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HILLIARD , cotuteurs
D u m o n t , appelans;
P o u r les sieur et dame
de la demoiselle
RABUSSON
D E VAURE et D E L A R O Q U E intimés.
C o n t r e les sieurs et dames
,
L E S O U S S I G N E , qui a lu le mémoire imprimé
pour les sieur et dame H illiard, cotuteurs de la demoi
selle D u m o n t, appelans, contre les sieur et dame R a
busson de V a u re, et contre le sieur de la Roque, intimés-,
qui d’ailleurs connoissoit déjà la contestation, sur les
pièces originales qui lui avoient été communiquées à
P a ris, afin de connoître son opinion,
E s t d ’ a v i s que la prétention des sieur et dame
Rabusson de V a u r e , et du sieur la R o q u e , est absolu
ment destituée de fondement, et que le jugement rendu
par le tribunal civil de Gannat doit être infirmé.
O u n’a pu soutenir cette prétention qu’en se créant
Une fausse logique, à l’aide de laquelle on n’a pas craint
d’attaquer tous les principes.
Quand il y auroit quelque subtilité dans les raisonnemens des sieur et dame Rabusson de V au re, et du sieur
de la R o q u e , cette subtilité n’échapperoit certainement
pas aux lumières de la cour d’appel ; mais il est constant
A
�•> I
(
2 )
que ces raisonnemens n’ont pas même le triste mérited’etre subtils.
L e droit de la mineure Dum ont prend son fonde
ment, et dans les clauses des conti'ats de mariage de Marie
et Marguerite D u m o n t, filles de Jean Dumont et de
Procule P it a t , et dans les dispositions de l’article 3 o 5 >
de la coutume du Bourbonnais.
On sera dans la v é r i t é , en conciliant les unes avec
les autres , en considérant les conventions établies dans
les contrats de mariage comme des modifications à la loi
municipale ; modifications uniquement avantageuses aux
filles qui se marioient, et contre lesquelles elles s’élèvent
avec une injustice qui tient du ridicule. En partant de
là , on sera conduit à cette, conséquence certaine, que
M a r i e et Ma rg u er it e D um ont n’ont dû avoir que la partie
des biens de leurs père et mère qui leur a été assurée
par leurs contrats de mariage , et que tout le surplus
est devenu le patrimoine d’A n d ré Dumont.
R e m e t t o n s -nous encore sous les yeux les clauses du
contrat de mariage de Marie D u m o n t, fille aînée, en
observant qu’elles feront connoitre aussi les clauses du
contrat de mariage de Marguerite D u m ont, fille puînée,
parce que, malgré quelques réflexions qu’on a faites pour
établir une différence entre ces clauses, il sera aisément
reconnu , lors de la discussion générale des mo yens , qu’il
n’y en a aucune, et que les clauses du second contrat se
réfèrent entièrement à celles du premier.
Les filles furent instituées héritières par égales portions
avec les antres enfans; mais ce fut en même temps sous
la r é s e r v e expresse que Jean Dumont et Procule Pitat.
�(3 )
se firent de la terre de M on t et autres objets. Il fut dit
que les sieur et dame D u m o n t, ou le survivant (P eu x,
pourroient disposer des objets réservés, nu profit de tels
de leurs enfans qu’ ils jugeroient à propos , môme de la
future, par quelqu’acte que ce fût. Il fut ajouté que dans
le cas de non disposition de la part des père et m è r e ,
la terre de M o n t , et les autres objets réservés, appartiendroient en toute propriété à André D u m o n t, leur
fils, lequel en demeureroit précipité.
A la suite de ces dispositions 011 inséra encore la clause
suivante : « L a d ite institution f a i t e sous ladite réserve,
« et ¿1 condition de ladite disposition , et encore i\ la
« charge par la future de laisser jouir le survivant de
« ses père et mère de la portion qui lui seroit revenue
« dans les biens du prédécédé ; sans toutes lesquelles
« charges , clauses et conditions ladite institution
« n ’ a u r o i t é t é f a i t e , et la future auroit été apanée
.« moyennant la dot qui va lui être constituée. »
V ien t ensuite la constitution de dot, faite en avance\ ment des futures successions, de 30000 livres.
Procule Pitat décéda en 1783, sans avoir fait d’autres
dispositions que celles contenues dans les contrats de
mariage de ses filles.
A n dré D u m o n t, son fils , se maria en 1789.
Par son contrat de mariage, Jean D u m o n t, son père,
rappelant le défaut de dispositions ultérieures de la part
de Procule P ita t, son épouse, et la faculté de disposer
accordée au survivant d’eux par les contrats de m a r i a g e ,
disposa à son prolit de la totalité des réserves portées
par ces mêmes contrats.
A 2
�( 4 )
'
r
.
Contester cette disposition, en ce qui concerne Procule
P it a t , c’est attaquer l’évidence. Cette disposition doit
autant avoir son effet que celle faite personnellement par
Jean Dumont.
P o u r s’en convaincre encore plus, il faut rapprocher
des conventions et des faits qu’on vient de rap p o rter,
les dispositions de l’article 305 de la coutume de Bour
bonnais : « Fille mariée et apanée par père ou par
« m è r e , aïeul ou aïeule paternels ou maternels , après
« le décès de ses père ou m ère, aïeul ou aïeule paternels
c< ou maternels, ne peut demander légitime ni supplé« ment d’icelle, ni aussi venir à succession collatérale,
« dedans les termes de représentation, tant q u 'il y a
'« mâle ou d e s c e n d o n s d e m â le , soit mâle ou femelle,
« héritant ès-dites successions , combien qu’elle n’y ait
« expressément ren on cé, etc. »
A quoi se réduisent les conventions établies par les
contrats de m ariage, combinées aVec les dispositions de
la coutume.
Il n’est pas exact de d ir e , ainsi que le répètent sans
cesse les intim és, et comme on le voit dans le jugement
dont est appel, que Jean D um ont et Procule Pitat n’ont
pas apané Marie et Marguerite Dumont; que s’ils eussent
voulu que leurs filles fussent réduites à un apanage, ils
se sei’oient servis d’expressions qui ne laisseroient aucun
doute sur leur volonté.
Q u’ont fait Jean D um ont et Procule Pitat? Ils avoient
le pouvoir de forclore ou apancr leurs filles, et de les
réduire à une dot; mais par attachement pour elles, pour
les marier pins avantageusement, et dans les vues d’un
�(
5 )
arrangement salutaire à leur fa m ille , ils ont voulu ne
pas exercer en son entier la faculté que leur donnoit la
loi. Ils ont jugé à propos de limiter le droit de forclore;
mais la limitation d’un droit n’en est-elle pas l'exercice
même ? et celles contre lesquelles l’exercice de ce droit
pouvoit être dirigé dans toute sa fo rce , peuvent-elles
se, plaindre d’une limitation qui est entièrement à leur
avantage ?
Sans doute M arie et Marguerite D um ont ont reçu,
par leurs, contrats de m ariage, le droit de participer,
comme héritières conventionnelles, aux successions de
Jean D um on t et de Procule P ita t; mais ont-elles été
investies de ce droitt d’une manière indéfinie ? Ce droit
art^il été la base fondamentale des conventions de leurs '
contrats de m ariage? a - t - i l été accordé comme étant
l’effet d’une volonté absolue de Jean Dum ont et de
Procule Pitat? art-il été créé dans toute l’étendue possible,
sans conditions, abstraction faite des dispositions de la
loi municipale, et de la faculté de forclore qu’elle attribuoit à J e a n .D um ont et à Procule P ita t?
Il faudroit aller jusque-là pour soutenir la prétention
dep intimés ; aussi n’onti-ils pas manqué de se placer
dai^SiCette position»
Mais p o u r. peu qu’on réfléchisse suv. les dispositions
faite? , paTf.les contrats, d e , mariagi?. , on est convaincu
quelles n’ont,jamais-étç détachées de l'influence que la
loi municipqlç exçrçoitsur lç sort de M arie et Margperiter
Durp.qotj au mpment de leu 3ç;rnqpiage, lorsque la volonté
desppère; etf mère, concouroit ,qvoç le yœ,u de. la loi..
Lovsqu’jlos’agit/ d’intçrprétqp dps clauses do, contrats
A 3
�de m ariage, de démêler les vues qui ont présidé à des
arrangemens de fam ille, on ne doit pas toujours être
asservi à un ordre d’écriture. O r , en se pénétrant de
l ’ensemble des dispositions des contrats de mariage de
M arie et Marguerite D u m o n t , il devient évident pour
tout homme qui recherche la vérité de bonne fo i, que
l ’apanage ou la forclusion moyennant une d o t , ont été
la première idée qui se soit présentée à l’esprit des contractans, et que la seconde idée a été la limitation de
ce droit que les père et mère n’ont point voulu exercer
dans toute la rigueur.
L ’attribution que Jean D um ont et Procule Pitat ont
accordée à leurs filles, du droit de leur succéder, mais
non par égalité avec leur fils, et sous des réserves posi--'
tives et déterminées, stipulées en faveur de ce fils auquel
la l o i , de son propre ministère, les déféroit; cette attri
bution, disons-nous, n’a pu être autre chose qu’une
exception h la forclusion , ou une limitation du droit
de forclore. L e droit de succéder qu’ont eu Marie et
M arguerite D u m o n t, n’est point émané de la loi ; il a
été l’effet de la volonté des père et mère : ceux-ci avoient
le droit de les en p r iv e r , ils le leur ont accordé, mais
ils ne l’ont pas fait pleinement ; ils ont mis des bornes
à ce d ro it; ils ont voulu qu’il ne portât que sur une
partie des biens ; et en voulant cette restriction, ils ont
entendu que le restant des biens demeurât sous l’empire .
de la loi qui les attribuoit au fils, s’il n’en étoit pas
privé dans la suite par la volonté des père et mère.
T o u t ce qu’on vient de dire résulte de ces termes qui
s’élèveront toujours avec la plus grande force contre la
�C7 )
prétention des intimés : « Ladite intitutîon fa it e sons
« ladite réserve, et à condition de ladite disposition..,. « sans toutes lesquelles charges , clauses et conditions
« ladite institution n ’ AUROIT é t é F A I T E , ET LA
« f u t u r e a u r o i t é t é a p a n é e moyennant la dot qui
« va lui être constituée. »
Si Jean Dum ont et Procule Pitat eussent apané
M arie et Marguerite Dum ont moyennant une dot ,
elles n’auroient rien à prétendre dans les successions de
leurs père et mère ; Jean D um ont auroit eu seul le droit
de recueillir ces successions, en payant les dots. C ’est
un point qu’on ne r év o q u e pas en doute.
E t parce que Jean D u m o n t et P r o c ul e Pitat ont
voulu adoucir le sort de leurs filles ; parce qu’ils ont
voulu modifier en leur faveur le pouvoir qu’ils tenoient
de la lo i; parce qu’ils ont accordé qu’elles eussent, môme
à titre d’héritières conventionnelles, une partie de leurs
biens, outre la dot qui leur étoit constituée, mais en
réservant le restant et en confirmant la destination que
la loi en faisoit à leur fils, on prétendroit qu’il est résulté
de là que les filles sont devenues tout à coup habiles à
succéder, comme si leurs père et mère n’avoient jamais
eu le droit de les priver de leurs successions, comme s’il
n’y avoit point eu d’enfant m â le , et de la même manière
que si le droit de forclore les filles, y ayant un enfant
m âle , n’eût jamais existé !
Quelles sont les personnes qui pourront jamais être
convaincues de la vérité d’une pareille proposition ? C ’est
un principe élém entaire, indiqué par la seule raison ,
que celui qui peut le plus, peut à plus forte raison le
�moins. Jean Dum ont et Procule Pitat pouvant priver,
leurs filles du droit de leur succéder, moyennant les
dots qu’ils leur assuroient, pouvant le faire sans qu’ il y
eût de leur part aucune disposition en faveur de leur
fils ? celui-ci tenant les
* biens de la seule volonté de la Loi,
on sent qu’à plus forte raison ils ont pu relever leurs-,
filles de la forclusion coutum ière, sous des conditions,
et que ces conditions forment une loi domestique qu’il
n’est pas permis aux filles d’enfreindre.
Il y a eu un avantage pour les filles à être relevées^
de la forclusion ; cet avantage, on l’a teim de la conven
tion ; il y a été apposé des conditions. O r , on ne peut
profiter de l’avantage sans se soumettre aux conditions
sous lesquelles il^ a été fait : voilù les premières, notions
de droit contre lesquelles il est impossible qu’on s’élève
avec succès.
!
Il n’y a pas eu de convention simple et absolue/, i l i;
n’y a eu qu’une convention modifïcative de la lpi. La^.
convention a déféré aux filles une partie des biens, outre,
la d o t, et la loi a exercé tout son empire sur le surplus r
des biens;'elle les a réservés au fils, d’accord avec le vœu.,
des père et mère. Ceux-ci ont .voulu, ou qu’on s’en tînt
à la convention telle qu’elle étoit ré g lé e, et avec toutes,,
ses conditions , ou qu’on fût renvoyé à la loi. O r , la loi
perinettoit la forclusion, et les père et mère ont déclaré,)
qu’ils vouloient cette forclusion, si les filles ne se teupient
pas a la convention : « 'Sans toutes lesquelles charges,
« '.clauses et conditions ladite., institution rtauroit été
« f a i t e , et la future auroit été apanée m oyennant la
« dot (lui va lu i être constituée, y
�( 9 )
.
..
On 11e conçoit donc pas qu’on puisse dire qu’il n’y a
pas eu d’apanage dans les contrats de -mariage de Marie
et Marguerite Dumont. Celui qui auroit pu être entiè
rement libéré en donnant un écu, ne le seroit donc pas
parce qu’il en auroit voulu donner cinq ?
D u raisonnement des intimés il résulteroit encore que,
dans les principes de la coutume de Bourbonnais, un pèi’e
qui auroit eu un fils et deux filles, se seroit trouvé dans
celte nécessité absolue, ou de forclore ses filles de sa suc
cession , moyennant une d o t , ou d’assurer une égalité
pai'faite entre le frère et les sœurs : système dont l’ab
surdité se sent sans aucun effort de raison. T^a loi qui
to lé r o it, à l’égard des filles, une rigueur admise dans
des vues de bien public, permettoit sans doute un adou
cissement, bien loin de vouloir en punir des pères et
mères et ceux des enfans qui étoient l’objet de celte
rigueur.
L e second moyen sur lequel les intimés se fo n d e n t,
consite à dire qu’ André Dumont n’a pu prétendre dans
la succession de Procule Pitat une portion de biens plus
considérable que ses sœurs, parce qu’il n’y a point eu
en sa faveur une disposition directe de la part de P ro
cule Pilât.
En raisonnant ainsi on élude la question qui est
juger, pour en présenter une qui n’existe pas.
On ne sera jamais dans la question , tant qu’on di
visera les conventions portées par les contrats de mariage1
de Mario et de Marguerite D u m o n t, tant qu’on iso l cm
l’ensemble de ces conventions des dispositions de l’art. 306’
delà coutume de Bourbonnais, qui en sont le régulateur..
Il est probable
qu’on
uc désavouera
P:ts *c
principe 1
�.que les contrats de mariage ont toujours été susceptibles
de conventions et de conditions qui ne blessent ni les
mœurs ni l’ordre public. Si cela est certain, il l’est éga
lement que Marie et Marguerite Dumont n’ont dû suc
céder à leurs père et mère que sous les conditions et
réserves stipulées dans leurs contrats de mariage.
An dré Dumont a puisé pour lui ou sa descendance.,
le droit de succéder à Procule Pitat comme à Jean D u
m o n t , dans la disposition de la lo i, tant que Procule
Pitat et Jean Dum ont ne se départii'oient pns de la fa
culté qu’ils avoient de forclore ou apaner leurs filles
moyennant une dot. Ils n’ont pas voulu cette forclusion
pleine et entière ; ils y ont dérogé dans l’intérêt de
leurs filles : mais le droit de succéder de celles - ci n’a
,dû être que partiel; ce droit a dû être mesuré par la
dérogation même apposée par les père et m ère, surtout
dès qu’ils ont déclaré qu’on ne pourroit diviser les con
ventions sous lesquelles les filles étoient mariées, et que
sans l’espoir que ces conventions tiendroient telles qu’elles
étoient réglées, les filles auroient été apanées moyennant
la dot qu’ ils constituoient de suite.
Les parties, lors des contrats de mariage, et d’après
ce qui y a été convenu, ont donc été dans une position
telle, que tout ce que les filles ont dû avoir dnns les
successions de leurs père et m ère, elles n’ont pu y pré
tendre que parce que leurs père et mère n’ont pas voulu
les en priver en les livrant à toute la rigueur de la loi;
et que tout ce dont il n’étoit pas disposé en faveur des
filles, demeuroit sous l’empire de la loi, et revenoit par
cela seul à A ndré D u m o n t, à moins que ses père et
mère n'eussent voulu , d’après la réserve particulière
�(
11 )
qu’ils s’en étoient faite, o n tr a r ie r le vœu de la loi par
leur volonté.
Il n’a donc point fa llu , en faveur d’A n d ré D u m o n t,
de disposition directe de tout ce qui n’étoit pas donné
précisément à ses sœurs ; la simple réserve du surplus
des biens devenoit, par la force des clioses, par la com
binaison de la loi municipale avec les conventions des
contrats de mariage des sœ urs, une saisine en faveur
d’A n d ré D um ont : cette saisine auroit pu être anéantie
par les père et m è r e , par l’effet de l’exercice du droit
qu’ils s’étoient réservé, de disposer îY leur gré des biens
qui n’étoient pas assurés aux filles. Ma i s ce droit n’ayant
pas été e x e r cé , et au contraire Jean D u m o n t ayant dis
posé des biens réservés en faveur d’A n d ré D u m o n t ,
tant pour lui qu’en vertu du pouvoir que lui avoit
conféré Pi'ocule Pitat, en ce qui la concernoit, tous les
biens, excepté la portion qui en avoit été donnée à Marie
et Marguerite D u m o n t, ont été irrévocablement assurés
à A n d ré Dumont. t a loi et la volonté de ses père et
mère ont concouru pour en fixer la propriété sur sa tete.
A i n s i , tout se réduit à ce moyen inattaquable , que
Ma rie et Marguerite Dum ont ne peuvent succéder que
comme leurs père et mère ont voulu qu’elles succédassent;
qu’elles ne peuvent venir à leurs successions qu’en rem
plissant les conditions qui leur ont été im posées, parce
que c’est un des premiers principes du droit et de l’équité
que personne ne peut diviser son titre. Les-premiers juges
seront sans doute les seuls qui penseront que « les clauses j
« charges et conditions apposées aux i n s t i t u t i o n s des daines
« de Vaure et de Beauregard , étant contraires-à la lo i,,
�( 12 )
S ’il y a quelque ch ose de contraire à la
craint pas de dire que c’est cette opinion
choque la raison ; elle attaque la doctrine
auteurs ; elle est combattue par la pratique
l o i , on ne
m êm e; elle
de tous les
de tous les
temps.
Telles sont les réflexions, auxquelles le soussigné croit
devoir se borner , parce qu’il les regarde comme seules
décisives. Il lui suffit de renvoyer, relativement à tous les
autres moyens qui ont été opposés par les intimés , et
au défaut de fondement des autres motifs du jugement
qui est attaqué, au mémoire imprimé et distribué pour
la mineure Dumont. Elle peut se reposer sur la discussion
lumineuse et savante qu’il ren ferm e, et qui décèle un
vrai talent. La justice oblige même d’avouer qu’on trouve
dans ce mé moi re les réflexions que le soussigné vient de
faire, parce qu’il ne laisse rien à désirer.
Si le soussigné a présenté ces réllexions , s’ il ne s’est
pas contenté de donner un simple assentiment aux motifs
développés dans, le mémoire , c’est parce qu’il a cru
devoir prouver de plus en plus qu’ il a sur la question
une opinion fortement prononcée. Il a en effet la con
viction q u e les moyens des intimés sont, à proprement
parler, des chicanes créées par l'imagination, dans la vue
de priver la mineure Dumont d’un patrimoine acquis à
son malheureux père , aussi solidement et aussi légale
ment qu’ il ait été possible.
Délibéré à R iom, par l’ancien jurisconsulte soussigné,
ce 26 juillet 1808.
G R E N IE R
( du Puy-de-Dôme ).
A R I O M de 1’im p rim e tie do T h i b a u d - L a n d r i o t , im p rim e u r de la C o u r d ’appel.
�
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Factums Godemel
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[Factum. Hilliard. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Subject
The topic of the resource
secondes noces
coutume du Bourbonnais
contrats de mariage
communautés
dot
forclusion
fils avantagé
successions
avantages prohibés
préciput
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour les sieur et dame Hilliard, cotuteurs de la demoiselle Dumont, appelans ; contre les sieurs et dames Rabusson de Vaure et de la Roque, intimés.
Table Godemel : Préciput : 2. une disposition de préciput, en coutume de Bourbonnais, faite en faveur d’un fils par ses père et mère, dans les contrats de mariage de ses deux sœurs, comme condition de non apanage et d’une institution contractuelle à leur profit, est-elle valable, lors surtout que par le contrat de mariage du fils, le père survivant a surabondamment confirmé cette disposition, en vertu de la faculté que s’en étaient réservée les instituants, comme condition de cette même institution ? les sœurs instituées peuvent-elles soutenir que la réserve et dispositions faites en faveur de leur frère, étranger à leurs contrats de mariage, ne pouvaient leur enlever leur portion dans l’objet réservé, cette disposition n’ayant pas été faite dans son propre contrat de mariage, aux termes de l’article 219 de la coutume ? peuvent-elles à leur institution pour se dégager des charges et conditions qui en font partie, et demander le partage par égalité ? Ou, au contraire, en cas de renonciation, devraient-elles être réduites à l’apanage fixé par leur constitution dotale ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1775-1808
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1804
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1802
BCU_Factums_G1803
BCU_Factums_G1801
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53331/BCU_Factums_G1804.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saulzet (domaine de)
Deux-Chaises (03099)
Mont (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avantages prohibés
communautés
contrats de mariage
coutume du Bourbonnais
dot
fils avantagé
forclusion
préciput
secondes noces
Successions
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de7d1531659c918e7438d1ead83cd2ec
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Text
PRÉCIS
EN R É P O N S E ,
POUR
Les sieur et dame RABUSSON DE V A U RE,
intimés ;
CONTRE
Les sieur et dame H IL L IA R D , cotuteurs de
demoiselle D
umont
, appelans.
Le s sieur et dame Rab usson de V au re sont divisés
d’intérêts avec la demoiselle D um ont, leur nièce. Ils ont
proposé leurs moyens avec modération , mais ils se
plaignent à juste titre du ton d’aigreur qui règne dans
la défense de leurs adversaires.
Les expressions outrageantes sont répandues avec pro•. !
A*
• ' -i .
■.,
■ . - ■-/
.'■■y ,
. •■•l *-w. h ■'
�( 2)
fusion. On lit à chaque-page, artifice, ruses, détours,
cupidité en délire, tours deforce de l’esprit hum ain, etc.
L e cœur de la clame Ililliai’d se brise, les m œ ursfré
missent , Vétonnement balance îindignation, parce que
les cohéritiers de la demoiselle Dumont réclament leur
portion héréditaire dans les biens maternels.
C'est fouler aux -pieds, de la manière la plus scan
daleuse, le pacte defa m ille le plus sacré, que de disputer
à. la demoiselle Dumont un préciput qu’on devroit s’em
presser de lui accorder, quoique les lois le lui refusent,
pour la dédommager des pertes immenses qu’elle a faites.
On ose rappeler la mort tragique d’un père infortuné,
lorsque la dame Hiliiard, son épouse, s’est remariée dans
la première année de son deuil; et c’cst dans les bras
d’un second ¿-poux qu’elle vient faire parade d’une ten
dresse exclusive pour sa fille du premier lit.
On accuse un ancien magistrat, qui jouit à juste titre
de l’estime publique, dé s’étre enrichi des dépouilles de
son beau-père, d’avoir acquis sans bourse délier, en
puisant dans celle du sieur Dumont. Et si on en croit
la dame H iliiard, la dame de Vaure a été avantagée de
plus de i ooooo francs, par des dons annuels ou par des
donations déguisées
Cependant le sieur de Vaure n’a point augmenté sa
fortune; il est, comme;dans les premières années de son
mariage, au-dessus des besoins, jamais obéré parce qu’il
n’emprunta jamais; et la note qui le concerne personnel
lement est d’autant plus indécent«5* que
dame Hiliiard
ne peut ignorer l’emploi qu’a fait M . Dumont de ses
revenus; elle sait qu’il a payé plus de 130000 francs de
�( 3 ),
dettes, comme, par exemple,"33140 fi\ aux créanciers
de son fils, premier mari de la dame ïliliiard; 3200b.fr.*
aux héritiers Dumont-Lacliassagne ; 6000 fr. au sieur
Chabot, de Moulins ; ôooo fr. à la dame Beaufort, de
Montluçon ; 4000 fr. au sieur Chaudillon, 4000 fr. à la
dame Lagrange, de Chantelle; 2Ôooo fr. restés dûs sur
le prix des domaines de Saulzet*, 20000 fr. au sieur de
D ouzon, à qui il payoit encore 3000 fr. de rentes via
gères, etc., etc.
- Les sieur et dame de Vaure répondent par des faits à
des assertions injui’ieuses, et fort inutiles pour la cause.
Ils finiront par observer que la dame Hilliard avoit toutes
sortes de motifs pour être plus modeste ; qu’elle donne
un mauvais exemple ci sa fille, qu il fuuOruit entretenir
dans de plus douces pensées ; elle devroit surtout lui
rappeler qu’elle a reçu souvent de son aïeul des témoi
gnages de tendresse, et que la dame de V au re, sa tante,
lui a donné des preuves multipliées de son affection,
pendant un an qu’elle a été confiée à ses soins. •Les déclamations de la dame Hilliard ne font point
ornement dans une cause dégagée de toutes circonstances,
et qui ne présente que des questions purement de droit.
La terre de Mont est l’objet du litige; c’est un conquôt
de communauté des sieur et dame D u m o n t, auteurs
communs des parties.
Ils étoient domiciliés, et la terre de M ont est siluée en
coutume de Bourbonnais.
- Cette coutume admet l’égalité la plus parfaite entre les
enfans; elle ne permet aux pères et mères de disposition*'
A a
�(4)
libérales qu’autant qu’elles sont faites par contrat de ma
riage au profit des contractans.
L e mari est le chef de la communauté ; il dispose seul,
à titre onéreux ou gratuit, de tous les acquêts, pendant
la durée du mariage.
Mais du moment de la dissolution il cesse d’être le
chef; il n’est qu’un simple associé, et ne peut plus par
conséquent disposer que de sa portion.
Maintenant la dame Dumont a - t- e lle pu faire une
donation en préciput à son fils, d’un conquêt de com
munauté, du vivant de son m ari, et par le contrat de
mariage de ses filles?
A - t - e l l e pu transmettre à son mari le droit d’élire*
c’est-à-dire, le droit de faire ce qu’elle.
pouvait faire
elle-même? L e mari a - t - i l p u , après la dissolution du mariage r
donner à son fils la portion qu’amendoit sa femme dans
un conquêt de communauté ?
Telles sont les questions principales; et il ne faut pas
recourir à des tours de Jbrce de Yesprit humain pour
les résoudre. A la vérité la dame Hilliard ne les a pas
présentées ainsi y mais elle trouvera bon que chacun les
pose à sa manière.
Si on daigne ensuite descendre jusqu’aux questions,
secondaires,
Des filles peuvent-elles être tout à la fois apanées et
retenues ?
L ’institution faite en faveur de lat dame de Vaure estelle grevée de la condition irritante d’abandonner à son
frère la terre de M ont en préciput ?
�( 5)
Peut-on éluder la disposition prohibitive de la lo i,
par des conditions illicites ?
Les premiers juges se sont avisés de décider négati-r
veinent ; et suivant la dame H illiard , c'est h délire de
la présomption.
Ne seroit-ce pas porter trop loin l ’abus du sophisme.
que de tenter de justifier cette décision ?
Au moins la dame Hilliard ne se plaindra pas que
les intimés aient voulu fatiguer son attention, ou lasser
sa patience leur tâche ne sera ni longue ni pénible.
Déjà les sieur et dame de la Roque qui ont le même
intérêt, ont publié leur défense; les règlemens de famille
sont connus ; les motifs et le dispositif du jugement sont
rapportés - il faut surtout éviter ic» ^¿p4titions»
L a première question se divise en deux parties : la
dame Dumont a-t-eîle p u , pendant le mariage, disposer
d’un conquêt de communauté au profit de son fils ?
p o u v o i t-elle le faire, dans tous les cas, par le contrat
de mariage de ses filles ?
Prem ière partie. L e mari est le chef et le maître de
la communauté j il a le droit exclusif de donner, vendre
et aliéner h sa volonté les meubles et les acquêts faits
pendant le mariage ; mais il ne peut le faire que par
contrats entre-vifs, et non par contrats ayant trait à la
mort : telle est la disposition de l’article 236 de la cou
tume de Bourbonnais, qui est en ce point conformé à
toutes les coutumes de communauté.
La femme qui est en la puissance de son m ari, n’a
aucune participation aux objets communs, si la coutume
restreint le droit du mari aux Contrats entre - vif3 ?
�( 6)
M. Auroux nous en donne la raison sur l’article cité,
n°. 7. Il dit que « si le mari pouvoit disposer par contrats
« à cause de m ort, la disposition tomberoit dans un
« temps auquel le droit du mari cesse, et que la femme
« commence à y avoir un droit effectif.
'« Pendant le mariage, le droit de la femme sur les
« acquêts, n’est^ qu’un droit ha bitu el• mais il devient
« actuel après la dissolution de la communauté; ce qui
« fait qu’on dit que le mari vit comme maître absolu, mais
« qu’il meurt comme associé. » Ce n’est donc que pen
dant le mariage qu’il peut disposer en maître de tous
les acquêts ; sa volonté fait la l o i , et la femme est obligée
de la respecter; elle ne prend ni ne peut prendre aucune
part aux dispositions des Liens de cette nature.
La femme ne peut môme disposer de ses propres
qu’avec le consentement de son mari, et sous son autorité;
comment auroit-elle donc eu le droit de donner à son
fils moitié de la terre de M o n t , q u i , de l’aveu de tout
le inonde, est un conquêt de communauté ?
Comment surtout auroit-elle pu donner à son fils cette
moitié, par le contrat de mariage de sa fille, lorsque
• l’article 217 de la coutume de Bourbonnais porte en
termes précis que « les père et m ère, ou F un d’e u x ,
« ne peuvent donner entre-vifs à leurs enfans , hors
« contrat de m ariage, soient leidits enfans émancipés
« ou non ? »
« La disposition de cet article, dit A u r o u x , n°. 2 ,
« a pour principe l’égalité que la nature désire entre
« les enfans, étant juste que ceux qui sont égaux en
u naissant, et qui doivent l’être dans l’uffectiou de leurs
�( 7)
« père et'mère, le soient aussi clans le partage de leurs
« biens. »
Auroux ajoute, n°. 3 , que « cette prohibition de la
« coutume s’entend directement et indirectement, et par
« quelque manière que ce soit. » Suivant cet auteur,
n°. 8 , la donation faite hors contrat ne profiteroit pas
au donataire, quand il voudroit renoncer à la succession
pour s’en tenir à son don ; et Decullant, bien pénétré
de la prohibition absolue de la coutume, s’exprime ainsi :
eritm cum paragraphus noster intendat œqualitatem
ínter liberos, ut notât MoHnœus, et non excipiat nisi
donationern fa cta m façore m atrim onii, censeo extra
hune casum prohiberi donationern cuidonatarius etiarn
cibstinendo ab hcereditate non possve *tar-e.
Passant à l’article 219 de la même coutume, les do
nations, conventions, institutions d’héritiers, faites en
contrat de mariage, sont bonnes et valables au profit
et utilité des mariés et de Vun d'eux, ou des descendons
du mariage ; ce qui veut dire que ceux qui contractent
mariage, ou les descendans, peuvent seuls profiter des
avantages stipulés. Favor hujus paragraphi, nubentes
tantum , et ex eodem matrimonio descendentes, ajficit
in tantum , ut si institutio fa c ta fu e r it in gratiam
contrahentium et aliorum non contrahentium , pro
portionibus contrahentium valeat, et pro non nubentium partibus corruat.
Voilà sans doute une décision précise et absolue, et
on ne peut en tirer d’autre conséquence, sinon que la
dame Dumont n’a pas eu le droit, pendant le mariage,
de s’occuper, encore moins de disposer de tout ou de
�( 8 ) ■
partie d’un conquêt de communauté; 2 °. qu’en lui sup
posant un droit quelconque, elle n’auroit pu le donner
à son fils que par son contrat de mariage.
E t certes, si elle ne pouvoit pas disposer, à plus forte
raison n’a-t-elle pu conférer à son époux le droit d’élire
son fils ou tout autre, pour recevoir ce bienfait; car le
droit d’élire suppose un droit préexistant plus étendu.
A vant de transmettre le pouvoir de ch oisir, il faut
pouvoir donner; ainsi, par exem ple, une femme mi
neure ne pourroit donner à son mari la faculté d aliener
ses biens, puisqu’elle ne peut elle-m êm e les vendre;
ainsi, la femme qui se trouve dans la prohibition de
disposer, ne peut transmettre à un tiers la faculté de
choisir un de ses enfans pour recevoir une libéralité de
sa part, lorsqu’elle ne peut par elle-même exercer cette
libéralité.
D ’ailleurs le droit d’élire que donneroit un époux à
l’autre, ne se ro it-il pas en contravention formelle à
l’article 226 de la coutum e, qui prohibe les avantages
entre m ari, femme et enfans, par dispositions entre-vifs
pendant le mariage? Cette prohibition, dit encore Auroux,
s’entend tant directement qu’indirectement. Cet auteur
regarde unjidéicom m is notamment comme une manière
indirecte d’éluder la défense de la lo i, et veut que celui
à qui on donne ne puisse faire la donation à la personne
prohibée, ni la retenir pour lu i, mais il doit y renoncer
«n faveur de l’héritier.
Un fidéicommis a beaucoup de similitude avec le droit
d é lire ; et cette option a été regardée comme une manière
indirecte d’éluder la prohibition de la l o i, par un arrêt
du
�( 9 )
du 18 mai 1736, rapporté p a r 'l’Epine de Grainville.
L ’arrêt ari nu lia une institution faite par un père au profit
de l’un de ses enfans qui seroit choisi par sa seconde
femme, par cela seul que l’option de l’enfant institué
avoit été donnée à la seconde fem m e, qui ne pouvoit
recevoir qu’une portion d’enfant moins prenant.
Ce droit d’élire doit donc être regardé comme non
avenu.
La dame Dumont a prédécédé son mari ; son fils ne
s’est marié qu’après la mort de sa mère; tous les enfans
ont été saisis des biens maternels, et notamment de la
portion des acquêts qui l’evenoient à leur mère : le sieur
D um ont pere n’n pin»
cjn’iin simple associé. Comment
auroit-il pu dès-lors donner à son fils la portion d’acquêt
dont les héritiers de sa femme étaient saisis? Ce seroit
évidemment disposer de la chose d’autrui, puisquè les
héritiers maternels avoient un droit actuel à la moitié
de tout ce qui compose la communauté. Cette proposi
tion est trop claire pour avoir besoin d’un plus grand
développement. Pourquoi d’ailleurs se livrer à des dis
sertations oiseuses, lorsque déjà les sieur et dame de la
Roque ont présenté leurs moyens avec la plus grande
étendue? La dame Hilliard diroit peut-être que les sieur
et dame de Vaure ont voulu fa ire briller leur esprit,
ou séduire par le prestige d'une fa u sse éloquence.
On va passer aux questions secondaires ; on discutera
ensuite rapidement les fins de non-recevoir qu’oppose la'
d me Hilliard.
La dame de Vaure, par son contrat de mariage, est
instituée héritière par égalité avec les autres enfans? sous
B
�( IO )
la réserve expresse de la terre de Mont, pour en disposer,
de la part des père et mère, au profit de tels de leurs
autres enfans qu’ils jugeront à propos, même de la future.
On a prétendu faire résulter de cette clause que la dame
de Vaure étoit bien retenue dans la maison pour tous les
biens de la succession, mais qu’elle étoit apanée et exclue
l’elativement à la terre de Mont, d’après l’article 305 de
la coutume de Bourbonnais, qui est une coutume d’ex
clusion.
On se fonde sur une consultation donnée par trois
jurisconsultes de Clermont, à la dame de Vaure ellemême, et dont on dit avoir une copie collationnce.
Etoit-il bien permis à la dame Hilliard d’argumenter
d’LUie Consultation confidentielle, donnée à la partie ad
verse, quand bien même la dame de Vaure auroit eu
la franchise de la communiquer? Ce n’étoit point ainsi
qu’on en usoit autrefois au barreau ; mais la dame Hilliard
nous apprend qu’on voit tous les jours des choses nou
velles.
Il est rare cependant qu’on soit obligé de discuter, et
qu’on oppose à une partie la consultation qu’elle a de
mandée dans son intérêt : mais en mettant le procédé à
l’écart, on prouvera que ce système est erroné dans le
fait et dans le droit.
Dans le fait, parce que la dame de Vaure est retenue
dans la maison même pour cet objet; les père et mère
lui laissent l’espoir successif comme «ux autres enfans,
en se réservant la liberté d’en disposer à son profit.
Dans le droit, parce qu’ une fille ne peut être en même
temps apanée et retenue, forclose dans une portion des
�C 11 )
biens, et héritière dans l’autre. Cette singularité impli
quèrent contradiction. L ’apanage est une exclusion absolue;
tellement que la fille apanée devient étrangère à la suc
cession, et qu’un cohéritier pourroit exercer contr’elle
la subrogation d’action, si elle achetoit un droit indivis
d’un autre cohéritier.
La forclusion est une dénégation de la qualité d’hé
ritier ; l’une ne peut subsister avec l’autre. Comment
seroit-il possible que, d’une part, la fille n’eut pas le
droit de porter un œil curieux dans les affaires et les.
papiers de famille, de connoître la consistance d’une suc
cession , et qu’en même temps elle eut tous les droits de
l ’ h é r i t i e r , d e t o u t v o i r , d e tout examiner, de provoquer
le partage?
La dame Hilliard a prévu l’objection-, elle convient
même du principe que les deux qualités sont inconci
liables; mais elle voudroit le restreindre à un cas où il
ne peut jamais avoir lie u , à une forclusion légale pro
noncée par le seul effet de la loi municipale.
C’est ce qu’il est difficile de comprendre. On ne con
cevra jamais ^comment il pourra arriver, lorsque la for
clusion est légale, qu’elle sera partielle ; car ici tout ou
çien.
Ma ¡menant qu’est-ce qu’une forclusion convention
nelle? Toujours la même chose qu’une forclusion légale,
surtout dans une coutume d’exclusion, où la renonciation
de la fille est comptée pour rien , ou du moins est con
sidérée comme surérogatoire, d’après la loi du 18 plu
viôse an 5 .
Et qu’on ne dise pas que le père a le droit de faire
B *
�C 12 )
eette bigarrure, d’apaner sa fille dans une partie, de la
retenir dans l’autre : du moment qu’il honore sa fille de
la qualité d’héritière, cette qualité est indivisible; elle
efface toute idée de forclusion et d’exclusion. Il en est
ici comme des testamens chez les Romains, où le testateur
ne pouvoit mourir partim testatus, partim intestatus.
Ces idées sont simples, n’ont rien d’exagéré, et répondent
suffisamment à la proposition des sieur et dame Hilliard.
D e u x i è m e q u e s t i o n . L ’institution faite au profit
de la dame de Vaure ne contient point la condition
irritante d’abandonner à son frère la terre de Mont en
préciput. L e rédacteur du contrat n’a stipulé que des
clauses inutiles relativement à cet immeuble.
En effet, les père et mère se sont réservé deux choses
qui n’étoient pas à leur pouvoir. La première, est celle
où il est dit que les père et mère se réservent le droit
de disposer de la terre de M o n t, au profit de celui de
leurs enfans qu’ils jugeroient à propos, même de laju tu r e .
Ils trompoient la dame de Vaure lorsqu’ils lui ont donné
cet espoir. La coutume ne leur auroit permis une dis
position au profit de la dame de V aure, qu’autant qu’elle
auroit été faite par contrat de mariage : dès qu’ils la
marioient sans disposer de cet objet à son profit, ils ne
pouvoient plus le faii’e dorénavant, pas même par tes
tament ; car dans cette coutume on ne pouvoit cumuler
la qualité d’hériter et de légataire : voilà donc une clause
inutile et trompeuse.
Par la seconde, il est dit qu’en cas de non disposition ,
la terre appartiendra à leur fils qui ne contracte pas ;
cette clause n’étoit pas plus utile que la première. André
�'■ '
( 13 )
Dumont, étranger à ce contrat , n’étoit pas saisi -, il ne
pouvoit l’être valablement que par son conti’at de ma
riage.
Gela posé, la terre de Mont a toujours demeuré dans
la succession ah intestat • et chacun des enfans successi
vement institué par égalité, a dû espérer que tant qu’il
n’y auroit pas de disposition expresse de cet immeuble
par le contrat de mariage de l’un d’e u x , il auroit un droit
égal dans la terre de Mont : cet espoir est devenu une
certitude pour la portion maternelle, dès que la mère
est morte avant le mariage de son fils, et sans en avoir
disposé par le contrat de mariage de la dame de Beauv e g a r d , sa s e c o n d e fil lu.
Qu’importe maintenant que la mère, qui ne pouvoit
pas donner un conquêt de communauté, qui n’auroit pu
disposer d’un propre que par le contrat de mariage de
l’un de ses enfans , ait ajouté que « l’institution de la
« dame de Vaure n’est faite que sous la condition de
« cette disposition, à la charge par elle de laisser jouir
« le survivant des instituans, de la portion qui lui seroit
« revenue dans les biens du prédéccdé, sans lesquelles
« charges et conditions l’institution n’auroit été faite, et
« la futui*e auroit été apanée moyennant la dot qui va
« lui être constituée. »
Ce n’est là qu’une tournure indirecte pour éluder une
loi prohibitive ; et on ne peut le faire, d’après Auroux,
par quelque manière que ce suit ; s’il en étoit autre
ment, la prohibition de la loi seroit inutile, et les hommes
ne manqueroient pas de moyens pour l’éluder. Dans une
coutume d’égalité, il faut surtout bien se g a r d e r d’établir
�( i4 )
un intermédiaire dont on pourroitse servir pour gratifier
tel enfant au préjudice de tel autre : cette vérité avoit
été bien sentie lors de la publication delà loi du 17 nivôse
an 2. On sait que le système restrictif de cette loi n’étoit
pas pour les libéralités entre époux; elle leur donnoit
au contraire la plus grande latitude lorsqu’il n’y avoit
pas d’enfans; et bientôt les époux voulurent se servir de
cette faculté , pour transmettre tout ou partie de leurs
biens à des parens incapables, en imposant cette con
dition aux donations qu’ils se faisoient de l’un à l’autre.
Ils se servoient de l’argument favori de la dame Hilliard :
« Il dépend de celui qui donne, d’imposer à ses libéra« lités les conditions qu’il lui plaît. » Mais la loi inter
prétative du 22 ventôse an 2 , questions 11 et 13, vint
annuller toutes ces conditions comme 11’étant que des
fidéicommis , ou des intermédiaires pour contrarier le
système de la loi.
N ’y a - t - i l pas ici même raison? Les sieur et dame
Hilliard pouvoient-ils faire disparoître leur incapacité,
ou contrarier le principe de la loi municipale, par des
conditions illicites , ou par un intermédiaire qui détwuiroit le système d’égalité proclamé avec autant d’éDergie, en termes irritans et prohibitifs, ne peuvent
les père et mère donner, etc. ?
Mais, dit la dame Hilliard, malgré la p r o h i b i t i o n de
l’article 2 1 7 , malgré la disposition de l’article 219, qui
dit que les dispositions ne saisissent que les contractons,
il est cependant un moyen de faire l’équipollent d’une
institution au profit d’autres personnes que des mariés.
Ce moyen, Auroux l’indique sur l’article 219, n°. 28;
�( i5 )
il consiste à instituer la personne mariée , à la charge
d’associer ses frères et sœurs à l’institution : par cette
voie, les associés, quoique non contractans, sont saisis
de leur portion , par cela seul que l’association est une
charge de l’institution.
O r , la condition du préciput n’est autre chose qu’une
condition de l’institution ; donc André Dumont a été
valablement saisi du préciput, quoique non contractant.
Voilà bien l’objection dans toute sa force.
Il est aisé d’y répondre. On convient que la charge
d’associer a été admise en jurisprudence ; on s’est fondé
sur l’avis du jurisconsulte en la loi Cum ex filio , ff. D e
vulg. et pupill.
Maïs quelle différence énorme
entre l’association, et la condition qu’on voudroit lui assi
miler!
Dans le cas de l’association , l’institué est saisi du titre
universel : c’est lui qui a tout ; l’associé ne tient rien de
l’instituant-, il ne le prend que de l’institué. C elui-ci a
des chances favorables à courir, comme, par exemplè,
le prédécès de l’associé, même avec enfans, car les enfans
ne seroient pas associés : hœres socii m eiy non est socius
m eus; la révocation de la charge ou de la condition, car
l’instituant peut révoquer toutes les clauses onéreuses, et
ne le peut qu’en faveur de l’institué.
I c i , au contraire , la dame de Vaure n’avoit rien à
gagner, et tout a perdre; elle n’étoit point saisie du titre
universel; le père ne pouvoit plus révoquer la condition
à soi] profit, et sa disposition n’avoit d’autre objet que
d’éluder la prohibition de la loi : ce n’étoit pas un titre
honorable qu’il vouloit donner h sa fille; il cherclioit un
�( i6 )
moyen d’avantager son fils, dans le cas où il ne pourroit
pas le marier ; de faire en un mot ce que la loi lui défendoit.
Gomment une semblable condition seroit-elle licite? ne
faudroit-il pas rayer absolument l’art. 217 delà coutume?
La dame ïïillia rd , poussée jusqu’au dernier retran
chement, n’a plus d’autre refuge que son arrêt de 1716;
elle se plaint de ce qu’ Auroux en a parlé trop légè
rement : mais cet arrêt unique est bien plus développé
dans un manuscrit qu’elle a le bonheur de posséder. E t
il a jugé en thèse, qu’une institution pouvoit être grevée
d’un p récipu t, au profit d’un non contractant, lorsqu’il
a été la condition de l’institution faite au profit d’une
fille q u i , sans cela, eût été apanée.
Ce manuscrit, quel qu’il soit, p o u r r o i t - il balancer
l’autorité de la loi et en modifier la rigueur? Auroux
en avoit bien assez dit sur l’arrêt invoqué par la dame
Hilliard.
Ce commentateur éclairé commence à poser en prin
cipe , sur l’article 308 de la coutume , n°. 4 , que le
préciput n’est valable qu’autant qu’il est fait en contrat
de mariage, et en fa v e u r d’icelui ,* il rappelle les termes
de l’article 217 , et l’observation de Decullant.
« A la vérité, ajoute-t-il, nombre suivant, par arrêt
« du 22 mai 1716 , le préciput de 30000 francs fait à
« Sébastien M aquin, par le contrat de mariage des dames
« ses sœurs , fut confirmé ; mais il étoit dit par leur
« contrat de mariage que dans le cas où lesdites dames
« voudraient contester ledit préciput, elles demeureroie fit
« apanées pour 24000Jfrancs chacune. »
Et c’est à raison de l’apanage si disertement exprimé,
quç
�( 17 )
que l’arrêt jugea la validité du préciput ; aussi MenudeL
dit-il que c< pour ôter tout doute, il est à propos de
« dire par le contrat, que les père et ruère ont doté la
« fille de la somme de.......... ., à la charge de venir à
« la succession en rapportant; et qu’où elle fourniroit
« débat’ contre ledit préciput, déclarent qu’ils apanent
« ladite fille de la somme d e ........., parce qu’en mettant
« simplement la clause qui/s instituent ladite fiile sous
« ledit préciput, elle peut dire qu’elle n’a pas été apanée,
« à défaut de l’exécution de ladite clause , qui sonne
« toutefois en une institution conditionnelle, et que les
« mots qui seroient dans le contrat, sans lequel préciput
cî les pere et incit* 1 iiuioicnt
te
«
«
«
^ ne sct*oient pcïS UD.
apanage formel, mais plutôt une simple énonciation du
dessein d’apaner, lequel n’étant pas disertement expliqué, ne l’empêclieroit pas de venir aux successions
des père et mère, en rapportant. »
Dans le contrat de mariage de la dame de V au re , il
n’y a point comme dans celui des dames M aq u in , que
si elle conteste le préciput, elle sera apanée à la somme
d e . i l y est seulement dit, que sans les charges et
conditions, l’institution n’auroit été faite, et la future
auroit été apanée moyennant la dot qui va lui être
constituée. 11 n’y a dans ce contrat qu’une simple énon
ciation du dessein d’apaner, et non un apanage précis;
dès-lors on ne pourroit même appliquer l’arrêt de 1716.
On ne doit pas dissimuler que M enuàel ne trouve
pas l’objection considérable, parce que, suivant ce com
mentateur, le mot dot emporte avec lui l’apanage; mais
ce n’est pas là l’opinion d’/luroux , qui tranche la
G
�( 18 )
question, et ne considère pas l’arrêt de 1716 comme
devant faire la règle : il en rend compte comme d’une
exception particulière , unique ; et il est remarquable
que sur une question aussi importante, et dans un temps
où tout étoit en faveur des mâles, il n’y ait qu’un seul
préjugé rendu dans des circonstances particulières qui
ne se rencontrent pas dans l’espèce.
Que sera-ce donc aujourd’hui que les lois nouvelles
se rapprochent davantage de l’égalité entre les enfans;
et que le Code Napoléon est plutôt restrictif que libéral,
lorsqu’il s’agit de dispositions en ligne directe !
Eh ! pourquoi s’occuper si long-temps du contrat de
mariage de la dame de Vaure ? Ce n’est point en vertu
de ce titre qu’elle vient à la succession de la mère ; les
choses ne sont plus au même état : le père a fait des
dispositions particulières dans le contrat de son fils, qui
font disparaître les clauses des contrats précédens. L a
dame de Vaure se présente pour recueillir la succession
maternelle, ouverte ab intestat, ou ce qui est la même
chose, sans aucun règlement valable.
La dame Hilliard qui redoute cette manière toute
naturelle de se présenter, la prétend non recevable à
abdiquer un titre onéreux.
Elle a exécuté, dit la dame Hilliard, les clauses et
les conditions de son institution; elle a reçu, par exemple,
son avancement d’hoirie : mais c’est encore chose nou
velle , que de faire résulter une iin de non-recevoir
d’une action si simple. Où a-t-on trouvé que l’héritier
qui reçoit un avancement d’hoirie, c’est-à-dire, une chose
qui lui donne la qualité d’héritier, qui est promise avant
�( j9 y
l’ouverture de la succession, qui est sujette à rapport
lors du partage, et qui n’est donnée qu’en attendant le
partage, soit non recevablè à venir à la succession comme
héritier ab intestat ?
Ce n’est pas sérieusement, sans doute, que la dame
Hilliai-d propose cette objection; elle ne peut pas ignorer
que tant que l’héritier ne s’est pas immiscé, il a toujours
>le droit d’abdiquer un titre onéreux, pour s’en tenir à
la qualité d’héritier ab intestat.
Mais la dame de Vaure a laissé jouir son père des
biens de son épouse, et ce ne peut être qu’en vertu des
clauses de son contrat qui lui en imposoit l’obligation :
donc elle a exécuté les conditions de son institution.
Singulière conséquence. Quoi! la dame de Yaure, patrespect pour son père, n’a pas voulu provoquer un par
tage ; elle a désiré dans son intérêt qu’il n’y eût pas
d’inventaire dissolutif, et que la communauté se con
tinuât -, elle a craint, si on v e u t , que ses recherches
donnassent de l’inquiétude ou du chagrin à son père,
qui avoit une longue habitude d’administration; et elle
seroit non recevable !
La crainte révérencielle , dit la dame H illiard, ne
peut suffire, ni pour fonder une action, ni pour justifier
une exception; l’article 1114 du Code Napoléon con
sacre ce principe.
Ce n’est pas là ce que dit le Code : il dit bien que la
seule crainte révérencielle ne suffit point pour annuller
un contrat, lorsqu’il n’y a pas eu de violence exercée ;
mais il faut entendre sainement cette disposition, c’està-dire, que si la dame de Yaure avoit passé un acte, 1111
�(2 0 )
traité avec son p è re , et qu’elle attaquât cet acte par le
seul motif de la crainte révérencielle; si elle n’étoit pas
dans la dépendance de son p ère; si son consentement
avoit été libre, et qu’elle n’eût point, d’autre motif à
opposer ce ne seroit pas suffisant pour faire annuller
l’acte.
Mais ici il n’y a point d’acte, point de consentement:
on n’oppose à la dame de Vaure que son silence ou son
inertie; on ne lui fait d’autre reproche que d’avoir resté
dans l’inaction pendant la vie de son père; ce seroit lui
donner tout au plus l’avis de demander la restitution
des jouissances perçues par le père, si d’ailleurs elle ne
préféroit la continuation de la communauté.
L es sieur et dame d e Vaure ne pousseront pas plus
loin leurs observations : ils se proposent de développer
leurs moyens avec plus d’étendue, lors de la plaidoirie
de la cause ; ils se sont expliqués sans prétention ; et
quoiqu’ils eussent dû s’attendre à quelques égards de la
part de leur nièce ils ne cesseront d e lu i donner des
exemples de modération et de décence.
Signé R A B U S S O N D E V A U R E .
DUM ONT DE VAURE.
*
M e. P A G È S (de R iom ), ancien avocat,
«
M e. V E R N I È R E , avoué.
I
A
R IO M ,
11
de l’imprimerie de T h ib a u d - L a n d r i o t , imprimeur
de la Cour d’appel. — Juillet 1808.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rabusson de Vaure. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Jutier
Huguet
Bernardi
Decombrousse
Chabroud
Mailhe
Poirier
Subject
The topic of the resource
secondes noces
coutume du Bourbonnais
contrats de mariage
communautés
dot
forclusion
fils avantagé
successions
avantages prohibés
préciput
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse, pour les sieur et dame Rabusson de Vaure, intimés ; contre les sieur et dame Hilliard, cotuteurs de la demoiselle Dumont, appelans.
Particularités : notation manuscrite : texte complet de l'arrêt 1ére section 5 août 1808.
Table Godemel : Préciput : 2. une disposition de préciput, en coutume de Bourbonnais, faite en faveur d’un fils par ses père et mère, dans les contrats de mariage de ses deux sœurs, comme condition de non apanage et d’une institution contractuelle à leur profit, est-elle valable, lors surtout que par le contrat de mariage du fils, le père survivant a surabondamment confirmé cette disposition, en vertu de la faculté que s’en étaient réservée les instituants, comme condition de cette même institution ? les sœurs instituées peuvent-elles soutenir que la réserve et dispositions faites en faveur de leur frère, étranger à leurs contrats de mariage, ne pouvaient leur enlever leur portion dans l’objet réservé, cette disposition n’ayant pas été faite dans son propre contrat de mariage, aux termes de l’article 219 de la coutume ? peuvent-elles à leur institution pour se dégager des charges et conditions qui en font partie, et demander le partage par égalité ? Ou, au contraire, en cas de renonciation, devraient-elles être réduites à l’apanage fixé par leur constitution dotale ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1775-1808
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1801
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1802
BCU_Factums_G1803
BCU_Factums_G1804
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53328/BCU_Factums_G1801.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saulzet (domaine de)
Deux-Chaises (03099)
Mont (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avantages prohibés
communautés
contrats de mariage
coutume du Bourbonnais
dot
fils avantagé
forclusion
préciput
secondes noces
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53330/BCU_Factums_G1803.pdf
a2e84655464e1d58a0469488a8e93e36
PDF Text
Text
MÉMOIRE
POUR
Les sieur et dame H I L L I A R D , cotuteurs de la demoiselle
D u m o n t , appelans;
C O N T R E
Les sieurs et dames R A B U S S O N - D E V A U R E
D E L A R O Q U E , intimés .
et
U
n e disposition de p r è c i p u t , faite e n f a v e u r d ’un fils p a r ses père et m è r e , dans les
contrats de m ariage de ses deux soeurs , c o m m e c o n d i t i o n de n on-a pa na ge et d ’une ins
titutio n c o ntractu elle à leur p r o f i t , est-elle v a l a b l e , lors surtout que par le contrat d e
mariage du f i l s , le père su rvivan t a su rab on d am m en t confirm é cette disposition , en
v ertu de la facu lté q u e s’en étoient réservée les insti t u a n s , c o m m e con d itio n de cette
m êm e institution ?
T e l l e e s t , dans l ’expression la plu s e x a c t e , la question soumise à la décision de la C o u r .
I l y auroit lieu de s’étonner , sans d o u t e , q u ’elle ait pu faire d ev an t les premiers juges
u n sujet sérieux de c o n t r o v e r s e , si l ’expérience n’a voit appris q u ’i l n ’est r i e n , en juris
p r u d e n c e , que l ’a v e u g le m e n t de l ’intérêt personnel ou le d élire de la présom ption n ’ait
ch erch é à r en d r e problém atique.
C ette cause sem ble destinée à offr ir à la m éd ita tio n un de ces exem ples frappans d u
plus grand excès où l ’on ait pu porter l ’abus du sophisme : on seroit tenté de croire que
les dames D e v a u r e et de la R o q u e n ’ont eu po u r b u t , dans cette en treprise, q u e de faire
briller leur esprit aux dépens de la raison et de la bonn e foi.
O n ne leur enviera pas ce fr iv o le avantage.
Forts de la justice de leur cause , les sieur et d a m e H illia r d n ’e m p lo iro n t que des armes
q u e' lle puisse a v o u e r ; ils se contenteront d ’opposer la vérité à l ’e r r e u r , la droiture à
l ’artifice et aux détours. L e reste sera l’ouvrage de la Cour.
Ils savent que les prestiges d ’une fausse é l o q u e n c e , et tous les tours de force de l ’esprit
hum ain , ne pe uve n t en im poser q u ’à des esprits superficiels.
I l s savent q u e , devant des magistrats intègres et éclairés , quels que soient les efforts
d' une cu pid ité en d é l i r e , le talent et la ruse ne peuvent su p pléer au bon d r o i t , et q u e
toutes les ressources de l'esprit sont v a in e s, q uan d elles heurtent de front la justice et la
Vérité.
F A I T S.
D u m a r i a g e de Jean D u m o n t a v e c P r o c u l e P i t a t , sont issus trois enfnns , savoir M
arie
M arguerite et A n d ré D um ont.
�( 4 )
L e 19 n ovem bre 1775 , M a rie D u ra o n t c o n tra c ta mariage a v e c M . Claude-Josepli
llab u sson -D eva u re.
L ’acte de leurs c on v en tion s m atrim oniales contient la clause suivante :
« E n faveur du mariage , les sieur et d a m e D u m on t ont institu é la demoiselle fu t u r e ,
leur fille , leur h éritière par égale portion avec les autres enfans q u ’ils auront au jou r de
leu r décès , de tous les biens dont ils m ou rro n t vêtus et saisis, sous la réserve expresse
qu'ils se font d e la terre d e M o n t , consistante en un c h â te a u , p r é s , terres, vignes, dîm es ,
c e n s , rentes , quatre domaines , un m ou lin et deux locateries , avec toutes les c irc o n s
tances et d épendances de lad ite te rr e , en q u oi que le tout puisse consister , a vec les bes
tiaux qui garnissent ladite terre ou p o u rr o ie n t la garnir à leur décès , jusqu a c o n c u r re n c e
de
5 ,ooo
liv r e s, en sem ble tous les vaisseaux vin a ir es, c u v e s , foudres et autres qu i se tr o u
vero nt dans ladite terre, ainsi que tous les meubles meublant les appartemens d u d it château
de M o n t , lin g e s , batteries de c u i s i n e , a rg e n te r ie , en l ’état que le tout se trouvera au décès
du dernier m ouran t desdits pére et m ère ; en o u t r e , la som m e de 6 ,0 0 0 liv. que lesdits
sieur et d a m e D u m o n t se proposent d ' e m p l o y e r en acquisition de fonds , cens et devoirs
po ur être annexés à ladite terre et en faire partie ; p o u r , par lesdits sieur et d am e D u m o n t ,
ou le survivant d ‘e u x , disposer de ladite terre au profit de tels de leurs enfans q u ’ils juge
ront à p r o p o s , m êm e de la future , par q u e lq u ’acte que ce soit d ’entre-vifs ou à cause de
i n o r t , sous signature p rivé e ou par- devant n otaire ; dans laquelle réserve les sieur et dame
D u m o n t , père et m ère de la fu ture , en tendent être com prises toutes constructions n o u
v e lle s, am éliorations et réparations utiles et d ’agréinent q u ’ils pourront a voir faites, et le
survivant d ’eux , dans les biens com posant ladite réserve ; et d ans le ca s d e non d isp o si .
d o n d e leu r p a r t , ladite terre de M o n t , avec les bestiaux q u i se trouvero nt la g a r n i r ,
j u sq u ’à c o ncurrence de ladite som m e de
5 ,000
fr a n cs , les vaisseaux v in a ir e s , meubles
m e u b la n s , l i n g e , batterie de cuisine et a r g e n te r ie , en l ’état que le tout se t r o u v e r a , a p
p a r tie n d r o n t , en tou te p r o p r ié té , à A n d r é D u m o n t, leu r f i l s , lequel en demeurera,
précipité , ainsi q u e des annexes q ui auront été faites à ladite te r r e , jusqu’à c o n c u r re n c e
de ladite som m e de 6,000 l i v . ; ladite institution faite sous la d ite réserve , et à condition,
d e la d ite d isp o sitio n , et encore à la c h a r g e , par la f u t u r e , de laisser jou ir le survivant
de ses père et inére de la portion qu i lui seroit revenue dans les biens du p r é d é c é d é ; sans
toutes le sq u e lle s c h a r g e s , cla u ses e t c o n d itio n s , la d ite in stitu tio n n ’a u r o i t é t b
f a i t e , et la future auroit été apanée m o y en n a n t la d ot qui va lui être constituée.
.« E n a va n c em e n t de leur future s u c ce ssio n , lesdits sieur et d ame D u m o n t ont constitué
en dot à la dem oiselle f u t u r e , leur f i l l e , la somme de
3o,o oo
l i v . , e t c . , etc. »
L a dot de M a r ie D u m o n t , épouse de M . D e y a u r e , lui a été payée pendant la vie de ses
pè re et mère.
E n 1 7 7 7 > Marguerite D u m o n t c o n tra c ta mariage a vec M . G r e l l e t de Beauregard.
U n e clause de leur contrat de m ariage est ainsi conçue :
« L e s sieur et d am e Dui.nont, dans l’esprit d u contrat de m ariige de m adem oiselle
M a r iç D u m o n t , leur fille a î n é e , avec M . J os e ph llabusson-Devaure , passé devant Ilolla t,
n o ta ire , le 19 n o ve m b re 1 7 7 5 , ont institué la demoiselle f ut ur e leur h é r i t i èr e par égale
p o rtio n avec les autres enfans qu ils auront au jour «le leur d é r è s , de tous Us biens d o n t
ils mourront vêtus et s.iisis, sous la réserve exp resse q u ’ils se font du la terre d e M o n t ,
telle: q u 'e lle est exp liq u ée au contrat sn sd atè , ensem ble des autres objets qui y sont
d é ta illé s , et de la som m e de G,000 iiy . dont il est p a r l é , p o u r,p u r lesdits sieur et dama
�(5)
'
(ül
D u i n o n t , ou le survivant d ’ e u x , dans le s term es d u m im e c o n t r a t , disposer de lad ite
réserve au profit de tels de leurs e n f a n s , m êm e de la f u t u r e , p a r ¿es m o y e n s e t d e la
m a n ière expliqués audit contrat.
« Cette institution faite en outre a u x m êm es ch a rg es que celles expliquées a u d it
contrat. Et en a v a n c e m e n t de leur future succession , lesdits sieur et dame D û m e n t o n t
c onstitu é en d o t à la demoiselle future , la somm e de
3 o,o oo
livres , e tc. »
L a d am e G r e lle t de Beauregard a r e ç u , pe n d a n t la vie de ses père et mère , à co m p te
de sa constitution d o ta le, une som m e de 6,000 f r a n c s , et elle a tou ché annuellem ent
les intérêts du surplus de sa dot.
E n 1 7 8 3 , P ro c u le P i t a t , m ère et aïeule des p a r tie s , d é c é d a ; Jean D u m o n t , son
d a r i , lui survécut.
C e ne fut q u ’en 1789 q u ’i l maria A n d ré D u m o n t , son f i l s , à demoiselle M a rie Sopliie-B arth e le m i G i b o n t , a ctu ellem en t épouse du sieur H illiard .
L e contrat de m ariage contient les dispositions suivantes :
« E n fa veur du présent m ariage, est-il d i t , le sieur D u m o n t père a institué et institue
i o n fils, son héritier par égale p o rtio n avec ses deux soeurs , épouses de M M . Rabus*onD e v a u r e et G r e lle t d e Beauregard , d e t ous les biens m e u b l e s et im m eub les d o n t il m ourra
Vêtu et saisi ; et c o m m e par le c on tra t de m ariage de d a m e M a r ie D u m o n t , épouse d u d i t
R a b u sso n -D e v a u re , ledit sieur D u m o n t p è r e , et ladite d éfu n te P r o c u le P i t a t , son épouse,
s'étoient co n jo in tem e n t réservé^ m êm e a u survivant d ' e u x , la fa c u lté de disposer au
profit de tels de leurs enfans q u ’ils jugeroient à p r o p o s , et par tel acte que b o n leur
s e m b l e r o i t , de la terre de M o n t , consistante en u n château , p r é s , te rr e s, d î m e s ,
YÎgnes , c e n s , r e n te s, quatre d o m a i n e s ,
un m ou lin et deux lo c aterie s, avec les c i r
constances et d ép en dan ces de ladite terre , en q uoi que le tout p u t consister, a vec les
bestiaux qui garnissoient lad ite te r r e , ou po urroien t la garnir à leur décès , ju s q u ’à c o n
c u rr e n c e de la somm e d e 5,000 l i v r e s , ensemble tous les p r e ss o irs, vaisseaux v i n a i r e s ,
c u v e s , fou d res, et autres qui se trouveroient dans ladite terre , ainsi que tous les meubles
m eublan t les appartemens d u d it château de M o n t , linge , batterie de cu isine , a r g e n te r ie ,
en l ’état que le tout se tr o u v ero it au décès du d ern ie r m ou ran t desdits sieur et d a m e
D u m o n t , père et mère ; et en cas de n on disposition desdits objets du v iv a n t desdits sieur
et d am e D u m o n t , père et m è r e , ils a p p a rtien d ro n t en toute p r o p r i é t é , et à titre de préc i p u t , audit sieur futur ép o u x , ainsi que les annexes qui auroient été faites à ladite t e r r e ,
jusqu à c o n c u r re n c e de la som m e de G,000 francs.
« E t com m e ladite d a m e P it a t , épouse d u dit sieur D u m o n t père, est décédée sans avoir
manifesté ses intentions à l ’égard de la réserve ci-dessus d é s i g n é e , ledit sieur D u m o n t père
usant de la faculté de po u voir disposer de la totalité desdites r é se r v e s, d éclare qu'il dispose
à titr e d e p r è c i p u t , au profit d u d it sieur futur é p o u x , t a n t d e la d i t e terre d e M o n t ,
circonstances et dépendances d ’i c e l l e , que d o tou s le s a u tr e s o b j e t s c i - d e s s u s s p é c ifié s ,
et tel que le tout est d é sig n é e t s p é c ifié en la d i t e réserve p o r tée a u co n tra t d e m a r ia g e
c i- d e s s u s d a té d e s s ie u r e t d a m e R a b u sso n -D e v a u r e . N e font pas partie de la présente
disposition , les grains, vins et autres denrées qu i se trouveront dans les d épendances d u d it
château de M o n t , à l ’ép oq ue du décès d u d it sieur D u m o n t pere , p o u r , par ledit sieur
fu tu r , faire le p rélèvem ent et en trer en jouissance de ladi te terre de M o n t , et d e to u s le s
a u tr e s o b je ts c o m p r is en la p ré sen te d i s p o s i t i o n , im m éd iatem en t après le décès d u d i t
sieur D u m o n t , sous la réserve q ue se fait ledit sieur D u m o n t père de la som me de 3o,o oo 1.
2
�à p ren d re sur lad ite terre de M o n t , p o u r en disposer en faveur de tels de ses enfan* ou
petits-enfans q u ’il jugera à propos , m êm e en fa veur dud it sieur futur époux, par tel acte
d ’entre-vifs , à cause de m o r t , ou sous signatures privées , que b o n lui semblera. Et de suite
le d it sieur D u m o n t , en faveur d u d it m a ria ge, a dispose et dispose en fa veur dud it sieur
fu tu r époux , sur la susdite som m e de
3 o,ooo
livres réserve e, de celle de 10,000 livres ; d e
laq u elle som m e de 10,000 livres présentement disposée en fa veur dudit sieur futur é p o u x ,
led it sieur son père se charge de lui servir 1 interet au taux de l ’o r d o n n a n c e , sans aucune
reten u e des im positions créées et à cré er, jusqu’au rem boursem ent, q u ’il lui sera loisible
de faire q u an d il le jugera à propos.
» D e la m ême som m e de 5 o,o oo livres réservée par ledit sieur D u i n o n t p é r e , il en a
présentem ent disposé et dispose en faveur de demoiselle P ro c u le G r e l le t de Beauregard ,
sa petite f i l le , fille de J e a n - B a p t i s s e G r e lle t de Beauregard et de feue d am e Marguerite
D u r a o n t , ses pére et i n è r e , de la som m e de 5 ,000 liv. à prendre sur lad ite réserve, payab le
après le décès d u d it sieür D u m o n t père se u le m e n t, par ledit sieur fu tu r é p o u x , sans
intérêt j u sq u ’audit d é c è s , après lequel ils auront cours au taux de l'o r d o n n a n c e , jusqu’au
r e m b o u r s e m e n t , que ledit sieur futur sera tenu de faire dans d eu x ans du décès de sondit
père. Et dans le cas où ladite dem oiselle P roc u le G r e l l e t , ou ses père et mère , con tre viendroienl. d ire ctem en t ou in d ir ec tem e n t à la disposition faite par ces présentes de ladite
terre de M o n t , en faveur du sieur fu tu r époux , la di s p os i t i o n des 5 , 000 livres faite en
fa v e u r de ladite d e m o i s e l l e G r e l l e t , sera et dem eurera nulle et de nul e f f e t , et c o m m e
n o n faite. P a r e i l l e m e n t , d a n s le cas où ledit sieur D u m o n t père nedisposeroit de son v i v a n t
des z5 ooo livres restantes de la susdite som me r éservé e, elle demeurera réunie à ladite
terre de M o n t , et a ppartien dra a ud it sieur futur é p o u x , sous la réserve que led it sieur
D u m o n t pére se fait de la jouissance , pe n d a n t sa vie , de la susdite terre de M o n t , pour,
après son décès , appartenir en toute prop riété a ud it sieur futur époux ; et en avancem ent
d ’iioirie , et de lad ite institution , led it sieur D u m o n t père a constitué en dot audit futur
la som m e d e ....... , etc. , etc. »
C ’est de ce mariage d ’A n d r é D u m o n t a v s c M à r ie - S o p lu e - B a r th e le m i G i b o n t , q u ’est
issue A n n e D u m o n t , appelante du jugem ent rend u par le tribunal de G a n n a t , le 26 dé»
c ein b re 1S07.
S o n p è r e , m ort v ic tim e des temps désastreux de la r é v o l u t i o n , la laissa dans les
lien s de la m inorité , où elle est en core.
P riv é e de cet a p p u i , la m ineu re D u i n o n t espéroit trouver dans la tendresse de son
a ï e u l , un supplém ent naturel à la tendresse d 'u n père : son espoir fu t déçu .
L a perte irréparable de l ’auteur de ses jours , devint po u r elle u n e source intarissabla
de pertes nouvelles : elle fit refluer, e x c lu s iv e m e n t, sur les dames D ev au re et de la
R o q u e , toute l ’affection de son aïeul.
Il n ’est personne dans la ville de G a n n a t qui ne sache que la daine D evaure , d e-.
Ve n u e l ’objet d e la p r é d ile c tio n du sieur D u m o n t père , depuis la m o r t de son fils, f u t
con stam m e n t
aussi
l ’objet de ses largesses ut d e ses libéralités.
T a n d is que cet a ï e u i , q u i jouissoit de plus de 20,000 liv. d e rente , et ne dépensoit
pas 2,000 francs par an , faîsoit passer le surplus de ses revenus a ses deux filles , la
d em oiselle D u m o n t , en tièrem ent aband o nn ée aux soins de sa inere, n a jamais reçu de
«on grand -père le plus léger secours.
C e p e n d a n t , ce sont ces d a in e s; c ’est la daine D eyaure , e l l e - m ê m e , avantagée da
�\o
3
( 7 )
plus de 100,000 fr. par des dons manuels ou par des donations d é g u isé e s, soit sous la
form e de contrats onéreux , soit sous le n om de personnes interposees ( * ) , qu i sans res
p e c t pour la m ém oire de leurs père et m è r e , et foulant aux pieds , de la inaniere la
plus sc an d ale u se, le p a c te de famille le plu s s a c r e , dispu tent a la dem oiselle D u m o n t
u n p réc ip u t q u i , lors m êm e q u ’i l n ’auroit pas été aussi lé g itim e m e n t acquises son p e r e ,
n ’auroit dû leur paroitre q u ’ un foible d éd om m a ge m en t des pertes immenses q ue lu i a
causées une révo lu tio n qui a dév oré tou te sa f o r t u n e , avec son m alheureux pere.
L e c œ u r se brise à cette i d é e , les moeurs f r é m i s s e n t , et l ’étonnem ent b a la n c e l i n dign ation ! ...................
Le
3o
brumaire an n , le sieur D u m o n t père in t e r v in t au contrat de mariage de la
dame de la R o q u e , et il réitéra à son profit la d isposition de
le contrat de mariage d ’A n d r é D u m o n t.
5 ,ooo
francs déjà faite par
Il in t ervin t pareille m ent au contrat de mariage de la demoiselle Devau re , avec le
sieur N a r j o t , passé d evant M e. Hue. , notaire à G a n n a t , le 4 ju in 1804 , et lu i fit d o
nation de la somme de i 5 ,ooo fr. par lui
c ette donatio n que sc dirigeoit un des
la d e mo i s e l l e D u m o n t au t r i b u n a l d e
d u contrat , a concouru au j u g e me n t !
réservée sur le p r é c ip u t de son fils. C ’est contre
cl-iefs de c o n clu sion de la d em and e portée par
G a n n a t ; et cepend ant le n ota ire , réd acte u r
......................
E n l’année i 8o 5 , Jean D u m o n t est d éc éd é , laissant p o u r h é r i ti e r , i°. la dame Rab usson -D evaure ; a0, la daine de la R o q u e , sa p e tite-fille, p a r représentation de M arguerite
D u m o n t ', sa m è r e ;
3°.
A n n e D u m o n t , représentant A n d ré D u m o n t , p récipué.
A u décès de Jean D u m o n t , les scellés fu rent apposés ; i l fu t p r o c é d é .à leur rec o n noissance en p résence de toutes les parties intéressées ; et l ’on se disposoit à effectuer le
partage des b ie n s , lo rsq u e les dames D e v a u r e et de la R o q u e d é c larèren t ha u tem e n t l'in
tention où elles ètoient de refuser à la d em oiselle A n n e D u m o n t le relâc h em e n t de la
m o itié du p r é c ip u t du c h e f de leur m ère.
Les sieur et dame M illiard , cotuteurs de la dem oiselle D u m o n t , r é s o l u r e n t , dèslors , de r éc la m er en ju stic e l ’exécution pleine et entière des contrats de m a ria ge
corrélatifs des i y n ovem bre i j j 5 , 9 février 1 7 7 7 , et
testée a vec une insigne mauvaise foi.
3i
mai 1 7 S 9 , qui leur étoit c o n
A p rè s avoir tenté en vain les prélim inaires de la c o n c ilia tio n , ils traduisirent les
dames D evaure et de la R o q u e , d evan t le tribun al de p r e m iè r e instan ce de l ’arrond ijsem ent de G ann at , et y prirent des conclusions t e n d a n t e s ,
« i°. A ce qu il plut au tr ib u n a l, en c e q u i lo u c h e le p r é c i p u t , ord onn er q u e les
c ontrats de m ariage susdatés , de M a rie D u m o n t a v e c le sieur C laud e Rabusson-D evaure ,
de M arguerite D u m o n t avec le sieur G rellet de Beauregard', et de feu A n d r é D u m o n t
a vec M a r ie - S o p h ie - B a r tlifle m i G ib o n t , seroient exécutés selon leur form e et te n e u r , et
n ota m m en t dans leurs dispositions relatives a u p r é c ip u t attribué à A n d ré D u m o n t ; en
( * ) Il est do n o t o r i é t é p u b l i q u e q u e dans un t e m p s où Io s i e u r D e v a u r e c t o i t o b é r é , il e s t d e v e n u
a c q u é r e u r , sans b o u r s e d é l i e r , de d e u x d o ma i n o s a p p a r t e n a n s a ux mi n e u r « D s y a t , q u * > * ' ant^ a v e n t e ,
e t o i e n t d é b i t e u r s d e s o m me s c o i u i d é r a b l o s e n v e r s le s i eur D u m o n t p è r e . —-
der ni er a également
t r a n s mi s un d o m a i n e , par v o i e d e f i d é i c o mmi s , au s i e u r D o v a u r o ; et H y a , à c e t é g a r d , p r o c è s
p e n d a n t e n t r e le« pa r t i e s au t r i b u n a l do G a n n a t . — E n f i n , on «ait qu' i l » a c h e t é , au n o m d u s i e u r
Devaure
un e m d u o n s i t u é e à M o u l i n s , m e do la C o r r o y e t i e ; e t l ’o n sait e n m ê m e t e mp s q u * l e i
f a cul t é s d u ¿i our D e v a u r e u e l u i o n t j amai s p e r m i s do fiiirc d e s a cqui s i t i ons *
�( 8
)
c o n s é q u e n c e , que les sieur et d am e H i l l i a r d , ès qualités qu'ils p r o c è d e n t , seroient au
torisés à p r é l e v e r , avant partage des successions de feu Jean D u u io n t et P rocule P i t a t ,
po u r et au nom de A n n e D u m o n t , leur mineure , représentant feu A n d r é D u m o n t , son
père , la to ta lité d e la terre d e M o n t , circon sta n ces et d ép en dan ces , et autres o b jets
désignés et spécifiés en la reserve portée aux susdits contrats de m a ria g e , q u ’ils én u m é
rèrent en l ’e x p l oi t de d em ande ; de tous lesquels o b je ts , lesdites dames R a b u sso n -D e va u re
et de la R o que , seroient tenues de Faire le r e lâ c h e m e n t, et de souffrir la distraction et
le p r é lè v e m e n t avant p a r ta g e , com m e co n d itio n de leur in s titu t io n , en ex écu tio n de
leurs contrats de mariage, si mieux elles n ’aim o ient s’en tenir à leurs c on stitu tion s dotales,
form ant apanages; les c o n d a m n e r , en outre , aux dépens sur ce c h e f ;
« 2U. Et en ce q u i tou che le surplus d es biens composant lesdites su c ce ssio n s, o rd on n er
q u ’il seroit p r o c é d é au partage , c o n fo rm é m e n t à la loi ; q u ’en cas de contestation sur la
p a r t a g e , les contestans seroient condam nés aux d é p e n s , le s q u e ls , au cas c o n t r a ir e ,
seroient p rélev és sur la chose. »
A peine la d em a n d e fu t-elle f o r m é e , q u ’on vit les dames D ev a u r e et de la R o q u e p o u r
su ivre l ’a u d ie n c e avec une a ctiv ité sans exem ple. O n céda à leurs vives s o llic it a tio n s , et la
cause fut appelée le 8 août 1807 ; l ’avoca t de la dem oiselle D u m o n t fut en tendu pend ant
trois heures c o n s é c u ti v e s , en présence de l ’avocat et des avoués de ses parties adverses ;
mais , en même temps , par l’effet d ’ une c o n tra d ictio n bizarre , et par suite de pratique!
se c r è te s , de com bin aisons nstucieuses, de m an œ u vres ténébreusement o u r d i e s , qu’il eût
été d ifficile de p r é v o ir , et dont il ne seroit peut être pas impossible d ’expliquer les motifs ,
les dames D ev a u r e et de la R o q u e se laissèrent cond am ner p a r d éfau t.
C e tt e c o n d u ite ne parut pas à tout le inonde exempte de blâine et de reproches : elle
fou rnit un a lim ent à la censure pub lique ; elle servit de texte aux entretiens des gens d u
i n o n d e ; elle d o n n a lieu à une foule de réflexions satyriques et d ’interprétations m alignes.
Les uns parurent surpris q u e les dames D e v a u r e et de la R o q u e n ’eussent fait paroitre à
l ’a u d ie n c e un a vo c a t et des avoués, que po u r a ssister à la p la id o ie r ie de leur adversaire,
et laisser p re n d re un ju ge m en t par d éfa u t. Étrangers à la tactiqu e du palais , et ne c o n noissant po in t les d étours obscurs de la c h i c a n e , ils im aginèrent que la parole avoit ex p iré
sur les lèvres des défenseurs ; et de ce q u ’ils n ’avoient rien répond u , ils en c o n c lu o ien t
assez judicieusem en t en apparence , q u ’ils n ’a voie n t rien eu de bon à répondre.
D ’a u tre s, plus sévères dans leurs d é c i s i o n s , plus délicats sur les b ie n séan c es, et no
p o u va n t supposer q u ’on en m é c o n n û t à c e point les règles au barreau , c r u r e n t vo ir , dans
cette c o n d u ite étrange , un oubli de toutes les c o n v e n a n c e s , un p r o c é d é n o u v e a u , tout
à la fois injurieux p o u r l ’avoca t de la dem oiselle D u in o n t , et irrévéren t po ur le tribunal
q u i en étoit le témoin.
L e sieur D ev a u r e , po ur c a lm e r l ’o p in io n p u b liq u e , qu'une pareille jonglerie a voit sou
lev ée c o n tre lui , ch erch a à pallier sa c o n d u i t e , en la c oloran t par des m otifs qui respiroient la plus p u r e délicatesse.
I l p ré te n d it q u ’il n ’auroit été n ullem e n t
convenable
à ses intérêts de laisser ren d re
u n juge m en t c o n t r a d i c t o i r e ; q u ’en supposant q u ’il eût gagné son procès , on n ’au roit
pas m anqué de dire q u ’il l ’a voit gagné p a r un ju g em en t d e faveu r ; »-t que dans la
supposition r o n t r a i r c , la d écision de ses collègues eut été contre lui un préjugé grave aux
y>ux de la C o u r d'appel. Il d on na sa parole d honneur ^ l avocat de la demoiselle D u m o n t ,
q u ’il ne foruaeroit p o i n t o p positio n au jugem ent par défaut.
�O n ignore ce q u ’est devenue c e t te p a r o le d 'h o n n e u r ; niais l ’opposition ne tarda
pas à paroître.
S u r cette o p p o s i t io n , la cause portée à l ’a ud ie n ce du n
d éc em b re 1S 0 7, fut de
nouveau d isc u tée ; et après plusieurs p la id o iries , il i n t e r v i n t , après un d é lib é r é , un
ju ge m en t c o n tra d icto ire , le 26 décem b re su iv a n t , dont la demoiselle D u m o n t est a p p e
lante , et dont il im p o rte d ’analiser les dispositions et les motifs.
C e jugem ent d éclare nul et de n ul effet la donation en p r é c i p u t d e la terre d ç M o n t ,
faite par le sieur D u m o n t père , en fa veur d ’A n d r é D u m o n t , son fils, p o u r la m o itié
de ladite terre, provenante du c h e f de la d am e P ro c u le P ita t , son épouse; et o rd on n e
en c o nséquence q u ’elle fera partie de sa succession a b in ts e ta t.
I l déclare b on n e et valable la d onation faite à A n d r é D u m o n t , de la somme de
6,000 f r a n c s , faisant partie de la réserve exprim ée aux contrats de m a r i a g e d e s dames
D ev a u r e et de Beauregard , mais seu lem ent p o u r la m o itié de cette somme , d u c h e f d u
pere , sa u f l’im putation , jusqu’à due c o n c u r r e n c e , dans le cas où les sieur et d am e D u inont père et m ère, au roient e m p lo y é cette som m e en acquisition de fo n d s ; e t , dans
le cas contraire , i l autorise la dem oiselle D u m o n t à faire , sur la masse de la. succession ,
le prélèvem ent (le la som m e de 3 ,000 francs.
L e s m o t i f s de c e j u g e m e n t s ont ,
« i°. Q u ’une réserve faite a v e c stipulation que la disposition en sera faite en faveur
de celui des enfans q u ’il plaira à l ’instituant c h o i s i r , n ’ôte p o in t à l ’institué le droit de
r ec u eillir sa po rtio n dans l ’objet réservé , lorsque l’instituant d écèd e sans disposition ;
« 20. Q u ’A n d ré D u m o n t n ’a pu être saisi de ladite terre de M o n t , par la clause de
destination apposée dans les contrats de m ariage des dames D ev au re et de B e a u re g a rd ,
i°. parce q u ’il étoit étranger à ces deux contrats , et q u ’il est de p r in c ip e que les contrats
ne peuvent va lo ir q u ’entre les contractan s ; a0, p a rce que , d ’apré* les dispositions de
l ’article 219 de la coutu m e de B o u r b o n n a i s , la d o n atio n de préciput ne p o u voit v a lo ir à
son profit, q u ’autant q u ’elle auroit été faite par son contrat de m aria ge;
«
5°.
Q u e P rocu le P i t a t , mère des p a r tie s, étant d écéd ée avant le mariage de son fils ,
et n’ayant pas été à portée de faire , en sa faveur , la disposition de p r é c ip u t q u ’elle lui
destinoit , dans la form e q u ’ ind iq ue l ’art. 21g de la c o u t u m e , ses trois enfans o n t été
saisis de sa succession entière au m o m e n t de son décès ;
« 4 • Q u e 1rs cla u se s, charges et conditions apposées aux institutions des dames D e
vaure et de Beauregard , étant contraires à la l o i , d o iv e n t être réputées non écrites ;
«
5
. Q u A n d ré D u m on t n ayant pu être saisi de la m oitié de la terre de M o n t , du c h e f
de sa m è r e , par la clause de destination , n ’a pu l ’être non plus par la disposition de la
totalité la terre , faite à son profit par son père , en vertu de la fa culté qui en avoit été
donnée au survivant d e u x , par la raison q u e , dans la coutum e du B ou rb on n a is, les
époux ne p o u vo ie n t se transm ettre d ’autre don que la jouissance m u tuelle des meubles
et acquêts , et dans le cas seu lem ent où il n ’exi stoi t pas d V n fa n t de leur union ;
« 6°. Q u e cette disposition de la coutum e , p r o h ib itiv e de tous avantages entre époux ,
e x c lu t tout d ro it d ’é l e c t i o n , q u i , sous l ’em p ire du d ro it r o m a in , c o » ,I|,t: S0,1S ' e mpire
des coutum es , a toujours été Considéré c o m m e a b u s i f , et pre.sqn* toujours déclaré n u l ;
“ 7°- Q u e l'inexécution des c o n d itio n s apposée» aux i nst i t ut i ons des 'lames D e v a r r e e t
de li^aurpgard , ne constitue contre elles au cu n apanage , parce que si l e j s u u r et dame
D u m o n t eussent vo u lu que leurs filles fussent réduites ù un apanage , ils se soroient se 1 vis
�C 10 )
d'expressions qui ne Iaisseroient a u c u n d o u te sur leur volonté ; d ’où il résulte qne la
m oitié de la terre de M o n t , faisoit partie a b in t e s t a t de la succession de P ro ru le P i t a t ,
et qu’elle doit être partagée c o m m e le surplus des biens com posant la succession. »
T e l s sont les dispositions et les m otifs du jugement dont la demoiselle D u m o n t est
appeIante‘
M O Y E N S .
P o u r éta b lir q u ’il a été mal jugé au jugem ent dont est appel , et que les premiers
juges ont m éc o n n u les vrais principes de la matière , la dem oiselle D u m o n t a une d ouble
tâche à rem plir.
E l l e divisera la discussion de cette cause en d eu x p a rties.
L a prem ière aura p o u r but de justifier la demande , par elle f o r m é e , en p rélèv em e n t
d e la t o t a lité du p r é c ip u t a ttribué à A n d r é D u m o n t , son père , par les trois contrats
de m ariage corrélatifs de 1 77 5 , 1777 et I 7^9 ‘
L a d euxièm e aura po u r objet la refu tation des m otifs erronés qui ont servi de base
à la décision des premiers juges.
P R E M I È R E
P A R T I E .
La demande de la demoiselle Dumont, en prélèvement de la totalité du
préciput y doit être accueillie.
P o u r d é m o n t r e r ce t t e assert i on , o n é t a bl i r a t r o i s p r o p o s i t i o n s .
£ « p r e m i è r e : Q u e les dames D ev au re et de la R o q u e sont aujourd’hui n on recev a b les à renoncer aux institutions faites à leur p r o f i t , po u r se dégager des charges
et c o n d itio n s qui en fon t partie.
L a d e u x iè m e : Q u e , si elles accep ten t l ’in s titu tio n , elles ne peuvent l ’a c c e p te r p o u r
p a r t i e , et se dispenser d ’en a c c o m p lir les c o n d i ti o n s , au nom bre desquelles se trouve
la destination de précipu t en faveur d'Andre^ D u m o n t.
L a t r o i s i è m e : Q u e , si elles renoncent au bénéfice de leur in stitu tion , en supposant
q u ’ell es y fussent encore rec e v a b le s, elles doivent être réduites à un apa na ge, fixé par
leur constitution dotale.
p r e m i è r e
p r o p o s i t i o n
.
F in d e non-recevoir.
C ’est u n p r in c ip e de tous les temps , que l ’exécution volontaire des actes em porte la
r en o n c iatio n à tous les moyens et excep tions q u ’on auroit pu opposer contre eux.
O r , les dames D ev au re et d elà R o q u e o n t e x é c u té , sans réserve, les contrats de m ariage
d o n t est question , pendant une lon gu e suite d ’années.
C ’est un fait c o n s ta n t, q u ’ elles on t reçu tout ou partie des capitaux de leurs dots ,
d u vivant de leurs père et m è r e ; que l ’ une d ’elles a reçu a n n u e lle m e n t, depuis le
décès de sa m ère , les intérêts de ce qui ¡lui restoit d û ; et qu’elles o n t , l ’une et l’autre ,
exécuté la c o n d itio n im posée à leur institu tion , de laisser jouir le survivan t des père
et mère , des biens du p red e cé d é .
Q u e les dames D ev au re et de la R o q u e veu ille n t d o n c nous dire en quelle qualité
elles ont ainsi reçu leurs constitutions de dots.
D ’a b o r d , c e n e p e u t ê t r e e n q u a l i t é d 'héritières
naturelles
: c a r l e d r o i t d ’h é r i t i e r
�( I I )
. . .
.
.
n a t u r e l n e p e ut s ’o u V r i r q u ’ au dè c ès de la p e r s o n n e à q u i l ' o n s u c c è d e , viventis nullus
h xres.
C e ne peut être non plus en qualité de filles m a r ié e s et (lo tê e s : c a r , s il en étoit
ainsi , en
r e c e v a n t leur d ota tion
elles
auroient été forcloses de la succession de
leurs père et mère , et réduites à un apanage ; tou t le inond e sait q u e , dans la c o u tu m e
du Bourbonnais , toute fille dotée à q u i l ’on a voit donné en m ariage q u elq u e chose
de certain , étoit répu tée apanée et excluse des successions , q uoiqu'elle n y eut pas
expr»ssément r e n o n c é , et q u ’on ne se fût pas servi d u m o t apanage.
C e n ’est d o n c évid em m en t q u ’e n q ualité d ’ h è r iliè r e s in s titu é e s qu'elles ont reçu
leurs constitutions dotales : — mais , en ce c a s , on sera forcé de co n v en ir que l ’institution
est in d iv is ib le ; que les dames D ev a u r e et de la R o q u e n ’ont pu la r e c u e illir sans se so u
m ettre à l'a ccom p lissem en t des conditions qui y sont a pposées; et que rien ne peut les
dispenser de r e l â c h e r , à la représentante de leur f r è r e , -le p r é c ip u t qui lui a été attribu é
c o m m e charge de leur institu tion .
Les daines D e v a u r e et de la R o que pe u ve n t d ’autant m oin s éch a p p er à cette c on sé
q u e n c e , q u ’elles ont déjà exécuté , en partie , les charges de l ’in stitu tion , pe n d a n t plus
de vin g t ans , en laissant jouir le sieur D u m o n t père de tous les biens de la succession
de leur m è r e , en vertu île la con d itio n qu i avoit été apposée à leur institution.
E n vain allègu en t - elles q u ’elles n ’ont laissé jo u ir leur père de s biens dép en dan s de la
succession d e leur m è r e , que par l ’effet d 'u ne c r a in te rèv è r en cielle ■ne p e ju s fa c a r e t.
C ’est se jouer de notre c ré d u lité , que de p r étend re substituer ainsi une vaine allégation ,
un m o tif chim ériq u e et supposé , une exception gratuite et r i d i c u l e , à un m o t i f certain ,
c on n u , d é te r m i n é , q u i d érive d ’ une obligation qui leur est imposée par leurs contrats de
m ariage.
L es dames D ev a u r e et de la R o q u e ne persuaderon t à personne q u ’elles aient ainsi laissé
jouir leur père, par le seul effet d 'u n e c r a in te r è v è r e n c ie lle , d ’une succession o p u le n te
qu’elles pou vo ient appréhend er il y a plus de v in g t a n s , lo rsq u ’on considérera surtout que,
depuis 1 7 8 9 , le sieur D u m o n t père ne p o u v o it plus disposer que d ’ une somme de i 5 ,ooo fr.
. Ajoutons que , q u an d la justice doit c h e r ch e r des règles de décision dans la conduite des
parties , c ’ est m oin s dans des allégations supposées que dans des motifs apparens q u ’elle
doit les puiser ; et il est plus naturel d ’adm ettre que si les dames D ev a u r e et de la R o que
ont laisse jou ir leur père de la succession de P roc u le P i t a t , elles n ’ont fait en cela que
rem p lir une obligation qui leur étoit imposée c o m m e con d itio n de leur in s titu tio n , que
de supposer qu elles on t ainsi agi par le p u é ril effet d ’une prétendue crainte r èvè re n c ielle.
M a i s , lors meme qu on supposeroit q u ’elles n ’ont agi que par crainte r è v è r e n c i e l l e ,
pourroient-elles esperer d è t r e relevées de l ’exécution de leurs contrats de mariage? N o n ,
sans doute.
C ’est un ancien p r in c ip e consacré par l'a r t. 1 1 1 4 du C o d e N a p o lé o n , que la seule c rainte
r èvèrencielle envers les père et m è r e , ne peut suffire pour fonder une action : il y a parité
de raison pour d é c id e r qu’elle ne peut non plus justifier une exception. T e l étoit le v œ u
des lois ro m ain es, qui n ’admettoient l ’e x c e p tio n de c r a i n t e , q u e l orsqu elle étoit l’ effet
d une violence illicite et c on tra ire aux bonnes moeurs , s e d v im a c c ip im u s a tr o c e m e t
earn <jnœ a d versn s b on os m ores f i a t ( L o i 3 , f f . f/itod tn elu s c a u s a . ); niais q u i rej.etoient
toute crainte prétendue r èv è re n c ielle. ( L o i
d e r itu n u p tia r itm , — L o i 3.6, f f . de.
pignorilr. e t h y p o th . — L o i 2 , c o d . q u i e t a d v e n u s q u o s. )
�C o n c lu o n s J o n c que les daines D e v a u r e et d e l à R o q u e seroient aujourd’hui non recevables à renoncer au b énéfice de l ’institution , pour se dispenser de rem p lir les dispositions
q u i en font partie.
DEUXIÈME
PROPOSITION.
S i le s d a m e s Devait?/* e t d e la R o q u e a c c e p te n t l'i n s t it u t i o n , e lle s d o iv en t a c c o m p lir
la c o n d it io n d e p r è c ip u t q u i y e s t a p p o s é e en fa v e u r d ’ A n d r é D u m o n t.
C e tte p r o p o s i t i o n est c om p lex e ; elle nécessite l ’examen des trois questions suivantes :
i ° . D e s c o n d i t i o n s p e u v e n t - e l l e s êtr e a p p o s é e s à une i n s t i t u t i o n ?
, ■•
2°. U n p r é c ip u t peut-il être une c o n d itio n d ’institution?
5 °.
L e précipu t don t i l s’a g i t , a-t-il été attribué à A n d r é D u m o n t , c o m m e c o n d itio n
de l ’institution de scs soeurs ?
§. Ier. D e s c o n d itio n s p e u v e n t-e lle s être a p p o sé e s à une in s titu tio n ?
P o u r Vaffirm ative s ur c e t t e q u e s t i on , il suffiroit d ' i n v o q u e r l ’a u t o r i t é d e la raison ;
e l l e d i t à q u i c o n q u e v e u t l ’e n t e n d r e , q u ’i l est l o i s i b l e à c e l u i q u i e x e r c e un e l i b é r a l i t é ^
d ' y a pp o s e r telles c o n d i t i o n s q u ’il j u g e c o n v e n a b l e s , p o u r v u q u e l l e s ne s o i ent c o n t r ai r e s
n i a u x lois , n i a u x b o n n e s m œ u r s ; u nicuiqite lic e t m odum quem v o lu erit lib e r a lita ti
suce apponere : c ’est à c e l u i qui est l ’obj et d e l a l i b é r a l i t é , à l ’a c c e p t e r o u a y r e n o n c e r ;
m a i s s’il l ’a c c e p t e , il est d e ra i s o n qu' i l ne pui sse la s y n c o p e r , e t q u il soi t t enu d e 1 a c c e p t e ^
in tég r a lem e n t , a v e c les c h a r g e s et c o n d i t i o n s q u i y s ont i mposées .
M ais i n d é p e n d a m m e n t de l'autorité de la r a i s o n , on peut en core se pr év a lo ir de l’op inion
des j u r i s c o n s ul t e s anciens q u i o nt traité la matière des institutions conditionnelles.
A u r o u x , sur la c o u tu m e d u b o u r b o n n a is , et L e b r u n , en s on T r a ité d e s s u c c e s s io n s ,
apr ès a v o i r d é m o n t r é q u e l ' i n s t i t ut i o n c o n t r a c t u e l l e ne peut être v a l a b l e m e n t faite , d ’ una
m a n ière d i r e c t e , q u ’au prof i t et ut i l i t é des ma r i é s et des d e s c e n d a n s d u m a r i a g e , et q u e t
f ai t e au prof i t d ’a ut r e s , e l l e est a b s o l um e n t nul l e et c a d u q u e , di s e n t q u ’ on p e u t f ai re i n
d ir e c te m e n t u n e i n s t i t u t i o n v a l a b l e au prof i t d un t i e r s , en 1 a p p o s a n t c o m m e c o n d itio n
à l ' i n s t i t ut i o n f ai t e au profi t des c o n t r a c t a n s ma r i ag e .
« Il y a , dit le premier de ces auteurs , un m oyen de faire
1 equipollent
d une institution
c o n t r a c t u e l l e , au profit d ’autres personnes q u e des mariés , en instituant la personne
mariée à la charge d ' a s s o c i e r ses frères et soeurs , par ex em p le, pour une certaine q u otité
de l'in stitu tio n ; ce qui v a u t, au profit des frères et sueurs, com m e u n e c o n d i t i o n de
l'institution. [ A r t . 2 1 9 , «°. 28 .)
a C a r , ajoute le même com m entateur , l'association étant une cliarg« de
.
1 institution
d o n t e l l e f a i t p u n i t * , l’ institué est dans la nécessité ou d e r e n o n c e r à l ’ i n s t i t u t i o n , ou
d e c o n s e n t i r a l ’a s s o c i a t i o n . { A r t . 2/,4 , n ° . 8 . )
« Il y a plus , ajoute-il , r est qu'à l'égard de deux institutions r é c ip ro q u e s , faites par
deux fières dans le contrat de m triage de l'un , il a été d é c id e que celle faite en faveur
du frère qui ne c o n t ra c ta it pas mariage , par celui qui c o n t r a c t o i t , ¿ to it v a la b le , et cç
à cause de la ré c ip ro c ité d-s institutions. M o nsieur le Rapporteur s'explique , et dit que
les institutions des deux frères fia n t réciproques , 1 institution que l’un avoit faite au
profit de l'autre , étoit u n e c o n d itio n de celle don t il se trouyuit en même temps bien
gratifié ; d ’où il restoit à c o n c lu r e que r e l l 1* faite en f av e u r d u frere q u i n e c o / ttr u c io it
p a s m a r ia g e , deyoit valoir 10/n/ne c o n d itio n . . . • ,
�( *3 )
« C ’est ce q ui fu t jugé au rap port d e M .
de
V
ienne
r e n d u en la g r a n d ’c h a m b r e , le î a mars 1756. ( I b i d .
, par arrêt du parlem ent de P a r i j ,
9 , à l ’a d d it io n . ) >»
On peut d o n c , suivan t cet a u te u r , apposer d e s c o n d itio n s a une in s titu tio n ; il y a
p l u s , une institution qu i ne va u d roit pas , dans certains cas , com m e disposition d i r e c t e ,
peut va loir c o m m e c o n d it io n d ’une autre institution régulièrem ent faite ; et il nous
atteste que telle étoit la ju risp ru d e n c e sous l'e m pire de la coutum e du Bourbonnais.
L e b r u n , en so n T r a ité d e s s itc c . , liv .
cette doctrin e.
3,
c h a p . a , rc°s. i 3 e t 45 , professe égalem ent
'
Ce po in t de d ro it n ’est pas n ou ve au ; il a toujours été perm is de stipuler a u p ro fit d 'u n
t i e r s , lorsque telle étoit la c o n d itio n d ’ une d on atio n q u ’on faisoit à un autre.
On peut consulter le litre 1er. J u i ; V- 4 5 du D ig e s te , qui en fournit plusieurs exemples,
n otam m ent la lo i
58 e t
suiv. ; ainsi que la l o i 10 ^ ff. d e p a c t i s d o ta lib u s .
L e C o d e N a p o l é o n , art. 11 a i , n ’a fait que m ain tenir et consacrer les anciens p rincipes
à cçt égard ; il est ainsi c o n ç u :
« O n p e u t p a r e i l l e m e n t s t i pu l e r au prof i t d 'u n tie r s , l or s q u e tel l e est la c o n d itio n
d un e s t i p u l a t i o n q u ' o n fait p o u r s o i - m ê m e , ou d ’ une d o n a tio n q u e l'o n f a i t à un a u tr e ;
c e l ui q u i a fuit c e t t e s t i p u l a t i o n ne p eut pl us la r é v o q u e r , si le tiers a d é c l a r é v o u l o i r en
profiter. »
D an s ce cas , la disposition au profit du tiers va ut c o m m e co n d itio n de la donation ;
et elle d ev roit être exécutée à l’égard de ce tiers , d it M . G r e n i e r , q u o i q u ’il ne l ’eût
pas acceptée , pa rce que la d on atio n subsisteroit a vec toutes ses cond itio ns , en vertu de
l ’a ccep tation que le donataire en auroit faite , en supposant q u e lle s n’eussent pas été r é
voquées par le donateur. {Traité d es donat. , tom. \ ,p a g . a 3 j.( «°. 7 4 . )
A la v é rité , cette disposition au profit d'u n tiers , q u i vaut c o m m e c o n d itio n d ’une
institution , ne jouit pas de toutes les prérogatives de l'institution elle-mêm e ; le tiers désigné pour r e c u e illir l ’objet de la disposition, n ’en est p>s saisi irrévocablem ent : elle peut
être révoquée au gré des c ap rices de l ’in s titu a n t, à la différence de l'institution , q ui n’es-t
pas révocable.
C ’est en c e sen s, et uniquem ent p a r c e q u e le d o n a te u r ou l ’ in s titu a n t
n 'e s t p a s lié , q u ’on p e u t dire que la disposition cond itio nn elle n ’est pas confirmée par
la faveur du c o n tra t , c o m m e l’institution.
Mais cette faculté de révo ca tion ne com péte q u ’à l ’instituant ou don ateur ; de ce qu’il
n est pas lie envers le tiers désigné , il ne s’ensuit pas que le donataire ou l’institué ne le
soit p a s : une charge a-t-el le été imposée à ce d e r n i e r , il ne d épend pas de lui de s’y
soustraire. Il peut être contraint à s’y c o n fo rm e r , soit par le donateur ou l in s t i t u a n t ,
soit s u b o r d o n n p m e n t, par le tiers d é s i g n é , si l’instituant est d écédé sans l’avoir revoquee*
•C est une loi qui lui a été imposée c o m m e c o n d itio n du b ie n fa it ; il ne peut s en dégager
q u V n renonçant au bienfait lui-mêm e.
L a l égi s l at i on n o u v e l l e a m o d i f i é , â quelques égards , l es p r i n c i p e s anci ens s ur ce t t e
m a t i è r e , en c e q u ' e l l e ne p e r m e t pl us à cel ui q u i a fait la s t i pul a t i o n de la r é v o q u e r ,
l o r s q u e le tiers a d é c l a r é v o u l o i r en prof i t er.
M a i s c e c h a n g e m e n t de l égi sl at i on n i nfl ue
en 111*11 sur la s o l ut i on d* la d i f f i c u l t é q u ’o n é l è v e à la d e mo i se l l e D u u i o n t .
D e s c o n d i t i o n s p e u v e n t d o n c être a ppos ée s à une i n st i t ut i on.
§. I I .
U n p r é c ip u t p e u t - il ¿tre une c o n d i t i o n d in s titu tio n ?
S i , cotnmc on c ro it l ’avoir dém on tré , des conditions pe uve n t être apposées à une i n s
�( i4 )
ti t ut i on
on n e v o i t pas ce q u i p o u r r o i t f ai re o b s t a c l e à ce q u ’ un i nst i t ué f ût t e n u d e s o uf f r i r
l e p r é l è v e m e n t d ’u n p r é c i p u t , c o m m e c o n d itio n d e son i nst i t ut i on.
O n v i e n t de v o i r q u e s u i v a n t
le s e n t i m e n t
d ’A u R O u x , d e L e b r u n , et de t ous les
a ut eur s q u i o n t traité la ma t i è r e des i n s t i t u t i o n s , o n p eut f ai re passer à des tiers une
q u o tité d e s ucce s si o n , c o m m e c o n d i t i o n d e l ' i n s t i t ut i o n f ai t e au profi t de c e l u i q u i se
m a r i e : à c o m b i e n p l us f orte ra i s o n do i t - o n d é c i d e r q u ’une d i s p o s i t i on au p r of i t d ’ un
t i e r s , q u i n ’a p o u r b u t q u ' u n e c h o s e p a r t ic u liè r e , q u ’ un co rp s c e r ta in e t d é te r m in é ,
p e u t v a l oi r c o n n u e c o n d i t i o n d ’ un e i ns t i t u t i on : c est l e cas d ’a p p l i q u e r la m a x i m e q u e ,
q u i p e u t le p lu s p e u t le m o in s , m in u s l i c e t c u i et p lu s ; et la r c g l e in eo q u o d p lu s
s i t sem p er i n e s t e s m in u s. ( L o i 11 o , Jf. d e reg u lis j u r i s .)
C e q u e la ra i s o n p a r o i t l é g i t i m e r , l ’aut o r i t é des a n c i e n s a vo c a t s d e la s énéchaussée du
B o u r b o n n a i s l e c o n f i r m e d e la m a n i è r e la mo i n s e q u i v o q u e .
O n p e u t p r o d u i r e , à l ’a p p u i de c e t t e a s s e r t i o n , p l u s i e u r s d é c i s i o n s d e M M . H e u i l : l a r d , T o u r î t , D u r y , C h a r r i e r et B e r a u d , é c r i t e s de la i nai n de ce de r n i er , â
l a m a r g e d ’u n a n c i e n c o m m e n t a i r e de la c o u t u m e de B o u r b o n n a i s ,
par P a v o n , l equel
a a p p a r t e n u à M . B e r a u d , l ’u n des p l us c é l éb r é s j ur i s co ns ul t es q u ’ait p r o d u i t cette
province.
« L e 7 j u i l l e t 1 7 6 1 , d i t - i l , M M . H e u i l l a r d , D u r y , T o u r e t et mo i a v o n s d é c i d é
q u e d e h u i t enf ans q u a v o i en t les sieur et d a m e Bo n n c l a t , en a y a n t i n s t i t ue q u a tre lie*
ri t i ers p a r égal e p o r t i o n a ve c les a u t r e s , sous lu réserve d'une, somm e de s i x m ille
liv r e s, p o u r en d i s p os e r p a r quel s actes q ue r e f ut d ’e n t r e - v i f s , o u à cause d e m o r t ,
a v o i e n t d i s p os é i n f r u c t u e u s e m e n t de la m o i t i é de ce t t e rés er ve au p r of i t de G i l b e r t ,
l eu r fils p u î n é , p ar le c o n t r a t de m a r i a g e de P a u l , l ’a î n é , p o u r la d i s p o s i t i on n ’a v o i r
p a s été a c e r p t é e p a r G i l b e r t , ce t t e d i s p o s i t i o n n ’a y a n t a u c u n c a r a c t è r e d ’actes e n t r e
v i f s , ou à cause de m o r t , p a r l esquel s les p è r e et mè r e a v o i e n t rest rei nt la f o r me de l eu r
d i s p os i t i o n ; q u e c e t te d is p o s itio n ne v a lo i t q u e p o u r la p o r tio n d e P a u l , co m m e
c o n d itio n d e son i n s t it u t io n , et a t t r i b u t i o n de l ’a ut re m o i t i é de la ré s er ve q u i lui a v o i t
été faite p a r son c o n t r a t de ma r i ag e . ».
Ce s j ur i s c o n s u l t e s , en d é c i d a n t q u e la d i s p os i t i o n f ai t e p a r l e c o n t r a t de ma r i ag e d e
P a u l , au prof i t de G i l b e r t , v a l o i t , p o u r la p o r t i o n de P a u l ,
c o m m e c o n d i t i o n de
so n i ns t i t u t i on , ont f o r m e l l e m e n t d é c i d é q u e le p r é l è v e m e n t d ’ une s o m m e , o u d ’un
c o r p s c e r t ai n , p o u v o i t être app o s é c o m m e c o n d i t i o n a une i n s t i t u t i on .
A u t r e d é c i s i o n , d u i 5 j ui l l et 1 7 7 a : « P a r l e c o n t r at de ma r i a g e d u s i eur G o s s e a v e c
E l i s a b e t h L a p l a n c h e , G i l b e r t L a p l a n c h e a i ns t i t u é l a di t e É l i s a b e t h s o n h é r i t i èr e p a r
ég a le p o r tio n a v e c ses autres enf ans , so u s u n e réserve d e f o n d s d e v a le u r d e q u in z e
m ille f r a n c s ; p a r le m ê m e a c t e , G i l b e r t L a p l a n c h e a di sposé de tro is m ille livres sur
c e t t e réserve , au prof i t <1’A n t o i n k L a i - l a n c h e , s on f i l s , P o u r *a p r e n d r e et p r é l e v e r
a v a n t tout p a r t ag e de la s uc c e s s i o n .
G i l b e r t L a p l a n c h e étant m o r t le 17 s e p t e mb r e 1 7 7 1 ,
il s’est agi ent re les e n f an s G o s s e , A n t o i n e et M. tri e L a p l a n c h e , n o n ma r i é s , c o m m e n t
d e v a it s e p re n d r e le p r é c ip u t.
MM. D u r y ,
Les p ar t i e s a y a n t c o m p r i s et
n o m m é p o u r arbi tres
C h a r r i e " e t m o i B i r a u j > , nous a v o n s a m p l e m e n t agité la q u e s t i o n ,
si le p r é c i pu t d e v o it être p r it en en tier sur la p o r t i o n d e la réserve a f f é re nt e aux e nf an s
G o s s e , ou s ’ils n e d e v o i e n t y c o n t r i b u e r
que
p o u r l e u r p o r t i o n v i r i l e . No u s é t i ons
d ’a c c o r d q ue Ma r i e L a p l a n c h e , non mariée, , n e d e v o i t pas y c o n t r i b u e r . P a r s e n t e n c e
a rbi t ral e du i 5 jui l l et 1 7 7 2 , n o u s a vo n s j u g é , c o n t r e I’ayi s d e M . D u r y > q u e le p r é -
�Ul
'W *
( ï5 )
c i p u t d e v a n t se p r e nd r e p a r p r é l e g s avant -partage , l es m i n e u r s G o s s e n ' y c o n t r i b u o i e n t
que pour un tiers ; q u ' A n t o i n e L a p l a n c l i e , p r é c i p u é , e n c o n f o n d o i t u n ti ers en sa p e r
s o nn e , et q u ’il p e r d o i t l e tiers au r e s p e c t de M a r i e L a p l a n c l i e , non m ariée. »
Il résul te é v i d e m m e n t de c e t t e s e n t e n c e a r b i t ra l e , q u e les trois j u r i s c o n s u l t e s q u i 1 o nt
r e n d u e ét oi ent d 'a v is unanim e q u e l e p r é c i p u t v a l o i t c o m m e c o n d i t i o n de 1 i n s t i t u t i o n
d ' E l i z a b e t h L a p l a n c l i e , et q u e M a r i e L a p l a n c l i e , n o n m a r i é e , ni p a r c o n s é q u e n t i n s
t i t u é e , ne d e v o i t pas y c o n t r i b u e r ; en sorte q u ’i l s n e d i f f é r o i e n t d o p i n i o n q u e s ur la
q u e s t i o n de s a v o i r si le p r é c i p u t s eroi t pri s e n e n t i e r sur la p o r t i o n d e la r es er ve a f f e r e n t e
aux mi n e ur s G o s s e , e nf ans d ’E l i z a b e t h L a p l a n c l i e , i n s t i t u é e , o u s'ils n e d e v o i en t y c o n
t ri b u e r q u e p o u r l e u r p o r t i o n v i r i l e .
,
Ce s aut ori t és i m p o s a n t e s , é ma n é e s des pl us fidèles i n t e r p r è t es d u d r o i t c o u t u m i e r q u i
r égi s s oi t la p r o v i n c e d u B o u r b o n n a i s , d o i v e n t être d u p l us g r a n d p o i d s dans la d é c i s i o n
d e c e t t e cause.
M a i s elles se t r o u v e n t e n c o r e étayées p a r une j n ri spru den ce q u e s on a n c i e n n e t é n e
r e n d q u e p l u s r e s pe ct ab l e .
C ’est ce q u e nous assure A u h o u x - D e s p o m m i e r s , en son Com m entaire sur l ’ art. 3 o 8 ,
n°. 5 , où il r a p p o r t e un arrêt du 22 mai 1 7 1 6 , q u i a j ugé v a l a b l e un p r é c i p u t a t t r i b u é à
u n m â l e p a r las c o nt r at s de ma r i ag e de ses soeurs, c o m m e c o n d i t i o n d e l e u r i n s t i t u t i o n .
C e t arrêt q u ’ A u n o u x ne fait q u ’i n d i q u e r , se t r o u v e a m p l e m e n t d é v e l o p p é , a v e c les
c i r c o n s t a n c e s q u i l ’a c c o m p a g n è r e n t , dans les not es m a nu s c r i t e s de M . B t R A u n , d o n t
c o m m u n i c a t i o n a été d o n n é e aux d a me s D e v a u r e et d e la R o q u e : l ' i m p o r t a n c e d e c e t t e
cause nous Tait un d e v o i r d ’e n t r a ns c r i r e l i t t é r a l e m e n t l ’e x t r a i t , tel q u ' i l existe dans la
s ource q u e nous i n d i q u o n s .
« A u r e s pe c t d u c o n t r a t d e m a r i a g e , y est-il d i t , n a î t un e que s t i on , s a v o i r , si la c o u
t u m e a p r é t e n d u q u e , p o u r la v a l i d i t é du p r é c i p u t , i l f u t néce s sa i r e q u ’il f ût fait p a r le
c o n t r a t du p r é c i p u é , ou si le mâl e n ’ é t a n t p o i n t en âge ou s i t uat i on de se m a r i e r , ses pèr e et
i n er e p e u v e n t , pur le c o n t r a t d e ma r i a g e d ’ une de ses soeurs, faire a u d i t mâ l e p r é c i p u t va l a bl e?
« C e t t e q u e s t i on f ut agi tée e n l ' a nn é e 1 7 1 6 , s u r u n a p p e l d ’ u n e s en t e n c e d e m o n s i e u r
l e s é n é c ha l , r e n d u e par d é f a u t , au prof i t de M . S é b a s t i en M a q u i s , a v o c a t , l e 29 août
1 7 1 4 , co n t r e d a m e A n n e M a q u i n , é po us e du si eur P a l i e r n e d e l ’ E c l u s e , et d a m e
M a r i e - E l u a b e t h M a q u i n , épous e d u s i eur D e s b o u c h a i n s , soeurs d u d i t S é b a s t i en
M a q u i n , l esquel l es lui c o n t e s t o i e nt u n p r é c i p u t de trente m ille liv res , q u i a v o i t été
r é s e r v é p a r le c o n t r a t du l adi te A n n e M a q u i n , p o u r en di s pos er au p r of i t des m â l e s , tel»
et ainsi q u e b o n s e m b l e r o i t au s i eur Sé bas t i en M a q u i n et E l i s a b e t h P i e d e m e s , p è r e et
m è r e des part ies ; de l a quel l e s o m m e ils a v o i e n t di s pos é au p r o f i t de S é b a s t i e n , l eu r fils,
p a r le c o n t r a t d e l adi te M a r i e E l i z a b e t h M a q u i k . L a c l a u s e d u d e r n i e r c o n t r a t é t o i t
t out -à-f ai t re l at i v e au p r e m i e r , et ell e étoi t
1 o n ç u e en ces t e r me s t
« C o n s o m m a n t le c h o i x rt la di s pos i t i on q u e se s ont réser vés d e l adi te s o m m e de trente
mille, livres , à c e t é g a r d , ils o n t d é c l a r é q u ’ils e n t en d e n t q u e ce t t e s o m m e soit pri se et
Pr é l e v é e après l eu r dé c è s , par f o r m e de p r é c ip u t , p a r S é b a s t i e n M a q u i s , l eu r fils ,
»ans q u e l edi t p r é c i p u t p r é j u d i r i c au p a y e m e n t de la s o m m e de vingt-quatre u n
q u i l ui sera fait p o u r l ’ég.ilcr a v e c les de mo i s e l l e s ses s œ u r s l o r s de son élu
e l i vr es
i ssei nent o u
a u t r e m e n t , ainsi q u ’ils a v i s e r o nt ; sans l a q u e l l e rés er ve de p r é c i p u t l esdi ts p è r e et mèrede l a f ut ure l’auroi ent a p a n é e , c o m m e il leur est p e r mi s p ar la c o u t u m e de c e t t e p r o v i n c e , ,
et sous c o n v e n t i o n q u ’o ù la f u t u r e v o u d r o i t c o n t e s t e r l edi t p r é c i p u t , e l l e demeurera; ero
•
�( 16 )
e f f e t a pa né e p o u r l a d i t e s o m m e d e v i n g t - q u a t r e m i l l e l i v r e s . L a s e n t e n c e r e n d u e f aut e d e
c o m p a r o i r , ' p o r t o i t q u ' a v a n t d e p r o c é d e r au p a r t a g e , l edi t S é b a s t i e n M a q u i n p rélèvera it
la s o m m e d e t re nt e m i l l e l i v r e s p o u r le p r é c ip u t à l ui a c c o r d é , e n s e m b l e le s in t é r ê t s ,
p o u r mo i t i é , d u j o u r d u dé c è s de sa m è r e , et de l ’aut re m o i t i é à c o m p t e r s eu l eme n t d u
j o u r du d é c è s du s i eu r M a q u i n pèr e.
« L e s d a m e s a p p e l a n t e s , p o u r f ai re i n f i r m e r la s ent ence , se f o n d o i e n t s u r l ’art. 3 o 8 ,
et p r é t e n d o i e n t q u e le p r e c ip u t ne p o u v o it être la is s é q u e p a r le c o n tr a t d e m a ria g e
d u p r é cip ité ; q u ’a i n s i , il f a l l o i t e n t e n d r e c e s t e r m e s , en fa v e u r d 'i c e l u i m a ria g e. E l l e s
a j o u t o i e n t q u e l ' i n t i mé ne p o u v o i t qua l i f i e r l edi t act e d e d o n a tio n e n tr e - v ifs , p a r c e
q u ' i l n ’a v o i t pas a c c e p t é ; q u e s’il di s o i t q u e c e f ût un e d o n a t i o n à c a us e d e m o r t , i l ne
p o u v o it être h é r itie r e t lé g a ta ir e ; q u e bi e n étoi t v r a i q u ’en c o n s é q u e n c e d e la ré s er ve
f a i t e , le si eur M a q u i n p è r e p o u v o i t d i s p os e r , ma i s q u Jil ne l ’a v o i t pas f i i t v a l a b l e m e n t
p a r un a c te étran g er à l'i n t im é ; e n f i n , q u e la s i eur M a q u i n pèr e ri avait p u , p a r une
s t ip u la tio n p é n a le , fai re Val oi r u n e c l a u s e n u l l e et c o n t r a i r e à la loi .
« L ’i n t i m é , e n r é p o n s e , se s er vi t d e qua t r e p r i n c i p a u x m o y e n s ;
« i ° . Q u e la loi n ’é t o i t p o i n t c o n ç u e en t e r me s p r o h i b i t i f s , et p a r c o n s é q u e n t p o u v o i t
p e r m e t t r e une s t i p u l a t i o n c o n t r a i r e ; q u e sa p r é t e n t i o n n e t o i t p o i n t c o n t r a i r e à la l o i ;
q u e le p r é c i p u t é t o i t f ai t à d e s c e n d a n t , e n c o n t r a t de mari . i ge et en f a v e u r d ' i c e l u i ,
p u i s q u 'i l é t a it le p r i x d u r a p p e l d e s f i l l e s , q u i a u r o ie n t été a p a n ées sans l edit p r é c i p u t ;
« 2°. Q u e cette prétention éto it suivant l ’esprit de la c o u t u m e , qui tendoit , par le s
a r t. S oi ,. 3o 5 , Z07 , 3 i o et S i 1 , à la faveur des mâles, au préjudice des filles ; que la c o u
tu m e n’a réprouvé les avantages faits par donations en tre-vifs, testamens et autres actes
p a r tic u lie r s , que parce que lesdits actes étoient p a r t ic u li e r s , et que 1rs avantag-s auroient
pù être faits à l ’ in sçu e t s a n s le c o n s e n te m e n t d e s a u tres e n f a n t , c.e que l'on ne p o u v o it
présum er en un c o n tr a t d e m a r ia g e , qui est un acte pu b lic et c o m m u n à toute la famille ;
« 3 ®. Q u e le* a pp e l a n t e s a v o i en t c o n s e n t i a u d i t p r é c i p u t , et q u ’il n ’y avoi t p o i n t de
s t i pu l a t i on p é n a l e , ma i s q u e c ’étoi t u n e c o n v e n t i o n faite a v e c fille m. i jeure;
«
4°.
Par l ’u sa g e de la p r o v i n c e , é ta b li par l ’extrait de tr e n te - n e u f c o n tr a ts d e m a
r ia g e , c o n te n a n t p a r e ille c la u s e , le rn n iij d e la s e n te n c e , une a tte s ta tio n d e s a v o ca ts
du barreau d e la sénéchaussée, d e s p r o c u r e u r s , et un c e r tific a t d e s notaires-,
« E t sur l ’a p p e l , l ' i n t i m é a y a n t f o r m é i n c i d e m m e n t d e m a n d e à ce q u ’en c o n s é q u e n c e
d e la c o n t e s t a t i o n q u i é<oit f ai t e et f o r m é e du p r é c i p u t , les a pp el a nt e s d e me u r a s s e n t
a p a n é e s , c o n f o r m é m e n t a \i cl a us e de s c o n t r a t s d e mari age.
« L e 22 mai 1 7 7 6 . au r a p po r t d e M . l ' a b b é P ucf . l l f , i nt e r v i nt arrêt :
« L a • o u r m i l l 'appt-l Uiion
n é,int t o r d o n n a q u e c e d o n t a voi t été a p p e l é s o r t i r o i t
ef f et ; et s ur la d e m a n d e d * .Sébastien M a q u i n , à fin d e d é c h é a n c e d u r a p p e l , m i t les
p a r t i e s l\ors d e c o u r ; c o n d a m n a le» «pr i a nt e s à l’a m e n d e , et tant el l es q u e leurs ma r i s
a u x troi s qua r t s de> d é p r n i , l ' a ut r e q u a r t c o m p e n s é . »
L ' e s p è c e d e c e t arrêt a ht p l i M g m n d e . m. dngi r avec, c e l l e q ui f.i■
t la ma t i è r e d e la c o n t e s
t at i on p e n d a n t e e n t r e la d e mo i s e l l e Du mo nt n tes part ¡es ad verses : on pou 1 roi t m ê m e s o u
t e n i r q u e ces d e u x e spè ces sont i d e nt i q u e s ; la s eul e d i f f é r e n c e q u ' ou y d é c o u v r e est q u e ,
di t q u e si la f ut ur e cont es t e le p r e c i p u t , ella dem eurera
apanée à la soin me de v i n g t m i l l e li vres ; t andi s q u e , dans n o t r e espéc./j, il est dit q ue , sans
da n s l ' es pèce de M a Q U I N , il
les c h a r g e s et c o n d i t i o n s de l ’i n j t i t u t i u n , la f ut u r e aurait été apanée à la s o m m e q u i l ui
est c o n s t i t ué e en d o t . .
�M3
(
17
)
L a demoiselle D u m ô n t fait Cette rem arq u e , parce q u ’il convient en tout de rendre
hom m age à la vérité, et q u ’elle veut prouv er à ses adversaires q u ’elle ne ch erch e à a ffoiblir
aucune de leurs objections : mais on leur prouvera bientôt que cetle variante ne doit être
d ’aucu n e considération dans la c a u s e , et q u e , dans l'u n et dans l ’autre c as, i l y a apanage,
s’il n ’ y a pas institution.
Q u a n t à présent , la seule conséquence à tirer de l ’arrêt de 171(1, est q u 'il a jugé in
te r m in is , q u ’une disposition de p r é c ip u t est valable lorsqu'elle est a p p o sé e , com m e con*
d ition j à une institution.
Q u ’on ne dise pas que l ’a rrêt a ainsi jugé , à raison de la m enace de forclu sio n , d o n t les
effets se fussent réalisés si l’on n'eut po in t a cc o r d é le précip u t.
*
O n répondra que la clause de l ’apanage est étrangère à la question de valid ité de préCiput ; que si cette clause de p r é c ip u t avoit été contraire à la l o i , ainsi que le porte un déj
considerans du jugement de G a n n a t , e lle a u r o it été réputée non é c r i t e , n o n o b sta n t la
m e n a c e d e fo r c lu s io n . Il a toujours été de p rincipe q u ’ une c la u s e p é n a le ne p o u v o il
v a li d e r une c la u s e c o n tr a ir e à la l o i , parce qu’autrem ent on pourroit se réserver le s
m o y en s d e v io le r lu lo i à son gré.
Il faut d o n c tenir po u r constant que si cet arrêt à d éc laré la disposition du p r é c ip u t
valable , c ’est parce q u ’une pareille disposition , q uoique faite hors le contrat de mariage
du précipué , n ’a rien de contraire à la l o i , lorsqu ’elle est une con d itio n d ’institution.
L a r a i s o n , l ’autorité des jurisconsultes de la sénéchaussée du B o u rb o n n a is, et la juris
p r u d e n c e , con cou ren t à établir q u 'u n p r é c ip u t p e u t être une c o n d itio n d 'in s t it u t io n .
§. III. L e p r é c ip u t d e la terre d e M o n t d o i t être a ttr ib u é à A n d r é D u m o n t , co m m e
la c o n d itio n d e l'in s t it u tio n d e s e s sœ urs.
P o u r se c o nvain cre de cette v é r i t é , il suffit d ’analiser la clause des contrats de mariage
des soeurs d ’A n d t é D u m on t.
Cette clause contient une institution restreinte par la stip u la tion d'une réserve , et
modifiée par plusieurs conditions q u ’il a plu aux instituans d 'y apposer ; condition» te l
lem en t liées et fondues dans un m êm e c o n t e x t e , a vec la clause d ’in stitu tion , q u ’il est i m
possible d en supprim er une par la pensée, sans a n é a n tir,d a n s le voeu des instituans, l’in i titutio n elle-inêiue.
Par cette clause , les père et m ère in stituen t leurs f i l l e s , sous une réserve déterminée ,
dont ils auront la faculté de disposer.
Ils instituent sous la c o n d itio n que si l ’un d ’eux d éc c d e Sans avoir dispôso de la
portion de la réserve , le survivant aura le droit de disposer de la totalité.
Ils'instituen t sous la c o n d itio n que s’ils d écèd en t l ’ un et l ’autre sans a vo ir disposé de Ia
réserve, elle a p p a r tien d r a , en toute propriété , à A n d ré D u m o n t , leur fils, à titre de p ré
c ip u t. « l a d i t e in s tit u tio n f a i t e , est-il d i t , so u s l a d i t e réserve, e t à c o n d td o n d e lad is p o s itio n . »
Enfin , ils instituent sous la c o n d itio n que la future laissera jouir le
survivant
des pere
et m ère, de la portion qui lui seroit revenue dans les biens du p r é d é c é d é .
S a n s to u te s le s q u e lle s c h a r g e s , c la u s e s et c o n d i t i o n s , e s t i l ajouté , la d i t e i n s t it u
tio n n ‘ a u ra it été f a i t e , et la future auroit été «panée moyennant sa constitution dotale.
Cette clause contient év id em m en t tro is c o n d i t i o n s , auxquelles les pere et in tre des d e
moiselles D u m o n t on t entendu sub ordo nn er l ’institution faife à leur profit.
.
5
* i{
�O r , deux de ces conditions se sont accom p lie s dans l ’intérêt d ’A n d ré D u m o n t .
E n effet, une prem ière con d itio n a ttachée à la cause d'institution , est q u ’en cas de
non disposition, la terre de M o n t appartiendra íi A n d r e D u m o n t . O r, P rocu le Pitat est d é
cédée sans a v o ir disposé de sa m oitié de la réserve ; l ’év én em en t de la c o n d itio n a d o n c
assuré à A n d r é D u iu o n t la m oitié de cette terre p a r v o ie d e d e s tin a tio n .
U n e d euxièm e con d itio n apposée à l'institution , est q u ’en cas de non disposition de la
part du p r é d é c é d é , le survivant aura le d roit de disposer de la totalité de la réserve. O r ,
cette seconde c o n d itio n s’est a c c o m p lie , au profit d 'A n d r é D u m o n t , par son contrat de
m ariage , en 178g ; la moitié de cette terre , d u c h e f de la mère , lui a donc encore été assurée
par v o ie d 'é le c tio n .
Il y a donc double m o tif de d é c id e r que le p réc ip u t appartient à la représentante d ’ A n
d ré D u m o n t , par la raison q u ’il lui a été a c q u i s , ou p a r v o ie d e d e s tin a tio n , ou pur v o ie
d ’ éle c tio n -, à moins q u ’o n ne d écid e q u 'il lui a été acquis p a r l'u n e e t l ’a u tre v o ie s
réu n ies.
O n persistera sans doute à soutenir que ces deux cond itio ns doive n t être réputées non
écrites , c o m m e contraires à la loi ;
Q u e la c la u s e d e d e s tin a tio n de la terre de M o n t au profit d ’A n d r é D u m o n t , hors son
contrat de mariage , est une c ontraventio n à l ’ art. 217 de la coutum e du Bourbonnais ;
E t que la f a c u l t é d ’ élir e donnée au survivant des père et mère , est contraire aux dispo
sitions de l ’ a rt. 226 de la mêm e cou tu m e.
I l c o n v ien t d ’a p p réc ier cette objection , et de la réduire à sa juste valeur.
E n ce qui con cern e la c la u s e d e d e s tin a tio n de la réserve , au profit d ’ A n d ré D u m o n t ,
à titre de p r é c i p u t , com m e cond itio n de l'institution de ses soeurs, on a déjà vu q u e , suivant
l'o p in io n des jurisconsultes les plus éclairés de la ci-devant sénéchaussée du Bourbonnais,
u n e telle disposition étoit valable ; et que cette opinion n étoit point une inn ov atio n en
ju risp ru d e n c e , puisq u 'elle se trouve consacrée par un a r r ê t , q ui rem onte à 1716.
. P o u r c o n c ilie r cette jurisprudence avec l ’a rt. 214 de la coutume , tout consiste à ne pas
confo nd re les dispositions p r in c ip a le s et d ir e c t e s , avec les dispositions r ela tiv es et c o n
d itio n n e lle s .
Ain si , par exemple , une donation p r in c ip a le ¡ q u ’ un pere auroit faite à son Fils , d ’ u n e
m a n iè r e d i r e c t e , et com m e disposition p r in c ip a le , par le contrat de mariage d ’un de
ses frères , seroit n u lle , parce q u ’une telle donation est prohibée par l ’ a rt. 217.
M ais il n ’en est pas de même d ’une d i s p o s i t i o n r e l a t i v e et i n d i r e c t e , qui se rattache c o n
d itio n n e lle m e n t à une d i s p o s i t i o n p r in c ip a le >teHe q u ’une i n s t i t u t i o n , et qui doit suivre
le sort de cette i n s t i t u t i o n , dont elle est une d é p e n d a n c e ; en sorte que c ’est moins la
d i s p o s i t i o n rela tiv e qu il faut c o n s i d é r e r en elle-m êm e , et i s o lé m e n t , pour juger de sa
V a l i d i t é , que la d i s p o s i t i o n p r in c ip a le à laquelle elle se r a tta c h e , et dont elle fuit essen
tiellem ent partie.
C e n ’est pas seulem ent en matière de p réc ip u t que la loi v a l i d o i t , com m e c o n d itio n
n e lle s , des dispositions qu’elle prohiboit lorsqu’elles étoient p r in c ip a le s et d ir e c te s .
C ’est ainsi q u e , c o m m e on l ’a déjà d i t , l ’institution faite par un p è r e , en faveur
de deux en fa n s, par le contrat de mariage de l’un d ’e u x , étoit n u lle à l ’égard de c elu i
qui ne sem.irioit pas ; tandis que
51 l'institution
n ’étoit faite q u ’en faveur de celui qui se
i n a r io i t , à la charge d a s s o c ie r son frère , la disposition étoit v a la b le au profit de ce der
nier , coim ne c o n d itio n de l'institution fait« à l ’autre.
�iJ i
( \9 )
C ’est ainsi q u ’en coutum e du B o u r b o n n a i s , la disposition faite par des époux pendant
le mariage , au profit du s u r v i v a n t , de l ’usufruit des biens du p réd é cé d é , étoit n u lle ,
c o m m e contenant un avantage p rohib é , tandis q u ’elle a toujours ete consid érée c o m m e
v a la b le lorsqu’elle se raltach oit à une in stitu tion de leurs enfans , et qu elle en étoit la
con d itio n ; ce q ui nous est attesté par tous les com m entateurs , et n otam m ent par
A uroux
, su r le s are. 226 , n°. 10 , et 227, «°.
3 o.
Il ne faut d o n c pas s’étonner si les adversaires on t c r u raisonner juste dans leur
système , en parlant d e l'a r t. 217 de la c o u tu m e ; leur erreur pr o v ien t de ce q u ’ils o n t
fait une confu sion p e rp étu elle des clauses constituant une donation p r in c ip a le , avec les
dispositions relatives et c o n d itio n n e lle s , q u i se régissent par des régies de droit b ien
différentes.
C est sur les principes que nous venons de d évelopp er , que repose essentiellement une
consultation signée de trois jurisconsultes recom inandablcs de C l e r m o n t , M M . B o i r o t ,
B
ergier
et D
artis
, sous la date du 12 d é ce m b r e i 8o 5 .
D a n s c e t t e c o u s u l t a t i o n , d e m a n d é e et o b te n u e p a r M . D
evaure
lu i- m ê m e , d o n t
les a p p e l a n s o n t sous les y e u x une c o p i e f i dè l e me n t c o l l a t i o n n é e s ur c e l l e q u i est d a n s
le* ma i n s des i n t i m é s , ces j u r i s c o n s u l t e s o n t f o r m e l l e m e n t d é c i d é q u e le p r é c i p u t
d e v o i t être r e l â c h é à la d e mo i se l l e D u i n o n t , e n v e r t u d e la c o n d i t i o n app o s ée à l ’i n s
titu tio n de ses tantes.
« L a coutum e du B o u r b o n n a is , d isen t-ils, étoit une co u tu m e de forclu sio n légale:
on lit dans l ’a rt.
5o 5 ,
que toute fille mariée et d o té e , ou , ce qui est s y n o n y m e , a p a n è s
par ses père et mère , est forclose de toutes successions directes et collatérales.
« La dame D ev a u r e , mariée et dotée par ses père et m è r e , étoit d o n c forclose de
droit par leur seul silence , et par le seul effet de la loi m unicipale.
« A u lieu de cette forclusion r ig o u reu se , les pcre et mère l ’appellent à leur succession ,
mais ils l'a ppellent a vec d e s m o d ific a tio n s ; ils veulent bien q u ’elle soit leur héritière
par égalité avec sa sœ u r et son fr c r e , mais non pas dans l'universalité de leurs biens;
ils en exceptent la terre de M ont.
« Peut-on dire que cette exception ne leur fu t pas permise ? pouvant livrer leur fille
a une forclusion absolue , ne pou voient-ils pas laisser du m oins subsister cette f o r
clusion pour une partie quelconque de leur f o r tu n e , ou pour tel et tel objet p a rticulier ?
« C o m m e on le dit v u l g a i r e m e n t , qui peut le plus peut le moins : les sieur et d ame
D u m o n t pouvant priver leur fi!le de leur succession , pouvoient à plus forte raison ne
1 en priver qu en partie ; et s ils ont voulu que la forclusion subsistât pour celte p a rtie ,
leur volonté doit être accom plie.
<( O r , cette volonté a été e i p r i m e e de la manière la p lu s ex p r esse dans le contrat de
mariage de la dame D evau re , en ce q u ’il y est dit form ellem en t que la dame D evau re
n est 'usfituée leur héritière q u ’à cond itio n q ue la terre de M o n t demeurera exceptée do
cette in s titu tio n ; que sans cette c o n d itio n l'in stitution n ’ a u r o it p a s été f a i t e , et la
ju tu r e a u r o it é t é a p a n é e m o y en n a n t la d o t q u i v a lu i être c o n s t i t u é e .
Apanage qui auroit produit lo u t son effet pour la succession d 0 1° dame D u m o n t ,
Puisqu’elle est décédée en l 7 86.
« La conséquence de tout ce q u ’on vient de dire , c ’est que si la représentante d ’A n d ré
D u m o n t conserve la terre de M o n t en p r é c i p u t , et sp écialement la moitié qui en a a p
partenu à la dame D u m o n t , ce 11’est pas en vertu de la disposition q ui en a été faite en
�( 20
)
faveu r d ’A n d r é D u m o n t , par son contrat de mariage du S i niai 1 7 8 9 , disposition q ui
étoit nulle p o u r la portion de la daine D u m o n t d é c é d é e ; mais parce que c ’étoit u n e
CONDITION EE l ' î NSTITUTION F AI T E AU PROFIT DE LA DAME D E V A U R E , Une ex cep tion
à l'in stitu tion de cet objet p a r t i c u l i e r , pour lequel les sieur et dam e D u m o n t ont voulu
laisser subsister la forclusion pron on cée par la c o u t u m e , forclu sio n à laquelle ils n’ont
Voulu déroger que pour le surplus de leurs biens.
« C ’est à ces idées simples que doit se réduire la question proposée; envisagée sous ce
po in t de vue , la décision 11’en peut être fa vorable à la dame D evaure. »
A in si s’e x p r i m e n t , dans l ’avis donné à la dam e D ev a u re , ces ju ris c o n s u lte s , don t
l ’aut6riié imposante ne sauroit être suspecte.
O n objectera peut-être , contre cet a v i s , que la forclusion légale ne peut être p artielle;
que l ’apanage est une sorte de fo r fa it qui tient lieu de la succession ; q u ’on ne peut être
apanée p o u r partie et héritière po ur p a r tie; que ces deux qualités sont in c on ciliables.
O n con v ien d ra d e la vérité de ces p r i n c i p e s , en matière de forclusion lé g a le, lors
q u ’elle a lieu dans le silence des parties , et p a r le se u l e ffe t d e la lo i m u n icipale.
ft^ais il n ’en est pas de m êm e lorsque les père et m è r e , dérogeant à cette forclusion
l é g a l e , appellent leur fille à leur succession par une institution contractuelle. Ils peuvent
alors faire l ’équ iva len t d 'u n e forclusion p a r tie lle , en imposant des charges et des c o n d i
tions à l ’institution , parce que les charges et conditions sont le prix de la n on-forclusion
légale , et de son rappel à la succession conven tion nelle ; aussi ces jurisconsultes ont-ils
form ellem en t d é c id é que la demoiselle D ü m o n t d ev oit conserver le p r é c i p u t , parce que
c'éto it u n e c o n d i t i o n d e l ’ i n s t i t u t i o n faite aux dames ses tantes.
Il reste à examiner quels pe uve n t être les effets de l ’espèce de f a c u l t é d ’é l i r e donnée
au s u r v i v a n t , par la clause q ui l ’autorise à disposer d e la to ta lité de la réserve.
I l est à peu prés indifférent à la d em oiselle D u m o n t q u ’on valide ou non les effets
de l ’é l e c t i o n faite dans le c o n tra t de mariage de son pére , puisqu’il est démontré
q u ’elle a un titre Incontestable au p r é c ip u t dans la d estin a tion prim itive de la terre
d e M o n t , au profit d e son p è r e , con n u e charge e t co n d itio n d e l'in stitu tio n de»
dames D evaure et d e Beauregard.
Mais il i m p o r t e , p o u r l ' h o n n e u r de s p r i n c i p e s , d e d i s c u t e r e n c o r e , s ous c e p o i n t
d e v u e , la q ue s t i o n d e la v a l i d i t é d u p r é c i p u t .
1
Les j ur i s c o n s ul t es d o n t i l v i e n t d ’être p a r l é , o n t é mi s l ’o p i n i o n q u e c e t t e f a c u l t é
to’ ÉLi RE é t o i t n u l l e , et q u e la d e mo i se l l e D um on t n e p o u v o i t r é c l a m e r l e p r é c i p u t ,
d u c h e f de P r o c u l e P i t a t , q u ’en v e r t u d e la cla u se co n d itio n n e lle d e destination .
E n rendant hom m age aux vastes ronnoissances de ce» j u r i s c o n s u l t e s , 1« demoiselle
D u m o n t se perm ettra de penser q u ’ils o n t erré sur ce p o i n t , et que leur erreur provient
d e ce q u ’ils ont considéré cette fa c u lté d ’électio n . en elle-m êm e , d ’une manière a b
solu e , et Art l iso la n t de l institution dont e lle éto it une d es co n d itio n s ; tandis q u ’il
falloit ra iso n n er, dans l ’e sp èc e, sur cette fa c u lté d ’é lir e , c o m m e ils ont raisonné sur la
disposition de préciput par la v o ie de la d estin a tion con dition n elle.
O n distinguoit autrefois deux sortes de dispositions subordonnées à la fa c u lté d ’elire :
— l u n e de ces espèces con ten oit un don fait à qu elqu ’ un avec charge d e rendre à un
tiers q u ’ il pourroit élire ; il y avoit là év id em m en t substitution fidéicommissaire.
L 'a u tre espèce avoit lieu lorsque la disposition étoit faite, indéfiniment ou parmi plu«ieurs personnes in d iq u é e s, à celui qui seroit élu par le tiers désigné ; elle ne c o n teu o it
�Ü?
( 2t )
aucun avantage au profit de Celui q u i devoit ¿lire ; et c ’est dans cette espèce que rentre
]a fa culté donnée au s u r v iv a n t, dans les contrats de mariage des dames D ev au re et de
Beauregard.
O n p o u r r o i t d o n c s o ut e n i r q u e ce t t e di s p o s i t i o n , p a r cel a seul q u ’elle n e c o n f è r e a u
cun é m o lu m e n t au s u r v i v a n t , ne c o n t r e v i e n t p o i n t aux l oi s p r o h i b i t i v e s d a v a n t a g e s e n t re
é p o u x ; et c e p e n d a n t ces j ur i s c o n s ul t e s ne f o n d e n t la n u l l i té de la di s pos i t i on f a c u l t a t i v e
d o n n é e au s u r v i v a n t , q ue sur ce q u ’ell e est c o n t r a i r e d l'a r t. 227 de la c o u t u m e , q u i n e
p e r m e t a u c u n a va nt a ge e nt r e ma r i et f e m m e , q u e c e l u i d u d o n m u t u e l des me u b l e s et
a c q u ê t s en u s u f r u i t , et dans le cas s e u l eme n t o ù ils n' ont p o i n t d ’e nf a n t d e l e u r u n i o n .
M a i s suppos ons q u ’il y e û t dans c e t te f a c u lt é d 'é l ir e un a va n t a g e q u e l c o n q u e au prof i t
du s u r v i v a n t , la n u l l i té d« la d i s p os i t i o n d e v r o i t - e l l e s’e n s ui v r e ?
C ’est i c i q u ’il c o n v i e n t d e r a p p e l e r la d i s t i n c t i o n des di s p o s i t i o n s p r in c ip a le s e t d i
r e c te s d ’a v e c les d i s p o s i t i o n s rela tiv es e t c o n d itio n n e lle s .
Sa ns d o u t e d e u x c o n j o i n t s , q u i p a r le c o n t r a t de m a r i a g e de l ’un d e l eurs e n f a n s , o u .
p a r t o u t a ut r e a c t e , d o n n e r o i e n t au s u r v i v a n t d ’e u x , d a n s le u r in térêt r e s p e c t if , et
p a r une cl a us e d ir e c t e e.t p r in c ip a le , la f a c u l t é de t r a ns me t t r e t out o u p a r t i e d e la suc*
c e s s i on d u p r é d é c é d é à un h é r i t i e r à é l i r e , f er oi ent u n e s t i pu l a t i o n n u lle , c o m m e co n t r ai r «
aux lois p r o h i b i t i v e s d ’a va n t a g e s e nt re é p o ux .
M ais il en est bien autrement lorsque cette faculté est donnée au survivant des c o n
jo in ts, par les contrats de mariage de leurs enfans , c o m m e ch a rg e e t c o n d itio n e x p r e s s e
d e leu rs in s titu tio n s .
L a raison e st, c o m m e on l ’a déjà d i t , q o e ce qui ne vaut pas dans un ca s com m e d i s
position p r in c ip a le , peut v a lo ir com m e disposition c o n d itio n n e lle .
C ’est a i n s i , on le r é p è t e , que le don fait par c o n jo in ts pendant le mariage , au profit
du s u r v i v a n t , de l ’usufruit des biens du p réd é cé d é , est nulle c o n n u e contenant un a va n
tage prohibé , tandis q u ’elle est v a la b le lorsqu'elle se r a tta c h e à u n e in s tit u tio n et
q u 'e lle en e s t la c o n d itio n .
C ette distinction est fon d ée sur ce que les c on v en tion s m atrim on iales sont susceptible#
de toutes sortes de clauses et c o n d itio n s qui n ’ont rien de contraire a u x bonnes m œ u rs,
et sur ce q u ’on ne pe u t pas séparer la r e n d itio n de la libéralité à laquelle elle est atta
chée , q u i s e n tit c o m m o d u m s e n tir e d e b e t e t onu s.
O r , c ’est com m e c o n d itio n de l ’in stitu tion des dames D e v a u r e et de Beauregard q u e
les sieur et dame D u m o n t o n t respectivem ent d o n n é , au su rviv an t d ’eux , la faculté de
disposer de toute la réserve ; c e q u i résulte de ces mots : « sa n s to u te s le s q u e lle s c la u s e s ,
c h a rg es e t c o n d itio n s , la d it e in s titu tio n n a u r o it été f a i t e . »
D ’où il y a lieu de c o n c lu re que la d isposition faite par Jean D u m o n t p è r e , de U
m oitié de la réserve , du c h e f d e P ro c u le P it a t , par le c o n tra t de mariage de 178 9 , en
faveur d ’A n d ré D u m o n t , est valable ; ce qui d o n n e surab on d am m en t à la r e p r é s e n t a n t *
d A n d ré D u m o n t un double titre à cette réserve.
t r o i s i è m e
r « o r o s i t [ o k.
S i les d a m e s D eva u re e t d e la R o q u e r e n o n c e n t an b én éfice d e le u r in s titu tio n ( en
su p p o sa n t q u 'e lle s y s o ie n t en co r e r e .c e v a b lc s, e lle 1 d o iv en t ê tte r é d u ite s à un
a p a n a g e , f i x é p a r le u r c o n s titu tio n d o ta le .
C e tt e prop osition ne p e u t f<*ire la matière du plus léger d oute : elle se trouve parfai-
6
�fv
( 22 )
teraent établ i e , et p a r l a
b o n n a i s , et p a r l e
pacte
l o i m u n i c i p a l e qui régissoit l ' a n c i e n n e p r o v i n c e d u B o u r
d e f a m i l l e q u i f ai t la l o i de toutes les par t i e s .
E lle est établie par la loi m u n icipale.
T o u t l e i n o n d e sait q u e , p o u r q u ’u n a p a n a g e f û t v a l ab l e c o m m e f o r c l u s i o n l é g a l e ,
c i n q c o n d i t i o n s é t a i e n t req-uises ;
i ° . Q u e la personne apanée fût une fille , et i l n ’im portoit qu’elle fut noble ou r o t u
r iè r e , majeure ou m i n e u r e , po u rv u q u'e lle eut l ’âge compétent p o u r le mariage ; a0, q u ’elle
fût mariée ;
ascendant ;
5 J.
5 °-
dotée ; 40. que la constitution dotale fût faite par père et mère ou autres
qu elle fut payée , en tout ou en partie , du v iv a n t des père et m ère.
E t il n ’étoit pas nécessaire , pour que l’apanage eût lieu , q u ’o n se fût servi du m ot
a p a n a g e : c ’étoit un point r o u tn m ie r incontestable , que la sim ple dotation d ’une fille
einportoit apanage et exclusion des successions de ses père et mère.
C 'est ce que nous attestent A
uroux,
D
fcullant
, D
urit
, G
enin
, V
incent
et
J a c q u e s P o t i f . r , a ncien s com m en tateu rs de l a coutu m e du Bourbonnais.
« U n e fille qu i a été m a riée , dit A
uroux
, par père ou par m ère , aïeul ou aïeule, et
à qui on a d onné en mariage quelque chose de certain , est réputée a p a n é e, et excluse
par conséquent des successions exprimées dans n otre a r tic le , q u o iq u ’elle n 'y eût pas expressement r e n o n c é , et q u ’on ne se soit pas servi, du m ot a p n n è ou a p a n a g e ; car il n ’est
pas nécessaire, po u r la valid ité de cette exclusion t a c it e et c o u tu m iè r e , q u ’on se soit
servi du mot a p a n é e , po u rv u qu’il y ait dotation f.iite a la fille , etc. »
O r , les d a me s D e v a u r e et de Beaur»-gard o n t é t é m a r iée s et d o té e s p a r l e u r s pèr e et mè r e ;
elles o nt r e ç u , du v i v a n t desdi ts p è r e et mè r e , tout o u p ar t i e de l eurs dot s ; il est d o n c
d a n s le voeu de la loi q u ’elles soi ent a p a n é e s , si elles ne s ont i nst i t ué es .
Ain.'i , lors même que lessieur et d.une D u m o n t ne se seroient point expliqués s u r l e u r
intention que leurs filles fussent apanées dans le cas ou elles n’accepteroient point l'ins
titu tio n avec ses charges , il faudroit nécessairement con clu re de leur reno nciatio n à l'ins
t i tu t io n , qu'elles demeurent apanées par la seule force des dispositions coutumiéres.
M ais cet apanage résulte e n outre
du p a c t e de f a m i l l e
qui fait la loi des parties.
L ' i n t e n t i o n des s i eu r et d.itno D u m o n t , q u e les d a m e s D e v a u r e et de Beauregard s oi en t
a p a n é e s si elles n ’a c c e p t e n t l eur i n s t i t ut i o n a v e c ses charges et conditions , est écrite eu
Oros
'
c a r
ac i è r e s dans leurs, c o n t r a t s d e ma r i a g e .
« De s i n s t i t u t i o n s l eur f u r e n t a c c o r d é e s , d i t M . C
iiabroud
dans nne c o n s u l t a t i o n d u
2 3 j ui n 1^07 , d o n t les i n t i m é s o n t une- c o p i e , à la c h a r g e d e la r é s ç r v e d e la terre d e
M o n t , à la c h a r g e d e la d i s p os i t i o n q u i s er o i t fai te de cett e t er re p a r les i n s t i t u a nt o u
l e s u r v i v a n t d ’e u x , à la c h a r g e d e ta d e s t i n a t i o n à A n d r é D u m o n t à d é f a u t de d i s p o ï i t i o n ; et les d o n s d e 40,000 l i y . en a v a n c e m e n t d e s uc c e s s i o n , e n t r è r e n t d a n s la i nèoi a
co mbin aison d ; volonté.
« C e q u ' i l f au t c h e r c h e r dans les d e u x c o n t r a t s , c ’rst l ’i n t e n t i o n des i n s t i t u a n s ;
v o lu n ta tr m p o t in s q u a n t v erh a s p e c iu r i p la ç a i t . ( L . 2 1 9 . f j . da v e r ho ru ni s ig n if. )
« O r , après a vo ir énum éré fes <h.irges qu'ils imposent aux instituées , ils fout é> rire que
ta n s to n te s c e s c h a r g e s , c la tts e s et c o n d itio n s , la d i t e in s titu tio n n ’ a 11ro it été f u i t e ,
et la d i t e f u t u r * a u r o it été tl p a n ce m o y en n a n t la d o t q u i a lla it lu i c tr - c o n s titu é e .
a Q u e signifie c e l t e ex p l i c a l i o n , qui n e s t pas là sans d e s s e i n , si c e n est q u e la l oi
*st L i t e à l’i nst i t ué e d ’.ic< o m p l i r les c h a r g e s et c o n d i t i o n s , ou d e r e n o n c e r à l 'i ns t i
t u t i o n , e t , d a n s c e c a s , de n ’être p l u s qu^un c fillo apai i ee et e x c l uo ? »
�( 23 \
*9
T o u t est i c i c o n d itio nn el : l'apanage ou l ’in s titu tio n , voilà l ’alternative qui est offerte
aux dames D evaure et de la R o q u e .
Il y a in s titu tio n , si les instituées se soum ettent aux obligations q u ’on leur i m p o s e ;
auquel c a s , les constitu tion s de 40,000 liv . sont u n avancem ent de l ’avantage q u i en
résultera.
S i , au c o n t r a i r e , les instituées se refusent à leurs obligations , les institutions disparoissent , et les constitutions ne sont plus q ue des fixations d ’a p a n a g e , d ’où résulte
l ’exclusion.
T e l l e fut év id e m m e n t la vo lo nté des in s titu a n s, et elle est la règle des deux institutions ;
p rim u m lo ciim o b t i n e t , rég it q u e c o n d itio n e s . ( L o i 19 , f f . d e e o n d it. e t d e m o n st. )
Osera-t*on dire , avec les intim és , que la clause ne contient point un apanage formel ;
q u ’elle ne manifeste que l ’intention où étoient les pere et mère d ’apaner leurs filles , dans
le cas ou elles n ’eussent p o in t été instituées sous des charges ?
U n e par ei l l e o b j e c t i o n s er oi t d ’a u t an t pl us i n o p p o r t u n e , q u e , c o m m e o n l ’a dé j à d i t ,
l o r s m ê m e q u e les s i eur et d a m e D u m o n t n ’a u r o i e n t pas e x p r i m é l eu r v o l o n t é , ell es
n e n s er oi ent pas m o i n s a p a n é e s , en r e n o n ç a n t à l ’i n s t i t u t i o n , p a r l e seul ef f et de l ’e x
c l u s i o n t ac i t e et c o u t u i n i è r e q u i r é s u l t e d e l e u r d o t at i o n .
M a i s c o m m e n t oser s o u t e n i r de b o n n e f oi q u e les s i eu r et d a m e D u m o n t n o n t pas
- suf f i samment m a ni f e s t é l e u r v o e u , l or s q u' i l s d é c l a r e n t s u b o r d o n n e r à des c o n d i t i o n s le
n o n - a p a n a g e d e l eur fille , et l eur r a p p e l à la s uc c e s s i on .
On le r é p è t e , ce pacte de fam ille auroit dû être sacré p o u r les dames D e v a u r e et de la
R o q u e ; rien ne d ev oit les dispenser d ’en exécuter religieusem ent le contenu.
.
Il devoit être d ’autant plus respectable à leurs y e u x , qu'il ém anoit d'un père et d ’une
m ere qui avoient été les artisans de leu r fo r tu n e , et q u i ont laissé une succession opulente
à des filles in g ra te s , qui insu ltent à leur m é m o ir e en foulant aux pieds leurs dernières
dispositions , lorsqu’elles d evoien t être p o u r elles des lois saintes et in v io lab les.
M ais il y a plus : tout ho m m e sensé ne verra dans une telle ob jec tio n q u 'u n e m isé
rable subtilité , q u ’un jeu de mots p u é r i l , qui fait d égén érer la cause en pure l o g o m a c h ie ,
in d ig n e de la majesté de la justice et de la sagesse de ses ministres.
E ll e avoit été pressentie par un drs c om m en ta teu rs de la co u tu m e du B o u rb o n n a is.
« N ous r e c e v o n s , d it M e n ü d e l , le précipu t au profit des uiâles au contrat de mariage
de la fille mariée et instituée héritière avec les frères, à la charge d u dit précipu t au profit
des f r e r e s , parce que les ascendans qui instituent p o m o ie n t apaner la fille , auquel cas la
r enonciation eût profité auxdits mâles. »
« Mais po u r «ter tout doute , a jo u t e - t - i l , il est à p ro p o s de d ire que les père et mère
®nt doie la fille de la som m e d e .......... à l.i charge de ve n ir à la succession en r ap p o rta n t,
que ou elle fuurniroit débat con tre ledit précipu t , déclarent qu'ils apanent ladite filla
6 la somme d e ..............p a r ce qu en mettant sim plem ent la clause q u ’ils instituent ladite
le sous ledit p r è r .ip u t, «lie peut dire q u ’elle n’a pas été apanée à défaut de l’exécu tion
e ladite clause , q u i so n n e to u te fo is e n i n s t i t u t i o n c o n d i t i o n n e l l e , et que les mots q u i
*®roient dans le contrat , sans lequel p réc ip u t les père et mère J'auroient n p a n e e , ne son t
P « un apanage f o r m e l , mais plutôt une sim ple énonciation d» dessein d ’apaner , le q u e l
n tant pas disertemeut exp liq u é , ne d*-vroit pas l'em pêcher de venir aux successions 11&
intestat des pere et m ère , en rapportant : laquelle o b je c t io n 11 est pourtant pas c o n s id é **
�( 24 )
ible , parce que le mot de b o t emporte quant à soi l ’ a p a n a g e
ral
p re ssen ti. »
On
v o i t que le c o m m e n t a t e u r M
enudel
,aliquo dalo de
a v o i t p r é v u ce t t e p u é r i l e o b j e c t i o n , e t
q ue l cas il en fait !
Il dit
par form e de c o n s e i l , et p o u r ôter tout prétexte aux subtilités de la c h i c a n e ,
q u 'il vaut mieux rédiger la clause de telle m a n i è r e , p lu tô t que de telle a u tre ; mai*
elle n ’en s o r t i r o i t pas moins effet , suivant l ui , parce que le m ot de d o t em porte tou
jo u r s quant à so i l apanage.
A in si , la question se trouve résolue , in te r m in is , par lin des hom m es les plu*
habiles et les plus expérimentés dans l'in telligen ce et l'interprétation de sa cou tu m e , par
un de ceux même qui l’ont com m en tée .
E t les dames D evaure et de la R o q u e auroient pu se flatter de réussir dans leur
tém éraire entreprise !
Osons le dire : s’il en étoit ainsi , il n ’y auroit plus rien de sacré parm i les h o m m e s ;
n u l a cte ne seroit A l’abri des atteintes de la cu pid ité et de la mauvaise foi. L ’effronterie pou rroit se jouer im p u n é m e n t de la foi des traites, et 1 ho m m e de bien deyroit
d outer de la justice u m n e .
D E U X I È M E
P A R T I E .
,
L e ju g em en t dont est a p p e l repose sur des m otifs insignifians ou erronés.
Si
m ité
la
dem oiselle
D u m o n t a , ainsi q u ’o n le p e n s e , c o m p lètem en t justifié la l é g it i
de ses prétentions , on d evra nécessairement en c o n c lu re q ue les premiers juge*
ont erré dans leur d éc isio n .
Mais pour ne rien laisser À désirer dans cette cause , elle va soumettre au creuset
de la discussion le s p r é te n d u s p r in c ip e s qui ont servi de base à leur jugement.
P b e m i e ' b m o t i f . « Une réserve faite avec stipulation que la disposition en sera f,iita
en faveur de^celui des enfans qu'il plaira à l ’in stitu a n t de c h o i s i r , n o t e point à l'in s
titu é le d ro it de r e c u e illir sa po rtio n dans 1 objet r e s e r v e , lorsque 1 instituant d ecede
sans d i s p o s i t i o n . »
RÉr ONSE. C ette prop osition est incontestable : elle étoit vraie sous lV m p ire de l ’or
d o n n a n c e de i 7 5 i , com m e elle l'est e n c o re a u jo u r d 'h u i , depuis que l'a rticle a de la
lo i du 18 p lu v iô se an
5
¡1 été abrogé.
M a is reçoit-elle applicatio n à l’e s p è c e ?
P o u r soutenir avec succès l'a ffirm ative , il faudroit que les sieur et d am e D u m o n t
e u s s e n t fait une réserve sous la seu le stipulation qu'ils p o u r r o i e n t en disposer en f.ivour
de c elu i de leurs enfans q u ’il leur p la iro it choisir.
Il f a u d r o i t faire disparoitre de l ’institution la clause , q u 'en cas de non disposition da
leur part , la réserve appa rtien droit à A n d ré D u m o n t à titre de p r é d p u t .
Il faudroit faire disparoitre de l ’institution la clause , qu en cas de non disposition d«
l ’ un d ’eux , le survivant pourra disposer de la totalité de la réserve.
Il faudroit f.iire disparoitre d u contrat de m ariage d ’A n d ré D u m o n t , la disposition d«
cette réserve effectuée ji.tr le sieur D u m o n t pare.
Il f a u d r o it, eu un m o t , c h a n g e r l ’état de la question.
C e p rem ier u i o t i f est d o n c en tièrem ent insignifiant.
�( *5 )
D e u x i è m e m o t i f . « A n d ré D u m o n t n ’a pu être saisi dé la terre de M o n t , par la clause
de destination , i°. parce qu'il étoit étranger aux contrats de mariage de ses soeurs , et q u ’il
est de principe que les contrats ne pe uve n t valoir q u ’entre les contractans ; z a. parce que
d après lesdispositions de T a rt. 219 de la coutum e du B ourbonnais, la donation ne p o u voit
Valoir à son p r o f i t , q u ’autant q u ’ elle auroit été faite par son contrat de mariage. »
ïlÉroN SE. Les-contrats ne pe uve n t valoir q u ’entre les contractans ; mais aussi doivent«
ils va loir entre les contractans ta n q u à m so n a n t ; o r , les sieur et dame D u m on t , c o n
tractans , n o n t in s titu é les dames Devaure et de Beauregarcl , q u ’à la charge de souffrir
la distraction de la terre de M o n t , destinée à celui des enfans qui seroit c h o i s i , et à A n d ré
D u m o n t , à d é fa u t da c h o ix . La cou tu m e du Bourbonnais qui permettoit cette institution,
ne s opposoit point à ce qu elle fut modifiée et grevé« de cette charge ; et la lo i ayant été
ainsi faite p a r les in s titu a n s, et n ’étant point c ontraire à la c o u t u m e , il n ’ y a pas da
m oyen légitim e de ne pas l ’e x é c u te r , à moins q u ’on ne renonce à l ’institution ; auquel
c a s , il ne reste plus qu une simple d o t a t i o u , e m p ortan t e x c lu s io n c o titu m iè r e , et par
conséquent a p a n a g e.
l i n v a i n d i r o i t - o n q u A n d r é D u m o n t n ’a y a n t pas f i guré au c o n t r a t , n« p e u t en r e q u é r i r
1 e xé c u t i o n : un e a c t i o n u t i l e a t o u j o u r s é t é a c c o r d é e d a n s le d r o i t , au tiers dé s i g n é , p o u r
f ai r e v a l o i r l u i - mê me , à son p r o f i t , la v o l o n t é d u d o n a t e u r , j n x t à d o n a to r is v o lu n ta le m .
N ou s avons d ém ontré que l ’ancien d roit accord oit cette action ; et l’art. 1121 du C o d e
N a p o l é o n , qui n ’est q u ’un résumé des principes à cet é g a r d , les consacre de nouveau.
C est ainsi que celui qui étoit institué sous la c o n d itio n d ’associer son frère, n’auroit
pu se dégager de la c o n d itio n , sous le prétexte que son fic re n’étoit pns partie co n tra c
tante au contrat.
L a demoiselle D u m o n t sera toujours fondée à dire aux dames DeVaure et de la R o q u e :
Ou vous vous présentez pour succéder en vertu de votre titre d ’in s titu tio n , ou bien vous
renoncez à ce titre ; dans le premier c a s , votre titre est in d iv is ib le , et vous devez l ’exécuter
in tégralem en t; dans le second c a s , n ’étant plus institu ées, vous n ’êtes que d o t é e s , et
dès-lors vous êtes f o r c lo s e s d e d r o i t , parce q u ’aux termes de l ’article 3o5 , et suivant la
ju risp rud ence la plus constante , toute fille sim plem ent d o té e est par cela m ême a p a n é» ;
d où il résulte que vous ne pouvez venir c o m m e héritières a b in te s ta t.
« M a i s , dit-on , suivant l ’art. 219 de la coutum e , la donation ne pouvoit valoir «u profit
d A n d r é D u i n o n t , qu autant q u ’elle auroit été faite par son contrat de mariage. »
O n ne répétera po in t i c i tout ce q ui a été dit p r é c é d e m m e n t , sur la différence essen
tielle qui existe entre une donation d ir e c t e et p r in c ip a le , et une disposition rela tive et
c o n d itio n n e lle attachée à une donation principale , d on t elle est une dépendance , et dont
®lle doit suivre le sort.
Kn d év elop p an t les vrais principes sur cette matière , on croit avoir réfuté d ’avance , et
Ur>e manière victorieuse , l ’ob jec tio n proposée.
M ais on léc a r te ra plus vic torieu se m en t e n c o r e , par l ’ exemple déjà rapporté.
ne institution faite au profit de deux fr è r e s , est nulle à l’égard de celui qui ne se mae l,i<s , tandis que si l ’on n'institue que celui qui se marie sous la condition que son frère
issoi ie à I i n s t i t u t i o n , e l l e v a u d i a au prof i t d e c e d e r n i e r , c o m m e c o n d i t i o n de l 'i ns
t i t u t i o n fa |le |vllltri,
C e d e u x i è m e m o tif est d o n c erroné, et c o n t r n i r e ¡1 une jurisprudence de plusieurs siècles.
T-Ro x s i e m e
motif.
« P r o c u l u P i i a t , ui ère des p ar t i e s , é t a n t d é c é d é e a v a n t le ma r i a ge
�( 36 )
d e son fils , et n ’a y a n t pas été à p o r t é s ,1e f ai re , en s* f a v e u r , la di s pos i t i on d e p r ê c i p u t
q u ' e l l e lui d e s t i n o i t , da ns la f o r m e q u ’i n d i q u e l ’ a rt, z i g de la c o u t u m e , ses trois enfans
ont é t é saisis d e sa s uc c e s s i o n au m o m e n t de son d é c è s . »
HÉroNSF.. C e m o t i f rentr e dans le p r é c é d e n t ; i l s up po s e q u e la t er r e de M o n t n ’ a pu être
a t t r i b u é e à A n d r é O ü i n o n t , p a r la d o u b le c o n d itio n app o s ée à l ’i ns t i t ut i o n de ses soeurs :
le c o n t r a i r e
ayant
Q uatrièm e
é té p r o u v é , on se di s p e n s e r a de r é p é t e r c e q u i a déj à été di t .
m o t i f
. « Les cl auses , c h a r g e s et c o n d i t i o n s a pp o s ée s a ux i n s t i t u t i on s des
d a me s D e v a u r e et de B e a u r e g a r d , é tant c o n t r ai r e s à la loi , d o i v e n t être r é p ut é e s n o n
é cr i t es . »
R é i ’O n s f . A u c u n e loi ne d é f e n d d ’i mp o s e r à u n i nst i t ué la c o n d i t i o n de s o u f f r i r le p r é
l è v e m e n t d ’un p r ê c i p u t ; et , au c o n t r a i r e , o n a t o u j o u r s t enu p o u r p r i n c i p e q u e les c o n
v e n t i o n s m a t r i m o n i a l * * é t o i e n t s us c e pt i b l es de toutes sortes d e cl a us es et c o n d i t i o n s q u i
n ’o nt r i en de c o n t r ai r e aux b o n n e s m œ u r s . '
L a r ai s on d i t
q u e des c o n d i t i o n s p o u v a n t êtr e apposées à un e l i bé r a l i t é , r i e n n e s’o p
p o s e à c e q u e le p r é l è v e m e n t d ’un p r ê c i p u t soit u n e de ces c o n d i t i o n s .
L e sentiment des auteurs, l ’autorité des anciens jurisconsultes de la sénéchaussée du
B o u r b o n n a i s , une jurisprudence d ’un siècle , tout atteste q u ’une telle c ond itio n n’a rien
d 'illicite et de con tra ire à la loi.
. C e m o t i f est d o n c e n c o r e e rroné.
M a i s ce n'est pas tout ; il est e r r o n é sous u n a ut r e r a p p o r t q ui a é c h a p p é aux p r e mi e r s
Ils avoient sans doute p e rd u de vue la différence que les lois romaines ont tracée entre
les cond itio ns illicites apposées d a n s le s te s t a m e n s , et les conditions illicites apposées
d a n s le s c o n tr a ts .
L e s p r e mi è r e s y aux t er mes d e la lo i 1 0 4 , §. i , f f . d e Irg a tis x ° . , et de la loi
3,
f f . do
c o n d itio n ib u s et d e m o n s tr a tio n ib n s , s ont r é put ée s n o n é c r i t e s , v itia n tu r e tn o n v itia n t.
L e s s e c o n d e s , au c o n r a i r e , v i c i e n t r a d i c a l e m e n t les cl a us es a u x q u e l l e s elles s ont a p
p o s é e ; , e t e m p ê c h e n t q u ’il en naisse a u c u n e o b l i g a t i o n : c ’est c e q u e d é c i d e n t e xp r e s s é me nt
l a loi 3 i , ff. d e o b lig u tio n ib n s e t a c t io n ib u s , et la lo i 7 , f f . d e v erb o ru m o b lig a tio -
n ib u s ; et c ’est ce q ui a été j ugé p ar d e u x arrêts de l a c o u r de c a s s a t i o n, des a z n i vô s e an q ,
et 6 floréal an n , r a p po r t é s p a r M . M f . r l i n , e n ses Q u e s t . île d r oi t . , v e r b . c o n d i t i o n .
I l s’agissoit , dans la d e u x i è m e e s p è c e , d ' u n e i nst i t ut i on c o n t r a c t u e l l e ;i l a quel l e on a v o i t
i m p o s é la c o n d i t i o n que l ' i nsti t ué ép o u ser a it te lle p erso n n e ; c o n d i t i o n q u e le d e m a n d e u r
en ca s s a t i o n s o u t e n o i t i l l i c i t e , et c o m m e t el l e r èp u to it non é c r ite .
« Q u a n d nous s u p po s e r i o n s , di sai t M . M b b l i n , q u e la c o n d i t i o n i i n p o s é e à M a g d e l c i n e
f î i r o i r , d ’é po us e r Pit-rre R o b y , d û t être c o n s i d é r é e , d ’apr ès le» I o n r o m a i n e s , c o m m e
i l l i c i t e , d é s h o n n ê t e et i m m o r a l e , à q u e l l e c o n s é q u e n c e c e t t e s u p p o s i t i o n nous c o n d u i r o i t eUe ?
« El le n ous c o n d u i r o i t
di r e , , n o n pas q u e la
condition
d é po us e r d o i t , d ' a p t è s les
lois
r o m a i n e s , être r e g a r d e s c o m m e non é c r i t e , mais, q " « l'in s t it u tio n c o n tr a c tu r llu f.iite
sous cett e c o n d i t i o n , d o it Ptre regarda 9.c o m m e n u lle d a n s son p r in c ip e ; »
et
il f o n d e
cette dé c i s i o n sur les lois r o m a i n e s citées,.
JLa lo i
, f f île oblig. fit n c tio m b u s , et les co n s u l er an s de 1 arrêt de la C o u r de c a s
sati on , d u 22 n i v ô s e an q , d o n n a n t p o u r m o t i f de cette d i f f é r e n c e e n t re IVffrt dt*$ c o n d i ù o n s i l l i ci t es apposées r.ux t o s l a m e n s , et ce l l e s appos ées aux n c t i s e n t r e - v i f s , q ue ces
�(2 2
( %1 '
de r n i e r s actes s ont l’o u v r a g e de pl us i eur s p e r s o n n e s q ui s t i p u l e n t s e l o n l e u r s vues et leurs
i n t é r ê t s ; e n sort e q u e ces c o n d i t i o n s e l l e s - mê me s o n t dû e s s e n t i e l l e me n t e n t r e r dans le*
c o m b i n a i s o n s de leurs v o l o n t é s , et q u' i l faut r e s p e c t e r la v o l o n t é d e t o u s , om nium volu n ta tes speclantur.
A la vé r i t é , l'a r t. 900 du C o d e N a p o l é o n a d é r o g é au d r o i t r o ma i n , en c e q u e d a n s les
d o n a t i on s e n t r e - v i f s , il r é p u t e n o n écri t es , c o m m e da ns les testatnens , les c o n d i t i o n s i m
p ossi bl es , et ce l l e s q u i s er oi ent c o n t r ai r e s aux moeurs et à la l oi ( Répert. du ju r is p . , p a r
M .
M
e r l in
, verb.
co n d itio n
) ; mai s le c h a n g e m e n t de l égi s l at i on n e p eut a vo i r a u c u n e
i n f l u e n c e s ur le sort d ' u n e co nt e s t a t i o n q ui d o i t se j ug e r d ’a pr ès les l oi s a n c i en n e s .
A i n s i s’il étoi t possi bl e de s u p p o s e r q u e h c o n d i t i o n d o n t il s’agi t f ut c o n t r a i r e a ux l o i s ,
les daines D e v a u r e et d e la R o q u e n e s er oi ent pas da n s u n e p o s i t i o n p l u s f a v o r a b l e ; c a r la
n u l l i t é d e la c o n d i t i o n e n t r a î n a n t cel l e de l ’i ns t i t u t i o n , ces d a m e s se t r o uv e r o i e n t r é dui t e s
a u n e s i mp l e d o t a t i o n , q u i o p é r e r o i t u n e f o r c l u s i o n l égal e.
Sous tous les r a p p o r t s , c e q u a t r i èm e m o t i f d u j u g e m e n t est d o n c u n e c o n t r a v e n t i o n à
tous les p r i n c i pe s .
C i n q u i è m e e t s i x i è m e m o t i f s . « A n d ré D u in o n t n'a pu être saisi de la m oitié de la
terre de M o n t , d u c h e f de P rocule P i t n t , par la disposition qu'en a faite son père à son
profit , en vertu de cette faculté réservée au survivan t , parce que ce droit d ’élection est
contraire à la coutum e du B ou rb on nais, suivant laquelle les époux ne p e u ve n t se d on n e r
que la jouissance m utuelle des meubles et acquêts , et dans le cas seulement où il n ’existe
pas d ’enfant de leur n nion. »
R
é po n se
.
L a d e mo i s e l l e D u m o n t a c o m p l è t e m e n t ré f ut é ce m o t i f da n s c e q u ’elle a d i t
sur les effets de la fa cu lté d 'é lire : p o u r ne pas se l i v r e r à des r é p ét i t i on s f as t i di eus es , e l l e
se c o n t e n t e r a de r a p p e l e r q u e , dans l ’ e s p c c e , l a f ac u l t é d o n n é e au s u r v i v a n t n ’e m p o r t e
p o i n t de s ubs t i t ut i on f î d è i c o i n mi s s a i r e , q u ’ell e ne l ui c o n f è r e a u c u n é m o l e i n e n t ; q u e s o u s
c e p o i n t de v u e , elle n ’est p o i n t c o n t r a i r e aux lois p r o h i b i t i v e s d ’a vant age s e nt re é po ux .
Q u e dans t o us les cas, si une telle f a c u l t é n e p o u v o i t v a l o i r c o m m e d i s p o s i t i o n p r i n c i pa l «
et d i r e c t e en f av e u r d u s u r v i v a n t , ell e do i t s ort i r effet c o m m e c o n d i t i o n d ’i nst i t ut i on ;
p a r la m ê m e rai son que le d o n d ’usufrui t des bi ens d u p r é d é c é d é en f av e u r d u s u r v i v a n t ,
q u i e m p o r t e p r o f i t , et qui ne peut a v o i r effet c o m m e d i s p o s i t i o n p r i n c i p a l e , est n é a n m o i n s
Val abl e q u a n d il est u n e d é p e n d a n c e d ’i n s t i t ut i o n c o n d i t i o n n e l l e .
S t p T i E M n e t dei\ n i e r MOTi r. « L ’i n e x é c u t i o n des c o n d i t i o n s ne c o n s t i t ue , c o n t r e les
dai nes D e v a u r e et de la R o q u e , a u c u n apa na ge , p a r c e q u e si les s i eur et d a m e D u m o n t
eussent vo ul u q u e leurs fille» f ussent ré dui t e s à un a p a n a g e , ils se s er o i en t s ervi s d ' e x p r e s
sions q u i ruî l aissrroi ent a u c u n d o u t e sur l eur v o l o n t é . »
RiïrONSF.
L o r s m e ne q u e les s i eur et d une D u m o n t n ’ a u r o i e n t p i s ma ni f e s t e 1 i n
tent i on o ù ils e t o i e nt q ue l eurs filles f ussent a panées si ell es n ’e x é c u t o i e n t pas les charges
*t c o n d i t i o n s de l eu r i ns t i t ut i o n , il est é v i d e n t q u e p a r le seul
fait
de l eu r
renonciation
a 1 i ns t i t ut i o n , elles se t r o u v e r o i e n t f orcl os es d e p l e i n dr oi t , en v e r t u des d i sp os i t i o ns
de la c o u t u m e . L a d e mo i se l l e D u m o n t se c r o i t di s p e n s é e d e r a p p e l e r i ci les p r e u v e s i rr é•istibles q u ’e l l e en a d o n n é e s .
Mais qui pourroit douter de l'intention des père et mère , lorsqu ils disent fo r m elle
m en t que sans toutes les cla u se s, cjiargfs et c o n d i t i o n s attachées à l institution leurs
filles n auroient point été instituées , mais apanées 11 leurs constitutions dotales ? .N'est-ce
pus le cas de répéter sans cesse , p o tiù t voluntatem quàm verba sp ccta ri p la ça it..
J J t
�A p rè s avoir réfuté lts m otifs du jugem ent dont est appel , il reste à la dem oiselle
D u m o n t à repousser quelques objections qui lui on t été faites en première instance , et
qu'on ne m anquera pas , sans d o u t e , de reproduire devant la cour.
Prem ière
oBJfcCTioN.
C e t t e o b j ec t i o n est p a r t i c u l i è r e à la d a m e de la R o q u e ; ell e
d i t : « P a r le c o n t r a t de m a r i a g e
d e la d a m e G r e l l e t d e B e a u r e g a r d , m a mè r e , les
si eur et d a m e D u m o n t , en se ré s er va nt la t er re de M o n t , n ’o nt pas-di t q u 'à d éfa u t de
d isp o sitio n , e lle appartiendrait à A n d r é D um ont. »
R
éponse.
L a clause du contrat de m ariage de la dame de Beauregard fournit la r é
ponse à cette objection.
E l l e p o r t e q u e le c o n t r a t est f ai t d a n s l'e s p r it d e c e l ui de m a d a m e D e v a u r e .
I l y est d i t q ue la rés er ve est f aite te lle q u 'e lle est exp liq u es a u d i t c o n t r a t .
11
y est ajouté que l'institution est faite sous les mêm es charges.
Q u o i de plus p o s itif! Si le contrat est fait dans le même e sp r it, si la réserve est la-
m êm e , si l ’institution est faite sous le s mêm es charges , il faut vouloir fermer les yeux
à la lu m iè r e , et m anq u er de bonne f o i , pour ne pas conven ir q u ’il existe entre ces deux
contrats une parfaite conform ité.
E n e f f e t , si l ’o n n e s o u s - e n t e n d da ns le s e c o n d c o n t r at t o ut e s les cl auses d u p r e m i e r ,
i l ne sera pas passé da n s le m êm e e s p r it.
S i l ’o n r e t r a n c h e la d e s t i n a t i o n au profi t d ’A n d r é
D m n o n t , e n cas d e n o n d i s p o s i
t i o n , la ré s er ve ne sera p l us t e l l e q u e l l e e s t e x p l i q u é e da ns le p re mi er co nt r at , et l’o n
n e p o u r r a pl us d i r e q u e l a s e c o n d e i n s t i t u t i on est sujette a ux m ê m e s c h a r g e s q u e la p r e
mière.
D isons
d o n c q u e la d e s t i n a t i o n au profi t d ’ A n d r é D u m o n t existe p a r m i les c o n d i t i o n s
i m p o s é e s à la d a m e d e B e a u r e g a r d , c o m m e e l l e existe p a r m i ce l l e s i mp o s é e s à la d a m e
Devaure.
M a is ind é pen d am m e n t de cette clause de d estin a tio n , on trouve dans le c on tra t de
m adam e de Beauregard une des conditions de {"imùUiûon form ellem en t exp rim ée, c ’est
c e lle q ui d on ne au s u rviv an t la faculté de disposer de toute la réserve ; et l'on sait que
cette condition a eu son a cc o m p lisse m en t dans le c o n tra t de 17^9 • au profit d A n d re
D um on t.
D
e u x iè m e
oisjectiom
.
« L a terre de M ont étoit un conquét de c o m m u n a u té , d on t la
d a m e D u m o n t a été incapable d e disposer pe n d a n t tout le cours de sa vie ; d o n c elle est
to m b ée dans l'hérédité. »
R éponse.
Q u ’on suppose une fem m e mariée qui a d i s p o s é d e tous Us biens q u V lla
laissera à ion d é c è s , par institution c o ntractu elle ou par te sta m ent, et q u'on rétorque
l'a r g u m en t.
Il l ’en suivra que la part de cette fem m e , dans l e s c o n q u i t s de com m unauté , ne devra
pas être com prise dans la disposition , parce q u e l l e aura été incap able d 'en d isp oser
pendant sa vie. Q uelle conséquence nbsurde ! qu elle l o g i q u e !
Sans doute la d a m e D u m o n t n ’auroit pu di s p o s e r , d'u ne manière a c t u e lle , de sa moitié
do la terre de M o n t , du viv an t de son m a r i , sans son concours ; mais ri< n ne s’opposoit
à ce q u e lle en disposât év en tu ellem en t , dans le cas où elle ne seroit pas aliénée à
1ep oque
de son dérès.
le sort de l'institution elle-même ; o r , Témolument
d e l’i n s t i t ut i o n est p u r e m e n t éventuel', o n n ’e n est saisi q u ’au d é c è s d e l ' i n s t i t u a n t ; et
L a c o n d i t i o n de p r è r i p u t suit i c i
�( 29 )............
jusque-lá ¡1 n ’y a rien de certain que le titre d ’h é r i t i e r , puisque l'in stitua n t peut faite
tou te sorte de contrats à titre onéreux.
A u s s i a-t-on t ouj ours d i s t i n g u é , dans l ’i ns t i t ut i o n , le titr e d ’h é r i t i e r , q u ’elle c o n f è r e
ir r é v o c a b le m e n t , d ’a v e c l'é m o lu m e n t , q u i n e se d é t e r m i n e q u ’au d é c è s , p a r c e q u e
j us que-l à l ’i nst i t ué n ’est saisi d e ri e n.
T
koisiéme o b ject io n .
« Dans la coutum e du B o u rb o n n a is, on ne p o u v o it être héritier
et légataire ; or, si la représentante d ’A n d ré D u m o n t r ec u eille p r é c i p u t , elle sera tout à
la fois héritière et légataire, elle réunira deux qualités incom p atib les ; elle ne peut d o n c
p rélev er le préciput et ve n ir à l'h érédité. »
R
éponse.
Confusion d ’idées , fausse application de principes : — A n d r é D u m o n t na
recueille point le p r é c ip u t à titr e d e legs-, on ne lui a légué ni donné la terre de M o n t
directem ent , et par une disposition p r in c ip a le e t is o lé e ; il tie la r ec u eille que parce
que c e s t une con d itio n im posée
à l ’institution des fille s, qui sans cela eussent été
apanées ; auquel cas A n d r é D u m o n t a u ro it recu eilli l’hérédité entière , ce qui lui eut
été bien plus avantageux.
Q u o n se r a p p e l l e c e q u i a déj à été d i t t o u c h a n t la d i s t i n c t i o n des d i sp os i t i o ns p r in
c ip a le s et c o n d itio n n e lle s , le s e n t i me n t des j u r i s c o n s u l t e s d e la s é n é c ha u s s é e du B o u r
b o nn a i s , et c e q u i a été j u g e p a r 1 a r r ê t de 1 7 1 6 ; et l ' o n sera c o n v a i n c u
q u e ce t t e
o b j e c t i o n n' est q u e l e f r u i t d e l ’i g n o r a n c e 011 d e la ma u v a i s e foi.
Q
u a t r iè m e
O
b je c t io n
.
« A la inort de m adame D u m o n t , disent les a d versa ires, la
m oitié de la terre de M o n t a dû résider sur la tête d 'A n d r é D u m o n t s e u l , ou sur la têts
de ses héritiers a b i n t e s t a t ; o r , ajoute-t-on , si elle a résidé sur l.i tète d ’A ndré D u m o n t
s e u l, vous devez renoncer à l ’argum ent tiré de ce que le su rviv an t a eu le d ro it de lui
d o n n e r cette m o i t i é , par son contrat de mariage de 17S3. »
R
éponse.
C e t t e o b j e c t i o n n ’est q u ’ un p a r a l o g i s m e q u i se r é f u t e e n de ux mot s,
O u l ’on soutient que la disposition faite en vertu de la fa cu lté d ’élire est nulle» ou ort
r ec o n n o it q u ’elle est valable.
D an s le p rem ier cas, il faut réputer c o m m e non aven ue la disposition faite en vertu
d u droit d élection ; et alors il sera vrai de dire q u ’à l’instant du décès de P rocule P i t a t ,
la propriété d e la moitié de la terre de M o n t a résidé in c o m in u ta b lem rn t sur la tête
d A n d r é D u m o n t , par la destination con d itio n n elle a c c o m p lie à son profit.
Dans le s e c o n d c a s , c o m m e i l y a v o i t d e u x c o n d i t i o n s a pp o s ée s à l ’i n s t i t ut i o n , il f a u
d r a di r e q u a u dé c è s d e P roc u le P i t a t , la saisine par v o i e d e d e s t i n a t i o n n etoi t qu eV e n t u e l l e , q u e l l e etoit e l l e - i n e me c o n d itio n n e lle et s u b o r d o n n é e à l ’é l e c t i o n à f ai re p ar
le pére s u r v i v a n t .
E n sorte que s’ il n’eût po in t fait d e l e c t i o n a vant son d é c è s , la saisine, par voie de
destination, seroit devenue d é fin itiv e et a b s o lu e ; et q u ’ayant fait une élection en faveur
du sieur D u m o n t, cette élection n ’a fait que confirm er la destination originairement faite.
L ’objection ne conduit d o n c à rien de favorable au système des a d v e r s a i r e s . o b j e c t i o n . « E n renonçan t à l 'i n s t i t u t i o n , les dames D«y.iurn et de
B e a u r ig r1, j , l e resi ent point apanées; il im p liq u e c o n t r a d i c t i o n de ronsn ltrer c o m m e
C inquièm e
apanage une dot constituée en avancem ent d 'h oirie , et qui p** s " j * ,te *'1 rapport. »
R ù t o n s f . . O r , jc lle j e l'obscurité dans la m a tiè r e , par une p e rp étu elle confusion des
lu oti el d ts choses.
8
�Sans cloute, on ne peut être apanée et héritière tou t à la f o i s , mais i l faut être
n é c e s s a i r e me n t l ’une o u l ’a ut r e .
E n v o u s i n s t i t u a n t h é r i t i èr e s sous des c o n d i t i o n s , il Falloit b i e n v o u s d o t e r e n a v a n
c e m e n t d ' h o i ri e ; ma i s c e t a v a n c e m e n t d ’h o i r i e se r é f è r e à l ’i ns t i t u t i on d o n t e l l e f ai t
p u r t i e , et s up p o s e s o n a c c e p t a t i o n . S i l ’i n s t i t ut i o n est a c c e p t é e , e l l e ne p e u t l ' êt re q u ’a v e c ses c h a r g e s et c o n d i t i o n s . S i
elle n ’est p o i n t a c c e p t é e , t oute la cl ause d i s p a r o i t , et il n e reste p l us q u ’ un e d o t a t i o n ,
q u i n ’est et n e do i t êtr e , dans l e v œ u d e l a c o u t u m e et de s p è r e et m è r e , q u ’un
apanage.
Q ue
les dai nes D e v a u r e et de B e a u r e g a r d s o i e n t d o n c c o n s é q u e n t e s et d ’a c c o r d a v e c
e l l e s - mê m e s ! Si elles r e n o n c e n t à l ’i n s t i t u t i o n , i l n e l eu r est pl us p e r m i s d ’en i n v o q u e r
l es d i s p os i t i o ns p o u r se s o us t r a i r e à l ’a p a n a g e .
S i x i è m e o i ï j e c t i o k . « P o u r q u ’une d o t soi t r é p u t é e a p a n a g e , il f aut q u ’e l l e soit c e r
t ai ne , et non s u je t te à ra p p o rt; o r ,
si les aut eurs c o m m u n s s’é t o i e nt r u i n é s , A n d r é
D u i n o n t a u r o i t p u f o r c e r ses soeurs au r a p p o r t : o n n e p e u t d o n c pas c o n s i dé r e r l e u r d o t
c o m m e un apanage. »
R é p o n s f . Il n ’est pas v r a i q u e les d a me s D e v a u r e et de B e a u r e g i r d eussent été forcée«
d e r a p p o r t e r l eurs d o t s , si les a ut e ur s c o m m u n s s et oi e nt r u i né s , p o u r v u t o u t e f o i s q u e
l e fils e ut t r o u v é sa l é g i t i m e dans la s u c c e s s i o n ; elles a u r o i e n t é i é b i e n f on d é e s
à
l ui d i r e :
N o u s r e n ô n r o n s à l ’i n s t i t u t i o n p o u r n o u s en t eni r à not r e d o t q u i c o n s t i t u e n o t r e a p a n a g e .
Il
n ’est pas vr ai n o n p l us q u ’ une Fille a p a n é e s o it d is p e n s é e d u rapport d a n s to u s
le s c a s ; ell e est au c o n t r ai r e t e n ue d e r a p p o r t e r , q u a n d les aut res enf ans ne t r o u v e n t
( L e b r u n , d e s S u c c e s s . , liv. 3 , c h a p . 8 ,
A u n o u x , su r l ’ a rt. 2 1 9 , n°. 7 9 , a u x a d d it io n s . )
pa s l e u r l é g i t i m e .
Il
sect. i ,
7 3 ; et
y a c e t t e d i f f é r e n c e , q u e la fille a p a né e est e xcl us e d e l a s u c c e s s i o n , sans p o u v o i r
d e m a n d e r un s u p p l é m e n t de l é g i t i m e ( A r t . 2 1 9 , n°. 6 7 . ) ;
T a n d i s q u ’e l l e est o b l i g é e d e r a p p o r t e r p o u r la l é g i t i m e d e ses f rères et soeurs.
L e r a i s o n n e m e n t des a d v e r s a i r e s , sur c e p o i n t c o m m e s u r t o us les a u t r e s , r e p o s e d o n c
4Ur d e faux p r i n c i p e s .
R É S U M É .
i
°.
L e s dai nes D e v a u r e et
i n s t i t u t i o n s faites
à
de
la
Roque
s ont a u j o u r d ’h u i non
reccvables
à
r e n o n c e r a ux
l eur p r o f i t , p o u r se d é g a g e r des c ha r g es et c o n d i t i o n s q u i en f o n t p a r t i e
i n t é g r a n t e , p a r c e q u ’elles o nt a c c e p t é ces i n s t i t u t i o n s , e n e x é c u t a n t , d e p u i s le dé c è s de
l e u r m è r e , et p e n d a n t u n e l ong ue s ui t e d ’a n n é e s , les c l a us es d e leurs c o n t r a t s de mari age.
C e t t e e x é c u t i o n rés ul t e d e ce q u ’ elles o nt r e ç u t out o u p a r t i e des c a p i t a u x de l eurs d o t i
d u v i v a n t d e l eurs pèr e et mè r e ; d e c e q u e l ’ un e d ’elle» a reçu a nn u e l l e m e nt , d e p u i s le
d é c è s d e sa m è r e , les i ntérêt s de ce qui l ui res t oi t d û , et d e c e q u e l l e s o n t l ’une et l ’aut re
a c c o m p l i la c o n d i t i o n i m p o s é e à l eur i n s t i t u t i o n , d e l aisser j o u i r l e s u r v i v a n t des p è r e et
m è r e des bi ens d u p r é d e c é d e .
O r , elles n ’o n t p u t o u c h e r l eurs d o t s q u e c o m m e filles m a r ié e s e t d o t é e s , ou c o m m e
h é r itiè r e s in s titu é e s .
A i » p r e m i e r c a s , elles sont a p a n é e s , et f o r c l o s e s d e s s u c c e s s i o n s d e leurs p è r e e t m è r e .
�A u secon d c a j , elles on t a ccepté l ’institution , et se tr o u v e n t soumises à l'e xécution
des charges qui en font partie.
2". A u F o a » , le p r é c ip u t attribué à A n d ré D u m o n t doit sortir son effet p a r suite
de la d o u b le c o n d itio n a ttachée à l ’institution des filles.
C ette double c o n d itio n réside dans la d estination de la t e r r e , au profit d A n d r é
Dutnont , en cas de non disposition ; et dans la fa cu lté d ’élire attribuée cousine c o n
dition de l'in s titu tio n , au su r v iv a n t des père et m è r e ; lesquelles conditions ont reçu
leur accomplissement.
5 °. Si les dames D evaure et da la R o q u e reno ncen t à l ’institution , elles dem eurent
apanées à leurs constitutions d o ta le s , p a r ce que tel est le voeu form el de la cou tum e du
Bourbonnais , et le voeu du pacte de fam ille qui fait la loi de toutes les parties.
Si toutes ces résolutions po u voie n t faire la matière du plus léger d o u t e , il faudroit dire
qu il n’y a rien de certain en jurisprudence ; que le flambeau de la loi n’est q u ’une fausse
lu eu r qui égare ; que les p r in c ip e s d u d ro it ne sont que des erreurs a ccréditées , et
que 1 evid ence m êm e peut être réd u ite en p r o b lè m e .
S ig n é H I L L I A R D et B a r t h e l e m i G I B O N T , c o tu te u r s.
M ' . J U T I E R , a voca t.
M e. H U G U E T , avoué l ic e n c i é .
v
Les anciens Jurisconsultes soussign és, sp écia lem en t attachés au ministère de la justice,
qui ont lu avec attention le M é m oire fait pour la dem oiselle A n n e D u m o n t ,
E stim en t que les propositions qui y sont discutées sont résolues d ’après les plus saines
maximes du d r o i t , en matière d ’institution c o n t r a c tu e lle , et p a rticu lièrem e n t d ’après
la jurisprudence qui a fixé sur ce po in t la juste a p p lic a t io n des dispositions de la
coutum e du Bourbonnais ;
Q u e l ’institution faite en fa veur des sœurs d ’A n d ré D u m o n t , dans leurs contrats de
m a r ia g e , est in d iv is ib le; q u ’on ne peut en détruire les ch a r g e s, sans la détruire elle-m êm e;
que 1 acceptation de l’institution entraîne nécessairement l ’a ccom p lissem en t des conditions
qui y sont apposées , lesquelles ne sont contraires ni aux lois , ni aux bonnes moeurs ; que
le p réc ip u t a ttribué à A n d r é D u m o n t , doit par con séqu e n t faire partie des droits de sa
fille qui le represente , c o m m e c o n d itio n form elle de l ’institution de ses soeurs ; que c ’est
là un pacte de fam ille consacré par plusieurs actes , auquel on peut d ’autant m oins porter
atteinte q u ’il a été exécuté ;
'
Qu ainsi la dem oiselle D u m o n t doit obtenir la réform ation d u ju gem ent rendu par 1«'
tribunal c i v i l de G a n n a t , le 26 décem b re 1807.
d é l i b è r e à P a r i s , le i /j. m ai x8o8.
B E R N A R D I.
B.
M.
D E C O MB RO U S S E.
#
V u le M é m o ire des tuteur» de la dem oiselle D u m o n t , contre les sieurs e t
�( 32 )
dames R a b u s s o n - D e v a u r e et de l a R o q u e , signé des t u t e u r s , e t de J u tie r ,
a v o c a t , et H u g u e t , a vou é ;
. ,
. ,
.
L e C onseil pense que le précipu t d e la terre de M o n t doit être adjugé en entier
à la m i n e u r e ; et que le jugem ent du tribunal de G ann at , dont les motifs sont
très-clairem en t réfutés dans le M é m o i r e , doit être infirmé.
A P a r i s , le 1 5 juin 1808.
C H A B R O U D .
* M A I L H E.
POIRIER.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Hilliard. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Jutier
Huguet
Bernardi
Decombrousse
Chabroud
Mailhe
Poirier
Subject
The topic of the resource
secondes noces
coutume du Bourbonnais
contrats de mariage
communautés de biens entre époux
dot
forclusion
fils avantagé
successions
avantages prohibés
préciput
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les sieur et dame Hilliard, cotuteurs de la demoiselle Dumont, appelans ; contre les sieurs et dames Rabusson, de Vaure et de la Roque, intimés.
Table Godemel : Préciput : 2. une disposition de préciput, en coutume de Bourbonnais, faite en faveur d’un fils par ses père et mère, dans les contrats de mariage de ses deux sœurs, comme condition de non apanage et d’une institution contractuelle à leur profit, est-elle valable, lors surtout que par le contrat de mariage du fils, le père survivant a surabondamment confirmé cette disposition, en vertu de la faculté que s’en étaient réservée les instituants, comme condition de cette même institution ? les sœurs instituées peuvent-elles soutenir que la réserve et dispositions faites en faveur de leur frère, étranger à leurs contrats de mariage, ne pouvaient leur enlever leur portion dans l’objet réservé, cette disposition n’ayant pas été faite dans son propre contrat de mariage, aux termes de l’article 219 de la coutume ? peuvent-elles à leur institution pour se dégager des charges et conditions qui en font partie, et demander le partage par égalité ? Ou, au contraire, en cas de renonciation, devraient-elles être réduites à l’apanage fixé par leur constitution dotale ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1775-1808
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1803
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1802
BCU_Factums_G1801
BCU_Factums_G1804
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53330/BCU_Factums_G1803.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saulzet (domaine de)
Deux-Chaises (03099)
Mont (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avantages prohibés
communautés de biens entre époux
contrats de mariage
coutume du Bourbonnais
dot
fils avantagé
forclusion
préciput
secondes noces
Successions
-
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5adf8976e8986e7a9905fc817dec44ff
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MÉMOIRE
P O U R
Dame Jeanne-Françoise D E VEYNY , veuve du Sieur
SICAUD D E MARIOL , propriétaire , habitant à
Clerm ont, demanderesse et appelante ;
C O N T R E
Sieur A n t o i n e BR EC H ET, ancien ch e f d’ escadron, demeu
rant en la même ville, et autres, défendeurs et intimes.
�MÉMOIRE
COUR
d ’a p p
e
DE r i o m .
P O U R
A n 1808.
Dame J eanne - F r a n ç o is e D E VEY NY , veuve du Sieur »
S1CAUD D E MARIOL , p r o p r ié ta ir e , habitant à
C le r m o n t , demanderesse et appelante ;
C O N T R E
Sieur
A
BRECH ET, ancien ch e f d’escadron, demeu
rant en la même v ille , d é fe n d e u r et in tim é ;
n t o in e
E t contre Dame Marie A V E L IN , veuve du Sieur VEYNY
D E T H E IX , en qualité de tutrice légale de Dem oi
selle Anne-Françoise-Jeanne D E VEYNY , sa fille ,
héritière de son défunt père , habitant au lieu de
V illem o n t, commune de Vensat ;
E t contre Dame F r a n ç o i s e V É T H I S O N , fille adoptive
dudit Sieur de V eyny de T hei x , et son héritière béné
ficiaire , et le Sieur J e a n -B a p tis te D E V È Z E , son mari,
propriétaire , demeurant en la même commune, défen
deurs et intimés.
j
L
e
contrat judiciaire a toujours été considèré comme le lien
le plus puissant et le plus capable de forcer les parties contrac«
tantes à l’exécution de leurs engagemens ; néanmoins le Sieur
Brech et a trouvé le moyen de rendre illusoire un contrat de cette
nature et de faire perdre à la Dame de Mariol des créances consi
l
T
�dérables , qu’il s’était formellement soumis à lui payer sans aucun
retard ; et quoiqu’il n ’eût mis ni condition ni réserve à ses offres,
il est parvenu , sous le prétexte de discuter le mérite des créances de
la Dame de M a r io l, à élever quantité de questions importantes, dont
la solution a eu lieu au préjudice de cette D a m e ;
ensorte que le
Sieur Brechet conserve dans ses mains le bénéfice d ’une s u r e n c h è r e
faite par la Dam e de Mariol , qui se présente aujourd’hui avec
confiance devant la Cour pour obtenir la réformation d’ un jugement
qui viole ouveitement plusieurs lois bien positives , e t les principes
les plus constans d.e la jurisprudence.
F A I T S .
L e 3o germinal an g , Charles G u i n e z , fondé d e là procuration
de D am e Anne-Françoise V e y n y , épouse de l ’émigré du N oyer
du S auvage,
vendit au Sieur
B ro c h e t, par acte p u b lic , toutes
les propriétés qu’avait ladite Dame dans la terre d e T h e i x , moyen
nant 2g,5oo fr. , dont 2,100 lr. furent payés com p tant; et il fut
stipulé que les 27,200 fr. restans seraient payés, en l’acquit de la
Daine du Sauvage , aux créanciers de la Dam e D auphin-M ontrodés , sa défunte mère ; lesquels créanciers sont dénommés dans un
acte reçu Costes , notaire à B e a u m o n t, le 20 mars 1795, et notam
m ent au Sieur Brechet, acquéreur, en qualilé de mari de Dame Anne
G i r o n , et à Julien P e y r e n d , notaire à Maringues , v e u f d’Anno
Am ou roux , le montant de leurs créances en p rin cip a l, intérêts
et frais , et que le surplus serait payé aux autres créanciers de la
D a m e Montrodès , jusqu’en concurrence de la portion contributive
de la Dam e du Sauvage dans le paiement des deltes de la succes
sion de sadite
mère. A la garantie de cette vente , le quart du
domaine de S.- G enest-Cham panelle, appartenant à la D am e du
Sauvage et encore in d ivis, fut spécialement h yp o th é q u é , ensemble
ses paraphernaux situés à Villemonl et au M é c h in , commune do
V e n s a t , provenant de la su c c e s s io n du Sieur V c y n y d’Arbouze , son
f r è r e , décédé en 1790, aussi indivis avec ses cohéritiers.
Ce contrat 11’u été transcrit que le G complémentaire an 11.
A cette époque s e u l e m e n t l e Sieur B ie ch et voulut se mettre
�22 &
5 )
à l’abri des poursuites que les créanciers privilégiés et h y p o th é
caires de la Dame du Sauvage pouvaient diriger contre lui. A cet
effet, il se conforma à l’art. 5 o de la loi du 11 brumaire an 7 ,
en notifiant aux créanciers inscrits son contrat , et no tan. ment à
la Dame de Mariol.
L e relevé des inscriptions lui avait fait connaître celles prises par
la Daine de Mariol sur la Dame du Sauvage , sa sœur. Ces ins
criptions étaient au nombre de six ; la première du 2G prairial
an 7 , contre ses frères et soeurs, pour sûreté d’une créance de
io4,8oo fr. , résultant d’ un tiaité passé devant E a r tlie le m i, notaire ,
le 17 juin 17755 la 2.' du même j o u r , contre la succession de
la
Dame
de
Yillemont , sa mère , pour sûreté
d’uno créance
de 2,587 fr. 80 c . , résultant d’ une sentence du 21 janvier 17QO ;
la o.° du même jour , contre la succession de sadite m è r e , pour
sûreté d'une créance de 9,612 fr. , résultant d’une obligation du
20 février
1 79 0 ; la 4 .° du 2 vendémiaire an g , contre la Dam e
sa mère , pour sûreté d’une créance de
42,800 fr.
résultant de
son contrat de mariage du 19 février 1771 , et d'une obligalion
du 23 février 1795 ; la 5 ." du 24 prairial an 7 , contre le commis
saire du Directoire exécutif près l ’administration centrale du P u y de-Dôme , comme représentant Paul-Augustin V e y n y , aîn é, et
contre les Sieurs V e y n y de T lie ix , feu V e y n y - d ’A ib o u z e , et la
Dame du S a u v a g e , p o u r sûreté d’une créance de 4 , 100 f r . , résul
tant de sentences des 22 mai et lo j u i l l e l 1780 ; la G." du 5 com plé
mentaire an 1 1 , contre la Dam e du Sauvage , pour sûreté d’une
créance de 6,120 fr. , résultant d’ un acte du 7 prairial an 1 1.
L e Sieur B r e c h e t , connaissant donc toutes
ces inscriptions ,
fit signifier le 27 vendémiaire an 12 à la Dam e de Mariol son
contrat, a v ec déclaration d 'a cq u itter ju s q u 'à concurrence .seule
ment du p r ix de son a cq u isitio n , a in si et de la m anière q u 'il
est stip u lé en son acte. L e 9 brumaire
suivant , la Dam e
do
Mariol fit commandement aux Sieur et Dame du Sauvage de lui
payer l.° la somme de G,000 f r , , montant d’une obligation que ladite
Dame lui avait consentie le 7 prairial an 11 ; 2.° la somme de 7,600
fr pour le quart de celle de 5 o,ooo fr. de dot non sujette à ra p p o rt,
que la Dam e sa mère
lui ayait
constituée par son
contrat do
M ï
�mariage du 9 février 1771 ; 3 .° les intérêts de ces deux sommes
■depuis leur encouru , ensemble les frais d'inscription et de mise
à exécution , sans préjudice à ses droits contre la Dame du Sau-*
vage , pour le paiement de la totalité de ladite constitution par
la force de la solidarité hypothécaire.
L e i 5 du même mois , la Dame de Mariol fit notifier aux Sieur
et. Dame du Sauvage et au Sieur Brechet , q u ’ en vertu de l’art.
5 l de la loi du 11 brumaire an 7 , et comme créancière inscrite
de la Dame du Sauvage en vertu de son contrat de mariage et de
son obligation , elle requérait la mise aux enchères et la vente et
adjudication publique par la voie de l’expropriation de toutes les
propriétés vendues audit Sieur Brechet par la Dame du Sauvage,
suivant l ’acte du 00 germinal an 9 ; se soumettant d ’en p o r te r ie
p rix à un vingtième au moins en sus de ceux fixés audit a c t e ,
de rem plir au surplus toutes les autres obligations que l’acquéreur
y a stipulées , et de se conformer aux dispositions de l ’art. 54
de la loi du 11 brumaire an
L e 4 frimaire su iv a n t , la
Sieur et Dam e du Sauvage
forcée des objets compris en
7.
Dame de Mariol fit signifier aux
le commandement d ’ expropriation
la vente faite au Sieur Brechet par
la Dame du S au va ge, dans les formes
voulues par l ’article I.":
de la loi du 11 brumaire an 7 , sur les expropriations.
L e Sieur B r e c h e t , voyant que la Dame do Mariol était décidée
à suivre son enchère , et à remettre en adjudication publique les
biens qu’il avait achetés de la Dame du Sauvage ; considérant que
cette voie allait lui faire perdre le bénéfice considérable que son
acquisition lui avait procuré , puisqu’il était notoire qu’ils valaient
près du double du p rix pour lequel il les avait achetés , se décida
à étouffer de suite une poursuite aussi dangereuse pour ses inté
rêts ; et dans cette intention , il fit notifier à la Dame de Mariol
le 1 4 nivôse an 1 2 , un acte signé de ! u i , et conçu dans ces p ro
pres termes :
J’ai déclaré que le roquera nt , p ° ur éviter leu suites de l'enchèrc fai le par
la
Dam e
veuve
M a rio l,
par actc
mettre hors de t o u t intérêt, il lui
rera eu
tout teins , c l
à réquisition
de lu i payer Ut totalité de
*3
frim aire d e r n i e r ,
c.1 pour la
ciTro par les présentas offres , qu’ il réité
de
la part
ses créances contre
de
la D am e
Mariol ,
la D am e V c y n y , fcmtno
�22 j
( 7 )
séparée «le biens du C. n «1u ^ f A < i du Saunage , tnnf rri principal , i n t é
rêts
que
Irai*;
l’ai sommée en leiuséqui ncc
h tm es le m niant üe&dites c r iâ m e s ,
de t 'é c la u r flans vingt-quatre
afin tjUe le
/ a im a n t en puisse être
fia it de suite , et offre do plus de lui év iter et la garantir de toutes poursr.'tes de la part des autres
cl arge
aussi par
créanciers relatives
la D am e de M a iio l de
à ladile
subroger
rnchtie ,
le requérant
en
à la
son
lieu et place , avec toute garantie ; protestant de nullité et de tous deper/s ,
dum m agi's-m térèts, au cas q u ’ i l fiû tjc iit quelques poursuites au prejudice du
présent acte.
L a Dame «le M a i i o l fit notifier au Sieur B r e c h e l la réponse
suivante des le même jour :
J’ai déclaré que la requérante accepte les ofifres fa ite s p ar ledit Brechet
p a r acte de ccjourd’liui , signées de l u i et
de G u e r rie r , h u issie r, p ou r
q u ’ elles ne puissent être révoquées à l ’ avenir , de payer les ciéances dues à
la D am e v e u v e Mariol , par Anne-Françoise V e y n y ,
épouse du N o y e r du
Sauvage , tant personnellement que comme héritière de le D am e D a u p h in V illc m o n t -, e n conséquence et donnant pour le moment le détail , autant
que possible , desdites créances , la D am e v e u v e Mariol déclare qu’il
est dû la somme de
3o,ooo
liv .
pour la dot eu
de
lu i
principal et avantage à
elle fait par la D am e
D au p h in
Montrodès , v e u v e V e y n y , par son
contrat de mariage du
9 fév rie r 1771 , et les intérêts de
cette
somme
depuis le décès de ladite D am e Montrodès ; p lu s , larsomnie de 6,000 l i v . ,
m ontant d’une obligation consentie par ladite V e y n y du Sauvage au
profit de la r e q u é r a n te , le 7 prairial an 1 1 , reçu T a c h é , n o t a i r e ,
ensemble les f r a i s de m i s e à exécution , c la n s lesquels seront nécessairement
compris c e u x de la déclaration d’eiiclitic faite sur la vente consentie au
C . ca lircch ct , c eu x du commandement tendant à expropriation forcée des
mêmes biens , et ceu x des extraits d ’inscriptions retirés du
conservateur
des h y p o th èq u es, la dresse du placard et procès-verbaux d’affiches qui sont
i m p r i m é s , et qui annonçaient
la
vente
pour le
24
pluviôse prochain •
placard et affiches qui ne seront point posés par l ’effet de l ’acte signifié
par
le C .cn Brochet ; et pour par le C .cn B rechet s’assurer de la dresse
et impression du placard dont il s’agit , il est sommé de se transporter
sur-le-cham p dans l ’im prim erie des C ct,s T'roin et G r a n i e r , imprimeurs
liabitans de Clerm ont , n i e de Balainvilliers , chez lesquels sont encore
lesdits placards , dont
la majeure partie sont
timbrés , déclarant au sur
plus que ladite requérante a , du moment de la notification du C .CQ Brechet
fa it cesser toute opération relative
à l’expiopriation , lesquels sont dès ce
moment a u x risques , périls et fortune du C.*“ Brechet ; lequel la D am e
v e u v e Mariol
offre de subroger à tous ses d roits, privilèges et hypothè
ques, lors du paiement qui lui sera f a i t , c l de répéter conlrc lui tous lw>
�V
a
■
:xv
(8)
dommages-intérêts qui pourraient l u i rev e n ir clans le cas Je l ’inexécution
de scs offres;
ajoutant , au su rplu s, que Brecliet doit p ayer tous les i r a i s ,
mêm e c eu x de dresse , impression
et papier du
placard d’expropriation ,
suivant le règlement qui en sera amiablement fait , ou par les voies q u ’ in
dique la loi , se faisant au surplus toutes réserves.
C elte réponse contenant une acceptation formelle des offres <1u
S i e u r Brecliet , il est bien sensible que la Dame de Mariol devait
s’attendre à recevoir de suite le p a iem en t de la totalité de ses
créances sur Ici D a m e du S a u v a g e , sa soeut y mais on va voir
comment il s’y est pris pour éluder l’acceptation de ses offres ,
et comment il a. réussi à les rendre illusoires.
L e 18 du même mois , le Sieur Brecliet fit signifier à la Dame
de Mariol une cédule du juge de p a i x , o ù , rendant compte de
tous les actes ci-dessus r a p p e lé s , il déclare :
Q u ’ il accepte les consentement et département de la D am e M a rio l ; mais
que pour p a y e r ce q u ’il a offert , i l faut que les créances de ladite D am e
oontre sa sœur soient liquidées , tant en présence de la D am e du Sauvage
qu’en celle des autres h éritiers,
afin de fixer la portion que
cliacuu doit
p a y er , parce qu’enlre c o h é r itie r s, il n’y a point d’action solidaire , mais
seulement contre chacun une action en contribution pour la part dont il
est
héritier , et q u ’ elle doit faire confusion sur elle-même de la portion
dont elle est personnellement tenue ; comme a u s s i , il faut que la D am e de
M ario l compte de ce qu’elle peut d evoir , afin d’operer de justes compen
sations , et é v ite r par la suite d ’autres contestations. -----circonstances
( est-il
dit ) que
C ’est dans ces
l’exposant voulant form er
sa demande
en liquidations et compensations , doit auparavant cpuiseï les voies conci—
liatoires ; il demande donc cédule pour citer la D am e do M a r io l,
d u Sauvage et son mari , les frère3
H ibeyrc et le Sieur V c y n y de T h e i x .
L e 27 dudit m ois, toutes les parties
juge de p a i x , qui
la D am e
comparurent devant le
dressa le procès-verbal de non conciliation,
dont voici l ’analyse :
L a Dame du S au va ge , se qualifiant de maîtresse de ses biens
adventifset parapliernaux , dit par l ’organe de son fondé de pouvoir ,
qu’elle approuvait les r é c l a m a t i o n s de la Dame de M a r io l, sa sœ u r,
pour son préciput et son obligation ; que loin d’être créancière de
la Dam e de Mariol pour la jouissance qu’elle peut avoir faite des
biens
de
Villemont ,
et dont
parle le C .en Brecliet
dans sa
céd u le, elle craint au contraire d'être sa d é b itr ice , à cause des
�(9 )
différentes sommes que la Dame de Mariol a payées n la Dame sa
mère ou aux créanciers V c y n y , de manière que
la
D a m e du
Sauvage n ’ entend prendre aucune p a r t dans les prétentions
que semble vouloir é lev er le Sieur B rech e t.
L e Sieur V e y n y
de 'J'heix dit que la Dame de Mariol avait
consommé les partages , el laissé vendre la totalité dçs biens de
la succession de la mère com m u ne, sans aucune réclamation ; que
sa demande était inconsidérée, d'après les aclcs passes dans la
fam ille; que la mère commune avait fait deux teslamens ; q u ’il
réservait tous ses droits, et requérait la Dame de Mmiol de lui
donner main-levée de toutes inscriptions hypothécables et con
servatoires sur ses Liens à raison de son contrat de mariage , protes
tant de tous dommages-intérêts et frais qu’il pourrait supporter
par reflet desdites inscriptions.
L a Dam e de M a r i o l dit que la demande du Sieur I3rechet ten
dant à des compensations
de prétendue*
jouissances
créances à elles dues par la Dame du Sauvage , a été
avec
les
imaginée
pour faire diversion à ses droits; que les créances qu’elle i éclamait
étaient établies par des actes authentiques , el à l’abii de
toutes contestations ; qu’il ne pouvait y avoir lieu à des compen
sations imaginaires, ou tout au moins litigieuses , avec ses créan
ces qui étaient claires el liquides ; q u e lle requérait le Sieur
Tirechet de se c o n c i l i e r avec elle , sur ce q n 'elle entendait le Jorcar
au paiem ent des sommes portées en l'a cte du a4 nivôse der
nier ,
el q u / l avait ojfert p a r acte du
même jo u r ; — Que
touchanl les objections du Sieur de T h c i x , elle sou tenait que son
préciput de 5 o,ooo fr. était fondé sur une disposition contrac
tuelle que sa mère p o u v ait, à la vérité , anéantir
mais qu’elle a
conservée par le plus grand silence à cet égard ; que si le Sieur
de'J'heix prétend qu’il y a eu dérogation à scs dispositions,
cV if
à lu i à rapporter les ieslam cus ou c o d ic ille s , si aucun existequ’on ne trouvera ni dans les acles de fam ille, ni dans aucun fait
de la Dame de Mariol , aucune renonciation à son préciput ; que
les partages n ’opèrent aucune libération des héritiers , et q u ’au
cune loi n’a pu détruire une disposition faite en 1771.
Les Irères ll ib e y i e ont déclaré ne comparaître que pour obéir
à justice.
2
�( 10 )
Le
10 pluviôse suivant , le Sieur Brechet présenta requête nu
tribm nl , et demanda permission de faire assigner à la preinièro
audience provisoire la Dame veuve Mariol , pour voir donner acte
au Si.'?tir B rech et de la réitération des offres q u 'il f a i t de lu i
p a y e r ce qu i lu i sera du après liquidation faite de ses créances ;
voir dire qu'elle sera tenue de justifier de ses titres en présence
de tous ses cohéritiers , afin de fixer la portion que chacun doit
p a y e r , et qu’elle fera confusion dè la portion dont elle est per
sonnellement tenue; q u e l l e fera compte de c e q u ’elle peut devoir,
afin »l'opérer la compensation ; comme aussi de faire assigner les
Sieur et Dame du Sauvage, pour le garantir et indemniser de ton
tes les pertes qu’il pourrait éprouver relativement à l'enchère de
la Dame de Mariol ; en conséquence être condamnés à lui resti
tuer les sommes qu’il sera tenu de payer
en son contrat ,
en sus du prix porté
et tous ses dommages-intérets ; comme aussi
de faire assigner le Sieur V e y n y de T h e ix , et les frères R ib e y re ,
pour débattre les titres de créances de la Dame Mariol et les li
quider , enfin , pour être tous condamnés en scs dépens.
Cette requête ayant été répondue d’une ordonnance de M. le
Président , portant permission d’assigner à la première audience
p ro v iso ire , le Sieur Brechet fit donner assignation le 16 du même
mois à la Dam e de Mariol.
L e Sieur Brechet ne s’empressait pas de faire juger ses demandes ,
et déjà il s’était écoulé
six mois depuis son assignation , lorsque la
Dam e de Mariol crut devoir activer la décision de cette affaire.
L e 1 5 thermidor an 1 2 , e l l e présenta donc requête et demanda
permission d’assigner à jour fixe le Sieur Brechet , pour lui voir
donner acte de la demande incidente qu’elle formait contre lui
en paiement i.° de 22,5oo f r . , formant les trois quarts de son préciput constitué dans sou contrat de mariage, et dont la D am e du
Sauvage était tenue , soit personnellement, soit hypothécairement ;
2.0 do 7 ,5 o o f r . , formant les trois quarts du principal porté en une
obligation à „elle consentie par la Dame sa mère le 25 février 1793 ;
5.” les intérêts de ces d e u x sommes , savoir , pour la p rem ière, à
compter du décès de la Dame Dauphin , et p our la seconde , d e là
date do l'obligation $ 4 ,“ do 6,000 fr. pour le montant de l’obligation
�( i l )
il elle consentie par la Dame du Sauvage le 7 prairial a n ' n ;
5.° Iss frais tant de mise à execution (]ue ceux faits pour parve
nir à l’expropriation forcée, suivant le règlement amiable , sinon
selon la taxe ; 6.° les intérêts du tout et les dépens , avec exécu
tion provisoire, comme fondée en titres. E u vertu d’ordonnance,
elle fit notifier le tout au Sieur Brechet.
L e 28 frimaire an i 4 , le Sieur V c y n y de T l i e i x , après avoir
épuisé les voies de conciliation , fit assigner la Dame de Mariol ,
les Sieur et Dame du Sauvage, et les frcres R i b e y r e , s e s cohérit
i e r s , pour voir «lire j.° qu’ils seraient tenus de venir à division
et partage de différens objets omis lors du partage
déjà fait de
la succession de la Dame D a u p h in -M o n fro d è s, mère commune
consistant dans le trousseau de la Dame de Mariol évalué 4,ooo fr.
dans les pensions d’elle , ses enfans et ses gens , nourris et en
tretenus par la mère commune depuis le mariage de ladile Dame
de Mariol jusqu’au décès de sadite mère , le trousseau de la Dame
Ribeyre , les diverses sommes qu’elle avait reçues et qui étaient
sujettes à ra p p o r t, divers objets mobiliers détaillés, b e r lin e , voi
t u r e , cariole , charriot, chaise-à-porteur , service de porcelaine ,
ta b le a u x , a rgen terie, b i j o u x , etc. ; 2.“ Q u ’ils seraient tenus aussi
de rapporter les titres des créances appartenantes à la succession de
lu mère com m une, baux à ferme de T l i e i x , Montrodès , Saint(jenès-Glianipanelle , pour en faire payer les reliquats avec inté
rêts , etc.5 5 .° Q u ’ils seraient tenus, dans la huitaine, de procéder
définitivement à un règlement de compte , et de rembourser au
Sieur de T lieix tout ce qu’il aura avancé pour chacun de ses co
héritiers , avec intérêts 3 ou bien la somme de 10,000 fr. à laquelle
il se restreignait.
D é j à , le 16 du même m ois, le Sieur V e y n y de T lie ix
avait fait
assigner la Dame M a r io l, pour voir dire que toutes les inscrip
tions qu’elle avait prises sur l u i , soit en son nom , soit en qualité
d■
’héritier des père et mère communs , seraient déclarees nulles
et rayées , avec dominages-interets et dépens.
E n f in , le i 3 août 1807 , après plusieurs audiences, le tribu
nal a rendu son ju g em e n t, dont voici le dispositif:
L e tribunal déclare la partie de Rousseau ( la Dame de Mariol ) ,
�( 12 )
non-recevable clans sa demande en p a ie m e n t, tant delà somme do
5 0.000 fr. qu’en celle de 10,000 fr. ; à l’égard du Sieur V ey n y
de 'J lieix , son frère , la déclare également non-iecevable dans sa
demande; à l ’égard du Sieur Brechet , pour les mêmes créances,
même pour celle de G,000 fr. , sauf à elle à se pourvoir , ainsi qu’elle
avisi.ia , contre la Dame du Sauvage , ordonne que le Sieur de T h e ix
et la pnilic de Rousseau viendront a co m p te devant M. Chassaigne,
notaire , que le tribunal commet à cet effet , sur le paiement des
dettes qu’ils prétendent avoir respectivement fait à la décharge do
la succession de la n iè r e com m une, pour ledit compte fait et rap
porté être discuté plus amplement sur ce que lesdites parties pour
ront se devoir , el y être statué ce que de d r o i t , et néanmoins le tri
bunal fait main-levée des-à-présent , savoir, au Sieur V e y n y de
T h e i x , de i’inscriplion de la partie de Rousseau ayant pour objet les
5 0.000 f r . , ainsi que l’obligation de 10,000 fr. , et au Sieur Brechet
des inscriptions faites sur lui par la partie de Rousseau, ordonne
qu’elles seront rayées. L e tribunal maintient les inscriptions faites
sur le Sieur V e y n y de T h e ix par la partie de Rousseau , ayant tout
autre objet que ceux des 5 o,ooo fr. d’une p art, et des 10,000 fr.
de l'autre,ci-devant exprim ées; sur le mérite desquelles inscriptions
il sera discuté plus amplement ; condamne la partie de Rousseau aux
dépens à l’égard du Sieur B r e c h e t , le surplus des dépens demeu
rant réservé.
L a Dame de.AIarioI a interjeté appel de ce jugement., et c’est dans
cet état que la cause se présente.
M O
Y E N S.
L e jugement dont la Dame de Mariol s’est rendue appelante lui
fait perdre évidemment 56,000 fr. , et les intérêts de cette somme :
cependant elle est tellement convaincue de l’injustice d’une telle dé
cision , qu’elle va démontrer à la Cour non-seulement l ’erreur que
conliennent les motifs des premiers juges , niais encore le peu do
fonde tuent des-autres argumens par lesquels le Sieur Brechet el lo
Sieui
V e y n y da T h e ix ont cherché à faire prévaloir leur cause,
d’autant qu’il est présumable qu’ils les reproduiront pour sou tenir leurs
�( i3 )
prétentions. Mais , comme la Dame de Mariol sJest attachée à mettre
dans la narration des faits toute la précision et l ’exactitude p ossible,
elle emploiera la discussion la plus méthodique peur p o ite r dans
tous les esprits la conviction de la bonté et de la force des m oj t u £ qUj
doivent enfin la faire triomp lier , et lui procurer le paiement des
sommes qu’elle se croit très-recevable et bien fondée à réclamer.
A cet effet, chaque
demande aura son paragraphe p articulier,
avec le sommaire de ses propositions.
§. I.er
D o t de 5 o,ooo liç , en p r c c ip u t, constituée en 1 7 7 1 , est irrévocable
de sa nature , quoique subordonnée à une condition résolu
toire , du moment que la condition ne s ’ est p a s ejjcctuée.
U n cohéritier q u i, lors du p a rta g e , cniet de réclan er ses
p r élè v e m en s, est recevable à les réclam er postérieurem ent.
Sous la loi du
17 nivôse an 2 , le cum ul a v a it lieu qu a n d le
p récip u t était stipulé dans la donation.
L e légitim aire seu l a le
droit d ’exam iner si les
dispositions
n ’excèdent p a s la p ortion disponible.
L ’ acquéreur p e u t être p o u rsu iv i p o u r la totalité d ’une créance
h ypothécaire.
Dans le contrat de mariage de la Dame de M ariol, sous la
•* . »
*
date du 9 février 1771 , se trouve la clause suivante:
)) La Dame veuve
de V ille m o n t, en faveur
)) constitue à la Demoiselle sa fille la somme
dudit in a iia g e ,
de
5o,oco liv. ;
)> laquelle ne sera néanmoins payable qu’après le décès de ladite
}) D am e de V ille m o n t, sans intérêts jusqu^à c e ; laquelle cons» titntion de dot n ’emportera ni forclusion ni renonciation à la
)) future succession de ladite Dame de "Ville-ni o n t , en sorte que
» venant à mourir sans avoir fait d’autres dispositions , la Dem oi» selle future épouse viendra à partage de sa succession , sans
)) même être obligée de rapporter ladite somme de 5 o,ooo liv. •
» m ais il sera libre à la
D am e de
V illem o n t de fa ir e telles
)> dispositions que bon lu i s e m b le r a , même p a r testa m en t, ci
�( 4
)
« do réduira la Tito Demoiselle future épouse à la dot de 5 o,ooo
)) liv. à elle ci-dessus constituée , ou de 1 instituer lieritière
à la
u charge du rapport de ladite dot ».
T e lle est la clause en vertu de laquelle la Dame de Mariol se
prétend créancière de
la
succession de la Dame sa mère pour
une somme de 5 o,ooo liv. } avec
arrivé en l’an 4 .
O r , voici les motifs pour
les intérêts depuis son' décès
lesquels le tribunal civil de
Cler-
jnont a déclaré la Dame de Mariol non-recevable dans la demande
des trois quarts de cette somme de 5 o,ooo liv. avec les intérêts.
« A ttendu que la D am e do V ille m o n t est morte en l’an 4 , sous l ’euw
« pire de la loi du 17 nivôse
« aucun avantage cil
laveur
| «
loi
Attendit
que
la
du
<c rétroa ctif de la loi du
17
rr faits avant la loi du i j
an 2 ,
qui 11e
permettait
pas de laisser
de ses successibles ;
18 pluviôse an 5 ,
qui
nivôse an 2 , a statué
nivôse
a rapporté
que les
an 2 , auraient leur
effet
l'effet
avantages
il 3
quand
« seraient p a r leur nature irrévocables;
« Atten d u que la dot de 3 o,ooo l iv . portée au contrat de mariage de
« la partie de Rousseau , était plutôt une expectative qu’ un avantage irrc_
<c vocable par sa nature , puisque la mère de la partie de Rousseau s’était
« réservé , dans son contrat de mariage en date du y février 1771 } Ja
d’appeler sa fille à sa succession , en rapportant les 3 o,ooo l i v .
« faculté
« ce qui fait disparaître toute idée d’irrévocabilité ;
« A tten d u que , d’après l ’allégation des parties, la D am e de V illem o nt
« a fait
un
« Rousseau
e x p lic a tif de ses v o lo n t é s ,
et
que
est venue au partage de la succession
testament
de
sa mère
« autres frères et sœurs en l’an 7 ,
« la
dot de
3o,ooo
partie de
avec ses
qu’elle n’a point réclamé en préciput
liv. ;
que la dot de 3 o,ooo liv . n’étant point
« A tten d u
la
« sion de la Dam e de V illem o n t , le
dette de la succcs-
Sieur lîrechet , comme acquéreur
« d’ une portion du bien de T l i e i x , ne peut être chargé do les a c q u itte r ;
« A tten d u que le Sieur V e y n y Je T lie ix
« seau une fin
« cession
de la mère
« fait justice
« 3 o,odo
oppose à la partie de Rous-
de n on-recevoir , résultant de eu qu’au partage de la succommune
en
l ’an 7 ,
]a partie de Rousseau
s’est
à elle-m êm e , eu ne demandant pas A prélever sa dot de
liv . ,
et
a
préféré
de ve n ir en
partage avec
scs frères
et
« soeurs «.
Ces motifs sont-ils
solides ? . . . Nous soutenons la négative»
�____
( i5 )
et nous allons démontrer qu’ils sont
contraires aux vrais p rin
cipes.
Rappelons-nous d’abord que la loi du 7 mars 1700 a t,boli la
faculté de disposer en ligne direcle ; que les lois des 5 bium aire
et 17 nivôse an
2 ont établi les parlages d ’égalité, non-obstant
toutes dispositions; que la loi du 9 fructidor 011 5 a borné l'ellct
des deux lois précitées en faisant p a it ir le u r execulion seulement
du jour même de leur promulgation ; que ia loi du o vendémiaire
an 4 a maintenu ce principe do non-ictroactivite ( et 3 p ie s c jit
le mode de restitution à faire aux personnes rappelées et réta
blies dans leurs droits par la présente loi ; qu’enfin la loi du 18
pluviôse an 5 a été rendue dans le but de lever les
difficultés
que les changem ens survenus dans les précédentes lois rela tives
a ux successiojis avaient f a i t n a îtr e y qu'en conséquence, c’est à
cette dernière loi particulièrement qu’il faut faire attention pour
décider les questions qui ont pu s’élever en matière de successions
jusqu'à la publication du code Napoléon.
L ’article I.cr de cette loi porte que » les avantages , prélève)> m en s, préciputs ^ donations e n t r e - v i f s , institutions c c n li a c » tuelles , et autres dispositions
irrévocables de
leur nature ,
)) légitim em ent stipulées en ligne direcle avant la pitblicalioiL
»
))
»
»
de la loi du 7 mars 1 7 9 5 , et en ligne collatérale, ou autres
individus non parens , antérieurement à ia publication de la loi
du 5 brumaire an 2 , a u r o n t le u r p l e i n et e n t ie r e f f e t , c o n form ém ent a u x anciennes lois , tant sur les successions ouver-
» les ju s q u ’ à
ce jo u r
que
sur
celles
qui
s ’ ouvriraient à
» V aven ir )>.
Sur cet article „ il s’est élevé une grande controverse entre les
jurisconsultes ; les uns soutenant qu’une disposition irrévocable de
6a nature perdait son caractère d’irrévocabilité ^ si
le donateur
ou l’instituant y avait joint une clause conditionnelle et résolu
toire ; les autres soutenant que la disposition conservait son carac
tère d ’irrévocabilité, non obstant la clau se, pourvu que la condi
tion ou la résolution n 'eu t pas été elïectuee ; et telle elait la divi
sion d’opinions sur ce point de droit , que chaque système était
appuyé d’un grand nombre de partisans } en çprte qu’ on attendait
�( i6 )
avec Impatience quo la Cour suprême eût l’occasion de fixer tou
tes les opinions.
Cette occasion se présenta le 23 fructidor an 8 ( 1 ^, dans la
cause d’Antoine Pouch , dont le pourvoi contre un jugement du
tribunal civil du L o t fut r e je lé , sur les conclusions de M. .lourde,
substitut du procureur général , et au rapport de M. P o rriq u e t, par
la section des requêtes, qui jugea qu’une institution subordonnée
au simple choix d’un tiers , qui
publication
confirma les
de
la loi du
n ’a pas fait ce choix avant la
17 nivô se , était annullée.
partisans du prem ier
Cet
arrêt
système dans leur opinion ;
mais les autres furent loin d’y a d h é r e r , et attendirent une nou
velle occasion de soutenir le principe de l’irrévocabilité.
L e 17 pluviôse an i 3 , la même section des requêtes , sur les con
clusions de M. le Coutour , substitut du procureur-gém-ral, et au rap
port de M. D outrepont, rejeta le pourvoi des enfans Grailhe, contre
un arrêt de la Cour d ’appel de Montpellier du j8 messidor an 12 , et
décida qu’une institution nominative .l’héritier,faite parle père de l’ins
titué , et subordonnée au cas où la mère n’ instituerait pas elle-même
d ’autre h éritie r, était devenue irrévocable par l’eifet de l’abolition
de la faculté de disposer de ses biens eu ligne directe , abolition
formellement prononcée par la loi du 7 mars 3795 ( 2 ) .
Il était évident que cet arrêt était contraire au précédent; néan
moins l ’arrêtiste avait cherché à les concilier , en distinguant Félectio:i réservée à une mère d’avec celle conférée à un tiers ; comme si
l ’institution était moins subordonnée dans un cas que dans l’a u tre ,
circonstance q u i , seule , donnait lieu d ’agiter la question d ’irrévoca
bilité.
Enfin,tout doute a cessé par un autre arrêt de la section des requêtes
du i 5 thermidor an i 3 , rendu sur les conclusions de M. M e r lin ,
pro cureur-général, au rapport de M. Chasles, qui a rejeté le pourvoi
des enfans G rim a i, contre un arrêt de la Cour d’appel d’Agen du 25
germinal an 1 2 , et qui a jugé qu’une institution nominative d ’h éri(1) D c u c v c r s, an i 3 , p.<= g 5 , s . ------ S ire y , arrêts antérieurs à l ’an 1 0 ,
1>c n i.
a) ü o n e v e r s , au i 3 ,
p .c s'il« ------ S i r c y , au i 3 ; p.c 173.
�( 17 )
tiers , subordonnée à un droit d'élection conféré à une mère , et
non-exercé avant la’ publication cle la loi du 17 nivôse an 2 était
devenue irrévocable , soit par le décès du testateur arrivé en 1 7 9 2 ,
soit par la force de la loi du 7 mars 17Ç)3 , qui a enlevé à la mère sur
vivante la faculté d'élire un héritier (1).
lin rapportant cet. arrêt , M. Donevers observa que le con
traire avait été jugé par 1■
’arrêt du 20 fructidor an 8 , mais q u ’ après
un n ou v el exam en préparé p a r un p la id o y e r , lu m in eu x de M .
le procureur-général M e rlin , la Cour a va it adopté la ju r is p r u
dence du présent arrêt.
D ’après de pareilles autorités , il n'est donc pas permis de douter
qu’une constitution dolale en p ré c ip u t, faite par une mère à sa fille
en 1771 , 11e doive avoir son plein et entier effet, non-obstant les
cbangemens que 1 lu m è re ' s’était réservé de faire à celle consti
tu tio n ,-si de fait elle n 'a point usé de
la faculté qu’elle s’était
ré se rv é e , 011 qu’elle en ait été empêchée par la force de la loi
du 7 mars 1793.
Appliquons maintenant ces principes et ces autorités à notre
espèce , eL il sera facile de reconnaître l ’erreur des motifs de
nos premiers juges,
■On a déjà vu que la mère de la Dame de ^Mariol lui avait constitué
une dot de 00,000 fr. non sujette à r a p p o r t , niais paj'able seu
lement après son décès. U n e pareille constitution était sans con
tredit irrévocable de sa nature ; cependant le tribunal dont est appel
a décidé qu’elle était plutôt une expectative qu’un avantage irrévo
cable, et pourquoi ?... C ’ est (/ue la mère s ’ était réservé la fa c u lt é
d ’ appeler sa f i lle A sa succession , en rapportant tes 5 o,ooo f r . , ce
cjui f a i t disparaître toute idée d'irrévocabilité. Nous disons , au
contraire, avec plus de fondem ent, que celle faculté réservée par la
nière n 'a porté nulle atteinte à l’irrévocabililé de cette constitu
tion dotale, parce qu'il est de l'essence des donations entre-vifs
ou avantages contractuels d’être irrévocables, et qu ils ne perdent
ce caractère substantiel que dans le cas où le donateur use valable
ment de la faculté qu’il s'est réservée d’y apporter des cliangeiuens
(1) Dcnevcr« , an i 4 , p.c 80. ------ S ir cy , au 1806, p.e n 4 .
�( 18)
qui en n n l i i ï n t , " altèrent
ou détruisent la nature
primitive.
TjI question se réduit donc à savoir si la Dame de Villemont a
usé 'le la faculté q u ’elle s’était réservée de réduire
la Dame de
M irio l , sa fille, à sa dot de 00,000 fr. , ou de l’instituer son
h éritiè re , à la charge du rapport de cette dot.
A cet égard , on ne rapporte aucun acte qui prouve que la Dame de
V illem aui ait changé de volonté , et encore quand on pourrait en
r a p p o r t e r , i! faudrait deux ch oses, i.° que cet acte fut valable;
2.0 que la Dame de Villemont eût formellement soumis la Dame de
Mariol aa rapport de sa d o t, en venant à sa succession.
A la vérité , le jugement, dont est appel dit dans
un da ses
molifs , que, d ’après l’allégation des parties , la D am e de Villemont a
fait un Lestament explicatif de ses volontés , et qu'au partage de sa
succession en l’an 7 , la Daine de Mariol n’a point réclamé cette dot.
Nous expliquerons bientôt le silence de la Dame de Mariol lou
chant sa dot en préciput lors du partage ; mais dans ce m om ent-ci,
il ne s’agit que de ce prétendu testament allégué par les parties
comme explicatif des volontés de la Dame sa mère. Or quant à ce
tes ta m e n t, il n’a été allégué par les parties, lors des plaidoiries,autre
chose,sinon qu ele S ie u r V eyn y d e T h e i x prétendait que , peu de tems
avant sa m o r t, la Dame de Villemont avait fait un acte de der
nière vo lo n té, où elle appelait pour ses héritiers lui Sieur de T h e ix ,
et la D u n î
de M irio l. A. quoi
celle-ci répondait q u ’il eût d ’a
bord à pro luire ce testam ent, ce qu’il n ’a pas fait 5 en sorte1" que
ne pouvant voir ce
testament , la Dame de Mariol ajoutait que
s’ il était postérieur au 7 mars 17<)o , il ne pouvait contenir aucune
disposition valable , puisqueJa loi dudit jour avait aboli la faculté de
dispisiir d un
la lig^u d ir e c te : voila tout ce qui a été dit à ce
s u j e t , en sorte que rieu ne s’opposait à ce que la clause du con
trat de mariage de la Dame
de
Mariol lut jugée en thèse , et
qu’elle fût déclarée irrévocable de sa nature , et devant produire
son plein et entier effet , conformément aux anciennes lois, puis
que la D.ime sa mère n’avait point usé, avant la loi du 7 mars 17J)3,
«le li f.iculté qu’elle s’était réservée d'altérer l’irrévocabilité de sa
do viiiou , et que èette loi lui en avait enlevé la faculté pour l’avenir.
Assuréuuiit , quand ou compare la clause dont s’agit avec les
�—
----------
i
institutions faites par des p e r e s , et subordonnées n i choix des
mères ou des tiers , il est impossible de la regarder comme
moins irrévocable que ces dernières, maintenues par
précités.
les arrêts
Et ne disait-on pas aussi dans les espèces (le ces arrêts, que
le fils nominativement institué par son p è r e , mais avec condition
que la mère pourrait choisir lin aulre de ses en fans, avait en sa.
faveur plutôt une expectative qu’une disposition
irrévocable do
sa nature ? Cependant de pareilles dispositions ont été declarées
irrévocables , parce que la mère n’avait point usé de la faculté
que son mari lui avait d o n n ée, ou qu’elle en avait été empêchée
par la loi du 7 mars 1790.
Mais que penser de la décision des premiers juges
question, lorsque le même tribunal l ’a jugée
sur cette
en sens contraire
dans une espèce toute semblable en faveur du Sieur R i b e y r e ,
aîn é, neveu de la D am e de M a rio l, exerçant les droits de la
Dam e sa mère , sœur de ladite Dam e de Mariol ?
P a r son contrat de mariage
du 22 février 1767,, Dame M ar
guerite d e ' V e j n y de V illem o n t, épouse du Sieur R i b e y r e , fut
constituée par ses père et mère en une somme de 5 o,ooo l i v . ,
moitié du ch ef p ate rn e l, moitié du ch e f maternel. Il est à rem ar
quer que la Dame Dauphin-Montrodês , sa mère , s’était réservé
dans ce contrat l’entiere disposition de ses biens p ara p h e rn a u x,
consistant en lu terre de T h e ix et dépendances, avec déclaration
néanmoins q u 'a u cas q u ’ei sa mort elle n ’ en eût p a s disposé
a u trem en t, i l en reviendrait 10,000 liv . à la fu tu r e sa f i lle .
Question de savoir si la mère n ’ayant pas disposé , cet avantage
de 10,000 liv. était irrévocable.
Par jugement du
12 ventôse an 12 , le tribunal (le Clermont
le déclara irrévocable , et en ordonna le prélèvement.
V o ici le m o tif:
« A ttendu que la D am e D au p h in n’ayant, pas autrem ent dispose du bien
« de T h e i x .,
l ’a ugment de dot de 10,000 liv . qu’elle avait fait en ce cas
« à Marguerite V e y n y , sa fille , doit avoir son cITet, non du jo u r de
« l ’avènement de la c o n d itio n , mais du jo u r même de l'acte q u i contenait
%£}*?
�« la disposition , parc*
« bhm ?nt a c q u is , si la
(jue ce (boit lu i était
> <Wt ce
m om ent
,
irreroca—
D am e D a u p h in ne disposait p a s autrement
«.
A p p e l , et par suilc, arrêt de la Cour de R iom rendu en la
prem iéie seclion le a i nivôse an i 5 , qui confirme le jugement
de Clerniont par les mêmes motifs , et y
« A ttendu que
les 10,000 l iv . ont etc promises
« que le droit à lacliIc somme
« soumis
ajouie :
une condition
à l ’instant
n’a clé éventuel que
parce
m ê m e , et
qu’ il
a
été
résolutoire ;
« A ttendu que la condition lésolutoire n’ayant pas eu lieu , la somme
« de io,ooo l i v . est restée promise dès l ’origine par le contrat de mariage
« même ;
« Attendu que
cette somme
« tionnées en la loi
ne ressemble
du 18 pluviôse an
5,
point a u x reserves
etc.
înen-
«.
Comparons maintenant les deux affaires, et nous reconnaîtrons
qu’elles ne pouvaient recevoir que la même décision!
i.°
Le contrat de mariage de la Dame de R ib e y re est de 1767 ,
et celui de la Dame de M a r io l, sa sœur , est de J771 , tems où
les lois autorisaient les avantages stipulés par ces contrats ; 2.0 c est
la m ir e commune qui a constitué les deux dots, en les sou
mettant toutes deux à une condition résolutoire ; 5 .° cette condi
tion résolutoire n ’a eu lieu ni à l’égard de la Dame de Mariol ,
ni a* l’égard de la Dame de Ribeyre ; en sorte que les deux dots
sont restées promises dès leur origine , et que celle de la Daine
de Mariol , stipulée en p ré c ip u t , a conservé sa nature et son
irrévocabilité,
tout comme celle de
la D am e de R ib e y re ;
et
qu’a in s i, d’après l’article I.cr de la loi du 18 pluviôse an 5 , elles
ont dû avoir également leur plein et entier effet , conformément
aux anciennes lois. C ’était donc le cas de la m a x im e , idem j u s ,
ecidem ratio.
Cependant on voit qnc le tribunal de Clermont a maintenu la
constitution dotale de la
Darne de R ib e y r e , et n ’a point voulu
maintenir celle de la Dame de
Mariol , quoique
conditionnée
de la même manière. C o m m e n t comprendre un résultat si diffé
rent sur la môme question ? ï ' t ce qui est encore plus incom
préhensible , c ’est que la question lut décidée en faveur de l ’avan-
�tngp fail à la D am e de Uibeyre
en l ’an 12 , tems où la contro
verse était grande sur cette question , et où la jurisprudence ne
présentait encore que l'arrêt de cassation du 520 fructidor an 8 , trèsdéfavorable à la Dame de I’ ib e y t e , lundis que rette même ques
tion est d é cid é e , en 1806, contre la dame de M a r io l, dans lin
tems où la jurisprudence est assise en sa iavcur et dans un accoicl
p a r fa it , puisque
les mêmes piincipes se retrouvent
co n sa crés,
et par le. jugeme.nl de d e r il io n i du 12 ventose an 1 2 , et par
l ’arrêt de llio m du 21
nivôse an i 5 , et par les arrêts de cas
sation des 17 pluviôse et l 5 theim idor an io.
Assurément , la C o u r d’appel ne peut qu’improuver une déci
sion
aussi choquante; et pour conserver l'harmonie de la ju ris
prudence , elle rétablira
sans doute la Dame de
un droit qu’elle 11e devait
même tribunal qui avait si
pas s’attendre à voir
M ariol
dans
violer par le
bien su faire respecter celui de la
Dame de R ibeyre , sa soeur.
Après avoir démontré jusqu’à l’évidence l ’erreur du premier
m otif du jugement dont est appel , en ce qui touche la nature
de la dot
en préciput constituée à la Dame de Mariol , nous
allons réfuter le second m otif qui a déterminé la fin de 11011recevoir prononcée contre elle.
Ce m otif est pris du silence de la Dame de Mariol lors du partage
de la succession de la mère commune ; d’ où l’on tire contre elle
deux conséquences ; la première qu’elle a fait un abandon tacite
de ses prolêvemens ; la deuxième quj elle a entendu respecter à cet
égard les dernières volontés de la Dame sa m è r e , en sorte que par
cette présupposition , on est parvenu à écarter non-seulement sa
demande en paiement de ses 5o,ooo fr. de dot en p r é c i p u t , mais
encore celle en paiement de l’obligation de io ,o o o fr . à elle consentie
par la Dame sa mère le 23 février 179^ j avec les intérêts ; ce qui
lui fait perdre toul-à-coup une somme de plus de 45 ,o o o fr.
Voyons donc si ce m o tif a quelque fondement.
E n examinant les principes établis en matière de fins de n o n recevoir , on doit reconnaître pour vérités certaines , qu’il n ’y a que
deux espèces de fins de non-recevoir , celles qui sont prescrites
par la loi m ê m e , et celles qui découlent naturellement d ’un acte
�5
antérieur à la demanda , incom patible a vec e lle , et qui lu i f a i t un
obstacle fo r m e l ; car les fins de non-recevoir , comme les nullités,
ne sont jamais «arbitraires. Celles de la première espèce se rencontrent
dans les cas où , comme pour les appels , oppositions , prescriptions ,
la loi a fixé un délai après lequel on est non-recevable, ou encore
dans les cas où une partie n ’a pas la qualité requise pour soutenir son
action. Celles de la seconde espèce se rencontrent
dans les cas
d ’actes contenant des renonciations , ratifications , ou des acquies”
ceinsns formels : car il est à remarquer que jamais les renonciations
tacites n’opèrent de fins de non-recevoir à l'égard de droits certains.
Cette doctrine est établie sur quantité d’arrêts de cassation , dont
nous citerons celui qui a le plus de rapport à notre question.
Par «acte notarié du 24 mars 1758 , Anne Bonniol , autorisée de
son m a r i , céda à son frère tous les biens et droits qui lui étaient
échus au d é c è s de leurs père , m ère, soeurs et tan te, moyennant
2,5oo fr. , dont 1,500 fr. com ptant, et une rente de 5 o fr. pour le
surplus.
A près la mort de son m a ri, An ne Bonniol attaque de nullité
sa cession comme
prohibée par l ’art. III
du chapitre
i 4 de la
coutume d’Auvergne.
L e i . cr septembre 1777 , sentence de la sénéchaussée d 'A u v e rg n e ,
qui déclare nulle cette cession.
'
A p p e la i! parlement de Paris , et ensuite, après sa suppression,
au tribunal du district d ’Isso ire , qui par jugement du i5 prairial
an 5 , a infirmé la sentence, et ordonné l’exécution de l’acte du
2 4 mars 1 7 6 8 , sur le fondement qu’Anne Bonniol en avait couvert
la nullité par la perception q u ’elle avait fa ite , pendant plusieurs
années de viduité , des arrérages de la rente de 5 o lr. qui restait due
sur le prix principal de sa cession.
Pourvoi en cassation , et le a 5 messidor an 4 , au rapport de
M. S chw en d , arrêt qui casse le jugement
« A tten d u
que
l ’cxccution , pendant
« 1758 ne peut va lid e r un
d'Issoirc :
plusieurs années ,
du traité
de
acte n u l dans son principe , et qui 11’a point
« été valablem ent confirmé depuis la viduité d’Anno Bonniol «.
Cet arrêt a donc jugé très-positivement ( comme son titre le
�24 \
( a 3 )'
porte ) , que la nullilé de la vente du Lien dotal ne p e u t être ratifiée
tacitem ent et sans un acte f o n n e l ( i ).
Ceci posé , on ne- peut se dissimuler que s i , dans les partages , un
cohéritier oublie d’eyercer un p rélèv em en t, aucune loi ne lui p ro h ibe
d ’en réclamer la restitution on revendication , si c’est un c c ip s
c e r ta in , ou Lien le p aiem en t, si ce sont des deniers, et dès-lers
il est impossible de puiser dans la loi aucune fin de n o n -re ce vo ir
contre sa demande. K estedonc à tirer la fin de non-recevo ir d’un
acte assez puissant pour résister à sa propre demande. O r qu’op
pose-t-on à la Dame de Mariol ? .. . son silence lors du partage de
la succession de la Dame sa mère... Mais son silence n ’esl point
un acte.
A li ! si la Dam e de Mariol eût renoncé ou abdiqué ses prélèvemens par l ’acte de p artag e, on pourrait lui opposer une volonté
incompatible avec sa volonté actuelle; et alors il se serait élevé la
question de savoir si pendant son ma liage elJe avait pu abdiquer des
droits certains et dotaux , sans même le concours de sen mari :
car il est à observer qu’il ne l’a point assistée dans ce partage. Mais
rien de sembluLle ne peut lui être opposé; et il est évident que tout
ce qui résulte de son silence, c ’est une omission dont on veut
tirer contre elle deux conséquences fausses, pour parvenir à une
iin de non-recevoir purement arbitraire.
Nous disons d eux conséquences fa u ss e s • car sur quoi a -t-o n
supposé qu’elle a voulu respecter les dernières volontés de la
Dame sa mère ? I-e IriLimal dent est appel n’a jamais vu le testament
de la Dame de Villemont ; il n ’a point été produit par les adver
saires qui en alléguaient l’existence. Donc ne sachant pas même si
la Dame de V illemont avait voulu ou désiré que sa fille, la Dam e de
Mariol, abandonnât ses prélèvemens, il n 'y avait pas la moindre pré
somption que ce fût la cause de son silence lors du partage. E l quant
à l’abdication tacite et volontaire de ces prélèvemens , c ’est encore
une conséquence très-équivoque tiree de ton silence ; car il n ’esl pas
probable qu’ une mère de quatre enfans lasse volontiers cadeau à
ses cohéritiers de somme aussi considérable que celle-ci.
U ne donation de cette importance méritait Lien la peine d ’être
(i) S i r c y , aiicts antérieurs à l ’an Io ; p.e go.
�( 24 )
e x p r im é e , et d’ailleurs n Jétait point "au pouvoir de la Damo de
M a r i o l , ’ dont tous les Liens étaient dotaux.
Cependant on veut donner à son silence le même effet qu’à
une renonciation formelle équivalente à une donation. O11 ne peut
rien voir de plus violent. C ’est le 18 pluviôse an 7 que le partage a
eu lieu : or à cette é p o q u e , la Dame de
Mario] trouve à propos
de ne pas exercer ses prélèvem ens, parce que la clause de son
contrat de mariage ayant été
consultée,
tant par elle que
par
son frère , le Sieur V e y n y de T h e ix , ils eurent tous deux des
consultations si opposées, qu’ils convinrent d’ajourner l’article des
prélèvemens.
On ne peut lui reprocher cette prudence , quand on voit que,'
même en l ’an 8 , la jurisprudence n ’était point favorable à l’ irréyocabilité de sa dot en préciput , et que ce n ’esl qu’en 1 an 12
et en l’an i 5 qu’on a su à quoi s'en tenir sur celte question ,
décidée alors par trois
O n a objecté qu’ elle
qu’elle n’eu a pas fait ,
d r o its, pas plus qu’ un
arrêts en sa faveur.
'aurait dû faire ses réserves ; mais parce
il ne s’ensuit pas qu’elle ait perdu ses
créancier de diverses sommes ne perd ses
créances fondées en titres , lorsqu'il donne
quittance au même
débiteur de quelques-unes, sans faire réserve des autres. On a encore
objecté que
la Dame de Mariol ayant acheté en l’an
9 de la
Dame du Sauvage , sa sœur , sa portion du domaine de S t.- G e n e s t ,
sans parler de prélèvemens , elle avait bien assez manifesté par
la sa renonciation aux sommes qu’elle réclame aujourd hui. C ’est
encore une induction très-équivoque ; car la Dame de Mariol a
acheté de sa sœur sa portion de ce domaine , dans un tems ou
elle voyait encore à sa sœur des moyens suffisans pour lui faire
acquitter un jour sa portion de ses prélèvemens; et la p re u v e ,
c’est que dans le moment a ctu el, elle doit trouver dans le résul
tat de sa sur-enchère au-delà de c e t t e portion.
En dernière a n a ly s e , le silence de la Dame de Mariol lors du
partag« de l’an 7 , ne peut f o u r n i r contre elle une fin de n o n r ecevoir capable de lui faire perdre ses droits, du moment que la
légitimité en ost reconnue.
Il iie pouvait résulter de son silence
d’autre3 conséquences fâcheuses pour elle , que de s’exposer à
�perdre ses créances, nu cas où elle eût laissé ses cohéritiers vendre
tous leurs biens sans prendre ses sûretés ; or elle a pris à cet égard
les précautions convenables, en couvrant la succession d e là mèro
commune
d ’une inscription de 9>fiî2 fr. ,
le 2G prairial an 7 ,
et d’une antre inscription de 42,800 fr. , à la date du 17 vendé
miaire an 9 , tant pour son préciput que pour son obligation,
ce qui fait assez voir qu’elle n'avait point entendu abandonner
ses prélèyemens.
Il est donc évident que la fin de non-recevoir prononcée contre
la Dame de Mariol , repose sur deux motifs également erionnos , et
qu’en disant que la dot de 5 o,ooo liv. n ’est pas dette de la suc
cession de la Dame de V illem ont. et que le Sieur Brecliet , comme
acquéreur d’une portion du bien de T h e i x , ne peut être chargé de
les acquitter, le tribunal dont est appel a fait une fausse conclusion
dont l’appelante a tout lieu de se plaindre.
Ce n ’est point assez pour la Dame de Mariol de discuter le mérite
des motifs adoptés pour lui faire perdre ses créances ; elle répondra
avec le même avantage aux autres objections qui lui furent faites
et que les adversaires pourront reproduire.
L e s Sieurs V e y n y de T h e ix et Brecliet ont prétendu que la suc
cession de la Dame de Villemont ayant été ouverte en Tan 4 , sous
l’empire de la loi du 17 nivôse , devait être réglée d’après les
principes de cette loi , et sans égard à la loi du 18 pluviôse an
5 , qui n ’est venue que postérieurement ; que dès-lors cette succes
sion a dû être partagée entre tous les suceessibles avec égalité e fc
sans aucun avantage , tout cu m u l étant prohibé.
Cette prétention renferme deux erreurs; la p re m iè r e , c?est que
le partage de la Dam e de Villemont n ’ayant été commencé que
le 18 pluviôse an 7 , les cohéritiers ne pouvaient se soustraire à l’au
torité de la loi du 18 pluviôse an 5 , dont l’art. 1 . " dit qu’il s'applique
aux successions ouvertes avant cette loi comme après ; la 2.', c ’est que
quand le partage se serait fait en l’an 4 , la Dame de Mariol aurait
pu cumuler les deux qualités de donataire en préciput et d’héri
tière. L a raison est qu'’il faut distinguer entre le cumul qui dérivait
des lois sur les successions, et le cumul autorise p a r la volonté des
instiluans ét des donateurs , qui est une véritable émanation de
la donation. Au premier cas , le cumul ne pouvait avoir lieu , parce
�%ÿm
'
^ )
que l’article 8 (le la loi du 17 nivôse ayant exigé le rapport des
dom tious eu
cessions
venant a la succession , les lois relatives aux suc
se trouvaient changées , en sorte que
le donataire ne
pouvait plus invoquer les lois des successions existantes au moment
de la donation ; lois qui
seules
autorisaient le cumul.
A u s s i,
dans cette hypothèse , la Cour suprême a rendu trois arrêts remar
quables.
Le
messidor an () ( 1 ) , la section civile, au rapport de RI.
Maleville, rejela le pourvoi de G arcem ant, et décida qu’un dona
taire était sujet à r a p p o r t , s’il se portait héritier , bien qu’à l’époque
de la donation, il eût pu se dispenser du rapport , suiva n t les
lois d ’ alors , p a rce que la fa c u lté du cu m u l n ’ était p a s une
ém anation de la, donation , m ais q u ’ elle dérivait des lois su r les
successions..
L e $ messidor an 11 ( 2 ) , la section des requêtes, au rapport
de M. Lombard-Quincieux , rejeta le pourvoi des frères Marotte >
et décida qu’une iille religieuse pouvait contraindre ses frères à
rapporter et partager les biens dont le père leur avait fait sa démis
sion sous Vempire des lois qu i les eussent dispensés du rapport
envers une religieuse.
Enfin , le 16 brumaire an i j ( 5 ) , la, section des requêtes, au
^apport de M. V a llé e , et par le même p rin c ip e , rejela le pourvoi
de la Dame Pigenat contre un jugement du tribunal d ’appel de
Dijon du 20 messidor an 1 0 , et décida que l a ’loi du 18 pluviôse aa
5 n’avait point dérogé à l ’obligation du rapport prescrit: par l ’art.
8
d e l à loi du t7 nivôse an 2 , même des donations à charge.
]\I. Arnaud , procureur-général-sub stitut, avait conclu au rejet, et
disait : « qu’à la vérité le p rècip u t est un don hors part-, qu’il peut
« être cum ulé avec la portion héréditaire ; qu’il 11’est pas sujet à
» rapport. M a is , pour qu’il y ait prècip ut établi par la donation
w înêtne, ¡1 faut que le donateur ait déclaré positivement ces deux
)) choses : tpi il
(1) S i r c y ,
au
Jail 11,1 d o n , et cjiio ce don sera hors p art ^
J2 , p.e 1GG.
(a) Idem.
3 ) Sircy, an i 3 , p. 84. — Dcncvcrs, au i 3 , p.
�( 27 )
» comme dans l'art. 919 du code civil : en ce
cas, la donation
» renferme à la fois i:n don p a rticu lie r et une institution pour
» une portion de successible.
)> Il ne suffît pas que la donation soit faite a une époque où la
» loi du moment porte qu’on peul être liériLier sans rapporter.
)) Cette disposition statutaire, vaiiable de sa nature, ne donne
)> qu’ une e x p e c ta tiv e , laquelle peut être ravie par des lois ulté)) rieures. »
L a Dame de Mariol n’est point dans cette llypollicse , mais bien
dans celle d’une stipulation foi nielle , émanée de la pleine volonté
de la Dame sa m ère, qui lui a constitué 5 o,ooofr. de dot non sujette d
rapport. O r , dans sa position , la même Cour a rendu un airêt qui
justifie son droit vie cumul , même sous la loi du 17 nivô se , et
dans l ’absence de la loi du j 8 pluviôse.
L e 1 8 pluviôse an 5 , jour même où a été rendue la loi inter
prétative des piécédentes lois fur les successions , le In b u ra l civil
de l ’Isère décida que le donataire par préciput était dispensé ,
comme héritier , du rapp oit
ordonné
par
la loi du 17 nivôse
an 2.
Pourvoi en cassation des frères R iv o ir e , et le 22 messidor an
5 , au 1 apport de M. Aressi , arrêt qui rejette ( 1 ):
» A tten d u
que le préciput de T.ouîs Hivoire ayant été stipulé dans son
» contrat de mariage du 8 a v r il 1 7 9 2 , antérieurement à la loi du 7 mars
» 1793 , était irrévocable de sa nature ;
» Attendu que les art. 8 et 9 de la loi du 17 nivôse an 2 , en o b lig e a n t
» les enfans à rappoiter les donations qui leu r avaient été laites a v t c dis» pense de
rapport ,
dans le cas
ou
ils v o u d ra ie n t
pren dre ] art à la
» succession de l’ascendant dont ils tenaient ces libéralités , contiennent ch
» ce point des
d i s p o s i t i o n s
rétroactives
,
puisqu’elles privent le donataiie d’un
» droit qui l u i était acquis irrévocablement avant
» qui est la
prennfcre qui ait établi de nouvelles
la loi du 7 m ais I79JÎ ,
règles en m a tiè ic
de
» succession ;
» Considérant que ces dispositions rétroactives ont etc nom mément abrogées
» par l'art. 2 de la loi du l 5 pluviôse au
5.
«
(1) S ire y , airêls antérieurs à l ’an 1 0 , p. 110.
�( 28 )
II est donc clair que la Dame de Mariol pouvait en l ’an 4 ,
époque de l’ouverlure de la succession , tout comme en l’an 7 ,
époque du partage , réclamer son préciput , parce que la faculté
du cumul élait pour elle une émanation de la donation , et ne
dérivait pas des lois sur les successions.
L e s Sieurs V e y n y de T lie ix et Brecliet ont encore objecté que
la D am e de Mariol pouvait d’autant mois réclamer son préciput,
que la Dam e sa mère avait épuisé la portion disponible , en donnant
à son fils aîné la lerre de Mon (rodés , en sorte qu’ils voulaient
évidemment embarrasser la cause d'une nouvelle difficulté, en e x i
geant l’estimation préalable des b ie n s, pour connaître la portion
disponible : mais la Dame de Mariol a dans les mains l’état estimatif
de tous les biens de la Dame sa m è re , qui ne permet pas de
douter que la terre de Montrodès et les 5 o,ooo fr. en préciput
11’épuisent pas à beaucoup près la portion disponible.
En effet, le i 5 messidor an 5 , la Dame Dauphin de V ille m o n t ,
obligée de faire ses partages avec la République , à cause de l’ém i
grât ion de son fils aîné , présenta au département du P uy-deDô ine l ’état de 6on actif et de son passif ; d’où il résultait qu’elle
avait 409,947 fr. de biens. C et état est signé d’elle ; chaque meuble
et immeuble est estimé particulièrement en valeur fixe ; 011 y voit
la terre de M ontrodès, donnée au Sieur de V e y n y , son fils a în é,
évaluée 1 ¿>0,000 liv. O r , c o m m e , suivant les anciennes lo is , la
Dam e de Villemont pouvait se donner un héritier ou
un dona
taire universel parmi ses enfans , et que cet héritier ou donataire
aurait eu la moitié de tous les b ie n s , et un cinquième de l'a u tre ,
attendu qu’il y avait cinq enfans ; il est évident que la por
tion disponible
élait d’environ 2c>5,ooo liv. , somme supérieure
u celles dont elle a disposé ; car si 1 on retranche de 4oq.ooo liv.
la terre de Montrodès évaluée i5o,ooo liv. et
et les 00,000
donnée à l’aîné,
Iiv. de dot constituée en préciput
à la Dame de
M a r io l, cela ne fait que 180,000 liv. de dispositions, dans les
quelles encore est comprise la portion successible du fils aîné ,
qui s’en est tenu ¿1 sa donation.
L a D iiub >!o Villemont est décédée peu après ; ainsi sa fortune
11 avait pas oh:i ig6 £\ s* mort , ut 11’avait pas été exagérée dans
son état fourni ù lu nation.
�( 29 )
Celte objection d’ailleurs n ’était pas prcposable dons la l e u d i e
du Sieur de V e y n y de T lie ix , qui
a fail acte
d'héritier de sa
m è r e , cl encore moins dans celle cki Sieur E i e c h e t ,
acquéicur
de la Dame du S auvage, autre h é r it iè r e , qui par cciuéqucnt ont
préféré.la succession à lu légitime. Or il est de principe que le
légitimaire seul peut examiner
si la portion
disponible
a été
épuisée et au-delà , parce qu’il a seul droit au retranchement des
libéralités.
L e Sieur Brecliet soutenait encore
pouvait jamais et dans aucun c a s ,
clans son i n t c i ê t , qu^il lie
être passible du j ai( ment des
trois quaits des 5 o,ooo liv. réclan.ées par la Dam e de Mariol , en
la supposant fondée dans sa demande , parce qu’entre cohéritiers
il n ’y a point de solidarité pour les dettes, chacun devant payer
6a portion personnelle.
lia Dame de Mariol répondait qu’en eiTet l ’aclion personnelle
n ’allait pas plus loin que la portion contributive; q u e , sous ce
r a p p o r t, n ’y ayant que quatre h éritiers,
elle 11e lui demandait
que 7,ñoo liv. pour la portion de la Dame du Sauvage , mais qu’elle
avait le droit de lui demander les 22,600 liv. dues par le Sieur
de V e y n y de T lie ix , la Dame du Sauvage et les frères de R i b e y r e ,
par la force de l’action hypothécaire , comme acquéreur d’un bien
de la succession grevé de l ’hypothèque résultant de son conliat
de mariage de 1771 , inscrit avant même son acquisition ; et à
cet égard , on ne peut raisonnablement lui contester le principe
et l ’application à l’espèce, sans vouloir attaquer les notions élé
mentaires en cette m a tière; car ¡'’hypothèque est indivisible, et
la m a x im e , aut s o lv a t , aut cecial , est incontestable. C e lle dis
cussion doit convaincre la Cour de la légitimité de la
demando
de la Dame de Mariol touchant sa dot de 3 o.,ooo liv. en préciput.
§.
H -
Obligation de io_,ooo liv . ne p e u t être réputée avantage in d ir e c t,
qu a nd son origine est ancienne , sincère et connue.
I-e tribunal dont est appel a rejeté la demande formée par la
Dame de Mariol pour le paiement de l’obligation de i o ;ooo liv.
�(
3°
)
t
que la Dame de V illem ont, sa m è re , lui a consentie (levant Costcs,
notaire le 23 février 1793.
Voici la teneur de celte obligation :
L a Daine D auphin-M ontrodès , veuve de V e y n y -V illc m o n t , a
reconnu devoir à la Dirna fie Mariol la somme de 10,000 liv. , pro
venant , savoir , 8,000 liv. de prêts qu’elle lui a faits en divers lt*ms ,
et 2,000 liv. que la Daine Vinzelles-Monlrodés, mère et grandmère des p a r tie s , avait chargé la
Dam e Daupliin-M onii o d è s ,
sa fille , de payer à la Dame de Alariol , sa petite-fille ; laquelle
somme totale de 10,000 l i v . , la Dame Dauphin-M onlrodès s’oblige
de payer dans d ix ans , à compter de ce j o u r , délai que la Daiuc
de Mariol lui accorde en considération de la réduction que la Dame
sa mère éprouve en ce moment dans ses biens et revenus; et
cependant l ’intérêt
de ladite somme de j 0,000
liv.
compter de ce jo u r , pour être p aye chaque année au
courra , à
lems que
la Dame D aup bin-M ontrodès pourra le fa ir e , sans pouvoir y être
contrainte pendant ledit intervalle ; et au cas de non p aiem en t,
lesdits intérêts s'accu m uleront, pour être payés en même lems que
le principal ; et au moyen de la présente convention , il 11e pourra
y avoir lieu à la prescription de cinq ans , la Dame D auphinMontrodès renonçant pour ce regard au bénéfice îles lois actuelles
et de celles qui pourraient survenir. Au in ojen de la présente
obligation, tout b i l l e t , m andat ou autres effets que la Dame de
V illem ont peut avoir souscrits pour raison de ladite somme , ainsi
que toute obligation et
stipulation testam entaire
de la Dame
V in zslles-M on trod ès, demeureront comme non avenus.
Voyons maintenant par quels motifs le tribunal dont est appel
a cru pouvoir faire perdre a la Dame de Mariol cette créance
aussi légitime qu’autlientique.
« A tten d u que
la D am e V illem o n t est morte en l ’an
4
, sous l’enipire
« île la loi du 17 nivêsc ail 2 , qui 11c permettait pas de laisser aucun
« avantage
en fa veu r de scs succcssibles ;
11 A ttendu que le lems auquel cette obligation a été passée par la m ère
« au profit de sa iillc , fait présumer que cette obligation est un avantage
” in d irec t; mais que cette
présomption su change en certitude, quand on
« voit ta partie de Housscau v e n ir eu l ’a» 7 au partage de la succession
« de sa mfcic avec
scs frères et sœurs , sans réclamer le prélèvem ent du
« montant «le cette obligation }
�« Attendu
« srau
une
( 31
que le Sieur V e y n y
lin de
) .
de T l :c i x oppose à la partie de
îion-rcccvoir
résultant
de
ce
B o u s-
qu’au partage de la
« succession de la mère communc eu l ’ail 7 , la partie de Rousseau s’est
« fait juslicc à ellc-nu'ine , en 110 demandant pas à prélever sa dot , non
« pins que l ’oLligation de 10,000 liv . de la D am e sa m è r e , et a préféré de
« v e n ir au
partage avec scs frères et sœurs
Pour décider
indirect
que l ’obligation dont il
«.
s'agit est un avantage
fait à la Dame de Mariol par sa m è r e , il faudrait une
réunion de circonstances
et de présomptions d’une
telle force ,
qu’il n’y eut pas moyen d’en douter; car pour changer une dette
bien reconnue en un don su p p o sé, il est indispensable de trouver
des raisons palpables qui excluent tous les doutes , sans quoi
décision est purement arbitraire.
la
I c i , si l’on eût voulu examiner toutes les circonstances , loin
clc présumer un pur don , il était manifeste que cette obligation
11’avait rien de suspect. Néanmoins le tribunal s’est arrêté à deux
circonstances , savoir , le tems où l ’obligation a été faite , et le
silence de la Dame de Mariol lors du partage de Pan 7 : d’où il a
pensé que cette obligation n ’était autre chose qu’un avantage indi
rect. Cependant la circonstance de l’époque de l’obligation , loin
de faire présumer la simulation de l'acte , était plulôt une p ré
somption de sa sincérité.
C ’est le 20 février 1790 , que la Dame de Villemont a fait à sa
fille cette reconnaissance; et à ce sujet , on a dit qu’avertie par
l e s journaux d’une loi qui allait paraître bientôt, et qui ne p er
mettrait plus de disposer dans la ligne directe , la Dame de V illem o n t s’était empressée de faire à sa fille un avantage de 10,000 liv.
A ssurém ent, si l’on suppose à la mère l’intention d ’avantager sa
f il le , il faut convenir aussi que rien ne l ’en e m p ê c h a i t p u i s q u e
la loi prohibitive n ’a été rendue que le 7 mars suivant ; que si
la Dame de Villemont a pu donner et qu’elle ne l ’ait pas fait , la
conséquence naturelle est q u ’ elle n ’a pas voulu donner. Mais , a-t on
d i t , c’est bien aussi un véritable don qu’elle a fait à sa fille, si
ce n ’est qu’elle a simulé son
don sous le titre d ’une dette, au
lieu de faire une donation authentique, et cela vraisemblablement
p ar égard pour ses autres enfans. Nous répondrons toujours qu’avec
îles présomptions
aussi hasardées , il n ’y a rien qu’on ne puisse
J
�détruire ; que s’il est dans l ’esprit des lois d’anéantir les actes fraudu
leux , on ne doit point s’exposer par des soupçons équivoques à
renverser injustement la fortune des particuliers, en détruisant
leurs titres de créances à volonté , et
ne pouvant
Dame
fille
justifier q u e, par égard
que rien
ne justifiant ni
pour ses autres enfans, la
de V illem ont eût voulu faire un avantage indirect à sa
il n’y a aucune raison déterminante pour se prononcer contre
la valeur de cette obligation.
À la v é r i t é , les motifs fie cette décision nous font voir que le
tribunal n’avait à cet égard qu’une simple suspicion , mais quelle
s’est changée en c e rtitu d e , en considérant q u e , lors du partage
de l’an 7 , la Dame de Alariol n ’a iéclauié
ni sa dot ,
ni sa
créance.
Nous avons déjà réfuté les motifs pris de son silence louchant
la dot de 3o,ooo l i v . , et comme nous avons alors démontré qu’on
ne pouvait lui opposer ce silence comme une fin de non-recev o i r , ce serait nous répéter que de ramener cette discussion qui
n ’aura point échappé à l’attention de la Cour.
Allons maintenant plus avant , et disons avec confiance que tou
tes les fois qu’il y a preuve évidente et matérielle de la réalité
d’une créance , il n’est pas tolérable de soutenir qu’elle n ’est qu’un
don simulé. O r la Dame de Mariol a produit des pièces justifi. catives de la réalité et de la sincérité de sa créance.
P a r acte reçu L e v e t , n o ta ir e , le 21 novembre 1 7 8 2 , la Dame
Cisterne de V in zelles, veuve Dauphin de Montrodès , sagrand’ mère,
reconnut lui devoir 8,000 liv. pour cause de p r ê l , et lui délégua
à prendre celte somme sur 31. Leroi de Pioullet, conseiller au
parlement de Paris , sur les arrérages d’une rente qu’il deyait à
ladite Dame de Vinzelles.
L e 25 août 1780, M. L ero i de Roullet étant dans sa terre do
Semier , invita la Dam e de ¡Mariol , ainsi que la Dame de Villemont , sa mère
à s y r e n d r e , cl là il acquitta l’obligation de 8,000 1.
que la D itn e de V i n z e l l e s avait faite à sa petite-fille, la Dame de
M a r io l,
qui lui en passa quittance;
mais comme la D am e
de
V ille m o n t , sa m è r e , avait besoin de cette so m m e , la D a m e de
Alariol la lui prêta à l ’ instant munie , en sorte que ce fut bien
�réellement
la. Dame
de Villeniont qui
prît cette
somme des
mains de M. de Houllet ; aussi la Dame de Villemont a fait à sa fi[le le
l o septembre 1 7 8 5 ,
conçue :
sa reconnaissance de cette s o m m e , ainsi
Je reconnais devoir à Madame de M a r io l, ma fille , la somme de
8.000 liv. pour pareille somme qu’elle m ’a prêtée, p roven a n t d'un e
obligation de 8,000 liv. que M ada m e JlJontrodès, ma mère , lu i
a v a it consentie devant
M . L e v c t , notaire , le
21
novem bre
1 7 8 2 , et qui m ’ a été p a y e s p a r 31. L e r o i de Jiou llet ; laquelle
somme je promets lui payer à sa volonté. Fait à 'F lieix , ce
septembre 1780. Signé Dauphin
mille livres.
de Villemont. Bon
io
pour huit
Voilà la cause de l ’obligation que la Dame de Villemont a faite
à sa fille le 25 février 1795 ; et comme cette obligation est de
10.000 f r . , au lieu de 8,000 fr. , la Dame de Villemont a encore
expliqué la cause des deux mille livres d ’excédant , en déclarant
que c’était une charge qui lui avait été imposée par la D am e de
Vinzelles , sa mère. Aussi remarque-t-on , à la lin de l’oblioalion
ces 10,000 li v . , tous billets ou
dont il s’a g it , qu ’au moyen de
effets ( c e qui se rapporte au billet de 1780 )
Villemont peut avoir souscrits pour raison
que la Dame de
d ’icelle , ainsi que
toute obligation et stipulation testam entaire de la Dam e Vinzelles
( ce qui se rapporte à i’obljgation de t 7 82 et au codicille de
Madame de \in ze lle s ) , demeureront comme non avenus.
Des pièces de cette e s p è c e , qui portent avec elles les caraclères
de la sincérité de la créance actuellement réclamée par la Dame
de Mariol , 11e devaient-elles pas détruire toutes les présomptions
que l'obligation
du 20 février
ï
79-* ^
un avantage indirect ?
N e voyait-on pas que le paiement à long terme de celte obligation
avait pour objet son acquittement en n um éraire, comme la Dame
de Villemont l ’avait reçue ? Etait-il possible de dire que la p ré
somption se changeait en certitude,
en considérant
le
silence
que la Dame de Mariol avait gardé lors du partage du 17 pluviôse
an 7 , lorsque , outre toutes les raisons que nous avons données à ce
s u je t, touchant la dot de 00,000 liv., il est encore a noter que
la Dame de Mariol a pris son
inscription sur la succession de
�( 34 >
la
D am e
sa
mère
pour cette o b lig a tio n , le 2G prairial an j
quatre mois après ce partage , preuve bien manifeste qu’elle n’en
tendait pas abandonner ses prélèvemens , comme l ’a pensé le tri
bunal dont est
a p p e l , en supposant gratuitement qu’elle s’était
fait justice à elle-m êm e, en n& les réclamant pas..
Il est donc encore vrai de dire que le Sieur Brecliet est pas
sible du paiement des trois quarts de cette somme et des inté
rêts , tout de m .m e que de la dot , et par les mêmes motifs que
nous avons déjà déduits eu traitant celte partie de la cause.
§.
I I I .
O bligation de 6,000 f r . de la D a m e du S au vage , femme, d'ém igré',
est v a la b le , quoique fa it e sans autorisation ; sim óm e le m ari
avait, été réintégré dans ses droits civ ils avant l ’ obligation ,
la D a m e du S au va ge , ou son m a r i, p ourraien t seu ls arguer
de n u llité Vobligation p a r d éfa u t d ’autorisation.
Sous V E m p ire de la lo i du 11 brum aire an 7 , le vendeur était'
tunjours réputé propriétaire d e l ’ u b jel v e n d u , à l ’ égard des.
tiers , j u s q u ’ à la transcription.
P a r acte du 7 prairial an 1 1 , reçu T a c h é , n o ta ir e , la DameAn ne Françoise V e y n y , se qualifiant épouse séparée, quant aux
b i e n s , de Jean-CJiarles du N o y e r du Sauvage , a reconnu devoir
a la Dame de JMariol , sa s œ u r ,
la somme de G,000 IV. pour
cause de prêt fuit avant la présente obligation en différentes fo is ,
et payable à sa volonté, l’ our sûreté du paiement , elle Im a délé
gué à prendre celle somme sur divers particuliers dénommes, et
notamment elle a uXeoté la portion qui peut lui 1 evenir des biens
de-* s icces^io is des Sieur et D u n e V ille m o n t, ses père et m è r e ,
sil'iés tant duis l'arrondissement, du bureau des hypothèques de
C le rm o n t, que dans celui de lliom , consistant en bâliinens
teric < et vignes.
I<:\ denunde dirigée par. la
Dame de Mariol contre
, p rés,
le Sieur
•Brech 't , en paiement de cotte so m m e , a été iejeleo_, comme lesprece;l(;.it(;.s , par les motifs suivans :
»■Atiunju <juq lu ,Dju(c du Sauviiÿo ,
quoique ililo ftmnic si'j>aicc-,;
�<
5> quant a u x
35
)
biens , d 'a vec son mnri , et par conséquent sous sa
« saucc , n ’a pas t*t(î autorisée pour passer c cllc
» m ari,
puis-
obligation , ni par son
ni par ju stic e , et que ce délaut d’autorisation, d'après l ’art. 217
i) du code c iv il , entraine la nullité de l ’obligation';
» A tten d u que ccllc n u llité , qui peut être relevée par la femme , en ve rtn
)> de l’article
225 ,
peut aussi par une conséquence nécessaire V itre par c eu x
}> que la femme en pareil cas serait tenue de garantir de l ’effet de son obli» galion ;
» A ttendu q ueladite obligation, souscrite deu x ans après la vente faite au S r
« B r o c h e t , n’a pu affecter les biens compris en ladite vente , lorsqu'ils n’appar3) tenaient plus à la Dame, du Sauvage , puisqu’a u x termes de l’art. !l de la loi
» du 11 brumaire an 7 , tonte stipulation volontaire d’hypollièque 11c peut
» comprendre que des biens apparten ais au débiteur lors de la stipulation ;
» que la v ente laite au S ieu r lîrecliet était parfaitement connue de la D am e de
j> M a r i o l , et qu’il n’a pu être dans son intention de faire stipuler un slellior.at
» par sa srrur , de même qu’il 11’a pu c l i c dans l ’intention de la D am e du
« Sauvage de le commettre ;
« A ttendu qu’on 11e trouve dans ccllc obligation aucune affectation spéciale
t> de la portion do la
terre de
T b e i x possédée alors par le S ieu r Hrccliet
» en v e rt u de l’acquisition qu’ il eu avait faite ; que la D am e du Sauvage y a.
» seulement exp rim é l ’affectation générale des biens à elle appartenans dans les
•» arrondissemens de llioin et de C lerm o n l ; que de pareils termes ne peuvent
» se, rapporter en aucuns cas a u x biens qui ne lu i appartenaient plus à c cllc
» époque ;
» A tte n d u , d’ailleurs, q u ’a u x t o m e s du même article 4 de la loi du 11 b run maire an 7 , il aurait fallu, pour stipuler une hypothèque spéciale , indiquer
» la situation des immeubles hypothéqués , en précisant la commune où ils
» sont situés, »
Ces motifs paraissent spécieux ; mais, quand on est pénétré des
principes du régime hypothécaire établi par la joi du 11 b i i m a i i e
im 7 , ou en reconnaît bien vîle toute 1 erreur ; et quant au dé
faut d’autorisation de la D am e du Sauvage pour souscrire l’obli
gation dont s ’a g i t , il suffit d’un peu d attention pour être convaincu
qu’elle n ’en avait nulle besoin.
En effet, lorsqu’elle a vendu ses biens au Sieur Brechet le 00
germinal an 9 , elle n ’a pas dissimulé, et s ’est qualifiée épouse
séparée , quant aux biens , de l’émigré du Sauvage. C e lle qualité
de femme d\Unigré était la seule cliose à examiner pour vérifier
sa cap acité, et c ’est bien aussi à cause de cetlc qualité que le
Sieur JJrcchet a acheté d’elle , sans nulle auloiisalion j au tim s
�( 56 )
d e l ’obligatiorij comme au 1ems d e là venfe, le Sieur du Sauvage était
encore en état de mort civile ; et la Dame de Mariol le croit
d ’autant plus que , malgré toutes ses provocations , les adversaires
n ’ont jamais pu justifier du contraire.
Si donc le Sieur Brechet n’a pas craint d’acheter les biens d’une
femme d ’émigré , sans nulle autorisation, il n ’est pas étonnant que
la Dame de Mariol n’ait pas craint non plus de lui prêter 6,000 f r . ,
et de s^en faire souscrire une obligation avec h y p o th è q u e , sans plus
de précautions.
A u surplus , la Dame du Sauvage pouvait valablement vendre
et hypothéquer en vertu du seul état d ’indépendance dont elle
jouissait pendant la mort civile de son mari.
Ce principe est consacré par la C our suprême.
L e s * floréal an i ? ( i ) , cette C our a décidé, au rapport do
M . Liger V erdigny, et sur les conclusions de M. le procureur-général
M e r l i n , qu’une femme d ’émigré a pu contracter , sans autorisa
tion , dès le moment, que son mari fut inscrit sur la liste des éni’grés ;
en conséquence le pourvoi du Sieur Joubert contre un arrêt do
la Cour d’appol de Caen du îtt nivôse an 1 2 , a été r e je t é , et
il a été tenu de payer à la Dame Sail’rey le prix de la terre de
T ourville , qu’elle avait vendue sans autorisation, ni de son m a ri,
ni de la justice , après l'inscription du Sieur Saflrey sur la liste
des émigrés.
» Attendu que la loi du 38 mars 17<)3 a prononcé la mort c iv ile contre
» le» émigrés , et que reflet de la mort c iv ile du S ieur SulIYry a été de dis*
» soiulre la puissance maritale , et de rendre lu D a m e
SaJJïey
a sa liberté
p n a tu relle, etc. »
Inutile donc do consulter le code civil pour savoir si la Dame
du Sauvage a pu valablement vendre et h ypothéquer sans auto
risation , puisque sa capacité d é r i v a i t de l émigration do so n mari.
AI iis ,
quind
ou aurait
pu
in v o q u er
le code
pour
établir la
nullité de l’obliiptioii , il aurait fallu du moins s’y c o n fo r m e r,
et ne pas étendre à 11:1 a c q u é r e u r la faculté de demander la nullité
fondée sur le
défau t
l ’article 225 , qu 'à
d’autorisation, faculté qui n ’est accordée par
la fem m e , au m ari ou à leurs h éritiers.
(0 Sircy , an i 3 , p.c 3 io.
�Z ii
Car M. le Sénateur M a le v ille , clans son Analyse du C o d e , a eu
l ’attention de remarquer sur ce a r tic le , que les p a r tie s avec le s
quelles la femme a contracté sans autorisation, ni des tiers } ne
peuvent faire valoir cette nullité ;
que si la femme et le mari
veulent exécuter l’acte , les autres ne peuvent s’en dispen ser, sous
prétexte que cet acte est nul. Il ajoute que cette question était
autrefois très-controversée , mais que cet article p embrassé 1 opinion
la plus favorable à la femme. M. P ig e a u , dans son E xp ose M étho
dique du même code , dit q u 1aucun autre que la femme , le mari }
leurs héritiers et successeurs , ne peuvent invoquer la nullité du
défaut d’autorisation, parce que c'est une nullité relative à e u x seuls.
Joignez à tout cela
la déclaration précise de la Dame du Sau
vage , consignée au procès-verbal du bureau N
de paix du 27 nivôse
an 1 2 , qu’elle approuvait les réclamations de la Dame de M ariol,
sa sœur , pour son préciput et son obligation , et qu’ elle n’en
tendait prendre aucune part dans les prétentions que voulait élever
le Sieur Brecliet , et alors s’évanouiraient les deux motifs relatifs
à la nullité de l ’obligation par défaut d’autorisalion , lors-m êm e
que le code Napoléon serait applicable à l ’espèce.
Reste à examiner les autres prétendus vices reprochés à cette
obligation, à supposer que le Sieur Urechet ait le d io il de la
critiq u e r, quand la Dam e du Sauvage l’a approuvée.
Suivant le jugement d o n t es t nppel , l ’o b li g a ti o n s o u s c r it e deux
ans après la vente faite au Sieur B r e c l ie t , n ’a pu affecter le6 biens
compris en sa vente , parce qu’ils n ’appartenaient plus à la Dame
du Sauvage , et qu’aux ternies de l ’art. 4 de la loi du 11 brumaire
an 7 , toute stipulation volontaire d’h yp othèqu e ne peut com piendre
que des biens appartenans au débiteur lors de la stipulation j
que la vente f a i t e au S ie u r V rech et i1lait p arfaitem en t connue de
la I)a m e de M a r io l ; qu’il n’a pu être dans son intention de faiie
stipuler un stellionat par sa soeur, ni dans l’intention de celle-ci
de
le commettre.
D ’abord , c o m m e n t le tribunal
a-t-il su que
la Dam e de Mariol avait une pleine connaissance de cette vente?
il 11e l’a cru (pie parce que le Sieur Biccliet a tiouve de son in lc iê t
de le prétendre.
Celte allégation n ’est d'aucune conséquence, parce que le Sieur
w
�Brecliot n ’avait pas
.
( 3 8 )
transcrit- son contrat avant l’obligation faite
à la D.uno do Mariol par sa soeur. O r le défaut de transcription
renverse tout ce raisonnem ent, p a r l a raison q u e , suivant l’art.
25 do la loi du i l brumaire an 7 , jusqu’à la transcription des
actes translatifs de biens , ces actes ne peuvent être opposés aux
tiers qui auraient contracté avec le vendeur , et qui se seraient
conformés aux dispositions de ladile loi.
L ’sxécution de cet article a toujours été scrupuleusement main
te n u e , et il en est résulté que les tribunaux se sont vus obligés
do donner effet à une seconde vente transcrite sur une première
non transcrite , lors même que le second acquéreur avait acheté
en conniissancs parfaite de la première vente.
On n ’en peut
pas trouver un exemple plus frappant que ce
lu i-ci :
Par acte du 8 floréal an g j Pierre
Girard vend des biens à
Michel G i r a r d , son frère.
L e lendemain , Pierre G irard vend les mêmes biens à Guillaume
G ir a r d , et à François et P i e r r e Mosnier.
Celte seconde vente est transcrite le jour même ; la première
vente n’est transcrite que plusieurs mois après.
Q îestion s’élève sur la préférence des deux ventes devant
lo
tribunal d ’Issoire.
Michel G ira rd , prem ier acquéreur
fait valoir la priorité de
son acte, enregistré le 9 floréal ; subsidiaireinent il offre de prouver
qua les seconds acquéreurs avaient connaissance de son contrat
lorsqu’ils avaient eux-mêmes acheté.
lie
1 t prairial an to , jugement qui
l ’autorise
à faire celte
preuve. •— Fiiiquête qui prouve qu’ un des seconds acquéreurs avait
eu cette connaissance
eu achetant. —
Jugement définitif du
11
therm idor an 10 , qui sur cette preuve , déclare frauduleux et
nul le second contrat do vente.
A p p el , et 1e 5 prairial an n , arrot de la Cour de R io m , qui
dit m il jugé , et valide la s e c o n d e ve n te a u préjudice de la première.
« A tlcm lu ((no 1rs seconds a cq u éreu rsavaient les premiers fait transcrire leur
» couii -ti . (jluî |a 1(); <1n 1 1 brumaire au 7 attache l ¡/'révocabilité de la propriété
» uin-a-via i/; : tiers, ù lu J'omitllUé dil lu transcription ; que dans les Icriiics
�2i f
( 3g )
te absolus de celte loi , il est indiffèrent que les nouveaux, acquéreurs aient
« su ou non, lors de leur vente , qu’ il en ex ista it une pi éccdcn.nient, et que c’ est
« assez q u ’ils aient su que cette première vente n ’a vait pas été soumise à la
« formalité do la transcription «.
Pourvoi en cassation de M ichel Girard , prem ier acquéreur. '
A rrê t du 5 thermidor an i 5 ( i ) , au rapport de M. E rillal-Sa
varin , sur les conclusions de M. L e c o u lo u r , substitut du pi ccnrcurg é n é r a l, qui rejette le pourvoi.
« A tten d u qu'on
ne peu t p a s accuser de
fr a u d e
«■immeuble qu’ i l avait p u savoir déjà vendu à
celui q u i
un outre , tant
achète un
que
cette
« première vente n ’est pas transcrite , et conséqucmmcnt qu’il n ’y a pas
« eu translation
de propriété ; car
<c avantage’ offert par la loi ,
« puter
à lui - même
il
u’y a
pas fraude à profiter d’un
et que c ’est au prem ier acquéreur
s’ il n ’ a pas
usé d ’ une égale
diligence
à s'im -
pour faire
'< transcrire son acte ; q u ’ainsi le jugement attaqué n ’ a pas vio lé Ja l o i , ’
« en donnant la préférence à la vente
« la seconde dans
l’ordre du
transcrite la
p u m ic re ,
quoique
teins
D é j à , le 25 thermidor an 10 ( 2 ) , la même C o u r , au ra p p o it
de M. V e r m e il, et sur les conclusions de M. M a l i n , alois com
missaire, avait rejeté le pourvoi de Signol c c n t i e u n jugement du.
tribunal d ’appel de Ilouen , sur le m o tif qu’il 11’y a que la trans
cription qui transm et à V acquéreur
les droits
que le v e n d e u r
a v a it sur la propriété de Vim m euble y qu’ainsi , l ’acte de vente
faite à Charpentier ayant clé le prem ier t r a n s c iit , la propriété
de la chose vendue lui a par conséquent clé assurée.
D u moment qu ’il est reconnu que la transcription feule Iransniet la piopriété vis-à-vis des tiers , il en icsnlie que jiiKju’à la
transcription , le propriétaire qui a vendu un bien c11 t u .jc u is
réputé propriétaire de ce b i e n , au point que s’il le u v c r .d à un
a n t re , e l (pie celui-ci transcrive avant le prem ier acqu éieur, co
sera le dernier acquéreur
qui deviendra
le
véritable proprié-
t a i i e , e t 11011 le premier : d’où découle une seconde le m é q iu n cc .
forcée , c'est que celui qui peut v e n d re , peut à f o i liât i h y p o
théquer.
(1) D enevers , an i 3 ,
p. 5 Gi. ------
S ir c y , an i 4 , p. Co.
(3) S ir c y , an 11 , p. 3 i .
I
**
�Appliquons la règle à notre e s p è c e , et supposons qu’au lieu de
faire uno obligition à sa sœur , la D atne du Sauvage lui eût vendu la
inêmo propriété que le Sieur Brecliet avait ach etée, n ’est-il pas cer
tain que la Dame de M a r io l, transcrivant la première , serait devenue
la seule et véritable propriétaire ? . . . . Il est donc constant que
si, d ’après la l o i , elle aurait pu revendre valablement, elle a bien
pu au moins h ypothéqu er l’objet vendu ; car qui peut le plus peut le
m o in s, et en toutes choses , il faut être conséquent.
Vainem ent dit-on que l ’article 4 de la loi du 11 brumaire an 7 ,
ne perm et de stipuler l’hypothèque que des biens appartenans au
débiteur lors de la stipulation : car dans l’esprit de cette l o i , c’est le
vendeur qui est toujours propriétaire vis-à-vis les tiers , jusqu’à la
transcription , et lorsqu’ il hypothèque le bien vendu , il n ’h yp othèque réellement q u ’un bien à lui appartenant dans le sens de
cette loi , puisque c ’est de ce même principe qu’une seconde vente
transcrite l’emporte sur la première qui
n ’avait pas encore été
soumise à celte formalité.
Quelques-uns avaient pensé , il est v r a i , que l ’acquéreur qui
transcrivait tardivement n’était passible que des hypothèques créées
avant son acquisition ; mais l ’inconséquence de ce système a été
bientôt relevée , et nous trouvons même dans le recueil de M. S ire y ,
an i 3 , page 161 du s u p p l., une dissertation assez étendue sur ce
sujet.
O u a reproché à l’obligation dont s’a g i t , de ne pas contenir une
hypothèque spéciale, telle que le veut l ’article 4 de la loi du 11 bru
maire an 7 , parce que la Dam e du Sauvage n ’a point indiqué la
commune où sont situés les immeubles h yp o th é q u é s; de 11 avoir
pas même nommé la portion de la terre de T h c ix possédée alors
par le Sieur B r e c h e t , mais de s’être contentée d ’une affectation
générale d e biens à aile a p p a rten a n s dans les arrondissemens de
Riotn et C le r in o n t , termes qui ne peuvent se rapporter en aucun
cas aux biens qui ne lui a p p a r t e n a i e n t plus à cette époque.
Nous avons déjà fait voir que , dans le sens de la loi du 1 1 bru
maire an 7 , tout vendeur est réputé propriétaire du bien vendu,
jusqu’à la transcription de son a cqu éreur, qu’ ainsi l ’hypothêquo
consentie par la Dame du Sauvage en faveur de sa soeur , la Dame do
�( 41 )
M a r io l, sur les Liens à elle appaitenans dans les arrondissemens de
Riom et C le r m o n t, frappait sur les biens vendus au Sieur B ie ch et
qui n ’avait point transcrit.
Cette 'hypothèque était suffisamment exprimée: car, suivant l’art 4
d e là loi du u brumaire an 7 , il faut indiquer la nature et la situation
des immeubles h ypothéqués; mais il n ’est pas dit qu’011 précisera
les communes où les biens so n t situés, encore moins qu’il y aura
nullité , à défaut de les nommer. L a Dame du Sauvage a indiqué
la nature des biens qu’elle hypothéquait ; ce sont des b d lirn en s,
p r é s , terres et vig/ies. Elle s’est contentée de déclarer qu’ils étaient
situés dans les arrondissemens deR iom et C le r m o n t, parce que- tout
ce qu’elle h yp o th é q u ait, provenant de la succession de ses père et
r o e r e , la Dam e de M ariol,
sa sœ u r, en connaissait la situation
aussi bien qu’e lle , puisque chacune d ’elles y avait sa poition.
U n e hypothèque générale s’entend des expressions indéfinies em
p loyées dans les actes faits sous l ’édit de 1 7 7 1 , où l’on déclarait
h yp othéqu er ses biens présens et a v e n ir. M a is, ici , la nature des
biens hypothéqués étant indiquée, et la circonscription des lieux
de la situation des biens étant faite suffisamment à l’égard d ’une
sœur cohéritière , 011 ne peut appeler cela une hyp othèqu e géné
rale ; et comme il n’y en a que de deux espèces, elle ne peut être
considérée que comme spéciale.
A près avoir réfuté tous les motifs adoptés par le trilninal dont
est a p p e l, il nous reste à examiner tiois objections qui furent
proposées par le Sieur B r e c lie t , et qu'il pourra reproduire.
L a première consistait a soutenir que la Dame de Mariol ayant
acheté de sa sœur la portion du domaine de S.t-Genesl-Champan e lle , que la Dame du Sauvage avait hypothéquée à lui Brechet dans
sa vente , la D am e de Mariol était par cela même garante de son
acquisition.
Nous détruisîmes cette objection, en lui rappelant que la Dame
de Mariol , après avoir acheté la portion
de la Dame du Sau
vage dans le domaine de S a in t-G en est-C h a m p an elle, avait revendu
et cette portion et la sienne propre au Sieur Dalmas ; sur lequel
un
ordre s ’étant
ouvert de la part des ciéanciers de la Dniiie
de V ille m o n t, le p rix des deux portions ne put suffire à l’acquit-
�temonf des anciennes créances, et que par jugement du tribunal
civil de C le r m o n t, la radiation de l’inscription du Sieur^ Brechet
fut ordonnée , sans qu’il ait pu s’en p lain dre, parce q u ’elle deve
nait sans eifet sur ce domaine.
La seconde consistait à soutenir q u e , par un traité, reçuCostes ,
n o ta ir e , le 20 mars 1 7 j)5 , le Sieur V ey n y de T h e i x et la Dame
tle jVIariol s'étaient obligés de p ay e r , en l ’acquit de la Dame de
V ille jn o n f , leur m è r e , plusieurs d ettes, du nombre
desquelles
était une rente de 77.5 liv. 6 s. g den. , au principal de 1 5,466
liv. i 5 s. 8 d e n ., due au Sieur Giron , beau-père du Sieur Bre
chet ; que la D a m e du Sauvage
devant supporter son quart de
toutes ces d e tte s, n ’avait fait que remplir le vœu de
ce t ra ité ,
en vendant au Sieur B r e c h e t , pour acquitter sa portion des dettes
de la Dame sa mère ; ce qui devait mettre son acquisition hors
d ’a lle in te , parce que la Dam e du Sauvage ayant surpayé sa p o r
tion , pouvait répéter contre la Dame de Mariol des sommes assez
considéra b lé s, pour éteindre par voie de compensation ses créances
personnelles.
C elte objection est détruite par le traité même dont le Sieur
Brechet argumente , où l’on voit que par un traité antérieur du
20 février 1778 , les reprises de la Dame de Villemout sur la
succession de son défunt mari , avaient été fixées à 160,000 liv. ;
que su r c e tle s o m m e , la Dame de Mariol avait payé seule 78,650
liv .; quVlle s’était encore chargée d ’acquitter 28,060 liv. de capi
taux en contrats de r e n t e , sauf son recours contre ses cohéri
tiers ; qu’a in s i, au lieu de io ,o o o liv. qui formaient sa portion
contributive dans les delles de la succession de son père envejs la
Dam e sa mère , elle avait a v m c é en o u tre , pour le compte de ses
cohéritiers , 68,7*20 liv. q u i , jointes aux 25,000 liv. qu’a produit
la vente de la moitié du domaine de Saint-Genesl Champnnelle,
forment un capilal do 9.3,720 liv ., (1"' ne permet pas de douter
de l'illusion dvs prétendues compensations de la
Dame du Sau
vage , qui , au surplus , a déclaré au bureau de paix ne pouvoir
se dissimuler <[ue la Damer de M i r i o l , sa s œ u r , était sa créancière.
I-.ii troisième objection du Sieur Brechet était de prétendre q u e 3
dans tous les cas, il ne pourrait etie tenu que des deux créances
�de 3 o,oor> liv. et 6,000 liv. , en vertu desquelles la Dam e de Mariol
avait enchéri.
■
Il a été répondu à celle objection, que le créancier Je diverses
créances hypothécaires , qui fait une sur-enchère en vertu de quel
ques unes , n ’est pas p r iv é , quand on vient à l ’ordre, de se faire
colloquer pour toutes ses créances dans le rang de leur h yp o th è
que ; q u ’ainsi, lorsque , comme le Sieur B re ch e t, 011 lui offre ,
p o u r le d ésin téresser, la totalité de ses créances,
on doit. les
acquitter toutes , sans quoi il ne serait pas hors d 'in té r ê t, et il
ne tirerait pas du bénéfice
de la sur-enchère
tout ce q u il en
peut et doit attendre.
Ici
finissent toutes les discussions touchant les motifs adoptés
p ar le jugement dont est a p p e l , et touchant les diverses objections
du Sieur Brechet.
5. I V .
Compte à f a i r e avec le S ieu r F 'ey n y de T h e ix .
L e tribunal a ordonné la radiation des inscriptions prises par
la Dame de Mariol pour sûreté des trois créances que nous venons
de discuter, et il a maintenu toutes les autres inscriptions d e l à
Dame de Mariol sur le Sieur V e y n y
de T h e ix ; sur le
mérite
desquelles inscriptions il serait discuté plus amplement après un
compte qui serait fait entre la Dame do Mariol et le Sieur
V e y n y de T h e i x , devant M.c Cliassaigne , notaire : la Dame de
Mariol a été condamnée aux dépens à l ’égard du Sieur B re ch e t,
le surplus des dépens demeurant réservé.
Cette partie du jugement est relative aux demandes particulières
du Sieur V e y n y de T h e i x en règlement de compte et en main
levée des inscriptions que la Dame de Mariol a prises sur lui
pour diverses autres créances. L a nécessité d Jun compte préalable
n ’était pas équivoque,
puisque le Sieur V e y n y
de T h e ix p ré
tendait avoir payé autant et plus de dettes de la succession que
la Dame do Mariol
contraire j
qui n’aura
pas de peine à lui prouver lç
mais comme elle a été condamnée aux depens envers
le Sieur B r e ch e t, elle
croit avoir assez prouvé qu’au contraire
�c’eçt in Sîe’ir Brechef q\n doit être condamné aurr dépens envers
e lle ; néanmoins, la D am e de Mariol va p ré se n te ra la Cour do
nouvelles réflexions qui
méritent toute son attention.
§. V.
M OYEN
GÉNÉRAL CONTRE
Xîîî çon h cit j¿¿ciici cii/ e étant fo r m e
LE
SIE U R
BRECHET.
sans réservas 711 conciliions
doit être exécuté avec fid é lité .
Pou r
conserver
à la discussion des
toule la clarté possible, et
précédentes propositions
encore pour éviter les jép étitio n s,
nous avons réservé , pour former un paragraphe particulier, un
moyen général, en ce qu’il se reproduit à chaque partie de la
cause. Co moyen est tiré des offres réitérées faites par le Sieur
Brech et à la Dam e de Mariol , de lui payer la totalité de ses
créances dans les vingt-quatre heures , pour éviter les suites do
sou enchère ; offres toujours acceptées par la Dame de M a r io l,
mais sans aucun effet.
Cependant on ne peut disconvenir que quand des offres'ont
élé notifiées et acceptées par un consentement foimel aussi signifié,
le contrat judiciaire 11e soit formé ; et de même que la Dame de
Mariol , après son acceptation , ne pouvait plus suivre son e n c h è r e ,
de
même le
Sieur Brochet ne pouvait se dispenser de payer.
Remarquez la substance des offres du Siem- Brechet du i 4 nivôse
an
1 2 ; elles ont pour but d 'év iter
la Dame de M ariol,
et de la
les suites de l'enchère de
mettre hors de tout intérêt.
Elles ont pour objet de lui payer la totalité de ses créances
contre la D am e du
fr a is .
Sauvage , tant
en p r in c ip a l, intérêts que
Il lui deman le dans les vingt-quatre heures de déclarer le mon
tant de ses créances , afm de la payer de suite.
Il se soumet à la garantir des poursuites des autres ciénnciers
relatives n son en cliè ro , à la charge de la subroger en son lieu
et place.
Il proteste de nullité et de dépens , dommages-iiUéiéts , si eUo
fait aucuuuo poursuites ultérieures. L e Sieur Lhcchel fuit ces olfies
�( 45 )
en grande connaissance de cause. Il avait dans les mains nn reTevé
d ’inscriptiolis , portant à 160,407 liv.
les
cita n te s c:e la J rme
de Mariol contre la Darne du Sauvage e t scs autres eobéi itiers.
Il notifie ses offres sans 'réserves , sans conditions et spontanément.
E u réponse et le même jour , la Dame de Mariol lui fait noti
fier qu’elle accepte scs offres, pour qu’elles no puissent être r é v o
quées à l’avenir. — E lle lui indique pour le moment sa dot de
3 o,ooo liv. et son obligation de la Dam e du Sauvage de G,coo
liv- , avec les intérêts des deux sommes et les frais de l ’ex p ro
priation commencée. — Elle lui annonce qu elle lait cesser l ’e x
propriation.
—
E lle
offre
de le subroger à ses
droits
en la
payant. — Elle proteste de répéter contre lui tous dommagesin té rè ts, eu cas d’inexécution de ses offres.
11
nous paraît q u e ,
dès ce m o m e n t, le contrat judiciaire était
f o r m é , et que le Sieur Brechet ne pouvait se dispenser de payer
la Dame de Mariol , et qu’il était non-recevable à discuter, ni
faire discuter des créances établies par actes a u t h e n t i f i e s , en
appelant à son secours le Sieur V e y n y de T lie ix , par la raison
toute simple que cette condition n ’existait point dans scs offits.
Vainem ent
disait - il
qu’il
n ’avait
entendu payer
que
des
créances légitimes , et que la vérification de celles de la Dame
de Mariol était un préliminaire indispensable.
En principe , l'enchère d ’un créancier ne peut être suspendue
par des oifies conditionnelles, telles que «le discuter préalablement
ses créances , pour ensuite le payer.
C-’est ce qui a été décidé par la Cour suprême lout récemment.
L e 20 avril 1807 ( 1 ) , cette C o u r, au rapport de M. Lasandade,
a rejeté le pourvoi du
Situr D abcm ad contre
un a n et de la
Cour d ’appel de Toulouse du 2.» avril 1806:
» Attendu qu’aux termes de l’article 2 i 85 du code c iv il, lors» que l’acquéreur a fait notifier son c o n t r a t , avec offre d ’acquit» ter sur-le champ les dettes et charges hypothécaires jusqu’à con» currence du prix porté au co n tra t, tout créancier dont le titre
)) est inscrit peut requérir la mise de 1 immeuble aux enchères }
)> eu donnant caution ;
(1) D cn ev crs , S i r c y , au 1807 , p.c
�,< 4 6 ).
» Attendu q u e , dans l ’e s p è c e , le titre de la Dam e G ayral était
» encore inscrit , et que ce titre apparent , quel qu’il fut , lui
» donnait droit do sur-enchérir , d ’autant plus que Dabernad lui
» avait fait signifier son contrat comme créancière.,
avec décla-
ration qu’il n’entendait rien payer au-delà du prix convenu;
» Attendu que les offres postérieures dudit Dabernad de paver la
)) totalité des créances inscrites , sauf la discussion préalable de la
» validité ou invalidité desdites créances, n'offrait aux créanciers
» que la perspective d ’autant de procès , pendant lesquels ledit
)) Dabernad aurait joui de l’immeuble , sans en payer le prix. »
L a Dam e de Mariol est dans une position encore plus avan
tageuse que celle de la- Dame Gayral. Celle-ci avait donné main
levée de son inscription sur l’immeuble vendu dans le contrat même
de v e n t e ,
mais comme
son inscription n ’était pas r a y é e , l’ac
quéreur lui avait notifié son contrat, sur lequel elle fit une enchère.
On voit que cette enchère profitant à tous les autres créanciers,
ce fut en vain que Dabernad offrit de
payer toutes les créances
inscrites , dès qu’il entendait les discuter préalablement.
Appliquons cet arrêt à notre espèce.
L a Dame de Mariol était inscrite pour toutes ses créances , lors
de la transcription du Sieur Brecliet, il lui a notifié son contrat.—
E lle avait le droit d’e n ch é rir, et elle l’a fait.— Il a offert de
la p a y e r , elle y a consenti , et il ne l’a pas fait.— Il a voulu
discuter ses créances et les faire discuter par les cohéritiers de
la D îm e de M ariol, et il n’en avait pas le droit. — Au lieu d’ex é
cuter le contrat judiciaire , il s’en est jo u é , et n ’a réellement pro*
curé à la Dame de Mariol qu’ un procès considérable , pendant
lequel il a joui de l’immeuble , sans en payer le prix , sauf 6,000 fr.
q u ’il dit avoir payés à un créancier indiqué dans son contrat. Il a fait
plus , il a acheté les biens de la Dame du Sauvage 29,000 f r . , et il
les a échangés avec le Sieur L evet, avec un bénéfice d'environ 24,000
fr. , et la D u n e de Mariol entendait les porter à fio,ooo fr.
L a C ou r ne peut donc hésiter à forcer le Sieur Brecliet d ’exé
cuter ses offres, en payant à la Dame de Mariol le montant de toutes
ses
créances en c a p ita u x , intérêts et fr a is , puisqu il a su faire
tourner à son profit le b e n e fi^ de la sur-enchere.
�( 47 )
'
z é s
**■
Que la Cour veuille bien examiner attentivement la p osition res
pective des parties , elle reconnaîtra que la D a m e de M ariol ne
plaide que pour retirer le montant de ses créances sur sa soeur,
la D a me du Sauvage,et ses autres cohéritiers,par la v oie h y pothécaire,
et q u ’en dernière analyse , le Sienr B rechet n e p e u t r i e n p e r d r e ,
mais peut-être manquer de g a g n e r, tandis que !e Sieur B re chet
plaide pour conserver impunément un bénéfice considérable., au pré
judice de la Dame de Mariol qui avait droit à la ch ose avant lui.
Que la C ou r veuille encore bien remarquer qu ' il n ’est pas une de
mande , pas une proposition de la Dam e de Mariol qui ne repose
sur la doctrine de ses propres arrêts, ou de ceux de la Cour suprêm e,
tandis que les prétentions des adversaires n ’ont pour appui que leurs
opinions personnelles , à ce point que dans une cause aussi étendue,
ils n ’ont pu citer la moindre autorité qui puisse donner quelque
poids à leurs moyens. Alors la C our sentira combien la Dame de
Mariol a éprouvé d'amertumes en perdant un procès où sa défense
était puisée toute entière dans les règles du droit les plus certaines :
mais ce qui la console ,
c ’est qu’ell e parle le langage des p rin
cipes à une C our qui doit particulièrement la grande considération
dont elle j o u i t , à sa fidélité et à sa constance
pour
maintenir
la pureté des principes.
V E Y N Y ,
M. e C.
L.
icaud-
RO U SSEAU,
M. e
M
V.e S
¡U U lu r / m ,
G A R ON,
« *« *-» ■
M
a r i o l.
avocat.
avoué.
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c l e r m o n t
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e r r a n d
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C hez J.VEYSSE T , Imprimeur de la Mairie et du Lycée , rue de la T reille,
A n 1808.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Veyny, Françoise. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Rousseau
Garon
Subject
The topic of the resource
successions
avancement d'hoirie
créances
hypothéques
émigrés
préciput
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour dame Jeanne-Françoise de Veyny, veuve du sieur Sicaud de Mariol, propriétaire, habitant à Clermont, demanderesse et appelante ; Contre sieur Antoine Brechet, ancien chef d'escadron, demeurant en la même ville, et autres, défendeurs et intimés.
Particularités : notation manuscrite : texte complet de l'arrêt de la 1ére section du 25 juillet 1808. Infirme et décide qu'il y a eu contrat judiciaire. Voir sur la 2éme question (préciput), un arrêt 1ére chambre, 10 août 1810, journal des audiences p. 398.
Table Godemel : Contrat judiciaire : y a-t-il contrat judiciaire entre l’acquéreur et le créancier surenchérisseur, lorsque le premier, pour arrêter l’effet de la surenchère et conserver l’immeuble par lui acquis pour le prix porté au contrat, a fait offre au surenchérisseur de le mettre hors de tout intérêt, et de lui payer la totalité de ses créances tant en principal, intérêts que ? , que ces offres ont été formellement acceptées ? l’acquéreur peut-il prétendre ensuite qu’il ne doit payer qu’après discussion préalable des créances avec les débiteurs, lorsqu’il n’a stipulé ni condition, ni délai ? Obligation : 2. une femme a-t-elle pu s’obliger valablement, par acte publié du 7 prairial an 11, sans autorisation, pendant l’émigration de son mari ? son acquéreur a-t-il qualité pour opposer la nullité ? Préciput : 1. par le contrat de mariage de la dame de Mariol, du 9 février 1771, la dame de Villemont, sa mère, lui constitua une dot de 30 000 francs à titre de préciput, stipulée payable seulement après son décès, sans intérêts jusqu’alors ; laquelle constitution n’emportera ni forclusion ni renonciation à l’égard de la future qui ne sera pas obligée de rapporter la dot, s’il n’y a pas de disposition contraire par testament de la constituante. la condition résolutoire ne s’étant pas effectuée, le préciput doit-il avoir effet, lorsque la mère est décédée sous l’empire de la loi du 17 nivôse an 2 ? Surenchère : 1. y a-t-il contrat judiciaire entre l’acquéreur et le créancier surenchérisseur, lorsque le premier, pour arrêter l’effet de la surenchère et conserver l’immeuble par lui acquis pour le prix porté au contrat, a fait offre au surenchérisseur de le mettre hors de tout intérêt, et de lui payer la totalité de ses créances, tant en principal, intérêts, que de frais, et que ces offres ont été formellement acceptées ? l’acquéreur peut-il prétendre ensuite qu’il ne doit payer qu’après discussion préalable des créances avec ses débiteurs, lorsqu’il n’a stipulé ni condition ni délai ? Transcription : 5. le majeur qui a traité avec des mineurs sur des intérêts respectifs et sur un partage, est-il recevable à demander la nullité de l’acte, pour vice de forme résultant de leur propre incapacité ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1771-1808
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1709
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0504
BCU_Factums_G1707
BCU_Factums_G1708
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53312/BCU_Factums_G1709.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Genès-Champanelle (63345)
Theix (village de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
Créances
émigrés
hypothèques
préciput
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53329/BCU_Factums_G1802.pdf
a7cd03188ce6c67eacf6dd76a9ee7c5f
PDF Text
Text
REPONSE
Des Sr. et Dme. DE LA ROQUE DE MONS,
intimés,
AU M É M O I R E
D e s sieur et dame H I L L I A R D , cotuteurs de la
demoiselle D u m o n t , appelans.
sieur et dame de la Roque exercent des droits
consacrés par la nature et les lois ; et si leur réclamation
contrarioit les sieur et dame H illiard, ils ne devoient la
discuter qu’avec calme et décence : ils eussent peut-être
persuadé alors qu’ils croyoient avoir une bonne cause,
et qu’elle pouvoit se passer de personnalités et de décla
mations. Mais ce n’est point là le plan qu’ont voulu suivre
L
ES
A
�( o
les sieur et dame Plilliard. Les personnalités leur ont paru
devoir tenir le premier rang dans leur défense *, les
moindres circonstances leur ont paru de grands moyens;
et s’il falloit les suivre pas à pas, il faudroit écrire pour
les voisins et les voisines, qui seroient peut-être fort en
état de juger une partie des faits articulés, et de les dé
m entir, plutôt que pour la cour qui n’a qu’une simple
question de droit ù juger.
A insi, pour être entendu de la cour, il suffit de mettre
sous les yeux les expressions même des.'actes qui cons
tituent le litige.
F A I T S .
L e sieur Jean D u m o n t, et la dame Procule P itat,
eurent de leur mariage trois enfanS , M arie, épouse du
sieur de V aure, M arguerite, mère de la dame delà Roque,
et A n d ré , père de l’appelante. .Les filles furent mariées
à- l ’âge de dix-sept ans.
'
L e contrat de la dame de V a u r e , en date du 19 no
vembre 17 7 5 , contient ce qui suit :
« En faveur du m ariage, les sieur et dame Dumont
« ont institué la demoiselle future, leur fille, leur hé« xùtière par égale portion* avec les autres enfans qu’ils
« auront au jour de leur décès, de tous les biens dont
« ils mourront vêtus et saisis, sous la réserve expresse
« qu’ils se font de la terre de M ont, consistante e n . . . . .
« avec les bestiaux qui pourroient la garnir , jusqu’à
« concurrence de 5ooo livres, ensemble tous les vaisseaux
«- vinaircs} ainsi que les meubles meublans . . . . . , ar-
�( 3 )
geiHerie, en l’état que le tout se trouvera au décès du
dernier mourant ; en outre la somme de 6000 livides
que lesdits sieur et dame Dumont se proposent d’em
ployer en acquisition de fonds, cens et devoirs, pour
être annexés à ladite terre, et en faire partie, pour,
par lesdits sieur et dame D u m o n t, ou le survivant
d’eux, disposer de ladite terre au profit de tels de leurs
enfans .qu’ils jugeront à propos, même de la future,
par quelqu’acte que ce s o it, d’entre-vifs ou à cause de
m ort, sous signatures privées ou par-devant notaire;
dans laquelle réserve les sieur et dame D um ont, père
et mère de la future, entendent être comprises toutes
constructions nouvelles : et dans le cas de non dispo
sition de leur p a rt, ladite terre de M o n t , avec les
bestiaux qui se trouveront la garnir, jusqu’à concur
rence de ladite somme de 5ooo francs, les vaisseaux
vinaires, meubles meublans, lin ge, batterie de cuisine
et argenterie, en l’état que le tout se trouvera, ap
partiendront à André D um ont, leur fils, lequel en
demeurera précipué, ainsi que des annexes qui auront
été faites à ladite terre , jusqu’à concurrence des
6000 livres; ladite institution faite sous ladite réserve,
et à condition de ladite disposition, et encore à la
charge , par la fu tu re, de laisser jouir le survivant
des père et m ère, de la portion qui lui seroit revenue
dans les biens du prédécédé : sans toutes lesquelles
charges, clauses et conditions, ladite institution n’auroit
été faite , et la future auroit été apanée moyennant
« la dot qui va lui être constituée. »
En avancement de leur future succession , lesdits
A a
�(4)
sieur et dame Dumont ont constitué en dot à la future
la somme de 30000 livres, et 10000 livres de bien paraphernal. L a disposition est terminée ainsi : « Sera
. «. néanmoins tenue ladite demoiselle future, de rapporter
« tant ladite somme de 10000 livres à elle donnée pour
« lui tenir lieu de bien paraphernal, que celle de 300001.
« à elle aussi donnée en avancement d’hoirie, pourvu
« que le payement en ait été fait lors de l’ouverture
« des successions des sieur et dame ses père et m ère,
« ou de moins prendre dans lesdites successions. »
Chaque fois que les sieur et dame Hilliard ont rap
porté les stipulations de ce contrat de m ariage, ils se
sont arrêtés après ces mots : en avancement de leur
fu tu r e succession, lesdits sieur et dame D um ont ont
constitué en dot j cl la, demoiselle ¿future , la somme
de 30000 livres. Ils ont affecté d’omettre la dernière
clause, qui caractérise de la manière la plus précise la
constitution faite à la future, et explique que les 100001.
sont un bien paraphernal; que les 30000 ne sont pas
une constitution dotale, mais un* avancement d’hoirie ;
que la future est tenue de rapporter le to u t, lors de
l’ouverture des successions de ses père et mère.
La mère de la dame de la Roque se maria le 10 fé
vrier 1777? avec le sieur Grellet de Beauregard. On lit
dans leur contrat que : « Dans l’esprit du contrat de
« mariage de demoiselle Marie Dumont, lcur= fille aînée,
« avec M. Joseph Rabusson de Vaure , passé devant
« R o llat, notaire, le 19 novembre 1 7 7 5 , les sieur et
« dame Dumont ont institué la demoiselle future leur
« héritière par égale portion avec les autres enfans<
�«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
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5
3
qu’ils auront au jour de leur décès, de tous les biens
dont ils mourront vêtus et saisis, sous la réserve expresse qu’ils se font de la terre de M o n t, telle qu’elle
est expliquée au contrat sus-daté, ensemble des autres
objets qui y sont détaillés, et de la somme de 6000 1.
dont il est parlé , p o u r, par lesdits sieur et dame
D um ont, ou le survivant d’e u x , dans les termes du
même contrat, disposer de ladite réserve au profit
de tels de leurs enfans, même de la future, par les
moyens et de la manière expliquée audit conti’at.
« Cette institution faite, en outre, aux mêmes charges
« que celles expliquées audit contrat; et en avancement
« de leur future succession, lesdits sieur et dame D u « mont ont constitué, etc., etc. » L a future est obligée
au rapport de tout ce qu’elle aura reçu. Il est bien exprimé
dans ce contrat que les sieur et dame Dumont se sont
réservé la terre de M ont avec les accessoires, pour en
disposer en faveur de tels de leurs enfans qu’ils jugeront
à propos ; mais ils ne disent pas qu’à défaut de dispo
sition, elle appartiendra par préciput à André D um ont,
et que sans cette disposition, ils auroient apané la
future : ce qui donne lieu de penser que leur volonté
n’étoit plus la m êm e, ou qu’ils craignoient que le ma
riage n’eût pas lieu si l’on pouvoit supposer que l’ins
titution de la future ne fût que conditionnelle.
En vain les adversaires prétendent - ils que ces mots ,
dans les term es, renferment les dispositions irritantes
par l e s q u e l l e s ils voudroient repousser les filles des sieur
et dame Dumont. 11 est de principe que les prohibitions,
de même que les peines, ne s’étendent pas au-delà des
�( 6 )
cas exprimes ce qui n’a été interdit qu’à une personne,
ne peut, par induction, être regardé comme interdit
à une autre. La disposition de la terre de Mont
étoit un objet assez important, pour qu’il fallût en faire
mention expresse dans le contrat de mariage de la dame
de Beau regard, si les père et mère vouloient qu’elle ap
partînt à André D um ont, en vertu de ce contrat. L ’institutiou de la mère de la dame de la Roque ne peut
être conditionnelle, lorsqu’il n’a été stipulé aucune con
dition dans son contrat ; le mot charges ne se rapporte
qu’à l’usufruit des biens du prédécédé, réservé en faveur
du survivant des père et mère : les contrats de bienfai
sance sont de droit étroit, tout y est de rigueur. Les
actes des 19 novembre 17 7 5 , et 10 février 17 7 7 , sont
des traités passés entre des familles différentes : les obli
gations de l’une sont étrangères à. l’autre.
ga
Marguerite D u m on t mourut le 8 avril 1783, huit jours
après avoir donné naissance à la dame de la Roque. La
dame Dumont ne survécut à sa fille qu’environ six mois:
• elle étoit commune en biens avec son mari ; il en con
serva la possession comme chef de la communauté, qui
se continua avec ses enfans.
André Dumont se maria en 1789. Il est dit dans son
« contrat: En faveur du présent mariage, le sieur Dumont
« père a institué et institue son fils, par égales portions avec
« ses deux sœurs, épouses de M M . Rabusson de Vaure
« et Grellet de Beauregard , de tous les biens meubles
« et immeubles dont il mourra vêtu et saisi ; et comme
« par le contrat de mariage de dame Marie Dumont ,
« épouse dudit Rabusson de V a u re, ledit sieur Dumont
�(7)
père, et ladite défunte Procule P itat, son épouse,
s’étoient conjointement réservé, même au survivant
d’eu x , la faculté de disposer au profit de tels de leurs
enfans qu’ils jugeroient à propos, et par tel acte que
bon leur semblerait, de la terredeM ont, consistante, ..
et en cas de non disposition desdits objets du vivant
desdits. sieur et dame Dumont , ils appartiendront
en toute propriété, et à titre de préciput, audit sieur
futur ép o u x, ainsi que les annexes qui auroient été
faites à ladite terre, jusqu’à concurrence de la somme
de 6000 francs.
« Et
mme ladite dame Pitat est décédée sans avoir
manifesté scs intentions à l’<5garcL de la réserve ci-dessus
désignée, ledit sieur Dumont père, usant de la faculté
de pouvoir disposer de là totalité desdites réserves,
déclare qu’il dispose, à titre de préciput, au prolit
dudit sieur futur époux, tant de ladite terre de M on t,
circonstances et dépendances d’icelle, que de tous les
autres objets ci-dessus spécifiés, et tel que le tout est
désigné et spécifié en ladite réserve portée au contrat
de mariage ci-dessus d até, des sieur et dame Rabusson
de Vaure ; p ou r, par ledit sieur futur, faire le prélè
vement et entrer en jouissance de ladite terre de M ont,
et de tous les autres objets compris en la présente dis
position , immédiatement après le décès dudit sieur
Dum ont; sous la réserve que se fait ledit sieur Dumont
p è re , de la somme de 30000 francs, à -prendre sur
ladite terre de M ont / pour en disposer en faveur de
' tels de ses enfans ou petits-enfans qu’il jugera à propos,
même en faveur dudit sieur futur, par tel acte d’entre-
�«f
«
«
ce
«
«
«
«
«
(
8
)
.
vifs, à cause de m ort, ou sous signatures privées, que bon
lui semblera ; et de suite ledit sieur Dum ont, en faveur
dudit mariage , a disposé et dispose en faveur dudit
sieur futur é p o u x , sur la susdite somme de 30000 fr.
réservée, de celle de 10000 francs ; de laquelle ledit
sieur son père se charge de lui servir l’intérêt au taux
de l’ordonnance, sans aucune retenue , jusqu’au remboursement, qu’il lui sera loisible de faire quand il
le jugera à propos.
« D e la même somme de 30000 livres, réservée par
« ledit sieur Dumont père, il a présentement disposé et
« dispose, en faveur de demoiselle Procule Grellet de
« Beauregard, sa petite-fille, fille de Jean-Baptiste Grellet
« de Beauregard, et de feue dame Marguerite D um ont,
« de la somme de 5ooo liv ., à prendre sur ladite réserve,
« payable après le décès dudit sieur Dumont père, seuec lem ent, par ledit sieur futur ép ou x, sans intérêts jus« qu’audit décès, après lequel ils auront cours au taux
« de l’ordonnance, jusqu’au remboursement, que ledit
« sieur futur sera tenu de faire dans deux ans du décès
« de son dit père; et dans le cas où ladite demoiselle
« Grellet, ou ses père et mère, contreviendraient direc
te tement ou indirectement à la disposition fa ite par ces
« présentes, de ladite terre de'M ont, en faveur du sieur
«f fu t u r ép o u x, la disposition de 5ooo livres, fa it e en
« fa v e u r de ladite demoiselle G rellet, sera et demeurera
k nulle et de nul e jfe t, et comme non fa ite ' pareille« ment, dans le cas où ledit sieur Dumont père ne dis—
« poseroit pas de son vivant des ï 5 ooo livres restantes
ft de la susdite somme réservée, elle demeurera réunie
« à
�( 9 )
« à ladite terre de M o n t, et appartiendra audit sieur
« futur époux, sous la réserve que ledit sieur Dumont
« père se fait de la jouissance, pendant sa v ie , de la
« susdite terre de M o n t, pour, après son décès, appar« tenir en toute propriété audit sieur futur époux et
« en avancement d’hoirie et de ladite institution, ledit
« sieur Dumont père a constitué en dot audit sieur futur
« la somme de.........etc., etc. »
Suivant la disposition de l’article 217 de la coutume
de Bourbonnais, sous l’empire de laquelle vivoient les
parties, la disposition de 5ooo francs, faite en faveur de
Procule G rellet, étoit nulle; la condition onéreuse dont
elle étoit grevée l’auroit aussi empêchée de l’accepter :
mais nu mois de brumaire an n , ie sieur D um ont,
présent au contrat de mariage de ladite Procule G rellet,
sa p e tite -fille, augmenta de 10000 francs l’avancement
d’hoirie promis à sa mère ; il stipula que 5ooo fr. seroient
rapportés au partage, et que les autres 5ooo non sujets
à rapport seroient payés sur la réserve qu’il s’étoit faite
en disposant de la tei’re de Mont.
A u mois de novembre i 8o 5 , le sieur Jean Dumont
décéda : c’étoit l’époque où ses enfans devoient faire
valoir leurs droits héréditaires. Les dames de Vaure et de
la R oque, après avoir fait examiner les contrats ci-dessus
cités, se sont empressées de déclarer qu’elles 11’entendoient pas contester à la demoiselle Anne Dum ont, fille
et unique héritiere d’André , la moitié de la terre de
M o n t, qui avoit appartenu au feu sieur Jean D u m o n t;
mais qu’elles se croyoient fondées à recueillir leur portion
dans l’autre m o itié, qui étoit la propriété de la dame
B
�( 1° )
Pitat, décédée avant le mariage d’André Dumont. Mères
de fam ille, et appelées par la nature et la loi au partage
égal de la succession de ladite dame Pitat, devoient-elles,
au préjudice de leurs propres enfans, abandonner à leur
cohéritière, qui recueillera les quatre sixièmes de cette
terre, la petite part que leur, attribue la coutume à
laquelle les parties étoient soumises ?
Les qualifications odieuses que les sieur et dame Hilliax-d
'ont données à la conduite des dames de Vaure et de la
R o q u e, et les inventives prodiguées dans le mémoire
!des adversaires, rejailliront sur leurs auteurs. Les sieur
et dame de la R oque, par attachement pour leur cousine
rgermaine, aimënt à se persuader qu’elle n’a aucune part
à cette indécente'diatribe.
;Lës tuteurs d e: mademoiselle ODumont troublent mal
% propos la cendre de son respectable aïeul, lorsqu’ils
disent qu’il l’a laissée dans l’abandon. On >trouverait les
preuves d’envois d’argent qu’il1lui a faits. Il est notoire*
daiis le pàj^s que quelques années avant sa mort, il la
fit venir d’une ville éloignée, où elle habitoit avec ses
tuteurs, auxquels il fit?passer pour les frais de voyage
et retour une somme plus!forte que celle qui étoit né'cessaire. Lorsque sa petite-fille partit, son trousseau étoit
bien différent de celui qu’elle avoit porté :,les autres
enfans du sieur Dumont auroient vu avec plaisir qu’il
eût fait davantage pour elle; mais-le désir de payer ses
dettes enchaînoit sa générosité.
Il n’est pas moins facile d’écarter le reproche que les
appelons font aux; dames de V a u re et de la R o qu e, sur
la conduite par elles tenue depuis le commencement du
�( II )
procès. A peine, disent-ils, la demande fut-elle formée,
qu’on vit les dames de Vaure et de la Roque poursuivre
l’audience avec une activité sans exemple, ü n croiroit
sur cette allégation que .lorsque, l’affaire'fut jugée, l’ac
tion étoit intentée depuis peu de jours : il s’étoit «coulé
une année entière ; on ne peut supposer qu’il ait été
employé des sollicitations pour obtenir, après un si long
temps, le jugement d’une affaire provisoire, en ce qu’elle
suspend le partage des successions des sieur et dame
•Dumont.
Les sieur et dame Hilliard se plaignent de ce qu’à
l’audience du 8 août, leur avocat ayant plaidé pendant
trois heures , les dames de Vaui-e-et de la Roque lais
sèrent obtenir un défaut; ils attribuent à des combinai
sons astucieuses, et à des manœuvres ténébreuses, une
chose fort simple. Il avoit été signifié, le 14 juillet pré
cédent, un écrit signé de M . Chabroud, intitulé : Notes
pour mademoiselle Dumont. Cet écrit fut envoyé aux
sieur et dame de la. R o q u e q u i' habitent le département
de la Creuse; ils l’avoient.fait.passer à leur conseil pour
y répondi-e;et leur avoué ayant reçu cette réponse peu
de jours avant le 8 août, n’avoit. pu se préparer à plai<der. L e sieur de V au re, qui avoit quelque répugnance
à plaider devant le tribunal dont il étoit membre, voyant
, que l’avoué des sieur et dame de la Roque 11’étoit pas
p r ê t , laissa prendre défaut.
Si le défenseur des sieur et damp Hilliard eût eu avec
ceux de- ses parties adverses d e s. communications ami
cales, ils l’eussent prévenu qu’il$. n e plaideraient pas à
cette audience. L ’avoué,des sieur et dame de la Roque
3 z
�( *4 )
clairem ent, dans le contrat de mariage d’André , son
fils; il y énonce les différens objets qui composoient la
réserve, et ne fait nulle mention des 6000 francs. Lorsqu’il
dit à la fin de sa disposition, que tous les objets énu
mérés appartiendront à André D um ont, il ajoute, ainsi
que les annexes qui auroient étéfaites à la terre de Mont,
ja sq u à concw'rence de 6000 francs. Lés titres d’acqui
sition et rachat de cens existoient alors; ces acquisitions
avoient été réunies à la terre de Mont : le sieur Dumont
vouloit qu’elles continuassent à en faire partie. Mais on
voit très-distinctement qu’il n’est pas entré dans la pensée
des instituans, qu’outre ladite terre et ses dépendances,
on pourroit encore exiger la somme de 6000 livres.
Par le contrat de mariage de son fils, le sieur Dumont
se dépouilla entièrement, quant à la propriété, de ce
qu’il vouloit lui donner. Les mots, avec les annexes qui
auroient été f a it e s , ne peuvent s’entendre que du passé,
et non d’acquisitions à faire dans la suite, pour joindre
à un objet, dans ce que le sieur Dumont avoit cédé
sa propriété. Il avoit si peu l’intention d’ajouter à la
valeur des choses par lui données, qu’il la diminua par
une réserve.
' Quant aux dépens, la demoiselle Dumont ayant suc
combé sur l’objet principal de la contestation, devoit
supporter une partie des frais. Les sieur et dame de
la R oque, en signifiant le jugement, se sont reservé de
poursuivre la réparation de ces deux griefs, pour lesquels
ilsseproposentd’interjeter incidemment appel. Les tuteurs
de mademoiselle Dumont sont appelans des dispositions
qui ont déclare huile la donation en préciputdè’ ld' terre
�(
)
de M ont, pour la moitié provenante du chef de la
dame Pitat. C’est sur cet appel qu’il faut en ce moment
se fixer.
MOYENS.
Il ne sera échappé à aucune des personnes qui ont lu
le mémoire de mademoiselle D um ont, que ce n’est pas
sur les dispositions de la coutume, qui fait loi entre les
parties, qu’elle fonde ses prétentions; elle n’en invoque
textuellement aucun article. E h ! comment eût-elle pu
s’en prévaloir, lorsqu’il n’en est aucun qui lui soit favo
urable ? C’est en citant des autorités et des préjugés pres
que tous puisés dans des ouvi'ages étrangers à la coutume
jie Bourbonnais , ou clans des îtianusevils inconnus aux
sieur et dame de l a vRoque, qu’elle prétend établir une
jurisprudence qui anéantiroit les dispositions de la loi
sous l’empire de laquelle vivoient les parties.
On pourrait soutenir que cette loi étant claire et pré
cise , les cours actuellement existantes doivent la faire
exécuter, sans égard pour une jurisprudence qui s’en
sçroit écartée. Mais ou verra dans la suite qu’à raison des
circonstances particulières de cette affaire, les appelans
ne peuvent tirer aucun avantage de la prétendue juris
prudence qu’ils voudraient faire admettre.
Désirant rapprocher les réponses des objections, afin
de rendre plus lumineuse la réfutation du mémoire de
leurs adversaires, les sieur et dame de la Roque auraient
voulu suivre l’ordre que les sieur et dame Hilliard ont
adopté : mais il y a dans leur mémoire tant de diffusion1
et d’incoJiérauce ! il faudroit revenir sans cesse sur ses
�c 16 )
pas. Il a donc paru plus simple d’établir quelques pro
positions qui détruisent de fond en comble le système
des appelans : on réfutera en même temps les objections
qui s’y rapportent.
PREMIÈRE
PROPOSITION.
L a coutume qui régit les parties est une coutume
d'égalité ; elle ne permettoit ni d'avantager
A n dré D u m o n t, dans les contrats de mariage
de ses sœurs, ni de les exclure des successions,
par dot ou apanage ¡ à moins que ce qui aurait
été donné à ce titre ne leur eût été irrévoca
blement acquis a Vépoque desdits contrats, et
sans être retenues dans la famille par une ins
titution; stipulation qui ne se trouve pas dans
ceux des dames de Vaure et de Beauregard.
Pour établir cette proposition et les suivantes , les
sieur et dame de la Roque n’ont pas cru devoir secouer
la poussière des anciens manuscrits des avocats de la
ci-devant province de Bourbonnais ; il leur a paru que
ceux qui ont des procès seroient trop malheureux, si
pour apprécier leurs droits il falloit fermer le livre de
la l o i , et y suppléer par les décisions de quelques
hommes plus ou moins éclairés. Cette manière de juger
seroit sujette aux plus graves inconvéniens. Un avocat
qui a fait prévaloir son avis, l’a consigné dans des notes
où
�( 17 )
oïl sans doute il n’a pas rappelé toutes les circonstances
qui auroient pu faire juger le contraire; dans le même
temps, son voisin rendoit peut-être une décision opposée.
Seroit - il juste de s’en rapporter à l’un plutôt qu’à
l’autre? N’cst-il pas plus raisonnable de laisser à l’écart
tous ces écrits p rivés, et de ne consulter que la loi à
laquelle les parties doivent obéir ?
Les contrats de mariage de tous les enfans des sieur
et dame Dumont ont été passés sous l’empire de la cou
tume de Bourbonnais. Cette coutume veut que les enfans
partagent également les biens des auteurs de leurs jours.
Les articles 217 et 219 prohibent toutes donations et
avantages en faveur des enfans, si ce n’est en contrat de
mariage. L ’article 321 ne leur permet pas de prendre part
à une succession comme héritiers et comme légataires.
M . A uroux des Pommiers, que nous citerons souvent,
parce que son commentaire a presque obtenu l’autorité
de la lo i, observe, sur l’article 317 de ladite coutume,
que « sa disposition a pour principe Végalité que la nature
« désire, étant juste que ceux qui sont égaux en nais« sance, et qui doivent l’être dans l’affection de leurs
« père et m ère, le soient aussi dans le partage de leurs
« biens. La donation entre-vifs a été exceptée, parce qu’il
« eut été difficile aux pères et mères de marier leurs
« enfans, s ils n’avoient pas eu la liberté de leur faire
« des donations entre-vifs en les mariant. »
Ce n’est donc que pour l’intérêt des mariés, et dans
leur contrat de mariage, qu’il est libre aux pères e t mères
de faire des donations entre-vifs à leurs enfans. Dumoulin,
sur le môme article de la coutume de Bourbonnais, dit
C
�C 18 )
que cela a été étendu aux ascendans , toujours en vue
de l’égalité -, façore œqualitatis.
On trouve à l’article 219 , nombre 13 et suivans, de
nouveaux développemens. M. A uroux s’y exprime en
ces termes : « Une condition pour la validité des insti« tutions contractuelles, est qu’elles soient faites en
« faveur des mariés ¿ ou de l’un d’eux, ou des descen
te dans du mariage. » C’est la disposition de notre cou
tume et de plusieurs autres ; tel est aussi le sentiment de
nos commentateurs. F a çor hujus paragraphi, dit M. de
Culant, nubentes tantum et ex eodem matrimonio des
cendentes affîcit, in tantum ut si institutio fa c ta ,fu e r it,
in gratia contrahentium, et aliorum no?i contrahentiu n i, pro portionihus contrahentium valent 3 et prç
non jiubentiuni parhbus corruat•
« Ainsi si un père fait une institution contractuelle
« en faveur de deux de ses enfans, dans le contrat de
« mariage de l’aîné des d eu x , il n’y aura que le seul
« aîné qui sera institué d’une institution contractuelle,
c< le puîné ne l’étant que par un acte' non valable à
et son égard -, la raison est que la faveur du contrat
« de mariage ne concerne que les mariés et leurs des-« cendans du mariage. » C’est le raisonnement de
M . Lebrun , Traité des successions, liv. 3 , cliap. 2, n°. 1 a.
D ’où cet auteur conclut que quoique la donation faite
aux futurs conjoints n’ait pas besoin d’être acceptée par
eux, néanmoins si elle conceraoitdes personnes étrangères,
elle devroit être acceptée par eux. M. le président B uret
pousse la chose si lo in , qu’il prétend qu’une donation,
faite en faveur de mariage à l’un des conjoints, dont il
�( z9 )
feroit sur le champ cession à une personne étrangère,
seroit n u lle, par la raison que cette donation ne seroit
pas censée faite au profit et utilité des m ariés, comme
le requiert notre article.
Par suite du même principe d’égalité, M . Auroux
décide, à l’article 321, qu’en ligne directe, le legs fait,
même au fils de l’h éritier, seroit déduit et précompté
sur la portion héréditaire du père.
Ce seroit une grande erreur de croire que l’article 305
a dérogé à cette égalité voulue par la coutume de Bour
bonnais ; il porte : c< Fille mariée et apanée, ne peut
« demander légitime ni supplément d’icelle. »
Les rédacteurs de la coutume , en déclarant forcloses
les filles mariées et apanées, n’ont pas eu intention de
les traiter moins favorablement que les garçons : ils ont
pensé qu’elles se marieroient plus avantageusement, si
au lieu de leur part dans une hérédité incertaine j on
leur constituoit une somme fix e , dont elles ne pussent
être privées par les événemens auxquels seroit exposée
la fortune de leurs père et mère.
« L ’apanage des filles, dit M . A u ro u x , sur cet article,
« ou leur exclusion de la succession de leurs père, mère,
« aïeul ou aïeule , même des successions collatérales,
« dans les termes de représentation établie par notre
« coutume en faveur des mâles , pour la conservation
« des familles, n’a rien d’injuste, parce qu’une succession
« pouvant diminuer, comme elle peut augmenter, cette
« incertitude fait que l’on suppose toujours de la justice
« et de l’égalité dans les exclusions tacites qui sont faites
C a
�( 20 )
cf moyennant un certain prix et une certaine récom« pense. »
L e texte et le commentaire de cet article de la cou
tume du Bourbonnais , font connoître qu’elle diffère
essentiellement de la coutume d’Auvergne. Dans cette
dernière, la fille mariée, dotée ou non, ne peut, suivant
l’article 20 du chapitre 1 2 , venir aux successions au
lieu que la coutume du Bourbonnais n’exclut que les
filles dotées et apanées.
Il sembleroit que la loi n’étant pas censée contenir des:
termes inutiles , il faut pour forclore la fille dans les
pays régis par la coutume de Bourbonnais , que son
contrat contienne dot et apanage. Mais les sieur et dame
de la Roque ne dissimulent pas que, par un usage peu
favorabLe au sexe le plus facile à opprim er, on considère
comme dotée et apanée toute fille à laquelle il a été
fait une constitution de dot irrévocable , sans aucune
réserve de participation à l’hérédité. On suppose que
les auteurs de ses jours ont entendu l’apaner, quoiqu’ils
n’aient pas dit que la dot qu’ils lui donnoient étoit à
titre d’apanage.
Appliquons ces principes à la cause, et prouvons que
les filles des sieur et dame Dumont n’ont été ni apanées
ni dotées.
Quoique les termes du contrat de mariage de la dame
de la R oque la mettent dans une position plus avan
tageuse , nous allons raisonner comme si toutes les sti
pulations du contrat de la dame de V au re se trouvoient
dans celui de la dame de Beauregard.
�C 21 )
Nous soutenons qu’il n’y a dans lesdits contrats ni
dot ni apanage.
Il n’y a pas d’apanage, parce qu’il y a institution : ces
deux dispositions sont incompatibles *, et'les auteurs
communs ont déclaré qu’ils n’apanoieni pas leurs filles.
Il n’y a pas de d o t, parce qu’il n’a été rien donné
irrévocablement : tout ce qui a été constitué aux filles
ne l’a été qu’en avancement d’hoirie, et à la charge du
rapport.
Les sieur et dame Hilliard seroient donc réduits, pour
combattre cette évidence de principes, à prétendre en
point de droit, qu’une fille peut être en même temps
lievititîre et apanée; m ais ce seroit une erreur choquante '
car par l’institution elle est retenue dans la maison
paternelle ; par l’apanage elle en est excluse : et on ne
peut tout à la fois être retenu dans la maison et exclu
de la maison.
O r, il a été fait une institution d’héritières en faveur
des dames de Vaure et de Beauregard , avec réserve
d’un objet dont la disposition pouvoit avoir lieu en leur
faveur ; elles n’ont donc pas été apanées.
Lorsque M . Auroux d it , dans son commentaii’e sur
l’article 305 de la coutume de Bourbonnais, « qu’une
« fille mariée par pèi'e et mère , à qui on a donné
« quelque chose de certain, est réputée apanée, et par
« conséquent excluse des successions, quoiqu’elle n’y ait
« pas expressément renoncé , et qu’on ne se soit pas
« servi du mot apané, attendu qu’il n’est pas nécessaire
« pour la validité de cette exclusion tacite et coutumière
�« qu’on se soit servi du mot apanê, pourvu qu’il y ait
« dotation faite à ladite fille. »
Il est évident que cet auteur s’exprime ainsirpour les
cas où les père et m ère, dotant leur fille, n’auroient pas
expressément énoncé s’ils entendoient qu’elle vînt ou
non à partage de leur succession; alors, d it-il, il y a
renonciation tacite et coutumière : mais cette renonciation
ne peut être supposée, lorsqu’elles ont été formellement
instituées héritières.
Après avoir fait l’institution avec réserve , et même
conditionnelle si l’on v e u t, les père et mère ont ajouté
que s’ils n’avoient pas fait cette institution, ils auroient
apané ; ce qui explique clairement qu’ils ont mieux aimé
faire l’institution que Fapanoge; car lorsqu’on annonce
que si on n’eût pas fait telle chose, on en eût fait une
autre, on dit positivement que c’est la première et non
la seconde qui a été faite.
Il est indifférent que les auteurs communs eussent pu
apaner, dès qu’ils n’ont pas usé de ce droit; s’ils eussent
fait un apanage de la manière voulue par la coutum e,
il eût été valable ; mais la disposition qu’ils ont préférée
étant prohibée par la l o i , doit être annullée.
Après l’institution , les père et mère ont dit qu’en
avancement de leur future succession, ils constituoient
en dot à la future la somme de. . . . qu’ils l’ont, par une
disposition subséquente, obligée de rapporter lors de
l’ouverture de leurs successions, ou de moins prendre dans
lcsdites successions. Les appelans voudroient adroitement
assimiler cette constitution de d o t, qualifiée d’avance-
�( *3 )
ment d’hoirie, et sujette à rapport, avec la dot dont
parle M. A u ro u x ; mais elles n’ont aucune analogie. Celle
qui est spécifiée par cet auteur, a lieu lorsqu’il n’a pas
été dit si la fille auroit ou non part aux successions; et
dans les contrats des dames de Y aure et de Beauregard,
elles ont été expressément instituéesliéritières. M . Auroux
dit positivement qu’il faut, pour la validité de la cons
titution de d o t, que la fille ait reçu un prix certain ,
une récompense qui soit hors des atteintes de tous les
événeinens : mais les sommes promises ou données aux
dames de Vaure et de Beauregard étant sujettes à rapport,
leur frère, héritier comme elles , devoit y prendre p a rt,
Js’il ii’en eût pas reçu d’égales.
Cette partie du commentaire de M . A uroux s’accorde
avec ce qu’il avoit précédemment énoncé, que l’apanage
des filles ou leur exclusion n’a rien d’injuste, parce que
les successions pouvant diminuer comme elles peuvent
augmenter, cette incertitude fait que l’on suppose toujours
de la justice et de l’égalité dans les exclusions tacites,
faites moyennant xin prix certain.
Les constitutions faites aux dames de Vaure et de
Beauregard, ne leur ont pas été irrévocablement acquises,
puisqu’on les a obligées d’en faire le rapport; ce n’est
pas un prix certain que celui qu’on n’est pas maître de
garder.
Afin de rendre cette vérité plus sensible , on a dit aux
adversaires : Supposons que postérieurement aux contrats
de mariage des dames de Vaure et de Beauregard, la
fortune des père et mère se fût évanouie ; et certes de
■pareils exemples ne sont pas rares. D ’après la loi qui
�Ch )
leur étoit faite dans leurs contrats, lesdites dames n’auroient pu s’empêcher de partager , avec l’héritière de
leur frère, tout ce qu’elles auroient reçu en avancement
d’hoirie.
Dans leur m ém oire, les adversaires cherchent à faire
entendre que ces dames, en renonçant à l’institution,
auroient conservé ce qu’elles avoient reçu , pourvu que
le fils eût trouvé sa légitim e, à défaut de laquelle la
fille même dotée est tenue de l’apporter.
Cela pourroit être vrai s’il n’y avoit dans les contrats
de mariage qu’une dot pure et simple.
Mais précisément les sieur et dame Dumont ont voulu
empêcher que les futures ne profitassent de la faculté de
retenir leur d o t , et ils ont fait ce qui étoit en eux pour
les
empêcher.
i ° . Ils n’ont donné cette dot qu’à titre d’avancement
d’hoirie.
20. Craignant qu’à ce titre encore les futures ne re
tinssent cet avancement, ils ont stipulé que la fu tu r e
seroit néanmoins tenue de rapporter la somme à elle
donnée en avancement.
Si les auteurs communs s’étant ruinés, les filles avoient
voulu garder ce qu’elles auroient reçu, avec quelle véhé
mence les adversaires ne se seroient-ils pas élevéscontre
cette prétention! Ils auroient dit avec raison qu’il n’y
avoit pas dans le contrat des dames de Vaure et de
Beauregard de constitution dotale; qu’il ne leur avoit
été rien donné ou promis qu’à titre d’avancement d’hoirie;
que tout ce qui a été reçu de cette manière est par sa
nature sujet à rapport, lors de l’ouverture des successions;
qua
e n
�( 25)
que par une stipulation bien expresse, à laquelle nulle
loi ne 9’opposoit, on les a obligées à ce rapport; qu’ainsi
leur frère doit en avoir le tie rs, étant institué comme
elles héritier pour cette quotité.
Ainsi les dames de Vaure et de la Roque , qui auroient été contraintes de partager avec l’héritière de leur
frère ce qu’elles avoient reçu, doivent, par réciprocité,
profiter des avantages que leur procurera le partage égal
des autres biens des successions communes.
f Les appelons ont dit que pour décider s’il y a eu un
apanage , il faut examiner si les père et mère ont eu
l’intention d’apaner , plutôt que les termes dont ils se
sont servis , voltmtatern potius quant vcrbci spectavi
placuitj mais il importe peu de rechercher l’intention ,
lorsqu’elle ne pouvoit suffire sans un prix certain qui
n’existe pas. Loin que cette intention ait été telle que
les sieur et dame Hilliard la supposent, elle étoit abso
lument contraire ; on en trouve la preuve dans le propre
contrat de mariage d’André Dumont. Si lors du contrat
de mariage de la dame de V a u re , dans lequel les père
et mère disent que sans l’institution ils l’auroient apanée,
leur intention eût été que cette clause produisît l’eifet
d’un apanage, personne ne devoit mieux le savoir que
le législateur de la fam ille, le sieur Dumont père; il
a prévu dans le contrat de mariage de son fils , le cas
ou la dame de la Roque se refuseroit à la délivrance
du préciput dont il disposoit en faveur d’André Dumont.
S’il avoit entendu, lors du mariage de ses filles, qu’elles
dussent etre regardées comme apanées, dans le cas oii
elles refuseroient d’exécuter les conditions attachées h
V
�( a6 )
l’institution, le sieur Dumont n’eût pas manqué de dire
que la dame de la R o q u e, si elle contestoit le don en
préciput, devoit être restreinte aux 40000 francs cons
titués à. sa m ère, en avancement d’h oirie, et que son
fils recueilleroit toute son hérédité.
A u lieu de cela, le feu sieur Dumont ne suppose
pas même que la dame de la Roque puisse jamais être
privée de sa part héréditaire, persuadé que le contrat
de mariage de la dame de Beauregard ne contenant
aucune disposition de préciput en faveur d’AndréD um ont,
la dame de la Roque pourroit le contester-, il lui fait
un don de 5ooo francs, si elle respecte la disposition
dudit préciput ; et en cas qu’elle ne veuille le souffrir,
il la prive de ce don. C’est, suivant le meilleur interprète
des c l a u s e s contenues dans les contrats de mariage des
filles, la seule peine qu’elle peut encourir. M algré la
grande envie qu’il avoit d’avantager son fils, le sieur
D u m o n t ne se croit pas autorisé à donner atteinte à l’ins
titution de ses filles : son fils n’est institué comme elles,
et conjointement avec,elles, que pour la même quotité.
Relevant avec l’apparence du triom phe, des objec
tions moins importantes, les sieur et dame Hilliard ont
passé celle-ci sous silence, quoiqu’elle leur eût été faite
dans tous les écrits signifiés en première instance ; ils
ont senti l’impuissance d’y répondre rien de plausible.
L e don de 5ooo francs fait à la demoiselle de Beauregard, dans le contrat de mariage de son oncle, étoit
radicalement nul, suivant les articles de la coutume déjà
cités, qui ne permettent de gratifier les enfans que dans
leur propre contrat de mariage. La condition apposée à
�( *7 )
cc don étoit d’ailleurs trop préjudiciable à la dame de la
Roque, pour qu’elle l’acceptât. Aussi n’a-t-elle jamais ré
clamé cette somme en vertu du contrat de mariage du 31
mai 1789. Mais le sieur Dumont père, présent au mariage
contracté par ladite demoiselle de Beau regard , le 30 bru
maire an 11 , augmenta de 10000 francs la constitution
faite à sa mère en avancement d’hoirie, et stipula que
de ces 10000 francs, 5 seroient sujets à rapport, s’ils
avoieiit été payés , et que les 5 autres seroient pris sur
sa réserve de la terre de Mont.
C ’est eh vertu de cette disposition affranchie de toute
condition, et faite dans le propre contrat de la dame
de la R o qu e, qu’elle a exigé ces 5 ooo francs, dont la
demoiselle Dumont lui sert l ’intérêt -, en attendant qu’elle
puisse les acquitter. Quant aux i 5 qui formoientle restant
de ladite réserve, le feu sieur Dumont en a fait donation
à la dame Narjot, fille de la dame de Yaure. Les tuteurs
de la demoiselle Dumont ayant formé demande en nullité
de cette donation, par la même requête qui a précédé
la demande en partage et délivrance de préciput, dirigée
contre la dame de Y a u re , les sieur et dame de la R oque,
ces derniers, pour ne pas surcharger d’un objet étranger
la contestation relative au partage et au préciput, à
laquelle les sieur et dame Narjot ne sont pas intéressés,
après avoir observé qu’il devoit être traité séparément,
sont restés spectateurs du débat qui existoit entre la
demoiselle D u m o n t, les sieur et dame Narjot.
Néanmoins la loi du 18 pluviôse an 5 , attribuant aux
héritiers non avantagés les réserves dont les instituans
D 2
�(
2 8
)
n’auroient pas valablement disposé, les sieur et dame des
la Roque ont pris devant les premiers juges des con
clusions tendantes à ce que la demoiselle Dumont fût
condamnée, si la nullité de la donation faite à la dame
Narjot étoit prononcée, à leur payer j 5oo francs faisant
moitié de la somme donnée, avec intérêts et frais. En
première instance, la demoiselle Dumont a été déboutée
de sa demande en n u llité, et condamnée à payer à la
dame Narjot les i 5ooo francs. On voit dans les motifs
des juges de Gannat, qu’ils ont été principalement dé
terminés par la considération que la demoiselle D u
mont étoit sans qualité pour contester ladite donation,
attendu que ce droit n’appartenoit qu’aux héritiers lé
gitimés;
O
" c’est-à-dire,* il la dame de V a u rc et à la dame
d e la R o q u e .
L e mémoire que les appelans ont fait imprimer ne
dit rien de ce qui s’est passé depuis ledit jugem ent,
entre la demoiselle Dumont et les sieur et dame Narjot.
Les sieur et dame de la R o q u e , qui n’en ont pas connoissance, doivent faire remarquer que si les sieur et
dame Hilliard ont interjeté appel vis-ù-vis des sieur et
dame N arjot, dans le cas où la cour prononceroit la
nullité de cette donation de iôooo francs, il y auroit
lieu d’adjuger la moitié de cette somme , aux sieur et
dame de la R oque, conformément aux conclusions par
eux prises en première instance, et à la loi du 18 plu
viôse an 5. Si au contraire les sieur et dame Hilliard
sont repoussés par la fin de non-rccevoir qui les a fait
succomber en première instance, les sieur et dame de
�( 29 )
'
la Roque entendent se réserver tous leurs droits à la
moitié de ladite somme de iôooo francs, pour les exer
cer quand et ainsi qu’ils aviseront.
SECONDE
PROPOSITION.
Tout don de préciput est formellement prohibé par
la même coutume, hors du contrat de Venfant
qui se marie. S i la jurisprudence Va admis, d’une
manière indirecte, dans les contrats de mariage
des filles instituées héritières, ce n est quautant
q u e lle s auroient été en même temps' dotées moyen
nant un p r ix certain et une récompense irrévo
cable.
i
Forcés de reconnoître dans leur mémoire qu’André
Dumont n’auroit pu être avantagé d’un préciput par le
contrat de mariage de ses sœurs, si cet avantage lui eût
été fait directement, les appelans se bornent à soutenir
qu’il a pu le recueillir par voie indirecte, à cause de la
condition mise à l’institution de ses sœurs.
Si on écoute la voix de la raison, il semble que toute
violation de la loi doit être également réprim ée, et que
le but du législateur est manqué s’il souffre qu’on ob
tienne par artifice ce qu’il a expressément défendu.
L ’article 308 de la coutume du Bourbonnais est ainsi
conçu :
. « Donations faites par père, mère ou autres ascendaos
« à leurs descendans, en préciput, en contrat de ma-
�( 30 )
« nage et faveur d’icelu i, ne sont sujettes à collation
« entre les donataires et leurs cohéritiers. »
Cet article est si formel qu’il n’a pas besoin de com
mentaire : ouvrons néanmoins celui de M. Auroux.
A p rè s avoir dit qu’il faut que le préciput soit donné
expressément à ce titre, il ajoute : « Une seconde condi« tion requise pour la validité du préciput, est qu’il
« soit fait en contrat de mariage et faveur d’icelui, ainsi
« qu’il est dit dans notre article; et la raison est qu’aux
« termes de l’article 217 suprà, les pères et mères ne
« peuvent donner entre-vifs à leurs enfans, hors contrat
« de mariage, » C’est l’observation de M. de Culant sur
notre article : « In gratiam contrahentïs matrimonium ,
« d it - il, alias m o r i b u s n o s tr is n o n v a l e t , hoc quia
« extra contraction matrimonii et ejus favorem non
« valet d o n atio facta liberis à parentibus. A rt. 217. »
M . A u ro u x ne compose pas avec la loi ; comme elle
il dit que le préciput n’est valable qu’autant qu’il est
fait en faveur de ceux qui se marient. L ’opinion de
M . de Culant, qu’il rapporte, n’est pas moins tranchante:
in gratiam contrahentis matrimonium et ejusjavorem ,
alias non valet.
« A la vérité, continue M . A u ro u x, par arrêt rendu
« au rapport de M . l’abbé Pucelle , le 22 mai 1 7 1 6 ,
« entre les dames Maquin et leur frère , le préciput
« de 30000 fr. fait au frère dans le contrat de mariage
« de ses sœurs, par les père et m è r e , fut confirmé :
« mais c’est parce que ce préciput étoit une clause et
« condition du rappel et institution desdites dames,
« sans laquelle réserve du préciput il étoit dit que
�yt
( 31 )
lesdits père et mère lesauroient apanées, et sous conVention que, où lesàites dames voudraient contester
ledit préciput, elles demeureraient apanées pour la
somme de 24000 fr a n c s chacune ; ce qui se pratique
ainsi dans cette province. »
Les appelans se sont persuadés que cet arrêt étoit
à leur avantage , tandis qu’il leur est absolument con
traire. M . A u r o u x , en rapportant les motifs qui ont
déterminé cet a rrê t, fait connoître qu’il n’est pas en
opposition avec ce qu’il a dit précédemment. Les mots
soulignés ci-dessus le sont aussi dans le commentaire
de M . A uroux ; ils contiennent la stipulation expresse
d’un apanage qui doit demeurer aux filles , et tenir
lieu de leur portion héréditaire r si elles ne veulent
souffrir le préciput. En disant qu’on a jugé ain si, par
cette raison, M . A uroux exprime d’une manière évi
dente que sans cette stipulation ont eût jugé différem
ment •, d’ou il résulte que les dames de Vaure et de
Beauregard, qui n’ont pas été apanées, et auxquelles
il n’a été rien constitué qu’en avancement d’hoirie, et
à la charge du rap p o rt, sont fondées à soutenir que
l ’arrêt de 1716 a préjugé p o u r, et non contr’elles.
Enfm M . A uroux qui avoit cité M . Menudel l’apporte
son avis, dans lequel cet auteur après avoir dit qu’on
reçoit le préciput dans le contrat de mariage des filles
instituées lieritieres à cette condition, conseille de mettre
dans le contrat que les père et mère ont doté la fille
de la somme de.... h la charge de venir à la succession
en la rapportant, et qu’où elle fourniroit débat contre
ledit préciput, ils déclarent qu’ils apanent ladite fille h
«
«
«
«
«
\
�( 3 0
la somme d e ....... parce qu’en mettant simplement la
clause qu’ils instituent ladite fille sous ledit préciput,
elle peut dire qu’elle n’a pas été apanée, à défaut d’exé
cution de ladite clause , qui sonne toutes fois en une
institution conditionnelle, et que les mots qui seroient
dans le contrat, sans lequel préciput les père et mère
l ’auroient apanée, ne seroient pas un apanage form el,
mais plutôt une simple én'oncintion du dessein d’apaner,
lequel n’étant pas diserlement expliqué , ne l’empê
che roi t pas de venir à une succession ab intestat des
père et m ère, en rapportant. Laquelle objection n’est
pourtant pas considérable , parce que le mot de dot
emporte quant à soi l’apanage, lequel est valable ah'qito
dato 2>cl promisso de pressenti.
Quoique l’avis de M . Menudel ne soit pas rédigé avec
toute la clarté qu’on pourroit désirer, on y voit que
.la solidité des stipulations par lesquelles on voudroit
assurer au fils un préciput dans le contrat de mariage
de ses sœurs , est subordonnée à la constitution d’une
dot de prœsenti. Les mots laquelle objection n'est pour
tant pas considérable, se rapportent aux difficultés que
la fille élèveroit, en alléguant qu’elle n’a pas été expres
sément apanée; ce q u i, suivant M . Menudel et même
suivant M . A u ro u x , peut être suppléé par une consti
tution à titre de dot.
L ’arrêt du 22 mai 17 16 , comme l’avis de M . Menudel,
ne peuvent être opposés, parce que les contrats de ma
riage des dames de Yaure et de Beauregard ne con
tiennent pas les deux clauses d’institution conditionnelle,
et stipulation de dot, tenant lieu de la portion hérédi
taire.
�( 33 )
faire. Les auteurs communs n’ont ni apané , ni eu
l’intention d’apaner leurs filles.
A u décès de la dame D um ont, ses filles ont été saisies
du tiers qui revenoit à chacune d’elles dans sa succession,
par la règle le mort saisit le vif. L e sieur Dumont père
n’a pu, postérieurement à ce décès , transmettre à André
Dumont la moitié de la terre de M on t, qui avoit appar
tenu à sa mère. La donation faite audit André Dumont
ne peut être validée par la faculté d’élire que les père
et mère s’étoient déférée mutuellement. Nul ne peut
faire par autrui ce qu’il ne lui est pas permis de faire
lui-même. Dès que la loi municipale défendoit impé
rieusement à la dame Dumont d’avantager son fils dans
un autre contrat de mariage que le sie n , le pouvoir
donné au mari est vicieux dans sa source : tout ce qui
a été fait en vertu de ce pouvoir est nul.
Dans nos mœurs , le droit d’élire a toujours été
regardé comme abusif ; il doit surtout être rejeté lors
qu’on ne l’a déféré que pour se procurer le moyen d’avan
tager une personne prohibée. Celui à qui ladite faculté
d’élire a été donnée ne pouvoit la recevoir , parce que
les articles 226 et 227 de la coutume de Bourbonnais,
défendent, durant le mariage, toute association, dona
tion ou autre contrat entre la femme et le mari, même
les donations mutuelles, s’ils ont des enfans.
Vainement les sieur et dame Ililliard disent-ils que
la faculté d’elire seroit n u lle, si elle étoit confé rée par
disposition directe, mais qu’elle peut valoir comme con
dition de l’institution des filles; qu’elle ne conféroit
E
�( 34 )
aucun avantage à l’époux survivant ; qu’ainsi elle n’étoit
pas contraire aux lois prohibitives d’avantages entre
époux.
3N’est-ce pas un avantage bien ré e l, et d’une grande
im portance, que celui qui met à la disposition d’un des
époux environ la moitié des biens de l’autre? D ’ailleurs
la loi n’a pas fait de distinction -, elle a prohibé toute
association, donation ou autre contrat entre époux,
même les dons mutuels : sa disposition doit être exécutée
par tous ceux qui étoient soumis à son empire.
Ce qui sera dit ci-après sur la question de savoir si
les stipulations prohibées peuvent valoir comme condi
tion d’une institution, s’appliquera à cette faculté d’élire
que les appelans vouloient en première instance faire
valoir comme mandat ou procuration; moyen qu’ils
ont abandonné, parce qu’on leur a observé que tout
.mandat expire à la mort du mandant, et que les morts ne
sauroient contracter, ni en personne, ni par procureur.
’ Il y avoit un autre vice dans la disposition de la
terre de M on t, et la faculté d’élire qui s’y rapportoit.
: Cette terre étoit un acquêt de communauté dont le
mari est seul maître, suivant l’article 136 de la même
coutume : les dispositions que faisoit la femme relative
ment à un bien sur lequel elle n’avoit pas de droit
acquis, étoient une usurpation du pouvoir que la loi
donne au mari seul sur les biens de la co m m u n a u té . O n
peut, disent les appelans, disposer d’un droit éventuel;
cela est vrai : mais la dame Duinont n’a pas disposé
'hypothétiquem ent; elle a donné, comme a elle appar-
�>/
. (
3
5
)
tenant, un bien qui étoit entre les mains de son mari.
-Aux textes les moins équivoques de la coutume, aux
suffrages de ses plus habiles interprètes, les sieur et
dame Hilliard opposent les notes manuscrites d’un ancien
avocat de M oulins; ils disent que ces notes ont été com
muniquées aux sieur et dame de la R oque, qui ne les
ont p oin t/ vues, et seroient hors d’état d’en vérifier
l’écriture. Nous avons fait connoître à quels dangers on
s’exposeroit si on vouloit asseoir des jugemens sur de
pareilles bases.
Les sieur et dame Hilliard ont encore cherché à tirer
avantage d’une consultation obtenue, d is e n t-ils , par
M . de Vaure l u i - m ô m e , de M M . B o iro t, Bergier et
D artis, sous la date du 12 décembre i 8 o 5 . Les appelans
assurent qu’ils ont copie de cette consultation, que cepen
dant ils ne tiennent pas du sieur de Vaure.
Ces jurisconsultes ont été d’avis, et c’est une erreur
échappée à des hommes très - éclairés, que le préciput
devoit être relâché à la demoiselle D um ont, en vertu
de l’institution de ses tantes ; ils ont aussi décidé qu’on
ne pouvoit regarder comme valable la faculté que les
père et mère s’étoient donnée, et au survivant d’eux,
par le contrat de la dame de V a u re, de disposer de la
totalité de la terre de M ont, au préjudice de l’institu
tion faite au profit de ladite dame, par égalité avec ses
frère et sœurs, soit parce que la coutume contenoit
des prohibitions particulières pour les dispositions des
pères et mères à leurs enfans, et pour les dispositions
entre ép ou x, soit parce que la terre de M ont étant un
E a
�, ( 36}
acquêt de communauté, la dame Pîtat donnoit ce qui
étoit sous la puissance du mari seul; qu’ainsi la repré
sentante d’André Dumont ne peut avoir la moitié de la
terre de M on t, qui a appartenu à la succession de la
dame Pitat, en vertu de la disposition faite en faveur
d’A ndré D u m o n t, par son contrat de mariage.
Enfin ils ont décidé que la somme de 6000 livres,
réservée pour acquisition de cens, et dont les premiers
juges ont mal à propos attribué la moitié à la demoiselle
D u m on t, ne pouvoit lui appartenu'.
Les sieur et dame Hilliard s’emparent de ce qui est
à leur avantage, dans cette consultation, et rejettent
tout ce qui est contraire à leurs intérêts.
En coutume d’A u v e r g n e , l’exclusion de la fille mariée
est de droit -, elle ne peut venir aux successions que par
un rappel formel dé ses père et mère : mais il n’en est
pas de même ën Boui’bonnais, où la fille a des droits
égaux à 'ceux de ses frères, dans la succession de ses
père et mère ; que pour être privée de ses droits, il
faut qu’on lui en ait assuré le prix de manière qu’elle
puisse gagner comme perdre à cet arrangement, suivant
les événemens auxquels sera exposée ensuite la fortune
de ceux dont elle auroit été instituée héritière : d’où
résulte la nécessité de faire, avec l’institution condition
n elle, une constitution de dot irrévocable, afin que si
la fille n’accfcpte pas la première, elle soit forclose par
la seconde.
�(
TRO ISIÈM E
37
),
PROPOSITION.
S i les conditions apposées à une institution sont
contraires aux lo is , Vinstitué peut profiter de
l ’institution sans exécuter la condition ; il peut
aussi renoncer a Vinstitution ; et la fille qui n a
pas été apanée, ou à laquelle il n a pas été f a it
une constitution dotale} telle quelle doit être pour
tenir lieu d’apanage, vient à la succession comme
héritière naturelle et légitime.
Pour tacher de persuader qu’André Dumont a pu
être avantagé par préciput, dans le contrat de mariage
de ses sœurs, de la moitié de la terre de M o n t, qui
appartenoit à sa m ère, parce que la destination de ce
bien , et le pouvoir d’élire donné au survivant des
époux , étoient des conditions de l’institution , les appelans exposent dans leur mémoire (page 10 et suivantes),
que la raison dit à qui veut l’entendre, qu’il est loisible
à celui qui exerce une libéralité, d’y apposer telles con
ditions qu’il juge convenables, pourvu qu’elles ne soient
contraires ni aux lois, ni aux mœurs; que c’est à celui
qui est l’objet de la libéralité, à l’accepter ou à y re
noncer; mais s’il l’accepte, il doit remplir les charges
et conditions qui y sont imposées ;
Qu’A uroux et Lebrun décident qu’on peut faire
l’équipollent d’une institution contractuelle , au profit
d’autres personnes que les mariés, en instituant la per_
�t 33 )
sonne mariée à la charge d’associer ses frères et sœurs
pour certaine quotité de l’institution ; ce qui vaut à leur
profit comme une condition de l’institution, parce que
l’association étant une charge de l’institution dont elle
fait partie, l’ institué est dans la nécessité, ou de renoncer
à l’institution, ou de consentir à l’association;
Que deux frères s’étant institués réciproquement dans
le contrat de mariage de l’un d’eux, celle faite en faveur
de celui qui ne se marioit pas , valoit comme condi
tion; que l’article 1121 du Code Napoléon a consacré
ces principes ; que cette disposition au profit d’un tiers
peut être révoquée par l ’instituant, qui n’est pas lié ,
mais le donataire ou l’institué ne peut se dégager qu’en
renonçant au bienfait ;
Que des conditions pouvant être apposées à une ins
titution , on ne voit pas ce qui pourroit faire obstacle à
ce qu’un institué fût tenu de souffrir le prélèvement d’un
précipu t, comme condition de son institution ; qu’un
instituant pouvant faire passer à des tiers une quotité de
succession, comme condition de l’institution faite au profit
de celui qui se m arie, on doit à plus forte raison décider
qu’une disposition au profit d’un tiers, qui n’a pour but
qu’une chose déterminée, peut valoir comme condition
d’une institution, suivant la maxime qui peut le plus
peut le moins ; qu’il y a plusieurs décisions d’avocats de
M ou lin s, sur un manuscrit de l’un d’e u x , et un arrêt
du 22 mai 17 16 , cité par A u ro u x, et dont les circons
tances sont développées dans ledit manuscrit ;
Que les contrats de mariage des filles des sieur et dame
Dumont contiennent une institution restreinte par la sti-
�( 39 )
pulation d’une réserve modifiée par plusieurs conditions
qu’il a plu aux instituans d’y apposer, tellement liées
avec l’institution , qu’on ne peut en supprimer une sans
anéantir, dans le vœu des instituans, l’institution ellemême •,
Que l’objection tirée par les dames de Vaure et de la
R oque, des articles 217 et 226 de la coutume, dont l’un
s’opposoit à la disposition faite au profit d’André Dum ont,
dans le contrat de mariage de ses sœurs, et l’autre à la
faculté d’élire, se détruit, en ne confondant pas les dis
positions principales et directes avec les dispositions rela
tives et conditionnelles; que l’institution faite par un père
en faveur de deux enfans , par le contrat de mariage de
l’un d’eu x , étoit nulle à l’égard de celui qui ne se marioit
p as , tandis que si l’institution n’étoit faite qu’en faveur
de celui qui se m arioit, à la charge d’associer son frère,
la disposition étoit valable au profit de ce dernier, comme
condition de l’institution faite à son frère; de m êm e, en
coutume de Bourbonnais, la disposition faite par des
époux pendant le m ariage, au profit du survivant, de
l’usufruit des biens du prédécédé, étoit n u lle , comme
contenant un avantage prohibé, tandis qu’elle a toujours
été considérée comme valide, lorsqu’elle se rattaclioit à
une institution de leurs enfans , et qu’elle en étoit la
condition ; ce qui est attesté par A u r o u x , sur les arti
cles 226 et 227 ; que c’est sur ces principes que repose
la consultation de M M . B oirot, Bergier et D artis, dont
les sieur et dame Hilliard argumentent longuement.
Nous n’avons omis aucunes des raisons par lesquelles
�( 4° )
les appelans veulent établir que la fille d’André Dumont
doit avoir, par préciput, la moitié de la terre de M ont,
qui avoit appartenu à la dame P itat, comme étant une
condition de l’institution de ses tantes.
En analisant ces raisons, on voit d’abord qu’à l’art. 308
de la loi municipale , qui défend toutes donations en
préciput, si ce n’est dans le contrat et en faveur de
l’enfant qui se m arie, les sieur et dame Hilliard n’en
opposent aucun autre duquel on puisse tirer des induc
tions contraires; mais ils disent que suivant M . A u ro u x,
dont l’avis est conforme à celui de Lebrun, on peut faire
indirectement, et par condition apposée à une institution,
des dispositions en faveur d’autres que les mariés ; qu’on
peut instituer celui qui se m arie, à la charge d’associer
telle ou telle personne, et donner l’usufruit au survivant
des é p o u x , en stipulant cette condition dans une insti
tution.
La première réflexion qui se présente est que M . A uroux
q u i, dans son commentaire sur les articles 219 et 224,
indique le moyen de faire l’équipollent d’une institution
contractuelle au profit d’un autre que les mariés, en ins
tituant la personne mariée à la charge d’associer l’autre,
ayant établi de la manière la plus positive, lorsqu’il traite
du préciput, qu’on ne peut le donner qu’à celui qui con
tracte mariage, on doit en conclure qu’il n’en est pas de
l’association, dont la coutume ne parle pas, comme du
préciput sur lequel elle a une disposition prohibitive trèsexpresse.
Dans les pays où l’association est en usage, elle a lieu
autant pour l’avantage de l’institué que pour celui de
l’associé.
�(4 0
l’associé. Ce dernier est retenu dans la maison; il aide à
cultiver les biens, à faire valoir les entreprises de com
merce. Les sieur et dame Hilliard ont cité un arrêt rap
porté par M. A u ro u x , qui confirma une institution réci
proque , faite par deux frères dans le contrat de mariage
de l’un d’eux ; mais ils se sont bien gardés d’ajouter que
M . Auroux donne pour motif que c’étoit une convention
par l’effet de laquelle les deux frères couroient même
chance, et dont le bénéfice dépendoit uniquement de la
survie.
Ces stipulations, qui peuvent tourner au profit de
l’institué, ne sauroient être comparées avec un don en
p r é c ip u t, qui a essentiellement pour objet de détruire
l’égalité voulue par la coutume à laquelle les parties
étoient soumises.
Quant à l’usufruit, les appelans ont cité le n°. 30 du
commentaire de M . A uroux , sur l’article 327 de la cou
tum e, où il dit que les conjoints père et mère, mariant
leurs enfans, peuvent convenir, en leur faisant des do
nations ou les instituant leurs héritiers, que lesdits enfans
laisseront jouir le survivant de leurs père et m è re , ainsi
qu’il est dit dans l’article 281 de la coutume de Paris,
qui s’observe en Bourbonnais, suivant M M . de Culant,
D uret et Semin : E o casu , dit M . de Culant, Jilius
recipt'oce censeiur usum Jructum douasse superstiti.
Il résulte de ce passage, que le conjoint survivant n’est
pas censé tenir l’usufruit de l’autre conjoint, auquel la
loi interdisoit cette libéralité - qu’ ü la reçoit p a r l ’e ffe t
du consentement de l’héritier institué, sans doute m a je u r ;
car M . A uroux ajoute, dans le nombre suivant, qu’il
F
�faut , pour la validité de cette convention, qu’elle soit
faite avec tous les enfans héritiers, à mesure qu’ils se
marient. Quoi qu’il en soit, lorsqu’il s’agit de déroger
à une loi précise, il ne faut pas raisonner d’un cas à un
au tre, n’y ayant jamais mêmes circonstances et mêmes
motifs.
L ’arrêt de 1 7 1 6 , cité dans les prétendues notes de
M . Beraud, et rapporté par M . A uroux loin d’être
contraire aux sieur et dame de la R o qu e, confirme les
principes- sur lesquels ils se fondent, attendu , comme
nous l’avons déjà d it , qu’il n’adjugea le- préciput qu’à,
raison de ce qu’y ayant dans les contrats des dames
M aquin , institution conditionnelle et apanage form el,
il falloit qu’elles prissent l’institution, ou qu’elles fussent
forcloses.
. M al à propos les appelans o n t-ils invoqué la dispo
sition de l’article 1121 du Code N apoléon, qui permet
de stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la con
dition d’une donation que l’on fait à un autre ; cet article
suppose que la stipulation a pour objet une chose qui
n’est défendue par aucune l o i , sans quoi il seroit en
contradiction avec l’article 900, qui répute non écrite
toute condition contraire aux lois, et avec l’article 1108 ,
qui v eu t, pour la validité d’une obligation, qu’elle ait
une cause licite. La même raison écarte l’allégation que
les contrats de mariage sont susceptibles de toutes con
ventions; celles qui tendent à violer la l o i , ne sont pas
plus permises dans les contrats de mariage que dans les
autres actes.
Les appelans auroient beaucoup mieux fait de garder
�( 43 )
le silence sur la consultation de M M . Boirot, Bergier et
Da rtis , dont ils se prévalent, quant au point qui leur
est favorable , et qu’ils rejettent dans tous les autres. S’il
faut croire, sur l’allégation des adversaires, que ces juris
consultes, décidant quatre questions, ont erré dans les
trois où ils ont contrarié les prétentions de la demoiselle
Dumont , elle ne peut exiger qu’on prenne leur avis
pour guide en jugeant l’autre question, qu’ils ont décidée
contre les sieur et dame de Vaure.
En Bourbonnais, le mot dotée n’étoit synonyme d’a\panée que lorsque les père et m ère, mariant leur fille,
lui av o ie n t , avec intention de l’exclure de leur succes
sion, constitué un objet déterminé dont elle ne pou voit
être privée par les événemens auxquels leur fortune
seroit exposée, et qui formoit ainsi lejprix de la renon
ciation tacite que la fille étoit présumée avoir faite aux
Buccessions des auteurs de ses jours. Les sieur et dame
Dumont n’ont fait ni voulu faire une constitution de
ce genre.
■Le contrat de ‘mariage de la dame de 'Vaure contient
la preuve que dans l’intention des instituans le mot
dot n’étoit pas synonyme à'apanage ; car ils ont cons
titué une dot, et ont dit qu’ëlle n’étoit pas un apanage;
qu’ils en auroient constitué une à ce titre, s’ils n’avoient
mieux aimé instituer la'future comme ils l’ont ifait.
Ce ne sont pas les mots, comme les appelans l’ont dit
eux-m êm es, qu’il faut considérer en pareil cas, mais
la chose qui a été réellement faite par les père et mère.
O n t-ils privé la fille de la qualité d’héritière, si elle
n’acceptoit'pas l’institution'? L ’o n t-ils alors qfïranchie
F 2
�C44)
des charges et des inquiétudes de l’hérédité? L u i ontils donné le prix de sa renonciation tacite, en lui assurant
une somme qu’elle conserverait indépendamment de tous
les événemens ? Ne lui on t-ils réservé aucun espoir
successif? On pourrait dire, quand ils n’auroient em
ployé ni le mot d o t, ni celui d'apanage, qu’il y a for
clusion. Si au contraire la fille a été retenue dans la
fam ille, et instituée héritière; si ce qui lui a été donné
ou promis n’étoit qu’un avancement d’hoirie qu’on l’a
obligée de l’apporter, et q u i, par conséquent , n’étoit
pas une récompense certaine, eussent-ils dit expressé
ment qu’ils ont doté et apané leur fille, elle ne serait
pas forclose.
Les. auteurs communs attachoient si peu au mot dot
l’idée présentée par celui d'apanage, qu’ils se sont servi
des mêmes expressions dans le contrat de mariage d’André
Dumont ; il y est dit : « En avancement d’h oirie, le
« sieur Dumont père « constitué et constitue en d o t,
« au sieur futur époux , la somme de 40000 livres, qui,
« avec celle de 10000 livres provenante de la réserve,
« font 5oooo livres; laquelle constitution dotale sera
« imputée, etc. » Les mots constitué en dot et consti
tution dotale, employés et même plus répétés dans le
contrat de mariage du frère, que dans celui des soeurs,
ne permettent pas de douter qu’on 11’y attachoit pas.,
dans la famille, le sens que les appelans voudraient lui
donner pour le rendre identique avec celui d'apanage..
Ce qui a été dit précédemment , répond aussi à l’ob
jection que les père et mère pouvant livrer leur fille
�à une forclusion absolue, ont p u , à plus forte raison,
ne la forclore qu’en partie , et l’obliger à respecter la
destination d’un objet particulier : 011 ne conçoit pas
trop comment, dans la même succession, une fille peut
être héritière en partie, et forclose pour une autre partie.
Mais les instituans n’auroient p u , suivant la loi qui les
régissoit, forclore la fille par leur simple volonté ; elle
étoit appelée, par cette lo i, à partager leur succession;
on ne pouvoit la priver des droits qu’elle y avoit, que
par l’espèce de composition à forfait, qui se trouve dans
la constitution d’une dot certaine et irrévocable, tenant
lieu de cc qu’elle auroit recueilli dans des successions
qui pou voient diminuer comme augmenter.
L ’adage qui peut le plus peut le m o in s, est ici inap
p licable, puisque les père et mère 11’ayant pas constitué
à leur fille une dot telle qu’il la falloit pour opérer la
forclusion, ils ne pouvoient la priver ni de la totalité,
ni de partie de leurs successions. Eussent-ils pu la livrer
à une forclusion absolue en l’apanant, cette circons
tance est indifférente, dès qu’ils ne l’ont pas apanée. Il
en est comme si un particulier, voulant gratifier son
am i, lui faisoit vente d’un bien sans stipulation de p rix;
l’acquéreur n’acquerroit aucun droit par un pareil contrat,
quoiqu’il fût certain que le vendeur auroit pu valablement (
lui faire une donation cent fois plus considérable. Tant
pis pour l’avantagé, quand celui qui vouloit le gratifier
a fait ce qu’il ne pouvoit pas faire, au lieu de faire ce
qui eût été valable.
Il est certain que la terre de M ont n’a été mise hors
de l’institution faite en faveur de la dame de Vaure ,,
�( 4 0
qu’èn ce sens, qu’elle pouvoit ne pas la trouver dans
l’hérédité : c’est le seul effet qu’étoit susceptible de pro
duire la longue stipulation insérée dans son contrat de
mariage. La réserve de cette terre rendoit les instituons
maîtres d’en disposer par acte valable ; et si la dame
D u mont eût été présente au contrat de mariage de son
'fils , et lui eût donné en préciput sa moitié de cette
te rre , la fille d’A ndré D u m ont, à laquelle on ne con
teste pas l’autre moitié donnée par le père, auroit aùssi
recueilli celle-oi.
Non-seulement le contrat de mariage de la dame de
V a ure ne l’a point privée de l’espérance d’avoir part à
cet immeuble ; elle pouvoit ’môme l’avoir en totalité, si
ses père et mère en disposoîent en sa faveu r, comme
ils s’en étoient réservé le droit. A défaut de disposition
valable, cette terre rentroit dans la masse de l’hérédité,
et toiis ceux qui y venoient avec un titre universel devoient la partager.
A l’allégation, quon peut fa ir e indirectement ce qui
est prohibé ouvertement, les sieur et dame de la Roque
ont opposé la maxime bien plus digne d’être consacrée
par la justice, que la condition contraire aux lois ou aux
bonnes mœurs, est réputée non écrite; qu’ainsi, celui
qui en a été grevé n’est pas tenu de l’exécuter. 'Ils ont
v. soutenu que la loi ordonnerait vainement, s’il étoit permis
de se soustraire à son empire par des voies tortueuses et
indirectes ; rque cette vérité étoit écrite dans les anciens
livres, comme elle l’est dans les articles 900 et 1174 du
Code Napoléon; enfin, qu’elle avoit été proclamée par
plusieurs arrêts solennels.
�( 47 )
Denizart, dans sa collection de jurisprudence, au mot
Dispositions conditionnelles, n°. 2 1 , en cite un rendu
en la grand’chambre du parlement de Paris, le 13 mai
1762. Il s’agissoit d’une institution d’héritier faite par le
sieur de V auban , en faveur de son n eveu , à la charge
de laisser à la veuve la jouissance de plusieurs terres
situées dans des coutumes qui prohiboient les avantages
entre époux. L ’institution fut maintenue , et l’héritier
déchargé de la condition. Cet arrêt rendu sur les con
clusions de M. Joly de Fleury, est aussi rapporté dans la
collection des décisions nouvelles, vulgairement appelée
Nouveau D enizart, au mot Avantage prohibé. On y voit
que la veuve faisoit valoir que la disposition devoit être
exécutée en tout son contenu; que l’héritier n’étant ins
titué que sous cette condition, ne pouvoit se dispenser
de l’accomplir ; qu’à la difficulté qui naissoit de la con
dition sous laquelle l’héritier éloit institué, on observoit
qu’elle devoit être regardée comme non écrite, puisqu’elle
étoit contraire à la prohibition expresse de la coutume:
et il fut ainsi jugé.
Par un autre arrêt du 2 avril 176 2 , rapporté dans
la môme collection, le parlement de P aris, dans le ressort
duquel avoient été. passés tous les contrats de mariage des
enfans des sieur et dame D u m ont, consacra les mêmes
principes, et jugea de plus que la prohibition d’avan
tager, dans les coutumes qui la contenoient, étoit absolue,
et pouvoit etre opposée par tous ceux qui y avoient
intérêt, sans examiner si elle avoit été introduite en leur
faveur ou non.
Il seroit trop long de rapporter l’espèce de cet arrêt ;
�54>
( 48 )
il suffit de remarquer qu’on opposoit aussi à. l’héritier
qu’il n’étoit pas recevable à attaquer la principale dispo
sition de l’acte dont il tiroit lui-même son droit à l’hé
rédité ; que cet acte étoit un tout dont on ne pouvoit
diviser les dispositions; il répondoit que les lois 14 , au
digeste D e cond. et déni. , et la loi 9 , §. 10, D e hœred.
inslituend. , décident qu’une condition nulle peut être
attaquée par le légataire, sans qu’il soit exposé à perdre
son legs. M . l’avocat général écarta les fins de non-rece
vo ir, et se fonda sur ce que l’article de la coutume étant
impératif, la prohibition étoit d’ordre public, et absolue;
qu’elle avoit été introduite par les lo is, de peur que les
conjoints ne se dépouillassent trop facilement par un
amour m utuel, et plus encore pour enlever une source
de division dans les mariages, empêcher le plus adroit,
le plus intéressé de tromper l’autre, le plus violent, le
plus emporté , de forcer l’autre à donner : et toutes les
fo is, disoit ce magistrat, que quelqu’un pourra établir
un droit, une qualité, une action, la justice doit saisir avec
empressement l’occasion de faire prévaloir sur la dispo
sition prohibée de l’homme, la disposition prohibitive
de la loi.
Hors d’état de citer aucune disposition de la coutume,
ni aucun préjugé favorable au système qu’ils voudroieut
faire adopter, les appelans s’emparent de quelques phrases
d’un discours de ce très-savant jurisconsulte, qui remplit
avec tant de distinction l’une des places les plus éminentes
de l’ordre judiciaire. Mais dans la cause où M. Merlin
portoit la parole, il s’agissoit d’une condition d’épouser
telle personne ; condition qui, à l’époque où elle avoit
été
�(49 )
é,té imposée n’étoit pas illicLle ; et ici la condition a pour
objet un don en p récip u t, que le texte le plus formel
de la loi municipale défendoit de donner à l’enfant qui
ne contractoit pas mariage. M . M erlin disoit que si la
condition dont il s’occupoit devoit être considérée comme
illicite, elle conduiroit à dire qu’il falloit regarder comme
nulle l’institution faite sous cette condition.
Un pareil résultat ne procureroit aucun avantage à
la demoiselle Dumont : les dames de Vaure et de la
Roque se trouveroient placées dans la même position
que si elles s’étoient mariées sans contrat de m ariage,
ou si leurs père et mère n’avoient pas été présens à
leur contrat ; alors elles i-ecueilleroient toujours le tiers
de tous les biens de la dame P itat, leur m ère, décédée
intestat. L ’arrêt du 22 nivôse an 9 , dont les adver
saires isolent un considérant, se rapporte aussi à une
condition qui n’étoit point illicite ; et s’il y est dit que
dans les actes entre-vifs, il faut respecter la volonté de
tous, ce ne peut être que relativement aux actes synallagmatiques, consentis par des personnes capables de conI tracter, et non pour ceux où une mineure a été, en fraude
de la l o i , grevée d’une condition à laquelle il lui étoit
impossible de donner un consentement valable.
Par une bizarrerie bien extraordinaire, tout ce qui
est dit dans cette partie du mémoire des appelons est
en contradiction avec ce qu’on lit à la page i 5 , où parlant
de l’arrêt de 1716 , rapporté par A u ro u x , qui valida une
disposition en p récip u t, apposée comme condition à
une institution d’héritier, dans un contrat où on avoit
en même temps apané une fille majeure, les appelans,
G
�C5o )
disent que si cette clause de préciput eût été contraire
il la lo i, ainsi que le porte un des considérans du ju
gement de Gannat, elle auroit été réputée non écrite,
nonobstant la menace de forclusion ; qu’il a toujoui-s été
de principe qu’une clause pénale ne pouvoit valider
une clause contraire à la l o i , parce qu’autrement on
pourroit se réserver les moyens de violer la loi.
Les appelans conviennent ic i, d’une manière bien
expresse, que si les conditions mises à l’institution de
la dame de Vaure étoient contraires à la lo i, elles sont
censées non écrites. Il ne sagit donc que d’examiner le
fait; et pour cela il suffit de lire le contrat du 19 no
vembre 1775. La dame D um ont, en avantageant son
fils de sa portion de l,à terre de M on t, en cas qu’elle
n ’ e n d i s p o s â t ,pas autrement, et donnant à son mari le
droit de. la lui transférer, violait ouvertement les articles
3 1 7 , 219 et 321 de la coutume sous l’empire de laquelle?
elle v iv o it, qui défendent aux pères et mères d’avantager
leurs enfans, si ce n’est par leur.propre contrat de mariage,
ou p<jr legs tenant lieu de portion héréditaire; l’art. 227,
qui ne permet point aux époux ayant enfans de se-faire,
aucun avantage, mêmepardonmutuel', durant le mariage;
l’article 136, qui l’endant le mari seul maître de la com
munauté , prive la femme du droit de disposer des biens
qui la composent.
L a condition.de respecter le préciput eût-elle été
obligatoire'pour les dames de Vaure et de la R o q u e ,elles peuvent s’en dégager en s’en tenant à la qualité
d’hériticres naturelles et légitimes. Lq coutume du Bour
bonnais, aïticle.223, dit que rhéritier institué. est libre
�( 5i )
de renoncer. M . A u ro u x, sur cet article, observé què
celui qui a été institué héritier par son contrat de mariage,
peut renoncer, si bon lui semble } à la successiori de
l’instituant, quand elle est échue, par hl raison qüe
l’institution contractuelle n’a été introduite qu’eii faveur
des mariés et de leurs descendans, et qu’il est librë à tui
chacun de renoncer à une-cliose introduite en sa faveur^
joint que l’héritier contractuel n’étbit pas en état d’ac
cepter la succession lors de l’institution, puisqu’elle ri’étôit
pas encore ouverte, et qu’il n’a contracté que sur Ici
faculté d’être héritier s’il le véüt.
T o u s les auteurs que les sieur et damé ïlilliard ont
cités comme disant que des associations et ddns d’üsufrilit
peuvent être maintenus, s’ils sont une condition de l’ins
titution , se fondent sur ce que ¡’institué ne pèiit s’àin
franchir dé la condition qti’en renonçant à l’iilstitutioü ;
d’où il suit qu’au moyéii de èetté réiidficiatiüiri, l’insti
tution et les conditions qui ÿ tint été fiiisës sënt éorfime
non avenues.
O r , si l’institution n’existoit Jjaà,- l^îs dattieè dé Vâuf-ë
et delà Roqué, contre lesquelles il a ’ÿ à aucune forclusion
légale ni conventionnelle, cdirïttié ôn' î’à:prouvé ci-devant,
recueilleroient le tiers dé touté là succession dé là dame
1 itat, leur mère et aïeule, èri qualité de ses héritières
naturelles ét légitimes : on rie saüroit donc les en priver.
A la page 33 de leur m ém oire, les appelait ont cru
faire une forte- objection, en disant qu’ori petit opposer
aux- dames de Vaure e t de la Roque Qu’elles se p r é s e n te n t
pour succéder'en vertu dé leur institution, ou q u ’e lle s
renoncent à c& titré -q u e d&És lé prerûier cas, leur titré
G 2
�( 52 )
étant indivisible, elles doivent l’exécuter intégralement;
que, dans le second cas, n’étant plus instituées, elles ne
sont que dotées, et dès-lors forcloses de d ro it, parce
qu’aux termes de l’art. 3o 5 , et suivant la jurisprudence la
plus constante, toute fille simplement dotée est par cela
même apanée ; d’où il résulte qu’elles ne peuvent venir
comme héritières ab intestat.
On peut répondre aux appelans : Ce dilemme, qui
renferme la quintessence de tous vos moyens, n’est qu’un
tissu d’erreurs.
i°. En nous présentant comme héritières instituées ,
nous ne serions pas obligées d’exécuter intégralement
le titre qui contient l’institution; nous en séparerions
la condition de souffrir le préciput, le don fait à André
Dumont dans le contrat de mariage de ses sœurs, étant
prohibe par la loi qui nous régissoit. Nous profiterions
de l’institution comme s’il n’existoit pas de condition,
celles de ce genre étant réputées non écrites. Si ce qui
est prohibé ne pou voit pas être séparé de ce qui est permis,
on violerait les lois quand on voudrait.
Lorsqu’il est question d’une stipulation faite dans un
acte passé entre majeurs et usans de leurs droits, cha
cune des parties étant aussi coupable que, l’autre de la
contravention à la lo i, on annulle purement et simple
ment la convention. Mais ce qui a été stipulé dans le
contrat de mariage des dames de Vaure et de Beauregard,
n’est pas leur ouvrage : âgées alors d’environ dix-sept
ans, soumises à la volonté des auteurs de leurs jours,
qui dictoient la disposition, elles n’ont pu ni consentir
ni la combattre. Ce sont leurs père et mère qui ont
�( 53 )
cherché à se soustraire à la prohibition ; et malgré la
faveur que les appelans veulent qu’on accorde a ce qui
est fait indirectement, la prohibition doit produire son
effet.
2°. D e ce que les dames de Vaure et de Beauregard
ne seroient plus héritières instituées , en renonçant a
cette qualité , il ne s’ensuivroit pas qu’elles ne fussent
plus héritières : leur position seroit la même que si lors
de leur établissement il n’avoit pas été passé de contrat,
ou si elles s’étoient mariées avec les droits qu’elles
pourroient avoir. Alors la fille vient aux successions
comme héritière naturelle et légitime , et y prend sa
portion de tout ce dont les auteurs de' ses jours n’ont
pas valablement disposé ; filins aut Jilia ergo hcercs.
3 °. Ni l’article de la coutume que les sieur et dame
Hilliard ont cité,, ni la jurisprudence, ne disent point
que la fille simplement dotée est par cela même apanée;
ils ne regardent comme apanage que la dot qui a été
constituée avec intention qu’elle fût le prix de la portion
héréditaire ; prix qui doit être certain, et hors des at
teintes de tous les événemens auxquels est restée exposée
la fortune des père et mère. On a vu que celle des dames
de Vaure et de Beauregard n’étoit pas de ce genre.
Dans tous les raisonnemens qui se rattachent à leur
dilem m e, les adversaires ont oublié que les dames de
Vaure et de Beauregard étoient héritières naturelles et
légitimes des sieur et dame Dumont ; elles doivent, à
ce titre recueillir les mêmes avantages qu’avec celui
d’héritières instituées. Espérant arriver plutôt à leur but,
elles out réclam é, comme héritières naturelles et légi-
�Ç54 )
times, le tiers de tous les biens généralement quelconques,
appartenons à la dame Pitat, leur m ère, qui n’en a fait
aucune disposition valable : et dans le cas où il y auroit
quelque difficulté ( ce qui n’est pas vraisemblable ) à
leur adjuger ledit tiers de tous les biens de la dame
P itat, en leur qualité d’héritières naturelles, elles de
mandent qu’il leur soit adjugé en vertu de l’institution
contractuelle faite à leur profit par ladite dame Pitat.
On a démontré jusqu’à l’évidence que la constitution
qui leur a été faite en avancement d’h o irie, n’est point
uue dot tenant lieu d’apanage ; que leurs père et mère
n’ont pas eu l’intention de les apaner, et qu’ils n’auroient
pu le faire de cette manière : ainsi rien ne s’oppose à
ce qu’elles recueillent, comme héritières naturelles et lé
gitimes , le tiers de tous les biens de leur m ère, décédée
intestat. S’il ne leur étoit possible d’obtenir le tiers
desdits biens, qu’en qualité d’héritières contractuelles,
alors, mais seulement alors, il faudroit se fixer sur reflet
que doivent produire les stipulations contenues dans leurs
contrats de m ariage, et examiner si nonobstant la prohi
bition expresse de la coutume, la fille d’André Dumont
doit obtenir en préciput la moitié de la terre de M ont,
appartenante à la dame Pitat, qui n’en avoit pas disposé
valablement.
Que les sieur et dame Hilliard cessent de se persuader
qu’en répétant sans cesse qu’il faut que les dames de
Vaure et de la Roque soient, ou instituées, ou apanées,
on finira par les en croire sur leur parole. Elles ont
un double titre d’héritières, et peuvent préférer celui
qui leur est le plus avantageux, suivant la maxime
�( 55)
Quoties dupîici jure defertur hcereditas sublato novt
super est vêtus. La nature et la loi appellent tous le;
enfans à recueillir également les successions des auteurs
de leurs jours, lorsque les actes par lesquels on a voulu
donner atteinte à ce droit ne sont pas valables ; ou lorsque
l’enfant peut venir auxdites successions, sans se prévaloir
de ces actes, il est dégagé de toutes les charges et con
ditions qu’on a voulu lui imposer.
QUATRIÈME
PROPOSITION.
L e s dames de Vaure et de la Roque n o n t f a i t
aucun acte qui leur ait im prim é la qua lité (th é -
ritières instituées , ou dont on puisse induire
quelles se sont considérées comme apanées.
Ne pouvant se dissimuler que si les dames de Vaure
et de la Roque appréhendent la succession de la dame
P ita t, comme héritières naturelles et légitim es, il faut
regarder comme non avenues l’institution, et la condi
tion de souffrir le préciput, les appelans prétendent que.
les dames de Vaure et de la Roque ont exécuté san
reserve les contrats de mariage dont il s’agit; que pai
là; elles se sont rendues non recevables à les attaquer:
ils font: résulter cette exécution de ce qu’elles ont reçu
le tout , ou partie de leurs dots, du vivant de leurs
père et m ère, de ce que l’une:d’elles a reçu annuelle
ment depuis le décès de sa mère les intérêts de ce qui
lui était d û , et enfin de ce que Tune: et l’autre ont
t
> r.
�yÇ'-'
;
.
(-5 6 )
laissé jouir le survivant des père et mère des biens (lu
prédécédé.
Gene peut être, disent-ils, en qualité d’héritières na
turelles qu’elles ont reçu leurs constitutions de d ot; car
le droit de l’héritier naturel ne peut s’ouvrir qu’au
décès de la personne à qui l’on succède. Ce ne peut
être en qualité de filles mariées et dotées, car elles
auroient été forcloses et réduites à un apanage. Ayant
reçu en qualité d’héritières instituées, et l’institution
étant indivisible, elles n’ont pu la recueillir sans se
soumettre à relâcher à l’héritière de leur frère le préciput qui en est une charge.
.E lles ont aussi laissé jouir leur p ère, pendant plus
de vingt ans, de la succession de leur m ère, en vertu
de la condition qui avoit été apposée à leur institu
tion. La crainte révérencielle qu’elles allèguent est un
m otif chimérique; elles ne persuaderont à personne que
par le seul eifet de cette crainte elles aient ainsi laissé
jouir leur père d’une succession opulente, qu’elles pouvoient appréhender depuis plus de vingt ans, lorsqu’on
considérera surtout que depuis 1789, le sieur Dumont père
ne pouvoit plus disposer que d’une somme de iô o o o f.;
qu’il est d’ailleurs plus naturel d’admettre qu’elles ont
laissé jouir le père de lu succession de la dame P itat,
pour remplir l’obligation qui leur étoit imposée, comme
condition de l’institution, que de supposer qu’elles ont
agi^ainsi par le puéril motif d’une crainte révérencielle:
eussent-elles agi par cette crainte, elles ne pourroient
espérer d’être relevée de l’exécution de leurs contrats
de mariage, parce que l’article 1114 du Code Napo
léon
�Iéon consacre l’ancien principe, que la seule crainte révérencielle ne peut suffire pour fonder une action ; qu’il
y a parité çle raisons pour décider qu’elle ne peut jus
tifier une exception; que les lois romaines rejetoientla
crainte prétendue révérencielle , e t n’admettoient l’excep
tion de la crainte que lorsqu’elle étoit l’effet d’une vio
lence illicite, et contraire aux bonnes mœurs.
Nous avons rapporté très-fidèlement tout ce qui a
été dit par les adversaires pour fonder leur prétendue
fin de non - recevoir ; il sera facile d’anéantir ce fruit
d’une imagination féconde.
Il a été prouvé précédemment que lorsqu’un acte
contient des stipulations contraires aux lo is, on doit les
considérer comme non écrites, et exécuter l’acte comme
si elles n’existoient pas, n’y ayant à cet égard aucune
indivisibilité ; que si cette assertion pouvoit être con
tredite relativement aux actes passés entre majeurs, qui
étant tous deux coupables de la contravention à la lo i,
sont tenus de l’exécuter tel qu’il est, ou de consentira
son anéantissement total, il ne sauroit en être de même
d’une condition dont l’objet étoit prohibé , qui a ét<?
imposée à une mineure par ceux sous la puissance des
quels la nature et la loi l’avoient placée : ainsi les dames
de Vaure et de la Roque devant être dégagées de la
condition illicite qui leur a été imposée dans l ’institu
tion , leur droit n’en seroit pas moins certain quand
elles auroient exécuté sans réserve les contrats de ma
riage qu’on leur oppose.
Mais .nous allons démontrer que toutes choses sont
entières à leur égard.
H
�Il est bien constant qu’elles n’ont fait aucun acte dans
lequel elles aient pris la qualité d’héritières instituées.
Toutes les fois qu’on veut induire de quelques faits la
renonciation à un droit certain, tel que celui de renoncer,
il faut que lesdits faits soient tels qu’ils n’auroient pas eu
lie u , si ceux qui en sont les auteurs n’avoient été décidés
à prendre la qualité dont ils voudroient ensuite se dé
pouiller.
Ces principes sont v rais, même dans le cas où l’hé
ritier se seroit immiscé dans les biens de l’hérédité.
M . Lebrun, en son Traité des successions, liv. 3, chap. 8,
section 2 , rapporte ce que dit M. l’Epine de Grainville
à l’occasion d’un arrêt de 1724, qui jugea qu’ une dame
L eclerc, qu’on vouloit faire réputer héritière à cause
de diiFérens actes qu’elle paroissoit avoir faits en cette
qualité, avoit pu renoncer. Ce magistrat observe que
ledit arrêt sert à faire connoître qu’on ne doit se porter
qu’avec scrupule à déclarer héritier celui qui n’a pas
intérêt de l ’être ; que les actes qu’on peut lui opposer
ont souvent des motifs bien diiiérens, et que les seuls
qui doivent lui faire donner celte qualité sont ceux qui
établissent qu’il a voulu la prendre et s’en attribuer le
profit -, à quoi M . Lebrun ajoute qu’il suffit que l’on
puisse faire une chose en quelqu’autre qualité que celle
d’béritier, pour n’être pas réputé l’avoir faite en ladite
qualité d’héritier.
Les mêmes principes peuvent être invoqués par l’hé
ritier naturel et légitim e, exem pt, en cette qualité, de
toutes charges, lorsqu’on veut le faire déclarer héritier
contractuel pour l’obliger d’exécuter des conditions qui
lui ont été imposées en fraude de la loi.
�Il
ne résulte de la réception des sommes qui ont été
touchées par les dames de Vaure et de Beauregard, au
cune approbation de l’institution : ces sommes étoient la
représentation des alimens que les pères et mères doivent
à leurs enfans , comme ceux-ci en doivent à leurs pères
et mères lorsqu’ils sont dénués de biens. Ce qui avoit été
promis en avancement d’h oirie, n’avoit rien de commun
avec l’institution ; car on pouvoit instituer sans avance
ment d’hoirie, ou donner un avancement d’hoirie sans
institution. Ainsi ce qui a pu être reçu par les filles des
sieur et dame Duraont, en attendant l’ouverture de leurs
successions , ne les a point privées du droit d’examiner
dans la suite à quel titre elles dévoient appréhender lesdites successions.
L e second fa it, duquel on veut faire résulter l’appro
bation de l’institution, est la jouissance laissée au p è re ,
des biens de son épouse décédée.
A cet égard, les appelans ont trouvé commode de dis
simuler la réponse tranchante et décisive qui leur avoit
été faite en première instance. On leur avoit dit : Nos
père et mère étoient en communauté ; l’intérêt des dames
de Vaure et de la Roque étoit que cette communauté
ne fût pas rompue : or, la continuation n’auroit pu avoir
lie u , si les enfans avoient retiré des mains du sieur
Dumont les biens de leur m ère, dont les fruits appartenoient à la communauté. Ainsi la jouissance desdits
biens n’est pas restée au p è re , à cause de la condition
mise à l’institution , mais par un m otif bien différent,
et pour l’intérêt des héritiers de la dame Pitat.
N ’y eût-il pas eu de communauté, les d a m e s de Vaure
H ^
�( 60 )
et de la Roque n’auroient pas préjudicié à leurs droits,
en laissant jouir leur père de l’hérédité m aternelle,
pendant un temps moindre que celui qui est nécessaire
pour la prescription. Cette négligence à réclamer les
biens maternels est un fait négatif, qui ne sauroit être
considéré comme une approbation de l’institution.
Tous les jours on voit des pères privés de l’usufruit
par des secondes noces, sans que leurs enfans profitent
du bénéfice de la loi ; et jamais cependant on ne s’est
avisé de soutenir qu’ils dérogeassent à rien par ce silence,
ni même qu’ils fussent non recevables à former leur
demande en privation, après une longue jouissance du
père. L e silence des dames de Vaure et de la Roque
n’est donc ici qu’un effet de la révérence paternelle, et
de la crainte que la privation de cette jouissance n’en
gageât le sieur Dumont à frustrer ses filles de partie des
biens qu’elles espéroient trouver dans sa succession.
Les sieur et dame Hilliard ont opposé que depuis
1789 , le sieur Dumont n’avoit plus à sa disposition
que i 5ooofrancs ; que suivant le Code c iv il, la crainte
révérencielle ne pouvoit fonder une action; qu’il y avoit
même motif pour une exception ; que les lois romaines
n’acceptoient pas l’exception de la crainte révérencielle,
mais seulement celle qui étoit l’effet de la violence.
Relativement au ne jtejus J h cer et, il y a inexactitude
à dire que depuis 1789, le sieur D u m o n t ne pouvoit
disposer que de i 5ooo francs ; il pouvoit disposer de
» v in g t, la dame de la R oque n’étant pas saisie de la
somme à elle donnée dans un contrat qui n’étoit pas le
sien : mais ce n’est pas sur ces 20000 francs qu’il faut
�( 61 )
apprécier l’effet du mécontentement que ledit sieur D umont auroit pu concevoir. Il avoit la liberté de vendre ;
il pouvoit faire des dons, soit de la main à la main ,
soit par obligations simulées. Irrité contre sa fam ille,
son affection se seroit portée sur des étrangers.
L ’article 1114 du Code Napoléon, qui dit que la seule
crainte révérencielle ne peut pas fonder une action ,
fignifîe que celui qui voudroit revenir contre un acte,
sous prétexte qu’il ne l’a signé que par révérence pa
ternelle , ne seroit pas écouté, s’il n’alléguoit aucun
autre motif ; ce qui ne paroît pas comprendre le ne pejus
J 'a c e r e t , c’est-à-dire, une autre crainte bien plus forte,
celle d’être privé de la plus grande partie de l’h érédité,
sur laquelle on avoit droit de compter.
Si la crainte révérencielle ne peut suffire, suivant le
Code c iv il, pour fonder une action, il n’y a pas parité
de raisons pour l’exception ; c’est-à-dire, pour celui qui
étant maître d’exercer ou ne pas exercer un droit, sus
pend , par révérence paternelle, l’exercice de ce droit
durant le temps où il ne périclite pas. L ’enfant qui n’a
pas agi en pareil cas, a cédé à l’un des plus doux sentimens de la nature : il eût dû malgré la crainte révé
rencielle résister à son père, s’il avoit exigé un acte de
renonciation au droit qui lui étoit acquis; mais dès que
le droit ne se perdoit pas, on ne peut que louer l’enfant
d’avoir garde le silence. Elle seroit bien dure, la loi qui
placeroit une fille tendre et soumise dans l’alternative,
ou de priver ses enfans d’une partie de leur fortune,
ou de remplir d’amertume les derniers jours de celui à
qui elle doit la vie.
�( 62 )
La fin de n on -recevoir est le plus pitoyable des
moyens opposés par les appelans ; il seroit inapplicable
à la dame de la R o q u e, qui n’avoit que huit jours lors
qu’elle a perdu ;sa mère décédée avant l’accomplisse
ment de sa majorité. Les 6000 livres payées à compte,
sur ce qui lui a voit été constitué en avancement d’hoirie,
l’ont été au tuteur naturel de ladite dame de la Roque.
Par l’effet des nouvelles lois elle a atteint sa majorité
d ix -h u it mois avant la mort du sieur Dumont , son
aïeul ; mais dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte
approbatif de l’institution; et aussitôt après la mort
dudit sieur Dumont elle a manifesté qu’elle entendoit
réclamer sa portion dans la moitié de la terre de M ont,
qui avoit appartenu à la dame Pitat; et par conséquent
ne pas approuver les actes qui.auraient dérogé à ce
droit.
CINQUIÈME
PROPOSITION.
Quand les termes des contrats de mariage des
dames de Vaure et de Beauregard , contien
draient constitution d’une dot, telle quelle doit
être pour former apanage ; quand il seroit dit
expressément que si elles contestoient le pre'ciput,
elles seroient réduites à cette d ot, il riy auroit
pas lieu de les déclarer déchues du bénéfice de
V institution, mais seulement dyordonner la dé
livrance dudit pre'ciput.
Les sieur et dame Ililliard ont souvent manifesté
�dans la cause un grand désir de dépouiller les dames
de Vaure et de la Roque de leurs droits héréditaires.
Espérant leur faire abandonner par la crainte une partie
de leur patrimoine, on a plusieurs fois fait circuler le
bruit qu’elles couroient risque d’être réduites à la somme
qui leur avoit été constituée en avancement d’hoirie ;
mais il faut rendre aux appelans la justice de dire qu’ils
ont eu la pudeur de ne pas prendre de conclusions à cet
égard devant les premiers juges. C’est une contradiction
dans leur conduite , de discuter en la cour d’appel un
objet qu’ils n’ont pas demandé en première instance.
Ils auroient fait vainement cette demande, même dans
le cas où les contrats de mariage dés daines de Vaure
et de Beauregard auroient contenu la stipulation la plus
expresse que si elles contestoient le préciput, la somme
constituée en avancement d’hoirie tiendroit lieu d’apa
nage. L e droit sacré qu’ont les enfans à la succession des
auteurs de leurs jou rs, eût fait regarder la peine comme
comminatoire : on eût ordonné la délivrance du pré
ciput, sans égard à la demande en déchéance de la por
tion héréditaire.
Les appelans nous ont eux-m êm es fourni la preuve
de cette assertion, à la page 14 de leur m ém oire, où
ils l'apportent, d’après M . Beraud, les circonstances de
l’arrêt de 17 16 , cité par M . A uroux. Les filles qui, lors
de cet arrêt, avoient contesté le préciput, étoient ma
jeures à l’époque de leur contrat de mariage; elles étoient
instituées héritières sous réserve de 30000 liv. données
en préciput à leur frère, et avec convention expresse
qu’où lesdites filles voudroient contester ledit préciput %
�'
( 64 )
elles demeureroient apanées à la somme de 24000 liv.
Cet apanage form el, et moyennant un prix certain, les
obligeoit à souffrir le p réciput, ou à se contenter de
l’apanage. L e premier tribunal ordonna que le fils prélèveroit ledit préciput.
Sur l’appel, l’intimé forma incidemment demande ten
dante à ce qu’en conséquence de la contestation du pré
cip u t, ses sœurs demeux-assent apanées, conformément à
la clause expresse stipulée dans leurs contrats de mariage;
mais l’arrêt qui intervint, en confirmant le préciput, mit
hors de cour sur la demande en déchance de la portion
héréditaire.
Les contrats de mariage des dames de Vaure et de
Beauregard les placent dans une position bien plus avan
tageuse que celle où se trouvoient celles qui donnèrent
lieu à l’arrêt de 1716. Les dames de Vaure et de Beauregard n’avoient que dix-sept ans lox’s de leurs contrats
de mariage, les autres étoient majeures; circonstance bien
importante. Il n’y a pas d’apanage, pas même de cons
titution de dot certaine, en faveur des dames de Vaure
et de Beauregard; les autres étoient expressément apanées
à une somme déterminée. Il étoit stipulé dans les contrats
de mariage de celles-ci que si elles contestoient le pré
ciput , elles demeureroient apanées à la somme qui leur
étoit constituée; tandis qu’au contraire les père et mère
des dames de Vaure et de Beauregard ont dit dans le
contx*at de la dame de Vaure qu’ils 11e l’avoient point
apanée ; et le sieur Dumont père a prévu , dans celui
d’ André D um ont, le cas où la dame de la Roque contesteroit le préciput. Loin de déclarer qu’en ce cas elle
ne
�( 65 )
ne pourroit exercer ses droits héréditaires, il s’est borné
à dire qu’elle devroit être privée de 5ooo, francs dont
il lui faisoit don sur sq réserve; et il n’a institué son fils
héritier que pour un tiers, conjointement avec ses sœurs :
de sorte que la demoiselle Dumont ne pouyroit réclame^
qu-delà du tiers des successions à partager, sans contre
venir de la manière la plus formelle au liti’e qui, lüi
assure en préciput la moitié de la terre de M ont, apparf
tenante au feu sieur Dum ont, son aïeul. Elle peut d’autant
moins contester les droits de ses cohéritières, qu’il n’çst
pus douteux que le feu sieur Dumont n’eût fait aucun
avantage audit André Dum ont, $’¡1 eût pensé que lui ou
ses représentai» essayeraient de dépouiller 1rs dames de
Voure et de Beeuregard d’une partie des droits coqsacrés
par leurs contrats de m ata ge, et jnême par celui dudit
André Dumont.
S I X I È M E
PROPOSITION.
L a disposition du jugement dont les sieur et danie
H illia rd sont appelans, doit être maintenue tant
en faveur des sieur et dame de Vaure, que des
sieur et dame de la Roque ; mais s 1il y avait
difficulté v is -à -v is des prem iers, il 11 en existe
aucune relativement aux sieur et dçime de la,
Roque.
$ ie n convaincus que les droits de la dame de V a u r e ,
leur t a n te , sont incontestables ? les sieur et dame de la
�(
66)
Roque ont toujours raisonné comme si le contrat de la
dame de Beauregard contenoit les mêmes stipulations.
Mais les clauses irritantes de celui de la darne de Vaure
n’ont pas été mises dans celui de la dame de Beauregard;
il n’y est fait nulle mention qu’en cas de non disposition
de la terre de M ont, elle appartiendra à André D um ont,
ni que l’institution des filles soit grevée de cette condition ;
il n’est pas exprim é, comme dans le premier, que sans
ces conditions l’institution n’auroit pas été faite, et qu’elle
eût été apanée : des clauses de cette nature ne peuvent
se suppléer. On dit bien que l’institution de la dame de
Beauregard est faite aux mêmes charges que celles expli
quées dans le contrat de la dame de V a u re, mais cela
ne peut s’entendre que de l’usufruit réservé en faveur du
survivant*, il n’est nullement parlé de conditions.
M al à propos les appelans prétendent-ils que le mot
charges comprend la réserve d’usufruit, et la destination
de la terre de Mont. Dans le contrat de la dame de V aure,
les instituans ont bien distingué ces deux choses. Lors
qu’ils stipulent la réserve d’usufruit, ils disent à la charge
de laisser jo u ir ; lorsqu’ils rappellent la destination de la
terre de M ont, ils se servent de ces mots, et à condition
de ladite disposition.
L e meilleur interprète des actes dont il s’agit étant sans
contredit le sieur Dumont père qui en est l’auteur, on
ne sauroit trop faire remarquer comment il les a entendus.
Toute sa pensée est dévoilée dans le contrat de mariage
d’André Dunoont : s’il lui donne le préciput, c’est, dit-il,
parce que la faculté d’en disposer lui a été attribuée par
la dame Pitat, son épouse, dans le contrat de mariage
�( 67 )
de la dame de Vaure. Il n’eût pas manqué d’exprimer
que cette faculté lui appartenoit eu vertu des contrats de
mariage de ses deux filles, s’ils eussent contenu les memes
stipulations.
Faisaut ensuite donation à la dame de la Roque d’une
somme de 5ooo f r ., il lui impose l’obligation de con
sentir audit préciput, et vent qu’elle soit privée de cette
somme de 5ooo francs , si elle ou ses père et mère con
treviennent à la disposition qu’il fait en faveur d’André
Dumout.
Eût-il pris tous ces moyens, s’il eût cru la dame de
la Roque obligée par le contrat de mariage de sa mère
à soutlrir ledit p r é c i p u t ? N ’auroit-il pas plutôt l’appelé
que c’étoit une condition de l’institution de la dame de
Beauregard, si vraiment son institution eût été condi
tionnelle ?
Ces réflexions sont simples •, elles portent la convic
tion dans tous les cœurs, malgré la subtilité avec laquelle
les appelans cherchent à les écarter : ils font des mots
dans ¿’esprit, un talisman qui suffit à tout. Mais qui
est-ce qui ignore qu’une condition à laquelle on voudroit
donner l’efTet de priver l’héritière instituée de sa portion
dans l’un des objets les plus considérables de la. sucession
qui lui étoit promise, devoit être exprimée avec d’autant
plus d’energie, qu’il est de principe que les peines ne
peuvent etre appliquées qu’à celui qui y a été positi
vement soumis?
La famille paternelle de la dame de la Roque a dû
penser que le contrat de-mariage de la dame de Be.'U regard seroit son unique loi ; elle étoit loin d’iniagiuer
la
;
*
�( 68 °
que dans ui^ coutume d’égalité , qui met les plus grands
obstacles aux dispositions en précipu t, André Dumont
en réclameroit un très - considérable , en vertu d’un
contrat de mariage qui n’étoit pas le sien, et dans lequel
il n’est pas même nommé.
S i , contre toute vraisemblance , la dame de Vaure
venoit à succomber, les sieur et dame de la Roque ont
lieu de croire que la disposition du jugement dont est
appel , qui a déclaré nulle la donation en préciput de
la terre de M o n t, pour la moitié provenante de la dame
Pitat , seroit toujours maintenue à leur égard. Ils ont
démontré précédemment que les mauvais raisonnement
sur lesquels les appèlans fondent une fin de non-recevoir
inadmissible, ne peuvent ‘s’appliquer ni à la dame de la
Roque , ni à la dame sa mère , à raison de minorité.
O n feroit des répétitions inutiles, si l’on suivoit les
sieur et dame Hilliard dans leur critique des motifs qui
ont déterminé les premiers juges, lorsqu’ils ont décidé,
sur les conclusions conformes du procureur im périal,
que la moitié de la terre de M on t, qui avoit appartenu
à la dame P itat, seroit partagée entre tous ses enfans ;
ils ont fait une juste application de la loi sous l’empire
de laquelle ils sont nés et ont toujours vécu. On iie sauroi't
douter qu’ils n’en aient saisi le véritable sens.
R É S U M É .
Il
résulte des propositions établies dans le present mé
m oire,
iu, Q u’André Dumont ne pouvoit recevoir aucun avan-
�( 69 )
tage de ses père et mère dans les contrats de mariage
des dames de Vaure et de Beauregard; que la dame Pitat
étant décédée avant le mariage dudit André D um on t,
il n’a pu recueillir dans tous les biens qui lui avoient
appartenu, qu’une portion égale à celle de ses sœurs.
2°. Que la disposition en préciput qui a été faite en
faveur du môme André D um ont, dans lé contrat de
mariage de la dame de V aure, étant prohibée formelle
ment par la coutume de Bourbonnais, à laquelle les
parties étoient soumises , doit être déclarée nulle et
comme non avenue.
3°. Qu’il en est de même de la faculté d’élire donnée
par ladite daine Dumoüt à son m ari, soit parce que ladite
coutume ne permettoit aucunes donations ni autres contrats
entre époux, soit parce que cette faculté d’élire ne pourroit être considérée que comme une procuration ou un
mandat; et il est de principe que tout pouvoir finit à la
mort de celui qui l’a donné.
4°. Que la disposition de la terre de M ont, ainsi que
la faculté d’élire, ne sauroiënt être maintenues, comme
étant une condition de l’institution faite dans le contrat
de mariage de la dame de V au re, attendu que les con
ditions' contraires aux lois ou aux mœurs sont réputées
non ecrites , et n’empêchent pas l’exécution de l’acte
dans lequel elles ont été mal A propos insérées ; qu’il
doit plus particulièrement en être ainsi, lorsque l’enfant
auquel la condition a été imposée, iie pouvoit, à cause
de sa minorité , donner aucun consentement qui lui fût
préjudiciable.
5°. Qu’il seroit également contraire aux lois et à la
�.
( 7° )
m orale, qu’on pût faire par voie indirecte ce qui est
expressément prohibé. Si quelques auteurs ont dit qu’en
contrat de mariage on pouvoit instituer avec l'obligation
d’associer une tierce personne à l’institution, et stipuler
un don d’usufruit en faveur de celui des instituans qui
su rvivrait, c’est parce que l’association peut procurer
des avantages à l’un comme à l’autre des associés; et ce
n’est pas comme donation, mais comme acte de reconnoissance de la part de l’institué, que la clause d’usufruit
obtient son effet. A u surplus, n’y ayant pas égalité de
raisons, on ne sauroit en induire qu’il est permis, malgré
la disposition de la loi m unicipale, et le sentiment de
ses plus célèbres commentateurs, de donner un préciput
à l’enfant qui ne contracte pas mariage.
6°. Que la coutume de Bourbonnais étant une coutume
d’égalité, les pères et mères ne pouvoient forclore leurs
filles de leurs successions, par le seul empire de leur
volonté : il falloit, pour lesapaner, qu’ils leur donnassent
un prix certain par la constitution d’une dot qui leur
fût irrévocablement acquise. Si quelques auteurs, et un
arrêt de 1716 , ont déclaré valable un préciput (donné au
fils, dans le contrat de mariage de ses sœurs, c'est parce
que leurs contrats contenoient deux stipulations bien dis
tinctes , institution sous la condition du préciput, et
apanage formel ; au lieu que les sieur et dame Dumont
n’ont rien constitué à leurs filles qu’en avancement d’hoirie,
et à la charge du rapport : ils ont expressément déclaré
dans leur contrat de mariage , et dans celui d’ André
D um ont, qu’ils n’avoient p a s entendu les apaner, ni les
priver, dans aucuu cas, du partage égal avec leur frère;
�( 71 )
et ce dernier n’ayant été lui-même institué que pour un
tiers , conjointement avec les dames de Vaure et de
Beauregard , n’a transmis à son héritière aucun titre
#en vertu duquel elle puisse prétendre au-delà de cette
quotité.
7°, Que les appelans peuvent d’autant moins tirer
avantage, relativement à la succession de la dame Pitat,
de la prétendue condition relative au préciput, que les
dames de Vaure et de la Roqu e ayant le droit de re
cueillir sa succession en qualité d’héritières naturelles et
légitimes, si cette condition étoit valide, elles s’en trouveroient dégagées en n’acceptant pas la qualité d’héritières
instituées, et s’en tenant à celle d’héritières naturelles
et légitimes.
8°. Que les dames de Vaure et de la R o q u e, qui
n’ont p ris , dans aucune circonstance , la qualité d’hé
ritières instituées, ne sauroient être privées du droit de
venir à la succession de la dame Pitat, comme ses héri
tières naturelles et légitim es, qu’autant qu’elles auroient
fait des actes incompatibles avec cette dernière qualité :
au lieu que les deux faits dont les appelans essayent de
tirer avantage, sont absolument insignifians ; la réception
du tout ou de partie de ce qui avoit été constitué en
avancement d’hoirie, n’ayant rien de commun avec l’ins
titution , et la jouissance laissée au père des biens de
son épouse étant une suite de la communauté conjugale,
dont la continuation ne pouvoit avoir lieu au profit des
etafans , qu’en par eux laissant cette jouissance à leur
père.
< 9°* Que nul des moyens opposés par les sieur et dame
�(7 0
Billiard, ne sont applicables à lu-daine de 1<>R oque, le
contrat do mariage de sa mère ne contenant aucune dis-'
position en faveur d’André D u m o n t, et à raison de
l e u r minorité , ni la dame de Beauregard, ni la dame de
la Roque n’ayant pu faire aucuns actes préjudiciables ;
do sorte que la disposition du jugement dont la demoiselle
Dumont est appelante, d o it, dans tous les ças, ■
être
confirmée vis-à-^vis des sieur et dame d elà Roque.
" P . 5 . Quoique dans.cette affaire il n’ait déjà été que
trop parlé de consultations, on ne peut se dispenser de
dire un mot sur celles que les appelans ont fait imprimer
à la suite de leur mémoire ; elles sont données par cinq
jurisconsultes , dont quatre avoient, avant le, commence
ment du procès, signé en faveur de mademoiselle Dumont
une autre, consultation, qui a été communiquée, et est
en quelque sorte une pièce du procès, puisque les tuteurs
l’ont présentée au conseil de fam ille, pour obtenir son
autorisation. Si la cour veut se la faire représenter, elle
remarquera qu’il existe une différence notable entre les
moyens sur lesquels la prétention de mademoiselle D u
mont étoit fondée dans la première consultation , et ceux
qui 6ont présentés dans le mémoire.
On soutenoit principalement dans la première consul?
tation , que la disposition faite par la dame P ilât, lors
du contrat de mariage de la dame de V n u re, devoit
valoir comme legs, ou disposition testamentaire en faveur
d’André Dumont ; mais les sieur et dame de la Roque
ayant démontré dans les écrits par eux signifiés en
première instance, que si la demoiselle Dumout obtenoit,
à
�(73 J
à titre de disposition testamentaire, la moitié de la terre
de M o n t, qui avoit appartenu à la dame P itat, elle ne
pourrait, suivant l’article 321 de la coutume à laquelle
les parties étoient soumises , prendre autre chose dans la
succession de ladite dame P ita t, parce que dans cette
coutume d’égalité, l’un des enfans ne peut être héritier
et légataire. Les appelans ont changé de langage, et mis
à la page 27 de leur m ém oire, qu’André Dumont ne
recueille point le préciput à titre de legs; qu'on ne lui
a donné ni légué la terre de M ont directement; qu’il ne
la recueille que par l’effet de la condition imposée à l’ins
titution des iilles. Ainsi la première consultation, et celle.'
qui ont a p p r o u v é le m é m o i r e , n ’ éta nt pas appuyées SUl’
les mêmes hases , il est probable que les avocats qui les
ont signées n’avoient pas suffisamment examiné.
D ’ailleurs, les unes et ¡les autres .paraissent données
sur un extrait du contrat Ide mariage de la dame de
V au re; extrait dans lequel a< été-«omise la clause qui
Pobligeoit au rapport de tout ce qui lui étoit promis
par ses père et mère. Cette clause formant la preuve
la moins équivoque que la dame de Vaure n’avoit pas
été d otée, dans le sens qui rend ce mot synonyme
d ’apanée, celte omission a pu induire en erreur les juris
consultes qui ont signé toutes lesdites consultations.
Les sieur et daine de la Roque auraient *pu en faire
imprimer un très-grand nombre.;■
-mais ;ils n’ont-pas cru
devoir faire usage de pareilles armes: ils citeront néan
moins des suffrages dont on doit faire d’autant plus do
cas que ce ne sont pas eux qui les ont provoqués.
E u l’i i n - 6 , lo feu sieur D u m o n t voula nt savoir quel
• IC
<=f 2>
'J '
�( 74 )
effet produiroient les lois nouvelles sur les dispositions
par lui faites, et etre instruit de celles qui lui étoient
encore,permises, lit faire un mémoire à consulter, qui fut
envoyé avec les copies des’contrats de mai'iage de ses trois
enfans, à un jurisconsulte très-distingué, alors membre du
conseil des anciens, et aujourd’hui du sénat. Ce juriscon
sulte s’environna des lumières de plusieurs membres des
conseils, qui s’étoient spécialement occupés des lois rela
tives aux successions. Parmi les questions proposées par
le feu sieur D um ont, étoit celle qui est l’objet du procès.
Dans la réponse qu’il reçut, il est dit que l’héritière
d’André Dumont ne peut à aucun titre recueillir la
moitié de la terre de M o n t, qui avoit appartenu à sa
mère; que les filles des sieur et dame Dumont, qui,
étant héritières naturelles et légitim es, n’ont pas même
besoin
de se prévaloir de l’institution faite en leur
faveur dans leurs contrats de mariage, doivent partager
cette moitié de ladite terre.
Après le décès du sieur D um on t, cette consultation
a été trouvée sous les scellés, et fait partie des papiers
de sa succession. Les sieur et dame de la Roque l’ont
citée dans les écritures par eux signifiées en première
instance. Si leur assertion eût été contredite, il eût été
facile au tribunal de se la faire représenter.
Les sieur et dame de la Roque éprouvent la plus
douce satisfaction h rappeler un autre fait cité dans la
même écriture, et dont ils ont la preuve. L ’ inventaire
du mobilier de M ont ayant donné aux héritiers l’occa
sion de manifester leurs prétentions respectives sur la
terre de M o n t, les appelans se firent autoriser par le
�(
)
conseil de famille à soutenir celles de mademoiselle Dumont, après .avoir obtenu la consultation dont nous avons
p a ilé, qu Jls communiquèrent aux dames de Vaure et
e la Roque. Elles s’étoient également consultées, et
voient une si grande confiance dans leurs moyens ,
q u e es n’hesiterent pas à proposer aux tuteurs de la
demoiselle Dumont de faire délibérer les jurisconsultes
qui avoient donné leur avis en sa fa ve u r, avec ceux
qui en avoient^ émis un contraire, et de se conformèr ‘â
«> ecision qui serait rendue par ce tribunal arbitral.
1 ous les risques d’un pareü parti S o ie n t poui les dames
f " Vaure c, de la R oql,e ; ^clles p W ô ic n t
r e v e n ir '
eontie ce. qL„ a u r o n s
mademoiselle
DiJniont « .r o * si «l]e m
voftlu. ^ ' C c a question',
apiès sa majorité ,‘ ce.qùe. les arbitres auraient'décidé.
Mais voulant 4 tout prix éviter un procès, et persuadées '
que ma emoiselle-Dumont ne reviendrait pas ccmtfç .ce
qui aurait clé jugff en- grand», .oonnoissdycc de icfu »
les dames 9 e V rnre « . de la Rbc/ue d é v o ie n t ardem
m en tq u e leiiï proposition -fût'accepté« : elle ne.'le fut
q u i! falloit plaider.
d* Ia ^
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“ ^ D u m o n t .é c r iiil...
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n’1n !!irn f°û'lu' i dCS întimées P^ouve que les Appëlansn . uioient ga, du les acctfseï' d'avidité', et d’avoii* voulu,
s le P'occs a ju g e r, firire*brillér leuV esprit aux dépans de la justice et de la l,„nne foi. Les efforts faits par
les dames de Vaure et a é 'V f c o q u c , pour éviter M
p io ccs, ont excédé les bornes de la prudence; et elles
evoitnt se croire exposees à aucuns reproches, en
�réclamant la foible portion qui leur revient d ans un
immeuble dont il n’a été fait, à leur préjudice, aucune
disposition valable. *
.
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Signé. L A R O Q U E
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avoué licencié.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. De La Roque. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tardif
Subject
The topic of the resource
secondes noces
coutume du Bourbonnais
contrats de mariage
communautés
dot
forclusion
fils avantagé
successions
avantages prohibés
préciput
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse des sieur et dame de la Roque de Mons, intimés, au mémoire des sieur et dame Hilliard, cotuteurs de la demoiselle Dumont, appelans.
Table Godemel : Préciput : 2. une disposition de préciput, en coutume de Bourbonnais, faite en faveur d’un fils par ses père et mère, dans les contrats de mariage de ses deux sœurs, comme condition de non apanage et d’une institution contractuelle à leur profit, est-elle valable, lors surtout que par le contrat de mariage du fils, le père survivant a surabondamment confirmé cette disposition, en vertu de la faculté que s’en étaient réservée les instituants, comme condition de cette même institution ? les sœurs instituées peuvent-elles soutenir que la réserve et dispositions faites en faveur de leur frère, étranger à leurs contrats de mariage, ne pouvaient leur enlever leur portion dans l’objet réservé, cette disposition n’ayant pas été faite dans son propre contrat de mariage, aux termes de l’article 219 de la coutume ? peuvent-elles à leur institution pour se dégager des charges et conditions qui en font partie, et demander le partage par égalité ? Ou, au contraire, en cas de renonciation, devraient-elles être réduites à l’apanage fixé par leur constitution dotale ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1775-1808
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
76 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1802
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1801
BCU_Factums_G1803
BCU_Factums_G1804
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53329/BCU_Factums_G1802.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saulzet (domaine de)
Deux-Chaises (03099)
Mont (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avantages prohibés
communautés
contrats de mariage
coutume du Bourbonnais
dot
fils avantagé
forclusion
préciput
secondes noces
Successions