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MÉMOIRE
P O U R le fieur A n t o i n e G I R A R D , P rêtre,
C u re de la Paroiffe de B r o u t , In tim é , D e
mandeur & Défendeur.
C O N T R E dame L o u i s e - J a c q u e l i n e D E
L A S T I C D E S A I N T - J A L „ veuve de Louis
Gilbert, Comte de Laqueuille, Brigadier des A r
mées du R o i , tutrice de leurs enfants mineurs,
A p p e l ante, Défendereffe & Demandereffe .
iîo o a n ^ i O
N a fait intervenir la C om teffe de
Kl ++++++++++|H
Laqueuille en la Sénéchauffee de
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^
Bourbonnois, pour prendre le fait
iS;;tîÂ!|0 & c aufe du nomme Nicolas M a r
L^rroniinfl tin , à qui le Curé de Brout demandoit la dîme du grain fur un canton de bois n o u
vellement défriché. Le fonds eft fitu é dans la Sei
gneurie de Lourdye , dont les enfants du Comte de
Laqueuillc fo n t Seigneurs -Décimateurs : voilà
quels font les moyens d’intervention ; & le Cure
�y a défendu en foutenant au contraire que l’hé
ritage étoit compris dans l’étendue de fa Paroiiîè.
M artin s’en eft alors rapporté à la bonne volonté
des gens de la dame de Laqueuille pour chicanerie
P a fte u r , & il leur a rendu juitice ; car ils ont
écrit & produit des volumes de mots , fies liaiïès
de titres & trois plans figurés.
L a premiere de ces produ&ions s’eil trouvée fi
fort au deiîlis de la portée des Le&eurs, qu’ils
n ’y ont rien compris. L e Curé s’eft apperçu par
la fuivante qu’ on avoit ufurpé fur fes prédécefièurs la dîme du territoire de la R o n de , & il a
incidemment conclu à ce que les fieurs de Laqueuille fuiTent condamnés a s’ en délifter. E n fin ,
les plans figurés étant argués de fa u x , & ayant
été fabriqués fans con tradi& eu r, fans ordre de
J u llic e , les premiers Juges ont cru que ce feroit
manquer aux premières réglés de la pru d en ce,
s’écarter des premiers principes de la fageiîe que
de prononcer en cet état une Sentence définitive.
Ils ont donc ordonné une defeente d ’Experts
fur le terreincontentieux pour en dreilèr un plan
géométrique où ils placeroient les confins énon
cés dans les titres refpedivement produits , & qui
leur ieroient remis a cet effet. Il ei} encore en
joint h ces Experts de déclarer fi le terrein dé
friché par M artin & les champs du tellement
de la ronde {ont fitués dans la Paroiiîe de B ro u t,
ou dans la Jultice de Lourdye : telle cil la Sen
tence dont on eft A ppcllant ious le nom de la
C om celfe de Laqueuille.
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Ses gens d’afFaires ont iimplement conclu par
une p r e m i e r e R e q u ê te , a ce que cette Sentence fût
infirm ée, parce qu’elle ordonnoit un interlocu
toire évidemment inutile & fruftratoire, & enfin
à ce que le C u ré de B rout fut déclaré non-recevable dans fes demandes principales & incidentes.
L a Sentence cil oubliée dans le furplus des écrits
de la ComteiTe de Laqueuille, il y en a cepen
dant cent rôles, non compris un imprimé de ièize
pages.
C om m e ces conclufions renferment une énigm e,
il faut néce/îàirement, avant de le contredire,
tâcher d ’en trouver \a folution. L a ComteiTe de
Laqueuille veut faire déclarer le Curé de B ro u t
non-recevable dans fes demandes, & cependant
la Sentence dont elle eft Appellantene les a pas ad
jugées. N o u s penfons donc qu’il y a feulement un
vice dans la forme de conclure adoptée par la
d am e, mais que fon intention n’ en eft pas moins
admirable; elle a certainement voulu demander
l’évocation du principal, parce que l’interlocu
toire étoit inutile & fruftratoire. C ’eft l’idée la
plus jufte que l’on puiiîè avoir des prétentions de
la C om teilc de Laqueuille ; fi néanmoins le C u r e
de Brout eft dans l’erreur, pourquoi fon A d v e r faire ne s’efb—elle pas mieux expliquée.
Q u o i qu’il en loit, on propofe quatre réflexions
contre l’appel. i°. L ’interlocutoire eft favorable
dans la thefe générale. a°. Il étoit néceiTaire dans
l’dpcce particulière. 3°* L a dame de Laqueuille a
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bien voulu yacquiefcer. 4.0. Les demandes prin
cipales & incidentes formées devant le premier
Juge ne peuvent ctre évoquées ; 6c celle
qui a été formée en la C o u r doit çtre rejettées. IC reÎï un principe de Jurifprudence, également
conforme à la droiture &c à la raifon , qu’il n’y a
rien d ’auiîi favorable qu iin c Sentence dont le
but eft d’éclairer la religion des Magiitrats. L ’eP
prit qui les anime ne lum t pas tôujours pour les
mettre k portée de prononcer des dédiions équi
tables ; parce que la Juilice n’étant autre chofe que
la volonté de rendre a chacun le fien ,, elle doit
naturellement être accompagnée de quelques no
tions certaines fur ce qui efi: dû. Ces lumieres
font de l’eiiènce de la Juftice , ce font elles qui:
l’ épurent &. qui en font une vertu.
A in fi, toutes les fois que les Parties font naître
des doutes par leurs contrariétés fur quelques
objets qui ne font pas fous les yeux du Ju ge, tels
que font des faits, I’exiftence d’une c h o fe , la ma
niere d’e xifte r, & le lieu 011 elle e x ifte , la preniiere recherche du M agiftrat doit être celle de
Ta. vérité. Il la découvre, foit en commettant des
perionnes dont l’intelligence & la bonne foi font
publiquement notoires ou légalement prélumées,
ioit en rapprochant de l’o n tribunal des témoins:
qui peuvent l’initruire de ce qu’il ignore. C e foflt
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ces commiiiions & mandats qu e’ b o u s appelions
interlocutoires^ & . l ’on. île lauroit humainement
les regarder comme défavorables dès qu’on en
connoît l’origine.
Cette faveur eft conftatée par une foule de rè
gles & d’Ordonnançes d’autant plus reipe&ables,
que les Légiflateurs n’ont défendu-de lbs. conibattre qu’apies lis avoir ;motivéesv Ils difentr que
les interlocutoires ne font-pas des Sentences pro
prement dites, mais des ordres fufpeniifs & pré->
paratoires du J u g em en t, des a&esrqui'ne font pré
judiciables à perfonne ; parce que ¡chacun peut fe
détendre & s’expliquer après com m e'avant 1 exé
cution de ces ordres ou fur l’appel des Sentences
qui les ont iuivies; mais ces appels ne peuvent
porter que fur les Sentences définitives, ¿k ceux
des interlocutoires font févérement ^proferits, *
cod.
parce que les procès'n’auroient pas de fin, s’il Fraî^0',^ !
étoit permis de déférer aux Tribunaux fouverains
les Jugements qui ne font que de pures, infiruc-’
tions ; les cas exceptés font connu?, ÔC il n ?en. c il
pas ici queilion.
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S is les appels des interlocutoires iont en gérié-;
ral rejettés &i proferits, comme nous venons de
la d ire T le fort de celui que la Com teile de La*
queuille vient d’interjetter ne fauroit être heu
r e u x , parce que le Jugement .contre lequel elle?
•
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s’eiî: pourvue étoit indiipenfablement nécefîàire.
D éveloppon s, pour établir cette néceiïité, le Pré
cis des,.demandes du C u r é de B r o u t , tel que
nous l’avons précédemment e x p o fé , & voyons
il les défenfes de la Com teiîe de Laqueuille iùffifoient pour completter l’inftruâion qui a été faite
devant le premier Juge.
L e C uré demandoit la dîme fur la terre nou
vellement défrichée par N icolas M artin , comme
étant une dépendance du bois des T ille ts , & la
reftitution du même droit fur le territoire de la
R o n d e , qui font l’une & l’autre de la Juftice
de la F o n t-S ain t-M arg eran d , & dans la ParoiiTe
de Brout. Q u ’oppofoit la Com teiîe de Laqueuille
à ces demandes, & quelles étoient íes défenfes?
E lle foutenoit que les champs où le C uré prétendoit. la dîme étoient de la Juftice de L o u rd y e
&: dans la Paroiiïê de V c n d a t ; elle fe fondoit iur
un projet d’a v e u , dénombrement de 172 ,8 , que
nous avons démontré n’ être d’aucun poids , parce
qu’il n’étoit pas revêtu des formalités requifes
pour lui mériter de la coniidération ; on ajoutoit
même des infidélités à ces vices de forme ; car
l’extrait de ce projet étoit faux : on y avoit fupprimé deux confins eiTentiels , les autres étoient
indiqués fur un plan figuré tout auiïi révoltant
que le titre même.
C e plan, qui avoit été dreiïe fans légitime con*
tr a d id e u r, fans nécelfité, fans ordonnance de J u f
tice j étoit capable de dérouter les Juges qui
�avoient le plus defiré d ’y trouver l’application des
titres refpeûivement produits ; car il y avoit dans
ce plan des confins ¿ ’ajoutés , d ’autres de fupp rim é s, d’autres enfin q u ’on avoit tranfportes.
A u nombre des additions étoit principalement celle
d ’un chemin tracé en 176 8 , entre la terre de
N icolas M artin & le bois des Tillets. L ’addition
étoit avouée par les gens de la ComteiFe de Laqueuille, puilqu’ils convenoient que leur plan étoit
de 1763 ; car Vcette dernicre époque, le chemin
rt’exiftant pas encore où le plan étoit fabriqué
depuis la demande> où l’addition du confïn étoit
certaine , cependant le faux étoit de la plus grande
conféquence, & il étoit d’une néceflité abibliie de
le vérifier.
L a fupprefiion du R if-R é v e ilh o n , dans le plan
figuré , étoit encore de la plus grande impor
tance ? .parce que c ’eft un confin immuable énon
cé da^s. Pes titres du C u ré de B r o u t , comme e£
ientiel pour régler les limites des deux Justices de
L o u rd ye & de la Font-Saint-M argerand ; niais
en fuppofant même qu’il n’eut pas été queilion
du nouveau chemin dans le plan fig u ré , & qu’on
y eût placé le R if-d e -R é v e iîh o n , il auroit encore
été impoiïible de trouver les confins véritables ,
dès que les xéda&eurs du plan s’étoient perm is,
pour leur in térêt, de fupprimer le placement de
la Juilice de Marandon. C ’étoit > ielon tous les
titre s , le point de réunion où aboutiflbient les
limites des Paroiilès de B ro ut & de V e n d a t, &
�des qu'on vouloit le détruire pour en créer un
n ou veau , les titres devenoient contradictoires avec
le p lan , & il ne reitoit des-lors aucune pofïibilité d ’aiïèoir un Jugement; même au haiard.
Il efl: vrai que les gens de la Comteile deLaqueuiliei accablés par les reproches d’infidélités
qu’on leur faifoit continuellement, & qui n’étoienc
que trop bien fondés, eifayerent alors de donner
une tournure à leur défenfe, en faifant fignifier
un nouvel extrait du prétendu plan figuré où ils
d^fignoient le placement de la Juftice de M a randon ; mais c’étoit réparer leur infidélité par une
autre. D ans le premier extrait ce point de réu
nion des confins étoit fupprimé, & dans le fécond
il étoit déplacé, de maniéré qu’il démentoit en
core les titres du C uré de B r o u t , & même ceux
d e l à Com teile de Laqueuille. E n fin , quelle con
fiance pourroit avoir le premier Juge dans des
produ&ions dépourvues de toute efpece d'iarâêlienticité, où l’on^fiipprimoit, où l’on ajo u to it, où
l’on changeoit ce qui paroiiloit convenable fuivant les obje&ions &c félon les circonftances ?
O n lent combien il eût été ridicule de faire
droit fur une pareille inftru&ion ; c’eut été ren
dre l’une des Parties Juge dans fa propre caufe,
& la maniéré dont fes défenfeurs avoient traité le
procès n’étoit pas faite pour leur attirer de la
vénération. C ’étoient donc eux-mêmes qui néce£
fifioierit l’interlocutoire, qui forçoient le Juge de
recourir à un rapport d’Experts pour conftater la
véritable
�*
..véritable fituation des terreins contentieux, rap‘jjeïler '& tracer, les confins jjuÇavoièn^^cré,- |fupr
fprijrp.çs‘V .Îi^pptimcr . ççux qui a v ç jcn t ^t^ j^^utés,
& donner urL placement ■
q u ’on avoit changés, & c’eit préciiément, ce qui 9.
été ordonné par l’intêrloçütoire 'donton demancîç
9
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Î-’>n;cviiLn”=Îj ¡•ü-L
'A V i ; ID'Ip-iî y.tiji
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!)-îî;L/ oi : -b j& t i (■va*■ AJi/.r.fos'f) ofj/î nu'h c :ii
* » ' ‘J r*■
' *j [ *, ■
j - * >?’
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f: C « t e prfrentiOTi
gçns de k < f < ^ t ^ ^ ^ ^ n î j l e ri^ r .jl^ la ià k u i
ty ? p m Îc *«ps m
£ $ m V»
. q w - ^ a e / l j f:e,,qirîils -crpiçflt,
eux-mêmes de leur appel.. S ’ils ctoièht bien periu actes de la jufticc de^leurs" défenfes , ils •ne
s’o ^ lin c r o ie n t^ p ^ 'à , ^ i r e , rejetter :une' descentev
4 ’ÈxpeYts, -jdonc les frais, r.erornberçiqnt ncçVi&ir .
re le n t,, fur le ;Cu£e dciBrouÉ^ dans.,1e’ cas oii Je
rapport feroie contraire a, fa dem ande; iis n’auroient pas fujçt de craindre „la. cçfiife&ion dj’un
p la n ,.figur.é 011. les ,G éometres ./croient i ’appiica^.
tipn des çpn^ns' déiignrés ¿datis lesf, ritresfqu’on -j
a produit de part & d’autre.
‘ M ais quelle réponfe pourront-ils fe faire à euxniemes,, . quand op leur rappellera qu’ils. or\t confenti.<|fur. l’appel1.,E; U vérification j c^ii, a v o it- it^ :
o r d o n n é pïr, l e ,âç^eoli^l.•cîe^fipurijo$qoi$ l Ge'^
que* nous venons .de dire, n ’e ir le fruit ni d e la
iurpriiè*. ni de l W e n t i o n
la G o u r Ta lu ..dans
.«*.
f, v-
- ■>J-i • ......
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l —' ‘'-g
77 . j
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IO
les premieres pages de la Requête que les gens
"de la ComteiTe ;de X a ’quenHlé ont Fait iignifier le
A v r il dernier. Ils .¡difcutènc quelques titres du
*Guré'dé*-Brout f ertMiíánt que lbs^cobfiws qui y
lont marqués ,: ne iont'pas applicables aux terreins
contentieux : c’eft la reilource ordinaire des Plai
deurs de mauvaife f o i : JL a lé u r fc manifefte datis
les lignes fuivantes, ou ils s’expliquent fur le mé
rite d ’un a&e d’échange de 't:6 j i , & dont le C uré
de B ro u t tiroit les plus fortes in d u rio n s en ia
faveur. G c? titre "paroîtfan^ ;doute il clair, & il
précis’ auk’1gens ;¿c-lá^Góm téfleJ*de Laquéíiilfe }
qu’ils né' iavént qu’y t é p o n d r é & * i l s finificrit par
àü€°'qii à Tégard de T échange y 'elle (Ta CohitéiIe
de Laqueuille ) Je f i uniet à .une vérification d 'E x piîHs'fiun les ‘lieux contenticiixl - [■*"/•
- Gétfe foum ifliôn1j dont on demande ’à& e,?corn,- *
me étant de:là°plus grande cojiféqùence, eft' im '
acquieiceméilt^piir & fimple*, un aveu de lia n é - ‘
ceffîté où étoit-le premier Juge d ’interloquer les
Parties i & il devient dès-lors impoiïible d’infirm er1lesi dil]t)ofuionsrd eíí a ' Sentence, a moins de '
tra ite r les •règlements fui: la prófcédure cômra'c les
procédés des gens de" la CómteíTe dé Laqueuille
méritent d ’être traités. Ces règlements font' trop
fages: pour être négligésf, & trop pré!c is poui* ê t r e 1
ignorés. En; voici Cepehcla’n.t le te x t e , qui éil l’ar
ticle <5 d i f t i t r c 'z j de,rO rcjonnancè de i 6 6 ÿ ; les
Séntenceá & les. Jugements qui doivent paifer *
en force de rchofe ju g é e , font ceux rendus en
f
il.
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ri
dernier rciTort, & dont il n ’y a appel, ou^dontl ’appel n ’eit -pas-recevab'lc , J o il qiïe^k'&^Parties ■
y euffentformellement acqui ejeé oui-jioh,^ ^ •»hvji
: -)Le Commentateur obièrve fur ceffi a/Çicle qu’i b
n’eft pas befoin pour cela d’iin acquiefcément for- ’
m c l; il'fuffit qu’il puiilè fe préfumèr par la con
duite de la Partie. O r d a n s la-thelc a&uelle
après l’aveu , après la foumiffton qui vient'd'être
faite j, de s 1en rapporter à une vérification Jd?Ex- >
perts fu r les lieux contentieux , Tacquieicem ent'
n ’eft plus dans'le cas d’ être préfum é, il eft for
mel y il eft écrit , -’laiPartie demande-l’exécutiüjll
de ce que le Juge a o rd o n n é, & dès«lors l&Sen-i
tence doit pafîèr en fo rce 'd e choie jugee. .*
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§. i v : <
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■ ’ •¡ . j " i- t ¡•’•io*!.: '.^;vioir?i ;r •
O n ne dôitpas même en faire tin¡ mérite ala P ar
tie qui donne T aquiêfcem en t ,r’ parce •qiu ridé-‘
pendemment de-la néceffité où ëtoit le premier
Juge de prononcer1 çomme;;il ,ia ,*faicV-y tant par.
amour pour la loi que par égard aux circonilaiï-\
ces 01V il apparoiiloit d’iin dòl 'manifefte, la C o u r
ne pourroir, quant à préfent, ftàtüer für le •foriclr
principal des demandes formées en la Sénéchauiîëe'
dé Büurbohnois , pour deux -raifons bien-frap
pantes.; La premiere eii' que Tune rrd<ls Pàrtiés: ii’ya pas’ défendu fur l’appel, ' parce qué retre ^ fè n ie '
étoit impraticable dès qïie le premier 'J u ^ e r!h’i voit pas ilatué fur le fo n d ; le- C u r é de Brout
13 i
�I^
ne pôuvpitmême être forcé de le traiter "qu’e n v e r - j
tii dlytiiAiT^t de. la Cpyr.; qui: l’aurpit ju g e , fansi
avoir égar^ ^ux^fîn.s de .n o£^a'eç^Voi^.proposées
contre _l’àp p el_ 6 c ;Jil „FaudrQiti.çtiç.ore f.q,ue par ce
mçme.. A rr ê t Jâj Cour- évoquât! ,le; principal, &c que .
pour y faire droit ,.elle ordonnât- aux- parties d’é-,
cjriçfi J k „produire:fc :fo n d .r •; O
r;,; .< r/. . '
o JEnijCft-icás i l reftarôit.cpùjpurs/à traiter la que£*
tio& i'de<;fë«QÎjrfîvee^ .principal;,peut être évoqué.;î
m ais'il ;èft' fàpsiexemple, qu’un^procès ' par écrit
dont la Sentence d’appointement i a. été .exécutée
pa&iles ’de.üx_ Parties , ait jamais téré. évoqué. vdàns
les^Tribunaiix fupéd'çurs. !C ette .maijiere,' de pro
céder fexôit contraire aux; difpoíitións dei P a m ;.2 ;
du tit. 6 de l’ Ordonnance de 16 6 7 . Elles défen
dent à tous Juges , fous peine de nullité des juge
ments qui interviendront, d’évoquer les caufes ,
inftancès & '.procès -pendants,aV^X; Sièges^inférieurs
ou aiitres Jurifdiftipns fous, prétexte d-appel ou:
connexité xJ ic e nef l pourjuger définitivement en
V.Audience ^& f u r l e . champ par u iijcu l & menu,
jugement,-rj
I r ^ V î r - ; ■ :o
n
•iîiCette' d é f e ; i f e e f i tçllement^pçéçife; 'çp ’ellé au-,
rjoit lie u , quand¡:rt|cme lés.Parties confentiroient à.
révocation de la caufç principale, parce que la Jurifdi£Hpn des 7ugg§ “inféi^urs Jn,eit point, à. ; la' dii->
pofition j de ^lcvir§:(jü ftia b ) p s , , & il, - ferpit. d’unq
dangereufefonfçquençe ç ^ u ^ J fe P a r rie s': puiiTent:
les en . .dépouiller.-KÈnf(no f^rç jp^emicr Juge à été.
d a n ç j’ impuiflànpc^dc ifair^droit^^vant.. dç...s’aiTii>y
¿ ci
�1, 13
rer par un rapport a Experts de la véritable fituation des confins énoncés ! dans les titrés, la Courelle-même fe verroit obligée-, en évoqliant le prin-?
cipaL, de prononcer également un- A rr ê t inçerlo^
cutoire, contenant les mêmes difp.ofmons, & alorsèllei.profcrirôicj l?appci\en 'infirmant la^Sentcnce
jdur» premier lu g e . rE n , v o i l à . plus^. qiv’il n’en, faut
pour convaincre les.gens de.lla .Çonite-iîè d e X a queuillb db:la témérité de lçürs-démarches* Il pa~
roît qu’ils n’ont jamais compté que. fur leurs' in
trigues,.ténébreiifes. ou' fur le n o m rde| lc u r .M a îtr e ü e , pourracraehertà 'un tfalleur le priX- d e ;fes
rrayaiix'/quirjèft le plus faeré , <Sç que ’ le& f i d è l e s
reprochent.le moins- aux Mimftres d e T E g liie .
o <C’eft à: pure perte qu’on menace l e 'C u r é de
B rout de fignifier un nouveau, plan y qpi, ferait j e
quatrièm esqu?on. auroit .produit aii prôcbsA'¡ C e
feroiti l’ouvrage; des i mêmes '.redaéteurs q u i ,:pp c
levé celui de* Î76.3 , dont il- y -a -eutarit* d ’édir
tions augmentées Recorrigées ; rai Ion uni<|Ué'7p o n t
faire rejetter, primo.dnjpcflii-isq.it ? - nouvelle prodiiftion. Il n’. y ;a .qu’u ir mciir-à-; ajoutén pôür pré
venir toutes les :lupercheriesrqu,0;n ,médite contre
le C uré de> Brout. .U n plan quelconque peut-il
être adopré.s’ ilj rç’cifc comradi&oire l I l 7n’y a pas
de réponfe: à cet-argu m àii^ i ■
¿'uy ■r ; i;
r M ais l’intérêt des; mineurs exige qu’on tranche,
fur une foule de^etitèS formalités., dès qu'il s’a g ir
de prévenir les frais
les longueurs. .
f , y
�M ais l’intérêt die T E g lilè , toujours facré quand
il s’agit de" là d în ie ,1 exige qu’on ne foule pas aux
pieds toutes les'loix divines & humaines pour affût
i e r a des mineurs les ufurpations qui ont étéfaitefc
par leurs auteurs.
■
11 M ais c ’ eft l’efprit de chicane qui a détourné
ces : mineurs -rlie ^exécution d’une Sen ten cejq u i
prévérïoit toutes les longueurs y en ordonnant une
vérification qui auroit été faite au mois de Sep
tembre 1 7 7 3 .
" M ais fi‘ l ’on produifoit a. préfent un nouveau
plaiv qu’ on diroit avoir été fait pour la rénovation?
du terrier de ces m in eu rs, le C u r é répondroit que;
ce plan a été drefle tout exprès pour la c a u fe ,ca r
l’inrérêt dés mineurs n’exige pas qu’on renouvelle
un terrier tous les dix ans.
...
3 -Mais le plan d’un te r rie r, qui peut à chaque
influant être contefté rpar chacun des ce nfi ta ires
d ?üne' Seigneurie, ne fauroit à plus forte raifon
faire foi dans les T r ib u n a u x , quand il s’agit d’ufurper là1 juflice d’ un Seigneur voifin, & celui de la
Font-Saint-M argerand s’y trouveroit expofé.
- M ais enfin, un plan quelconque auroit beau
mériter l’attention de l a 'C o u r , pour quelque rai
fon occulte que ce puifle être ; jamais les préfomptions n’induiroient h. penfer que les terriers
fafTent titres contre tous aurres particuliers, que
les. vaïïèau x'& cenfitaires d’une Seigneurie : voi~
là un axiome qui dérive du droit
de la rai-
�i
tj
fon. O r la d îm e , & fur-tout la dîme eccléfiaftiq u e, n’eft point un droit feigneurial ; donc les
titres probatifs de la D irecte ou Seigneurie quel
conque ne peuvent rien ajouter ni retrancher à
ce qui a précédemment été établi.
Monf i eur M A L L E T , Confeiller , Rapporteur.
M e. A M E I L , A vocat.
C
hevalier
A
d
’U
lgaud
, Procureur.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e l' imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. G enes, pres l’ancien Marche au Bled. 1774.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Girard, Antoine. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mallet
Ameil
Chevalier d'Ulgaud
Subject
The topic of the resource
dîmes novales
fiefs
terriers
Capponi (Cappony)
experts
limites de juridiction
plans
Bailliage de Saugues
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Antoine Girard, prêtre, curé de la paroisse de Brout, intimé, demandeur et défendeur. Contre dame Louise-Jacqueline de Lastic de Saint Jal, veuve de Louis Gilbert, Comte de Laqueuille, brigadier des Armées du Roi, tutrice de leurs enfants mineurs, appelante, défenderesse et demanderesse.
Table Godemel : Donation : 2. Contractuelle de biens présents et à venir saisit-elle immédiatement le donataire et lui confère-r-elle l’exercice de tous les droits et actions du donateur, notamment d’un droit de prélation ? Ou au contraire, la survie du donataire ou de ses enfants étant nécessaire pour l’efficacité de la donation, cette condition suspensive s’oppose-t-elle à ce que le donataire puisse faire acte de propriété avant le décès du donateur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
Circa 1771-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0427
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0426
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52970/BCU_Factums_G0427.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vendat (03304)
Broût-Vernet (03043)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Bailliage de Saugues
Capponi (Cappony)
dîmes novales
experts
fiefs
limites de juridiction
plans
terriers
-
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f95cc8b3c52117ecdf8f3a02649dada6
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Text
MEMOIRE
SIGNIFIÉ
P O U R le fieur F r a n ç o i s M E I L H E U R A T
pere, A ppellant, Défendeur & incidemment De
mandeur, ayant pris le fait & caufe du fieur Claude
Meilheurat de Champouret, fon fils, Défendeur
originaire , demeurant en la Paroiffe de Monetaysfur-Loire.
C ON T R E
B enoît
G
OURLIER,
tant en
fo n nom que comme chef de la Communauté des Gourlie r Intimé y Demandeur & D éJendeur.
E fieur M eilheurat, pere, eft propriétaire du
bois Ruchere , dépendant du tenement des
Rigaudière s, qui fait partie de fon Domaine
de la Grand’douaire.
A la Communauté des Gourlier , appartient le bois
Ragonin.
A
�Ces deux bois voifins ont de tous les temps été
féparés par un chemin public , via , qui va de la
Grand’douaire à Saligny.
Il iemblc qu’une limite auiTi refpe&able, auiïi per
manente , auili marquée devoit empêcher à jamais les
propriétaires de ces deux bois de penler à empiéter
’ un fur l’autre ; cependant Gourlier , pour la Com
munauté dont il eft chef, a cru pouvoir entreprendre
d’aggrandir fon bois Ragonin aux dépens du bois
Ruchere : le chemin féparatif ne lui a paru former
qu’un tres-léger obftacle.
^
Il a prétendu que ce chemira étoit fitué dans ion bois
R a g o n in , que l'on bois Ragonin s’étendoit par delà
ce chemin, & venoit jufqu’à une haie lcchc qui fut
plantée il y a dix-huit à vingt ans par les Fermiers
du lieur M eilheurat, pour clore
détendre des terres
nouvellement rompues, qui forment aujourd’hui 1111
pâturail à la fuite du bois Ruchere.
Comme le chemin de Saligny eft rempli de finuoiités, quiauroient obligé aune dépenfeconiidérablc
de boûchure , foit pour l’édification, foit pour l’en
tretien de cette haie iechc , ceux qui la plantèrent
ne fuivirent point la rive tortueufe du chemin, mais
tircrent une ligne droite q u i, par conféquent, laiilà
un terrein irrégulier entre la haie 6c le chemin.
C ’eft ce terrein formé par les Juins que Gourlier
réclame ici , & dont la Sentence dont appel lui a
adjugé le poifeiToire, malgré le chemin iénaratif,
quatre enquêtes , un titre, une poiTelTion des plus
marquées.
�F A I
T S.
En M ai 176 8 , uiant de Ton droit de propriété fur
le petit terrein ci-dciTus defigné , le fieur M eilheurat,
pere , fit couper trois arbres. L a même année & pour
la première fo is, il y eut du gland fur ce terrein, ôc
Gourliers’en étant apperçu, y conduifit les porcs qui le
mangèrent. En Septembre, toujours même année, Gourlier s avifa encore de couper trois arbres fur ce terrein.
Le licur M eilheurat, pere, qui ne demeure pas fur
leslicux, qui a affermé fon domaine de la Grand’douaire,
ou il n’a par conféquent pas occalion d’aller louvent,
ayant été informé de ces entrepriies, s’y tranfporta, au
commencement de Décembre , menaça Gourlier de
1 a&ionner, s’il lui arrivoit davantage de faire man
ger a ies porcs le peu de glandée que ce petit terrein
commençoit de fournir, 6c s’il ne lui payoit les trois
«libres qu il avoit coupé.
A 2,
�4
Ahyffus, abyjjum invocar. Celui-ci pour embarraiTer
& contre-carrer la demande du heur Meilheurat, pere,
fe pourvut le premier; mais au lieu de faire affigner le
pere, il fit aiïigner le fieur Meilheurat, fils, pardevant
t Décembre jcs Officiers de la Maîtriie de Moulins, pour fe voir
condamner à lui payer le prix des trois arbres coupés
en M ai 1768.
Etonné de ce quiproquo , le fieur M eilheurat, fils
dit qu’il ne demandoit rien au domaine de la Douaire,
foutint que c’étoit fon pere <$c non pas lui qui avoit
coupé , demanda Ton renvoi.
0Avril 1769.
Sentence intervint qui ordonna que le fieur M eil
heurat, pere, feroit mis en caufe.
a Mai 1769.
Le fieur Meilheurat , pere , prit le fait & caufe
de fon fils , & pour trouble la demande de Gourlicr , fixa les limites de fon bois Ruchere du côté
du Couchant & les porta jufqu’au chemin de la Douaire
â Salign y, conclut à être maintenu dans fa poifeffion ,
à ce que la Communauté desGourlier fut condamnée
à lui payer les trois arbres qu’elle avoit fait couper
dans le cours de Septembre 1 7 6 8 , demanda 15 0 liv.
de dommages
intérêts.
5Juin 1769.
A lors Gourlicr articula auili fa pofïèfïion, foutint
que le bois Ruchere ne s’étendoit que jufqu’à la haie
lèche ; qu’il avoit toujours joui du terrein qui ic
trouve entre la haie féche & le chemin de Saligny ;
qu’il y avoit fait couper des arbres autant que bon
lui avoit femblé ; qu’il y avoit fait pacager &. panager
fes befliaux ; enfin qu’il avoit fait lur ce terrein tous
les actes de poiTeiïion publique, fans jamais avoir été
troublé par qui que ce fut.
, juin 1769.
Sentence intervint fur les articulations rcfpc&ivcs
�des Parties qui les déclare contraires en faits, ordon
n e, avant faire droit, que Gourlier fera preuve.
i°. Q u il eft propriétaire & en pofïèilion immémo
riale, depuis plus de 30 an s, & notamment depuis
an & jo u r, du bois appelle Ragonin qui a pour
confins d’orient un bois appelle Giraudieres (a') appar
tenant au fieur Meilheurat, baie fécbe entre deux.
i° . Que le canton du bois Ragonin s’étend juiqua
la haie féche.
3 0. Que cette baie fécbe a été conilruite de la part
du fieur Meilheurat.
4 0. Que cette haie féche outre-paile le chemin de
Saligny.
5°. Que Gourlier y a fait pacager & panager ies
beftiaux en temps de pacage & glandée.
o°. Q u’il y a coupé du bois , notamment dans la
partie du terrein qui le trouve entre le chemin & la
haie féche.
Cette Sentence porte enfuite que le fieur Meilheu
rat fera preuve
i°. Que le bois Ragonin , appartenant à Gourlier,
„ ne s’étend que jufqu’au chemin de Saligny.
2-°. Que le terrein qui fe trouve entre le chemin
& la haie féche lui appartient.
3°. Que la propriété du bois de Rucherc s’étend
jufqu’au chemin de Saligny.
40. Que le chemin de Saligny fépare le bois R a
gonin du bois Rucherc.
5°. Qu’il eft en poiTelfion, notamment d’an & jour,
du terrein dont il s’a g it, pour y avoir envoyé pâ(<i) Giraudieres n’eft pas le nom du bois du fieur M eilheurat,
c cil Ruchçrc , qui eft line dépendance du tcncmcnti/ei Giraudieres.
�6
c a g e r, panager fes beftiaux, couper & enlever du
bois , fans y avoir été troublé.
Cette Sentence fut refpe&ivement levée ôc fignifiée
le 26 Ju in , les Parties firent leurs enquetes le même
jour x8 Juin.
Mais G ourlier, mécontent, fans cloute , de ce qui
réfultoit de la Tienne, préfenta fa requête le 3 Ju illet,
par laquelle il demanda que le délai accordé aux Par
ties , pour faire enquête , fut prorogé tant pour l’une
que pour l’autre.'
L e Maître particulier de la Maîtrife de Moulins
renvoya à l’Audience ; fur la fignification de la R e
quête & de l’Ordonnance en date du même jour 3 ,
le lieur Meilheurat fit le lendemain 4. aifigner pour
le 5 nouveaux témoins pour dépofer, & Gourlier
pour être préfent à la preftation de ferment ; enfuite
le <>, avant que de faire entendre fes témoins, il fit
fignifier à Gourlier q uil confentoit que le délai pour
faire enquête fût prorogé, pourvu que ce délai de
prorogation fut commun à toutes les Parties.
L e même jour 5 , après cette fignification, Gourlier aififta à la preftation de ferment des témoins du
iîeur Meilheurat , figna le procès verbal de prefta
tion de ferment, & les témoins furent entendus.
Toutes ces circonftances font faftidieufes, mais ont
leur objet &t font abfolumcnt nécefïàircs.
Gourlier ne fit point l'on addition d’enquête, comme
il l’auroit dû , vil que le lieur Meilheurat avoit ac
cepté la prorogation de délai ; au contraire, il pourfuivit l’Audiencc fur l’Ordonnancc du 3 > & le 10
obtint Sentence qui proroge de trois jours le délai de
faire enquête , déclarant cette prorogation commune
à toutes les Parties.
�A lo rs Gourlier fit fa nouvelle enquête le 13 Juil
let , eniuite argua de nullité celle du fieur Meilheurat qu’il prétendit avoir été faite 011 hors & après le
premier délai accordé par la Sentence du 19 Ju in ,
ou hors tk avant le délai de prorogation accordé par
la Sentence du 10 Juillet.
Appointeraient en Droit du 7 A o û t, Sentence dé
finitive du 2 1 Janvier 1 7 7 1 , dont la teneur s’enfuit
& l’appel eft à juger.
Sans avoir égard à la continuation d’enquête du
Jieur
Malheur
al , déclarons
nulle icelle continuation
jj
/l
•
•
•
a enquête, pour avoir é t é Jaite h o r s l e s d é l a i s de VOr
donnance & ayant aucunement .égard aux preuves réfultantes de Fenquête & addition d ’enquête de Gour
lier , jàns avoir égard aux preuves réjultantes de Fenquete & addition d’enquête dudit Meilheurat , non
plus quà la demande en maintenue & garde par lui
formée dont il ejl débouté, le condamnons à payer à
Gourlier la valeur de trois arbres chênes par lui coupes dans le canton du bois Ragonin entre la haie féche.
& le chemin allant du Domaine de la Grand’douaire
a Saligny ? à raifon de quatre livres par pied de tour,
Juivant Le mefurage qui en Jera fa it à Vamiable à demi
pied de terre , Jinon par Experts ; en conféquence
maintenons & gardons Gourlier en la pofj'cjjîon à
jouijjance du bois dqiit ejl quejhon , faifons défenfes
audit Meilheurat de l ’y troubler, Ja u f à lui à je pour
voir au petitoire , & le condamnons aux dépens pour
tous dommages & intérêts.
Cette Sentence eft ablolument injufte , en voici les
preuves, en défendant à toutes fins.
i°. L ’addition d’enquete du lieur Meilheurat n’eit
,
�8
pas nulle ; elle vaut, foit comme faite cil expiration,’ioit comme faite en prorogation de délai.
rL°. Quand l’addition d’enquête du fieur Meilheurat feroit nulle , fa feule enquête fuffiroit pour prou
ver fa poiîeiîlon.
3 0. Gouriier ne prouve ni par fon enquête, ni par
ion addition d’enquête qu’il a la pofleifion.
4°. Si les enquêtes refpe&ives laiiloient quelques
doutes, quelques embarras, le titre devroic décider.
L e fieur Meilheurat en a de déterminans que la Maîtrife de Moulins n’a pas vu s, quoiqu’ils fuifent pro
duits , s’étant adhirés au Greffe.
5°. Enfin Gouriier n’a pu acquérir ni poflefïion immémoriale, ni poflèifion annale fur le (leur Meilheurat.
P R E M I E R E
P R O P O S IT IO N .
Uaddition d’enquête du Jieur Meilheurat n e jl pas nulle.
\
Cette proposition, comme nous l’avons annoncé,
fera ici coniidérée fous deux faces. i°. Eft-elle nulle
pour avoir été faite après le délai de faire enquête?
a°. Eft-elle nulle pour avoir été faite avant que le Juge
eût, par Sentence, prorogé lui-même le délai de faire
enquête ?
P r e m i e r
§.
TJaddition d ’enquête du Jieur Meilheurat a été faite
dans le premier délai dejaire enquête, elle ejl valable.
L ’Ordonnance de 16 6 7 , art. 2 , tit. des Enquêtes,
porte : J i l ’enquête ejijaite au même lieu où U Juge
ment a été rendu , ou dans la dijlance de dix lieues ,
elle
�elle fera commencée d a n s l à h u i t a i n e d u j o u r
D E LA S I G N I F I C A T I ON DU J U G E M E N T faite CL la
Partie ou à fort Procureur, & parachevée d a n s LA
H U I T A I N E SUIVANTE. . . .
La meme Ordonnance, même titre, art. 3 1 ,
porte : les délais de huitaine. . . . ne feront que pour
no S'Cours , Bailliages , Sénéchaujjées Ù Préfidiaux , à
Végard de nos autres Jurifdictions, des Jujlices des
Seigneurs, même des Duchés-Pairies & des Juges
Eccléfiafliques, LES D É L A I S SERONT S E ULE MENT
D E TROIS JOURS. . . .
Ain fi , comme les Parties procédaient en une M aîtrife des Eaux ôc Forêts , elles n’avoient que trois
jours pour commencer leur enquête, & trois jours
pour la parachever ; mais comme l’article 6 du titre
3 de la même Ordonnance fondé fur la maxime ,
dies termini non computantur in termino, décide que
dans les délais des ajjignations à des procédures , ne
feront COMPRIS LES JOURS DES S I G N I F I C A
TIONS des Exploits & A cles , ni les jours a u x q u e l s
ÉCHERRONT LES ASSIGNATIONS , CC qui fait dire
a tous les Praticiens que tous les délais généralement
cjuclconques font f r a n c s . Tout ic réduit d’apros cela
a une opération de calcul.
La lignification de la Sentence qui ordonne que les
Parties feront preuve rcfpe£tive cit du x6 Juin , ce
jour ne fe compte pas. Le 1 7 , le 1 8 , le 29 Juin font
les trois jours d’Ordonnance pour commencer Ven•
quête, le 30 Juin eil le jour de l’échéance de ce
premier délai fatal, lequel jour ne fe compte point,
dies termini non computantur in termino ; tous les dé
lais font F R A N C S .
�■
Il
10
L e premier Juillet a été le jour ou a commencé le
fécond délai fatal accordé par l’Ordonnance pour
clorre & parachever l ’enquête ; ce jour ne doit pas
|
fe com pter, puiiqu’ il y a nouveau délai tout-à-fait
d iftin ît, tout-à-fait ieparé du premier qui n’eft que
|r
pour commencer l’enquête, ce délai ne feroit pas
if
f r a n c , contre la m axim e, fi l’on en comptoit le pre
mier jour.
!'
L e x , le 3 , le 4 Juillet font les trois jours d’O r:l
donnance pour parachever l’enquête, le 5 enfin étoit
un jour u tile, puifque c’éioit le jour de l’échéance du
‘
délai ; & c e ft le 5 que le fieur Meilheurat a fait
b
& parfait fon addition d’enquête: elle cil donc faite
j!
& parfaite dans les délais de l’O rdonnance, elle eft
•\\
donc valable.
IpBïECTioN.'
M ais G ourlier prétend que nous comptons mal ;
|
voici ce qu’il oppofe.
Q uand le délai de faire enquête eft de trois jou rs,
[
il n’emporte que huit jours au total, & , iuivant v o u s,
il en emporteroit dix ; l’ Ordonnance n’eil pas ii éten¡1
due que vous la faite.
O n fait grâce du jour de la fignification, les trois
jours de l’ Ordonnance pour commencer enquête fe
J
com ptent, les trois jours pour parachever l ’enquête
j
fuivent fans intervalle, & il n’y a de jour d’écheance
|
q u à la fin des deux délais.
j Réponse .
C c i î donc en vain que le Légiflateur avant de don1
ner fa L o i , prévoyant les conteftations qui pouri
roient s’ élever fur les délais qu’ il fixoit aux Plaideurs
I
récalcitrants , a pofé pour principe invariable que tout
!
délai feroit fr a n c , que le jour ou commence un délai
!
& le jour 011 il finit ne feroient pas comptés : reite-
�t*il, peut-il reiler quelque cloute , d’après l’expofition
que le fieur Meilheurat a faite de la façon de compter?
L ’article i du titre des Enquêtes le levera lui-mème.
Pour compter, comme le fait Gourlier , qui tâche
de nous enlever le jour d’échéance du premier délai
6c le commencement du fécond délai, il faudroit que
l ’Ordonnance fe fut expliquée comme il fuit :
L'enquêtefera commencée & -parachevée dans quinzaine.
A lo rs, il n’y auroit plus de jour d ’échéance pour
la premiere huitaine , point de jour de commencement
de délai pour la fécondé huitaine.
M ais ^Ordonnance ne s’exprime point ainG , elle
diftingue abfolument le premier du fécond d é la i, elle
les m arque, les différencie , en leur attribuant la même
fatalité , en leur diftribuant chacun leur ufage , leur
deftination , de façon que l’un manqué ne peut être
remplacé par l’autre.
Commencée dans la huitaine du jour de la fignification , à parachevée dans la huitaine fuivante.
Delà une preuve convaincante que le Légiflateur,
q u i, d’ailleurs, n’a eu en vue que d’empêcher l’éternité
des procès, n’a pas entendu confondre ces deux dé
lais , les lier fans intervalle, ne leur laiifer que la fa
talité des autres délais, fans leur en accorder les pri
vilèges qui défendent de compter les jours de leur com
mencement
de leur échéance.
O u i, le titre des Enquêtes eft peremptoire, on en
convient j la lettre de l’Ordonnance tu e, qui cadit à
Jyllaba, cadit à toto, les Juges ne peuvent faire grâce,
ils ne peuvent adoucir les rigueurs de la L oi ; mais
doivent-ils, peuvent-ils ajouter à ces rigueurs, peu
vent-ils en luppiécr qui ne foient pas écrites ? Non :
B i
�I2
auand l’Ordonnance ne condamne point littérale
ment , il n’y a point de condamnation à prononcer.
De condamnation ! que difons-nous ? Pour Toutenir
Ion problème, Gourlicr ie trouve fans preuve, ians
appui, ians reiïource ; il ne préfente que des idées
qui s’échauffent au foyer de l’intérêt, &c le iieur Meilheurat a pour lui un article qui exprès placé en tête
de l’Ordonnance, pour faire la régie des procédures,
porte que, fans en excepter les délais d’enquete, tous
délais de procédures feront f r a n c s .
Comme toutes les objections poflibles de la part
de Gourlier & les réponl'es du iieur Meilheurat fe
réduifent à ce que l’on vient d’expoier , l’on paiîe à la
fécondé preuve.
D E U X I E M E
§.
»
J J addition d ’enquête du fîeur Meilheurat n e jl pas
nulle , pour avoir été jatte avant la Sentence de
prorogation.
Il
eft néceiïàire de rappcller ici ce qui s’eft paile
entre les Parties.
Gourlier, mécontent de fon enquête, demanda le 3
Juillet une prorogation de délai ; le Juge renvoya à
l’Audiencc. Sur la lignification de la Requête & de
l’Ordonnancc du même jour 3 Juillet, le fieur M eil
heurat acceptant lapropoiition de prorogation, l’ayant
déclaré , fait afligncr des témoins qui prêtent ferment
en nréicncc de G ourlicr, &: l’enquête fe fait.
O r des que Gourlicr demandoit une prorogation
d’enquête commune aux deux Parties, dès que le iieur
�Meilheurat avoit fignifié qu’il y confentoit , quel
pouvoit être l’empêchement de procéder à une addi
tion d’enquête ? Il n’étoit plus befoin de venir à l’A u
dience, de plaider, d’obtenir Sentence. Dès que les
Parties font d’accord, le miniftere du Juge devient
inutile. L ’Ordonnance ne défend nulle part aux Parties
de s’accorder, de paifer des A rrêts, des Sentences dé
finitives ou d’inftruftion. Aucun Siège ne s’oppoie à
ce que les Parties fe prêtent entr’elles à fortir promp
tement d’affaires. Ici les offres de Gourlier iont confc
tantes, l’acceptation du fieur Meilheurat eft conftgnée
dans un a&e au procès ; cette prorogation de conven
tion navoit rien de contraire aux régies, a la L o i, à
l’ Ordonnance, puiique le Maître paiticulier de M ou
lins a ordonné tout ce que les Parties s’étoient accor
dées : il s’eniuit donc delà que Partie appellée & pré
fente , comme l’étoit effectivement G ourlier, le fieur
Meilheurat ayant fait lignifier fon acceptation de
prorogation de d élai, il a pu faire procéder à la con
tinuation de Ion enquête fans Jugement quelconque.
Que la convention d’entre les Parties a rendu le miniitere du Juge inutile, puifque , dans tous les cas,
cette convention l’emporte lur la L o i , quand il ne
s’agit pas de droit public.
V alid ité, par conléquent, de l’addition d’enquête
du fieur Meilheurat à laquelle on doit avoir égard
en jugeant le procès , loit qu’on la conlidére
comme faite dans les délais de l’enquête, foit qu’on
la regarde comme faite de convention, par expira
tion , ou par prorogation de délai.
�S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
jeurat.
|avertit que Quand.
l ’addition d ’enquête du fie u r Meilheurat fe r o it
n u lle , fion enquête Ju ffit p o u r lu i fa ire gagner f i n
Pr0C^s ■
>d a t0Ut ce qu’il Ja u tpou r obtenir le p o jjejj’o ire.
ï
in tiel.
"emîertémoin.
Antoine M a ître, Laboureur, âge de 4«; ans, dit
»!
qu’il y a 30 ou 35 ans qu’il demeuroit dans le -Do!
maine de la D ouaire, que depuis il n’a pas vu les lieux
contentieux , qu’il ne lait fi 011 y tait une haie féche ,
||
qu’il fe iouvient très-parfaitement que le bois de Gourlier ne s’étendoit que jufqu au chemin de Saligny ,
que le terrein qui le trouvoit depuis l’autre côté du
chemin jufqu au bois de Ruchere, & y joignoit, ap
partenait au Jieur Meilheurat , qu’il a fait pacager les
beftiaux ( comme Fermier du lieur Meilheurat ) fur
!
ce terrein, qu’il les menoit jufqu au chemin de Saligny ,
qu’il y coupoit le bois dont il avoit beioin.
, , . . Gabriel G irau d , V ign eron , âgé de «59 ans, dit
Second tém
oin»
•
vi
•
t
iia /
qu il le iouvient quil y a environ 10 ans que les M é
tayers du ficur Meilheurat firent une haie féche en
tre le chemin de Saligny & le bois Ruchere , qu’ils
la firent à environ dix pas dubois de Ruchere, ielon
les apparences, pour diminuer la clôture du paturail
qu’ils vouloient faire pour leurs beitiaux , & par conféquent diminuer l’ouvrage ; parce qu’en la plaçant
dans l’endroit où on la v o it , ils la rcdrcifoient 6c
évitoient par-lh des linuoiités qu’ils auroient trouvées
chemin faifant, s’ils avoient fait pailèr ladite haie le
|
long du fufdit chemin.
'Troifiemc téJoicph Millicn , Laboureur, âgé de >50 ans, dit
,0,n'
qu’il y a environ 30 ans qu’il demeuroit au Domaine
�de la Grand’douaire , qu’en qualité de Fermier du
fieur Meilheurat , il conduifoit les beftiaax dans le
■
bois Ruchere , qui s’étendoit jufquau chemin de S aH
ligny , qu’informé de la conteftation des Parties, il a
I
été vifiter les lieux , & a reconnu que depuis qu’il
■
avoit quitté le Domaine , on avoit fait une haie teI
che à environ quinze pas du chemin : qu’on l’a tirée en
■
ligne droite p our, épargner la trop grande quantité de
I
bois qu’il auroit fallu em ployer, à caufe des finuofités
I
du chemin , qu’il a envoyé pacager les beitiaux, qu’il
I
a même coupé de la bouchure ôc du bois mort fur le
I
terrein contentieux qui jouxte le chemin de Salign y,
I
qu’il a ouï dire que la haie n’étoit faite que depuis
I
12. à 15 ans par le nommé Mattrat &c fes parfonniers
I
pour clore les bleds qu’ils avoient femés dans une
I
terre nouvellement rompue.
I
François T e in t, âgé de 65 ans, dit qu’il y a environ Quatrième!
30 ans qu’il étoit M étayer du domaine de laGrand’douai- m0ln•
I
re , qu’alors il n’y avoit point de haie lèche, qu’il a
I
toujours entendu dire que le bois Ruchere s’étendoit
jufquau chemin de S a lig n y , & qu’il a coupé de la
bouchure lur le terrein contentieux ; qu’averti par le
fieur Meilheurat qu’il feroit aiïigné pour dépoier , il
s cft tranfporté iur les lieux , où il a vu la haie lèche
pour la première fois.
Jean Mathieu dit qu’il y a environ 24. ans qu’il cinquième
demeuroit au domaine de Bourbes, qu’il n y avoit moin'
point alors de haie féche iur le terrein contentieux ,
qu il y a environ 9 ans qu’il s’apperçut pour la pre
mière fois de l’exiftence de cette haie qui fe trouve à
environ dix pas du chemin de Saligny, qu’il ne put
s empecher de dire qu’il étoit Jurpus de ce que le Jie w
�îh
16
*[uêtedufieur Meilheurat avoit fait faire une haie dansJon bois Ruîeurat.
chere au lieu de l'avoir fait planter fu r la limite , que
par l’ordre du iieur Meilheurat , & pour faire des
harnois de labourage , il coupa un hctre entre la haie
féche aâuellement exiilante & le chemin de Saligny.
|:|eme témoin. * Antoine Dem onc, Laboureur, âgé de 24 ans, die
ü
qu’il y a 1 1 ans qivétant entré avec fes parfonniers
¡J’j
dans le domaine de la D ouaire, où il demeura iix ans ,
il trouva la haie féche exilan te, qu’il l’a entretenue ,
qu’il a paflé il y a deux mois fur les lieux, où il l’a
vue au même endroit & dans le même.état, à envi
ron 10 pas du chemin : ajoute qu’il a vu Gourlier faire
manger par fes porcs le gland qui provenoit des ar
bres plantés fur le terrein contentieux, que lui dépofant envoyoit fes vaches fur le même terrein , lors
qu’il n’y avoit pas de glandée , & que Gourlier ne les
chaiToit pas : qu’il ignore au furplus les limites du bois,
qu’il n’y a jamais coupé ni vu couper,
emetémoin»
Sulpicc Martinan , TiiTerand, âgé de 44 ans, dit
eptie
qu’il y a une haie féche dans le bois Ruchere a peu
de diiance du chemin , qu’il n’a jamais vu couper de
bois fur le terrein contentieux, le rappelle feulement
que plus de cinquante fois il a vu les bcjhaux du Jicur
Meilheurat pacager fu r ce terrein 6c jamais ceux de
Gourlier , qu’il y a environ 1 0 à 1 1 ans qu’il n’y
avoit pas de haie féche dans le bois Ruchere , qu’elle
a été faite depuis.
Huitiemctémoin. Jacques M achurct, Laboureur , âgé de 34 ans , dit
qu’il y a 18 ans qu’il demeuroit au petit domaine de
la Douaire, qu’alors il vit commencer la haie dont
cil queftion , qu’elle fut faite par Mattrat ôi les Seg a u d , qu’ avant il n y en avoit point.
Q u ’il
�Q u ’ il fe fouvient que gardant les porcs , les G o u r- p Enquête¿ H
liers le chaiîoient lorfqu’il les amenoit en temps de Meilheurat*H
glandée fur le terrein contentieux, qu’il n’a jamais vu
H
couper de bois à perfonne fur ce terrein, à l ’exception
I
de deux chtnes, coupé il y a deux ans , par le Jieur
Meilheurat.
I
■
Se iouvient encore que lorfque la lia y e , dont eft
queftion, fut faite par M attrat & les S e g a u d , ce fut
dans la vue d 'épargner de la bouchûre pour clorre
line pièce de terre qu’ ils avoient rompue ôt mife en
b le d , pour quoi ils renfermèrent le bois Ruchere.
L à finit l’enquete du fieur M eilheurat à laquelle
joignant les dépoiitions des deuxieme ÔC dixième témoins de l’ enquete de G ourlier qui dépofent, l’un que
le heur Meilheurat a fa it, il y a deux a n s, couper
deux arbres lur le terrein contentieux, l’autre que le
fieur Meilheurat y a fait couper, il y a un an, deux
arbres autres que ceux en litig e , puifqu’ils font au
nombre de trois, il en rciulte la preuve la pluscom plette des faits articulés.
Aucun des témoins n’ a été reprochés ; il ne s’agit
donc plus que de rapprocher l’ enquête de chacun ch ef
de la Sentence du 1 9 Juin 17 6 9 .
■
I
I
I
I
I
I
I
I
P remier
C hef
de
la
S entence.
JLe fieur Meilheurat doit faire preuve que le bois
llagonin , appartenant à Gourlier , ne s'étend que
jujquau chemin de Saligny.
Ce fait cft prouvé, s’ il eft prouvé par l’enquête cuie Prenvedescc
le bois Ruchere eft iitué vis-à-vis le bois R ag o n in le nsdesdeuxb
�i8
du chemin de Saligny qui les confine tous les deux.
Le premier témoin fepare expreiTément les deux
bois par le chemin de Saligny, Tans avoir égard à la
haie lèche.
L e deuxieme dit que la haie auroit été faite fur le
bord du chemin, fi ce chemin n’avoit pas été tor
tueux, ii ce chemin n’eut obligé, en le fuivant, à une
dépenie confidérable de bouchûre.
L e troifieme borne le bois Ruchere par le chemin
de Saligny.
Le quatrième dit qu’il a toujours entendu dire que
le chemin de Saligny limitoit le bois Ruchere.
L e cinquième eft furpris de ce qu’au lieu de faire
la haie fur la limite, qui eft le chemin, le fieur Meil
heurat l’a fait faire dans fon bois Ruchere.
Le fixieme dit qu’il ne fait rien , finon qu’il a
toujours vil la haie où elle fe voit aujourd’hui.
L e feptieme dit qu’il n’y a que 1 0 à n ans que 1
cette haie exifte.
Le huitième &; dernier dit qu’il a vu faire la haie
en queftion.
L a preuve du bornage des deux bois par le che
min de Saligny eft donc complette, indépendamment
des preuves qui réfultent des enquêtes même de Gour~
lier. Cette haie lechc n’a jamais été plantée pour faire
bornes, elle ne doit fon cxiftencc qu’à la volonté du
Maître qui chez lui peut faire ce qui lui plaît.
lo n g
D
e u x i è m e
C
hef
de
la
S
e n t e n c e
.
L e fleur Meilheurat doit prouver que le terrein
contentieux Ja it partie de fon bois Ruchere.
�T
r o i s i è m e
C
hef
de
la
S
e n t e n c e
.
Que le bois Ruchere s’étend jufquau chemin de
Sahgny.
Q
u a t r i è m e
Chef
de
l a
Sentence.
Que le chemin de Saligny fépare le bois Ragonin
& le bois Ruchere.
C e ft la même preuve qui vient d’être faite, qui iatisfait à tous ces objets, ainfi nous ne nous répété^,
rons pas. '
C IN Q U IE M E
ET
D E R N IE R
CHEF
DE
LA
SEN TENCE.
Que lu i , Jieur Meilheurat, ejlen pojj'ejfîon immémon ale , notamment d ’an &. jour d'envoyer pacager à
panager Jes bejîiaux & couper du bois fu r le terrein contentieux.
Quant au pacage, il eft prouvé par les dépofitions
qui fuivent.
Le premier témoin dépofe de 30 à 35 ans.'
Le troiiieme, d’environ 30 ans.
Le quatrième, idem.
Le iixieme, de 1 1 ans.
Le feptieme, qu’il a vu plus de cinquante fois les
beiliaux du iieur Meilheurat y pacager, &c jamais
ceux de Gourlier
Le huitième dépofe de 18 ans.
Les fixicme, feptieme, huitième & neuvieme témoins
de l’enquête de Gourüer parlent d’une fouifrance refc
pefrivc de pacage, non feulement fur le terrein con
tentieux, mais encore dans le bois Ragonin & le bois
Ruchere, dont on ne fe contefte pas la propriété.
C 2
�Le premier, troifieme & quatrième témoins de
l’addition d’enquête de Gourlier parlent auiïi de cette
fouffrance refpe&ive q u i, fans doute, a donné lieu à
l’entreprife de G ourlier, comme fi un pareil titre, qui
fe trouve refpe&if, pouvoir donner poifeilion à qui que
ce foit.
Quant au panage ou glandée, comme jamais le
canton, dont eft queftion, n’en a produit qu’en 17 6 8 ,
de façon à pouvoir dire qu’il y en avoit eu ; (a)
comme d’un autre côté le fieur Meilheurat n’a pro
duit que des témoins vrais &c incapables de fe par
jurer , il n’eft pas étonnant que l’on n’en trouve que
peu de preuves dans ion enquête.
Quant à la coupe, il eft prouvé que le fieur M eil
heurat en a ufé fur le terrein contentieux dans les
temps les plus éloignés & les plus prochains, iix mois
même avant qu’il coupât les trois arbres fur lefquels
Gourlier a cru pouvoir l’attaquer le premier.
Le premier témoin de l’enquête du iieur Meilheu
rat dépofe qu’il a coupé il y a 30 à 35 ans.
Le troifieme, il y a environ 4. ans.
Le cinquième, il y a environ 24. ans.
L e huitième, depuis 2 ans.
Que l’on joigne à ces depofitions celles des deuxieme & dixième témoins de l’enquête de Gourlier
qui dépofent que le iieur Meilheurat a fait couper fur
le terrein contentieux deux arbres il y a deux ans,
deux arbres il y a 1111 an , autres que ceux de la conteftation, puifqu’ils font au nombre de trois, n’eft-il
(.z) Vide les depofitions des quatricnie & fixieme témoins de l’addirion d ’enquête du fieur Meilheurat , infrà ; & la dépofition du
troifieme témoin de l’addition d ’enquête de G o u r lie r , infrà.
�ai
r
I
pas clair encore qu’en ce qui touche la coupe, le fieur
H
Mcilheurat fatisfait à la Sentence & rapporte la preuve
H
de la poifeflion immémoriale, ainfi que de la poifefH
fion d’an & jo u r, en ne fe fervant abfolument que Addition d ^ J
i
r
A
9
quête du
de ion enquete i
^
îlieiiheurat. ■
Pierre la Feuilloufe, Maître M açon , âgé de 46 ans, Premier témB
dit qu’il y a plus de 30 ans q u i! demeuroit, avec ion
■
pere, dans le petit Domaine de la Douaire, que pour
■
lors il gardoit les Beftiaux, & le plus ordinairement
I
les Vaches, qu’il les menoit au pacage dans le bois
I
de Ruchere , que la haie jech e n’exiftoit pas, que fes
I
beftiaux pâcagcoienc ju fq u au chemin de S a lig n y , Beftiauxonttl
fans aucun trouble , q u ils alloient même dans Le bois uns chez les auril
R a g o n in , quoiqu’il appartint à Gourlier . parce q u ils
I
vivoient en bonne intelligence. Obferve que , dans le
I
temps de glandée, il n’alloit point avec fes Porcs dans le
I
bois R uchere, parce qu’il dépendoit du grand D oI
maine de la D ouaire, & que les Métayers de ce DoI
maine le faifoient manger par leurs porcs ; fc fou vient
I
que ces Métayers lui ont dit qu ils menoient leurs
I
Porcs f u r
le terrein contentieux.
Ajoute que la haie féche n’a été faite que depuis Haieféchefaj
i l à 13 ans par les Métayers du grand Domaine de depuis 12 13
la Douaire pour fe faire un pâturail , qu’il ne connoît point les limites du bois Ragonin ni du bois
Ruchere , mais qu’il a v u , avant que cette haie fut
faite, les Métayers du grand Domaine de la Douaire,
appartenant au lïeur M cilheurat, couper & en le ve r,
temou
Jeanne Denoyere, Domeftique du nommé M artin, Second té
agee de 1 9 ans, dit qu’il y a 9,6 ans, ou environ -
�1¡ 4
a 2
: jddi,ion d*en-étant encore enfant, elle entra au Domaine cle la
;' iî!:i;Theurac. eur Grand’douaire où demeuroient M attrat, ion beauî
pere, & les Segaud, Tes oncles, ne fe fouvient ii la
m
haie étoit faite, a vu l’on beau-pere & fes oncles la
f
faire 011 la racommoder ; fe fouvient qu’il y a iz
ans, qui efb environ le temps oii elle fortit du D oi
maine, elle menoit Jes Chevres & Vaches pacager Jur
' i (filiaux il y a le terrein contentieux, même dans le bois R agonin,
i .nschV-fieTaS- ians que Gourlier, à qui ce bois appartient, s’en
; *
plaignit.
. -roifieme té- Jeanne P ere, âgée de 20 ans, dit quêtant Domef"5 h*
tique en 17 6 7 & 1768 au Domaine de la Grand’4 11
douaire , les beftiaux qu’elle gardoit alloient pacager
j ^u7 67^ka- dans le bois Ruchere,yi/r le terrein contentieux , 6c
jii'ent les uns même dans le bois Ragonin appartenant à Gourlier.
ï"i ^uatrieme^té- François Perravet, a&uellement Laboureur au D o
m.
maine de la Grand’douaire , âgé de 24. ans, dit qu’il
ÿ a près de 5 ans qu’il eft Laboureur au Domaine
j
du ficur M eilheurat, qu’il ne fait à qui appartient le
terrein planté entre le chemin de Saligny & la haie
féche en queftion qui clôt un pâturail pour des Bœufs.
Q ue, pour l’entretien de cette haie, il a pris la bou!
chûrc auili bien dans le bois Ruchcrc que fur le teri
rein contentieux, qu’il a toujours conduit fes Vaches
!
jufcju’au chemin de Saligny. Q ue, lors dclaglandéey
le heur Meilheurat, fon M aître, lui avoit dit de faire
manger le gland par lcs Potes de Ion Domaine fur le
* que Ijourlier
1’ P
1'
/
terrein contentieux ; mais
1 avoit devance
& fait manger par les iiens l’hiver dernier 1768 , qui
Ceft en 1768 cjl la feule année qu'il y ait vu du gland , depuis qu’il
»rqU
a,iiPyTe'S cultive ce Domaine ; que le fieur Meilheurat a lait
ntîquiàionT abattre fur ce terrein, il y a eu un an au mois de
�M ai dernier,7 les trois arbres qui
forment la conteftaAddition <1
i
.y-» quete au
tion. Enfin que ce terrein peut avoir quarante toiles Medheurat. H
de longueur iur trente pas dans le plus large, ÔC vingt
H
dans le plus étroit.
H
Thomas Pontonnier, Laboureur, âgé de 50 ans, Cinquième ■
dit qu’il y a 30 ans & plus, fans pouvoir précifé-mom’
■
ment cotter le temps, qu’il a demeuré deux ans au
H
grand Domaine de la Douaire, que pour lors il n’y
H
avoit pas de haie féche, que les Beftiaux des Fermiers
■
du fieur Meilheurat & ceux de Gourlier alloient les
I
uns che^ les autres , qu’il ignore les limites des bois Befliau* pâ<9
Ruchere 6c R a g o n in , qu’il n’a vu perfonne couper
chl
du bois fur le terrein contentieux
I
Jean-Baptifte Dem ont, Laboureur, âgé de 18 ans, Sixiemetémo«
dit qu’il y cinq ans qu’il eft forti du Domaine de la Beftiaux du (ici
u 1
•
V
•
1
i l
Meilheurat panl
'jrrand douaire , que les i orcs mangeoient le gland gent feuis. |
fur le terrein contentieux, que le fieur Meilheurat a
I
fait couper trois arbres , qui font l’objet de la conI
teftation, dans le temps q u il demeuroit encore dans
le Domaine de la Douaire.
Le témoin fe trompe ici fur l’ époque de la coupe. Coupedesai
Il eft forti depuis cinq ans du Dom aine, à ce qu’il
d it, le fieur Meilheurat a coupé dans le temps qu’il
etoit au Domaine , il y a donc au moins cinq ans
que cette coupe a été faite.
De cette addition d’enquete, ainfi que de l’enquete,
il réfulte donc i°. que la haie féche n’a jamais fait
borne, qu’ elle n’ exille point de temps immémorial.
2-0. Que cette haie n’a point empêché les beftiaux du
fieur Meilheurat de pacager & panager fur le terrein
contentieux. 30. Que les beftiaux des gens du fieur
Meilheurat ik. ceux de Gourlier de temps imménio-
�24
rîa l, même dans l’année où le proc'es préfent a été
intenté, en 1768 , alloient les uns chez les autres, fans
que perfonne s’y oppofàt, que la poiièiïion du iieur
Meilheurat & celle de Gourlier font égales & refpectives à cet égard. 40. Que le fieur Meilheurat a coupé
dans tous les temps.
Il
s’agit a préfent d’examiner l’enquête & l’ad
dition d’enquête de Gourlier.
T R O I S I E M E
!
il l
P R O P O S IT IO N .
L'enquête ni Vaddition d'enquête de Gourlier ne font
les preuves requifes par la Sentence du ig Juin
, elles fournijjmt, au contraire, de nouvelles
preuves au fieur Meilheurat.
j puête de J aCques Machuret, (a) Laboureur, âgé de 34 ans,dit
1 fremiertémoin, qu’il y a 18 ans qu’il étoit Métayer ( il auroit eu 1 6
an s ) au Domaine de la Douaire, qu’il a vu faire la
l!
haie iéche par Mattrat & les Segaud. à quelque d i f
tance du chemin de Saligny pour évite/ de la houchûre
& renfermcr’Mine chaume qu’ils avoient emblavée, n’a
vu perfonne couper du bois fur le terrein contentieux,
fi ce n’eft deux arbres que le fieur Meilheurat y cou
pa il y a environ deux ans ; que gardant les Porcs,
^le^eur*Meil- ( ^ aV0^C
arat, a arbres, e n tem^s
1 ^ Ü11S t0Ut
de glandée
1^US ) ^ OUr^cr ^ chafloit
le iouifroit dans les autres
j
1
temps iur le terrein contentieux.
ç Gourlier chaiïe un enfant de 1 6 ans, & ce fait
3eft arrivé il y a 1 8 ans, point de pofleilion annale
!
¿par conféqucnt.
¡Stcondtémoin.
Gabriel Giraud , Vigneron , âgé de «{9 ans, ignore
1
(a) Le même que le huitième de l'enquête du fieur Meilheurat.
les
�les limites des deux b o is, a vu édifier la haie, il y Enquête
r •
* l
A /r/
J
Gourher.
a environ 10 ans, ne lait pourquoi les Metayers du
fieur Meilheurat la tirerent en ligne droite, fi ce n’eft
pour éviter une plus grande clôture, a vu le Jîeur
Meilheurat couper 7 il y a deux ans, deux arbres fur
heurat.
le terrein contentieux.
r Cette dépoiition eit toute à l’avantage du fieur
1 Meilheurat.
Claude R aym ond, âgé de 6 o ans, ne fait les li- Troifiemetemc
mites des deux bois, a vu faire la haie lèche, il' y a
environ 12 ans, par les Métayers du fieur Meilhe 11r a t, pour clorre une terre qu’ils avoicnt rompue ÔC
I
mife en bled , dit qu’il y a 6 ans qu’il coupa de la
ad^ ]
bouchûre fur le terrein contentieux, par les ordres de
Gourlier.
[ Point de poileifion annale pour la coupe.
• Jean-Baptiile R a y , âgé de 70 ans, dit qu’il a 20 Quatrième
ans qu’il n’y avoit pas de haie, qu’elle a été faite à moin,
peu près dans ce temps, pour clorre une bruyère rom
pue ; ajoute qu’avant la confe&ion de cette haie féche,
lui dépofant a été deux fo is, ne fe fouvient pas du
temps qui cil fort éloigné, par l’ordre de Pierre Gour
lier , pere de la Partie adverfe , prendre deux char- CouPe* Go“
j i -' /t
i?i
lier entempj très
rois de bois lur le terrein aujourd hui contentieux. ancien[ Point de poiîellion continuelle ni annale.
Pierre Brunot, âgé de 37 ans, a entendu dire à Cinquième té
Gilbert Segaud que cétoit lui qui depuis 18 à 19 ans mom’
avoit édifié ia haie féche.
I rançois D em ont, âge de 34* ans, dit qu’il cft Sixième témoin
forti depuis 4 ans du Domaine de la Grand’douairc
appartenant au iieur Meilheurat , que la haie féche
exiiloit, qu il 1 a entretenue , qu’il a à cet effet coupé
D
�z6
indiftin&ement dans le bois Ruchere & fur le terrein
contentieux, que les beftiaux du fieur Meilheurat alloient chez G ou rlier, & q u e ceux de Gourlier venoient
fur le terrein contefté.
Barthelemi Lacroix, Laboureur, âgé de 33 ans,
dit qu’il y a environ 19 ans qu’il étoit Locataire du
fieur M eilheurat, qu’alors il n’y avoit pas de haie ,
qu’il conduifoit fes beftiaux indifféremment chez Gourlicr & chez le fieur M eilheurat, fon Maître , qu’à peu
près dans ce temps la haie féche fut faite par Mattrat
te Segaud , Fermiers du fieur Meilheurat.
Fuis , comme ayant honte d 'a vo ir été v r a i , f e con
trariant grojjiérem ent , il ajoute que quand il alloit
quelquefois garder les beftiaux de fon Dom aine, il
n’ofoit pas les conduire fur la partie de bois conteftée
qui peut avoir 16 ou 17 pas de largeur dans la par
tie la plus grande, par la crainte qu il avoit de ren
contrer G ourlier, & l’ayant effe&ivement trouvé deux
fois avec fes beftiaux dans la fufdite partie de terre
conteftée , il en fut chaffé.
(■ Quoiqu’ il en foit de l’impofture du témoin , fa
îdépofition , ne parlant point de la poffeilion annale,
(.ne peut avoir influé fur la Sentence dont appel.
;
Jofeph Berthelot, Laboureur, âgé d’environ 3 1
ans, depuis quatre ans demeure au Domaine de la
Grand’douairc, n’a vu que le fieur Meilheurat couper
les trois arbres qui font la matière du procès ; ajoute
que, pour entretenir la haie féche, i l prend du bois
de droit & de gauche , (a ) que Gourlier 11c conduit
point les gros beftiaux au pacage dans la partie con*
teftée , parce que cela ne lui ejl p a s com m ode , qu’il
(a) T an t far le terrein contcfté que dans le bois Ruchcre.
�2?
fe contente d’y mener fes Porcs en temps de glandée, Enquête
à Vexclujion de lui dépofa7it qui n ’o s e y conduire Gourherles jïens , quoique Gourlier ne dife rien à lui dépo{H
fan t, lorfqu’il y conduit ies beftiaux , hors le temps
de glandée.
' Ce parce qu’il ne lui ejl pas commode n’eilsil pas
admirable? Pourquoi ce témoin s’efb - il feul apperçu de cette incommodité ? Gourlier prétend 6t
ioutient avoir une jouiilànce continuelle, immémo
riale ôt annale , trente témoins dépofent d’une fouffrance refpeâive de pacage entre Gourlier & les
g gens du iieur Meilheurat.
J e n’ojè, dit encore ce témoin, mais en même temps
il convient tacitement qu’il ne s’y eft jamais préfent é , qu’ il n’a jamais averti le iieur Meilheurat de fes
peurs, de fes craintes, qu’il a , par conféquent, trahi
, Jes intérêts de fon M aître, fi ce qu’il dit eft vrai.
Gilbert Segaud , Laboureur, âgé de 5 0 ,ans. C ’eft Neuvîeme
lui q u i, avec fes communs, a fait, il y environ 19 moin‘
ans, la haie féche pour conferver le bois Ruchere &
la chaume ronde qu’il avoit mile en b led , qu’ils fi
rent cette haie le long du bois Ruchere pour leur
commodité & dans la vue d’éviter de la bouchure,
qu il a fait cette haie fans connoîtrc les limites du
bois Ruchere 6c du b’ois Ragonin.
Que le ièul bois qu’il ait vu couper fur le terrein
contentieux font les trois arbres qui ont donné lieu
au procès.
Mais qu’il s’eft apperçu ( il ne die pas comment)
que Gourlier, lors de la glandée, conduit feul ies
1 ores au panage, fans que lui dépoiant ose y envo
yer les fiens,
quant aux autres beiliaux, ledit
D 2
I
�i8
de Gourlier ne conduifant point les Tiens fur le terrein
conteflé , il ne s’oppofe pas que lui dépofant y con~
duiie les Tiens.
r Cette dépofition eft: la même que celle qui la
précédé La crainte, la peur, le défaut de hardieiïc
de ces deux témoins fait image & ne perTuade pas.
Gourlier n’a pas défendu le panage, il n’a pas ren
voyé les Porcs qui feroient venus panager, 011 de
vine rintentionde G ourlier, on nofe pas. Tout cela
n’a-t-il pas l’air d’un complot entre Gourlier ôc
Tes témoins qui font les propres Fermiers du fieur
Meilheurat, lur-tout, lorique l’on coniidcre que ces
deux témoins n’étant Fermiers que du petit Domaine
de la D ouaire, n’ont aucun droit au panage du terrein contentieux qui, comme faifant partie du bois
Ruchere, dépend abfolument du grand Domaine de
la Douaire où ils n’ont rien à demander ni à prendre,
tteme témoin.
Claude M aridct, âgé de 5 $ ans, dépofe qu’il y a un
Coupe de deux an que le fieur Meilheurat lui fit abattre fur le terrein
Kîat'dep'ui* contentieux deux arbres qu’il a converti en traveriin.
an\ .
t
Jean Dupré , Journalier, âgé de 67 ans, dit qu’en
îledeGourlier" 17 I 9 ( Ctllll-là IMUt CL pldifir & tVOp groJJitrZllUnt )
Vemiertémom. -j
J\/Jc'ray er t{u four Meilheurat ôc que la haie
ièchc exifloit alors , qu’il l'a entretenue prenant du
bois de droit & de gauche.
Cependant celui qui a planté cette haie, Scgaud,
neuvième témoin de l’enquête de Gourlier, tous les
autres témoins rcfpe&ifs le réunifient à ne donner
que 10 ans d’cxillence à cette haie, à en fixer l’é
dification en 174 9 ÜU I 7 ‘) ° ’ pourquoi celui-ci vientil nous dire que dès 1 7 1 9 il l*a vue , il l’a entretenue?
vc’efî: pour prouver une exiftence immémoriale.
'aquete
rlier.
Î
�Q u’ayant été vifiter les lieux, il a reconnu que la qu£ e £ gB
haie avoit été déplacée , approchée du côté du bois ^ DépofitB
Ragonin. Q u’en 1 7 1 9 les beftiauxde Gourlier & ceux G o u r l i e r ,
du fieur Meilheurat pâcageoient chacun fur leurs hé- ¡¿mtmsflB
ritages,
que, lorlqu’ils alloient fur les terres &
bois les uns des autres, ils ne fe difoient rien ; fe fou- traire*à hvM
r •
1*
r •r •
1
1
J
vi fi bl ement^B
vient toutefois que Vjourlier raiioit manger le gland, poft# entrS
lorfqu’il y en avoit fur le terrein contentieux, & pour moin & G<B
achever fon parjure, le rendre complet, il ajoute qu’en
I
1 7 1 9 il n’exiftoit point de chemin pour aller à Saligny.
I
r Quatre faux. L ’exiftence de la haie en 1 7 1 9 , l’enI
tretien de cette haie, le déplacement de cette haie
I
& la non exiftence du chemin de Saligny. Quatre faux
I
que l’on ne peut s’empechcr d’imputer à la méchanI
ceté du témoin, d’autant mieux que fa dépofition,
I
(
quoiqu’incroyable, eft foutenue par quelques autres
I
que Gourlier a tres-mal-adroitement infpirés.
I
M ich el , D upré , Laboureur , âgé de 62 ans , dit S
e
c
o
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dté
l
qu’il a demeuré en i y i 8 dans les deux Domaines de biSSÎcem
la Douaire, que la haie exifloit & que l’on difoit J?récéd*»auiîi
’ 11
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1
1 •
v»
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1
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x » *e ,a u ü im a l
queue leparoit le bois Kucnerc du bois Ragonin. Il binée&aufli
dit qu’il a été voir & vifiter les lieux, qu’il lui a paru ment & £
que* cette haie avoit été déplacée & approchée du bois PrécédenteRagonin ; il aifure qu’il n’a jamais connu & ne connoit point de chemin de Saligny ; qu’il a toujours en
tendu dire que le bois Ruchere appartenoit au Do
maine de la Douaire & que l’autre côté étoit le pa
cage du Domaine Gourlier.
Claude L arge , TiiTerand, âgé de 4.2 ans, dépofe Tro!fiemet,în
q uil y a
ans ( ccft-à dire en 17 3 7 ) il n’y avoit
pas de haie iéche, qu’il a été depuis quelque.'? jours
viliter les lieux avec Gourlier , fils , qu’il ? trouvé la
�3o
üon d’en- } j-¡e g j q u e , fuivant ce qu’il a oui aire par les ane Gourlier.
.
it de gland
ans.
s’y
i
•
r
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1•
ciens , cette haie le trouve lur le terrem de Lxourlier;
q u e, lorfqn’il demeuroit à la Douaire , les beftiaux
gecommuh de Gourlier ôc les liens alloient indifféremment pâ,es Pames. cager ]es uns c]iez |es autres y & p0ur raifon de cette
faculté réciproque le témoin ajoute, p a r c e q u ’ il n e
i
3
EST
P O IN T
TROUVÉ
DË
G LA N D P E N D A N T QUE
j ’y
D EM E U R O IS.
Comme s’il eût p u , en fa qualité de témoin, déviner fi Gourlier l’auroit empêché de mener íes Co
chons s’il y avoit eu du gland. Il faut néceiTairement
que Gourlier ait, chemin faifant, lorfqu’il a été voir
les lieux avec ce témoin, communiqué fes idées ,
pour que ce témoin fe foit trouvé auili favant.
iitrieme téClaude Remondin , Tifïèrand , âgé de 4.0 ans,
Ü
dépofe qu’il y a 18 ans qu’il demeuroit chez le lieur
Meilheurat, que la haie exiftoit, que les beftiaux de la
.!
Douaire ne paffoient pas cette haie, à moins que
ï
Gourlier ne les voulût fouffrir ; qu’il a vu ceux de
ige&panage Gourlier venir pâcager ÔC panager jufqu’au pied de la
a^ri,erúy a haie lèche, étant vrai que Gourlier n ’empechoit pas
jj
les beftiaux du fieur Meilheurat quand il n’y avoit
l
pas de gland. Qu’il a vu depuis peu les lieux & la
juxprouvéau ¡ia¡c J ¿ cJie changée de place y approchée du côté du bois
'’
Ragonin ; qu’ayant examiné le morceau ou petit canton
de bois en conteftation entre le chemin de Saligny
& la haie, il a reconnu qu’en temps de glandéc les
Porcs de Gourlier en coniommoient le gland, obferve que le chemin y dont il vient de parler y n efl
quun chemin de commodité.
nquiem* téLaurent M artin ot, Tiiferand, âgé de 38 ans, dit
qu’il y a environ 20 ans qu’il étoit Domcftique de
�31 1
G o u r lie r , que pour lors il gardoit les Porcs & les u£ed£ ;gj
conduifoit en temps de glandée lur le .terrein qui eft
en litige ; dit qu’il a été voir & vifiter les lie u x , &
I & 7 •
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-7
Panagede
que la haie eft a la place ou eue etoit il y a 2 0 ans ;
mais qu’ il a oui dire que le chemin de Saligny avoit
été avancé fur le bois Ragonin.
Claude Guillon , Laboureur , âgé de ^ 5 ans , ne sixième té]
dit rien qui puiilè fervir ni au fieur M eilheurat ni
à Gourlier.
Benoît G rifo l, âgé de 38 ans, dit qu’il y a 16 Septiemeté:
ans qu’ il a été huit mois Domeftique chez G ourlier , Cette dép<
qu’alors il n’y avoit pas de haie féche qu’il a été ^un^ietém
't
j
r • r
•
’,
voir les lieux, il y a trois lemaines , qu il a vu cette f°n"°‘n.apau
haie , qui dans des endroits a été faite fur le bois R a - ter fa leçol
gonin , appartenant à G o u r l i e r , Ôc qui dans d’autres l*eui S t ' “
a été faite fur la lifiere des deux bois RàPonin &c »é udans
-px
*
5*1
* p
Ruchere j il
Ruchere , ce qu il a ainli reconnu , parce que quand auroit pas d
il menoit fes Porcs à la glandée , il faifoit manger le cts‘
gland d'un petit canton qui je trouve aujourd'hui renjermé dans le bois Ruchere.
L e fieur Meilheurat n’ a reproché aucun de ces té
moins , il les abandonne a leur propre confcience.,
perfuadé que la C ou r les trouvera trop mandiés, trop
mal in flru its, trop contradictoires & trop faux pour
faire aucune attention à leurs dépofitions que nous
allons néanmoins dans l’ état oh elles font rapprocher
des chefs de la Sentence du 1 9 Juin , pour faire voir
que les vœux n’ en font aucunement remplis.
P remier
C hef
de
la
S entence.
Oblige Gourlier à faire preuve de fa propriété du
bois Ragonin.
�.
Nous ne difputons rien à cet égard. Le bois R a
gonin, confiné à l’orient par le chemin de Saligny ,
appartient à Gourlier.
D
e u x i e m e
C
hef
de
la
S
e n t e n c e
.
Oblige Gourlier à prouver que le bois Ragonin s’é
tend jufqu à la haieféche, par-delà le chemin de Saligny,
Il
n’y a pas un feul témoin dans l’enquête de Gour
lier qui parle de ce fait.
Le troifieme témoin de fon addition d’enquête
dit qu’il a ouï dire par les anciens que la haie féche le trouvoit fur le terrein de Gourlier.
Le feptieme témoin, ibid. dit que la haie eft faite
dans des endroits fur le bois R agonin, dans d’autres
fur le bois Ruchere ; mais la mauvaife raiion qu’il
donne de cette féparation , qu’il indique par dire q u i l
y menoit fes cochons, n’eft pas une preuve.
En contre-preuve le fieur Meilheurat produit &
employe les premier, deuxieme, troifieme, quatrième
& cinquième témoins de fon enquête , tous poiitifs.
T
r o i s i è m e
C
hef
de
la
S
e n t e n c e
.
Que la haie a été conflruite par les gens du fieur
Meilheurat.
Tout l’établit, tout le prouve à l’avantage du fieur
Meilheurat.
Q
u a t r i è m e
Chef
d e
l a
Sentence.
Que la haie outrc-pajje le chemin de Saligny.
Ce fait eft confiant entre les Parties, maigre les
premier & fécond témoin de l’addition d’enquête de
Gourlier
�Gourlier , qui foutiennent qu’il n’a jamais exifté 6c
n’exifte point encore de chemin de Saligny.
C
i n q u i è m e
C
hef
de
la
S
e n t e n c e
.
Que Gourlier a fait pacager fes bejliaux fu r le terrein
contentieux depuis plus de j o ans , & notamment de
puis an & jour.
A l’égard du pacage, Gourlier ne prouve aucune
poiîèiïion , ni immémoriale ni annale.
Des dépolirions des premier, iixieme, ieptieme, hui
tième & neuviemc témoins de ion enquête, de celles
des premier, deuxieme , troiiieme 6i quatrième de ion
addition d’enquête, des deuxieme, troifieme ôt cin
quième témoins de l’addition d’enquête du fieur M eil
heurat , il réfulte qu’il y a toujours eu entre les Par
ties une fouifrance refpeêtive de pacage réciproque ;
&: qui ne voit que c’eft là deflùs que Gourlier fonde
fa poileifion? mais la poilèifion ne s’eft jamais acquife
de cette maniéré ; cela cil: fcnfible.
...Sixieme
C hef
de
la
Sentence.
Que Gourlier a fait panagerfés Porcs fu r le terrein
contentieux depuis plus de JO ans , & notamment depuis'ûn '<& jour. "
.
A cet égard , Gourlier pourrait prétendre-qu’il prou
ve quelque chôic ; rappelions donc les témoins' qui
dépoient en fa faveur, & examinons-les ,■ après avoir
poié le point de vérité, que jamais il n’y a eu vérita
blement de glandée qu’en 1 7 6 8 , fur'lé terrein dont
eft queftion , cc qui cil prouvé par les dépofitions du
quatiicme témoin de 1 addition d’enquète du iicur
�Meilheurat qui peut en dépofer mieux que perfonne,
puifqu’il demeure actuellement dans le Domaine ; ce
qui eft confirmé par la dépofition du troifieme témoin
de l’addition d’enquête de Gourlier, ce qui enfin eft dé
montré par la nature du terrein contentieux, qui ne
coniîfte qu’en arbres ép«rs, de mauvaife nature, ra
bougris, propres feulement à brider.
L e fixieme témoin de l’enquête du iieur Meilheurat
avoit 13 ans lorfque Gourlier le chailoit avec fes beftiaux en temps de glandée, il y a onze ans de ce fait.
Le huitième témoin de l’enquête du fieur Meilheu
rat avoit 16 ans , lorfque Gourlier le chaifoit avec fes
Porcs en temps de glandée, il y a 18 ans de ce fait.
Le premier témoin de l’enquête de Gourlier eft le
même que celui ci-deilus, Gourlier en a été ii con
tent q u e, pour au moins faire nombre, il l’a fait en
tendre deux fois.
Le huitième témoin , contrariant tous les autres
pour favorifer Gourlier, dit que celui ci n’ufc pas du
pacage, parce que cela ne lui eft pas commode, q u i l
ufe J'euLmcnt de la glandée , ÔC que lui témoin nofe
pas envoyer fes Porcs fur le terrein contentieux en ce
temps. Si ce témoin avoit été tant foit peu exaSt , il
auroit obfervé, comme a fait le premier témoin de l’ad
dition d’enquête du iicur M eilheurat, qu’il n’avoit au^
cun droit fur le terrein contentieux ; parce que cc terrein dépendoit du grand Domaine de la Douaire , fur
lequel il ne pouvoit mener fes Porcs.
Le neuvième témoin dépofe comme le précédent
& Laboureur du petit domaine de la Douaire, le fieur
Meilheurat oppofe la même chofe à fa dépofition.
Les premier Ôt deuxième témoins de l’addition
i
�<Tenqucte font trop vifiblement liés à Gourlier pour
qu’on les écoute, quand l’un d’eux feul dépofe que
Gourlier prenoit la glandée iur le terrein contentieux.
Ils difent qu’il y a 5 o ans que la haie exifte, qu’ils l’ont
entretenue, qu’il n’y a point de chemin de Saligny,
que la haie eft déplacée. De pareilles dépofitions ne
peuvent être que le fruit d’un menfonge m édité, Jemclmalusfemper prœfumuuv malus in eodem genere mali.
L e troifieme convient qu’il n’y avoit pas de gland
il y a 3 2 an s, ôt fait tomber les dépofitions des pré
cédents témoins.
L e quatrième dit qu’il y a 18 ans que Gourlier pro*>
fitoit feul de fa glandée, mais il détruit fa dépofition
en afïùrant que la haie a été changée de place , ÔC
quele chemin de Saligny n’ eft qu’un chemin de commo
dité, tandis que c’eft un chemin pour les voitures , via.
Les cinquième & ieptieme difent qu’il y a 20 &
16 ans que, Domelliques chez Gourlier, ils faiioient
manger la glandée.
Il
n’y a donc dans toutes ces dépofitions ni preuve
de poiFeiTion immémoriale, puifque Gourlier remonte
tout au plus jufqu’à 20 ans , ni preuve de poiTçifion
annale ; mais quand cette preuve de poifeifion an
nale y ieroit, quand tous les témoins de Gourlier
n auroient écouté que leur confcience pour dépofer
comme ils ont fa it, à quoi aboutiroit cette poiTeilion
de glandée qui dérive d’une fouiFrance refpe£tive de
pacage entre les P arties, lorfque la coupe qui doit
décider ic i, puifque c’eft là feulement l’indice de la
do minité cnlévehe dans cette foufFrance refpe&ive, fe
trouve du côté du fieur Meilheurat ôc non du côté
de Gourlier.
E 2
�36
S E P T IE M E
ET
D E R N IE R
CHEF
DE
LA
SEN TEN CE.
G o u d ie r doit fa ir e preuve q u i l efl en pojfefjîon immé
m oriale , & notamment d ’an & j o u r , de couper du
bois f u r le terrein contentieux.
Gourlier ne peut préfenter ici que deux a&es con
cernant la coupe.
Le troiiieme témoin de fon enquête dit qu’il y a
fix ans qu’il coupa de la bouchûre fur le terrein con
tentieux par les ordres de Gourlier.
Le quatrième témoin de cette même enquête dit
qu’ en deux fois, dans un temps tr'es-éloigné au deffus de 30 ans, par l’ordre de Pierre Gourlier, il fut
prendre deux charrois de bois fur le terrein conten
tieux. Il ne dit pas feulement s’il a coupé ou vu
couper ce bois, s’il n’a fait que le voiturer ; car en
fin il ie pourroit faire que Pierre Gourlier eut fait
l’acquifition de ces deux charrois de bois.
Quoiqu’il en io it, le fieur Meilheurat oppofe à
cette preuve de jouiifance de poileilion décharnée ôc
qui ne peut pas pafTer même pour une ombre , i°. que
depuis z o ans G ourlier a vendu deux f o is fon bois
R ago n in , & . qu’il n’a jamais vendu le terrein conten
tieux , ce qu’il eut fa it , s’il eût cru en être le pro
priétaire.
a°. Le ficur Meilheurat oppofe de fa part
Une coupe de 3 ^ ans , troiiieme &: quatrième té
moins de fon enquête.
Une coupe de 24. ans, cinquième témoin de ion
enquête.
�Une coupe de ■$ ans, iixieme témoin de Ton addi
tion d’enqucte.
Une coupe de 4. ans, quatrième témoin de Ion ad
dition d’enquête.
Une coupe de 1 ans, huitième témoin de fon en
quête, premier & deuxieme rémoins de l’enquête de
Gourlier.
Une coupe d’un an , outre celle dont il s’agit au
procès, qui eft de trois arbres, tandis que dans celleci il ne s’agit que de d eu x, fuivant le quatrième té
moin de l’enquête du fieur Meilheurat & le premier
témoin de l’enquête de Gourlier.
Si Gourlier s’eft procuré, tant bien que m al, une
ombre de poifeiTion de glandée, quoiqu’il n’y en ait
jamais eu qu’en 1 7 6 8 , fi, abufant de la fouffrance
refpe&ive de pacage qui de tous les temps a eu lieu
entre les gens, & à l’infu du fieur M eilheurat, il
ofe ici argumenter de cette poiîeifion , que prouve-t-il
relativement à la coupe ? rien, rien de rien. Il eft
donc impoifible de confirmer la Sentence qui lui ad
juge la pofteflion ?
L e fait du pacage ne fuffit pas pour donner la pofc
feifion d’un bois ; ce fait eft fuperflu. Indépendamment
de la louffrance refpe&ivc qui le trouve entre les Par
ties, ( a ) les Loix ne nous apprennent-elles pas qu’à
1 égard des bois fet'vants au pâturages des beftiaux on
en conferve la poiTeftion par la feule intention de poifeder : Jaltus hibernos, quorum pojj'ejfio retinetur animo. . . Les L oix ne dccident-clles pas que fi quel(a) Q u i , fuivant C oq u ille , cil ce que les Latins appellent fu s & non
j u s , cette louffrance ne produit aucune prefcripûon . parce qu’ il n’y
a pas de poifelUon valant failine.
�.38
qu’ un s’empare ¿ ’un bois à l’infu du Propriétaire ,
celui-ci ne doit pas moins en être réputé poffeiïèur.
Q uam vis fa ltu s propojito pojjïden di j'uerit ahus in g i'ejfu s, tamen tamdiù priorem pojjidere diclum eJJ,
quamdiù p o jjejjio n em ab alio occupatam ign orarer,
ita non debet ignoranti to lli p o jje jjio quœ Jo lo animo
rctinetur.
C ’eft dans cet efprit que D om at, L iv. 3 , tit. 7 ,
fe£t. 1 , nous citant même ces L o ix , nous enfeigne
que le Poilèilèur conferve fa çoiîèifion par le fimple
effet de l’intention qu’il a de s y maintenir, jointe au
droit & à la liberté d’ufer de la chofe quand il vou
dra , foit qu’il mette en ufage cette liberté, fe lervant
de la chofe, foit qu’il la laiilè fans y toucher.
C ’eft dans cet ciprit que les Coutumes qui traitent
des b o is, telles que celles de Nivernois & de Bour
gogne , limitrophes de celle de Bourbonnois qui régie
les Parties & qui n’a aucun article relatif à la ma
tière préfente, difent que par quelque laps de temps
que ce foit 011 n’acquiert droit pétitoire au poiïèiloire
pour l’ufage en bois ou riviere d’autrui.
Pénétrés de ces principes univcrfellemcnt reconnus,
aucun Siège n’a jamais eu égard à la poiTeiîion d’an
& jour en pareille matière. 11 faut articuler la poileffion immémoriale, ou au moins avoir paifiblement
fait la dernière cou pe , lorfqu’il s’agit de propriété de
bois ou buiiîons. C ’ell ce qui fut jugé, in ten n in is,
le 14. Juillet 17 5 ^ par A rrêt du Parlement de Paris,
confirmatif d’une Sentence du Bailliage de Nevers
entre Louis Bonnet
Léonard N ico t, contre le
fieur Sallonier, Curé de Cuffy.
A in fi, outre que Gourlier ne prouve qu’une poiTef-
�*
}
_
39
fion de glandée, établie lùr une foufFrance refpe&ivc
de pacager les uns chez les autres, comme il ne prou
ve pas la pofleiïion ni immémoriale ni annale dé cou
pe qui eft véritablement ôc feulement Yaclus Domini ,
comme toute cette preuve eft du côté du fieur Meilhcurat, il s’enfuit que c’étoit celui-ci ôc non pas G our
lier qui devoit être maintenu, partant que la M aîtrife de Moulins a mal jugé.
Q U A T R I E M E
P R O P O S IT I O N .
S i la Maitrife de Moulins a cru que les enquêtes refpeclives fournijjoient des preuves égales, & que la
■pojjejfion de la glandée , dans Vétat oà die e j l ,
devoit déterminer, à caufe de Van & jo u r : comme
le Jieur Meilheurat préfente un titre que la Maitrife de Moulins n’a pas vu , à la vérité, quoiqu'il ait
été produit , la Sentence doit être infirmée.
V ous cumulez, dit la Partie adverle, lç pétitoire
avec le pofleifoire, l’Ordonnance le défend. Il ne s’a
git point ici de titres, mais de poflèflion.
Que la Partie adverfe écoute Papon, tom. a , liv.
8 de fes N otaires, après avoir défendu de cumuler
le pétitoire avec le pofleiloire, il ajoute : » Encore
» que l’on die que la pofleiïion a£tuelle, pourvu qu’elle
» ne foit tenue de l’advcrfaire , foit conhdérable pour
» obtenir la fin de l’interdit nommé uti pojjtdetis ,
» qui certes eft la complainte, pour avoir jugement,
” d ’être confervé &c maintenu en même poiîeifion ,
» qui aura été prouvée fans entrer au fonds de pro” prieté..............néanmoins devra toujours tâcher le
�4°
5> Complalgttant de dreffer fon fait de toutes parts,
» que l’on puiife voir la poifeifion n’être feulement de
» fait mais de d ro it, félon Papinien , lequel en la Loi
» pojjejjio quoque 49 , initio de acquir. p °JjeÎJ- Plu n ~
» mùm; inquit,à jure pojjeffio mutatur.Ëx: comme dit
» Ulpian en la Loi Carbonianum 3 § , mijfum de car» bon. edicl. T ous J u g e s s ’ é t u d i e n t d e c o n s e r v e r
»
LES
PO SSESSEU RS Q UI
ONT
F A IT
P R E U V E DE POSSES-
»
SIO N L É G I T I M E E T F O N D É E EN A U T O R I T É D E T I T R E ,
» s o i t d e j u g e m e n t ou a u t r e , fera bien le corn» plaignant 6c tout autre qui pourfuit d’être main» tenu, de fortifier fa poilèflion de légitime propriété.
Papon n ’eft pas le ieul qui veuille que l’on aide
fa ponefTion du titre de propriété, Coquille, fur l’art. 1
du tit. 36 de la Coutume de Nivernois, écrit que quand
les A vocats, foigneux 6c bienavifés, veulent fonder
le droit de leur partie en prefcription, ils n’alleguent
pas nuement le laps du temps, mais ils allèguent
quelque titre ou caufe vraifemblable.
D ’apres tous'les Praticiens 6c les Jurifconfultes,
dans le droit comme dans nos mœurs, ce n’eft que
lors qu’un homme, chaflé par force 6c par violence a
ceffé de poifedcr , ce n’eft que dans ce cas que ion
a&ionen réintégrande devient favorable au dernier de
g ré, au point que quand il feroit clair comme le jour
que c’efl le véritable Propriétaire qui a commis la
violence , la Juftice n’a point d’égard au titre & pro
nonce par la maxime, jpoliatus ante omnia rejlituendus.
Mais loriqu’il n’y a point de trouble de fait,
comme dans le cas préfent, D om at, liv. 3 , tit. 7 ,
feft. 1 , n°. 1 9 , nous juge la queftion en ces termes :
S i la quejhon de pojjejjîon J e trouvoit douteufe, ne
paroijjhnt
�4-1
.
paroijfant pas ajfe^ de fondement pour maintenir Vun
des pojjêJjeurs, ie pojjcJJoire feroit jugé en faveur de
celui qui auroit le titre le plus apparent.
Si l’enquête, dit Jouiîe fur l’art. 3 du tit. 18 de
l’ Ordonnance de 16 6 7 , n°. 3 , Ju b Jin e , li l’enquête
n’étoit -pas favorable à aucune des Parties , alors le
Jugé pourra ordonner le fequeilre jufqu’à ce que l’af
faire loit jugé au pétitoire. Jouiïè décide donc que
le titre fera la Loi.
A inii , en fuppofant ici, comme nous l’avons toujours
fa it, que les témoins de G ourlier, font vrais , lincercs , non parjures, en fuppofant encore qu’il a pu éta
blir fa polîeilion de glandée, la greffer, l’enther fur
la fouffrance relpe&ive des Parties de pacager les unes
chez les autres, des que le iieur Meilheurat a feul la
preuve acquile de polfeifion immémoriale & annale
de coupe , qui eft le feul & le vrai aclus Domini fur
un canton de bois; comme alors il fe trouvera preuve
égale 6c refpe&ive , ce fera le titre le plus apparent
qui devra décider.
Que Gourlier rapporte le fien.
V oici celui du heur Meilheurat, ancien, non fufpe8: ; il convainc de faux tous les témoins q u i, par
complaifance pour Gourlier , ont dépofé qu’il n’y avoit
jamais eu &c qu’il n’y avoit point de chemin de Saligny ; comme ii un chemin de charrettes pouvoit ne
pas s’appcrccvoir, lur-tout, quand on a été exprès,
comme ils dïfent l’avoir fa it, pour viiiter les lieux.
e x t r a i t
d u
p a p i e r
t e r r i e r
de la Seigneurie de Montarmenticr, 2 1 M ai î666.
turent préfents Benoît , autre Benoît & Hyppolite
F
�41
^
Goby ; François , M aurice , Benoît , Claude fy Denis
Peroux , tant pour eux que pour Les héritiers de feu
Remy Peroux , Laboureurs , demeurants en la Paroijfe
de Monetays-Jur-Loire à Hyernolle , lefquels de leur
gré & libérale volonté confejjent être hommes juflicia foies, corvéables & quejlables au Chdtel & Place forts
de Montormantier, &c.
. Lefdits Confejfants, outre la reconnoiffance ci-deff u s> ont confejjé tenir, porter & pojfeder de la mémo.
Seigneurie , ê’c.
- Douzième objet de la reconnoiflance, à la derniere
page.
trois terres joignant. . . appellées G l R À U D J E R E S , fituées en Ladite Juftice de Montormantier,
contenant trente bichetées ou environ, tenant en terres,
buijf'ons, bruyeres à brojfadles, tenant d ’orientaux terres
des Sabot , de midi aux terres des Douhaires, cloijon
entre deux , d ’o c c i d e n t a u c h e m i n t e n d a n t
d e l a D o u h a i r e A S a l i g n y & de bife auxdits
Confejfins , un chemin entre deux , defquelles pièces ,
deux du Cens de Chantemerle, & l ’autie de la Com
mande/ ie.
item ,
F a it lefdits jour & an que deffus , préfence des té
moins , &c.
, Bayard & ChaJJenay , Notaires ;
collationné par Bilhaud , Notaire royal, ayant les mi
nutes de Chaffenay.
D ’aprbs cc titre il cil donc confiant que de tous
les temps il y a eu un chemin de Saligny ; d’apres
la Sentence du 19 Ju in , d’après les enquêtes il cil
donc établi que cc chemin exifte. Mais fi ce chemin
exifte , n’eft-ce point à préfent un point de Jurifprudencc confiante que l’on ne peut pas acquérir ni de
�pofïèiïion ni de prefcription par quelque laps de temps
que ce foit fur les héritages qui fe trouvent bornés 6c
limités par des chemins 011 autres bornes apparentes,
convenues ou de Jujhce?
C I N Q U I E M E
P R O P O S I T I O N .
I l n y a pu avoir lieu en aucune façon ni à la pofifijjio n immémoriale, ni a la pojjeffion d’an & jour
de Gourlier. Les bornes font imprefcriptibles, fu r tout quand ce font des chemins publics qui les
forment.
L a Loi des douze Tables déelaroie les bornes ôc
limites imprefcriptibles, in ufucapione excepta erat
aclio finium regundorum. Ciceron, de Legibus.
La Loi refufe l’a&ion de bornage aux Propriétaires
des deux héritages léparés par un chemin public, parce
que ces héritages ne font pas contigus, fiv e via publica
intervenir, confinium non intelligitur & ideô finium
regundorum agi non poteft. L . 4., § 2 1 , dig. tit.
fin. reg.
Cette L o i , en prononçant indéfiniment que l’ac
tion de bornage ne peut avoir lieu entre pareils pro
priétaires , ne décide-t-elle pas en même temps que
ces propriétaires, en outre-paifant le chemin, ne peu
vent en aucun temps, en aucune maniéré empiéter
l’un fur l’autre.
C ’cit d’après cette Loi q u e, iuivant lis Droits &
lis Coutumes de Champagne, il eji coutume que quicunque ejl atteint de bonnes pajjees, Joit en chemins ro
yaux , ou en voye , ou ai J entier ^ ou en pajlis , ou en
r %
�héritage autrefois bonnéspar Ju jlic e , i l doit L X d ’a
mende.
C ’eit d’après cette L oi que, fuivant la nouvelle
Coutume du même P ays, art. 8 , 2 0 , 1 7 , ainii que
par celle de Chaumont, 188 , qui font les deux feules
Coutumes qui traitent l’efpece, Veffet des bornes eft
tel qu accrue de bois n a lie u , quand i l a fo jfé ou borne
de féparation.
En cas de bornes, & les chemins en font d’irrécufables, lorfqu’ils lont, fur-tout, fondés en titres, en
cas de bornes, dit Tronçon fur l’art. 1 1 8 de Paris,
l’entreprife qui le fait par un des voihns ne peut avoir
lieu au préjudice des bornes & limites faifant fépara
tion de leurs héritages , d’autant que l’aftion en eft
imprefcriptible, parce que ces bornes fervent d’un titre
vilible à l’un 6c l’autre des voiiins.
Buridan, fur l’article 369 de Rheims , penfe la
même choie.
Chorier fur G uy-Papc, L iv. «5, fe£h 4., art. 8 ,
rapporte un A rrêt du Parlement de Grenoble du mois
de Septembre 16 6 6 , qui a jugé que les limites font
imprefcriptibles.
H en rys, tom. 1 , liv. 4 , ch. 6 , quefl. 8 2 , nous
repréfente les bornes comme ces titres qui petpetuo cla
mant , ôc dit que la mauvaiie fo i, réiultante de la
connoiilàncc des bornes, rend la poiîeifion vicicufc ,
l’empêche, ainii qu’elle empêche la prefeription.
Enfin les bornes lont des titres communs, rien de
plus confiant, de plus fcniiblc & de mieux établi
dans le fait, comme dans le droit ; les chemins font
naturellement bornes, la Loi le veut, un titre ici ré
tablit ; or perfonne ne prefent contre fo n titre. Guur*
�lier avoit Ton titre fous les y e u x , il n’a donc pu ac
quérir aucun droit liir le terrein contentieux', dès
qu’un chemin l’en féparoit.
' Ainii point d’égard à toutes ces enquêtes refpectives qne nous n’avons exminées que pour défendre
à toutes fins. Point d’égard à ces témoins mandiés
ou faux, à cette poflèflion-mai établie de glandée que
voudroit préfenter Gourlier, à la poflèflion même de
coupe continue ôc fi bien prouvée par le iieur Meilheurat.
N
Un titre borne les bois Ruchere & Ragonin par
un chemin qui les féparc. Ce chemin fait la borne reipe&ive , le titre refpeâif des Parties, perjonne ne preß
ent contre Jon titre : il eft donc évident qu’eu égard
à ce moyen invincible, la Maîtriie de Moulins a mal
procédé, mal réglé les Parties & mal jugé , que ia
Sentence définitive doit être infirmée.
R E S U M E
N
E T
CO N C LU SIO N .
»
De tout ce que nous venons de dire, il réfulte
i°. Qu’en rapprochant l’Ordonnance, qu’en confidérant la procédure des Parties, l’addition d’enquête
du fieur Meilheurat eft bonne & valable, qu’elle fait
une preuve d’Ordonnancc , comme une preuve de
convention.
1°. Qu’cu égard feulement à l’enquête du fieur
M cilheurat, abllra&ion faite de fon addition d’en
quête , il eft prouvé par la dépoiition de huit témoins
que le bois R agon in , appartenant à G ourlier, ne s’é
tend que julqu’au chemin de Saligny, &: que Gourlicr n a pu ôc ne peut oppoicr a cette preuve cjue le
�+6
.
troiiîeme témoin de fon enquête qui dépofe qu’il a
oui dire aux anciens que la haie féche étoit iur le
terrein de Gourlier.
3 0. Que le pacage a été refpe&if & de fouffrance
-réciproque entre les Parties, d ’où il fuit clairement
qu’il n’a pu profiter à perfonne ni faire la baie d’une
poilèiTion , foit immémoriale, foit annale.
4°. Que s’ il étoit vrai qu’il y eut jamais eu de
glandce fur le terrein contentieux avant 17 6 8 , G our
lier n’en auroit profité feul que clàm , en chaiîànt, à
l’infudu M aître, des enfants de 14 & 16 ans qui gardoient les Cochons & qui avoient peur de lui.
5°. Que s’il y a eu deux perfonnes plus âgées qui
n’ont ofé aller à la glandée fur le terrein contentieux,
c’eft que ce terrein ne dépendoit pas du Domaine
que ces perfonnes cultivent.
6°. Que fi Gourlier s’eft réellement approprié la
glandée, on ne doit y avoir aucun égard ; parce que
la coupe d’ un bois elt le fe u l, le vrai a£te de dominité , quand il s’agit de poilcilion de bois , & que
le fieur Meilheurat prouve, même avec les témoins de
G ourlier, avoir coupé dans tous les tem ps, même
depuis un an, fur le terrein contentieux, tandis que
Gourlier n’y a coupé que deux lo is, dont l’une, liii^
vant fon tém oin, lé perd dans la nuit des temps,
dont l’autre remonte i iix ans.
7°. Qu’en cas que l’on voulût égaler, ce qui eft impoiïible dans le D roit, égaler la poiïèilion de la glandée ( la fuppofant prouvée ) à la poilcilion de la
coupe, les Parties le trouvant in pari causa, le titre
doit décider ;
que G ourlier, ie trouvant fans titre,
ne peut voir confirmer la Sentence dont appel.
:
�8°. Enfin il réfulte que les bois Ruchere & Ragonin étant féparés par un chemin qui les borne, Gour
lier n’a pu acquérir ni poffeffion ni prefcription quel
conque.
C ’eft avec tous ces moyens en général, & cha
cun d’eux en particulier, que le fieur Meilheurat foutient avec confiance que les conclufions par lui prifes
au procès doivent lui être adjugées.
Monf ieur A L B O
D E
C H A N A T , Rapporteur.
M e. G U Y O T D E S TE. H É L É N E , A vo cat
M i o c h e , Procureur.
A
c L E R M o N T. F E R R A N D ,
De l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines du
roi > Près l'ancien Marché au Bled. 1772,
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Meilheurat, François. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Albo de Chanat
Guyot de Sainte Hélène
Mioche
Subject
The topic of the resource
communautés familiales
bornage
témoins
parsonniers
glandée
panage
chemins publics
pacage
plans
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour le sieur François Meilheurat, père, Appellant, Défendeur et incidemment Demandeur, ayant pris le fait et cause du sieur Claude Meilheurat de Champouret, son fils, Défendeur originaire, demeurant en la paroisse de Monetays-sur-Loire. Contre Benoît Gourlier, tant en son nom que comme chef de Communauté des Gourliers, Intimé, Demandeur et Défendeur.
Table Godemel : Complainte : 3. En matière possessoire, le juge peut avoir égard au titre de propriété, surtout quand il y a doute sur la possession ; les chemins publics et les bornes sont un obstacle insurmontable contre toutes les actions possessoires ou pétitoires.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1768-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0301
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0302
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52909/BCU_Factums_G0301.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Monétay-sur-Loire (03177)
Rights
Information about rights held in and over the resource
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