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r it- w t iê jn u r iïp *
aimjBmwniaiJN
MEMOIRE
COUR ROYALF,
DE RIOM.
P O U R MM. J a c q u e s S O U B R A N Y D E B É N IS T A N T
et P i e r r e F A R R A D E S C H E D E S R O N Z IÈ R E S ,
Appelans et Défendeurs en garantie ,
I ro CH A M B R E .
C O N TR E
M onsieur
A
B E R A R D D E CH A Z E L L E S L A B U S S I È R E S ; intimé ;
n t o in e
C o n t r e Madame d e CH A M P È T I È R E S , veuve
de M . P e n a u t i e r épouse en secondes noces }
d e M . R AMOND tuteur des mineurs de P e n a u t i e r ,
,
intimés;
E t c o n t r e Dame M a r i e - C a r o l i n e L A C O S T E
veuve de M . Jean-Jacques R i x a i n , docteur en
médecine tutrice de ses enfans mineurs , aussi
intimée et appelante.
,
,
M u l t i l i t i g a n t in f o r o n o n ta m u t a l i q i u d
c o n s e q u a n t u r , q u a m u t a l io s v e x e n t a t q u e m o le s te n tt
S i les contestations judiciaires sont, pour la plupart
des hommes, une source de déplaisirs, il en est qui pa
raissent y trouver de secrètes jouissances. On serait au
^
�(■ )
moins tenté (le le croire, à leur empressement à re
chercher des procès.
Telle est l ’idée morale que présente cette cause.
Ses questions sont nombreuses et compliquées.
L a principale roule sur la préférence à accorder à
l ’ un des deux acquéreurs du même immeuble. Sera-ce
au premier, dont l ’acte était seulement sous seing
p r iv é , mais a été exécuté par une possession réelle ?
Sera-ce au second, qur, connaissant la vente déjà faite,
ù obtenu d ’un fondé de pouvoirs, duquel elle était
ignorée, une seconde vente par-devant notaire?
D ’autres q u e s t i o n s n a i s s e n t J e l ' i n s u f f i s a n c e des
pouvoirs du mandataire, de la circonstance que l’objet
vendu était indivis entre plusieurs personnes, et de la
confiance absolue, autant que m éritée, que tous les
co-propriétaires
s’étaient empressés
souvent de té
moigner à ceux d ’entr’eux qui ont été les premiers
vendeurs.
A ujourd ’hui cependant , abandonnés par ceux-là
même qui leur firent de nombreuses protestations ?
ces premiers vendeurs sont traduits devant les tribu
naux-, a t t a q u é s , d ’ un côté, d a n s leur ouvrage; som
més, de l ’autre, de le s o u t e n i r ex po sé s à une garantie
onéreuse; contraints de se livrer aux longs désagrémens d ’une lutte judiciaire entre deux adversaires
ennemis l’un de l ’autre, et qui paraissent également
décidés à ne se faire aucune concession.
Si la décision des premiers juges pouvait être con
firmée, MM. de Bénistant et des Ronzières seraient
�(3)
les seules victimes cl’une contestation q u ’ils n’ont ni
pu prévoir ni pu empêcher.
Mais les règles du d roit, les circonstances, les con
sidérations, enfin les moyens les plus puissans pa
raissent s’unir pour faire réformer cette décision.
F A IT S .
L a succession de la dame de Chazcrat avait donné
lieu à un long procès. De nombreux héritiers testa
mentaires s’étaient réunis pour défendre les dernières
volontés de leur bienfaitrice. Parm i eux, on remar
quait la famille de Bénistant et la f a m i l l e d e B c y u a guet. L eu r origine otuit la uieuie, et leurs di’oits à la
succession étaient égaux.
Mais la famille de Beynaguet, fixée depuis long-tems
dans le Languedoc, ne pouvait pas, à cette distance,
donner à des difficultés extrêmement sérieuses toutç
l ’attention q u ’elles méritaient. Dès les premiers instans, ils engagèrent leurs parens de R io m , et sur-tout
MM. de Gromond et de B énistant, à accepter toute
leur confiance.
L a famille de Beynaguet se divisait en trois branches ;
l ’une était représentée par la dame M a d e l e i n e B e y n a
g u et, veuve Des V o i s i n s ; l ’autre, par la dame Rose
Françoise Beynaguet, veuve de Mallaret; et la troi
sième, par M. Beynaguet-Saint-Pardoux de Penautier.
Leurs procurations furent envoyées k M. de Bénis
tant en février et mars 1806. Ces procurations étaient
�( 4 )
■
des plus étendues; elles autorisaient à demander par
tage, à compromettre, traiter, transiger, vendre ou,
donner tous consentemens au x ventes qui auraient
été ou qui seraient faites par les autres cohéritiers.
Cependant le procès principal se termine.
Les cohéritiers connaissaient tous les soins q u ’y
avaient apportés MM. de Bénistant et de Gromond.
Plusieurs lettres de remerciement leur furent adres
sées. M. de Penautier, dans des lettres du i er mars
1812
et du 12 août i 8 i 3 , en exprimant à M. de
Gromond sa reconnaissance pour ce q u ’il avait déjà
l a i t , en le priant, e n son n o m e t e n celui de ses pa
rens , de veiller à leurs intérêts com m uns, lui rappelle
les procurations q u ’a reçues M. de B én istan t, où il
cro it, d it-il, que tout est spécifié
.
Bientôt après, M. de Penautier décède. Sa veuve,
aujourd’hui madame de Ramond, fait écrire à M. de
Gromond pour lui annoncer la perte q u ’elle vient
d ’éprouver ; le prier de lui faire connaître l ’état dans
lequel se trouvent leurs affaires ; lui demander ce
q u ’elle doit faire, et l ’inviter à lui envoyer un mo
dèle île procuration.
Sur sa réponse, M.
de G r o m o n d
reçut,
le 10 mai
1 8 1 4 ? une procuration en blanc de madame de Pe
nautier.
L a veuve Mallaret était aussi décédée; et ses trois
cnfans adressèrent aussi 'des procurations à M. de
Gromond.
�'( 5 )
Enfin , madame veuve Des Voisins lui en envoya
une nouvelle.
A chaque le ttre , nouveaux remerciemens, nouvelles
protestations de confiance absolue.
L e partage de l ’hérédité se termina en i 8 i 6 . U n s e u l
lot fut fait pour les deux familles de Beynaguet et de
Bénistant. La terre de Saint-Agoulin leur fut attribuée
en commun. Cette terre se composait de plusieurs
domaines, dont le plus considérable est le domaine
de Neufonds, objet du procès actuel.
Instruits de ce résultat, les divers membres de la
famille de Beynaguet manifestèrent, dans plusieurs
lettres à M. de Gromond, l e ur s désirs f f u o Ja t c n ' C do
S a i n t - A g o u l i n f û t vendue.
Dans une lettre du 12 avril 1 8 1 6 , la dame veuve
Des Voisins- s’exprimait ainsi :
« Nous nous en rapportons entièrement à l ’opinion
« de M. de Bénistant.
« Nous nous bornons seulement
« naître que
h
vous faire con-
nos intérêts sont qu ’il fût
possible
« d’obtenir la vente de la portion qui revient bi notre
« maison , soit séparément, soit conjoijilement avec
« la maison Bénistant.
« J ’ose me flattei’ , M onsieur, que vous voudrez
' « bien ajouter à votre obligeance la continuation des
« soins que vous avez bien voulu vous donner jusqu’ici. »
Dans une autre lettre du 3 o septembre suivant,
madame Des Voisins ajoutait ;
�« J’ai envoyé dans le tems ma procuration. Je vous
« prie de croire que j e trouverai bon tout ce que
« vous fe r e z . »
A la même époque, madame de Ramond tenait un
langage semblable. E lle écrivait, le 14 avril 1816 :
« J’ai l ’honneur de vous remercier de tous les soins
« que vous voulez bien vous donner. Je vous prie de
« vouloir bien les continuer, et de faire pour le mieux.
« Je m'en réfère d ’avance à tout ce que vous fe r e z .
« J’ai fait passer à M. Pinatelle une procuration, et
« lui ai dit de se concerter avec vous, pour tirer tout
« 1 avantage p o s s i b l e de ce q u i c o n c e r n e r a notre famille.
« Madame Pes Voisins aura sans doute r é p o n d u à
« votre lettre. Je suis persuadée que nous ne divisons
« pas d ’opinion ; q u ’elle est d ’avis que la vente de la
« terre qui est échue dans notre lot s’eiTectue, dès
« que cela doit nous être plus avantageux. »
M. de Mallaret écrivait dans le même sens, le 5 mai
18 17 .
Alors M . de G rom ond, M. de Bénistant et M, Pina
telle, fondé de pouvoir de la dame de Ram ond, so
concertèrent pour vendre la terre de Saint-Agoulin.
On nç mancj^ie pas cle p r e u v e s de cet a c c o r d , si sin
gulièrement rompu depuis.
L e 4 décembre
1816,
M. P in a te lle,
écrivant à
M , de G rom ond, et lui annonçant son prochain voyage
à Riom , lui disait : « Nous prendrons ensemble le
« parti que vous croirez
« tous. >t
le plus avantageux pour
�I
Une autre lettre du i 5
<i suis bien d ’aviâ de faire
« si l ’on en trouve un prix
7
janvier 1817 portait : « Je
afficher Suint-Agoulin, e t ,
raisonnable, de le vendre. »
Des affiches furent, en effet, apposées en divers
lieux , et notamment à Gannat et à R io m , villes
dans l ’arrondissement desquelles étaient situés les
biens. Elles étaient faites au nom de tous les copro
priétaires ; elles indiquaient MM. de Bénistant et de
Gromônd père, comme plus particulièrement chargés
de négocier et de faire les ventes.
Les affiches 11e produisirent pas d ’abord tout l ’effet
q u ’on en attendait.
M. de Bonnevic se présenta cependant pour acquérir
une partie de la terre de S ain t-A gou lin , c’est-à-dire
le château et plusieurs domaines; mais ses offres étaient
au-dessous du prix de l'estimation, et les négociations
furent traînantes.
Prévenu des offres de M. B on n evie, M. Pinatelle
écrivit à M. de G rom ond, le 9 aoiit 1817 :
« L e ia du courant je me rendrai à R iom , et nous
« arrêterons ensemble le dernier prix auquel 011 peut
« abandonner Saint-Agoulin -, mais soyez bien per« suadé d ’avan ce, que ni moi ni M. de R a i n o n d
« 11’avons envie de contrarier , et que nous nous rçtn« gérons toujours du sentiment des autres cohéritiers. »
M. Pinatelle vint à Riom, comme il l ’avait annoncé,
Le dernier prix fut arrêté avec lui. M. de Bonnevie
en fut prevenu : il y acquiesça; et un jour fut fixé
�pour consommer la vente en présence de M. Pinatelle et
de tous les autres intéressés, ou de leurs fondés de pouvoir.
Au jour indiqué , la vente est rédigée. U ne partie
du prix est comptée par M. Pinatelle lui-même. Mais,
au moment où tous allaient signer, on s’aperçoit q u ’il
y a quelque légère omission dans les procurations des
membres de la famille de Beynaguet, dans celle même
dont était porteur M. Pinatelle. On convient de sur
seoir à l ’acte a u th en tiq u e, de demander d ’autres pro
curations, et de faire, en attendant leur arrivée, unq
vente sous seing privé, signée seulement par ceux des
héritiers qui habitaient Riom.
■
%
Cependant la procuration de madame de Ramond
arriva la première. E lle est datée de Paris, du 5 février
1818. E lle avait été demandée pour consommer, avec
les autres cohéritiers, la vente déjà arrêtée avec M. de
Bonnevie. L a lettre que dut écrire alors M. Pinatelle
à M. de Ramond en ferait fo i, si elle était produite.
C ette procuration est donnée par la dame et le sieur
de Ram ond, comme cotuteurs des mineurs Pen au tier,
« p ou r se réunir a u x copropriétaires des mineurs do
de P e n a u tie r, relativement aux biens
« composant la succession de madame de C h azerat;
« Beyn ag uet
« lesdits biens consistant, entr’autres choses, dans la
« terre de S a in t-A g o u lin .............. Vendre à telles per« sonnes, et aux p rix , charges, clauses, et aux condi« tions les plus avantageuses, les portions revenantes
« auxdits mineurs de P e n a u tier, dans la terre de
« S ain t-A g oulin 3 et les dépendances. «
�T
On verra bientôt que l ’on a fait du mandat un
usage contraire à ses termes et à sa destination.
M. de Bonnevie n ’avait pas acquis le domaine de
Neufonds et des bois voisins.
Les cohéritiers reconnurent q u ’il serait avantageux
de vendre les bois et le domaine en masse, et ils en
fixèrent le prix à 60,000 francs et à Go louis d ’épingles.
Plusieurs concurrens se présentèrent, et parmi eux
M. de Chazelles-Labussière, qui d ’abord s’était pro
posé de n’acheter que le domaine. L e prix lui parut
trop élevé : c’est au moins ce q u ’il répondit à M. Ilébrard
père, un des négociateurs de la vente.
Sur ces entrefaites,' le sieur
Rixain se ren<l c h e z
4>
M- Ilébrard, notaire* il oflre le prix demandé, mais
il vqut q u ’un acte soit fait sur-le-champ. M. de Bénistant et M. de Gromond des Ronzières sont prévenus
(M. de Gromond père était absent.) : que devaientils faire? Le prix convenait; les intentions de tousles
cohéritiers étaient connues; leur harmonie n ’avait
jamais été troublée. M. de Bénistant était porteur
des anciennes procurations de 1806; il avait reçu aussi
de fréquentes protestations de confiance et de consen
tement à ce qui serait fait. Il crut devoir, avec M. de
G r o m on d fils, consentir à un acte de vente sous seing
privé, en se portant f or t pour tous les cohéritiers.
L ’acte resta en dépôt chez M. Hébrard, en atten
dant l ’arrivée des procurations qui avaient été de
mandées. Cependant M. de Ghazelles , prévenu de la vente
2
�'ÏP
qui avait été faite,
se rend à Riom ; il en parle à
M. de Gromond des Ronzières, qui lui confirme son
existence, en lui indiquant le dépositaire. Il se rend
chez M. Iïébrard , qui lui montre l ’acte sous seing
privé, et qui lui parle des procurations que l ’on at
tend pour passer l ’acte authentique.
M. de Chazelles se retira, mais après avoir invité
M. Hébrard à offrir 6000 francs à M. Rixain pour
l ’engager à se départir de la vente.
L e 20 février,-à C lerm o n t, il fait faire la même
proposition par l ’intermédiaire des personnes les plus
respectables.
Tous ces faits sont constans.
Mais le sieur de Chazelles et le sieur R ix a in , voisins
de campagne, étaient depuis long-tems peu d ’accord.
Les offres furent refusées; et ce moyen honnête de
satisfaire son désir n ’ayant pas réussi au sieur de
Chazelles, quelle fut sa ressource?
Il nous la fait connaître lui-même dans ses écrits.
Considérant q u ’i l ne lu i convenait p lu s de revenir
auprès de M M . de Grom ond (car jusqu’alors, dans ses
négociations,’ il ne s’était adressé q u ’à eux); et désespévant de les faire revenir de la préférence qu ils don
naient à M . R ixain j il entra en marché avec le sieur
P in a te lle , fo n d é de pouvoirs des sieur et dame de
Jlamond.
E n effet, le sieur Pinatelle avait reçu la procuration
demandée pour la vente convenue avec M. Bonnevie.
Instruit de cette circonstance, M. de Chazelles se trans-
�( ■> )
porte auprès de lu i, à Courpières; et, lui laissant tout
ignorer, il obtien t, de son erreur sans dou te, la
vente de la moitié du domaine de Neu fonds, de la
moitié seulement, quoiqu’il se fût toujours présenté
pour tout acquérir. L a vente fut passée le 22 février,
devant Gondres, notaire à Courpières.
Ce trait est facile à juger.
Il parut révoltant à
M. Rixain. Personne n’ignore les scènes de violence
auxquelles il donna lieu.
M. de Chazelles se jugeait moins sévèrement. A ce
q u ’il avait déjà fa it, il crut pouvoir ajouter une dé
marche au moins étrange : il vint proposer à M. de
Gromond père, qui avait reçu les procurations n o u
v e l l e s , cio les l u i c o n f i e r , poui qu il achctat le surplus,
du domaine, afin de détruire ainsi l ’acte du sieur
Rixain. On devine aisément quelle fut la réponse.
Cependant M. Rixain fait enregistrer sa vente le
4 mars. Il était en possession* Il attendit l ’attaque
judiciaire.
E lle ne tarda pas.
Par cédule en conciliation, du 19 mai 18 18 , M. do
Chazelles demande, contre M. R ixain, à être main
tenu daus la possession de la moitié du domaine qui
lui a été vendue.
A u b u r e a u de p a i x , le si eu r R i x a i n rappela tous les
faits,
la connaissance q u ’av ai t le sieur de
Chazelles
de la première v e n t e , les propositions q u ’il l u i av ai t
faites, et l ’ignorance dans l aque ll e
il a v a i t
‘sieur Pinatelle pour obtenir la seconde vente.
laissé
le
�17
( ■* )
Que pouvait répondre le sieur de Chazelles? Il se
borna à dire q u ’il se réservait d ’expliquer ou de recti
fier les faits devant qui de d r o it, et demanda le par
tage du domaine.
L ’affaire est portée devant les tribunaux.
MM. de
Bénistant et de Gromond y sont appelés par leurs
vendeurs; madame e tM . Ramond par le sieur Chazelles.
Cependant les autres cohéritiers, prévenus de cet
incident, en témoignent leurs regrets à M. de Bénisnistant, auquel ils déclarent s’en rapporter absolument.
Dans une lettre de madame Des V oisins, on re
marque ces e x pr e ss ions : « Je m e b o r n e r a i donc , mon
« cher cousin, à vous dire que je tiendrai pour fait
« tout ce que vous ferez. »
E n 1820 , M.
de Mallaret écrivit ainsi : « Mes
« sœurs et moi nous nous en rapportons parfaitement
« à ce que vous croirez devoir faire dans cette cir« constance. Notre confiance en vous est entière. »
Long-tems a van t, et dès le commencement de l ’an
née 18 18 , M. de Mallaret et ses sœurs avaient, ainsi
que la dame Des V oisin s, envoyé à M. de Gromond
de nouveaux pouvoirs des plus étendus. Ils s e r v i r e n t
à passer d e v a n t n o t a i r e l a v e n t e f a i t e ¿1 M. de
Bonnevie.
L ’acte authentique eut lieu le 22 mai 18 18 ; il est
signé par tous les copropriétaires, ou par leurs procu
reurs fondés, à l’exception de M. Pinatelle, qui ne
voulut plus y prendre part.
D epuis, madame et M. de Ramond ont hésité, ont
�écrit des lettres vagues, et ont fini j:>ar se réunir à
M. de Chazelles.
Devant le tribunal et dans des écrits respectifs, les
faits ont été développés. La plupart ont été reconnus
par M. de Chazelles lui-même.
A l ’audience, ils ont été répétés en sa présence;' il
n ’a pu en désavouer aucun; et le tribunal a du consi
dérer comme certain q u ’il connaissait la première vente
lorsqu’il a obtenu la seconde.
Cependant celle-ci a été m aintenue, par jugement
du 10 mai 1820.
L e tribunal a pensé,
Que tout héritier, avant une demande en partage,
pouvait von dre clos iiiimeu/jles jusqu u. concurrence de
la valeur de son lot ;
Que la vente faite par le sieur Pinatelle avait été
approuvée et ratifiée par les sieur et dame de Ramond,
qui s’étaient , dans la cau se, réunis au sieur de
Chazelles ;
Que la vente sous seing privé n’avait de date cer
taine, à l ’égard du sieur de Chazelles, que du jour
de l ’enregistrement, c'est-à-dire douze jours après la
Vente authentique faite à celui-ci;
Que les sieurs de Bénistant et de Gromond n ’avaient
pas le droit de v e n d r e au s i e u r Jtixain, puisque, de
leur propre aveu , ils avaient vendu antérieurement
des immeubles de la succession , au-delà de leur
amendement ;
Q u ’en considérant la vente faite au sieur Rixain
�(
>4 )
comme existante et comme connue du sieur de Chazelles, il en résulterait seulement que le sieur de
Chazelles avait acheté du 'véritable propriétaire , qui
seul avait le droit de vendre la moitié du domaine,
qu’il savait avoir été vendu précédemment par deux
personnes qui navaient ni droit ni qualité pour vendre ;
Q u ’il n ’était pas vraisemblable que le domaine no
pût être divisé en deux portions ;
Enfin q u ’il n ’y avait pas lieu à admettre la subro
gation demandée par les sieurs de Bénistant et de
G rom ond, parce q u ’il ne s’agissait pas de vente de
droits sviccessifs.
E n conséquence , le tribunal a déclaré valable la
vente faite au sieur de Chazelles ; a annullé celle
faite au sieur R ixain , en ce q u ’elle comprenait la
totalité du domaine, et a ordonné le partage de ce
(lomaine, en donnant acte au sieur de Chazelles de
son consentement à ce q u ’on fit échoir tout ou partie
des bàtimens au lot du sieur Rixain.
Il a ensuite condamné MM. de Bénistant et de
G ro m o n d , envers la veuve R ix a in , aux dommages et
intérêts, résultant de l ’éviction q u ’elle souffrait, et
lui a réservé le droit de faire prononcer, sur ce motif,
la résiliation de la vente entière.
C e jugem ent, q u i ,
loin de terminer le procès,
serait un germe fécond de discussions nouvelles, a été
dénoncé à la C o u r , soit par la dame Rixain, soit par
MM. de Bénistant et de Gromond.
L a dame Rixain yeut conserver le domaine entier*
�C >5 )
MM. de Bénistant et de Gromond doivent la soutenir
dans sa juste réclamation.
Mais ne sera-t-on pas surpris que des dommagesintérêts lui aient été accordés.
Les principes et les circonstances signalent le mal
jugé du jugement.
A ne consulter que les principes, l ’action du sieur
de Chazelles était non recevable; au moins devait-il
être sursis à y faire droit, jusqu’après un partage.
A considérer les circonstances, la vente faite au
sieur Rixain devait obtenir la préféreuce.
Au reste, la subrogation demandée pour mettre fin
au procès devait être accueillie.
O n prouvera ces trois proposilions.
On dira ensuite quelques mots sur la garantie.
§ Ier.
1j action est non recevable.
Les premiers juges ont rappelé, comme principe
fondamental de leur décision , une règle que l ’é q u ité ,
plutôt que la lo i, prescrit dans les cas ordinaires,
mais q u ’elle repoussait dans le cas particulier.
« Tant q u ’il n ’a pas élé for me de demande en par
ie tage, ont-ils d it, tout héritier a le droit de vendre
« des immeubles de la succession, jusqu’à concurrence
« de ce q u ’il amende dans les biens de mime nature. »
Nous verrons dans la.suite combien peu était appli-
�( 16 )
calilc à la cause cette maxime introduite seulement
par la jurisprudence.
M ais, eu supposant q u ’on eût dû l ’appliquer, en
conclure que l ’acquéreur avait pu agir en désistement,
et prononcer ce désistement avant le partage de la
succession , c’est une erreur dont la jurisprudence
même n ’offre pas un seul exemple.
Toute la théorie des droits des cohéritiers., sur les
immeubles
d ’une
succession ,
est
renfermée
clans
l ’article 8 8 3 du Code civil. E n voici les termes :
« C h a q u e cohéritier est censé avoir succédé seul, et
« im m édiatem ent, à tous les effets compris dans son
« l o t , ou à lui échus par licitation, et n ’avoir jamais
« eu la propriété des autres effets de la succession. i>
Ainsi la fixation des lo ts , le résultat de la licitation
peuvent seuls faire connaître quel est celui des héri
tiers à qui la propriété de tel ou tel immeuble appai>
tient j et est censée avoir toujours appartenu.
A in si, tant q u ’il n ’y a pas eu partage ou licitation,
la propriété reste in con n ue, incertaine, et même en
quelque sorte suspendue.
De là. deux conLsctjuences :
L ’une, que le cohéritier, q u i , sans le consentement
des autres héritiers, vend un immeuble in d iv is , est
considéré comme vendeur de la chose d ’a u tru i, et
fait une vente nulle.
Cette première conséquence est rigoureuse, mais
elle est vraie -, elle est consacrée par un arrêt dq
�C r7 )
cassation, du 16 janvier 18 10 , dans les termes les
plus forts (1).
L ’autre conséquence est que l ’acquéreur ne peut, au
moins, se présenter et agir comme propriétaire de la
chose acquise, tant q u ’un partage ne l ’a pas placé
dans le lot de son vendeur.
Cette seconde conséquence est plus douce; elle a été
admise par l ’équité, q u i, plus flexible que la lettre
de la loi
se prête davantage à tout ce qui peut
concilier les intérêts divers.
S i , s appuyant sur cette doctrine et secondé par
ses vendeurs, le sieur de Chazelles eût formé une
demande en partage c o n t r e t ou S Jos-coiicVitxcrs j UL^Cllt
e o n c l u à ce q u ’on fit échoir au lot de ses vendeurs la
moitié du domaine des Neufonds, son action eût été
régulière; il n’y aurait eu q u ’à en examiner la légiti
m ité , c’est-à-dire à considérer quels pouvaient être les
intérêts opposés des autres cohéritiers, et à faire véri
fier la facilité de la division par moitié du domaine
de Neufonds.
Il n ’en a pas été ainsi.
L e sieur de Chazelles, armé de son titre , a agi en
propriétaire. Il a assigné, non en partage d ’une succes
sion indivise, qui se composait de p l u s i e u r s objets
mobiliers et i m m o b i l i e r s , m a i s en désistement de la
moitié d ’un domaine isolé; il a formé sa demande, non
contre les cohéritiers de son vendeur, mais contre le
(1) Voir l'arrêt dans le Journal dé Denevers^ yol, de 18 10 , p. i 5a.
3
�( 18 )
sieur R ixalu , qui était en possession du domaine
entier, en vertu d ’une vente que lui avaient faite
d ’autres cohéritiers.
Mais de quel droit a agi le sieur de Chazelles?
Il répondra sans doute que c’est du droit que lu i
ont transmis ses vendeurs.
Mais quel droit avaient ses vendeurs eux-mêmes ?
L e droit de demander le partage général. Ils n’avaient
que ce seul droit j ils n ’ont pu en transmettre un
autre.
L e sieur Rixain était en possession du domaine.
Cette possession , cju’ il t e n a i t de c e r t a i n s des coheri^
tiers, ne pouvait lui être enlevée que par le vrai pro
priétaire. O r ,
ce vrai propriétaire ne pouvait être
connu que par un partage qui aurait placé le domaine
dans le lot d ’un autre que de ceux de qui émanait
le délaissement de la possession.
Personne n ’ignore q u ’entre cohéritiers, il n ’y a que
l ’action en partage. Cette maxime élémentaire a été
appliquée par un arrêt de la première chambre de la
C our de R io m , ren du, le 8 octobre 1811 , contre un
héritier in stitué, qui demandait le désistement d ’ un
objet p a r t i c u l i e r , v e n d u par un l é g i l i m a i r e (i).
A plus forte raison peut-on invoquer la maxime
contre l ’acquéreur qui a acheté ce qui n ’était pas en
la possession de son vendeur, ce que celui-ci n’a pu
lui livrer.
( t)
Voir cct orrôt dans le Journal de la Cour ; h sa date.
�( *9 )
Comment pourrait-il obtenir lo désistement, tant
q u ’un partage n ’aura pas fait connaître s’il est réelle
ment propriétaire de l ’objet réclamé?
L e sieur de Chazelles opposera peut-être q u ’un,
partage est inutile, le surplus des immeubles communs,
ayant été vendu par les autres cohéritiers.
On lui répondra que cette circonstance ne doit pas*
.faire déroger aux principes, par plusieurs raisons.
Il existe, indépendamment des immeubles, d ’autres
objets com muns, tels que les bois d ’Àubusson ; des
rentes et des effets publics; des créances considérables;
en un m o t, pour deux cent mille francs au moins do
Valeurs indivises, qui doivent e n t r e r , avec lac immeu
bles, da n s la masse à diviser; et cette masse entière
doit servir, d ’après la lo i, à fixer les.lots.
D ’ailleurs, comme on le prouvera bientôt,. les autres
ventes ont été%faites du consentement des sieur et
dame de Ramond, avec le concours même de leur fondé
de pouvoir : elles ne peuvent donc, fournir d ’argument
au sieur de Chazelles.
Rien ne prohve, au reste, que ces ventes égalent
en valeur les lots de ceux qui^ les ont signées; rien
ne prouve aussi que l ’acquisition, du sieur de Chazelles
n ’excède pas les droits de ceux q u ’il prétend repré
senter. U n partage seul peut lever les doutes.
C e partage est d ’autant plus nécessaire, que le sieur
de Chazelles se présente avec un titre vicieux, émané
non des vrais cohéritiers, mais de leurs tuteurs ;. car
ce sont les six enfans Penautier, tous mineurs lors de
�( 20 )
la ven te, dont un seul est majeur aujourd’h u i, qui
ont droit aux biens indivis; et la vente a été consentie
seulement par le fondé de pouvoir des tuteurs. O r ,
des tuteurs n ’avaient pas le droit de vendre; et les
cohéritiers ne peuvent être contraints de reconnaître
la validité d ’une vente illégale. Q u ’ils eussent ou non
été disposés à se contenter de la garantie des sieur et
dame de Ramond, si tout eût été fait de concert, on,
ne p e u t, en tenant contre eux une conduite hostile,
exiger q u ’ils courent les chances futures des tracas
series possibles des enfans Penautier. Placés aujour
d ’h u i, par l e u r s a d v e r s a i r e s , d a n s la position fâcheuse
d ’avoir un procès, ils veulent au moins n ’y être plus
exposés à l ’avenir.
U n partage est indispensable aussi pour connaître
si la division du domaine de Neufonds ne nuirait pas
aux intérêts de tous ; si ce domaine «he perdrait pas
de sa valeur; s’il serait facile d ’aliéner l ’autre moitié
du domaine, et Tes bois que la'dame Rixain a annoncé
vouloir abandonner, dans le cas où son acquisition ne
serait pas maintenue en totalité.
L ’intérêt môme de MM. de Gromond et de Bonistant commande ce partage ; car ils prouveront que la
vente faite au sieur Rixain doit avoir la préférence ,
et que l ’objet vendu doit être placé dans leur lot;
et
s’il arrivait que d ’autres immeubles aliénés soient attri
bués au lot des enfans Penautier; si ceux-ci refusaient
de ratifier les ventes, il serait sans doute beaucoup plus
�( 21 )
facile de traiter avec les tiers-détenteurs q u ’avec le
sieur de Qhazelles.
Enfin la loi ordonne le partage; et ce seul mot
répond à tout.
Jusqu’au partage, le sieur de Chazelles est sans
droit, sans action, et le procès imprudent q u ’il a
intenté, ce procès q u ’il a désiré, q u ’il a acheté, doit
tourner contre lui-même. La demande doit être rejetée
quant à présent; et une condamnation aux dépens
doit le punir d ’être venu porter le trouble au m ilieu
d ’une famille q u ’aucune discorde jusqu’alors n ’avait
affligée.
Tel e s t, il sem ble, l ’arrêt cru « las
exacte de la Cour.
■pa r fi os
ont
h.
espérer de la j u s t i c e
Mais, en usant envers le sieur de Chazelles d ’une
indulgence que les circonstances ne sembleraient guère
lui mériter, au #moins la Cour devrait-elle surseoir à
faire droit sur sa demande jusqu’à ce q u ’un partage
eût été fait. Telles ont é té , dans des conjonctures
semblables, les décisions de la C o u r, qui avait à pro
noncer sur un# question de préférence entre deux
acquéreurs du même immeuble vendu par deux co
héritiers différens. L ’un des arrêts est du 23 messidor
an i i ; l ’autre du 9 floréal an i 3 . Ces arrêts se sont
principalement f ond és s ur ce que le partage, comme
déclaratif de p r o p r i é t é , pourrait seul apprendre la
quelle de deux ventes obtiendrait son effet en tout
ou en partie (1).
(1) Voir ccs arrêts dans le Journal de l’an i 3 , pages 335 et 338.
�( 32 )
S II.
D ’après les circonstances, la vente fa ite au sieur R ixa in
devait obtenir la p référen ce.
L a vente faite au sieur Rixain devait être préférée,
Comme la première en date, et en date connue du
sieur de Chazelles.
Comme la première aussi dont l ’existence ait été
légale ;
Comme
suivie de tradition réelle et de la mise en
possession d e l ’ a c q u é r e u r *
Comme faite par des vendeurs légitimes.
Sur la priorité de la date de la vente faite au sieur
R ix a in , il n ’y a q u ’un mot à dire : cette vente est
du 16 février 18185 celle du sieur de Chazelles n ’est
que du 22 du même mois.
Mais on oppose que la seconde vente est authen
tique , et que l ’enregistrement de la première est seu
lement du 4 mars. De là des raisonnemens puisés dans
l ’article 1828 du Code c iv il, relatif^ aux actes sous
privé.
Proposés p a r le
seing
s i eu r
de Chazelles, ces raisonnement
sont-ils bien sérieux?
E n établissant des règles sur la date des actes sous
seing privé, à l ’égard des tiers, le but du législateur
a été de prendre une sage précaution contre les anti
dates. Il a voulu prévenir les fraudes. Mais 011 ne
peut lui supposer l ’intention dç les favoriser.
�(.=3)
Que la date d ’ un acte sous seing prive soit réputée
incertaine à l ’égard des personnes qui l ’ont ignorée,
cela est juste.
Mais que ceux qui ont connu des conventions sous
seing privé, ceux à qui elles ont été communiquées,
qui se sont rendus certains de leur existence, puissent
abuser du défaut d ’authenticité de leur date, pour
surprendre ou obtenir des conventions authentiques
et détruire les premières ; c ’est ce que la morale
blâme hautement, c’est ce que l ’équité condamne ,
c’est ce que la loi ne saurait tolérer. Alienus clolus
nocere cilteri non clebet ( L .
met
.).
i l , if. de doli mal. es
. --- ----
O r , quelle a été la conduite du sieur de Chazelles?
Prévenu, par une lettre de M. D ebard, de la vente
faite au sieur Rixain, il se rend à Riom.
Il y rencontre le sieur de Gxomond des Ronzières,
un des signataires de l ’acte, qui lui confirme l'exis
tence de la vente.
Il se transporte chez le sieur H ébrard , notaire 7 qui
lui fait voir l ’acte sous seing privé, et lui dit que l ’on
attenddesprocurations pour passer un acte authentique.
Il invite alors le sieur Hébrard à offrir au
Oooo francs de bénéfice.
si eur
Rixain
Il emploie plusieurs personnes de Clermçnt pour
faire les mêmes offres.
Tous ces faits sont certains ; ils sont prouvés par les
propres écrits du sieur de Chazelles; ils ont été plaides
�'( » 4 )
et reconnus devant les premiers juges, et le jugement
les considère comme constans.
C ’est après une connaissance aussi parfaite d’une
vente antérieure, après des tentatives réitérées pour y
être subrogé, que le sieur de Chazelles va trouver
clandestinement, à Courpières, loin de R iom , loin de
son propre dom icile, un fondé de pouvoirs étranger,
à l ’ignorance duquel il surprend une seconde vente.
Quel procédé ! Que le sieur de Chazelles Je. qualifia
lui-même.
Nous sommes, il est vrai :
« L y n x e n v e r s no s p a ie ils } et taupes envers nous,
'« Nous nous pardonnons tout. »
M ais, quelle que soit pour lui-même l ’indulgence
du sieur de Chazelles, il est impossible que ses propres
réflexions ne le condamnent,
S ’il se pardonne, au reste, la morale et la justice
seront plus sévères \ elles ne consacreront pas une telle
manœuvre ; elles ne considéreront pas comme la seconde
en-date, à l ’égard du sieur de Chazelles, une vente
q u ’il connaissait aussi bien avant d'acquérir.
Mais l ’acquisition du sieur de Chazelles n ’a eu
meme d ’ e x i s t e n c e , que long-tems après l ’enregistre
ment de celle du sieur Rixain.
E n effet, de qui avait acheté le sieur de Chazelles,
le 22 février i B18 ?
D ’un procureur fondé, dont les pouvoirs restreints
pe l'autorisaient pas à vendre seul aucune partie des
fonds indivis entre les cohéritiers,
�C»s J
On l ’a déjà dit : l ’intention de tous les coproprié
taires du même lot avait été, dès l ’origine du partage,
de se réunir pour vendre les objets communs.
Cette intention, manifestée par une foule de lettres,
n’avait jamais changé; et M. Pinatelle, en recevant
la première procuration des sieur et dame de Ramond,
en avait été prévenu. Aussi madame de Ramond,, en
écrivant à M. de Gromond père, le 14 avril 18 16 ,
s’exprimait-elle ainsi :
« J’ai fait passer ma procuration à M. P in atelle,
.« et lui ai dit de se concerter avec vous. »
Aussi M. Pinatelle a-t-il lui-même souvent annoncé
que tout se ferait de concert. On a déjà rapporté les
expressions de ses lettres, des 4 décembre 1 8 iG ,
5 mai et 9 août 1 8 1 7 ; elles démontrent jusqu’à l ’évi
dence qu ’il ne devait pas, q u ’il ne pouvait pas vendre
isolément.
L a dernière procuration q u ’il r e ç u t , le 5 février
1818 , n ’était pas plus étendue; elle donnait seulement
pouvoir de se réunir a u x copropriétaires des mineurs
fieynaguet, pour vendre les objets indivis.
Ainsi, en vendant seul, le sieur Pinatelle excédait
son mandat. La vente était donc n u lle , comme faite
par une personne sans qualité.
Q u ’importe q u ’elle ait été ratifiée depuis par une
quittance du 3 septembre 18 18 , ou par un acte du
19 juin 1819? L ’existence légale de la vente n ’aurait
lieu que du jour de la l’atiiication expresse ou tacite,
£Jest-à-dire, plusieurs mois après l ’enregistrement de
4
�( 2(5 )
l ’acquisition du sieur Rixain. Celle-ci, sous ce rapport
même, est donc la première en d ate, puisqu’elle est
la première qui émane réellement d ’un des coproprié
taires de lïobjet vendu.
A ux
divers motifs de préférence que l ’on vient
d ’indiquer, le sieur Rixain en joignait un puissant,
tiré de sa prossession.
Tous les jurisconsultes ■connaissent le principe écrit
dans la loi Quotiès cluobus, au Code D e rei ven d icatione.
Quotiès duobüs in solidum prœdium ju r e distrahilur, manifesti ju r is est eum c u i priori traditum
est, in detinendo dominio esse potiorem.
'
Cette règle équitable
était fondée sur l ’intérêt
p u b lic , qui ne permet pas q u ’on puisse troubler des
possesseurs par des ventes secrètes quoiqu’antérieures y
et sur la bonne foi de celui qui avait acquis, dans
l ’ignorance d ’une autre vente dont aucune exécution
n ’avait fait connaître Inexistence.
A u ssi, pour que le.possesseur fût préféré, il fallait
q u ’il eût ignoré la première vente : inscius p r ia is
venditionis.
du droit romain étaient admis dans
le Droit français. On peut consulter Domat ( r ) ?
Ces principes
•Pot.liier (2), et les auteurs les plus recommandables.
Il serait superflu de rappeler ici avec détail leur doc•trine, et la jurisprudence qui l’a consacrée. E lle a déjà
(r) Lois civiles, «lu Contrat «le venie, section 2 , article i3.
(î>.) Potliicr, Trait«; du, Contrat clc ycnlc, n° 3 iy.
�( 27 )
été développée lumineusement dans le mémoire de la
dame Rixain. ■
•
Mais il est nécessaire de prévoir et de réfuter une
objection q u ’on puisera peut-être dans l ’article i 5 8 3
du Code civil.
Suivant cet article, la vente « est parfaite entre les
«
(f
«
«
p a r ties, et la propriété est acquise de droit à
l ’acheteur, à Végard du ven deur} dès q u ’on est
convenu de la chose et du prix, quoique la chose
n ’a it pas été livrée ni le prix payé. »
Quelques personnes croient trouver dans cette dis
position de la l o i , un argument décisif en laveur du
premier acquéreur. L e ven deur, diseut-ils, n ’a pu
vendre une cJios©
uc lui aj^pai tenait plus.
L ’objection-ne s’applique pas à la cause, puisque;
'le sieur Rixain et le sieur de Chazelles ont acheté de
vendeurs différens.
Mais, s’y appliquât-elle, elle serait écartée par
quelques réflexions.
Dans la législation romaine aussi, le simple consen
tement sur la chose et le prix rendait la vente parfaite
entre les parties. E m pdo consensu peragitur} dit la
loi i , in fu i.J f. D e contrah. empt. Em ptio et venditio
conirahitur sim ul atque depretio conveneritj, quant vis
nondum pretium numeratum sit. ('Instit. de em pt. et
vendit. J .
Le défaut de délivrance n’empêchait pas que la
vente ne fût parfaite dès le moment de la convention,
et que la propriété ne fût. acquise de droit à l ’acho-
�teur à l ’égard du vendeur. C ’est pourquoi, par appli
cation de la maxime res périt dom inoj dès l ’instant
du
contrat , la chose était au péril de l ’acheteur,
quoiqu’elle ne lui eut pas été livrée.
P ericu lu m rei venditœ statim ad emptorem pertinet,
tametsi adhuc ea res emptori non tradita est. (Instiu
de empt. et v en d it, § 3 .).
Tous ces principes étaient reçus dans le Droit fran
çais comme dans le Droit romain ( i ) ; et les dispositions,
de l'article 1 58 3 du Code civil n ’en' sont que la
répétition.
Il n ’y a donc pas de m o t i f , aujourd’hui plus
q u ’autrefois, de refuser la préférence à l ’acquéreur
q u i est le premier en possession, lorsque sa bonne foi
le protège.
Remarquons aussi que l ’article 1 5 8 3 du Code dit
seulement que la vente est parfaite entre les parties—
de Vacheteur au ven deur; mais q u ’il ne règle rien
par rapport aux tiers. O r , dans le silence de la loi
nouvelle, c’est aux lois anciennes, d ’où elle émane,
au Droit romain su r-to u t, que l ’on doit recourir ,
comme à une mine abondante des plus sages décisions.
Alors on a p p l i q u e c e t t e m a x i m e si c o n n u e , s ur l ’inter
préta tiou des lois : Leges priores ad posteriores trahuntur, et è contra.
Opposerait-on l ’article 2 18 2 , selon lequel le ven(1) Voyez Domat, Lois civiles, contrai de vente, section 7 , art. 2 ;
Potliier, Traité de la vente, n° 3 o}.
�r
5
déur ne transmet à l ’acquéreur que la propriété et le£
droits qu ’il avait lui-même sur la chose vendue ?
Mais cet article renouvelle seulement l ’axiome an
cien : Nem o p lu s ju r is in alium transferre potest
quam ipse habet. C ependant, malgré cette vérité ,
que personne ne contestait, on reconnaissait q u ’entre
deux acquéreurs qui tenaient leurs droits du même
vendeur, le second, s’il s’était mis en possession,
devait être préféré.
A in si, la législation nouvelle sur les ventes est la
même que la législation ancienne.
Les mêmes raisons, dans le même cas, doivent donc
aujourd’hui faire ¿1¿cUla- l question comme on la
décidait autrefois.
M. Malleville, un de nos législateurs, examine cette
question sur l ’article 2182 du Code civil; et il la
décide en faveur du second acquéreur, qui est le pre
mier en possession, en ajoutant que l ’article 1 583 n’a
rien de contraire à la loi Quotiès.
Si la préférence devait être accordée au sieur Rixain,
comme possesseur de la chose vendue, même en sup
posant qu’il l ’eût acquise après une première vente ,
et du même vendeur, a plus forte raison d o i t - i l l ’ob
tenir lorsque l ’on r e m a r q u e q u e le sieur Rixain a en
sa faveur la p r i o r i t é de la date, l ’avantage de la bonne
foi dans l ’acquisition, et celui d ’avoir acquis d ’un des
copropriétaires de la chose vendue, tandis que l ’acte
du sieur de Chazelles est seulement l ’ouvrage impar*
�(So)
Tait d ’un homme sans pouvoirs, qui a été le jouet de
Terreur et de la surprise.
Mais on a prétendu que les vendeurs du sieur Rixain
n’avaient pas eu le droit de vendre,
L ’assertion est facile à détruire.
Les sieurs de Bénistant et de Gromond avaient un
droit de copropriété à divers objets indivis, et notam-.
ment à la terre de Saint-Agoulin, dont faisait partie
le domaine vendu au sieur Rixain. C e droit de co
propriété suffisait seul pour les autoriser à vendre, et
pour faire maintenir l ’acquéreur en possession, tant
q u ’un p a r t a g e c o n s o m m é n ’ a u r a i t pas attribué à
d ’autres q u ’à ces vendeurs la propriété de l ’objet
vendu.
Il y a plus. Les sieurs de Bénistant et de Gromond
père avaient été autorisés, invités même plusieurs fois
par tous les copropriétaires, à négocier, à arrêter, à
faire les ventes de la totalité du lot commun.
Cela est prouvé par les procurations q u i, dès 1806,
avaient été envoyées à M. de Bénistant; par celles que
reçut, en 18 18 , M. de Gromond pèrej par les fré
quentes lettres q u ’ont écrites, avant et depuis 1818,
les sieur e t d a m e d e Mallare t , la dame v e u v e Des
Voisins^ la dame de Ramond elle-même; lettres dans
lesquelles les remerciemens des soins passés, les solli
citations pour q u ’on les continue à l ’avenir, les invi
tations à vendre les biens com m uns, dans l ’intérêt de
tous, les protestations de confiance absolue sont réilev
térées presque à chaque page,
�( 3i )
Cela est démontré par les lettres mémo du sieur
Pinatelle, fondé de pouvoirs de la dame de Ramond
qui écrivait, peu de tems avant la ven te, q u ’il était
d ’avis de faire afficher Saint-Agoulin ; e t , si l ’on en
trouvait un prix raisonnable, de le vendre; qui assu
rait que ni lu i ni M . de Ramond n ’avaient envie de
co n tra r ier .et q u ils se rangeraient toujours de l ’avis
des autres cohéritiers.
Cela est indiqué par les affiches qui ont précédé
les ventes, affiches qui désignaient MM. de Gromond
et de Bénistant comme seuls chargés de donner les
renseignemens, et de fixer les prix et les termes des
paiemens.
C e l a a e t c r e c o n n u par. le sieur de Chazelles luimême, qui jamais ne s’était adressé à d ’autres q u ’h
MM. de Gromond et de Bénistant, et qui aussi, dans
les qualités du jugement dont est appel, rappelle les
négociations dont avait bien voulu se charger M. de
Gromond père, du consentement de toutes les parties/
et parle de leur confiance absolue en lui.
Enfin cette vérité s’est manifestée encore depuis la
vente faite au sieur R ixain , par les lettres approbatives de tous les cohéritiers, si l ’on en excepte cepen
dant M. de Ramond. Les regrets même que celui-ci
exprima dans les lettres q u ’il écrivit alors, font assez
connaître que s’il n ’approuva pas la vente, c’est q u ’il
se laissa entraîner par la condescendance q u ’il crut
devoir à son procureur fondé.
Com m ent,
d ’après de telles circonstances, n-t-on
�(30
pu hasarder de dire que MM. de Bénistant et de
Gromond n ’avaient pas le droit de vendre?
Comment a-t-on hésité à consacrer une vente, que
les vœux de tous les copropriétaires avaient préparée,
et dont l ’intérêt de tous commandait l ’exécution ?
Supposer que les cohéritiers de la dame de Ramond
avaient épuisé leur capacité, par l ’aliénation faite en
faveur de M. d e B o n n evie, du surplus de la terre de
Sain t-A goulin , c’est commettre une erreur de fait et
une erreur de droit.
XJne erreur de fait : car cette aliénation avait été
arretée en pr é se nc e du s i e u r Pinatelle. Il avait concouru
à la rédaction de l ’acte sous seing privé; il a v a i t luimême compté l ’argent qui fut alors reçu ; il était lié
pour ses mandans, par son consentement et par l ’hon
n e u r, autant que tous les autres cohéritiers. Ces faits
ne seront pas niés; il serait, au reste, facile de les
prouver.
A in s i, la vente sous seing p riv é , faite au sieur de
B on n evie, était l ’ouvrage de tous les cohéritiers ; et
tous auraient du concourir à l ’acte authentique. C ’est
même dans ce b u t , que le sieur Pinatelle demanda
aux sieur et dame de Ramond une nouvelle procurar
tion, plus explicative. C ’est dans ce but., que celte
procuration lui fut envoyée, comme le prouveraient
les lettres de demande et d ’en voi, si elles étaient pro
duites;
comme le démontrent même les termes de
la procuration , qui parle précisément de la terre de
Çiaint-AgouUn, k vendre.
^
�C 33 )
S i , depuis, le sieur Pinatelle et ses mandans ont
refusé seuls, entre tous les cohéritiers, de signer l ’acte
authentique, il n ’en est pas moins vrai que cette vente
doit être considérée comme leur propre ouvrage, et
comme leur étant commune; il n’en est pas moins
vrai que c’est dans la confiance que personne ne man
querait à la foi promise, que MM. de Bénistant et de
Gromond ont souscrit une autre vente en faveur du
sieur Rixain, et q u e , par conséquent, ils ont pu faire
cette autre vente.
Mais il y a erreur de droit dans l ’objection.
L a vente faite au sieur Rixain est la première qui
ait reçu une date certaine. E lle a été enregistrée le
4 mars 1818. L ’existonco a u t h e n t i q u e de la vente du
sieur Bonnevie est postérieure de plusieurs mois; car
l ’acte notarié est seulement du 22 mai suivant.
Les conventions antérieures et sous seing privé ne
peuvent être opposées au sieur R ixain , qui a le droit
de se considérer comme premier acquéreur, et d ’exiger
que sa vente soit exécutée plutôt que toute autre.
Ces conventions ne peuvent même être opposées à
MM. de Bénistant et de Gromond; car elles ne sont
prouvées que par leur aveu; et ils ont déclaré en
même tems qu’elles avaient cté faites avec le concours
du fonde de pouvoirs des sieur et dame de Ramond.
O r , leur déclaration est indivisible.
D on c, à consulter rigoureusement les règles de la
loi, ils ont pu vendre au sieur Rixain, en février 1818;
Ht, suivant le raisoiîiifiment des premiers juges, comme
?
�( 34 )
l ’objet vendu n ’excédait pas leur portion héréditaire 7
celte vente doit être respectée.
Ainsi s’évanouissent les argumens que l ’on avait
accumulés pour détruire un acte dicté par la loyauté
et par l ’intérêt de tous les copropriétaires, et pour
faire triompher un procédé que l ’opinion, la morale:
et la loi condamnent également.
§ III.
L a subrogation légale devait être admise.
Les moyens développés
d a n s les p a r a g r a p h e s p r é c c -
dens font connaître les nombreuses difficultés qui ont
été déjà et qui seront encore la suite de l ’acquisition
du sieur de Chazelles.
U n partage général à faire ? des questions compli
quées à résoudre, la nullité de l ’une des deux ventes
à prononcer, la préférence entre les deux acquéreurs
à déterminer, des actions en garantie à juger.
U n moyen simple et légal était présenté au tribunal
de première instance pour échapper à tant de difficul
tés. C e moyen consistait dans la subrogation légale
demandée par MM. d e B é n i s t a n t et d e Gromond contre
M. de Chazelles. Pourquoi n ’a-t-il pas été saisi?
Cette demande est renouvelée devant la Cour : elle'
pourra dispenser de tout
autre examen -, car si les
autres questions ont été discutées les premières , le
b ut unique a été de convaincre de l ’u tilité , de la
�C 35 )
ùÿ
nécessité même de la subrogation que l ’on propose
MM. de Bénistant et de Gromoud offrent d ’ailleurs
de renoncer à tous leurs autres moyens, si le sieur de
Chazelles consent, ou si la Cour ordonne q u ’ils soient
subrogés aux droits de celui-ci; ils offrent, dans ce
cas, de lui restituer le prix et les intérêts q u ’il u
payés, les frais de l’acte, ceux même du procès, jus
q u ’au jour où ils ont demandé cette subrogation, en
première instance, ou jusqu’il tel autre jour qui sera
déterminé par la Cour.
Cette demande a été écartée, sous le prétexte que
le contrat de vente portait sur un objet isolé et dé
terminé. L ’article 8 4 1 du Code civil, ont dit les pre
mi e r s juges, n ’est pas a p p l i c a b l e à u n tel cas.
Il y a une double erreur dans ce motif.
L a subrogation doit être admise,
i° parce que la
vente ne comprenait q u ’une portion d ’objets indivis
entre cohéritiers; 20 parce que les droits cédés étaient
évidemment litigieux.
L e sieur de Chazelles n ’avait pas acheté un objet
certain, déterminé et particulier; il s’était fait vendre
la moitié d ’un domaine indivis entre un grand nombre
de cohéritiers.
Pour qu’il puisse indiquer lui-même les héritages
q u ’il a a c q u i s , un 2iartaSc csC nécessaire ; aussi les
premiers juges ont-ils ordonné la division du domaine
en deux lots.
Mais ce n’était pas assez. L e partage de la totalité
des objets indivis entre les cohéritiers doit se faire,
�( 36 3
comme 011 l ’a déjà prouvé, parce que ce partage gé
néral peut seul apprendre quel sera, parmi les cohé
ritiers, le vrai propriétaire du domaine.
O r, la vente faite au sieur de Chazelles lui donne
le droit d’assister à ce partage, de le provoquer même,
de porter un œil curieux dans tous les secrets de la
fam ille, de paralyser les moyens conciliatoires, si fréquens entre cohéritiers, si difficiles lorsque des étran
gers viennent apporter au milieu des parens leur roideur et leurs prétentions. L ’article 8 4 1 du Code civil
doit être appliqué au sieur de Chazelles; car chaque
cohéritier a intérêt à l ’éloigner du partage.
L a Subrogation a é té o r d o n n é e , d a n s u n cas sem
blable, par un arrêt de la C ou r de T u rin , du 18 mars
1808 ( i) . U n arrêt plus récent, rendu par la Cour
de Lim oges, le 3 août 1 8 1 8 , l ’a aussi admise contre
le cédataire de la moitié indivise d ’un domaine dé
pendant d ’une succession ; et c’est vainement que
l ’arrêt a été attaqué devant la Cour de cassation. Le
pourvoi a été rejeté le i4 juin 1820 (2).
Mais le moyen de subrogation devait aussi être
accueilli sous un autre rapport.
Les objets cédés étaient litigieux : rien de plus
évident. S ’il fallait u n e p r e u v e de c e t t e v é r i t é , on la
puiserait dans la
nécessité même où s’est trouvé le
(1) Voir l’arrêt dans le Journal de Dencvers, vol. de 1809, suppl.,
page 9.
(2) Voir l’arrêt de cassation dans le Journal de Sirey, tome 21 f
page 92 , première partie»
�( ^7 )'
sieur de Chazelles de commencer par une action
ciaire l ’exercice du droit q u ’il avait acquis.
Le vice de l ’acquisition était connu du sieur de
Chazelles : il savait qu'il achetait un procès. S ’il n ’en
a pas été effrayé, q u ’il soit au moins permis k des
personnes moins aguerries de ne "pas consentir à en
éprouver les chances et les lenteurs. L ’article 1699 du
Code civil les autorise à s’en affranchir par le rem
boursement du prix et des frais de la vente : ils veulent
user de ce bénéfice. L a loi, l ’équité, toutes les consi
dérations se réunissent, il semble, pour le leur assurer,
en faisant cesser un procès qui déjà fut d’une trop
longue durée, et qui serait encore suivi d ’une fatigante
involution de procédure et île ju gemens, si le remede
efficace de la subrogation n ’en arrêtait le cours.
S IV .
Observations sur la garantie réclam ée par la
dame R ixain.
Tant et de si puissans moyens repoussent l ’agression,
du sieur de Chazelles contre la dame Rixain, que la
Cour n’aura pas à s’occuper, sans doute, de la ga
rantie si sévèrement
M M . de Bénistant et
obtenue des premiers
L e jugement doit
demandée par celle-ci contre
de G r o m o n d , et si largement
juges.
étonner aussi dans cette partie
de ses dispositions.
Que l ’on inflige des dommages et intérêts à des
�7
( 38 )
vendeurs de mauvaise foi, q u i, surprenant l ’ignorance
d ’ un acquéreur, lui vendent ce q u ’ils savaient n ’avoir
pas le droit d’aliéner.
Mais prononcer une in d em n ité, suivant une estima
tion p ar exp ei'ts, contre des vendeurs confians, dont
les qualités et les droits étaient connus de l ’acquéreur
lui-même; leur faire porter tout le poids d ’une faute
qui leur est étrangère ; les punir de l ’imprudence de
cet acquéreur, qui a négligé de faire enregistrer sa
ve n te, et qui a préparé ainsi le plus fort des moyens
q u ’on lui oppose, c’est, il semble, pousser la rigueur
jusqu’à la d u r e t é ^ e t , si l ’on appelait cela de la j u s t i c e ,
il faudrait se hâter de renvoyer à cette maxime ;
Sum m um j u s , summa in juria,
Ces courtes observations suffisent sur une question
qui n ’est q u ’accessoire. Ce sont les questions princi
pales , ce sont les moyens qui repoussent l ’agression
dn sieur de Ghazelles, qui saisiront sans doute l ’atten
tion de la C o u r, et qui fixeront sa justice. Convaincue
de l ’irrégularité de l ’action intentée par le sieur de
Ghazelles, de la nécessité d ’un partage qui eut du la
précéder, et sans lequel elle ne pourrait être accueillie ;
étonnée des étranges circonstances qui ont accompagné
une acquisition que l'aveuglement des passions pouvait
seul conseiller, et que la réflexion et la morale devaient
interdire ; frappée des difficultés nombreuses et des
frais considérables que traîne à sa suite le procès q u ’a
�( 39 )
cherché et q u ’a acquis le sieur de C h azelles, la Cour
mettra un terme à ces vexations; elle ordonnera la
subrogation q u i, dans la cause, est autorisée sous un
double rapport; cette subrogation équitable, invention
bienfaisante du droit romain, et que le droit français
s’est empressé d ’accueillir; cette subrogation protec
trice, qui éloigne des partages de famille l ’ oeil indis
cret de l ’étranger; cette subrogation salutaire, destinée
aussi a faire cesser les discordes, en mettant un frein
aux tracasseries ou à la cupidité des acquéreurs de
droits litigieux.
M. D E
BÉN ISTAN T.
M. D E GROM OND D E S RO N ZIÈ R E S.
Me A L L E M A N D
A vocat.
Me D E V E Z E , L icen cié-A voué.
R I O M ) I M P R I M E R I E DE S A L L E S , PRÈS L E P A LA I S DE J U S T I C E .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Soubrany de Bénistant, Jacques. 1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Devèze
Subject
The topic of the resource
ventes
doubles ventes
successions
Chazerat (Madame de)
experts
actes sous seing privé
possession
jurisprudence
bonne foi
procuration
partage d'un domaine
équité
enregistrement
domaines
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour messieurs Jacques Soubrany de Bénistant, et Pierre Farradesche des Ronzières, appelans et défendeurs en garantie, contre monsieur Antoine Berard de Chazelles-Labussières, intimé ; contre madame de Champétières, veuve de M. Penautier, épouse, en secondes noces, de M. de Ramond, tuteur des mineurs de Penautier, intimés ; et contre madame Marie-Caroline Lacoste, veuve de M. Jean-Jacques Rixain, docteur en médecine, tutrice de ses enfans mineurs, aussi intimée et appelante.
Table Godemel : concurrence : 3. le principe introduit par l’article 1328 du code civil pour prévenir les fraudes et non pour les favoriser, ne peut être appliqué qu’entre deux acquéreurs de bonne foi, et lorsque celui qui a acquis par acte authentique a ignoré la vente qui précédemment avait été faite, en faveur d’un autre, par acte sous signature privée. Spécialement la préférence peut être accordée à la vente faite sous seing privé, quoique son enregistrement soit postérieur à la date de la seconde vente, consentie devant notaire, lorsque cette dernière vente avait été faite par un mandataire, contrairement aux termes de la procuration, et lorsqu’il est établi que le second acquéreur avait une connaissance personnelle de la vente antérieure à celle qu’il a obtenue par acte authentique.
4. quelle doit être l’étendue de la garantie accordée au second acquéreur dont la vente reste sans effet par suite de la connaissance personnelle qu’il avait sur l’existence de la première vente, et de son silence à cet égard envers le mandataire ?
n’est-ce pas suffisamment pourvoir à ce qu’il peut prétendre, que de lui allouer le remboursement des sommes qu’il a payé sur le prix de la vente, ainsi que de ses déboursés pour frais et loyaux coûts, avec les intérêts à compter des époques de paiement ou de déboursés ; et, de plus, les dépens auxquels il est condamné ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1822
1818-1822
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2527
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2526
BCU_Factums_G2528
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Saint-Agoulin (63311)
Neufonds (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
actes sous seing privé
bonne foi
Chazerat (Madame de)
domaines
doubles ventes
enregistrement
équité
experts
jurisprudence
partage d'un domaine
possession
procuration
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53514/BCU_Factums_G2528.pdf
7fcde7791d4a5b9a9d0626af5aa3198d
PDF Text
Text
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Y
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«J « m -m m u m m
MÉMOIRE
EN
P O U R M. Antoine
«■
REPONSE,
BERARD D E
C HAZELLESCOUR ROYALE
L A B U S S I È R E , intim e;
DE IUO1M.
CONTRE
i ro c h a m b r e .
M M . J acques S O U B R A N Y D E B É N IS T A N T
et P i e r r e F A R R A D E S C I I E D E S R O N Z I È R E S ,
appelans et défendeurs en garantie;
E
C O N T R E D am e M a r i e -CarolineLACOSTE
^
veuve de M Jean-Jacques R i x a i n , D octeur en
t
m édecine, tutrice d e ses enfans m in eurs
aussi
intimée et appelante
E T EN PRÉSENCE
D e M adame de C H A M P È T I È R E 3 veuve de
M . P e n a u t ie r ; épouse, en deuxièm es noces, de
M . Ramond, tuteur des mineurs P e n a u t i e r , ayant
pris le f a i t et ca u se, et garans de M . B e r a r d de
C ha z e l l e s , intim é
préférence
a
L
respectivement demandée par deux
acquéreurs du même immeuble, faisait d ’abord la seule
difficulté de cette cause, et en est encore aujourd’hui
l ’unique objet.
�Une vente authentique, consentie par madame dèf
Ramond ou son fondé de pouvoirs, a transmis à
M. Berard de Chazelles la propriété de la moitié du
domaine de Ncufond. L e sieur Rixain a voulu se
mettre en concurrence avec ce premier acquéreur, et
a produit une vente, sous seing privé, de la totalité
du même domaine , vente q u ’il aurait reçue de
MM. Soubrany-Bénistant et Farradesche des Ronzières.
L ’enregistrement de cette seconde vente est
postérieur à la date de celle de M. de Chazelles ;
mais comme l ’acle sotis seing privé a d’ailleurs une
date a n t é r i e u r e à c e l l e de l ’ a c t e authentique, le sieur
Rixain soutenait que son acte devait a v o i r l a p r é f é
rence sur celui de M. de Chazelles, soit parce q u ’il
était le premier en possession du domaine de Neufond,
soit parce que M. de Chazelles, connaissant la pre
mière vente à l ’époque de son acquisition, ne pouvait,
sans d o l ou mauvaise f o i , acheter un immeuble q u ’il
savait déjà vendu à un autre; d ’où il tirait la consé
quence que la date de la vente devait être considérée
comme certaine à l ’égard de M. de Chazelles , qui
n ’était cependantqu’ un tiers, tout comme elle le s e r a i t
vis-à-vis de MM. Soubrany-Bénistant et Farradesche,
scs vendeurs.
L ’imagination fertile du sieur Rixain lui fournit
bientôt les moyens propres à soutenir son système ;
quelques faits supposés ou dénaturés lui servirent de
prétexte pour invoquer des maximes anciennes, abro
gées ou changées par notre nouveau Droit; et bientôt,
aveuglé par son intérêt, il en vint jusqu’à méconnaître
�( 3 )
ce q u ’il devait aux autres et à lui-même, en se livrant
à des imputations et à des déclamations que M. de
Cliazelles dut dédaigner.
L a vente consentie à M. de Cliazelles par le fondé
de pouvoirs de madame de Ramond, avait été approu
vée par cette dernière et celui de ses enfàns qui avait
atteint sa m a j o r i t é . M. de Cliazelles ayant l a i t con
naître sa positionna cette dame, elle s’empressa de
prendre son fait et cause. Le sieur Rixain appela à
son tour ses vendeurs, en garantie ; et dès-lors de
nouvelles parties durent prendre part à une contesta
tion qui leur devenait personnelle, et dont elles de
vaient supporter tout le poids.
L a q u e s t i o n de propriété de l ’immeuble vendu fut
alors agitée entre madame de Ramond, représentée
par M. de Cliazelles, et MM. de Bénistant et de
G r o m o u t , qui avaient vendu au sieur Rixain.
Madame de Ramond, ou M. de Cliazelles, son ac
quéreur, soutenaient que le domaine deNeufond étant
un immeuble indivis entre différons copropriétaires ,
chacun avait eu le droit de vendre sa portion , mais
q u ’aucun d ’eux ne pouvait avoir la faculté d’excéder
son amendement, et de vendre ce qui ne lui appar
tenait pas. Elle ajoutait q u ’il était p r o u v é e t reconnu,
même par MM. de B é n i s t a n t ct.Farradesclie, qu e, par
des ventes antérieures à celle de M. de Chazelies et
celle de Rixain, qui lui est postérieure, ils avaient
déjà disposé de leur portion dans l'immeuble
com m un
et indivis, tandis q u ’elle-même, en vendant à M. de
Cliazelles ,
s’était
restreinte
à sou amendement ,
�(4 )
q u ’elle n’avait pas même épuisé. Madame de Ramond
tirait de-là la conséquence q u e , dans tous les cas, la
vente de M. de Chazelles devait être respectée comme
ém a n a n t d u 'véritable p r o p r ié ta ir e , et obtenir la pré
férence sur celle consentie au sieur Rixain par d es non
p rop riéta ires.
Pour répondre à ce moyen, MM. de Bénistant et
Farracïesche recherchaient l ’origine«de la propriété de
ÜNeufond. Suivant eux , cet immeuble n ’ éta it p o in t
simple p r o p r ié té in d iv ise entre particuliers, mais bien
un objet dépendant d ’ une su cce ssio n à p a rta g er entre
cohéritiers.
De là ils inféraient :
i° Que la demande, formée par M. de Chazelles
contre le sieur Rixain , était mal "intentée ; q u e ,
comme représentant madame de Ramond, il ne pou
vait avoir d ’autre action que celle en partage ; que
cette action devait être dirigée contre tous les héri
tiers, et comprendre tout ce qui composait la suc
cession à partager; q u ’ainsi, sous ce premier rapport,
la question de préférence à accorder à l ’un des deux
acquéreurs devait être renvoyée à l ’événement du
partage;
2° Que l ’immeuble ne pouvait être partagé sans
éprouver une perte notable; q u ’ainsi il y avait lieu
à licitation d ’ un objet q u i , dans aucun cas, ne devait
être démembré par un partage ou des ventes partielles;
' 3° Q u e , comme cohéritiers de madame de Ramond,
ils avaient la faculté d ’écarter M. de Chazelles du
partage,
par l ’excicice de l ’action en subrogation,
�( * )
J
action qui ¿lait tVailleurs d’autant plus favorable
que M. de Cliazelles était acquéreur de droits litigieux*
MM. de Bénistant et Farradesche soutenaient ensuite
qu ’ils avaient vendu au sieur Rixain, comme fondés
de pouvoirs de madame de Ramond; que celui qui
au nom do cette daine, avait transmis à M. de Clia
zelles la propriété de la moitié du domaine de Neuibnd
ou n ’avait point de mandat à cet effet, ou en avait
excédé les termes; q u ’eniin ce prétendu fondé de pou
voirs de madame de Ramond aurait été trompé par
M. de Cliazelles, qui^ pour obtenir une vente, lui
aurait laissé ignorer celle préexistante du même objet,
consentie par
de benisiaiit et luimiJoscho nu sieur
R i x a i n , m a l g r é t ou te foi s la connaissancepersonnelle q u ’il
en avait. Sous ce dernier rapport, les trois adversaires
de M. de Cliazelles et de madame de Ramond réunis
saient leurs efforts p o ü r faire accorder la préférence à la
vente consentie au sieur Rixain.
MM. de Iiénistant et Farradesche s’étaient mépris
sur les faits de la cause; ils les avaient présentés
d ’ une manière si erronnée et si incomplète, q u ’il était
facile, en les rétablissant et leur donnant la seule et
véritable interprétation q u ’ils puissent recevoir, de
prouver q u ’ils conduisent à des r é s u l i a t s tout opposés
à ceux que ces M e s s i e u r s e n ont voulu tirer : aussi
l ’invention des moyens répond-elle à l ’exposé des faits.
Les appelans ont examiné une foule de questions qui
ne se présentent pas, et se sont encore mépris sur les
principes qui doivent servir à résoudre celles qui
naissent réellement des faits de la cause.
�M . de C h a z e ll e s a réussi en première instance. P o u r
répondre a u x d e u x Mémoires distribués sur appel par
la dame v e u v e Iiixain et
les sieurs de B é n i s t a n t et
F a r r a d e s c h e , il se contentera d ’ int erroger, avec la plus
gran de
a t t e n t i o n , les faits d u
procès,
et d ’é ta bl ir
ensuite trois propositions , a u t o u r desquelles v i e n d r o n t
se ranger les n o mb reu ses objections ( b i e n
faciles à
d é t r u i r e ) de ses adversaires.
L a p r e m i è r e . — Q u e , le do m a in e de N e u f o n d é t a n t
line propriété indivise entre p a r t i c u l i e r s , et non u n
objet dépendant d ’ une succession à p a rtag er entre
c o h é r i t i e r s , u n cles copropriétaires de cet i m m e u b le a
p u ve ndr e sa p o r t i o n , sans q u e
son a c q u é r e u r
fût
soumis à exercer u n e action en p a r t a g e , à souffrir u ne
l i c i t a t i o n , et f u t exposé à F a ct io n en subrog ati on.
L a seconde . — Q u e , sous le C o d e c i v i l , la propriété
d ’ un
immeuble
ét an t
transmise à
l ’a cq u é re u r par
l ’effet seul d u c o n tr a t de v e n t e , et sans q u ’il soit
besoin d u concours de la t rad it ion ou de la t ra n sc ri p
t i o n , u ne ve n te sous seing privé ne p e u t être opposée
a u x tie rs , q u ’a u t a n t q u e sa da te serait assurée par les
moyens ind iqu és par la l o i ; q u e ce lu i q u i a négligé de
p re n d r e ces p r é c a u t i o n s , ou n ’a pas s o n g é à assurer lai
dat e de son t i t r e , n ’est p oi nt p r o p r i é t a i r e , et ne p eu t
accuser de fr aude le tiers q u i , prof ita nt d ’ u n avantage
q u i l u i était offert par la l o i , a u r ai t acquis l ’i m m e u b l e
par u n acte a u t h e n t i q u e ,
régulier et t ra ns la tif de
propriété.
La.
tro isièm e
.
— Q u e , sous les anciens p r in c i p e s , la
tradition , pe nda nt le droit inte rm éd ia ire la transcrip -
�( 7 )
î.
lio n , e t , sous le Code civil, le titre s e u l, ne transfé
rant la propriété, qu'autant que la vente aurait été
consentie par le véritable propriétaire j et , dans
l ’espèce, le seul propriétaire de l ’immeuble vendu
étant madame de Ram om l, M. de Chazelles, son
acquéreur, doit obtenir la préférence sur le sieur
Rixain , qui , sous aucuns rapports, ne peut se
plaindre ou argumenter de la connaissance que M. dû
Chazelles aurait eue d ’une vente antérieure à la sienne,
émanant d ’un vendeur qui n’était pas propriétaire.
Les développemens et les détails dans lesquels on
sera obligé d ’entrer détruiront, an reste, les alléga
tions, les insinuations et les ré Licences r/ne l ’an a cru
pouvoir s e jjerme u r e c o n t r e JYT. de Chazelles, et aux
quelles il a dit être sensible. Cependant, en y répon
dan t, il n’oubliera point que l ’honneur même lui
impose la loi de respecter les adversaires q u ’il
obligé de combattre.
est
FAITS.
Le domaine de Neufond faisait partie de la terre de
Saint - Agoulin , dépendant de la succession de ma
dame de Chazerat, ouverte en i 8o5 . C o m m e c’est en
q u a l i t é d ’ h é r i t i e r s d e cette c l a m e , et par suite du
partage de sa succession, que les vendeurs respectifs
de Mi\l. de Chazelles et Rixain ont obtenu la propriété
indivise de cette terre, quelques détails sont indispen
sables pour apprécier la nature du titre et reconnaître}
lus droits d^chacun de ces vendeurs.
�(8)
Madame de Chazerat avait disposé de son immense
fortune par cinq lestamens et codicilles, oil, après
avoir fuit différons legs, soit à litre particulier, soit
à titre universel, elle donne à M. de Chazerat , son
époux, outre l’ usufruit de tous ses biens, lu propriété
de son mobilier et .créances; e t , q u a n t ¿1 la p ro p n é lé
d e ses im m e u b le s , voulant q u ’ils retournent à ceux
de ses parens qui descendent des estocs desquels ils
lui sont parvenus, elle les donn e ii chacun de ses pa
rens de la b ran ch e de ses a j e u l et a y e u le p a ter n els et
<le celle de son a y e u le m a te r n e lle , qui seraient en
ordre de l u i s u c c é d e r s u i v a n t les règ les de la j'cprcscntation à V in Jin ij telle q u ’elle avait l i e u d a n s la
c i-d e va n t C o u tu m e d ’A u v e r g n e > pour lesdits biens
être partagés entre les trois branches, au m arc la
liv re de ce qui lui était parvenu, et être ensuite sub
divisés suivant les mêmes règles.
Cette disposition testamentaire appelait au partage
de la succession de madame de Ch azerat, i° les des
cendant de Jean Rollet, ayeul paternel, dont la tes
tatrice avait reçu les domaines de Mirabelle ; 20 les
descendans de la dame V ig o t , ayeule maternelle, qui
avait a p p o r t é u n e c o n s t i t u t i o n dotale de i5,ooo ir. ;
3° les descendans de G il b e n c G r o s , ayeule mater
nelle, qui avait transmis à la dame de Chazerat les
domaines d ’Entraigue et de Jpse; mais la même dis
position excluait un quatrième estoc, celui de JeanMarcelin, q u i , n’ayant possédé aucuns biens
et n ’ayant rien transmis à. la testatrice, ne pouvait
prendre part à sa succession,
,
Philibert
\
�( 9 )
T
Les biens propres à la testatrice, ou à elle provenus
de son père, et qui devaient faire, entre les trois
estocs favorisés, l ’objet d ’un partage au marc la livre
étaient la terre de Saint-Agoulin, les domaines et pro
priétés de Ménétrol, les bois d ’Aubusson, les meubles
et créances.
Ce testament devait donner lieu à des difficultés
sérieuses, et faire naître de longs procès; aussi le par
tage de la succession ne put-il avoir lieu q u ’en 181G,
c’est-à-dire onze ans après son ouverture.
Pendant ce tems, les trois estocs favorisés par le
testament de madame de Chazerat eurent 'a répondre
à une demande en n u l l i t é f o v n i a c p a r l ’astoc e x c l u ,
cle Marcellin, qui soutenait que la disposition testa
mentaire était en contravention formelle avec le Code
civil, qui défend de s’en référer, en termes généraux,
aux dispositions d ’une Coutume abrogée, et de les
prendre pour règle de la dévolution de ses biens.
Ce premier procès terminé , les trois estocs appelés
se divisèrent, et plaidèrent entr’eux.
D ’abord l ’estoc Rollet voulut faire appliquer aux
descendans de Gilberte Gros la forclusion, avec toutes
les règles de la Coutume d’Auvergne, ce qui donna
lieu à des débats t r è s - l o n g s e t t r è s - s é r i e u x .
Plus tard, chaque estoc éleva des difficultés sur le
mode de partage au marc le franc ; chacun interpré
tait cette disposition du testament suivant ses intérêts,
présentait un mode de partage différent de celui qui
était proposé par les autres estocs; et ces points ne
3
�furent ni les moins longs ni les moins difficiles à
résoudre.
Enfin il fallait se régler avec M. de C hazerat, rela
tivement à l ’usufruit des immeubles, au don du mo
bilier et des créances, qui lui avaient été légués par
madame son épouse, et aux avances q u ’il avait faites
pour la succession, dont il avait payé tous les droits.
Il paraît q u ’à cet égard il y eut, entre les héritiers
et M. de Chazerat, des conventions particulières, par
suite desquelles les bois d ’A u b u ss o n , le s rentes} e jje ts
p u b li c s j et autres c r é a n c e s , n ’ont p o in t é té com p ris
d a n s le p a r ta g e q u i a eu lieu entre toits le s héritiers
testam entaires d e m ad a m e de C h a zc r a t.
On sent que les affaires d ’une succession qui pré
sentait tant de prétentions diverses de la part des
héritiers, dont les bases du partage étaient méconnues
et contestées, qui enfin offrait de si nombreuses diffi
cultés dans sa liquidation, ne pouvaient être surveillées
et suivies par chacun des nombreux héritiers composant
les trois estocs appelés par le testament de madame de
Chazerat : aussi voit-on que, dès l’origine, chacun de
ces estocs se choisit un procureur fondé, spécialement
chargé tle d i r i g e r et surveiller, dans son intérêt, les
affaires de la succession.
L ’estoc R o llet se divisait en deux branches, ayant
chacune un droit égal à la portion que l ’estoc pouvait
amender dans la succession de madame de Chazerat;
i° la branche d ’Àmable Rollet, représentée au partage
par les familles Davaux et Cadier-Devauce ; 2° la
branche de Gilbcrie R o llet, qui avait épousé M. Amable
�( 11 )
Soubrany, se divisant elle-même en deux branches
l ’une, celle d ’Amable Soubrany, second du nom,
époux d ’une demoiselle de B én o g u ct, d ’où descendent
les familles V oisin sj M a lle i'c t et P e n a u lie r , ce der
nier représenté par M. de Chazelles; celle d ’Amable
Soubrany, troisième du nom, d ’où proviennent les
maisons Archon-Despérouses 3 de B én istan t, de Lauzanne et de Gromont 3 représentées, au procès, par
M. Rixain.
Ces deux dernières branches avaient des intérêts abso
lument communs; et comme les descendans Bénaguet
habitaient le Languedoc , et que les représentans Farradesche étaient tous établis à R lo m , lien do l ’ouver
ture de la s u c c e s s i o n de madame de Chazerat, il était
naturel que des cohéritiers dont les droits et les pré
tentions étaient semblables, fissent cause commune et
agissent de concert et dans le même sens, en donnant
leurs pouvoirs à ceux d ’entr’eux qui étaient le plus
à portée de surveiller les affaires de la succession.
Ces préliminaires étaient indispensables pour péné
trer le véritable sens et assigner l ’étendue des lettres
et procurations produites par MM. de Bénistant et
Farradesche, et dont ils ont voulu faire un si singulier
usage.
E n lisant ces pièces, on remarque d ’abord que
M. de Bénaguet-Penautier était celui des héritiers de
la branche Bénaguet, qui s’occupait le plus activement
des affaires de la succession de madame de Chazerat,
et qu ’il avait même la confiance' de madame Voisins
et de M. Malleret, ses cohéritiers. La raison de cela
�( 12 )
se trouve dans le mariage que M. Bénaguet de Penautier avait contracté avec mademoiselle de Champétière,
alliance qui devait rendre plus fréquentes et faciliter
ses relations avec la ville de Riom , lieu du domicile
et siège des affaires de la maison de Champétière.
Aussi voit-on par les pièces produites, que M. Bé~
naguet de P en a u tîer, faisant tant pour lui que pour
madame V oisins et M. M a lle r e t, donna, le 10 jan
vier 1806, une procuration sous seing privé, à M. de
Bénistant, portant simplement pouvoir de fa ire toutes
les démarches nécessaires pour la succession, de payer
les d r o i t s p r o p o r t i o n n e l s , de retirer quittances.
Mais les difficultés commençant h n a î t r e , e t l e s p r é t e n
tions du représentant de l ’estoc exclu étant connues,
M. de Bénistant sentit la nécessité d ’obtenir des pouvoirs
nouveaux et plus étendus : ils furent demandés ; et
bientôt deux procurations, l ’une du 23 février 1806,
adressée par madame V oisin s, habitant à Carcassonne,
l ’autre, du 26 du même mois, envoyée par M. M a l
leret , domicilié à T o u lo u se} arrivent à M. de Bénis
tant. Ces deux procurations, qui ne sont autre chose
que la copie d ’un protocole de notaire, et q u i , malgré
la d i s t a n c e d e s domiciles des constituans, s o n t l ’image
fidelle et 1’ expédition t e x t u e l l e l ’ u n e d e l ’autre, con
tiennent, comme 011 le pense bien, les pouvoirs les
plus absolus et les plus illimités. Ainsi le procureur
fondé doit prendre connaissance des biens composant
la succession, faire les actes conservatoires , requérir
Y apposition et la rémotion des sce llé s, assister à Y in
ventaire 3 faire procéder au partage, se mettre en
�possession d es lo ts, e t c ., traiter sur Y u s u fr u it, p la id e r ,
transiger............. ; et c’est au milieu de tout cela que
l ’on lit que le procureur fondé pourra v e n d r e , soit
a v a n t , soit après p a r t a g e , la p o r t i o n du c o n s t i t u a n t ,
et c o n s e n t i r , s ’ i l est besoin , a u x v e n t e s q u i a u ra ien t
é t é d é jà f a i t e s , ou q u i le s e r a i e n t p a r d ’a u t r e s
HÉRITIERS.
Dans le même tems, et le i 3 mars 18 1 2 , M. Bénaguet de Penautier envoyait aussi à M. de Bénistant
une nouvelle procuration sous seing privé, contenant
à peu près les mêmes pouvoirs,
et permettant d e
v e n d r e , ou d on n er to u t con sen tem en t à d es v e n te s q u i
a u ra ien t é té ou q u i seraient f a i t e s p a r le s autres
co h éritiers ou
d roit (lcl11S Icichtc SUCCCSSIOll•
On sent assez que ces procurations n ’avaient d ’autre
objet que celui de donner au mandataire tous les pou
voirs qui lui étaient nécessaires pour repousser les
prétentions contraires aux droits de l ’estoc Rollet,
hâter ou faciliter les opérations du partage, en ven
dant même, s’il en était besoin, le s d ro its s u c c e s s ifs
des constituans, ou en consentant aux ventes qui
au r ai en t déjà été ou seraient faites de leurs droits par
d ’autres héritiers ; mais q u e , sous aucun rapport, ces
pouvoirs ne pouvaient s’étendre au cas où le partage
étant terminé, c h a q u e h é r i t i e r a u r a i t reçu sa portion
de la succession , portion q u i , lui devenant alors p r o
p r ié té p a r tic u liè r e , et n ’ayant plus rien d e com m u n
avec la s u c c e s s io n , ne pouvait être aliénée que de son
exprès consentement, et en vertu d ’une procuration
spéciale.
�( «4 )
Sous ce rapport, il est difficile de concevoir com
ment les appelans ont pu argumenter de ces procura
tions de 1806, pour légitimer les ventes q u ’ils ont
consenties en 1 8 1 8 , sans pouvoir et sans le consente
ment des propriétaires. Mais ce moyen parait bien
plus extraordinaire encore, lorsque, p a r l a lecture de
la correspondance produite par MM. de Bénistant et
Farradesche, 011 s’assure crue, dans ces premiers tems,
la famille Bénaguet , 11011 seulement 11 avait point
l ’intention de vendre sa portion > mais q u ’au contraire
elle désirait obtenir des lots distincts et séparés.
E11 e f f e t , une latti-e du i cr mars 1 8 1 2 , écrite par
M. Bénaguet de Penautier à M. de Groinont père ,
lui annonce que M. de Bénistant a des procurations
de ses sœurs et la sienne, oit il croit que tout est
spécifié POUR LES LOTS ET CONVENANCES. P.lllS bas , il
ajoute : « Quant aux objets de convenance, je ne puis
« que vous prier, et mes parens, de veiller à nos
« intérêts. J’imagine que le lot de la branche Saint« Pardoux sera un seul lot; j e désirerais cependant
« que les trois portions fussen t indiquées ; mais nous
« n'en sommes pas à la j o u i s s a n c e ». Il faut en
convenir, rien n’est plus exclusif, que cetle lettre, de
toute intention de vendre, et de pouvoirs donnés à cet
effet par la famille Bénaguet. Les spécifications des
procurations portent sur les lots et convenances ;
M. de Gromont est prié de veiller aux intérêts de ses
mandataires, pour les objets de convenances y les
héritiers désirent que les trois portions qui doivent
leur revenir soient indiquées p ar le partage : tel est
�C 15)
le véritable sens du mandat donné par la famille
Bénaguet, et le mode d’exécution q u ’il devait recevoir.
Comment donc les appelans se sont-ils mépris ju s q u ’au
point de citer cette- lettre dans leur Mémoire , en y
faisant des omissions si importantes, q u ’en s’abusant
eux-mêmes, ils s'exposaient à tromper la justice sur
les véritables intentions des mandans et les devoirs
des mandataires?
M. Bénaguet de Penautier est décédé à l a 'f i n de
i 8 i 3 . Le 9 février 18 14 > Sil veuve (a u jo urd ’hui
madame de Ramond) fit écrire ù M. de Gromont
père, « que son intention, et celle des familles Voisins
« et Malleret, ll’était pas de c o n t r a r i e r les a u t r e s
« li cri tiers , ni y « ’i l se fa sse des fr a is de ju stic e dans
« la su c ce ssio n ............ Ils désirent au contraire que
« tout se p asse au m ie u x d es in térêts de toutes les
« p a rties ». Mais comme M. de Penautier s 'é ta it s e u l
m ê lé de cette a ffa ir e , et qu e person n e n ’en a a u cu n e
c o n n a issa n ce , elle demande ce q u ’elle doit faire, et
prie de lui adresser un modèle de procuration. Cette
l e t t r e , qui bien évidemment ne se réfère q u ’aux
a ffa ires de la su ccession et aux op ératio ns d u p a r ta g e3
est cependant invoquée comme un p o u v o ir de v en d re
par les appelans, q u i , pour en tirer cette induction,
la cotent dans leur Mémoire, sans toutefois en faire
connaître une seule expression...........
Quoi q u ’il en s o i t , les p ro cu ra t io n s de la famille
B én agu et f u rç n t
adressées à MM.
de
Gromont et
B é n i s t a n t , par l ’int erm édiaire de mad a m e de Pe nau -
ticr, dans le co u ran t des mois de mai; j u i n et ju il l e t
�( 16 )
18 14• A cette époque , les trois branches appelées par
ïe testament de madame de Chazerat plaidaient encore
sur le mode du partage de cette succession ; et ce n’est
q u ’en 18 16 , que les opérations purent en être ter
minées.
Il est important de se fixer, i° sur la composition
de la masse de cette succession; 20 sur le lot qui a été
attribué à la branche Soubrany, représentant pour
moitié l ’estoc Rollet; 3° sur le droit que chacune des
familles
Bénaguet
et
Farradesche avaient
sur les
immeubles composant ce lot. L a connaissance de ces '
faits et leur s a i n e i n t e r p r é t a t i o n seront suffisantes pour
détruire la plupart des moyens invoqués par les
appelans.
La masse de la succession de madame de Chazerat
fut composée d ’abord de tous les biens que chaque
estoc avait apporté ; ensuite des biens propres à la
testatrice, ou qui lui étaient provenus de son père,
tels que les domaines composant la terre de SaintA g o u li n , et ceux de Menétrol; mais Von n y co m p rit
p o in t j n i le s bois d ’A u b u s s o n , n i le s rentes et effets
p u b l i c s n i d ’autres cré a n ces qui avaient fait la ma
tière d ’ u n e c o n v e n t i o n entre les héritiers e t M. de
C h a z e r a t, légataire du mobilier, de l ’usufruit des
immeubles, et en outre créancier des héritiers; con
vention au moyen de laquelle ces derniers objets
ne devaient rentrer dans la succession q u ’au décès de
M. de Chazerat, et faire à cette époque l ’objet d’uu
partage particulier entre les trois estocs.
Cette massq fut divisée entre les trois estocs, au
�( r7 )
marc le franc de leurs apports. L ’amendement de
l ’estoc Ilollet fut fixé à 622,960 fr. 56 c. 5 et comme
la branche d ’Amable Rollet représentait l ’estoc pour
moitié, elle devait recevoir 3 i 1,480 fr. 28 c. Cette
dernière somme devait encore se diviser en deux por
tions égales de 1 55,740 fr. \l\. c. chacune, l ’ une à.
attribuer à la branche d ’Amable Rollet, second du
nom, d ’où descendent les familles Davaux et CadierDevauce; l ’autre à la branche de Gilberle Rollet,
épouse
d ’Amable
Soubrany ,
d ’où
descendent
les
familles Bénaguet et Farradeschc. D ’après cela, l'amen
dement de ces deux dernières familles était de 77,870 fr.
7 c. pour chacune d ’elles ; et., commo la /hmillo Bonsi
g n e t se c o m p o s e de trois tètes, M. Bénaguet de
Penautier, la veuve Voisins et M. Malleret, chacun
d ’eux avait droit au tiers de la somme attribuée à leur
branche, et leur lot devait en conséquence se composer
d ’immeubles en valeur de 25,q56 fr. 61 c.
Mais les intérêts des familles Bénaguet et Farradesche
étant communs, les experts ne s’occupèrent point de
la subdivision de leur lot; ils firent l ’attribution des
immeubles qui devaient leur revenir, comme si Gilberte Rollet existait encore*, e t , après avoir distrait
de la terre de Saint-Agoulin le d o m a i n e d e s Bardons,
qui fut mis au lot d e M. Dcvauce, ils délaissèrent aux
descendans de Gilbertc Gros le surplus de cette terre,
qui se composait, i° d ’une réserve évaluée, avec les
bestiaux, à 40,700 fr. 5 20 du domaine de N eu fo n d ,
estimé, aussi avec les bestiaux, 4°,233 jfr.; 3° du
domaine de Bussière, en valeur de 21,628 fr. , les
3
�( >8 )
.bestiaux compris; 4°
domaine des Girauds, porté,
avec les bestiaux, à 20,217 fr.; 5° du domaine de
Machal, évalué, avec les bestiaux, à 18,856 francs ;
6° enfin, des bois dépendans de cette terre, estimés à
20,527 fr. Le total de ces estimations partielles, faites
va leur partage , se monte à 162,201 ir.; et comme
M. Penautier avait droit au sixième de cette somme,
il était donc copropriétaire de la terre indivise de
Saint-Agoulin, avec la branche Farradesche, la veuve
Voisins et M. Malleret, et pouvait en disposer jusqu’à
concurrence de 27,380 fr. 36 c.
L ’exposé de ces i\iits p r é s e nt e des idées si claires et
conduit à des résultats si évidens, que l ’ on peut être
étonné q u ’ils aient échappé à l ’attention de MM. de
Bénistant et de Gromont, q u i , d ’ailleurs mieux que
personne, devaient connaître les détails, les affaires,
et l ’événement du partage de la succession de ma
dame de Chazerat.
Ils savaient, en effet, que les bois d ’Aubusson, les
rentes, effets publics, et autres créances, n ’avaient
point été compris dans le partage des immeubles; que
ces objets omis devaient donner lieu à un nouveau
partage e n t r e les trois estocs R o lle t 3 J^igot e t Gros,
mais que , sous aucun rapport, cette opération ne
pouvait changer ce qui avait été arrêté pour l ’attri
bution des immeubles, ni intéresser les branches Bénaguet et Farradesche à autre titre que celui de re
présentant de l ’estoc llollet. — Pourquoi donc les
appelans ont-ils voulu se servir de faits aussi inexac
tement présentés, pour en tirer la conséquence q u ’ils
�( r9 )
devaient avoir la faculté d ’exercer l ’action en subroga
tion contre M. de Chazelles, et que ce dernier devait
être tenu de former une demande en partage, do
l ’événement de laquelle dépendait la préférence à
ac co rde r à sa veuve ou à celle du sieur Rixaiu?
Ils ne pouvaient également ignorer que les domaines
dépendans de la terre de Sainl-Agoulin avaient été
attribués aux familles Bénaguet et Farradesche, par
suite du partage des immeubles de la succession de
Chazerat; que ce partage avait fait cesser l ’indivision
entre toutes les parties intéressées comme héritières, et
que la terre de Saint-Agoulin n était p lu s, pour les
familles Bénaguet et Farradesche, u n o b j e t d é p e n d a n t
d e s u c c e s s i o n 3 mais bien une propriété isolée et in
divise entre particuliers. — Comment MM. de Bénistant et Farradesche on t-il s pu penser à opposer à
M. de Chazelles, que sa demande contre le sieur
Rixain était mal fondée; q u ’il devait être renvoyé
à former la demande eu partage d ’une succession qui
n ’existe pas, et soumis à une action en subrogation ,
comme acquéreur de droits successifs et litigieux?
Enfin, le partage ne permettait pas à MM. de Bénistant et de Gromont d’ignorer un fait qui était
d ’ailleurs de leur connaissance p e r s o n n e l l e , c’est que
la terre de S a in t - A g o u l i n s e composait de cinq do
maines ayant des bàtimens et des moyens d ’exploita
tion qui leur étaient particuliers; q u ’il y avait, en
outre, des bois détachés de ces domaines; q u ’enfin ,
chacun de ces immeubles était d ’une étendue assez
considérable, et situé assez avantageusement pour que
�leur division, bien loin d ’être
nuisible,
f u t , au
contraire, un moyen d ’en augmenter sensiblement la
• valeur. — Cependant les appelans ont cru pouvoir sou
tenir q u ’il y avait lieu à licitation............
Il ressort encore de ces faits un résultat bien essen
tiel. La terre de Saint-Agoulin était propriété indivise
entre les familles Bénaguet et Farradesche ; chacune
de ces maisons était propriétaire de moitié des im
meubles qui la composaient; et M. Penautior était
saisi du tiers de la portion revenant à sa branche ,
c'est-à-dire du sixième de la totalité. Ainsi la terre
de S a i n i - A g o u l i n . d e v a i t , en cas de partage, former
d ’abord deux lots; celui qui a u r a i t é té a t t r i b u é à la
famille Bénaguet devait ensuite être subdivisé en trois
portions égales ; mais, en cas de vente, chacun des
copropriétaires ne pouvait aliéner que sa portion dans
propriété indivise , et ne pouvait transférer les
droits d ’autrui sans un consentement exprès et une
procuration spéciale.
la
11
a déjà été prouvé q u ’avant le partage de
1816 ,
MM. de Bénistant et de Gromont n ’avaient aucun
pouvoir pour vendre la portion qiîi pouvait revenir à
la b r a n c h e B é n a g u e t dans la succession de m a d a m e de
Chazerat. On a même vu c o m b i e n les appelans avaient
été peu heureux dans la production des pièces dont ils
voulaient induire cette procuration, et dans les consé
quences q u ’ils en tiraient; il convient, actuellement
d ’examiner, ce qui s’est passé depuis le partage de 18 i G ,
et île rechercher si, depuis cette époque, MM. de
Gromont et de Bénistant ont reçu pouvoir de vendre
�(- )
/ 0 i 3 èm
la portion revenant 'a la veuve Voisins et au sieur
M aller et , et notamment celle du sieur Peu au tier ,
dans la propriété indivise de Saint-Agoulin.
Si l ’on consulte la correspondance produite parMM. de Bénistant et de Gromont, on s’assure q u ’il
n ’y avait rien d’arrêté entre les copropriétaires de
Saint-Agoulin, relativement à la vente de cette terre,
et que l ’on était bien loin d ’être convenu q u e } n 'éta n t
gu ère su scep tib le de d ivision
i l f a l l a i t la v en d re en
com m un.
E n effet,
L e 12 avril 181G, madame de Voisins écrivait h
M- de G r o m o n t , q u ’e l l e a v a i t appris « qu il avait été
« procédé au partage des lots entre la maison Devance,
« d’une part, et la maison Bénistant et Penautier,
« de l ’autre ». Elle ajoutait : « S i v o u s j u g e z né« cessaire q u ’i l soit p r o c é d é à un n ouveau p a r ta g e ,
« nous y donnons notre consentem ent ». Elle disait
ensuite : « N o u s nous ,en rapportons parfaitement à
« l ’opinion de M. de Bénistant, à c e t égard. Nous
« nous bornons seulement à vous faire connaître que
« nos intérêts sont q u ’il fût possible d’obtenir la vente
« de la p ortion qui revient à notre m a ison , soit
v. s é p a r é m e n t j
soit c o n j o i n t e m e n t avec la maison
« Bénistant. »
A i n s i , madame dp Voisins n ’avait aucune opinion
formée su r la v en te ou le p artage de la terre de S a i n t Agoulin. Elle ne pouvait, en effet, apprécier les avan
tages et les iuconvéniens de l ’une ou de l ’autre de ces
W
�pw >\
( 22 )
opérations, puisqu’elle ignorait absolument la compo
sition et la situation de cctte terre; aussi ne manifestet-elle aucune volonté ; elle désire seu lem en t v en d re sa
p o r tio n ; mais elle s’en rapporte à l ’opinion de M. de
Bénistant, sur une vente séparée ou c o n jo in te . Il
parait que plus tard MM. de Bénistant et de Gromont
ayant écrit à madame de Voisins q u ’ils trouvaient à
vendre, cette dame leur répondit, le 3o septembre
1816 , q u ’elle avait envoyé sa procuration, et ajoutait:
« Je vous prie de croire que je tiendrai pour bon tout
« ce que vous ferez ». Expressions de politesse qui 11e
signifiaient a u t r e c h o s e c l a n s leur généralité, si ce
n ’est que madame de Voisins approuvait la v e n t e de
sa portion dans la p r o p r ié té in d iv ise de la terre de
Saint-Agoulin, de quelque manière q u ’elle fût faite,
soit co n jo in tem en t s soit sépa rém en t avec la maison
de Bénistant.
MM. de Bénistant et de Gromont produisent une
lettre de M. M alleret, sous la date du 5 mai 1 8 1 7 ,
c’est-à-dire, d ’un an après le partage de la succession
de madame de Chazerat. On y lit que M. Malleret
avait appris q u ’il s ’é ta it é le v é q u e lq u e s d iffic u lté s su r
le p a rtage y m a i s que la p o rtio n B é n a g u è t d e v a i t ctre
d ivisée en trois ; et il ajoutait : « S i on nous donne
« des terres, il faudra les vendre : j ’aurai recours à
« votre obligeance ». M. Malleret ne pensait donc pas
que la terre de Saint-Agoulin fût indivisible. Au con
traire, pour faire c'esser les difficultés qui pouvaient
s'opposer au partage , il indiquait les amendemens des
représentais B é n agu e t, et annonçait q u ’il voulait
�( 23 )
vendre les terres qui lui échéraient par la division de
cette propriété commune.
Il faut actuellement fixer son attention sur les rela
tions q u ’a eues madame de Ramond, veuve, en premières
noces, de M. Bénaguet de Penauticr, tutrice de ses
enfans mineurs, avec. MM. de Bénistant et de Grom o n t , relativement à *la terre indivise de SaintAgoulin.
Il paraît que M. de Gromont, qui (comme il est
dit dans les écrits du procès), s’occupait plus particu
lièrement que M. de Bénistant, et presque exclusive
ment à l u i , des affaires de la succession de madame de
Chazerat, avait prévenu madame; tic l l a m o m i d u p a r
ta g e f j u i v e n a i t cl’ètre eiFcctue , et lui avait apjiris que
la terre de Saint-Agoulin, qui était échue au lot des
familles Bénaguet et Farradesche, était indivise entre
elles. En donnant cet avis à madame de Ramond ,
M. de Gromont lui disait-il également q u ’il serait plus
avantageux de vendre Saint-Agoulin en masse, que de
le morceler par un partage ou des ventes partielles?....
C ’est ce que la correspondance n’apprend pas; mais
on y voit que madame de Ramond , qui avait des
biens considérables en Auvergne, un homme d ’affaires
spécialement chargé de leur gestion, et qui était conséquemment plus à m ê m e q u e madame Voisins et
M. Malleret de c o n n a î t r e la valeur réelle de SaintAgoulin, et de savoir si les ventes partielles étaient
plus convenables q u ’une vente en masse, avait spécia
lement chargé le sieur Pinatelle, de Courpière, son
homme d ’affaires, du soin de ses intérêts.
�*
( 24 )
Une lettre du 1 4 avril 181G donne avis à M. de
Gromont du choix que venait de faire madame de Ramond d ’un fondé de pouvoirs. Après .quelques expres
sions de politesse et de remcrcîmens, elle continue :
« J’ai fait passer à M. Pinatelle ma procuration, et
« lui dis de se co n certer avec vous pour tirer tout
«
Vavantage p o ssib le
de
ce
qui
concerne
kotke
r a-
« m i l l e ». E t s’expliquant ensuite sur les intentions
q u ’elle suppose à madame de Voisins, elle ajoute :
«i Je suis persuadée q u ’elle est d ’avis que la v e n te de
« la terre qui est échue dans notre lot s ’e ffe c tu e >
« dès q u e c e la - d o it n o u s ¿tre p lu s a v a n ta g eu x ».—
Ainsi c’est le sieur Pinatelle qui est le f o n d é d o pou
voirs de madame de Ramond; il ne doit se co n certer
avec M. de Gro mont, que pour l ’avantage commun,
et. dans le cas seulement oh la v e n te d e la terre
( e n t o t a l i t é ) serait plus avantageuse q u ’un morcelle
ment effectué par un partage ou des ventes partielles.
Mais cette lettre même imposait à M. de Gromont
l ’obligation corelative de ne rien faire dans les intérêts
de madame de Ramond, sans se co n certer avec le sieur
Pinatelle, et sans obtenir le consentement de celui
qui seul a v a i t p o u v o i r de la représenter et de contracter
pour elle.
M. de Gromont ouvre alors une correspondance avec
le sieur Pinatelle, q u i , le 4 décembre 1 8 1 6 , lui écrit
q u ’il viendra à la fin du mois à Riom, et ajoute :
« Nous prendrons ensemble le p a r ti que vous croirez
« le p lu s a v a n ta g eu x p o u r tous ». — Rien n ’était
donc encore arrêté; les avantages ou les désavantages
�0 5 )
Jj
du parti à prendre n ’avaient point été balancés, et
ne devaient l'être q u ’au voyage du sieur Pinatello,
q u i , au reste, paraissait dispose à avoir la plus grande
déférence pour l ’avis de M. de Gromont.
Il parait que M. de Gromont insistait sur la vente
de Saint-Agoulin , en b l o c , afin d ’éviter le morcelle
ment qu i, suivant lui, devait diminuer considérable
ment la valeur de cette terre. On pouvait sans incon
vénient essayer cette opération5 aussi le sieur Pinatello
répond-il, le i 3 janvier 18 17 , à M. de Gromont, qui
lui avait fait cette proposition : « Je suis bien d ’avis,
« comme vous, de faire afficher S a in t-A zo u lin , e t ,
« SI l ’on en trouve un p r i x r a i s o n n a b l e
do v e n d re » .
— Expressions remarquables qui prouvent que, dans
l ’intention du sieur Pinatellc, Saint-Agoulin devait
être vendu en totalité', p a r une seu le v e n t e et au.
m êm e a cq u ér e u r , et que l ’aliénation ne devait en être
faite q u ’autant q u ’on en trouverait un p r i x con ve
n a b le , c’est-à-dire au moins égal à celui de l ’estimation
faite valeur partage.
On peut ici se faire une idée de la position et de
la volonté de tous les copropriétaires de la terre de
Saint-Agoulin. MM. de Bénistant et de Gromont pen
saient qu e cette
p a rtage ,
il
Voisins et M.
terre n ’ étant g u ère s u s c e p t i b l e
c o n v e n a it
Malleret
de
; madame de
n’avaient sur cela aucune opi
de
la
vendre
nion ni aucune volonté : ils ne manifestaient q u ’ un
désir, celui que le u r p ortion f u t v e n d u e de la manière
la plus avantageuse et la plus conforme à leurs in
térêts. Madame de Ramond v o u la it
e x a m in e r
; elle
�connaissait l ’opinion (le M. (le Gromont; mais elle ne
croyait devoir définitivement s’en rapporter q u ’à l ’avis
du sieur Pinalelle, son liomme d ’aiïaires, à qui elle
avait spécialement donné ses pouvoirs. Cet homme
d ’affaires devait se co n cer te r avec M. de Gromont clans
l ’avantage de toute la f a m i l l e / mais ce concert ne de
vait avoir lieu q u ’autant q u ’une v en te g én éra le de la
terre de Saint-Agoulin se ferait au nom de tous les
copropriétaires, et à un prix p lu s co n v en a b le ou plus
élevé que.celui que pourrait produire le morcellement.
Dans cette position, comment agit M. de Gromont?
Les faits sont encore'ici bien essentiels à recueillir.
D ’abord il fait poser des affiches dans les départemens
du Puy-de-Dôme et de l’A lli er, annonçant la vente de
la terre de Saint-Agoulin, et 'où il s’indique comme
devant donner des renseignemens sur cette propriété,
et sur les conditions.de la vente. C ’est lui qui nous
apprend ce fait.
Il entre ensuite en négociation avec M. Debonneviej
non pour la to ta lité de la terre, mais sur les quatre
objets les plus précieux qui entraient dans sa compo
sition; de manière q u ’il la morcelle et la divise, c o n t r e
la c o n v e n t i o n q u i ( s u i v a n t l u i) avait été f a i t e entre
tous les copropriétaires. E n effet, cette vente devait
comprendre d’abord la réserve, e stim é e , v a le u r p a r
tage , 40,700 fr. ; ensuite le domaine de Bussière, en
valeur, suivant la même estimation, de 21,628 fr. ;
troisièmement, le domaine des G i r a u d , estimé à
20,217 fr.; enfin celui de Machal, évalué à 18,896 fr.
Total de l ’estimation de ces biens, v a le u r p a rta g e ,
�i o i , 4 4 r fr. Alors le domaine de Neufond et les bois
restaient invendus, et ces immeubles, suivant toujours
les idées de M. de Gromont, pouvaient, par cet isole
ment, devenir d ’une aliénation plus difficile, et perdre
considérablement de leur valeur.
7
Mais ce n ’est pas tout. Outre que M. de Gromont
ue devait vendre la terre de Saint-Agoulin q u ’en
totalité, il ne dcVait encore faire cette vente qu'à un
p r ix c o n v e n a b le , qui conséquemment ne pouvait être
moindre que le prix de l ’estimation. O r , que fait-il?
Il délaisse à M. Dcbonnevie la réserve et les trois
domaines qui étaient le plus à la convenance de, cet
acquéreur, dans la terre Je Saint-Agxmifuj.nioyennanc
8 9 , 7 Go fr. ; et comme l ’estimation v a le u r p a rta ge do
ces immeubles était de 101,44!
ü fait «ne perte
de 11,681 fr. sur cette estimation, qui est toujours
bien au-dessous de la v a le u r r é e lle et v é n a le . Ainsi,
M. de Gromont, par la vente consentie à M. Debonnevie, tombait dans les deux inconvéniens q u ’il con
seillait lui-même d ’éviter, le m o rcellem en t de la terre 3
et la v i l i t é du p r i x des ven tes.
Cette vente est la première; M. de Gromont en
convient; mais il soutient également qu ’elle a été faite
de concert avec le sieur Pinatelle, cjui y a donné son
consentement. U n e lettre du 2 août 1817 est même
produite pour justifier cette dernière assertion.
Ce dernier fait est absolument étranger
à
M. de'
Chazelles. Sa réalité ou sa fausseté ne saurait Tintél’e s s e r
, puisqu’il ne pourrait donner lieu
q u ’à
une
demande cil dommages-iiitérêts de la part de MM. de
^
�?*«Y
,
f 28 )
Bénistant et de Gromont, contre madame de Ramond;
ainsi M. de Chazelles pourrait se dispenser de l/exa
miner, si les raisons les plus fortes ne se présentaient
d ’ailleurs en f o u l e , et ne se pressaient pour le com
battre et le détruire.
Il est, en effet, difficile de croire que le sieur
Pinatelle, q u i , aux termes de sa procuration, ne
devait se concerter avec M. de G ro mont, que dans
l ’intérêt commun des copropriétaires de Saint-Agoulin,
et pour vendre-cette terre en masse et en totalité;
qui , d ’ailleurs , dans sa correspondance , annonçait
a M. de G r o m o n t i j u ’ il f a l l a i t v e n d r e S a i n t - A g o u l i n ,
si l ’on cil trouvait un prix raisonnable, ait ensuite
légèrement consenti à excéder les termes de sa procu
ration, et à compromettre les intérêts de son mandant,
en consentant tout à-la-fois au morcellement de cette
terre, et à ce que les immeubles qui en étaient ainsi
détachés fussent vendus à un prix bien au-dessous de
celui de l ’estimation valeur partage. La lettre écrite
par le sieur Pinatelle, le 2 août 18 18 , bien loin de
détruire ces doutes, les fortifie au contraire beaucoup.
y voit que le sieur Pinatelle, après avoir annoncé
l ’arrivée de m a d a m e de Ramond pour le 1 2 , ajoute :
« Je me rendrai à R i o m , et nous arrêterons ensemble
On
« le dernier p r ix auquel on peut abandonner Saint« A goulin ». A i n s i , aux termes de cette lettre, le
sieur Pinatelle croyait q u ’il était question de la vente
de la totalité de la terre; que le prix n ’eu était point
encore arrêté , et que M. de Gromont attendait son
arrivée et son concours pour le fixer définitivement.
�( 29 )
*
Le sieur Pinatelle s’est-il rendu à Riom pour, couférer avec M. de Gromont? Ce fait est inconnu du
sieur de Chazelles. Mais si l ’on suppose ce voyage, ou
jieut également croire que le procureur fondé de ma
dame de Ramond s'est retiré sans rien terminer, lors
q u ’il a vu que le mode et le p rix de la vente étaient
si contraires aux intérêts de sa commettante. Ces ¡nésomptions se changent en certitude, quand on se fixe
sur des faits plus positifs et reconnus dans la cause,
savoir : que le sieur Pinatelle n ’a coopéré en rien à la
vente sous seing privé consentie au sieur Debonnevie ♦
,
q u ’elle a été souscrite par MM. de Bénistant et de
Gro mont, seuls agissant <t a n t , enj Jühpv nom que se
portant'forts pour leurs autres copropriétaires, et que
le prix en a étè , en entier, touché par ces Messieurs.
L a circonstance du défaut de procuration ne détruit
point l ’évidence de ces résultats. Si les pouvoirs donnés
par madame de Voisins et M. Malleret étaient insuffisans, i l parait certain que le sieur Pinatelle en avait
reçu de très-étendus de la part de madame de Ramond;
et M. de Gromont n’aurait pas manqué d ’exiger de
M. Pinatelle q u ’il souscrivit la vente de M. Debon
nevie , si ce procureur fondé, loin d’y donner son
consentement, n’avait au c o n t r a i r e , par les raisons
qui ont déjà etc e x pl i q u é e s ^ cru qu il était de son
devoir de s’y opposer, ou du moins de n*y participer
en aucune manière.
Quoi q u ’il en soit, MM. de Bénistant et de Gro
mont, au moyen des affiches q u ’ils avaient fait poser,
étaient toujours propriétaires
de
ce qui restait à
�( 3o )
4
vendre de la terre de Sainj>AgouIin, h. l ’égard des
tiers qui voudraient devenir acquéreurs.
L e domaine de Neufond et les bois n ’étaient point
compris dans la vente consentie à M. Debonnevie.
Neufond était, par sa position, un objet de conve
nance d ’autant plus précieux pour M. de Chazelles,
que les propriétés de ce dernier se confinaient et se
confondaient avec les terres composant ce domaine.
M. de Chazelles avait, depuis long-tems, manifesté
l ’intention d ’acquérirNeufond; son projet n’était point
un secret : il l ’avait même communiqué au sieur Rixain,
Son voisin d e c a m p a g n e , opii, appréciant les avantages
que M. de Chazelles devait trouver à cette acquisition,
et la regardant même comme chose, nécessaire, lui
conseillait de presser ses démarches et de terminer
promptement.
M. de Chazelles vit alors M. Debart, gendre de
M. de Gromont; il lui montra tout le désir q u ’il avait
de devenir propriétaire de Neufond; et pour q u ’il n ’y
eut point de difficultés sur la fixation du prix, il se
soumit à couvrir de la somme de 2000 fr. la dernière
enchère qui serait mise. Au moyen de cette offre, la
préférence f u t p r o m i s e à M . dc-Chazclles.
Bientôt après, M. de Chazelles vit M. de Gromont.
Dans cette entrevue, la vente du domaine de Neufond
fut négociée. M.
Debart écrivit ensuite à M.
de
Chazelles que le prix était réglé à /pjooo francs ;
que s’il lui convenait, il pouvait arriver pour terminer.
Mais M. de Gromont, ne regardant point cette con
vention comme définitive, crut pouvoir manifester
I
�(30
J«
l'intention de mettre cet immeuble aux enchères :
toutefois il prévint M. de Chazelles de ce nouveau
projet, en lui promettant de l ’avertir assez à tems
pour q u ’il pût figurer parmi les enchérisseurs.
Les choses étaient en cet état, lorsque , peu de
jours après, M. de Chazelles apprend, par une nou
velle lettre de M. Debart, que MM. de Bénistant et
de Gromont ont promis au sieur Rixain de lui vendre
le restant de la terre de Saint-Agoulin.
M. de Chazelles ne pouvait ni ne devait croire à
l ’avis qui lui était donné; la parole et les promesses
qu il avait reçues de M. de G ro mont, la connaissance
que le sieur Rixain avait de ses. projets d ’ucquisiiion,
par l a c o m m u n i c a t i o n que M. de Chazelles lui en avait
faite lui-même, tout devait lui faire supposer que
M. Debart était mal informé.
M. de Chazelles f i t un voyage à Riom pour fixer
ses idées et faire cesser ses incertitudes; il y vit M. Farrad'esche des Ronzières, fils cadet de M. de G ro m o nt,
qui lui dit qu’il avait vendu au sieur Rixain , et que
Me Ilébrard, notaire, avait reçu la vente. Ce dernier,
interrogé à son tour par M. de Chazelles, assurd. qu ’il
n ’y avait point eu de vente passée 3 parce que l ’on
n ’avait pas les procurations des p a r t i e s intéressées, et
que celle d e m a d a m e d e J i a m o n d avait été donnée au
sieur P in a le lle , son homme d'affaires.
L a déclaration de Me Ilébrard apprenait à M. de
Chazelles deux faits bien essentiels; le premier, q u ’il
n ’y avait q u ’une préférence promise au sieur R i x a i n ,
et non une vente terminée; le second, que M M . de
�m \
( 3, )
B én i s tant et de Gromont n’avaient pas le droit de
ven dre, fait qui devint alors d ’autant plus certain
pour M. de Chazelles, que la conversation q u ’il avait
avec Mc Ilébrard lui rappela les craintes que INI. de
Gromont avait souvent exprimées devant l u i , sur les
difficultés q u ’il pourrait éprouver à faire ratifier la
vente q u ’il avait consentie à M. Bonnevie.
M. de Chazellçs ne pouvait s’empêcher de remar
quer combien la conduite du sieur Rixain et les pro-,
cédés de M. de Gromont étaient peu conformes aux
égards réciproques que l ’on se doit entre gens hon
nêtes; il avait m C m c l e d r o i t ¡d’être offensé de cet oubli
de toutes convenances : il jugea t o u t e f o i s q u ’ i l é t a i t
indigne de lui de se plaindre, de faire aucune nou
velle démarche auprès de M. de Gromont pour obtenir
une préférence qui lui avait été déjà vainement pro
mise, et aima mieux s’imposer un sacrifice d’argent
pou r s’assurer la propriété du domaine de Neufond ,
en se faisant subroger 3 ou au moins associer à la
promesse de préférence, de vente qui avait été faite
au sieur Rixain.
Mc Ilébrard reçut de M. de Chazellçs l’invita lion
de proposer a u s i e u r Rixain une somme de G oo o francs
pour prix de cette subrogation ou association; mais
ce notaire lui ayant fait observer que cette négociation
pouvait se faire plus facilement à Clermonl, M. de
Chazelles fit faire sa proposition au sieur Rixain par
M. Raymond, curé de la cathédrale, oncle de ce der
nier, et auquel on devait supposer une grande influence
sur l ’esprit et les déterminations de son neveu.
�( 33 )
M. Raymond eut la complaisance d être rintermé
diaire du sieur Rixain et de M. de Chazelles; mais
l ’interposition de ses bons offices fut inutile pour
obtenir la subrogation ou l ’association h la p r é fé r e n c e
que M. de Gromont avait promise au sieur Rixain.
U n billet écrit par M. Raymond à son neveu, et que
l ’on trouve cependant au dossier de M. de Gromont,
prouve même que plus M. de Chazelles se montrait
désireux d ’obtenir cette subrogation ou association
plus le sieur Rixain devenait difficile et exigeant.
Quoi qu ’il en soit, le refus du sieur Rixain étant
positif, q u ’avait à faire M. de Chazelles?
L u i convenait-il de s ' a d r e s s e r d e n o u v e a u à M. de
G r o m o n t ? — Mais ce dernier avait manqué à la pro
messe q u ’il avait faite; d ’ailleurs M. de Chazelles
était informé, par le notaire Ilébrard, qu ’il n ’avait
d roit d e v e n d r e , n i comme p rop riéta ire 3 n i comme
f o n d é de p ou voirs.
Devait-il abandonner son projet d ’acquisition?— ■
Mais le sieur Rixain avait agi d ’une manière au moins
inconvenante, en cherchant à devenir propriétaire
d ’un immeuble dont
il avait lu i- m ê m e
l ’acquisition à M. de Chazelles. Ce dernier
conseillé
croyait
d ’ailleurs q u ’il n’existait point de v e n t e ; 011 n e lui en
avait communiqué a u c u n e ; il avait ou croyait avoir
la certitude q u ’entre le sieur Rixain e t le sieur de
Gromont tout était demeuré dans les termes d ’une
simple prom esse de p r é fé r e n ce en cas de vente; pro
messe qui ne pouvait avoir aucun effet, étant donnée
par autre personne que le propriétaire de l ’objet à
'
!
5
�( 34 )
vendre,
et n’imposait, aucune obligation civile ni
morale à celui qui -voudrait .acquérir ,du véritable
propriétaire.
,
.
. ,
M. de Cliazelles fit donc ce q u ’il devait et pouvait
faire, en s’adressant au sieur Pinatelle, fondé de pou
voirs de madame de Ramond. Cette démarche était
même plus que toute autre propre à l'éclairer sur
l ’existence réelle ou feinte de la vente Rixain , puisque
si cette vente avait eu ¿lieu le 18 février 18 18 , le sieur
de Gromont devait se hâter, d ’en donner avis au sieur
Pinatelle, q u i , dès-lors.,,aurait été instruit de ce (ait,
lorsque, le 22 d a .n iim c mois, c’est-à-dire neuf jours
après cette prétendue vente, M. de Cliazelles se pré
senta pour acquérir le domaine de Neufond.
L e sieur Pinatelle entra en négociation avec M. de
Cliazelles; la procuration de madame de Ramond fut
examinée; elle est du 5 février 1818; voici ses expres
sions : « Sans entendre aucunement déroger à tous
« pouvoirs et procurations q u ’ils pourraient avoir
« donnés antérieurement à ce jour......... ; et ajoutant
« auxdits pouvoirs et procurations............ .. donnent
« p ou vo ir de se réunir a u x copropriétaires des
« mineurs--- .. , r e l a t i v e m e n t a u x b i e n s c o m p o s a n t la
« succession de m a d a m e de C h a z e r a t , lesdits biens
« consistant entre a ut re chose
« A
g o u l i n __ ;
dans l a t e r r e de
S aint-
v e n d r e à t e ll e p e r s o n n e e t a u x p r i x . . . .
« les portions revenantes au xdits mineurs........; fixer
« toutes époques d ’entrée en jouissance et mode de
» .paiement; obliger les comparans à toutes garanties,
v et à faire ratifier la vente. »
�( 35 j
*
Les termes de cette procuration sont clairs et positifs.
Ils apprennent que, bien avant le mois de févr ier 18 i8j
le sieur Pinatelle était le fondé de pouvoirs de madame
de Ramond; que ces premières procurations ne pou
vaient d ’abord avoir d ’autre objet que celui d ’obtenir
l ’attribution du lot qui devait revenir aux mineurs
de cette dame, dans la propriété indivise de SaintAgoulin; mais que les idées ayant changé, et les copro
priétaires ayant paru se réunir sur l ’invitation de
M. de Gromont, pour essayer de vendre cet immeuble
en totalité, madame de Ramond avait, p o u r c e ca s
s e u le m e n t, donné au sieur Pinatelle pouvoir de so
réu n ir aux autres coproi>iict:iircs,,'poiiï‘ vendre la por
tion revenant à ses mineurs; condition qui toutefois
devait cesser, si la vente n’élait point faite en b lo c ;
s i la terre é ta it m o rcelée y si sur-tout les coproprié
taires des mineurs Ramond disposaient de leur portion
sans se réu n ir ou se co n certer avec le sieur Pinatelle.
Il est en eifet évident que , dans ccs diiFérens cas, le
sieur Pinatelle ne pouvait ni ne devait se concerter
avec des copropriétaires qui avaient sép a ré et is o lé leurs
in térêts de ceux de ses mandans; q u ’alors la procuration
du 5 février 18 18 lui imposait le devoir de vendre
seul, et a u x meilleures conditions p o s s i b l e s , la porlion
r e v e n a n t aux m i n e u r s de madame de Ramond, dans
la terre de Saint-Agoulin.
Les pouvoirs contenus en cette procuration étant
connus, il faut se rappeler que MM. de Bénistant et
de Gromont avaient morcelé la terre de Saint-Agoulin
par la vente consentie à M. Debonnevie, et que ce
�(36)
morcellement était si- peu avantageux aux coproprié
taires, que la réserve et les meilleurs domaines avaient
été vendus à un prix moindi’e de 11,691 francs que
celui de l ’estimation valexir partage. Il est aussi essen
tiel de ne pas oublier que tout cela avait été fait
sans le concert clu sieur Pinatelle, qui n’était informé
de rien par M. de Gromonty pas même d’aucune vente
consentie ou à‘ consentir au sieür Rixairi.
Le sieur Pinatelle avait donc seul le droit de vendre!
la portion revenant autf mineurs Penautier dans la
de Saint-Agoulin. Ce fondé de pouvoirs, voulant
d ’ailleurs f i d è l e m e n t ï e m p l i r s o n m a n d a t , prit les
précautions convenables pour ne f>as l ’excéder, et tirer
terre
le parti le plus avantageux de la chose confiée a ses
soins, et q u ’il devait aliéner.
Il commença par s’assurer de la quotité de l ’amen
dement des mineurs Penautier dans les immeubles,
dont la propriété était indivise. L ’examen de la gé
néalogie de la famille et du partage de la succession
de madame de Chazerat le convainquit bientôt que
ses mandans étaient propriétaires, d ’un sixième de la
de Saint-Agoulin, et que la valeur de ce sixième
était de 25,950 f r . 6 1 c . , s i l’on c o n s u l t a i t les bases
adoptées par le partage, et de 27,330 fr. 38 c . , si
terre
l ’on s’arrêtait au délaissement d'imineubles qui avait
eu lieu en vertu de cet acte. Le domaine de Neufond,
dont M. de Chazelles voulait faire l ’acquisition, avait
en outre été estimé, valeur partage, à la somme de
/[o,a33 francs; et comme M. de Chazelles en offrait
5o,ooo fr. et 1000 fr. d ’épingles, le sieur Pinatelle,
�(3ï )
tn lui-vendant la moitié(de ce;domaine, était certain,
d ’une part, q u ’il ne-faisait q u ’user du droit que ses
mandans avaient à cette; propriété, e t , de l ’autre s
que la vente était avantageuse, puisqu’elle excédait de
11,000 fr. l ’estimation 'valeur' partage.
E n conséquence, le 23 février 18 18 , vente, du
sieur Pinatelle à M. Bprard d e , Chazelles, par acte
public et authentique, de la m oitié du.domaine de
N eufoncl, dépendant de la terre de Saint-Agoulin ,
tel qu’il a été attribué aux héritiers Bénaguet et Bénistaut, ledit domaine contenant en totalité deux cent
quatre-vingt-quinze mille toises. La vente porte que
« l ’acquéreur sera teuu d)antrat<inir ¿a ¿>ail dudit do« maine jusqu’à son expiration, sauf a lui à s’arranger
« avec les autres propriétaires: de la terre de Saint« A g o u l i n , pour la 'ventilation du produit dudit
« domaine ». Le vendeur s’oblige d’ailleurs à faire
ratifier les mineurs Bénaguet, et à prendre des arrangemens avec M. de Chazerat, relativement à son usu?
fruit.
Le prix de cette vente est de 2Î>,ooo francs, et de
5oo fr. d ’épingles; sur cette somme, 85oo francs sont
payés comptant, et le restant stipulé payable, savoir,
9000 fr. en un a n , et 8000 fr. en deux
ans,
à dater
de la vente.
M. de Chazelles se hâta de donner à son acquisition
toute la publicité possible; il prit possession réelle du
domaine de Neufond en faisant notifier son contrat
aux fermiers de ce domaine, et en leur déclarant q u ’ils
n ’eussent à payer q u ’entre ses m ains la moitié du prix
�(38)
de leur ferme. Cet acquéreur comptait même alors si
peu être en concurrence avec qui que ce fut, relative
ment à la propriété du domaine de Neufond, et igno
rait si bien la vente
Rixain, qu e , suivant
M. de Chazelles ayant
curations Voisins et
prétendue consentie au sieur
M. de Gromont l u i - m ê m e ,
appris, plus tard, que les pro
Malleret étaient arrivées, et
q u ’enfin >M. de Gromont avait des pouvoirs pour
vendre, lui proposa de devenir acquéreur des portions
revenant à ses deux copropriétaires dans le domaine
de N e u f o n d .
Cependant la c o nn a is s a nc e q u ’ a v a i t M. de Gromont
de la vente consentie par le sieur Pinatelle à M. de
Chazelles, devait lui donner quelques inquiétudes.
II lui était difficile, en effet, de justifier son opéra
tion , qui avait eu le double inconvénient de morceler
la terre de Saint-Agoulin, et de diminuer sa valeur
réelle et vénale, tandis que la vente consentie par le
jüieur [Pinatelle présentait l ’avantage incontestable
d ’augmenter d’un cinquième, au moins, la valeur de
l ’immeuble qui en était l ’objet. Aussi M. de Gromont
sentit-il tout l ’embarras de sa situation; et, v o u l a n t
faire obtenir la p r é f ér en c e a u s i e u r Rixain, envers le
quel il était aii moins lié par une promesse , il eut
recours à M. de Bénistant, qui ne s é t a it , à ce q u ’il
paraît, occupé d’aucune de ces négociations, et voulut
6e servir de l'influence de cet homme respectable pour
parvenir au but q u ’il se proposait.
Il
paraît effectivement que M. de Bénistant écrivit
dans le même tems à madame de Voisins, M. Malleret
�(
)
et madame de Ramond, pour leur demander la rati
fication des ventes consenties à M. Debonnevie* et ail
sieur Rixain.
,
Les réponses à ces différentes lettres sont produites.;
et l ’on voit dans celle de M. Ramond, sous la date du
12 mai 18 18 , que, connaissant la vente consentie par
le sieur Pinatelle h. M. de Chazelles, il déclare posititivement que, ne voulant pas s’exposer h excéder son
sixième, il né peut entier dans la vente Bonnevie ni
l'autoriser. Il ajoute que M. de Gromont devait p ré
venir le sieur P in a lelle de ses engage mens avec
R ixain y que d'ailleurs M. de Gromont a donné sa
parole d'honneur, devant M. A l a r y „ de rati/iei' la
venic conseil lie ¿1 JVT. cle Clidzelles. Enfin, il termine
par dire que madame de Voisins lui a écrit q u e lle
veut tenir pour bien fa ite la vente consentie à M. de
Chazelles. Dans une autre lettre du i er juin suivant,
M. de Ramond consigne que M . M alleret tient pour
seule valable la vente de M . de Chazelles.
Ces faits sont importans; ils montrent l ’intention
bien positive de madame de Ramond, la volonté bien
expresse de madame de Voisins et de M. Malleret, et
prouvent en même que le sieur de Gromont, qui avait
agi seul et sans se concerter avec le sieur Pinatelle,
q u ’il 11’avait pas m ê m e i n f o r m é de scs opérations, ne
se croyait pas lié ni engagé envers le sieur Rixain,
puisqu’il avait promis de ratifier la vente consentie
à M. de Chazelles.
M. de Bénistant fît de nouvelles démarches auprès
de madame de Voisins et de M. Malleret, et réussit
enfin à en obtenir deux
lettres approbalives
dés
�opérations de M. de Gromont. Celle de madame de
Voisins est du 28 mai 18 18 ; elle s’y exprime ainsi :
« J e tien d ra i p o u r fait to u t ce que v o u s f e r e z ; vos
« intérêts sont les mêmes que les miens. Je pense que
« vous chercherez votre avantage en terminant ».
M. Malleret écrit aussi, le i er juillet, q u ’i l no sa it
q u e lle est la prem ière v e n te . Il dit ensuite : « Mes
« sœurs et moi nous en rapportons parfaitement à ce
« que vous croirez devoir faire. Nous avons en vous
« une co n fia n ce entière ; nous fe r o n s c e qu e v o u s
« cro irez
d ev o ir f a i r e
».
Ainsi
ces deux
lettres
annoncent s u f f i s a m m e n t que madame de Voisins et
M. Malleret cédaient moins, en a p p r o u v a n t l e s o p é r a
tions qui avaient été faites, à leur conviction person
nelle, q u ’à la condescendance et à la confiance absolue
q u ’ils croyaient devoir à M. de Bénistant.
Mais M. de Ramond insistait. M. de Gromont crut
alors, pour vaincre sa résistance, devoir réunir ses
efforts à ceux de M. de Bénistant. Pour toute réponse,
M. de Ramond écrivit, le i crjuin, q u ’ i l allait, v e n ir
¿1 R io m 3 et q u ’ i l
tâ ch era it d e tout arranger.
Ce
voyage eut effectivement l i e u , et les explications qui
furent données ne produisirent autre chose qu ’une
double ratification de la v e n t e c o n s e n t i e p a r Pinatelle,
résultant, i° d ’une quittance donnée à R i o m , le 3
septembre 1 8 18 , par madame et M. de Ramond à
M. de Chazelles, de la somme de 9000 f r . , montant
de la première annuité, avec intérêts échus et à échoir
jusqu’au mois de mars 1 8 1 9 , époque oit cette somme
çtait exigible; a° d ’une ratification expresse de la vente
de M.
dç Chazelles ; faite, le ip juin 1 8 1 9 ,
par
�(
40-
M. Amable-Rodolphe Bénaguet, qui avait alors atteint
sa majorité.
Il était essentiel de réunir ces faits et de'les expli
quer, avant de s’occuper de la procédurq dont l'exposé
peut actuellement se faire en peu de mots.
On a vu que M. de Cliazelles avait pris la précau
tion de s’assurer du prix de la ferme du domaine de
Pieu fond. La notification q u ’il avait faite au fermier
était même, aux termes de sa vente, le seul acte de
possession qui lui fût permis. Mais le sieur llixain
imagina q u ’il se créerait un droit{(en se permettant
une voie de fait, q u ’il voulait faire regarder commo
’lin acte de p o s s e s s i o n r c d l c . I l fit en conséquence des
plantations et des défrichemens, qui forcèrent M. de
Cliazelles à former contre lui une demande en com
plainte possessoire. Mais le sieur Rixain ayant produit
une vente sous seing privé, en vertu de laquelle il se
prétendait propriétaire de la totalité du domaine de
Neufond, M. de Cliazelles crut devoir convertir sa
demande possessoire en demande en partage, qui fut
portée au tribunal civil de R io m , par exploit du 3o
mai 18 18.
L e sieur Rixain appela alors en garantie MM. de
B é n i s t a n t et de G r o m o n t , et s o u t i n t , d ’ailleurs, que
sa vente devait a v o i r la préférence sur celle consentie
à M. de Cliazelles, soit parce q u ’il y avait eu tradition
en sa faveur, et prise de possession r é e lle , de sa pari,
de l ’objet vendu, soit parce que sa vente, q u o i q u e
sous seing privé , avait , respectivement à M.
Cliazelles,
une date certaine,
de
puisque ce dernier
�( 4» )
la connaissait avant d ’acquérir du sieur Pinatelle«
MM. de Bénistant et de Gromont ajoutaient à ces
moyens que la vente consentie à M. de Chazelles était
nu lle , parce que le sieur Pinatelle ne s’était pas con
formé à sa procuration, et avait négligé de se concerter’
avec MM. de Bcnistant et de Gromont; que d’ailleurs
la terre de Saint-Agoulin n ’étant point susceptible de
division, elle devait être licitée; q u ’enfin, s’il y avait
lieu à partage, comme il devrait être général et q u ’il
porterait, non seulement sur des immeubles, mais
encore sur des choses mobilières et des percières con
testées , ils devaient être admis à. l ’exercice de l ’action '
en subrogation.
M. de Chazelles, de sa part, fit connaître l ’état
des choses à madame de Ramond, qui intervint pour
prendre son fait et cause; e t , après avoir répondu en
fait et en droit aux moyens qui lui étaient opposés,
M. de Chazelles soutenait q u ’ayant acquis du véritable
propriétaire ou de son fondé de pouvoirs , sa vente
devait avoir la préférence sur celle du sieur Rixa in ,
qui ne représentait que des vendeurs sans droits et
s a n s qualités pour lui transmettre la propriété du
domaine de Neufond.
Le jugement qui statue sur ces prétentions respec
tives est du 10 mai 1820. Il faut en analiser les
motifs.
Les premiers juges établissent d ’abord, comme prin
cipe de jurisprudence ,
q u ’ avant
la
demande
en
p arta ge, tout cohéritier a le droit de vendre des
immeubles de la succession , jusqu’à concurrence de
�( 43 )
son amendement dans les Liens de même nature et
que les ventes ainsi consenties ne peuvent être atta
quées, que si le vendeur a excédé son dro it, et pour
cet excédant seulement.
Faisant ensuite l ’application de ces principes à la
vente de M. de Chazelles, le tribunal reconnaît
comme faits certains, i° que cette vente ri e x c è d e
p o in t l ’am endem ent des mineurs. Bénaguet dans la
terre de Saint-Agoulin ; 20 que ces mineurs ou leurs
tuteurs n ont p i i s a u cu n e pcivt dans le p v ix des autres
immeubles vendus.
Quant à l ’usage que le sieur Pinatelle a fait de la
procuration de madame et de M. llamonti, en vendant
à M. de Chazelles, le tribunal considère que la vente
de Chazelles a été constamment approuvée par les
mandans, et que cette approbation résulte, i° de la
quittance donnée par la dame de Ramond à M. de
Chazelles; 2° de la ratification de la vente faite par
M. Bénaguet fils aîné; 3° de la réunion et de la jonc
tion de M. et madame de Ramond à M. de Chazelles,
et de leur adhésion à ses conclusions.
L e tribunal examine ensuite la vente sous sein"o
privé produite par le sieur Rixain.
A ce sujet, le tribunal remarque, i° qu'aux termes
de l ’article 1328 du Code civil, cette vente ne pouvait
avoir de date certaine, à l ’égard de M. de Chazelles
et de madame de Ramond, q u ’à dater de son enregis
trement; 20 que MM. de Gromont et de
Bénistant,
quoique cohéritiers de madame de Ramond, n ’avaient
ni qualité ni droit pour vendre à Rixain, puisque,
'
�(Tune p a r t , ils avaient antérieurement vendu au-delà,
de leur amendement, et q ue , de l ’autre, loin de
justifier d ’aucun pouvoir de madame de Ramond, ils
convenaient dans leurs défenses q u ’ils savaient que le
sieur Pinatelle avait toujours été seul mandataire pour
ven d re, et le seul qui eût procuration de madame de
Ramond, à cet effet.
Q u e , dans ces circonstances, s’il était prouvé que
la vente Rixain était connue du sieur de Chazelles, il
n ’en résulterait autre chose, si ce n ’est que ce dernier
aurait acquis du véritable propriétaire une chose qu ’il
savait' p r é c é d e m m e n t a v o i r é t é vendue par des per
sonnes qui n ’avaient ni droit ni qualité p o u r l a v e n d r e ,
ce qui ne changerait rien à la nature ni de l ’une ni de
l ’autre vente.
1 '
Quant aux demandes subsidiairesj et d ’abord sur
la licita tio n }
Le tribunal considère que le domaine de Neufond
ayant une étendue de deux cent quatre-vingt-quinze
mille toises de superficie, étant situé dans la commune
de Saint-Agoulin, devait, loin de rien perdre de sa
valeur, gagner par la division.
Sur la s u b r o g a t i o n , le tribunal donne p o u r motifs
q u ’elle n ’est maintenue par l ’art. 841 du Code civil,
que pour le cas où il y a cession de droits successifs,
et non pour celui où il y a vente de portion d’un
domaine ou autres immeubles particuliers indivis.
E n conséquence, le tribunal déboute MM. de Bénistant et de Groinont de leurs demandes contre
.jVL de Chazelles ; ordonne l ’cxéculion de la vente de
�( 45 )
ce dernier; déclare nulle celle du sieur Rixain, comme
contenant la totalité du domaine de Neufond; réduit
son effet à la moitié, et ordonne le partage de cet
immeuble. Le même jugement donne acte h M. de
Chazelles de ce qu ’il consent à ce que les experts fassent
échoir au lot de M. Rixain la totalité ou partie des
Mtimens, s’ils les jugent nécessaires pour l ’exploitation
de son lot.
Les principes consacrés par ce jugement étaient
d ’une exactitude telle, q u ’il semblait difficile q u ’ils
donnassent lieu à une critique fondée; cependant le
tribunal avait fait une méprise en considérant MM. de
G ro m o n t, de Bénistant , et inaJamo do Ramond ,
c o m m e cohéritiers, tandis q u ’ils n ’étaient que c o
p ro p rié ta ire s y et en regardant la terre de Saint-Agoulin
ou le domaine de Neufond comme immeuble dépen
dant d ’ une succession indivise 3 tandis que ces objets
n ’étaient autre chose q u ’une propriété p a r tic u liè r e et
in d iv ise entre les ayan t d roit.
La veuve Rixain et ses garans ont cherché à utiliser
cette erreur de fait. Après avoir interjeté appel du
jugement, ils ont, dans deux Mémoires successivement
publiés, reproduit leurs moyens; ils ont même essayé
d ’en développer de nouveaux. On r é p o n d r a a u x uns et
aux autres en s u i v a n t la d i v i s i o n que l'on s’est tracée,
et en établissant les trois propositions qui doivent faire
la matière de la discussion.
�DISCUSSION.
§ i*r
L e d om aine de N e u fo n d est une p r o p r i é t é i n d i v i s e
ENTRE PARTICULIERS j
DANT
D'UNE
cohéritiers
et UOll U N O B J E T DÉPEN-*
SUCCESSION
A
PARTAGER
ENTRE
; a in si un d es co p rop riéta ires d e c e t
im m eu b le a p u v en d re sa p o rtio n sans qu e son
acquéreur
f û t sou m is à une
ci so u ffrir une
en
C
licita tio n
subrogation
ette
a ctio n
en
partage
,
> et f u t e x p o s é à l ’a ctio n
.
proposition, dont la vérité est établie en
fait, serait également vraie dans toutes ses consé
quences, lors même que la terre de Saint-Agoulin
serait un objet de succession indivise entre cohéritiers;
e t , pour ne rien laisser à désirer sur ce point de la
cause, il est important d ’examiner les difficultés qui
se présentent sous les deux rapports , c’est-à-dire ,
i° dans la supposition où MM. de G ro m o n t, de Bénistant et les mineurs Bénaguet seraient cohéritiers,
et que la succession serait encore îi partager entr’eux ;
2° dans la position réelle où se trouvent les parties,
et en les considérant comme simjdes copropriétaires
d ’un immeuble indivis.
Dans' notre Droit : lorsqu’un défunt a laissé plu
sieurs héritiers, ch a cu n d ’e u x eàt, sa isi d e la p ortion
de biens qui lui est déférée par la loi; mais , cette
�( l\l )
portion se trouvant confondue avec celle des a n tr e s
héritiers, tant q u ’il y a indivision de la masse de
l ’hérédité, il est juste q u ’il ait le d ro it d e la f a i r e
sortir de la masse c o m m u n e } parce q u ’il peut lui être
plus utile d e j o u i r divisent eut d e sa p a r t et d ’en
disposer à son gré ; d e là n a ît V a ctio n en p artage ,
q u i appartient à ch a q u e héritier.
Nos principes actuels 3 conformes à notre ancien
Droit français, n ’ont point adopté la définition du
partage portée par la loi G, $ 8 , J f . co m m u n , d iv id u n d o j qui le qualifie un a cte p a r le q u e l le co h éritier
a cq u éra it d e ses c o h é iitic r s leu rs p o rtio n s indivises
dans le s e jfe ts q u i l u i é t a i e n t a t t r i b u é s p a r le p a r ta g e; tandis que, dans nos usages, le partage n 'est
p a s tr a n s la tif , mais bien seulement d é c la r a t if de
p r o p r ié té ,
parce que chacun des héritiers, n ’étant hé
ritier q u ’en partie, n’a pu succéder réellement à tous
les biens, mais seulement à ceux que lui assignerait
le partage; et comme, en vertu de la maxime le m ort
sa isit le v i f , chaque héritier est r ép u té a vo ir é té sa isi
d ès le m om ent d e V ouverture de la su ccession > de
tous les biens qui lui sont particulièrement échus par
le partage, il en résulte que cet acte a un e ffet ré
t r o a c t i f qui r e m o n t e à 1 ’ o u v e j 't u r c ô.c la succession ;
q u ’ainsi chaque c o h é r i t i e r est c e n s é a vo ir s u c c é d é s e u l
et im m éd ia tem en t à tous les biens a ttrib u és par le
partage, et n a vo ir ja m a is eu la p r o p r ié té d es autres
biens.
De ces idées élémentaires découle la faculté de
vendre avant partage, accordée à chaque cohéritier. Il
�( 48 )
était en effet naturel que celui qui était saisi, dès
l ’ouverture de la succession^ de la portion de biens
que lui déférait la loi, qui 11e tenait d ’ailleurs rien de
ses cohéritiers, pût disposer de sa propriété, pourvu
q u ’il n ’excédât point son amendement. Cette faculté
ne saurait d ’ailleurs être nuisible aux tiers, puisque,
pendant l ’indivision, aucun des cohéritiers ne peut
grever ou hypothéquer le lot q u i , par l ’événement du
partage, doit échoir à son cohéritier.
La faculté de vendre avant partage a donc sa source
d a n s l e s dispositions de la loi, dont la jurisprudence a
fait une saine a p p l i c a t i o n , e t non d a n s les seuls prin
cipes de l ’équité. Comment donc pourrait-on soutenir,
comme conséquence des principes , que le cohéritier
qui vend, sans le consentement de ses cohéritie?\s.,
l ’iinmeuble indivis, vend la chose d ’autru i, et que la
vente est nulle, s i, d ’ailleurs, il n ’a point excédé sa
portion ou son droit dans la succession indivise, et si,
comme dans l ’espèce, le cohéritier qui se plaint a
lui-même vendu antérieurement au-delà de son amen
dement, de manière que la nullité q u ’il invoquerait
viendrait frapper et détruire ses propres ventes P—
MM. de B c n i s t a n t e t de G r o m o n t v e u l e n t bien
abandonner cette première conséquence, comme trop
rigoureuse; mais ils s’appuient sur une seconde, en
vertu de laquelle l ’acquéreur ne peut agir comme
propriétaire, tant que le partage n ’a pas placé au lot
du vendeur l ’objet acquis ; d ’où ils infèrent que
M. de Chazelles, comme représentant son vendeur,
ne pouvait demander que le partage général contre
�( 49 )
tous les cohéritiers, et non le désistement d ’un domaine
isolé contre le sieur Rixain.
De quelle importance peut être ce moyen employé
par MM. de Bénistant et de Gromont ? S ’il est fondé
jiourquoi M. Debonnevie jouit-il de la réserve et des
trois domaines qui lui ont élé vendus? Pourquoi le
sieur Rixain s’est-il mis en possession du restant de la
terre de Saint-Agoulin ? Quel est le titre de ces acqué
reurs vis-à-vis madame de Ramond? Dans les principes
des appelans, cette dame ou seç mineurs ne sont-ils
pas leurs cohéritiers? ne pouvaient-ils conséquemment
vendre et jouir comme eux? et MM. de Bénistant et
de Gromont d e v a i e n t - i l s stmis a v o i r l e - privilège de
disposer de la totalité de la succession? M. de Chazelles,
de son côté, ayant acquis de madame de Ramond,
pouvait-il avoir d ’autres actions à exercer, que celles
qui étaient indispensables pour faire cesser les obstacles
.que l ’on apportait à sa jouissance? E t qui • faisait
naître .ces difiîcultées, si ce n ’est le sieur Rixain,
prétendu acquéreur d ’héritiers qui n ’avaient plus
aucun droit à la succession, ayant excédé leur amen
dement par des ventes antérieures à la sienne?
Mais M. de Chazelles n’a point acquis de droits
Successifs; il est acquéreur d ’un objet particulier.
Comment donc a u r a i t - i l demandé un partage général ,
lorsque, en adoptant le système de succession, inventé
par MM. de Bénistant et de Gromont, on voit que
cette succession ne se serait composée que de la. terre
de Saint-Agoulin, étant démontré que les
bois.
d’Au-
busson, les rentes et effets publics ne pouvaient entrer
7
�clans cc partage particulier, et ne devaient être divisés
entre les trois estocs favorisés par le testament de
madame de Chazerat , q u ’à l ’époque du décès de
M. son époux?
Dans ce système , est-ce parce que la terre de SaintAgoulin était indivisible, et q u ’il devait y avoir lien
à sa licitation , q u ’une demande en partage, de la part
de M. de Chazelles contre les cohéritiers de son
vendeur, était indipensable?
D ’abord les principes répondent :
Que n ’ y ayant plus, comme autrefois, d ’héritiers
qui aient des droits p á r t i c u í i e v s h. des biens d ’une
certaine nature ou d ’une certaine origine, tous sont
également appelés à succéder à toutes les espèces de
biens qui se trouvent dans la succession (Code c i v i l ,
article 7 3 2 ) ; q u ’ainsi chaque héritier peut réclamer
en nature j soit sur les meubles', soit sur les immeu
bles, la portion pour laquelle il est appelé à succéder,
et ne peut être contraint'a prendre moins sur une
espèce de biens, et p lu s sur une autre ;
Que si, pour éviter la division des exploitations et
le morcellement des héritages, l ’article 83 a du Gode
civil permet de m e t t r e plus «l’ i m m c u b l c s dans un lot
que dans les autres, c’est seulement dans le cas oit
Y intérêt commun de tous les héritiers est bien cons
taté; mais que jamais l ’intérêt ou la convenance de
quelques-uns d ’entr’eux n ’a pu servir de motifs pour
contraindre les autres à renoncer au droit q u ’ils ont
de prendre en nature leur portion entière, soit sur lesmeubles, soit sur les immeubles;
�( 5 0
Que le partage doit être constamment préféré à la
Jicitation, parce q u ’il conserve à chaque héritier ]a
portion que lui donne la loi, et que d ’ailleurs nul ne
peut être contraint à aliéner ce qui lui appartient
dans une niasse commune, et qui peut en être sépare'
sans aucun préjudice pour ses associés; q u ’ainsi la
vente par licitation ne peut avoir lieu que lorsque le
partage ne peut se faire sine cujusquam injuria 3
C o m m e décidé la’ loi au Code communi dividundo ,
c’est-à-dire lorsque la division est tellement incom
mode, q u ’elle opérerait la dépréciation de chacune des
parties ou de plusieurs des parties divisées, ou ne
laisserait la perspective quo J ’ uuu j ou lusancc onéreuse
et difficile.
E n fait : la division de la terre de Saint-Agoulin ,
loin d’être nuisible, était avantageuse; la terre était
composée d ’une réserve, de quatre domaines et d ’un
bois, outre le domaine qui en avait été distrait par
les experts, pour être porté au lot de la famille Devauce. Gette réserve et chacun de ces domaines avaient
J
t •
des bâtimens d ’exploitation et,des bestiaux particu
liers; ils étaient en outre d ’une étendue, en superficie,
très-considérable,
de manière qu'ils pouvaient être
divisés sans retour de lot ni é t a b l i s s e m e n t d aucune
servitude,• et si à ces circonstances 1 on ajoute 1 heu
reuse situation de ces immeubles, on se convaincra de
tout l ’avantage qui devait résulter de leur partage.
Mais MM. de Bénistant et de Gromont
ont eux-
mêmes reconnu cette vérité, en faisant à M. Debonnevic la vente de la réserve et de trois de ces domaines;
�m
\
ils ont ainsi fait leur lot
dans la terre de Saint-
Agoulin ; ils en ont disposé. Madame de Ramond ne
critique pas leur opération; elle respecte leur vente.
De quel droit ces Messieurs viendraient-ils donc se
plaindre de ce que leurs cohéritiers ont ensuite usé
. ^ de leurs droits pour disposer de leur portion dans la
î
propriété indivise ?
Ces principes conduisent à une autre conséquence î
c’est que M. de Chazelles ayant acquis de madame
de Ramond sa portion dans des immeubles susceptibles
de partage, et déjà divisés par le fait de ses cohéri
tiers, n ’avait à intenter d ’autre action que la d e m a n d e
q u ’il a formée.
E n effet, dans quelle position étaient les choses?
M. Debonnevie était propriétaire de trois domaines et
de la réserve, comme représentant MM. de Gromont
et de Bénistant; M. de Chazelles était acquéreur de
la moitié du domaine de Neufond, et représentait les
mineurs Bénaguet; enfin le sieur Rixain se prétendait
propriétaire de la totalité du domaine de Neufond et
des
Ct
bois, comme les ayant acquis de MM. de Gromont
de Bcilistant , v e n d a n t l a n t e n l e u r n o m que se
portant fo r ts pour ceux des héritiers Bénagnet dont
ils étaient mandataires. Il ne s’élevait point de diffi
cultés sur ramendement de madame de Ramoncl ou
de ses mineurs ; il n’était point dès-lors question
de réduire la vente consentie h M. de Chazelles,
comme excédant le droit q u ’avait sa venderesse dans
l'immeuble aliéné, mais bien de l'annuler dans Fin-
�( «3 .)
térêt du sieur Rixain, comme étant postérieure en date.
à la sienne.
E n cet état, que devait donc faire M. de Chazelles?
Former une demande en partage de la terre de SaintAgoulin? Mais cet immeuble était partagé; chaque
cohéritier avait pris sa portion de cette nature de
biens; de manière q u e , lors même q u ’il y aurait eu
d ’autres objets à partager, cette opération aurait dù se
faire sans aucun rapport de cette terre, dans laquelle
chaque cohéritier reconnaissait avoir pris son amende
ment. Mais encore contre qui cette demande devaitelle être dirigée? Etait-ce contre tous les h é r i t i e r s do
madame <lo Ciiasserat? M a i s un partage général de
toute la succession avait eu lieu entre eux; ce partage
judiciaire avait attribué Saint-Agoulin à la sous-divi
sion d ’une des branches de l ’estoc Rollet ; les héritiers
de Chazerat n’avaient donc aucun intérêt à la contes
tation, ni aucune qualité pour défendre à une demande.
— Etait-ce enfin contre les représentans Farradesche
et Bénaguet? Mais chacun d ’eux avait pris sa portion;
il l ’avait aliénée; chacun des différons acquéreurs était
en possession ; le sieur Rixain lui-même se présentait
comme possesseur et propriétaire du d o m a i n e de
Neufond. : c ’é t a i t donc c o n t r e c e dernier seul, que
madame de Ramond ou M. de Chazelles, son acqué
reur, devait intenter leur action, et c’est ce qui a été
fait.
MM. de Bénistant et de Gromont persistant tou
jours à se regarder comme cohéritiers de madame de
Ramond ou de ses mineurs, et à considérer la terre de
x
�m
( «4 )
Saint-Agoulin comme objet dépendant d ’ une succes
sio n , insistent sur la demande en subrogation q u ’ils
ont formée contre M. de Chazelles, et présentent cette
demande sous deux rapports, en considérant leur
adversaire comme acquéreur de droits successifs eç
litig ieu x.
Quelle est leur espérance?
Sous le premier point de vu e , on sait que celui qui
a acquis le droit de s’iminiscer dans les affaires de la
succession , de prendre connaissance des titres et
papiers, de pénétrer dans les secrets de la famille,
peut etre écaité du partage. C ’est pour faire cesser ces
inconvéniens, que l'ancienne jurisprudence appliquait
aux cessions de droits successifs les dispositions des
lois per cliversas et ab A n astasio, qui permettaient
d ’écarter les cessionnaires de droits litigieux ; disposi
tions que l ’article 8/| i du Code civil a érigées en loi.
Mais l ’on sait aussi que, lorsque la cession ne comprend
que la part indivise qui appartient à l ’héritier dans
des objets certains et déterm inés> l ’article S/ji ne
peut être appliqué, puisqu’on ce cas le cessionnaire
ri a pas le droit de s ’im m iscer dans le partage de
toute Ici s u c c e s s i o n j mais q u ’il suffit de l'appeler au,
partage des objets certains et déterminés dont i l a
acquis une portion; et ce dernier principe est si cer
tain , q u ’un arrêt de la Cour d ’appel de D ijo n, du
20 thermidor an 1 2 , a jugé que, si pour fix e r la
v a l e u r de cette portion d ’objets certains et déterm inés,
soit à raison des prélèvemens qui pourraient être dus
à d ’autre^ héritiers, à des donataires ou légataires.
�soit à raison du règlement des dettes 3 il devenait
nécessaire de donner connaissance au cessionriaire de
toutes les affaires de la succession y et s'il exigeait
lui-même cette communication, dans ce cas il était
convenable que la liquidation de la succession f u t
fa ite d ’abord avec l ’héritier céd a n t, et que le cessioitnaire ne fut appelé.qu’après cette première opération j
pour procéder au partage des objets certains et déter
minés auxquels seuls il a des droits.
Si l ’on se fixe sur ces principes, et q u ’on les ap
plique aux faits de la cause, il est évident qu ’il n ’y a
aucuns motifs pour admettre la subrogation proposée
par MM. de Groraont et de lîenistanl.
D ’abord M. de Chazelles n ’a acquis q u ’un objet
certain et déterminé : c’est la moitié du domaine de
Neufond. Son titre ne lui donnait pas le droit de
s’immiscer dans les affaires de la succession, quelles
q u ’elles fussent; il ne pouvait former d ’autre demande
que celle en partage du domaine de Neufond : ainsi
toute autre affaire de la succession lui était étrangère,
et toute demande en partage général interdite.
D ’un autre côté,
il
n’y avait aucunjprélèvement à
faire, aucune dette à régler pour fixer la quotité ou
la v a l e u r d e l a p o r t i o n v e n d u e <la domaine d e Neu
f o n d ; madame d e l î a m o u d s’était même chargée de
régler a v e c M. de Chazerat ce qui lui était du pour
l ’ u s u f r u i t ; enfin, ce qui est déterminant, la ferre de
S a i n t - A g o u l i n était le seul objet qui composât cette
prétendue succession : les bois cl’Aubusson , rentes ,
�( se )
effets publics et créances, devant faire l ’objet d’ un
)
partage particulier entre les trois estocs appelés à
la succession de madame de Chazerat , étaient en
tièrement étrangers à cette terre, ne pouvaient servir
h déterminer l ’amendement de chacun des ayant droit;
et comme M. de Chazelles n ’a rien acquis de ces
objets, q u ’il n’y prétend rien, on recherche vainement
les raisons oü les prétextes qui pourraient légitimer
cette demande.
Cette action en subrogation , considérée comme
exercée contre un acquéreur de droits litigieux, est
encore plus
singulièi-e.
Sotis
ce
point
de
vue,
o n se
demande
si MM. de Bénistant et de G rom ont ont
».
voulu se créer un moyen, ou faire une injure à M. de.
Chazelles.
Pouvait-il y avoir litige sur le fond du droit ? La
propriété cédée par madame de Ramond était-elle
d ’une nature litigieùse ? Peut-on ,
mênie par des
conjectures, établir la probabilité d ’un litige?
D ’un autre côté, la résistance apportée par le sieur
Rixain à l ’exécution de
la vente consentie à M. de
t
Chazelles, peut-elle rendre litigieux les droits cédés
par madame de Ramontl? D a n s t o u s l e s c a s , ne faudraitil pas que le litige eut précédé l ’acquisition, et q u ’il
y eût procès au moment de la vente, pour que les
droits q u ’elle comprend fussent litigieux dans le sens
de l ’article 1897 **
Autant cle questions que l ’on soumet à l ’examen de
�MM. (le Bénistant et de Gromont, eu les priant de
consulter les arrêts (i).
Jusqu’ici on a examiné cette partie de la cause sous
le rapport q u ’elle a été présentée par MM. de Bénistant et de Gromont, c’est-à-dire en considérant les
ayant droit à la terre de Saint-Agouliu comme co
héritiers, et le domaine de Neufond comme dépendant
d ’une succession indivise, et l ’on croit avoir pleine
ment détruit les moyens que les adversaires étaient
parvenus à se créer à l ’aide cette erreur de fait.
Mais quelle est la vraie position des parties, et leur
qualité relativement à Saijit-7\gou]jn ?
E n principe, quand le partage d ’une succession est
terminé, toutes les affaires de la succession sont ré
glées, et il n ’y a plus même de succession; ce n ’est
plus entre héritiers proprement dits, mais entre co
propriétaires, que restent indivis les biens qui n ’ont
pas été partagés; l ’acquéreur ou le cessionnaire n ’est,
en ce cas, qu ’un copropriétaire à titre singulier, d’où
résulte que l ’action en subrogation n’étant pas admise
entre copropriétaires, mais ayant été restreinte par
l ’article 841 > en faveur des successibles et aux cessions
de droits successifs, ne pourrait être admise contre
celui qui, après le partage de la succession, aurait
acquis la portion d ’un héritier, même dans des im
meubles restés indivis.
(1) Voyez
1, p. 53.
8
Sirey,
t. 7 , 1 , p.
7^.— Idem ,
t.
9 , 2.— Idem ,
t.
20,
�( 58 )
Si l ’on consulte le droit romain sur la copropriété
des choses indivises ,
On y apprend :
— Que d e u x personnes ne
peuvent posséder la même chose pour l e t o u t (leg . 19,
Q
uant a
la
possession.
J f. D e precario y leg. 3 , § 5 , J f. D e acquirend. v e l
amitt. posses.") ; que la possession ne peut appartenir
à d eu x pour le tout ( leg . 5 , p . i 5 ,J f . Com m odati),
mais que plusieurs peuvent posséder le tout p a r
indivis (ibid. ).
Qu-vnt a. l a t r a d i t i o n . — Celui qui livre un fonds
qui ne lui appartient que par indivis avec un autre ,
ne transfère la propriété que de la moitié indivise qui
lui appartient ( leg . G4 , in f i n e J f . D e evictionibus),
à moins q u ’il ne l ’ait livrée aussi au nom et du con
sentement de son copropriétaire ( In st.} p . (\ i,J f. D e
rerum divisione, leg. 9 , p . 45 à- *•)•
Enfin q u a n t A l a v e n t e . — Quand un copropriétaire
vend sa p a rt, l ’acheteur ne peut prétendre que ce qui
sera tombé dans cette p a r t , par le partage fait avec le
vendeur avant la tradition (Leg. i 3 , p . i ' j i j f - D e
action, empti et venditi.').
E n fait : le p a r t a g e d e l a s u c c e s s i o n de madame de
Chazerat était terminé; il avait été fait judiciairement
entre les trois estocs favorisés, et avait réglé toutes
les affaires de cette succession ; de manière que la terre
de Saint-Agoulin, provenue aux familles Bénistant et
Bénaguet par l ’effet du partage, n’était entr’eux q u ’un
immeuble indivis 3 vis -à-vis duquel ils figuraient
comme copropriétaires} et non comme cohéritiers.
�C 59 )
•
W
D ’ u n autre coté, M. de Chazelles, ayant acquis la portion
d ’un copropriétaire dans une chose indivise, et non
pas la portion d'un successihle dans une succession 3
n ’était lui-même q u ’un copropriétaire ¿1 titre singulier.
De là se déduisent plusieurs conséquences :
L a première. — Que chaque copropriétaire étant
censé ne posséder que sa portion dans le tout indivis,
et ne pouvant transférer que la propriété de ce qui lui
appartient, son acquéreur, en exerçant ses droits, a
la faculté d’évincer celui qui s’est mis en possession
de la portion appartenant à son vendeur, et q u ’il n’a
pour cela q u ’à exercer contre le délenteur une action
en désistement, si la p o r t i o n du vendeur était c o n n u e
par un partage antérieur à la vente, ou une demande
en partage, si les portions étaient encore confondues;
mais qu e , dans l’un ou l ’autre cas, l ’acquéreur 11e
peut et ne doit agir que contre celui qui met obstacle
à la jouissance et à l’exécution de sa vente.
L a seconde.— Que chacun étant propriétaire de sa •
portion dans le fonds indivis, 11e peut être obligé à
l ’aliéner; q u ’il a le droit de la prendre en nature ou
de la vendre, sans que, dans aucun cas, lui ou sou
acquéreur puisse être contraint, à moins d’un consen
exprès à consentir à une v e n t e par licitation.
L a troisième. — ( C o m m e on l a déjà dit). Que la
s u b r o g a t i o n n ’étant admise qu ’en faveur des succestem ent
sibles et pour cession de droits successifs, ne peut l ’être
entre copropriétaires, et contre un cessionnaire qui
n ’est, en ce cas, lui-même, q u ’un
titre singulier.
copropriétaire
à
?
�M \.
■ ( 6a )
Ainsi, la proposition examinée dans ce paragraphe
est pleinement justifiée, et les moyens déjà développés
servent encore à écarter deux difficultés élevées par
MM. de Bénistant et de Gromont.
»
Ils soutiennent, en premier lieu , que rien ne
prouve que les ventes q u ’ils ont consenties égalent
leur lot, et q u ’il n ’est pas établi que celle de madame
de Rainond, à M. de Chazelles, n’excède pas l ’amen
dement de cette dame‘dans la terre de Saint-Agoulin,
L a réponse est facile ; elle ressort des faits. Le par
tage fait connaître l ’amendement de chaque coproprié
taire; c e l u i d e - m a d a m e de Ramond est de 25,956 fr»
61 centimes, si l ’on consulte les b a s e s du p a r t a g e , e t
de 2 7,33o fr. 36 centimes, si l ’on considère la valeur
estimative des immeubles délaissés. Cependant madame
de Ramond n’a vendu que pour 25, 5oo fr. d ’immeubles,
et a obtenu, par cette vente, un bénéfice de 11,000 fr.
sur l'estimation , valeur partage, du domaine de Neufond. MM. de Bénistant et de Gromont ont v e n d u ,
de leur part, tout le reste de la terre de Saint-Agoulin,
et ont fait une perte de 11,691 fr. sur la même valeur
partage; ainsi, bien évidemment, madame de Ramond
n ’a p o i n t excédé ses droits ni son amendement 5 et ce
reproche ne pourrait encore a t t e i n d r e que MM. de
Gromont et de Bénistant.
Les adversaires disent ensuite que la vente de M. de
Chazelles est vicieuse; q u ’elle a été consentie par des
tuteurs, et que les mineurs pourront, dans l ’avenir,
l ’attaquer, et même former la demande en partage.
On voit assez q u ’en présentant ce moyen, MM. de
�( 6. )
Bénistant et de Gromont se considéraient comme co
héritiers des mineurs Bénaguet , et q u ’ils avaient
voulu oublier q u ’un partage judiciaire avait en libre
ment séparé leurs intérêts de ceux de ces mineurs.
Mais aujourd’hui il leur sera facile de sentir que ,
n ’étant que copropriétaires^ d ’un immeuble indivis ,
ils n ’ont aucun intérêt à la validité des ventes de la
portion de ces mineurs; q u ’ils n ’ont aucune demande
en partage à redouter, puisque cette opération a été
déjà faite régulièrement, et d ’une manière définitive;
q u ’ainsi, dès q u ’ils ne peuvent établir que madame de
Ramônd leur a causé un préjudice en excédant, par
sa vente, son amendement dans la propriété indivise,
il ne saurait désormais leur rester aucune objection
raisonnable à présenter.
�S II.
Sous le Code c iv il, la'propriété d ’un immeuble étant
transmise à Vacquéreur par l ’effet seul du contrat
de vente , et sans q u ’il soit besoin du concours de
la tradition ou de la transcription, une vente sous
seing privé ne peut être opposée a u x tiers q u ’autant
que sa date est assurée par les moyens indiqués
p ar la loi. C elu i qui a négligé de prendre ses pré
cautions
ou n ’a pas songé ci assurer la date de
•son titre, n’est point propriétaire, et ne peut accuser
de fra u d e le t i e r s r j n i j p r o f i t a n t d ’un avantage qui
lu i était offert p ar la lo i, aurait acquis l ’immeuble
p a r un acte authentique 3 régulier } et translatif de
propriété.
L ’examen de cette proposition , qui doit prouver
que la vente de M. de Chazelles d o i t a v o i r la pré
férence sur celle du sieur Rixain, lors même que l ’une
et l ’autre de ces ventes émaneraient d ’un seul et véri
table propriétaire, et montrer q u e , dans aucun cas,
la preuve tendant à établir que M. de Chazelles c o n
naissait, a v a n t s o n a c q u i s i t i o n , la v e n t e R i x a i n , ne
saurait être admise, nécessite un exposé et une analise
raisonnée des principes.
On sait que , dans le Droit romain, la tradition
était un moyen d ’acquérir par le droit des gens ( L e g . 9,
§ 3 , ff- de acquir. rerum dominio.
Sous ce Droit, la tradition était chose si essentielle,
que les obligations q u i , suivant la définition de la loi
�(Ci)
3 , au J f. de obligationib. et action ib.s tendent à nous
astreindre à faire ou ne pas faire, ou à donner quelque
chose, n ’avaient pas l ’effet de transférer la propriété
d'un corps ou d ’une servitude : Obligationum substantia non in eo cousis lit, ut aliquod corpus nostrum_,
aut servitutem nostram f a c i a l y de manière que l ’ac
quéreur à qui la chose n ’avait pas été livrée ne pou- *>
Vait exercer l ’action in rem, parce q u ’il n’était point
propriétaire ( L .
. de rei vcndicatione). E t quant
aux servitudes, la tradition en était censée faite par
leur exercice de la part de celui à qui elles étaient
dues : E go p ulo usum ejus jitris pro traditione possessioilis CSSe ( Leg. ao^ do servie, prœd. rus t . ) , ou
par la souffrance de celui qui la devait ( L eg . i , J 2 ,
j f . de servit, prœd. rusl.— Leg. 3 , in princip. , Jf. de
usufruct. et quemadmodum.').
Si l ’on consulte les principes adoptés par les lois,
romaines sur la vente en particulier, on voit q u ’entre
deux acheteurs -celui à qui la chose a été livrée est
préférée {Leg. 3 i , $ i 3 J f. de actionib. empti et
ven diti); et cette loi suppose que chacun des deux
acquéreurs a acheté de bonne foi, sine dolo m alo,
d ’un non propriétaire, à non dom ino, qui a livré la
chose j et elle décide que, soit que les deux acheteurs
aient acquis d ’un même vendeur, ou l ’un d ’un ven
deur et l ’autre d’un autre, sive ab alio et a lio , il
faut maintenir en possession celui auquel la chose a
été livrée d ’abord : Is e x nobis tuendus est qui prior
I
j
ju s apprehendit.
Ces dispositions du droit romain étaient admises
�k
)
dans notre ancienne législation; mais la loi du 1 1 bru
maire an 7 changea toutes les idées, à cet égard, en
introduisant la transcription à la place de la tradition,
et en attachant le transfert de la propriété à l’accom
plissement de cette nouvelle formalité.
L ’article 26 de cette loi porte : « Les actes translatifs
« de biens et droits susceptibles d ’hypothèques doivent
« être transcrits... Jusque-là ils ne peuvent être opposés
« a u x tiers qui auraient contracté avec le vendeur,
« et qui se seraient conformés a u x dispositions de la
« présen te. »
Ce texte était précis : a u s s i , s o u s Fempire de la loi
du 1 1 brumaire, non seulement la préférence entre
deux acquéreurs, dont chacun avait fait transcrire,
se réglait p ar la date de la transcription, et non pai'
la date de la mise en possession (1), mais encore l ’acqué
reur transcriptionnaire était préféré'a. l’acquéreur non
transcriptionnaire, quoique celui-ci fut antérieur en
titre, et que lors de son contrat le second acquéreur
eût connu la v e n te .— L a vente n ’étant pas simulée,
la transcription perfectionnait le titre de l ’acquéreur
au préjudice du tiers} encore que cet acquéreur eût
COnntl Une première v e n t e l i o n t r a n s c r i t e ( 2 ) .
L ’espèce d’un de ces arrêts peut donner une idée
juste des principes en cette matière.
(1) Voyez S ire y , tome 4 , p- 2 i p. 585.
(2) Voyez Sirey, tome 3 , p. 1 , p. "ii.— Id em , lome 6 , p. 1 , p. Go.
— Dcuevers, lomo 3 , p. 1 , p. 564.
�.
( <55 >
Le 8 floréal an 9 , Pierre Girard vendit par acte
public un immeuble à Michel, son frère. '
Le 9 , seconde vente du même objet à Guillaume,
son autre frère.
Le second acquéreur transcrit le jour même de son
acquisition, tandis que le premier ne remplit cette
formalité que plusieurs mois après.
Dans cette position, débats entre les deux acqué
reurs.
Le premier, admis à une preuve, établit que le
second avait, lors de son acquisition, connaissance de
la première vente. E n conséquence, il soutient que le
second aefjudreur s’était rendu coupable d ’une fraude
qui devait lui faire refuser la préférence.
Ce système fut accueilli par le tribunal d ’Issoire;
mais sur appel, le jugement fut réformé par arrêt de
la première chambre de la Cour royale de R iom , du
5 prairial an 1 1 , qui accorda la préférence à la seconde
v e n t e parce que, i° le second acquéreur avait trans
crit le premier, et que la loi attache l’irrévocabilité de
la propriété, vis-à-vis des tiers, à cette formalité ;
29 que, dans les termes absolus de cette loi, la con
naissance d ’ une vente précédente est indijférente ;
q u ’il est a s s e z q u e l e s e c o n d acquéreur ait su que
la première vente r i avait pas été soumise à la f o r
m alité de la transcription.
Cet arrêt ayant été déféré à l ’examen de la Cour de
cassation, fut confirmé, le 3 thermidor an i 3 , par
les motifs,
Q u ’on ne peut accuser de fraude celui qui achète
9
�«0C \
(66)
un immeuble q u ’il avait pu déjà savoir être vendu À
un autre, tant que cette première 'vente ri est pas
transcrite , et conséquemment q u i l riy a pas eu trans
lation de propriété'y car il n ’y a pas de fra u d e à pro
fite r d'un avantage offert par la l o i , et que c e s t au
prem ier acquéreur à s'im puter à lui-même s'il n’a pas
usé d ’une égale diligence pour fa ir e transcrire son
acte.
Le nouveau droit introduit par la loi du \ i brumaire'
an 7 , exigeait que l ’on reconnut quels étaient les actes
qui pouvaient être transcrits, et conséquemment, par
l'accomplissement de cette ioi-maln<$, conférer irrévo
cablement la propriété. .
Il n ’y avait point de difficultés pour les actes
authentiques.
Quant aux actes sous seing privé translatifs de
propriétés d ’immeubles , une décision du ministre
de la justice, du 25 nivôse an 8 ,
porta q u ’ils ne
doivent pas être transcrits........s"ils ne sont préala
blement reconnus et déclarés tels par jugem ent. Cette
décision parut trop rigoureuse aux tribunaux; et la
jurisprudence établit, au contraire, que les a c t e s .sous
seing privé peuvent ê t r e t r a n s c r i t s , e n c o r e q u ’ils ne
soient pas reconnus (i).
Aussi
uu avis du conseil
d ’E t a t , du 3 floréal an i 3 , décide expressément q u ’un
acte de vente sous seing privé peut être transcrit,
quand i l est enregistré. Il fallait donc, sous la loi de
brumaire, que la date de l ’acte sous seing privé f u t
(i) Voyez Sircy, tome 4 > part. 2 , p. 29G.
�assurée, à l ’égard des tiers, pour pouvoir être soumise
à la formalité de la transcription, qui seule transférait
la propriété d ’une manière irrévocable.
Tel était 1 état de cette législation transitoire ,
lorsque le Code civil fut promulgué. Si on l ’étudie
avec attention, si on combine sur-tout scs dispositions,
on se convaincra bientôt que, peur les.cas ordinaires,
ce code n ’a eu égard ni à la tradition ni à la. trans
cription, et q u ’il a attaché au titre seul le transfert
de la propriété; de manière q u ’aujourd’h u i, dans le
cas de deux ventes, Y antériorité de la date de l ’ une
doit nécessairement lui faire accorder la j>ix{/crence
s u r l ’a ii ti c.
E n effet, sous le Code civil, àr la différence du
Droit romain, la tradition n’est plus un moyen d ’ac
quérir, en ce sens, du moins, q u ’elle n ’est plus né
cessaire pour conférer la propriété des immeubles, le
contrat suffisant pleinement à cet égard.
A in s i, quant aux obligations de toute nature 3 le
-Code civil a introduit à cet égard une modification
bien importante, et dont les conséquences, en Droit,
sont très-étendues, en statuant que Veffet des contrais
et obligations, en général, est de t r a n s f é r e r i m m é d i a
te m e n t
et sans q u ’il soit b e s o i n de tradition , l a pi'opriété pleine et entière de la chose qui en est l ’objet;
c ’est ce qui résulte nettement des articles j 13 8 , 1 583
et 1703 du Code, qui ont abrogé l’ancienne maxime:
Tradilionibus non nudis pactis dominia rerum transferuntur.
Le Code civil n’admet, au reste, que deux excep
�tions aux règles absolues et positives q u ’il établit : —
la première est relative au m obilier, espèce de biens
pour lequel le possesseur est préféré, quoique son titre
soit postérieur, si l ’acquéreur est de bonne foi (Voyez
Code civil, articles 1 1 4 1 et 2279)*— L a seconde re
garde les donations et les testamens, qui ne transfèrent
pas seuls la propriété des immeubles, ce qui ne peut
avoir lieu que par le concours de la transcription, que
le Code civil, comme la loi du n
brumaire an 7 , a
mis à la place de la tradition. (Voyez Code civil, ar
t i c l e s 9 3 9 et s u i v a n s , 1069 et suivans). M a i s , hors
ces cas, tout rentre dans la r è g l e g é n é r a l e , l e c o n t r a i
suffit pour conférer pleinem ent la propriété des im
meubles qu i en sont l'objet.
Les résultats de ce principe sont q u e , dans notre
nouveau Droit :
i° L ’acheteur à qui la chose n’a pas été livrée peut
exercer l ’action en revendication, même à l ’égard du
second acquéreur, qui aurait fait transcrire; car le
vendeur n ’a pu transmettre à ce dernier que la propriété et les droits q u ’il avait lui-même sur la chose
'v e n d u e . (Voyez Code civil, article 2 1 8 2 , deuxième
alinéa);
20 Q u ’entre deux acquéreurs, s’il s’agit d ’immeu
bles, on doit maintenir celui qui a pour lui l ’anlériorité du titre, abstraction faite de la tradition ou
transcription, qui ne sont plus nécessaires pour saisir
l ’acquéreur ou pour faire courir la prescription en sa
faveur.
j 583. ).
(Voyez Gode c i v i l ,
articles i i 3 8 , i i / j î ,
�( «9 )
'
Ces conséquences, qui ressortent si nettement des
dispositions de la loi, sont encore consacrées par la
jurisprudence.
Ainsi, sous l ’empire du Code civil, la transcription
n'est pas nécessaire p our préserver l ’acquéreur de
l ’effet d'une seconde vente que pourrait consentir sou
vendeur (Arrêt de Nîmes, du 11 juin 1807. Voyez
Sirey, tome 9, partie 2 , page 3 i.). La préférence
entre d eu x acquéreurs successifs du même immeuble
se règle, non par la tr a n s c r ip tio n mais uniquement
p ar la date des titres (Arrêt de Trêves, du 9 février
1810. Voyez Sirey, tome 12, partie a , page 177.).
.— E t c e t t e j u r i s p r u d e n c e est si positive et si constante,
que l ’on voit q u ’un contrat de vente passé sous la loi
du 11 brumaire an 7, quoique non transcrit, est
devenu translatif de propriété du moment de la pro
mulgation du Code civil (Arrêt de Paris , 9 février
1814. Sirey, tome 12 , partie 2, page 74.).
U n changement aussi notable dans les principes
devait faire sentir la nécessité d ’assurer la date des
actes, transférant par eux-m êm es, et dès l ’instant,
îa propriété des immeubles, sans le concours de la
tradition ou de la transcription. Cette n é c e s s i t é était
même plus forte s o u s l e C o d e civil que sous la loi du
II brumaire an 7 , puisque, sous cette dernière loi,
la transcription conférant la propriété, et l ’acte sous
seing privé ne pouvant être transcrit ju s q u ’à son enre
gistrement , il en résultait q u e , sans enregistrement,
le porteur d’un acte sous seing prive n ’avait pas de
titre contre les tiers.
�( 7° )
Il
existe d ’ailleurs, entre l ’acte authentique et l ’acte
sous seing prive, des différences si notables dans les
effets q u ’ils produisent, même entre les parties con
tractantes , q u ’il était
indispensable. d ’assigner des
moyens certains de reconnaître leur date, et de l ’assurer
à l ’égard des tiers.
E u effet, l ’acte authentique fait foi jusqu’à inscripr
lion de faux; c’est à celui qui l ’attaque à tout prouver,
tandis que l ’acte sous seing privé ne fait foi q u ’autant
q u ’il a été reconnu expressément ou tacitement par
ceux qui o n t i n t é r ê t de ne pas le reconnaître; de ma
nière q u ’une simple d é n é g a t i o n p e u t e n a r r ê t e r l ’exé
cution , et c’est au demandeur à prouver la vérité de
son acte.
E n un m o t , l ’acte authentique est présum é vrai ,
tant qu g le f a u x n ’est pas prouvé , tandis que Vacte
sous seing p riv é, quand il y a dénégation , est présum é
f a u x , jusqu’à preuve contraire ( Argum ent tiré des
articles i 3 a3 et 13 24 ^ll Code civil.).
U n titre q u i , par sa nature, a une existence aussi
incertaine, même à l ’égard des parties contractantes,
pouvait-il être facilement opposé à des tiers? E t rela
tivement à eux, aux i n t é r ê t s d e s q u e l s il est si facile
de préjudiciel' par des antidates, l ’acte sous seing
privé pouvait-il avoir d ’autre date que celle du jour
où il était représenté, ou au moins celle que la loi lui
donne, comme suite de l ’accomplissement des forma
lités q u ’elle prescrit?
Aussi l ’article i 328 du Code civil no fut défini
tivement rédigé,
q u ’après un examen très-sérieux.
�( 7 0
L ’arlicle 219 du premier projet, et l ’art. 217 de celui
de la section , 11e parlaient pas de rénonciation de la
substance d ’un acte sous seing privé dans un acte
public, pour en constater la date; et l ’analisc des
observations dès tribunaux, pages 609 et 6 1 2 , établit,
que c’est sur la demande des Cours de cassation et de
Grenoble, que cette addilion, déjà consacrée par les
lois des i 3 messidor et 6 fructidor an 3 , fut adoptée au
conseil d ’E t a t , sur la réclamation de M. Defermont.
L'article 1828 porte : « Les actes sous seing privé*
« n ’ont de date contre les tiers, q u e nu j o u k où ils
«
«
«
«
«
ont été enregistrés, du jo u i' de la mort do celui ou
l ’un (le ceux q u i les ont souscrits, ou du jo u r OÙ
leur substance est constatée dans des actes dressés
par des officiers publics, tels que procès-verbaux
de scellés ou d ’inventaire. »
Si l ’on se fixe sur les antécédens de cet article,
l ’incertitude des actes sous seing privé entre les parties
contractantes, la facilité des antidates, les discussions
au conseil d ’E t a t , pour ajouter aux circonstances
qui doivent donner à l ’acte sous seing privé une
date certaine contre les tiers, tout ne se réunit-il pas
pour établir que les dispositions de cet article sont
absolument r e s t r i c t i v e s ? J)e u t-on sur-tout méconnaître
cette vérité, quand, en se fixant sur la rédaction de
la loi elle-même, ou se convainc qu ’elle est conçue en
termes p ro h ib itifs, absolus et restrictifs pour toutes
les conditions q u ’elle exige, afin de donner à l'acte
sous Seing privé une date contre les tiers, et q u ’au
contraire elle s’exprime en termes énonciatifs, lors-
�q u ’elle veut faire sentir de quelle nature peuvent être,
sans en exclure aucun, les actes authentiques qui
peuvent
privé ?
constater
l ’existence
des actes sous seing
Mais ce n ’est pas tou t; l ’exposé des motifs, le rap-r
port fait au tribunat, et le discours au corps législatif,
lèveraient au besoin toute espèce de doute sur le sens
et le véritable esprit de cette loi.
M. Bigot de Préameneu, dans son exposé des motifs,
du 7 pluviôse an 1 2 , disait : — « Il est souvent du
« plus grand intérêt, soit pour les parties, soit pour
« des tierces p e r s o n n e s r p c e l a d a t e clcs actes sous
« seing p rivé soit prouvée. Ceux qui les ont écrits ont
« la facilité de les écrire une seconde fois sous une
« autre date. L a date portée dans un écrit sous seing
« privé ne fait donc foi q u ’à l ’égard de ceux qui ont
« signé; i l fa u t q u ’à l ’égard des autres la date soit
(i d ’ailleurs assurée ; ainsi les écrits sous seing privé
« n ’o n t ,
a l ’é g a r d
des t i e r c e s
personnes,
de d a t e
« CERTAINE.,........ »
M. Jaubcrt, dans son rapport au Tr ib unat, du
i 4 pluviôse an 12 , ajoute « que déclarer en principe
« que les actes sous s e i n g p r i v é f a i s a i e n t f o i de leur
« date contre des tiers, c ’ e u t é t é o u v r i r l a p o r t e a
« t o u t e s l e s f r a u d e s . — Déclarer en principe que ces
« actes n’ont point de date contre les tiers, n?est-ce
«
«
y
«
pas compromettre, en certains cas, les intérêts des
hommes de bonne foi qui n ’ont pas exigé un acte
public, ou parce q u ’ils n ’y ont pas songé, ou parce
.qu’ils n ’ont pas voulu en faire les frais. — Cependant
�( 7^ )
« cc dernier inconvénient est moindre que celui qui
« résulterait du système contraire.............. Au reste
« le s
c o n tr a c ta is son t a v e r t i s ;
c ’est à
eux
à
« PRENDRE leu rs PRÉCAUTIONS. »
Ainsi, deux choses sont actuellement évidentes : la
première, que, sous le Code civil, le titre transfert
seul la propriété de l ’immeuble vendu; la seconde,
que l ’acte sous seing privé n’a de date certaine , à
l ’égard des tiers, q u ’autant que l ’acquéreur s’est con
formé aux dispositions restrictives de l'article i3a8
du Code civil;
autrement, cet acquéreur n ’est pas
plus propiictaire que celui qui, sous le Droit romain,
n ’ a u rait p a s eu da t r a d i t i o n ou que celui q u i , sous
la loi du i i brumaire au 7 , n ’a u ra it p a s eu de
transcription.
Sous ce rapport, il est évident q u ’aucune preuve
ne saurait être admise pour fixer et établir à l ’acte
sous seing privé, contre les tiers, une autre date que
celle que la loi lui assigne. En effet, comme l ’a dit
M. Jaubert, les con tra cta n s sont avertis ; c ’est à e u x
à p ren d re leu rs p réca u tio n s ; ils sont donc, relative
ment à la date de leur a c t e , dans la même position
que celui qui voudrait faire admettre une p r e u v e p o u r
une s o m m e e x c é d a n t i 5 o l'r• , c o n t r e l es dispositions
formelles de l ’article i 3 4 r du Code civil, et qui ce
pendant ne pourrait se placer dans aucune des excep
tions prévues par les articles 13/f7 et x3/j8 du même
Code. Or, 011 peut, à son tour, faire ici un dilemme
à la dame veuve Rixain, et lui dire : « Votre mari
« p o u v a it 011 ue p o u v a it p a s assurer la date de soji
*9
�( 74 )
«
«
«
«
«
«
acte vis-à-vis les tie r s.— S ’il le pouvait, pourquoi
ne l ’a-t-il pas fait? I l était averti par la loi; il tlevait prendre ses précautions : il doit donc seul supporter la peine de sa négligence.— Si, au contraire,
il ne le pouvait pas, quelle était la raison de cette
impossibilité? On ne peut en supposer que deux ;
« la première, que l ’acte n ’existait point encore ; la
« seconde, q u ’en supposant son existence, la vente
« qui en était l ’objet avait été consentie par des ven« deurs n ’ayant ni qualité ni pouvoir; dans l ’un et
« l ’autre cas, comment cet acte pouvait-il être opposé
« au tiers? c o m m e n t a u r a i t - i l été pour lui l ’origine
« de la plus légère obligation, lors même q u ’il lui
« aurait été connu ? »
Cependant la dame veuve Rixain persiste à articuler
q u ’il y a fraude de la part de M. de Chazelles, qu i,
à l ’époque de son acquisition, connaissait la première
vente; et, se fondant sur les dispositions de la lo i 9,
au J f. de p ublician â in rem ac liane 3 sur celles de la
lo i 3 1 , § 2j J f. de aclionibus em pli et v e n d iti, ainsi
que sur tous les auteurs de l ’ancienne jurisprudence
qui ont appliqué ces principes, elle soutient que la
préférence doit être accordée à sa vente.
Avant d ’employer ces moyens, la dame Rixain au
rait dû réfléchir q u ’elle était obligée d'invoquer une
législation et une jurisprudence qui n ’existent pins ;
que dès long-tems la tradition avait été remplacée par
la transcription y que la transcription elle-même n ’était
point aujourd’hui nécessaire pour transférer la pro
priété, qui se transmettait par le titre seu l, lorsqu’il
�( 7« )
^
¿tait authentique; mais que, dans l ’un comme dans
l ’autre de ces deux derniers cas, on ne pouvait ac
cuser de fraude celui qui achetait un immeuble q u ’il
savait vendu, lorsque, sous la loi du' n brum aire,
la première vente n’était pas transcrite 3 ou que, sous
le Code civil, elle n ’avait point de date certaine à
l ’égard des tiers; q u ’alors, n ’y ayant pas eu de trans
lation de propriété, le second acquéreur avait pu sans
fraude profiter d ’un avantage ouvert par la loi, tandis
que le premier acquéreur aurait à s’imputer de n ’avoir
pas usé de diligence, et de n ’avoir pas pris ses pré
cautions, quoiqu’il fut suffisamment averii. S i l ’o n
v o u l a i t c o n s u l t e r l e D r o i t romain dans cette cause, ce
n ’était pas des principes de législation positive et sujets
à changement q u ’il fallait exhumer, mais bien ces
principes immuables qui sont .consignés dans le vaste
recueil du Droit romain, et journellement invoqués
comme raison écrite. Alors la dame veuve Rixaiu au
rait appris que celui qui use de son droit n ’est point
censé en dol. N u llu s videtur dolo fa esre qui ju r e
suo utitur {Leg. 5 $, ff- de reg. ju r is .); que nul n ’est
présumé ignorer son droit. Plurim hm interest utruni
quis de alterihs causa et fa c to 3 non sciret, an de
ju r e suo ignoret (^Leg- 3 ,
de ju r e et fa e ti ignorantin. ).
La dame veuve Rixain persiste à soutenir que les
dispositions de l ’article i 3 a8 du Code civil n’ont rien
de restrictif ; que les cas qui y sont prévus ne sont
q u ’ énonciatifs, et que l ’on peut démontrer, contre les
tiers, l ’existence d’ un acte sous seing privé, pard autres
�< w
^
( 76 )
circonstances que celles énumérées dans cet article.
L ’erreur de ce système a été démontrée; mais si l ’on
accordait à la dame Rixain ce dernier p o i n t , quel
avantage retirerait-elle de cette concession ?
Dans quel sens, en. effet, l ’article i 328 pourrait-il
être considéré comme énonciatif? C ’est dans le cas où
la dame Rixain articulerait des faits pareils ou d ’une
égale force à ceux qui sont indiqués par la loi, mais
q u i , par leur singularité ou leur rareté, n’auraient
pu. être l ’objet de la prévoyance du législateur.
Voyons encore les principes : Les législateurs, dit
Theopliraste, n e s’occupent pas de cc qui arrive une
ou deux fois. Q uod enim sem el aut bis eæ istit, ut
ait Theopliraste s, prœtereunt legislatores ( Leg. G,
tit. 3 , au JJ\ de legib. seu que{ consul. et long*
consuetud. ) . — Les lois ne peuvent prévoir tous les cas
( L . 10, 12, e o d Aussi leur décision doit s’appliquer
aux cas semblables : A d sim ilia procederc, atque.
ila f u s dicere debet ( L . 1 2 , i 3 , a 4 ? eodem.'). De-là
le principe ubi eadem ratio idem j u s .— Les cas sem
blables sont
censés écrits dans la loi : Q uasi hoc
legibus inesse credi oportet {I). le g . , 27.). Aussi les
auteurs qui o n t cru devoir regarder l ’article i 328 du
Code civil comme énonciatif, proposent-ils des cas
d ’une force au moins égale à ceux qui ont été prévus
par la loi, et qui n ’ont pu venir à la pensée du légis
lateur. Le docteur Toullier donne pour exemple uu
militaire qu i, la veille d'une bataille, consent un acte
sous seing privé, et q u i , le lendemain, a les deux
bras emportés;
il se demande ensuite si un pareil
�(77.)'
i 1
accident assure la dale de l ’acte relativement aux
tiers. Il est évident1 que ce cas est tout semblable'et
tout aussi fort que ceux prévus par l ’article; que sa
rareté ne permettait pas que le législateur s’en oc
cupât; qu ’ainsi il doit être censé écrit dans la loi.
Q u ’ont de commun de pareils exemples, fondés sur
des faits publics, permanens et incontestables, avec
l ’espèce à juger? La daine Rixain veut une preuve :
de quel fait? La connaissance que M. de Chazelles
aurait eue, avant son acquisition, de la vente consentie
au sieur Rixain par MM. de Bénislànt et de Gromont.
Mais cette connaissance a-t-éllê un caractère d ’é v i d e n c e
a u s s i f o r t <jne / ’e n r e g i s t r e m e n t j la mort d ’une des
parties contractantes, ou Vénonciation des actes soiis
seing privé dans les actes p u b lics? Cette circonstance
est-elle sur-tout tellement rare, q u ’il fût impossible
de la prévoir? E t si la loi, décidant, en ce point,
d ’une manière toute contraire aux principes q u ’elle a
consacrés, eut voulu laisser la propriété flottante et
incertaine, et la faire dépendre de la déposition de
quelques témoins, ne s’en serait-elle pas clairement
expliquée ?...........
Mais M. de Chazelles a fait connaître les faits, et il
a au m o i n s l ’a v a n t a g e d e n ’a v o i r jamais varié. M. de
Gromont des Ronzières lui a dit que la vente était
c o n s o m m é e ; M* llébrard, notaire, lui a assuré qu'il n ’y
avait point de vente, parce que MM. de Gromont et
de Bénislànt n ’avaient pas de pouvoirs pour la con
sentir. M. de Chazelles, supposant que le sieur Rixain
avait au moins obtenu une promesse de p référen ce, a
�1
l*V
voulu faire un sacrifice pour être subrogé ou associé à
d
cette promesse : il n’a pu réussir. Il s’est alors adressé
au sieur Pinatelle, que Mc llébrard lui avait indiqué
eomme fondé de pouvoir de madame de Ramond, et a
acquis de lui la moitié de Neufond , sans connaître
toutefois la vente que le sieur Rixain aurait tenue de
MM. de Gromont et de Bénistant.
Telles sont les explications que M, de Chazelles a
constamment données et q u ’il réitère encore. Il savait
q u ’il pouvait se taire; mais sa conscience exigeait de
lui l ’aveu de la vérité tout entière : il l’a fait. Mais,
comme cet aveu est indivisible il ne peut redouter
que la Cour admette une preuve qui, dans les circons
tances, serait tout à-la-fois illégale, inutile et inju
rieuse»
!
�( 79 )
j O
f
S III.
Sous les anciens principes la
(
t r a d it io n
> pendant
le droit intermédiaire la t r a n s c r i p t i o n } et sous
le Code civil le t i t r e s e u l , ne transférant la
propriété qu autant que la vente aurait été consentie
par le véritable propriétaire ; et s dans l ’espèce, le
seul propriétaire de Vimmeuble vendu étant ma
dame de Ramond ou ses mineurs, M . de Chazclles,
son acquéreur, doit obtenir la préférence sur le
sieur R ix a in , q u i } sous aucun rapport 3 ne p eu t
se plaindre ou
connaissance sup
posée que BI. de Chazclles aurait eue d ’une vente
antérieure à la sienne„ mais émanant d'un vendeur
qui n’était pas propriétaire.
Si cette proposition est vraie, elle est déterminante
dans la cause, et tellement décisive, qu ’elle pourrait
rendre inutile l ’examen des autres moyens. O r , com
ment cette proposition s’établit-elle?
Sous le droit romain, la tradition ne transférait la
propriété, q u ’autant que celui qui livrait la chose en
était propriétaire ( l . 20 , Jf- D e acquirendo rerum
d o m i n i o car s’il ne l ’était pas, la tradition n ’avait
d ’autre effet que de fournir un titre pour prescrire
(jL. 46 j j f . eod. L . ^4 j 111 f uiej J f ‘ & e contrahendd
emptione
L a tradition ne transfert le domaine , qu’autant
q u ’elle est faite par le maître ( leg . 20 } Jf- D e acqui-
f f
�flO \
( a. )
rendo rerum d o mi n i o ) , ayant capacité à cet effet
( In st. in princ. et p .
i , quibus alienare licet v e l
non), ou par son mandataire {leg. 9 p . l \ , j j • h. tit.)^
et généralement par quiconque a reçu du maître, ou
de la l o i , ou du ju ge, pouvoir, à cet effet, par son
mandataire, son tuteur, ses créanciers envoyés en
possession de ses biens, etc..... (I b id . et leg. 1 p . 2 1 ,
f f . D e admin. tutorum, leg. 9 j au f f . D e acquirendd
v e l amittendd hereditate y Inst. in princip. de succès-,
sio n ibu s s u b la tis j e t c ............, le g . 6 , § 1 , et le g . 7 ,
P•
6^ et sequ en tes q u ib u s e x
n e m , e t c .........
ca u sis p ossessio-
' 4L a tradition faite par le v e n d e u r transfert la pro
p r i é t é , si la chose l u i appartien t { L e g .
11 , p .
i 3
f f . D e a ction e e m p ti et v e n d it i .). Dans ce sens, on
applique aux ventes le même principe q u ’aux dona
tions : D o n a r i non p o tes t., n isi q u o d e j u s J it c u i d on a tu r.
‘P ar suite de ce principe, si la bonne f o i et p r io r ité
d e p o ssessio n , pour les immeubles , étaient requises
quand les deux acquisitions émanaient du véritable
propriétaire ou de deux non propriétaires, cela 11’em¡péchait pas q u e , si l ’un d ’eux avait acheté d u v r a i
p r o p r ié ta ir e , o n n e c o n s u l t a i t plus, à son égard, la
bonne f o i ou la p r io r ité d e p o sse ssio n ; il devait être
maintenu c o n sta m m e n t } d é fin itiv e m e n t , c’est-à-dire,
tant au possessoire q u ’au pétitoire, sur le fond : S i
a lle r e x nobis a domino em i ss e t , is omnimodo Lv.endus
est. Cela était si vrai., que, dans le cas où quelqu’un
aurait acheté d ’une personne q u ’i l croyait, n è lr e pas
propriétaire, et qui cependant l ’était réellement, la
�( 8i )
• JK
propriété cle la chose vendue lui était transférée, si
elle lui avait été livrée : Q u i igno ravit dotninum esse
rci venditorem , p lu s in re est rjuàm in existimationc
mentis; et ideb tametsi existim et se à non domino emere,
tamen si cï domino, c i tradatur 3 dominas ejficitur
( L e g. 9 , § l\, Jf- D e ju r e et f a c t i ignorrintid.).
Sous le Code civil, les principes sont les mêmes ;
et, en France comme chez les Romains , celui qui
aurait acquis du véritable propriétaire serait main
tenu, et cela, quand même son acquisition serait pos
térieure à la vente faite par un non propriétaire, à
un premier acquéreur qui a u r a i t été m i s e n p o s s e s s i o n
eiïeciive p a r son vendeur. Les raisons de cette décision
sont, i° que la tradition n’est plus aujourd’hui né
cessaire pour tranférer la propriété; 2° que le vendeur
ne peut transférer à l ’acquéreur d ’autres droits sur la
chose vendue, que ceux q u ’il y a lui-même ( V o y e z
(Code civil, article 2182.).
Ces règles positives et invariables s’appliquent ,
comme 011 l ’a v u , aux propriétés indivises, desquelles
le vendeur ne peut transférer la propriété que de la
moitié qui lui appartient, à moins qu ’il ne l ’ait livrée
aussi au nom et du consentement de sou copro
priétaire.
Cela posé, on s’assure, en revenant sur les faits de
la cause ,
i° Que la terre de Saint-Agoulin était
propriété
indivise entre la famille d ’Amable Soubrany, époux
de Marie-AnneFarradesche, qui avait droit à la moitié
de cette terre, et celle d ’autre Amable Soubrany ,
11
�* :'
*
•
( 8.)
époux d ’ une demoiselle B én aguet, qui était proprié
taire de l ’autre moitié; que la famille Bénaguet se
composant de trois tètes , chacune d ’elle était pro
priétaire du sixième de Saint-Agoulin, évalué, par le
partage, à 25,956 fr. 61 c . , ou, par le délaissement
de la terre, à 27,33o fr. 36 c. ;
a° Que MM. de Bénistant et Farradesche ont les
premiers vendu à M. Debonnevie la portion qui re
venait à leur famille dans cette propriété indivise ;
q u ’ils ont figuré seuls dans ces ventes; q u ’ils en ont
t o u c h é le. prix, de manière que-, leur portion étant
épuisée , ils ne p o u v a i e n t p lu s d i s p o s e r d e la moindre
partie de la terre de Sain t-A goulin à titre de pro
priétaires;
3° Que ces Messieurs ayant ensuite vendu au sieur
Rixain le domaine de Neufond et les bois dépendans
de la terre de Saint-Agoulin, ont 'vendu la chose
d ’autrui, puisqu’il l ’époque de cette vente ils n’agis
saient ni comme propriétaires ni comme mandataires ;
que si, dans la suite, cette vente a pu profiter au
sieur Rixain, pour les portions revenant à la dame
veuve Voisins et au sieur M alleret, au moyen des
ratifications q u ’ i l s e n ont faites, elle n ’ a pu lui
transmettre aucun droit du c h e f des mineurs B éna
guet ou de leur tutrice, qui n ’ont jamais donné de
pouvoirs à MM. de Bénistant et de Gromont, et qui
avaient au contraire un fondé de procuration parti
culier, chargé de vendre dans leurs intérêts ;
4° Que la vente de madame de Ramond à M. de
Chazelles, de la moitié du domaine de Neufond, est
�( 83 )
'
faite par le véritable propriétaire ; que la venderesse
n ’a point excédé sa portion dans la propriété indivise;
que cette vente, consentie par le sieur Pinatelle, fondé
de pouvoirs de madame de Ramond, a été reconnue
et ratifiée par les véritables propriétaires, qui se réu
nissent encore aujourd’hui à M. de Ghazelles pour
repousser les prétentions de la dame veuve llixain et
de MM. de Bénistant et de Gromont.
Ainsi, la vente du sieur Iiiæain est nulle pour la
moitié du domaine de Neufond , comme ayant été
consentie par des vendeurs qui n’avaient , comme
propriétaires ou comme mandataires, ***<<?mie capa
cité p o u r aliduer. C e l l e d e M. de Ghazelles doit, au
contraire, être exécutée, puisque son titre émane du
fondé de pouvoirs du véritable p r o p r ié t a ir e qui non
seulement l ’a ratifiée, mais vient encore la soutenir
devant la Justice.
L ’exposé du fait et l ’examen des propositions qui
en découlent ayant prouvé q u ’il n’y a point de cause;
q u ’il n ’en a jamais- existé; que, pour en créer une ,
MM. de Bénistant et de Gromont, réunis au sieur
Rixain, ont été obligés de s’abuser sur les points' de
faits q u ’ils d e v a i e n t le m i e u x connaître, et sur les
principes les plus élémentaires, M. de Chazelles doit
s’arrêter.............. Que lui resterait-il en effet à com
battre ? quelques assertions fausses , des réticences
plus ou moins injurieuses, des déclamations puériles
ou inconvenantes. M. de Chazelles sait que trop sou
vent, dans les discussions judiciaires, l ’injure attire
�( 8 4 ,)
l ’injure, et qu ' il lui serait permis d ’adresser au moins
à ses adversaires des reproches faciles à justifier, et
justement mérités, mais il ne veut point d ’une com
pensation aussi opposée à ses principes; et, fort de sa
conscience et de son droit, il aime mieux, s’abstenant
d ’aucune autre réflexion, s’en remettre à la sagesse
et à l ’impartialité de la C o u r, *
*
.
BERARD D E C HAZE LLE S-LA B U SSIÈ R E ,
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B A Y L E aîn é, ancien A v o c a t.
P ierre B A Y L E a in é , A vou é-licen cié,
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Berard, Antoine. 1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bayle, Jean-Ch.
Bayle, Pierre
Subject
The topic of the resource
ventes
doubles ventes
successions
Chazerat (Madame de)
experts
actes sous seing privé
possession
jurisprudence
bonne foi
procuration
partage d'un domaine
équité
enregistrement
indivision
testaments
coutume d'Auvergne
estoc
experts
affichage
droit intermédiaire
domaines
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour M. Antoine Bérard de Chazelles-Labussière, intimé ; contre MM. Jacques Soubrany de Bénistant et Pierre Farradesche des Ronzières, appelans et défendeurs en garantie ; et contre dame Marie-Caroline Lacoste, veuve de M. Jean-Jacques Rixain, docteur en médecine, tutrice de ses enfans mineurs, aussi intimée et appelante ; et en présence de madame de Champétière, veuve de M. Penautier ; épouse, en deuxièmes noces, de M. Ramond, tuteur des mineurs Penautier, ayant pris le fait et cause, et garans de M. Berard de Chazelles, intimé.
annotations manuscrites : texte complet de l'arrêt du 9 octobre 1822, 1ére chambre.
Table Godemel : concurrence : 3. le principe introduit par l’article 1328 du code civil pour prévenir les fraudes et non pour les favoriser, ne peut être appliqué qu’entre deux acquéreurs de bonne foi, et lorsque celui qui a acquis par acte authentique a ignoré la vente qui précédemment avait été faite, en faveur d’un autre, par acte sous signature privée. Spécialement la préférence peut être accordée à la vente faite sous seing privé, quoique son enregistrement soit postérieur à la date de la seconde vente, consentie devant notaire, lorsque cette dernière vente avait été faite par un mandataire, contrairement aux termes de la procuration, et lorsqu’il est établi que le second acquéreur avait une connaissance personnelle de la vente antérieure à celle qu’il a obtenue par acte authentique.
4. quelle doit être l’étendue de la garantie accordée au second acquéreur dont la vente reste sans effet par suite de la connaissance personnelle qu’il avait sur l’existence de la première vente, et de son silence à cet égard envers le mandataire ?
n’est-ce pas suffisamment pourvoir à ce qu’il peut prétendre, que de lui allouer le remboursement des sommes qu’il a payé sur le prix de la vente, ainsi que de ses déboursés pour frais et loyaux coûts, avec les intérêts à compter des époques de paiement ou de déboursés ; et, de plus, les dépens auxquels il est condamné ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1822
1818-1822
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
84 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2528
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2526
BCU_Factums_G2527
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53514/BCU_Factums_G2528.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Saint-Agoulin (63311)
Jozerand (63181)
Entraigues (63149)
Neufonds (domaine de)
Girauds (domaine des)
Machal (domaine de)
Bussière (domaine de)
Aubusson-d'Auvergne (63015)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
actes sous seing privé
affichage
bonne foi
Chazerat (Madame de)
coutume d'Auvergne
domaines
doubles ventes
droit intermédiaire
enregistrement
équité
estoc
experts
indivision
jurisprudence
partage d'un domaine
possession
procuration
Successions
testaments
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52949/BCU_Factums_G0406.pdf
7123946c78d5296185539f452ee00462
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Text
M É M O IR E
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C O N S U L T E R
ET CONSULTATION.P O U R M r. L o u i s - J e a n C A R R A U D D ’U R B IZ E ,
Chevalier de Saint Louis , ancien Lieutenant-Colonel
d’infanterie , Défendeur.
1C O N T R E les Sieurs de G U IL L E M
dt Vorrierès , Demandeurs.
Chevaliers¡Seigneurs
12 Mars 1661 , M e. Jacques de S erre, Avocat , vend
à Jacques de Montal , Seigneur de C oteuge, la montagne
de ,Chabaniol pour la fomme de 25oo liv. , payable aux
termes ftipulés, & cependant l’intérêt, avec pact e de rachat
'que le vendeur pourra faire quand bon lui femblera.
■ Même jour, 1 2 Mars 16 6 1 , fécond acte entre les mêmes
Partie,par lequel Jacques de Serre vend à Jacques d e Coteu_ge la faculté, de rachat qu’il s’étoit réfervée par la vente de
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‘ la montàgnè de Chabaniol, faite le même Jour, moyennant
la fom m edé 1760 l i v . , également payable- aux termes ac
cordas. ~
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Âinfi Jacques d eSerre étoit créancier de,,, . 4200. liv.
JaCqûes+de./Co£enge lui paya . .
liv.
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' IJ demeura',débi't;eiy: deft . .
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14 À'vril1'id 7 o ., Pierre .de Serre ,, fils de Jacques.yî'cejie
à "Jean Garnaud de la Fabrié jJbh'beaïi^frej’éj' en paiement
d e l à dot de fa-fœur , la fonmie de 23 2ü -livî à, lui reftéè
due de la vente de 1661.
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8 ïj'évfrier i
7 vSenterice aü^prcifif ’rie >.Teatr.Qârnaud ,
qui condamne Jacques de Liôtengeyà^payer dajiis-iix m ois,
le capital de 2320 liv. , 6c 34.8 liv. à quoi montoient les
intérêts ,,6* fautc^de ce faire } ledit temps pajje déclare
le contrat réfolu /comme non - avenii , fuivant les claufes
’ de le~ troubler \ ùc.
28 Mars 1683, a£le inftrumentaire par lé miniftere d’un
N otaire, par lequel Jean Garnaud déclare à Jacques de Côteuge , qu’en vertu de la Sentence de 16 S 1, il va fe met
tre en poiTeflion de la montagne de Chabaniol..
Jacques de Coteuges répond , qu’il ne veut empêcher
que le Sieur Garnaud ne jouifle des fruits de ladite monta
gne pour l’intérêt qu’il lui doit de la fomme de 25 20 liv .,
& qu’il continue ladite jouiflance jufqu’à ce qu’il pourra
lui payer ladite fomme de 232a liv. , & fans préjudice des
arrérages.
,fiJean Garnaud répliqué , q u il accepte, ladite déclàration
& confentement dùdit. Sieur de C oteuge, & fuivant icélui,
lui déclare qu’il jouira dorénavant dé ladite montagne ,
pour ladite fomme de 2320, liv. à hu due en principal], & ju fqtià ce qu il en fera.pàyé^ fans préjudice dçs. arrérages qüi
reviennent à la fomme dé jBo liv-; comme àuifiyfans préjudice'des frais & dépens.. D e tout quoi, le Notaire donne
•a£te aux Parties qui lignent cet a£le.
�26 Octobre i<?p4,M r. Garnaud delà Fabrie donne quit
tance à M r. de Coteuge de 580 liv. , montant des arréra
ges fixés par l’ade de 1683, & des frais.
Depuis l’a£te de 1683 , M r. Garnaud de la Fabrie jouit
paifiblement de la montagne de Chabaniol jufques au ....
1
j Janvier 1705), que M r. Garnaud mariant fa fille avec
M r. Colonges, après l ’avoir inftituée fon héritiere} conjoin
tement avec Madame Carraud , fon autre fille , lui fit un
avancement d’hoirie , dont la montagne de Chabaniol fait
partie. Il y a claufe dans le contrat de mariage, par la
quelle M r. Colonges eft autorifé à vendre les biens donnés
a fa femme en avancement d’hoirie, à la charge de l’em
ploi.
M r. Colonges jouit aufli paifiblement de la montagne de
Chabaniol depuis le 17 Janvier 1705» jufques en 174.1 ,
c’eft-à-dire pendant plus de 30 ans.
6 Mars 1741 , vente de la montagne de Chabaniol par
M r. Colonges à M r. Dauphin de M ontrodés, moyennant la
fomme de 2200 liv.
M r. de M ontrodés, & après lui Madame la Marquife de
V illem on t, faü lle , ont poifédé tranquillement jufqu’au 2
Novembre 1769 } que Madame de Villem ont a été affignée
en défiftement de cette même m ontagne, à la requête de
M M . de Guillem , héritiers de Jacques de Coteuges , qui
ont aufli demandé la reftitution des fruits depuis 1683 >
époque de la mife en pofleflion de M r. Garnaud de la Fa
brie , fous offres de déduire fur les jouiiTances, le princi
pal de créance de 2320 liv. & les intérêts.
Madame de Villem ont a dénoncé aux héritiers de M r.
Colonges, qui le font aufli de M r. Garnaud de la F a b rie,
leur grand-pere maternel.
Les héritiers de Jacques de Jüoteuges difent qu’aux
termes de l’a&e de 1683 , le Sieur Garnaud de la Fabrie
n’a joui de la montagne de Chabaniol qu’à titre précaire &
pignoratif, d’où ils concluent qu’ils font bien fondés à deÀ z
11
j
�4*
...
mander le défilement & reftitiirion des jouiiTances, à dire
d'Experts , dbpui? l’ade de 1683 , en déduifant le capital
de 2320 liy, & les,intérêts- que ce capital a produit, en faifdnt un:compté par' écHelette', année par année, aux impu
tations de droit.
Ils foutiennent, qu’en tout cas il devroit'au moins léur
être fait, raifon de ce que la montagne vaut a&uellement
au-deflus'des 2320 liv. par eyx reftées dues , ôc qu’il devroit
suffi leur être" fait ‘ raifon depuis 1683 des intérêts de la
fômme de 1.8.80 liv. , que Jacques de Cotenge avoit payé
fur le prix dé la v e n te, en faifant pareillement un compte
par échelette, année par année.
Pour fonder leur prétention, ils difentqueM r. Gp^naud
de la Fabrié n’a pas puftipuler en ir<^83 une antichrefe auffi' ruineufe pour le débiteur 3 puifqu’aux termes de cette
antichrefe, il auroit été en perte de l ’intérêt des 1880 liv.
qu’il avoit payées fur le prix de la vente.
D e fon côté , Madame de Villem ont répond i°. Q u ’à
fon égard il ne pourroit y avoir lieu à une reftitution de jouif^
iances, M r. Dauphin de Montrodés, fon pere, étant acqué
reur de bonne foi par le contrat de 1741 , n’ayant point
connu le vice de la poifeilion de fon vendeur. Mais elle
va plus loin , & dit 20. Q ue même par rapport à la deman
de en défiftement , elle en eft à couvert par la prefcription
non pas à la vérité par la prefcription de 10 & 20 ans, qui
n’eft point admife en; Coutume d’Auvergne ; mais par celle
dé 30 ans.
Il
eft vrai, qu’il n’y a pas 30 ans de la vente de 1741 à
l'exploit de demande de 1769 ; mais elle prétend que la
pôiTeflion de fon auteur doit être ajoutée à la fienne, & que
cette, poifeflio.n de M r. C olonges, vendeur, a été utile pour
la^
Garnaud de la Fabrie n’a eu ■
qu’une poiTeiTiori précaire ôc pignorative , infuffifante à
preferire depuis l ’a&ede 1683 , jufques au i f Mars 170^ 3
�s
époque du contrat de mariage de M r. Colonges ; elle dit
que de cette époque, M r. Garnaud de la Fabrie ayant
donné la montagne de Chabaniol en avancement d’hoirie à Madame Colongeô,' aveci pouvoir à 'M r. Colonges* de ven-'^
dre, M ç. Colonges qui ignoroit le vice de la poifeilion de
M r. Garnaud de la Fabrie, fori beau-pere, a eu dès-lors une
pofleiTion de bonne fo i, utile pour acquérir par la voie de
la prefcription : que même 1&; préfeription s’étoit accomplie
fur la tête de M C o l o n g e s lors de la vente' de 1741
y
ayant alors plus de
ans du contrât de mariage dè 170P 1
Les héritiers de M r."& de Madame Colonges , qui le font
àuiïï de M r. Garnaud de la Fabrie,difent de leur part,que M r.
Garnaud de la Fabrie ayant obtenu Sentence en 1687 , qui
déclarôit la vente de 1661 révolue , faute de paiement du
capital refté dû de 2320 liv. Il était rentré dans la monta
gne de Chabaniol pour en jouir déformais à titre de pro»riétaire. Q ue Tafte de 1583 ne déroge point au droit qui
ui étoit acquis par la Sentence de 16 8 7, qu’il n’avoit pas
déclaré dans cet a£te qu’il entendoit jouir delà montagne
pour les intérêts de fa créan ce, mais bien pour la fornrne ‘
de 2320 liv. à lui due en principal & que s’il avoit ajouté,
& jufquà ce q u il en fera paye , c’étoit de fa part une fimple faculté de rachat très-volontaire qu’il avoit accordée à :
Jacques de Cotenge; mais que celui-ci n’en ayant point fait
ufage dans 30 ans, la faculté de rachat avoit été prefcrite.
Ils ajoutent, que même à confidérer l’a£te de 168 3 comme
une antichrefe , on ne pourroit point le regarder comme
une afte ufuraire fit ruineux pour Jacques de Coteuge ,
ce qu’ils établiifent par lé rapport des baux faits par M r.
Garnaud de la Fabrie: baux, qui n’ont jamais monté à 120
liv. par année , & qui par conféquent n’ont point excédé
le légitime iatérêt du capital de 2320 liv., refté dû. Ils l’établiifent encore’ par le contrat de mariage de 170.9,, où cette
montagnô n’eft donnée en avancement d’hoirie , que fur T
le pied du produit de 120 liv. Ils letabliiTent enfin, parla
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vente que M r. Colonges en fit à M r. Dauphin de Mont^rodés en 1741 pour 2200 liv. ; quoiqu’il foit vrai que
l ’augmentation exeefïïve que les fonds ont acquis depuis
ce temps, en rendent aujoud’hui la valeur bien plus confidérable. Si d’ailleurs il paroît que le prix de cette monta
gne fût porté à 4200 liv. par la double vente de 1661 ,
la fingularité de deux actes dans le même jour : l ’un , où
l’on vend la montagne avec faculté de rachat, l ’autre, où
l’on vend cette même faculté de rachat , fait naître de ju£
tes foupçons fur lafincérité du prix , fur-tout lorfque l’on
voit par une longue fuite de baux , que cette même monta
gne n’a jamais été affermée au plus que 120 liv. , & que
80 ang après elle n’a été revendue que 2200 liv.
.Leshéritiers d eM r. Garnaudde la Fabrie difent encore,
qu’en confidérant l'acte comme une antichrefe qui pût donner
encore ouverture aujourd’hui aux héritiers de Jacques de
Coteuges pour reprendre la poiTeiTion de cette montagne ,
au moins ne pourroient-ils pas demander la reftitution des
jouiifances, qui même n’ont pu excéder le légitime intérêt,
que depuis 1741 , parce qu il faut bien distinguer l’antichroefe qui eit faite pour tenir lieu de l’intérêt d’une fomme
dpjnt il n’en eft point dû légitimement, de celle qui fe fait
pour une créance qui porre intérêt de fa nature , telle
qu’eft le prix de la vente d’un immeuble : dans ce dernier
cas , l’antichrefe ne contient rien d’illicite , quand même les
fruits du fonds qui eft abandonné en jouiifance excéderoient
1In térêt, parce qu’il y a double incertitude , l’unedesfruits
eue le fonds peut produire chaque année , l’autre procé
dant de la variété du prix des fruits qui peuvent s’y receuillir.
C ’eft la doctrine de Cujas, obferv. 1. 3 , chap. 35.
M ais, les héritiers Garnaudvont encore plus lo in , ôcils
difent , que quand même on jugeroit que fa poiTeffion de
M r. Garnaud de 1683 & 1705) n’a été que précaire ou pigno
rative ; cependant ils auroient prefcrit l’a&ion des héritiers
Coteuçïe.
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.
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Ils conviennent bien , que celui qui poifede à titre pré
caire ou pignoratif, ne peut jamais prefcrire, etiam per
mille annos, commedit Dumoulin. Mais ils foutiennent que
ce principe n’a lieu } qu’autant que dure la détention du
"polieiTeur précaire , parce, que c’eft cette détention à titre
précaire ou pignoratif1qurréfifte à la pre’fcription ; au lieu
que lorfque la détention aceffé , rien n'empêché1cet an
cien poffeiTeur précaire d’oppofer la prefcription qui a lieu
contre toutes les a£tions perfonnelles.
T elle eft la do&rine des deux plus célébrés Jurifconfultes
:Cujas.& Dumoulin. L e premier dans fon cortimentairé du
code , 1. 7 , tit. *35>', fur la 1. cum, nbtijjimi, après avoir éta
bli la m axim e, que le détenteur précaire ne peut prefcrire
par quelque efpàce.de temps que ce fo it, réfoud cependant
qu’il eft un cas où il peut intervertir ; c’eft lorfqu’il'transféré
la détention .à un .tiers i &. c’ëft une exception qu’il admet
au principb‘ qü’il àyoTt établi \ E t intervertit unor'cafu
Domini pojfejjionem ; 'fiVrem qua'm poffidebïit^aüi ëxtr-atieo
tradidèri.t \ hoc môdo f.acit'l' utlDominus dejînat pojjidère ;
& re traditâ alii & vèrîditâtune fané intervertitur pàjféjjio.
É t à r égard de Dum oulin, c’.eft au Traité de ufur. queft.
6 i , ri. 409, in fine , qu’ji^réfoüd les deïïx quéftions : l une,
que1le tiers a'equéreur petit'p'rcfcrîré par dix ôc virigtJans,
quoique foii vendeur , ne pnt point prefcrire par aucun
tem ps, à caufe dèi'la .cjtlalité';de •fafpofleffiort'y fii •toutefois
le tiers acquéreur n’a pas connu la nature de la pofiefiion
de fon vendeur : ôc la f r o n d e , que le vendeur qui a fait
la ven te, quoique de mauvaife fo i, & fans déclarer le ^ice
ou la qualité de •la poiTeiTiori qu’il a v o ît, n’efl: tenu des
dommages-intérêts envers' le Vrai propriétairé3 que jufqu’à
30 ans : À 3 .ione cx'prïwi^coiiiraaiü r s ' ’■"
" r •
Ënfijjx lcff h^ricicis CiMttVigefc h. 'Gsrnaud terminent par
invoquer ,. ‘!4-Ta veut dés1 'qircqnftanccs. Originairement
'pr^opriétiirès
GftttbamM 3 en fu ite- créan
ciers du prix de la vent? cle cette montagne, vente réfolue
�r*
.par le rdçfaut -de .paiement'du .prijç^ mtfe.en poiTeiBon &
baux-à-ferme, qui n’ont point excédé ;le légïtime^intërêt
,de leur créance privilégiée, tant qu’ils ont confervé la
pofleffionjde cette montagne.; & lorfqu’eniïn elle a été
revendue, le prix de la vente,de 1741 Xe trouve encore
audeifous de ce qui leur étoit d û , puifque je prix de cette
_vente neft que de 2200 livres., & leur créance étoit 4e
23 20 livres.
Les héritiers Coteuge répliquent que l’a£te de 1683
.-contient évidemment une dérogation au droit acquis à Jean
vGarriaud par la Sentencet)de 1681 ; que dans cet^a&e,,
_Jacques de Coteuge dit qu’il confent que Jean Garnaud
JouifTe dej fruits & revenus pour l ’intérêt; ; et que Jean
Garnaud répond qu’il accepte la déclaration & confalte
rnent , & fuivant icelui, &c. qu’ainfi la jouiiTance a été
çonfprme, & par conféquent.pignoratif.
. À Tégard de1 la prefcriptîon oppofée, ils répondent
tqu-eu--admettant même les principes & autorités.invoqyés,
• foit'par; Madame de Villèm ont,, 'jToit par les H éritiers
Colonies & Garnaud, il n’y 'auroit,.pas de'prefcrÎption du
chef de M. Colonges.
C e n’étoit point à M . C o lo n ges, mais à Madame
Colonges que la montagne ,de Chabaniol avoit été donnée
■par le contrat de mariage dé 1705) ; ,& le don en avance
ment d’hoirie, qui lui en avoit été fait par M r. Garnaud,
fon pere, étoit accompagné d’une inftitution contractuelle.
Il eft bien vrai que Madame Colonges n’a recueilli la fuoceilion de fon pere, que plus de 30 ans après le contrat de
^mariage de 170^, & pluiieurs annéésraprès la vente, faite
-.j i:r:Mr. Colonges en 1741 ;,mais elle, a été héritiere de
Ion pere, & la montagne de Chabaniol ne lui avoit été
niée qu’en avancement d’hoirie. O r , l’acceptation de
.1 fucceflion de fon pere, par un effet rétroa&if, opere
-cette conféquence, qu’elle n a jamais joui à titre particu.. lier
�\ t \
ûp
lier , mais bien à y titreo uni ver f d de. la montagne de
Cha|ianiM ;Qii, <>l<ny ¿ ^ u e le'-lJceefTefiÿ a^itfe particulier
qui foit cenfé ignorer le vice de la pofleifion de fonAuteur;
au l^eujq^ie^i^e^fé^. unixeçfel e%:e$fé l&conrspîorQk: cet
te connoiiîance doit l’empêcher de prefcrire. DoncM onfieur
ôe Madame0;Colqnges' n’avouent pu -prefcrire pendant; le
temps qu’a duré leur poifeflion ; & à l’égard de celle de
Madame de V illem ont, o u .d eM :r.Dauphin de Montrodés,
fon pere , elle rvavoit pas duré .30.iins,.lors de la demande
qui a été form ée en 17ÎP.',
Vxon ■
; -i< r,r y .
. A •cette derniere ^objectiop, Madame de ‘V illem ont, '&c
les héritiers Garnaud répondent, e n c o r e q u e la raifon ne
comprend pas que l’acceptation , d’une fucceiTion)puiiTê
produire cet effet de rendre de mauvaife foi une pofTeiTioiv
antérieure , qui eût été de bonne fo i, ii l’on eût renoncé
a. cette; même fu cceflio n , r&; que Madame ‘Colongess’en fût tenue à fon don. •
.
; - Jtr
Madame de Villem ont fur-tout fait ce raifonnement, & .
dit: jrai acheté en 1741 de M r. de Colonges, qui avoit
pouvoir de vendre le bien de fa femme par une.claufe
e_xpreife du contrat de mariage.de 170p. J’ai, dès le mo
ment de la verit.e de . 1 741 , pu oppofer la prefcription du
chef de la poifeiTion de mon vendeur, puifqu’alors même
cette poiTeflion avoit duré plus de 30 ans. O r , je fuppofe
qu’auiîi-tôt mon acquifition, les héritiers Cotenge m euffent affignée en défiftement, ils auroient infailliblement
fuccombé , puifque M r. Garnaud étôit. encore vi vant, 6c
que Madame Colonges, fa fille, ne pouvait pas encore être
fon héritiere. Ma* condition a-t-elle pu changer, parce
qu’enfuite M ri Gàrnaùd eft décédé, & que Madame Colon~
ges a accepté fa fucceflion ?
*
Quid juris ?
M e.
.
t
.
.
A N rD R A U D ,
"‘
)L> 1
*
Avocat.
B
�10
ÈÉ
CONSEIL
SOUSSIGNÉ;
1 '■
1 E S T D ’A V IS * ï° . Que quand la demande de M ” . cfe
Guillem ferait fondée pour le principal, elle ne le feroit
pas pólli* les fruité, finon à compter du jour de la conteftâtionen caufe ; parce que , M r. de Montrodés à été
conftamment acquéreur & poifefleur de bonne foi , & que
celui <jui a joui de bonne foi, né doit la reftitution-des fruits
<|u-à compter dù jour de la ôonteftatioh en caufe.
a°. On ne croit pas leur demande recevabfe , même par’
rapport aiù défiftéfrient de là propriété de la Montagne , dont
la préfcHptioh’ pdroît être' aéquifé
Mad. de Villem ont
par la poflefllort paifibler d’e lle , dë fon pere Ôc de fes ven-,
deurs pendant plus de 30. années , qui eft le temps re
quis-pâr le ch'àpitre 17. de la coutume d’Auvergne pour toute
fòrte dé prefcription. L ’article i er. de ce chapitre d it, qu’il
n’y a en Aüvergne qu’une feule prefcription , qui. eft de
30. ans, à laquelle toutes-autres prefcriptions font réduites;
niais aufli.fuivant 1 article 2. d e ’c e ‘ même chapitre, tous
droits & aéHdhs, .cens j
> fërvitudés ôt autres droits
quelconques/ prescriptibles, foit corporels oü incorporels ,
fe preferì vent, a c q u i è r e n t p e r d f e n t par le laps & efpace
de 30- années coritittuéls & accomplis : l ’àrticle 3. n*affran-.
chit de la pi-eferi^tion, que ceux qui n’ont pas le pouvoir 6c
fâcuké7dë■
pburfuifrë leurs droits .& avions en jugement
cëhtrïidi£tôiï^\& Tàrtrclé 4, ajoute, qu’en cette coutume
la‘;pïéfctiptiôH!;dfe 3bv ans’tient lieu -dé titre
.droit coniti-1
tué & a vigueur de temps immémorial; d’où il fuit -, 'qü,0 n i
ne doit pas même diftinguer dans cette Province ii le poffefleur a été de bonne ou mauvaife foi ’, dè rnêrïie qu’on ne
le diftingue pas dans la poiTeifion ^immémoriale qui a la
force d’utt titre.
�•
**
*T.
Il
eft vrai que la pofleflion civile animo Domini eft requife : car celui qui ne poflede que naturellement , ne peut
acquérir la prefcription par aucun laps de temps, coriime
l ’ont établi tous les auteurs qui ont traité des prefcriptions.
;
Il
èft certain par cette raifon , que le fieur Garnaud n’auroit jamais pu preferire la propriété de la Montagne deChabaniol : car quoi qu’il eût obtenu le 8. Février 16$ i, une Sen
te n c e , qui faute par Jacques de Coteuges , de payer dans
fix mois le Capital ,de 2320 liv. & les 348 .liv. a intérêts
qui étoient alors dûs du prix de la vente du 12 Mars,i<ï<it,
avoit déclaré le contrat réfo'lu , comme non-avenu’, &Tavoit
permis à Jean Garnaud .de fe mettre en poifeifion ôc jouifÎiihce de la Montagne ., & quoique le 28 Mars 1683 >
fieur Garnaud eût fait nofifièr au fieur de Coteuge que
faute de paiement il alloit fe mettre en pofieilion de J;la
M ontagne , tout cela ne devoit être -conlipéré que comme
étant comminatoire,
c’eft l’eipece de tranfaûion réfultante des déclarations réciproques, que fçTpnt fait fignifier
les parties quia dû faire leur loi commune. O r , tout ce
que Jacques de Cotenge a r.confenti par fa déclaration ,,
que le fieur Garnaud a acceptée , a été qu’il ne voyloit em
pêcher que le fieur Garnaud ne jouit des fruits & revenus
de la Montagne pour l ’intérêt qu’il lui devoit de la fomme
de 2320 liv. & qu’il ne continuât la même jouiifance jufqu’à ce que lui fieur de Coteuge fut en état de lui payer
la fomme de 2320 l i v , ce n’eft pas là un délaiiTemejit de
propriété , mais feulement .de ,la jouiflance des fruits pour
tenir lieu des intérêts annuels ; ce n’eftconféquemment
qu’un contrat pignoratif, reprquvé en France , comme ufuraire, ou du mojns. réduit à l’effet d’une fimple délégation
de fruits pour le paiement des intérêts; contrat, <jui, non
feulement ne 'donne rauçun droit au Créancier joui (Tant
des fruits^ d’acquérir par prefcription le fonds & propriété
dûntil n’èft pas poflefleur civil ; mais qui n e m ic h e pas
�I2
I,
.même le débiteur de demander.en-tout temps; au créancier
'Jlé compte'des fruits qu’il; aura ,percu -i 'en- offrant de lui te■nir compte fur la valeur" des fruits -de.chaque année
vl?;ntéict'
■
capitalété
'"procKjdif'des iii‘térêfs,‘& iéiH^Fédüîfanf au taux permis, par
les Ordonnances^ que le créancier ne peut excédér fans
'ûfu.re''; c ë ’qiii fait’ gîtie; 'coüi/ire ï ’üfùre .né Te préfcrit pas'", la
'demande dé ce conhp,te elVimp^eicriptible.. '
• •
ï l eft Vrai que,'comiiné çlansTefpeçej la créancë proçér
' d.ôi,t H’iine véiïte de fçrïçjs^uqùe^tëcoriitrat':dp^ vente'favoLt
’ été-'rcifiIié^pâV Üné SénteVé.'qùi_ auttf rifoitiefcréàricier -ré'pfàèri’éàh’t dd vé'hdeiiV *à^ref ttrïïàtVs^l â*iét' é:du fonds ,
3(on/p.èütJ fôiirefilr''‘^üiéfla^^hVén’r îia "â ‘ lSt8 ,yâlàb'lc par trai\Ta£Hon^ de fu^ftituër^pour éviter le&" comptes & les dif‘cutions , les fruits de l?héritage aux intérêts, de ce qui refi j b i t y u M ü ÿ n x d ’ài.i^ant'pl'oC^*•qü'c la. valoir de l’un & dé
l fautiexétrOTt!a;neu'/prâs'cMlBi Mais ^ en exécutant même la
c$vfëriti$? .tfelle’q^eüe 1JayQit ''été faite , il eft certain que le
f i^ r 1CJarriàüd n’etôït' pas poffeifeiit: civil dé ' ïa propriété de
la Montagne ; qu’il n avoit droit que .de l ’adminiflrer pour
autrui ,' ôc ^d’en percevoir les fruits a fon profit -, jûfqu à ce
qu’onj îè rétîVbourkât .de' fdfii capital.. Il, ne dévpit donc ,pàs
AfVi=*
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'fa/'W
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/Z AA ~ n i ’ l i o f ! ‘ * r i i i î
aft-
qu(ÿigcrênt?ôc^ôüHlraÂtpyufraù(?i:iiÎ^üaUtës 4 ui lé‘.réndpieht
incapable, dé preferirá la, propriété. " f
‘ - Mais' 1^ 0 U& Gar;iaúdJ' .a,qui fon pere'a donne ce bien
étï dëtl^cdrrirri^ èrt éíkíit ípíÍ^<ftáit^*j[o?fqm1ií'' i a Hnfina ^ni
iyop / :áuffltT
r.¿ Ôolpntgès ; a c i ^ t î i à i c é ^ p ^ t e l f é r é iy ljje m e iit?
âiittHa'^ôt^iP^k 1tdnipief du jofede fa donation : ëlle-ôi:
f ë f i ; .'(fótíH^ü.preferiré la1.pfojjriété} à1compter7du
f't Janviet n'yop ? 'On/exp'ofe'tfù’élie n’avoit.pa's encore re-
£ rl
�\
‘k*J
>
.1741 , à M r. ’de Montrôdés; L acaufe de fa pofleiTion ■
ira.vçit donçtpas encore,changé, 6c tout le temps qu’elle avoit
.duré ayok^été utile pour la prefcription : car, perfonne ne
(r;évQque^.en3cloutq,, ;que,: /ii donation d’un bien .particulier/t
quoique faite en ^avancement,d’hoirie par un pere à fa f ilh
quil marie >forme un titre fingulïer ,qiii conjütue unepoffejjion civile capable d’opérer^ la perfeription.
' T L ’acquéreur fuccede aux droits de fon vendeur, tels qu’iis
jétpient lorfqu’.il lcs. lui. /a.vendu ; ôc ainfi , -cpmme Ja Daniç: .de .Golonges étjoit 1devenue propriétaire par une 'pref
cription' <3e plus de1 32 ails lorfqu’elle a vendu x elle a bien
& légitimement tranfmis à fon acquéreur une propriété qui
lui appartenoit ^-quand elle n’auroit pas elle-même pofïédé
un temps aiTez longponr preferire ,1a prefcription fe feroit
achevée depuis 1741 , en la perfonne de fon acquéreur :
car , fuivant les Loix & le paragraphe 8 , aux inftituts de
ufucapionibus, l’acquéreur peut , fi cela lui eft utile , join
dre le temps de la poiTefTion de fon vendeur à celui pendant
lequel il a poffédé lui-même.
L ’acceptation que la Dame Colonges a fait depuis de la
fucceffion de fon pere , n’a pas pu préjudicier aux droits
précédemment dévolus à fon acquéreur : cette acceptation
n’a pas même pu effacer une propriété déjà preferite ; il
n’en auroit réfulté , qu’une a£tion perfonnelle contre l’héritiere , afin de l ’exécution de la convention faite en \683 ,
entre fon aïeul & Jacques de Coteuge ; action qui étoit
alors plus de deux fois preferite. Mais quant à l'action réelle,
l’acceptation de la fucceffion n’a pu la faire naître contre
auroit ;été
iy )èt~àrcvEirtîrcatioin jlfcrqu i~q U3rrtfe 11ert*5irroir en cor q po£fédé, en auroit antérieurement preferit la propriété à un
autre titre que celui d’héritiere. Il éft vrai, que fi elle l’eût
encore poffédé , ôc fi l’a&ion .perfonnelle contre le Sieur
Garnaud1ôefes héritiérs n’eût pas été preferite, fa qualité
d’héritiere l’aurok: obligée-de le livrer ; mais ne l’ayant
�14
plus, il ne pouvoit plus y avoir d’actio n réelle, ni contr’elle , parce qu’elle ne poffédoit pas, ni contre fon acqué
reur , parce que , tant de fon chef , que du chef de favendereffe , la prefcriptionde la propriété lui étoit acquife , la
Dame Colonges ayant pu valablement la prefcrire du vivant
de fon pere.
On croit donc , que les Sieurs de Guillem doivent être
déclarés non-recevables dans la demande qu’ils ont formé
contre la Dame de Villem ont, avec dépens, & à l’acquit
ter & indemnifer des frais & dépens par elle faits contre
fes garants.
Délibéré à Paris
ce
13
Novembre 1770.
M . P R O H E T , Rapporteur
D elam bon .
~
F A U C O N , Procureur»
A
Chez
M
artin
R I O M.
D É G O U T T E , Imprimeur - Libraire
Place des Taulles 1774.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Carraud d'Urbize, Louis-Jean. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Prohet
Faucon
Subject
The topic of the resource
ventes
alpages
domaines agricoles
antichrèse
prescription
coutume d'Auvergne
avancement d'hoirie
successions
généalogie
possession
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter et consultation. Pour Mr. Louis-Jean Carraud d'Urbize, Chevalier de Saint-Louis, ancien Lieutenant-Colonel d'Infanterie, Défendeur. Contre les Sieurs de Guillem, Chevaliers, Seigneurs de Vorrières, Demandeurs.
Table Godemel : Antichrèse : si celui qui possède à titre précaire ou pignoratif ne peut jamais prescrire, en est-il de même à l’égard de l’enfant donataire qui a reçu à titre d’avancement d’hoirie, l’immeuble antichrésé ; a-t-il possédé civilement animus domini et a-t-il pû prescrire la propriété s’il s’est écoulé trente ans depuis le jour de la donation ? si le don en avancement d’hoirie n’est qu’une disposition conditionnelle qui est censée n’avoir jamais existé, lorsque le donateur se déclare héritier et que les biens rentrent dans la possession du donateur, le tiers-détenteur qui a acquis l’immeuble du donataire, autorisé à vendre, peut-il opposer lui-même la prescription trentenaire ? dans tous les cas si la possession n’avait pas atteint cette durés, cet acquéreur de bonne foi pourrait-il être tenu de la restitution des fruits antérieurs à la demande ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1661-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0406
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0407
BCU_Factums_G0408
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52949/BCU_Factums_G0406.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Diéry (63335)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
alpages
Antichrèse
avancement d'hoirie
coutume d'Auvergne
domaines agricoles
généalogie
possession
prescription
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52951/BCU_Factums_G0408.pdf
06fcad84cc237c3f3e6b3aab12fe9b51
PDF Text
Text
POUR RÉPONSE
Aux O bjections des Sieurs D E
G U I L L E M de Verrieres.
M
R
C o lo n g e avo it pu prefcrire' & avoit
prefcrit la propriété de l a m o n ta gne
d e Chabaniol par une jo u iffan te d é 3 2 a n s ,
depuis fon contrat d e m ariage de 1 7 0 9 j ufqu'a
la v e n te fa ite; à Mr. D auphin de M o n t r o d e s e n
1 7 4 1 par conf équént M adam e d e V i l l e m o n t
héritiere de M r de M o n tro d es , fon p e r e , fa ifa nt
valo ir la poff effion de M r. C o lo n g e s , eft à' couvert de l'éviction.
‘
L a "donation^ en1 avancem ent d’h o irie e ft: un
t i t r e
f i n
g
u
l i e
r
^
O
•
r
r
r*
Car bien ‘que cette donation foit fujette à
A
�r á p p o r t , comme: toutes -celles-qui font- faiteYern
ligne dire&e , en cas que le Donataire veuille*
fe porter héritier*
v v
; • j:-.'
Néanmô’i W , : même-. en c e n c a s . / i í ' ñ V í í 'o b ligé I
' .1- V-'
^
,
1
:
a rapporter en-nature qu autant que- la îchoie^f
eft encore en ^ . v ’pofleffion : même , Iorfqu'elle
y ¿ e í t , J l : a l’option d e ,la rapporter en e ie n c e
ou de^moins prendre. Conferre a u t. minus tanto.
■ f—
»._ _ — : . -—* • ■*?acili ^ r
: • ! ' ■ . :• \
, hI
■ )
S ’il. né. la^poiTëd e - p l u s , s’il In ve n d u e-, fans^
doute il n’eft obligé, q u ’au rapport, de la valeur.
Jamais s¡,íqoh éjiriet¿ jn ç jjpeuvirât contraindre le tiers acquéreur à rapporter, la chofe. I l n e '
pei*\(yV en; \ a ^ o i ’r, da,utsre V.raifbh', i î c e h ’e s
parce que le. donataire qui tfajVendüe * la poÎïe- doit alors à'titrefirigulier.
P ar le^miple du'^ i
coRé.riu.çr^qui,[ a g rjès¿. J ’ouy; ç r.tu r e de, là fuccé/îion,
ve n à ieul un'fonds de cette fùpceffion , .qui étoit<>)
indivis- avec. íes autres, cohéritiers./.Ceux-ci p e u - -
{ent.forcit,^ç.quéreuç^UujappÀM ,i p.ar.ce¿qu’il r.I
ne . i
°
,
ÍW,?D¡»!l‘ ^ r f e l : . &^ P 3 riÍ.nd¿vÍs:jr-t
tanj.,pc?ur Jui.jqug0po«r[Æs,;ç aW ritjetîii _ _ û r,i-:
Lé. ^àonajj aire,^çn;].avancement , d’hoirie . 'p eu r .
donc venclre'dès le moment de 1an d;on:aùon•,[, & .^ •
avw j 9 ttsœwrc> 489i!S9HKb
ris
fuccemon elt o u ve rte , la vente ne^pieu^n^tre,*;*
r é v g ( J 4 ^ , y p ^ o l l e ^ o S f t ^ ‘ t“ )KoqH.1!J[fleti'P6uvje Jit
�a
’ W
forcer l’acquéreur à rapporter la chofe m ê m e ,
au partage de la fucceflion.
Il n’a donc pas vendu la chofe d ’autrui , il a
vendu Ta chofe propre. •
Mais cette chofe, il la poiTédoit donc à titre
fingulier. D o n c encore il pouvoit prefcrire , dès
qu’il poiTédoit de bonne f o i , & q u ’il ignoroit le'
vice de la pofleflion de fon auteur.
Ainfi Mr. Colonges à pu prefcrire par une
pofleflion de 31- ans, depuis fon contrat de ma
riage jufqu’à la vente q u ’il a faite à Mr. Dauphin
de Montrodés,-- t
■
’ . ■■
Et notez q u ’à* l ’époque de cette venre, l ’ou
verture de la fucceflion du fieur Garnaud de la
F a b rie , n’étoit pas encore arrivée. L e fleur G a r
naud de la Fabrie n ’eft mort que plufieurs années'
après.
r.
?•
.
Si les héritiers- du fleur de Coteuge euflent'
formé'leur a & io n ’contre M r. Dauphin de Mont-*
rodés aufli-tôt'- après fon acquifition, & ' a vant’
l’ouverture de la fucceflion du-, fieur Garnaud d e
la Fabrie, on le leur a déjà dem andé, on le leur
demande encore , quel fort auroit eu leur a & i o n ? ’Eh- quoi ! pourrôit-elle être plus favorable pour'
avoir encore attendu 29- ans- de plus à l’exercer ? z°v Le fieur’ Garnaud de la-Fabrie ayant cefie
d’être détèntèur de la montagne de Chabaniol len
jour. dii; mariage de Mr. C o lo n g e s en 1 7 0 9 1 , les**
3
�' r
^
héritiers de Jacques de Coteuge n’ont plus eu
contre l ui , ou les héritiers, qu’une a&ion perlonnelle qui a pu iè prefcrire, 6c qui eil prefcrite.
On l’a établi dans le Mémoire à confulter , par
l ’autorité de C ’ujas & par celle de Dumoulin.
C ’eft en vain qu’on fait effort de la part des
Sieurs de Guillem pour écarter . l’application de
la do&rine de ces deux grands Jurifconfultes :
il fuffit de r en vo yer à la le âu re des paffages qui
ont été indiqués dans le Mémoire ; & pour rom
pre abfolument tous ces efforts, voici une nou
velle autorité dont, fans .doute , on n’entrepren
dra pas de combattre lapplicatÎon.'
o
P o t i e r , dans Ton Traité du prêt à ufage n.
4 7 , après avoir dit » que l’emprunteur & Tes
» héritiers ne peuvent oppofer aucune prefcrip» tion pour fe difpenfer de rendre la choie pré» tée ¡lorfquelle f e trouve en leur pojjejjion : car
» la poffeflion en laquelle quelqu’un eft d’une
» chofe , eft toujours cenfée continuer au même
» titre auquel elle a c o m m en c é , & c . Il ajoute.
M a is f i La chofe prêtée ri était plus par devers
iem prunteur ou fe s héritiers , l'aclion du prêteur
fe r oit fu je tte à la prefcriptLon ordinaire de trente
ans a laquelle fo n t fu jettes les autres actions.
Le même Auteur , dans le Traité du D é p ô t
n. 6.7, après avoir établi le même principe gé
néral à l’égard du dépoiîtaire & de Tes héritiers
�5
qui ne peuvent prefcrire par quelque temps que
ce foit , tant que la chofe donnée en dépôt eft pardevers eux , ajoute également:
» Comme c’eft la qualité de détenteur à titre
i> de dépôt qui réfifte à la prefcription contre
» la demande en reftitution du d é p ô t ; lorfque
» le dévofitaire n'ef t pas détenteur des chofes qui
» lui ont été données en dépôt , rien ne l 'empêche
» d'oppofer contre cette demande la prefcription
» trentenaire qui a lieu contre toutes les actions
» p e rf o nnelles.
Enfin, mêmes principes enfeignés par le même
Auteur dans fon Traité du contrat de nantiff ement.
5>
5>
»
»
» M a is lorfque le créancier ne poffede plus là
chofe qui lu i a été donnée en nantiffem e n t
quand m êm e cefero it par f a fa u te q u 'i l auroit
ceffé de pofféder , l' action f e prefcrit par l a
prefcription ordinaire¿
M . P R O H E T , Rapporteur.
M e. A N D R A U D , Avocat.
F A U C O N , Procureur.
— ...
A
-........................ ..
R I O M.
Chez M. D É G O U T T E , Imprimeur-Libraire , Place des
Taulles 1774.
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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[Factum. Carraud d'Urbize, Louis-Jean. 1774]
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An entity primarily responsible for making the resource
Prohet
Andraud
Faucon
Subject
The topic of the resource
ventes
alpages
domaines agricoles
antichrèse
prescription
coutume d'Auvergne
avancement d'hoirie
successions
possession
généalogie
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour réponse aux objections des Sieurs de Guillem de Verrières.
Table Godemel : Antichrèse : si celui qui possède à titre précaire ou pignoratif ne peut jamais prescrire, en est-il de même à l’égard de l’enfant donataire qui a reçu à titre d’avancement d’hoirie, l’immeuble antichrésé ; a-t-il possédé civilement animus domini et a-t-il pû prescrire la propriété s’il s’est écoulé trente ans depuis le jour de la donation ? si le don en avancement d’hoirie n’est qu’une disposition conditionnelle qui est censée n’avoir jamais existé, lorsque le donateur se déclare héritier et que les biens rentrent dans la possession du donateur, le tiers-détenteur qui a acquis l’immeuble du donataire, autorisé à vendre, peut-il opposer lui-même la prescription trentenaire ? dans tous les cas si la possession n’avait pas atteint cette durés, cet acquéreur de bonne foi pourrait-il être tenu de la restitution des fruits antérieurs à la demande ?
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An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1661-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
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Format
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5 p.
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An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0408
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A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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fre
Relation
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BCU_Factums_G0406
BCU_Factums_G0407
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Domaine public
alpages
Antichrèse
avancement d'hoirie
coutume d'Auvergne
domaines agricoles
généalogie
possession
prescription
Successions
ventes
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b0a62b1417f8c0cd6bdaba3a22896cc6
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RÉPONSE
AUX
O B S E R V A T IO N S
DU
S r.
CARRAUD
D U R B I S E ,
ET
DES
AUTRES
GARNAUD
DE
H É R IT IE R S
LA
DU
S r.
F A B R IE .
uoique Mr. & Madame Colonges aient poffédé la
montagne qui fait l’objet de la conteftation depuis
jufqu en 1 7 4 1 , il eft. certain qu’ils n’ont pas pu en
9
0
17
acquérir la propriété par la voie de la prefcription ; par la
raifon que l'événement a prouvé'qu’ils ne poffédoient que
pour le compte du Sieur Garnaud de la Fabrie , ou pour
mieux dire, que l e Sieur Garnaud de la Fabrie par leurs mains;
& comme la poffeffion du Sieur Garnaud avant 1709 étoit
précaire & pignorative , le même vice s’eft communiqué à
a poffeiff on de M r. & Madame Colonges.
L e don en avancement d’hoirie eft une difpofition véri
tablement conditionnelle , qui fe réfout ex pof t f a cto } &
A
Q
�,
^
qui eft'cenféer'n*avï)îr jamais exitté" fiVl’enfant“! dotiàt^irè
fe déclare héritier ; de forte que fa nature & fes effets
pendent de l ’événement , & tel eft le*'fort de. toutes jl£s
difpbfitions ^conditionnelles u l’afcendahriv-ne donne;; rqtjilemîent, & avec effet ^ qu’au cas que l^ ^ fc e n d a n t jdohV
tairërenonce à. fa fucceffion ; s’il l’accép'te^ le- dotv's’.éyanôuit , fit la chofe donnée rentrêrpar la vbi'd dii“rappp^t
dans la maffe des biens d ù :;t^ n ^ ^ :; c ’eft^^Hdire^u'eniie
cas-îlrpÿ-aJàmais.eu .dêl d a ii^ o o ^ ü ïp ii^ '^ ilû ^ J k ^ ^ ^ felftent dé* jbuiffàhcesh pour
Ainfi des que , par l’événem ent, la fucceffion du Sieur
Garnaud de la Fabrie a été acceptée par les enfants de
Madame C o lo n ges, il en réfulte que dans l’intervalle de
170^ à 174-1 ) Mr. 6c Madame Colonges ne jouiiïoiçnt
que pour le compté du Sieur Garnaüd & dé là-niêmé ma^
niere dont il jouiffoit auparavant.
n
Il n’eft pas exa& de dire q u e, dans tous les cas , l’enfant
donataire »’eft par obligé de rapporter en nature la chofe
donnée ; mais feulement l’eftimation en moins prénant.
L ’art. 305 de la Coutume de Paris , ajouté lors de la ré
formation , & qui eft obiervé comme Loi' générale dans
tout le R oyaum e, établit Ja néceflitédu rapp.ort en efpece.
Si le donataire > lors du partage, a les héritages à lai don
nes en fa pojjejjion ; ôc Dupleflis, .dans fon Gomn\éijtàire^
développe parfaitement les motifs de cette réglé i;& .les cas
où elle doit être exécutée à la lettre.
. . . J- ~ ' }'?z
O n avoue cependant q u e'ce t article1‘emporte
quence indirecte que , fi l’enfant donataire'. n’â^plus'. Ja chofd
donnée en fa poffeifiôn , il ne d o ir ‘ïaüré’lë'ÿàpport :qù’èW
moins prénant.'
' • ’
n n. . J '
M ais on ne peut pas conclure' de là 1, qu’avant''. hv‘ m ort
du -donateur , l’ertfânt. doriatàifj^âjDoirédé'’ à ; titre'‘ fT^guliéi*
& pour fon propre c6hipréXl; 1& ^ plii^' I& ërfe^éflé^lçn
fufïït poür fè corivain'ci-e du'corrtràirè; ' 31
3n3if
i°,.N 'e ft-ilp a s évident que le don en avancement d’hoirie
A
'
*
-
�I*c>
3
ne peut pas être de deux natures différentes ; lun e pour les
biens que le donataire a confervé , & l’autre pour ceux
qu’il a aliéné avant la mort du donateur : & comme le
don s’anéantit ex pojl faclo à l’égard des premiers, puifque
les biens donnés rentrent dans la mafle des biens du dona
teur ; d’où il fuit que jufques là , le donataire ne les poffédoit que pour le compte du donateur ; il eit néceffaire
de porter le même jugement de la poifeifion que le dona
taire avoit des féconds avant fon aliénation.
2°. Il eft facile d’appercevoir la raifon pour laquelle l'en
fant donataire eft difp.enfé du rapport en efpece des biens
qu’il a aliéné , 6c pour laquelle auili fes cohériers ne pourroient pas dépoiTéder fon acquéreur. C ’eft évidemment par
ce que le don en avancement d’hoirie qui contient une vé
ritable tranflation de propriété , au cas que dans la fuite,
le donataire renonce à la fucceflion du donateur, contient
implicitement un pouvoir d’aliéner dont l’effet dépend auflï
de l’événement ; de forte que le donataire renonçant aura
vendu pour fon propre compte , & qu’en fe déclarant hé
ritier y il aura vendu pour le compte du défunt. Ainfi ,
quoique dans le cas orclinaire , celui qui a_acquis de l’enfant
donataire né puiife pas être. dépoiTédé
il n’eft pas moins
certain que le donataire, q u i, dans la fuite fe déclare héri
tier , n’a poifédé, dans l’intervalle , que pour le compte
du donateur & en fon nom.
. 3°. O n fe convaincra encore plus de cette propofition ,
quapd on fera attention à la maniéré dont iefait le rapport
de la chofe aliénée. En effet , fi l’enfant donataire, qui,
par l’événement fe déclare héritier, avoit été réellem ent,
propriétaire dans le temps intermédiaire, il ne ieroit obligé
de rapporter que le prix de la v en te, ou tout au plus la
valeur de la chofe relativement au ternes du don ; mais
tous les Jurifconfultes nous enfeignent qu il doit rapporter
tout ce, dont la fucçeffion profiteroit fi la chofe; n’avoit pas
5té aliénée ,• ceft-à-dire que l’eftimadon doit fe faire j eu
A z
�4
égard à ce que vaut l'héritage au temps du partage > & non
point a ce qui l valoit lorfqu il a été donné : or , c’eft un
principe que la chofe augmente ou drminire pour le compte
de celui qui en eft le maître; & de-là la conféquence infail
lible que ,par TefFet rétroa&if de l ’addition d’hérédité , le
donateur n’a jamais perdu la propriété ni la poffeilion civi
le de l’héritage donné, & que-fi ~l’on entretient l’aliénation
du donataire , c’eft d’un côté parce que Tes cohéritiers n’y
ont pas d’intérêt dès qu’il leur fart raifoh de la valeur ac~'
tu elle ; & dun autre cô té , parce que le don en avance
ment d’hoirie contient‘ implicitement le pouvoir d’aliéner,1
en ne tranfmettant cependant qu’une propriété condition--'
nelle. •
' Vainement obje&e-t-on que le Sieur Garnaud vivo ir
encore à l’époque de’la vente de 1741 ; on ne conçoit pas
comment cette circonftance pourroit influer fur ladécifion:
dès que les-' enfants dé Mr. & Madame Cblonges fe fontr
déclarés héritiers , toute la poiTefllon antérieure au décès1
du Sieur Garnaud a dépendu de l’événement; fi l’on en
excepte celle que la Dame Marquife de VHlemontr a pu
avoir de fori chef. ’
Concluons donc de tous ces raiforinements, auflîTenfi-'
bles que décififs, que la poiïefïion de M . & Madame Colon,
ges , dont-les enfants fe font enfuite déclarés héritiers du
Sieur Garnaud de la Fabrie, a été de la même nature que
ce lle S 1-. du Garnaud lui-riiême,c’eft-à-dire précaire ôc infructueufë pour la prefcription, ou p lu tô t, que le Sieur Gar
naud a continué de poiTéder par-les mains de Mr. & M a
dame Colonges ; puifque l’augmentation furvenue à la va
leur de la montagne auroit formé fon-bien perfonnel* s’il,
en avoit été propriétaire.
Si depuis 1709 jufqu’en 1 7 4 1 , Mônfieur & Madame
Colonges n'ont pas acquis la prefcription, toutes les autres
qtieftions diiparoiflent ; puifque la poiTeifion perfonnelley
dfc-4a-D am e Marquife de V ille m o n ta été -interrompue
�r
dans les 30 ans du contrat dè vente de 1741 ; qu’elle ne
pourroit avoir prefcrit, qu’en joignant à fa propre poffeffion celle de Monfieur & Madame Colonges ; & que celleci étoit précaire & pignorative.
"
: Ce ne feroit qu’autant que la Damé Marquifç de V illëmont aütoït acquis la prefciription de Ton chef ;, qu’il pour
roit y avoir lieu dé’traiter la quéftion defavoiriil’a&ion en
dommages-intérêts, que les repréfentants du Sieur de
Cotêuge'{aufoient" eo> ce cas - contre ceux, du ¡Sieur
Garnaud d e là Fabrie , eft fujette à la loi générale dé
là prefcfiption ;j ,dès-lôl'scio h Tne peut examiner cette '
queltibri’-qùe "comme fubfidiâire r& furabondante. ■ . :n^r.~
L ës Sieurs & ; Denïoifelle de Verrieres ont foutenu
que ce" n’eft pas la détention de l ’engagifte y mais la
nature même du-contrat d’engagem ent, qui opere Tiniprefcriptibilité de l’adion que le -débiteur a contre le
créancier , & ils fe flattent - d’avoir démontré que le»
deux pairages de M*V Cujas & de Dum oulin} qu’on leur,
avoit oppofé, n’ont aucun trait à cette queftiôn ; les
héritiers dn Sieur Garnaud renvoient à la le£lure dé ces
deux paiTagés ;; mais , c’efr cette le&ure même que lesSieurs & Demôifelle de Verrieres invoquent : la Cour
verra par l à , qu’il n’y a': rien de pliis exaft que l’analyfe,
qu’ils ont donnée de ces paflages ôc qu’ils font- totale
ment étrangers à notre queftiôn,'
Les héritiers du Sieur Garnaud ne répondent nullement
à deux ob/e&ioils principales qu’on leur a faites, ôc qui:
fembloient ' mériter quelqu’attention.
i°. O n leur obje£te qu’il y auroit un contraile infouteaable à admettre que plus l’engagifte viole la loi dud ép ô t, plus il doit 'être traité favorablement ; ce qui
arriveroit cependant, s’il falloit penfer que len gagifte;
qui coriferve le gage en fesmains, ne. peut pas prefcrire ;
qu’il le p eu t, s’il contrevient à lorr engagement en*
aliénant le bien de foni débiteur j on a même ajouté
V
�6
*
qu’il poûvoit arriyor.-qu^'le débiteur ignorât l’aliénation,
& fe repoiat'fub l'impreicriptibilité de fou a&ion contre
le créancier,
o l/ ) ^n.-.;
20. O n leur a oppofé qu’il étoit ,très permis de
raifonner par parité •dü[ dépôt du meuble à celui de
l’immeuble ;'<& que fi le dépofitaire avoit violé l e ;dépotd’une chofe mob'iliaire, il n’en feroit que plus repréhenf i b l e 6 c moins fondé à oppofer la pçefcription.
Ces deuxî'obje&ions-fubfiftent donc dans toute leur
force.
• iu* -i
ji’i
Jb < :iüV
. rrO
On ne diiïimule. pas .que. Potier a Lpenfé jque l ’a&ion.
commence à prefcrire du jourbqüe le créancier engagifte^
a ceffé de pofleder la chofe >engaçée
- qu’il dit la
même chofe du dépofitaire & de 1 emprunteur à ufage.
M ais- i°. le fentiment de cet Auteur jnoderne n$:
ne pourroit recevoir'd’application‘que dans l£ cas où lar
Cdur ; jugeroitr que la Dame Marquife de. Villem ont a
acqüisila prefcriptiori ;
'la propofition contraire a été,
démontrée.
r
' :
20. M r* D o m at, qui établit l’imprefcriptibilité de l’action-du débiteur contre le „créancier qui ^ p ris un fond
en engagement , ne fait aucune, exception en faveur du
créancier qui a aliéné la chofe engagée ; on ,peut votf ce
qu’il“ dit à cet égard, liv. 3 , tit. i er, feft. 4., nomb. 7 ;
& liv. 3 , tit. 7 , fe£t. j , nomb. 11 :. cette exception paroît
même contraire aux réglés , en ce qu’elle tend, à récompenfer la mauvaife foi de l’engagifte qui a pris fur fon
compte d’aliéner la chofe d’autrui ,; & àjpunir ,1a bphne;
foi du bébiteur} qui a cru , /&• dû croire , que: fon forçds
demeuroit toujours entre les mains de fon créancier.
: 30. L e fentiment de Potier ^paroît être une opinion ha-,
fardée , puifqu’elle eft contraire aü texte même, des Loix
qui ne font pas la diftin£tiori qu’il voudroit admettre : mais;
elle eft encore moins.admiifible, lorfque ce n’eft pas feu-*,
lement par la faute du créancier .que . le gage eft forti de;
�1
.
fes m ains, & que c’eft lui qui en a difpofé : dans le pre
mier c a s , il peut être préfumé en bonne foi ; au lieu que
fa mauvaife foi eft évidente dans le fécond ; il eft garant
de l’acquéreur ; & dès-lors il eft égal qu’il poffe d e, ou
qu’un autre poffede par fon fait.
D ’ailleurs, pour peu qu’il y ait de doute dans cette af
faire , rien n’e ft fi favorable que la caufe des Sieurs & D emoifelle de Verrieres: leur auteur a payé un principal de
1880 liv. fur le prix de l’acquifition de la montagne dont
il s’agit , & ils font en perte depuis près d’un fiecle des in
térêts de cette fomme : il feroit injufte qu’ils perdiff ent la
chofe & le prix ; & fi la chofe a augmenté de valeur, l’équité
demande qu’ils en profitent en récompenfe de la perte qu’ils
on t fouffert jufqu’à préfent en principal & en intérêts.
Mr. P R O H E T
Rapporteur.
M e. T O U T T É E , Avocat.
M A G N E , Procureur.
Chez
M
artin
A R I O M.
D É G O U T T E , Imprimeur-Libraire, Place
des Taulles 1 7 7 4 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Guillem. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Prohet
Toutée
Magne
Subject
The topic of the resource
ventes
alpages
domaines agricoles
antichrèse
prescription
coutume d'Auvergne
avancement d'hoirie
successions
possession
généalogie
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse aux observations du Sr. Carraud Durbise, et des autres héritiers du Sr. Garnaud de la Fabrie.
Table Godemel : Antichrèse : si celui qui possède à titre précaire ou pignoratif ne peut jamais prescrire, en est-il de même à l’égard de l’enfant donataire qui a reçu à titre d’avancement d’hoirie, l’immeuble antichrésé ; a-t-il possédé civilement animus domini et a-t-il pû prescrire la propriété s’il s’est écoulé trente ans depuis le jour de la donation ? si le don en avancement d’hoirie n’est qu’une disposition conditionnelle qui est censée n’avoir jamais existé, lorsque le donateur se déclare héritier et que les biens rentrent dans la possession du donateur, le tiers-détenteur qui a acquis l’immeuble du donataire, autorisé à vendre, peut-il opposer lui-même la prescription trentenaire ? dans tous les cas si la possession n’avait pas atteint cette durés, cet acquéreur de bonne foi pourrait-il être tenu de la restitution des fruits antérieurs à la demande ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1661-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0407
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0406
BCU_Factums_G0408
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52950/BCU_Factums_G0407.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Diéry (63335)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
alpages
Antichrèse
avancement d'hoirie
coutume d'Auvergne
domaines agricoles
généalogie
possession
prescription
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53512/BCU_Factums_G2526.pdf
faefff63efe95fe13554161f1f73e19c
PDF Text
Text
M
E
M
O
I
R
E
POUR
D am e M a r ie - C a r o l in e L A C O S T E , ve u ve de M . J e a n -J a c q u e s.
R I X A I N , Doct eur en m éd ecine , T u tric e de ses E n fans
m ineurs , Appelante ;
CONTRE
M .A
n t o in e
BERARD
de
C H A Z E L L E S - L A B U S S I È R E , Iniimé;
E N C OR E CONTRE
M M . J a c q u e s - A m a b l e S O U B R A N Y DE B E N IS T A N T , et 'Pierre
F A R A D E S C H E S d e s R O N Z I È R E S , appelés en garantie;
E T CONTRE
M adam e de C H A M P E T I È R E , veuve de M . de P E N A U T I E R
épouse, en secondes noces , de M . de R A M O N D , Tuteurs
des mineurs de P E N A U T I E R , Intervenants.
- L A principale question que presente à juger cette c a u s e , est
d e savoir quel e s t , de d eu x a cquéreurs d u m ê m e o b je t , celui
q u i d o it avoir la p ré fé ren ce ; de M . R ixain , qui a acquis le
p re m ier, loyalem en t et su r la foi p u b liq u e , et qui a pris possession
d e l ’objet a c q u is,
O u de M. Berard , qui., postérieurem ent à la p re m ière vente qui
lui était parfaitem ent c o n n u e , s’est fait consentir u n e seconde
vente par un fondé d e p o u v o ir , qui ignorait la p r e m i è r e , et q u i
a outrepassé ses pouvoirs.
,< t% \
�*
9t
( O
L e T rib u n a l de p re m ière instance d e R io m a rejeté la p rem ière ;
X' n II a ord on n é l’exécution de la seconde.
;-,
M m0 v e u v e l\ixain a interjeté appel de ce Jugem en t dans
. ; l’intérét de ses mineurs.
'I
L e succès d e c e l appel ne p e u t pas c ire douteux.
FAITSt
M mc R o l l e t , épo u se de M . de C h a z e r a t , est décéd ée au m o is
d ’octob re r 8o 5 .
E lle a laissé de grands biens , et un grand n o m b re d ’h éritiers
ou de légataircs*universels.
C es héritiers form aient différentes b r a n d ie s , d ont tous les
m e m b re s avaient un intérêt c o m m u n .
T e lle était la b r a n d ie S o u b ra n y de B én is t a n t , com posée des
maisons
de
B cn ista n l ,
de
G ro u io n t,
Lausanne
et A rc lio n -
D e s p c r o u s e s , habitons de la ville de R i o m , et des m aisons
P cnautier de V o i s i n , cl M a lla rc t, qui habitaient le ci-devant
Languedoc.
L e T esta m en t de M rac d e Chazerat a d o n n é lie u ?» beau co up d e
discussions sur sa validité c l sur son exécution.
M M . de B é n is t a n t 'c l de G ro m o n t ont agi constam m ent dans
toutes ces d is c u ss io n s , lanl p o u r eux q u e p o u r leurs co h éritiers,
et spécialem ent p o u r ce u x du L a n g u e d o c , dont ils possédaient la
confiance au plus haut d e g r é , et dont ils avaient les pouvoirs.
Les discussions te rm in ée s, il a été p ro c é d é par. des experts au
partage de tous les biens de la succession.
Il a été form é autant d e lots q u ’il y avait de branches d ’héritiers
appelés au p a rta g e; ces lots ont été tirés au s o rt, et la terre de
SainUAgouIin esl échue au lot de M M . de Soubrany, d e ‘G ro m o n t,
c l de tous les coh érilers dont leur branche était com posée.
C e lle terre, n e convenait ;i aucun d ’entre e u x , et bien m o in s
encore à ce u x qui habitaient le L an gued oc.
-
�' (
3
)
Il fut donc arrêté par Ions les intéresses q u ’elle resterait dans
l ’indivision ; q u ’elle serait v en d u e en co m n u m ; et M M . de
B énislanl et de G r o m o n t, qui réunissaient la confiance de ions
les intéressés , lurent choisis p o u r recevoir- les enchères et
p ro céd er aux ventes.
O n voit dans leurs défenses q u ’ il leur fut en vo yé, par leurs
‘cohéritiers du m i d i , en janvier, février et mars 1816, de nouvelles
procurations qui contenaient les p ouvoirs les plus étendus, 7nnne
de vendre: ce sont les expressions de leurs .défenses.
K l on voit dans ces m êm es défenses qu e rien depuis n ’a altéré
cette confiance , et q u ’au contraire M M . de B én isla n l el de
G ro m o n t, qui ont entretenu avec eux une correspond an ce active,
n ’ont cessé d ’en recevo ir de n o uveaux lémoignages.
O n leur dit dans une des lettres n om breuses q u i com posent
c e lle c o rresp o n d an ce: « J ’ai e n v o y é .d a n s le tem ps 1111e p ro cu » ra tio n , el je vous p rie de croire que je tiendrai p o u r bon
» tout ce que vous ferez. »
O11 leur d il dans une autre : « Nos intérêts, sont co m m u n s ;
j> en faisant p o u r “v o u s , vous faites p o u r nous. »
E l dans toutes 011 retrouve le m ê m e style el le m ê m e abandon.
M M . de B én islan l cl de G ro m o n t, pleins de confiance dans la
pureté de leur conscience el dans leur bonne f o i , n ’ont pas
cru q u ’il lut nécessaire de représenter ces procurations el ces
lettres en cause principale ; mais ils doivent réparer ce lle omission
en cause d 'a p p e l, el m eltre toutes ces pièces sous les yeux de
la Cour* la justice l’c'xigç ; l’ho n n eur le u r en fait un d evoir ;
l'intérêt des m ineurs l\ixain le com m ande.
Q u o iq u ’il en s o it, au m o y e n de ce lle convention unanime des
cohéritiers , de laisser la terre de Sain l-A yo u lin dans I indivision
el de la m ettre e n v e n t e , il a été «apposé des affiches dans le
d épartem ent du P u y - d e - D ô m e cl dans celui d ’A llie r;
L e s annonces en o n t été insérées dans les feuilles périodiques
de C le r m o n l, I\iom et M o u lin s , du m ois de mars i S i G , el dans
V
�( 4 )'
io u lc s , M M . de B énislant et de G ro m o n t ont été désignés c o m m e
devant d o n n er les ren seign em en s nécessaires , et donner, p o u r les
p a iem en s, toutes les facilités que l'o n pourrait désirer; ce qui
supposait é v id e m m e n t que c ’était en eux seuls qu e résidait la pleine
puissance de traiter et de v e n d re tant p o u r eux que p o u r tous
leu rs cohéritiers.
Prè s d ’un an entier s’est écoulé sans qu e celte vente se soit
effectuée.
D ans ce lo n g in te r v a lle , p lu sieu rs personnes se sonl présentées
p o u r l ’a cq u isitio n du dom aine d e N e u fo n t, qui faisait partie de
cette terre d e S a in t-A g o u lin , et entre autres, M. B erard e tM . Rixaiu.'
M . B era rd n ’en n'offrait pas le p rix q u ’en dem andaient les
vendeurs ;
M . R i x a i n porl a plus l oin
les
e n c hè re s ;
il offrit
d ’aj oul or à
l ’acquisition d u d o ma i n e d e N e u f o n t , ccll c des boi s qui d é p e n
daient de celte te rre ; cè qui convenait beau co up aux vend eurs.
Ses offres furent acceptées cl la ve n te lui fut consentie sous se in g privé, le 16 fé v rie r 1818, à raison de 60,000 f. de prix prin cip al, et de
i,4 4 ° fr- p o u r épingles, le tout payable dans les term es convenus.
C e lle ven te lui fut consentie par M M . de So u bran y et d e
G ro m o n t, in d iq u é s dans les affiches, stip u lan s, « tant en le u r no m
» p ro p re et p r i v é , qu e se faisant c l se portant forts p o u r to u s
leu rs co h é ritie rs, dans la succession de feue dam e G ilb e rlc
» R o lle t , épouse de M . de Chazerat, a uxquels ils p rom ettent d e
» faire agréer et ratifier ces présentes à la p re m ière réq u isitio n
« de l ’a c q u é re u r» .
■.
Jj’indicalion de M M . d e B é n isla n t cl de G ro m o n t , dans les
affiches, co m m e ven d eu rs ; l e u r l oyaut é co n n u e , la considération
dont ils jouissent, leur grande fortune et le u r garantie personnelle,
n e perm ettaient pas à M. llix a in de p re n d re, sans incon venan ce,
d ’autres rtn s e ig u e m e n s sur les p o u vo irs q u ’ils avaient de traiter'
p o u r la famille P en a u lier et p o u r leurs cohéritiers qui habitaient
le L en gu e d o c ; toutefois, il apprit, sans s’en e n q u é r ir , qu e la p lu s '
parfaite intelligence régnait entre tous les c o h é r itie r s , cl qu e
/
�O jk t> '
( s )
M M . île B én islant et de G ro m o n t avaient la m ission la plus
étendue de lous ces cohéritiers p o u r gérer et ad m in istrer la terre
de SainL-Agoulin, la ven d re en tout o u en partie , et faire p o u r
eux tout ce q u ’ils feraient p o u r eux-m êm es.
C e lle r e n ie fut.à peine s ig n é e , qu e M. B era rd en fui instruit;
il sc transporta aussitôt chez M. Hc'brard , n o ta ir e , qui ayait
dans ses mains le sous-seing ; M . Ile b ra rd le lui m o ntre et lui en
donne lecture.
.11 prie alors M. Ilé b ra rd d ’être son m éd iateur auprès de
INI. R i x a i n , p o u r l ’engager à lui céder son m a r c h é , c l .l e charge
m êm e de lui offrir ju s q u ’à 6,000 fr. de bénéfice.
Non content de celte p re m ière d é m a r c h e , il se re n d de suite
à C lc r r n o n t, où était M . R ixain ; il fait a g i r , soit auprès de
M. R a y m o n d , curé de la C a th éd ra le , son o n c le , soit auprès de
ses autres parens et de scs a m is, les p ersonnes de la ville les
plus influentes, dans l ’esperance q u ’elles ob t i e nd ront de M. Rixain
le sacrifice q u ’il exige.
«
M. R ix a in , qui n ’avait pas acheté par sp éc u la tio n , niais par
c o n v e n a n c e , -croit d evoir conserver son acquisition.
M. B c r a r d , après avoir fait ces différentes dém arches sans
succès ,, p re n d un autre parli.
Il savait que M.",e de C h a in p é liè re , épouse de M . de Iiam ond ,
avait des biens personnels dans les environs de C o u rp iè rcs ; que
son h o m m e de c o n fia n c e , p o u r l'adm inistration de ces b i e n s ,
était le sieur P in a lc lle , qui avait e u , d i l - o n , des relations du m êm e
g e n re avec sa famille. 11 va le t r o u v e r ; il sc présente c o m m e
étant dans l’intention d ’a cquérir la m oitié du dom aine de N eufont,
faisant partie de la terre de. S a in t - A g o u lin , dans laquelle les
enfans de M .rac de C h a m p é tiè r e , de son p re m ie r mariage avec
M . <lt* B en ag u et de P en a u lier, avaient un intérêt q uelcon que.
Il*a soin de laisser ign orer au sieur P inalclle qu e ce dom aine
était déjà ve n d u en entier à M. R ixain par M M . de Bénistant
et de G r o m o n t , cl il se fait c o n se n tir, devant n o ta ire , le 22f é v r ie r , six jours après la v c n le consentie à M . Rixain , une vente
de la m oitié de ce
dom aine , en v e rtu d ’ une procurai ion de
-
�( 6 )
M .mc de Cli.nmpcl.icrc et de M . R am o n d , son mari , tuteurs
des m ineurs P e n a u lic r, en dalc du 5 du m ê m e m ois de fé vrier,
par laquelle M. c l M .1"0 de R a m o n d donnent p o u v o ir au .sieur
P in a leü e : « de p o u r e u x , c l en leurs nom s cl q u a lités, se réunir
» a u x copropriétaires des mineurs de Iîénngucl de •Penaulicr, rela- '
» tiv e m c n l aux biens com posant la succession d e M . mc de Cl taxerai ;
» lesdils biens consisl.mil, entre an 1res c h o se s , dans la lerre de
» S a in t- A g o u lin , à Irois lieues de R i o m , d é p a rlem eu l du P uy~
» d e - D ô m e ; ven d re à telles p e r s o n n e s , et aux p rix , clauses
» c l conditions les plus avantageux, les portions revenant auxdits
•» m ineurs de R énaguet de P e n a u lic r , dans la terre de Saint« A g o u lin et scs d é p en d a n ce s, etc. ».
L e p rix de ce lle v c n lc est fixé à 2:1,000” fr. et 5oo fr. d ’é p in g les,
p rix pro p o i’lionnellcnieiil inf érieur à ‘ celui que M . Ilixain avait
acheté la totalité du domaine.
O n verra bientôt ce q u ’il faut p en ser de cette p ro c u ra tio n ,
de la iialure des p o u vo irs q u ’elle co ntient, et de l ’abus q u ’ en
a fait le sieur Pinalelle.
C e lle seconde v c n lc consentie à M . R crard 11e larda pas à être
connue de M . R i x a i n , qui fil alors enregistrer sa v c n lc sous
seing-privé:
Cet en registrem ent fut fait le 4 mars ;
L ’acte fut transcrit au bureau des h y p o th èq u es de R io m le 5 ;
. . M. liixa in prit possession p u b liq u e de sou a cq u is itio n , et la
fil notifier aii ferm ier, par aclc notarié du 20 du m ê m e m o is;
E t , de su ite , il fil «les réparations urgentes aux balim cn s du
d o m a in e , des p la n lalio n s’et des améliorations de tout gen re dans
les fonds qui en étaient susceptibles.
L es choses étaient en cet étal lo r s q u e , le p re m ie r avril 18 1 4 ,
M . lierai(l fit notifier au fe rm ie r sa vente passée à C o u rp iè rc s
lè 22 février, avec défenses d e payer à d ’anlres q u ’à lui la moitié
du prix du bail du dom aine de Ncufont.
JLe i'G mai suivant , il fil citer M . R ixa in d evan l le Juge
�(lc poix d ’À i g u c p c r s e , p o u r v o ir (lire: « Q u ’ il serait gardé et
» maintenu dans la possession de son d o m a in e , o u , du m o in s ,
» de la m oitié dudit dom aine de N c u f o n t , avec défenses de l’y
» troubler à l’a v e n i r , et d e s’im m iscer dans la possession d u d it
» d o m a in e , à peine de tous d épen s, d o m m a g es-in lérèls ».
M . Rixain a pris cette action de M . B era rd p o u r trouble à sa
possession.
M. Berard a alors changé la dem ande q u ’il se proposait de
fo rm er en maintenue dans sa p o s s e s s io n , en dem ande en partage
du domaine de N e u fo n d , p o u r lui en être délaissé la m oitié.
La conciliation n ’ayant-pas eu li e u , M . B era rd a fait a ssig n e r,
par exploit du 3o mai, M . Hixain au T rib u n a l de p re m iè re instance
de R i o i n , p o u r v o ir ord on n er le partage de ce domaine.
M. R ixain a fait assigner en garantie, sur cette a c tio n , M M . de
Bénistant c l d e G r o m o n t , scs v e n d e u rs;
.M . B erard a aussi fait citer en garantie M. cl M .m‘ de Jlairiond,
q u i sont intervenus et ont pris son fait eL cause.
T outes les actions p rin c ip a le s , récursoires et in terv en tio n s,
ont été jointes.
La cause portée à l'aud ience des 8 et i o juin d e r n ie r , il
est interven u Jugem ent qui « ord on ne qu e la vente consentie
» au profit du sieur de C h azelles, par le sieur P i n a le l le , m an» (lataire des sieur c l dame de R a m o n d , devant G o n d r e , notaire
» à C o u rp iè res , le 22 février 18x8, sera exécutée selon sa forme
» et teneur.
». E n c o n s é q u e n c e , sans s’arrêter ni avoir égard à la v e n le
» faite par les sieurs de Bénistant et Faradesclies des R o n z iè re s,
» au profit du sieur R i x a i n , par acte sous se in g -p riv é , enregistrée
» le 4 m ars su iv a n t, laquelle est déclarée nulle et de m il effet,
■'» en ce q u ’elle co m p ren d la totalité; du dom aine de N eufond ,
» et ne d o i t ’ p ro d u ire effet que p o u r la m oitié dudit d o m a in e ;
» O rd o n n e qu e dans la q u in z a in e , à c o m p ter de la signification
» du Jugem en t à personne ou d o m ic ile , la dame v e u v e R ixa in ,
�1 »
, ( 8)
» aux qualités q u ’elle p ro cè d e , sera Icnuc de ven ir à division
» et partage, avec le sieu r de Cliazeiles , du dom aine de N e u fo n t,
»
»
»
«
»
»
»
»
»
«
»
»
auquel partage la daine ve u ve R ixaiu fera rapport des jouissauces par elle p erçu es ou son défunt inari; depuis et com pris
la reco lle de l’année r 8 i 8 , d epuis l’entrée en jouissance dudit
sieur R i x a i u , ainsi que des dégradations qui p o u rro n t y avoir
été c o m m is e s , avec intérêt du tout depuis qu e de d r o it , cl
sa u f la com pensation du m ontant des réparations et am éliorations qui y auront été fa ite s, p o u r m o ilié du tout être
attribué audit sieur de Cliazeiles.
» C o n d a m n e les sieurs Rénistant e l F aradesclies des R o n zières
à garantir la dam e v e u ve R ixaiu de toutes les condam nations
contre elle p ro n o n cées ci-dessus i au profit du sieur de C lia zeile s,
ainsi q u ’aux d o m m a g e s , intérêts résultant de l’éviction du
dom aine de N eu fo n t ».
L e Jugem en t n o m m e ensuite des experts p o u r p ro c é d e r , au
partage et à l'estim ation des jo u issan ces, d égrad atio ns, am élio
rations et d o m in agcs-intérèls adjugés.
C o n d am n e les sieurs de Rénistant c l Farradesclies des R onzières
aux dépens envers toutes les parties.
A u s u r p l u s , le T rib u n a l 'd o n n e acte au sieur de Cliazeiles de
ce q u ’il consent que les experts fassent tom ber au lot de la dame
Rixaiu la totalité ou partie des bâliinens du d om aine de N e u fo n t,
s’ ils l’estim ent nécessaire p o u r l ’exploitation de la partie du
d o m a in e , qui sera attribuée à la dam e R ixa iu ;
E l d onne acte à la dam e R ixa iu de sa ré se rv e d e fa ir e .p r o
n o n ce r la résiliation de la v e n te du 16 février 1 8 1 8 , p o u r cause
d ’e v i d i o n d u n e portion du d o m a in e , c l de se p o u r v o i r , ' à cet
e f f e t , ainsi q u ’elle avisera.
T e l est le J u ge m e n t d o n t est appel.
E a dame R ixaiu le d én o n ce à la C o u r co m m e contraire à Ions
les p rin c ip e s , dans la partie qui annulle la ven te consentie à
ÎVI. R ixaiu le 16 fé v rie r, el lui préfère celle consentie* à M. lin raid
le 22 du m ê m e mois.
�° lk /
(9)
'MOYENS.
D ’après les considérans du J u g e m e n t, le p re m ie r m oyen qui
a déterm iné le T rib u n a l de p re m ière instance à annuller la vente
d u 16 fé v rie r, et à accord er la préférence à celle du 22, résulte
de ce que , « suivant l'article i328 du C o d e c i v i l , l ’acte sous
» s e i n g - p r i v é , contenant ven te de la totalité du dom aine de
« N e u fo n t, au profit du sieur R ix a in , par les sieurs de Bénistanl
>> et F a ra d e s c h e s , n e peut avoir de date c e r t a i n e , à l’égard du
» sieur de Chazclles et des sieur et dam e R a m o n d qu e du jo ur
» de son enregistrem ent, le 4 mars 18 18 , c ’e s t - à - d i r e , douze
» jours après la ven te n o t a r ié e , au profit d u sieur de Chazclles
» du 22 février p ré céd e n t ».
O r , ce considérant est fondé sur u n e e rre u r palpable en fait
et en droit.
L ’erreur csl pal pabl e en p o i n t d e fait.
O n ne p e u t pas préten d re en eiTet qu e la vente consentie à
M . Rixain n ’eût pas de date certaine, resp ectivem en t à M. Berard,
lo rsq u ’il est constant q u ’il en a pris connaissance chez M. Ilébrard ,
n o taire, et q u ’il lui en a été d onné lecture ;
L o r s q u e , d ’après cette l e c t u r e , il a fait agir auprès d e M. R ixain,
à R i o m , M . H ébrard ; et à C l e r m o n t , toutes les personnes q u ’il
a cru avoir quoiqu'influence sur lu i p o u r l ’engager à lui céder
son m a rc h é , m ê m e en lu i faisant p ro p o ser un bénéfice de 6,000 fr.
F aits qui sont de n o to rié té , q u ’011 croit ne pas avoir été déniés
dans la cause par M. B e r a r d , et d o n t , au surp lus, M rac R ixain offre
la preuve.
L o r s q u ’un acte q u e lco n q u e est connu d ’un tie rs , cette c o n
naissance p ro d u it à l’égard de ce tiers le m em e eiïel que s’il
était a u th e n liq u e ; il a p o u r lui claie c e rta in e , et lorsque ce liers
s’est fait consentir une seconde v e n t e , celle q u ’il a co n n u e csl
nécessairem ent la prem ière à son ég ard , et l’art. i 328 d u Code
c iv il cesse de lui être applicable.
L ’erreu r du considérant est encore palpable en point de droit,
,
�(
10
)
en cc q u e , d ’après les princip es u n iversellem en t reconnus dans
celte m a liè re , c ’ est le p re m ie r des d e u x acquéreurs qui est cn;
possession d e l’objet v e n d u q ui doit c ire p r é fé r é , quel qu e soit
la dale de sa vente.
Quotiens du obus in solidum prœdium ju re disïrahkur : manifesti
ju ris est cum , cui priori traditum est, in detinendo domino esse
potiorem. Loi quotiens, au C o d e , l i v . 3 , litre 3 2 , de rci vindicatione.
C e texte de la L o i est si f o r m e l , tous les auteurs tellem ent
unanim es et la J u risp ru d en c e si invariable sur ce p o i n t s , q u ’on
croirait abuser des m o m e n s de la C o u r , qu e d e m u ltip lie r les
cilalions p o u r l’établir.
O r i c i , M. R ixain a pris possession solennelle du dom aine
de N eu fo n t c l des bois co m p ris dans sa v e n te , par aclc n o la r ié ,
d u 3 i mars 18 18 , avant qu e M . B era rd eut fail aucune démarche'
p o u r inc lire sa seco nd e v e n te à exécution ; il s’est m aintenu
dans c e lle possession tant q u ’il a v é c u , et elle s’eçl p e r p é t u é e ,
ju sq u ’à cc jour, dans la p e rso n n e d e sa v e u v e et de ses enfans.
11 n ’en faudrait pas davantage p o u r assurer aux m in eurs R ixain
la p référen ce de la v e n le faile à le u r p è r e , su r celle consentie
à M . B erard .
Mais cc n ’est pas se u lem en t sous cc p o in t de v u e q u e . cette
p ré fé re n c e le u r est assurée.
Q u a n d la L o i m e t en question la p ré fé ren c e e n lre d eu x
a c q u é re u rs, elle les sup po se tous d eu x d e b o n n e foi.
C ’est ce qui résulte de c e lle expression ju r e qui se trouve.
dans la L o i quotiens qu e nous ven o n s de citer.
J u r e , disent les glossalcurs sur cette L o i , id est non dolo.
J u r e , id est bond fu ie , vel sine dolo,
O r , on n e p e u t pas d ire q u e le second a c q u é r e u r , qui connaît
la p re m ière v e n t e , achète de bo n n e loi cl sans fraude , bon âfide,
vel sine dolo.
A u ssi , lous les
auteurs et la J u ris p ru d e n c e s’a cco rd enl-ils
dans cc cas , à rep o u sser l ’action en p ré fé ren c e de ce seco nd
a c q u é re u r sur le premier..
�C 11 )
M e y n à r d , Président du P arlem en t de T o u l o u s e , dans scs
notables et singulières questions , Yiv. 2 , chap. /f i , après avoir
décidé que la préférence entre d eu x acquéreurs du m ê m e objet,
est d uc h celui qui le p re m ie r en a été en possession , ajoute
ce qui suit :
« N ous ne voudrions toutefois ou blier ici ce que B a l d k et
» J a s o n auraient ailleurs an n o té, savoir : Q u ’en celle question
» de p ré fé re n c e , entre d eu x a cheteurs, appartenant au second
» par ladite co n slitu tio n , curn jà m res tradila f u i s s e l, il est besoin,
» et la faul ainsi tellement tem pérer, que si le se c o n d , quand il
» achetait les biens qui lui étaient vend us, savait; et avait éLédùm ent
» averti, iceux m êm es biens avoir été auparavant et p re m ière m e n t
« vend us au susdit autre p re m ier a ch e teu r; q u e c’ est alors et.
» p our la témérité et mauvaise f o i d ’icelui second , d ’avoir
» entendu nonobstant c e , à tel a c h a t, (pie le p re m ie r viendrait
» à p r é fé r e r , et être re çu à v e n d i q u e r lesdiis b i e n s contre ledit
» sec ond , quel l e tradition et p re m ière , réelle et effectuelle
« possession q u ’il y peut p rétend re ».
Il est im portant de re m a rq u e r qu e cet a u te u r, dans le cas
p ré v u , où la p re m ière vente était connue par le second acquéreur,
ve u t que ce p re m ier acquéreur soit re çu à v e n d iq u er lesdiis
biens contre ledit se c o n d , quelle tradition et première réelle et
effectuelle possession q u 'il y peut, prétendre ; et q u ’i c i , c’est le
p re m ie r acquéreur qui a la tradition et prem ière, réelle cl
effectuelle possession, n o n - s e u le m e n t de fa it, mais par acte
authentique.
Nous lisons également dans D esp eisses , tom e 1 " , titre 1." ,
de T A c h a t, page 5 8 , que « si le second acheteur a s ç u , lors de
« son c o n t r a t, la vente jà faite, bien qu’il eût le prem ier la
» possession de la chose vend ue, il est oblige de la rem ettre.
« T e l le m e n t , dit-il, que ladite L o i quoties n ’a lieu q u ’entre
j> deux acquéreurs de bonne f o i ».
11 ajoute encore plus bas que « le Jurisconsulte, en la question,
» quel des deux acheteurs doit être préféré? re q u ie rt en tous
�»
»
»
»
( , 2 ) )
deux bonne fo i; celui-là p e rd ra sans doute sa cause, p u isq u e
m ê m e il y a du doute à sçavoir qui sera p r é fé r é , lo rsq u e lo u s'
d e u x ont bonne f o i, et d ’abondant, à cause de celte mauvaise
fo i, le p re m ie r acheteur p o urrait faire casser la seconde vente,
» co m m e faite en sa fraude ».
D e s p e is s e s c ite , à l'appui de cette décision, l’autorité de
B aldes , de P accius , de R anohin , de G omes ;
U n A r r ê t du P arlem en t de D i j o n , du 26 juillet 15 6 4 » rappo rté
p a r B o u v o t , to m e 2 , sur le m o t Trente, question 68';
U n A r r ê t du Parlem ent de B o r d e a u x , cité par A n t o m n e , de
l ’année i582;
E t un troisièm e A r r ê t d u P arlem en t de P a r is , de l ’année iiig 5 ,
ra p p o rle par le m êm e auteur.
A u t o r i t é s a u x q u e l l e s o u p e u l a j o u t e r c e l l e de l \ ou ss EAT J- DEL a c o m iîe , dans son R e c u e il de J u ris p ru d e n c e , au m o l Trente,
section 5 , n.° 16.
D e sorte q u ’on p e u t co n sid érer ce p o in t c o m m e à l ’abri d e
toute contradiction ; q u e , dans aucun-cas, le second a c q u é r e u r ,
qui a connu la p re m ière v e n t e , n e p e u t être p référé au p r e m i e r ,
lors m ê m e q u e ce second a c q u é re u r aurait été le p re m ie r en
possession des biens v e n d u s , parce q u ’il n ’a pas acheté honâ.
f u i e , vel sine tlolo.
A plus forte r a is o n , l o r s q u e , co m m e dans l ’e s p c c e , c ’est le
pre m ier acheteur qui a la tradition et la prem ière, réelle et effectuclle
p ossession , de fait et par acte authentique ; possession dans laquelle
il s’est m aintenu lui et scs représentons ju s q u ’à ce jour.
\
A p r è s le p re m ie r considérant q u ’on v i e n t d e d i s c u t e r , on lit
dans ce J u g e m e n t, q u ’in d ép en d a m m e n t que la ven te consentie
à M . llix a in n ’avait une date authentique qu e du 4 m a r s , j o u r
de l’en registrem ent du sous s e i n g - p r i v é , tandis que la ven te
consentie à M . B e r a r d , par acte n o ta rié , est du 22 fé vrier: « L e s
» sieurs de B énislant c l Faradesches des R o n z i è r c s , q u o iq u e
» cohéritiers dans la succession de la dame de C h azerat, n'avaient
» alors aucun droit et qualité p ou r consentir la vente audit llix a in
�( .3
)
»
»
»
»
»
»
«
»
p u i s q u e , de le u r p ro p re a v e u , ils avaient v e n d u antérieurem ent
des im m eubles de ce lle succession p o u r bien au-delà de le u r
am endement ; et q u e , d ’un aulrc c ô té , ils ne justifient d ’aucun
p o u vo ir de v e n d r e , qui leur ait été donné par lesdils sie u r
et dame Ratnond ; et q u ’au co ntraire, il résulte de le u r défense
q u ’ils étaient instruits qu e le sieur Pinatelle a toujours été
leur seul mandataire p o u r v e n d r e , le seul qui eût une p ro c u ration de leur part a cet effet ».
O n ajoute : « q u ’en considérant la vente sous sein g-privé faite
« par les sieurs de B énislant et F a ra d e sc h c s , co m m e existant
» sous la date d u iG février 18 18 , cl en admettant que le sieur
» de Chazelîes en avait connaissancs lors de la vente n o ta r ié e ,
» qui lui fut consentie le
22
d u m ê m e m o i s , par
le
sieur
» P in a te lle , mandataire des sieur et dame R a m o n d , il en résul» terail seulem ent qu e le sieur de Chazelîes avait acheté du
» véritable p ro p riéta ire , qui seul avait droit de v e nd r e , la m oitié
» du dom aine dont il s ’a g it, q u ’il savait avoir été vendu précé» dem m enl p a r des personnes q u i n ’avaient n i droit n i (jualité
» p our vendre; qu e cela 11e changerait la nature ni de l ’une ni
» de l ’autre des deux ve n te s; celle faite par les sieur et darne
» de R.ainond ou leur mandataire , dont il a été touché la m ajeure
3> partie du p r i x , serait toujours v a lid é e , tandis que celle qu e
» les sieurs de Bénislant et Faradesches ont c o n s e n tie , serait au
» contraire n u ll e , parce qu'ils n ’avaient n i droit n i pouvoir de
» vendre ».
Il est bon d e re m a rq u e r q u ’on répète ju s q u ’à trois fo is, dans
ces c o ïisid é ra n s, que M M . de B én islan t et d e G r o m o n l n'avaient
n i droit n i qualité p our vendre à M . R ix a in ;
Q u e M . de Chazelîes savait que le d o m a i n e
d e N e u f o n t avait
été ven du précédem m en t p a r des person n es q u i n avaient n i droit
n i q u a lité p o u r vendre;
Q u e M . de Chazelîes savait que la vente que M M . de Bénistant
et Faradesches ont consentie à M. R ix a in , serait n u lle, parce
q u ils n ’avaient n i droit ni. pouvoir de vendre.
Q u o i! M . B era rd savait qu e M M . de B én islan t et de G rom ont
�( *4 )
n'avaient n i droit, n i q u a lité, n i p ouvoir, p ou r vendre le domaine
de N e u f ont; cl il s’csl adressé à eux , pendant une année entière ,
p o u r leur faire des o ffres, les r e t ir e r , en faire de n o u v e lle s,
traiter avec eux de ce lle v e n t e , et les presser de la lui consentir.
I l savait qu'ils n ’avaient n i d ro it, n i qualité, n i pouvoir p our
vendre, el que la veille q u ’ils avaient consentie à M. Rixain , était
nulle; et aussitôl qu e cette vente lui a clé c o m m u n iq u é e par
M. I lé b r a rd , qui en élait d ép o sitaire, il le p r i e , avec les plus
vives instances, d ’o btenir de M. Rixain q u ’il lu i cède son acquisi
tion , en lui offrant m ê m e 6,000 fr, de bénéfices.
I l savait que cette vente était n u lle; et non content de ces
p rem ières d é m a r c h e s , il se ren d d e suite à C lerin o n t où élait
M. Rixain ; il fait réitérer ses instances auprès de lui ; il em ploie
scs parens les plus p r oc he s et les personnages les plus influens ;
cl c e la , p o u r le déterm in er ù lui céd er c e lle v e n te , q u ’il savait
être nulle et sans conséquence.
C e p e n d a n t, ce lle vente était si p e u n u lle ; elle élait tellem ent
solide à scs y e u x , q u ’il o ffra it, p o u r en obtenir la c e s s io n , des
sacrifices tels, q u ’ils auraient p u tenter tout aulre qu e M. R ix a in ,
qui n ’avait acheté qu e par c o n v e n a n c e , et qui tenait à son
acquisition par affection.
A u s u rp lu s , 011 p e u t faire ici à M . B era rd un d ilcm n c :"
O u M. B erard savait que M M . de B é n isla n t e l G ro m o n d
n ’avaient n i droit, n i qualité, n i pouvoir p our vendre, el que
le u r v c n le élait n u lle; ou il ne le savait pas.
S ’il le sa v a it, quo p en ser de l ’in co n sé q u en ce de sa c o n d u ite ?
S ’il ne le savait p a s , q u e penser du J u g e m e n t qui lui suppose
ce lle connaissance, p o u r le justifier du re p ro ch e de s’être fait
consentir une seconde v c n l e , connaissant la p rem ière?
O n 11e voit pas quelle ré p o n se M. B erard p e u t faire à ce
d i'c a m e .
Il ne lui sera pas plus facile de ré p o n d re à un second d ilcm n c
q u ’on va lui proposer.
O n lit dans ce J u gem en t qu e la vente cons.cnlie à M . R ixain
�C *5 )
par M M . de Bénistanl c l de G r o m o n t, peut d ’aulant m oins êfr'c
m a in ten u e, q u e , « de leur propre aveu, ils m a i eta vendu anté->> ricurcment des immeubles de celle succession p our bien au-delà
» de leur amendement ».
S ’il est vrai q u ’il y ait eu des v e n le s antérieures dont M M . de
B énistanl et de G rom ont aient louché le p r i x , sans en taire p a ri
à leurs cohéritiers, que faul-il penser de M M . de Bénistanl et
de G ro m o n l?
S ’ils o n l louché ce p r i x , et q u ’ils en aient fait pari à leurs
cohéritiers, que faut-il penser de ce J u ge m e n t?
Car il est évident que si le p rix de ces venles antérieures a
clé distribué entre tous les c o h c rilic rs, M M . d e B énistant cl de
G ro m o n t n'ont p a s vendu, des immeubles de la succession a u-delà
de leur amendem ent, et qu e tous les cohéritiers s o n t, à cet égard,
sur la m ê m e ligne.
E t à qui fait-on de pareilles inculpations ? A u x hom m es les
plus reconnrïandables, dont la probité sé v è re , la loyaulé el la
délicatesse passent en p r o v e r b e , com m e a utrefois, chez les
A th é n ie n s, la justice d ’Aristide.
A la vérité , ces inculpations ne p e u ve n t atteindre MINI, de
Bénistant. et G ro m o n t ; ils sont invulnérables sous ce point de
v u e , mais ils ne sont pas seuls dans la cause.
O n les accuse d ’avoir trom pé la foi p u b liq u e , de s’etre désignés
dans des affiches, dans les feuilles p ério d iq u es , com m e vendeurs
du d om aine de N e u fo n t, sans droit, sans qualité, sans pom oir;
d ’avoir abusé de la confiance q u ’à eue en eux M . B ix a in pour
lu i consentir u n e v c n lc nu lle, illusoire ; scs en fans sont exposés,
pa r le u r f a it , à u n e éviction in év ita b le ; ils d o iv en t, d è s-lo rs,
p r e lc r le u r appui à ces orphelins q u ’on se p r o p os e de dépouiller,
el les d éf end re avec loule l ’énergie d ont ils sont capables.
M M . de lîénislant el G ro m o n t doivent d o n c s’em presser de
p r o d u ir e , sous les yeux de la C o u r , tous les p o u vo irs q u ’ils
o n l reçus de leurs cohéritiers du M i d i , d epuis la m o rt de M mc de
Chazerat, p o u r les re p résen ter dans les différons procès auxquels
�( >6 )
sa succession a donne lieu , et dans les partages qui en ont été
le résultat;
T o u s les po uvo irs q u ’ils en ont re çu depuis les p artages, et
spécialem ent , les procurations q u i le u r o nt été envoyées en
ja n v ie r , février et mars 1 8 1 6 , q u ’ils rappellent dans leurs
défenses c o m m e contenant pouvoir de vendre ;
E t e n fin , toute le u r correspond an ce qui contient une suite
lion in te rro m p u e de tém oignages d ’une confiance sans »bornes,
avec des expressions qui seules seraient autant de p o u vo irs
illim ité s , p ro p re s à justifier n o n -s e u le m e n t la ven te q u ’ils ont
consentie à M . R i x a i n , mais
auraient p u consentir.
toutes les autres ventes
q u ’ils
C ’est alors q u ’on repoussera avec indignation cette idée affli
g e a n te , que M M . de B é n i s l a nt c l G r o m o n t aient p u tro m p e r le
p u b lic cl les particuliers q u i se sont présentés p o u r acqu érir
le dom aine de Neufont. et les bois de S a in t- A g o u lin , et qu e les
actes qu'ils ont passés avec e u x ne soient q u e des feuilles de chêne.
S ’il y a dans cette aifaire u n e vente tout à-la-fois désavouée par
la loyauté et la bo nne f o i , c l vicie u se dans tous les s e n s , ce n ’est
pas celle consentie par M M . de B én isla n t et d e G r o m o n t à
M . R ix a in , mais bien celle consentie à M . B e ra rd pa r le sieur
Pinatelle.
O n a vu ci-devant q u e M. B e ra rd ayant u n e parfaite connais
sance d e la p re m ière ven te consentie à M. R i x a i n , il n ’a p u
s ’en faire consentir u n e s e c o n d e , de b o n n e foi et sans fraude,
bond fu ie et sine dolo.
Mais ce n ’esl pas se u lem en t en cela q u e celte seco nd e vente
est vicie u se et nulle.
E lle a é lé consentie pa r le sie u r P i n a t e ll e , seul et is o lé m e n t,
tandis q u e sa pro curatio n portait q u ’il serait tenu de sc réunir
a u x autres cohéritiers p ou r consentir ces ventes.
Le sieur Pinatelle a v e n d u à M . B erard la m oitié du dom aine
de N e u f o n t , c l les m in eu rs Bénaguel n ’avaient q u ’un sixièm e
de ce d o m a in e , c o m m e de loulos les autres p ro p riétés de la lerrc
«le S aint-A goulin.
�Cn )
L e sieur Pinatelle a m o r c e l é , par celte v e n l c , des biens
in d iv is, et peut-être in d iv is ib le s, c l sa procuration ne lu i donnait
pas le po uvo ir de faire ainsi des ventes p a rtie lle s , qui non-seule
m en t étaient contraires à l ’essence de la société existante entre
les c o h é ritie rs , . cl à leur convention p rim itiv e de laisser tout
dans l’ind ivision, mais qui entraîneraient p o u r "tous les consé
quences les plus funestes; d ’a b o r d , en nécessitant autant de
partages entre les acquéreurs et les cohéritiers, q u ’il y aurait eu
d ’objets vend us;
E n second l i e u , parce que la branche S o u b r a n y , étant co m p o sé e
de plus de vingt c o h é r itie rs , si chacun de ces vin g t cohéritiers
se donnait la licence de v e n d r e , à son grc et is o lé m e n t, des
p ortion s d ’héritages o u de dom aines à tout v e n a n t, chaque objet
p o u rra it, co m m e dans l ’e s p è c e , être v e n d u à plusieurs acquéreurs
à-la-fois , et il en résulter:»! un itesordre , une confusion et des
pro cès, d o n l l ’idée seule est effrayante, e l dont il est im possible
de calculer les résultats.
L e sieur Pinatelle a d onc fait un abus étrange de sa pro curatio n,
quand il s’est prêté aux sollicitations de M. B e r a r d , e l q u ’il lui
a ve n d u la m oitié du dom aine de Neufont.
L ’article 1989 du C o d e civil p o r t e , en term es fo r m e ls , que
;« le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est po rté
?i dans son m andat ». T o u t ce qui excèd e scs p ouvoirs est frappé
de n u llité , et doit d e m eu re r sans effet.
A la v é rité , M . et M .me R a m o n d , tuteurs des m in eu rs Bénaguet,
ont p orté la com plaisance, p o u r M . B era rd , ju s q u ’à intervenir dans
la c a u s e , p o u r ap p ro u ve r la cond uite de leur agent d ’a lïa ire s,
et c e la , contre l ’intérêt de leurs
mineurs;
C o n t r e toutes les c onvenance s s o c i a l e s ,
E t sans égard aux dangers auxquels ils exposent MM. de
Bénistanl e l de G ro m o n t, ( p ii, d epuis le décès de M"1' de Chazerat,
n ’ont cessé de s’o c c u p e r , avec zèle, de leurs intérêts , et d ’acquérir
jo urnellem ent des litres à leur reconnaissance.
Mais celle intervention ne change rien à l’étal des choses ; elle
3
�( 18 )
I
n e change pas la nature de la vente qu e s’ est fait consentir
M . B era rd par le sieu r Pinatelle ; elle n ’en est ni plu s fra n c h e ,
n i plus lo y a le , ni plu s co n fo rm e au m a n d a t, ni plus p ro p re à
co n cilier à M . B era rd la faveur d e la C o ur.
BOIROT ancien Jurisconsulte
MARIE, Avoué.,
A CLERMONT-FERR AN D , de l ’Imprimerie de Pellisson père et fils, au coin des rues
Saint-Gcnès et Saint-Esprit, ancienne maison'Giron.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lacoste, Marie-Caroline. 1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Marie
Subject
The topic of the resource
ventes
doubles ventes
successions
Chazerat (Madame de)
experts
actes sous seing privé
possession
jurisprudence
bonne foi
procuration
partage d'un domaine
équité
enregistrement
domaines
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour dame Marie-Caroline Lacoste, veuve de monsieur Jean-Jacques Rixain, docteur en médecine, tutrice de ses enfans mineurs, appelante ; contre M. Antoine Berard de Chazelles-Labussière, intimé ; encore contre messieurs Jacques-Amable Soubrany de Benistant, et Pierre Faradesches des Ronzières, appelés en garantie ; et contre madame de Champetière, veuve de M. Penautier, épouse, en secondes noces, de M. de Ramond, tuteurs des mineurs de Penautier, intervenants.
annotation manuscrite : « 9 octobre 1822, 1ére chambre, arrêt infirmatif. »
Table Godemel : concurrence : 3. le principe introduit par l’article 1328 du code civil pour prévenir les fraudes et non pour les favoriser, ne peut être appliqué qu’entre deux acquéreurs de bonne foi, et lorsque celui qui a acquis par acte authentique a ignoré la vente qui précédemment avait été faite, en faveur d’un autre, par acte sous signature privée. Spécialement la préférence peut être accordée à la vente faite sous seing privé, quoique son enregistrement soit postérieur à la date de la seconde vente, consentie devant notaire, lorsque cette dernière vente avait été faite par un mandataire, contrairement aux termes de la procuration, et lorsqu’il est établi que le second acquéreur avait une connaissance personnelle de la vente antérieure à celle qu’il a obtenue par acte authentique.
4. quelle doit être l’étendue de la garantie accordée au second acquéreur dont la vente reste sans effet par suite de la connaissance personnelle qu’il avait sur l’existence de la première vente, et de son silence à cet égard envers le mandataire ?
n’est-ce pas suffisamment pourvoir à ce qu’il peut prétendre, que de lui allouer le remboursement des sommes qu’il a payé sur le prix de la vente, ainsi que de ses déboursés pour frais et loyaux coûts, avec les intérêts à compter des époques de paiement ou de déboursés ; et, de plus, les dépens auxquels il est condamné ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Pellisson père et fils (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1822
1818-1822
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2526
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2527
BCU_Factums_G2528
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53512/BCU_Factums_G2526.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Saint-Agoulin (63311)
Neufonds (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
actes sous seing privé
bonne foi
Chazerat (Madame de)
domaines
doubles ventes
enregistrement
équité
experts
jurisprudence
partage d'un domaine
possession
procuration
Successions
ventes