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MEMOIRE
P O U R
fieur M i c h e l - L a u r e n t F A U V R E
D ES
V E R IS ,
Défendeur en affiftance de
caufe , adhérant a l’appel , &
&
prenant le fait
caufe des Appellants.
C O N T R E f ie u r J
C h eva lier ,
ean
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S e ig n e u r de
p t ist e
M O REL,
T r e ze l , In tim é
&
D e m a n d e u r en affift a nce de caufe.
E n préfence de
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d o u a r d
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P O U G N E T ,
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L s conteftations d’entre les Parties
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prefentent deux queftions à traiter :
L a premiere &: principale, quoique
de fa it , eft de favoir, fi le ruiffeau
de T eche eft compris dans l’intérieur
des limites de la Ju ftice de Trezel ; c’eft ce que
g
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4. A
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A
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le fieur Morel voudroit faire induire d’une claufe
obfcure de ion contrat d’acquifition, qu’il a ex
pliqué tout autrement dans l’exécution de ion
titre & l’uiàge de Tes droits.
La fécondé queftion , qui eft de droit , & qui
ne doit être traitée que par fubfidiaire , eft de
iavoir, ii la fimple qualité de Seigneur jufticier
attribue a ce dernier le droit de propriété, indiftintement iur tous les ruiiTeaux coulants dans la
Juftice ; pour colorer cette ailertion contraire aux
réglés de lamatiere, le fieur Morel éleve fruftratoirement des doutes fur l’état du ruifîeau qu’il ap
pelle riviere (a) de Teche.
Précis des Faits & Procédures. .
Le ruifîeau de Teche , qui eft le confin de,
bife de la Juftice de T rezel, traveriè des hérita
ges du fieur Fauvre dans un long cours , &: fepare ainfi les propriétés du fieur Fauvre dépen
dantes de la Juftice de Trezel, d’avec celles qui
n’en dépendent pas.
Les Pougnet, du confcntementdu fieur Fauvre,
ÔC en coniëquence des arrangements pris avec
lu i, ont faigné le ruiiîeau de Teche dans le bord
i ( a ) Le d i f p o f u i f d e la Sentence du 15 Mars 1 7 7 3 dtînomme indifféremment ce fil d’eau Riviere Si Ruijfeau ; 1 uiage
du Bourbonnois eft de donner le nom de Riviere mdiftindtement à toute efpecc de RuiiTeau ; la confuiîon n eft pas a
craindre , parce que la Coutume indique le» cinq Rivieres
qui méritent véritablement ce nom.
�oppofé a la Juilicc de T rezel, 6c ont pris une
partie des eaux j pour les conduire a un Moulin
conftruit dans la partie des propriétés du iieur
Fauvre , qui ne dépendent pas de la Juftice de
Trezel.
Il efta remarquer que les parties du ruiiTeau
où la faignée a été faite, & où les eaux rentrent
dans leur lit ., ainfi que tout l’intermédiaire , iè
trouvent enfermés dans les propriétés du fieur
Fauvre ; ce qui eft obfervé ici, pour prévenir que
cette prife d’eau n’a pu nuire a aucun tiers.
Le fieur Morel craignant que la conftru&icn
d’un M oulin, a peu de diftance de celui qu’il
poflede fur la riviere de Bcsbre , dépendante de
ia Juftice, occafionnât quelque diminution dans
les produits de ce dernier, & s’imaginant que fa
qualité de Seigneur jufticier le rendoit le difpeniàteur arbitraire des eaux qui baignent ia Juftice,
quoiqu’en petit volume , quoique naiflantes &c mê
me coulantes hors des limites de fa Juftice ; le fteur
M o rel, diions-nous , intenta un procès aux Poug*
net a l’occafion de la faignée par eux faite fur le
bord du ruiiTeau de Teche , &c fe fit adjuger contr’eux tout ce qu’il lui plut de demander ; c’eft
ce qu’on voit dans la Sentence par défaut de la
Maîtrife particulière de Moulins, du I 5 Mars 17 7 3 ,
dont voici les expreflions :
» Ordonnons que dans le jour delà fignification
» de notre préfente Sentence les Pougnet feront
» ter.us de fermer l’ouverture par eux pratiquée
A l
�« au bord de la riviere de Teche ; de détruire &
» enlever les ratis en pieux par eux pratiqués pour
» détourner ladite riviere de ion ancien lit , &
« la faire paiTer dans l’éclufe qu’ils ont fait faire ;
» finon 6c a défaut par eux de fatisfaire dans ledit
» temps , permettons au Demandeur d’y mettre
« des Ouvriers à l’effet de détruire lefllits ouvra» ges à leurs frais, & fera le Demandeur rem» bourfé des paiements qui feront par lui faits,
v fur les fimples quittances qu’il en rapportera :
». faifons défenfès aux Défendeurs d’entreprendre
» à l’avenir , directement ni indirectement, fu r
r> ladite riviere & R u i s s e a u de Teche ; & pour
» l’avoir fait, les condamnons en i$o livres de
» dommages & intérêts , applicables aux pauvres
» de la Paroiffp de Trezel 6c Floret , à diftri» buer par le Demandeur , ou par le fieur Curé
» de ladite ParoiiTe ; & en outre en 100 li «
r> vres de dommages & intérêts au profit du D e « mandeur, & en tous les dépens liquidés à 1 27
» livres 1 1 fols 6 deniers , non compris le coût
« & levée de notre préfente Sentence , auquel nous
» les avons pareillement condamnés. »
Les Pougnet ont interjette appel en la Cour
.de cettç Sentence , & de deux autres des 24.
Mai & 28 Juin fuivants , qui ordonnent, auifi par
défaut , l’exécution de la première.
Sur l’appel des Pougnet, le fieur M orel, qui
favoit que le fieur Fauvre étoit intéreiïe dans les
co incitations , comme propietaire des fonds fur
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Mî>
leiquels la faignée avoit été faite , ainfi que de
ceux fur lefquels le Moulin avoit été conftruit, ( ¿ ) t
l’a aiîigné en afiiftance de caufe , a l’effet de faire
déclarer commun avec lui l’Arrêt définitif a in
tervenir.
La cauie portée a l’Audience de la Cour du 7
de ce m ois, le fieur Fauvre prit le fait &c caufe
des Pougnet par des concluions judiciaires, ôtioutint le fieur Morel non recevable dans là demande
accueillie par le jugement dont eft appel. Ces pré
tentions oppoiees ayant néceiïité le vu des picces
employées de part &c d’autre, la Cour ordonna le
délibéré, pour l’inftru&ion duquel, le fieur Fauvre
va rappeller &c fonder démonftrativement fes
moyens.
M O Y E N S .
C ’eft en fimple qualité àt Seigneur haut juflicicr de Treçel que le fieur Morel hazarda l’a&ion
dont il s’agit ; il n’a , ne prétend & ne peut récla
mer aucun autre titre, que la vente qui fut faite au
fieur Gilbert M o rel, fon aïeul, de la juftice unique
ment, ious la réferve de tous autres droits, tels que
cens , devoirs , dîmes , terres vaines & vagues,
& c. • • .
Ainfi pour que la demande du fieur de Trezel
(/>) On a déjà vu que la Juftice de Trezel ne s’étend , ni fur
les héritages fur lefquels (la faipnée & le conduit ont ¿té faits ,
ni fur ceux fur lefquels le Moulin a été conftruit.
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fut cenfëe recevable, il faudroit, non feulement, que
le ruiiTeau de Teche fut évidemment dépendant de
la juftice de T rezel, mais encore quil fut de la claffe des lits d’ eau, iur lefquels les Seigneurs justiciers
peuvent prétendre des droits.
Or l’une & l’autre de ces deux circonftances
manquent au fyitême du fieur Morel. i°. Le ruiffeau de Teche ne dépend point de la juitice de
Trezel : telle eft la propofition principale que le
fieur Fauvre fe propofe d’établir, z*. La qualité de
Seigneur jufticier n’attribue aucun droit fur les lits
d’eau de l’efpece du ruiiTeau de Teche. C ’eil la
propofition que le fieur Fauvre établira fubfidiairement.
P R O P O S IT IO N P R IN C IP A L E .
Le ruijjeau de Teche ne dépend point de la jujlice
de Trezel.
Il a été dit, dans le préambule de ce Mémoire,
que le fieur Morel voudroit faire induire , d’une
cîaufe obfcure de Ion contrat d’acquiiition, que le
ruiiTeau de Teche eft compris dans les dépendances
de la juitice de Trezel. Il prétend effe&ivement que
' le ruiileau de Teche cil nommément déclaré dans
le contrat, comme faifant partie de la vente.
Pour préienter clairement l’obje&ion du fieur
M orel, il faut obierver quel’adle dont nous parlons
donne la riviere de Teche , ainfi que le ruiileau
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Burgeau & la riviere de Befbre , (c) pour confins
de ia Juilicede T rezel, & que la défignation des
confins eft fume de ces m ots, ladite viviere &
ruijfeau compris en ladite vente, (d)
Ces dernieres expreiïions font la baie d’un rat
ionnement auquel le iieur Morel réduit tous les
moyens. Ces mots , ladite riviere , doivent f e rap(c) La riviere de Besbre eft une des cinq rivieres comprifes
en l’art. 34.1 de la coutume du Bourbonnois, comme attribuants
des droits aux Seigneurs, en ces termes : » & fi la riviere laifle
» ifte, elle eft au Seigneur haut jufticier, en la juftice duquel
» ladite ifle fera la plus près , eu égard ao fil de l’eau de ladite
» riviere , & s’entend des rivieres d’A llie r , Loire , Siolle , Cher
» & Besbre ; autre choie eft des petites rivieres & ruifleaux. n
(d) Perfonnellement établi très-haut & très-puiffant Seigneur
Meilire Bernard de la Guiche , Che v a lie r, Seigneur , Comte de
S. Geraud , la PalifTe , Cha ve ro che ...................a vendu................. à
Gilbert M or e l .............. C ’efi à favoir la juftice haute , moyenne
& baflfe dudit Bourg de Trezel & dépendances, à prendre du
côté d’orient par la riviere de Teche , au lieu où l’on pafle pour
aller de Varenne fur T ech e au lieu de T r e z e l , & le chemin
allant de VeiiTey, appartenant à François GrifFet, & partant par
derriere, à une rue qui traverfe le chemin dudit Trezel à 13 a—
r a y , & tirant au long du bois de Trefuble & fuivant un vallon
qui defeend dans le vallon & Ruijfeau qui vient de l’Etang B u r
geau à la riviere d c B e Jle , led. vallon joignant le Prédu Quefl'on,
appartenant audit fieur acquéreur ; de m i d i , le ruijfeau jufqu’à la
riviere de Besbre ; de nuit, lad. riviere de B E S B R E , à commencer
depuis led. ruijfeau jufqu’à la riviere de Teche; de bizelad. riviere
de TWcAcjufqu’au chemin fus confiné, qui va dud. Trezel à V ar en nes fur Teche ; ladite riviere & ruijfeau compris dans ladite
vente...............fe refervant ledit Seigneur vendeur tous droits de
cens & devoirs & dîmes qui lui peuvent appartenir dans ledit
enclos à caufe de Chaveroclie ou de la Seigneurie de la PalliiTe,
lefquels ne font compris en la préfente vente non plus que les
terres vaines & vagues, fi aucune s’en trouve dans ledit enclos,
& fe réferveen outre le pouvoir de chaUbr & pécher dans ledit
lieu quand il lui plaira.
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porter à la riviere dont il vient d'être parlé ; or la
riviere de Teche ejt celle dont il vient d’etre parlé y
d o n ccejlà la riviere de Teche à laquelle ces mots
doivent je rapporter ; donc la riviere de Teche eft
comprije dans la vente. Tel eil le langage du fieur
Morel.
Le le&eur fera tenté, fans doute , de demander
pourquoi cette expreiïioa, ladite riviere &ruijjeau,
ne fe rapporteraient pas plutôt a la riviere deBefbre,
qui elt une grande riviere , & au ruiiîeau Burgeau,
qui fervent également de confins? cette queition
feroit d’autant plus raiionnable, que ces mots, ladite
riviere à ruijjeau, annoncent une relation qui iè
rencontre entre la riviere de Befbre
le ruifïeau
Burgeau, foit en ce que ces deux lits d’eau font
deux confins touchants, foit en ce que le ruiiTeau
Burgeau,naiflant h deux pas de la juftice deTrezel&
aune grande diilance de la riviere de Teche , va fc
perdre dans la riviere de Befbre, péciiementà l’en
droit où la riviere de Besbre entre dans la juftice
de Trezel.
Mais le fieur Fauvre peut faire ufage de moyens
plus pofitifs que ceux que la vraiiemblance fuggere.
lin effet il e(t prouvé par le contrat de vente, par
la priiè de poiîèiïion & par l’exécution de ces deux
aétes, que c’eit la riviere de Besbre & non le ruifieau de Teche, auquel on donne mal a propos le nom
de riviere, qui a été compris dans la vente.
Nous pouvons dire , en adoptant pour les con
trats , les termes de Domat fur les Loix , que les
obicurités
�9
4*3
obfcurités , les ambiguités & les autres défauts d’expreiïion, qui peuvent rendre douteux le fens d’une
claufe, & toutes les autres difficultés de bien en
tendre & de bien expliquer les termes , doivent fe
réfoudre par le fens le plus naturel, par celui qui
ie rapporte le plus au fujet, & qui paroît le plus
convenable aux intentions des contradants (d) •
or en développant cette régléilir l’efpece préfente,
nous pouvons promettre de prouver, i°. que la
riviere de Teche n’a pu être comprife dans la ven
te en queition. 2°. Que les contractants ont enten
du parler de la riviere de Befbrc. 3 0. Qu’il étoit
mdiipenfable que la riviere de Befbre fut comprife dans la vente. 4.0. Que l’aïeul du fieur M orel,
Acquéreur de la Juftice de T rezel, appliqua le
contrat de vente a la riviere de Beibre. 50. En
fin , que c’eil; fur la riviere de Befbre que l’inti
mé, lui-même, a exercé les droits de Seigneur jus
ticier.
i°. La riviere de Teche lia pu être comprife
dans la vente faite au fieur Gilbert M orel : cette
aiïèrtion eft fondée fur ce que le ruiileau de Téche, qui fert de confin aux Juitices de Varennes , Montmeyrand , Deshormais , .. . . & c. fait
partie de ces dernieres Juftices ; le fàit eft prouvé
(d) Çhioties idem fermo duas fententias exprimit, ea potrffmùm
txcipiatur , quœ reigerendœ aptior e jl , L. 6 y , ff. de regu. juris ;
ride etiam leges 1 7 , 18 & i $ , ff.d e legib. & L . J , ff.d e Juppell.
Icg.
B
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par deux aveux & dénombrements , Pun du
2 1 Août 16 0 9 , fait par le fieur Pierre de Vauvion , Ecuyer , Seigneur de Montmeyrand , &
en partie Deshonnais &c de Momijaud ; l’autre
du 4 Août 16 8 1 , fait parle fieur Louis de Lafaye,
E cu yer, fieur d ^Montmeyrand , . . . &c„dans cha
cun defquels le fillain , ou ce qui eft la meme cho-j
fe , le coulant (e) de la riviere de Teche eit .compris,
dans les confins^); au contraire la rivière de Beibre
appartenoit entièrement au Vendeur , en vertu
(c) Nous donnerons déformais le nom de rivière à ce
coulant , attendu que , d’après l’ufage du Bourbonnois d’appeller ainfi tous les fillains d’eau , il ne peut en réfulter au
cune conféquence contre le fleur Fauvre.
(/■) Extrait des dénombrements de Montmeyrand , M ortif a u d , Deshormais & Varennes, des z i Août x6oj & ¿4 Août
1 6 8 1 , conçus en mêmes termes:
» Il tient port & lui appartient toute Juftice , haute ,m o y e n » ne & bail’e , comme auili tous les Cens, Tailles & Devoirs
j* annuels , dépendants de ladite Paroifle ( de Varennes , ) à
» caufe de fa portion & ferme de la Seigneurie des Hormais,
» de toute laquelle Juftice lui appartient la moitié , comme» il dit à partir icelle Juftice , pour les autres portions ,
» avec le Seigneur de Precord&t le Seigneur de P u y - D i g o n ;
» toute laquelle fe confine jouxte la riviere de Tccke, à pren» dre au droit du ruiiTeau coulant de Font St. Perre.à ladite
» riviere de T ec he ,.en la Paroifle de Trezel , autrement ap7> pelle la Font Veris , montant par le fillain , ( c’eft-à-dire,
» coulant , ) de ladite riviere contre mont , jufqu’à la planj> che Uonnet, autrement appelIce de la Moche de Vallieres.»
* Le fieur Morel ne peur tirer argument de ce qu’il eft die
que Teche eft dans la Paroifle de Trezel , attendu que la
Paroifle de T r e i e l s’étend même au-delà du ruiiTeau de
Te.che , & en exprès fur les Fiefs , Domaines & Moulins des
Veris , comme il eft prouvé par l’Exploit de demande du
rfipur Morel , du 8 A vr il 1 7 7 2 , & autres pieces de la p r o
cédure.
�- de la conceifion du 14 Janvier 16 8 1 , dont il fera
1
infrà , page 14 du Mémoire & aux notes. •
J 2.0. Les Cnntvnïlnntc ont entendu parler de la.
rivière de Besbre ; il s’en préfente d’abord une
premierè preuve fondée fur l’intérêt •; Beibre eft
du nombre des cinq rivieres qui donnent des
' droits aux Seigneurs , iuivant la Coutume de Bourbonnois ( g ) ; - l’autre, celle de ïech e , ne pouvoit
procurer aucun droit, il y avoit donc motif d’in
térêt pour acquérir- la riviere de Beibre.
Une fécondé preuve nous eft fournie par la
' réfèrve que fe fit le Vendeur de la faculté de
• pêcher , ce qui ne pouvoit avoir trait au ruiiièau
' de Teche , qui n’eit pas poiilbnneux, &• qui eft a
fec pendant fix mois de chaque année ; cette réierve.
frappoit donc fur la riviere de Beibre , vraie ri'v ie re , & ' peuplée de toutes les eipeces de poiilons
connus dans la Province.
3°. I l ¿toit indifpenfcible que la riviere de Bef~ brefutcomprife dans la vente. En effet cette rivierèr
qui coule à peu de toilc-s de diftance du Château du
iieur Morel , traverfe le Village de Trc^el , qui
eft le chef-lieu de la Juftice & l’habitation du Seig
neur. Le fait n ’a pas été contefté dans la plaidoicrie, & cependant il en réfülteune conféquence
bien convaincante, favoir, qu’il auroit été abfiirde
de ne pas comprendre la riviere de Beibre dans
la vente.
(gO V o y e z la note ( c) tf u p r a , page 7.
B i
�4°. L Aieul du fleur M o re l , qui ¿toit Ac~
(juéreur , appliqua le contrat à la riviere
bre. Les claufes de U vpntv*
pouvoient être
mieux expliquées que par les Contractants ; or il
paroît par un a&e du 30 Août 1685 , par lequel
PAcquéreur prit poflèfïion des objets vendus, qu’il
avoit entendu acquérir des droits fur la riviere de
Befbre & non fur celle de Teche. Il eft rapporté
dans cet a&e (Ji) que PAcquéreur a fait tous aétes
de Seigneur, même fu r la riviere ; il eft évident
qu’en parlant de riviere , fans autre diftin&ion ,
on a entendu parler de la riviere la plus apparen
te & la plus voifine du lieu 011 l’ a&e fe paifoit.
O r le fieur Morel n’oferoit contefter que la ri
viere de Besbre , l’une des cinq ainii qualifiées
par la Loi municipale, ne foit plus apparente que
le fil d’eau de Teche ; il oferoit bien moins con*
tefter le fait, que la riviere de Befbre eft plus voi
fine de Trezel que la riviere de Teche , puifque
les eaux de la riviere de Befbre mouillent les bâ
timents du Village de Trezel, c’eft donc à la ri
viere de Befbre que la prife de poiTeifion applique
le contrat d’acquifition.
( A ) » Etant dans ledit Bourg ( d e Trezel) aurions paiTé &
.repiiTé 4ans ice lui, même fur l’étendue de ladite J u f t i c e ,. &
lefdits fieurs Morel , comme Seigneurs de haute Juftice , en
pr&ence de la plus grande partie dds Habitants dudit lieu ,
& autres ci-après nommés ; de tout quoi ils ont pris la vraie
& réelle poiTeifion & jouiiTance , pour y avoir fait toutes
aftes de Seigneur , même fu r lu rivitre , fans qu’aucun s’y foie
¿çppofé. »
�13
fltr ln
J
montré par une foule d7a£les de ion propre fait ;
• pour abréger , nous nous bornerons à en rappeller deux.
En 1 7 <51, des nommés Gilbert Tantôt & Louis
D ey aux furent pris en délit de pêche dans la
riviere de Befbre; fi le contrat de 1 <58 «5 n’eut eu
trait qu’au fillaih d’eau de Teche , le fieur Morel
n’auroit pu fe formalifer de l’entreprife de ces Pê
cheurs ; cependant il les a&ionna en la Maîtrife
des Eaux & Forêts de Moulins , par Exploit du
i l Juillet 1 7 ^ 1 , & les fit condamner par Sen
tence du 4 Septembre fuivant en • des amendes
& dommages & intérêts, pour avoir péché dans
la riviere de Besbre , qu’il fit défigner par la Sen
tence , comme étant dans Vétendue de la Jujlice
dudit Seigneur de Tre^el. (z)
En 176 8 , le fieur. François GriiFet, Bour—
.
—
- . _
(/) Extrait desRegiftres des Audiences du Greffe de la Maî
trife des Eaux & Forêts de Moulins , entre Meflire J e a n - B a p tifte M o r e l , Ecuyer . Seigneur de T r e z e l , demandeur , contre
Gilbert Tantôt & Louis Devaux , Journaliers , Défendeurs; le
Procureur du Roi ouï en fes Conclufions , il eft dit que nous
avons donné défaut contre les Dé fendeurs, faute de comparoir,
pour 1p profit duquel nous les avons condamnés folidairemcnt
chacun en 100 liv. d’amende envers le R o i , & aux deux fols
pour livre , & en 115 liv. de dommages & intérêts chacun envers
ledit fieur Deman deu r, pour avoir péché avec cartel ou bouloir
dans la riviere de Bejbre ,dans retendue de la jujlice dudit Seigneur
de Tre^cl, & aux dépens , leur faifons défenfes de récidiver fous
plus grande peine. F a i t . . . . le 4 Septembre 1754. . . . & c.
�*
d» Trezel poffédoit des lais., ou relais ou
Çféïtë qeLiK io rè le néur iVlorel demanda le dé-
“ fillement de ces objets qu’il prétendit Ju i apparte, nir , en fa qualité de Seigneur jufticier fur là riviere de Befbre , d’après le contrat de 1 6 8 5). Le
'‘ fieur Griffet, qui ne pouvoit concevoir le fens de
J ce contrat, demanda le rapport‘de la conceiïion qui
1 avoit été faite par le Roi au Vendeiir du fieur Mbrel , a l’effet de s’aifurer fi la Juftice de Trezel
' s’étendoit fur la riviere de Befbre ; en conféquence
:iihtèrvint une Sentence interlocutoire lé 4 Août
- • Ï 7 7 1 , qui ordonna que le fieur Morel-feroit renu
de rapporter dans quinzaine L'acte de 'conccjjlon
de la Juftice de Trezel, en date du 14 Janvier
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Le,Sénéchal du Pays & Duché de Bourbonnojs , à tous
ceux qui-ces préfentes Lettres verront : falut , favoir faifons
qu’en la caufe d’entre Me. Jean-I 3 a]ptifte Morel , Ecuy er , Sei
gneur de Trezel .Demandeur. . . . contre le fieur François Grif
f e t , Défendeur: V u l’inftance. . . . la requête préfentée par le- dit fieur Demandeur le 30 Août 1768 contre ledit fieur Griffer,
.pou r fe voir c.ondamnerà fe déiifter en ia faveur des bu ijons,
’ lp é a g e s '& lais (ces mots font pris pour alluvions) de riviere de
Rejbrc , de la contenue d ’environ huit boifTelées, mefu reM ou lins fitué en la Paroifle de Trezel , haute Juftice duditTieur M o
r e l , . . . & c . D i f o n s , avant faire droit au principal , tou
tes queftions de fait & de droit réfervées, que le fieur M o
rel de Trezel fera tenu de rapporter dans quinzaine, à compter
du jour de la lignification de notre préfente Sentence à Procu
reur , l’aéte de concicffion de la Juftice de Tre z e l, en date du 14.'
Janvier 1 68 1 , lequel ferafignifié au fieur G r if l e t , pour être par
lui fourni tels contredits que bon lui femblera , & fur le rap
port d’icelui être par nous ordonné ce qu’il appartiendra. Fait
& délibéré en la Chambre du Confeil. . . . le 4. Août 1772,.
M a n d o n s , . . . &c .
�i6 8 i. Cet a&e ayant été rapporté, & étant prou
ve par Tes énonciations que c’eft de la rivière de
Beibre, ôc non de celle de Teche, dont il avoit
été queftion , intervint Sentence contradictoire
fur productions refpe£tives, le 9 Mars 17 7 3 , (/)
qui adjugea au fieur Morel les lais ou alluvions
de la riviere de Beibre dont il s’agiiîbit.
Il fut objecté par le fieur M orel, en l’Audience de
la Cour, que ces Sentences étoient fujettes a l’ap
pel ; fans doute le fieur Morel ne fe rappelloit
pas pour lors le traité paiTé entre le fieur Griffet
& lui le premier Juin 17 7 3 , par lequel/le fieur
GrifFet a adhéré a la Sentence : d’ailleurs l’appel
ne pourroit détruire le fait.
Le contrat de 1 68 j , fur lequel le fieur Moçel
fe fonde , ne lui donne des. droits que iù r( l’une
des deux rivières de Teche ou de B eibre, & fur
le ruiflèau Burjeau ; c’eil un point confiant entre
( l ) Le Sénéchal du Pays & Duché de Bourbonnois : à tous
ceux qui ces préfentes Lettres v e r r o n t : falut, favoir faifons
qu’en la caufe d’entre MeiTîre Jean-Baptifte More} , Ecuy er ,
Seigneur de Trezel , Demandeur. . . . contre fieur François
Griffer. . . . V u les productions des Parties.. . . tout vu & confidéré en conféquencc de cq qu’il eft établi par les titres rap
portés par le iieur Morel de Trezel que la haute Juilice de
Trezel lui appartient, & faute par le fieur GrifFet d ’avoir établi
qu’il foit propriétaire du terrein énoncé en la reconnoifl'ance
de 1 6 8 1 , que nous l’avons cotldamné à fe défifter, au profit du
dit iieur Morel de Trezel , des huit boiiTelées de ter re, énon
cées & confinées dans fa demande des 30 Août & 10 Septem
bre 1768 ; condamnons ledit fieur Griffet en tous les dépens
& au coût & levée de notre préfente Sentence. Fait & déli
béré en la Chambre du C o n f e i l . . . . le 9 Mars 1 77 3. Ma n
dons , &c .
�16
les Parties ; 01* il eft démontré que c’eft fur la
riviere de Befbre qu’on a entendu, pu & du lui
donner des droits, & que c’eil fur la riviere de
Befbre qu’ils les a fait valoir lui-même, à l’exemple de fes auteurs; au contraire, il n’en a jamais
exercé ni par lui ni par fes auteurs fur le ruiilèau
ou riviere de Teche , il y auroit été non-recevable,
comme il y fera déclaré par la Cour.
PRO PO SITIO N
SU BSID IA IR E.
L a qualité de Seigneur haut juflicier n attribue
aucun droitfu r les lits d’eaux , de F efpece de la
riviere de Teche.
*
t
- La multiplicité
l ’évidence des preuvres fur
léfquelle-s nous avons établi la prcmiere propofi
tion ,->potirroient nous difpenfer de recourir à ce
fubfidiaire , aufli le traiterons - nous fimplement
par furabondance de droit, & pour préfemerun
jufte épouvantail aux autres Seigneurs, qui mieux
fondes a prétendre que la riviere de Teche eft
comprifc dans leur juftice, auroier.t l’envie, à
l’exemple de l’intime , d’exercer des droits qui ne
jonc dus a perionne.
En réiléchillant fur ce qui a été déjà dit relative
ment à la riviere de Teche , on voit que tout
s’oppoie à ce qu’il y iôit établi des droits en fa
veur des Seigneurs ; la coutume de la Province ,
la iicuation des lieux, 6c l’état particulier de la
�riviere, même la loi naturelle, tout concourt pour
aiTurer iau fieur Fauvre l’ûfage des eaux de cette
riviere , fans l’aftreindre à aucuns cens ni devoirs.
Développons ces idées, r;
> .
■ i°. La coutume de Bourbonnois réfiilc aux
prétentions que les Seigneurs pourroient former
au iujet de la riviere de Teche ; nous l’avons déjà
touché, en obfervânt quecette coutume fixe au
nombre de cinq, les *ri Vieres fur leiquelles les
Seigneurs peuvent prétendre des droits ;Ja riviere
de Teche, n’étant pas de ce nortibre (m), iiir quelle
bafe les Seigneurs fôndéroient-ils léurs droits? prétexteroient-ils ;l’ufage' particulier ?*le fieur Fauvre
dénieroit qu’il en ait jamais exifté relativement à
ia riviere de Teche, 6ci\ réelameroit la régle reír
tricli^e : tantum preferiptum quantum pojfejjum.
r- i° . L a fituation des lieux juftifieroit la conduite
du .fieur Fauvre aux yeux des Seigneurs les plus en
têtés fur leurs droits, même aux yeux de ceux qui
•voudroient couvrir leur intérêt perionnel du voile
de l'intérêt public ; en effet, dès que la riviere de
Teche-eil bordée, des deux-côtés, dans les endroits
contentieux-, par des héritages du fieur Fauvre ; dès
que le fieur Fauvre ne prend les eaux qu’après que la
tivierc cft entrée chez lui , &: tju^il les rend à la
riviere avant qu’etle ibit fottie de chez l u i , à quel
propos -lui-élever tantJde chicanes ? il ne peut nuire
aux Seigneurs ni au^J dêrs.1 :
([m) V oyez la note (c).
c
�i8
,
3®. L ’état particulier de la riviere de Teche interdirpit aux Seigneurs la perception des droits qu’ils
pourroient prétendre.fur d’autres. La. loi premiere,
fF. de jlum. nous apprend que Jles Particuliers peu
vent jouir des petites rivieres non navigables, enfer
mées dans leurs héritages, tout comme de leurs au
tres fonds,'C’eil de cette e{pece de .riviere que par
le, Bacquet en fon Traité;des droits de.juftice, chap.
.30,11°.
, où-il dit que « le R o i ni les Seigneurs
»» hauts jufticiers n’y ont non plus de droit que fur
» un autre héritage appartenant à particuliers. » Or
les riiiiTeaux, ou, :fi . l’on veut , la riviere de Ter
che eft: de ce'nombre ; clle.n’eft ;pas navigable,
elle.n’a pas ièptpieds de large de nappe d’eau, elle
fe trouve même à fec pendant une grande partie
de Tannée. • ' i
. a... ^ \ \
: • 40. La loi naturelle fe réunit aux autres moyens
pour maintenir le fie.i\r Fauvre dans le droit d’ufér
des eaux qui traverfent fes héritages.
Il
convient de s’arrêter d’abord a cette circon£
rance cflentielle , favoir, que les lieux contentieux,
ainfi que les Parties plaidantes font en pays ¿zfrancaleu,c’eft à-dire,que dans cette région privilégiée les
Seigneurs ne peuvent prétendre à la Seigneurie univerièlle, &ncpeuvent faire valoir la maxime.meurtriere, que l’ufurpation ' &; l’atiarchie ont intro
duite anciennement dans d’autres contrées, .& dapres laquelle le citoyen ne peut jouir tranquillement
de fon propre terrein, ne peut même uferlibrement
�x9
du fable ni de l’eau, s’ il n’en achete, chaque année,,
la permiifion onéreufe.
- .
On obje&aà l’Audience, que les Seigneurs des
terres fituées dans les pays de D roit écrit & de
franc-aleu avoient les mêmes droits fur les rivieres que les Propriétaires de Seigneuries fituées
dans les pays féodaux. On n’auroit pas fait l’objection,fi on eut fait attention, i°. que ces droits, ou
du moins la majeure partie, tels que les épaves ,
lais, relais & alluvions, ont été accordés aux
Seigneurs pour les indemniier des dépenfes. que
leur qualité de Jufticier les oblige de faire pour
l’admiftra&ion de la Juftice. 2°, Que la coutume
«le Bourbonnois ne tolère l’ufage de ces droits
que fur les cinq rivieres défignées en l’article 34.1,
Cela pofé., & revenant aux prétentions des Sei
gneurs , quel eft l’homme iriipàrtial qui ne trou
vera de l’injuftice <5c même de l’indécence à pré
tendre, cle la part du Seigneur, que le particulier,
qui a befoin des eaux d’une riviere, ne peut en
faire ufage fans s’aiiùjettir à des droits, quoiqu’il
foit reconnu quecette prife- d’eau ne peut nuire à
des tiers.
Dans l’efpece préfente, cette loi naturelle eft
confirmée par la loi municipale, & on n’a jamais
connu d’uiàgc qui ait pu PafToiblir.
Mais pourquoi nous arrêter fi long-temps h ces
diicuflions vraiment inutiles ? N e nous fuififoit-.il
pas de nous référer aux démouftations que nou$
C 2
�20
avons faites iurla premiere propofition ? il eft vrai
que la qualité de Seigneur liaut jufticier j fur ; la.
riviere .de Teàhe, nerpeut attribuer aucun droit iur
fes eaux ; traais » ¿ ’importe cette .quefÜQn.à'la ;con-:
teftatron d’entre lés -parties ?- les Seigneurs fiiiTentiis fondas h. ;éiever idesrprétentibns a ce fujet^ce ne
ièroit'^as du fieur M orel que: le .fieur Fauvre devroit en .’craindre, puiique ia Seigneurie du! fieur
Morel Tne s-étend pas fur la riviere deiTeche.tLes
ambiguités, du contrat de i6 8 5 , par lequel le fieur
Gilkert M ürel, -¡aïeul ;de l’intimé ,-fit l’acquifition
de >a Seigneurie de TrezcL, -ne peuvent autoriier
ce »dernier, a-y comprendre la riviere de Teche :
il eft avoué par le fieur M o rel, & d’ailleurs ce con
trat le'prouve , en un mot ,-iLeftconftant entre les'
Parties que la-vente de^Seigneurie-de Trezel ne
comprend qu’une-feule des deux rivieres de Beibre
ou de Teche. Or il a été prouvé jufqu’à l’éviden
ce que c’eft la rivière de Beibre, fur laquelle le fieur
Gilbert Morel vouloit acquérir la juftice ; qu’il étoit
indifpeniable pour fes projets qu’il fit l’acquiiition de
la juftice fur la riviere de Bdbre ; que le vendeur
ne pouvoit difpofer de la Juftice fur la riviere de
Tcche , & qu’il avoit tout pouvoir relativement à
la riviere de Befbre ; qu’après la vente l’Acquéreur a cru avoir la juftice fur la riviere de Beibre,
l’ayant compriie dans la prife de poiîêilion ; <Sc
enfin que l’ intimé a conftamment exercé iès droits
de Seigneur liant jufticier fur la riviere de Beibre,
�fans jamais penfer a la riviere de Teche; il ne s’en
feroit même jamais occupé, s’il n’eut craint que le
Moulin conftruit à peu de diftance du fien, quoi
que hors les limites de fa Juftice, ne caufat quel
que diminution dans fes revenus. Le fieur M orel
étoit intéreff é , mais il n’étoit pas fondé dans fon
action ; or l’intérêt fans droit, de quelques follicitations qu’on puiffe l’appuyer, eft infuffifant pour
déterminer les décifions de la Juftice.
Monf i eur S A
V Y , Rapporteur.
Me. G A U L T IE R D E B I A U Z A T , Avocat.
Dugas,
A
Procureur,
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l'imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. Genès, près l'ancien Marché au Bled. 1774.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Fauvre, Michel-Laurent. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savy
Gaultier de Biauzat
Dugas
Subject
The topic of the resource
coutume du Bourbonnais
appropriations de biens
ruisseaux
seigneur haut-justicier
rivières
droits féodaux
pêche
alluvions
droits sur les lits d'eaux
doctrine
franc-alleu
jouissance des eaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur Michel-Laurent Fauvre Des Veris, Défendeur en assistance de cause, adhérant à l'appel, et prenant le fait et cause des Appellants. Contre sieur Jean-Baptiste Morel, Chevalier, Seigneur de Trezel, Intimé et Demandeur en assistance de cause. En présence de Gilbert, Edouard, Jacques et Marie Pougnet, Appellants.
Table Godemel : Seigneur justicier : la simple qualité de seigneur justicier attribue-t-elle au seigneur le droit de propriété sur tous les ruisseaux coulant dans la justice, ou seulement sur les Rivières ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
Circa 1773-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0312
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Trézelles (03291)
Varennes-sur-Tèche (03299)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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alluvions
appropriations de biens
coutume du Bourbonnais
doctrine
droits féodaux
droits sur les lits d'eaux
franc-alleu
Jouissance des eaux
pêche
rivières
ruisseaux
seigneur haut-justicier
-
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c169251abc0de23ce04c842b42777bee
PDF Text
Text
MÉMOIRE
SIGNIFIE
P O U R M effire J u s t e - R e m i D U
BO U RG ,
Chevalier, Comte de Saint Polgue, Baron de B a r
m on t, Seigneur du Chez & autres L i e u x , Intimé.
C O N T R E J e a n V E R R I E R , Laboureur du
Village de Chez Autorgue , A p p ellant.
L
’ A P P E L de la Sentence dont eft queft i o n
d’une Sentence des Eaux & Forêts
d
laMarche
e
à Gueret du 22 Mars 1 7 7 1 ,
ÿï:’'^î==^'
rendue fur production des Parties, qui
porte qu’en conféquence de l’aveu fait par Jean V e r
rier dans le cours de l’Inftance que le pâtural d’A n
toine Taverne où flotte la riviere de T a r d e , eft de
la directe & J u ftice de Barmont, & des preuves réfultantes des enquêtes.faites par ledit fieur du B o u rg ,
Comte de Saint Polgue, & faute par ledit Verrier
d’en avoir fait de fa part, en exécution des Ju g e
ments préparatoires des 1 1 Janvier & 15 Février
�17 6 9 , condamne Verrier en 50 livres d’amende en
vers le R o i & pour tous dommages intérêts envers
ledit fieur Comte de Saint P o lg u e , tant pour avoir
pêche & pris du poiiïon avec un verveux le 20
A oû t 17 6 8 dans la riviere joignant ledit pâturai, qu’il
cfl: convenu être de la Dire£te<!k Juftice de Barinont,
que. pour avoir péché à différentes fois pendant Tété 17 6 8
dans la partie de riviere du Reilort & Juftice de
Barm ont, & notamment au deiïous dudit pâturai
& dans les environs de l’éclufe &c moulins de Chez
Taverne appartenants audit fieur de Saint P o lg u e ,
aux dépens.
Cette Sentence a pour bafe l’aveu dudit V e rrie r,
les dépofitions des témoins dans l'enqucte dudit heur
de Saint P o lg u e, car ledit Verrier n’en a point fait
de fa part ; mais auparavant d’ en venir à cet examen,
il faut rendre compte des faits ôc de la procédure.
F A
I T
.
Verrier depuis long-temps pêche dans la riviere
de Tarde plus fouvent la nuit que le jour , ce qui
fait qu’il a été très-difficile de le liirprendrc en pé
chant ; cependant \c 20 Août 176 8 le Garde de la
Terre du iicur Comte de Saint Polgue s’étant trans
porte dès quatre heures du matin au long de la riviere
de Tarde avec un nommé François , Domcftiquc de
M . de la R ochcaym on t, Commandeur de la Vaufranche , & étant aux environs du moulin appelle* des
trois Ponts iitué fur ladite rivière , il auroit trouvé
deux verveux tendus fervants à barrer la riviere qui
.arrêtoient les poiilons, tant en montant que defeen-
�-3xr
.
.
3. .
dant, ce qui lui auroit lait prendre le parti de fe
cacher derriere des V ergn es, en attendant le jo u r ,
& que ceux qui auraient pofé lefdits verveux vinffent les lever c prendre les poiilons qui auroient été
pris c arrêtés, c fur le point du jour ils auroient
vu arriver Jean V e rrie r, Laboureur au Village de Chez
Autorgue qui avoit commencé à lever un deidits ver
veux qui étoit gardé par ledit François ,
c enfuite
feroit venu lever l’autre gardé par le G a rd e , fur le champ
ledit Garde lui auroit dit s’il avoit fait bonne pêche,
c que ces verveux ÔC inftruments étoient défendus,
ainii que la pêche, il avoit fur le champ jetté iceux
verveux c le poiifon qui étoit pris, ce qui auroit
engagé le Garde à lui déclarer, en parlant à fa perfonne , qu’il le prenoit en contravention, comme le f
dits verveux c engins à lui appartenants , c que
du tout il drefleroit fon procès verbal contre lui pour
être rapporté pardevant le Lieutenant Particulier
des Eaux c Forets de la Marche à G u c r e t, pour
fur les conclufions du Procureur du R o i être ordon
né ce qu’il appartiendroif.
Ce procès verbal fut affirmé le même jour pardevant le Juge d’AubuiTon, comme Juge plus pro
chain , c dépofé au Greffe des Eaux c fo rê ts de
Gueret.
L e 6 Septembre 1 7 6 8 , M . de Saint Polguc fit a£
ligner ledit Verrier pardevant le Maître Particulier
des Eaux c Forets de G ueret, aux fins de voir dé
clarer encourue contre lui les peines c amendes pro
noncées par rOrdonnancc des Eaux c F o rê is, réfultantes des faits portés audit procès verbal, avec dépens.
Ledit Verrier a le 2.4, Septembre 17 6 8 fourni des
A 2.
6
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6
6
�défenfes contre cette demande, mais il lie propoià par
icelle que des moyens de nullité, auxquels il fut récliqué le 10 Octobre 176 8 par ledit iieur de Saint
3ul^ue ; cet objet a engendre beaucoup de dire &C
redire que l’on ne rapportera pas ici, parce que Ver’ ricr abandonna ion fyileme , ainfi que M.'dc fainrPoIgue à ce fujet, & qu’il cil de principe ancien & nou
veau , qu’ une fois les moyens de nullités ayant été aban
donnés pour Sentence au fonds, il n’cit plus poihble
d’y revenir ; ici les Parties ayant déterminé le point
de la conteilation par deux Sentences contradictoi
res que l’on rapportera ci-après. Il faut cependant
obierver ici que le fieur Comte de Saint Polgue
augmenta fes conclufions, mit en fait & fe joumit
de prouver que Verrier étoit un pêcheur de profeifion , ÔC que lui & Ton gendre avoient péché
avec filets & engins dans l’éclulc du moulin de Chez
T avern e, ainfi que dans l’étendue de la Juilice ae
Chez Barmont.
L a première de ces Sentences cil du 1 1 Janvier
1 7 6 9 ; elle eft contradi£loire avec le Procureur dudit
Verrier , c elle porte après que Coudert, Procureur
de V errier, a dénié que le patural de Chez A u gard ,
appartenant à Antoine T avern e, du Village de Chez
T av ern e, ParoiiTe de Saint Silvain de Bellegarde, au
dciïous duquel étoit placé 1111 des verveux dans la
rivière qui flotte ledit pâturai , fût de la Directe c
Juilice de la Partie de Grclct ( c’étoic l’Avocat de
M . de Saint Polgue ) ainfi qu’il a été articulé c mis
en fait par ladite Partie de G relet, ordonnons, avant
faire droit, que la Partie de Grelet fera preuve tant
par titres que par témoins que ledit pâturai- cil dans
i
6
6
6
�M
■>
la Juilice & Dire£le de B arm o n t, & ladite Partie de
Coudert , au contraire-, que lefdits verveux qu’elle a
levés étoient placés dans tout autre endroit de la riviere , dont aucun bord n’étoit dans la Dire£le ni Juftice de !a Partie de Grelet ; & à l’égard de la de
mande reconventive, après que G re le t, pour fa Par
tie, a articulé & s’eil fournis de prouver que la Par
tie de Coudert a péché avec l'on gendre Tété dernier
dans l écluie de Chez Taverne appartenant à la Par
tie de G relet, comme faiiant partie de fa terre du
Chez Barmont ; ordonnons que la Partie de Grelet
fera preuve de ce fait, & la Partie de Coudert du
fait contraire , le tout dans quinzaine , pour ce f a i t ,
ou faute de ce faire, être ordonné ce qu’il appartien
dra , tous dépens réièrvés.
D ’apr.es cette Sentence il cil donc certain qu’un des
verveux de Verrier ctoit placé le long du pâturai
d’ Antoine T avern e, ainii ii le pâturai de Taverne cil
dans la Juilice de Barm ont, il eil donc confiant & fans
réplique que Verrier a péché dans l’étendue de la
terre de Barmont , écoutons Verrier fur ce fait.
Par la fécondé Sentence du 15 févrie r 17 6 9 , ren
due lur la déclaration de Verrier , préient à l’Audien
c e , il eil dit : Parties ouies & le Procureur du R o i ,
avons fait a£le de ce que la Partie de Coudert, préfent
en perfonne , cil convenu que le pâturai de Chez A u garcl appartenant à Antoine Taverne , du Village de
Chez Taverne, Paroiiïè de S. Silvain de Bclleg arde ,
joignant un des deux bords de la rivière de la r d e ,
qui flotte ledit P âtu rai, cil dans la Dire&e ôc Jufrice
de Chez Barm ont, au principal avons reçu la Partie de
Coudert oppolânte à la rédaction de notre jugement du
«et
�6
i l Janvier dernier, en ce que par icelui elle fe trouve
avoir dénié que le fuftlit Pâturai fût de cette même
Dire&e & Ju ilic e , en conféquence , fur la dénégation
de ladite Partie de Coudert, préfente comme deiîlis ,
avant faire droit iur le chef de la demande originaire
formée par la Partie de Baret Doriol ( c’eil le Procu
reur du Comte de S. Polgue ) ordonnons qu’elle fera
preuve tant par titres que par témoins & vifite d’E x perts, dans les délais d’un mois , que l’un des bords
de la riviere de T a rd e , aux environs du Moulin des
trois Ponts , eil dans la D ireâe & Juilice de Chez
B a n n o n t, c la Partie de Coudert.du contraire, ii bon
lui femble , dans le même délai, même que les deux
verveux par elle levés le zo A o û t dernier, étoient pla
cés auprès du Pâturai de Laubepin , à elle appartenant ,
où aucun des bords de la riviere de Tarde ne font ni de
la Dire£le , ni de la Juilice de Chez Barm ont, & font
de la franchife de Sous-grande, Juilice d’A ubuilon;
ordonnons au furplus l’exécution de la Sentence du 1 1
Janvier dernier, pour ce fait, ou faute de ce faire, être
ordonné, ce que de raifon , tous moyens de nullité,
fins de non recevoir & autres droits, ainii que les dé
pens réfervés.
D ’après ce règlem ent, voilà deux faits qu’il faut
prouver.
L e fait que doit prouver M . le Comte de S. P olgue , c’eil que l’un des bords de la riviere de T ard e,
aux environs du Moulin des trois P o n ts, cft dans la
Dire£le & Juilice de Chez Barmont.
E t le fait que Verrier doit prouver , c’eft que les
verveux dont cft queftion étoient places auprès du
pâturai de Laubepin , où aucun des bords de la rivie-
6
�re de Tarde ne font ni de la D ire& e, ni de la Juftice
de Chez Barmonr.
En exécution de ces Sentences , M . le Comte de S.
Polgue a fait Ton enquête & elle cil des plus concluan
tes, mais à l’égard de Verrier il ne s’en eft pas mis en
peine , parce que le fait par lui avancé étoit f a u x , te
qu’il étoit hors d ’état d’en faire la preuve.
Ainfi voyons donc l’enquête de M . le Comte de
S. Polgue.
L e premier témoin de cette enquête eft Pierre P ar e t , il dépofe qu’environ le 1 0 du mois d’ Aout der
nier le nommé Jacques Taverne , Garde du Chez Barmont, étant venu chez lui dépofant, qui a o it pour lors
Meunier des trois Ponts , accompagné du Domeftique
de M . de B arm o n r, ils lui dirent de venir voir deux
verveux qu’ils avoient trouvés pofés dans la riviere de
Tarde , à l’efTet de reconnoître dans quel endroit ils
étoient placés , que lui dépofant y étant allé, il vit qu’il
y en avoir un placé dans la riviere nppellée de Sousgrande ou de lland ady, le long du pâturai d’Antoine
Taverne, qui dépend de la Juftice de Chez Barmonr,
ainii que ladire riviere, que l’autre étoit placé dans la
riviere appelléc de T a rd e , le long du pré du M oulin
des trois P o n ts, dépendant de la Juftice d’Aubuilon ,
que de l’endroit où étoit placé le premier verveux &c
celui où fc joignent les rivières de Tarde &c du R o n
deau, il peut y avoir huit à dix toifes , qu’eniuite il
s’en eft retourné chez lui, & laiiïa le Garde & le D o
meftique qui gardèrent toute la nuit la riviere pour
iàvoir qui viendrait la nuit ou le lendemain lever leidits verveux, que le lendemain , une demi-heure après
l’aube du jour 3 il vit le nommé Jean Verrier qui avoit
�8
levé le verveux qui étoit dans la riviere de Sous-gran*
de ou du Rondeau, le long du pâturai d’Antoine T a
verne , à peu de diflance du bout de l’éclufe du M o u
lin des trois P o n ts, leiquels pâturai & riviere dépen
dent de la Directe & Juilice de Barm ont, dans lequel
verveux il y avoitune Truite d’environ un pied & un
Poiiîon blanc un peu plus grand , qu’il porta tous les
deux dans un champ d’avoine appartenant à Jean M e u
nier , que delà il s’en fut lever l’autre verveu x, où il
lie trouva rien, qu’eniuite ayant retourné dans le champ
d’avoine dudit Meunier pour reprendre le verveux ôc
fon poiilon , le nommé Taverne, G arde, qui lui avoic
vu faire ce manege , l’arrêta ôc lui fit rendre le ver
veux & le poiiTon.
L e fécond, Gabriel Ratou dépofe qu’il ne fait
rien , fi ce n cil qu’il a oui dire que les deux verveux
avec lcfquels le nommé Verrier avoit péché environ;
le 20 d’Août dernier , étoient placés l’un auprès du
pâturai de chez Taverne , ôc l’autre auprès du mou
lin des trois Ponts.
L e fixicme témoin,dépofe qu’elle a oui dire par
plufieurs perfonnes différentes, & notamment par Louis
B a lle t, de Chez T avern e, que les deux verveux qui
avoient été pris le 2 0 A oû t dernier , appartenoient
audit V errier, étoient placés , l’ un dans la riviere de
Sous-Grande, proche le pâturail de Chez Taverne &
le pré de B ia s, & l’autre dans la riviere de T ard e,
proche le pré du moulin des trois Ponts.
L e d ixieme témoin dépofe qu’il cft de fa connoifiance que l’endroit où l’un des verveux que ledit
Verrier avoit tendu au mois d’A oû t dernier, proche
le patural d’Antoine Taverne ôz le pré de B ias, dé
pendent
�'3^1
9
pendent de la dire£le & juilice de Chez Barm ont, ÔC
que l’autre endroit ou il avoit tendu un de les verveux auprès du moulin des trois Ponts n’appartient
pas audit Verrier , qu’il n’a point vu mettre lefdits
verveux par ledit Verrier ; mais qu’il l’a vu dans le
temps que le Garde du iieur de S. Polgue lui faifit
lefdits verveux , ôt qu’il fe difputoit avec le Garde.
Dans l’enquête du 4. Septembre 1 7 6 9 , eft un feul
témoin , nommé François P i v o t , qui dépofe que vers
la fin de l’été de l’année 17 6 8 , n’etant pas bien mémoratif du m o is, ayant fait rencontre du nommé T a
verne , Garde-chailè de B arm on t, il lui propofa s’il
vouloit aller faire dans la nuit un tour fur la rivicre
avec l u i , qu’il l’accepta , &: ayant été tous les deux
fur la rivière de Chez Barmont, ils apperçurent à l’aube
du jour que l’on avoit placé deux verveux fur la ri
vière , l’un qui étoit placé au milieu de la riviere de
Tarde , dans la partie qui deicend du Chez Barm ont,
vis-à vis d’un patural, appartenant au nommé T a
verne ,* ck de l'autre coté , vis-à-vis de la Seigne de
chez B ias, ôc l’autre étoit placé au deifus de l’éclufe,
entre le moulin îk les trois Ponts ; que s’étant caché
avec ledit Taverne pour lavoir qui viendroit lever leidits verveux ; quelque temps après ils apperçurent
ledit Jean Verrier qui v in t, & qui leva celui qui étoit
entre les trois Ponts & le moulin ; qu’après celui-ci
il s’en fut lever l’autre; qu’après que les deux ver
veux furent levés, ledit T a v e rn e , G a rd e , demanda
audit Verrier s’il avoit fait bonne pêche, & qu’il n’avoit qu’à fè rendre à Aubufïôn pour être préfent au
procès verbal qu’il entendoit drciier contre l u i , à quoi
ledit Verrier ne répondit rien, & que ledit Taverne
B
*
�ÏO
lui ayant fait laiiler, lui dépofant vit qu’il y avoit quel
ques poiflons blancs & quelques truites qui avoient été
pris dans lefdits verveux, que ledit Taverne prit ôc
emporta.
Toutes ces dépoiitions iont uniformes , & toutes
prouvent le fait avancé par le iieur Comte de faint
xo lg u e ; cependant ne faut que rendre certain un fait
que ledit Verrier avoit avancé par fon Procureur dans
la Sentence du i l Janvier 17 6 9 , & qui eft conlhté
irrévocablement dans le procès verbal d u i o Août 1 7 6 8 ,
qui ièul luffiroit pour rendre le fait certain.
Comme il y a deux faits , defquels M . le Comte
de faint Polgue doit faire la preuve , l’on a diviié les
dépofitions en deux parties, afin que la preuve de cha
que fait fût certaine. L ’on a donc prouvé ci-deiRis la
pêche nuitamment faite par ledit Verrier le 1 0 A oût
1 7 6 8 , il faut a&uellement prouver que Verrier a péché
>endant l’année 17 6 8 journellement dans la rivière de
a terre de Barmont , pour cela il faut reprendre l'en
quête du 24. M ai 17 6 9 & aller au quatrième témoin,
Jean B ellegy, qui dépofe que l’été dernier, n’étant
pas bien mémoratif du mois, il vit le nommé Jean
Verrier avec ia femme qui pêchoient avec un filet
dans la rivière qui pailc auprès du moulin des trois
Ponts , & qu’il les vit pêcher depuis ledit moulin des
trois Ponts j 11 (qu’au bout de l’éclufe de Michel M eu
nier, de Chez Bardis , laquelle éclufe eft au dciTus du
moulin , mais qu’il ne fait pas s’ils prirent du poiiïon.
L e cinquième témoin , Anne C erilly, dépofe que
l’été dernier, ne fc rappellant pas bien du temps, étant
fervante pour lors dudit V errier, elle avoit été un jour
de fctc pour garder quelques beftiaux, elle vit le nom
f
�t*iiC
mé Jean Verrier & Ton fils qui pêchoicnt dans la riviere appellée de Chez Barm ont, depuis aux environs
du M oulin des trois Ponts jufqu’au pré appellé le grand
pré de chez RouiTel , & qu’ils avoient un filet pour
p êch e r, qu’ils prirent quelques poiiïons blancs & d’au
tre eipece qu’elle ne connoît pas , qu’elle lui a vu aufïï
la moiiTon derniere enlever un verveux ou file t , qui
étoit placé le long des prés de verveux, dont l’un ap
partient à Michel Munier de Chez B a r d y , 1autre au
dit V e rrie r, qu’elle ne ie rappelle pas au jufie ou ledit
verveux étoit placé, mais qu il etoit place auprès de
l’un defdits trois pr'es , tout le long defquels coule la
riviere de Chez Barmont.
L e fixieme témoin , Marie Bellegy , dépofe qu’il
eft de fa connoilîànce que Jean Verrier a péché une
fo is , aux environs de la moiiîon derniere, depuis le
Moulin des trois Ponts , en remontant jufqu’au bout
de l’éciiife de Michel M u n ie r, & qu’ il avoit un furet
pour pêcher, mais qu’elle ne fait pas s il a pris du poiifon ; qu’elle a vu auili , à deux différentes fo is, pen
dant le cours de l’été dernier Léonard Ja m io t, gendre
dudit V e rrie r, pêcher à deux différentes fois avec un
fu r e t, & ce depuis le Moulin des trois Ponts jufqu au
deflous de l’écluic de Michel Munier ou des trois Ponts,
ôc qu’elle y a vu une fois prendre du poifîon par ledit
Ja m io t , fans favoir de quelle eipece.
En voila aflurénient beaucoup plus qu’il n’en faut
pour faire la preuve parfaite cjue V errier pêche jour
nellement dans la riviere de la Terre de Barmont.
Contre ces dépolirions ledit V errier a fourni des re
proches, fans néanmoins en juftifier d’aucuns.
Contre Pierre P a r e t, premier témoin, il dit qu’il
�étoit fujet du heur Comte de S. P o ig n e , parce qu’il
faiioit ion domaine au Village du Chez B a rm o n t, c
que fuivant l’article 1 5 9 de la Coutume de la M ar
che. l’homme tenant héritage ne peut pas porter té
moignage pour ion Seigneur duquel il tient ion héri
tage.
i°. Qu’il eil fermier du fieur Comte de S. Polgue.
g°. Q u ’il a un procès avec ledit Parer.
A ce reproche le iieur Comte de S. Poigne répon
dit que ce Paret étoit iimple locataire, qu’il n’avoit
point de biens fonds fujets à la Dire&e du iieur de S.
Polgue , que lors du délit il étoit Meunier des trois
P o n ts , qui eft dans la Directe d’Aubuilon : à l’égard
de ce qu’il avançoit qu’il étoit en procès avec ledit P a
ret , c’étoit une contestation au c iv il, fur laquelle il
avoit laiiîc prendre une Sentence par défaut , ce qui
n’eil pas un moyen de réculation, c par coniéquenc
que ià dépoiition étoit valable.
Contre Gabriel Ratou c Michel R a to u , il s’eil con
tenté de dire qu’ils poilcdoient des héritages au Village
de Chez Taverne , c par conléquent leur dépoiition
ne devoir pas être écoutée , l ’on n’a point juilifié ce
fait , mais il faut diilinguer la nature des héritages ,
car l’article 1 7 1 , qui eit celui dont l’on veut parler,
porte que l’homme tenant héritage ierf ne peut porter
témoignage pour ion Seigneur duquel il tient fondic
héritage, mais cet article ajoute , mais ii fait bien le
mortaillable. Verrier ne juitiiic pas de la nature des
héritage« deidits Ratou , s’il cil ierf ou mortaillable ,
par coniéquent ces déportions font donc régulierqs.
Contre le cinquième témoin, Anne C a ly , il oppofc quelle a été ià domcflique, i quelle cil fortic en
6
6
6
6
6
�X3
i;# * "
querelle de chez lu i, contre ce reproche le fieur Com
te de S. Polgue a répondu que ce reproche n’étoit pas
propofable ; contre les autres témoins il ne fait que des
réferves ; mais il eft un fai t certain , c’eft que la pêche
eft un délit, & que dans les cas de délit, & fur-tout
de n u it , toutes perfonnes doivent être entendues , &
leurs dépofitions font foi en J u ftice; en effet, q u i peut
dépofer dans un fait de nuit, fi ce ne font ceux qui de
meurent fur les lieux , les en exclure, ce feroit autori fer le crime, ce qui ne peut être.
D ’ailleurs quelle foible reffource pour un homme
qui n’a pu faire la preuve du fait qu’il avoit avancé que
de propofer des reproches contre une partie des témoins,
tandis que le fait eft confiant &. avoué par la partie, &
conft até par un procès verbal.
Ce font les aveux & les preuves qui ont déterminé le
jugement dont Verrier eft appellant en la C o u r, & fur
cet appel il n’a encore propofé que des moyens de nul
lité contre le procès verbal du 2 o A o û t, tandis qu’il a
été obligé d’abandonner ces moyens en caufe principa
le , pour fixer t ainfi que le Comte de S. Polgue , l’ob
jet de la conteftation au fait de pêche, dont Verrier eft
convenu, & qui a été juftifié ci-deffus avec la derniè
re évidence, c’eft pourquoi la Sentence dont eft appel
fera confirmée avec amende & dépens.
Monfieur N E Y R O N
Confeiller Rapporteur.
J
A
DES A ULN A T S,
o u r
d a n
,
Procureur
CLERMONT-FERRAND
,
De l'im p rim erie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines du
R o i , p ris l'ancien Marché au B led. 17 7 2 .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bourg, Juste-Rémi du. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neyron des Aulnats
Jourdan
Subject
The topic of the resource
pêche
droits féodaux
administration des eaux et forêts
rivières
limites de seigneurie
limites de juridiction
témoins
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Messire Juste-Rémi du Bourg, Chevalier, Comte de Saint Polgue, Baron de Barmont, Seigneur du Chez et autres lieux, Intimé. Contre Jean Verrier, Laboureur du Village de Chez Autorgue, Appellant.
Table Godemel : pêche. contestation pour fait de pêche avec filets et engins, pendant la nuit, dans l’étendue de la directe et justice du seigneur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1768-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
13 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0316
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Guéret (23096)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52924/BCU_Factums_G0316.jpg
administration des eaux et forêts
droits féodaux
limites de juridiction
limites de seigneurie
pêche
rivières
témoins
-
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c43c206c1c7d96c13a5b9532ab0ff9f7
PDF Text
Text
--------- —
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... ................... —
M M —
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■
MEMOIRE
COUR
D ’A P P E L
SÉANT
POUR
A RI OM.
L e sieur L o u is - F rançois C A V Y , propriétaire,
habitant de la commune d ’EscurolIes, appelant
d’un jugement rendu au tribunal civil de l’ar
rondissement de G annat, le 19 prairial an 1 2 ;
CO N TR E
L e sieu r J e a n - J a c q u e s M a r i e R O C H E F O R T - D ’A I L L Y f i l s , propriétaire habitant
-
de la ville d'A rtonne, intim é.
L E sieur Cavy a le malheur d’être le fermier du sieur
Rochef o r t - d ’A illy , qui a succédé au sieur Maréchal,
son aïeul maternel. Voilà le dix-h uitième procès que le
sieur Rochefort suscite à son fermier depuis la mort de
A
�<\()
( 2 )
son grand-père. Ce jeune homme n’a pas les goûts de son
âge, il n’a que la passion des procès; il n’est accompagné que
de notaires ou d’huissiers : il voudroit ruiner tous ceux
avec lesquels il a des affaires, et ne dissimule pas ses in
tentions. Il a cependant reçu des services signalés du sieur
C avy, q u ia fait pour lui différens voyages, des ventes
avantageuses ; et ses avances n’ont été payées qu’en vertu
d'un jugement arbitral.
La nouvelle demande sur laquelle la cour d’appel doit
prononcer est tout à la fois non-recevable et mal fondée;
elle est c o n t r e la foi d’un traité qu’avoit passé le sieur
Rochefort-d’A illy avec son fermier , et c'est une nou
velle vexation , sans intérêt comme sans objet.
F A I T S .
L e 27 brumaire an 6 , le sieur Marien Maréchal, aïeul
maternel de l’intim é, donna à titre de ferme au sieur Cavy,.
ses biens de la Fond et des Perrets.
L e bail de la Fond étoit pour neuf aimées consécuti
ves ,qui avoient pris cours dès le 21 du même mois de bru
maire, et le bail des Perrets ne devoit durer que sept ans.
11 se trouve plusieurs étangs dans h propriété de la
F on d , qui furent de la comprise du bail ; mais depuis
l’an 2, et avant l’entrée du sieur Cavy , trois de ces étangs
avoient été desséchés en conformité de la loi : ces trois
étangs sont connus sous le nom d’étangs du C h a p o l,
de G ¿roux et de Tirroisa u .
, La seule clause du bail qui concerne les étangs est
ainsi conçue en termes généraux : « Les étangs seront
« empoissonnés aux frais du preneur, et le produit, à
�C3)
« chaque pêche, sera partagé par moitié entre le bail« leur et le preneur. »
Cette clause a été sainement entendue par le bailleur
et le fermier. Le sieur Cavy n’a empoissonné que ceux
qui n’avoient pas changé de nature lors de son entrée
en jouissance : les trois précédemment nommés ont resté
desséchés.
L e sieur Maréchal avoit même fait abattre l’empellement et la grille de l’étang Cliapot, e t , loin de vouloir
le rétablir, avoit manifesté son intention de le laisser
dans l’état où il étoit.
Il faut même convenir que si le sieur Maréchal avoit
voulu rétablir cet étang, il auroit dû faire un nouvel
empellement, et y placer une nouvelle grille : ces sortes
de réparations ne peuvent regarder le fermier.
Aussi le sieur Maréchal, pendant sa v ie , n’a-t-il jamais
réclamé contre son fermier pour cet objet.
Mais en l’an 6 il y eut une sécheresse considérable dans
le pays. Les métayers du lieu, qui avoient le plus grand
besoin d’eau pour abreuver leurs bestiaux , imaginèrent
de bonder avec des mottes l’étang Cliapot, pour arrêter
en partie le cours des eaux qui alimentaient cet étang
dans l’origine.
Eu effet, l’eau séjourna pendant quelque temps jus
q u e la hauteur de la bonde, et plusieurs personnes cru
rent avoir vu sauter du poisson pendant les chaleurs.
On avertit le sieur Cavy , fermier, qui ne trouva rien
d’étonnant qu’il y eût du poisson , parce qu’on sait que,
d a n s les étangs desséchés, la vase couvre souvent du frai,
empêche l’évaporation des substances laiteuses, et les ga
rantit du c o n t a c t de l’air extérieur. Si l’eau y revient, les
A 2
�(4)
germes se développent, et on y voit bientôt du poisson.
L ’expérience a appris que souvent môme après dix ou
vingt ans de dessèchement, lorsqu’on remet l’eau dans
un étang, on y retrouve du poisson sans qu’il ait été
empoissonné de nouveau.
L e sieur Cavy fut donc curieux de vérifier s’il y avoit
du poisson dans cet étang, et, pour le faire pêcher , il lit
une ouverture, une tranchée A la bonde qui avoit été pra
tiquée par les métayers du lieu ; et après que les eaux
furent écoulées, on y prit une quarantaine de carpes
d’environ une livre ou une livre et dem ie, qui furent
partagées entre le sieur M a r é c h a l et le sieur C a v y .
Bientôt après, le sieur Maréchal est décédé ; son petitfils, nouveau propriétaire, s’est présenté avec des vues
hostiles, tant contre le sieur Cavy que contre ses métayers.
Tous les jours nouvelle querelle. C’est un baliveau mo
derne que Cavy a , dit-on, coupé ; procès verbal, exper
tise : ce baliveau a plus de soixante ans. Ce sont des vignes
mal plantées; procès verbal, expertise, tiers-expert : ces
vignes sont plantées comme il convenoit. Des terres mal
cultivées; procès verbaux , expertises : les terres sont cul
tivées en l)on père de famille. Des arbres coupés ; procès
verbaux, expertises: ce sont des arbres morts qui ap
partiennent au fermier par son bail. Enfin, dix-sepl pro
cès verbaux dressés par des notaires, signifiés par des
huissiers , sont entre les mains de l’appelant, qui les a
joints à son dossier.
L ’appelant, lassé de toutes ces contrariétés, voulut en
finir. On parvient
rapprocher les parties, et le i n>\
vendémiaire an 10 il fut passé un traité sous seing privé,
fait double: ce traité, qui csl en seize articles, frappe sur
�(5 )
tous les objets de réclamation du sieur Rochefort-d’A illy ;
et l’article 12 porte textuellement : « Que le sieur de Ro« fort consent, au sui’plus , de 11e pouvoir rechercher
« le sieur Cavy pour aucun f a i t de sa jo u issa n ce, anlé« rieur à ce jo u r , et ce, seulement pour tous les objets
« appartenans audit sieur de Rochefort. »
Comment , d’après une clause aussi précise , le sieur
Cavy ne se seroit-il pas cru à l’abri de toutes autres re
cherches? Cependant le sieur d’A illy a imaginé,le I er. prai
rial an 11 , de faire citer le sieur Cavy devant le juge de
paix du canton d’Escurolles. Il expose dans sa cédule
que le sieur Cavy étoit tenu par son bail d’empoissonner
les étangs , pour en partager le produit avec le sieur
Maréchal ; que sans respect pour ces conventions, il a
négligé d’empoissonner l’étang Chapot ; qu’il avoit
cependant pêclié cet étang en l’an 7 ; mais qu’ayant né
gligé de l’empoissonner , le sieur d’A illy se trouve privé
du produit de sa pêche pour cette année. Il demande
que le sieur Cavy soit tenu de lui payer une somme
de 1200 fr. pour lui tenir lieu de la moitié du produit
de cette pèche; qu’il soit en outre condamné à empois
sonner cet étang dans le courant de l’hiver suivant, d'y
mettre de l’empoissonnement de deux livres pièce, pour
qu’il puisse être péché dans le courant de l’an 13 , sinon
qu’il soit condamné en ses dommages-intérêts. La con
ciliation n’ayant pas eu lieu , il l’a lait citer au tribunal
d’arrondissement de Gannat, le 9 thermidor suivant.
lia défense du sieur Cavy a été simple. Il a dit qu’avant
son bail de ferme , cct étang avoit été desséché par le
sieur Maréchal. Ce fait étoit avoué par le sieur d’A i l l y ,
qui , dans une écriture siguiiice le i 5 prairial an 1 2 , a
�( 6)
dit qu’il étoit vrai que son aïeul , pour éviter tout re
proche relativement à l’exécution des lois qui ordonnoient le dessèchement des étangs, avoit fait couper
l’empellement de l’étang Chapot.
L e sieur Cavy a observé que le dessèchement de cet
étang étoit un obstacle à son empoissonnement, qui ne
pouvoit avoir lieu qu’autant que l’étang auroit été réparé.
. L e sieur Cavy n’étoit chargé par aucune clause de son
bail de rétablir l’étang Châpot : il n’est d’ailleurs tenu
qu’aux simples réparations locatives.
Si en l’an y 011 aperçut du poisson lorsque les métaj^ers
arrêtèrent le co u rs de l’eau par une bonde, ce fait n’expliquoit rien en faveur du sieur d’ Ailly. Ce poisson 11e
fut péché que par le moyen de la tranchée qui fut faite
à la digue qu’avoient pratiquée les métayers, qui avoient
cherché à conserver de l’eau pour abreuver leurs bes
tiaux et pour y faire rouir leur chanvre. Que rien 11’est
plus contraire au rétablissement de l’étang que le rouis
sage du chanvre ; et le sieur Maréchal ni le fermier ne
l’auroient pas souffert, s’il avoit été dans l’intention des
parties de rétablir l’étang. L e poisson qui y fut trouvé
par hasard fut partagé entre le sieur Maréchal et le
sieur C avy, de l’agrément du premier qui en fit la pro
position.
L e sieur Cavy remnrquoit encore que cet étang étoit
toujours dans le môme état où il étoit avant la ferm e,
c’est-à-dire, dégarni de sa bonde, grille et autres usines
servant à contenir l’eau et le poisson. Jiniin le sieur Cavy
ofl'roit subsidiairement de prouver , i°. que cet étang
avoit élé desséché avant son entrée en ferme; u.°. que
le poisson qui y avoit été trouvé , n’étoit qu’au reste
�6 x«?
( 7 )
de lai pêche qui avoit eu lieu lors de son dessèchement ;
3°. que depuis l’enlèvement de la b o n d e, de la grille et
autres usines servant à retenir l’eau et le poisson, il n’en
avoit point été placé d’autres ; 40. que cet étang étoit
dans le même état que lorsque le sieur Cavy est entré
dans la ferm e; qu’il y avoit été pratiqué, par les métayers
des environs, une espèce de chaussée ou bonde pour con
tenir l’eau qui y coule , à l’effet de faire abreuver leurs
bestiaux et faire rouir leur chanvre.
'
La cause portée ù l’audience du tribunal dei Gannat, le
19 prairial an 12 , il y est intervenu un jugement contradic
toire qui condamne Louis-François Cavy à payer à Jean-,
Jticques-JVIarie Rocliefort-ci’AilIy la s o m m e de 1200 fr. de
dommages-intérêts, pour n’avoir pas empoissonné l’étang;
C h apot, si mieux n’airne Gavy suivant l’estimation qui
en sera faite par experts, aux intérêts de la somme de
1200 fr. ou de celle qui sera réglée.
L e sieur Gavy est pareillement condamné à empoisson
ner l’étang Cliapot d’empoissonnement dé suffisante gros
seur pour pouvoir être péché dans le courant de l’hiver
de l’an 13 , tout ainsi et de même que s’il eût été empois
sonné en l’an 10 ; il est enfin condamné en tous les dépens.
Les p rem ie rs juges ont pensé que cet étang Chapot étoit
un de ceux dépendans de la ferme de Louis C a v y , et
par lui péché la seconde année de son entrée en jouis
sance; que par une suite il devoit être tenu de l’empois
sonner de grosseur suffisante pou r'qu’il pût ctre péché
eu l’un 13 , comme aussi qu’il devoit une indemnité faute
p;ir lui de l’avoir empoissonné en üan 7.
Ils ont également donné pour motif que le sieur Cavy
devoit s’imputer de n’avoir pas fait constater l’état de
A 4
�(8 )
l’étang lors de son entrée en jouissance ; et qu’à défaut
par lui de rapporter un pareil procès verbal, il étoit censé
avoir pris l’étang Chapot en état de production.
L e sieur Cavy a interjeté appel de ce jugement ; et c’est
en cet état que la cour à a prononcer sur le différent des
parties.
*
Cette cause ne présente , ni des questions importantes,
ni des difficultés sérieuses ; cependant le sieur Cavy veut
lui donner quelque publicité.
Il est excédé des mauvais procédés du sieur Rochefort.
Un père de famille, un propriétaire considéré, qui doit
sa fortune î\ un travail pénible, ne doit pas être ù son âge
le jouet des caprices et des fantaisies d’un jeune homme
ardent et passionné.
11 doit apprendre au sieur Rocliefort-d’A illy qu’avec
son nom et sa fortune, il n’est permis que d’être juste,
et qu’on devroit être généreux.
La bienfaisance , la franchise, et surtout la bonne
foi , attirent toujours la considération publique , et font
même oublier des écarts.
Mais un esprit in quiet, processif, un caractère im
périeux et d u r , font bientôt perdre les frêles avantages
qu’on doit au hasard, et finissent par le mépris de
tous les hommes honnêtes.
Eh quoi ! un propriétaire aisé, un agriculteur intelli
gent, qui dans une ferme fera de grandes spéculations,
sans s’arrêter aux détails minuHéux ; q u i , toujours fidèle
à scs engagemens , n’a donné que des preuves d’exacti
tude , se verra-t-il à chaque pas arrêté dans ses opé
rations !
Un arbre saule, une perche , morts sur p ie d , pro-
�C 9)
voquent des procès verbaux ; une huche à p é trir, dans
laquelle on a fait du pain dans un moment de foule
ou d’urgence ; un four hors la cour du château, non
réservé par le b a il, a été clinuiFé dans un cas extraor
dinaire : voilà matière à des einportemens et, à des dis
cussions. Il n’y a point une volaille dans la cour qui
n’ait donné lieu à une querelle : le chenil a fait plus
de bruit , inspiré plus d’intérêt, que tous les bâtimens des deux terres.
Mais ce fermier vous a rendu des services signalés ;
vous avez eu recours à lui dans des inomens que vous ne
devriez pas oublier ; il s’est sacrifié, a fait pour vous
de l o n g s v o y a g e s , a te r m in é des affaires essentielles :
vous le remerciez par des procès verbaux. Il a v o y a g é à
ses dépens; vous lui faites un procès pour le rembour
sement de ses avances, lorsque vous deviez récompenser
généreusement ses soins et ses peines.
Oh ! combien ce fermier se trouve au-dessus du maître !
et pourquoi a-t-il encore deux ans à jouir ?
Quoi qu’il en soit, il s’agit d’examiner le mérite de
la d e m a n d e extraordinaire du sieur Rochefort, et d’ap
précier à sa juste valeur le jugement dont est appel.
§. 1er.
Il s’élève contre cette demande une fin de non-recevoir
insurmontable.
/
En admettant que l’étang Chapot fût du nombre de
ceux que le sieur Cavy devoit empoissonner, toute récla
mation à cet égard seroit éteinte parle traité du I er. ven
démiaire an io.
*
�(_I0 )
On donnera, si l’on veu t, la plus grande latitude à
l’aveu lait par l’appelant , d’avoir pêclié cet étang dans
le cours de l’hiver de l’an 7.
Q u’en résultera-t-il ? c’est qu’après la pêche le sieur
Cavy devoit l’empoissonner avec la feuille d’usage, pour
qu’il pût être péché de nouveau en l’an 10.
Mais cette obligation , si elle existe, si elle n’est pas
détruite par le fa it, ce qu’on discutera dans un moment,
est au moins antérieure ( pour se servir des expressions
du traité ) à tous les faits de jouissance qui ont précédé
la transaction.
O r , p a r l’article 1 2 d e ce traité fait d o u b l e , ce le sieur
Rochefort a consenti et s’est soumis à 11e pouvoir
« rechercher le sieur Cavy pour aucun fait de sa jouis—
« sance antérieure à ce jour ( I e r. vendémiaire an 1 0 );
«’J et c e , seulement pour tous les objets appartenais
« audit Rochefort. »
Cette limitation s’applique à quelques objets qui appar
tiennent au sieur Maréchal lils , son oncle , ou à ses repré
s e n t a i ; mais pour tout ce qui concerne l’intimé , son
obligation est s:ms réserve , et frappe généralement sur
tous les faits de jouissance du fermier. S'il y a quel
ques abus ou mésus, s’il y a omission de la part du
sieur Cavy , le bailleur a passé l’éponge : tout est irré
vocablement terminé.
’ Comment d o n c,d ’après une clause si expresse qui liait
partie d’un traité indivisible , d’un acte aussi solennel
qu’une transaction sur dix-huit procès déjà mus, le sieur
Rochefort a-t-il osé demander le rétablissement et l'em
poissonnement de l’étang Chapot ?
Ce traité est un obstacle invincible : une transaction
�( “ ^
sur procès ne peut être attaquée par aucune v o ie , sur
tout pour les objets qui y sont nécessairement compris,
de quo co g ita tu m j'u it, comme le dit la loi. Les par
ties, en traitant sur tous les faits de jouissance antérieurs
à cet acte, n’en ont rien excepté. Si le sieur Cavy eût
été tenu d’empoissonuer cet étan g, c’étoit une obliga
tion de sa jouissance antérieure à l’acte, puisqu’il auroit
dû empoissonner l’étang depuis l’an 7 , ainsi que le sieur
Rochefort le prétend dans sa . cédule. Les parties ont
donc traité sur cet ob jet, et elles sesont tenues respec
tivement quittes : l’acte a été fait en cette considération;
il n’auroit pas eu lieu si le sieur Cavy avoit cru être
exposé à de nouvelles recherches ; et il est à croire que
si le tribunal de Gannat avoit corrnu cet acte essentiel,
il auroit prononcé tout autrement. On ne voit pas même
pourquoi le sieur Cavy a laissé de côté ce moyen péi'emptoire, dans sa défense en cause principale ; peut-être n’estce qu’une omission dans la rédaction du jugement : il
étoit assez essentiel pour ne pas. être négligé.
M ais, dans tous les cas , et faisant même abstraction
du traité, pouvoit-on adopter cette demande? On a
déjà dit que dans le nombre des étangs qui dépendent
de la propriété de la Fond, se trouvent trois étangs
qui avoient été desséchés en conformité de la loi, avant
l ’entrée en jouissance du sieur Cavy. Ces étangs so n t,
celui de Chapot qui est l’objet contentieux , celui de
Giroux et celui de Tirroisau. L e sieur Cavy n’a pas plus
empoissonné les deux derniers que le premier; il les a
laissés dans le même état où il les a trouvés en entrant:
et cependant le sieur Rochefort n’a rien réclamé pour les
deux derniers ; il n’élève aucune prétention à cet égard,
�( 12 )
à moins qu’il ne se soit réservé le plaisir de faire encore
deux procès pour aller jusqu’à vingt. Et par quelle fata
lité s’est-il borné à l’étang de Cliapot, q u i , dans tous
les cas, est un objet modique ?
C ’est sans doute à raison de la circonstance qu’en l’an 7
il y fut péché quelques carpes ; mais on a déjà vu que
cette pèche accidentelle ne prouvoit rien en faveur du
sieur Rochefort; qu’il arrive tous les jours, même dans les
étangs les plus anciennement desséchés, qu’on y trouve
du poisson lorsque l’eau y a séjourné par quelque événe
ment ; et cela parce que l’eau contribue à développer
les germes q u i n’ont pas été altérés.
. .
C ’est cependant ce fait unique qui a basé la décision
des premiers juges : il reste h prouver que le motif est
aussi peu judicieux que la condamnation est erronée.
S. n .
L e sieur Cavy n*a pas été tenu d’empoissonner l’étang
Cliapot.
Par une clause générale du bail du 27 brumaire an 6 ,
il est dit « que les étangs seront empoissonnés aux frais
« du preneur, et le produit, à chaque pèche, sera par
te tagé par moitié entre le bailleur et le preneur. »
Plus h aut, a r lic lc 5 , le preneur n’est tenu que d< s
réparations purement locatives.
L ’obligation contractée par le sieur Cavy d’empois
sonner les étangs doit être sainement entendue, et ne
peut comprendre que les étangs qui étoient en activité et
en état à l’époque de l’entrée en jouissance du fermier.
S’il y avoit obscurité ou, ambiguïté dans la clause, elle
�( i3 )
S
s’interpréteroit, d’après la l o i, contre le bailleur qui a pu
dicter scs conditions : qu i yotuit legem operiius conscribere.
Elle s’explique encore mieux par l’exécution qu’a eu
le bail de ferme pendant la vie du sieur M aréchal,
bailleur, et auquel le sieur d’Ailly a succédé.
O r , le sieur Maréchal n’a jamais exigé que le fermier
empoissonnât cet étang : il étoit desséché depuis l’an 2.
Le sieur Maréchal auroit dû y faire une pêche en l’an 5 ,
si l’étang avoit été en état; il auroit dû y pêcher on
l’an 8 , et non en l’an 7 , où il y eut cette pêche acciden
telle. Ce n’eût jamais été en l’an 10 que le sieur d’A illy,
son successeui’ , a u r o it pu jjêchcr ; et la preuve que le
sieur Mai'échal avoit lui-même renoncé à la pêche de
cet étang, résulte de l’aveu fait par le sieur d’A illy dans
son écriture du i 5 prairial, que son grand-père avoit
fait abattre l’empellement de l’étang pour ne pas se com
promettre , ou essuyer des reproches sur l’inexécution de
la loi qui en ordonnoit le dessèchement.
Cet aveu de l’intimé écarte toute idée d’inexactitude
ou de négligence de la part du fermier. Dès que l’em
pellement étoit abattu , l’étang ne pouvoit être empois
sonné par le fermier; ce n’étoit pas à lui à faire mettre
cet empellement : on ne pouvoit pas plus exiger qu’il fit
rétablir la grille et les autres usines nécessaires pour con
tenir l’eau et le poisson. C’est une grosse réparation qui
ne concerne que le propriétaire, et qui ne peut regarder
le fermier, seulement tenu des réparations locatives.
Cet aveu détruit également le motif principal du ju
gement dont est appel, où on fait un reproche à Cavy
de n’avoir pas fuit constater l’état des étangs par un
�l .s* .
( «4 )
procès verbal, lors de soti entrée en jouissance. Dès qu’il
est reconnu par M. d’A illy lni-mêrae que son grand-père
avoit fait détruire l’empellement de l’élang Chapot, il en
résulte que l’étang n’a pas été pris en état de production.
Ne sait-on pas d’ailleurs qu’en l’an 2 les lois ordonnoient le dessèchement de tous les étangs qui n’étoient
pas indispcnsablement nécessaires pour le service des
moulins ou autres objets d’utilité publique ? L e sieur
M aréchal, plus qu’un autre, ne devoit pas manquer,
dans sa position, d’exécuter la loi rigoureusement. Dèslors la présomption est en faveur du fermier ; c’est-àdire , q u ’ o n d e v o i t décider to u t le c o n tra ir e de ce q u ’ o n t
dit les premiers juges , que le dessécîiement des étangs
devoit être regardé comme constant d’après la disposition
des lois, et que c’étoit au bailleur à établir que les étangs
étoient en bon état lors de l’entrée en jouissance du fer
mier. Mais 011 ne raisonne pas toujours bien quand 011
ne fait que présumer. Il est également injuste de vouloir
astreindre un fermier à n’agir que judiciairement, à ne
marcher qu’avec des procès verbaux ; c’est-à-dire , qu’on
ne doit avoir que des procédés rigoureux , et souvent
malhonnêtes, envers un propriétaire respectable, plein
de confiance dans la probité de son fermier , et qui ne
lui fit jamais éprouver la plus légère discussion pendant
tout le temps que le sieur Cavy a joui sous ses yeux.
Doit-on s’arrêter à discuter les moyens qui ont été pro
posés en cause principale par le sieur d’A illy ? Suivant;
lui, l’étang, quoique desséché par son grand-père, a été
de nouveau rnis en produit en l’an 3. Mais s’ il a été
remis en produit eu l’an 3 , comment le sieur Maréchal
n’a-L-il fait faire aucune pèche depuis cette époque V
�( )
I/’assertion mensongère de son petit—fils est détruite par
le fait même. Répétera-t-il encore que son grand-père
ne fit couper que le montant de l’empellernent, et que
cet empellement subsiste encore ? Ün lui répondra qu’il
ne subsiste aucun vestige de bonde , d’empellement, ni
de grillage , et que rien n’a été remplacé depuis l’an 2.
L ’intimé ne se défend plus que par des désaveux. Il
est faux , dit-il r qu’on ait été obligé de donner en l’an 7
un écoulement aux eaux par une tranchée ; on s’est i
contenté de lever les restes de l’empellement qui subsis-,
toient encore. Si on n’a pas fait raccommoder l’cmpellem ent, c’est parce que Cavy s’y est opposé, et qu’il
c r a ig n o it q u ’o n ne lu i v o l â t son poisson.
Voilà de singulières allégations , bien dignes de fixer
l’attention des magistrats.
Pourquoi le sieur d’A illy auroit-il le privilège d’être
cru sur parole, lorsque le sieur Cavy ofTroit et o/Tre
encore de prouver par témoins que l'élang du Chnpot
a été desséché avant son entrée en lerme; que le poisson
qui a été pris en l’an 7 ne l’a été qu’accidentellement, et
n’étoit qu’un reste de pêche conservé ou développé par
la petite quantité d’eau qui y a séjourné ; que depuis
l’enlèvement de la bonde, de la grille et de tous les
ustensiles, il n’en avoit point été placé d autres ; que
l’étang est toujours dans le même état où il éloit lors
de l’entrée du sieur Cavy; que l’eau qui s’y est trouvée
avoit été arrêtée dans son cours par les métayers, pour
faire rouir leur chanvre ou abreuver leurs bestiaux dans
les temps de sécheresse ou de disette.
Certes , voilà des faits positifs qui pouvoient éclairer
la religion dés magistrats y s’ils ne s’arrêloient pas à la
�(i 6)
fin de non-recevoir résultante du traite du 1 er. vendé
miaire an 10.
. Cette fin de non-recevoir est déterminante : tout est
consommé entre les parties. L e sieur d’A illy a renoncé
sciemment, et en connoissance de cause, à toute indem
nité résultante des faits de jouissance du ferm ier, anté
rieurs à cette transaction. Tous les efforts, les petites pas
sions , la mauvaise humeur du sieur d’A i l l y , viennent
échouer contre la disposition prohibitive.de cet art. 12
du traité.
Il est heureux pour le sieur Cavy de pouvoir opposer
u n frein salutaire à ce débordement de procès et de tra
casseries. Ce n’est que subsidiairement, et pour ne rien
laisser à désirer dans sa défense , qu’il offre la preuve
des faits dont on vient de faire le détail; mais, sous tous
les rapports, il croit avoir démontré la nécessité de ré
former le jugement dont est appel.
Signé C A V Y .
s
M e. P A G E S ( de Riom ) , ancien avocat.
M e V E R N I È R E S , avoué.
A R IO M , de l ’imprimerie de L a n d ri o t , seul imprimeur de la
Cour d'appel.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Cavy, Louis-François. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Vernières
Subject
The topic of the resource
ferme
pêche
bail à ferme
étangs
asséchements
contestations de l'attitude procédurière de la noblesse
contestation de l'autorité seigneuriale
bail
chanvre
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Louis-François Cavy, propriétaire, habitant de la commune d'Escurolles, appelant d'un jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Gannat, le 19 prairial an 12 ; Contre le sieur Jean-Jacques-Marie Rochefort-D'Ailly fils, propriétaire, habitant de la ville d'Artonne, intimé.
Table Godemel : Demande de dommages et intérêts pour défaut d'empoissonnement d'un étang à Calvy, son fermier, qui lui oppose comme fin de non recevoir une transaction faite entre eux, et prétend en outre, n'avoir point été tenu de faire les réparations nécessaires et préalables à l'étang qui avait été abandonné.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 12
1797-Circa An 12
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1424
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1425
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53238/BCU_Factums_G1424.jpg
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Saint-Rémy-en-Rollat (03258)
Rights
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Domaine public
asséchements
bail
bail à ferme
chanvre
contestation de l'autorité seigneuriale
contestations de l'attitude procédurière de la noblesse
étangs
ferme
pêche
-
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a6568fdfd2182ed1d8ab47c5ca412276
PDF Text
Text
M
E
M
O
I
R
E
POUR
L e sieur R O C H E F O R T -D ’A IL L Y , intimé;
CONTRE
Le
sieur C A V Y , appelant
CC
E n’est pas pour expliquer sa cause, que le sieur
Cavy a imprimé ses moyens ; elle étoit en effet si peu
importante : il le déclare lu i-m êm e ; mais il a voulu
apprendre au public, sous la garantie de sa signature,
qu’il étoit, l ui Cavy, un agriculteur intelligent, un fer
mier bien au-dessus du maître, un propriétaire considéré,
faisant de grandes spéculations»
Il pouvoit, sans inconvénient, se donner la jouissance
de publier ainsi ses vertus par la voie de l’impression ,
sans y ajouter l’affectation d’accabler le sieur d A illy de
personnalités et d’injures.
L e sieur d’A illy ne se juge pas lui-meme , et ne se dit
au-dessus de personne. Il réclame franchement ses droits,
A
�et les tribunaux n*ont pas encore jugé qu’il fît de mau
vais procès. Il est possible qu’un jeune homme qui n’a
pas les goûts de son âge , ne plaise pas aux faiseurs de
grandes spéculations, du moins dans le sens qu’ils l’en
tendent ; mais les devoirs de la société n’exigent pas
qu’on soit dupe ; et si le sieur Cavy ne l’entend pas de
la même manière, si ses grandes spéculations sont déran
gées par des jeunes gens n’ayant pas les goûts de leur
Age, il en résultera seulement que tous les dix ans il ne
doublera pas sa fortune, et qu’il se désabusera à la longue
de. la bonne opinion qu’il a de lui-même..
F A I T S .
La terre d e là Font, appartenante au sieur Maréchal,,
aïeul du sieur d’A illy , fut affermée au sieur C avy, le 27
brumaire an 6, pour neuf ans.
L e bail porte la clause suivante : « Les étangs seront
« empoissonnés aux frais du preneur, et le produit, à
a chaque pêche, sera partagé par moitié entre le bailleur
« et le preneur »
Ces étangs, étoient jadis au nombre de cinq; les étangs
de V A rch e, Chapot et la P ip e , ont toujours resté en
rapport ; mais ceux connus sous le nom de G iîo u x et
Tiroisau , ont été mis à sec il y a environ cinquante
ans ; depuis cette époque il y est né des arbres que le
sieur Cavy a exploités.
Quand la loi du 14 frimaire an 2 ordonna le dessè
chement des étangs, le sieur M aréchal s’étoit contçnté
de faire ôter U bonde de l’étang Chapot, et les eaux;
�<7
.
( 3 )
s'écoulèrent. Il n’y avoit même pas lieu d’exécuter la loi
autrement; car un grand chemin a été pratiqué sur la
chaussée, et il eût été intercepté, si la chaussée avoit été
détruite.
U neJoi du n thermidor an 3 ayant rapporté celle
du 14 frimaire , tous les propriétaires d’étangs non dé
truits n’avoient eu qu’une bonde à replacer, pour que
l’ancien volume d’eau y fût retenu. T out prouve que
c’est ainsi que le sieur Maréchal avoit rétabli l’ancien
état des choses, lorsqu’il donna sa terre à ferme au sieur
C avy, et stipula que les étangs seroient empoissonnés
par le p r e n e u r , à ses frais.
Il seroit indifférent, d’après cette clause, que ces étangs
fussent déjà empoissonnés en l’an 6 , puisque s’ils ne
l’étoient pas, le sieur Cavy ctoit chargé de cet empois
sonnement. Mais c’est un fait constant que les étangs de
YA rch e et de la Pipe furent péchés peu de mois après
le bail de l’an 6 , et que l’étang Chapoi fut péché en
l’an 7.
L e sieur Cavy ne nie pas*la pêche des deux premiers
étangs ; il 11’ose pas même la nier pour l’étang Chapot\
mais comme cet aveu le condamne, le sieur Cavy fait
des'efforts surnaturels pour prouver que celte pêche n est
pas une pêche, et que l’étang n’est pas un étang.
A le croire, des métayers y ramassèrent un peu d eau
avec des mottes, après une sécheresse, en l’an 6 . Cette
eau , destinée à abreuver les bestiaux et a faire rouir le
chanvre, produisit bientôt le prodige de féconder un
ancien frai qui avoit demeure dans la vase depuis 1 an 2 ,
et de procréer des carpes tellement disposées à réparer
A 2
I
�C4)
le temps perdu, qu’elles se trouvèrent, au bout de quelques mois, peser une livre et dem ie, et furent en état
d’être pêcliées et partagées en l’an 7. (M ém oire C avy,
pages 3 et 4. )
>
Nous examinerons bientôt le degré de probabilité de
ce système du sieur C a vy, mais pour continuer le récit
des faits, les étangs de l'A rch e et de la Pipe , péchés
en l’an 6 , le furent de nouveau en l’an 9, suivant l’ordre
périodique des pêches; et l’étang Chapot péché en l’an
7 , devoit l’être en l’an 10.
X/C sie u r M a r é c h a l m o u r u t le x 1 theiunidoi* an 9 . Le
sieur d’A illy , son petit —iils et son h éritier, eut des
comptes à apurez?- avec le- sieui* Cavy. 11 alloua des sommes
considérables sans quittances, et le sieur Cavy dût alors
lui trouver les goûts de son âge. Bientôt le sieur d’A illy
trouva dans les papiers de son aïeul d’anciens comptes
et états du sieuz- Cavy. Il y vit la nécessité d’examiner
sa gestion de plus près , et se convainquit bientôt que
son système dominant, comme il le dit lu i-m ê m e, est
de fa ire de grandes spéculations, sans s’arrêter aux
détails m inutieux.
Les conditions du bail n’étoient exécutées en effet que
pour les grands articles de production. M ais, i°. le sieuii
C iv y s’étoit obligé de planter soixan te-d ix œuvres de
vigne. Cela eût produit fort-peu et dépensé beaucoup :
il l’avoit oublié. 20. L e sieur Cavy zie devoit pas faire
de défriehemens; mais cela produit beaucoup, et le sieuz’
Cavy avoit défriché. 30. Il ne devoit employer les en
grais qu’aux terres et vignes des domaines*, il les avoit
détournés pour sou compte. 40. L e sieur Cavy 11e devoit
�y
t 5 )
exploiter les bois que suivant les périodes ordinaires; ïl
les avoit devancées, etc., etc.
Peut-être bien eût-il été plus louable à un jeune homme
de fermer les yeux sur les opérations du spéculateur.
Malheureusement pour le sieur C avy, le jeune homme
fut assez mal avisé pour voir clair, et pour faire dresser
en effet plusieurs procès verbaux de mésus, les uns pour
poursuivre sur le champ, et les autres pour conserver
une action en fin de bail.
T el fut le conseil de gens sages et prudens. L e sieur
Cavy sentit qu’il étoit alors plus urgent de se tirer
d’affaire que d’exhaler son courroux ; il vint prier le sieur
d’A illy de se relâcher de ses d r o it s ; e t celui-ci fut plus
généx-eux qu’il ne devoit l’être. Il se départit de tous
dommages - intérêts pour les défricliemens, les bois, la
non plantation de vigne, etc., et, par une amnistie gé
nérale pour ce qui étoit en litig e, il consentit de ne plus
r e c h e r c h e r le sieur Cavy pour les faits antérieurs de la
jouissance, sous réserve de tout ce qu’il pourroit faire
dans la suite de contraire aux clauses de son bail. Telles
furent en précis les conventions du traité du i<*. ven
démiaire an 10.
Il ne pouvoit pas être question dans ce traité, ni dans
les débats qui le précédèrent, de la pcclie de l’étang
Cliapot, puisqu’elle ne devoit avoir lieu que dans le
courant de l’an 10 : le sieur d’A illy n’avoit même pris
à cet égard aucunes informations positives. D ’ailleurs, il
y a moyen de pêcher un étang quand on veut, en y jetant
du poisson assez gros; et le sieur Cavy sait par experience
comment cola se pratique. Le sieur d’A illy l’invita à tenir
-A 3
�.*
Â-.
( 6: ).
scs engagemens sur ce point, et l’objet en valoitla peine-*
puisque l’étang Chapot a cinq mille deux cent soixante-'
quatre toises de superficie.
Sur son refus, il l’a assigné le 9. thermidor an 11 „
i° . pour lui payer une somme de 1200 fr. en indemnité
de la pêche dudit étang Chapot pour l’an 10; 20. pour êtrecondamné à rempoissonner afin de le mettre en état
d’être péché en l’an 13.
L e sieur Cavy a d’abord dit au bureau de paix que
cet étang n’est plus, en produit depuis la loi sur le des
sèchement des étangs; qu’il n’avoit pas de poisson quand
il l’a pi’is , et n ’a pas fait p a r tie d es o b je ts affermés.
Dans ses défenses ensuite ,. craignant les résultats de
la-.pêche de l’an 7 , et obligé d’en convenir, il a imaginé
d’expliquer la cause de cette p ê ch e , comme il a été cidevant rapporté.
L e Tribunal de Gannata fait justice de ces moyens, et*
par son jugement du 19 prairial an 12, il a adjugé la de
m ande, si mieux 11’aimoit le sieur Cavy payer à dire
d’experts.
L e sieur Cavy s’est figuré de trouver devant la cour
un plus grand degré de crédulité, pour faire adopter le
système par lequel il veut avouer et nier tout à la fois
que l'étang Chapot ait cessé d’être à sec depuis l’an 2 ;
il s’agit de le détromper,, et de justifier le jugement qu’il,
attaque..
M O Y E N S .
Les griefs du sieur Cavy se bornent ¡\ deux , non com
pris 1« chapitre des injures, qui n’est pas le moindre ;
�I '1 )
_
ï° . le traité de l’an ïo est, d it-il, une fin de non-re'cè*
voir contre la demande ; 2°. l’étang étoit à sec lors du
bail de l’an 6 : ainsi, la cliarge d’empoissonner ne s’y
appliquoit pas.
R é p o n s e
a u
p r e m i e r
m o y e n
-.
L e traité du premier vendémiaire an io , dit le sieur
Cavy pour la première fois sur l’appel, est une transac
tion sur procès , ayant pour but d’éteindre id de qiio
cogitatiun^fuit.
Adoptons la définition, elle le condamne.
S o u v e n o n s -n o u s q u e le sieur Cavy , d an s le début die
ses injures, a dit que le sieur d’A illy ne marchoit qu’avec
des notaires et huissiers ; il donne une plus ample expli
cation de ce qui a précédé le traité, h la page 4 de son
m ém oire, alinéa 3.
L e sieur M aréchal est décédé ; son -petit-fils s’est
présenté avec des vues hostiles ; tous les jours nouvelles
querelles ; cest un baliveau moderne que Cavy a coupé procès verba l, expertises---- ce sont des vignes mal
plantées ; procès verbal, expertise , etc. . . . . . E njin ,
dix-sept procès verbaux dressés par des notaires, signiJiés par des Zudssiers , sont entre les mains du sieuT
Cavy.........On parvient à rapprocher les parties, et le
premier vendémiaire an 10 il fu t passe un traite, etc.
Nous devons donc trouver inévitablement, dans ces
dix-sept procès verbaux, quelles étoient les difficultés
sur lesquelles les parties voulurent traiter \ cest-à-dire,
id de quo cogitaturn est. '
A 4
�*r
; 8 )
L e sieur Cavy dit avoir entre les mains ces dîx-sept
procès verbaux; qu’il les exhibe, et il aura raison de dire
que le traité comprend le défaut d’empoissonnement de
l’étang Chapot, s’il y a eu un procès verbal relatif à cet
étang, si de eo cogilatum est.
L ’étang Q iapot a cinq mille deux cent soixante-quatretoises de superficie ; son empoissonnement valoit sans*
doute la peine d’un procès ve rb a l, pour un homme qui
ne marche qu’avec des notaires, et qui fait des procès
verbaux pour les moindres volailles de la cour. L e sieur
Cavy sera-t-il donc réduit à dire que le sieur d’A illy a
regardé cemésus comme une c h o s e tr o p m in u tie u s e ; m ais,
ce seroit une inconséquence ?•
Mais il n’y avoit pas lieu à procès verbal pour l’étang
Chapot. L e sieur d’A illy n’avoit rien à voir dans l'em
poissonnement; il n’avoit intérêt qu’à la pèche ; et certes
s’il eût fait des procès, verbaux avant l’an 1 0 , le sieur
Cavy u’auroit pas manqué de dire, avec plus de raison ,
que cette précaution prématurée étoit une pure tracas
serie*
Déjà le sieur Cavy ayant négligé d’empoissonner un
antre étan g, a fait ce qu’il auroit pu faire pour l’étang
Chapot : il est allé acheter du poisson assez gros pourêtre bientôt p êch e, e t, par là , il a prévenu toute diffi
culté. Si donc le sieur d’A illy n’a pas dû faire de procès
verbal avant Tan 10 ; si, dans le fait surtout ^ il n’y en
a pas, on n’a pu traiter le premier vendémiaire an iq ,.
sur la privation de la pêche, sur une chose ¿1 v en ir, sans
vjne stipulation positive, et qui s’y rapportât expressément..
Puisque la transaction n’étoit pas faite de lite in otâ „
�(9 )
dès qu’il n ’y avoit pas de litige^antérieur, i l res.trscnsible
q u e , pour induire de l’acte que les,parties voulurent tran
siger de lite m o çen d â , il falloit une^ explication claire
et précise de l’objet de ce litige.
Jf)/) j; _; >4ji# j ...
. Mais quand il seroit prouvé qu’il y a eu,des. sujets de
contestation pour l’étang. G hapot, ne seroit-ce pas çxtorquer un départem ent d’action, que de l’induire d’une
expression générale qui n ’y avoit pas un rapport im
m édiat et nécessaire.
O n a parlé dans ce traité de bois coupés., de défrichemens faits, de vignes non plantées , jet on n’y voit
pas un m ot de l’étang G h ap o t, plus im portant que la
p lu p art des choses exprimées.
Si donc après avoir spécialement traité des d iv e r s objets
en litig e , il est ajouté une clause générale qui absout le
sieur Cavy de tous faits de jouissance antérieurs, le m otif
en est sensible ; c’est que toutes les coupes de b o is, tous
les défrichcmens pouvoient n’etre pas constatés. L e sieur
d’A illy auroit pu opposer ensuite qu’il n’avoit traité que
sur ce qui étoit constant ù cet égard ; et il y eut sur ce
point quittance finale. Mais il seroit bizarre de lui donner
plus d’extension que les parties elles-m eines ne l’ont
voulu.
Les lo is, en favorisant les transactions, n'en font pas
un piège ou une chose/îléatoire ; elles ne disent pas que
la transaction com prendra tout ce qui sera p ré su m é , majs
ce qui sera PROUVÉ avoir été le sujet de l’accord. T a n
tu m in )lis interpositum p a d uni n o c e b it, de quibus
in te r eos ac.ium esse p r o b a t u r . Ij. 9 •>A*
transact.
La même loi ajoute qu’il seroit injuste d ’éteindre une
A 5
�action par uii traité', si 'celui1‘qui en excipe nép ro u v e
pas qu’il y en a été question. Injustùm est perim i pacto
id de quo cogitatwn non d o c e t u r . L . 9 , ibid.
L e Code civil est plus positif encore. « A rt. 20 4 8 ,Les
« transactions sè renferment dans leur objet : la renon« d a tio n q u i y est f a it e ¿1 tous d ro its, actions et prê
te tentions , ne s’entend que de ce qui est relatif au dif« férent q u i y a donné lieu. »
Il faudrait donc que le sieur C avy, on le répète, prou
vât clairement qu’il y a eu différent sur la pêche de l’étang
Cavy. Ses dix-sept procès "verbaux , ses dix-liuit procès
ne le prouvent pas.
M a is, fallût-il même abonder dans son sens, rien encore
he seroit réglé pour la contestation actuelle, quand l’étang
Cliapot seroit compris dans l’art. 12 du traité qu’il invoque.
L e sieur Cavy s’est abstenu de le rechercher pour aucun
fait antérieur de sa jouissa n ce, sous toutes réserves pour
î avenir.
Mais que peut-on entendre par la jouissance d’un do
maine ou d’un étang?ce n’est autre chose,sans doute, que
la perception des fru its qui en proviennent. On ne jouit
pas en semant, on jouit p a rla récolte.
Q u’un propriétaire donne quittance à son métayer de
toute sa jouissance jusqu’au jou r, en résultera-t-il que la
' quittance ôte au propriétaire le droit de se plaindre lors
de la récolte suivante, si, par la faute du m étayer, il
11’y a rien h cueillir? Personne, sans doute, ne s’avisera
de le prétendre.
O r , la pêehe d’un étang en est la récolte; et il n’y a
pas moins de singularité í\ vouloir que le sieur d’A illy ,
�( 11 )
par un abandon de la jouissance passée, ait aussi aban
donné la jouissance à venir.
E n fin , le sieur Cavy s’est jugé lui-même relativement
à l’étang la P ip e, pour lequel il y a eu un procès dont
il sera parlé ci-après, (pag. 18 ) ; il a été assigné après le'
temps de la pêche passé , en l’an 12 , il n’a pas même eu
idée de prétendre que le traité de l’an 10 l’eût dispensé
d’empoissonner. Il a reconnu sa négligence, il a été con
damné. Sa défense explique donc le traité de l’an 10.
La plus sûre interprétation est celle qu’il en a faite luimême.
♦
RÉPONSE
AU
D EU X IÈM E
MOYEN.
L e dessèchement de l’étang Chapot, en l’an 2, ne signifie
rien à la cause, puisqu’il nefalloit, pour le remettre en pro
duit, pas plus d’embarras que pour les étangs de l’Arche
et de la P ip e , toujours péchés depuis l’an 3; c’est-à-dire,
qu’il n’étoit question que d’y replacer son ancienne bonde.
Remarquons encore que dans le bail de l’an 6 , le sieur
Cavy s’est soumis à une clause qu’il ne veut pas enten
dre. Il n’est pas dit qu’il profitera d’une pêche déjà prête
à prendre; il est dit qu’il empoissonnera les étangs, pour
en partager la pêche ; c’est-à-dii'e, il semera pour par
tager la récolte.
Ainsi il importeroit fort peu qu’il y eut du poisson
dans l’étang Chapot en l’an 6 ; s’il n’y en avoit pas , il
devoit y en mettre : voilà son obligation positive.
Mais il y avoit du poisson en lan 6 , puisqu il y a eu
mie pèche en l’an 7. Dans la vérité elle fut abondante et
�( 12 )
réelle ; au reste , ce n’est pas de son abondance qu’il ré
sulte rien. A d opton s, si l’on v e u t, qu’il [n’y eût que des
carpes d’une livré et demie , il est toujours avoué qu’il
fut péché du poisson en l’an 7 , et c’est tout ce qu’il s’agit
de savoir.
L e sieur Cavy ne s’est pas dissimulé toute la’ puissance
de ce fait, et toute la conséquence de ses résultats. Aussi
a-t-il tourné de ce côté tous ses efforts, et nous avons rap
p elé, dans le récit des faits, l’explication étrange qu’il a
donnée de cette pêche de l’an 7.
Son moyen se réduit à un système nouveau qui bat
en ruine toutes les notions élémentaires sur la génération
des poissons.
Fut-il jamais concevable que de l’eau ramassée en l’an 6,
après une sécheresse , et retenue par quelques mottes pour
l’abreuvement des bestiaux, ou le rouissage du chanvre,
ait pu créer du poisson sans empoissonnement, et hâter
sa croissance au point de faire, pour l’an 7 , des carpes
d’une livre et demie ?
Cependant le sieur Cavy 11e se contente pas d’alléguer,
il certifie que son système est fondé sur l'expérience. O11
a v u , d it- il, naître du poisson dans un étang desséché
depuis vingt ans, parce que la vase a conservé le Ira i, et
que l’eau y étant revenue eu a développé les germes.
Si les choses se passent de celte manière , la physique
jusqu’à présent s’est étrangement abusée, en enseignant
que la chaleur est le premier agent de la reproduction
des êtres; et l’histoire naturelle ne nous auroit pas
moins induits en erreur , en nous apprenant que c’est la
chaleur.dc la vase qui lait éclore le frai du poisson.
�C 13 )
Quand un étang est mis à sec , le frai , qui sous son
enveloppe visqueuse étoit roulé dans les ondes, a dû se
reposer sur la vase après leur écoulement ; et dans cette
position naturelle , trouvant bientôt une plus grande
chaleur , la vase a dû en mûrir les germes , par cette
espèce de dissolution qui prépare le développement et la
génération (1).
Mais quand le poisson est ainsi prêt à naître, la nature
qui a favorisé sa création se trouve privée d’un autre
agent élémentaire ; la chaleur n’a fait que^dissoudre ; l’eau
étoit nécessaire pour conserver. Ainsi le frai n’a pu passer
de la corruption à la vie ; la seconde opération de la
cuature lui a manqué; il a resté dans le néant (2).
Le sieur Cavy a donc présenté le système que quelque
■chose pût être créée de rien. E x hoc luio ncucantur,
a-t-il dit j mais ce commandement n’étoit pas en sa
puissance ; et nul ne sera persuadé, par sa prétendue
expérience, que des poissons soient nés sans empoisson
nement , après dix et vingt ans , dans un étang desséché.
Mais à ce premier miracle-, le sieur Cavy en a ajouté
(1) k L e s femelles se portent en foule vers les Lords de l'étang,.
» traînent leur ventre sur la, terre........ ,L e bul de la nature, dans
» cette opération, est d ’obliger le poisson à déposer ses œufs dans:
» un endroit où il y ait peu d 'e a u , afin que la chaleur des rayons-
» du soleil la pénètre, r é c h a u ffe , ainsi que la terre qu’elle re» co uvre. C e tte chaleur suffit pour faire éclore les œufs douze ou
» quinze fours après. » ( Cours d’agriculture, par l'abbé Rozier,.
lom e 4 > page 34#. )
(2) « Si l’eau ne recouvre pas toujours le fr a i, il est perdu,, ae
i> putréfie sur le bord,, et se corrompt.
�<1
un second ; ses germes développés dans de la vase, après
une sécheresse de l’an 6 , ont produit des carpes d’une
livre et demie en l’an y ; ce qui n’est pas moins impos
sible. La marche de la nature est plus lente. On sait que
le poisson d’étang a besoin de plusieurs années pour
arriver au temps où il doit être péché , ce qui est fondé
sur une constante expérience (i).
L e sieur Cavy ne veut pas s’en tenir à ces invraisem
blances ; obligé de convenir qu’il a été fait une pêche
en l’an 7 , il ne peut nier dès-lors qu’il y avoit de l’eau
en l’an 6 , et il cherche encore à en changer la desti
nation. Ce n’est p lu s p o u r nue peclie q u e cette eau est
retenue dans l’étang; c ’est pour abreuver les bestiaux,
c’est pour rouir du chanvre.
O r , on sait que les bestiaux allant boire dans une
marre ou dans tont autre lieu, y pénètrent autant qu’ils
peuvent s’y avancer, et foulent tout aux pieds; ce qui
11’est pas très-propre à conserver le poisson (2).
(1 ) « L a première et la deuxième année ce polit poisson n o t a n t
» grand que com m e une feuille de sa u le , est no m m é feuille.
» Q u elqu efo is, lorsque le fonds de l’étang est hou , ayant passé
» deux clés, il a quatre pouces, et pour lo r s , quoique feuille, 011
» com m ence à lui donner le nom d ’alevin ; mais il 11c le mérite
» pas encore. » ( M aison rustique, lotne ■>., page 5 8 -j: )
» On appelle alevin le petit poisson qui a cinq pouces; il 11’est
» ordinairem ent de cette grandeur
qu’après trois êtes: c ’est.l’alevin
» dont'Ou se sert pour empoissonnement. On pèche les étangs de
» trois en trois a n s, après q u ’on les a alevines. » ( JJunuire,
tonie
page 5<)4 , édition i n _)
(u) « 11 ne faut pas se nie lire en peine si ce petit poisson trouvera
�C
>
On sait encore que rien ne corrompt plus les?eaux
stagnantes qu’un routoir ; rien par conséquent de plu3
incompatible avec le poisson qui ne peut y vivre.
. Il reste donc une chose pour bien' constante , et que
rien n’affoiblit ni ne dément;, c’est qu’il y avoit de l’eau
dans l’étang Chapot en l’an 6 ; c’est que cette eau a été
donnée au sieur Cavy en état de produire une pêche en
l ’an 7 ; c’est que cette pêche a étôpartagéc entre le sieur
Cavy et le sieur Maréchal»
Voilà dès-lors l’exécution pleine et entière du bail
voilà surtout l’explication parlante de ce- que le sieur Cavy
veut esquiver.
:
Si l ’étang Chapot n’dtoit pas de la comprise du bail ,.
et si le sieur Maréchal n’avoit pas entendu que le sieur
Cavy fût tenu de l’empoissonner, comment se faisoit-il!
qu’il partageât une pêche où le sieur Cavy n’avoit rien à
voir?'
Si au contraire l’étang desséché étoit affermé sans charge
de l’empoissonner, et si tout le produit de la terre devoit
appartenir au sieur Cavy , à compter de son bail, pourquoi
lui-même se croyoit-il interdit en l’an 7 , de s’emparer
seul de ce poisson qu’il dit fortuitement né ? pourquoi
s’est-il cru obligé de le partager avec le sieur Maréchal,1
si le sieur Maréchal n’y avoit rien à prétendre ?
)
Qui ne voit, dans cette conduite’, 1 éclaircissement positif
de toute la cause ! et certes les tribunaux, dans 1 obscurité
» de quoi vivre; il n ’y a qu'à avoir soin q u ’il n ’y manque pas d'eau,!
» q u ’il n ’y ait aucun brochet qui entre clans la carpière,
»
bétail qui y fréquente* » ( 3 Juison rustique, iliid.
ni aucun:
�c
1 6
\
des discussions , n’ont pas toujurs un guide aussi sur ;
car il n’y a plus à chercher line simple intention vague
et isolée de toutes cix-constances. Ici le fait est venu au
secours de la présomption : la clause est donc expliquée
par son exécution ; et personne n’ig n o re, en point de
d ro it, que de toutes les interprétations c’est la meilleure.
Mais on le répète au sieur Cavy qui s’obstine à offrir
une preuve inutile ; il est absolument indifférent qu’il
y ait eu du poisson ou même de l’eau en l’an 6 dans
l’étang Cliapot. Son bail l’obligeoit à empoissonner pour
fournir moitié de la pêche : voilà au moins une obliga
tion qui n’est pas a m b ig u ë .
L ’étang-Cliapot étoit sans doute un étang tant que la
chaussée n’en étoit pas détruite ; un grand chemin l’avoit
conservée : ainsi, toute la peine i prendre étoit de replacer
la bonde qui avoit dû rester dans les bâti mens d’exploi
tation pendant le court espace du dessèchement. Quant
à la grille, il n’y en avoit jamais eu.
Supposons donc que cette bonde ne fût pas à sa place
en l’an 6 ; le siwur Cavy , en s’obligeant à empoissonner,
devoit faire stipuler qu’elle y seroit remise. Eu vain ditil que c’étoit au sieur M aréchal à y pourvoir , parce
que ce n’étoit pas une réparation locative ; c’étoit au
contraire à lui Cavy à le mettre en demeure.
L e sieur C avy, en prenant les étangs à ferm e, et s’obli
geant de les empoissonner, étoit censé , suivant les prin
cipes , les avoir reçus en bon é ta t, faute d’avoir fait cons
tater qu’ils ne l’étoient pas, comme l’ont justement dit les
premiers juges.
Quand le sieur Cavy met sur la même ligne l’étang
�( T7 )
Chapot ét les étangs de G iroux et de Tiroisait , p o u r
faire croire que ce sont trois étangs abandonnés par le
propriétaire depuis l’an 2 ( page 11 du mémoire ) ; il
y a im pudeur et mauvaise foi dans cette allégation; car
les étangs de G iroux et Tirais au sont détruits depuis
5o ans , une route passe au travers, des bois y croissent ,
et'le sieur Cavy pouvoit d’autant moins l'ignorer qu’il en
a fait lui-méme l’exploitation.
Voilà donc le degré de confiance q u ’il m érite ; et c’est
avec un tel mensonge qu’il viendra crier à l’injustice, et blâ
m er le tribunal qui a jugé suivant les titres et les principes.
R
é
p
o
n
s
e
s
a
u
x
u
î j
u
h
e
î
.
.
Il ne falloit pas compter pour rien ce point essen
tiel des moyens du sieur Cavy , puisqu’il en a fait la
batterie principale de son agression. Suivons-le donc dans
scs reproches , pour savoir s’il y aura été plus exact qu’à
l ’égard de l’étang de Tiroisau.
1
10. L e sieur Cavy a accusé le sieur d’A illy de procès
verbaux faits pour un fou r, une huche, un chenil, des
arbres morts. Le sieur d’ Ailly ignore absolument, sur tous,
ces objets, ce que le sieur Cavy a voulu dire.
2°. Il accuse le sieur d’A illy de lui avoir fait dixhuit procès. Il y a dans cette seule- calomnie quatorze
mensonges; c a r , outre le procès termine en lan iq
par 1111 traité, le sieur d’A illy a plaidé, 1 . pour des
vignes ; ce procès est pendant ; 2°. pour le défaut depêche de l’étang de la F ip c , et il a gagné son proT
�( i 8 )
c è s (i); 30. il us reste que la cause actuelle , où le sieur
d’A illy a encore obtenu justice.
3°. Il est tout aussi faux que le sieur d’A illy ait eu
des procès avec scs métayers , quoiqu’il eût eu occasion
d’en avoir. Il a préféré des sacrifices.
V oilà donc encore la véracité du sieur Cavv. On jugera
maintenant de quel côté est la passion et la tracasserie.
L ’homme passionné est celui qui parle et agit contre sa
conscience ; l’homme tracassier est celui q u i , ayant perdu
des procès où il de voit se rendre justice, s’obstine encore
à p la id e r c o n tr e ses conventions.
4°. Le sieur d’A illy est accusé d’avoir fait faire dixsept procès verbaux. A supposer qu’ il y ait dans ce
deuxième fait plus d’exactitude, le sieur d’A illy en ignore
la plupart. Mais il a un garde forestier dont l’état est
( i ) C e procès de l'étang la Pipe prouve beaucoup en faveur de
la cause actuelle du sieur d ’A illy .
L e sieur d ’A i l ly a assigné, en l ’an n , le sieur C a v y , i°. en
d om m ages-intérèts, parce que l’étang nV to it pas pèclié; 2°. pour
être tenu de l’empoissonner, afin d\jtre pêolié en l’an i 5 .
y avoit des réparations à faire;
niais q n e , faute par lui d ’avoir fait constater l'etat des lie u x , il
L e sieur C a v y a répondu q u ’ il
avouoit sa négligence. 11 a éle condam né en iqG IV. de dommagesintérèls par des experts. Le sieur C a v y a été moins récalcitrant
pour l’étang la Pipi», parce q u ’il n ’a (pie cinq cents toises : l’étang
Cliapot »‘il a cinq mille.
L e jugement dont est appel ne condamne le sieur C a v y qu'à
1200 fr. de dommages-intérèts. A dire d ’experts, e t , dans la pro
portion ci-dessus, il eût été condam né à
mj6 o
fr.
�6*
( i9 )
cle parcourir scs propriétés pour y constater les vols et
les dévastations. Si ce garde a été exact dans ses fonc
tions, le sieur d’A illy ne peut pas l’en blâmer; tant pis
pour ceux qui se seroient trouvés dix-sept fois en con
travention visible.
5 °. Après s’qtre peint comme victime , le sieur Cavy
veut encore se donner comme généreux. Il a fai t, d it-il,
des voyages pour le sieur d’A illy ; il s'est sacrifié et n’a
pu être payé qu’après un procès, et avec un jugement
arbitral. (Pages 2 et 9. )
Autre allégation pleine de fausseté et de mauvaise foi*
L e sieur Cavy est expressément défié de produire aucune
procédure, aucun com prom is, aucun jugement arbitral*
I l a fa it u n v o y a g e à L y o n p o u r le sieu r M a r é c h a l,
cela est v ra i ¿ m a is il n ’é-t'ô?^
■"une o b o le ;
------- - - • / -v
' ^ Quoique déTra^é d jblW t, le sfe^ v^ aw Réclama ôôçîr'*’ ^
pour scs journées, (¿ejte sc^mxr,e19 1^ ^ h o rb i ta11te, mais .
», ,elle lui a ¿t.é ,payé£ ¿an^.la nwuid^diipinuj^ioii.
/
.♦ .*JVoihu.VncQie
IiAujwiu«Jfl ¿V^ütcité du sieur
**' Cavy. Ï 1 -ment ,*• il 4 njm:i»^ csiki*
tic mQÜleujje^
raistnïsV Il’Vgna+C' srcftr *T~Aiily .co^mcu*frG{x>ssi& oi-iL.
U S ,
*'
*'*
J 1 1 ÎII3
-"pas imi 1er ce**qtnI blanîe',’fr'ne*récmiîiiifcia
^ ~J *■
’
**En se renfermanî^dôîV,J?T/uîs ^ ^ iil^ objet dC'ÿa c'ïfust^''
'’îe sieur d^VVllÿ’ r’êpète ‘ flVeM TVr itifi&it'tfe :pf-ctfu èŸ •
instance, i° . que le sieur Cavy s’est obligé d’empoisjsounvr et au’il a . dû le faire sans alléguer le ^ p r é l^ e
.*■».*/.■ ,K
'»
»y*u «A*-**
�d’un défaut de réparation démenti par toutes les circons
tances , et d’ailleurs non constaté ; 2°. que l’aveu d’une
pêche partagée en l ’an 7 interprète la cause que le sieur
Cavy dit obscure , et dispense de tout autre examen ; 30. il
répond à l’objection nouvelle du sieur C a v y , que le traité
de l’an 10 n’a pas plus éteint, pour un étang que pour
l’autre , l’action en partage de la p êch e, que d’ailleurs
rien n’établit que cet objet fût alors en litige ; et que,
s’agissant d’une chose à ven ir, tout prouve au contraire
que les parties ne s’en occupèrent pas.
M e. D E L A P C H I E R , avocat.
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rochefort d'Ailly. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Tardif
Subject
The topic of the resource
ferme
pêche
bail à ferme
étangs
asséchements
contestations de l'attitude procédurière de la noblesse
contestation de l'autorité seigneuriale
experts
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Rochefort d'Ailly, intimé ; contre le sieur Cavy, appelant.
Annotation manuscrite: « 24 frimaire an 13, 2éme section. Jugement. Déboute la partie de Delapchier de la demande ».
Table Godemel : Demande de dommages et intérêts pour défaut d'empoissonnement d'un étang à Calvy, son fermier, qui lui oppose comme fin de non recevoir une transaction faite entre eux, et prétend en outre, n'avoir point été tenu de faire les réparations nécessaires et préalables à l'étang qui avait été abandonné.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 13
1797-Circa An 12
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
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An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1425
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A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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A language of the resource
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BCU_Factums_M0626
BCU_Factums_G1424
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Saint-Rémy-en-Rollat (03258)
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Information about rights held in and over the resource
Domaine public
asséchements
bail
bail à ferme
contestation de l'autorité seigneuriale
contestations de l'attitude procédurière de la noblesse
étangs
experts
ferme
pêche
-
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79b63085dad7a5ee8d728960b3a11e20
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MEMOIRE
POUR
Le sieur ROCHEFORT-D’A IL L Y , intimé;
CONTRE
L e sieur C A V Y , appelant.
Ce
n’est pas pour expliquer sa cause, que le sieur
Cavy a imprimé ses moyens ; elle étoit en effet si peu
importante : il le déclare lui - même ; mais il a voulu
apprendre au public, sous la garantie de sa signature,
qu’ il étoit, lui Cavy, un agriculteur intelligent, un fer
mier bien au-dessus du maître, un propriétaire considéré,
faisant de grandes spéculations.
Il pouvoit, sans inconvénient, se donner la jouissance
de publier ainsi ses vertus par la voie de l'impression ,
sans y ajouter l'affectation d’accabler le sieur d’A illy de
personnalités et d’injures.
Le sieur d’ A illy ne se juge pas lui-même , et ne se dit
au-dessus de personne. Il réclame franchement ses droits
À
�( 2 )
et les tribunaux n’ont pas encore jugé qu’il fît de mau
vais procès. Il est possible qu’un jeune homme qui n’a
pas les goûls de son âge , ne plaise pas aux faiseurs de
grandes spéculations, du moins dans le sens qu’ils l’en
tendent ; mais les devoirs de la société n’exigent pas
qu’on soit dupe ; et si le sieur Cavy ne l’enlend pas de
la même manière, si ses grandes spéculations sont déran
gées par des jeunes gens n’ayant'pas les goûts de leur
âge, il en résultera seulement que tous les dix ans il ne
doublera pas sa fortune, et qu’il se désabusera à la longue
de la bonne opinion qu’il a de lui-même.
F A I T S .
L a terre de la Font, appartenante au sieur Maréchal,
aïeul du sieur d’A illy , fut affermée au sieur Cavy, le 27
brumaire an 6, pour neuf ans.
L e bail porte la clause suivante : « Les étangs seront
« empoissonnés aux frais du preneur, et le produit, à
« chaque pêche, sera partagé par moitié entre le bailleur
« et le preneur »
Ces étangs étoient jadis au nombre de cinq; les étangs
de l’A r c h e , Chapot et la P ip e , ont toujours resté en
rapport ; mais ceux connus sous le nom de G irou x et
Tiroisau , ont été mis à sec il y a environ cinquante
ans ; depuis cette époque il y est né des arbres que le
sieur Cavy a exploités.
Quand la loi du 14 frimaire an 2 ordonna le dessè
chement des étangs, le sieur Maréchal s’étoit contenté
de faire uter la bonde de l’étang Chapot, et les eaux
�(
3 )
s'écoulèrent. Il n’y: avoit môme pas lieu d’exécuter la loi
autrement ; car un grand cliemin a été pratiqué sur la
chaussée, et il eût été intercepté, si la chaussée avoit été
détruite.
Une loi du n thermidor an 3 ayant rapporté celle
du 14 frim aire, tous les propriétaires d’étangs non dé
truits n’avoient eu qu’une bonde à replacer, pour que
l’ancien volume d’eau y fût retenu. Tout prouve que
c’est ainsi que le sieur Maréchal avoit rétabli l’ancien
état des choses, lorsqu’il donna sa terre à ferme au sieur
Cuvy, et stipula que les étangs seroient empoissonnés
p a r le p r e n e u r , à ses frais.
Il seroit indifférent, d’après cette clause, que ces étangs
fussent déjà empoissonnés en l’an 6 , puisque s’ils ne
l’étoient pas, le sieur Gavy étoit chai'gé de cet empois
sonnement. Mais c’est un fait constant que les étangs de
l’A rch e et de la Pipe furent péchés peu de mois après
le bail de l’an 6 , et que l’étang Chapot fut péché en
l’an 7.
L e sieur Gavy ne nie pas la péclie des deux premiers
étangs; il n’ose pas même la nier pour l’élang Chapot\
mais comme cet aveu le condamne, le sieur Cavy fait
des efforts surnaturels pour prouver que cette pêche n’est
pas une pèche, et que l’étang n’est pas un étang.
A le croire, des métayers y ramassèrent un peu d’eau
avec des molles, après une sécheresse, en l’an . Celte
eau , destinée à abreuver les bestiaux et à faire rouir le
chanvre, produisit bientôt le prodige de féconder un
ancien frai qui avoit demeuré dans la vase depuis l’an 2 ,
et de procréer des carpes tellement disposées à réparer
A 2
6
�(4 )
Te temps perdu, qu’elles se trouvèrent, au bout de quel
ques mois, peser une livre et demie, et furent en état
d’être pêchées et partagées en l’an 7. (M ém oire Cavy,
pages 3 et 4. )
INous examinerons bientôt le degré de probabilité dece système du sieur C avy; mais pour continuer le récit
des faits, les étangs de l’A rch e et de la P ip e , pecliés
en l’an 6 , le furent de nouveau en l’an 9, suivant l’ordre
périodique des pèches; et l’étang Cliapot péché en l’an
7 , devoit l’être en l’an 10.
Le sieur Maréchal mourut le 1 1 thermidor an 9. Le
sieur d’A illy , son petit - fils et son héritier , eut des
comptes à apurer avec le sieur Cavy. Il alloua des sommes
considérables sans quittances, et le sieur Cavy dût alors
lui trouver les goûts de son âge. Bientôt le sieur d’A illy
trouva dans les papiers de son aïeul d’anciens comptes,
et états du sieur Cavy. Il y vit la nécessité d’examiner
sa gestion de plus p rès, et se convainquit bientôt que
son système dominant, comme il le dit lui-m êm e, est
de fa ire de grandes spéculations, sans s'arrêter aux
de ta ils min utieux.
Les.conditions du bail n’étoient exécutées en effet que
pour les grands articles de production. M ais, i°. le sieur
Cavy s’étoit obligé de planter soixante-dix œuvres de
vigne. Cela eût produit fort-peu el, dépensé beaucoup:
il l’a voit oublié* 2°. L e sieur Cavy 11e devoit pas faire
de défricheinens; mais cela produit beaucoup, et le sieur
Cavy avoil défriché. 30. Il ne devoit employer les en
grais qu’aux terres et vignes des domaines ; il les avoit
détournés pour $011 compte. 40. Le sieur Cavy ne devoit
�C5 )
exploiter les bois que suivant les périodes ordinaires; il
les avoit devancées, etc., etc.
Peut-être bien eût-il été plus louable à un jeune liomme
de fermer les yeux sur les opérations du spéculateur.
Malheureusement pour le sieur C avy, le jeune homme
fut assez mal avisé pour voir clair, et pour faire dresser
en effet plusieurs procès verbaux de mésus, les uns pour
poursuivre sur le champ, et les auti’es pour conserver
une action en fin de bail.
T el fut le conseil de gens sages et prudens. L e sieur
Cavy sentit qu’il étoit alors plus urgent de se tirer
d’affaire que d’exlialcr son courroux ; il vint prier le sieur
d’A illy de se relâcher de scs droits ; et celui-ci fut plus
généreux qu’il ne devoit l’être. Il se départit de tous
dommages - intérêts pour les défriclicmcns, les bois, la
non plantation de vigne, etc., et, par une amnistie gé
nérale pour ce qui étoit en litige, il consentit de ne plus
rechercher le sieur Cavy pour les faits antérieurs de la
jouissance, sous réserve de tout ce qu’il pourroit faire
dans la suite de contraire aux clauses de sou bail. Telles
furent en précis les conventions du traité du ie«1. ven
démiaire an ro.
Il ne pouvoit pas être question dans ce traité, ni dans
les débats qui le précédèrent, de la pêche de l’étang
Chapot, puisqu’elle ne devoit avoir lieu que dans le
courant de l’an 10 : le sieur d’A illy n’avoit même pris
à cet égard aucunes informations positives. D ’ailleurs, il
y a moyen de pêcher un étang quand on veut, en y jetant
du poisson assez gros; et le sieur Cavy sait par expérience
comment cela.se pratique. Le sieur d’A illy l’invita à tenir
A3
�( 6 )
ses engngemens sur ce point, et l’objet en valoîtla peine y
puisque l’étang Chapot a cinq mille deux cent soixantequatre toises de superficie.
Sur son refus, il l’a assigné le 9. thermidor an 1 1 ^
I,0. pour lui payer une somme de 1200 fr. en indemnité
de la pêche dudit étang Chapot pour l’an 10 ; 2°..pour êtrecondamné à l’empoissonner afin de le mettre en état;
d’être péché en l’an 13.
L e sieur Cavy a d’abord dit au bureau de paix que
cet étang n’est plus en produit depuis la loi sur le des
sèchement des étangs; qu’il n’avoit pas de poisson quand
il l’a pris, et n’a pas fait partie des objets affermés.
Dans, ses défenses ensuite , craignant les résultats de
la pêche de l’aa 7 , et obligé d’en convenir, il a imaginé
d’expliquer la cause, de cette pêche, comme il a été cidevant rapporté.
L e tribunal de Gannata fait justice de ces moyens, et,,
par son jugement du 19 prairial an 1 2 , il a adjugé la de
mande, si mieux n’aimoit le sieur Cavy payer à dire
d’experts.
L e sieur Cavy s’est figuré de trouver devant, la cour
un plus grand degré de crédulité, pour faire adopter le
système par. lequel il veut avouer et nier tout à la fois
que l’étang Chapot ait cessé d’être à sec depuis l’an 2 ;
il s’agit de le détromper,,et de justifier le jugement qu’il;
attaque.
M O Y E N S . .
Les griefs du sieur Cavy se bornent à deux , non com
pris le chapitre des. injures, qui n’est pas le moindre;'
�,
t 7)
10. le traité de ï’an ïo est, dit-il, une fin de nôn-réCè=voir contre la demande ; 2°. l’étang étoit à sec lors du
bail de l’an 6 : ainsi, la charge d’empoissonner ne s’.y
appliquoit pas.
R
é p o n s e
à u
p ï i ë m i e r
m o y e n
.
L e traité du premier vendémiaire an ïo , dit le sieur
Cavy pour la première fois sur l’appel, est une transac
tion sur procès , ayant pour but d’éteindre id de quo
'cogitatum f u it.
Adoptons la définition, elle le condamne.
Souvenons-nous que le sieur C avy, dans le début de
ses injures, a dit que le sieur d’A illy ne mar'ehoit qu’avec
des notaires et huissiers ; il donne une plus ample expli
cation de ce qui a précédé le traité, à la page 4 de son
mémoire, alinéa 3.
jLe sieur M aréchal est décédé ,• son -petit-fils s’est
présenté avec des vues hostiles j tous les jours nouvelles
querelles ; c’est un baliveau moderne que Cavy a coupé j
procès v e rb a l, e x p e r tis e s .... ce sont des vignes m al
plantées ,• procès verb a l, expertise , etc. . . » . . JEnjîn ,
dix-sept procès verbaux dressés p a r des notaires, signi
fié s p a r des huissiers , sont entre les m ains du sieur
Cavy, . . . . On parvient à rapprocher les parties, et le
prem ier vendémiaire an ï o il fu t passé un traité, etc.
Nous devons donc trouver inévitablement, dans ccs
dix-sept procès verbaux, quelles étoient les difficultés
sur lesquelles les parties voulurent traiter; c’est-à-dire,
id de quo cogitatum est.
A 4
�( 8 )
L e sieur Cavy dit avoir entre les mains ces dix-sept
procès verbaux; qu’il les exhibe, et il aura raison de dire
que le traité comprend le défaut d’empoissonnement d&
l’étang Chapot, s’il y a eu un procès verbal relatif à cet
étang, si de eo cogitaturn est.
L ’étang Chapot a cinq mille deux cent soixante-quatre
toises de superficie ; son empoissonnement valoit sans
doute la peine d’un procès verbal, pour un homme qui
ne marche qu’avec des notaires, et qui fait des procès
vevbnu'x pour les moindres volailles de la cour. L e sieur
Cavy sera-t-il donc réduit à dire q u e le sieur d’A illy a
regardé ce mésus comme une chose trop minutieuse ; mais
ce seroit une inconséquence ?•
Mais il n’y avoit pas lieu à procès verbal pour l’étang
Chapot. L e sieur d’ A illy n’avoit rien ù voir dans l'em
poissonnement ; il n’avoit intérêt qu’à la pêche ; et certes
s’il eût fait des procès verbaux avant l’an 10 , le sieur
Cavy n’auroit pas manqué de dire, avec plus de raison ,
que cette précaution prématurée étoit une pure tracas
serie.
Déjà le sieur Cavy ayant négligé d’empoissonner un
autre étang, a fait ce qu’il auroit pu faire pour l’étang
Chapot : il est allé acheter du poisson assez gros pour
être bientôt péché, et, par là , il a prévenu toute diffi
culté. Si donc le sieur d’A illy n’a pas dû faire çle. procès
verbal avant l’an 1 0 ; si, dans le fait surtout, il n’y en
a pas, 011 11’a pu traiter le premier vendémiaire an 10 ,
sur la privation de la pêche, sur une chose à venir y sans
une stipulation positive, et qui s’y rapportât expressément..
Puisque la transaction n’étoit pas faite de lite rnuici „
�( 9 )
dès qu’il n’y avoit pas de litige antérieur, il est sensible
que, pour induire de l’acte que les parties voulurent tran
siger de lite movendâ , il falloit une explication claire
et précise de l’objet de ce litige.
Mais quand il scroit prouvé qu’il y a eu des sujets de
contestation pour l’étang Ghapot, ne seroit-ce pas extorquer un département d’action, que de l’induire d’une
expression généi'ale qui n’y avoit pas un rapport im
médiat et nécessaire.
On a parlé dans ce traité de bois coupés, de défri-,
chemens faits, de vignes non plantées , et on n’y voit
pas un mot de l’étang Chapot, plus important que la
plupart des choses exprimées.
Si donc après avoir spécialement traité des divers objets
en litige, il est ajouté une clause générale qui absout le
sieur Cavy de tous faits de jouissance antérieurs, le motif
en est sensible ; c’est que toutes les coupes de bois, tous
les défrichemens pouvoient n’être pas constatés. L e sieur
d’A illy auroit pu opposer ensuite qu’il n’avoit traité que
sur ce qui étoit constant à cet égard ; et il y eut sur ce
point quittance finale. Mais il seroit bizarre de lui donner
pins d’extension que les parties elles - mêmes ne l’ont
voulu.
Les lois, en favorisant les transactions, n’en font pas
un piège ou une chose aléatoire ; elles ne disent pas que
la transaction comprendra tout ce qui sera présum é, mais
c e qui sera p r o u v é avoir été le sujet de l’accord. Tan
tum in his interpositum pactum nocebit, de quibus
ùiter eos action esse p r o b a t u r . L . 9 , if. D e trarisact.
La même loi ajoute qu’il seroit injuste d’éteindre une
A 5
�c io y
action par un traité, si celui qui en excipe ne prouve
pas qu’il y en a été question. Injustum est perimi pacto
id de quo cogitatum non docetur . L . 9 , ibid.
L e Code civil est plus positif encore. « Art. 2048, Les
« transactions se renferment dans leur objet : la renon« dation qui y est faite à tous droits, actions et pi’éd tentions , ne. s’entend que de ce qui est relatif au dif« férent qui y a donné lieu. »
Il faudroit donc que le sieur C avy, on le répète, prou
vât clairement qu’il y a eu différent sur la pèche de l’étang
Cavy. Ses dix-sept procès verbaux , ses dix-huit procès
ne le prouvent pas.
M ais, fallût-il même abonder dans son sens, rien encore
ne seroit réglé pour la contestation actuelle, quand l’étang
Chapot seroit comprisdans l’art. 12 du traité qu’il invoque.
L e sieur Cavy s’est abstenu de le rechercher pour aucun
fait antérieur de sa jouissance, sous toutes réserves pour
l'avenir.
Mais que peut-on entendre par la jouissance d’un do
maine ou d’un étang? ce n’est autre chose, sans doute, que
la perception des fruits qui en proviennent. On ne jouitpas en semant, on jouit par la récolte.
Qu’un propriétaire donne quittance à son métayer de
toute sa jouissance jusqu’au jour, en résultera-t-il que la
quittance ôte au propriétaire le droit de se plaindre lors
de la récolte suivante, s i, par la faute du m étayer, il
n’y a rien h cueillir? Personne, sans doute, ne s’avisera
de le prétendre.
O r, la pêche d’un étang en est la récolte; et il n’y a
pas moins de singularité à vouloir que le sieur d’A illy x ■
�( ; 1 1 y* ’
par un abandon de la jouissance passée, ait aussi aban
donné la jouissance à venir.
E n fin , le sieur Cavy s’est jugé lui-même relativement
à l’étang la P ip e , pour lequel il y a eu un procès dont
il sera parlé ci-après, (pag. 1 8 ) ; il a été assigné après le
temps de la pêche passé, en l’an 1 2 , il n’a pas même eu
idée de -prétendre que le traité de l’an 10 l’eût dispensé
d’empoissonner. Il a reconnu sa négligence, il a été con
damné. Sa défense explique donc le traité de l’an 10.
La plus sûre interprétation est celle qu’il en a faite luimême.
r é p o n s e
a u
d e u x i è m e
m o y e x
L e dessèchement de l’étang Chapot, en l’an 2, ne signifie
rien à la cause, puisqu’il nefalloit, pour le remettre en pro
duit, pas plus d’embarras que pour les étangs de l’Arche '
et de la P ip e , toujours péchés depuis l’an 3 ; c’est-à-dii*e ,
qu’il n’étoit question que d’y replacer son ancienne bonde.
Remarquons encore que dans le bail de l’an 6 , le sieur
Cavy s’est soumis à une clause qu’il ne veut pas enten
dre. Il n’est pas dit qu’il profitera d’une pêche déjà prête
à prendre*, il est dit qu’il empoissonnera les étangs, pour
en partager la pêche ; c’est-à-dire, il semera pour par
tager la récolte.
Ainsi il importeroit fort peu qu’il y eût du poisson
dans l’étang Chapot en l’an 6 ; s’il n’y en avoit pas , il
devoit y en mettre : voilà son obligation positive,,
Mais il y avoit du poisson en l’an 6 , puisqu’il y a eu
une pêche en l’an 7. Dans la vérité elle fut abondante et
�( 12 ) ,
réelle ; au reste , ce n’est pas de son abondance-qu’il ré
sulte rien. Adoptons, si l’on v eu t, qu’il n’y eût que des
carpes d’une livre et demie , il est toujours avoué qu’il
fut péché du poisson en l’an 7 , et c’est tout ce qu’il s’agit
'de' savoir.
' 'r
■ ............2 '
L e sieur Cavy ne s’est pas dissimulé toute la puissance
de ce fait, et toute la conséquence de ses résultats. Aussi
‘ a-t-il tourné de ce côté tous ses efforts, et nous avons rap
pelé, dans le récit des faits, l’explication étrange qu’il a
'donnée de cette” pêche de l’an 7.
Son moyen se réduit à un système nouveau qui bat
en ruine toutes les notions élémentaires sur la génération
des poissons.
"
'
Fut-il jamais concevable que de l’eau ramassée en l’an 6,
après une sécheresse, et retenue parqüelques mottes pour
l’abreuvement des bestiaux, ou le rouissage du chanvre,
oit pu créer du poisson sans empoissonnement, et hâter
sa croissance au point de faire, pour l’an 7 , des carpes
d’une livre et demie ?
Cependant le sieur Cavy ne se contente pas d’alléguer,
il certifie que son système est fondé sur l’expérience. On
a v u ,,d it- il, naître du poisson dans un étang desséché
depuis vingt ans, parce que la vase a conservé le fra i, et
que l’eau y étant revenue en a développé les germes.
Si les choses se passent de cette manière , la physique
jusqu’à présent s’est étrangement abusée, en enseignant
que la chaleur est le premier agent de la reproduction
des êtres; et l’histoire naturelle ne nous nuroit ' pas
moins induits en erreur , en nous apprenant que c’est la
’ chaleur de la vase qui fait éclore le frai du poisson.
�( *3 )
Quand un étang est mis à sec , le frai , qui sous son
enveloppe visqueuse étoit roulé dans les ondes, a dû se
reposer sur la vase après leur écoulement ; et dans cette
position naturelle , trouvant bientôt une plus grande
chaleur , la vase a dû en mûrir les germes , par cette
espèce de dissolution qui prépare le développement et la
génération (i)„
Mais quand le poisson est ainsi prêt à naître, la nature
q u i a favorisé sa création se trouve privée d’un autre
agent élémentaire ; la chaleur n’a fait que dissoudre ; l’eau
étoit nécessaire pour conserver. Ainsi le frai n’a pu passer
de la corruption à la vie ; la seconde opération de la
nature lui a manqué ; il a resté dans le néant (2).
L e sieur Cavy a donc présenté le système que quelque
chose pût être créée de rien. E x hoc lato nascantur,
a-t-il dit ; mais ce commandement n’étoit pas en sa
puissance; et nul ne sera persuadé, par sa prétendue
expérience, que des poissons soient nés sans empoisson
nement, après dix et vingt ans , dans un étang desséche.
Mais, ù ce premier miracle, le sieur Cavy en a ajouté
»
•»
»
»
»
»
(1) « Les femelles se portent en foule vers les Lords de l’ctang,
traînent leur centre sur la terre........ L e Jjut de la nature, danscelte opération, est d’obliger le poisson à déposer ses œufs dans
un endroit où il y ait peu d’eau, afin que la clialetir des rayons
du soleil la pénètre, l’écîiauffe, ainsi que la ierre qu’elle recouvre. Cette chaleur suffit pour faire éclore les œufs douze ou
quinze jours après. » ( Cours d’agriculture, p ar Vabbë llo zicr,
tome 4 , p»ge
34*
3. )
(2) « Si l’eau ne recouvre pas toujours le frai, il est perdut sc;
» putréfie sur le b o rd , et' sc corrompt. ».
�( H )
un second ; scs germes développés dans de la vase, après
•line sécheresse de l’an 6 , ont produit des carpes d’une
livre et demie en l’an 7 ; ce qui n’est pas moins impos
sible. La marche de la nature est plus lente. On sait que
le poisson d’étang a besoin de plusieurs années pour
arriver au temps où il doit être péché , ce qui est fondé
sur une constante expérience (i).
, L e sieur Cavy ne veut pas s’en tenir î\ ces invraisem
blances -, obligé de.convenir qu’il a été fait nne pêche
en l’an 7 , il ne peut nier dès-lors qu’il y avoit de l’eau
en l’an 6 , et il cherche e n c o r e ù en c h a n g e r la desti
nation. Ge n’est plus pour une pêche que cette eau est
retenue dans l’étang ; c’est pour abreuver les bestiaux ,
c’est pour rouir du chanvre.
O r , on sait que le» bestiaux allant boire dans une
marre ou dans tout autre lieu , y pénètrent autant qu’ils
peuvent s’y avancer, et foulent tout aux pieds; ce qui
n’est pas très-propre à conserver le poisson (2).
( 1) « L a première et la deuxième armée ce petit poisson n'étant
» grand que comme une feuille de saule, est nommé feuille.
» Quelquefois, lorsque le fonds de l’étang est bon , ayant passé
» deu x étés, il a quatre pouces, et pour lors, quoique feuille, on
» commence à lui donner le nom d ’alevin ; mais il ne le mérite
» pas encore. » ( ]Maison rustique, tome 3 , page 587. )
» On appelle alevin le petit poisson qui a cinq pouces; il n’est
» ordinairement de cette grandeur qu’après trois étés : c’est l’alevin
» dont on se sert pour empoissonnement. On pêche les étangs de
» trois en trois ans, après qu’011 les a alevinés. » (¿tornare, tome 3,
page 5(j4 , édition in -lf. )
(a) «11 ne faut pas se mettre en peine si ce petit poisson trouvera
�c r5 )
On sait encore- que rien ne corrompt plus les eaux
stagnantes qu’un routoir ; rien par conséquent de plus
incompatible avec le poisson qui ne peut y vivre.
Il reste donc une chose pour bien constante , et que
rien n’affoiblit ni ne dément c’est qu’il y avoit de l’eau
dans l’étang Chapot en l’an 6 ; c’est que cette eau a été
donnée au sieur Cavy en état de produire une pêche en
l’an 7 ; c’est que cette pêche a été partagée entre le sieur
Cavy et le sieur Maréchal.
Voilà dès-lors l’exécution pleine et entière du bail ;
voilà surtout l’explication parlante de ce que le sieur Cavy
veut esquiver.
Si l’étang Chapot n’ctoit pas de la comprise du bail ,
et si le sieur, Maréchal n’avoit pas entendu que le sieur
Cavy fût tenu de l’empoissonner, comment se Faisoit-il’
qu’il partageât une pêche où. le sièur Cavy n’avoit rien à
voir?
Si au contraire l’étang desséché étoit affermé sans charge
de l’empoissonner, et si tout le produit de la terre devroit
appartenir au sieur Cavy, à compter de son bail, pourquoi'
lui-même se croyoit-il interdit en l’an 7 , de s’emparer
seul de ce poisson qu’il dit fortuitement né ? pourquoi's’est-il cru obligé'de le partager avec le sieur Maréchal,,
si le sieur Maréchal n’y avoit rien à-prétendre ?
Qui ne voit, dans cette conduite, l’éclaircissement positif
de toute la( cause ! et certes les tribunaux, dans l’obscurité» de quoi vivre ; il n’y a qu’à avoir soin qu’il n’ÿ manque pas d’eau,,
» qu’ il n’y ait aucun brochet qui on Ire dans la carpière, n i aucun:
», bétail qui y fréquente.. » ( M aison rustique, ihid. \
�C 1« )
<lcs discussions , n’ont pas toujurs un guide aussi sûr ;
car il n’y a plus à chercher une simple intention vague
et isolée de toutes circonstances. Ici le fait est venu au
secours de la présomption : la clause est donc expliquée
par son exécution ; et personne n’ignore, en point de
droit, que de toutes les interprétations c’est la meilleui’e.
Mais on le répète au sieur Cavy qui s’obstine à offrir
une preuve inutile ; il est absolument indifférent qu’il
y ait eu du poisson ou même de l’eau en l’an 6 dans
l’étang Chapot. Son bail l’obligeoit à empoissonner pour
fournir moitié de la pêche : voilà au moins une obliga
tion qui n’est pas ambiguë'.
L ’étang Chapot étoit sans doute un étang tant que la
chaussée n’en étoit pas détruite ; un grand chemin l’avoit
conservée : ainsi, toute la peine à prendre étoit de replacer
la bonde qui avoit dû i*ester dans les batimens d’exploi
tation pendant le court espace du dessèchement. Quant
à la grille, il n’y en avoit jamais eu.
Supposons donc que cette bonde ne fût pas à sa place
en l’an 6 ; le sieur Cavy , en s’obligeant à empoissonner,
devoit faire stipuler qu’elle y seroit remise. En vain ditil que c’étoit au sieur Maréchal à y pourvoir , parce
que ce n’étoit pas une réparation locative ; c’étoit au
contraire à lui Cavy à le mettre en demeure.
L e sieur Cavy, en prenant les étangs à ferm e, et s’obli
geant de les empoissonner , étoit censé , suivant les prin
cipes , les avoir reçus en lion état, faute d’avoir fait cons
tater qu’ ils ne l’étoient pas, comme l’ont justement dit les
premiers juges.
Quand le sieur Cavy met sur la même ligne l’étang
�C r7 )
Clin pot et les étangs de G ¿roux et de Tiroisau , pour
faire croire que ce sont trois étangs abandonnés par le
propriétdirè depuis l’an-2 ,( page 1 1 du mémoire ),; il
y a impudeur et mauvaise foi dans cette allégation ; eau
les étangs de G iroux dt Tiroisau sont détruits depuis
5o ans, une route passe au travers, des bois y croissent,
et le sieur Cavy pouvoit d’autant moins l’ignorer qu’il en
a fait lui-même l’exploitation.
Voilà douq. le degré de confiance qu’il mérite ; et c’est
avec un tel mensonge qu’il viendi’a crier à l’injustice, et blâ
mer le tribunal qui a jugé suivant les titres et les principes.,
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*ponses
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i n j u r e s
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: Il ne'falloit pas compter pour rien^ce point essen
tiel des moyens du sieur Cavy , puisqu’il en a ‘fait la
batterie principale de son agression. Suivons-le donc dans
scs rftproclics , pour savoir s’il y aura été plus exact qu’à
l’égard de l’étang de Tiroisau.
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i °. Le sieur Cavy a accuse, le sieur d’A illy ’de procès
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-,
verl)aux faits pour un four, une huche, un chenil, des’
qrbres morts. Le sieur d’Ailly ignore absolument, sur tous,
ces. objets, ce que le sieur Cavy a voulu dire.
2°. Il accuse 'le* sieur d’Ailly de lui avoir fait dixhuit procès. Il y a dans cette seule calomnie quatorze;
mensonges; car, 'mitre'le procès terminé en l’an iopar un traité, le sieur d’A illy a plaidé, i ° . pour des
v i g n e s ; ,0e procès est pendant; 2°. pour le défaut de
pêche de l’étang de la P ip e , et il a gagné son pro-
�co s(i); 3 0. il ne reste que la cause actuelle , où le sieur
d’A illy a encore obtenu justice. '
3°. Il est tout aussi faux que le sieur d’Ailly ait eu^
des* procès avec ses métayers-, quoiqu’il eût eu occasion
d’en avoir. Il a préféré des sacrifices.
Voilà donc encore la véracité du sieur Cavy. On jugera
maintenant de>quel côté est la passion et la tracasserie.
L ’homme passionné est celui qui parle et agit-contre sa
conscience ; l'homme tracassier est celui q u i , ayant perdu
des procès où il devoit se'rendre justice, s’obstine encore
à plaider contre ses conventions.
4°. Le sieur d’A illy est accusé d’avoir fait faire dixsept procès Verbaux. A supposer qu’ il y ait dans ce
deuxième fait plus d’exactitude, le sieur d’A illy en ignore
la plupart. Mais il a un garde forestier dont l’état est
(
i
8
)
( i j Ce procès de l ’étang la Pipe prouve beaucoup en faveur de
la cause actuelle du sieur d ’A illy.
#t
L e sieur d ’A illy a assigné, en l’an 1 2 , le sieur C a v y , 1°. en
dornmages-inlérèls, parce (jue l’étang n ’éloit pas pèclie; 2°. pour
être tenu de l’empoïssonner, afin d'être pèdié en l ’an i 5.
L e sieur C av y a répondu qu’ il y avoit. des réparations h faire;
niais q u e, faute par lui tl’avoir fait constater V(Hat des lieux., il
avouoit Sa négligence. 11 a été condamné en iqG fr. de dotnmagrsihtérèts par'des experts. L e sieur Cavy a été moins récalcitrant
pour l’étang la Pipe, parce qu'il n’a que cinq cents toises : l’étang
Cliapot en a cinq mille.
L e j ugement dont est nj’ipo] ne condamne le sieur C avy qu’A
1200 fr. de (Joinrnagrs-’intén ts. A dire d ’espéris,’ e l , dims la pr<i-r
portion ci-d essu s,-ileù t été condamné à njfio J'r.
1
�( 19 )
de parcourir ses propriétés pour y constater les vols et
les dévastations. Si ce garde a été exact dans scs fonc
tions , le sieur d’A illy ne peut pas l’en blâmer ; tant pis
pour ceux qui se seroient trouvés dix-sept fois en con
travention visible.
5°. Après s’être peint comme victime , le sieur Cavy
veut encore se donner comme généreux. 11 a fai t, dit-il,
des voyages pour le sieur d’A illy ; il s’est sacrifié et n’a
pu être payé qu’après un procès, et avec un jugement
arbitral. (Pages 2 et 9. )
Autre allégation pleine de fausseté et de mauvaise foi.
L e sieur Cavy est expressément défié de produire aucune
procédure, aucun c o m p r o m i s , aucun jugement arbitral.
11 a fait un voyage à Lyon pour le sieur M aréchal,
cela est v rai; mais il n’étoit pas seul, et n’a pas dépensé
une obole.
Quoique défrayé de tout, le sieur Cavy réclama 5oo fr.
pour ses journées. Cette somme étoit exhorbitante, mais
elle lui a été payée sans la moindre diminution.
Voilà encore la véracité, toujours la véracité du sieur
Cavy. Il meut , il injurie : cela dispense de meilleures
raisons. 11 signale le sieur d’A ilfy comme processif, et il
a lui-même plusieurs procès où sa bonne foi est mise en
grand problème. Le sieur d’A illy pourroit en donner les*
détails ; mais ils sont étrangers à sa défense ; et pour ne
pas imiter ce qu’il blâm e, il ne récriminera pas.
En se renfermant donc dans le seul objet de sg cause,
le sieur d’A illy répète avec le tribunal de première
instance, i ° . que le sieur Cavy s’est obligé d’empois
sonner, et qu’il a dû le faire sans alléguer le prétexte
�(20
)
d’un défaut de réparation démenti par toutes les circons
tances , et d’ailleurs non constaté; 2 °. que l’aveu d’ une
pèche partagée en l’an 7 interprète la cause que le sieur
Cavy dit obscure , et dispense de tout autre examen ; 3 0. il
répond à l’objection nouvelle du sieur C avy, que le traité
de l’an 10 n’a pas plus éteint, pour un étang que pour
l’autre, l’action en partage de la pêche; que d’ailleurs
rien n’établit que cet objet fût alors en litige; et que,
s’agissant d’ une chose à venir, tout prouve au contraire
que les parties ne s’en occupèrent pas.
M e. D E L A P C H I E R , avocat.
Me.
T A R D I F , avoué.
A r i o m , de l'imprimerie de L a n d ri o t , seul imprimeur de la
Cour d ’appel.
�
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Title
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Factums Marie
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Description
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Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rochefort d'Ailly. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Tardif
Subject
The topic of the resource
ferme
pêche
bail à ferme
étangs
assèchements
bail
Description
An account of the resource
Mémoire pour le sieur Rochefort d'Ailly, intimé ; contre le sieur Cavy, appelant.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1797-Circa An 12
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0336
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0626
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Font (terre de)
Chapot (étang)
Saint-Rémy-en-Rollat (03258)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
asséchements
bail
bail à ferme
étangs
ferme
pêche