"Item Id";"Item URI";"Dublin Core:Title";"Dublin Core:Subject";"Dublin Core:Description";"Dublin Core:Creator";"Dublin Core:Source";"Dublin Core:Publisher";"Dublin Core:Date";"Dublin Core:Contributor";"Dublin Core:Rights";"Dublin Core:Relation";"Dublin Core:Format";"Dublin Core:Language";"Dublin Core:Type";"Dublin Core:Identifier";"Dublin Core:Coverage";"Item Type Metadata:Text";"Item Type Metadata:Original Format";"Item Type Metadata:Physical Dimensions";"PDF Text:Text";tags;file;itemType;collection;public;featured 52949;https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/items/show/52949;"[Factum. Carraud d'Urbize, Louis-Jean. 1774]";"ventes |alpages |domaines agricoles |antichrèse |prescription |coutume d'Auvergne |avancement d'hoirie |successions |généalogie |possession ";"Titre complet : Mémoire à consulter et consultation. Pour Mr. Louis-Jean Carraud d'Urbize, Chevalier de Saint-Louis, ancien Lieutenant-Colonel d'Infanterie, Défendeur. Contre les Sieurs de Guillem, Chevaliers, Seigneurs de Vorrières, Demandeurs.|Table Godemel : Antichrèse : si celui qui possède à titre précaire ou pignoratif ne peut jamais prescrire, en est-il de même à l’égard de l’enfant donataire qui a reçu à titre d’avancement d’hoirie, l’immeuble antichrésé ; a-t-il possédé civilement animus domini et a-t-il pû prescrire la propriété s’il s’est écoulé trente ans depuis le jour de la donation ? si le don en avancement d’hoirie n’est qu’une disposition conditionnelle qui est censée n’avoir jamais existé, lorsque le donateur se déclare héritier et que les biens rentrent dans la possession du donateur, le tiers-détenteur qui a acquis l’immeuble du donataire, autorisé à vendre, peut-il opposer lui-même la prescription trentenaire ? dans tous les cas si la possession n’avait pas atteint cette durés, cet acquéreur de bonne foi pourrait-il être tenu de la restitution des fruits antérieurs à la demande ?";"Andraud |Prohet |Faucon";"Bibliothèque Université Clermont Auvergne| Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel";"Chez Martin Dégoutte (Riom)";"1774|1661-1774|1661-1715 : Règne de Louis XIV |1716-1774 : Règne de Louis XV ";;"Domaine public";"BCU_Factums_G0407 |BCU_Factums_G0408|vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52949/BCU_Factums_G0406.jpg";"application/pdf|14 p.";fre;text;BCU_Factums_G0406;"Saint-Diéry (63335)";;;;;"alpages,Antichrèse,avancement d'hoirie,coutume d'Auvergne,domaines agricoles,généalogie,possession,prescription,Successions,ventes";https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/fichiers_bcu/BCU_Factums_G0406.pdf;Text;"Factums Godemel";1;0 52950;https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/items/show/52950;"[Factum. Guillem. 1774]";"ventes |alpages |domaines agricoles |antichrèse |prescription |coutume d'Auvergne |avancement d'hoirie |successions |possession |généalogie ";"Titre complet : Réponse aux observations du Sr. Carraud Durbise, et des autres héritiers du Sr. Garnaud de la Fabrie.|Table Godemel : Antichrèse : si celui qui possède à titre précaire ou pignoratif ne peut jamais prescrire, en est-il de même à l’égard de l’enfant donataire qui a reçu à titre d’avancement d’hoirie, l’immeuble antichrésé ; a-t-il possédé civilement animus domini et a-t-il pû prescrire la propriété s’il s’est écoulé trente ans depuis le jour de la donation ? si le don en avancement d’hoirie n’est qu’une disposition conditionnelle qui est censée n’avoir jamais existé, lorsque le donateur se déclare héritier et que les biens rentrent dans la possession du donateur, le tiers-détenteur qui a acquis l’immeuble du donataire, autorisé à vendre, peut-il opposer lui-même la prescription trentenaire ? dans tous les cas si la possession n’avait pas atteint cette durés, cet acquéreur de bonne foi pourrait-il être tenu de la restitution des fruits antérieurs à la demande ?";"Prohet |Toutée |Magne";"Bibliothèque Université Clermont Auvergne| Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel";"Chez Martin Dégoutte (Riom)";"1774|1661-1774|1661-1715 : Règne de Louis XIV |1716-1774 : Règne de Louis XV ";;"Domaine public";"BCU_Factums_G0406 |BCU_Factums_G0408|vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52950/BCU_Factums_G0407.jpg";"application/pdf|7 p.";fre;text;BCU_Factums_G0407;"Saint-Diéry (63335)";;;;;"alpages,Antichrèse,avancement d'hoirie,coutume d'Auvergne,domaines agricoles,généalogie,possession,prescription,Successions,ventes";https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/fichiers_bcu/BCU_Factums_G0407.pdf;Text;"Factums Godemel";1;0 52951;https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/items/show/52951;"[Factum. Carraud d'Urbize, Louis-Jean. 1774]";"ventes |alpages |domaines agricoles |antichrèse |prescription |coutume d'Auvergne |avancement d'hoirie |successions |possession |généalogie ";"Titre complet : Observations pour réponse aux objections des Sieurs de Guillem de Verrières.|Table Godemel : Antichrèse : si celui qui possède à titre précaire ou pignoratif ne peut jamais prescrire, en est-il de même à l’égard de l’enfant donataire qui a reçu à titre d’avancement d’hoirie, l’immeuble antichrésé ; a-t-il possédé civilement animus domini et a-t-il pû prescrire la propriété s’il s’est écoulé trente ans depuis le jour de la donation ? si le don en avancement d’hoirie n’est qu’une disposition conditionnelle qui est censée n’avoir jamais existé, lorsque le donateur se déclare héritier et que les biens rentrent dans la possession du donateur, le tiers-détenteur qui a acquis l’immeuble du donataire, autorisé à vendre, peut-il opposer lui-même la prescription trentenaire ? dans tous les cas si la possession n’avait pas atteint cette durés, cet acquéreur de bonne foi pourrait-il être tenu de la restitution des fruits antérieurs à la demande ?";"Prohet |Andraud |Faucon";"Bibliothèque Université Clermont Auvergne| Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel";"Chez Martin Dégoutte (Riom)";"1774|1661-1774|1661-1715 : Règne de Louis XIV |1716-1774 : Règne de Louis XV ";;"Domaine public";"BCU_Factums_G0406 |BCU_Factums_G0407|vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52951/BCU_Factums_G0408.jpg";"application/pdf|5 p.";fre;text;BCU_Factums_G0408;"Saint-Diéry (63335)";;;;;"alpages,Antichrèse,avancement d'hoirie,coutume d'Auvergne,domaines agricoles,généalogie,possession,prescription,Successions,ventes";https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/fichiers_bcu/BCU_Factums_G0408.pdf;Text;"Factums Godemel";1;0 53512;https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/items/show/53512;"[Factum. Lacoste, Marie-Caroline. 1822?]";"ventes |doubles ventes |successions |Chazerat (Madame de) |experts |actes sous seing privé |possession |jurisprudence |bonne foi |procuration |partage d'un domaine |équité |enregistrement |domaines ";"Titre complet : Mémoire pour dame Marie-Caroline Lacoste, veuve de monsieur Jean-Jacques Rixain, docteur en médecine, tutrice de ses enfans mineurs, appelante ; contre M. Antoine Berard de Chazelles-Labussière, intimé ; encore contre messieurs Jacques-Amable Soubrany de Benistant, et Pierre Faradesches des Ronzières, appelés en garantie ; et contre madame de Champetière, veuve de M. Penautier, épouse, en secondes noces, de M. de Ramond, tuteurs des mineurs de Penautier, intervenants. |annotation manuscrite : « 9 octobre 1822, 1ére chambre, arrêt infirmatif. »|Table Godemel : concurrence : 3. le principe introduit par l’article 1328 du code civil pour prévenir les fraudes et non pour les favoriser, ne peut être appliqué qu’entre deux acquéreurs de bonne foi, et lorsque celui qui a acquis par acte authentique a ignoré la vente qui précédemment avait été faite, en faveur d’un autre, par acte sous signature privée. Spécialement la préférence peut être accordée à la vente faite sous seing privé, quoique son enregistrement soit postérieur à la date de la seconde vente, consentie devant notaire, lorsque cette dernière vente avait été faite par un mandataire, contrairement aux termes de la procuration, et lorsqu’il est établi que le second acquéreur avait une connaissance personnelle de la vente antérieure à celle qu’il a obtenue par acte authentique. 4. quelle doit être l’étendue de la garantie accordée au second acquéreur dont la vente reste sans effet par suite de la connaissance personnelle qu’il avait sur l’existence de la première vente, et de son silence à cet égard envers le mandataire ?  n’est-ce pas suffisamment pourvoir à ce qu’il peut prétendre, que de lui allouer le remboursement des sommes qu’il a payé sur le prix de la vente, ainsi que de ses déboursés pour frais et loyaux coûts, avec les intérêts à compter des époques de paiement ou de déboursés ; et, de plus, les dépens auxquels il est condamné ?";"Boirot |Marie";"Bibliothèque Université Clermont Auvergne| Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel";"de l'imprimerie de Pellisson père et fils (Clermont-Ferrand)";"Circa 1822|1818-1822|1814-1830 : Restauration ";;"Domaine public";"BCU_Factums_G2527|BCU_Factums_G2528|vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53512/BCU_Factums_G2526.jpg";"application/pdf|18 p.";fre;text;BCU_Factums_G2526;"Riom (63300) |Saint-Agoulin (63311) |Neufonds (domaine de)";;;;;"actes sous seing privé,bonne foi,Chazerat (Madame de),domaines,doubles ventes,enregistrement,équité,experts,jurisprudence,partage d'un domaine,possession,procuration,Successions,ventes";https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/fichiers_bcu/BCU_Factums_G2526.pdf;Text;"Factums Godemel";1;0 53513;https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/items/show/53513;"[Factum. Soubrany de Bénistant, Jacques. 1822?]";"ventes |doubles ventes |successions |Chazerat (Madame de) |experts |actes sous seing privé |possession |jurisprudence |bonne foi |procuration |partage d'un domaine |équité |enregistrement |domaines ";"Titre complet : Mémoire pour messieurs Jacques Soubrany de Bénistant, et Pierre Farradesche des Ronzières, appelans et défendeurs en garantie, contre monsieur Antoine Berard de Chazelles-Labussières, intimé ; contre madame de Champétières, veuve de M. Penautier, épouse, en secondes noces, de M. de Ramond, tuteur des mineurs de Penautier, intimés ; et contre madame Marie-Caroline Lacoste, veuve de M. Jean-Jacques Rixain, docteur en médecine, tutrice de ses enfans mineurs, aussi intimée et appelante.|Table Godemel : concurrence : 3. le principe introduit par l’article 1328 du code civil pour prévenir les fraudes et non pour les favoriser, ne peut être appliqué qu’entre deux acquéreurs de bonne foi, et lorsque celui qui a acquis par acte authentique a ignoré la vente qui précédemment avait été faite, en faveur d’un autre, par acte sous signature privée. Spécialement la préférence peut être accordée à la vente faite sous seing privé, quoique son enregistrement soit postérieur à la date de la seconde vente, consentie devant notaire, lorsque cette dernière vente avait été faite par un mandataire, contrairement aux termes de la procuration, et lorsqu’il est établi que le second acquéreur avait une connaissance personnelle de la vente antérieure à celle qu’il a obtenue par acte authentique. 4. quelle doit être l’étendue de la garantie accordée au second acquéreur dont la vente reste sans effet par suite de la connaissance personnelle qu’il avait sur l’existence de la première vente, et de son silence à cet égard envers le mandataire ?  n’est-ce pas suffisamment pourvoir à ce qu’il peut prétendre, que de lui allouer le remboursement des sommes qu’il a payé sur le prix de la vente, ainsi que de ses déboursés pour frais et loyaux coûts, avec les intérêts à compter des époques de paiement ou de déboursés ; et, de plus, les dépens auxquels il est condamné ?";"Allemand |Devèze";"Bibliothèque Université Clermont Auvergne| Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel";"Imprimerie de Salles (Riom)";"Circa 1822|1818-1822|1814-1830 : Restauration ";;"Domaine public";"BCU_Factums_G2526|BCU_Factums_G2528|vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53513/BCU_Factums_G2527.jpg";"application/pdf|39 p.";fre;text;BCU_Factums_G2527;"Riom (63300) |Saint-Agoulin (63311) |Neufonds (domaine de)";;;;;"actes sous seing privé,bonne foi,Chazerat (Madame de),domaines,doubles ventes,enregistrement,équité,experts,jurisprudence,partage d'un domaine,possession,procuration,Successions,ventes";https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/fichiers_bcu/BCU_Factums_G2527.pdf;Text;"Factums Godemel";1;0 53514;https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/items/show/53514;"[Factum. Berard, Antoine. 1822?]";"ventes |doubles ventes |successions |Chazerat (Madame de) |experts |actes sous seing privé |possession |jurisprudence |bonne foi |procuration |partage d'un domaine |équité |enregistrement |indivision |testaments |coutume d'Auvergne |estoc |experts |affichage |droit intermédiaire |domaines ";"Titre complet : Mémoire en réponse, pour M. Antoine Bérard de Chazelles-Labussière, intimé ; contre MM. Jacques Soubrany de Bénistant et Pierre Farradesche des Ronzières, appelans et défendeurs en garantie ; et contre dame Marie-Caroline Lacoste, veuve de M. Jean-Jacques Rixain, docteur en médecine, tutrice de ses enfans mineurs, aussi intimée et appelante ; et en présence de madame de Champétière, veuve de M. Penautier ; épouse, en deuxièmes noces, de M. Ramond, tuteur des mineurs Penautier, ayant pris le fait et cause, et garans de M. Berard de Chazelles, intimé. |annotations manuscrites : texte complet de l'arrêt du 9 octobre 1822, 1ére chambre.|Table Godemel : concurrence : 3. le principe introduit par l’article 1328 du code civil pour prévenir les fraudes et non pour les favoriser, ne peut être appliqué qu’entre deux acquéreurs de bonne foi, et lorsque celui qui a acquis par acte authentique a ignoré la vente qui précédemment avait été faite, en faveur d’un autre, par acte sous signature privée. Spécialement la préférence peut être accordée à la vente faite sous seing privé, quoique son enregistrement soit postérieur à la date de la seconde vente, consentie devant notaire, lorsque cette dernière vente avait été faite par un mandataire, contrairement aux termes de la procuration, et lorsqu’il est établi que le second acquéreur avait une connaissance personnelle de la vente antérieure à celle qu’il a obtenue par acte authentique. 4. quelle doit être l’étendue de la garantie accordée au second acquéreur dont la vente reste sans effet par suite de la connaissance personnelle qu’il avait sur l’existence de la première vente, et de son silence à cet égard envers le mandataire ?  n’est-ce pas suffisamment pourvoir à ce qu’il peut prétendre, que de lui allouer le remboursement des sommes qu’il a payé sur le prix de la vente, ainsi que de ses déboursés pour frais et loyaux coûts, avec les intérêts à compter des époques de paiement ou de déboursés ; et, de plus, les dépens auxquels il est condamné ?";"Bayle, Jean-Ch. |Bayle, Pierre";"Bibliothèque Université Clermont Auvergne| Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel";"Imprimerie de Salles (Riom)";"Circa 1822|1818-1822|1814-1830 : Restauration ";;"Domaine public";"BCU_Factums_G2526|BCU_Factums_G2527|vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53514/BCU_Factums_G2528.jpg";"application/pdf|84 p.";fre;text;BCU_Factums_G2528;"Riom (63300) |Saint-Agoulin (63311) |Jozerand (63181) |Entraigues (63149) |Neufonds (domaine de) |Girauds (domaine des) |Machal (domaine de) |Bussière (domaine de) |Aubusson-d'Auvergne (63015)";;;;;"actes sous seing privé,affichage,bonne foi,Chazerat (Madame de),coutume d'Auvergne,domaines,doubles ventes,droit intermédiaire,enregistrement,équité,estoc,experts,indivision,jurisprudence,partage d'un domaine,possession,procuration,Successions,testaments,ventes";https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/fichiers_bcu/BCU_Factums_G2528.pdf;Text;"Factums Godemel";1;0