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COUR ROYALE
MÉMOIRE
D E R IO M .
FR E M IÈR E C1IAMBJIE.
EN RÉPONSE A CONSULTATION,
POUR
L e sieur
G il b e r t
R O U X -D R E L O N ,P rop riétaire,
habitant de la ville de Clermont-Ferrand Intim é;
CONTRE
L e sieur C h a r l e s A L B E R T , Comte de W a u tie r ,
M aréchal des Camps et Arm ées du R o i , Chevalier
de l ' Ordre R oyal et M ilitaire d e Saint - L o u is
A p p ela n t
EN
D e Dam e M
J
ean -
B
arie
aptiste
9
PRÉSENCE
T A R A V A N T , Veuve du Sieur
E N J E L V I N , Tutrice de leurs.
�(2 )
en/ans m ineurs, Propriétaire, habitante de La com
mune de P o n t-G ib a u d , et de M e J
T A lLU AND,
ean
-B
a ptiste
A v o c a t, habitant de La ville de
R io m , Subrogé - Tuteur desdits M ineurs , au ssi
intimés.
I
je
point contentieux entre les parties, est de déter
miner le caractère et les effets d’une vehte de biens
«
de mineurs, poursuivie par la tutrice, avec l'autorisa
tion de la justice, et dans les formes prescrites par la
loi.
L es premiers juges ont considéré ces sortes de ventes
com m e des aliénations volontaires ; ils ont conclu de
là qu'elles doivent être assujéties, après les transcription
et notification indiquées par l’art. 2 1 83 du Code civil,
à l’événement de la surenchère du d ix iem e, qui, aux
termes de l’art. a i 8 5 , peut être requise par les créan
ciers inscrits du vendeur.
M. le comte de W a u tie r attaque et critique amère
ment celle décision. Il s’appuie de l ’opinion de juris
consultes aussirecornmandablesqu’éclairés,qui pensent,
avec lui, que les ventes des biens de mineurs appar
tiennent à la classe des ventes judiciaires $qu'elles n’ont
rien de volontaire, puisque ce 11 est point le tuteur qui
vend , mais Xautorité publique qui adjuge après des
formalités aussi rigoureuses que celles prescrites pour les
saisies immobilières; et qu’enlin, soit par leur nature,
soit par leur objet, toutes les ventes faites en justice ne
�(W
(
3)
■
doivent être soumises qu’à la surenchère du quart, indi
quée par l’art. 710 du Code de procédure, comme le
seul moyen réparateur de la vilité du prix.
Si l’on était réduit à opposer une opinion individuelle
à la consnllalion produite par l'appelant, ce ne serait
qu’avec une jusle défiance qu’on attaquerait un système
que l’expérience et les lumières des rédacteurs ren
draient déjà respectable; mais il est permis de se pré
senter avec assurance, quand on peut invoquer à.l’appui
d’ un p réjugé, les principes les plus purs du droit, la
disposition formelle des lois, le sentiment des auteurs,
et l’autorité de la jurisprudence.
A p rès le décès du sieur.Enjelvin, la dame T a ra v a n t,
sa v eu v e , provoqua, en qualité de tutrice de leurs enfans mineurs, une autorisation du conseil de famille, à
l’eitet de vendre le domaine d’Anchal et ses dépen
dances , pour le prix être employé à p ayer les dettes
de la succession.
L e délibératoire du conseil de famille fut homologuée
parun jugement qui désignale juge-commissaire devant
lequel les enchères seraient ouvertes, et nom m a , de plus,
des experts pour procéder ¿1 l’estimation des biens.
L ’évaluation du domaine d’Anchal fut unanimement
portée à la somme de 92,000 fr.; loin d’être exagérée,
comme on a voulu le dire, elle est au-dessous de la
»valeur réelle, aux y e u x de tous ceux qui connaissent
celte propriété, ainsi que les travaux et les dépenses *
considérables qu’y avait fait le sieur E njelvin, pour
�( 4 )
fertiliser, par la conduite des eaux, des terrains jus
qu’alors incultes qu'il avait convertis en prairies trèsproductives.
A u jour indiqué pour l’adjudication, elle ne put
avoir lieu faute d’enchérisseurs. Un nouveau jugement
permit deivendre au-dessous de l’estimation.
L e 16 avril 1 8 1 7 , le comte de W a u tier devint adju
dicataire du bien d’Anchal, moyennant 5 t,ooo francs,
e t , en outre, aux charges du placard, qui étaient trèspeu onéreuses.
Après a voir soumis son adj udication à la transcription,
l’appelant, par acte du 3 juin suivant, fit à tous les
créanciers inscrits la notification prescrite par l’art. 2 i 83,
à l’efïèt de purger les immeubles adjugés de toutes hypo
thèques, avec offre de payer le prix, ainsi qu’iL y était
obligé.
Il ne demeura paslong-tems en suspens sur sa qualité
de propriétaire, puisque le 28 du môme mois, le sieur
Roux-D relon, créancier inscrit du sieur Eujelvin, requit
la mise aux enchères publiques du domaine, conformé
ment aux articles a i 85 du Code civil et 83 a du Code
de procédure,en se soumettant de porter ou de faire
porter le prix à un dixième en sus de celui stipulé en
l ’adjudication; c’est-à-dire, à la somme de 67,893 fr.,
y compris les charges extraordinaires portées au cahier
des charges.
Cette réquisition a été faite dans les formes pres
crites, tant à l’adjudicataire qu’à la dame Enjelvin ,
tutrice, et au subrogé-tuteur, avec assignation à trois
�(
5)
jours devant le tribunal, pour la réception de la cau
tion.
L e sieur de W a u tie r a attaqué cette surenchère
comme tardive et insuffisante, parce qu’elle n’avait pas
été faite dans la huitaine, et qu’elle ne'portait pas
soumission d’élever le prix au quart en sus de celui
de l’adjudication.
U n jugement du i6 juillet 1817 a fait justice de
cette prétention. .
.
Par suite de l’appel qui a été interjeté, la Cour se
trouve investie du droit de prononcer sur cette ques
tion. Elle mérite toute son attention, moins par les
difficultés qu’elle peut éprouver dans sa solution,, que
par l’utilité de fixer la jurisprudence dans une matièrç
qui se reproduit fréquemment.
Pour n’avoir pas occasion de surcharger la discussion
de détails de faits, 011 répondra brièvement à deux
allégations du sieur comte de W autier.
Il n’a point trouvé, comme il ose l’avancer dans son
Mémoire h consulter, le bien d’Anclial dans un état
de dégradation propre à lui faire concevoir des inquié
tudes; il est constant que la culture en était Irès-soignée
par le précédent propriétaire, qui n’a fait que trop de
sacrifies pour le réparer, le garnir suffisamment de
bestiaux, et même l’embellir. L e procès actuel en offre
la preuve.
Il est également contraire à la vérité d’avancer qu’il
a fait des améliorations à ce domaine, lorsque bien
loin de le réparer, il a eu recours aux bons offices et
�ft.
( 6 )]
à la complaisance de la dame Enjelvin pour uourrir
ses propres domestiques, n’ayant pris aucunes précau
tions pour y établir sa résidence.
L e motif de cette petite ruse pourrait bien être
d ’éloigner les enchérisseurs et les concurrens, en sup
posant aux biens des inconvéniens imaginaires.
L e comte de W a u lier n’espère pas apparemment
que les détails dans lesquels il a jugé convenable d’en
trer, sur les prétendues pertes qu'il a éprouvées dans
le revirement de sa fortune, puissent être de quelque
considération dans la décision d’un point de droit.
D ’une part, personne n’est en position de contester
la réalité de ses perles, en Belgique; et de l’autre, il
n ’a jamais dû s’attendre à trouver dans les mineurs
E n jelvin , avec lesquels il traitait, une garantie iormelle du résultat de ses spéculations.
Dans la situation des choses, l’appelant plaide pour
conserver à vil prix une propriété considérable, de
lucro captando; le sieur R o u x-D relon , créancier ins
c rit, n’a d’autre but que de faire porter le prix des
biens ci une valeur supérieure, pour assurer le paiement
d’une créance légitim e, de damno vitcindo. Les mi
neurs Enjelvin, placés sous la protection immédiate
des lois, attendent en silence, de la justice de la Cour j
un arrêt qui leur attribue une valeur équivalente des
biens dont ils sont dépouillés. Tels sont les intérêts
respectifs des parties; nous allons examiner actuelle-^
ment quels sont leurs droits.
N
�( 7 )
A v e c la plus légère-attention, on aperçoit facile
ment le vice du système proposé dans la Consultation ;
il provient de ce que les rédacteurs, en s’attachant
uniquement aux formalités prescrites pour la vente
des biens des mineurs, ont négligé d’en rechercher la
nature et le but ; et de ce qu’ils ont donné à l’ar
ticle 965 du Code de procédure un sens forcé, ou au
moins une extension contraire à ses dispositions bien
entendues.
E n droit, les mineurs, même émancipés, étant pré
sumés manquer de discernement, soit à cause de la
faiblesse de leur âge et de leur raison,, soit h cause de
leur inexpérience, sont déclarés incapables de con
t r a c t e r , et notamment d’aliéner leurs biens immeubles:
cette incapacité, purement relative, a pour objet de
prévenir les surprises qui pourraient leur être faitesj
elle est toute dans leur intérêt, et ne les empêche pas
de faire leur condition meilleure.
Cependant cette mesure, introduite en faveur des
mineurs, ne devait pas tourner contre eux ; cela sérait
arrivé, si la prohibition d’aliéner eût été absolue. Il
est souvent nécessaire ou avantageux au mineur de
vendre ses immeubles pour payer des dettes, pour faire
des réparations urgentes, pour effectuer un revirement
^'vantageux, pour contracter un établissement conve
nable, dans tous ces diflérens cas, la loi, qui les protège
spexidlement , vient à leur secours en suppléant, par
des iornialilés conservatrices, à la capacité qui leur
manque.
,
�( 8 )
Elle accorde au tuteur le pouvoir d’aliéner, qu’elle
ne peut confier à son pupille; tuais toujours ombra
geuse et vigilante, elle prend les précautions les plus
sages pour qiae .ce fondé de pouvoir ne puisse abuser
lui-mêm e du mandat qui lui est confié.
Telle est l ’origine, tel est le but réel des formes mul
tipliées que la loi a prescrites, dans tous les tems, pour
la vente des biens des mineurs. Ces formalités n’ont été
créées que dans l’intéret personnel des mineurs , et
pour suppléer h leur incapacité; elles ne peuvent chan
ger la nature du contrat, qui ne cesse pas d’être volon
taire parce qu’il est assujéti à des règles particulières.
Cette proposition est tellement vraie, que les for•maïilés pour l’aliénalion desbiens de mineurs n’étaient
<pas uniformes, qu’elles variaient suivant les coutumes,
et que dans les pays régis par le droit écrit, elles étaient
beaucoup 'moins nombreuses; il ne fallait n i affiches>
n i adjudication publique. Il y a plus, après les fameux
arrêts de règlement des 9 avril i 63 o et 28 février 1722,
qui avaient prescrit les formalités à observer pour ces
sortes de ventes, il était d’usage établi au Cliâtelet,
qu’après les formalités observées, le tuteur pouvait ,
par un contrat, vendre l’immeuble, pourvu que ce
ne fût -pas au-dessous de l’estimation. Une pareille
vente était ¡toujours valable, d’après un acte de noto
riété du i er mars 1767. •
L a conséquence à déduire de cet usage du Châlelet
est incontestable. On était loin de considérer la vente
des biens de mineurs comme judiciaire et forcée, puis*-
�( 9 )
qu’on accordait au tuteur la facülté de vendre par
contrai. On reconnaissait qu’au m oyen de l’eslimation.
préalable, le mineur était à l'abri de toute espèce de
fraude, et que l’intervention du juge-commissaire,
exigée seulement pour la solennité de;la vente, n’était
pas indispensable pour sa validité.
X-es lois nouvelles n’onl, point dérogé à ces principes.
E n proclamant l’incapacilô des mineurs et des inlerdiis, qu’il place sur la même ligne, le Code s’occupe
aussi des moyens d’y suppléer dans tous les cas où la
vente de leurs biens a pour cause une nécessité a b
solue ou un avantage évident. Il fixe, par les art. 4^7,
468 et 459, les conditions principales auxquelles est
attachée l’efFicacité de l’aliénation; elles furent bientôt
développées soigneusement dans un litre spécial du
Code de procédure.
On n e trouve dans cette série de formalités, qu’il
est mu tile de rappeler, rien qui tende à iaire considérer
la vente des biens de mineurs comme une vente for
cée. L e tuteur agit seul, il provoque,'dirige, suspend,
arrête ou consomme lá v e n te , Selon l’intérêt et l’avan
tage de ses pupilles : nul n’a le'clroit dé le contraindre
à se désàisir.’l l est le maître des conditions qu’il stipule
1
dans le cahier des charges. L a justice ne dispose point
des biens; elle permet seulement de1les ¿rliéner, elle
sanüionne le contrat, soittpar un Commissaire du' tri—
b un a l, soit même par un notaire, chargés indiiférèmnienl de recevoir les enchères. L a publicité 6! l’espèce
de solennité qui accompagnent ces sortes d’aliénations,
�( 10 )
ont pour objet de faire porter les biens h leur véritable
valeur par la chaleur des enchères, sans changer le
caractère de la vente, qui n'en est pas moins volon
taire. Encore une fois, la différence ne consiste que
dans la form e du contrat.
S’il pouvait s'élever quelques doutes à cet égard, ils
seraient bientôt dissipés par des dispositions législalives.
L ’article 1 3 14 du Code civil s’exprime ainsi : «■
Lorsque
«• les formalités requises à l’égard des mineurs ou des
« interdits, pour aliénation d ’immeubles, ont été rem« plies, ils sont, relativement à ces actes, considérés
« comme s’ils les avaient fa its en m ajorité, ou avant
« l’interdiclion. ■
»
Que devient, après un texte aussi clair, le système
du comte de W a u tie r? N ’en résulte-t-il pas que les
ventes des biens de m in eurs, faites dans les formes
prescrites, ne sont considérées par le législateur luim ê m e , que comme des ventes ordinaires consenties
par des majeurs, et qu’elles sont soumises aux mêmes
règles? Aussi les motifs de la loi.nous apprennent-ils
q u o n a voulu, par ces fo r m a lités, mettre le mineur
dans la possibilité de contracter, et non le placer dans
une position moins favorable que Le majeur.
L e mêm e principe et la mêm e conséquence sont
consacrés par l’article 840, qui déclare défin itifs les
partages faits conformément aux règles prescrites, soit
par les tuteurs, avec l’autorisation d’un conseil de
fam ille, soit par les mineurs émancipés, assistés de
�( Il )
leur curateur; taudis qu'ils ne sont (Jue provisionnels,
si les lègles prescrites n’ont pas été observées.
Dans tous ces cas, les formalités n’ont eu d’autre
objet que d’attribuer aux mineurs la capacité des ma
jeurs. Cela est tellement v ra i, que si Vun des mineurs
avait atteint sa majorité avant que la procédure com
mencée par le tuteur pour parvenir à l’aliénation de
ses immeubles fût consommée, la vente serait nulle h
l ’égard du majeur, s’il n’y avait donné son consente
ment dans les formes ordinaires. On ne pourrait lui
opposer l’existence de la procédure antérieure à sa
majorité : Cessante ca u sâ , cessât ejfecius.
L e Code de procédure reconnaît lui-mêm e que la
vente des biens de mineurs ne cesse pas d’être volon
taire, malgré les formalités dont elle est environnée.
Par son article 746 , il interdit aux majeurs, à peine
de nullité, la faculté de mettre leurs immeubles aux
enchères en justice, lorsqu’il ne s’agita que des ventes
volontaires. Ce mode d’aliénation était effectivement
inutile à ceux-ci, qui, disposant de leurs droits, peuvent
contracter à leur gré dans les formes accoutumées.
Mais il est aisé de voir que la prohibition ne s’étend
pas aux mineurs, et laisse subsister en leur laveur le
droit d’aliéner conformément aux règles prescrites,
même en ventes volontaires. D ’après les expressions de
cet article, le législateur a donc pensé que la v e n te ,
quoique faite aux enchères en justice, ne laissait pas
d être volontaire} et que celte circonstance ne détruisait
pas ce caractère, qui tient à d’autres élémens.
�C I* )
Après- avoir déterminé toute la procédure relative
à l’ordre du'prix. dès saisies-immobilières, l’article 776
établit etvrègle. g é n é r a l e « q u ’e n .c a s d :aliénation autre
k<que cellé’par expropriation', l’ordre ne pourra être
«• provoqué', s’il y a plus de^trois créanciers inscrits, et
« qu’iHe. sera>par le. créancier le plus diligent ou l’ac*■quéreur,.après les trente jours qui suivent les délais
« prescrits parlés articles 2 1 85 et 2 194 du Code civil.»
On trouve dans ces; termes la preuve que le législateur
ne reconnaît que deux sortes d'aliénation; la première
est celle par expropriation j pourlaquelle il existe des
formes spéciales;* dans la seconde classe sont rangées
toutes les autres aliénations,soit qu’elles aient été faites
par contrais ordinaires, ou aux enchères-devant un
juge-com m issaire, ou un notaire com m is; elles sont
soumises,; com me on Rétablira bientôt, aux mêmes
règles et aux mêmes effets. On n’admet point le sys
tèm e billard que propose l’appelan t, en s’attachant
aux difiérens modes de ventes pour créer des classes
particulières.
L e rapprochement que le comte de W a u tie r a fait
entre la saisie immobilière et la vente des biens de
m ineurs, et l’application ù celle-ci des règles intro
duites pour celle-là, ne sont pas heureux;.il est facile
d’en démontrer l'inexactitude, et. de noter les diffé
rences les plus essentielles qui existent entre ces deux
sortes: de vente.
i° La saisie immobilière, ou l’expropriation forcée*
est poursuivie contre le propriétaire, comme débi-
�( i.3 )
leur, à la requête de ses ,créanciers, et dans leur,propre
intérêt, pour parvenir au paiement de leurs créances}
landis que la,vente des biens de mineurs est provoquée
par le tuteur, pour l’ayantage unique de.son pupille,
et consommée sans contradicteur. Cette prem ière.dif
férence suffît seule pour déterminer le caractère, dis^
tinctif de ces deux ventes.
2° L a saisie est poursuivie devant le. tribunal de la
situation, des biens ; elle acquiert la plus grande publi-»
cité par sa trirnscriplioniau bureau des .hypothèques et
au greffe du tribunal de celle même situalion, qui sont
les seuls dépôts où les parties intéressées peuvent prendre
desrenseignemens;la.vente desbiensde mineurs a,lieu,
au contraire, devant le tribunal du domicile du m i
neur, qui le plus souvent n’est pas celui d elà situation
dbs immeubles; le cahier des charges et le rapport des
experts, déposés dans un greffe ou dans l’étude d’un
notaire, demeurent ordinairement inconnus.
3° Lescréanciershypothécaii es.n’assistent apxventes
des biens de mineurs,.qu’autant qu’ils,y interviennçnjt
de leur, propre m ouvem en t, puisqu’ils n ’y sont pas
appelés ; tandis que l’expropriation forcée-serait frappée
de nullité;, siitous les créanciers hypothécaires n’avaient
pas été avertis, dès le principe, par des notifications
conformes au vœu de la loi. Ils sont parties et contra
dicteurs nécessaires. L a saisie profite à tous, et ne peut
être rayée que de leur consentement. Ils peuv,ent se
subroger aux poursuites, s’il y a collusion ou négli
gence de la, pari d u poursuivant; ce qui ne leur serait
�(
i4
)
1
point accordé contre le tuteur, qui peut suspendre â
volonté. Celle incerlitude sur l’issue de la vente suffit
seule pour écarter et décourager les enchérisseurs.
Ces dernières différences, quisonl très-importantes,
établissent entre les deux ventes une ligne de démar
cation, et s’opposent à ce qu’on puisse les confondre et
dans leurs caractères el dans leurs effets.
4° Par la notification de la saisie au propriétaire, il se
trouve complètement dépouillé, et la justice est investie
du droit de disposer de l’im m euble, et de le vendre
aux enchères ; [’adjudication en est faite solennelle
ment p arle tribunal entier, avec injonction à la partie
saisie de délaisser la possession, sous peine d ’y être
contraint par corps. Jusqu’au moment de la vente, le
m ineur resle propriétaire; ce n’est pas la justice qui
adjuge les immeubles; le membre du tribunal, ou le
notaire commis, qui reçoit les enchères, ne fait que
remplir le ministère d’un officier public, en constatant
le contrat, mais il ne juge rien, et ne peut rien juger.
S’il s’élevait quelque difficulté dans le cours des en
chères, il serait incompétent pour y statuer, et serait
obligé d’en renvoyer la connaissance au tribunal entier.
5° Le prix, dans les ventes des biens de.m ineurs,
n ’est point délégué aux créanciers hypothécaires ; il
peut être reçu par le tuteur, pour en disposer suivant
l ’intérêt et l’avantage du m in eu r, comme en vente
ordinaire; au lieu que dans les ventes forcées, le prix
est formellement attribué aux créanciers , suivant
l ’ordre et le rang de leurs privilèges et hypothèques,
�( i5 )
6° Enfin, un effet particulier à l’adjudication pro
noncée sur expropriation forcée, est de purger toutes
les hypothèques qui grévaient les immeubles , sans
quJil soit besoin d’observer aucunes formalités, puisque
les créanciers sont présens ou appelés, et que Tordre
s’ouvre immédiatement.
Mais il n’en est pas ainsi en veutes de biens de mi
neurs; elles ne purgent nullement les hypothèques,
et Vadjudicaire, s'il veut arriver à ce b u t , et se libérer
valablement, doit transcrire son acte d ’acquisition et
le notifier, tout comme l’acquéreur volontaire.
Les rédacteurs de la consultation n’ont pas entrepris
de contester cette nouvelle différence; ils ont bien
reconnu la nécessité de la transcription et de la noti
fication aux créanciers inscrits, pour purger, ouvrir
1 ord re, et payer aux créanciers suivant le rang de
leurs privilèges et hypothèques; mais ils ont soutenu
que cette notification ne pouvait donner au sieurR oux ,
créanciér inscrit, le droit de surenchérir, puisqu'il ne
l ’avait pas fait lors de l’adjudication.
Cette assertion esl opposée à tous les principes reçus
en matière hypothécaire; elle nous conduit naturelle
ment à l’examen de la question relative à la validité
de la surenchère qui a été faite par l’intimé.
Parmi les droits réels que la loi accorde aux créan-'
ciers inscviis, sur les immeubles qui leur sont h ypo
théqués, il fam comprendre notamment celui de re
quérir la mise aux enchères dans le délai et de la
�( 16 )
rridnièïe déterminés par l’article a i 85 du Code civil;
¡cette-faculté eàt une-conséquence nécessaire de l’h y
pothèque,'puisque sans elle les débiteurs pourraient,
p d r fdés aliénations‘ et à leur g r é , 'rendre illusoire le
gage de leurs créanciers. Aussi la surenchère, loin
d’être un droit exorbitant, est au1coritteire un bienfait
de la législation, qui T a admise comme la garantie la
plus assurée de l'exécution des engagernens.
1 Ce n’ est que'par excièption,'ët en!saisie'immobilière
seulem ent, que l’article 710 du Code de procédure ,
pour empêcher la vente de Fimineuble au-dessous de
sa 'valeur, permfet à toute personne de faire, dans la
hditairië' dü jour de l’adjiidiCation, Une surenchère du
'quart au moins du principal de la vente. ‘Mais ce re
m ède'difficile'doit être restreint au cas unique pour
lequel il a été créé.
• -’L es créanciers qui ont pris les précautions'utiles pour
consolider leur h ypoth èqu e, ne peuvent’ la perdre que
par une dés mattièrës'indiquées par la loi,*et spéciale
ment par l ’accomplissement des formalités ét conditions
prescrites aüx'tiers-d étenteurs pour'purger les biens
par eux acquis. O r , cette purge né peut- avoir lieu que
de deux rtianiôres, ou<par’ l’effet d'une expropriation
forcée, ou à laisuite d’ une Vente volontaire.'Dans les
deux cas, les créanciers doivent être nominativement
appelés pour1diSCutër leurs intérêts; dans le premier,
pour assister à là vente-ët à l'ordre qui la termine; dans
le s e c o n d , pour rendre leiîr condition meilleure, s’ils
jdgeiit convenable d ’user du droit de surenchérir.
�/ f(
(
17 )
Il suit delà que ioute vente à laquelle les créanciers
hypothécaires n’ont pas élé appelés, est, à leur égard,
une vente volontaire, e t , comme telle^ soumise à
l’application des règles générales.
Peu importe que certaines de-ces ventes, des mi
neurs, par exem p le, soient assujélies à des foimes
particulières, et qu’elles soient considérées comme
ju d icia ires dans l'intérêt des vendeurs; elles n’en sont
pas moins, à l’égard des créanciers absens, des ventes
ordinaires, qui leur sont aussi étrangères que si elles
avaient élé iailes devant notaire.
On doit donc prendre pour constant que le sieur
R o u x-D relo n , créancier hypothécaire qui 11’a point
été appelé à la vente poursuivie par la tutrice des
mineurs Enjelvin, était bien fondé, sur la notification
qui lui a été faite par l’adjudicaire, de son tilre d’acquisilion, à surenchérir d’un dixième; et qu’il ne
pouvait être contraint, à raison de sa qualité, h
adopter une surenchère plus onéreuse et moins fa
vorable ¿1 ses intérêts, puisqu’elle écarte la concurrence
des enchérisseurs.
Serait-il vrai qu’il a perdu le droit de surenchérir,
pour 11e l ’avoir pas fait avant l’adjudication? C e lle
objection est écartée d’avance par ce qui précède.
Pour être déchu de l’exercice d’ un droit, il faut avoir
été négligent, après une mise en demeure légale. O r,
|v
.
intimé n’ayant reçu aucune notification, aucun aver
tissement pour assister à la vente du domaine d’Anclial,
tout ce qui a élé fait lui est élranger, et ne peut lui
3
�C 18)
être; opposé. Son hypothèque el? les droits qui en dé
rivent sont conservés dans toute leur intégrité, et il
ne redoute point la fin de non recevoir qu’on lui
oppose.
S'il fallait recourir aux autorités pour justifier la
décision des premiers juges, on invoquerait l ’opinion
de M. Merlin dans son Répertoire; de Persil, dans son
R égim e hypothécaire, des jurisconsultes qui ont com
menté le Gode de procédure: ils s'accordent tous à dire
« qu'il ne faut pas confondre avec l’expropriation for« cée les v e n t e s des immeubles appartenons aux mi
te neurs ou interdits, à une succession vacante ou
« acceptée-sous bénéfice-d’inventaire, ¿1 un failli, etc.,
« parce qu’elles ont des modes et des effets très-difié« rens de ceux qui appartiennent à l’expropriation
« forcée. »
L a jurisprudence des arrêts offrirait encore des pré
jugés considérables, par des rapprochemens dont l’évi
dence est frappante.
L a Cour de cassation a décidé, le 11 février 1806,
que l’ordre du prix d’une vente faite entre majeurs,
sur publications et affiches, à l’audience des criées,
serait ouvert devant le t ri b u n a l de la situation des
biens, et non devant celui qui avait fait la vente ,
parce que la vente était volontaire, puisqu’elle n’avait
pas été poursuivie et terminée par expropration forcée
( S irey , 1806, 2e partie, pag. 774.).
L e i 3 août 1 8 1 7 , elle a consacré en principe que
lá v e n le o r d o n n é e s ju stic e , d’un immeuble en litig e,
�( 19 )
doit être considérée comme volontaire, et que la suren
chère faite p a r le créancier inscrit doit être pôitée au
tribunal de la situation des biens, et non à celui devant
lequel il avait été procédé à la vente.
Il faut donc conclure de ces deux arrêts que les
formes judiciaires ne changent pas l’essence de la vente,
qui ne cesse d’être volontaire que lorsqu’elle est la suite
d’une expropriation provoquée par les créanciers.
Personne n’ignore que les ventes faites par l’héritier
bénéficiaire ou par le curateur à une succession va
cante, sont soumises aux mêmes formes que les ventes
des biens de mineurs; en effet, l’article 1001 du Code
de procédure renvoie aux articles 987 et 988; ce der
nier renvoie lui-m êm e au titre des partages et Lici
tations , dont l’article 972 ordonne de se conform er,
pour la ve n te , aux formalités prescrites dans le titre
de La vente des biens immeubles.
Les effets attribués à l’une de ces ventes devront
donc nécessairement être communs aux autres.
O r, la Cour royale de Paris a nettement admis la
surenchère du dixième faite par le sieur Bigle , l’un
des créanciers inscrits, sur la notification qu’il avait
reçue d’ une vente ju d icia ire des biens de la succession
vacante du sieur ïïe in t z , qui avait eu lieu d’après les
règles prescrites pour la vente des biens des mineurs.
L adjudicataire contestait cette su ren ch ère, parce
qu elle n’était pas du quart, aux termes des art. 1001
et 710 du Code de procédure.
Sa prétention fut rejetée par le motif suivant : « A t -
�*
if
( 20 )
tendu que le jugement d’adjudication, du 22 juillet
«• dernier, a tous les caractères d’ une vente volontaire «• qu’ainsi l’article 710 du Code de procédure, relatif
« à la vente sur saisie im m obilière, est sans applica« tion à l'espèce, elc.» (V o ir cet arrêt, qui est sous la
date du 2 mars 1809, dans Sirey, tome 9 , 20 partie,
page 238 .). L ’analogie de celte espèce avec la cause
acluelle n’a pas besoin d’être démontrée. Elle dispense
de répondre aux raisonnemens de l’appelant sur ce
point.
L a même Cour a décidé, le 7 août 1 8 1 1 , que les
formalités prescrites parles articles 954 etsuivan s, du
Code de procédure, ne concernent que les venles des
biens de mineurs purement volontaires, et qui ont Lieu
dans Leur intérêt, mais qu’elles ne s’étendent pas aux
venles sur expropriation forcée, poursuivies à la re
quête des créanciers. E n conséquence, elle a rejeté
la demande des m in eurs, qui critiquaient la saisie
im mobilière, parce qu’on n ’y avait pas observé toutes
les formalités indiquées au litre de La vente des im
meubles. (S ire y , tome 1 4 , partie 2, page 216.). Celte
Cour a donc reconnu form ellem ent, par ce second
arrêt, que les ventes des biens de mineurs ne cessent
pas d’être volontaires, quoique faites en justice. Les
conséquences à déduire de ce principe se présentent
naturellement.
Mais le véritable caractère des venles judiciaires des
biens de mineurs a élé nettement défini par trois ar-
�(
)
rets de la-Cour de cassation, qui ne permettent plus
aucun doule raisonnable.
Il s'agissait de savoir si, d’après les dispositions de
l ’article 1696 du Code civil, qui défend aux manda
taires de se rendre adjudicataires des biens qu’ils sont
chargés de ven d re, les avoués peuvent se faire adjuger,
en leur nom , les biens dont ils sont chargés de pour
suivre l'adjudication.
L a question, qui paraissait délicate, a été résolue par
une distinction fondée sur les principes que nous avons
invoqués, et sur la nature des choses.
On a considéré qu e, dans une expropriation forcée,
la vente se faisant p a rle tribunal m ê m e , en présence .
du saisi, dont il supplée le consentement, le poursuivant
n ’était point le vendeur, ni par conséquent incapable
d acquérir, puisqu’aux termes de l’article 698 du Code
de procédure, il devient adjudicataire de d r o it, dans
le cas où la mise à prix n’est pas couverte par. les en
chères; que dès-lors il serait déraisonnable de supposer
dans l’avoué chargé de poursuivre la ven te , et qui
n’est que le mandataire du poursuivant, une incapacité
qui n’existe pas dans le commettant. En conséquence,
il a été déclaré que l'article 1596 n’était point appli
cable aux avoué en vente sur saisies immobilières, et
qu ils pouvaient devenir adjudicataires. Cette décision
résulte de deux arrêts de la Cour suprême, des 10 et
26 mars 1817 ( S i rey, 6e cahier, i re partie, page 208; et
8 cahier, i re partie, pag. 267.).
Ce résultat ne pouvait être le mêm e dans le cas
à une vente de biens de mineurs poursuivie par le tuteur.
�( ^ )
selon les formes prescrites. Alors le tuteur est bien
évidemment celui qui vend au, nom de son pupille, et
pour son utilité : la loi ne lui permet pas d’acquérir.
Par suite.des dispositions de l’article cité, l’avoué qu’il
a choisi étant le véritable mandataire chargé de v e n d re ,
participe de l’incapacité du mandant; il se trouve né
cessairement placé dans la prohibition faite au man
dataire de se rendre adjudicataire des biens qu’il est
83
chargé de vendre. Ainsi ju g é , le 2 août i i , par
arrêt de la mêm e C ou r, qui casse un arrêt de la Cour
royale de Paris ( V o y e z Sireÿ, i re partie, pag. 445.).
Ces décisions solennelles, dont il a suffi d’indiquer
les motifs lum ineux, fixent irrévocablement le sort
des ventes judiciaires des biens de mineurs, en reje
tant d’ une manière absolue le système qui tendrait à
les confondre avec les saisies immobilières, pour les
classer dans le rang des contrats purement volontaires.
Enfin la Cour de Puom, première cham bre, a ellem êm e préjugé la question qui nous occupe, par son
arrêt du 29 mars 1 8 1 6 , dans l’espèce suivante (1).
L a tutrice des mineurs Dandurand avait fait pro
céder, dans les formes requises, à la vente du domaine
de Lim ande, appartenant à ses mineurs, pour le prix
être employé à payer les dettes du père.
L ’adjudication définitive en fut faite au sieur D e term e, moyennant 56, 3oo francs (somme bien su-
(1) Les faits sont extraiis des qualités signifiées au procès; ils ne sont
pas rapportés avec exactitude dans le Recueil de Sirey.
�( *3 )
périeure à l’es lima lion des experts, qui n’avait été
portée qu’à 47,957 francs), e t, eix outre, â u i chafgès
du placard, dont quelques-unes étaient extraordinaires.
Après là transcription du titre d’acquisition, et sut
la notification qui en fut faite par l’adjudicataire aiui
créanciers inscrits, lé sieur C o rtèz, l’uri d’ e u x , fit signi
fier sa réquisition de mise aux enchères, et ser soumit
de porter ou de faire porter le prix à un dtocierrïe éii sus
de la somme de 56, 3oo francs.
Determ e s’opposa à l’admission decetté surenchère ,
en soutenant : i° que les ventes des biens de mineurs
faites par voie de licitation judiciaire n’étaient point
point sujettes à enchères; 20 que l ’enchère aurait dû
être faite d’après les conditions de l’article 710 du Code
de procédure; et 3° que l’enchère aurait dû contenir
1 offres d’augmenter du dixième le montant des charges
qui augmentent le prix.
Un jugement du tribunal d’Aurillac déclara la suren
chère valable, admit'- la caution , et ordonna la re
vente.
Les motifs de cette décision1étaient : « R elativem ent
a 1 enchère, que Lctdjudicution sur licitation/des biens
de mineurs doit etre consideree comme une vente vo
lontaire. »
S u r i appel, et après une plaidoirie très-contradictoire, fut rendu l’arrêt dont voici les motifs :
Attendu que l’obligation portée par le cahier des
chaiges, et qui a été imposée à la partie d’Allemand^
« par son adjudication du 3 o septembre i 8 i 5 , x° de
�C 24 )
donner aux héritiers Dandurand, judiciairement, et
«■à ses frais, copie du jugement d’adjudication; 20 de
« payer à l’avoué poursuivant les frais de poursuite, à
«r partir et compris le jugement qui avait homologué
« le procès-verbal d’avis de païens et avait autorisé
a la v e n te ; 3° de notifier à ses frais, aux créanciers
«• hypothécaires, le jugement d’adjudication; consti« tuant autant de charges extraordinaires qui, en aug« mentant le prix de l’adjudication, .en fesaient né« cessairement partie, et que les sommes à payer par
« l’adjudicataire, pour remplir ces différentes charges,
«. formaient un seul prix avec les 56, 3oo fr. en somme
« fixe portée par l’adjudication ;
,
te Attendu que la partie de Vissac, q u i, en sa qua« lité de créancier des héritiers Dandurand, a requis
«
«
«
«
la mise aux enchères du domaine de L im a n d e, adjugé à la partie d’Allem an d, devait offrir te dixièm e
en jw i,.n o n seulement des 56 , 3 oo fr., mais encore
des: charges extraordinaires imposées a Tadjudi-
« cataire ;
« E t attendu que la partie de Vissac s’est contenté
« de faire porter sa surenchère sur,les 56, 3oo fr. en
« somme, et d’offrir le dixième en sus de cette somme,
ce sans offrir, ainsi qu'il le devait, le dixièm e des charges
« extraordinaires compris au cahier des charges, dont
et la notification lui avait été faite en même tems que
<< du jugement d’adjudication, qu’ainsi la surenchère
« était insuffisante et nulle, la Cour, etc. »
E n lisant avec attention cet arrêt, on y remarque :
�( *5 ) .
i° que la Cour n’improuve nullement lés moiifs du
Iribunal d’Aurillac, qui considère com me volontaire là
vente des biens de mineurs;: a0 que loin dé blâmer là
conséquence qui avait été déduite de ce premier point
relativement à l’admission de la surenchère, la Cour
elle-même adopte cette conséquence, en reconnaissant1
que le sivrenchéi isseur devait offrir te dixièm e en sus
de la totalité du prix, en y comprenant les charges
extraordinaires' qui en> fesaient partie; 3° que la suren
chère n ’a élé rej.etée qu’à raison de son insuffisance
pour le dixièm e du p rix seulement ; 40 enfin, que le'
jugement du iribunal de première* instance eût été>
indubitablement confirmé, si la surenchère du dixième
eût été complète.
Il
est évident que si la C oût ne siest pas expliqué
plus positivement sur la-question principale qui avait
été débattue devant e lle , c’est parce qu'elle l’a jugéinutile dans L’état où se présentait la causer
L ’accord unanime desi tribunaux à maintenir l'eà’
principes-que nous avons’dévelop^és y rte perfnet doricpas d’élever des doutes raisonnables sut1 la solution de
la question, à juger.
Cependant les défenseurs dtf sieur' dé W d u tie r pi;o-:
- posent deux objections.
"
Première. En Vente volontaire, la garantie du ve n
deur est de droit : il est ten u, en cas d’éviction par
sjite de surenchère, envers son acquéreur, a une in
demnité de tout l’excédent du prix stipulé par son titre.
Si 1 on considère la vente judiciaire des biens des mi
4
�( 26.)
neurs com me essentiellement volontaire,, il en résultera
qu’ils deviendront garans envers l’adjudicataire, de
toutes les surenchères qui pourraient survenir. Alors
la loi leur aurait tendu un piège funeste, en compro
mettant ainsi une portion considérable du patrimoine
qu’elle voulail leur conserver.
Réponse. On n’a jamais enfendu'assimiler les ventes
des biens de mineurs à celles consenties, dans les formes
ordinaires, par des majeurs, puisque leur état et leur
incapacité leur interdisent ces sortes de contrats; mais
on a soutenu que les formes auxquelles la loi a assujéti ces ventes n’empêchent point qu’elles soient v o
lo n ta ire s,e t les laissent toujours, quant à leurs effets,
dans l ’application des règles générales.
E n second lieu, et quand on supposerait qu’il est
sans difficulté que l’éviction arrivée par l'effet d’une
surenchère autorisée par la lo i, et à laquelle l’acqué
reur a dû s’ attendre, donne lieu à une garantie for
m elle, il serait toujours-vrai que l’obligation imposée
au vendeur par l’article 219 1 n ’est pas aussi onéreuse
qu’on veut bien le dire; elle se réduit à priver le m a
je u r, qui avait réglé lui-même sa condition, du b é n é
fice de la surenchère, qu'il est tenu de rembourser à
son acquéreur évincé. Mais il n’éprouve, dans la réa
lité , aucune perte, puisqu’il rend seulement un excédent
dont ses propres créanciers profitent.
A u surplusj on n’est pas allé jusqu’à .prétendre que
des mineurs puissent être soumis à celte garanlie j
celui qui achete des biens appartenans à des mineurs
�( *7 )
doit courir fouies les chances attachées à leur condi
tion; il sait que son acquisition est éventuelle et subot donnée à l’exercice des surenchères; et il serait
dJaulanl moins admis à se plaindre, qu’il n ’éprouve
aucune perle réelle. D ’ailleurs, l ’existence de cette ga
rantie, même contre les mineurs, ne pourrait changer
la position des créanciers, ni préjudicier h leurs droits
individuels.
•Seconde objection. L ’article q 65 du Code de procé
dure, qui termine le titre intitulé de ta vente des biens
immeubles, renvoie, relativement à la réception des
enchères, à la forme de l’adjudication et à ses suites,
aux dispositions contenues dans les articles 707 et suivans du titre de la saisie immobilière ; il faut bien ,
dès-lors, qu e, pour ses suites, l’article 7 1 0 , qui règle
la forme de la surenchère, soit compris dans le çenvoi*
D o n c , pour les adjudications, on ne peut admettre
d autre enchère que celle du quart, déterminée par
cet article.
On force le sens de l’article j e t, dans tous les cas^
la dernière conséquence qui en est déduite n’est pas
exacte. 11 serait absurde de penser que le législateur
a voulu renverser, par une simple énonciation, des
principes immuables qu’il a consacrés lui-m êm e dans
plusieurs pages du Code.
Et d’abord il faut donner aux expressions de cet
article 965 un sens raisonnable, et la latitude
qu il prescrit. L e renvoi qu’il fait aux articles 707 et
�( *8 )
suivons n’est pas indéfini'ni arbitraire; il doit trouver
sa. restriction dans ses termes mômes,
j
Si l’on considère que les articles 707 et 708 déter
minent la manière dont les enchères sont ouvertes, par
qui elles sont proposées, leur d u ré e , ainsi que le mode
de l’adjudication; et que l’article 709 prescrit à l’avoué
dernier enchérisseur les formalités qu’il doit remplir
pour faire connaître, dans un b re f délai, le véritable
adjudicataire; on pensera, avec raison, que ces trois
.articles sont les seuls auxquels il est renvoyé par l’ar
ticle 9 6 5 , pour La form e d 3 xÇ adjudication et ses suites.
Cetle entente de l’article acquiert encore un nouveau
degré d’évidence par les expressions qui le terminent,
puisqu’il est ajouté/: N éanm oins, si les enchères sont
reçues, par un notaire, eLtes pourront être fa ites par
¿outes personnes, sans ministère d ’avoué.
Cette finale, qui se réfère nécessairement à ce qui
.
.
.
% 1
p récèd e, indique clairement que le législateur ne s’était
occupé que des formes matérielles de l'adjudication
qui sont prescrites en ventes judiciaires; puisque, dans
le cas particulier où l’adjudication aurait lieu devant
notaire, il dispense de les observer, en permettant de
recevoir les enchères sans l’intermédiaire des avoués ,
qui. n ’y assistent point. Mais son objet ne s'étend pas
au-delà, et ne s’applique point aux articles subséquens, qui ne concernent que la saisie immobilière.
O ù eti trouvé'la preuve dans lès motifs de la lo i, où
P irateur rib parle que «des form alités essentielles ¿1 la
writc, telles que l ’estiination, les enchères et leur
�i6 ï
( 29 )
« publicité annoncée par des placards, qui sont com«■munes à la venle des immeubles des mineurs, laite
« indifféremment devant un juge commis ou devant
« un notaire (à l’exceplion de la forme de réception
« des enchères) » ; mais il ne dit pas un seul mot qui
puisse justifier l’extension que l’on veut donner à l’ar
ticle 9 6 5 , relativement à l ’exercice de la surenchère
déterminée par l’article 710.
M. P ige au , l’un des rédacteurs du Code de procé
dure, indique aussi le véritable sens de Farliclej en
disant que le législateur n’a entendu parler que des
suites de La forme, de ¿’’ a d ju d ica tio n , et non des suites
de l’adjudication; ce qui s’applique à l’article 709.
Peu importe l'opinion qu’il a manifestée^ com m e
commentateur, sur l’inadmissibilité d e là surenchère en
venle de biens de mineurs; il devient inutile de la
combattre, puisque le sieur de W a u tie r n’entreprend
pas de la soutenir.
L e renvoi fait par l’article 965 s’applique d’ autant
moins h l’article 7 1 0 , que lu surenchère n ’est pas une
suite de l'adjudication; elle en est absolument indépen
dante, puisque, subordonnée a une v.olonté facultative
et à descondilions rigoureuses, elle peut n’être pas faite.
L a surenchère, considérée dans ses effets, est plutôt
un mode d’extinction qu’ une manière de former la
"vente; car elle résout le contrat déjà form é.
Enfin, un dernier rapprochement complétera la
démonstration que le législateur n’a pas éntendil assujétir les ventes des biens de mineurs à ¡’exercice de
�( 3o )
la surenchère admise par l ’article 7 1 0 , pour les saisies
immobilières seulement.
Suivant l’article 7 1 1 , la surenchère permise par l’ar
ticle précédent ne sera reçue qu’à la charge , par le
« surenchérisseur, d’en faire, à peine de n u llité, la dé« nonciation, dans les vingi-quatre heures, a u x avoués
« de l’adjudicataire, du poursuivant, et de la partie
« saisie, si elle a avoué constitué, sans néanmoins qu’il
« soit nécessaire de faire celte dénonciation à la per«
«
«
«
sonne ou au domicile de la partie saisie qui n’aurait
pas d’avoué. L a dénonciation sera faite par un simple
acte contenant à venir à la prochaine audience, sans
autre procédure. »
L a marche tracée pour parvenir à cette surenchère
suppose, ce qui est vrai en saisie im m obilière, que
toutes les parties sont en présence du tribunal, et qu’il
suffit d’un simple acte à avoué pour constater l’inci
dent ; aussi on défend toute espèce de notification ou
dénonciation à personne ou à domtciLe, comme inutile
et frustratoire. Mais ce mode est impraticable en vente
de biens de mineurs. On n’y reconnaît point de partie
sa isie, puisque la vente est poursuivie volontairement
par le tuteur, qui représente les mineurs vendeurs. Les
parties intéressées ne sont point liées devant le tribunal,
ni représentées nécessairement par des avoués. S ’il est
vrai que le poursuivant et l’adjudicataire ont chacun
un avoué quand la vente est faite devant un juge com
m is , il est incontestable qu ils en sont privés lorsque
cette vente a lieu en présence d ’un notaire. Com ment
�( 3i )
serait-il possible, dans ce dernier cas, de requérir v a
lablement la surenchère du quart, puisque, d’ une part,
la dénonciation doit être fa ile , à peine de nullité, aux
avoués de l’adjudicataire et du poursuivant, qui n’en,
ont point; et q u e , d’autre part, la loi ne laisse pas la
facullé de faire la dénonciation à personne ou à do
micile? On n’imaginera pas, sans doute, d’établir une
distinction entre la vente des biens de mineurs faite
devant un juge, et celle qui a lieu devant un notaire;
il faudrait un texte de loi précis pour l’autoriser, et
au lieu de cela, ces deux modes de vente sont toujours
confondus.
Com m e on ne peut supposer que la loi ait ordonné
une ch se absurde et impossible, il faut s’arrêter à
l ’interprétation la plus raisonnable, et conclure qu’elle
n a point entendu assujétir, par l ’article 9 6 5 , les ad
judicataires de biens de mineurs à la surenchère du
quart, permise par l’article 7 1 0 , mais qu’elle les a
laissé, i;U contraire, dans les termes du droit commun.
Si cette conclusion est fon dée, la validité de la su
renchère du dixièm e, faite par le sieur R o u x , n’est plus
susceptible de contestation.
Mais on ira plus loin. Fût-il reconnu q u e , par ses
expressions, l’article 96 5 a rendu com mune aux ventes
des biens de mineurs, la surenchère du qu a rt, créée
pom les saisies immobilières, on ne pourrait pas en
m uiie, comme l’onl fait les rédacteurs de la consul
tation, que celle disposition serait exclusive de l ’exer-
�( 32 )
cice de la surenchère réglée par l’article 2 1 85 . L a con
séquence est inadmissible.
C ’est par suite de la protection que la loi accorde
aux mirçeurs, aux interdits, aux absens, etc., q u e ,
saisissant avec empressement ce qui peut améliorer
leur sort, elle aurait recherché tous les moyens con
venables ponr faire porter les immeubles, dbnt elle
dirige la ven te, à leur véritable valeur. Ce but; serait
parfaitement rempli par la surenchère qu’autorise
l ’article 7 1 0 , ^puisqu’elle procurerait au( vendeur un
avantage du.quart au-dessus du prix de l’adjudication.
Mais celte faveur, entièrement dans Cintérêt des m i
neurs h etc., ne pourrait, sans une disposition expresse,
changer la condition des créanciers, étrangers à ces
aliénations, ni. détruire des droits positifs qui leur sont
garantis, ni porter obstacle à la faculté de surenchérir
dans les cas et aux conditions qui. les concernent par
ticulièrement..
Il
n’y aurait aucun inconvénient à adopter le con
cours des deux surenchères, qui concilie les intérêts de
toutes les parties, sans nuire à aucune. Par ce m o y e n ,
toute personne pourrait , dans la huitaine de ^adjudi
cation , surenchérir du quart ; après ce délai, les créan
ciers inscrits , ( légalement avertis par la notification
prescrite pour purger les immeubles acquis, auraient
ensuite, dans leur propre intérêt, le droit de provoquer
la surenchère du dixième, s’ils jugeaient que l’immeuble
a été vendu au-dessous de sa valeur. L ’adjudicataire
ne jpourniit s’en plaindre, puisqu’il n’éprouve aucune
�(6j
( 33 )
p e rle , et qu’il n’a pu et dû enchérir que sous ces con
ditions, stipulées par La Loi.
Celte interprétation, qu’indique la raison et l’ordre
public, n’est pas nouvelle, ni systématique; elle a été
adoptée par quelques Cours royales, et notamment
par l ’arrêt de la Cour de Rouen., que les défenseurs
du sieur de W a u tie r ont rapporté (p a g e 19 de la
Consultation ) comme décisif en faveur de ses p ré
tentions.
E n effet, cet arrêt ne décide pas, com m e on a l’air
de le croire, qu’en toute adjudication judiciaire on ne
peul admettre que la surenchère dont le mode est établi
par l’article 7 10 ; mais il juge seulement que l’art. 9 6 5,
d après le renvoi qu’il fait aux articles 707 et suivàns,
rend, applicable aux ventes en justice qu’il r é g i t , le
droit de surenchère exprimé en cet article 710 : ce qui
est bien d i f f é r e n t .
IA in des motifs est remarquable, et fixe positivement
la question jugée : « Attendu qu’il est dans Yintérêt
« même des mineurs, des créanciers, des débiteurs et
«• des héritiers, de maintenir scrupuleusementY exercice
«r d’ un droit qui profite à tous, sans nuire h autrui, et
« qui est évidemment üordre public. ■
»
On ne trouve ni dans les autres motifs de l’a r r ê t,
ni dans l’exposé du fait, rien qui puisse induire à
penser que la Cour de Rouen aurait rejelé une suren' ^hère du d ix iè m e , faite par un créancier inscrit,
connue en vente volontaire. L e point contentieux
de la cause était uniquement de savoir si la suren-*
5
�( 34 )
chère. du quart était autorisée sui une adjudication
de biens dépendons d’une -succession bénéficiaire. Ou
doit mêm e observer que Bar-rois, surenchérisseur,
était étranger à la succession bénéficiaire , et que
n ’agissant-pas-comme créancier, il ne pou vait, sous
aucun rapport , exciper du privilège attribué aux créan
ciers inscrits par l’arlicle- 2 i 85. Cette circonstance, qui
a sans doute échappé à Tatlenlion des jurisconsultes
rédacteurs de la consultation, change totalement l’ap
plication de l ’arrêt invoqué par eux.
, Ce préjugé n ’est pas unique. L e principe du concours
des deux surenchères, du quart et du dixième, suivant
lçs règles qui leur sont proprés, a été reconnu par la
Cour royale d’Aix. Elle a ju gé, le 10 juin
i
8 3 , que
i
l ’adjudication d’un immeuble d ’un failli ( soumise a u x
form es. prescrites pour la vente des biens de mineurs ,
article 664 du Code de Commerce') est assujétie à la
surenchère du quart- jpar toute personne, aux termes
de l ’article 710 du Code de procédure, indépendam
ment de la surenchère d’un dixièm e, permise à tout
créancier par, l’art. 565 du Code de commerce {Sirey,
vol. 1 4 , 2 e partie, page 64.).
L es motifs de cette décision sont puisés dans les dis
positions formelles de la loi.
Il
faut donc reconnaître, conformément à la juris
prudence et aux principes, i° qu’en règle gén érale,
la faculté accordée, dans les ventes judiciaires d’im
m eubles, à toute personne, de surenchérir du quart ,
dauslahuitainederadjudica(ion,neseraitpointexclusive
�ih
( 35 )
du droit individuel a ttribué aux créanciers inscrits, de
surenchérir d’un dixièm e, dans les délais et de la ma
nière déterminés par la loi; 2° q u e, dans le cas parti
culier, la surenchère faite par le sieur Roux-D relon ,
créancier ayant hypothèque inscrite sur les biens ve n
dus au nom des mineurs E n jelvin , dans les quarante
jours de la notification , a été justement admise par le
tribunal de Riom.
L e sieur comte de W a u tier n’est point favorable dans
la cause. Quelques soient les événem ens, il se retirera
indemne. S’il est évincé par l’effet de la surenchère, le
nouvel adjudicataire lui remboursera tous ses frais; s’il
juge convenable de se présenter de nouveau com me
enchérisseur, il n’aura point à se plaindre en devenant
acquéreur à plus juste p rix. Il n’en est pas ainsi du su
renchérisseur et des mineurs; l’ un serait frustré de sa
créance, si le prix de l’adjudication était irrévocable
ment fixé; les autres en cas d’infirmation du jugem ent,
verraient une portion très-considérable de leur patrim oine échapper de leurs mains, pour aller grossir la
fortune de l’appelant, q u i , par son rang e t par sa posi
tion , semblait devoir être au-dessus de certaines spé
culations.
Ces considérations sont puissantes, s’il était besoin de
les présenter.
Mais les moyens de droit sont décisifs. L ’intimé at
tend donc avec confiance l’arrêt de la Cour.
Signé, R O U X - D R E L O N .
M e G O D E M E L , Avocat.
M e H U G U E T , Avoué-licencié.
A. RIOM, DE L ’ IMPRIMERIE DE J.-C. S A L L E S , IM PRIM EUR DU P A L A IS .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Roux-Drelon, Gilbert. 1817?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Godemel
Huguet
Subject
The topic of the resource
ventes
enchères
minorité
immigré belge
enchères
conseils de famille
biens de mineurs
placards
jurisprudence
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse à consultation, pour le sieur Gilbert Roux-Drelon, propriétaire, habitant de la ville de Clermont-Ferrand, intimé ; contre le sieur Charles Albert, Comte de Wautier, Maréchal des Camps et Armées du Roi, Chevalier de l'Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis, appelant ; en présence de dame Marie Taravant, veuve du sieur Jean-Baptiste Enjelvin, tutrice de leurs enfans mineurs, propriétaire, habitante de la commune de Pont-Gibaud, et de Maître Jean-Baptiste Tailhand, avocat, habitant de la ville de Riom, subrogé-tuteur desdits mineurs, aussi intimés.
Table Godemel : Mineur : 23. la vente des biens de mineur est-elle réputée vente volontaire, quoique faite en justice ? la surenchère faite par l’adjudication définitive doit-elle être d’un dixième, conformément à l’article 218, du code civil, ou du quart d’après l’article 710 du code procédure ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1817
1817
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
35 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2405
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2404
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53459/BCU_Factums_G2405.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Riom (63300)
Pontgibaud (63285)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens de mineurs
conseils de famille
enchères
immigré belge
jurisprudence
minorité
placards
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53458/BCU_Factums_G2404.pdf
473ac9e3ba87ff6e4e04f3b7800ed719
PDF Text
Text
MEMOIRE
COUR RO YA LK
DE RIOM.
ET CONSULTATION
riVEM lÈRE
P0UR
M.
Ch a r l e s - A lbert ,
C IU M B R E .
H ê [ B au M » IVt*.
Comte de W AUTHIER,
r & .“*3î
M a ré ch a l des C am ps et A rm é e s du R o i , C h evalier
de l’Ordre ro ya l et militaire de Saint-Louis, appelant
d’ un jugem ent rendu au tribunal civil de R i o m ,
le 16 juillet dernier 5
CO N TRE
L e Sieur G i l b e r t R O U X - D R E L O N , Propriétaire,
habitant de la ville de Clermont-F errand, intimé
E t encore contre La D a m e veuve E N G E L V I N , Tutrice
de ses Enf ans , et Leur Subrogé - T u te u r ,
a u ssi
intim és.
M
o n sie u r
le co m te de W a u thie r, B elg e d’ o rig in e ,
s' est fixé en A u v e rg n e par un établissement. Il a conçu
le projet d’acquérir dans sa n ouvelle p a trie; ce q u 'il
~
�(2 )
ne pouvait faire que par uu revirem ent de fortu n e ,
en vendant les propriétés q u ’il possède dans le lieu de
son origine.
M ais il voulait vendre et acquérir en m êm e t e m s ,
et on ne peut avoir cette facilité q u’en faisant des sa
crifices , en vendant au-dessous d e l à valeur réelle.
L e bien d ’À n c lia l est mis en vente. L e journal et les
affiches annoncent q u ’il sera ven d u judiciairem ent, et
au x enchères, a v ec toutes les formalités prescrites pour
la vente des biens des mineurs.
U n e estimation préalable avait eu lieu co n fo rm é
m ent à la l o i ; mais ellfe était e x a g é r é e ; il semblait
m êm e que les experts y avaient mis une espèce d ’a fJe'cîalion. M . lé co m te de W a u t h ie r ne se présenta pas
lors de là prém ière misé aux enchères. L ’adjudicaliou
ne pouvait avoir lieu q u ’autant que les enchères s’élè
veraient au-dessus dé l ’e s tim a tio n , et le prix ne lui
convenait pas.
Ces premières enchères ne s’ élevèrent q u ’à 5 o,ooo fr.
L ’adjudication fut rem ise; et le jugem ent qui intervint
perm it “de ven d re au-dessous de l’estimation.
A lo rs M . de W a u t h ie r se p rése n ta ; il devint a d ju
dicataire, m o y en n a n t la som m e de 5 i,o o o fr.; plu s,
les irais, et h la charge de rem plir toutes les conditions
portées au cahier des charges.
Ces conditions ne laissaient pas d ’être onéreuses, et
d ’augm en ter considérablem ent le prix de l’adjudicalion.
i ° L ’adjudicataire est tenu de p ayer dans les dix
jo u r s, en sus du prix principal, tous les frais/depuis
et compris la délibération du conseil de fam ille; plus,
�m
200 francs de frais extraordinaires, tels q u ’afTiclies par
ticulières, et affiches d a n s les jo u rn au x;
2° 11 doit fournir ci ses frais, dans le m ois, une grosso
du jugem ent d ’adjudicatiop h la tu tric e ;
3 ° Il est tenu de faire transcrire, à ses frais, dans
les trente jours, à peine de tous d ép en s, dom m ages et
intérêts, sans p o u v o ir, pour se lib é re r, se prévaloir des
inscriptions quiseraient prises après le q u aran te-sixièm e
jour de l’adjudication ;
3° T o u s les frais pour purger les h ypo th èq ues légales
ou inconnues; les frais de notification sont à sa c h a rg e ;
4° L ’adjudicataire ne peut se m ettre en possession
q u’après avoir fait notifier son ju g e m e n t, a v e c m ention
de la transcription, à la tutrjçe et au su brogé-tu teu r;
5° I l ne doit avo ir que la .moitié ,des récoltes ense
m en cées, encore à la charge de rendre la moitié des
sem ences, et de p a ye r les impôts de l’année.
M . de W a u t l ii e r , deven u adjudicataire, devait se
croire propriétaire in c o m m u ta b le , ou du moins on
lui avait dit cju’il ne pou vait y,.avoir d ’enchère q u ’au
tant q u’elle s’élèverait au-dessus (du q uart,du .prix c|e
l’adjud ication , et q u ’elle ¿serait fa ite ;dans la huitaine.
Ses conseils se fondaient .sur l ’article 965 du Code
de Procédure }>et sur l ’a rtic le<rj io,c|u ;m ê m e Code.
L a huitainp se_passe spns<epGhè^e. M . de ^Vatithier
C
se met en possession; il s’aperçoit a v e c in quiétude que
ce bien est dans un état de dégradation qui ne lui
promet q u’ une jouissance fort in c o m p lè te ^ o u r longues
années; des bâtim ens inhabitables, d e s se rr e s privées
d engrais depuis^huit ans, ;Une insuffisance de bestiaux
�'( 4 )
^
pour l'exploitation ou la consomm ation des fourrages,
une coupe forcée de grand nom bre d ’arbres, qui nonseulem ent étaient utiles, mais qui contribuaient aussi
à l’agrém en t de cette propriété.
l i e sieur de W a u t h ie r entreprend a v ec c o n fia n c e ,
ét a v ec tous les soins d’ un propriétaire vigilant, toutes
les améliorations que la saison pouvait permettre. Il
se hâte de donner des ordres à son agent d’afFaires à
B ru x e lle s, de vendre sans délai une grande portion de
ses biens en Belgique. C e lte vente précip itée, consentie
a des acquéreurs qui savent bien profiter de l’urgence
et de la nécessité;, a fait perdre à M. de W a u tliie r la
m oitié de la valeur com m erciale des biens vendus.
Et au m om ent où tous les obstacles étaient le v é s , à
l ’expiration du délai de quarante jours, M. de W a u
thier reçoit la notification d’ une enchère du dixièm e
du p r ix , de la part du sieur R o u x : Drelon.
L e sieur de W a u t h ie r dem ande que ce créancier
soit déclaré non receva b le; il soutient l’enchère tar
dive et insuffisante. L a cause est portée h l’audience du
tribunal civil, le 1 6 juillet 1 8 1 7 . Et quoique la ques
tion parût considérable, et m éritât un exam en app ro
fo n d i, ce p e n d a n t, à la m êm e a u d ien ce, sur des co n
clusions du ministère public,prises esc a b r u p t o , intervint
su r-le-ch a m p un ju g em en t dont voici les motifs et le
dispositif :
« A tten d u que la vente des biens des m ineurs, pour
suivie par le tu teu r, en vertu d’ une d é l i b é r a t i o n du
conseil de fa m ille , hom ologu ée par le t r i b u n a l , est
essentiellement une vente volontaire; que la présence
�( 5 )
d’un commissaire délégué par le trib u n al, et accom
pagné des formalités prescrites par la lo i, n ’ont po u r
objet que de suppléer à l’incapacité des m in eu rs;
« A tlen d u dès-lors que la surenchère à faire sur une
v en te sem blable, doit être réglée par l ’article 2 i 85 du
Code civil., et non par l’article 7 1 0 du C ode de P r o c é
d u r e , qui n’est relatif q u ’à des ventes forcées sur saisie
im m obilière ;
« A tten d u que la surenchère faite par R o u x-D relo n
contient la soumission de porter le prix à un d ix ièm e en
sus de celui déclaré par l ’adjudicataire, lors de la trans
cription de son contrat au bureau#des h ypo th èq ues ;
« L e tribunal, par jugem ent en prem ier ressort, sans
s’arrêter ni avoir égard à la dem ande en nullité form ée
par le sieur de W a u t h i e r , dont il est d é b o u té , déclare
la surenchère b onne et valab le; reçoit le sieur Cliam pR o b e r t , présenté pour caution du prix et des charges
de la surenchère laite par le sieur R o u x ; ordonne que
le sieur Cliam p-Robert fera sa soumission en la m anière
ordinaire, et qu'il sera procédé à la rev en te du bien
d ’Anclial par adjudication p u b liq u e , et co n fo rm ém en t
à la loi; à l’eilet de quoi le sieur A lb ert de W a u t h ie r
sera tenu de rem ettre la grosse du jugem ent d’adjudica
tio n , pour servir de m inute d’e n ch è re, dépens c o m
pensés, que R o u x -D re lo n pourra em p lo y er en frais de
v e n t e , quant à ceu x qui le concernent. »
Peu versé dans les affaires, mais tout étonné d ’ une
prêt ¡piiaiion peu co m m u n e sur une question im p o r
ta n te , pour laquelle on dit qu'il n ’y a pas m êm e de piéj u&é; de la brièveté des m o tifs, qui m ettent en fait ce
�(
6
)
qui eât en q u estio n , sans aucun d év e lo p p e m en t, le
sieur de W a u t h f e r dem ande a u x jurisconsultes réunis,
si on le croit fondé dans'l’appel q u ’il a interjeté de ce
jugem ent.
L e sieur de W a u tliie r sait bien q u e les considérations
particulières et personnelles q u ’il fait valoir, les pertes
q u ’il a éprouvées ne ch an gen t rien h la question; c e
pendant , co m m e la raison et l’équité entrent pour
qu elq u e chose dans la balan ce de la justice, il a cru
devoir les présenter. Il semble m ê m e q u e , dans sa po
sition, il ne doit plus s'ingérer dans l’exploitation d ’ une
p r o p r i é t é dont on v-eut le d ép o u iller; il dem ande e n
conséquence si, pour parer à cet in c o n v én ien t, il n’est
pas p ru d en t, m ê m e n écessaire, de faire n o m m er un
séquestre jusqu’à la décision de l ’instance d’appel.
LES
JU R ISC O N SU LTE S A N C IE N S ,
réunis et
soussignés, q u i'on t exa m in é avec attention l’adjudica
tion du dom aine d ’A n c li a l, du 16 avril d ern ier, la
copie du ju g em en t rendu au tribunal civil de R i o m , le
1 6 juillet 1 8 1 7 , et 'le m ém oire à co n su lte r,
E S T I M E N T q u e 'la question est im portante et nou
v e lle ; q u ’on devrait m ê m e s’ étonn er de ce q u ’ on a
qualifié une Vente judiciaire de biens de m ineurs, de
vente essentiellement volontaire.
Ju squ ’à présent on avait pensé q u ’ une v e n te j u d i
ciaire n ’avait aucun des caractères d’ une vente volon
taire. L e s biens des m ineurs, en e ffe t, sont sous la
protection im m éd iate de la justice; ils ne peu ven t être
�(T )
aliénés q u ’avec de grandes formalités. L e s anciens réglemens le voulaient ainsi; on exigeait m êm e pour la
validité de ces sortes de v e n t e s , toutes les formalités
de la saisie réelle. A u jo u r d ’hui la loi aiindiqué d ’autres
formes ; mais elle a poussé si loin les p réca u tion s, q u ’elle
ajoute m ê m e des formalités à celles indiquées pour les
saisies immobilières.
Elle e x ig e , i° une délibération du conseil de fa m ille ,
c ’est-à-dire une grande connaissance de cause. •
C ette délibération doit être h o m o lo g u ée par un
jugem ent du tribunal.
3 ° U n e estimation préalable doit a vo ir lie u , et les
biens ne peuven t être vendus au-dessous du prix de
l'estimation.
4° I l faut un cahier des ch arges, des affiches et p u
blications, l’insertion dans le journal du d é p a rte m e n t,
une adjudication p ré p a ra to ire , de n ouvelles affiches
pendant trois dim anches, de quinzaine en quinzaine.
5° L a copie des placards doit être insérée dans le
journal du d é p a rtem en t, co n fo rm ém en t à ce qui s’o b
serve pour les saisies im m obilières (Art. 954 et suivans,
jusqu’à l’article 962 du C o d e de procédure.)
C e n’ est q u’après toutes ces form alités q u ’qn peut
parvenir à une adjudication définitive , à la chaleur
des enchères 5 et quant à la form e des en c h è re s, à
1 adjudication et ci ses su ites, la loi ren voie au x articles
qui concernent les saisies immobilières.
T e lle est, en résu m é, la nom enclature des articles
de la loi sur la vente des biens des m in eu rs, q u ’on aura
bientôt occasion d'analyser a v e c plus d e d é v e lo p p e m e n s j
�( 8 )
et ce n ’est pas sans motifs qu'on a dit que le législateur
ajoutait des formalités qui n'étaient pas exigées pour
les saisies im m obilières, puisque l ’estim ation, n otam
m e n t , n ’est pas indiquée pour les dernières.
I l est bien difficile d’ap ercevo ir, au milieu de ces
form es rigoureuses, quelque chose de volontaire. 11 y
a d'ailleurs une bien grande diiïérence entre une v e n te
et une adjudication.
D ans une ven te v o lo n ta ire, un vendeur.est m aître
de ses conditions com m e de ses actions; il peut en dis
simuler le p r ix , ou pour éviter des frais d’enregistre
m e n t , ou en fraude de ses créanciers, et quelquefois
m ê m e par nécessité.
E n effet, un v e n d e u r a une propriété grevée d'ins
criptions qui retarderaient la libération de l’acq u é reu r;
cepen d an t il est pressé par une dette u rg en te, par un
créancier qui a une contrainte par corps; il ne peut
retarder le paiement ; il dissimule alors dans le prix la
som m e qu’il est obligé de p a y e r sans d é la i, pour q u’il
puisse la r e c e v o ir, et ne fait m en tion que du surplus.
M a is , de q uelque m an ière que cela a r r i v e , tout se
passe en secret ; les créanciers l'ig n o re n t, et la loi a
dû venir à leur secours; elle autorise 3dans ce ca s , l'en
chère du dixièm e du prix dans les quarante jours de la
notification. C ette mesure est aussi sagement p ré v u e
q u e l l e est raisonnable et juste : elle tend à p réven ir et
e m p ê c h e r les fraudes.
I l n’ en est pas de m êm e dans une adjudication p u
blique faites a u x enchères; tous les prétendant droits
sont instruits; les créanciers a ve rtis, soit par les affiches,
�( 9 )
///
soit par l’insertion au jo u rn al, en un m o t , par tous les
m oyens qui peuven t donner à la vente le plus grand
caractère de publicité ; ils doivent ê t r e , ou ils sont pré
sens lors de l’ad judication; ils ont la facilité et la fa
culté d’en ch é rir, de porler la chose à sa valeur réelle;
le poursuivant peut lu i-m ê m e faire suspendre l’adju
dication, s’il Irouve que les enchères ne s’ élèvent pas
ti un taux convenable ; on ne peut donc suspecter
l ’opération de frau d e, on doit contracter a vec confiance
devant la justice, en présence des p a r t i e s i n t é r e s s é e s ;
et tant pis pour les créanciers qui n ’ont pas profilé du
m o m e n t, qui n ’ ont pas enchéri ou couvert les enchères;
ils n’ ont plus à se p lain d re, dès q u’ ils n ’ ont pas usé des
m oyens que la loi leur donnait.
Cependant la loi a encore été p r é v o y a n te dans ce
cas m ê m e , et pour l’intérêt de tous; elle a supposé
q u e , m êm e dans une adjudication p u b liq u e , il pou vait
y avoir erreur. C ette faculté a sur-tout été accordée
pour déjouer les m anœ uvres qui peuvent être prati
quées, lors de l ’ad ju d icatio n , p our écarter ou faire taire
les enchérisseurs , et afin de p réven ir les surprises :
encore cet le surenchère est-elle un droit rigo u reu x et
nouveau ( P ig e a u , P rocédure c iv ile , tom e 2 , pag. 143
et. suiv.). L a loi a donc permis que le créancier p û t
encore faire une e n c h è re , mais a vec la condition que
cette enchère aurait lieu dans la h u ita in e , et excéderait
d un quart le prix de l’adjudication définitive.
C etie précaution exubéran te ne s’accorde pas tou
jours avec l’intérêt p u b lic, qui exige que les mutations
soient certaines, que l ’acq uéreur puisse jouir prompte1
2
�( ™ )
m ent et avec sûreté de l’objet acquis, q u’il n 'éprouve
aucune en trave : ce qui a fait dire à plusieurs docteurs
du d r o i t , que les surenchères n’étaient permises que
par e x c e p t io n , en faveur des créanciers; car la règle
g én éra le est que la ven te transmet la propriété d ’ une
m an ière in com m u tab le; e n c o re , lorsqu'il y a des suren
chères sur l’a cq u é re u r, ce n’est pas lui qui en souffre,
p uisqu’il a une garantie et des dom m ages-intérêts à
rép éte r contre le v e n d e u r, ou la répétition de ce q u ’il
a p a y é , s’il a parfourni les enchères pour conserver sa
propriété ( uirt. i 63 o et 2 1 9 1 d u Code civil.').
C e principe est certain en ven te vo lontaire; la ga
rantie du vendeur est de droit. Il s’est obligé de faire
jouir pour le prix co n ven u ; de sorte que s’il était vrai
q u ’une v en te judiciaire de biens de mineurs est essen
tiellem ent volontaire, il en résulterait, par une consé
q uen ce fo rcé e, que les mineurs seraient garans, envers
l ’a cq u éreu r, de toutes les surenchères qui survien
draient de la part des créanciers.
L e s mineurs E n gelvin ne conviendraient pas, sans
d o u te , q u ’ils sont garans de la surenchère faite sur leur
a cq u éreu r; co m m en t peuvent-ils donc prétendre q u ’il
ne s’agit que d’ une ven te volontaire?
^
L ’orateur du go u v e rn em en t, qui a préseijté cette
partie du C o d e de procédure , ne balance pas à dé
clarer que c ’est une vente judiciaire. L a vente des biens
des mineurs doit toujours être faite p u b liq u e m e n t, et
,îiux enchères; il observe que le Code civil avait retracé
ce principe de tous les tem s, et il ajoute que la ma
nière de s’y co n fo rm er, qui ne se trouvait, autrefois
�( ”
)
que dans quelques arrêts de rè g le m e n t, est organisée
dans le titre du Code*
A v a n t de descendre à l ’exam en des articles de loi
relatifs à la m atière, de les analyser pour en faire l ’ap
plication , et de répondre aux objections qui ont été
proposées, il faut préalablement s’arrêter à ce que la
raison indique; e t , certes, on' trouvera dans la raison
une très-grande différence entre une v e n te ordinaire
et une adjudication jud iciaire, entre un acte secret et
un acte pu blic, entre une v e n te qui dépend de la seule
v o lo n té , et une adjudication où toutes les précautions
sont prises pour éviter les fra u d e s , em p êch er les sur
prises.
Y a-t-il une analogie quelconque en tre l ’aliénation
consentie par un m ajeur libre de ses droits et de ses
actions, et une v e n te qui ne peut avoir lieu que par
une extrêm e nécessité, pour laquelle il faut le concours
des formalités de la ju stice?
O n ne peut s’em p êch er encore de tém o ign er son
étonnem ent de ce que l’ enchérisseur s’est perm is d ’in
voquer l’autorité de P ig ea u sur la m atière; o n lui faisait
dire que lés ventes des biens de m ineurs étaient assujéties à la surenchère du d ix iè m e , co m m e tou te autre
ven te volon taire; on prétendait m ê m e q u ’il critiquait
l ’opinion de ce u x qui pensaient q u e , relativem en t à
la surenchère de la v e n te des m in eu rs, il fallait suivre
les formes indiquées pour les saisies im m obilières.
O n conviendra b ien tô t, d’après les term es de l’a u te u r , que cette citation était mal choisie dans le sys
tèm e du sieur R o u x-D relo n ; car Pigeau v a bien plus
10
�( 12 )
lo in 'q u e le sieur de W a u t h i e r V a voulu le p réten d re,
puisqu’ il décide q u ’il n’est pas m ôm e permis de suren
chérir sur l’adjudication des biens de mineurs.
V o ic i com m ent il s’exp liq u e, tom. 2 , liv. 3 , pag. 4 5 3 ,
n° 19 :
« L ’arlicle 965 du C od e v e u t q u ’on o b se rv e , relati« veinent au x suites de l’adjudication (des biens de
« m in eu rs), les dispositions contenues dans les articles
« 707 et suivans; et co m m e dans ces articles on voit
* l ’article 7 1 0 , qui établit la su ren ch ère, plusieurs en
« ont conclu qu'elle pouvait avoir lieu sur une ven te
« de biens de mineui’s; mais la contexture gram m atir<- cale de cet article résiste à cette opinion. L es suites
« dont on entend parler sont les suites de la form e de
«■l’adjudication, et non les suites de l'a d ju d ica tio n ;
« d’ailleurs, la surenchère, quoiqu’ elle ne puisse être
« faite après l’a d ju d ica tio n , n’ en est pas une su ite, mais
« seulement un in c id e n t, puisqu’elle ne peut avoir lieu.
« E n f in , les motifs qui ont porlé à établir la surenchère
«■sur les ventes après saisie im m o b iliè re , 11e militent
«■pas pour les ventes des biens de mineurs.
-.
«■D ans les p rem ières, il n’y a pas d ’estimation ; le
.« saisi ni les créanciers, autres que le p o u rsu iva n t, ne
« peu ven t e m p ê c h e r, quand toutes les pomsuites sont
« faites et les délais exp irés, que Ton ne passe à l’ad«■jud ication; il en peut résulter une précipitation qui
a ferait vendre au-dessous de la valeur, précipitation
« à laquelle on a voulu rem édier par la surenchère.
« D an s les secondes, il y a estim ation ; rien ne force
« de passer à l'adjudication après les délais; on peut
#
�( i3 )
«■attendre q u’il se présente des enchérisseurs qui offrent
« le prix estimé. A jou to n s que la surenchère élant un
v droit e x o r b ita n t, elle
ne peut être étendue
aux
« ventes autres que celles sur saisie, q u’aulant qu il y
«■a une disposition claire et précise, ce qui ne se re n
ée contre pas ainsi. »
C e t auteur est donc b ien
éloigné de penser que
l ’adjudication des biens de mineurs soit une vente v o
lo n taire, que les créanciers aient la faculté d’enchérir
d ’ un d ix iè m e, puisqu’il refuse tout droit de surenchérir
dans les ventes de cette nature. 11 reconnaît que la
surenchère est un droit exo rbitan t; q u ’ il faut le res
treindre; que dans une ven te judiciaire su r-to u I} qui
est précéd ée d’ une estim ation, cette faculté ne peut
être admise. P o u rq u o i s’est-on pressé de faire a d ju g er,
lorsqu’on avait le droit de retard er, et d ’attendre les
enchérisseurs ?
Il est bizarre que cet auteur ait été choisi pour a p
p u y e r le système du sieur D r e lo n ; c’ est sans doute
parce qu’ il a dit que les suites de l’ adjudication étaient
les suites de la fo r m e , l o c u t i o n vicieuse q u ’on est l o i n
d ’ a d o p t e r , p u i s q u e le s i e u r de W a u t h i e r , étranger à
toute subtilité, à toute argu tie, co n ven ait q u ’on p o u
vait surenchérir d’ un q u art, mais dans la h u ita in e , et
que Pigeau ne veut pas m êm e q u ’on puisse surenchérir
dans aucun cas. C e ne sera pas, au surplus, la seule
objection extraordinaire q u ’ on aura à relev er dans la
suite.
En abordant les principes,
».
Q u ’est-ce q u’ une surenchère? U n droit exo rb ita n t,
�(
*4
)
une exception à la règle gén érale sur les m utations, un
droit rigoureux et n o u v e au , reconnu pour tel par les
auteurs, sur-tout en ven te judiciaire.
Il faut donc le restreindre au cas p r é v u , et bien se
donner de garde d ’étendre une exception qui tendrait
à gên er la liberté des m utations, q u ’on doit favoriser
dans l ’intérêt p u b lic, co m m e un des grands m oyen s
d ’exciter l’é m u la tio n , de faire prospérer le c o m m e r c e ,
et d ’assurer les fortunes.
Q u ’on o u v re le Code de p ro céd u re, titre 4 , sous la
rubrique : D e la surenchère sur aliénation volontaire.
L ’article 8 3 a porte : « L e s notifications et réquisi<r tions prescrites par les articles 2 i 83 et 2 i 85 du C ode
« c iv il, seront faites, etc.
« L ’acte de réquisition de mise a u x enchères c o n
te tien d ra, à peine de nullité de là su ren ch ère, l ’offre
« de la cau tion, etc. ». Cet article, co m m e on v o it, ne
contient que la form e de la su ren ch ère, et ren v o ie aux
articles 2 1 83 et 2 i 85 du C o d e civil.
L e prem ier de ces articles n ’indique que le m ode de
pu rger les h y p o th è q u e s , et la notification que doit faire
l’acquéreur.
L e second autorise io u t créancier inscrit de requérir
la mise de l ’im m eu b le au x enchères et adjudications
pu b liq u es,.à la c h a rg e , n o ta m m e n t, § 2 , que là su ren
ch ère contiendra soumission du requérant de porter ou
faire porter le prix ¿1 un dixièm e en sus de celui qui aura
été stipulé dans le co n tra t, ou déclaré p a r l e n o u v e a u
propriétaire.
O n doit rem a rq u er que ces articles s’appliquent e x -
�( i -5 )
clusivement aux ventes volon taires; que la surenchère
est une concession de la lo i, co m m e un moyen ouvert
pour f a ir e porter ¿’immeuble à sa ju s t e valeur. C'est
ainsi que s’explique T o r a l e u r du go u v ern em en t. O r ,
si c ’est un m o y e n pour faire porter l ’im m eu b le à sa
juste v a le u r , on ne peut pas l’appliquer à, u n e ven te
faite pu b liqu em en t, ju d ic ia ire m e n t, et à la chaleur des
enchères, sur u n e base d o n n é e , un e estim ation p réa
lable qui n’a d’autre but que de faire connaître la va
leur réelle de l ’im m euble.
I l est d’autant plus certain que la surenchère n ’a lieu
qu’en vente volon taire, que la loi ne s'en est occup ée
que sur cette seule ru briq ue; on ne trouvera q u e l’ar
ticle 2 1 85 du C o d e c iv il, et l’ article 832 du C o d ç de
procédure.
U n e autre exception pour la saisie im m obilière (ar
ticle 7 10 du C o d e de procédure). M ais ce n ’ est plus le
m êm e m o d e, ni la m êm e q u o tité , ni la m ê m e f o r m e ,
il faut une enchère du q u a rt; elle doit avoir lieu dans
la huitaine^ pour ne pas retarder la jouissance de l ’ad
judicataire.
L e c o n c o u r s pour la reven te n ’est établi q u ’entre
l’adjudicataire et l ’enchérisseur; la loi est m uette pour
les ven tes d'une succession bénéficiaire ou d’ une suc
cession vacante; et pour les biens de m ineurs, l’art. 965
du Code de procédure r e n v o ie , relativem en t à la r é
ception des en chères, à la form e de l’adjudication et à
ses SUlies, aux dispositions contenues dans les art. 707
et suivant du titre de la saisie im m obilière. Il faut
bien q u e , pour ses su ites, l’article 7 1 0 , qui règle la
f% t
�fo rm e de la su ren ch ère, soil compris dans le ren v oi ;
car l’article 707 ne s’occupe que des surenchères qui
précèden t l’adjudication; l’article 708 ne parle que de
la fo rm e et du nom bre des bougies qui doivent être
em ployées. L ’article 709 fixe le délai dans lequel l’a vo u é
dernier enchérisseur doit faire sa déclaration de m ieux.
V ie n t ensuite l’article 7 1 0 , 1 e prem ier qui s’occupe des
suites de l’adjudication, et qui accorde la faculté de
surenchérir.
C onclusions. L a surenchère est une e x c e p t io n , un
droit rigo u reu x qui ne peut s’étendre d ’ un cas ¿1 un
a u tre , qui est exoi'bitant du droit c o m m u n , qui n ’est
accordé q u e pour les ventes p u rem en t vo lo n taires, et
exclusivem ent.
P o u r les adjudications, point de surenchère, si ce
n ’est celle du quart. Il n’y a point d ’analogie entre la
v en te et l’adjudication.
Il faut donc se renferm er dans l’exception de la loi.
I cre Objection. L a ven te en saisie im m obilière doit
être poursuivie en présence des créanciers inscrits. O n
doit leur notifier un exem plaire du placard { A r t . 695
et suivans d u Code de procédure.).
11 n’ est pas nécessaire de leur notifier l’adjudication ;
on peut ouvrir l ’ordre de suite. E n ven te de biens de
m in eu rs, a u co n tra ire , on ne notifie rien aux créanciers
inscrits; c e n’est que le jugem ent d ’adjudication q u ’011
doit leur notifier, après q u ’ il a été transcrit : c ’est la
m arcjie indiquée à l ’a cq uéreur volontaire pour purger
les hypothèques.
I l n ’y a donc pas de similitude entre les saisies im -
�b»
--------------------------HT)
mobilières et les adjudications de biens de mineurs. L a
notification du jugem ent ne peut avoir d autre b u t que
de purger les h ypoth èq ues : donc la faculté de suren
chérir appartient au x créan ciers, co m m e en v e n te v o
lontaire.
L a réponse à cette objection se tro u ve dans l ’art. 696
du C ode de procédure. O n y voit le b u t de la notification
prescrite au x créanciers inscrits; ce n'est pas u n m o y e n
de p u b licité, c om m e on v e u t le p réten d re; mais co m m e
une saisie im m obilière n e p e u t être a rrê té e , q u ’ une
fois entreprise, ch aque créancier peut se subroger au x
poursuites du créancier p o u rsu ivan t, ce dernier c o n
tracte directem ent a v e c tous les créanciers inscrits, qui
ont le m êm e droit que lu i; aussi la loi a-t-élle vo u lu
lier le poursuivant par cette notification, puisque du
m om ent q u’elle a eu lie u , la saisie n e peut être ra y é e
que du consentem ent universel des créanciers.
D a n s une adjudication de biens de m in eu rs, au c o n
traire, com m e rien ne force le poursuivant d ’aller ejn
a v a n t; q u ’il peut toujours s'arrêter* a tte n d re , retarder,
se départir m êm e de l ’a d ju d ica tio n , il était inutile de
notifier le placard aux créanciers inscrits; il suffit des
affiches et publications, de l’insertion au jo u r n a l, afin
que tous les intéressés soient prévenus.
Mais lorsque l’adjudication est fa ite , il est b ien n é
cessaire de la notifier au x créanciers inscrits, non pour
leur donner le droit de su ren ch érir, puisqu’ils n e l’ont
pas fait lors de l ’a d ju d ica tio n , et que le u r droit est
consom m é, mais pour que l ’adjudicataire puisse se li
bérer valab lem en t, ouvrir l’ord re, et p a y e r a u x créan-
3
�( 18 )
ciers, suivant le rang de leurs privilégeset h yp o th èq u e s;
autrem ent il n’y aurait pas de sûreté pour la libération ;
les dettes qui sont la cause de la v e n te ne seraient pas
payées. L a notification était donc indispensable, et
voilà pourquoi on en fait une des conditions du cahier
des ch arg es, où on stipule que la notification sera faite
a u x frais de l'adjudicataire., tandis qu’ en v e n te vo lo n
ta ire , elle est aux frais du v e n d e u r , ce qui constitue
en core une différence essentielle.
D e u x ièm e objection. L es ventes faites par l'héritier
b é n é fic ia ire , par le curateur à une succession v a
ca n te , ont lieu égalem en t en justice ; cependant la loi
se contente de re n v o y e r à ce qui s’ob serve pour la
v e n te des im m eu b les, ou pour les partages et licitations.
L a loi ne considère donc ces sortes d ’adjudications que
co m m e des ventes volontaires ; il doit en être de m ê m e ,
à plus forte raison, pour la ven te des biensde mineurs.
Singulière conséquence! co m m e si on p o u va it rai
sonner d ’un cas à un autre; cependant cet argu m ent
est encore mal choisi.
D ’abord il n ’est pas vrai q u ’en ven te de biens d’ une
succession b én éficia ire, un créancier ait le droit d 'en
chérir co m m e en, vente volontaire. L a question s’est
m ê m e é l e v é e , non sur l ’enchère du d ix iè m e , mais sur
l ’enchère du q u a r t, qui avait été faite par un créan
cier, dans la h u ita in e, con form ém en t à l’article 7 1 0 du
C o d e de p ro céd u re, au titre des saisies im mobilières.
Il est bon de connaitre l ’espèce particulière, et l’ar
rêt qui est in te rv e n u , en la C o u r royale de R o u e n , sur
la question , le 24 mai dernier.
�( *9 )
« L e s sieurs l ’A rch ev êq tie et Bertois s’ étaient rendus
v adjudicataires d’im m eubles dépendans de la succès« sion du sieur Heine. C ette succession avait été ac« ce p lé e sous bén éfice d ’inventaire. L e sieur Barrois,
« créan cier, voulant user du bén éfice accordé par l ’ ar« licle 7 10 du C o d e de p ro céd u re, fit une surenchère
« du q u a rt, dans le délai de huitaine.
<
*■L e s adjudicataires soutinrent l’enchère non rece« v a b le ;ils prétendaient que la loi n’autorisait la suren« chère q u ’après l ’adjudication sur saisie im m ob ilière;
« mais que la l o i , èn traçant les formalités à suivre pour
« la v e n te ju d ic ia ir e des biens d’ une succession, n’avait
« rappelé nulle part cette disposition, et que dès-lors on
«■ne p o u vait pas exiger une form alité que le C o d e n ’a
« pas prescrite. »
L es i er et i 3 février 1 8 0 7 , jugem ens du tribunal civil
de D ie p p e , qui déclarent la surenchère valable. Sur
1 appel à la C o u r royale de R o u e n , est in terven u l’arrêt
confirm atif dont voici les motifs :
V u l’article 806 du Code civ il, d ’après leq uel l’h é
ritier bénéficiaire ne peut ven d re les im m eubles de la
succession, que dans les form es prescrites par les lois sur
la procédure 5
« A lte n d u q u e le C o d e de procédure c iv ile , im p a r t ie ,
livre 5 , titre 1 2 , de la saisie im m o b iliè re , a décrit et
soigneusement d évelo p pé toute^les form alités à suivre
pour parvenir à la v e n te judiciaire des im m e u b le s ,
poursuivie par voie d’expropriation fo rcée ;
K Qu après être entré dans de semblables d é v e lo p p em en s, le législateur n ’a pas d û , dans les autres matières
�( 20 )
où il s’agirait de ventes qui ne pouvaient égalem ent se
faire qu’ en ju s tic e , r é p é te r , sous chacun des titres qui
les c o n c e rn e n t, tout ce q u ’il avait prescrit au titre de la
saisie im m o bilière;
« Q u ’il lui suffisait, en faisant la part spéciale de
ch a q u e titre dont il avait h s’occuper u lté r ie u r e m e n t,
de déclarer en term es positifs ce q u i, dans le titre de
là saisie im m o b iliè re ,se ra it com m un a u x autres titres;
« Q u e c ’est ainsi q u’au titre 8 du bén éfice d'in ventaire,
2e p a rtie, livre 2 , article 988, concernant la ven te en
justice des biens d e l à succession, il renvoie au titre 7
des partages et licita tio n s, et que de celui-ci il renvoie
encore sur le m ê m e - o b je t, article 9 7 2 , au titre 6 de
la ven te des biens im m eu b les, c'est-à-dire de ce u x a p partenans à .des m in eurs, où se trouve l’article régula
te u r (a rt. 9 6 5 .);
« Q u'ici le législateur a précisé l’objet des renvois
d ’un titre à l’a u tre , ainsi que l’espèce et la nature des
form alités détaillées au titre de la saisie im m o b ilière ,
q u ’il a voulu rendre co m m u n a u x autres titres; ce qui
com p ren d m an ifestem en t toutes les formalités qui se
rencontrent dans la série des articles 707 à 7 1 7 , et par
conséquent rend applicable à toutes les espècesde ventes
e n justice dont il s’a g it, le droit de surenchère exprim é
en l’article 7 1 0 du C o d e de procédure;
« D ’où il suit q u ’en surenchérissant, conform ém ent
à cet a rticle, ces im m eubles de la succession de R e in e ,
ven d u s eu justice par les héritiers bénéficiaires, Barrois
n ’a fait q u ’ user du droit incontestable que la loi Lui
accordait ;
�( 2i )
« A tten du qu'il est dans l’intérêt m ê m e des m in eurs,
des créanciers, des débiteurs et des h éritiers, de m ain
tenir scrupuleusement l’exercice d ’ un droit qui profite
à tous, sans nuire h a u tru i, et qui est év id e m m e n t
d ’ordre p u b lic;
«Attendu* que c ’ est une subtilité à laquelle la loi se
refuse, q u e de dire que ce sont des suites de la fo r m e ,
et non des suites de l ’adjudication, dont l ’article g 65 a
vo u lu p a rler, distinction d’ailleurs oiseuse, l ’effet en
l ’un et l’autre c a s , ainsi q u’il se v e r r a , devant être le
m êm e ;
« Q ue c’est une autre erreur de conclure que la suren
chère n’est pas une suite de l’ad ju d icatio n , de ce que
toutes les fois q u’il y a adjudication il n’y a pas suren
chère ;
« Attendu qu'il suffit, pour rép on d re à to u t, de faire
rem arquer que le droit de surenchère est un droit fa
cu ltatif, e t , si l’on v e u t , é v e n tu e l, par cela m êm e q u ’il
est facultatif, mais qui n’en est pas moins un droit réel
et positif;
> Q u e quand il s’ e x e r c e , il est nécessairem ent une
suite de l'adjudication, puisque sans adjudication il n’y
a pas de surenchère; q u ’il en est la suite la plus p ro
c h a in e , la suite im m é d ia te , puisqu’il doit être exercé
dans La hu itain e de L’ acte d 'a d ju d ic a tio n j
« Q u ’il se lie au m ode de vente des im meubles sur
saisie im m obilière, établi aux articles 707 à 7 1 7 du
Cpde de p rocédu re, puisqu’ il concourt à en augm en ter
/a ;
�le p r ix ,'q u ’il s’identifie tellem ent a vec l u i , ;que l’adju
dication n ’est p a s'c o n so m m ée, tant que le délai de la
surenchère n’ est pas expiré ;
,
«• Q u e le droit de surenchérir est d o n c, en ré s u lta t,
u n e partie intégrante de la fo rm e déclarée c o m m u n e ,
par les articles 9 6 b , 972 et 988, aux autres espèces de
ven tes en justice m entionnées en ces articles, et ne peut
dès-lors être arbitrairem ent séparée ;
« L a C o u r , etc.» (A rrêt rapporté d a n sS irey, 7 ecahier
de 1 8 1 7 , pag. 234.).
Il
résulte^ sans d o u t e , de cette d écision , m o tiv é e
a v e c mi soin particulier, de grands argum ens en faveur
du sieur co m te de W a u th ie r . E lle a en quelque sorte
traité la m atière e x professa.
O n y v o i t , i° la différence q u ’on doit faire entre la
v e n t e volontaire et l ’adjudication faite en justice;
2.0 O n adm et le principe q u ’en tou te adjudication
judiciaire il y a su ren ch ère, mais seulem ent d ’après le
m o d e établi par l’article 7 1 0 d u .C o d e de p r o c é d u re ,
sur ¿es saisies im m ob ilières, et par l ’article 965 du
m êm e C o d e , rela tif à la v e n te des biens de m in e u rs,
c’est-à-dire que la surenchère doit avoir lieu dans la
huitaine de l ’adjudication , et q u’elle doit s’éle v e r jus
q u ’au quart;du prix ;
3 ° O n y d ém ontre que la surenchère est une suite
d e l'adju dicatio n , et que ce u x qui ont voulu é q u iv o q u e r , sur ce p o in t, n ’o n t établi q u ’ une véritable sub
tilité , une distinction oiseuse ) q u e la surenchère est la
�( 23 ) ■
suite la plus p ro ch ain e, la suite im m éd ia te, puisqu’ elle
doit être e x ercée dans la huitaine de l ’acte d adju
d ication ;
v
!
4° O n d é c id e , contre l ’avis de P i g e a u , que ce m o de
de surenchère s’applique au x ven tes des biens d’une
succession b én éficiaire, com m e à toute autre vente en
justice, quoique la loi ne se ¿oit pas exp liq u ée directe
ment pour cet objet;
E t enlin on ne met pas en doute que les ventes
de biens de mineurs ne peuvent être sujettes q u’à l ’en
chère du q u a rt, dans la h u ita in e , puisqu’on regarde
‘ l ’article 965 com m e régulateur en cette m atière.
Cet a rrê t, qui m érite la plus grande atten tio n , et qui
a fait une grande impression sur tous c e u x qui l ’ont
m é d it é , a donné lieu à une objection qui doit être e x a
m in é e , non qu’elle présente rien de sp é c ie u x , mais
parce qu’ elle a paru singulière.
O n a dit : Il est vrai que cet arrêt ju g e q u ’ une suren
chère du q u art, faite dans la h u ita in e , doit être admise
en toute ven te jud iciaire; mais il ne décide pas q u ’ une
surenchère faite co m m e en vente o r d i n a i r e , c ’ es l-à dire dans les quarante jours de la notification, et seu
lem en t d’ un d ix ièm e du p r ix , doive être rejetée. L ’arrêt,
ajoute-t-on, aurait jugé ce m ode d’enchère v a la b le ,
co m m e il a admis le p re m ier; il décide senlem ent en
principe que la surenchère a lieu en ven te ju d ic ia ire ,
com m e en v e n te volontaire.
Ceux qui se perm ettent cet argum ent futile n’ ont pas
pris la peine de voir quelle était la question agitée. Il
s agissait de juger si « la surenchère avait lieu sur adju-
�( 24 )
«• clieation des biens dépendons d ’ une succession b é n é « f ic ia ir e , co m m e dans les adjudications su r sa isit
* im m obilière. »
Q u elle était la prétention des adjudicataires? C ’ était
de soutenir que la loi sur les ventes de successions b é
néficiaires étant m u ette sur la surenchère, n’aya n t point
rappelé la disposition qui se tro uve au titre des saisies
im m o bilières, nul n ’avait le droit de surenchérir. L e
créancier enchérisseur n e prétendait pas avoir le droit
de faire une enchère du dixièm e dans les quarante jours,
m ais seulem ent une surenchère du q u a rt, dans la h u i
taine , co n fo rm ém en t aux articles 7 1 0 et 966 du C ode
de procédure.
E t , certes, s’il eût été question d ’ une surenchère dans
les quarante jo u rs, la solution n'eût pas été d o u t e u s e ,
puisqu’il est constant q u ’en ven te judiciaire, la suren
chère est un droit n o u v e a u et exorbitant.
E n effet, suivant les anciens principes, la surenchère
n ’ était jam ais admise après l ’expédition de l ’adjudica
t io n , s a u f le droit de ra b a te m e n t, qui s’était introduit
au parlem ent de Toulouse. U n artét du 18 juin 1 6 1 3 ,
en infirm ant une sentence de L y o n , qui avait reçu une
en ch ère après l’adjudication, fait défense au sénéchal
de I>yon d’en recevoir à l’a v en ir, à peine de n u llité , et
de dom m ages-intérêts envers les parties. U n deu xièm e
a rrê t, du 5 m ai 1 6 4 0 , a égalem ent décidé q u ’011 ne
p o u v a it se pou rvoir contre une ven te judiciaire pour
cause de lésion d outre moitié. Ces deux arrêts sont
rapportés au J o u r n a l des A u d ien ces,
�(
*5
)
C ette jurisprudence form ait le droit co m m u n de la
■France. Plusieurs coutum es avaient m êm e des disposi
tions expresses sur cette m atière; M a rc h e , art. 1 2 0 ;
B o u rb o n n a is, art. 4 8 7 ; A u v e r g n e , art. 22 du titre 1 6 ; et
le dernier com m en tateu r nous apprend que cet article
de la cou tum e avait été adopté dans la partie du droit
é c r it , suivant le procès-verbal. L 'a u to rité du ju g e , dit
cet a u te u r, écarte toute suspicion de d o l, de fr a u d e ,
de surprise et de lésion. L e m ineur est dans la m ê m e
interdiction que le majeur. D ’H éricourt atteste la m ê m e
doctrine dans son T ra ité de la vente par décret. L 'a u t o
rité du ju g e ne perm et aucune suspicion ; tant était
grand le respect q u ’on portait à tout ce qui ém anait
de la justice! E t peut-être s’ en est-on trop écarté de nos
jours, en autorisant la surenchère du quart après l’a d
judication.
“I l paraît donc constant q u’en v e n te judiciaire , au
m oins, la surenchère ne peut être reçu e q u ’autant
qu elle serait faite dans la huitaine de l’a d ju d ica tio n ,
et qu'elle s’élèverait à un quart en sus; que ce point de
droit est plus évident encore pour les adjudications des
biens des m in eurs, puisque la loi s’en est o ccup ée dans
l'art. 965.
M ais en raisonnant dans le sens des in t im é s , qui
„ ve u le n t argum enter du silence de la loi sur les ventes
de successions bénéficiaires et sur les licitation s, que
pourrait-il en résulter de favo rab le pour le systèm e du
sieur D relo n ?
Il
s agit ici d’ une m atière de rig u e u r, d 'un e excep
tion a la règle générale. L e silence de la lo i, dans un
4
�cas, ne ferait qtie confirm er celui ôù l ’exception est
porléô> et on ne peut jam ais raisonner d’ un cas à un
autre.
A u tr e objection. L a saisie im m obilière a lieü p ardevunt le trib un al; l'adjudication des biens de mineurs
se fait devant un seul juge : elle peut avoir lieu d evant
n o taire; ce n ’ est donc alors q u ’ une vente volontaire.
C et argum ent était opposé a v e c force lors de l’arrêt
de 16 4 0 , q u ’011 a rapporté plus haut. O n disait q u ’au
C h âte le t, les adjudications avaient lieu devant un seul
ju g e , et q u ’au parlem ent elles étaient souvent faites
par un com m is-greffier, hors la présence de tout m a
gistrat. O n tirait de cet u sa ge, q u 'o n prétendait abusif,
la m ê m e co n séq u en ce que les intimés.
M a is on répondait que lorsque la loi disait devant
Le j u g e , il fallait entendre le tribunal ou le président,
suivant les cas, et que la plus grande confiance était due
au juge préposé par la lo i, co m m e si c ’était le tribunal
•
1
'
e n tie r ; que le juge avait la m êm e a u to rité, et q u e tout
ce qui ém anait de cette autorité ne pouvait être sus
pecté de fraude ou de d o l; et c ’est ainsi que cela fut
jugé. L e notaire est le délégué de la justice; il rep ré
sente le tribunal qui l'a c o m m is , et l’adjudication faite
devant lui a la m êm e authenticité que d e v a n t la justice,
et n ’a rien de volontaire.
E n r é s u m a n t,la surenchère du sieur D relo n ne peut
être a d m ise ;le s premiers juges ont reconnu q u ’elle ne
devait l e t r e , q u ’en considérant l ’adjudication co m m e
u n e ven te essentiellement volontaire,■011 a d ém on tré
q u ’ils a v a ie n t com m is la plus grande erreu r; el dans
\
�( 27 )
la position où se trouve l ’a p p ela n t, il serait, plus q u’ un
autre, victim e d’une tentative insolite et ta rd ive, d ’une
dém arche que la loi n ’a pas autorisée ; et les torts qu'il
ép rouve par la ven te q u ’il s’est vu obligé de consentir,
peuven t au moins être présentés c o m m e des m oyens
puissans de considération.
Délibéré à Clerm ont-Ferrand, par les anciens jurisconsultes
soussignés, réunis dans le cabinet de M e B ERGIER, l ’ un d’eux.
S ig n é , B E R G I E R , B 0 I R 0 T , P A G E S .
A RIOM, d e L’IMPRIMERIE DE J.-C .SA LLE S, IMPRIMEUR DU P A L A IS .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Wauthier, Charles-Albert, Comte de. 1817?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Boirot
Pagès
Subject
The topic of the resource
ventes
enchères
minorité
immigré belge
enchères
conseils de famille
biens de mineurs
placards
jurisprudence
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire et consultation pour M. Charles-Albert, Comte de Wauthier, Maréchal des Camps et Armées du Roi, Chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, appelant d'un jugement rendu au tribunal civil de Riom, le 16 juillet dernier ; contre le sieur Gilbert Roux-Drelon, propriétaire, habitant de la ville de Clermont-Ferrand, intimé ; et encore contre la dame veuve Engelvin, tutrice de ses enfants, et leur subrogé-tuteur, aussi intimés.
note manuscrite : 26 janvier 1818, 1ére chambre, arrêt confirmatif, journal des audiences, p. 10.
Table Godemel : Mineur : 23. la vente des biens de mineur est-elle réputée vente volontaire, quoique faite en justice ? la surenchère faite par l’adjudication définitive doit-elle être d’un dixième, conformément à l’article 218, du code civil, ou du quart d’après l’article 710 du code procédure ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1817
1817
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2404
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2405
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53458/BCU_Factums_G2404.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontgibaud (63285)
Anchald (domaine d')
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens de mineurs
conseils de famille
enchères
immigré belge
jurisprudence
minorité
placards
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53268/BCU_Factums_G1528.pdf
d655fe5f55fd5732d7515bcbb3de8d4c
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Text
ADDITION
A u Mémoire imprimé pour le sieur de -SAIN TJU LIE N appelant}
C o n tre , le sieu r G R O S - L A M O T H E , in tim é,
D a n s une écriture en réponse au mémoire du sieur
de Saint-Julien, le sieur L am o the insiste de plus fort
sur sa fin de non - recevoir contre l’appel du sieur de
. Saint-Ju l i e n mais il fait un usage bien étrange des au
to r ité s
qu’il invoque. Par cette raison le sieur de Saint-
J ulien juge nécessaire de reprendre la plum e, pour lui
démontrer q u ’il est dans l’erreur.
L e sieur L am o th e se sert de l’art. 2 du tit, 13 de la
Coutume d’A u v e rg n e , portant : « E t par c e , doresnav vant , le mineur de vingt-cinq ans ne pourra , par
c ontrat ou a utrem en t, disposer de ses biens immeubles
�Y
t ù
CO
« sans a utorité de cu rateur et décret de ju g e , soit p a r
« convenance de succéder, ne autre. »
L e sieur Lam othe dit : « J ’ai décret de juge ; donc
« l’aliénation est bonne. » 11 cite l’annotateur de P ro h e t,
et M . Chabrol.
R éponse.
i° . A u temps d e là rédaction d elà Coutume (en i 5 i o ) ,
on ne connoissoit qu’ un d éc ret, celui sur saisie r é e lle ,
en vertu du tit. 24 ; et ici nous ne sommes pas dans
ce cas.
2°. La Coutume parlant de cu ra teu r, elle présuppose
un mineur ém ancipé, qui a une volonté c iv ile , qui peut
contracter au moins tm engagement naturel, qui passe
un acte volontaire; tandis que lors de la vente en ques
tio n , le sieur de Saint-Julien étoit en tutelle, et hors
d’état de consentir une obligation quelconque.
3 0. N ’importe l’opinion de l’annotateur de P r o h e t ,
p u isq u eP roh et lui-même donne en principe q ue, malgré
toutes les formalités, le mineur peut se pou rvoir contre
la vente.
40. M . Chabrol lui-mem e d i t , torn. 2 , page i 5y ,
qu’une adjudication nulle ne peut p “ s avoir plus d'effet
qiCune adjudication su r saisie réelle : o r , Tadjudica
tion des biens des m ineurs sa isis réellem ent, pourroit
être attaquée p a r appel pendant trente a n s , s i la sa isie
féelle étoit irrégulière. E n g é n é r a l, une sentence ne
passe en fo r c e de chose jugée qu'après ce temps : i l est
i r a i que p our las décrets, la jurisprudence a quelque
f o i s distingué les m oyens d e fo r m e de ceu x du f o n d , en
�6 m
( 3 )
restreignant ra p p el, dajis le prem ier c a s , à d ix ans. néanm oins s'agissant d’ une vente de bieiis de m in eu rs,
il y a. lieu de penser qu'on s'en tiendroit indistinctem ent
à la règle, suivant laquelle une sentence riacquiert la
f o r c e de chose jugée q u à l'exp ira tion des trente ans.
L e sieur Lam othe cite encore L o u e t, lett. D , chap. 26.
R
é p o n s e
.
M . L ouet fait lui-même la distinction des décrets v o
lontaires d’avec les décrets forcés.
. Quant aux premiers, point de difficulté ; ces décrets
étant hantés sur des contrats de vente qui ont dé
pouillé le v en d e u r, celui-ci n’a que dix ans pour ap
peler du décret : cela rentre dans la durée des actions
rescisoires, qui n ’étoit que de dix ans compter du con
trat lui-méme.
Mais à l’égard de la vente judiciaire, M . Louet est
pour les trente ans. « D e la q u elle, d it-il, com m e des
« autres ju g em en s, Von peut appeler dans les trente
« ans, »
Brodeau, son annotateur, d it : « Cette distinction est
« fort juridique; car le décret volontaire, qui ne se fait
«
«
«
a
k
({lie pour purger les hypothèques de l’horitage acquis*
ne change et n’altère point la nature des contrats, niJul novum arfjicit, et n’est point un nouveau titre : le
droit de propriété est acquis ù. i’^icquéreur par le contrat de v e n te ; le décret ne fait que confirmer et us-»
�(•4 )
V
'«
«
a
surer la possession. N on dat i sed co n firm â t, sive datum sig n ifica i, comme il est dit en la loi E t q u ia , 6,
JDe jui'isd. , et L . Hœredes -palimi, 21 , ff. i.j
iestam . fa c e r e poss. C ’est ce qui est remarqué par
«
«
«
«
te.
M . Ch. D u m o ulin , in Consuet. P a r is ., fl*. ¿ 4 , N . 21
et 22, que in sim p lici decreto con firm a torio, cm ptor
priiis gessit negotium cum privato venditore, im o ah
ilio ipso er n it, ju d ice tantàrn confirm ante contrae
tum ab aliis fa c tu m , et sic ju d e x n ih il d a t , etc. »
Cet auteur en induit son opinion pour la fin de non-
recevoir décennale; il en rapporte plusieurs arrêts du
parlement de Paris.
« Quant aux autres décrets , continue Brodeau , il
«
k
«
«
11e se trouve point d’arrêts précis q u i aient ouvertem ent ju g é qu'après d ix ans Vappel n'en soit plus re~
ceva b le, soit à l’égard du saisi et ses héritiers, soit des
appelons, etc.
« A u contraire on peut remarquer plusieurs arre tí
« par lesquels la cou r, après vingt-cinq ans, et jusqu’il
« trente a n s, a reçu l’appel d’un d é c r e t, et n’a poiní
« fait difficulté de le casser, quand elle y a reconnu des
« nullités essentielles. »
Brodeau en rappelle des arrêts de 1608, 1624, 1626,
1634; il assure qu’il y en a nombre d’autres, et q u e ,
G a llica enirn f o r i observai ione , provocandi ju s ad
tricentun usque ad annum porrigitur.
L e sieur Lamotlie cite Rousseau de Lncom be, en son
Recueil de jurisprudence c iv ile , verbo D écret.
�( 5 )
R
é p o n s e
.
Comme nous l ’avons d it , page 31 du mémoire im
primé , Rousseau partant de M . L o u e t , ce que nous
venons de dire répond suffisamment.
L e sieur Lamotlie cite d’H érico u rt, en son T ra ité de
la vente des immeubles par décret.
R é p o n s e .
Cet auteur, chap. 1 1 , art. 8 , dit : « Quand l’adjudi« cation a été faite dans un siège inférieur, on peut en
« interjeter ap p el, poùrvu qu’on soit encore dans le
« temps de se pou rvoir par cette voie ; et pour cela il
«
«
«
«
«
«
«
faut distinguer le cas où l’adjudication a été signifiée
à la partie dont le bien a été vendu par d écret, de
celui où cette signification n’a point été faite. S i Vadju d ica tio n a été sig n ifiée, on ne peut en interjeter
appel après Pexpiration des d ix années à com pter
depuis Padjudication ; et si P a d ju d ica ta ire, après
trois ans écoulés depuis la signification de Vadjudi-
« c a tio n , a som m é la partie saisie d'interjeter appel,
« et q u elle ne Pait point interjeté dans les s ix m ois
« du jo u r de la so m m a tio n , elle n e s t plus recevable
« en son a p p el, etc.
« L o rsq u e la sentence n'a point été sign ifiée, ou
« qu'elle ne Va point été avec toutes les jb rrn a lilés près« crites p o u r les a jo u rn em en s, la voie de f appel est
3
�(6}
te regardée com m e une action
-personnelle q u i dure
« trente années. »
D ’Héricourt dît que sur cela il y a voit controverse
entre les auteurs. Mais la jurisprudence a été fixée par
les arrêts rapportés par L o u e t, des années 1608, 1624,
1625 et 1634, nonobstant l’ordonnance de 1629, connue
sous le nom de Code M ichaux.
L e sieur Lamotlie cite un arrêt du parlement de Paris,
du 13 décembre 178 3, que l’on trouve dans le Nouveau
Denisart.
R é p o n s e .
L a découverte de cet arrêt n’est pas encore heureuse.
Si le sieur Lamotlie l’avoit lu avec attention, il auroit
jugé qu’ il s’y agissoit non de vente de biens de mineurs,
mais d’un décret volontaire intervenu sur une vente faite
par la m ère, tutrice des mineurs, et cela de ses propres
biens. P o u r preuve, nous allons transcrire mot pour mot
la relation que le sieur Lamotlie fait de l’espèce de cet
arrêt.
« La dam e......... tutrice de ses enfans, avoit vendu un
« immeuble au sieur......... q u i en avoit f a i t J a ir e le
« décret volontaire.
« L e s e n ja n s , q u i se trouvoîent créanciers de leu r
« mère , parvenus à leur m a jo r ité , av oient assigne
« Vacquéreur en déclaration d'hypothèque.
« Celui-ci leur opposa la sentence d’adjudication, et
« le laps de dix ans écoulés depuis.
* Les eufaDS objectèrent que les procédures du décret
�i r b 'i
(7 )
« n’y étoient pas visées ; qu’il devoit les rapporter pour
a
«
«
«
«
«
cc
«
«
«
«
cc
justifier si l’adjudication a voit été faite dans les règles,
et que la prescription n’avoit pas pu courir contre des
mineurs, parce qu’ils n’a voient pas alors d’autre personne qui pût les défendre que leur m è re , tutrice,
sur qui le décret avoit été fait.
« L ’acquéreur répondoit que dans pareil cas la prescription couroit contre tous; qu’en supposant qu’il se
pût trouver des vices dans la procédure du décret, il
est certain qu’au bout de dix ans il n’y avoit plus
d’action contre le p r o c u r e u r, pour le rendre garant
de ces nullités; et que p a r la même raison il d é ç o it,
après ce tem ps, cesser cfêtre responsable v is - à - v is
des tiers intéressés.
« Ces moyens déterminèrent l’arrêt par lequel les
cc parties de M es. D u verrier et A u jo let furent déclarées
« non recevables dans l’appel qu’elles avoient interjeté
« de la sentence ^ adjudica tion sur décret volontaire.
L e sieur Lamothe s’applique l’art. 164 de l’ordonnance
du mois de janvier 1629 ( le Code M ich aux ).
/
R é p o n s e .
Cet article se rapporte uniquement aux décrets forcés
et aux décrets volontaires.
Viennent avant lui sept autres articles, tous faits pour
les saisies réelles.
L ’art. 167 porte que l’adjudicataire du fonds saisi réel
lement n’eu aura pas les fru its, et que les deniers en
�(8)
seront distribués entre les créanciers, en même temps
que le p rix de l’adjudication de l’immeuble.
L ’art. i 58 déclare la saisie réelle périe, faute de pour
suites pendant trois ans.
L ’art. 1 6g se rapporte aux oppositions à fin de con
server, que peuvent former les créanciers.
L ’art. 160 détermine que les saisies réelles seront
portées devant les tribunaux de la situation des biens.
L ’art. 161 règle la forme des oppositions des créanciers
de la partie saisie.
L es art. 162 et 163 sont pour l’ordre et distribution
des deniers de la vente.
L ’art. 1 6 4 , invoqué par le sieur L a m o lh e , est ainsi
conçu : « N u l ne sera reçu à appeler des décrets, ni à
« les débattre par nullités ni autres voies, entre majeurs,
« dix ans après l’interposition desdils décrets ; et 11e
« courra néanmoins ledit temps de dix a n s, que du jour
« de la publication des présentes, et sans préjudice des
«
«
«
«
«
droits acquis aux parties par prescription ou autrem e n t, pour les décrets précédons , même pour les
décrets "volontaires q u i auroient été f a i t s en cojiséquence des contrats de v e n te , et pour purger les
hypothèques seulem ent. Et néanmoins voulons que les
« mineurs, sur les tuteurs desquels les décrets auront été
« faits, puissent, dans les dix ans après leur majorité
« atteinte, être restitués pour lésion d’outre moitié de
« juste p r ix , et rentrer en leurs biens décrétés, rendant
« le prix de l’adjudication, frais et loyaux coûts, impenses
« utiles et nécessaires, si 1’acquércur ne veut suppléer la .
« juste valeur du p r ix , avec l’intérêt à proportion , etc, »
�( 9 ).
Point d’équivoque. Cette loi ne fait allusion qu’aux;
décrets volontaires et aux décrets forcés ; mais elle sd
rapporte aux uns et aux autres : dans son esprit il n’y
auroit même pas de d ifféren ce, pai'ce que , suivant
d’Héricourt , cliap. d e r n ie r , art. i^r. } les ¿formalités
qu on observe -pour la validité du décret v o lo n ta ire,
p a r rapport à un tiers créancier du v en d eu r, sont les
m êmes que celles que Von suit pour les décrets ¿forcés.
P ig ea u , en sa Procédure civile du châtelet de Pai-is,
dit la môme chosC.
D e là il suit que les dispositions de l’ordonnance de
1629 ne sont point applicables aux ventes judiciaires de
biens de mineurs, faites en vertu des arrêts de règlement
du parlement de P a ris , de 1630 et 1722.
D ’ailleurs, ce qu’il plaît au sieur Lamotlie appeler
décret ( le procès verbal fait par le lieutenant général
de M ontpensier, le 9 mars 1780 ) n’est pas véritablement
un décret.
E n effet j avant l’édit de 1 7 7 1 , sur les h ypothèques,
il n*y avoit que deux espèces de décrets, le forcé et le
volontaire; le premier n’avoit lieu que sur saisie réelle,
le second n’étoit établi que pour les ventes volontaires.
En cet état, il faut que le.sieur Lamotlie choisisse
en Ire ces deux espèces.
S’il dit que c’est un décret forcé, alors on lui réplique
qu’ il n’avoit pas été précédé de saisie r é e lle , de bail
judiciaire, de congé d’adjuger, e(c. , et q u e , dans ce
sens, son prétendu décret est n u l, i n c a p a b l e de produire
aucun effet, et surtout celui de faire c o u r i r la prescrip
tion de d ix ans,
�Si le sieuv Lam othe veut que ce soit un décret volon
taire, on lui réplique, i°. qu’il u’y avoit pas une vente
préalable et volontaire de la part du vrai propriétaire
( le sieur de Sain t-Julien ); 2°. que par l’édit de juin
1771 , art. 3 7 , les décrets volontaires ont été abolis :
« Abrogeons pareillement l’usage des décrets volontaires,
« sans q u e , p o u r aucunes causes n i sous aucun pré« te x te , il puisse en être f a i t à ïa v e n ir , à peine de
k n u llité d’ic e u x , etc. » 11 y auroit donc encore nullité,
et point d’acte propre ¿1 faire courir la fin de non^reccv o ir de dix ans.
A u reste, nombre de fois a été élevée la question de
savoir s i, pour faire courir la fin de n o n -re c e v o ir des
dix a n s , une signification de la sentence d’adjudication
étoit nécessaire, m ême en saisie et vente sur simple pla
card, où la procédure étoit infiniment réduite. L a cour,
par arrêt du 13 mai dernier, entre Monis et Albessard ,
a jugé qu’il falloit absolument une signification, et que
«ans cela point de fin de non-recevoir (1 ).
( 1 ) E n c e q ui to u c h e la fin de n o n - r e c e v o ir proposée par
les p arties d e G iro n e t de D e la p c h ie r ;
Attendu qu'aux termes de l'art. 17 du titre ¡27 de l'ordon
nance de 1667, les sentences ne passent en force de chose
jugee qu'après dix a n s à compter d ’une signification régu
lière ;
,
Attendu qu’il n‘est pas justifié que la sentence il’adjudica
,
tion, dont est appel, ait etc signifiée et quainsi la fin dp
non - recevoir n'est pas établie
;
A t t e n d u , etc.
La c o u r d it q u ’il a été n u lle m e n t p r o c é d é , etc.
�(n u
( 11 )
L e sieur L a m o the ne peut pas faire que sa position
soit plus favorable que celle d’un adjudicataire sur simple
placard : il y a dans les deux cas ressemblance parfaite
pour la simplification d e la procédure, pour l’économie
des frais. O r , si l’adjudicataire sur simple placard a
besoin d’une signification pour acquérir la chose jugée,
un adjudicataire de biens de mineurs en a besoin aussi
pour opérer la même fin.
Que l’on ne dise pas que l ’ordonnance de 1667, tit. 27,
ne parle que des sentences portant condamnation à dé
laisser des immeubles.
U ne adjudication condamne aussi à délaisser les biens
adjugés : c’est ainsi qu’on l’a toujours entendu et jugé.
Il suffit que ce soit une sentence, pour qu’il y ait lieu
à l’application de l’ordonnance.
Nous terminons là nos observations, et nous prions la
cour de donner toute son attention au mémoire signifié.
S A I N T - J U L I E N .
G O U R B E Y R E .
A R IO M , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul im prim eur de la
C o u r d ’appel. — Juillet 1 8 0 6
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Saint-Julien. 1806]
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Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
successions
dilapidation d'héritage
ressorts de juridictions
affichage
assemblées de parents
créances
appel
écoles militaires
experts
sénéchaussée d'Auvergne
Montpensier (bailliage de)
placards
ventes
émigrés
mort civile
religieuses
Description
An account of the resource
Titre complet : Addition au mémoire imprimé pour le sieur de Saint-Julien, appelant ; contre le sieur Gros-Lamothe, intimé.
Annotation manuscrite: texte intégral de l'arrêt du 13 août 1806, 1ére chambre.
Table Godemel : Appel : 7. l’appel d’une sentence d’adjudication de biens immeubles du mineur, sans que la nécessité soit démontrée, et sans l’observation des formalités prescrites, a-t-il pu être interjeté plus de 25 ans après sa date, s’il n’y a pas eu de signification ? Vente : 10. la vente consentie, par la tutrice, des biens immeubles du mineur, sans que sa nécessité soit démontrée et sans que les formalités prescrites pour l’aliénation des biens des mineurs aient été observées, est-elle nulle ?
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De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1767-1806
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
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BCU_Factums_G1528
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Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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Bas-et-Lezat (63030)
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assemblées de parents
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Dilapidation d'héritage
écoles militaires
émigrés
experts
Montpensier (bailliage de)
mort civile
placards
religieuses
ressorts de juridictions
sénéchaussée d'Auvergne
Successions
ventes
-
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c34b746936c44384863b27d7702afef2
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Text
M
E
M
O
I
R
E
COUR
D ’APPEL
C O N T E N A N T
DE RIOM.
C A U SE S E T M O Y E N S D ’A P P E L ,
POUR
Sieur
D E S A IN T -J U L I E N ,
appelant;
A le x a n d r e
C O N T R E
Sieur E
tienne
G R O S-L A M O T H E
,
intimé\
L E sieur de Saint-Julien poursuit le désistement d’un
bien p ropre à l u i , d’un b ien que le sieur G ros, abusant
des circonstances , a acheté à vil prix de la part de la
mère et tutrice du sieur de Saint-Julien ; et cela, sans
A
l re. SECTION.
�-('} ■i
c o
ywe lesfo rm a lités 'prescrites pour la vente des biens des
mineurs aient été légalement observées.
Que le sieur Gros se fût défendu en b ra v e , qu’il eût
employé des moyens de fait et de d ro it, rien de plus
légitim e; mais il est descendu jusqu’à l’injure ( le signe
si certain d’une mauvaise cause ). Dans ses écrits, au tri
bunal civil de R io m , il s’est permis d’imputer au sieur
de Saint-Julien des goûts pour la dissipation ; il s’est permis
de parler honneur, et de dire que la réclamation du sieur
de Saint-Julien est contre la délicatesse.
Sur l’article de la dissipation, le sieur de Saint-Julien
dédaignera toute espèce de justification.
Sur le point d’honneur, le sieur de Saint-Julien ne
cédera jamais le pas au sieur Gros. L a cour jugera lequel
des deux est plus délicat, ou de celui qui s’est prévalu
de la trop grande facilité de la mère du sieur de SaintJu lien , pour avoir ù très-grand marché des biens de
m ineurs, ou du mineur q u i, pour rentrer dans portion
de son patrimoine, se plaint justement de ce que toutes
les formalités ont été violées, et demande la nullité de
tout ce qui a été fait. T elle est la grande question sou
mise à la cour.
F A I T S .
L e 3 novembre 1767 décéda François de Saint-Julien,
laissant de son mariage avec dame Marie de Saint-Quentin
troisenfans mineurs; savoir, Claudine, qui en 1774 fut faite
religieuse au couvent des Notre-Dame de Gannat; Gabrielle, qui mourut en 1778; et l’appelant, qui, en 1766,
fut placé daus l’école militaire d\Ëiïiat; comme boursier»
�(3 )
nommée
D e la sorte, la dame de Saint-Julien, qui fut
tutrice à ses enfans, n’en fut pas chargée long-temps : leur
éducation lui coûta très-peu de chose. L e sieur de SaintJu lien , appelant, fut celui qui dépensa le moins. Sorti
de la maison d’Effiat, il fut fait officier dans un régiment :
par une économie bien raisonnée, ses appointemens suffisoient à tous ses besoins.
L e sieur de Saint-Julien père laissa à son décès, i° . un
domaine assez considérable au lieu des Bicards, 2°. un
autre bien à Lezat , 30. un autre bien à Randan. Les
revenus, bien administrés, auroient produit de l’aisance
dans la maison; mais la dame de Saint-Julien mère étoit
beaucoup plus généreuse que sa position ne le com portoit : de là du désordre dans ses affaires.
E n 1771 la dame de Saint-Julien mère , sans aucune
sorte de form alité, vendit le bien de Lezat moyennant
la somme de 6000 fr. ( il valoit plus que le d ou b le), au
6ieur Soalhat, marchand à Villeneuve-les-Cerfs. Portion
du prix a servi à payer des créanciers de la succession
Saint-Julien : mais la mère a touché la somme de 4000 f.
qjLi’clle s’est appropriée.
L a dame de Saint-Julien n’avoit à sa charge aucun de
ses enfans, puisque la fille aînée étoit religieuse à Gannat,
puisque la cadette étoit m orte, et que le fils étoit au ser
vice. Pour elle seule, elle a voit tous les revenus de la
maison : mais ils lui sembloient insuffisans.
*779 on lui suggéra l’idée de vendre des biens im
meubles de ses mineurs; elle n’avoit pas de quoi faire face
a la garantie que désiroit l’acquéreur ; sa dot étoit plus
qil épuisée par la yente faite en 1771 au sieur Soalhat.
A a
�V
r C4 )
En cct étaf, l’on imagine de feindre beaucoup de dettes
passives à là charge de la succession du sieur de SaintJulien père.
L e 16 mars 1779 l’on présente une requête en la séné-chaussée d’Auvergne f où l’on fait dire par la dame veuve
de Saint-Julien, i°. que pour ses conventions matrimo
niales elle est créancière de beaucoup de son mineur.
( Suivant son contrat de mariage , elle a porté en dot
10000 fi\ argent; elle a un douaire préfixe de 6000 fr. ;
elle a une pension viagère de 760 f r . , et l’usufruit du
mobilier jusqu’à la majorité de ses enfuns. )
20. Que le mobilier n’eât composé qiie de meubles
mëublans ;
3°. Que les immeubles ne sont que du revenu net de'
600 francs ;
4°. Q u’elle a payé pour 13044 . s. 9 d. de dettes;
5°. Q u’elle a fourni aux frais d’un procès au parlement
de Paris, à raison du domaine du Coliat, a obtenu en 1777
arrêt en faveur contre le sieur Boisson, etc., et a avancé
plus de ooO fr. pour frais ou faux frais;
6°. Que d’autres frais sont dûs à des procureurs et
15
5
huissiers ;
7 0. Q u’elle
est hors d’ état de faire liquider les dépens,
et que d ’ailleurs le sieur Boisson , etc. sont insolvables;
8°. Qu’avec un revenu de 600 fr ., étant dans l’impuis
sance de subvenir à ces déboursés , à l’éducation de ses4
enfaus, etc., elle a été obligée d’emprunter de divers
particuliers qu’elle dénomme 7096 1. 13 s. 9 d.
L ’on fait exposer par la dame veuve de Saint-Julien
qu’elle est assignée par les prêteurs ; que urget ces alie-
�(5)
n u m , qu’une saisie réelle va être établie sur les biens
de son m in eur, et que pour arrêter ce désastre il faut
vendre des héritages les moins précieux du domaine du
Cohat, jusqu’à concurrence de 8000 fr., pour remplir les
créances, et frayer aux moyens nécessaires pour opérer
la vente.
L e lieutenant général en la sénéchaussée d’A uvergne
permet d’assigner des parens en nombre suffisant pour
en délibérer.
L e 19 mars 1779 les parens s’assemblent devant ce
magistrat; ils disent, i°. qu’ils savent que la succession
du défunt est chargée de dettes, outre les droits , actions
et reprises que la remontrante , sa veuve , a à répéter
contre la succession ;
2°. Que le mobilier n’est composé que de meubles
meublans, etc. ;
3°. Que depuis la mort de son mari la dame veuve
de Saint-Julien a acquitté beaucoup de dettes, et q u il
en reste encore beaucoup à p a y er, pour raison de quoi
les créanciers fo n t contre la remontrante les poursuites
les plus rigoureuses ;
40. Que les revenus des biens sont insuffisans pour
remplir la veuve de son douaire et de sa pension viagère ;
°. Que jusque-là ses enfans ont été n ou rris, entre
tenus et élevés à ses dépens ;
6q. Que pour arrêter le cours des poursuites, il J a u i
Tendre et aliéner des immeuble^, pour les deniers en être
employés jusqu'il concurrence de la somme de üooo
clc.
L e lieutenant g énéral de la sénéchaussée d’Auvergne
autorise la vente jusqu’à la somme de 8000 fr. Comme
5
�C6 )
son ordonnance est importante à connoître, nous la rap
porterons mot pour mot (i).
Il est utile de remarquer ic i, i ° . que la dame veuve
de Saint-Julien demandoit expressément que l’on vendît
çles héritages les moins précieux h conserver du domaine
du Cohat; 2°. que les parens n’ont rien déterminé à cet
égard, et qu’ils ont dit seulement qu’il falloit vendre des
biens pour 8qoo francs ; 30. que le lieutenant général de
la sénéchaussée d’Auvergne autorise seulement à aliéner
pour 8000 fr. d’immeubles, sans désigner lesquels, et qu’il
renvoie à la visite et ci Vestimation de l’expert Soalliat,
avant de prendre aucun parti sur ce point.
( 1 ) D e s q u e ls avis et d é lib é ra tio n s a vo ns d o n n é acte à la remon-?
tr a n le e t au p r o c u r e u r d u r o i , e t qvons. ¿ceux homologués pour
sortir effet. E n
c o n s é q u e n c e n o u s , d u c o n s e n te m e n t du p rocu reu r
d u r o i , avons autorisé la remontrante, en sa qualité de tutrice,
à vendre e t aliéner des biens im meubles de son m ineur, ju sq u ’à
concurrence de la somme de 8000 fr a n c s , Arnfcs
visite e t esti
m a t i o n d e s d i t s b i e n s , f a i t e rAR F r a n ç o i s S o a l i i a t , m a r c h a n d ,
h a b ita n t d u d it b o u r g d e R a n d a n , q u e n o u s
a v o n s nommé
d of
fice a c e t e f f e t , e t après to u te s les publications e t a ffich e s
l ' AITES EN LA .MANIERE A C C O p T U M É E , p o u r lcsdits b i c i l S etre VENOUS
ET ADJUGÉS AU P L U S OF F R A N T ET DERNIER ENCHERISSEUR, EN L^.
MANlfcn e o r d i n a i r e , c l les deniers en p ro v e n o n s , etre em ployés tant
au p a y e m e n t c l a c q u it te m e n t des dettes et créances détaillées et
énon cées en la requ ête d u d it jo u r 16 du présent m o is , qui d e
m e u r e r a join te et a n n e x é e à la m in u te des présentes, p our en faire
p a r t i e , q u e p o u r les (rais q u il co n v ie n d ra faire p o u r p a rv en ir à
ladite v e n t e ; ordonnons que ledit François Soalliat sera assigné
à comparoir devant nous, en notre h ô te l, à jour certain et heure
f i x e t pour prêter le serment en la manière ordinaire.
�(7)
L ’on craignit la publicité qu’auroit eue la chose, si
elle eût été mise à fin en la sénéchaussée cl’Auvergne.
L e sieur Gros-Lamotlie étoit déjà d’accord avec la dame
de Saint-Julien sur le prix de la vente et les époques
de payement : mais on craignoit la concurrence. Pour
l’é v iter, l’on imagina de porter l’affaire en la duchépairie de M ontpensier, parce que les audiences de cette
juridiction étant peu suivies l’on étoit assuré d’y faire ce
qu’on vouloit.
L e 20 a v r il 17 7 9 , fut présentée une no u v e lle requête
au lieutenant g énéral de M o n t p e n s ie r , au n o m de la
dam e de Saint-Julien. P i ’ésentant l ’autorisation obtenue
en la sénéchaussée d’A u v e r g n e , elle demande permission
de vendre les héritages les m oins p r é c ie u x du dom aine
domaine
soient visités par un expert n o m m é d ’o f f i c e , à l'effet
d’indiquer ceux q u i sej'ont vendus comme étant les
?noins précieux et qu 'il est moins intéressant de con
server, et ê?en fa ir e Vestimation.
L e 2 7 , le lieutenant général de M ontpensier, 1°. permet
la vente (Faprès les publications, affiches et autres f o r
malités requises, etc, de partie des londs du domaine du
C o h a t, jusqu’à concurrence de la somme de 8000 francs;
2°. ordonne la visite de tout ce domaine par Jean Soalhat,
expert, qu’il nomme d’oilice; 30. charge cet expert d’in
diquer ceux q u i seront vendus co?nme les moins pré
cieux et les moins intéressons à conserver, et d’en faire
l’estimation.
du C o h a t;e lI e dem ande que tous ceux form ant ce
Cet expert prête serment, voit les lieux , et fait son
rapport qu’il uttirine en la duché-pairie de M ontpensier;
�$00
(8 )
x
il désigne quinze articles à vendre, qu’il estime 8667 fr. ;
il désigne tous les fonds à la convenance du sieur Gros.Lamothe.
L e 4 juillet 1779 une affiche est dressée. Gomme il
falloit se dérober aux regards des personnes qui pouvoient
prendre intérêt au sieur de Saint-Julien, l’on va cher
cher un huissier à la résidence de Vichy ( ressort de la
sénéchaussée de Bourbonnois ) , pour faire publier cette
affiche dans les paroisses de Sain t-A n dré, Saint-Dénis et
S a i n t - C l é m e n t , et en la v ille d’Aigueperse. Cette publi
cation a lieu le même jour 4 juillet 1779,
Dans cette affiche, le public est averti, i°. qu’à Tau^
dience du 6 du même m ois, et autres audiences suivantes,
de huitaine en huitaine, il sera procédé à la lecture du
placard et à la vente des biens ; 20. que l’adjudipataire
n’entrera en jouissance qu’après la récolte levée.
Les affiches de S a in t-A n d ré et de Saint-D enis sont
posées à l’issue des messes de paroisse ; celle de SaintClément l’est à l’issue des vêp res, et l’heure n’est point
marquée pour celle d’Aigueperse ( ï ).
(1) « 11 se ra , le mardi 6 juillet présent m ois, à 1 audience, e tc .,
» heures de n e u f du matin , et autres audiences suivantes, de liui» laine en huitaine, procédé à la lecture et publication du présent
» procès ve rb a l, réception des ench ères, vente et adjudication au
» plus haut m etteu r, etc.
» L ’ adjudicataire n'entrera qn jouissance q u ’après la récolte
» l e v é e , etc.
» L u , p ublic et afficha par m o i , e t c . , au-devant des principales
»> portes d’ entrée des églises paroissiales de S a in t-A n d ré et de
» à 'tiin t-D cn is, il l’ issue de l<,i m esse île paroisse; et en celle do
Plusieurs
1
�Jot
(( * \
Plusieurs publications ont lieu-au bailliage d’A igueperse; une première le 6 du même m ois, une deuxième
le 13 , une troisième le 20 , une quatrième le 3 août, une
cinquième le 1 7 , la sixième le 24, une septième le 16 no
vembre , une huitième le 2 3 , et une neuvième le 30.
Dans aucune n’est ouï le ministère p u b lic, quoiqu’il fût
question de biens de mineurs.
T o u t demeure suspendu jusqu’au 1er. février 1780 ,
c’est-à-dire, pendant deux mois.
',
L e i er, février 1780 l’on recommence : une dixième
.
'
‘. 1 v
i*
publication est faite. La dame de Saint-Julien demande;
e t, sur les conclusions du ministère public, l’on fait dis
traction de quatre héritages. On donne à l’adjudicataire
la récolte en b lé -fro m e n t, à la charge par lui de faire
à la dame de Saint-Quentin raison des semences.,.
L e i du même mois est faite une seconde publica
tion sans le concours de la partie publique.
Enfin, le 29 du même mois l’adjudication est faite
moyennant la somme de 8100 fr. à M e. M ancel, pro
cureur de la dame de S a in t-J u lien , pour lui ou -son
- ..mieux, qui est déclaré aussitôt en faveur du sieur GrosLamotlie.
L e 8 mars suivant, la dame veuve de Saint-Julien four_nit au sieur Gros-Lamotlie, i°. quittance de la somme de
5
»
Saint - Clément, ¿1 Vissue des vêpres qui y- ont été' dites et
>1
celtibnuis, le peuple sortant d’¿ceIIes églises en affluence, etc.
» E t ai laissé et affiché copie des présentes, tant aucr.dites
)> portes (fu’cfi ce //e j)aiafs tic ia y M 0 d ’st'iÿucperse , a mon
h retour, etc. n ,
‘
?»•
r' '
_
B
�40<*
r.
Ï t0 )
'8 roof. fir ïi de l’adjudîèation ; 2°. de dix setiers une quarte
trois cbtipès ïro'mént pour semences. Elle consent à ce que
le 'sieur Gros-Lamothe se mette de suite en possession ;
"elle renonce à exercer ses reprises matrimoniales sur les
•biens vendus, '6t se réserve seulement de les répéter sur
lds autres biens de son mari.
L e 9 du même m ois, le sieur Gros-Lamothe prend
du receveur des consignations d’A igueperse, une attesta
tion qu’il n’y a aucune opposition sur la succession SaintJu lien ; et le môme ,jour il se fait délivrer par le lieu
tenant général du bailliage une ordonnance que l’on
qualifie indûment décret.
L e 1 du même m ois, le sieur Gros-Lamothe prend
possession civile par le ministère du sieur M an cel, pro
cureur et notaire, assisté de six témoins des lieux et
justices des biens adjugés, pour faire courir le délai du
retrait ligrîager, parce qu’il avoit acheté à vil prix.
L e sieur de Saint-Julien a été porté sur la liste des
émigrés en 1792 ; il a été amnistié le 13 prairial an 10.
ten d an t lftJ riiort civile du sieur de Saint-Julien, la
darne sn mère est décédée le 23 floréal an , et la suc
cession de cette dernière a été a c c e p t é e par la dame de
Saint-Julien, ex-religieuse.
L e 13 messidor an 10, le sieur de Saint-Julien a répu
dié à la succession do sa mère.
Ett>l’«in 11 , le 6Îeur de Saint-Julien a actionné le sieur
G i’os-l-amothe devant le tribunal civil de l’arrondisse
ment de Riom, en désistement de la portion par lui acquise
du domaine du Coliat.
L e sieur Gros-Lamothe a opposé son adjudication de
5
5
l’année 1780.
�S o t?
( Iï )
L e sieur de Saint-Julien en a demandé la nullité par
divers moyens qu’il a développés.
En réplique, le sieur Gros-Larnothe a soutenu, i° . le
tribunal de Biom incompétent pour prononcer sur la
nullité de la procédure et de l’adjudication, parce que
ce tribunal représentant le bailliage de M ontpensier, ce
seroit se réformer lui - même ; 2°. le sieur de SaintJulien non recevable et mal fondé dans sa demande en
nullité.
L e sieur de Saint-Julien a dit qu’au besoin il appeloit
du tout en la cour.
Par jugement du 14 nivôse an 13 y le tribunal de R iom
s’est déclaré incompétent pour connoître de la validité ou
nullité de l’adjudication, et a sursis à faire droit sur la
demande du sieur de Saint-Julien jusqu’à ce que la cour
aura statué sur l’appel du sieur de Saint-Julien.
L e sieur de Saint-Julien a appelé de l’adjudication et
de tout ce qui a précédé et suivi.
T e l est l’état de l’affaire d’entre les parties.
D IS C U S S IO N .
Trois questions principales se présentent dans cette
cause.
i°. En 1779, y avoit-il nécessité de vendre des biens du
Bieuv de Saint-Julien, mineur? Æ s alienum urgebat ne ?
2 • La procédure tenue est-elle régulière?
• L e sieur de Saint-Julien est-il recevable dans son
flppel ?
3
T e l est 1 ordre de discussion que nous devons observer
B z
�'
s
( 12 )
•r ' * *ifr r
'* • y
poiii^niener l’esprit à ce point de conviction qui fut
toujours satisfaisant pour les magistrats.
Suivant Brodeau sur M . L oü et, . A , somm. , nous
n’observons pas en France la disposition de la loi i et 3 ,
Quod quahdô decreto opus non s it, ni la glose de la
l o i i , §. 21, vevho 'Cciverint de rebus eo?'um, qui disent
qu’en ce cas decreto opus non est.
1 Dans la suite oii se relâcha de l’ancienne rigueur, pour
empêcher la, ruine des mineurs par les frais considérables
qu’occasionnoit la saisie réelle de leurs biens : vinrent les
arrêts de règlement du parlement de P a ris, des 9 avril
1630 et, 28 février 1722, qui avoient force de loi dans
tout le ressort de ce parlement. Il fallut, i°. nécessité de
vendre, nécessité absolue et présente (1); 20. avis de pa
reils, qui constatât cette nécessité; 30. homologation de
cet avis par le juge; 4°. publication, affiches et retnises
ordinaires et accoutumées ( dit l’arrêt de règlement de
1
5
1722 ).
L ’usage, depuis nombre d’années, y a v o i t ajouté l’es
timation préalable par experts ; et l’on sait qu’en pareil
’
(1) Qnærcre ergo d é b e t , an preuniam pupdlus habcat, v e l in
numerato, v o l in nom inibus qiuv convcniri p ossent, v e l in j'ructibus conditis , v r l ctiarn in redituurn sp e, alquc obventiomun.
Item roqinr«\t n u r n alice res surit prœtcr prtvdta , quœ distrahi
possunt e x quorum pretio œri aheno satisjîrri possit. Si igitur
dcprelit’iidcrit, non posse aüunde cxsolvi quam ex prædiorurn dis—
Iractionc, tune perrnitlel distrahi : si modo urgeat creditor, aut
asurarutn modus parendum œri alieno suadoat. T l t . D e rcb. cor.
Q ui sub tut., vcl cur. sunt sine dccr. non alicn. L . 5 , §• 9.
�j> O j
( 13 )
cas l’usage devient loi. M . Chabrol, tome 2 , page i ,
dit que cette formalité est indispensable : la raison est que
par ce moyen l’on peut connoître la vraie valeur des
hiens, et empêcher que le mineur soit trompé.
55
§. Ie1’.
'
N écessité de vendre.
- Rien de moins certain que cette nécessité ; il suffit de
lire la requête de la dame v e u v e de S a in t-J u lie n , en la
sénéchaussée d’A u v e r g n e , p o u r en ju g e r , p o u r juger encox-e que ce que l ’on faisoit n ’étoit q u ’ un sim ulacre, afin
cette dame.
Dans cette requête on d it, i°. que dans la succession
du sieur de Saint-Julien père il n’y a eu que des meubles
meublans, tandis qu’outre ce mobilier estimé à 3300 fr.
à bas p r ix , il y avoit pour entour 2400 fr. de créances
actives à recouvrer; tandis qu’elle avoit retenu 4000 fr.
sur le prix de la vente du domaine de Leznt, au sieur
Soalhat, et qu’elle avoit aussi vendu un contrat de rente
au capital de 1000 fr. à la dame de Culan.
2°. Que les revenus de l’appelant n’étoient que de 900 f.
par an , tandis que le domaine de L e za t, celui des Bicards,
celui du Cohat, et le bien de l\andan, devoient produire
plus de 4000 fr. par chaque année.
°- Que la dame veuve de Saint-Julien avoit acquitté
pour 13044 liy. s. 9 d. de dettes à la charge de l’appe
lant, tandis que rien ne prouve ce fa it, et qu’il est du
de procurer de l ’argent à
3
5
�*4
(
)
au sicuv de S ain t-Ju lien un compte de tutelle dont le
reliquat s’élèvera à plus de 20000 fr.
40. Qu’elle a fourni à un procès au parlement de Paris,
contre le sieur Boisson et autres, y a obtenu, le 24 août
17 77 , arrêt qui a produit la rentrée du domaine de
L ezat, et a avancé plus de 6000 f r ., et que les parties
condamnées sont insolvables, tandis que les plus gros frais
de cette affaire avoient été faits et payés du vivant du
père du sieur de Saint-Julien ; que le sieur Boisson, etc,
ont dû acquitter dans le temps le montant des condam
nations prononcées contr’eu x , et que rien n’établit leur
insolvabilité en 1777 ( car si elle n’étoit survenue qu’a„
près, elle seroit aux risques de la dame veuve de Saint-?
J u lie n , faute par elle d’avoir fait à propos les diligences;
nécessaires ).
°. Qu’elle n’a pu fournir aux avances indispensables
pour faire liquider les dépens obtenus contre le sieur
Boisson, etc., tandis que cette dépense se seroit ù peine
portée à io o f r ., et que personne ne croira qu’elle fût
hors d’état d’y fournir une somme aussi modique.
6°. Qu’avec les revenus des biens laissés par son mari
elle n’a voit pu subvenir à l’éducation de ses trois enians,
tandis que cette éducation ne lui coûtoit rie n , puisque
ces trois enfans étoient placés , que les biens Saint-Julien
dévoient rapporter plus de 4000 fr. de rente, et qu’enfin,
en droit, un mineur ne peut dépenser au delà de scs re
5
venus.
70. Que pour la poursuite du procès au parlement,
et l’éducation de ses cnians, elle ayoit été obligée da
�fo r
• (l5)
faire des emprunts dé la part du sieur Brassier, avocat
à M aringues, et autres qu’elle nom m e, et qu’elle dit
l ’avoir fait assigner en payement. ( L ’on prend mcme la
peine de donner les dates des différentes assignations; on
les dit de novembre et décembre 17 78 , février et mars
17 7 9 ; l’on dit que le tout est de 7096 liv. 13 s. 9 d. )
Mais l'ien ne prouve que la dame veuve de Saint-Julien
ait pris cet argent à cause du procès au parlement : m ais,
si l’on en croit l’exposé en la requête, quelques articles
auroient eu pour objet des marchandises foux-nies, une
recherche de titres de noblesse, etc. D ’ailleurs, en don
nant confiance aux assertions de la daine veuve de SaintJ u lien , ces divers emprunts n’auroient eu d’autre efî’et
que celui de lui donner une action en répétition contre
son mineur ; elle devoit la diriger contre le curateur aux
actions contraires, q u i, en défenses, auroit dû lui dire
et lui auroit dit : « Vous êtes tutrice : vous devez un
« compte; rendez-le. Jusqu’à l’apurement vous êtes ré« putée débitrice; jusquà cet apurement toute action en
« payement vous est interdite. » A u total, la dame de
Saint-Julien ne seroit jamais que créancière de son pu
p ille; et, jusqu’à elle, il étoit inoui qu’un tuteur, pour
se faire payer de ses reprises, pût faire vendre des biens
de son m ineur, sans aucun compte préalable rendu ré
gulièrement.
8°. Que le sieur Brassier et autres ont fait assigner la
dame veuve de Saint-Julien ; que pour éviter les frais
d une saisie réelle sur les biens du mineur, il faut vendre
quelques héritages, et les moins précieux, <lu domaine
du Cohat, parce qu’il est naturel que les dettes soient
�( 16 )
remplies aux dépens du bien qui les a occasionnées; que
les créanciers qui ont fourni leurs deniers pour avoir
le désistement de ce domaine, ont un privilège sur ce
bien; et qu’à la vérité aujourd’hui ce ne sont plus les
créanciers originaires qui se présentent, mais que ce sont
ceux qu’elle a été obligée de subroger à leur -place.
Il faut trancher le .mot. T out ceci n’est ni v ra i, ni
vraisemblable, i Q. Cela n’est point v rai, parce que l’on
n’en produit aucune preuve : il ne faut pas s’en rapporter
aux assignations de 1779 et 1780, qui sans doute n’énonçoient aucun titre. 2°. Ce que l’on avance n’est pas vrai
semblable. L ’on parle de subrogation de nouveaux créan
ciers aux créanciers originaires : mais celui qui prête son
argent pour le profit d’un mineur, celui-là, disons-nous,
prend ordinairement toutes ses précautions ; il se fait
passer des actes devant notaire; il conserve ses anciens
privilèges et hypothèques; sous l’édit de 1 7 7 1 , il formoit
opposition au bureau des hypothèques : sans cela il cornpromettroit ses écus. L e sieur de Saint-Julien délie le sieur
Gros-Lamolhe de citer un seul acte qui en dise un mot.
Il y a plus, le sieur de Saint-Julien rapporte un certificat
du conservateur du bureau des h y p o th è q u es de R ioin , qui
constate que depuis le i cr. janvier 177^ jusquau ier<j.in_
vier 1781 il n’y a eu aucune opposition, ni sur le sieur
de Saint-Julien père, ni sur sa veuve, en qualité de tu
trice de leurs enfans. L e sieur Gros-Lamothe a dans son
dossier un certificat qu’il 11’y avoit aussi aucune o pp o si
tion entre les mains du receveur des consignations du
bailliage de Montpensier. Donc les prétendus créanciers
non urgebant.
Dira-l-on
�7
( i )
D ira-t-on que les parens assemblés ont attesté, i° . que
la succession du sieur de Saint-Julien père étoit chargée
de dettes ,* 2°. que le mobilier étoit insuffisant pour y faire
face; 30. que la dame de Saint-Julien a payé beaucoup
de créanciers, et qu’il y en a voit encore beaucoup d’au
tres qui faisaient contr’elle les poursuites les plus rigou
reuses ; 40. que les revenus des immeubles ne pou voient
fournir à son douaire, à sa pension viagère et à l’éduca
tion des enfans ; °. qu’il y avoit lieu à vendre pour
8000 fr. de biens, pour payer et éviter une saisie réelle?
Ajoutera-t-on que l’avis des parens a été homologué par
le lieutenant général de la sénéchaussée d’A uvergn e?
M ais, i°. un avis de parens, et son hom ologation, ne
sont pas un empêchement d’examiner la vérité des faits : le
m ineur, devenu majeur, est toujours à même d’appeler
à une vérification de l’assertion. A u Journal des audiences,
on trouve un arrêt du 28 août 1664, qui a annulle une
adjudication faite par suite d’un avis de parens, homo
logué par arrêt du 29 avril i
i
et cela parce que la
vente avoit été faite comme dans la cause actuelle, et sans
nécessité. 20. Dans notre espèce, les parens s’en sont rap
portés aveuglément à la relation faite au nom de la dame
veuve de Saint-Julien; relation totalement mensongère.
3°. L e sieur de Saint-Julien a appelé non-seulement de
l’adjudication, mais encore de tout ce q u i çi précédé et
suwi. Ainsi il a également appelé, et de l’avis des parens,
et de son homologation. Nous voilà en présence. Nous
disons que tout ce qui y a été exprimé n’est pas exact; il
faut que l’on -en administre la preuve : si on n’en produit
pas, il laut convenir que tout est faux. 4°« L ’on ne peut;
G
5
65
,
�( 18 )
pas argumenter des assignations de 17-79
I 7 ^ ° : d’une
part, elles ne sont pas représentées; d’autre part, suivant
la requête de 1779, elles auroient eu pour cause des dettes
personnelles à la dame veuve de Saint-Julien, des emprunts
qu’elle auroit faits elle-m êm e; et enfin, sur de simples
assignations non suivies de sentences , non étayées de
titres contre l’appelant, on ne pouvoit pas dire que creditores urgebant, vu surtout que parmi ces prétendus
créanciers on a présenté le sieur de Saint-Julien, prieur
de Champagnac, les religieuses de Notre-Dame de Gannat,
le sieur Sarrasin de L a v a l, le sieur C horus, et autres,
qui tous étoient parens et amis du sieur de Saint-Julien
p è re , et q u i, à coup sû r, auroient été incapables de
mettre le feu d’une saisie réelle dans les biens de l’enfant
de leur parent et am i, et cela pour des sommes de 600 f . ,
de 300 f r ., etc. L ’on ne peut pas dire que ces alienwn
urget, creditor urgel, quand toutes les diligences, dont
on fait un monstre en ce moment, se réduisent à de sim
ples assignations. Donc point de nécessité de vendre.
§. I I .
R égularité de la. -procédure.
T o u t est vicieux dans la procédure représentée par le
6Îcur Gros-Lamothe. Suivons-la pièce à pièce.
îîous ne reviendrons pas sur la requete et l’ordonnance
en la sénéchaussée d’Auvergne.
Dans l’ordonnance d’homologation de l’avis des parens,
il faut pourtant remarquer encore, \\ que le lieutenant
�9
( ï )
général permet seulement de vendre pour 8000 fr. <*
biens immeubles du mineur Saint-Julien ( sans dire les
quels ) , après visite et estimation fa ite s par François
S o a lh a t, qui est nommé d’office ( d’où l’on doit induire
que la désignation de ce qu’il faut vendre est subordonnée
au rapport que fera François Soalhat ), et après les pu
blications et affiches fa ites en la manière ordinaire •
2°. que le lieutenant général ordonne la prestation devant
lui du serment de cet expert nommé d’office ; 30. que le
lieutenant général et les parens signent le procès verbal ;
jd’où il suit que l’avis des parens et son homologation
.étant à la suite l’un de l’autre, ne forment qu’un seul
et même acte dont toutes les parties sont essentielles et
Jiées entr’elles de telle manière que l’une ôtée tout l'édi
fice s’écroule. Ainsi il n’y a de permission de vendre qu’au
tant que les biens du mineur seront visités par François
Soalhat, qui indiquera ceux qu’il convient d’aliéner; qu’au
tant que cet expert les estimera : lui seul a la confiance,
et des parens qui opinent pour la vente, et du juge qui
en entérine l’avis,
La clame de Saint-Julien avoit demandé que quel
ques héritages du domaine du Cohat fussent vendus:
■
c’étoit là son indication ; elle n’est pas adoptée par les
parens. Ceux-ci ne connoissent pas les biens les moins
précieux à conserver ; ils estiment qu’il y a lieu à vente.
L e lieutenant général de la sénéchaussée d’Auvergne dit
î *1
qu il y AUra vente . ma;s ¡1 ne ¿¡1- p as qUe ce
de por
3
tion du Cohat. Pour s’en expliquer, il attend le rapport
de François Soalhat: de là il résulte que ce dernier avoit
' commission de visiter tous les biens du m in eu r, et do
C 2
�( )
20
Résigner sur tous ces biens les héritages les moins intéressans à conserver pour l’avantagé du mineur. C’étoit sur
la relation de François Soalhat que le juge s’étoit réservé
de déterminer que tel ou tel autre bien seroit mis à l’en
chère; et à coup sûr ce n’eût pas été celui du Cohat, qui
étoit et fut toujours de la meilleure production , tandis
qu’à Randan il y avoit des fonds , des bâtimens sujets à
dégradations, dont on auroit tiré un prix plus avantageux
à cause de la plus grande population de ce bourg. 11 falloit
donc faire opérer François Soalhat.
Il y a plus; il ne suffisoit pas d’un simple rapport d’ex
pert , il falloit encore qu’il fût communiqué aux parens
assemblés de nouveau, à la requête de la tutrice , qu’ils
approuvassent ou improuvassent l’indication et l’estima
tion faites par l’expert. En cas d’approbation, l’avis des
parens devoit être entériné , pour passer ensuite aux affi
ches , publications, tenues et adjudication.
T elle étoit la marche suivie au châtelet de Paris, d’après
le témoignage de Pigeau en sa Procédure c i v i l e , tom. 2,
pages i o et 106; l’article 457 du Code civil dit même
que c’est à la famille d’indiquer les biens à vendi*e. La
marche du châtelet devoit être celle de tout le ressort du
parlement de Paris , suivant les arrêts de règlement de
1630 et 1722. Ces procédures ont pris naissance en ce
châtelet; elles ont ensuite été propagées dans tout le res
sort du parlement de Paris. Par cette raison , l’on a dû
suivre partout ce qui se pratiquoit en ce châtelet. Cette
procédure étoit fondee sur l’usage; il falloit donc se con
former à cet usage, faire visiter, estimer et indiquer les
fonds, et en revenir en la sénéchaussée d’Auvergne sur l’ho
5
mologation , a peine de nullité.
�fil*
Mais cette marche ne se serolt pas accordée avec les
Vues du sieur Gros-Lamothe ; elle n’auroit pas convenu au
marché arrêté entre lui et la dame veuve dé Saint-Julien :
on élude la difficulté. Pour cela , on met à l’écart là nomi
nation d’expert faite par le juge de la sénéchaussée d’A u vergne; on donne une requête au bailliage de M ontpensier ; on demande, et une nouvelle permission de
vendre partie du Cohat, et un autre expert d’office. L e
lieutenant général de cette autre juridiction permet la
vente et nomme un autre expert, qui est Jean Soalhat,
dont on étoit plus sûr.
Cet expert opère en vertu de l’ordonnance du bailliage
'de M ontpensier; il opère dans l’etendue de la paroisse
de Saint-Clém ent, qui étoit du ressort d’A igueperse, et
dans celles de Saint-André et de Saint-D enis de Barn azat, qui étoient du ressort de la sénéchaussée d’A u
vergne', et cela , sans que l’on eût pris parecitis ou du
juge des lieux ou en la sénéchaussée d’Auvergne : ceci
est très-remarquable.
Dans cette partie de la procédure il y a deux vices ;
le premier résulte de ce que la sénéchaussée de Riom
ayant nommé d’office pour visiter et estimer les biens à
ven d re, étant par là saisie de l’aiî'aire, on ne pouvoit plus
la porter à Montpensier.
E u vain le sieur Gros-Lamothe a-t-il dit au tribunal
civil de R iom , i° . que l’expert nommé à Aigueperse suffisoit, et qu’il devoit même être p référé, parce que le
domaine du Cohat étoit situé dans le ressort de ce bailliage;
2 . qu’aucune l o i , aucun arrêt n’exigeoit la formalité de
la visite et de l’estimation par experts.
�( 22 )
M ais, d’une p a rt, l’expert nommé à Riom étoit celui
des parens qui avoient délibéré la ven te, et du juge qui
l’avoit permise; d’autre p a rt, il y avoit des héritages situés
dans le ressort de Riom. E nfin, la vente n’étoit permise
qu’à conditiou que François Soalhat visiteroit et estime**
roit les biens ; sans cela , point de permission,
L e second vice qui se rencontre dans l’opération dp
Jean Soalhat, résulte de ce q u e, sans p a rea tis, l’on a
mis à exécution l’ordonnance du lieutenant général du
bailliage de Montpensier hors l’étendue de ce bailliage ,
c’est-à-dire, dans le ressort de la sénéchaussée d’A uvergn e}
pour la partie du domaine du G ohat, étant dans les pa
roisses de SaintrAndré et de Saint-Denis de Barnazat. Les
juridictions étant de droit public , il s’ensuit que l’ordonpance d’Aigueperse étoit sans force dans les paroisses dp
Saint-André et de Saint-Dpnis de Barnazat ; et c’est Ip
lieu de dire, q u i cadit à syllaba cadit à toto.
L e procès verbal d’appostion de l’affiche par le sieur
Pireyre , huissier, est nul par trois motifs.
V oici le premier rnoyen.
Les ventes des biens des mineurs , sans saisie ré e lle ,
n’étoient autorisées en France que par les arrêts de règle
ment de 1630 et 1722. Celui de 1722 porte : « Seront
« tenus les prévôt de Paris et tous autres ju g e s, en
« homologant les avis de parens des mineurs , d’or« donner que ladite vente ne sera faite qu'après ¡a pu« blication , affiches et remises ordinaires et accourc< tuniées. »
L e lieutenant général de la sénéchaussée d’Auvergne
dit dans son ordonnance ; après toutes les publiçatioi\s
�(
*3 )
et affiches fa ites e n l a m a n i è r e a c c o u t u m é e .
Le
lieutenant g én é ral au bailliage de M ontpensier dit
,
lu i-m ê m e au ssi dans son o r d o n n a n c e
,
,
d’après les publi
cations , affiches et autres form alités requises.
P our l’intérêt des m ineurs, l’on a diminué le nombre
des actes ; mais on a conservé les formalités prescrites
pour les actes demeurés nécessaires.
O r, i° . suivant l’article 2 de l’édit des criées, de i
i,
il devoit être posé une affiche à la porte de l’église parois
siale de la situation des biens saisis; s’il y avoit plusieurs
paroisses, il falloit observer cette formalité dans chacune ;
et si, porte la l o i , les héritages sont assis en diverses
55
paroisses
,
sera fa ite la semblable en chacune desdites
paroisses.
20. Suivant l’article 3, cette formalité devoit avoir lieu
le dimanche à l’issue delà messe de paroisse : A u x jo u rs de
dimanche et issues des grand'messes paroissiales, dit cet
article.
« M . C habrol, sur l’article 12 du titre 24 de la Coutume
d’A u v erg n e, dit aussi que les affiches devoient être faites
le dimanche à rissue de la messe de paroisse.
Pigeau , en sa Procédure civile du cliatelet, dit la mémo
chose.
Les praticiens ont constamment suivi-cette formalité,
soit en saisies réelles, soit en saisies sur simple placard,
soit en vente de biens de mineurs ; et l’inobservation a
toujours opéré la nullité de la procédure et de l’adjudi
cation.
La raison de ce principe et de cette jurisprudence, est
que tout est de rigueur ; que l’afiiclie est pour donner de
�24
(
)
la publicité à la vente ; qu’il ne sauroit y en avoir trop ,
surtout en vente de biens de mineurs; qu’il faut prendre
le lie u , le jour et l’instant où se rencontre cette publicité,
et qu’il ne sauroit y en avoir de plus favorable que la
messe de paroisse.
Dans la cause, l’affiche de Saint-Clément, paroisse dans
laquelle est situé le plus grand nombre des héritages en
question, cette affiche, d ison s-n ous, n’a été faite qu’à
l ’issue des vêpres ; ce qui est nne contravention à l’édit
de i
i , à l’usage et à la jurisprudence, qui vouloient que
ce fût à l’issue de la messe de paroisse : il y a donc nullité.
L a deuxième nullité de ce procès verbal se trouve dans
le fait q u e , sans p areatis, l’huissier a mis à exécution
l’ordonnance du lieutenant général de Montpensier dans
les paroisses de Saint-And ré et Saint^Denis deBarnazat,
qui étoient hors le ressort de M ontpensier, qui étoient
dans la juridiction de la sénéchaussée d’Auvergne,
L a troisième nullité contre le procès verbal d’niiiclic,
du 4 juillet 1779 , résulte de ce que l’huissier a indiqué,
pour la première publication , l’<iudience du 6 du même
mois. Pourquoi tant de précipitation ? Pourquoi seulcv
meut un intervalle de vingt-quatre heures ? Cependant
l’usage étoit de donner un délai de quinzaine , en C0117
foi'milé de l’art. 16 du tit. 24 de la Coutume d’Auvergne.
L ’article 1 défend d’abréger les délais : Sans que l'on
les puisse prolonger n i abréger, dit cette loi. L ’ordon
nance du lieutenant général de la sénéchaussée d’A u
vergne ne permettoit la vente qu’à condition que Je$
affiches seroi&nt fa ites en la manière, accoutum ée, la
manière accoutumée étoit le délai de cjuinzuine; il étoij;
55
5
�25
S O
(
)'
de rigueur : ou s’en est écarté ; il y a donc nullité.
Les différentes publications faites à l’audience du bail
liage de M ontpensier, quoiqu’au nombre de douze, sont
vicieuses, i ° . parce qu’elles n’ont pas été suivies dans
l’ordre indiqué par l’afliche. Dans l’affiche, l’huissier avoit
annoncé au public que les tenues d’audiences auroient
lieu de huitaine en huitaine. L e public devoit s’attendre
à l’observation exacte de cet ord re, et se présenter a u x 1
audiences de huitaine en huitaine. Pour le tromper, l’on
a affecté de mettre quinzaine entre la troisième et la qua
trièm e, et entre la quatrième et la cinquième; deux mois et
vingt-deux jours entre la sixième et la septième; deux mois
entre la neuvième et la dixième ; et quinzaine entre la
dixième et la onzième, et entre la onzième et l’adjudication.
L e but de ces interruptions étoit sans contredit d’éloigner
les enchérisseurs : il semble que l’on épioit l’instant où
personne ne seroit là, pour avoir le bien de l’appelant au
prix que l’on vouloit. Aussi voit-on quantité de tenues
eans enchères de la part de qui que ce soit.
2°. Sur douze tenues ou remises, il n’en est que deux
où le ministère public a été ouï. Cependant il s’agissoitde biens de mineurs, où l’intervention de la partie pu
blique étoit nécessaire , à peine de nullité. Cependant
trois tenues étoient de rig u eu r, avec l’audition de cette
partie publique, à peine de nullité; l’on ne pouvoit
adjuger qu’à la quatrième. Il y a donc ici un autre moyeu
certain d’irrégularité.
°* A audience du premier février 1780, des clwngemens sont faits au placard; 011 en distrait quatre héri
tages, Ln place, on donne à l'adjudicataire la récolte penD
3
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6
}
dante en froment. T out cela se pratique sans en avertir
le public par une nouvelle affiche. Cette nouvelle affiche
étoit pourtant nécessaire; elle est d’usage en pareil cas,
et son absence opère un autre moyen de nullité.
Une autre circonstance met le comble à la mesure ;
elle est un signe certain de ce qui se pratiquoit au détri
ment du sieur de Saint-Julien; elle découvre la collu
sion qui régnoit entre la dame de S ain t-J u lien et le
sieur Gros-Lamothe. L ’adjudication a lieu le 29 février
1780. Quels sont les enchérisseurs? Un seul, M e. M ancel,
procureur de la daine veuve de St.-Julien. Il n’en paroît
point d’autre, parce que sans doute il étoit répandu dans le
public que les causes qui donnoient lieu à la vente n’étoient pas sincères, et que l’on ne vouloit pas exposer
son argent. C’est probablement par la même raison que
l ’on ne voit plus reparoître M e. M agnin qui, à l’audience
du 23 novembre 1769, avoit fait enchère de 4000 francs,
et M e. Simonnet q u i, à la tenue du i février 1780,
avoit fait enchère de 8100 fr. Dans cette position, quel
est l’adjudicataire ? M e. Mancel , qui au même instant
déclare que c’est pour le compte du sieur Gros-Lamothe.
Qui ne voit que tout étoit concerté préalablement?
SuivanL l’ordonnance du lieutenant général au bailliage
de M ontpensier, il ne pou voit être vendu que les héri
tages les moins précieux et les moins mtéressans ¿1 con
server ; et cependant l’on vend les meilleurs fonds; des
prés qui sont d’un prix d autant plus grand, qu’il y en
a très-peu dans le village du Cohat, et qui étoient les seuls
du domaine. C’est ainsi que l’on enlève ce qu’il y a de
mieux dans le domaine du sieur de Saint-Julien, et qu’oa
le déprécie totalement.
5
�( *7 )
E n fin , suivant la permission accordée par le lieutenant
général en la sénéchaussée d’A uvergne, et l’avis des pa
ïen s, on ne peut indiquer, estimer et vendre que pour
8000 francs de fonds, et cependant Jean Soalhat, expert
nommé par le juge de M ontpensier, en indique pour
8667 fr. que l’on met de suite en vente. En cela il y a
excès de pou voir, et dès-lors nullité.
D ira-t-on qu’à l’audience du premier février 1780, il
en fut distrait quatre héritages qui sont portés dans
l ’estimation de cet expert pour la somme de 737 francs;
que cette somme ôtée de celle de 8667 fr. montant de
l ’estimation totale, il 11e reste que 7930 f r . , et qu’alors
les choses sont ramenées dans les termes de la permis
sion de vendre ?
M ais, i°, Jean Soalhat avoit désigné quinze héritages
pour être vendus ; il les avoit estimés 8667 fr. ; il avoit
excédé ses pouvoirs de 667 fr. C’en étoit assez pour vicier
son rapport, parce que toutes les fois qu’un délégué
sort des bornes de son mandat, son opération est nulle.
20. Suivant l’ordonnance du juge de M ontpensier, l’on
11e devoit vendre que les fonds les moins intércssans
à conserver. Par ou appert que les onze qui sont de
meurés compris dans le placard, et qui ont été vendus,
étoient moins précieux, moins intéresscins à conserver,
que les quatre que l’on en a distraits? C’étoit un fait qui,
ue pou voit etre vérifié que par un expert, et l’on n’a
pas usé de cet expédient; ce qui est un vice radical.
. Que l’on ne nous oppose pas que les onze héritages
estimes par l’expert Jean Soalhat à 70^0 fr. ont été ndju' ' G
i»
/-/<-'
.
m 10 Inmcs, et qu’ainsi il n’y a pas eu vililé de prix,
D 2
✓
�(*8 )
i°. Dans l’estimation de l’expert Jean Soaïhat n’entroit
pas la récolte pendante. Dans le placard cette récolte
étoit réservée, et elle valoit au moins iooo francs. ( L e
sieur G ros-Lam othe en a lui-même produit la preuve
au tribunal civil de l’arrondissement de Riom : plus bas
nous parlerons de la pièce qui contient cette preuve. )
Cette récolte a été ajoutée par le jugement du premier
Février 1780; ainsi en additionnant 7930 fr. et 1000 fr.,
le total est de 8930fr.; et le prix de l’adjudication n’étant
que de 8110 francs, la différence est de 620 francs : donc
l’adjudication est au-dessous de l’estimation. Dans le fait
ce bien valoit en 1780 au moins 24000 fr. ; il y avoit qua
rante-cinq septerées en terres ou prés de première classe:
il est révoltant que l’adjudication ait été faite pour 711 o fr .,
parce qu’il faut déduire 1000 fr. pour la récolte. La lésion
est énormissime.
§• I I I .
L'appel du sieur de Saint-Julien est-il recevabh ?
Sur ce point de la cause les faits sont constans. L'ad
judication a eu lieu en 1780, et n’est pas encore signifiée
ni à personne ni à domicile. Les choses sont encore en
tières à cet égard.
L ’appel du sieur de Saint-Julien n’a été interjeté qu’en
ventôse an 13; c’e s t-à -d ire , en i o . D ’où il suit qu’il
y a un intervalle de vingt-cinq ans entre l’adjudication
et l’appel.
85
Nous convenons que s’il suffisoit de la révolution de
�sst
ces vingt-cinq années pour opérer la fin de non-recevoir
décennale contre l’appel du sieur de Saint-Julien, celui-ci
n’auroit point assez de minox*ité pour l’écarter : né le 2
décembre 1759, il est devenu majeur le a décembre 1784,
et nous avouons que de là à l’appel il s’est écoulé plus de
dix années.
Mais ce n’est pas du moment de la majorité du sieur
de Saint-Julien qu’il faut partir pour faire courir les dix
années de l’appel, c’est de la signification de la sentence
d’adjudication ; et cette signification n’est point encore
faite.
Ce fait une fois constant, pour règle de décision, nous
avons l’article 17 du titre 27 de l’ordonnance de 1667,
portant : « Les sentences n’auront force de chose jugée
« qu’après d ix a n s , à compter du jo u r de leur signi« fication. »
5
5
Point de distinction entre les sentences ordinaires et
celles d’adjudication : la règle est générale. C ’est donc le
cas de dire : U bi lex non distinguit, nec nos distinguere
debemus.
Contre ce principe, devant le tribunal civil de R iom ,
on nous a renvoyé à M . Lemaître en son Traité des criées f
liv. 1 , pag. 133.
M ais, 1°. cet auteur, pag. 13 2 , d it: « Décret sur mi« ncurs fait sans discussion, cassé vingt-huit ans après,
*< et pour autres nullités; car la prescription de vingt ans
« pour le titre ne peut opérer, s i le titre n est bon et
« valable , d’autant que celui qui jouit sans titre est pos« sesseur de mauvaise fo i, par la disposition du droit
�3<? )
(
« canon qu e nous suivons
« table (i). »
en cela com m e très - é q u i-
1
2°. S i, en la page 133? ° môme auteur dit qu’après
dix ans l’on n’est pas recevable à appeler d’un décret,
d’une part, il fait allusion aux décrets sur saisie réelle
( et ici nous ne sommes pas dans ce cas ) ; d’autre p art,
il cite un arrêt de i582 , qui est antérieur à l’ordonnance
de 1667. Après cette ordonnance, l’on eut jugé et l’on
a jugé autrement.
L e sieur Gros-Lam otlie invoque encore l’opinion de
L o u e t, lettre D , som. 26 , qui dit qu’il a été jugé qu’ij
faut se pourvoir contre une adjudication par décret dans
les dix ans, et qu’après ce temps l’appel est non recevable
s’il n’y a minorité ; d’autant, dit cet auteur, que le décret
sert de titre et de bonne f o i pour prescrire par dix ans
entre présens ; et qiCinterjetant appel après les dix
a n s , ce seroit éluder la coutume q u i admet la pres
cription avec titre et bonne f o i entre présens par dix ans.
i° . Brodeau, qui a annoté M . Louet , assure que ce
principe n’est fait que pour les décrets volontaires inter
venus sur contrats de vente : il y en a une raison bien
sensible. Celui sur lequel on poursuivoit 1« décret volon
taire 11’avoit que dix ans pour so pourvoir en lésion
contre la vente; hors ce temps-la tout est consommé. X,e
décret volontaire étoit l’exéciiLion complète dit contrat,
(1) L ’arlialc 22G7 (lu C od e civil confirmo pc priucipp. U porlr;;
I.e. tilra m il /w d fja u i dc form e tie. pcut Seivir de base, u lit pros
cription dc d ix et virigt 'aris*.
..
1 '
>
�t e 2>
30
(
puisque par l'iles hypothèques étoient purgées: et, pour
l’attaquer, il ne falloit pas que l’on eût plus de temps
que pour attaquer le contrat lui-même. Par ce m otif, la
jurisprudence avoit restreint l’action d’appel à dix ans.
Mais il n’en étoit pas de même pour les décrets forcés:
l’on avoit trente ans pour les appeler. Brodcau cite nom
bre d’arrêts qui l’ont jugé ainsi.
2°. Louet écrivoit pour la Coutume de Paris et autres
semblables, qui admettoient la prescription de dix ans
entre présens , et de vingt ans entre absens , tandis que
nous nous trouvons en coutume d’A uvergne, dans laquelle
il n’y a qu’une prescription, qui est celle de trente ans.
D ’où il faut inférer qu’en jugeant par L o u e t, il y avoit
trente ans pour appeler d’un décret fait en Auvergne.
L e sieur Gros-Lamothe invoque l’autorité de Rousseau
de Lacom be, en son Recueil de jurisprudence civile, verbo
D é c r e t, n. i. Cet auteur dit : « I ,’appel d’un décret n’est
« recevable après dix ans. » Brodeau sur L ouet, D . 26.
Comme Rousseau de Lacombe s’étaye sur Louet , ce
que nous venons de dire est une réfutation suffisante de
l’argument qu’en lire le sieur Gros-Lamothe.
L e sieur Gros-Lamothe cite encore l’auteur du Traité
des m inorités, cliap. 8 , n. 23.
Mais que dit cet auteur? il dit : « Quand les formalités
« nécessaires pour la vente des biens de mineurs n’ont
« pas été gardées, la vente est nulle , et le mineur reven« dique son bien sans qu’il soit besoin de restitution. Loi 2,
« lois 9 , 10, 1 1 , i et 16 , JJe preediis et rebus eorum.
K Si les form alités ont été gardées, la vente est valable,
« sauf au mineur ù se faire restituer s’il est lésé. n
5
�3
( * >
Ces m ots, si les fo rm a lités ont été gardées, supposent
que les formalités ont été observées régulièrement; mais
si elles l’ont été nullem ent, c’est autre chose : c’est tout
comme s’il n’y en avoit pas e u , suivant la règle quod nul*
lum e s t, milium producit ejfectum,
M . d’Aguesseau, autre auteur cité par le sieur GrosLam othe, i e. plaidoyer, tome 2 , page 365, n’en dit pas
plus que l’auteur du Traité des minorités,
Dans l’espèce de l’arrêt du 19 février 17 0 4 , recueilli
par A u g e a rd , il s’agissoit d’une vente de biens de mi-?
neurs, faite par la tutrice , sans les formalités : elle fut
annullée. Des lettres de restitution prises par le mineur
furent jugées superflues,
Ce que dit BriU on, verbo D é cr e t, n’est pas pour la
sieur GrosrLamotlie. Sur l’arrêt du 28 février 1708 , il
d it: « Par arrêt du parlement de Paris, il a été jugé ,
« i° . que les religieux de l’abbaye de Saint-Paul de Corrr
« mery étoient non recevables à interjeter appel d’un
« décret vingt ans après qu’il est intervenu ; 2 . qu’un
« décret purge les rentes foncières dues ù l’église. » Notes
de M e. Regnard.
Qui ne voit qu’il s’agissoit ici do décret sur saisie réelle,
dès que Brillon dit que l’on a jugé qu’une rente foncièro
a été purgée par le décret ( chose qui n’étoit possible qu’en
décret sur saisie réelle ) , tandis que dans la cause il est
question seulement do vente sur simple publication?La
différence est immense sous tous les rapports, et la raison
ne veut pas qu’on nous applique ce qui n’étoit que pour
les saisies réelles.
D ’abord nous ne voyons pas si lo décret étoit ou non
signifié
5
�( 33')^
signifié K la partie saisie ;;Brillon n’eü parle pas : il est h
croire qu’il l’avoit été.
Mais n’y auroit-il pas eu de signification, il n’y auroit
là rien de concluant pour le sieur Gros-Lamotlie. En saisie
réelle, le saisi et les créanciers étoient appelés par des
assignations publiques; le saisi l’étoit en outi’e par des
notifications particulières : un bail judiciaire dépossédoit
le propriétaire. Par le congé d’adjuger, lui, tous les prélendans droit et les créanciers étoient déboutés de tous
moyens de nullité : l’on passoit ensuite à l’adjudication.
Tant de form alités, tant de solennité rendoient les ma
gistrats extrêmement rigoureux sur le pourvoi contre
l’adjudication ; il eût été inconvenant qu’après s’être laissé
débouter de ses moyens de nullité, lors du congé d’ad
juger , l ’on pût ensuite en proposer après l’adjudication.
V oilà sans doute le motif de l’arrêt de 1708 : mais notre
cas n’y ressemble aucunement.
L e sieur Gros-Lamotlie n’est pas heureux dans sa dé
couverte de l’arrêt du 31 août 17 6 1, rendu entre Richard,
Anglard , etc., qui a été recueilli par les auteurs du nou
veau Denizart. En l’endroit qu’il cite on lit': «Les délais
tr pour interjeter appel d’une sentence d’adjudication, sont
« les mêmes que ceux qui sont prescrits pour l’appel de
« tous les jugemens par l’ordonnance de 1667 , tit. 27,
c< art. i2 cl 17. L ors donc que la sentence a été signi« fié e au domicile de la partie s a is ie , l'appel n'en est
« plus recevable au delà des dix années écoulées depuis
Ja
jou r da cette signification , parce qu’une adjudica« tion laite sous les yeux de la justice, est un contrat aussi
a .puissant que celui qui est passé devant un notaire. Ainsi
�34
(
)
« jugé par arrêt du 31 août 17 6 1, en la troisième chambre
« des enquêtes, etc.
« Si la sentence d’adjudication n’avoit point été signifiée
« valablement, l’appel en seroit recevable pendant trente
« ans, nonobstant la disposition de l’article 164 de l’or« donnance du mois de janvier 1629 , qui interdit indis« linctement à tous majeurs la faculté de se pourvoir
« contre un décret, môme par voie d’a p p el, après l’es« pace de dix années. C'est l’avis de M . Potliier sur la
« Coutume d’Orléans, au titre des Criées, n. 148. »
L ’art. 164 de l’ordonnance de 1629 ( le code M ichaux,
qui n’étoit pas suivi au parlement de Paris) se rapporte uni
quement aux décrets sur saisie réelle. Cela résulte essen
tiellement de ses termes : « Nul ne pourra être reçu h
« appeler des décrets, ni les débattre par nullité ni autres
« voies, entre majeurs, dix ans après l’interposition des« dits décrets, etc.
« Et néanmoins voulons que les mineurs, sur les tuteurs
*c desquels les décrets auront été faits, puissent, dans les
« dix ans après leur majorité atteinte, être restitués pour
« lésion d’outre moitié de juste prix , etc. »
Nous ne voyons pas que la déclaration du 16 janvier
1736, dont s’est emparée le sieur Gros-Lamothe, ait aucun
rapport à la contestation actuelle. i°. Elle n’a été donnée
que pour le p a r l e m e n t de Languedoc; et, hors du ressort
de cette cour, elle n’étoit pas loi en France. 20. Cette loi est
relative au droit de rabattement de decret, qui a voit lieu
en Languedoc , cl étoit absolument inconnu dans le par
lement de Paris.
L e sieur Gros-Lam olhe rappelle mal à propos un arrêt
�S2Ï
35
(
)
rendu en la c o u r , le 6 frimaire an i l , entre Antoine et
M arie Courtial, appelans de sentence d’adjudication de la
châtellenie de M ontploux, le 12 juillet 177^, et défendus
par M e. D elapchier, d’une part; et Matthieu C ou rtial,
intim é, et défendu par M e. Gasclion, d’autre part. L ’appel
des parties de M e. Delapchier ne fut déclaré non i-ecevable que parce que, i°. depuis la signification de la sen
tence d’adjudication jusqu’à l’appel, il s’étoit écoulé plus
de dix ans ; 20. les appelans avoient acquiescé à l’adju
dication. Il suffit de lire les motifs de l’arrêt (1).
L a citation que le sieur Gros-Lamotlie fait d’un arrêt de
la cour de cassation, en date du 24 vendémiaire an 10, n’est
pas plus heureuse : i°. il s’agissoit d’adjudication sur saisie
réelle; 20. la question qui nous divise ne s’y présentoit
pas. Si l’une des parties pouvoit s’en servir , ce seroit
sans contredit le sieur de Saint-Julien ; car les juges de
la cour de cassation ne se sont point déterminés par la
(1) A tten d u qu ’aux termes de l’art. 17 du tit. 27 de l’ordonnance
de 166 7, les sentences passent en force de chose jugée après dix
a n s , à compter du jour de leur signification ;
A t t e n d u , dans le fa it , que l’appel des parties de Delapchier n ’a
été interjeté qu ’après les dix ans de la signification de la sentence
d ’ adjudication du 12 juillet 1 7 7 5 , distraction m êm e faite du temps
de la minorité des parties de D e lap ch ie r, et q u ’ainsi elles sont no n
rcccvahlcs en leur appel ;
A tten d u qu'indépendam m ent de la fin de non-recevoir résultante
d e 1o r d o n n a n c e , les parties de Delapchier ont approuvé la sen
tence d ’adjudication p a r , e t c . ,
I jc tribunal, par jugem ent en dernier ressort, déclare les partie*
île Delapchier non rccevab lcs, etc.
E 2
�3
( S )
iin de non-recevoir des dix ans, quoiqu’elle eût été op
posée: en sorte que la queslion demeurerait toute entière.
Enfin le sieur Gros-Eamothe a fait signifier une lettre
s;.ns date,que lui a écrite le sieur de Saint-Julien, pen
dant que la procédure sur la vente étoit au bailliage de
Montpensier. Il en tire l’argument, que la vente a été
faite du consentement du sieur de Saint-Julien , qu’il y
a participé, qu’il l’a approuvée , et que ne s’étant pas•pourvu, dans les dix ans de sa m ajorité, il y a fin de
n o n -re c e v o ir (i).
Cette lettre ne lie point le sieur de Saint-Julien : i°. il
étoit alors en minorité et en tutelle, et n’avoit pas de
( i ) M \ M a n ccl vient do nous instruire de la dernière m ise que
vous Tenez de mettre sur notre placard. N ous l ’acceptons dans'
les conditions du payem ent , s i toutefois vous voulez vous dé
partir de la récolte des blés v ifs. T o u t e s les terres qui vous ad -viennent sont ensemencées en from ent : c ’est toute notre récolte.
P ou r les blés de m a r s , vous serez le muilre d e les sem er, en con
servant cependant les labours du m étayer. V o u s voyez qu’ il ru?
seroit pas ju ste que nous perdissions notre récolte q u i vaut bien
1000 fra n cs. P o u r t a n t , pour que tout iinisse samedi p ro c h a in ,
et pour vous m ontrer l'envie que nous avons de faire affaire avec
v o u s, nous nous déparlons des intérêts des 2000 fra n cs reslans /
et m êm e nous vous payerons, s i vous aimez m ie u x , Vintérêt du
premier argent (pie nous toucherons. V o u s voyez, monsieur, l ’en
vie que nous avons de finir avec un honnête homm e com m e vous.
Je crois que nous sommes raisonnables. Finissons, je vous en p rie '
</a déjà trop traîné. J’cspcrc que c ’a nous procurera le plaisir de
vons voir , et de vivre en bons voisins.
Si cela vous c o n v ie n t , faites parvenir votre lettre demain &
INI. INIancel, notre procureur.
�j2 o )
37
(
J
..
volonté civile; par conséquent, il ne pouvoit pas con
tracter d’engagem ent, et tout ce qu’il auroit dit et écrit
seroit nul d’une nullité absolue, parce qu’un mineur en
tutelle ne peut parler et agir que par son tuteur. Contre
ce qui est nul de plein d r o it, il ne faut pas se pourvoir
en restitution : cela tombe de soi-même ah înitio. D e là il
suit qu’il faut toujours remonter à la source, à ce qui a
été fait par la dame de Saint-Julien , tutrice ; et l’on ne
•peut s’empêcher de juger que le sieur de Saint-Julien n'a
pu participer civilement à l’adjudication faite au sieur
'Gros-Lam othe.
2°. Voudroit-on considérer cette lettre comme une rati
fication d’adjudication ? Mais alors il faudroit que les
clauses de la vente judiciaire y fussent concordantes : or, ici
il n’y a rien de cela ; point de département de la récolte
par le sieur Gros-Lam othe, puisque celle récolte lui a
été adjugée avec les fonds. Sur ce poin t, nous le renver
rons à la loi 2 , tit. S i maj. fact. alieti. sir/, decret. rat.
hab. , qui exige une ratification spéciale , speciali confir
ma tione ; nous le renverrons à Perezius, sur le tit. 4 6 ,
cod. S i major ratum hab. ; nous le renverrons enfin à
l’arrêt rendu par la cour, entre les sieurs Capelle et Audin.
Cette lettre est un véritable chiffon , dont aucune des pro
positions n’a été adoptée, et qui ne sauroit valoir un acte
sous seing privé fait double entre les parties.
Mais si cette lettre ne signifie rien en faveur du sieur
G ios-Larn olh c, elle dit beaucoup contre lui ; elle dit que
lu i, qui ose accuser d’indélicatesse le sieur de Saint-Julien,
n a pas été infiniment délicat dans la circonstance, e f qu’il
a abusé de la positiou où se trouvoit alors la dame veuve
�V M ,
Cam
rlc Saint-Julien. A lors les choses en étoient au point que
le sieur G ros’- I/amothe étoit le seul assez hardi pour
acquérir sur une procédure vicieuse : il ne se présentoit
pas d’autre enchérisseur. Ainsi il faisoit la loi tout aussi
dure que bon lui sembloit ; ainsi, il vouloit a v o ir, et il
eut la récolte pendante, qui valoit iooo francs; ainsi, il
avoit l’éduit la dame veuve de Saint-Julien à lui proposer
de lui faire grâce des intérêts des 2000 fr . restans, et
même de lui payer ceux des sommes qu’elle toucheroit,
, Il y avoit donc des conventions secrètes entre lui et la
dame veuve de Saint-Julien. Dès qu’il y avoit au moins
un restant de 2000 fr. pour lequel on n’exigeoit pas d’in
térêts , la vente n’étoit donc pas nécessaire pour 8000 fr. ;
les prétendus créanciers n’étoient donc pas tellement inquiétans, qu’on eût à craindre une saisie réelle de leur
part. Nous ne concevons pas que le sieur Gros-Lamolhe
puisse résister à ces réflexions pressantes, et il nous semble
qu’il eût dû ne pas produire une lettre qui ne lait pqs
l’éloge de celui qui l’a reçue,
Des débats auxquels nous nous sommes livres , et que
peut-être nous avons portés trop lo in , il résulte que pour
faire courir la fin de non-recevoir des dix ans, il ne suJüf;
pns d’une simple sentence d’adjudication ; il f;iut qu’elle
soit suivie d'une signification à la partie intéressée.
Ira-t-011 jusqu’à répéter , comme au tribunal civil de
Rioin , que l’adjudication faite au sieur G ros-Lam othe
n’est pas une sentence ; que la dame veuve de Saint-Julien
étoit agctis et patie/is; qu’elle etoit tout à la fois la partie
poursuivante et la partie poursuivie, et qu’il n’étoil pî;s
nécessaire de lui faire signifier une adjudication rendue
5a diligence?
�39
■
C
5
i°. A en juger par les termes mêmes des requetes de
1779 en
sénéchaussée d’Auvergne et au bailliage de
M ontpensier, la dame veuve de Saint-Julien auroit agi
moins pour faire payer des créanciers de son m ineur, que
pour se faire rembourser des dettes par elle déjà acquit
tées , o u , si l’on veut encore, pour se mettre à même de
remplir ses propres emprunts. Sous ces deux rapports,
elle n’étoit que créancière ; alors elle eût dû agir contre
le curateur aux actions contraires, qui étoit son seul légi
time contradicteur. Dans ce sens , c’étoit à ce curateur
que l’on pouvoit et devoit signifier la sentence d’adjudi
cation , pour qu’il jugeât s’il devoit ou non en appeler.
On ne l’a pas fait; et pourquoi ? cela est évident. Ce
curateur avoit été de rassemblée des pareils ; il a voit
opiné pour la vente en la sénéchaussée d’A u vergn e, après
la visite et l’estimation préalables par François Soalhat.
Si 011 lui eût signifié l’adjudication faite à A igueperse,
il auroit vu que l’on avoit trompé scs vues et celles des
autres pareils; il auroit interjeté appel et fait annuller.
( Il l’auroit d’autant mieux fait, que plusieurs fois on lui
a proposé d’approuver ce qui avoit été fait, et que toujours
il s’y est refusé. ) Pour l’éviter, l’on a tout laissé ignorer
à ce curateur; et l’on vient dire aujourd’hui que c’est chose
jugée, quand on n’a pas fait ce qu’il faut pour acquérir
le bénéfice de la chose jugée. Ce plan ne produit que do
l’indignation.
20. L ’adjudication du sieur Gros-Lam ollie est ou un
pioces verbal ou une sentence : il ne peut pas récuser
lu n e et 1 autre de ces qualifications.
S il prend celle de procès verbal, alors l’action en appel
�4
C ° )
et nullité dure (rente ans : c’est une action ordinaire dont
la durée est soumise à la règle générale.
Si le sieur Gros-Lamothe demeure d’accord , comme
cela est très-vrai, que son adjudication est une sentence,
alors , suivant l’ordonnance de 1667 , il faut une signifi
cation, ou point de fin de non-recevoir.
L e sieur Gros-Lamothe veut-il encore qu’il ne fallût
point de signification de la sentence ? Mais alors encore
point de fin de non-recevoir décennale, parce qu’il n’y
en a d’écrites n u l l e part que dans l’ordonnance de 1667;
et que s’il veut sortir des termes d e c e t t e l o i , p o u r é l u d e r
la nécessité de la signification, il ne peut y rentrer pour
y trouver la fin de non-recevoir.
Enfin le sieur Gros-Lamothe oppose comme fin de nonrecevoir la quittance que lui a donnée du prix de son
adjudication la dame veuve de Saint-Julien, en qualité do
tutrice.
Mais la dame veuve de Saint-Julien ne p o u v o i t pas
acquiescer à cette sentence au détriment de sou mineur:
il 11e lui étoit pas donné de couvrir par quclqu’acte que
ce fût les vices de sa procédure. Nous avons démontré
qu’elle a fait vendre pour se payer à elle-même une somme
que rien ne prouve lui avoir été due. Sa vente dégénère
en vente volontaire, puisqu'elle a été laite sans nécessité,
et sans les formalités légalement observées. Sa quittance
au sieur Gros-Lamothe ne vaut pas plus que celle qui
auroit suivi une vente purement volontaire eL devant
notaire \ et dès-lors point de doute qui) la quittance est
nulle comme tous les autres actes.
Nous avons démontré1, i° . .qu’il n’v a voit pas nécessité
�9
C 41 )
de vendre ; 20. que le tout est irrégulier ; 30. qu’il n’y
a point de fin de non-recevoir contre l’appel du sieur de
Saint-Julien. C ’est donc le cas de prononcer par mal pro
cédé et adjugé par l’ordonnance de la sénéchaussée d’Au
vergn e, etc., et de tout annuller : mais il faut s’en tenir
là ; ce n’est pas encore le moment d’adjuger le désiste
ment des immeubles et les jouissances. L e tribunal civil
de Riom n’y a pas encore statué ; il en est encore saisi.
Il a seulement sursis à y faire droit après le jugement de
l’appel de l’adjudication , etc. Les parties retourneront
devant lu i, quand la cour aura consomme son droit.
M ais, en attendant, le sieur de Saint-Julien doit pu
blier ses véritables intentions.
Si dans une répudiation en forme il a consigné qu’il
ne .veut pas être et qu’il n’est pas héritier de sa m è re ,
cette volonté ne va pas jusqu’à fournir au sieur GrosLamothe l’occasion d’insulter à la mémoire de la dame
de Saint-Julien , par le reproche qu’elle a profité impu
nément de ses deniers. L e sieur de Saint-Julien, en per
sistant dans sa renonciation , sans y déroger ni directe
ment ni indirectement, et par hon n eur, déclare ( et le
sieur Gros-Lamothe peut dès à présent en prendre acte );
le sieur Julien déclare qu’il consent à ce que , sur les
jouissances et dégradations ducs depuis l’enlrée en pos
session du sieur G ros-Lainothe, celui-ci se retienne nonseulement son capital de 8110 francs, mais encore les
intérêts de ce capital à compter de la même époque, et
a condition q u e , i°. suivant le calcul qui sera fait, le
produit de chaque année servira d’abord à éteindre l'in
térêt de la même année, et l’excédant sera imputé sur
F
«V.
�,
\
( 4 2)
le principal ; 2°. après toutes déductions du principal de
8110 fr. et de ses intérêts an nuels,le sieur G ros-Lam othe
payera au sieur de Saint-Julien le reliquat dans un délai
raisonnable.
A u tribunal civil de R io m , le sieur G ros-L am oth e a
parlé beaucoup délicatesse : c’est le moment de m ontrer
qu’il en a. O n lui présente un tempérament qui le met
à l’abri de toute perte ; il en résultera seulement qu’il ne
sera plus enrichi aux dépens d’ un m ineur ; il en résultera
seulement que ce m ineur injustement dépouillé rentrera
dans un bien vendu à v il prix.
Si cette offre généreuse ne satisfait point le sieur G rosL am oth e ; s’il ne se contente pas du de damno vitan do,
qu’on lui assure très-loyalem ent, il apprendra au public
que certat de lucro conscrvando , si toutefois l’on pouv o it nomm er bénéfice la différence entre la valeur réelle
d’ un bien de m in e u r, et le p rix ostensible de la vente
qui en a été faite sans nécessité et sans form alités légales.
Q uelque parti que prenne le sieur G ros-L am oth e, le
sieur de Saint-Julien ne retirera pas sa proposition. P ou r
l u i , elle fut et sera toujours écrite en caractères ineff açables. L ’on ne revient pas contre cc que le cœur dicte et
que l’honneur approuve.
Signé S A I N T - J U L I E N .
G O U R B E Y R E .
A RIOM, de l'imprimerie de L à n d rio t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Janvier 1806.
v.a
,y. Cjy . _ «r
/W.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. De Saint-Julien, Alexandre. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
successions
dilapidation d'héritage
ressorts de juridictions
procédure d'affichage
assemblées de parents
créances
appel
écoles militaires
experts
sénéchaussée d'Auvergne
Montpensier (bailliage de)
placards
ventes
émigrés
mort civile
religieuses
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire contenant causes et moyens d'appel, pour sieur Alexandre de Saint-Julien, appelant ; contre Sieur Etienne Gros-Lamothe, intimé.
Table Godemel : Appel : 7. l’appel d’une sentence d’adjudication de biens immeubles du mineur, sans que la nécessité soit démontrée, et sans l’observation des formalités prescrites, a-t-il pu être interjeté plus de 25 ans après sa date, s’il n’y a pas eu de signification ? Vente : 10. la vente consentie, par la tutrice, des biens immeubles du mineur, sans que sa nécessité soit démontrée et sans que les formalités prescrites pour l’aliénation des biens des mineurs aient été observées, est-elle nulle ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1767-1806
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
42 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1520
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1528
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53260/BCU_Factums_G1520.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bas-et-Lezat (63030)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
appel
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P R É CI S
PO U R
M ichel P O U G E T &
M ar i e- A nne
B O N N E F O U X , fa fe m m e , Appellants,
CONTRE
BarTHELEMY L A C O M B E ,
Intimé,
L Sentence du 7 M a i 1 7 6 1 , dont il
A
||4t^
eft principalement queftion, a deux,
difpofitions ; par la prem iere, Lacom be eft autorifé à fe mettre en poffe f
fion des héritages provenants de la dot
de la femm e dudit P o u g e t, jufqu’à ce qu’il foit
rem pli de fa créance.
E t par la feconde, il eft d it, fi mieux n’aime ledit
Lacom be les faire fa ifir & vendre fur placard en
l’A u d ien ce, en la maniéré ordinaire , pour fur les
deniers en provenant être ledit Lacom be payé de
fon d u , fi tant peut abonder, finon en diminution,
A
�Pouget a exécuté la premiere partie, non feu
lement en laiiTant jouir Lacom be de fes b ie n s,
mais encore en lui faifant des offres de lui payer
c.e qui lui ieroit d û , dédu&ion faite de ces jouif*
ianccs.'
Lacom be n’a pas voulu exécuter cette partie de .
la Sentence , il a pris la fécondé partie , c ’eil-à-dire,
qu’il a fait ven d re, ou pour mieux d ire , i l s ’eitfait
donner les biens defdits Pouget pour le prix qu’il
a v o u lu , tel :eft l’effet des ventes fur placard qui
fe font dans des V illa g e s ; perfonne n ’ignore la
façon dont s’y rend la juiKcc & le peu d’ordre que
fo n y garde; en prenant ce dernier p arti, il n’eft
pas douteux que Lacom be devoit fe conform er aux
Ordonnances : P ouget & fa femme iont appellants
de toute la procédure que ledit Lacom be a tenu
contr’eu x, & c’eft à ce point ieul que fe réduit
la préfente conte llation.
Lacom be, quia opté la voie de la faifie, qui eft la
plus rigoureuiè , s’eit donc fournis à fuivre les O r
donnances littéralem ent, & d’avance l’on peut af*
iurer qu’il n’en a pas rempli une feule des difpofi-\
tions eifentielles^'c-’eft ce que l’on va prouver.
•
F
A
1
V
T.
L a co m te cil créancier defdits Pouget & fa fem
me , en vertu d’un exécutoire du Parlement du- 17
M ars 1 7 6 1 , de 13 4 7 livres 1 fol 3 deniers; en
vertu de cet exécutoire il a fait faire un cornman-
�3
demerit auxdits P ouget le 6 A v ril 1 7 6 1 de lui en
payer le montant ; cet exécutoire étoit ailurement
attributif de junfdi&ion - au Parlem ent , piiiiqü’il
étoit émané de fon autorité ; mais comme cespoûrfuites qu’il auroit fallu faire en vertu de cet exécu
toire n ’auroient pas rempli fes vues iniques, il a
pris un -parti qui y étoit rconforme ; qui a été .dé
faire afligner lefdits P o u g e tJdeva.nt le .1Juge de
M ôntvalat J pour; être condarnirti Jà lui payej: les in
térêts defdites 1349 livrés 1 fol 3 deniers, voir
dire que les héritages confinés dans fa requête feroient déclarés affe&és .& hypothéqués à; ia créa li
c e , qu’ il lui fut permis de s’eiî mettre1en poiîèiTion
6c en, jouir jufq u’a ce qu’il fu t rempli de-ia'créance en principal , intérêts &c frais, ii mieux il n’aimoit faire faiiir & vendre fur fimple placard aux A u
diences des-Juges lefdits héritages, pour le p rirlu ie n
être délivré juiqu’à concurrence de fon dir: fur cette
demande il a , le 7 M a i, obtenu une Sentence par
défaut contre lefdits Pouget, par laquelle il s’e ilfa it
adjuger iesconclufions. C ette Sentence a été fignifiée
le même jour étant par défaut , Pouget avoit hui
taine pour y form er oppofition ; mais dès le 9 du
même mois Lacom be fit faire auxdits Pouget
un commandement ; le 1 du même mois il fit
faire un exploit auxdits Pouget qui contient 7 ex
ploits ; d’abord c’eft un commandement en vertu
’ dudit exécutoire & de la Sentence , ‘ ce com man
dement tendoit a faire la faiiie-exéciicion des meu
bles dudit Pouget.
A
2,
�2®. I l dit qu’il e flfo rti de la maifon pour f o n r
mer les voifins d ’ètre préfents à ladite faiiie , &
rentré dans la maifon , & après perquifition qu’il
y a fa ite , il n’a trouvé aucuns meubles exploitables.
3°. D ans le même a&e il dit q u ’il déclare auxdits P ou get qu’ il va procéder par faifie fiir pla
card fur les biens immeubles defdits P o u g e t , &
effe&ivem ent il paroît dans cet a â e qu’il a été
to u t d e fu ite fur les lieux pour faire ladite iàifie.
4.0. Il revient de ladite faifie à la maifon defdits
P o u g e t , il leur dénonce le placard qu’il dit avo ir
mis aux lieux faifis.
t
50. L eu r donne aiïïgnation à com paroir le 17
dudit m o is , au devant de la porte de l’E glife P a ro iiïia le , pour voir faire la le&urc dudit placard
qu’il affichera.
6°. Il donna aiïignation a P o u get Ôc fa femme
à comparoir dans trois jours pardevant le Juge
de M o n tv a la t, pour vo ir liquider les intérêts du
montant dudit exécutoire.
7 0. Enfin, il donne encore audit Pou get une autre
aifignation pardevant le mcme Juge à l’A udience
des criées, qui feront tenues de huitaine en huitai
ne , pour être préfentala vente & adjudication, qui
fera faite au plus haut metteur ik enchériileur,
après trois tenues.
D e forte que voilà fept a£tcs dans un même
e x p lo it, dont leldits P o u g e t n’eurent pas la moin
dre connoiiFance , tout fc faifoit par un Praticien
qui ne fortoit pas de ion manoir; l’Huiifier favoic
�Jol ’
à peine iïg n e r , toute la procédure fut confomméc ^
6c Lacombe fe fit adjuger, les biens defdits P o u cet
par le Juge de M o n tv a la t, le 28 Juillet’ 170 V ,1
pour le prix qu’il voulut, c’eft-à-dire, en deux mois.
P o u g e t & ia femme voyant Lacom be en p o t
feiïion de leurs biens, pènfoient que c étoit hypothé
cairement , conformément à la première difpofition de la Sentence'du 7 M a i 1 7 0 1 , ne rinterrôm?
pirent point (parcç que cela les libérait d ’autant,,)
jufqu’âu
A o û t 1 7 7 0 , qu’ils le firent aiïigner pardevant le même Juge de M ontvalat pour iè défifter de la jouiifance defdits héritages : Lacom
be fournit des défenfes'jcontre cette demande lé
16 A o û t 1 7 7 0 , & fe§ moyens fe reduifirent à|dire
que Pouget & fa femme devoient jiiftilicr leur dei*
mande, c’efl-dire, qu’ils devoient établir quc-La^
combe jo u iilo itd e leurs bièns il fa voit bien qu’ils
n’avoient point de copie de^ tpute.ila procédure
qu ’ilavoit faite contr’ eûx , ôt encore moins delà pi-en
tendue adjudication, qu’il n’ofoit pas faire paroître,
en connoiiïànt toute l’ erreur j mais lefdits Pou*
g e t , en ayant eu connoiilànce par d’autres voies
que par lu i, formèrent oppoficion à toutes Tes
pourfuites duditLacom be , par leur Requête du 1 0
A o û t 17705 ils reprirent leurs conclufions, & offri
rent de payer audit Lacombe ce qui fe trouverait lui
être dû par le compte* qui ferait fait. L ’on ne
rapportera pas ici une multitude de procédure qui fe
fit devant le Juge de M o n tvalat, dans laquelle
Lacom be ne vouloit pas taire paroître fon adjudi*
6
^
�catio n , ôc'fourenoir q\Vé(c’ étoit.a P o u cet à lui ju ilifîer. ; le Procuçcur dCiSupplîan t' ayant ,vü qtfe le Jùge
de ' M on tvaiat rv q u lo ^
Laccmibe
‘ioiitç n îria Sentence,/trouva
etdit, plus^i propos
cle hé point com paroître'à i’À udiciice ; ce qui fit
que le.
Septembre 17^ 0 al intervint Sentence ,
qü irdéclarc leichts P o u g ^ ^ o n re c e v a b le s ta n t en
)éur' 'demande' en défilienitnt desJf^nds' vendus
& : ad juges Kpar Sentence ikV i l Juillet 1 7 6 1 -,
qu’en l’oppofition qu’ils ;aVoient formée à ladite
adjudication ; leidits P o ijgc t ' 1i nte r j et te r en.t ‘a ppel
^ eçctiëSerjtencc a R io m
ïeïtérer.r; Iç’urt oiîrêÿ ,
çjuf furent ^refiifées par'^Lacom bc ; le 'Procureur
"dc‘JR 10m • làiiTa condamner lefdits Pougé't par
Sentence' par défaut du 30 Janvier 1 7 7 1 , dont
les^Suppliants bnt.interjetté appel cri,la C o u r par
aciç'du 11 ¡^ v n l 177,2!, .‘q ui a ¿te'fait en pârlant
aiidit lJâcom bc/qu i contient de la part dudit P oü *get dés ‘offres réelles & à deniers découverts
'a u n e Tomme de 720 livres, fau f h augm enter s’il
y échoit', à là1charge par Lacom bc de fe dcliiler
‘dés héritages dont effc queftiori ; Lacom be refufa
‘dé recevoir lefditês offres, même de iigrier; aujour
d ’hui il dénie ce refus , mais l’exploit fait foi en
Ju Îiicc julqu’aTinfcription de faux , qui n’eft point
arrivée ici.
Entrons actuellement dans l’examen de la pro
cédure imaginée par un Praticien ignorant, qui n’a
eu p^ur objet que de dépouiller leidits Pouget de
leurs biens pour en faifir ledit Lacom bc.
�_
/ '
2>o»
Lacom be avoit- deux voies qui lui étoient indi
quées par la Sentence qu’il .âyoit fait rendre pour
iè procurer ion paiement.
')
L a premieré, de fe mettre en poiIèiTion des Liens
defdit P ouget pour en jouir pignorativemént ; la
fécondé, de les faire faifir & ve n d re ; mais en
adoptant cette dern,iere il fe„ ibumettoityà remplir
toutes les formalités preferites par lés O rdonnan
ces ; les formalités en pareil cas font la. loii.des
Parties ainfi que celle des J u g es, & elles doivent
être obiervées avec la derniere rigueur ; l’on a vu
ci-deiTus que toutes les formalités;auxquelles ledit
Lacom be s eft reftreint ,1ça;éiç de faire un, feul'ade
qui en contiejit ièpt. t .. , ;
?. t . v d n n
E t celles qu’il devoit remplir-, étoient première
ment de faire les pourfuites au. Parlement d e.P aris,
parce que le titre eft émané de-cette Ç qui:
lieétoit la ieùlejqüi en pUt cbnnoître; ¡ d 1 ;J>. .. /‘ p
2.®. E n 'vertu d’un titre exécutoire, lorique l’ont
veut pailèi* à la iàifie des immeubles d’un -débitenr,
il faut lui iaire faire un commandement recôrdé
n’y en à p(j>i[nt eu, d e r fait.
-j r.2r'3).;I *•..!}
: ‘ 3°. D u commandement recofdéj'a,l.a-fait fie 'réelle [
il doit y avoir 24. heures d’intervalle ( pour doh-j
ncr au débiteur le temps de pouvoir ic libérer ) à ■
lafai’iic réelle.j
elle a été faite dans ld même jmomeht par lé: mêm^- -aûe que le pro/ces ^verbal. dé<>
carence.
1
4 0. Cette laiiie réelle' doit contenir ùn çtabHflement de Commi.iTaire , parce qu’il .faut 'dépouiller .
~°C
�■
8
le débiteur de fon bien pour le mettre ions la main
de la Juftic'e , ôc il >n’y en a point eu.
5°. Cette iaiiic réelle doit être eriregiftrée au Bu
reau du Com m iflàire aux fëifies réelles d ansles fix
m ois, à peine de nullité ; la C ou r vient de le juger au
rapport-de M M . de C h a n a t-& de Beileyre de
jDianne, &i celle-ci ne la point été du tout.
- ' °. Elle doit être enrégiftrée au Greffe de la
Juftice où l’on entend pouriùivre la faifie réelle,
parce que c ’eft cet enrégiftrement qui faifit le Ju
ge de la faifie réelle, & celle dont il eft queftion
n ’a été enrégiftrée en aucun Greffe. ‘
: “ 7 0.'N o n feulement la faiiie réelle doit être dé
noncée , mais encore tous les enrégiftements.
• 8°. L ’affiche doit indiquer le jour auquel il fera
procédé à la vente : l’aflignation donnée à P ouget
ne: défigne aucun jour.
9°. Il faut que la faifie des biens foit publiée, non
iè'ulement dans la Juftice où elle iè p ou rfu it, mais
encore dans la Juftice royale , parce que cette*pubIication»eft celle qui annonce au public la vente
des biens , & que iè bornant à la publication dans
la Ju fticefeign eu riale,cen ’eftpoint remplir le vœu
de l’O rd o n n an ce, qui veut qu’une vente de biens
iài/is foit publique.
i ô°. 11 falloit faire faire trois publications a l’E glifc & aux T rib u n au x, &: il paroît qu’il n’en a été
fait qu’une.
11°. Il falloit faire certifier ces publications par
les Juges fupéricurs chargés de cette partie
af-
6
�3o>
figner en fuite la Partie fur laquelle la faifie eit faite,
pour difcuter la iaifie
en faire prononcer la validité.
12°. Il falloir en fuite mettre un dernier pla_card & une derniere publication indicative du jour
de la venie.
A ucun es de ces formalités n’ont été obfervées
par Lacom be ; les pourfuites étoient faites en ver
tu d’un exécutoire du P arlem en t, c’étoit au P arle
ment qu’il falloit en fuivre l’exécution ; point de
commandement recordé , point détabliilèment de
C om m iiîâire ; une feule affiche dans le V illage qui
ne parle point du jour de l’adjudication ni de la ven
te ; point d’enrégiitrement en aucune Jurifdi&iou ;
point decertificat d e là validité delà procédure*.point
de placard de quarantaine ; p o in ttie délai : aucune
des formalités portées par les Ordonnances n’a été
obfervée , ainfi toute la procédure faite par Lacom
be eit donc nulle de nullité d’Ordonnance ; la
C o u r foumifè aux Ordonnances ne peut fe difpenfer de la déclarer nulle & vexatoire.
M a is, dit L aco m b e, les faifies fur placard ne font
tenues d’aucune form alité, une feule affiche fuffit :
mais où cft l’O rdonnance qui appuyé le diicours
de L aco m b e, car tous les uiages doivent avoir une
baie pour être valables ; & ce n’eit pas le fentiment
de quelque miférable Praticien qui fera une loi
contraire aux Ordonnances.
L ’on.connoît bien des ufages pour la vente des
biens de peu de valeur; mais Lacom be n’a pas plusfu ivi ceux-ci que les autres.
B
�Lorfqu’il cil queilion de la vente d’un immeu
ble de peu de valeu r, on en fait d’abord la faifie
réelle qui contient l’établiiTement de Com m iiTaire,
parce qu’il faut abfolument dépouiller la partie fai
lle pour mettre le bien fous la main de la Jufticé,
&: en fuite l’on demande l’envoi en poilèffion des
b ien s, procès verbal d’eftimation préalablement fait
judiciairem ent, l’on demande l’homologation de ce
procès verbal <Sc l’adjudication des biens pour le
prix porté au procès v e rb a l, Lacom be n’a rien fait
de femblable.
Il y a encore une autre form e qui s’emploie pour
la vente des rentes fur le R o i , les offices &c les li
citations , mais dans toutes il faut une faifie réelle,
établilTement de Com m iiTaire, quatre publications
indicatives des jours de la vente , ces dernieres
s’appellent des ventes a la barre de la C o u r , l’on
n’en connoît point d’autre. Il n’y a qu’une forte
de façon de dépouiller le propriétaire de fon héri
tage , c ’efl: de fuivre très-régulierement les formali
tés preferites par les Ordonnances ; fi l’on ne s’y
conform e p a s , tout ce que l’on fait eft n u l, &c ne
peut rien produire.
D ans cette Province l’on a établi une autre for
me de procurer au créancier ion paiem ent, c’eit
de lui donner la jouiiïànce de l’héritage jufqu’à
fin de paiement de fa créance ou jufqu’aux offres
de lui rembourfer fa créance , c ’cft celle que l’on
envifage com me vente fur placard , mais qui ne
produife qu’ une vente a tem ps, & pour en jouir
�3o7
II
précairement. Pouget & fa femme ont dès le com
mencement de la conteftation, c ’eft-a-dire, le 20
A o û t r 7 7 o offert le paiement de ce qui refteroit
dû audit Lacom be, dédu&ion faite des jouiiïances
depuis dix années qu’il jouiiïoit des héritages defdits
Pouget.
C e s offres ont été réitérées par requête du 2.2,
Février 17 7 2 -, & enfin par un exploit donné à
Lacom be du 1 1 A v ril 1 7 7 2 , a deniers découverts
d’une fbmme de 72 0 livres, que ledit Lacom be
refufa. Les offres ont été réitérées en la C o u r , &
c ’eft en cet état qu efe trouvent les Parties. L ’on obfervera en finiifant que ces biens font des biens
d otau x, qui nepouvoient être ni faifis ni vendus fur
ledit P ou get, aux termes de l’article 3 du titre 14,
de la coutume de cette P ro vin ce , qui déclare nulle
toute aliénation faite par la femme des biens do
taux pendant la durée de fon m ariage, & à plus
forte raiion loriqu’il n’eft queftion, comme dansl’eipece préfen te, que de paiement de frais d’un
procès qui cil toujours du fait & à la charge du
mari feul.
Lacom be s’eft mis en poiîeffion des héritages
de P o u g e t, & il en jouit depuis que la Sentence le
lui permettoit ; Pouget lui demande h rentrer dans
fon bien en lui payant ce qui lui reftoit d û , compeniation faite des revenus defdits héritages fur
la créance:rien n’eft: affurément plus jufte.
Lacom be foutient la Validité de fa procédure ,
fondée fur un ufage qu’il dit exifter , mais ufage
�que l’on ne trouve écrit dans aucune loi ni dans
aucun A u te u r, ufage contraire aux coutumes &
aux O rdonnances, ainfi ufage que quelques Pra
ticiens ignorants ont introduit dans leur v illa g e ,
dans lequel ils ont écrafé de malheureux payfàns
au point qu’il ne leur reftoit que des yeux pour
'pleurer leur malheureux fo rt, n ’ayant pas de quoi
aller porter leur plainte a des M agiftrats trop
élo ignés.
A ujourd’hui qu’ils ont l’avantage d’avoir la C o u r
dans le fein de leur P ro v in ce , ils font à portée de
réclamer leur droit, & de faire profcrire toutes ces
‘ vexations ; c’ eft ce que Pouget attend de la Juftice
de la C o u r , qui sûrement déclarera toute la pro
cédure faite par Lacom be nulle , vexatoire &
contraire aux Ordonnances , renverra ledit Pouget
dans la poffeflion de fes b ien s, en payan t, com m e
: il a toujours o ffe rt, ce qu’il pourra devoir audit L a
com be , compte fait des jouiffances , & condam
nera ledit Lacom be aux dommages-intérets dudit
' Pouget & en tous les dépens.
Mr. D E C H A M P F L O U R , Confeiller
‘Rapporteur.
,
J o u r d a n , Procureur.
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ^
De l’ imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. G e n è s , près l ’ancien M arché au Bled. 1774.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Pouget, Michel. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
de Champflour
Jourdan
Subject
The topic of the resource
créances
hypothèques
créances
saisie réelle
procédure de saisie
placards
usages locaux
saisie
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Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Michel Pouget et Marie-Anne Bonnefoux, sa femme, Appellants. Contre Barthélémy Lacombe, Intimé.
Table Godemel : Déclaration d'hypothèques 2. le créancier qui a obtenu une sentence déclarant certains héritages affectés et hypothéqués à sa créance, avec permission de s’en mettre en possession et d’en jouir jusqu’à ce qu’il fut rempli de sa créance en principal, intérêts et frais, si mieux il n’aimait les faire saisir et vendre sur simple placard, pour le prix lui en être délivré jusqu’à concurrence de son dû, optant pour cette dernière voie, est-il tenu de remplir toutes les formalités prescrites par les ordonnances, sous peine de nullité et de dommages-intérêts ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1761-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0313
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chaudes-Aigues (15045)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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procédure de saisie
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saisie réelle
usages locaux