1
100
4
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53523/BCU_Factums_G2608.pdf
bda2ba2b2fdc629a98ca2b4962352323
PDF Text
Text
GENEALOGIE
P IE R R E G U E Y F F I E R ,
A
JE A N N E M A R T IN O N .
M A R IE .
JEAN, f i e
3 avril
1 7 60.
M A R G U ER ITE ,
à
M arie-A nke S o lé u a g e , f le i 3 septembre 1773.
M A U H I C E , p rêtre ,
né en 1 7 1 9 ,
et *1" en 179G.
A N T O IN E .
LO U IS.
P IE R R E .
à
P IE IU IE -J O S E P H
Nozerine.
F R A N Ç O IS ,
G U I L L A U M E , "j* le 28 août
à
à
Jeanne Lémovd.
P IE B R E -J O S E P H ,
ab sen t.
A g k è s - F s a n ç o is e L a m o th e , ’ {* en l ’ an 12 .
A N T O IN E ,
A ppelant.
J E A N -B A P T IS T E ,
n é le 20 ju in
17G0 ,
m ajeu r e n i j 85 ,
A N T O I N E T T E , n é e le 16 ju in 1768 ,
à
m aje u re e n 179 3 .
A m a b le B a t o l ,
Intimes.
A N T O IN E ,
n é le 3 n o v e m b re *774 >
m a je u r en i ; 9 5 ,
�MEMOIRE
COUR R O Y A LE
D E RIO M .
POUR
LE
SIE U R
G U E Y F F I E R D E L ’E S P IN A S S E ,
ancien A vo cat, A p p ela n t;
CONTRE
Sieur
J e a n -B a p tis te
sieur
A n to in e
G U E Y F F IE R -D E L A IR E ;
G U E Y F F IE R D U B U ISSO N ;
dame A n t o i n e t t e G U E Y F F I E R , et S r A
B A Y O L son m ari, intimés.
m a b le
Usucapio........ hoc est f i nis sollicitudinis ac periculi litium.
( C i c e r o , orat. pro Cæcinîi).
L a prescription est fondée sur le droit naturel, qui
attribue la propriété ,au possesseur : l ’intérêt public
l ’a fait admettre par le Droit c iv il, qui en a déterminé
les conditions et les eff e t s.
Chez tous les peuples, les législateurs ont considéré
la prescription comme nécessaire pour assurer les
I
« 'C„i l A“M L"'I v 7
'
bt
�fortunes, fixer l'incertitude des domaines, mettre un
terme aux dangers des procès, punir même la négli
gence de ceux q u i, pouvant avoir des droits, tardaient
' trop à les exercer, et protéger la sécurité des possesseurs
_ ou de leurs héritiers.
Ces considérations ont fait appeler la prescription
la patrone du genre hum ain, et en ont dicté les diffé
rentes règles. La loi présume que ceux qui n ’ont pas
agi dans le délai q u ’elle fixe, n ’ont eu aucun intérêt
à agir, ou ont voulu faire la remise de leurs droits ;
elle décide que celui qui a possédé pendant ce délai
est le vrai, est le seul p r o p r i é t a i r e , p a rc e que la pos
session est le signe de la propriété. E n conséquence,
elle le dispense de toute autre preuve que de celle de
sa possession j elle n ’exige pas de lui q u ’il produise
des titres p o s i t i f s , p ar ce q u ’il p e u t ne pas les c o n n a î t r e ,
parce q u ’ils ont pu disparaître dans la nuit des tems,
parce q u ’enfin, après le tems fixé pour la prescription,
il n’a pas dit les conserver avec une soigneuse sollici
tude.
Ces principes salutaires, qui offrent les seuls moyens
de défense que
rance de ce qui
à de vieilles et
bienfaisans ont
d ’anciens propriétaires, dans l ’igno
s’est passé autrefois, puissent opposer
à d ’injustes prétentions, ces principes
été invoqués par le sieur Gueyifier de
l'Espinasse dans une cause où leur application parais
sait aussi naturelle q u ’équitable : ils ont c e p e n d a n t
été écartés sous le prétexte le plus futile.
U n héritier bénéficiaire qui , pendant plus de
trente années, a joui à ce titre et exclusivement de
�l ’hérédité entière, 3 etc cependant sssiniilc u un pos
sesseur précaire, et déclaré incapable de prescrire ,
pour avoir ob te n u , contre un curateur au béné
fice d ’inventaire, une sentence q u i, pour ses créances
p e r s o n n e ll e s , l ’autorisait à faire vendre les biens ou à
s’en mettre en possession pignorative.
Jamais l ’héritier n’avait usé de cette dernière faculté,
dont il n’avait pas besoin, et qui ne lui offrait aucun
avantage : toujours il avait agi,'seulement comme héri
tier, dans ses actes d ’administration comme dans la
plupart de ses actes judiciaires, dans ses rapports avec
les créanciers de l ’hérédité comme dans ses traités
avec l ’un de ses co-successibles.
C e p e n d a n t s on titre d ’héritier, qui était tout à-lafois son vrai titre, son titre u n iqu e, et un titre u tile ,
puisqu’il lui attribuait la propriété de l ’hérédité, ce
titre important et indélébile avec lequel on ne pou
vait contester la prescription, a été méconnu en lui 5
et on lui a attribué un titre vicieux, un titre précaire
q u ’il n’a jamais e u , afin d ’accueillir une action depuis
long-tems éteinte, afin de le contraindre au partage
d’une succession ouverte depuis 1760, en déconfiture
alors, liquidée à grands frais depuis, et à laquelle
n avait pas voulu prendre part autrefois, lorsqu’elle
était en ruine, celui-là même au nom de qui des parens collatéraux la réclament aujourd’hui q u ’ils savent
q u ’il serait difficile, après plus d ’un demi-siècle, de
réunir les preuves de tous les sacrifices faits pour
acquitter les dettes héréditaires.
�(4 )
FAITS.
L e sieur Jean Gueyffier, ayeul des parties, avait
épousé Marie-Anne Soléliage en 1 7 1 7.
De ce mariage étaient nés cinq enfans mâles. Mau
rice, né en 1 7 1 9 , décédé en 1 7 9 6 ; Pierre-Joseph
Gueyffier de L on g-Pré, dont l ’appelant est le fils ;
François Gueyffier, qui 11’est pas représenté dans la
cause-, G u illau m e, qui a laissé deux fils et une fille
(ce sont les intimés); et autre Pierre-Joseph Gueyffier
• du Buisson, absent depuis 17 6 3 , époque à laquelle il
se rendit aux îles françaises en Amérique.
L ’hérédité de l ’ayeul Jean Gueyffier est l ’objet de
la cause. Les intimés en demandent le partage, non
du chef de G u i l l a u m e l e u r père, q u i a v a i t cédé ses
droits à son frère Pierre-Joseph de Long-Pré, mais du
chef de Maurice, leur oncle,
dont ils sont héritiers
partiels.
L e contrat de mariage des ayeux communs est du
27 juin 17 17 .
L e père de Jean G ueyffier, futur époux, était alors
décédé. Sa mère, la dame Martinon, l'institua son
héritier de tous les biens q u ’elle laisserait à son décès,
sous la réserve de quelques objets qui devaient faire
partie de l'institution , si elle n ’en disposait pas au
trement .
L lle déclara substituer à la propriété d« tous scs
biens celui de ses petits-enfans mâles dont son fils
ferait choix; e t, à défaut de choix, l ’ain^ d ’entr’e u x ,
�(
5)
pourvu q u ’il ne fut pas entré clans l ’Ordre ecclésias
tique.
1
Ôn r e m a r q u e clans ce contrat une preuve des désor
dres q u ’éprouvaient déjà les affaires du sieur Jean
Gueyffîer.
Il y fut stipulé q u e Y usufruit des biens
substitués ne pourrait être saisi p ar les créanciers du
fu tu r époux.
La dame Martinôn décéda sans avoir fait d’autres
dispositions.
L ’aîné des enfans Gueyffîer, le sieur M aurice,
reçut les Ordres sacrés.
L e puîné, Jean-Joseph Gueyffîer, pèreclel'appelant,
fut institué par son c o n t r a t de mariage, du 2. août
1 7 4 5 , l ’héritier universel de son père, qui se réserva
1 5,ooo francs pour la légitime des autres enfans. Il
fut aussi choisi pour recueillir l ’effet de la substitution
faite par la clame M artinon, son ayeule. L a dame
Soléliage , sa mère , lui fit don d ’une somme de
3ooo francs,
payable après son décès.
Cependant, loin de s’améliorer, la fortune du
sieur Jean Gueyffîer père devint de jour en jour
plus en désordrej et la clame son épouse fut obli
gée de demander une séparation de biens, q u ’elle fît
prononcer en 17 5 1.
Le sieur-Gueyffîer décéda en 17G0. Sa succession
était grevée de dettes considérables.
U n inventaire fut dressé, le 27 juin 17G0, à la re
quête de Pierre-Joseph G ueyffîe r de L o n g -P r é , son
fils, en présence de la dame Soléliage, sa veuve. Le
sieur Piene-Joscpli Gueyffîer du Buisson y assista ,
�K
(6)
faisant tant pour lui que pour ses autres frères; et,
sans vouloir prendre, en leur nom , de qualité, il se
borna à faire, pour eux et'pour lu i, des réserves de
leurs droits.
L e sieur Gueyffier de Long-Pré fut chargé des
objets inventoriés. Il se mit aussi, dès cet instant ,
en possession de tous les biens de l ’hérédité.
L o rs de l ’inventaire, le sieur Gueyffier avait dé
claré n’accepter la succession que comme héritier
b én é fi ci a i r e.
L e 27 juillet suivant, il ré it é ra cette déclaration,
par acte au greffe, et renonça même à l ’institution
iV héritier.
Le
3o
juillet 1760, il fit nommer un curateur au
bénéfice d ’inventaire.
Le 14 a o û t, en vertu d ’ordonnance obtenue le 1 1 ,
sur requête, il assigna ce curateur en paiement de ses
créances contre la succession,
L e i£> novembre 1760, il ob tin t, en qualité d ’hé
ritier de la dame M artinon, son ayeule, et à d’autres
titres, une sentence par défaut, q u i, liquidant scs
créances, condamna le curateur à lui payer en capi
taux la somme de
36,485
francs, avec des intérêts
remontant, pour certaines sommes, à des époques fort
reculées. Les frais de la demande furent liquidés k
1 8 9 francs. L a sentence se termine par une d i s p o s i t i o n
qui était alors une sorte de formule employée dans
toutes les sentences semblables.
E lle permet au sieur de Long-Pré de jo u ir jtigno-
�(7 )
rativement, et de se mettre en possession des immeubless
si m ieux il n aim e les fa ir e saisir et ven dre, etc.
On sait que cette permission de jo u ir pignorcitivem ent 3 s i m ieux n aime fa ire saisir et vendre , était
une dispos it io n de stile qui autrefois, en Auvergne
s u r - t o u t , terminait toujours les sentences des condam
nations obtenues par les créanciers contre les débiteurs.
Déjà en possession, en sa qualité d ’héritier bénéfi
ciaire, non seulement des.im m eubles, mais encore de
tout le mobilier de la succession, le sieur Gueyfiier
de Long-Pré ne pouvait pas penser à prendre une nou
velle possession des immeubles, s e u l e m e n t à titre
pignoratif. Aussi ne il t-il aucun acte tendant a executer, en ce point, la sentence qu il venait d ’obtenir.
On ne rapporte aucune prise de possession de sa part.
Il continua de posséder comme il possédait auparavant,
c’est-à-dire en qualité d ’héritier bénéficiaire, et passa,
en cette qualité, quatorze diiTérens baux à ferm e, de
puis le 9 décembre 17G0 jusqu’au 3o décembre Ï7 6 1.
Ces baux seront produits.
:
L e sieur Gueyfiier lit plus : bientôt il opta pour la
saisie réelle. Afin d ’y parvenir, il fit faire au curateur,
1« 7 février 1 7 6 3 , un commandement recordé, con
tenant signification de la sentence du i 5 novembre
*760; commandement que suivit uu procès-verbal de
saisie réelle; celte saisie fut aussi signifiée au curateur,
avec une nouvelle notification de la sentence.
Alors le commissaire aux saisies réelles de la séné
chaussée de Riom fit procédai’ , le if> juin 17 6 3 , au
bail des immeubles saisis. Le sieur G u eyfiier, déjà
�possesseur de ces immeubles, et de quelques autres ,
s’en rendit fermier judiciaire.
Nous disons de quelques autres, car la saisie réelle
et le bail ne comprenaient pas tous les immeubles de
l ’hérédité. On n’avait pas saisi notamment des vignes
situées à Costecirgues, et plusieurs rentes foncières ou
autres.
Cependant des créanciers de Ja succession poursui
virent le sieur Gueyfiler comme héritier bénéficiaire5
et une eentence de la sénéchaussée d ’Auvergne, du 23
août 1 7 6 4 , le condamna à rendre compte du bénéfico
d ’inventaire.
- L e sieur Gueyffier présenta ce compte le
3o
no
vembre de la même année. On y voit qu 'il porte ,
dans le chapitre des recettes : i° le produit de tous
les b ie ns d e p u i s l ’o u v e r t u r e de la succession j u s q u ’il la
date du bail judiciaire} 20 celui des renies et des
vignes jusqu’à la date du compte, parce q u ’elles n’avaient
pas été saisies.
Ce compte, rendu judiciairement, est une nouvelle
preuve que le sieur
Gueyffier de Long-Pré n’avait
jamais possédé, ne possédait pas même alors à titre
pignoratif.
Le premier bail judiciaire n’avait été passé que pour
trois années, si lant la saisie reellc dure, porte le
procès-verbal.
Ces troià ans étant expirés, un second bail judi?
ciaire fut aussi passé, le 10 avril 1 7 6 6 , pour trois
années, avec la même restriction, si tant la saisie
réelle dure.
�L e sieur Gueyfiier de Long-Pre se; rendit
encore
fermier judiciaire.'
Mais il ne cessa pas de se considérer et d ’agir comme
bénéficiaire; car, le 10 août de la même année,
h é r i t i e r
il donna à ferme , en sa qualité d ’héritier, un immeuble
dépendant de l ’hérédité; et, les années suivantes, il
traita, aussi en la même q u alité, soit avec le sieur
Guillaume G ueyfiier, son frère, père des intimés ,
soit avec les créanciers de la succession, i
'*
L e traité fait avec Guillaume Gueyfiier est du 26
juillet 1767. Celui-ci y agit* pour lui et pour la dame
Soléliage, leur m ère, créancière de la succession.
Il réclame pour la mère des sommes dues en vertu
du contrat de mariage, du 27 juin 17 17 .
Il demande, de son chef, une légitime de rigueur,
et prétendait avoir le droit de l ’exiger même sur les
biens compris dans la substitution.
Le traité fait connaitre le peu de ressources que
présentait alors l ’hérédité. On y dit que sa valeur
était absorbée par des dettes, même antérieures au
contrat de mariage de 1 7 1 7 ; il y est aussi reconnu
que la dame Soléliage avait obtenu sa séparation de
biens en 1 7 5 1 .
Par cette transaction, le sieur Gueyfiier de LongPré s oblige, non seulement; comme héritier, riiaià
encore en son propre nom , ;i payer à sa mère son
douaire annuel, h l u i f o u r n i r , pour logement,* une
chambre m eublée, et h servir les intérêts d ’une somme
de 700 francs, qui lui restait due sur sa dot pécu
niaire.
•’
'r
z
�w
( 10 )
Il promet aussi à son frère une somme de
5oo
fr.,
pour lui tenir lieu de légitime paternelle; et Guillaume
Gueyffier lui cède tous les droits q u ’il pouvait pré
tendre, tant sur les biens compris dans la substitution,
que sur ceux de Jean Gueyffier son père.
E n conséquence , les parties renoncèrent U tout
procès.
L e sieur Gueyffier de Long-Pré prit ensuite des
arrangemens avec, les créanciers ; il acquitta leurs
créances; et il obtint la main-levée des oppositions
q u ’ils avaient formées à la saisie réelle. On rapporte
six de ces mains-levees : les a u t r e s , et même tous les
actes d ’arrangement, n ’ont pu se retrouver : près de
soixante ans d ’intervalle en ont fait perdre les traces;
en sorte que les héritiers du,sieur Gueyffier de LongPré seraient aujourd’hui privés de la r e s t i t u t i o n des
sommes payées par leur père, si la prescription n ’écartait pas l ’action en partage à laquelle ils résistent.
Muni des traités q u 'il avait faits, le sieur Gueyffier
présente, le iG mai 1770 , en qu a lité cVhéritier p a r
bénéfice cVinventaire de Jean G uey ffier, son père ,
une requête en radiation de la saisie réelle. Il y parle
des arrangemens q u ’il a pris avec les créanciers, des
main-levées d ’opposition q u ’il a obtenues. Il demande
la permission d assigner, soit les créanciers encore
opposans, soit le commissaire aux saisies réelles, soit
le curateur au bénéfice d ’inventaire.
L a permission fut accordée; une assignation fut
donnée aux parties intéressées; e t , par sentence du
17 août 1670, contradictoire avec le curateur et
�certains créanciers opposans, par défaut faute de
plaider, contre les autres et contre le commissaire aux
saisies réelles, la radiation de la saisie fut ordonnée.
En
rayan t
la saisie, la sentence fit disparaître les
droits dû commissaire, et par conséquent les effets du
bail judiciaire, q u i , d’après ses termes m êm e, ne
devait pas durer plus que la saisie, q u i, d ’ailleurs,
était expiré depuis la fin de 17 6 8 , et qui n’avait pas
été renouvelé.
Il est fâcheux pour la justice que cette sentence
n’ait pas été connue en première instance, et q u ’elle
n ’ait été retrouvée q u e d e p u is le j u g e m e n t 5 sans doute
elle eût évité a u t r i b u n a l de Brioude l ’erreur grave
d an s l a q u e l l e il est tombé 5 car elle ne laissait pas de
prétexte pour considérer, au moins depuis 1770 , le
sieur Gueyffîer de Long-Pré comme possesseur à titre
pignoratif, lui qui avait obtenu la sentence en qualité
d ’héritier bénéficiaire , et qui , dès ce m om ent-là
su r-tout, n ’eut plus que ce titre d ’héritier bénéficiaire
personnellement, et celui d ’héritier pur et simple,
comme cédataire des droits de G u illa u m e, son frère,
pour jouir de la succession du père commun.
Plus de trente ans se sont écoulés, même depuis
cette sentence, avant que la possession exclusive du
sieur Gueyffîer de L o n g - P r é ne fût troublée par la
demande en partage su r laquelle la C our aura à pro
noncer. Seulement il paraît que Guillaum e Gueyffîer,
père des intimes , avait demande la rescision de la
cession de droits d u 26 juillet 17G75 mais les deux
�^ V, *
( 12 )
frères traitèrent sur cette dem ande, par acte du 10
mai 1775.
C e Guillaum e Gueyfiier décéda le 28 août 17 7 8 ,
après avoir fait un testament en date du 7 juin 1 7 7 7 ,
par lequel il avait institué son épouse son héritière
universelle. Il parait que celle-ci avait formé contre
le sieur Gueyfiier de Long-Pré, en 17 9 3 , une demande
en partage de la succession de Pierre-Joseph G u e yfiie r,
second du n o m , q u ’elle disait mort aux îles. Cette
demande n ’a pas eu de suite; et même, par acte passé
le 4 b r u m a i r e an 12 entre la dame veuve de Guillaume
Gueyfiier et ses enfans (les i n t i m é s ) , elle a reconnu
q u ’elle n’avait aucun d ro it, soit à la succession de
Pierre-Joseph G ueyfiier, leur oncle \ soit à celle de
M arie-Anne Soléliage, leur ayeule.
Maurice G ueyfiier, frère du sieur de Long-Pré, et
onc le des i n t i m é s , est décédé en j u i l l e t 1796. Il
n ’avait ni accepté, ni répudié la succession de Jean
G u e y fiie r,
son père; il 11’en avait par conséquent
jamais demandé le partage. C ’est de son chef aujour
d ’hui que ce partage est réclamé.
C etle demande 11’a été intentée q u ’après la mort
du sieur Pierre-Joseph Gueyfiier de L on g-P ré, contre
Antoine Gueyfiier de Lespinasse, son fils. Elle fut
formée par exploit du 3 floréal an i 3 ; elle avait été
précédée de deux citations en conciliation, l’ une du
18 thermidor an 12, qui avait été abandonnée, l ’autre
du i 5 pluviôse an i 3 , qui avait été suivie d ’ un procèsverbal de non conciliation, du 19 du
mois.
Par ces divers exploits, les trois enl'ans de Guillaume
�Gueyffier ‘ réclamèrent le partage de la succession de
Jean Gueyfiier et de celle de Marie Soléliage , leurs
a y e u x , pour leur en être attribué un cin qu ièm e,
comme r e p r é s e n t a n t G u illa u m e , leur p ère, et le tiers
de deux autres cinquièmes, comme héritiers de Mau
rice et de Pierre-Joseph Gueyffier, deuxième du nom ,
leurs oncles.
Cette action resta long-tems sans poursuites ; elle
fut renouvelée par exploit du 9 novembre
1812,
négligée ensuite, reprise avec plus d ’activité en 1820,
enfin jugée le
23 mai
1821.
Le sieur Gueyfiier de Lespinasse avait employé en
défense des moyens puissans.
A la d e m a n d e en partage de la succession de Marie
Soléliage, il avait opposé une répudiation.
Contre celle de l ’héritier de Jean G ueyffier, il avait
fait valoir :
i° Les actes des 26 juillet 1 7 6 7 , et 10 mai 177Î),
contenant cession de droits successifs par Guillaume
G ueyffier, père des demandeurs}
20 Le défaut de preuves du décès de Pierre-Joseph
Gueyffier, absent 5
3° Une
prescription plus que trentenaire, qui avait
Anéanti les droits que pouvait avoir, soit ce PierreJoseph G ueyfier, soit M aurice, son frère.
Tous ces moyens paraissaient sans réplique.
Cependant le tribunal de Brioude se borna à dé
bouter les demandeurs de leur action en partage de la
succession de Marie Soléliage, et de celle q u ’ils avaient
�formée du chef de G u illau m e, leur père, relativement
aux biens de l ’ayeul.
Il les déclara non-recevables, quant h présent seule
ment , dans l’action exercée du chef de l ’absent ;
E t il accueillit leur demande du chef de Maurice,
leur oncle, en considérant comme précaire la possession
paisible et exclusive, pendant plus d ’un demi-siècle,
du sieur Gueyfiiier de Long-Pré et de son fils (i).
( i ) Voici le texte des motifs d u jugement sur cette difficulté prin-p,
cipale :
« Considérant qu après le décès de J e a n G u c y filer, ayeul des parties,
et de la succession de cujuSy arrive le 2 avril ï ^ 6 o t Pierre-Joseph
G ueyffier, son fils aîné et son héritier institué, renonça à son i n s t i
t u tio n , par acte du 29 ju ille t, même an n ée, et se porfa son héritier
bénéficiaire, inventaire préalablement fait desmpubles, titres et papiers
dépendans de la succession, en présence de ses autres cohéritiers ; q u e ,
p e u de tems après, il fit n o m m e r u n c u r a t e u r à c e l t e s u c c e s s i o n , contre
laquelle il forma une demande tendant à être envoyé en possession
pignorative des biens en dépendant,
ou à être autorisé à les faire
vendre en la manière accou tum ée, pour être payé des reprises ou
avances qui lui étaient dues par cette succession ; q u e , sur cette de
m ande, intervint sentence par défaut contre le curateur, le 12 novembre
1760, qui adjugea les conclusions des demandeurs; qu ’en vertu de cette
senten ce, il préféra posséder pignorativement les biens de cette suc
cession, au lieu de les faire vendre; qu ’il le s fit néanmoins saisir réelle
ment à sa requête, et s’en rendit le fermier judiciaire; que c ’est ce
qui résulte d ’ un procês-verbal qu’ il fit dresser de ces biens, saisis lo
2 juillet 1763 ; saisie réelle à laquelle cependant il parait qu ’on n’a pas
donné de suite ;
« Considérant que la partie de Mallye ne peut méconnaître cello
sentence, qui est l’ouvrage de son au teu r, des faits
te n u e ,
et
que les parties de Jonquoy peuvent
succès ; qu en vain la partie de Mallyo so
la
duquel
elle est
1»< opposer avec
retranche
dans la qualité
d héritier bénéficiaire, prise par sou a u te u r , pour établir qu’il lui
�( *5 )
Tel est le jugement que le sieur Gueyffïer de Lespinasse a soumis à l ’examen de la C o u r , en interjetant
¡¡ppgj par exploits des et Q^aout 1821.
Ses moyens sont aussi simples que décisifs.
L a fa c u lt é d’accepter la succession de Jean Gueyfiier
a été perdue pour les intim és, par plus de trente ans
de prescription.
L a propriété des biens de cette succession a été
suffisait de cette qualité pour se maintenir dans la possession des Liens
dépendans de la succession de cujus ; qu ’ il n’est pas moins vrai qu ’on
doit supposer à son auteur un intérêt quelconque pour a v o i r p r é f é r é de
se f a i r e envoyer en possession p i g n o r a t i v e d e c e s m ê m e s b ie n s , en vertu
de c e t t e s e n t e n c e o b t e n u e c o n t r e un c u r a t e u r de son choix , et a 1 insu
de ses c o h é r i t i e r s ; q u ’ il n ’ e n a pas moins changé volontairement le titre
de sa possession, dans le dessein sans doute de faire voir qu’ il abandon
nait cette succession pour en jouir avec plus de sécurité ; que cette
sentence a été exécutée ; que cette exécution résulte de la qualité de
ferm ier, qu’il a prise, et que cette qualité suppose une possession or
donnée par Justice; et que cette possession ne p o u v ait, dans l ’espèce ,
que se rattacher à la possession pignorative qu ’ il avait obtenue par la
sentence de 1760; que dès-lors la partie de M allyc ne peut se plaindre
que les parties de Jonquoy invoquent contr’ellc un titre que son auleur
s’est créé lui-même dans son intérêt personnel, et qui existe dans toute
sa force, sur-tout lorsqu’ il s'agit d'écarteF un m oyen de prescription
°pposé par un héritier à ses cohéritiers,
sacrée ;
qui réclament une dette
" Considérant dès-lors que la possession de la partie de M a l l y c , ou
son auteur , n’est fondée que sur la sentence du 12 novembre 17G0 ;
qu’ elle n’a joui, par elle ou par son auteur, que pignorativement de ces
biens, que comme un gage de sa créance; qu’ une pareille jouissanco
n ’est que précaire, et ne peut produire une prescription utile, quelque
tems qu ’ elle ait durée ; q u ’il f a u t , pour acquérir une pareille p r e s c r ip
tio n , jouir animo dom ini; et que £a jouissance n ’a pas de
th 'c , etc. >1
caisc-
/
�acquise à l ’appelant par une possession utile et plus
que trentenaire.
Il suffirait, pour le succès de la cause de l ’appelant,
de démontrer une seule de ces propositions.
Il prouvera surabondamment q u ’elles sont toutes
les deux également vraies.
•
P R E M IÈ R E PR O PO SITIO N .
L a fa c u lté d ’accepter la succession de Jean Gueyjfier
a été perdue par p lu s de trente ans de prescription. >
«
Fixons les faits et leurs dates.
Jean Gueyfiier est décédé le
3 avril
1760.
A son décès, sa succession n ’a été acceptée que par
Joseph Gueyfiier de Lon g-P ré, son fils, soit lors de
l ’inventaire du 27 juin 1760, soit par un acte au
greffe, du 27 juillet suivant.
Maurice G u eyfiier, prêtre, au nom duquel agissent
les intimés, n ’accepta point alors, n’a point accepté
depuis.
Il est décédé, en 1 7 9 6 , sans avoir rien fait, sans
avoir exprimé aucune intention qui put être consi
dérée comme un acte d ’héritier.
O r , de 17G0 à 1 7 9 6 , trente-six ans s’étaient écoulés,
c’est-à-dire, plus d ’années qu il n ’en fallait pour le
cours de la seule prescription admise en Coutume v
d’Auvergne , et de la plus longue de celles connues
dans le Droit romain.
A sa m ort, ses uoveux, enfans de G u illaum e, ont
�( 17 )
encore gardé le silence; ils ne l ’ont rompu q u ’en i 8o 5 ,
pour réclamer judiciairement le partage de la succes
sion de Jean Gueyffier, dont ils ont pris alors, pour
la première fois , la qualité d ’héritiers du chef de
M a u r i c e , leur oncle.
Quarante-cinq ans d ’abstention permettaient-ils
encore à ces prétendus héritiers de se présenter pour
accepter enfin une succession si long-tems abandonnée
par eux, et qui cependant n’était pas vacante, puisque
le sieur Gueyffier de Long-Pré l’avait acceptée luimême dès son ouverture?
L ’article 789 du Code civil répondra à la question
en ces termes :
« L a f a c u l t é cV accep ter ,
ou de répudier une
« succession , se prescrit par le laps de tems requis
« pour la prescription la p lu s longue des droits
« immobiliers. »
O r , si l ’on consulte l ’article 22G2 du C od e, qui
fixe la durée de la prescription la plus longue^ on y
verra que cette durée est de trente ans :
« Toutes les actions, tant réelles que personnelles,
« sont prescrites par trente ans, sans que celui qui
« allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter
<( nu titre, ou q u ’on puisse lui opposer l’exception
“ déduite de la mauvaise foi. »
Les textes des deux articles sont clairs et formels.
Mais, dira-t-on peut-être, que sert ici le C o d e ,
puisqu’il s’agit de droits ouverts avant son émission?
Nous pourrions nous borner à répondre que le Code
n’a pas établi un principe nouveau, et q u e , dans cette
3
�( i8 )
partie de notre droit comme dans le surplus, les nou
veaux législateurs se sont bornés à recueillir et à.
réunir en un seul corps les principes épars dans les
lois romaines, les statuts coutumiers, les autorités des
arrêts et les opinions des jurisconsultes.
Il n’est pas difficile, au reste, de prouver q u ’autre
fois, comme aujourd’ h u i, la f a c u lt é d'accepter une
succession se prescrivait par trente ans.
- Suivant le Droit romain, la prescription de dix
ans, appelée prœscriptio longi temporis , ne suffisait
pas pour d é t r u i r e l ’ a ct io n en pétition d ’hérédité. C ’est
ce que décide la loi 7 , Cod. D e petitione hœreditalis.
Pourquoi ? parce que les droits personnels n ’ é t a ie n t
pas effacés par cette sorte de prescription. C ’est la
remarque de Godefroi sur cette loi : Personales
actiones decennio nul viccnnio non tolluntur.
Mais la prescription de trente ans éteignait l’action :
P etitio hœreditatis prescribitur triginta annisj ajoute
Godefroi.
Cette prescription de trente ans s’appliquait à toute
espèce d’actions, soit spéciales, soit universelles, soit
personnelles. Elle s’étendait même à celles q u i, dans
l ’ancien droit, étaient désignées sous le nom de perpé
tuelles. La loi 3 , C . D e p r œ s c r ip tio n e 3o v e l /|0
annoruinj s’exprime ainsi :
S ic ut in rem sp écia les, ita de universitate ac per
sonales actiones ultra triginta annorum spntimn
minime protendantur......... Jfœ aillent actiones anno
triginta contmuis cjclinguantur (pue perpétua vulebantur.
�!9
L e président Faber, dans son code, rappelle cette
règle :
Il est permis à l ’héritier naturel, dit-il, de ne pas
prendre de qualité, tant q u ’il a le droit d’accepter la
succession, c ’est-à-dire pendant trente ans : Tarn d ik
eniiii tacerè illi perm ittitur, quàrn cliü liberum est ci
aclire hœreditatem, id est, usque ad triginta annos
(Voyez livre 6 , titre 11 , yjef. 46 ).
C ’est dire assez clairement que l ’héritier qui ne
s’explique pas dans les trente ans perd le droit d ’acçepter l’hérédité.
Dans la définition 11 du titre x i , l ’a u t e u r a jo u t e
que l ’héritier qui n ’ a ni r é p u d ié ni a c c e p t e , est tou
jo ur s ad m i s si b le h a p p r é h e n d e r 1 hérédité, pourvu que
ce soit dans les trente ans : Salvum illi erit ju s
adeundi quandocumquè
dum modo
intrà triginta
annorum. Le m o tif de cette restriction est indiqué
dans une note : c’est parce que le droit d ’accepter une
hérédité se prescrit par trente ans, comme tous les
autres droits perpétuels. Jus adeundi præscribitur
hodiè spatio triginta annorum , ut et cœtera ju r a
perpétua. A l ’appui de cette note, l ’auteur cite la
loi 3 , C. de prœscrip. 3o v e l /jo annorum.
Ainsi, dans
appelé par la
trente ans sans
Il ne lui était
la pureté du Droit romain, celui qui,
loi à une succession, laissait écouler
se porter héritier, était privé de ce litre,
plus permis d ’accepter l ’hérédilé.
Dans le Droit français, où était admise la maxime:
N u l n ’est héritier qui ne v e u t, comment la même
prescription n’aurait-elle pas frappé celui qui aurait
�gardé trente ans de silence absolu depuis l ’ouverture
de la succession ?
,
■
«
«
«
«
«
«
«
u
u
«
« L ’usage de la prescription, dit l ’immortel auteur
des Lois civiles, n ’est pas seulement d ’acquérir la
propriété à ceux qui ont prescrit par la possession,
et de dépouiller les propriétaires qui ont laissé
prescrire; mais il y a encore un autre usage des
prescriptions, où la possession n ’est pas nécessaire,
qui est celu i tVanéantir les droits et actions q u ’on
a cessé d ’exercer pendant un tems suffisant pour
prescrire. Ainsi un créancier perd sa dette, et tous
droits et actions se perdent, quoique ceux qui en
sont débiteurs ne possèdent rien, si on ne dem ande ,
« ou si on cesse d ’exercer le droit pendant le tems
« réglé par la loi. »
L ’application de cette doctrine aux droits d ’un
h é r i t i e r p r é s o m p t i f est aussi facile que naturelle : il
a la faculté d ’accepter; mais il la perd, cette faculté,
si trente ans s’écoulent sans q u ’il l ’exerce. Alors le
titre d’héritier et les droits qui y sont attachés n’existent
plus pour lui.
Furgole, dans son Traité des Testamens (chap. 10,
section i re, n° i 5y ) , enseigne la même doctrine :
« Afin qu ’on soit recevable à accepter une hérédité,
« il faut venir dans les tfcrns marqués par les lois, et
« que le droit de 1 héritier n ait pas été éteint par la
« prescription. »
lia loi 8, cod. de ju r e d e lib ., décide q |ie “ le
« droit d’accepter une hérédité n ’est pas sujet à la
<< prescription de long-tems, c’esL-îi-dire de di xans.
�( ai )
' M A
« Il n’est donc su jet qu’à la prescription de trente ans
«
l ’ouverture-, et quoique certains auteurs aient
d e p u i s
« cru que la faculté d’accepter une hérédité ne se
« perd pas par la prescription de trente a n s, il n’y a
« pas liç£ de douter que l ’opinion contraire ne soit
« c e r t a i n e , parce que le laps de trente ans est le
a terme fatal de toutes les actions personnelles ».
h . 4 et tôt. , tit. C. de prœscript. 3o v e l 40 annorum.
L ’auteur ajoute cependant qu e, si l'héréd ité était
v a ca n te, et sur la tête d ’ un curateur qui serait un
simple dépositaire, elle pourrait être acceptée pendant
trente ans.
M.
M e r l i n e x a m i n e la q u e s ti o n avec sa profondeur
or d in a ir e (i)* Il cite les o p in io n s de Sand et de V oet,
auteurs B e l g e s , sur la faculté q u ’a l ’héritier naturel
de délibérer pendant trente ans, s’il n’est pas poursuivi,
nemine urgente; mais sur la nécessité où il est d ’ac
cepter dans les trente ans, pour ne pas être exclu de ce
droit : Antequhm tempore ah adeundd hœreditate
excludatur.
Il rapporte aussi et développe l ’avis de Furgole.
En fin il détermine les conséquences de cette doctrine:
« Pour nous fi.\/er sur ce point important, d it- il,
<( nous devons rechercher quelle e s t , relativement
“ aux successions *qni vsont restées vacantes pendant
« trente ans , l'eflet de la prescription du droit
« d ’accepter. Cet effet est très-bien déterminé par
« Gomès, dans ses f^ariœ l'esolutiones, t. 1 , ch. 9 ,
0)
Voyez R épertoire, au mot J U iU ier, section 3 , paragr. i Cï.
�i
( 22 )
« n° 2 7 , ju s adeundiprœ scribiturper triginta annos^
« undc si infrà eos hceres.... N on adivit hœredilatem
« sibi delatam e x testamento v e l ab intcstato, amittit
\
« cam ,etdevplviturproxim ioriingraduipsiusdefuncti.
« A in si, par la prescription, du droit (^accepter,
« il s’opère une dévolution de ce droit aux parens du
« de gré qui suit immédiatement celui dans lequel se
« trouvent les parens qui en o n t, pendant trente ans,
« négligé l ’exercice. »
I
L ’auteur suppose que tous les héritiers au premier
degré o n t né gligé p e n d a n t trente ans d ’user de leurs
droits; ce q u i, en fa isa nt d is p a ra ît re ces droits, pro
duit la dévolution de l ’hérédité en faveur des hé rit ie rs
d ’un degré inférieur.
z
. A plus forte raison doit-il en être ainsi, lorsqu’un
des héritiers au premier degré a accepté la succession ;
à sa portion doit alors accroître celle de ses cohéritiers,
q u i , par trente ans de silence, ont perdu la faculté
d ’accepter.
Cette doctrine était applicable sur-tout en Auvergne,
dont la loi municipale (art. 2 , tit. 17 ) déclare que
tous droits et actions corporels ou incorporels se pres
crivent, acquièrent et perdent p ar le laps et espace
de trente ans.
Tels étaient les principes sous lesquels s’était ouverte
la succession de Jean Gueyfiier père, décédé à Brioudc.
Il avait laissé cinq enfans appelés à la recueillir;
mais ils pouvaient ne pas répondre à cet a p p e l : car
on n’est pas héritier malgré soi. Pour q u ’ ils devinssent
héritiers, il iulluic q u ’ils acceptassent; sans accepta-
*
�( >3 )
lion ils étaient seiilement héritiers présumés, avec
la faculté de devenir héritiers réels. Mais cette faculté
devait être exercée dans le délai fixé par la l o i , c’està-dire , a v a n t les trente ans. Elle s’est éteinte en eux,
s’ils n ’en ont pas u sé , et si d ’autres héritiers ont
accepté eux-mêmes. ,
O r , c’est précisément ce qui est arrivé. L a succes
sion de Jean Gueyffier n’a jamais été vacante. Le sieur
Gueyffier de Long-Pré l ’a acceptée, dès son ouverture,
sous bénéfice d ’inventaire.
L e sieur Guillaume Gueyffier, après s’être abstenu
pendant quelques années, l ’a aussi a c c e p t é e , meme
, purement et simplement, en cédant ses droits hérédi
taires, moyennant un prix, au sieur de Long-Pré ,
son frère.
A insi, ce dernier a été saisi de l ’hérédité, non seu
lement comme héritier bénéficiaire, mais encore comme
héritier pur* et simple , puisqu’il représentait son
cédant.
11 a seul possédé, dès le décès du père com m un, le
titre d ’h éritier, le j u s et nomen hceredis.
Ce titre d’ héritier, ce j u s et nomen hceredis, il l ’a
possédé exclusivement, et sans trouble, pendant plus
de trente ans.
Qu importerait donc que le sieur de Long-Pré eût
ou non été détenteur aussi des immeubles de la suc
cession ?
Fiit-il vrai même que ces immeubles avaient été
détenus précairement, tout détenteur précaire ne les
aurait possédés que pour le sieur de Long-Pré, parce
�<ÎJK
(»4
5
q u e, scs frères s’étant abstenus, lui seul, qui avait
accepté, était seul aussi rhomme'de la succession, en
était le vrai propriétaire et le vrai possesseur.
Ce titre d ’ héritier, dont il a joui sans partage
p e n d a n t le tems le plus long que les lois fixent
pour la prescription, ce litre d ’héritier, il a le droit
de continuer d’en jouir aussi sans partage, et de l’op
poser à des personnes qui ont dédaigné la succession lors
q u ’elle était embarrassée, onéreuse, et une occasion de
tracasseries et de sacrifices. Il a le droit de leur dire que
leur abstention pendant p lu s de 4o ans, et l ’occupation
du ju s et nomen hœredis, par lui s e u l , pendant ce long
période, leur ont fait perdre la faculté d ’accepter u n e
hérédité qui n ’est devenue aujourd’hui liquide que
par ses soins, affranchie de charges q u ’à ses frais, et
qui offrirait p e u t - ê t r e quelqu’avantage, mais s e u l e m e n t
j>arce que les titres des dettes acquittées se sont la.
plupart égarés, et parce que les sommes considérables
employées à satisfaire les créanciers ne seraient pas ,
dans les comptes du partage, considérées comme valant
plus aujourd’hui q u ’en 1760; tandis que la valeur des
biens s’est beaucoup accrue , tandis que les mêmes
sommes, si elles eussent servi alors à acquérir des
immeubles, au lieu de payer les dettes héréditaires ,
auraient produit au sieur de Long-Pré une valeur plus
que triple.
Cette première dissertation suffirait pour repousser
les prétentions tardives des intimés, et pour démon
trer l’erreur du jugem ent, quand il serait vrai que le
sieur Gueyffier n’aurait pas possédé pendant trente
�(
*5 )
ans, ou n’auïait possédé que pignorativement les biens
de la succession en litige.
Mais, sous ce second rapport aussi, l ’erreur du ju
gement est palpable.
D E U X IÈ M E PR O PO SIT IO N .
)
L a propriété des biens de la succession a été acquise
à Vappelant par une possession utile et p lu s que
trentenaire.
Pour, motiver leur décision, les p re mi er s ju g e s ont
dit :
Que le sieur G u e y f f i e r de Long-Pré fit nommer un
curateur à la succession de son père;
Q u ’il forma contre ce curateur une demande [ten
dante à être envoyé en possession pignorative des biens
de la succession ; '
Q u ’en exécution de cette sentence,' il préféra pro
fite r pignorativement des b ien s , que de les fa ir e
vendre ; q u ’il les f i t saisir réellem ent 3 et s ’en rendit
ferm ier ju d icia ire ; que l ’exécution de la senténce ré
sulte de la qualité de fermier q u ’il a prise ;
Q u e c e l t e q u a l i t é de f e r m ie r suppo se u n e possession
01 donnée p a r
la J u s t i c e ; et q u e c e t t e possession
ne
p o u v a i t , dans l ’esp èce, se r a t t a c h e r q u ’à la possession
p ig n o r a t i v e q u ’ il a v a i t o b t e n u e ;
Que dès-lors sa possession et celle de scs héritiers est
fondée seulement sur la sentence du i5 novembre
17G0; qu ’ils n’ont joui du bien que pignorativement,
4
)
�( ’G )
et Comme du gage de leur créance; q u ’une pareille
jouissance n’est que précaire, et ne peut produire de
prescription.
Tels sont, en analise, les motifs du jugement.
Ces motifs prouvent que les faits n ’ont été ni bien
connus, ni bien appréciés : ils présentent beaucoup
d ’idées fausses ou contradictoires.
Il y a eu erreur de f a i t , lorsqu’on a dit que le
sieur de Lon g-P ré avait formé contre le curateur
une demande tendante à être envoyé •en possession
pignorative .
L e seul bu t q u ’il ait e u , q u ’ il ait pu avoir en
agissant contre le curateur, a été de faire liquider
ses créances.
Q u ’avait-il besoin d ’un envoi en possession pigno
rative?
Déjà il avait pris la qualité d ’hériter bénéficiaire;
déjà, en cette q u a lité , il était en possession des biens.
.Cette possession réelle et légale rendait absolument
inutile pour lui une sentence d’envoi en possession
nouvelle. Mais il lui était utile d’obtenir la liquidation de
ses créances , ainsi q u ’uue condamnation exécutoire
contre une succession q u ’il n ’avait acceptée que sôus
bénéfice d ’inventaire, et dont les actions et les biens
étaient, par cette précaution, séparés de ses propres
actions et de ses biens personnels.
Tel fut le m otif qui 1# détermina
faire nommer
un curateur au bénéfice d ’inventaire, à assiguer ce
�(
27 )
curateur en paie men t, (le ses ciéances, e t a. faire pro
noncer la sentence du i 5 novembre 1760.
Cet te sentence liquide les créances à la somme de
36,485 francs de pr inci pa ux , por tant intérêt depuis
lo ng -t em s. C ett e'l iqu id a ti o n est la disposition princi
pa le de la sentence.
Il est vrai q u e , dans une disposition secondaire, il
est ajouté :
* « Pour parvenir au paiement des condamnations
« ci-dessus prononcées, tant en principal et intérêts
« que frais et dépens, permettons au suppliant de
« jouir pi gnorativefnent, et se mettre en possession
« des immeubles des successions des dits P i e r r e (1) et
« Jean G u e y f f ic r , si m ieux ri aime les faire saisir et
« vendre par décret en nos audiences, en la manière
« ordinaire. »
On voit que la sentence n ’envoyait pas directement
en possession pignorative.
Seulement elle permettait de jouir pignorativement,
et de se m ett re, à cet effet, en possession.
C ’était une faculté q u ’elle accordait, et non une
possession q u ’elle attribuait sur-le-champ.
C ette faculté pouvait être exercée ou négligée.
Cett e faculté était même subordonnée à. une action
qui devait en précéder l ’exercice, si m ieux il r i aime
fa ire saisir et 'vendrej dit la sentence.
A i n s i, pour jouir pi gnorativem ent, il eût fallu que
( . ) Pierre Gucyfficr ¿Lait le père de Jean <pi lui aYait succédé. Le?
deux successions étaient confondues.
�le sieur de Long-Pré fit quelqu’acte tendant à sa mise
en possession pignorative ; q u e , par exemple, il dé
clarât au curateur q u ’il entendait opter pour la jouis
sance pignorative ; q u ’il l ’assignât pour assister à une
prise de possession, faite en exécution de la sentence*,
et q u ’il fit dresser un procès-verbal de cette prise de
possession.
O r , le sieur Gueyffier de Long-Pré n ’a jamais fait
d ’actes semblables ; jamais il n ’a usé de la permission
de jouir pignorativement ; jamais il ne s’est mis en
possession , à cet eft'et, des immeubles de la succession;
jam ais, par conséquent, il n’a opté j>our cette faculté
que lui donnait la sentence.
C ’est donc une idée fausse, que celle qui suppose
q u i i a j o u i pignorativement.
A u contraire, il a opté pour la seconde faculté q u e
lui d o n n a i t la s e n t e n c e ; celle de fa ire saisir et vendre 3
par décret, les immeubles de la succession.
Cette seconde faculté était en opposition avec la
première. Il lui était permis de jo u ir pignorativementy si mieux n ’aimait fa ir e saisir. Il a fait saisir :
donc il n’a pas voulu jouir pignorativement.
C ’est encore une idée fausse, et contradictoire en
quelque sorte avec elle-même, que de rattacher la
jouissance comme fermier judiciaire, à la jouissance
pignorative permise par la sentence de 17G0.
Possesseur à litre pignoratif et fermier judiciaire
sont deux qualités incompatibles.
Le possesseur à titre pignoratif a y a n t , dans la sen
tence d envoi en possession, uu lin e pour jou ir, n ’a
�(
29
)
pas besoin de s’en procurer un nouveau en affermant
judiciairement.
L e possesseur à titre pignoratif jouit en son propre
n o m , administre les biens à son g r é , en conserve la
j o u i s s a n c e , tant qu ’il n’est pas payé de sa créance*, il
fait les fruits siens, et les compense ou intégralement,
ou jusqu’à due concurrence , avec les intérêts de ce
qui lui est dû.
L e fermier judiciaire, au contraire, ne jouit qu'au
nom du commissaire aux saisies réelles ; il ne conserve
la jouissance que pendant la durée de son bail ; il
doit en payer annuellement le prix au commissaire 5
c’est ce dernier seul qui est le vrai administrateur des
biens saisis.
La saisie réelle, suivie d ’un bail judiciaire, détruit
même le titre pignoratif, si le possesseur laisse exé
cuter ce b a i l , que ce soit lui ou un tiers qui devienne
fermier judiciaire; car alors les immeubles passent
sous la main de la Justice : ils ne sont plus en la
possession du créancier, et sa jouissance p i g n o r a t i v e
disparait.
C ’est donc une grande erreur que d ’avoir confondu
la jouissance pignorative avec celle d ’un fermier judi
ciaire , et de s’être servi, contre le sieur Gueyffier de
Long-Pré, de cette dernière qualité, q u i, comme 011
le verra, n ’a été en lui que momentanée, pour lui
attribuer la qualité de possesseur à titre p ig n o ra tif,
q u ’il n’a jamais eue.
M ais, pour prouver de plus en plus le mal-jugé de
la décision des premiers juges,
rappelons quelques
�PM
(
3o
)
principes, rattachons-y les faits, et déterminons les
conséquences de ce rapprochement.
D ’Argentré, sur Particle 265 de la Coutume de
Bretagne, chapitre 5 ; M. M erlin, dans son Répertoire
de Jurisprudence, au mot Prescription (section i re,
§ 5 , art. 3 , n° 5 ) , posent des règles propres h. lever
tous les doutes, et q u ’il est utile de transcrire :
« i° Celui qui a un titre est présumé posséder en
« vertu et en conformité de ce titre : c’est la cause
« appavente de sa possession, et rien n ’est plus naturel
« que de les référer l ’ un à l ’autre. Les lois ont pris
« d ’ailleurs soin d ’assurer ce principe : A d primor« clium iitu lij dit un texte célèbre du Droit romain,
« semper posterior form atur eventus, ( C ’est le texte
de la loi unique, au Code de imponendd lucrativd
descriptione. )
« 2° Celui qui a plusieurs titres est censé posséder
« plutôt en vertu de ceux dont la validité n ’est pas
« susceptible de contradiction, que de ceux dans les« quels on peut trouver des défauts ou des nullités.
« I I peut même 3 sur-tout quand i l est défendeur ,
« rapporter sa possession à ce lu i des titres q u ’il ju g e
« ii propos, pourvu q u ’en le faisant il ne choque pas
« trop la vraisemblance.
« 4° Quand il n ’y a pas de circonstances ou de
« raisons pressantes pour faire présumer q u ’ou a pos« scdé pour un au tre, c’est pour soi-i»^mc qu on est
« censé l’avoir l’a it. »
�’
% V
( 31 )
Toutes
ces
règles ont un trait direct à la difficulté
qui s’est élevée dans la cause.
Quel t i t r e avait le sieur Gueyffier de Long-Pré
p o u r posséder? et, en supposant qu ’il en eût p l u
s i e u r s , quel est celui dont il a fait dès l ’origine et
c o n s t a m m e n t usage? quel est le seul même qu ’il ait
conservé depuis 17 70 ?
La réponse à ces questions se trouve dans le résumé
des faits.
•v. L a succession de Jean Gueyffier s’ouvre le
1760.
3
août
Dans un inventaire du 27 juin', et par un acte au
greffe, du 27 juillet de la même annee, le sieur
Gueyffier déclare accepter cette succession sous béné
fice d ’inventaire.
Ainsi, dès l ’ouverture de la succession, il prend la
qualité d ’héritier; il est investi de ce titre , qui est
indélébile, comme on le sait : Q ui sem el liceres semper hœres.
Ce n ’est pas tout; il se met en possession, en sa
qualité d ’héritier bénéficiaire, de tous les biens meu
bles et immeubles de la succession. L ’inventaire du
27 juin 17G0 en fait foi, quant au mobilier. L e fait
est attesté, quant aux immeubles, par quatorze baux
passés dans les années 17G0 et 1 7 6 1 , par lesquels, en
qualité d ’ h é r it ie r b é n é f i c i a i r e , il donne à ferme des
biens de l ’hérédité.
-.
Il fa it, il est v r a i, liquider ses créances person
nelles; il obtient des, condamnations considérables
contre un curateur de la succession bénéficiaire ; ou
�■t f t f
(30
lui permet (le se mettre en possession pignorative, si
m ieux il n’aime fa ir e saisir et vendre.
Mais il n ’use pas de la première faculté; il ne se
sert que de la seconde : il fait saisir.
Pendant cette saisie, et pour ne pas perdre la
possession q u ’il avait eue dès le moment du décès du
père, il se rend, il est encore vrai, fermier judiciaire.
Mais la saisie réelle q u ’il fait faire, le bail judi
ciaire q u ’il accepte, ne l ’empêchent pas de posséder
encore, de se considérer lui-mêm e, et d ’être considéré
par les autres, même par la justice, comme héritier
bénéficiaire.
I l continue de posséder à ce titre ; car le mobilier
de l’hérédité, plusieurs rentes et une vigne qui en
dépendaient n ’étaient pas compris dans la saisie réelle;
et il en garde la possession.
I l se considère lui-m ém c comme héritier bénéfi
ciaire ; car il passe un bail en cette qualité, le 10 août
1766.
I l est considéré comme te l , non seulement p a r luim êm e, mais encore p a r la ju stice .
Car les créanciers le poursuivent et le font con
damner, en cette q u alité, par sentence du 23 août
1764$ et- c’est en cette qualité q u ’il rend judiciaire
ment un compte de bénéfice d ’inventaire; compte dans
lequel il porte en recette la valeur du mobilier, celle
des jouissances devons les immeubles jusqu’à la date
du bail judiciaire, les jouissances postérieures même a
ce b a i l , pour les rentes et les vignes q u i n’avaient pas
¿té saisies; compte où il porte, eu dépense, diverses
�V * *
( 33 )
sommes payées aux creanfciers de la succession ; compte
qui
jusqu’à l ’évidence, q u ’il n’avait jamais
p
r
o
u
v
e
'
cessé de jouir comme héritier bénéficiaire.
B i e n t ô t il traite avec son frère G u i l l a u m e , reçoit
dans l ’acte la qualité d ’ héritier bénéficiaire, et achète
les droits.d’iin héritier pur et simple.
E n fin , voulant faire disparaître la saisie réelle, il
prend des arrangemens avec les créanciers; il demande,
en qualité d ’héritier bénéficiaire , fait prononcer, aussi
en cette qualité, la radiation de la saisie, et annulle
ainsi les baux judiciaires, q u i, déjà même, étaient
expirés, n ’avaient pas été re no u ve lé s , et q u i, d ailleurs,
d’après une clause expresse, ne devaient durer q u ’au
tant que la saisie.
Comment d outer, d ’après ces circonstances, que ce
n ’est ni pignorativement, ni précairement, mais que
c est comme héritier, comme propriétaire, que le sieur
Gueyffier de Long-Pré a toujours joui des biens de. la
succession ?
N ’a-t-il pas le droit de dire, en invoquant la pre
mière règle ci-dessus rappelée, q u ’il faut considérer
1 origine de sa possession pour en apprécier les effets?
et fIue ? puisqu’au moment de l'ouverture de la
succession, il s’est déclaré héritier bénéficiaire; puisqu a ce moment même il s’est mis en possession
des biens en cette qualiié ; puisque c’eât, en cette
qualité aussi-qu’il a rendu compte du mobilier reçu ‘
lors de l'inventaire, et des jouissances perçues dès la
première année*, n’a-t-il pas le droit de dire q u ’il est
�n
(
34
)
présumé avoir possédé en conformité de son titre
d ’héritier ? A d primordium titu li semper posterior
fo rm a lu r eventus.
N ’a u r a i t - i l pas aussi le droit, s’il y avait du doute,
d ’invoquer la seconde règle ? e t , en supposant q u ’il
eût eu réellement plusieurs titres de possession, n’au
rait-il pas le droit de choisir le titre valable plutôt que
le titre vicieux, e t, lui sur-tout qui est défendeur,
de rapporter sa possession à sa qualité d ’héritier,
plutôt q u ’à un titre précaire?
Ne serait-il pas même autorisé à soutenir que s i ,
suivant les jn’incipes, le détenteur précaire possède
pour le propriétaire, et si la possession du premier
sert au second ( i ) , sa possession, même à un titre
précaire pendant un certain tenis, n’aurait pu servir
à d’autres q u ’à l u i - m ê m e , en sa q u a l i t é d ’ h é r i t i e r ?
C ar lui seul ayant accepté la succession, c’était lui
seul aussi q u i, pendant cette possession, aurait été le
vrai propriétaire des biens de l ’ hérédité, les autres ne
pouvant le devenir avec l u i, q u ’en prenant un ti t re
d ’héritier q u ’ils avaient refusé lors de l’inventaire.
Enfin le sieur de Long-Pré et son fils ne seraient-ils
pas fondés à remarquer, suivant la dernière règle de
M. M erlin, q u ’ils sont présumés avoir possédé pour
eux-mêmes , puisqu'il n ’y a pas de circonstances ou
de îaisons pressantes p o u r f a it e pre'sutner cju ils ont
possédé pour un autre?
( i ) Voyez Dunod , Traile do la
»ïliclcs 2228 et a» 3G.
P rescrip tio n
, cl». 7 , cl Code civ il,
�E t pour q u i a u r a i e n t- il s possédé?
S e r a i t - c e .
pour les autres enfans de Jean G u e y filer?
Mais ils ne s’étaient pas portés héritiers.
S era it- ce pour les créanciers de la succession ?
Mais ils avaient été désintéressés.
Serait-ce pour la Justice ou pour le commissaire
aux saisies réelles, chargé par elle d ’administrer les
biens saisis ?
Mais les biens saisis ne formaient pas tous ceux de
l ’hérédité.
Mais la Justice n ’est pas propriétaire des biens
qu’elle fait administrer : on ne peut d o n c pas posséder
pour elle.
Mais enfin la Justice elle-même avait dépouillé' le
commissaire aux saisies de son administration , en
rayant la saisie réelle par la sentence du
17
août
1770, rendue avec le commissaire, avec le curateur
au bénéfice d ’inventaire, et avec tous les créanciers.
Celte sentence nous fournirait un nouveau moyen,
s’il était nécessaire 3 car les moyens abondent dans
cette cause.
On sait que le possesseur, même précaire, peut
prescrire, lorsque le titre de 6a possession se trouve
interverti.
G est un principe élémentaire, que celui qui pos
sède précairement commence à posséder pour soi x
comme m aître, par la déclaration de sa volonté.
« Le propriétaire qui le sait et qui le souffre, dit
« D unod, est ccnsu avoir abandonné la possession
« qu’il avait.
�if'f-y
(
3C
)
« Ainsi, non seulement le fermier, mais encore le
« créancier, le dépositaire, l ’administrateur du bien
« d’a u tru i, le vassal, l ’emphitéote, le censitaire,
« l ’usufruitier, la douairière, et généralement ceux
« qui ont la possession d’a u t r u i, changent leur pos<< session lorsqu’ils le veulent, et q u ’ils le déclarent
ft ¡par des faits et des actes extérieurs. C ’est ce q u ’on
« appelle une interversion, une contradiction, relativejp,e,nt à laquelle on prescrit; car l ’on u ’acquiert
« par cette voie que ce que l ’on a déclaré vouloir
« possédçr. >f
Le
ticle
Code civil a résumé ces p r i n c ip e s d an s l ’ar
2238.
' L eu r application à la cause est facile.
Les faits et les. actes prouvent que le sieur de LongPré a toujours-joui comme héritier de tous les biens
meubles o f i m m e u b l e s de la succession de son père ,
à l ’exception, de ceux q u ’il fit saisir réellement luimèxue, en qualité de créancier, par procès-verbal du
27 avril 1763.
Il
devint fermier judiciaire des immeubles saisis ;
çt ¿i, sous ce rapport, on le considérait comme dé
tenteur précaire do, ces immeubles, au moins est-il
certain que sa possession précaire aurait cessé avec le
b a il, avec la saisit* réelle, dont la sentence de 1770
prononça la radia lion.
.CeUo sentence, il la fil rendre en (¡milité d’hériüu*'
b/MiéJicinire.
' ■
, j
1 H l'obtint contre toutes les parties intéressées., et
même contradictoirement contre lu curateur au béné-
�c
37
)
•fice d ’ i n v e n t a i r e , c’est-à-dire contre l ’ homme qui re
présentait la s u cc e s si o n , lorsqu’ il ne pouvait pas, dans
les a ctions q u ’il a v a i t à exercer, la représenter
lui-
meme.
Cette sentence f a it main-levée au sieur Gueyffier
de la saisie r é e l l e e t
nulle et sans ejjet.
ordonne q u e lle
demeurera
E n traitant d’abord, comme héritier bénéficiaire, avec
les créanciers opposans à la saisie réelle; en demandant
ensuite, en cette qualité, contr’eux et contre le cura
te u r, la main-levée de cette saisie; en la fa is a n t pro
no n c e r avec eux et le c u r a t e u r , t o u j o u r s en qua lité
d'héritier 3 le sieur de Long-Pré aurait fait évidemment
disparaître le titre précaire, dont la saisie réelle était
la base. Des cet in stan t, s il a possédé les immeubles
saisis, ce 11’est plus comme fermier, ce n’est plus pour
le commissaire aux saisies réelles ou pour les c r é a n
ciers , c’est comme héritier seulement; car il n ’avait
plus d ’autre titre de possession.
D ’ailleurs, comme créancier seulement, il n ’aurait
pas eu qualité pour faire rayer la saisie ; il 11’avait
CG droit,
les autres créanciers étant désintéressés ,
qu en sa qualité d ’héritier, c ’est-à-dire de propriétaire
des immeubles saisis.
Ainsi,, les poursuites faites pour parvenir à la main
levée de la saibic, et la sentence qui la pr ononce, sont
des actes de propriétaire, sont des actes d ’interversion
de toute possession précaire antérieure, et d ’une in
terversion d ’autant plus puissante, q u ’elle a. été faite
�t**
(38 )
en présence de la Justice, et consacrée par son autorité,
D onc, en négligeant même les années antérieures,
au moins depuis 1770 le sieur Gueyffier de Long-Pré
a possédé comme propriétaire ; et par sa possession il a
pu prescrire.
O r , de 1770 à i 8o 5 , date de la demande, trentecinq années se sont écoulées, c’est-à-dire, cinq ans
de prescription de plus que la loi n ’en exige.
Opposerait-on q u e , ne jouissant que comme h é r i
tier b é n é f i c i a i r e , le sieur de Long-Pré n ’a pu prescrire?
L ’objection serait futile.
D ’un côté, le sieur de Long-Pré, comme acquéreur
des droits de Guillaum e G ueyffier, qui était héritier
pur et simple, avait succédé à cette qualité.
D ’un autre côté, personne n ’ignore q u ’entre un
h é r i t i e r b é n é fi c ia i r e et u n h é r i t i e r p u r et s im p l e , il
n ’y a de différence q u ’en ce que le premier n ’e§t pas
tenu des dettes au-delà des forces de la succession.
L ’héritier bénéficiaire est d ’ailleurs propriétaire des
biens de la succession. Il en est saisi, p a r la lo i,
comme l ’ héritier pur et simple. E11 les administrant,
en les possédant, il administre, il possède sa chose. 11
peut en d is po s er même à son gré. S ’il^ les vend sans
form alités, la vente est valable, parce q u ’elle est faite
p a r le vrai propriétaire. Seulement il se rend alors, à
l ’égard des créanciers, héritier pur et simple.
Donc l’ héritier bénéficiaire peut prescrire comme
tout autre héritier.
Les idées qui conduisent à cette conséquence sont
trop élémentaires en droit, pour q u ’il soit nécessaire
�c 39 )
•.
*
de preuves. On peut, au reste, consulter Furgole
(Traité des T e s t a m e n s , chapitre 10, section 3 , n° 3 );
Merlin (Répertoire de Jurisprudence, au mot bénéfice
«l’i n v e n t a i r e , n° 2 1 ) ; Chabot de l ’Allier (Traité des
Successions, sur l ’article
).
E n fin , invoquerait-on de vaines considérations ,
déclamerait-on contre la prescription, la présenteraiton comme un moyen odieux, et que l ’on doit chercher
à éluderj si quelques circonstances y prêtent?
Il
serait superflu de répondre à ces déclamations;
depuis long-tems elles ont été répétées, et depuis longtems aussi elles ont été appréciées à leur juste valeur.
Les législateurs, qui les connaissaient, n ont pas hésité
cependant à maintenir une règle bienfaisante, néces
saire pour protéger la propriété, et sans laquelle tout
lie serait que tro u ble, désordre et incertitude dans les
fortunes«
C ’est, au reste , h des prescriptions courtes q u ’elles
s’appliqueraient , c'est-à-dire à ces prescriptions de
quelques mois ou de quelques années, qui sont subor
données à l'affirmation du débiteur, mais non à la
prescription trentenaire, qui n’est soumise à aucune
condition , qui fut toujours considérée comme équi
valant à un titre, que toutes les nations policées ont
admise, dont d’Argentré et les auteurs les plus dis
tingués ont fait l’éloge, et que Cassiodore a éloquem
ment appelée le seul port où les hommes soient à l’abri
des orages de la société : H ic unus inlcv humanas
procclliis portus.
l u de quelle faveur les circonstances de la cause ne
�P
t J5
(
4°
)
doivent-elles pas entourer cette prescription, qui tend
à consacrer une possession paisible de plus de soixante
ans !
L ’hérédité
était à son
ouverture plus onéreuse
q u ’utile.
Grevée de nombreuses dettes, elle n’eût pu suffire
ii les acquitter, si les biens eussent été vendus alors.
Pour en juger, q u ’on se rappelle q u e , dès 17 17 ?
les affaires de Jean Gueyffifer étaient en désordre 5
q u ’une séparation de biens fut obtenue contre lui en
1 7 5 ï ; q u ’en 1760, le sieur de Long-Pré accepta sa
succession, seulement sous bénéfice d ’ i n v e n t a i r e ; q u ’ il
crut même nécessaire de renoncer à l'institution d’hé
ritier faite en sa faveur; et que les autres enfans,
quoique tous majeurs, quoique tous représentés dans
l ’ i n v e n t a i r e , ne v o u l u r e n t pas p r e n d r e la qualité
d ’héritiers.
Que Ton considère aussi que les biens saisis avaient
été affermés, en justice,
35o
francs seulement.
Q u ’on fasse attention au grand nombre des créan
ciers opposans, sans y comprendre le sieur Gueyffier
de L o n g -P ré , créancier de 3G,ooo francs de capitaux,
et d’intérêts considérables.
C e n ’est pas sans réflexions, que Maurice Gucyffier,
majeur avant
17G0, mort seulement en 1 7 9 6 ,
n ’a
jamais demandé lui-même sa portion •d ’ une hérédité
dont il avait connu les charges et le peu de v a l e u r .
C e n’est pas sans réflexions aussi, p e n t - ê u e , qu au
jourd'hui des parons collatéraux la réclament en son
nom. Ils n’ ignorent pas que le sieur Gueyffier do
�( 4< )
ai«
Long-Pré est m o r t depuis long-tems. Il est mort après
- l a pr e sc ri p ti on a c q u i s e , à u n e époque où il devait
croire q u e t o u t danger de procès avait cessé. Il est
m o r t et avec lui ont disparu une partie de ses titres
et p eu t -ê tr e ses principaux moyens de défense. Son fils,
q u i ne peut connaître ce qui s’est passé dans des tems
r e c u l é s , son héritier, contre lequel seul l ’action a été
formée, doit-il être entendu avec défaveur, lorsqu’il
propose un moyen que la loi protège, un moyen que
la loi lui fo u rn it, pour suppléer aux titres qui se sont
égarés, aux traités que son père a dû faire avec les
créanciers de la succession, aux a r r a n g e m e n s q u ’ il a
p ris p e u t -ê tr e même a ve c ce M a u r i c e G ueyffier, du
c h e f d u q u e l on a g it aujourd’h u i; arrangemens dont
les traces ont pu s’effacer dans le cours de près d ’un
demi-siècle ?
E t comment aurait-il conservé des droits 'a l ’héré
dité, le sieur Maurice G ueyffier, qui avait cessé
d’être exposé au paiement des dettes héréditaires?
Plus de trente ans de prescription l ’avaient libéré à
l ’égard des créanciers, qui ne l ’ont jamais poursuivi.
N ’est-il pas juste aussi que plus de trente ans de
prescription l ’aient privé
de tout, droit aux biens
d’une hérédité dont il n ’avait plus à redouter les
charges ?
Dans la cause, la prescription se présente sous un
double rapport pour repousser la demande en partage :
Prescription du droit d ’accepter contre Maurice
Gueyffier ou ses représentons, qui ont laissé écouler
quarante ans sans prendre la qualité d ’héritier ; et
�‘i j i
(
42
)
prescription d ’autant moins équivoque, que la suc
cession
ritier,
ce long
le sieur
n’est pas
le ju s et
intervalle,
G u e y ffier
restée vacante, car le titre d ’hé
nomen hœredis ont été pendant
et sans interruption, occupés par
de Long-Pré ou son fils;
Prescription de la propriété des biens de l ’hérédité,
que le sieur de Long-Pré a possédés seul, sans trouble
et sans interruption, aussi pendant plus de trente ans,
non à titre pignoratif, non même par suite d ’une
saisie réelle, puisque la Justice avait annulé cette
saisie dès 1 7 7 0 mais animo dom ini, en qualité de
vrai m aître, de seul propriétaire, qualité nécessaire
ment attachée à celle d ’héritier q u ’il avait prise dès
1760 et q u ’il a constamment exercée depuis.
N ’a - t - i l pas dû se reposer avec sécurité sur une
prescription ainsi doublement car actérisée ?
N ’a-t-il pas dû croire q u ’enfin était arrivé pou r lui
et pour ses enfans l ’heureux terme de toute inquiétude
et de tout danger d ’un procès? U sucapio ............. hoç
est finis sollicitudinis ac periculi litium,
Me A L L E M A N D , Avocat.
Me G R A N E T , L icencié-Avoué.
R IO M ;
IM P R IM E R IE
DE
SA LLE S,
P R ÈS L E
P A L A IS
DE
JU S T IC E .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Gueyffier de l'Espinasse. 1830?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Granet
Subject
The topic of the resource
successions
prescription
absence
renonciation à succession
séparation de biens
arbre généalogique
possession pignorative
saisie
créances
vin
preuves de décès
colonat
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Gueyffier de L'Espinasse, ancien avocat, appelant ; contre sieur Jean-Baptiste Gueyffier-Delaire ; sieur Antoine Gueyffier du Buisson ; dame Antoinette Gueyffier, et Sr Amable Bayol, son mari, intimés. Usucapio….hoc est finis sollicitudinis ac periculi litium. (Cicero, orat. Pro Caecinâ).
Annotations manuscrites.
annotations manuscrites : texte de l'arrêt.
Table Godemel : Absent : 2. le décès d’un individu à Saint Domingue est-il suffisamment établi par un acte en forme authentique indiquant le jour du décès, son nom de famille et l’un de ses prénoms, bien que, contre les termes de la déclaration du 9 avril 1736, il ne mentionne pas non plus la qualité ; à moins que l’on établisse qu’un autre individu du même nom ait résidé dans l’isle et y soit décédé à la date de l’acte rapporté ; surtout, si l’identité résulté d’autres documents et des faits de la cause. Renonciation : 14. l’enfant, héritier institué, qui, après avoir fait procéder à l’inventaire du mobilier existant au décès de son père, a renoncé à son institution d’héritier contractuel, pour n’accepter la succession qu’ab intestat et sous bénéfice d’inventaire ; qui a fait nommer un curateur au bénéfice d’inventaire et obtenu, contre lui, sentence de condamnation pour un capital de créances assez considérable, avec permission de se mettre en possession des immeubles de la succession, ou de les faire vendre par placard ; qui s’est réellement investi de fait de l’universalité des biens ; n’a joui, à titre de propriétaire, que du cinquième formant sa portion virile, et à titre pignoratif des autres quatre cinquième, en qualité de créancier.
Quelque longue qu’ait été sa possession, il a joui aux mêmes titres, s’il n’a pas manifesté expressément une volonté contraire ; il ne peut, dès lors, opposer aux autres enfans, ses cohéritiers, aucune prescription. malgré le nombre des actes de possession qu’il a pu faire, il ne peut résister au partage, ni se refuser au rapport des biens et jouissances, sauf à prendre le cinquième qui lui revient en qualité d’héritier bénéficiaire.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1830
1760-1830
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
42 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2608
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2609
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53523/BCU_Factums_G2608.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Saint-Ilpize (43195)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Saint-Domingue
République dominicaine
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence
arbre généalogique
colonat
Créances
possession pignorative
prescription
preuves de décès
renonciation à succession
saisie
séparation de biens
Successions
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53528/BCU_Factums_G2613.pdf
f427b9b9c8dc51cc2c1f0d8c08cc29fe
PDF Text
Text
fl*
\
».
GÉNÉALOGIE.
r x rjr
r/
ANNET G L A D E L ,
N.
JACQ UES,
i
a
MADELEINE
JEAN CIIASSAIGNE,
à
I'** noces.
MARGUERITE,
2« n o ces.
N . . . DU TATURAL.
MARGUERITE GLADEL.
L_______
ANTOINETTE ,
à
ANNE,
à
ANTOINE DUM ONT.
MART DOUVRELEUL.
N ...
N ...
N...
N...
N...
JEAN-FUAKÇOIS,
L
Intimés.
D e s c e n d a n c e q u i n ’ est pas en cau se
JEAN-FHAN'ÇOIS.
JOSEPH,
PIERRE.
a*» IlOCCS.
if«» noces-
ARTAUD.
1
JIA UE , née le ao avril 1701 ,
à
*J* le 7 juillet iy i .
JOSEPH MICOLON.
JEAN DOUVRELEUL.
j e a n c h a s s a ig n e .
— -J
CH ARLO TTE, née le 28 août 1738,
~^1
à
JOSEl’ lI , curé <1®Glaine.
le 8 octobre 1763.
CHRISTOPHE COL.
I
JEAJiN'E-CLAÜDINE , née le 9 octobre
à
1755.
I
GUILLAUME C 0GNASSE
■dpptlans.
,
\
1
A D ÉLAÏD E-RO SA LIE,
M A R IE ,
JACQ U ES,
BART IÉ LEM I,
née le 36 septembre 1757,
née le 28 juin 1769.
né le 38 juillet 17G1 f
né le 35 septembre 17C3 ,
*J* ab in te s ta t.
LAURENT »IA T E T .
CHARLOTTE,
à
CATHERINE,
religieuse.
3
"j~ at> in te sta t.
“ 1* a b in te sta t.
�JEAN CIIASSAIG3NE,
a** n o ce s.
1 '** n o ce s.
N . . . DU rA T U R A L .
ANTOINETTE ,
M ARGUERITE GLADEL.
AM NE,
JEAN-FKANCOIS.
jte«
JEAN C»I
JOS
1
à
M ART DOUVRELEUL.
* ANTOINE DU M ON T.
I
JEANNE-CL
à
N ...
N ...
N ...
N ...
N ...
I______________ 1
D e s c e n d a n c e q u i n ’ e s t p a s en ca u se
JEAN-FHANÇOIS,
Intimés.
JOSEPH ,
LÀUKENT 3
I
CHAULC
H
GUILLAUME <
A ppc
�MEMOIRE
EN R E P O N S E ,
POUR
Dam e
C h a rlo tte
MAYET
C O G N A S S E , son m a r i,
et le
Sieur
G u illa u m e
appelans d ’ un jugem ent
rendu par le T rib u n a l civil d ’ A m b e r t , le 3 février
1821 ;
CONTRE
Sieur J e a n - F r a n ç o i s D O U F R E L E U L Propriétaire
a A r la n c, intimé et défendeur en contre recours
E T CONTRE
Dam e M arie-A nne C O L ,
veuve de sieur Benoit
F L O U V A T , usufruitière des biens de ce dernier
Propriétaire à Am bert ;
Dam e Antoinette P O N C H O N et Sieur Antoine
L E D IE U
B A Z I N , son m ari, de lu i autorisée
Propriétaire à Am bert;
D am e Louise P O N C H O N et sieur François-Ignace
�L A V A L , son m ari, de lu i autorisée
géomètre à Am bert ;
3
expert-
Dame Marie - Anne P O N C H O N et Sieur V ila l
C O S T E S , son m ari 3 de lu i autorisée 3 expertgéomètre à A m berty
Sieur Jean-Baptiste-Thomas P O N C I I O N 3 Proprié
taire à Am bert y
Tous lesdits Ponchon , frères et sœurs, héritiers de
sieur Benoit Flouvat et de demoiselle Antoinette
F louvat, leurs oncle et tante 3 aussi intim és, dé
fen deurs en recours 3 et demandeurs en contre
recours.
Sieur Jean - Baptiste G R E L L E T - B E A X J L I E U 3
A v o ca t à Saint-G erm ain-VIlerm , aussi intim é
défendeur en recours et contre recours, et deman
deur lui-même en contre -recoursy
S ie u r 'R e n o ïx .R O L H O N -M A L M E N A ID E , Négociant
à Am bert y
D e m o is e lle M a d e le in e C E L E Y R O N 3 S ie u r JeanBaptiste et autre J e a n - B a p t i s t e C E L E Y R O N
Propriétaires à Craponne 3 aussi intim és, défen
deurs en recours et contre recours, et demandeurs
eux-m êm es en garantie contre le Sieur Douvreleul.
T
ik
dame Mayet réclame une maison dont son aycule
a été dépouillée pendant sa minorité.
On lui oppose un titre et des fins de non recevoir.
L e titre est peu sérieux. C ’est un délaissement fait
par le mari d ’une prétendue créancière de celle îi qui
�appartenait 1*immeuble j et l ’acte meine en indique le
vice.
Les fins de non recevoir sont de plusieurs sortes. '
L ’ im m euble réclamé dépend d’une succession , et
l ’on oppose à la dame Mayet :
Q u ’elle n’a pu succéder, parce q u ’elle n ’était ni née
ni conçue lors de l ’ouverture de la succession ;
Que ses droits seraient d ’ailleurs prescrits ;
Q u ’au reste, elle n’aurait eu que l ’action en par
tage, non celle en désistement.
De ces objections, les deux premières, accueillies
par le tribunal d ’A m b e rt, ne reposent que sur une
confusion de principes ou sur des erreurs de Droit.
L a troisième, sur laquelle on a le plus insisté devant
la C o u r, a pour base une erreur de fait.
Mais ce n ’était pas assez de conibattre la demande
par des moyens; le sieur Douvreleul, qui se défiait
sans doute de leur force, a cru nécessaire de les ap
puyer par des injures. Les mots : L a p lu s odieuse
des vieilles recherches.............. ; la p lu s perfide de
toutes les actions......... ; une avidité désordonnées et
d ’autres politesses semblables, ont glissé légèrement
sous sa plume.
Les sieur et dame Cognasse ne répondront pas à
ces outrages : ils dédaignent un genre aussi facile que
peu brillant; et ils respectent trop la dignité de la
Justice pour suivre le sieur Douvreleul dans ses écarts.
Ils se borneront donc à prouver que la loi protège
leur action, et q u ’ elle repousse les fins do non recevoir
dont s’enveloppent leurs adversaires.
�FAITS.
L
a
maison dont il s’agit provient de Jacques Gladel,
bisayeul de la dame Cognasse.
Décédé le 22 juin 1709, Jacques Gladel avait laissé
quatre enfans, Marguerite, Pierre, Marie et Cathe
rine : celle-ci avait fait profession religieuse, et par
conséquent ne dut pas succéder à son père. Les autres
enfans étaient mineurs, et le sieur Flouvat fut nommé
leur tuteur.
Les deux aînés, Marguerite et Pierre G ladel, de
venus majeurs, répudièrent la succession du père; la
première, par acte fait au greffe de la justice d ’Ambert, le 2 avril 17185 le second, par un acle sem
b lab le, du 17 août 1722. Une copie judiciaire de ces
deux répudiations se trouve dans le dossier de certains
des intimés, les ^gur et demoiselle Celeyron. Le
sieur D o u v r e l e u l e û t p u y voir ces r é p u d i a t i o n s . Il
aurait évité une erreur assez g r a n d e , q u i l u i a fourni
le prétexte de beaucoup de raisonnemens; celle de
supposer que le tuteur de la troisième fille , Marie
G la d e l, avait concouru pour elle à la ' répudiation
de 1718.
Loin de renoncer à cette hérédité, le sieur F louvat,
tuteur, soit avant, soit depuis les répudiations que l ’on
vient d ’indiquer, considéra toujours et fit considérer
sa pupille comme héritière de son père.
Il serait superflu, il serait même impossible de rap
peler ici tous les actes d ’adminislration exercés par le
�m ------ ;
sieur F lo u vat, comme tu teu r, sur les biens de l ’héré
dité 5 il suffira d’en indiquer quelques-uns.
Dès le 28 septembre 1 7 1 6 , Pierre Gladel poursuivit
le sieur F lou vat, comme tuteur des autres eufans de
Jacques, en paiement de la part à laquelle il avait
droit dans la dot de la mère commune. O r , à quel
autre titre q u ’à celui d’héritiers du père ces enfans
pouvaient-ils être tenus de la restitution de cette dot?
Le 17 mai 17 2 2 , le sieur F lo u v a t, en son nom et
en qualité de tu teu r, fit cession à des tiers d ’une
créance de 270 francs, qui dépendait de l ’hérédité
de Jacques Gladel.
L e 18 août suivan t, il traita aussi, en qualité de
tu te u r, avec Pierre G la d el, qui avait répudié le jour
précédent ; il lui céda plusieurs créances de la succes
sion , et lui donna à ferme, pour un a n , une maison
qui en faisait partie.
Ces actes divers d ’adition d ’hérédité n’ont pu attri
buer la qualité d ’héritière q u ’à Marie G la d e l, puisque
Catherine était morte civilement par son ingrès en
religion, et que Pierre et Marguerite Gladel en firent
cesser l ’effet à leur égard, par des répudiations q u ’ils
ont faites eux-mêmes en majorité.
Ainsi Marie G la d el, par suite de ces diverses cir
constances, se trouvait seule saisie de l ’universalité de
la succession de son père. O r , cette héritière unique
est représentée par la daine Cognasse.
Marie Gladel avait été émancipée dès 1724 : elle
était majeure en 17 2 6 ."C'est ce que démontrent divers
actes authentiques où elle est parliç. Elle a vécu
�\ li- J
C ¥ r
jusqu’au 7 juillet 1 7 3 1 , et jamais elle n’a désapprouvé
les actes d ’adition d ’hérédité q u ’avait faits son tuteur.
Elle n’a renoncé ni expressément ni implicitement à la
succession de son père.
C ’est lorsqu’elle était seule héritière q u ’eut lieu
l ’acte qui est le seul titre des intimés.
Par cet acte, en date du 9 août 1 7 2 6 , le sieur
Chassaigne, stipulant en qua lité de mari de dem oiselle
Marguerite G la d el 3 icelle créancière des successions
de f e u x A nnet et Jacques G la d e l, ses a y eu x et p ère,
ve n d it, avec promesse de garantir, à Joseph-Antoine
C ele yro n , une maison et un jardin à la suite, moyen
nant la somme de 2 5 oo fr. de principal, et 200 fr. .
pour épingles. Les 200 francs furent payés comptant
au sieur Chassaigne; 2368 fr. furent stipulés payables
à termes, h diverses personnes indiquées comme créan
cières des deux successions; et il fut dit que les i 32 fr.,
reste du prix principal , seraient payés au sieur
Chassaigne -, e n s o r te que c e lu i- c i a dû recevoir
332 fanes sur le prix fixé.
Rien n ’autorisait une pareille vente, si l ’on peut
donner ce nom à un tel contrat.
Le sieur Chassaigne, ou de son chef ou de celui de
son épouse, n ’avait aucun droit de propriété sur la
maison. E n le supposant même créancier des succes
sions, il pouvait faire vendre judiciairem ent, mais
non vendre lui-même. Aucune nécessité, d ’ailleurs,
ne le pressait; car il n ’était par chargé du paiement
des dettes d ’ une hérédité qui lui était étrangère,
&
laquelle sou épouse avait même renoncé. Enliu , il
�(
7 )
Ti’est pas certain que les créances indiquées dans la
vente fussent légitimes* Les titres ne sont pas rappelés
dans l ’acte, et aujourd’hui on ne les produit pas.
Cette v e n t e illégale, et q u i, sans doute, avait été
faite à vil prix, ne fut q u ’une spéculation du sieur
C h a s s a i g n e , hasardée dans le b u t de s’approprier une
p a r t i e de la fortune de Marie Gladel,
L e sieur Chassaigne , qui était v e u f lors de son
mariage avec Marguerite G la d e l, est représenté dans
la cause par le sieur D rouvreleul, descendant de son
premier mariage. Il parait aussi que celui-ci a recueilli,
par des libéralités, toute la fortune q u ’avait laissée
Marguerite Gladel aux enfans nés de son union avec le
sieur Chassaigne.
Cependant Marie Gladel avait épousé, le 19 août
172G , le sieur Micolon; elle avait eu de ce mariage
une seule fille, née le 28 août 1728 , qui était âgée de
moins de trois ans lors du décès de sa m ère, arrivé
le 7 juillet 17 3 1.
Cette fille , nommée
Charlotte
M icolon, est l ’ayeule de la dame Cognasse.
A la mort de Marie Gladel sa mère, Charlotte
Micolon fut saisie, non seulement des biens personnels
de celle-ci , mais encore de l ’hérédité de Jacques
G la d e l, hérédité que Marie Gladel seule n’avait pas
répudiée.
Cet enfant mineur était sous l ’administration légale
du sieur Micolon, son père, lorsqu’on 1734 , celui-ci
lut poursuivi en qualité de légitime administrateur
de sa fille , conjointement avec Marguerite G l a d e l ,
par une dame Flouvat, pour le paiement d ’une somme
�( 8 )
Je io o francs, faisant le tiers d ’une rente au principal
de 3 oo francs, et pour un certain nombre d’années
d ’arrérages.
Cette modique somme était due par la succession
de Jacques Gladel. E lle aurait dû être acquittée par
le sieur Celeyron, car elle était une des dettes indi
quées dans l ’acte de 1726.
Cependant l ’ignorance complette du sieur Micolon.
sur tous les faits antérieurs , et sur la valeur de la
succession, le déterminèrent à faire, au nom de sa
fille, un acte de répudiation. Cet acte est sous la date
du 4 février 1']%'].
Il ne fut autorisé par aucun avis de parens,
par
aucune ordonnance du juge.
On peut en voir la copie dans les pièces des sieur et
dame Celeyron; il fut signifié le 26 mars 17 3 7 , avec
les répudiations de 1718 et de 1722, par un procureur
q u i était k-la-fois ‘celui de Marguerite Gladel et celui
du sieur Micolon.
Telle est la seule renonciation que l ’on puisse op
poser à la dame Cognasse.1- On en connaît les circons
tances nous en examinerons dans la suite la validité.
Il parait que la dame Flouvat suspendit alors ses
poursuites.
E n ï 7 43 , elle fit nommer un curateur à la suc
cession de Jacques G la d el, et agit soit contre ce cura
teur, soit contre Marguerite Gladel, q u ’elle poursuivit
comme détenant un domaine appelé de Mont-Simoiul,
provenait, à ce q u 'il parait, de la s u c c e s s io n de
Jacques Gladel. Marguerite Gladel agit en recours
qui
�contre le sieur Celeyron, et se plaignît de ce q u ’il
n ’avait pas acquitté la dette.
L a dame Flouvat obtint, le 3 o août 174.3 , une
sentence qui lui adjugea ses conclusions contre Mar
guerite Gladel.
E lle la fit signifier, par exploit du 4 juin 17^4 >
au sieur Micolon, en qualité de père et légitime ad
ministrateur de ses enfans, et l ’assigna en déclaration
de jugement commun.
Cette assignation était mal dirigée; car la demoiselle
Charlotte Micolon était alorsmajeure, et même mariée,
à ce qu ’il parait. Son^ oreille 11’en fut pas frappée, puis
q u ’on ne la lui notifia pas à elle-même, quoiqu’elle
fut la seule et la vraie partie. .
Au reste, on n’a pas eu à s’en occuper; car rien
n’indique q u ’il y ait été donné suite.
,
Charlotte Micolon avait épousé le sieur Christophe
Col. Elle décéda le 8 octobre 1 7 6 3 , laissant cinq
enfans dans le plus bas âge, sous la tutelle du sieur
C ol leur père.
Il parait que celui-ci, agissant en qualité de légi
time administrateur de ses enfans, o b tin t, le 6 sep
tembre 1790, contre un nommé Pierre Alligier, une
sentence qui ordonne entr’eux le partage du domaine
de Mont-Simond, dont nous avons déjà parlé. L a sen
tence attribuait deux tiers de ce domaine au sieur
Col pour ses enfans, et un tiers à Alligier, comftie
acquereur de Jean C h a s s a i g n e . Le partage fut fait
sur ces bases, par procès-verbal d ’experts, déposé au
greffe d’Ambert le 20 mai 1791»
�..............................
" ( i o )
Cette pièce prouve que les descendans de Marie
Gladel avaient été privés, au moins depuis quelque
tems , des biens de leurs a y e u x , puisqu’ils furent
obligés d ’agir en désistement contre un tiers-détenteur.
D ’ailleurs, le partage qui le constate n ’est pas celui
d ’une succession : c’est seulement un partage d’objets
indivis. Rien n ’indique même d ’après quels titres fu
rent déterminés les lots. Si les Col n’obtinrent que
les deux tiers du domaine, peut-être fut-ce parce que
les deux tiers seulement provenaient des successions
de leurs ayeux.
Cependant trois des enfans Col décédèrent ah in
testat, laissant pour uniques héritières Marie et C lau
dine C o l, leurs sœurs.
Celles-ci, devenues majeures, s’occupèrent de la
recherche de leurs droits, q u i, pendant de longues
minorités, n ’avaient été que trop négligés.
U n sieur Flouvat était alors détenteur de la maison
vendue par Joseph Chassaigne en 1726. Les demoi
selles Col le citèrent en conciliation sur la demande
en désistement des deux tiers de cette maison,
en
offrant de lui rembourser toutes les créances q u ’il éta
blirait lui être légitimement dues par les successions
de Jacques et Pierre Gladel.
L e 26 messidor an t\, Marie Col céda tous ses droits
h sa sœur.
Le 20 fructidor suivant, Claudine C o l, agissant
en son nom et comme cédataire de Marie sa sœur,
so porta héritière pure et simple do Jacques et tic
Pierre G lad el, l’ un son bisayeul, l ’autre son grand-
�{ l l ) . .
o n cle , et révoqua les renonciations précédemment
faites.'
Le 18 ‘prairial an 5 , Claudine lit citer de nouveau
en conciliation le sieur Benoit f l o u v a t , rectifia ses
précédentes conclusions qu ’une erreur avait trop res
treintes, et demanda le désistement de la totalité de
la maison et de ses dépendances, avec restitution de
jouissances, en réitérant ses offres de payer les créances
¡qui seraient dues au sieur Flouvat par les successions
de ses ayeux.
U n procès-verbal de non conciliation fut dressé,
le i er messidor an 5 , et fut suivi d’une assignation
d u - 8 brumaire an G , qui porta l ’affaire devant le
tribunal civil du Puy-de-Dôme.
Dans la suite, le tribunal civil d ’Ambert en a été
saisi; e t, la dame Col étant décédée, sa fille et le
sieur Cognasse, son époux, ont repris l ’instance.
Cependant le sieur Flouvat ayant v e n d u , pendant
le cours du procès, la maison et le jardin en litige, le
nouvel acquéreur a été mis en causé. L e sieur Douvreleul a été lui-même assigné en garantie , comme
héritier du sieur Jean Chassaigne, par qui la maison
avait été cédée en 1726.
Le 3 février 1821 a été rendu le jugement dont est
âppel. En voici les termes :
« En ce qui touche la demande principale :
« Attendu que Charlotte Micolon , mère de la
« femme Cognasse et de Marie C o l, n ’était ni née ni
« conçue 11 l ’ouverture des successions de Jacques et de
« Pierre G la d e l, qui remonte aux 22 juin 1709 et
-a» -' V
y «A
�« 3 mars 17 2 4 , puisque son acte de naissance est
« seulement à la date du 28 août 1728;
«' Attendu q u ’il est de principe que, pour succéder,
« il faut être né ou conçu à l'ouverture de la suc« cession ;
« Attendu que les répudiations aux successions de
« Jacques et Pierre Gladel étaient régulières;
« Attendu que la vente de la maison en question,
« en date du 9 août 17 2 6 , ne présente aucun des
« caractères qui constituent un acte pignoratif, et
« q u ’ainsi les acquéreurs qui ont joui paisiblement
« jusqu’en 17 9 6 , ont en leur faveur l’avantage d’ une
« double prescription , qui s’est utilement opérée
« pendant la vacance des successions et contre lesdites
« successions; de telle sorte sorte que lesdits Cognasse
« ne peuvent invoquer ni minorité ni aucun autre
« privilège personnel à eux ou à leurs auteurs, comme
« interruptif de cette prescription ;
« E u ce qui touche les demandes en garantie et
« sous garantie :
« Attendu q u ’elles doivent suivre le sort de l'action
« principale,
« L e t r ib u n a l, statuant en matière principale,
« déclare les mariés Cognasse non recevables et mal
« fondés en leur demande en désistement contre les
«< héritiers Flouvat et le sieur Rolhion; met hors de
« cause et de procès sur les demandes en garantie et
« sous garantie ; condamne les mariés Cognasse aux.
« dépens envers toutes les parties. »
�( >3 )
Telle est la décision dont les ¿poux Cognasse ont
interjeté appel, par exploit du 8 mai 1822.
Prouver que la dame Cognasse est héritière de son
bisayeul ;
• D ém on trer
1
que ses droits,, à l ’immeuble q u ’elle
ne sont pas prescrits;
Faire connaître enfin que l ’action en désistement
était la seule qu’elle eût k former :
,
Telles sont les propositions que développeront les
appelans.
t
-réclam e
•‘j
P R E M IÈ R E P R O P O S IT IO N .
L a dame Cognasse est-elle héritière de Jacques
G la d e l, son bisa yeu l?
1•
Les premiers juges ont invoqué une maxime trèsvraie en elle-même, mais dont l ’application à la cause
est au moins fort singulière.
.
,
« Pour succéder, ont-ils d i t ,
il faut être,n é on
« conçu k l ’ouverture de la succession. »
Ils ont ensuite remarqué que Charlotte Micolon,
mère de la dame Cognasse , était née seulement en
17 2 8 , tandis que Jacques G la d e l, son ayeul, et Pierre
G la d e l, son oncle, étaient décédés, l ’un en 1709,
!>
*
0
1 autre en 1724*
De lk ils ont conclu que Charlotte Micolon n’avait
succédé ni k
pas transmis
Ce moyen
D o u vreleu l,
l ’un ni k l ’autre, et q u ’ainsi elle n’avait
ces hérédités h la dame Cognasse, sa fille.
a été renouvelé sur l ’appel, par le sieur
dans un Mémoire imprimé.
�Il a paru même y attacher quelqu’importance, si
l ’on en juge au moins par le luxe d ’érudition dont il
l ’a entouré.
C ’était, en vérité, prendre une peine fort inutile»
Quel jurisconsulte a jamais pensé à contester la
maxime : Q u ’il faut être né ou conçu pour succéder?
Quel homme , doué d ’une intelligence même ordi
naire , ignore ces deux vérités physiques ?
« Il n’y a que les morts auxquels on succède. »
« Il n’y a que les vivans qui succèdent aux morts. «
Ces vérités sont exprimées avec autant d’énergie que
de précision, dans cet ancien axiome du Droit français :
L e mort saisit le v i f .,
Jamais la dame Cognasse n’avait soutenu que Char
lotte Micolon était l'héritière personnelle et immédiate
de son ayeul et de son oncle.
Il était donc superflu de combattre une assertion
qui n’avait pas étû faite, et qui ne pouvait l ’être.
Mais Charlotte Micolon avait une m ère, Mario
Gladel. E lle avait succédé à cette mère, et par consé
quent à tous les droits, à toutes les actions, à toutes
les facultés dont celle-ci était saisie elle-même au
moment de son décès : Ilercdcs, ju r is successores sunt,
L . 9 , § 12 , ff. D e hœred. inst...... /Itères succcdit in
omne j u s m o rtu i, non tantum singularum rerum
dominium succedit. L . 37 , il. D e acq. v e l omitt.
hœred...... Ilœredem ejusdem potestatis jurisque essa
eu ju s f u it defune tus constat. L . £>9, flf. D e rcgul. ju ris,
O r,
Marie G la d el, fille de Jacques et soeur do
�Pierre, était vivante au décès de son p c r e , a celui de
son frère (i).
E l l e é t a i t leur héritière naturelle : elle leur a succédé.
'•'-vT
E lle n ’a jamais répudié les successions. On le prou
vera bientôt.
E lle avait donc transmis à sa fille , Charlotte
M i c o l o n , sa propre héritière, les droits dont elle était
saisie elle-même, relativement aux successions de son
père et de son frère.
\
Donc s’il est vrai que Charlotte Micolon ne pouvait
pas être l ’héritière immédiate de deux personnes
décédées avant sa propre existence, au moins e s t - il
certain qu ’elle a été leur héritière m édiate, c’est-à-dire
que les j u s et nomen hcereclis dont Marie G la d e l, sa
m ère, était saisie elle-même, lui ont été transmis par
celle-ci, et q u e , comme héritière de sa mère, elle était
aussi héritière et de son ayeul Jacques G la d e l, et de
son oncle Pierre.
Telle était la vraie question à examiner, au lieu de
celle q u ’ont posée les premiers juges.
E lle était fort simple aussi^ et pour la résoudre, il
suffisait de donner aux faits de la cause une légère
attention., de se fixer sur la généalogie de la famille
G ladel, et de considérer les dates des décès.
Les premiers juges ont préféré se jeter dans des
abstractions, et raisonner sur de fausses hypothèses,
(i) JSota. La mort do Jacques Giacici est du 22 juin 1709;
Celle di* Pierre, du 3 niars 17^4 »
Celle de Marie , du 7 juillcl 1731. ( Yoycz la Genealogie. ).
�(
10
)
qui devaient nécessairement les conduire à une réso
lution erronée.
Que les intimés imitent cet exemple, si bon leur
semble; que, s’appuyant sur une fausse base , ils
invoquent une doctrine vraie en elle-même, niais sans
application à la cause.
Nous ne les suivrons pas dans leurs écarts, et nous
nous bornerons à leur dire : Vous parlez fort bien j
mais non erat hic locus.
Nous avons dit que Marie Gladel n’avait pas re
noncé k la succession de Jacques son père (i).
E n effet, il n’existe aucune renonciation faite ni
par elle ni en son nom.
C ’est par erreur q u ’on a supposé, dans le Mémoire
des intimés, que le sieur Cristophe Flouvat , son
tuteur, avait fait, le 2 avril 1 7 1 8 , un acte de ré
pudiation.
Il existe, il est vrai, un acte de répudiation, de cette
date ; mais il fut fait par u n autre enfant , par
Marguerite Gladel seule, qui était alors mineure, par
cette Marguerite Gladel que représente aujourd’hui le
sieur Douvreleul.
Cette répudiation, que l ’on supposait ne pas être
rapportée, et qui a servi de prétexte h un reproche
peu réfléchi; cetie répudiation, que devait produire
le sieur Douvreleul se u l, puisque seul il est aux droits
de Marguerite G ladel, cette répudiation se trouve en
succession de Pierre Gladel, frère de Marie, n’a aussi j a m a i s
¿té répudié. cç
csi ^ au rcs{e } fort ¡jnUflercnt po^eja causu,
(« ) L a
�( J7 5
~
copie judiciaire dans le dossier même des sieur et demoiselle Celeyvon : qu on la lise, et Io n reconnaîtra
que Marguerite Grladel lut la seule qui renonça en
1 7 1 8 , et que Cristoplie F lo u v a t, tuteur des autres
enfans, ne participa pas à l ’acte de renonciation»
L o in de là , Cristophe Flouvat avait accepté pour
ses mineurs la succession de Jacques G ladel, et fît,
avant, soit après 1 7 1 8 , divers actes d’adition
d ’hérédité.
s o it
Nous avons rappelé, dans les faits, des poursuites
exercées, le 28 septembre 1 7 1 6 , contre Cristophe
Flouvat, en qualité de tuteur, pour-le paiement d ’une
dette de la succession de Jacques Gladel.
Nous avons aussi parlé de plusieurs actes par les
quels le sieur Flouvat, en qualité de tu teu r, avait
disposé des effets de l ’hérédité, et en avait payé les
dettes :
Il traite,
le 17 mai 1722, avec un nommé Ma
thieu, fils d ’un débiteur de la succession5 il lui cède
une créance de 200 fr. et les intérêts de cette créance,
qui avaient couru depuis 1709 jusqu’en 1 7 1 5 j il re
çoit 100 fr. sur le prix de la cession, et stipule des
termes pour le surplus.
Il donne à location, le 18 août suivant, une maison
qui dépendait aussi de l ’hérédité, délaisse le prix de la
location en paiement d ’une dette héréditaire.
Il cède par le même acte, aussi en paiement d ’une
dette de la succession, deux sommes, l ’une de 24 fr.,
l ’autre de 180 francs , dont cette succession était
1J
�f
■îTôus ces faits caractérisent l'acceptation de l ’héré
dité, et suffisent pour la produire. Pro hœrede gerere
quis videtur si l'ebus hcei'editariis tanquam hœres
utdtur} v e l vendendo res liœ r e d ita r ia s v e l prœdia
colendo 'locandove} et quoquomodo suam voluntatem declaret, v e l rej v e l verbo, de adeundâ hosreditate, §->7-, Instit. de hered. quces. et dis.
P ro hœrede gerit ille qui debitum paternum e x
sol vil ( L . 2 , C . de ju r e delib.').
On peut voir ces principes énoncés dans les Lois
civiles de Domat (partie 2, liv.‘ i er, t i t . S, seet. i re.).
C ’est comme tuteur de Marie Gladel, que le sieur
Flouvat a fait ces divers actes d’immixtion; c’est pour
elle q u ’il les a faits; et par conséquent il a imprimé sur
sa tête la qualité d ’héritière de Jacques G la d e l, son
père.
Marie G lad el, devenue majeure, ne s’est pas fait
restituer, contre ces actes; elle n’a pas aussi renoncé
personnellement à la succession de son père ; et par
conséquent aussi elle était saisie de cette succession ,
lorsqu’en 1731 elle décéda.
E n vain dirait-on q u ’elle s’était abstenue, pendant
sa vie, de prendre qualité.
Nous avons déjà prouvé le contraire, puisque son
tuteur lui avait fait prendre la qualité d ’héritière.
Mais, ne pût-on même produire aucun acte qui eût
une telle conséquence, on n ’en serait pas moins au
torisé à dire que Marie Gladel est décédée saisie du
d ’héritière de son père, par c^ ^ ^ aêm ejjuj^ ]^
n ’avait pus répudié la succession.
titre
�( ‘9 )
_ *1JI
C ’est une erreur,de dire q u ’en Auvergne, en ligne
directe sur-tout, la renonciation expresse était .inutile,
et que la simple abstention suffisait pour -ne pas être
héritier.
'
. i;
i:
i
Cette idée est en opposition et avec les lois ro
maines, q u i, dans le silence du-statut coutumier ,
formaient le Droit de cette proyince, et avec le texte
même d’un des articles de la loi municipalefi
D ’après les lois romaines, les enfams, ies descendans
étaient héritiers nécessaires, héritiers siensj suivant
les expressions de ces lois. Pour ne pas être héritiers, il
fallait q u ’ils renonçassent , c^est-à-dire , d’après le
D roit romain, q u ’ils obtinssent du Préteur la liberté
de s’abstenir de la succession. S’ils négligeaient cette
précaution, ils étaient héritiers de plein droit. S o ld
existentid sunt hœredes , disait d’eux la loi des douze
Y
tables; et les lois postérieures avaient confirmé le prin
cipe,
in suis hœredihus aditio non est necessaria ,
fjuià statim ipso ju r e
1T. de suis et legit.
hœredes existunt.
L.
14 ,
L a Coutum e d ’Auvergne avait adopté cette règle,
et l’avait même étendue à toutes les classes d ’héritiers.
Plusieurs articles du chapitre 12 la consacrent.
On rappellera notamment l ’article i ar et l’art. 54 L'article i cr s’exprime ainsi : « L e mort saisit le v if
« son plus prochain lignager habile à lui succéder ab
« intestat} sa.ns api'jiéiiension de f a it . »
L ’article 54 est plus positif encore :
« A u cun 11’est rccevable de soi dire n ’être héritier
�« d’aucun,
«
s ’i l
ne
A SA. SUCCESS I ON.
répu die
et
renonce
expressém ent
»
M. C h a b ro l, dans une dissertation lumineuse sin
ce dernier article , démontre q u e , dans notre pro
vince , il ne suffisait pas à l ’héritier naturel de dénier
la qualité d ’héritier.
« L a loi l ’en déclare saisi, par son ministère. S’il
« veut abdiquer, il est donc nécessaire q u ’il en fasse
« une déclaration expresse. »
M. Chabrol fait même observer q u e, dans notre
C o u tu m e , il n ’y a aucune différence entre les héri
tiers collatéraux et les héritiers directs; que les uns
et les autres sont assujettis aux mêmes règles, et sont
réputés héritiers, s'ils ne renoncënt pas expressément.
Il serait superflu de développer davantage une vérité,
élémentaire en Auvergne, fondée sur un texte trop
clair, trop positif, pour se prêter aux'subtilités de
l ’argumentation, et que notre législation n o u v e l l e a
consacrée par l ’article 784*
O r, c’est sous la Coutum e d ’Auvergne que s’était
ouverte la succession de Jacques G ladel; c’est dans le
territoire de cette Coutum e q u ’ habitaient aussi ses
héritiers; c’est par les principes de celte Coutume
seule que l ’hérédité est régie.
11 serait donc assez indifférent que Marie Gladel
e û t, ou n on , fait personnellement des actes d ’adilion d ’hérédité : elle n ’en aurait pas moins été héri
tière, puisqu'elle n ’a pas renoncé.
Il serait peu important aussi q u ’en se constituant
�des biens d otau x, elle n’eût pas compris dans la cons
titution ceux qui lui étaient échus par le décès de son
père; car le seul effet de cette omission aurait été de
rendre paraphernale cette dernière espèce de biens.
Marie Gladel n’en devrait pas moins être considérée
com m e héritière_de son père, puisque la loi lui avait
imprimé ce titre; et l ’on pourrait d ’autant moins le
lui refuser, que le sieur F lo u va t, son tu teu r, avait
fait en son nom plusieurs actes d ’adition d ’hérédité ;
q u ’elle même, à sa majorité, avait consacré ces actes,
non seulement par son silence, mais même en conser
vant la possession soit du mobilier de Jacques Gladel,
soit même des immeubles; car elle possédait, à ce
q u ’il paraît, le domaine de Saint-Sim ond, qui dépen
dait de la succession; et elle avait laissé, à. son décès,
cette possession au sieur M icolon, son m a r i, qui en.
jouissait, comme administrateur des biens de sa fille,
en 1734 ; ce qui est prouvé par un exploit d’ajourne
m ent, du 17 février 1738 (V o ir la copie de cet exploit
dans le dossier des intimés Celeyron.)
.1
' Ce n’est même q u ’après une longue possession des
biens meubles et immeubles de l ’hérédité, possession
exercée soit par Flouvat, tuteur de Marie Gladel, soit
par celle-ci personnellement, soit par le sieur Micolon
son époux, que ce dernier, assigné depuis 1734 en
qualité de tuteur de sa fille Charlotte, fit , au greffe
du bailliage d ’A m b e r t, cet acte de répudiation du
4 février 178 7, que l ’on nous oppose aujourd’h u i, el
dont il'est utile d ’examiner soit la valid ité, soit les
elfets.
�L a répudiation est nulle.
E n la supposant valable dans son origine, ses effets
auraient été détruits par l ’acceptation postérieure de
l ’hérédité de Jacques Gladel.
Nous démontrerons successivement ces deux pro
positions.
La répudiation est nulle, soit parce qu ’elle était
tardive, soit parce q u ’elle aurait dû être autorisée par
un conseil de famille.
E lle était tardive, puisqu’elle avait été précédée
d’une longue possession des biens meubles et immeubles
de la succession, et de faits géminés d ’adition d ’hérédité.
Nous avons déjà indiqué plusieurs de ces faits
émanés-de Christophe F lo u v a t, en qualité de tuteur
de Marie G la d e l, tels que location d ’im m eubles,
paiement des dettes, cession des créances de la succes
sion. Nous avons aussi parlé de la possession des biens
de cetie succession, et notamment du domaine de
Saint-Sim ond, possession exercée, soit par le tuteur
F lo u vat, soit par Marie Gladel elle-même, soit par le
sieur Micolon, q u i , d ’abord comme époux de Marie
G ladel, ensuite comme père et légitime administrateur
de l ’enfant né de leur mariage, avait continué de jouir
du domaine.
Tous ces faits constituaient les actes d ’acceptation
les plus caractérisés, ainsi que le prouvent les principes
que nous avons déjà rappelés, ainsi que l ’enseigne
aussi M. C h a b ro l, dans son Commentaire sur l ’art. 54
du titre 14. (Voyez tome 2 , page 13 7.).
O r , c’est un principe élémentaire, que la qualité
�(
»3
)
d’héritier, une fois prise, ne peut plus être révoquée :
Q u i semel hœres> semper hœres. « L ’héritier naturel
« a le choix d’accepter d ’abord ou de renoncer-, mais
« il le consomme par sa détermination ». (V o y e z
M. C h abrol, loco citcito.).
L e tuteur de Marie Gladel avait consommé ce choix
pour elle. Marie Gladel elle-même l ’avait confirmé
depuis sa m ajorité, par la possession des biens hérédi%
taires. Elle n ’aurait pu varier elle-même; elle était,
avant son décès, irrévocablement saisie de la qualité
d’héritière de son père; et cette q u a lité , elle l ’a
transmise à son décès, avec sa propre succession, à
Charlotte Micolon.
Ces premières observations suffiraient pour prouver
que le sieur Micolon, père et légitime administrateur
de Charlotte sa fille, n ’a pu renoncer pour celle-ci à
la succession de Jacques G la d el, son ayeul; car la
succession de l ’ayeul et celle de la mère s’étaient con
fondues par l ’acceptation q u ’avait faite celle-ci de
l ’hérédité de Jacques Gladel. Pour ne pas être héri
tière de l ’u n , il eut fallu aussi renoncer au titre
d’ héritière de l ’autre. Or , Charlotte Micolon n ’a
jamais renoncé à la succession de sa mère j donc elle
est aussi héritière de son ayeul.
Remarquons même q u ’en supposant
Gladel n’eut fait personnellement aucun
mixtion dans la succession de Jacques
suffirait que de tels actes eussent été faits
que Marie
acte d’im
Gladel , il
en son nom
par son tuteur, pour q u ’elle ou ses descendais ne
pussent cesser d ’être réputés héritiers, tant q u ’ils ne
�( *4 )
»«iA-
sc seraient pas fait restitu er, par la justice, contre
l ’adition d ’ hérédité qui en résulterait.
La
simple expression d ’une volonté contraire à
l ’acceptation q u ’auraient produite ces actes d ’immix
tion , aurait été impuissante pour en détruire l ’effet;
et il aurait fallu et se pourvoir en restitution, et
obtenir un sentence qui l ’accordàt.
O r , ces moyens n ’ont pas été employés. L e sieur
Micolon s’est borné à déclarer q u ’il renonçait pour sa
fille à une succession depuis long-tems acceptée, depuis
long-tems confondue dans le patrimoine maternel de
celle-ci. Cette déclaration illégale n’a pu évidemment
avoir aucune conséquence nuisible aux droits acquis
et aux intérêts de Charlotte Micolon.
Mais la succession de Jacques Gladel n’eut-elle pas
été antérieurement acceptée, se fùt-elle ouverte seule
ment pendant la tutelle du sieur Micolon père, celuici n ’ aurait pu la rép u d ie r, sans des formalités salu
taires , sans des précautions propres à garantir les
intérêts de sa pupille.
Q u ’est-ce en effet q u ’un tuteur?
C ’est un simple administrateur, chargé, par la loi,
de gérer les biens du m ineur, mais à qui il n’est
. permis ni d’aliéner, ni de transiger, ni de diminuer
par aucun acte la fortune du mineur : Tutor in re
jm p illi,
tune dornini loco habetur } cum
tuteîam
adm inistrai, non cum pupillum spoliât. L . 7 , 5 3 ,
il’. Pro cmptore.
Tout ce q u ’il fait hors des bornes d ’une simple
iidniinistration est nul à l ’éçard du m ineur, si celui-ci,
�(25)
Aa*
lie l ’approuve pas , ou si ses intercts ont été blessés, a
moins cependant que 1 autorité de la justice ue soit
intervenue pour donner au tuteui des pouvoirs qu il
n’avait pas.
O r , renoncer à une succession n’est pas un acte de
simple administration; car c’est priver le mineur d ’un
patrimoine qui lui est dévolu ; c’est diminuer sa
fortune; c’est aliéner ses droits.
- On peut opposer qu ’une succession est quelquefois
plus onéreuse q u ’u tile, et qu e, sous ce rapport, les
intérêts du mineur peuvent être ménagés plutôt que
blessés par la répudiation du tuteur.
Cette observation nej*ésout pas la difficulté. Renoncer
à une succession, abandonner un patrimoine dont l ’actif
peut excéder le passif, est un fait qui excède évidem
ment les pouvoirs d ’un simple administrateur.
Il n Jy a rien, au reste, de fort dangereux pour un
mineur dans l’acceptation d ’une succession ; car les
lois, qui le protègent, l ’autorisent à ne payer les charges
héréditaires, que jusqu’à concurrence de son émo
lument.
Mais si le tuteur croit une répudiation utile, il doit
prendre l ’avis du conseil de fam ille, convoqué devant
le juge.
Ici était l’usage autrefois ,
usage fondé sur la
restriction salutaire que les lois apportaient aux pou
voirs des tuteurs.
M. Pothier, dans son Traité des successions, chap. 3 ,
section 4 , § i cr, s’exprime ainsi :
« Un tuteur peut répudier une succession déférée
.4
'
�« à son mineur; un curateur peut répudier celles
« déférées à ceux qui sont sous sa curatelle.
« Il est d ’usage que les tuteurs et curateurs prennent
« la précaution de se fa ire autoriser pour cela par un
« avis de parens assemblés devant le juge. »
M. M erlin, dans son Répertoire, au mot Renoncia
tion , n° i , emploie le même langage :
« Il est d ’usage, en cas pareil, que le tuteur ou le
« curateur se fasse autoriser par un avis de parens
n assemblés devant le juge. »
M. Toullier, dans son Droit civil français, remarque,
sur l ’article l\Gi du C ode, q u e , dans l ’ancien D ro it,
il fallait un décret de justice pour autoriser la répu
diation. Il cite D uparc-Poullain, Principes du D r o it,
tome 1 " , p. 287. (V oir T o u llier, tome 2, p. 265.).
L a répudiation alors était valable, paxce q u ’elle
était faite après vérification, par le conseil de famille,
de l'état de la succession; parce q u ’elle était faite sous
l ’autorité du juge, et que le p ou v oir du magistrat qui
l ’avait autorisée donnait au tuteur une capacité qui
lui manquait.
L e Code civil a consacré l ’ancienne règle dans son
article 4 6 1 , qui déclare que « le tuteur ne peut ré« pudier une succession sans l'autorisation du conseil
u de famille. »
• Cet article servirait à fixer les doutes même pour
l ’ancien D roit, s’il s’en élevait; car l ’on sait que les
lois anciennes et nouvelles se prêtent un mutuel set ours, comme règles interprétatives. Leges priorcs ad
posteriorcs trahuntur et c contrit.
�( a7 )
Dans la cause, la renonciation du sieur Micolon.
père n’a été précédée d ’aucun avis de parens.
Cette renonciation n ’était pas même commandée
par les circonstances, puisque la créance qui en fut le
prétexte ne s’élevait q u ’à la modique somme de cent fr,
en principal. Aucun autre créancier n’exerçait alors,
n ’a jamais même exercé depuis les moindres poursuites.
Bien plus, aucune autre créance n ’est aujourd’hui
justifiée.
Rien ne peut excuser une telle renonciation, qui
tendait à priver Charlotte Micolon d ’une succession
opulente.
E lle est n ulle, comme n ’ayant pas été autorisée par
un avis de parens et par la justice.
Elle serait nulle, d ’ailleurs, comme ne s’appliquant
pas à une succession récemment échue, mais à une
succession ouverte depuis long-tems, à une succession
depuis long-tems aussi acceptée', k une succession qui
était confondue dans celle de Marie G la d el, mère de
la mineure, à une succession de laquelle cette mineure
était saisie, et dont les biens, que sa inère avait d ’a
bord possédés, étaient alors possédés aussi par ellemême ou par son tuteur.
Renoncer, dans un pareil cas s u r - t o u t , c’était
réellement aliéner*, c’était dépouiller la mineure d’un
patrimoine qui lui était acquis*, c’était faire ce que
la loi interdit à un simple administrateur.
Donc cette p r é t e n d u e r é p u d i a t i o n est un acte in
forme, illégal, q u i ne saurait être , dans la cause ,
d’aucune considération, et qui n’a pas empêché Char-
�;« a
.
lotte Micolon de continuer d ’avoir, comme elle l’avait
auparavant, le titre d ’héritière de Jacques Gladel ,
son ayeul.
Mais en considérant même la répudiation comme
valable, elle aurait pu être rétractée par Charlotte
Micolon ou ses descendans, tant que la succession était
restée vacante.
L e principe est incontestable. Il est enseigné par
les anciens auteurs, et consacré par le Code civil.
L ebru n , dans son Traité des Successions, examine
les exceptions à la m axim e, que l’immixtion qui vient
après la renonciation n ’est point acte d ’héritier ; et
parmi ces exceptions, il range le cas où l ’héritier
déclare positivement q u ’il accepte (i).
« L a troisième exception est au cas q u ’après une
«
«
«
«
renonciation , l ’on fasse une déclaration précise
d ’être héritier, principalement si elle est faite en
jugement. E t c’est la disposition de la loi siJîliusy
i a , ff. de interrog. »
.
L ’auteur pouvait aussi s’appuyer sur la loi 20, 5 4 ,
ff. de aquirendd v c l om ittendd hœreditate.
M. Chabrol, sur l ’article 5 /f du titre 12 de la C ou
tume d ’Auvergne, dit aussi que «celui qui a renoncé
« peut reprendre le titre d ’ héritier, s’il n’est pas encore
« occupé, et si la succession est restée vacante. »
]\I. Chabrol cite l'opinion de Lebrun.
Long-tems avant, l ’auteur des Lois civiles professait
Traité des Successions, livre 3 ; des iicnoncuilionSf
cliap. 8 , scct. a , u° G3 .
0 ) Voyn* Lebrun,
�( 29
)
la même doctrine dans une note sur le n° 4 de la
section 4 d e la r e n o n c ia t io n ti l ’ l i é r é d ü é (Voyez au
titre 4 du livre i cr de la 2e partie.)
« Si après une renonciation, dit ce.savant légiste,
« l ’héritier qui l ’aurait faite venait à s’en repentir,
« les choses étant encore au même état, sans q u ’aucun
« autre héritier sè fût présenté, rien n’empêcherait
« q u ’il ne reprit son droit. »
M. M erlin, au mot Renonciation, n° 6 , dans son
Répertoire de jurisprudence 3 parle aussi de la faculté
qu ’a l ’héritier d’accepter la succession, même après y
avoir renoncé, lorsqu'elle est restée vacante.
Le Code civil a adopté cette règle ancienne.
Après avoir d it, dans l ’article 789, que la faculté
d’accepter ou de répudier une succession se prescrit
par le laps de tems requis pour la prescription la plus
longue des droits immobiliers, il s’exprime ainsi dans
l ’article 790 :
« Tant que la prescription du droit d’accepter n’est
« pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils
« ont la faculté d’accepter encore la succession , si elle
« n ’a pas déjà été acceptée par d ’autres héritiers. »
La prescription, dans ce cas, est celle de trente ans,
qui se seraient écoulés sur la tète d’ un m ajeur; car
elle ne court pas contre des mineurs (V o ir l ’ai t. 22ÎÎ2;
voir aussi l’article 22G2, sur le tems nécessaire pour
opérer la prescription.).
Ces principes étant fixés, si l’on considère comme
valable la renonciation fai le sans aucune formalité
par le tuteur de C h arlotte M icolon, au moins doit-on
�fo À
( 3o )
reconnaître q u e , tant que la succession n ’était pas ac
ceptée par d ’autres, elle avait le droit de la reprendre,
et q u ’il eût fallu une prescription de trente ans depuis
sa majorité pour la priver de ce droit.
Charlotte Micolon, née le 28 août 17 2 8 , est dé
cédée le 8 octobre 17 6 3 , c’est-à-dire âgée seulement
de trente-cinq ans; en sorte q u ’il n’avait couru sur sa
tète q u ’environ dix ans de prescription.
C e droit d ’accepter une succession qui était toujours
vacante , Charlotte Micolon l ’avait transmis à ses
propres héritiers, à ses en fans; on se rappelle la règle
hœres in omne j u s mortui succedit.
Le plus âgé des cinq enfans q u ’a laissés Charlotte
Micolon était Claudine C o l, mère de la dame Cognasse;
née seulement le g octobre î'jSS , elle n’a été ma
jeure de vingt-cinq ans, conformément à l’ancien Droit,
q u ’en
O r,
an 4 5
en son
1780.
c’ est par un acte fait au greffe, le 20 fructidor
OU ^ septembre 1 7 9 6 , cjue C laudine G o l , tant
nom que comme cédataire des droits de M arie>
sa sœur, et en qualité d ’héritière de ses autres frères
ou sœurs et de Charlotte Micolon leur mère com
m un e, a rétracté la répudiation faite par Joseph
Micolon en 17 3 7 , et a déclaré se porter héritière de
Jacques G lad el, son bisayeul.
Il n’avait pas alors couru sur sa téte seize ans com
plets de prescription ; C11 les réunissant aux dix ans
qui s’étaient écoulés pendant la majorité de sa mère,
on ne trouverait pas les trente ans nécessaires pour
opérer la prescription.
�( 3i )
Nul doute donc que Claudine C o l , ou la dame
Cognasse, qui la représente, ne soit héritière de
Jacques G lad el, leur ascendant.
Marie G lad el, fille de Jacques, n ’avait jamais ré
pudié cette succession. Au contraire, elle avait fait
divers actes d ’adition de cette hérédité*, elle en était
morte saisie*, elle l ’avait transmise, par son décès, à.
Charlotte Micolon, sa fille unique et son héritière.
Charlotte Micolon n’a jamais elle-même renoncé k
la succession de son ayeul.
La renonciation faite pour elle par son tuteur est
illégale, comme étant postérieure à des actes d ’accep
tation qui n ’avaient pas été révoqués, et qui même
ne pouvaient plus l ’être ; comme émanant d ’ailleurs
d ’un simple administrateur h qui la loi refusait le
pouvoir d’aliéner et de nuire à sa pupille; et comme
n ’ayant été autorisée ni par un avis de parens, ni par
le juge.
Cette renonciation, eût-elle été régulière, aurait
pu être rétractée tant que la succession était vacante
et q u ’il ne se serait pas écoule trente ans de pres
cription.
Elle a été rétractée dans le délai prescrit.
Donc on ne peut refuser ni à Charlotte Micolon, ni
k la dame Cognasse, sa petite-fille, le titre d ’ héritière
de Jacques Gladel.
E x a m in o n s si l ’action en d ésistem en t de la maison
dont il s’agit d evait être écartée par la p rescrip tion .
�D E U X IÈ M E PR O PO SITIO N .
1/ action
,L a.
en désistement éta it-elle prescrite?
question doit être considérée sous un double
rapport, soit en considérant comme nulle la répu
diation faite en 1737 , par le tuteur de Charlotte
Micolon, soit en supposant que la répudiation était
régulière, et que la succession de Jacques Gladel a
été vacante depuis cette époque.
•
L e premier rapport est le seul vrai ; car nous
croyons avoir démontré que le sieur Micolon père ,
simple administrateur de Charlotte Micolon, n’avait
pas eu le droit de renoncer pour elle, sans l ’autori
sation du juge, à une hérédité dont Marie G ladel, sa
mère, était saisie îi son décès, à une hérédité dont
celle-ci avait possédé les biens, à une hérédité, qu ’elle
avait transmise à sa fille.
E11 ce sens, et abstraction faite même du vice du
titre qui a été le fondement de la possession de la
maison en litige, un simple calcul suffirait pour dé
montrer q u ’il ne s’est pas écoulé trente ans de posses
sion utile , délai indispensable cependant , d ’après
l ’article 0. du titre 17 de la Coutume d ’A uvergn e,
pour attribuer la propriété au possesseur.
Le premier acte de vente de cette maison est du 9
août 172G. Marie G la d e l, née le 20 avril 1701 , était
alors majeure de quelques mois.
Elle est décédée le 7 juillet 1731 , laissant une
�( M )
' ¿ti
seule héritière, Charlotte M icolon, qui n’est devenue
majeure elle-même que le 29 août 1753.
Celle-ci laissa, à son décès, cinq enfans, dont le
plus âgé était Claudine C o l, née le 9 octobre 1 7 5 5 ,
et la puînée, Adélaïde C o l , née le 26 septembre iy S y .
Les trois autres étaient plus jeunes, comme on peut
le voir dans la généalogie.
Tous ces enfans, après la mort de Charlotte Mico
lon leur mère, décédée le 8 octobre i y 6 3 , ont été
placés sous la puissance paternelle, dont l'effet était
d ’attribuer au sieur Christophe Col leur père, l ’usu
fruit de tous leurs biens et de tous leurs droits; et ils
sont restés sous cette puissance, qui paralysait toutes
leurs actions, jusqu’à la publication de la loi du 28
août 1792, loi par laquelle ils en ont été affranchis (1).
Il est facile, en se fixant sur les circonstances, de
reconnaître que la prescription n’a pas été acquise
avant les actions en désistement, formées par cédules
en conciliation des 8 pluviôse an 4 et 18 prairial an 5 ,
et par exploit du 8 brumaire an 6 (2).
E n effet, il ne s’était écoulé sur la tête de Marie
Gladel que quatre ans et onze mois de prescription;
sur celle de Charlotte Micolon, dix ans et un mois y
et sur celles des enfans C o l , le tems qui a couru
depuis la publication de la loi du 28 août 1792 jus(1) Les appelans ont, dans leur dossier, des actes qui prouvent qu’en
1791 le sieur Col agissait encore et transigeait comme pèio et légitimq
administrateur de ses enfans.
(2) Ces trois dates correspondent aux 28 janvier 1796, 6 juin 1707,
et 29 octobre 1797.
5
'
%
�q u ’à la date de la première demande , c’est-à-dire
moins de quatre ansj en sorte que les possesseurs de
la maison ne pourraient opposer à la dame. Cognasse
que dix-huit ans au plust de proscription utile.
Nous, avons parlé de la puissance paternelle, du
sieur Cristophe C o l, et de l ’usufruit qui y était atta
ché , crtmme ayant interrompu la prescription.
A uoun jurisconsulte n ’ignore que y sous la C o u
tume d ’ Auvergne, qui était la loi des parties, la
prescription était suspendue pendant la durée de la
puissance paternelle et de l ’usufruit légal qui y était
attaché. Il serait superflu de démontrer un point de
doctrine qui n ’est pas controversé*.. H suffira de ren
voyer à la dissertation profonde de M. Chabrol; sur
l ’article 3 du chapitre 17 d e l à Coutum e d'Auvergne
(tome a , page 730 et suivantes).
Ou remarquera, au reste, q u ’abstraction faito même
de, oe. m o y e n , suspensif de la prescription , 011 11e p o u r
rait o p p o s e r t r e n t e a,na d e p r e s c r i p t i o n entre- majeurs,
que pour la portion d ’un seuLdes enfans C o l , c’est-àdine pouj’ un cinquième de la maison reclamee.
A in si, on considérant comme nulle, la répudiation
de 17371, il iv’y a pas.de prescription acquise.
Cotte répudiation, fùt-elie régulière, le m oyen de
proscription, ne serait] pas plus, sérieux.
Les. premiers juges ont dh. q u ’une double prescrip
tion do. titflÿtÇ:
ÇQHÇU'. peudflaH la vacance de
lu succession.
L'observation n ’est, pas exacte. Elle n’a pour, base
qu un principe hasardé, q u ’un principe qui, esl, eu.
�opposition avec les règles sur l ’eftet que produit 1 adition d’hérédité, qaelle que tardivfe qu ’elle soit.
L oin de dicC qüe la prescription court pendant la
vacance de la succession, d ’anciens auteurs enseignant
une doctrine absolument contraire. V oici cohiitî'ent
s’expriment les annotateurs des Lois civiles de D o m â t,
en parlant de l ’héritier qui n’aGcepte <JUe lôhg-tetafc
après l ’ouverture de la succession (V o ir ilaê des Inoteè.
sur le numéro l^.de i a section 4? ùtrç 4> livre i ’r*
2e partie.) :
4
«
«
,«
«
« Les prescriptions-iie commencent k courir que du
jour qu ’il se porte héritier, et tout le tems qui 6’esit
écoulé depuis le j.our du décès du défunt jusqu’au
jour de Inacceptation n’est compté pour rien. Quia
conlrii non valettiém agêre non currit prœ$criptio. »
On opposera peut-être que l'article 7,9o du Çodq
civil suppose que la prescription a pu coürir avant
l ’acceptation de l ’héritier, puiscju’il résèrve aux-tiers
les droits qui peuvent leur être acquis de.cette ma
niéré : « sans préjudice néanmoins des droits qui
« peuvent être acquis à des tiers sur los biens dti la
„« succession, soit par prescription, soit par des^actes
« valablement fcùts avec le ou Bâteur à la succession
« vacante. »
•
.
La répo-nse est que le Code civil ne peüG régir une
succession ouvert© et une action forniéo long-tems
avaut sa publication.
. . 1
Mais, eu supposant même- qüe la prescription put
courir pendant lu viruanc© de l ’ hérédité , la- r^gle
devrait être e n t e n d u e .s a iù e m e n t e t s 'a p p liq u a seu-
�lement au cas où l ’habile à succéder serait majeur,
S U est mineur, la prescription doit être suspendue
à son égard pendant le tems que la loi lui accorde
pour accepter, comme elle l ’aurait é té , si réellement'
il s’était porté héritier dès l ’ouverture de l ’hérédité.
Pour reconnaître la vérité de cette dernière propo
sition, il suffira de considérer les effets que produit
l ’adition d ’hérédité, quelle que soit son époque, et de
ne pas oublier la protection que la loi accorde aux
mineurs.
Les effets rétroactifs de l ’adition d ’hérédité sont
signalés par les lois romaines , par tous les auteurs
français, par le Code civil même.
« Hœres quandoquè adeundo hœreditatem 3 ja m
« tune à morte successisse
defun clo
intelligitur.
« L . 54 ) ff* de acq. v e l omitt. hered.
« Omnia fe r è ju r a hœredum perendè habentur}
« ac si continua sub tempore mortis hœredes eccu titissent. »
Voici comment M. Domat traduit et adopte ces
règles du Droit romain :
« Après que l ’hérédité, qui avait été quelque tems
« sans maitre, est acceptée par l ’héritier, son accep« tation ou adition d ’hérédité a cet effet rétroactif
« qui le fait considérer comme s’il avait recueilli la
« succession dans le même tems q u ’elfe a été ouverte
« par la mort de celui à qui il succède; et quelque
« intervalle q u 'il y ait eu entre cette mort et l'a cte qui
« l*‘ rend héritier> il en sera de même que s 'il s ’était
.< rendu héritier au. tems de la mort. »
�( H- )
_
k
Il
serait superflu de démontrer par d autres cita
tions la vérité d'une doctrine qui est élémentaire. Il
suffira de rappeler que le Code civil la consacre par
l ’article 777 , en ces termes :
« L ’effet de l ’acceptation remonte au jour de Fou
te verture de la succession. »
■
A in si, l ’hérédité de Jacques Gladel fut-elle restée
vacante jusqu’à l ’acceptation q u ’en a faite Claudine Col,
comme représentant Charlotte Micolon son ayeule, et
Marie Gladel mère de celle-ci, l ’effet de cette acceptation
serait remonté jusqu’au jour de l ’ouverture d elà succes
sion. Cette acceptation aurait imprimé le titre d ’héritier
non seulement sur la tête de Claudine C o l, mais aussi
sur celle de ses auteurs, en remontant jusquJà Gladel
lui-même, de l ’hérédité duquel il s’agit. Les biens de
l ’hérédité, comme ses charges, seraient réputés-avoir
reposé pendant tout l ’intervalle sur les personnes de
Marie G ladel, de Charlotte Micolon et des enfans de
celle-ci ; et la prescription ne pourrait être acquise
qu ’autant qu ’il se serait écoulé, en faveur des posses
seurs, trente années, pendant lesquelles Marie G la d e l,
sa fille , et ses petits-enfans auraient été capables
d ’agir, c’est-à-dire n ’auraient été ni mineurs, ni sous
la puissance de leur père.
O r, nous avons déjà prouvé que les trente ans de
possession utile n’existaient pas.
L a prescription peut encore être écartée par une
autre observation.
.
L a loi accorde à tout héritier q u i a renoncé, le droit
de reprendre la succession [tant q u ’elle n ’a pas été
�acceptée par un autre héritier au même degré ou à un
degré subséquent.
C e d roit, qui appartient à l ’héritier majeur, ap
partient aussi, et à plus forte raison, à l’héritier mi-,
neur qui n’a pas fait personnellement de répudiation,
mais pour lequel un tuteuy a renoncé.
O r , cet héritier mineur ne peut a g ir, ne peut user
4e son droit tant qu'il est dans les liens de la m i
norité.
E t gomment pourraitron supposer que pendant ce
tem s, ou la loi veille pour Uû à ses intérêts parce
q u ’il ne peut les surveiller lui-même, des tiers pus
sent acquérir? p&v une possession que personne n ’au
rait pu interrompre , la propriété des biens de
l ’hérédité? U n mineur, si l ’on adoptait un tel sys
tème, ne serait-il pas placé, par le fait de son tuteur
qui aurait répudié pour lu i, dans une position plus
difficile q u ’ un majeur lui-même qui aurait renoncé
personnellement; car ce dernier pourrait, avant quç
la prescription fût acquise, rétracter la répudiation,
çt agir en désistement contre les tiers ?
L a loi, qui protège les mineurs, ne peut avoir voulu
les traitçr plus défavorablement que des majeurs ; et
puisqu’il ne leur est pas possible, pendant leur m i
norité, de revenir contre uue répudiation q u ’ils peu
vent ne pas connaître, dont ils ne sauraieut d ’ailleurs
apprécier l ’utilité ou le dommage, la loi ne permet
pas q u e , pendant ce tems d ’incapacité légale sous la
quelle ils se trouvent par leur âge et leur inexpérience,
ils soient exposés à être privés, par des prescriptions ,
�( 39 )
des biens d’une hérédité à laquelle ils ont droit.
Contra non v a l en te tri agere. non currit prœ sciiptio.
Soit donc que l ’on considère que, par L'acceptation
de l ’hérédité, quelque tard qui’il la: fasse, Fhtciritier
est c e n s é propriétaire des biens de la successiou dès
1g moment de son ouverture, soit-qne l ’on considère
q u ’un mineur'ne doit, souffrir d ’aticune prescription,,_
il faut décider q u e , quelque longue que soit la
vacance d’une succession„ si celui qui, est habile à,
l ’accepter est: mineur, „ aucune prescription, utile, ne
court, pendant sa m inorité, en\ faveur, des. tiers dé
tenteurs-.
Ces observations s’appliqueraient même à des suc
cessions ouvertes et ‘vacanites, sons le G«de. civil. Si
l ’article 790 parle de droits, acquis* àu dos. tiars par la
prescription, c’est parGe que le. Code a établi la pres
cription de dix ans en faveur du possesseur qui a titre
et bonne foi (voyez Code civil,, art. 2265), et q u ’il
est possible que l ’habile à succéder n ’accepte pas
l ’hérédité dans les dix ans qui suivent sa majorité.
Dans ce cas, il est juste, il est conforme aux principes
d ’admettre contre lui la prescription, parce q u ’il ne
peut être traité plus favorablement penur avoir accepté
tard , qu ’il ne l'aurait été. s’il- s’utfaiü porté huiriwep dès
le moment de l ’otLverture de la* sucxjessiow* Etant^
m ajeur, ayant pu accepter l’ hérédité et agir pins» tôt
en désistement, sa négligence daitr luii nuire. JfiQÏûntibus non ncgligentibus.juirti subveniunt:
Dans la cause, les advcrsaTres.do laidamo Gognïisso n e
peuvent lui opposer ni la proscription décennale (¡cette
A '7
%
�(4 o
)
prescription n ’étant pas connue autrefois en Auvergne)’/
ni la prescription trentenaire; car ils n ’ont pas trente
ans de possession exercée contre des personnes majeures
et capables d’exercer leurs droits.
* \
On pourrait aussi faire observer que les détenteurs
de la maison en litige tiennent seulement leurs droits
d ’un créancier de l ’hérédité. E n effet, c’est en qualité
de créancier que le sieur Chassaigne avait délaissé cette
maison au sieur Celeyron, par l ’acte de 1726. O r , ce
créancier n ’avait q u ’une possession précaire; il n ’a pu
transmettre au sieur Celeyron q u ’une possession sem
blable, suivant la maxime, Nem o p lu s ju r is in alium
transferre potest çuam ipse habety en sorte que le vice
de la possession aurait paralysé la prescription (V oyez
Code c iv il, articles 2236 et 2237.).
Mais était-on tenu d ’agir seulement en partage?
T R O IS IÈ M E P R O P O S IT IO N .
JJaction en désistement était la seule à intenter.
L e sieur Douvreleul a insisté, dans son Mémoire, sur une fin de non-recevoir, dans laquelle il a paru
avoir une confiance que l ’ignorance des faits a pu
seule exciter.
C ’éta it, d it- il, par l ’action en partage, non par
l ’action en désistement, que la dame Cognasse ou ses
auteurs devaient se pourvoir.
Quelques réflexions suffiront pour écarter l ’argument. .
�( 41 )
Pour agir en partage héréditaire, il faut avoir des
cohéritiers.
O r , il est prouvé, dans la cause, que la dame
Cognasse , comme représentant Charlotte Micolon
son ayeule, et Marie Gladel mère de celle-ci, était
la seule héritière de Jacques Gladel.
On se rappelle, en effet, que Jacques Gladel avait
quatre enfans; l’un d’eu x, Catherine G la d e l, était
religieuse, et par conséquent n’a pas succédé. Deux
autres, Marguerite et Pierre G ladel, devenus majeurs,
ont répudié la succession de leur père. Les répudia
tions sont rapportées; celle de Marguerite est sous la
date du 2 avril 17 18 ; celle de Pierre est du 17 août
1723.
Marie G la d el, qui n’a jamais fait de renonciation,
était seule héritière de son père; elle est représentée
par la dame Cognasse : celle-ci n ’a donc pas eu d’a c
tion à partage à" former contre le sieur Douvreleul ou
contre tout autre représentant de Marguerite et de
Pierre G ladel, qui n’avaient ni le titre d ’héritier ni
les droits attachés à ce titre.
D ’après ces faits, il est inutile d’examiner quel a
été le motif du mode de partage du domaine de
Mont-Simon, fait entre les enfans Col et les Alligier.
On ignore d ’après quelles hases un tiers du domaine
a étc attribué au sieur Alligier. On se bornera à re
marquer que les héritiers de Marguerite G lad el ne
sont pas parties contractantes dans le traité, et que
l ’objet de l ’acte n’est pas le partage d ’une hérédité,
mais seulement celui d ’un objet particulier.
6
�( 4» )
Quelles que soient d ’ailleurs les causes du mode de
la division qui eut lieu entre Alligier et les enfans
C o l, ceux-ci se fussent-ils même trompés alors sur
l ’étendue de leurs droits, leur erreur première ne
pourrait leur nuire q u ’à l ’égard de celui avec lequel
ils ont contracté. S ’ils ont abandonné à A lligier, en
1 7 9 1 , ce q u ’ils pouvaient réclamer, ce n ’est pas une
raison pour q u ’ils renoncent aujourd’hui à une partie
de leurs autres droits; ce n ’est pas sur-tout un m otif
pour q u ’on les renvoie à exercer une action en partage,
puisqu’il est démontre q u ’ils sont les seuls héritiers
de celui de la succession duquel dépend la maison
q u ’ils revendiquent.
La dame Cognasse a examiné les diverses objections
qui lui étaient faites.
E lle croit y avoir répondu.
E lle a démontré q u ’elle était héritière de Jacques
Gladel ;
Que ses droits n ’étaient pas prescrits;
Que l ’action en désistement était la seule à exercer.
Ses moyens, elle les a puisés dans les faits, dans
les principes du Droit. L a Cour les appréciera avec la
sagesse, avec la justice qui la caractérisent.
Il
est une partie du Mémoire du sieur D ouvreleul,
dont les appelans n’ont pas dû s’occuper, lis ont du
dédaigner les injures par lesquelles 011 a commencé,
et celles par lesquelles on a fini.
Dans une cause où toutes les difficultés sont des
�( 43 )
questions de droit, que signifient ces expressions?
A ction odieuse.......... subversive de tout ordre........
injurieuse à la ju stice.
Tous ces grands mots sont de petits moyens ; e t ,
s’ils frappent l ’esprit, c’est seulement pour lui rap
peler cette réflexion du poëte latin :
Sunt verba et v o c e s , prœtereàque nihil.
Me A L L E M A N D , A vocat.
Me I M B E R T , A voué.
R I O M , I M P R I M E R I E D E S A L L E S , PRÈS L E P A L A I S D E J U S T I C E .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Mayet, Charlotte. 1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Imbert
Subject
The topic of the resource
successions
successions vacantes
prête-nom
créances
bail judiciaire
experts
partage
ventes
fraudes
possession pignorative
répudiations de successions
renonciation à succession
curateur
arbre généalogique
ventes
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Dame Charlotte Mayet et le sieur Guillaume Cognasse, son mari, appelans d'un jugement rendu par le tribunal civil d'Ambert, le 3 février 1821 ; contre Sieur Jean-François Douvreleul, propriétaire à Arlanc, intimé et défendeur en contre recours ; et contre Dame Marie-Anne Col, veuve de sieur Benoit Flouvat, usufruitière des biens de ce dernier, propriétaire à Ambert ; Dame Antoinette Ponchon et sieur Antoine Le Dieu-Bazin, son mari, de lui autorisée, propriétaire à Ambert ; Dame Louise Ponchon et sieur François-Ignace Laval, son mari, de lui autorisée, expert-géomètre à Ambert ; Dame Marie-Anne Ponchon et sieur Vital Costes, son mari, de lui autorisée, expert-géomètre à Ambert ; sieur Jean-Baptiste-Thomas Ponchon, Propriétaire à Ambert. Tous les dits Ponchon, frères et sœurs, héritiers de sieur Benoit Flouvat et de demoiselle Antoinette Flouvat, leurs oncle et tante , aussi intimés, défendeurs en recours, et demandeurs en contre recours. Sieur Jean-Baptiste Grellet-Beaulieu, avocat à Saint-Germain l'Herm, aussi intimé, défenseur en recours et contre recours, et demandeur lui-même en contrerecours ; Sieur Benoit Rolhon-Malmenaide, Négociant à Ambert ; Demoiselle Madeleine Celeyron, sieur Jean Baptiste et autre Jean-Baptiste Celeyron, propriétaire à Craponne, aussi intimés, défendeurs en recours et contre recours, et demandeurs eux-mêmes en garantie contre le sieur Douvreleul.
Table Godemel : Successibilité : 4. le demandeur en désistement ou en partage est-il admissible à former cette action, s’il est établi que l’individu, au nom duquel il agit, n’était ni né, ni conçu, à l’époque su sécès de celui dont il réclame la succession ? Répudiation : 1. lorsqu’il résulte des actes et des circonstances du procès que le tuteur d’un héritier mineur a répudié à la succession du père de celui-ci, ouverte en 1709 ; que, dans la suite, le mineur, après sa majorité, a excipé lui-même de l’existence de cette répudiation, en la réitérant, et qu’une sentence a déclaré vacante la succession, en lui nommant un curateur, la prescription a-t-elle pu valablement courir contre cette succession ?
ainsi, la vente pure et simple d’un des immeubles de la succession, opérée en 1726, avec délégation de partie du prix aux divers créanciers de cette succession, n’ayant point le caractère d’un contrat pignoratif, est-elle devenue inattaquable et les héritiers présomptifs sans actions, après un laps de temps de plus de 30 ans utiles, lors même qu’ils auraient révoqué leur répudiation dans les formes et délais déterminés par la loi ?
en supposant que les successeurs de l’héritier renonçant eussent pû, de son chef et malgré sa répudiation, réclamer la succession du défunt, n’auraient-ils pas été obligés, en éxerçant ce droit, de prendre la succession en l’état où elle était à l’époque de la demande du 8 brumaire an 6, et par conséquent de laisser subsister la vente du 9 août 1726, d’après le principe que l’on ne peut, en pareil cas, prendre les successions qu’en l’état où elles se trouvent ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1822
1709-1822
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
42 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2613
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2612
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53528/BCU_Factums_G2613.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Arlanc (63010)
Saint-Anthème (63319)
Ambert (63003)
Saint-Germain-l'Herm (63353)
Craponne-sur-Arzon (43080)
Saint-Férréol-des-Côtes (63341)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbre généalogique
bail
bail judiciaire
Créances
curateur
experts
fraudes
partage
possession pignorative
prête-nom
renonciation à succession
répudiations de successions
Successions
successions vacantes
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53527/BCU_Factums_G2612.pdf
6239c4ce43888f396181ed5389004f78
PDF Text
Text
�1
^
GÉNÉALOGIE.
2
$
b
g
A nnet G ladel ;
à
N ----------
,
q
(Q
I
Ja c q u e s,
à
Magdeleine Artaud.
g
' I.
M arguerite,'
Jean ChassaigneJ
_à_
e
1
n o ces.
N . du Pâturai.
g
A ntoinette
à
Antoine D uinont.
i
P ierre.
M a rie,
à
2 " noces'.
M arguerite Gladcl.
A nne
Jean-François,
à
M ary Douvreleul.
i T" noces.
Je a n Chassaigne;
2 " noces.
Je a n Douvreleul.
M
C atherine,
religieuse.
<3
Joseph Micolon;
Char!
Jo se p h ;
curé de Olaine;
Christophe Col;
g
N.
" r “T
N.
]N.
~7
N.
N.
1“ ,
Tsomlrcmc tlw r n d a n c e qui n est
pas en cause*
’ï
”1
Jcan -F ran ço is,
!
Jo se p h ;
Adélaïde-.Rosalie.
Jeanne-C laudinc.
à
L aurent M ayet,
M arie.
Jacques;
Barthélémy^
a
C harlotte
h
Guillaume C ogniasse,
Appelans,
g
Ù: JLLLLLrrjrtxp. rit.rr.rmr.rr
ÜCLEULiJÊi
�V
e r
üalh erin c ;
•cligicusc.
A n to ii
3
B
*»
■*
•s
3
à
A n toin e I
I
|
N.
JN .
| ^ac,lues*
lia rth L e in y i
IN
N om breuse tlesn
pas cn
r f .rrr.cr f rraffrfffffamrxgfihL >v
L1' r / c / : n r i X L í & í
�MEMOIRE
Cour royale
POUR
1ere. Chambre
J ean -F rançois D O U V R E L E U L , propriétaire
à A rlanc , intimé et défendeur en contre
recours ;
CONTRE
G
C O G N I A S S E , p ercepteu r de
la commune de S t-A n th êm e, et C h a r
l o t t e M A Y E T , son épouse , appelans
de jugement rendu par le tribunal civil
d 'A m bert, le 3 février 1821
uillaum e
E N PRÉSEN CE
De B enoit R O LH IO N - M A L M E N A Y D E ,
négociant à A mbert, intimé et demandeur
en recours.
M a r ie - A nne C O L , veuve F L O U V A T ,
de Rlom.
M
p
o u i* -
H t*
�( 2 )
F L O U V A T et autres, fous
propriétaires, habitant à Ambert, héritiers
représentais de feu B e n o i t F L O U V A T ,
intimés, défendeurs ' en recours et deman
deurs en contre recours;
A
.
J
n to in ette
G R E L L E T -B E A U L IE U ,
avocat, habitant à Saint-Germain-l’Herm,
aussi intimé, défendeur en recours et contre
recours, et encore demandeur en contre
recours ;
e a n
-B
aptiste
et autre J e a n B a p t i s t e C E L E Y R O N , propriétaires, ha
bitant à Craponne, aussi intimés, défendeurs
aux recours et contre recours ci-dessus, et
demandeurs en contre garantie contre le
sieui D O U V R E L E U L .
M
ag d elein e
I
jA
, J
ean
-B
aptiste
plus odieuse des vieilles recherches, la plus perfide
de toutes les actions, fait l’unique objet de cette cause.
U ne succession s’ouvrit en 1709.
Ell e étoit obéréé.’
L es héritiers étoient m ineurs; leu r tuteur répudia la
succession qui fut pourvue d’un curateur.
L e désir de conserver les biens les porta cependant à
�( 3 ?
en aliéner une partie pour satisfaire quelques créanciers.
N e pouvant le faire eux-m êm es sans s’exposer à une
acceptation pure et sim ple, ils se servirent du nom seul du
m ari de l’une des héritières.
C e prête-nom aliéna, en 172 6 , une maison qui appartenoit à la succession de son beau-père.
Il la vendit com m e m a ri et n’exposa personne.
Il en délégua le prix total à quelques créanciers qui
s’en contentèrent, et libéra d’autant la succession.
Les héritiers présomptifs conservèrent par là les autres
biens de la famille.
Ils firent p lu s , et par le m oyen de baux judiciaires
ou autres actes sem blables, ils restèrent en possession de
ces biens sans se rendre héritiers.
E n fin , lorsqu’un temps suffisant a été écoulé, et qu’ils
n ’ont plus eu rien à craindre des créanciers, ils ont fait
entr’eux le partage des biens.
C e devoit être assez pour les satisfaire; mais après
une révolution de près d’un siècle, l’un de ces héritiers
a brusquement accepté la succession jusque-là reconnue
v a ca n te, et a révoqué la répudiation de son auteur.
Il a porté ses vues audacieuses jusque sur la maison
dont le prix avoit, en 1726 , étouffé la voix des créanciers.
Il en a demandé le désistement et soixante-dix ans
de restitution de jouissances.
Dans l’intervalle de la vente à la dem ande, la maison
avoit été revendue trois fois.
Cette demande ayant été abandonnée pendant quinze
ans, elle a été revendue pour la quatrième fois.
Quatre demandes en recours et contre recours sont
�( 4)
donc venues accroître la masse des frais et servir d'ornemens à cette instance.
C ’est le poids énorme de ce m onstrueux procès qu'on
veu t déverser sur le sieur D ou vreleul.
O n prétend le faire p a r honneur pour la mémoire
de l’auteur commun , et sans doute aussi par reconnoissance pour le mari débonnaire q u i, en 1726, prêta
son nom pour sauver du naufrage des biens que les
appelàns possèdent aujourd’hui publiquem ent, sans crainte
comme sans danger.
O n n’a pas fait attention cependant que l'héritier du
m a ri, contre lequel on prétend la gai*antie, étoit en
m êm e temps héritier de la fem m e, et auroit droit pour
une part à la maison que son auteur aliéna en 1726 ;
Q ue c’étoit alors le cas d'une demande en partage et
non d’une demande en désistement.
Ce m o y e n , quoique pérem ptoire, n’a point été exa
m iné par le juge dont est appel. Il lui a paru plus con
venable d’aborder de suite le m oyen du fond , et il a
repoussé loin de lui les odieux calculs d’une avidité désor
donnée.
T e lle est la cause qu’un appel a soumise au jugement
de la C our. H âtons-nous d’en exposer les faits.
F A IT S .
Jacques Gladel^ auquel appartenoit la maison en litige,
décéda le 22 juin l'jo g .
11 laîssoit, outre cette m aison, deux p ré s, u n champ
et un domaine appelé de M ontsim ond.
�(
5 .}
.
Sa succession n'étoit pas liq u id e, il avoit des dettes
assez considérables et devoit notamment à ses enfans la
dot de leur mère.
Il avoit laissé quatre enfans mineurs ; Christophe
F lo u vat leur fut donné pour tuteur. Sa position pouvoit
être assez embarassante, mais il paroît que les créan
ciers ne firent pas de poursuites dans le prem ier ins
tant. A u cu n acte ne nous apprend ce qui se passa
depuis 1709 jusqu’à 1 7 1 6 , époque où le tuteur pour
suivit la ferme judiciaire des biens. E lle eut lieu par
un prem ier "bail du 20 juin 1 7 1 6 , et Pierre Gladel ,
l’un des enfans, se rendit adjudicataire m oyennant une
m odique somme de 60 fr. par année j rien n’appi-end
q u ’il fût majeur.
L e 2 avril 1 7 1 8 , le tuteur rép udia, pour les enfans
m in eurs, à la succession de Jacques Gladel.
Cette répudiation n’est pas rapportée aujourd’hui ; étoitelle va la b le , ou bien doit-on penser et m êm e présum er
de droit qu’elle étoit nulle faute d’avoir été faite avec
les formalités imposées à un tu teu r? C e seroit la p ré
tention des appelans qui aiment m ieux la critiquer que
de la produire. L a C our aura à décider, et c’est une
question prin cipale, si cette répudiation renouvelée en
en 1737 , consacrée par une sentence qui nomma un
curateur à la succession vacante, exécutée, enfin, pen
dant près d’un siècle sans réclam ations, doit être
nulle ou régulière.
Quoiqu’il en so it, un nouveau bail judiciaire
•juillet 1719 transmit encore pour trois ans a
' G la d el la jouissance des biens m oyennant 70
censée
du 19
P ierre
fr, par
�( 6 )
année. Par là il eonservoit les biens dans la famille et
tenoit les créanciers en respect.
M arguerite G ladel se m aria, le 7 septembre 1 7 2 1 ,
avec Jean Chassaigne. C e lu i-c i étoit alors v e u f d’une
demoiselle du Patural de laquelle il avoit eu des enfans
qui sont représentés aujourd’hui par une postérité nomb reuse, notamment par le sieur D o u v re le u l, intimé.
Par son contrat de m ariage, elle renonça, au profit
de son fr è r e , à ses droits dans la succession de Pierre
A r ta u d , son a ïe u l, et de Jacques G la d e l, son p è r e ,
jp our la restitution de dot delM agdelein e y lr ta u d , s ci
m ère.
O n voit par là que les enfans n’entendoient.agir sur
la succession du père que comme créanciers, et m ain
tenir la répudiation faite pour eux par leur tuteur. Ils
n’en conservoient pas moins la possession des biens par le
bail judiciaire de 1789 ; nous verrons bientôt que leur pro
jet etoit de les garder pour le u i’S créances, sans ê t r e obligés
d o n venir à une vente judiciaire qui leur eût été fu
neste. P o u r cela, il falloit appaiser les créanciers ou
les intim ider; il n’étoit pas facile, en effet, de conser
ver toujours les biens sans être h éritier, de ne pas les faire
vendre et de se m ettre à l’abri des poursuites person
nelles ; il falloit donc em ployer le secours d’un tiers.
Jean Chassaigne fut choisi par tous les membres de la
famille pour arriver à ce b u t; ils y parvinrent en sacri
fiant la maison qui excite la convoitise des appelans, et
çn versant aux dépens du prix quelques sommes dans les
mains des créanciers; mais n’anticipons pas : rappelons
encore quelques faits (jui ont précédé cette vente.
�¿y v
( 7 )
L e bail judiciaire'de 1719 veiioit d’expirer ; il falloit
prendre d’autres précautions. L e 22 août 172 2, le tuteur
Flouvjtit, mettant de côté la formalité des baux judiciaires,
afferma à Pierre Gladel la maison et un pré pour six
ans, m oyennant 40 fr. par année; il fut stipulé que
Gladei se les retiendroit en déduction de ce que lui devoit
Jacques Gladel pour la dot de M agdelcine A rtaud, sa mère.
R ien n’apprend quel m oyen fut em ployé pour donner
une couleur à la possession du domaine et des autres biens.
. P ierre Gladel fit son testament le 2 mars 172 4 , et
un codicille le lendemain ; il donna à ses deux sœurs
germ aines M arguerite et M arie, un quart en préciput;
cela prouve que Jacques G ladel avoit laissé des enfuns
d’un prem ier lit.
II déclara que les meubles de la maison lui appartenoient comme provenans de son aïeule maternelle et
les ayant acquis après la m ort de Jacques G lad el, son
père ; qu’enfin, les bestiaux du domaine de M ontsim ond
lui appartenoient en totalité comme ayant été acquis par
lui des deniers provenans de partie des effets de P ie r r e
A r t a u d , son aïeul.
O n voit par là que Pierre G la d e l, pas plus que les
autres enfans, n’étoit ni 11e vouloit être héritier de
Jacques, et qu’il rapportoit toujours à un autre prin
cipe, c’est-à-dire, à sa qualité de créancier, ou à des
acquisitions par lui faites, sa possession, soit du mobi
lie r, soit des immeubles. Nous devons rem arquer aussi
quaucun des créanciers ne prétendit le contraire et no
poursuivit ni Pierre Gladel ni ses sœurs, comme s’étant
immiscés dans l'hérédité, quoique les poursuites aient
t
�( 8)
été fréquentes et long-tem ps prolongées. Plus on les
éludoit, et plus les créanciers eussent été intéressés à
critiquer la répudiation ; cependant ils la respectèrent
constamment. A u ssi, en l’an 4 , les appelans ont-ils été
obligés de la révoquer.
1
P ierre G ladel décéda le m ême jour 3 mars. Ses sœurs
prirent la précaution de faire procéder à l’inventaire
de son mobilier ; il est dans le dossier des appelans.
L e temps s'écouloit, les créanciers se plaignoient, le
mécontentement augm entait, et la moindre circonstance
pouvoit devenir dangereuse. Il falloit prendre un parti et
au moins trouver le m oyen de payer les plus pressés. Les
combinaisons de la famille Gladel pouvoient être légitimes;
créanciers par préféren ce, il leur étoit permis de faire
quelques efforts pour éviter une expropriation qui eût
tout dévoré sans satisfaire personne, et ils purent penser
que leur conduite envers les créanciers n’avoit rien q ue
de licite ; m ais, pour tout accorder, ils crurent qu’il
étoit convenable de vendre la maison et de leur en dé
légu er le prix.
Com m ent y p arven ir? L a vente de gré à gré étoit
la seule convenable pour éviter que les créanciers, voyant
une poursuite judiciaire, ne fissent vendre tout à la fois;
mais une des filles de Jacques Gladel 11e pouvoit, même
en se disant créancière, disposer, sans d an ger, d’un im
m euble de la succession. O n jeta les y e u x , comme nous
l ’avons d it, sur Jean Chassaigne, mari de M arguerite;
il ne couroit d’autre danger que celui de la garan tie;
mais conservant par là les autres immeubles à la f a m i l l e ,
ayant de son m ariage avec M arguerite Gladel des enfans
�•
“o h
( 9 )
fans qui en profitaient;enfin p a ya n t, avec le p r ix ,le s
créanciers de la succession, il ne dut entrevoir aucun
risque, et le 9 août 17 2 6 , il vendit la maison au sieur
C e le y ro n , avocat en parlem ent, qui prit sans doute ses
précautions pour ne pas faire un acte nul. Nous devons
le faire connoître, puisqu’il est le sujet du procès.
L e sieur Chassaigne v e n d , en q u a lité de m a ri de
demoiselle G lad el, icelle créancière des successions do
J e u A n n e t et J a cq u es G la d e l, ses a ïe u l et p è r e ,
P ar vente p u re , p erp étu elle, irrévocable, dès main
tenant et pour toujours,
U ne maison provenue desdites successions , située à
A m b e rt, quartier du P o n tet,
M oyen nan t 2,5oo fr. et 200 fr. d’épingles. Les 200 fr.
sont payés et les 2,5oo fr, sont délégués à des créan
ciers des deux su ccessio n s, notamment à Jean G ladel
et aux héritiers de Joseph F louvat qui. avoient fait des
poursuites.
L ’acte se termine par cette clause :
»
«
*
«
«
« A insi s’est, ledit sieur Chassaigne, démis, dessaisi,
et d é v ê tu , au profit dudit sieur C e le y ro n , de la susdite m aison, l’en constituant vrai sieur et m aître,
avec toutes les clauses translatives de p ropriété, p ro messe de garan tir, fournir et faire valoir. »
Cette aliénation faisoit le bien de toutes les parties.
- D abord, des héritiers qui avoient répudié, parce qu’ils
y trou voient le m oyen de p ayer des sommes assez
fortes à leurs créanciers, sans frais de v e n te , et de con
server le surplus des biens.
E nsuite, des créanciers qui recevoient tout ou partie
2
�( 10)
de leurs créances sans faire de frais, et surtout sans
„ être obligés de passer à une expropriation qui leu r eût
coûté des déboursés considérables, pour se voir vraisem
b l a b l e m e n t prim és, dans la distribution du p r ix , par les
enfuns G lad el, comme créanciers privilégiés de la dot
de leur mère.
Jean Chassaigne étoit le seul qui n’eût rien à y gagn er;
e t, en effet, si on retranche sa qualité de m ari, il cessoit
d’y avoir un intérêt personnel, et tout étoit désavan
tage pour lui ; aussi devons-nous bien observer qu’il
ne contracta d’engagem ent que com m e m a r i, et n’y
ajouta rien en son nom personnel. Cette rem arque ne
sera pas sans quelqu’utilité.
D ix jours après cette v e n te , et le 19 août 17 2 6 , M arie
G lad el, sœur de M arguerite, épousa Joseph M ico lo n ;
elle se constitua tous les biens et droits qui lui étoient
échus par le décès de dem oiselle A r t a u d , sa m è r e , et
P ie r r e G la d e l, son f r è r e ; rien absolument du chef de
son père.
L es choses dem eurèrent en cet état jusqu’à 17 3 7 ,
époque à laquelle les créanciers se réveillèrent et firent
de nouvelles poursuites. P ou r s’en défendre, il fallut
renouveler la répudiation; elle le fu t, à ce qu’il p aro ît,
par M arguerite Gladel et par Joseph M ico lon , com m e
tuteur de sa fille , M arie G ladel étant alors décédée.
Joseph M icolon fit-il encore une répudiation n u lle ?
C ela n’est pas présuinable ; toujours est-il vrai que cette
répudiation n’est pas plus rapportée que la p rem ière,
seulement 011 en trouve la mention dans une sentence
du 30 a<?ût 1743.
�/ » >
D e u x circonstances principales sont indiquées, soit par
cette sentence dont on a des copies signifiées , soit par
quelques vieilles procédures éparses ;
L ’un e, que cette répudiation fut notifiée aux créan
ciers le 26 mars 1727 ;
L ’autre, qu’une sentence de la sénéchaussée nomma
un sieur M orand curateur à la succession vacante. Pouvoit-elle l’être sans une répudiation rég u lière?
L a dame F lo u v a t, veu ve de Jean G ladel, poursuivoit
toujours pour des créances dues par A n n e t et J a cq u e s
G la d el. E lle avoit, pour ce fait, exercé une demande h yp o
thécaire sur le domaine de M ontsim ond qui provenoit
d’e u x , et l’avoit dii*igée contre M arguerite Gladel et Jean
D o u v re leu l, son second m ari; c’étoit sur sa poursuite que
les répudiations avoient été renouvelées et qu’un curateur
avoit été nommé. L e 30 août 1743, elle obtint cet te sentence
q u i condamna Jean D o u vreleu l et M arguerite G la d e l, sa
fem me, à rendre les jouissances qu’ils avoient perçues, et dé
clara le domaine de M ontsim ond hypothéqué à sa créance.
Cette sentence est une nouvelle preuve de la régularité
des répudiations, puisqu'elle les vise ainsi que la nomina
tion du cu rateu r, et passe outre à une condam nation h y
pothécaire.
Cette condamnation n’avoit frappé que contre les
D o u vreleu l. E lle n’eut pas un succès c o m p le t, q u o iq u e lle leur eût été notifiée le 27 août 1744 car, le 4
■juin 1 7 5 4 , la dame F lo u vat la notifia aux M ico lo n ,
possesseurs, avec M arguerite G la d e l, du domaine de
M ontsim ond, et les assigna en déclaration de jugem ent
com m un , ce qui étoit les recoauoître
form ellem ent
a
*
�(
12
)
comme simples tiers détenteurs et avouer qu’ils avoient
valablem ent répudié. Il paroît que ce dernier acte p ro
duisit son effet ou qu’on l’abandonna; car il n'existe pas
d ’autres traces des poursuites de la dame Flouvat. Sans
doute, elle fut désintéressée de toute la partie de sa créance
qu’elle n’avoit pas reçue sur le prix de la m aison, ou de
M arguerite Gladel. Depuis cette ép o q u e, elle a gardé le
silence , et les représentans de M arguerite et M arie Gla
del sont demeurés paisibles possesseurs du domaine : rien
ne doit donc étonner des précautions qui furent pi'ises
par les enfans , puisque depuis 1709 qu’étoit ouverte
la succession de Jacques G la d e l, un de ses créanciers
n’avoit pas encore été payé en 17 6 4 , et qu’il ne put
l’être que par les résultats d’une action hypothécaire.
Nous devons faire observer ici que M arguerite Gladel
avoit eu deux enfans de son m ariage avec Jean-Baptiste
Chassaigne ; Jean-François et Joseph. Ils sont morts l’un
et l’autre sans postérité : le plus jeune ( Joseph ) étoit
curé de Glaine.
Jean Chassaigne avoit aussi des enfans de son prem ier
m ariage avec la dame du P a tu ra l, comme l’apprend en
core la généalogie. A n n e , sa fille, avoit épousé M ary
D o u vreleu l ; ce sont les père et mère de l’intimé. C elui-ci
contracta mariage le 26 août 1771 : deux clauses.de ce
contrat sont essentielles à connoître. !
P ar la* p rem ière, Joseph Chassaigne, p rê tre , son
o n cle , l’instititue son héritier pour un q u a rt, mais seu
lem ent après la m ort de Jean-François so n , frère.
Par la secon d e, Jean-François Chassaigne l ’institue
bou
héritier universel,
�13
C
)
Il résulte de là qu’ayant recueilli toute la succession
de Jean-François et le quart de celle de Josep h , il se
trouve aux droits de M arguerite G la d e l, pendant que ,
comme représentant en partie Jean Chassaigne, il est
poursuivi en garantie d e là vente de 1726. L es faits subséquens n ous,obligen t à nous arrêter un peu plus sur
ce p o in t, et à rechercher quel pouvoit être l’amende
m ent de chacun des représentans G ladel , soit comme
héritier de M agdeleine A r ta u d , et à ce titre , créancier
de Jacques G lad el, soit comme étant ou pouvant devenir
héritier de Jacques G la d e l, par suite de la vacance de la
succession.
Pierre Gladel étant décédé sans postérité, laissant sa
succession par égalité à ses deux sœ urs, et Catherine
ayant renoncé aux successions de ses père et m ère , en
m êm e temps qu’elle avoit quitté le m o n d e, M arguerite
et M arie étoient investies par moitié de l’hérédité
paternelle et m atern elle, sauf la faculté d’y renoncer.
P ar con séquen t, Jean-François et Joseph Chassaigne
amandoient moitié des biens du chef de leur m ère, soit
qu’on les considérât comme créanciers ou comme héri
tiers de Jacques Gladel.
■ Joseph Chassaigne vendit le tiers du domaine de
M onlsim ond à Pierre A llig ie r ; cet A llig ie r afferma
ou avoit déjà affermé la totalité de ce domaine par
un bail que lui avoit con senti, en 1782 , Cristophe C o l,
époux de Charlotte M icolon. L a vente faite à A llig ie r
et le bail de 1782 ne sont pas rapportés; ils sont m en
tionnés dans plusieurs actes qui ont eu pour objet de les
exécuter, et qu’il csl essentiel de faire conuoître.
�z4
C
)
D es contestations s’élevèrent entre Christophe C ol et
P ierre À lligier , sur l’exécution du bail. Col prétendoit
à des dommages intérêts pour de prétendues dégrada
tions; il en forma dem ande, et A llig ie r , comme acqué
reur de Joseph Chassaigne, forma incidemment demande
en partage et en délivrance du tiers du domaine.
L e 6 septembre 179 0 , une sentence de la sénéchaussée
ordonna le partage , et chargea les experts de vérifier
les faits qui donnoient lieu à la demande en dommages
intérêts.
Les experts firent leur ^rapport le 20 mai 1791 ; ils
présentèrent les lots du domaine de Montsimond.
L e 31 du m êm e mois , il fut passé un traité qui régla
définitivem ent les droits des parties; Charlotte M icolon
étoit alors décédée : ou voit en qualité, dans ce tr a ité ,
Cristophe C o l , tant en son nom que comme tuteur de
ses enfans, Jeanne-Claudine et M arie C o l , ses filles ma
jeures , agissant comme héritières de leur mère. Il y est
convenu que le rapport des experts sera exécuté, et cha
cune des parties 8e m et en possession de son lot. N e
redoutant plus rien des créanciers, après un siècle, les
enfans C ol ne craignirent pas de faire cet acte qui ne
pouvoit plus les com prom ettre, en le considérant même
com m euneacceptation de la succession de Jacques Gladel.
N ous rem arquons ici deux choses essentielles: l’u n e ,
q u’A llig ie r seul ayant formé la demande en p a rta g e,
comme acquéreur de Joseph Chassaigne, on ne s'occupa
pas des droits de Jeon -1 rancois q u i, cependant, en avoit
autant que son frère et qui avôit , comme lu i, possédé
le domaine conjointem ent avec les autres ayans droit;
�et que , d’ailleurs, à aucun titr e , les enfans Col n’avoient
droit aux deux tiers , mais seulement à une moitié.
L ’a u tre , que la faculté de se m ontrer ouvertem ent
comme propriétaires du domaine leur étoit donnée par
les résultats de la vente de 1 7 2 6 , et que si cette maison
eût du rentrer dans la main des héritiers, elle leur eût
appartenue dans la même proportion que le domaine.
II y avoit donc tout à la fois de l’ingratitude et une
souveraine injustice à méditer la demande en désistement
de la maison, et à faire retom ber la garantie sur les
héritiers de Jean Chassaigne, pendant qu’on consommoit
le partage des biens qui avoient été conservés par la
vente de cette maison, et qu’on profitoit ainsi du service
ém inent que Jean Chassaigne avoit rendu à la famille.
Cependant on ne tarda pas à m ettre au jour cette
misérable pensée; Jeanne-Claudine C o l, la m ême qui
étoit partie à l’acte de 1791 , avoit épousé Laurent
M a y e t, notaire et praticien-à Saint-Anthèm e. A u com
mencement de l’an 4 , ils form èrent l’un et l’autre une
demande en désistement contre Benoît F lo u va t, lors pos
sesseur de la maison ; mais , partant des bases établies
par le partage de 1791 , ils n'en dem andèrent que les
deux tiers.
Quelques réflexions, sans doute, leur firent abandonner
cette demande : ils crurent devoir la faire précéder par
1
.
.
.
ties actes qu’il est essentiel de faire connoitre.
Jeanne-Claudine C ol n’étoit pas seule héritière de sa
m ere; M a rie , sa soeur, étoit v iv a n te ; les trois autres
étoient décédées.
L e 26 messidor an 4 , un acte notarié fut passé entr’elles.
�(1<S)
M arie C ol y prend la qualité ethéritière de Charlotte
M icolon , sa m ère , M arie G lad el, son a ïe u le , Ja cq u es
G la d e l et M agdeleine A r ta u d , ses bisaïeul et bisaïeule,
et de P ierre G la d e l, leur fils.
Claudine C o l, autorisée de L au ren t M a y e t, son m a ri,
y prend à son tour la qualité de cohéritière avec sadite
sœ ur des susnommés.
M arie cède à sa sœur « les droits et actions q u e lle
« peut avoir contre la succession, héritiers, représen
ta tans o u a y a n s cause de défunt J e a n C h a ssa ig n e ,.....
« tant de son chef que de ses frères et sœurs décédés
« après ladite Charlotte M icolon , sa m ère, à l'ejfet, par
« sadite sœ u r, de J b r m e r c o n tr e u x demande en par
ti. tage des biens, tant meubles qu’immeubles
provenus
,
«
«
*
it
«
de la succession de défunts J a cq u e s G la d e l, M ag d e leine A r ta u d , sa femme , Pierre G lad el, leur fils, de
tou t q u o i ledit J e a n -B a p tiste Chassaigne s’ étoit ém
paré et en avoit disposé par contrat de vente ou
a u trem en t, com m e de chose à lu i propre. »
C ette cession est faite sans garantie et avec charge
des dettes , m oyennant s ix cents f r a n c s payés comptant.
T o u t est précieux dans cette convention.
Les deux sœurs s’y déclarent ouvertem ent héritières
de Jacques Gladel.
M arie vend à Claudine les droits qu’elle peut avoir
conf i e les héritiers et représentais de Jea n -B a p tiste
Chassaigne.
M ais apercevant que ces héritiers représentoient aussi
M arguerite G la d e l, elle rcconnoît qu’ils auront les
incmeB droits qu’e lle , et elle explique immédiatement que
c’est
�( *7 )
c’est à « l’effet d éform er contr’eux demande en partage
« des b ie n s , tant meubles qu’immeubles y provenus des
« successions de J a cq u es G ïa d e î, etc. »
E t en fin , liée par le partage de 1 7 9 1 qui avoit déjà
compris tous les biens non vendus, elle ne veut pas laisser
d’é q u iv o q u e , et ajoute que ce qu’elle cède est entre les
mains des héritiers entre les mains de Jean-Baptiste Cliassaigne, parce qu’il s’en étoit em paré; de tout q u o i, dit-elle,
i l avoit disposé p a r contrats de vente ou autrem ent.
Ce n’est pas tout ; il faut encore porter son attention
sur cette clause finale par laquelle M arie C o l, quoique
ne cédant que des droits à des choses déterm inées, mais
sachant bien que la vente de 1726 avoit été faite pour
payer les dettes et conserver le surplus des biens dont
elle avoit sa portion par-devers e lle , exige cependant,
par une stipulation expresse, que la cédataire la garan
tisse des dettes desdites successions : il ne faut pas oublier
non plus ce v il p r ix de s ix cents fr a n c s payés com p
ta n t , valant à 1 échelle qu a ra n te-hu it f r a n c s , que met
le praticien de Saint-A nthém e au plaisir qu’il ép rou
vera à afficher l’ingratitude , à semer le trouble dans
'cinq familles entre les mains desquelles a successivement
passé la maison , et à porter la ruine dans celle de JeanBaptiste Chassaigne , en reconnoissance et par suite de
la garantie d’un fait qui les en a préservés, et après avoir
partage avec l’un de ces héritiers ( comme reconnoissant
Bon droit ) , les immeubles que ce fait leur avoit conservés.
Bientôt les ates se succèdent, et nons ne pouvons nous
dispenser de les mettre sous les yeu x de la Cour.
Le
8 fructid or, la dame JVlayet, autorisée de soa
3
�( x8 )
m a r i, donne une procuration en b la n c, tant en son
nom que comme subrogée aux droits de M arie C o l,
« pour se présenter au greffe et déclarer, au nom de
« ladite C o l , fem m e M a y e t, qu’ i l se porte héritier p u r
« et sim ple des successions desdits J a cq u es et P ierre
« Gladel , père et fils....., révoquant et annulant tous
a actes de répudiation qu’auroient pu faire Cristophe
« F lo u v a t, tuteur de M arie G la d e l, et Joseph M icolon ,
« en qualité de père et légitim e administrateur. » L a
procuration porte aussi le pou voir de commencer le
procès.
L e 20 du m ême m ois, l'acceptation fut faite par u a
fondé de pouvoir et dans les mêmes termes.
A ccep ter une succession et révoquer des répudiations
antérieures, c’étoit bien form ellem ent reconnoître la va
cance de la succession. A u re s te , la demande est plus
form elle e n c o re , soit qu’on la prenne dans la citation
du 18 prairial an 5 ou dans l’exploit introductif d’ins
tance du 8 brum aire an 6.
O n y expose d'abord que « Jacques Gladel avoit laissé
« trois enfans, P ie r r e , M arguerite et M arie. Ces trois
a en fa n s, d it-on , dans la crainte que sa succession ne
« leu r fut plus onéreuse que profitable, la répudièrent
« ou plutôt elle le fut par Cristophe F lo u vat, leu r tuteur, s
On ajoute l’état de ses biens, et on ditq u e J e a n C has
saigne , sous prétexte que sa fem m e étoit créancière de
son père f vendit la m aison en 1726.
I c i , il faut redoubler d’attention.
« L ’exposante désirant fa ir e hon n eu r à la m ém oire '
« de Jacques et P ierre G la d e l, et t r o u v a n t e n c o r e
�C 19 )
* L E U R S S U C C E S S I O N S v a c a n t e s , les a acceptées pu« reinent et simplement par acte mis au greffe le 28
« fructidor an 4........M a is , en même tem ps, elle désire
« de rentrer dans tous ses b ien s, etc. » Q uelle affluence
de désirs ! désir dTionorer son p è r e , désir de rentrer dans
des biens vendus de bonne fo i, et avec lesquels on a
payé*ses dettes, désir de conserver son propre honneur,
désir de s’enrichir aux dépens d’autrui*, il étoit difficile
cependant de les satisfaire tous à la fois.
E lle relate ensuite la demande par elle form ée le 21
nivôse an 4 , en désistement des deux tiers de la maison
contre le sieur F lo u vat qui les possédoit alors. E lle ajoute
que ce titre de 1726 n’a pas pu transmettre la propriété,
parce qu’on ne jouissoit q iià titre de gage, et elle ré
clam e, contre Benoît F lo u v a t, le désistement de toute
la m aison, a u x offres de lu i rem bourser toutes les
créances q u ’ i l é t a b l i r a pouvoir lu i être l é g i t i
m e m e n t
d u es
p ar les successions de J a cq u e s et P ierre
G la d e l, ou de les com penser à due concurrence avec
les restitutions de jou issa n ces.
C e n’étoit pas se gêner. L a maison étant avantageuse
ment située à A m b e rt, les possesseurs y a voient suc
cessivement fait des réparations considérables qu’il seroit
peut-être difficile de reconnoître. D ’un autre côté, de
puis 170 9 , la valeur de cette maison a plus que quin
tuplé par la seule force de la progression naturelle; enfin,
il devenoit très-facile de rem bourser des créances dont
la somme nominale étoit toujours la même. Singulier
honneur que les sieur et dame M nyet vouloient faire
à la m ém oire de J a cq u es et P ie r r e G la d el! Mais p o u r-
3*
�(
20 ;
quoi leur en faire un crime ? C ’est une manière de voir»
comme une a u tre , et en matière d’h o n n eu r, chacun à la
sienne dans le siècle où nous vivons. Seulem ent, il seroit
permis aux héritiers Chassaigne de se plaindre qu’ils
pussent être chargés d’honorer à leurs dépens la mémoire
de Jacques G lad el, et surtout de payer aussi cher pour
a vo ir, dans le temps, honoré sa succession, payé ses créan
ciers et conservé la presque totalité de ses biens à ses
héritiers, par cette vente qu’on attaque aujourd’hui avec
tant d’amertume.
A délaut de conciliation, cette citation fut suivie d’une
assignation au tribunal civil.
M a is, soit par de nouvelles réflexions, soit par suite
de la communication des m oyens de défense, les sieur
et dame M ayet abandonnèrent cette action, et elle est
demeurée sans poursuite pendant seize ans.
Il faut penser que cet abandon fut le fruit d’une sorte
de convention ; c a r , dans l’in te rv a lle , on voit Benoît
F lo u vat vendre la maison au sieur Rolhion avec pleine
et entière g a ran tie, comme s’il n’avoit pas été sous le
poids d’une demande en désistement.
Il paroit que les M ayet ou les mariés C ogniasse, qui
les représentent, découvrirent encore quelques objets
dépendans du domaine de M ontsim ond. L e i8 août 1 8 1 4 ,
ils en firent un nouveau partage avec A lligier.
Bientôt après, et le 27 décem bre, ils reprirent l’ins
tance de l’an 6 contre les héritiers Flouvat.
Ils assignèrent Rolhion pour y assister et conclurent au
désistement pur et simple.
üolhion demanda sa garantie contre les Flouvat.
�%
C 21 )
Los Elouvnt assignèrent en contre recours le sieur
G rellet-B eau lieu , leur vendeur.
Celui-ci assigna, à son to u r, les sieurs C eleyron de
Craponne de qui il avoit acquis la maison.
E t , en fin , les C eleyron assignèrent Jean -F ran çois
D o u vreleu l seul, l’un des nom breux héritiers de JeanBaptiste Chassaigne, pour supporter, en définitif, le poids
énorm e de la demande principale et des quatres demandes
en garantie. Cette dernière demande n’est que du 6 no
vem bre 1820.
Celui-ci com parut, et le 8 janvier 18 2 1, il fit signifier
ses m oyens de défense.
Il opposa, i ° . qu’il n’étoit qu’héritier bénéficiaire de
Jean-Baptiste Chassaigne, et ne pouvoit éprouver de
condamnation personnelle;
20. Q u’il n’étoit héritier que pour une très-foible
portion;
3°. Q ue les Cogniasse, com m e représentant M a rie
G la d e l, e t , par son en trem ise, Jacques G la d e l, son
p u re, n’a v o ie n t, au sujet des biens de J a cq u e s, et
contre les représentons de M arguerite G la d e l, d’autre
action que celle en partage, les biens n’ayant jamais été
divisés entr’eu x, mais non une action directe en désis
tement contre les tiers détenteurs;
4 °* E n fin , que la maison dont il s'agit ne leur avoit
jamais appartenu; que la succession de Jacques Gladel
ayant été répudiée en 1716 et pourvue d’un curateur,
et ayant été trouvée encore v a ca n te, le 18 p ra iria l
an 5 , par les époux M a y e t, il n’avoit pas à s’inquiéter
�(
t
2 2
)
des minorités prétendues de la famille M icolon; que les
détenteurs de la maison avoient valablem ent possédé et
prescrit contre la succession vacante, et que la propi’iété
leur étoit irrévocablem ent assurée. Nous n'avons point
à nous occuper en ce m oment de certains autres m oyens
propres au sieur D o u v re le u l, et qui ne pourroient pro
fiter aux autres parties; il nous suffira d’en user dans
la discussion, dès lors surtout que le jugem ent dont est
appel ne s’en est point occupé.
Il a été rendu le 3 février 1821 ; il est concis et fondé
sur des principes surs. Nous allons le faire connoître:
« E n ce qui touche la demande p rin cip ale,
« A tten d u que Charlotte M ico lo n , mère de la dame
Cogniasse et de M arie C o l, n’étoit ni née ni conçue û.
l’ouverture des successions de Jacques et P ierre G la d e l,
qui rem onte au 22 juin 1709 et 3 mars 172 4 , puisque
son acte de naissance est seulement à la date du 28
août 1728 ;
« A ttendu q u ’il est de principe que pour succéder
il faut être né ou conçu à l’ouverture de la succession;
« A tten d u que les répudiations aux successions de
Jacques et Pierre G ladel étoient régulières;
. ,
« A tten d u que la vente de la maison en question,
en date du 9 août 1726 , ne présente aucuns des ca
ractères qui constituent un acte pignoratif; qu’ainsi,
les acquéreurs qui ont joui paisiblement jusqu’en 179 6 ,
ont en leur faveur l’avantage d’une double prescription
qui s’est utilem ent opérée pendant la vacance des suc
cessions et contre lesdites successions ; de telle sorte que
�(*s)
les Cogniasse ne peuvent invoquer ni m inorité, ni au
cun autre privilège personnel h eux ou à leurs auteurs,
comme interruptif de cette prescription.
« E n ce qui touche les demandes en garantie et sous
garantie,
« Attendu qu’elles doivent suivre le sort de l’action
principale ;
f
« L e T rib u n al déclare les mariés Cogniasse non recevables et mal fondés dans leu r demande en désiste
m ent..................M et hors de procès sur les demandes
en reco u rs, et condamne les mariés Cogniasse aux dé
pens envers toutes les parties. »
L es mariés Cogniasse ont interjeté appel; le 8 mai
1822, tous les intimés ont pris un arrêt par défaut, et
la C our a à statuer sur l’opposition.
M O YEN S.
-
A v a n t d’entrer dans l’examen des m oyens généraux
qui appartiennent à toutes les parties, le sieur D ou vreleu l
doit en em ployer deux qui lui sont propres et qui tendent
à repousser, dans tous les cas, le poids de la garantie
que réclam ent contre lui les héritiers C eleyron .
L e prem ier naît tout naturellem ent du m oyen prin
cipal qu’invoquent les mariés C ogniasse, et dont ils ont
usê> soit dans l’exploit de dem ande, soit devant le tri
bunal de prem ière instance, soit par appel.
Suivant e u x , les acquéreurs successifs de la maison
n ont pas pu en prescrire la propriété, parce qu’ils n’étoient
que des possesseurs précaires. Acquérant de Jean Chas-
�C 24- )
saigne qui déclaroit , par l’acte m êm e, ne posséder la
maison de Jacques G lad el, ne pouvoir et ne vouloir la
vendre que com m e créancier du c h e f de sa je m m e et
en sa q u a lité marC0 ils étoient suffisamment avertis qu'ils
n'achetoient pas du véritable propriétaire. D ’un autre
côté, le créancier ne pouvant avoir à ce titre q u ’une pos
session purem ent pignorative et précaire, tant qu’il ne
faisoit pas vendre la m aison, il ne pouvoit pas en trans
m ettre d’autre. L ’acquéreur n’a pas pu ignorer ces deux
circonstances qui sont écrites dans son contrat de vente.
Il résulte de l à , suivant les appclans, que l'acquéreur
ayant un titre précaire , et l’ayant accepté en pleine connoissance de cause, n’a pu acquérir ni entamer de pres
cription.
L e sieur D o u vreleu l n’avoit pas à s’occuper de ré
pondre à ce m oyen : il n’est, en effet, appelé en cause
que comme héritier du vendeur. O r , si le m oyen est
adm is, il lui suffira de dire qu’ayant transmis au sieur
C eleyro n une simple possession p ig n o rative, celle seu
lem ent que pouvoit avoir un créa n cie r, il n’est pas
tenu de garantir la cessation de cette jouissance et no
doit pas de dommages in térêts, d’autant qu’après avoir
accepté sciemment une tradition pure et sim p le, à ce
t itr e , le sieur C eleyron auroit à se reprocher d’avoir
vendu la propriété à des tiers. Si donc ce m o y e n , qui
çst le principal appui des appelans, pouvoit faire fo rtu n e ,
il sufïiroit à lui seul pour établir la défense du sieur
D ou vreleul. Cette circonstance et le peu de convenance
qu’il y auroit eu à préjuger la décision des tribunaux,
auroit suffi pour empêcher le sieur D ouvreleul de prendre
le
�( z5 K
le fait et cause des Celeyron ; il s'est borné à reconnoitre
qu’il d evoitla garantie de la vente de 17 2 6 , niais seule
m ent comme héritier bénéficiaire, jusqu’à concurrence
de la qualité qu’il y avoit prise et de ce qui seroit réglé
par la justice sur ce prem ier m oyen.
U n second m oyen particulier se présentoit encore : le
sieur Chassaigne, en 172 6 , vendit seulement en sa
q u a lité de m a ri de M arguerite G lad el, icelle créan
cière de J a cq u es ; c’est en cette qualité qu’il prom it de
garantir , fournir et faire v a lo ir , et qu’il obligea ses
biens ; car , après ces mots , les parties se sont soum ises
sur leurs biens y il ajoute : et ledit sieu r C hassaign e,
en ladite q u a lité ci-dessus. Il résulte de là que n’ayant
contracté aucune obligation p erson n elle, n’ayant pas
Vendu comme propriétaire , mais seulement com m e
m a r i, quand bien même il e û t , en cette q u a lit é , trans
mis la propriété, ayant enfin fait connoître à l’acqué
reur tous les dangers de l’éviction qu’il pou voit c o u rir,
au lieu de les lui cacher et de vendre la maison comme
sa chose p ro p re ; il n’a contracté, dans tous les ca s,
d’autre obligation que celle de restituer le prix q u ’il avoit
reçu , si on juge que l’immeuble n’appartenoit pas à son
épouse ; car, on observe bien que le trouble ne p ro vien t,
üi de son fait, ni de celui de son épouse, ni de personne
qui les représente.
Néanm oins, comme il im porte à son héritier de se
mettre à l’abri d’une garantie quelle qu’elle so it, le sieur
D ou vreleul a abordé la question du fond à l’égard des
demandeurs originaires, supposé que le moytfn tiré de
la .possession précaire ne fut pas admis; ce seroit la seule
�.
(
26 }
.
tâche qui nous resteroît à rem p lir, si nous n’avions pas
aussi à user du m oyen tiré de la qualité des parties. Nous
l’avons déjà dit : l’in tim é, en m êm e temps qu’il est hé
ritier de Jean-Baptiste Chassaigne, l’est aussi de M a r
guerite G ladel. Cette maison vendue par Chassaigne,
com m e m a r i de cette M arguerite G lad e l, pour un prix
qui a été em ployé à payer les dettes de Jacques G la
del , ne sauroit appartenir aujourd’hui aux représentons
de M a rie , sans que ceux de M arguerite pussent réclam er
ou retenir scs droits, dès lors surtout que c’est pour les
avoir exercés sur cette maison en 1726 , que Jean Baptiste Chassaigne auroit exposé ses héritiers à une
garantie. C ’étoit d o n c, dès lo rs, le cas d’une demande
en partage contre les représentans de M arguerite G la
del et non d’une demande directe en désistement contre
les tiers détenteurs. Ce m oyen qui trancheroit to u t,
a été proposé d’entrée de cause en première instance ;
nous y insisterons encore aujourd’hui ; mais pour en.
saisir avec plus de facilité l’application et les effets , il
est plus convenable de discuter d’abord la question du
fon d; elle consiste à savoir si les mariés Cogniasse peuvent
prétendre à la propriété et surtout à la propriété exclu
sive de la maison dont il s’a g it, comme héritiers de
Jacques Gladel. S i , supposant qu’elle a appartenu ou
pu ap p arten ir, en tout ou p a rtie , à M arie G la d e l, ils
ont p u , après soixante-dix ans de possession, la récla
m er contre des tiers détenteurs, ou s i, au con traire,
ceux-ci en ont prescrit la propriété pendant la vacance
de la succession. L ’une et l’autre de ces questions tiennent
à la validité de la renonciation de 1718 ; et de l’accep
tation de 1796.
�*¿0
c 27 )
Nous ne craignons pas de poser comme un principe
constant q u e, pour appréhender une succession comme
h éritier, il faut être né ou conçu à l’instant où elle s’ouvre.
C ’est la condition nécessaire pour su ccéder, et elle
est indispensable, soit qu’on vienne à la succession di
rectem ent ou par représentation d’un autre.
Il e s t, en effet, deux cas dans lesquels on peut être
héritier ; celui où on est appelé directement et comme
héritier im m édiat, et celui où on vient comme héritier
médiat et par représentation d’un tiers.
D ans le prem ier cas, il ne faut d’autre condition que
la parenté.
D ans le secon d, il faut que l’héritier immédiat soit
d écéd é, ou qu’il se soit abstenu.
M a is, dans ces deux cas , il est toujours nécessaire que
celui qui veu t être héritier ait existé au m om ent de
l ’ouverture de la succession.
O n peut bien recueillir une succession par un troisième
m o y en , lorsqu’on la trouve dans la succession de son
auteur. E t , par exem ple, la p e tit-fils, succédant à son
père qui étoit lui-m êm e héritier de l’a ïe u l, recueille aussi
les biens de l’a ïe u l, quoique né après son décès, et par
suite de ces deux hérédités pures et sim ples, est tenu
des obligations de l’aïeu l; mais il n!est p lu s, en ce cas,
considéré comme étant l’héritier de l’a ïe u l, parce que
la succession ayant été d’abord recueillie par son père ,
il la tient de lui ; qu’il ne peut séparer la succession de
1 aïeul de celle du père pour accepter la prem ière et
répudier l’autre ; qu’il n’a d’autre ressource que d’accepter
la succession de son père ou de la rép udier, e t, dans le
4 *
�( *8 )
........................................
premier cas, de prendre celle de l’aïeul dans l'état où le
père l’a mise , et comme confondue dans sa propre suc
cession , e t , dans le second, de ne prétendre ni à l’une
ni à l’autre. V oilà pourquoi le Code c iv il, ne consi
dérant proprem ent comme héritier que ceux qui peu
ven t appréhender ou répudier une succession non encore
occup ée, se sert de ces expressions si laconiques et si ex
pressives.
P o u r su ccéd er, i l jfa u t nécessciirement exister à
Tinstant de Vouverture de la succession (art. 7 2 5 ).
C ette maxime n’est pas d’aujourd’hui ; le Code civil n’a
fait que l’adopter : elle existoit de tous les temps comme
principe et comme naissant de la nature même des choses.
Les auteurs les plus respectables l’enseignent, en effet,
comme une doctrine constante. O n trouve au treizième
plaidoyer de M . Dagucsseau une dissertation savante
à cc sujet.
« P o u r ê t r e h é r i t i e r , d i t - i l , il f a u t être parent. . . .
h
...............O r , les jurisconsultes définissent la parenté
« sanguinis et ju r is vinculutn j c’est un lien qui sup« pose que ceu x q t iil unit ont existé en même temps ;
« c’est un rap port, une relation qui demande nécessai« rement deux termes, deux personnes existantes; il faut
« qu’il y ait eu au moins un moment pendant lequel ce
« lien les ait unis, et que ce rapport ait produit entr’eu x ,
* pendant leur vie> ce qu’on appelle parenté.
« L e temps dans lequel l’hérédité est déférée, dit-il
k plus lo in , est celui que la loi considère ; c’est dans ce
« moment fatal qu’elle détermine la capacité de l’héritier.
« Ce principe ne peut être révoqué en doute sans at-
�( 29 )
« taquer les règles les plus certaines, et detruire nos
« maximes les plus inviolables. »
« Si l’on ne s'arrêtait h ce point décisif, il seroit im « possible de déterminer un autre temps clans lequel on
« pût considérer la capacité de l’héritier. Ce seul moment
« est assuré; tous les autres sont incertains: quel terme
« prescrira-t-on, dans quel temps suffira-t-il d’être capable?
« sera-ce celui de d ix, de v in g t , de trente années? mais
« sur quel fondem ent fixeroit-on ce calcul arbitraire ?
« R ien n’est plus dangereux que de s’écarter des prin* cipes ; tout devient incertain aussitôt qu’on s’en élo ign e,
« et si l’on ne s’arrêtoit pas à ce moment unique pour dé« cider de la qualité des héritiers, il n’y auroit jamais de
« sûreté dans une succession. L e s créanciers se seroient
« en vain reposé sur la renonciation deshéritiers apparens ;
« ils auroient fait inutilement des poursuites contre un
« curateur à la succession vacante. O n feroit toujours pâ
te roître u n m in eu rqu irenverseroit, en un jour, l’ouvrage
« de plusieurs années : ce m ineur seroit suivi d’un a u tre ,
« car le progrès de l’égarem ent est in fin i, e t , en effet,
« il n’y auroit pas plus de raison d’exclure le fils du petit« fils que le petit-fils même ; ainsi, jamais une succession
« n’auroit un état fixe et déterm iné , et les créanciers
« feroient toujours des efforts inutiles pour sortir de
« la confusion et de l’incertitude dans laquelle ils rentre« soient à tout moment. »
Plus loin , il dit encore : « O n objecte que l’hérédité
« est encore vacante et o u verte, et qu’il suffit d’être ca« palile dans le temps qu'elle est vacante.
« O n a confondu ici vacans et delata hœ rcditas : une
�( 3® )
«c hérédité peut être vacante pendant un très-long-temps,
« mais elle est déférée en un seul m om ent, et ce m oment
« est celui de la m ort de celui à qui on succède. »
E t cela, ajoute-t-il, est vrai sans distinction et d’une
manière absolue, lorsque l’hérédité est déférée ah intestat.
I/arrêt du n mars 16 9 2 , adopta cette doctrine, et
nous devons encore rapporter une note de M . Daguesseau,
écrite sur son plaidoyer ; elle est précieuse ;
« C et arrêt a jugé qu’un p etit-fils né et conçu après
« le décès de son a ïe u l, n’est pas receyable à se dire
« son h éritier, quoique cette q u a lité ne lu i f û t contestée
« que p a r des créa n ciers, et q u ’il n y eiti ja m a is eu de
« parent q u i eût accepté cette succession.
« Depuis ce tem ps-là, autre arrêt semblable rendu
« aussi sur mes conclusions, le I er. avril 1 6 9 7 , qui
« décide la même question in ter m in i s. »
M . M erlin examinant cette question, v°, succession,
s. i r e . , § . 2 , art. I e r . , rapporte ces deux arrêts et les
regarde comme form ant une jurisprudence bien établie;
cependant il ajoute qu’un arrêt contraire a été rendu
au parlem ent de Toulouse.
« O n devine b ie n , d it-il, qu ’un pareil arrêt ne peut
« être soutenu que par des raisons très-foibles ; aussi
« n’y a-t-il ni logique ni solidité dans celles qu’em ploye
« Serres pour le justifier. »
E n fin , M . M erlin finit par décider que l’enfant né
et conçu après la m ort de son aïeul, est exclu par le
fisc, quoique M . Daguesseau ait dit que dans certains
cas, hum anitatc su a d en te, le petit-fils pourroit être
préféré au fisc, moins comme un véritable héritier que
�( 31 )
comme étant de k fam ille, comme la faisant subsister,
et comme étan t, par cette raison, plus favorable que
4
le fisc.
Nous devons ajouter que le Code civil a m ême re
poussé cette opinion qui n’étoit que de pure conve
n an ce, p a rle s art 723 et 7 5 5 , en déférant la succession
aux parens jusqu’au douzième degré seulement ; à défaut
de ce , aux enfans naturels, ensuite, à l’époux su rvivant,
et s’il n’y en a pas, au fisc.
Il est recon n u, dans notre espèce, que Jeanne-Claudine C o l, femme M a y e t, qui la prem ière a accepté la
succession de Jacques G ladel r ouverte en 1 7 1 6 , étoit
née le 9 octobre 1 7 55 ; il est donc évident qu’elle n’a pu se
porter personnellem ent h éritière, comme ayant recueilli
l’hérédité par l’abstention des héritiers plus proches.
Mais auroit-elle pu se placer dans le troisième cas
que nous avons p ré v u , c’est-à-d ire, prétendre sin on , et
à proprem ent p a rle r, à la succession de Jacques G la
d e l, comme lui étant d évo lu e, au moins aux biens qu’il
avoit laissés, comme les trouvant dans la succession do
la dame C o l, sa m è re , qui la tenoit elle-m êm e de M arie
G la d el, fem m e M icolon , son aïeule ? Ici se rencontre
un obstacle non moins insurmontable ; sa m ère ne lui
a pas transmis cette succession, parce qu’elle ne l’avoit
pas recu eillie, et parce q u e , bien loin de l’avoir ap
préhendée, la mère et l’aïeule y avoient expressément
renoncé pour prendre et exercer la q u a lité de créancières.
Nous pouvons d’autant moins en douter q u e , d’une
part, tous les anciens actes rapportés en sont des témoins
irrécusables j q u e , d’un autre c ô té , par la citation en
�( 3 0
conciliation et l’exploit introductif d’instance, les sieur
et dame M a ye t reconnurent form ellem ent que leurs
auteurs avoient ré p u d ié , et que , lors de leur accepta
tion , en l’an 4 , ils avoient trouvé la succession encore
vacante ; que , par l’acte d’acceptation mis au greffe le
8 fructidor an 4 , ils révoquèrent les répudiations faites
par Cristophe F lou vat et Joseph M icolon , comme tu
teurs, et q u e , dès lo r s , on ne peut pas s’empêcher de
reconnoitre que s’ils n’ont pas pu appréhender la suc
cesion de Jacques G lad el, comme étant héritiers médiats
ou immédiats , ils ne peuvent pas davantage en réclamer
les d ro its, pour les avoir trouvés dans la succession de
de leur m ère ou de leur aïeule.
M ais, disent les appelans, les répudiations de 1718 et
1.737 étoient n u lles, et voilà p o u rq u o i, dans notre acte
d’acceptation de l’an 4 , la dame M ayet a dit qu’elle
les révoquoit et annuloit. Elle le p o u v o it, puisqu’il ne
s’étoit pas écoulé tout à fait trente ans utiles de prescrip
tion sur sa tête ou celle de ses auteurs.
11 faut en convenir : c’est se m ettre fort à son aise.
Depuis 1 7 1 6 , époque du décès, jusqu’à 1 7 9 6 ( l ’an 4 ) ,
il s’étoit écoulé quatre-vingts ans; depuis 17 2 6 , date de
la vente , il s’en étoit écoulé soixante-dix, pendant les
quels les détenteurs ont possédé paisiblement : il seroit
fort commode de p o u v o ir, après ce tem ps-là, accepter
brusquem ent une succession v a c a n te , révoquer des
répudiations de près d’un siècle , les prétendre nulles
sans le p ro u v e r, et vouloir que la justice accédât de
suite et snns autre examen à la monstrueuse prétention
de dépouiller des tiers possesseurs de bonne foi.
Ces
�'
-
C 33 )
Ces répudiations, dit-on, étoient nulles , parce qu’elles
étoient faites par des tuteurs sans autorisation du conseil
de famille.
Cette objection est la seule derrière laquelle se re
tranchent les app elans, e t, en effet, si cette arme leur
tom boit des m ains, ils seroient absolument sans défense;
il n'est pas difficile de la leur arracher ; c’est ici que les
m oyens abondent.
E t d’a b o rd , comment prouve-t-on que ces répudiations
n’étoient pas faites avec les formalités requises pour
q u ’elles fussent valables ? on ne les rapporte môme pas.
O r , la justice présum era-t-elle et lui est-il permis de
présum er de droit que ces formalités avoient été omises?
N on certes, quand nous ferions abstraction de toutes
circonstances ; elle doit présumer un acte valable et le
déclarer t e l , jusqu’à ce qu’on lui ait prouvé qu’il est
nul.
M ais, lorsqu indépendamment de cette considération
de d roit, on rem arq u e, i° . que la répudiation avo itété
faite tout à la fois par un tuteur et par des héritiers
majeurs ; 2°. que la sénéchaussée avoit nomm é un cura
teur à la succession vacante de J a cq u e s G la d el j 30. que
des créanciers, obstinés à poursuivie pendant trente-huit
ans, n’attaquèrent pas ces répudiations ; qu’ils n’exercèrent
aucune action personnelle contre les prétendus héritiers,
€t , au con traire, dirigèrent contr’eux des actions h y
pothécaires ; 40. cnfin , que les m ineurs, au nom desquels
on avoit rép u d ié, sont devenus majeurs et n’ont point
rétracté ces répudiations; qu’ils o n t, au contraire, tou
jours agi en conséquence, et comme n’étant pas héritiers,
V
�( 34 )
mais seulement créanciers, comment la justice pourroitelle déclarer les répudiations nulles, parce qu’il plaît à
la dame Cogniasse de le dire ainsi ?
E n second; lie u , est-il donc vrai que la répudiation
fuite par un tuteur, dût être, à peine de nullité, précédée
de l’autorisation du conseil de fam ille? Si la prudence et
l ’usage l’a voient fait pratiquer sou vent, aucune l o i , qu’on
sache , ne l’exigeoit. L orsqu’après la répudiation du
tu te u r, le m in eu r, devenu m ajeur, ne la rétractoit pas
pendant sa vie par une acceptation expresse, il étoit
censé m ourir avec la volonté de ne pas être h éritier,
fû t-il en ligne directe, pourvu qu’il ne se fût pas im
miscé.
I c i, nous pouvons encore citer M . Daguesseau, quin
zième plaidoyer. Il examine une question semblable ;
e t, après avoir prouvé que le petit-fils, qui n’étoit ni né
ni conçu au décès de l’aïeu l, ne peut pas être per
sonnellem ent h éritier, il demande s’il peut l’être du
chef de son père ( q u i ne p a roissoit avoir n i accepté
n i répudié, t a n d i s qu’ici il existe une répudiation faite
par le tuteur. )
Il pose d'abord la circonstance que le père n’avoit ja-~
mais pris la qualité d’h éritie r, et il la croit déterminante.
« C e n’est poin t, d it-il, le cas d’appliquer ici la maxime
« le m ort sa isit le v if; les h éritiers, à la v é rité , sont
<r saisis de plein d ro it, mais il ne sont pas héritiers né« cessaires. I l ne se porte h éritier q u i ne veut : c’est
« une autre maxime du droit Français qui n'est pas con* traire à la prem ière.
« Pendant l'espace de soixante années, ajoute-t-il, il n’a
�•rf 0)
( 35 ?
« point pris la qualité d’héritier. A p rès c e la , bien loin
« qcion puisse demander la preuve de la renonciation >
« l ’on est obligé, au co n tra ire, de rapporter la preute
c< de Vacceptation. »
Dans cette espèce comme dans cille-ci , les enfans
avoient pris la qualité de créanciers du chef de M arie
R a g u ie r,le u r m è r e ,e tM . Daguesseau présentait comme
déterminantes ces trois circonstances :
« i° . Silence de plus de soixante années ;
« 2°. Incompatibilité de la qualité qu’ils ont prise ;
« 30. Curateur créé à la succession vacante, dont la
« qualité est reconnue par eux-mêmes. »
Ces trois circonstances existent dans notre espèce.
Il examine ensuite l’objection que la renonciation, sup
posé qu’ i l y en eût e u , auroit été faite en m in orité,
et il répond :
« Mais on n’a pas pris garde que ceux qui ont renoncé
« sont devenus m ajeurs et ne se sont pas pourvus contre
« ces renonciations, et q u e , bien loin de se p o u rv o ir,
« ils ont confirmé ce qu’ils avoient fait en m inorité, par
« la qualité qu’ils ont prise d’héritiers de Marie Raguier. »
Q uelle application ne fait-on pas de ces principes à
la cause?
M arie G ladel est devenue majeure le 29 avril 1726.
Son tuteur avoit pris pour elle la qualité de créancière
de la succession de Jacques G lad el, son p è re, du chef
et ■pour la dot de M agdeleine A rtau d ,sa m ère, et avoit
renoncé à la succession.
E lle s’est mariée en m ajorité le 19 août 1726 et a
approuvé cette qualité en se constituant « les biens qui lui
5 *
%
�1^ 1°
f-K-
( 36 )
« sont échus des successions de défunte dem oiselle A r t a u d ,
« sa m ère, et P ierre G la d e l, s o i î frère j » elle a exclu par
là l’hérédité de Jacques G lad el, son père, et n’a pu le
faire ainsi que par suite de la qualité déjà p rise, de la répu
diation faite. Par cela seu l, elle téinoignoit en majorité
son intention de s’abstenir; elle s’est donc abstenue, car
elle a survécu six ans sans changer ni reven ir contre
cette qualité : elle est morte le 7 juillet 173 1.
E lle n’a donc pas transmis à Charlotte M ico lo n , sa fille,
la succession de Jacques Gladel.
E t celle-ci ne l’a pas transmise davantage à la dame
M a y e t, sa propre fille.
M ais il y a plus ; sur de nouvelles poursuites, en 173 7 ,
contre Charlotte M ic o lo n , son père tuteur renouvela
la répudiation. C et acte surrérogatoire tém oignoit la con
tinuation d’intention de s'abstenir.
Charlotte M icolon étoit née le 29 août 1 7 1 8 ; elle est
décédée le 8 octobre 1 7 6 3 ; il s’est donc écoulé sur sa
tête qu in ze ans de m ajorité sans que jamais elle soit
revenue contre la renonciation, ni qu’elle ait repris la
qualité d’h éritière, q u ’à traders tout elle n’eût pas pu re
prendra, puisque sa m ère ne la lui avoit pas transmise,
mais dont elle a m ontré nettem ent vouloir s’abstenir.
Q u’il nous soit encore permis d’observer que le 4
juin 1754, les créanciers qui avoient obtenu en 1743
sentence qui déclaroit le domaine hypothéqué à leur
créance, la lui firent signifier et lui firent personnel
lem ent et légalem ent connoître la répudiation de M ar
guerite et M arie G la d e l, celle de M ic o lo n , son père
et sou tu teu r, et la nomination du curateur à la suc-
�C 37 )
cession vacante, et que m algré cela elle persista ù s'abs
tenir pendant plus de neuf années qu’elle vécut encore;
quelle folie n’est-ce pas que de vouloir la représenter
aujourd’hui pour recueillir la successiou de Jacques
G lad el?
Si nous avons bien dém ontré que les appelans sont
sans droit ni qualité pour demander la succession de
Jacques G ladel , il ne nous est pas plus difficile d’établir
que , pendant ce temps de la vacance de la succession ,
les détenteurs de la maison vendue en 1726 en toute
p rop riété, en prescrivoient la possession contre la suc
cession vacante. C ’est un principe constant en e ffe t, qu’on
prescrit contre le curateur à une succession va can te,
tant qu’elle est abandonnée, et ainsi , à supposer qu’un
héritier pût revenir et accepter la succession après trente
ans , comme l’ayant recueillie, il seroit obligé de prendre
les choses en l’état où elles sont, et de reconnoitre tous les
droits acquis dans l’intervalle de la vacance produite par
l’abstention des héritiers.
N ’en disons pas davantage t il n’en faut pas tant pour
repousser la prétention de la dame Cogniasse.
Nous avons diteependant q u e, sous un autre ra p p o rt,
son action seroit non recevable. Nous avons dit que
même à supposer tout ce qu’elle p ré te n d , elle auroit
dû se pourvoir par action en partage contre les héritiers
Chassaignc, et non par demande en désistement contre
les tiers détenteurs ; il nous est maintenant facile de faire
saisir toute la force de ce m oyen.
Nous avons vu que Jean-François et Joseph Chas
saignc étoient enfans et héritiers de M arguerite Gladel ;
�( s 8 )
Q ue si M arguerite G ladel avoit expressément ratifié
en majorité la répudiation faite par son tuteur , M arie
G lad el, sa sœ ur, l’avoit aussi bien confirmée q u’elle , par
son abstention et sa constitution de dot en majorité, et
q u e , néanm oins, Vune et Vautre avoient conservé la
possession du domaine de M ontsim ond, se qualifiant
toujours créancières.
Nous avons vu que les droits de M arguerite ayant
passé à ses deux f i l s J o s e p h , l’un d’e u x , vendit à Pierre
A llig ie r un tiers du domaine ;
Q u’en 1 7 9 1 , A llig ie r forma contr’eux une demande
en partage ;
E t que ceu x-ci, bien loin de lui opposer la répudia-,
tion de M arguerite et le défaut de qualité de son fils ,
les considérèrent avec raison comme ayant autant de
droit qu'eux-m êm es, et admirent A llig ie r au p artage;
qu’en fin , cette reconnoissance faite judiciairement et
sanctionnée par la justice, a été suivie d’un partage
consommé par acte p u b lic, en 1 7 9 1 , et d’un supplément
dép artagé, pour objets om is, quia été fait le 18 août 1814.
Les M icolon pensèrent alors qu’il y auroit tout à la
fois inconvenance et défaut de m oyens, s’ils tentoient de
m éconnoître le droit des frères Chassaigne; est-ce qu’il
n’en seroit pas de m êm e aujourd’hui?est-ce que la maison
l'entrant dans la main des héritiers, seroit d’une autre
condition que le dom aine? Non certes, e t, sur ce point,
les héritiers de M arguerite Gladel peuvent invoquer
deux m oyens particuliers qui ne semblent pas susceptibles
de réponse.
Jj’un , que M arguerite G lad el, ayant laissé vendre lq.
�w
( 39 D
maison par J e a n -Baptiste Chassaigne, en sa qu a lité de
m a ri seulem ent, cest-à-dirc , pour elle et en son n o m ,
il faut convenir que son abstention ne pourroit être
exécutée qu’en exécutant de même la vente de la m aison,
puisqu’elle ne la faisoit vendre que pour appaiser les
créanciers et leur en appliquer le prix ; qu’ainsi, l’exécu
tion de la vente étoit la condition de son abstention, et
qu’en un m o t, si son droit aux biens pou voit jamais
revivre , si sa q u alité, quoique rép u d iée, devoit jamais
avoir un eifet quelconque, cet effet devoit être bien
plus positif sur la maison dont elle avoit disposé que sur
les biens auxquels elle n’avoit pas touché.
C et argum ent devenoit plus sensible si on faisoit at
tention que la vente avoit été faite d’un commun accord,
et dans l’intérêt de tous ; que Jean-Baptiste Chassaigne
n’avoit été qu’un prête nom officieux, et que précisé
m ent les enfans Chassaigne, ayant confondu, en leur
personne, les deux successions de M arguerite G ladel et
de Jean-Baptiste Chassaigne, ils devenoient eux-mêmes
garans de l’exécution de cette vente. Il d even o it, dès
lo rs, évident qu’avant d’exercer aucun droit sur la maison,
surtout pour le faire réfléchir contr’e u x , il fa llo it, m ieux
encore que pour le dom aine, exercer l’action en partage;
e t , alo rs, on leur auroit démontré qu’ils ont entre les
mains pluS que leur part dans la succession, e t , dans
tous les cas, ils n’eussent rien eu a prétendre.
A u ssi, et c’est là le second m o y e n , lorsque la dame
M a y e t a acquis, par acte public, les droits de M arie C o l,
sa sœ ur, celle-ci ne lui a vendu autre chose que les droits
et actions qu'elle peut avoir contre les représentans de
Jean-Baptiste Chassaigne.
1
�( 4° )
A Veffet p a r sadiic sœ ur de fo r m e r contr’eu x dem ande en partage des biens ¡ta n t meubles qu immeubles,
provenus de la succession desdits défunts J acques G la d el
M agdeleine A r ta u d et P ie r r e G ladel.
Rem arquons que cet acte est commun ù M arie C ol
qui v en d , et à Claudine Col qui achette ;
Q u’il est fait peu après le partage de 1 7 9 1 , par lequel
on avoit reconnu les droits des enfans Chassaigne;
Q ue les deux parties y reconnoissent q u e, par suite
de 1 état des choses, ils n’ont d’autre droit, contre les représentons de J ea n -B a p tiste Chassaigne que de de
m ander le partage des successions de leurs auteurs.
C om m en t, après un acte aussi form el, après une reconnoissance si expresse et plus d’une fois réitérée, du
droit des enfans Chassaigne, Claudine C o i, contre les
termes mêmes de la cession qu’on lui avoit consentie
et qu’elle avoit acceptée, a -t-e lle pu dédaigner la con
dition qui lui étoit im posée, e t , méconnoissant les droits
de ses co-inléressés, exercer une action directe contre
des tiers détenteurs ?
C ette action étoit donc non recevable ; la jurispru
dence, pas plus que le prin cipe, ne laisse pas de doute.
Les principes, en eifet, les lois les plus positives, veu
lent qu’entre cohéritiers ou copropriétaires , il n’y ait
pas d’autre action que celle en partage. T elle étoit autre
fois la disposition nette et précise des deux titres du C ode:
J a m iliæ erciscundœ et com m uai dividundo. T e lle est
aussi la volonté de toutes les lois nouvelles.
E t , par la même l’aison, toutes les fois que l’action
intentée contre un tiers doit réfléchir contre un cohé
ritier
�( 4* )
rîtier qui avoit droit à la chose dont on demande la
p ro p riété, la règle reçoit son application toute entière.
A u s s i, la jurisprudence a-t-elle constamment repousse
les actions de ce g en re, toutes les fois qu’elles ont dû
produire un semblable effet. L e cohéritier ou coproprié
taire qui a vendu l’objet mis en litige , ou qui se trouve
l ’héritier du v en d e u r, ce lu i, en un m o t, qui se trouve
en m êm e temps avoir droit à la chose et être tenu de
garantir la vente qui en a été faite, peut opposer son
droit pour repousser l’action en désistement. Il peut
soutenir q u e , par cela seul que le désistement réfléchiroit sur lu i, il a droit de demander et de soustraire
au désistement la portion qui lui appartiendroit, de faire
déterm iner cette portion par un p artage, et de repousser
conséquemment l’action directe intentée contre son ayant
d r o it, parce que la portion du demandeur n’étant pas
déterminée par un partage, sa qualité comme son droit
restent incertains, q u e, conséquem m ent, l’action est m al
dii'igée.
L a Cour a donné récemment un exem ple frappant de
son respect pour ce principe, dans la cause de Jacques
P a g eix , A u b e rt et Brugière. Par arrêt du 13 novem bre
dern ier, ellij a déclaré non recevable une demande en
désistement form.'e par Brugière contre P a g e ix , d’une
portion u^mm-'uble qui lui avoit été vendue par A u b e rt.
I n Co ir considéra qu’A u b e r t, vendeur de P a g e ix ,
étoit copropriétaire avec sa femme de l'im m euble v e n d u ,
et de certains autres, q u e , conséquem m ent, B rugière
qui représentait la fem m e, avoit dû se pourvoir par action
6
�rS ftf
.
( 4 2)
en partage contre A u b e rt, et déclara la demande de
B rugière non recevable.
Il faut en dire autant de l’action des mariés Cogniasse.
E lle est encore mal fondée ; nous croyons l’avoir prouvé
par des m oyens pérem ptoires.
E lle n’est pas m êm e appuyée d’un m oyen tant soit
peu spécieux.
M a is, par-dessus to u t, elle est odieuse, com m e nous
l’avons d it; elle est subversive de tout o rd re; elle est
le produit d’une ambition qui s’aveugle elle-m êm e : elle
est, enfin, injurieuse à la justice qui auroit droit de s'offen
ser de la pensée qui la fit naître.
M e. D E V I S S A C , avocat.
M e. R O U C H I E R , a voué-licencié.
T H I B A U D , Im prim eur-Libraire, à R iom, — D écem bre 1822
��
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Douvreleul, Jean-François. 1822]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Rouchier
Subject
The topic of the resource
successions
successions vacantes
prête-nom
créances
bail judiciaire
experts
partage
ventes
fraudes
possession pignorative
répudiations de successions
renonciation à succession
curateur
arbre généalogique
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean-François Douvreleul, propriétaire à Arlanc, intimé et défendeur en contre recours ; contre Guillaume Cogniasse, percepteur de la commune de Saint-Anthème, et CharlotteMayet, son épouse, appelans de jugement rendu par le tribunal civil d'Ambert, le 3 février 1821 ; en présence de Benoit Rohlion-Malmenayde, négociant à Ambert, intimé et demandeur en recours. Marie -Anne Col, veuve Flouvat, Antoinette Flouvat et autres, tous propriétaires, habitant à Ambert, héritiers représentans de feu Benoit Flouvat, intimés, défendeurs en recours et demandeurs en contre recours ; Jean-Baptiste Grellet-Beaulieu, avocat, habitant à Saint-Germain-l'Herm, aussi intimé, défendeurs en recours et contre recours, et encore demandeur en contre recours ; Magdeleine, Jean-Baptiste et autre Jean-Baptiste Celeyron, propriétaires, habitant à Craponne, aussi intimés, défendeurs aux recours et contre recours ci-dessus, et demandeur en contre garantie contre le sieur Duvreleul.
Annotations manuscrites : « 20 juin 1823, arrêt confirmatif ».
Table Godemel : Successibilité : 4. le demandeur en désistement ou en partage est-il admissible à former cette action, s’il est établi que l’individu, au nom duquel il agit, n’était ni né, ni conçu, à l’époque su sécès de celui dont il réclame la succession ? Répudiation : 1. lorsqu’il résulte des actes et des circonstances du procès que le tuteur d’un héritier mineur a répudié à la succession du père de celui-ci, ouverte en 1709 ; que, dans la suite, le mineur, après sa majorité, a excipé lui-même de l’existence de cette répudiation, en la réitérant, et qu’une sentence a déclaré vacante la succession, en lui nommant un curateur, la prescription a-t-elle pu valablement courir contre cette succession ?
ainsi, la vente pure et simple d’un des immeubles de la succession, opérée en 1726, avec délégation de partie du prix aux divers créanciers de cette succession, n’ayant point le caractère d’un contrat pignoratif, est-elle devenue inattaquable et les héritiers présomptifs sans actions, après un laps de temps de plus de 30 ans utiles, lors même qu’ils auraient révoqué leur répudiation dans les formes et délais déterminés par la loi ?
en supposant que les successeurs de l’héritier renonçant eussent pû, de son chef et malgré sa répudiation, réclamer la succession du défunt, n’auraient-ils pas été obligés, en éxerçant ce droit, de prendre la succession en l’état où elle était à l’époque de la demande du 8 brumaire an 6, et par conséquent de laisser subsister la vente du 9 août 1726, d’après le principe que l’on ne peut, en pareil cas, prendre les successions qu’en l’état où elles se trouvent ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1822
1709-1822
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
42 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2612
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2613
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53527/BCU_Factums_G2612.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Arlanc (63010)
Saint-Anthème (63319)
Ambert (63003)
Saint-Germain-l'Herm (63353)
Craponne-sur-Arzon (43080)
Saint-Férréol-des-Côtes (63341)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbre généalogique
bail
bail judiciaire
Créances
curateur
experts
fraudes
partage
possession pignorative
prête-nom
renonciation à succession
répudiations de successions
Successions
successions vacantes
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53524/BCU_Factums_G2609.pdf
f8c3894008aa1d414d189565b9bd3ef2
PDF Text
Text
MÉMOIRE
CO U R R O Y A L E
EN
RÉPONSE,
DE RIOM.
i r0
POUR
Sr
A n to in e
da m e
A
G U E F F IE R -D U B U IS S O N , Propriétaire-,
n t o i n e t t e G U E F F IE R , A m a b le B A Y O L ;
son m a r i,
Officier de S a n té ,
et J e a n - B a p t i s t e
G U E F F I E R , Propriétaire, Intim és ;
CONTRE
Me
A
n to in e
G U E F F I E R D E L ’E S P I N A S S E ,
ancien A v o c a t, Appelant.
D a mihi fallere : da just.o sanctoque. videri :
Noctem peccatis, et fraudibus objica nubem!
H o r a c e , l i v r e I e r , chap i t r e 1 6 .
filia tio n des intimés et leur droit aux successions
dont ils ont d e m a n d é le partage , ne sont point
L
a
contestés : ils ne pouvaient l ’ètre. Le sieur G u e ffierL'Espinasse, leur adversaire, oppose,
pour unique
c iia m b u t:.
�m oyen, la prescription
j
dont il exalte l ’utilité dans
le Droit c i v i l , et les bienfaits dans l ’intérêt privé.
Son système, fortifié de toutes les ressources du talent
et de la m éthode, repose entièrement sur cet axiome
léon in , q u ’on n ’oserait invoquer ouvertement : Q u i
tenet, teneat : possessio va let. Il suffit de l ’indiquer
pour le faire proscrire.
Sans doute, des considérations d ’une haute impor
tance ont dû faire admettre la prescription , comme
moyen conservateur ; mais cette patrone du genre
. humain ne protège pas indistinctement tous les posses
seurs 5 soumise à des conditions essentielles qui en
règlent l ’application, elle ne consacre que la possession
faite de bonne foi , animo dom ini} et à juste titre.
L ’appelant pourra-t-il en réclamer les effets, quand
il est démontré que , par une suite de manœuvres
frauduleuses , c e l u i q u 'il représente a éloigné ses
cohéritiers de la connaissance des affaires de la succes
sion ; q u ’il
a volontairement
renoncé à son titre
d 'héritier universel, pour ne retenir que sa portion
virile comme héritier bénéficiaire ; q u e, préférant à
toute autre qualité celle de créa n cier, il a été saisi
des biens de la succession , non comme propriétaire,
mais précairem ent, aux titres successifs ou cumulés
de gardien, d ’antichrésiste , de possesseur pignoratif
et de fermier judiciaire?
Vain em en t, pour consommer une usurpation révol
tante, ce cohéritier se sera-t-il efforcé, par des p r o c é
dures clandestines, par une fraude l o n g u e m e n t méditee, et par des jugemeus c o n c e r t é s , de couvrir le vice
�de sa possession et d ’en intervertir le titre. Vainem ent,
après avoir paralyse 1 action des cicanciers et des suc-*
cessibles, aura-t-il v o u lu , Protée judiciaire, s’attribuer
le
titre u n iv e r s e l
auquel il avait formellement renoncé. ~
Toutes ces ten tatives, réprouvées par la morale et par
la Justice, n ’ont porté aucune atteinte aux droits des
cohéritiers présomptifs , parce que sa possession , se
référant au titre p rim o rd ia l, n ’a aucun des caractères
propres à, lui attribuer le bénéfice de la prescription.
FAITS.
- Six enfans sont nés de l ’union de Pierre G uefiler
et de Jeanne M artin on , bisayeux des parties : M arie,
q ui avait épousé Charles de Gouzel de L auriat 5
Antoine ,
Jean ,
Marguerite ,
épouse
de
Maurice
Nozerinej Louis et Pierre.
Jean, qui devint dans la suite bailli de Brioude,
épousa Marie-Anne Soléliage. L e u r contrat de mariage
eut lieu le 26 juin 1 7 17 .
On y lit que Jeanne Martinon, alors veuve de Pierre
Guefiier, institua le futur son héritier universel do
tous les biens q u ’elle laisserait à son décès, avec décla
ration q u ’elle les substituait à celui des enfans mâles
dont son fils ferait choix, o u , à défaut de choix, à.
19 * ' 1
1 aine des mâles, pourvu q u ’il 11e fût point d ’église.
Ces dispositions , faites sous différentes réserves et
charges, sont terminées par la clause suivante :
« Desquels biens ci-dessus substitués,
le futur
« époux ne pourra faire aucune distraction de quarte,
�« mais sera tenu de les remettre, et en leur entier, à
«
«
«
«
ceux à
et sans
puisse
époux,
qui la demoiselle Martinon les a substitués;
aussi que l'usufruit desdits biens substitués
être saisi par aucun créancier dudit futur
pour quelque cause et raison que ce puisse
« être. »
L e sieur Gueffier-rEspinasse, trouve dans ces der
nières expressions, une preuve que les affaires de Jean
Gueffîer étaient déjà en désordre.
C ’est aller chercher un peu loin un moyen de cause.
Il était plus simple de n ’y voir q u ’une stipulation de
prévoyance, pour assurer, 'a tout événement, au fu tu r,
l ’usufruit des biens. Si ses affaires eussent été dé
rangées, il n ’est pas vraisemblable q u ’il l ’eût constaté
dans son contrat de mariage, ni q u ’il eût obtenu la
main de la demoiselle Soléliage, q u i , indépendam
ment des autres biens maternels dont son père retint
l ’u su fru it, lui apporta effectivement une dot considé
rable en m obilier, argent et immeubles, notamment
cinquante œuvres de vigne et le domaine du Buisson,
au labour de deux paires de bœufs.
»
L a dame Martinon décéda le 3 septembre 1780.
Jean Gueffîer avait acquis de Marguerite , épouse
du sieur de N ozerine, ses droits légitirnaires paternels
et maternels.
Il est établi, par un traité en forme authentique,
du 10 avril 17.39, q u ’il la suite d ’un procès considé
rable avec un sieur de Bussac, ledit sieur Gucliier fut
�constitué
de celui-ci (l’une somme de 20,768 fr.
en principal, et de 53,82 1 fr. pour intérêts. Le débi
te u r, pour payer partie de ces sommes, adjugées par
arrêt de la C ham bre des enquêtes, du 8 août 1738,
lui délaissa par le même acte, i° un domaine situé
dans les faubourgs de Brioude , appelé de SaintL a u r e n t , évalué à 12,000 fr. ; 20 un autre domaine
de Vouliandre. L ’imputation du prix fut faite sur les
intérêts, le surplus et le capital de la créance demeu
rant réservés aux créanciers.
c r é a n c i e r
A la même époque, Jean Gueffîer fut appelé à recueillir
deux successions assez considérables, celle d ’Isabeau
E stiva l, qui lui avait légué une maison et ses dépen
dances, ainsi que trente oeuvres de vigne, le tout situé
à Saint-Upise} et celle d’Antoine G ueffîer, son frère,
lieutenant-colonel, q u i, l ’ayant institué son héritier
général et universel,
par testament du 21 octobre
1738, lui transmit ses droits indivis dans les biens
de Pierre Gueifîer et de Jeanne Martinon.
Sa fortune, loin de se détériorer, comme on l ’a
dit, prenait donc un accroissement progressif.
Pierre-Joseph Gueffîer de Longpré, père de l'appc^ut ,
contractant
mariage avec demoiselle
Jeanne
Léniond, le 2 août 174^3 fut institué héritier un i
versel de son père, qui le choisit également pour re
cueillir l'effet de lu substitution faite par la daine
Martinon eu 17x7. Jean Gueffîer se réserva l ’usufruit
des biens substitués, et une somme de 1 5 ,000 francs
�, sur sa fortune personnelle, pour faire la légitime de'
ses autres enfans.
L a dame Soléliage , mère du f u t u r , lui assura
3 ooo fr. , payables après son décès.
L e sieur Gueffier, b a illi, mourut le 2 avril 1760.
Indépendamment des biens de la dame Martinon
sa m ère, dont la propriété passait au sieur de Longpré, il laissait une fortune considérable, ayant fait
plusieurs acquisitions avantageuses. E n voici le tableau :
Deux maisons à Brioude ;
L e pré B ourg, contenant trente-un journaux, donné
en dot à la dame M ontfleuri, sœur de l ’appelant, pour
25,ooo f r . , par son contrat de mariage, du 2 février
1 7 8 5 , et estimé, en partage} 5o,ooo fr. ;
Des vignes à Coste-Cirgue et à Chavelange -,
L e domaine de Sain t-L a u ren t, en valeur de 12,000 fr,
au 10 avril 1739 }
Ceux de Youliandre et de Vichel;
Les biens de Saint-Germain-Lambron, réunis à ce
dernier domaine, et que Jean Gueffier avait acquis
du sieur Ranvier 5
L e domaine de Saint-ïlpise ;
TJn grand nombre d'héritages détachés ;
E t des contrats de rente pour plus de 2000 fr.
Il est vrai q u ’il laissait des d ettes5 mais à l ’excep
tion de celles par lui contractées pour prix d ’acquisi
tion , elles provenaient presqu’en totalité de Pierre
Gueffier son père,
�( 7 )
On n’a pas remarque q u ’il eût été p r i s , à cette
époque, aucune précaution pour distinguer les dettes
qui a p p a r t e n a i e n t à Jeanne Martinon. Cette confusion,
qui n ’a peut-être pour cause que l ’inadvertance, a du
nécessairement jeter de l ’obscurité sur l ’état réel de
la
succession
de Jean Gueffier.
L e 27 juin 1760, le sieur de Longpré fit procéder
à un inventaire où la dame Soléliage et Pierre-Joseph
Gueffier-Dubuisson, son frère le plus jeune et son
filleul, assistèrent seuls. Les autres cohéritiers, M au
rice, François et G uillaum e, père des intim és, étaient
éloignés.
Nulle mesure conservatoire n ’avait éic prise : les
scellés ne furent pas même apposésj on n appela au
cun créancier pour assister à cette opération , le sieur
Longpré ayant déclaré au procès-verbal que sa mère
et ses frères étaient les seuls créanciers q u ’ i l connût
avoir intérêt à la succession.
L e sieur de Longpré, qui ne jugea point à propos
de faire mettre à prisée les denrées et eifets mobiliers,
f u t chargé de tous les objets inventoriés 3 p our en
rendre compte à qui de droit. C ’était pour lui un
mode de prise de possession qui lui parut sans incon
vénient, et propre à le conduire à son but.
Par acte fait au greffe, le 27 juillet s u iv a n t,
il
réitéra la déclaration, déjà faite dans l ’in ven taire,
}•1 5
qu il n entendait accepter la succession que comme
héritier bénéficiaire, et renonça formellement à 17«.$titution d ’héritier faite en sa faveur par Jeau Gueffier
son père, le 2 août 17/15.
�E n abdiquant son titre universel3 le père de l ’ap
pelant changea la situation des parties intéressées : de
simples légitimaires q u ’ils étaient , aux termes de
l ’institution contractuelle, ses frères devinrent ses co
héritiers à portion égale. L ’acceptation q u ’il fit comme
héritier bénéficiaire ne pouvant restreindre les droits
ouverts à ses co-successibles , ne porta dès-lors que sur
sa portion virile, qui était un cinquième de l ’hérédité.
'Ainsi, comme héritier bénéficiaire, il devint pas
sible des dettes personnellement pour un cinquième,
et hypothécairement pour le tout; mais ayant d roit,
comme créancier, d ’exiger et de poursuivre, sur les
biens, le paiement de la totalité de ses créances.
Calculant que le bénéfice d ’inventaire empêchait la
confusion, le sieur de Longpré se servit habilement de
sa qua lité de créancier pour envahir l’universalité
des biens.
Dès le 3 o ju illet, et sans aucune provocation à ses
cohéritiers, à l ’eiFet de s’expliquer sur la qualité q u ’ils
entendaient prendre, un curateur est nommé.
L e 14 ao û t, agissant comme héritier substitué de.
Jeanne M artinon, et en qualité d’ héritier d ’un sieur
Armand de l ’Espinasse, il assigna ce curateur en paie
ment de ses créances contre la succession.
Il o b tin t, le i 5 novembre suivant, au bailliage de
Brioude, une sentence p ar d é f a u t f a u t e de com pa
roir , q u i, en adjugeant les conclusions par lui prises,
condamna le curateur à lui payer un capital de
33 , 45o f r . , avec des intérêts remontant h des époques
plus ou moins reculées.
�Co)
Ces condamnations ayant été obtenues sans contra
diction , il n ’est pas étonnant q u ’il se soit glissé une
foule d ’erreurs très-considérables, et toutes k l ’avan
tage du poursuivant. Voici les plus notables : L a suc
cession de Jean Gueffier, qui n’avait succédé à son
père que pour un sixième, de son chef, et pour un
autre sixième, du chef d’Antoine, son frère, fut con
damnée à restituer la totalité de la d o t , reprises et
avantages matrimoniaux de Jeanne Martinon. L a
sentence attribua au sieur de Longpré 2800 fr. pour
. les arrérages du douaire de celle-ci, tandis q u ’elle avait
joui, jusqu’au moment de sa-m ort, des biens de Pierre
Gueffier, son mari. On évalua k la somme évidemment
exagérée de i 3 , i 2 i fr. les contrats de rente et créances
actives de la dame Martinon. Plusieurs chefs furent
alloués sans être établis. Non seulement on ne déduisit
aucune des dettes nombreuses payées par Jean, b a illi, à
la décharge de la succession M artinon, mais on con
damna même le curateur à rembourser des capitaux
et arrérages de rentes dues par le poursuivant, comme
héritier substitué. Avec de telles inadvertances, il
était facile de grossir un capital. La sentence est terminée par la disposition suivante,
qu’il est important de faire connaître :
<c E t pour parvenir au paiement du montant de
<( toutes les condamnations prononcées, tant en prin« cipaux , intérêts que frais, permettons au suppliant
«
jo u ir pignorativement et se mettre en possession
« des immeubles des successions desdits Pierre et Jean
« G ueffier, si mieux il n ’aime les faire saisir et
�a
«
«
«
vendre, pour, des deniers provenant de la vente
d ’iceux être payé de ses créances ; et, attendu que le
demandeur est fondé en titres, ordonnons que notre
présente sentence sera exécutée f nonobstant oppo-
« sition ou appellation quelconque. »
L e sieur. Gueffier de Longpré, qui ne considérait
pas cette disposition comme étant purement de s tile ,
s’empressa d ’en profiter.
Après avoir fait signifier la sentence au curateur,
le a décembre 1760, il se mit en possession des biens.
Les baux à ferme que produit l ’appelant sont loin
de prouver que son père eut joui à tout autre titre ,
puisqu’ils sont postérieurs à cette signification.
C ’était p e u , dans ses intérêts, d ’être en mesure
contre ses cohéritiers, q u i , au moyen de sa jouissance
pignorative, ne pouvaient l ’expulser sans le rem
bourser préalablem ent j il fallait encore arrêter les
créanciers de la succession, dont les actions n ’étaient
point paralysées. L e génie du sieur Gueffier lui en
indiqua les moyens.
L e 7 février 1 7 6 3 , il fit faire au curateur une
nouvelle signification de la sentence, avec commande
ment recordé.
C e t acte fut suivi d ’un procès-verbal en date du 27
avril, qui saisit réellement la plus grande partie des
biens dépendans de la succession. Ceux qui étaient
les plus éloigués, et qui pouvaient n ’être pas connus
des créanciers, furent exceptés.
Sur les diligences du commissaire aux saisies réelles
de la sénéchaussée de Riom , où celle-ci avait été
�9\fô
( n )
portée,
il fut procédé, le
16 j u i n ,
au bail des
immeubles saisis.
L e sieur de Longpré s’en rendit \eferm ier ju d icia ire.
Il ne l’eût pas p u , s i , comme on le prétend, il ne
possédait ces biens q u ’en qualité d’héritier bénéficiaire,
puisqu’il aurait été à-la-fois saisissant et partie saisie.
La position qu'il avait su prendre était éminemment
avantageuse. Comme possesseur pignoratif et même à
titre d ’héritier bénéficiaire pour un cinquième, il était
devenu comptable des jouissances j en qualité de fer
mier judiciaire, il ne devait plus que la somme exiguë
à laquelle il avait bien voulu fixer le prix du bail.
D ’un autre côté , il s’était créé un arsenal dans lequel '
il puisait des moyens de défense, contre les attaques
de toutes les parties intéressées.
L e 12 mai 1 7 6 4 , le sieur G ueffier fit procéder à
l ’adjudication au rabais des réparations à faire aux
biens saisis, dont il reconnut être en jouissance comme
bailliste ju d icia ire.
Il songea bientôt à mettre les biens meubles de la
succession à couvert des poursuites des créanciers. Ce
bu t fut rempli par une sentence que Julien Nozerine,
son cousin germain, obtint seul contre lu i, le 23 août
176 4. E lle condamnait le défendeur, en qualité d ’héri
tier bénéficiaire de Jean Gueffier son père, à rendre
compte du bénéfice d ’inventaire, e t, à défaut de ce
faire, h payer audit Nozerine une somme de 1000 fr.
portée par un billet dudit Jean G ueffier, du 16 sep
tembre 1 7 4 9 , qui avait été éteint par d iffé r e n s traités
passés avec le débiteur lui-même.
\
�( 12 )
C e lle sentence, évidemment obtenue de concert,
puisque toutes les copies de signification failcs à
Nozerine sont dans le dossier de l’appelant , fut
exécutée comme elle devait l ’ètre, par un simulacre
de compte qui n’a jamais été débattu, et q u ’on a gardé
en réserve pour l ’opposer à tout venant. Pour donner
une idée de la régularité de ce compte, on se contentera
de (“a ire observer que tous les objets mobiliers, énumérés
dans l ’inventaire, n ’y sont portés que pour m ém oire,
et sans aucune évaluation.
L e premier bail judiciaire, q u i, conformément aux
ordonnances, n’avait été passé que pour trois années,
étant expiré, il fut procédé à un second, le io avril
1 7G6, pour le même nombre d ’années, si tant la saisie
réelle dure. L e sieur Gueffîer se rendit encore fermier
judiciaire : ainsi se perpétua sa jouissance précaire.
On semble vouloir tirer avantage de ces expressions:
S i ta n t l a s a isie d u r e . Mais 011 peut se convaincre, en
ouvrant le Traité des Immeubles de M. d ’JIéricourt,
à la page 1 1 7 , n° 17 , que celte clause était de rigueur,
d ’après l ’ordonnance de 1626. E lle eut pour but de
faire cesser les-fraudes qui rendaient interminables les
procédures eu saisie réelle. On n ’y peut donc rien voir
de particulier à la cause.
Parfaitement éclairé sur les forces de la succession,
le sieur de Longpré résolut de lirer parli de ses avan
tages, en composant, soit avec ses cohéritiers, soit
avec les créanciers. Les frais furent bien moins consi
dérables q u ’ou 11e voudrait le faire croire. Il est aise
de s’en convaincre.
�( >3 )
La dame Soléliage, sa mère, réclamait la restitution
de la d o t , portée, par sou contrat de mariage, à
1720 fr. ; i3oo fr. pour gain de survie, bagues et
joyaux 5 le service d ’un douaire annuel de 100 f r . , et
son l o g e m e n t ; enfin , la restitution d’une somme
de 7000 f r . , montant d’effets et créances que défunt
Jean Gueffier avait touchés pour elle, en vertu d ’une
transaclion du 4 février 1728.
- Guillaume Gueffier, père des intimés, avait droit
à une légitime sur les biens substitués de Jeanne
M artinon, et à un cinquième dans ceux de Jean
Gueffier, par suite de la renonciation de l ’héritier.
On traita sur toutes ces préten tion s, par acte sous
signatures p r iv é e s, du aG ju ille t 17 6 7 . Pour les
restreindre, le sieur de L ongpré p r é t e n d i t ce sont les
termes de l ’acte, « que la succession du sieur Gueffier
« père était entièrement absorbée par des dettes anté« Heures » 5 mais cette allégation n ’est même justifiée
par aucune énonciation.
Toutes les créances et reprises de la dame Soléliage
furent réduites à la somme de 3 ooo f r ., q u i, est-il d it,
demeurera com pensée, au jour du décès de celle-ci,
avec celle de 3 000 francs q u ’elle lui a donnée par son
contrat de mariage. E n bornant ainsi l ’avoir de sa
niere à quelques intérêts viagers q u ’il n ’osa refuser,
le sieur de Longpré méditait alors la répudiation que
nous verrons réaliser, en 1820, par son fils, qui suit
scrupuleusement ses plans.
Son frère ne fut pas mieux traitéj il promit de lui
payer la somme de 5oo francs, sans intérêts jusqu’au
�( i4 )
jo u r , « pour tenir lieu au sieur Guillaume Gueffîer
« de tout ce q u ’il pouvait prétendre, à titre de légi« time de grâce ou autrem ent, sur les biens de
« Jeanne M artin on , son ayeule , substitués
audit
« sieur Guef’fier de Longpré, ou sur les biens dudit
« sieur Gueffîer, bailli, sou père. »
Toute ridicule que fût cette espèce de destination k
l ’égard d ’un cohéritier, le sieur de Longpré eut l'ascen
dant de la faire approuver plus tard , par une ratifi
cation du 10 niai 1 7 7 5 , q u ’on a opposée comme fin
de non-recevoir aux justes réclamations des intimés.
Ce traité, du 26 juillet 1 7 6 7 , renferme mention
d ’une prétendue séparation de biens q u i aurait existé
entre la dame Soléliage et Jean Gueffîer, son mari.
On n’en trouve de traces nulle part. L'appelant ne
produit ni titres ni documens qui puissent certifier
ce fait.
C epen dan t la saisie réelle était toujours tenante elle avait été frappée de plusieurs oppositions. U n
certificat du greffier aux criées de la sénéchaussée, dé
livré au saisissant, le 24 juillet 17 6 7 , constate q u ’elles
n ’étaient q u ’au nombre de huit.
De ces créances, deux frappaient les biens de Jeanne
Martinon : celle du sieur du Gouzel de Lauriat et des
héritiers Nozerine, qui avait pour objet le rembour
sement des dots par elle promises; et les arrérages de
cens auxquels ses biens étaient assujétis, au profit du
chapitre de Brioude. Elles étaient exclusivement à la
charge du sieur de Longpré, son héritier.
L a troisième, qui était un contrat de rente de 107 liv.
�(. i 5 )
W
10 sous annuellement, consenti par Jeanne Martinon
et Jean Gueffier (alors due à dame Marie N ugicr,
veuve Yiallard) , devait être répartie par ég alité entre
les deux successions.
La q u a trièm e, consistant en un contrat de renie
de i 5 fr. au profit de l ’Hôtel-Dieu de B rio u d e , et la
cinquièm e, qui était une fondation de 20 fr. en faveur
du curé de la même v ille , concernaient la succession
de Pierre Gueffier, époux de la dame Martinon.
' L a sixième et la septième ayant aussi pour objet
deux rentes, l ’une'de i4 1 iv . 2 s ., et l ’autre de 7 5 liv .,
paraissent être dues par Jean Gueffier.
E t la dernière opposition, faite à la requête d ’un
sieur Gueffier-Taleyras, n ’était que conservatoire.
On peut ju ger, dès-lors, de l ’étendue des sacrifices
que dut faire le sieur de Longpré pour obtenir main
levée de ces oppositions, sur-tout lorsqu’on sait ce qui
résulte d’ailleurs des actes rapportés par lui , q u ’ilJ
n ’acquitta aucunes' créances 3 et que les arrangemens
avec les créanciers se bornèrent h ratifier les contrats
de rente.
Si la vente des biens saisis eût été mise à fin , les
débats de l ’ordre auraient nécessairement mis à dé
couvert le véritable état de la succession. Ce n ’était
pas le but auquel tendait le sieur Gueffier; il avait
conçu le projet de conserver les bien s, et d ’intervertir
lè titre de sa possession. Voici comment il entreprit
de l ’exécuter
Rien n’avait été négligé par l u i , pour cacher à ses
co-succcssibles la connaissance des affaires de la succès-
�( '0
)
sicm, cl (les procédures q u ’il dirigeait dans ses intérêts
personnels.
Une lettre q u Jil écrivait, le i 3 avril 1 7 6 9 , à
Me F a v a rd , son procureur, ne laisse aucun doute sur
ses plans ni sur la nature des moyens q u ’il employait
pour arriver à ses fins. On y lit : « J’ai v u , Monsieur,
« par la dernière lettre que vous m ’avez écrite, en
« réponse à ma dernière 3 que vous aurez l ’attention
«
«
«
a
«
«
d ’observer que personne ne fa sse aucune démarche
vis-à-vis le commissaire a u x saisies réelles. Vous
avez dû savoir que j ’ai un frère qui a été rester à
Iiiom y c est précisément de ce côté-là que j ’avais
lieu de craindre $ mais me voilà r a s s u r é , par l ’attention que vous me promettez de prendre à mes
« intérêts. »
Sur un réquisitoire signifié par l ’appelant, il lui a
été donné copie de cette lettre qui n ’a pas besoin de"
commentaire, et sur laquelle il a cru devoir garder le
silence dans son Mémoire imprimé.
C ’est dans ces entrefaites, et au milieu de toutes
ces précautions , que le sieur Guefiier de Longpré
demanda la radiation de la saisie réelle.
E n avait-il le droit?
L e 17 août 1770 , il o b tin t, en la sénéchaussée,
contradictoirement avec le procureur du curateur
q u ’il avait choisi, et avec celui des dames religieuses
de Brioude, créancières opposantes dont il avait ratifié
la vente, mais p ar d éfa ut contre tous les autres c r é a n
ciers et le commissaire a u x saisies réelles} une sen
tence qui ordonna « la radiation de la saisie réelle et
�( 17 )
«
«
«
«
«
<
des oppositions, et en fit main-levée, à la charge
toutefois que les droits et actions du sieur GueffierTaleyras, pour lesquels son opposition h. fin de conserver avait été formée, demeureront sains et entiers,
du consentement du sieur Gueffier de Longpré, et
« aussi à la charge de lu i rembourser les fr a is de son
« opposition, et c e u x p ar lu i fa its en conséquence
« ju s q u à ce jo u r . »
On voit avec quelle attention le sieur de Longpré
soignait, même en son absence, les intérêts du sieur
Taleyras, dont il redoutait la surveillance.
Cette sentence, signifiée aux procureurs des parties
en cause, ne l’a jamais été à leurs domiciles, pas même
à celui du curateur T h ib a u d , partie saisie.
Il est alors difficile de concevoir comment elle aurait
p u , de p ia n o , faire disparaître les effets de la saisie
q u i avait placé les biens sous la sauve-garde de la
Justice.
L e redacteur du Mémoire de l'appelant a commis
une erreur, en disant quVZ était fâ c h e u x que la sen
tence du 17 août 1770 n ’eût pas été connue des
premiers juges, parce qu e, sans doute, ils n’auraient
pas considéré comme précaire la possession du sieur
Gueffier.
Les qualités du jugement dont est appel font mention de cette sentence et de son -dispositif} elle est
meme implicitement rappelée dans les motifs. C ’est
donc en connaissance de cause, que le tribunal de
Brioude ne s’y est point arrêté.
Que se passa-t-il alors dans la famille ?
3
�Pierre-Joseph G u effier-D u bu isson , le plus jeune
des frères, allant chercher fortune en Am érique,
confia, en 1 7 6 4 , au sieur de L o n gp ré, la régie de ses
biens et droits, et notamment d ’un pré appelé des
Prés N o irs j provenant de MM. M illanges , dont il
était devenu le propriétaire en 1755. Le mandataire
tenait état des revenus pour en rendre compte au
retou r5 mais, in struit, à la fin de 1781 , de la mort
de son frère, il disposa de ses biens en les vendant à
son profit. Il se détermina à repousser, par des fins de
non-recevoir, la demande en partage de ses cohéritiers.
François G u e ffie r , célibataire, avait réclamé ses
droits, tant paternels que maternels. Des difficultés
sans nombre furent élevées par le sieur de Longpré.
Obligé de quitter la maison de celui-ci, il obtint
judiciairement une provision. A son décès, il laissa
pour son héritière testamentaire la dame de Montfleury,
sœur de l ’appelant. Il a fallu alors s’exécuter : un traité
sous signature privée a terminé leurs différends.
Guillaume Gueffier est décédé en 1 7 7 8 , après avoir
fait un testament, par lequel il a institué la dame
Lam othe, son épouse, pour son héritière universelle.
Croyan t avoir droit à la succession de Pierre-Joseph
Gueffier-Dubuisson , cette dame en avait forme la dejnande en partage contre le sieur Longpré, par exploit
du 28 janvier 1793.
Le quatrième frè r e , Maurice
Gueffier , prêtre ,
éloigné, par ses fonctions, de son pays natal, avait
aussi remis le soin de ses affaires et l’administration
de ses biens au sieur de Longpré. C e lu i-c i, comptant
�( '9 )
sans rcloute sur son. affection-, qu il avait déjà mise a
l ’épreuve j crut pouvoir usex largement du m andat ,
en ven d a n t, par acte du 7 deçembre î j ' j G, à un sieur
F o u r n i e r - S a tou raille , un bien et .des contrats de rente
que possédait Maurice au lieu, de Saint-Ilpise^ et dont
il s ’a p p r o p r i a le p r ix , porté à 6100 francs. Il est à
croire que le père de l ’appelant a procuré à son frère
des assurances tant sur cet objet que sur ses autres
droits successifs : la morale et
l ’équité
repoussent
l ’opinion contraire.
Les excès de la révolution ayant frappé plus parti
culièrement les ministres du culte, Maurice Guefiier
obtint un asile au château de l ’Espinasse, qu'habitait
le sieur de Longpré. Il y est décédé le 2/f prairial an 4
(12 juin 1796), âgé de soixante-dix-sept ans. }
On remarque avec étonnement q u ’ il n ’a été pris
aucune mesure pour constater les effets mobiliers , et
■
sur-tout les papiers, qui étaient au pouvoir du défunt.
•f '•
• < * . ) : '
>1
Après q u ’ils eurent été subrogés, par* traité du 4
brumaire an 12 , à tous les droits de la dame Lamothe
leur mère, dérivant du testament de Guillaum e Guef
iier, les intimés citèrent, le 18 thermidor de la même
année , le sieur Antoine Gueffier-l’Espinassé, appelant,
1 effet de se concilier sur la demande .qu’ ils se pro
posaient de former eu partage des successions de Jean
Gueffier et de Marie-Anne Soléliage, ayeux Communs
pour.leur en être attribué les portions àteux revenantes
du c h e f «le G m l l u u m c l e u r p è r e , d e P ie r rc -J o s 'c i.l.
�lO R
( 20 )
Gueffier-Dubuisson et de Maurice
oncles.
Gueffier, leurs
Cette première poursuite fut suspendue par des pro
positions d ’arrangement qui restèrent sans effet.
Une nouvelle citation en conciliation ayant aussi
été infructueuse, fut suivie d ’une assignation donnée
devant le tribunal de Brioude, le 3 floréal an i 3 .
Les débats qui s’élevèrent ont mis à jour les inten
tions de l ’adversaire.
Il soutint d ’abord, par ses défenses signifiées le 12
thermidor, en se l'etranchant dans un moyen généi’al,
que la demande en partage des biens et successions de
Jean Gueffier et de Marie Soléliage était éteinte par
la prescription; que dès-lors les demandeurs devaient
y être déclarés non recevables, ou, en tous cas, en
_ être déboutés.
Cette objection fut victorieusement com battue par
une requête du 5 février 1820. Les demandeurs dé
montrèrent que leur action était entière à l ’égard de
toutes les successions dont ils provoquaient le partage.
Après avoir reçu différentes sommations de venir
plaider la cause, le sieur Gueffier de l ’Espinasse se
ravisant prend le parti de se présenter au greffe et d ’y
faire la déclaration q u ’il renonce, du chef du sieur de
Longpré son père, à la succession de Marie Soléliage,
pour s’en tenir aux avantages stipulés au contrat de
mariage du 2 août
C ette démarche, faite quarante-sept ans après le
deces de Mûrie Soléliage, arrivé le i 3 septembre
�aurait pu paraître extraordinaire , si quelque chose
pouvait étonner dans cette affaire.
Alors, et par des conclusions signifiées le 4 avril
1821
fense.
le sieur l ’Espinasse établit son système de dé
'
= 1 'u ’ ’
}
' |
Il opposa sa répudiation à la-demande en partage
de la succession de la dame Soléliage 5
Contre celle de Jean Gueffier ,
i° D u chef de G u illa u m e, il fit valoir le traité du
26 juillet 1767 , ratifié par celui du 10 mai 1775 ;
20 Relativement à Pierre-Joseph^Gueffier-Dubuisson,
il se retrancha sur le défaut de preuve légale de son
décès ; •
3 ° A l ’égard de Maurice G u effier, il prétendit q u ’il
s'était écoulé un laps de tems [suffisant pour opérer la
prescription.
Le tribunal de Brioude a statué sur toutes ces ex
ceptions, parson jugement contradictoire du 23 mai
1821.
- Les intimés ont été déboutés de leur demande en
partage de la succession de Marie Soléliage et de celle
de Jean Gueffier, du chef de G u illau m e, leur père.
ïls ont été déclarés non recevables, quant ¿1 présent,
dans celle relative à la succession de Pierre-Joseph
Gueffier-D ubuisson.
Leur demande, du chef de Maurice Gueffier, a été
accueillie.
On croit inutile de faire connaître littéralement les
motifs de décision, puisque ceux relatifs au dernier
•
�^
^
( 22 )
chef, qui constitue la principale difficulté,
ont été
transcrits dans le Mémoire de l ’appelant.
L a relation exacte des faits de la cause rendra trèsfacile l ’exposé des raisons qui doivent déterminer la
confirmation du jugement quant au grief relevé par
l ’appel du sieur l ’Espinasse.
DISCUSSION,
L es in tim é s c r o ie n t d e v o ir fa ire p ré c é d e r cet examen,
p a r q u e lq u e s co n sid é ra tio n s s u r les a u tre s d isp o sitio n s
d u ju g e m e n t .
Ils ont la conviction intime q u ’ils parviendraient ,
soit k faire rejeter, comme tardive et suspecte, la re
nonciation faite à. la succession de la dame Soléliage ,
soit à obtenir l ’annullation des traités que Guillaume
G u e ffier, leur père, souscrivit aveuglément, par suite
des manœuvres frauduleuses constamment pratiquées
par le sieur de Longpré. Mais, jaloux de mettre fin
aux débats qui depuis si long-tems troublent leur fa
m ille, ils se réservent d ’examiner s’ils feront à l ’amour
de la paix le sacrifice de leurs droits sur ces deux
points.
Il ne peut y avoir de difficulté relativement au dispo
sitif du jugement qui a déclaré non recevable, quant
à présent, la demande en partage de la succession de
ï*ierre-Joseph Gueffier, deuxième du n o m , parce quç
son décès ne serait pas légalement établi.
Ce point de fait ne peut être raisonnablement mis
�(' 2 .3 )
*6$
Cil cloute. U ne lettre écrite officiellement de l ’ ile de
Saint-Domingue, le 5 décembre 1 7 8 1 , par un sieur
Vausselin, commis au bureau du trésor de la marine,
au Port-au-Prince, et adressée aux maire et échevins
de la ville de Brioude, annonce positivement la mort
de Gueffier-Dubuisson, avec invitation à en trans
mettre la nouvelle à sa famille. E lle indique en détail
les pièces qui doivent être envoyées par ses héritiers
pour recueillir la succession q u ’il a laissée dans l ’ile.
Cette lettre, qui fut alors transmise, par l ’autorité
locale, aux membres de la famille Guefiier, ne parut
point équivoque. Le sieur de Longpré nè croyait cer
tainement point h l ’existence de son frère , lorsqu’il a
disposé d ’une partie de ses b ien s, dont il a touche le
prix.
Si l ’appelant, son fils et son héritier a allégué de
puis l ’insuffisance des preuves du décès, il est aisé
d ’en apercevoir le m otif, qui tend à prolonger sa pos
session et à éloigner le compte des jouissances.
La Justice ne consacre point de semblables pré
tentions.
Mais fùt-il vrai que l ’absence de quelques formalités
« empêchât de considérer comme pièce légale et probante
la lettre produite par les intim és,
au moins reste-
t-elle au procès comme une*forte présomption du décès
q u e lle annonce. Dans cet état de choses, le tribun al
de Brioude ne devait point rejeter la dem ande, mais
Seulement ordonner un sursis, et fixer un délai pen
dant lequel les actes et procédures seraient régularisés.
C ette mesure conciliait les in léiêts de toutes les parties,
�ÏW
( 24 )
et évitait aux demandeurs l ’inconvénient grave de re
commencer un nouveau procès lorsqu’ils auront obtenu'
les renseignemens q u ’ils ont demandés aux autorités
compétentes.
Ces réflexions, qui n’exigent pas de plus grands développemens, motivent suffisamment la réserve expresse
que font les intim és, d ’interjeter un appel incident.
Si l ’on scrute avec attention le système proposé par
l ’appelant, on s’aperçoit bientôt q u ’il repose entière
ment sur cette erreur de f a i t , reproduite avec com
plaisance sous toute espèce de form e, que le sieur de
Longpré avait j dès son o u v e r t u r e , i n t é g r a l e m e n t
a ccep té la succession de Jean Guejfier son père.
E n fondant sur cette base fausse, on a aplani les
difficultés. Les principes se sont présentés en foule \
et de leur application, des conséquences pressantes ont
été déduites.
Rappelons quelques principes, et rétablissons les
faits.
Quoique la qualité d ’héritier soit universelle et
indivisible, en ce sens que le successeur ne peut en
restreindre les droits et les obligations j néanmoins,
si le défunt laisse après lui plusieurs héritiers, elle se
divise entr’eux, de manière que chacun succède à titre
universel, mais non comme héritier universel. Les
biens et les charges se distribuent proportionnellement
entr’eux, sans q u ’il puisse exister aucune
prépondé
rance pour les uns au préjudice des autres.
S il y a abstention ou renonciation de la part do
�( »5 )
l’ un des successibles, le cohéritier n’est pas contraint
d ’accepter l ’accroissement qui peut en résulter. Son
intérêt est, à cet égard , la seule réglé qu il ait a
suivre : il peut à son gré recevoir ou refuser cette por
tion. On conçoit en effet q u e , par un sentiment de
délicatesse, un cohéritier ait voulu faire honneur aux
affaires de la succession, pour sa part seulement, sans
entendre se livrer aux chances d ’un événement imprévu,
par lequel il se trouverait chargé de la totalité. S’il
n ’opte point pour l ’accroissement, son obligation per
sonnelle ne subsiste que pour sa portion seulement ;
sauf, de la part des créanciers, leur action hypothé
caire sur tous les biens de la succession , aux termes
de la loi 6 1 , J f . d e a c q u ir c n c ld v e l c in iitte n d d Jicered ita te
(i).
Voyons maintenant ce qui s’est passé après le décès
de Jean Gueffier, arrivé en 1760.
E n v e r t u d e son i n s t i t u t i o n c o n t r a c t u e l l e , le s ie u r
d e L o n g p r é a v a it la saisine lé g a le de la succession de
so n p è r e , a v e c la ch a rg e des d ette s p a s s iv e s , et l ’o b li
g a tio n d e d é liv r e r à c h a c u n de ses frères sa d e s tin a tio n
co n v en tio n n elle, o u ,
si c e lu i-c i le p r é f é r a i t , sa l é g i
tim e de d r o i t , q u i é t a it u n d i x i è m e , les e n fa n s é t a n t
a u n o m b r e de c i n q .
I l n ’ a. pas vouiïu accepte'r la r e s p o n s a b ilité a b so lu e
c£ui r é s u lt a it d u j u s et noincn hæ redis , de la q u a l i t é
d h é r it ie r u n iv e r s e l.
E n conservant cette qua lit é , il pouvait en restreindre
(1) Chabrol, tome 2 , page i 4 o.
‘
4
ft6?
* iy
�(
)
les e f f e t s , é v i t e r a u m o i n s
d e c o m p r o m e t t r e ses b i e n s
p erso n n e ls , p a r u n e a c c e p ta tio n sous bénéfice d ’i n v e n
taire :
C
il
ne
réancier
l’a
et
pas
voulu
héritier
.
tout à-la-fois, le sieur Guef-
fîer donna la préférence au premier titre.
Soit par
défiance des forces de la succession, soit par un calcul
m édité, pour ne pas confondre ces deux qualités , il
déclara l'enoncer à l ’institution d ’héritier, faite en sa
faveur, le 2 août 174^ ? et n’accepter la succession
que comme héritier bénéficiaire.
Par cette abdication profondément réfléchie, l ’ac
ceptation sous bénéfice d ’inventaire ne porta et ne put
porter que sur un cinquième de la succession , qui
était sa portion virile. L ’iustitution contractuelle ainsi
anéantie, les cohéritiers rentrèrent dans leurs droits
naturels et légitimes, et devinrent habiles à recueillir
les quatre autres cinquièmes.
Fùt-il vrai que l ’abstention de quelques-uns des
successibles eut rouvert de nouveaux droits en faveur
du sieur de Longpré, on conviendra du moins, i° q u ’il
n ’aurait pu les recueillir que dans les délais et avec les
conditions prescrits par la loi j 20 que n étant point
forcé de les accepter, il a dû exprimer la volonté d ’en
profiler. A défaut d ’option, la renonciation q u ’il avait
faite était un obstacle insurmontable à toute occupation
contraire.
Ainsi, quand les intimés n ’auraient à opposer à leur
adversaire que sa propre détermination, indépendam
ment de toute autre circonstance, ils ne devraient
point redouter l ’issue du procès.
�( 27 )
%§<)
Mais si l’attention se porte sur le$ faits qui ont
suivi, il ne peut rester le moindre doute sur la nature
de la possession du père de 1 appelant.
Lors de l ’inventaire, le sieur Gueffier entendit si
peu recevoir les denrées et effets mobiliers, en qualité
d ’héritier, q u ’il sq f i t çharger, par le procès-verbal,
de tous les objets inventoriés 3 pour en rendre compte
à qui de droit. Il en fut donc constitué gardien judi
ciaire. (.1).
A u lieu de s’adresser, comme il le devait (2), aux
héritiers présomptifs, q u ’il connaissait parfaitement,
il fit nommer un curateur à la succession, et obtint
contre lu i, sans contradiction, une liquidation abusive
de ses créances personnelles , q u ’il osa porter a la
•somme de 34>ooo fra n cs , en principal seulement.
Cette condamnation le frappait personnellement
pour un cinquièmej elle était obligatoire, quant au
surplus, pour ses cohéritiers.
Pour envahir l ’universalité des biens, il se servit
utilement de sa qualité de créancier, en obtenant de
la Justice l ’envoi en possession pignorative, à défaut
de paiement de ces quatre cinquièmes, si mieux il
n’aimait les faire saisir et vendre.
Il opta d’abord pour la jouissance pignorative, et se
«lit en possession , en vertu de la sentence qui ordon
nait rexécution provisoire.
( 0 1 igeau, Procédure civile > t. 2 , page 343 .— Code de procédure ,
art. 9^3 , n° 9.
(2)
Idem , art.
996.— Quest. de D roit y° Héritiers § 2
colonne 2, alinéa 8 .
,
,
,
p .
648,
�fi-i;,
( 28 )
Trois ans après, afin d ’écarter les créanciers qui lui
donnaient de l’inquiétude, il usa de la seconde faculté
que lui accordait la sentence, en faisant saisir réelle
ment la plus grande partie des biens.
Il se rendit lui-même fermier judiciaire.
Sa possession continua de fa it. A quels titres?
D u mobilier, comme gardien;
Des immeubles non saisis, comme créancier pignoratif;
Des objets saisis, comme fermier judiciaire.
U ne semblable jouissance, loin de pouvoir être con
sidérée comme faite animo d o m i n i ne porte-t-elle pas
tous les caractères d ’une possession précaire?
Tout au p lu s, et en abondant dans le sens de l ’ap
pelan t, pourrait-on dire q u ’il n ’a jo u i, comme pro
priétaire, que du cinquième dont il était héritier
bénéficiaire ; mais q u ’à l ’égard du surplus de la succes
sion , il ne l ’a possédé q u ’à des titres insuffisans pour
lui en transmettre la propriété.
Tel est le véritable état de la cause.
On peut actuellement suivre l ’adversaire dans la
, division q u ’il a adoptée; la réfutation de ses moyens
semble découler naturellement des faits.
P R E M IÈ R E PR O P O SIT IO N .
L a f a c u lt é d ’ accepter la succession de Jean Guefjfier
a -t-e lle
é té perdue par p lu s de trente ans de
prescription ?
A fin d ’établir que Maurice Gueffier ou les intimes
qui le représentent n’ont plus été recevables à accepter
�( 29 )
la succession cle Jean G ueffier, pour s’être abstenu
de prendre la qualité d h éritier, pendant
plus de trente ans, on invoque les lois
l ’opinion des auteurs, et l ’article 789 du
q u i, dit-on, se réfère, en cette m atière,
un laps de
romaines,
Code civil,
aux législa
tions préexistantes.
On a donné à la règle sur laquelle on s’appuie un
sens beaucoup trop absolu. P o u r l ’apprécier saine
ment , il faut le coordonner avec deux autres principes
q u ’on doit aussi respecter :
i° D ’après la maxim e, le mort saisit le v i f , con
sacrée par l ’article 724 du Code c iv il, le successible
étant saisi de plein droit de la succession, est réputé
définitivement h éritier, s i, dans les trente a n s, il n a
pas renoncé. Ce résultat ne contrarie pas la règle,
n ’est héritier qui ne 'v e u t,
puisque l ’ héritier pré
somptif peut se dépouiller de cette q u a lité , en décla
rant q u ’il ne veut pas l ’accepter.
Telle était la disposition du Droit romain.
L a loi D7 , ff. D e acquir. v e l omit, h c e r e d .il.après
avoir laissé aux héritiers nécessaires le pouvoir de
s’abstenir de la succession, explique comment on doit
entendre cette abstention > en ajoutant : Que quoique,
dans la rigueur du D ro it, ils soient obligés envers les
créanciers du d éfu n t, cependant il n ’est point donné
d action contre eux, s’ils veulent délaisser la succession :
&t v elin l derelinquere hœreditatem.
« Ce mot derelinquere, dit M. M erlin , en traitant
« cette question ( 1 ) , n’est ni obscur ni équivoque; il
( 0 Question de Droit. V° Héritiers ^.paragrnpheX
�( 3o )
^
ci signifie clairement q u e , pour n ’êlre pas soumis aux
« poursuites des créanciers, il ne suffit pas que les
«< héritiers siens ne se soient pas immisces de fait dans
« la succession , mais q u ’il faut encore q u ’ ils la répu« d ie n t; car clerclinquerc exprime un délaissement,
« un abandon ,
c’est-à-dire un
acte
positif ,
une
« déclaration fo rm elle de ne pas vouloir demeurer
« héritier. »
« L e $ 2 , aux Institûtes D e hœredum qualitate et
« dijferentiâ , dit également q u ’à la vérité les héritiers
« siens sont héritiers nécessaires, mais que le préteur
« leur pe rm et, lorsqu’ ils le v e u le n t, de s’abstenir de
« l ’ hérédité : sed his prœtor perm ittit vo lek tib u s
« abstinerc hœreditate. L o rsq u ’ils le v e u le n t , volen« tibus, leur abstention n ’a donc pas lieu de plein
« d ro it; elle ne peut donc être que le résultat de leur
« volonté*, il faut tlonc cjue leur volonté de s’abstenir
« soit déclarée expressément, pour q u ’ils soient censés
« s’être abstenus. »
C e t auteur recom m an dable, après avoir parcouru
différons textes de lois ro m a in e s, cite l ’opinion du
président F a v r e , dans son T raité D e erroribuspragma-
ticorum , où il é t a b lit , avec sa profondeur ordinaire,
que les héritiers siens sont censés accepter la succession,
p a r cela seul q u ’ils n'jr renoncent p a s , et que la
m axim c filin s , ergo hœres, s’applique à eux dans toute
son étendue.
Si nous consultons la C o u tu m e d ’ A u vergn e, sous
l ’empire de laquelle s’est ouverte la s u c c e s s i o n de Jean
G u e fiie r, q u e lle doit ré g ir, l ’article 54 du chap. 12
�( 3i )
décidera la question dans le même sens. Il est ainsi
conçu :
« Aucun n ’est recevable de soi dire n ’être héritier
« d ’aucun, s’il ne répudie et renonce expressément
« à sa succession. »
Ce texte, puisé dans les lois romaines, n ’exige pas
de commentaire. Il apprend clairement que celui
auquel une succession est déférée est le maître de
l ’abdiquerj mais il veut que l ’abdication soit expresse.
Tant q u ’il n ’y a point renonciation de sa p a r t , l’hé
ritier conserve la qualité dont la loi l ’a saisi. Il peut
en réclamer les prérogatives, comme on peut lui en
opposer les obligations.
r
« C ette règ le , dit M. C h ab rol ( i ) , est au tan t eu
« faveur de l ’héritier présomptif que contre lui ,
« puisque, s’il n ’a pas renoncé formellement, on ne
« peut pas lui opposer son abstention et son simple
« silence. Il est donc juste q u e , de sa p a rt, il ne
« puisse se soustraire à la qualité d ’héritier, q u ’en y
« renonçant dans une fo rm e suffisante et légale. »
L a disposition de la Coutum e est d ’autant plus
juste, q u ’elle est en harmonie avec la maxime que la
renonciation ne se présume p a s 3 et q u ’elle doit être
formelle (V oyez L e b r u n , Successions 3 liv. 3 , ch. 8 ,
sect. 2 , n ° 3 6 ; Code c iv il, art. 784.).
E n fin , le sens dans lequel l ’appelant a entendu
1 article 78g du nouveau C od e, le rendrait absurde et
contradictoire, en lui faisant décider q u ’après trente
�ans, la prescription anéantit simultanément la faculté
d’accepter et celle de renoncer. On ne conçoit pas
qu'un héritier puisse perdre à-la-fois l’exercice de
deux
facultés opposées; il faut nécessairement que
l ’une cède à l ’autre.
Aussi la loi ne dit pas que la faculté d ’accepter
et la faculté de répudier se prescrivent ; elle dit que la
faculté d ’accepter ou de répudier se prescrit; ce qui
signifie, suivant l ’opinion de M. Chabot ( r ) , « qu ’après
le délai de trente ans, la faculté que l ’héritier pré
somptif tenait de la l o i , ou d ’accepter la succession
qui lui était déférée , ou de la répudier, se trouve
éteinte par la prescription, et q u ’ainsi, lorsque l ’hé
ritier a laissé passer trente ans, sans avoir fait son
option, il se trouve, à défaut de renonciation expresse ,
héritier définitif, héritier obligé, quoiqu’il n’ait fait
aucun acte d ’ héritier.
C e savant commentateur justifie cette interprétation
par une dissertation à laquelle il suffit de renvoyer.
E lle est basée sur ce m otif puissant, que l’ héritier qui
est appelé par la loi ; q u i , par e lle, est saisi de la
succession, sans q u ’il soit besoin à cet égard d ’aucun
acte de sa volonté, peut bien, en manifestant une
volonté contraire, n’être pas héritier et faire cesser la
saisine; mais q u e, s’il ne manifeste pas cette volonté
contraire, en renonçant expressément dans le laps de
trente ans, il est considéré comme ayant définitivement
( 1) S u c c e s s i o n s , a r t i c l e 7 8 9 , t o m e a , p a g e 5 .'|8 .
�accepté le titre et les droits d ’héritier, que la loi lui
avait conférés.
Dès qu’il est reconnu, dans la cause, que Maurice
Gueffier n’a jamais renoncé à la succession de son père,
on a mal à propos conclu de son abstention pendant
trente ans, q u ’il a été déchu de la faculté d’accepter.
L a conséquence la plus juste à déduire e s t , au con
traire, q u ’il a v o u lu être héritier 3 puisqu’il n’a pas
répudié, et q u ’au moyen de son silence pendant la
période indiquée, son acceptation tacite est devenue
irrévocable, par la perte de la faculté de renoncer.
Ainsi tom be, sous ce premier rapport, le moyen
proposé.
2° L a thèse posée par l ’adversaire, fùt-elle absolue,
il n ’en serait pas plus avancé.
La privation de l’exercice d ’une faculté ne peut être
admise sans q u ’il se présente un adversaire qui ait droit
et qualité pour la réclamer. Lorsque la loi déclare un
héritier présomptif déchu par l'effet de la prescription,
c’est pour investir celui qui a possédé à son préjudice.
E lle ne veut point que les biens puissent rester sans
propriétaire, ce qui serait contraire à l ’ordre public.
Cette doctrine est professée par tous les auteurs.
Voici comment s’explique,
au n° 160, Furgole,
dont l’appelant a invoqué l ’opinion (pages 20 et 21
du Mémoire) , pour prouver que la faculté d ’accepter
U n e hérédité se perd par trente ans :
« Mais il faut prendre garde q u ’afin que le droit de
« l ’héritier fut éteint par la prescription, il fa u d ra it
« (ju un autie l eut acquis par la possession j car la
�(« '
! 34 )
« prescription est bien mise au rang des moyens
« d ’acquérir ou de perdre ; mais il fau t, afin q u ’elle
« ait lieu , que ce qui est perdu par l’un à cause de
« sa négligence, soit acquis par un autre à cause de
« sa possession. Si une hérédité était va ca n te, et sur
« la tète d ’un curateur qui serait un simple déposi« taire, lequel ne pourrait jamais l ’acquérir par la
« prescription, elle pourrait être acceptée,
même
« après les trente ans depuis la mort du défunt ,
« parce que le droit n ’en serait pas perdu, à cause
« qu’i l n ’aurait pas été acquis par un autre. »
M. M erlin, q u ’on a également cité , suppose aussi,
ce qui est de toute nécessité, q u ’il y a possession de la
part d ’un autre héritier, et en cette q u a lité d ’héritier.
On aurait pu remarquer, en rapportant son opinion,
q u ’elle n’est point appuyée sur les principes généraux
du D ro it, mais fondée, dans l ’espèce q u ’ il exa m in a it,
sur une disposition précise et spéciale de l’article 21
du titre 21 de la Coutum e d ’Audenarde. Elle 11e peut
donc faire impression dans la cause.
Quels sont donc les droits de l ’appelant, ou du
.sieur Gueffier de Longpré q u ’il représente , pour
opposer aux intimés une déchéance de la qualité
d ’héritier , résultant de la prescription ?
On répond : Dès le décès du père commun , il a seul
possédé le titre d ’héritier, le j u s et nomen hœredis.
C ’est une erreur.
Il
n ’a pas voulu accepter le titre d ’héritier universel
qu ’il tenait de la libéralité paternellej il l ’a expressé
ment répudié.
�Il
s’est volontairement restreint à sa portion virile.
Les autres successibles, au nombre desquels se
trouve Maurice Gueffier , ont reçu de la loi la qualité
d ’héritiers à titre universel; ils l ’ont conservée, puis
q u ’ils ne l ’ont point répudiée.
L e sieur de Longpré a lui-même fait nommer un
curateur q u i , en représentant la succession, a laissé
intacts les droits de tous les héritiers, malgré leur
abstention.
i
Il
n ’a donc aucun droit acquis dont il puisse se
prévaloir au préjudice de Maurice G uefiier, qui est
réputé héritier pur et simple , tandis qu ’il n’est
q u ’héritier bénéficiaire.
E u eiit-il? il ne les recueillerait pas exclusivement.
Les intimés seraient, sans doute, bien fondés à ré- '
clamer une portion de cet accroissement, du chef de
G u illau m e,
leur père. E n effet, la cession q u ’il a
consentie de ses droits n’aurait pu porter sur un-béné
fice qiuiè’se serait ouvert po/térieurement.
A in s i, à moins q u ’on ne prouve .que le père de
l ’appelant a légitimement possédé ^ à titre d ’héritier,
la totalité des biens, il ne peut espérer de trouver,
dans son titre se u l} le droit de s’opposer à la pétition
d hérédité, formée du chef de Maurice Gueffier. Ceci
nous conduit à l’examen de la deuxième questiou, agitée
par l ’appelant.
�( 30 )
D E U X I È M E PR O PO SITIO N .
L a propriété des biens de la succession a-t-elle été
acquise à Vappelant par une possession utile et
p lu s que trentenaire?
négative est déjà établie par ce qui précède-,
quelque réflexions compléteront la démonstration.
L a possession trentenaire suffit seule pour accom
plir la prescription, parce que celui qui a joui aussi
long-tems sans trouble, est censé avoir acquis de bonne
fo i, à moins que le contraire ne soit prouvé. Mais s’il
est représenté un titre sur l e q u e l l a p o s s e s s i o n s’appuie,
quoiqu’ancienne q u ’elle s o it, cette possession sera
L
a
vicieuse et inefficace, si le titre n ’est pas de sa nature
translatif de propriété, parce q u ’alors il démontre que
la possession n’a pas commencé de bonne foi ; ce qui
s’entend, l o r s q u e l e p o s s e s s e u r n ’ a p a s e u ju s la opinio
acquisiti dominii. Aussi les possesseurs à titre précaire,
d ’impignoration ou de nantissement; le fermier, le
dépositaire, e t c . , ne peuvent jamais prescrire, quelque
longue que soit leur possession.
Delà s’est formée la règle : A d prunordium tituli
posterior se/nper fo rm a lu r eventus, dont on lait un
usage si fréquent au Palais (i).
(i) L e b r u n , Traite des Successions, tilrc du partage, n° 78.—
Répertoire de Merlin. V° Prescription, seel. i r*t paragr. G, art. 2.
—
D o m a t,
Lois civiles, liv. 3
,
til. 7 , sect, 5 , n0> 11 et
12.—
l’olbicr,
de la Possession , n04 i 3 et 3 a.— Le m êm e, Introduction à la Coutume
d Orléans.— Code civil, art. aajG.
�)
W)
L e vice de la possession se perpétue de succession
en succession5 tn
? parce que, 1 héritier étant
la continuation de la personne du défunt, celui qui a
commeneé à posséder un bien en vertu d’un titre qui
ne lui en attribuait pas la propriété j est censé vivre
dans sa postérité, q u i, aux yeux de la loi, est la même
personne (i). Le Code civil, par son article 2287, a
consacré cette.vérité, qui est écrite également dans les
lois romaines : Usucapere hceres non p oterit, quod
defunctus non p o tu it; idem ju r is est chm de donga
possessione quœritur. L . 1 1 , if. de diversis temporibus
prœscript.
• c *
- ’r
i’ ~y
L ’application de ces principes est ici sensible, lors
q u ’on se rappelle que ce n ’est q u ’en sa qualité de
cre'ancier seulement, que le sieur de Longpré s’est mis
en possession des biens, à titre d ’impignoration, et
jusqu’à parfait paiement du montant des condamna
tions q u Jil avait obtenues.
'I '
V ' "i n
Com m ent, avec une possession aussi précaire, dont
il a transmis le vice à'son successeur, le sieur de Longpré aurait-il pu prescrire la propriété des biens?
Cette prétention est d ’autant plus insoutenable,
que ce n ’est que dans son intérêt personnel, après de
longues réflexions, et dans des vues manifestes d’usurpatlQn , que l ’auteur de l ’appelant, e n rabdiquant ou né
gligeant sa qualité d’héritier, a voulu jouir h. tout antre
titr e des biens de la succession.
(1) Polluer, Possession , „«• 33 et 5 ^ — Doinal, loco
sect. 4 > ll°
— Merlin , cod. loc. , ait.
tuprà citato
�p ffr'
( 38 ) •
Il
trouvait en effet, clans ses combinaisons artifi
cieuses, des moyens contre tous les intéressés. Il disait
aux créanciers : Je vous dois, à la vérité, sur les biens
de la succession, un ciuquième des dettes, comme
héritier bénéficiaire; mais, hypothécairement, je suis
antérieur à vous comme créancier; vous n’aves rien à
prétendre tant que je ne serai pas soldé. Quel peut
être votre b u t , disait-il aux cohéritiers? les droits des
créanciers absorbent tout, et je suis le premier, le
principal et le plus privilégié.
N ’est-il pas juste q u ’après avoir joui pendant si longtems des avantages du système q u ’il avait adopté ;
l ’adversaire en subisse aujourd’hui les conséquences
opposées.
Pour éluder les suites de sa jouissance précaire ,
l ’appelant soutient que son père n ’avait pas dem andé
à être envoyé en possession pignorative; que la dispo
sition insérée clans la sentence n ’était que de stile ;
q u ’au surplus, cette sentence lui accordant une option,
il s’était déterminé pour la f a c u lt é de fa ir e saisir et
vendrey q u ’aiqsi il n ’avait pas voulu jouir pignorativement.
Que d’erreurs et de mauvaise foi dans ces objections!
V o u s n’avez pas dem andé l ’envoi en possession
pignorative ! E t la sejitencc qui vous l ’accorde e$t votre
propre ouvrage, puisqu’elle a été rendue par défaut
faute de comparoir, contre le curateur. Vous en avez
d’ailleurs accepté toutes les dispositions, en la signi
fiant et en l’exécutant.
/><i disposition n ’est (pie de stile ! Rica n’est inutile
�( 3y )
aSil •
dans les j u g è m e n s n i dans les lois. On ne peut consi
dérer-comme telle une disposition (|iii sssure'tiu■
cvcîiii*
cicr un moyen certain d execution. L
adopte en
Auvergne prouverait seul contre vous l ’importance
q u ’on mettait à obtenir cette faculté.
V o u s n’avez pas usé de la permission ! E t votre:
mise en possession a suivi immédiatement la signifi
cation de la sentente. Vous ne justifiez d’aucun acte
de possession antéfiêure ; les baux consentis' par 'le
sieur de Longpré sont tous d’une date plus récente.
E n fa isa n t' saisir et v e n d r e v o u s avez opté pour
cette f a c u lt é , et ii avez pas vou lu jo u ir ‘p ignorative;n ient! Mais cette jouissance pignorative de l ’universa
lité des biens a duré trois ans, depuis 1760 jusqu’au
ï6 juin 17 6 3 , date du premier bail judiciaire. E lle
ii’â cessé sous cette forme que';pour se reproduire sous
un autre titr'e également précaire, celui de fermier
judiciaire. Il y a plus, les"deux modes de possession
ont résidé conjointement sur la tète du sieur de Longpré, puisqu’en même tems q u ’il possédait ,f comme
fermier judiciaire, les biens saisis réellement, il con
tinuait de jouir , à titre d’im pignoration, en vertu de
la sentence, des objets non compris dans le procèsverbal de saisie.
Les intimés sont loin de redouter l'application des
Tègles posées par d’ Argentré, et q u ’on a rapportées
dans le M émoire, d ’après M. Merlin; ils la réclament^
au contraire, puisque c’est par l’appréciation du titre,
que cet auteur juge des effets de la possession.
~
'
�( 4» )
Sentant bien l ’impossibilité de faire méconnaître la
véritable cause de la possession de son auteur ^ l ’advei>
sa ire se restreint soutenir què le titre de sa possession
a été interverti par la sentence dé 1770, qui a prononcé la radiation de la saisie réelle. Il en conclut
que dès cet instant il a joui comme héritier, comme
propriétaire, et q u ’il doit profiter,des.avantages de la
prescription, puisqu'il s>,st écoulé; trente-cinq ans
depuis 1770 jusqu’en i 8o 5 x époque de la demande
en partage.
,
Des réponses se présentent en droit et en fait.
. C est une erreur en D roit de prétendre q u ’un pos
sesseur précaire puisse se changer a lui-même la cause
de sa possession. Cette m utation , q u ’on nomme inter
version, ne peut être opérée que de deux manières :
ou par une cause venant d ’un tiers, telle q u ’une
vente, échange, donation, ou autre titre transmissiblc
«le la propriété 5 ou par la contradiction que le pos
sesseur oppose aux droits du propriétaire. C ’est ainsi
que s’en expliquent D om at, tit. 7 , sect, 5 , art. 1 2 ,
et Dunod lui-même, dont on n ’a cité q u ’un fragment.
L ’article 3238 du Code civil n ’ji pas disposé diffé
remment.
•
E n f a i t } la sentence de 1770 n’a aucun de ces
caractères.
1’ E lle n ’a attribué ni pu attribuer au sieur Gueffier aucune qua lité nouvelle, puisqu’elle avait pour
objet unique la radiation d ’une saisie réelle q u ’il avait
lui-même provoquée comme créanciery
20 ïùlle n’opère eu sa faveur aucun« transmission
�( 4i )
de droits en propriété ou possession, de la part de
tiers qui aient stipulé à cet effet ;
- > On n ’y voit point de contradiction vis-à-vis du
propriétaire, puisque la main-levée de la saisie ne
portait aucune atteinte aux droits des créanciers ou
des héritiers ;
• 4° Les circonstances qui environnèrent cette sentence
la feraient d ’ailleurs considérer comme une fraude qui
»e peut profiter à son auteur ;
E lle fu t rendue par défaut contre la p lu part des
créanciers \ soigneusement cachée aux cohéritiers*, ob
tenue dans l ’ombre du m ystère, avec toutes les précau
tions propres à induire en erreur les parties intéressées,
dont les domiciles étaient éloignés : témoin la lettre
du i 3 avril 17695
5 ° Cette sentence n’a jamais été signifiée a u x do
m iciles des parties en cause, notamment au curateur,
par lequel 011 faisait représenter la succession ; elle n’a
donc eu ni pu avoir d ’ejiécution : elle est censée même
n ’avoir jamais1 existé.
Dès-lors la saisie réelle a continué de subsister, et
dvec elle tous les effets que la loi lui attribue. Pen
dant trente ans elle a conservé les droits des parties
intéressées, et suspendu le cours de toute prescription j
6° E n f i n , e t c e tt e o b je c t io n d é t r u i t t o u t le s y s tè m e
d e défense de l ra p p e l a n t , quand la sen ten c e de 1 7 7 0
A u ra it v a l a b l e m e n t e t u t i l e m e n t o r d o n n é la r a d i a t i o n
d e la saisie r é e lle , q u e l l e en
s e ra it la c o n s é q u e n c e ?
�■
'i Cl»!.
( 42 )
Que le sieur de Longpré, qui ne trouvait plus d'avantage
à laisser vendre les biens mis sous la main de la Justice,
a continué de les posséder comme il avait commencé,
et comme il jouissait encore des objets non saisis ,
c’est-à-dire à titre d ’impignoration, en vertu de la
sentence du i 5 novembre 1760.
Que l ’appelant cesse donc d ’invoquer la prescription!
C ’est comme gardien à titre de jouissance pignora
tive , comme fermier judiciaire, que son auteur a
commencé à posséder : ces causes de possession n ’ont
jamais changé. Il a constamment pris dans les actes
la qualité de créancier et de fermier judiciaire ; la
sentence de 1760 n ’a jamais cessé d ’être exécutée $ sa
possession a toujours été précaire, et par suite inca
pable de lui attribuer la propriété.
Parvien d rait-il à faire décider que sa qualité
d ’ héritier bénéficiaire lui donnait un titre pour
jo u ir? Cette qualité, restreinte par sa déclaration, à sa
portion virile, ne pourrait s’appliquer q u ’au cinquième
de la succession, q u ’on ne lui conteste pas -, mais elle
ne préjudicie point aux droits des autres cohéritiers,
de recueillir leur amendement dans une succession
encore indivise, que la Justice a conservée pour tou s,
et à laquelle ils peuvent venir prendre part, malgré
leur abstention, puisqu’aucun autre héritier n ’a été
substitué à eux par unejiossession utile.
L a jurisprudence procure sur ce point des préjugés
aussi décisifs que nombreux. On connaît le fameux
�( 43 )
^
arrêt du 21 avril i 55 i', qui d'condamne l ’evêque de
Clerm ont à rendre à la reine Catherine de Médicis la
seigneurie de la ville de Clermont*, quoique depuis
plusieurs siècles elle fut possédée par les évêques de
cette ville. Il était prouvé, par le titre originaire ,
que cette seigneurie avait été donnée en garde a un
évêque de C lerm on t, par Jean de Bourbon, que re
présentait la reine.
.> j
t■ :
1
* 2 , r
L e Répertoire de Jurisprudence rapporte plusieurs
arrêts qui ont jugé que la possession la plus lon gu e
n ’était d ’aucune considération quand le titre qui lui
avait servi de fondement était vicieux, c’cst-à-dire
incapable de transmettre la* propriété.
L a Cour de Riom, par arrêt du 19 germinal an 10,
a admis les descendans d?un successible à prendre la
qualité d héritiers, quatre-vingts ans après ^ r é p u
diation , en rejetant la'prescription opposée par un
cohéritier qui avait joui à titre pignoratif.
' ^
L a Cour de cassation a consacré les mêmes prin
cipes, en cassant une décision dè la' Cour de D o u ai,
qui les avait violés, et adjugé q u e , 'nonobstant la
contradiction"opposée par un cohéritier qui jouissait
^es biens de la succession à titre préc’aire, la prescrip
tion 11’avait pu courir en sa faveur. L ’arrêt, du 6
novembre 1 8 2 1 , est rapporté par Sirey, tome 22 ,
I r6 partie, page 69. ‘ '
1
L ’appelant est-il favorable, lorsqu’il s’est évidem
ment créé une fortune considérable au détriment de
�( 44 )
ses cohéritiers? Lorsque, probablement, le silence de
Maurice n’est dù q u ’à cles promesses fallacieuses ou à
des garanties qui auraient disparu après son décès ?
Est-il favorable en se défendant par une fin de non
recevoir, odieuse même aux yeux de la loi, après que
son père a jou i, comme mandataire, des biens de
M aurice, que ses fonctions tenaient éloigné du lieu de
leur situ ation , et de ceux de Gueffier-Dubuisson ?
parti pour l ’ile de Saint-Domingue ?
Est-il favorable, lorsque prétendant avoir, par le
paiement des dettes, affranchi la succession des charges,
il ose alléguer que les titres de libération sont adhirés?
Ces petits moyens de considération n ’imposent
point.
i° On ne justifie point de ces paiemens, que l ’on
fait mou ter à des sommes considérables ;
20 L es actes de m a in -levée d ’opposition prouvent
q u ’on n ’a pas payé, mais assuré le service des rentes ^
3° P u isq u e , dans le système même de l ’appelant, il
ne s’était écoulé que trente-cinq ans de prescription utile
à l ’époque de la demande, il n ’est pas vraisemblable
que son père et lui-mème aient négligé de conserver
des titres aussi précieux j
4° E n fin , lors du partage, il sera de toute justice
q u ’ ils prélèvent
les sommes q u ’ils établiront avoir
versées pour le compte des héritiers.
Sans doute, les prétentions d u eieur l ’Espiuasso ne
�,( 4 5 )
W
vont pas jusqu’k faire rejeter d ’une manière absolue
la demande en partage de la succession de Maurice
Gueffier. E n s’efforçant de paraliser l ’action des in
tim és, quant a u x droits qui dérivent de Jçan Gueffier,
il n'a pas voulu se refuser au partage des biens meubles
et immeubles qui appartenaient au défunt. Le silence
q u ’il a gardé relativement à cette partie de la cause
laisse penser q u ’il sent la nécessité de faire le rapport
des biens de Saint-llpise, que le sieur de Longpré a
vendus en 17 j 6 , ainsi que du mobilier et autres objets
qui sont restés dans sa maison, où est décédé Maurice
Gueffier. ,
.,
Les droits des intimés paraissent donc établis, lis
se .présentent comme successeurs, en partie, de Mau
rice G ueffier, leur oncle ; celui-ci était héritier de
Jean son père 5 il n ’a jamais perdu cette qualité ,
puisqu’il n’y a point renoncé. L a loi a rendu définitive
son acceptation tacite5 aucun autre héritier n’ayant
utilement possédé à son préjudice, ses droits et son
action sont entiers. Ses héritiers doivent donc obtenir
de son chef, comme il l ’evit obtenu lui-m êm e, la dé
livrance de leur portion dans son amendement.
Si la résistance opiniâtre du sieur l'Espinasse ne
1
1
leur permet plus d ’espérer de sa part un acte de jus
tice, ils l’attendent avec confiance de la C o u r , qui
saura apprécier les faits et appliquer les principes.
L ’appelant n'a-t-il pas lieu de craindre q u ’on ne lui
applique ce passage énergique de LaJbruyèr.e.?
. « N ’envions point à une sorte de gens leurs grandes
�( 46 )
« richesses; ils les ont à titre onéreux, et qui ne nous
« accommoderait point. Ils ont mis leur repos, leur
« santé, leur honneur et leur conscience pour les
« avoir. Cela est trop cher, et il n’y a rien à gagner
« à un tel marché. »
BAYOL.
B A Y O L , née G U E F F I E R .
G U E F F IE R -D U B U IS S O N .
G U E F F IE R -S A U V A T .
Me G O D E M E L , ancien A vocat.
M e D O N I O L , A voué.
R IO M , I M P R IM E R IE DE S A L L E S , PRÈS LE P A L A I S DE JU STIC E .
�^ a ?u; /oV¿ ¿ ¿ Î W ^
y ^ Mn^ -jo t<^t^ (ïfijJÿtCLtr
£ r
**
/^ W V ™ t)^ V A ^
^ fc s u
Xo
" ‘K.*^ ,<t<JlU*M CD***.«*»-} ÜHV>/cuJf ^yUl A\JUUl.TUJ>-) 1>Itjf^f
/>64
./
p. , I.
^ rpoÁt~¿^ X (p<£6<A*+Ji XiiAj+juïfczjr 4±*k
. ^
r . ^
,
** $^ y /'c“ x*
x
_
C iH K fü tû z jr
...................................
W/^*~/ ? '
-<&*■(> J» Â u n */v«r-
^ JoLLuI*L>/<aL
- ^
^ w fc i 'ii^ V ^1^ixi o^a/am1'^ , iîùVQ « b OW«^
^ y » u i i ’ iiu-\ UM^'^a
/& cs^¿SiJi* ^b* f** p«uoH wi'fc>^u-/ “ { r 1'
^»V5
cuàxtùïUo
/(C¿ii Ç^. ov^-u^uAÏiJk*; cyv~* h1*^-1»
tfi/O-ôtA'J*** A>~* &«^t»*AX*> ^
¿u,^- Uujo «tfj. ^»ji/YAJl
,tf^ / -u^A*«-»*^JT^fcl. “ **“
*^)Í<S¿Íp
tâ ^«A^^u"^C4-jÔt /<■ ¿UtUA>4 ¿»ujj/ù^X1...« J — ¿ItJrCnjL j^4*44'1^“ -*
/^~^>U^XÂ^luA4> ¿ ïfc^pn'^'k**^rS^xsiM. l>¡ ttcix^■*u<
fy u X u r,
^
/ V
« p fc r W
'V i .
U
^
u\A.
iA c/(c^ c C '
(f* 7T¿ / U*t^/'
¿ ^
/'A>AJ\KÍ>
a.^xAiu^ /7XUj^ ^
t ì f e íjotLr.O»« s*Oll- ¿LA«. yVlA^UU <AAjUMX^¿t¿ t*<4^ fe.
tu<uox* ef- cx/iaj¿~o a* /a. o\Ä. a
¿ f ix^/w
f*AJ
I4M
/AjJAXx.
‘J
/• « ^ < » ^ *
/u1JÇ~ «A»^><*MW « ..T
¿fea cui**^T>>w. /'A/o
fc W
<iï^ ;
.
/ * i— vv c i . ^
U"
^ 6 ^ ^UootT
t '^ í u í « '»
*.
'í i u w
^
£ tu Um. <
V
*Ä
Z
flL
Ä
^'^€^í~
« / ^ -í* X fitte r
*-*******~ÿ'u*na^ &*'
^•»•*1»^*
/ ä CM
.
^
(f
/?^ l "
/XUX*^
£^-'-f <A* «vjitA C^*<-* a r
<Wc
^
ú
^ jU*i ^CJ^'
““
1AA* i ü , y ? ,
U ¡ ~ ^ ^ ^ -/ —
&V U U
JcZ^tr^
(f'JJr¿Mr&U<J>ÁtJ*<
-y~» ---------
�^ iu^y> ev. Ci^uv ;
y
^
(?*
ùtfc*<i>x». tÿ.K* ß\t+*r (t. ~\i2iuC^bCùti,\sr~y*.*•**
ff GutiZI />£o /ôia^ u
cfe*'yn ‘
«uiuj(u
&. ¿ u ^UuUL^OtJ*U''tjJU^
^
v.
è*
OÄ". ^WAWMO /üM^rí
7o*\ /( c w f u ^
<mAu X u ^
Cl^)Uv
"**/"&$*£*
Uaj uotr
î*A/UaK ^ _,
y'ci«.^A
c tr
^
^
^
¿AAjLaa.
A. ^ ^t*Á*J
<yVAjk¿élUAJ
^(4,*/ uJ^t«OA
\Lju)\^ 0 ii^> ulte jfu¿*—c^
**"*
^ A <2/*^
9/*- ^
¿ / ' ¿ % r X i 4 tj¿Jka,~ «..IjR ^fcl ^ uj—=>
Ç jJ L u
^ 'i/ u!
CÿJ tj> (Jn/bT «vy'°«^ <f¿L^lú(^l»Z<«*A.cZI7í^/^
^
* IJíujOi '(i^ibu <«2tr t <4»<j«*<Afc^UH áu. ^OviL^u tí*/**“'
Z«aa#w>^ ^úwi» yii«!^ i» <3^°*<'7^vrvi <u
Iu4l ^l&l^vLn 1j*aÁÍü *4- tytkXa A ttÄv <lx>
C4r^lc**AA>^
AÄ-¿
^ <*70j^älAX- AUn>*.yo,tf4 Ç j'Jjj^ d'éàiypà
^**k* fw >■
> . « ^lAu <
UUnjfü« c^/ifc- CJ^OitkuüL y^
‘“ '
ä—.^ÚJ¡^/L»í^1uwuuJm;^
¿ /X iu iijry 1*"**^
cuuvuu
^>
^A*%i.^—
ir ^ t... Aimo
( jííy iiM y jú ^
^ ^ /)í<>
A y u y ifc f
"if u ^ ú -J- UA.
(f
^u/,hX<uU
ttfu jc h J
da
Co&Jn*
¿ú
^
¿
7¡^
li^ CtAlliU* (i*4^ il**M*á C|^^*Ap*<AA*í
ß^^At \y<MAX ^IA*
Uan
M>— 6 & Ù Z 3 K
í ! ja « « i ^
<UMjO c í^ s
’l *
Ir- í*“ 1 '
¿k cU\ C^U^AjO /T~ tíu u*jü‘*4A LÍ4mJ<^ <<»»
(M yoMO1^A^«w —11-----^
c^ iLA v~¿tk¡i
/ W U f^ ¿*+a* pi**,w « v / * . j í & J¿¿uuf A
J
—r £* Y * ¿ » «■
*u o ^ fc
^
/ ^ y <*-/*
;
aitcxJC /i~Jr<-~*. t^-á^
^ ‘U
'
/
/
/
A
c*^ A ^ rj/ u jJ n
^
^ t U **
y¿~ «
u **
*
^
/
i
.
i
/
#
t ^
j
&
H
Ü ^í
^
^^T'buíót i-* A>*^*p
ÍL . / t ---- -
' ^
(jvSíílL*t^
6 k \
^
5
*— i , ri ' X*
U a u . '» «
«k- / o u A U t M ^ u
c^ ^ J ^ L S
Aa,
/> A lf " i '
**—
CÚMtu^,
edk.
upCvJ'tfc*
v/^f7 ¿y/t'^‘»«^tLu Ò*-»
6vv~
íuiiiu/ f u t .. ---- ... >t'
«i»»
i, itiíu ^t4 *3T”
^ * 'j u.'^c^\^A ^y/*^ «./vi (IVA -vjir/^ifc—íWtotiAi ty.i^faM4^- <
■
__ -^‘¿ylftj
�t^ ML ^
U
Ô
' u
ihjl
;«Y ^uii*
l£AAjU»**£'''kfc»~»i l-.» -« ..^ y <««-p
^tOuj^LMryifcu /^, /irtluir^
,
tj^K
y ^ Tto Û»
'^yw.rVv.
U
Z i«
,~Ltt ^
i» ^6x^» a j^tAci*« iÿuitX **^ “*iu íí
^ U ÿ u M ao CÍíÍ m
cu^b^
/?í^ /^í|
/<V
*^* ‘
^« /«*~»
/* to^pfcr «^a
^o u*ü
^
^
,^ <*lfoA,/ t* '^
ft¿U« WvA ». fíy‘uff^,t* eJb/xJJJUjc- jyfy o w ft%Jlia*-.... »■
• £**“*7/^V'
->. '
^ y JL rp U C . ^ 'u
cuJï ?
^ u’ttz ttf^ r - ^ ^ y uj r *
t ^ l^ - û
¿ fc r ^ y ^ J Ú f'<y¿ U/'«^Á f'^ r
" ^
*\,tuoOr' /<¿1¿Lit r
‘" “° ****
«A**».
.
/ .
^ n^ frw 4 fï^ f*/.<A*A~
cJ * . o*~ / '
cxji»v1v
K ¿ r - / * ^ ¿ > u * /f <-—*—* ,
‘ “7 ^
^
^
s Y
-, • -V*
i . à ./«,«««,£ j/V cîb o^ ^ A- * ’
rt cx!U- m<> cd tr olK ^ ^ î/S^
p : ïtd J lC ^ rf-
L
^
u4 u a u
«*’
.
-■ -^cV ^ <7 1/ r '..
A
*\# ¿¿®r/«^tu
^ ( y <• .
r~«*»
c ^ c Æ ïT
* ¿T C ^ A
^
t ù«
* />
:S
'^
V /^c ,A^mau
vsu. UtüU.
/ . _, . ✓
~k Jk> /mm
f*aAi ftvxA A
..* --Ua.A
%^AftVIAlL
\A
w*. /M
«»y
■»«**'»
-- t i l
---------- OaAm\X ‘*“- '« 0 tijt <»*A*JVLA> ^ /« /u*AiAw«
^ ^
&J — ^
ffë fc r
c
7 ^ . 'i - a ^
n ¿>
<*4£. jpU^jSjLA*
^
*■
/ ^
***■
T tt&
.
fc-*
^
L
l
fc i
a . ^
y
»
i
^ ilcSy-^L^ ^
*-r~ ^ .^ rfc 'u ^ R .
/t, vmÎL«^ AUJ\àÙiMk *U U
C**j^un+*J+~Xy
~i>‘/L*. pin* U^U^JU Uw
'it.A.xê'J^,
«
« W ^ rk .
fA j{^
r
“
¿rrtry
1r"
�Ä.
ZuEru
CK
•r * u t t r f r * ^
^
- 6 u« (sJr^x
«fr-
^
a
* &
/>-<&
¿ r
‘
¿
^
^ ¿ « ¿ S u u u ^ ïtZ C i Æ L u r f e u iw J 1VK^- CaX*_
«* £ fc
c^ jr. (jhJ/rcuu \* A
^ ^ ctlT .
C*~'A‘ Ä/ "
?/rr « X ^ o
^
«-ryuv^ ¿ 1 ¿
<*, *>M rA tt 1ij\»j^ ~bcA. ¿ U m ^ u i ^ - i i
f ' y '144
«.
^ cut^t^x. JtKytK 'it* cLvu. t/u^*u4ju e»- ^ u'u^ , /cma/A^C* /¿>¿*6 \ua*a*s.
6^U «. ^MlAib IU/K
/Í~ iu ft* í
A A y **^ u i "b «
ài
(o'o^xAxjl/ A
^
{u u / v ^ ^ Ù a a
u /l ¿
(U^iwub^UJt
fL u ^
^
tjoò
¿ u > r ^ U M t o r ^ ** ****■
«t-
^
*
^
/¿«vftiU ¿1 ÍOuoA ^ui ítifc.. J - ^ImÏÎuJujl« À-^tUAAly«>Y^
xJLxL^.Im
&
<AA IU a A U jL
Cuj4« i ü
ÄX
^
y U íU W tA ^ íl <4A^U^>^
p ^ iz z : X
«A :
e— vc_jT ‘W_
< ^ trji
« * _ ^ '¿ ! vi y
^~è. /C^vwu-^^/: GJsâj^-
o/i*Çty»> Û ejuiíA /^, y
i ^
<*^cu2ü>
- - y frfcT'- ~Ty^**'
/ ^ ö v w / * . „ « u w t M A « <2ír
î*( t«fcl
i».
u *u'ù «»
•»»«**- //ì(ZI
W (
«
m .u
^
li'
***
5^»
t .. -.
u/««\ ci* A 4***
• '. A
'/-' *
.luuiJ<l^
t
/ /< ’'
fflì«A
j *^
a tjtt
*Jj
«£*J < u b w u l« ¿ U i^ ù u
<A4i>li-¿. i? CubU^ t y ò o •
- l»
.. J^^ i'ìl
! kAm_'j
í»*
i«
***
*•
M '<
í*» ¿iauu'm
/ y ^ o u-+
-Í- «
*» 'V uXt .
A
u
tM
«Í»
I
/v > *»ir .i
<f o-» b
. K iu ik ^
(e u ^
^*“ a**«“ «*/ « . . . ^ 1 ^n*»t*j
4^*»* “ »»*< °****-*»««p«
e*^^>
~¿J rf»/*
^ *u j^“ *‘ ^ ^uìiAi Jtr^Ai (jy*jÂ\2*. f^ Jiÿ)(M ^ t^,y A ' *^-^e
. e¿>(—
^*sLJ~>>oJU^
t o « iu t M k M i
0 \xAaruL!
<4à
%
.
•Arti*-
ir f"
(two^ •
I
I
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Gueffier-Dubuisson, Antoine. 1824?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Godemel
Doniol
Subject
The topic of the resource
successions
prescription
absence
renonciation à succession
séparation de biens
arbre généalogique
possession pignorative
saisie
créances
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour sieur Antoine Gueffier-Dubuisson, Propriétaire ; dame Antoinette Gueffier, Amable Bayol, son mari, Officier de Santé, et Jean-Baptiste Gueffier, Propriétaire, intimés ; contre Maître Antoine Gueffier de l'Espinasse, ancien avocat, appelant.
Table Godemel : Absent : 2. le décès d’un individu à Saint Domingue est-il suffisamment établi par un acte en forme authentique indiquant le jour du décès, son nom de famille et l’un de ses prénoms, bien que, contre les termes de la déclaration du 9 avril 1736, il ne mentionne pas non plus la qualité ; à moins que l’on établisse qu’un autre individu du même nom ait résidé dans l’isle et y soit décédé à la date de l’acte rapporté ; surtout, si l’identité résulté d’autres documents et des faits de la cause. Renonciation : 14. l’enfant, héritier institué, qui, après avoir fait procéder à l’inventaire du mobilier existant au décès de son père, a renoncé à son institution d’héritier contractuel, pour n’accepter la succession qu’ab intestat et sous bénéfice d’inventaire ; qui a fait nommer un curateur au bénéfice d’inventaire et obtenu, contre lui, sentence de condamnation pour un capital de créances assez considérable, avec permission de se mettre en possession des immeubles de la succession, ou de les faire vendre par placard ; qui s’est réellement investi de fait de l’universalité des biens ; n’a joui, à titre de propriétaire, que du cinquième formant sa portion virile, et à titre pignoratif des autres quatre cinquième, en qualité de créancier.
Quelque longue qu’ait été sa possession, il a joui aux mêmes titres, s’il n’a pas manifesté expressément une volonté contraire ; il ne peut, dès lors, opposer aux autres enfans, ses cohéritiers, aucune prescription. malgré le nombre des actes de possession qu’il a pu faire, il ne peut résister au partage, ni se refuser au rapport des biens et jouissances, sauf à prendre le cinquième qui lui revient en qualité d’héritier bénéficiaire.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1824
1760-1824
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
46 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2609
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2608
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53524/BCU_Factums_G2609.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Saint-Ilpize (43195)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Saint-Domingue
République dominicaine
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence
arbre généalogique
Créances
possession pignorative
prescription
renonciation à succession
saisie
séparation de biens
Successions