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PRÉCIS
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EN
RÉPONSE,
POUR
M. SO UBRAN Y D E B E N IS T A N T , ancien magistrat ;
les s.rs et dames F A R R A D E S C H E D E G R O M O N T
madame SO U B R A N Y, veuve de M. A rchon-D espeyrouse le sieur P E N A U T IE R D E BEN AGU ET;
la dame D E L A U Z A N N E , tous descendans et représ e n ta n s de d a m e Gi l b e r t e ROL L E T , épouse de
M. S O U B R A N Y D E BE N IS T A N T , leur aïeule
e t -bisaïeule , défendeurs
CONTRE
'Les sieurs e t d a m e s CADI ER D E VEAÜCE et
‘ Consorts , d e s c e n d a n s d e sieur A m a b l e R O L L E T ,
f r è r e d e G i l b e r t e dem an d eu rs.
i
1
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. . . . . . . . .
Æ q u a m mémento
R e b u s in arduis servare m entem.
'
'
Hor.
L ' a m b i t i o n fait tout publier ! L es descendans
d’Amable Rollet avaient réuni leurs moyens pour
exclure de la succession de madame de C h a z e r a t, un
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parent maternel q u i , c o m m e héritier du sa ng, était
appelé à recueillir la moitié des biens.
C e parent attaquait le testament de mad am e de
C h a z e r a t , sur le f o n d e m e n t , q u ’au mépris de la lé
gislation actuelle., la testatrice s’en était référée à une
co u tu m e abrogée.
L e s représentans d ’A m a b l e Rollet soutenaient ave c '
tous les héritiers testamentaires, que la co utume ayait
des dispositions contradictoires ave c le testam ent; que
la volonté de la lestatrice n ’aurait pu être exéc utée
sous l ’empire de la co u tu m e d ’A u v erg n e.
A u j o u r d ’hui que le cousin importun est éliminé ,
ils invoquent cette m ê m e c o u tu m e pour exclure les
tîescendans de Gilberte Rollet qui avait été forclose,
c o m m e m a r i é e , père e t ' m è r e v i v o n s , en vertu de
la disposition inipérative de la loi municipale.
Quelle idée doit-on conc ev oir de ce ll e versatilité?
L e s descendans d ’A m a b l e . R o l l e t avaient t é m o i g n é ,
dans le p r in cip e, plus de respect pour les dernières
volontés de leur parente ; ils reconnaissaient pour co
h é r i t i e r s , les représentans de Gilberte Rollet ; ils ont
agi de concert p o u r r e p o u s s e r la p r é t e n t i o n du parent
niatcrnel ; ils n’ont vu dans les expressions du testa
m e n t , q u ’ un ex em ple pour faciliter les opérations du
■partage, ou manifester plus clairement les volontés de
la testatrice : loin d ’apercevoir une intention d’exc lure,
ils ont étendu les dispositions à tous ceux qui faisaient
partie des branches appelées. C o m m en t songer h une
forclusion dans un testament fait en vertu des n ou -
�(
3
)
yelles l o i s , que la testatrice invoque , en vertu des
quelles elle dispose, et donne à ses volontés une plus
grande latitude h mesure que ces lois restrictives, dans
le pr in cipe, permettent successivement d ’épuiser en
collatérale la totalité des biens?
Les désirs augmentent lorsque les difficultés s’a p planissent. Si le testament eut été a n n u l l é , les C adie r
de V e a u c e ne se trouvaient pas dans les termes de
la représentation , et n’avaient rien à prétendre. L e
testament est coniirmë : ils veulent diminuer le nombre
des légataires, pour au gm en te r d ’autant leur portion.
Ils s’aveuglent au point de trouver dans les dernières
volontés de leur riche parente, une prédilection bien
«éloignée de sa p e n s é e , pu isq u’elle a gratifié particu
lièrement 1 un des descendans do la branche q u ’ils
ve u len t exclure.
Mais ils v o y a g e n t ¡dans le pays des ch im èr es, et leur
système en cette partie ne résistera pas à la plus lé
gère discussion.
F A IT S.
L e s testament et codicilles do m ad am e de C h azer at
ont eu trop do publicité pour q u ’il soit nécessaire d ’e n
rapporter la teneur : il suffit de rappeler la clause qui
donne lieu nu nouv el incident.
" Quant « lu propriété de mes biens, m o n intention
« é t a n t , autant q u ’il dépend de moi , de les faire
« retourner à ceux do mes parens qui descendent des
a estocs desquels ils m e sont p ar ven u s, je donne et
�(4 )
<f lègue tout ce dont il m ’est permis de disposer, suivant
« La lo i dit 4 g erm in al an 8 , à tous ce ux de mes
« parens de la branche de mon aïeul et aïeule pa
ie lernels, et à celle de mon aïeule maternelle qui
« seraient en ordre de me succéder suivant les règles
« de la représentation à l ’infini, telle q u elle avait lieu
« da n s la ci-d eva n t coutum e d ’A u v e r g n e , pour être
a partagé entre les trois branches,; et être ensuite sub-
7
■
i divisé dans chacune d ’elles, suivant lés mêmes règles
* de la représentation- îV l ’infini
A m a b l e R o l l e t , frère de M i c h e l , aïeul paternel de
m a d a m e de Cliu 2e r a t , a eu d eu x .enf uns , un fils
(Ànrdble), et une fille (Gilbert^). L e s Cadierj de Veauoe
-deècôndent d ’A niable ’ R o l l e t , (d èu xiè m e d u ' n o m ; les
défendeurs descendent dé Gilbérte RolIeU
T o u s sont donc appelés à recueillir une portion de
l'h ér éd it é , c o m m e parens d e f ) l â .branche de. l’aïeul
palèrnel.
"r
! ‘ • ' ' " -M a d a m e de Chaz era t veut que ses biens provenus
de cet estoc soient transmis à tous les descendans qui
seraient en ordre de lui s u c c é d e r , suivant les règles
de la représentation à l'infini , telle q u ’elle avait lieu
dans la coutu m e d’ Au ve rg ne.
Q u e dit cette coutum e sur la représentation? elle
p o r t e , article 9 du titre 12 : <r Représentation a lieu
c tant en droite ligne que collatérale, usque m fuiUurn
« audit pays co u lum ier ».
Voilà le seul article de la co utum e que madame de
C h a z e i a t a pris pour e x e m p l e , et c t l article ne dit
pas autre chose.
�(
5
)
C e l l e disposition qui rapproche les descendans les
plus éloignés, était particulière à cette cou tu m e; elle
s’éloigne, en ce p o i n t , du droit écrit et des coutumes
les plus voisines, c o m m e celles du Bourbonnais et de
la Marche.
Mais a u s s i , elle voulait que tous les biens retour
nassent aux estocs dont ils étaient provenus.
L a forclusion des iilles avait tout autre principe ;
elle était plus généralement adoptée p a r le s coutum es ,
dont une ioule était môme d ’exclusion abso lue; il ne
reste plus de trace dans notre droit a c t u e l , de renon
ciation, de forclusion ou d ’apanage.
L a loi du 8 avril 1791 a aboli toutes les forclusions
pou r les successions qui s’ouvriraient à l’.aveni''; cette
loi avait admis des exceptions favorables pour les maies
alors mariés, ou veufs ave c en fans.
L a loi du 4 janvier 179 3 a détruit ces exceptions
sans r é s e r v e , et d ’ une manière absolue.
L e s lois des 11 brumaire et 17 nivôse an 2, rappellent
tous les héritiers,.sans distinction , à une égalité parfaite.
Celle du 18 pluviôse an 5 , art. 9 , proscrit ég alem ent
les exclusions coutum iè res, et renonciations c o n y e u tionelles.
L a loi du 4 germinal an 8 est p r o m u l g u é e dans le
m ê m e esprit, quoiq u’elle modifie la p r o h i b i t i o n de dis
poser.
Enfin le Code Napoléon n’admet aucune distinction,
aucune différence dans les deux sexes po u r la capacité
de succéder.
�(6)
M a d a m e de Chazerat a fait son testament sous l ’e m
pire de la loi du 4 germinal an 8 ; elle a fait un codicille
sous l’empire du C o d e N a p o l é o n , en se félicitant que
l e C o d e l’autorisât à épuiser la totalilé de ses biens.
Elle v eu t, par un esprit de ju sti ce , plutôt que de pr é
férence pour les individus, rendre les biens à ce ux de
qui elle les tenait ; elle ne fait aucune différence des
sexes ou des personnes; elle a voulu d ’autant moins lim ite r o u b o r n e r s e s bienfaits, q u ’elle prend pour exemple
la disposition illimitée d’ une cou tu m e contraire au droit
c o m m u n , ancien et nouveau.
Mais pour éviter toute confusion 3la testatrice appelle
tous ce u x qui seraient en ordre de Lui succéder suivant
la c o u t u m e ; c ' e s t - à - d i r e q u ’elle veut que le partage
se fasse par sou ch es, m ê m e à égalité de d e g r é , sauf
ensuite la subdivision ; et que les ascendans existans
succèdent à l ’exclusion de leurs en fans : car si elle avait
appelle indistinctement touslesdescendans de ces estocs,
ils seraient venus tous succéder par lôtes, le fils avec
le p è r e , la fille ave c la mère. Il a donc bien fallu régler
cet ordre de succession, et c ’est pour cela que m ad am e
de Chazerat prend pour exe m ple l’article 9 du titre 12
de la coutume. A i n s i , par e x e m p l e , feue dame de
* G r o m o n t , madame Dc sp eyro use, qui ont survécu à la
testatrice, étaient en ordre de succéder h l’exclusion de
leurs enfans, qui cependant descendaient aussi de la
branche de l’aïeul paternel, ainsi de suite dans les au très
branches. V o i l à c o m m e on doit entendre les expressions
de la lestai rire : tous c e u x (]UL seraient en ordre, etc. j
il est impossible de leur do nner un autre sens.
�(
7
)
C o m m e n t a - t - o a pu imaginer que m a d a m e de Chazerat ait voulu faire revivre des forclusions, lorsqu’elle
dispose sous l ’empire des lois qui les avaie nt proscrites ;
lorsqu’elle fait son testament en vertu de la loi du 4 ger
minal an 8 , qui restreint les dispositions ; lorsqu’elle
fait un codicille, et après rémission du C od e N a p o lé o n
qui n’admet auc un e exclusion, aucune distinction des
sexes dans la capacité de succéder; lorsque m ad am e de
Chaz erat va précisément chercher un de ses légataires
précipués dans l’une des branches q u ’on prétend for
closes ?
Si l’intention du testateur doit être e x é c u t é e , s’ il est
Vrai que les tribunaux doivent chercher à pé nétrer cette
in te ntion, on sera convaincu que ces descendans d ’une
fille prétendue forclose ont occupé sa pens ée, et q u ’elle
n ’a pas voulu les exclure.
C e l t e prétention ex a gé rée rappelle les déclamations
de M i r l a v a u d , q u’on a entendu s’écrier à chaque instant
q u e le testament ne contenait aucunes dispositions; que
la testatrice faisait re vivre une co u tu m e a b r o g é e , au
mépris de la nouvelle législation ; q u ’on ne pouvait
faire le partage de sa succession q u ’a v e c la co u tu m e
d ’A u v e r g n e à la m ai n , q u ’il fallait co n s u lter a chaque
page.
On se s o u v ie n t , n o t a m m e n t , q u ’il a r g u m e n t a i t de la
fo r c lu s io n y et que c ’était un de ses plus grands m oye ns
po ur prouver que les h é r i l i c s élaient inconnus, q u ’on
ne pouvait les désigner ou les trouver q u ’a vec la co u
t u m e , etc.
�(
8
)
Mais l’arrêt de la C o u r , du 14 août 1809, éc arte
cette singulière préten tion, en reconnaissant que clans
le seul endroit ou la testatrice parle de cette coutum e, >
elle a spécialisé la réglé q u elle en em prun tait, et que ce
n 'était p lu s une. maniéré générale de s'y référer.
L ’arrêt répondant ensuite à la question de forclusion ,
dit que Mirlavau d agite une question qui n’ intéresserait
que les héritiers testamentaires, et qu ils ne Célevent pas.
T.oin de l ’élever, voii i c om m en t les Cadier de V e a u c e
ont conclu lors de cet arrêt : « En ce qui touche la
« demande en partage form ée p a r l e s.r S o u b r a n y tr B É n i s t a n t e t c o n s o r t s , ordonner que les testament
« et codicilles seront exécutés suivant leur forme et tea neur, q u ’en conséquence Usera procédé au partage des
« biens de la succession de la dame de Chazerat entre
« tous ses légataires, co nf orm ém en t aux désirs déterf<- minés par les actes , lors d u q u e l , etc. 3).
Ils avaient pris exactement les mêmes conclusions
au tribunal de première instance; ils demandent a vec
et c o m m e les sieur et dames Soubrany q u ’il soit procédé
a u partage.
C o m m e n t donc expliquer ou concevoir la préte n
tion t a r d i v e q u ’ils élèvent
au jo u rd ’hui. E h quoi! ils
ont re c o n n u , d entrée de cause, la qualité et la capacité
des Soubrany el consorts. Ces derniers avaient formé
là d e m a n d e en partage : au bureau de p a i x , en cause
principale, sur l’a p p e l , les Cadier do V ea u ce donnent
les mains à c e l l e demande.
T ou te s les branches appelées sc réunissent pour écarter
lu
�(
9
)
la demande d a sieur Mirlavau d ; pour soutenir que la ‘
co u tu m e ne fait pas la règle du testament; que la dame
de C h a z e r a t , au contraire, est par-tout en opposition
a v e c la c o u t u m e , «soit da n s sa disposition, en ce q u’ elle
« est universelle ; soit dans le ch o ix de sesj lég a ta ires, en
« ce q u 'elle a donné à son m ari; soit en faisant estoquer
« les dots a u - d e l à de la personne des enfans; soit en
«• ne réservant pas ses meubles et acquêts a u x seuls
« parens paternels ; soit en les confondant a v e c les
« propres de ces trois es to cs, pour n’en faire q u ’ une
<r masse d iv is i b le , indistinctement entre tous-, soit en
« spécialisant le seul article de la co u tu m e q u ’elle prend
«i pour e x e m p l e , e t c,, etc. ».
E t o n ( voudrait penser q u e la testatrice a fait r e
v i v r e une forclusion proscrite par toutes les lois, lorsr
q u ’elle dispose en vertu de la loi du 4 g e r m i n a l , ou
a v e c l’autorité du C o d e Napoléon.
O n pourrait croire que cette forclusion doit s’induire
tac itement d ’une co u tu m e que la testatrice a re j e té e ;
q u ’ il ne serait pas besoin d ’une disposition e x p r e s s e ,
specia li n o ta , pou r opérer une exclusion ex or bita nte ,
et si loin de nous.
Et on attend pour m ettre au jour ce singulier sys
tèm e , que le collatéral im por tun soit élim in é , préci
sément parce q u e le testament n ’est pas réglé par la
c o u tu m e d ’A u y e r g n e , et
peut s’exécuter indépen
dam m ent de cette coutum e•
Il y aurait dans cotte conduite une sorte de perfidie
3
�( IO )
q u ’on esl -bien éloigné de supposer dans l’intention
des demandeurs.
11 est bien te m s , en effet, d ’invoquer la disposition
de l ’article 25 du titre 12 de la cou tum e d ’A u v e r g n e ;
c ’est le premier m o y e n e m p l o y é par les sieurs Cadier
de Veauce.
T o u t le monde sait que cet article dit que fille
m a r i é e , père et mère vivans , est forclose de toutes
successions directes et collatérales, tant qu’ il y a mâles
ou descendans de mâles.
•
M a d a m e de Chazerat a-t-e ll e pris cet article pour
la règle de ses vo lo ntés? naguères on soutenait que
n on ; aujourd’hui on prétend que i intention de m a
d a m e de Chazerat a été d ’exclure de sa succession
les descendans des filles forcloses
3 conform ém ent
à La
coutum e.
Q ue cette volo nté est énoncé e d ’ une manière p r é
cise , lorsqu’ elle a dit q u ’elle léguait ses biens à tous
c e u x de ses parens qui seraient en ordre de lui suc
c é d e r , etc. ; tous ce u x de ses parens !......... donc elle
n appelle pas tous scs parens.
Quels sont ce ux q u’elle exclut ? les filles forcloses!
voilà le grand argument. A la v é r it é , les demandeurs
pressentent
la réponse : « Q u e les mots en ordre de
« succéder ne s’appliquent point à la capacité des
a légataires; q u ’ils ne désignent que l e degré de pa« renté;
et q u ’en g é n é r a l , les parens qui sont en
« ordre de su cc éd er , sont les plu s'p ro ch e s auxquels
« une succession est déféré e ».
�( ” )
Mais la dame de Chazerat appelle ce u x de sespare/is,
les parens : propinquos. Cette expression n ’est pas li
m ité e ; elle s’étend à t o u s, aux mâles c o m m e aux
filles forcloses : car les descendans des filles forcloses
sont aussi parens; on ne peut pas leur ôfer cette qualité :
et ju r a sa n g u in is non dirim u n tu r. L o i 8, if. de reg. jur.
C o m m e n t écarter cette objection ? rien de plus
simple. L a dame de ChazerUt a pris ta coutum e pour
réglé de La transm ission de ses biens ( page 20 du
m ém o ire ).
Paraissez, M ir lavaud! vous trouverez parmi les h é
ritiers conventionnels, des alliés qui font re vivre votre
s y s t è m e , et qui osent répéter que la coutum e d,' A u
vergne doit régler la transm ission des biens. Vous étiez
l ’héritier du sang le plus pr oche : la c o u tu m e n ’adm et
point de disposition universelle (aitiçle 40 du litre 12).
L ’article suivant ne permet de disposer que du quart
par testament ; donc les trois quarts sont dans la suc
cession ab in testa tj donc vous a v e z droit à la moitié
de ces trois quarts; cela 11e saurait être incertain, dès
que m ad am e de C hazerat a pris la coutum e pour
réglé de la transm ission de xses biens. L a succession,
malgré l ’arrôt de la C o u r , n ’est plus testamentaire ;
m ad am e de Chazerat a laissé une succession ab in
testat : car il n’y a pas plus de raison pour se dét er
miner par l'article 2 5 , que par les articles 4 ° et 4 1
du titre 12.
V o i l à o ù conduit l ' i n c o n s é q u e n c e de certains a m
b it ie ux , qui s’aveuglent ou s’égarent dans leurs pr é-
4
�¿¡00.
( I2-)
tentions ; ils ne sont pas plus embarrassés, lorsqu’ ils
en viennent à la loi du 8 avril 1 7 9 1 , et autres sub
s é q u e n t s , qui proscrivent les forclusions.
Ces lois, disent-ils l é g è r e m e n t , ne s’appliquent point
a u x successions testamentaires. Sans dou te , si madame
de Chazerat avait borné ses dispositions, si elle avait
désigné tels ou tels individus sur lesquels elle eût versé
ses bienfaits, on n’agiterait pas la question de for
clusion ; mais si elle a pris la coutum e pour réglé de
la transm ission de ses b ien s, alors sa succession n’est
plus testamentaire que pour le quart dont il faudra
en core distraire le sixième des trois quarts valablement
disposé : tout le reste sera ab intestat.
Q u ’importe tout ce q u ’on pourra dire, tout ce que
la C o u r aura jugé. L a C o u r n’a jugé que contre Mirlavaud ; elle n ’a rien décidé pour les descendons de
Gilb er le Rollet , et d è s - l o r s les choses sont entières.
L o i 12., i 3 , 1 4 , fl‘. de excep. rei ju d ic . C od e Napol.
article 1 35 r .
On d i r a i t , à entendre les sieurs Cadier de V e a u c e ,
q u ’ils n’étaient pas partie clans l’arrêt du 14 août. Ils
11e peuvent pas aller jusque-là : mais la C o u r n ’a pas
tlét’idé la question de forclusion; elle n’a pas cru devoir
V e n o c c u p e r ; elle a seulement dit que les héritiers
testamentaires ne Célevaient pas ; donc elle n ’a rien
préjugé sur ce point. Ils vont m ê m e jusqu’à penser
que» l’arrêt de la C o u r n’est q u ’ une consultation en
letiv f a v e u r , p'oiir faire naître la question.
L ’arrêt de la Cour ! c h e f - d ’œuvre de sagesse et do
�( i3 )
l o g i q u e , qui a dû donner à la C o u r régulatrice, uue
grande opinion des magistrats qui y ont concouru. Cet
arrêt a jugé la cause en l’état où elle se présentait ; a
dû déclarer que les héritiers testamentaires n ’ élevaient
pas la question de forclusion , puisqu'ils donnaient les
mains au partage demandé par les descendans de cette
fille forclose ; mais cet arrêt déclare ce point de fait
c o m m e une chose c o n s o m m é e , qui n’élait pas à juger
d ’après l ’assentiment de tous les héritiers testamen
taires, et sur laquelle il n ’y avait pas à revenir.
Voilà donc la fin de non -r ecevoir ! L es Cadier de
V e a u c e paraissent s’en inquiéter bien peu. Q u ’e s t - c e
Qu’ une fin de n on-re cev oir pour une succession d 'u n
m illio n ? c o m m e si, clans la balance de la ju s tic e , les
fins de n on-re cev oir étaient pesées au poids de l ’o r ,
et n ’étaient pas les mômes pour un écu que pour un
million.
Sur ce p o i n t , grande dissertation ! différence entre
les erreurs do droit e t 'l e s erreurs de fait ; distinction*
en ce que les jurisconsultes onl appelé lu cru tn , et ce
q u ’ils ont regardé c o m m e d a n m i cvitalioncm .
Distinction subtile. On a toujours tort d ’ignorer lo
droit; et l’erreur de droit nuit lorsqu’ il s’agit de faire
du profit : ignorantia vcl f a c t i vel ju r is e s t, nam si q u is
nesciat dccessissc curn eu ju s bonorum possessio dcferlur,
non cedit ci lem p u s,* sed s i scia i quider-i de/uticLum
esse cogna tu n i, ncsciat aillent p r o x im ila lis nom m e bo‘
n'orum possessionc/n sib i defe r r i , n u l sc sciâ t scriptu/n
hœ redetn, nesciat aulem quod scriptis hœ /edibus bouo-
�( i4 )
rum possessionetn prœtor p ro m ittit, c e d itc i lem pus quia
in ju r e errât. I d e m est s i jra ter consanguineus credat
matrem potiorem esse. L o i i . re, liv. 2 2 , tit. 6 , ff. de
j u r . f a c t . ignor.
L e s Cadier de V e a u c e connaissaient le testament ;
ils n'ignoraient pas q u ’ils étaient appelés à recueillir
u n e succession; ils connaissaient leurs co-légataires. L e u r
intérêt était alors de soutenir que la coutume d ’A u
ver gne était étrangère au testament. Ils ont reconnu
po u r co-héritiers les Soub rany et consorts ; ils ont donné
les mains au partage dem andé par ces m êm es co-héri
tiers; s’ ils se sont trompés, ils ne pouvaient ignorer la
disposition de la ç o u tu m e : in ju r e erraverunt, aujour
d ’hui certa ntdelu cro capt'ando, non.de datnno vita n d o;
donc en supposant q u ’ ils se sont tr ompés , ce serait une
erreur de droit qui leur nuirait; ils ne pe uvent plusse
rétracter.
!
Ils n ’ont rien perd u; ils n’ont rien à recouvrer et
ils ne seraient plus à tems de le faire : toiit est consommé
par l’arrêt de la Cour.
¡. *
L ’arrêt des le Duchat , de 1 6 9 1 , rapporté par A u geard ; celui des Grim ai q u ’on iroùVe au ré per toire,
au mot C h o i x , sont des exemples mal choisis qui,se
rétorquent a v e c ava ntage contre les sieurs Cadier do
Veauce.
B en jam in . le Duchat laissait une succession assez co n
sidérable : mais J é r é m i e le Goulon était détenteur des
biens du défunt. Charles le Duchat ignorant que l’art. 26
de la co utume de M e t * lui déférait exclusivem ent celtq
�( 15 )
succession, avait, par des actes extrajndiciairès, reconnu
irois co-héritiers, et tous avaient ré cla m é en justice,
d e J é ré m ie le G o u l o n , les biens dont il était détenteur.
Charles le Ducliat, plus éclairé sur ses droits, dem anda
que ses n e v e u x , étrangers à cette succession, en vertu
de la c o u t u m e , fussent tirés des qualités du procès; on
lui opposa la fin de non-recevoir, résultante de l ’erreur
d e droit par lui commise. M. le procureur - général
Corberon ne doutait pas q u ’il y eût erreur de droit ,
mais il disait que Chai les le Ducliat avait corrigé cette
erreur avant le ju g em ent de l’instance contre J éré m ie
le Goulon , que les choses étaient encore dans leur
en tier, et q u ’il n’avait pas alors perdu le droii qui lui
était acquis avant ses fausses démarches.
E n appliquant cette doctrine qui pourrait encore être
controversée, que les Cadier de V ea u ce se jugent eux«
m êm e s : ils verront que si, avant le jugement et l ’arrê t,
ils avaient dem andé que les Soubrany fussent tirés des
qualités, ils auraient pu soutenir q ue les choses étaient
encore entières, et mettre en question la forclusion.
Mais laisser en qualité les Soubrany et consorts pen
dant tout ce grand procès; les reconnaître c o m m e co
héritiers; les admettre à la discussion; leur laisser faire
les frais d’ une contestation aussi im p o r ta n te ; et venir
e n su it e, après la chose j u g é e , après l'élimination de
M irl ava ud , leur contester leur q ua lité, n'est - ce pas
Vouloir arriver a d p a r a la s cpu/as, et se mettre au rang
de ces héritiers que Mornac appelle dans sa colère kœredes pcssim os et nxalevolos.
�( i <5 )
L ’arrêt des Grimai n ’a pas la plus légère application.
L e père c o m m u n , dans c e lt e espèce, avait fait un tes
tam en t , avant les nouvelles lois , qui contenait trois
espèces d ’institutions, l ’une e n . f a v e u r de ses enfans
qu’il instituait ses héritiers particuliers pour chacun une
so m m e de 2,600; la seco nde, une institution univer
selle au profit de celui de ses enfans qui serait élu par
sa v e u v e ; par la troisième, à défaut d ’é l e c t i o n , il d é
férait le titre d ’héritier universel à François Grim ai
son fils aîné.
L a v e u v e n ’avait point fait d’élection ava n t la loi
du 7 mars 1 7 9 3 , qui prohibe toute disposition en ligne
Hirecte. François Grimai soutenait que la succession de
son père étant ou ve rt e avant la l o i , la v e u v e n’avait
plus eu le droit de faire d ’él ection; et que dans ce cas,
l u i , François G r im a i, appelé à défaut de c h o i x , était
irrévocablement saisi du titre d ’héritier universel.
O n lui opposait une fin de non-recevoir, résultante
de ce q u ’au bureau de p a i x , en l ’an 7, il avait déclaré
s’ en tenir à la portion qui serait fixée à ses frères et
sœurs. M . M er lin reconnaissait bien dans cette décla
ration une erreur do droit : innis elle n’avait eu lieu
que par un actcextrajudiciuire. Grimai n’avait pas contre
lui la chose j u g é e , ce qui est le cas prévu par la loi 3 6 ,
i f fa n iiL crctsc. Les choses étaient donc entières; et
dès-lors il pouvait être re levé de son erreiir.
L e s Cadier de V e a u c e p e u v e n t - i l s de bonne foi pp
placer dans cette o xc ep tion, lorsqu’ils plaident de con
serve a v e c les So u b ra n y depuis le i 5 janvier 1 8 0 7 ;
lorsqu’ils
�( i7 )
lorsqu’ils vi en ne nt après l ’arrêt de la C o u r , celui de
la C o u r de cassation, et après plus de trois ans de dis
cussion en D
grande connaissance de cause,' ch a n ger
O toutà - c o u p de l a n g a g e , et proposer de juger de nouveau
que La coutum e cL’Auvergne a réglé La transmission.
des biens de la dam e de Chazerat.
C ’ est attaquer la chose j u g é e , c ’est re ven ir à un
système justement proscrit ; et la fin de non-re c evoir
est insurmontable.
Ils sont plus raisonnables dans leur discussion relati
v e m e n t à la branche Vigot. L e s Soubrany et consorts
n e p e u ven t q u ’adhérer à leur défense sur ce point.
Si les héritiers Vi got avaient à rapporter, leurs écus
n ’auraient pas au g m en té de valeur : le n u m é ra ir e , qui
n ’est q u ’ un signe fictif, peut devenir plus c o m m u n ,
mais n’au gm en te pas dans sa valeur numérique. Nous
serions trop h eur eux que les contrats de rente créés
par nos pè re s, depuis de ux siècles, pour éviter les cas
fortuits , eussent suivi la progression des immeubles
po u r lesquels ils ont été concédés ; mais ils sont et
seront toujours les m êmes : leçon utile pour les pères
de famille, qui doivent peu co m pt er sur les capitaux,
et dont le premier devoir est de s’attacher aux pro
priétés , qui ne peuvent que s’accroître. Mais personne
ne fera croire que 2 francs , ou 4 francs puissent se
m étam orphoser en Nap oléons d ’or , et dev ien nen t
meilleurs on vieillissant.
Pou r le mode de p arta ge , rien de plus facile; il ne
s’agit que d ’attribuer à chac une des trois branches les
�( 18 )
propres de cet estoc, et qui sont bien c o n n u s ; quant
a u x ac q u ê ts , c ’est une règle de trois, en estimant les
biens suivant leur valeur, à l’ouve rture de la succession:
telle est ,la règle générale. C ’est au m o m en t où le droit
est acquis, q u ’on doit apprécier les biens.
M . e P A G E S , ancien a vocat.
M . c D E V È Z E } avoué-licencié.
A R IOM,
D e L ’I m p r i m e r i e d u P a l a i s , c h e z J . - C . S A L L E S .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Soubrany de Benistant. 1811?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Devèze
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
Chazerat (Madame de)
forclusion
conciliations
volonté du testateur
partage au marc la livre
partage
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse, pour M. Soubrany de Benistant, ancien magistrat ; les sieurs et dames Farradesche de Gromont ; madame Soubrany, veuve de M. Archon-Despeyrouse ; le sieur Penautier de Benaguet ; la dame de Lauzanne, tous descendans et représentans de dame Gilberte Rollet, épouse de M. Soubrany de Benistant, leur aïeule et bisaïeule, défendeurs ; contre les sieurs et dames Cadier de Veauce et consorts, descendans de sieur Amable Rollet, frère de Gilberte, demandeurs.
Table Godemel : Estoc : la disposition par laquelle un testateur, après avoir annoncé l’intention de faire retourner la propriété de ses biens aux parents qui descendent des estocs desquels ils lui sont parvenus, donne et lègue la totalité de ses biens à ceux de ses parens qui seraient en ordre de lui succéder, suivant les règles de la représentation à l’infini, telle qu’elle avait eu lieu dans une ci-devant coutume ; une pareille disposition ne contient point l’exclusion des descendants des filles forcloses, quoique d’après les règles de la coutume, rappelée, les filles forcloses et leurs descendants fussent incapables de succéder. dans le partage à faire entre les branches légataires, au marc la livre de ce qui est parvenu au testateur, de chacune de ces branches, les apports en immeubles doivent être déterminés suivant leur valeur au moment de l’ouverture de la succession, s’ils sont existant en nature, et, s’ils ont été vendus, suivant les prix portés aux contrats de vente ; et les apports en argent doivent être fixés de même que les contrats de rente constituée, suivant la valeur numérique de leurs capitaux.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1811
An 9-An 11
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2012
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2011
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53382/BCU_Factums_G2012.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Riom (63300)
Mirabel (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Chazerat (Madame de)
Code napoléonien
conciliations
conflit de lois
coutume d'Auvergne
forclusion
legs universels
ordre de successions
partage
partage au marc la livre
Successions
testaments
volonté du testateur
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53381/BCU_Factums_G2011.pdf
b5d8dc5aa24f21a11e5a2b45b103618f
PDF Text
Text
i
MÉMOIRE
t*1*,t
POUR
i'j
L e s sieurs et d a m e s A
J
ea n
-R
én é
m able
C A D IE R
C HARLOTTE
C A D IE R
D E
C A D IE R
B E A U V A IS,
D E
V EA U C E ,
Fra n ço is-L o u is L e b l a n c d e
A
u g u st in
M
a r ie
son
- G
-R
u illem in e
épouse
et
M
-A
én ig n e
veuve
-
de
D E JO IN V I L L E ',
C A D IE R
a r ie
B
C hateau- V i l l a r s
C H A ILLO N
én é
D E V EA U C E,
m able
D E
V E A U C E ,
C A D IE R
7
D E
V EA U C E,
L égataires
de
dam e
M arie-G ilberte
R O L L E T ,
d é c é d é e é p o u se du sieur C h a r l e s - A n t o i n e - C l a u d e
D E
C H A Z E R A T ,
de
la
branche
d e son
aïeul
paternel ;
c o n t r e
L e s sieurs e t d a m e s S O U B R A N Y D E
B E N I S T A N T ,
A R C H O N - D E S P E R O U Z E ,F A R R A D E S C H E
D E
G R O M O N T ,
CH E T T E
, et
S A B L O N - D U C O R A î L, R O B E Y N A G U E T
D E
SAIN T -
i
�P A R D O U X , se disant aussi légataires de la dame
de Ch a z e r a t , de
branché^ de son aïeuLpaternel ;
ET CONTRE
Les sieurs et dames M I L A N G E S et A N D R A U D ,
se disant légataires de ladite dame, de la branche
•de son aïeule paternelle ;
EN
PRESENCE
Des sieurs et dames C O R D E R I E R , G RO S et autres,
se disant légataires de la même dame, de la branche
de son aïeule maternelle.
D
ic a t
TESTATOR, e t e i u t l e x . La Cour a fait de celle
m axim e la plus juste application, en faveur du testament de
la dame de Chazerat. Son arrêt est un véritable monument en
jurisprudence; et il ne pouvait manquer d’obtenir l’assentiment
de la Cour suprGine.
C ’est l’exécution des dernières volontés de la dame de C h a
z e ra t, que les sieurs Cadier de Veauce demandent aux mêmes
magistrats qui les ont confirmées.
L a dame de Chazerat a légué la totalité de scs biens à ceux
de scs pareils de la. branche de scs aïeul et aïeule paternels,
et de celle de son aïeule m aternelle, qui seraient en ordre
de lui succéder suivant les règles de la représentation à l'in
fin i , telle qu'elle avait lieu dans la ci-d eva n t coutume
d'Auvergne.
L a coutume d’A u vergn e excluait les filles mariées, père ou
aïeul paternel et mère vivo n s , de toutes successions directes
�( 3 }
et collatérales, tant qu’il y avait des mâles ou des descendans de
mâles; et elle enveloppait tous leurs descendans dans la meme
incapacité.
L e s descendans de Gilberte R o llet, forclose et renonçante par
son contrat de m ariage, sont donc exclus par le testament de la
dame de Chazerat, comme ils l’auraient été par la coutume; et
les sieurs Cadier de V e a u c e , descendans de m â le , ont seuls droit
aux biens
s e r o n t attribues, dans la subdivision, a la branche
q u
i
d’Am able Rollet.
Cette proposition est évidente............
Cependant, ces mêmes pareils, qui n’auraient point été les
héritiers de la dame de Chazerat, sous l’empire de la coutume,
ses légataires; et comme s’ ils avouaient qu’ils ne sont
point appelés par son testament, ils veulent qu’il ait été suppléé
à la volonté de la d am e de Chazerat par le consentement de leurs
co-héritiers ; ils prétendentavoirétd, en justice, r e c o n n u s comme
légataires; et ils font résulter de cette reconnaissance une iin de
non-recevoir contre la rétlomalion qui tend à les écarter du
se d is e n t
partage.
Uiie fin dém on -recevoir,ilo rsq ü ’il s’agit d’ùne'succeSsion de
plus d’ un m illi o n !................ Certes, jamais fin de non-recevoir
n ’aurait eu de plu s heureux résultats.
L es sieurs de Bénistant et consorts tenaient par les liens
,du snng ù la dame de Chazerat ; mais ils ne sont point ses
légataires.
Descendans d’une fille forclose, ils sont étrangers à la suc
cession de leur riche parente.
E t qu’ ils ne disent pas que la >qualité de Icgatajres ne leur
•*» point jusqu’à présent éle contestéo ; qu elle leur a élé irré
vocablement donnée paruu jugement, par un arrêt inattaquable.
L es sieurs de Béuistunt et consorts n ’ont point élé RECONNUS
pour légataires.
2
�( 4 }
Ils n ’a tiraient pu l ’être que par suite d’une erreur 'de fait.
Une pareille reconnaissance ne les rendrait p a s , dans tous
les c a s, habiles à succéder à la dame de Chazerat , contre
sa volonté expresse,)icontre le texte précis-du statut dont elle
a fa it, dont elle pouvait faire la loi particulière de sa succession.
L e s sieurs Cadier de Veauce établiront ces difiérens points,
et leurs principaux moyens seront puisés dans le testament
même de la dame de Chazerat.
Les sieurs Cadier de V eauce feront préalablement quelques
obseï vation s,
1.0 Sur les bases du partage au marc la liv r e , ordonné
.par la dame de Chazerat;
2.0 ur la demande des sieurs Milanges et Andraud , d’être
5
com pris dans ce partage, en proportion de la somme de quinze
mille trois cent livres, valeur de 168 3.
Rappelons les faits essentiels.
¿ r
i
r;
.
' ■
i
..
F A I T S .
L a dame de Chazerat avait vécü.sôus l ’empireide la coutume
d ’A uvergne, et oetto loi n’ avait été.que bienfaisante pour elle:
¡1 serait inutile de donner d’autre raison de la disposition qu’on
trouve dans son testament du 26 messidor an 9, cl dont les termes
sbnt précieux.
• .
.1
i
a Ôuant à la propriété de mes biens, mon intention étant;
« autant qu’il dépend de m o i , de les faire retourner a ceux de
« mes parens qui descendent des estocs desquels ils me sont
« parvenus, je donne et lègue tout ce dont il m’est permis de
4
■a disposer, suivant la loi
germinal an 0 , il tous ceux de
« mes parens de la brcuichc de mes aïeul et aïeule paternels ,
« et tic celle de mon aïeule maternelle , tjui seraient en ordre
« de me succéder suivant les règles de la représentation à
t; Vinfini ,
TELLE
QU’ E L L E A V A I T
L I E U DA NS L A C l - D E V A W T
�( 5 )
«
«
k
«
«
, pour être partagé entre les trois
branches, AU MAnc L A l i v r e de ce qui m'est parvenu de
chacune desdites branches , i*t etre ensuite subdivise clans
chacune d’elles , suivant les memes règles de la représenC outume
d’A u v e r g n e
talion à Vinfini
».
:
•
*
(
• i
L a dame de Chazerat déclare néanmoins qu’ elle veut et entend
qu’avant la division et subdivision, il soit pris et preleve sur
la masse totale des biens compris au legs universel, d ab ord,
le montant de ses legs particuliers, et ensuite, le,sixiem e du
surplus qu’elle donne et lègue aux s.rs Farradesche de Gromont
et Sablon-Ducorail fils, chacun pour moitié.
Bientôt parut le titre du Code N apoléon, sur les donations
entre-vifs et les testamens.
L a dame de Chazerat fit un codicille le 1 4 messidor an 1 1 .
On y lit ce qui suit :
oa L a nouvelle loi m ’ayant accordé la faculté de disposer de
« la totalité de mes biens, je veux et entends que le legs universel
« que j ’avais fait par mon testament, en faveur de tnes parons de
x l ’estoc de mes aïeul et aïeule paternels, et de ceux de l’estoc de
« mon aïeule maternelle, de tout ce dont il m’était permis dedis« poser par la loi du 4 germinal an 8 , ait son effet pour la totalité
« de mes b ie n s, sauf les divisions et subdivisions à faire entre
« mesdits héritiers, de la manière expliquée audit testament ;
« sauf aussi mes legs particuliers et les dispositions par moi
« faites en faveur de mon mari : à tout quoi il n’est rien dérogé
« par le présent codicille ».
L a dame de Chazerat décéda le
vendémiaire an 14- i jCS
parens des trois branches appelées par son t estament, >IC A i
3
dèrent pas à se faire connaître.
L e s.r de Chazerat avait eu part aux bienfaits de son épouse ;
elle lui avait légué l’usufruit de tous les b i e n s dont elle mourrait
saisie et vêtue, et avait fa it , en sa fa v e u r, dillerenles autres
dispositions. Plusieurs personnes (le s parens des trois branches)
se présentèrent à lui comme les héritiers de la dame de Cha -
�( 6 )
zerat , et il fu t proposé différentes voies pour régler à Vamiable
leurs droits respectifs ( i ) .
L e s réunions qui eurent lieu ne produisirent aucun arrangement.
L e sieur de Chazerat fit en conséquence citer en conciliation tous
les parens qui- s’étaient présentés à lui : ils comparurent au bureau
de p a i x , se disant, les uns, héritiers de défunte dame R o llet
de Chazerat , du chef de son aïeul paternel ; les autres, héritiers
de Vaïeule paternelle de défunte dame R o llet de Chazerat, et
les derniers, héritiers de Vaïeule maternelle de la même dame.
L e s propositions du s.r de’Chazerat furent acceptées intégrale
ment par les héritiers paternels et partie des héritiers maternels,
avec des modifications par . les autres héritiers maternels ,* et
eu définitif, tous les parens consentirent à ce que les testament
et codicilles de la dame de Chazerat fussent exécutés dans toutes
leurs dispositions, tant au profit du sieur de Chazerat, qu’au
profit de tous les autres légataires, sans aucune exception ni
réserve.
Une instance s’engagea ensuite entre tous les parens qui
avaient traité avec le s.r de C h azerat, et les s.rs Farradescbe
de Gromont et Sablon-Ducourail fils, légataires du sixième des
trois quarts des biens de la daine de Chazerat. Par exploit du
i 5 janvier 1 8 0 7 , ceux-ci demandèrent la délivrance de la sixième
portion de tous les biens, et conclurent au partage.
L e 1 1 juin suivant, les.sieurs de Bdnistant et consorts firent
signifier une requête d’intervention; et de leur côté, ils deman
dèrent contre les autres païens en instance , l ’exécution des
testament et codicilles de la dame de C hazerat, et le partage
de sa succession conformément auxdils testament et codicilles.
On doit dire que les sieurs de Bénistant et consorts ajoutèrent
a
l e u r s -conclusions ,
qu il lut ordonné qu'après les premières
opérations du partage, la portion qui serait expédiée pour
( 1 ) T e r m e s H« procfM - verbal d i c s s i par le juge ilo paix du canton do
R i o m ( o u e s t ) , le 2 juillet 1806.
�(7
)
les représentons d’A m able R o llet serait divisée en d eu x, dont
une pour les sieurs et dames Cadier de Veauce et autres ; et
Vautre, pour les sieurs B eynaguetSaint-Pardoux , Soubrany
de B én is tant et autres.
L e s parens, défendeurs à cette demande, déclarèrent donner
les mains au partage des biens de la succession de la dame de
Chazerat, entre tous les a y a n t - d r o i t , conformément au tes
tament et au 3 .e codicille (celui du 1 4 messidor an 1 1 ) : telles
furent notamment les conclusions des sieurs Cadier deVeauce»
Intervint tout-à-coup le sieur M irlavau d...............
Qu’était le sieur M irlavau d?
L ’ un des héritiers de la branche de l’aïeul maternel de la
dame de Chazerat, non appelée par le testament du 6 messidor
an g.
,,
Que deinandait-il ?
'
L a nullité de ce testament et des codicilles qui l ’avaient,
su ivi, le partage de la succession de la dame de Chazerat, con
formément aux dispositions du Code Napoléon.
On conçoit que les parens des trois branches appelées, durent
se réunir contre un intervenant qui élevait de semblables pré
tentions; qu’ils durent ne pas se quereller entr’eux, pour diriger
tous leurs efforts contre le sieur M irla v a u d , et peut-être pour
ne pas lui fournir des armes : le sieur M irlavaud se faisait
en effet un moyen de ce que , par le testament de la dame
de Chazerat, les descendans de iilles forcloses étaient exclus du
partage de sa succession.
L e s parens des trois branches appelées s’opposèrent donc tous,
ensemble à la demande du s.p Mirlavaud ; ils soutinrent tous
ensemble la validité des dispositions de la dmne de Chazerat.
L e s sieurs Cadier do V eauce doivent avouer qu’ils 11e leur vint
pas dons l’idée de dire aux s.r* de Bénistant t:t consorts : h V ou s
descendez de Gilberto l lo lle t ; voyons son contrat de mariage.
Peut-fiire n’avez-vous pas le droit de contester au s.r M irlavaud
�( 8 )
que la dame de Chazerat doit être considérée comme décédée"
ab intestat ; peut-être n’avez-vous pas le droit de vous opposer
à ce que la succession de cette dame soit partagée d’après tes
règles du Code Napoléon ».
A u résultat, présentée avec a rt, soutenue avec fo rce, la dé
fense du s.r M irlavaud séduisit le tribunal civil de Riom ; mais
la Cour, par un arrêt solennel, a consacré les vrais principes
de la matière; elle a ordonné l’exécution du testament et des
codicilles de la dame de Chazerat ; et le 19 juillet 1 8 1 0 , le pourvoi
du sieur Mirlavaud contre cet arrêl , a été rejeté par la Cour
de cassation, sur les conclusions conformes de M . le procureurgénéral Merlin.
Un des motifs de l ’arrêt de la Cour de cassation doit être re
m arqué. L e voici :
« Attendu que le partage de la succession de M arie-G ilberfe
« R o lle t, entre ses légataires, aura lieu suivant les principes
a d e là coutume d 'A u v erg n e , non p ar la force de cette cou« lum e, qui n’existe plus comme loi de l ’em pire, mais par la
« volonté de ladite R o lle t, qui n’ayant ni ascendans ni descen
te dans, maîtresse par conséquent de disposer à son gré de la
« totalité de ses biens, a pu les distribuer par testament entre
«
«
«
«
ceux de ses parens qu ’elle a jugé à propos de choisir; qu’ainsi
l’arrêt attaqué ne fait pas revivre unè coutume abrogée, et ne
contrevient ni n l’art. G du Code Napoléon, ni à l’art. 7 de la
loi du 20 ventôse an 12 ».
L e sieur Mirlavaud étant écarté, il faut en revenir à l’état de
l ’a fia ire avant son intervention.
E n la Cour , toutes les parties avaient pris les mêmes con
clusions quYn pretnicre instance. Les s.r* M ¡langes et Andraud
avaient en outre demande (jue le marc la livre de chacune
des trais branches JiU déterminé sur la tuilcur de mil six cent
tjuiitrC'vingi-trais , pour l'apport de chacune desdites branches ,
et que celui de la branche Vigot f û t , en conséquence, de /
�:(
9
)
somme de quinze m ille trois cents liv r e s , valeur de i
683.
P a r son arrêt du 14 août 1809 , la C ou r, avant faire droit
tant sur la demande des sieurs Milanges et A n d ra u d , que sur
les bases des estimations et du partage, a ordonné que les parties
contesteraient plus amplement.
C ’est en cet état, que les s.rs Cadier deV eauce vont examiner
les difficultés soumises à la décision de la C o u r, dans l ’ordre
qu’ils ont annoncé.
D I S C U S S I O N .
§• 1 . «
Bases du partage au marc La Livre.
L a dame de Chazerat a légué tous ses biens , distraction
faite du sixième des trois quarts et des legs particuliers, pour
être partages , entre les trois branches qu’elle désigne, au marc
la livre de ce qui lui est parvenu de chacune d ’elles. A in si, la
dame de Chazerat a voulu que chaque branche appelée retirât
de sa succession une part proportionnelle à ce qu’elle en avait
reçu.
Des premiers tenues, du testament, que l’ intention de la
dame de Chazerat est de faire retourner ses biens à ceux de
ses pavens qui descendent des estocs desquels ils lui sont par
venus, on 11e doit pas conclure que cln qu e branchedoit reprendre
dans la succession ce qui sera reconnu provenir d’elle.
L e legs universel aux trois branches est des biens tels qu’ils
sont, et non à chaque branche, des biens provenus délie.
Il y a eu confusion, entre les mains de la dame de Chazerat,
des biens apportés par les trois branches et du c e u x / a c q u i s , awai(~
Si une distinction des biens osl à (aire, rc n pst que pour
parvenir, suivant les intentions de la d u n e de C hazerat, nu
partage au marc la livre de ce qui lui est provenu de chacune
des branches.
3
�Il serait d’ailleurs impossible d’attribuer à chaque branche
les biens qu’elle établira avoir apportés.
Une branche n’a apporté que de l’argent; il ne s’en trouve
pas dans la succession.
L a totalité ou partie des biens immeubles apportés par une
autre branche, peut avoir été aliénée ou échangée par la dame
de Chazerat.
L e sixième des trois quarts, ou le huitième des biens , légué
aux sieurs Farradesche de Gromont et Sablon-Duoorail fils, doit
être p ris, par la voie du sort, tant sur les biens provenus de
chacune des trois branches, que sur les acquêts.
Pour le fait du partage, on ne doit donc avoir égard aux
apports faits à cette espèce ' d’association des trois fortunes,
que pour chercher le rapport qu’ils ont entr’eux , afin de con
server l’égalité prescrite par la dame de Chazerat, c’est-à-dire,
afin de faire retourner aux descendans de chaque branche une
portion de 6a fortu ne, en proportion de ce qu’elle en a reçu.
I l est évident q u e , pour établir cette proportion, il faut
d ’abord évaluer tous les biens , tant meubles qu’im m eubles,
provenus de chaque branche appelée, soit qu’ils existent encore
en nature dans la succession, soit qu’ ils ne s'y trouvent plus.
Soit qu'ils ne s'y trouvent plus ....... En elTet, ainsi que nous
l’ avons déjà observé, la plupart des biens provenus à la dame
de Chazerat de chacune des branches gratifiées, pouvaient ne
plus être en scs mains lorsqu’elle est décédée ; elle en avait
v e n d u ; la révolution lui en avait fait perdre. O r, la dame de
Chazerat n’a pas entendu que chaque branche ne comprît dans
, sa masse particulière, ni les biens qu’elle aurait aliénés, ni ceux
■Moelle aurait perdus par la révolution.
L a dame de Chazerat indique le partage de scs biens au
marc la livre, non de cc qui restera à sa mort , provenu de
chaque bran ch e, mais de ce qui lui est provenu de chaque
�' r
( il
)
branche : ce marc la livre doit être fixé sur les biens qui ne
se trouvent plus , comme sur ceux extans .
E n second lieu , ce n’est pas dans leur état actuel que les biens
provenus de chaque branche, qui existent dans la succession,
ou qui y seront rapportés fictivem ent, doivent être évalués.
Ou ces biens ont dépéri depuis qu’ils étaient entre les mains
la dame de Chazerat:
Ou la dame de Chazerat en a augmenté la valeur par des
constructions ; et par exem ple, le beau château de Mirabel a été
édifié par elle sur un terrain provenant d’ une des branches.
C ’est dans l’état où étaient les biens, quand ils sont parvenus
à la dame de C hazerat, qu’ils doivent entrer dans la masse de
chaque branche. Une branche ne doit pas souffrir des détério
rations ; de même que les améliorations ne doivent pas lui
profiter.
M ais à quelle époque se fixer pour connaître exactement ce
qui est provenu a la dame de Chazerat de chaque b ra n ch e , et
pour en constater l’état?
On sent que pour trouver une juste proportion entre les a p
ports des trois branches, il faut se fixer à une même époque,
ou a des époques rapprochées.
Il ne peut y en avoir d’autres que celles du contrat de m a
riage de la dame de Chazerat et du décès de ses père et mère.
C ’est alors que la dame de Chazerat a été réellement saisie des
apports de chaque branche; c’est alors que ces apports lui sont
parvenus. E n ne s’arrêtant pas
à ces époques , ‘en considérant
les biens, soit avan t, soit âpre*, on ne trouverait
(e flui
est parvenu à la dame de Chazerat; on s o r t i r a i t des termes du
testament.
L a masse de ce qui est jirovenu.de chaque branche étant
fjn n é e comme nous l’avons indiqué» les objets qui la compo
seront seront déterminés et estimés suivant leur valeur actuelle,
4
S C;
�3(75.
dans leur état au moment du contrat de mariage de la dame de
Chazerat, ou du décès de ses père et mère. --On-évaluera ensuite
les biens composant la succession de la dame de C hazerat, et
ils seront attribués aux trois branches en proportion de la valeur
des biens provenus.
A in s i, si les biens à partager s’élèvent à neuf cent mille fr.,
et les biens provenus à six cent m ille , la branche de laquelle il
sera provenu deux cent mille francs, en aura trois cents.
11 ne paraît pas que le partage au marc la livre, ordonné par
la dame de Chazerat, puisse être fait plus simplement, et d’une
manière plus conforme à sa volonté.
§.
II-
Demande des sieurs Milanges et Andraud.
Françoise V ig o t , aïeule paternelle de la dame de C hazerat,
fut mariée à Michel Rollet. P a r leur contrat de m ariag e, en
date du 7 novembre 1
53
683 ,
la dot de Françoise Vigot fut fixée
à la somme de i , oo livres argent; c’est tout ce qui est parvenu
à la dame de Chazerat de son aïeule paternelle.
L e s sieurs Milanges et A n d rau d , parensde l’estoc de Françoise
V ig o t, cherchent à rendre l’apport, en proportion duquel ils
doivent entrer dans le partage de la succession de la dame de
Chazerat, plus considérable qu’il ne l’est réellement. Ils veulent
que cet apport soit fixé à la somme de quinze mille trois cents
livres, valeur de 1
.
683
Cette prétention n'est pas facile à concevoir; car quinze mille
trois cents livres en i
603 ,
et quinze mille trois cents livres en
1O10, sont absolument la même chose, et les unes n’ont pas plus
de valeur que les autres.
Mais cette prétention s’ explique par le but que se proposent
les sieurs Milanges et Andraud. Des immeubles valant quinze
mille trois cents livres en l’année i
, volent aujourd’hui, peut-
683
£trc quatre-vingt mille francs. L e s sieurs Milanges et Andraud
�3
( i
)
demandent en conséquence à être compris dans la masse pour
cetle dernière somme.
Quelques réflexions suffisent pour écarter cette réclamation.
Premièrement ,p o u r fixer la somme en proportion de laquelle
les sieurs Milanges et A n d r a u d doivent prendre part aux biens
de la dame de Chazerat, il faut déterminer celle que Françoise
Y ig o t ou ses h é r i t i e r s auraient eu le droit de reclam er } s il y
avait eu lieu à la restitution de la dot.
O r, la dot ne peut jamais changer de nature, ni recevoir d’ac
croissement. L a femme dont la dot e s t , d’après son contrat de
m a r ia g e , d’une somme d’a rg e n t, ne peuj exiger du m a r i, ou de
ses héritiers, que cette même somme.
53
Françoise Y ig o t , à laquelle la somme de i , oo liv. avait été
constituée en d o t, n ’aurait donc eu , ainsi que ses héritiers, que
le droit de répéter la somme de i , oo livres, et non celle à la
quelle auraient pu s’élever des immeubles acquis à l ’époque du
contrat moyennant i , oo livres.
53
53
Secondement, la clame de Chazerat a établi une espèce d'as
sociation entre les héritiers qu’elle s’est donnés: en voulant que
chacune des trois branc hes auxquelles ils appartiennent , retirât
de sa succession une part proportionnelle à ce qu ’elle avait
apporté , elle a voulu que chaque branche prélevât d’abord sur
ses biens la valeur de son a p p o r t, et que le surplus fût par
tagé en proportion des prélùveinens.
Ces prélèvemens peuvent donc être comparés à des créances
sur la succession , que chacune des branches d o i t répéter avant
tout ; et par suite , la succession doit être c o n s i d é r é e comme
débitrice de ces créances.
Cela p osé, le titre des sieurs JMilanges et Andraud est le
contrat de mariage du 7 novembre i
:
L e montant de leur créance est , d ’après ce contrat , de la
603
53
somme de i , oo livres.
�4
( i )
V o ici maintenant ce que porte l’art. 18 9 $ du Code Napoléon :
« L ’obligation qui résulte d’un prêt en argent, n’est toujours
tt que de la somme numérique énoncée au contrat. S ’il y a
« eu augmentation ou diminution d’espèces avant l’époque du
a paiem ent, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée,
« et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant
« cours an moment du paiement ».
Cette règle , d’après l ’article 1896 , ne cesse d’être app li
cable , que si le prêt a été fait en lingots.
L a disposition de l'art. 1895 du code est fondée sur deux
principes fort simples et également incontestables:
L e prem ier, que pour éteindre une dette, il faut rendre au
créancier une somme égale à celle qu’on a reçue de lui.
L e second, que dans l’argent on ne considère point la m a
tière , mais la valeur p u b liq u e , c’est-à-dire , la valeur qui y
est attachée pour la circulation. Electa est m ateria , eu;us
publica ac perpetua erstimatio difficultatibus permutationuni
(vqualitale quantitatis subveniret : eaque forma publica percussa , usum dotniniumque non tarn ex substantia prœbet ,
quàrn ex quantitatc. L . 1 , IV. do contrahendâ einptione.
Troisièm em ent, des mêmes principes 011 doit tirer une autre
conséquence :
C ’est que s’ il est question de faire à une succession le rapport
d’ une somme d’argent, celle somme seule doit être rapportée,
par quelques espèces qu’elle soit représentée, indépendamment
de leur plus ou moins de valeur, et de l’époque à laquelle la
somme a etd reçue.
« L ’argent comptant, quoique donné en espèces, dit Ferrière,
3
„ sur l’art. 3o5 de la coutume de l’a r is , n.° i , ne se rapporte
« qu’pu égard A sa valeur au tems qu il a été donne, non eu
a égard au tems de la succession échue ou au tems du pai-mge,
« soit (pie les espèces aient augmente ou dim inué, comme il a
« été jugé par arrêt rendu en la cinquième chambre des enquêtes,
�'
«
«
«
«
( i
5
)
le 2 a v iil 1 6 8 8 , au rapport de M .r Lepelletier. -- L a raison
est que l’argent ayant été employé par le donataire pour ses
besoins, il ne doit ni gagner ni perdre par l’augmentation ou
la diminution des espèces; c’est le sentiment de Duplessis ».
A ppliquons ce que nous venons de dire..
Créanciers de la succession de la dame de C h azerat, de la
53
somme de i , oo livres, les sieurs M ilanges et Andraud ne
pourraient exiger que le paiement de cette somme :
Obligés à un rapport à cette succession, ce n’est que la même
somme qu’ils devraient à leurs co-héritiers :
L e s sieurs M ilanges et Andraud pourraient-ils dès-lors figurer
dans le partage des biens de la dame de Chazerat, en proportion
53
d ’une somme autre que celle de i , oo livres?
U11 contrat de rente, même foncière, se trouvant provenir
d une des branches , entrera dans la masse particulière sans
accroissement; et une somme d’argent aurait doublé, triplé ou
quadruplé, suivant l’augmentation qu’auraient éprouvée les es
pèces représentatives!
Ce serait une contradiction choquante.
Et qu’on remarque jusqu’où va la prétention des s.Ts Milanges
et Andraud : ils veulent faire fixer l’apport de Françoise V igot à
la somme que vaudraient aujourd’ hui des immeubles acquis en
3
1 6 8 4 , moyennant iîj, oo livres.
Mais l’argent n’est toujours que de l’argent. C ’est de l’argent
que Françoise V igo l a confondu dans la niasse; c’est de l’argent
qu’elle doit en retirer.
Il n'est d’ailleurs nullement établi que la dot de Françoise
V igot ait élé employée à l’acquisition de quelques immeubles.
Peut-être a-t-elle servi, au contraire, î* Tâchât de quelque rente,
a achat de droits seigneuriaux. L e capital de la renie ne peut
êlre élevé à une somme plus forte que celle portée par le contrat
1
quelqu’ancien qu’il soit : les droits seigneuriaux sont supprimés:
�. ( 16 )
l ’accroissement de la dot de Françoise V ig o t ne serait donc pas
si considérable.
E n un m ot, la dame da Chazerat, pour le partage de sa suc
cession, ne prescrit pas deux proportions : elle ne dit pas cpie
ses biens seront pirtagés au marc la livre de la valeur progressive
et accroissante qu’a pu acquérir chaque objet à elle parvenu des
branches appele'es, ni de ce qu’ il a pu gagner par l'effet de l’in
dustrie de ses auteurs ou d’e lle - m ê m e ; elle veut simplement
que sa succession se partage sur une seule proportion, au marc
la livre de ce qui est parvenu de chacune des branches.
Nous
Si la
pire de
n ’aurait
ne ferons plus qu’ une observation :
dame de Ch -izcrat fût décédée ab intestat, sous l’em
la coutume d’ A u v e rg n e , la branche de Françoise Vigot
point été admise à entrer rn partage avec les autres
parens appelés à sa succession; feulem ent, et s’il n y avait
pas eu double confusion , elle aurait pu demander la somme
53
de i , oo livres reçue par Michel R o lle t, suivant le contrat de
m ariage du 7 novembre 1
683 ( 1 ) .
O r, la dame de Chuzerat ne s’cst écartée de la coutume que
p o u r donner à la branche V i g o t , dans les biens par elle dé
laissés, une part proportionnelle à ce que celte branche avait
apporté. Cet apport doit être déterminé de la même manière
que les héritiers maternels auraient eu le droit de le réclam er,
dans la succession ab intestat de la daine ds Chazerat, ouverte
sous l’empire de la coutume.
(1) D ’/ipiiii Masucr, le parent maternel »»’ était pas cen*6 héritier : Ille
qui est de genero materno, non ccnsetur eue hercs ; ce qu’ il prenait
lui ¿tait dû par convention du contrat de mariage. Quia- hoc iibi debetur
ex convcnlionc matrimonicili- (Voir le Commentaire do M. Chabrol, lur
¡’article 4 du titre 12 fie la coutume, section 2. )
L e piMMit maternel no pouvait donc réclamer, qu’à titre de créance, la
somme d’argent portéo nu contrat de mariage.
En
�17
(
)
E n suivant celte base, on se trouvera dans Pordre naturel des
choses:
On ne remplacera point une proportion de valeurs clairement
énoncée, par une proportion et des valeurs idéales :
On ne donnera pas plus d’avantage a l ’apport d’une somme
d’argent, qu’à l’apport des immeubles, qui doivent être estimés
indépendamment des améliorations qu’ils peuvent avoir reçues;
qu’à l’apport des contrats de rente, auxquels on ne peut donner
d ’autre valeur que celle qu’ ils ont réellement dans la succession:
E n f i n , on évitera des difficultés sans n o m b re , car chaque
branche a des apports en a rg e n t, même plus considérables
que celui de la branche Y ig o t ; considération qui seule devrait
déterminer les sieurs Milanges et A ndrau d à renoncer à une
prétention qu’ils n’avaient aucun intérêt à élever.
§. I I I .
Exclusion des desceridans de Gilberte Rollet.
Cette partie principale de la discussion peut fournir une belle
occasion de critiquer les usages qui avaient introduit, dans l’an
cienne jurisprudence, la forclusion et la renonciation des filles,
et de taxer d’injustice la coutume d’A u v ergn e, qui avait fait de
la forclusion une de ses disposilions fondamentales.
Nous n’avons pas à défendre ces dispositions.
Y a-t-il lieu de les appliquer?
C ’est tout ce dont nous devons occuper la Cour.
Ce n’est pas au surplus avec les idées actuelles que l’on pourrait
apprécier tous les motifs de l’exclusion des filles : croyons seu
lement qu’elle avait bien quelques av antages , puisque 1 usage
en avait été généralement adopté. Lu savant liouhier ( i ) , après
avoir observé que L’exclusion des filles avait principalement
( 0 Obicrvatious sur la coulunio do Bourgogne, ch.
26, tome i.*r, p. 529.
5
�3 7
-Î-
( i8 )
pour but la conservation des biens dans les fa m ille s, ajoute :
« L e statut qui l’admet doit donc être tenu pour lavorable.
« Cette re'flexion sert à réfuter ce qu’on dit que l’exclusion des
« filles est contre !e droit commun. U n usage aussi ancien que
« la nation, que nos auteurs regardent comme un point essentiel
« au bien de l’état, et qui est universellement reçu par-tout,
« peut bien être appelé notre droit commun ».
II serait superflu d’en dire davantage.
L es sieurs de Bénistant et consorts, descendans d ’une fille
forclose, sont-ils exclus de la succession de la dame de Chazerat ?
Une fin de non-recevoir s’oppose-t-elle à ce que les sieurs
Cadier de Yeauce proposent aujourd’hui cette exclusion?
V o ilà les deux questions à examiner , abstraction Faite de
toute opinion sur les anciennes lois concernant la forclusion et
et la renonciation des filles.
P r e m iè r e
Q u estio n .
Suivant l’article 26 du titre 12 de la coutume d’A u vergn e, la
fille mariée par le p ère , ou par Vaïeul paternel, ou par un
tie rs, ou d ’elle-m cm c , lesdils père ou aïeul paternel et mère
vivans , qu’elle fût dote'e ou non , qu ’ elle renonçât ou non ,
était, ainsi que ses descendans, forclose de toutes successions
directes et collatérales , tant qu ’il y avait des mâles ou des
descendans d ’eux.
P o u r empêcher la forclusion, il fallait, aux termes du mémo
article, que la fille fut mariée en premières noces en la maison
du père et de l’aïeul ou de l’un d’eux , sans constitution de
dot, o u , aux termes de lart. 2 7 , que l’ascendant qui mariait
la fille en premières n o ces, lui réservât droit successif.
A in si, la fille iYit\ï\èe, père ou aïeul paternel et mère vivans,
et qui ne sc trouvait pas dans une des exceptions de la coutume,
¿lait incapable de succéder; il en était de même de tous ses des
c e n d a is , qui dès-lors ne pouvaient ni représenter leur auteur,
ni être représentés par leurs descendans.
�T9
L a dame de
vergne pour le
irrévocablement
E lle a déclaré
(
)
Chazerat s’en est référée à la coutume d’A u
choix et la capacité de ses héritiers ; et il est
jugé qu’ elle en avait le droit.
formellement qu’elle donnait et léguait ses biens
à tous ceux de ses païens des trois branches qu’elle désigne,
qui seraienr en ordre de lui succéder suivant les règles de la
représentation à F infini, telle qiielle avait lieu dans la cou
tume d >Auvergne.
E lle a donc prononcé l’exclusion des descendans de filles
forcloses, q u i , en coutume d’A u v e r g n e , n’étaient jamais en
ordre de succéder.
O r , Gilberte Rollet fut mariée en 1 7 1 1 , du vivant d esesp ère
et m ère ; elle ne le fut point en la maison, ni avec réserve de
droit successif. Gilberte Rollet déclara en outre, par son contrat
de m a ria g e , qu’au moyen de la constitution de 35,000 livres , à
elle laite, elle renonçait à toutes successions directes et colla
térales , aux termes de ta coutume.
L es descendans de Gilberte Rollet n’ont donc aucun droit à
la succession de la dame de C h azerat, et les sieurs Cadier de
V eauce , petits-enfans du frère de Gilberte R o l le t , doivent
prendre en totalité la portion de cette succession revenante à la
«branche d’ Am able Rollet.
t
L ’intention de la dame de Chazerat d’exclure de sa succession
les descendans de filles forclose^, conformément à la coutume,
est énoncée d’une manière si précise, qu’on ne peut se permettre
la moindre incertitude.
L a dame de Chazerat lègue ses biens A t o u s c e u x d e s e s
p a u e n s de trois branches, qui seraient en ordre de lui suc
céder suivant les règles de la représentation à l'in fin i , telle
qu'elle avait lieu dans la coutume d'A u vergn e^
T o u s c e u x d e s e s t a i v e n s ! . . . . D o n c , elle n’appelle pas
TOUS LES PAUE NS .
Quels sont ceux qu’ elle exclut ? ..........
6
�w -
( 20 )
L e s descendans de filles forcloses, puisqu’elle n’appelle que
ceux de ses parens qui seraient en ordre de lui succéder, sui
vant les règles de la représentation admise par la coutume d’ A u
vergn e, et que les descendans de filles forcloses étaient, comme
elles-mêmes, dans une incapacité absolue de recueillir des suc
cessions, et ne pouvaient jamais se trouver dans les termes de
la représentation.
Dira-t-on q u eles mots en ordre de succéder ne s’ appliquent
point à la capacité des légataires ; qu’ils ne désignent que le
degré de parenté; et qu ’en général, les parens qui sont en ordre
de succéder, sont les plus proches auxquels une succession est
déférée ?
D ’après le testament de la dame de C h a z e r a t , l’ordre de suc
céder doit se déterminer suivant les règles de la représentation
à l’infini, telle qu ’elle avait lieu dans la coutume d’Auvergne.
N e sont donc en ordre de succe'der, que ceux qui viennent p ar
suite de cette représentation ; ne peuvent donc être en ordre de
succéder, ceux qui ne sont pas de la famille.
D ’après la coutume d’A u vergn e, les descendans de filles for
closes ne pouvaient j amai s ni représenter, ni ôtre représentés;
iis étaient retranchés de la fa m ille , suivant l’expression des
commentateurs; donc, ils n’étaient point en ordre de succéder.
L a dame de Chazerat a pris la coutume pour règle de la
transmission de ses biens.
L e s parens qu’elle a appelés, sont ceux qu’aurait appelés la
coutume. E lle a dit : Tous ceux qui s e r a i e n t en ordre de me
succéder suivant les règles de la représentation à Cin fin i , telle '
q u e lle avait heu dans la. coutume d ’Auvergne.
lin s’exprimant en ces term es, elle a formellement et clai
rement annoncé que les seuls parens capables de lui succéder,
étaient ceux qui lui auraient succédé dans la coutume d’A u
vergne :
L e s descendans de filles forcloses ne lui auraient pas succédé;
D onc ils sont exclus.
�On oppose à ces raisonnemens
; ;i
'
. .
L a loi du 8 avril t791 ;
" ' ' L ’arrêt que la G o u r a déjà rendu, et dont les sieurs Cadier
< e Veauce se prévalent eux-mêmes.
>
3
L a loi du 8 avril 1 7 9 1 a , par son article 1 . « , aboli toute
inégalité ci-devant résultante des exclusions coutumières; elle a
abrogé les dispositions, coutumes et statuts qui excluaient les
filles ou leurs descendans du droit de succéder avec les maies,
ou descendans des mâles : il s’ensuit que les descendans de
Gilberte Rollet ont été relevés de l’incapacité dans laquelle les
avait mis la coutume d’Auvergne.
D eux réponses à cette objection :
E n premier lieu , la loi du 8 avril 1 7 9 1 a aboli toute iné
galité ci-devant résultante entre les héritiers AB i n t e s t a t , des
qualités d'aînés ou puînés, de la distinction des sexes ou des
exclusions coutumières , etc. ; elle xic s’applique point aux suc
cessions testamentaires.
Sous l ’empire de cette lo i, et lorsqu’aucune autre ne s’op
posait à la liberté de disposer par testament, un testateur a pu
écarter, de sa succession ceux qui en étaient écartés par les an
ciennes l o i s , et faire ainsi revivre les dispositions des coutumes
relatives à la forclusion.
r
E n second lieu , à l’époque du testament de la dame de
C h a z e ra t, un ordre de succéder était établi par la loi du 1 7
nivôse an 2 : à l’époque de son décès, un autre ordre était
établi par le Gode Napoléon : la dame de Chazerat a cependant
créé pour ses héritiers un ordre de succéder différent; elle a
pris pour règle à cet égard les dispositions de la coutume
d Auvergne ; et il est jugé qu’en disposant ainsi* elle 11’a fait
qu user de la liberté que lui donnait la loi de distribuer ses biens
a sa fantaisie, et par le mode qu’elle crojait le plus propre h
remplir ses intentions.
Si la dame de Chazerat a pu déroger, d’une manière si di-
�( ^2 )
recte, au Code Napoléon qui aurait été la loi de sa succession,
ouverte ab intestat , comment aurait-elle pu être liée par la loi
du 8 avril 1 7 9 1 ? Com m ent, lorsqu’elle pouvait s’en rapporter
à la coutume d ’A uvergne pour le choix de tous ses héritiers,
n ’aurait-elle pas pu s’en rapporter à la coutume pour la qualité
de ces héritiers, pour l ’exclusion de quelques-uns d'entr’eux ?
L ’arrêt de la Cour, du 1 4 août 18 0 9 , oiïre-t-il quelques dis
positions défavorables aux sieurs Cadier de V e a u c e ? en ré
sulte-t-il que les descendans de Gilberte Rollet doivent avoir
part aux biens de la dame de Chazerat?
D ’abord, sur toutes les demandes dont la Cour était saisie,
autres que la demande en nullité du testament et des codi
cilles de la dame de C h az e ra t, formée par le sieur Mirlavaud ,
et la demande des sieurs de Gromont et Ducorail f i l s , en exten
sion du legs à eux fait, la Cotir a ordonné que les parties con
testeraient plus amplement.
Ce que la Cour a jugé sur lMTet que devait avoir le tes
tament de la dame de Chazerat , quant au legs universel, elle
l ’a donc juge contre le sieur M i i l a v a u d seul.
E n supposant dès-lôrs que la Cour eût décidé la question
de forclusion qui n o u s occupe aujourd’h u i , son arrêt ne pourrait
avo ir, entre les descendans de Gilberte Rollet et les descendans
d’ Amnblc Rollet , i / a u t o r i t é de l a c h o se j u g é e . Quum
quœritur Itcvc ex cep lin ( rci judicaiœ ) noccat necnc , inspi-
ciendum est an idetn corpus s i t , quantitas cadem , idem
ju s y et üti cadem causa peleu di} cl cadem condilio persounrum ; quœ t’ isi omnia concuttant t alia rcs est. 1.. 1 2 ,
i
3,
1 4 , H', de except. rei judic. — Code Nnpol. , art.
i 35 i
.
M ais loin que la Cour ait décidé notre question , elle a
cru ne pas devoir s’t’ii occuper.
V oici un des motifs de son arrêt :
« One s’il (il ut vrai que des termes .de la représentation à
« l ’in l i n i , il dût résulter, comme l’objecte la partie de Dayle
�*3
(
)
« ( l e s.» ÎM irlavaud), que des filles forcloses ou les descendans
« d’elles dussent être exclus du p a r t a g e , cette question ne saurait
«' le concerner, puisqu’ il n ’en demeurerait pas moins exclu lui« même de la succession, par le testament; qu ainsi il ne fait
« qu’exciper vainement du droit d’autrui,:en agitant une question
« qui n’intéresserait que les héritiers testamentaires, et qu’ils ne
« l’élèvent pas ».
L a Cour n’a donc ni j u g é , ni même préjugé que les descen
dans de filles forcloses avaient droit, comme les descendans de
m â les, à la succession de la dame de Chazerat.
A u contraire, la Cour a déclaré que la dame de Chazerat
avait pu se choisir des héritiers de Vèspèce et de la qualité de
ceux qu'elle a désignés; et ces héritiers ne sont autres que ceux
indiqués par la coutume d’A u v erg n e, suivant les règles de la
représentation à l’ infini établie par cette coutume.
,
L a Cour de cassation, par celui des motifs de so n ’arrêt que
nous avons transcrit , a dit expressément que par la force de
la volonté de la dame de Chazerat, le partage de sa succession
aurait lieu suivant les principes de la coutume d'Auvergne.
A près des dispositions aussi précises , tout semble décidé
contre les descendans de Gilberte Rollet :
Ils ne sont point des héritiers de l ’espèce'et de la qualité de
ceux que la coutume d’Auvergne appelait à une succession:
L e s principes de la coutume les écartaient du partage de toute
succession :
Exclu s par la coutume, ils sont donc exclus par le testament
de la dame de Chazerat.
■i
D
e u x i è m e
Q
u e s t i o n
.
I ' ’ cxclusion des descendons de Gilberte R o llet étant certaine,
il s agit de savoir si les sieurs Codicr de Veaufcc sont recevables
a u jo u r d ’hui à proposer cette e x c lu sio n , ou s’ il ne s’élève pas
contr’ eux une fin de non-rccevoir.
�( H )
L e s sieurs de Be'nistant et consorts Font résulter cette fin de
non-recevoir,
D u procès - verbal dressé au bureau de paix du canton de
R io m , le 2 juillet 1806 ;
D u jugement du tribunal civil de R io m , du 22 juin 1 8 0 8 ;
D e l’arrêt du 12 août 1809 ;
D e tous les actes de la procédure, dans lesquels ils ont été
compris comme légataires de la dame de C h azerat, sans que
les sieurs Cadier de V eauce aient jamais fait de réserve ou pro
testation contre cette qualité.
i . ° E n point de droit,
Toute approbation, toute reconnaissance, pour produire effet,
doit avoir été adressée à ceux qui veulent en profiter, et concerner
la .chose en litige :
A insi jugé par l’arrêt de la Cour, en confirmant le jugement
du 22 juin 1808 , dans la disposition relative aux sieurs de
Gromont et Ducorail fils.
E n point de fa it,
C ’est sur les demandes du sieur de Chazerat, que les parens
qui s’étaient présentés à lui comparurent au bureau de p a ix ,
se disant, les uns, héritiers de la dame de Chazerat, du chef
de son aïeul paternel; les autres, héritiers de l’aïeule paternelle
de la dame de Chazerat ; et les derniers , héritiers de l’aïeule
maternelle de la mCme dame.
Tous les parens appelés par le s.r de Chazerat, consentirent à
ses propositions, ou purement et simplement, ou avec des modifi
cations; et il ne fut nullement question de leurs droits respectifs.
Il n ’y eut donc aucune approbation des qualités prises:
Y
en eût-il eu , elle serait insignifiante h l’égard des parens
entr’eux.
2 .0 E n point de droit,
Ln confession, la reconnaissance judiciaires doivent être
claires , précises , déterminées.
Do
�( 25 )
De même qu’ un consentement donné par e r r e u r , n ’est pas
un vrai consentement; non videntur, qui errant, consentire.
L . 1 1 6 , §. 2 , ÎT. de reg. jur. ; de m êm e, la confession à
laquelle l’erreur a donné lieu , n’est pas une vraie confession;
non fatetur qui errât. L . 2 , ff. de confessis. — Code Napol.
article i
356.
E n point de fait ,
Une demande est forme'e par les sieurs de Gromond et
Ducorail fils , en délivrance de leur legs.
L es sieurs de Bénistant et consorts interviennent, demandent
le partage, et concluent a ce que la portion qui serait expédiée
pour les représentons d’A m able R o lle t, soit subdivisée en deux,
une pour e u x , l’autre pour les sieurs Cadier de Veauce.
Paraît le s.r Mirlavaud. Tous les parens en cause se tournent
contre lui : ils oublient, pour ainsi dire, leurs intérêts respectifs
pour repousser l’ennemi commun. Ils auraient admis parmi eux
tout étranger qui serait venu soutenir la validité du testament
de la dame de Cliazerat.
Que font les sieurs Cadier de V eauce ?
I ) ’ une p a r t, ils ignoraient s’il y aurait lieu à l’exclusion de
quelques-uns des parens en instance : cela dépendait des dispo
sitions des contrats de mariage passés dans la famille.
D e l’autre, le sieur M irlavaud élevait la question de forclusion
pour faire tomber le testament.
L e s sieurs Cadier de V eauce devaient se taire.
M ais quelles conclusions prènnont-ils ?
Ils consentent nu partage entre les ayant-droit ¡conformément
ou testament.
Certes, si les sieurs Cadier de V eaucc 11c contestent pas di
rectement la demande en subdivision de la portion de biens qui
serait attribuée à la branche d’Ainable R o lle t , on' convieudra
qu ’ ils u’y donnent pas les mnitH.
Enfin, le jugement du 22 juin 18 0 8 , l’arrêt du 12 août 1O09
sont rendus : les sieurs de Bénistant et consorts figurent dans les
7
�( *6 )
dualités, sans que nulle part ils soient dits légataires de la dame
de Chazerat.
Où trouver dans toutes ces circonstances, de la part des sieurs
Cadier de V e a u c e , une confession, une reconnaissance judiciaires
des sieurs de Bénistant et consorts pour leurs co-héritiers?
Pour être co-héritier, il fallait être légataire; les sieurs de
Bénistant et consorts n’en ont pas pris la qualité : les sieurs
Cadier de Veauce n’ avaient donc à faire aucune protestation.
M ais les sieurs de Bénistant et consorts avaient demandé la
moitié de la portion revenante à la branche d’Amable Rollet.
Qu’ importe? les s.rs Cadier de Veauce concluaient au partage
entre les ayant-droit, conformément au testament : ils n ap
pr o u va ie n t donc pas la demande des sieurs de Bénistant et
consorts.
A u contraire, en n’admettant au partage que les ayant-droif,
conformément au testament, ils annonçaient l’intention d’exclure
les sieurs de Bénistant et consorts, s’ils n’avaient pas de dro its,
comme, par exem ple, s’ils descendaient d’une fille forclose; ce
qui était à vérifier ultérieurement.
E n supposant, au surplus, que les sieurs Cadier de Veauce
eussent fait une confession, une reconnaissance quelconques,
elles ne pourraient leur préjudiciel*, étant la suite d’une erreur
de fait.
Une succession s’ ouvre : un étranger se présente, se dit parent,
se fait reconnaître pour tel par les héritiers, et forme une de
mande en partage, qui n’est point contestée ; bientôt les héritiers
découvrent qu’ils ont élé trompés ; que l’étranger, demandeur
en partage, n’est point parent : doutera-t-on qu ’ils aient le droit
de l’écarter?
L es sieurs Cadier de V eau ce se trouveraient dans le mémo
cas, s’ils avaient consenti à toutes les demandes des sieurs de
Bénistant et consorts, sans que néanmoins ils les soupçonnent
de la moindre mauvaise foi.
On n’était point légataire de la dame de Chazerat, si l’on
�descendait de filles forcloses. L es sieurs de Bénistant et consorts
agissent comme s’ils étaient légataires; leur parenté faisait pré
sumer des droits : ils demandent le partage. L e s sieurs Cadier
de Vieauce y consentent, dans la croyance que l’auteur des sieurs
Bénistant et consorts n’était point une fille forclose. Cependant
ils sont dans l’erreur, et cette erreur est démontrée par un contrat
de mariage , que rien ne leur faisait un devoir-de connaître : il
est évident que le consentement donné par suite de cette erreur
n’est point irrévocable.
Reconnaître les sieur et dame de Bénistant pour légataires,
c’était penser qu’ils ne se trouvaient pas dans l’incapacité pro
noncée par la dame de Chazerat elle-même. L e contrat de m a
riage de Gilberte R o lle t, faisant tomber la supposition, fait
nécessairement tomber la reconnaissance.
Ajoutons que tant que le testament de la dame de Chazerat
a été argué de nullité; tant qu’il n été incertain si les légataires
nommés par ce testament auraient des droits, il était inutile
de rechercher si tous ceux qui se présentaient étaient ou non
léga foires.
D ’ailleurs, comme nous l’avons fait remarquer, les s .« Cadier
de V e a u c e , ainsi que lous les autres légataires, avaient quelques
raisons de craindre que cette recherche ne leur fût nuisible; on
ne peut donc leur reprocher d’avoir alors gardé le silence.
3 .°
E n point de droit,
L a renonciation à un droit ne se présume point. Elle doit
6tre expresse, ou au moins les laits dont on veut la faire ré
sulter doivent être tels, que la volonté de renoncer soit évidente.
Ai nsi , pour qui* les sieuis Cadier de Veauce fussent privés
du droit de proposer l’exclusion des s.r* de Jîénistant et consorts,
il faudrait qu ’ ils y eussent renoncé expressément , ou par des
Jails emportant renonciation.
E n point de f a i t ,
On n'allègue pas de renonciation expresse.
8
�( 28 )
Des faits emportant renonciation, il n’y en a pas davan
tage; car puisque des circonstances de la cause il ne sort aucune
approbation, par les sieurs Cadier de V eauce , en faveur des
sieurs de Bénistant et consorts, de la qualité de légataires de
la dame de C h azerat, il ne peut en sortir de renonciation
au droit de contester cette qualité.
On ne trouve donc rien , dans la cause , qui fournisse le
moindre prétexte pour déclarer les sieurs Cadier de Veauce
non recevables à demander aujourd’hui l’exclusion des sieurs de
Bénistant et consorts.
M ais nous irons plus loin.
A ucune fin de non-recevoir ne s’élèverait contre les sieurs
Cadier de V eauce , quand même les faits de la cause four
niraient toutes les inductions qu’en tirent les sieurs de Bénis
tant et consorts; quand même les sieurs Cadier de Veauce
auraient reconnu expressém ent, et par erreur de d r o i t , les
sieurs de Bénistant et consorts pour leurs co-héritiers.
Nous n’ aurons pas beaucoup de peine à démontrer cette as
sertion. Pourrions-nous mieux faire que de renvoyer à la discussion
lumineuse qui se trouve dans deux plaidoyers, l’ un de M. le
procureur-général de Corberon, lors d’un arrêt du parlement de
Me t z , du 27 juillet 1 691 ; l’autre de M . le procureur*générai
M e rlin , lors d’un arrêt de la Cour de cassation, du i thermidor
an i ,dans lequel il rapporte le plaidoyer de M. de Corberon ( 1 ) ?
Ces deux savatis magistrats décident en thèse que l'héritier
3
3
q u i , par erreur de droit , a appelé au partage d ’une succession
déférée à lui seul, des personnes qui n’y avaient aucun titre légal,
peut non-seulem ent repousser, quand les choses sont encore
entières, ceux avec lesquels il a consenti de partager, mais encore
répéter contr’e u x , si le partage n été fait, les parts qui leur ont
été ¡nduement attribuées.
(1) Voir la nouvelle édition du Képerloirc do jurisprudence, au mot
Choix, parog. 1 , n.* 10.
�( 29 )
Cette décision est principalement fondée
Surle principe, que l’ignorance de droit est seulement nuisible
à ceux qui veulent acquérir, mais qu’elle ne peut nuire à celui
qui veut conserver ce qui lui appartient, à celui qui veut recou
vrer ce qu’il a perdu. Ju r is ignorantia non prodcst acquirere
volentibus , suuni verà pelcntibus non nocet. -- Omnibus /uns
crror in damnis aintnittendcc rei succ non nocet. L . 7 et 8 ,
ff. de jur. et Tact, ignorantia :
Sur le principe, qu’agir contre quelqu’ un en partage d’une
succession, ce n’est pas le reconnaître pour co-héritier. Qui
fam iliœ erciscundœ judicio a g it , non confitetur adversarium
sibi esse coheredem. L . 3 7 , iF. familiœ erciscundœ :
Su r le p rin c ip e , que l’héritier qui fait un tel partage n ’est
pas censé avoir transigé avec son co-partageant. Non enim.'
transactum inter eos intclligitur , cùrn ille coheredem esse pu-
taverit.
L . 36 , eod. in
lin . :
Enfin sur le principe d’éternelle j usti ce, qui veut que
personne ne s’enrichisse au préjudice d’autrui. Ju r e nalurce
œquum est nemincm cum alterius delrimento et injuria Jie r i
locupletiorem. L . 206 , ff. de regulis juiis.
Forts de ces autorités imposantes, les sieurs Cadier de Y e a u ce
peuvent dire aux sieurs de Be'nistant et cousorts :
« V ou s avez , par intervention, formé contre nous une de« mande en partage de la succession de la dame de C h a z e r a t .
« Si nous avons approuvé les qualités en vertu d e s q u e l l e s vous
« agissiez, nous sommes tombés dans une simple erreur de fa it,
« occasionnée par le défaut de connaissance du contrat de mariage
* de Gilberte Rollet.
tt Quoi qu’ il en soit, les choses sont encore entières; les bases
“ du partage ne sont point encore déterminées, et nous sommes
« devant la Cour pour les faire ordonner.
“ Telle est notre position actuelle.
�« Supposons maintenant que la demande en partage a été
« introduite, non par vous, mais par nous-mêmes;
« Que nous vous avons formellement reconnus pour nos co
héritiers ;
« Qu’au lieu d’avoir été induits en erreur par un fait que nous
« ne pouvions pas connaître, nous avons pensé, par suite d’une
« erreur de droit, ou que vous n ’étiez pas exclus par la coutume
« d’A u v ergn e, à laquelle la dame de Chazerat s’ en est référée,
« ou que vous étiez relevés de toute incapacité p ar les lois
« nouvelles :
« Supposons enfin, qu’après ces différentes circonstances, le
« partage a eu lieu, et que vous êtes en possession d ’ une portion
« égale à la nôtre, d’ ùne portion valant i o,ooo francs.
5
« E h bien! dans ce cas hypothétique, nous serions fondés à
« revendiquer les biens qui vous auraient été attribués.
« Comment, dans l’état où noiis nous trouvons, ne serions« nous pas fondés à vous écarter: du p a r t a g e » ?
Il semble impossible que les sieurs de Bénistant et consorts
aient quelque chose de raisonnable à répondre.
Ainsi tombe la fin de non-recevoir proposée par les sieurs de
Bénistant et consorts, avec tant de confiance:
Ainsi nous rentrons dans la question du fond , dans In question
de savoir si les sieurs de Bénistant et consorts sont exclus de la
succession de la daine de Glnzerat.
O r, l'affirmative ne peut être douteuse.
Ouvrons le testament de la dame de Chazerat;
O u , ce qui est la même chose, ouvrons la coutume d ’A u
vergne.
L a forclusion des descendons do Giberte llollct y est écrite
en gros caractères.
Ce ; caractères ne sauraient être effacés, sans s’écnrtcr des
intentions de la dame de Chazerat.
�(
31
)
M ais la volonté de la dame de Chazerat est ici L A L O I
SUPRÊME :
L a Cour l ’a dit............
L a Cour de cassation l’a dit aussi. .
. .
L e s sieurs Cadier de Veauce doivent attendre avec sécurité
une nouvelle décision, lorsqu’ils ne réclament que l’exécution
parfaite de cette volonté.
M.e B E R N E T - R O L L A N D E , avocat.
M.e I M B E R T , avoué.
A
R I O M ,
D e L ’I m p r im e r ie d u P a l a i s , c h e z J . - C , S A L L E S .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Cadier de Veauce, Amable. 1811?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernet-Rollande
Imbert
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
Chazerat (Madame de)
forclusion
conciliations
volonté du testateur
partage au marc la livre
partage
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les sieurs et dames Amable Cadier de Veauce, Jean-Réné Cadier de Beauvais, Bénigne-Charlotte Cadier de Veauce, veuve de François-Louis Leblanc de Château-Villars ; Augustin-Réné Chaillon de Joinville, Marie-Guillemine Cadier de Veauce, son épouse ; et Marie-Amable cadier de veauce, légataire de dame Marie-Gilberte Rollet, décédée épouse du sieur Charles-Antoine-Claude de Chazerat, de la branche de son aïeul paternel ; contre les sieurs et dames Soubrany de Bénistant, Archon-Desperouze, Farradesche de Gromont, Sablon-Ducorail, Rochette, et Beynaguet de Saint-Pardoux, se disant aussi légataires de la dame de Chazerat, de la branche de son aïeul paternel ; et contre les sieurs et dames Milanges et Andraud, se disant légataires de ladite dame, de la branche de son aïeule paternelle ; en présence des sieurs et dames Corderier, Gros et autres se disant légataires de la même dame, de la branche de son aïeule maternelle.
Note manuscrite : « Voir arrêt au journal des audiences, 1811, p. 249. »
Table Godemel : Estoc : la disposition par laquelle un testateur, après avoir annoncé l’intention de faire retourner la propriété de ses biens aux parents qui descendent des estocs desquels ils lui sont parvenus, donne et lègue la totalité de ses biens à ceux de ses parens qui seraient en ordre de lui succéder, suivant les règles de la représentation à l’infini, telle qu’elle avait eu lieu dans une ci-devant coutume ; une pareille disposition ne contient point l’exclusion des descendants des filles forcloses, quoique d’après les règles de la coutume, rappelée, les filles forcloses et leurs descendants fussent incapables de succéder. dans le partage à faire entre les branches légataires, au marc la livre de ce qui est parvenu au testateur, de chacune de ces branches, les apports en immeubles doivent être déterminés suivant leur valeur au moment de l’ouverture de la succession, s’ils sont existant en nature, et, s’ils ont été vendus, suivant les prix portés aux contrats de vente ; et les apports en argent doivent être fixés de même que les contrats de rente constituée, suivant la valeur numérique de leurs capitaux.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1811
An 9-An 11
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2011
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2012
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53381/BCU_Factums_G2011.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Mirabel (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Chazerat (Madame de)
Code napoléonien
conciliations
conflit de lois
coutume d'Auvergne
forclusion
legs universels
ordre de successions
partage
partage au marc la livre
Successions
testaments
volonté du testateur