conservatrice des lois que la France doit à la restaura
tion de la monarchie, symbole du gouvernement patriarchal, ne peut pas
penser que le père doive rester dans le néant à l’égard de ses enfans , comme
le décide l’étranger, parce que son attachement au gouvernement monar
chique le fit proscrire quand la monarchie même était proscrite.
Lorsqu’on 1802 le Premier Consul me dispensa d’une des conditions de
l ’amnistie; lorsque S. M. l’Em pereur me maintint la qualité de Français cl ses
droits (quoiqu’alors chambellan du roi de Prusse) , ce fut sur l ’exposé des
circonstances de ma conduite, où le rédacteur des motifs a voulu qu’on vît
celle d’un étranger à la France.
Signé A U B IE R - LAMQ3NTE1LIIE.
�( 45 )
CONSULTATION.
L es anciens avocats en la cour impériale soussignés qui ont lu le mémoire à
consulter du sieur Emmanuel Aubicr-Lam onteilhc, ensemble l’arrêt rendu en
la cour impériale de Riom , le i er août 1812 , et les pièces y jointes sont
d’avis des résolutions suivantes :
De ce que la loi du 16 septembre 1807 a statué que l’erreur dans l’interpretation des conventions ne constitue qu’un mal jugé contre lequel le recours
en cassation n’est point admis , on ne doit pas conclure q u e par cela seul que
les motifs d’un arrêt semblent réduire la question litigieuse à un point de
fa it, cet arrêt se trouve à l ’abri de la cassation.
11 est des cas où la discussion d’un point de fait devient elle-même une
preuve de violation de la lo i, comme par exemple lorsque la loi elle-même
attache à un fait des effets et des conséquences qu’un arrêt a refusé d’adop
ter, ou lorsqu’un fait se trouvant constaté par des a ctes, les résultats légaux
de ces actes ont été méconnus.
t
C ’est ce qui se rencontre dans l’espèce actu elle, pour éluder la disposition
des lois sur le mandat ; la cour impériale de Riom a été plus loin ; nonseulement elle a dénaturé la convention sous le prétexte de l’interpréter, mais
pour faciliter cette violation elle a été jusqu’à mettre en fait Vinexistence d’un
mandat qui était légalement prouvé , qui était reconnu judiciairement, et qui
avait été exécuté dans tout son contenu par la mandataire.
En travestissant la question de droit en question de fa it, cet arrêt a jugé
» que la daine de St. Mande n’a pas été la mandataire de son frère pour ac» quérir ses biens confisqués sur lui par suite de son émigration. »
Examinons si l’existence de sa procuration est légalement prouvée et judi
ciairement reconnue , et si la dame de St. Mande a exécuté le mandat dont
son frère l’avait chargée ; ce premier point établi, il sera prouvé que l ’arrêt
attaqué viole ouvertement les dispositions des articles 1984, ig 85 et 1993 du
Code Napoléon, et les articles i 35 o et i 352 du même Code.
�( 46 )
E t d’abord il a etc avoué cl judiciairement reconnu que la daine de
St. Mande a accepté , par lettre du 4 mai 1796, une procuration de son
frère ; ce qui , selon l’article 198/f du Code Napoléon , la constitue manda
taire : il a été avoué que cette procuration a clé acceptée par la dame de
St. Mande , à la suite d’une gestion volontaire de sa part des affaires de
son frère, laquelle a commencé à l’instant de la mort du père q u i, jusque la r
en était chargé ;
A la suite d’une correspondance confidentielle sur lesdites affaires, par la
quelle le sieur Aubier approuvait et avouait tout ce que sa sœur faisait pour
son compte et dans ses intérêts ;
Enfin , après que la radiation d’Einmanuel Aubier de la liste des émigrés
avait été refusée, ce qui ne laissait plus rien a faire dans son interet que de
soumissionner ses biens pour son com pte, mais sous le nom de sa sœur
comme prête-nom, parce qu’il était sur la liste des émigrés.
Ils est avoué dans la cause, et judiciairement constaté dans les conclusions
prises sur l ’appel par les sieur et dame de St. Mande, que celle-ci s’étail char
gée de conserver à Emmanuel A ubier son frère ses biens, et par conséquent
de les racheter pour son com pte, puisqu’il n’y avait pas d’autres moyens; elle
a demandé acte de ce quelle n’avait pas voulu en devenir propriétaire, de ce
qu’elle a voulu que son frère demeurât propriétaire irrévocable de l’immeuble
dont il s’agit, et les mineurs Lamonteilhe, petites-filles de celui-ci, du bien
de Sauset, qu’elle leur avait transmis ; dès lors le m o lif, le but et l’existence
du mandat ont été judiciairement constatés, et l ’existence du mandat a été
reconnue judiciairement ; dès-lors la confirmation du jugement de première
instance a cessé d’être au fond réellement contestée par les sieur et dame de
St. Mande.
En supposant que l’intervention et les conclusions de la dame veuve
Lamonteilhe pussent former obstacle à la confirmation pure cl simple du juge
ment de première instance, la cour devait dans tous les cas au moins donner
acte des conclusions judiciaires prises p a rles sieur et dame de St. Mande,
cl mettre les parties hors de procès sur l’appel précédemment interjeté par les
sieur el daine de St. Mande.
Mais puisque la cour a pris un parti opposé, nous devons ajouter ici quelques
observations.
Emmanuel Aubier a articulé, et aucune des parties n’a contesté le fait, que
lorsque le sieur Aubier fui forcé de quitter la France pour se soustraire au
mandat d’arrêt décerné contre l u i , il avait chargé son père de la gestion de
�( 47 )
scs affaires : à la mort de celu i-ci, la dame de Si. Mande se chargea de conl'nuer celle gestion, qu’elle a toujours suivie; en conséquence elle s’élablil dèslors la mandataire lacite de son frère.
Lorsque la venle de ses biens fut décidée, la dame de St. Mande s’occupa
du soin de les lui conserver ; ce qu’on ne pouvait faire qu’en les raclielant du
Gouvernement.
Dans ces circonstances, une procuration est adressée à la dame de
St. Mande par le sieur Aubier; madame de Si. Mande en accuse réceplion.
Puisqu’il est avoué par la dame de St. Mande qu’elle l’a reçue et acceptée , il
est indifférent qu’elle eût demandé cette procuration à son frè re , ou que
son frère l’ait envoyée de son propre mouvement. Quand les lettres pos
térieures ne le prouveraient pas, il y a présomption légale que celle p ro
curation élail illimitée , comme le sieur A ubier le soutient, et qu’elle conte
nait pouvoir de soumissionner. Cette présomption devient l ’évidence m êm e,
lorsqu’on remarque que madame de St. M ande, qui p o u v a it faire cesser tous
les doutes sur le contenu de cette procuration en la représentant, ne l’a pas
exhibée dans le cours de l’instance , et n’a exihibé aucune des autres pro
curations qne d’après ses lettres elle paraît avoir reçues.
Il est de principe de droit que le défendeur qui fait valoir une exception
est tenu de la justifier in exceptione reus fit actor.... actori incurnbil anus
probandi. Madame de St. Mande prétend tardivement que la procuration
n’était pas spéciale à l’effet de soumissionner scs biens ; c’est à elle à justifier
la non spécialité du mandat par sa représentation : elle ne la représente p a s,
l’articulation du sieur Emmanuel A ubier et la présomption légale restent
tout entières ; elles rendent la dame de St. Mande non-recevable à opposer
celle exception : d’ailleurs si elle autorisait à faire toul ce qui serait nécessaire
pour lui conserver ses biens, la spécialité du cas particulier se trouve comprise
dans la généralité.
Madame de St. Mande a soumissionné les biens , et s’en est rendue adjudi
cataire : elle en a vendu une partie pour solder le prix? elle a afferm é,
échange, perçu les revenus, liquidé le.s dettes. A u retour de son frère en
ïra n c e , elle lui a rendu un compte général de scs opérations ; elle a porté en
dépensé dans ce compte le prix de ia soumission , et les frais accessoires ; elle
a porté en recette le produit des ventes partielles et des revenus.
Elle a exigé de son frère qu’il ratifiât en son nom toutes les ventes et
échanges qu’elle avait faits ; celui-ci a contracté dans l ’acle qui reçoit ce
compte les conditions de garautio cnycra et conlre tous \ il a parfait le paie
�\ V
C 48 )
ment en numéraire des douze mille francs qui étaient dus à sa sœur sur sa
constitution dotale. C ’étaient les seules conditions qu’elle avait apposées à
l’exécution du mandat. C ’est la loi qui détermine la conséquence de ces faits,
puisque après avoir dit que le contrat du mandai formé par 1’acccptalion du
mandataire, article 1984 , le Code Napoléon ajoute : L ’acceptation du mandat
peut n'être que tacite et résulter de l ’exécution qui lui a été donnée par le
m andataire, article ig 85 .
Il en résulte que l ’arrêt de la cour impériale deRiom , en déclarant que la dame
de St. Mande n’a pas acquis les biens de son frère comme mandataire, lors
qu’il était reconnu au procès que le mandat avait été reçu et exécuté, lors
qu’il est prouvé que la dame de St. Mande avait rendu compte de son exécu
tion, a violé ouvertement les dispositions des articles 1984 et 1985.
E n vain dira-t-on qu’en déclarant que la dame de St. Mande n’a pas été
la mandataire de son frère pour celle acquisition , la cour impériale de lliom
n’a jugé qu’une question de fait dont la cour de cassation ne doit pas con
naître; le législateur a déterminé, par un article précis de la loi (1985), com
ment l ’acceptation du m andat, et par conséquent son existence, pourrait se
reconnaître en cas de dénégation.
Les cours n’ont pas le pouvoir de prononcer contre le texle de la loi :
¡’interprétation contraire à celle que la loi a donnée est une violation positive
de la loi.
L a cour de cassation , dans son arrêt du 22 juillet 18x2, a. établi que lors
qu’il s’agil de déterminer la nature et l’essence d’un acte, une fausse interpré
tation qui tend à maintenir ce (pie la loi prohibe ou annulle est une véritable
violation de la loi; que lorsqu’ une clause est claire et précise, il n’y a pas lieu
à interprétation ; à plus forte raison dans l’espèce présente, où c’est le texte
précis du Code Napoléon qui a fixé l ’effet et les conséquences de l’acceplalion
de la procuration et de son exécution.
Le m andat, dit l’arrêt c o n tre lequel on se pourvoit, ne se présume pas:
c’est une erreur; l’art. 1985 du C o d e N a p o l é o n , porte que l’acceptation peut
s’établir par le seul fail de l ’exécution : comme on ne peut ni accepter, ni
exécuter ce qui n’existe pas , le Code Napoléon a très-justement statué que
l ’existence s’établit, comme l’acceptation, par le seul fail de l ’exécution.
Dans l’espèce, il ne s’agit point d’une présomption fondée sur de simples
raisonnemens, sur des analogies, sur des circonstances, mais d’une présomption
dont l'article 1985 fait une présomption légale; elle dispense de toute preuve
celui au profit duquel elle existe , art. i 35 o et x31)2 .
�(J / S
À*
( 49 )
Quand on voudrait faire à la dame de St. Mande la concession qu’elle n’a
point eu de mandat spécial de son frère pour soumissionner ses biens , l’aveu
par elle fait qu’elle les a achetés pour le compte de son frère et pour les lui
conserver, a dû suffire pour l’établir negotiornmgestor, et la soumettre en
conséquence à toutes les obligations du mandat ? En cela,' de son aveu , elle a
été constituée la mandataire de son frère? L ’arrêt viole donc l ’article 1372 du
Code Napoléon.
C ’est ainsi qu’il devient de plus en plus constant que l’arrêt attaqué a violé
les art. ig 8 5 , i 35 o et i 352 du Code.
E t pourquoi la dame de St. Mande aurait-elle exigé que son frère reçût
son com pte, lui donnât décharge, garantie, si elle n’était pas sa mandataire ? Ce
genre de preuve de l’existence du mandat est plus qu’une présomption légale ,
car cela constate irrévocablement qu’elle a été mandataire. Si madame de
St. Mande voulait se ménager les moyens de contester le m andat, soit qu’elle
voulut le supposer n u l, soit qu’elle voulût contester sa réalité ou en modifier
l ’effet, et sur-tout si elle avait le projcL de faire de la remise des biens une
libéralité, elle ne devait pas présenter à son frère un compte de ses opérations,
exiger q u ’il Vapurât., qu’il donnât décharge et garantie ; en l e faisant, elle s’est
ôté tout moyen et même tout prétexte pour v e n ir, onze ans après , sou
tenir qu’elle avait seulement eu l’intention de s’opposer aux ventes, quand
il est démontré en droit que l ’opposition était impossible; qu’en d ro it, la dame
de St. Mande pouvait soumissionner pour le compte de son frè r e , parce que
l’achat est un acte du droit des gens, quand les faits et les actes constatent
qu’elle l’a fait ; l’arrêt Blayac dit qu’en tel cas on n’écoute pas ce que les
parties disent avoir voulu faire, mais ce que l ’acte atteste avoir été fait.
D e quelle importance n’est-il par pour le sieur Aubier que la dame de
St. Mande ait été sa mandataire! Elle a soumissionné scs biens, et il s’est
chargé des dettes : elle est remboursée du p rix ; il a rempli très-scrupuleuse
ment toutes les conditions que lui imposait sa qualité de mandant, et toutes
celles que la dame de St. Mande avait apposées elle-même à l’acceptation
du mandat de son frèx’e. Il a donc le droit d’exiger, q u ’aux termes de l ’ar
ticle igg^, la remise de ce qui a été acheté en vertu du mandat soit motivé sui
te mandat.
Vainement on dira que la dame de St. Mande offre de faire à M. Aubier
la transmission de propriété de tout ce qui lui reste de la soumission de ses
biens; que l’arrêt confirme le jugement qui la condamne à faire cette trans
mission.
�.
( 5« )
11 faut en revenir à ce point : quel caractère a du avoir, quel caractère doit
conserver la transmission P
Si on s’arrête aux apparences de la transmission de Sausct, faite dans un
tems où on n’osait pas parler bien clair, en faisant abstraction des autres actes
qui constatent que madame de St. Mande a été la mandataire d’Emmanuel
Aubier, cette transmission devient, par l ’effet de l’arrêt, une libéralité, puis
qu’il n’y a pas de prix fixé pour cette transmission , et que la cause qui lui a
donné l’être n’est point exprimée : sera-ce au même titre que le sieur Aubier
aura reçu la transmission du Verger? L ’arrêt le veut ainsi.
Si la dame de St. Mande n’a pas été la mandataire de son frère pour faire
l’acquisition de scs biens , et que la transmission ne soit pas fondée sur le man
dat , cette transmission étant alors également gratuite, ce sera une libéralité
contraire a la lo i, attendu les engagemens qu’elle a pris par les contrats de
mai'iage de scs enfans ; au décès de leur inère , ces enfans viendront dépouiller
le sieur Aubier ou les siens d’un bien qui est incontestablement sa propriété.
L e sort de tous les acquéreurs partiels des biens du sieur Aubier est lié à
cette contestation ; si la dame de St. Mande n’a pas acquis pour le com plc de
son frère , si elle n’est pas jugée sa mandataire, comme la dame de St. Mande
a traité avec les acquéreurs en son nom seul, et sans aucune autorisation de
son m a ri, toutes les ventes par elle faites seront nulles ; malgré les ratifications
du sieur A u b ie r, les acquéreurs de bonne foi seront évincés de leurs pro
priétés; si la dame de St. Mande n’a pas élé mandataire de son frère , tous les
traités par elle passés pour les affaires des deux successions sont nuls , car c’est
le sieur Aubier qui est déclaré seul héritier ; si elle n’a pas été mandataire de
son frère , les m ineuresLam onteilhe, ses petites-filles, perdront tôt ou lard la
propriété de Sauset, de même qu’il perdra le Verger à lui transmis. Voilà
quelles seraient les conséquences d’un système trop légèrement adoplé en la
cour impériale de J\iom !
Nous ne nous étendrons pas davantage sur cela ; nous renvoyons à la con
sultation de M, P o irie r, a celle des jurisconsultes de l\io in , au Mémoire de
M. Darricux ; les principes y sont développés avec la plus grande clarté.
Il ne nous reste plus qu’a dire un mot sur l’intervention de la dame
Lamonteilhe.
Suivant les principes ordinaires du droit, l ’intervention n’est admissible
qu’en faveur du tiers qui a intérêt à la contesta lion pour la conservation de
droits actuels. ^Madame Lamonteilhe n’était pas dans ce cas; en effet, que la
dame de St. Mande ail été mandataire de son frère, cela ne porte aucune
�(50
atteinlc au droit actuel de la dame Lamonteillie et de scs enfans, puisque
M. Aubier reconnaît la validité de la subrogation de S ausct, et l’approuve
comme si elle eût été faite par lui-méme.
La dame Lamonteillie dit : si madame de St. Mande n’a été que le prêlenom du sieur A u b ier, mon mari aura reçu Sauset en avancement de la suc
cession paternelle, et alors ce d o m a in e sera sujet à retranchement pour la
légitime de ses frères; mais c’est en prévoyance de ce cas que le pacle de
famille porte que chacun des autres enfans de M. Aubier a droit de prendre
sur scs biens paternels un prélèvement de i 5 ,ooo livres, au moyen duquel
et de l’abandon; consenti par le sieur Lamonteillie de son tiers dans le
domaine de Crèvecœur , ce dernier est dispensé du rapport du domaine de
Sauset; les craintes de la dame Lamonteillie sont donc rejetées dans une éven
tualité qui ne peut pas légitimer son intervention.
Mais comment ne s’est-elle pas aperçue qu’elle courait un danger plus grand
et certain si la prétention de madame de St. Mande était accueillie ; car il en
résulterait que la transmission de Shusci n’éiaii qu’une libéralité de madame de
St. M ande, libéralité qui, dans tous les cas excéderait ce dont la dame de
St. Mande aurait pu disposer, qui lui était interdite , et qu’elle ne pouvait pas se
permettre depuis l'institution contractuelle qu’elle avait stipulée au profit de
ses enfans en les mariant ; ceux-ci au décès de leur mère auraient donc le droit
de demander la révocation de celte libéralité, et le délaissement à leur
profit du domaine de Sauset ; les mineurs Lamonlcilhe seraient totalement
dépouillés de la propriété de ce domaine ; d’ailleurs on ne peut pas plus pour
des mineurs que pour des majeurs se faire un titre d’ une fraude , et dès que
, Sauset a été acheté pour le compte d’Emmanuel Aubier père, qui a tenu compte
du prix à sa sœ u r, le soustraire à compter dans la masse serait une fraude ;
si c’élait cela que l’arrêt a voulu , il a violé d’autres dispositions du Code.
Il est à regretter que par erreur sans doute, cl par l’effet de quelques con
seils inconsidérés, madame Lamonteillie a it, dans cette circonstance, agi contre
les véritables intérêts de ses enfans, q u i, si cet arrêt n’était pas cassé , p er
dront lot ou tard le bien de Sauset.
Nous finirons par observer que s’il demeurait jugé que la dame de St. Mande
n’a pas été mandataire de son frère , comme c’est en qualité de mandant qu’il
a promis garantie envers et contre tous, il resterait dans le droit d’exercer
toutes ses créances sur les acquêts de sa sœ ur, à cause de la responsabilité en
courue par celle-ci par l’adition d’hérédilé.
Emmanuel A u b ie r , et après lui scs enfans, pourraient demander compte
�( 52 )
du prix du rachat de Sauzet , que la subrogation dit avoir été faite des deniers
paternels; lu i, et après lui ses enfans, auraient droit de rentrer dans la partie
de Sauzet qui n’a pas été soumissionnée ; puisqu’il a payé à sa sœur sa légitime
en deniers, elle n’a pas pu la retenir en biens-fonds.
Il pourrait également, et après lui ses enfans, demander compte de la
partie des autres biens revendus par la dame de St.. M ande, qui n’a pas été
vendue par le Gouvernem ent, ainsi que de tout l’actif de la succession de son
père et de son frè re , touché par la dame de St. Mande et tous autres;
E n fin , Emmanuel Aubier resterait maître de disposer comme il voudrait, et
le sort des mineures Lamonteilhe serait empiré sous tous les rapports. Mais
la cassation de cet arrêt ne peut pas être refusée, et l ’intérêt des mineurs la
sollicite.
Délibéré
à
Paris, le 16 A ou t 18 13
Signé R O U X - L A B O R IE , L A C R O IX - F R A IN V I L L E , D E SÈ Z E .
A PA R IS, DE L ’IMPRIM ERIE D E P IL L E T , RU E CH RISTIN E, N» 5.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Aubier-Lamonteilhe, Emmanuel. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Roux-Laborie
Lacroix-Frainville
De Sèze
Subject
The topic of the resource
émigrés
prête-nom
successions
renonciation à succession
mandats
amnistie
administration de biens
divorces
dénonciation
créances
forclusion
assignats
médiation
exécutions révolutionnaires
transactions
mort civile
séquestre
correspondances
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter, et consultation, pour Emmanuel Aubier-Lamonteilhe, propriétaire, sur son pourvoir, contre un arrêt rendu en la 2° chambre de la Cour impériale de Riom, le 1er août 1812, entre lui, les sieur et dame Saint Mande, et la dame veuve de Lamonteilhe.
Table Godemel : mandat : 3. le mandat se présume-t-il, en droit, ou ne peut-il se former que par l’acceptation du mandataire ? l’interprétation de la correspondance et des actes invoqués pour prouver le mandat appartient-elle aux juges du fond ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Pillet (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 2-1811
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
52 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2128
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2124
BCU_Factums_G2123
BCU_Factums_G2122
BCU_Factums_G2125
BCU_Factums_G2126
BCU_Factums_G2127
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53424/BCU_Factums_G2128.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Yvoine (63404)
Clermont-Ferrand (63113)
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Information about rights held in and over the resource
Domaine public
administration de biens
amnistie
assignats
correspondances
Créances
dénonciation
divorces
émigrés
exécutions révolutionnaires
forclusion
mandats
médiation
mort civile
prête-nom
renonciation à succession
séquestre
Successions
transactions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53420/BCU_Factums_G2124.pdf
f86c3308424100eea5668c6b510f1061
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RÉPONSE
tribunal
de
De M. A U B I E R - L A M O N T E I L H E père,
au
M é m o ir e
de M. et M m
e D E ST M A N D E ,
et de M me L A M O N T E I L H E , intervenante
en son nom et comme tutrice de ses mineures,
petites-filles de M. AUBIER.
M
a
dame
L am onteilh e est intervenue dans l'instance pen dan te
entre ma sœ ur et m oi.
Lorsqu e le 22 février dernier je form ai m a dem ande p rim itive,
m on beau-frère m ’avoit annoncé la nécessité de prendre les voies
judiciaires , pour obtenir de ma sœur l’acte notarié de transmission
de la propriété du v e rg e r, q u ’elle m ’a promis par acte de mai 1801,
com m e ayant été m a mandataire pour le rachat des biens confisqués
sur moi par suite de m on inscription sur la liste des émigrés (1).
Je m ’étois soumis par m a demande aux conditions convenues
entre ma sœur et m o i , par divers écrits (2).
Son conseil m ’ a mis ensuite dans la nécessité d ’y ajouter des
conclusions tendant e s , 1°. à c e que je fusse maintenu dans la qu a
lité de seul héritier de mon père et d e mon f r è r e , en vertu de m on
contrat de mariage et de celui de m a s œ u r , portant renoncia
tion à toute succession directe et collatérale; 20, à ce que M . de
( 1 ) On a v u dans mon exposé que je n’ai été inscrit qne vingt mois après ma
fuite à cause des mandats d’arrêt décernés contre moi les 11 et 20 août 1 7 9 2 et
que mon inscription a été provoquée de la manière que j ’ai expliquée dans la note
page 7 de mon Mémoire.
( 2) La copie littérale de ma demande est à la fin de cette réponse.
A
Première Instance
Clermont
1erchambre.
Audienco
du 19 décem bre 1 8 1 1 .
�V
<
( 3 )
St-M ande fû t tenu de m e passer quittance notariée de 12,000 liv.
q e je lui ai payées ou fait payer pour solde de la dot de ma sœur.
11 n ’y a en cela rien qui puisse concerner ma belle-fille et mes
pctiles-fillcs, ni d ir e c te m e n t, ni indirectement ; leur intervention
m e paroissoit une faute tirant à conséquence pour elles. J’avois
cru la leur faire éviter, en publiant, (dès que j’eus avis de ce projet,
et avant qu ’on le r é a lis â t ), un exposé des faits bien sincèrement
détaillé.
C e la n ’ a pas empêché l’intervention ; elle a été accompagnée d ’un
mém oire im p rim é, où les faits sont dénaturés, et les questions tra
vesties au nom de ma belle-fille d'une manière offensante pour m o i .
L e moteur de nos divisions vouloit absolument vin procès où il
p ût aigrir les esprits , en d o n n a n t« m a sœur l ’air d ’être infidèle à
ses prom esses, à moi l ’air d ’être in g r a t , et où ma belle-fille fû t
l ’organe de ses calomnies.
Je suis obligé d ’y répondre. L ’énorm e quantité d ’erreurs et de
suppositions m e forcera d ’être un peu long; je le serois davantage,
si je détaiilois de nouveau les faits. Je prie nos juges de relire m on
exposé. J’y ai expliqué co m m e n t ma sœur m ’ avoit offert en 1795
de se charger de mes pleins pouvoirs pour toutes mes affaires de
F r a n c e ; com m ent elle s’étoit spécialement chargée de sauver mes
b ien s, et d ’y em ployer tous les m oyens que les circonstances demanderoient :
C o m m e n t je lui avois d ’abord e n v o y é , par lettres , des pouvoirs
confidentiels illimités pour tous les cas, pouvoirs qui avoient été sui
vis , confirmés par des procurations notariées, q u ’elle a accepü-es.
Je crois y avoir bien prouvé q u ’elle avoit soumissionné mes biens
pour mon c o m p t e , et reconnu les posséder pour rnoî pour m e les
conserver.
J’ai dit pourquoi j\ 5tois encore sur la liste des émigrés, quand j ’ai
m arié mon fils L am o n te ilh c, et com m ent ma sœur a été alors mon
prête-nom pour le su b ro g e r, pour mon compte , à |a propriété de
S a u lz e t , de m êm e q u ’elle l’avoit été pour la revente de partie de
me* b i e n s , et qu ’elle l ’est encore pour le \ c r g e r , objet de m a
demande.
�^
( 3 )
P ou r suivre l ’ordre judiciaire, j ’exam inerai, avant de passer au
fond , si l'intervention est recevable.
Je finirai par prouver qu ’ il n ’existe point d ’acte régulier et va
lable de transmission de la propriété du verger , com m e on l’a sup
posé pour échapper .par un faux-fuyant à une demande qu ’on sent
incontestable.
O n donne pour base
à
l ’intervention de IVÏad. Lam onteilhe , la
supposition que je n ’ai formé cette demande que pour me préparer
les m oyens d ’attaquer le don de Saulzet.
Cette assertion est dém ontrée fausse , i*. par le texte m êm e de
m a d e m a n d e , et toutes mes conclusions; elles sont imprimées à
la fin , chacun peut y vérifier q u ’il n ’y a pas un m ot qui prête à
cette sup position ..
Elle est démontrée fausse par les ratifications que j’ai données avant
et depuis m a d e m a n d e , car elle est du 5 avril dernier, et c ’est le 2S
juillet suivant que j’ai signé, dans le cabinet de ÎVT. F avard , une tran
saction par lui rédigée, par laquelle je ratiflois le don de Saulzet (1).
Enfin , elle est démontrée fa u sse , par tout ce que j ’ai d i t , f a i t ,
é c r i t , imprimé dans cette affaire. V oyez pag. 3 1 , 32 , 34 de m o n
exposé.
L a supposition que je veux attaquer le don de S a u lz e t, prend
un caractère de calomnie plus g rav e , quand on dit que je v e u x , dès
à
présent, réduire mes petites-filles
à
la moitié de S a u lze t, et q u ’elles
sont menacées de m e voir vendre la moitié que je reprendrai ,
de m a n iè r e ,d it-o n , p. 35 , que l’autre moitié seroit ensuite attaquée
pour contribuer aux légitimes de mes autres enfans.
Je savois que l ’auteur du M é m o ire seroit chargé de débiter
cette calomnie ; pour lui en éviter les r e g r e ts, M . I m b e r t , mon
a voue, a été de ma part lui c o m m u n iq u e r, avec diverses autres
pièces, l’original d ’un écrit fait triple entre ma sœur et moi et
m on fils L a m o n t e ilh e , par lequel je m ’étois volontairement en-
( 1 ) C é to it ma. sœur qui avo ;t proposé M. Favard pour m édiateur.
A 2
�(
4
)
gagé à ne jamais vendre aucune propriété, e t'j’avois statué que si
je les parlageois avant ma m o r t , entre mes e n f a n s , ils ne pourroient rien vendre ; j’avois donné l’exemple de cet engagem ent, pour
obtenir le m êm e engagement de mes enfans.
L ’auteur du M ém oire répondit qu ’il avoit le double de cet écrit;
il l’a bien l u , puisqu’ il en parle plusieurs fois dans ce M é m o ire
pour d'autres o b je ts; ainsi, quand il m ’a accusé , et a répété l’accu
sation en l’a g g r a v a n t, il avoit sous ses y e u x la preuve écrite de la
fausseté de son accusation.
Il dit que le verger et le bien de Crève-C œ ur sont assurés à mes
autres enfans; il les compte com m e biens paternels, parce q u ’il sait
que c ’est moi qui ai payé le prix viager de l’achat de C r è v e -C œ u r ; il
porte ces deux objets ensemble à 100,000 liv. ; il estime Saulzet
i 3o,ooo üy. : d o n c , d'après la connoissance q u ’il avoit de mon
engagement
ne r*en aliéner , et de ne pas souffrir d ’aliénation,
il ne pouvoit craindre pour mes petites-filles, au pis-aller, et selon
sa manière de co m p te r, q u ’un retour de lot de i 5 ,ooo 1. ; donc il ne
pouvoit en aucun cas craindre cette revendication de moitié de
Saulzet, et encore moins que je le vendisse; cela devoit lu i; faire
sentir que son accusation étoit fausse sous tous les rapports?
C e n ’est pas le seul point de ce M é m o ir e , où ce q u ’on lit dans
une page est démenti par ce qui est dit dans qu elqu’autre.
Observons que quand m on fils L am onteilh e a reçu S a u lz e t , il
étoit afferm é 3,000 l i v . , qu ’on ne l’a estimé que 60,000 l i v . , parce
q u ’en 1801 les biens n'avoient pas pris toute leur v a le u r , et que les
grains étoient à bas prix ; on avoue q u ’il vaut aujourd’hui i3 o ,o o o l.,
quelquefois on le porte jusqu’à i 5o,ooo l i v . ; donc les mineures
L a m o n te ilh e , m êm e en faisant le retour de i 5 , 000 l i v . , auroient
encore le double de ce que j ’avois promis à leur p ère; ainsi quand
l ’auteur dy M ém oire a ajouté à sa supposition que la famille Cham pilour se trouveroit trompée , il ne pouvoit pas le croire.
A i - j e fait d ’ailleurs quelque chose qui annonce rarrière-pensée
qu ’on me prête i Entre beau-père et belle-fille, les procédés ne sont
pas sans conséquence, pour l ’intérêt des enfans et pour prévenir
�(5)
J4)
les procès ; puisque l'auteur du M ém oire nous y m è n e , je vais dire
exactement tout ce qui s’est passé.
Il y a environ dix m o is, qu ’ayant fait demander à M a d . L a m o n teilhela permission d ’aller la voir, je lui présentai devan t M . de C lialier
son beau-frère, e t M .d e T r é m i o l e s p è r e , qui m ’avoient accompagné,
un mém oire où je lui rappelois, dans les termes les plus affectueux,
que son m ariage avoit été décide par m a confiance dans son carac
tère ; où je lui représentois que Saulzet valoit le double de ce
q u ’on l’avoit e s t im é , tandis que la perte de 80,000 liv. de liqui
dations faisoit craindre à ses beaux-frères de ne point a vo ir, après
m a m o r t , leur légitime de rigu eu r, et m e m ettoit dans une gêne
telle que je ne pouvois plus les aider ; ou je lui offrois la confir
m ât on de tous les avantages dont je pouvois disposer, sans lui rien
dem ander de mon vivant de plus que ce q u ’elle rendoit, quoique le
revenu en fû t double de celui sur lequel elle avoit dû co m p te r ,
de sorte q u ’elle jouiroit paisiblement jusqu’à ma m o rt ;
O ù je la priois de prendreenconsidération que mon fils aine avoit
renoncé , pour faciliter son m a riag e , aux avantages q u ’il avoit dû
espérer, étant Paine et indiqué par mon père pour avoir la préfé
rence ; que sa soumission
aux décrets de
l ’E m p e r e u r , d ’oc
tobre 1807 , lui ayant fait perdre l’emploi honôrable et utile qu’il
a v o it, et que les malheurs de la Prusse ne lui permettant pas d ’y
trouver des ressources jusqu’à la m o tt de son b e a u -p è re, je la
priois de faire à mon fils aîné quelques avances dont il lui assureroit la r e n tré e , tant en intérêt q u ’en ca p ita l, sur tout ce à
quoi il avoit déjà ou pourroit avoir droit ; que M . d ’Orcières étoit
p o r te u r,
à cet e f f e t , d ’une procuration pour lui en passer a cte,
et pour plus grande sûreté , d ’une lettre de change de 6,000 liv.
M a d . Lam onteilhe me répondit q u ’elle en conféreroit avec son
conseil. J’ai long-temps sollicité une réponse , mais inutilement.
Sans lui faire aucun reproche , je lui ai fait dire par un ami
com m un , que je renonçois à ma p riè re , qu'elle m e fcroit plaisir
de me renvoyer mon M ém oire. Elle l'a gardé. On peut y vérifier
si ce que j’ ai dit est vrai : je n ’ai fait aucune autre démarche. Dos
�»
'
( 6 )
représentations d'un beau-père à sa belle-fille , des prières ( car
je me suis servi de ce m ot ) , ne sont pas un trouble de possession,
quand m êm e je n ’aurois pas retiré ma prière com m e je l’ai fait.
C ’est le cas d ’ajouter ici, que depuis son mariage M a d . L a m o n teilhe, ma belle-fille , a laissé sans réponse toutes les lettres que je
lui ai écrites sur le ton le plus a m i c a l, presque toutes étrangères à
toutes affaires, et m êm e celles accompagnées de manière à exiger
réponse.
Sachant q u ’elle répondoit à d ’autres m em bres de la f a m ille ,
j ’ai cherché à pénétrer la cause de la différence. O n m ’a a v e r t i,
dès 1 8 0 2 , q u ’on le lui avoit d é f e n d u , parce que ses réponses
pourroient se trouver en contradiction avec le plan q u ’on avoit arrêté,
dès q u ’on eut obtenu les signatures qu ’on d é s ir o it, de s ’acheminer,
petit à p e t i t , à soutenir un jour q u ’on ne tenoit rien de moi ; à
m e retrancher de ma fam ille ; à m ’y faire traiter com m e m o rt
civilem ent u son égard. D e la est venue l’excessive hum eur q u ’on
a eue quand j ’ai e n v o y é , en 180 6, le décret du 10 brumaire an 1 4 ,
par lequel S. M . l’E m pereur , en me permettant de garder la
place de chambellan du roi de P r u s s e , me conservoit tous mes
droits.
Il m anquoit aux amertumes dont on m ’a fait abreuver par les
dames derrière lesquelles les directeurs de ce plan se tiennent cachés,
de me voir signalé co m m e un spoliateur de mes petites-filles, pour
lesquelles au contraire je me suis dépouillé m oi-m êm e outre m esure.
D a n s le f a i t , l’instance où ma belle-fille intervient ne conduit
pas plus à la question de savoir s’il y aura lieu h retour de lot
après ma m o r t , q u ’à celle d ’un prétendu projet de m a part de
revenir contre les actes par lesquels j ’ai d o n n é , ou fait d o n n e r ,
Saulzet à mon fils représenté par mes petites-filles , puisqu’on ne
pourroit agiter qu ’après ma m ort cette question de retour de l o t ;
car ce n ’est q u ’alors q u ’on peut savoir ce que je laisserai.
L ’auteur du mém oire défend un acte rédigé par moi , où il est
dit que mon fils L am onteilhe sera dispensé de rapporter Saulzet
en partage. Je ne l’ ai pas attaqué ; et si mes enfans vouloient
�( , )
l ’a tt a q u e r , ils ne pourrolent le faire qu ’après ma m o rt. E n quoi
l ’acte notarié de transmission du verger que je demande ù m a
sœur , peut-il empêcher mes petites-filles de le faire valoir alors?
Il doit suffire pour faire déclarer cette intervention non recev a b le , d ’observer ici que l ’acte de mai 1801 , par lequel ma sœur
s’ est obligée à me passer , par-devant notaire , la transmission que
je de m a n d e , est signé dem enfiis Lam onteilh e. Sa veuve intervient
donc pour s’opposer à çe qui a été convenu avec son mari ; elle
ne peut pas m êm e dire que cette convention n ’a pas été bien
connue de la fam ille Cham pflour avant le mariage. E n e f f e t , on
dit de sa part que le projet de fixer les principales propriétés sur
la tête de mon fils L a m o n t e ilh e , qui est énoncé dans le mêm e
a c t e , avoit été la première base de leur confiance. Elle intervient
donc pour entraver l ’exécution d ’un acte q u ’elle réclam e dans le
m êm e M émoire sous d ’autres rapports.
Cependant cette intervention a été autorisée par une délibération
surprise à six parens. D e p u is, plusieurs d ’entre eux m 'o n t dit, ou fait
d ire, q u ’on leur avoit persuadé que j ’avois déjà attaqué mes petitesfilles, et qu ’ilsavoient cru seulement autoriserla tutriceà les défendre.
D an s
les s i x , il
y
en
a
eu quatre du côté C h a m p flo u r , c ’ est-
à -dire, de ma belle-fille , deux seulement du côté p aternel; tandis
que la loi veut égalité de n o m b 1e , à peine de n u llit é , et que la cir
constance le demandoit encore plus rigoureusement, puisque c ’étoit
la m è r e , née C h am pflour, qui dem andoit une autorisation pour
faire plaider ses mineures contre moi leur aïeul paternel.
Il me semble que l’intérêt des m ineures, autant que la d é c e n c e ,
et mille autres raisons, devoient engager le subrogé tuteur, E m m a
n u el Au bier de C o n d a t ( 1 ) , à chercher à s'éclairer avec m oi sur le
véritable état de la question, avant de faire com m encer les hostilités
par mes petites- filles. Cela eût probablement amené une concilia
( 1 ) Mon cousin et mon fille u l, dont les im prudences avoient été mises à ma
ch a rg e, m avoient compromis et ont tan t retardé ma ra d ia tio n , comme je l a i d it
page »3 de mon Expos«?.
�t i o n , même avec m a sœur ; mais ce n ’étoit pas pour être conciliât eur
que le m oteur de nos divisions l ’avoit fait venir d ’Ardes.
O n avoit tourné l ’exposé de cette délibération de m anière q u ’on
eût pu donner à l ’aggression le sens dont j'ai p a r l é , page 34
d e mon E x p o s é , si celui-ci ne lui eût pas ôté tout espoir de faire
réussir le parti q u ’on vouloit tirer de mon inscription sur la liste
d e s 'ém igrés.
L ’auteur du mém oire dit q u ’au contraire la délibération porte
« autorisation pour défendre les mineures , dans le cas où je vieil-
» drois à alléguer m a m ort civile pour détruire l’effet des signa» tures apposées à ces titres. » L a délibération du conseil de
fam ille ne contient pas cela. A u contraire , elle porte pouvoir
d'intervenir dans une affaire où il ne s’élève aucune question
contre les mineures. O n doit donc en conclure que m on Exposé
ayant renversé son premier p l a n , il s ’est retourné.
.
II y a une autre conclusion à en tirer, c ’est qu ’attendu qu'au lieu
d ’alléguer ma m ort c i v i l e , j ’avois excipé dans mon Exposé de ce
qu ’elle n ’avoit pas pu vicier les divers actes que j ’avois passés avec
m a famille , parce que ces actes sont du droit des gens , et attendu
q u ’au lieu d'attaquer ces a c t e s , j’en ai offert la ratification, il
n ’y avoit pas lieu à l’intervention. M ais la besogne étoit p rê te ;
on n ’a pas voulu q u ’elle fu t p e r d u e , et on s ’est contenté de la
r e to u r n e r , au risque de sc voir en contradiction avec soi-m êm e
ü chaque page.
Si l ’intervention étoit recevable, il faudroit mettre en cause
mes autres e n fa n s; car ils se trouvent parties nécessaires dans la
cause , dès q u ’on veut traiter d ’avance de leurs droits sur mes
biens après ma m o r t , sur la qualité et la quantité des biens qui
doivent entrer en partage.
L ’auteur du M ém oire annonce aussi le projet de m et t r e en
cause le fils et le petit-fils de ma sœur. Ici on ne peut s'empêcher
de reconnoître q u ’il suit bien docilement toutes les idées du m o
teur de nos divisions. V o u la n t éterniser l’a ffa ir e , il veut que le
procès s’établisse* entre ma s œ u r , son m a r i , ses enfans , m o i , mes
en fan s,
�(9)
e n f a n s , mes petits - en fan s , en diverses qualités op p osées, d'où
doivent dériver diverses prétentions et des droits contradictoires ;
et pour q u ’ils le soient encore plus , ils seront à traiter sur h yp o
thèses opposées ; l’u n e , où m a sœur auroit acheté p our elle ;
l'a u t r e , où elle auroit acheté com m e m a mandataire ; de là
doivent n altredeux séries différentes de droits opposés sur les m êm es
biens , à traiter entre l’aieul et les petites-filles ; — entre le beaupère et la belle-fille ; — entre le frère et la sœ u r; — entre mes fils
et leurs nièces mes p etite s-fille s ; — entre m a sœur , tante et
grand’ t a n te , et mes fils ses neveux et mes petites-filles ses petitesnièces; — entre les co usins-germ ains, mes fils et les enfans de
M a d . de S. M a n d e ; entre les représentans et les représentés.
Il veut que M . de S t - M a n d e , m on beau-frère , y figure , no nseulement co m m e autorisant sa f e m m e , mais encore com m e ayant
acquis f sous le nom de sa f e m m e , un droit personnel à mes pro
priétés. C ’est en faire le propriétaire malgré lu i , car il avoue que
M . de S t-M ande ne l'a jamais voulu ; c'est ce que j'ai déjà dit
dans m on e x p o s é , en rendant hom m age à la pureté de son â m e ,
à la loyauté de son caractère.
C ’est com m e héritiers présomptifs d e M . et M a d . de S t-M a n d e ,
qu’il veut y appeler leur fils et leur petit-fils, a fin , d it- il, qu 'en
cette qualité ils puissent consolider le don de S a u lz e l, en fa v e u r
de mes petites-filles, en contractant judiciairement la renonciation
de leurs droits à ce b i e n , après la m o rt de m a sœur ; ainsi il
com m ence par mettre en doute la validité du don d e S a u lz e t, et il
démolit pour avoir le plaisir de faire du nouveau.
M ais quand le C o d e Napoléon annulle tout traité sur droits suc
cessifs non ouverts, faits pendant la vie de ceux dont on doit hé
r i t e r , quand il proscrit tout moyen*indirect de les lie r , ne proscrit-il pas cette espèce de comédie de mise en cause, de déclarations,
de co n v e n tio n s, avec lesquelles l’auteur du Mém oire veut créer
un m oyen indirect de faire ce que la loi défend ? Il n'en dem eureroit qu ’une chose: une reconnoissance en faveur du fils et du petitfils de M a d . de S t-M a n d e, d'un droit éventuel sur S s u lz e t , qu'ils
B
�n ’ont pas. A u cu n e renonciation ne pourroit en détruire l’effe t;
celle de M . de S t.-M an d e fils, quoique m a jeu r, ne vaudroit pas
m ieux que.celle, d e : M . Chardon pour son mineur ; " M . de St.M a n d e fils, tout en feignant de se faire mettre en cause pour
servir mes petites-filles, auroit acquis contre elles, de m êm e que
le mineur Chardon , le droit de d e m a n d e r , après la m ort de ma
sœ u r, la nullité de la subrogation de Saulzet ; celte nullité se trou■veroit déjà préjugée , et m êm e leur droit reconnu , par l ’adhésion
de M a d . Lam onteilhe à ce systèm e: je ne veu x pas dire que ce
soit cette seule arrière-pensée qui rende M . de S t.-M a n d e fils si
ardent pour ce système ; il y met peut-être plus d ’amour-propre '
que de spéculation d ’intérêt; mais il n ’en est pas moins vrai que
M a d . Lam onteilhe a ya n t un ¡peu différé de présenter sa requête
en in terv en tio n , M . de S t.-M a n d e fils est accouru ici ; il n ’a
pas quitté avant de l’avoir vu présenter et d ’avoir vu imprimer
l ’adhésion de M ad. Lamonteilhe à ce systèm e, le plus dangereux
de tous ceux qu^on put imaginer contre ses enfans.
J ’ai prouvé que M a d . Lam onteilh e étoit non recevable dans son
interven tion ; que si elle étoit recevable, on ne pourroit pas se
dispenser d ’appeler en cause mes autres e n fa n s, au lieu de ceux
de M a d . de S t-M ande, tout à fa it étrangers à cette a f fa i r e , sur
tout pendant la vie de leur m ère.
3q passe au fond de l ’instance.
J 'y répondrai d ’avance à tout ce q u ’on voudroit faire valoir pour
M a d . L am o n te ilh e, si l ’intervention étoit admise.
C o m m e l’auteur du M ém o ire me reproche un défaut d ’ordre et
de clarté, je m ’astreindrai à l ’ordre judiciaire de» questions à
juger :
i*. Suis-je héritier de m on p ère?
2*. M . de St-Mande doit-il m e donner quittance des 12,000 liv.
que je lui ai payées ou fait p a y e r, pour solde de la dot de ma sœur ?
5*. M a sœur a-t-elle été ma mandataire ?
4*. E n fin , la transmission q u e lle m ’a promise par acte de mai
1 8 0 1, est-elle faite ?
�< ">
i er0. Question.
- t *
Suis-je héritier de mon p è r e ? L ’ auteur i du
M ém oire avo ue, page 6 , que je sms'héritier u niversel' de m on
p è r e , et page 24» <ïue suivant la loi du g fructidor an 9 , l’ ins
titution contractuelle faite par mon p è r e , en m a fa v e u r , restoit
toujours valable ;
•
20. Q ue m a sœur a renoncé à toute succession directe èt co l
latérale et à tous droits échus et à échoir. V o y . page 6 . '
Il est prouvé que je n’étois pas sur la liste des ém igres, quand
m on père et mon frère sont morts ; par conséquent je dois être
maintenu dans la qualité d ’héritier de mon père et de mon frère (1).
Quand on a l u , t page 6 , que ma sœur a renoncé à tous droits
échus et à échoir ; quand on a l u , dans dix endroits d iffé r e n s ,
que son mari et elle ont voulu s’en tenir l à , com m en t concevoir
q u ’on soutienne, page 5 i , que m a sœur pouvoit prétendre à un
90 dans la succession de m on p è r e , et à la moitié dans la suc
cession de m on f r è r e ? vouloient-ils avoir ce 9 e et cette moitié
au par-dessus dea 3o,ooo l i v . , ce qui eût été contraire aux con
ventions? alors il ne falloit pas déclarer q u ’ils s’en tenoient à la
dot co n stitu é e , q u ’ils étoient fid è le s à leur renonciation à toute
succession directe et collatérale , a tous droits échus et à échoir.
Si
on n ’a feint un instant de vouloir sauver ce 9 e et celte
m o itié , que pour leur assurer de plus en plus ce que je leur d e v o is,
et épargner quelques avances jusqu’à ma rentrée dans mes droits ,
com m e M . et M a d . de St-Mande ont été entièrement payés des
5o,ooo liv. pour mon com p te, avec des deniers q u ’ils ont reconnu
m ’appartenir, ce qui est prouvé par les actes q u ’ils ont signés ; nous
avons fait une opération de toute ju stice, en laisant ce 9" et cette
moitié dans la masse qui m ’ appartenoit, lorsque nous avons traité
et com pté ensemble, par l’acte de mai 1801.
H « ’y a rien à changer à ce qui est fait à cet égard ; l ’acte de
t
( 1 ) O u sait que le testam ent Je mou père appcloit mon fils oint; à me rem pla
cer si j’avois ¿té exclu ; l'auteur du M dm oiie u’a pas pu le n ier ; mon contrat de
mariage y autorisoit mou p ère.
B 2
�( 12 )
mai 1801 est une transaction irrévocable, ainsi que tout ce qui
a été fait d ’après cette ba6e.
Q uels que pussent être les regrets
s’il en a ,
de M . de S. M a n d e fils,
car son père et sa mère pensent trop bien pour en
avoir ; quand m êm e j ’aurois envie d ’y déférer ( en quoi il s’y est
excessivement mal p r i s ) , il ne seroit plus t e m p s , puisque tout et
surtout les avantages faits à L a m o n t e ilh e , ont été pris sur le
résultat de cette opération.
Je ne m ’en cache pas, c ’est à M . de S t.-M a n d e fils, et point à son
père, que j’attribue tout ce système. Aussi, quelles erreurs, m êm e sur
les faits les plus aisés à vérifier I P a r e x e m p le , il y donne à m on
père quatre enfans au lieu de sept ; il y est dit que m a mère et m on
frère Pierre sont morts après mon m a ria g e , et ils sont morts sept
ans avant.
M a sœur n ’auroit pas donné des renseignemens aussi erro n é s ,
et si elle avoit lu le M ém oire avant q u ’il fû t im primé , elle auroit
certainement redressé celte e r r e u r , co m m e tant d ’autres qui lui
font perdre une partie d u m érite de sa belle conduite.
L ’auteur d u M é m o ire suppose que j ’ai reconnu à ma sœur la
qualité d 'h éritiè re , en disant dans l ’acte de m ai 1801 que je pro
met tois de la garantir de tout ce q u ’on pourroit lui demander
co m m e héritière de m o n père ; m ais c ’est au contraire précisé
m ent parce q u ’elle demeuroit fille d o t é e , avec renonciation à m o n
p r o f it , et parce que je restois héritier u n iv e rse l, co m m e il le
d i t , page 34 » <îue cette clause lui promet d e la garantir contre
ceux qui la supposeroient héritière.
M a sœur est née à C l e r m o n t , pays de droit écrit ; c ’est là que
son cotnrat de mariage a été passé , et que m on père et mon
frère étoient domiciliés quand ils sont m orts , et cependant l’au
teur du M ém o ire invoque la C o u tu m e d ’A u v e r g n e , sur le règle
m ent des qualités et droits à leur succession.
T o u t est erreur en droit com m e en fait.
a 8 Q uestion . C e que l ’auteur de ce M ém oire d i t , pour que
M.
de
S t.-M a n d e
soit
dispensé
de
donner quittance
des
�12,000 lîv. par lui tou ch é e s, et à lui payées pour m on com pte
pour solde du reliquat de la dot de sa fe m m e , est rem arquable,
com m e choquant les notions les plus communes.
C e tte quittance existe d é jà , dit-il, parce q u e , lors d ’un 2* compte
de sa gestion que ma sœur m ’a rendu le 27 vendémiaire an n ,
j ’ai mis en marge du double, qui est dans les mains de M a d . de
S t - M a n d e , la mention qu’ils avoient retenu les 2,000 liv. dont
j ’étois demeuré redevable envers le mari sur la dot de m a sœur, lors
du précédent com pte de mai 1801.
" M ais outre que pareille mention n ’est point une quittance suf
fisante , elle n'est pas sur m on d o u b le, elle est seulem ent sur celui
de M . de S t-M an d e. O r , le bon sens dit, co m m e toutes les l o i s ,
que la quittance doit être dans les mains de celui qui se lib è r e ,
et non de celui qui a reçu.
M a confiance en eux étoit toute entière ; ils la m éritoient ; ma
6œur étoit chargée de mes affaires; j ’ai cru que son m ari lui
remettroit la quittance. C e la a été différé ; q ua n d je l'ai dem andé ,
on a voulu larder cette quittance de clauses qui m ’ôtoient le
verger et les réserves, et d ’ailleurs très-nuisibles à mes enfans.
• C e tte quittance nepeut m ’être refusée ; elled oil être pure et simple.
3* Q uestion. M a sœur a-t-elle été m a mandataire ?
L ’auteur du M é m o i r e , fertile en questions préalables ,
me
r e p ro ch e , page i 3 , d ’avoir o u b lié de conclure à ce que M . de
S. M a n d e autorisât sa fem m e à plaider sur cette question.
Je réponds que cela étoit in u tile ; le C o d e N a p o lé o n , article
1 9 9 0 , a confirmé l’ancien principe que la fem m e peut être
mandataire sans être autorisée par son m a r i , celui-ci ayant tou
jours voulu qu’elle usât de cette fa cu lté , m a sœur en a y a n t u s é ,
et m ’ayant déjà rendu c o m p t e , sans l ’assistance de son m a r i ,
com m e cela est prouvé par l’acte de m ai 1801 ; enfin ma demande
n ayant pas alors d ’autre objet que m a réquisition de l ’acte nota
rié qu elle m ’avoit promis s e u le , et q u ’elle devoit passer seule ,
il eût été déplacé d ’appeler le m a ri qui vouloit éviter de s en
mêler. C ’est précisément pour constater q u ’ il ne se mêloit de
�( *4 )
rien de ce qui concernoit ce m a n d a t, q u ’il a voulu ensuite que
m a soeur fu t autorisée par justice. On voit par là que l’auteur
du M ém oire n ’a point consulté M . de S t - M a n d e , en faisant
celte difficulté.
L ’auleur du M ém o ire avoue , i*. que les inscrits sur la liste
des émigrés , de même que tous bannis , ont été capables des actes
du droit des g e n s , et que l’achat est un contrat de ce genre ; 2°.
que le mandat étant aussi un acte du droit des g e n s , que l’inscrit
pouvoit avoir un mandataire qui fit pour son compte tous les actes
du droit des gens. A i n s i , de son aveu , ma sœur a pu être m a
mandataire , à l’effet de r a c h e te r , pour m on compte et à m on
p r o f it , les biens sur moi confisqués.
Il ne s’agit donc plus que de savoir si elle a reçu et accepté
m on mandat.
J ai déjà démontre dans mon E x p o sé , par une chaîne de faits
bien notoires , surtout a C l e r m o n t , qu elle l’avoit reçu , accppté^
q u ’elle avoit acheté pour mon co m p te , qu ’elle avoif été mon prêtenom pour posséder et gérer, pour revendre une partie, pour subro
g e r , par mon o r d r e , m on fils L am onteilh e à la propriété de
S a u lz e t , et j ’ai dit q u ’elle étoit encore mon prête - nom pour me
conserver le verger, sous la condition de m e le transmettre ( i ) .
O n a répondu à m a demande par une sommation de déposer
au g r e f f e , avec inventaire, toutes les pièces qui pouvoient prouver
que ma sœur avoit été ma mandataire et mon prête-nom .
Ici je dois observer q u e , lors du procès verbal de non-concilia
tion , ma sœur et son m a r i, loin de nier les f a i t s , Se sont bornés
u dire q u ’ils étoient inutiles ; ce qui emportoit aveu.
• ^ après cela , j ’aurois cru blesser la délicatesse de ma sœur , en
supposant qu ’elle put jamais autoriser un doute sur un fait si
notoire , sur un fait où tout étant son o u v r a g e , je n'avois jamais
cru avoir besoin d ’autres preuves que sa conscience.
( i ) J'observe i c i , par a n ticip atio n , que la preuve que cette transmission n’est
pas encore fa ite , c ’est qu’on fait encore aujourd'hui les actes et dém archés relatives
i* la propriété du v e r g e r , sous son nom.
�L e Palais n ’a vu dans cet incident qu ’ une envie de paralyser
l'a ffa ir e , calculé sur la gêne dans laquelle on me sàvoii. En e ffe t,
cela ne me m eltoit pas seulement dans le cas de faire t im b r e r ,
enregistrer deux cents lettres de ma sœur , ou de ceux avec qui elle
m ’avoit mis en relation à l ’occasion de ce m a n d a t, lettres contenant
la série des instructions qu ’on me demandoit à chaque instant et
de leur exécution , et contenant de plus mention des promesses
et de payemens qui dévoient donner lieu à de gros droits , cela
m ’eût aussi forcé à déposer au greffe plusieurs sous-seings privés,
dont l'am end e,et le double droit auroient porté les avances à envi
ron 10,000 fr.
L e tribunal m ’a délivré de cette ch ica n e , en autorisant la co m m u
nication amiable de toutes les pièces entre défenseurs, com m e je
l ’avois offert.
D ès que le défenseur de ces dames a vu que cette com m unica
tion ne devoit plus me coûter de frais, il a dit q u ’il nen avoit plus
besoin; au reste, je n ’avois pas attendu c e lle décision pour envoyer
lui o ffrir de faire porter chez l u i , de confiance, tout ce que j'avofs
en mon pouvoir , en lui observant, com m e je l ’avois déjà répondu
par é crit, que lorsque j ’étois reparti pour Berlin , en 1802, lais
sant à ma sœur une nouvelle p rocuration, et encore plein de la
plus grande confiance , je lui avois laissé tous mes autres p ap iers,
M a d . Lam onteilhe doit avoir le reste; l'acte de mai
1 8 0 1, fait
foi que tout avoit été alors remis à son mari par m a sœ u r, et
que rien ne m ’avoit été remis.
E n atte n d a n t, et pendant qu ’il travailloit encore à son m é m o ire ,
je lui avois e n v o y é , co m m e il l’a v o u e , les originaux de sept le t
tres plus que suffisantes pour constater que m a sœur avoit reçu
de moi des pouvoirs illimités confid en tiels, et qu'elle avoit reçu
diverses procurations en form e ( 1 ) , et cela , avant la soumission
de mes biens.
( 1 ) Dans ce nombre il y en avoit une légalisée p a r le m inistre de France à B e r liu .
�( 16 )
C e tte soumission est du 26 fructidor an 4 «
U n e de ces lettres portant expressément mention de procurations,
est du 16 mars p ré c é d e n t, une autre du
4 mai ; ces dates y sont
d e la m ain de m a sœur : leur contenu fixe la date de l ’a n n é e ,
et prouve surtout q u ’elles sont bien antérieures à sa soumission de
m es biens, puisqu’il est dit dans celle du 4 m a i , q u ’elle va faire
usage de m a p ro cu ra tio n , pour s’opposer a u x ventes ou au moins
les retarder.
C ’est parce que ces lettres contenoient des preuves sans réplique
de la réception du m andat confidentiel , des procurations no
tariées et de leur acceptation ; c ’est parce q u ’il a su q u ’il y en
avoit une m ultitude aussi claire s, où m a sœur se déclaroit m on
agent d'affaires et mandataire comptable ; c ’est parce que ce
dernier point étoit prouvé par l’acte de mai 1801 , constatant
compte et apurement de c o m p te , que l’ auteur du M é m o ire a
imaginé de dire que tout cela étoit insignifiant, dès que je ne justifiois pas d ’un acte synallagmatique antérieur à la soumission de
mes b ie n s , qui portât qu’elle ( m a sœur) se constituoit m a m anda
taire et m on p rête-nom , qui détaillât nos obligations réciproques
et leurs conditions, et qui fut fait double s’il étoit sous-seing privé.
Il a invoqué à l’appui de ce systèm e l ’article i 325 d u C od e
N apoléon.
J ’observe d ’abord qu ’ il y a dans le C o d e un titre particulier
du m a n d a t ; que ce n ’est pas là que se trouve cet art. i 3a 5 ;
il est chap. 2 des co n v e n tio n s, section de la preuve littérale.
D a n s le chapitre du m a n d a t, qui est la véritable et seule loi sur
ce d o n l il s’agit , on l i t , article 1 9 2 5 , que le m andat peut être
donné par lettre , que l'acceptation peut même n étre que ta cite,
e t résulter de l'exécu tion qu i lu i a été donnée par le mandataire.
L e s lettres de ma sœur prouvent q u ’elle a reçu mes pouvoirs ;
les lettres de ma sœur portent acceptation de me* pouvoirs; ses
lettres portent q u ’elle a exécuté le m andat, et que dans son exé
cution elle s’est déclarée mon agent d ’a f fa ir e s , par conséquent
ma mandataire ; l ’acte du 8 mai porte q u ’elle a v o u l u , com m e
tout
�.
,
(
*7 )
fs s
tout m andataire, rendre c o m p te , avoir d é ch a rg e , que cela a été
f a i t ; q u ’elle a de m a n d é , com m e tout mandataire
des actes de
ratification et de garantie envers et contre tous ; que je les ai
donnés.
P eut - il y avoir jamais une réunion plus frappante de preuves
de tout genre du m andat? ne vont-elles pas au-delà de ce que le
code demande , pour que le mandataire soit bien irrévocablement
obligé ?
T o u s les raisonnemens que l’auteur du M ém oire fait sur ce que
j ’ai témoigné dans la lettre par laquelle je répondois à l’avis de
l ’exécution de mon m a n d a t , un peu d ’élonnernent de ce que m a
sœur s’étoit hâtée , ne prouvent r ie n , si ce n ’est que j ’avois con
servé plus long-temps l ’espoir d ’une radiation et de la restitution
gratuite.
M ais cela mêm e prouve q u ’elle m ’avoit donné avis q u ’elle avoit
acheté com m e ma mandataire ; car pourquoi auroit-elle voulu
m e prouver qu ’il y avoit urgence à ce q u ’elle r a ch e tâ t, si elle n ’avoit pas été e n cela m a m andataire, mon agent d ’a ffa ires , com m e
elle ne cessoit de me le m ander, com m e elle l’avoit dit à C le r
m ont m ê m e , en pleine séance des A u to r ité s, le jour du rachat.
Cette observation, fortifiée par toutes les lettres de ma s œ u r ,
anéantit tout ce que l’auteur du M ém oire d i t , pour faire croire que
les procurations q u ’il ne peut nier n ’étoient relatives q u ’à m a ra
diation.
J’en ai envoyé plusieurs ; il y en a eu où ma radiation étoit le
principal o b j e t , où le mandat de r a c h a t , qui étoit le pis-aller, n ’étoit
donné qu’en ces te r m e s , fa ire tout ce que les circonstances de
manderont pour me conserver mes biens ; parce qu ’il ne falloit
pas parler plus clair à certaines personnes exagérées à qui la pro
curation devoit être com m uniquée : mais il y en a eu d ’autres
parlant plus clair du rachat; chaque lettre d ’envoi confirmoit des
pouvoirs confidentiels illimités; le C o d e , en validant le mandat par
c
le t tr e , n a-t-il pas validé les pouvoirs confidentiels ? Je défie qu ’on
�( i 8)
en produise aucun qui limite mes pouvoirs à obtenir ma radiation
et la restitution gratuite de mes biens.
C e r ta in e m e n t, ma sœur n ’a pas autorisé l ’auteur du M é m o ire
à faire entendre q u ’elle a v o u lu , en acceptant mes pouvoirs, se
réserver, par restriction m e n ta le , d ’acheter pourelle-m êm e, si ou
ne m'accordoit pas ma radiation. Si c ’est son fils qui a fait faire
cette insinuation par l’auteur du M é m o i r e , c ’est une grande légéreté démentie par tous les faits, toutes les lettres, et que repousse
l ’opinion que ma sœur a donnée de son caractère. Elle a accepté
le mandat purement et simplement ; or il est de principe que celui
qui s’est chargé d ’une opération pour un autre , en acceptant son
m a n d a t , ne peut plus faire celte opération pour l u i - m ê m e , ni
pour aucun autre que celui dont il a accepté le m andat ; l’ applicacation de ce principe doit être d ’autant plus stricte ic i, que ma
sœur m avoit o ffe rt de se charger de m on m a n d a t , q u ’elle m ’ avoit
empêché de le donner à d ’autres, en m e disant que le désir de
sauver les 12,000 liv. que je lui devois Vintéressait à ce que l ’opé
ration f û t faite par e lle ; de sorte qu ’ il y auroit abus de confiance
préparé par un piège, si elle avoit acheté pour en disposer; abus
de confiance d ’une sœur vis-à-vis d ’un frère sous le glaive; abus
de confiance pour lui ôter l’ancien patrim oine de ses pères, que
celte sœur s’étoit chargée de lui conserver : ma sœur ne mérite
pas un tel reproche; elle a reconnu avoir fait l ’opération, comme
mon homme d’ affaires ; elle désavouera cette légéreté qui la c o m
promet.
Si ma sœur m ’eût annoncé sa restriction , j ’aurois donné la
commission du rachat aux banquiers étrangers qui m ’avoient offert
de s en charger , parce qu'alors ils faisoient en France de pareilles
commissions (1).
A u lieu de so dégager du m a n d a t , elle m ’a toujours écrit q u ’elle
travailloit pour moi se u l; héritages , c a p ita u x , revenus , tout te
sera fid èlem en t rendu, disoit-elle dans ses lettres.
( 1 ) Ils avoient alors l’argent à B erlin à /( , et en tiroient ao en F rance.
�(i9)
¿ 3
L ’ auLeur du M ém oire veut aussi exciper de ce que j ’ai donné
des procurations à ma sœ u r, postérieurement au rachat. O u i , j’en
ai donné une; mais pourquoi ? parce que les premières ne parloient
que de racheter mes biens de la confiscation, et de me les con
server ; o r , il falloit en revendre pour p a y e r, et les acqu éreurs,
à qui m a sœur disoit que c ’étoit pour moi q u ’elle avoit a ch eté ,
et qu’elle revendoit, vouloient voir ma procuration; en m ê l a de
m a n d a n t , ma sœur a donné une nouvelle preuve q u ’elle avoit
acheté en vertu de mon m a n d a t , et qu’en fidèle m andataire, elle
ne vouloit pas l’outre-passcr, sans ampliation de pouvoir.
Si elle avoit acheté pour son propre compte , pour avoir mes
biens à sa propre disposition , elle n ’avoit pas besoin de nouvelle
p ro cu ra tio n , elle pouvoit gérer et revendre sans cela ; les acqué
reurs ne m ’auroient pas demandé les ratifications que j ’ai don
nées; elle n ’avoit pas besoin de ce préalable, pour me faire ensuite,
ou faire à mes e n fa n s, tel ca d e a u , telle restitution q u ’elle auroit
voulu.
L ’auteur du M ém oire dit que l ’acte de mai 1801 ne contiendroit pas autant de rem erclm ens, si m a sœur avoit été m a m an
dataire. M ais est-ce q u ’un mandat gratuit n ’exige pas des rem ercimens ? est-ce que la difficulté des circonstances n ’augmentoit
pas le mérite de la conduite de ma sœur ? Je lui devois de la reconnoissance , des rem erclm en s, et c’est cette reconnoissance q u i ,
à mon retour en F r a n c e , m ’a a veuglé, en m ’empêchant de bien
ex a m in e r, si l’ exposé qu’ elle me faisoit de mes affaires n ’étoit
pas erronné. Elle s’offensoit des doutes ; je cédois à sa d ir e c tio n ,
crainte de lui déplaire ; j’ai continué sur ce pied jusqu’à ce que
je me suis vu réduit à une situation qui ne m e le permettoit p lus;
com m e elle ne croit jamais à l'impossibilité de ce q u ’elle ve u t, et
com m e elle n ’aime pas qu’on lui fasse des représentations, elle s’en
est ofienSée, et elle a prêté l ’oreille aux mauvais conseils qui la
dirigent.
M a confiance dans ma sœur étoit encore toute entière lors du
mariage de m on fils L a m o n te ilh e , et ma confiance clans le carac-
C 2
�c ,!-
( 20 )
tère que M nd. L am o n lcillic m ’avoit montré jusques - là fixa mon
clioix ; je ne savois pas qu ’il se mêlât tant de foiblesse à sa bonté
naturelle.
L e s affaires de ma f a m i lle , surtout les valeu rs, étoient plus
connnes de M . de Cham pflour qui étoit sur les lieux , que de moi
qui arrivois de quatre cents lieues, après dix ans d ’absence, sans
m ’être mêlé des biens de ma famille avant ma sortie , parce que
cela regardoit mon père qui vouloit être maître ; d ’ailleurs ma
fam ille me disoit que la révolution avoit tout déprécié , dégradé.
On avoue que la fam ille Cham pflour connoissoit l’acte de mai
de 1801.
Si o n . trouve qu'avant cet acte la qualification de prête-nom
n ’étoit pas le terme le plus propre à ajouter à celle de ma m an
dataire , il faut avouer qu ’au moins à dater de cet
acte , le
term e le plus propre a été celui de préte-nom , puisqu’il porte
que ma sœur possédera pour m o i, jusques à ce que m a radiation
permette de faire définitivement une transmission notariée.
E n tre cette promesse du 8 m ai 1801 et son e xé cu tio n , ma
Sœur n ’a pu être qu’un préte-nom . C e t acte est bien synallagm atique, com m e le demande l’auteur du M é m o ir e , et bien antérieur
à la subrogation de Saulzet; d o n c , quand m a sœur n ’auroit pas
été avant ma m andataire, cet acte suffiroit pour constater q u e ,
lors de la subrogation , ma sœur étoit m on prête-nom .
L ’auteur du Mémoire nous dit lui-m êm e pourquoi nous devions
éviter d ’em ployer dans nos actes le m ot mandataire et le mot
prête-nom , par la peur du fisc. II avoue que tant q u ’on éloit encore
sur la liste, et j 'y étois lors des actes dont il s’a g i t , on d e v o it à s o n
m a n d a ta ire , à son prête-nom , de ne pas le déclarer trop ouver
te m e n t, a plus forte raison dans des actes écrits, qui dévoient se
promener chez les homm es de loi , où ils pouvoient être rencontrés
par les agens du fisc ; il dit q u ’un inscrit qui auroit révélé q u ’il
étoit devenu p ro p riéta ire, auroit pu courir risque d ’une nouvelle
confiscation .de sa propriété ; que s il etoit m o r t , le fisc auroit hérité
de lui. V oilà ce que j ’ai voulu éviter.
�( 21 )
Pourquoi , après avoir d i t , pour les conserver a Emmanuel
A ubier son fr è r e , avons-nous ajouté ou ses en fa n sl C ’est afin
que la survivance d ’un seul de m e se n fa n s empêchât le fisc d ’hé
riter de m oi, si je mourrois avant ma radiation ; et c ’est au nom
de mes e n f a n s , au nom de la belle-fille qui jouit de presque tout
le bénéfice de ces précautions, q u ’on voudroit en abuser, pour
empêcher de reconnoître le principe de mon droit sur les débris !
L ’auteur du M é m o ire , en y révélant lui-même le danger d ’expres
sions plus claires, donne le m o tif et l ’excuse de toutes les réticences
des acles passés avant ma radiation, et de l’amphibologie qui peut en
résulter; mais cela ne détruit pas le fait p rim itif qui explique tou t,
le fait que ma sœur avoit, dès le principe , été m a mandataire , et
que son acceptation de mes pouvoirs l’avoit irrévocablement liée à
n ’être que mon représentant , fait qui donne la solution de tout.
Il étoit reconnu que la propriété n ’étoit sur sa tête que pour
m e la conserver ; q u ’elle nie représentoit, que la jouissance étoit
pour moi , mais sous son nom ; par conséquent elle étoit mon
prête - nom quand je l’ai autorisée, co m m e l’avoue l ’auleur du
M é m o ir e , à subroger mon fils Lam ontrilhc à la possession de
Saulzet ; donc c’esl com m e mon prête-nom que ma sœur a passé
cette subrogation , par acte fait en ma présence et de mon consen
tement. On ne pou voit pas l’indiquer plus clairement que le pacte
de famille le porte ; on y lit ces term es, comme si M ail, de St~
Mande n'avoit été dans celte acquisition que le p re te -n o m dudit
Jerôme-JLmmanuel sJubier seul.
On ne peut pas dire plus clairement que ma sœur avoit été le
prête-nom de quelqu'un, et que ce n ’etoit pas de mon fils Lam onteilhe , car dire que ce sera connue si elle l’avoit été de L a m o n teillie, c ’esl dire q u e lle n'avoit pas été le prête-nom de Lainonteilhe, mais d ’un autre.
D e qui ma sœur pouvoit-elle être prête-nom , si ce n ’est de moi
qui lui avois donné des pouvoirs ; de moi de qui elle les avoit accep
tés ; de moi pour qui elle avoit déclaré conserver les bie n s: ce
mot dit tout. L e mandat avoit été donné pour conserver. 11 n ’y
�\ u .
( 22 )
a que celui qui étoit précédemment propriétaire, à qui ce mot
puisse s’appliquer; car si le m andat avoit eu lieu au profit de tout
a u t r e , il n 'eû t pas été un acte conservatoire ; il eût ôté au vrai
propriétaire primordial, ce que l’ordre de la nature et des conven
tions de famille lui avoit assuré , pour donner à celui qui n’y étoit
pas appelé: or , le propriétaire prim ordial, c ’étoit moi.
Aussi , on lit dans cette mêm e délibération de famille , signée
de vingt-cinq parens et de plusieurs jurisconsultes, quelques lignes
plus h a u t , que le premier but de la conservation avoit ét ê pour
m o i, et pour me remettre mes biens dès que ma radiation Ièveroit les obstacles qui en retardoient la remise.
Rem arquons bien que c ’est dans l’assemblée de famille la plus
no m breuse, la plus solennelle, dans les actes même faits pour
régler les conditions du mariage , que ma sœur , mon fils L a m o n teilhe et son épouse , son père , M . de S t- M a n d e , son f il s , sou
gendre, ont reconnu que ma sœur étoit mon préte-nom.
Je crois que cela répond à tous les sophismes de ce Mémoire.
II est d i t , dans cet acte, que mon fils pourra se constituer Saulzet ;
dans son contrat de mariage daté du lendemain , on n ’a pas dit
qu’il 'avoit été subrogé par mon préte-nom , parce q u ’il dcvoit
passer sous les y eu x du f is c , et le M ém oire nous a dit le danger
auquel ces mots exposoient.
L a subrogation n otariée, reçue par C o s t e , trois mois après,
est déclarée par une contre-lettre, du même instant et du m êm e ré
d a cte u r, n ’être qu’une ratification de la délibération de famille où
L am onteilhe a reçu Saulzet de mon préte-nom.
C ette subrogation le fait renoncer ù toute s u c c e s s i o n paternelle,
et du côte paternel 5 c ’étoit encore p o u r éviter de réveler au fisc
la vraie base de la
d élib é ra tio n
de fa m ille ; elle accordoit i 5,ooo
liv. de préciput à chacun de scs frères, avec le tiers de C rè v e -C œ u r;
le tout étoit une espèce de retour de lot du don de S a u lz e t , ce qui
eut donné lieu à de gros droits.
L e lendem ain, M . C h am p flo u r, qui avoit dicté l’acte à M . C o s t e ,
et me l’avoit envoyé tout prêt , fit faire une consultation à
�fJ O )
^
( 2 3 )
Riom , pour prouver
On étoit déjà
que
cette renonciation
convenu que cette
étoit nulle.
renonciation ne vaut pas
m ieux que celle à la succession maternelle, contenue dans un sousseing privé de
1802, dont ma sœur et M . de C on dat se sont
déclarés dépositaires, en m ’en envo}rant copie de leu r main.
A lo r s Lamonteilhe vouloit renoncer à toute part dans la suc
cession m a te rn elle , pour garder Saulzet en son entier, sans avoir
à donner un plus grand retour delot que son tiers dans C rè v e -C œ u r .
M o n fils Lamonteilhe voyoit que Saulzet valoit le double de ce
qu'on l ’avoit estimé , et que les liquidations destinées à ses frères
étoient peu sûres ; il connoissoit un écrit de M . de Cham pflour
que j’ai encore dans mes m a in s , constatant que la négociation de
son mariage avoit été ouverte et conclue sur la base du plus ou moins
d ’avantage que je pourrois lui faire , com m e père et vrai proprié
taire de tout ce que m a sœur avoit racheté pour moi ; il convenoit
que Saulzet en fatsoit partie, q u ’en conscience et en honneur on
ne pouvoit le n i e r ; il étoit l o y a l , bon fr è r e , il vouloit rendre
justice à ses frères; mais il ne savoit que f a i r e , parce q u ’il ne
pouvoit connoître ma fortune qu'après que le sort des liquidations
seroit c o n n u ; celle de sa m è r e , q u ’après que les espérances don
nées par M a d . de Chazerat seroient réalisées ; de sages conseils
lui avoient dit qu'il ne pouvoit traiter solidement qu ’après ma
m ort pour le paternel, après celle de M a d . Aubier pour le maternel.
A u jo u rd ’hui sa veuve veut Saulzet à p a r t , et encore réserve de
part d ’enfant partout : q u ’elle attende notre m ort pour élever la
question.
E n ce moment il ne peut être question , m êm e sur le fon d de
l ’intervention, quede ce qui fait l’objet du fond de l’instance
en tre
m a sœur et moi : o r , il ne s’agit que d ’accomplir la formalité de
la transmission du verger par-devant n o t a ir e , à l’égard duquel
elle ne peut pas nier qu’elle est ma m andataire, et mêm e q u ’elle
est mon prête-nom , au moins depuis l ’acte de mai 1801 , par
lequel elle a promis cette transmission.
E t co m m en t, après toutes les preuvesque j’en ai données, ne pas
�(H )
être excessivement éfonné de ce qu'on l i t , page 3s du M ém oire
auquel je réponds. — M . Chardon a itérativement reconnu et
confessé que la dame de St-M ande , sa belle-m ère, ri avoit
acheté de la nation les biens de son fr è r e , que pour les con
server aux enfans de son frère ; mais quand M . C hardon a
confessé c e l a , car voilà le m o t que l’auteur du Mém oire em
p lo ie , il avoit signé l’acte de m ai 1801 , portant que M ad. de
St-M ande avoit acheté pour ¿on frère , et que les enians ne dé
voient remplacer leur p è re , que dans le cas où celui-ci ne seroit pas
ra yé ; il avoit signé la délibération de fam ille où il étoit répété
que M a d . de St-M ande avoit acheté ces biens, pour les conserver
à Em m anuel Aubier son frère ( à m o i ) , et me les rendre dès que
je serois rayé.
M . Chardon est un hom m e d ’honneur ; ce noble caractère ne
rend souvent que plus aisé à être trompé ; les directeurs de cette
m anœuvre ont été assez habiles, pour en faire leur instrum ent, soit
qu'ils lui aient surpris sa signature, soit qu'ils soient parvenus à
lui faire illusion.
C e t acte est un des m oyens employés clandestinement pendant
m on absence, pour exécuter le plan de me retrancher de ma
fa m ille , de m ’en e x c lu re , de m e tout ô te r, qu ’on m ’avoit révélé
en 1802 , et auquel je n ’avois pas voulu croire.
L 'a u te u r de ce plan com biné avec plusieurs calomnies imaginées
pour m ’aliéner mes enfans , a cru que l’offre des débris du reste
de ma fortune séduiroit mes autres e n f a n s , et les entralneroit
com m e M a d . Lainonleilhe.
Je ne craindrai jamais que mon fils aîné y participe ; je me tais
sur ce qu’on a employé pour séduire la fougue irréfléchie du troi
s iè m e ; un père ne se souvient jamais des erreurs de SCS e n fa n s,
que pour les avertir de ne plus écouter les mauvais conseillers qui
les ont égarés ; mais le cœur
me saignera jusqu’à la m o r t , de
tout ce que j'ai été dans le cas d ’apprendre, de tout ce q u ’on m 'a
fait éprouver ; je me tais.........
Dans le f a i t , on ne vouloit pas que je revinsse. On avoit cru
que
�■( 25 )
que la guerre entre la France et la Prusse m ’auroit ferm é pour
toujours la porte. M ais je m ’étois conduit de manière que toutes
les autorités françaises militaires, politiques et civiles m ’ont éga
lement rendu justice et témoigné leur eslime.
L ’ acte que je réfute révèle pourquoi on
avoil empêché m a
sœur de présenter à M . le Préfet le décret de S . M . l’E m p e re u r,
du
10 brumaire an i/^ > q11' m'avoit conservé tous mes droits,
en me permettant de garder ma place de chambellan du roi de
Prusse.
P e ut - o n imaginer une inconséquence plus grande que celle qui
se trouve dans ce M é m o ir e , quand, après avoir em ployé qvielques
pages à vouloir prouver que ma sœur a acheté mes biens pour ellem êm e et pour en disposer à sa v o lo n té, on y fait valoir des actes
où les enlans de Mad. de St-Mande déclarent q u ’elle n 'a achetéque
pour conserver aux en fans de son frère.
T o u t e s ces variations sont êgaleirientdangereusespourmospelilesfilles ; car si M a d . d e S t - M a n d e n ’avoit acheté que pour l e s e n f a n t
de s o n frè r e , l'effet de cette expression collective se parlageroit
également entre tous mes enfans par é g a lité , et par conséquent
l ’aîné et le troisième pourroient à l ’instant demander chacun un tiers de S a u lz e l, et sans attendre ma mort.
Mais il faut être bien convaincu d ’avance qu ’alors M a d . L a m o n teilhe auroit grand soin d ’opposer à ses beaux-frères tous les actes
qui constatent que ma sœur a été ma mandataire, et mandataire
de moi seu l; q u ’elle a été mon prdte-nom ; que j’étois le vrai
propriétaire de Saulzet, quand j ’ai autorisé ma sœur à subroger
Lamonteilhe à cette propriété; et qu’ au m oin s, jusqu'à ma m ort,
ils n ’ont aucun droit à critiquer les actes par lesquels je l’ai inves
tie. L ’auteur du Mém oire copieroit, pour défendre M a d . L am on
teilhe et mes petites-filles , tous les raisonnemens q u ’il a trouvés
absurdes dans mon Exp osé; sous sa pl ume ils deviendroient des
vérités élémentaires , q u ’on ne peut [tas combattre de bonne foi.
A u reste, com m e dans les trois rôles d iffe re n s , que ma sœur
prend tour-à-tour dans cette a ffa ir e , elle n ’en persiste pas moins
�dans le noble désintéressement dont son m aii lui a donné l ’exemple,
il ne faut y voir q u ’un changement d'idées sans e ffe t, parce que
le fait prim itif q u ’elle a été ma mandataire s’y oppose.
Passons à la 4 e question.
A cet égard , l ’auteur du M ém oire dit que la transmission du
verger que je demande , existe déjà , par un acte du 5 -fructidor
an 9 ; mais ce ne peut pas être sérieusement qu il le dit.
E n e f f e t , i \ l’écrit auquel il veut donner cette im p ortance, ne
n o m m e pas le verger ; or , il est de principe qu’un acte translatif
de la propriété d'un immeuble , et surtout d ’une propriété rurale ,
doit désigner sa n a tu re , sa situation, et au moins deux de ses
confins ; cette désignation est ordonnée par le C ode Napoléon , a
peine de nullité , m êm e pour une simple action ré e lle , à plus forte
raison , pour l'acte translatif de propriété ;
20. C e t écrit est antérieur, de plus d ’un an , à m on amnistie f
o r , il avoit été statué par l ’acte d e m ai 180 1, antérieur à cet acte,
que l ’acte légal et notarié de transmission définitive ne pourroit
être fait q u ’après ma radiation ou amnistie.
Si cet écrit avoit réellement effectué celte transm ission, pour
quoi encor» aujourd’h u i , tous les actes et démarches de proprié
taires se feroient-ils encore au nom de m a s œ u r , et par son fondé
de pouvoirs?
Pourquoi m'auroit-elle o ffe rt une vente e t m ’auroit-elledit, ainsi
q u ’à lout le monde , qu'elle avoit déposé chez M . C h assaig n e, no
taire, un testament o ù , prévoyant le cas où elle mourroit avant
que nous eussions tout term in é, elle m e transmettoit le verger.
T o u t cela n ’étoit-il qu ’une mystification ?
C e t écrit n ’a été fa it que com m e déclaration de la base qui
m o liv o it la jouissance que je faisois sous le nom de ma soeur, et
pour a jo uter, dans des cas im p ré v u s, à la force de la promesse
contenue dans l’acte de mai 1801.
En lisant cet écrit amphibologique, com m e lous ceux faits avant
ma radiation, et y réfléchissant, on verroit qu ’il étoit fait princi
palement en vue de statuer entre.m a sœur et m o i, com m e règle-
�J ÏS
( 27)
ment de fa m ille , que je ne voulois jamais aliéner aucune propriété;
c ’esl l'écrit dont j’ ai déjà parlé à ce s u je t; je Pavois fait pour
imposer d ’avance à mes
en fa n s
, par mon exemple , com m e je Pavois
déjà d i t , la condition q u ’ils ne pourroient rien aliéner de ce que je
leur partagerois de mon vivant.
Il est signé de ma s œ u r , de moi et de mon fils Lam onteilhe ;
celui-ci est le seul de mes enfans qui 1 ait signe , parce que les au
tres étoient alors en Prusse ; mais ils avoient donné un billet d ’hon
neur portant adhésion à ce que j’aurois réglé.
C e t écrit prolongeoit la réserve de Saulzèt, après ma m o r t, dans
un cas éventuel expliqué ; cette prolongation avoit été convenue
en considération de ce q u e , par acte postérieur de trois mois au
mariage de mon fils Lamonteilhe (ép oqu e où on exagéroit encore
plus If s liquidations), j'avois déchargé L am onteilhe d ’une dette de
i 3, 5oo liv. Je voulois éteindre celte d e tte , sans prendre sur les ca
p ita u x , et rien aliéner; cet écrit étoit sur tous les points la m esuçc d ’ un père de fa m ille , désespéré de ce q u ’on vouloit toujour»
vendre.
Je demande à ces dames et à l’auteur du M é m o i r e , à qui j ’ai
fait co m m u n iquer, par mon avoué, mon double de cet é c r i t , si je
puis le déposer chez un notaire, dans l ’état où il m ’est revenu de la
communication que ma sœur en avoit donnée à quelqu’un pendant
* mon voyage à Paris en 1802 ?
M es enfans peuvent - ils m ’envier la propriété de ce v e r g e r ,
quand il me représente loule l’hérédité de mon p' re et de m on
frère , que personne ne peut me c o n te s te r , puisque je n ’élois pas
inscrit sur la liste des émigrés quand ils sont morts ; quand il me
représente de plus les 200,000 liv. de créances que j’aurois sur celte
succession, par l ’accumulation des intérêts, enfin les 100,000 liv.
d ’avances que j ’ai faites pour mes en fan s, au-delà de ce que j ’ai
touché de nia fam ille, à quelque titre que ce soit?
Je ne demanderois pas c tt acte notarié, si je n ’en avois pas
besoin pour constater ma propriété aux yeux de ceux avec qui
ma sœur elle-m êm e m ’a invité de prendre seul des engagemens
d
2
�(a8)
pour ma famille , ^ ur les assurances qu ’elle me donnoit que je
disposerois seu l de tout. J ’ai annoncé aux créanciers que je m ’étois
interdit d ’aliéner la propriété; mais j’ai gradué mes engagemens,
de manière que les 20,000 liv. de dettes qui restent encore à p ayer,
seront acquittées successivement en capital et intérêts, par l ’ap
plication entière non-seulement des revenus du verger, mais encore
de toutes les réserves viagères que ‘je peux avoir du côté de ma
fa m ille , jusqu'à ce que les 20,000 liv. soient totalement payées.
Personne n ’a reçu de moi un assignat ; aucun des créanciers dont
je me suis chargé pour m a fa m ille , n ’éprouvera de retard aux
époques convenues, si on me laisse libre de pourvoir aux moyens :
si on m'entrave , le désordre tournera au détriment de tous mes
enfans (1).
E t n’est-il pas bien extraordinaire que M a d . Lam onteilhe oublie
que dans cette dette de 20,000 liv. , il y a i3,5o o liv. que je me
suis chargé de payer pour son mari depuis son mariage ; elle sait
que Saulzet dont elle jouit étoit chargé de cette dette ; elle en a la
preuve dans les doubles qui sont en ses mains de l’acte de mai
18 0 1, et de trois autres actes par lesquels j ’en ai pris la charge
sur m o i , actes où son m a r i, m a sœur et moi en avons assigné
le payement sur le revenu du verger; elle sait tout aussi-bien , que
les autres 6 , 5oo liv. sont le reliquat de dettes faites pour son
m a r i , de mêm e que pour ses frères ?
M a d . Lamonteilhe sait q u ’en 1 7 7 3 , quand mon beau-père , M .
M a r g e r id e , mit en vente C r è v e - C œ u r , il consentoit que l’achat
en fût fait en mon nom ; je voulus qu’il le fû t au nom de mes
( 1 ) J’ai
63
ans , jc su;s
sort;r ,le tu telle, >
’» moins qu’on ine fasse inter
dire ; on a murmuré , hasardé ce mot ï\ l’occasion île cette assemblée de fam ille
qui a autorisé l'intervention.
Il paroît que , quoique 4 <lcs parons fussent du ciitc de M. Cham pflour ( lui en
t è t e ) , le m oteur de nos troubles n’a pas osé risquer la propos it iou ; le juge de
paix l’a embarrassé sans doute : ce n est pas une cliose qu’il soit aussi aisé de
faire clandestinem ent, que des écrits du genre de celui que le Mémoire nous r é v ile
sans nous tout dire.
%
�(
29
)
enfans, pour que les parens de M ad. A u b ie r ne pussent pas dire
que j’avois voulu en faire ma propriété personnelle. J’ai payé le
viager ; le tiers qui revenoit à son mari dans le bien, lui a servi de
retour de lot sur Saulzet. Cela est avoué dans son M émoire.
M a d . Lam onteilhe sait q u ’en 1 7 8 4 , un an après avoir acheté
la charge de gentilhomme ordinaire de la cham bre, dont la finance
étoit de 5o,ooo l i v . , j ’ai transféré la propriété de cette finance sur
la tête de mes trois
en fan s
par égalité ; d ’a ille u rs, la preuve en est
dans les actes reçus M o n o t , notaire à Paris.
M a d . Lam onteilhe sait que j ’ai été seul chargé de son mari
com m e de ses frère s, depuis le premier janvier 1 7 7 3 , sans avoir
retenu un sou du revenu de M a d . A u b i e r , qui n ’a jamais con
tribué en rien au soutien de ses enfans.
M a d . Lam onteilhe sait que je n ’ai jamais rien touché du capi
tal de M ad. A u b i e r , placé par son père chez le mien ; que jamais
je n ’ai été mis en possession d'un seul héritage ni de M a d .
A u b i e r , ni de mon père;et elle s ’étonne qu'il soit encore dû 6, 5oo
livres du reliquat des différons emprunts faits par moi seul en
diverses époques pour faire face à tout sans redemander les capi
taux que mon père avoit à moi !
E t M ad. Lam onteilhe ose appeler cela dette supposée , ou fa ite
pour avoir e x c é d é nies moyens en P r u s s e ! C ’est pousser trop loin
la foible docilité pour les intrigans qui la dirigent.
Je n ’ai
jamais excédé mes m o ye n s,
qu'en comblant à l’ex
cès son mari et elle d e mes bienfaits , bienfaits dont elle jouit
aujourd’hui seule, jusqu’à ce que ses filles aient dix-huit ans.
C e Mémoire me reproche aussi la vente de quelques f o n d s ,
dont 011 porte le prix à 6,000 liv. Eh bien , il est prouvé par les
actes de vente qu ’elle a été faite par mon fils L a m o n te illie , en
vertu de procuration de ma sœur ; il n ’y en a pas eu tout à fait
pour 5,ooo liv* , et cette somme a été „aussitôt employée à des dettes
de mou frère, qui avoient été hypothéquées sur les biens ayant
qu 011 les confiscât. L e rachat avoit été fait u mes dépens.
�^» v \
( 3o)
D e p u i s , tout ce qu*il y a eu d'autres recouvremetis r tant en
capitaux q u ’en revenus à moi appartenons , mêm e le produit des
réserves en viager alimentaire , a été employé aux dettes ou en
avances à mes enfans et pour leur établissement. Cela est aisé à
vérifier en comparant les preuves d'emploi avec le# comptes de ma
sœ ur, qui a tout géré jusqu’au
I er
janvier 180 9, qu ’elle a donné
procuration à M . G orce.
Pendant que M a d . Lamonteillie et son père semoienl sur cela
les plus ridicules commentaires , je me taisois sur les immenses
ventes q u ’ils ont faites depuis le mariage de monfils a\ec M ad. L a in on teilh e, et qu ’elle a faites particulièrement depuis q u e lle est
veuve. Il me semble cependant que , com m e aïeul paternel de
mes petites-filles, j’ a i , surtout depuis la mort de leur p è r e , bien
autant de droit que l ’aïeul m aternel, de faire mes observations
sur ce que devient la fortune que lors du mariage on disoit assurée.
Qui de la famille Cham pflour ou de m o i, a été bercé d'espé
rances trompeuses , quand il est prouvé que M a d . Lamonteilhe
n ’aura pas de son côté moitié de ce qu ’on annonçoit, et qu’ elle
a de moi le double de ce que j’ai promis ?
M a d . Lam onteilhe et M a d . de St. M a n d e me menacent de
M a d . A u b ier , et par là elles m e forcent de leur ra p p e le r, que
lorsqu’il étoit question du mariage de Lam onteilhe , je voulois
préalablement composer avec M ad. A u b i e r , et mêm e lui faire
quelques sacrifices pour établir une paix générale dans la famille.
M a s œ u r , mo n fils , le père de M ad. L a m o n t e ilh e , s’y oppo
sèrent égalem ent, pour obtenir encore plus pour La mon t e i l h e ; ils
disoient que M a d . Aubier étoit remplie de ce q u ’elle pouvoit pré
tendre en vertu du traité de 1 7 7 9 , et q ue les pertes q u ’elle nous
îivoit occasionnées depuis , dévoient m ’éloigner de tout sacrifice.
J ’aurois traité malgré ces représentations avec M ad. Au bier , si
celle-ci n ’avoit pas rompu la négociation entamée par M . Dartis.
M ais n ’est - il pas bien étonnant que ce soient aujourd’hui les
mêmes personnes qui cherchent à exciter sur cela de nouvelles
divisions entre M a d . A u b ie r et moi ?
�N ’ont-elles pas déjà causé assez de pertes à mes enfans ?
Je serois fort fâché d ’avoir quelque démêlé avec M a d . A u b ie r ;
mais si elle m ’ altaq uoit, je saurois me défendre et lui opposer
les responsabilités qu’elle a encourues envers moi.
L ’auteur du Mémoire me menace de quelques lettres d ’où il croit
pouvoir tirer de grands argumens ; il n ’a pas la clef de notre cor
respondance, dans ces temps orageux; je l ’attends avec sécu rité,
bien sûr que tout ce que j ’ai d i t , écrit et f a i t , étoit toujours dicté,
et souvent exigé par l ’intérêt de mes enfans , eu égard à chaque
circonstance; com m e elles varioient souvent, il a fallu souvent
varier de mesures et d ’instructions à ma sœur com m e à mes enfans.
Je n ’ai point fait de sarcasmes sur M . C h am pflo ur, mais j ’ai
rendu à saillie la justice qui lui étoit d u c , quand j ’ai dit q u ’elle avoit
erré par lés conseils de son père.
M . Cham pflour a tort de se dire m alheureux ; un père ne peut
pas l'être, quand il est entouré d ’enfans , pelits-enfans , gendres,
qui se conduisent aussi-bien que les siens à son é g ard , dont les
soins sont toujours assidus , empressés , et dont l’obéissance ne
calcule jamais avec lui.
Je n ’ai persifilé personne, comme le suppose le M ém o ire , et
n ’ai voulu nuire à personne.
Je n ’ai parlé de casuiste que parce q u ’on avoit toujours opposé',
à mes observations les plus justes , quelque décision de casuiste
q u ’on ne nommoit jamais.
J’ai voilé le mieux que j’ai pu ce qui eût demandé d ’être traité,
surtout par un p è r e , un a ïe u l, avec des réflexions plus sévères;
mais elles ne sont pas dans mon caractère.
E n résumé, je persiste à dire que le système q u ’on a fait adopter
par M a d . de S l- M a n d e , en la m ettant aujourd’hui en contra
diction
avec elle m ê m e, est ce q u ’on pouvoit imaginer de plus
dangereux pour mes p e t i t e s - f i lle s ; par conséquent ma
belle-
fille a le plus grand tort d ’intervenir pour l’a p p u y er; mais heu
reusement pour nies petites-filles, l'intervention n ’est pas reccvable.
�' •k
( 32 )
A u r e ste , ma sœur, m a belle-fille et mes autres enfans veulentils s’accorder pour accepter une renonciation à la qualité d ’héritier
de m on père et de m on fr è r e , au profit d ’eux tous , ou de tels
d ’entre eux qu ’ils voudront choisir ? je suis très-disposé à la fa ire ;
mais com m e je demeure créancier de 200,000 liv. sur quiconque
représentera la succession de mon p è r e , composons : si l’esprit
d ’égalité veut ici que le père rende compte à ses enfans, ceux-ci
lui doivent alors compte de toutes ses avances pour e u x , et elles
vont à 100,000 liv.
Je ne suis pas difficile en composition ; je suis prêt à me ré
duire pour tout à 2,000 liv. de pension viagère alim entaire, sur
laquelle je rabattrai les petits viagers déjà créés.
Mais pour cela , il faut que M ad. Lam onteilhe commence par
m e donner les i 3, 5oo liv., dette de mon père sur Saulzet, dont j’ai
déchargé ce bien , et dont j'ai renouvelé seul les e ffe ts; attendu
que m oi-m êm e je ne pourrois plus les renou veler, quand on saura
que je suis exclu de tout bien ; il faut qu ’elle ou mes autres en
fans me fassent les 6 , 5oo l i v . , parfaisant les 20,000 liv. dont je
suis encore chargé pour eux.
11 faut q u ’on se charge de toutes les garanties, et q u ’on m ’en
décharge pour toujours.
V eu t-o n en revenir à la transaction faite par notre respectable
m édiateur et a m i, M . F a v a rd , que j’ai déjà signée chez lui le 25
juillet dern ier, contenant ratification spéciale de la subrogation
de Saulzet ( 1) , et généralement de tous mes autres engagemens
avec m a s œ u r , ma belle-fille et mes petites-filles ? J ’y consens :
elle contient toutes les conditions déjà convenues.
(0
Art* 1 • ft'nnianucl A ubier approuve et ratifie *lc nouveau , en tant que (le
besoin , ce qui a etc fait par la tlninc «le S t-M an d e sa s œ u r, en vertu (les pouvoirs
confidentiels par lui donnds, confirmes ensuite par diverses procuration s, i° . pour
acheter du domaine national les b ien s provenus des successions d’A ntoine A ubier
leu r père commun , et de Jean-Baptiste A ubier leur frère ; lesquels biens étoient
échus audit Emmanuel A u b ie r , en vertu de son contrat de mariage et par l’ effet
des renonciations portées dans celui de» sieur et daine de St-Mandc ; a°. pour
11
�(33)
Il y a motivé la transmission du verger sur ce que ma sœur
avoit racheté pour mon com pte, en vertu de mes pouvoirs confi
den tiels , suivis de procurations notariées , parce que cela éloit
surabondamment prouvé; parce que la sûreté de mes petites-filles,
de m êm e que de mes autres e n f a n s , des créanciers et de m o i ,
reposoit toute entière sur cette v é r ité , sur cette base.
O n l ’a jugée également importante pour M . et M a d . de S tM a n d e , com m e établissant à ja m a is, contre mes enfans et ayant
d r o it , le principe de l ’obligation que j ’ai contractée envers M . et
M a d . de S t - M a n d e , de les garantir et indemniser envers et contre
tous de toutes recherches quelconques.
D ’où l’on voit que ma sœur n'a rejeté celte transaction , quoi
que ce fû t elle qui eût choisi M . Favard pour médiateur ( i ) , que
parce que le moteur de nos divisions, son c o n se il, s’est entêté à
vouloir nous faire plaider.
s.
II a voulu que m a sœur eût l ’air d'être infidèle à ses promesses,
p a y e r lesdites adjudications , régir et adm inistrer les biens qui en faisoient partie j
3°. pour revendre , ¿changer diverses parties desdits b ie n s , et spécialem ent pour
subroger Jérôme A u b ier , second fils d’E m m an u el, à la possession de Saulzet.
Emmanuel ,A u b ier reconnoît que le tout a été fait pour son com pte , avec son
autorisation et con sen tem en t, ainsi qu’ il est porté par divers actes , notamment
celui de mai 1801 , déposé chez M. G ile t , n ota ire, et la subrogation de Sau lzet
reçue Coste , notaire , l’un et l’autre dûment enregistrés.
E n conséquence , il prom et de garantir et indem niser M . et M ad. de St-Mande
envers et contre tous de toutes recherches quelconques.
A rt. a. Pour tout term iner , M arie-Françoise A u b ier rem et par ces présentes à
Em m anuel A ubier son frère ,
le
verger situé entre Clerm ont et M ont-Ferrand ,
confiné au midi par la grande r o u te , du nord par le prd du Mas.
Ce pré demeurera ch argé, i° . des garanties promises p ar Em m anuel A ubier aux
sieur et dame de St-Mande , par privilège h tout ; a0, de la rente viagère c r é é e ,
au profit de M ademoiselle de B a r, par acte dûm ent enregistré; 3°. de la garantie
des treize m ille cinq cents francs mentionnés dans l’acte de mai 1801 , tant du
capital que des intérêts , jusqu’à ce qu’il y ait été pourvu par
tous co-intéressés.
arran gem en t
entre
( 1 ) A u bout de 8 ans de refus de nom mer des arbitres , e lle -m im e , pour ter milier tQUt ce qui d iy ijo it la fam ille.
E
�(34)
que son mari m ’engageât à prendre les voies judiciaires, afin de
pouvoir ensuite
m e
supposer m oi-m êm e infidèle à mes engagemens,
pour mettre la division en tout sens, il a fait intervenir M ad.
L am onteilhe
en son nom et au nom de mes petites-filles, qui
n ’eussent jamais dû y êlre que des anges de paix. L e mal ira
toujours croissant tant qu ’on suivra son systèm e; j’en appelle de
nouveau aux sentimens naturels de ma s œ u r , à la b o n t é , à la
justice dont elle nous a donné tant de preuves avant q u ’elle chan
geât de conseil. Q ue de malheurs un bon conseil peut épargner à
une fa m ille ! que de malheurs un mauvais conseil lui attire! on
les oublie aisément quand la paix renaît.
A v e c quel plaisir je verrois renaître dans toute ma famille l’union
pour le retour de laquelle j ’avois fait tant de sacrifices!
En attendant, forcé par l’état des choses, je dois prendre des
conclusions judiciaires.
C O N C L U SIO N S.
M es conclusions s o n t, à ce qu'attendu que dans l’instance pen
dante entre ma sœur et m o i, je n'attaque point la subrogation
de Saulzet, ni aucun autre de mes engagem en s, en faveur de mon
fils Lam onteilhe représenté par sa veuve et mes p e tite s-fille s;
attendu que je consens à leur exécution jusqu’à ma m o r t , M ad.
L am onteilh e soit déclarée non recevable dans
l'intervention par
elle f o r m é e , tant en son nom q u ’au nom dé mes petites-filles;
A ce qu'attendu que je n ’étois point inscrit sur la liste des
émigrés quand mon père et mon frère sont m orts, je sois m ain
tenu dans la qualité de seul héritier de mon pere et de mon
fr è r e , conform ém en t à mon contrat de mariage et celui de ma
sœur ;
A ce q u ’attendu que M . de
S t-M and e a réellement touché
les 12,000 liv. à lui redues sur la dot de sa f e m m e , et qu ’il en
a été p a y é , soit par m o i- m ê m e , soit pour mon c o m p t e , par ma
f
�57!
(35)
sœ u r, et de deniers à moi apparlenans , il soit tenu de m ’en pas-
'
ser quittance , avec subrogation à tout d r o i t , en conséquencé de
la renonciation de ma sœur à toute succession directe et collatérale;
En ce qui concerne ma sœur en sa qualité personnelle de m a
mandataire;
A tten d u qu’elle a reçu et accepté mes pouvoirs confidentiels
suivis de procurations notariées, à l ’etfet de racheter, poi r m on
c o m p te , mes biens par elle soumissionnes et à elle vendus p arles
administrateurs du département du P u y -d e -D ô m e , le 26 fructi
dor an 4 > et ce qui résulte de l’acte du 8 mai 1801 ;
« Ordonner q u e , dans le jour de la signification du jugement à
intervenir, les sieur et dame de St-M ande seront tenus de
me
passer par-devant notaire acte de transmission de la pleine pro
priété du
verger situé à M o n t-F e rra n d , contenant environ cinq
cents perches quarrées ; et faute de ce f a ir e , que le jugement tiendra
lieu ; q u ’en conséquence je resterai et demeurerai propriétaire inco m m u ta b le , pour eu disposer co m m e j ’aviserai, sous les condi
tions déjà convenues et acceptées entre les parties ; savoir, i*. que
ledit verger demeurera grevé envers M . et M ad. de S i M ande de
la garantie de toutes recherches généralement quelconques, pour
quelques causes que ce soit ; 2*. q u ’il demeurera chargé de la rente
viagère de 5oo fr. par an , créée au profit de mademoiselle de B a r ,
m oyennant 5 ,000 f r . , empruntés d ’elle pour les prêter à M ad. A u
bier; 3*. qu ’il demeurera chargé des intérêts, et garant du capital de
i 3, 5oo fr. mentionné en l’acte de mai 1801, jusqu’à ce qu'il ait
été pris d'autres arrangemens entre m o i, mes enfans et petilsenfans, pour l’extinction de ladite d e tte ;
D onner acte de ce que je me soumets à employer le surplus des
revenus dudit verger, si plus y avoit, en payement des intérêts et
du capital des autres emprunts par moi faits pour mes enfans;
Ordonner que je demeurerai subrogé a tous droits quelconques
et tous revenus éch us, courants ou à échoir, aux offres que je fais
de ratifier toutes les garanties par moi promises à dame de StM ande.
-
�Ordonner pareillement que tous papiers de fam ille m e seront
remis , tant par ma sœur que par tous dépositaires, état sommaire
d ’iceux préalablement dressé, au pied duquel je donnerai décharge.
S ig n é E m m anuel A U B IE R - L A M O N T E I L H E , père.
M onsieur P I C O T - L A C O M B E , Procureur impérial.
M . J E U D Y - D U M O N T E I X , A vocat.
I M B E R T - B A R T H O M E U F , Avoué.
P . S. S i ma se n sib ilité , a ce que me fo n t éprouver les moteurs
de nos divisions qu i dirigent ces dam es , m’avoit f a i t é c h o p p e r
quelqu'expression qu i pût b l e s s e r personnellement la délicatesse
de ma sœ u r , à qu i toute la fa m ille a tant d obligations , je
m'empresserai de lu i en fa ire m es ex cu ses.
Je prie le
L ecteu r
de relire mon Exposé des faits, où se trouvent
disertement les m o y e n s , ceci n ’étant q u ’une réponse aux objections.
A CLERMONT
, de l ’Im p rim erie d e L a n drio t ,
ru e S t.-G en ès.
Imprimeur
do
la
P réfe c tu r e
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Aubier-Lamonteilhe, père. 1811]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Picot-Lacombe
Jeudy-Dumonteix
Imbert-Barthomeuf
Subject
The topic of the resource
émigrés
prête-nom
successions
renonciation à succession
mandats
amnistie
administration de biens
divorces
dénonciation
créances
forclusion
assignats
médiation
exécutions révolutionnaires
transactions
mort civile
séquestre
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse de M. Aubier-Lamonteilhe père, au mémoire de M. et Madame de Saint Mande, et de Madame Lamonteilhe, intervenante en son nom et comme tutrice de ses mineures, petites-filles de M. Aubier.
Table Godemel : mandat : 3. le mandat se présume-t-il, en droit, ou ne peut-il se former que par l’acceptation du mandataire ? l’interprétation de la correspondance et des actes invoqués pour prouver le mandat appartient-elle aux juges du fond ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1811
An 2-1811
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2124
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2123
BCU_Factums_G2122
BCU_Factums_G2125
BCU_Factums_G2126
BCU_Factums_G2127
BCU_Factums_G2128
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Yvoine (63404)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
administration de biens
amnistie
assignats
Créances
dénonciation
divorces
émigrés
exécutions révolutionnaires
forclusion
mandats
médiation
mort civile
prête-nom
renonciation à succession
séquestre
Successions
transactions
-
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70500c959a031c6a0b4c0c89fc07d92c
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C ONSULTATION
[!;.:■ C, P
COUR
-/IMPERIALE
D E RIOM.
2 e . CHAMBRE.
L
e
c o n s e il
s o u s s ig n é
,
Après lecture du jugement contradictoire, rendu au tribunal
civil de Clermont-Ferrand, le 2 0 mars 1 8 1 2 , entre M . A u b i e r L a m o n t e i l h e p è r e , d’une part ; M. et M me. d e S a i n t - M a n d e ,
son beau-frère et sa sœ ur, et la d a m e C h a m p f l o u r , veuve
L a m o n t e i l h e , sa belle-fille, d’autre part;
C onsulté , 1°. sur la manière dont la transmission du GrandV erger, situé à Montferrand, que réclame M. Aubier, doit être
opérée pour être irrévocable ;
20. Sur l’intervention de la dame Champflour, veuve Lamon
teilhe ;
que M. Aubier doit attendre avec sécurité la décision
de la Cour impériale de R io m , sur l’appel interjeté par M. et
Mme. de Saint-M ande, et par la dame veuve Lamonteilhe , du
jugement sus-énoncé.
E stim e
1°. M. et Mme. de Saint-Mande ne refusent pas de transmettre
a M. Aubier la pleine propriété du Grand-Verger : les conclu
sions im prim ées, signifiées en prem ière instance, en contiennent
l’offre précise.
�Mais M. et Mme. de Saint-Mande, après avoir dit que jam ais
ils rion t refusé au sieur slu bier de lu i passer acte devant no
ta ire, et à ses f r a i s , ajoutent : Pourvu que le sieur A ubier ne
donnât point dans cet acte , à la dame sa sœ ur, les fausses
qualités de prête-nom et de mandataire.
A in si, M. et M me. de Saint-Mande attachent à la transmission
du V erger, la condition qu’elle ne sera point faite de la part de
la dame de Saint-M ande, comme ayant été la mandataire de
M. Aubier dans.; l'acquisition qu’elle en a faite de la nation.
Cependant la transmission offerte par M. et Mm*. de SaintMande doit avoir une cause : pourquoi ne pas vouloir exprimer
la véritable, la seule cause qui y donne lieu? M. Aubier doit
compter sans doute sur la délicatesse de M. et M” e. de SaintMande ; sans doute ils ne cherchent point à rendre illusoire la
transmission qu’ils lui feraient ; mais beaucoup trop d’inconvé*;
niens, étrangers même à M. et.Mme- de Saint-Mande, pourraient,
résulter d’une subrogation à la propriété du V erger, qui serait
faite sans cause, ou qui aurait une cause autre que celle qui
existe réellem ent, pour que M. Aubier ne doive pas persister
h demander une transmission à sa sœur, cpmme.n’ayant acquis
que pour lu i, d’après les pouvoirs qu’il lui avait.donnés .et qu’ellft.
ayait acceptés.
*
L ’existence d’un mandat entre M. Aubier et M me. de Saint) Mande, ne saurait être problématique.
L e contrat de mandat peut se former sans qu’il intervienne
aucune déclaration expresse de la volonté des parties. Il peut
être donné par lettres, et son acceptation peut résulter de
1 exécution qu’il a reçue de la part du mandataire. Pothier,
Traité du contrat de m a n d a t, chap. i er- > section 5 , nos. 28
et 29. — Code N apoléon, art. i g 85..
O r , le fciandat donné par M. A u b ier, son acceptation par
M me. de Saint-Mande, sont établis, non-seulement par les lettres
de M me. de Saint-Mande, que rapporte M. A ubier, mais encore
«
�( 3 )
f?
par les différens actes passés dans la famille depuis le retour de
M. A ubier, et surtout par l’acte du 18 floréal an g ( 8 mai 1801 ).
Les expressions de ces lettres, de ces actes, sont claires; et il
en sort positivement que ce n’était que pour M. Aubier que
M 1,,e. de S a i n t - M a n d e , d’après les pouvoirs cju’elle avait reçus
de lu i, se rendit adjudicataire des biens qui lui appartenaient,
vendus par la nation.
<
M. et Mme. de Saint-Mande ont contesté faiblem ent, en point
de fait, l’existence du mandat. Ils se sont retranchés sur le point
de droit ; et c ’est sur le point de droit cjue M. Aubier demande
particulièrement l’avis du Conseil.
La loi du 28 mars 179D avait déclaré les émigrés banrtis à
perpétuité du territoire fr a n ç a is , et morts civilement. Suivant
la même lo i, tous les biens des émigrés étaient acquis à la répu
blique. La loi du 12 ventôse an JB, relativement au!x émigrés
avant le 4 nivôse an 8, confirma le principe qu’ils ne pouvaient
-invoquer le droit civil des Français,
M. Aubier ayant été inscrit sur la liste des émigrés le 7 floréal
an a , a-t-il pu ensuite donner à Mn,e. de Saint-Mande un mandat
à l’effet d’acquérir pour lui ceux de ses biens séquestrés qui
seraient vendus par la nation?
Mn,e. de Saint-Mande a-t-elle été liée par l’acceptation et l’exé
cution de ce mandat?
M. et M'ne. de Sàint-Mande soutiennent la négative.
Il est facile d’é ta b lir, d’après les principes élémentaires du
droit, et d’après la jurisprudence,
Q ue le mandat est du nombre des conti-ats du droit des gens ;
Que les émigrés étaient capables de tous les actes qui dérivent
de ce droit :
D ’où se tirera la conséquence que M.' Aubier et M me. de Saint-
?
r V .;
�C4)
Mande étaient respectivement liés par le mandat donné par l’un
et accepté par l’autre.
On a distingué, dans toutes les législations, le droit des gens,
du droit civil.
Les hommes forment différentes sociétés. Il existe des relations
entr’eu x , soit qu’ils fassent partie de la même société, soit qu’ils
fassent partie de sociétés différentes. C ’est comme hommes, et
non comme citoyens d’un é ta t, qu’on doit alors les considérer.
Sous ce rapport, les hommes sont régis par des régies générales,
qui ont été puisées dans la nature, et qu’ils observent tous éga
lem ent, sans qu’elles soient soumises, quant à leur substance,
à aucunes formes particulières.
Ces règles constituent le droit des gens. Qnod naturalis ratiointer omnes homines constitu.it, id apud omnes perœque custo d itu r, 'vocaturque ju s gentium , quasi quo jure ovines gentes
utantur. Instit. de jur. nat. gent. et c i v ., §. i er.
Chaque société, indépendamment des régies universelles, est
soumise aux règles particulières qui ont été établies spéciale
ment pour les hommes qui la com posent, ou q u i , communes
à tous dans leur principe, reçoivent des modifications pour cette
société ; règles particulières qui peuvent faire dépendre la vali
dité des actes qu’elles autorisent, de certaines formalités ou con
ditions qu’elles imposent.
Ces règles constituent le droit civil. Quod quisqitc populus
ipse sibi ju s constituit, id ipsius propriurn civitatis.est, -vocaturque ju s civile , quasi ju s proprium ipsius civitatis. Ibid.
Les relations entre les hommes de différens états devaient
avoir particulièrement pour objet la vente , le louage , le p r ê t,
le commerce, le m andat, la société , le d ép ô t, etc. Aussi les lois,
contiennent-elles l’énumération des contrats , comme tenant en
général au droit des gens. E t e x hoc jure gentium omnes petic
contractus introdueti s u n t, ut emptio et v en d itio , locatio eù
�’
5 }
concluctio , societas , depositum , m utuum , et a lii innumerabiles. Ibid. § 2.
L. 5 , ff. D e justit. et fur. — L. i 5 , ff. D e
interdict. et releg. et déport,
Les adversaires de M. Aubier ont soutenu en première ins
tance , et dans les conclusions imprimées , que le mandat est
un acte qui appartient au droit civil.
Les lois citées ne font pas , à la v é rité , une mention parti
culière du m a n d a t, dans les contrats qu elles disent avoir été
introduits par le droit des gens ; mais serait-il possible que le
mandat ne fût point compris dans ces expressions employées
dans les lo is, et a lii innumerabiles, et caetera sim ilia ?
L e mandat est de sa nature un contrat de bienfaisance, un
contrat qui repose sur la confiance qu’une des parties a dans
1 autre. Il est gratu it, à moins de convention contraire, et le man
dataire fait un office d’ami. A ces caractères on doit reconnaître
un contrat du droit des gens.
D ’ailleurs, le mandat se rattache le plus ordinairement aux
contrats dont parlent les lois , tels que la vente , l’échange , etc.
Un étranger ne peut souvent acquérir et vendre que par le
ministère d’un tie rs, à cause de la distance où il se trouve du
lieu de la vente. Pourrait-il ne pas charger ce tiers de traiter
pour lui? sa présence serait-elle une condition inhérente à la
capacité que la loi lui donne? et en étendant cette réflexion aux
émigrés , q u i, comme on l’établira bien tôt, pouvaient consentir
tous les actes du droit des gen s, n’aurait-ce pas été les en pri
ver que de les obliger à traiter en personne, eux q u i, d’après
la loi du 28 mars 1793, étaient bannis à perpétuité, et ne pou
va ie n t, sous peine de m ort, enfreindre le bannissement?
Le mandat est donc essentiellement un contrat du droit de*
gens. Aussi les auteurs qui ont eu occasion de s’en expliquer ,
ne se sont même pas fait de difficulté à cet égard.
« Le contrat de mandat est de la classe de ceux qu’on appelle
« contrats du droit des gens y contractus ju n s gcntium ; il se
3
�(6 )
« régit par les règles du droit naturel. L e droit civil ne l ’a
« assujéti à aucunes form es, ni à aucunes règles qui lui soient
« particulières, » P o th ier, du contrat du m andat, cliap. i er. ,
section i erc. , n°. 2.
v L e mandat est de la classe des contrats du droit des gens;
« il n’est assujéti à aucune forme ni à aucune règle qui lui soit
cc particulière. Il est aussi-du nombre dés contrats de bienfai« sance, etc. » Répertoire de jurisprudence, au mot M a n d a t,
§. i er., n°. xer.
>
« Le droit des gens est celui qui lie tous les hommes en gé« n é ra l, abstraction faite des sociétés politiques auxquelles
« chacun d’eux peut appartenir. Les actes qui émanent de ce
« droit sont ceux qui établissent des relations entr’e u x , tels
« que la •vente , le dépôt, la société, le p rêt, le m a n d a t etc. »
M. Grenier, Traité des donations et testamens, discours histo
riqu e, page i ere.
,
\
Après avoir établi que le mandat doit être rangé parmi les
contrats du droit des g en s, examinons si les émigrés pouvaient
consentir des pareils contrats.
Les lois prononçaient contre les ém igrés, le bannissement à
perpétuité et la mort civile. O r, dans le droit romain, comme
dans l’ancien droit français, la mort civile, résultant de la dépor
tation ou du bannissement perpétuel, n’emportait que la perte
des droits civils. Les bannis, morts civilem ent, restaient capa
bles de tous les actes du droit des gens.
On trouve ce principe dans la loi i 5 , ff. D e interdictis et
relegatis et deportatis, déjà citée. Deportatus civitatem am ittit,
non llbertatern ; et speciali quidem ju re civitatis non f ru itu r,
ju re tamen gentium utitur.
R icher, dans son Traité de la mort civ ile, page ao 5 , après
avoir dit que , suivant les lois romaines, il est certain que la mort
civile ii’empéchait point d’acquérir à titre onéreux, et de vendre
%
�(7 )
ce qu’on avait acquis; qu’en un m ot, elle ne portait aucune
atteinte à la capacité active et passive, par rapport à ces sortes
de contrats , ajoute :
« T elle était la jurisprudence des Romains sur cette matière ;
« et nos auteurs décident presque tous unanimement que la
« même chose s’observe parmi n ou s, et que celui qui est mort
cc civilement peut jouir des biens par lui acquis depuis sa mort
« civile encourue.
« Carondas , en ses observations , au mot b a n n i, rapporte un
ce arrêt du 5 juillet i 558 , qui a jugé qu’un homme banni à per
te pétuité hors du royaume pouvait trafiquer en France par cor« resporidant, n’étant pas de pire condition qu’un étranger, et
« n’étant pas mort civilement à l’égard du pays où il demeure,
cc O r , cette permission de trafiquer renferme nécessairement
« les facultés qui constituent le trafic, c ’est-à-dire, d’aliéner
« et d’acquérir.
« Lebrun , en son Traité des successions , livre i er. , cliap. 2 ,
« section 2, n°. 9 , dit qu’on succède aux acquisitions faites
cc par un homme condamné au bannissement perpétuel, depuis
cc sa condamnation exécutée : d’où il suit que cet auteur concc vient qu’un homme en cet état peut acquérir. »
Richer pense néanmoins que pour décider de la capacité de
ceux qui sont dans les liens de la mort civile , même par rapport
aux contrats du droit des gens, il faut distinguer les causes qui
opèrent la mort civile. A in si, si elle provient d’une condamnation
à mort naturelle prononcée par coutum ace, il incline à croire
qu’elle ne laisse pas à celui qui l’a encourue, la faculté de con
tracter , au moins dans le royaume.
cc Mais il n’en est pas de m êm e, d it-il, à l’égard de ceux
cc qui n’ont été condamnés qu’à une peine q u i, en leur laissant
cc la v ie , les retranche du nombre des citoyens , comme les gâ
te 1ères ou le bannissement à perpétuité. La justice a cru devoir
cc leur laisser la faculté de vivre. Elle leur a enlevé l’être c iv il,
ce mais elle leur a laissé l’être p hysique, même l’être moral.
4
•
�« N ’ayant pas voulu le leur en lever, elle tolère qu’ils usent des
« moyens qu’ils peuvent tirer de leur industrie, pour se le
« conserver. »
Despeisses, tome 2, page 683 , en rapportant l’arrét du 5 juillet
i 558 , cité par Richer d’après Carondas, enseigne le même prin
cipe.
« L e banny à perpétuité, dit cet a u te u r, s’estant retiré en
« autre pays, y peut user du droict commun. Ainsi un tel banny
« ayant envoyé des marchandises en France pour les y faire
« vendre par sa fem m e, et le procureur du roi les ayant fait
« saisir, par arrest du parlement de Paris, du 5 juillet i 558 ,
« elle en eust main-levée contre le procureur du roi ; car il ne
« doit pas estre de pire condition que l’estranger, et partant
« audit pays il peut contracter, etc. »
On lit dans le Recueil de jurisprudence civile, deRousseaudLacom be, au mot Bannissement, n°. 3 , qu’i l n y a que les bannis
à perpétuité du royaume q u i soient morts civilement.__q u ’ils
retiennent ce qui est du droit des gens...... q u ’ils peuvent tra
fiqu er en France par correspondans. Rousseaud-Lacombe cite
Legrand , sur l’article i 35 de la coutume de Troyes , glos. uniq. r
n05. 54 et 35 , et l’arrét du 5 juillet z 558»
Si dans le droit rom ain, et dans Tancien droit français, le
banni à perpétuité pouvait faire tous les actes du droit des gens,
l’ém igré, sous l’empire de la loi du 28 mars 1793, aurait-il pu
ne pas avoir la même capacité?
Sans contredit, suivant les lois d’alors, l’émigration était con
sidérée comme un grand crim e; mais c ’était un crime politique
qui portait atteinte aux lois particulières de la F ran ce, sans
porter atteinte aux lois universelles et fondamentales reconnues
par toutes les nations, et q u i , comme on l’a vu , forment le
droit des gens. A u x termes de la loi du 12 ventôse an 8 , les
émigrés ne pouvaient invoquer le droit civil des Français. La
peine de l’éinigration était donc bornée à la perte des droits
civils.
�( 9 ); . .
Et comment pourrait-on aujourd’hui lui donner plus d’exten
sion ?
La mort civile encourue par suite de condamnations judi
ciaires , et pour crimes que toutes les nations punissent égale
m ent, ne prive pas néanmoins ceux contre lesquels elle a été
prononcée , de la capacité de contracter. Celui q u i, à cause de
ses opinions, fut forcé de s’expatrier , serait-il traité avec plus
de rigueur ?
Ajoutons que la position de M. Aubier lui imposait la néces
sité d’une fuite q u i , de la part de beaucoup d’autres , était vo
lontaire. Les 11 et 20 août 1792, des mandats d’arrét avaient é té
décernés contre lui par le comité révolutionnaire de Paris. Ses
co-accusés périrent peu de jours après sur l’échafaud.
- Les anciens principes sur les effets de la mort civile n’ont
donc reçu aucun changement par rapport aux émigrés. La Cour
de cassation l’a ainsi décidé par d iffé r e n s arrêts. Il y a p lu s, la
Cour de cassation a jugé que les peines portées par la loi du 28
mars 1795, et les lois subséquentes , n’avaient été établies quo
dans l’intérét de la nation.
Les arrêts de la Cour de cassation, qui sont en date' des 24
germinal an 4 , 20 fructidor an 1 1 , i 5 ventôse an 12 , 28 frimaire
an i 3 , et 28 juin 1808 , ont été rendu s, les uns contre des
émigrés qui demandaient la nullité d’actes par eux consentis
pendant leur inscription ; les autres en leur faveur (1).
Nous nous bornerons à citer quelques-uns des motifs des deux
derniers arrêts.
1.
«
et
«
cc
« Attendu , porte celui du 28 frimaire an i 3 , que les
sitions prohibitives des lois des 28 mars et 26 juillet
ne sont relatives qu’il l'intérêt n a tio n a l, et que par
quent l’émigré , auteur de l’aliénation, ainsi que ses
sentans , sont non recevables à s’en prévaloir ; — q u e
dispo1793 ?
consérepréla dis-
(1) V o y . le Journal de D encvcrs, volume Je l’an 12, png. 97 et 44 1 > vol. de
l’an i 3 , Pag- 17^5 e*
1808', pag. 368 .
H *.
�et
«
cc
«
«
«
position de la loi du 12 ventôse an 8 , qui veut que ceux qui
étoient considérés comme émigrés avant le 4 nivôse an 8 , ne
puissent invoquer le droit civil des Français , ne peut s’appliquer qu'aux actes qui dérivent uniquement de la lo i civile
et du droit de cité , et que dans l’espèce il s’agit d’une vente ,
espèce de contrat qui est du droit naturel et des gens, »
« Attendu , porte également l’arrét du 28 juin 1808, que la
cc mort civile prononcée contre les émigrés par la loi du 28 mars
« 1795, ne leur interdisait que les actes dérivant du droit de
ce cité , et non ceux dérivant du droit naturel et des gens , tels
« que les acquisitions et oblig ation s........... »
La Cour de cassation a fait l’application du même principe,
dans un sens plus favorable encore aux émigrés.
P a r u n arrêt du 17 août 1809, elle a jugé qu’un émigré qui
avait vendu un i m m e u b l e , av a it p u , avant sa radiation, exer
cer l’action en rescision pour cause de lésion d’outre-m oitié,
et ester en jugement sans l ’assistance d’un curateur ; « Consi« dérant que la mort civile n’interdit aux individus qui en sont
c< frappés , que l’exercice des droits et actions q u i dérivent
« du droit civil; qu’aucune loi expresse, avant la promulgation
« du Code Napoléon , ne privait ces individus des droits et
« actions qui dérivent du droit des gens ; — Considérant que « la vente étant un contrat du droit des g en s, l’action en payecc ment du juste prix résultante de ce contrat, dérive nécessai
re rement du même droit des gens; — Considérant qu’à l’époque
« de la vente dont il s’a g it, comme à l’époque de l’action en res
te cision, le vendeur était inscrit sur la liste des émigrés, sans que
te l’ o b je t vendu ait été séquestré; — Considérant que celui qui a
ce droit de vendre, a conséquemment le droit d’exiger le prix... j>
C et arrêt est rapporté , précédé des conclusions conformes
de M. le Procureur-général M erlin, dans le Recueil des ques
tions de droit de ce m agistrat, au mot M ort civ ile , §. 3.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation ne laisse
pas de doute sur la capacité qu’avaient les émigrés de consentir
�C
)
tous les actes du droit des gens ; et le mandat est du nombre
de ces actes. Mais on.peut citer un arrêt rendu même pour le
cas particulier du mandat.
Le 2 septembre 1807 , la Cour de cassation a décidé « que les
« émigrés ne peuvent exciper de la mort civile dont ils ont été
«c frappés, pour faire annuller les actes par eux fa its , ou par
« leurs fondes de pouvoirs, pendant la durée de cet é ta t( i) . »
Ce qui a été jugé contre les ém igrés, l ’aurait été contre les
tiers qui avaient traité avec le mandataire, si la nullité des actes
avait été demandée par eux ; et cela surtout d après le prin
cipe consigné dans l'arrêt du 28 frimaire an i 3 , que les disposi
tions prohibitives des lois sur Immigration n’étaient relatives qu’à
l’intérét national.
Quoi qu’il en soit, il résulte évidemment de l’arrêt du 2 sep
tembre 1807 , que les émigrés étaient légalement représentés par
des fondés de pouvoir dans les actes qui leur étaient permis.
L ’arrét du 5 juillet i 558 avait jugé la même chose, à l’égard
des bannis à perpétuité, en décidant qu’ils pouvaient trafiquer
par correspondans.
M. et Mme. de Saint-Mande font une objection fondée sur
l’article 20o5 du Code Napoléon , d’après lequel le mandat finit
par la mort naturelle ou civile soit du matidant, soit du manda
taire ; ils en concluent que l’individu mort civilem ent ne peut
pas constituer de mandat.
Cette conséquence n’est pas ju ste, et l’article 2003 du Codo
ne fournit aucune induction contre M. Aubier.
Il est hors de doute que la mort civile dépouille celui qui l’a
encourue de tous les biens et droits qu’il possède ; il ne peut plus
exercer d’action contre personne, et personne ne peut en exercer
contre lui.
Mais il faut bien distinguer les biens et droits que le mort
(1) V o y . le Journal de D cncvers, vol. tic 1807, p^S'
4**o.
�( 12 )
civilem ent possédait avant d’avoir encouru la mort c iv ile , des
biens et droits qu’il acquiert par la suite.
A l’égard de ces derniers, il est comme s’il n’était pas mort
civilem ent ; il peut en jouir, et il a le droit d’exercer les actions
qui en naissent. C ’est le résultat de ce que dit R iclier, pages 2.0S
et a 5o , et de l’arrêt du 17 août 1809.
O r, de même que le mort civilem ent peut, après la mort civile
encourue, acquérir, vendre et intenter des actions relativement
aux objets dont il est devenu propriétaire ; de m êm e, après la
mort civile encourue, il peut constituer un mandat.
Un mandat donné par un individu peut avoir pris fin dès l’ins
tant de sa mort civ ile, par la môme raison que cet individu a
été dépouillé de tous ses droits et actions généralement quel
conques. Mais un mandat donné pendant la mort civile a obligé
celui qui l’a donné et celui qui l'a re ç u , par la même raison
qu’une vente, ou tout autre contrat, aurait produit des obli
gations réciproques entre le mort civilem ent e t l’autre partie con
tractante.
D ’après c e la , dire qu’un individu mort civilement ne peut pas
constituer de m andat, parce que la loi prononce l’extinction
du mandat par la mort civile, c ’est comme si l’on disait que le
même individu ne peut pas acquérir de b ien s, parce que la loi
le dépouille de tous ceux qu’il a.
C ependant, des acquisitions sont permises pendant la mort
civile. Le mandat l’est également, soit parce que deux contrats
d e la même nature 11e peuvent être régis par des règles diffé
rentes , soit parce q u e , ainsi que la remarque en a déjà été faite,
le mandat se rattache ordinairement à la vente et aux contrats
de la même esp è ce , et que presque tous les individus qui ne
6eraient pas capables du m andat, seraient privés du bénéfice
des autres contrats.
Au reste , la Cour de cassation , par son arrêt du a septembre
1807, a précisément jugé que le mandat donné par un individu
Avant son émigration n’avait point fini, h son égard, par la mort
%
�C *3 )
civile qu’il avait encourue. L ’engagement étant réciproque, le
mandat n’a pas dû prendre fin à l’égard du m andataire, plus
qu’à l’égard du mandant.
Si donc le mandant et le mandataire étaient liés par le mandat
donné et accepté avant l’émigration , à plus forte raison ils
doivent l’étre par le mandat donné et accepté pendant l’ém i
gration.
C ’est le cas dans lequel se trouvent M. Aubier et Mme; de SaintMande.
Il s’ensuit que M. Aubier a contre Mme. de Saint-Mande ,
< l’action appelée en droit manclati directa , de même que M me. de
Saint-Mande a contre lui l’action m andati contraria.
Il s’ensuit que Mme. de Saint-Mande doit à M. Aubier la trans
mission du Verger qu’il réclam e, comme ayant été sa manda
taire à l’effet de racheter cet héritage pour son compte ; et que
le jugement du tribunal civil de Clerm ont, qui a ordonné ainsi
cette transmission, doit être c o n f i r m é p a r la C o u r .
Il
reste à répondre à un moyen qu’on a fait valoir pour M. et
Mme. de Saint-Mande ; moyen qui n’a pas trait à la question qui
vient d’être discutée, et qui porte sur un défaut d’intérêt de la
part de M. Aubier.
uQu’im porte, d it-on , que ce soit à titre de mandataire, ou à
tout autre titre , que M««e. de Saint-Mande transmette à M. A u
bier la pleine propriété du Grand-Verger?
La propriété du Verger ne doit pas être incertaine. Doit-elle
rester sur la tête de Mme. de Saint-Mande, ou passer sur la tête
de M. Aubier? Mme. de Saint-Mande, on n’en doute p a s, est pour
ce dernier parti. Eh bien ! si la propriété du Vet-ger doit passer
sur la tête de M. A u b ier, elle doit y passer sans restriction ; et
il ne faut pas qu’après la transmission, on puisse douter encore
si M. Aubier est, ou n o n , le véritable propriétaire.
O r, quel serait l’effet d’une transmission pure et simple?
On ne pourrait la considérer que comme une libéralité, i
�(
}
Cela posé, Mme. de Saint-Mande, qui avait acquis le bien du
Saulzet, comme le V<rger de M ontfenand, en a transmis la
propriété au sieur l.amonteilhe fils; et cette transmission, si
M me. de Saint-Mande n’était pas jugée la mandataire de M. Aubier,
paraîtrait n’avoir été qu’uae donation de sa part en faveur du
sieur Lainonteillie, de même que la transmission du Verger pa
raîtrait n’étre qu’une donation en faveur de M. Aubier.
Par la transmission du bien du Saulzet, Mme. de Saint-Mande
n’avait-ellc point épuisé la faculté de disposer que lui donnait
la loi?
T elle est la question qui serait élevée après le décès de Mme. de
Saint-Mande, par des héritiers ayant droit de réserve, et qui
pourrait l’étre notamment au nom de mineurs , dans l’intérét
desquels leurs tuteurs devraient, sous leur responsabilité per
sonnelle, scruter les actes passés dans la fam ille; et l’on croit
devoir dire , d’après les faits constans et avoués dans les m é
moires imprimés, que cette question ne pourrait être décidée
à l’avantage de M. Aubier ou de ses héritiers.
A insi, M. Aubier serait obligé de rendre le V erger, qui ren
trerait dans les mains des héritiers de Mme. de Saint-Mande.
M. Aubier devait prévoir cette circonstance. Il a donc agi
prudem m ent, pour lui et pour ses enfans, en n’acceptant pas
une transmission pure et simple du V erger, que Mme. de SaintMande a acquis pour son compte. Son intérêt est évid en t, tandis
que Mn,e. de Saint-Mande , d’après les bonnes intentions qu’elle
a manifestées , n’en a absolument aucun pour persister à de
mander que le titre de mandataire ne lui soit point donné dans
1 acte de transmission.
1
4
2°. Mais la veuve du iils de M. A ubier, la dame Chainpflour,
veuve Lamonteilhe , fa it, en qualité de tutrice de ses enfans,
cause commune avec M. et M0“ . de Saint-Mande; elle est inter
venue dans la contestation.
L e sieur Aubier-Lamonteilhe fils, par son contrat de mariage
�C 1 5 -)
avec la dnme Champflonr, du 11 prairial an 9 , se constitua en
toute propriété le bien et domaine qui lu i appartenait dans le
lieu du Saulzet.
Le domaine du Saulzet appartenait à M. Aubier p è r e , et „
ainsi qu’on vient de le v o ir, il avait été acquis par Mme. de SaintMande, de même que le Verger de MontferrancL t
Ce domaine a été transmis au sieur. Aubier-Lamonteilhe , de
la part de Mme. de Saint-Mande, par des actes auxquels M. Aubier
père a concouru, et qui ont été passés en sa présence, et de son
consentement spécial.
La dame Cham pflour, veuve Lamonteilhe , craint que les
droits de ses enfans ne soient lé sé s, si M. Aubier, parvient à
obtenir la transmission du Verger de M ontferrand,,au titre qu’il
la réclame. C ’est, du moins là le prétexte de son intervention.
Le tribunal civil de Clermont a jugé que cette intervention,
était sans intérêt , « attendu que l’acte du 8 mai 1801,, et la
« subrogation du domaine du Saulzet , ne sont point attaqués,,
« et que toutes discussions à cet égard,seraient prématurées. »
Ces motifs sont décisifs.
La dame v e u v e Lam onteilhe, au nom de ses enfans',, e st en
possession du domaine du Saulzet. M. Aubier a toujours dittqu’iL,
entendait respecter les actes qui avaitnt.étéf passés; il ne de
mande rien à la dame veuve Lamonteilhe (a.)..
(t) Non-seulem ent je n’ai jamais attaqué la subrogation de Sau lzet, mais
m êm e, en tout t. ntps , j’ai offert.de ht ratifier; 11.depuis ma réclamation du
V e rg e r, j’ai signé chez M. Favart, médiateur, une ratification de la subroga
tion de SaulzU. Elle a été imprimée en première instance, à la fin de l’exposé
des
Cela n’a pas empêché M n>e. Lamonteilhe d’assnrcr, dans un mémoire im
prime’ , . ft signé d’elle, que je travaillaistà dépouillerim es;petites-filles de la
moitié de Saulzet, pour vendre cçttc moitié., et fdire-jrctombcr isuf l ’autre Ja
légitime de ses deux beaux-frères.
AUD
1E R
père.
�C 16 )
On dit pour M me. Lamonteilhe :
Etant jugé que M,ne. de Saint-Mande n’a été que la manda
taire de M. A u b ier, à l’effet de racheter ses biens séquestrés ,
il sera jugé que le domaine du Saulzet provient directement de
M. A u bier, que le sieur Lamonteilhe le tient de lui. Par suite,
ses enfans venant à la succession de M. Aubier , devront le
rapport de ce domaine ; ils auront tout au moins à craindre
l’action en retranchement pour la réserve des autres enfans de
M. Aubier.
En premier lieu , ce qui sera jugé avec M. et Mme. de SaintMande pourra d’autant moins être opposé à la dame veuve Lam onteilhe, que M. Aubier a toujours déclaré, et que le juge
ment dit que la subrogation du Saulzet n ’est point attaquée.
En second lieu , il ne peut être question de rapport à une
succession , d’action en retranchement d’une donation , tant
que la succession n’est point ouverte.
Le rapport n’est du que par des héritiers. Le droit de réserve
est attaché au titre d’h éritier, et il ne peut y avoir d’héritiers
d’un homme vivant. Kiventis nulla est hccrcditas.
La dame veuve Lamonteilhe ne peut donc élever aujourd’hui
des questions qui ne pourront être agitées qu’après la mort de
M. Aubier.
En troisième lieu , la dame veuve Lamonteilhe agit contre
le propre intérêt de ses enfans.
En supposant que les choses arrivent comme elle parait le
redouter, ses enfans ne devraient point le rapport du domaine
du Saulzet : les actes de transmission en contiennent la dispense
expresse.
Ils auront au moins, dit-on, à subir un retranchement !
O u i , si M. Aubier ne laisse pas assez de bien pour compléter
la réserve de ses autres enfans.
M ais
�( i7 î
Mais ce retranchement serait beaucoup plus considérable ,
M me. de Saint-Mande n’étant pas jugée mandataire de M. A ubier,
et la transmission du Saulzet étant dès-lors censée être une libé
ralité de sa part.
- ' :-vn ¿‘A ’•~q ■' < > ■
■
En e ffe t, et nous raisonnons toujours cl_après les faits constans et' avoués dans les m ém oires, les enfans Lamonteilhe de
vraient rendre au moins les deux tiers du domaine du Saulzet,
en même temps que M. Aubier devrait rendre le V e r g e r , dont
la transmission serait postérieur^.
.. Dès-lors les enfans Lamonteilhe_courraient_le risq u e , nonseulement d’étre dépouillés de la plus grande partie du domaine
du Saulzet, mais encore de ne rien conserver , pas plus que leur
grand-père et leurs oncles et tantes , des autres biens acquis par
Mme. de Saint-Mande comme mandataire de M. Aubier.
» La dame veuve Lam oateilhe doit-elle donc faire tant d’ef
forts !......
1
E n fin , on ajoute pour la dame veuve Lam onteilhe que la foi
des contrats de mariage ne doit jamais être violée.
Il
ne peut y avoir lieu à l’application de ce principe. M. Aubier
n’attaque point les conventions portées dans le contrat de m a
riage des sieur et dame Lamonteilhe.
La dame veuve Lamonteilhe n’aurait d’ailleurs rien à redouter.
M mfi. de Saint-Mande jugée mandataire de M. Aubier à l’effet cia
racheter ses b ien s, la propriété incommutable du Saulzet n’ en
devra pas moins rester aux enfans Lam onteilhe, puisque M. A u
bier a concouru aux actes de transmission.
1
Et la circonstance d’un retranchem ent!à souffrir p eut-être,
ne rend point cette propriété incertaine; car la faveur du con-*
trat de m ariage, en supposant même qu’il contint la transmis
sion , ne pourrait porter obstacle à l’exercice du droit de réserve,
s il y avait lieu : point certain qui ne pouvait manquer d étre
prévu lors du m ariage, les dispositions des lois étant précises ;
�( 18 )
ce qui écarte toute idée de violation de la foi due au con-;
trat (1).
D é l ib é r é
à R io m , par les avocats soussignés, le
3 o mai 1812
A L L E M A N D , J n. C h. B A Y L E ,
B E R N E T -R O L L A N D E .
Me. D E V È Z E , avoué licencié
(1)M a belle-fille, après avoir bien prou vé, dans son mémoire im prim é, qu’elle
tient Saulzet de ma seule volonté , n’ en a pas moins dit et fait plaider qu’ elle
aimait mieux que ses filles tinssent la confirmation de ce d on , des enfans de
Mme. de Saint-Mande que de moi leur a ïeu l, et de mes enfans leurs oncles. Ce
pendant, quand même elle serait sûre que M . d e S a in t-M a n d e fils conservera,
après la mort de sa mèr e , autant de bonne volonté que M mc. Lamonteilhe lui
en croit à présent, la minorité du p e tit-fils de Mme. de Saint-Mande héritier
pour moitié de celle-ci, ne met-elle pas un obstacle insurmontable à ce qu'on
dispense mes petites-filles de rapporter à la succession de ma sœur plus de moitié
de Saulzet, si ma sœur était réputée avoir acheté mes biens pour son propre
com pte, et non comme ma mandataire, en même temps que ce système me
mettrait dans la necessité de rendre à la mort de ma sœur le V erg er dont
il s’agit?
Je ne suis malheureusement que trop certain que M . de Saint-Mande fils
est le principal prom oteur de cette affaire, du changement de ma sœur à mon
égard, et du refus de toute conciliation.
Je supplie mes juges de pren d re la peine de lire les m ém oires im prim és en
prem ière in stan ce; ils sont absolum ent nécessaires p o u r bien conn aître le gen re
de persécution et d ’offense que j’ép ro u ve de la part d ’une b elle-fi l l e p o u r q u i
j ’ai fait des sacrifices tels q u e , dans l’état actu el des choses, les re v e n u s à m oi
réservés passent en entier à l ’acq u it des dettes assises sur S aulzet, que je paye
p o u r elle.
AUBIER
père.
A R I O M , de l’imp. de T H I B A U D , im p rim . de la C o u r Impériale, et lib raire,
rue des T a u le s , maison L a n d r i o t , — Juin 1812.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Aubier-Lamonteilhe, père. 1812]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Bayle
Bernet-Rollande
Devèze
Subject
The topic of the resource
émigrés
prête-nom
successions
renonciation à succession
mandats
amnistie
administration de biens
divorces
dénonciation
créances
forclusion
assignats
médiation
exécutions révolutionnaires
transactions
mort civile
séquestre
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation.
Table Godemel : mandat : 3. le mandat se présume-t-il, en droit, ou ne peut-il se former que par l’acceptation du mandataire ? l’interprétation de la correspondance et des actes invoqués pour prouver le mandat appartient-elle aux juges du fond ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1812
An 2-1811
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2126
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2124
BCU_Factums_G2123
BCU_Factums_G2122
BCU_Factums_G2125
BCU_Factums_G2127
BCU_Factums_G2128
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Saint-Yvoine (63404)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
administration de biens
amnistie
assignats
Créances
dénonciation
divorces
émigrés
exécutions révolutionnaires
forclusion
mandats
médiation
mort civile
prête-nom
renonciation à succession
séquestre
Successions
transactions
-
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d8d860d9953126b0d8ec9b4d39c9d9e0
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tribunal civil
de
CLERM ONT.
MÉMOIRE
P O U R
D
ame
F
M
a r i e - F r a n ç o ise
abrede
A U B I E R , épouse de M . Benoît
S t . - M e n d e , autorisée p ar j u s t i c e , e t p o u r ledit
Sieu r D E S t . - M E N D E , propriétaires , habitant à S t.M e n d e , co m m u n e de S t . - Y v o i n e , défendeurs ;
E t encore p o u r D a m e MARIE-CLAUDINE D E C H A M P F L O U R ,
ve u v e de M . Jérôm e-E m m an uel A ubier- l a - M onteilhe ,
tant en son nom q u ’en qualité de tutrice de leurs d e u x
enfans m in e u r s , aussi prop riéta ire, d em euran t à C le r
m o n t-F e rra n d , intervenante et défenderesse ;
C O N T R E
M . E m m a n u e l A U B I E R - L A - M O N T E I L H E , ancien magis
trat } demeurant en la même ville ; demandeur.
M. A u b i e r ? frappé de mort civile par l’inscription de son
nom
sur la liste des é m ig r é s , a été réintégré dans ses droits par
un brevet d ’amnistie du 20 fructidor an 10. A ssu rém en t, depuis
n e u f ans, il a eu le tems de méditer le projet de traduire devant
1.re chambre
1 8 1 1.
�les tribunaux la dame de St.-M ende , sa sœ ur , et M. de S t.Mende , son beau-frère , pour les forcer de déclarer que , dans
l ’acquisition que la dame de St.-M ende a faite de la nation
des
biens séquestrés par suite de son ém igration, elle n ’a été que son
prête-nom ou sa mandataire. Ce projet s’est enfin réalisé , puis
qu ’il l é s a fait assigner à ces fins par exploit du 5 avril 18 11.
D ès ce moment , il a été facile de prévoir les desseins de ¡VI.
A u b i e r , et de calculer les conséquences de ses demandes. Aujour
d ’hui tout est connu } puisqu’il « révélé sa pensee d une manière
fort é te n d u e , dans un meinoire im p r im e , auquel celui-ci ya servir
de réponse.
Attaquer la dame sa soeur , en obtenir la déclaration qu’il e x ig e ,
n ’avait pour objet que de s’ouvrir une route pour arriver ensuite
à la dame veuve de la M o n te ilh e , sa belle fille , alin de lui faire
connaître que s i , lors de son mariage , elle a cru pouvoir compter
que le domaine de Saulzet serait une propriété assurée à ses enfans,
elle s’était grandement trompée , et que c’ était vainement que la
dame de S t.-M en d e , et lui même M. A u b i e r , en avaient souscrit
la subrogation à Jérôme A u b i e r , père desdits enfans.
L a dame de S t.-M e n d e , qui avait déjà apperçu le but que se
proposait M. son frère , ne voulant point être exposée au reproche
d ’avoir trompé la famille de Champflour , s’est refusée constamment
ù l’exécution dé pareils desseins, et a préféré combattre des p ré
tentions qu’elle ne peut aucunement approuver.
Mais
comment une s œ u r , qui a exposé mille fois sa v i e , dans
les tems les plus orageux de la révolution , pour le salut de son
fiè re ,
est-elle livrée aux ennuis d ’un procès
im agin é,
sous tous
les rapports , pour navrer son cœ ur de douleur ?
Com m ent encore un b e a u - f r è r e , qui a eu la générosité de refuser
tous les avantages quu les lois nouvelles lui procuraient , est-il in
quiété et soumis à une action judiciaire?
M . A u bier , dans la première ligne de son mémoire , répond d ’a
vance à
ces
convertit
questions, en assurant le public qu’une cruelle fa ta lité
en
procès ce gui eût du cimenter l ’ union dans sa Jam ille.
C e r te s, il faut croire que cette fatalité n ’est pas seulement cruelle,
siais q u e lle est encore bien aveugle , puisqu’elle amène des résultats
�(3 )
totalement opposés aux sentiîrjens que devaient faire naître natu
rellement des actions louables , de» services sigualés et de noble»
sacrifices.
Quoi qu’il en s o it, les choses en sont arrivées au point de fixer
l ’attention de la justice sur l’objet de la contestation, sur les faits qui
la constituent et sur les moyens de droit qui doivent la décicibr, Mais
ici remarquons que la dame de St.-Mende , son m a r i , et la dama
veuve de la Monteilhe ont des moyens différens à faire v a lo ir , et
que s^ils s’occupaient de chaque fait mis en avant par M. A u bier , la
tribunal perdrait nécessairement de vue le véritable point de la cause.
.
Il a plu à M. Aubier , sous le prétexte d’exposer les faits de sa
cause , de donner au public l’histoire de sa vie , et de n oyer l’affaire
qui doit nous occuper dans des détails si m u ltip liés, qu’à peine il est
possible de la reconnaître et de la saisir. A la vérité , cette histoire
est écrite avec la délicatesse de style qu’on acquiert plus particulière
m ent dans les cours des rois ; mais la cla r té , la précision , voilà ce qui
est nécessaire dans les cours de justice. Il y a même lieu de s’étonner
qu ’il ait négligé ces deux qualités essentielles, lui qui , a u tre fo is,
dans l’exercice des fonctions du ministere public , se faisait distin
guer par la réunion des trois qualités les plus precieuses , celles
d’être érudit , fleuri et concis.
Il faut pourtant convenir que M . Aubier a su trouver des res
sources extraordinaires, pour parvenir a masquer les défectuosités
de la plus déplorable de toutes les causes.
Il fallait commencer par se rendre intéressant.
Il a fait aussitôt connaître comment les circonstances les plus glo
rieuses de sa vie avaient en même teins causé ses infortunes ( page 6
de son mémoire ).
Il fallait aussi jeter un vernis odieux sur la conduite actuelle
de sa soeur , devenue son adversaire , et une petite teinte de ridicule
sur un beau-frère que sa probité notoire met à l’nbri de tout autre
genre d ’attaque ; il n’était pas même indifférent de répandre quel
ques agrémens sur un sujet aride et fastidieux de sa nature.
C ’est dans cette vue que M. Aubier a fait e n tier dans son
histoire un petit épisode relatif à un certain casuiste, qui est tout
�entiéi* de sa c r é a tio n , et auquel il fri! tenir un langage ridicule èt
mem.e absurde. Il le présente néanmoins comme le directeur des
consciences de M. et Madame de
S t.-M en de. Mais , d’après les
conseils de ce casuiçîe , M. de St.-Mende , qui veul qu'on rende, ne
sa it comment s'y prendre , et M adam e de St.-M ende ne veut
rendre q u ’ après sa m ort, c'est-à-dire } ja m a is ( pages 2 4 , 2 5 ,
20
27 de son m ém oire).
Il convenait d ’ajouter à l’intérêt de sa personné celui qu’inspirent
des enfans infortunés , et des créanciers sans espoir.
A u s s i , M . Aubier
gémit sur le sort de ses enfans qui , suivant
l u i , seront privés de toute légitime à sa m o r t , et sur le sort de ses
créanciers qu’il 11e pourra jamais p a y e r , si la dame sa sœ u r ne lui
rend rien ( page 56 ).
Enfin , il fallait neutraliser l’intérêt opposé que devait naturelle
m ent exciter la position d ’une veuve et de deux orphelines , obli
gées de se défendre contre un grand-père qui veut leur ôter la
moitié de leur fo rtu n e , assurée par des actes sacrés , tous signés
p a r lui-m êm e.
M. A u bier n ’est point embarrassé de cette difficulté; non-seule
m ent il parvient à neutraliser l ’intérêt de leur cause, mais il fait p lu s ,
il
s’en empare en
se présentant
comme leur vrai défenseur.
Suivant l u i , la fortune de ses petites filles court les plus grands
dangers. La dame de la Monteilhe } leur m è re , est une imprudente ;
elle ne voit pas qu’ un jour les enfans de S t.-M en d e peuvent leur
reprendre le domaine de Saulzet; que les actes qui ont transmis cette
propriété à Jérôme A u b i e r , leur père , sont nuls , et que leur grandp ere ne stipule ici que leurs intérêts , en cherchant à substituer à des
titres invalides , des actes irréfragables ; que s’il no peut leur assurer
que la moitié du domaine de S a u lz e t, c’est que la loi ne permet pas à
un père d ’en faire davantage } et qu ’il vaut mieux , pour ses petites
fille s , avoir une moitié c e rta in e , que d ’être exposées un jour à ne
rien avoir du tout (pages 27 et suivantes).
C ’est ainsi que le génie de l ’homm e peut applanir
tontes les
difficultés , et même les faire tourner à son avantage. Il est fâcheux
pour M. A u bier que les prestiges de l’imagination ne soient pas de
longue durée } (ct qu’on puisse lui prouver que son système do
�défense n ’est dû qu’aux efforts d’ un
esprit brillant , capable de
produire des effets séduisans ; mais d’un esprit qui , à force de
t r a v a il , se subtilise et s’évapore pour faire bientôt place à la vérité
à qui seule appartient le droit de fuiie des impressions duiables et
d ’obtenir des succès non-équivoques.
O r la vérité est que la dame de St.-M ende n ’a point été le p rê le nom ni la mandataire de M. son f r è r e , lors de son acquisition de
la nation.
l i a vérité est q u e, depuis dix a n s , la dame de S t.-M en d e ne
tient rien par le pur effet de sa générosité des biens de M. son
frère ; que le Saulzet est possédé depuis cette époque par les enfans
de la daine veuve de la M o n te ilh e , et que le grand verger de M o n t ferrand est possédé par M . Aubier lui-même.
L a vérité est que les deux fils de M. A u b ie r auront une légitime
a sa m o r t, parce qu’il ne peut vendre le grand verger et le domaine
de C rêve-cœ u r , l’ un à cause des hypothèques et garanties, l ’autre
parce qu’il appartient à ses fils.
L a vérité est que , si M. Aubier ne p aye pas ses créanciers
c ’est
q u ’il aura niai calculé ses ressources et excédé ses moyens.
L a vérité est que les petites-filles de M. A u b ie r sont très-soli
dement propriétaires de Rentier domaine de Saulzet j qu ’il voudrait
leur en ôter la moitié pour pouvoir vendre ensuite à son a is e, afin
d ’acquitter ses prétendues dettes en Prusse
et ailleurs.
L a vérité , enfin , est que la dame de St.-M ende n’a disposé des
biens qu’elle avait achetés de la nation , que par des actes souscrits
conjointement avec M .son frère; que le domaine de Saulzet tout entier
fut assuré à défunt Jérôme A u b i e r , pour lui obtenir la demoiselle
de Champflour en mariage ; que si M. A u b ie r en a regret } la dame
de S t.-M en d e , au contraire, n ’en a aucun r e g r e t , et qu ’elle
c jo î-
rait m a n q u e ra tout ce qu’elle se doit à e lle -m ê m e , que de porter
atteinte à des actes faits en connaissance de cause , et sur la foi
desquels les deux familles A u b ie r et C h a m p f l o u r l a dame de la
Monteilhe et ses enfans ont dû com pter pour toujours.
E n voilà suffisamment pour donner une juste idée de la cause;
maintenant nous allons rappeler les fuit» principuux } a p iès quoi
nous passerons à la discussion des points de droit,
�> 0 *
V -'
( G)
F A
I T
S .
D u mariage d e M . Antoine Aubier-la-M onteilho avec clame A nneJeanne de C h am pflo ur, sont nés quatre enfans , sa v o ir, M. A u b ie r ,
actuellement d e m a n d e u r, M. Pierre A u b i e r ,
M. Jean-J 3aptiste
A u b ie r , qui a été chanoine de la cathédrale de C len n on t , et la
^ !
dame de St.-M en d e.
L e 4 décembre 1 7 G8 , M. Aubier s’étant m a r ié , a été institué
héritier universel de son père.
Quelque teins après, la dame Aubier est décédée, ainsi que Pierre
Au bier , son fils.
i
L e 10 février 1777 , M. de S t.-M en d e ayant épousé mademoiselle
A u b ier , le pcrc de celle-ci lui constitua une dot de 5 o,ooo livres ,
j
1
au moyen de quoi elle renonça à toutes successions directes et co lla -
'
tcrales , et à tous droits échus et à échoir.
M . Antoine A u bier , père c o m m u n , est décédé le 25 brumaire
an 2 ; son fils aîné était alors en fuite pour échapper à des persé
cutions.
M . le chanoine Aubier a péri révolutionnairement à L y o n .
Dans cet état , quelle fut la conduite de M. de St.-Mende ?
j
M. Aubier dit lui-même ( page 5 do son m é m o ir e ) , que « M. de
» S t.-M en de n’hésita pas à d é c la r e r , dès l’instant de la m ort de
» M. A ntoine A u b ie r ,
q u ’il s’en tenait cà la constitution dotale
)> faite à sa femme , et qu’il y aurait des millions à g a g n e r , il
y
)) ne voudrait pas profiter du malheur de son beau-lrère )>.
j
Il était encore du 12,000 livres à M. de S t.-M en de sur la dot de
6on épouse.
L e 18 germinal an 2 , M. Aubier a été inscrit par la municipalité
de C l e r m o n t sur la liste des émigrés. Cet!« inscription a été bientôt
suivie du séquestre des birns délaissés par son père et par son frère ;
et lorsqu’au mois de messidor an 4 , un étranger allait les soumis
sionner , la dame de St.-Mende en fuL avertie , prit les devants et
les soumissionna elle-même
en sorte que les administrateurs du
�département du P u y - d e - D ô m e lui en ont passé vente le 2 5 ther
midor suivant.
Au m om ent de cette acquisition , la dame de St.-Mende ne fut ni
le p rête-n om ni la mandataire de M. son frere. 11 est vrai qu’elle
n ’entendait pas
plus
que son m a r i , profiter de la dépouille de son
fr è r e ; mais il est vrai aussi q u e , si ses intentions lurent toutes en
faveur de ce frère et de ses enfans , rien ne les commandait, et
q u ’elles prenaient leur source dans son extrême affection pour eux ,
ce qui est bien différent que si elle eût été l’instrument nécessaire
des volontés de M -so n frère. Au surplus, la conduite postérieure
de la dame de St.- M ende a bien prouvé la sincérité de ses intentions;
car quel usage a-t-elle fait des biens qu’elle avait achetés ?
Elle en a vendu une partie pour payer à la nation le prix de la
to ta lité , pour acquitter des dettes de M. son p è r e , pour rem plir
son mari des 12,000 livres qui lui restaient dues sur sa dot. Q u e l
usage a -t-e lle encore fait des revenus du surplus ? Elle les a fait
passer à M. son frère et à ses fils. E lle a donc fait tout ce q u ’une
tendre sœur peut faire , ce que peu de parens ont osé enlreprendre
dans des tems si terribles ; et quand le moment est arrivé , elle a
mis le comble à ses procédés généreux par la transmission des fonds.
A u mois de mars 1801 , M. A u bier ayant obtenu de rentrer en
F ran ce , sous la surveillance de M. le p r é f e t , revint à Clerm ont.
« Il se rappelle ( page 16 de son mémoire ) , la joie qu’il éprouva
« de se retrouver dans sa patrie , au sein de sa famille ». A h !
la dame de St.-M ende , sa soeur , se rappelle aussi ce jo u r de
f é lic it é , où elle put serrer dans ses bras un frère cliéri , p ou r
lequel elle avait risqué tant de fois sa vie. Cette allégresse fut
commune à M. de St.-M ende et a ses enfans. A peine M. A u b ier
eut-il goûté quelques jours de r e p o s , que sa sœur lui fit connaître
jusqu’à quel point elle avait porté la tendresse pour lui ; combien
il avait été l ’objet de ses pensées dans son acquisition et dans ses
opérations ultérieures, et combien elle désirait, par un compte e x a c t }
lui prouver que n ’ayant agi que dans l'intérêt de ce frère et de ses
f i l s , elle voulait bien ne garder pour elle quo les peines et les
soins de son acquisition , et leu r en laisser tout le profit.
\
�(8)
E lle ne présumait pas alors que , pour lui faire perdre le mérile
de ses actions son frère profiterait un jour des témoignages d’ une
affection sans bornes , pour la regarder à la lettre comme son prête-
nom , sa m andataire, et lui dicter des lois , et qu’il ne craindrait pas
de la traduire eu justice pour lui faire im prim er ces titres avec
toute la force et les effets que la loi leur donne.
C e r ta in e m e n t, M. A u b ier était alors aussi bien éloigné d’avoir de
telles pensées, et rien ne peut le mieux prouver que l’acte du 8 mai
1801 ( 18 floréal an 9 ) , passé entre la dame de S t .- M e n d e , son
frère et Jerôme A u b ie r , son fils , par les conseils de M M . Boirot
et D a r t is , en présence de M M . Dorcières et de Chardon. On est
étonné que M. Aubier ( page 16 de son m ém oiie ) , ne rappelle cet
acte que pour en extraire deux lignes : « L a dame de St.-M ende
)) y reconnaît , d i t - i l , avoir acheté mes biens pour me les co n se r)) ver. Cet acte finit par une promesse de faire
la transmission
J) définitive de tout , dès que je serai rayé. »
C e n ’était pas cela seulement qu’il fallait y re m a rq u e r, mais
bien si on avait traité alors avec elle comme avec un prête- nom , un
mandataire ; si , au moins , il y
avait quelques expressions qui
pussent en donner l ’idée.
L a lecture de cet acte suffit seule pour détruire toutes les
prétentions de M . A u bier touchant les qualités qu’il veut aujour
d ’hui donner à la dame sa sœur.
D écha rg e et convention entre M adam e de S t.-M e n d e , E m m a
n u el A u b ier , son fr è r e , et Jérôme E m m anuel A u b ie r , son
second fils.
M adam e de S t . - M e n d e aya n t , e n t r e a u t r e s p r e u v e s de tendresse qu’elle a
données à sa fam ille, fait la pénible en treprise d 'acheter de la rép u b liq u e le bien
de S a u lz e t , le grand v e rg e r et autres propriétés provenues de la succession
d’ A n toin e A u b ie r , sou p è r e , m ort en réclusion , et de Jean-B aptistc A u b i e r ,
sou frère , clianoiu c de la cathédrale de C lc r m o n t , condam né par lo trib u n al
ré v o lu tio n n a ire de L y o n , pour conserver lesdils biens à son frère E m m an u el
A u b i e r , soussign é, ou a u x enfans do son frère , et M adam e de S t.-M en d e
a yau t c cjo iiid ’ Iiui réitéré
scî
offres
de
faire l ’ucLu de transm ission desdits b ien s,
�E m m n nu cl A u b ie r l ’cn rem ercie avec la plus v iv e reconnaissance , tan t en son
muni propre qu’au nom de ses enfans , (le q u i il a déjà rem is à sa sœ ur acte
d adhésion à tout arran gem en t q u i p o u rrait être con clu en tre lad ite dam e de
S t.-M e n d c et E m m an u el A u b ie r.
I l la rem ercie p a rticu lièrem e n t des soins m aternels q u e lle a pris pour p rou
v e r que ses enfans n’étaien t point dans le cas de l ’ém igration , d en a v o ir
obten u des certificats au th en tiq u es, et d ’ a v o ir préparé les voies a sa l’ad iation
personnelle de la liste des é m ig ré s, dem ande sur laqu elle est in terven u e u n e
perm ission p ro v iso ire de re n tre r , sous la su rveillan ce du P réfet.
L ’acte au then tiq u e de transmission d éfin itive desdits biens à E m m a n u el
A u b ie r , n ’étant point possible solidem ent , ju squ ’à ce que c elu i-ci ait obten u
sa radiation d éfin itive ; d ’ailleurs E m m a nu el .Aubier et sa sœur se proposant
de fix e r les principales propriétés sur la tête de Jérôm e-E m m anuel A u b ier ,
second des fils d’E m m a n u e l, si ou tro u v a it pour lu i un m ariage avantageux:
agrce de son père et de sa ta n te , enfin , les conditions de ce m ariage e t le 3
résultats de quelques affaires non term inées d evan t in flu e r su r la n atu re e t la
q u alité des reserves q u i d evron t être faites ta n t p o u r A n to in e et Jean-B aptiste^ n t o i n e , p rem ier et second fils d’E m m an u el A u b ie r , que p o u r la subsistance
nécessaire à c e lu i-c i , sur-tout s’il perdait sa place , les partiesso n t convenues
d e difTerer l ’acte d éfin itif de transm ission.
M adam e de S t.-M en d c aya n t cependant désiré qu’ on ne différât pas de la.
délivrer des peines infinies que lu i a données depuis q u atre ans le soin desdites
prop riétés et de toutes les affaires de ces d e u x successions , i l a été con ven u
q u ’elle en dem eurerait dès-à-présent déchargée.
M adam e de St.-M endc aya n t e x ig é de son frère et de son n e v e u , q u ’ils ex a
m inassent le com pte de sa gestion , ils Vont f a i t uniquem ent parce q u ’ elle
l ’exigeait.
Us la rem ercien t de l ’avance de fonds et des em p ru n ts qu’elle a v a it eu la
com plaisance de faire pour cette acquisition , et d u sage em ploi q u ’elle a fa it
des revenus et des cap itau x des objets qu’elle a reven d u s , à éteindre tous
lesdits em p ru n ts, à solder ladite a c q u is itio n ,e t à liq u id e r les affaires des deux
successions très-em brou illées.
E m m a n u el A u b i e r , ta n t en son nom
qu’au nom d’A n to in e e t de Jean-
B ip tis te A n to in e , ses fils, et Jérôm e , soussigné eu son prop re nom , p rom etten t
de ratifier toutes v e n tes.e t re v e n te s, échanges , traités , et autres engagem eiis,
de ga ran tir et indem niser M adam e de S t.-M e n d c de toutes reclirrches quelcon
ques, soit q u elles fussent exercées con tre elle , comme acquércuse desdits biens ,
soit q u e lle fû t seu lem ent actionnée com m e héritière t n partie de aon père et
de son fr è r e .
E m m an uel A u b ie r a rem ercié plus p articu lièrem en t M adam e de S t.-M e n d a
d a vo ir fuit hon neu r à la m ém oire de leu r p è re
et a ïe u l, ainsi que de le u ï
�( ro )
frère et oncle ,en dédom m ageant en n u m éraire quelques personnes dont la créancese tro u v ait ren v o y ée sur le grand liv r e par la confiscation.
Ils reconnaissent que M adam e de S t.-M e n d e leur a f a i t raison des revenus
desdits biens , de m anière que par le résu ltat de tous comptes et de toutes com
pensations , M .“ e de S t -M onde est encore créan cière de d j u x m ille fr .sur sa lé g i
tim e paternelle ou m aternelle,qu ’ils s’obligen t de lu i payer d èsq u ’slle le v o u d ra ;
attendu qu’il est dû sur S au lzet une somme de treize m ille cinq cents francs ,
p ro v en a n t de n e u f m ille fran cs prêtés en 1 7 9 1 à A n toin e A u b ie r , père f par
sim ple b illet portant promesse d’in té r ê ts , pou r solder le p r ix de S au lzet , et de
tou s les intérêts de ce prêt qui sont dûs depuis lors
ju sq u 'à ce jo u r > le déten
t e u r de S au lzet fera p a y er à M adam e D eliolles , v e u v e du gén éral G r o b e u ,
subrogée à celte créance , la ren te v ia g è re de m ille francs , m oyen n an t laq u elle
i l a été composé de cette créance par un arran gem en t con ven u en tre elles et
E m m an u el A u b ie r , q u i porte aussi sur quelques autres ob jets. Jusqu’à l ’arran .
gem eu t d éfin itif qui sera f a i t , soit après la rad iation d’E m m an u el A u b ie r»
père , soit p lu tô t , s’il se tro u v a it plu tôt un m ariage a v a n ta g eu x pou r Jérôm cE m m an u el A u b ie r , c e lu i-c i est étab li ad m in istrateu r desdits biens , et rep ré
sentant de tou te la fam ille pour toutes les affaires des d eu x successions ; m aiSj
ju sq n ’à la rad iation d’E m m an uel A u b i e r ,
son p è r e , il ne p o u rra re c e v o ir
les rem bourseincns des p rin c ip a u x , faire aucune ven te ou échange , passer de
tran saction d éfin itive , sans l ’au torisation de sa tante ; il reco n n aîtq u e c e lle -c i
lu i a remis les titres et papiers desdits biens , et de ces deux successions qu’ elle
a p u retirer des dépôts des autorités constituées.
Jérôm e-E m m anuel A u b i e r , p rélèv era su r les reven u s desdits biens douae
cents francs par an , pour sa dépense personnelle et ses. soins ; l ’em ploi du
su rplu s des reven u s , après charges et entretien payés , lu i sera réglé et in d i
qué chaque année par sa tante , ju squ ’à ce que son père ait ob ten u sa rad iation.
F a it
trip le en tre nous ,
M a r c il l a t
par les Conseils de M M . B o i r o t , D
, Jurisconsultes , Tj U i l t .i e r ^ D o r c i e r e s ,
de-Cuardon
- D
ar tisd e
-
uranquet,
C lerin on t , le 18 floréal an 9 ( v. s . , 8 m ai 1801 ).
A U B IE R , Jérô m e A U B I E R , M a r i e AU B IE R - S r . - M E N D E ,
Em m anuel
L u i l l i e r - D o rcik re s , C u a rd o k - D u r a n q u e t, B o ir o t , D a iitis - M a r r c illa t^
M ich e l C hardon ,
Em m anuel
S t.-M e n d e .
En m a rg e -
Je reconnais que ma soeur m 'a f a i t raison de tou t ce qu elle a reçu pou r m oi,
’depuis le 8 m ai 180t , ju s q u ’ à ce jo u r , sur q u o i elle se retient les deux m ille
fr a n c s à elU dits, suivant l ’ acte ci-contre ; en conséquence elle demeure déchargé*
de toute recette , et j e demeure quitte desdits deux mille fr a n c s , le 7 vendémiaire
a n 1 1 . E m m a n u el A U B I E R ,
Depuis cet acte
,
l 'A B R E - S t . - M E N I ) E .
que s'est—il passé pour son exécution touchant
la transmission des biens acquis
par la damo do St.-M en de.
Jérôme Aubier ayant recherché en mariage la dame de C h a m p -
�f lo u r , alors veuve (le M. fie Bullion , M. Aubier , son p è r e ,
ras
sembla vingt-cinq parens le 10 prairial an 9 , et il fut arrêté que
de son consentement Madame de S t.-M en de subrogeait M. Jéiômo
A u bier à la pleine propriété du domaine de Saulzet , sous diverses
c h a rg e s, notamment de payer à INT. son père une somme annuelle
de 700 * , et qu’il laisserait à ses frères le tiers à lui revenant
dans le domaine de C r ê v e -c œ u r , dont Madame Aubier a la jouis
sance. Moyennant les conditions enoncees dans cet arrete , il fut
dit que , dans tous les cas quelconques , Jérôme Aubier dem eurerait
dispensé de rapporter le domaine de Saulzet a aucun p artage >
et qu’il était autorisé à se le constituer dans son contrat de mariage.
E n e f fe t , le lendemain 11 p ra iria l, le contrat de mariage ayant
été signé entre. Jérôme A u bier et la dame de Cliampflour , veuve
de JJtillion , il se constitua le domaine de S a u lze t, dont lui et ses
enfans n ’ont pas discontinué de jouir depuis cette époque.
L e 3 fructidor suivant , la dame de S t.-M en d e mit M . Aubier
son frère en possession de tout ce qui lui restait de son acquisition ,
et celui-ci lui donna une nouvelle décharge complète, avec la garantie
la plus étendue. Si depuis la dame de Saint-Mende a donné au sieur
G orce u n e procuration pour toucher les revenus du grand v e r g e r ,
avec ordre de les faire passer à M. son f r è r e , elle n ’a donné
ce
pouvoir que pour l’obliger , et non qu’il lui fût nécessaire.
L e casuiste qui , suivant M. Aubier , conseille à sa sœur de ne
rendre qu'après sa m ort , ignore apparem ment toutes ces conven
tions ; car , sans cela , il 11e se creuserait pas le cerveau pour cal
culer l ’époque et la manière de rendre des biens qui . depuis plus
de dix ans , ne sont plus au pouvoir de la dame de S t.-M en d e .
C e casuiste ne sait pas non plus , sans doute , que par un der
nier acte du 8 fructidor an 9 , passé devant M . Coste , notaire à
Beaurnont , la dame de St.-Mende , en présence et du consente
ment exprès de M . A u b ie r , non frère , qui a signé avec les p arties ,
a fait une subrogation bien authentique à Jérôme Aubier du do
maine de S a u lz e t , à la charge , i.° de maintenir les ventes et échan
ges que la dumo de S t.-M en d e a consentis de quelques petites par
celles d’héritages dudit bien; a.° de la garantie de toutes re ch erch e s,.
�5.° de la renonciation de Jérôme Aubier à son tiers dons le domaine
de C rêve-C œ u r , et à toute succession de l’estoc paternel $ 4 .° et
m oyennant une rente viagère de 700
au profit «le j\I. son père.
Si le casuiste eût su tout cela , il se serait dispensé de donner des
conseils sur des choses faites et non à f a ir e , ou plutôt comme M .
et Madame de'St.-M ende n ’ont pas dû lui laisser rien i g n o r e r , il est
clair que c ’est iin personnage de pure invention.
E t comment en d o u t e r , quand on voit M. A u b ie r ( page 58 de
6on m é m o ir e ) , convenir que « celui qui a le talent de conduire sa
» sœur d ’une manière si opposée à son caractère naturellement
)) noble et délicat, lui est tout-à-fait inconnu » ?
1
Si donc tout a été rendu par la dame de S t .- M e n d e , il y a plus de
d ix ans, comment comprendre queJYJ. son frère lui suscite un p ro
cès pour faire ce qu’elle a fait ?
C e qui a porté M . Aubier à en venir aux voies judiciaires , c’est
q u ’il 11e trouve rien de bon , rien de solide dans tous les actes dont
»
nous venons de rendre compte ; et cependant il les a médités avec
des jurisconsultes d’un grand mérite ; il les a présentés à la sanction de
vingt cinq païens j tous les ont non seulement app rouvés, mais signés,
et depuis dix ans ces actes ont reçu leur pleine et entière exécu
tion. T outes ces circonstances n ’ont pu tranquilliser M . A u b i e r , ¡1
a v o u lu ’absolument détruire ces actes , sans égard aux droits des
tiers , et il suppose que c’est sa sœur qui veut détruire ce qu’elle
a fait pour lui ( page 57 du m ém oire).
Puisqu’il voulait des actes n o u v e a u x , rédigés dans son intérêt et
dans le but qu’il avait en v u e , la dame de St.-Mende a trouvé que
ne pouvant y adhérer , il valait mieux lui laisser prendre les voies
judiciaires.
L e 5 avril 1 8 1 1 , M. A u bier fit signifier ù M . et Madame de S t .Mendo le procès-verbul de non-conciliation dressé par M. le juge
d e
p a i x
de M ontferrand le a mars p ré céd e n t, et les traduisit en ce
tribunal pour lui voir adjuger les conclusions suivantes, auxquelles
on doit faire une grande attention , parce que ce sont les conclu
sions qui fixent l’objet de la contestation.
�( i3 )
• V o ir d ire et o rd o n n er q u e , clans le jo u r de la signification tin ju g e m en t
'
!
1
à in te rv e n ir , les sieu r e t clame de St.-M cn de seront tenus de lu i laisser et
abandonner le grand v e rg e r situ e à M ontferran d ,
contenant en viron c in q
cents perches quarrées , et fau te de ce fa ire , que le d it ju gem en t tien d ra
lie u d ’acte de délaissem ent de leu r part ; qn’en conséquence le req u éran t
T estera e t dem eurera p rop riétaire
I
incom m utable , pour en disposer com m e
il a v is e r a , sous les conditions déjà convenues et acceptées entre les parties.;
s a v o ir ,
i,® que le d it v e rg e r dem eurera grev é en vers
M . et M .“ ®de S t.-
M endc de la garan tie de toutes recherches généralem en t quelconques , p o u r
quelques causes que ce soit ; 2.® qu’ il dem eurera charge de la rente v ia g è re
de 3 oo fr . par an , créée au profit de M .lle de I î a r t , m oyennant 3 ooo fr . ,
i
em prun tés d ’elle p o u r les p rêter à M .mc A u b ier , q u i doit les ren d re à l ’épo-
I
que fixée par son ob ligation ; 3 .° qu’ il dem eurera cliargé des in térêts , et
ga ran t d u cap ital de i 3 , 5 oo fr. , m entionné en l ’acte de m ai 1801 , ju squ ’ à
ce q u ’il a it été pris d’autres arrangem ens en tre le req u éran t et ses enfans
et petits eufans p o u r l ’ex tin ctio n de lad ite dette ;
V o i r donner acte au req u éra n t de ce qu’ il se soum et à em p lo yer le surplus
des reven u s d u d it v e r g e r , si plus y
a v a i t , en paiem ent des in térêts
et
d u ca p ita l des autres em prunts par lu i faits p o u r ses enfans j
V o i r ord on n er que le requ éran t dem eurera subrogé à tous droits q u el
conques et tous reven u s échus , courants ou à éch oir , a u x offres qu’il fa it
de ratifier toutes les garanties p a r lu i prom ises a u x sieu r et dame de S t.M en d e ;
V o ir ordonner p areillem en t que tous papiers de fam ille seront rem is audit
re q u é ra n t, tant par lesdits assignés que par tous dépositaires , é la t som m aire
d ’ic e u x préalablem en t dressé , au pied duquel i l donnera décharge ;
E t en ou tre pou r procéd er sur autres conclnsious que le req u éran t se xésorve de prendre par la suite , en tou t éla t de cause et à fin de dépens , sans
p réju d ice au req u éran t de tous ses au 1res d ro its , actions et prétentions géné
r alem e n t
quelconques , et pou r p a rv e n ir au paiem ent des condam nations à
in te r v e n ir contre lad ite daine de St.-M eu d e , se v o ir le d it sieu r de S t.M e n d e , son m ari ,
condam ner à in d iq u er des biens d’icelle à cet e ffe t,
ju stifie r de le u r con trat de m ariage , sinon v o ir d ire et ordonner qu’aprè*
liu ita m e ex p iré e de la M gilificalion
sont et lu i
fra is.
du ju gem en t , les condam nations lu i
d em eu reron t personnelles ,
Ces conclusions sont précédées
tant en
de
p rin cip a l , in té r ê ts , quô
vingt-trois motifs ,
dont
d ix -h u it uu moins sont inutiles ou sans liaison directe avec elles.
On remarquera que I\l, A u b ie r avait oublié de conclure à ce que
�( i4 )
M. de St.-Mendc autorise sa f e m m e , ou qu’elle Ferait autorisée par
la ju s t ic e , comme l’exigent les articles 2 i 5 et 218 du code N a
poléon. Néanmoins M. de St.-M en de , qui n ’avait sans doute pas
fait attention à cette omission , et qui ne voyait pas pourquoi on
lui intentait un procès , à lui qui ne s était melé de rien , déclara
q u ’il ne voulait pas autoriser sa lemine ; ce qui a donne lieu à un
jugement d ’autorisation , rendu le 27 avril dernier.
<
M. A u bier , qui voulait absolument tenir en cause M. de S t .Mende , imagina de présenter une requête tendant à ce qu’il lui
fût permis de l’assigner personnellement , en qualité de mari et
maître des actions dotales de sa femme \
P o u r assister en la cause pendante entre lu i M . A u b ie r et sa soeur , à cause
d u m andat par elle r e m p li, et autres conclusions , pour v o ir d iie qu’en exécu
tion du con trat de m ariage de M . de St.-M ende , lu i M . A u b ie r sera m aintenu
dans la q u alité de seul h é r itie r con tractu el bénéficiaire de son père , et appelé
à r e c u e illir tou t ce qui est proven u de sa succession , ainsi que de celle de son
fr c r c le clianoine j tou t ce q u i a etc conservé et rach eté
à quelque titre et
de quelque m anière que ce s o i t , et attendu que m oyennant la dot de 3 o,ooo fr.
fa ite à la dam e de S t.-M ende , elle a renoncé à toutes successions , et que celle’
d o t a été réellem ent payée à M . de S t.-M en d e , p o u r le com pie de M. A u b i e r ,
i l sera tenu d’en passer q u ittan ce en sa fa v e u r , dans le jo u r de la signification
d u ju gem en t à in t e r v e n ir , sinon que le ju gem en t v a u d ra q u itta n c e ; qu’en
conséquence , M . A u b ie r sera subrogé à tous droits légitim aires , de mémo
q u ’à toute h ypoth èq u e sur tou t ce q u i est p roven u , a été conservé ou racheté
p o u r son com pte ; v o ir au surplus , adjuger ti SI. A u b ie r les conclusions par
lu i prises c o u tr e la dame de S t -M e n d e',personnellem ent com m e sa m an d ataire,
pour la conservution et rach at des biens desdites successions , avec dépens , sous
la rc s e iv e que M . A u b ie r se fa it, pour tous les cas quelconques ,d e ses créances ,
e t de dem ander à q u i il appartien dra d’eu ôtro rcsponsablo le com pte do
tous cap itau x et intérêts.
Cette requeto du 8 juin a été notifiée à M. de St.*Mende le i 3
juillet avec assignation, et lo 28 a o û t , M. Aubier a obtenu
par
défaut 1111 jugement qui joint cette instance a la précédente dirigée
contre sa soeur, pour etre statué sur le tout par un seul et même
jugement.
Depuis et dans le courant d ’octobre , la damo veuve
de la
�( i5 )
M o n te illie , instruite des demandes de M. Aubier , et ne pouvant se
dissimuler qu’elles tendaient à préparer à son beau-père et à ses
enfans des moyens de Kevenir contre la subrogation du domaine de
Saulzet, a senti la nécessité d’intervenir dans la cause pour surveiller
les intérêts de ses deux filles mineures , et combattre les prétention»
de leur grand-père.
Comme t u t r i c e , elle devait se faire autoriser par le conseil de
famille , aux termes de l’article 464 du code Napoléon. Elle l ’a fa it,
et son intervention a été signifiée.
A ce s u je t , nous remarquerons que M. A u bier ( page 3 g de son
mémoire ) , annonce que sa belle-fille veut repousser ses demandes ,
en lui disant : V o u s êtes mort civilem ent pour m o i,
vous êtes
retranché de la fa m ille ; tandis qu’au contraire elle a obtenu l’au
torisation du conseil de famille pour défendre les droits et les titres
de ses enfans, sur-tout dans le cas où leur grand-père viendrait à
alléguer sa mort civile pour détruire l’effet de ses signatures appo
sées à ces titres.
L e procès-verbal du conseil de fam ille, la requête d’interven
tion , signifiés à M. A u b i e r , ne lui permettaient pas de prêter à sa
belle-fille des sentimens tous contraires à ceux qu’elle a e x p r im é s ,
et une défense indécente.
Mais continuons.
Com m e il était essentiel de connaître les actes sur lesquels M.
A u bier s’appuyait pour soutenir que la dame de St.-M ende n’avait
été que son prête-nom ou sa mandataire dans son acquisition de
]a nation , nous l’avons requis de nous donner une copie exacte
de ces actes, et de les déposer pour en prendre communication.
A p rè s nous avoir annoncé qu’il en avait une m ultitude, il a fini par
nous
communiquer sept lettres qui
nous dispensent
d’en yoir
davantage.
Dans l ’u n e , Madame de St.*Mende lui écrit d’un ton familier t
qu’elle n’est que son homme de confiance ; dans une a u t r e , elle
mande que le département lui a remis les litres de la famille j dans
une autre , elle dit qu’elle a présenté le mémoire et la procuratiou
aux administrateurs 3 et que l’ un d ’eux l’a persiflée. E n un
mot,
�iii
(
'
16
)
ces lettres sontloin de faire regarder la dame de St.-M ende comme
un p rê le -n o m ou la mandataire de ¡NI. son frère. Elles n ’ont mémo
pas de date , et leur contenu seul peut faire préjuger l’époque où
elles ont été écrites.
Au r e s te , que peuvent signifier des lettres quand les parties ont
souscrit des actes postérieurs bien plus clairs
bien plus positifs
q u ’une correspondance ? Si M. Aubier a des lettres de sa s œ u r ,
elle en a aussi de lu i, elle l’invite à ne pas la forcer d ’en faire usage.
Maintenant que les faits essentiels sont rappelés , il faut s’occuper
de la discussion.
m
o
y
e
n
S ..
§. I.er
M o yen s de la dame de St.-M ende.
M . Aubier veut que la dame sa sœ ur ait été son prête-nom et sa
mandataire dans son acquisition de la nation. Il allègue ce fait
( page i 5 de son m é m o ire ) , mais il ne le prouve pas. A u contraire ,
il en dit assez pour prouver qu’elle n ’était ni son prête-nom , ni sa
mandataire. Il convient « qu’il avait ignore l ’urgence du rachat j
)) que dans le premier in sta n t, il crut que sa sœur s’étaittropjhâtée,
» mais qu’il n’en fut pas moins empressé à a v o u e r , à ratifier ce
)> qu’elle avait f a i t , et qu’il lui envoya une nouvelle procuration. »
Si la dame de St.-M ende eût acquis de la nation comme prêtenom ou comme mandataire de M. son fr è r e , il n ’aurait pu ignorer
l ’ urgence du r a c h a t , et elle n ’aurait eu besoin ni de son aveu , ni do
sa ratification , ni d ’une nouvelle procuration.
Mais puisque M. A u b i e r , qui devait tout p ro u v e r, n ’a pu rien
prouver , la dame de S t.-M e n d e qui n’est tenue d’aucune preuve, va
faire cesser à l’instant
les vaines déclamations de son frère , en
démontrant à la justice deux vérités : la p re m iè r e , qu’elle n ’a pas
été son p r ê t e -n o m , ni sa mandataire ; la seconde , que ni l u i , ni
elle , ne pouvaient avoir cette pensée au tems de l’acquisition , et que
c ’est par un abus des mots que M A u bier voudrait faire croire à l ’exis*
tencodeln
d o u b le
qualité qu il a imagine do donner
à
la daniesa sœur*
D ’abord, qu’est-ce qu’ un prête-nom dans la réalité , et dans le sen»
des lois ?
�Si
m
( *7 )
C ’est une personne qui, pour accéder aux désirs d ’un autre, consent
à lui prêter sou nom dans une opération qu’elle se propose de faire.
Si le p rête-nom n ’en lire aucun bénéfice ( c e qui est rare ) } c ’est
un pur service ; si le prête-nom prend une rétribution, le service
ayant une récompense , n ’a plus autant de droits à la reconnaissance.
Mais , dans tous les cas possibles , il ne peut y avoir de prête-nom
sans un acte syn a lla g m a tiqu e, c ’est-à-dire, une convention par
laquelle les contraclans s’obligent réciproquement l’ un envers l’autre.
L a nécessité de cette convention résulte de ce que, sans cette p ré
caution, le prête-nom courrait personnellement toutes les chances
de l ’opération , et que celui auquel il aurait prêté son nom pourrait
être déçu de toutes ses espérances.
E n effet , si celui qui achète sous le nom d ’un autre , n ’a pas
fait une convention antérieure qui le prouve , comment pourra-t-il
forcer son prête-nom, qui est en qualité dans le contrat d’acquisition ,
à lui délaisser l’objet acquis? e t , si celui auquel 011 a prêté son nom
ne veut plus tenir ses engagemens
comment le prête-nom qui ne
devait être chargé de rien , et qui cependant est nominativement
obligé dans le contrat,pourra-t-il forcer l’autre à tenir ses engagemens?
Il est donc évident q u e , pour qu’il existe un p rê te -n o m , il faut
une convention antérieure ou authentique , ou du moins sous seingprivé , rédigée en autant d ’originaux qu’il y a de parties ayant un
intérêt distin ct, comme le veut l’art.
i 525
du Code K apoléon.
M. Aubier représente-t-il cette convention ? non. D onc il n ’a
pas eu de prête-nom dans l’acquisition qu’a faite ladame de St.-Mende.
Supposons qu’après son acquisition , la d a m e de S t.-M en de eût été
désavouée par M. son frè r e , qu’elle eût été poursuivie pour payer
la nation , et qu’ elle n eut pu se procurer de l ’a r g e n t, com m ent
serait-elle parvenue à forcer M. son frère à exécuter son marché ?
elle n’aurait pu y p a r v e n ir , parce que n ’étant lié par aucune con
vention antérieure y il lui ét^it impossible de le traduire devant
les tribunaux de Berlin , pour le faire condamner à remplir les
engagemens qu’elle aurait souscrits pour lui.
Il faut donc convenir qu’elle n ’était pas son p rê te -n o m , puis
qu 'elle n’ayait aucun titre ù faire valoir contre lui.
3
�Si elle eût été son p rê te -n o m , est-ce que M. Aubier aurait ea
besoin d’avouer et de ratifier ce qu’elle avaiL fait ? est-ce que , d ’un
autre c ô t é , la dame de S t.-M em le aurait eu besoin de son aveu
et de sa ratification ? leur convention aurait été leur l o i , et il n’a u
rait pas fallu autre chose que la montrer.
A p rès avoir fait voir que la dame de St.-Memle n ’a point été le
prête-nom de M. son f r è r e , allons plus a v a n t, et faisons sentir à
tout le monde que ni l ’un ni l ’autre n ’ont pu avoir cetto pensée
au tems de l’acquisition.
M. Aubier était en m ort civile au 25 therm idor an 4 . Dans cet
é ta t , il pouvait encore a c h e te r, vendre et d o n n e r, parce que ce
sont des contrats du droit des gens , et que les lois ro m ain e s, adop
tées par la jurisprudence française,accordaient cette faveur à celui
qui était en cet état.
Mais il faut prendre garde queles auteurs qui ont traité dé la mort
c iv ile , tels que R i c h e r , page 2o4 et 432 , L e b r u n , dan3 son traité
des successions , liv. i , chap. 2 , sec». 2 , n." 9 , rappellent que
les biens acquis par celui qui était en mort civile , passaient au fisc
après sa mort n a tu re lle ; et C u ja s, en ses observations } lib, Q >
cap. 2 5 , nous en donne la raison : c’e s t , dit-il, parce qu'un hom m e
jnort civilement ne peut pas avoir d héritier.
Si donc M. A u bier ne pouvait ignorer cette rigueur du d r o i t ,
c o m m e n t lui serait-il venu dans l’esprit de racheter ses biens par la
voie d’un p rê te -n om > p o u r , en cas de mort naturelle 3 les laisser
retourner au fisc }
Il y a plus : la rigueur des lois romaines n’était pas à com parer
avec celle des lois p o r t é e s contre les émigrés. L e corps politique >
tourmenté par une fièvre ardente , semblait ne pouvoir se désaLtérer qu’avec le
sang
de ses ennem is, et les emigiés fin en t mis en
prem ière ligne. La peine de m o r t , la confiscation, tout était employé
pour les ruiner et les détruire. O n n ’aurait pas souffert qu’ils jouis
sent en France des biens qu’ils auraient achetés , et s’ils avaient eu
la folie d ’acquérir } 011 leur aurait repris le lendemain
au raien t
racheté la veille. Ils 11e pouvaient tester
leurs droits , elle s’élait
réservé celui
ce qu’ils
la nation était ù
de succéder pendant 5 ®
ans pour c u j , e t de jouir dca usufruits (¿ui reposaient sur leurs têtes.
�( '9
)
C o m m e n t, sons une pareille législation , M. Aubier aurait il pensé
q racheter ses biens par la voie d’un prête-nom ? L a convention qu’-il
aurait passée à ce sujet avec sa sœur , n ’avait qu’à se découvrir par
quelque événement f o r t u i t , son bien retombait encore sous !e poids
cio la confiscation. 11 n ’avait qu’à venir à m o u r ir, ses enfans ne
pouvaient lui succéder , et c ’était encore le fisc qui devenait son.
héritier.
Madame de S t.-M e n d e ,
de son c ô t é ,
pouvait-elle servir de
prête-nom a son f r è r e ? Quelle garantie aurait-elle eue contre ce
fiè r e entièrement dépouillé ? Quelle action aurait-elle pu diriger
contre un homme mort civilement ?
M ais , flit M. A u b i e r , si ma sœur n ’a pas été m on prête-nom t
elle a du moins été ma mandataire.
Pas davantage , et la chose était encore plus impossible.
P o u r elre mandataire d’ un a u t r e , il faut deux c h o s e s , d’abord
qu’il y ait un m a n d a t, ensuite qu’on en fasse usage. O r quand on
supposerait , ce qui n’est nullement p ro u v é , que M . Aubier aurait
envoyé à sa sœ ur des pouvoirs confidentiels pour racheter son
bien , elle eût fait un acte de folie que de s'en servir; car alors la
nation aurait encore le lendemain repris ce qu’elle aurait vendu la
veille ; ou p lu tô t, comme les lois punissaient de m ort quiconque
entretenait des intelligences avec les é m ig ré s, si la dame de S t . Mende eût eu la témérité de se présenter avec une procuration
de son frère pour racheter ses biens , elle se serait jetée elle-m ême
dans le précipice. L a procuration
et le mém oire qu ’elle d i t ,
dans une de ses lettres , avoir présentés au d é p a r te m e n t, n’étaient
relatifs qu’à la radiation de M. A u b i e r , comme cela est avoué dons
l ’acte du 8 mai. M. Aubier était si éloigné de regarder la dame de
S t.-M e n d e , sa s œ u r , comme son prête-nom et sa m andataire,
qu il lui é criv it, peu do jours avant le mariage de son fils Jérôme f
que celui-ci a va it p eu r sans doute que son p è te on ses frères
le trompent. I l me semble cependant , ajoutait M. A u b i e r , que
nantie de tout t contre un père in scr it, sans titr e , sans qualité
p ou r agir , q u i , même après sa radiation , ne peut avoir que
ce que tu lu i céd era s , et p a r conséquent n’aura ja m a is de
�.\*
(
20
)
droit sur Sa u lzel } contre deux fr è r e s , à la vérité munis de
certificat de non-inscription , grâces à t o i, m ois étant à l ’étran
ger , n'ayant point de certifca t de résidence , p a r conséquent
ne p ou v a n t réclam er , de p lu s ne pouvant avoir que les droits que
tu leur transmettrais , il devrait être sans inquiétude,
V oilà qui est encore clair et décisif.
Mais , répond M. Aubier , si ma sœ ur n’a été ni mon p rê t e nom ni ma mandataire , pourquoi a-t-elle donc déclaré , dans l’acta
du 8 niai., qu’elle n ’avait acheté mes biens que pour me les con
server ? Pourquoi m ’a t-elle rendu un co m p te ? Pourquoi m ’a-telle demandé des ratifications et des garanties ? Pourquoi n ’a-t-elle
disposé de rien sans mon consentement revêtu de ma signature ?
Si elle était véritable propriétaire , elle était la maîtresse de faire
comme elle l’e n te n d a it, elle n ’avait pas besoin de moi. O u i , sans
doute , la dame de St.*Mende aurait pu agir comme maîtresse
absolue depuis son acquisition ; mais, pour rem plir ses intentions,
elle devait tenir la conduite qu’elle a tenue.
E lle n ’avait acheté vos biens que pour vous les transmettre ,
si votre demande en radiation prospérait , ou p ou r les em ployer
£ procurer des étal)hssemens et vos enfans . ce sont les termes
des actes du 18 floréal et du 10 prairial an 9. Or un prête-nom >
un mandataire n ’a rien à transmettre, puisque tout appartient à
celui auquel il a prêté son nom , ou à celui qui lui a donné ses
pouvoirs. Si donc la dame de St.-Mende a transmis à vous et à
votre
fils Jérôme
ce
qu’elle avait acheté
de
la nation ,
elle
ne l’a évidemment fait que par l’împulsion de son c œ u r , et non
comme y étant obligée par aucune des qualités que vous lui donnez
actuellement.
Si elle vous a rendu compte , c’est qu elle 1 a bien voulu j et
aussi vous d ites, dans l ’acte du 8 m a i , que vous avez exam ine
ce compte uniquem ent parce q u 'elle Vexigeait . E st-ce là le lan
gage qu ’on lient à un mandataire?
Si elle a demandé des ratifications , c’était pour tranquilliser
des acquéreurs tim id e s, q u i, avant le
18 f r u c t id o r , craignaient
une réaction , ou bien après votre radiation, pour leur servir de
preuve de votre ap p rob atio n , ce qui leur faisait plaisir.
�( 21 )
Si elle vous a fait stipuler des garanties , lors de la transmission
de vos biens , c ’est qu’il était bien juste qu ’en cas de recherches
au sujet de ces mêmes biens } vous l’indemnisiez , puisque voua
en aviez eu tout le profit , et qu’elle n ’en avait retiré que des
peines infinies : ce sont encore les termes de l’acte du 8 mai.
Si elle n ’a disposé de rien que conjointement avec vous , de votr»
co n sen tem en t, et sous l’approbation de vos signatures , c’est que
n ’ayant jamais eu d ’autre intention que de disposer des biens par
elle achetés que d ’une manière qui vous fût agréable et avanta
geuse à vous et à vos enfans, elle a voulu constater par vos signa
tures qu’elle n ’avait suivi à cet égard que vos propres déterminations^
L ’excès de la délicatesse l’a conduite, et aujourd’hui vous faites
ce raisonnement : « M a sœur a agi comme l ’aurait fait un prête-nom
» ou un mandataire , donc elle doit être regardée comme tel. »
V oilà tout le fondement de vos prétentio ns, mais il n ’a rien de
solide, parce que la différence est trop sensible.
L a dame de St.-M ende a agi dans votre i n t é r ê t , pas de doute;
mais elle n ’a agi que par sa propre im p u lsio n , et non par vos
o rd res, ni par l’efiet d ’aucune convention qui la soumît à faire
ce qu’elle a fait.
V oilà la pierre angulaire contre laquelle se brise tout votre s j's tême. P a r ses procédés généreux , elle a cru s’acquérir des droits
éternels à votre reconnaissance , tandis qu’elle en aurait bien peu
si elle s’était rangée dans la classe d ’un p rê te -n o m ou d’un man-:
dataire. Il est impossible que la justice prenne jamais le change
sur les motifs de sa conduite. E t dès-lors vous n ’avez rien à espérer
des tribunaux. L ’autorité publique a le droit de surveiller les actions
et de prendre connaissance des affaires des particuliers ; mais quand
elle ne voit que des actes de bienfaisance , elle se contente d'y ap
p la u d ir , et ne s’ingère jamais à en régler le mode et les conditions.
Q uant à la remise des papiers de famille , vous lui en avez donno
décharge par l ’acte du 8 mai. V os demandes conlre la dame votre
sœ u r doivent donc être re je tée s, car les magistrats, comme le public^
auront meme peine ù comprendre quelle illusion a pu vous décider
ù les m cllre au jour.
�M oyens de M . de St.-M ende.
M . A u b ie r a traduit son beau-frère devant la justice , et il a
pris contre lui trois chefs de conclusions , comme le prouvent ses
requête et exploit des 8 ju il le t i 5 ju ille t, ci-devant relatés.
Il v e u t , i.° que M. de S t - M e n d e , comme mari et maître des
actions dotales de sa fe m m e , soit témoin des débals touchant l’exé
cution du prétendu mandat qu’il prétend avoir donné à sa sœ ur
p our racheter ses biens ; 2.0 que M. de S t.-M e n d e le reconnaisse
pour seul héritier contractuel bénéficiaire de M. Antoine A u b i e r ,
son père ; 3 .° qu’il lui donne quittance de la dot qu’il a reçue.
L a réponse à ses demandes ne sera ni longue ni difficile , et
néanmoins elle sera pérem ptoire comme la précédente.
P r e m iè r e m e n t , M . de S t.-M en d e n ’a jamais voulu profiter des
avantages que les lois nouvelles procuraient à l u i , à sa femme et à
leurs enfans. Content de la dot faite à son épouse , il n ’a jamais été
tenté d’en prendre davantage. Profiter de la dépouille d ’un beau frèro
était une idée propre à le révolter. T o u t ce que-son épouse a fait lui
paraissait si digne de sou approbation t qu ’il ne s ’y est jamais
opposé.
Il savait qu’ elle n ’agissait que dans l ’intérêt de son frère ou de ses
en fa n s; m ais, quoiqu’il apperçût bien tous les dangers auxquels
e ’.le s’e x p o sa it, il crut devoir la laisser f a i r e , persuadé qu ’il existo
une protection
souveraine qui tôt ou tard couronne les bonnes
actions d’ un plein succès. Il voyait dans son épouse une sœur ardente
à sauver du naufrage les biens d ’un f r è r e , conduite par les sentiniens d ’une affection sans bornes, n’ayant que de bons desseins ; c ’en
était assez pour qu’il louât ses dém arches, au lieu de les contrarier.
Jamais il n’a pensé qu e, pour agir a in s i, elle fût le prête-nom ni la
mandataire de M. A u b ie r ; au co n tra ire, il a toujours cru que sa
conduite ne recevait d ’autre impulsion que de son cœ ur ; e t , coinmo
la dame de S t.-M en d e l’a démontré jusqu’à l’évidence da ns scs
m oyens personnels de défense , M. de St -M ende ne peut-être que
témoin de lu défuite de M. A u b i e r , et du rejet de ses demandes
relatives à son prétendu mandai.
�( *3
X
)
Secondem ent, il est vrai que M. A u b ier a été seul h éritie r institué
de son père , et que la dame de St. Mende , m oyennant une dot
fixée à 00,000 fr. , a renoncé à toutes successions directes et c o l
latérales. Mais qui est-ce qui a contesté ce fait à M. Aubier ? p e r
sonne. M. de St. Mende a -t-il demandé et reçu plus que le montant
de la dot qui lui avait été promise ? non. A -t-il pris quelque
portion dans la succession du chanoine A u bier , son beau-frère ?
non. D e quoi se plaint donc M. Aubier , puisqu’il a
pris avec
son fiis Jérôme l’entière succession de son père et de son frère ,
des mains libérales
de sa soeur ? M. Aubier se plaint de ce que
la dame de S t.-M en d e , sa s œ u r , a pris la qualité d ’ héritière en
partie de son père et de son frère le c h a n o in e , dans plusieurs
actes, tandis qu’elle n ’était qu’une fille dotée et renonçante.
V o y o n s donc si elle a eu le droit de
p rend re cette
qualité
tChéritière en p a r tie , qui e st-ce qui la lui a donnée , qui est-co
q u i l ’a reconnue comme t e l le , et si on peut maintenant la lui ôter.
Ce n ’est point M. de S t.-M en d e qui a fait donner à sa fem m e
la qualité d ’héritière en partie de son père et de son frère Je
ch a n o in e , car il est constant qu’il ne s’est mêlé de rien. C ’est la
loi seule qui la lui a donnée : en voici la preuve.
L ’art. I X de la loi du 5 brumaire an a a prescrit le partage
par égalité de toutes les successions directes et collatérales
ouvertes
depuis le i 4 juillet 178g.
L ’art. I X de la loi du 17 nivôse suivant l ’a ordonné de m ê m e ;
et l ’art X I a voulu que les dispositions contractuelles faites en mariant
un héritier présom ptif ne pussent lui être opposées pour l’exclure
du partage é g a l , à la charge de ra p p orter ce qu ’il avait reçu lors
de son mariage.
L ’art. 1 " de cette loi avait annuité les institutions contractuelles
dont l’auteur était encore v i v a n t , ou qui n ’etait décédé que depuis
le 1 4 juillet 1789.
Ces deux lois de brumaire et de nivôse contenaient évidemment
un effet rétroactif. Il fut détruit par la loi du 9 fructidor an 2 , qui
décida que ces lois n ’auraient d ’effet touchant la transmission des
biens qu à compter do leur promulgation. L a loi du .î vendémiaire
&u 4 s u r v in t, qui régla le mode de restituer aux héritiers rétablis
�( 2i
^
les Liens
qui avaient clé
soumis
)
au partage
d’égalité ; or ces
Tiérifiers rétablis étaient ceux dont les auteurs étaient décédés avant
la loi de nivôse. E t comme M. A u b ie r , père co m m u n , ¿taitdécédé
avant cette loi , son institution contractuelle restait toujours valable ,
et la dame de St. Mende n ’avait droit qu’à une légitime de r ig u e u r,
mais elle avait droit au partage d’égalité de la succession de son frère
le chanoine, mort ab intestat. A u s s i , lorsqu’au a 5 thermidor an 4 ,
la darne de St. Mende acheta lés biens délaissés par son p è r e , et
son frère le chanoine , TAdministration départementale régla ses
droits à une légitime de rigu eu r, c ’e st-à -d ir e , d'un neuvième dans
la succession de son p è r e , et à la moitié de îa succession de son
frère le ch an oin e, revenante , dit l’arrêté de l’Administration x à
M a rie A u b ie r , acquéreuse , comme héritière dans cette propor~
iion fie Jean-B aptiste A u b ie r , son frère..
L.a qualité ¿Vhéritière lui fut donc imprimée par l ’Adm inislration départem entale, d’apres les lois existantes ; mais , comme la
République représentait le frère é m ig r é , elle s’attribua le béné
fice de l’institution faite en sa faveur.
Depuis cette époque est survenue la loi du 18 pluviôse an 5 ,
q u i , par son art. X , a déterminé que les filles forcloses par les statuts
seraient appelées au partage des successions ouvertes postérieure
ment à la publication du décret du 8 avril 1791 , et que les filles
qui auraient renoncé dans les p ay s de non-exclusion prendraient
p art au partage des successions ouvertes depuis la publication de
la loi du 5 brumaire an 2.
Il résulterait donc de cette loi ( si tout n ’avait été réglé auparavant
p ar l’arrêté de l’administration d é p a r te m e n ta le ), que la dame do
S t .- M e n d e , quoiqu’ayant renoncé à toutes successions directes et
collatérales dans son contrat île mariage passé à Clerm ont ( pays de
droit écrit ou de non exclusion ) , a dû partager la succession de son
père , mort après la loi du 5 brumaire an u , et qu’ainsi la qualité
d ’héritière en partie de son père et de son frère lui ayant été
donnée par la loi ir.êm e, personne ne peut ni lu lui contester , ni
la lui ôter.
Il suffirait même que l ’administration
départementale
lui eût
imprimé celte qualité, pour que Ai. Aubier n ’eût rien à dire , parco
�(
25
)
q u ’n!ors la nation le r e p ié s e n ta it, et qu’un émigré rayé ou amnistié
doit prendre les choses en l’élal où elles se trouvent. D ’ailleurs , les
tribunaux ne peuvent rien changer aux arrêtés des corps adminis
tratifs , puisqu’ils n’ont pas même le droit de les i n t e r p r é t e r , et
q u ’en cas de dispute sur leur véritable sens , il faut absolument leur
en faire le renvoi, pour qu’ ils y statuent eux-mêmes.
*11 n’y a pas d ’exemple d’ un procès aussi extraordinaire que celuici. M. Aubier a Un-même reconnu sa sœur en qualité A'hèrU i re
en partie de son père et de son fr è r e , dans l’acte du 8 mai. 11 lui a
promis une pleine garantie pour tout ce qu’elle aurait fait en celte
qu alité; et voilà qu’oubliant son propre fait,
il veut que M. de
St.-Mende en réponde , q u o iq u e M .d e St.-Mende n ’y ait coopéré
en rien. C e n ’est pas tou t: M. de S t.-M en de pouvait exiger que sa
femme conservât pour elle et ses enfans les portions de biens qi,e la
nation lui a délaissées comme héritière de son père pour un neu
vième
et comme héritière pour moitié de son frèie le chanoine",
et cependant il lésa refusées pour augmenter la fortune de M. Aubier.
Com ment comprendre qu'un pareil acte de générosité lui vaille un
procès ?
L a qualité d ’héritière est imprimée par la loi même sur la tête de
la dame de S t.-M en de , et M. A u b ie r , après l’avoir reconnue , p ré
tend la lui ôter !
Cette qualité n’ a tourné qu’au profit, de M. A u b ie r , et c’ est lui
qui s’en plaint ! Pourrait-on jamais croire des singularités de cette
espèce ?
T ro isiè m e m en t, et relativement à la quittance de la d o t , M .
Aubier en a déjà plusieurs. Com bien lui en faut-il ?
Par l'acte du 8 mai , Madame de S t.-M e n d e reconnaît qu’il ne
lui est plus dû que 9,ooo liv. sur sa légitim e, et en marge est la
quittance de ces 2,000 liv. , signée de M. de S t . - M e n d e , à la date
du 7 vendémiaire an 11.
D e p u is , M. Aubier a reçu diverses lettres qui prouvent qu’il ne
doit rien rie la légitime de sa sœur ; et enfin , pour lui com plaire,
011 lu ia o lle r t une nouvelle quittance le 28 juillet d e rn ie r, et il l’a
refusée ; elle est encore dans notre d o s s i e r .
T o u t ce que M. do S t.-M en do vient de dire p our sa défense est
4
�tellement d écisif, que M. Aubier doit se reconnaître vaincu aussi
bien par son beau-frère que par sa soeur.
§.
III.
M oyens de la D am e veuve de la M onteilhe,
L ’intervention de la dame veuve de la Monteilhe , tant en son
nom que comme tutrice de ses enfans , était nécessaire , parce qu’en
définitif c ’était sur elle et sur ses enfans que devait porter tout le
poids de la contestation.
E n e f f e t , si la dame de St.-M en de n ’avait été que le prête-nom
ou la mandataire de M. Aubier dans son acquisition de la nation ,
il en résulterait un litige forcé sur la validité de la transmission
du domaine de S a u lz e t, faite à Jérôme A u bier par la dame de S t .M ende et par M. Aubier lui-m ême.
M. A u bier ou ses enfans auraient dit que la transmission de ce
domaine n ’avait pu s’opérer par la dame de S t.-M en d e ^ jugée
n ’être ni acquéreuse ni propriétaire v é rita b le , et que cette trans
mission émanée de M. A u b i e r , jugé véritable acquéreur sous le nom
de sa sœur , ne pouvait valoir que pour la portion héréditaire
de Jérôme Au bier , dont les enfans auraient été tenus de rapp orter
à la succession de leur grand-père le domaine de Saulzet pour c i r e
partagé en trois lois.
On pouvait même appréhender que M . A u b ie r n ayant signé la
subrogation de ce domaine que pendant sa mort c iv ile , son consen
tement ne devînt l’objet d ’une discussion.
Toutes ces considérations ont déterminé le conseil de famille à
autoriser la dame yeuve de la Monteilhe à soutenir les droits de ses
enfans.
F rap p ée de la solidité des moyens développés par la dame de
St.-M ende , elle n ’a point à craindre qu’on répute cette dame prêtejiotn ni mandataire de son frère dans son acquisition de la nation;
et dès-lors la subrogation du S a u lze t, fuite par la dame de S t.M ende à Jérôme Aubier ; conserve loulc sa force c l doit produira
tous ses effets.
�( 27 )
Néanmoins il est à propos de faire sentir u la justice que , quelque
convention qui eût pu exister entre la dame de St.-Mende et son
frère , la dame de la Montcillie et ses enfans
n ’auraient jamais
dû en être les victimes.
L a dame veuve de la Monteilhe s’est mariée avec Jéiôme Aubier.
E lle était alors veuve de M. de Bullion. Elle avait une propriété
personnelle , plus la jouissance des gains nuptiaux que lui avait
assurés son prem ier m a r i , un trousseau et des bijoux d’ une valeur
assez considérable.
E lle
pou vait
être certaine de trouver 25 o,ooo fr.
pour sa portion dans la succession de ses père et m ère ; et ceuxci , en attendant, lui constituaient un revenu annuel de 2}5 oo fr.
A la v é r i t é , elle avait une fille de son prem ier mariage ; mais le
patrim oine de M. de Bullion , son père , et l ’hérédité universelle
de sa grand’m è r e , procuraient à celle demoiselle une assez jolie
fortune personnelle pour n ’êlre jamais à charge à sa mère.
Dans cette situation, Jérôme Aubier l’a recherchée en mariage.
L e s intérêts des deux époux ont été examinés et déterminés par
deux jurisconsultes distingués et par vingt-cinq parens. L ’arrêté
de famille du io prairial an 9 en fait foi. Cet acte fut l’ouvrage
de M. A u b ie r , et il fut trouvé si parfait par les ju risconsu ltes,
q u ’ils l’approuvèrent en tous points. L a preuve s’en trouve encore
dans cotte même lettre écrite par M. A u bier à sa s œ u r , dont nous
avons déjà cité un passage. Elle commence ainsi :
Je devais , ma chère, amie , a ller te voir hier 3 et te porter
l ’acte que j'a v a is p rojeté , il y a six jo u rs. I l avait eu Vap
probation de Pâgés et B c ir o t, sans changer une virgule. Oit
m 'a traîné dix fo is de Coste à P a rtis , de D artis à liio m , etc.
parce que, d isa it-o n , la subrogation étant sans p rix donné p o u
vait être critiquée. B o ir o te t Pages trouvaient q u e, relativem ent
A un acte de fa m ille de bonne f o i , l ’ objection était ridicule.
J ai d u à Caste , auteur de l'objection , q u ’ elle était de p lu s
indecente , et j e l'a i dit a la DIonteilhe , qui revient dix fo is
en a rriéré , « /a crainte que ses avantages ne soient p a s bien
consolidés. P e u m'importent toutes ces difficultés.
C e lle lettre finit par ces mots : L e projet du contrat de m ariage
est littéralement de P a g é s , j ’ avais seulement ajouté l ’ article ,
page 4 .
—
�L a dame de St.-Mende subrogea Jérôme Aubier au domaine du
Saulzet ; et M. A u b ie r , son père , consentit à ce qu’il se constituât
ce bien en mariage. E t ce fut sous la foi de cette constitution
que le mariage a eu lien , et qu’il fut stipulé dans le co n tra t, qu’en
cas de p rédécès, les époux se donnaient mutuellement l’usufruit
de la moitié de leurs biens.
On sait que des conventions matrimoniales sont sacrées , que
la bonne foi doit y présider , et qu’étant le gage de l’ union des
époux et de leurs deux familles , elles sont aussi le fondement de
la fortune des enfans qui naîtront du mariage. On n ’ignore pas
non plus que les droits des tiers sont sous la protection spéciale
des lois et de la justice.
O r la dame de la Monteillie et ses enfans pourraient-ils jamais
souffrir des arraiigemens secrets qui auraient pu avoir existé entre
M . Aubier et Madame de St.-M en de, sa sœ u r? non.
Nous en avons une preuve bien récente dans une circonstance
semblable , qui a donné lieu à une affaire jugée en la cour de
cassation le i . " août dernier , rapportée dans le journal de M.
i
D e n e v e r s , page 4 oy du 10.' cahier de cette année.
L a demoiselle Iiereur-de-M alans, inscrite sur la liste des é m ig ré s,
n ’a été éliminée qu’en l’an g ; et en l ’an 1 2 , elle fut interdite
pour cause de démence. E n l’an 4 , elle avait donné une partie de
ses biens au sieur Higonaux par contrat de mariage.
A p rès son interdiction , son curateur attaqua de nullité cette
donation ; m ais, par arrêt rendu le 5 o mars 1 8 1 0 , la cour de
Besançon l’a m aintenue, « attendu que la loi du 12 ventôse an 8 ,
)) qui frappait de mort civile la demoiselle de Alalane , ne pouvait
» avoir l’effet d ’anéantir, au préjudice d'un tiers , les droits qui lui
» étaient acquis par la donation , avec d autant plus de raison ,
}) que le mariage du fils Rigonaux n ’a eu lieu que sous les auspices
» de cette donation , et que ce serait p riv e r deux familles et les
» enfans issus de ce m ariage, de l’e(Tet d’une libéralité fuite dans
» les formes voulues par la l o i , et sur laquelle ils ont dû compter. »
Cet arrêt a été attaqué , mais la cour do cassation a rejeté lo
pourvoi des héritiers de ]\lalaus ,
»
Attendu (¡u’avant la promulgation du code Napoléon , la dona-
�( 2g )
S 2 5
)> tion entre-vifs éta it, comme appartenant au droit des gens , et
3) non au droit c i v i l , au rang des actes dont les individus morts civi» lement étaient capables ; qu’ainsi la demoiselle de Malans a pu t
)> quoique frappée de mort c iv ile , transmettre valablement partie
» de ses biens à Rigonaux fils , p a r la donation insérée au contrat
» de mariage dudit Rigonaux du g frimaire an 4 , et que la dis—
» position de l’arrêt attaqué qui maintient cette donation , est
)) conforme aux principes et aux lois de la matiere. ))
O n voit , par cet a r r ê t , que les signatures de M. Aubier aux actes
de subrogation du domaine de Saulzet, quoique données pendant sa
inort civile sont valables , et qu’ainsi , sous tous les rapports , le
domaine de Saulzet a été irrévocablement assuré tout entier à Jérôme
Aubier j on voit que les droits des tiers ne peuvent recevoir aucune
atteinte ; on v o i t , enfin , que des conventions matrimoniales doivent
cire respectées. Dans l’espèce actuelle, la dame veuve de la Monteilhe
a de plus la satisfaction de reconnaître que la dame de S t.-M en d e
étail seule propriétaire du domaine qu’elle a cédé à Jérôme Aubier ,
ce qui tranche toute difficulté et dissipe toutes ses inquiétudes.
Elle ne peut néanmoins qu’êlre surprise d’entendre son beau-père
alléguer qu’il n ’aurait pas consenti a la transmission de l’entier
domaine de S a u lz e t, s’il n ’avait été trompé sur sa valeur ; qu’on lui
avait persuadé qu’il n’était afiermé que 5 ,ooo fr. , et que dans cette
proportion avec la masse de ses b ie n s , il n ’avait vu aucun obs
tacle à en saisir son fils Jérôme.
Comment M. Aubier peut-il tenir ce langage ? ... il ne pouvait
pas ignorer la vraie valeur du domaine de S a u lz e t, car dans son m é
moire (page 54 ) , il dit que M. son père l ’a acheté i o 5 ,ooo fr. en 1788.
L e s vingt-cinq parensqui ont été témoins de la subrogation de la dame
de St.-Mende connaissaient aussi la vraie valeur de ce bien. Environné
de tant de lum ières, à portée de juger par lui*mème , croira-t-on
qu’il ait agi par imprudence ? et c ’est après dix ans de mariage de
sa belle-fille , après le décès de son fils , qu’il fait une pareille
réclamation ! E s t - c e que l’acte du 8 mai ne prouve pas qu’il a voulu
fixer ses principales propriétés sur la tête de ce fils ? n est-il pas
constant que le domaine de Saulzet était la propriété principale»
de toutes celles achetées par la dame de St.-M ejide ?
/
�I
* i
(
So
)
M. Aubier se récrie aujourd'hui sur ce que le domaine de Saulzet,
fixé sur la tête d ’un de ses fils , met ses deux autres fils dans
le cas de n ’avoir point de légitime à sa m o r t, comme si la daine
de St.-Mende l’avait violenté dans cette résolution ; tandis qu’on
a v u , et par la c l e du 8 m a i , et par sa lettre à su soeur, que la
subrogation du Saulzet en faveur de son fils Jérôme, fut toujours
dans son intention , el qu’en cela même M. Aubier ne blessait point
la portion héréditaire de ses deux autres fils , sous le rapport des
dispositions du code Napoléon , qui leur servira de règle.
Pour bien ju ger
des choses , il faut se reporter au tems où
elles ont été faites, et apprécier l’esprit qui les a dictées. O r , le
domaine de C rêve-cœ u r , le grand verger , valent bien 100,000 fr. ,
et au tems de la subrogation du domaine de Saulzet
M. Aubier avait
encore plus de 80,000 fr. à espérer d’une liquidation du G o u v e r
nement. N ’y avait-il pas là de quoi assurer la légitime de ses deux
fils ? et fraudra- t-il
parce que celte liquidation est tombée en
déch éan ce, que la veuve et les enfans de Jérôme Aubier en sup
portent la perte ? non. C ’est en vain que M. Aubier colore son
attaque d ’un v if sentiment d ’intérêt pour ses deux fils , il a fait pour
le mariage de son autre fils J é r ô m e , tout ce qu’1111 père pouvait
faire , sans
que ses
autres enfans accusent
son coeur ni
sa
sagesse.
C ’est encore bien vainement qu’il veut persuader à la dame veuve
de la Monteilhe , qu’en assurant par de nouveaux actes à ses p etitesfilles la moitié du domaine du Sau lzet, il leur ferait un bien r é e l ,
et les mettrait à l’abri des attaques que pourraient un jour leur faire
les enfans de S t .- M e n d e , car elle n’a aucune inquiétude
de ce
côté-là.
Q u ’est-co que les enfans de St.-M ende pourraient demander aux
enfans de la dame de la M onleilhe ? quelles seraient leurs p r é
tentions ?
Suivant M. Aubier , les héritiers de St.-M ende pourraient récla
m e r tous les biens achetés de la nation par leur mère , sous le pré
texte que s’étant mariée d o ta lcm e n t, toutes ses acquisitions étaient
nécessairement dolalcs et inaliénables.
�( 3i )
Quand la daine veuve de la Monteilhe n ’aurait pas tous les motifs
qu’elle a de croire à la délicatesse des enfans de St.-Mende , qui se
feront toujours honneur d’imiter leurs pere et m e r e , en- v é r i t é ,
elle ne les craindrait pas.
La subrogation du domaine de Saulzet a été consentie au profit
de son mari par la dame de S t.-M e n d e , comme maîtresse de ses
biens aventifset paraphernaux ; or cette qualité lui a été reconnue
par M. Aubier dans tous les actes qu’il a passés avec elle, et par M. des
S t . M e n d e dans l’arrêté de famille du 10 prairial an y. D ’après c e la ,
comment les enfans de St.-Mende pouiraient-ils s a\isei de donner ,
iur cette qualité r e c o n n u e , même par vingt-cinq pareils et par les
jurisconsultes qui ont signé cet a c te , un démenti à leurs père et
m è r e , et aux deux familles Aubier et Cham pilour ?
L e s biens acquis par la dame de St.-Mende et ceux que l’admi
nistration départementale lui a délaissés en qualité d'héritière pour
un neuvième de son p è r e , et pour moitié de son f r è r e , et qu elle a
ensuite transmis à ce frère et à son fils Jérôme , lui étaient véri
tablement aventifs et
paraphernaux.
La
raison
en
est toute
évidente.
Dans le principe , la dame de St.-Mende avait été mariée avec une
dot fix e , moyennant laquelle elle avait renoncé à toutes successions
directes et collatérales ; mais son contrat de mariage ne porte nul
lement qu’elle se soit constituée en dot ses biens présens et à venir.
O r , comme les articles i / r et 8 du chapitre
i 4 de la Coutuir.e
d’Auvergne , à laquelle M. et Madame de St.-Mende se sont e x p r e s
sément soumis par leur contrat de mariage , répute aventifs et p ara
phernaux tout ce que la fille qui a une dot particulière peut avoir
d ’ailleurs , il est clair que les portions de successions que Madame
de St.-M ende a recueillies an delà de sa dot de 50,000 1. , s o i t comme
héritière de son père , soit comme héritière de son frère le chanoine,
lui est a ve n lif et paraphenuil ;
voyez Chabrol ,
sur l’article 8
précité. L lle a donc pu l’aliéner ensuite à son gré , sans mêm e
1 autorisation do son m a r i , parce q u ’avant le Code , cette auto
risation n était pas nécessaire.
Maintenant qu il est reconnu que la dame do St.-M ende a eu des
biens aventifs et paraphernaux , personne ne peut soutenir que
ses acquisitions soient dotales et inaliénables,
�f C ’est d ’abord une très-fausse idée que de vouloir répnier dotales
et inaliénables des acquisitions faites par une femme niariee , quand
jmême elle se serait constituée en dot ses biens pjésens et à venir.
Dans ce cas là m ê m e ,
ses
acquisitions sont réputées appartenir au
mari. L a loi Quint us M utins 5 i , //• de don. ¡nier vir. et ux. le
d é c id e , e t e l l e a été
adoptée dans
notre jurisprudence. M. C h a b ro l,
liv. 1 , p. 5 i , fait voir par des exemples que ces acquisitions entrent
dans le patrimoine du mari. A i n s i , dans cette hypothèse m ê m e ,
M. de St.-M ende ayant signé la subrogation du S a u lz e t, cette trans
mission consentie par lui-m êm e serait suffisante pour empêcher tes
enfans de la critiquer.
Dans notre hypothèse , il s’agit évidemment de biens p ara p h e rnaux transmis par la dame de S t.-M en de , qui en était dame et
jn a îtresse , comme s’exprim e l’art. 1 du chap. i 4 d e là Coutume.
Com m ent donc ses enfans pourraient - ils attaquer cette trans
mission ?
A la mort de Madame de St -Mende, ils pourraient d i r e , à la vérité,
que les subrogations faites par leur mère ne sont pas de véritables
aliénations; que celle du grand v e r g e r , à la date du 5 fructidor
an g , n ’a aucun prix , et que celle du Saulzet n ’est grevée que
d é ch a rg é s et conditions utiles à M. Aubier et à ses deux fils, et
n ’a rien produit à leur mère ; q u ’ainsi tous ces actes ne peuvent
être considérés que comme des donations
Partant de-là , ils invo
queraient l’article g i 5 du code Napoléon pour établir que leur
mère n’ayant pu donner à des étrangers que le tiers de ses b ie n s,
lesd& ux autres tiers de ce6 acquisitions leur reviennent p a r la force
de la loi.
Cette difficulté semblerait présenter des suites fâcheuses ; mais co
danger qui est dans l’ordre des possibles , a peu d ’npparence et
moins encore de réalité : d’une part , M.
épouse , fille de M. de S t.-M en d e , ont
de Chardon et son
signé l’arrêté de famille du
j o prairial ail (| ; M. de Chardon a encore signé l’acte du 8 mai, et
par un écrit particulier il a itérativement reconnu et confessé que
la dame de S t.-M e n d e , sa belle-mère , n'avait acheté de la
nation les biens de son fr è r e que p ou r les conserver aux enfans
�de ce frère , et qu'ainsi lesdits biens ne fo n t p oint p artie de la
succession de la dame de St.-M ende.
L e fils (le Madame de St.-Mende fait une pareille déclaration. Ainsi
quelle inquiétude peut-on avoir du côté des enfans de St.-M ende ?
Veut-on quelque chose de plus f o r t ? il est facile de consolider
ces déclarations , et de leur donner plus d ’authenticité. Il suffit
d’appeler en cause les enfans de S t.-M e n d e } qui les réitéreront
devant la justice.
L e jugement qui donnera acte de leurs déclarations ne sera point
susceptible d ’être attaqué par eux par voie de tierce opposition après
la m ort de la dame de St.-Mende ; car cette voie n ’est ouverte qu’à
ceux qui n ’ont pas été parties dans les jugeraens } suivant l’art. 4 y 4 du
code de procédure. Ils ne pourraient se pourvoir non plus par
requête c i v i le , n ’ayant à faire valoir aucun des m oyens indiqués
par le titre 2 du livre 4 du même Code. D ’ailleurs , le code Napoléon
ne prohibe point de pareilles déclarations. N ulle loi ne force p er
sonne à garder dans son patrimoine des biens qu’elle ne croit pas en
honneur pouvoir retenir , et qu’elle n ’a achetés que pour les conser
v e r à un autre , et avoir le plaisir de les lui transmettre. Quand
on supposerait donc qu’après un pareil ju g e m e n t , les enfans de
St.-M endë voudraient se déshonorer publiquement en attaquant
M . Aubier et les filles de Jérôme A u b ie r , ils seraient victorieuse
ment repoussés, i.° parce qu’aucune voie judiciaire ne leur serait
ouverte pour attaquer ce jugem ent ; 2.0 parce que leurs déclara
tions s’élèveraient contr’e u x , et qu’ils ne pourraient pas les faire
considérer comme de simples actes de soumission et de déférence à
la volonté de leurs père et mère ; puisque , loin qu’ils soient suspects
d ’avoir participé à aucune fra u d e , la bonne foi de leurs déclara
tions se trouvera justifiée par tous les actes qui auront servi de base
au jugement.
I) après cela , on ne voit pas com m ent jamais les enfans de
Jérôme Aubier pourraient être troublés dans la propriété de l’entier
domaine du Saulzet. Ils n ’ont donc à craindre que leur grand-pere
puisque, sous le prétexte de leur assurer irrévocablement la moitié
de ce dom ain e, il leur euléve l’autre m o itié , et rompt à l’inslant, de
5
�son autorité , les conventions matrimoniales de leurs père et mère.
C e p e n d a n t, si l’on en croyait INI. A u b ie r , ses petites filles seraient
dans un danger im m in e n t, et il y aurait une imprudence extrêm e de
la part de leur mère de ne pas préférer les avantages certains qu’i!
leu r offre aux incertitudes de l ’avenir. E h bien! ne nous contentons
pas de sonder le terrein , puisque M. Aubier prétend
ferm e
qu’il re n
un volcan capable de renverser un jo u r toute la fortune
de ses p e t ite s - f ille s ,
creusons ce te r re in , vérifions-le dans tous
les s e n s , et n ’ayons rien à nous reprocher.
Supposons l’impossible , plaçons-nous au centre du danger dont
on menace la dame veuve de la Monteilhe et ses enfans , et cal
culons si les effets du mal prévu seraient dans le cas de faire regretter
un jour des offres gracieuses qui l’auraient prévenu.
Adm ettons pour un instant qu ’à la mort de la dame de St. M en d e,
ses enfans ne soient arrêtés par aucune considération , par aucun
m oyen ni de fo r m e , ni de d r o it, qu’ils trouvent une justice capa
ble de consacrer leur in ju stice , c ’e s t-à -d ir e , de faire entrer dans
la succession de cette dame tous les biens par elle acquis de la
nation , et de décider qu’elle n ’a pu en sortir que le tiers par voie
de donation.
Dans ce cas , on trouverait que sa succession serait forte de
216,000 fr., savoir, sa dot de 5 o,ooo fr , le Saulzet valant i 5 o,ooo f r . ,
le grand verger 5 o,ooo fr. , et les héritages vendus à Malintra ou
ailleurs par M. A u b i e r , 6,000 f r . , le tiers serait donc de 72,000 f r . ,
irrévocablement acquis aux enfans de Jérôme Aubier. Joignons-y le
tiers du domaine de C r ê v e - c œ u r , qui appartient aux enfans (le
M. A u bier , et qui vaut au moins 54 ,000 fr. , il est clair que ses
petites filles auraient toujours 90,000 fr. Si les acquisitions deMadaino
de St.-M ende pouvaient être réputées appartenir au mari , le tiers des
biens de celui-ci formerait plus de i5 o ,o o o fr.
L orsqu e M. Aubier prétend que ces donations n ’en ont pas la
forme , il ignore donc quo , par plusieurs a r rê ts , la Cour de cassation
a jugé que les ventes simulées sont reputees donations valables pour
Ja portion disponible, quoique non revetues des formes des donations.
M aintenant, qu’auraient-elles d’assuré, si la dame veuve de la
�( 55 )
$ "£ > I
Monteilhe , leur mère , préférait les avantages qne leur offre leür
g ran d-père? elles auraient la moitié de sa succession , savoir , le
quart en préciput , et un autre quart pour leur portion héréditaire
dans les trois quarts. Si la fortune de M. Aubier se co m p osa it, à
sa m o r t , du Saulzet et du grand v e r g e r , on trouverait 180,000 fr.
an prix que nous avons porté ces mêmes biens ; m a is , comme
il prétend avoir 20,000 fr. de dettes , il ne resterait que 160,000 f r . ,
en sorte que les demoiselles la Monteilhe auraient 80,000 fr. p ou r
leur m o itié , plus 18,000 fr. dans le domaine de C r e v e * c œ u r , en
tout 98,000 fr. , ce qui présente une différence de 8,000 fr. de
bénéfice sur ce qu ’elles auraient, au cas où les enfans de St.-M ende
parviendraient à les spolier tout à leur aise.
Mais qui p eu t, répondre que M. Aubier laissera dans sa suc
cession 160,000 fr. ? S ’il était reconnu qu’il a racheté de la nation
ses propres biens par la voie d’un prête-nom ou d ’ un mandataire ,
il serait le maître de réduire sa succession bien plus bas ; c a r , quand
il ferait donation de la moitié du S a u lz e t, et mêm e du grand verger
à ses petites-filles , elles ne seraient pas pour cela sûres de la garder.
M. A u bier pourrait vendre l’autre moitié du Saulzet pour payer les
dettes qu’il prétend a vo ir, ou qu’il contracterait jusqu’à sa mort.
Alors resteraient le grand verger , et la moitié donnée du S au lzet,
qui feraient n 5 ,ooo f r . , dont ses petites-filles auraient la moitié
de .67,500 f r . , qui , réunis aux 18,000 fr. de Créve-coeur , feraient
75,5oo fr. , somme inférieure de i 4 , 5 oo fr.
à celle qui ne p e u t
jamais leur échapper , malgré les entreprises et les succès supposés
des enfans de St.-Mende.
Mais s’ il était vrai encore que l’épouse de M . Au bier eût des
créances considérables à exercer sur les biens de son m a r i , com m e
elle s’en vante p ubliquem ent, il serait possible qu ’elle s’em parât
du grand verger , et il 11e resterait à partager que la moitié du
S au lzet, c ’est-à-dire que la portion des demoiselles la Monteilhe
serait reduite à û2,5oo francs q u i , joints
aux
18,000 francs de
C r e v e - c œ u r , feraient 5 o, 5 oo francs. Ces calculs nous font voir que
la dame veuve de la Monteilhe ne p eu t, ni pour son intérêt, à
cause de sou usufruit et de sa portion dans la succession de sou
'
�( 36 )
y a
fils , décédé après son père Jérôme , ni pour l’intérêt de ses enfans ,
accepter les offres de M. A u b ier , puisqu’il est évident que , dans la
position la plus fâcheuse , les demoiselles la Monteilhe auraient presqu ’autant que si la succession de leur g ran d-pèie devait compii-mlre
tous les biens achetés de la nation par la dame de St.-Mende , et
q u ’en acceptant ses offres, elles courraient des dangers beaucoup
plus grands que celui dont on leur fait peur. Com m e le danger
re la tif aux enfans de St.-Mende n ’est qu’une chimère , M. Aubier
trouvera bon qu’elles préfèrent une fortune de i 5 o,ooo francs à une
nouvelle donation qui commencerait par leur en enlever la m oitié,
sans même pouvoir leur garantir l ’autre moitié.
D ’après c e la , M. Aubier peu t-il tant s’étonner que sa belle-fille
soit intervenue dans une contestation qui l’intéresse si é m in em m en t,
ainsi que ses enfans ? Devait-elle suivre le conseil qu’il lui donnait
d attendre les évènemens , sous le prétexte que la voie d e là tierceopposition lui serait toujours ouverte ?
Si M. A u b ie r eût réussi à faire déclarer sa sœur son prête-nom
ou sa m a n dataire, et que la dame veuve de la Monteilhe ou ses
enfans eussent attendu la mort de M . Au bier ou de Madame de St.M ende p our s’en plaindre , elles auraient vu alors si leur tie rce opposition aurait fait fortune , ou plutôt elles ne seraient pas arri
vées à cette é p o q u e , sans ressentir tous les fâ ilieu x effets de leur
silence.
Si la dame veuve de la Monteilhe ne fût point in terv en u e, elle
aurait manqué de prévoyance , elle aurait fait une faute impardon
nable , surtout pour une mère tutrice. L a dame de St.-M ende seule
n ’avait qu’à succomber , faute du développement de
tous ses
m o y e n s , il serait arrivé que M . A u b ie r aurait fait tout ce qu’il
aurait voulu.
Supposons qu’il n ’eût rien vend» , ses petites-filles n’en auraient
pas moins passé dans te public pour ruinées de la moitié de leur
f o r t u n e , et par conséquent auraient été très-embarrassées lors de
leur établissement.
Supposons que leur grand-père eût vendu une partie du do
maine de Saulzet pour payer les 20,000 fr. qu’il prétend devoir ,
�c 57
)
aussitôt sa "belle-fîlle était obligée de former tierce opposition au
jugement qu’il aurait obtenu contre sa soeur.
Is'e valait-il pas m ieux intervenir de s u i t e , profiter des p iè c e s ,
des documens et des moyens de Madame de St.-Mende , et par
un concert de justice et de raison , arrêter le mal dans sa source ?
Si M. A u bier ne veut pas convenir de cette v é r ité , tout le monde en
conviendra pour lui. L a dame veuve de la Monleilhe arrelerail~la
sa d éfen se, si M. son beau-père ne l’avait forcée d ’y ajouter quelque
chose.
E lle lui demandera d’abord à quelle fin il a p lacé, dans la page 5 i
de son m ém oire, une note tendante à faire croire qu’elle est plus
que ruinée , puisqu’il lui attribue seulement 4 ,000 fr. de revenus ,
chargés d'un paiement annuel de 6 , 5 oo fr. Cette note n'était d’aucuue
utilité pour la cause de M. A u b ie r ; c a r , la fortune plus ou moins
grande de la dame la Monteilhe ne peut influer sur la question de
s a v o ir , si la dame de St.-M ende a été son prête-nom ou sa manda
taire. Il y a plus , cette note tournerait dans la cause au profit de la
dame la Monteilhe ; car moins elle aurait de fortune , plus la justice
devrait se refuser à lui en ôter. E n ajoutant cette note dans son m é
m o ire , M. Aubier aurait dû sentir q u ’elle était pernicieuse pour
la tille aînée de Madame la M o n te ilh e , arrivée dans l ’âge d ’un
établissement ; que c’était faire un mal gratuit à la m ère et aux
enfans qui ne le méritaient certainement pas.
L a dame
veuve
de la Monteilhe
défend
ses droits
et ceux
de ses e nfans, contre les prétentions de M. A u b i e r , parce qu’elle en
a senti toutes les conséquences. E lle n ’emploie que des moyens
justes et honnêtes. Pourquoi M. Aubier e st-il sorti de son sujet pour
composer une note aussi déplacée ? puisqu’il reconnaît dans son m é
moire , et même vante les bonnes qualités et la douceur de sa
b e lle - f ille , il semble qu’il aurait dû user de ménagemens envers
elle. H eureusement que M. A u b ie r convient que les soeurs de la
dame la Monteilhe ont eu chacune 25 o,ooo fr. dans le partage
anticipé des biens que leur ont cédés leurs père et mère , et que
dès-lors on no peut douter qu’elle en
a eu
autant quo scs soeurs f
non compris ce qu’elles auront par la suite dans les biens reserves»
par M. et Madame de Champilour.
�C elte n o t e , au su rp lu s, l’a bien moins fatiguée que tout ce que
M. A ub ier s’esl permis de dire touchant M. de C h am pflo ur,
père.
Mais
qu’a
donc fait
M. Cham pflour
pour
sou
exciter le
courroux de M. Aubier ? « Il a été placé en Lête de la liste des parena
)> composant
le conseil de famille qui a autorisé la dame de la
)) Monteilhe à
former
son
intervention
» ( page 5 g
de son
m ém oire ).
Oui , sans dnule, M. Champflour a eu la place qu’il devait te n ir ,
suivant l ’article 4 oy du code Napoléon. E st-cç qu’ un père ne doit
pas élre le premier appelé pour autoriser sa fille ? Est-ce qu’ un
grand-père ne doit pas tenir le prem ier rang dans une assemblée
de parens convoqués pour l’intérêt de ses petites-filles ? C e n ’est
pas lui pour cela qui p ré s id e , mais bien M. le juge de p a i x , suivant
l ’article 4 16 du code. Com m ent M. Aubier peut-il donc se répan
dre en sarcasmes
en épigrammes , en reproches virulens" contre
un père qui 11’a fait que ce que la loi l’obligeait de faire ?
M. Aubier ( page 18 de son mémoire ) dit que M. Coste , homme
tV a ffa ires , et guidé p a r M . Champflour , a rédigé la subrogation
du 8 fructidor an 9 ; qu’ on lui a offert une contre-lettre également
rédigée par M. Coste , guidé p ar 31 . Cham pflour , portant que cette
subrogation n ’était qu’ une simple ratification de l ’acte de famille.Plus
h a u t , à la page 1 7 , M. A u bier avait dit qu’à la suite de quelques
conférences avec M. P a g ê s , avocat de M . Cham pflour , il avait
rédigé l’acte de famille du 10 prairial an 9.
N e croirait-on pas , d’après ces expressions , que M. Champflour
a ‘ tout m e n é , tout conduit pour les intérêts de la dame la M on
teilhe , sa fille ; que M. Coste aurait fait les actes sous sa diclée ,
et comme subordonné à ses vo lo n tés; qu ’e n f in ,
M. I’agès lui—
mêm e 11’aurait manifesté dans les conférences que
des pensées
utiles à M. Champflour ? et n’en conclurait-on pas que M. A u bier
a été circonvenu de toutes parts ?
Cependant il suffit de lire sa lettre à sa sœ ur , ci-devant trans
c r i t e , pour y trouver la justification de M. Champflour. On y lit
ces propres mois : P a gès et Boirot trouvaient qu'en se consti
tuant lu i même seulement scs biens présens et à v en ir , ccux-ci
�( 3 f) )
¿laieut suffisamment établis p a r l ’ acte de fa m ille . L a M ontheille
insiste pour se constituer Saulzet , cepsndant Cham pflour ne f a i t
aucune difficulté.
On y a déjà vu que M. Aubier a rédigé tous les actes,et notamment
l ’arrêté de fam ille, auquel les jurisconsultes ont donné leur a p p ro
bation , au point de
n’en pas retrancher une virgule 5 que
M.
C cste a reçu des reproches assez amers de ce q u 'il fa isa it des
objections-, qu’enfin M. Pages avait rédigé le contrat de mariage de
son fils J é r ô m e , de manière que M. Aubier avait seulem ent ajouté
Varticle page 4 .
Puisque M. Cham pflour ne faisait aucune difficulté , il est évident
qu’il s’en est rapporté à M. Aubier.
Pourquoi donc attaquer une personne qui n ’est pas dans la cause,
et ne peut dès-lors se défendre par lui-même ?
Pourquoi l’aflecter par des imputations injustes?
Quiconque connaît M.
A u b ie r et M. Cham pflour } conviendra
que le p rem ier devait avoir de l ’avantage sur le second , car un
ancien magistrat très-éclairé ne peut se laisser surprendre.
E n o u t r e , à quoi servent les d ia trib e s, surtout entre p arens?
L e s gens de bien les m ép risent, et le public s’en amuse. Ce n ’est
point ainsi que l’on conserve l’honneur des familles et la considéra
tion , qui est un bien précieux , très-difficile à obtenir et très-facile à
perdre.
Vainem ent voudrait-on diminuer dans le cœ ur de la Dame de
la M o n t e i lh e , la force des sentimens qu’elle a p our M. son père ,
elle dira hautement qu’aucun père n’a plus fait pour ses enfans
que M. de Champflour ; il s ’est élevé au-dessus des préjugés et
de l’hab itude, pour ne suivre que l ’équité naturelle dans la distri
bution de ses biens entre tous ses enfans ; et Madame de Champflour
en a agi de même ; l ’égalité de tendresse envers eux a amené l'ego Hlé
tte fortune. M. et Madame de Cham pflour se sont dépouïllés&euxmemes avant le t e m s , pour investir leurs trois filles des sept hui
tièmes de leurs propriétés. Ces exem ples 11e sont pas communs
mais ils n en sont que plus dignes d ’éloges. Ainsi l ’amour filial
devant etre en
rapport avec l ’amour paternel , la dame de la
Monteilhe se sentira toujours blessée quand on blessera M, son
père.
�( 40 )
A quoi bon peuvent encore servir ces déclamations de M. Aubier
qui terminent son mémoire ? et surtout cette p h rase ( page 3 9 ):
V o u s avez des appuis , mais nous avons un préfet ju ste 3 et
le tribunal où l'affaire va être ju g ée l'est aussi. Q ui est-ce qui
doute de la justice de M. le préfet., et de celle du tribunal ? Estce donc à M. et Madame d e S t.-M en d e et à Madame de la M o n teiLhe à redouter la justice des autorités et des organes de la lo i?
Si quelque partie de la cause pouvait se flatter d ’avoir des appuis ,
ce serait bien plutôt M. Aubier. Il est partout , il anime tous
les cercles , il compte de nombreux amis dans toutes les conditions
de la société. C ’est l'effet naturel de son m é r i t e , et de l’amabilité
de son caractère. Chacun de ses parens ne peut que l ’en féliciter.
Mais quels appuis peuvent avoir une veuve et deux orp h e lin es,
telles que la dame veuve d e la Monteilhe et ses deux petites-filles,
sinon ceux qui aiment la justice et désirent sa gloire ?
M . Champfl our , leur père et g ran d -p ère, n ’ignore pas que dans
]a prospérité on a beaucoup d 'a m is , mais qu’il en est tout autre
m ent dans l’adversité. Enfin , M. et Madame d e S t.-M e n d e , relégués
dans une maison de campagne is o lé e , loin des vanités du m o n d e ,
ne
cherchent d ’autres appuis que dans le témoignage de leur
co nscience, d’autre bonheur que celui de leur famille , et se reposant
tranquillement dans le sein de la ju s t i c e , ils ne croyent pas qu’on
puisse avoir jamais besoin de la solliciter.
Signé FABRE-DE-St.-MENDE , AUBIER
femme
DE St.-MENDE , DE CHAMPFLOUR, veuve AUBIERLA-MONTEILHE.
M. P1COT-LACOMBE, procureur-impérial .
M.c C. L. ROUSSEAU , ancien avocat.
M.e TRÉBUCHET, avoué.
A
CLERMONT-FERRAND,
Chez J. VEYSSET , Imprimeur-Librair e r u e d e l a T reille.
1 8 1 1.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Aubier, Marie-Françoise. 1811]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Picot-Lacombe
Rousseau
Trébuchet
Subject
The topic of the resource
émigrés
prête-nom
successions
renonciation à succession
mandats
amnistie
administration de biens
divorces
dénonciation
créances
forclusion
assignats
médiation
exécutions révolutionnaires
transactions
mort civile
séquestre
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour dame Marie-Françoise Aubier, épouse de M. Benoît Fabre de Saint-Mende, autorisée par justice, et pour ledit sieur de Saint-Mende, propriétaires, habitant à Saint-Mende, commune de Saint-Yvoine, défendeurs ; et encore pour dame Marie-Claudine de Champflour, veuve de M. Jérôme-Emmanuel Aubier-la-Monteilhe, tant en son nom qu'en qualité de tutrice de leurs deux enfans mineurs, aussi propriétaire, demeurant à Clermont-Ferrand, intervenante et défenderesse ; contre M. Emmanuel Aubier-la-Monteilhe, ancien magistrat, demeurant en la même ville, demandeur.
Table Godemel : mandat : 3. le mandat se présume-t-il, en droit, ou ne peut-il se former que par l’acceptation du mandataire ? l’interprétation de la correspondance et des actes invoqués pour prouver le mandat appartient-elle aux juges du fond ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1811
An 2-1811
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2123
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2122
BCU_Factums_G2124
BCU_Factums_G2125
BCU_Factums_G2126
BCU_Factums_G2127
BCU_Factums_G2128
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Yvoine (63404)
Clermont-Ferrand (63113)
Malintrat (64204)
Saulzet (domaine de)
Crève-Cœur (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
administration de biens
amnistie
assignats
Créances
dénonciation
divorces
émigrés
exécutions révolutionnaires
forclusion
mandats
médiation
mort civile
prête-nom
renonciation à succession
séquestre
Successions
transactions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/18/53959/BCU_Factums_B0120.pdf
4a063b86cfd7c3ccffd18996bd57378f
PDF Text
Text
P R É C I S
PO U R Sieur
Jean - B
aptiste
B
ages
,
Chanoine,
de Brioude, Défendeur.
C O N T R E Sieur J e a n C o u s s e r a n d Marchand,
Demandeur
.
E
octobre 1 7 7 6 , fieur Jean M aifon, beau-frère
n
du fieur Bagés, & le fieur C oufferand , étant à
Paris, follicitèrent l 'établiffement d’un bureau de
loterie en la ville de Brioude : l’ayant obtenu ,
fous le nom du fieur Maifon fe u l, ils s’affocièrent & paffèrent un acte par-devant notaire, par
lequel il fut dit que le fieur Coufferand avoit
fourni la finance de la fomme de 3000 liv. qu’il
é toit néceffaire de configner entre les mains des
•receveurs généraux de laquelle fomme le fieur
A
�C 2 )
^
CouiTerand toucherait feul l’intérêt que lesreceveurs
en paient. L e . fieur M aiion Te chargea de tenir ie
bureau & d’en:faire tous les frais, à la charge néan
moins par le. iieuï CouiTerand de lui payer annuelle
ment une fomme de
liv. pour indemnité des
irais du bureau. Le*'bénéfice de la recette, les
rem îfes:&: rétributions de voient être partagés par
moitié.
La recette a été faite par le fieur Maifon, fous
les yeux du fieur CouiTerand qui même a engagé
le fieur Maifon à faire dès crédits confidérables à
diiFérens mifeurs, & en exprès au fieur Bouchon,
fous-ingénieur de la province.
Ces crédits mirent le iieur Maifon dans lïm poifibilité de laire à Paris les envois des ionds ,,
dont il devoit compter à fadrainiilration générale..
L ’ad mini itrafion décerna contre lu i, le 27 mai
1 7 7 8 , une contrainte de la fomme de 1020 r liv.
pour les débets envers les loteries de France ôc
petites loteries y réunies r pour le paiement de
laquelle le heur Perrol des Gofis , inipeéleur des
loteries, faifoit des pouriiùtes. Le fieur Couiferand
ie voyoit en danger de perdre la fomme qu’il
avoit financée. Le fiéur Perrol fervit le fieur
Couiferand ; il lui fit paifer le bureau, fans autre
cautionnement, à condition néanmoins qu'il fe
chargerait de remplir le montant de la contrainte alors
jdécernée contre M aifon, de la fomme de 10201 liv.
Mais le fieux ÇoulTerand ne prenant pas aifez
�( 3 );
de confiance dans la rentrée de ce qui étoic du
par les particuliers, auxquels il avoit porté le iieur
Maifon à faire crédit, chercha pour lui de plus
grandes iiiretés : il parut aufîi’ vouloir fervir le fleur
Maifon, en offrant de fe rendre caution pour moitié
de la contrainte décernée, s’il fe trouvoit une
perfonne pour cautionner l'autre ( moitié. •L<e ilei^r
Bagés confentit auifi d’être caution po,ur obliger
l e fieur Maifon ; mais il n'obligea que le, iie^r
Coufferand.
C ’eft dans ces circonilances que ^ le 2 juillet
1 7 7 8 , le fieur Coufferand & le fieur Bagés s’étant
rendus chez le fleur M aifon, au moment que les
huifliers vouloient exécuter, fe conftituèrent cau
tion par le procès verbal que l’huiifier fit, de la
fomme de 10201 liv. montant de la contrainte
décernée. V o ici les termes du cautionnement : « Et
« étant fur le point de déplacer fes meubles, font
» à l’inflant furvenus meflire Jean-Baptifte Bagés &
» M e Jean Coufferand, lefquels fe font folidaire» ment l’un pour l ’autre, & l’un d’eux feul pour le
.•» tout , rendus caution pour ladite fomme de
» 10201 liv. 1 fou 2 den. laquelle fomme ils ont
» promis de payer en deniers ou quittances valables,
« au 24 juillet préfent mois , en y imputant la
» fomme de 3000 liv. ci-deifus expliquée, & payée
» par le fieur Coufferand, déduction foite de.laquelle,,
1 objet de la contrainte demeurera réduit à la
» fomme de 7201 -liv. 1 fou 2 den. laq u elle,derA 2
‘ ‘‘ '
j
-
»
�( 4 }
» nière fomme détermine le montant de la ibmme
» qu’entçndent cautionner folidaircment lefd. fleurs
'» Couflerand .& Bagés , attendu que l’objet ci» defïus de 3000 liv. de cautionnement, concerne
S> le fieur CouiTerand feu l, auquel demeurent réfer» v é s , quant à c e , tous fes droits, privilèges ÔC
»'hypothèques»;'
C è caütiônnëfnent fait, & le iîeur Couflerand
nommé à la place de M aifon, il devint l’homme
de. r.adminiftration, <5r fut chargé de faire rentrer
tout ce qui pouvoit être dû par le fieur Maifon,
I l y a même lieu de penfer qifon exigea de lui
q u ’il remplît, tous les débets.
Ayant la liberté d’agir fous le nom de fes com•Tnettans, le fieur Couiferand, pour étendre le cau
tionnement du fieur Bagés , & pour le privilège
contre les autres faififlans, fit faire, le 11 juillet
17 7 8 , à la. requête du iieur Blanquet, receveur
gén éral, une faifie-arrêt entre les mains du fieur
Bouchon, pour fureté de la- fomme de 10201 liv.
dune part, & de celle de 3832 liv. d'autre part.
L e fieur Couflerand fai (bit la iaifie pour cette féconde
fom m e, dont il n’y avoit par de contrainte, parce
àju'il avoit trouvé par le relevé qu’il avoit fait de
la recette poftérieure à celle comprife dans la
contrainte du ir f mai 1778 , que le fieur Maifon
¿toit encore comptable-; mais le fieur Couflerand
ne faifoit pas- diftra<5tion des envois faits, par le
fieur M aifon, & des remifes qui lui étoienc dues*
�C 5 )
‘ Le 20 dudit mois de juillet 1 7 7 8 , l’adminiftration décerna une fécondé contrainte pour la recette
que le fieur CouiTerand 'avoit portée à 3832 liv.
de la fomme de 23 66 liv;
Et le 2,4 dudit mois de juillet, le iieur CouiTerand
■feui, & fans appeler le fieur B agés, toucha du
fieur Bouchon la fomme de'75 49 liv. 8 fous qu'il
devoit au fieur Maifon. Le fieur Couiferand en
donna quittance au fieur Bouchon qui fe contenta
de la promeiTe faite par le fieur Couiferand, de faire
ceifer l’effet de la faifie de L’adminiftratiôn , dont
il était faifi de l’original, 8c qu'il a toujours eu en
fon pouvoir.
Il paroîtj par un bordereau du fieur Lecouteux,,
que le fieur Couiferand a payé à l’adminiftration,.
en décharge de M aifon, la fomme de 9058 liv.
‘ en différens tem ps, Si que cette fomme j,ointe à
celle de 3000 liv. montant de la quittance de finance,
l ’adminiilration fe trouve payée de la fomme de
12058 liv. à laquelle font portés les débets du fieur
Maifon par ce bordereau.
L'on ne voit pas qu’avant l ’année 1 7 8 1 , le fieiu*
Couiferand eût touché des deniers du fieur Maifon,
ou dû faire compte d’une plus forte fomme que
de celle de 8948 liv. 5 fous 8 den. de forte qu’il
étoit créancier en 178 1 du fieur Maifon, de la fomme
de 3109 liv. 14 fous 4 den.
M ais, d’après les termes du cautionnement com
mun , le fieur Bagés étoit dégagé de fes engage-
�C
6)
mens , par ia rentrée de la fomme de 7 <j49 liv".
payée par le fieur Bouchon , puifque fon cau
tionnement folidaire avoit été reflreint à 720 1 li
vres; cependant le fieur CouiTerand l ’étendit plus
lo in , & fit entendre au fieur Bagés que l’adminiflration avoit un privilège, dont elle avoit ufé,
en faifant faifir entre les mains du fieur Bouchon.
Il lui perfuada que le cautionnement commun fubfiftoit encore pour une forte fom m e, ayant été
obligé de payer à Padminiftration une fomme de
12058 liv. & n’ayant reçu que 7946 liv. fuivant
un état qu’il préfentoit; qu’en conséquence il étoit
intéreifant pour tous deux de fuivre l ’inilance en
préférence de faifie pendante au confeil, entre les
receveurs généraux & les créanciers du fieur Maifon.
Le fieur Couiferand propofa au fieur Bagés d’arrêter
le compte qu’il préfentoit , & par lequel il fe
chargeoit feul de la fomme de 3000 liv. exceptée
par le cautionnement commun; de forte qu’il ne
fe difoit être en avance fur le cautionnement, que
de la fomme de 1 1 1 2 liv. 8 fous; ce qui faifoicpour le fieur Bagés ¿¿ 6 liv. 4 fous, à laquelle
fomme il ajoutoit celle de 88 liv. y fous d’intérêts.
L e fieur Bagés n’étant point édifié, & ne voulant
fatisfaire le fieur Couiferand, que pour tranquilliier
ia dame ConiTerand, donna un écrit conçu en ces
termes i w Aujourd hui iy juillet 1 7 8 1 , il a ete
v arrêté par moi Jean-Baptiile Bagés, chanoine, à
».la fomme de 694 liv. 10 fous, iauf & fans pré-
�( 7 )
» judice de re'viiion de ma part & de tous mes droits &
» exceptions, le tout renvoyé après le. jugement, du
» procès qui eit pendant au confeil, eiva.e ie fieur.
» Maifon , fes créanciers Sa le fieur Blanquetr j a
« la charge cependant que M. Couiferand. iera.tenu
» de me donner un compte exaét de tout ce qu’il
» aura reçu de M aifon, & que fon compte fera.
» exadfc a tout ce que Maifon devoit à la loterie.
» Promets en outre la 'fomme de 100 liv. pour
» le voyage de Paris ». Cet écrit fut dépofé entre
les mains d’un tiers qui n'en devoit faire d autre
ufage que de le communiquer à la dame Couilerand.
Le procès pendant au confeil a été jugé en faveur
du fieur Blanquet, receveur général, qui a obtenu
tous les dépens ; S c, en vertu de l’arrêt, le fieur
Couil'crand a touché des débiteurs ou dépofitaires
des deniers du fieur Maifon, la fomme de 3629 liv.
ce qui la rem plit, non feulement en ce qui touche
le fieur Bagés, & en donnant à fon cautionnement
toute rexteniion poilible, mais même par rapport
à Maifon*
C ’efl: néanmoins en cet état des chofes, que le
fieur Couiferand a fait aiîigner le lieur Bagés en
la cour, par exploit du 27 feptembre 17 8 3 , pour
être condamné à lui payer le montant de fon arrêté
de compte ( c’efl: ainii qu’il q u alifie l’écrit du i£
juillet 178 1 ) & la fomme de 100 liv. pour la
.voyage de Paris.
�<: « )
L e fieur Bagés a défendu à cette demande, 8c
a combattu la prétention par ces moyens : il a die
1°. que, ne s’étant rendu caution que pour moitié
de la fomme de 7201 liv. Ton cautionnement a été
éteint par la rentrée de la fomme de 754 9 liv.
touchée du fieur B ouchon, le 24 juillet 1778 >
2 °. que le fieur CouiTerand eft entièrement rempli
de toutes les Tommes qu’il avoit payées à Tadminiilration pour le fieur Maifon.
A ces moyens, le fieur CouiTerand a oppofé le
privilège de i’adminiftration, par l’effet duquel il
entend étendre le cautionnement du fieur Bagés à
tous les débets du fieur M aifon, & l’écrit du iÿ
ju illet, qu’il a foutenu être un arrêté de compte ;
il a prétendu être difpenfé de rendre aucun com pte,
& cependant il en a fabriqué un par une requête
qu’il a donnée.
En foutenant toujours que la fomme de 7549 liv.
touchée du fieur Bouchon, a éteint ion cautionne
ment , le fieur Bagés a auiîi répondu que l’écric
du 15 juillet n’eft d’aucune valeur, l’arrêté ayant
été fubordonné à un compte cxaét, avec La réferve
de tous droits & exceptions : il a d’ailleurs pris des
lettres de refcifion contre cet écrit ; & pour dernier
m oyen, il a dit que quand l’écrit du 15 juillet
)ourroit être confidéré comme un arrêté de com pte,
e fieur Coufferand n’en étoit pas moins fans aétions,
lors de. l’exploit introduéttf, puifqu’au iy juillet
1 7 8 1 , il ne fe difoic créancier du fieur Bagés, que
Î
�C 9 )
<îe la ibmme de 694 liv. & que depuis cet écrit,
il a touché des deniers du iieur Maifon la fomme
de 3629 liv.
PreÎTé par cette objection tranchante, le fieur
CouiTerand qui , au 15 juillet 1 7 8 1 , avoit reconnu
devoir iupporter feul 3000 liv. de plus que le fieur
Bagés, fuivan tl’a&e de cautionnement, qui à cette,
époque en a fait la déduétion , a imaginé un
fyftêine de contribution abfurde & contraire à laconvention écrite entre les parties. Le fieur Couf*
ferand prétend qu'il a auiîi un privilège en vertu
de fa quittance de finance, pour la fomme de 3000 liv.
qu’il a confignée, & que par l’effet de ce privilège,
les deniers rentrés comme des biens de Maifon ,
doivent être imputés au marc la livre fur les débets
envers l’admimilration, & fur le montant de fon
cautionnement particulier. Cette prétention a fait
la feule difficulté férieufe, dont on s’eft occupé
par les dernières écritures des fieurs Çouiferand &
Bagés. L ’on écriroit des volumes pour en faire
fentir fous tous les points de vue le ridicule Sc
le peu de fondement, & la plus légère, la plus
fimple réflexion, la réfute viôlorieufement.
i° . La convention portée par l ’aéle de caution
nement du fieur Bagés, réfiile au fyftême de con
tribution propofé. C ’eft avec le fieur Çouiferand
& les receveurs généraux , que le fieur Bagés a
icontra&é, & c’eft à l’égard de tous qu’il a reftreinc
fon cautionnement à .7201 liv.-ce qui fait qu’il
�( IO )
n ÿ a ni pour l’adminiftration , ni pour le fieur
Goufferand aucun privilège.qui puiiTe porter atteinte
à la reftri&ion, & étendre Tes engagement. Si le
fietir* Couifërand eût eui -un privilège , il l’auroit
p’erdu d’après le's termes du cautionnement, qui
fdrmeht de fa part à l ’égard du iieur Bagés, une
renonciation exptefTe. ■
’
■
’
Cette prétention du fieur CouiTerand eft un
retour inutile; elle feroit fondée, qu’il feroit non
recevablé à l’élever, après avoir lui-même reconnu
qu'il n’avoit aucun privilège. Cette reconnoiffance
eft formelle , d’après i’état écrit de fa main , fur
lequel a été fait le prétendu arrêté de 1781 ; elle
eft d’ailleurs écrite dans l’obligation de la fomme
de 7818 liv. qu’il s’eft fait confentir par le fieur
M aifon, le 11 juillet 1 7 7 8 , devant Salveton,
notaire à Brioude. Cette obligation eft faite d’abord
de la fomme de 3000 liv. montant de fa quittance
de finance, ènfuite de moitié du cautionnement
fcommun & des autres dus qui lui étoient perfonnels.
'
' Mais j obje<5le - t - o n pour le fieur Couifërand,
par un mémoire dont on a eu communication,
-le fiêur Bagés ayant promis de payer 694 liv. à
la charge d un compte exaêt des débets de Maifon
Envers la loterie, & des fommes réunies en déduc
t io n , ce compte étant rendu, il faut payer les
'¿>$>4 liv. Cette obje&ion eft une fubcilité auifi peu
■iLeurciife que peu honnête,
�C ii
)
Efl-ce donc que la réferve de tous droits & ex
ceptions & de revifer le com pte, ne font pas des
termes aiTez forts pour marquer que le fieur Bagés
n’entendoit pas contracter un nouvel engagement^
donner de l’étendue au premier 1 & peut-on même
regarder cet écrit comme un autre engagement |
ne doit-il pas fe référer au prem iery à l ’adte.de
cautionnement 1
^
\
E t quelle eût été la caufe d*un nouvel enga
gem ent, de la part du fieur Bagés, enversle fleur
Couiferand? Le fieur Couiferand, devenu l’homme
de l’admimilration, & chargé de tous les débets
de M aifon , n’a^iifoit que pour lui-m êm e ; mais
le fieur Bagés n avoit aucun m otif pour s’obliger
de nouveau ; il n’étoit entré pour rien dans les
arrangemens particuliers de l’adminiftration & du
fieur Couiferand ; il n’avoit aucune part au profit
de la recette que fait le fieur Couiferand. A u
furplus, le fieur Bagés a pris des lettres de refcifion
contre cet écrit, fruit de la furprife & de l’abus
de confiance, de la part d’un tiers.
Il faut donc, au moyen des lettres de refcifion,
& dans les termes même de l ’écrit de 1781, fe re
porter à l’a<5le de cautionnement du 2 juillet 1778.
E t, quels font les engagemens du fieur Bagés dans
cet acSte \ il ne s’eit obligé perfonnellement qu’à
faire payer à l'adminiitratioii la moitié de la-fournie
^de 7201 liv. Le; cautionnement,ainfiexpliqué, n*a pas
-Pu recevoir d’extention : radminiilration étoit alors
B 2
�c » )
créancière de toutes les fommes qu’eile a depuis de
mandées. La recette du fieur Maiion avoitceifé à cette
époque, & auflî s'eft-on réfervé pour le fieur Blanquet à l’égard de M aifoil, fes autres débets. O r ,
en acceptant le cautionnement avec la reftriétion
qui y eft faite, l ’adminiftration a renoncé à fon privi
lège , ii elle eût pu en aVoir un pour la partie de la
dette non cautionnée. Le fieur Couiferand ayant
iouffert qu’il fût dit que la fomme de 3000 liv. par
lui confignée en 177 6 , demeureroit payée fur la
fomme de 10201 liv. pour laquelle le cautionnement
étoit fa it, attendu que cette fomme de 3000 liv.
le concerne feul, il auroit auflî renoncé à ion privi
lège , s’il en eût eu un.
La queftion de favoir fi la contrainte du 14 juin
3780 fait un double emploi avec celle du 27 mai
.
de fon cautionnement ; l’on doit néanmoins , pour
• la défaveur de la prétention du fieur Couiferand ,
démontrer le double emploi & l’abus que le fieur
Couiferand en fait.
La contrainte du 27 mai 1778 , comprend les
tirages des petites loteries, de mars avril & juin, &
la recette en eft portée à 975 liv. 10 fous, déduction
faite des billets non rendus. La contrainte du 14 juin
3780^ eft aufli pour les tirages de mars, avril, mai &
juin; elle comprend même le reliquat de février, & la
recette eft portée à 973 liv. 1 f. 8 d. le double em
ploi eft évident parl’inipe&ion des deux contraintes,
�.( ! 3 )
& il eit plus clairement démontré par la faiiîe-arrêt *
faite le 20 juillet 1778 , après la ceiTation de la recette
de Maifon , pour raifon de tous fes débets , dans
lefquels n’eft pas comprife la fomme de 973 livres >
;réclamée poftérieurement.
^ Le bordereau envoyé par le fieur Lecouteux n’en
••fait non plus pas mention ; & ce bordereau efl
■cependant pollérieur à toutes les contraintes ;
il fixe les débets s toute déduction faite des envois
8c rem ifes, à 120^8 livres. Le fieur Couflerand
n’a fait raifon que de cette fomme à l’adminiflration par l’envoi de 9058 liv. & la fomme de 300 1.
confignée en 1 7 7 6. On le défie de prouver,
qu’indépendamment de 90^8 livres il ait payé 973
livres : la lettre du fieur Lecouteux n’eft pas connue,
8c cette lettre ne peut-d’ailleurs rien changer au
bordereau , qu’il a donné après que tous les débets
ont été rentrés.
Ce bordereau efl le compte du fieur Maifon f
contre lequel on ne peut pas revenir : il n’appartient
ni au fieur Couflerand , ni au fieur L eco u teu x,
d’augmenter fa dette.
A u refte , en ce qui touchelefieur Bagés, quand
la dette du fieur Maifon feroit augmentée de cette
fomme de 973 liv. le fieur Couüèrand n’en feroit
pas plus avancé, puifque le fieur Bagés n’a cau
tionné que pour moitié de 7201 liv. que d’ailleurs,
973 1. ajoutées à 90^8 liv. ne donnent que 10 0 31
liv re s, & le fieur Couflerand a touché 12677. liv#
�C 14 )
C om ptant, fans doute , peu fur tous les moyens
employés à l’appui de fa prétention, & que l ’on
vient de réfuter, le fleur Coufferand fe retranche à
dire , par le mémoire communiqué, que le fieur
Bagés , ayant refufé de contribuer aux frais du procès
jugé au confeil , il ne doit pas lui faire part de ce
qu’il a touché , en vertu de l’arrêt du confeil ; o u ,
qu’en lui en faifant part, le fieur Bagés doit lui faire
raifon des faux-frais.
Mais , on demande au fieur CouïTerand , fi le
procès étant fuivi au nom du fieur Blanquet, & pour
• ce qui étoit dû à l’adminiftration, Sc la créance de
l’adminiilration n’étant que de la fomme de 9058
livres , ce n’eft pas fur cette fomme que celles tou
chées en vertu de l’arrêt, ont dû être imputées ; fi,
d’après les termes du cautionnement, le fieur C o u f
ferand a pu toucher pour lui quelques fommes avant
l ’extinélion du cautionnement, & avant que l ’adminiflration fût remplie.
En ce qui touche les faux-frais, & enfe retranchant
. fur cette prétention, c’eft de la part du fieur C o u f
ferand , convenir qu’il a formé une mauvaife de
mande , en concluant par fon exploit introduélif ,
& par toutes les.requêtes du procès, au paiement de
la f o m m e de 69 4 Üv. promife par l’écrit du 15 juillet
1 7 8 1 , Sc de celle de 100 liv. pour frais d’un voyage
• de Paris ; demande qui a donné lieu aux frais immenfes
du procès, Sc que le fieur CouïTerand fupporteroic
toujours, quand on admettroit fanouvelleprétençion.
�( '5 )
- M ais , le fieur Bag es ne s cil pas obligé à rembourfer les faux-frais du fieur CouiTerand : leur cau
tionnement de 7201 liv. éteint depuis le 24 juillet.
1778 , n’eft pas un acSte de fociété' entr’e u x , Sc la
fociété eût d’ailleurs celle avec le cautionnement.
La fignature furprife du fieur Bagés s au bas d’un
projet de requête donnée à l’intendance, avantXédk*
de 178 1 , ne vaut pas un aéte de fociété , ni une
obligation de contribuer aux frais du procès pen
dant au confeil : il n’y a pas eu de faux-frais à Clermont. Quelle eft la valeur de cette fignature au bas
d’un projet de requête/1eft-ceunereccnnoiifanceque
le cautionnement fubfiftoit encore ? eil-ce une nou
velle convention? une convention par laquelle le fieur
Bagés fe rend encore caution de l’entière dette en
vers Tadminiftration \ fans doute on n’ofera pas le
prétendre ! ce n’eft pas d’une fimple fignature mife
fur un chiffon , fur un papier qui ne contient ni con
vention ni flipulation qu’on peut induire un enga
gement : les engagemens , les promeifes de payer ,
ou de contribuer dans des irais, doivent être exprès
& formellement écrits, lorfque ces engagemens ne
font pas de droit. Le fieur Bagés ne devoit,ni civile
ment, ni naturellement, faire les frais de la pourfuite
de l’initance, d’entre Tadminiftration & les créan
ciers du fieur M aifon, & le Heur CouiTerand ne s’occupoit de la pourfuite de cette affaire, que parce que
s’étant chargéperfonnellement de tous les débets du
fieur Maifon ^ étoit intéreifé à accélérer le rembourfement des fommes failles.
,
,
�( I * )
Tous les aétes produits de la part du iîeur Coufc
ferand, prouvent qu’il étoit i’homme de l ’adminiitration , & n’agiifoit que pour lu i , en raifon des
engagemens qu il avoit pris avec les receveurs gé?
néraux.
Dans l’a&e de cautionnement, il s’oblige , avec
le fieur B agés, de faire payer les 72.01 liv. au 24
juillet 1778 : c’étoit le terme convenu avec le fieur
Bouchon, pour le paiement des 754 9 liv. au pré
judice de cette ilipulation , l ’on imagine , pour
étendre les engagemens du fieur Bagés, & pour le
privilège contre les autres faifiiTans, de faire, à larequête du fieur Blanquet, une faifie-arrêt entre les
mains du fieur Bouchon , pour tous les débets de
Maifon. Cette faifie ne pouvoit pas nuire aux cau
tions , & empêcher leur libération, par le recouvre
ment de la dette du fieur Bouchon ; auifi, le fieur
Çouiferand , faifi de l’original de faifie , toucha-t-il,
au jour capté, c’eÎt-à-dire , au 24 juillet, les 75*45?
liv. du fieur Bouchon. Le fieur Çouiferand a touché
& donné quittance des fommes qui appartenoieïit à
l ’adminiflration.
A u refie, tous les engagemens que le fieur Bagés
peut avoir pris , foit par fa fignature au bas du projec
de requête dont on a parlé, Toit par l ’arrêt de 1 7 8 1 ,
'doivent fe rapporter aux engagemens qu’il a con
tractés par fon cautionnement ; ils n’en font que la
fuite , & il n’eft alors obligé que comme caution
aux frais & faux-frais des pourfuites d e l’inilance , en
préférence de faifie.
'
Or*
�C *7 )
Or, les fommes touchées par un cofidéjuiTeur, doi*
venc être imputées fur toutes les avances faites pour
riafon du cautionnement, & fervir à indemnifer les
cautions. L ’objet du cautionnement devant être rempli
avant que le iîeur Couiferand puiife rien prendre
pour lui perfonnellement ; dès qu’il lui refte des
deniers fur fa créance perfonnelle, il n’a rien à exiger
du fleur Bagés , pour raifon du cautionnement.
Il y a'plus, le fleur Couiferand & le fieur Bagés, '
n’étant pas parties au procès , il n’y a point de Irais
ni taux-frais à leur charge, le fieur Couiferand ne pour-'
roit répéterqüe ies voyages àParis ; mais ilsn’avoient;
pas pour principal objet la pourfuite du procès pen
dant au confeil ; les receveurs généraux n’avoient
befoin, ni de fon c ré d it,'n i de fes follicitations.
Dans tous les temps le fieur Couiferand a fait des
voyages à Paris pour les affaires de fon commerce. '
En 17 7 5 , il y é to it, & y fit un très-long féjour ;
il ne fuivoit pas alors le procès de l’adminiflration.
En 1782,, il y prit la ferme du prieuré d’Azerat :
il a acheté les prébendes de MM. de Mailhant & de
Dienne, comtes de Brioude ; il a négocié à Orléans,
& il efl allé faire d’autres affaires à Rouen : il ne feroit pas honnête qu’il fît contribuer le fieur Bagés
aux frais d’un voyage , fait pour fes affaires perfonnelles.
Il
faut donc rejeter la prétention ( dont il n’y a
d ailleurs point de demande ) en rembourfement des
faux-Irais, & s’en tenir à ces points effentiels. Le
C
�C *.« )
cautionnement commun n'a été que de 72 6 1 tiv.
cette fomme eft rentrée le 24 juillet 1778 , dans le
même mois du cautionnement ; le cautionnement 2.
donc ceiTé à cette époque : étendons le à la dette
entière de Maiion envers radminiflratioin , qui fe
porte à 90f8 iiv. le fieux CoulTerand allouant 12^ 77
liv. eft plus que rempli. Paiïbns encore que le iieur
CoulTerand a payé 973 liv. pour la troiiîème con
trainte j il eft toujours plus que rempli. Enfin 9 ad
mettons que l’écrit du i f juillet 1 7 8 1 , eft un arrêté
à 7 9 4 liv. le fieur CoulTerand ayant touché depuis
3 ¿29 liv. eft complètement défintérefte.
Signe,. B A G É S.
Monfunr T) E S P É R O U S E , Rapporteur,
Y
a zeille
3 Procureur,
�T a b l e a u pour l'opération du compte y d'après leq u el on 'doit
J uS cr
y
prétention d u S . Coufferand5 co n trelefieu r B a g es.
o n t r a i n t e pour débets envers la loterie de France & loteries y
réunies.
Pour la loterie de F r a n c e - * $22$ 1. 10 f.
Pour les loteries de piété Si des
enfans-trouvés , . . • • •
91S 1* 10
n ■
L-ïuUut-
M o n ta n t de la c o n tra in te
. . . . . . .
3
.
i o i O i 1. o :f,
“ 'A
^
Cautionnement de la part des fieurs Couflèrand &
B a g é s , reftreint à 7201 L
'****-: Contrainte pour les tirages de la loterie de France,,
poftcrieurs à ceux compris dans la précédente con
trainte , c i . . - - + * * * » * * ,
.
2^
‘
2566 I.
Suivant les contraintes, les débets fe montent à 12567 1. o f.
Et iuivant un bordereau du fieur Lecouteux , re----------------- -- —
ceveur général, envoyé pour réparer les erreurs
des contraintes, ils ne fe portent qu’à i.20y8 liv- le
fieur Couflèrand adopte lui-même ce bordereau , &
n’a fait compte à Padminiftration que de i a o j S liv..
fur cette fom m e, il faut diftraire 3000 1. à Ja charge
du. fieur Couflèrand , & dont l’adminiilration étoit
nantie : la dette envers l’àdminiftration reftoit donc
pour la fomme de «JO^S liv. ci . . . . .
1, o f,
L e 24 ju ille t, vingt - deux jours après le cau
tionnement, le fieur Couflèrand a touché du fieur
Bouchon ............................ .....
1. 8 f. ^
L a rentrée de cette fomme a fait
t
ceflèr le cautionnement,.qui n’étoit
I
que de 7201 1.
1
A c e tte é po qu e,le fieur CouiTe|
rand devoit faire c o m p te , pour
V
prix de la vendange de Maiion, de
26 I. 6 f. ‘
Pour regiftres , plaques ou. au
tres objets . . . . . . .
ap 1.
Pour v in g t-c in q billets gac
g n a n s .......................................
370 I. 10 f.
Ces iommes font en total celle de
. . .
.
7975" I. 4
f.
& rcduifent la dette envers l’adminiftration à
~
10H2 I. 16 C
�V
D e l 'autre par, ci. . . . .
Si l’on étend le cautionnement à 9 058 1. il n’eût
fubfifté, au 24 juillet 1 7 7 8 ,que pour 1082l . 1 6 f.
Contrainte de la fomme de 973 1. laquelle fait
double emploi avec la contrainte du 27 mai 1 778,
ainfi qu’on l’a démontré dans le précis , partant
c i,
mémoire.
En juillet 1 7 8 0 , la dame Maifon s’eft obligée ,
envers le fieur C o u fferand de payer la fomme de
9 7 3 l . montant de la dernière contrainte, & c e '
paiement a , en effet, été fait dans la fuite : donc
il faut encore diftraire cette fomme fur la dette en
vers l’adminiftration, ci . . . .
. . .
Il ne reftoit donc dû à l’adminiftration , en
juillet 1781 q u e , ....................................................
C ’eft dans cet état des chofes , qu’ a été fait
l’écrit qualifié d’ arrêté de compte , à 6 9 4 l . fui-’
vant lequel il eût fallu que le cautionnement eût
encore fubfiftépour 1388 liv.
Depuis cet é c r it, & en 1 7 8 2 , le fieur C o u fferand a touché, des deniers de Maifon :
Du fieur Alluys
. . . 3206 I. 9 f .}
Du fieur Marion, notaire,
2 f 6 1. 18 f. >
D ’A n d r é , huiff i er , . .
i 6 f I. 10 f . 3
Ces fommes fe portent à
. .
. . . .
1.
16 t.
573 1. o. f.
109 1. 16 f.
3(529 1.
E tçxçèdentla dette envers l’adminiftration, de
PaiTons la contrainte de 973 1. qui fait double
e m p lo i, c i ....................... ..... ............................
Il refte toujours pour le fieur C o u fferand .
1082
3P9
1*
3 f.
7 k
973 1.
.
' 2 5 4 6 I. 7 f.
Par ces calculs , il eft démontré qu’au 27 feptembre 1 7 83 , date de
l’exploit introduct i f du procès , le fieur Couff erand éta it défintéreff é ,
par rapport au fieur Bagés.
A R I O M , de l’imprimerie de M a r t i n D E G O U T T E . 1786.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Baron Grenier
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bagès, Jean-Baptiste. 1786]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bagès
Despérouse
Vazeille
Subject
The topic of the resource
loterie
cautions
chanoines
prête-nom
merciers
créances
Description
An account of the resource
Précis pour sieur Jean-Baptiste Bagés, chanoine, de Brioude, défendeur. Contre sieur Jean Cousserand, marchand, demandeur.
tableau de comptes.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1786
1776 -1786
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
BCU_Factums_B0120
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0121
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Paris (75056)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cautions
chanoines
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loterie
merciers
prête-nom
-
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5854313706a8a4f6e83e1f5f0accbe92
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OBSERVATIONS
y'
'
r1
'
' P O U R
D am e B O N V O U S T
.
la
DE
:
•
PRU SLAY,
R o c h e l a m b e r t , autorisée
épouse
en ju s t ic e ,
intim ée et appelante ;
‘ C O N T R E
Les Héritiers bénéficiaires et Créanciers unis
d'E m m anuël-Frédéric de T a n e , appelans ;
T A N E , intimé ; E t i e n n e - J e a n N A T T H E Y , aussi intimé.
A m éd ée de
L ouis
Q u e l q u e s moyens qui n’appartiennent qu’à la dame
de P ruslay, une qualité qui lui. est propre et qui ne se
rencontre pas chez le sieur la R ochelambert, des intérêt?
qui ne p ouvoient pas sc confondre sans être, m éconnus
A
�ont etc des motifs suffisans pour elle de ne pas faire
cause commune avec son époux.
Quelques faits qui ne sont pas encore assez exactement
connus, et qui la concernent plus particulièrement, ont
besoin d’être mis sous les yeux de la Cour.
E t enfin , il ne sauroit être inutile de rapprocher
certains faits principaux qui sont communs aux deux
é p o u x , et qu’une discussion plus étendue n’a pas permis
de rendre aussi saillans. - '
C ’est là tout le but de la danie la Rochelambert. L e
m émoire du sieur N atthey, et celui nouvellement dis
tribué par les créanciers, la forcent de publier ces obser
vations.
-:V-
P a r son contrat de mariage avec le sieur la R o ch cla m b e r t, la dame de Pruslay se constitua tous les biens
dont elle jouissoit à cette époque. L a dame B o u rn e v ille , sa m è r e , lui donna en avan
ce m en t d’hoirie une somme de 120000 francs, et un
trousseau.
Il fut stipulé qu’en jouissant des revenus d o ta u x , le
mari lui payeroit une pension annuelle de 2000 francs.
lin lin , cjuo tous les autres biens qui échoiroient ù la
f u t u r e , par succession , donation , ou autrem ent, lui
appartiendroient en paraphernal.
E n 1788, fut acquise en commun la terre de Cliadieu:
fut-elle revendue de môme ?
Non. L e sicur de Saint-Poney la vendit à Sauzay en
1791 ; il s e ,prétendit fondé de procuration de la dame
la llo c hclambcrt ? et il u’en nvoit que pour emprunter
�ftot.
C 3 )
60000 fr. ; et cependant Sauzay acheta sur cette procu
ration bien connue de l u i , et annexée h son contrat :
il revendit de même.
• Si donc la dame la Rochelambert avoit voulu porter
le trouble dans cette cause, elle avoit un moyen assuré ;
on n’auroit pu lui opposer fructueusement , ni la loi
Q uintus M u c iu s , puisqu’elle a des paraphernaux , ni
une opposition de 1792', ni une inscription de 1808,
ni aucuns autres actes prétendus approbatifs qu’elle n’a jamais faits ni donné pouvoir de faire.
Mais confiante dans la force de ses m oyen s, elle ne
fera en ce moment aucun usage de ce droit incontestable.
11 faut observer ici qu’après la vente de 1788 les
sieur et dame la Rochelambert avoient versé en quatre
payem ens, dans la caisse de T r u t a t , une somme de
178000 fr. ; que 111000 fr. avoient été em pruntés, et
que les prêteurs avoient été subrogés aux privilèges des
créanciers primitifs ; qu’enfin , parmi ces prêteurs se '
trouvoient le sieur de Tane-Santenas, pour 30000 fr., et
la dame Bourneville, pour 44000 f r . , qui appartiennent
aujourd’hui en paraphernal à la dame la Rochelambert,
sa fille.
Q uoi qu’il en s o it, il faut dire un m ot de la vente
de 1791.
E lle est faite moyennant 5 ooooo f r . , dont i 25 ooo fr.
sont payés aux vendeurs.
Ils reçoivent en outre 30000 fr. pour le m obilier consi
dérable dont ils avoient garni le chûtcau et les bâtimens.
Enfin les 376000 fr. doivent être payés aux vendeurs,
ou y. si bon sem ble, à leurs créanciers, et spécialement
A 2
�..................................( 4 . )■
aux créanciers privilégiés sur la terre cîc C liadieu, dans
le courant d'une a n n ée, et non de deu x, comme le pré
tend Natl'hey.
Quels étoient ces créanciers privilégiés su r C lia d ieu ,
dont on entendoit parler ? L a suite nous l’apprendra
peut-être un peu mieux que ne le fait le sieur Nattliey.
L a vente de 1788 fut frappée de soixante-treize oppo
sitions individuelles.
Celle de 1 7 9 1, de huit seulement; mais il faut y remar
quer celle des créanciers u n is , et celles des préteurs de
111000 francs, subrogés aux privilèges des créanciers
qui avoient été payés de leurs deniers.
Ces oppositions , ot les lettres de ratification prises par
Sauzay, avoient formé un lien judiciaire entre ces créan
ciers opposans et Sauzay; dès-lors, celui-ci ne fut plus
libre de payer à d’autres qu’à eux : mais quand après
cela il auroit encore pu faire l’option qui lui étoit laissée
par le contrat, il ne l’auroit pas conservée long-temps. E t
c’est ici qu’il faut parler de sa déclaration ù la munici
palité d’A u teza t, d u ......... I 7 9 2Les mémoires ont appris que Sauzay ne fit celle dé
claration, comme il le dit lui-m em e, que pour donner
des preuves de son civism e, mais avec la résolution de
conserver les deniers entre ses mains , parce q u 'il a ,
d i t - i l , pris des lettres de ratification..........et que ces
som m es seront absorbées et au delà par les créanciers
opposans, qu’ainsi la république ne pourra ja m a is en
profiter.
Il éloit impossible assurément de mieux faire l'option
donnée par le con tra t, de payer aux créanciers oppo
�( 5
)
sons, à supposer qu’elle eût pu encore être nécessaire.
Cette option faite dans l’intérêt de Sauzay, l ’étoit aussi
dans l’intérêt de ses vendeurs; car elle avoit pour objet
de les libérer envers des créanciers, sinon personnels,
au moins hypothécaires.
Dès ce moment le contint devint parfait; Sauzay n’eut
plus le droit de payer à. ses vendeurs, en fraude des
créanciers; les sieur et dame la Rochelambert n’eurent
plus le droit de rien exiger de l u i , au préjudice des opp o
sitions et de l ’engagement qu’il avoit contracté envers
les opposans : tout dut se passer entre Sauzay et les opposans; mais les vendeurs de Sauzay eurent toujours droit
et intérêt de surveiller le payement.
C'est dans cet esprit qu’il faut lire la vente du 7 nivôse
an 2.
Il 11’est cependant pas inutile de remarquer en passant,
que par cela seul Sauzay ne considéra pas seulement
comme créanciers privilégiés les prêteurs des 111000 fr.,
mais bien les créanciers de T a n c , opposans ; et en effet
les prêteurs des 111000 fr. n’avoient de privilèges que
ceux auxquels ils avoient été subrogés par des créanciers
hypothécaires, payés de leurs deniers.
Quoi qu’il en soit de ce fait, d’ailleurs assez indifférent,
Sauzay 11e crut pouvoir se dégager de son obligation
envers les créanciers opposans que par une délégation
forme lie.
Il avoit déjà vendu un moulin et un pre a Feuillant,
moyennant 61000 fr. qui étoient restés entre les mains
de l’acquéreur, et qui y sont encore.
Il vendit le reste a W « llier le 7 nivOsc an 2 .
�( 6 )
II seroit superflu de copier textuellement ici la clause
de cet a c te , qui a rapport à la contestation ; la Cour
sait q u e , par une précaution que lui commandoit sa p o
sition vis-à-vis des créanciers opposans, Sauzay leur fit
délégation expresse de 3Ô5ooo francs.
P ar reflet de cette d élégation, W a llie r se trouva direc
tement obligé à payer aux créanciers; et cette obligation
ne fut pas seulement relative à Sauzay, niais bien aussi
aux sieur et dame la R ochelam bert, premiers vendeurs,
et qui avoient été débiteurs de cette somme.
Mais Sauzay leur devoit 376000 francs, et des intérêts
montant à 39062 fr. ; il s’en falloit donc de 59062 fr.
que la délégation fnt entière. U n e dernière clause de
l’acte, qui n’est pas encore connue, va expliquer ce qui
peut encore être douteux à cet égard.
« Sauzay déclare que cette somme de 366000 francs,
« ensemble les 61000 fr. de prix principal et intérêts,
« sont plus que suifisans pour désintéresser les ayans
« droit de ses vendeurs ; au moyen de quoi les parties
« conviennent que l’excédant de ce que devra ledit
« S a u .n y , lui sera payé par l’acquéreur qui s’y soumet
« expressément. »
Il résulte de là que Sauzay destinoit au payement des
69062 francs, les 61000 francs dûs par Feuillant.
E t Nalthey en tire la conséquence que ces 6 ioûo fr.
lui furent délaissés en p r o p rié té , la charge par lui de
payer la totalité de 376000 francs et intérêts; et comme
il a versé cette somme en assignats de l'an 4, que les
61000 francs sont encore en num éraire entre les mains
de Feuillant, il doit, suivant lui, avoir encore eli bénéfice
�<& oS
( 7 )
cette somme de 61000 francs; ce q u i, au reste, ne con
cerne pas la dame la Rochelambert.
Il paroît que le 24 pluviôse an 2 , la régie considérant
les sieur et dame la.Rochelambert comme ém igrés, fit
à S a u za y une sommation de payer le p rix de Cliadieu
en deniers ou quittances.
Sauzay n’en prit pas ombrage; il ne fit pas le moindre
mouvement ni vis-à-vis la régie, ni même envers W a llie r ;
il ne lui dénonça pas la sommation.
Cependant.on rapporte aujourd’hui une quittance du
' 26 floréal an 2 , bien étrangère à Sauzay; elle est donnée
à Natthey par le receveur de Saint-Amant, pour 355 ooo 1.,
dites déposées entre ses mains.
1 Si cette pièce p a u v o it ùtvc de la m oindre utilité dans la
cause, on demanderoit u celui qui voudroit en argumen
te r, quel caractère d’authenticité peut avoir la signature
du sieur M augue de Saint-Am ant, lorsque les registres
publics du receveur, seuls capables de faire fo i, ne con'tiennent pas la moindre mention de ce prétendu ver, sement.
A uroit-elle même cette valeu r, la seule qu’on veuille
lui donner, sans d ou te, de faire présumer que peutêtre la terre de Chadieu a:coûté quelque chose ù Natthey?
Il est difficile de le penser.
Mais dans l’intérêt réel de la cause, tout cela est inu
tile à rechercher, car il a été fait des versemeris postérieurs. Il faut donc se borner A cxflnunci si ces vcise
mons ont libéré soit Natthey, soit les sieur et dame de
la Rochelambert ; et certes c’est ce qui n’est pas difficile
\
\
»
“<*A
�,( 8 A
à vérifier, quant aux créanciers unis, car tout consiste,
clans un fait mathématiquement prouvé.
L e sieur la Rochelambert avoit été porté sur la liste
des émigrés.
N a tth ey, bien formellement délégué par Sauzay qui
étoit lui-même directement obligé envers les créanciers,
savoit mieux que personne que s’il versoit entre les mains
des sieur et dame la Rochelam bert, il ne payeroit pas
valablement.
Il savoit aussi q u e , par la même raison , il ne pouvoit
pas se libérer eu versant dans les caisses de la république
pour leur compte seulement.
Il voulut donc effectuer ses vcrscmcus contre les c r é a n
ciers c a s - m ê m e s . Lisons la sommation du I er. nivôse
an 4 , que la Cour ne connoit pas assez.
Il y expose que les syndics et directeurs des créanciers
de T a n e , envers lesquels il est tenu de libérer son ven
deur , o n t, par leur opposition, élu domicile---Que le receveur de •l’enregistrement est, par reflet de
la nouvelle lo i, leur unique séquestre.
Q u i l ne connoît d’autres délégations que celles con
tenues audit acte du 7 nivose an 2 ,*
Enfin , il somme les créanciers, tant au nom de Natthey
qiCciu nom des sieur et dame la R o ch ela m b ert, de se
trouver chez le receveur, etc.
A u jour indiqué, il obtient sa quittance pour la libé
ration de Chadieu.
Remarquons encore ici que les créanciers unis n’a voient
k réclamer que 263980 francs; et Natthey veut payer et
paye
�«&6>
( 9 )
■paye en effet 375000 francs, et les intérêts : en sorte
qu’il avoit intention d’y comprendre, comme il prétend
en effet y avoir compris les 111000 fr. dûs aux prêteurs
subrogés.
E t il le falloit bien ainsi ; car l ’obligation contractée
par Sauzay en prenant des lettres de ratification, et celle
de Natthey résultante du contrat de l’an 2 , avoient pour
objet la totalité des 376000 francs.
O n aura spécialement à examiner ici si .cette obliga
tion a été entièrement exécutée.
E t dès à présent observons que les créanciers unis
furent seuls sommés de se trouver à la consignation.
L e 11 brumaire an 1 1 , après sept ans d’inaclion, les
syndics font à Sauzay nno som mation do p ay e r 2 6 3 9 8 0 fi*.
q u i sont dûs par ledit S a u za y a u x créanciers de Tane..,.
au m oyen de Vopposition eï la charge, de laquelle ont
été scellées les lettres de ratification.
P a r cela seul ils-acceptaient la délégation portée par
cet acte à leur profit.
!
• Que fit Sauzay? garda-t-il envers ces'-créanciers, qui
ctoient les siens, le même silence qu’il avoit tenu en l’an
2 contre la république? Non ; il dénonça sa sommation
à Natthey le 22 pluviôse suivant.
N atthey, pour se débarrasser de cette poursuite q u ’il
rcconnoissoit légitim e, fit assigner à Clermont les créan
ciers un is, mais eux seuls, et il obtint le jugement de
l ’an 12.
Fixons-nous sur cc jugement. Il déclare Natthey bien
et valablement libéré ;
B
-.V.
�-SÔÎ.
r <•
( 10 )
E t , en co n séq u en ce, ordonne la mainlevée des oppo
sitions.
P ourquoi cette mainlevée ordonnée comme consé
quence de la lib éra tio n , si ce n’est parce qu’il fut jugé
que la libération de Nattliey avoit profité a u x créan
ciers , et éteint leur créance ?
E t comment leur créance auroit-elle pu s’éteindre par
leur fait contre le détenteur qui avoit pris des lettres de
ratification, et subsister contre tout autre?
A u reste, le jugement est fo n d é, i°. sur ce que les
receveurs d’arrondissem ent fu r e n t substitués a u x notaires-séqtiestres. . . . ;
2°. Sur ce tjuo îinttlicy n clii verser le prix do Cliacîieu.
dans les caisses nationales, soit à titre de dépôt, soit à
titre de payement.
Il est donc jugé q u e , quant à ce , Nattliey a versé le
p rix de la vente, et que ce prix a été reçu par les créan
ciers ou pour eux; que Nattliey est lib é ré , et que les
créanciers sont payés.
E t pour achever sur ce poin t, il faut rappeler ici que
le jugement dont est a p p el, en recherchant si les créanciers
de T an e ont encore quelques droits, déclare que c’est
chose jugée pur le jugement de l’an 12, et les condamne,
sur ce m o tif, contre toutes les parties.
Ils interjettent appel tant contre Nntthcy que contre
les sieur et dame la Rochel.unbeit. Cet appel leur donnoit
encore la faculté de se pourvoir contre le jugement de
l’an 1 2 , s’ils eussent cru que leur cause en fût devenue
meilleure.
�Mais bientôt ils abandonnent leur appel contre Natthey,
par un acte signifié. L e département est accepté ; le juge
ment de l’an 1 2 devient inattaquable; et désormais Natthey,
leur débiteur direct, leur seul et véritable débiteur, se
trouve irrévocablement affranchi de leur action. E t ils
prétendroient encore en conserver une vis-à-vis l’acqué
reur originaire qui a revendu à la charge de les payer,
lorsqu’ils ont accepté cette charge par leurs oppositions!
Ainsi disparoissent toutes les difficultés qu’on a fait
naître sur cette branche de la contestation. L a seule chose
qui ait le droit d’éton n e r, c’est que les créanciers unis
croyent encore avoir une cause contre la dame la Roclielambert.
Mais ils ne sont pas les seuls qui réclament contre
e lle : Oïl n ’a p a s e n c o r e p a r lé d e s d cm n n clcs r e la t iv e s a u x
1 1 1000 francs empruntés, et de la garantie réclamée à cet
égard contre Natthey.
T o u t ce qu’on vient de dire en fait se rapporte direc
tement à cette partie de la cause; car respectivement aux
créanciers unis, il suflisoit de leur opposer le jugement
de l’an 1 2 , et le département d’appel.
Mais les prêteurs des n 1000 francs, quoiqu’opposans
aux lettres de ratification de Sauzay, ne sont pas parties
dans ce jugement : il n’y a donc rien de décidé vis-à-vis
eux. Il faut donc examiner la force de l’engagement réci
proque des parties; et sans même s’inquiéter, quant à
ces créanciers , de ln question de savoir s’ils sont ou
non payés, rechercher si ce ne scroit pas encore aujour
d’hui l’obligation de Natthey, à supposer qu’elle ne fut
pas remplie.
�( 12 )
A cette occasion il n’est pas inutile de remarquer com
ment s’est engagée la procédure.
O n a vu que S a u zay, libre de faire une o p tio n , avoit
déclaré vouloir payer aux créanciers, et qu’il s’y étoit
obligé par ses lettres de ratification ;
Q ue revendant lu i-m êm e, il avoit imposé à son acqué
r e u r, "parf o r m e de délégation, l’obligation formelle et
sans co n d itio n , de leur payer 355ooo francs.
Lorsque les sieur et dame la Roclielambert ont été
assignés en mainlevée de leur inscription et en payement
de la rente d’A m éd ée de T a n e , il a été présenté au
tribunal de Glermont une requête par laquelle on demande
acte de ce qu’ils dénonçoierit à N a ttb e y , soit le comman
d em en t d ’ A i n c d é e , s o it les
in sc r ip tio n s
p rises
sur
le u i’S
biens par les créanciers.
Considérant ensuite avec raison Sauzay comme obligé
envers e u x , et Nattliey comme obligé envers Sauzay,
on met de côté la vente de 1791 ; et exerçant le droit
de Sauzay, on arrive ¿1 la vente du 7 nivôse an 2. O n
conclut contre Nattliey qu’ il soit tenu de l’exécuter inté
gralement ; à ce qu'en conséquence il soit tenu de justifier
qu’il a rem pli tous les engagemens qui en résultent,
qu’ il s’est valablement l ib é r é , et à ce qu’il soit tenu de
faire cesser to u te s poursuites, et lever les inscriptions
prises sur les sieur et daine la Kochelambert.
Ainsi donc l’ intance s’est engagée uniquement sur l’exé
cution de l’acte du 7 nivôse nu 2 , dont le vendeur ori
ginaire avoit bien le droit de s emparer.
E t ccltc instance s’est engagée contradictoirement avec
\
�( ?3 )
toutes les parties,' par la dénonciation de céttè requête,
qui fut faite aux créanciers, au sieur de T a n e , et aux
héritiers M ontmorin.
Il s’agit donc d’examiner ic i, d’après tout ce qu’on
vient de d ir e ,
j .
i° . Si le sieur Natthey doit la garantie des poursuites
d’A m éd é e de T a n e ;
2°. S’il doit supporter l ’inscription supplémentaire de
la dame la Rochelambert, relativement à la créance du
sieur Saint-Prix et à celle de la dame Bourneville. ^
Ces deux questions se réunissent dans leurs moÿensr.
Dans un cas comme dans l’a u tr e , en effet, Natthey ne
peut échapper à l’obligation de justifier qu’il a rempli
ses engagemens. Cette partie de la cause n’est autre que
celle des créanciers u n i s , i p art la sommation de l ’au
4 , et le jugement de l’an i z , qui ne s’y a ppliqu en t pas}
Et ici comme v i s - à - v i s les créanciers un is, il faut
reconnoître que la consignation du dernier acquéreur
est tellement inséparable du droit des créanciers opposans,
que l’un ne peut pas être valable sans que l’autre soit
éteint.
Cela se prouve par le fait et les principes.
Par le fait, i° . en ce que la vente de 1791 , dont il
ne s’agit môme pas aujourd’h u i , contenoit une obliga
tion de payer aux vendeurs ou a u x ci'éanciers.
E t ici il faut observer avec le sieur Natthey (page 4
de son m é m o ir e ), qu’à supposer celle indication étran
gère aux créanciers un is, elle s’appliquoit directement
aux prêteurs des 111000 francs : d’où il résulte, d’après
�c i>
C I4 )
JNatthey lu i- m e m e , que ces créanciers furent sinon
délégués, au moins indiqués spécialement à Sauzay par
le contrat de 1791.
2°. E u ce que cette o b ligatio n , d’alternative qu’elle
<5toit, est devenue pure et simple par l’efTet de l’option
q u’en lit S a u za y , dans sa déclaration à la municipalité
d’A u tezat, et plus encore par l’opposition que firent ces
créanciers sur la vente de 1791? et les lettres de ratifi
cation que prit Sauzay à la charge de ces oppositions.
3°. .En ce que respectivement à Natthey , et par sa
vente du 7 nivôse an 2 , la seule dont il s’agisse, cette
obligation a pris un nouveau degré de force, puisqu’elle
a été imposée sans alternative, et comme seul moyen
de libération.
E t comme il est de principe que les lettres de ratifi
cation chargées d’une opposition, forment entre l’acqué
reur et l’opposant un contrat judiciaire qui a la force
d’ une délégation acceptée, la conséquence nécessaire qui
en d é riv e , est que l’opposant a été mis judiciairement
à la place du ven d e u r, et que le payem ent, pour être
valable, a du être fait à l’opposant lui-meine.
Il est certain que cet engagement contracté par l’acquéi'cur a profité irrévocablement au vendeur comme
aux créanciers , et que c e u x -c i ne pouvoieut pas s’en
départir en fraude de ses droits.
11 est certain que ces acquéreurs ainsi engagés envers
le ve n d e u r, parce qu’ ils l’étoicnt irrévocablement envers
les créanciers de T a n c , qui ne les ont ni délié ni pu délier
de cet engagement au préjudice du v e n d e u r, ont dû
�<t>\ 2»
C ¡s j
nécessairement verser de manière à ce qu’ il y fut pleine
ment satisfait; qu’ainsi ils ont dû consigner dans les inté
rêts communs des créanciers de Tarie et des'sieur et dame
la R o ch elam b ert, qu’il ne leur a pas été permis un seul
instant de dissimuler les droits acquis à ces créancièrs, ni
de rien faire qui pût les compromettre.
1
i •'*
D onc il est certain que cette consignation a dû être
telle qu’elle valût payement 'aux. créanciers et libération
à la dame la Rochelam bert; car elle pouvoit être telle,
en effet, comme le dit'-la loi;,'q u i vouloit que le verse
ment fût fait sans prêjudicier a u x op positions, et comme
le démontre M . M erlin : donc elle a dû nécessairement
l’être sous leur responsabilité personnelle.
Donc il n’a pas dépendit d’eux que par leur francïe
ou leur 'dissimulation, et pour leur intérêt personnel,
les deniers qu’ils ont consignés tournassent au profit de
la nation , qui ne les a jamais déliés de leur contrat
judiciaire avec les créanciers, et qui n’a jamais pu ni
voulu profiter à leur préjudice de deniers qu’elle a dé
claré, par ses lois, leur appartenir exclusivement à elle.
Tou te la question est de savoir si la consignation faite
par les acquéreurs libère la dame la Rochelambert envers
les créanciers : car si elle ne la libère pas, c’est par leur
fa it, et uniquement par leur fait; et dons cc cas leur
engagement judiciaire envers les créanciers subsiste tou
jours, soit nu profit de ces créanciers, soit au profit de
la dame la Rochelam bert, qui malgré eux a le droit de
le faire valoir.
'Voilà des vérités q u i, partant d’un principe incon-
�( i 6 )
testable, sont à elle-mêraes autant de conséquences entraî
nantes.
V o u dra-t-o n persister h dire que le contrat judiciaire
n’a pas empêché l’acquéreur de payer au vendeur lui—
même ; que le vendeur étant émigré ou réputé t e l , on
a payé valablement à la nation qui le représente? Ce
seroit un cercle vicieux et une fausse supposition. T o u t
ce qu’on vient de dire y répondrait d’a v a n ce , mais on
peut ajouter quelque développement.
. 11 n’est pas vrai que le contrat judiciaire opéré entre
l ’acquéreur et les créanciers opposans, laissa aux sieur
et dame la Rochelainbert le droit de recevoir person
nellem ent le prix.
11 est constant qu’au préjudice et sans l’aveu des créan
ciers, ils n’auroient pas pu , après l’obtention des lettres
de ratification , consentir avec les acquéreurs à la rési
liation de la vente : tout ce qu’ils eussent pu faire sans
appeler les créanciers opposans, eût été radicalement nul.
D e là , et par une raison de réciprocité incontestable,
est née, de la part des créanciers, l’obligation de suivre,
avec la dame la R o ch ela in b ert, l’efTet de leurs opposi
tions, et de faire d ire, comme ils le prétendent, que les
acquéreurs ne les ont pas payés, et qu’ ils sont encore dans
les liens du contrat judiciaire qui les a chargés de payer.
E t de la part des acquéreurs, celle de prouver qu’ ils
ont fait tout ce qu’ils dévoient pour acquitter, et la dame
la Rochelainbert, et eux-mêmes, envers les opposans, et
de le faire juger contr’eux, ou bien demeurer responsables
des suites du défaut de libération.
En
�( 17 )
~ E n effet, si les acquéreurs avoient payé les créanciers,
ils n’auroient rien eu à payer à la n a tio n , qui reconnoissoit que la préférence leur étoit due, et ne réclamoit
pas à leur préjudice.
Si donc il leur a plu de payer à la nation par pré
férence aux créanciers, ou de consigner sans les appeler,
ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes; et on ne peut
s’en prendre qu’à eux s’ils ont fait un mauvais payement.
E n un m o t, depuis l’obtention des lettres, Natthey ne
devoit rien à la n atio n , parce qu’il ne devoit rien aux
sieur et dame la Rochelam bert, n’ayant entre les mains
que la somme due aux créanciers.
Il devoit à Sauzay q u i , respectivement à l u i , étoit
son créancier im m éd iat, comme vendeur,
t II devoit aux créanciers opposons, à qui les 375000 fr.
appartenoient exclusivem ent, soit par la force de leurs
oppositions, soit par le fait de la délégation expresse et
spéciale de sa vente.
E t remarquons bien ici que lors de cette délégation
du 7 nivôse an 2 , les lois sur l’émigration existoient ;
que Sauzay les connoissoit parfaitement, ce que témoigne
assez sa déclaration à A u te za t, en 1792 ; que cependant
il n ’en délégua pas moins les créanciers opposans , et
que Natthey 11’en accepta pas moins la délégation.
Remarquons aussi que par cela seul, les stipulations
de la vente de 1791 furent effacées ; qu’elles ne concernoient pas Natthey, qui ne devoit voir que son acte et
sa délégation , et ne reconnoîtrc d’autres créanciers que
Sauzay et les opposans. O r , ni Sauzay, ni les créanciers
opposans n’étoieul émigrés.
.
G
�( 1 8 )
O n n’a donc pas pu payer à la nation comme repré
sentant les sieur et dame la R ocheïam bert ; aussi tout
témoigne-t-il que jamais ce n’a été l’intention de Nattliey,
témoin sa sommation de l’an 4 , où sentant bien la force
de ses obligations, il assigna les créanciers pour voir, par
sa consignation, libérer non pas le sieur Nattliey envers
les sieur et dame la Rocheïam bert, mais bien lui Nalthey,
Sauzay, son intermédiaire, etles sieur et dame la R o c lie lam bert envers les créanciers.
L a dame la Rocheïambert le répète ; elle n’a pas à
e xa m in er, la justice n’a pas à décider si les versemens
sont valables et légalement faits : qu’ ils soient bons ou
mauvais , il faut que le contrat judiciaire s’exécute ; il
faut que la dame la Rocheïambert soit libérée.
Il faut que Nattliey fasse dire que Santeuas est payé,
ou qu’il le paye lui-même.
Il faut qu’il justifie la libération pour ceux des créan
ciers des 111000 fr. qui n’ont pas encore réclam é, ou
qu’il souffre l’inscription du vendeur.
Il faut enfin qu’ il fasse valoir le payement entier des
375000 fr. que la daine la R och eïam b ert, de son chef,
ne veut ni 11e doit examiner.
Voilii des vérités démontrées.
L a dame la Rochelambcrt croit ccs réflexions suffi
santes : cependant, le mémoire du sieur Nattliey contient
quelques passages qui ne doivent pas rester sans réponse,
et qui la forcent d’allonger 1111 peu.
Il met en doute d’abord (pnge 7 ) , que la vente du 7
nivôse an 2 , contienne une délégation spéciale; comme
si elle n ’étoit pas spéciale et exclusive, en ,taut qu’elle
�fciy
( 19 )
est faite à des syndics d’union, donc h tous les créanciers
unis ;
Comme si les créanciers n’étoient pas spécialement
indiqués par leur qualité de créanciers opposans.
Il dit ensuite ( page 8 ) que cette délégation n’étoit
faite que par Sauzay ; que même la Roclielam bert, au
lieu d’être déléguant étoit délégué; qu’enfin la délégation
n’étoit pas absolue en faveur des créanciers.
M a i s , de bonne f o i , est-ce que Sauzay pouvoit faire
cette délégation pour lui sans la faire pour ses vendeurs?
leur étoit-il donc devenu étranger ? devoit-il autre chose
que le prix pour lequel ils lui avoient vendu ? en le
payant aux créanciers, ne l’a-t-il pas payé à la décharge
de la dame la R o clielam b ert ?
Sans doute les sieur et dame la Roclielambert étoient
délégués concurremment avec les créanciers de T a n e ,
mais seulement par une expression distributive ; ils ne
l ’étoient que pour ce qui pourroit leur appartenir après
les créanciers payés : et c’est ce qui démontre que la
délégation étoit absolue.
Immédiatement a p r è s , Natthey ajoute que la som^
mation du 24 pluviôse an 2 fit évanouir les réserves de
M . et Madame la Roclielambert pour recevoir le restant
du prix de Chadieu.
Il est donc v r a i, d’après lu i-m ô m e , que la déléga
tion étoit absolue-, que la Roclielambert n’étoit délégué
que pour le restant du prix après les créanciers payés.
Il oublie ce qu’il vient de dire : quelle légèreté !
Il soutient ( page 9 ) q u ’ il fut impossible de payer, soit
aux la R ochelainbert, soit aux créanciers, parce q u e .
G ,
�( 20 )
d’une p a r t , la loi ordonnent de verser dans la caisse
nationale, nonobstant toutes oppositions, com m e sans
y préjudicier ; que de l’a u tr e , les créanciers n’étoient
délégués qu’à cause de leurs oppositions.
Il est donc vrai que l’acquéreur avoit dû consigner
sans f a ir e préjudice a u x oppositio7?s ,• donc sans préju
diciel* au contrat judiciaire résultant des lettres ; donc
sans préjudiciel’ aux intérêts de la Rochelarnbert.
L a délégation des créanciers avoit évidemment deux
causes indélébiles; leur opposition d’ab ord, et la délé
gation elle-même après.
Eufin , bien loin de rendre le payement im possible,
soit aux un s, soit aux autres, tout cela ne faisoit que
rendre indispensable de j)ayer aux d e u x , i°. aux créan
ciers, puisqu’il n’étoit pas permis de leur faire préjudice;
2°. aux la Rochelarnbert, en la personne de la nation,
si toutefois il y avoit quelque chose de reste.
Inutilement ensuite , pour faire perdre la cause de
v u e , Natthey emploie-t-il quatre pages à s’appitoyer sur
lui-même. T o u t cela se réduit à dire que la vente de
Siuzay fut jugée valable, conséquemment que les créan
ciers opposans restèrent dons leurs droits , et les acqué
reurs dans leur devoir de les p a y e r , soit en vertu de
leurs lettres, soit en vertu de la lo i, qui ne vouloit pas
qu’ il f û t f a i t préjudice aux oppositions.
Co qu’ il dit aux pages i 5 et 16 , n’est qu’une adroite
préparation pour présenter la question qu’il semble se
faire , de savoir comment il est entré dans l’esprit du
premier conseil de M . et Madame la Rochelambcrl de
l’uppeler en garantie.
�C ’étoit, sans doute , la meilleure transition possible
pour arriver au moyen résultant de ses deux lettres.
Sieur Natthey! on va vous répondre avec autant de
force que vous questionnez av,eç légèreté.
Dites-nous d’abord comment vous avez été déchargé
p
i
envers les créanciers de T a n e, et conséquemment envers
la dame la Rochelambert, de l’effet des oppositions, et de
la charge des lettres ? ou si vous l’avez été réellement,
faites donc dire que la dame la Rochelambert l’a été
comme vous.
<
Vous ne devez pas de garantie!
O n l’a déjà dit ; votre obligation est tellement insé
parable du droit des créanciers, que vous n’avez pu
l’accomplir sans faire cesser leur action.
Si donc leur action dure e n c o r e , v o tre obliga tion
subsiste.
E t ne dites pas que vos versemens Font éteinte, sans
que vous ayez à vous inquiéter de ce qu’est devenuç
l’action des créanciers; car la nation ne vous a pas délié
envers eux.; elle a reçu,.m ais en vous déclarant qu’elle
ne vouloit pas pour son compte ce qui étoit dû au;t
créanciers, qu’elle ne vous permettait pas d écon sign er
à leur préjudice. E lle ne vous a donc .pas promis de
garantie envers eu x , si v,ous faisiez quelque chose à.leur
préjudice.
Dès-lors, que n’imitiez-vous Sauzay? que ne declariezvous que le prix n ’a p p a r t e u o i t pas à la dame la Roche
lambert, mais aux c r é a n c ie r s o p p o s o n s ? que n’appelliezvous ces créanciers? que ne faisiez-vous juger avec eux
votre libération et celle d e 'la dame la Rochelambert ?
�V ou s l’avez fait pour les syndics, et encore, à cet égard,
votre obligation n’est-elle pas accomplie tant qu’ils de
manderont quelque chose; que ne le faisiez-vous vis-àvis A m éd ée de T a n e , le sieur S a in t-P rix et la dame
' Bourneville ? et si vous ne l ’avez pas f a i t , remplissez
donc aujourd’hui cette obligation indélébile; car votre
dissimulation n’a pas pu leur nuire.
N e dites pas, comme vous paroissez vouloir l’insinuer,
que ces créanciers de m o o o fr. n’étoient pas créanciers
de Tane.
Ils ne l’étoient p a s, il est v r a i , quant à la dame la
Roclielam bert, dont l’engagement personnel envers eux
étoit indépendant de la délégation.
M ais ils l’étoient quant à Sauzay, et à vous Natthey;
car leurs deniers avoient remboursé partie des 375000 fr.
qui sont l’objet de la délégation ;
Car ils avoient été subrogés aux hypothèques et pri
vilèges des créanciers délégués ;
Car les m o o o francs qui leur sont dûs font partie
des 375000 francs que vous avez dû payer aux créan
ciers délégués;
Car en fin , au moyen de cette subrogation, vous étiez
doublement lié envers eux par l’opposition de ces créan
ciers privilégiés dont ils profitoient, et par leur oppo
sition personnelle et la délégation absolue de votre
contrat.
V o u s 11e devez pas de garantie! et cependant vous l’avez
sans cesse reconnue et prom ise;
V o u s l’avez contractée, d’abord en vous substituant à
Sauzay, qui lu i-m ô m e y étoit obligé par ses Je ttrès de
�( 23 )
ratification, et qui l’avoit reconnu par sa déclaration du
22 décembre 1792;
V ou s l’avez contractée sous le nom de W a llie r , en
acceptant, par le contrat du 7 nivose an 2 , une délé
gation expresse et absolue ;
V ous l’avez reconnue par votre sommation de l’an 4 ,
dans laquelle, après toutes les lois sur l’ém igration, après
tous vos versemens, vrais ou prétendus, vous avouez et
vous faites un moyen de ce que vous êtes tenu de libérer
vos vendeurs envers les syndics et directeurs des créan
ciers d’ E m m a n u el-F réd éric de T a n e ;
En déclarant par le même acte, que respectivement
aux créanciers, vous etes la Rochelam bert, et que vous
agissez en son nom et p o u r le libérer ;
E n disant e n c o r e , qu e v o us ne reconnoissez d ’autres
délégations que celles contenues au contrat du 7 nivôse
an 2, qui vous lie irrévocablement envers les créanciers
pour la somme entière de 376000 fr. ;
V ou s l’avez reconnue form ellem ent, lorsque sur la
dénonciation que vous fit Sauzay, en l’an 1 1 , des pour
suites des créanciers unis, vous avez brusquement, et
en votre n o m , appelé ces créanciers au tribunal de Clerm o n t, et fait prononcer contr’eux seuls, parce qu’eux
seuls poursuivoient, et votre libéra tion , et la mainlevée
d’ une opposition qui frappoit su r C ha d îeu , et atteignoit
vos vendeurs;
Eniin vous l’avez reconn ue, et vous avez en même
temps avoué que vous n ’a v e z pas satisfait à cette obli
gation, vous q u i , eu siguant de
n’cn &tes pas moins
Natthey, par vos deux lcLtres missives de 1808, où pour
�( .* 4 ) .
vous préserver d’aucune poursuite de la pnrt des sieur
et dame la Rochelam bert, vous commencez par les assurer
que toutes choses sont parfaitem ent en règle avec les
créanciers de Tane ET t o u s a u t r e s ; et pour les en as
surer davantage, vous y reconnoissant bien o b lig é , vous
leur offrez, comme de Batz ou comme Nattliey, de vous
substituer à e u x dans cette affa ire,• où enün vous faites
cette offre qui n’emporte pas seulement une obligation
nouvelle, mais encore la confirmation d’un ancien enga
g e m e n t que vous reconnoissez subsistant, et que vous
renouvelez sous votre garantie et celle de Chadieu.
E t vous ne devez pas de garantie !
V o s lettres, d it e s -v o u s , étoient confidentielles! Des
lettres écrites de vous à votre partie ! des réponses à l’avis
qu’on vous donnoit des poursuites des créanciers, comme
vous concernant seul! V o u s voulez rire.
E t fallut-il s’en rapporter à votre m é m o ire , n’y con
v e n e z - v o u s pas que vous deviez et promettiez cette
garantie, si on ne faisoit pas d’inscription sur vous? n’y
témoignez - vous pas ouvertement l’ inquiétude où vous
étiez qu’on ne vous renvoyât la balle? n’en dites-vous
pas assez en convenant qu’avoir pris une inscription sur
vous, et demandé une garantie, c’est avoir m is le J e u ,
je té le trouble dans vos affaires ?
T o u t cela écarte d’avance l’effet des demi-pensées dont
vos conclusions sont parsemées : mais il en est une qu’on
ne sauroil passer sous silence.
« A tte n d u , dites-vous, que mettre les versemens en
« litige, seroit attaquer un acte administratif; que clcs« lors la C our ccsscroit d’être compétente, *
V ou s
�W 5
C *5
).
V ou s avez p e u r, Natthey t car voila un iaux-iuyanl :•
mais bien vain. V o u s n’avez pas dit cela aux créanciers.
Q u’a à faire ici la nation ? on ne lui demande rien , on
ne critique ni la réalité ni l’effet de ses quittances; il ne
s’agit que de savoir si vous êtes personnellement oblige,
îY faire valoir vos vèrserneris envers les créanciers; si vous
devez les désintéresser, en cas que vous ne l ayez pas
fait, comme vous deviez le faire; si enfin vous devez
préserver la dame la Rochelambert dé leur action : car
la nation n’a pas promis de vous garantir de ce devoir
envers les créanciers, ni envers la dame la Rpchelambert.
V o ilà , certes, une contestation privée à laquelle la nation
n’a aucun intérêt, et l’administration rien à v o i r ; car
l ’autorité administrative n’a rien à juger entre Natthey,
la dame la R o ch e la m b e rt et les créanciers de T a n e , p o u r
l’exécution des engagemens qui les concernent.
Encore une fois , que les versemens soient réels ou
simulés, valables oui nuls , la question est toujours la
même : ces circonstances sont étrangères à la dame la
R ochelam bert, elle ne' les examine pas; mais elle demande
h Natthey l’exécution des engagemens qu’il a contractés
envers les créanciers, et envers elle parce qu’il devoit la
préserver de leur action, et que ces créanciers la pour
suivent.
.;
C ’en est assez : la dame la Rochelambert finira par
témoigner un juste étonnement sur les plans de défense
respectivement adoptés par ses adversaires.
I^es créanciers, qui n’avoient cJ’nction directe que contre
Natthey, se laissent condamner par le jugement de l’an 12.
Ils a voient la ressource d’attaquer ce jugem ent, et ils
D
�( s6 )
l’abandonnent. Bien m ieux, ils l’approuvent dans toutes
ses parties, en déclarant qu’ils veulent l’exécuter contre
Natthey qui l’a obtenu.
E n fin , allant toujours tête baissée, ils approuvent visà-vis Natthey le jugement dont est a p p e l , et donnent
par leur fait, au jugement de l’an 12, la force de la chose
jugée.
Ils ne veulent v o ir , ils ne veulent poursuivre que les
sieur et dame la Rochelarnbert qui ne leur doivent rien;
et ils abandonnent N a tth e y , qui non-seulem ent étoit
leur d éb ite u rd irect, mais qui étoit chargé de les acquitter
envers les sieur et dame la Rochelarnbert.
Et Natthey qui a obtenu le jugement de l’an 12 , qui
s’ est fait déclarer lib éré au
m oyen
d ’ un versement q u ’ il
avoit-fait au nom des sieu r et dame la R ochelarnbert,
Natfliey refuse de s’en servir, et évite avec soin d’en dire
un mot.
Il
fait plus; et en soutenant que ses versemens l’ont
libéré envers les créanciers, il insinue que jamais il n’y
a eu de délégation, ni de lien judiciaire entre les créan
ciers et Sauzny.
D ’où il semble désirer qu’en le déclarant bien et va
lablement libéré envers tout le m onde, 011 déclare entre
les créanciers et la dame la Rochelarnbert une obligation
toujours subsistante.
En sorte que ces deux parties qui doivent tout démêler
entre elles, et ne laisser à la dame la Rochelarnbert que
le rôle de spectateur intéressé, évitent mutuellement de
s'aborder, et d irigen t, chacun à sa fa ço n , leurs efforts
fontvc elle.
�( 27 )
L a dame la R ochelam bert se garde de tout soupçon;
et s’il s’en élevoit dans son ame sur la loyauté de ses
adversaires, elle le repousseroit séverement.
Mais si elle supposoit pour un instant, contre sa propre
conviction, que les créanciers et Natthey fussent d’intel
ligence pour la mettre à contribution, elle leur demanderoit à eux-m êm es quelle autre conduite ils auroient
tenue.
Mais c’est une idée qu’elle rejette comme indigne d’elle
et de ceux à qui on pourroit la supposer ; elle ne re
cherche d’ailleurs aucun appui dans une cause qui se
soutient d’elle-m êm e, dans une cause tout à la fois évi
dente et essentiellement juste ; elle n’aura certainement
besoin ni de faveur ni de pitié pour faire entendre à la
justice qu’elle ne d o it pas être condam née à payer une
terre sans l’avoir, parce que son acquéreur chargé d’en
payer le prix aux créanciers, seroit dispensé de la libérer
ou de lui justifier q u’en se libérant il l’a libérée elle-même,
et qu’il a rempli l’obligation perso nnelle qu’il avoit con
tractée, et dont aucune puissance ne l'a affranchi.
M e. V I S S A C , avocat.
M e. H U G U E T , avoué licencié.
A R l O M , d e l’ im p . d e T H I B A U D , irn p rim . d e la C o u r im p é r ia le , e t l i b r a i r e ,
r u e d e s T a u l e s , m a iso n L
a n d r io t.
J u ille t 1 8 1 0 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bouvoust de Pruslay. 1810]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Huguet
Subject
The topic of the resource
créances
émigrés
union de créanciers
assignats
émigrés
confiscation nationale
prête-nom
fraudes
ventes des biens d'émigrés
séquestre
fisc
receveurs de l'enregistrement
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour dame Bonvoust de Pruslay, épouse la Rochelambert, autorisée en justice, intimée et appelante ; contre les héritiers bénéficiaires et créanciers unis d'Emmanuël-Frédéric de Tane, appelans ; Amédée de Tane, intimé ; Etienne-Jean-Louis Natthey, aussi intimé.
Table Godemel : Union (contrat d') : 2. les mariés de Laroche-Lambert sont-ils débiteurs des héritiers et créanciers d’Emanuel-Frédéric de Tane, pour raison de l’acquisition de la terre de Chadieu par eux faite le 17 juin 1788 ? sont-ils débiteurs de la rente de 1500 livres créée par l’acte du 31 janvier 1791, en faveur de Gabriel de Tane de Santenac ? Amédée de Tane peut-il demander, dans l’état actuel des choses, le paiement de l’intégralité de cette rente ? Nathey est-il garant, envers les mariés de Laroche-lambert, du paiement, soit de la créance d’Amédée de Tane, soit des emprunts personnels par eux faits pour la libération de Chadieu ? y a-t-il lieu de statuer, quant à présent, sur les réclamations des mariés de Laroche-Lambert et de Nathey, relativement au prix de la vente consentie par Sauzay à Feuillant, le 25 juillet 1793 ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1810
1783-1811
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2025
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2024
BCU_Factums_M0423
BCU_Factums_M0422
BCU_Factums_M0412
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53395/BCU_Factums_G2025.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Authezat (63021)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
confiscation nationale
Créances
émigrés
fisc
fraudes
prête-nom
receveurs de l'enregistrement
séquestre
union de créanciers
ventes des biens d'émigrés
-
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a73f9d004d46f93845c1801d8ffd400f
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PRÉCIS
P O U R Sieur J e a n CO U SSERAN D , Marchand
drapier , & ancien Juge-Conful de la Juridiction
Confulaire de Brioude , Demandeur.
C O N T R E M e B A G É S , Chanoine Hebdomadier
de l'É glife de faint Julien de Brioude, Défendeur
.
E T encore contre le Sieur Maifon 3 ci-devant Mar
chand à Brioude
, Intervenant.
L A demande que j’ai formée contre le fieur Bagés,
de la fomme de 794 liv. portée par fon billet du 15
juillet 1 7 8 1 , a donné lieu à un gros procès , & par
conféquent à des frais confidérables. Si le fieur
Bagés & le fieur Maifon , fon beau-frère , q u i, dans
cette affaire , eft fon prête-nom 3 n’ont, pas contre
-
�•*
4
•
•
•
*.
*
A
%
’
"
C 1 )'
•
moi d’autre avantage , ils ont au moins celui d'avoir
nui au développement de mes m oyens, en néceilîtant une difeuffioh très-étendue. :J.e vais tâcher de
le u r donner toute leur force,..en les réfumant. J’ef;
père de donner une idée» fimple , mais vraie , de la
conceftation ; je m'attacherai aux faits principaux
qui doivent guider dans fa dédiions les détails fe con
cevront plus aifément , lors du rapport.
E n ^ to b re- 17 7 6 pétant a Paris, le fleur Maifon >
marchand mercier à Brioude, dont les affaires étoienc
dérangéès, mè fit folliciter de verfer pour lu i, entre
les mains du receveur général des loteries, la fomme
de 3000 liv. cette fomme étoitabfolumentnéceflaire^
pour qu’avec le fecours de quelques proteélions ,
il obtînt la commiffion de receveur des loteries à
Brioude. Il m’offrit des furetés, foit pour conferver
la.propriété de cette fomme , foit pour en retirer un
intérêt honnête , relativement à ce qui fe pratique
dans le commerce.
Convaincu de l ’inconduite de Maifon , je refufai
cette propofition , & je ne me ferois jamais rendu ,
fi je n’y euiTe été engagé par le fieur Martinon
marchand drapier à Paris, ôc par M e Grenier, avocat
en ce fiège^qui étoic alors étudiant à Paris : ils préfi
xèrent l’un &■l’autre à la rédaction des conventions
«Tentre Maifon Si m oi, qui renfermoient une efpèce
de fociété commandite. ^
r Mes àdverfaires, auiïï ingrats que perfides à mon
Égard, n ont pas craint d’inlinuer que dès ce moment
�( 3 >
favoîs formé le projet de m'enrichir aux dépens des
Maiion. Eh quoi! j’étois alors dans la même aifance
qu’aujourd’h u i, & Maifon étoit malheureux, erranc
& fugitif; il étoit pouriuivi par les plaintes & les
gémiifemens d’une famille nombreufe, qui étoit vic
time de fon inconduite ; je. craignois qu'il ne fît une
fécondé chute, & l’événement a fait de cette crainte,
une prédiction. Ai-je donc pu jeter des vues fur la
fortune d’un homme qui n’avoit que des dettes, & qui
nJinfpiroit d’autre fentiment que celui de la pitié \ •
D ’ailleurs, ce qui prouve la fauifeté de ces imputa
tions , c'eft que nos conventions furent l’ouvrage
de M e Grenier&dufieurMartinon ; ils n’auroient pas
fouffert des claufes injuftes, iur-tout, dès qu’ils agiffoient auprès de moi en faveur de Maifon, qui avoitfu
les intérelfer , fans doute, parce qu’il étoit malheureux.
Quelques années après, mes appréhenfions fe réalifèrent : Maifon , dont j’étois la caution , parce que
j’avois payé pour lui la fomme de 3000 liv. qui devoit être fon cautionnement e ife & if, fe conduiiic
mal dans facommiiTion ; il fit, à moninfu , des prêts
confidérables de billets à des perfonnes peu folvables ;
l ’adminiilration en fut avertie : il y eut d’abord une con-i
trainte : on fit main-baife fur tous fes meubles & marchandifes.
• Cet homme, indigne d’égards, mais qui pou voie
toucher encore, à raifon du malheureux fort de fa
famille, eut recours., dans ce défaftre, au fieur Bagés,
chanoine, fon beau-frère, & à moi. Nous nous prêtâmes
A a
'
�C
)■
à l’obliger , par un fentiment de commifératîon *
nous efpérâmes de lui 'conferver une partie de fa
fortune-, en arrêtant des pourfuites judiciaires ; j'a
vouerai , fi l’on v e u t, que j’y avois intérêt , parce
qu’il devoit me refter plus de reiîburces pour le
recouvrement de la fomme de 3000 liv. dont je
devenois ion créancier.
*
Il fut fait une faifie-exécution mobiliaire, en vertu
d’une contrainte , pour 10201 liv. le fieur Bagés &
moi en obtînmes la main-levée ; mais fous des con
ditions aufll onéreufes pour nous, qu'avantageufes
pour l’adminiftration. Je confentis que la fomme
de 3000 liv. que j’avois fournie pour le cautionne
ment , demeurât, dès cet inftant, entre les mains de
l ’admimilration, à compte de ce qui étoit dû par
Maifon. Cette offre réduifoit le montant de la con
trainte à la fomme de 7201 liv. le fieur Bagés Sc
moi nous en rendîmes folidairement cautions pour
le fieur Maifon.
Nous n’avions pas alors une parfaite connoiifance
des reiîburces du iieur Maifon; nous favions qu’il
étoit dû par le fieur Bouchon , entre les mains du
quel il y avoit une faifie, de la part de l’adminiftration ; mais nous ne favions pas combien il étoit dû :
d’ailleurs iln’y avoit pas de titres, & il falloit ménager
le fieur Bouchon , pour s’en procurer. Il eft cepen
dant vrai que le fieur Bouchon fe reconnut débiteur
dans la fuitfc, du fieur M aifon , de la fomme de?
7 S 4 2 ^Y. 8 fous<
'
/
4
�( J ),
Le fieür Bagés' s’en remit d’abord à m oi, fur tout
ce qu’il falloit faire pour noils tirer de I embarras
dans lequel nous étions ; c’eft-à-dire , pour nous
procurer le recouvrement de la fomme de 7201 liv.
S’il m’eût été poiîible de toucher , des mains du
fieur Bouchon, la fomme de 754 9 liv. 8 fous, & il
je n’avois pas été créancier en particulier de M aifon,
de la fomme de 3000 liv. notre cautionnement
folidaire auroit été éteint fur le champ. Le fieur Bagés
fuppofe que Bouchon nous a payé cette fomme ;
mais il s’en faut bien qu’il dife vrai.
Outre la fomme de 10201 liv. pour laquelle il
y avoit eu une première contrainte , de la part de
l ’adminiftration & une faifie-exécution , il étoit en
core dû par M aifon, à l’adminiftration, la fomme
de 1^66 liv. lors de notre cautionnement nous
ignorions ce fécond débet
• L ’adminiilration entendoit toucher cette dernière,
fomme fur ce qui étoit dû par le fieur Bouchon, préférablement à nous : nous ne pûmes nous diifimuler
qu’elle en avoit le droit, parce que s par notre cau
tionnement , l’adminiilration q u i, comme on fait ,
néglige rarement fes intérêts, avoit eu le foin de faire
ftipuler que nous ne pourrions entrer en concurrence
avec la compagnie fur les ejfets de Maifon pour
ce qui pourroit être du à la compagnie pour les tirages
& recettes , à compter de la première contrainte , en
vertu de laquelle fe faifoit la faifie-exécution qui
avoit occafionné notre cautionnement.
.
,
�c o
A ïn fi, pour éviter des frais q u i, quoique faits
contre Maifon , auroient rejailli iur nous je pris le
parti, du confentement du ileur Bagés , de prendre
iur mon compte des efFets que le fieur Bouchon me
donna, montant à 7545? liv. 8 fous ; fur quoi je
payai, du confentement du fieur Bagés, à la com
pagnie , ce qu’elle avoit droit de prélever iur ce qui
étoit dû par le fieur Bouchon; c’eft-à-dire, la fomme
de 23 66 livres. Cela pofé , il eft aifé de com
prendre que nous ne touchâmes réellement, fur
ce qui nous étoit d û , que 5183 livres 8 fous.
- Cette fomine a dû s’imputer au marc la livre ,
fur ce qui nous étoit dû conjointement pour notre
cautionnement folidaire , & fur la fomme de 3000
liv. qui m’étoit due perfonnellement ; en donnant
la préférence à la compagnie fur nous je ne l’avois pas donnée au fieur Bagés fur moi : ma concur
rence avec lui étoit de droit ; je me l’étois d’ail
leurs réfervée ; ainfi, en imputant au marc la livre
cette fomme de 5183 liv. 8 fo u s, fur la créance
commune de 7201 liv. & fur ma créance particu
lière de 3000 liv. il eft aifé de voir que nous res
tions créanciers en commun d’une fomme confidérable.
L e fieur Bagés a prétendu, à la vérité , que cette
fomme de 5183 liv. de voit être imputée, d’abord
fur notre créance commune ; c’eft-à-dire, fur les
7 2 0 1 liv. mais quand cela devroit être , ce que [je
�( 7 )
fuis bien éloigné d’accorder , ce paiement n’auroit
pas éteint cette même créance.
En effet, en déduifant cettefomme de ^ 183 1. 8 f.
de celle-de 7201 1. montant de notre cautionnement
folidaire, il reftoit la fomme de 20 17 liv. 12 fous,
dont nous étions débiteurs envers radininiftration.
J’avoue que je reçus de Maifon quelques objets
-minutieux, dont j’ai rendu compte au fieur Bagés, &
q u il eft inutile de détailler ici : je fais mon précis
;fans livres, fans papiers, & uniquement pour con
duire mes juges aux principales difficultés de mon
affaire , m’en rapportant, fur les détails, à l’attention
• de M. le rapporteur.
Il faut donc fixer ici cette idée , qu’après le paie
ment fait par le fleur Bouchon de ce qu'il devoit ,
& en adoptant pour un moment le faux fyftême
du fieur Bagés, relativement à l’im putation, le
fieur Bagés & m o i, étions toujours créanciers de
•M aifon, de 20 17 livres i a fous^, fauf quelques
petites déduélions, & j’étois perfonnellement créan
cier de la fomme de 3000 livres, montant du cau
tionnement effe<5tif que j’avois fait pour obliger
-Maifon.
Pour parvenir à liquider les affaires de Maifon, &
à recouvrer ce qui étoit dû au fieur Bagés & à moi ,
que de foins , que de peines n e fallut-il pas prendre,
¿k combien d’avances ne dus-je pas faire? il fallut
repoufler à grands frais des créanciers faififlans, qui
fprétendoient avoir la préférence fur nous; le plus opi-
�C 8 >
niâtre & le plus difficile à vaincre , fut le fieur Gran-*
chier, receveur des confignationsencefiège;il s’éleva
une inftance en préférence entre nous ( fous le nom
de la compagnie) & le fieur Granchier ; elle fut
portée devant M. l’intendant de la province. Après
une ample inflru<5tio n ,& plufieurs voyages que je fis
de Brioude à Clerm ont, nous eûmes le malheur de
fuccomber ; les jurifconfultes m’cxcitèrent à interjetter appel au confeil du roi, & je me laiilai per• fuader aifément , parce que je fentois que j’avois
raifon , & le fieur Bagés y confentit.
L ’affaire étant engagée au con feil, je formai le
projet d’aller à Paris, pour en folliciter le jugement.
Le fieurBagés applaudit à mon zèle ; mais en même
temps, je lui propofai de faire un arrêté de compte,
dans lequel nous fixerions ce qu’il devoit fupporter
dans les avances & faux-frais faits jufque-là. Cette
précaution étoit néceifaire pour mettre de l’ordre
dans mes affaires; ma femme & mes enfans, qui n’a
voient aucune connoiiTance du procès, la demandoient avec les plus vives inftances.
L e fieur Bagés fit quelques difficultés : comme il
n’avoit pas partagé les fatigues, il ne vouloit pas par
ticiper aux dépenfes ; il étoit cependant bien difpofé
à prendre part au bénéfice qui en feroit réfulté ; ce
pendant y le fieur B agés, entraîné par la juftice de
ma propofition , me fit un billet, le i j juillet 1 7 8 1 9
à la hâte, & au moment de mon départ.
* a Les fommes dans lefquelles il devoit contribuer,
confiitoient
�c
o
,
.
confiftoient dans la moitié des intérêts quej’avois payés,
pouracquitter, envers la compagnie, la fomme d e72 0 i
liv. montant de notre cautionnement: j’obferve qu il
nous avoit fallu payer tout de fuite cette fomme a
la compagnie , pour en éviter les pouriuites. Le fieur
Bagés & moi étions dans ce moment hors d’état d’y
faire face : pour engager Bouchon à reconnoître fa
dette, il fallut, non feulement fe contenter d’effets
payables à term e, mais je fus encore obligé de lui
prêter i ^oo liv. que je n’avois pas, & que j empruntai
à intérêt : ce ne fut enfuite qu’en négociant les effets
Bouchon, & en perdant le droit d’efcompte, que je
pus convertir ces mêmes effets en argent pour , payer
la compagnie. On fait que ces reviremens fe font
fouvent dans le commerce , & qu’ils font quelques
fois néceilaires. Le iïeur Bagés, quoiqu’étranger au
commerce, favoit, & fait bien encore qu’il dévoie
m’indemnifer de toutes ces pertes ; il devoit de
plus me dédommager de plufieurs voyages que
j’avois faits à Clermont, Sc des faux-frais faits ju£
qu’alors.
D ’après ces idées, il reconnut par fon billet, qu’il
me devoit
4 liv. & de p lu s, qu’il me paieroit une
fomme de 100 liv. pour fa portion dans les frais du
voyage que j’étois furie point de faire pour Paris: ces
deux fommes réunies font 794 liv. L e fieur Bagés
mit pour condition , que je rendrois compte de ce
que j’avois reçu ou recevrois fur notre créance,
B
�C 10 ')
Ce premier voyage ne fut point heureux’; il me
fut impolfible d’obtenir le jugement de notre affaire,
contre le ileur Granchier, malgré un féjour de deux
mois à Paris. Les faux-frais fe multiplièrent néceffairement, puifque je fis un fécond voyage à Paris
au mois de mai 1 7 8 2 ,& que ce nefut qu’après quatre
mois de fé jo u r q u e j’obtins, enfin, un arrêt favo
rable. C ’eft en vertu de cet arrêt, que nous avons
pu toucher des mains des tiers faifis , ce qui nous
étoit dû par Maifon conjointement, & ce qui nv’étoit dû perfonnellement, à l’exception de 490 liv.
dont Maifon eft encore débiteur.
Il s’agit de la demande que j’ai formée contre le
fieur Bagés, de cette fomme de 794 liv. Le fieur
Bagés a lait des efforts incroyables pour la contefter,
& il s’eil fait aider de l’intervention de M aifon, fon
beau-frère , qui entreprendra fans peine tous les
procès qu’on voudra qu’il entreprenne , parce qu’il
eft dans une pofition à ne pas en redouter l’événement.
Toutes les difficultés élevées par mes adverfaires, fe réduifent à trois ; mon but n’efl pas
de les difcuter, parce que je ne veux faire qu’un
apperçu & non un gros mémoire. Je veux feu
lement les préfenter & préparer mes juges à mieux
faifir & faire l’application des détails dans lefquels
entrera M . le rapporteur.
P r e m iè r e
e ie fic v lté .
On a p ré te n d u q u e p e u
�C 11 )
’ de temps après notre cautionnement commun ,
j’avois reçu du fieur Bouchon 7^49 liv. 8 fous;
que cette fomme avoit dû s’imputer' fur notre
cautionnement folidaire, montant à 7201 liv. que
dès-lors cette dette folidaire avoit été plus qu’éteinte, & qu’ainii les#frais des procès devoient être
à ma charge.
R é p o n s e . Je puis m’en tenir à ce que j’ai'
dit à cet égard dans le récit des faits. i° . On ie
rappelle que fur les 7549 liv. 8 fous, reçus de
Bouchon, il n’y eut pour nous que 5183 8 liv. fous,
parce que l’adminiftration avoit décerné une nouvelle
contrainte contre Maifon, pour la fomme de 2366 1.
qu’il fallut néceifairement payer cette fomme fur
ce que nous pûmes toucher de Bouchon, parce
q u e , par notre cautionnement même, nous nous
étions fournis à ne pas entrer en concurrence avec
l ’adminiitration ; ainfi, malgré le paiement fait par ,
Bouchon, & en fuppofant qu’on doive*ce paiement??«^
fur notre créance commune, abflraétion faite de la
mienne, nous reliions débiteurs envers l’adminiftration,
- de 2017 liv. 12 fous; & nous en étions créanciers
• de Maifon. Si je n’avois pas pris des peines qui
font aujourd’hui bien mal récompenfées ; fi je
n’avois pas fait des avances qu’on voudroit au
jourd’hui me faire perdre avec autant d indignité,
* nous n'aurions certainement pas fait rentrer cette
fomme.
B 2
�' ■( 12 )
2°. J’ai déjà expliqué comment Bouchon avoic
payé 7545? liv. 8 fous : le fieur Bagés fait aulfi-bien
que moi quels facrifices il fallut faire pour arracher
des «effets de :Bouchon,
pour les convertir en
argent. Lorfqu’il ne craint pas de fuppofer que
j’ai touché réellement cette fomme de 7549 liv.
8 fous, il va contre fon propre écrit, dans lequel
il a entendu, félon lu i, devoir fupporter fa portion
dans les ‘intérêts perdus pour nous & dans les fauxfrais. Je ne c o n c e v r a i jamais comment le iïeur Bagés
pourroit fe difpenfer de payer cette portion, qui
eil une moitié.
Le fieur Bagés a foutenu
que le montant de fon billet n’avoit pas pour
caufe les faux - frais par moi faits, mais bien ce
que je prétendois nous être relié dû alors par Maifon
iiir notre cautionnement; & , comme il a prétendu
que j’avois été payé dans la fuite de tout ce que
devoit M aifon, il a cru par là faire tomber ma
créance. Le fieur Bagés, pour foutenir cette afiertion,
a juilifié d’un prétendu compte par moi fait de
notre créance commune fur Maifon, au bas duquel
eil un compte particulier, contenant cinq articles.
’Le premier effc une fomme de 69 liv. 10 fou s,
pour une partie des intérêts & avances; le iècond
'confifte en une fomme de 18 liv. i f fo u s, pour
la même caufe; le troilicme a pour objet la fomme
Seconde
d ifficu lté.
�( *3 )
,de. ¿ ¿ 6 liv. 4 fous 5 den/faifant moitié de celle
de i i 1 2* liv. 8 . fou s 9. den. que Ton fuppofe être
reilée due par M aifon, fur' le cautionnement
folidaire , -lors du billet dû fieur Bagés ; le qua
trièm e article confifte en une fomme de 50 liv.
pour la moitié de fix à fept voyages faits à Clermont, & le cinquième eft une fomme de 100 liv.
' pour partie des frais du premier voyage de Paris.
. Le fieur Bagés ’ a prétendu que c’eft fur ce der
nier compte qu*a été calqué fon b illet, & que
les caufes de ce billet fe réfèrent à ces cinq ar
ticles.
Mais i° . il n’efl pas vrai que le biüet ait été fait
fur ce compte particulier. Ce com pte, ou plutôt
,.ç§t apperçu , étoit fautif; il avoit été fait à la
. liate , très - long - temps avant le b illet, & lors *
du billet, il ne pouvoit être d’aucune utilité : aufïï
ai-je. établi qu’à cette époque il étoit refté dû par
^^laifqn bien plus de 1100 liv. fur le cautionnement
i^lidaire.
' D ’ailleurs, ce qui prouve que le billet n’a pas
eu pour bafe ce compte particulier, c’eft qu’on
a furchargé les fommes portées dans ce compte.
Il y a, par exem ple, 69 liv. 10 fous, au lieu de
258 liv. on a énfuite arrêté lJaddition des cinq
articles à 794 liv. p fous ÿ den. en faifant une
furchargé, pour faire cadrer le réfiiltat de ce compte
avec le montant du billet. Je ne crois pas que
�( 14 )
le fieur Bagés ofe dire que ces iiircharges foient
de mon fait. D ’ailleurs, l’inipeéUon fur la pièce ,
.indique que les chiffres iurchargés font d’une encre
plus noire, & partent d’un port de main différent.
.A in iij dans le b illet, il ne devoit être queftion
que des avances & faux-frais.
2°. Quand le fait avancé par le iieur B agés,
. ieroit vrai ; quand nous aurions compris dans fon
.billet 5 5 6 liv. 4 fous 5 den. pour la moitié du
prétendu débet de M aifon, de i i i 2 liv. 8 fous
6 den. le fieur Bagés ferait toujours mon débiteur,
même malgré les différentes fommes que j’ai fait
rentrer poflérieurement à fon billet : il s’en pré
fente deux raifons tranchantes.
En premier lieu , quand j’ai touché, en ve'rtu
de l’arrêt du confeil, pourquoi aurois-je dû imputer
plutôt fur les 1100 liv. à nous prétendues reliées
dues du cautionnement, que fur la fommb de
3000 liv. à moi due perfonnellement. J’att VU
dans les écritures refpeétives beaucoup dé " lo ix ,
d’autorités, fur la manière dont les imputations
doivent fe faire : pour m o i, je me contente de
refpeéler toutes ces chofes que je n’entends pas ;
mais le bon fen s, o u , pour mieùx dire, l’ufage
que j’ai de juger dans une juridi&ion Confulaire,
m’apprend que Maifon étant en faillite, Si y ayant
lieu à ce que j’ai toujours entendu appeler, je
ne fais pas trop pourquoi, la 'déconfiture 3 c’étoic
�(
)
île cas d’imputer ce qui fe recevoit fur chaque
créance au marc la livre. J’ai cru que ces . prin
cipes reipeélivement invoqués, ne pouvoient s ap
pliquer qu’aux paiemens volontairement faits par
un débiteur : quand nous touchions, nous devions
imputer, comme la juilice l’auroit fait, en procédant
à un ordre : cela étant, il feroit dû encore par
-M aifon, une partie des 1 1 1 2 liv. qui, félon le fieur
B agés, étoient feulement reliées dues, lors de
fon billet, par le fieur Maifon. On comprend bien
que Maifon devant 490 liv. 1 opération du marc
la liv re , feroit rejeter environ le quart de cette
fomme fur les 1 1 12. liv. prétendu montant de la
dette commune, lors du billet.
En fécond lieu, en admettant même le iyftême
du fieur Bagés, en portant tout le débet de Maifon
fur ma créance perfonnelle , le fieur Bagés me
devroit toujours fa portion des fau x-frais, faits
lors du billet; il l’a lu i-m êm e fixée à 238 livres
8 fous.
M ais, ce n’eft pas tout : dans cette hypothèfe
même, le fieur Bagés devroit fupporter fa portion
dans les faux - frais faits depuis, & qui ont été
principalement caufés par le fécond voyage fait
à Paris , lors duquel j’obtins l’arrêt contre le fieur
Granchier. J’ai fait le détail de ces faux - frais,
dans mes écritures. Le fieur Bagés reconnoît que
lors de fon b ille t, il étoit reilé dû par M aifon,
�C I» )
fur notre créance commune : iî ce débet a été
acquitté, c’eft en vertu de l’arrêt du confeil, qui
eft le fruit de mes fatigues & de mes avances. Je
n’ai jamais entendu que le fieur Bagés partageât
les premières & ce fentiment généreux ne rend
.que d’autant plus injufte le refus fait par le fieur
B âgés, de participer aux dernières.
Mais } dit le fieur B agés, je ne devrois contri
buer dans les faux-frais poftérieurs au billet, qu en
proportion de ce que j’amandois dans la creance
qui y donnoit lieu : ma portion dans ces frais, ne
devroit donc être à leur montant, que ce que
la fomme de ¿¿ 6 4 fous j den. eft à la fomme
de 4 1 1 2 liv. 8 fous 9 den. puifque vous agilliez
pour cette fomme, & qu’il ne devoit y avoir pour
moi que ¿¿ 6 livres 4 fous 5 deniers, ou ce qui
eft de m ême, la moitié de 1 1 1 2 livres 8 fous
y deniers.
Quand on admettroit ce calcul proportionnel,
dont j’ai démontré la fauiTeté, je ferois au moins
créancier, & cependant le fieur Bagés m’a tou
jours tout refufé. Il faut donc , félon l u i , qu’il
me paie 238 livres 5 fo u s, pour fa portion dans
les faux - frais faits avant fon billet, & de pl us,
il me doit fa portion dans les faux-frais faits après.
S’il ne veut pas payer pour ce dernier objet 556 1 .
4 fous < den. que j’ai demandés, en i'uivant -le
b illet, il doit le faire au moins, fuivant le détail
que
�( i7 )
que j’en al donné dans mes écritures, & que j’offre
^affirmer.
En un m o t , j’ai payé des intérêts, j’ai foutenu
des procès coûteux, tant pour le fieur Bages que
pour moi ; ils ont donné lieu à des faux- frais confidérables : je n’en ai été ni payé ni pu l’être, de
la part du iieur Maifon, débiteur : je dois inconteftablementles répéter contre le fieur Bagés, mon aifocié.
T roisièm e
difficulté
. Le fieur Bagés Si le fieur
M a i f o n f o n beau-frère & fon prête-nom, préten
dent que j’ai été payé de tout ce qui étoit dû
par ce dernier, tant pour le cautionnement folidaire de 7201 liv. que pour la fomme de 3000 1.
à moi due perfonnellement.
Je me flatte d’avoir prouvé que
le fieur Maifon doit 490 liv. je n’entreprends pas
de le démontrer ; je m’apperçois que je fuis déjà
plus long que je ne voulois. Cette vérité eil le.
réfultat de plufieurs détails qu’il faut abfolumenc
dévorer & fur lefquels je ne pourrois point fuppléer au zèle & à l’attention de M. le rappor
teur.
20. Quand il feroit vrai que j’euife été entiè
rement payé de ce que devoit Maifon, & même
que j’en euife été furpayé, quel avantage en tireroit
l i fieur Bagés \ je devrois , à la vérité être condamné
à rendre au fieur Maifon; mais ma demande contre
R
é po n se
.
i°.
�C ** )
le iieur Bages,. pour raifon des faux-frais, ne ieroit
pas moins fondée : ce feroit toujours lui qui deyroit t
ces faux - frais-; ce feroit à lui à qui- j’aurois dû
m’adreifer : pour que je ne puiTe la répéter contre
lu i, il faudroit qu’on prouvât que Maifon les ¡a-payés :
o r , c’eft ce qu’on n’a pas même elfayé de faire.
' 3°. Je prie mes juges d’obferver qu’en admettant
toutes les folles demandes de m aifon, que j’ai
combattues avec fu ccès, il s’en fuivroit ( autant
que je puiile me rappeler ) que je devrois à Maifon
22 liv. io fous; mais, quand le fieur Bagés pourroic
lui-même demander la compenfation de ce qu’il
me doit avec ce que je devrois à M aifon, il eft
bien évident q ifil feroit mon débiteur de fommes
coniîdérables, 8c que n’ayant jamais fait d’offres, il
devroit toujours les dépens, d’après ce que j’ai
vu .dans quelques écritures, que la plus pétition
n’a point lieu en France. Cette dernière obfervation me paroît aufîi claire que précieufe dans cette'
afiaire, 8c je crois qu’elle paroîtra telle à mes
juges.
T elle eil l’idée qu’il m’a paru qu’on pouvoit
fe former de mon procès y devenu monitrueux par
les chicanes de mes adverfaires. J’ai appris que le
fieur Bagés a fait imprimer un mémoire ; j’ai
eu beau en demander un exemplaire, je n’ai pu
eh obtenir un : l’imprimeur à qui je me fuis adreiîe,
m’a répondu qu’il avoit été prié de me le refufer*
J;ai bien compris qu’on vouloit le faire paroître a
�( 19 )
fans que je puffe y répondre. Je ne doutois pas
déjà que le fieur Bagés, chanoine, ne fut fe donner
des aifances & des commodités : pour moi je n’ai
eu d’autre id ée, à ce refus, que de lui envoyer
un exemplaire du mien, auffi-tôt après l ’impreff ion.
Signé,
COUSSERAND.
Monf ieur A R C H O N D E S P É R O U S E S ,
•
*
avard,
Procureur,
Rapporteur
F
A R I O M , de l’imprimerie de M a r t i n D EG O U TTE. 1786,
n \
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Cousserand, Jean. 1786]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cousserand
Archon Despérouses
Grenier
Favard
Subject
The topic of the resource
loterie
cautions
chanoines
prête-nom
merciers
créances
Description
An account of the resource
Précis pour sieur Jean Cousserand, marchand drapier, et ancien Juge-Consul de la juridiction consulaire de Brioude, demandeur. Contre maître Bagès, chanoine hebdomadier de l'église de Saint-Julien de Brioude, défendeur. Et encore contre le sieur Maison, ci-devant marchand à Brioude, intervenant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1786
1776 -1786
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
BCU_Factums_B0121
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0120
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53960/BCU_Factums_B0121.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Paris (75056)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cautions
chanoines
Créances
loterie
merciers
prête-nom
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53527/BCU_Factums_G2612.pdf
6239c4ce43888f396181ed5389004f78
PDF Text
Text
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A nnet G ladel ;
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Magdeleine Artaud.
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M arguerite,'
Jean ChassaigneJ
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n o ces.
N . du Pâturai.
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A ntoinette
à
Antoine D uinont.
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P ierre.
M a rie,
à
2 " noces'.
M arguerite Gladcl.
A nne
Jean-François,
à
M ary Douvreleul.
i T" noces.
Je a n Chassaigne;
2 " noces.
Je a n Douvreleul.
M
C atherine,
religieuse.
<3
Joseph Micolon;
Char!
Jo se p h ;
curé de Olaine;
Christophe Col;
g
N.
" r “T
N.
]N.
~7
N.
N.
1“ ,
Tsomlrcmc tlw r n d a n c e qui n est
pas en cause*
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”1
Jcan -F ran ço is,
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Jo se p h ;
Adélaïde-.Rosalie.
Jeanne-C laudinc.
à
L aurent M ayet,
M arie.
Jacques;
Barthélémy^
a
C harlotte
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Guillaume C ogniasse,
Appelans,
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N om breuse tlesn
pas cn
r f .rrr.cr f rraffrfffffamrxgfihL >v
L1' r / c / : n r i X L í & í
�MEMOIRE
Cour royale
POUR
1ere. Chambre
J ean -F rançois D O U V R E L E U L , propriétaire
à A rlanc , intimé et défendeur en contre
recours ;
CONTRE
G
C O G N I A S S E , p ercepteu r de
la commune de S t-A n th êm e, et C h a r
l o t t e M A Y E T , son épouse , appelans
de jugement rendu par le tribunal civil
d 'A m bert, le 3 février 1821
uillaum e
E N PRÉSEN CE
De B enoit R O LH IO N - M A L M E N A Y D E ,
négociant à A mbert, intimé et demandeur
en recours.
M a r ie - A nne C O L , veuve F L O U V A T ,
de Rlom.
M
p
o u i* -
H t*
�( 2 )
F L O U V A T et autres, fous
propriétaires, habitant à Ambert, héritiers
représentais de feu B e n o i t F L O U V A T ,
intimés, défendeurs ' en recours et deman
deurs en contre recours;
A
.
J
n to in ette
G R E L L E T -B E A U L IE U ,
avocat, habitant à Saint-Germain-l’Herm,
aussi intimé, défendeur en recours et contre
recours, et encore demandeur en contre
recours ;
e a n
-B
aptiste
et autre J e a n B a p t i s t e C E L E Y R O N , propriétaires, ha
bitant à Craponne, aussi intimés, défendeurs
aux recours et contre recours ci-dessus, et
demandeurs en contre garantie contre le
sieui D O U V R E L E U L .
M
ag d elein e
I
jA
, J
ean
-B
aptiste
plus odieuse des vieilles recherches, la plus perfide
de toutes les actions, fait l’unique objet de cette cause.
U ne succession s’ouvrit en 1709.
Ell e étoit obéréé.’
L es héritiers étoient m ineurs; leu r tuteur répudia la
succession qui fut pourvue d’un curateur.
L e désir de conserver les biens les porta cependant à
�( 3 ?
en aliéner une partie pour satisfaire quelques créanciers.
N e pouvant le faire eux-m êm es sans s’exposer à une
acceptation pure et sim ple, ils se servirent du nom seul du
m ari de l’une des héritières.
C e prête-nom aliéna, en 172 6 , une maison qui appartenoit à la succession de son beau-père.
Il la vendit com m e m a ri et n’exposa personne.
Il en délégua le prix total à quelques créanciers qui
s’en contentèrent, et libéra d’autant la succession.
Les héritiers présomptifs conservèrent par là les autres
biens de la famille.
Ils firent p lu s , et par le m oyen de baux judiciaires
ou autres actes sem blables, ils restèrent en possession de
ces biens sans se rendre héritiers.
E n fin , lorsqu’un temps suffisant a été écoulé, et qu’ils
n ’ont plus eu rien à craindre des créanciers, ils ont fait
entr’eux le partage des biens.
C e devoit être assez pour les satisfaire; mais après
une révolution de près d’un siècle, l’un de ces héritiers
a brusquement accepté la succession jusque-là reconnue
v a ca n te, et a révoqué la répudiation de son auteur.
Il a porté ses vues audacieuses jusque sur la maison
dont le prix avoit, en 1726 , étouffé la voix des créanciers.
Il en a demandé le désistement et soixante-dix ans
de restitution de jouissances.
Dans l’intervalle de la vente à la dem ande, la maison
avoit été revendue trois fois.
Cette demande ayant été abandonnée pendant quinze
ans, elle a été revendue pour la quatrième fois.
Quatre demandes en recours et contre recours sont
�( 4)
donc venues accroître la masse des frais et servir d'ornemens à cette instance.
C ’est le poids énorme de ce m onstrueux procès qu'on
veu t déverser sur le sieur D ou vreleul.
O n prétend le faire p a r honneur pour la mémoire
de l’auteur commun , et sans doute aussi par reconnoissance pour le mari débonnaire q u i, en 1726, prêta
son nom pour sauver du naufrage des biens que les
appelàns possèdent aujourd’hui publiquem ent, sans crainte
comme sans danger.
O n n’a pas fait attention cependant que l'héritier du
m a ri, contre lequel on prétend la gai*antie, étoit en
m êm e temps héritier de la fem m e, et auroit droit pour
une part à la maison que son auteur aliéna en 1726 ;
Q ue c’étoit alors le cas d'une demande en partage et
non d’une demande en désistement.
Ce m o y e n , quoique pérem ptoire, n’a point été exa
m iné par le juge dont est appel. Il lui a paru plus con
venable d’aborder de suite le m oyen du fond , et il a
repoussé loin de lui les odieux calculs d’une avidité désor
donnée.
T e lle est la cause qu’un appel a soumise au jugement
de la C our. H âtons-nous d’en exposer les faits.
F A IT S .
Jacques Gladel^ auquel appartenoit la maison en litige,
décéda le 22 juin l'jo g .
11 laîssoit, outre cette m aison, deux p ré s, u n champ
et un domaine appelé de M ontsim ond.
�(
5 .}
.
Sa succession n'étoit pas liq u id e, il avoit des dettes
assez considérables et devoit notamment à ses enfans la
dot de leur mère.
Il avoit laissé quatre enfans mineurs ; Christophe
F lo u vat leur fut donné pour tuteur. Sa position pouvoit
être assez embarassante, mais il paroît que les créan
ciers ne firent pas de poursuites dans le prem ier ins
tant. A u cu n acte ne nous apprend ce qui se passa
depuis 1709 jusqu’à 1 7 1 6 , époque où le tuteur pour
suivit la ferme judiciaire des biens. E lle eut lieu par
un prem ier "bail du 20 juin 1 7 1 6 , et Pierre Gladel ,
l’un des enfans, se rendit adjudicataire m oyennant une
m odique somme de 60 fr. par année j rien n’appi-end
q u ’il fût majeur.
L e 2 avril 1 7 1 8 , le tuteur rép udia, pour les enfans
m in eurs, à la succession de Jacques Gladel.
Cette répudiation n’est pas rapportée aujourd’hui ; étoitelle va la b le , ou bien doit-on penser et m êm e présum er
de droit qu’elle étoit nulle faute d’avoir été faite avec
les formalités imposées à un tu teu r? C e seroit la p ré
tention des appelans qui aiment m ieux la critiquer que
de la produire. L a C our aura à décider, et c’est une
question prin cipale, si cette répudiation renouvelée en
en 1737 , consacrée par une sentence qui nomma un
curateur à la succession vacante, exécutée, enfin, pen
dant près d’un siècle sans réclam ations, doit être
nulle ou régulière.
Quoiqu’il en so it, un nouveau bail judiciaire
•juillet 1719 transmit encore pour trois ans a
' G la d el la jouissance des biens m oyennant 70
censée
du 19
P ierre
fr, par
�( 6 )
année. Par là il eonservoit les biens dans la famille et
tenoit les créanciers en respect.
M arguerite G ladel se m aria, le 7 septembre 1 7 2 1 ,
avec Jean Chassaigne. C e lu i-c i étoit alors v e u f d’une
demoiselle du Patural de laquelle il avoit eu des enfans
qui sont représentés aujourd’hui par une postérité nomb reuse, notamment par le sieur D o u v re le u l, intimé.
Par son contrat de m ariage, elle renonça, au profit
de son fr è r e , à ses droits dans la succession de Pierre
A r ta u d , son a ïe u l, et de Jacques G la d e l, son p è r e ,
jp our la restitution de dot delM agdelein e y lr ta u d , s ci
m ère.
O n voit par là que les enfans n’entendoient.agir sur
la succession du père que comme créanciers, et m ain
tenir la répudiation faite pour eux par leur tuteur. Ils
n’en conservoient pas moins la possession des biens par le
bail judiciaire de 1789 ; nous verrons bientôt que leur pro
jet etoit de les garder pour le u i’S créances, sans ê t r e obligés
d o n venir à une vente judiciaire qui leur eût été fu
neste. P o u r cela, il falloit appaiser les créanciers ou
les intim ider; il n’étoit pas facile, en effet, de conser
ver toujours les biens sans être h éritier, de ne pas les faire
vendre et de se m ettre à l’abri des poursuites person
nelles ; il falloit donc em ployer le secours d’un tiers.
Jean Chassaigne fut choisi par tous les membres de la
famille pour arriver à ce b u t; ils y parvinrent en sacri
fiant la maison qui excite la convoitise des appelans, et
çn versant aux dépens du prix quelques sommes dans les
mains des créanciers; mais n’anticipons pas : rappelons
encore quelques faits (jui ont précédé cette vente.
�¿y v
( 7 )
L e bail judiciaire'de 1719 veiioit d’expirer ; il falloit
prendre d’autres précautions. L e 22 août 172 2, le tuteur
Flouvjtit, mettant de côté la formalité des baux judiciaires,
afferma à Pierre Gladel la maison et un pré pour six
ans, m oyennant 40 fr. par année; il fut stipulé que
Gladei se les retiendroit en déduction de ce que lui devoit
Jacques Gladel pour la dot de M agdelcine A rtaud, sa mère.
R ien n’apprend quel m oyen fut em ployé pour donner
une couleur à la possession du domaine et des autres biens.
. P ierre Gladel fit son testament le 2 mars 172 4 , et
un codicille le lendemain ; il donna à ses deux sœurs
germ aines M arguerite et M arie, un quart en préciput;
cela prouve que Jacques G ladel avoit laissé des enfuns
d’un prem ier lit.
II déclara que les meubles de la maison lui appartenoient comme provenans de son aïeule maternelle et
les ayant acquis après la m ort de Jacques G lad el, son
père ; qu’enfin, les bestiaux du domaine de M ontsim ond
lui appartenoient en totalité comme ayant été acquis par
lui des deniers provenans de partie des effets de P ie r r e
A r t a u d , son aïeul.
O n voit par là que Pierre G la d e l, pas plus que les
autres enfans, n’étoit ni 11e vouloit être héritier de
Jacques, et qu’il rapportoit toujours à un autre prin
cipe, c’est-à-dire, à sa qualité de créancier, ou à des
acquisitions par lui faites, sa possession, soit du mobi
lie r, soit des immeubles. Nous devons rem arquer aussi
quaucun des créanciers ne prétendit le contraire et no
poursuivit ni Pierre Gladel ni ses sœurs, comme s’étant
immiscés dans l'hérédité, quoique les poursuites aient
t
�( 8)
été fréquentes et long-tem ps prolongées. Plus on les
éludoit, et plus les créanciers eussent été intéressés à
critiquer la répudiation ; cependant ils la respectèrent
constamment. A u ssi, en l’an 4 , les appelans ont-ils été
obligés de la révoquer.
1
P ierre G ladel décéda le m ême jour 3 mars. Ses sœurs
prirent la précaution de faire procéder à l’inventaire
de son mobilier ; il est dans le dossier des appelans.
L e temps s'écouloit, les créanciers se plaignoient, le
mécontentement augm entait, et la moindre circonstance
pouvoit devenir dangereuse. Il falloit prendre un parti et
au moins trouver le m oyen de payer les plus pressés. Les
combinaisons de la famille Gladel pouvoient être légitimes;
créanciers par préféren ce, il leur étoit permis de faire
quelques efforts pour éviter une expropriation qui eût
tout dévoré sans satisfaire personne, et ils purent penser
que leur conduite envers les créanciers n’avoit rien q ue
de licite ; m ais, pour tout accorder, ils crurent qu’il
étoit convenable de vendre la maison et de leur en dé
légu er le prix.
Com m ent y p arven ir? L a vente de gré à gré étoit
la seule convenable pour éviter que les créanciers, voyant
une poursuite judiciaire, ne fissent vendre tout à la fois;
mais une des filles de Jacques Gladel 11e pouvoit, même
en se disant créancière, disposer, sans d an ger, d’un im
m euble de la succession. O n jeta les y e u x , comme nous
l ’avons d it, sur Jean Chassaigne, mari de M arguerite;
il ne couroit d’autre danger que celui de la garan tie;
mais conservant par là les autres immeubles à la f a m i l l e ,
ayant de son m ariage avec M arguerite Gladel des enfans
�•
“o h
( 9 )
fans qui en profitaient;enfin p a ya n t, avec le p r ix ,le s
créanciers de la succession, il ne dut entrevoir aucun
risque, et le 9 août 17 2 6 , il vendit la maison au sieur
C e le y ro n , avocat en parlem ent, qui prit sans doute ses
précautions pour ne pas faire un acte nul. Nous devons
le faire connoître, puisqu’il est le sujet du procès.
L e sieur Chassaigne v e n d , en q u a lité de m a ri de
demoiselle G lad el, icelle créancière des successions do
J e u A n n e t et J a cq u es G la d e l, ses a ïe u l et p è r e ,
P ar vente p u re , p erp étu elle, irrévocable, dès main
tenant et pour toujours,
U ne maison provenue desdites successions , située à
A m b e rt, quartier du P o n tet,
M oyen nan t 2,5oo fr. et 200 fr. d’épingles. Les 200 fr.
sont payés et les 2,5oo fr, sont délégués à des créan
ciers des deux su ccessio n s, notamment à Jean G ladel
et aux héritiers de Joseph F louvat qui. avoient fait des
poursuites.
L ’acte se termine par cette clause :
»
«
*
«
«
« A insi s’est, ledit sieur Chassaigne, démis, dessaisi,
et d é v ê tu , au profit dudit sieur C e le y ro n , de la susdite m aison, l’en constituant vrai sieur et m aître,
avec toutes les clauses translatives de p ropriété, p ro messe de garan tir, fournir et faire valoir. »
Cette aliénation faisoit le bien de toutes les parties.
- D abord, des héritiers qui avoient répudié, parce qu’ils
y trou voient le m oyen de p ayer des sommes assez
fortes à leurs créanciers, sans frais de v e n te , et de con
server le surplus des biens.
E nsuite, des créanciers qui recevoient tout ou partie
2
�( 10)
de leurs créances sans faire de frais, et surtout sans
„ être obligés de passer à une expropriation qui leu r eût
coûté des déboursés considérables, pour se voir vraisem
b l a b l e m e n t prim és, dans la distribution du p r ix , par les
enfuns G lad el, comme créanciers privilégiés de la dot
de leur mère.
Jean Chassaigne étoit le seul qui n’eût rien à y gagn er;
e t, en effet, si on retranche sa qualité de m ari, il cessoit
d’y avoir un intérêt personnel, et tout étoit désavan
tage pour lui ; aussi devons-nous bien observer qu’il
ne contracta d’engagem ent que com m e m a r i, et n’y
ajouta rien en son nom personnel. Cette rem arque ne
sera pas sans quelqu’utilité.
D ix jours après cette v e n te , et le 19 août 17 2 6 , M arie
G lad el, sœur de M arguerite, épousa Joseph M ico lo n ;
elle se constitua tous les biens et droits qui lui étoient
échus par le décès de dem oiselle A r t a u d , sa m è r e , et
P ie r r e G la d e l, son f r è r e ; rien absolument du chef de
son père.
L es choses dem eurèrent en cet état jusqu’à 17 3 7 ,
époque à laquelle les créanciers se réveillèrent et firent
de nouvelles poursuites. P ou r s’en défendre, il fallut
renouveler la répudiation; elle le fu t, à ce qu’il p aro ît,
par M arguerite Gladel et par Joseph M ico lon , com m e
tuteur de sa fille , M arie G ladel étant alors décédée.
Joseph M icolon fit-il encore une répudiation n u lle ?
C ela n’est pas présuinable ; toujours est-il vrai que cette
répudiation n’est pas plus rapportée que la p rem ière,
seulement 011 en trouve la mention dans une sentence
du 30 a<?ût 1743.
�/ » >
D e u x circonstances principales sont indiquées, soit par
cette sentence dont on a des copies signifiées , soit par
quelques vieilles procédures éparses ;
L ’un e, que cette répudiation fut notifiée aux créan
ciers le 26 mars 1727 ;
L ’autre, qu’une sentence de la sénéchaussée nomma
un sieur M orand curateur à la succession vacante. Pouvoit-elle l’être sans une répudiation rég u lière?
L a dame F lo u v a t, veu ve de Jean G ladel, poursuivoit
toujours pour des créances dues par A n n e t et J a cq u e s
G la d el. E lle avoit, pour ce fait, exercé une demande h yp o
thécaire sur le domaine de M ontsim ond qui provenoit
d’e u x , et l’avoit dii*igée contre M arguerite Gladel et Jean
D o u v re leu l, son second m ari; c’étoit sur sa poursuite que
les répudiations avoient été renouvelées et qu’un curateur
avoit été nommé. L e 30 août 1743, elle obtint cet te sentence
q u i condamna Jean D o u vreleu l et M arguerite G la d e l, sa
fem me, à rendre les jouissances qu’ils avoient perçues, et dé
clara le domaine de M ontsim ond hypothéqué à sa créance.
Cette sentence est une nouvelle preuve de la régularité
des répudiations, puisqu'elle les vise ainsi que la nomina
tion du cu rateu r, et passe outre à une condam nation h y
pothécaire.
Cette condamnation n’avoit frappé que contre les
D o u vreleu l. E lle n’eut pas un succès c o m p le t, q u o iq u e lle leur eût été notifiée le 27 août 1744 car, le 4
■juin 1 7 5 4 , la dame F lo u vat la notifia aux M ico lo n ,
possesseurs, avec M arguerite G la d e l, du domaine de
M ontsim ond, et les assigna en déclaration de jugem ent
com m un , ce qui étoit les recoauoître
form ellem ent
a
*
�(
12
)
comme simples tiers détenteurs et avouer qu’ils avoient
valablem ent répudié. Il paroît que ce dernier acte p ro
duisit son effet ou qu’on l’abandonna; car il n'existe pas
d ’autres traces des poursuites de la dame Flouvat. Sans
doute, elle fut désintéressée de toute la partie de sa créance
qu’elle n’avoit pas reçue sur le prix de la m aison, ou de
M arguerite Gladel. Depuis cette ép o q u e, elle a gardé le
silence , et les représentans de M arguerite et M arie Gla
del sont demeurés paisibles possesseurs du domaine : rien
ne doit donc étonner des précautions qui furent pi'ises
par les enfans , puisque depuis 1709 qu’étoit ouverte
la succession de Jacques G la d e l, un de ses créanciers
n’avoit pas encore été payé en 17 6 4 , et qu’il ne put
l’être que par les résultats d’une action hypothécaire.
Nous devons faire observer ici que M arguerite Gladel
avoit eu deux enfans de son m ariage avec Jean-Baptiste
Chassaigne ; Jean-François et Joseph. Ils sont morts l’un
et l’autre sans postérité : le plus jeune ( Joseph ) étoit
curé de Glaine.
Jean Chassaigne avoit aussi des enfans de son prem ier
m ariage avec la dame du P a tu ra l, comme l’apprend en
core la généalogie. A n n e , sa fille, avoit épousé M ary
D o u vreleu l ; ce sont les père et mère de l’intimé. C elui-ci
contracta mariage le 26 août 1771 : deux clauses.de ce
contrat sont essentielles à connoître. !
P ar la* p rem ière, Joseph Chassaigne, p rê tre , son
o n cle , l’instititue son héritier pour un q u a rt, mais seu
lem ent après la m ort de Jean-François so n , frère.
Par la secon d e, Jean-François Chassaigne l ’institue
bou
héritier universel,
�13
C
)
Il résulte de là qu’ayant recueilli toute la succession
de Jean-François et le quart de celle de Josep h , il se
trouve aux droits de M arguerite G la d e l, pendant que ,
comme représentant en partie Jean Chassaigne, il est
poursuivi en garantie d e là vente de 1726. L es faits subséquens n ous,obligen t à nous arrêter un peu plus sur
ce p o in t, et à rechercher quel pouvoit être l’amende
m ent de chacun des représentans G ladel , soit comme
héritier de M agdeleine A r ta u d , et à ce titre , créancier
de Jacques G lad el, soit comme étant ou pouvant devenir
héritier de Jacques G la d e l, par suite de la vacance de la
succession.
Pierre Gladel étant décédé sans postérité, laissant sa
succession par égalité à ses deux sœ urs, et Catherine
ayant renoncé aux successions de ses père et m ère , en
m êm e temps qu’elle avoit quitté le m o n d e, M arguerite
et M arie étoient investies par moitié de l’hérédité
paternelle et m atern elle, sauf la faculté d’y renoncer.
P ar con séquen t, Jean-François et Joseph Chassaigne
amandoient moitié des biens du chef de leur m ère, soit
qu’on les considérât comme créanciers ou comme héri
tiers de Jacques Gladel.
■ Joseph Chassaigne vendit le tiers du domaine de
M onlsim ond à Pierre A llig ie r ; cet A llig ie r afferma
ou avoit déjà affermé la totalité de ce domaine par
un bail que lui avoit con senti, en 1782 , Cristophe C o l,
époux de Charlotte M icolon. L a vente faite à A llig ie r
et le bail de 1782 ne sont pas rapportés; ils sont m en
tionnés dans plusieurs actes qui ont eu pour objet de les
exécuter, et qu’il csl essentiel de faire conuoître.
�z4
C
)
D es contestations s’élevèrent entre Christophe C ol et
P ierre À lligier , sur l’exécution du bail. Col prétendoit
à des dommages intérêts pour de prétendues dégrada
tions; il en forma dem ande, et A llig ie r , comme acqué
reur de Joseph Chassaigne, forma incidemment demande
en partage et en délivrance du tiers du domaine.
L e 6 septembre 179 0 , une sentence de la sénéchaussée
ordonna le partage , et chargea les experts de vérifier
les faits qui donnoient lieu à la demande en dommages
intérêts.
Les experts firent leur ^rapport le 20 mai 1791 ; ils
présentèrent les lots du domaine de Montsimond.
L e 31 du m êm e mois , il fut passé un traité qui régla
définitivem ent les droits des parties; Charlotte M icolon
étoit alors décédée : ou voit en qualité, dans ce tr a ité ,
Cristophe C o l , tant en son nom que comme tuteur de
ses enfans, Jeanne-Claudine et M arie C o l , ses filles ma
jeures , agissant comme héritières de leur mère. Il y est
convenu que le rapport des experts sera exécuté, et cha
cune des parties 8e m et en possession de son lot. N e
redoutant plus rien des créanciers, après un siècle, les
enfans C ol ne craignirent pas de faire cet acte qui ne
pouvoit plus les com prom ettre, en le considérant même
com m euneacceptation de la succession de Jacques Gladel.
N ous rem arquons ici deux choses essentielles: l’u n e ,
q u’A llig ie r seul ayant formé la demande en p a rta g e,
comme acquéreur de Joseph Chassaigne, on ne s'occupa
pas des droits de Jeon -1 rancois q u i, cependant, en avoit
autant que son frère et qui avôit , comme lu i, possédé
le domaine conjointem ent avec les autres ayans droit;
�et que , d’ailleurs, à aucun titr e , les enfans Col n’avoient
droit aux deux tiers , mais seulement à une moitié.
L ’a u tre , que la faculté de se m ontrer ouvertem ent
comme propriétaires du domaine leur étoit donnée par
les résultats de la vente de 1 7 2 6 , et que si cette maison
eût du rentrer dans la main des héritiers, elle leur eût
appartenue dans la même proportion que le domaine.
II y avoit donc tout à la fois de l’ingratitude et une
souveraine injustice à méditer la demande en désistement
de la maison, et à faire retom ber la garantie sur les
héritiers de Jean Chassaigne, pendant qu’on consommoit
le partage des biens qui avoient été conservés par la
vente de cette maison, et qu’on profitoit ainsi du service
ém inent que Jean Chassaigne avoit rendu à la famille.
Cependant on ne tarda pas à m ettre au jour cette
misérable pensée; Jeanne-Claudine C o l, la m ême qui
étoit partie à l’acte de 1791 , avoit épousé Laurent
M a y e t, notaire et praticien-à Saint-Anthèm e. A u com
mencement de l’an 4 , ils form èrent l’un et l’autre une
demande en désistement contre Benoît F lo u va t, lors pos
sesseur de la maison ; mais , partant des bases établies
par le partage de 1791 , ils n'en dem andèrent que les
deux tiers.
Quelques réflexions, sans doute, leur firent abandonner
cette demande : ils crurent devoir la faire précéder par
1
.
.
.
ties actes qu’il est essentiel de faire connoitre.
Jeanne-Claudine C ol n’étoit pas seule héritière de sa
m ere; M a rie , sa soeur, étoit v iv a n te ; les trois autres
étoient décédées.
L e 26 messidor an 4 , un acte notarié fut passé entr’elles.
�(1<S)
M arie C ol y prend la qualité ethéritière de Charlotte
M icolon , sa m ère , M arie G lad el, son a ïe u le , Ja cq u es
G la d e l et M agdeleine A r ta u d , ses bisaïeul et bisaïeule,
et de P ierre G la d e l, leur fils.
Claudine C o l, autorisée de L au ren t M a y e t, son m a ri,
y prend à son tour la qualité de cohéritière avec sadite
sœ ur des susnommés.
M arie cède à sa sœur « les droits et actions q u e lle
« peut avoir contre la succession, héritiers, représen
ta tans o u a y a n s cause de défunt J e a n C h a ssa ig n e ,.....
« tant de son chef que de ses frères et sœurs décédés
« après ladite Charlotte M icolon , sa m ère, à l'ejfet, par
« sadite sœ u r, de J b r m e r c o n tr e u x demande en par
ti. tage des biens, tant meubles qu’immeubles
provenus
,
«
«
*
it
«
de la succession de défunts J a cq u e s G la d e l, M ag d e leine A r ta u d , sa femme , Pierre G lad el, leur fils, de
tou t q u o i ledit J e a n -B a p tiste Chassaigne s’ étoit ém
paré et en avoit disposé par contrat de vente ou
a u trem en t, com m e de chose à lu i propre. »
C ette cession est faite sans garantie et avec charge
des dettes , m oyennant s ix cents f r a n c s payés comptant.
T o u t est précieux dans cette convention.
Les deux sœurs s’y déclarent ouvertem ent héritières
de Jacques Gladel.
M arie vend à Claudine les droits qu’elle peut avoir
conf i e les héritiers et représentais de Jea n -B a p tiste
Chassaigne.
M ais apercevant que ces héritiers représentoient aussi
M arguerite G la d e l, elle rcconnoît qu’ils auront les
incmeB droits qu’e lle , et elle explique immédiatement que
c’est
�( *7 )
c’est à « l’effet d éform er contr’eux demande en partage
« des b ie n s , tant meubles qu’immeubles y provenus des
« successions de J a cq u es G ïa d e î, etc. »
E t en fin , liée par le partage de 1 7 9 1 qui avoit déjà
compris tous les biens non vendus, elle ne veut pas laisser
d’é q u iv o q u e , et ajoute que ce qu’elle cède est entre les
mains des héritiers entre les mains de Jean-Baptiste Cliassaigne, parce qu’il s’en étoit em paré; de tout q u o i, dit-elle,
i l avoit disposé p a r contrats de vente ou autrem ent.
Ce n’est pas tout ; il faut encore porter son attention
sur cette clause finale par laquelle M arie C o l, quoique
ne cédant que des droits à des choses déterm inées, mais
sachant bien que la vente de 1726 avoit été faite pour
payer les dettes et conserver le surplus des biens dont
elle avoit sa portion par-devers e lle , exige cependant,
par une stipulation expresse, que la cédataire la garan
tisse des dettes desdites successions : il ne faut pas oublier
non plus ce v il p r ix de s ix cents fr a n c s payés com p
ta n t , valant à 1 échelle qu a ra n te-hu it f r a n c s , que met
le praticien de Saint-A nthém e au plaisir qu’il ép rou
vera à afficher l’ingratitude , à semer le trouble dans
'cinq familles entre les mains desquelles a successivement
passé la maison , et à porter la ruine dans celle de JeanBaptiste Chassaigne , en reconnoissance et par suite de
la garantie d’un fait qui les en a préservés, et après avoir
partage avec l’un de ces héritiers ( comme reconnoissant
Bon droit ) , les immeubles que ce fait leur avoit conservés.
Bientôt les ates se succèdent, et nons ne pouvons nous
dispenser de les mettre sous les yeu x de la Cour.
Le
8 fructid or, la dame JVlayet, autorisée de soa
3
�( x8 )
m a r i, donne une procuration en b la n c, tant en son
nom que comme subrogée aux droits de M arie C o l,
« pour se présenter au greffe et déclarer, au nom de
« ladite C o l , fem m e M a y e t, qu’ i l se porte héritier p u r
« et sim ple des successions desdits J a cq u es et P ierre
« Gladel , père et fils....., révoquant et annulant tous
a actes de répudiation qu’auroient pu faire Cristophe
« F lo u v a t, tuteur de M arie G la d e l, et Joseph M icolon ,
« en qualité de père et légitim e administrateur. » L a
procuration porte aussi le pou voir de commencer le
procès.
L e 20 du m ême m ois, l'acceptation fut faite par u a
fondé de pouvoir et dans les mêmes termes.
A ccep ter une succession et révoquer des répudiations
antérieures, c’étoit bien form ellem ent reconnoître la va
cance de la succession. A u re s te , la demande est plus
form elle e n c o re , soit qu’on la prenne dans la citation
du 18 prairial an 5 ou dans l’exploit introductif d’ins
tance du 8 brum aire an 6.
O n y expose d'abord que « Jacques Gladel avoit laissé
« trois enfans, P ie r r e , M arguerite et M arie. Ces trois
a en fa n s, d it-on , dans la crainte que sa succession ne
« leu r fut plus onéreuse que profitable, la répudièrent
« ou plutôt elle le fut par Cristophe F lo u vat, leu r tuteur, s
On ajoute l’état de ses biens, et on ditq u e J e a n C has
saigne , sous prétexte que sa fem m e étoit créancière de
son père f vendit la m aison en 1726.
I c i , il faut redoubler d’attention.
« L ’exposante désirant fa ir e hon n eu r à la m ém oire '
« de Jacques et P ierre G la d e l, et t r o u v a n t e n c o r e
�C 19 )
* L E U R S S U C C E S S I O N S v a c a n t e s , les a acceptées pu« reinent et simplement par acte mis au greffe le 28
« fructidor an 4........M a is , en même tem ps, elle désire
« de rentrer dans tous ses b ien s, etc. » Q uelle affluence
de désirs ! désir dTionorer son p è r e , désir de rentrer dans
des biens vendus de bonne fo i, et avec lesquels on a
payé*ses dettes, désir de conserver son propre honneur,
désir de s’enrichir aux dépens d’autrui*, il étoit difficile
cependant de les satisfaire tous à la fois.
E lle relate ensuite la demande par elle form ée le 21
nivôse an 4 , en désistement des deux tiers de la maison
contre le sieur F lo u vat qui les possédoit alors. E lle ajoute
que ce titre de 1726 n’a pas pu transmettre la propriété,
parce qu’on ne jouissoit q iià titre de gage, et elle ré
clam e, contre Benoît F lo u v a t, le désistement de toute
la m aison, a u x offres de lu i rem bourser toutes les
créances q u ’ i l é t a b l i r a pouvoir lu i être l é g i t i
m e m e n t
d u es
p ar les successions de J a cq u e s et P ierre
G la d e l, ou de les com penser à due concurrence avec
les restitutions de jou issa n ces.
C e n’étoit pas se gêner. L a maison étant avantageuse
ment située à A m b e rt, les possesseurs y a voient suc
cessivement fait des réparations considérables qu’il seroit
peut-être difficile de reconnoître. D ’un autre côté, de
puis 170 9 , la valeur de cette maison a plus que quin
tuplé par la seule force de la progression naturelle; enfin,
il devenoit très-facile de rem bourser des créances dont
la somme nominale étoit toujours la même. Singulier
honneur que les sieur et dame M nyet vouloient faire
à la m ém oire de J a cq u es et P ie r r e G la d el! Mais p o u r-
3*
�(
20 ;
quoi leur en faire un crime ? C ’est une manière de voir»
comme une a u tre , et en matière d’h o n n eu r, chacun à la
sienne dans le siècle où nous vivons. Seulem ent, il seroit
permis aux héritiers Chassaigne de se plaindre qu’ils
pussent être chargés d’honorer à leurs dépens la mémoire
de Jacques G lad el, et surtout de payer aussi cher pour
a vo ir, dans le temps, honoré sa succession, payé ses créan
ciers et conservé la presque totalité de ses biens à ses
héritiers, par cette vente qu’on attaque aujourd’hui avec
tant d’amertume.
A délaut de conciliation, cette citation fut suivie d’une
assignation au tribunal civil.
M a is, soit par de nouvelles réflexions, soit par suite
de la communication des m oyens de défense, les sieur
et dame M ayet abandonnèrent cette action, et elle est
demeurée sans poursuite pendant seize ans.
Il faut penser que cet abandon fut le fruit d’une sorte
de convention ; c a r , dans l’in te rv a lle , on voit Benoît
F lo u vat vendre la maison au sieur Rolhion avec pleine
et entière g a ran tie, comme s’il n’avoit pas été sous le
poids d’une demande en désistement.
Il paroit que les M ayet ou les mariés C ogniasse, qui
les représentent, découvrirent encore quelques objets
dépendans du domaine de M ontsim ond. L e i8 août 1 8 1 4 ,
ils en firent un nouveau partage avec A lligier.
Bientôt après, et le 27 décem bre, ils reprirent l’ins
tance de l’an 6 contre les héritiers Flouvat.
Ils assignèrent Rolhion pour y assister et conclurent au
désistement pur et simple.
üolhion demanda sa garantie contre les Flouvat.
�%
C 21 )
Los Elouvnt assignèrent en contre recours le sieur
G rellet-B eau lieu , leur vendeur.
Celui-ci assigna, à son to u r, les sieurs C eleyron de
Craponne de qui il avoit acquis la maison.
E t , en fin , les C eleyron assignèrent Jean -F ran çois
D o u vreleu l seul, l’un des nom breux héritiers de JeanBaptiste Chassaigne, pour supporter, en définitif, le poids
énorm e de la demande principale et des quatres demandes
en garantie. Cette dernière demande n’est que du 6 no
vem bre 1820.
Celui-ci com parut, et le 8 janvier 18 2 1, il fit signifier
ses m oyens de défense.
Il opposa, i ° . qu’il n’étoit qu’héritier bénéficiaire de
Jean-Baptiste Chassaigne, et ne pouvoit éprouver de
condamnation personnelle;
20. Q u’il n’étoit héritier que pour une très-foible
portion;
3°. Q ue les Cogniasse, com m e représentant M a rie
G la d e l, e t , par son en trem ise, Jacques G la d e l, son
p u re, n’a v o ie n t, au sujet des biens de J a cq u e s, et
contre les représentons de M arguerite G la d e l, d’autre
action que celle en partage, les biens n’ayant jamais été
divisés entr’eu x, mais non une action directe en désis
tement contre les tiers détenteurs;
4 °* E n fin , que la maison dont il s'agit ne leur avoit
jamais appartenu; que la succession de Jacques Gladel
ayant été répudiée en 1716 et pourvue d’un curateur,
et ayant été trouvée encore v a ca n te, le 18 p ra iria l
an 5 , par les époux M a y e t, il n’avoit pas à s’inquiéter
�(
t
2 2
)
des minorités prétendues de la famille M icolon; que les
détenteurs de la maison avoient valablem ent possédé et
prescrit contre la succession vacante, et que la propi’iété
leur étoit irrévocablem ent assurée. Nous n'avons point
à nous occuper en ce m oment de certains autres m oyens
propres au sieur D o u v re le u l, et qui ne pourroient pro
fiter aux autres parties; il nous suffira d’en user dans
la discussion, dès lors surtout que le jugem ent dont est
appel ne s’en est point occupé.
Il a été rendu le 3 février 1821 ; il est concis et fondé
sur des principes surs. Nous allons le faire connoître:
« E n ce qui touche la demande p rin cip ale,
« A tten d u que Charlotte M ico lo n , mère de la dame
Cogniasse et de M arie C o l, n’étoit ni née ni conçue û.
l’ouverture des successions de Jacques et P ierre G la d e l,
qui rem onte au 22 juin 1709 et 3 mars 172 4 , puisque
son acte de naissance est seulement à la date du 28
août 1728 ;
« A ttendu q u ’il est de principe que pour succéder
il faut être né ou conçu à l’ouverture de la succession;
« A tten d u que les répudiations aux successions de
Jacques et Pierre G ladel étoient régulières;
. ,
« A tten d u que la vente de la maison en question,
en date du 9 août 1726 , ne présente aucuns des ca
ractères qui constituent un acte pignoratif; qu’ainsi,
les acquéreurs qui ont joui paisiblement jusqu’en 179 6 ,
ont en leur faveur l’avantage d’une double prescription
qui s’est utilem ent opérée pendant la vacance des suc
cessions et contre lesdites successions ; de telle sorte que
�(*s)
les Cogniasse ne peuvent invoquer ni m inorité, ni au
cun autre privilège personnel h eux ou à leurs auteurs,
comme interruptif de cette prescription.
« E n ce qui touche les demandes en garantie et sous
garantie,
« Attendu qu’elles doivent suivre le sort de l’action
principale ;
f
« L e T rib u n al déclare les mariés Cogniasse non recevables et mal fondés dans leu r demande en désiste
m ent..................M et hors de procès sur les demandes
en reco u rs, et condamne les mariés Cogniasse aux dé
pens envers toutes les parties. »
L es mariés Cogniasse ont interjeté appel; le 8 mai
1822, tous les intimés ont pris un arrêt par défaut, et
la C our a à statuer sur l’opposition.
M O YEN S.
-
A v a n t d’entrer dans l’examen des m oyens généraux
qui appartiennent à toutes les parties, le sieur D ou vreleu l
doit en em ployer deux qui lui sont propres et qui tendent
à repousser, dans tous les cas, le poids de la garantie
que réclam ent contre lui les héritiers C eleyron .
L e prem ier naît tout naturellem ent du m oyen prin
cipal qu’invoquent les mariés C ogniasse, et dont ils ont
usê> soit dans l’exploit de dem ande, soit devant le tri
bunal de prem ière instance, soit par appel.
Suivant e u x , les acquéreurs successifs de la maison
n ont pas pu en prescrire la propriété, parce qu’ils n’étoient
que des possesseurs précaires. Acquérant de Jean Chas-
�C 24- )
saigne qui déclaroit , par l’acte m êm e, ne posséder la
maison de Jacques G lad el, ne pouvoir et ne vouloir la
vendre que com m e créancier du c h e f de sa je m m e et
en sa q u a lité marC0 ils étoient suffisamment avertis qu'ils
n'achetoient pas du véritable propriétaire. D ’un autre
côté, le créancier ne pouvant avoir à ce titre q u ’une pos
session purem ent pignorative et précaire, tant qu’il ne
faisoit pas vendre la m aison, il ne pouvoit pas en trans
m ettre d’autre. L ’acquéreur n’a pas pu ignorer ces deux
circonstances qui sont écrites dans son contrat de vente.
Il résulte de l à , suivant les appclans, que l'acquéreur
ayant un titre précaire , et l’ayant accepté en pleine connoissance de cause, n’a pu acquérir ni entamer de pres
cription.
L e sieur D o u vreleu l n’avoit pas à s’occuper de ré
pondre à ce m oyen : il n’est, en effet, appelé en cause
que comme héritier du vendeur. O r , si le m oyen est
adm is, il lui suffira de dire qu’ayant transmis au sieur
C eleyro n une simple possession p ig n o rative, celle seu
lem ent que pouvoit avoir un créa n cie r, il n’est pas
tenu de garantir la cessation de cette jouissance et no
doit pas de dommages in térêts, d’autant qu’après avoir
accepté sciemment une tradition pure et sim p le, à ce
t itr e , le sieur C eleyron auroit à se reprocher d’avoir
vendu la propriété à des tiers. Si donc ce m o y e n , qui
çst le principal appui des appelans, pouvoit faire fo rtu n e ,
il sufïiroit à lui seul pour établir la défense du sieur
D ou vreleul. Cette circonstance et le peu de convenance
qu’il y auroit eu à préjuger la décision des tribunaux,
auroit suffi pour empêcher le sieur D ouvreleul de prendre
le
�( z5 K
le fait et cause des Celeyron ; il s'est borné à reconnoitre
qu’il d evoitla garantie de la vente de 17 2 6 , niais seule
m ent comme héritier bénéficiaire, jusqu’à concurrence
de la qualité qu’il y avoit prise et de ce qui seroit réglé
par la justice sur ce prem ier m oyen.
U n second m oyen particulier se présentoit encore : le
sieur Chassaigne, en 172 6 , vendit seulement en sa
q u a lité de m a ri de M arguerite G lad el, icelle créan
cière de J a cq u es ; c’est en cette qualité qu’il prom it de
garantir , fournir et faire v a lo ir , et qu’il obligea ses
biens ; car , après ces mots , les parties se sont soum ises
sur leurs biens y il ajoute : et ledit sieu r C hassaign e,
en ladite q u a lité ci-dessus. Il résulte de là que n’ayant
contracté aucune obligation p erson n elle, n’ayant pas
Vendu comme propriétaire , mais seulement com m e
m a r i, quand bien même il e û t , en cette q u a lit é , trans
mis la propriété, ayant enfin fait connoître à l’acqué
reur tous les dangers de l’éviction qu’il pou voit c o u rir,
au lieu de les lui cacher et de vendre la maison comme
sa chose p ro p re ; il n’a contracté, dans tous les ca s,
d’autre obligation que celle de restituer le prix q u ’il avoit
reçu , si on juge que l’immeuble n’appartenoit pas à son
épouse ; car, on observe bien que le trouble ne p ro vien t,
üi de son fait, ni de celui de son épouse, ni de personne
qui les représente.
Néanm oins, comme il im porte à son héritier de se
mettre à l’abri d’une garantie quelle qu’elle so it, le sieur
D ou vreleul a abordé la question du fond à l’égard des
demandeurs originaires, supposé que le moytfn tiré de
la .possession précaire ne fut pas admis; ce seroit la seule
�.
(
26 }
.
tâche qui nous resteroît à rem p lir, si nous n’avions pas
aussi à user du m oyen tiré de la qualité des parties. Nous
l’avons déjà dit : l’in tim é, en m êm e temps qu’il est hé
ritier de Jean-Baptiste Chassaigne, l’est aussi de M a r
guerite G ladel. Cette maison vendue par Chassaigne,
com m e m a r i de cette M arguerite G lad e l, pour un prix
qui a été em ployé à payer les dettes de Jacques G la
del , ne sauroit appartenir aujourd’hui aux représentons
de M a rie , sans que ceux de M arguerite pussent réclam er
ou retenir scs droits, dès lors surtout que c’est pour les
avoir exercés sur cette maison en 1726 , que Jean Baptiste Chassaigne auroit exposé ses héritiers à une
garantie. C ’étoit d o n c, dès lo rs, le cas d’une demande
en partage contre les représentans de M arguerite G la
del et non d’une demande directe en désistement contre
les tiers détenteurs. Ce m oyen qui trancheroit to u t,
a été proposé d’entrée de cause en première instance ;
nous y insisterons encore aujourd’hui ; mais pour en.
saisir avec plus de facilité l’application et les effets , il
est plus convenable de discuter d’abord la question du
fon d; elle consiste à savoir si les mariés Cogniasse peuvent
prétendre à la propriété et surtout à la propriété exclu
sive de la maison dont il s’a g it, comme héritiers de
Jacques Gladel. S i , supposant qu’elle a appartenu ou
pu ap p arten ir, en tout ou p a rtie , à M arie G la d e l, ils
ont p u , après soixante-dix ans de possession, la récla
m er contre des tiers détenteurs, ou s i, au con traire,
ceux-ci en ont prescrit la propriété pendant la vacance
de la succession. L ’une et l’autre de ces questions tiennent
à la validité de la renonciation de 1718 ; et de l’accep
tation de 1796.
�*¿0
c 27 )
Nous ne craignons pas de poser comme un principe
constant q u e, pour appréhender une succession comme
h éritier, il faut être né ou conçu à l’instant où elle s’ouvre.
C ’est la condition nécessaire pour su ccéder, et elle
est indispensable, soit qu’on vienne à la succession di
rectem ent ou par représentation d’un autre.
Il e s t, en effet, deux cas dans lesquels on peut être
héritier ; celui où on est appelé directement et comme
héritier im m édiat, et celui où on vient comme héritier
médiat et par représentation d’un tiers.
D ans le prem ier cas, il ne faut d’autre condition que
la parenté.
D ans le secon d, il faut que l’héritier immédiat soit
d écéd é, ou qu’il se soit abstenu.
M a is, dans ces deux cas , il est toujours nécessaire que
celui qui veu t être héritier ait existé au m om ent de
l ’ouverture de la succession.
O n peut bien recueillir une succession par un troisième
m o y en , lorsqu’on la trouve dans la succession de son
auteur. E t , par exem ple, la p e tit-fils, succédant à son
père qui étoit lui-m êm e héritier de l’a ïe u l, recueille aussi
les biens de l’a ïe u l, quoique né après son décès, et par
suite de ces deux hérédités pures et sim ples, est tenu
des obligations de l’aïeu l; mais il n!est p lu s, en ce cas,
considéré comme étant l’héritier de l’a ïe u l, parce que
la succession ayant été d’abord recueillie par son père ,
il la tient de lui ; qu’il ne peut séparer la succession de
1 aïeul de celle du père pour accepter la prem ière et
répudier l’autre ; qu’il n’a d’autre ressource que d’accepter
la succession de son père ou de la rép udier, e t, dans le
4 *
�( *8 )
........................................
premier cas, de prendre celle de l’aïeul dans l'état où le
père l’a mise , et comme confondue dans sa propre suc
cession , e t , dans le second, de ne prétendre ni à l’une
ni à l’autre. V oilà pourquoi le Code c iv il, ne consi
dérant proprem ent comme héritier que ceux qui peu
ven t appréhender ou répudier une succession non encore
occup ée, se sert de ces expressions si laconiques et si ex
pressives.
P o u r su ccéd er, i l jfa u t nécessciirement exister à
Tinstant de Vouverture de la succession (art. 7 2 5 ).
C ette maxime n’est pas d’aujourd’hui ; le Code civil n’a
fait que l’adopter : elle existoit de tous les temps comme
principe et comme naissant de la nature même des choses.
Les auteurs les plus respectables l’enseignent, en effet,
comme une doctrine constante. O n trouve au treizième
plaidoyer de M . Dagucsseau une dissertation savante
à cc sujet.
« P o u r ê t r e h é r i t i e r , d i t - i l , il f a u t être parent. . . .
h
...............O r , les jurisconsultes définissent la parenté
« sanguinis et ju r is vinculutn j c’est un lien qui sup« pose que ceu x q t iil unit ont existé en même temps ;
« c’est un rap port, une relation qui demande nécessai« rement deux termes, deux personnes existantes; il faut
« qu’il y ait eu au moins un moment pendant lequel ce
« lien les ait unis, et que ce rapport ait produit entr’eu x ,
* pendant leur vie> ce qu’on appelle parenté.
« L e temps dans lequel l’hérédité est déférée, dit-il
k plus lo in , est celui que la loi considère ; c’est dans ce
« moment fatal qu’elle détermine la capacité de l’héritier.
« Ce principe ne peut être révoqué en doute sans at-
�( 29 )
« taquer les règles les plus certaines, et detruire nos
« maximes les plus inviolables. »
« Si l’on ne s'arrêtait h ce point décisif, il seroit im « possible de déterminer un autre temps clans lequel on
« pût considérer la capacité de l’héritier. Ce seul moment
« est assuré; tous les autres sont incertains: quel terme
« prescrira-t-on, dans quel temps suffira-t-il d’être capable?
« sera-ce celui de d ix, de v in g t , de trente années? mais
« sur quel fondem ent fixeroit-on ce calcul arbitraire ?
« R ien n’est plus dangereux que de s’écarter des prin* cipes ; tout devient incertain aussitôt qu’on s’en élo ign e,
« et si l’on ne s’arrêtoit pas à ce moment unique pour dé« cider de la qualité des héritiers, il n’y auroit jamais de
« sûreté dans une succession. L e s créanciers se seroient
« en vain reposé sur la renonciation deshéritiers apparens ;
« ils auroient fait inutilement des poursuites contre un
« curateur à la succession vacante. O n feroit toujours pâ
te roître u n m in eu rqu irenverseroit, en un jour, l’ouvrage
« de plusieurs années : ce m ineur seroit suivi d’un a u tre ,
« car le progrès de l’égarem ent est in fin i, e t , en effet,
« il n’y auroit pas plus de raison d’exclure le fils du petit« fils que le petit-fils même ; ainsi, jamais une succession
« n’auroit un état fixe et déterm iné , et les créanciers
« feroient toujours des efforts inutiles pour sortir de
« la confusion et de l’incertitude dans laquelle ils rentre« soient à tout moment. »
Plus loin , il dit encore : « O n objecte que l’hérédité
« est encore vacante et o u verte, et qu’il suffit d’être ca« palile dans le temps qu'elle est vacante.
« O n a confondu ici vacans et delata hœ rcditas : une
�( 3® )
«c hérédité peut être vacante pendant un très-long-temps,
« mais elle est déférée en un seul m om ent, et ce m oment
« est celui de la m ort de celui à qui on succède. »
E t cela, ajoute-t-il, est vrai sans distinction et d’une
manière absolue, lorsque l’hérédité est déférée ah intestat.
I/arrêt du n mars 16 9 2 , adopta cette doctrine, et
nous devons encore rapporter une note de M . Daguesseau,
écrite sur son plaidoyer ; elle est précieuse ;
« C et arrêt a jugé qu’un p etit-fils né et conçu après
« le décès de son a ïe u l, n’est pas receyable à se dire
« son h éritier, quoique cette q u a lité ne lu i f û t contestée
« que p a r des créa n ciers, et q u ’il n y eiti ja m a is eu de
« parent q u i eût accepté cette succession.
« Depuis ce tem ps-là, autre arrêt semblable rendu
« aussi sur mes conclusions, le I er. avril 1 6 9 7 , qui
« décide la même question in ter m in i s. »
M . M erlin examinant cette question, v°, succession,
s. i r e . , § . 2 , art. I e r . , rapporte ces deux arrêts et les
regarde comme form ant une jurisprudence bien établie;
cependant il ajoute qu’un arrêt contraire a été rendu
au parlem ent de Toulouse.
« O n devine b ie n , d it-il, qu ’un pareil arrêt ne peut
« être soutenu que par des raisons très-foibles ; aussi
« n’y a-t-il ni logique ni solidité dans celles qu’em ploye
« Serres pour le justifier. »
E n fin , M . M erlin finit par décider que l’enfant né
et conçu après la m ort de son aïeul, est exclu par le
fisc, quoique M . Daguesseau ait dit que dans certains
cas, hum anitatc su a d en te, le petit-fils pourroit être
préféré au fisc, moins comme un véritable héritier que
�( 31 )
comme étant de k fam ille, comme la faisant subsister,
et comme étan t, par cette raison, plus favorable que
4
le fisc.
Nous devons ajouter que le Code civil a m ême re
poussé cette opinion qui n’étoit que de pure conve
n an ce, p a rle s art 723 et 7 5 5 , en déférant la succession
aux parens jusqu’au douzième degré seulement ; à défaut
de ce , aux enfans naturels, ensuite, à l’époux su rvivant,
et s’il n’y en a pas, au fisc.
Il est recon n u, dans notre espèce, que Jeanne-Claudine C o l, femme M a y e t, qui la prem ière a accepté la
succession de Jacques G ladel r ouverte en 1 7 1 6 , étoit
née le 9 octobre 1 7 55 ; il est donc évident qu’elle n’a pu se
porter personnellem ent h éritière, comme ayant recueilli
l’hérédité par l’abstention des héritiers plus proches.
Mais auroit-elle pu se placer dans le troisième cas
que nous avons p ré v u , c’est-à-d ire, prétendre sin on , et
à proprem ent p a rle r, à la succession de Jacques G la
d e l, comme lui étant d évo lu e, au moins aux biens qu’il
avoit laissés, comme les trouvant dans la succession do
la dame C o l, sa m è re , qui la tenoit elle-m êm e de M arie
G la d el, fem m e M icolon , son aïeule ? Ici se rencontre
un obstacle non moins insurmontable ; sa m ère ne lui
a pas transmis cette succession, parce qu’elle ne l’avoit
pas recu eillie, et parce q u e , bien loin de l’avoir ap
préhendée, la mère et l’aïeule y avoient expressément
renoncé pour prendre et exercer la q u a lité de créancières.
Nous pouvons d’autant moins en douter q u e , d’une
part, tous les anciens actes rapportés en sont des témoins
irrécusables j q u e , d’un autre c ô té , par la citation en
�( 3 0
conciliation et l’exploit introductif d’instance, les sieur
et dame M a ye t reconnurent form ellem ent que leurs
auteurs avoient ré p u d ié , et que , lors de leur accepta
tion , en l’an 4 , ils avoient trouvé la succession encore
vacante ; que , par l’acte d’acceptation mis au greffe le
8 fructidor an 4 , ils révoquèrent les répudiations faites
par Cristophe F lou vat et Joseph M icolon , comme tu
teurs, et q u e , dès lo r s , on ne peut pas s’empêcher de
reconnoitre que s’ils n’ont pas pu appréhender la suc
cesion de Jacques G lad el, comme étant héritiers médiats
ou immédiats , ils ne peuvent pas davantage en réclamer
les d ro its, pour les avoir trouvés dans la succession de
de leur m ère ou de leur aïeule.
M ais, disent les appelans, les répudiations de 1718 et
1.737 étoient n u lles, et voilà p o u rq u o i, dans notre acte
d’acceptation de l’an 4 , la dame M ayet a dit qu’elle
les révoquoit et annuloit. Elle le p o u v o it, puisqu’il ne
s’étoit pas écoulé tout à fait trente ans utiles de prescrip
tion sur sa tête ou celle de ses auteurs.
11 faut en convenir : c’est se m ettre fort à son aise.
Depuis 1 7 1 6 , époque du décès, jusqu’à 1 7 9 6 ( l ’an 4 ) ,
il s’étoit écoulé quatre-vingts ans; depuis 17 2 6 , date de
la vente , il s’en étoit écoulé soixante-dix, pendant les
quels les détenteurs ont possédé paisiblement : il seroit
fort commode de p o u v o ir, après ce tem ps-là, accepter
brusquem ent une succession v a c a n te , révoquer des
répudiations de près d’un siècle , les prétendre nulles
sans le p ro u v e r, et vouloir que la justice accédât de
suite et snns autre examen à la monstrueuse prétention
de dépouiller des tiers possesseurs de bonne foi.
Ces
�'
-
C 33 )
Ces répudiations, dit-on, étoient nulles , parce qu’elles
étoient faites par des tuteurs sans autorisation du conseil
de famille.
Cette objection est la seule derrière laquelle se re
tranchent les app elans, e t, en effet, si cette arme leur
tom boit des m ains, ils seroient absolument sans défense;
il n'est pas difficile de la leur arracher ; c’est ici que les
m oyens abondent.
E t d’a b o rd , comment prouve-t-on que ces répudiations
n’étoient pas faites avec les formalités requises pour
q u ’elles fussent valables ? on ne les rapporte môme pas.
O r , la justice présum era-t-elle et lui est-il permis de
présum er de droit que ces formalités avoient été omises?
N on certes, quand nous ferions abstraction de toutes
circonstances ; elle doit présumer un acte valable et le
déclarer t e l , jusqu’à ce qu’on lui ait prouvé qu’il est
nul.
M ais, lorsqu indépendamment de cette considération
de d roit, on rem arq u e, i° . que la répudiation avo itété
faite tout à la fois par un tuteur et par des héritiers
majeurs ; 2°. que la sénéchaussée avoit nomm é un cura
teur à la succession vacante de J a cq u e s G la d el j 30. que
des créanciers, obstinés à poursuivie pendant trente-huit
ans, n’attaquèrent pas ces répudiations ; qu’ils n’exercèrent
aucune action personnelle contre les prétendus héritiers,
€t , au con traire, dirigèrent contr’eux des actions h y
pothécaires ; 40. cnfin , que les m ineurs, au nom desquels
on avoit rép u d ié, sont devenus majeurs et n’ont point
rétracté ces répudiations; qu’ils o n t, au contraire, tou
jours agi en conséquence, et comme n’étant pas héritiers,
V
�( 34 )
mais seulement créanciers, comment la justice pourroitelle déclarer les répudiations nulles, parce qu’il plaît à
la dame Cogniasse de le dire ainsi ?
E n second; lie u , est-il donc vrai que la répudiation
fuite par un tuteur, dût être, à peine de nullité, précédée
de l’autorisation du conseil de fam ille? Si la prudence et
l ’usage l’a voient fait pratiquer sou vent, aucune l o i , qu’on
sache , ne l’exigeoit. L orsqu’après la répudiation du
tu te u r, le m in eu r, devenu m ajeur, ne la rétractoit pas
pendant sa vie par une acceptation expresse, il étoit
censé m ourir avec la volonté de ne pas être h éritier,
fû t-il en ligne directe, pourvu qu’il ne se fût pas im
miscé.
I c i, nous pouvons encore citer M . Daguesseau, quin
zième plaidoyer. Il examine une question semblable ;
e t, après avoir prouvé que le petit-fils, qui n’étoit ni né
ni conçu au décès de l’aïeu l, ne peut pas être per
sonnellem ent h éritier, il demande s’il peut l’être du
chef de son père ( q u i ne p a roissoit avoir n i accepté
n i répudié, t a n d i s qu’ici il existe une répudiation faite
par le tuteur. )
Il pose d'abord la circonstance que le père n’avoit ja-~
mais pris la qualité d’h éritie r, et il la croit déterminante.
« C e n’est poin t, d it-il, le cas d’appliquer ici la maxime
« le m ort sa isit le v if; les h éritiers, à la v é rité , sont
<r saisis de plein d ro it, mais il ne sont pas héritiers né« cessaires. I l ne se porte h éritier q u i ne veut : c’est
« une autre maxime du droit Français qui n'est pas con* traire à la prem ière.
« Pendant l'espace de soixante années, ajoute-t-il, il n’a
�•rf 0)
( 35 ?
« point pris la qualité d’héritier. A p rès c e la , bien loin
« qcion puisse demander la preuve de la renonciation >
« l ’on est obligé, au co n tra ire, de rapporter la preute
c< de Vacceptation. »
Dans cette espèce comme dans cille-ci , les enfans
avoient pris la qualité de créanciers du chef de M arie
R a g u ie r,le u r m è r e ,e tM . Daguesseau présentait comme
déterminantes ces trois circonstances :
« i° . Silence de plus de soixante années ;
« 2°. Incompatibilité de la qualité qu’ils ont prise ;
« 30. Curateur créé à la succession vacante, dont la
« qualité est reconnue par eux-mêmes. »
Ces trois circonstances existent dans notre espèce.
Il examine ensuite l’objection que la renonciation, sup
posé qu’ i l y en eût e u , auroit été faite en m in orité,
et il répond :
« Mais on n’a pas pris garde que ceux qui ont renoncé
« sont devenus m ajeurs et ne se sont pas pourvus contre
« ces renonciations, et q u e , bien loin de se p o u rv o ir,
« ils ont confirmé ce qu’ils avoient fait en m inorité, par
« la qualité qu’ils ont prise d’héritiers de Marie Raguier. »
Q uelle application ne fait-on pas de ces principes à
la cause?
M arie G ladel est devenue majeure le 29 avril 1726.
Son tuteur avoit pris pour elle la qualité de créancière
de la succession de Jacques G lad el, son p è re, du chef
et ■pour la dot de M agdeleine A rtau d ,sa m ère, et avoit
renoncé à la succession.
E lle s’est mariée en m ajorité le 19 août 1726 et a
approuvé cette qualité en se constituant « les biens qui lui
5 *
%
�1^ 1°
f-K-
( 36 )
« sont échus des successions de défunte dem oiselle A r t a u d ,
« sa m ère, et P ierre G la d e l, s o i î frère j » elle a exclu par
là l’hérédité de Jacques G lad el, son père, et n’a pu le
faire ainsi que par suite de la qualité déjà p rise, de la répu
diation faite. Par cela seu l, elle téinoignoit en majorité
son intention de s’abstenir; elle s’est donc abstenue, car
elle a survécu six ans sans changer ni reven ir contre
cette qualité : elle est morte le 7 juillet 173 1.
E lle n’a donc pas transmis à Charlotte M ico lo n , sa fille,
la succession de Jacques Gladel.
E t celle-ci ne l’a pas transmise davantage à la dame
M a y e t, sa propre fille.
M ais il y a plus ; sur de nouvelles poursuites, en 173 7 ,
contre Charlotte M ic o lo n , son père tuteur renouvela
la répudiation. C et acte surrérogatoire tém oignoit la con
tinuation d’intention de s'abstenir.
Charlotte M icolon étoit née le 29 août 1 7 1 8 ; elle est
décédée le 8 octobre 1 7 6 3 ; il s’est donc écoulé sur sa
tête qu in ze ans de m ajorité sans que jamais elle soit
revenue contre la renonciation, ni qu’elle ait repris la
qualité d’h éritière, q u ’à traders tout elle n’eût pas pu re
prendra, puisque sa m ère ne la lui avoit pas transmise,
mais dont elle a m ontré nettem ent vouloir s’abstenir.
Q u’il nous soit encore permis d’observer que le 4
juin 1754, les créanciers qui avoient obtenu en 1743
sentence qui déclaroit le domaine hypothéqué à leur
créance, la lui firent signifier et lui firent personnel
lem ent et légalem ent connoître la répudiation de M ar
guerite et M arie G la d e l, celle de M ic o lo n , son père
et sou tu teu r, et la nomination du curateur à la suc-
�C 37 )
cession vacante, et que m algré cela elle persista ù s'abs
tenir pendant plus de neuf années qu’elle vécut encore;
quelle folie n’est-ce pas que de vouloir la représenter
aujourd’hui pour recueillir la successiou de Jacques
G lad el?
Si nous avons bien dém ontré que les appelans sont
sans droit ni qualité pour demander la succession de
Jacques G ladel , il ne nous est pas plus difficile d’établir
que , pendant ce temps de la vacance de la succession ,
les détenteurs de la maison vendue en 1726 en toute
p rop riété, en prescrivoient la possession contre la suc
cession vacante. C ’est un principe constant en e ffe t, qu’on
prescrit contre le curateur à une succession va can te,
tant qu’elle est abandonnée, et ainsi , à supposer qu’un
héritier pût revenir et accepter la succession après trente
ans , comme l’ayant recueillie, il seroit obligé de prendre
les choses en l’état où elles sont, et de reconnoitre tous les
droits acquis dans l’intervalle de la vacance produite par
l’abstention des héritiers.
N ’en disons pas davantage t il n’en faut pas tant pour
repousser la prétention de la dame Cogniasse.
Nous avons diteependant q u e, sous un autre ra p p o rt,
son action seroit non recevable. Nous avons dit que
même à supposer tout ce qu’elle p ré te n d , elle auroit
dû se pourvoir par action en partage contre les héritiers
Chassaignc, et non par demande en désistement contre
les tiers détenteurs ; il nous est maintenant facile de faire
saisir toute la force de ce m oyen.
Nous avons vu que Jean-François et Joseph Chas
saignc étoient enfans et héritiers de M arguerite Gladel ;
�( s 8 )
Q ue si M arguerite G ladel avoit expressément ratifié
en majorité la répudiation faite par son tuteur , M arie
G lad el, sa sœ ur, l’avoit aussi bien confirmée q u’elle , par
son abstention et sa constitution de dot en majorité, et
q u e , néanm oins, Vune et Vautre avoient conservé la
possession du domaine de M ontsim ond, se qualifiant
toujours créancières.
Nous avons vu que les droits de M arguerite ayant
passé à ses deux f i l s J o s e p h , l’un d’e u x , vendit à Pierre
A llig ie r un tiers du domaine ;
Q u’en 1 7 9 1 , A llig ie r forma contr’eux une demande
en partage ;
E t que ceu x-ci, bien loin de lui opposer la répudia-,
tion de M arguerite et le défaut de qualité de son fils ,
les considérèrent avec raison comme ayant autant de
droit qu'eux-m êm es, et admirent A llig ie r au p artage;
qu’en fin , cette reconnoissance faite judiciairement et
sanctionnée par la justice, a été suivie d’un partage
consommé par acte p u b lic, en 1 7 9 1 , et d’un supplément
dép artagé, pour objets om is, quia été fait le 18 août 1814.
Les M icolon pensèrent alors qu’il y auroit tout à la
fois inconvenance et défaut de m oyens, s’ils tentoient de
m éconnoître le droit des frères Chassaigne; est-ce qu’il
n’en seroit pas de m êm e aujourd’hui?est-ce que la maison
l'entrant dans la main des héritiers, seroit d’une autre
condition que le dom aine? Non certes, e t, sur ce point,
les héritiers de M arguerite Gladel peuvent invoquer
deux m oyens particuliers qui ne semblent pas susceptibles
de réponse.
Jj’un , que M arguerite G lad el, ayant laissé vendre lq.
�w
( 39 D
maison par J e a n -Baptiste Chassaigne, en sa qu a lité de
m a ri seulem ent, cest-à-dirc , pour elle et en son n o m ,
il faut convenir que son abstention ne pourroit être
exécutée qu’en exécutant de même la vente de la m aison,
puisqu’elle ne la faisoit vendre que pour appaiser les
créanciers et leur en appliquer le prix ; qu’ainsi, l’exécu
tion de la vente étoit la condition de son abstention, et
qu’en un m o t, si son droit aux biens pou voit jamais
revivre , si sa q u alité, quoique rép u d iée, devoit jamais
avoir un eifet quelconque, cet effet devoit être bien
plus positif sur la maison dont elle avoit disposé que sur
les biens auxquels elle n’avoit pas touché.
C et argum ent devenoit plus sensible si on faisoit at
tention que la vente avoit été faite d’un commun accord,
et dans l’intérêt de tous ; que Jean-Baptiste Chassaigne
n’avoit été qu’un prête nom officieux, et que précisé
m ent les enfans Chassaigne, ayant confondu, en leur
personne, les deux successions de M arguerite G ladel et
de Jean-Baptiste Chassaigne, ils devenoient eux-mêmes
garans de l’exécution de cette vente. Il d even o it, dès
lo rs, évident qu’avant d’exercer aucun droit sur la maison,
surtout pour le faire réfléchir contr’e u x , il fa llo it, m ieux
encore que pour le dom aine, exercer l’action en partage;
e t , alo rs, on leur auroit démontré qu’ils ont entre les
mains pluS que leur part dans la succession, e t , dans
tous les cas, ils n’eussent rien eu a prétendre.
A u ssi, et c’est là le second m o y e n , lorsque la dame
M a y e t a acquis, par acte public, les droits de M arie C o l,
sa sœ ur, celle-ci ne lui a vendu autre chose que les droits
et actions qu'elle peut avoir contre les représentans de
Jean-Baptiste Chassaigne.
1
�( 4° )
A Veffet p a r sadiic sœ ur de fo r m e r contr’eu x dem ande en partage des biens ¡ta n t meubles qu immeubles,
provenus de la succession desdits défunts J acques G la d el
M agdeleine A r ta u d et P ie r r e G ladel.
Rem arquons que cet acte est commun ù M arie C ol
qui v en d , et à Claudine Col qui achette ;
Q u’il est fait peu après le partage de 1 7 9 1 , par lequel
on avoit reconnu les droits des enfans Chassaigne;
Q ue les deux parties y reconnoissent q u e, par suite
de 1 état des choses, ils n’ont d’autre droit, contre les représentons de J ea n -B a p tiste Chassaigne que de de
m ander le partage des successions de leurs auteurs.
C om m en t, après un acte aussi form el, après une reconnoissance si expresse et plus d’une fois réitérée, du
droit des enfans Chassaigne, Claudine C o i, contre les
termes mêmes de la cession qu’on lui avoit consentie
et qu’elle avoit acceptée, a -t-e lle pu dédaigner la con
dition qui lui étoit im posée, e t , méconnoissant les droits
de ses co-inléressés, exercer une action directe contre
des tiers détenteurs ?
C ette action étoit donc non recevable ; la jurispru
dence, pas plus que le prin cipe, ne laisse pas de doute.
Les principes, en eifet, les lois les plus positives, veu
lent qu’entre cohéritiers ou copropriétaires , il n’y ait
pas d’autre action que celle en partage. T elle étoit autre
fois la disposition nette et précise des deux titres du C ode:
J a m iliæ erciscundœ et com m uai dividundo. T e lle est
aussi la volonté de toutes les lois nouvelles.
E t , par la même l’aison, toutes les fois que l’action
intentée contre un tiers doit réfléchir contre un cohé
ritier
�( 4* )
rîtier qui avoit droit à la chose dont on demande la
p ro p riété, la règle reçoit son application toute entière.
A u s s i, la jurisprudence a-t-elle constamment repousse
les actions de ce g en re, toutes les fois qu’elles ont dû
produire un semblable effet. L e cohéritier ou coproprié
taire qui a vendu l’objet mis en litige , ou qui se trouve
l ’héritier du v en d e u r, ce lu i, en un m o t, qui se trouve
en m êm e temps avoir droit à la chose et être tenu de
garantir la vente qui en a été faite, peut opposer son
droit pour repousser l’action en désistement. Il peut
soutenir q u e , par cela seul que le désistement réfléchiroit sur lu i, il a droit de demander et de soustraire
au désistement la portion qui lui appartiendroit, de faire
déterm iner cette portion par un p artage, et de repousser
conséquemment l’action directe intentée contre son ayant
d r o it, parce que la portion du demandeur n’étant pas
déterminée par un partage, sa qualité comme son droit
restent incertains, q u e, conséquem m ent, l’action est m al
dii'igée.
L a Cour a donné récemment un exem ple frappant de
son respect pour ce principe, dans la cause de Jacques
P a g eix , A u b e rt et Brugière. Par arrêt du 13 novem bre
dern ier, ellij a déclaré non recevable une demande en
désistement form.'e par Brugière contre P a g e ix , d’une
portion u^mm-'uble qui lui avoit été vendue par A u b e rt.
I n Co ir considéra qu’A u b e r t, vendeur de P a g e ix ,
étoit copropriétaire avec sa femme de l'im m euble v e n d u ,
et de certains autres, q u e , conséquem m ent, B rugière
qui représentait la fem m e, avoit dû se pourvoir par action
6
�rS ftf
.
( 4 2)
en partage contre A u b e rt, et déclara la demande de
B rugière non recevable.
Il faut en dire autant de l’action des mariés Cogniasse.
E lle est encore mal fondée ; nous croyons l’avoir prouvé
par des m oyens pérem ptoires.
E lle n’est pas m êm e appuyée d’un m oyen tant soit
peu spécieux.
M a is, par-dessus to u t, elle est odieuse, com m e nous
l’avons d it; elle est subversive de tout o rd re; elle est
le produit d’une ambition qui s’aveugle elle-m êm e : elle
est, enfin, injurieuse à la justice qui auroit droit de s'offen
ser de la pensée qui la fit naître.
M e. D E V I S S A C , avocat.
M e. R O U C H I E R , a voué-licencié.
T H I B A U D , Im prim eur-Libraire, à R iom, — D écem bre 1822
��
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Douvreleul, Jean-François. 1822]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Rouchier
Subject
The topic of the resource
successions
successions vacantes
prête-nom
créances
bail judiciaire
experts
partage
ventes
fraudes
possession pignorative
répudiations de successions
renonciation à succession
curateur
arbre généalogique
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean-François Douvreleul, propriétaire à Arlanc, intimé et défendeur en contre recours ; contre Guillaume Cogniasse, percepteur de la commune de Saint-Anthème, et CharlotteMayet, son épouse, appelans de jugement rendu par le tribunal civil d'Ambert, le 3 février 1821 ; en présence de Benoit Rohlion-Malmenayde, négociant à Ambert, intimé et demandeur en recours. Marie -Anne Col, veuve Flouvat, Antoinette Flouvat et autres, tous propriétaires, habitant à Ambert, héritiers représentans de feu Benoit Flouvat, intimés, défendeurs en recours et demandeurs en contre recours ; Jean-Baptiste Grellet-Beaulieu, avocat, habitant à Saint-Germain-l'Herm, aussi intimé, défendeurs en recours et contre recours, et encore demandeur en contre recours ; Magdeleine, Jean-Baptiste et autre Jean-Baptiste Celeyron, propriétaires, habitant à Craponne, aussi intimés, défendeurs aux recours et contre recours ci-dessus, et demandeur en contre garantie contre le sieur Duvreleul.
Annotations manuscrites : « 20 juin 1823, arrêt confirmatif ».
Table Godemel : Successibilité : 4. le demandeur en désistement ou en partage est-il admissible à former cette action, s’il est établi que l’individu, au nom duquel il agit, n’était ni né, ni conçu, à l’époque su sécès de celui dont il réclame la succession ? Répudiation : 1. lorsqu’il résulte des actes et des circonstances du procès que le tuteur d’un héritier mineur a répudié à la succession du père de celui-ci, ouverte en 1709 ; que, dans la suite, le mineur, après sa majorité, a excipé lui-même de l’existence de cette répudiation, en la réitérant, et qu’une sentence a déclaré vacante la succession, en lui nommant un curateur, la prescription a-t-elle pu valablement courir contre cette succession ?
ainsi, la vente pure et simple d’un des immeubles de la succession, opérée en 1726, avec délégation de partie du prix aux divers créanciers de cette succession, n’ayant point le caractère d’un contrat pignoratif, est-elle devenue inattaquable et les héritiers présomptifs sans actions, après un laps de temps de plus de 30 ans utiles, lors même qu’ils auraient révoqué leur répudiation dans les formes et délais déterminés par la loi ?
en supposant que les successeurs de l’héritier renonçant eussent pû, de son chef et malgré sa répudiation, réclamer la succession du défunt, n’auraient-ils pas été obligés, en éxerçant ce droit, de prendre la succession en l’état où elle était à l’époque de la demande du 8 brumaire an 6, et par conséquent de laisser subsister la vente du 9 août 1726, d’après le principe que l’on ne peut, en pareil cas, prendre les successions qu’en l’état où elles se trouvent ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1822
1709-1822
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
42 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2612
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2613
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53527/BCU_Factums_G2612.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Arlanc (63010)
Saint-Anthème (63319)
Ambert (63003)
Saint-Germain-l'Herm (63353)
Craponne-sur-Arzon (43080)
Saint-Férréol-des-Côtes (63341)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbre généalogique
bail
bail judiciaire
Créances
curateur
experts
fraudes
partage
possession pignorative
prête-nom
renonciation à succession
répudiations de successions
Successions
successions vacantes
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53024/BCU_Factums_G0615.pdf
72c1554a89550d90c381360ea2bb8381
PDF Text
Text
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T hier s ,/ Intimé
& Défendeur.
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C O N T R E Ja c q u e s
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A n t o in et t e
& M a r ie
B U IS S O N & C la u d e D U F R A IS S E
~ À ppellant & D emandeurs
L
aa
m
elfiD
u
rsq
o
,
fait faifir
ré elle m en t & v e n d re p ar décret les biens
d e s A p p e ll ants en vertu d e titres d e créan-
c e q u i n e f o n t n i c r i t i q u é s n i f u f c e ptibles
d e l'e t r e il n 'a q u e d e f o n d r o it .L e s
Appellants reconnoiffent cette vérité auffi ne fondent
ils leur appel de decret & de tout ce qui a précédé que fur
d e p r é t e n d u e s n u l l i t é s d e p r o c é d u r e r e f f o urce
ordinaire des p laideurs de mauvaife foi : mais .quel
fu c c é s peuvent-ils attendre de reu
l
tentative ?
�-h ;
^
■i
Leur“ acqmefcemcnt a la Sentence d’adjudication
contre laquelle ils réclament; le défaut d’intérêt dans
leur appel ; leur.iilençe pendant tout le cours de la pro
cédure qu’ils ont laide conduire à fa fin (ans la critiquer,
iont autant de> fins de non recevoir ! qui formeront
toujours ùne barriere infurmontable à leurs efforts.
D ’ailleurs fi l’on defcend dans le détail des prétendues
nullités qu’ilp ont mufàpliéës pour qu’elles euflètit
quelque^iiofe d’impolant par leur nombre , on n’en
apperçolt pas une feule qui ne foit une cüicanne mi*
nutieufe. péveloppqns* ces moyens qui fe divifent naturellemcnr en deùx d a i î è s f i n s de non recevoir ;
îllufion dçs-prétendus moyens de nullité.
H T K I T 1 /i v - -
w
P R ilS M U E i l E
h
i
•
P A R T I E .
Fins de non recevoir.
-:’t t\v .
J.\5V .
~
L ’acquiefcement formel oi^mêmer tacite k tme Sen
tence , la fait pafler en force ~~de chofe jugée ^ & ferme
la porte à l’appel : ( a ) on ne faiitoit être divifé* fur
ce point eie aroit,. Dans lç fait les ,Appel.lant5 .ont-ils
acqhiefçé a lÎ/Sch i efriiè^adjùdicatiofr de leurs biens
dont ils font■.aûjdiïr d^fttri1Appellants .Qu’ils ? lifent euxde rë vente confenti par
mêmes ïè côrittdt 1
Diimas le 1 6 Ju ille t ^ 1 7 ^ 1 ° dn moulin Thomas .qui
failoit pàrtie de cubions'; i6ciqxi’ilsJ répondent..
’
^ëvériffc aH?féjcoTri^rf$J^ar le/fieur Dumas çh
qtraùtS ^djiiHicàtaife^xJes-lb^îi^^des Appel,lantp, ’ eh
ntétèricè de1
^ÎMiiTortV'l’ÏTtv d’eux ,', q u ia fig n é
V -r. . : uv\ a.isv rf;fn *>b
;: ! .1 -i. r-.u^.Jyi >
T
( a ) Ordonnance de i é ê - j } fit! i j / à r l . ÿ
�l’a& e, & : en faveur du fietir BuiiTon , Prêtre , Ton fils.
. L a préfence feule de Jacques Buiilon à la revente
de ce moulin prouve qu’il y a confënti; mais la qua
lité de l’acquéreur, qui eit fon fils , fait préiumer
quelque chofe de plus ; qu’il Fa follicitée ; enfin le
voyage qu’il a fait exprès de Volore à Thiers pour ac
compagner ce fils chez le fieur Dumas où l’a&e acte pa£
fé , ne permet pas de douter qu’il ne l’ ait négociée.
Mais à cette preuve écrite faudroit-il ajouter la
preuve teftimoniale ? le fieur^Dumas ne feroit pas en
peine de prouver que c’eit Jacques Buiiïon lui-même
qui a engagé le fieur Dumas à revendre le Môuliti
Thomas à Ion fils, ou plutôt à le lui revendre à luimême fous le nom de ce fils ; que c’eil avec lui que
le prix en a été convenu , qu’il l’a racheté pour luimême , &c qu’il n a emprunté le nom de fon fils que
pour fe mettre à couvert d’une nouvelle iàifie de la
part de fes créanciers.
Jacques BuiiTon pouvoit-il donner un acquiefcement
plus formel à la Sentence d’adjudication qui le dépouil.
(b)
Les Appellants voudroient infinuer que fi Jacques BuiiTon
paroît avoir été préfent à l’a&e de revente du moulin Thomas faite
a fon fils, c’efl: par une fubtilité du fieur Dumas , & par une furprife
de la part du Notaire qui lui a préfenté, dit-on , cet aéte a figner
comme témoin plulieurs jours après fa rédaéïion , ainfi qu’il lui en
avoit préfenté trois cent autres, & fans lui dire ni les parties qu’il
intérefioit, ni quel en étoit l’objet. Cette fable injurieufe à l’Officier
public que l ’on ofe accufer d’un faux , n’eft pas faite pour détruire
la foi due à un a&e authentique, & elle eft trop grolîiere pour infpirer d’autres fentiments que celui du mépris. Mais fi l’exaftitude
du Notaire avoit befoin d’être juilifiée, l’audace des Appellants ne
feroit-elle pas confondue par la preuve qu’ offre le fieur Dumas que
Jacques Buifibn a lui-méme follicité la revente du moulin Thomas
à fon f i l s , qu’il a été le chercher à Chamelis où il étoit V ic a ir e , &
l’a conduit à Thiers pour l’accepter?
A 2.
�loit de Tes biens, qu’en conientant ainfi à l’aliénation
que l’adjudicataire en a fait, qu’en négociant cette alié
nation , qu’en iollicitant la préférence'pour'ion fils,
difons mieux, pour lui-même, lous le nom emprunté
de fon fils ?
Comment ofe-t-il maintenant attaquer cette Senten
ce d’adjudication , après avoir engagé le iieur Dumas
à lui revendre avec garantie la principale partie des
biens décrétés ? s’il pouvoir réuifir dans ion entreprif e , en le confervant ( au moins jufqu’à une nouvelle
faille) la poffeifion dans laquelle la revente l’a rétabli,
il' pourroit encore prétendre à des dommages intérêts
pour révision que fon fils foufFriroit en apparence.
Des vues ii injuites pourroient-elles être écoutées?
M ais, nous dira-t o n , fi Jacques Buiiîon a fait de
faùifes démarches , s’il peut en réfultér une fin de non
recevoir contre fon appel , cette fin de non recevoir
lui efi: particulière ; elle peut bien déterminer la con
firmation du décret à fon égard & pour la portion des
biens faifis dont il eit propriétaire, mais elle ne peut
pas nuire aux autres Appellants. Illufion : tous les A p
pelants font n o n feulement coobligés iôlidaires, mais
même communs en tous biens. Il n’en faut pas davan
tage pour que le fait de l’un ièul d’entr’eux, dans les
affaires communes , foit le fait de tous ; ( c ) pour que
l’acquiefcement de l’un foit l’acquiefccment de tous. Et
la Sentence dont cft appel n’a pas pu devenir irrévo
cable contre l’un d’eux par fon acquicicement ians le
( c ) Sav.cimufque..............alorum devotionem vel agnitionem , vel
ex libello udmonitiotiem aliis debitoribus prejudicare. I eg. fin. Cod. de
duobus reis. . . . . ; ex duobus reis altcriusfaclum, alteri quoque noat,
Leg. 18 ff. D e duobus reis.
�3/ J
. . .
*>
devenir contre tous j par une fuite de cette communi
cation néceiîaire des avantages & des pertes , & par là
meme des engagements qu’établit entr’eux la commu
nauté de biens.
Le défaut d’intérêt fournit une fécondé fin de non
recevoir, également commune à tous les Appellants.
L ’intérêt elt la mefure des avion s; celui qui eft Tans
intérêt eft auiïi fans a&ion ; ôc la Juftice ceileroit de
l’ être , fi elle écoutoit des Plaideurs que l’humeur & l a
bizarrerie feules infpirent. O r on demande aux Appel
lants quel intérêt1les anime ? quels avantages ils fe pro- ‘
mettent de leur tentative? On veut que les prétendues
nullités , à la faveur defquell.es ils attaquent la Senten
ce d’adjudication de leurs biens, puiïènt faire impreffion, qu’en réiùlteroit-il ? que le lieur Dumas feroit
obligé ou a recommencer fa faiiie réelle, fi elle étoit
vicieufe jufques dans les premiers aQes, ou a la repren
dre au point où elle auroit commencé à être vicieufe:
mais les Appellants ne pourroient jamais iè flatter d’é
viter ou le renouvellement ou la continuation de cette
faifie , d ès'q u ’ils ne longent point à fatisfaire leurs
créanciers, c qu’ils n’ont pas de reifources. Tout lé
fruit qu’ils rapporteroient de leur triomphe feroit donc
d’occafionner au iieur Dumas la perte de quelques frais;,;
fans efpoir de'diminuer leur dette d’autant,. puifqu’ils1
verroient auiïi-tôt rcnouveller les mêmes frais: Nuire
au iieur Dumas fans profit pour eux, voilà donc où
tendent les démarches des Appellants, la Juftice“ poürroit*elle favorifer de pareilles vues ? .
.
En vain les Appellants crient à la"léfibn pour don
ner un prétexte a leur appel : il ne faut que compareri
le prix de l'adjudication Ôi le prix^des reventes que'le
6
*
�6
fieur Dumas a fait auÎïi-tôt qu’il a ¿té adjudicataire,
pour .être convaincu que leurs clameurs font fans fon
dement.
D ’ailleurs à quoi leur auroit fervi que leurs biens
eijiïèpt été vendus à un plus haut prik ? ce prix porté à
l'extrême auroit encore été inlufiifant pour acquitter
leurs : créanciers : & le fieur Dum as, qui eft en perte
de la moitié de fa créance, quoiqu’il tienne le premier
rang , en auroit feul profité.
^ Que l’on balance maintenant les intérêts différents
qui aftiment ici le fieur Dumas & les Appellants. Ce
n’eft pas l’ambition du gain, la crainte d’échapper fa
proie, qui font agir le fieur Dumas. Forcé de le ren
dre adjudicataire des biens faiiis à fa requête , parce
qu’il ne fe préfentoit point d’enchériilèurs, il les a re
vendu prefque tous, & les a revendu fans bénéfice. Si
la Sentence d’adjudication eft anéantie , ies acquéreurs
font évincés, le voilà contraint à reftituer le prix des
ventes, & expofé à des dommages intérêts envers eux.
Voilàuneperte très-réelle & très-confidérable. L ’équité
iouifriroit-elle qu’ un créancier légitime, qui n’a fait que
des pourfuites juftes , fût condamné à une femblable:
perte fans de puiilànts motifs ? or quels motifs préfentent les Appellants? quel eft le mobile de leur appel ?
la paillon lans intérêt. Ils s’attachent à tracaiîèr un
créancier légitime, à le vexer fans profit pour eux. Des
moyens de nullité toujours défavorables par eux-mê‘ l
(rf) Les biens qui reftent au fieur Kumas ne font pas d’une valeur
de iooo livres : il n’en a revendu que pour 8000 livres: le prix de
l ’adjudication eft de <><¡00 liv re s, les frais de ponrfuite qui font à fa char
g e , montent à plus de ^oœo livres, y compris les droits de lo d s , &
il eft encore chargé de 60 livres derente foncière envers le fieur Guerin,
19 I, envers Anne Peyturd,& d e 80 1. derente viagere.Q ùeillalézion?
�3#y
■ . •
7
m e sin v o q u é s par des morifs & dans des circonilances qui ajourent iî fort à leur défaveur, pourroierit-ils
être écoutés ? la raifon s’en ofFenferoit.
Enfin li les Appeliants avoient des vices de forme
à oppofer à la faiiïe dont ils' fe plaignent ? pourquoi
s’en plaignent-ils aujourd’hui pour la premiere fois ?
pourquoi ont-ils laiiTé conduire cette iaifie à ià fin
ians réclamation ? La Loi en ouvrant aux Créanciers
la route de la faifie réelle pour fe procurer le pa;yement de leurs créances, n’a pas voulu leur tendre
un piège. Si elle a embarrafTé cette route de difficultés
ians nombre, ce n’a été que pour donner aux pourfuites une lenteur capable de prévenir la vexation pref*
que toujours inieparable des procédures précipitées ;
mais ce feroit faire injure à fa fagelïè 'd’imaginer qu’elle
eût voulu menager au Débiteur de mauvaule foi le
plaiiir malin de la vengeance, en lui permettant un
iilence infidieux pendant tout le temps que le Créan
cier parcourt les détours d’une procédure ruineuiè,
-pour le faire en fuite rétrograder lorfqu’il eft arrivé
au terme. Si le Créancier s’égare dans fa marche , la
L o i lui a donné le Débiteur'pour iurveillant, qu’il
l’arrête au premier pas, qu’il l ’arrête au moins lorfrqu’il eft ailigné"pour déduire ies moyens de nullité
& voir confirmer la faifie ; alors la Loi lé protégera.
Mais s’il le laiiîè parcourir tous les degrés-de la procé
dure dans un filence afFe&é, s’il laiilè.paifer a (’adju
dication qui en eft la confommation, il n’eft plus temps
d’élever fur laformeune critique tardive qui dégénéreront
en vexation, ( t ) . ‘
L
1
'l
(e)' » Ces fortes de faifies (ré elle s) & le? procédures qui en font
<» la fuite, exigent beaucoup d’attention & de formalités: cependant
**
�it
8
A ces différentes fins de non recevoir s’en joint une
derniere, tirée de l’approbation que les Appellants ont
donnée à la procédure qu’ils attaquent aujourd’hui.
; Les nullités qui n’ont pour objet que dès vices de
form e, font fi odieufes qu’elles Te couvrent lorfque ceux
■qui ont droit de les oppofer les diiïimulent ou les
négligent pour s’attacher aux moyens du fond, 6c qu’elles
:ne peuvent être propofées que lorfque le.ç chofes font
entières;. A plus foite raifon ibntdles couvertes ¡par
•une approbation expreiTe. O r ici nous avons l’ap
probation 'la plus expreiïe à oppofer aux Appellants :
elle fe trouve, i°. dans un a&e du 18 A vril 176 8 .
2°. Dans iin fécond du z i .Juin 17 7 0 . Le premier de
tces .a&es eil une procuration donnée par les Appellants
¡pour la vente dé ¡leu rs biens à l’amiable, & par le fieur
Dumas pour y confentir. Dans cet a&e les Appellants
consentent que les frais de la faifie réelle, pourfuivie
à la requête du fieur Dumas , foient payés par préfé
rence fur le prix, des^ ventes. Pouvoient-ils approuve):
moins équivoquemènt cette procédure? Par le fecpnd
aile les Appellants vendent une partie des biens fatfis; le fieur Dumas intervient pour y donner fon confentenent, il .le départ'de l’effet de fa faifie fur çette
partie de biens, mais;ilfe réferve de la)pourfuivre fur le
iurplus. Le filence des Appellants fur cette réfejrve,
contre laquelle ils ne font aucune proteilation , n’eftil pas une approbation de toute la propédure faite
»
»
j>
»
v
on voit rarement réuffir les nullités qui fe propofent contre de.fgmblables pourfuites. Il en eil peu qui ne péchw r par quçlque côré^
mais les Magiftrats n’ ont ordinairement poinr d’égard aux vièes de
forme qui s’ y rencontrent, fur-tout quand la pourfuite a pour caufe une créance légitime. » Deni^ard, au mot Saiiie réeiîe.
juiqu’alors ?
�' - 9
y
jufqu’ alors? Ors a cette époque, la faifie réelle étoit
conduite jufqu’à l’acjudication. Les Appellants ontils bonne grâce maintenant de venir critiquer une pro
cédure qu’ils ont ii fqlemnellement approuvée?
Ces moyens en écartant d’ un feul coup toutes les
prétendues nullités, dont les Appellants ont fait à la
Cour l’ennuyeux détail, pourroient nous difpenfer d’en
entreprendre l’anaîyie; cependant, pour donner plus
de faveur à la défenfe du fieur Dumas, parcouronsles rapidement, on verra qu’il n’en eft aucune qui
mérite d’attention.
S E C O N D E
P A R T I E .
Illu jio n des nullités propqfees par les Appellants.
Les Appellants femblent avoir voulu effrayer par le
nombre, ils en comptent jufqu’à trente-trois. On ne
fuivra pas ici l’ordre dans lequel les Appellants les
ont préfentées : comme la même réponie eft fouvent
commune àplufieurs, il a paru plus convenable de les
ranger fous différentes claiïcs, pour éviter des répé
titions faftidieufes.
i°. Entre cinq nullités que les Appellants préten- .
dent trouver dans le commandement recordé ou dans le
procès verbal de carance de meubles, une leule eft
relative au commandement.
La créance du fieur Dumas eft fondée fur différents
titres, parmi lefquels fe trouve une obligation du 6
Novembre 17 6 2 . Le commandement recordé eft fait
tant en vertu de cette obligation ? que des autres ti
tres : les Appellants en font réfulter une nullité,
fous le prétexte que le fieur Dumas ayant déjà donné
�10
une aflignation en vertu de cette obligation pour lui
faire produire des intérêts, il s’étoit départi de fon
exécution parée, & n avoit pas pu , par conféquent,
faire de commandement ni paner à la faifie réelle,
fans avoir obtenu une Sentence.
R E P O N S
E.
Quoique la dette ioic le fondement de la faifie, il
n’eft pas néceilaire pour faifir valablement qu’il foie
dû au Créancier autant qu’il a demandé. L a Partie
faifie qui d oit, quoiqu’elle doive moins qu’il ne lui eft
eft demandé, reftant toujours débitrice, lorfqu’elle
n’offre rien, ne peut point fe plaindre de la iaifie ,
qui a une cauie légitime. M . Bougier nous apprend
qu’on l’a ainfi arrêtée au Parlem ent, après avoir
pris l’avis de toutes les Chambres le n Juillet
1 6 1 1 . ( y ) A plus forte raifon ne pourroit-on rien
reprocher au Créancier q u i, ayant plufieurs titres de
créance dont un feul ne feroit pas exécutoire, auroit
cependant faiii en vertu de tous ; parce que celui
qui faifit pour une dette non exigible, fans condam
nation préalable, mais légitimément due , eft bien
plus favorable que. celui qui faifit pour une dette
chimérique.
Il importeroit donc peu que l’obligation qui fert
de fondement à une partie de la créance du fieur Du
mas ne fût pas exécutoire, il iufïiroit que fes autres
titres de créance le fuiTent pour juftifier toutes fes
pourfuites ; mais d’ailleurs c’eft une illufion de préten( / ) Lettre F. art. premier.
�2>Z\
11
dre quune obligation ceife ¿ ’être exécutoire , lorfque
le Créancier ailigne fimplement le Débiteur en con
damnation des intérêts.
z°. Les quatre autres nullités que les Appellants relevent dans le commandement recordé, qui contient
en même temps procès verbal de carance, font rela
tives au procès verbal.
Point de fommation de figner leur réponfe aux
Métayers à qui on a parlé en paiîànt du domaine des
Appellants au moulin T hom as, pour y continuer la
perquifition de meubles.
Point de mention du lieu où le procès verbal a
été clos.
Point de mention que les Huiiïiers ioient reve
nus au domicile des Saifis.
Point de défignation de la perfonne à qui la copie
a été laiilee.
R E P O N S E
.
On demande aux Appellants où font les Règle
ments qui exigent ces différentes formalités ? La déiignation de la perfonne à qui la copie de toute lorte
d’exploit eft laiilé eft la feule qui foit prefcrite par
les Ordonnances; & l’on y a fatisfait. Tous les Débiteurs
font dénommés au commencement du procès verbal,
il y eft dit que le commandement a été fait en parlant
à leur perfonne, & à la fin il eft fait mention que la
copie a été laiilee auxdits Débiteurs. N e voilà-t-il pas
une défignation bien précife ?
{ Quant aux autres trois formalités dont les AppeU
lants relcvent l’omilfion, elles ne font prefcrites ni
B
i
«*'
�par les Ordonnances ni par la Coutume: les Appel
lants ont-ils le droit de crcer des nullités que la Loi
ne prononce pas ?
Ajoutons encore que c eft ici un {impie progcs ver
bal de carancc de meubles que les Appellants criti
quent, une procédure furabondante dans notre Cou
tume qui n’exige pas que la faifie réelle foit précédée
d’une difcuiïion mobiliaire ; un procès verbal par con
séquent , dont les vices feroient dans tous les cas fans
conféquence, quoà fuper abundat non vidât.
3 0. Le procès verbal de faifie réelle commence par
un nouveau commandement de payer, avec protefta*
tion de faifir au refus. Les Appellants y trouvent en
core trois nullités.
Point de mention que les Huiiïiers fe foient trans
portés au domicile de deux Voifins.
Point de fommationàces Voifins de fignerleurréponfe.
Point de fommation aux Parties de fignerleurs re
fus & leurs dires.
R E P O N S E .
Toutes ces formalités font fuperflues. N i la Cou
tume, ni l’Ordonnance n’exigent qu’il foit appellé des
Voifins à une faifie réelle; l’Ordonnance de 1667 ne
prcÎcrit cette formalité que pour les faifies exécution
mobiliaire , afin de donner aux HuiÎfiers des iurvcillants, qui préviennent le divertiifement des meubles
qu’ils laiiiflcnt. Comme on n’a pas à craindre de mê
me que les immeubles foient divertis, ces furveillants
feroient des fpe&atcurs inutiles à une faiiie réelle, &
rien n’ exige leur préfence. Cependant le fieur Dumas
�13
*¿>13 '
a pris la précaution furabondante de les. appellcr, ïe
procès verbal fait mention que l’Huiflier a appelle
deux des plus proches Voijïns des Appellants, qu’il
les a fominés de le fuivre , qu’ils ont refufé, même de
dire leur nom , fur-nom & qualité , de ce Jommés ; que
faudroit-il de plus pour pour fatisfaire au vœu de l’Ordonnance , quand il s’agiroit même ici d’une faifie
exécution mobiliaire ?
. A légard de laiommation aux Parties de figner leur
refus de payer, c’eft pour la première fois qu’on Pa
exigée; & l’on peut dire avec confiance que. jamais on
ne l’a pratiquée, dans un commandement même néceiîàire. A plus forte raifon cette ommiifion n’eft-ellc
pas un vice dans un comandement furabondant , tel
que celui qui eft à la tête du procès verbal de faifie
réelle, pour la validité duquel il fuffiroit.des commandements fimples Ôc recordés qui au roient précédés.
L a faille réelle & les criées furent fuivies; de pro
portions d’arrangement. Les Parties fàiiîes vqulurenc
prendre le parti de vendre leurs biens à'l'amiable pôur
en éviter la confommation en frais. Ce parti étoit làg e,
le fieur Dumas ii prêta avec facilité. Les Appellants
donnent en conféquence une procuration à un. tiers pour
.vendre & déléguer le prix des ventes ; (g) le ijeur
Dumas intervient dans cet a&e pour yccoifçnrir:,
promet une fuipenfion de pouriuiteç. , Çh ^ ' Ü: y Clljen conféquence quelquesvent esde faites : mais bientôt
"
1
v
'
• '■ *
i ’ ! 'lit
(g) Ces a&es font des zo Décembre 1767 & 18 Avril* in<58.
(A) La facilité avec laquelle le fieur Dumas s'?eft p rê & a tqys les
arrangements que les Appellants ont voulu prendre avec'-lènrii C r ^ ciers pendant le cours de la faifie réelle , & la lenteur de fes pourfuites répondent bien aux reproches de. vexation, quWüof(Kui(J^ire.
'
�14.
les Appellants, prêtant l’ oreille à de mauvais conieils,
révoquent leur procuration 6c forcent le fieur Dumas
à con inuer fa faille réelle.
Il eft fingulier que les Appellants veuillent tirer une
nu'lité de ce que le fieur Dumas a ainfi repris les
pourfuites au préjudice, diient-ils, du traité qui les
fufpendoit, tandis qu’il ne les a reprifes qu’après la
fignification qui lui a été faite de leur part de la ré
cation de leur procuration, Ci) qui faifoit cefïèr tou•fuipenfion.
40. Antoine DufraifTe, une des Parties fur qui la
iaifie avoit été faite, étoit décédé lorfque le fieur Du
mas en renouvella la pourfuite. Le réda&eur de l’aiiignation, en notification & confirmation des criées,
ignoroit fon décès ; en conféquence il le mit dans les
qualités ; mais cette erreur fut apperçue & corrigée,
avec une approbation bien ample de la rature ; il
parut inutile d’appeller fes héritiers dans la caufe ,
parce que n’ayant aucune propriété fur les biens iaifis,
ils n’y avoient aucun intérêt; en conféquence la pourfuite fut continuée avec les autres Parties faifics feu
les. Cependant, par une erreur de C lerc, Antoine D11fraiiîe fut compris dans les qualités de la Sentence de
confirmation de faifie & congé d’adjuger ; delà les A p
pellants font réfulter une foule de nullités.
L ’affignation à un homme décédé, & dont le décfes étoit connu, eft efïèntiellement nulle , nous difèntils : la Sentence qui l’a fuivie eft infe&ée de la même
nullité ,• toutes les pourfuites continuées , fans appeller ies héritiers, font vicieufès.
(/) Par a£te du 13 Janvier 1768.
�On l’a déjà d it, on le répété , Antoine Dufraiilè
n’a point été aiïigné. Son nom eft raturé dans l’ori
ginal 6c la rature approuvée. Que les Appellants repréfentent leur copie , on y verra la même rature ; en
vain ils prétexte de l’avoir égarée, la produâion qu’ils
font de toutes les autres copies qui leur ont été fignifîées , ne permet pas de douter que la fuppreiïion de
celle-là eft affe&ée, mais au refte la foi eft due à
l’original.
Si le nom d’Antoine Dufaiilè fe trouve dans les
qualités de la Sentence de certification & congé d’ad
juger , c’eft une erreur de Clerc qui ne peut pas tirer
à conféquence, dès qu’il n’avoit pas été aifigné , &•
que l’on n’a fait aucun ufage de cette Sentence contre
fes héritiers. Ces énonciations ne font que des nullités
indifférentes.
A quoi auroitfervj encore d’appellerleshéritiers d’An*
toine Dufraiilè dans la caufe , lorfqu’ils n’avoient aucun
droit aux biens faiiis? ils n’auroient pu y jouer que le rôle
de fpe&ateurs inutiles. En vain les a-t-on fait intervenir
en la Cour . & adhérer à l’appel de la Sentence d’ad
judication des biens faifis. Le défaut d’intérêt écartera
leur intervention fans retour, & on leur t opposera
toujours avec fuccès que n’ayant aucun droit à la pro
priété des biens faiiis, ils font non recevàbles à en
critiquer la vente.
;
Mais les héritiers d’ Antoine Dûfraiiîe font copro
priétaires de partie des biens faifis, & en particulier
du moulin Thom as, continue-t-on ; on conclud qinls
font tout à la fois recevàbles & bienfpndésà feplaindrç
�de ce que la procédure en faifie réelle commencée
avec .leur pere n’a pas été continuée avec eux. On
leur répond d’ un côté que leur prétendue propriété
n’e if pas iuiHfamment juitifiée ; Çk') d’un autre côté
qu’eh la fuppofant prouvée, dès que la iaifie étoit
pouriitivie fur leurs codébiteurs , comme feuls pro
priétaires , ôc qifelle n’étoit pas pourfuivie contre eu x,
ils auroient à le reprocher de n’avoir pas formé leur
qppofitiou à fin de diftraire : que faute d’avoir formé
¿ette oppofition , le décret auroit purgé leur propriété
ôc, anéanti leur droit, que d’ailleurs ils auroient été
Valablement repréfentés dans finftance par leurs coo'
bligés folidaires.
Mais dans tous les cas que pourroient demander en
core aujourd’hui les mineurs Dufraiiïè , ii leur aftion
étoit recevable & leur copropriété établie ? La diftraction de leur portion des biens adjugés dont ils feroient
propriétaires , ( ce qui formeroit un objet minutieux, ).
Ôc rien de plus. La Sentence d’adjudication n’en rece
vront aucune atteinte à. l’égard des autres Parties faifies avec lefquclles la procédure a été inilruite dans
la régularité la plus fcrupuleufe.
3°. L ’enregiftrement de la faifie réelle au Bureau du
Commiilàire eft tardif, nous difent encore les Appellants, il doit être fait dans les iix mois, aux termes de
l’Edit de 16 9 1 , & il ne l’a été que plus de 13 mois
après la date de la faifie.
(A) Un ilmple procès varbal de l’état du moulin T h om as, auquel
leur pere a aiïïftéeit le feul titre qu’ils produifent : mais ce procès verbaî
n’eft pas un titre de propriété ; Antoine Dufaiife peut n’y avoir aflifté ,
q u e parce qu’il étoit en communauté avec les Propriétaires à cette épo
que ou en qualité de mari de Marie Buiiïon.
REPO N SE.
�3* /
i 7
R E P O N S E.
,
L i it de 16 9 1 neft qu’un Edit burfal; ce n’eft pas
l’ intérêi des 1 urries que le Légiflateur a confidéré en
prefcrivant l’enregiflrement des laides, encore moins en
fixant les délais dans lequel il devoit être fait. Rien de
plus indifférent pour les Parties que cet enregiftrement.
L e Legiilateur en le preferivant n’a eu d’autre m otif que
de faciliter la vente des Offices de Commifïàires aux
faiiies réelles, en aifurant la perception des droits éta
blis en leur faveur. Rien ne doit moins toucher qu’u
ne nullité prononcée uniquement pour aifurer cette
perception.
6°. Une antre loi burfale fournit encore aux Appel
lants l’idée d’une nullité dans la Sentence de certifica
tion & de confirmation des criées ; ils prétendent cette
Sentence nulle, parce qu’elle a été rendue huit jours
avant la préfentation du fieur Dumas &: fans délivré
de défaut pris au Greffe.
R E P O N S E
.
L e délivré de défaut efl preferit à la vérité dans les
matieres ordinaires, pour les Sentences de défaut faute
de comparoir, qui fe rendent à la Chambre. Mais cet
te forme de procéder ne peut pas convenir aux Senten*
ces de confirmation & de certification des faiiies qui
doivent être rendues à l’Audience les plaids tenants,
& fur l’avis des Praticiens.
A l’égard de la préfentation du fieur D um as, elle
étoit inutile pour la validité de la Sentence. L ’OrdonC
«
�i8
nance de 16 6 7 en difpenfe les demandeurs. Il eit vrai
qu’ils y ont été aiTujettis par la Déclaration du 1 1 Juil
let 16 9 5 , pour donner de la faveur à la vente des Of
fices de Greffier des préfentations en augmentant leur
produit ; mais outre que cette Déclaration ne prononce
aucune nullité, mais (implement des amendes; quand
même elle prononceroit la nullité, la burfalité s’y manifefte trop feniiblement pour qu’une pareille nullité
méritât quelqu’attention.
7 0. Point d’éle&ion de domicile au lieu oil les biens
faifis font fitués, ni dans la fignification de l’affiche de
quarantaine, ni dans les procès verbaux de publication
de cette affiche, foit à Volore où les biens étoient fitués, foit à Riom où la faifie étoit pourfuivie , non
plus que dans la fignification d’une Sentence en repriiè d’inftance rendue contre les Appellants après le
décès de la Chalet, leur mere , fur qui la faifie avoit
été commencée. Toutes ces omiifions, nous difent les
Appellants, forment autant de nullités.
R E P O N S E
.
Eflrce férieufement que les Appellants oppofent ici
comme des nullités Pomiffion d’une formalité dont ils
font eux-mêmes les créateurs , & qu’aucun règlement
n’exige dans les a&es où elle a été omife? (/)
8". Point de Records dans l’aifignation enreprife,
continuent les Appellants, autre nullité.
( /) Les Appellants citent l’art. 175 de l’Ordonnance de Blois ,
fans doute pour faire une citation, car cet article n’a aucun rapport
aux aux adtes dont il eft ici queftion.
�2*9
*9
/
R E P O N S
^
,
E.
L ’Edit du contrôle de 166 9 diipenie les Huiiïicrs
de s’aflifter de Records pour tous les a&es de leur m i'
niilere indéfiniment; & la Déclaration de 1 6 7 1 rendue
en interprétation de cet E d it, ne leur en impofe la néceilité que pour les faiiies féodales, faifies réelles ,
criées & publications d’affiches. Les Records étoient
donc inutiles dans une affignation en reprife; ainii
cette prétendue nullité n’eit imaginée ici que pour gro£fir le nombre.
90. Les Appelants fe plaignent encore de ce qu’ils
n’ont pas été ailignés à une audience précifè pour être
préfents aux enchcres, mais feulement aux audiences
de la Sénéchauiïée d’Auvergne indéfiniment.
R E P O N S E
.
V
Il n’eft ni néceiïàire ni pofïible d’aiîigrter autrement.
Aucun règlement n’exige une aflignation à des audien
ces déterminées. E t s’il en exiftoit un qui i ’exigeàt, il
ne feroit pas poifible de s’y conformer. Nom bre d’in
cidents impoiïisble peuvent retarder les publications
ou en interrompre le cours ; appercevoir d’ailleurs le
nombre des remifes, qu’il dépend de la prudence des
Juges de multiplier , fuivant les circonilances êft tou
jours incertain. Delà la néceffite d’ailigner aux audien
ces indéfiniment, fans détermination précilè ni dli temps
ni du nom bre,
il ne peut jamais en réfultèr ni in
convénient ni nullité , pourvu que les délais ordinaires
foient eniuite obfervés & ne foient pas anticipés.
�20
io °. Enfin les Appellants préfentent comme une
nullité qu’ils répètent trois fois, toujours pourgrofïir
le nombre apparent, le défaut de bail de copie de la
Sentence de congé d’adjuger avec l’exploit de fignificationde l’affiche de quarantaine où il eft cependant fait
mention que cette copie a été laiiîée.
v
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S
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.
Il
étoit fuperflu de donner une fécondé copie du
congé d’adjuger, en fignifiant l ’affiche de quarantaine;
ainii quand il feroit vrai que cette fécondé copie n’cùt
point été donnée, des qu’elle nétoit pas néceiîaire,
il n’en réfulteroit aucun vice dans la procédure. Mais
au refte l ’original de l’exploit de lignification fait men
tion de ce bail de copie, la foi lui eft due jufqu’à
l’infcription de faux.
A inii difparoiifent toutes les nullités chimériques
que les Appellants ont annoncé avec tant d’éclat.
Voit-on parmi cette foule de nullités prétendues autre
chofe que de minceschicanes? reproche-t-on au iieur D u
mas d’avoir négligé un feul de ces aftes de procédure qui
ont été fagement établis pour donner de la publicitéà la
vente judiciaire, pour avertir les Parties faiiies, les Cré
anciers &les Enchériilèurs? L ’omiiïion de ces formalités
eifentielles auroit pu faire dégénérer la faille en vexation ,
& mériteroit peut-être l’attention de la Cour. Mais ici
bien loin qu’on les ait négligées on les a multipliées ;
& tout ce que l’on a pu trouver à reprocher au
ficur Dumas, après l’examen le plus fcrupuleux , le ré
duit à l’omiiïion de quelques mots inutiles ou indifférents
dans certains a& cs;à de vrais riens. S’il y avoit eu des
�vices réels dans la faifie réelle , dont il s’a g it,
fi elle n’avoit pas été conduite fuivant l’ufage de la
Senéchauffée d’Auvergne, ufage impérieux dans cette
matiere , les Procureurs, les M agiftrats de cette Sénéchauffée, que l’on n’accufera certainement pas d’i
gnorer les ufages de leur fiége ne l’auroient pas atteftée ; & après le témoignage folemnel qu’ils ont ren
du de fa régularité, il y a de la témérité fans doute
à entreprendre de la critiquer.
Que les Appellants ceffent donc d’invoquer des
nullités chimériques, qui ne pourraient faire aucune
impreff ion , quand on pourroit encore les admettre à
les propofer.
Monfie ur B E S S E Y R E D E D I A N E , Rapporteur.
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G
A
a
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i e r
,
Procureur,*
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l'imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines d e
Roi , près l'ancien Marché au Bled. 1772,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dumas, Jean-Baptiste. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Besseyre de Diane
Gaultier
Subject
The topic of the resource
recevabilité d'un appel
créances
prête-nom
saisie réelle
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour sieur Jean-Baptiste Dumas, notaire royal et lieutenant de la Châtellenie de Thiers, intimé et défendeur. Contre Jacques, Antoinette et Marie Buisson, et Claude Dufraisse, appellants et demandeurs.
Table Godemel : Appel. L‘appel d’une sentence d’adjudication d’immeuble saisi réellement est-il recevable, 1e si, après le décret, le saisi a assisté à la vente que l’adjudicataire a consenti, de partie de biens, en faveur de son propre fils ? 2e si pendant le cours de la saisie, non seulement la procédure n’a pas été critiquée, mais a été implicitement approuvée par des procurations données respectivement par le saisi et le saisissant à effet de vendre les biens à l’amiable ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1748-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0615
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0616
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prête-nom
Recevabilité d'un appel
saisie réelle
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233
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J e a n - B a p t i s t e D u m a s , Notaire
R o y a l & Lieutenant en la Châtellenie de Thiers:,
y habitant, Intimé & Défendeur.
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C O N T R E J a c q u e s B u i s s o n C la u d e
D u f r a i s s e & J e a n n e B u i s s o n Veuve
d'Antoine Dufraif f e en leur nom Appellants
& Demandeurs ; A n t o i n e t t e B u i s s o n
Femme autorifée dudit Claude Dufraiffe, en fo n
nom & encore ladite J e a n n e B u i s s o n , en
qualité de Tutrice de f es Mineurs Intervenante
A p p ellantes & Demandereffes.
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p arronoEigr.'i
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4 . 4. 4. 4 4 . 4 . 4. 4 . 4 . 4 .
E S B u iffon ont eu deux objets dans
leur M ém oire l’un d’attaquer comme
nulle & vexatoire la faifie réelle de
leurs biens , pourfuivie par. le fieur
Dumas ; l’autre de diffamer leur
S
Adverfaire.
S ’ils n’euffent attaqué que la faifie réelle, le fieur
A
�a
^
Dumas n’auroit eu ni à fe plaindre , ni a répon
dre ; ion premier Mémoire auroit iiiffi à fa défenfe. Mais on attaque fon honneur ; il ne lui
cil plus permis de fe taire. Diffamé avec autant
d’éclat que de fureur , il doit demander ou pu
nition s’il eil coupable, .ou vengeance s’il cil in
nocent.
Par quels traits affreux ne l’a-t-on pas peint?
Qui ne feroit attendri au fpe&acle touchant de
trois familles de Cultivateurs honnêtes, tranquil
les, il y a quelques années ,.au fein de l’aifance,
avec un patrimoine de plus de ^oooo livres , au
jourd’hui dépouillées de tous leurs biens, quun
monftre de chicane , form é des propres mains du
Praticien Dumas Ça) , a dévorés, chaifées de leurs
foyers, errantes, fans afyle & fans reiïource que
la charité publique? Qui ne feroit révolté contre
ce Praticien dangereux, tyran iubalterne de cette
claiie précieufe de Citoyens d’autant plus digne
de la prote&ion des Lo ix qu’elle eil plus foible ?
Si le fieur Dumas eil coupable de toutes les
noirceurs qu’on lui impute; s’il eil parvenu à en
gloutir les biens aifez confidérables de trois familles
perfécutécs, à l’ombre d’une faifie réelle, entreprife fans cauje & pourfuivie clandeflinement ; s’il
a fait fervir le crime & le fa u x à fes deifeins ; f i ,
ajoutant la férocité à l’ambition criminelle, il eil
venu à la tête d’une cohorte de Satellites chailèr
impitoyablement de leur maifon les victimes éplo(a) Page 1 6 du M ém oire des Biiiil'on.
�rées de la perfecution ; jcttcr leurs meubles par les
f e n ê t r e s - arracher Jean ÛufraiiTe expirant, du lit où
il attendent que la mort vînt mettre un terme à les
malheurs , pour enlever cette triile dépouille : ce
n’eft pas à tort que les BuiiTon crient vengeance,
& ce feroit trop peu de les rétablir dans le pa
trimoine de leurs peres ; le Miniftere public doit
élever fon ‘zélé contre leur perfécuteur. ^
Mais il le iieur D um as, créancier légitim e,n’a
fait que des pourfuites autorifées par la L o i ; s’il
en a :même tempéré l'a rïgiteur par une lenteur
compatiilante ; s’il s’eft prêté à toutes les ouver
t u r e s que Tes débiteurs ont prefenté pour rétablir
le défordre de leurs affaires dans l’intervalle de
quatre années , pendant lefcjuelles ei duré la faifie
réelle de leurs biens ; s’il à‘ donné lesi mains aux
volontaires que les BuiiTon ont confenti
de la plus grande partie des biens iaifis ,pour iatisfaire d’autres créanciers que lui ; s’il n a repris fes
nourfuites que'lorfqu’il s’eft vu joué par des; promeiTes toujours réitérées, jamais executees ; h,l on
n a aucun reproche fondé H" lui faire iur la publi
cité de fa procédure; fi les imputations de faux
que'l’on s’clt permis , pour charger le tableau
ne font que des accuiations temeraires , dont il
eft iuftifié par là fimplc inipeSion des pièces ;
fi les BuiiTon font ians intérêt à attaquer Tadjudication qui lui a été faite à un prix plutôt au defilis de la valeur des biens iaifis qu’au deifous ;<fi
au lieu de cette inhumanité cruelle que l’on ofé
v
e
n
t e
s
�lui reprocher après l’adjudication , les Buifïon
n’ont éprouvé de fa part que des traits de bienfaifance, dont ils abufent iniolcmment, l ’indigna
tion ne prendra-t-elle pas la place'de la pitié que les
Buiiibn ont voulu furprendre ? le iieur Dumas ne
Fera-t-il pas en droit décrier vengeance à ion tour?
E n v.ain une imagination audacieufè a enfanté
des Horreurs pour, allumer l’indignation contre
lui ; en vain l’artifice le plus étrange & le plus
hardi a conduit aux pieds des M agiilrats, pour
tenter leur fenfibilité, le fils BuiiTon, P rêtre, à la
tête d’une cohorte éplorée , d’impoileurs gagés
pour figurer les trente^huit malheureux que l’on
fuppofe chaiTés de leurs foyers, & dont il n’exiila
jamais le tiers (Jb). Contre de tels preiliges la
vérité ’ qui, préfide . a ^la défenie dû fieur Dumas’
'— *n“— T "~—----- ---------------- ;— ; : v . —r—
•
(b)
Qu’ importeroit que la faifie réelle du fieur Dumas eut
dépouillé trois familles de leurs biens, & que ces trois familles
ftiifent compofces de 38 perfonnes'; fi elle n’avoit été pourfuivie que fur, de vrais.débiteurs
en vçrtu d&vtitres légitime? ?..
Mais d ’ailleurs tout cil ici exagéré pour tenter la cômmifératiori ‘ io. Là faifie n’émbraffé que les biens provenus de Jëan;
BuifTon & Marie Charel , pere & mere des A p p ellan ts, &,<^lébi*
teurs originaires dit lieur D u m as; elle a été poi’irfuivie à la v é-‘
rite fur leurs trois enfants, tous communs en Biens & en habi-'
ration , mais elle ne comprend abfojiiment rierj/le leurs biens.,
p articu lie rs, ni de.ceux dçs Dufr^ifTe , gendres ; ainii ce n’cit
pas t'rèis'familles qui oitt .été. dépouillées'de tous leiirs biens ,
comme on ofe le fuppofeK 2.0. On groiiit encore depUj^ des;
c|eù^.;fcrs le nombre des perfonnes qui compofent ces trois
prétericYues familles; & po'ur en impofer à la J u i î ic c , il a fallu
aller-dé'nu ifon en maifon-empruntei- des •pfcrfonnajes lorfque
l’on a v<?uju paro.î;re chez les M agiilrats.'Le fieur ü u iiîas.efl eu .
état'dc faire la preuve de#ce fait. (
�2>2>?
a-ici de puiiïàntes armes. Les BuiiTon ont pris
foin eux-mêmes de décrier leur déclamation fabuleufe, en franchisant les bornes de la vraifemblance. Mais d’ailleurs le fieur Dumas a cet avantage ,
que pour juftifier & fa conduite & fa procédure,
il n’a befoin que de cette procédure même ; des
titres de créance qui en font le fondement, &c
des a&es qui l’ont précédée, accompagnée &c
fui vie.
Juilifions d’abord le iieur Dumas de la vexation
& des crimes dont 011 ofe l’accufer ; nous juftifierons enfuite la régularité de fa procédure.
P R E M I E R E
P A R T I E .
Reconnôît*on dans le fieur Dumas ce Praticien
odieux, chargé de l’infamie du crime 6c de Fanathème public, que les BuiiTon ont peint repofant
à l'ombre d ’une fortune immenfe que f a plume
créa".?:C e it à ce même public à qui l’on fait ii infoletnment crier vengeance contre lui qu’il en ap
pelle. Ce* juge févéreaparlé dans les informations
faites fur l’accufation célébré formée paruneV ilie
en.corps (c), qui fert aujourd’hui de prétexte à
*•
‘—f’.L
----------- ---(c)
L a V ille de Tliiers , dont les Officiers Municipaux ont
rendu-plainte contre Belin , Régifleur de cette B a r o n n ie ,& fes
fauteurs, pour de prétendues vexations & exattions dans ï'a
régie. Le iieur Dumas a été compromis dans cette affaire, par
la malignité de quelques membres du Corps m u n icip al, non
pas pour avoir participé aux prétendues vexations de B e lin ,
mais pour ne l'es avoir pas arrêtées & punies en fa qualité dé
ctC
�la déclamation fcandaleufe des Buiilon. Plus de
300 témoins, prefque tous citoyens, & par là
même accufateurs , ont été entendus dans un
temps d’effervefcence, où tous les efprits entraînés
vers la vengeance par le tourbillon de l’agitation
publique , cherchoient des crimes & des coupa
bles ; la conduite du iîeur Dumas , compromis
dans cette accufation , a été mile au creufct de
l’inquifition ; on l’a fuivi dans fa vie domeftique
comme dans l’exercice des fondions publiques de
Procureur, de N otaire,de Ju ge, qu’il a lucceilivement remplies; toutes les circonitances de fa vie qui
pouvoientprêteràl’art cruel d’envenimer les allions
les plus innocentes , ont été iaifies avec une icrupule avide de délits ; on a ouvert à la calomnie la
carriere la plus libre; & qu’eil-il réfulté de cette
terrible & dangereufe inquiiition ? les informations
font au Greffe de la C o u r, qu’on les parcoure, 011
y verra que la probité ôc la droiture du fieur Dumas
ont été refpe&ées par la cenfure publique, di'fons
plus, par la cenfure de la paÎîion;Ôc que s’il a voit eu
le malheur d’être calomnié par quelques ennemis
fecrets, il a eu la fatisfa&ion d’être juftific par la
Lieutenant de Ju g e : comme fi l’on pouvoir faire ttn~c'rime à un
Lieutenant de J u g e , à qui la Police n’appartient,qu'en 1’abTence
du Châtelain , qui a toujours refidé & fait fes fondions,,' de
n’avoir pas pourfuivi des délits réels ou imaginaires qui ne lui
ont point été déférés, Sc que le Châtelain n’a jamais trouvés
dignes de fon attention.
Les autres chefs de plainte contre le fieur D u m as, tous étran
ger s au C o rp s de V ille & di&és par la iculg p a flio n , ne foijt
pas moins ridicules.
�7.
v
voie publique. La prevention du premier moment
eft un triomphe paffager, prefque toujours acquis
à l’impofture;le îieur Dumas lui a payé ce tribun
Mais la vérité a repris fes droits ; il goûte déjà les
douceurs du retour a l’innocence, & un jugement
folemnel va bientôt mettre le dernier iceau à fa
j unification.
D ’après cela la Cour entendra-t-elle fans indigna
tion les Buiiïon fe faire de cette accufation ca~
lomnieufe un titre de diffamation contre le fieur
Dumas dans une affaire de pur intérêt , oii ils
devoient fonger à fe défendre & non pas à flétrir
leur Adverfaire ? Encore fi les Buiilôn avoient
à fe plaindre de quelque trait d’injuflice ou de
vexation de la part du fieur D um as, leur décla
mation emportée pourroit être moins inexcufable:
mais qu’ont- ils à lui reprocher ?
Sans doute que la faille réelle de leur bien feroit une vexation , il elle étoit faite fans titre &c
pour une dette imaginaire. Mais qliel cil l’aveu
glement des Buiiîoii de vouloir perfnader que
leurs biens ont été faifis fans caufi 6c fans titre?
L a faifie & la vente en ont été faites , i°. en ve.rtu de deux contrats de rente des i o Février 17 4 8 ,
& 1 8 Mars 1 7 5 1 , l’un au principal de 1904. liv.
9 fols , ci................................................1904.1. 9 f
L ’autre au principal de 900 livres
1 0 fols , ci............................................. 900 10
x°. En vertu d’une obligation de
1 3 9 4 livres, portée par un acle de
�8
ratification des deux contrats dont
on vient de parler, du 6 Novembre
1 76 2., ci............................................... 1394.1.
3 0. En vertu d’une obligation par
ticulière du même jour 6 Novembre
1762. de la fomme de 470 livres ,
Cl y
«
•
•
•
•
•
•
*
•
«
47 ^
40. En vertu d’une autre obliga
tion du 16 du môme mois de N o
vembre 1762, de la fomme de 1 >58
livres , ci............................................... 1 5 8
50. Faute de payement des arré
ragés des deux contrats de i ç c ^ li v .
3 fols drune part, 6c de 900 liv. 1 o
lois d’autre, depuis la ratification de
17 6 2 ., qui contenoit arrêté de comp
te final, jufqu’à l’époque de la iaiiie
réelle , montants à 98 i liv. 8 fo ls,
ci............................................................... 9 8 1
T
o t a l
........................ 5808
8f
7
N e voilà-t-il pas une créance aiTèz confidérable 6c des titres aifez reipeâables pour autorifer
une faifie réelle ? cependant , outre les lommes
dont on vient de parler, il étoit encore dû au
fieur Dumas des intérêts 6c des frais, 6c fa créan
ce a d’ailleurs confidérablement groffi pendant le
cours de la faifie réelle par la cumulation des ar
rérages de rente 6c intérêts.
N ’eft-ce pas une dérifion après cela de dire que
la
�9
la faifie réelle contre laquelle réclament les Buiifon a été faite fans caufe ?
Q u’importent les titres de créance dont juftifie le fieur Dumas , répondront les Buiiîbn. Si fes
créances étoient éteintes & même plus qu’éteintes,
lorfqu’il a fait faifir , fa faifie n’en fera pas moins
" une vexation.
L e fait fuppofé exa& , la conféquence eft jufte ; mais on demande aux Buiilôn où eft la preuve
de cette extinâion des créances du fieur Dumas
qu’ils allèguent ? ou eft la preuve des paiements
de plus de i i o o liv. en argent qu’ils ofent préten
dre avoir faits ? où eft la preuve que le fieur D u
mas ait perçu depuis plus de dix ans de leurs dé^
biteurs plus de 50 livres de rente chaque année?
fe font-ils flattés qu’on les en croiroit fur leur pa
role , & que pour détruire les titres de créance
les plus authentiques il ne leur en couteroit que
des allégations foutenues avec effronterie?à ce prix
•
•
r* • 1
1/1*
1
la libération ieroit facile aux débiteurs de mauvaiie foi : mais ce n’eft pas ainfi que s’anéantit un
titre de créance. Alléguer n’eft pas prouver.
Tout auifi inutilement fuppofent-ils que le fieur
Du m as, ht la faveur d’une multitude de fàifies
exécutions faites militairement, a reçu le montant
d’un mobilier immenfe dont on peut fixer la va
leur, eu égard à ce que trois familles de riches
Laboureurs vouvoient pojféder de bejliaux , de
meubles & de récoltes ; tout ce mobilier exécu
té , dont on fait tant de bruit , fe réduit à une
B
�Chaucüeve propre à faire l’huile, qui avoit été
exécutée, & dont la main-levée a été demandée
par un particulier de qui les Buiilon l’avoient acenié e , a quelque? Beftiaux, qui ont été réclamés en
vertu de chetels , à quelques meubles enfin , dont
la vente judiciaire a produit 56 liv. 16 fols ; ne
voilà-t-il pas bien de quoi éteindre les créances du
fieur Dumas ? Çd')
v
Les Buiiïon continueront encore & nous diront
que ce n’eft pas toujours aiîèz qu’une faiiie ait une
créance légitime pour principe pour qu’elle ne foit
pas vexatoire. Que la précipitation ou l a c la n r
deftinité des pourfuites , à la Faveur defquelles un
Créancier parviendroit à engloutir à vil prix
les biens de fon débiteur, cara&ériferoiênt égale
ment la vexation; voyons donc f il’on a quelque
réproche à faire au fieur Dumas à cet égard.
Four la précipitation, on ne croit pas qu’on
ofe s’en plaindre dans une faifie réelle , qui pou
voir être terminée dans fïx m ois, ik qui a duré
plus de quatre années.
Voudroit-on faire un crime au fieur Dumas de
cette l’enteur même, Ôc calomnier fon intention?
Diroit-on qu’ il attendoit le moment du fommeil
de fes débiteurs pour furprendre une adjudication
de leurs biens à vil prix? la facilité avec laquelle
il s’eft prêté aux ventes volontaires qu’ils ont
confondes après la faifie réelle, pour payer leurs
autres créances, ôc fon filcnce pendant le temps
/-■
■—
■
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' ■
■■■— ■
1
...............
( d ) V o y e z les procès verbaux produits fous la cotte.
wm
�qu’ils ont paru agir, pour lui donner fatisfa&ion
à lui même, répondroientàcesfoupçons injurieux.
A vec auffi peu de raiibn les Buiiîon fe plaii gnent que le iieur Dumas s’eil fait adjuger leurs
biens clandejlincment. Jamais faifie réelle , n’a eu
line plus grande publicité. Bien loin qu’aucun
des a&es prefcrits par les Ordonnances & par la
C o u t u m e , pour avertir les débiteurs, les créanciers
& les encheriiîèurs ait été oublié, ils ont été mul
tipliés ; &c l’adjudication n’a été faite qu’après fix
remifes de quinzaine en quinzaine. Que falloit-il
de plus pour écarter toute idée de furprife?
N e pas faire des faux, nous diront les Buifion , ne pas plaider avec des morts ou des P ar
ties fans intérêt, appeller les vraies Parties intéreifées.
H é quoi ! le fieur Dumas a-t-il donc pouriuivi fa iàifie réelle contre des fantômes ? n’a-t-il
pas dirigé fes pourvûtes contre fes vraies Parties?
qui devoit-il donc pourfuivre, & qui a-t-il pourfuivi ?
L a faifie réelle a été commencée fur Marie
Chaftcl -, veuve Buiilon , Jacques B u iiîo n , fon
F i l s , Claude & Antoine D ufraiiîe, tous débi
teurs iblidaires, tous communs en biens ; mais elle
n’a embraile aucun bien propre aux D ufraiiîe,
cette circonftance efl: importante.
Antoine Dufraiiîe eft décédé dans le cours des
criées & avant la notification générale. Cependant
le rcda&eur de l’exploit en notification générale,
Bz
�12
ignorant ce déc'es, le comprit dans les qualités,
de mcme que Claude Dufraiilè , avec cette énon
ciation , tant en leur nom quen qualité de maris de
M arie & Antoinette BuiJJon ; delà le reproche
qu’on fait au fieur Dumas d’avoir plaidé contre
un mort
des perfonnes hors d’intérêt (V) ; mais
que les Appellants foient de bonne f o i, qu ils jet
tent les yeux fur l’aflignation où le rédacteur avoit
effe&ivement compris un mort dans les qualités ,
tant en fon nom qu’en qualité de mari, ils verront
que cette erreur a été reâifiée, que le nom de ce
mort & celui d’Antoinette & Jeanne BuiJJon Çf')
ont été raturés, & qu’ainfi l’on n’ a ni évoqué les
mânes d’ Antoine DufraiiTe pour plaider avec lui,
ni fait des pourfuites contre des Parties fans in
térêt.
Cette rature eft un fa u x , s’écrient les Buiffon , elle a été faite après coup , pour juftifier,
s’il étoit poiïible , une procédure dont on a eu
honte- Mais qu’ils foient encore de bonne f o i ,
& qu’ils lifent.
L a rature, qu’ils métamorphofent fi hardiment
en crime, peut elle avoir été faite après coup.,
lorfqu’elîe fc trouve approuvée à la fin de l’aile
¿k au deiïùs des iignatures , en quatre lignes de
même contexte, tie mcme écriture, de même
(f) S av o ir, Marie Buiiïon & Antoinette Buifibn.
( / ) Ces deux femmes ont été inifes en caufe dans la fuite,mais
ce n’a été qu’après le décès de la Chaircl , leur m e re , qu’elles
oxjt été aflignées en reprife.
.
;
�encre que le coips de cet a£le , fans gêne
faps affectation, fans altération ? ( g )
Que les Buiiîon crient auili haut qu’ils vou
dront après cela ; à l’approche de la piece préten
due falcifiée, le fantôme de crime que leur ima
gination a créé difparoîtra toujours.
Pourquoi donc ne pas appeller les enfants d’A n
toine Dufraiiïè, nous diront les Buiiion, lorfqu’on
a tiré leur perc des qualités, ? Pourquoi ? parce
que n’étant propriétaires d’aucune partie des biens
faiiis, ils auroient été des parties inutiles dans
la caufe.
Il fufïit pour la validité de la faific réelle de
l’avoir pourluivie contre les vrais propriétaires des
biens faiiis, & des tiers , qu’elle n’a dépouillés de
rien, ne font pas recevablesà la critiquer.
En vain les mineurs D ufraiiîe, intervenants,
foutiennent-ils que leur pere étoit copropriétaire
des biens iàifis, le contraire, cil; prouvé fans re(<r) Me fuis tranfporté avec mes Tém oins bas no m m és, au
domicile de Marie Cbaftel , veuve de Jean 13ni lion , d e J a c •oues BuiiTon Ton fils & de Claude 0 Antoine D ufraiJJ'e, en leurs
noms , & encore comme maris d'Antoinette & M arie B itijfcn , leurs
fem m es, tons con forts, lab ou reu rs, habitants du V illag e Douchampsj ParoifTe de V o lo r e , en parlant à leurs perfonnes.
T elle eil la forme de la rauire que l’on trouve dans cet
a£te. V’ oici celle de l’approbation, portée à la fin & avant les
fignatur.es.
Les ratures & interlign-es des mots fon gendre approuvées ,
la rature d'Antoine , à la même ligne , & celle encore qui fuit ,
& le mot de fem me à la fuivante , ainfi que toutes ratures, a p
prouvées lefdits jour & an vingt-troiiicm e Août mil fepteept
‘ f o ix a n r e - liu u a v a n t midi. Ainfi Jigncs , Prou , Tayon , Cham-
�vr>
*4
>
'
plique par' fon contrat de mariage du premier
Février 17 3 4 ., (/z) par lequel il eft établi qu’il n’avoit porté d'autres biens dans la maifon des B u if
fon où il étoit entré Gendre qu’une fomme de
30 0 livres en deniers, (z)
Au refte , fi les vues du fieur D u m as, en né
gligeant d’appeller les mineurs Dufraiife pour appeller à leur place ( comme le fuppofent les Buiffon ) leur tante & leur m ere, parties inutiles,
fi les vues du fieur D am as, diions-nous, euflent
été de rendre fes pourfuites clandeftines , il s’y
feroit pris bien mal-adroitement, car la mere des
mineurs Dufraiife étoit leur tutriife ; c’étoit elle
qui étoit chargée de leur défenie ; elle feule qu’il
auroit fallu am gner, s’il eut été queftion d’agir
contre les mineurs. La finguliere méthode de faire
des pourfuites clandeftines contre des mineurs ,
que celle de les diriger contre leur tutrice!
Peut-on voir dans des inculpations anili ridi
cules autre chofe que le délire de la paifion ?
Ce délire n’eft pas moins marqué dans les exagé
rations des Appellants fur la prétendue valeur des
biens décrétés.
bard , enfuire eft le Contrôle.-rz: Les Appellants affedent de
cacher leur copie , qui contient les mêmes ratures & la même
approbation , mais cette affe&ation prouve auili-bien leur mauvaile foi que pourroit la prouver la produ£cionde cette copie,
(/i) Produit par produdtion nouvelle.
(/) Si Antoine Dufraifle avoit été compris dans la faifie réel
le , ce n’étoir pas comme copropriétaire, mais comme c o o bligé & commun avec Marie Chaitel.
�x
,
1
5
Il femble à les entendre que le fieur Dumas
s’eft enrichi de leurs dépouilles : qu’il s’eil fait
adjuger pour <$<$00 livres des biens qui valent plus
de 3 5 0 0 0 livres; que la Cour ait à prononcer
en un mot entre l’avidité attachée à (a proie, &
la foibleife à qui elle l’a arrachée.
Si les chofes étoient entieres, le fieur Dumas
arrêteroit aifément ces clameurs en deux mots :
payez mes créances & les frais légitimes, diroicil aux Appellants, je luis fatisfait ; reprenez vos
biens.
Mais dans les termes où en font les chofes, il
11e lui eft pas permis de faire de pareilles offres.
Les biens qui lui ont été adjugés iont prefque
tous revendus, avec promeile de garantir de ia
part ; il ne lui appartient plus d’en difpofer.
Cependant il lui refte encore des bâtiments &
plufieurs héritages ; les Buiilon les lui envieroiencils? ils n’ont qu’à parler : qu’ils le remplirent de
ce qui lui refte à recouvrer du prix de l’adju
dication , des frais de la faifie réelle & des droits
de lods , après la dédu&ion des fommes qu’il a
touché des reventes ; qu’ils le garantirent des deux
rentes foncières , l’une de 60 livres , l’autre de
1 9 , à la charge defquelles l’adjudication lui a été
faite ; & qu’ils retiennent tout ce qui n’a pas été
revendu des biens décrétés, le iieur Dumas y
confent.
Le prix de l’adjudication eft de 5 500 liv. outre
la charge de trois rentes, l’une viagere de 8 0 liv.
�i6
les deux autres perpétuelles de 60 liv. & de 19
liv. ci............................. ................................... ^‘joo 1.
On n’a rien exagéré, quoi qu’en difent les Buiiïon , en portant .les frais de
la (àiiie réelle , y compris les droits de
lo d s , â 3000 livres, ( k ) ........................30 00 J.
T o ï a l .......................... ...... 8 5 0 0 1 .
(k) Les A p p s liants nous difent, p a g e z d e leur M ém oire,
que le fieur Dumas , muni de leurs titres de fam ille, a rédigé
lui-même dans fon Étude le procès verbal de faifie réelle de
leurs biens, que l’ Huiiïier qui l’a figné n’a eu d ’autre peine que
le tranfport, » or pour ce tranfport, continuent-ils, Dumas
si a fait certifier 833 livres par l’Huiffier , au bas du procès
» verbal ; cependant on voit dans une note mife au bas de
» l’ original d’une fommation du Z9 Juillet 1 7 6 1 , que Dumas
» paya feulement z fols 6 den. pour le tranfport d ’un Huif» fier fur les mêmes lieux. »
5> C ’ cft par le m ê m e e fp rit , ajoutent-ils, que Dumas porte
» à plus de jc o o livres, page 6 de fon M ém oire, aux no» tes, les frais de faifie réelle qu’il ne porte qu’à izo o livres,
» dans un état écrit de fa main. »
Ces notes prouvent la malignité & la mauvaife foi des A p
p e la n ts & rien de plus : il n’y a pas un mot où la vérité ne foie
altérée avec autant de mal-adreffe que d’effronterie.
i ° . Indépendemment du ridicule qu’il y a i réduire à z fols
6 deniers les vacations d’ un Huiilier qui s’eil tranfporté de
Thiers à V o lo re avec deux R e c o rd s, pour un procès verbal
de faifie r é e lle > fous le prétexte que ce même tranfport pour
une fommation n’a été payé que z fols 6 deniers en 1 7 6 1 ; il
eft faux que ce même tranfport en 1 7 6 1 n’ait été payé que z
fols 6 deniers. La fommation du 2.9 Juillet 1 7 6 1 a été faire par \
Fritier , H uiilier, réfidant fur les lieu x, ainfi il n’y avoit point
de tranfport à lui payer.
z°. Il eft encore faux que l’ HuifiTer qui a fait le procès verval de faifie réelle ait certifié 833 livres au bas de ce procès
verbal ; c’eft au bas de l’exploit en notification générale du
Z3 Août 1768 que fe trouve fon folvit. Il eft également faux
que ce fi ly i t n e foit relatif qu’au procès verbal de faifie réelle;
�l 7.
Les reventes ont produit 7 8 0 0 livres, & B u i£
fo n , Prêtre, l’un des acquéreurs, s’eit encore charil eil faux enfin que l’Huiffier ait certifié la fem m e de 833 liv.
dont il s’agit pour fon tranfport ou fes tranfports feulement.
V o ic i les termes dans lefquels eil conçu fon récépiiTé : Reçu
de M . D um as pour drejje de la fa ifie réelle, notification géné
rale , quatre criées peremptoires , copies , placards , Contrôles
& p a p ie rs , voyages & de mes Témoins 8 3 3 livres, y compris ces
préfentes.
N ’eft-ce pas afficher une mauvaife foi fans pudeur, que
de défigurer un récépiiTé pareil jufqu’au point d’ oiér le donner
comme une preuve que le fieur Dumas a fait certifier 833 liv.
pour un feul tranfport d ’H uiiIkr qu’il n’âvoit payé que 1 fols
6 deniers?
Qu’ on faiTe attention que la fomm e de 833 certifiée par
I’Huiifier C h a m b la rd , embrafle tous les frais de la faifie réel
l e , des criées, de la notification g é n é rale , de toute la p r o
cédure, d ’un décret, en un m ot, jufqu’i la certification exclufivement ; qu’ on réfiéchifie fur l’embarras de la reda£lion
d’ une faille réelle &. de la recherche des confins ; que l’ on
eonlïdére la multitude &. la longueur des copies de titres &
de procédures données aux Parties, des placards attachés aux
portes des bâtiments, des affichespoféesaux portes d e sÉ g life s
& aux places publiques, aux v o y a g e s multipliés que routes ces
opérations exigent de la part de l ’Huiifier & de fes R e c o r d s ,
& que l’on crie enfuite à l’exagération , fi on l’ofe.
Au refte, ou les BuiiTon accepteront les offres que le fieur
Dumas leur fait de leur remettre ce qui lui refte de leurs
biens , en le rembourfant de ce qui lui. refte à recouvrer
du prix de l’ adjudication, & des frais de la faifie réelle, ou
ils les rejetteront ; Vils les rejettent, les frais dont ils fe plai
gnent fans m o tif, ne les regardent pas, ils font toujours à la
charge de l’adjudicataire. S’ils les acceptent, le fieur Dumas
fe foumet volontiers à-la. taxe ; il n’a pas à en rédouter l’évenement.
En vain pour faire réduire ces frais, les A ppellants fr p p o fent qu’il n’en a coûté au fieur Dumas que le tranfport des
Huiifiers ; c’eft une im poilure de dire qu’ il ait en fes mains les
titres de propriété de leurs biens ; une abfurdité, en fuppofant
qu’il les eut, d ’en conclure qu’il y ait puifé les confins ac
tuels des héritages faifisj.une ridiculité de prétendre qu’il ne
�i8
gé de la rente viagere de 80 livres, ou plutôt il
en a confenti la décharge, car c’étoit à lui qu’elle
étoit d u e ( / ) , ci...........................................780 0 1.
En cet état on voir par une opération de calcul
bien (impie que les biens à vendre demeurent au
fieur Damas pour la Tomme de 700 liv. chargés des
deux rentes foncières de 60 liv. & de 19 liv.
Les Buiiloii veulent-ils payer au iieur Dumas,
ou configner à fa décharge cette iomme de 7 0 0 1.
ôz le garantir des deux rentes ? à ces conditions
qu’ils rentrent dans la portion de leurs biens qui
n’a pas encore été revendue , il eftprêt à leur en re
mettre la propriété. Que l’on juge maintenant en' pourroit rien exiger pour la dreife , parce qu’il auroit fait luimême tout le travail de la réda&ion & des copies , une
fuppofition fauiTe qu’il l’ait fait; car Me. V e r n y , Procureur à
R i o m , a tout p ro jette, & le fieur Dumas n’a fait qu’aider d ’aures copiftes pour accélérer.
Enfin les Builfon ont voulu faire pafler pour un trait dem auvaife foi les prétendues variations du fieur D um as, iur la fi
xation des frais de la faifie réelle, qu’il a porté tantôt à 12.00
l i v . , tantôt à 3000 liv. , mais pourquoi ont-ils affedté de taire,
i ° . Qu’à l’ époque où les frais dont il s’agit ont été portés à
iz o o livres dans un état m an u fcrit, la faine réelle n’étoit pas
conduite à fa fin ni à beaucoup près. z°. Qu’ en portant ces mê
mes frais à 3000 l i v r e s , dans une note du premier Mémoire
im prim é, page 6 , on avoit ajouté y compris les droits de lods,
qui font un objet d ’environ 1800 livres?
On n’a jamais dit que les frais feuls montoient à 3000 liv.
on a dit que les frais & les lods montoient à cette fo rn m e , &
l ’on perlïfte à le foutenir, fans craindre ni la taxe ni la véri
fication.
(/) Les A ppellants ont grofïï le prix de ces reventes dans
leur Mémoire imprimé , page 14., en les portant à 8500 livres.
Les contrats font produ its, ils font fous les dates des 6 , iz
& 16 Juillet,
�T9
.
tre le fieur Dumas & les Buifîon : eft-ce ainfi que
parle l’avidité qui écrafe la foibleiïè ?
Si les BuiiTon acceptent les offres du ficur Du
mas , ils n’auront pas à lui reprocher ailurément
d’avoir groiïi fa fortune de leurs dépouilles : s’ils
les refufent, qui croira à la vilité du prix de l’ad
judication fur laquelle ils crient fi haut (772) ?
Ecartons donc bien loin toute idée de léfion
ou de vilité du prix dans l’adjudication par décret
contre laquelle les Appellants réclament. Cette
adjudication a été faite au prix le plus julte, puifque le fieur Dumas ne demande à en retirer que fes
deniers. Il n’y a par conféquent que de la tracafferie fans intérêt dans la tentative des Appellants^
H Il n’y a que du ridicule à dire que le fieur Dumas n’a
porté le prix des reventes- qu’à la moitié de la valeur des
biens qui en font l ’ob jet; mais il y a de la m al-ad reiïeà nous
donner pour exemple la revente du Moulin T h o m a s ; d ’ un cô
té ce n’cft pas uniquement au prix de 1 1 50 liv. que ce Moulin a
été rev e n d u , com m e le difent les A p p ellan ts, la penfion via
gère de 80 liv r e s , dont l’acquéreur a confentit la décharg e,
vaut bien fans doute la peine qu’on en parle. D ’ailleurs c’efl
aux BuiiTon, eux mêmes lous le nom de BuiiTon , Prêtre, fils de
l ’ un d’eux, qu’a été revendu ce Moulin ; il feroit bien étrange
que le bon marché que le fieur Dumas peut avoir fait dans une
lemblable vente , put lui être réproché par ceux même qui en
profitent.
Enfin il y a de la mauvaife foi à renvoyer au détail des biens
compris dans le procès verbal de faifie r é e lle , comme à une
preuve de la vilité du prix de la vente judiciaire , puilque l’ad
judication ne comprend qu’ une partie des biçns faifis, & qu’il
a été fait diftrailion dép lu s de la m o itié , dont les Buiffon ont
fait des ventes volontaires pendant le cours de la faifie réelle
du confentement du fieur D u m as, ainfi qu’il cil p ro u v é , foit
par les contrats de vente qui font p ro d u its, foit par le décret
même.
C X
�lo
N ou s pourrions nous arrêter i c i , & laiiîer à
Vécart tout cc q u i a fuivi l’adjudication. Elle ne
iauroiten recevoir d’atteinte. Les reproches que
l’on fait au fieur Dumas fur fa mife en poiîèiîion
brufque & militaire, pourroient fervir tout au
plus â cara&ériier l’homme dur jamais l’homme
injufte , puifque Tes démarches auroient été auto
risées par la Loi*
Mais d’ailleurs comment les Appellants n’ontils pas rougi eux-mêmes de leur audace, lorfqu’ils
ont peint l’entrée en poifeifion du ficur Dumas
avec renthoufiafme de la fureur?
Comment ont-ils ofé fe plaindre d’une expulfion
brufque & cruelle qui ne leur a pas laiifé le temps
de fe reconnoître , d’avoir vu jetter leurs meu
bles par les fenêtres , & arracher lans pitié de fon
lit Jean Dafraiiîè moribon, tandis que la Paroiilè
cntiere de V olo re, eft en état de rendre témoi
gnage , qu’ils habitent encore au moment préient les maiions dont ils iè difent cxpuliés,
qu’ils n’en font pas fortis un feul inftant, &: qu’ils
jouiiîènt & dégradent tout ce qui n’a pas encore
cté revendu de leurs biens, pendant que le fieur
Dumas en paye les importions & les rentes.
Il femble à entendre lesBuiiIon que l’épouvante
marchoit avec le fieur Dumas, lorfqu’il s’eft préfenté chez eux ; 011 lui donne pour efeorte le
Notaire Cuifon , ( n) dont on fait fon a m i, quoi(n) Ce Notaire eft com prom is ainfi que l ’HiiiiTier Gonin dans
la fameufe accufation de la V ille de Thiers contre IJelin.
�0J&
11
cju’il le connoiiTe à peine ; Fardent Huiffier Goninj dont on fait fon coufin, pour lui faire un
outrage de plus ; deux autres Sergents fes créatu
res ; trois Cavaliers
affîdés ;un grand nom
bre de R eco rd s, fes Satellites ordinaires ; les plus
déterminés de fes domeftiques ; mais les Appcllants
n’ont-ils pas apperçu que le procès verbal de fa
mife en poiïèflion ne laiiïoit voir dans leur fable gigantefque , que l’accouchement de la montagne ?
tout cet appareil effrayant difparoît devant cet
a&e, dreiîe par le Notaire Suchet & non pas par
C u ilon , qui n’en a jamais reçu pour le fieur Du
mas, on y voit que quatre Témoins, parmi le f
quels on trouve un Bourgeois ÔC un Meunier formoient toute l’efcorte.
Il n’y a plus à s’étonner après tant de preuves
d’une audace effrénée, d’entendre les Buiifon créer
encore un faux imaginaire pour avoir un crime
1 1 ' "
i
de
plus a imputer au lieur
Dum as.
Craignant que ia propriété ne foit pas aiîèz a£
furée par la Sentence d’adjudication, femblent«
ils nous d ire , il veut l’affermir en fe ménageant
un acquiefcement réel ou apparent des Parties
faifies ; la revente du Moulin Thomas qu’il fait
à Buiifon Prêtre, lui en fournit l’occafion ; il ne
l’échappe pas. Rédacteur lui-même du contrat de
vente, il y infère la mention de la préfence de
Jacques Buiifon, pere de l’acquéreur, & l’ une
des Parties îaifies, quoiqu’il ne fut pas même
alors à Thiers ou l’a£l:e a été paifé. Il falloit
•**£
�21
fa fignature , on la furprend , & voici com
ment.
» Dumas poftérieurement à la vente par lui
» confentie à Buiiion fils, ayant apperçu Buiiîon
» pere dans la rue, l’appella pour lui témoigner
» que c’étoit à fa coniidération qu’il avoit fait
» la vente à grand marché à Buiiion fils, il l’at» tira ainfi dans fa maifon, où il le fit mettre à
» table, & après l’avoir fait abondamment man» ger &c boire avec l u i , il lui propofa' comme
» par fimple occafion de figner un a£le en qua» lité de Tém oin, fans aucune défignation d’e f
» peces ni de perfonnes ; ce fut sinfique Buiiion
» pere, qui ne fait pas lire , appofa fa fignature
» au contrat de vente faite à ion fils, &c qu’il
» croÿoit clos dès-lors, & même paifé aux droits.
C ’eft ainii que les bienfaits fe transforment en
crimes fous la plume enveminée des Appellants.
Jacques B u iiion, dépouillé de tous fes biens par
une vente Judiciaire, vient demander un afyle au
fieur Dumas, & le folliciter de lui pailèr reven
te du Moulin T h o m as, fous le nom de fon fils,
L e fieur Dumas touché de fa iituation, ne fe fait
pas prier, & ne regarde pas au prix ; Jacques
Buiiion va en conféquence chercher fon fils à
Chamely où il étoit V icaire, ils reviennent cnfemble à Thiers, accompagnés du fieur Brugieres,
leur Notaire de confiance , & du fieur Curé de
V o lo r c ,le u r prote&eur. L a vente eft coniomniée, l ’a&e en eft ridigé , écrit de la propre main
�a. 3
du fieur Brugieres, & figné de toutes les Parties.
Buiflon pere fe retire au Moulin qu’il a rache
t é , le fils, qui étoit venu prêter fon nom, reart pour Chamely ,tous deux proteftent au fieur
>umas une reconnoiiîànce inviolable; & le s fruits
de cette reconnoiiîance font aujourd’hui les im
putations les plus odieuiès?
Une funefte expérience avoit bien appris au
.fieur Dumas que les hommes font faux & mé
chants , mais il avoue qu’il n’étoit pas encore pré
paré à de tels excès de noirceurs.
E t où eft donc la preuve de ce faux , de cet
abus énorme de confiance dont on l’accufe fi hau
tement ? Nous fommes trop obérés^pour entre
prendre Tinfcription de faux, répondent les A p
pellants ; mais que le fieur Dumas confente que
nous foyons admis à la preuve , fans nous forcer à
prendre la voie de l’infcription , ce jl la meilleure
maniéré deJe faire croire debonnefoi. Hé bien ! le Sr.
Dumas accepte le défi: fi la Cour veut fe mettre au
deilùs des régies, & compromettre la foi d’un a£le
authentique avec une preuve teftimoniale, le fieur
D um as, loin de l’en détourner, fe joint aux Appellants pour l’inviter à leur faciliter la conviction qu’ils
oient promettre, en leur ouvrant une route que
la loi leur a fermée ; il fe joint à eux pour pro
voquer la vigilance du Miniftere public. L ’inquifition la plus févére a déjà été introduite fur fa
conduite, qu’on la renouvelle. Pour qui'eft aceufé Ôc innocent ; les recherches les plus ferupu-
Ë
�«<«
14
leufes font uneconfolation ; elles lui préparent un
honorable triomphe.
Mais eit-il beioin, pour confondre ici l’im pôt
ture, de la forcer à l’aveu de ion impuiilance,
d’amener à ion appui, même des témoins obicurs
mandiés ? Les contradi&ions dans lefquelles
elle eft tombée, ne iliffiient-elles pas pour 1a
démafquer? Que nous difoient les Appellants dans
leurs premiers écrits , que nous difent-ils aujour
d’hui ? Menrita cfl iniquitas fib i. Dans leurs pre
miers écrits., c’ étoit le Notaire recevant qui avoit
préfenté à Jacques Buiiîon l’a6le du 16 Juillet
1 7 7 1 à figner comme témoin , plufieurs jours après
fa rédaction , ainfi qu’il lui en avoit préfenté 300
autres , & fans lui dire ni les parties qu’il inté*
reiïoit, ni quel en étoit l’objet. D ’après cette re
lation, c’éroit le Notaire qui étoit l’auteur de la
iurprife ; & c’étoit à Volore qu’elle avoit été faite j
car ce Notaire réiide à Volore.
Dans le Mémoire imprimé des Appellants, la
fcéne change, &i d’a&eurs & de lieu. C ’eil Dumas
que l’on charge de toute la manœuvre, c’eil à
T h iers, dans la maifon de Dumas que la fignature
de Buiifon e'ft furprife.
Si la contradiction eft: le figne la plus infaillible
de 1’ inipofture, les Appellants pouvoient-ils mieux
s’afficher pour des impofteurs ?
A in il difparoiilent devant la vérité les fantô
mes de crime que la paillon créa ; l’on ne voit dans
Dumas qu’ un créancier légitime, dont tout le crimeeit
�*<4
'
*5
eft d’ avoir voulu être payé après plus de 20 ans
d’attente ; l’on ne voit dans les Appellants que
des calomniateurs efFrenés , dignes de la féverité
des loix.
L a calomnie eft confondue; refte à confondre
la chicane & à juftifier la procédure du fieur D u
mas des nullités qu’on lui oppofe.
S E C O N D E
P A R T I E .
N ous avons juftifié la légitimité des créances
du iieur Dumas , -écarté la véxation , prouvé que
l’adjudication a été faite à jufte prix, nous voilà
déformais diipenfés d’être fcrupuleux fur des riens
de forme.
E n vain les Buiilon eilayent de donner de l’im
portance à la critique munitieuie, à laquelle ils fe
font livrés fur la forme de chaque a&e ; ils n’ont
été ni vexés ni léfés, ces deux mots répondent à tour.
Pourquoi les Coutumes & les Ordonnances
ont-elles multiplié les a£tes de procédure, fur-tout
les commandements , les affiches , les publica
tions , les notifications dans les faifies réelles ?
pour avertir les débiteurs & leur donner le temps
depuifer leurs reiïources, afin d’éviter la vente
judiciaire de leurs biens, pour prévenir les créan
ciers de veiller à la conlervation de leurs droits,
pour attirer le concours des cnchériiîeurs.
Ces motifs de la loi nous avertiifent qu’il faut
faire une grande différence entre la chaîne des di£
D
/
�2,6
férents a&es de procédure prefcrit, pour donner
la publicité à la faiiie, 6c la forme particulière
de chacun de ces a&es pris féparément.
L ’omiiïion des ailes prefcrits pour remplir les
vues de la l o i , pour avertir les débiteurs , les
créanciers & les enchénifeurs , peut mériter l’at
tention du M agiftrat, parce qu’elle cara&érife en
quelque forte la furprife & la vexation, fur-tout
lorfqu’elle a été fuivie d’une adjudication à vil
prix.
Mais il n’en eft pas de même de ces formes
embarraiïàntes, établies pour chaque a&e de pro
cédure en particulier; on peut en négliger pluiieurs
fans qu’il en réfulte d’inconvénient, lans que la
faifie perde rien de fa publicité, pour laquelle tou
tes les formalités font établies. Un rigorifme minu
tieux fur la forme particulière de chaque a£le dégénéreroit en injufticedans une procédure où les
formalités font ii multipliées, qu’il eft prefqu’impoifible de ne pas manquer par quelqu endroit.
A in ii, dans une faiiie fondée fur une créance
légitime , on doit fixer prefqu’uniquement fon
attention fur l’enfemble de la procédure & re
garder peu à la forme particulière de chaque a&e.
Que l’on n’ait omis aucun a&e eilèntiel à la p u
blicité de la faiiie ; on a latisfait aux Ordonnan
ces & aux coutumes ; leurs vues font remplies ,
ôc la raifon s’offenferoit ii l ’on exigeoit quelque
chofe de plus
Elle nous dit même la raifon, que l’indulgence
�*7
doit augmenter à mefure que le faifi laiiTe avan
cer la procédure dans un iilence infidieux, & que
ii on doit le protéger contre la vexation, on ne
doit pas favorifer fa malice.
Ces maximes puifées dans l’équité font confacrées par le fuffrage des Auteurs ôc la Jurifprudence des Tribunaux.
Les faifies réelles, nous dit Denifart, (o) » exi» gent beaucoup d’attention & de formalités ; ce'» pendant on voit rarement réuflir les nullités qui
» le propoient contre de femblables pourfuites.
» Il en eft peu qui ne pèchent par quelque côté,
» mais les Magiftrats n’ont ordinairement point.
» d’égard aux vices de forme qui s’y rencontrent,
fur-tout quand lafaifie a pour caufe une créance
» légitime & quand les pourfuites du créancier
ne dégénèrent point en vexations. Çp)
Ici la créance eft légitime, point de vexation ; ces
deux mots , on le répète, font difparoître iàns re
tour toutes les illufions auxquelles les Appellants
s’efforcent de donner du corps, & diipenfent de '
s’appefantir fur chacune des nullités imaginaires,
dont une anatomie pointilleufe de chaque a£te de
la procédure a produit un volume. Il fuffit d’en
parcourir rapidement le détail, en ne perdant pas
de vue les principes qu’on vient de rappeller pour
»
»
,
(o) Au mot S ai fie réelle.
(p) D ’ Héricourt dans Ton traité de la vente des immeubles
par décret y pag. 203 de l’édition de 1 7 3 9 , s’exprime dans des
termes à peu près lemblables : nous aurons occafion de les raa~
porter plus bas.
*
D z
�i8
fe convaincre que rien d’eifentiel ne manque à la
procédure du heur Dumas.
Les Appellants ont diftribués en trois clailès les
nullités iur lefquelles ils fondent leur réclamation,
fuivons le même ordre dans la réponfe.
Réponfe aux nullités imaginaires des procédures
qui ont précédé le prétendu département de la
N ous avons établis plus haut que lafaifie du
fieur Dumas étoit fondée fur des titres légitimes
de créance ; mais ce n’eft pas aiTez pour fatisfaire
les Appellants. Ils prétendent que ces titres n’étoient pas en forme exécutoire, les uns , parce
qu’ils n’étoient pas extrait lur parchemin , les au
tres , parce que le fieur Dumas s’étoit départi de
leur exécution parée.
On n’a pas extrait les titres de créance fur par
chemin , que l’omiflion d’une pareille formalité
‘ burfale feroit bien faite pour toucher! mais ce
ne peut être que par l’habitude de mentir à la
juftieeque les Appellants fe plaignent de cette omiflion ; car ils ont dû voir dans le iac du fieur Du
mas, qu’ils ont en pluiîeurs fois en communication
des expéditions en parchemin de tous fes titres de
créance, (cf)
(q) C ’eft une bien mince fubtilité de dire que l ’on n’a pas
fait la faifie en vertu des expéditions en parchemin, parce que
l ’on ad o n n é copie de celles qu’avoientretirées le iieur Demede
�' 56
°'9
Quant à ce qu’ils ajoutent, que le fieur Dumâ's
s’étoit départi de l ’exécution parée de ces; mêmes
titres , fous le prétexte qu’il avoit ailigné fes dé
biteurs en condamnation du principal &c des in
térêts; Tobje&ion ne porte que fur deux obliga
tions, l’une de 4.50 livres, l’autre de 1 5 0 livres,
qui ne faifoient qu’une bien petite portion de fes
créances, &C en fuppofant qu’il n’eut pas pu faifir
en verni de ces deux obligations, ne lui refloitil pas aiïèz d’autres titres exécutoires? Deux con
trats de rente ail principal, l’un de 1900 livres,
l’autre de 900 livres, dont tous les arrérages çtoient
dus depuis 1 7 6 1 ; une obligation de 13 19 livres
portée par la ratification de ces deux contrats pour
anciens arrérages échus avant 1 7 6 1 , en falloit-ils
d ’avantage pour autoriferune faifie réelle? (/*)
L a critique des Appellants fur la forme des
premiers a&es de la procédure de cette iàiiie , n’eft
ni de meilleure foi ni plus judicieufe. Ils trouvent
quatre nullités dans le commandement recordé,
trois dans la faifie réelle;» dans le commandement
» recordé, point de fommation aux Métayers de
créancier originaire ,Iefqiiel!es font produites en fimple papier.
L a ratification de 1 7 6 1 , qui eftle principal fondement de la iàiiïe,
n’a jamais pu être expédiée ni en parchemin ni autrement au
fieur Demede , puifqu’elle eil d ’ une date poftérieure à fon
décès.
(r) Les Appellants ont rendu un homm age forcé à ce prin
cipe établi dans le premier Mémoire ,que l’ on n’ a rien à repro
cher à un créancier, qui ayant des titres de créance exécutoi
re , d’autres qui ne le font p a s , faifit en vertu de tous.
�■
30
»
»
»
»
»
figner les dires qu’on leur fait faire ; point de
mention des lieux où le procès verbal a été
clos ; point de mention que les Huiiliers foient
revenus au domicile des faifis pour leur laiiïèr
copie ; point de défignation de la perfonne à
laquelle cette copie a été délivrée.
„
Dans le procès verbal de faifie réelle ; point de
,, mention que les Huiifiers fe fufîent tranfportés
„ au domicile des voifins pour les appeller pour té„ moins ; point de fommation aux parties de figner
„ les dires quon leur a fait faire ; enfin, point de
„ dépoifeifion des biens compris au procès ver„ bal de faifie. „
Toutes ces nullités chimériques , fi l’on en ex- •
cepte la derniere, trouvent leur réponfe dans le
premier Mémoire du fieur Dufnas ; ÇJ") on y a dé
montré qu’elles 11 étoient que des viiions fans réa
lité: inutile d’y revenir. D ’ailleurs de quoi s’agitil? de l’omiifion de quelques mots, qui, s’ils n’étoient pas fuperflus, feroient tout au moins indiférents à la publicité de la faifie réelle, la feule
fin pour laquelle toutes les procédures ont été
établies.
L ’obje&ion tirée du défaut de dépoilèfïion eitelle plus férieufe ? les Appellants la divife en
deux branches. Point de dépoilèfïion par le défaut
d enrégiftrement de la faifie réelle au Bureau du
Commiilàire dans les fix mois de fa date ; point
�............ '
.
6
3l
de bail judiciaire. L ’on a déjà juftifié dans le pre
mier Mémoire (f) non pas l’omiiïion de l’ enrégiftrement, car il a été f a it , mais le retard. On
lait que l’Edit de 1 6 9 1 , portant création de nou
veaux Offices de CommifÎàives aux faifies réelles
prefciit cet enrégiilrement dans les fix mois > à
peine de nullité ; mais l ’on fait auifi que cet Edit
n’eft qu’une loi purement burfale ; que tout au
moins fi l’enrégiftrement au Bureau du Commiffaire eft de néceflité abfolue pour le mettre en
demeure de faire procéder au bail judiciaire , le
délais de iix mois n’eft pas fatal. Que la feule burfa lité a déterminé ce délai, que la partie faifie ne
fouffrant rien du retard n’a pas à s’en plaindre,
que l’enrégiftrement au Bureau des Commiilàires,
en un m o t, ne doit pas être plus de rigueur que
celui qui fe fait au Greffe du Siege où fe pourluic
le décret, & qu’il doit fuffire pour l’un comme
pour l’autre qu’ils précédent l’adjudication, (z/) O r
ici cet enrégiilrement l’a précédée de près de trois
ans.
Quant au bail judiciaire, il eft vrai qu’il n’y
en a pas eu; mais pourquoi ? parce qu’il ne s’eft
point préfenté d’enchérifleurs. Le Commiiîaire
aux faifies réelles a fait les procédures ordinaires
pour y parvenir ; Çx') il y a eu des affiches ôc plulieurs remifes : perfonne ne paroiilàntpour enché(/) Page 17 .
(u) V o y e z Denifard , au mot faifie réelle.
(r) V o y e z les pieces d e l à côte.
«s •
•/
�31 .
r i r i l a été tenu pour diligent ; le règlement du
i i Abûc 1664. le difpenfoit d’aller plus loin, (y)
Après de pareilles diligences, la dépoiTeiîion de
droit par VétabliJJentent du Commijfaire tient lieu
de la dépoiïeiïion defait que produit le bail judiciai
re. L ’impoflibilité de remplir une formalité prefcrite
par la L o i, diipenfe de l’accompliilèment ; impofi
Jibilium nulla ejl obligatio : E t c’eft avec raifon
que les Appellants font l’aveu , qu’ils doivent re
gretter le temps qu’ils ont perdu à diiïèrter fur
des nullités fi illufoires.
Réponfe ■aux prétendues nullités refultantes du
département fip p o fé du fieu r Dumas.
L a faifie réelle du fieur Dumas fembla tirer les
Appellants de leur léthargie. Ils comprirent que le
temps des promciTès étoit paiîc, que celui d’agir & de
les réalifer étoit venu. Forcés àfoufFrirla vente judi
ciaire de leurs biens ou à les vendre volontaire
ment pour fatisfaire leurs créanciers , ils ie décident
à ce dernier parti comme le plus avantageux :
& pour prouver que leur réfolution n’eft ni feinte
ni paiTagere, ils donnent procuration générale
à un nommé Sauzede-Sapet, qui fe rend média
teur entr’eux & leurs créanciers, de vendre ,
aliener & dijlribuer de leurs biens jufques & à
(y) D ’ H e iic o u r t , de la vente des immeubles par décret
page i i z .
*
concurrence
�33
.
(^)
.
concurrence, du montant de leurs dettes.
Mais la faifie réelle étoit un obilacle à ces alinations volontaires, il falloit leconfentement du fieur
Dumas pourles légitimer ; il s’y prête avec facilité ,
fe joint a u x autres créanciers, & tous déconcert,
donnent procuration au même Sauzede Sapet
pour conièntir à leur nom aux ventes volontaires
des biens faifis réellement fur leurs débiteurs. Ça')
Cette procuration a pour motif d’éviter les frais
delà faifie, & de terminer toute difcuiTion. Elle a
pour condition : i°.Q u e le prix des vemes fera reçu
par le Procureur conjlitué pour être remis aux
créanciers fuyant tordre de leur hipothéque
2 .°. Que lesfrais de la fiifie réelle, feront pris par
préférence ; en conféquence il eft ajouté qu’elle
nefera plus continuée.
Sauzede Sapet, en vertu de ces deux procura
tions a fait quelques aliénations, il continuoic
à chercher des acheteurs, & dans peu de mois tous
les créanciers alloient être iàtisfaits ; mais il eil
arrêté au moment où l’on s’y attendoit le moins,
& par qui ? par les Buiilon, eux-mêmes, qui lui
fignifient une révocation de leur procuration. ( b)
,
—
i «■■■
............
■■■■'
1
'
■■ i i ■■ ■■ i ■■ ii
...............
■
( l) Cette procuration eft du zo Décembre 1767.
(a) 18 A vril 1768.
(â) 13 Juin i 7 6 8 = L e s A p p e la n t s accoutumés à répandre
' par-tout le venin de leur cœur , inve&ivent encore à l'occafion
d ’une erreur qui s’eft gliifée dans le premier Mémoire fur la
date de cette révocation que l’on avoit indiquée fous la date du
1 3 Janvier 1768. Il eft ridicule de fuppofer de l ’affeétation dans cette erreu r, le fieur Dumas ayant feul intérêt à
E
�A lors le fiéur Damas vit qu’il avoitété dupe
de fou cœur. Il reprit la pourfuite de fa faille
réelle , c’étoit le ièul parti qui lui reita à pren
dre. Qui auroit imaginé qu’on lui en conteiîat le
droit '( c’eft cependant ce que les Appellants ont
entrepris. Ils prétendent trouver dans la procura
tion donnée par le fieur Dumas , pour confentir
aux ventes volontaires qui feroient faites de
leurs biens, un département form el & irrévo
cable , un de fi lie ment pur & iimple, un anéantiiîèment abfolu de la faiiie réelle ; ils veulent
q u e ce défiilement fut indépendant de la procura
tion qu’ils avoient donnée eux-mêmes de leur
côté pour vendre leurs biens , & ils vont jufqu’à
douter que le fieur Dumas eut pu même recom
mencer une nouvelle faiiie réelle, en abandonnant
la premiere.
Ainfi donc les biens-faits deviennent toujours
dans les mains des Buiilon des armes offeniives
contre ceux de qui ils les- ont reçu.
Parce que le fieur Dumas voulant épargner
des frais à des débiteurs qui fcmbloient montrer
de la bonne volonté , leur aura donné la facilité
de vendre pour fe libérer ; il faudra en conclure que
la rétablir ; cependant les Appellants en font un crime révoltant
& impardonnable > de môme que d’ une méprife abfolumcnt indi
ferente fur le fait -de favoir à qui a été lignifiée la m ê m e'ré
vocation du fi'ïur Dumas ou de Sapet. J 3es inventives auiîi dé-'
p la c é e s, ne prouvent que la paflion , & ne méritent que du
mépris.
�35 .
ces débiteurs avoient acquits le droit de tromper
fon attente & de fe jouer de lui fans qui lui fut
permis de réprendre fes juftes pourfuittes ?
Loin de nous un paradoxe li infcnië qui fairoit
aux créanciers une néceifité d’etre inéxaurables. Si
la fubtilité pouvoit l’admettre, la raifon le défavoueroit
Mais ici nous n’avons pas même à craindre les
efforts de la fubtilité.
i°. Il eilde la derniere évidence que les pro
curations! réciproques données au nommé Sauzede , étoient corrélatives. Les Appellants donnoient pouvoir de vendre leurs biens, ils ne
le pouvoient pas fans le confentcmcnt des fàiiifants &c des oppofants. Ceux - ci dennoient
pouvoir de confentir aux ventes à condition d’en
recevoir le prix ; ce pouvoir étoit illufoire fans la
procuration du propriétaire pour vendre: comment
concevoir que des procurations qui ne pouvoient
avoir d’effet l’une fans l’autre fuifent néanmoins
indépendantes ?
Mais ii ces procurations étoient corrélatives,
& mutuellement fiibordonnées, l’une ceiîànt, l’au
tre n’a-t-elle pas du refter fans effet ?
i°. Prêtons nous à l’illufion , fuppofons ces
deux procurations indepentes ; dans cette fuppofition celle du iïeur Dumas & autres créanciers
dans laquelle les Appellants ne font pas parties
leur fera étrangère res inter alios acla , & ils ne*
pourront en tirer aucun avantage ; le fieur DuE 2
�36
mas n’aura contra&é avec eux ni dire&ement ni
indirectement dans cet a&e ; ce ne iera qu’aux
créanciers unis à lui qu’il aura promis de ne plus
continuer {'a. iaifie réelle , eux ieuls pourroient donc
fe plaindre ii au préjudice de cet accord il avoit
furpris une adjudication qui leur fit perdre leur
hypothèque & leur créance, (c)
Pour les Appellants, le fieur Dumas ne leur
auroit rien promis. Dé quoi auroient-ils à ie
plaindre ?
3°. D ’ailleurs fi le fieur Dumas avoit promis de
ne plus continuer fa faille réelle, il ne l’avoit pro
mis qu’à deux conditions, la premiere que le
fondé de procuration recevroit le prix des ven*
tes volontaires pour le diftribuer par ordre d’hypothéque , ce qui fuppofoit qu’il y auroit des
ventes volontaires ; la leconde que les frais de la
faijîe réelleferoient payés par préférence. Un en
gagement de ne plus continuer cette faifie réel
le contra&ée à de pareilles conditions, reilèmblet-il bien à un défiftement pur 6c fimple ? & ne
faut-il pas s’aveugler pour ne pas y reconnoitre
line fimple furféance qui ne devoit dégénérer en
déiiiiement abiolu que dans le cas où le créancier
qui l’accordoit feroit mis hors d’intérêt?aucune
(c) Eux feuls, pourroient cirer l’ Arrêt de 1707 comme un
préjugé favorable à leur réclamation quoiqu’il fo itd a n su n e
efpéce bien diiFirente, mais cet Arrêt n’a rien jugé qui puiiTe
favorifer le fyftême des Appellants qui l’invoquent hors de
propos.
�des conditions n’a été remplie, & la révocation
faite par les Appellants de leur procuration , a
mis les chofes en des termes , où elles ne pouvoient plus l’être. Pourquoi le iieur Dumas n’atiroit-il pas repris alors la liberté de continuer fcs
pourfîiites ? (a)
4°. Enfin ii la procuration dont il s’agit avoit eu
l’efFet que les Appellants veulent lui donner, qu’en
auroit-il réfulté ? L e département prétendu n’étoic
qu’à condition que les frais de la faifie réelle
difcontinuée fer oient payées par préférence. Les
Appellants n’auroient pas pu fe prévaloir de ce dé
partement iàns exécuter la condition. Le fieur
Dumas auroit récommencé à nouveaux frais :
le réfultat auroit été que les Appellants auroient
fiipporté les frais de deux faiiies réelles au lieu
d’une; c’eft-à-dire que les Appellants fe plaignent
de ce que les frais n’ont pas été doublés. Tout n’eilil pas ridicule, abfurde, révoltant dans un femblable iyftème ?
<5°. Ajoutons à ces réflexions une fin de nonrecevoir que fourniilènt deux contrats de vente
des 1 3 Décembre 1 7 6 8 , '6c 2,1 Juin 1 7 7 0 , confentis par tous les Appellants , folidairement avec
(ci) La procuration du fieur Dumas n’étoit pas d ’une nature
différente de celle des Appellants, & s’ils ont été libres de r<%
trader la leur , pourquoi le fieur Dumas n'auroit-il pas 4té
le maître de retraiter la fienne?
Le fieur Dumas s’étoit défifié, dit-on , parce qu’il r e c o r noiilbit les vices de fa procédure ; d’ ou vient donc que fa p re.
miere condition a été le paiement des frais par préférence.
�38
la Chafiel, leur mere, cle partie des biensiaiils fur,
eux. Dans l’un & l’autre de cesa&es , le fieur D u
mas intervient pour donner Ton confentetr.ent à la
vente, dans l’un & l’autre il fe départ deia faifie
réelle , quant aux biens vendus feulement dans
l’un ôc l’autre il fe réferve de la pouriuivre fur
les autres biens.
1
Les Appellants pouvoient - ils reconnoitre
plus authentiquement Texiilance a&uelle de la fai
fie réelle lors de ces ventes, qu’en faiiant inter
venir le fieur Dumas dans les contrats pour s’en,
départir à l’égard des biens vendus ? cependant ces
ventes font poftérieures & debeaucoup à la procu
ration du 18 A vril 1 7 6 8 , où les Appellants pré
tendent trouver le déiiftement dont ils argumen
tent aujourd’h u i, elles font poftérieures mcine à la
reprife des pourfuites du fieur Dumas. Les Appel
lants n’ont donc pas toujours penfé que le fieur D u
mas fe fut départi de fa faifie réelle; feroit-il temps
aujourd’hui de revenir à ce déiiilement imagi
naire après avoir laiifé conduire la iàifie réelle
à fa fin ?
Si Le fieur Dumas eut effe&ivement anéanti ia
faille réelle par un déiiftement pur & fimple, les
Appellants l’auroient fans doutefaite revivre par
une abdication ii lolemnelle de ce déiiflemement.
M aison croit avoir démontré que ce prétendu
département n’eft d’ailleurs qu’une parfaite illuiion.
�3 *4
39
Réponfè aux nullités prétendues des procédures
quiontfuivi la reprife des poui-finies. (V)
Nous avons déjà diiïipé dans le premier M é
moire la nuée de nullités que les Appellants ont
prétendu s’élever des procédures qui ont fuivie la notification générale juiqu’à l’adjudication.
ILieroic d’autant plus inutile d’y revenir, que les
Appellants annoncent le peu de cas qu’ils iront euxmemes de ces prétendues nullités, en les abandon
nant prefque toutes dans leur Mémoire où ils ie
bornent à un tres-petitnombre. Il iuffira donc de
parcourir rapidement celles dans lesquelles ils
îemblent encore placer quelque confiance.
Ils i'e font particulièrement, on peut même
dire uniquement attachés a prouver la nullité
de la Sentence de confirmation des criées, fondée
fur ce qu’elle a été rendue huit jour avant que
le fieur Dumas fe fut préfenté au Greffe fu r la de- '
mande qu i l s efl fa it adjuger par cette Sentence.
Les Parties font d’accord fur le point de fait.
L a Sentence eft du 4 Juillet 17 6 9 , la préfentation n’eil que du 1 1 du même mois : en réfulte-t-il
une nullité abfolue de la Sentence? On deman
de aux Appellants le règlement qui la pronon(e) On interrompt ici l’ ordre que les Appellants ont fu iv i,& l’on
néglige leur critique fur l’exploit en notification générale où
ils prétendent que l’on a fait un fau x, pour éviter ie reproche
d ’avoir aiïigné un m o rt, parce que l’on a déjà juftifié le fieur .
33uinas de cette imputation injurieufe dans la preniierc partie
dt; ce M ém oire, page
�4°
ce. Ils fe perdent dans l’obfcurité des temps les plus
reculés pour en trouver un; ils remontent jufqu’au
i je . iiecle ; mais une loi plus refcente nous difpenfe de les fuivre fi loin.Cette loi eft l’Ordonnance
de 16 6 7 , elle difpenfe les demandeurs de la for
malité inutile & purement burfale de la préfentation ; par-là tous les règlements antérieurs fe trou
vent anéantis..
Il
eft vrai qu’une loi plus nouvelle encore
rétablit la formalité de la préfentation des de
mandeurs, on veut parler de la déclaration de 169«)
mais cette déclaration où tout refpire la buriàliié , ne prononce pas la peine de nullité.
E n vain l’on voudroit fuppléer à l'on filence
par les règlements plus anciens ; dès que ces
règlements abrogés par l’Ordonnance de 16 6 7
n’ empruntent leur nouvelle vigeur que de la Dé
claration même de 169^ ; il feroit ridicule de leur
donner plus d’extenfion qu’à cette déclaration, fans
laquelle ils auroient refté anéantis : & fi l’on veut
que cette loi nouvelle les ait fait revivre, au moins
elle les aura modifié.
Ce n ’eft pas une moindre illufion de préten
dre que la Déclaration de i 6 9^ ne doit pas être
mife au rang des loix purement burfales. A quels
cara&eres reconnoît-on la burfalité d’une loi ? au
peu d’utillité des formes qu’elle établir, aux droits
dont elle ordonne la perception, au genre de pei
ne qu’elle prononce.
Ici l’inutilité de la préfentation du demandeur
eft
�41
cft jugée par l’Ordonnance de 1 6 6 7 , & ne
roit être plus fenfible ; à quoi fert qu’un deman
deur , obligé de coter un Procureur dans l’ex
ploit même qui contient fa demande , fe préiènte
encore au Greffe ? le défendeur n’en eft pas mieux
averti par un a£te qui ne lui eft jamais fignifîé.
Les droits établis fur les préfentations font donc
les feuls motifs qui ayent pu produire la Déclara
tion de 169 5. On n’y voit que la burfalité fans mélan
ge. Le genre de peine qu’elle prononce contre le de
mandeur qui ne fe préfente p a s, acheve la démoftration : cette peine eft une amende. L e Légiflateur dît au demandeur; vous payerez un léger
droit ou une forte amende ; optez dans une loi qui
parle ain fi, les Appelants feront les feuls à ne pas
reconnoître une loi purement burfale.
Mais fî la formalité de la préfentation du de
mandeur n’eft établie que par une déclaration
rarement burfale., l’omimon ne peut jamais vicier
a procédure , encore môins le retard : les trai
tants feuls, font en droit de s’en plaindre , ils puniiîènt l’omiflion, tolrrent le retard, les ( ^ T r i b u
naux ne font d’attention ni à l’un ni à l’autre, ( g )
f
( / ) Pourvu que la préfentation ioit mife avant l'e x p é d itio n
du Ju g e m e n t, les traitants fe plaignen t rarement.
(g )
Denifart, atteile qu’au Palais on déclaroit nulles les pro.cédures faites fans préfentations de la part du dem an deu rX 'elà
n*eft pas bien étonnant le Greffe des préfentations appartenoit
à la Communauté des Procureurs, ils n’avoient garde d ’en éner
ver le p r o d u i t , & l ’ on doit bien croire que la déclaration d a
*695 n’étoit pas une loi burfale à leujrs yeux.
�4%
peu importe donc à la validité d e là procédure
du fieur Dumas qu’il ait reculé de quelques jours
l’accompHiIement d’une formalité burfale, ellen’en
eft pas moins hors de critique.
^
^
L a même réponfe juftifieroit la régularité de la
Sentence de reprife d?inftance du 19 Î evrier 17 7
Quand il leroit vrai comme le fupppofent les A p
pelants , q u e le iicur Dumas l ’eut obtenue & faite
exécuter fans avoir mis de -préfentation ; mais
d’ailleurs les Appellants fe font mépris dans leur
vérification. Cette Sentence a été précédée d’un
d’un délivré de défaut joints à la procédure,
ils font fous la date du même jour 19 Février 17-71.
Enfin, l e s appellants relevent comme en paffant trois’ autrés nullités. Ils tirent la premiere de
ce q u e l’adjudication a été faite avant qu’il eut été
fait droit iur les oppoiitions j la fécondé , de ce
que les parties faifies n’ont par été aflignées pour
propofer moyens de nullités ; la troifieme enfin, de
ce que le nom des Records eft en blanc dans
la copie d’un exploit du 2, Mars 1 7 7 * >
rc**
pond, puifqu’il faut répondre, & qu’on impute
le filence du iîeur Dumas fur ces prétendues nulli
tés à l’impuifTance de les combattre. On répond,
i°. que les oppofitions afin de diftraire, font les
feules qui doivent être jugées avant l’adjudication,
que les oppofants font fculs recevables à fè plain
dre fi on les méprife, & que dans l’eipece l’oppofition de Buiilon JVIarlio , feul oppofant, afin de
diftraire a été levée.
c
o
n
g
é
«
�a®. Que Von a fatisfait à tout ce qu’exige la cou
tume , (/z) en aiïignant les parties faifies pour voir
certifier &C confirmer les criées, ( * ) & que fi
l’A rrêt des Grands Jours exige une ailignation pour
propofer moyens de nullité après la certification,ce
n’eft que dansle cas où la certification n’eftpas fai
te au même Siege où fe pourfuit la faifie réelle. (Æ)
3 0. Que l’original de l’exploit du i Mars 1 7 7 1
eft parfaitement en réglé , & que d’ailleurs le nom
des Records fut-il en blanc il n’en reiùlteroit
aucune nullité, parce que ces Records étoient inu
tiles dans une fimple fignification de Sentence de
repriies.
A quoi fe reduifent donc toutes ces nullités,
à la faveur defquelles les Appellants ont tenté de
faire profcrire une faifie réelle fondée fur des cré
ances légitimes ?à préciéesà leur jufte valeur, elles
ne paroîtront aux yeux du Magiilrat que des
vifions ou des fubtilités de la chicane, indignes de
fon attention.
..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- —
...
.
.
)
[ h ) Article 3 1 & 3«; du titre 24.
( ; ) L ’aifignation eft du 1 3 A oût 1768.
(k) L a certification appartient toujours aux Juges ordinaires
de la iïtuation des biens faifis. Ainli pourfuit-t-on une faille
réelle , dans une Cour des Aides , on renvoie la certification à
l a Senéchaufïee, dans le refTortde laquelle fe trouvent les biens.
C ’efi: dans des cas femblables qu’après la certification , il faut
afligner au Siege où fe pourfuit la faifie réelle pour pro p o fer
m oyen s de nullité ; mais lorfque la certification &. la pourfuite
fe font dans le même Siég é , il eil inutile d ’obtenir deux Sen
tences féparées. L a certification des criées & leur confirmation
avec la partie doit être prononcée par le même Jugem ent*
aux termes des articles 3 1 & 35 de la coutume, titre 24.
�v>
. . Nous pourrions nous arrêter ici & ' dédaigner
les fins de non-recevoir. Leur fecours eft iuperflu
pour faire canonifer une procédure à l’abri d’une
critique raifonnable. Mais la futilité même des
chicanes que nous avons combatues, ajoutant
le crédit de la faveur au propre poids de ces fins
de non-recevoir, pourquoi ne pas en faire ufage?
Fins de non-recevoir.
L e filence des Appellants pendant tout le cours
de la procédure, & le défaut d’intérêt dans leur
appel, forment deux fins de non-recevoir qui iè
pretent une force mutuelle, & qui iufïiroient pour
couvrir les nullités même les plus abfolues, s’il s’en
rencontroitdans les pourfuitesdufieur Dumas. (
Ce n’eft pas que le iieur Dumas veuille dire que
les moyens de nullités ne peuvent jamais être propoies qu’en premiere inftanee & avant la conibmmation de la iaifie réelle; les Appellants auroient pu s’épargner des recherches inutiles pour
établir qu’une partie faille eft recevable à interjetter appel delà Sentence de certification des
criées, & de tout ce qui a fuivi & à propofer fur l’ap
pel les moyens de nullités dontiln’a pas fait ufage
devant les premiers Juges; maisii après avoir dormi
pendant tout le cours de la procédure, il vient fe
plaindre d’une Sentence d ’adjudication qui cil
eft le terme fur le feul fondement de quel(/) V o y t ît le prem ier M é m o ir e , page 5 ,
«
6 8c 7.
�'ïr * .
ques vices de form es, d o i t - il être écouté?
On l ’a dit ailleurs, on le répété, ce ieroit faire
injure à la fàgeiîe desLégiilateurs, d’imaginer que
lorfqu’ils ont embarraffé la route de la faifie réelle
de difficultés fans nombre, ils ayent voulu tendre
un piège au créancier de bonne foi & ménager
au débiteur opiniâtre le plaifir malin de la ven
geance, en lui permettant un filence infidieux
pour faire rétrograder enfuite fon créancier, loriqu’il eft arrivé au terme d’une procédure ruineuiè.
L a loi protégé l’opprimé, mais elle ne favorife
pas la malice, & cen’eft qu’en faveur de ceux qui
ont été dépouillés de leurs biens à vil prix, & par
des procédures véxatoires que les moyens de
nullité peuvent être écoutés en caufe d’appel.
» Il faut en venir à des tempéraments déquité
» qui dépendent toujours de la prudence des Juges
» & des différentes circonftances, nous dit d’He» ricout, (m) la principale & celle à laquelle il ièm» ble qu’ils doivent le plus s’attacher, continue cet
» A uteur, eft celle de la léfion par l’avilité du
» prix de l’adjudication, car fi l’on prouve par des
” baux ou autrement que le bien a été vendu
» beaucoup au deifous de fa jufte valeur, il y a
» de l’équité à profiter du défaut de juftification
» des formalités pour déclarer l’adjudication
” nulle; mais fi l’on voit que celui qui attaque le
” décret n’y ait point un véritable intérêt, 6c
” que le bien étant vendu de nouveau par décret
(w) Traité de la vente des immeubles par décret pape
de l’édition de 17 3 9 .
2.0
�4
«,
pour le payement des créances, ne feroit pas
porté beaucoup plus haut qu’il ne l’a été par la
premiereadjudication, on ne doit point autorifer une procédure qui n’eft que l’effet d’une
pure malice.
On trouve un exemple célébré de ces tempé
raments d’équité dans un Arrêt du Parlement de
Paris du 2-6 A vril 1 6 3 0 : (/?) un créancir légi
time qui s’étoit rendu adjudicataire des biens:
de fon débiteur vendu par décret fur fa pour-fu ite, étoit forcé de convenir que fa procédu
re étoit vicieufe dans la forme, mais il difoit ;
je fuis créancier légitime & de bonne f o i , fi j’ai
fait des pourfuites nulles je n’en ai point fait de
vexatoires, la partie faifie n’a rien fouffert, parce
que l’adjudication a été faite au juite p rix, & fi
elle croit avoir fouffert, qu’elle accepte les offres’
que je lui faits de me départir en me rembouifant. L ’Arrêt ordonna que l’adjudication auroit
fon plein & entier effet, fi mieux n’aim oit,
l’Appellanterembourfer l’adjudicataire dans quatre
mois, tant du principal prix de l ’adjudication que
des frais & loyaux coût.
D ’Hericourt après avoir rappotté cet A r r ê t ,
fait cette réflexion judicieufe » I I ' y a des cas où
» il feroit bien rude de faire tomber tous les frais
« d’un décret fur un pourfuivant, fous prétexte
»
»
»
„
,,
*
( n ) D'Hericourt en fait mention à l’endroit c ité , mais il eft
rapporté avec plus de détail dans l’e x a il Bardet.
�»
»
»
»
47
de quelque défaut de formalité, quant on voit
d’ailleurs qu’il avoit de juft.es motifs de faire
des pourfuires , & qu’on ne peut direàproprement parler, que la partie faifie, ou les derp niers créanciers ayent véritablement foufferc de
» ces défauts de formalité.
O r quel, créancier eut jamais de plus juftes
motifs de pourfuivre une faifie réelle , que le iieur
Dumas après xo ans d’attente d’une créance qui
groiliiîoit chaque jour ? quel créancier mit dans
lès pourfuites plus de ménagement & de len
teur ? quel créancier donna plus de facilité à fes
débiteurs de prévenir une vente forcée en le li
bérant par des ventes volontaires s’ils en euilènt
eu la volonté ?
D ’ailleurs qu’ont fouffert les Appellants par la
vente forcée de leurs biens, que leur obftination
a rendue inévitable ? les offres que le fieur D u
mas leur a toujours fait, & qu’il leur renouvel
le de leur remettre la propriété de tout ce qui
lui refte de ces biens , en le rembourfant de ce
qui lui refte à recouvrer du prix de l’adjudica
tion ÔC des frais ; ces offres n’écartent-elies pas
toute idée d’avidité de ià p a rt, & de léiion
dans le prix de la vente judiciaire? ces offres ne
mettent-elles les Appellants hors de tout intérêt?
ils ne rentreront à la vérité, s’ils les acceptent,
que dans une portion de leurs biens ; mais l’au
tre portion que l’on ne préfumera jamais reven
due au deifous de fon ju ftep rix, quoiqu’en di-
�V>'.
’48
fent les Appellants , aura fervi à leur libéra
tion.
Si l’équité fit taire l’auftere rigueur de la loi
lors de l’A rrêt de 16 3 0 en faveur d’un créan
cier légitime qu i, forcé à faire l’aveu de l’irrégu
larité de ià procédure , ne ie rétranchoit que lur
le défaut d’intérêt de la partie faifie à le tracaffer ; fa voix fera-t-elle moins puiiîànte en faveur
du fieur D u m as, à qui l’on n’a aucune nullité
réelle & bien cara¿tarifée à reprocher , & que
l’on tracaife de même par pure bizarerie fans
intérêt, & pour le feul plaifir malin de l ’expofer
aux pourfuites des acquereurs , à qui il a revendu
' de bonne f o i, avec garentie. Ç0)
Ajoutons que les Appellants joignent encore ici
la mauvaife foi à l’humeur. Jacques Buiiïon, l’un
d’e u x , & le chef de leur Communauté (p) a racheté'
lui-même fousle nom emprunté de fon fils, le M ou
lin Thom as, qui fait partie des biens faifis. Le fieur
Dumas, de trop bonne foi pour être défiant, a confenti la revente avec garentie , & c’efî: aujourd’hui
ce mêmeBuiflbn , qui, s’il n’a pas racheté pour lui',
a au moins négocié la revente pour fon fils, régie
le prix & les conventions, c’eft ce même Buiilon
qui attaque l’adjudication d’après laquelle il a
(0 ) V o y e z le premier M é m o ire , page 4 & 6.
(p ) Cette Communauté peut ne pas exifter à préfent, mais
elle a çxifté pendanr tout le cours de la faifie réelle. Tous les
engagements qu’ils ont contraôtés, ils les ont contra&é comme,
communs en biens»*.
engage
�V$t
49
engagé le fieur Dumas à revendre avec garentie ?
En vain il s’agite pour voiler le noir d’un pro
cédé fi révoltant, en vain il veut periuader que
fon fils a confommé l’acquifition du Moulin T h o
mas lui feul & pour lui feul. Le fieur Dumas a
déjà offert, & perfifte à offrir de prouver que c’eft
lui Jacques Buiilbn qui a follicité cette revente ;
lui qui en a réglé le prix , & que le fils n’a
paru que lorfqu’il a été queftion de paiîèr le con
trat. Mais enfin, qu a-t-on befoin de cette preuve?
il a été préfent aju conttat, il l’a figné. Après cela
qu’il laifîe-là. les diflertations dans lefquelles il
enveloppe la mauvaife f o i , & qu’il réponde :
ou il a voulu acquiefccrde bonne foi à la Sentence
d ’adjudication de fes biens , en approuvant par fa
iignatute & fa préfence la revente que l’adjudica
taire a fait d’une portion à fo n propre fils &
avec garentie v où il eft un fourbe inligne. Qu’il
choififfe. Se déclare-til acquiefcant ? il eft donc
non-recevable à réclamer. Se déclare-t-il fourbe ?
la fin de noivrecevoir n’en devient que plus puiffante ; elle reçoit un accroiffement de force de
l ’indignation.
C O N C L U S I O N.
Nous avons donc juftifié tout à la fois le
fieur Dumas & fa procédure. Ce créancier en
pourfuivant la vente judiciaire des biens des Ap. pcllants en vertu de titres de créance à l’abri
G
1?
�5°
.
.
de critique , n’a fait que des pourfuites légitimes,
& devenues inévitables par l’obftination de fes dé
biteurs ; rien n’a manqué à leur publicité ; loin
qu’on ait à lui reprocher de la vexation dans
fes démarches, il n’a à fe reprocher à lui-même
que trop de ménagement envers des débiteurs
qui depuis s’en font montrés fi peu dignes.
Inutilement les Appellants fe recrient fur la
léfion; les offres du fi eu r Dumas de leur remet
tre tout ce qui lui refte des biens adjugés, iàns
prétendre au plus léger bénéfice, &: à la feule
condition qu’on le renvera iàns perte, répon
dent à toutes leurs exagérations ôt les mettent
hors d’intérêt.
Point de vexation, point de léfion , ce feroit
afîèz pour qu’il ne fut pas permis d’écouter en
caufe d’appel une critique minutieufe & tardive
fur la forme d’une procédure où il eft prefque
impoifible de ne pas manquer par quelque droit;
mais d’ailleurs les Appellants ne ie font-ils pas
impofé filence fur ces minuties par les approba
tions folemnellcs qu’ils ont données, foit à la pro
cédure , foit à l’adjudication ?
En vain ils fe font efforcés de furprendre une
fauiîe pitié la plus féduifante de toutes les pré
ventions , parce qu’elle eft celle de la vertu ; leur
paftion mafquée fous le voile impofant de lafoibleile opprimée, a percé par trop d’emportemcnts pour être méconnue. A u lieu de voir en
eux des vi&imes de la perfécution à protéger, la
�Cour n 'y a vu que des calomniateurs effrénés à
punir. Elle vengera de la diffamation la -plus
envenimée , la plus éclatante & la plus gratuite;
un Officier public, qui par la droiture de fon
cœur & la régularité de fa conduite, à acqui des
droits à la protection de fes Supérieurs, à la
confidération de fes Concitoyen & à la con
fiance publique.
M onfieur B E S S E Y R E
Confe ille r , Rapporteur.
DE
D IAN N E,
M e. B E R G I E R , Avocat.
G
a u l t i e r
,
Procureur.
P. S. On a négligé une objection que l’on croît devoir rappeller ici. Les Appellants * prétendent prouver que la rature
qui fe trouve dans l’exploit du 23 Août 1768 a été faite après'
coup , par la préfentation & la Sentence des 4. & 12 Juillet
1769 , les qualités de l’exploit du 23 Août 1768 , ont été trans
crites mot a mot dans la Sentence & dans la préfentation , nous
ont-ils d i t , elles ont été tranfcrites telles qu’elles fe trouvoient
dans cet exploit avant la rature, donc la ratute n’exiftoit pas
alors ; car quelle apparence qu’ on eut pris la peine de déchiffrer
tr e iz e mots raturés exprès pour faire des qualités érronées? On
leur répond que le fait n’eft pas exact ; on ne trouve dans la
Sentence & dans la préfentation dont il s’agit que les qualités
de la faifie réelle , & nullement les qualités raturées de l’ex
ploit du 1 3 A o û t ; ainfi il n’a pas fallu déchiffrer 13 mots
raturés pour former ces qualités, il n’a fallu que lire l’étiquette
du fac de la procédure.
* Pages 34 & 35 de leur Mémoire.
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e. l’ imprimerie de P i e r r e
V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, R ue S. G enès, près l’ancien Marché au Bled. 17 7 3 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Dumas, Jean-Baptiste. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Besseyre de Diane
Bergier
Gaultier
Subject
The topic of the resource
recevabilité d'un appel
créances
prête-nom
saisie réelle
Description
An account of the resource
Titre complet : Second mémoire en réponse pour Jean-Baptiste Dumas, notaire royal et lieutenant en la Châtellenie de Thiers, y habitant, intimé et défendeur. Contre Jacques Buisson, Claude Dufraisse et Jeanne Buisson, veuve d'Antoine Dufraisse, en leur nom, appellants et demandeurs ; Antoinette Buisson, femme autorisée dudit Claude Dufraisse, en fon nom, et encore ladite Jeanne Buisson, en qualité de Tutrice de ses mineurs, intervenante, appellantes et demanderesses.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1748-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
51 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0616
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0615
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53025/BCU_Factums_G0616.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vollore-Ville (63469)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
prête-nom
Recevabilité d'un appel
saisie réelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53528/BCU_Factums_G2613.pdf
f427b9b9c8dc51cc2c1f0d8c08cc29fe
PDF Text
Text
fl*
\
».
GÉNÉALOGIE.
r x rjr
r/
ANNET G L A D E L ,
N.
JACQ UES,
i
a
MADELEINE
JEAN CIIASSAIGNE,
à
I'** noces.
MARGUERITE,
2« n o ces.
N . . . DU TATURAL.
MARGUERITE GLADEL.
L_______
ANTOINETTE ,
à
ANNE,
à
ANTOINE DUM ONT.
MART DOUVRELEUL.
N ...
N ...
N...
N...
N...
JEAN-FUAKÇOIS,
L
Intimés.
D e s c e n d a n c e q u i n ’ est pas en cau se
JEAN-FHAN'ÇOIS.
JOSEPH,
PIERRE.
a*» IlOCCS.
if«» noces-
ARTAUD.
1
JIA UE , née le ao avril 1701 ,
à
*J* le 7 juillet iy i .
JOSEPH MICOLON.
JEAN DOUVRELEUL.
j e a n c h a s s a ig n e .
— -J
CH ARLO TTE, née le 28 août 1738,
~^1
à
JOSEl’ lI , curé <1®Glaine.
le 8 octobre 1763.
CHRISTOPHE COL.
I
JEAJiN'E-CLAÜDINE , née le 9 octobre
à
1755.
I
GUILLAUME C 0GNASSE
■dpptlans.
,
\
1
A D ÉLAÏD E-RO SA LIE,
M A R IE ,
JACQ U ES,
BART IÉ LEM I,
née le 36 septembre 1757,
née le 28 juin 1769.
né le 38 juillet 17G1 f
né le 35 septembre 17C3 ,
*J* ab in te s ta t.
LAURENT »IA T E T .
CHARLOTTE,
à
CATHERINE,
religieuse.
3
"j~ at> in te sta t.
“ 1* a b in te sta t.
�JEAN CIIASSAIG3NE,
a** n o ce s.
1 '** n o ce s.
N . . . DU rA T U R A L .
ANTOINETTE ,
M ARGUERITE GLADEL.
AM NE,
JEAN-FKANCOIS.
jte«
JEAN C»I
JOS
1
à
M ART DOUVRELEUL.
* ANTOINE DU M ON T.
I
JEANNE-CL
à
N ...
N ...
N ...
N ...
N ...
I______________ 1
D e s c e n d a n c e q u i n ’ e s t p a s en ca u se
JEAN-FHANÇOIS,
Intimés.
JOSEPH ,
LÀUKENT 3
I
CHAULC
H
GUILLAUME <
A ppc
�MEMOIRE
EN R E P O N S E ,
POUR
Dam e
C h a rlo tte
MAYET
C O G N A S S E , son m a r i,
et le
Sieur
G u illa u m e
appelans d ’ un jugem ent
rendu par le T rib u n a l civil d ’ A m b e r t , le 3 février
1821 ;
CONTRE
Sieur J e a n - F r a n ç o i s D O U F R E L E U L Propriétaire
a A r la n c, intimé et défendeur en contre recours
E T CONTRE
Dam e M arie-A nne C O L ,
veuve de sieur Benoit
F L O U V A T , usufruitière des biens de ce dernier
Propriétaire à Am bert ;
Dam e Antoinette P O N C H O N et Sieur Antoine
L E D IE U
B A Z I N , son m ari, de lu i autorisée
Propriétaire à Am bert;
D am e Louise P O N C H O N et sieur François-Ignace
�L A V A L , son m ari, de lu i autorisée
géomètre à Am bert ;
3
expert-
Dame Marie - Anne P O N C H O N et Sieur V ila l
C O S T E S , son m ari 3 de lu i autorisée 3 expertgéomètre à A m berty
Sieur Jean-Baptiste-Thomas P O N C I I O N 3 Proprié
taire à Am bert y
Tous lesdits Ponchon , frères et sœurs, héritiers de
sieur Benoit Flouvat et de demoiselle Antoinette
F louvat, leurs oncle et tante 3 aussi intim és, dé
fen deurs en recours 3 et demandeurs en contre
recours.
Sieur Jean - Baptiste G R E L L E T - B E A X J L I E U 3
A v o ca t à Saint-G erm ain-VIlerm , aussi intim é
défendeur en recours et contre recours, et deman
deur lui-même en contre -recoursy
S ie u r 'R e n o ïx .R O L H O N -M A L M E N A ID E , Négociant
à Am bert y
D e m o is e lle M a d e le in e C E L E Y R O N 3 S ie u r JeanBaptiste et autre J e a n - B a p t i s t e C E L E Y R O N
Propriétaires à Craponne 3 aussi intim és, défen
deurs en recours et contre recours, et demandeurs
eux-m êm es en garantie contre le Sieur Douvreleul.
T
ik
dame Mayet réclame une maison dont son aycule
a été dépouillée pendant sa minorité.
On lui oppose un titre et des fins de non recevoir.
L e titre est peu sérieux. C ’est un délaissement fait
par le mari d ’une prétendue créancière de celle îi qui
�appartenait 1*immeuble j et l ’acte meine en indique le
vice.
Les fins de non recevoir sont de plusieurs sortes. '
L ’ im m euble réclamé dépend d’une succession , et
l ’on oppose à la dame Mayet :
Q u ’elle n’a pu succéder, parce q u ’elle n ’était ni née
ni conçue lors de l ’ouverture de la succession ;
Que ses droits seraient d ’ailleurs prescrits ;
Q u ’au reste, elle n’aurait eu que l ’action en par
tage, non celle en désistement.
De ces objections, les deux premières, accueillies
par le tribunal d ’A m b e rt, ne reposent que sur une
confusion de principes ou sur des erreurs de Droit.
L a troisième, sur laquelle on a le plus insisté devant
la C o u r, a pour base une erreur de fait.
Mais ce n ’était pas assez de conibattre la demande
par des moyens; le sieur Douvreleul, qui se défiait
sans doute de leur force, a cru nécessaire de les ap
puyer par des injures. Les mots : L a p lu s odieuse
des vieilles recherches.............. ; la p lu s perfide de
toutes les actions......... ; une avidité désordonnées et
d ’autres politesses semblables, ont glissé légèrement
sous sa plume.
Les sieur et dame Cognasse ne répondront pas à
ces outrages : ils dédaignent un genre aussi facile que
peu brillant; et ils respectent trop la dignité de la
Justice pour suivre le sieur Douvreleul dans ses écarts.
Ils se borneront donc à prouver que la loi protège
leur action, et q u ’ elle repousse les fins do non recevoir
dont s’enveloppent leurs adversaires.
�FAITS.
L
a
maison dont il s’agit provient de Jacques Gladel,
bisayeul de la dame Cognasse.
Décédé le 22 juin 1709, Jacques Gladel avait laissé
quatre enfans, Marguerite, Pierre, Marie et Cathe
rine : celle-ci avait fait profession religieuse, et par
conséquent ne dut pas succéder à son père. Les autres
enfans étaient mineurs, et le sieur Flouvat fut nommé
leur tuteur.
Les deux aînés, Marguerite et Pierre G ladel, de
venus majeurs, répudièrent la succession du père; la
première, par acte fait au greffe de la justice d ’Ambert, le 2 avril 17185 le second, par un acle sem
b lab le, du 17 août 1722. Une copie judiciaire de ces
deux répudiations se trouve dans le dossier de certains
des intimés, les ^gur et demoiselle Celeyron. Le
sieur D o u v r e l e u l e û t p u y voir ces r é p u d i a t i o n s . Il
aurait évité une erreur assez g r a n d e , q u i l u i a fourni
le prétexte de beaucoup de raisonnemens; celle de
supposer que le tuteur de la troisième fille , Marie
G la d e l, avait concouru pour elle à la ' répudiation
de 1718.
Loin de renoncer à cette hérédité, le sieur F louvat,
tuteur, soit avant, soit depuis les répudiations que l ’on
vient d ’indiquer, considéra toujours et fit considérer
sa pupille comme héritière de son père.
Il serait superflu, il serait même impossible de rap
peler ici tous les actes d ’adminislration exercés par le
�m ------ ;
sieur F lo u vat, comme tu teu r, sur les biens de l ’héré
dité 5 il suffira d’en indiquer quelques-uns.
Dès le 28 septembre 1 7 1 6 , Pierre Gladel poursuivit
le sieur F lou vat, comme tuteur des autres eufans de
Jacques, en paiement de la part à laquelle il avait
droit dans la dot de la mère commune. O r , à quel
autre titre q u ’à celui d’héritiers du père ces enfans
pouvaient-ils être tenus de la restitution de cette dot?
Le 17 mai 17 2 2 , le sieur F lo u v a t, en son nom et
en qualité de tu teu r, fit cession à des tiers d ’une
créance de 270 francs, qui dépendait de l ’hérédité
de Jacques Gladel.
L e 18 août suivan t, il traita aussi, en qualité de
tu te u r, avec Pierre G la d el, qui avait répudié le jour
précédent ; il lui céda plusieurs créances de la succes
sion , et lui donna à ferme, pour un a n , une maison
qui en faisait partie.
Ces actes divers d ’adition d ’hérédité n’ont pu attri
buer la qualité d ’héritière q u ’à Marie G la d e l, puisque
Catherine était morte civilement par son ingrès en
religion, et que Pierre et Marguerite Gladel en firent
cesser l ’effet à leur égard, par des répudiations q u ’ils
ont faites eux-mêmes en majorité.
Ainsi Marie G la d el, par suite de ces diverses cir
constances, se trouvait seule saisie de l ’universalité de
la succession de son père. O r , cette héritière unique
est représentée par la daine Cognasse.
Marie Gladel avait été émancipée dès 1724 : elle
était majeure en 17 2 6 ."C'est ce que démontrent divers
actes authentiques où elle est parliç. Elle a vécu
�\ li- J
C ¥ r
jusqu’au 7 juillet 1 7 3 1 , et jamais elle n’a désapprouvé
les actes d ’adition d ’hérédité q u ’avait faits son tuteur.
Elle n’a renoncé ni expressément ni implicitement à la
succession de son père.
C ’est lorsqu’elle était seule héritière q u ’eut lieu
l ’acte qui est le seul titre des intimés.
Par cet acte, en date du 9 août 1 7 2 6 , le sieur
Chassaigne, stipulant en qua lité de mari de dem oiselle
Marguerite G la d el 3 icelle créancière des successions
de f e u x A nnet et Jacques G la d e l, ses a y eu x et p ère,
ve n d it, avec promesse de garantir, à Joseph-Antoine
C ele yro n , une maison et un jardin à la suite, moyen
nant la somme de 2 5 oo fr. de principal, et 200 fr. .
pour épingles. Les 200 francs furent payés comptant
au sieur Chassaigne; 2368 fr. furent stipulés payables
à termes, h diverses personnes indiquées comme créan
cières des deux successions; et il fut dit que les i 32 fr.,
reste du prix principal , seraient payés au sieur
Chassaigne -, e n s o r te que c e lu i- c i a dû recevoir
332 fanes sur le prix fixé.
Rien n ’autorisait une pareille vente, si l ’on peut
donner ce nom à un tel contrat.
Le sieur Chassaigne, ou de son chef ou de celui de
son épouse, n ’avait aucun droit de propriété sur la
maison. E n le supposant même créancier des succes
sions, il pouvait faire vendre judiciairem ent, mais
non vendre lui-même. Aucune nécessité, d ’ailleurs,
ne le pressait; car il n ’était par chargé du paiement
des dettes d ’ une hérédité qui lui était étrangère,
&
laquelle sou épouse avait même renoncé. Enliu , il
�(
7 )
Ti’est pas certain que les créances indiquées dans la
vente fussent légitimes* Les titres ne sont pas rappelés
dans l ’acte, et aujourd’hui on ne les produit pas.
Cette v e n t e illégale, et q u i, sans doute, avait été
faite à vil prix, ne fut q u ’une spéculation du sieur
C h a s s a i g n e , hasardée dans le b u t de s’approprier une
p a r t i e de la fortune de Marie Gladel,
L e sieur Chassaigne , qui était v e u f lors de son
mariage avec Marguerite G la d e l, est représenté dans
la cause par le sieur D rouvreleul, descendant de son
premier mariage. Il parait aussi que celui-ci a recueilli,
par des libéralités, toute la fortune q u ’avait laissée
Marguerite Gladel aux enfans nés de son union avec le
sieur Chassaigne.
Cependant Marie Gladel avait épousé, le 19 août
172G , le sieur Micolon; elle avait eu de ce mariage
une seule fille, née le 28 août 1728 , qui était âgée de
moins de trois ans lors du décès de sa m ère, arrivé
le 7 juillet 17 3 1.
Cette fille , nommée
Charlotte
M icolon, est l ’ayeule de la dame Cognasse.
A la mort de Marie Gladel sa mère, Charlotte
Micolon fut saisie, non seulement des biens personnels
de celle-ci , mais encore de l ’hérédité de Jacques
G la d e l, hérédité que Marie Gladel seule n’avait pas
répudiée.
Cet enfant mineur était sous l ’administration légale
du sieur Micolon, son père, lorsqu’on 1734 , celui-ci
lut poursuivi en qualité de légitime administrateur
de sa fille , conjointement avec Marguerite G l a d e l ,
par une dame Flouvat, pour le paiement d ’une somme
�( 8 )
Je io o francs, faisant le tiers d ’une rente au principal
de 3 oo francs, et pour un certain nombre d’années
d ’arrérages.
Cette modique somme était due par la succession
de Jacques Gladel. E lle aurait dû être acquittée par
le sieur Celeyron, car elle était une des dettes indi
quées dans l ’acte de 1726.
Cependant l ’ignorance complette du sieur Micolon.
sur tous les faits antérieurs , et sur la valeur de la
succession, le déterminèrent à faire, au nom de sa
fille, un acte de répudiation. Cet acte est sous la date
du 4 février 1']%'].
Il ne fut autorisé par aucun avis de parens,
par
aucune ordonnance du juge.
On peut en voir la copie dans les pièces des sieur et
dame Celeyron; il fut signifié le 26 mars 17 3 7 , avec
les répudiations de 1718 et de 1722, par un procureur
q u i était k-la-fois ‘celui de Marguerite Gladel et celui
du sieur Micolon.
Telle est la seule renonciation que l ’on puisse op
poser à la dame Cognasse.1- On en connaît les circons
tances nous en examinerons dans la suite la validité.
Il parait que la dame Flouvat suspendit alors ses
poursuites.
E n ï 7 43 , elle fit nommer un curateur à la suc
cession de Jacques G la d el, et agit soit contre ce cura
teur, soit contre Marguerite Gladel, q u ’elle poursuivit
comme détenant un domaine appelé de Mont-Simoiul,
provenait, à ce q u 'il parait, de la s u c c e s s io n de
Jacques Gladel. Marguerite Gladel agit en recours
qui
�contre le sieur Celeyron, et se plaignît de ce q u ’il
n ’avait pas acquitté la dette.
L a dame Flouvat obtint, le 3 o août 174.3 , une
sentence qui lui adjugea ses conclusions contre Mar
guerite Gladel.
E lle la fit signifier, par exploit du 4 juin 17^4 >
au sieur Micolon, en qualité de père et légitime ad
ministrateur de ses enfans, et l ’assigna en déclaration
de jugement commun.
Cette assignation était mal dirigée; car la demoiselle
Charlotte Micolon était alorsmajeure, et même mariée,
à ce qu ’il parait. Son^ oreille 11’en fut pas frappée, puis
q u ’on ne la lui notifia pas à elle-même, quoiqu’elle
fut la seule et la vraie partie. .
Au reste, on n’a pas eu à s’en occuper; car rien
n’indique q u ’il y ait été donné suite.
,
Charlotte Micolon avait épousé le sieur Christophe
Col. Elle décéda le 8 octobre 1 7 6 3 , laissant cinq
enfans dans le plus bas âge, sous la tutelle du sieur
C ol leur père.
Il parait que celui-ci, agissant en qualité de légi
time administrateur de ses enfans, o b tin t, le 6 sep
tembre 1790, contre un nommé Pierre Alligier, une
sentence qui ordonne entr’eux le partage du domaine
de Mont-Simond, dont nous avons déjà parlé. L a sen
tence attribuait deux tiers de ce domaine au sieur
Col pour ses enfans, et un tiers à Alligier, comftie
acquereur de Jean C h a s s a i g n e . Le partage fut fait
sur ces bases, par procès-verbal d ’experts, déposé au
greffe d’Ambert le 20 mai 1791»
�..............................
" ( i o )
Cette pièce prouve que les descendans de Marie
Gladel avaient été privés, au moins depuis quelque
tems , des biens de leurs a y e u x , puisqu’ils furent
obligés d ’agir en désistement contre un tiers-détenteur.
D ’ailleurs, le partage qui le constate n ’est pas celui
d ’une succession : c’est seulement un partage d’objets
indivis. Rien n ’indique même d ’après quels titres fu
rent déterminés les lots. Si les Col n’obtinrent que
les deux tiers du domaine, peut-être fut-ce parce que
les deux tiers seulement provenaient des successions
de leurs ayeux.
Cependant trois des enfans Col décédèrent ah in
testat, laissant pour uniques héritières Marie et C lau
dine C o l, leurs sœurs.
Celles-ci, devenues majeures, s’occupèrent de la
recherche de leurs droits, q u i, pendant de longues
minorités, n ’avaient été que trop négligés.
U n sieur Flouvat était alors détenteur de la maison
vendue par Joseph Chassaigne en 1726. Les demoi
selles Col le citèrent en conciliation sur la demande
en désistement des deux tiers de cette maison,
en
offrant de lui rembourser toutes les créances q u ’il éta
blirait lui être légitimement dues par les successions
de Jacques et Pierre Gladel.
L e 26 messidor an t\, Marie Col céda tous ses droits
h sa sœur.
Le 20 fructidor suivant, Claudine C o l, agissant
en son nom et comme cédataire de Marie sa sœur,
so porta héritière pure et simple do Jacques et tic
Pierre G lad el, l’ un son bisayeul, l ’autre son grand-
�{ l l ) . .
o n cle , et révoqua les renonciations précédemment
faites.'
Le 18 ‘prairial an 5 , Claudine lit citer de nouveau
en conciliation le sieur Benoit f l o u v a t , rectifia ses
précédentes conclusions qu ’une erreur avait trop res
treintes, et demanda le désistement de la totalité de
la maison et de ses dépendances, avec restitution de
jouissances, en réitérant ses offres de payer les créances
¡qui seraient dues au sieur Flouvat par les successions
de ses ayeux.
U n procès-verbal de non conciliation fut dressé,
le i er messidor an 5 , et fut suivi d’une assignation
d u - 8 brumaire an G , qui porta l ’affaire devant le
tribunal civil du Puy-de-Dôme.
Dans la suite, le tribunal civil d ’Ambert en a été
saisi; e t, la dame Col étant décédée, sa fille et le
sieur Cognasse, son époux, ont repris l ’instance.
Cependant le sieur Flouvat ayant v e n d u , pendant
le cours du procès, la maison et le jardin en litige, le
nouvel acquéreur a été mis en causé. L e sieur Douvreleul a été lui-même assigné en garantie , comme
héritier du sieur Jean Chassaigne, par qui la maison
avait été cédée en 1726.
Le 3 février 1821 a été rendu le jugement dont est
âppel. En voici les termes :
« En ce qui touche la demande principale :
« Attendu que Charlotte Micolon , mère de la
« femme Cognasse et de Marie C o l, n ’était ni née ni
« conçue 11 l ’ouverture des successions de Jacques et de
« Pierre G la d e l, qui remonte aux 22 juin 1709 et
-a» -' V
y «A
�« 3 mars 17 2 4 , puisque son acte de naissance est
« seulement à la date du 28 août 1728;
«' Attendu q u ’il est de principe que, pour succéder,
« il faut être né ou conçu à l'ouverture de la suc« cession ;
« Attendu que les répudiations aux successions de
« Jacques et Pierre Gladel étaient régulières;
« Attendu que la vente de la maison en question,
« en date du 9 août 17 2 6 , ne présente aucun des
« caractères qui constituent un acte pignoratif, et
« q u ’ainsi les acquéreurs qui ont joui paisiblement
« jusqu’en 17 9 6 , ont en leur faveur l’avantage d’ une
« double prescription , qui s’est utilement opérée
« pendant la vacance des successions et contre lesdites
« successions; de telle sorte sorte que lesdits Cognasse
« ne peuvent invoquer ni minorité ni aucun autre
« privilège personnel à eux ou à leurs auteurs, comme
« interruptif de cette prescription ;
« E u ce qui touche les demandes en garantie et
« sous garantie :
« Attendu q u ’elles doivent suivre le sort de l'action
« principale,
« L e t r ib u n a l, statuant en matière principale,
« déclare les mariés Cognasse non recevables et mal
« fondés en leur demande en désistement contre les
«< héritiers Flouvat et le sieur Rolhion; met hors de
« cause et de procès sur les demandes en garantie et
« sous garantie ; condamne les mariés Cognasse aux.
« dépens envers toutes les parties. »
�( >3 )
Telle est la décision dont les ¿poux Cognasse ont
interjeté appel, par exploit du 8 mai 1822.
Prouver que la dame Cognasse est héritière de son
bisayeul ;
• D ém on trer
1
que ses droits,, à l ’immeuble q u ’elle
ne sont pas prescrits;
Faire connaître enfin que l ’action en désistement
était la seule qu’elle eût k former :
,
Telles sont les propositions que développeront les
appelans.
t
-réclam e
•‘j
P R E M IÈ R E P R O P O S IT IO N .
L a dame Cognasse est-elle héritière de Jacques
G la d e l, son bisa yeu l?
1•
Les premiers juges ont invoqué une maxime trèsvraie en elle-même, mais dont l ’application à la cause
est au moins fort singulière.
.
,
« Pour succéder, ont-ils d i t ,
il faut être,n é on
« conçu k l ’ouverture de la succession. »
Ils ont ensuite remarqué que Charlotte Micolon,
mère de la dame Cognasse , était née seulement en
17 2 8 , tandis que Jacques G la d e l, son ayeul, et Pierre
G la d e l, son oncle, étaient décédés, l ’un en 1709,
!>
*
0
1 autre en 1724*
De lk ils ont conclu que Charlotte Micolon n’avait
succédé ni k
pas transmis
Ce moyen
D o u vreleu l,
l ’un ni k l ’autre, et q u ’ainsi elle n’avait
ces hérédités h la dame Cognasse, sa fille.
a été renouvelé sur l ’appel, par le sieur
dans un Mémoire imprimé.
�Il a paru même y attacher quelqu’importance, si
l ’on en juge au moins par le luxe d ’érudition dont il
l ’a entouré.
C ’était, en vérité, prendre une peine fort inutile»
Quel jurisconsulte a jamais pensé à contester la
maxime : Q u ’il faut être né ou conçu pour succéder?
Quel homme , doué d ’une intelligence même ordi
naire , ignore ces deux vérités physiques ?
« Il n’y a que les morts auxquels on succède. »
« Il n’y a que les vivans qui succèdent aux morts. «
Ces vérités sont exprimées avec autant d’énergie que
de précision, dans cet ancien axiome du Droit français :
L e mort saisit le v i f .,
Jamais la dame Cognasse n’avait soutenu que Char
lotte Micolon était l'héritière personnelle et immédiate
de son ayeul et de son oncle.
Il était donc superflu de combattre une assertion
qui n’avait pas étû faite, et qui ne pouvait l ’être.
Mais Charlotte Micolon avait une m ère, Mario
Gladel. E lle avait succédé à cette mère, et par consé
quent à tous les droits, à toutes les actions, à toutes
les facultés dont celle-ci était saisie elle-même au
moment de son décès : Ilercdcs, ju r is successores sunt,
L . 9 , § 12 , ff. D e hœred. inst...... /Itères succcdit in
omne j u s m o rtu i, non tantum singularum rerum
dominium succedit. L . 37 , il. D e acq. v e l omitt.
hœred...... Ilœredem ejusdem potestatis jurisque essa
eu ju s f u it defune tus constat. L . £>9, flf. D e rcgul. ju ris,
O r,
Marie G la d el, fille de Jacques et soeur do
�Pierre, était vivante au décès de son p c r e , a celui de
son frère (i).
E l l e é t a i t leur héritière naturelle : elle leur a succédé.
'•'-vT
E lle n ’a jamais répudié les successions. On le prou
vera bientôt.
E lle avait donc transmis à sa fille , Charlotte
M i c o l o n , sa propre héritière, les droits dont elle était
saisie elle-même, relativement aux successions de son
père et de son frère.
\
Donc s’il est vrai que Charlotte Micolon ne pouvait
pas être l ’héritière immédiate de deux personnes
décédées avant sa propre existence, au moins e s t - il
certain qu ’elle a été leur héritière m édiate, c’est-à-dire
que les j u s et nomen hcereclis dont Marie G la d e l, sa
m ère, était saisie elle-même, lui ont été transmis par
celle-ci, et q u e , comme héritière de sa mère, elle était
aussi héritière et de son ayeul Jacques G la d e l, et de
son oncle Pierre.
Telle était la vraie question à examiner, au lieu de
celle q u ’ont posée les premiers juges.
E lle était fort simple aussi^ et pour la résoudre, il
suffisait de donner aux faits de la cause une légère
attention., de se fixer sur la généalogie de la famille
G ladel, et de considérer les dates des décès.
Les premiers juges ont préféré se jeter dans des
abstractions, et raisonner sur de fausses hypothèses,
(i) JSota. La mort do Jacques Giacici est du 22 juin 1709;
Celle di* Pierre, du 3 niars 17^4 »
Celle de Marie , du 7 juillcl 1731. ( Yoycz la Genealogie. ).
�(
10
)
qui devaient nécessairement les conduire à une réso
lution erronée.
Que les intimés imitent cet exemple, si bon leur
semble; que, s’appuyant sur une fausse base , ils
invoquent une doctrine vraie en elle-même, niais sans
application à la cause.
Nous ne les suivrons pas dans leurs écarts, et nous
nous bornerons à leur dire : Vous parlez fort bien j
mais non erat hic locus.
Nous avons dit que Marie Gladel n’avait pas re
noncé k la succession de Jacques son père (i).
E n effet, il n’existe aucune renonciation faite ni
par elle ni en son nom.
C ’est par erreur q u ’on a supposé, dans le Mémoire
des intimés, que le sieur Cristophe Flouvat , son
tuteur, avait fait, le 2 avril 1 7 1 8 , un acte de ré
pudiation.
Il existe, il est vrai, un acte de répudiation, de cette
date ; mais il fut fait par u n autre enfant , par
Marguerite Gladel seule, qui était alors mineure, par
cette Marguerite Gladel que représente aujourd’hui le
sieur Douvreleul.
Cette répudiation, que l ’on supposait ne pas être
rapportée, et qui a servi de prétexte h un reproche
peu réfléchi; cetie répudiation, que devait produire
le sieur Douvreleul se u l, puisque seul il est aux droits
de Marguerite G ladel, cette répudiation se trouve en
succession de Pierre Gladel, frère de Marie, n’a aussi j a m a i s
¿té répudié. cç
csi ^ au rcs{e } fort ¡jnUflercnt po^eja causu,
(« ) L a
�( J7 5
~
copie judiciaire dans le dossier même des sieur et demoiselle Celeyvon : qu on la lise, et Io n reconnaîtra
que Marguerite Grladel lut la seule qui renonça en
1 7 1 8 , et que Cristoplie F lo u v a t, tuteur des autres
enfans, ne participa pas à l ’acte de renonciation»
L o in de là , Cristophe Flouvat avait accepté pour
ses mineurs la succession de Jacques G ladel, et fît,
avant, soit après 1 7 1 8 , divers actes d’adition
d ’hérédité.
s o it
Nous avons rappelé, dans les faits, des poursuites
exercées, le 28 septembre 1 7 1 6 , contre Cristophe
Flouvat, en qualité de tuteur, pour-le paiement d ’une
dette de la succession de Jacques Gladel.
Nous avons aussi parlé de plusieurs actes par les
quels le sieur Flouvat, en qualité de tu teu r, avait
disposé des effets de l ’hérédité, et en avait payé les
dettes :
Il traite,
le 17 mai 1722, avec un nommé Ma
thieu, fils d ’un débiteur de la succession5 il lui cède
une créance de 200 fr. et les intérêts de cette créance,
qui avaient couru depuis 1709 jusqu’en 1 7 1 5 j il re
çoit 100 fr. sur le prix de la cession, et stipule des
termes pour le surplus.
Il donne à location, le 18 août suivant, une maison
qui dépendait aussi de l ’hérédité, délaisse le prix de la
location en paiement d ’une dette héréditaire.
Il cède par le même acte, aussi en paiement d ’une
dette de la succession, deux sommes, l ’une de 24 fr.,
l ’autre de 180 francs , dont cette succession était
1J
�f
■îTôus ces faits caractérisent l'acceptation de l ’héré
dité, et suffisent pour la produire. Pro hœrede gerere
quis videtur si l'ebus hcei'editariis tanquam hœres
utdtur} v e l vendendo res liœ r e d ita r ia s v e l prœdia
colendo 'locandove} et quoquomodo suam voluntatem declaret, v e l rej v e l verbo, de adeundâ hosreditate, §->7-, Instit. de hered. quces. et dis.
P ro hœrede gerit ille qui debitum paternum e x
sol vil ( L . 2 , C . de ju r e delib.').
On peut voir ces principes énoncés dans les Lois
civiles de Domat (partie 2, liv.‘ i er, t i t . S, seet. i re.).
C ’est comme tuteur de Marie Gladel, que le sieur
Flouvat a fait ces divers actes d’immixtion; c’est pour
elle q u ’il les a faits; et par conséquent il a imprimé sur
sa tête la qualité d ’héritière de Jacques G la d e l, son
père.
Marie G lad el, devenue majeure, ne s’est pas fait
restituer, contre ces actes; elle n’a pas aussi renoncé
personnellement à la succession de son père ; et par
conséquent aussi elle était saisie de cette succession ,
lorsqu’en 1731 elle décéda.
E n vain dirait-on q u ’elle s’était abstenue, pendant
sa vie, de prendre qualité.
Nous avons déjà prouvé le contraire, puisque son
tuteur lui avait fait prendre la qualité d ’héritière.
Mais, ne pût-on même produire aucun acte qui eût
une telle conséquence, on n ’en serait pas moins au
torisé à dire que Marie Gladel est décédée saisie du
d ’héritière de son père, par c^ ^ ^ aêm ejjuj^ ]^
n ’avait pus répudié la succession.
titre
�( ‘9 )
_ *1JI
C ’est une erreur,de dire q u ’en Auvergne, en ligne
directe sur-tout, la renonciation expresse était .inutile,
et que la simple abstention suffisait pour -ne pas être
héritier.
'
. i;
i:
i
Cette idée est en opposition et avec les lois ro
maines, q u i, dans le silence du-statut coutumier ,
formaient le Droit de cette proyince, et avec le texte
même d’un des articles de la loi municipalefi
D ’après les lois romaines, les enfams, ies descendans
étaient héritiers nécessaires, héritiers siensj suivant
les expressions de ces lois. Pour ne pas être héritiers, il
fallait q u ’ils renonçassent , c^est-à-dire , d’après le
D roit romain, q u ’ils obtinssent du Préteur la liberté
de s’abstenir de la succession. S’ils négligeaient cette
précaution, ils étaient héritiers de plein droit. S o ld
existentid sunt hœredes , disait d’eux la loi des douze
Y
tables; et les lois postérieures avaient confirmé le prin
cipe,
in suis hœredihus aditio non est necessaria ,
fjuià statim ipso ju r e
1T. de suis et legit.
hœredes existunt.
L.
14 ,
L a Coutum e d ’Auvergne avait adopté cette règle,
et l’avait même étendue à toutes les classes d ’héritiers.
Plusieurs articles du chapitre 12 la consacrent.
On rappellera notamment l ’article i ar et l’art. 54 L'article i cr s’exprime ainsi : « L e mort saisit le v if
« son plus prochain lignager habile à lui succéder ab
« intestat} sa.ns api'jiéiiension de f a it . »
L ’article 54 est plus positif encore :
« A u cun 11’est rccevable de soi dire n ’être héritier
�« d’aucun,
«
s ’i l
ne
A SA. SUCCESS I ON.
répu die
et
renonce
expressém ent
»
M. C h a b ro l, dans une dissertation lumineuse sin
ce dernier article , démontre q u e , dans notre pro
vince , il ne suffisait pas à l ’héritier naturel de dénier
la qualité d ’héritier.
« L a loi l ’en déclare saisi, par son ministère. S’il
« veut abdiquer, il est donc nécessaire q u ’il en fasse
« une déclaration expresse. »
M. Chabrol fait même observer q u e, dans notre
C o u tu m e , il n ’y a aucune différence entre les héri
tiers collatéraux et les héritiers directs; que les uns
et les autres sont assujettis aux mêmes règles, et sont
réputés héritiers, s'ils ne renoncënt pas expressément.
Il serait superflu de développer davantage une vérité,
élémentaire en Auvergne, fondée sur un texte trop
clair, trop positif, pour se prêter aux'subtilités de
l ’argumentation, et que notre législation n o u v e l l e a
consacrée par l ’article 784*
O r, c’est sous la Coutum e d ’Auvergne que s’était
ouverte la succession de Jacques G ladel; c’est dans le
territoire de cette Coutum e q u ’ habitaient aussi ses
héritiers; c’est par les principes de celte Coutume
seule que l ’hérédité est régie.
11 serait donc assez indifférent que Marie Gladel
e û t, ou n on , fait personnellement des actes d ’adilion d ’hérédité : elle n ’en aurait pas moins été héri
tière, puisqu'elle n ’a pas renoncé.
Il serait peu important aussi q u ’en se constituant
�des biens d otau x, elle n’eût pas compris dans la cons
titution ceux qui lui étaient échus par le décès de son
père; car le seul effet de cette omission aurait été de
rendre paraphernale cette dernière espèce de biens.
Marie Gladel n’en devrait pas moins être considérée
com m e héritière_de son père, puisque la loi lui avait
imprimé ce titre; et l ’on pourrait d ’autant moins le
lui refuser, que le sieur F lo u va t, son tu teu r, avait
fait en son nom plusieurs actes d ’adition d ’hérédité ;
q u ’elle même, à sa majorité, avait consacré ces actes,
non seulement par son silence, mais même en conser
vant la possession soit du mobilier de Jacques Gladel,
soit même des immeubles; car elle possédait, à ce
q u ’il paraît, le domaine de Saint-Sim ond, qui dépen
dait de la succession; et elle avait laissé, à. son décès,
cette possession au sieur M icolon, son m a r i, qui en.
jouissait, comme administrateur des biens de sa fille,
en 1734 ; ce qui est prouvé par un exploit d’ajourne
m ent, du 17 février 1738 (V o ir la copie de cet exploit
dans le dossier des intimés Celeyron.)
.1
' Ce n’est même q u ’après une longue possession des
biens meubles et immeubles de l ’hérédité, possession
exercée soit par Flouvat, tuteur de Marie Gladel, soit
par celle-ci personnellement, soit par le sieur Micolon
son époux, que ce dernier, assigné depuis 1734 en
qualité de tuteur de sa fille Charlotte, fit , au greffe
du bailliage d ’A m b e r t, cet acte de répudiation du
4 février 178 7, que l ’on nous oppose aujourd’h u i, el
dont il'est utile d ’examiner soit la valid ité, soit les
elfets.
�L a répudiation est nulle.
E n la supposant valable dans son origine, ses effets
auraient été détruits par l ’acceptation postérieure de
l ’hérédité de Jacques Gladel.
Nous démontrerons successivement ces deux pro
positions.
La répudiation est nulle, soit parce qu ’elle était
tardive, soit parce q u ’elle aurait dû être autorisée par
un conseil de famille.
E lle était tardive, puisqu’elle avait été précédée
d’une longue possession des biens meubles et immeubles
de la succession, et de faits géminés d ’adition d ’hérédité.
Nous avons déjà indiqué plusieurs de ces faits
émanés-de Christophe F lo u v a t, en qualité de tuteur
de Marie G la d e l, tels que location d ’im m eubles,
paiement des dettes, cession des créances de la succes
sion. Nous avons aussi parlé de la possession des biens
de cetie succession, et notamment du domaine de
Saint-Sim ond, possession exercée, soit par le tuteur
F lo u vat, soit par Marie Gladel elle-même, soit par le
sieur Micolon, q u i , d ’abord comme époux de Marie
G ladel, ensuite comme père et légitime administrateur
de l ’enfant né de leur mariage, avait continué de jouir
du domaine.
Tous ces faits constituaient les actes d ’acceptation
les plus caractérisés, ainsi que le prouvent les principes
que nous avons déjà rappelés, ainsi que l ’enseigne
aussi M. C h a b ro l, dans son Commentaire sur l ’art. 54
du titre 14. (Voyez tome 2 , page 13 7.).
O r , c’est un principe élémentaire, que la qualité
�(
»3
)
d’héritier, une fois prise, ne peut plus être révoquée :
Q u i semel hœres> semper hœres. « L ’héritier naturel
« a le choix d’accepter d ’abord ou de renoncer-, mais
« il le consomme par sa détermination ». (V o y e z
M. C h abrol, loco citcito.).
L e tuteur de Marie Gladel avait consommé ce choix
pour elle. Marie Gladel elle-même l ’avait confirmé
depuis sa m ajorité, par la possession des biens hérédi%
taires. Elle n ’aurait pu varier elle-même; elle était,
avant son décès, irrévocablement saisie de la qualité
d’héritière de son père; et cette q u a lité , elle l ’a
transmise à son décès, avec sa propre succession, à
Charlotte Micolon.
Ces premières observations suffiraient pour prouver
que le sieur Micolon, père et légitime administrateur
de Charlotte sa fille, n ’a pu renoncer pour celle-ci à
la succession de Jacques G la d el, son ayeul; car la
succession de l ’ayeul et celle de la mère s’étaient con
fondues par l ’acceptation q u ’avait faite celle-ci de
l ’hérédité de Jacques Gladel. Pour ne pas être héri
tière de l ’u n , il eut fallu aussi renoncer au titre
d’ héritière de l ’autre. Or , Charlotte Micolon n ’a
jamais renoncé à la succession de sa mère j donc elle
est aussi héritière de son ayeul.
Remarquons même q u ’en supposant
Gladel n’eut fait personnellement aucun
mixtion dans la succession de Jacques
suffirait que de tels actes eussent été faits
que Marie
acte d’im
Gladel , il
en son nom
par son tuteur, pour q u ’elle ou ses descendais ne
pussent cesser d ’être réputés héritiers, tant q u ’ils ne
�( *4 )
»«iA-
sc seraient pas fait restitu er, par la justice, contre
l ’adition d ’ hérédité qui en résulterait.
La
simple expression d ’une volonté contraire à
l ’acceptation q u ’auraient produite ces actes d ’immix
tion , aurait été impuissante pour en détruire l ’effet;
et il aurait fallu et se pourvoir en restitution, et
obtenir un sentence qui l ’accordàt.
O r , ces moyens n ’ont pas été employés. L e sieur
Micolon s’est borné à déclarer q u ’il renonçait pour sa
fille à une succession depuis long-tems acceptée, depuis
long-tems confondue dans le patrimoine maternel de
celle-ci. Cette déclaration illégale n’a pu évidemment
avoir aucune conséquence nuisible aux droits acquis
et aux intérêts de Charlotte Micolon.
Mais la succession de Jacques Gladel n’eut-elle pas
été antérieurement acceptée, se fùt-elle ouverte seule
ment pendant la tutelle du sieur Micolon père, celuici n ’ aurait pu la rép u d ie r, sans des formalités salu
taires , sans des précautions propres à garantir les
intérêts de sa pupille.
Q u ’est-ce en effet q u ’un tuteur?
C ’est un simple administrateur, chargé, par la loi,
de gérer les biens du m ineur, mais à qui il n’est
. permis ni d’aliéner, ni de transiger, ni de diminuer
par aucun acte la fortune du mineur : Tutor in re
jm p illi,
tune dornini loco habetur } cum
tuteîam
adm inistrai, non cum pupillum spoliât. L . 7 , 5 3 ,
il’. Pro cmptore.
Tout ce q u ’il fait hors des bornes d ’une simple
iidniinistration est nul à l ’éçard du m ineur, si celui-ci,
�(25)
Aa*
lie l ’approuve pas , ou si ses intercts ont été blessés, a
moins cependant que 1 autorité de la justice ue soit
intervenue pour donner au tuteui des pouvoirs qu il
n’avait pas.
O r , renoncer à une succession n’est pas un acte de
simple administration; car c’est priver le mineur d ’un
patrimoine qui lui est dévolu ; c’est diminuer sa
fortune; c’est aliéner ses droits.
- On peut opposer qu ’une succession est quelquefois
plus onéreuse q u ’u tile, et qu e, sous ce rapport, les
intérêts du mineur peuvent être ménagés plutôt que
blessés par la répudiation du tuteur.
Cette observation nej*ésout pas la difficulté. Renoncer
à une succession, abandonner un patrimoine dont l ’actif
peut excéder le passif, est un fait qui excède évidem
ment les pouvoirs d ’un simple administrateur.
Il n Jy a rien, au reste, de fort dangereux pour un
mineur dans l’acceptation d ’une succession ; car les
lois, qui le protègent, l ’autorisent à ne payer les charges
héréditaires, que jusqu’à concurrence de son émo
lument.
Mais si le tuteur croit une répudiation utile, il doit
prendre l ’avis du conseil de fam ille, convoqué devant
le juge.
Ici était l’usage autrefois ,
usage fondé sur la
restriction salutaire que les lois apportaient aux pou
voirs des tuteurs.
M. Pothier, dans son Traité des successions, chap. 3 ,
section 4 , § i cr, s’exprime ainsi :
« Un tuteur peut répudier une succession déférée
.4
'
�« à son mineur; un curateur peut répudier celles
« déférées à ceux qui sont sous sa curatelle.
« Il est d ’usage que les tuteurs et curateurs prennent
« la précaution de se fa ire autoriser pour cela par un
« avis de parens assemblés devant le juge. »
M. M erlin, dans son Répertoire, au mot Renoncia
tion , n° i , emploie le même langage :
« Il est d ’usage, en cas pareil, que le tuteur ou le
« curateur se fasse autoriser par un avis de parens
n assemblés devant le juge. »
M. Toullier, dans son Droit civil français, remarque,
sur l ’article l\Gi du C ode, q u e , dans l ’ancien D ro it,
il fallait un décret de justice pour autoriser la répu
diation. Il cite D uparc-Poullain, Principes du D r o it,
tome 1 " , p. 287. (V oir T o u llier, tome 2, p. 265.).
L a répudiation alors était valable, paxce q u ’elle
était faite après vérification, par le conseil de famille,
de l'état de la succession; parce q u ’elle était faite sous
l ’autorité du juge, et que le p ou v oir du magistrat qui
l ’avait autorisée donnait au tuteur une capacité qui
lui manquait.
L e Code civil a consacré l ’ancienne règle dans son
article 4 6 1 , qui déclare que « le tuteur ne peut ré« pudier une succession sans l'autorisation du conseil
u de famille. »
• Cet article servirait à fixer les doutes même pour
l ’ancien D roit, s’il s’en élevait; car l ’on sait que les
lois anciennes et nouvelles se prêtent un mutuel set ours, comme règles interprétatives. Leges priorcs ad
posteriorcs trahuntur et c contrit.
�( a7 )
Dans la cause, la renonciation du sieur Micolon.
père n’a été précédée d ’aucun avis de parens.
Cette renonciation n ’était pas même commandée
par les circonstances, puisque la créance qui en fut le
prétexte ne s’élevait q u ’à la modique somme de cent fr,
en principal. Aucun autre créancier n’exerçait alors,
n ’a jamais même exercé depuis les moindres poursuites.
Bien plus, aucune autre créance n ’est aujourd’hui
justifiée.
Rien ne peut excuser une telle renonciation, qui
tendait à priver Charlotte Micolon d ’une succession
opulente.
E lle est n ulle, comme n ’ayant pas été autorisée par
un avis de parens et par la justice.
Elle serait nulle, d ’ailleurs, comme ne s’appliquant
pas à une succession récemment échue, mais à une
succession ouverte depuis long-tems, à une succession
depuis long-tems aussi acceptée', k une succession qui
était confondue dans celle de Marie G la d el, mère de
la mineure, à une succession de laquelle cette mineure
était saisie, et dont les biens, que sa inère avait d ’a
bord possédés, étaient alors possédés aussi par ellemême ou par son tuteur.
Renoncer, dans un pareil cas s u r - t o u t , c’était
réellement aliéner*, c’était dépouiller la mineure d’un
patrimoine qui lui était acquis*, c’était faire ce que
la loi interdit à un simple administrateur.
Donc cette p r é t e n d u e r é p u d i a t i o n est un acte in
forme, illégal, q u i ne saurait être , dans la cause ,
d’aucune considération, et qui n’a pas empêché Char-
�;« a
.
lotte Micolon de continuer d ’avoir, comme elle l’avait
auparavant, le titre d ’héritière de Jacques Gladel ,
son ayeul.
Mais en considérant même la répudiation comme
valable, elle aurait pu être rétractée par Charlotte
Micolon ou ses descendans, tant que la succession était
restée vacante.
L e principe est incontestable. Il est enseigné par
les anciens auteurs, et consacré par le Code civil.
L ebru n , dans son Traité des Successions, examine
les exceptions à la m axim e, que l’immixtion qui vient
après la renonciation n ’est point acte d ’héritier ; et
parmi ces exceptions, il range le cas où l ’héritier
déclare positivement q u ’il accepte (i).
« L a troisième exception est au cas q u ’après une
«
«
«
«
renonciation , l ’on fasse une déclaration précise
d ’être héritier, principalement si elle est faite en
jugement. E t c’est la disposition de la loi siJîliusy
i a , ff. de interrog. »
.
L ’auteur pouvait aussi s’appuyer sur la loi 20, 5 4 ,
ff. de aquirendd v c l om ittendd hœreditate.
M. Chabrol, sur l ’article 5 /f du titre 12 de la C ou
tume d ’Auvergne, dit aussi que «celui qui a renoncé
« peut reprendre le titre d ’ héritier, s’il n’est pas encore
« occupé, et si la succession est restée vacante. »
]\I. Chabrol cite l'opinion de Lebrun.
Long-tems avant, l ’auteur des Lois civiles professait
Traité des Successions, livre 3 ; des iicnoncuilionSf
cliap. 8 , scct. a , u° G3 .
0 ) Voyn* Lebrun,
�( 29
)
la même doctrine dans une note sur le n° 4 de la
section 4 d e la r e n o n c ia t io n ti l ’ l i é r é d ü é (Voyez au
titre 4 du livre i cr de la 2e partie.)
« Si après une renonciation, dit ce.savant légiste,
« l ’héritier qui l ’aurait faite venait à s’en repentir,
« les choses étant encore au même état, sans q u ’aucun
« autre héritier sè fût présenté, rien n’empêcherait
« q u ’il ne reprit son droit. »
M. M erlin, au mot Renonciation, n° 6 , dans son
Répertoire de jurisprudence 3 parle aussi de la faculté
qu ’a l ’héritier d’accepter la succession, même après y
avoir renoncé, lorsqu'elle est restée vacante.
Le Code civil a adopté cette règle ancienne.
Après avoir d it, dans l ’article 789, que la faculté
d’accepter ou de répudier une succession se prescrit
par le laps de tems requis pour la prescription la plus
longue des droits immobiliers, il s’exprime ainsi dans
l ’article 790 :
« Tant que la prescription du droit d’accepter n’est
« pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils
« ont la faculté d’accepter encore la succession , si elle
« n ’a pas déjà été acceptée par d ’autres héritiers. »
La prescription, dans ce cas, est celle de trente ans,
qui se seraient écoulés sur la tète d’ un m ajeur; car
elle ne court pas contre des mineurs (V o ir l ’ai t. 22ÎÎ2;
voir aussi l’article 22G2, sur le tems nécessaire pour
opérer la prescription.).
Ces principes étant fixés, si l’on considère comme
valable la renonciation fai le sans aucune formalité
par le tuteur de C h arlotte M icolon, au moins doit-on
�fo À
( 3o )
reconnaître q u e , tant que la succession n ’était pas ac
ceptée par d ’autres, elle avait le droit de la reprendre,
et q u ’il eût fallu une prescription de trente ans depuis
sa majorité pour la priver de ce droit.
Charlotte Micolon, née le 28 août 17 2 8 , est dé
cédée le 8 octobre 17 6 3 , c’est-à-dire âgée seulement
de trente-cinq ans; en sorte q u ’il n’avait couru sur sa
tète q u ’environ dix ans de prescription.
C e droit d ’accepter une succession qui était toujours
vacante , Charlotte Micolon l ’avait transmis à ses
propres héritiers, à ses en fans; on se rappelle la règle
hœres in omne j u s mortui succedit.
Le plus âgé des cinq enfans q u ’a laissés Charlotte
Micolon était Claudine C o l, mère de la dame Cognasse;
née seulement le g octobre î'jSS , elle n’a été ma
jeure de vingt-cinq ans, conformément à l’ancien Droit,
q u ’en
O r,
an 4 5
en son
1780.
c’ est par un acte fait au greffe, le 20 fructidor
OU ^ septembre 1 7 9 6 , cjue C laudine G o l , tant
nom que comme cédataire des droits de M arie>
sa sœur, et en qualité d ’héritière de ses autres frères
ou sœurs et de Charlotte Micolon leur mère com
m un e, a rétracté la répudiation faite par Joseph
Micolon en 17 3 7 , et a déclaré se porter héritière de
Jacques G lad el, son bisayeul.
Il n’avait pas alors couru sur sa téte seize ans com
plets de prescription ; C11 les réunissant aux dix ans
qui s’étaient écoulés pendant la majorité de sa mère,
on ne trouverait pas les trente ans nécessaires pour
opérer la prescription.
�( 3i )
Nul doute donc que Claudine C o l , ou la dame
Cognasse, qui la représente, ne soit héritière de
Jacques G lad el, leur ascendant.
Marie G lad el, fille de Jacques, n ’avait jamais ré
pudié cette succession. Au contraire, elle avait fait
divers actes d ’adition de cette hérédité*, elle en était
morte saisie*, elle l ’avait transmise, par son décès, à.
Charlotte Micolon, sa fille unique et son héritière.
Charlotte Micolon n’a jamais elle-même renoncé k
la succession de son ayeul.
La renonciation faite pour elle par son tuteur est
illégale, comme étant postérieure à des actes d ’accep
tation qui n ’avaient pas été révoqués, et qui même
ne pouvaient plus l ’être ; comme émanant d ’ailleurs
d ’un simple administrateur h qui la loi refusait le
pouvoir d’aliéner et de nuire à sa pupille; et comme
n ’ayant été autorisée ni par un avis de parens, ni par
le juge.
Cette renonciation, eût-elle été régulière, aurait
pu être rétractée tant que la succession était vacante
et q u ’il ne se serait pas écoule trente ans de pres
cription.
Elle a été rétractée dans le délai prescrit.
Donc on ne peut refuser ni à Charlotte Micolon, ni
k la dame Cognasse, sa petite-fille, le titre d ’ héritière
de Jacques Gladel.
E x a m in o n s si l ’action en d ésistem en t de la maison
dont il s’agit d evait être écartée par la p rescrip tion .
�D E U X IÈ M E PR O PO SITIO N .
1/ action
,L a.
en désistement éta it-elle prescrite?
question doit être considérée sous un double
rapport, soit en considérant comme nulle la répu
diation faite en 1737 , par le tuteur de Charlotte
Micolon, soit en supposant que la répudiation était
régulière, et que la succession de Jacques Gladel a
été vacante depuis cette époque.
•
L e premier rapport est le seul vrai ; car nous
croyons avoir démontré que le sieur Micolon père ,
simple administrateur de Charlotte Micolon, n’avait
pas eu le droit de renoncer pour elle, sans l ’autori
sation du juge, à une hérédité dont Marie G ladel, sa
mère, était saisie îi son décès, à une hérédité dont
celle-ci avait possédé les biens, à une hérédité, qu ’elle
avait transmise à sa fille.
E11 ce sens, et abstraction faite même du vice du
titre qui a été le fondement de la possession de la
maison en litige, un simple calcul suffirait pour dé
montrer q u ’il ne s’est pas écoulé trente ans de posses
sion utile , délai indispensable cependant , d ’après
l ’article 0. du titre 17 de la Coutume d ’A uvergn e,
pour attribuer la propriété au possesseur.
Le premier acte de vente de cette maison est du 9
août 172G. Marie G la d e l, née le 20 avril 1701 , était
alors majeure de quelques mois.
Elle est décédée le 7 juillet 1731 , laissant une
�( M )
' ¿ti
seule héritière, Charlotte M icolon, qui n’est devenue
majeure elle-même que le 29 août 1753.
Celle-ci laissa, à son décès, cinq enfans, dont le
plus âgé était Claudine C o l, née le 9 octobre 1 7 5 5 ,
et la puînée, Adélaïde C o l , née le 26 septembre iy S y .
Les trois autres étaient plus jeunes, comme on peut
le voir dans la généalogie.
Tous ces enfans, après la mort de Charlotte Mico
lon leur mère, décédée le 8 octobre i y 6 3 , ont été
placés sous la puissance paternelle, dont l'effet était
d ’attribuer au sieur Christophe Col leur père, l ’usu
fruit de tous leurs biens et de tous leurs droits; et ils
sont restés sous cette puissance, qui paralysait toutes
leurs actions, jusqu’à la publication de la loi du 28
août 1792, loi par laquelle ils en ont été affranchis (1).
Il est facile, en se fixant sur les circonstances, de
reconnaître que la prescription n’a pas été acquise
avant les actions en désistement, formées par cédules
en conciliation des 8 pluviôse an 4 et 18 prairial an 5 ,
et par exploit du 8 brumaire an 6 (2).
E n effet, il ne s’était écoulé sur la tête de Marie
Gladel que quatre ans et onze mois de prescription;
sur celle de Charlotte Micolon, dix ans et un mois y
et sur celles des enfans C o l , le tems qui a couru
depuis la publication de la loi du 28 août 1792 jus(1) Les appelans ont, dans leur dossier, des actes qui prouvent qu’en
1791 le sieur Col agissait encore et transigeait comme pèio et légitimq
administrateur de ses enfans.
(2) Ces trois dates correspondent aux 28 janvier 1796, 6 juin 1707,
et 29 octobre 1797.
5
'
%
�q u ’à la date de la première demande , c’est-à-dire
moins de quatre ansj en sorte que les possesseurs de
la maison ne pourraient opposer à la dame. Cognasse
que dix-huit ans au plust de proscription utile.
Nous, avons parlé de la puissance paternelle, du
sieur Cristophe C o l, et de l ’usufruit qui y était atta
ché , crtmme ayant interrompu la prescription.
A uoun jurisconsulte n ’ignore que y sous la C o u
tume d ’ Auvergne, qui était la loi des parties, la
prescription était suspendue pendant la durée de la
puissance paternelle et de l ’usufruit légal qui y était
attaché. Il serait superflu de démontrer un point de
doctrine qui n ’est pas controversé*.. H suffira de ren
voyer à la dissertation profonde de M. Chabrol; sur
l ’article 3 du chapitre 17 d e l à Coutum e d'Auvergne
(tome a , page 730 et suivantes).
Ou remarquera, au reste, q u ’abstraction faito même
de, oe. m o y e n , suspensif de la prescription , 011 11e p o u r
rait o p p o s e r t r e n t e a,na d e p r e s c r i p t i o n entre- majeurs,
que pour la portion d ’un seuLdes enfans C o l , c’est-àdine pouj’ un cinquième de la maison reclamee.
A in si, on considérant comme nulle, la répudiation
de 17371, il iv’y a pas.de prescription acquise.
Cotte répudiation, fùt-elie régulière, le m oyen de
proscription, ne serait] pas plus, sérieux.
Les. premiers juges ont dh. q u ’une double prescrip
tion do. titflÿtÇ:
ÇQHÇU'. peudflaH la vacance de
lu succession.
L'observation n ’est, pas exacte. Elle n’a pour, base
qu un principe hasardé, q u ’un principe qui, esl, eu.
�opposition avec les règles sur l ’eftet que produit 1 adition d’hérédité, qaelle que tardivfe qu ’elle soit.
L oin de dicC qüe la prescription court pendant la
vacance de la succession, d ’anciens auteurs enseignant
une doctrine absolument contraire. V oici cohiitî'ent
s’expriment les annotateurs des Lois civiles de D o m â t,
en parlant de l ’héritier qui n’aGcepte <JUe lôhg-tetafc
après l ’ouverture de la succession (V o ir ilaê des Inoteè.
sur le numéro l^.de i a section 4? ùtrç 4> livre i ’r*
2e partie.) :
4
«
«
,«
«
« Les prescriptions-iie commencent k courir que du
jour qu ’il se porte héritier, et tout le tems qui 6’esit
écoulé depuis le j.our du décès du défunt jusqu’au
jour de Inacceptation n’est compté pour rien. Quia
conlrii non valettiém agêre non currit prœ$criptio. »
On opposera peut-être que l'article 7,9o du Çodq
civil suppose que la prescription a pu coürir avant
l ’acceptation de l ’héritier, puiscju’il résèrve aux-tiers
les droits qui peuvent leur être acquis de.cette ma
niéré : « sans préjudice néanmoins des droits qui
« peuvent être acquis à des tiers sur los biens dti la
„« succession, soit par prescription, soit par des^actes
« valablement fcùts avec le ou Bâteur à la succession
« vacante. »
•
.
La répo-nse est que le Code civil ne peüG régir une
succession ouvert© et une action forniéo long-tems
avaut sa publication.
. . 1
Mais, eu supposant même- qüe la prescription put
courir pendant lu viruanc© de l ’ hérédité , la- r^gle
devrait être e n t e n d u e .s a iù e m e n t e t s 'a p p liq u a seu-
�lement au cas où l ’habile à succéder serait majeur,
S U est mineur, la prescription doit être suspendue
à son égard pendant le tems que la loi lui accorde
pour accepter, comme elle l ’aurait é té , si réellement'
il s’était porté héritier dès l ’ouverture de l ’hérédité.
Pour reconnaître la vérité de cette dernière propo
sition, il suffira de considérer les effets que produit
l ’adition d ’hérédité, quelle que soit son époque, et de
ne pas oublier la protection que la loi accorde aux
mineurs.
Les effets rétroactifs de l ’adition d ’hérédité sont
signalés par les lois romaines , par tous les auteurs
français, par le Code civil même.
« Hœres quandoquè adeundo hœreditatem 3 ja m
« tune à morte successisse
defun clo
intelligitur.
« L . 54 ) ff* de acq. v e l omitt. hered.
« Omnia fe r è ju r a hœredum perendè habentur}
« ac si continua sub tempore mortis hœredes eccu titissent. »
Voici comment M. Domat traduit et adopte ces
règles du Droit romain :
« Après que l ’hérédité, qui avait été quelque tems
« sans maitre, est acceptée par l ’héritier, son accep« tation ou adition d ’hérédité a cet effet rétroactif
« qui le fait considérer comme s’il avait recueilli la
« succession dans le même tems q u ’elfe a été ouverte
« par la mort de celui à qui il succède; et quelque
« intervalle q u 'il y ait eu entre cette mort et l'a cte qui
« l*‘ rend héritier> il en sera de même que s 'il s ’était
.< rendu héritier au. tems de la mort. »
�( H- )
_
k
Il
serait superflu de démontrer par d autres cita
tions la vérité d'une doctrine qui est élémentaire. Il
suffira de rappeler que le Code civil la consacre par
l ’article 777 , en ces termes :
« L ’effet de l ’acceptation remonte au jour de Fou
te verture de la succession. »
■
A in si, l ’hérédité de Jacques Gladel fut-elle restée
vacante jusqu’à l ’acceptation q u ’en a faite Claudine Col,
comme représentant Charlotte Micolon son ayeule, et
Marie Gladel mère de celle-ci, l ’effet de cette acceptation
serait remonté jusqu’au jour de l ’ouverture d elà succes
sion. Cette acceptation aurait imprimé le titre d ’héritier
non seulement sur la tête de Claudine C o l, mais aussi
sur celle de ses auteurs, en remontant jusquJà Gladel
lui-même, de l ’hérédité duquel il s’agit. Les biens de
l ’hérédité, comme ses charges, seraient réputés-avoir
reposé pendant tout l ’intervalle sur les personnes de
Marie G ladel, de Charlotte Micolon et des enfans de
celle-ci ; et la prescription ne pourrait être acquise
qu ’autant qu ’il se serait écoulé, en faveur des posses
seurs, trente années, pendant lesquelles Marie G la d e l,
sa fille , et ses petits-enfans auraient été capables
d ’agir, c’est-à-dire n ’auraient été ni mineurs, ni sous
la puissance de leur père.
O r, nous avons déjà prouvé que les trente ans de
possession utile n’existaient pas.
L a prescription peut encore être écartée par une
autre observation.
.
L a loi accorde à tout héritier q u i a renoncé, le droit
de reprendre la succession [tant q u ’elle n ’a pas été
�acceptée par un autre héritier au même degré ou à un
degré subséquent.
C e d roit, qui appartient à l ’héritier majeur, ap
partient aussi, et à plus forte raison, à l’héritier mi-,
neur qui n’a pas fait personnellement de répudiation,
mais pour lequel un tuteuy a renoncé.
O r , cet héritier mineur ne peut a g ir, ne peut user
4e son droit tant qu'il est dans les liens de la m i
norité.
E t gomment pourraitron supposer que pendant ce
tem s, ou la loi veille pour Uû à ses intérêts parce
q u ’il ne peut les surveiller lui-même, des tiers pus
sent acquérir? p&v une possession que personne n ’au
rait pu interrompre , la propriété des biens de
l ’hérédité? U n mineur, si l ’on adoptait un tel sys
tème, ne serait-il pas placé, par le fait de son tuteur
qui aurait répudié pour lu i, dans une position plus
difficile q u ’ un majeur lui-même qui aurait renoncé
personnellement; car ce dernier pourrait, avant quç
la prescription fût acquise, rétracter la répudiation,
çt agir en désistement contre les tiers ?
L a loi, qui protège les mineurs, ne peut avoir voulu
les traitçr plus défavorablement que des majeurs ; et
puisqu’il ne leur est pas possible, pendant leur m i
norité, de revenir contre uue répudiation q u ’ils peu
vent ne pas connaître, dont ils ne sauraieut d ’ailleurs
apprécier l ’utilité ou le dommage, la loi ne permet
pas q u e , pendant ce tems d ’incapacité légale sous la
quelle ils se trouvent par leur âge et leur inexpérience,
ils soient exposés à être privés, par des prescriptions ,
�( 39 )
des biens d’une hérédité à laquelle ils ont droit.
Contra non v a l en te tri agere. non currit prœ sciiptio.
Soit donc que l ’on considère que, par L'acceptation
de l ’hérédité, quelque tard qui’il la: fasse, Fhtciritier
est c e n s é propriétaire des biens de la successiou dès
1g moment de son ouverture, soit-qne l ’on considère
q u ’un mineur'ne doit, souffrir d ’aticune prescription,,_
il faut décider q u e , quelque longue que soit la
vacance d’une succession„ si celui qui, est habile à,
l ’accepter est: mineur, „ aucune prescription, utile, ne
court, pendant sa m inorité, en\ faveur, des. tiers dé
tenteurs-.
Ces observations s’appliqueraient même à des suc
cessions ouvertes et ‘vacanites, sons le G«de. civil. Si
l ’article 790 parle de droits, acquis* àu dos. tiars par la
prescription, c’est parGe que le. Code a établi la pres
cription de dix ans en faveur du possesseur qui a titre
et bonne foi (voyez Code civil,, art. 2265), et q u ’il
est possible que l ’habile à succéder n ’accepte pas
l ’hérédité dans les dix ans qui suivent sa majorité.
Dans ce cas, il est juste, il est conforme aux principes
d ’admettre contre lui la prescription, parce q u ’il ne
peut être traité plus favorablement penur avoir accepté
tard , qu ’il ne l'aurait été. s’il- s’utfaiü porté huiriwep dès
le moment de l ’otLverture de la* sucxjessiow* Etant^
m ajeur, ayant pu accepter l’ hérédité et agir pins» tôt
en désistement, sa négligence daitr luii nuire. JfiQÏûntibus non ncgligentibus.juirti subveniunt:
Dans la cause, les advcrsaTres.do laidamo Gognïisso n e
peuvent lui opposer ni la proscription décennale (¡cette
A '7
%
�(4 o
)
prescription n ’étant pas connue autrefois en Auvergne)’/
ni la prescription trentenaire; car ils n ’ont pas trente
ans de possession exercée contre des personnes majeures
et capables d’exercer leurs droits.
* \
On pourrait aussi faire observer que les détenteurs
de la maison en litige tiennent seulement leurs droits
d ’un créancier de l ’hérédité. E n effet, c’est en qualité
de créancier que le sieur Chassaigne avait délaissé cette
maison au sieur Celeyron, par l ’acte de 1726. O r , ce
créancier n ’avait q u ’une possession précaire; il n ’a pu
transmettre au sieur Celeyron q u ’une possession sem
blable, suivant la maxime, Nem o p lu s ju r is in alium
transferre potest çuam ipse habety en sorte que le vice
de la possession aurait paralysé la prescription (V oyez
Code c iv il, articles 2236 et 2237.).
Mais était-on tenu d ’agir seulement en partage?
T R O IS IÈ M E P R O P O S IT IO N .
JJaction en désistement était la seule à intenter.
L e sieur Douvreleul a insisté, dans son Mémoire, sur une fin de non-recevoir, dans laquelle il a paru
avoir une confiance que l ’ignorance des faits a pu
seule exciter.
C ’éta it, d it- il, par l ’action en partage, non par
l ’action en désistement, que la dame Cognasse ou ses
auteurs devaient se pourvoir.
Quelques réflexions suffiront pour écarter l ’argument. .
�( 41 )
Pour agir en partage héréditaire, il faut avoir des
cohéritiers.
O r , il est prouvé, dans la cause, que la dame
Cognasse , comme représentant Charlotte Micolon
son ayeule, et Marie Gladel mère de celle-ci, était
la seule héritière de Jacques Gladel.
On se rappelle, en effet, que Jacques Gladel avait
quatre enfans; l’un d’eu x, Catherine G la d e l, était
religieuse, et par conséquent n’a pas succédé. Deux
autres, Marguerite et Pierre G ladel, devenus majeurs,
ont répudié la succession de leur père. Les répudia
tions sont rapportées; celle de Marguerite est sous la
date du 2 avril 17 18 ; celle de Pierre est du 17 août
1723.
Marie G la d el, qui n’a jamais fait de renonciation,
était seule héritière de son père; elle est représentée
par la dame Cognasse : celle-ci n ’a donc pas eu d’a c
tion à partage à" former contre le sieur Douvreleul ou
contre tout autre représentant de Marguerite et de
Pierre G ladel, qui n’avaient ni le titre d ’héritier ni
les droits attachés à ce titre.
D ’après ces faits, il est inutile d’examiner quel a
été le motif du mode de partage du domaine de
Mont-Simon, fait entre les enfans Col et les Alligier.
On ignore d ’après quelles hases un tiers du domaine
a étc attribué au sieur Alligier. On se bornera à re
marquer que les héritiers de Marguerite G lad el ne
sont pas parties contractantes dans le traité, et que
l ’objet de l ’acte n’est pas le partage d ’une hérédité,
mais seulement celui d ’un objet particulier.
6
�( 4» )
Quelles que soient d ’ailleurs les causes du mode de
la division qui eut lieu entre Alligier et les enfans
C o l, ceux-ci se fussent-ils même trompés alors sur
l ’étendue de leurs droits, leur erreur première ne
pourrait leur nuire q u ’à l ’égard de celui avec lequel
ils ont contracté. S ’ils ont abandonné à A lligier, en
1 7 9 1 , ce q u ’ils pouvaient réclamer, ce n ’est pas une
raison pour q u ’ils renoncent aujourd’hui à une partie
de leurs autres droits; ce n ’est pas sur-tout un m otif
pour q u ’on les renvoie à exercer une action en partage,
puisqu’il est démontre q u ’ils sont les seuls héritiers
de celui de la succession duquel dépend la maison
q u ’ils revendiquent.
La dame Cognasse a examiné les diverses objections
qui lui étaient faites.
E lle croit y avoir répondu.
E lle a démontré q u ’elle était héritière de Jacques
Gladel ;
Que ses droits n ’étaient pas prescrits;
Que l ’action en désistement était la seule à exercer.
Ses moyens, elle les a puisés dans les faits, dans
les principes du Droit. L a Cour les appréciera avec la
sagesse, avec la justice qui la caractérisent.
Il
est une partie du Mémoire du sieur D ouvreleul,
dont les appelans n’ont pas dû s’occuper, lis ont du
dédaigner les injures par lesquelles 011 a commencé,
et celles par lesquelles on a fini.
Dans une cause où toutes les difficultés sont des
�( 43 )
questions de droit, que signifient ces expressions?
A ction odieuse.......... subversive de tout ordre........
injurieuse à la ju stice.
Tous ces grands mots sont de petits moyens ; e t ,
s’ils frappent l ’esprit, c’est seulement pour lui rap
peler cette réflexion du poëte latin :
Sunt verba et v o c e s , prœtereàque nihil.
Me A L L E M A N D , A vocat.
Me I M B E R T , A voué.
R I O M , I M P R I M E R I E D E S A L L E S , PRÈS L E P A L A I S D E J U S T I C E .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mayet, Charlotte. 1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Imbert
Subject
The topic of the resource
successions
successions vacantes
prête-nom
créances
bail judiciaire
experts
partage
ventes
fraudes
possession pignorative
répudiations de successions
renonciation à succession
curateur
arbre généalogique
ventes
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Dame Charlotte Mayet et le sieur Guillaume Cognasse, son mari, appelans d'un jugement rendu par le tribunal civil d'Ambert, le 3 février 1821 ; contre Sieur Jean-François Douvreleul, propriétaire à Arlanc, intimé et défendeur en contre recours ; et contre Dame Marie-Anne Col, veuve de sieur Benoit Flouvat, usufruitière des biens de ce dernier, propriétaire à Ambert ; Dame Antoinette Ponchon et sieur Antoine Le Dieu-Bazin, son mari, de lui autorisée, propriétaire à Ambert ; Dame Louise Ponchon et sieur François-Ignace Laval, son mari, de lui autorisée, expert-géomètre à Ambert ; Dame Marie-Anne Ponchon et sieur Vital Costes, son mari, de lui autorisée, expert-géomètre à Ambert ; sieur Jean-Baptiste-Thomas Ponchon, Propriétaire à Ambert. Tous les dits Ponchon, frères et sœurs, héritiers de sieur Benoit Flouvat et de demoiselle Antoinette Flouvat, leurs oncle et tante , aussi intimés, défendeurs en recours, et demandeurs en contre recours. Sieur Jean-Baptiste Grellet-Beaulieu, avocat à Saint-Germain l'Herm, aussi intimé, défenseur en recours et contre recours, et demandeur lui-même en contrerecours ; Sieur Benoit Rolhon-Malmenaide, Négociant à Ambert ; Demoiselle Madeleine Celeyron, sieur Jean Baptiste et autre Jean-Baptiste Celeyron, propriétaire à Craponne, aussi intimés, défendeurs en recours et contre recours, et demandeurs eux-mêmes en garantie contre le sieur Douvreleul.
Table Godemel : Successibilité : 4. le demandeur en désistement ou en partage est-il admissible à former cette action, s’il est établi que l’individu, au nom duquel il agit, n’était ni né, ni conçu, à l’époque su sécès de celui dont il réclame la succession ? Répudiation : 1. lorsqu’il résulte des actes et des circonstances du procès que le tuteur d’un héritier mineur a répudié à la succession du père de celui-ci, ouverte en 1709 ; que, dans la suite, le mineur, après sa majorité, a excipé lui-même de l’existence de cette répudiation, en la réitérant, et qu’une sentence a déclaré vacante la succession, en lui nommant un curateur, la prescription a-t-elle pu valablement courir contre cette succession ?
ainsi, la vente pure et simple d’un des immeubles de la succession, opérée en 1726, avec délégation de partie du prix aux divers créanciers de cette succession, n’ayant point le caractère d’un contrat pignoratif, est-elle devenue inattaquable et les héritiers présomptifs sans actions, après un laps de temps de plus de 30 ans utiles, lors même qu’ils auraient révoqué leur répudiation dans les formes et délais déterminés par la loi ?
en supposant que les successeurs de l’héritier renonçant eussent pû, de son chef et malgré sa répudiation, réclamer la succession du défunt, n’auraient-ils pas été obligés, en éxerçant ce droit, de prendre la succession en l’état où elle était à l’époque de la demande du 8 brumaire an 6, et par conséquent de laisser subsister la vente du 9 août 1726, d’après le principe que l’on ne peut, en pareil cas, prendre les successions qu’en l’état où elles se trouvent ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1822
1709-1822
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
42 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2613
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2612
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53528/BCU_Factums_G2613.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Arlanc (63010)
Saint-Anthème (63319)
Ambert (63003)
Saint-Germain-l'Herm (63353)
Craponne-sur-Arzon (43080)
Saint-Férréol-des-Côtes (63341)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbre généalogique
bail
bail judiciaire
Créances
curateur
experts
fraudes
partage
possession pignorative
prête-nom
renonciation à succession
répudiations de successions
Successions
successions vacantes
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53394/BCU_Factums_G2024.pdf
1aa6ae81b3b7d71b222a0d95a067d3ca
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Text
Ï 7 V.
REPONSE
POUR
L e s ie u r N A T T H E Y ,
CONTRE
M. et Mm
e. DE LA ROCHE-LAMBERT.
E
LS créanciers unis de Tane se sont départis de leur
appel contre le sieur Natthey ; mais M . et Madame de
la Roche-Lambert maintiennent leur action en garantie
contre lui, et soutiennent qu’ils lui ont délégué ces mêmes
créanciers. ( M ém oire pour M . de la R o c h e - L a m b e r t ,
pag. 41 et 42. )
On va prouver que M . ni Madame de la Roche-Lambert n’ont jamais délégué les créanciers unis de T a n e ;
que le sieur Natthey, acquéreur de C hadieu, a été chargé
par le sieur Sauzay, son vendeur, de le libérer envers
M . et Madame de la R och e -L a m b e r t, alors émigrés
A
�( 2
)
qu’ayant reçu , le 1 5 pluviôse an 4 , du préposé de la
régie, séquestre des émigrés et de leurs créanciers, quit
tance définitive du prix total de Chadieu, cette quittance
vaut pour lui comme donnée par M. et Madame de la
Roche-Lambert eux-mêmes, et comme décharge de la
part de leurs créanciers ;
Et qu’au besoin c’est uniquement à M. et à Madame
de la Roche-Lambert à faire valoir cette quittance envers
toutes tierces personnes.
Qu’enfin, l’action en garantie exercée par M . et Madame
de la Roche-Lambert, et leur inscription sur Chadieu,
dénuées de tout fondement réel, et moyens plus périlleux
qu’ utiles à leur cause, n’ont été q u ’ une pure vexation
qu’nuroit repoussée leur loyauté, s’ils en a voient connu
le vrai motif.
F A I T S
ET
MOYENS.
Chadieu a été acquis le 17 juin 1788, par M. et Madame
de la Roche-Lam bert conjointement et solidairem ent,
moyennant 375000 livres.
La vente a été consentie par Madame de Tanc-M ontmorin, sœur et h é ritiè re bénéficiaire d’Einmanuël-Frédéric de T a n c , son frère, décédé en 1783 propriétaire
de Chadieu.
Une partie des créanciers du frère avoit form é, le
11 avril 1 7 8 5 , un contrat d’union chez M°. T r u ta t,
notaire à Paris; et la sœur, créancière de sa dot, étoit
entrée dans cette union.
>
Par cc concert, Madame de jVlontmorin pouvoit vendre
�(3)
plus facilement Chadieu ; elle seule possédoit, elle seule
vendoit; et les syndics de l’union devant intervenir au
contrat pour l’approuver, les acquereurs se trouvoient
• garantis de toute surenchère de leur part.
C ’est sous cette forme, en effet, que Chadieu a été
vendu à M . et à Madame de la Roche-Lambert.
Ces acquéreurs s’obligèrent à payer 376000 liv. chez
Trutat, notaire-séquestre.
L e contrat ne contient aucune délégation , il n’y a
qu’une simple indication de payement; seulement la dame
de Montmorin se réserve la faculté de faire payer aux
créanciers qui auront été délégués dans le cours de deux
années.
L a ré se rv e de d é lé g u e r dans la s u ite , est e x c lu s iv e d e
to ute d é lé g a tio n a c tu e lle ; et la d am e de M o n t m o r i n n ’en
a fait a u c u n e , n i dans le d éla i d é t e r m i n é , n i d epuis.
A insi, point de délégation originaire; et M . ni Madame
de la Roche-Lambert ne peuvent appeler le sieur Natthey
à participer à aucune obligation qui dût s’y rapporter; à
raison surtout d’un acte qui lui est étranger.
Il faut prouver maintenant que M . et Madame de la
Roche-Lambert, en revendant Chadieu au sieur Sauzay,
par contrat du 27 novembre 17 9 1, ne lui ont pas délégué
les créanciers unis de Tane; ne les ont mûmc ni nommés
ni indiqués dans ce contrat.
O n y v o it d ’abord que M . et M adam e da la Roche»
L a m b e rt reçoivent com ptant i a 5 ooo liv. (ils ont aussi
reçu le môme jour 30000 liv. de p lu s, hors du contrat).
u Quant aux 375000 liv. restant dues, le sieur Sauzay
c< (ce sont les termes du contrat) s’oblige de les payer,
A
%
�( 4)
«
«
«
«
«
«
soit auxdits sieur et clame de la Roclie-Lambert; soit
audit S a in t-P o n ey, leur fondé de pouvoir; soit, si
bon semble audit Sauzay... • aux créanciers desdits
sieur et dame de la H oche- L a m b ert, spécialement
a u x créanciers privilégiés sur Chadieu, dans le cours
de deux années, etc. »
Quels étoient ces créanciers privilégiés, que le sieur
Sauzay pouvoit payer s i bon lui sernbloit, d’après l’in
dication de son contrat? Ce n’étoient point les créanciers
de Tane en général; ils n’étoient ni connus de M . de
la Roclie-Lambert, ni privilégiés.
E u c o r e m oin s l’ u n io n : car en cette q u a lité , elle n ’étoit
p o in t p r i v i l é g i é e ; et elle n’est n o m m é e ni in d iq u é e ù.
«aucune ligne de ce contrat.
Aussi ne s’agissoit-il nullement dans ce môme contrat
d’aucune espèce des créanciers de T a n e , unis ou non
unis, privilégiés ou non privilégiés.
Il s’agissoit de créanciers aussi parfaitement connus de
M . de la Roclie-Lambert, que les créanciers de Tane
lui étoient inconnus; et les oppositions aux lettres de
ratification prises à la même époque par M. Sauzay, vont
aussi nous les faire connoître.
C ’étoient les créan ciers person n els de M. de la RoclieLam bert, il qui il avoit e m p r u n té 109600 livres pour
payer une partie du prix de Chadieu ; et à qui il avoit
donné privilège pour le u r sûreté. G’étoient, nominative
ment, M. de Tarie de Santcnas, aujourd’hui représenté
par M. Amédée de T a n e , son neveu, partie au procès ;
M . de Saint-Prix, ancien fermier général, et I^ladame de
JtourncyiUc, tante de M. de la Roclie-Lambert.
�(5 )
Tels étoient les créanciers personnels de M.- de la
R o ch e-L ain b ert, spécialement privilégiés par lui sur
Chadieu , et dans les mains desquels il autorisoit
M . Sauzay à verser si bon lui sem bloit, sur le prix de
Chadieu, le montant de leurs créances.
Leurs oppositionssoDt les première, seconde et sixième
parmi les huit à la charge desquelles ont été scellées,
le 25 avril 1792 , les lettres de ratification prises par
M . Sauzay sur son contrat d’acquisition, du 27 novembre
I791‘
Parmi les autres oppositions sont celles de M . et de
Madame de la Roche-Lambert eux-mêmes, en date du
28 janvier 1792, pour la conservation de leurs droits sur
le p r i x d e le u r v e n te d e C h a d ie u ; et celle de M . S a u z a y
sur lui-même, en sa qualité d’acquéreur.
Quant à celles des créanciers de T a n e , unis ou non
unis, ce sont les trois suivantes.
;
Celle des syndics et directeurs des créanciers unis, du
22 décembre 1791 ( ils avoient négligé d’en former sur
le contrat du 17 juin 1788 )•,
Celle d’Antoine Compan, et celle de Parades-Veyrières,
créanciers non unis.
Sur l’opposition faite au nom des créanciers unis, il
faut observer que c’est le premier acte par le q u el ils nient
été connus de Sauzay , et bien retenir qu ils n ont eto
ni nommés ni indiqués dans son contrat d’acquisition,
du 27 novembre 1791.
1
Et afin que M. de la R o c h c -L a m b c rt ne puisse pas
chercher dans cette opposition quelque trace d ’h y p o
t h è q u e , il faut encore se souvenir que les créanciers
�{ 6 )
unis deTane avoient négligé de faire opposition au sceau
des lettres de ratification par lui prises sur son contrat
d’acquisition, du 17 juin 1788; d’où suit que Chadieu
a été vendu à M . Sauzay, purgé de l'hypothèque des
créanciers unis.
Enfin , M. et Madame de la Roche-Lambert avoient
pris l’engagement formel dans le contrat de 1791 , de
rapporter mainlevée des oppositions qui surviendroient,
et d’en effectuer la radiation dans un mois à dater de
la dénonciation que leur en feroit M . Sauzay.
Elle leur a été faite le 17 mai 1792, mais vainement.
A b s e n s alors , il ne p u t y a v o i r de leur p a rt aucune
e x é c u t io n de celte c o n d itio n p r in c ip a le d e le u r contrat.
Ainsi jeté dans de très-grands embarras, et forcé de
retenir dans ses mains le restant du prix de son acqui
sition, M . Sauzay devenu lui-mt*me créancier de M. de
la Roche-Lam bert, à raison de divers rembonrsemens
qu’il avôit été contraint de faire pour eux, se vit forcé
par la loi du 30 octobre suivant ( 1792 ) , h donner lu
déclaration authentique de ces circonstances. Elle est con
tenue dans l’acte du 10 décembre suivant, reçu Cabal,
nota ire à P a r i s , enregistré et notifié.
Jusqu’à p résen t les créanciers unis de Tanc ne sont
que des créanciers opposans; ils vont enfin utre délégués.
L e 7 nivôse an 2, le sieur S a u z a y a revendu Chadieu
au gieur N atthcy, sous le nom de W a llie r, moyennant
530000 livres.
Il a reçu comptant 40000 livres, puis 136000 livres;
et a laissé 355ooo livres pour être employé^ h la libé
ration de Chadieu. L'acte do vente contient au sujet de
celte dernière somme les dispositions suivantes.
�(7)
ft L ’acquéreur s’oblige de payer les 355 ooo livres ,
« soit A U X C RÉ A NC I ER S DE T A N E QUI SE SONT T R O U « VÉS
Orr OS ANS
AUX
lettres
de
RATIFICATION
« PRISES PA R L E D I T S A U Z A Y SUR SON A C Q U I S I T I O N ,
«
«
«
«
«
«
«
soit enfin d’en faire le dépôt et la consignation partout
où besoin sera , aussitôt après le sceau sans opposition
des lettres de ratification à prendre sur la présente
vente, avec les intérêts à partir du 12 du présent
mois, sur le pied du denier vingt safis retenue. Faisant
ledit Sauzay desdites 355ooo livres et intérêts du prix
de la présente vente, TO UTE S D É L É G A T I O N S N É C E S -
« SAI RES A U X D I T S L A R O C H E - L A M B E R T E T SA F E M M E ,
« o u a u x c r é a n c i e r s d e T a n e , p o u r s’acquitter
a e n vers e u x de to u t ce q u ’il le u r d o it de to u t le j^assé
c< jusqu’à ce jour. »
Telle est l’unique délégation en faveur des créanciers
de Tane. Elle a été faite, non par M . et Madame de la
Roche - Lambert , mais par le sieur Sauzay; et il en a
déclaré le motif : c’est parce que ces créanciers de Tane
se trouvent opposans aux lettres de ratification qiüil
a prises sur son acquisition.
O r , cette délégation n’est point spéciale en faveur des
créanciers unis de Tane; car, en cette qualité, ils ne s’y
trouveroient pas nommés. Lu délégation les embrasse in
distinctement sous la dénomination commune de créan
ciers de T a n e , opposans a u x lettres de ratification
prises par le sieur Sauzay.
Il est donc constant que la seule délégation qui ait
existé en faveur des créanciers unis de fa n e , non spé
ciale ni exclusive , et même prcsqu’équLYoque üt leur
�( 8)
égard, a ¿té faite, non par M . de la Roche-Lambert,
comme il le prétend dans son mémoire ( p . 4 2 ) , mais
par M . Sauzay. Que même , au lieu d’etre déléguans,
M . et Madame de la Roche-Lambert sont délégués. D ’où
suit que, cette délégation 11’étant point absolue en faveur
des créanciers de T an e, et plaçant en concours avec eux
les sieur et dame de la Roche-Lambert, le sieur Nattliey
ne pouvoit payer aux uns ni aux autres, qu’après con
tradiction et règlement sur leurs droits respectifs, et après
la mainlevée des oppositions.
A peine ce contrat de vente, du 7 nivôse an 2, étoit
passé , q u e la r é g i e n a t i o n a l e , cjui ne c onnoi ssoit p o i n t
e n c o r e le" n o u v e a u p r o p r ié t a ir e de C h a d ie u , in d iq u a au
sien?' S a u za y, les citoyen et citoyenne la R o ch e-L a m
bert comme émigrés \ et par acte du 24 pluvisôse an 2 ,
lui fit commandement de payer au bureau du receveur
de Saint-A m ant le -prix total de C ha dieu , en deniers
ou quittances : ce sont les expressions de ce comman
dement. A son tour, le sieur Sauzay le dénonça au sieur
Natthey.
A u m ô m e instant s’é v a n o u ir e n t les réserves faites p a r
M . et M a d a m e de la R o c h e - L a m b e r t , p o u r r e c e v o ir le
restant du p r i x de C h a d i e u , soit p a r e u x , soit par leurs
fo n d é s de p o u v o i r s ; car la loi citée dans le c o m m a n d e m en t de la r é g i e , disposoit ce q u i suit :
« Tout payement ialt a u x émigres ou à leurs fondés
« de pouvoirs, depuis le 9 lévrier 1792, est nul. »
{ A r t . 41 de la lo i du 28 mars 1793. )
T)ès-lors, et quand il y auroit eu les règjemens de
compte les plus réguliers avec les époux la Roche-Lamb ert,
•
�(9)
bert,
il
y avoit
i mpos sibil ité
de leur rien payer, à peine
de nullité du payement.
R e s to it dans le co ntrat de 1 7 9 1 >
fa c u lté d e p a y e r
les créan ciers des é p o u x la R o c h e la m b e r t ; et dans c e lu i
d u 7 n ivose an 2 , la d élé g a tio n au p ro fit des créan ciers
d e T a n e , opposans a u x lettres d e ratification prises p a r
le sieur S auzay.
Mais la loi du s 5 novembre 1793 ( art. 17 ) avoit
déjà prononcé ce qui suit :
« Les sommes dues aux émigrés seront versées dans
« la caisse des receveurs de l’enregistrement, nonobstant
« toutes oppositions , comme sans y préjudicier. »
Ici les sommes étoient dues aux époux la Roche
la m b e r t , p u is q u e c ’<5toit Je p r i x de Chadieu; et la délé
gation en faveur des créanciers de T an e, avoit pour seule
cause leurs oppositions.
Il y avoit donc égale impossibilité de faire aucun
pnyement, soit aux uns, soit aux autres.
A l’autorité irrésistible de ces lois, se joignirent bientôt
et se suivirent presque sans interruption, depuis le 24
ventôse an 2 , jusqu’au 9 frimaire an 4 , des commandemens, des contraintes, des saisies, la mainmise na
tionale , et le séquestre le plus rigoureux sur Chadieu.
C’étoit l’emploi constant de la force m a j e u r e , pour
ni-radier tout ¿\ la fois à un propriétaire, et sa propriété,
et le prix de cette propriété, et des sommes supérieures
à ce prix.
On voudroit s’abstenir de toute espèce de retour sur
des poursuites aussi injustes qu’opiniâtres; mais la cause
exige tout au moins le léger développem ent qu i va suivre.
B
�( IO )
L ’administration départementale du P u y - d e - D ô m e
commença, dans son erreur, par déclarer qu’il y avoit
eu collusion entre le citoyen Sauzay et les époux la
Rochelam bert pour soustraire Chadieu à la saisine
iiationale.
Ensuite elle annulla l’acte de vente consentie au sieur
Sauzay par les époux la Rochelambert le 27 novembre
1791 , quoique cette date fût fort antérieure à toutes les
lois sur l’émigration.
Il est vrai que la commission des revenus nationaux,
chargée spécialement de l’exécution des lois domaniales
et fiscales contre les ém igrés, ne partagea point cette
e r r e u r , et q u ’elle repoussa u n e tro p injuste s é v é rité .
Par décision motivée, du 13 prairial an 3, elle ordonna
la levée du séquestre sur Chadieu.
Cependant l’administration départementale persistant
dans ses premières résolutions, crut ne devoir pas déférer
à cet ordre.
Elle motivoit sa résistance principalement sur ce que
Madame de la Rochelambert ayant acquis Chadieu
conjointement avec son mari , et n’ayant point donne
une procuration sullisante pour vendre sa pari dans
cette propriété, son mandataire, en la vendant, avoit
excédé SCS pouvoirs ; qu’elle n’a voit pas rniiiié cette
vente-, qu’ainsi la nation qui étoit aux droits de Madame
de la Rochelambert, devoit tout au moins rosier pro
priétaire de moitié do Chadieu.
Ces motifs n’étoient que spécieux : les véritables
questions étoient de savoir, si Madame de la Roche
lambert, soumise par son contrai de mariage aux lois
�( II )
et usages du droit écrit, ayant eu des biens dotaux et
n’ayant pas eu de paraphernaux, avoit pu acquérir la
terre de Cliadieu conjointement avec son mari ?
S i , dans celte situation , M. de la Rochelambert,
'seul propriétaire légal de Cliadieu, n’avoit pas eu le
droit de le vendre en entier; surtout lorsque sa femme
n’avoit fait aucun payement ?
Et enfin, si l’ayant vendu solidairement ; et si M . de
Saint-Poney ayant également donné dans le contrat sa
garantie solidaire, il n’en résultoit pas que, la nation qui
les représentoit l’un et l’autre, se trou voit soumise envers
leur acquéreur à la même garantie qu’e u x; et par'eonséquent au maintien de la vente de Chadieu?
C es questions aynnt été soum ises par la régie à des
jurisconsultes , ont été toutes résolues contre l ’avis de
l’administration départementale du Puy-de-Dôme.
Cette administration avoit aussi attaqué la procuration
donnée par M . de la Rochelambert, et prétendu, dans
son arrêté du 17 pluviôse an 3 , qu’ayant été donnée en
pays étranger, elle auroit dû être revêtue du visa de
l’ambassadeur de France, et que ce visa n’y étoit point.
Mais le visa existoit; l’assertion contraire n’étoit qu’une
erreur de plus de la part de cette administration.
Quant à l’insuffisance de la p ro c u ra tio n do M a d a m e
de la Rochelambert , qu’importoient sa forme et sa
teneur? D ’après la loi de son mariage, Madame de la
Rochelambert n’étoit p ro p r ié ta ir e d’aucune portion de
Chadieu , malgré l ’autorisation et le consentement de
son mari, dans le contrat du 17 juin 1788.
Dès-lors aucune procuration d’elle n’étoit nécessaire
B 3
�( 12 )
pour vendre ce qui ne lui appartenoit pas; et M . de la
Rochelambert, seul propriétaire de la terre de Chadieu,
auroit pu la vendre seul, sans le concours de sa femme;
puisque, malgré son contrat d’acquisition, elle n’y possédoit rien.
Une dernière objection étoit tirée de ce que le fondé
de pouvoirs qui a fait la vente, avoit promis la ratifi
cation de M. et de Madame de la Rochelambert, et
que cette ratification n’avoit pas été faite.
On observa que les parties n’avoient pas fait dépendre
la validité de la vente, de cette ratification; qu’en pareil
cas, et sur le refus même du vendeur, l’acquéreur obtient
to u jo u rs u u ju g e m e n t q u i en tient lieu.
Mais qu’il n’en étoit nullement besoin dans cette
circonstance oil M . et Madame de la Rochelambert
avoient donné spontanément, par leur opposition du
25 février 179 2, au bureau des hypothèques de Cler
mont, la plus parfaite ratification de la revente de Cha
dieu faite en leur nom le 27 novembre 1791 ; puisqu’ils
avoient, par cette même opposition, renoncé à la chose
pour s’en tenir au prix.
Cependant, malgré l’avis des jurisconsultes , malgré
de nouvelles décisions de la commission des revenus
nationaux, l’administration départementale du Puy-deDôme s’obstina à maintenir, de sa seule autorité , le
séquestre sur Chadieu.
Mais enfin, un arrêté du comité des finances, du 4
brumaire an 4? y 111^ 0l'dre
ces mots :
« Considérant que la décision de la commission des
c revenus uatiouaux , sur la validité de la vente de
�( i3 y
« Chadieu au cit. Sauzay, n’a été donnée qu’après un'
« examen très-approfondi de cette affaire, et après avoir
c< entendu les corps administratifs ; . . .. que le refus que
« fait le département du Puy-de-Dôme, est une atteinte
k portée aux règles de la hiérarchie des pouvoirs, etc.; >
<f Arrête qu’il est enjoint à l’administration du dé« partement du Puy-de-Dôme, d’exécuter et faire exé« cuter, par tous préposés, la décision de la commission
« des revenus nationaux, du 13 prairial dernier, relative
« à la validité de la vente du domaine de Chadieu ; ï
« Charge la commission de rendre compte, le i 5 bru
it maire prochain, de l’exécution du présent arrêté. »
Cette fois, l’administration du département dut obéir,'
C e ne fu t ce p en d a n t q u ’ap rès a v o i r e x p r im é beaucoup d e
r e g r e t s , q u ’elle arrêta ce q u i s u i t , le 9 fr im a ire an 4 :
« V u la décision de la commission des revenus na« tionaux, ......... qui déclare bonne et valable la vente
« faite au cit. Sauzay , par le fondé de pouvoirs des
« sieur et dame de la Roclielambert................ comme
« étant d’un bien appartenant en totalité à la Roche« lambert, etc.
« V u l’arrêté du comité des finances de la conven tion
« nationale.......
« A rrêten t..,, que le séquestre établi su r le d o m a in e
« de Chadieu, acquis par le citoyen Sauzay des sieur et
« dam e de la Roclielambert, émigrés , est dès cet instant
« l e v é , etc., etc. »
L a vente de Chadieu par M . de la Rochelambert
ayant été reconnue valable, et pour sa totalité, en faveur
du sieur Sauzay, cette décision irrévocable de l’autorité
�c14y
administrative, et son exécution par la levée du séquestre,
lie laissoient plus à désirer par le propriétaire de Chadieu
qu’un règlement de comptes avec le préposé de la régie,
et les suites de ce règlement; s a vo ir, la quittance définitive
du prix de Chadieu, les mainlevée et radiation des op
positions sur Chadieu , et principalement de celle ejes
créanciers unis de Tane , à lui délégués par le sieur
Sauzay.
En conséquence , il a fait sommer par exploit du
I er. nivôse suivant (an 4 ) « les créanciers unis de Tane,
a.dans lu personne de leurs syndics et directeurs, et au
« domicile par eux élu dans leur opposition du 22
« novem bre I 7 9 I ■
> ^ l’eilet d e se t r o u v e r , si b o n le u r
« semble, le i 5 du mois de pluviôse prochain, au bureau
« .de leur séquestre lé g a l, le receveur de l’enregistrement
«. à Saint-Amant.... à raison de ce qu’il entend y faire
« reconnoître, vérifier et déclarer le payement total et
« définitif de Chadieu, tant en capital qu’en intérêts;
« et recevoir quittance et décharge valable des sommes
a qui ont été versées, soit par ledit Natthey, soit par
« le citoyen W allier sous le nom duquel il a acquis la« dite propriété , soit du citoyen Parades régisseur dudit
« Chadieu , soit de celles qui ont été saisies par ledit
« préposé de la r é g ie , et même par action de la force
« majeure;.y réclamer tout excédant, ou payer à qui de
« droit tout complément qui scroit dû ; obtenir 110111« mémcnl desdits syndics et directeurs, leur consente« ment, si besoin est, h la mainlevée et radiation de leurs
« oppositions. »
A u jour indiqué, les créanciers n’ont point paru ; le
�( 15 y
débat des comptes a eu lieu tant en capital qu’en intérêts,
tels qu’ils avoient été liquidés par la régie; et quittance
définitive a été donnée au sieur Nattliey, avec réserve de
se pourvoir devant qui de droit pour la restitution des
sommes touchées par le receveur de l’enregistrement, en
sus des sommes dues pour l’entière libération de Chadieu.
M . et Madame de la Rochelambert ne contesteront
pas sans doute sur cette quittance donnée en leur absence
par l’autorité administrative ; elle leur est personnelle^
ils doivent la respecter : le sénatus-consulte, de floréal
an .10, leur en impose l’obligation. Jamais ils ne doivent
perdre de vue qu’ils ne peuvent élever aucune discussion
sur tout acte émané de l’autorité administrative; qu’elle
a to u t fait , to u t o r d o n n é , tout d é cid é entr’eux -et le
sieur Natthey, soit sur la nature et la validité de leur
contrat de vente au sieur Sauzay, soit sur la liquidation
du prix de cette vente, en capital et intérêts; et, qu’en
donnant quittance de ce prix, elle a même reconnu a v o ir
reçu plus qu’il 11’étoit dû pour l’entière libération du
sieur Nattliey.
Par cette quittance, tout a donc été consommé entre
le sieur Nattliey et M. et Madame de la Rochelambert.
Quant aux créanciers de T a n e , un jugement du tri
bunal civil de Clermont, du 7 p lu v iô s e .m 12, et qui a
passé en force de chose jugée, a décidé que Sauzay, ou
N a l l h e y qui le représente, éloit valab lem ent libéré du
prix de la ve n te de C h a d ie u . 11 est fuit mainlevée de
l’opposition du 22 décembre 1791 ; 1;> radiation en est
ordonnée avec d o m m a g es et intérêts contre les créanciers :
et l’un des principaux motifs de ce jugement porte-que;
�( 16 )
le contrat du 17 ju in 1788 ne contient aucune délé
gation.
Eu vertu de ce jugement l’opposition a été rayée, et
les créanciers se sont, à leur tour, rendu justice en se
départant de l’appel qu’ils avoient interjeté contre le sieur
Natthey.
Ils ont reconnu dans leurs mémoires que le sieur
Natthey étoit valablement lib é ré , et qu’ils n’avoient
jamais eu aucune action ù former contre lui.
Cela posé, comment est-il entré dans l’esprit du premier
conseil de M . et de Madame de la Rochelambert, de
leur faire prendre inscription sur Chadieu, et d’appeler
l e sieur N a tt h e y en g a r a n t i e ? et m u iu t e n a n t, co m m e n t
peuvent-ils y persister?
Il reste un mot à dire au sujet de la publicité de deux
lettres de M . de Batz à M. de la Rochelambert.
Ces lettres étoient confidentielles, et de la nature de
celles qu’on laisse aller avec autant de rapidité que d’aban
don , lorsqu’elles s’adressent A des personnes du caractère
de M M . de la Rochelambert. En pareil cas il reste, avant
de les publier, un sceau de plus à rompre; ou doit ob
ten ir l’autorisation de celui qui les écrivit.
Pour la règle s u r t o u t , ainsi que pour la parfaite intel
ligence des deux lettres imprimées, il auroit fallu publier,
avant tout, celle de M. de la Rochelambert; car les lettres
do M . de Batz n’ont été que des réponses. Et il ne falloit
pas supprimer de cette correspondance ce qu’elle contient
de plus nécessaire à savoir. Car lorsque l’on vous écrit,
il ne tiendra, qu'à vous que je fasse un traité* avec vous;
ces paroles étant conditionnelles, on doit tout au moins
�( i7 )
dire à quoi tient ce traité. C ’est ce qu’il faut rétablir.
On n’imprimera pas les lettres de M . de la Roclielambert ; on se contentera d’en extraire ce peu de mots :
« Des inscriptions viennent d’être prises sur tous nos
« biens, de la part des créanciers de Tane...... Dans ces
« circonstances, j’espère que vous ne nous mettrez pas
« dans le cas de vous renvoyer la balle............... Issoire ,
a 14 juin 1808. »
Ces mots, et la lettre qui les contient, ont été dictés
à M . de la Rochelambert : le style, et des détails tech
niques de procédure ne permettent pas d’en douter.
. M . de la Rochelambert n’auroit pas écrit de son chef,
le 14 juin 1808 : D es inscriptions viennent d’être prises
p a r les créanciers de T a n e , lorsqu’elles étoient prises
depuis le 8 janvier précédent. Il n’auroit pas ajouté :
V o u s ne nous mettrez pas dans la nécessité de vous
renvoyer la balle, lorsqu’elle venoit d’être renvoyée déjà
depuis trois jours ; lorsque depuis trois jours M. et
Madame de la Rochelambert avoient fait leur inscription
sur Chadieu : et encore, quelle inscription!
M. de Batz prit tout à la lettre; tenant pour certain
que les inscriptions des créanciers venoient à?être.faites;
croyant les choses entières; loin de soupçonner que
M M . de la Rochelambert eussent commencé c o n tre lui
des hostilités; touché, au contraire, des égards et de
l ’extrême confiance qu’ils lui témoignoient , il s’aban
donna sans reserve au juste intérêt qu’inspiio leui cause
contre des créanciers q 111 n’ont j;inliI,s ^ ^cs leurs.
. Inquiet pour eux du plan de défense annoncé dans
la lettre qu’il venoit de recevoir, il prévint franchement
C
�.
.v t
( 18 }
M M . de la Rochelambert, que, prise comme elle devoit
l’être , cette contestation n’avoit pour eux rien d’alarmant; que, mal saisie, on pourroit y trouver des doutes :
qu’en un mot, du début d é p e n d a it Vissue.
Plein de cette opinion, M . de Batz l’avoit manifestée
en ces derniers termes (il croit sa mémoire fidèle). Pour
quoi les a-t-on supprimés? N ’étoit-ce pas répondre à
M . de la Rochelambert : Si vous ne portez pas atteinte
à votre cause; si vous renoncez à donner pour créanciers
à Natthey les créanciers de Tane; à les prétendre délégués
par vous-même; et si vous ne me renvoyez pas la balle, en
prenant sur Chadieu des inscriptions qui conti’arieroient
N a tt h e y et m o i clans d es affaires t r è s —i m p o r t a n t e s ; à CCS
conditions , il ne tiendra qu'à vous que ISatthey ou
m oi ne vous offrions de nous substituer à vous dans
cette affaire.
Q u’on lise maintenant la seconde lettre; on la trouvera
empreinte d’un juste mécontentement. Les inscriptions de
M . de la Rochelambert étoient prises; rien ne restoit de
sa lettre, si ce n’est la mise en action du plan que M . de
Batz désaprouvoit. Et M . de la Rochelambert s’étant
refusé à lever l’inscription qu’il ne lui appartenoit assu
rément pas de faire sur Chadieu, M. de Batz peut lui
dire : « Vous avez eu l’option sur tous points, et sur
« tous points vous avez préféré une contestation avec
« Natthey. Je consentois à me substituer à vous dans votre
« cause; mais ¿\ condition que vous ne jetteriez pas le
« trouble dans mes alla ires et dans celles de Natlhcy, par
« des inscriptions que vous ine disiez n’avoir pas faites.
« Et elles étoieut faites! Et cependant, vous Voulez que
�( 19 )
« je m’approprie gratuitement une discussion qui m’est
« étrangère !
« D e même pouvois-je vous dire : I l ne tiendra qu'à
« vous que f achète votre maison ,* mais, si vous y mettez
« le fe u , certes, je ne l’achèterai pas. »
Que résulte-t-il donc de ce dernier moyen de garantie?
Que les autres sont bien désespérés : et, qu’en soi-même,
celui-ci est aussi absurde qu’inconvenant, dirigé contre
M . de B atz, qui n’est point partie au procès.
CONCLUSIONS.
E n ce q u i to u c h e l ’nj^pel in terjeté co n tre N a tt lie y p a r
les créanciers d e T a n e ,
Attendu que ces créanciers s’étant départis dudit
appel, et leur département ayant été accepté, tout est
consommé entre eux , et qu’ainsi la Cour n’a rien à
statuer à cet égard.
En ce qui touche l’appel des sieur et dame la Roclielainbert, et leur demande en garantie,
Attendu que le sieur Nattliey n’a contracté envers eux
aucun engagement qui ait pu autoriser une semblable
action ;
Attendu que par le contrat de vente de 1788, les sieur
et dame la Rochelambert ne furent chargés d’aucune
délégation envers les créanciers de T a n e ;
A t t e n d u que par la re v en te de 1791 les sieur et dame
la Rochelambert, après avoir reçu comptant le quart du
prix de ce contrat, ne réservèrent qu’à eux et à leurs
C a
�( 2° )
créanciers personnels le restant du même prix ; qu’ainsi
ils en exclurent formellement les créanciers de Tane;
Attendu que par cet acte les vendeurs s’engagèrent à
l’apporter mainlevée des oppositions qui seroient formées
au sceau des lettres de ratification ; que ces lettres furent
effectivement chargées de plusieurs oppositions; que les
oppositions furent dénoncées, niais qu’il n’y eut pas de
mainlevée rapportée ;
Attendu que si par le contrat de vente de pluviôse
an 2 , les créanciers de Tane se trouvent en quelque
sorte délégués, cette délégation n’est qu’une conséquence
de leurs oppositions ; que cette délégation d’ailleurs est
purement alternative, et son elTet toujours subordonné
à la mainlevée des oppositions formées par les créanciers
la Roclielambert ;
Attendu dès-lors que les sieur et dame la Roclielambert
étant les vendeurs directs du sieur Sauzay, représente
par Natthey, ce dernier n’a dû et pu devoir qu’à eux
seuls le restant à payer sur le prix de la revente de 1791 ;
Attendu que les sieur et dame la Roclielambert ayant
été considérés comme émigrés, et leurs biens séquestrés,
la nation est devenue propriétaire à leur place des sommes
à eux restées dues par Natthey ;
Attendu que les receveurs de l’enregistrement étoient
investis par la loi du droit e x clu s ii de recevoir toutes
les sommes dues à des émigres, ou provenantes de leurs
biens ;
Attendu que Natthey fut sommé par la régie de verser
dans la caisse du receveur de Samt-Amant-Talendc, la
somme Ue Oooqqq l i v . , pour prix total de la vente du
�( 21 )
ï<jgi ; qu’ainsi les versemens faits par le sieur Nattliey
ayant été l’effet de la contrainte, devinrent encore plus
légitimes ;
Attendu que ces versemens ayant été déclarés valables
vis-à-vis les créanciers de Tane, par le jugement acquiescé
du 7 pluviôse an 1 2 , il est vrai de dire que ce jugement
doit également imposer silence aux sieur et dame la
Rochelambert ;
Attendu encore qu’on ne pourroit mettre ces verse
mens en litige sans attaquer uu acte administratif, et
que dès-lors la Cour cesseroit d’être compétente;
Dire qu’il a été bien jugé par le jugement dont est
appel, mal appelé; ordonner que ce dont est appel sortira
effet ; et dans l e cas OÙ , c o n t r e t o u t e a t t e n t e , la l i b é r a t i o n
du sieur Nattliey seroit mise en doute, alors renvoyer
cette partie de la cause devant les autorités administra
tives, pour déterminer les eifets de cette libération.
En ce qui touche l’appel interjeté incidemment par
Nattliey contre les sieur et dame la Rochelambert,
' Attendu que lors de la vente consentie par ces derniers
au sieur Sauzay, de la terre de Chadieu, il dépendoit
de celle même te rre, un pré verger appelé le GrandClos , avec moulin et four ban au x, le tout situé aux
Martres.de V a yre ;
que p ar acte du 25 juillet 1793 ?
sieur
S auzay vendit ces objets au sieur F eu illa n t, m oyennant
Attendu
la somme de 6 110 0 l i v r e s ;
Attendu que par la v e n t e consentie par Sauzay à W a llie r , le 7 nivôse an 2 , cette somme de 61100 liv. fut
comprise dans le prix général des objets cédés par ce
dernier contrat;
�( 22)
Attendu que Sauzay réitéra au profit de W allier la
lélégation expresse de la même somme, par la notification
du 17 germinal suivant; qu’ainsi, et par ces deux actes,
le sieur Natthey, comme représentant W a llie r, en est évi
demment propriétaire; et que pour parvenir au paye
ment de cette somme, il a eu le droit d’exercer toutes
actions ordinaires et conservatoires;
Attendu que les sommes versées par Natth ey dans la
caisse nationale excèdent même celles qui pouvoient
être nécessaires pour libérer intégralement la terre de
Chadieu, et pour le libérer lui-même comme proprié
taire de cette terre ;
A t t e n d u q u e l’e x c é d an t , s’ il y a , n e d o it ê tre re n d u
q u’à Sauzay, d’après la réserve qu’il s’en étoit faite par
le contrat;
Attendu enfin, que pour raison de la même somme,
existe une contestation entre Feuillant, acquéreur,
et Nattliey; et que devant le tribunal de Clermont, il
’a été formé aucunes demandes ni pris aucunes con
clusions relatives à cet objet; qu’ainsi les juges de ce
dernier tribunal n’ont pas dû s’en occuper;
D ire qu’il a été mal jugé par le même jugement, bien
appelé émendant, déclarer le sieur Natthey propriétaire
du prix de la vente faiteà Feuillant le
5
2
juillet 1793,
is mieux la Cour n’aime déclarer qu’il n’y a lieu à statuer
sur cet objet; et condamner les sieur et dame la RocheLambert aux dépens.
M c. D E V È Z E , licencié av oué.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Natthey. 1810?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Devèze
Subject
The topic of the resource
créances
émigrés
union de créanciers
assignats
émigrés
confiscation nationale
prête-nom
fraudes
ventes des biens d'émigrés
séquestre
fisc
receveurs de l'enregistrement
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse pour le sieur Natthey, contre M. et Madame de la Roche-Lambert
note manuscrite : « 9 août 1810, 1ére chambre, arrêt. »
Table Godemel : Union (contrat d') : 2. les mariés de Laroche-Lambert sont-ils débiteurs des héritiers et créanciers d’Emanuel-Frédéric de Tane, pour raison de l’acquisition de la terre de Chadieu par eux faite le 17 juin 1788 ? sont-ils débiteurs de la rente de 1500 livres créée par l’acte du 31 janvier 1791, en faveur de Gabriel de Tane de Santenac ? Amédée de Tane peut-il demander, dans l’état actuel des choses, le paiement de l’intégralité de cette rente ? Nathey est-il garant, envers les mariés de Laroche-lambert, du paiement, soit de la créance d’Amédée de Tane, soit des emprunts personnels par eux faits pour la libération de Chadieu ? y a-t-il lieu de statuer, quant à présent, sur les réclamations des mariés de Laroche-Lambert et de Nathey, relativement au prix de la vente consentie par Sauzay à Feuillant, le 25 juillet 1793 ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1810
1783-1811
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2024
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2025
BCU_Factums_M0423
BCU_Factums_M0424
BCU_Factums_M0412
BCU_Factums_G2024
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53394/BCU_Factums_G2024.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Authezat (63021)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
confiscation nationale
Créances
émigrés
fisc
fraudes
prête-nom
receveurs de l'enregistrement
séquestre
union de créanciers
ventes des biens d'émigrés
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53393/BCU_Factums_G2023.pdf
ed0f9a02400b65de987abd3dd7158125
PDF Text
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MÉMOIRE
E
N
R
É
P
O
N
S
E
,
POUR
Sieur J o s e p h D E LA R O C H E -L A M B E R T ,
habitant à Issoire, intimé et appelant;
c o n t r e
Dame F r a n ç o i s e - A g l a é - G a b r i e l l e D E
L A L U Z E R N E , et sieur P i e r r e D E L A
G R A N G E - G O U R D O N , son m a r i; dame
A n g é liq u e - A r m a n d e - C am ille
D E LA
L U Z E R N E , et sieur A n a t h o c l e - M a x i m i l i e n H U R A U L T D E V I B R A Y E , son
mari, habitans de la ville de P a r i s , héritiers
bénéficiaires de madame de M ontm orin, laquelle
étoit héritière bénéficiaire du sieur EmmanuelFrédéric de T a n e , son fr è r e , appelans ;
c o n t r e
Sieur H
D U V E R G I E R , habitant à P a ris;
S i m o n T E R O U L D E , habitant à Daudeville;
P i e r r e - L o u i s L A I S N E , ancien sellier à
Paris, habitant à Sens; A n t o i n e - L o u i s
e n r i
,
�( 2 }
D U C H A S T E L , apothicaire à Paris ; et J e A N
C H A R D O N , chapelier , habitant a P a r is ,
syndics et créanciers unis dudit sieur d e T a n e ,
aussi appelans ;
C O N T R E
Sieur
Am
D E TANE - SANTENAS ,
habitant a P a r i s , intimé;
édée
E T
S ie u r
L o u is
C O N T R E
N A T T H E Y , habita nt de N y o n en
Suisse
aussi intimé.
S a n s la révolution et les assignats, cette cause seroit
de la plus grande simplicité dans les questions qu’elle
fait naître. L ’acquéreur d’ une t e r r e , chargé d’en payer
le p r ix à un notaire choisi par une direction de créan
ciers , lui en paye près de m oitié; ensuite il revend la
terre, et laisse dans les mains du second acquéreur une
gomme égale à ce q u’ il doit : des lettres de ratification
sont prises. Ce second acquéreur, poursuivi par les opposans, produit des quittances de consignation, assigne
les créanciers en mainlevée de leurs oppositions, et fait
juger sa libération valable à leur égard.
Cependant ces créanciers attaquent le premier acqué
re u r, qui met en cause son garant : c e lu i-c i emploie
�C 3 )
pour libération le jugement qui a validé sa consignation.
Alors l’acquéreur observe aux créanciers qui le pour
suivent , que leurs oppositions à des lettres de ratification
ont lié leurs intérêts à ceux du second acquéreur qui les
a obtenues, et que s’ils ont laissé juger qu’ils étoient
payés, ils ne peuventipas demander à etre payés une
seconde fois.
quoi se réduit la question principale, et il
est évident que jusqu’ici elle ne présente en point de
droit aucune difficulté sérieuse : mais le payement a été
fait en assignats, et les créanciers veulent en rejeter la
perte sur autrui. Les héritiers bénéficiaires du vendeur
originaire, qui comprennent que si la perte des assignats
n’étoit pas p o u r les c r é a n c i e r s e lle s e r o it p o u r euxmêmes, font cause commune avec e u x, pour que tout
r e t o m b e sur le premier acquéreur.
Alors tout s’exagère et se complique. L ’émigration de
l’acquéreur s’ajoute au procès, comme un point capital
qui domine tout : d’autres circonstances étrangères vien
nent se prêter à mille'équivoques. Quand la matière est
élaborée, on se croit déjà assez fort pour injurier et
celui qu’on veut faire payer ce qu’il ne doit pas, et le
tribunal même où il a trouvé justice. E n fin , après avoir
présenté un faisceau de lois étrangères à la q u e s t i o n , et
d’arrôts assez bien choisis dans la m u l t i t u d e , niais plus
étrangers encore, on vient crier à l’injustice et à l’indé
licatesse, en disant f r o i d e m e n t : « Q u e m’importe si vous
« devez recouvrer 011 non 5ooooo francs que je vous
« demande pour une dette qui n’est pas la votre ! Que
A 2
V o ilà à
�; •c 4 )
« m’importe encore si vous êtes ruiné par ce payement,.
« et si votre famille est respectable. Je veux de l’argent,
« et je ne veux en demander qu’à vous que je suppose
« moins en mesure de me résister; d’ailleurs votre émi« gration se prête à tous mes sophismes : il y a tant de
a lois sur cette matière, qu’il est impossible de ne pas
« y voir que tout doit retomber sur vous. D ’ailleurs,
« quand je me suis donné la licence d’imprimer qu’une
« décision contraire à mon intérêt étoit un jugement de
« f a v e u r , j’ai calculé l’effet de cette injure sur l’esprit
« des magistrats auxquels j’en demande la réforme. Si
« je ne puis les forcer à croire qu’il faut sacrifier un
et émigré p a r p r é f é r e n c e , m o n a d r o i t e c e n s u r e sera t o u « jours d’un poids quelconque dans la balance ; elle
a achèvera probablement de me conquérir le suffrage de
« ceux dont l’opinion auroit été incertaine. »
Ainsi eût parlé Machiavel ; ainsi parlent les syndics,
des créanciers de T a n e , qui veulent, per J a s et nefas >
intéresser en se présentant comme des victimes.
Qu’ils tachent de prouver à la Cour que malgré leurs
oppositions à des lettres, malgré un jugement qui pro
nonce contre eu x la validité du payement que le sieur
Natthey a été chargé de leur faire, il leur reste encore une
action : voilà leur cause.
Mais que dans leur colère et dans leurs calculs ils fassent
semblant de supposer de l’adresse, des insinuations cl de
la faveur; que tournant tout du côté de l’émigration, ils
cherchent à insinuer que cette émigration deviendra aux
sieur et dame de la Roche-Lambert un moyen de s’em
parer des plus clairs deniers des créanciers do T a n e ,
�. ( 5 )
et que ce sera s'être,fait de ses propresjfautes un moyen
à?acquérir : voilà ce qui n’est ni la cause ni la vérité ,
mais une insigne et brutale calomnie.
Car personne ne sait mieux que les adversaires qu’il
n’y a qu’à perdre dans tous les cas pour les sieur et dame
la Roche-Lambert, puisqu’ils ont payé 178000 francs en
écus sur une terre qu’ils n’ont pas : et on ose encore leur
demander plus de 5ooooo francs pour la même terre; et
on les signale comme des débiteurs de mauvaise fo i, parce
qu’ils résistent à cette épouvantable injustice..
'
F A I T S .
Après la mort du sieur Emmanuël-Frédéric de Tane,
sa succession fut acceptée so u s b é n é f i c e d ’ i n v e n t a i r e par
Françoise -Gabriëlle de T a n e , épouse de M. de M ontmorin, ministre des affaires étrangères^.
Madame de Montmorin ne pouvoit vendre en cette
qualité les biens de la succession sans y appeler les
créanciers ; elle fit apposer des affiches pour vendre aux
enchères les terres de la Soucheyre, Chadieu, la ChauxMongros et le mobilier de la succession. Il y a eu pour
777400 francs de ventes avant 179.0.
L a terre de Chadieu fut vendue par madame de
M ontm orin aux sieur et dame de la R o c h e - L a m b e r t , par
acte du 17 juin 178 8 , moyennant 376000 francs, et les
frais et faux irais évalués à 5 deniers pa r livre, pioduisant
7812 liv. 10 S. Il fut dit que les 375000 fr. seroient
payés solidairement par les sieur et dame de la RocheLam bert entre ¿es mains de T ru ta t , notaire-séquestre ,
�( 6 }
ou au x créanciers q u i auront été délégués ’ savoir, un
quart au i 5 septembre, et le surplus dans le courant
des deux années, en trois payemens. Il est ajouté que
les acquéreurs prendront à leurs frais des lettres de rati
fication , et q u e , s’il se trouve des oppositions du chef
de madame de Montmorin,. elle les fera lever dans les
six semaines ; mais hors ce cas, elle ni les créanciers ne
seront tenus de garantir, et l’acquéreur n’aura son recours
que contre les créanciers qui auront touché le prix.’
A la suite dudit acte on lit une intervention des sieurs
de Tane de Santenas, Teroulde, commissaire à terrier;
C h a r d o n , c h a p e l i e r ; Louis Laisné, sellier, et Toutain,
t a i l l e u r d ’h a b i t s , to u s sy n d ic s d es c r é a n c i e r s d e T a n e ,
lesquels, après avoir pris lecture de la vente, la con
firment et ratifient a u x conditions y exprimées. Ils font
élection de .domicile chez M. Pernot-Duplessis, procu
reur au parlement.
L e jour même de la vente, M . de la Roclie-Lambert
paya la somme particulière de 7812 liv. 10 s., à Trutnt,
notaire; dans les années 1790 et 1791 il versa dans les
mains du môme notaire 170644 francs.
E n 1791 , les sieur et dame de lu Roclie-Lam bert,
voyageant en A l l e m a g n e , envoyèrent au sieur de SaintPoncy , leur beau-frère, deux procurations; celle du
sieur de la Roclie-Lambert porte pouvoir d’emprunter
les sommes nécessaires ¿1 ses affaires, gerer, liquid er,
vendre ; elle est passee devant Heidz, notaire à Coblentz,
le 16 octobre 1791.
La procuration de la dame de la Roche-Lambert porte
pouvoir (Remprunter 60000 fr . pour placer sur Chadieu,
�• ( 7 )
régler compte avec M . T r u ta t, notaire ; recevoir ,
donner quittance, faire tous emprunts q u 'il jugera bon
être, pour !’arrangement des affaires de son mari. Cette
seconde procuration est passée devant Lutner, notaire à
W o r m s , le 25 octobre 1791 (0*
En vertu de ces actes, le sieur de Saint-Poney se crut
autorisé à passer la vente ci-après :
L e 27 novembre 1791 , par acte reçu C a b al, notaire
à Paris, le sieur de Saint-Poney, comme porteur de prorcurations des sieur et dame de la R o ch e -L a m b e rt, et
s’obligeant de faire ratifier dans le mois ( parce qu’il
p’avoit pas de pouvoir de la dame de la Roche-Lambert ),
vendit la terre de Chadieu au sieur Sauzay, banquier à
Pa ris, moyennant ôooooo f r . , dont il reçut 120000 fr.
en assignats , et quant aux 375000 fr. , le sieur Sauzay
prom it les payer dans im an au x sieur et dame de la
B-oche-Lambert, ou, si bon lui semblait, aux créanciers
desdits sieur et dame de la R o c h e -L a m b e r t , et spé
cialement aux créanciers privilégiés sur ladite terre..
Il est dit ensuite que si au sceau des lettres de ratification
il survient des oppositions du chef des sieur et dame de
la Roche-Lambert, le sieur de Saint-Poney les oblige et
( 1 ) Ces deux procurations Répondent déj:\ aux imputations
injurieuses des créanciers de T a n e , qui ont dit que les sieur et
dame de la Roche-Lambert quittoient la Fiance en s occup ant
plutôt de se fnire des ressources que de pnyer leurs dettes»
Personne n’a ignoré que leur première pensée a été de s o c cu p er
de leurs créanciers, et (pie tel a été l’vinique objet de la
sion donnée & M. de Saint- Poney.
mis
�( 8 ) .
s’oblige personnellement de les faire lever sous quinzaine.
Enfin, pour l’exécution de ladite clause, le sieur de SaintPoney fait une élection de domicile à Paris.
L e 4 janvier 1792, il fut pris des lettres de ratification
sur la vente de 1788 ; elles furent scellées à la charge
des soixante-treize oppositions. Il est essentiel de remar
quer que plusieurs des créanciers de Tane sont opposans
individuellement; mais qu’il n’y a pas d’opposition de la
part des syndics.
L e 22 avril 1792, le sieur Sauzay prit des lettres de
l’atifïcation sur son acquisition de 1791 ; elles furent frap
pées de h u i t o p p o s i t i o n s , dont l’un e, du 22 décembre
1 7 9 1 , étoit à la r e q u ê t e d es s y n d ic s d es c r é a n c i e r s de
Tane.
Dans la même année 1792, le sieur de la Roche-Lambert fut porté sur la liste des émigrés.
La dame de la Roche-Lambert n’a jamais été portée
sur aucune liste.
Sous prétexte d’une loi du 30 octobre 1792, ordonnant
le séquestre des biens des absens du territoire, sans les
désigner encore comme émigrés', le sieur Sauzay fit
déclarer par le curé d’Autezat, à la municipalité du lieu,
qu’en vertu de sa vente il devoit aux sieur et dame de
la R o ch e-L am b ert 376000 francs. Mais aussitôt il fit
mention qu’il avoit pris des lettres de ratification, et que
les créanciers opposans aux lettres absorberont le p rix
et au del;\ : d’où il conclut qu’il a intérêt de conserver
les deniers ci-dessus, parce qu’ils sont sa sûreté, des que
la terre est hypothéquée. « E n sorte q u e , dit le sieur
« Sauzay, s'il f a i t f a ir e ladite déclaration, c'est moins
�'l'bS.
(9 )
ti cause des sommes dont il peut paroître débiteur, et
dont la république ne pourra jam ais profiter, puisqii elles doivent être absorbées par lesdits créanciers
hypothécaires opposans aux lettres de ratification,
que pour donner des preuves de son civism e, et enipécher qu'on ne lui fasse des reproches de négligence
ou intelligence. »
Par acte du 25 juillet 1793? le sieur Sauzay vendit au
sieur Feuillant un pré-verger sis aux Martres, les mou
lins et fours banaux des Martres, dépendans de la terre
de Chadieu , moyennant la somme de 61100 francs,
payable après l’obtention des lettres de ratification.
L e 7 nivôse an 2, par acte reçu Cabal, notaire à Paris,
le sieur Sauzay vendit le surplus de ladite terre de Chadieu
ou sieur W a llier, S u is se , p o u r lu i ou la p e r so n n e que
W allier se réserva de déclarer dans les six mois, moyen
nant 530000 fr. dont W allier paya comptant 40000 f r . ,
s’obligea de payer 136000 fr. à Sauzay, après le sceau des
lettres, et enfin à l’égard des 3Ô5ooo fr. restans, W allier
fut délégué à les payer, soit au x créanciers de T a n e,
précédent propriétaire, qui se sont trouvés o p p o s a n s
k
«
«
«
«
«
«
A U X L E T T R E S DE R A T I F I C A T I O N PRISES PA R S A U Z A Y ,
soit afin d’en f a ir e le dépôt et la consignation partout
où besoin sera , aussitôt après le sceau sans opposition
sur le sieur Sauzay des lettres de ratification à prendre
sur la présente vente.
XjesieurNatthey dit avoir été subrogé parle sieurWallier
à ladite vente, par acte sous s e in g privé du me me jour.
Il dit que le directeur de la régie du Puy-de-Dôrno
fit décerner, le 24 ventôse an 2, une contrainte contre
B
�Tbl».
v
( 10 )
le sieur S a u za y , pour payer 5ooooo francs par lui dûs
au sieur de la Roche-Lam bert en vertu du contrat de
' vente de 1791, sous prétexta que le vendeur étoit émigré.
Ensuite, e t à la date du 26 floréal an 2 , le sieur
Nattliey produit la pièce suivante :
*
« Je soussigné, receveu r de l’enregistrement et des domaines
« au bureau de Sain t-A m an t-T allen d e, reconnois avoir reçu à
cc titre de dépôt, du C. Eticnne-Jean-Louis Nalthey, de N y o n ,
« au canton de Berne en Suisse ( propriétaire de Chadieu ,
« suivant la déclaration de com m and en sa faveur par le
'« C. W a lli e r , du 7 nivôse dernier ) , la somme de trois cen t
« cin q u a n te-cin q m ille liv r e s, pour servir tant au nom des ,
et cit.
Nattliey et S a u za y, qu’en celui du C. Jean-Baptiste
« W a l l i e r , à la libération de C h ad ieu.
te D e quoi m ’a été demandée la présente déclaration , à l’effet
cc d ’arrêter toutes poursuites et la mainmise nationale sur ledit
cc Chadieu.
1
te Saint-Amant, le 26 floréal an 2. Signé Mauoue. »
Il paKoît qu’ un arrêté du département, en l’an 3 ,
annulla la vente faite au sieur Sauzay, et mit la terre
de Chadieu en séquestre : mais ce séquestre fut levé par
un autre urrêté du 4 vendémiaire an 4 , et la restitution
de fruits fut ordonnée au profit du sieur Nattliey.
Dans la môme année, un procès eut lieu nu tribunal
de la Seine, entre les sieur Nattliey et W allier, se disant
tous les deux acquéreurs do Sauzay, et se disputant
Chadieu par la voie civile et par la voie criminelle.
Ce procès prouve que le sieur W allier avoit voulu se
libérer envers les créanciers opposans de Sauzay, et que
le sieur Nattliey prenoit pour son compte cette libération :
/
\
�( nO'
il fit des offres à W a llie r, et même une consignation en
mandats. Mais les lois sur la réduction du papier-monnoie
n’étant pas encore rendues, le tribunal de la Seine sus
pendit le procès, et on en ignore l’issue.
Les créanciers de Tane produisent à ce sujet la pièce sui
vante, tirée des mêmes re gistre s du receveur de St.-Amant.
« D u 15 frimaire an 4 , reçu du C. J e a n -M a r ie W a l l i e r ,
et des deniers empruntés de J a q u e ro t, par acte d u ............. la
« somme de 355<ioo f r a n c s , à valoir sur le prix du domaine
« acquis par S a u z a y , des sieur et dame de la Roche-Lam bert,
é m ig r é s , suivant le contrat du 27 novem bre 1791 ; ladite
« somme de 355ooo fr. payée en une rescription de la trésorerie
ce
cc nationale sur le receveur du district de C lerm o n t, n°. 424 > en
« date du i 5 brumaire dernier ; dont quittance. S ig n é M augue. >*
I ,e s c r é a n c i e r s o n t r e t ir e d u m ê m e l'e g istre la p i è c e
suivante :
« D u 26 frimaire an 4» reçu de Jean -L ouis N a tth e y la somme
te de 3285i francs 25 centimes pour les intérêts restans du prix
principal du domaine de C h adieu, acquis de la Roche-Lamit b e rt, sa fem m e et Saint-Poney, émigrés, par le sieur Antoine
ce
« Sa u za y, lequel en a fait vente au C. W a lli e r , par acte reçu
« C a b a l, notaire à P a r is , le 7 nivôse an 2 , lequel W a llie r a
« passé déclaration au profit dudit N a t t h e y , par acte sous seing
« p riv é , du 7 nivôse an 2 , enregistré à Paris le 17 messidor
«
«
«
«
cc
cc
an 3 , par Pinault; ledit payem ent fait en conséquence de la
liquidation des intérêts faite par le sieur A lia s , directeur de
correspondance à la régie de l’enregistrement h Paria , le
12 frimaire présent mois; et ledit payement effectué en une
rescription de la tré s o re r ie n a tio n a l« s u r les domaines d érmgrés, n°. 4g 3 , et sous la date dudit jour 12 du présent mois.
cc Certifié conform e, le 8 v e n d é m ia ir e a n 11. Sig n é Màdgof.. >1
v
“B 2
�( 12 )
L e I e r . nivôse an 4 , Natthey donna un exploit aux
créanciers de T a u e , aux domiciles par eux élus en leur
opposition ; il leur fait sommation en ladite qualité de
créanciers opposans aux 'lettres de ratification prises
par Sauzay, de se trouver le i 5 pluviôse suivant chez
le receveur de Saint-Amant, pour y recevoir le p rix de
CJiadieu. Il est constaté par cet exploit (resté au pouvoir
de Natthey, qui en a donné copie), que Natthey y procède
comme obligé d’acquitter yjSooo fr a n c s en capital, et
3285 2. f r . en intérêts , tant pour se libérer lui-m êm e ,
que pour libérer le sieur S a u za y , ainsi que les sieur et
dame de la R o ch e-L a m bert , premiers acquéreurs j et
il fait la s o m m a t i o n au nom des uns et des autres.
Les créanciers ne se présentèrent pas ; et le sieur
Natthey fit dresser, le i 5 pluviôse an 4 , par le receveur
de Saint-Amant, la pièce suivante produite par lui.
« Je soussigné, receveur de l’enregistrement et des domaine«
« au bureau de Saint-Amant-Tallende, déclare, d’après le débat
« des comptes qui a eu lieu cejourd ’hui entre moi et le cit.
« Parades, des M artres, fondé de pouvoir du C. Etienne-Jeanct L o u is N a tth e y , propriétaire de Cbadieu , qu’il a été versé
«
«
«
cc
cc
«
dans ma caisse, tant par ledit Parades qu’en vertu de saisies
nationales par moi faites avant la levée du séquestre de Chad ie u , la somme de s ix cen t d i x - n e u f m ille s ix cent quatre
livres quinze sous en Vacquit d u d it d o m a in e, dont quittance
et décharge , sauf audit P a rad e s, qui en l’ait expresse réserve
pour ledit C. N atthey , de plus ample examen et apuratioa
« desdits c o m p te s , et de se pourvoir devant (|ui il appartiendra,
« pour la restitution des sommes q u i l prétend avoir payées en
« sus des sommes d u c s p a r le d it C. N a tth ey pour la libération
te d u d it dom aine de Chadieu.
« Saint-Amant-Tallende, le i 5 pluviôse an 4. S ig n é Mauque. »
�*er
( *3 )
_
En marge est écrit :
« Sur l'invitation du C. P a ra d e s, je déclare qu’ aucun des
« créanciers appelés par lui dans son exploit du i er. nivôse der« nier, n’a comparu cejourd’ hui en mon bureau.
« L e i 5 pluviôse an 4 * Signé Maugue. »
Jusqu’ici les créanciers de Tane n’ont formé aucune
demande. Etoit-ce pour attendre la radiation du sieur de
la Roche-Lambert? Ils veulent qu’on le croie ainsi. Mais
nous voici au sénatus-consulte, du 3 floréal an 10 , et
c’est le moment d’être attentif sur leur première dé
marche, pour apprendre d’eux lequel des acquéreurs ils
ont considéré comme leur débiteur.
Souvenons-nous qu’en décembre 17 9 1 , les syndics ont
formé opposition aux lettres de ratification prises -par
S a u z a y , s u r sa v e n t e d u .27 n o v e m b r e 1 7 5 1 .
Par exploit du 11 brumaire an n , 1es s y n d ic s
des
créanciers de Tane font assigner Sauzay au tribunal de
la Seine, pour leur payer 263980 francs qui leur restent
dûs sur la vente de 1788; en conséquence, ils concluent
contre ledit Sauzay, comme obligé à payer ladite somme
de 263980 francs , à ce que la vente à lu i consentie
le 27 novembre 1791 , soit exécutée, et qu’il soit con
damné audit payement. (Cette pièce est produite par le
sieur Natthey.)
lie 22 pluviôse an 1 1 , Sauzay dénonce cette demande
à Natthey.
Alors Natthey assigne lesdits syndics au tribunal de Clermont, pour voir dire qu’il est v a l a b l e m e n t libéré au moyen
des vprsemens par lui faits, et pour être condamnés à lui
donner mainlevée de leurs oppositions.
1
�C î4 )
L e 7 pluviôse an 1 2 , le tribunal de Clermont rend
le jugement suivant :
« L e tribunal déclare Je demandeur (Nattliey) bien et
« valablement libéré du p rix de la terre de Chadieu •
« en conséquence, fait mainlevée de l’opposition faite
« par les défendeurs (les syndics) au bureau des hypo« thèques de Clermont, le 2 décembre; ordonne qu’elle
« sera rayée des registres du conservateur, en vertu du
« présent jugement; condamne les créanciers aux dom« mages-intérôts de Natthey, à donner par déclaration. »
Eu vertu de ce jugement, le sieur Nattliey a fait rayer
toutes les oppositions prises par les créanciers de Tane
s u r C h a d ie u . L e s s y n d ic s n ’y o n t m is a u c u n o b s t a c l e ,
et ont laissé passer quatre autres années sans hostilités.
T out d’un coup, en 1808 , ils ont pris une inscription
de 495369 francs aux bureaux d’Issoire, Ambert et Cler
mont, sur tous les biens appartenans ou ayant appar
tenu au x sieur et dame de la R oche-L am bert, en vertu
de la vente de 1788.
Les sieur et dame de la Roche-Lambert, instruits de
cette attaque, ont pris de leur côté une inscription sur
le sieur Nattliey, pour supplément à la précédente, qu’ils
ont considérée comme frappant sur Chadieu.
Il eût été hors de propos, jusqu’à présent, de dire
que pour verser 170644 francs en 1791 , il avoit été
emprunté pour les sieur et dame de la Roche-Lambert,
savoir, 44000 francs à la dame de Bourneville, mère de
madame de la Roche-Lam bert, et 30000 francs au sieur
Gabriel de Tanc-Santenas, représenté par Ainédée.
�( i5 )
On a vu que le sieur de St.-Poney, vendant à Sauzay,
ne lui laissa pas seulement les 263000 francs dûs aux
créanciers de T a n e , m a is , encore.une somme suffisante
pour rembourser les prêteurs ci-dessus.
Et comme les syndics n’avoient inscrit que pour leur
intérêt, il falloit grever Chadieu.du surplus de la somme
laissée entre les mains de Sauzay; c’est pourquoi il a été
pris à la requête des sieur et dame de la Roche-Lambert,
inscription supplémentaire de 112000 fr. sur Chadieu.
Cette inscription supplémentaire a été le prétexte du
procès actuel.
'
L e sieur Natthey, par exploit du 17 août 1808, a fait
assigner les sieur et dame de la Roche-Lambert en main
levée de ladite inscription.
1
L e lendemain, Amédée deTane(très-d’accord, comme
on le voit déjà, avec Natthey) a fait un commandement aux
sieur et dame de la Roche-Lambert de payer les arré
rages de l’emprunt ci-dessus de 30000 francs.
L e 23 du même mois, il a été présenté requête au
tribunal de Clermont, sous le nom des sieur et dame de
la Roche-Lambert ; ils ont conclu à la mise en cause des
créanciers de T a n e , et à ce que le sieur Natthey, se disant
lib é ré , fût tenu de faire valoir envers eux ladite libé
ration , sinon de garantir les sieur et dame de ln RocheLambert. Us ont conclu, en conséquence, à la x-ésiliation
des ventes de 1791 et suivantes, et au désistement de
Chadieu. Enfin ils ont conclu contre les créanciers de
Tane à la mainlevée de leur inscription, et contre le sieur
Amédée de Tane à la mainlevée du commandement de
�(
)
payer par lui fait, attendu que Nattliey, chargé de payer
tout le m onde, a dit avoir fait juger sa libération valable.
Cette mise en cause a eu lieu, les demandes ont été
jointes, et la cause a été jugée sur le fond le u juillet
1809.
Par ce jugement, le tribunal de Clermont distingue
les intérêts des créanciers de Tane, d’avec ceux d’Amédée
de Tane. A l’égard des premiers, il déclare valablement
libérés tant le sieur Natthey que les sieur et dame de la
Roche-Lambert, par suite du jugement non attaqué, du
7 pluviôse an 12 ; en conséquence, il ordonne mainlevée
de leui’s inscriptions.
Quant a u s ie u r A m é d é e d e T a n e , il c o n s i d è r e la s o m m e
de 30000 fr. prêtée pour déposer chez le notaire Trutat,
comme obligation directe et indépendante de l’acquisition
non purgée par les lettres, et il déboute les sieur et dame
de la Roche-Lambert de leur opposition au commande
ment de payer (1).
Il y a appel de ce jugement, tant par les héritiers et
créanciers de Tane contre les sieur et dame de la RocheLambert, que par les sieur et dame de la Roche-Lambert
contre Natthey et contre le sieur Amédée de Tane. On a
déjà indiqué en commençant quelles sont les prétentions
des créanciers : elles se réduisent à dire qu’ ils ont deux
actions distinctes-, l’une contre les acquéreurs de Chadieu,
l’autre contre les sieur et dame de la R oche-L am bert;
(1) C e jugement est transcrit en son çp tier, avec les m otifs,
à la fin du mémoire des créanciers de T a n o , c e qui a rendu
inutile d’en parler ayee plus de détail.
d’où
�( ¿7\ ) ‘
d’où ils concluent que le jugement de l ’an i 2 , t q u i , en
déclarant les acquéreurs libérés,‘‘les autorise à faire râdier
leurs inscriptions, ne les empêche'pas de se faire payer
par les sieur-'et dame de la Roche-Lambert.■
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Pour suivre cet appel dans toutes ses faces, et pour être
clair, autant que'possibkr, dàris une discussion dénaturée
et obscurcie :p a r’de'fausses applications dé principes, il
est nécessaire de ’sepàrer les ïiibÿens dès. créanciers de
Tane d’avec ceux dès héritiers de Montmorin, quoiqu’ils
aient réuni leurs intérêts, sérieusement ou'nôn. On exa
minera, eh premier lie u ’ s’il est vrai que les'créanciers de
Tane aient, ainsi qu'ils" le p r é t e n d e n t , une double a c tio n
contre les acquéreurs de Chadieü' et contre les sieur et
damé de la Roche-Lambert, et si la libération du sieut
Natthey, jugée valable par jugement du 7 pluviôse an* 12,
a dû profiter -au'sieur de la Roche-Lam bert. :i ^
J : 20. Sur l’appel des héritiers de Montmorin il s’agira
"de savoir si7 ¿u cas ou le1versement du prix dé Chadieu
seroit jugé être lTeffet de'l'a1 confiscation nationale , et
n’avoir pas acquitté les créanciers de T an e, la perle de
ce versement doit être pour les héritiers de madame^ de
M o n tm o rin , comme condamnée à m o r t1, ou pour le
>
. ./
1
sieur de la Roche-Lambert, comme émigre«
3°« Quant à l’appel du sieur de la Roche-Lam bert
contre le sieur Amédée de Tane, il y aura lieu d’examiner
si le sieur Natthey, chargé défaire faceà'tout, a également
libéré le sieur de la Roche-Lambert de cetlèJdette.
C
�( 18 )
Enfin, l’appel contre le sieur Natthey donnera lieu à la
question de savoir si> dans le cas où le sieur de la RocheLambert seroit condamné à payer des sommes quelconques
au\ créanciers délégués ou opposans, le sieur Natthey lui
devra une garantie, et quelle doit en être l’étendue.
A p p e l
d e s
c r é a n c i e r s
d e
T a n e .
La prétendue émigration du sieur de la Roche-Lambert
est le premier texte de la proposition des créanciers de
T a n e ; ils l’appuyent sur un arrêté du conseil d’état, du
3 floréal an 11 , portant que tout créancier d'émigré
non liquidé, a le d r o i t d e r e t i r e r ses titres du d é p ô t na
tional pour poursuivre l’émigré : ils en concluent que
les émigrés sont rentrés avec la charge de leurs obliga
tions personnelles, quoiqu’ils aient perdu les biens soumis
à leurs dettes.
,
Rien de plus incontestable que ce point de droit; mais,
aussi rien de moins applicable à la cause.
L ’arrêté de l’an 11 seroit applicable, si Chadieu ayant
été vendu nationalement r le sieur de'la Roche-Lambert
vouLoit renvoyer le vendeur ou ses créanciers au grand
l iv r e , pour rechercher le prix versé par l’acquéreur du
gouvernement.
Mais qu’y a-t-il de cpmmun entre cette espèce et celle
où sont les parties? Il faudrait s’obstinerà ne pas réfléchir
pour ne pas y trouver une prodigieuse différence.
i°. La terre de Chndieu , qui est le gage de la dette ,
et à raison de laquelle le sieur de la Roche-Lambert a
été débiteur, comrrfc détenteur, n’a point été vendue ;
�t (I9 ) ^
la nation ne s’en est point emparée : un séquestre aussitôt
mis que le v é , n’a pas empêché les acquéreurs de rester
propriétaires incommutables depuis 1 7 9 1 , et ils le sont
encore.
Cette terre étoit vendue, livrée, sortie des mains du
sieur de la Roche-Lam bert, au 27 novembre 1791 , et
le sieur de la Roche-Lam bert n’a été mis sur la liste
des émigrés qu’en 1792. La vente ayant une date au
thentique avant le 9 février 1792, devoit avoir tout son
effet aux termes des lois : la nation n’ a pas pu vendre
Chadieu ; et en etfet elle ne l’a pas vendu,
20. Dans quelle loi croit-on trouver l’horrible injustice
de rendre les émigrés victimes des événemens , lors-qu’avant leur départ iis ont m is hors leurs m a in s l’im
meuble par eux acquis , et ont transporté 6ur un nouvel
acquéreur toute la dette dont l’immeuble étoit le gage;
lorsque les créanciers ont accepté ce transfert par une
opposition expresse sur la deuxième vente ; lorsque,
suivant toutes les idées reçues, l’acquéreur intermédiaire
étoit dégagé de toute dette ; lorsqu’enfin les choses
n’étoient plus entières depuis 1791 , et n’avoient rien
de commun avec Pémigration?
30. Il ne s’agit pas de créanciers d'émigré, qui, après
avoir eu la nation pour seul obligé, parce qu’elle s'étoit
emparée de leur gage, reviennent à leur propre débiteur;
ce sont des créanciers opposans qui c h a n g e a n t leur action,
laissent de côte l’acquéreur qui a pris des letties, et qm
possède, pour s’adresser h un a c q u é r e u r intermédiaire.
Les créanciers de T anc ont bien senti qu’il fallait
C 2
�/kV'
( 20 )
prouver, avant to u t, comment ils avoicnt une action
directe contre les sieur et dame de la Roche-Lambert ;
aussi ils débutent par dire rapidement qu’il y a envers
eux engagement personnel de la part des sieur et dame
de la Roche-Lambert.
Ces créanciers-là ne veulent pas manquer de sûretés;
ils se donnent pour débiteurs solidaires, i°. les héritiers
de Montmorin ou d e T a n e , comme obligés directement;
2°. le sieur Sauzay, à cause de ses lettres de ratification,
ou Chadieu , à cause de l’hypothèque ; 30. le sieur de
la Roche-Lambert, comme délégué envers eux par l’acte
de 1788.
P o u r a m e n e r à e u x l e s ie u r d e la R o c h e - X / a m b e r t ,
il y a une seule chose à chercher : c’est une délégation.
Car il n’y a pas de délégation parfaite sans novation,
c?esl-à-dire, sans l’extinction de la dette du premier obligé;
et de môme il n’y a pas de novation sans l’intention
formelle de l’opérer. Ce sont là des principes élémentaires.
O r , qu’on lise et relise le contrat de vente de 1788,
on n’y verra pas môme l’apparence d’une novation ; au
contraire y madame de Montmorin reste débitrice des
c r é a n c i e r s de son frère. Ils se gardent bien de lui donner
quittance des 375000 fr. que payeront les acquéreurs de
C h a d i e u ; ils conservent sans le moindre doute le droit
d e s’adresser à madame de M o n t m o r i n ; et cela est si
b i e n p rouvé, que n o u s voyons dans l’inscription du j i
janvier 1808, et en la Cour, les dames de la Luzerne,
héritières, de M o n t m o r i n , se réunir aux créanciers de
Tant* pour attaquer le sieur la Roche-Lambert, à cause
de l’intérêt qu’il a à, ne pas payer lui-mème.
�74 K
v,t
( 21 •)
Si les dames de la Liizerne n’étoient pas restées débi
trices envers les 'créanciers de Tane , elles ne seroient
pas là pour fa ire valoir la vente; elles n’auroient pas à
s’inquiéter s’ils seront payés des 376000 francs; car l’acte
de 1788 leur vaudroit quittance de cette somme, s’il y
avoit eu une réelle délégation qui rendît les sieur et
dame de la Roche-Lambert débiteurs personnels} comme
délégués envers les créanciers.
Mais, dit-on, les créanciers sont parties en l’acte
1788. Donc il y a délégation et obligation directe
personnelle des sieur et dame de la Roche-Lambert ;
Font même exécutée en partie par leurs payemens
170644 francs.
de
et
ils
de
II est v r a i q u e les sy n d ic s des c r é a n c ie r s d e T a n e sop.f
intèrvenus à la fin de l’acte de 1788 , p o u r r a t ifie r v
confirmer la vente. Mais pourquoi se dissimuler les moi s
de cette intervention, commandée par d’autres circons
tances»
Madame de Montmorin étoit héritière bénéficiaire ;
elle habitoit Paris.
La coutume de Paris ne permet à l’héritier bénéfi
ciaire de vendre les meubles même de la succession ,
sans les formalités judiciaires, auxquelles les créanciers
connus doivent être appelés. Cette coutume est muette
sur les immeubles; mais l’article 343 de celle d’Orléans,
plus nouvellement réformée, en est le supplément; et
suivant la jurisprudence constante A Paris, aucun héritier
bénéficiaire ne peut v e n d r e les immeubles sans appeler
les créanciers.
r
�C 22 )
A in s i, pour la solidité de l’acte de 1788, il falloit
leur concours. On eût bien pu faire valoir qu’ils a voient
coopéré aux affiches ; mais n’étoit-il pas plus sage de
leur faire approuver la vente, pour la sûreté de l’acqué
reur, pour éviter des enchères et d’autres contestations,
qui , bonnes ou mauvaises, ne sont que trop souvent
suggérées à des masses de créanciers ? Il étoit donc pru
dent ici d’avoir leur approbation ; mais qu’avoit-elle de
commun à une délégation, lorsque ces créanciers, en
faisant une simple ratification in form a communi d’un
acte qui ne contenoit qu’une indication de payement,
ne disoîent pas dans leur intervention qu’ils acceptaient
l ’e n g a g e m e n t des sieur e t d a m e la R o c h e - L a m b e r t , et
qu’ils éteignoient celui de madame de Montmorin ?
Ce n’étoit donc que pour lever une difficulté, et pour
la sûreté de la vente, que les créanciers intervenoient;
mais point du tout pour une délégation qu’il ne faut
pas sous-entendre, et qu’on ne peut placer là sans cho
quer la loi elle-même. Quœ dubitationis tollendœ causa
in contractibus inseruntur, ju s commune non lœdunt.
Quant aux paycmens postérieurs faits par les sieur et
dame de la Roche-Lambert aux créanciers, c’est encore
vouloir forcer le sens des choses les plus •simples, que
d’y trouver une preuve de délégation parfaite et d’eii.gngemcnt personnel.
o Pour qu’il y ait délégation'(dit M . Pothier, n°. 564),
# il faut que la volonté du créancier de décharger le
a premier débiteur, et de se contenter de, Vobligation
« de ce nouveau débiteur qui s’oblige envers lui à la
N
�«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
( *3 )
place du premier, soit bien marquée. C’est pourquoi
si Pierre, l’un des héritiers, pour se décharger d’une
rente envers moi, a, par un partage, chargé Jacques,
son cohéritier, de me la payer à sa décharge, il n’y aura
pas de délégation, et Pierre ne sera pas déchargé envers
m o i, si je n’ai par q u e l q r C acte déclaré form ellem ent
que je déchargeois Pierre : sans cela, quoique j’aie
reçu de Jacques seul les arrérages pendant un temps
considérable, on n'en pourra pas conclure que je Vaie
accepté pour mon seul débiteur à la place de P ierre,
et que j ’aie déchargé P ierre*. L. 40, §. 2, if. D e pact. »
Effaçons donc de cette cause que les sieur et dame
de la Roche-Lambert ont contracté une obligation per
so n n elle envers les c r é a n c ie r s d e T a n e , sous p r é t e x t e
d’une délégation qui n’existe pas, et substituons-y qu’ils
ont contracté comme acquéreurs e t d é t e n t e u r s ,
Tobligation de payer 376000 fr* pour le prix de la terre
de Chadieu.
Que va-t-il en résulter? Rien que de fort ordinaire;
c’est que s’il y a eu ensuite des lettres de ratification, les
créanciers opposans auront une action sur le p r i x , et
n’en auront plus contre l’acquéreur personnellement.
Quand il y auroit eu délégation parfaite, elle seroit
anéantie par ces lettres de ratification qui ont opéré un
nouveau contrat entre l’acquéreur et les opposans, lequel'
contrat détruiroit a b s o lu m e n t tonte délégation anté
rieure ; car les conventions particulières de la vente
�( 24 )
doivent cesser absolument pour faire place à celles que
la loi dicte, et dont elle ordonne l’exécution.
L e résultat des lettres de ratification prises par le sieur
de la Roche-Lam bert, sur la vente de 1788, devoit être
une procédure d’ordre entre les soixante-treize créanciers
opposans.
Ce n’est pas ce qu’ont fait les créanciers de Tan e; ils
ont commencé l’attaque par une inscription sur les biens
personnels du sieur de la Roche-Lambert.
S ’ils n’ont pas ouvert un ordre contre le sieur de la
Roche-Lambert, c’est qu’en effet ils ne le pouvoient pas;
car, i°. les syndics n’ont pas formé opposition aux lettres
de ratification prises par les sieur et daine de la RocheL am b ert, sur la vente de 1788, mais seulement ù la
vente faite au sieur Sauzay le 27 novembre 1791.
Ainsi ils ont transporté leur action en payement sur
le sieur Sauzay, et ont laissé aux créanciers opposans
sur la vente de 1788, le droit exclusif d’attaquer les sieur
et dame de la Roche-Lambert.
Ils se sont jugés eux-mômes sur ce p o in t, par leur
exploit donné à Sauzay en l’an 4 y précisément parce qu’il
étoit obligé envers eux par ces lettres de ratification.
2°. Les lois invoquées par les créanciers , sur rém i
gration , prouvent qu’il n’y avoit plus lieu ¡1 un ordre,
si un émigré étoit débiteur, parce que le gouvernement,
dans ce cas, forçoit la consignation en ses mains pour
distribuer les deniers lui-mome.
3°. Les créanciers pouvoient encore moins ouvrir un
ordre contre le sieur de la R o ch e-L a m b ert, après le
jugement
�ys\
( *5 )
jugement du 7 pluviôse an 12, qui est rendu par suite
de leur provocation contre Sauzay. Natthey, son garant,
a répondu à leur demande en faisant juger qu’il avoit
payé valablement.
Les créanciers de Tane se croient dispensés de tout,
quand ils disent que cette chose jugée est un p iè g e , et
qu’ils ne veulent pas y tomber. Ils en sont les maîtres:
mais ce jugement est contr’eux; il n’est chose jugée pour
aucune autre personne.
L ’idée la plus bizarre des créanciers est de renvoyer
ce jugement à démêler au sieur de la Roche-Lam bert,
qui n’y est pas partie, afin, disent-ils, de le faire réformer,
parce qu’on n’a pas pu valider une consignation faite sans
offres, sans permission de justice, sans appeler les créan
ciers, et fa ite s u r t o u t c h e z u n r e c e v e u r d ’e n r e g i s t r e m e n t .
Ils en concluent que ce versement est pour un émigré,
et nullement pour libération envers eux.
Si les sieur et dame de la Roche-Lambert avoient à
prouver sérieusement et nécessairement que la somme
versée par le sieur Natthey a été pour le compte des
créanciers opposans, ils le prouveroient aisément, sans
rien contester des lois même qu’on leur oppose.
Il s’agit en ce point d’une vérité de révolution, où il
ne seroit pas prudent de s’abandonner à scs propres
forces. Pour être mieux écouté, en c h e r c h a n t le sens
de quelques lois de circonstance que le législateur ne
nous a pas données c o m m e r a tio s c r ip ta , il est plus
convenable d’emprunter le langage littéral d une autorité
prépondérante.
D
�(26)
Les créanciers de T a n e, en citant beaucoup d’arrêts,
ont prévu qu’on pourvoit leur opposer celui rendu en
la Cour de cassation entre les héritiers Lecomte et la
dame Bélanger; ils l’ont brièvement réfuté, en disant que
l’espèce ne s’appliquoit pas à la cause.
Us ont eu rigoureusement raison ; car quoique dans
cet arrêt il fut question d’une somme versée à la régie
par l’acquéreur d’un bien de condamné, après des lettres
de ratification , les créanciers n’avoient de procès que
contre l’acquéreur qui avoit payé ; en sorte que minu
tieusement on peut bien dire que l’espèce n’est pas mot
pour mot la même.
Mais ce n ’est pas dans les m o t i fs d e l ’a r r ê t que
nous puiserons des moyens ; c’est dans le plaidoyer de
M. M erlin , qui y a discuté avec sa profondeur ordi
naire le sens des lois qui ont obligé les débiteurs des
condamnés et des émigrés à verser les sommes par eux
dues, à la régie de Venregistrement. Dans cette discus
sion , ce magistrat n’omet pas d’examiner aussi quel doit
être Teffet de ce versement, et pour q u i il est présumé
être fait. V oici en peu de mots l’espèce de cet arrêt.
M . d’Ormesson, vendeur d’une ferme moyennant
426000 f r . , avoit reçu 340000 fr. ; il fut condamné à
m o r t, et la régie se lit payer 89904 fr. restons sur le
prix de la vente.
Après la loi qui restitue les biens aux héritiers, la
dame Bélanger, acquéreur, prit des lettres de ratifica
tion. Les héritiers Lecomte, créanciers opposons, pour
suivirent le payement du prix. La dame Bélanger se pré-
�C 27 )
tendit libérée malgré l’opposition, et soutint que le
créancier n’avoit d’action que contre le trésor p u b lic ,
parce qu’ayant versé le prix de sa vente, comme y étant
obligée à cause de la condamnation de son vendeur et la
confiscation de ses biens, son versement étoit pour le
compte des ayant d roit, et par conséquent des créan
ciers hypothécaires, en même temps que pour le compte
du vendeur.
j
C’est pour examiner cette prétention que M . Merlin
discute; et nous allons voir qu’il l’adopte entièrement.
'« Si au lieu de payer aux héritiers Lecomte (créanciers)
« le montant de leur créance, la dame Bélanger l’eût
« payé à un tiers autorisé à recevoir pour eux ( 1 ), leur
« hypothèque se seroit éteinte ni plus ni moins que par
cc u n p a y e m e n t fa it à e u x - m ê m e s .............
«
k
«
«
«
«
«
«
«
« Que reste-t-il ù examiner? Un seul point, celui de
savoir si en effet les héritiers Lecomte o n t , par les
mains d'un tier s, touché après la mort du citoyen
d’Ormesson, ce qui leur étoit dû par la dame Bélanger.
« (A rticle 14 de la loi du 8 avril 1792. Les débiteurs des émigrés, à quelque titre que ce soit, ne
pourront se libérer valablement qu’en payant à la
caisse du séquestre. )
« C’est donc par forme de séquestre, que la nation
va recevoir les sommes dues aux émigrés. La nation
ne les recevra donc pas précisément pour son compte
personnel ; elle les recevra pour h compte de ceux qui
(1) Ces mots sont aussi en lettres italiques dans le plaidoyer
de M. Merlin ; ils sont conformes à l’art. 1259 du Code civil.
D a
�C 28 )
k pourront y avoir droit ; elles les recevra par consék quent pour les remettre a u x créanciers que les émigrés
« peuvent avoir laissés en France, sauf à en retenir le
« restant à son profit, s’il y a lieu...........
« ( Article 17. Les sommes déclarées en vertu des
« articles précédens.. . . seront versées.... dans la caisse
« des receveurs de l’enregistrement, et ce nonobstant
« toutes oppositions de la part des créanciers de chaque
« ém igré, et sans y préjudicier. )
« Voilà qui confirme, qui développe bien clairement
« les conséquences que nous tirions tout à l’heure de l’ar« ticle 14 de la loi du 8 avril 1792. L es oppositions des
c< créanciers d u n émigré 11c p e u v e n t ni e m p ê c h e r ni
« dispenser son débiteur de verser à la caisse du rece« veur de l’enregistrement le montant de ce qu’il doit;
« mais ces oppositions n’en souffriront point pour cela :
« elles tiendront sur la somme que le receveur de Ven
ts. registrement aura touchée. Preuve évidente et sans
« réplique que le receveur de Venregistrement touche
« pour le compte des créanciers opposans; preuve évi
te dente et sans réplique que les créanciers opposans
« sont censés recevoir par les mains du receveur de
« Venregistrement ; preuve évidente et sans réplique,
« enfin, que le d é b i t e u r , en se libérant outre les mains
« du receveur de l'enregistrement, est c e n sé payer, non
« pas seulement à la république, mais encore aux créan
ts. ciers même opposans. » Questions de d roit , tome 5 ,
v°. Lettres de ratification.
I l faut remarquer maintenant que c’est dans ce sens
que la question ayoit été déjà jugée. Les créanciers d’ü r -
�C 29 )
inesson n’avoient été autorisés à attaquer l’acquéreur qiCcn
cas d?insuffisance des deniers versés, et le recours n’étoit
ouvert contre la succession iVOrmesson qu’au même cas
d’insuffisance. L e pourvoi des créanciers fut rejeté.
Les conséquences de ce qu’on vient de lire sont toute
la défense du sieur de la Roclie-LamLert ; elles prouvent
que les créanciers de Tane ne se sont fait une cause qu’en
dénaturant jusqu’aux faits, et en jouant sur les mots.
Quand ils ont poursuivi Sauzay pour les payer comme
leur débiteur, Natthey, son garant, a fait juger contre
eux qu’il étoit valablement libéré par deux quittances
de l’an 2 et de l’an 4. Ces expressions ont paru équivo
ques au£ créanciers; ils ont dit qu’il ne s’ensuivoit pas
la p r e u v e d ’u n p a y e m e n t , mais p l u t ô t d ’un v e r se r n e jït
pour un émigré.
Il falloit bien le dire ainsi pour s’emparer de l’arrêté
du 3 floréal an 1 1 , qui ne se rapporte qu’aux créanciers
d’émigré qui n’ont pas provoqué leur liquidation, et à
l’égard desquels il n’y a pas eu de payement.
Disons donc avec M . Merlin que si Natthey a payé
le prix de Chadieu, soit en l’an 2, soit en l’an 4 , ce n’est
pas pour le sieur de la Roche-Lambert qui n’avoit aucun
droit à ce p r i x , mais pour les créanciers hypothécaires.
Ainsi, quand les créanciers de Tane p o u r r o i e n t s’em
parer des lo is d’émigration qui ne les r e g a r d e n t pas, il
est b ie n prouvé qu’ils n’y g a g n e r o i e n t rien, puisqu aux
termes des lois on a v e r s é p o u r e u x : par conséquent
ils sont payés; e t , ne c r a ig n o n s pas de répéter, l’arrêté
�( 3° )
du 3 floréal an n , la seule loi de leur système, ne se
rapporte nullement à eux.
D e là est venu cet embrouillement de cause, de moyens
et de procédure. Il falloit se faire une qualité qu’on n’a
pas, épouvanter par une inscription de ôooooo francs,
et bien se garder de commencer une attaque directe,
pour mettre le prétendu débiteur dans un plus grand
embarras.
Mais qui a autorisé, on le répète, les créanciers de
Tane à prendre cette inscription? car il faut avoir un
titre exprès et portant obligation directe de la part d’un
individu, pour prendre inscription sur ses biens. Et certes
ces c r é a n c i e r s q u i n ’e n a v o i e n t p a s e n 1791 c o n t r e le
sieur de la Hoclie - Lam bert, en avoient encore moins
en 1808.
A ppel
d e s
h é r i t i e r s
d e
M o n t m o r in .
A leur égard, il n’est pas douteux qu’une obligation
personnelle de la part des sieur et dame de la RocheLambert a existé.
Mais existe-t-elle encore après des lettres de ratification
et un versement jugé valable? C’est ce qu’il est difficile
d’adopter.
Les Héritiers de Montmorin n’auroient une action di
recte que dans trois cas qui doivent concourir.
L e premier , en rapportant le consentement exprès
des créanciers opposons aux deux lettres de ratification.
L e second, en prouvant que les acquéreurs postérieurs,
�767
( 31 )
chargés de payer en l’acquit du sieur de la Roche-Lainbert,
n’ont pas payé.
L e troisième, en prouvant encore que la perte des
versemens faits pour la libération de Ghadieu doit être
plutôt pour le sieur de la Roclie-Lambert, à cause de son
émigration, que pour les héritiers de madame de Montm o rin , à cause de sa condamnation révolutionnaire.
Voilà ce que devoient justifier les héritiers de M ontmorin, au lieu de se jeter dans les questions de savoir si
les versemens ont dû etre faits avec ou sans des offres,
avec ou sans permission de la justice, et si après les lettres
de ratification, et même après le 23 septembre 1793,
c’étoit encore chez le notaire. Trutat que les deniers de
voient être versés, comme on 11e s’est pas fait un scrupule
d e le s o u te n ir .
Cependant les héritiers de Montmorin ont fait une
inscription, non sur Chadieu dont ils ne veulent pas,
mais sur les biens particuliers du sieur de la RocheLambert. En avoient-ils le droit?
. D ’abord ils ne rapportent ni mainlevée , ni consen
tement des créanciers opposans : ce seroit cependant chose
de première nécessité, quand il n’y auroit pas d’autre
obstacle.
En second lieu , comment prouvent-ils que les acqué
reurs postérieurs 11’ont pas pnyé ?
Tout ce qu’on vient de dite prouve avec évidence une
libération.
j
Les sie u r et d a in e d e la R o c h c - L a m b e r t o n t a c h e tq
d ’e u x et se s o n t e n g a g é s à paycr le p r i x , so it à Trutat,
)
.
*'•'
�( 32 )
soit aux créanciers', à déléguer dans le cours de deux
années.
Ensuite Cliadieu a été vendu à Sauzay, à qui on a
laissé l’option de payer 376000 f r . , soit aux vendeurs,
soit aux créanciers, et spécialement aux créanciers pri
vilégiés sur la terre.
On ne peut pas tirer parti de cette option, car le sieur
de la Roche-Lambert n’a rien touché de ces 376000 fr.
laissés dans les mains de son acquéreur pour faire face à
tout; et le sieur Sauzay ayant mis son contrat au bureau
des hypothèques, a contracté Vobligation directe envers
les mêmes créanciers , de payer les 376000 francs.
C e c o n t r a t ju d i c ia i r e r é s u lt a n t des le ttre s , efï’a ce l ’al
ternative : c’est donc comme si la vente de 1791 contenoit
indication expresse de payer 376000 fr. au x créanciers
privilégiés seulement.
t A son tour, le sieur Sauzay vend au sieur W a llie r;
et il a si bien entendu que les oppositions formées ¿1 ses
lettres, par le syndic des créanciers de Tane, l’ont obligé
de ne payer qu’à e u x, qu’il délègue W allier ou Natthey
î\ payer 366000 fr. a u x créanciers de T a n e , opposans
au x lettres de ratification.
Celui-ci appelle les créanciers en nivôse an 4 , pour
payer en leur présence, se disant obligé de les payer.
Il les assigne comme opposans aux lettres de Sauzay, et
aux domiciles élus par leurs oppositions. Il procède tant
en son nom qu'au nom des premiers acquéreurs : c’est
en cetto qualité qu’il verse le prix de sa vente.
Ensuite il les assigne, et fait juger contre eux, en qua
lité de créanciers de Tane ; qu’il est libéré.
Et
�* 38 )
?}nßt, 'Wo ftppßttei iQÇt jwgen^fl trfçs iiftie\; f< 7 / ; c w ; p n
difcquM iie;g,a ^ isw h d ß ,ftir? ()HgeiiUer 9giv$iziß<9jt yßlf'Wß
«gueidbtisMviatôrêt <IÏUf|) émigré.,\\ptrce;^ u ’iliest questjo#
rdßj ljai d an s Ifcs,jdires jdtf jsUiUr : JN-aUheyr/Majs
il est
i^ isi^question des jhijtiiiiQijß ^ iMoittmpfyti ,et ^le ljii^onfÆbcatjod de.-'létu-s îljie^s i; cMri j atth'ey ^, ,qüi jçh erçh 0tt à
dorisolider sa libérûtitfi? ,'neim ftoquöit1pas! tioijustifierjde
¿son ;mieux.,son -verseméiati*) par-levnari*é de^ toutes lies
,circonstances.\qui pou voient là rendre m eilleure, odrnoi
>Ce- qui prpu-ve;que de'jügemeot n’etQibpas/CQrtfre
-Immigré plutofjqupjGoatre.ttn'rautre, c^est-quejcet ém igré
rii’est ‘a i Ipartie',r)moQpjbelé> à-ce ¡jugement dont-oji veut
jlui) appliquer tout Fefiet.'') . . / «r jof-rr.q bb iioib ‘A
O r , vit-on jamais d é p lu s meon.ce>Vflblft
oqus e u le m e n t e n m a t i è r e d e c h o s e ju g é e , m a is e n c o r e en
'matière ¿ ’hypothèque: et'de leCtrßSrdeii^tftßciiiion
.r D ’un c ô té , cfe,sout des créanciers ôppbsaos qui veulentR a v o ir plus rien de connuuu',mi avée celui qui atpblenu
-les lettres y n i ¡avec saû niniinjdotaire,, changé de-Je! libéner
envers ces.mémescréancièrsiopposans^et qui\ne?vse<jlerit
^’«dresser ¿qu’au;¡premier; jocquérèur , apros avoir, ila^sé
juger contre aux la validité ,dè ;la libération ^suivie de la
m ainlevée de leurs oppositions; m ainlevééfqui lève toutes
le s 1éq u iv o q u es,« ^ ' VaffetvÀu payçincirLn\ iv>. '¡h oh
JD’un autre cuté^cejsoiïtitesliéritiiirs du vefideiiV quî ,
après une libération ijugécütoalaHeyiCkiWie' ,mhinlevée
des oppositions yön t la libnté de sè réuni* spontaném ent
av.ee les 'créanciérs id’uiJOf su cce ssio n bénéficiaire ,> pour
demander qu’on annulle cette libération sans attaquer
>(fo .
le jugement, -n
, rJi wi< ^ f vfnnnnotà
fi
�( 34 )
‘ ‘ N ?è&-ee pa’s un alius; du râisônnem>ent qup;deí¡soutenir
de^ tels paradoxes?' Si mott'1acquéreur ch-argó dé îvoùs
payer a fait j u g e r contre vous qu’il* a vo it valablement
\>ar¿ f qui pourra d ire , sans choquer le- bon sens, que
-jd'n?a-il páfc payé nïôi-meme, et; que ije' reste débiteur?
-Il d e v i e n t d o n c b ie n in u t ile d e ' r e c h e r c h e r si l e V erse’n i e n t a p u rê t r e r f a i t - c o m m e
il - l ?a été , 'quelle!^ v,toit la
caisse o ù il f a l l o i t v e r s e r , et s’ il y a v o i t su s p e n sio n des
; c a r rea judicata pro veritate\ hahetur,
u fr ip a y e m e h t q u i a u r o it été fa it en a s s ig n a ts ^ 'a p r è s l e u r
rem bo U rfcem ens
fitv p p re s frtô n ^ s è ro it ( C e r t a in e m e n t r é p u t é ê t r e e n ; tr è s bounG m b n n o i e , si un- j u g e m e u t l ’u v o i t d it r’ n ill n ’a u r ô it
le droit de parler des vices d’une telle libération ^ tant
qtté> ç e j u g e m e n t ’ lïïe -s e F o it pa& ¡attaqué;;
no f)70D:i‘> ¿¡¡ni: r
h 'b -jh
■ ! v t *' - '
n-> jn-»m
S ’f l r&ragissort n é a n m o i n s d^ertrainineri la .ju r i s p r u d e n c e
• ’q u ’ o n a p r é t e n d u si c o n s ta n te s u r la d é fe n s e des lo is d e
'C o n s ig n e r
sans
o ffre s p r é a l a b l e s ,
et sans a p p e l e r
les
■créaiiciVi’s,' il s e t r o u v e i vo it à c ô t é des c ita tio n s n o m ib r & is o s faites> p a r les a d v e r s a i r e s , d ’a u tre s c ita tio n s p lu s
ù ip p lic n b le s et> plus- précises- sur: la m a t i è r e des c o n s i g n a
t i o n s f o r c é e s , a p r è s des le ttre s d e 1 l’atification.
'M.iis ?» quoi-serviroit cette surabondance de doctrine
et de dissertation j si ce n’est ¿Vgrossir un. ¿crit de chosés
. inptilt?»piiiscjne lés» créanoieus et les héritiers de Tane
ne veillent'ri«“»
de tout'ccla avec le mandataire
de Sauzny, chargé de fairfc: face à leurs oppositions ,
qu’au contraire ils passent condamnation sur la validité
de son payement. '
-i
11
>'
K t , c h o s e é t o n n a n t e , c e q u e les a d v e r s a ir e s ' n e p o u -
�C 3 Ê>
voient oppçsen quejSMVifcàpVPfi&i^sJlaPfJ&^t^ N^tl)ey,]r
ils Font ¿réservé ¡pour les ..sieur et.d.amç ,dq la.Roche-,
Lambert, après avoir, laissé juger, que le, payement étoit
régulier. *; fd
son £ m t ^-ruina et;t.. au- vuoq »
zrioiüov c j' ! înr.buüij o J*j ; /nq ol ‘¡ih
goi. ¿ in \• S’il n’y avoit pas. de jCpillu.siQn pn tre les, hé rjtiers,et les
créanciers, est-ce que les héritiers de Montmorin ( qui
après les oppositions aux lettres ne sont plus que les
cautions du payement ) n’opposeroient pas aux créan cier
l’exception cedendarunt actionum^ et ne leur^diroien^
pas que s’il-leur a plu, de jlarsser juger ■
qut3(ileiir;.gagç
étoit perdu, et s’ils ne sont pas en état de subroger à leurs
hypothèques, ils n’ont jplus .de recours à exercer.
..j,
-n S ’il n’y avoit pas'collusion encore entre les créanciers et
Natthey, qu’ils expliquent donc pourquoi, se disant aussi
certains de la nullité de ses consignations, ils craignent
de s’adresser à lui ou à Sauzay, qui par ses lettres de ra
tification a contracté l’obligation de payer aux créanciers
privilégiés 375000 fr. ; pourquoi ils paroissent regarder
ses versemens de-l’an 2 6t de l’an 4 comme un chiffon
informe, sans le prouver^ s’ils en savent si bien le secret?
Mais l’exception que ne veulent pas opposer les héri
tiers d e T a n e , le sieur de la Roche-Lam bert le fera , et
il en a le pouvoir. O n ne peut le forcer de payer sans
qu’ il ait le droit d’opposer aux c r é a n c ie r s do J a n e que
s’ils ne font pas tomber le jugement de Fan.1 2 , et s’ils
ne remettent pas les parties au même état où elles etoient
avant ledit jugement, ils «ni p e r d u tout recours contre
lui ; car il est d’une épouvantable injustice qu’011 puisse
�7ÜV
.(• ‘*
C 36 }
lcd0dite^î %j'^diis:'£ivfei?rincheté'] Chadieu et>;VQUS l’ave?
cff¥ti¥feSdlti üèih Change dé'nôus payer ; noua avons accëpté
« cette' eIièrge,pfllr"üneJhppositiôn. Maintenant nous ne
« pouvons vous subroger ni à nos droits sur Chadieu ,
« ni à nos droits sur le prix ; et cependant nous voulons
PêèVjpoÿé* jikr‘4 oïrs ■
}qui' n'éi lé'sëfez :par perso'nrie ç et
¿/Jquî n’at/rez ni' là chose ni [ie"jirix'«
•» , «’x9iDnSy™
8ÜQuelque Atroce que soit? ce système, on ipç<rougit pas
'
•
*
\
dè lè sotlttenir/ o n 1lé trotrveiqu Contraire
équitable5
ôn së^a&fbnhè1 mairie ïittj point'die> dire que« M l1jde^Td
Roché^L'àmhéït 'Ttiaiiqüe à:;îe£devqirs lorsqu’il n’ejt pa*
dirmème avîsi?A là vérité'çte’n’est ni ¡dans CondiUàc>ni
dans PtifFendorff qu’on va puîsOr pour justifier Vdqqifcé
fHifth’éïriati&iie c^cé^ràisôriïiemeBtl •<c’est; seulement! dims
r
•
..
*
lès'lôis su rléÿém fgi’ésj q.u^w»jirétendai troiavep la/prouve
tfôéyïe$vf>erit domino sign:i'fie'y,'e n ilangage delrévokvtian ^
que le prix d’un immeuble d& k des créancière opposons,
pour line vente antérieure^ à. toute émigration r a péri
portf ■f&rriigréi0'ti--ï r*
rip’n . :j ; .‘il coofi^£ r. . •>’ .
i‘°jÉ>ribVqiiloi iajbiiter:^ la idittcié des loiisrévolutionaires,
qutfrid éïlés'Tie isoht !pas ôOitpiables de cette subversion dè
Tous les'principes ?
Y* •' ■
Les lois de Ï79Î ordonnèrent'le »séquestre des 'biens
deà ém ïgtés, et chargèrent la régie de l'enregistrement
de ce séquestre* elles ’ofdonnèi’ent aux débiteurs des
'émigrés <ie verser dans la caisse de ce séquestre.
Mais qu’y a-t-il; de commun entre Chadieu vendu à
Sauzay par acte notarié, en 1 7 9 1 , et un bien d’ânigré?
Q u ’y a-t-il de commtin entre un acquéreur non ém igré5,
�( 37 )
qui »par des lettres de ratification a formé un contrat ju
diciaire avec des opposans non émigrés , et des délpi.tevirs
d)éniigrés?v
\ .lOŸÏUH.
.iK>i
A f -;. Iwi! -.1 Ü
>-•''>
.r: t‘Vr »; .
‘ ’ i i r -> ’ ■■ i 0 : ’ ■
Mais admettons en toute humilité qu’un répubjiqole n’a
dû souffrir de rien , et que tout le sacrifice doit tombe?
sur le proscrit, n’y a-t-il pas lieu de-s’étonner que les
héritiers de- Montmorin soient ici à l’unissonç avec, les
créanciers,, de <Tqne pourrir«? que /’émigré seul doit
p w k e le versement?
,
! “ bla-jrn
aviSi la Cour, partageant!l’opinion des adversaires, quQiqu’à notre sens elle déplace toutes les idées, jugeoit que
Natthey, quatrième débiteur,>.ayaqt payé la dette,de
Sauzgy, trpisième débiteur., n’a pas libéré les sieur; et
d<une> de la Ruche -I,ainbert , secours débiteurs ,• il
fpudra b ien , pour être conséquent, arriver jusqu’aux
héritiers do M ontm O rinprem iers débiteurs, çt dire que
Je moins qui puisse résulter de çp cahos, c’est que cette
dette a subsisté concurremment sur çes dçux derniers.
jM ais si M . dp la Roche>-Lambprt fi été sur la liste des
émigrés , madame de Montmorin a été condamnée r^volutionnairement : ainsi les lois sopt les mêmes pour les
deux circonstances,
,
.
L ’article I er. de>la’loi du 26 friniaii’e an 2 , dit que les
biens des condamnés devaient être régis et liquidés, et
vendus comme les biens d£$ émigrés.
La seule réponse quVu ait pu- foire à cette observa
tion , a été de dire que madame 4 o Montmorin fut con
damnée le 20 iloréfil an 2 , et que la nouvelle ^.’a pU
�n(*(
s
8
)
.
arriver en Suisse assez tôt poui' que Natthey revînt en
Auvergne consigner le 26.
Cette réponse est-elle bien sérieuse contre celui qui
prend la chose en l’état où il la trouve, lorsque surtout
on sait fort bien que ce n’est pas le Natthey, de N yon,
qui a consigné à Saint-Amant?
Que l’on dispute tant qu’on voudra contre le sieur
Natthey, sur la vraisemblance de ses versemens, sur
leurs dates et leur réalité; tant qu’il y a quittance et juge
ment de libération, le sieur de la Roche-Lambert profite
du payement fait par son mandataire, qui ne peut être
libéré sans que le mandant le soit.
S i m a l g r é c e tte é v i d e n c e d e li b é r a t i o n il fu llo it en v e n i r
à imputer sur quelqu’un la perte de ses versemens, il
est évident que ce ne peut être sur celui à qui il auroit
p rofité, c’est - ù - d i r e , aux héritiers de T a n e , comme
vendeurs de la terre, comme propriétaires du prix, puis
qu’ils étoient propriétaires de Chadieu juqu’au payement.
11 11’y a eu effet aucune raison de préférer pour la
perte les sieur et dame de la R o ch e-L a m b e rt, et de
s’arrêter à eux plutôt qu’à Sauzay ou W a llier; il y auroit
à cela une inconséquence tout arbitraire ; car il faut
opter entre le vendeur ou l’acquéreur, dont les lettres
sont grevées d’oppositions : l’un est le débiteur personnel,
et l’autre le débiteur hypothécaire.
Les acquéreurs intermédiaires n’ont contracté qu’une
obligation transitoire : à aucun titre le principe res périt
domino ne peut être pour eux.
Car la terre n’étant pas à eux , la somme consignée
�7 6 s.
( 39 )
pas pbnrHeiVx.:.Qu’elle ait été>,versée pour les hé■ritiers de JMontmprin ou pourries créanciers^tle‘T!an'e:,
c’est toujours a u x héritiers de Monlmorin que la^somme
dèvoit 'profiter, puisqu’elle étoit destinée à payer leurs
dettes.
• ' 'ti.ii
>'j
tfi'i ‘ r.
df ' : j
i i i(Domrtientfdonc a-t-on-pu espérer, ade prouver qu’une
sômme^evoit périr 'pourîles sieur et dame de la Roche-L a m b e rt, qui n’étoient propriétaires de cette somme
à aucun titre et e n aucune qualité, pas plus.qu’ilsI(ne
l’étoient de Chadieu ?
9! Il faut^conc-lure1plutôt'que si la libératijoiî dejNdtthey
'B’îi profitaiqii’à lui,seul'et n’a eu lieu quîà causeidursé
questre national, c’est le vendeur séquestré qui se retrouve
p a ss ib le d e s a 'd e tte , et n o n l’a c q u é r e u r * ,q u i n e s’est o b l i g é
i q u e c o m m e d é te n te u r., e b t ju L a d on né-.pou v o i i\à->u n îtieip
-d e'Iv erser fpo ur/lui..\> .J\
Vi
l i o i b < i u *•[ i
;i .Iir;j
Cum> jussu)m co' ià\qùod\ rnihi debes,\Soh>is creditori
met), et tu à me et ego à creditore mco lib ero r.lj. 64,,,
ff. D e sôlutionibifs.. * ilu =1?. ;?.ï ;* fiT ;'o n
1
* Souvenons-nous encore que M .iM erlin’n prouvé qu’uni
■¡versement fait'à la caisse du séquestre, étoit censé être
fait au x créanciers, et qud'c’est absolument-comme si’
ces créanciers avoient’eux-memes reçu jet donné quittance.
T o u t'ce quHl-à‘dit ■se1’Apporte parfaitement auxjhé'ri tiers de iVlontmorin;- qui viennent)ae présenter comme
ayant atù ctéoncier 3"ùo l’émigré pour lequel ils assurent',
que là somme étoit versée.
•! r : ! ‘
. ! •» i : ')' [■
.| •|
^’U n autre moyen s’applique cncorcraüx héritiers d e ‘
‘ :i;
�'I >4? )
Monimotin ; c’est que leur'sysfèrrie. de>seidirer créanciers
d ’uti émigré , c o n d u ite remarquer.que c’est la nation
qui les a représentés l’un et l’outre depuis le 2o floréid
un 2 , jusqu’au 21 prairial an 3 j époque de ;la resti
tution des biens aux condamnés.
Or, la nation auroit été d é b itr ic e s créancière du prix
-de Chadieu : donc il y ;a:extinction de la dette par con
fusion. ( Code civil , art. 1300. Sénatus-consulte, du 6
floréal tm 10., art 17. )
' ' - ‘Ainsi, fet dans -toutes les liypofthèsesi, les héritiers de
'Moütiiionn sont pstyèsipar'fflùtthey:, :onti fl’ont'dô recours
tjuc c o n t r e N a t t h e y o u Saur,ay. I l s n e s’a p p l i q u e r o n t pas
l’arrêté du 3 floTéal an 1 1 , pour rev.enir.de la nation à
Fémigré , puisque la nation les a traités de .niôiney pt
leur a rendu leurs droits ut ex nunci 'Voiiàj, n’en jdoûtobs paâ , ce qui «st démontré jusqu’à l’évidence.
1
.
.Ap p e l
• i >'
c o n t r e
■'
le
.
s i e u r
A médée
jjb
T an e.
Iàî jugement ¡Üe Clermont ntest pas conséquent dans
ses dispositions : ,il juge d’ubord que le versement-fait
par le sium* Nntthey a éteint :lcs délégations dont Sauzay
a v o i t chargé W allier; et cependant il >condumue les «iour
-et dame de lu Roche-Lambcrt h payer la créance du iieur
ATrtédéë'de Tan e, qui prétend représenter pour le .tout
le sieur ¿le Soutenus, prftteui de 30000 francs.
S’il est jugé que Natthey a valablement payé le -prix
entier de sa ven te, il est constant que le sieur Santenas
tfn plus d’action ; car -le sieur de la Roche-Iwmberl a
�( 4T )
laisse entre les mains de Sauzay une'somme suffisante
pour payer tout le prix par-eux d û , c’e s t - à - d i r e ,
376000 f r . , quoiqu’ils eussent payé déjà 170644 fr. :
à son tour, Sauzay a laissé à Nattliey une somme suffisante
■pour désintéresser les ayant droit de ses vendeurs.
A u reste, il suffit de renvoyer sur cet appel à ce qui
a été déjà d it, et de se réserver contre Nattliey la ga
rantie que le tribunal de Clermont n’a pas voulu pro
noncer, par une autre inconséquence.
A ppel
c o n t r e
l e
, sieu r
N a t t h e y .
Cet appel n’a qu’ un objet subsidiaire, puisque, si on
ne demande rien au sieur de la Roclie-Lambert, il n’aura
r ie n à d e m a n d e r a u s ie u r N a t t l i e y , d an s son propre
intérêt.
Mais si, par impossible, le sieur de la Roclie-Lambert,
qui n’a pas Cliadieu, étoit condamné à payer le prix de
Chadieu , alors bien évidemment le sieur Nattliey ne
peut éviter une garantie, puisqu’il s’est engagé expressé
ment à faire payer 3 55 ooo francs aux créanciers de
T a n e , opposans au x lettres de ratification prises par
Sauzay, ou à consigner après le sceau de ses lettres.
Dira-t-il qu’il a payé en vertu d’une contrainte; que sa
libération est jugée valable avec les créanciers ; q u ’ainsi
il a rempli son obligation mot pour mot ?
Mais tout cela ne le délie pas de son engagement
envers le vendeur; car il ne s u ffit ’pas qu’il dise, j’ai
payé; il doit être prêt à faire v a lo ir son payement vis-àvis le vendeur, toutes les fois que celui-ci sera recherché
/
*
F
�( 42 )
Lorsqu’un acquéreur s’est soumis à payer le prix de
sa vente à des tiers, ce n’est pas assez qu’il rapporte des
quittances, il n’est pas dégagé pour cela de faire juger
en présence de son vendeur qu’elles sont suffisantes pour
lu i, de faire en sorte qu’il soit quitte envers les créanciers
qu’il a spécialement délégués, et d’arrêter à toutes les
occasions les poursuites qui pourroient le troubler.
Cet engagement est tellement de stricte justice, que les
lois sur le papier-monnoie n’ont point assimilé les ac
quéreurs chargés de payer des délégations, aux autres
acquéreurs de cette époque : elles ne leur ont permis
de réclamer aucune réduction, et ont rigoureusement
exigé q u 'i ls r a p p o r ta s s e n t le s q u i t t a n c e s d e s c r é a n c ie r s
d é lé g u é s p a r la v e n t e , même lorsqu’il n’y avoit qu’une
simple indication de payement.
Toutes les difficultés du payement fait par un acquéreur
ne peuvent être levées et discutées que par lui : sans cela,
par une collusion coupable, il pourroit obtenir des créan
ciers délégués qu’ ils s’obstinassent à ne poursuivre que le
vendeur, lequel n’ayant rien payé lui-même, seroit privé
de tous moyens de défense.
E s t- il proposable, en effet, d’assujétir le sieur de la
R oche-L am bert à faire valoir seul les quittances d’un
payement qu’il n’a pas fait, vis-à-vis des créanciers qui
suspectent ce payement, et qui, malgré un jugement,
persisten t à dire que la libération est irrégulière?
Comment le sieur de la Rochc-Lambert sera-t-il en
état d’éclaircr les héritiers et créanciers de Tane sur
leurs doutes, et de leur apprendre si le premier verse
ment de 355 ooo fr., que Natthey dit avoir fait^à Saint-
�( 43 )
Amant le 26 floréal an 2 , sans appeler personne, doit
être préféré au second versement de. 619604 f r . , qu’il
dit avoir fait chez le même x*eceveur le i 5 pluviôse an 4 ,
en appelant les créanciers opposans?
Aucun autre que Natthey ne peut dire aux créanciers
si sa quittance du 1 5 pluviôse-an 4 est un versement ou
un compte , si la quittance de 32861 fr. en fait partie,
et enfin si les 264604 fr. qu’il a demandés à la régie pour
indemnité d’un séquestre de huit m o is, lui ont été tenus
à compte ; car rien ne donne la clef de tous ces faits ; et
cependant il faut savoir ce que la république a retenu,
pour savoir ce que Natthey a payé réellement.
Le sieur Natthey paroît vouloir dire qu’il a payé en
vertu d’un o r d r e d e la r é g i e , et qu’il n’a pas d’autre
compte à rendre, puisque sa quittance est un acte ad
ministratif.
Mais où auroit-il pris cette étrange doctrine ? elle
eût été très-commode pour payer ses dettes sans gêne;
car à supposer que la régie eût refusé une contrainte à
celui qui désiroit lui compter 3 Ô5ooo francs, il faut au
moins convenir qu’une contrainte n’est pas un ordre, et
n’a rien de commun avec un acte administratif.
Que Natthey objecte aux créanciers opposans tout ce
qui lui semblera bon pour faire valoir la cotisignation
que son contrat l’oblige à faire partout où besoin se ra ,
après le sceau des lettres de ratification ; mais plus il
sera en règle pour ce qu’il a fait comme mandataire^
plus il lui sera aisé de faire valoir son payement j et il
ne s’cn dispensera pas en rejetant la validité de ce qu’il
F2
�( 44 )
a fait aux risques de son mandant, car il est obligé sans
exception, ou de faire valoir ses payemens contre les
créanciers et de faire cesser leur réclamation , ou de
garantir le sieur d elà Roclie-Lambert de l’eifet de leurs
recherches.
Que si le sieur Natthey prétendoit, ainsi qu’il en a
menacé, s’isoler de cette procédure , en disant que la
validité de ses versemens n’est pas de la compétence judi
ciaire, on lui répondroit qu’il ne peut pas proposer de
déclinatoire? par plusieurs motifs.
i ° . P a r c e q u e l u i - m ê m e a s o u m is la v a l i d i t é d e ses
v e r s e m e n s à l ’a u t o r it é j u d i c i a i r e , et a o b t e n u j u g e m e n t
à c e t é g a r d le 7 p l u v i ô s e an 1 2 ; il a o p p o s é e n su ite ce
jugement comme un moyen péremptoire sur la cause
actuelle.
20. Parce que la demande en garantie a été jointe,
et que loin d’attaquer le jugement de jonction, le sieur
Nattliey a plaidé au fond.
30. Parce que dans des lettres missives adressées au sieur
de la Roclie-Lambert, le sieur Natthey a offert sa garantie
pour le procès actuel; en sorte que ce nouvel engage
ment a produit une nouvelle action qui ne peut être
soumise qu’aux tribunaux civils.
40. Parce qu’il résulte des arrêts déjà cités de part et
d’autre, que les tribunaux ont toujours statué sur la vali
dité des versemens faits dans les caisses publiques par les
acquéreurs même des biens provenus-d’émigrés ou con
damnés.
Daus tous les ens, les lettres du sieur Natthey suiïi-
�7 7( .
(
4
5
}
sent (1) ; l’offre expresse de sa garantie a été acceptée ex
pressément par le sieur de la Roclie-Lam bert dans ses»
21 juin 1808.
(1) « J’ai reçu votre lettre, M onsieur, et je 11e veux pas un
« seul instant vous faire attendre ma réponse.
« J’ai d’abord été fort surpris des inscriptions que les créan« ciers de T ane ont prises sur vos biens; j’ai dû ensuite m e
« souvenir qu’ils avoient précédemment regretté de n’avoir pas
« pris cette voie d’abord, et de s’étre engagés dans une autre
« voie qui ne leur a pas plus réussi que celle-ci ne peut leur
« promettre du succès. V o u s croyez d’a v a n c e , je l’espère, que
« toutes choses sont parfaitement en règle vis-à-vis d ’eux............
cc Vous avez quelqu’apparence d ’ i n q u i é t u d e s u r Je vrai pro-
« priétaire de Chadieu. D ’un mot je vous tirerai de toute inquiè
te tude. I l n e t i e n d r a q u ’ a vous q u e N a t t h e y ou m o i , a v o t r e
te
«
C H O I X , OU TOUS D E U X « ¿ U N I S , N E VOUS OFFRIO NS DE NOUS SUBSt it u e r
a
vous
dans
cette
: je vous en passerai acte
a ffa iu e
ce public avec grand plaisir et sans inquiétude; c a r, encore une
« f o i s , toutes choses sont parfaitement en règle avec ces mes« sieurs et tous autres.
«
« Voilà un premier problème ré so lu , à votre satisfaction sans
doute. V ous v o y e z q u e N a t t i i e t n i m o i n e n o u s e f f a ç o n s ;
ce QUE M Ê M E NOUS VOUS OFFRONS , SOUS N O T R E G A R A N T I E ET C E L L E
C
de
cc
u
cc
te
ce
« Vous êtes encore dans l’e r r e u r , quand vous supposez que
les créanciers de T a n e avoient fait opposition aux lettres de
ratification obtenues par M. votre père sur MM. de Tane.
Fayon s’inscrivit, fit inscrire aux hypothèques d’autres créan
ciers non u n is, et ne fit point inscrire l’union...............H n ’y
eut aucun acte conservatoire de la part de l’ union.
h ad ieu
,
vous.....................
«
de
nous
su b stitu er
a
�u
o
réponses : ainsi ce nouvel engagement passé entre M . de
Batz, représentant Nattliey, et M . de la Roche-Lambert,
« Mais aux lettres de ratification prises par Sauzay sur M. votre
« votre p è r e , l’union fit opposition, alors trop tardive si elle
« étoit nécessaire. En l ’an 4 > il Y eut des lettres de ratification
« prises sur S a u z a y , et l’union eut le tort extrêm e de ne pas
« prendre d’inscription, ni faire d’opposition.
« Ils n’ont donc que celle du 22 décem bre 1791 ; mais il y a
« condamnation contr’e u x sur c e p o in t, à l’occasion de l’ins« tance très-âpre et très-vive qu’ils avoient c o m m en cée à Paris
«
«
«
«
contre Sauzay. Repoussés dans cette voie par laquelle ils attaquoient, dans S a u z a y , W a llie r et N a tth e y , et se trouvant à
bout de voie , c ’est alors qu’ils regrettèrent de n’avoir pas
attaqué d’abord M. votre père ou votre famille, au lieu d e se
« faire condamner sur leur inscription de 1791. M a is, à dire
« v r a i , je n’aurois pas imaginé qu’après plusieurs années d e
a silence et d’inaction, ils auroient imaginé de finir par où ils
cc auroient voulu com m encer. Mais les actes subséquens, leur
et liquidation, leur p a ye m e n t, sont tels qu’ils ne peuvent chercc c h e r qu’à effrayer et à arracher quelqu’a r g e n t , du moins d e
« Sauzay : c ’étoit contre Sauzay leur plus solide projet.
cc S ’ils ont pris des inscriptions folles sur vos b ie n s , ils en
ce ont également pris sur Cliadieu.................... Instruisez-moi de
cc tout ce qui s’est passé d ’e u x à vous dans cette insurgence, et
cc vous aurez de ma part, ou par m o i, instructions parfaites. J e
cc vous répète que m ’identifiant à N a t t h e y , je me mettrai a v e c
cc plaisir à votre lieu et place. N e perdez pas un moment à me
cc faire savoir s’il y a de simples inscriptions prises, ou s’il y a
cc quelque demande formée. Voila de nia part, j ’e sp ère, francc ch ise, loyauté autant que vous pouvez désirer, et plus que
cc vous ne pourriez exiger.
ce Recevez l’assurance de mon bien sincère et 'invariable
�( 47 )
est aussi vnlable que s’il eût été souscrit par un acte en
forme-, car, d’après les principes, on contracte valable
ment per epistolarn aut per nuntium.
« a tta ch e m en t, et veuillez le faire agréer à M. votre père.
« Signé D e Batz.
« D ès que j ’aurai votre ré p o n se, je partirai ou vous écrirai
u sur-le-champ. Je ne suis nullement i n q u ie t , parce que je
« connois les faits, et qu ’ils sont réguliers. 33
Paris, 9 juillet 1808.
cc
ce
«
«
tt
te
«
« Je n’ai pas perdu de tem p s, M o n s ie u r, à prendre tous les
renseignemens et toutes les instructions utiles contre les créan
ciers de Tane. J’aurai une consultation des plus habiles gens.
L'affaire parolt inattaquable par les créanciers de Tane. Il est
heureux pour vous et pour moi que j’aye pris, dans le temps
u tile , surabondance de précaution, pour acquitter à la fois
vous et m oi, et pour mettre dans tous les sens les créanciers
en demeure. Vous ne pouvez vous défendre que par mes
« pièces..................... M. votre père n’ auroit pas dû prendre ins-
« cription sur C h a d ie u , surtout sans m’en prévenir : il n’auroit
u pas dû en prendre au nom d’autrui ; il ne devoit voir que les
« créanciers. S on intérêt est de faire cause commune avec
« Chadieu : quiconque lui dira le contraire se trompera , l’in« duira en erreur. A u reste, je lui demande, et j ’e s p è re qu’il
« ne me le refusera pas , de vouloir bien faire r a y e r son ins« cription a u b u r e a u de Clermont. J’ai besoin, pour ma seule
« délicatesse vis-à-vis de deux personnes à qui i a* f*1*1 deux
«t emprunts, d’avoir leur c e rtif ic a t d'inscription avant le vôtre,
« parce qu’agissant de b o n n e foi et d’entière confiance en m oi,,
« ils ont reçu dans leur acte ma parole d honneur qu il n existoit
�( 4 8 )
M . de Balz, représentant Natthey, a toujours continué
d’agir en conséquence de ce nouvel engagement. IL a
envoyé au sieur de Laroche-Lambert la consultation
très-détaillée de M M . P o i r i e r et Bellard ( annoncée dans
la dernière lettre), pour le rassurer sur ses risques, et
lui attester que les versemens de Natthey éteignoient la
créance.
11 y a donc impossibilité de délier le sieur Natthey de
son nouvel engagement, qui lève tous les scrupules des
lois de l’émigration, lesquelles n’ont rien de commun à
une garantie offerte et acceptée en 1808.
cc pas d’liypotlièque sur Cliatlieu ; et , 'certes , je croyois la
« donner en toute vérité, et il se trouve que la vôtre
existoit
« le jour m êm e où j ’affirmois qu ’il n ’en existoit pas , ou du
« moins que celle du maire de V ie , qui est nulle de f a i t , et
cc celle de deux pauvres petits créanciers que j ’ai fait condamner
« à Riom , et que j ’espére faire rayer à tous inomens. M. votre
cc p è r e , après avoir fait rayer celle qu’il a déjà fa ite , pourra
cc au m êm e instant, s’il le juge à propos, la faire rétablir. Je
«
«
«
«
cc
n’y suis que pour nia délicatesse seulem ent, et j ’espère q u ’il
ne me refusera pas cette satisfaction légère, q u i, dans aucun
cas , ne peut lui être dommageable , et qui a été pour moi
le sujet d’une véritable contrariété , honneur et délicatesse
parlant.
cc Au surplus , je prends le parti d’aller porter cette lettre à
« 1\J. Vautrin, et je m’en rapporte à ce qu’il vous conseillera
cc à cet égard.
cc Je vous re n o u v e lle , Monsieur,
1assurance
de mon dévoue-
cc ment à vos in té rê ts, et de mon bien sincère attachement.
"
'V tg n é D u
IU tz.
»
x
II
�( 49 ) '
Il ne reste plus qu’un mot à dire sur l’elTet de cette
garantie, s’il falloit en venir à elle ; il est réglé par l e .
Gode civil, qui s’exprime ainsi:
Article 1142. « Toute obligation de faire se résout en
« dommages-intérets, en cas de non-exécution de la part
« du débiteur. »
Article 1184. “ La condition résolutoire est toujours
« sous-entendue dans les contrats sy nalla gma tiques, pour
« le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à
« son engagement.
« Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein
« droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point
« été exécuté, a le ch o ix , ou de forcer l’autre à l’exé« cution d elà convention lorsqu’elle est possible, ou d’en
« d em an d er la réso lu tio n avec d o m m a g es et in térêts.
« La résolution doit etre demandée en justice, et il
« peut etre accordé au défendeur un délai selon les cir« constances. »
L e sieur de la Roclie-Lambert a conclu ¿\ la résolution
de la vente de 1791 , si la condition de le faire tenir
quitte de 355ooo fr. n’est pas exécutée : la loi ne lui
permet pas de douter que cette résolution ne soit pro
noncée, s’il étoit condamné à payer lui-môme la somme
considérable qu’on lui demande, et qu’il ne doit pas.
Comment le sieur Natthey pourroit-il soutenir l’idée
que le sieur de la Roclie-Lam bert dût être obligé de
payer Chadieu sans l’avoir, tandis que lui, Natthey, auroit
Chadieu sans le payer?
Jusqu’à présent le sieur Natthey n’a point élevé une
prétention aussi immorale \ il est vraisemblable qu’il s’eu
G
�tiendra à ce qui est raisonnable et légitime ainsi, à son
égard , il suffit de s’arrêter à l’idée qu’il fera valoir ses
payemens, puisqu’il s’y est engagé, ou qu’il s’arrangera
avec les créanciers de telle manière que son vendeur soit
à l’abri de toutes recherches.
M e. D E L A P C H I E R , ancien avocat.
M e. M A R I E , licencié avoué.
A R IO M , de l’imp. de T H IB A U D , imprim. de la Cour im périale, et libraire,
rue des T aules, maison L a n d r iot. — Juillet 18 10
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Roche-Lambert, Joseph de. 1810]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Marie
Subject
The topic of the resource
créances
émigrés
union de créanciers
assignats
émigrés
confiscation nationale
prête-nom
fraudes
ventes des biens d'émigrés
séquestre
fisc
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour sieur Joseph de la Roche-Lambert, habitant d'Issoire, intimé et appelant ; contre Dame Françoise-Aglaé-Gabrielle de la Luzerne et sieur Pierre de la Grange-Gourdon, son mari, dame Angélique-Armande-Camille de la Luzerne et sieur Anathocle-Maximilien Hurault de Vibraye, son mari, habitans de la ville de Paris, héritiers bénéficiaires de la dame de Montmorin, laquelle était héritière bénéficiaire du sieur Emmanuel Frédéric de Tane, son frère, appelans ; contre sieur Henri Duvergier, habitant à Paris ; Simon Teroulde, habitant à Daudeville ; Pierre-Louis Laisné, ancien sellier à Paris, habitant à Sens ; Antoine-Louis Duchastel, apothicaire à Paris ; et Jean Chardon, chapelier, habitant à Paris, syndics et créanciers unis dudit sieur de Tane, aussi appelans ; contre Sieur Amédée de Tane-Santenas, habitant à Paris, intimé ; et contre Sieur Louis Natthey, habitant de Nyon en Suisse, aussi intimé.
Table Godemel : Union (contrat d') : 2. les mariés de Laroche-Lambert sont-ils débiteurs des héritiers et créanciers d’Emanuel-Frédéric de Tane, pour raison de l’acquisition de la terre de Chadieu par eux faite le 17 juin 1788 ? sont-ils débiteurs de la rente de 1500 livres créée par l’acte du 31 janvier 1791, en faveur de Gabriel de Tane de Santenac ? Amédée de Tane peut-il demander, dans l’état actuel des choses, le paiement de l’intégralité de cette rente ? Nathey est-il garant, envers les mariés de Laroche-lambert, du paiement, soit de la créance d’Amédée de Tane, soit des emprunts personnels par eux faits pour la libération de Chadieu ? y a-t-il lieu de statuer, quant à présent, sur les réclamations des mariés de Laroche-Lambert et de Nathey, relativement au prix de la vente consentie par Sauzay à Feuillant, le 25 juillet 1793 ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1810
1783-1811
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
50 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2023
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1413
BCU_Factums_M0423
BCU_Factums_M0424
BCU_Factums_M0412
BCU_Factums_G2024
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53393/BCU_Factums_G2023.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Authezat (63021)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
confiscation nationale
Créances
émigrés
fisc
fraudes
prête-nom
séquestre
union de créanciers
ventes des biens d'émigrés
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53786/BCU_Factums_M0402.pdf
bfa7b025f0708424ee40623748ceb1c3
PDF Text
Text
PRÉCIS SUR DÉLIBÉRÉ
SEANT
P O U R
F r a n ç o i s
.
R O C H E ,
D ’APPEU
A RIOM.
a p p ela n t ;
C O N T R E
A n t o i n e F A U R E , J o s e p h P I T O U , et B e n o i t
M A N D E T , intimés.
propriétaire réduit à la mendicité par une friponnerie,
fait un dernier effort pour inspirer, en faveur de ses malheureux
enfans, un intérêt qu’il ne réclame pas pour lui-m êm e, et que
les circonstances de sa cause forcent assez de sentir.
T o u s les élémens de la résistance semblent conjurés contre sa
misère; e t, chose inouie peut-être, c’est après avoir prouvé.clairement qu'il étoit volé , que pour la première fois il doute du
succès de sa réclamation.
E t d û t , cet aveu , paroitrc étrange lui-même , il n ’en contras
tera que davantage avec la conviction intime de cette foule de
témoins appelés par la cour pour l ’instruire de la vérité.
Roche, forcé par un enchaînement de faits connus de la cour,
A
�Co
de vendre sous un nom em prunté, consentit, le i 3 messidor
an 10, une vente simulée de tous ses biens , sans exception,
à F au re, moyennant 16000 fran cs, à employer à ses dettes; et
il fut fait une contre-letlre portant que Faure, en les revendant,
auroit pour indemnité de ses engagemens 3ooo francs de bénéfice,
moyennant qu o i, et après le prélèvement des igooo francs et
des frais , tout l ’excédant a p p a r t ie n d r o it à Roche.
C e l homme infidèle, se voyant maître d abuser de la confiance
d ’un a m i, proposa à ses beaux-frères d’acheter ces biens a vil prix,
à condition de l’associer lui-même dans le bénéfice; mais ils reje
tèrent Celle offre avec indignation. V oyant qu’il n’y avoit pas de
fripons dans sa fam ille, il fit la proposition a d’autres qui refu
sèrent encore : enfin, la totalité des biens de Roche a été vendue,
le
brumaire an 11
aux sieurs Pitou de illo m , et IVÏandet
de Domaise , par un acte passé dans une auberge de Billom ,
devant un notaire de Saint - D i è r , et un notaire de Cunlhat,
moyennant 20/^00 f . , qui couvrent assez exactement les iqooo f.
et les Irais et taux frais ; de sorte que l’excédant revenant à Roche
se rédiûl à zéro.
L e s d e u x a c q u é r e u r s , à qui l a c o n t r e - l e t t r e étoit connue, comme
la cour n ’en doute plus, semblèrent d’abord ne vouloir pas lutter
contre l ’indignation publique, et se contenter d ’un bénéfice. T on
bien t’appartient, dirent-ils à R o ch e, nous nous arrangerons :
mais ils vouloient 6000 francs ; Roche offrit 100 louis, puis 200;
13
toutes les personnes honnêles du pays s'intéressèrent à cet arran
gem ent: les acquéreurs ne se relâchèrent pas.
lis avoient mieux connu la valeur des biens. Un domaine à
la Valette , dont Faure lui-même avoit offert 3/,000.francs; des
biens à la Chapelle-Àignon, pour plus de 20000 francs, toul cela
biens patrimoniaux, leur paroissoit une assez belle proie. Ils signi
fièrent leur venle à R o ch e, qui notifia une protestation ; mais en
verlu d une ordonnance il fallut déguerpir.
■
Roche a donc élé obligé de plaider conlre cette usurpation. L e
{*) L e Jour mémo où ou (ut vrtvsau '¡ue llo ch e arrivait (lü l'a ris, et ou il arriva eu effet.
�( 3 )
.
f
tribunal de Clormont lui a refusé la preuve du dol ; mais maigre
tous les efforts des Faure et consorts, pour soutenir que cette
preuve n'étoit pas admissible, la cour n ’a pas pensé que les lois in
terdissent l’éclaircissement de la fraude, et la preuve a été ordonnée.
Cette preuve consistait à établir, i°. que Faure avoit toujours
dit n ’être pas sincèrement acquéreur de Roche , mais prête-nom ;
2°. qu’il avoit offert lui-même 24000 francs du seul domaine de
la Valette ; 3°. que lors de la vente faite à F a u re , il proposoit un
prix de 35ooo fra n cs, que Roche vouloit réduire à 16000 f r . ;
4°- qu’il avoit proposé à ses beaux-frères de leur vendre et les as
socier au bénéfice des reventes , malgré sa contre-lettre ; 5°. queles
sieurs Pitou et Mandet avoient eu connoissance de cette contrelettre; enfin qu’il avoit tenu le propos qu’ils étoient trois associés,
ayant chacun 8000 francs à gagner.
T rois enquêtes ont été respectivement faites; et dans une ma
tière o ù , comme le dit C oquille, tout est occulte , où les parties
s’étudient avec soin à cacher la fraude sous les apparences de
la vérité ; dans une matière où la loi se contente de simples pré
somptions , ces trois enquêtes prouvent, certes, bien plus que la
cour ne pouvoit s’y attendre.
L a vérité ne s’y cache p a s , on y voit sans détour et sans
ambiguité tout ce qu’ il faut savoir. Jamais peut-être un abus de
confiance n’a été plus à découvert. U n fourbe consommé rougiroit de n’avoir pas su rendre sa fraude plus occulte; mais de bons
Auvergnats ne sont improbes qu’en se faisant violence, et le
naturel perce malgré eux : ce qui prouve combien il est aisé d’éviter
la contagion de l’exemple par une sévérité bien entendue.
?Ce Faure, qui se disoit obligé de vendre, le lendemain de la
foire de Clerm ont, parce que Roche avoit fui à Paris , qu’il devoit à la veuve Cossandois , et que lu i, F a u re, étant sans res
sources, alloit être arrêté pour les dettes de R o ch e..,, ce Faure
cependant savoit du sieur Nicolas que Roche arrivoit. ( V . les
20c. et I2e. témoins.) Roche ne devoit pas un sou à la veuve Cos
sandois ; le sieur P rad ier, à quji il dçyoit, venoit de donner du
A
a
�.
(-4 }
tenips^, et Faure venoit d’em prunter, pour le compte de1R oche,
yooo francs le jour même de la vente. ( V . les Ier- et 2e. témoins
de l ’enquête Pitou . ),
C e F a u re , qui prétend avoir été acquéreur légitime, et avoir eu
la fa cu lté de vendre ou de ne pas vendre , a dit à qui a voulu
l'entendre, qu’il n’étoit que le préte-nom de Roche. ( V . les 6 v ,
io ''. , 120. , i 3e. et i 5e. témoins■de Venquête , et le 2e. de la
continuation. ) A d'autres il a dit qu’il étoit le maître de le duper;
qu’il le tenoit.
Faure avoit, disoit-il, acheté les biens par une vente sincère ,
et à toute leur valeur, pour 16000 francs ; et il a cependant
oitert lui-meme 24000 francs du seul domaine de la Valette*
( V . les 7e. , i 5" . , 22e. témoins de Venquêté directe; le 2eï
de la continuation. ) Ce domaine se u l, ont dit plusieurs témoins ,
valoit plus dé 3oooo francs; et son impôt le; prouve. L e bail
à ferme actuel va, en denrée ou argent, à g 5o francs,, sans-les
impositions. Les biens de la Chapelle, vendus ou à vendre, iront
à plus de 18000 francs.
L e troisième fait 'interloque est prouvé de même. Lors de la
vente fictive de l’an 10 , Faure proposoit un prix fictif de 35ooo f . ,
et Roche ne vouloit qu’un prix de 10000 francs, puisque, disoit-il,
il ne s’agissoitpas de vendre. ( V . les témoins Roche et Laver roux.)
Faure, qui devoit vendre pour des prix d ’accord avec R o ch e ,
(¡V. la déposition du sieur Pradier. ) qui ne devoit avoir que 3ooo f.
et laisser à Roche tout l’excédant ; Faure cherchoit à vendre
à; bas prix«, et à se faire associer par l’acquéreur dans les
bénéfices des reventes: il l’a proposé à trois personnes avant de
vendre aux sieurs Pitou et M andet. ( V . les 20. , i 3e. , i 4e**
17e. témoins de l’enquête directe; les i et- et ac. de la continuation,
le 5.0 témoin de Venquête P ito u .)
Qui donc pourra douter dfc bonne foi de l'infidélité de ce F a u re,
q u i, sachant ce que valent les biens de R o ch e, s’ arrange pour,
vendre de manière h ne rien laisser de cet excéd a n t convenu, et
cherche des complices jusqu’à ce qu’il en ait trouve ?
.
�' T o u t cela semble étrangér aux sieurs Pitoü et’ Mandet',- q u i,
moins parleurs que F aure, n ’ont pas fait autant de confidences,
et qui se retranchent à dire qu’ils ont acquis de‘ bonne foi1 parce
qu’ils ont une vente.
‘
L a cour se rappelle qii’à la première audience ils soutinrent
n’avoir vu que la vente consentie à F au re, et n ’avoir jamais connu
la contre-lettre; la copie de cette contre-lettre même ,' disoit Faurë
pour leur prêter son'secours,«n’étoit sortie de chez le'n o taire que
depuis le procès.
,
1
T o ü t cela est' mensonge; le clerc qui écrivit la contre-lettré’ en.
fit à l’instant deux copies: On a voulu équivoqüer sur leut desti
nation ; mais plusieurs' témoins disent que Faure étoït*nanti de la
siérine longtemps avant la seconde vente. ( V . les iô T. ,
, i 5' . ,
ï8 \ ,• tém. de Venq. directe, et lé 2*. de\l’eriqi P ito u .)
D ’autres témoins attestent avoir parlé eux-mêmfcs de la cdntre-r
lettre a u ‘ sieur M andet', avant cette vente. L ’un des' notaires 1qui
l’a reçue déclare qu’il en fut questionî
Iss
. et i8*’ tém. ).
Q uand'on est surpris à m entir, on fait to n n e contenance: les
sieurs.Pitou et M andet disent aujourd’hui que la connoissahce dè
cette contre-lellre ne les rend pas de mauvaise foi. A qui croientils donc en imposer? Com m ent auront-ils pu- v o ir\ dans cette
contre-lettre, qu'après avoir prélevé igooo francs et les frais , tout
l ’excédant appartiendra à Roche , sans croire qu'il dut y avoir un
excédant? comment auront-ils pensé que Roche faisoit à Faure un
don de 3ooo fra n cs, pour vendre ses biens de manière à ne pas
lui laisser un sou? ont-ils pu lire là'contre-lettre sans voir qu’il
- étoit’ impossible de vôir dans cette vente'une mutation sincère?
Les sieurs Pilou H Mandet prétendent être tout' à fait exempta
decollusion , parce qu’elle n ’est pas; disent-ils, clairement prouvéei
M ais comment expliqueront-ils ce propos de F a u re:N o iis sommes
trois, et c’est pour nous un bénéfice d e '8ooo francs chacun?
{ V . les 17*. et 210. tém. de l ’e n q ., et le 1" .d e la continuation.)
.
Comment se débarrasseront-ils de cette déposition'de V achier,
leur propre notaire, q u i, au moment de la vente ; et quand ou
�(
6
)
connolt la contre-lettre, rappelle Vultimatum de Faure? Je v e u x
que le p rix couvre les 3ooo francs qui me reviennent, avec les frais
et fa u x frais ; et en effet 20400 francs couvroient tout cela exac
tement.
j Com m ent expliqueront-ils ce hasard étonnant, qu’un homme
de Tours vende à deux personnes de B illom et de Dotnaise, des
biens situés à Oliergues et à la Chapelle-Aignon, par-devant un
notaire de S t.-D ie r et un notaire de Cunlhat, quoique la réunion
eut lieu dans une ville populeuse?
Quel sens donneront-ils à ce propos de l’u n .d 'e u x , à R o c h e ,
après la vente : Ton bien t’appartient? avoient-ils donc la con
viction d'être acquéreurs sérieusement et de bonne fo i?
’
. .N o n , il faut le dire avec cette profonde conviction que la vérité
inspire, tout cela n’est pas de la bonne foi. D e tels actes ne sont
pas des conventions sincères, et que là loi doive protéger.
II n’y a de prouvé, d it-o n , que le consiliumfraudis : y a-t-on
bien réfléchi, et n ’est-ce pas une sorte d’ironie contre un malheu
reux dépouillé de tout? et certes, si quelque chose est clair, c ’est
X’eventus fraudis p l u t ô t même q u e le c o n s iliiim . L ’u n est l ’e f f e t ou
le résultat ; car le dépouillement existe. L ’ au tre en est la cause
présumée. Si donc on avoue qu'elle existe, comment séparer l’effet
de la cause ?
Faure étoit forcé de vendre, d it-o n ; des huissiers le poursuivoient pour les créances de Roche. Ce n ’étoit que pour ses propres
créances, car c’étoit la Cossandois, créancière de Faure, et qui
a donné un certificat de ne l'avoir jamais été de Roche. Pradier,
seul créancier de celui-ci, avoit donné du temps. Faure savoit
que Roche étoit en route ; et il arriva en effet le même jour de
la vente. Faure venoit d’emprunter 7000 francs pour Roche : il
ne vendoit donc pas par nécessité, mais par suiLe de ses recher
ches d’associés, avec lesquels il partagea la dépouille de Roche.
Yoilà ce qui étoit plus évident que tant de présomptions de bonne
i;’oi qu’il faut chercher dans la charité chrétienne, et non dans les
enquêtes, où l’on ne voit que dol et mauvaise foi à toutes los lignes.
�La cour les a voulues, ces enquêtes ; seroit-il possible qu'elle les
comptât pour rien , quand leurs frais considérables ont achevé
d’épuiser un malheureux qui eût appelé toute sa contrée en
masse pour tout expliquer, et dire aux magistrats que ses enne
mis même partagent encore Tindignation générale contre, ses
spoliateurs?
..
Une seule chose est aujourd’hui à examiner. Résulte-t-il des
enquêtes que.Roche est volé?
On ne peut douter alors que les sieurs Pitou et M andet ont
colludé avec F au re; et il seroit dès-lors injuste de leur laisser
une propriété qui ne fut jamais celle de leur vendeur.
Mais s’il étoit possible que ces acquéreurs fussent m aintenus,
est il même douteux que Faure dût être tenu à indemniser R o ch e,
lui qui cherchoit des associés au vol qu’il m éditoit, lui qui est
démontré fourbe par tant de témoins? L a seule idée de son impu
nité révolte; et cependant il est aussi sur les r a n g s pour partager
la d é p o u ille de R o c h e , et re ce v o ir la r é c o m p e n s e de son infidélité.
E n résultat, les sieurs Pitou et Mandet auroient pour 20400 fr.
deux corps de bien qui valent, suivant les témoins, 5oooo francs.
Quand ils ont voulu traiter de gré à gré, ils offroient 18000 fr.
de plus; ils avoient même payé un à-compte et accepté une quit
tance avec réserves : ils en conviennent, et cependant ils n ’ont eu
garde de la représenter.
Mais on dit à Roche que l’acte par lui consenti donne tout pouvoir
à F a u re, et que Faure a pu se considérer comme propriétaire , et
vendre; tout cela étoit le moyen qui devoit empêcher les enquêtes;
la cour a jugé que le droit de Faure dépendoit de l3intention des
parties, et non de la simulation de Facto.
l L...
Cette décision de la cour étoit pleine de moralité et de justice :
la règle générale que les conventions des hommes font leur loi ,
n ’est exacte que par la supposition préexistante d’un consentement
libre et d'une intention conforme aux clauses. Mais quelle loi pour
voit dire à celui q u i , dupe de son imprudence, s’est exposé
à manquer de tout : cela sera parce que vous l’avez voulu? L a
�)8(
lo i, qui .n’a pu prévenir .cette imprudence, le protège encore, s’il
réclame son secours. Jamais l’être qui se noie n ’a été repoussé du
rivage j et quand il a été jeté au malheureux Roche une planche
dans son naufrage, quand elle lui a été si utile, est-il proposable
de l'avoir appelé au port pour le rejeter dans l’abîme.
■r
. ..
M e D E L A P C H I E R , avocat.
M e M A R I E , licencié avoue'
A R IO M , de l ’im prim erie de L a n d r io t , seul im p rim eu r de la
C our d ’appel. — F ru c tid o r an 13.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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[Factum. Roche, François. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Marie
Subject
The topic of the resource
contre-lettre
prête-nom
ventes
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Précis sur délibéré pour François Roche, appelant ; contre Antoine Faure, Joseph Pitou, et Benoit Mandet, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1802-Circa An 13
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0402
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
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BCU_Factums_M0736
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Billom (63040)
Rights
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Domaine public
Contre-lettre
domaines agricoles
prête-nom
ventes
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485cc24e6501c6dfa1cf569dde1789fa
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Text
PRÉCIS SUR DÉLIBÉRÉ
D ’A P P E L
cour
P O U R
SÉANT
A RIOM.
F r a n ç o i s
RO CH E,
appelant ;
C O N T R E
A n to in e
FAU RE
,
Jo se p h
M A N D E T
P IT O U
,
et B e n o i t
in tim é s.'
U n propriétaire téduit à la mendicité par une friponnerie,
fait un dernier effort pour inspirer, en faveur de ses malheureux
e n fan s, un intérêt qu’il ne réclame pas pour lui-m êm e, et que
les circonstances de sa cause forcent assez de sentir.
T o u s les élémens de la résistance semblent conjurés contre sa
m isère; e t, chose inouie peut-être, c’est après avoir prouvé clai
rement qu'il étoit volé , que pour la première fois il doute du
succès de sa réclam ation.
E t d u t, cet aveu , paroitre étrange lui-m êm e, il n’en contras
tera que davantage avec la conviction intime de cette foule de
témoins appelés par la cour pour l’instruire de la vérité.
R och e, forcé par un enchaînement de faits connus de la cour
A
�(
2
)
3
de vendre sous un nom em prunté, consentit, le i messidor
an 1 0 , nne vente simulée de tous ses b ien s, sans exception,
à F a u re , moyennant 16000 fra n c s, à employer à ses dettes; et
il fut fait une contre-lettre portant que F au re , en les revendant,
auroit pour indemnité de ses engagemens ooo francs de bénéfice,
moyennant q u o i, et après le prélèvement des 19000 francs et
des frais , tout l’excédant appartiendroit â Roche.
C et homme infidèle, se voyant maître d’abuser de la confiance
d ’un a m i, proposa à scs beaux-frères d ’acheter ces biens à vil p rix ,
à condition de l’associer lui-même dans le bénéfice; mais ils reje
tèrent celle offre avec indignation. V oyan t qu’il n ’y avoit pas de
fripons dans sa fam ille, il fit la proposition à d ’autres qui refu
sèrent encore : enfin, la totalité des biens de Roche a été vendue,
le
brumaire an 1 1 (*), aux sieurs Pitou de Billom , et M andet
de Doniaise
par u n 'a c te passé dans une auberge de Billom
devant un notaire de Saint - D ie r , et un notaire de Cunlhat,
m oyennant 20400 f . , qui couvrent assez exactement les igooo f,
3
,
,
et les frais et faux frais ; de sorte que Uexcédant revenant à Roche
se réduit à zéro.
L e s deux acquéreurs, à qui la contre-lettre étoit connue, comme
la cour n ’en doute p lu s, semblèrent d ’abord ne vouloir pas lutter
contre l’indignation publique, et se contester d ’un bénéfice. Ton
bien t’appartient, dirent-ils à R o c h e , nous nous arrangerons :
mais ils vouloient 6000 fra n c s; Roche offrit 100 lo u is, puis 2 0 0 ;
toutes les personnes honnêtes du pays s’intéressèrent à cet arran
gem en t: les acquéreurs 11e se relâchèrent pas.
Ils avoient mieux connu la valeur des biens. Un domaine à
la V ale tte , dont Faure lui-même avoit offert 24000 fran cs; des
biens à la Chapelle-A igucn, pour plus de 20000 fran cs, tout cela
biens patrim oniaux, leur paroissoit une assez belle proie. Ils signi
fièrent leur vente à R o ch e, qui notifia une protestation ; mais en
vertu d ’une ordonnance il fallut déguerpir.
Roche a donc été obligé de plaider contre cette usurpation. L e
( * ) L e jour rucme où. ou fut preveuu que Hoche arrivoit de i^aris, et où il arriva en effet.
�3
(
)
-,
tribunal de Clermont lui a refusé la preuve du dol ; mais malgré
tous les efforts des Faure et consorts, pour soutenir que cette
preuve n'etoit pas adm issible, la cour n ’a pas pensé que les lois in
terdissent l ’éclaircissement de lafrau d e , et la preuve a été ordonnée.
; Cette preuve consistoit à établir, i°. que Faure avoit toujours
dit n etre pas sincèrement acquéreur de Roche , mais prête-nom ;
2 . qu il avoit offert lui-même 24000 francs du seul domaine de
la Valette ;
. que lors de la vente faite à Faure , il proposoit un
prix de
ooo fra n c s, que Roche vouloit réduire à 16000 f r . ;
4°. qu’il avoit proposé à ses beaux-frères de leur vendre et les as
socier au bénéfice des reventes , malgré sa contre-lettre; 5°. queles
sieurs Pitou et Mandet avoient eu connoissance de cette contrelettre; enfin qu’il avoit tenu le propos qu’ils étoient trois associés,
ayant chacun 8000 francs à gagner.
35
3
T ro is enquêtes ont été respectivement faites; et dans une ma
tière o ù , comme le dit C oquille, tout est occulte , où les parties
s’ étudient avec soin ¿t cacher la fraude sous les apparences de
la vérité ; dans une matière où la loi se contente de simples pré
som ptions, ces trois enquêtes prouvent, certes, bien plus que la
cour ne pouVoit s’y attendre.
L a vérité ne s’y cache p a s , on y voit sans détour et sans
ambiguité tout ce qu’ il faut savoir. Jam ais peut-être un abus de
confiance n’a été plus à découvert. U n fourbe consommé rougiroit de n’ avoir pas su rendre sa fraude plus occulte ; mais de bons
Auvergnats ne sont improbes qu’en se faisant violence, et le
naturel perce malgré eux: ce qui prouve combien ¡lest aisé d ’éviter
la contagion de l’exemple par une sévérité bien entendue.
C e F a u re , qui se disoit obligé de vendre, le lendemain de la
foire de C lerm ont, parce que Roche avoit fui à Paris , qu’il de
voit à la veuve Cossandois , et que lu i, F a u r e , étaut sans res
sources, alloit être arrêté pour les dettes de R o ch e.... ce Faure
cependant savoit du sieur Nicolas que Roche arrivoit. ( V . les
20*. et 12 e. témoins.) Roche ne devoit pas un sou à la veuve Cos
sandois ; le eieur F ra d ie r, à qui il devoit, venoit de donner du
A
2
�(
4)
temps , et Fau re venoit d’em prunter, pour le compte dé R o c h e r
7000 francs le jour même de la vente. ( V , les i en et 2<\ témoins
de l’enquête Pitou. )
C e F a u re , qui prétend avoir été acquéreur légitime, et avoir eu
la faculté de vendre ou de ne pas v en d re , a dit à qui a voulu
l'entendre, qu ’il n’ étoit que le prête-nom de Roche. ( V . les \ ,
1 0 ° . , 12 e. , i e. et i e. témoins de Venquête , et le 2?. de la
continuation. ) A d'autres il a dit qu’il étoit le maître de le d u p er;
3
6
5
qu’ il le tenoit.
Faure avo it, d iso it-il, acheté les biens par une vente sin cère,
et à toute leur v a le u r, pour 16000 fra n c s; et il a cependant
offert lui-m êm e 24000 francs du seul domaine de la Valette»
( V . les 7S. , j ". , 22e. témoins de Venquête directe; le 2e.
de la continuation. ) C e domaine se u l, ont dit plusieurs tém oins,
valoit plus de oooo fra n cs; et son impôt le prouve. L e bail
à ferm e actuel v a , en denrée ou argent, à 9 ^ ° fran cs, sans les
impositions. Les biens de la C hapelle, vendus ou à ven dre, iront
5
3
à plus de 18000 francs.
L e troisième fait interloqué est prouvé de m êm e. Lors de la
vente fictive de l’an 10 , F au re proposoit un prix fictif de
ooo f . ,
et Roche ne vouloît qu’un prix de 10000 fran cs, puisque, disoit-il,
il ne s’agissoitpas de vendre. ( V . les témoins Roche et Laverroux
Fau re, qui devoit vendre pour des prix d ’accord avec Roche ,
( V . la déposition du sieur P radier.) qui ne devoit avoir que o o o f.
et laisser à Roche tout l’excédant ; Faure cherchoit à vendre
à bas prix et à se faire associer par l’ acquéreur dans les
bénéfices des reventes : il l’a proposé à trois personnes avant de
vendre aux sieurs Pitou et M andet. ( V. les 2e. , i <\ , i ®*>
17 ®. témoins de l’ enquête directe; les 1 et ae. de la continuation,
35
3
3
le
5
4
.« témoin de Venquête Pitou.)
Qui donc pourra douter de bonne foi de l’ infidélité de ce F a u re t
q u i, sachant ce que valent les biens de R o c h e , s’ arrange pour
vendre de manière à ne rien laisser- de cet e x cé d a n t convenu, et
cherche des complices jusqu'à ce qu ’il en ait trouvé?
�(
5)
T o u t cela semble étranger aux sieurs Pilou et M an d et, q u i,
moins parleurs que F a u re , n ’ont pas fait autant de confidences ,
et qui se retranchent à dire qu’ ils ont acquis de bonne foi parce
qu’ ils ont une vente.
L a cour se rappelle qu’à la prem ière audience ils soutinrent
n’avoir vu que la vente consentie à F a u re , et n ’avoir jamais connu
la contre-lettre; la copie de cette contre-lettre m êm e, disoit Fau te
pour leur prêter son secours, n ’étoit sortie de chez le notaire que
depuis le procès.
T o u t cela est m ensonge; le clerc qui écrivit la contre-lettre en
fit à l’instant deuæ copies. On a voulu équivoquer sur leur desti
nation ; mais plusieurs témoins disent que Fau re éloit nanti de la
sienne long-temps avant la seconde vente. ( V . les i o * ., 14’ . , i 5 \ ,
18*. , tém. de l’enq. directe, et le 2'. de l’enq. P ito u .)
D ’autres témoins attestent avoir parlé eux-mêmes de la contrelettre au sieur M a n d e t, avant celte vente. L ’un des notaires qui
l’a reçue déclare qu’il en fut question. ( V . les i/j*. èt 18'* tenu ).
Quand on est surpris à m en tir, on fait bonne contenance: les
sieurs Pilou et M andet disent aujourd'hui que la connoissance de
celle conlre-leltre ne les rend pas de mauvaise foi. A qui croientils donc en im poser? Com m ent auront-ils pu v o ir, dans celle
contre-lettre, qu’ après avoir prélevé 19000 francs et les frais , tout
l’excédant appartiendra à Roche , sans croire qu'il dût y avoir un
excédant? comment auront-ils pensé que Roche faiso ità Fau re un
don de 5ooo fra n c s, pour vendre ses biens de manière à ne pas
lui laisser un s o u ? ont-ils pu.lire la contre-lettre sans voir qu’il
étoit impossible de voir dans celle vente une mutation sincère?
L e s sieurs Pitou et M andet prétendent être tout à fa it exempts
de collusion , parce qu’elle n ’est pas, disent-ils, clairement prouvée.
M ais comment expliqueront-ils ce propos de F a u re : Nous sommes
trois , et c'est pour nous un bénéfice de 8000 francs chacun ?
( V . les 17". et 2 i p. tém. de l’enq . , et le 1 " . de la continuation.)
Comment se débarrasseront-ils de cette déposition de V ach ie r,
leur propre n o taire, q u i, au moment de la v en te , et quand on
�(
6
)
connoît la contre-lettre, rappelle Yullimatum de F a u re ? J e v e u x
que le p rix couvre les 5 ooo francs qui nie reviennent, avec les frais
et fa u x frais ; et en eifet 20400 francs couvroient tout cela exac
tement.
Com m ent expliqueront-ils ce hasard ¿ton n an t, qu ’un homme
de Tours vende à deux personnes de Billom et de Dornaise, des
biens situes à Oliergues et à la Chapelle-sîignon, par-devant un
notaire de S t.-D ie r et un notaire de Cunlhat, quoique la réunion
eut lieu dans une ville populeuse V
'
Quel sens donneront-ils à ce propos de l’un d’e u x , à R o c h e ,
après la vente : Ton bien t’appartient ? avoient-ils donc la con
viction d'être acquéreurs sérieusement et de bonne fo i?
N o n , il faut le dire avec cette profonde conviction que la vérité
in sp ire, tout cela n’est pas de la bonne foi. D e tels actes ne sont
“pas des conventions sincères, et que la loi doive protéger.
II n’y a de prouvé, dit-on , que le consilium fraudis : y a-t-on
bien réfléchi, et n ’est-ce pas une sorte d’ironie contre un malheu
reux dépouillé de tou t? et certes, si quelque chose est clair, c’est
Veventus fraudis plutôt même que le consiliwn. L ’un est l’effet ou
le résultat ; car le dépouillement existe. L ’autre en est la cause
présumée. Si donc on avoue qu ’elle existe, comment séparer l ’effet
de la cause ?
Faure étoit forcé de vendre, d it - o n ; des huissiers le poursuivoient pour les créances de Roche. Ce n ’étoit que pour ses propres
créances, car c’étoit la Cossandois, créancière de F au re, et qui
a donné un certificat de ne l’avoir jam ais été de Roche. P rad ier,
seul créancier de celui-ci, avoit donné du temps. Fau re savoit
que Roche étoit en ro u te; et il arriva en effet le même jour de
la vente. Fau re venoil d ’emprunter 7000 francs pour Roche : il
ne vendoit donc pas par nécessité, mais par suite de ses recher
ches d’associés, avec leisquels il partagea la dépouille de Rocho.
V oilà ce qui étoit plus évident que tant de présomptions de bonne
foi qu’il faut chercher dans la charité chrétienne, et non dans les
•enquêtes, où l ’on ne voitiju e dol et mauvaise foi a toutes les lignes.
�(
7
)
[ 'L a cour les a voulues, ces 'enquêtes; seroît-il possible qu?elle leç
comptât pour rien , quand leurs frais.considérables on t. achevé,
d’épuiser un malheureux qui eût appelé^ toute isa_ contrée en
masse pou r'tou t expliquer et dire aux magistrats que ses enne
mis même partagent encore, l’indigwation générale^contre ses,
spoliateurs?
U ne“ seule chose est aujourd’hui à exam iner. Résulte-t-il des
enquêtes^que Roche est v o lé ?T
Ôn ne peut douter alors que les sieurs Pilou et M andet ont
colludé avec F a u re ; et il seroit dès-lors injuste de leur laisser
une propriété qui ne fut jam ais celle de leur vendeur.
M ais s’il étoit possible que ces acquéreurs fussent m aintenus,
est il même douteux que Faure dût être tenu à indemniser R o ch e,
lui qui cherchoit des associés au vol qu’il m éditoit, lui qui est
démontré fourbe par tant de tém oins? L a seule idée de son impu
nité révolte; et cependant il est aussi sur les rangs pour partager
la dépouille de R oche, et recevoir la récompense de son infidélité.
En résultat, les sieurs Pitou et IVlandet auroient pour 20400 fr.
deux corps de bien qui valen t, suivant les tém oins, 5oooo francs.
Quand ils ont voulu traiter de gré à g ré, ils off'roient 18000 fr.
de p lu s; ils avoient même payé un à-compte et accepté une quit
tance avec réserves: ils en conviennent, et cependant ils n’ont eu
garde de la représenter.
M ais on dit à Roche que l ’acte par lui consenti donne tout pouvoir
à F a u re , et que F a u re « pu se considérer comme propriétaire , et
vendre; tout cela étoit le moyen qui devoit empêcher les enquêtes;
la cour a jugé que le droit de Faure dépendoit de F intention des
parties, et non de la simulation de l’acte.
Cette décision de la cour étoit pleine de moralité et de justice :
la rèj^le générale que les conventions des hommes font leur loi ,
n ’est exacte que par la supposition préexistante d ’un consentement
libre et d'une intention conforme aux clauses. M ais quelle loi pourroit dire à celui q u i , dupe de son imprudence, s’est exposé
à manquer de tout : cela sera parce que vous l’ avez voulu? L a
�(8)
loi, qui n'a pu prévenir cette imprudence, le protège encore, s’il
réclame son secours. Jamais l’être qui se noie n’a été repoussé du
rivage; et quand il a été jeté au malheureux Roche une planche
dans son naufrage, quand elle lui a été si utile , est-il proposable
de l’avoir appelé au port pour le rejeter dans l ’abime .
,
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M*. D E L A P C H I E R , avocat.
r.
M'. MARIE, licenciéavoué.
. -f
A , R IO M , de l ’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de la
Cour d ’appel. — Fructidor an 1 .
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[Factum. Roche, François. An 13]
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Delapchier
Marie
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ventes
domaines agricoles
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Précis sur délibéré pour François Roche, appelant ; contre Antoine Faure, Joseph Pitou, et Benoit Mandet, intimés.
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De l'imprimerie de Landriot (Riom)
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An 13
1802-An 13
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
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8 p.
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BCU_Factums_M0736
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C/fl-SW nA m û
r
P R E C IS
Cour d'apper de
R iom .
P O U R les Héritiers bénéficiaires et Créanciers
unis d’EMMANUEL-FREDERIC DE TANE ,
Appelans
C O N T R E le s S ie u r e t D a m e
L A M BE R T , I n t i m é s .
*783.
^
'
DE LA R
o c h e
lere. Chambre*
f*
^
O J V k jJ f
'
-
M o r t d’Em m anuel-Frédéric de Tane.
• Madame de Montmorin , sa sœur et unique héritière, accepte
sa succession sous bénéfice d’inventaire.
.j
Elle convoque elle-même les créanciers de son frère dans
'* l ’étude de M e Trutat. Sur son invitation, les créanciers s’u
nissent pour agir en corps. Un contrat est sign é, par lequel il
est convenu que les biens seront vendus incessamment en l ’étude
1
du notaire de l’u n io n , en présence et du consentement des
créanciers à qui le prix est destiné.
Procès-verbaux d’affiches et publications à la requête de ma
dame de Montmorin et des créanciers. Clause expresse que
le prix des adjudications sera payé aux créanciers qui seront
délégués, sinon qu’il sera versé dans les mains du notaire sé
questre de l’union.
Les sieur et dame de la Rochelambert se rendent a d ju d ic a *7^3 , 2^ ma!,
taires de la terre de Chadieu, moyennant 375,000 l. L e con
trat qui leur en fut passé le 17 juin, conformément à l’acte
A
*
�(
2
)
d’union du n avril i y 3 5 , porte expressément Yobligation',
par les sieur et dame de la Itochelambert, de payer entre les
mains de T ru tat, séquestre, ou bien'aux créanciers qui auront
été délégués.
Les,syndics et directeurs interviennent dans cet acte , pour,
déclarer qu’ils confirment et ratifient la vente y contenue aux
conditions exprimées.
En exécution de leur obligation envers les créanciers co
vendeurs, M. et madame de la Rochelambert ont fait quatre
paiemens, dont le dernier est du 28 novembre 1791. Ces quatre
paiemens s’élèvent ensemble à 170,644
*9 s*»versés chez
M e Trutat, et qui furent employés à ’ l'extinction des créances.
Restait encore à payer 263,980 l i v . , ainsi qu’il est reconnu
par la quittance du 18 novembre 1751.
Les termes donnés par le contrat étaient expirés dès le 17
juin 1790. En 1 7 9 1 ,3 1 . et madame de la Rochelambert quit
tent le sol français, et ne s’occupèrent que des moyens de tirer
parti de leur propriété, pour se procurer des ressources à l’é
tranger.
Dans cet esprit, ils envoyent de W orm s et de Coblentzdeux
pouvoirs, en vertu desquels le sieur de Saint-Poney vendit la
terre de Chadieu , moyennant 5 oo,ooo liv ., dont i 25,ooo liv.
•7Î)1» 27 no-furent payées comptant, 375,000 liv. restèrent entre les mains
de l’acquéreur.
Tcmbre.
Cet acquéreur n’éluit qu’ un prôte-nom, dont le véritable pro-'
priéiairc sc servait, comme il s’est servi par la suite des sieurs
W alier et N a lh e y, que l’on va voir figurer bientôt.
Des lettres de ratification furent obtenues au mois dejanviçr
1792, sous le nom de M. et madame de la Rochelambert >
sur leur contrat du 17 j u*n I7^®* ^ en ^ut obtenu de nou
velles sous le nom du sieur S a u z a y , leur acquéreur.
L ’émigration des sieurs cl dame clc la .Rochelambert ; et la
�( 3 ?
sévérité des lois portées contr’eux, le 3 ooctobre 179Î payant
donné (les inquiétudes au propriétaire véritable de l'immeuble,
il fît faire par Sauzay, dès le 24 décembre 179 2 , la déclaration
de ce qu’il redevait sur la terre de Chadieu a ses vendeurs émi
grés, puis il fit d isparaître Sauzay par le moyen d’un contrat
de vente, passé le 7 nivôse an 2, au profit de W a lie r , pour la
somme de 53o,ooo li v . , dont 40,000 liv. parurent payées comp
tant, et 490,000 liv. restèrent dans les mains de W alier.
A l’instant même on fit encore disparaître ce W a l i e r , par le
moyen d’une déclaration de commande au profit de Nathey.
D ’après l’inscription des sieur et dame de la Rochelambert
sur la liste des émigrés, et la déclaration faite par Sauzay, le
24 décembre 1792 , le séquestre fut apposé sur leurs biens. Dès
le 24 ventôse an 2 , contrainte fut décernée contre S a u z a y ,
comme acquéreur de biens provenons de prévenus d’émi
gration , pour le paiem en t d’une som m e de 5oo,ooo liv.
A la faveur de ces transmissions apparentes, le propriétaire
véritable s’était flatté de sauver la terre de Chadieu; mais tout
au contraire, ces actes devinrent suspects ; on crut que l’excès
des précautions montrait la simulation, et les corps administra
tifs voulurent que l’on procédât à la vente de Chadieu, comme
tîtant encore la propriété de M. et madame de la Rochelambert,
à raison de leur émigration.
Il fallut alors faire des sacrifices, et ce fut uniquement par
ces motifs, et principalement à cause de la contrainle décernée
par la r é g ie , que le 26 floréal an 12, Nathey versa dan:» les mains
du receveur de la régie des domaines et de lYnrcgisirement a
Saint-Amand-Tallcnde, lieu de la situation de la terre, una
somme de 3 5 5 ,000 liv.
C e sacrifice arrêta les p o u r s u i t e s pendant quelque tems; mais
sur de nouvelles menaces , il fallut s ’exécuter encore; et comme
la dépréciation des assignats en offrait le moyen peu dispen
dieux } on apprend au jo u rd ’hui que ces versenieus divers se
sont élevés ù la somme de 733,851 Uv.
A
2
�(y .
u
y
'Jusqu’alors; celui qUi faisait mouvo:r Sauznyy W a - ’e i ' et
Natbey ne s’é:ait poinl encore avisé c’e songer aux créanciers
de M. de Tane. Tous les versem ens avaient élé faits bien loin
d’eux et à leur insu; N ath ej n’avait songé qu’à sa Iibérationen ~
vers la nation, qui représentait M» et madame de la Rochelambert; il ne pensait point à payer la dette de ceux-ci envers les
créanciers de Tane ; il ne le pouvait même pas. Mais le premier
nivôse an 4 , on imagina cette signification étrange, et qu’ils
n’ont jamais reçue ni pu recevoir, par laquelle on les somme
d’être présens à un paiement qui n’a pas eu lieu.
A u jour dit, le i 5 pluviôse an 4 , au lieu d’un paiement, il
se fa it, chez le receveur de Saint-Amand-Tallende , une réca~
pitulalionde tout ce qui a été versé. L e compte en est arrêté
par le receveur; c ’ e s t le résultat de ce compte q u i forme les.
7 3 2 ,8 5 i liv. ci-dessus..
Il était assurément fort inutile d’appeler les créanciers de
(T ane à ce calcul entre le receveur et Nalhey.
La loi de l’amnistie a ramené M . et madame de la Rochelambert dans leur patrie, mais elle n’a point eïïàcé les obliga*tion-î qu’ils avaient contractées précédemment;, elle ne les a point
aiT an his de leurs detles; tout au contraire, cette loi, l’arrêté
du 3 floréal an 11 et diverses autres dispositions, assurent aux
légitimes créanciers l’exercice de tous leurs droits contre les
débiteurs.
Sur lu foi de ces autorités et en vertu de leur titre, les créan
ciers ont lait un commandement à M. et madame de la Ro-f
cheiambert..
Ces derniers s’y sont rendus opposans, et delà cette contes»-;
talion portée devant le tribunal de Clermont.
Inutile de rendre compte ici des mojeus respectifs; hâtons-]
nous de faire connaître le jugement qu’a rendu ce tribunal,
le i 3 juillet dernier. ( V o y e z à la fin).
L es créanciers se sont pourvus eu Iji cour contre cette déci»
�( 5 )
sïon qui les blesse; achevons de prouver ce que déjà l’exposé
des faits doit avoir démontré; qu’elle blesse encore la justice et
qu’il est indispensable de la réformer.
m
o
y
e
n
s
• '
.
.
Une obligation p erso n n elle, directe, a été contractée parles
sieur et dam e de la R o ch ela m b e rt envers les créanciers de Tane.
Cette obligation est prouvée par un titre authentique ; elle
n’est p a s , elle ne saurait être déniée.
L ’on voit assez, sans qu’il soit besoin de le d ire , en quoi cette
obligation consiste : c’est de la part de M. et madame de la
Rochelambert à payer 375,000 liv. aux créanciers de Tane y
soit directement à ceux désignés par des délégations, soit à M e
T r u t a t , séquestre de l’union, pour les deniers être appliqués
au paiement des créances.
Réciproquement les créanciers covendeurs , intervenans ef
acceptans, ont fait h M .et madame de la Rochelambert le sacri
fice des droits hypothécaires qu’ils pouvaient exercer.
Point constant. // existe une obligation.
Partant de ce p oin t, les créanciers de Tane demandent à
M . et madame de la Rochelambert qu’ils y satisfassent.
Ceux-ci répondent qu’ils en sont libérés.
L ’unique question est donc de savoir s’ils le sont en effet ;
comment Pobügation a pu s’éte in d re.= C ’est 1111 fait à vérifier.
Jusqu’à celte vérification les créanciers de Tane n’ont rien
autre chose à faire que de se renfermer dans leur titre et dans
celle règle universelle de droit consacrée par l’art. i 3 i 5 ,Codo
Napoléon:
« Celui qui réclame l’exercice d’une obligation doit la prou
v e r ; réciproquement celui qu i sa prétend libéré doit justifier
Ï-E PAIEMENT OU LE FAIX QUI A r n O J ) J lT l ’eXUNCTION de SOll
„obligation. »
L a justice n’a pas le pouvoir d'affranchir arbitrairement un.
�704
'( 6 y
débiteur ¿e son engdgcirent; elle ne peut que vérifier sa libéj
ration. Ilfaut donc absolument qu’il la démontre, sans quoi son
obligation le retient dans le lien de droit qu’il avait lui-même
formé, lien indissoluble, et que ni les considérations, ni les
circonstances, ni la faveur ne peuvent rompre.
Et q u a n t a u p a i e m e n t , les sieur et dame de la Roche-lambert n’en ont point fait d’autres que les quatre ci-dessus
rappelés, montant à 170,644 liv. 19 s. A cet égard ils ont été
libérés dès 17 9 1, et les créanciers le reconnaissent.
N ’ayant rien payé de plus, M. et madame de la Rochelambert sont forcés d’invoquer le fait d’autrui pour l’appliquer
à la libération des 263,980 liv..qui restent.
C ’est ici que la Cour doit être attentive ; et si quelque faveur
est due, c’est à l’obligation démontrée quand l’extinction rie
l’est pas.
Q uel est donc ce f a i t étranger cCoîi Ton veut induire
î-cxtinction ? C ’est un versement fait à diverses reprises par
Nathey dans les mains d’un receveur des domaines à SaintAmand Tallende.
Ici l’on demande comment le versement fait par un tel
hom m e, dans une telle caisse, a pu délier M . et madame de
la Rochelambert de leur obligation envers les créanciers de
Tane ?Quel rapport peut-il y avoir entre les débiteurs et N a th ey,
entre le receveur de Saint-Amand et les créanciers de Tane ?
L a raison et la loi disent que le paiement se fait par le dé
biteur, ou même p a r un tie r s , pourvu que ce tiers agisse au
nom et en l’acquit du débiteur ( a r t . i 2 3 6 , C o d . ) ; que pour
payer valablem en t il faut Cire pro p riétaire de la chose don
née en p aie m en t (art. 1 2 3 8 ) ; que le paiement doit être
fa it au créancier ou à quelqu un ayant pouvoir de lu i , ou
bien autorisation soit par ju stice, soit par la loi ; sans cela
le paiement 11c serait valable qu’autant qu’il aurait été ratifié,
ou que le créancier eu aurait profilé (art. izdÿ).
�rou
(
7
)
'Comment une obligation p u t-elle s’être éteinte par des versemens qui sont tout-à-la-fois étrangers aux débiteurs et aux
créanciers; par des versemens qui n ont rien de commun avec
la dette dont il s’agit; par des versemens faits a plus de cent
lieues des créanciers, à leur in su , sans profit pour eux;
par un motif tout particulier a Nathey ; par suite d’un délit
personnel à M. et madame de la Rochelambert, qui ne s’in
quiétaient guère alors de ce que l’on faisait en France? V oilà
ce l’on ne conçoit point, et ce que les intimés ont cependant
eu le secret de faire juger.
Une grande faveur a sans doute opéré ce prodige; en l’ab
sence des créanciers de T ane , l’on n’a pas manqué d’insinuer
que ces créanciers en grand nom bre, et déjà tout accoutumés
à perdre, n’inspiraient pas assez d’intérêt pour qu’on leur
sacrifiât une famille du p a y s , famille distinguée, considé
rable, et qui serait ruinée p a r la perte d ’un procès malheu
reux. Ces insinuations , appuyées de recommandations fortes ,
secondées par le propriétaire véritable, et surtout employées
pour faire valoir des argumens subtils sur lesquels on fondait
une libération chim éiique, ont pu faire illusion auprès du
Iribunal , qui , se reposant sur la conscience et les lumières
supérieures de la C ou r, dans une cause où nécessairement
il y aurait a p p e l, n’aura pas cru compromettre les intérêts
de la justice par sa décision. Elle les a d’autant moins com
p rom is, et peut d’autant moins être à craindre par son i n - .
fluence , qu’elle est fondée sur des motifs vagues et co n tra d ic
toires entr’eux ; ces motifs trouveront leur réfutation dans la
discussion qui va suivre.
Les sieur et dame de la IlochcIamJjcrt, obligés , n’ont donc
payé que 170,644 liv. 10 s. : partant ils redoivent 2 C3 ,98oliv.„
plus les intérêts.
Aucun paiement personnel n’a satisfait a cette dettes
tl
f
�Personne n’a , soit pour eux et en leur ndin; soit avec su
b rogation, acquitté cette même dette.
Les syndics, les créanciers, M e T r u ta t, leur notaire, n’ont
ren reçu depuis 1791 ; ils n’ont entendu parler de rien.
Comment donc peut-il exister un paiement libératoire?
C ’est ici qu’il faut aborder franchement le système de libé
ration imaginé par M. et madame de la Roclielambert. Ce
système se réduit à dire : « Un homme a faitdes versemens consi» dérables dans la caisse d’un receveur de St.-Amand Tallende.'
» Cet homme était, à la vérité, notre débiteur direct,mais il était
» aussi le débiteur de notre créancier, et le sous-acquéreur do
>> notre terre de Chadieu. Nous profitons de ces versemens;
» nous nous en emparons n la faveur de notre émigration
» même. Lu loi qui nous frappait :t raison de ce délit, voulait
3> que nos créanciers s’adressassent à la nation pour Être payés";
».et co m m ela nation recevait ce qui nous était du, la nation
» êc chargeait de payer ce que nous devions. Ainsi les verse» mens ont été faits dans la caisse pour servir à cet acquit»> tement, et dès-lors ils ont opéré libération de notre dette.
»> Ces versemens ont d’ailleurs été déclarés valables par un
» jugem ent du 8 pluviôse an 1 2 , jugem ent qui 11 est point
» attaqué. »
Voyez
m otif du
le 90
juge-
Avant que de combattre ce système mal assuré, l’on doit
A
,
ment do»1 c»t repousser 1 argument lire de 1 autorité de la chose jugée.
^PPC^
S ¡1 était vrai qu’un jugement du 8 pluviôse an 12 , non
attaqué par les créanciers, les rendît non rcccvablcs d a n s
leur demande, il 11’y aurait plus do cause, et l’on devrait
Être étonné que les premiers juges n’aient pas rais ce motif en
première lig u e , comme rendant la demande inadmissible.
L a Cour sera surprise de v o ir , tout au contraire , ce motif
ajouté, comme par hasard, a tous ceux qui le précèdent, et
dans la vue seulement de confirmer cette proposition que le
dépôt fa it par Nathcy^ avait opéré libération valable .
Uu
�J<32>,
(
9
>'
U n mot suffît pour renverser et la prétendue fin do non
recevoir et le faux argument de libération fondés sur l’autôrité de la chose jugée : ce mot est que la chose jugée n’a, par
le jugement du 8 pluviôse an 12 , rien de commun avec l’af
faire qui concerne les intimés.
Que Nathey, tiers-acquéreur d’un bien provenant d'émigrés'*
se soit libéré, lui N a t h e y , par des versemens faits ( à raison
dc îém igration de M . et madame de la Ilochelambert ) ès
mains du receveur de Saint-Am and , qu’importe ce fait à
la question de savoir si l’obligation de M. et madame de la
Rochelambert envers les créanciers de Tane est éteinte ?
L ’obligntion personnelle de Nathey n’a rien de commun avec
l’obligation de M. et madame de la Rochelambert ; qu’irnporte qu’il soit ou 11e soit pas libéré, pourvu que M. et ma
dame du la Rochelambert soient encore obligés envers les
créanciers d e T n n e ?
L ’on a très-adroitement, en première instance, tendu co
piège aux créanciers de leur opposer le jugement du 8 plu
viôse an 12, pour les mettre aux prises avec Nathey, qui ne
leur doit rien, et qu’ils ne veulent ni ne doivent attaquer.
Mais les créanciers ont vu le piège et se sont bien gardés d’y
toucher. Ils ont senti que se serait se jeter dans une ,discussion
étrangère, et par cela môme périlleuse, que de contester ¿t
Nathey l’ellet des versemer.s qu’il a pu faire.
Comme acquéreur de S a u z a y , Nathey débiteur direct dû
son vendeur , comme ayant cause de S a u z a y , débiteur de M. et
madame de la Rochelambert, émigrés, Nathey, dirons-nous ;
a p u , même il a dà verser ès mains du receveur dn SaintAmand pour soustraire l’immeuble au s é q u e s t r e appose du chef
des vendeurs originaires. A quoi bon lui contester 1 effet de sou
versement ? Qu’il le fasse valoir comme bon lui semblera , les
créanciers n*y doivent point prendre part.
L a chose jugée à l’égard de Nathey, sur la demande en tnainD
Riponso h la
non- rcce-
�70k( io )
levés des opposiu'ons subsistantes contre lui, ne peut donc êtred’aucune influence dans la cause à juger avec les intimés, t e
jugement du 8 pluviôse an 12 est donc-/'« alia, et inter alios
jiid ica ta , qaæ ncque prodesse, neque nocere potest.
Sans cloute les créanciers n’eussent pas manqué de l’attaquar
ce jugement, et ils eussent été forcés de le faire, si réellement il
eut jugé avec eux le point dont il s’a g it, c’est-à-dire la question de
sivoir si l’obligation de M. et madame de la Rochelambert, per-.
sonnellement envers eux, subsiste ou non; sans cela les créan
ciers eussent été non-recevables ( i ) .
Déjà l’on voit que la fin dé non-recevoir est chimérique, car
on n’eût pas manqué de l’appliquer si elle eût été réelle; mais
de plus on voit encore que ce jugement n’a point de rapport
Ù la cause actuelle, et que ce motif dans le jugement dont est
appel, loin de le corroborer, en démontre lè peu de solidité.
O r, il est clair que les premiers juges ont au hasard inséré ce
motif q u i, s’il était applicable, détruirait seul l’action des
créanciers, et qui ne l’étant pas, ne peut qu’infirmer le jugement:
où mal à propos on le voit placé.
Reste donc à repousser l'argument d’où l’on veut induire la
libération des intimés.
i° . L ’homme par qui les versemens ont été faits à Saint-
(0
I.c» créanciers avaient deux actions contre deux personnes, qu’ils pou
vaient joindre ou exercer sép arém en t, l une contre les sieur et dame de la R o clio lam b ert, ré.Millanl de leur obligation ; cl l'autre contre leur acquéreur , en
rapport
son Pr' x * £)<• cc fl'ic par lViTct des loi» révolutionnaire» , et à cause
de Immigration des sieur et dame de la Iloch elam b ert, ils ont perdu la rtio n
contre N a tlic y , il ne s'ensuit pas qu'il» ont égalem ent perdu celle qu’ils exercent
aujourd'hui contre If* sicur ct dame ^e
K °cbelam bert. L e jugem ent du 8
pliiviôsç au ta a privé les* créanciers dc$ dioits qu ils avaient contre N ath ey f
njuis il n’a rien s ta tu é , ni l ien pu statuer sur ceux qui résultent de l'obligation
personnelle de» sieur et dame de la Ilo ch tla m b crt. Enfin , il n’eit point r e n d it.
ayee eux
ilj a y ont pas ¿té a p p e lé s..
�7oS.
? •'!**. r
( Il )
A'mand, notait point le mandataire de M . eï madame d e là
Rochelambert, ] ar conséquent il n’a point payé pour eux.
De plus, il ne pouvait pas l’être, car ces émigrés étant frappés
alors de mort c iv ile , la nation seule les représentent. Aucun
mandat n’était possible de leur part et executable en leur nom.
Sous ces deux rapports le fait de Nathey ne saurait devenir
le fait des intimés et servir à leur libération.
L e receveur de S a i n t - Amand n’était ni ne pouvait être
le mandataire des créanciers, à l’effet de recevoir pour eux le
2°.
paiement de ce qui leur était dû par M. et madame de la Roche
lambert.
3 °. L e versement n’a point eu pour objet l’extinction de la
créance des appelans contre les intimés.
Maintenant on le demande , qu’est-ce qu’un versement qui
n’est fait ni pour les débiteurs, ni pour les créanciers, ni pour
acquitter la dette du premier envers le second, et comment
serait-il possible de conclure cTun tel fait l ’extinction de cette
même dette ?
Voilà le point cardinal de la cause. Les intimés ont besoin
du fait d’autrui, (puisque eux-mêmes n’ont rien versé person
nellement) d’un fait qui produise, à leur égard, extinction
de leur obligation.
Et ce fait n’est pour eux que dans le versement de NatheyJ
Ils n’en n’invoquent pas d’autre.
O r , ce versement ne peut leur profiter, soit qu’on le con-|
sidère dans les circonstances et dans les motifs qui l’ont amené;
soit qu’on le considère d’après les principes du droit.
E t d’abord, si nous considérons ce versem ent dans le fait;
le séquestre était sur Chadieu. Pourquoi cela ? parce que les
corps administratifs regardaient Chadieu comme la piopriété
des émigrés la Rochelambert, parce q u ’ils suspectaient les actes
de veuto et revente faits sous les noms de Sauzay W a lier et
N athey, parce que Sauzay lui-même, en cxccution de la
B 3
�7o6
( 1 2 ,)
loi du 3 o octobre 1792 ; avait fait le 24 décembre suivant, là;
déclaration de ce qu’il devait aux sieur et dame de la Rocher
lambert comme émigrés, sur la terre de Chadieu ; parce qu’une
contrainte avait été décernée à raison de Immigration, etc., etc.
Quel a été donc l’objet de Nathey dans les versemens faits au
receveur de Saint-Amand ?
A cet égard il ne peut y avoir de question, car le fait de
l’émigration, l’inscription sur la liste, la déclaration de Sauzay,
l ’apposition du séquestre, la contrainte décernée, les quittances
données, tous les actes et tous les faits démontrent que les ver
semens n’ont eu lieu qu'à cause de /’émigration , pour libérer
Chadieu.
M a is les actes ne le diraient pas que la chose n’en serait pas.
moins évidente; il fallait sauver l’immeulile, em p êch er la
vente, justifier la propriété, di'.-ippr les doutes que les actes
eux-mêmes faisaient naître; car plus N-ilhey se disait le pro-..
priétaiie de Chudieu, plus il s’el força il de le prouver par ses
titres, m oin s 011 était (enté de le croire. Il s’est efforcé de le
piouvei par de> sacrifices; il a gagné du teins, il a sauvé l'im
meuble.
Il est faux, il est absurde de dire que de tels sacrifices aient
élé faits pour éleindie l’obligation de M . et madame de la
Rochehmibert envers les créanciers de Tune; car non-seule
ment fSnihev n’y pensait pas el ne s’en occupait guère, mais,
cncote il n’aurait pas pu s’en occuper.
E'i effet, l’on connaît la disposition des lois rigoureuses qui
régnaient alors. La nation se mettant à la place des émigrés,
- s’emparant de lous leurs biens, voulait qu’on lui payai à elle
seule tout ce qui leur étoit du. Les débiteurs d s émigrés
n’avaient pas la liberté d aller verser ailleurs que dans ses cof-.
fres; moins encore pouvaient-ils sc mêler de p a ie rie s dettes.
d«s émigrés.
Ij.eM donc.clair,^dans le fait, que Najhey n’a travaillé que»-
�7o ï.
( i3 y
pour luî-même ; n’a songé qu’à lui-même lorsqu’il a versé chez
le receveur de Saint-Amand à diverses reprises.
E t , s’il était besoin de confirmer encore ce point qui mainte
nant est l’évidence même, la caisse ou ces verseinens ont eu lieu
ne démontre-t-elle pas elle seule qu’ils étoient faits uniquement
à raison du séquestre et de Immigration de M . et madame de
la Roche'ambert.
En effet, la loi, par une disposition spéciale, avait ordonné
que toutes les sommes dues aux émigrés seraient versées chez
le receveur de l’enregistrement, dans le lieu de leur domicile
et de la situation de leurs immeubles. Cette caisse particulière
était affectée au service comme caisse des domaines nationaux,
dont les biens et créances des émigrés faisaient partie, de telle sorte
que le seul versement joint au fait de l’émigration des sieur et
dame de la R jchelambert, joint à celui du séquestre surChadieu et à la co n tra in te d é c e r n é e , dém ontre qu’il a été fait pour
libérer Chadieu de la mainmise nationale à raison de Immigra
tio n .
11 suit delà que dans l’exacte vérité , Nathey n’a fait que sa
propre affaire comme sous acquéreur d’un domaine séquestré’
sur un émigré, c omme suspect de vouloir soustraire l’immeu
ble à la confiscation , comme débiteur de M . et madame de I3
Hochelarabert, et qu’il n’a ni payé ni youlu p ajer la dette de
ces derniers.
Ce point démontré par le fait seul, ne l’est-il pas encore par
le droit ? c’est ce qu’il est également facile d’établir.
Pour payer la dette des époux la R o ch e la m b e rt envers le?
créanciers de Tant:, il eût fallu,si telle eut été l’intention , suivre
ce que disait l’obligation.
Que disait-elle ?que ces créanciers avaient à Paris leur u n io n ,,
dont le siège <5lol' t C|1CZ M 1-* T ju tat, leur notaire séquestre;
qu il fallait aller chez ce notaire, comme on y était allé déjà
quatre fois trouver ces créanciers toujours représentés, par leur.
�X *4 )'
■homme, M c Trutat, lequel était toujours prêt à recevoir et à
donner décharge.
Ici l’on ne manquera pas d’opposer la loi du 23 septembre
1793, et les argumens dont le tribunal a recueilli la substance
dans le troisième de ses motifs.
L a réponse sera prompte, et, nous osons le dire, péremptoire;
Avant d'examiner si M e Trutat pouvait recevoir, il fallait
aller chez lui trouver l’ union qu’il représentait, et dire que
l’on était dans l’intention de payer.
Qu’eût fait Me. Trutat? Il eût répondu que les créanciers
étaient prêts à recevoir, sans qu’il fût besoin pour cela de faire
un dépôt entre ses m ain s, dépôt dont la loi du 23 septembre
*1793 ne lui eût pas permis, à lui T ru tat, comme notaire, de
se charger.
Ainsi toute l’argumentation fondée sur ce que Trutat ne
pouvait plus recevoir de dépôts, s’évanouit par le fait; et rien
n’est plus facile.
Ce notaire qui, même avant la loi de septembre 1793, avait
la délicatesse de ne point garder dans sa caisse les fonds d’autrui ;
n’eût pas manqué de faire ce qu’il avait déjà fait des 170,644 1.
pnjécs en îyijo et îy ^ i j c est-à-duc, de les appliquei sur le
champ au paiement des plus anciennes créances, et de faire
cesser par la le cours des intérêts qu’elles produisaient; de telle
sorte qu’il y avait toujours à sa disposition et à celle des créant
cîers un emploi prompt, certain, utile à la masse et d’avance
approuvé. M® Trutat eût donc sur le champ offert les moyens
de libération valable et sûre, sans qu’il eût été besoin de faire
aucun dépôt ; d’ailleurs les syndics étaient là pour recevoir euxmêmes , convoquer une assemblée, prendre une délibération
s’ il eût été nécessaire, régulariser le paiement, et procurer
décharge en bonne forme.
Voilà ce qui fût arrivé si Ton eût voulu payer pour M. et
madame de la Rochelambert ; mais en supposant que ni
�M e .T ru ta t, îiiles syndics n’eussent pu ou voulu recevoir,.qjie*
ÎTit-il arrivé ?
Les débiteurs ou leur mandataire désirant se libérer en eussent
pris les moyens r é g u liers; pour cet efiet, après avoir fait des
offres , ils eussent obtenu l’autorisation de déposer ; où ? dans
la seule caisse instituée par la loi du 23 septembre 1793 , pour
recevoir les dépôts et consignations entre particuliers, caisse quipour les sommes payables à Paris en vertu d’obligations con
tractées et exécutoires à Paris, n’existait qu’à la trésorerie
nationale*
Ici s’applique tout ce que l’on a dit dans la consultation du i 5
décembre 1808, sur l’établissement et les fonctions de cette
cai se, sa destination, sa différence d’avec les autres caisses
nationales, dont le service n’a rien de commun avec celle-ci.
Gomment, d’apiès ces explications, les premiers juges ont-ils'
pu dire que ri étant plus permis de déposer chez le notaire '
indiq' épar le contrat, la lui vouloit que désormais de tels
'dépôtsfussen t Jaits cliezles receveurs de Venregistrement ?
Sans doute ils ont eu raison de dire ailleurs ( 7 e. motif y que
suivant les lois sur l'émigrabion , les débiteurs <£émigrés
avaient du déposer dans les caisses de ces receveurs ; mais
ils ne se sont pas entendus quand ils ont affirmé la même chose
dii dépôt ou consignation qu’un débiteur ou son mandataire
veut faire d’ùne somme due à des républicains, à des créanciers
non émigrés, capables de recevoir, et dont le notaire seulement
ne pouvoit plus garder l’argent à titre de dépôt.
De ces deux motifs le premier est faux , en ce qu’il suppose
que les receveurs de la régie ont été substitués aux notaires ;
mais de plus, il offre l’occasion de se convaincre que Nathey
n ’a point eu , du lo u t, la pensée de payer la dette personnelle
des sieur et darne la Ilochelainbert envers les^ créanciers de
Tane, S’il eût eu c e l t e pensée, si d’autre part il eut pu 1 exé
cuter, nul doute que d’abord il 11’eût cherché les moyens de;
�payer valablement, ce qu’il était si facile de faire; nul doute
que s’il ne les eût pas trouvés, il n’eût employé ceux d’un dépôt
régulier à la caisse de la trésorerie, dépôt précédé d’offres,
d’autorisation judiciaire, et auquel les créanciers de Tane
eussent été dûment appelés ( x ) .
( i ) L a loi du a 3 septem bre 1793 n’a pas dispensé les débiteurs qui ont
voulu se libérer par un d é p ô t, de l’observation des formalités , comme offres
réelles , demande en valid ité, ju g e m e n t, etc. , etc. ; la jurisprudence est bien
certaine sur ce point. V o y ez l’arrét de la Cour de cassation , rapporté à la page
a 5 de la Consultation du i 5 décem bre 1808. O n trouve encore dans le Journal
du Palais , supplém ent 1808, art. i 3 , pag. 100 et su ivan tes, la notice d’ un
arrêt de la Cour d'appel de Paris , du i 5 février 1808 , confirm atif d’un ju g e
m ent du tribunal Civil du départem ent de la S e in e , du 8 pluviôse an 7 , qui
ju ge la même question et de la m im e manière.
D ans cette espèce , Boussaroque de Lafond s’était rendu adjudicataire le 21
juin 17 9 2 , de la terre de M ontrésor ; il devait en payer le prix à des créanciers
délégués, entre les mains d’A rn a u lt, notaire , à Paris. L e vendeur était M . de
B eauvilliers, et il ne vendait qu’en qualité d'héritier bénéficiaire d e ...................
J\I. de Beauvilliers avait été condamné révolutionnairem ent à la inort ; il avait
en outre été mis sur la liste des ém igrés ; arrive la loi du a 3 septem bre 1793 ,
lioussaroque 11e pouvant plus déposer entre les mains d’A r n a u lt , va faire le
dépôt à la Trésorerie. L e jugem ent et l’arrét précités ont déclaré ce dépôt n u l,
a tte n d u que la lo i d u a 3 septem bre 1 7 9 3 , en o rd o n n a n t fjue les n o ta ires et
a u tres d éposita ires verseraient le m o n ta n t d e leu r d ép ô t à lu caisse n a t io
n a l e , n'a pas com p ris les som m es dues p a r des cito y e n s à d 'a u tres cito y en s ;
a tten d u que la d ite lo i a y a n t ch a n g é par sa puissance le d ro it que dans la
su p p o sitio n ci-d evan t f a i t e , l ’a d ju d ica ta ire aurait d e d ép o ser son p r ix
e n tr e les m ains iV A r n a u lt, l'a d ju d ica ta ire ne pouvait , sans un e a u to risa
t io n d e la ju s tic e , se créer un nouveau d ro it , et su b stitu er au d ép o sita ire
c o n ven u un d éposita ire q u i ne l'é ta it pas.
Quelle similitude ! m îm es faits, mêmes circonstances.
M . de Beauvilliers avait vendu comme madame de Montmorin a vendu aux
époux la R o ch c la m b e r t, en qualité d héritier bénéficiaire; comme madame do
Montmorin , il arait délégué le prix aux créanciers de la succession bénéficiaire ;
comme madame de Montmorin , il »
condamné a mort ; comme madame do
Montmorin , il avait stipulé que l'acquéreur paierait son prix entre les main*
,tlun n o u â t - , à P aris, ainsi que les époux la IVocliclanibert prétendent que
Quant
�i *7 y
‘
r Quant à cet autre motif ( 7 . ) que'lei débiteurs des émigrés
avaient dû déposer diws les caisses nationales, il esi e x a c t,
et c’est aussi ce qu’a fait Nathey comme redevable personnel
lement, à raison de la terre séquestrée. Du chef des vendeurs,
la Rochelamberl, créancier d’une partie de leur prix, Nalhey,
disons-nous , a dû d é p o s e r précisément dans la caisse du rece
veur de la régie à Saint-Amand, lieu de la situation de l’im
meuble , la somme qu’il restait à payer aux émigrés. Aussi le
versement qu’il a fait est-il libératoire pour lui Nathey, de ce
qu’il devait aux sieur et dame la Rochelamberl. Les créanciers
avoient reconnu ce paiement comme incontestable, et c’est sur
ce fondement.cjue le tribunal de Glermont a fait main-levée de
leurs oppositions par le jugement du 8 pluviôse an 12.
Ce versement n’était bon et libératoire que pour lui NalheyJ
dont il éteignait la dette, mais il ne pouvait éteindre celle per
sonnelle aux sieur et dame de la Rochelamberl envers les c r é a n
ciers de Tane; autrement il faudrait poser en principe que tout
paiement fait dans la caisse des domaines a libéré les émigrés do
tous leurs engagemens, et que la République avant pris sur elle la
charge de leurs dettes en s’emparant de leurs biens , l’extinction
de leurs obligations s’est opérée nécessairement. ,
Ce principe de libération avait d’abord ¿té soutenu pour les
émigrés, mais le Conseil d’Etat l’a solennellement proscrit par
l’arrêté du 3 floréal an 11 ; et maintenant personne n’ignore que
les émigrés sont rentrés avec la charge de leurs obligations per
sonnelles, quoiqu’ils aient perdu les biens avec lesquels ils eus
sent pu les acquitter. L a raison de cette décision a été que les
N atlicy l’a fait jo u r eux. L ’acquéreur Iîoussaroque avait déposé »on prix à la
T résorerie nationale ; sans offres réelles, sans jugem ent d’autorisation , Boussaroque invoquait aussi l'im possibilité dans
dans la caisse du n otaire; il
invoquait
la q u e lle
il
s'é la it
trouvé de déposer
la loi du .2.3 septem bre >7;)3 ; tout cela
a été inutile : il fnüait des offres réelles
et
une autorisation de la ju s tx e qn’ll
p>vuit pas , et que les sieur et dame de la ttoch clam bcrt n’ont pas non plus.
c
�(
t8
>
obligations sont des lois dont rien ne peut délier ceux qui les
ont contractées ; ce sont des titres perpétuels et indépendans
des cii con^t "nces dans lesquelles le débiteur a pu se trouver.
L ’homme qui s’engage doit considérer que, quoi qu’il arrive ,
son engagement subsistera jusqu’à ce qu’il l’ait éteint par le paie
ment, et qu’aucune considération ne peut l’en affranchir contre
le gré de son créancier. Les lois de tous les tems et de tous les
pays ont adopté ce même principe.
11 est donc inutile de répéter aujourd’hui que la Nation a pris
les biens; qu’elle s’est chargée des dettes; « que les créanciers de
s Taneontdû se pourvoir auprès de la République pour se faire
» payer par elle, conformément au* lois ; et que s’ils souffrent
» de leur négligence, ils ne peuvent l’imputer qu’à eux-mêmes.»
U n tel motif est manifestement conti’aire à la volonté de la loi
dont le tribunal a méconnu les dispositions; car cette loi déclare
non-seulement que les créanciers des émigrés peuvent s’adresser
aux débiteurs, malgré tous les versemens faits dans les caisses
nationales du prix de leurs b iens, du recouvrement de leurs de
niers , e tc., mais encore que ceux même de ces créanciers qui
se sont présentés pour être liquidés par la République, qui l’ont
été réellement, et dont ainsi la créance semblerait être la dette
exclusive de la République ; ces créanciers, disons-nous, peu
vent, s’ils n’ont pas converti leur liquidation en tiers-consolidé ;
reprendre contre leurs débiteurs l’exercice de leurs actions, en
vertu de leurs titres.
Nul doute que les créanciers de Tane n’eussent pu se présenter
a v e c leurs titres, sc faire liquider par les corps administratifs ;
mais de ce qu’ils ne l’ont pas fa it, s’ensuit-il que l’obligation des
sieur ci dame de la Rochelambcrt soit éteinte? Non, encore une
fois, le législateur n’a pas même voulu que ceux dont la liquida
tion était déjà faite perdissent le droit d’attaquer leurs débiteurs
rentrés. Les prem iers juges ont donc violé très-ouvertement cette
loi que l’on invoquait devant eux.
�'( * 9 )
Ils ont en outre fait une telle confusion des choses les plus dis
parates entr’elles, que l’intention de libérer M. et madame de la
Rochelambert s’y manifeste visiblement. L a lecture attentive
des 7, 8, g et io \ motifs le démontre.
En effet, qu’importe à la cause actuelle que les débiteurs
d'émigrés ayent dû verser dans la caisse nationale ? (7e)
que Nathey ait été sommé par le receveur de Saint-Amand ,
de payer à son bureau? (8e) Que la libération de Nathey ait
été reconnue valable , par jugement du 8 pluviôse an 12 ? (9e)
Tout cela 11e fait rien à la dette personnelle des sieur et dame
de la Rochelambert envers les créanciers de Tane.
Cependant c’est après avoir posé ces trois points comme
des motifs graves, que les premiers juges se sont avisés de
dire ( 1 0 e ):
»»
'»
»
»
« Attendu que si les sieur et dame la Rochelambert ne
s étaient pas trouvés sur la liste des émigrés , ils n’auraient
pu faire que ce que Nathey a fait ( n e ) , déposer dans la
caisse indiquée par la loi le restant du prix de leur acquisilion, et que N a th ey, en faisant ce dépôt, l’a fait pour
» tous ceux q u i , comme lu i, étaient tenus de le faire, et par
» conséquent pour les sieur et dame la Rochelambert. »
L a confusion des dettes et des caisses est ici par trop cho
quante , et de tels motifs pourraient faire soupçonner que les
premiers juges n’ont pas même entendu ce que l’on a.si soi
gneusement distingué devant eux, savoir, i° . la dette person
nelle de Nathey d’avec celle des sieur et dame la Rochelambert envers les créanciers de T a n e , dettes dont la première a
pour cause un contrat de vente, et la seconde ne résulte que
d une convention spéciale; 2°, la caisse du receveur des do
maines et de l’enregistrement d’avec la caisse instituée pour
les dépôts et consignations entre particuliers . inutile de levenir sur ces distinctions que la Cour saura parfaitement saisir.
Reprenons l’argument des premiers juges.
C 2
�"
(
30
) '
» Si les sieurs et dames de la Rochelambert n’eussent pas
émigré , dit on , ils n’auraient pu faire que ce qu’a fait Nathey.
Rien n’est évidemment plus faux : s’ils fussent restés en
France , et qu’ils eussent voulu payer , rien n’eût été plus facile ;
ils eussent trouvé chez M e Trutat toutes les facilités pour Iefaire
avec pleine assurance par l’emploi des deniers à l’acquittement
des créances les plus onéreuses et les plus anciennes.
Et en supposant ( contre toute vraisemblance ) que ces moyens
eussent manqué , et que l’on eût été forcé de faire <un dépôt J
alors ils eussent fait des offres, obtenu l’autorisation de verser
à la Trésorerie Nationale , et appelé les créanciers à ce dépôt,
qui dès-lors eût eu tous les caractères d’une consignation li
bératoire.
Voilà ce qu’eussent fait M . et madame de la Rochelambert i
restés en France , s’ils eussent voulu se libérer; mais prétendre
que sans dire mot aux créanciers , il eût été libre à ces débi
teurs d’aller secrètement verser à cent lieues delà chez un rece
veur de l’enregistrement des sommes quelconques, correspon
dantes ou non à la dette, et par ce moyen ils se soient trouvés
quittes , autant vaudrait-il soutenir que le dépôt ayant excédé
la dette de plus de 400,000 liv., la répétition de cet excédant,
plus les intérêts, serait fondée, puisque le dépôt aurait été fait à
cause de la dette.
Si N a th ey, comme débiteur de sommes appartenantes à des
émigrés , s’est vu forcé par des lois spéciales , par le séquestre ;
par des sommations impératives de verser le prix de ic i im
meuble dans la caisse du receveur de Saint-Amand , lieu de
la situation de l’immeuble; comment peut-on dire que M. et
m a d a m e de la Rochelambert républicoles, cl inlcgri status ,
n’auraient pu faire que ce qu a fait Nathey.
L a singularité de l’argument étonne à ce point > que l’on ne
sait comment y répondre; mais cet argument étrange se termine
par un §. qu’il serait dangereux de laisser passer sans le corn-
�1(5.
X 2 1 )'
battre; c’est que « Nathey, en faisant son dépôt, l’a fait ponr
» tous ceux qui, comme lui, étaient tenus de le faire, et par
» conséquent pour les émigrés de la Rochelambert.
N athey, débiteur d’ une somme due à des émigrés, a n é
cessairement fait le versement de cette somme, parce que la
l o i , le séquestre , sa déclaration , et la sommation le lui com
mandaient ; il a fait ce versement pour sa propre décharge ; il
l’a fait encore à la décharge de son vendeur Sauzay , débiteur
comme lui de la même somme envers la République , qui
s’était approprié tous les droits de l’émigré.
Mais il est faux qu’il ait fait pour la République, ou pour les
émigrés la Rochelambert, représentés par elle , un versement
libératoire pour elle ou pour eux ; une telle supposition est im
possible. L a République qui prenait to u t, se chargeait elle
même de payer et liquider comme bon lui semblerait le passif
des émigrés; elle ne permettait pas à leurs débiteurs de payer
pour eux ; elle commandait qu’ils lui payassent à elle-même ;
par conséquent il est faux que Nathey ait pu payer pour d’au
tres que pour soi-même et pour Sauzay;
L a République ainsi nantie de tout l’avoir des émigrés, c’était
à leurs créanciers à se présenter devant elle, à lui demander
leur paiement j eh bien , qu’est-il arrivé ? les uns se sont pré
sentés , on les a liquidés et payés. D’autres n’y ont pqs songé.
Cette négligence aurait pu leur faire encourir la perte de leurs
créances. Point du tout. L ’arrêté du 3 floréal a n n , déclare que
ces créances subsistaient dans leur intégralité, que les émigrés
en sont tenus, que les titres môme liquidés, conservent toute
leur force et vertu, ( i )
( i ) T o u t ce que l'on a dit sur la validité des versemens de N athey , sous
c« rapport qu'ils étaient faits par le débiteur de sommes appartenantes à dey
¿m igrés , tju’il*
étaient faits par suite d ’une déclaration expresse , et pou r
obéir à des contraintes; tout cela ne doit s entendre cju« dans la supposition otii
�•
\> t
( 22 )'
•
• •
'
X
Que reste-t-il donc aux intimés pour prouver l’extïnction de
leur engagement par le f a i t de N a th ey , fait qui comme on
ne doit pas le perdre de vue , est seul invoqué ?
Rien absolument. — Donc leur obligation subsiste contreeux__Quand nous disons qu’il ne leur reste rien , noire inten
tion n’est pas de dissimuler l’objection des intimés et le cin
quième molifdu tribunal tiré de la condamnation de madame
de Montmorin; maiscommé ce motif est dénué de raisons , nous
croyons pouvoir affirmer d’avance qu’il ne reste aux époux de
la Rocbelambert aucun prétexte de libération sur le f a i t de N a
they.
C ’est un principe universel, non-seulement en d roit, mais
dans toutes les parties des connaissances humaines, que la même
chose ne saurait être et ne pas être tout à-la-fois: Idem potest
esse sim ul et non esse.
Si donc, le versement a été fait par Nathey pour raison de
Vémigration des sieur et dame la Rochelambert, par suite du
séquestre apposé sur leur immeuble, en vertu de contrainte, et
poursuites exercées contre N a th ey, contre leur débiteur ; si l’on
invoque ce versement comme libératoire , par cela même qu’il
1es versem ent auraient ¿-té faits en espèces admissibles; car s'il se trouve que lors
des
versemens , la loi défendit d'adm ettre des assignats dépréciés ; ti la loi
déclarait mOmc que des paiemens faits en de telles valeurs étaient des vol» ,
alors il serait difficile d'adm ettre que les siour et dame de la U o c h e la m b e rt,
s ’ il » f u s s e n t
restésen I‘ rance, eussent pu
d e T a n e ,o v c c ces assignats.
p a y e r le u r »
dettes envers tes créanciers
C e q u 'its
n'eussent pu faire, com m ent leur prétendu
mandataire l’c û t- il fait pour eux et
leur profit ? Com m ent ces assignats o n t-
ils été reçus aux époques des versemen» ?
Si I
on examine ce point avec atten
tion , il est facile de voir que ces chim érique* valeurs avec lesquels aucun dé
biteur n'eût osé se pre5c n tfr , ne sauraient établir une libération sérieuse m im e
du d ébiteur N ath ey envers les ém igrés la R ochelam bert, à plus forte raison
n'ont-elles point éteint la dette perionnellp de ces émigrés envers les
ciers de T a n e,
créan
�i l y.
^
( a3 )
fut fait à raison de Immigration , du séquestre, de la contrainte,
et en vertu des lois dont la rigueur frappait M. et madame de
la Rochelambert. “ Comment peut-on changer toui-a-coup
et dire que le versem ent fut fait à raison de la condamna
tion de madame de Monlmorin?
Assurément si l’une des allégations est vraie, l’autre ne sau
rait l’être; car il est impossible qu’elles soient toutes les deux
vraies en même tems.
O r , il est démontré par le fa it, il est attesté par les actes , que
le versement a eu pour cause unique l 'émigration des époux
de la Rochelambert.
Donc la confiscation Montmorin n’a pas fait opérer ce ver
sement.
Ce qu’il y a d’étrange dans le jugement dont est a p p el, c’est
qu’il admet tout-à-Ia-fois ces deux motifs inconciliables, et que
sans s’inquiéter s’ils se détruisent l’un l’au tre, il attribue la
cause du versement et à la condamnation Montmorin et à
l’émigration de la Rochelambert.
Si la condamnation Montmorin peut offrir un moyen libéra
toire, qu’on l’établisse et qu’on s’y tienne.
Il en est de même du moyen tiré de Immigration de la R o
chelambert, mais il faut opter l ’un ou l’autre.
Invoquer, et sur-tout admettre l’un et l’autre à la fo is , c’est
prouver que l’on ne s’entend pas, et que l’on n’a ni l’un ni l’autre
moyen en sa faveur.
Prenons garde que les premiers juges n’ont pas même laissé
l’alternative que ce fût l'un ou tautre. N o n , ils affirment 1 un
et l’autre, ils les cumulent tout opposés et inconciliables qu ils
sont. — Voyez les 5 et 6e motifs et suivans.
Par cela seul tombe le ju g em e n t qu ils ont rendu.
Mais la Cour plus attentive , plus exacte , désirera savoir si
dans la vérité cette co n d am n atio n de madame de Montmorin
peut offrir un moyen libératoire.
�Sur le champ il faut la satisfaire et lui prouver que la chose
est impossible.
io. Si la confiscation par suite de la condamnation Montmorin eût été la cause du versement, Nathey n’eût pas manqué
de dire comme débiteur d’une somme appartenant à madame de
Montmoriu, condamnée, qu’il payait cette somme tombée en
confiscation. O r , par cela seul qu’il ne l’a pas dit, il est clair
qu’il n’a pas payé en vertu de la confiscation.
'
2°. Tout au contraire, il a versé comme débiteur des sieur et
dame la Rochelambert, à raison de leur émigration, du sé
questre apposé sur Vimmeuble même , par suite des . con
traintes, etc., et des décisions administratives. Tout se faisait à
l’o cca sio n de Immigration des sieur et dame de la Rochelambert...., lien à l’o cca sio n de la mort de madame de M on tmorin , dont il n a jamais été question.
3 «. Madame de Montmorin, venderesse, pour la forme seule
ment, d’un immeuble de la succession de T a n e , immeuble
dont le prix était appliqué sur le champ aux créanciers de Tane,
envers qui les époux la Rochelambert s’étaient personnelle
m e n t obligés, ne laissait point in bonis de créance comme les
époux la Rochelambert.... et jamais la nation n’a rien réclamé
du chef de madame de Montmorin.
4°. Mais elle a réclamé du chef des émigrés la Rochelam
bert.... et ce n’était pas seulement le restant du prix de la vente
par eux faite, c était Chadicu m êm e , dont elle s’emparait
comme étant toujours leur propriété, malgré les actes trans
latifs dont on excipait sous les noms de Sauzay, W alier et
N a t h e y , actes suspects de simulation, et qui n’excitaient que la
défiance. Voilà pourquoi l’on s est empressé d é fa i r e des sa
crifices pour empêcher la mise en \enle, et les versemens n’ont
pas eu le moindre rapport a madame de Montmorin.
Pira t*on qu’il serait équitqblc de les supposer ainsi foils et de
leur
�X
25 5
leur appliquer* malgré l’évidence du contraire,' line cause Fa
vorable à la libération.
L ’on répondra, i°. qu’une telle faveur serait une injustice en
vers des créanciers légitimes, dont le Gouvernement a cru de
voir respecter les droits ;
2°. Qu’elle serait en opposition avec les principes sur lesquels
le Gouvernement a fondé son arrêté du 3 floréal an 11 ;
3 °. Qu’une telle fiction ne peut être admise contre la vérité
qui s’y oppose et qui la rend impossible. L ’effet d’une fiction est
bien d’opérer, en l’absence de la vérité, ce qu’opérerait la vérité
même, mais non pas d’anéantir la vérité pour mettre à sa place .
une supposition qui, se trouvant détruite par le fait, serait une
fausseté manifeste.
Inutile de reproduire ici tout ce que l’on a dit dans la consultalion du i 5 décembre 1808, en réponse à l’argument tiré de la
condamnallon de madame de Montmorin ; il suffît d’y renvoyer
(pag. 9 , io et i i ).
Nous lisons dans le jugement de Clermont ce motif :
« Attendu que les créanciersdeTane, à qui le restant du prix
» (de l’acquisition des sieur et dame de la Rochelambert) devait
» être payé dans les tems du premier contrat, n’ont jamais été
3> connus ni délégués par l’union de ses créanciers, ainsi qu’elle
» devait le faire.
Ce motif renverse l’argument par lequel les sieur et dame la
Rochelambert voudraient prouver qu’on a payé pour e u x , en
vertu d’un mandat tacite, leur dette envers les créanciers de
T a n e , inconmÊtit noW&Hégués.
II
renverse cette sommation bisarrc par la|^^0£ggynj|jf^t »
sans qu’ils s’en doutassent, ces créanciers d^Tane à des versemens qui devaient se faire et qui ne se sont point faits, poui payer
une somme dont le remboursement était suspendu par la lo i ( i ) ,
( i ) C ette loi est la résolution du Conseil de» C in q -C en ts, du 11 frimaire an
4 » sanctionnée le lendem ain i a , qui caractérise de vols les rem boursem ens qui
"
D
�n«( aC )
ici jour, chez un receveur de St.-Amand, avec qui l’on a simple
ment fait un compte sans lui rien verser. A vec cette sommation
s’écroule tout ce qu’on avait bâti dessus.
Lorsque l’on oppose, au nom du débiteur lui-même, à ses
créanciers, qu’ils étaient inconnus, non délégués , et que l’on
ne savait où les trouver et les prendre, il est clair que les verseraens faits par un tiers n’ont pas eu pour objet le paiement de
ces mêmes créanciers.
Nous lisons encore cet autre motif :
« Attendu que les sieur et dame de la Rochelambert riontja -*
3) mais été mis en demeure de payer les 263,980 liv ., formant
35 le restant du prix de Chadieu, »
De ce qu’ils n’ont pas été mis en demeure par des commandemens, s’ensuit - i l q u ’ils aient acq u is libération? L a consé-'quence serait absurde. Que s’ensuit-il donc? Rien autre rhose,
sinon que les créanciers ont attendu la commodité des débiteurs ;
mais comme ils n’ont pas attendu plus de 3 o ans, et que leur
droit reste entier, les débiteurs ne trouvent point dans cette at
tente de i5 ou 16 ans le fait libératoire dont ils ont besoin.
S i, du côté des sieur et clame la Rochelambert, on attendait
pour pa\er qu'ils fussent mis en demeure, il est évident que les
sc faisaient en assignats, et qui porte, art. 4 : * T o u t créancier qn» se croira
» lésé par te paiement nu remboursement qui lui serait ollert de capitaux k lui
x> du», par obligations pub'iques <>u pfivées, antineuresi au premier vendé—
» n,iaire, sera libre de le refuser. ».
C 'est depuis cette loi que N atliey ¡1 »ongé a iÆ u eu r et dame de la H oclielam rn *''* faisant joim rtff •> «n domicile élu , dc ic trou
ver . le
i5
pluviô e de lu même année , . lira le receveur ,1e l'enregistrem ent k
S, i.,t- \ in a n d , pour étro présen» au paiem ent qu'il entendait fu;rc p w u U b W
C U 'Ü eu .
Ce ne sont pas lh de» offres réelles. Il n y a point de jugem ent-qui l'ait auto
risé à déposer. 11
ya
bien plus q'te tout cela ; c e s t la loi p réiité c q u ij bien.
anU ii turc m e n t, avait suspendu tou* le* rem boursem enj.
�1 X\ .
v
r
< s 7
),
versemens de Nathey n’ont pas eu pour objet d’acquitter leur
dette.
Cet autre raolif : « que l’union des créanciers n’a pas formé
i> d’opposition au sceau des lettres de ratification obtenues par
« les sieur et dame de la Rochelambert -, ce qui forme de
j> nouveaux obstacles au paiement du restant du prix »
loin'd’offrir aux débiteurs un prétexte de libération, ne sert
qu’à prouver l’existence de leur obligation non acquittée, et cette
preuve est d’autant plus certaine, que si l’union en corps n’a pas
formé d’opposition, les créanciers de Tane en avaient indivi
duellement formé. Par ce m oyen, les sieur et dame de la Roche
lambert sont devenus, en impétrant les lettres scellées à la char
ge de ces oppositions, obligés de nouveau, suivant l’édit de 1771,
à la représentation de leur prix.
Nous avons parcouru tous les motifs des premiers juges, et les
principaux argtimens des époux la R o ch elm n b ert. Ces motifs et
ces argumens ont trouvé leur réfutation dans l’ordre de noire dis-*
cussion. Maintenant on le demande, où donc est le fa it équi
valent à paiement dont ils puissent conclure l’extinction de leur
engagement personnel?
L e seul fait invoqué (le versement de Nathey chez le receveur
de Saint-Amand), ne peut avoir opéré cette extinction.
Par conséquent l’obligation demeure, et puisqu’elle subsiste,
il faut l’acquitter.
En se résumant, il n’y a réellement point de question, et l’on
ne trouve pas la matière d’une difficulté sérieuse.
L ’importance de la somme, les circonstances, l’influence de
la famille, celle de l’acquéreur, ont seules égare les premiers
juges qu’un sentiment d’intérêt mal entendu prévenait en faveur
des intimés.
Qu’à la place des noms et des sommes , l’on substitue ceux-ci :
Pierre s’est obligé personnellement envers Jacques à lui payer
100 fr. L ’obligation est certaine; Pierre n’a point p a jé ; Jacques
D 2
ejtr
�c * 8 y
peut-il demander les 100 fr.? Il ne s’est écou’é que 16 ans ; point
de prescription. Pierre invoque-t-il un fait d’où lésulte néces-sairement l’extinction de son engagement, un fait équivalent au
paiement? L e seul fait qu’il invoque est celui d’un versement
fait par un tiers ; ce fait remplit-il le vœu de la loi ? suffit-il pour
anéanlir l’obligation ?
Voilà toute la cause, et l’ on ne craint pas de dire qu’une telle
question fondée sur le seul fait de Nathey, n’est pas proposabîe
sérieusement.
M e. P I E T , Avocat.
J U G E M E N T
D O N T
EST
A PPEL.
« A t t e n d u que les marias la Rochelambert, acquéreurs de
Chadieu, par conlrat du 17 juin 1788, moyennant la sommede 375,000 liv ., s’étaient obligés de payer ce prix dans le
cours des deux années suivantes, entre les mains de Trulat,'
notaire , séquestre de l’union de partie des créanciers de
Tane, ou à ceux de ses créanciers qui seraient délégués.
» Attendu que, dans le cours de ces deux années, et jus
qu’au 28 novembre 1791-, les marié* la Rochelambert payè
rent chez Trulat une somme de 170,644 liv. 19 s. ;
» (^ue par conlrat du 27• novembre- 179*» les mariés la
Rochelambert vendirent Chadieu au sieur S auzay, moyen
nant là somme de 5 oo,ooo liv., de laquelle il leur fut payé
celle de iz5,oooliv.
» Attendu que* Sauzay s obligea de payer dans le courant,
de Pann.'e les 370,000 liv. restant aux mariés la RocholainJjcrt, vendeurs, ou si bon leur semblait aux créanciers de
ces derniers, et spécialement aux créanciers privilégiés sur
.Chadieu, avec convention que s’il suvvcuuit des oppositions.:
�( 4
y
au sceau des lettres de ratification que Sauzay devait prendre;
ltes mariés la Rochelambert seraient tenus de les faire lever.
s) Attendu que par contrat du 7 nivose an 2 , Sauzay re-'
vendit Chadieu à W alier pour Nathey, moyennant 53 o,ooo liv.,
dont Sauzay reçut 40,000 liv. ;
» Que W alier s’obligea de payer les 400,000 li v . , savoir, àSauzay, son vendeur, 135,000 1. s’il n’y avait point d’opposition
au sceau de.-> let'ies de ratification que W alier devait prendre;'
» Et les 3 55 ,ooo liv. restant, à ceux des créanciers de
Tane qui s’étaient opposés au sceau des lettres de ratification
prises par Sauzay;
» Ou de faire le dépôt et la consignation de ladite somme'
partout où besoin serait ;
» Qu’ainsi Sauzay et W alier ont été successivement chargés
par leur contrat d’acquitter le restant du prix de l’acquisition
fuite par les la R o c h e la m b e r t , p rem iers «acquéreurs.
» Attendu que les créanciers de T a n e , à qui ce restant de*
prix devait être pa^é dans les temps du premier contrat, n’ont
jamais été connus ni délégués par l ’union de ses créanciers,
ainsi qu’elle devait se faire;
» Que les mariés la Rochelambert n’ont été mis en retard
de payer les 263,980 liv. formant le restant du prix, ni parla*
dame de Montmorin , venderesse , ni par l’union de ses créan
ciers ;
» Que la loi du 23 septembre 1793 a défendu de faire1
aucun dépôt chez les notaires et autres' olliciers publics, et.
a voulu que désormais ils lussent faits chez les receveurs de
l’enregistrement ;
» Qu’ainsi il n’a pas été permis de déposer chez le notaire
T ru ta t, indiqué pur le contrat.
» Attendu (¡ne l’union des créanciers de Tune ne forma point
^opposition <m sceau des lettres de ratification prises par Icsi
maùés la Rochelambert j,
�( 3o y
» Qu’il en fui fait par un grand nombre d’autres créan
ciers, ce qui formait de nouveaux obstacles au paiement du
restant du prix de Chadieu.
» Attendu que la dame Montmorin, qui avait vendu aux
mariés la Rochelambert, et q u i , outre sa qualité de pro
priétaire de Chadieu, avait conservé sa qualité de créancière
sur cette terre, avait été condamnée à la peine de mort, et
que par suite les biens furent acquis et confisqués à la nation ;
» Que les mariés la Rochelambert furent portés sur la liste
des émigrés, et traités comme tels ;
» Que, d’après la législation des émigrés, leurs débiteurs
avaient du faire le dépôt de ce qu’ils leur devaient dans les
caisses nationales,
» Nonobstant toutes oppositions ;
» Et que les corps administratifs devaient régler et ordonner
le versement desdits dépôts entre les mains des créanciers des
émigrés;
» Qu’ainsi Nathey, sommé par le receveur de l’enregistrement
de Saint-Amand de payer le restant du prix de l’acquisition
de Chadieu , n’a pu s’empêcher de l’opérer ;
» Et qu’il avait été dans l’im p o s s ib ilité , ainsi que les précédens acquéreurs, de l’opérer autrement ;
» Qu’ainsi les créanciers de Tane , et tous les ayant droit et
hypothèque sur ce prix, ont dû se pourvoir pour le toucher
conformément aux lois, et que s’ils souffrent de leur négli
gence ils ne peuvent l'imputer qu’à eux-mômes.
» A t t e n d u , e n f in , q u e
été re con n u e valable
la libération opérée p a r ce dépôt a
p ar ju g em e n t de ce trib u n a l, en date
du 8 pluviôse an 12 ;
» Que ce jugement 11 a pas été attaqué.
„ Attendu néanmoins que les dépôts faits par Nathey 11e
peuvent s’appliquer qu’au paiement des objets par lui acquis
xlo Sauzny ;
�7ZÍ.
I
'
j
( 3 0
» Et attendu que S a u z a j avait précédemment vendu à Feuil
lant différens articles qu’il détacha de Ghadieu ;
» Que le prix de cette vente est encore entre les mains des
acquéreurs.
» La libération de Nathey a-t-elle profité aux mariés la Rochelambert, et par suite, la demande en main-levée de Pins-,
cription prise contr’eux est-elle fondée ?
Attendu que si les mariés la Rochelambert ne s’étaient pas
trouvés !>ur la liste des émigrés ils n’auraient pu faire que ce
que Nathey f i t , déposer dans la caisse indiquée par la loi le
I
!
restant du prix de leur acquisition ;
» Que Nathey, en faisant ce dépôt, l’a fait pour tous ceux
q u i, comme lui, étaient tenus de le fa ire , et par conséquent
pour les mariés la Rochelambert.
'^r_
» En ce qui touche l’opposition formée par les mariés la
Rochelambert au commandement de payer qui leur a été fait
par Amédée de Tane ;
» Attendu que l’obligation des mariés la Rochelambert en
vers le sieur de Tane résulte d’ un prêt directement fait aux
mariés la Rochelambert, et pour la restitution duquel ils affédèrent personnellement leurs biens ( i ) ;
»
'
L E T R IB U N A L
déclare , soit N athey, soit les mariés la
Rochelambert, valablement libérés par les dépôts faits par
Nathey au bureau de Sainl-Amand, tant envers les héritiers
qu’envers les créanciers de Tane , mais du prix seulement de la
vente consentie parSauzay à tSullit-y ; ordonne en conséquence
la main-levée et radiation des inscriptions piises aux bureanx
de> conservateurs de Cîei nioul, d’A uberl et d’Issoire par les
( i ) Chose singulière, M . <!«• T a n e fait pat lie Je l’union comme héritier de
la Jame sa m è r e , créancière de «..-n mari pour sea repris- s et conventions matri
moniales; et il perd son procès, «¡nsi <pil‘ •<» autre» créanciers. Mais il est en
core créancier des sieur i l darne la Hocbi U m bcrt, comme héritier de M . do
T a n e - S a n t e n a , son oncle ; e t , daiii • it t e (¡ualilé, il le gagne,
Q^uou explique çtjttc cwHrjuUttwi* cobuimj on pourrai.
-wr
�( 32 )
héritiers et créanciers de Tane sur les mariés la Rochelambert,
et par ces derniers sur Nathey , et à l' égard de celle-ci seule
ment, en ce qu’elle frappe sur les biens vendus par Sauzay à
Feuillant, et ordonne q u e , quant à ce, les mariés la R o ch e
lambert , ou tous autres leurs ayant droit, se pourvoiront, ainsi
que de droit, pour la distribution du montant de ladite vente
et accessoires;
Déboute les mariés la Rochelambert de leur opposition audit
commandement de payer du 16 août 1808, ordonne que les
poursuites commencées seront continuées , condamne les ma
riés la Rochelambert aux dépens faits par Amédée de Tane;
» Compense les dépens faits entre Nathey et les mariés la
Rochelambert; condamne les créanciers et héritiers de T a n e ,
parties de B ia u z e t , a u x dépens faits co n tr’eux par les mariés
la Rochelambert, et aux deux tiers des co ût, expédition et
signification du présent jugem ent, et l’autre tiers sera supporté
par les mariés la Rochelambert ;
» Sur le surplus des autres demandes , fins et conclusions
des parties, les met hors de cause. »
*
D e l'imprimerie de T E S T U et Compe. , Imprimeurs de
l ’Empereur, rue Hautefeuille, n. 13.
�
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Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Tane. 1811?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Piet
Subject
The topic of the resource
créances
émigrés
union de créanciers
assignats
émigrés
confiscation nationale
prête-nom
fraudes
ventes des biens d'émigrés
séquestre
fisc
receveurs de l'enregistrement
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour les héritiers bénéficiaires et créanciers unis d'Emmanuel-Frédéric de Tane, appelans ; contre les sieur et dame de la Roche-Lambert, intimés.
note manuscrite : « arrêt 3 août 1810. »
Table Godemel : Union (contrat d') : 2. les mariés de Laroche-Lambert sont-ils débiteurs des héritiers et créanciers d’Emanuel-Frédéric de Tane, pour raison de l’acquisition de la terre de Chadieu par eux faite le 17 juin 1788 ? sont-ils débiteurs de la rente de 1500 livres créée par l’acte du 31 janvier 1791, en faveur de Gabriel de Tane de Santenac ? Amédée de Tane peut-il demander, dans l’état actuel des choses, le paiement de l’intégralité de cette rente ? Nathey est-il garant, envers les mariés de Laroche-lambert, du paiement, soit de la créance d’Amédée de Tane, soit des emprunts personnels par eux faits pour la libération de Chadieu ? y a-t-il lieu de statuer, quant à présent, sur les réclamations des mariés de Laroche-Lambert et de Nathey, relativement au prix de la vente consentie par Sauzay à Feuillant, le 25 juillet 1793 ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Testu et Compagnie (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1811
1783-1811
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2022
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0423
BCU_Factums_M0424
BCU_Factums_M0412
BCU_Factums_G2024
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Authezat (63021)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
confiscation nationale
Créances
émigrés
fisc
fraudes
prête-nom
receveurs de l'enregistrement
séquestre
union de créanciers
ventes des biens d'émigrés
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3155b9188522e58351e027fa85e4a13e
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JUGEMENT
DU T R I B U N A L D E 1er I N S T A N C E
D E C L E R M O N T (dont est appel; sur quoi, voyez les
Observations à la suite du ju g em en t),
R endu
entre
M.
A u b ie r -L a m o n te ilh e
p ère , in tim é
M . et M a d . de S . - M a n d e , sœur et b e a u -fr è r e dudit
A ubier
et la dame
C hampflour , V e L a m o n te ilhe ,
sa b e l l e - f i l l e , appelans.
N A P O L É O N , par la grâce de Dieu et les Constitutions de l’Empire ,
Empereur des Français, Roi d’Italie, et Protecteur de la Confédération du
R h in , à tous présens et à venir, S a l u t . Savoir faisons que
L e Tribunal de première instance de la ville impériale de Clermont-Ferrand,
chef-lieu du département du Puy-de-D ôm e, a rendu le jugement suivant:
Entre Emmanuel Aubier, ancien m agistrat, habitant de cette ville de
C lermont-Ferrand, demandeur au principal, aux fins de l’exploit du 3 avril
18 11, enregistré le 5 , et défendeur à l’intervention, comparant par M e GilbertHugues Imbert-Barthomeuf, son avoué, d’une p art;
E t dameMarie-Françoise A ubier, femme du sieur Benoît Fabre de S.-M ande,
propriétaire, habitante du lieu de S.-M ande, commune de S .-Y voin e, autorisée
en justice , défenderesse, comparante par M . Etienne T ré b u ch e t, son avoué ,
d’autre part;
E t encore ledit sieur Emmanuel A u bier, demandeur en assistance de cause
et autres fins, suivant les requête, ordonnance et exploit des 3 et 13 juillet
1 8 1 1 , comparant comme dessus, aussi d’une part,;
Et ledit sieur Benoit Fabre de S.-M ande, propriétaire, habitant du lieu de
Saint-Mande, commune de S.-Yvoine , défendeur en assistance de cause, com
parant par M* T réb u ch et, son avoué, d’autre part ;
Et encore entre dame Marie-Claudine de C h am pflo u r , veuve de JérômeEmmanuel Aubier-Lamonteilhe, tant en son nom qu’en qualité de tutrice de
leurs deux enfans mineurs ; propriétaire, habitante de cette ville de ClermontI
�u
( 2)
Ferrancî, intervenante et défenderesse suivant sa requête d’intervention du
i i novembre, signifiée en la cause le i 4 » comparante par ledit M e T réb u ch et,
par révocation de M e M ayet, son avoué, précédemment constitué, d’une p art;
Et ledit sieur Emmanuel Aubier et les sieur et dame de S.-Mande, défen
deurs à ladite intervention, comparans comme dessus, chacun par leur avoué,
d’autre part.
Les conclusions du sieur Emmanuel Aubier sont à ce qu’il plaise au tribunal,
en ce qui touche l’intervention do la dame veuve Aubier-Lamonteilhe, ès-norn
et qualité, la déclarer purement et simplement non-recevable, et la condamner
aux dépens.
En ce qui touche la demande principale :
D ire et ordonner que le sieur Emmanuel Aubier sera maintenu dans la
qualité do seul et unique héritier de son père et de son frère, conformément h
son contrat de mariage et celui de sa sœ ur, et comme admis au bénéfice
d’inventaire.
D ire et ordonner que le sieur de S.-M ande sera tenu de passer quittance au
demandeur , des douze mille livres qui lui restoientduessurladot de sa femmS,
et dont il a été p a y é , soit par le demandeur m êm e, soit pour son compte, par
sa sœur, et de deniers à lui appartenans; et c e , avec subrogation à tous droits,
en conséquence de la renonciation de la dame S.-Mando à toute succession
directe et collatérale.
En ce qui concerne la dame de S.-Mande, en sa qualité personnelle de man
dataire du demandeur :
Ordonner que, dans le jour de la signification du jugement à intervenir, les
sieur et dame de S.-Mande seront tenus de passer, par-devant notairo, acte
de transmission, au demandeur, de la pleine propriété du Grand-Verger, situé
à M ontferrand, de la contenance d’enlour cinq cent3 perches quarrées, joignant
la voie commune de m id i, o lie pré du sieur Dumas do bise; sinon et faute do
ce faire, que le jugement à intervenir en tiendra lieu; qu’en conséquence, lo
demandeur en restera et demeurera propriétaire incom m utable, pour en dis
poser comme il avisera, sous les conditions déjà convenues et acceptées entre
les parties, savoir : i° que ledit vorger demeurera grevé e n v ers les sieur et
dame de S.-M ande, de la garantie de toutes recherches généralement quel
conques, pour quelque cause que ce soit; 2° q u ’il demeurera chargé do la
rente viagère do trois cents francs par an, créée nu profit de mademoiselle
D e b a r , moyennant trois millo francs empruntés d’elle, pour les prêter à
madame Aubier; 3 ° qu il demeurora chargé des intérêts, et garant du rapitai
do treizo mille cinq cents francs, mentionnés en l’acte de mai mil huit cent u n ,
jusqu'il ce qu’il ait été pris d autres arrangemens entre ses enfans et petits-enfans ,
pour l'extinction de ladito dette.
Donner aclo au demandeur do ce qu’il so soumet à employer lo surplus des
�jy j
revenus dudit verger, si plus y a , en payement des intérêts et capitaux de«
autres emprunts par lui faits pour ses autres enfans.
Ordonner qu’il demeurera subrogé à tous droits quelconques, corporels et
incorporels, mobiliers et immobiliers, des sieur et damo de S.-M ande, par eux
prétendus ou à eux alloués, de quelque manière et pour quelque cause quo
ce soit , sur les successions paternelles et maternelles ; de même qu'à tous
revenus, échus, courans ou à échoir, aux offres qu’il fait de ratifier toutes les
garanties par lui promises à la dame de S.-Mande.
Ordonner pareillement que tous les papiers de famille lui seront rem is, tant
par la dame de S.-Mande, sa sœ ur, que par tous dépositaires, état sommaire
d’iceux préalablement dressé, au pied duquel il donnera décharge. E t, enfin,
condamner les sieur et damo de S.-Mande aux dépens.
E t , pour parvenir au payement des condamnations à intervenir contre la
<iaine de S.-M ande, condamner ledit sieur de S.-M ande, son m ari, à indiquer
des biens d’icellej à cet effet, de justifier de leur contrat de m ariage; sinon, et
faute de ce faire dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir,
dire et ordonner que lesdites condamnations lui seront et demeureront person
nelles, sans qu’il soit besoin d’autre et nouveau jugement.
Les conclusions des sieur et dame de S.-Mande ont été à ce qu'il plût au
tribunal déclarer le sieur Emmanuel Aubier non-recevable dans toutes ses
demandes; ou, en tous cas, l’en débouter, et le condamner aux dépens.
Les conclusions de la dame veuve Aubier-Lam onteilhe, ès-nom et qualité ,
ont été à ce qu’il plût au tribunal la recevoir partie intervenante en la cause
entre les parties; et, faisant droit au fond, déclarer le sieur Emmanuel Aubier
père non-recevable dans ses demandes, ou autrement l ’en débouler, et le
condamner aux dépens ( * ) .
( * ) M adam e Lam ontcilhc a fo n d é l a ji n de non-rcccvoir sur la supposition que
le m andat, par m oi donné à ma sœ ur, et par e lle accepté à F e ffe t de racheter
pour m oi les lie n s de la succession de mon père et de mon f r è r e , d é v o lu s, par leur
m o rt, avant mon inscription sur la liste des ém ig rés, à m o i, n'étoit obligatoire
que dans l'ordre moral , mais n 'étoit point obligatoire dans l'ordre ju d icia ire ,
parce que f é t a i s in scrit sur la liste des ém igrés quand j 'a i donné le m andat, quand
ma sœur l a a cce p té, lorsq u 'elle s'est engagée à me transmettre to u t, et lorsqu e lle a renouvelé cet engagement par acte du 8 m ai 18 11. Cependant la Cour de
cassation a constamment ju g é , que les é m ig ré s, de même que tout banni à perpé
tu ité , pouvoicnt fa ir e validcm ent les actes du droit des gens , et a spécialem ent
appliqué ce principe au m andat, q u i , par son essen ce, appartient plus au droit
des gens que toute autre espèce d'acte.
(Note de M. Aubier.)
2
�V
( 4 )
POINTS
DE FAIT.
4
Antoine Aubier de Lamonteilhe est m ort, en réclusion, le 25 brumaire an 4 *
laissant de son mariage avec Jeanno do Cliampflour, prédécédée, trois enfans :
Emmanuel, demandeur} Jean-Baptiste, prêtre, chanoine do la cathédrale de
Clermont; et Marie-Françoise, épouse du sieur de S.-M ande, défenderesse.
Jean-Baptiste a péri révolutionnairement à L y o n , en pluviôse suivant.
Par le contrat de mariage d’Emmanuel Aubier avec Jeanne M argeride, reçu
Baptiste, notaire, le 4 décembre 1768, enregistré le 10, Antoine Aubier avoit
institué ledit Emmanuel seul héritier de tous les biens qu’il laisseroit, e t, en
vertu des pouvoirs à lui donnés par ladite Champflour, son épouse, predécédée, il avoit également nommé ledit Emmanuel seul héritier de celle-ci; le
tout sous la réserve de quarante mille francs, pour en faire les légitimes pater
nelles et maternelles des Jean-Baptiste et Marie-Françoise A u bier, ou en disposer.
Par le contrat de m a ria g e de Marie-Françoise Aubier avec le sieur Benoît
Fabro de S.-M ande, en date du 10 février 1770, Antoine Aubier lui avoit cons
titué en dot une somme de trente mille francs, pour tous droits paternels et
maternels, moyennant laquelle elle avoit renoncé à toute succession directe et
collatérale, et à tous droits échus et à échoir.
A l’époque de la mort d’Antoine A ubier, Emmanuel étoit fugitif a cause des
mandats d’arrêt contre lui décernés révolutionnairement les 1 1 et 20 août 1792 »
h l’occasion des faits du io août et des services rendus à Louis X V I , par ledit
Emmanuel A ubier, gentilhomme de sa chambre; mais il n’avoit été prononcé
aucune contumace ; ses biens n’avoient été ni annotés, ni séquestrés ; et il n’étoit
inscrit sur aucune liste d’émigrés, ni générale, ni particulière, ainsi que cela est
constaté par les listes imprimées, publiées par le Gouvernement, et par le certifi
cat du Préfet de ce département, dûment enregistré ; de sorte qu’il a été saisi do
fait et de d roit, do la propriété réelle des biens des successions à lui dévolues.
L e 18 germinal suivant, il a été inscrit sur la liste des émigrés, par la muni
cipalité do Clormont.
Le
7 flo réal m êm e
a n n é e , il a é té in sc rit s u r la listo des é m ig r é s , p a r
l ’a d m in istra tio n d é p a rte m e n ta le , et SOS b ien s ont é té séq u estres.
Emmanuel Aubier articulo et soutient que très-long-temps avant que ses
biens fussent mis en vente, ladam odoSaint-M ande, sa sœ ur, s’étoit chargée de
soigner ses intérêts, do suivre toutes ses affaires, et avoit reçu et accepté do
lui des pouvoirs confidentiels pour travailler a lui conserver ses biens, soit en
obtenant restitution gratuite desdits biens par voie de radiation do la liste dos
ém igrés, soit par leur rachat, si besoin etoit; qu’ensuite, et bien avant que sa
sœur les soumissionnât, elle avoit reçu dudit Emmanuel A u b ier, accusé
îécoption et accepté plusieurs procurations notariées, à l ’effet do racheter
�lesdits tiens pour le compte dudit Emmanuel Aubier seu l; qu’elle a rép été,
par toute sa correspondance, sa promesse de les racheter et conserver pour
lui seul , et qu’elle s’est aussi constituée et reconnue sa mandataire pour lo
rachat, et son prêle-nom pour la conservation de ses biens, jusqu’à ce qu ’il
fût rayé de la liste des émigrés.
L ’acte du 25 thermidor an 4 , par lequel l’administration départementale a
vendu à ladite Marie Françoise A u b ier, sœur dudit Emmanuel, les biens de
celui-ci, avoit alloué à ladite Marie-Françoise Aubier quelques portions dans les
prix des ventes, à raison de ses droits legitimaires et héréditaires ; mais Marie
Aubier et le sieur Benoît Fabre de S.-M ande, son m ari, se sont abstenus de
répéter contre lo gouvernement lesdites portions, ont préféré de s en tenir à la
constitution dotale de ladito Marie A u b ier, et aux clauses de leur contrat de
mariage. Ils ont abdiqué, au profit dudit A u bier, toute prétention, à la seule
condition d’ôtre p a yé , par lu i, en num éraire, des douze mille livres qu’il
j-edevoit sur cette constitution d otale, tant comme seul héritier d’Antoino
Aubier p ère, que comme ayant garanti personnellement ladite constitution,
par acte reçu Baptiste, notaire, le n lévrier 177 7, dûment enregistré.
Emmanuel Aubier a payé ou fait payer les douze mille livres en numéraire,
audit sieur de S.-M ande, qui en convient.
Plusieurs parties des biens ont été revendues avec l ’exprès consentem ent
d 'E m m anuel A u b ie r , porté par une nouvelle p r o c u ra tio n , ratifiant c e qui
avoit été déjà fait.
L e produit des reventes , ainsi quo les revenus des biens, ont été employés
,
à acquitter les emprunts faits pour le rachat des bien s, à payer diverses dettes
des deux successions, notamment ce qui étoit redû à la dame de S.-Mande sur
sa dot, et à la dame Aubier, veuve D ucrozet, leur tante, sur ses droits légiti—
maires; une partie a été envoyée audit Emmanuel A u b ie r, qui déclare et
offre de prouver l’avoir employée en entier aux affaires communos de sa
fam ille, et en avance pour ses enfans.
11 est constaté, par acte du 8 mai 1801, enregistré, quo Marie A u b ie r, femme
de S.-M ande, a rendu compte à Em m anuel, son frère , de toutes ses opérations,
achats, reventes, em plois, dépenses; qu’elle a demandé décharge, et offert de
transmettre aussitôt toutes les propriétés.
Par cet a cte, Emmanuel Aubier a tout approuvé, ratifié; a donné décliargo à
ladite dame de S.-M ande, avec promesse de garantie; a é ta b li J érû m e -E m m an u e l
A u b ier, son fils, régisseur desdits biens , et représentant do la fa m ille , pour
soigner ses affaires, avec douze cents francs d'appointement : à l’effet do quoi
l ’acte constate que tous les papiers de f a m il le , jusques-là demourés entre le s
mains do Marie-Françoise A u bier, ont alors été remis audit Jérômo-Emmanuel
Aubicr-Lam onlcilhe par ladito damo do S.-M ande, qui en a été déchargée.
Par acte reçu Costo , notairo , lo 8 fructidor an 9 , Mario - Françoise
3 .
�( G) .
.Aubier, avec le consentement exprès dudit Emmanuel A u b ie r, mentionné
dans ledit a c te , a subrogé Jérôm e-Em m anuel A u b ie r, son second fils , à la
propriété du domaine du Sau lzet, sous réserve d’une pension viagère de sept
cents livres par an , sur la tête et en faveur dudit Emmanuel Aubier.
Une contre-lettre du même jo u r, enregistrée, porte qu’il avoit été convenu,
dès le principe, que la réserve seroit de mille fran cs; mais qu’Emmanuel
Aubier avoit. réglé que trois cents francs seroient, payés à Jean-BaptisteA n to in e A u b ie r.d e I\ioux, son troisième fils; à l’effet de quoi ledit Jérôme
s’engage, par ladite contre-lettre, de les payer audit Jean-Baptiste sous les
conditions y énoncées.
D e tous les biens provenus desdites successions et du rachat, il n’est
demeuré sur la tête de Marie - Françoise Aubier , que le grand verger
situé entre les villes de Clermont et M ontferrand, mentionné en l’exploit
introductif de l’instance , et quelques recouvremens à faire pour reliquat do
reventes ou autres causes, dont la rentrée a été employée par Marie-Françoise
Aubier et son frère, soit à l’acquit des dettes desdites successions, soit aux
autres affaires communes de la fam ille; sauf trois petits articles dûs , à Montierrand, par François Defiorges, Annet Y eysset, et le nommé L an tin , provenant
de reliquat de reventes, lesquels ont été convertis en rente viagère sur la tête
et en faveur d’Emmanuel A u bier, par acte notarié reçu Gorce , enregistré; et
un article diï par le sieur Boutaudon, en vertu de sentence du tribunal de com
m erce, du 28 fructidor an 9 , enregistrée, encore due audit Emmanuel Aubier.
Emmanuel Aubier a été amnistié le 25 fructidor an 10.
L ’acte du 8 mai 1801, la subrogation de S a u lze t, et sa contre - le ttr e , ne
sont point attaqués.
D ès le mois de vendémiaire an 11 , différentes tentatives de rapprochement
avoient été faites entre les parties, pour terminer à l’amiable les difficultés
qui font la matière du procès ; ces rapprochemens n’avoient eu aucuns succès j
enfin , le sieur Emmanuel a introduit l’instance en ce tribunal.
D ’abord il a fait citer les sieur et dame de S.-Mande en conciliation, sur
la demando qu’il annonçoit vouloir former contr’eux , ayant pour objet la
transmission, à son profit, du grand verger de M ontferrand, sous différentes
conditions précédemment convenues , et qui sont rappelées dans les conclusions
ci-dessus et la remiso des papiers de famille.
Les parties ne purent so concilier, et M. le juSe
Pa*x ®n dressa procès
verbal sous la dato du 2 mars 18 11, enregistré le surlendemain.
Le 5 avril su ivan t, assignation a été donnée en ce tribunal aux sieur et dame
de S.-M ande, aux fins de la demando annoncée en la citation de conciliation,
dont les conclusions sont réitérées audit exploit.
M . de S.-Mande ayant comparu avec la dumosonépouso, par le ministère de
T réb u ch ct, avoué , déclara très-expressément qu’il n’entendoit point autoriser
sa dite épouse à ester en jugement.
�B P -------------------------------------------------------------------------------
' ( 7 )
Le 27 avril 1 8 1 1 , jugement est rendu portant autorisation par justice de
la dame de S.-Mande.
En cet état , Emmanuel Aubier a présenté requête conten an t, contre
M . S.-Mande personnellement, demande en assistance de cause, afin d’être
maintenu , lui Em m anuel, dans la qualité de seul héritier contractuel d’An
toine Aubier père, admis au bénéfice d’inventaire, et de feu Jean-Baptiste Aubier,
chanoine, et afin d’obtenir dudit sieur de S.-Mande quittance notariéô des douze
mille livres parfaisant la dot de son épouse.
En vertu do l’ordonnance de M. le président, du 3 juillet 1 8 1 1 , enregistrée
le i o , M . do S.-Mande a été assigné par exploit du i 3 dudit m ois, enregistré
le même jou r; et cette dernière demande a été jointe à la précédente par juge
ment du 28 août suivant.
En cet état, la dame Cham pflour, veuve de Jérûme-Emmanuel AubierL am o n teilh e , agissant tant en son nom que comme tutrice de leurs enfans
mineurs , s’est rendue partie intervenante en la cause, suivant sa requête du
11 novembre 1811 , et a adhéré aux moyens, et conclusions des sieur et dame
de S.-Mande.
Elle se prétend autorisée à intervenir en vertu de délibération du conseil de
fam ille, du 22 octobre précédent.
Les parties ayant fait signifier leurs conclusions motivées , la cause s’est
présentée à l’audience, et sa discussion a donné lieu à la solution sur les
questions suivantes :
POINT
DE D R O I T .
Emmanuel Aubier est-il seul héritier d’Antoine A u bier, son p ère , et de
Jean-Baptiste A ubier, son frère?
Monsieur de S.-Mande est-il tenu de passer, en faveur dudit Emmanuel
A ubier, quittance de douze m illelivres, que ledit Emmanuel lui a payées ou fait
payer pour reliquat de la constitution dotale do la dame sa sœur ?
Madame de S.-Mande a-t-elle été mandataire de son frè re, pour soumission’
ner et racheter ses biens? peut-ellp être forcée à lui passer déclaration et trans
mission de la propriété réclamée par ledit Emmanuel Aubier i
L ’intervention de la dame veuve Lam onteilhc, tant en son nom qu’au nom
de ses deux filles mineures , enfans dudit Jérôme Lamonteilhe , est-elle
recevable ?
E t quand même elle scroit recevable, n’est-clle pas mal fondéo l
Par qui les papiers do famille doivent-ils être restitues audit Emmanuel
Aubier î
Les qualités ci-dessus ont été signifiées à M e T réb u ch et, avoué des défen*
(
deurs et de l’intervenante, par acte du ministère de V id alein , huissier audien*
�( 8)
cicr, en date du i 3 avril 18 12 , enregistré le surlendemain, sans qu’il soit
survenu aucune opposition à leur rédaction.
.
Cause du rôle ordinaire, n° 620
Ouïs pendant cinq audiences Imbert-Barthomeuf, avoué du sieur Emmanuel
Aubier-Lam onteilhe, demandeur; Jeudi Dum onteix, son avocat; T réb u ch et,
avoué des sieur et dame de S.-M ande, et de la dame veuve A u bier; Rousseau,
leur avocat ; ouï aussi M. Picot-Lacombe , procureur impérial ;
En ce qui touche la demande de M . A u b ier, tendante à être maintenu dans
la qualité de seul héritier de son père et de son frère.
Attendu l’abdication delà dame de S.-M ande, en faveur d’Emmanuel A u b ie r,
son frère, de la part et portion à elle attribuées par les arrêtés de l'administra
tion centrale, pour s’en tenir à sa constitution dotale.
En ce qui touche la demande de M . A ubier, relative à la transmission, de
la part de la damo de S.-M ande, à son profit, du grand verger de Montferrand.
Attendu ce qu’il résulte de la correspondance des parties , et du traité
du 8 mai 1801, que la dame de S.-Mande n’a été que la mandataire d’Emma
nuel A u bier, son frère, à l’effet de racheter pour son compte ledit héritage, et
qu’elle l ’a soumissionné en exécution dudit mandat, et l ’a acquis de l’adminis
tration centrale, par acto du 25 thermidor an 4Attendu d’ailleurs que la transmission dudit verger n’est pas contestée (a ).
En ce qui touche la demande de M . A u b ie r, relative à la quittance de douze
mille livres.
Attendu que cette quittance a été offerte par M . et Mad. de S.-Mande (b ).
En ce qui touche la demande en remise des titres de famille.
Attendu que défunt Jérôme Aubier a été constitué dépositaire desdits titres
par l’acte du 8 mai 1801.
En ce qui touche les intervention et demande de la dame veuve de Jérôme
Aubier.
Attendu que l’acte du 8 mai 1801, enregistré à Pionsat le 2 vendémiaire an 10,
par Chaudillon, qui a reçu 1 fr. 10 centim es, et la subrogation du domaine du
Saulzet, reçue C a stes, notaire, le 8 fructidor an y , enregistrée à Clermont le 15
dudit m ois, ne sont point attaqués ( c ) , cl quo toutes discussions à cet égard
seroient prém aturées, et que dcs-lors son intervention est sans intérêts.
Le T rib u n a l, ouï M . Picot-Lacom be, procureur im périal, déclaro Emmanuel
Aubier seul héritier de son pèro et de son frère.
Ordonne quo dans la quinzaine de la signification du présent jugem ent, les
sieur et dame do S.-Mande seront tenus de passer par-devant notaire,
( a , b , c) V o y ez les notes, A la fin.
acto
�jTS/
............................................... ( 9 )
do transmission à la partie de Jeudi, de la pleine proprie’tjj du Grand-Verger,
situé à Montferrand, énoncé et confiné en l’exploit de demande; sinon, et faute
de ce faire dans ledit temps, et icelui passé, ordonne que le présent jugement
en tiendra lieu, sous les conditions néanmoins, i° que le verger demeurera
grevé envers M. et Mad. de S.-M an de, de la garantie de toutes recherches
généralement quelconques, pour quelque cause que ce soit; 2° quo ledit
sieur Aubier demeurera chargé de la rente viagère de trois cents livres, au
profit de Mad. Debar ; 5° qu’il demeurera chargé dos intérêts , et garant du
capital de treize mille cinq cents livres , mentionnées en 1 acte du 8 mai 18o i .
Ordonne que dans le délai de quinzaine de la signification du présent juge
m ent, le sieur de S.-Mande sera tenu de passer au sieur A u bier, quittance
p ar-d ev a n t notaire, des douze mille francs que le sieur Aubier lui a payés ou
fait payer pour solde de la dot de la dame de S.-M ande; sinon, et faute de ce
faire , ordonne que le présent jugement en tiendra lie u , et servira de bonne et
valable libération en faveur de M. Aubier.
Ordonne enfin que tous les papiers de famille seront remis au sieur Aubier
par la dame veuve Lamonteilhe , représentant à cet égard son m ari, ou par tout
autre dépositaire, état sommaire d’iceux préalablement dressé, au pied duquel
il sera donné décharge;
Sur le surplus des demandes , fins et conclusions de M . Aubier et de la dame
de S.-M ande, ainsi que sur les intervention et demande de la dame veuve Lamontcillie, met les parties hors de procès, dépens compensés, hors l’expédition du
présent jugement, qui sera supporté par M. A u bier, demandeur.
Fait et prononcé judiciairement à l’audience de la première chambre du tri
bunal civil de Clermont-Ferrand, séant Messieurs D om at, président; Chassaing,
juge , et Gauthier , juge à la seconde cham bre, et Monsieur Picot-Lacom bc,
procureur impérial ; le 20 mars 1812: enregistré à Clermont le 7 avril 18 12,
cases 5 , 6 , 7 et 8 ; reçu trois francs pour la reconnoissance d’héritier, mille
vingt francs quatre-vingts centimes pour le droit de m utation, sur le pied de
de vingt-cinq mille cinq cent vingt francs , à raison de 4 pour t o o ; p lu s, reçu
vingt-cinq francs pour droit de réduction sur les premiers cinq mille francs,
et cinquante-un francs huit centimes pour les vingt mille cîhq cent vingt francs
restans ; plus, reçu soixante francs pour le droit de quittance des d o u zo mille
francs, et trois francs pour la mise hors de cause des demandes en inter
vention ; plus, reçu cent seize francs quarante-un centimes pour le dixième
en sus: lesdites sommes payées par ledit sieur A u bier, sous toutes ses réserves de
droit. Signé G o y o n .
Mandons et çrdonnons à tous huissiers sur ce roquis, do mettre le présent
jugement à exécution; à nos procureurs généraux et impériaux près les tribu
naux , d y tenir la main; à tous commandans et officiers do la force-armée, de
prêter inain-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi, lo
�l e '
( 10 )
présent jugement a été signé par le président et le greffier. Pour expédition ,
signé Laroche, commis-greffier.
Reçu trente-irois francs pour d ro it d’expédition, à Clermont, le 18 avril
an 1812. Signé R ib cy r e , pour G o y o x .
O B S E R V A T I O N S . DE
M.
AUBIER.
(a) Je dois à ma sœur et à mon beau-frère do répéter ic i, que jamais ils n’ont
voulu révoquer leur promesse d’effectuer cette transmission; au contraire , ma
sœur m’a rep roch é, dans plusieurs lettres produites au procès , d’avoir tardé
de lui demander de remplir la formalité de passer l’acte devant notaire ;
mais ceux qui , depuis quelques années, se sont emparés de son esprit, ont
trouvé un moyen indirect de l ’ompêcher, en soutenant tantôt qu’il suffisoit
qu elle me fit cette transmission par testament, tantôt en m’offrant une vente,
et surtout en voulant que l ’acte de transmission ne fit aucune mention du
mandat par moi donné à ma sœ ur, et par elle accepté pour racheter mes biens ,
seul moyen de rendre cette transmission inattaquable; ils ont voulu y substituer
la supposition qu’elle avoit acheté pour son propro com pte: il en résultoitque
le fils et le petit-fils mineur de ma sœ ur, enfin tout représentant ou subrogé
à leurs droits ou à ceux de leurs enfans , même tout créancier des uns et des
autres, auroit eu, dès l ’instant de la mort de ma sœ u r, le d ro it, t°. de mo
dépouiller du verger, parce que, dans ce système , elle seseroit trouvée avoir
épuisé, par la subrogation de Saulzet, toute sa faculté de disposer avant de mo
faire cette transmission; z°. de dépouiller mes potites-filles de la moitié do
Saulzet, comme excédant sa faculté de disposer; et comme mon bcau-frèro
n’avoit pas concouru à la subrogation de Saulzet, mes petites-filles auraient été
exposées à se voir contester mémo la totalité do Saulzet par les représentant
do ma sœur et de mon beau-frère.
L e concours des enfans do ma sœur à la transmission, ne pouvoit procurer
aucune garantie aux m iens, parce que personno no peut traiter valablement
de droits succossifs^ôuverts.
Sur ma réponse que, la vérité et l'intérêt de mes enfans ne me permettoient
pas do me prêter à ce systèm e, je fus engagé à faire citer ma sœur devant lu
juge de paix : elle pensoit, mo d is o it - o n q u ’une conciliation judiciaire assu
rerait plus solidement sa ploino décharge do tout co dont elle avoit été chargée
pour moi; mais à peine cette citation a été donnée, que, sans refuser la trans
m ission, sans désavouer lo m andat, et en so bornant h dire quo les preuves
du mandat étoiont inutiles , il y a eu refus do conciliation , avec annonco do
l ’intervontion do Mad. Lam onteilhc, pour réclamer contro moi toutes les
rigueurs des lois révolutionnaires , mort civile, etc.
�(£) L ’offre de la quittance de 12,000 francs n’a pas été effectuée, parce que
le conseil de ma sœ u r, rédacteur du projet de quittance, y avoit ajouté , et
n’a jamais voulu se départir d’y ajouter une clause , qui me faisoit renoncer
à toute propriété, à tout effet do la transmission: j’ai encore ce projet écrit de
la main de mon beau-frère.
(c) Mes conclusions transcrites
page 2 , font foi que le don de Saulzet
n’a jamais été attaqué , et que j’ai respecté dans cette occasion, comme dans
toutes, mes engagemens.
En nous mettant hors de procès sur l’intervention de ma belle-fille, les Juges
ont pensé avec raison que le don de Saulzet n’étant point attaqué, elle étoit
sans m otif, sans intérêt pour intervenir ; que dans tous les c a s , ce n’etoit
qu’après ma m ort, et avec mes autres enfans, qu’on peut élever la question,
si j’ai pu faire insérer dans la subrogation do S au lzet, que ce bien demeureroit
exempt de rapport en partage.
Ils ont eu raison à tous égards; car ce n’est qu’alors qu’on peut savoir s i ,
même en cas de rapport, il y auroit lieu à retranchement pour compléter la
légitime de mes autres enfans.
Ma belle-fille jouit en paix du bien de Sau lzet; cllo a im prim é, plaidé que
c’étoit moi qui avois voulu, rédigé, et fait signer par ma sœur la subrogation en
vertu de laquelle ma belle-fille jouit : cetto générosité de ma part peut-elle lui
donner le droit d’empêchcr que ma sœur me rende le verger que je me suis
réservé ? L e revenu de ce verger ne fait pas le tiers de celui de Saulzet; ce revenu
est pour vingt ans absorbé par les dettes de mon p ère, de mes enfans, et pré
cisément par celle de i 5, 5 oo fr. dont Saulzet étoit chargé, et que j’ai prise à
mon com pte, après le m ariage, par aveugle tendresse pour son mari et elle.
Et elle pourroit me faire priver des moyens d’obtenir du temps pour acquitter
ce que je veux bien encore payer pour elle !
Je finis en deux mots. Si le système de mort civile, sur lequel elle fondo
ces monstrueuses prétentions, étoit fondé, il autoriseroit mes deux autres enfans
à réclamer chacun sur-le-champ un tiers dans Saulzet. En effet, l ’acte do
fam ille, du 8 mai 180 1, appeloit collectivement mes trois enfans à partager
également tout, si je fusse demeuré sur la liste des émigrés. A in s i, c’est moi
q u i, dans cette affaire, défends les véritables intérêts de mes petites-filles, en
combattant le système des faux amis qui abusent de la foiblesso de leur mère ,
et qui lui font sacrifier les vrais intérêts de ses enfans, au plaisir do provoquer
contre moi l’application des rigueurs prononcées par les décrets rendus contre
les émigrés , en l ’an 5 et suivans.
Mais est-ce au profit des enfans des émigrés qu’ont été créées les listes de
proscription de leurs pères ? autant v a u d ro it diro qu’on a mené les pères à
l ’échafaud pour hâter les jouissances des enfans. Si lc3 résultats d’une si gnmde
�( 12 )
criso politique ont nécessité qu’on maintînt quelques-uns des effets des lois
contre les ém igrés, c’est seulement dans l’intérêt du Gouvernem ent, comme
l ’a décidé la cour de cassation? O r, ici le Gouvernement a été désintéressé et
pleinement satisfait à mes dépens.
Depuis qu’il est si occupé de rétablir les mœurs, peut-il vouloir que les enfans
du père émigré puissent le retenir dans l’anéantissement de la mort civile à
leur égard, et sous le joug de leur insurrection contre les lois de la nature !
Peut-il approuver cette prétention dans la bouche d’une belle-fille dont le
p ère, mon cousin-germain, et le mari ont eu les mêmes opinions que m oi, et
ont suivi avec moi le parti qui m’a mis en besoin d’amnistie ?
Quand le Gouvernement m’a réintégré dans tous mes droits civils, en a-t-il
exclu ceux que je tiens de la nature comme père, et des conventions de
fam ille, autant et plus que de la loi civile î
N on - seulement j ’ai été réintégré dans mes droits par mon amnistie ,
mais même S. M . l’Empereur a , par décret spécial du 10 brumaire an 1 4
déclaré que j’étois conservé dans mes droits civils et ceux attachés à la qualité
de Français.
Mon beau-frère, le plus probe des hommes, n’a voulu que la dot qu’il a
bien reçue en num éraire, et ne veut rien de plus.
M a sœur dit encore qu’elle ne veut rien retenir de mes biens ; ils ne
contestent point la transmission du verger, objet de la demande : tous les deux,
et surtout mon beau-frère, ont exprimé publiquem ent, pendant un mois ,
écoulé entre le jugement et l’appel, leur satisfaction de ce que ce jugement
contenoit tout ce qui pouvoit assurer leur tranquillité. L ’appel fait sous leur
nom est donc le fruit de l’ascendant qu’exercent encore sur leur esprit les
perfides moteurs des divisions de ma famille : sans leurs coupables intrigues,
des amis communs eussent réglé à l’am iable, comme je l’ai toujours demandé,
tout ce qui n’étoit pas encore totalement terminé.
Signé A U B I E R .
M 8 D EVEZE , avoué en la C o u r impériale.
Voy e z les M émoires imprimés en première instance.
A C L E R iV lO N T , de l'Imprimerie de
L andriot,
grande rue St-Genés.
«
Im prim eur-Libraire,
ii
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
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An account of the resource
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A name given to the resource
[Jugement. Aubier-Lamonteilhe. 1812?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Devèze
Subject
The topic of the resource
émigrés
prête-nom
successions
renonciation à succession
mandats
amnistie
administration de biens
divorces
dénonciation
créances
forclusion
assignats
médiation
exécutions révolutionnaires
transactions
mort civile
séquestre
Description
An account of the resource
Titre complet : Jugement du Tribunal de 1ére instance de Clermont, (dont est appel ; sur quoi, voyez les Observations à la suite du jugement), rendu entre M. Aubier-Lamonteilhe père, intimé ; M. et Madame de Saint-Mande, sœur et beau-frère dudit Aubier ; et la dame Champflour, veuve Lamonteilhe, sa belle-fille, appelans.
Table Godemel : mandat : 3. le mandat se présume-t-il, en droit, ou ne peut-il se former que par l’acceptation du mandataire ? l’interprétation de la correspondance et des actes invoqués pour prouver le mandat appartient-elle aux juges du fond ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa 1812
An 2-1811
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2125
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2124
BCU_Factums_G2123
BCU_Factums_G2122
BCU_Factums_G2126
BCU_Factums_G2127
BCU_Factums_G2128
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Coverage
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Saint-Yvoine (63404)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
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renonciation à succession
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