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�MÉ MO I R E
P O U R N i c o l a s B E A U C L A I R , Cordonnier, c o u r
habitant du lieu de T e i l , commune de Saine- d £ArÏo*m.
C ernin, arrondissement d’A u rilla c A ppelant;
CONTRE
P ier r e-PAUL
V A N E L et Dame
M a r g u e r i t e C A L O N N E , son E p o u se,
habitans du lieu de Rageaud même commune de
Saint- Cernin, intimés.
D
acres authentiques, cimentés de plusieurs
titres muets, et de la destination du père de fa
m ille, sollicitent en faveur de l ’Appelant le par
tage des eaux de la prairie de la Rivière.
En l ' an 9 , les intimés ont donné les mains à ce
partage, et tout étoit consommé. A u jo u r d ’hui plus
ambitieux qu' a l o r s , ils veulent avoir la propriété
exclusive de ces e a u x , et le jugement dont est
appel la leur attribue. C e jugement sappe sous tous
A
es
�co
les rapports les principes les plus familiers de notre
législation tant ancienne que moderne, et l'équité
seule le réprouve.
Les Juges d’Aurillac, ont mal interprété les articles
C C X V et C C X V I de la coutume de Paris, et cette
coutume ne régit pas même les parties ; pourroitelle d’ailleurs paralyser des titres positifs^ et rendre
sans effet l’aveu des intimés l
F A I T S :
En pluviôse an 6 , un expert s e u l , du consen
tement de toutes les parties intéressées, procéda au
partage de la succession de M . de Galonné.
D e cette succession dépendoit une prairie consi
dérable appelée de la Rivière, qui fut divisée en
plusieurs lo t s ; ^estimation fut la même pour tous.
L e premier lot échut aux intimés, et le troisième
à la demoiselle Jeanne-Françoise de Galonné; il est
inutile de parler des autres. Le partage ne fait aucune
mention des eaux de cette prairie, ensorte que pour
le moment elles restèrent indivises, ainsi que nous
Rapprend l ’expert par une déclaration dont on ne
contestera pas la sincérité : n©us en parlerons dans
les moyens.
Avant le partage, et lorsque la prairie de la Ri
vière ne formoit qu'un to u t, elle étoit arrosée, i®.
par les eaux qui naissent dans le premier l o t ; 2°.
par un réservoir qu’un chemin public sépare de la
Prairie: ce reservoir est situé dans un pâcher qui
Appartient à un sieur D e vè ze .
�(
3)
Postérieurement au p artag e} cette prairie a été
arrosée comme elle Tétoit du temps de M . de
Calonne; c ’est-à-dire, que toutes les eaux qui nais
sent dans la partie échue aux intimés, tout comme
celles du réservoir, ont servi à son entière irrigation;
plusieurs rases anciennes traversent la prairie, pour
conduire les eaux d’un bout à l ’autre.
L e 13 vendémiaire an 9 , Jeanne-Françoise de
Calonne , vendit à l’Appelant le troisième lot de
la prairie, et la vente lut faite avec les servitudes ac
tives et passives, prises et perceptions d ’eau dues et
accoutumées.
Les intimés qui par des arrangemens de famille
sont aujourd’hui propriétaires des deux tiers de la
prairie et d’une grande partie des biens de M . de
Calonne, virent avec peine que Beauclair avoit ac
quis ce q u ’ils convoitaient depuis long-temps; aussi
ne tardèrent-ils pas à le v e x e r, en détournant les eaux
lorsqu’il étoit absent, pour en profiter au delà du
temps qu’ils pouvoient les retenir, eu égard à
l ’étendue de leur terrein. L ’intention des sieur et
dame V a n e l étoit de forcer Beauclair à leur vendre
ce quJil avoit acquis; celui-ci voulut conserver sa
propriété.
Cependant les intimés se rendirent justice; ils con
vinrent que l’Appelant avoit droit au partage des
eaux, et il ne fut plus question entre les parties que
de nommer des experts pour procéder au règlement.
En conséquence, le 2 1 thermidor an
le sieur
V an el, i’ Appelant et une T oinette Bouiges qui a
A 2
�(4 )
acquis un journal de la prairie de la Rivière, passèrent:
un compromis, par lequel ils donnèrent pouvoir aux
sieurs Rames et V i d a l , géomètres, de procéder à la
division des eaux qui servent à l ’arrosement de la
totalité de la prairie, et ce par jours et heures, ( est*
il dit ) conformément au partage.
D ’après cet acte, il ne pou voit plus y avoir de
difficulté sur le d.roit de l’Appelant, et tout sembloit
consommé; mais bientôt celui-ci crut s’appercevoir
qu’ il existoit de grandes relations entre les intimés
et les experts; et par prudence, il révoqua le com
promis le 17 messidor an 10. D ’ailleurs, il y lut forcé
par le retard des experts , puisque déjà il s’étoit
écoulé environ un- an depuis leur nomination.
Plusieurs mois se passent, et les parties jouissent
' alternativement des eaux; mais bientôt les intimés
s’en emparent exclusivement en l’absence de Beau
clair, qu i, suivant l’usage du pays, fait de longues
campagnes pour travailler de son état.
Ces voies de faits mirent l ’Appelant dans la néces
sité de recourir à la justice; en conséquence, il assi
gna les intimés, le
fructidor an 1 1 , au tribunal
d ’Aurillac, pour voir ordonner le partage des eaux
de la prairie de la Rivière ^ eu égard à la portion
d’un chacun.
Quelle fut la défense des sieurs et dame V a n e l . ?
Ils prétendirent que l ’Appelant n ’a v o it ni titre ni
possession, et que d’ailleurs le partage de l’an 6
repoussoit sa demande, parce qu’il avoit été fait sous
l ’empire des articles C C X V et C C X V 1 de la coutume de
�Paris, qui n’admettent de servitudes entre cohéritiers
que celles qui sont établies par le partage, et que dans
l'espèce, le partage de Tan 6 ne faisant aucune men
tion des eaux de la Prairie, chaque cohéritier avoit
dû prendre les lots avec leurs avantages et leurs
inconvéniens.
Q u elqu e extraordinaire que soit ce système, les
premiers juges l ’ont adopté le 1 7 frimaire an 13 .
L e i<? germinal s u ivan t, Beauclair a interjeté
appel de leur jugement, et c ’est sur cet appel que
la Cour doit prononcer.
M O Y E N S .
Il est de principe que la destination du père de
famille vaut titre à l’égard des servitudes continues
et apparentes; et il y a destination du- père de famille,
lorsqu’il est prouvé que le fonds actuellement divisé
appartenoit au même propriétaire, et que c ’est par
lui que les choses ont été mises dans l ’état duquel
résulte la servitude. Cette maxime n’a jamais éprouvé
de controverse en pays de droit écrit, ni dans la
plupart des coutumes.
Cela est si vrai, qu e , même entre étrangers lors
q u ’il étoit question de savoir si un particulier avoit
acquis un droit de servitude par la possession de
30 ans, l ’on examinoit le genre de servitude; et
lorsqu’elle étoit continue et apparente, l’on admettoit la prescription.
Personne n’ignore que les servitudes continues
et apparentes sont celles ¿ont l’usage est ou peut
�être continuel, sans avoir besoin du fait actuel de
l’homme; com me, par exemple, des conduites d’eau,
et qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels
que des rases propres à faciliter leurs écoulemens.
Un petit nombre de coutumes, comme celle de
Paris, qui est étrangère à ce p ro c è s , sembloienc
n’admettre la destination du père de famille, qu’au
tant qu’elle étoit rédigée par écrit; mais aussi quel
ques commentateurs, et particulièrement l ’auteur de
l ’architecture moderne, sur l’article i l 6 , ont pensé
que le titre n’est pas toujours nécessaire, lorsque
la destination a été forcée. D ’ailleurs, en fait de ser
vitudes continues et apparentes} le titre prend son
origine dans la servitude e l l e - m ê m e , parcequ’à
défaut de titres authentiques, il existe des titres
muets qui attestent le droit de servitude : c ’est le
v œ u de l’article 692 du code civil.
Cela posé, quelle est l’espèce de servitude donc
il s’agit? C ’est une servitude continue et apparente;
elle est continue , puisqu’il s’agit de prise d’eau dont
l ’usage est ou peut être perpétuel; elle est apparente,
puisqu’il existe des grandes rases, qui conduisent
dans toute la prairie les eaux qui l ’arrosent.
Les intimés ne contestent point que du vivant de .
M de Calonne, père, les eaux dont il s’agit servoient
à l’irrigation de l'entière prairie: c ’est ainsi qu’il en
a disposé jusqu’à son décès; or, sa destination équi
valant à un titre, 1*Appelant qui a acquis le troi
sième lot de la prairie, n’a-t-il pas le droit de de
mander le partage des eaux.?
�(7 )
M ais, qu’avons nous besoin d e l à destination du
père de famille pour faire ordonner ce partage? Les
lois Romaines qui régissent les parties ne sont-elles
pas positives? La loi 3 3 , § i . er, ff* de servitutibus prœdium rusticorum, après avoir établi que
les servitudes étant attachées aux fonds et non aux
personnes, ne peuvent passer d^une personne à
Pautre, si le fonds n’y passe, nous dit que si le fonds
pour lequel la servitude étoit établie, se divise entre
plusieurs propriétaires, comme entre héritiers léga
taires, acquéreurs ou autrement, chaque portion
conservera rusage de la servitude, à proportion de
son étendue.
P er plurium prœdia ciquam ducis, quoquo modo imposita servitutc, nisi partum vel stipulatio etiam de
hoc subsecuto est neque eornm cu ïvis, neque alii vicius poteris haustum ex vivo cedere.
Écoutons encore ce que nous dit la loi 2 4 , au
digeste de servit, præd. Rust. ex meo aquœ duc tu
labeo seribit cuilibet posse me vicino commodare, proculus contra ut ne in meam partent fw id i, aliam quam
ad quam servitus acquisita s it , uti ea p o ssit. Proculi
sententia verior est.
Ces lois ne sont point équivoques, elles vont
même jusqu^à ordonner le partage des e a u x ,
quoique quelques portions de terrein divisés en
eussent moins de besoin, ou que l ’usage en fut moins
utile.
Plusieurs auteurs nous enseignent le même prin
cipe, et particulièrement celui que Tillustre d’ Agues»
�( S )
seau, appelle avec raison le jurisconsulte des juris
consultes.
V ou d roit-on nous opposer encore ce qu’on a dit
en première instance, que lors du partage de la suc
cession de M . de Calonne, les parties se sont sou
mises à prendre les lots tels qu’ils seraient formés,
avec leurs avantages et leurs inconvéniens, et q u ’il
n’a été établi de prise d’eau en faveur d’aucun lot !
Mais outre que l ’objection se réfute par les principes
que l’on vient de rappeler, elle ne peut naître que
de l’oubli d’une maxime également certain e, qui
nous apprend que l’égalité doit être l ’ame et la base
des partages; or cette égalité ne serait-elle pas rom
p u e , si les intimés étoient propriétaires exclusifs des
eaux de la prairie l
Q u o i , les eaux couleroient dans la portion des
aieur et dame V a n e l , et le lot de l’Appelant ne
seroit point arrosé; l’herbe croîtroit en abondance
dans une partie du pré dont on nous assure que l’es
timation a été la même pour tous les journaux, et le
surplus seroit stérile? Loin de nous un pareil système,
les lois le condamnent, la justice ne peut le to lér e r,
l ’égalité le proscrit. S’il en étoit autrement, le lot de
Beauclair ne lui rapporterait pas de quoi payer les îm-f’
po ts, tandis que celui des intimés leur donnerait
un produit considérable ; la portion de l ’Appelant
seroit totalement à sec, sans les eaux qu’il réclame ;
o r, les prés ne produisent, qu’autant qu’ils sont arrosés.
Mais q u o i , tous les successeurs de M . de Calonne
ai ont-ils pas un droit égal à la division de ces eaux 1
ce
�( ? )
ce droit ne leur est-il pas acquis par la seule qualité
de cohéritiers? Les eaux de la prairie de la Rivière (ont
partie de la succession, et fo rm ent'u n e propriété
comme le fonds lui-même; or l’Appelant qui a ac
quis le troisième lot de la prairie , doit avoir les
mêmes privilèges que sa venderesse.
Si les intimés eussent consulté Despeisse, cet au
teur si célèbre pour le droit écrit, partie première,
section 4 , n°. ÿ , ils auroient vu que dans le partage
d’une succession, l'on ne doit rien laisser d’indivis.
C e jurisconsulte ne fait que répéter ce que dit la loi
lieredes, § 25 , ff. fam iliœ erciscundœ.
Plusieurslois romaines, notamment laloi Pomponius
ont porté ce principe si loin , q u ’elles veulent qu s i ,
lors d’un partage, les pigeons d^un colombier n’y
sont point, ils soient divisés quand ils y retournent,
tant on doit observer l ’égalité entre copartageans.
Pour que la servitude fut éteinte, il faudroit que
le partage en fit une mention expresse ; c ’est-à-dire,
que l ’expert eût délaissé au troisième lot une plus
grande quantité de terrein, à raison de ce qu’il étoit
privé des eaux; il faudroit en un mot qu’il y eut com
pensation , mais cela n’a point eu lieu.
C e qui tranche la difficulté, c’est que les actes s’in
terprètent par leur éxécution; or, depuis le commen
cement de l’an 6 , époque du partage, les eaux ont
arrosé toute la prairie. La demoiselle de Galonné
n ’a jamais éprouvé de contradiction ; et si après
qu ’elle eut vendu son l o t , les intimés se sont par fois
emparés des eaux au delà du temps qu’ils devoient
ü
�les percevoir, ce n’est quJen l’absence de Beauclair,
ec presque toujours pendant la nuit.
Une autre règle pour l ’interprétation des actes ,
c ’est que si l’intention ne se découvre pas par l’ex
pression , et qu’on puisse l’interpréter par quelque
usage des lieux ou des personnes qui ont fait la con
v e n tio n , ou par d’autres voies, il faut s’en tenir à
ce qu’il y a de plus vraisemblable. S i non appareat
qu'ici action e s t, erit consequens ut id sequamur quod
in regione ïn qua actum est frequentatiir.
D ’abord , interprétons le partage de l’an 6 par
l ’usage des lieux, et nous demanderons aux intimés,
dans quel autre partage les experts ont oublié de
faire mention des eaux l Q u ’ils en rapportent un seul
où les eaux d’une prairie de laquelle l’on a fait plu
sieurs lots soient restés indivises. N o n , les experts
ne sont pas accoutumés à de pareils oublis.
Interprétons ce partage par la personne qui a fait
la convention, c’est-à-dire, par ^expert qui a procédé.
Eh bien ! écoutons sur ce point le sieur Rames dans
sa déclaration du 1 7 messidor dernier.
Je n'ai pas divisé, dit-il, les eaux des prés du do
maine de Rajeaud, ainsi que du domaine de la M o i
n e , par la raison que la famille Calonne étoit pressée,
et qu’il fallut abréger le procès-verbal de partage des
immeubles, et cette division fut renvoyée après le
partage.
« Je déclare aussi que M . Franiatte et moi avons
» été chargés de procéder à la division des eaux
» de la prairie de Rajeaud, mais une des demoiselles
�» de Calonne ayant vendu sa portion a B eau clair,
il y eût entre celui-ci et M V an e l des conven» tions notariées pour procéder au partage des eaux.
L ’expert continue en ces termes : « Si Beauclair
» est privé des eaux dont la portion par lui acquise
» étoit arrosée lors de l'estimation que j’ai faite de
» ce pré en totalité, il n’aura plus la môme valeur
» que je lui donnai lors de ma visite sur les lieux ;
» et n’ayant plus la même valeur, lé g a lité qui est
« l ’ame des partages sera rompue, et il n’y aura plus
" l’équilibre que je cherchai alors ».
Q u e les intimés lisent cette déclaration, et qu’ils se
taisent.
Enfin, interprétons le partage de lJan 6 , par ce qu'il
Y a de plus vraisemblable. E s t - i l à présumer que
lors du partage les parties aient entendu consentir à
ce qu’une portion du pré fût arrosée et que l ’autre
ne le fût point? N o n , cela ne peut entrer dans l ’idée
de tout être raisonnable.
Mais pourquoi nous appesantir sur cette partie de
la discussion ; les intimés n’ont-ils pas formellement
démandé le partage des eaux? oui sans doute ils y
ont consenti, ils l ’ont sollicité; ils ont reconnu le
droit de l ’Appelant. D elà résulte une fin de non
recevoir contre leurs prétentions.
L on n’a pas perdu de vue le compromis du a r
thermidor an 9 , par lequel les différens propriétaires
de la prairie, donnèrent pouvoir à des arbitres de
procéder à la division des eaux. C e compromis ex
plique le partage, il nous apprend que tous les coB 2
�( 12 )
héritiers ont avoué que les eaux de la prairie avoient
resté dans ^indivision.
Il est vrai que ce compromis a été révoqué; mais
que résulte-t-il de cette révocation? Il en résulte que
les arbitres ont été dessaisis du droit qu’on leur avoit
attribué de procéder au partage des eaux, mais elle
ne détruit' pas le fait essentiel que les copropriétaires
de la prairie dont il s’agit ont reconnu que les' eaux
de cette prairie devoient se partager. Par cet a c te ,
l ’on n’avoit pas dit aux experts, vous jugerez s’il y
a lieu à la distribution des eaux, mais vous en ferez
la division pro rata ïngeram. Ainsi ce com pro m is,
quoique, r é v o q u é , n’emporte pas moins Faveu que
tous les propriétaires du pré ont droit aux eaux qui
naissent dans une partie seulement, tout comme à
celles qui découlent du réservoir; et un droit re
connu par toutes les parties, ne peut plus être mis
en doute, ni être révoqué, puisque toutes les parties
en étant convenues, elles sont censées avoir accepté
l ’aveu les unes des autres, et le contrat s’est formé
entre tous, ensorte que quand bien m ê m e , ce qui
n’est pas, l’Appelant n’auroit eu aucun droit au par
tage des eaux, il lui seroit acquis par cet acte.
C ’est en conformité de ces principes, q u e , le 2 7
messidor dernier, la C ou r vient d'accorder un neu
vième à un cohéritier, quoique par sa seule qualité,
il n’eût droit qu’à un douzième.
C ’est encore pour conserver l’unité de cette juris
prudence, qu e , par arrêt du 2,9 du même mois, la
C o u r , dans l’affaire des Fontalard contre Roche 9
�C 13 )
v u leurs aveux et approbations géminés, en infir
mant un jugement du Tribunal de Mauriac, a admis
ce dernier au partage des biens de Fontalard père ,
quoique dans l ’origine il ne parut pas y avoir de
droit.
Concluons donc avec raison, que tout est con
sommé entre les parties par le compromis du 21 ther
midor an 9 , et que lJobstination des intimés est
vraiment singulière.
L e sieur Vanel semble avoir redouté lui-même
l’effet du compromis; aussi dans le procès-verbal de
non conciliation, on le voit glisser adroitement que
ce compromis n’a pu lier sa iemme, et qu’il est per
sonnellement étranger à la contestation.
Deu x réponses à ce moyen. La première, c ’est que
postérieurement au partage, le sieur V anel a acquis
en son nom de différens cohéritiers plusieurs lots de
la prairie; or, en sa qualité d^acquéreur, n’a-t-il pas
pu valablement compromettre ?
La seconde, c ’est que l’objection ne seroit fondée,
qiv’autant qu'il s’agiroit d’aliénation. O r , qu’est ce
que le compromis de l ’an 9 ? C ’est une explication
du partage , un acte d’administration que le sieur
V an e l a pu faire en sa qualité de mari. Dans tous
les c a s , comme le mari a la jouissance des biens
dotaux de son épouse, et que l ’Appelant a un titre
qui émane du sieur V a n e l , il devroit toujours per
cevoir les eaux jusqu’à la dissolution. du mariage
des intimés.
Q u e reste-t-il maintenant pour établir le mal jugé
�C h )
du jugement d’Aurillac? Il ne nous reste qu’à en
refuter les principaux motifs.
" Les premiers juges ont d’abord mis en principe
que le partage de Tan 6 avoit été fait sous l ’empire
de la coutume de Paris; et partant delà, ils ont jugé
en point de droit qu’aux termes de l ’article C C X V de
cette couturne, il n’y a de servitudes établies sur les
différents lots que celles qui sont énoncées dans le par
tage; et que ce partage de l’an 6 étant muet sur
les eaux de la prairie, ^Appelant n’avoit aucun
droit de servitude sur le lot des intimés.
C e moyen renferme une double erreur. D ’ abord
la coutume de Paris n’a jamais été suivie dans l'ar
rondissement d’Aurillac pour les servitudes rustiques.
E n second lieu, l ’article C C X V de cette coutume
ne dit pas ce qu’on a voulu lui faire dire.
Aurillac est situé en pays de droit écrit; o r , per
sonne n’ignore que ce pays-là se régit par les lois
romaines.
A R o m e , les maisons formoient des îl es, chaque
propriétaire avoit pour ainsi dire à lui seul une petite
cité qui ne communiquoit point avec ses voisins..
D e là le silence des lois de ce peuple sur les servi
tudes urbaines, elles fussent devenues sans objet.
Dans la suite les hommes sentirent la nécessité
d’avoir entr’eux des rapports plus particuliers, ec
bientôt les villes ne formèrent plus qu’un amas de
maisons que l’on joignit les unes aux autres.
A lo r s , il fallut créer des servitudes urbaines, e t
faire des lois sur cette matière. L a ville de Paris
�r( i ; )
par son grand nombre d’édifices et sa nombreuse
p o p u la tio n , fut la première qui en sentit la nécessité.
Plusieurs jurisconsultes s’en occupèrent, et lorsque
leur ouvrage eût paru, il fut adopté par quelques
provinces, vu le silence des lois romaines. Mais la
coutume de Paris n’a jamais reçu dJexécution en pays
de droit é cr it, pour les servitudes rustiques; et pour
quoi? C Jest parce que Jes lois romaines se sont assez
expliquées sur ce point. Eclairons encore cette vérité
par un exemple.
L a coutume de Paris veut qu’aucune servitude ne
puisse s’acquérir sans titre; et cependant en pays de
droit écrit, comme dans la plupart des c o u t u m e s ,
n ’attribu e -t-o n pas tous les, jours la servitude à
celui qui a une possession paisible et continuelle de
3 0 ans ?
C ’est donc mal-à-propos que les premiers juges
ont prétendu que le partage de la succession de M .
de Calonne avoit été fait sous l ’empire de la c o u
tume de Paris.
N o n seulement la coutume de Paris est étrangère
au procès, mais encore les juges d’Aurillac en ont
mal interprêté le sens. Q u e porte l’article C C X V l
Q u e « Quand un père de famille met hors ses
y> mains partie de sa maison, il faut spécialement
» déclarer quelles servitudes il retient sur l’héritage
» qu’il met hors ses mains, ou qu’il constitue dans
» le sien; il les iàut nommément et spécialement
» déclarer, tant pour l’ endroit, hauteur, mesure,
» qu’espèce de servitude, autrement toutes cons-
�( i 6 )
» titutions générales de servitudes, sans les déclarer
» comme dessus , ne valent »,
Nous le demandons à l ’homme le plus subtil ;
quel rapport a cet article à la contestation qui nous
divise ? D ’a b o r d , il paroît évident qu^il n’a trait
qu’aux servitudes urbaines, puisqu’il ne parle que
du cas où le père de famille met hors ses mains partie
de sa maison , et qu’ensuite il s^exprime par ces
mots ; hauteur, mesure, expressions étrangères aux
servitudes rustiques.
Mais fût-il vrai que cet article étendit scs dispo
sitions jusqu’aux servitudes rustiques, au moins fautil convenir qu’il n’est point applicable entre cohé
ritiers : ses termes font assez sentir qu’il doit se res
treindre aux ventes faites par le père de famille. Si
celui-ci vend un héritage à quelqu’u n , il est naturel
que cet héritage soit libre, à moins que la servitude
soit formellement réservée. Les servitudes étant oné4
reuses pour le propriétaire qui en est g ré vé , l’on
présume que les propriétés en sont exemptes, jus
qu’à la preuve du contraire. Ici M . de C alon ne.i /a
rien mis hors ses mains, pour nous servir des expres
sions de la coutume; to u t, au contraire, y est resté.
Quoique la prairie de la Rivière ait passé dans les
mains de plusieurs copartageans, néanmoins ceuxci représentent le père de famille, il ne font qu un
avec le déiunt. C ’est donc avec raison, que nous
avons dit que le principal motif du jugement dont
est appel, contient une double erreur.
Les premiers juges, par une suite de leur système-,,
ont
�( r7 )
ont prétendu que la destination du père de famille
de voit être rédigée par écrit, conformément à la c o u
tume de Taris; l ’ensemble de la discussion détruit
ce moyen.
Il ne nous reste plus qu’à faire une observation
subsidiaire.
L ’on a vu que les eaux qui arrosent la prairie sont
de deux espèces. Les premières naissent dans le lot des
intimés; les secondes s’écoulent d’un réservoir et
traversent un chemin public avant dJarroser la prairie.
O r , en point de droit, les eaux qui traversent un che
min public deviennent publiques comme le chemin
lui-m êm e, et par conséquent tous les riverains ont
droit au partage; sous ce point de v u e , les intimés
ne peuvent pas conserver la propriété exclusive de
toutes les eaux.
Notre tâche est maintenant remplie; nous avons
prouvé que le jugement dont est appel doit être in
firmé, les raisons en sont simples.
Q u e les intimés ouvrent donc les y e u x , il en est
temps; une plus longue obstination les rendroit in
justes. Mais q u o i , ne s'aveuglent-ils pas sur leurs
propres intérêts? N e doivent-ils pas desirer eux-mêmes
l ’infirmation du jugement dont est appel? Si ce ju
gement pouvoit être confirmé, alors, sans dou te,
l ’Appelant formeroit une demande en garantie ou
dommages, intérêts contre Jeanne-Francoise de Ga
lo n n é , qui lui a vendu son l o t , avec ses prises d’eau
dues et accoutumées, et celle-ci à son tour n ’attaC
�( 18)
queroit-elle pas le partage de l’an 6 pour cause de lésio
n
Ainsi que les intimés se consolent; leur fortune
seule auroit dû les rendre plus justes, sur-tout envers
un cordonnier qui n’a pour toute ressource que son
trava il et quelques journaux de prés dont on lui
conteste l’irrigation. Mais plus on est riche, dit un
auteur moderne, plus le désir s' irrite et croît avec
les moyens de s’enrichir davantage. L ’am bition,
com me un exacteur c ru e l, nous prescrit sans cesse
une nouvelle tâch e, les travaux se succèdent sans
fin , et le terme ou l'on veut se reposer, s’éloigne
à mesure qu’on croit en approcher.
M ,c D E V E Z E , d’A u rilla c, Homme de lo i,
M ° * * * * * A voue,
À RIOM, DE L’IMPRIMERIE
DE,
Mr. DÉGOUTTE
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_ j MUv-f <ru^ /à-X'fat^L tAu.u (t* h-~~Ì2/(rtUc^-
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Beauclair, Nicolas. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Devèze
Subject
The topic of the resource
partage des eaux
experts-géomètres
servitude
droit coutumier
experts
jouissance des eaux
Description
An account of the resource
Mémoire pour Nicolas Beauclair, cordonnier, habitant du lieu de Teil, commune de Saint-Cernin, arrondissement d'Aurillac, appelant ; contre Pierre-Paul Vanel et Dame Marguerite Calonne, son épouse, habitans du lieu de Rageaud, même commune de Saint-Cernin, intimés.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de M. Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
Circa An 6-Circa An 13
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0701
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint Cernin (15175)
Aurillac (15014)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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Droit coutumier
experts
experts-géomètres
Jouissance des eaux
partage des eaux
servitude
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53289/BCU_Factums_G1615.pdf
810b9dd2ffb867fd7d4c47879b42613b
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MEMOIRE
COUR
•D’APPEL
EN
R É P O N SE,
I
SÉANTE
ARIOM.
•POUR
P i e r r e - P a u l - F r a n ç o i s V A N E L , propriétaire,
' et dame M a r g u e r i t e C A L O N N E , son épouse,
habitans du lieu de Rageaud, commune de SaintC erni n intimés;.
CONTRE
B E A U C L A I R , cordonnier, habitant
du lieu du Theil même commune de St.-Cernin,
appelant d'un jugement rendu au tribunal d’arrondissement d’A urillac, le 1 7 frimaire an 1 ..
N ic o la s
3
- N I C O L A S B E A U C L A I R , acqu éreu r particulier d’ une
portion de pré dépendante de la succession C alonne , veut
imposer une servitude sur la propriété des intimés.
A
�Cette servitude qui n’a jamais existé , qui n’a pas été
prévue par le partage de fam ille, est aussi inutile pour
l’appelant qu’elle seroit onéreuse pour les intimés.
L e jugement dont est appel a fait justice de cette pré
tention exagérée ; mais Beauclair persiste dans sa demande,
et ce n’est qu’en dénaturant les faits qu’il a créé des griefs
contre le jugement.
Il s’agit de démontrer que sa prétention est contraire
aux principes, qu’elle porte atteinte aux droits sacrés de
p r o p r ié té , qu’ainsi il ne peut espérer aucuns succès.
F A I T S .
Philippe-Joseph-François Colonne, et M arie-Julienne
Ilod d es, son épouse, ont donné le jour h onze enfans ;
deux sont morts sans postérité, deux autres ont été ins
crits sur la liste des émigrés.
Celle dernière circonstance nécessita une demande en
partage des cohéritiers Calonne , pour empêcher le
séquestre et la vente de leurs portions. Ils obtinrent le
12 germinal an 3 , de l’administration du déparlement du
C antal, un arrêté qui autorisoit le partage. Il y fut en
effet procédé ; mais l’opération des experts n’ayant pas
satisfait l’un des cohéritiei’s qui se prétendoit lésé, un
second arrêté du même déparlem ent, du 13 floréal an 4 ,
renvoya les parties devant le tribunal civil sur cette de
mande ; et un jugement définitif, du 25 frim aire'an 5 ,
ordonna qu’ il seroit procédé à un nouveau partage.
L ’administration dedépartement nomma lesieurllam es,
exp ert, pour faire ce partage; cl tous les cohéritiers, salis-
�(
3
)
faits de cette nomination, déclarèrent simultanément qu’ils
se contentoient de cet e x p e r t , qu’ils s’en rapportoient à
lui seul ; et en conséquence cet expert fut autorisé à y
procéder.
Son opération fut terminée en pluviôse an 6 ; le tirage
des lots eut lieu au département le 27 du même mois ;
chacun des héritiers fut envoyé en possession de son lot.
Il dépendoit de cette succession deux prairies, toutes
deux appelées de la R iv iè r e , mais dont l’une est située
au lieu de L am ou rie, et l’autre est située à Rageaud. C ’est
la prairie de Rageaud qui donne lieu à la contestation.
Il est bon d’observer que tous les biens de la succession
furent estimés en masse : il n’y a pas eu d'estimation par
ticulière pour le pré dont il s’agit.
L a prairie de Rageaud a fait quatre lots , un de cinq
journaux deux tie rs, un second de neuf journaux , un
troisième de cinq journaux , un quatrième d’un journal
trois quarts.
Cette différence dans la division prouve que Beauclair
n’a pas dit la vérité , lorsqu’il a exposé dans son mémoire
que l’estimation de ce pré fut la même pour chaque lot.
S ’il n’avoit pas existé une différence dans la qualité et la
valeur de telle ou telle partie du pré , chaque lot parti
culier de la même prairie n’auroit fait qu’ un tout ; l’e x
pert n’auroit pas divisé et placé en deux endroits diffé
rons le premier l o t , composé de cinq journaux deux
tiers, Cependant deux journaux de ce lot ont été placés
au bout de la p r a ir ie , le surplus a été séparé des deux
premiers journaux par le lot de la dame V a n e l , qui est
de neuf journaux ; ce qui prouve évidemment que toutes
A a
�. . . . . . . . .
( 4 )
les portions de ce pré ne sont pas de la même qualité, et
n’ont pas été estimées le même prix.
L e premier l o t , composé cle neuf journaux, est échu
A l’intimé j le troisièm e, de cinq journaux , est échu à
demoiselle Jeanne-Françoise de Galonné, représentée par
l’appelant, son acquéreur.
’
Dans le rapport de R a m e s, e x p e rt, il est parlé des
servitudes qui doivent exister. O n ne voit autre chose
à ce chapitre, sinon que « chacun des parts prenant sera
, «
a
«
«
«
«
«
tenu des réparations et de l’entretien des bâtimens échus
à son lo t; il est ajouté que chacun se servira par son
propre fonds autant que possible ; dans le cas con traire,
il passera sur la nature de terrain le moins dommageable
en temps et saisons convenables ; et quant aux eaux
il n’y est dit autre chose, sinon que celui auquel échoira
le quatrième lot aura la faculté, pour son usage ordi-
« n aire, de venir puiser de l'eau à la fontaine qui jaillit
dans la cou r, au-devant de la grande maison, à la charge
« par lui de contribuer aux réparations et entretien, tant
« de la fontaine que de la porte d’entrée de la cour.
« Et celui auquel échoira le deuxième lo t, aura aussi
« la liberté de mener boire ses bestiaux à la fontaine qui
« jaillit dans la cour située au midi de la grange des
« vaches, à la charge par lui de contribuer pareillement
« aux réparations et entretien de cette dite fontaine. »
Il n’est fuit en aucune manière mention cle l’ irrigation
de la p r a irie , ni du mode d’ irrigation. S’ il y avoit eu quel
ques difficultés entre les coparlageans pour un objet de
cette im portance, l’expert qui est'entré dans des détails
uussi minutieux , même sur la faculté de puiser ou de
�( 5 )
mener boire les bestiaux à telle ou telle fon tain e, n’auroit
certes pas manqué de régler le m ode d’irrigation de la
prairie.
Mais comment l ’expert se seroit-il occupé de cet objet?
O n voit sourdre des sources de toutes parts dans cette
p r a irie , de manière que chaque partie peut être arrosée
sans qu’il soit utile d’imposer aucunes servitudes sur les
portions divisées ; et aussi n’en a-t-il ete impose aucune:
chaque partie s’est contentée de son l o t , et en a joui sans
réclamation.
Il y a même eu plusieurs sujets de discussion entre les
cohéritiers. L e sieur Rames avoit fait différentes omis
sions dans son rapport; il n’avoit pas procédé à la liq ui
dation des reprises respectives des cohéritiers. Il fut nommé
des arbitres par l’administration du département ; et de tous
les cohéritiers qui réglèrent ces nombreuses répétitions ,
ainsi qu’il résulte des procès verbaux contenant avis arbi
tral , des 9 prairial et 8 messidor an 6, et quoique chaque
héritier n’ait rien n égligé, qu il soit entre dans les détails
les plus m inutieux, aucun n’a réclamé sur le partage de
la prairie de la R ivière ; aucun ne s’est plaint de la diffi
culté de l’irrigation, ou d’un obstacle à sa jouissance.
Ce n’est que le 13 vendémiaire an 9 , trois ans après
cet arrangement de famille , que Beauclair est devenu
acquéreur du lot de Jeannc-Françoise de Calonne.
Ce nouveau propriétaire eut bientôt des prétentions;
il se plaignit de la difficulté qu’il éprouvoit dans l’irri
gation du pré qu’ il venoit d’acquérir; il avoit a c h e t é ,
disoil-il , cet héritage avec ses aisances , servitudes ,
prises et perceptions d’eau dues et accoutum ées. Il sou-
�( 6 ) . ,
tenoit n’avoir pas la même quantité d’eau destinée à arroser
cette partie, que pendant que l’entière prairie étoit possédée
par le sieur de Galonné, père et beau-père des intim és’,
il vouloit faire procéder à un règlement d’eau, tant avec
les intimés qu’avec Antoinette Boignes, veuve de Nicolas
Mollet , qui avoit aussi acquis le second lot de cette
prairie.
,
: Les sieur et dame V a n e l , qui vouloient éviter toute
contestation , convinrent de s’en rapporter a des arbitres.
Les sieurs Rames et V id a l furent nommés par un com
promis du 21 thermidor an 9 ^¡mais, par acte du 17
messidor an 11 , Beauclair révoqua le compromis , et
deux jours après il fit citer au bureau de paix les sieur
et dame V a n e l , ainsi qu’Antoinette B o ign es, pour se con
cilier sur la demande en partage des eaux vives et casuelles
servant à l’irrigation de la p ra irie , et en doinmages-intérêts par lui soufferts, résullans de la privation des eau*
dont il n ’a voit pas joui, dit-il, depuis son contrat de vent$.
Les parties comparurent au bureau de paix le a 5 du
même mois.
Les sieur et dame V a n el répondirent que le partage
de famille ne donnoit aucun droit à Beauclair dans la por
tion qui leur étoit attribuée ; qu’ ils avoient toujours joui
exclusivement des eaux qui y naissent, et que Beauclair
éloit forcé d ’en convenir. L e sieur V an el ajouta que le
compromis par lui passé ne pouvoit lier son épouse, qui
s’étoit réservée la moitié de ses biens comme paraphernaux. S’il étoit question du partage des eaux dans ce com
prom is , c’étoit une erreur de fait ? et il ne pouvoit y
être assujéti.
�(
7
)
Antoinette Boignes , veuve M a lle t, qui avoit acquis la
portion de M arie G a lo n n é, répondit qu’elle avoit pris
plus ample connoissance du partage du domaine de R a geaud; elle s’est convaincue que le pré appartenant au
sieur Y a n e l et à son épouse n’étoit pas assujéti à fournir
aux autres parties du pré aucune portion de l’eau dont il
s’agit, ni par conséquent les rases nécessaires pour la con
duire : aussi reconnoît-elle qu’elle n’a pas joui de ces eaux
depuis son acquisition ; elle déclare qu’elle n’entend pas
entrer dans la contestation, voulant s’en tenir à cet égard
à l’exécution littérale du partage.
Cependant cette Antoinette Boignes n’est pas encore
aussi-bien traitée pour l’irrigation de son héritage que
l'exigeant Beauclair ; et la demande de ce dernier ne
tendroit a rien moins qu’a etre autorisé à s’introduire
sans cesse dans la propriété des in tim és, à y pratiquer
des rases ou nquéducs pour conduire dans son pré les
eaux qui naissent dans celui de la dame Y an el. O n sent
qu’une servitude aussi onéreuse diminuerait infiniment la
valeur de cette propriété , et on ne peut en imposer de
semblables sans un titre exprès.
Beauclair auroit donc dû se rendre justice comme a fait
la femme Boignes; mais un nouveau propriétaire, peu
accoutume a l’étrc, ne se rend pas aussi facilement. Il fit
assigner les sieur et dame Vanel au tribunal d’A u rilla c ,
par exploit du 20 fructidor an n , pour v o ir ordonner
le partage des eaux de la prairie, eu égard ù la portion
de chacun.
Les sieur et dame V a n e l, dans leurs défenses, soutin
rent qu'en priucipc 011 ne pouvoit admettre d’autres ser-
�■ \.
(S )
vitudes entre cohéritiers que celles établies par le partage
de famille. L e partage de l’an 6 n’ayant imposé aucunes
servitudes à cet é g a r d , ce partage d’ailleurs devant être
interprété d’après l’exécution qu’il avoit e u e , la demande
de Beauclair étoit sans fondement.
a Beauclair exposa de sa part que le sieur de C alon n e,
ancien propriétaire, avoit établi pour tout le pré de la
R ivière un réservoir' et des rases servant à son arrose
ment : c’é f o it , suivant l u i , la destination du père de
j a m i l l e , et il en résultait une servitude continue et appa:
rente. D è s -lo rs, dans son système, il n’étoit pas besoin
que le partage fit une mention particulière et expresse
de cette servitude, pour la conserver aux parties infé-r
rieures du pré. Il invoqua l’article-693 du Code civil J
qui porte que la destination du père de famille vaut
titre ; e t , dans tous les c a s , il ne pouvoit y avoir de dif
ficulté pour les eaux du réservoir , « q u i , d i t - i l , est
ce placé’ diins un chemin p u b lic, et qui n’étant donné à
a personne par le partage , doit être encore indivis. » .
Les sieur et dame V an el répondirent qu’il 11e falloit
pas considérer la manière dont l’ancien propriétaire jouissoit des eaux dont il s’agit; il ne pouvoit avoir de ser
vitudes sur lui-inêm e, d’après la maxime n en iin l res sua
servit. L e partage dont il s’agit avoit été fait en l’an 6 ,
sous l’empire des anciennes lois ; et la destination du père
de iamille ne valoit Litre que par écrit. Ils invoquèrent
les dispositions des articles 2 1 5 et 216 de la Coutume de
P aris, la disposition de la loi 7 au il’. Com m unia prœ dioruin rustic. > etc. Ils observèreut que le portage avoit
un chapitre particulier de servitudes, et u ’ayoit fait nulle
mention
�4^7
(
9
)'
mention de celle réclamée par Beauclair ; ils en tirèrent
la conséquence qu’ils étoient propriétaires des eaux qui
naissent dans leur pré , comme Beauclair l’étoit de celles
qui naissent dans le sien, et qu’il retient exclusivem ent,
quoiqu’autrefois elles servissent à l’arrosement du surplus.
• Les lois citées n ’établissoient aucune différence entre
les servitudes continues et apparentes , ou les servitudes
discontinues et non apparentes; et si le Code civil établit
un droit nouveau, il ne peut avoir d’effet rétroactif, ni
régler la contestation dont il s’agit.
• L a cause portée à l’audience du tribunal d’A u rillac ,
le 17 frimaire an 13 , est intervenu jugement contradic
toire qui déboute Beauclair de sa d em an d e, et le con
damne à tous les dépens.
• Ce jugement est m o tiv é , i ° . « sur ce que le partage
« de l ’an 6 a été fait sous l ’empire des anciennes lo is , et
cc^que dès-lors il n’y a eu de servitudes établies sur les
« différons lots que celles énoncées dans le partage. »
O n rem arq ue, z°. « que le chapitre des servitudes ,
« inséré dans ce partage, n’assujétit pas les portions du
«
«
«
«
«
pré de la R iv iè r e , jouies par les sieur et dame Y a n e l,
à faire part à la portion possédée par Beauclair des
eaux qui naissent chez e u x , ni de celles du réservoir,
ni à livrer passage dans leur propriété pour aller cliercher ces mêmes e a u x , ni ù laisser pratiquer des rases
« pour les conduire ; que dès-lors cette servitude n’a pas
« été établie, et 11e pourroit l’être sans blesser l ’ é g a l i t é
« du p a rta ge, lors duquel on a eu égard aux s e r v i t u d e s
« et charges imposées à chaque héritage. »
E n f in , il résulte du procès verbal de non conciliaB
�C 10 )
tion , « que-le;partage a été ainsi entendu et exécuté par
« toutes les parties. »
Beauclair a.interjeté appel de ce jugement. Pendant que
les parties étoient en instance à A urillac , Beauclair avoit
vainement sollicité une déclaration du sieur R am es,
e x p e r t , qui pût s’accorder avec ses intérêts. Beauclair ne
devoit pas même l ’espérer, puisqu’il a exprimé dans son
m é m o ire , page 4 , qu’il n’avoit révoqué le compromis
que parce qu’il crut s’apercevoir qiC il exista it de grandes
relations entre les intim és et les experts.
' Il a été plus heureux en la cour ; il a obtenu du sieur
Rames une reconnoissance ainsi conçue :
« Nicolas Beauclair , de la commune de Saint-Cernin,
« m’ invite à lui dire ce qui s’est passé lors du partage
cc des biens immeubles de la maison de Calonne , de
« Rageaud. Je déclare que dans le temps j’ai arpenté et
« estimé ces biens ; que je les ai estimés d’après leur état
« et valeur, au moment de ma visite sur les lieu x; qu’après
« avoir pris toutes les notes locales, je m e suis retire pour
« m ’occuper de la formation des l o t s , et que le grand
« pré du domaine de Rageaud f u t , autant que je m ’en
« souviens, divisé en quatre.
a Que les eaux servant à l’irrigation des prés du do
te
«
«
«
maine de Rageaud , et de celui de L.amourie , ne furent
pas divisées , p a r la raison que la fa m ille Calonne
étant très-pressée , il falloit abréger le procès verbal de
partage des immeubles , et qu’en s’occupant de la divi-
« sion deseaux, l’ouvrage devenoit d’autant.pluslong qu’il
« y avoit un plus.grand nombre de lots, et que cette (li
ft vision fut renvoyée après le, tirage au sort.des.lots.
�4 &)
k
«
«
«
«
«
(■il )
« Je déclare aussi que M . Franiatte et moi àvions été
chargés de procéder à la division des eaux de la prairie
deR ageaud; mais une demoiselle Galonné ayant vendu
sa portion de la prairie à B eauclair, il y eut entre
celui-ci et M . V a n él des conventions notariées pour
procéder au partage des eaux. M . V id a l et moi fumes
nommés , et M . V a n el révoqua les pouvoii’s portes au
« compromis.
« Mais si Beauclair est privé des eaux dont la por« tion de pré par lui acquise étoit arrosée lors de l’esti« ma tion que j’ai faite de ce pré en totalité de ces quatre
cc parties, cette portion de pré n’aura plus la même valeur
« que je lui donnai lors de ma visite sur les lieux ; e t ,
« n’ayant plus la même v a l e u r , l’égalité , qui est l’âme
« des partages, sera rompue ; il n’y aura plus l’équilibre
« que je chercliois alors. Beauclair, qui représente une
« des demoiselles Calonne , doit-il être traité comme le
« seroit la d e m o i s e l l e Calonne? voilà là question. E n foi
« de quoi je lui ai délivré la présente déclaration , le 17
cc messidor an 13. »
V o ilà sans contredit un acte bien extraordinaire. C om
ment un expert jaloux de sa réputation ose-t-il se per
mettre une indiscrétion de ce g e n r e , et en imposer si
grossièrement au public et à la justice?
L a famille Calonne étoit pressée, dit-il! mais comment
cette famille éloit-elle pressée , lorsqu’elle avoit deux
cohéritiers inscrits sur la liste fatale des ém igrés, et q u ’ il
lui importoit surtout de gagner du temps? N ’a v o i e n t - ils
pas plus à espérer en partageant entr’e u i plutôt quaveô
la nation? S’ils avoient demandé le partage à l’adminisB 2
�tration, ce n’étoit que pour éviter le séquestre et la vente
île leurs biens. O n sait q u e , d’après la loi du 28 mars 179 3 ,
les administrations étoient autorisées à procéder à la vente
de l’universalité des b ien s, quoique l’émigré n’amendât
qu’une p o r tio n , à moins que ses cohéritiers ne deman
dassent le partage.
,
L ’intérêt des héritiers étoit donc d’éviter la v e n te , mais
de prolonger le partage.
L a famille Galonné étoit pressée ! mais il y a eu un pre
mier partage de fait ; les héritiers ont réclam é, et un nou
veau partage a été ordonné. Dans ce premier partage il
n’existoit pas de servitudes sur le pré dont il s’agit.
L a famille Galonné étoit pressée! cependant l ’opération
de Rames a commencé dans les premiers jours de bru
maire an 6 , et n’a été terminée que sur la fin de pluviôse 5
c’est-à-dire, a duré quatre mois. 11 ne s’agissoit pas d’flne
succession considérable; la consistance des immeubles ne
s’élève pas h une somme de 90000 fr. Rames a donc eu
plus de temps q u’il n’en falloit pour terminer une opé
ration aussi simple que facile dans ses détails.
L a famille Calonne étoit pressée ! cependant Rames
a consncré un chapitre entier aux servitudes *, il s’est occupé
des eaux ; il a autorisé le quatrième lot à puiser de
l’eau à la fontaine qui jaillit dans la cour de la grande
maison ; il a autorisé le deuxième lot A mener boire
les bestiaux à la fontaine de la cour , située au midi
de la grange des vaches. E t croira-t-on que R a m e s ,
qui a eu le temps de se livrer h ces minuties, n ’ait pas
eu
celui
de s’occuper d’ un objet
plus
important ,
d’ un objet que les experts n’ont jamais o u b lié, le par-
�( 13 )
tage des eaux. C ’est l’appelant qui nous l ’apprend liiîmeme , page 10 de son mémoire *, il défie m êm e les
intimés de rapporter un seul partage où les eaux d’une
prairie de laquelle on a fait plusieurs lots soient res
tées indivises.
L e prétexte de l’omission de l’expert est donc bien
futile et bien ridicule ; et le sieur Rames ne s’est pas
aperçu qu’en déclarant que la famille Calonne était trop
pressée pour lui donner le loisir de s’occuper du par
tage des eaux , il manquoit à son premier d e v o i r , en
laissant son opération imparfaite ; il blesse enfin la déli
catesse de sa profession , en se permettant d’interpréter"
de commenter un rapport qui ne lui appartient p l u s , et
en donnant un avis que la justice ne lui demandoit pas.
. L e sieur R a m es, étranger à cette discussion, s’avise
encore de demander si Beauclair ne doit pas être
traité comme la demoiselle Galonné. Mais celle - ci a
joui de son pré pendant trois ans après le partage, et
n’a pas réclamé les eaux que Beauclair veut s’approprier
aujourd’hui. La fam ille, après le p artage, a encore été
divisée sur une foule d’objets , et leurs intérêts ont été
discutés avec beaucoup d’étendue et de chaleur : pas un
seul mot sur l’omission ou la prétendue négligence
dont Rames vient bénévolement s’accuser. Beauclair luimême n’a pas joui de ces eaux depuis sa vente ; il le
déclare dans sa citation ; il le répète lors du procès verbal
fuit au bureau de paix ; il demande des dommages-intorêts résultans de cette non jouissance : voilà bien des
années ecoulées depuis l’opération de Rames. 11 faut
être bien sûr de sa mémoire , ou avoir bien peu d’af-
�\
■ A
•
( 14 >
foires à ti’aiter dans sa j n ’ofessiqn, pour se rappeler ces
circonstances, e t 1 en rendre un compte* aussi détaille.
C ’est cependant'sept ans ¡et demi après le-rapport du
sieur Rames , lorsque l’état des“ lieux'a changé , lorsque
deux étrangers sont devenus acquéreurs de deux por
tions d’un pré qui ne fait lui-même qu’une partie trèsexiguë de la succession , qu’il veut bien nous apprendre
ce q u’il devoit dire ou faire lors de ce partage.
* U n e semblable déclaration est une enquête à fu tu r,
abrogée par l’ordonnance de 1667 , qui ne peut être
regardée que comme le fruit de la séduction ou de la foiblesse , et bien plus nuisible qu’utile aux iùtérêts de celui
qui l’a sollicitée.
>•
• Il est encore u tile, avant de passer à la discussion
des m o y e n s, de donner une idée du local et de la dis
tribution des eaux qui se trouvent dans la prairie de la
Rivière.
jo. Les intimés mettent en fait que l’eau prove
nant du réservoir n’a-servi dans aucun temps à l’arrosement de la partie de pré possédée par Beauclair. Ces
eaux arrosoient seulement la partie du même pré la plus
voisine du réservo ir, par le moyen de deux rases con
nues sous le nom (Vanciennes rases.
y
2°. Les eaux de la première fontaine étoient distri
buées par deux rases du côté de jour du même pré. Ces
deux rases ne portoient point les eaux dans la partie
occidentale où est située la portion acquise par Beauclair;
elles étoient dirigées oui midi , et destinées à arroser
environ douzé à treize1 journaux. Cependant il existoit
•une troisième rase dirigée du coté du nord', parlaquellb
�G i 5 )'
s'écouloit une légère portion des eaux de cette même,
fontaine ,,dans le haut d u 1 pré d e , l’ap p elan t, et qui ne
pouvoit servir qu’à une très-petite portion de cette môme
partie supérieure du pré.
3°. Les eaux, de la seconde source-, étaient distribuées
par deux ,rases 5) dont l?une seulement étoit dirigée du
coté du pré Beauclair ces deux sources sont peu utiles;,
elles tarissent à la première chaleui\
A u contraire , dans le. haut du pré Beauclair il y naît
deux sources qui ne tarissent jamais , et dont les eaux,,
pendant la vie du sieur Galonné p è r e , étoient dirigées
du côté de la partie de pré qui appartient aujourd’hui
à la dame; V anel, B eauclair, depuis son acquisition, jouit
exclusivement de ces deux sources ; Beauclair en jouit
même au préjudice de la femme Boignes , fdont le p r ç
profitait autrefois de ces mêmes e a u x , et qui en est au
jourd'hui privé, j •
j
Il existe encore dans le b a s . du pré Beauclair deux
au Ires sources que Beauclair retient également sans en
faire part ; enfin , tous les égoûts,dc la prairie entière se
déchargent inatureUcm(e nt ¡dans Lv partie possédée par
Beauclair;
.
.
)
Les intimés, articulent encore que la partie de pré
possédée par Beauclair et la femine Boignes , ne dépendoit pas autrefois du pré de la R ivière. Ces deux por
tions avoient été réunies p a r le sieur Calonne p è r e , peu
d’«innées avant son décès. T o u t le haut du pré Beauclair
étoit en nature de bois , qui n’a été coupé que q u e l q u e
temps après l’acquisition. Depuis , cette partie a servi de
pacher et n’a jamais été fauchée ; le terrain est de mau-
�( i 6 \
yaise qualité; on n’y voyoit croître que des ronces et des
genêts. Beauclair ne l’a défrichée que depuis son acqui
sition. Comment seroit-il possible, d’après ces faits dont
on offre la p reu ve, que cette portion ait été estimée
sur le même pied que le surplus de la prairie, qui est
de première qualité. C ’est cependant ce qu’a voulu faire
entendre le sieur B.ames, et ce qu’a attesté Beauclair dans
son mémoire.
Enfin , d’après le partage, on voit qu’il revenoit à
chaque cohéritier pour 9694 francs 40 centimes d’imm eubles; total, 87246 francs.
Chaque Iota été distribué de manière que ceux qui ont
eu une plus grande portion de la prairie ont eu beaucoup
moins dans les avitres immeubles ; tout comme ceux qui
ont eu moins dans la prairie ont eu davantage dans le
surplus des biens. Il s’est fait une compensation du plus
ou moins dans une juste proportion. O n a pris en
considération la facilité ou les avantages de chaque pro
priété ; et de deux choses l’ une , ou l’expert est un igno
rant , s’il n’a pas mis dans une balance égale les avan
tages ou les inconvéniens de chaque l o t , ou on ne peut
déranger les opérations sans porter atteinte à l’égalité
du p artage, et sans blesser les intérêts de chaque cohé
ritier.
Etoit-il donc si indifférent de savoir ou de connoitrc
les servitudes qui dévoient être établies ? Chaque cohé
ritie r, avant de connoître son so rt, 11’auroit-il pas ex igé
q u’on eût expliqué les servitudes? A u r a i t - o n o u b lié ,
par exem p le, de faire remarquer que si le propriétaire
des cinq journaux obteuoit le droit de s’introduire sans
cesse
�*■»
.
&
qesse*dans la partie que le sort a depuis attribuée.à la
dame V a n e l , qu’il pourroit venir y pratiquer des rases
ou aquéducs , les nettoyer ou les creuser de nouveau ;
qu’enfin le propriétaire ne seroit jamais maître chez lu i,
tandis que celui qui auroit les cinq journaux seroit affran
chi de toute servitude ? N ’auroit-on pas représenté que
le lot de neuf journaux ne valoit pas le lot des cinq ; et
que cependant ce lot des cinq journaux avoit une plus
grande partie des autres immeubles.
Ces réflexions si simples se présentoient naturellement
à l’esprit le moins exercé ; personne n’auroit vo u lu d’un
lot si onéreusement grevé , et l’opération de l’expert
eût été complètement ridicule.
O n peut maintenant apprécier le mérite de la décla
ration du sieur Rames ; elle ne peut avoir été arrachée
que par l’importunité et dans un moment d’oubli : on
ne veut pas fairejsoupçonner d’autres motifs.
Uiie dernière explication également nécessaire, est
d’apprendre que toute la succession du sieur de Calonne
père est située en pays de coutume. Cette vérité a été
reconnue par toutes les parties et par l ’expert lui-m êm e;
il y avoit d’autant plus d’intérêt à le constater , que la
dame Roddes , mère commune , auroit amendé une por
tion virile dans la succession de ses deux enfans.prédécédés,
pour les biens situés en paysdedroit écrit. l i a été reconnu,
lors du partage et du procès verbal des arbitres , que la
mère ne devoit rien obtenir à ce titre , parce que tous
les biens., et notamment le domaine du Rageaud, étoiçnt
situés en pays de coutume,
-..O u fuit cette réflexion , parce que personne u ignoie
�. ( 1 8 )
qu’en matière de servitude les principes ne sont pas
les mêmes dans le pays coutumier que dans le pays de
droit écrit.
O n passe maintenant à la discussion des moyen s de droit
qui s’élèvent en faveur des intimés : on répondra ensuitetrès-brièvement aux objections proposées par l ’appelant.
M O Y E N S .
En pays cou tum ier, nulles servitudes sans titré ; elles
sont en général imprescriptibles , notamment dans les
Coutumes de P a r is , de Bourbonnois et d’une foule d’au
tres. L a Coutume d’A u ve rgiie faisoit exception à cette
règle ; elle se rapprochoit davantage de la disposition
des lois romaines, qui déclarent les servitudes prescrip
tibles. L ’article 2 du titre 17 porte expressément que
les servitudes peuvent s’acquérir et se perdre par le laps
de trente années continuelles et accomplies : mais il ne
s’agit pas ici de prescription ; et Beauclair n’a pas p ré
tendu avoir joui pendant trente ans, puisqu’au contraire
il se plaint d’avoir été toujours troublé dans sa jouis
sance : il soutient seulement q u’il y a ici destination du
père de fa m ille ; que les eaux éloient distribuées de
manière que la portion de pré par lui acquise devoit etre
arrosée par celle qui a été attribuée aux intimés. Suivant
lu i, la servitude est continue et apparente ; e t , s’appuyant
de la disposition nouvelle du Code c i v i l , il prétend que
dans ce cas la destination du père de famille vaut titre
en sa faveur. Cette proposition n’avoit jamais été admise
parmi nous : si nous ne suivions pas la disposition de l’or-
�ticle .186 de la Coutume de Paris , et de l’article 5ig de
la Coutume du Bourbonnois , qui portent que le droit dè
servitude nes’acquiert par longue jouissance, quelle qu’elle
soit, sans titre, au moins nous admettions la disposilion
de l’article 2 1 6 , qui décide que la destination du père
de famille ne vaut titre qu’autant qu’elle est par écrit et
non autrement. En matière de servitude , ces destinations
générales sont nulles ; il faut spécialement les exprim er
pour qu’elles subsistent: Species servitutis exprim endaest:
ne si generaliter servire d ictu m erit. A u t n ih il v a le a t,
qu ia incertum sit quœ servitus excepta s i t , a u t om nis
servitus im poni d e b e a t, L . 7. I n tradendis , au ff. D e
servitut. prœdior. rustic. A in s i, lorsqu’un père de famille
met hors de ses mains une portion de sa p r o p r ié té , il
doit spécialement déclarer quelle servitude il retient sur
l’héritage par lui v e n d u , ou bien quelle servitude il cons
titue sur la propriété qui lui reste ; et s’il ne fait aucune
déclaration il ne peut exister de servitudes. En e f f e t,
toutes propriétés doivent être libres ; il importe a l’ordre
public, à la sûreté de tous, que les héritages soient affranchis
de toutes les entraves qui pourroient gêner la jouissance
ou diminuer la valeur de la propriété.
E t qu’on ne dise-pas que les articles 2 1 5 et 216 de la
Coutume de Paris ne s’appliquent qu’aux servitudes ur
baines; ce seroit une erreur relevée avec force p arT ron çon ,
sur l’article 2 i5. Il enseigne que cet article, coptime la plu
part de ceux du même t i t . , sont tirés du droit romain
en la loi I n tradendis , au ff. Com m una p r œ d io r u tn
rustic. , et en la loi Q u id q u id , au même tit. O11 a
pelé la disposition de la prem ière, et la deuxième s e x C 2
�prime ainsi : Quidqirid vendilor servitutis nom ine sïb i
recipere vult nom inaùm recipi oportct.
Il seroit difficile de savoir dans quelle source Beauclair
a puisé l’assertion , qu’il faut faire une différence entre
les servitudes continues et appai-entes, et les servitudes
discontinues et non apparentes ; non-seulement les auteurs
n’ont pas fait cette distinction , mais le dernier commen1
tateur de la Coutume d’A u v e r g n e , sur l’art. 2 du tit. 1 7 ,
nous enseigne que la Coutume ne fait aucune différence
entre les servitudes continues et les servitudes disconti
nues, entre les urbaines ou les rustiques. Les lois, dit-il,
en portent le même jugement; et les auteurs les plus ins
truits des principes du d ro it, conviennent qu’elles ont les
mêmes règles ; que les unes et les autres se pi’escrivent
par trente ans : il cite à l’appui de son opinion Facliin ,
I l c n r y s , etc.
L e partage de l ’an 6 étant muet sur un objet de cette
im portance, lorsqu’on pourrait lui reprocher de la pro
lixité sur tant d’autres, on ne doit plus considérer l’état
où se trouvoit la prairie lorsqu’elle appartenoit au même
propriétaire. T elle est la doctrine de Ferrières sur l’ar
ticle 2 1 5 de la Coutume de P a r is , t. 2, p. 176 0 , qui dit que
la destination du père de famille ne vaut que lorsque la servi
tude est imposée par écrit, et spécialement exprimée même
entre les enfans. Lorsque l’héritage a appartenu nu même
propriétaire, d it-il, ou lorsqu’il a réuni deux ou plusieurs
portions dans sa m ain, bien que l’ un des héritages, avant
qu’ il fût venu en la possession du vendeur, fut chargé
envers l’autre d’ un droit de servitude, néanmoins se trou
v a n t appartenir au même propriétaire, les servitudes ont
�( 2? )
4 ^ 0)
été éteintes p erco jifu sio n em , et ne peuvent revivre sans
une nouvelle explication. Il cite la loi 36,, au IF. I ) ç servit*
preedior. rustic.
L ’état ancien des lieux ne seroit donc d’aucune consé
quence du moment qu’il y a division entre les cohéritiers,
sans qu’aucune servitude ait été retenue par le partage.
Il faut en revenir a u x grands principes du droit naturel^
que chacun est maître chez soi.<
Maintenant personne n’ignore que celui qui est proprié
taire d’ un héritage est également propriétaire de la source
qui s’y trouve ; qu’il peut en user à son g r é , même contre
l ’usage accoutumé : Contrà statutam consuetudinis'J'or-?
7/iam, comme le dit la loi P rœ sesj au code D e servitutibuset a q u â ; principe consacré parla jurisprudence constante,
et qui n’a éprouvé qu’une seule modification, lorsque ler
voisin avoit la possession exclusive et trenténaire, d’aller
prendre les eaux dans l’héritage où naissoit la source, er\
pratiquant des rases ou aquéducs, ou autres ouvrages de
main d’homme. Ce principe et la modification qu’on vient
d’énoncer se trouvent exprimés dans les art. 641 et 642
tûu Code civil;
O r , comme Beauclair ne va pas jusqu’à prétendre qu’il
ait cette possession , qu’au contraire il se plaint de n’avoir
jamais joui des eaux qui naissent dans le pré de la dame
V an el , il en résulte la conséquence toute simple qu’il
est mal fondé dans sa demande.
O n ne sait trop commeDt Beauclair est allé chercher
la loi P o m p o n iu s, et quel argument il en veut en tirer.
Celle l o i , qui est la loi 8 au il'. Fît m il. e r c is ç ., §• 1 ? *s’ex"
prime ainsi : P o m p o n iu s a it colum bas qnca enntu soient
de colum bario venire in J a tn iln v crciscundcc ju d ic iu tu ,
•'"><
�( 22 )
cu m nostrœ sin t tam diù quam diù consuetudincm
habeant ad nos revertendi ; ce qui ne veut dire autre
' chose, sinon que les pigeons qui partent et reviennent
doivent entrer dans le partage de la succession tant qu’ils
ont l’habitude de revenir au colombier commun. On ne
vo it pas quelle similitude il peut y avoir entre les pigeons
qui vont et reviennent, et les sources qui naissent dans un
pré. Si Beauclair a voulu-dire par là que l’égalité devoit
être la base du partage, et que tous les objets commun doi
vent être divisés, on lui répondra que , dans son système,
il blesseroit lui-même l’égalité , parce que s’il prenoit l’eau,
des sources qui naissent dans le p r é 'd e la dame V a n e l ,
il lui ôteroit un avantage qu’elle est censée avoir acquis,
ou qu’elle n’a obtenu qu’en prenant moins dans le sur
plus , tandis que lui ou l’héritier qu’il représente, qui a
été dédommagé par d’autres objets, n’aurüit offert aucune
compensation,
Les actes, d it-il, s’interprètent par leur exécution : où
veut-il en venir avec cette maxime que les intimés ont
toujours invoquée ? On n’a cessé de dire que depuis le
partage de l’an 6 , la demoiselle Galonné, qu’il représente,
s’étoit bien gardée de s’introduire dans la propriété des
intimés ; qu’elle n’étoit jamais venue prendre les eaux dont
il s’agit, et cependant ce n’est que trois ans après le paiv
tnge qu’elle a vendu. Beauclair lui-meme est obligé de
co n v e n ir, dans sa cé d u le, qu’il n’a jamais joui de ces
eaux : d o n c, s’ il faut interpréter le partage par son exé
cution , tout est à l’avantage des intimés.
L e compromis dont il voudroit se faire un titre a été
révoqu é par lui-m êm e; il l’a été également par V a n e l,
qui ne pouvoit lier la dame son épouse. Ce compromis
�do\
( *3 )
est censé n’avoir jamais existé; d’ailleurs, il u’étoit fondé
que sur une erreur de fait. L e sieur V an el n’avoit jamais
consenti à nommer des experts pour le règlement des
eaux ; il ne vouloit qu’ une simple interprétation ; et ces
mots conform ém ent au p a rtag e, insérés expressément
pour rassurer le sieur V a n el, étoient un piège qu’on avoit
voulu tendre à sa bonne foi. Beauclair heureusement s’est
méfié des arbitres, et a révoqué le compromis. Gomment
pourroit-il aujourd’hui excip erd’un acte qu’il a lui-mêm e
anéanti ?
<
Il est encore plus difficile d’expliquer à quelle fin Beau
clair invoque un arrêt de la cour rendu le 29 messidor
an 1 3 , dans la cause du sieur R o c h e , contre les sieurs
Fontalard. Cet arrêt a décidé que les Fontalard ne pouvoient être admis à la subrogation d’action contre R o ch e,
cédataire d’un de leurs coh éritiers, parce que les F on
talard , par des actes g ém in és, avoient admis Roche au
partage déjà com m encé, lui avoient donné communica
tion de tous les titres de leur famille ; que dès-lors ils ne
pouvoient plus Pécartcr par une subrogation légale. Il
est impossible de deviner quel rapport cet arrêt peut avoir
avec la demande de Beauclair.
Sa digression sur les articles de la Coutume de P a r is ,
qu’on a invoquée dans le cours de cette instance, n’est
pas plus lumineuse. Il prétend que la Coutume de Paris
ne reçoit point d’application en pays de droit écrit ; mais
c’est une erreur, parce que la Coutume de Paris régloit
l’ usage des servitudes dans toute la France lorsqu’elle
n’avoit rien de contraire aux lois; et on a p r o u v e , dans
le cours do ccttc discussion , que ces deux articles étoient
puises dans les lois romaines. Enfin , il est reconnu que
�(2 4 )
le pré contentieux est situé en pays de coutume : dès-lors
l’objection tombe d’elle-m ê
m
e
O n a prouvé aussi qu’il n’y avoit aucune distinction
entre les servitudes urbaines et les servitudes rustiques
Quoique l’article 2 15 parle de hauteur et de m esure et
paroisse plus spécialement s’appliquer aux maisons et
bâtimens , l’article n’en est pas moins tiré du ff. au titre
des servitudes rustiques.
L a disposition nouvelle du Code civil ne peut régler
un partage fait en l’an 6 , et ce n’est pas aujourd’hui qu’on
voud roit essayer de donner un effet rétroactif aux lois. Il
seroit d’ailleurs aisé de prouver que la disposition de l’ar
ticle 693 du C o d e est étrangère à l’espèce particulière,
attendu qu’il ne résulte aucune servitude de l’état dans
lequel les choses avoient été mises par le sieur Calonne
père ; au con traire, lorsque le sieur Calonne possédoit la
prairie dont il s’a g it , le pré d’Antoinette Boignes étoit
arrosé p a r les sources qui naissent dans la portion attribuée
a Beauclair , qui aujourd’hui trouve fort commode de se
les approprier exclusivement.
O n se hâte d’en venir à la péroraison de l’appelant, qui
prétend que plus on est r ic h e , plus le désir s'irrite et croît
avec les m oyens de s'en richir davantage ; il dit que l'a mb ition est un ex acteur c r u e l, etc. etc. Ce l a n g a g e empha
tique est aussi ridicule que déplacé dans la bouche du cor
donnier Beauclair : N e su tor ultra crepidam .
M c. P A G E S ( de R io m ) , ancien a v o ca t
M °. D E V È Z E ,
•
;
avoué licencié.
>
.
À RlOM, de l'imprimerie de L andriot, seul imprimeur de la
Cour d'appel. — Frimaire an 14.
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Vanel, Pierre-Paul-François. An 14]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
partage des eaux
experts-géomètres
servitude
pays de droit coutumier
experts
pays de droit écrit
jouissance des eaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Pierre-Paul-François Vanel, propriétaire, et dame Marguerite Calonne, son épouse, habitans du lieu de Rageaud, commune de Saint-Cernin, intimés ; contre Nicolas Beauclair, cordonnier, habitant du lieu du theil, même commune de Saint-Cernin, appelant d'un jugement rendu au tribunal d'arrondissement d'Aurillac, le 17 frimaire an 13.
Table Godemel : Destination du père de famille : 2. - vaut-elle titre à l’égard des servitudes continues et apparentes, en pays de droit écrit, si le fonds divisé appartenait au même propriétaire et si c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude ? peut-on, au contraire, décider que la destination du père de famille doit être établie par écrit et non autrement ? surtout, lorsque le partage des immeubles a été muet sur la servitude elle-même ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 14
1798-Circa An 13
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1615
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0701
BCU_Factums_G1614
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Rights
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Domaine public
experts
experts-géomètres
Jouissance des eaux
partage des eaux
pays de droit coutumier
pays de droit écrit
servitude
-
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ece1b0ecaa2d58f81a9c5109da11e064
PDF Text
Text
1 I*
M É M O I R E
P O U R N i c o l a s B E A U C L A I R , Cordonnier, c o u r
habitant du lieu de T e il , commune de Saint- de^o^m
Cernin, arrondissement d’Aurillac Appelant;
C O N T R E P i e r r e - P a u l V A N E L et Dame
M a r g u e r i t e C A L O N N E , son Epouse,
habitans du lieu de R ageaud 3 même commune de
Saint-Cernin 3 intimes
.
D es actes authentiques, cimentés de plusieurs
titres muets, et de la destination du père de fa
mille, sollicitent en faveur de l’Appelant le par
tage des eaux de la prairie de la Rivière.
En l'an 9 , les intimés ont donné les mains à ce
partage, et tout étoit consommé. Aujourd’hui plus
ambitieux qu' alors, ils veulent avoir la propriété
exclusive de ces e a u x , et le jugement dont est
appel la leur attribue. Ce jugement sappe sous tous
�les rapports les principes les plus familiers de notre
législation tant ancienne que moderne, et l’équité
seule le réprouve.
Les Juges d’Aurillac, ont mal interprêté les articles
C C X V et C C X V I de la coutume de Paris, et cette
coutume ne régit pas même les parties ; pourroitelle d’ailleurs paralyser des titres positifs^ et rendre
sans effet l'aveu des intimés \
F A I T S :
En pluviôse an 6 , un expert s e u l, du consen
tement de toutes les parties intéressées, procéda au
partage de la succession de M. de Calonne.
De cette succession dépendoit une prairie consi
dérable appelée de la Rivière, qui fut divisée en
plusieurs lots ; l'estimation fut la même pou r tous.
L e premier lot échut aux intimés, et le troisième
à la demoiselle Jeanne-Françoise de Calonne; il est
inutile de parler des autres. Le partage ne fait aucune
mention des eaux de cette prairie, ensorte que pour
le moment elles restèrent indivises,, ainsi que nous
l'apprend l’expert par une déclaration dont on ne
contestera pas la sincérité : nous en parlerons dans
les moyens.
Avant le partage, et lorsque la prairie de la R i
vière ne formoit qu’un tout, elle étoit arrosée, i ° .
par les eaux qui naissent dans le premier lot; i ° .
par un réservoir qu’un chemin public sépare de la
Prairie: ce reservoir est situé dans un pâcher qui
appartient à un sieur Devèze.
i
�C3 )
Postérieurement au partage , cette prairie a été
arrosée comme' elle i ’étoit du temps de M. de
CaLonne; c’est-à-dire, que toutes les eaux qui nais
sent dans la partie échue aux intimés, tout comme
celles du réservoir, ont servi à son entière irrigation;
plusieurs rases anciennes traversent- la prairie, pour
conduire les eaux d’un bout à l’autre.
L e 13 vendémiaire an 9 , Jeanne-Françoise de
C alonne, vendit à l’Appelant le troisième lot de
la prairie, et la vente fut faite avec les servitudes ac
tives et passives, prises et perceptions d ’eau dues et
accoutumées.
Les intimés qui par des arrangemens de famille
sont aujourd’hui propriétaires des deux tiers de la
prairie et d’une grande partie des biens de JV1. de
Calonne, virent avec peine que Beauclair avoit ac
quis ce qu’ils convoitaient depuis long-temps; aussi
ne tardèrent-ils pas à le vexer, en détournant les eaux
lorsqu’il éroit absent, pour en profiter au delà du
temps qu’ils pouvoient les retenir, eu égard à
l ’étendue de leur terrein. L ’intention des sieur et
dame Vanel étoit de forcer Beauclair à leur vendre
ce qu^il avoit acquis; celui-ci voulut conserver sa
propriété.
Cependant les intimés se rendirent justice; ils con
vinrent que l’Appelant avoit droit au partage des
eaux, et il ne fut plus question entre les parties que
de nommer des experts pour procéder au règlement:.
En conséquence, le 2 1 thermidor an
le sieur
.Vanel, l’Appelant et une Toinette Bouiges qui a
A 2
�(4)
acquis un journal de la prairie de la Rivière, passèrent
un compromis, par lequel ils donnèrent pouvoir aux
sieurs Rames et V id al, géomètres, de procéder à la
division des eaux qui servent ,à l’arrosement de la
totalité de la prairie, et ce par jours et heures, ( escil dit ) conformément au partage.
D'après cet acte, il ne pou voit plus y avoir de
difficulté sur le d»roit de l’Appelant, et tout sembloit
consommé; mais bientôt celui-ci. crut s’appercevoir
qu’il existoit de grandes relations entre les intimés
et les experts; et par prudence, il révoqua le com
promis le 1 7 messidor an 10 . D ’ailleurs, il y fut forcé
par le retard des experts , puisque déjà il s’étoic
écoulé environ un an depuis leur nomination.
Plusieurs mois se passent, et les parties jouissent
alternativement des eaux; mais bientôt les intimés
s’en emparent exclusivement en l’absence de Beau
clair, qui, suivant l’usage du pays, fait de longues
campagnes pour travailler de son état.
Ces voies de faits mirent i’Appelant dans la néces
sité de recourir à la justice; en conséquence, il assi
gna les intimés, le 2$ fructidor an 1 1 , au tribunal
d’Aurillac, pour voir ordonner le partage des eaux
de la prairie de la Rivière^ eu égard à la portion
d’un chacun.
Quelle fut la défense des sieurs et dame V a n el?
Ils prétendirent que i ’Appelant n’avoit ni titre ni
possession, et que d’ailleurs le partage de l ’an 6
repoussoir sa demande, parce qu’il avoit été fait sous
1empire des articles GC.X V et OCJXVidela coutume de
�(s\
Paris, qui n’admettent de servitudes entre cohéritiers
que celles qui sont établies par le partage, et que dans
l ’espèce, le partage de Tan 6 ne taisant aucune men
tion des eaux de la Prairie, chaque cohéritier avoit
dû prendre les lots avec leurs avantages et leurs
inconvéniens.
Quelque extraordinaire que soit ce système, les
premiers juges l’ont adopté le 1 7 frimaire an 1 3 .
L e 19 germinal suivant, Beauclair a interjeté
appel de leur jugement, et c est sur cet appel que
la Cour doit prononcer.
M O Y E N S .
Il est de principe que la destination du père de
famille vaut titre à l’égard des servitudes continues
et apparentes; et il y a destination du père de famille,
lorsqu’il est prouvé que le ionds actuellement divisé
.appartenoit au même p r o p r i é t a i r e , et que c’est par
lui que les choses ont été mises dans l’état duquel
résulte la servitude. Cette maxime n’a jamais éprouvé
de controverse en pays de droit écrit, fli dans la
plupart des coutumes.
Cela est si vrai, que, même entre é tra n g e rslo rs
q u ’il étoit question de savoir si un particulier avoit
acquis un droit de servitude par la possession de
30 ans, l’on examinoit le genre de servitude; et
lorsqu’elle étoit continue et apparente, l’on admettoit la prescription.
P e r s o n n e n’ignore que les servitudes co n t in u e s
et apparentes sont celles dont l’usage est ou peut
�••
.
être continuel, sans avoir besoin du fait actuel de
l’homme; comme, par exemple, des conduites d’eau,
et qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs , tels
que des rases propres à faciliter leurs écoulemens.
Un petit nombre de coutumes, comme celle de
Paris, qui est étrangère à ce procès, sembloienc
n’admettre la destination du père de famille, qu’au
tant qu’elle étoit rédigée par écrit; mais aussi quel
ques commentateurs, et particulièrement l’auteur de
l'architecture moderne, sur l’article 1 1 6 , ont pensé
que le titre n’est pas toujours nécessaire, lorsque
la destination a été forcée. D ’ailleurs, en fait de ser
vitudes continues et apparentes, le titre prend son
origine dans la servitude elle-même , parcequ’à
défaut de titres authentiques, il existe des titres
muets qui attestent le droit de servitude : c’est le
vœu de l’article 692 du code civil.
Cela posé, quelle est l’espèce de servitude dont
il s’agit? C ’est une servitude continue et apparente;
elle est continue, puisqu’il s’agit de prise d’eau dont
l ’usage est ou peut être perpétuel; elle est apparente,
puisqu’il existe des grandes rases , qui conduisent
dans toute la prairie les eaux qui l’arrosent.
Les intimés ne contestent point que du vivant de
M de Calonne, père, les eaux dont il s’agit servoient
à l’irrigation de l'entière prairie: c’est ainsi qu’il en
a disposé jusqu’à son décès; or, sa destination équi
valant à un titre, l’Appelant qui a acquis le troi
sième lot de la prairie, n’a-t-il pas le droit de de
mander le partage des eaux/
�c
7
)
.
_
4
M ais, qu'avons nous besoin de la destination du
père de famille pour faire ordonner ce partage \ Les
lois Romaines qui régissent les parties ne sont-elles
pas positives? La loi 3 3 , § l -e\
de servitutïbus preedium rusticorum, après avoir établi que
les servitudes étant attachées aux fonds et non aux
personnes, ne peuvent passer d^une personne à
i^autre, si le fonds n’y passe, nous dit que si le fonds
pour lequel la servitude étoit établie, se divise entre
plusieurs propriétaires, comme entre héritiers léga
taires , acquéreurs ou autrement, chaque portion
conservera l'usage de la servitude, à proportion de
son étendue.
Pe r plurium prœdia aquam duels quoquo modo imposita servitute nisi partum vel stipulatio etiam de
hoc subsccuto est ncque eomm cuivis ne que alii vïciiLs poteris haustum ex vivo cedere.
Ecoutons encore ce que nous dit la loi 2 4 , au
digeste de servit, præd. Rust. ex mco oquœ duc tu
labeo seribit caïlibet posse me vic'mo commodare, pro
duits contra ut ne in meam partem fu n d i, aliam quam
ad quam servitus acquisita s it , uti ea possit, Proculi
sententia verior est.
Ces lois ne sont point équivoques, elles vont
même jusquJà ordonner le partage des e a u x ,
quoique quelques portions de terrein divisés en
eussent moins de besoin, ou que l’usage en fut moins
utile.
Plusieurs auteurs nous enseignent le même prin
cipe, et particulièrement celui que lJillustre d’Agnes-
,
,
,
�(S )
seau, appelle avec raison le jurisconsulte des juris
consultes.
Voudroit-on nous opposer encore ce qu’on a dit
en première instance, que lors du partage de la suc
cession de M . de Calonne, les parties se sont sou
mises à prendre les lots tels qu'ils seroient formés,
avec leurs avantages et leurs inconvéniens, et qu’il
n’a été établi de prise d’eau en faveur d’aucun lot /
Mais outre que l’objection se réfute par les principes
que l’on vient de rappeler, elle ne peut naître que
de l’oubli d’une maxime également certaine, qui
nous apprend que l’égalité doit être l ’ame et la base
des partages; or cette égalité ne seroit-elle pas rom
pue, si les intimés étoient propriétaires exclusifs des
eaux de la prairie ?
Q u o i, les eaux couleroient dans la portion des
sieur et dame V an el, et le lot de l’Appelant ne
seroit point arrosé; l’herbe croîtroit en abondance
dans une partie du pré dont on nous assure que l’es
timation a été la même pour tous les journaux, et le
surplus seroit stérile? Loin de nous un pareil système,
les lois le condamnent, la justice ne peut le tolérer,
l ’égalité le proscrit. S’il en étoit autrement, le lot de
Beauclair ne lui rapporteroit pas de quoi payer les im
pôts, tandis que celui des intimés leur donneroit
un produit considérable ; la portion de l’Appelanc
seroit totalement à sec, sans les eaux qu’il réclame ;
or, les prés ne produisent, qu’autant qu’ils sontarrosés.
Mais q u oi, tous les successeurs de M . de Calonne
n ont-ils pas un droit égal à la division de ces eaux l
�Cp )
f
ce droit ne leur est-il pas acquis par la seule qualité
de cohéritiers? Les eaux de laprairie de la Rivière font
partie de la succession, et forment une propriété
comme le fonds lui-même; or l’Appelant qui a ac
quis le troisième lot de la prairie ,- doit avoir les
mêmes privilèges que sa venderesse.
Si les intimés eussent consulté Despeisse, cet au
teur si célèbre pour le droit écrit, partie première,
section 4 , n°. 5 , ils auroient vu que dans le partage
d’une succession 3 l ’on ne doit rien laisser d indivis.
Ce jurisconsulte ne fait que répéter ce que dit la loi
heredes, § 2 j , ff. fam iliœ ercïscundœ.
Plusieurs lois romaines, notamment la loi Pomponlus
ont porté ce principe si loin, qu’elles veulent qu s i ,
lors d’un partage, les pigeons dJun colombier n’y
sont point, ils soient divisés quand ils y retournent,
tant on doit observer l’égalité entre copartageans.
Pour que la servitude fut éteinte, il faudroit que
le partage en fit une mention expresse ; c’est-à-dire,
que l’experc eût délaissé au troisième lot une plus
grande quantité de terrein, à raison de ce qu’il étoit
privé des eaux; il faudroit en un mot qu’il y eut com
pensation , mais cela n’a point eu lieu.
Ce qui tranche la difficulté, c’est que les actes s’in
terprètent par leur exécution; or, depuis le commen
cement de l’an 6 , époque du partage, les eaux ont
arrosé toute la prairie. La demoiselle de Calonne
n a jamais éprouvé de contradiction ; et si après
qu elle eut vendu son lot, les intimés se sont par lois
empares des eaux au delà du temps qu’ils dévoient
�les percevoir, ce n’est qu^en l’absence de Beauclair *
et presque toujours pendant la nuit.
Une autre règle pour l ’interprétation des actes y
c’est que si l’intention ne se découvre pas par l’ex
pression , et qu’on puisse l ’interpréter par quelque
usage des lieux ou des personnes qui ont fait la con
vention, ou par d’autres voies, il faut s’en tenir à
ce qu’il y a de plus vraisemblable. S i non appareat
quid action e st, erït consequens ut id sequamur quod
in regione in qua actum est frequentatur.
D ’abord , interprétons le partage de l’an 6 par
l ’usage des lieux, et nous demanderons aux intimés,
dans quel autre partage les experts ont oublié de
faire mention des eaux ] Qu’ils en rapportent un seul
ou les eaux d’une prairie de laquelle l’on a fait plu
sieurs lots soient restés indivises. N on, les experts
ne sont pas accoutumés à de pareils oublis.
Interprétons ce partage par la personne qui a fait
la convention, c’est-à-dire, par fexpert qui a procédé.
Eli bien! écoutons sur ce point le sieur Rames dans
sa déclaration du 1 7 messidor dernisr.
Je n’ai pas divisé, dit-il, les eaux des prés du do
maine de Rajeaud, ainsi que du domaine de la Moi
n e, par la raison que la famille Calonne étoit pressée,
et qu’il fallut abréger le procès-verbal de partage des
immeubles, et cette division fut renvoyée après le
partage.
« Je déclare aussi que M. Franiatte et moi avons
y) été chargés de procéder à la division des eaux
» de la prairie de Rajeaud, mais une des demoiselles
�( i l )
« de Calonne ayant vendu sa portion a Beauclair,
» il y eût entre celui-ci et M Vanel des conven» tions notariées pour procéder au partage des eaux.
L ’expert continue en ces termes : « Si Beauclair
« est privé des eaux dont la portion par lui acquise
» étoit arrosée lors de l’estimation que j’ai faite de
» ce pré en totalité, il n’aura plus la même valeur
» que je lui donnai lors de ma visite sur les lieux ;
» et n’ayant plus la même valeur, légalité qui est
» l’ame des partages sera rompue, et il n’y aura plus
l’équilibre que je cherchai alors y>.
Que les intimés lisent cette déclaration, et qu’ils se
taisent.
Enfin, interprétons le partage de P an6, par ce qu’il
y a de plus vraisemblable. E st-il à présumer que
lors du partage les parties aient entendu consentir à
ce qu une portion du pré fût arrosée et que l ’autre
ne le fût point ? N o n , cela ne peut entrer dans l ’idée
de tout être raisonnable.
%
Mais pourquoi nous appesantir sur cette partie de
la discussion ; les intimés n’ont-ils pas formellement
démandé le partage des eaux? oui sans doute ils y
ont consenti, ils l ’ont sollicité; ils ont reconnu le
droit de l’Appelant. Delà résulte une fin de non
recevoir contre leurs prétentions.
L ’on n’a pas perdu de vue le compromis du 2 1
thermidor an 9 , par lequel les différens propriétaires
de U prairie, donnèrent pouvoir à des arbitres de
procéder à la division des eaux. Ce compromis ex
plique le partage, il nous apprend que tous les coJ3 a.
c '^
�>
C 12 )
héritiers ont avoué que ies eaux de la prairie avoient
resté dans ^indivision.
Il est vrai que ce compromis a été révoqué; mais
que résulte-t-il de cette révocation? Il en résulte que
les arbitres ont été dessaisis du droit qu’on leur avoit
attribué de procéder au partage des eaux, mais elle
ne détruit pas le fait essentiel que les copropriétaires
de la prairie dont il s’agit ont reconnu que ies eaux
de cette prairie devoient se partager. Par cet acte,
l ’on n’avoit pas dit aux experts, vous jugerez s’il y
a lieu à la distribution des eaux, mais vous en ferez
la division pro rata ingerum. Ainsi ce compromis,
quoique révo q ué, n’emporte pas moins Paveu que
tous ies propriétaires du pré ont droit aux eaux qui
naissent dans une partie seulement, tout comme à
celles qui découlent du réservoir; et un droit re
connu par toutes les parties, ne peut plus être mis
en doute, ni etre révoqué, puisque toutes les parties
en étant convenues, elles sont censées avoir accepté
l ’aveu les unes des autres, et le contrat s est formé
entre tous, ensorte que quand bien m êm e, ce qui
n’est pas, l’Appelant n’auroit eu aucun droit au par
tage des eaux, il lui seroit acquis par cet acte.
C'est en conformité de ces principes, que, le 2 7
messidor dernier, la Cour vient d'accorder un neu
vième à un cohéritier j quoique par sa seule qualité,
il n’eût droit qu’à un douzième.
C ’est encore pour conserver l’unité de cette juris
prudence, que, par arrêt du 29 du même mois, la
C o u r, dans l’affaire des Fontalard contre R o c h e ,
�( 13 )
vu leurs aveux et approbations géminés, en infir
mant un jugement du Tribunal de Mauriac, a admis
ce dernier au partage des biens de Fontalard père ,
quoique dans l’origine il ne parut pas y avoir de
droit.
Concluons donc a v e c raison, que tout est con
sommé entre les parties par le compromis du 21^ ther
midor an 9 , et que ^obstination des intimes est
vraiment singulière.
L e sieur Vanel semble avoir redouté lui-même
l ’effet du compromis; aussi dans le procès-verbal de
non conciliation, on le voit glisser adroitement que
ce compromis n’a pu lier sa lemme, et qu’il est per
sonnellement étranger à la contestation.
Deux réponses à ce moyen. La première, c’est que
postérieurement au partage, le sieur Vanel a acquis
en son nom de différens cohéritiers plusieursjots de
la prairie; or, en sa qualité d'acquéreur, n’a-t-il pas
pu valablement compromettre
L a seconde, c’est que l’objection ne seroit fondée,
qu'autant qu’il s’agiroit d’aliénation. O r, qu’est ce
que le compromis de l’an 9 ? C est une explication
du partage , un acte d’administration que le sieur
Vanel a pu faire en sa qualité de mari. Dans tous
les c a s , comme le mari a la jouissance des biens
•dotaux de son épouse, et que l’Appelant a un titre
qui émane du sieur V a n e l, il devroit toujours per
cevoir les eaux jusqu’à la dissolution du mariage
¿les intimés.
Que reste-t-il maintenant pour établir le mal jugé
�•
- ,
.
^
1
4
)
du jugement d’Aurillac? Il ne nous reste qu'à en
refuter les principaux motifs.
Les premiers juges ont d’abord mis en principe
que le partage de Tan 6 avoit été fait sous l’empire
de la coutume de Paris; et partant delà, ils ont jugé
én point de droit qu’aux termes de l’article C C X V de
cette coutume, il n’y a de servitudes établies sur les
différents lots que celles qui sont énoncées dans lepartage; et que ce partage de l’an 6 étant muet sur
les eaux de la prairie, ^Appelant n’avoit aucun
droit de servitude sur le lot des intimés.
Ce moyen renferme une double erreur. D*abord,,
la coutume de Paris n’a jamais été suivie dans l’ar
rondissement d’Auriiiac pour les servitudes rustiques.
En second lieu, l ’article C C X V de cette coutumelie dit pas ce qu’on a voulu lui faire dire.
Aurillac est situé en pays de droit écrit; o r, per
sonne n’ignore que ce pays-là se régie par les lois,
romaines.
A Rom e, les maisons formoîent des îles, chaque
propriétaire avoit pour ainsi dire à lui seul une petite
cité qui ne communiquoit point avec ses voisins..
Delà le silence des lois de ce peuple sur les servi
tudes urbaines, elles fussent devenues sans objet.
’ Dans la suite les hommes sentirent la nécessité
d’avoir entr’eux des rapports plus particuliers , et
bientôt les villes ne formèrent plus qu’un amas de
maisons que l’on joignit les unes aux autres.
A lors, il fallut créer des servitudes urbaines, et
faire des lois sur cette matière. L a ville de Paris
�'( r; )
par son grand nombre d’édifices et sa nombreuse
population, fut la première qui en sentit la nécessité.
Plusieurs jurisconsultes s’en occupèrent, et lorsque
leur ouvrage eût paru, il fut adopté par quelques
provinces, vu le silence des lois romaines. Mais la
coutume de Paris n’a jamais reçu d5exécution en pays
de droit écrit, pour les servitudes rustiques; et pour
quoi? C e s t parce que les lois romaines se sont assez
expliquées sur ce point. Eclairons encore cette vérité
par un exemple.
La coutume de Paris veut qu’aucune servitude ne
puisse s'acquérir sans titre; et cependant en pays de
droit écrit, comme dans la plupart des coutum es,
n’attribue-t-on pas tous les jours la servitude à
celui qui a une possession paisible et continuelle dç
3 0 ans ?
C est donc mal-à-propos que les premiers juges
ont prétendu que le partage de la succession de M.
de Calonne avoit été fait sous l ’empire de la cou
tume de Paris.
Non seulement la coutume de Paris est étrangère
au procès, mais encore les juges d’Aurillac en ont
mal interprêté le sens. Que porte l’article C C X V l
Que « Quand un père de famille met hors ses
» mains partie .de sa maison, il faut spécialement
déclarer quelles servitudes il retient sur l’héritage
» qu’il met hors ses mains, ou qu’il constitue .dans
w le sien; il les faut nommément et spécialement
» declarer , tant pour l’ endroit, hauteur, m e s u r e ,
.» qu espèce de servitude, autrement toutes cons-
�o o
)) titutions générales de servitudes, sans les déclarer
» comme dessus ,^ne valent ».
Nous le demandons à l ’homme le plus subtil ;
quel rapport a cet article à la contestation qui nous
divise ? D ’abord , il paroît évident quJil n’a trait
qu’aux servitudes urbaines, puisqu'il ne parle que
du cas où le père de famille met hors ses mains partie
de sa m aison, et qu’ensuite il s^exprime par ces
mots ; hauteur, mesure, expressions étrangères aux
servitudes rustiques.
Mais fût-il vrai que cet article étendit scs dispo
sitions jusqu’aux servitudes rustiques, au moins fautil convenir qu’il n’est point applicable entre c o h é
ritiers: ses termes font assez sentir qu’il doit se res
treindre aux ventes faites par le père de famille. Si
celui-ci vend un h ér it ag e à quelqu’un, il est naturel
que cet héritage soit libre, à moins que la servitude
soit formellement réservée. Les servitudes étant o n é
reuses pour le propriétaire qui en est greve, Io n
présume que les propriétés en sont exemptes, jus
qu’à la preuve du contraire. Ici M. de Calonne n*a
rien mis hors ses mains, pour nous servir des expres
sions de la coutume; tout, au cortraire, y est resté.
Quoique la prairie de la Kiviè.'e ait passé dans les
mains de plusieurs copartageans, n é a n m o i n s ceuxci représentent le père de l a m i l l e , il ne fo nt qu un
avec le défunt! C ’est d o n c avec raison, que nous
avons dit que le principal motif du jugement donc
est appel, contient une double erreur.
Les premiers juges, par une suite de leur système,
on c
�^ :y '
. 4 ry
ont prétendu que la destination du père de famille
devoir être rédigée par écrit, conformément à la cou
tume de Paris; l’ensemble de la discussion détruit
ce moyen..
Il
ne nous reste plus qu’à faire une observation
subsidiaire.
L ’on a vu que les eaux qui arrosent la prairie sont
de deux espèces. Les premières naissent dans le lot des
intimés; les secondes s’écoulent d’un réservoir et
traversent un chemin public avant d^arroser la prairie.
O r, en point de droit, les eaux qui traversent un che
min public deviennent publiques comme le chemin
lui-même, et par conséquent tous les riverains ont
droit au partage; sous ce point de vu e, les intimés
ne peuvent pas conserver la propriété exclusive de
toutes les eaux.
Notre tacne est maintenant remplie; nous avons
prouve que le jugement dont est appel doit être in
firmé, les raisons en sont simples.
Que les intimés ouvrent donc les y eu x, il en est
temps; une plus longue obstination les rendroit in
justes. Mais q u o i, ne s’ aveuglent-ils pas sur leurs
propres intérêts? Ne doivent-ils pas desirer eux-mêmes
l ’infirmation du jugement dont est appel? Si ce ju
gement pou voit être confirmé, alors, sans doute,
l ’Appelant formeroit une demande en garantie ou
dommages, intérêts contre Jeanne-Françoise de Ga
lonné, qui lui a vendu son lo t, avec ses prises d ’eau
dues et accoutumées, et celle-ci à son tour n attaC
�queroît-elle pas le partage de l’an 6 pour cause de
lésion
Ai nsi , que les intimés se consolent; leur fortune
seule auroit dû les rendre plus justes, sur-tout envers
un cordonnier qui n’a pour toute ressource que son
travail et quelques journaux de prés dont on lui
conteste l ’irrigation. Mais plus on est riche, dit un
auteur moderne, plus le désir s' irrite et croît avec
les moyens de s’enrichir davantage. L ’ambition,
comme un exacteur cruel, nous prescrit sans cesse
une nouvelle tâche, les travaux se succèdent sans
fin, et le terme ou l’on veut se reposer, s’éloigne
à mesure qu’on croit en approcher.
£ Y
,
M e D E V E Z E , d 'A urillac, Homme d e loi
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Beauclair, Nicolas. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Devèze
Subject
The topic of the resource
partage des eaux
experts-géomètres
servitude
pays de droit coutumier
experts
pays de droit écrit
jouissance des eaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Nicolas Beauclair, cordonnier, habitant du lieu de Teil, commune de Saint-Cernin, arrondissement d'Aurillac, appelant ; contre Pierre-Paul Vanel et Dame Marguerite Calonne, son épouse, habitans du lieu de Rageaud, même commune de Saint-Cernin, intimés.
Annotation manuscrite : « 28 frimaire an 14, 19 décembre 1805, 2nde section. La cour dit mal jugé, ordonne que les parties viendront à division et partage de la totalité des eaux, pour être distribuées entre elles eu égard à l'étendue de terrain que chacune d'elles possèdent dans la prairie. »
Table Godemel : Destination du père de famille : 2. - vaut-elle titre à l’égard des servitudes continues et apparentes, en pays de droit écrit, si le fonds divisé appartenait au même propriétaire et si c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude ? peut-on, au contraire, décider que la destination du père de famille doit être établie par écrit et non autrement ? surtout, lorsque le partage des immeubles a été muet sur la servitude elle-même ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de M. Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 13
1798-Circa An 13
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1614
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0701
BCU_Factums_G1615
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53288/BCU_Factums_G1614.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
experts
experts-géomètres
Jouissance des eaux
partage des eaux
pays de droit coutumier
pays de droit écrit
servitude