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.( 1 . )
SECOND MÉMOIRE
Servant de réponfe à l'Écriture du
Défendeur, du 18 M ai 1 769 .
P O U R M e. N i c o l a s - C h a r l e s G R A N C H I E R ,
R e c e v e u r des C o n fignations de ce Siège , D e
mandeur.
C O N T R E Me. J e a n - F r a n ç o i s R O U S S E L
d e M E R V I L L E , Avocat en Parlement ,
Défendeur.
E fieur de Merville ne cherche qu’ à retarder
le jugement du Procès , par de nouvelles
écritures plus propres à embaraffer la contestation
qu à en préparer la décifion. Q uoiq ue la défenfe
du fieur G ranchier. ne puiff e fouffrir aucune diffi
culté, après tout ce que l’on a déjà établi; cependant
pour ne rien négliger dans une affaire de cette na
L
ture , on va parcourir fuccinctemcnt les dernieres
o bjections du fieur de Merville ; il ne faudra que
le tems de les expoler pour les détruire.
Il
s’agit entre les Parties de l ’exécution d’un
A
traité
�( 1 /
du 6 Septembre 1 7 2 9 , que le fieur de M erville
reconnoît avoir figné , & par lequel il s’eit obligé
envers le fieur Granchier au paiement d une fomme
d^ 1 8 4 2 liv. & à la rômife de quelques pièces juftiiicatives; mais lé fieur de M erville a foutenu jufq u ’à préfertt qu’il avoit payé les 1 8 4 2 liv. au fieur
de Larippe le 1 7 Mars 1 7 3 0 , & que ce même jou r
le fieur de Larippe lui en avoit donné quittance.
L e fieur Granchier dans Ton premier Mémoire
a tranfcrit tout au long cette prétendue quittance du
1 7 Mars 1 7 3 0 , & il efpere que la fauile qualifica
tion qu’il a plû au fieur de Merville de donnera cet
é c r i t , n’en aura impofé à prefonne, q u ’on n’y aura
apperçû qu’une fimple garantie des pourfuites du
fieur Ducorail , & non pas une quittance de la
fomme de 1842; liv.
Po u r q u ’il fut pofiîble de confidérer cet écrit
comme une quittance , il faudroit néceflairement
que le fieur de Larippe y eût reconnu , que la
fomme de 1 8 4 2 liv. lui fut effe&ivement payé par
le fieur de Merville le 1 7 Mars 1 7 3 0 ; au contraire
le fieur de Larippe a déclaré dans cet a&e que tout
ce qui êioïidu par la fuccejjion de M . de Chamtrlat
avoit étépàyé ci-devant en deniers ou compenfations
au fieur Granchier : ces mots ci devant fe rappor
tent à un époque antérieur au 1 7 Mars 1 7 3 ° i or
f i te tout avoit été payé en deniers ou compenjation
avant le iy mars 1 7 3 0 , le fieur de Merville ne
�( 3)
paya donc pas 1 , 8 4 1 liv. ce même j o u r , récrit du
îiéur de Larippe n’eft donc pas une quittance
de cette fomme , parce qu’il impliqueroit q u ’il eût
donné quittance comme l’ayant reçue , en mênie
tems qu’il déclaroit que le le tout avoit été payé cidevant en deniers ou compenfcitions au Sr. Granchier.
Mais fi le fout avoit été payé aufieur G r a n c h ie r ,
comment le fieur de M erville n’en rapporte-t-il
.point de quittance ? ( ou ce qui eft eft encore plus
• fort ) , pourquoi n’exigea-t-il pas lors du paiement,
• l ’endoiTement.& la remife des deux obligations.?,
(cétoitcependantunedes conditions eifentiellesdu
traité de 1 7 1 9,)& d ès que ce.« obligations font encore
au pouvoir du fieur Granchier fans être endoifées,
-on doit nécessairement en conclure que>le fieur de
M erville ne rapportant point de quittance du fieur
de Larippe à qui il prétend avoir payé le 1 7 mars
- 1 73 0 , ni du fieur Granchier auquel le fieur de
. L a r i p p e prétend auffi que le xoüt avoit été payé
■avant le t j mars f7 3 0 , eft fans titre & , ians moyen
pour fe difpenfer de faire raifon aujûurd’huiauiietfr
. Granchier de cette fomme de 1842. liv.
Mais non-feulement le fieur de Larippe ne rap-'
porte àucune forte de quittance de la fomme de
- i U4:2. liv. ¡ilon’a pas mémo en fon pouvoir l’indem• ntté du ^ 7 niars 1 7 5 0 .
r
Inutilement, dit-il $ qu'il eh a fa it donner copie ,
que cette pièce ejl inventoriée dans l'état des pié
�ces jujlificatives du compte qu'il a rendu a Mrs, de
Chamerlat , & que cela fu jjît pour qiion ne puijje
pas en révoquer en doute l'exljîence , parce q u ’en
la fuppofant encore e x i la n t e , la demande du fieur
Granchier confidérée fous ce nouveau point de
vue ne perd rien de Tes avantages.
E n effet cette reconnoiiTance n’eft avouée , ni
reconnue par le fieur de Larippe du fait de qui elle
e ft ; or c’eft une maxime certaine qu’un a&e fous
feing privé ne peut faire foi en Juftice que du jour
qu’il a été reconnu par celui qui l’a iigné , Ç le fieur
de M erville n’a pas ofé entreprendre de contefter
cette vérité , ) & dès qu’il reconnoît le vice de
cet é c rit , il ne peut pas en exciper.
L e fieur de Merville , pour prouver fa libéra
tion de la fomme de i 8 4 1 liv. produit un état des
pièces fur lefquelles il prétend que le compte qu’il
a rendu à Mrs. de Chamerlat a été apuré , & par
ce qu’il dit avoir porté en dépenfe à fes Mineurs ,
tout ce que devoit la fucceflion de M . de Chamerlat,
comme entièrement payé ; il s’eft imaginé que
cette allégation devoit lui tenir lieu de quittance.
Mais le fieur Granchier fe flatte d’avoir prouvé
jufqu’à la démonftration , qu’on ne pouvoit pas raifonnablement conclure de ce que le fieur jde M e r
ville avoit porté en dépence à fes M in e u r s, tout
ce que la fucceflion de Mr. de Chamerlat devoit
�a la Recette \ comme acquitté , que la fomme de
1 8 4 1 liv. qu’il reclame eût été réellement payée le
1 7 mars 1 7 3 0 .
En e ffet, le fieur de M erville eft convenu
pag. 3 de ion Mémoire , que fa libération avoit été
regardée comme certaine , à l’infpeéHon de l’écrit
du 1 7 mars 1 7 3 0 , mais s’il eft démontré [ comme
on ne fauroit en douter ] que cet écrit n ’efl qu’une
indemnité des pourfuites du fieur D u c o r a i l , & non
pas une quittance de la fomme de 1 8 4 1 liv. T o u
tes les indu£Hons que le fieur de M erville prétend
en tirer , n’ayant qu’un feul & même principe,,
c’eft-à-dire , que cet écrit ne difere pas d'une quit
tance , que Mrs. de Chamerlat ont jugé fa libéra
tion fur cette pièce ; ayant détruit ce principe ,
toutes fes obje&ions n’étant que des conséquences
d’un faux principe difparoiifent, avec lui. ,
Q u e fert après cela au fieur de M erville de dire
qu’il a joint à fa produftion le brouillard des ar
rêtés , écrit de la main des A r b i t r e s , où il ..eft. dit
qu’il n’a payé d’effe£Kfau fieur Granchier, que la
fomme de 1 8 4 1 liv. & quel avantage peut - il fe
.promettre de ce chiffon ? quand il le rapporteroit
en la meilleure forme poiîible , le fieur Granchier
lui diroit toujours avec avantage , i ° . Q u e toutes
les fommes qu’ il lui a plu de porter en dépenfe à
fes mineurs ne fauroient lui faire un titre , 2.0. qu’H
�eft fort indifférent que les Arbitres lui aient païîe
cette fomrne en paiement e ffectif fur la reconnoiffance du 1 7 mars 1 7 3 0 , parce que leur décifion
ne fait pas loi , parce qu’il ne peut pas fe difpenfer de juftifier d’une quittance , & q u ’il eft (uffi•famment prouvé que l’ccrit du 1 7 mars 1 7 3 0
' n ’en eft pas une.
Il eft aiTez plaifant que le fieur de Merville ne
rapporte aucunes pièces juftificatives du compte
dont, il croit bonnement pouvoir tirer avant age,
& qu’il veuille encore faire pafler pour une pièce
^authentique, le brouillard de ces mêmes comptes ,*
s ’il a pu fe perfuader une abfurdité pareille , le Sr.
Granchier fe croit bien difpenfé d y répondre.
O n obfervera feulement, qu’il eft faux que tout
«.ce. qui ëtoit du par la fucceflîon de M. de Chamerlat ait été payé au fieur Granchier en compenfations , à l’exception de 1 842, liv. O n trouve dans
un arrêté de comptcfigné de M e. Debarante , &
qui fait partie du P r o c è s, deux paiemens faits par
le fieur de Merville au fieur Granchier les 3 o D é
cembre 172.5 & 6 Avr i l 1 7 2 . 7 , 1 e premier de
la fomme de 1 6 0 0 liv. le fécond de celle de 12,00 1.
L e fieur de M erville a tout-à-fart mauvaife.grâce
de dire que : ce qui s’eft paiîé entre M. l’ Evêque
d’Agen & le fieur ' Granchier n’ eft pas établi ;
comment établit-il lui-même tout cc qui l a avancé
�40.2,
( ? )
jufqu’à prefent pour fadefenfe? il n a rien'prouvé
du tout, cependant il veut contefter tout aux autres,’ , «5
& les chofes les plus claires.
j .o ^
L e fieur de Merville fait lesplus grands'efforts
pour accorder le billet de 1 900 liv. à fa préten
tion il avance hardiment que ce billet fait la fommie'
exa&e de ce qu’il avoir reconnu devoir. L e fieur d e
M erville devoit 1 8 ^ 2 liv. en principal , les inté->
rêts de cette fomme depuis le 6 feptembre 1 7 Î 9 *
jufqu’au 1 7 mars 1 7 3 o , font pour fix mois
onze jours 4 6 liv. 13 f. 6 d. total 1 8 8 8 1 . 1 3 f. 6 cL
Q u ’il nous apprenne maintenant pourquoi il auroit
p a y é 1 9 0 0 liv. tandis qu’il ne devoit que 1 8 S 8 1’.
1 3 f. deniers? Q u'il rapporte ce billet qui n ’eft
pas connu , qu’il ne fait qu’annoncer fans le proJ '
duire , pour q u ’on puiiTe juger s'il lui fujffit pour*
f a libération ; cette demande n a rien qüe de rai-i
fonnable ; mais hors d’état d’y fâtisfaire , le fieut*
de Merville croit y échapper en.difant qu'il a été
f a iji de ce billet p u iq u ilfa ifo it partie des pièces,
jujlijicadvcs dejes comptes , ■& quiL ejl égal qu'if
làJo it encore ou q u il l ’ait été'.
Par quel privilège le fieur de M erville feroit-il
affranchi de juilifier des pièces qu’il annonce pour
fa libération ? cette formalité eft absolument effentielle & indifpenfable ; on 11e peut pas y fup_‘
pléer par de fimples allégations; & puifque le fieur
de Merville ne juftifie d ’auçune quitttance d’aucun
t
j
�.;(8 )
billet pour établir qu il a paye les 1842, liv. dont
il s’agit ; il ne peut pas fe fouftraire au paiement
de cette fomme.
On ne.peut pas s’empêcher de relever une contradi£Uon iinguliere dans laquelle eil tombé le Sr.
de Merville. Dans une de fes écritures du 5 m a i,'
il eil convenu qu’il ignoroit totalement quel avoit
été le m otif du billet de Me. Debarante ; comment
peut-il doue foutenir aujourd’hui que ce billet re
préfente la fomme qu’il avoit reconnu devoir en
I7 19S ’il fonde fa libération fur ce billet; que de
vient l’écrit du 1 7 mars 1 7 3 0 ? on n ’a pas oublié
fans d o u t e , que le fieur de Merville en avoit fait
donner copie comme d’une quittance de la fomme
de 1842. liv. q u ’après l’avoir p e r d u , il redoubla
d ’efforts pour foutenir q ù il nétoitpas privé pour
cela du moyen victorieux que cet écrit lui fo u r -
rtiffoit y qu'il lui fujfifoit d'en avoirfa it donner co
pie pour qu on ne put pas revoquer en doute lexijlence .
Si donc il a payé la fomme de 1 8 4 1 liv. au fieur
de L a rip p e le i 7 m a r s i 7 3 o , c o m m e i l n’aceflé de le
dire dans chacune de fes écritures & dans fes lettres,
s’il a produit l’indemnité du même jour comme une
quittance; ce billet de 1 9 0 0 liv. que l’on n’ofe pas
même faire pa roitre , ne peut avoir aucune forte
de rapport à la fomme de 1 8 4 1 liv. on défie Ie
iieur de Merville d’apporier une reponfe folidc a
ce raifennement.
S ’il
�4 ° f
'C ? ),
. S ’i l maiiguoit qiiel.que, ç h o f e à . la défenfe du Sr.
^ r ^ c h i e . r :,/}e( fieui^'d;e .KeVvi'jlé '¿ans ffô "deVffiçre
-éçritgi;e vieipidq juifg u r n1r y n ni oyeh “d e c iïiÎ1 'î'fiie
, i agit^pps 4-t;-il,d 1X ,S i conjidérèr J î un"dibitêiïh ef i f r f 1
d u f titre .de ,crcance ; mais, s i l ejl àù ‘p o\iïvoir 'dît
, créancier s.&;t s i l a _çeffé 'd'y ,'étr/.^ 'la libérait dp: du
>$Jtj.teyr.$A$knée.. O r Ie; iïèui/Granç'KiëÎ â en'cf^He
en fon pouvoir les titres He* créance , c ’eil-â-di'rd,
les deux obligations qu’il s’étoTt expreflemèni foihÏHS
de remettre lors du paiement de la fomme de 1 8 4 1
liv. la lib'eràtTori'-du f i e u A l è M e r v i ll z- w éjl 'donc
p a s ajjhrée.
On ne peut'qu’être étoh;né'de l’opyiiâtreté avec
laquelle le iieur de M erville infifte à foutenir q u il
Xtoit,. de notoriété publique que le fieur Granchier
¿toit débiteur ^dè '[es"Mineurs , & qu’il na pas
fupputéfes comptes.
L a fupputation eil toute fa ite, il n’y avoit q u ’à
jetter les y e u x fur la derniere page de chaque
compte , pour s’aflurer de la libération du iieur
Granchier , il ne devoit rien à fes Mineurs avant
1 7 3 4 , cela eil ii vrai qu’il ne purent jamais obtenir
de provifion contre l u i , & fi l’éclairciiTement de ce
fait devoit décider du fort de la conteftation, le
iicur Granchiers’en rapporteroit volontiers à la dé
claration d e M . Chabrol qui étoit un des Commif•f a i r . e . $ d o u t e
ne feroit nas
’ fu fp e â au fo u r de M e r ville. Y
M.
�\<>v
.
.
.
.
,
;
.
...
................................................ ......
E n cet état il ëft aifé de v o i r qu el do it être l’é
vénement de la conteftation. L e f i eùr de M érvillè
ne rapporte pas un feul acte qui lui foit favorable ;
au contraire le fieur Granchier a ‘ùn titre en fa'fa
veur , & l e fieur d e M érvillè n a' o p p o fé ju fq u a
préfent que des allégations p o ur le d é tr u ir e .'A v e c
de tels moyens a-t-il droit de fe flatter d e v o i r
prouvé fa libération.
Monfieur U R I O N , Rapporteur,
M e. G R ' A ' N C H I E R A v ocat.
F A v a r d Pro c u re u r;
A Riom de l'imprimerie de René Candeze 1769 ,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum. Granchier, Nicolas-Charles. 1769]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Urion
Granchier
Favard
Subject
The topic of the resource
créances
prescription
présomption
tutelle
quittances
preuves
Description
An account of the resource
Titre complet : Second mémoire servant de réponse à l'écriture du Défendeur, du 18 mai 1769. Pour maître Nicolas-Charles Granchier, Receveur des Consignations de ce Siège, Demandeur. Contre maître Jean-François de Merville, avocat en Parlement, défendeur.
Table Godemel : Présomptions : 2. Le sieur de Merville, obligé par traité du 6 7bre 1729 au paiement d’une somme de 1842 livres envers le sr Granchier, qui devait lui remettre, lors de sa libération, des effets de créance, peut-il soutenir avoir payé cette somme, en invoquant certaines présomptions, lorsqu’il ne produit point de quittance expresse et que son créancier est encore nanti du titre, ainsi que des effets restés en son pouvoir, pour être endossés ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1769
1729-1769
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0417
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0415
BCU_Factums_G0416
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
prescription
présomption
preuves
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tutelle
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90fbc23842aa13badf598a02eb750b77
PDF Text
Text
ME MOIRE
S I G N I FIÉ
\
En réponfe à celui du Défendeur.
P O U R M e. N i c o l a s -C h a r l e s G R A N C H I E R ,
• R e c e v e u r ’ des Confignations de ce Siège , D e .
mandeur.
♦»»
C O N T R E M e. J e a n - F r a n ç o i s R O U S S E L
D E M E R V I L L E Avocat en Parlement,
Défendeur.
_
L
E fieur Granchier demande l’exécution des
engagemens que le fieur de M erville a contracté
par un traité du 6 Septembre 1 7 1 9 , le fieur de
M erville eft-il fondé à s’y o p p o f e r , c’eft la prin
cipale queftion du procès.
L e 6 Septembre 1 7 2 9 , il fut paffé un traité
entre le fieur de M erville & le pere du D em an
d eu r, par le qu elle fieur de M erville tant en fon nom
A
�¿ 7*
,< i L
O)
q u ’en qualité deT uteur des enfans mineursde M . de
Cham erlat, s’obligea envers le fieur Granchier pere
au paiement d’une fomme de 1 8 4 1 liv. & à la remife
des pièces juftificatives à l’ordre des biens de Bardon , a la charge par le Jieur G ranchier, de lui
remettre lors du paiem ent, deux obligations, l'une
de quatre , l'autre de f i x mille livres , ducment
endofiees ; cependant ces deux obligarions font
encore au pouvoir du fieur G ran ch ie r, & l’on n y
prouve aucun endoifement , ( circonftance eifentielle que le fieur de M erville a eu foin de retran
cher de Ton M é m o ire.)
Les choies ont demeuré en cet état jufqu’au mois
de Juillet 1 7 5 9 , tems auquel le fieur Granchier
venoit de contra&er des engagemens confidérables
avec le fieur de la Rippe & Tes Cohéritiers. Le fieur
Granchier écritau fieu rd eM erville, & lu id em an d e
le paiement des 1 8 4 1 liv. fit la remife des pièces juftificatives; le fieur de M erville lui répond qu’il n’a
aucune idéedutraité de 1 7 1 9 , n id efalettre, & prie
le 'fieur Granchier de lui en envoyer copie ; il
ajoute qu’il n’a jamais eu d’affaire perfonnelle aux
Confignations, & qu’il ne peut être queftion que
de quelques pièces à ra p p o rte r; enfin il promet
de n’oppofer aucune prefcripiton , & demande du
tems pour s’arranger avec Meilleurs de Chamerlat.
- ; D ’après cette promefle de n’oppoferaucune p r e s
cription , le fieur Granchier ne crut pas devoir fe
�ó )
rendre difficile fur le tems que demandoit le iîeur
de M e r v ille ; auifi n’eft-ce que le 4 Juillet 1760 '
q u ’il' le fit afiigner tant pour le payement des’
1 8 4 1 liv. que pour laremife des pièces juftificatives.
L e fieur de Merville dit alors en défenfes ,<
que par rapport aux pièces juftifiçatives, le fieur
Granchier devoit s’adreiTerj à Meilleurs de Chamerlat Tréforier de F r a n c e , & Defguerins C o n - ;
ieiller en ce Siège ; qu’à l ’égard de la fomme de*
1 8 4 1 liv. fi l’a&ion étoit encore fubfiftante elle
pourroit être valablement exercée contre l u i , fauf
Ion recours ; mais que le 1 7 Mars 1 7 3 0 , il paya
cette Tomme au fieur Granchier p e r e , avec les in
térêts échus depuis le traité, qu’elle fut remife dans le
même moment au fieur de la Rippe , qui lui fournit
une reconnoiflance que teut ce qui étoit du par la
fuccejjton de M . de Chamerlat avoit été payé ci-devaut en deniers ou compenfation au fieur Granchier.
Le fieur Granchier qui crut bonnement que le
iieur de la Rippe avoit été efte&ivement payé de
ces 1 8 4 1 liv. fit des diligences pour obtenir de lui
la reprife de cette fomme ; le fieur de la Rippe fe
défendit en difant qu’il n’avoit rien reçu du fieur de
Merville ; on convint d’Arbitres , le fieur Granchier
fe fondoit fur la prétendue reconnoiflance du 1 7
Mars 1730 ; mais les Arbitres après en avoir pris
le&ure penfërent que la Déclaration faite par le
fieur de la Rippe , que tout ce qui étoit du par.
�la fuccejjion. de M . de Chamerlat avoit été payé
ci-dev.ant en deniers ou çompen/ation au.Jieur Granchier ne pouvoit pas nuire aux titres de ce dernier ;
en un mot que le fieur de M erville pour fa libéra
tion devoit de toute néceflité rapporter une quit
tance exprefle & formelle du (leur Granchier, puifque c’étoit à lui fe u lq u e le fieur de la Rippe préteiidoir que le tout avoit été payé ci-devant en deniers ou compenjations.
Le Demandeur reprit donc les pourfuites qu’il
avoit interrompues , Si foutint que cette prétendue
rpconnoiiïance en 1 état où on en avoit fait donner
copie nepouvoit être d’aucune confidération, parce
qu'étantdufait d'un tiers, le fieur de M erville d e v o it
la faire reconnoître en Jufticc: le fieur de M erville
hors d’état de fatisfaire à cette formalité abfolument,
indifpenfable, parce que cette reconnoiflance eft
adirée a embraiTsun nouveau fyilême ; mais fi l ’on
fait voir que ce nouveaugenre dedéfenfes n’eft fondé
que fur une mauvaife foi infigne , & ne porte que fur
de'fauiTes fuppofitions, le fieur de M erville ne faur.o.it éviter une jufte condamnation.
£n deux mots voicifon nouveau fyftême ; ils’eft
écoulé } i ans entre l’arrête de 1 7 1 9 & le premier
e x p l p i t q u i e f t d e 1 7 6 0 , donc la preferiptionm’eil
acquii’e ; oriluia oppofé fa lettre du zz A o û t 1 7 5 9 ,
& il a le courage de dire que fa promeiTe de n’oppofer aucune preferiptioa n’etoit relative qu’aux;
�pièces de formalité , & que le iieu Granchier ne
demandoit pas autre c h o ie ..
'
i ° . il eft bien étrange que le fieur de M erville
ait oie foutenir que le iieur Granchier ne deman
doit en 1 7 5 9 que la remife des pièces juftificatives ; cela n’eft pas vrai ; le contraire eft prouvé par
fes lettres, & on/îa ceiTé de dire au fieur de M erville dans tout le cours du p ro cè s, de les rapporter;
mais le fieur de M erville s’en eft défendu en difanc
que ceux qui le connoijfoient ri au roient pas de peine
à croire q u il riavoit pas confervé ces lettres.
i ° . La Lettre du 1 1 A o û t 1 7 5 9 que le fieur de
M erville a témérairement invoqué en fa fa v eu r,
bien loin de lui être favorable , profcrit au con
traire fa prétention, & il ne fera pas inutile de lg
mettre ious les y e u x de la C o u r , attendu quelle fe
trouve rapportée peu exaâem ent dans le M émoire
du fieur de M erville.
»
J e vous protejle f u r mon honneur que le / G J u il
let dernier , j'a i eu celui de répondre à votre lettre du
/o précèdent que j e riavois reçu que le 15. Je vous
prie , M on fieu r, de ne pas penfer ajje^ mal de moi
pour ne pas fen tir ce que je dois à votre pohtejfe \
j'ex p liq u e à M . Brugiere ce qui mef a i t trouver ex
traordinaire que ma lettrefo it perdue ; j'avois l'hon
neur de vous p rier, &j e vous demande la même grâce
aujourd’hui de m envoyer copie de ma lettre de
& du traitt de 17 2 9 , dejquelsje riai en bonne con-
�2*1
/
? ■>
■. ;
( 6\
'
:
Je ¿ence aucune idée ; -je fa is feulement que j e n ai
^jamais eu auùune affairépetjonnelle a ux Conjîgna• dans , & q u ’i l ne peut être quejlion que de quelques
pièces a rapporter pour f e u M . dé Ckamerldt, qui
’ devoit & à qui i l étou du aux Conjignations. J e vous,
promets , M onfieu r, que j e n objecterai jam ais aùi eu ne prefcription\ mais comme cela rie'me regarde
pasperfonnellement j'écris à M . Defguerins pour le
-prier de vous donner ou à moi là mêrtiè affurance ;
j*efpére\ M onfieur, que vous voudre{ bien nous don‘ lier le tems de nous arrangerf u r cela entre mes béaux*
freres •&'moi
avec vous;
II faut-fe refufer à levid ence ou convenir q
'tems demandé par le fieur de fMerville pour s'ar
ranger avec Meflieurs de Chaitiériat, fa promeife
-de rioppoferjam ais aucunep'refcriptio fi s’appliquent
à la Tomme de 1 8 4 1 , comme à la rèmife des.pieces juftificatives, dés qu’on lui dèmandoirrun &
Tautre ; le Demandeur n a accordé de délai que fur
la foi de cettè promeiTe', & le fièür de Merville nè
peut pas la fyncopér. L é fieur Granch'ier a voulu
le fieur d e M ervillé avaur de le fairè aifignër.;
il lui a écrit dans un tèms utile , lé fieur de Merville
Je remercie'de cette'attention & ' lui dehiandé dti
tems àvecptomejp: dé noppofir aucunè'p’fefcription ;
cependant il revient aujourd ui cOntte fa prômèfle^
Si c ’e f t ‘ainfi qu’il fe-joue d e J a i b i i i r e foi'du'fieür
Granchier.
�Inutile de dire qu iiferole nouveau ¿interrompre
la prefcrtpdon dune dette , en écrivant quon ne la
doit pas. _ t
..... ìl feroit encore plus nouveau qu’un débiteur eût
,1a facilité .de fe libérer par des allégations ; letfeur
de M erville écrivoit bien en
qu'il efpêroit
. de trouver une valable décharge, ay ant payé en tJ ^O
ce qu ii devoit au Jieur de la R ip p e , & 'qu i i fe r o it
, représenter le,tout au Jieur Granchier, le plutôt qu i i
je r o u p o jjib le, mais il eft encore en demeure dé le
faire ; fans doute qu’il ne lui a pas Tuffi de dire qu’il
avoit payé ;? i l #a du en rapporter des preuves, il
s y étoit expreffément fournis, par fa lettre , il n’a
donc jamais ceifê detre débiteur , puifqu’il ne rap
porte pas même aujourd’hui la décharge qu’il avòit
(anrioncéen 1 7 5 0 , par conféquent point de pref
erì ption.
,
^
, Enfin l’interprétation que \ç fieur de M erville
donne a fa lettre de 7 7 5 9 , eft peu con ven ab le, il
dit .que fa promeffe de rioppofer aucune prefcnptiôn
n çtoltrela tive quà ces mots j e Jais q u ii ne peut
être- queflion que de quelques pieces. de fo rm a lité y
& q u ii etoitd a n sla b on n efoi jjuç le Jïeur Granchier
7ie%lui {Îemandoit pas-autre clioje'. mais.10. le fieur*
dé M èrville avoit fous fes y e u x les lettres du fieüif
G ra n ch ie r, comment poüvoit-il fe méprendre fur
Ip b je ç de fa demande.'
2.0. En fuppofant comme un fait certain que le
�(8)
fieur de Merville croyoit de bonne foi qu'il n etoit
queftion que de quelques pièces de formalité , cette
» erreur ne fauroit préjudicier au fieur G ran chier, il
: luifuffit d’avoir demandé dans un temsutile, & que
le fieur de Merville lui ait promis de n’oppofer
• aucune’ prefcription.
•
3 °i Si le fieur de Merville au lieu de demander
• du tems' pour s’arranger avec Meilleurs de Chamerlat , eût répondu comme dans fes premières
défenfes ; par rapport aux pièces jujlijicadves ad. drejj'e^- vous à M . de Chamerlat \ a [égard de la Jomme
. d e l i v . j e Fai payé au Jieur d e'la Rippe le ¡y
M ars 1730 , voilà la déeharge\( & qu’il l’eût en effet
'rapporté ) , il eût été afligné fur le champ , s’il ne
'l’aéré, qu’en 1 7 6 0 , c’eft uniquement parce qu’il
. promit de n’oppofer aucune prefcription; d’ailleurs
,1e mot aucune indique bien clairement que la pro.mefTe s’applique à la fomme de 1842 liv. comme
à la remiie des pièces de formalité.
- ; En un mot depuis 1 7 5 0 , le fieur de Merville
avo it promis de rapporter une décharge du fieur de
la Rippe , tant qu’il a été en demeure de la rap
porter, la prefcription n’a pu c o u r i r , p a r c e qu’il
étoit toujours débiteur;en 1 7 5 9 il a donné parole de
ne pas l’oppofer, le fieur Granchier lui a accor dé du
tems fur.cette promette, il ne peut donc pas y avoir
lieu à la prefcription.
•. C e jl une aerijion de dire que la perte de cette m■ ■> :‘r !
dem niit
�'demnite ne-prive pas le Jieur de M erville du moyen
victorieux quelle lui fo u rn ijjoit , parce q u il en a
été donné copie, & que cette copie ejl dans la produc
tion du Jieur Granchier, parce que cette pièce ejl in
ventoriée dans l'ètat des pièces jujlijica tives du compte
que le Jieur de M erville a rendu à MeJJicurs deCham erlat, & que le Jieur de la R ippe ne Jauroit defavouer fo n écrit ,J b it qu i l exijle ou qu i l ait cejfé
d'exijler.
L ’Indemnité quieit dans la produ&ion. du fieur
Granchier eft un a&e fous feing privé du tait du fieur
de la Rippe ; il efl: de principe que ces fortes d a&es
ne peuvent faire foi en Juftice que du jour qu’ils
ont été reconnus & avoués par ceux qui les ont
iignés ; ainil l’écrit dont le fieur de M erville veut
tirer avantage , n’ayant jamais été reconnu par le
(leur de la R ippe doit être nécelfairement rejette.
Mais examinons cet a&e dans lequel le. fieur de
]Çîerville croit trouver un moyen victorieu x, c’eil- ■
>
à-dire un quittance de la fournie de 1842. liv. ( en
le fuppofant exiftant & revêtu des formalités qui
lui m anquent, ) & l ’on fera pleinement convaincu
que la prétention efl: une chimere ; on eil forcé
pour démontrer cette vérité de le tranfcrire tel
que le fieur de M erville en a fait donner copie.
Je promets à M . de M e rv ille , tant en fon nom
qu en qualité de tuteur des enfans de défunt M e.
B enoit de Chamerlat héritiers de M . de Chanierlat
B
�leur oncle de le garantir & indemnifer de toutes- les
ponrfuites qui pourroient être fa ite s contre lu i par
'M'. D u ço ra il pour la portion qui lu i revient dans
ce qui ¿toit du par la fuccejjion de-M . de Chamerlat,
reconnoijfant que le tout a. été payé ci-devant en
deniers ou compenfation t M . Ganchiernotre_ tuteur,
promettant de prendre /<? f a i t &; caufe- de M i de
M erville en telle forte qu’il rùenfoitpoint inquietté,
& ce à peine de tous dépensdom m ages & intérêts :
f a i t ce n M ars /730 ,.<§' figné de la Rippe.
' Q ’eft une illuilon groffie.re de vouloir confidérer
cet écrit comme une quittance d é jà fomme de 1842
liv. tandi&qn’ôn apperçoit au premier coup d?œ i l ,
qu’il0n’a pou.r objet qufe degarentijr le fieur de M'ervillb des pourfuites du* fièjur Duçorail.
A la vérité le fleur de la R ip p e 1^ a ajouté''que
Tout ce qui etoit du pçtr la fuecejfion dè M . dè Cha
înerla 1 avoit été'payé1 ci-devant en deniers ou. com
yen/ations au Jièur Grançhiçr.
M$i$, i ° ‘. Le fiçur Gtanchièr n’a point ëèé partiè
tfens cet'a&e*, ^ainiir la déclaration du'fi’e ur dé la
Rippe ne peut pas nuire à ibn tkre,
ï°. Cette déclaration eft tout-à-foit contraire au
langage que le fieur de Mtr,villfe,a, tenu d^ns toutes
fes écritures & dàns .fes lettres.
1 Le iîfcur de Merville dit'avoir paye^ces rfyi
liy. au fjteui; de. la, Rippe le; 1 7 Màrs, 173.P » ^
•donne en preuve Pécrit’du iïtar ctc la Rrppe du
�.même jo u r; m^îs'ôn ne trouve rien de fcela dans
.cet é crit, il y eil dit au contraire que le tout a été.
' d devant payé en deniers o u compensations au
Jieur Granchier.
.
Ainfi à partir de l’indemnité «fur laquelle le fieur
.de Mer\ 4rle fonde fa libération,-il eft'démontré que
^le fieur de la Rippe ne reçut pas le iy'M ars 1 730
les 1842. -liv» que le fieur de M erville prétend .lui
savoir payé ce jou r-là, puifque le Sr. de la Rippe a
déclaré ce même j o u r què le tout avoit été payé cè*
devant en deniers ou-compcn/aiions au /ïeur Grahchier.
Mais fi le tou tavo itété payéau, fieur Granchien,
auroit-il encore en fon pouvoiriles deux obligations
qu’il s'étoit expreiTément fournis de rèmettre en*
doflees lors du paiement des 1 8 4 1 liv. & q u e faut*
il de .plus pour prouver que le fieur de M erville
doit encore cette fomme avec les intérêts depuis le
6 Septembre 1 7 1 9 .
Concluons que la reconnoiflance du 1 7 M ars
J 7 3 0 , quoique qualifiée de quittance p a rle fieut
de M erville , n’efl: pourtant autre chofe qu’une fim*
pie garantie * une indemnité de$ pourfuites du fieur
Ducorail.
'
. Les autres obje&ions dans lefquelles lia fieur de
M erville s!éft retranché j méritent à peine d’être
relévées après* Ce qu’on vient d’établir. Il dit q u ii
porta àJes mineurs en dépenfe -da/ty/ûn compte de tu-
�telle rendu en /7J9 la fom me de 1 8 4 2 liv. comme
l'ayant payce , & que fa libération f u t confidérée
comme certaine par toutes les parties intéreffées ; il
ajoute q u il avoit déjàporté en compte h M. R a v el '
mari de l'une des mineures dans le compte particu
lier q u il lu i avoit r e n d u , pour un quart lafom m e de
4 J 0 liv. /o /. peur le quart de celle de 1 8 ^ 1 1. & que
M . R a vel avoit alloué cette dépenfe. Enfin que dans
1article 4 9 de la dépenfe du compte rendu à M. de'
Chamerlat Tréforier de France , i l porta la moitié
des /dmmes qu i l ’avoit payées au fieur Granchier ',
tant en compenfations de collocations qu autrement\
Ô que la fom m e de 18 ^ 2 liv. y ejl comprife.
A quelle extrémité e f t - o n réduit pour mettre
toute fa reiTource dans une objeÜion fi frivole : le
fieur de M erville a p o rté en dépenfe toutes les fo n tmes qu i l d ev o ita u fie u r G ranchier, donc i l a p a y é la.
fo m m e de 1 8 4 2 liv. la conféquence eil admirable.
L e fieur de M erville a été le maître de porter en
dépenfe à fes mineurs tout ce que devoit la fucceffion de M. de Cham erlat, comme l’ayant p a v é ;
Meilleurs de Chmerlat ont pu regarder fa libération
comme certaine , à l’infpe&ion de l’indemnité du
fieur de l a R i p p e , fans exiger la remife & le rap
port des deux obligations & du traité de 172.9;
mais il ne s’en fuit pas pour cela que la fomme de
*842- liv. ait été réellement payée -, il faut des preu
ves beaucoup plus claire?, un Titre ne fçauroit êtreL
�('))
•
•
' détruit que par un autre , & il feroit fingulier que
le fieur de Merville put s’en créer un lui-même.
Ajoutons qu’il n’eft pas dit un mot de la fomme
de 1 8 4 1 liv. dans l’articlé 4 9 de la dépenfe du
compte du fieur de Merville. L e fieur Granchier a
vu & tranlcrit cet article dans le cabinet de Mr.
Desguerins, Confeiller en ce Siège ; on y lit feu
lement la fomme de 3 0 6 / liv.
f
d. pour un
quart de celle de 16330 liv. /o f G den. payée au
fieu r Granchier Recevenr des Confignations deRiom ,
tant en argent comptant quen cotnpenfation , &c.
II y a toute apparence que le fieur de Merville
calcule à peu-près comme il raifonne , puifque lè
d. eft 4082, liv. 1 1 f.
quart de 163 30 liv. 10 f.
7 den. & quand le fieur de Merville viendroit à
démontrer que la fomme de 18 42 liv. eft comprife
dans celle de 3061 liv. 19 f. 5 d. cela feroit trèsindifférent, parce qu’encore une fo is, ni l ’indem
nité du 1 7 Mars 1 7 3o , ni toutes ces idées de paye
ment q u ’il a plu au fieur de Mervile de fe f o r g e r ,
parce qu ’il.dit avoir porté cette fomme en dépenfe
à Mrs. d e C h a m e r la t , ne prévaudront jamais aux
Titres du Sieur Granchier.
6
(¿z) Le fieur de Merville fe faitauflî un M o y e n de
[a] On avoit déjà livre ces feuilles à Pimpreifion Iorfqu’on a apprit
que cette objcâion inférée dans le Mémoire imprimé du fieur de
M erville faifoit quclqu’impreiTion dans le Public ; le fieur Granchier
«roit ne pouvoir mieux y répondre qu’en propofant une cfpecefemblable.
'
�*3“
[ ce qu’en même-ïemps -^&7 z portoit en dépenfe a fis
: ' fyhn'eursIdfomme de / 8 4 1 1. q u il avoitpayée au Sr.
de Larippê ; lejieu r G ranchierportoit la mêmejbmme en dépenfe comme ïayant reçue -de l u i , fa n s la
donner en réprife.
X a plus légère réflexion auroit du.Faire appercç•au fi.eur de M ervile q u e ‘le lieur Granchier ayant
porté cette fomme en recette fans la donner en re■prîie, c ’eft uné.preuve évidente quïil en a compté à
le s mineurs, & cette preuve eft encore portéejufqu’à
!la démonstration , par rimpoiîibilitë ou fe trouve le
iieur H.e ‘Merville ,de rapporter aucune forte de
Lafuoodifion«lu fieur Comte de Chabare dévoie à.la Recette de®
Configuations. La Dame-de Chabannes, mere de Monfunir l’Evêque
*TAgen v éro it totrice de'fesenfans. D ansie cômpte qu’elle rendit,'à
ies-Mineurs j ’.'çllefypujiit leur montrer iicette dète acquirée.,.en con*
Téquence elle prit; des arrangement ayec; le fieur Granchier pere., &
•dansle'defnrer vôyageiquâÜMr. PEvêque d’Agenfit en cette V ille, il
.paya comme rHentier de fa mere cette :dette iar.s aucune .difficulté ÿ
cependant le fieur Granchier avoit porté en Recette tont ce qne.de»
■voit-là Sutreeilîon du fienr Comte de Chabannes , fans le donner en
reprife ,
la Dame. dcChabannes de fon côté avoit porté laiftïômé
Yommc>en dépenfe à fes Mineurs , mais elle avoit contraflé des en^g«gem]cn5 pyfticnliers avec le fieur Granchier , & Mr. l’Evêquè
•4 ’fAgepiles oxeciiRpkinem ejit.
Le fieur de\Vlerville a beau s’écrier y«« cela ejl Jîngulitt : on n t
préfume pas dts chojesJîugulicres : pas dit to u t , rien n’ejft plus /acile’à
^ p liq iie r . ’ ,
....
..
.
.
X ' Le fieur Granchier pere ne s’étoit pas chargé gratis de la^Recette
&_de.la Tutelle-det fieurs-S^blon-ynui» com m e-il ne vottloit-cîrcm
leur créancier ni leur débiteur , il prenoit.pour comptant des effets
*p«ül p orto itien recette ùlfes M i n e u r s , ;oomme l e s ayant reçus >1ans
les Uonncr^cn reprife , & dans leT râité du <5 Septem bre 172 ^ , il n!o
pas pris ln q u a l i t é <lo T u t o u r £ e e t t e wirconttancc e f t .cfleutiellc Ù ICm a rq u e r.]
�>5 )
‘quittance du iïeurG ranchier, nî du fieurde Larjppe
à qui il prétend avoir payé cette fomme de 1.8411.
: Si- l’on a rayé la reprile d è quelques intérêts re
latifs à l’arrêté de c o m p ted e 172.9 , la raifon en efl
toute-fimple ; les- fleurs Sablôn s’étoient chargés dè
feire raifon au fîeur Ducorail-de'la fomme de 3000
liv. à lui revenante,dans célle de 6000 liv. o i t trou^
ve la preuve de ce fait dans l’art, y dë:R e cette dn
du compte cité p arle Sr. d e M e rv illè -, cet article
eft ainiî conçu.
‘ LeCom p ta b léfa it recette de ta fb m m t de 6 o o o lîv ,
portée par Vobligation du 2 6 M ars t j o o , à la
charge- par les Oyans•de garantir- le 1Comptable de la.
Jomme de 3 o od iv . revenante-a M l Ducoraiïdans; les
6000 U vAè furplus-à üèx-ception de 1 8 4 1 liv. a v o u
'ét.écompetrfô en' 17^0 , avec dès-collocations dues
à M'eiïïeurs;dedTamerlar,;iaïh{!:tout étant confommë
par cet arrangement, il ne «pouvoit y a v o ir lieir à
aucune reprife d’intérêts.
•G”e iî;fans reifexon qu?on'a'ofé-dire“ qrtun tuteur
dclhteur nefèpropojepas encore dè'grojjtr fà dettepar
'dès f ’ÏUro-gations *volontaires aux-ejfets ' defes~mineurs ,
'Q qu.e le fieur-Granchier étmt notoirement-débiteur dès
fieu ry Sablùtu
• C efâit-eftJentiérememfuppofé;lôSri G rantK iern’étoit devenü'débiteurdes'Srs.Sablbn*, que-par JàmairH’W èacq u iiîtièirq u ’bn-lui fiHaire en* 1 7 3 4 , la preuve
^ ’f t i i i H & i r d e v o i r r i m auparavant-,- eftxonfignée
�(16)
dans Tes comptes que le fieur de Merville a vu cer
tainement , puifqu’il en cite plufieurs articles ; com
ment donc a-t-il pu hazarder ainfi un fait qu’il fait
être faux , qu’on peut lui démontrer tel ? Le fieur
Granchier n’étoit donc pas un tuteur débiteur, de
l’on cède au plaifir de dire publiquement, que s’il
a du aux iieurs Sablon depuis 1 7 3 4 , il ne leur doit
rien maintenant.
. O n reproche au fieur Granchier de n avoir pas
.pas exigé le recouvrement au moins des intérêts , tan*
dis qu'il y eût des momens où i l a étéprejjé defa ire
reiAfirt+tJes principau x.
II
n’a pas plu au fieur Granchier de rien deman
der plutôt; un créancier eft fans doute bien le maître
d’agir contre fon débiteur quand bon lui femble.
Mais , continue-t-on, le fieur Granchier agit
pour la premiere fois en 1760 , on lui oppofe l’écrit
du fieur de la Rippe , & il s’arrête jufqu’au 11
Novembre 17 6 7 .
.. L e fieur Granchier a déjà expliqué pourquoi il
.a agi fix jours après un traité par lequel les fieurs
& Dame Sablon lui ont donné la main-levée des
.faifies qu’ils avoient fait faire comme de fes biens. Il
s’eft arrêté parce qu’il a crut bonnement que la
fomme de 1 8 4 1 liv .a v o it été payée au fieur de la
Rippe avant de reprendre fes pourfuites, c ’eil-à-dire
au mois de Juillet 1 7 6 7 il a écrit au fieur de ib
/WVut'ofc.
pour lui demander q u e lq u e s cclairciiTemens
fur
�fur le paiement qu’il préteñdoit avoir fait au fieur de
la Rippe le 1 7 Mars 1 7 3 0 ,
le fieur deM erville
luia répondu qu’il étoit ho.s d’état de lui en donner
aucun , & l a remercié d ’avoir différé les pourfuites
q u ’il avoit à faire ; fa lettre eft jointe au procès*
le fieur Granchier n’avance rien qu’il ne foit en état
ae prouver.
‘ . L e fieur Granchier n’a pas befoin d établir qu’on
lui a cédé cet e ffet, il lui appartient parce qu’il s’en
ëft chargé en recette dans le compte qu ’il a rendu
à fes mineurs , & dès qu’il'leur en, a fait rajfon , il
eft de jufiiee qu’il le reprenne fur le fieur de MerVille qui le doit encore.
Mais pour tanquilifer le fieur de M e r v ille , on á
juftifié du, traite de 1 7 5 4 par. lequel lés fieurs & Dam e Sablón ont vendu au fieùr Granchier tous les
'effets, papiers& obligations ¡J oit de la recette, J oit
de la tutelle ; ainfi les obligations dues par la
fucceflion de M . de Chamerlat faifant partie, des
obligations de la recette, ce qui en refte du appar
tient encore au fieur Granchier' comme étant aux
droits des fieurs Sablón; ce raifonnement ne foufc
fre pas de réponfe.
O n omettoit une circonftance importante , c’eft
que les fieurs & Dame Sablón ont déclaré par ce
traité quils navoient reçu des débiteurs des ot?licra,
lions, de la recate & de.la tutelle, que lesp aie mens qui
leurs ont étéfaits par tels & tels\ il ne il parlé d’au
cun paiement .du. fieur de M erville , & îJ n’y ‘ a
pas une feule de ces obligations que l’on n’aie
�l
'■ •
• î î 8)
V
*
'
compté au fieur Çranchîér,
cjai'ii n*aye pay4
en principal intérêt & f frâîs.
L ’on eft tenté de rire d e la ir dé confiance avec le -’
quel le fieur de M erville foutient qu z le fieur Gran*
'chier demande une fom m e, q u ifi elle riétait pas payée
‘appartîendron au fieu r DucoraU. Q u i eft-il pour
propofer ce moyen ? débiteur d e l’eifet'que le fieur
Granchier reclame. A v e c qui a-t-il contra&é ? avec
le fieur Granchier. Le fieur Granchier eil donc le vrai
créancier de cette fomme., & le fieur de M erville
ne peut pas en éviter Îa condamnation -r faufau Sr.
Granchier à difcuter la iaifie de la Dame D u co rail,
dont il a. peu. à redouter les droits.
*
' Lé Sr. de M erville s’èft imaginé! que le Sr. Gran*
çhrer lui avoit fourni un moyen en ce q u ’il'a dit que
le billet de 1900 liv. ( & non-de i-8oo) liv. fait à
M e; Debarente , pouyoit ère-une contre lettre qui
Îeroitreftéç entre fès mafns^ja. lib é r a tio n r i e jlp lu s
éq u iv o q u e, des que ce b illet ri ex i (le p lu s , & qu.iT à
été remis au fie u r de M erville q u i le rapyortoït a f e s
m ineurs.
Suivons le dans fon aveuglement
difEpons l’illufion qu’il s efforce de répendre. (Comment le
(leur de M erville prou,ve-t-il'que ce billet lui a été
remis‘.p II ne le ra pporte pas ; il' ne ie rappelle pas
rneme quel ctoit l’objet de ce billet; le fieur Granchior lç fait encore1moins , puifqu’iln eT a jamais vu,
ainfi ce Billet dont lc^.Parties 's’accordant à* ne pas
çonnôîtPe la Çaufe
ce--Billet .qui’ .n’éff au pouvoir
dê perfônne,-que le fieur de M erville ne manque-
�:
(> 9)
... ,
Yoit' pâS de i'âppôftéf s’if e h é f o i f (aifi, & quftf prit
aider à fa libération' i ce B i l l e t d i î - o r t , reiïcf là li
bération du ficür dé'M ôrville“ hôn êqü'tvdqtié \ pa'r
cela feül que le' fieür Granchier a . d ï t q u é c é port-,
V oit être la contfe-Îetiiô que le“ fieuï. de .Mê^viïfe
preténdoit' qu if y a’ùfôiï eu', s’il'n'âv'ôit pis p ayé
en 1 730 la forrfme dô i & ^ i ’ltv. tôùt f'évoltèf cô'ti
tre une pareille prétertfidri.
Enfin le fieur1 de' Merviüfé a' te'ffnifié fa' (fefe'rtfe
par offrir fon'affîrrrtàtiôn précité' qùlill a' payé & qu'il
lie doit rien.
.}
1
Mais le Sr. dé M e’rvillé rte férô'Ît pis fec'evâbfe
à demander fa preuve par fértk>în$ , éân'itÛ jfcrtjftïim iejtimonium, ieJliïnôriiûifCJ&ipïiïm nôn ffe'rtury
a plus forte raifon-idri àflïrMatiôn' dôit-éüe'êtrei'e4* #*
rf .
■
. ff '
,c '
j
jettee.
. -•: ^ *
v\
......
j
O h fe flatte d ’avoir détruit de fôrid en. cbrfiblë
tout'ce qu'a pu prôpofer le fietir ¿6 M ’erV'ifle’ ; i°\
'Point de prescription , pàrCé q ifélïë .éft\a CoXivctt
‘p as les demandes, qui lui ônt‘été faites éiV i 7 5ô', eft
175 5 & par fa derniere prorrieiÎe de n dppojét au
cune prefcription.
:
i ° . Point de quittance de la iom m e de. 1 8 4 1 I.
que l’on prénneMe&ure'dë récrit''du"i7 mars 1 730,
que le fieur de Mer,ville appelle une quittance , l’on
n’y verra qu*ùrié ÎimpTe prômeiïe fournie par le Sr.
de Larippe aujieur -<Je M e rv ille , de le garentir des
p'oürfuites du fieur‘6 u co ra il.
Iiidit«HMié-, d0nt-on- ne-peut-pas-argumenter
contre Ite ilbür'Oiràrfchiex''i parce' qu'elle’ nVjamais
�.
.
.
( 10)
é té en forme'juridique, & qu’elle n'exifte plus,'
parce qu’il y eft d i t , que tout ce qui étoit du par la
f ucceffion de M r. de Chamerlat avoit été payé cydevant en deniers ou compenf ation au f ieur Gran
chier , & qu’il faut être abfolument décidé à ne fe
.rendre fur rien , p o u r foûtenir que cette reconnoifJance ne diffère pas d'une quittance.
4°. Le fieur de Merville s’étoit obligé envers le
Sr. Granchier au payement d ’une fomme de 1 842!.
le Sr. Granchier devoir lui remettre lors du paye
ment tous fes titres dè créance, & ces titres font en
c o r e en fon pouvoir fans être endoffés. Quelle préfo mption contre le prétendu paiement de 17 3 o ?
5 ° U n d ébiteur doit fe libérer comme il .s'eft
obligé
eft-à-dîre.-par é c r i t , ( ce principe e f t inconteftable ) & on ne fe laff era pas de dire au
f i eur de Merville , que toutes les conjectures r tour
tes les fuppofitions qui ont préfidé à tous le cours
de fa défenfe n e fauroient lui tenir lieu de quittance.
T o u t fe. réunit donc ici en faveur du fieur Granchier
& fous quelque point de vue qu’on envifage fa de
mande elle ne peut plus éprouver de difficulté.
j
M o nfieur U R I O N , Rapporteur.
■M c. G R A N C H I E R , Avocat.
F a v a r d , Procureur.'
------m
i ' lii'1
nii_.ro
n 1 ..-J 1 ;
L.J._
11
.
____
A RIOM de l ' mprimerïe de R E N È- C A N D E Z E 1 7 6 9
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Granchier, Nicolas-Charles. 1769]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Urion
Granchier
Favard
Subject
The topic of the resource
créances
prescription
présomption
tutelle
quittances
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié en réponse à celui du défendeur. Pour maître Nicolas-Charles Granchier, Receveur des Consignations de ce Siège, demandeur. Contre maître Jean-François de Merville, avocat en Parlement, défendeur.
Table Godemel : Présomptions : 2. Le sieur de Merville, obligé par traité du 6 7bre 1729 au paiement d’une somme de 1842 livres envers le sr Granchier, qui devait lui remettre, lors de sa libération, des effets de créance, peut-il soutenir avoir payé cette somme, en invoquant certaines présomptions, lorsqu’il ne produit point de quittance expresse et que son créancier est encore nanti du titre, ainsi que des effets restés en son pouvoir, pour être endossés ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1769
1729-1769
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0416
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0415
BCU_Factums_G0417
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
prescription
présomption
quittances
tutelle
-
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6ac6b08dd9aaee071054a31bf1f84736
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Text
T
3fr
M É M O I R E
P O U R M e ffire J e a n - F r a n ç o i s d e M E R V I L L E ,
É cu y er A vo cat en Parlement.
C o n tre
Me.Nicol a s-Ch a r l e s G R A N C H I E R ,
Confeiller du R o i , Receveur des Conf i gnations.
L
E fieur G ranchier demande a u fieur de M erville
une créance dont un nombre prodigieux de
circonftances fe réunifient à prouver l’acquittement
& qui eft prefcrite , de forte qu’on ne fait valoir
les preuves de payement que pour établir la bonne
foi dans laquelle on oppofe la prefcription.
' Le
Septembre 1 7 2 9 , il fut paffé un traité en
tre le fieur Granchier pere & le fieur de M erville ,
en qualité de Tuteur des Mineurs de M . Chamerlat,
à l’occafion des créances refpectives dues au fieur
Sablon par le fieur Chamerlat, & au fieur Chamerlat
pour différentes collocations ; le fieur de Merville fe
reconnut débiteur de 1 8 4 2 liv. qu’il promit de payer
f ans terme, & cela tant en fon nom qu’en qualité de
Tuteur.
Il ne promettoit de payer fans term e, que parce
q u 'il étoit affuré de fe libérer promptement , cela
ne tarda p o in t, dès le 1 7 Mars 1 7 3 0 , le fieur de
la Rippe lui donna un billet par lequel il promet
toit de le garantir & indemnifer de toutes les pourfuites q u i pourroient être faites contre lui par le fieur
Ducorail pour fa portion dans l 'e ffet dont il s’agit,
A
6
�2
& iî reconnut que le tout avoit été paye en deniers
ou cotnpenfations au fieur Granchier Jon Tuteur ; il
promit de prendre Ton fait & caufe , & c .
On doit obferver que le Sr.de Meryille envoya
cette quittance à M e. Malouet fon Procureur qui en
donna copie au fieur Granchier ; cependant après fa
mort elle ne s’eil point trouvée dans le doilier ; M e.
Trapet Succeifeur de M e. Malouet prétend quelle
ne lui a point été remife par la Veuve.
La produ&ioti de cette quittance arrêta le fieuj;
Granchier qui avoir agi en 1 7 6 0 contre le fieur de
M erville pour le payement des i 8 4 i l i v . ; mais en
1 7 6 7 le 1 1 N o v e m b re , après la mort de M e. M a
louet & la perte de la quittance il a reprit la de
mande de 17 6 0 .
Cependant la perte de cette quittance ne prive pas
le fieur de Merville du moyen vi&orieux qu’elle
lui fourniiToit ; d’un côté il en a été donné copie , &
cette copie eftdanslaproduûion du fieur Granchier
qui n’en avoit pas révoqué en doute l’exiftence ; d’un
autre côté cette pièce eft inventoriée dans l’état des
pièces juftificatives du compte que le Sr. de M erville
a rendu à M. Chamerlat; on trouve fous la cotte 45
le détail des a&es relatifs à cette affaire , l’arrêté du
Septembre 172.9 en fait partie , & l’écrit du fieur
la Rippe formoit la fixiéme pièce de cette cotte ; il
avoit été mis à la fuite du traité dont le fieur Grar>
chier demande l’exécution , où étoit alors dans un
tems rapproché de ce qui s ’étoit paifé , ÔC il étoit
impoiTtble de prévoir le procès qui devoit s’élever
6
�3© ans àprès. Meflîeurs de Chamerlat requirent en
communication ces mêmes pièces le i z D écem
bre 1 7 3 9 , & ils les remirent le i z A v ril 17 4 0 .
Enfin le iîeur de la R ip p e ne fauroit défavouer l'on
écrit,foit qu’il exifte encore,ou qu’il ait ceffe d ’exiiter.
L a libération du fieur de Merville fut confidérée
par toutes les Parties intéreflées comme certaine ,
d ’une part Je fieur de M erville porta à fes
Mineurs en dépenfe dans Ton compte de tutele
rendu en 1 7 3 9 » la fomme de 1 8 4 1 livres
dont il s’agit comme l’ayant payée : il avoit déjà
porté en compte à M. R avel mari de l’une des
Mineures dans le compte particulier qu’il lui avoit
rendu de la tutele pour un quart , la fomme de
4 7 0 liv. 1 o f. pour le quart de celle de 1 8 4 2 .
liv. M. Ravel avoit alloué cette dépenfe, & il y
a écrit de fa main à côté de l’article vu bon , ou
vu de même , ce qui eft é g a l, parce que cette énon
ciation fe rapporte aux articles précédents qui font
vus bons. Dans l’article 49 de la dépenfe du compte
que le fieur de Merville rendit à M. de Chamerlat
Tréforier de France ; il porta la moitié des fommes
qu’il avoit payées au fieur G ran ch ier, tant en compenfations de collocations qu’autrement, la fomme
de 1 8 4 1 liv. y eft comprife.
D ’un autre côté tandis que le fieur de M erville
portoit en dépenfe à fes Mineurs la fomme de 1 8 4 1
liv. qu’il avoit payée pour eux au fieur de la R ippe :
ou au fieur Granchier; le fieur Granchier portoit
la même fomme en recette à fes M ineurs, comme
l’ayant reçue du fieur de M erville; cela forme l’art.
�3 de la recette du compte qu'il leur a rendu le 1 7
A o û t 1 7 3 1 , cette fomme n'a point été portée en
reprife, & l’art, a été alloué par M c. de Barente pere
qui apuroit le compte en qualité d ’Arbitre.
A l’art. du fixiéme chapitre de reprife il demandoit la reprife de quelques intérêts relatifs à l’arrêté
de compte du Décembre 172-9 ; il paroît que cette
reprife a été rayée, attendu, eft-il dit, qu’il ne s’étoit chargé en recette que de la recette effe&ive ; d ’un
c ô té c ’étoit bien le lieu de porter en reprife ce qui
auroit pû être dû par le fieur de Merville , & de
l ’autre la radiation de cet article de reprife, prouve
que la recette avoit été efFe&ive.
Indépendamment & abftra&ion faite de la reçonnoiiïance du fieur de la R i p p e , que p eu t-o n
exiger de plus fort que le procédé refpe&if des
fieurs Granchier & de Merville ? c’étoient- deux Tuteus, l'un p a y o it, l’autre recevoir, celui qui a payé
en a fait un article de dépenfe à fes M ineurs, celui
qui a reçu en a fait un article de recette aux fiens.
Q ui croira le fieur Granchier lorfqu’il dit qu’il lui
étoit permis de faire recette d’un effet des M ineurs,
pour l’acquerir & de ne pas en faire reprife ? d ’un
côté cela feroit fingulier, & on ne préfume pas des
chofes fingulieres, d’un autre côté le fieur Granchier
étoit débiteur de fes Mineurs comme il eft notoire.
Le Tuteur débiteur ne fe propofe point de groifir
encore fa dette par des fubrogations volontaires aux
effets de fes Mineurs ; enfin on s’expliqueroit plus
clairement fur un pareil projet pour éviter les équivonues à l ’avenir.
6
6
�ï
On a prétendu que le billet du fieur d i l a Rîppe
a’étoit qu’une fimple indemnité ; mais elle eft caufée
comme le tout ayant été payé en denUrs ou. compenJation au jieur Granchier \ c’eft une reconnoiffance
qui ne diffère pas d’une quittance.
D ’ailleurs il ne faut pas féparer les circonftances
îe fieur de laR ip p e fournit cette reconnoiflance, le
fieur Granchier compte de la fomme à fes Mineurs, le
fieur de Merville en fait dépenfe auxfiens ; on voit la
réunion & le concert de toute les Parties intérefTées
à la vérité d’un pareil fait.
’ Mais ces circonftances quoique bien puiiTantes fe
trouvent encore fortifiées par d ’autres. •
i ° . L e billet eft de 17 2 .9 , on agit en 1 7 6 0 , ^ toit cependant un effet qui auroit produit intérêt,
s’il eût été dû, le fieur Granchier auroit-ii négligé le
recouvrement au moins des intérêts?On fait qu'il y eu
des moments où il a été preile de faire rentrer fes prin
cipaux, à plus forte raifon a-t-il du exiger les intérêts.
2 0. Il agit en 1 7 6 0 , on lui oppofe l’écrit du
fieur de la R i p p e , & il s’arrête jufqu’au 1 1 N o
vembre 1 7 6 7 .
. 3°*II ne juftifie d aucune ceiïïon ni tranfport de
ce prétendu effet ; on lui a oppofé qu’il n’étoit pas
pas poflible que le fieur de la Rippe lui eût cédé
un effet que celui-ci avoit reconnu payé , il n’a
rien établi à cet égard.
4°- L ’effetappartenoitpour moitié au Sr. Ducorail
& pourmoitiéaux Mineurs du Sr.Sablon de laR ip p e,
le fieur Granchier ne s’eft jamais prétendu cédataire
�(T
tlufieuitDucorail ; de tjuel droit a-t-il demandé la
moitié du fieur Ducorail. Celui-ci avoit mis un em
pêchement entre les mains du fieur de M e rv ille , il
eft mentioné dans l ’écrit du fieur de la R ippe , &
le fieur de la R ippe promet d’indemnifer le iieur de
M erville ; comme l'effet ayant été ci - devant payé ;
mais s’il ne l’eût pas été , le fieur Ducorail feul auroit pu demander fa moitié.
11 y a plus, c’eft la totalité qui lui en appartenoit,
parce que la créance excédoit de plus du double la
iomme de 1 842. liv. & quelesMineurs’la Rippeayant
reçu l’excédent , ou ce qui eit la même choie leur
Tuteur pour eüx ; tout ce qui reftoit appartenoit de
droit a'u fieur Ducorail feul. Auifi la Dame veuve
du fieur Ducorail qui a fait encore des diligences à
ce fujetle 5 Septembre 1 7 6 8 , demande 3000 liv.
pour la moitié de la créance qui é t o it , dit-elle ,
dans le principe de 6000 liv. & les intérêts.
, L e S r . Granchier demande donc une fomme qui eft
payée & que ii elle ne Tétoit pas, ne feroit point
due à lui.
Mais on a annoncé que le fieur de M erville ne
propoferoit fès preuves de payement que pour mon
trer fa bonne f o i , au furplus la prefcription lui fuffit,
& elle lui eft acquife par le laps de 3 1 ans écoulés
entre l’arrêté de 1 7 2 9 , & le premier exploit qui eft
de 17 6 0 .
Pour la mettre' à couvert le fieur Granchier a
fait ufage de deux lettres du fieur de Merville.
L a prem iere qui cil de l’année 1 7 5 0 ap p u y é le
i y f t ê m e du fieur de M e rv ille , il y marque premiere-
�l
ment que par rapport à quelques pièces de décharge
que le fieut Granchier lui demandoit il avoit écrit à ;
Paris. i ° . Q u’à l’égard des 1 8 4 1 liv. il trouvèrent
dans les pièces des comptes qu’il avoit rendu à (es
beaufreres une décharge valable, & qu*il avoit payé
en 1 7 3 0 au iieur d elàR ip p e ce qu’il devoir. 11 feroit
nouveau d’interrompre la prefeription d’une dette en
écrivant qu’on ne la doit pas.
Le fieur Granchier parut fe rendre à une réponfe
aufîî peremproire, il reftat tranquille pendant neuf
ans; il récrivit au fieur de M erville qui lui fit une
nouvelle réponfe le 2 2 A oût 1 7 5 9 , & qui lui mar
que , je fais q u il ne peut être quejlion que de quelques
pièces à rapporter, à la fuite fie fans aucun intervalle ,
il ajoute , je n objecterai aucune prefeription , mais
comme cette affaire ne me regarde pas perfonnellement ; j'écris a M . Defguerins pour vous donner la
même ajfarance.
Ces mots , je Jais q u il ne s*agit que de quelques
pièces de formalité prouvent que le fieur Granchier
ne demandoit pas autre chofe , ou du moins que le
fieur de Merville le penfoit ainfi , & qu’il étoit dans
cette bonne foi ; dès-lors quand il ajoute qu’il n’oppofera point la prefeription , cette promeiTe eft re»’
lative à ce qui précédoit, c ’eil-â-dire aux pièces de
formalité dont il étoit uniquement queftion , je fa is
q u ’i l ne s’agit que de pièces deformalité.
Enfin il a jo u te , mais comme cela ne me concerne
pas directement ; voilà encore un retour fur ce qu’il
qu’il venoit de-dire de la prefeription , je ne l’oppoferai p a s, mais comme cela ne me concerne pas
�r•
J
8
dire&em ent, écrivez à ceux que l'affaire regarde direâem ent , &afîurez-vous qu'ils voudront bien vous
donner la même efpérance ?
C ’eil après une pareille lettre que le fieur Gran
chier attend encore à former fa demande, 6c qu’il
laiife écouler les 3 o années ; on ne pourroit taxer fa
conduite que d’imprudenc fi on n’y trouvoit fon pro
pre aveu , réflexion faite , qu’il ne lui étoit rien dû.
L e fieur Granchier vient de fournir un nouveau
moyen contre l u i, en oppofant que l’inventaire des
pièces juftificatives du compte du fieur de M erville
fait mention dun billet de 1 8 0 0 liv. fait par le iïeur
de Merville à M e. de Barente le même jour
de la quittance du iieu rd ela R ip p e , le fieur Gran
chier infère que le fieur de Merville ne payat point
& fit un billet.
Mais s’il eil vrai que le billet étoit la caufe de la
quittance du fieur de M erville , il fuffit que le bil
let ne foit point entre les mains du fieur Gran
chier , & qu’il fût en celles du fieur de M erville
lors de fa reddition de fon com pte, pour que fa li
bération ne foit plus équivoque ; & il eft très-indif
férent qu'il eût payé lors de l’écrit du fieur de la
R ip p e en monnoie ou en papiers, dès que le billet
n'exifte plus, & qu'il a été remis au fieur de M er
ville qui le rapportoit à fes Mineurs.
Toutes les circonftances fe réuniiTent donc contre
la vieille recherche du fieur G ranchier, reconnoiffancc par écrit du fieur de la R i p p e , à la vérité per
due dans le dérangement des papiers de l ’Etude de
M c. M a l o u e t m a i s aâurée par le bail de copie
3
�par l’inventaire des pièces juftificatives du compte
du fieur de M e r v ille , par l’allocation des Mineurs ,
ancienneté du tems; l’arrêté eft de 1 7 2 9 , la demande
eft de 1 7 6 0 , le compte du fieur de M erville
qui porte la fomme en dépenfe à fes M ineurs,
le compte du fieur Granchier qui la porte en
recette aux fiens fans reprife quoiqu’il donne en '
reprife des intérêts qu’il n’avoit pas employé en
re ce tte , & qui ont été rayés en conféquence : enfin
fomme demandée par le fieur Granchier à qui elle
n a jamais été d u e , fans qu’il paroifle qu’il ait au
cun tranfport ni du fieur Ducorail à qui la fomme
auroit appartenu en entier, ni du fieur de la Rippe
lui-même qui n’auroit pas cédé ce qu'il auroit reconnû avoir été payé. Ajoutons que le fieur de M e r ville dont la probité & la droiture n’ont jamais été
équivoques a offert fon affirmation précife qu'il a
payé & qu’il ne doit rien.
,
Monfieur U R I 0 N Rapporteur
M a y e t , Procureur'
A RIOM , de l'Imprimerie de René C A D E ZE . 1769.
�
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A name given to the resource
[Factum. Merville, Jean-François de. 1769]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Urion
Mayet
Subject
The topic of the resource
créances
prescription
présomption
tutelle
quittances
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Messire Jean-François de Merville, écuyer, avocat en Parlement. Contre Maître Nicolas-Charles Granchier, Conseiller du Roi, Receveur des Consignations.
Table Godemel : Présomptions : 2. Le sieur de Merville, obligé par traité du 6 7bre 1729 au paiement d’une somme de 1842 livres envers le sr Granchier, qui devait lui remettre, lors de sa libération, des effets de créance, peut-il soutenir avoir payé cette somme, en invoquant certaines présomptions, lorsqu’il ne produit point de quittance expresse et que son créancier est encore nanti du titre, ainsi que des effets restés en son pouvoir, pour être endossés ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1769
1729-1769
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
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9 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0415
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présomption
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