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TVTf
SECOND MÉMOIRE
P O U R A ntoine PLANCHE & A nnet B O S T ,
Marguilliers de la Paroiffe de Banffat
& M re. J o s e p h R e y m o n d - G a b r i e l
D U SA U N I E R ,
Écuyer ^
Seigneur de M ailhat, Lam ontge , L evern et, & de fon F ie f de
B anffat, M arguillier d’honneur Demandeurs Intervenans &
Défendeurs.
C O N T R E
M re. J e a n
B A R N I E R , Curé de la même
& Demandeur.
Paroiffe , Défendeur
& encore C O N T R E
A ntoine
GIRONs Jacques
B O ST } L o u i s B O Y E R , ^ B a r t h é l é m y R A P A R IE >
anciens Marguilliers
Défendeurs.
A demande la plus légitim e, foutenue avec toute la modéra
tion qui lui convenoit, a donné lieu à la déclamation la plus
hardie. L e fieur du Saunier a été prié, par les Paroiff iens de Banff a t ,
d’aider les Marguilliers comptables dans la difcuff i on d une affaire
compliquée. Mais bien-loin de jouir de l’avantage de ceux qui font appellés aux charges p u b l i q u e s , q u i , fans compromettre leur fortune,
ne rifquent que de voir échouer le zele qu’ils portent a l'adminiftration
qu’on leur a confiée i il fe voit attaqué dans ce qu'il a de plus pré-.
L
�cieux. S ’il a les intérêts de la Fabrique à foutenir } il a ion hon
neur à défendre.
Son Adverfaire a répandu un M ém oire où.il s’eft déchaîné avec
une fureur dont on n a peut-être pas vu d’exemple. L e fieur du
Saunier y eft peint fous les couleurs les plus noires ; on lui fait à
chaque page des imputations qui flétriroient fon honneur, fi elles
n’étoient pas auili calomnieufes qu'elles font graves.
L e début infultant du fieur Barnier , les écarts auxquels il s’eft
liv r é , en reprochant des faits fans conféquenceôc étrangers au pro
c è s, préviennent contre ces im putations, & annoncent aifez la
pafiïon dun plaideur qui ne peut oppofer que des injures aux moyens
dont il fe fent accablé. Cependant la délicatefle du fieur du Sau
nier ne lui permet pas plus que les intérêts de la Fabrique dont il
eft ch argé, de garder le filence. Quand il s’agit de l ’honneur,
tout s’anime dans un cœur qui n’a point de reproches à fe faire.
L a fenfibilité fur les ou trages, a dit un O ra te u r, eft une vertu
de devoir qui honore l’homme ; Tinfenfibilité au contraire eft le
tombeau de fa réputation.
L eft inutile d’entrer dans le détail des faits qui ont donné lieu
au P ro c è s , ils font fuffifamment expliqués dans le premier M é
moire des Marguilliers. Il s’agit d’un compte de Fabrique dû par
le fieur Barnier depuis 1761 , pour une partie des revenus, & de
puis 1762 , pour la ■
totalité , jufques & compris 1773. I l eft
comptable par une raifon bien fimple qui eft que pendant tout
ce temps il a feul reçu & adminiftré les revenus de la Fabrique ;
les M arguilliers n’ont été nommés que pour la forme.
C e qui donne principalement lieu à la difcuflîon de ce com pte,
<c’eft la réunion qui a été faite à cette Fabrique des revenus d une
'Confrairie fupprimée.
C ette idée de la conteftation déplaît au fieur Barnier ; il ne veut
point paroitre comptable.
L e fieur Barnier a oppofé une fin de non-recevoir contre l ’appel >
interjetté p arles M arguilliers en charge, de l ’O rdonnanced’apu
rement du compte qui a été rendu par Boft & G iro n , M arguil
liers des années 1762 , jufques & compris 17 6 6 , au fieur Barnier
lui-même 3 & à Boyer & R a p a rie ,q u i ont été M a r g u illie r s pour
les années 1767 jufques & compris 1773 j cette fin de non-recevoir
�eft tirée de l’autorité que le fieur Barnier donne a cet apurement. L es
Marguilliers en c h a rg e , pour la combattre j ont die que ce compte
eft évidemment rendu par le fieur Barnier à lui-meme , attendu que
ces anciens Marguilliers n’ont jamais eu la moindre connoiffance
des droits de la Fabrique ; quJil ejl certain & convenu au Procès
' que les Marguilliers depuis 1 7 6 2 , jufques & compris 1773 , n’ont
eu que le nom de Marguilliers 0 que le fieur Barnier s’en étoit
réfervé toutes les fondions.
L e fieur Barnier répond à ce moyen , que le fieur du Saunier
fa it fe u l les conventions , comme il fabrique fe u l lcs slrrêts.
O n fera étonné qu’il ait ofé faire deux imputations aufïi fauflfes
& au fil contradictoires avec les faits avoués dans les écritures.
Il a feul perçu les revenus de la Fabrique; il en a feul fait l’em
ploi ; il n’a pu en difeonvenir : & c ’eft d’après cette idée admjfe
de part & d'autre., que le Procès a été inftruit jufqu’au premier
M ém oire des Marguilliers.
En e ffe t, Jacques B o ft, qui a été M arguillier depuis 1762. jufqu’en 1766 3 & Barthélém y R aparie, qui Ta été pour les années fuiv a n te sa iïig n é se n reddition de com pte, ont dit dans leurs défenfes,
dont la copie eft fous la cote cinq de la production des M arguilliers
en ch arge, q u ils nentendent pas conte (1er la demande des Deman
deurs, mais que Vayant dénoncée au fieur B arnier, Cure , comme
ayant jo u i & perça tous les revenus de la Fabrique , c efl celui-ci qui
doit fans doute rendre le compte & non eux , &c.
Sur cette dénonciation, le fieur B arnier, bien-loin de prétendre
que la demande en reddition de compte lui étoit étrangère, a de
mandé a£te des offres q u il a toujours fa ite s , & q u il réitéré de rendre
compte de ce q u il peut avoir perçu des revenus de la Fabrique de
la raroiffe de Banjfat, pendant l ’exercice de Louis Bayer & Bar
thélémy Raparie, derniers Marguilliers en charge ; C ’eft ce qu'on Ht
dans fes avertiiTemens. O n voit de pareilles conclufions dans deux
requêtes des 8 juillet 1 7 7 5 , & 24 novembre 1777Si le fieur Barnier ne parle que des revenus^ pendant l exercice
de Boyer &• Raparie , derniers M arguillliers, c eft parce que fur la
demande en reddition de com pte des revenus pendant 1 exercice
de Boft ôc Giron qui les ont précéd é,il s’eft renfermé dans la fin
de noivrecevoir qu’on a réfutée. Sans ce plan de défenfes j fes offres
auroient frappé fur les revenus perçus du temps de tous ces M ar
guilliers.
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L e fieur Barnier a répondu feul aux débats propofés contre le
compte par les Marguilliers en charge; il eft devenu leur unique
adverfaire.
C e com pte a été rédigé & écrit par le fieur B arnier, il en eil
convenu. Si Boft & Giron ne l ’ont pas fait eux - mêmes , ce
n’ eft pas qu’ils fuiTent illitérésj comme il le prétend, page
8 , ils favent aflfez bien écrire pour tenir des états ; c eft ^arce
qu’ils n’ont jamais géré.
E n fin , par une contradi&ion fingu liere, le fieur Barnier d it,
page 15 , à l'égard décompte depuis i y 6 j Jufque s & compris ty-Ji >
comme le fieur Barnier ejl dénommé dans le bail de ferme de i y y o ,
en fa qualité de Curé & de premier Marguillier de fon É g life , il offre
& a toujours offert de rendre ce compte.
Q u ’on apprécie actuellement l ’imputation faite au fieur du Sau
nier j qu’il fa it fe u l les conventions.
I l ne fabrique pas plus les Arrêts. C e qui a donné lieu à cette fé
condé in ju re , c’eft que les Marguilliers en analyfant les difpofitions
du jugement delà Commiffion du 5 feptembre 1774 * ont dit qu’il
a condamné le fieur Barnier & autres qui ont géré les biens de la Fa
brique & de la Confrairie à en rendre compte aux Marguilliers qui
devoient être nommés en vertu du même Jugement.
Pour établir quJon a pu s’expliquer ainfi, il fuffit d’en rapporter
les termes. Ordonne que les Habitans s’affembleront pour la nomi
nation des M arguilliers, pour gérer tant les revenus de la Fabrique,
que ceux dejlinés aux Pauvres aela ParoiJJe........(d u nombre de ces
derniers, font les revenus de la Confrairie 3 ) condamne ledit Bar
nier & autres qui ont géré lefdits biens , à rendre compte aux Mar
guilliers qui Jeront nommés en vertu du préfent A rrêt, des fommes
qu’ils ont reçues de la dame de Montrodés, & autres ; ainfi que des
revenus & du mobilier de ladite Frairie qu’ils ont p erçu s.
Ces m ots, lefdits biens, fe rapportent aux re v e n u s de la Fabri
que & d e là Confrairie; & c ’eft au-moins par erreur que le fieur
Barnier a d it3 page 7 , que dans cet Arrêt il n éfl pas queflion des
revenus de la Fabrique} & que c’efl le fieur du Saunier qui fabrique
l'Arrêt.
A uifi le Heur Barnier en foutenant que ce J u g e m e n t eft mal
j feml>\.e convenir que ce n’eft que par l'ciicc de cette mau-;
�vaiie rédaction que le compte ordonné frappe tant fur les revenus
d e là Fabriquej que fur ceux de la Confrairie. Mais outre que le
fieur Barnier auroit dû s’en prendre au Jugement m ê m e '& non
au fieur du Saunier, on obfervera que ce Jugement a pu condamner
ceux qui ont adminiftré les revenus de la Fabrique a en rendre
compte ; d’abord parce qu’il a ordonné la nomination de nou
veau x Marguilliers
& cette difpofition nécefïltoit la reddition du
compte des anciens; en fu ite, parce qu’il a ordonné la reddition du
compte des revenus de la Confrairie de Sainte F o i , qui ont été
réunis à la Fabrique : & ce compte devoit être rendu conjointe
ment avec celui des revenus de la M arguillerie.
A u furplus, on ne doit dans aucun cas com m ettre une faufleté
ou une infidélité : m ais, fi on s’écarte de la forte , ce n’eft jamais
gratuitement & fans intérêt. O r , quel intérêt avoient les M ar
guilliers com ptables, à prêter au Jugement j fu r ie com pte des
revenus de la Fabrique, une difpofition qu’il n’auroit pas contenue?
Si j comme il n’eil pas permis d’en douter, le fieur Barnier a géré
ces revenus , cette geftion neft-elle pas un quafi-contrat, 'qui feul
lui impofe l ’obligation de rendre compte ? N ’a-t-il pas imprimé feul
& fans Jugem ent, fuivant les principes, une hypothèque fur fes
biens 3 pour le réliquat ? C ette réflexion auroit dû être une nou
velle raifon, pour que le fieur Barnier n’eût qualifié que de méprife
la prétendue inexa£titude des Marguilliers dans Tanalyfe quJils ont
Faite des difpofitions du Jugement. L e fieur Barnier fe feroit tou
jours trom pé, mais au moins il n’auroit pas fait une imputation
dure ; une méprife n’eil ni une fauffeté ni une fabrication d’A rrêt.
Pour fortifier la prétendue fin de non -recevoir, & pour ridiculifer les démarches du fieur du Saun ier, on dit qu’il demande
un compte déjà rendu. ¿> apuré dans l’ affemblée des Habitans, lui
p refait.
L e procès-verbal d’apurement du compte de Boit & Giron a
'été fait en l’hôtel du Juge de Banflat. R ien n’annonce qu il ait été
préfenté aux Habitans & au fieur du Saunier, & qu après l ’avoir
examiné ils l’ayent approuvé. Si les faits que le fieur Barnier allè
gue , pages 5 ù 8 , étoient vrais le procès - verbal d’apurement
eri feroit mention. Ces confentemens étant abfolument néceflaires
pour fa validité on n auroit pas oublié de les y inférer ; on n’au-
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roit pas omis le confentement du fieur du Saunier, qui étoit alors,,
comme a& uellem ent, M arguillier d’honneur. L e iieur Barnier
s’obftine donc à avancer des faits fuppofés, déjà niés formellement
& démentis par des titres.
Il eft néceflaire de répondre à une réflexion du fieur B arn ier, qui
tend à éluder la reddition du compte dont il s'agit : il femble pré
tendre que ce n’eft pas en la C our que le compte doit être débattu ;
qu’il ne peut être queftion des objets conteftés que lorfque le com pte
fe rendra au ban de l’œuvre. Si dans le compte, d it-il,p ag e 1 7 , que
l'on rendra au ban de l’œuvre} les Habitons réclament cet article.
( rentes ) on leur en fera raifon. Ce lie d pas en la Cour quon peut
débattre & faire Jlatuer fu r un compte qui n e jl pas encore rendu.
On voit la même idée à la page <?.
C ette obfervation n’eft point réfléchie : fi elle étoit fo n d é e ,
ce feroit inutilement que les Parties feroient entrées dans une difcuflion confidérable ; elles ne peuvent être renvoyées au ban de
l ’œuvre qu'après que la Cour aura ftatué fur les articles conteftés :
ce ne font pas les Habitans qui peuvent en être juges ; fi le com pte
fe rendoit actuellement au ban de l'œ uvre , les difficultés qui divifent les Parties feroient les m êm es, ôc il faudroit toujours recourir
à la Juftice.
Il eft vrai qu’il n’a pas été rendu de com p te, au moins dans les
form es, pour les années 1 7 6 7 , jufques & compris 1773 ; mais il en
a été rendu un pour les années 1 7 6 2 , jufques ôc compris 17 66 ; il
a même été apuré : la Cour eft faille de l ’appel de TOrdonnance
d’apurem ent; le fieur Barnier en foutient la validité : les M arguilliers en charge oppofent des nullités qui le v ic ie n t, ils indiquent les
omiiïîons qu’il contient ; ils demandent que le fieur Barnier foit
condamné à porter en recette les objets omis pour les années , pour
lefquelles le com pte a été rendu, & pour les années poftérieures.
En cet état le fieur Barnier peut-il fe flatter d’éluder ou de retar
der le jugem ent de la Cour fur tous les objets qu i, Jufqu a p réfen t,
ont été fournis à fa décifion ?
L e retard du Jugement , que le fieur Barnier paroît défirer,
feroit le pllls grand mal qui pût arriver à la Paroiife de Banifat;
il y regne ücs <J<<fordres qui font faits pour attirer les regards de
la Juftice. Depuis 1774 les -Marguilliers en charge n ont pu per-
�xevoir ni les revenus de la F ab riq u e, ni ceux de la Contraire qui
y ont été réunis ; ils n’ont jamais eu les titres en leur pouvoir ,
leur production contient la preuve des mouvemens du fieur^ Bar
nier pour les décréditer dans la P a ro ifle, & pour parvenir a leur
deftitution, même depuis que leur nomination a triomphé des efforts
qu’il avoir faits en la Com miflion pour la faire tomber : il en réfulte
que les Marguilliers ne peuvent faire dans T E glife les réparations
les plus u rgen tes, & que les Pauvres font privés depuis 1774
des revenus delà Confrairie, qui leur appartiennent d’après le Juge
ment de la Commiflion. L e fieur Barnier a encore prévenu une
.partie des Paroiffiens contre les M arguilliers en charge qui font
foutenus par le plus grand nombre : cette diverfité d opinions , qui
fouvent n'eft pas éloignée de la haine , détruit l’union fi néceffaire dans une Communauté d’Habitans j & fait que_dans les déli
bérations publiques , l’intérêt général n’ eft pas toujours l’unique
but. Il eft temps de faire cefîer tous ces troubles.
Après ces obfervations préliminaires., on va parcourir les objets
dont les Marguilliers ont fait remarquer Pomiflion dans le com p te,
ôc qui font les feuls dont la difcufïion eft néceflaire. O n ne s’occu
pera que de ceux fur lefquels on a oppofé de nouveaux moyens qui
méritent une réponfe : on le fera dans le même ordre qu’on avoit
déjà tra cé, & que le fleur Barnier a fuivi.
Articles concernans principalement la Fabrique,
C E N S D E L A F A B R IQ U E E T D E L A C O N F R A IR IE .
L e fieur Barnier a porté en recette dans les articles 1 & 2 du
•compte rendu fous le nom de Boft & G iron , pour 1762 , jufques
& compris 17 66 y différentes fommes pour le prix de la D ire & e en
grains de la Fabrique. D e la maniéré dont le com pte eft c o n çu ,
' on devoit croire que le fieur Barnier avoit entendu comprendre
dans ces articles ôc le prix de la D ire& e de la F ab riq u e, & celui
de la D irefte de la Confrairie de Sainte F o i dont les revenus ont
été réunis de fait à la Fabrique depuis 1761 3 & de droit depuis
i l 76<îJ, pour être adminiftrés par les Fabriciens } & par eux diftribués aux Pauvres.
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Les M arguilliers ont donc dit qu’une fage adminiftration ne per^
m ettoit pas d’affermer au fieur D eltour vingt-trois fetiers de bled.,
montant des deux D irectes, moyennant 47 liv. pour 1762 & 171*3,
& y y liv. pour 1764., 1 7 5 ; & 1755.
Pour donner une vafte carriere aux déclamations, qu'a-t-on ima
giné ? on a fait abftradtion du rapport qu’il y avoit entre toutes les
parties du compte. On a féparé les articles 1 & 2 de ce qui les pré
cédé & de ce qui les fu it, puis on a d it , il riefl quejlion ( dans ces
articles) que de la Fabrique & nullement de la Confrairie. Le (leur
du Saunier efl d'une objlination ridicule à ■vouloir confondre la Fa
brique & la Frairie. . . . Pour être conféquent & pour ne pas fe démen
tir ¿ il ne manquoit au /leur du Saunier, pour prouver ce qui n e jl
pas , que d'être toujours infidele dans fe s citations. .. Le fieur du Sau
nier parle toujours fauffemtnt.
Si le fieur Barnier eût voulu réfléchir.’; s’il eût jetté les yeux fur la
préface du compte en queftion qui efl; fon o u vrage, à laquelle les
M arguilliers l’avoient expreiTément renvoyé., page 17 de leur mé
m o ire, il auroit adouci fes expreilions, il auroit évité des contradi£tions.
Il eft de réglé qu'un compte fe référé toujours à fa préface : o r ,
que dit le fieur Barnier dans la préface de fon compte? Q ue les
revenus de la Fabrique confident 3 i°. en une petite Direàe en grains
( elle eft cependant de dix fetiers de froment. ) 20. En i 5 fou s de
rente.. . . 4.0. En une autre petite Direâe en grains appartenante à la
Frairie de Sainte Foi ; ( elle eft cependant de treize fetiers de bled )
& quelques contrats de rente en argent & en v in , dont les Fabriciens
& Luminiers font Admitùjlrateurs, fuivatit l ’ Ordonnance de M . l ’E vêque de ce Diocefe , en date du c) mai i~j66.
Par cette maniéré de s’exprim er, le fieur Barnier n'a-t-il pas
entendu confondre les revenus de la Fabrique avec ceux de la Con
frairie ? D on c lorfqu'il a tout de fuite porté en recette le p rix de
laD irecledu Luminaire, on a été autorité à croire que ce prix étoiü
aufli celui de la Directe de la Confrairie. Sous l'idée de la Directe du
Luminaire étoit renfermée celle de la D ire d e de la Confrairie qui
en devenoit un acceffoire.
Q u 'on fafle encore attention qu’on a été d’autant plus fondé à
dire que dans les articles 1 & 1 du compte , le fieur Barnier avoit
confondu fous un môme prix les deux Dire&es., ôc de la f a b r i q u e
r
ôc
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6c de la Confrairie ; qu’on ne voit pas que dans aucune ^ tr<“ parti©
d e ce compte il ait porté en recette les revenus de la Confrairie ;
enforte qu on peut lui répondre ou qu’ il a entendu confondre les
deux Directes aux articles i ôc 2 , ou que fon compte eft înndele ,
puifqu’il 'ne contient que la recette dJune Directe feule. A u lieu
de prévoir ce dilemme , le fieur Barnier s’efforce de crier qu il n eft
point queftion dans ces articles des revenus de la Confrairie ; qu’il
y eft feulement fait mention de ceux de la Fabrique.
Mais ce qui eil fans doute extraordinaire, c'eft ce que le fieur
Barnier dit, page 12,6* la derniere preuve q u o n n a pas entendu faire
cette confufion, fe tire du compte même de ces M arguilliers, auquel
le fieur du Saunier renvoie pour la prouver : on y lit qu ils ne ren
dent compte que du prix de la Directe de la Fabrique $ on n a donc
jamais entenduy confondre la Directe de la Prairie. O n voit que quand
le fieur du Saunier renvoie à la préface du compte , pour établir la
rélation qu’il y a entre cette préface ôc les articles ; le fieur Barnier
fupprime la préface
ôc renvoie aux articles feuls ; tant il eft vrai
qu’on peut être fort pour inve£tiver, ôc ne pas 1 être pour raifonner.
V oyon s fi le fieur Barnier échappera au dilemme qu’on a déjà
fait appercevoir.
Il d it, page iO j que le fieur D eltour a été Fermier de la Directe
de la Fabrique depuis i j 5 5 , jufques & compris i j j 5 , & de la Directe
de Sainte r o i depuis i j S ^ , jufques & compris 1 j 6 o , & depuis
1 7 6 7 , jufques & compris t j y 5 .
Pour éclaircir c e c i, ne parlons que des années pour lefquelles
le compte dont il s’agit eft dû. L e fieur Barnier doit rendre compte
des revenus de la Fabrique depuis 1 7 6 2 , jufqu’en 1773 ; ôc fuivant
l u i , le fieur D eltour en a été Ferm ier pendant tout ce temps. Il
doit encore rendre compte des revenus de la Confrairie depuis 17 6 1 ,
aufli jufquJen 1773 ; ôc fuivant l u i , le fieur D eltour n’a joui de ces
revenus au même titre de Ferm ier , que depuis 1767 j jufqu en
T773 > c’eft-à-dire, que le fieur D eltour a perçu les revenus de la
Confrairie ôc de la Fabrique cumulativement depuis 1767 > & qu il
a feulement touché les revenus de la Fabrique depuis 1762 s jufques
compris 1766 5 enforte qu’il y a un vuide dans la jouiffance du
fieur D eltour , quant aux revenus de la Confrairie} depuis 1761
jufqu’en i
*
B
�Q ue réfuîte-t-il de ces faits ? Il importe peu que le 'fieur D eltour
ait été ou non Fermier des revenus de la Fabrique & de la C o n
frairie. LesM arguilliers ont établi dans leur premier M ém oire, que
dans ces deux cas le fieur Barnier doit en rendre compte , fuivant
l'évaluation qui en fera faite fur les pencartes, attendu la nullité des
baux de fermes ; & que même il nJy en a pas eu pour plulïeurs
années , pour lefquelles il eft dit dans le compte j que le fieur D e l
tour a joui par tacite reconduction.
Mais il paroît que jd e ce que le fieur D eltour a été F erm ier, le
fieur Barnier veut en conclure que lui-même nJeft point compta
ble ; il d i t , page 1 2, c e jl une ajjertion menfotjgere de la part du
fieur du Saunier, de s ’obfiiner à foutenir que depuis i j f i z > jufqueti
i j G G , le fieur Cure' a perçu tous les revenus de la Fabrique & de
la Confrairie ; le fa it efi abfolutnetit fa u x . . . . puifque le Jieur D e l
tour avoue que depuis 17
j ju fq u en 1775 , il a jo u i , fans inter
ruption> de la Directe de la Fabrique ; & que dès-lors le fieur du
Saunier efi fans intérêt à en demander le compte au fieur Barnier ,
par préférence au fieur Deltour > qui de Jon aveu feroit compta
ble , &c.
L e fieur Barnier a-t-il bien compris le pafiage quJon vient de rap
porter ? L e fieur D eltour n’eft comptable dans aucun cas., & l e fieur
Barnier l ’eft dans tous. La queftion qui s'éleve fur la validité des
baux eft indifférente au fieur D eltour. S ’il a payé le prix de fa ferm e,
Dour tout le temps qu’on prétend qu’il a jo u i, il eft fans doute li
séré : o r , le fieur Barnier a dû toucher ce prix , puifqu’il a fait
es fondions des M arguilliers; il l ’a touché efïedivem en t, puifqu',il
l ’a porté en recette pour chaque année dans le compte rendu fous
le nom de Boft & Giron , M arguilliers depuis 1752 jufques &
■compris 1 7 6 6 , & dans le projet du compte qui doit être rendu fous
le nom de lîoyer & Raparie., M arguilliers depuis 17 6 7 , jufques &
compris 1773* L e fieur Barnier devroit donc dire, fi les baux de
-ferme font n u ls , je dois m oi-m êm e rendre com pte des revenus,
fuivant l’évaluation qui en fera faite fur les pencartes. Si au con
traire ils font valables, je ne dois que rapporter les prix qui y ont
été ftipulés ; mais dans tous les c a s, le fieur D eltour ne doit rien.
O n a déjà remarqué q u e , fuivant le fieur Barnier, le fieur D el
de la Confrairie depuis &. compas
tour n’ a point perçu les revenus
'* 7 6 i , jufques ôc compris 1 7 66.
�11
Maïs Ton ne voit aucun compte de ces revenus pendant tout
ce temps.
L e fieur Barnier d it, pages 12 ôc 1 4 , qu à / egard.de, la Directe
de la Confrairie dont le fieur Barnier n a jam ais eu les titres ,fu r l abandon quen f it le fieur Deltour ; lu i, fieur Barnier, depuis 1761
ju fqu en 1766 , en a perçu quelques articles de ceux qui ont payé
volontairement ; que cette perception n a pas même , à beaucoup p rès,
rempli le montant de la Fondation ; ( que le fieur Barnierprétend lui
être due fur les revenus de la Confrairie. )
Ces allégations ne peuvent pas difpenfer le fieur Barnier de ren
dre compte des revenus de la Confrairie depuis ôc compris 1 7 6 1 1
jufques ôc compris 1 7 66.
L e fieur Deftour n’a jamais abandonné volontairement les reve
nus de la Confrairie. E11 1761 , le fieur Barnier la fit fupprimer ;U
>riva les Baîles de l’adminiftration de ces revenus ; il en convient
ui-m êm e, page 4 de fon M ém oire. Le fieur Curé,
pour dé
truire des ufages f i fcandaleux, profita en i j S i , de la difpo(îdon de.
F Arrêt du Parlement de 1^60 3 qui ordonnoit la fuppreilion des
f
Confrairies.
En 17 62 3lorfqu’on eût nommé pour M arguilliersB oftôc G iro n ,
fous le nom defquels le ileur Barnier a adminiftré les biens de la
F abrique, il y fit réunir les revenus de la Confrairie., pour fuppléer
à la modicité de ceux de la Fabrique. C ’eft ce qui eft établi par le
Délibératoire du 18 juillet 1762 , qui eft fous la cote 2 , bis j, de la
produ£Hon des Marguilliers. O n y voit que les Habitans confentent
que les fufdits revenus ( de la Confrairie ) [oient à l'avenir perçus par
les Luminiers en charge, & foient confondus avec ceux dudit Lumi
naire , pour le tout être employé à l'entretien de l'Eglife Paroijfialc
de Banffat. ( 1 )
L e fieur Barnier eft encore convenu de ces fa its, page 4 ; les
Habitans & Confreres, d it-il, par leur Délibératoire, chargèrent les
Marguilliers de régir les revenus.
Les Marguilliers ont donc dû régir les revenus de la Confrairie ;
( 1 ) Dans la fuite , la fuppreffion de la Confrairie a été confirmée; mais les
Com U?ffn ° nt ^ aPPl^ués aUX Pauvres
la Paroiffe par le Jugement de h
Ba
�c'eit un fait inconteftable, fuivant le fieur Barnier lui-même. Mais
fi quelqu’un a privé les M arguilliers de l ’adminiftration qui leur appartenoit ; fi quelqu’un a pris leur place ; il s’en eft impofé les de
voirs , il d o it, fans contredit, avoir adminiitré les revenus de la
C onfrairie, & en rendre compte. O r , c ’eft le fieur Barnier qui a fait
les fondions des M arguilliers; c ’eft lui qui les repréfente : donc il
doit rendre compte des revenus de la Confrairie depuis 1761 jufqu’en 1 7 66 : donc il 11’eft pas recevable à dire qu’il n’a reçu que quel
ques articles. Auilî le Jugement de la Commiilion condamne lefieur
Barnier, & autres qui ont géré, à rendre compte des revenus de la
Confrairie. Aufli le fieur Barnier n'a pu s'em pêcher, dans la préface
du compte rendu fous le nom de Boft & G iro n , pour 1J62 jufqu’en
176 6 , de comprendre dans les objets dont il devoit rendre compte
les revenus de la C onfrairie, réunis à la Fabrique.
M a is , ajoute le fieur B arnier, page 1 4 3 en 17^7 les Habitans, &
le fieur du Saunier lui-même, ont donné pouvoir aux Marguilliers de
payer les arrérages dus pour l ’acquittement de la Fondation. L e compte
en ayant été fa it , le fieur Curé s'ejl trouvé créancier de la fomme de
145- liv. qui n a pas encore été payée. I l n eft donc comptable pour au
cune de ces années ( 1761 jufqu’en 1j 66 ) de la Directe de la Frairie ,
puifque le compte en a été fa it avec les Habitans fu r les états du fieur
Barnier.
V o ici le raifonnement du fieur Barnier., enveloppé dans les faits
qu’il allègue. Je fens que j ’ai dû percevoir les revenus de la Confrai
rie , & que j ’en dois un compte. Mais je n’ ai reçu que quelques ar
ticles de ces revenus, qui n’ont même pas rempli une Fondation
que la Confrairie me doit. Les Habitans 1 ont ainfi reconnu ; ils ont
fixé ce qui m ’étoit du pour arrérages, & cette fixation forme ma
libération pour le furplus des revenus que je n’ai pas touchés.
Réponfe. i°. L e s confentemens que les Habitans & les M arguil
liers auroient pu donner dans des actes qui ont été paiTés, lorfque
!le f i e u r Barnier avoit exclufivem ent l’adminiftration d e là Fabrique,
ne devroient être d’aucune confidération. Ils ignoroient autant les
droits de la Fabrique & de la C on frairie, que le fieur Barnier les
'connoiifoit. Par un eiFet de la confiance qu’ils avoient en lu i, ils
fignoient tout ce qu’il leur préfentoit. O n voit au P r o c è s des a&es
'°u les anciens Marguilliers parlent de chofes qu ’ils ne favoient ccr -
�13
tainement pas, puifqu’ils n'ont jamais géré. Ceux qui font fortis
d'exercice en 1767 , ont rendu leur com pte a ceux qui les ont rem
placés : tous en ont ligné l'apurem ent, ou l’ont approuvé ; & cepen
dant il eft démontré que les uns n’ étoient pas plus en état de le prefen ter, que les autres de le recevoir.
20. L e fieur Barnier peut-il même invoquer des confentemens
qui établiflent fa libération des revenus dont il s’agit ? O n a déjà
prouvé qu’il en devoit un com pte, parce qu’il les avoit perçus fit
dû percevoir. Il eft de principe que tout comptable ne peut fe libé
rer qu’après avoir rendu un compte >communiqué les pieces juftifîcatives, & que le tout a été vérifié. L a réglé , qui annuité toute tranfa&ion entre le tuteur ôt fon pupille, non vifis tabulïs nec difpunSis
rationibus, s’étend aux pro-tuteurs, receveurs & adminiftrateurs.
C ’eft ce qui eft enfeigné par L ou et , 1. T , n. 3 ; c’eft ce que difoit M .
Joly de F leu ry, en portant la parole lors d’un A rrêt du 17 décembre
1 7 0 5 , rapporté au Journal des audiences.
O r , le fieur Barnier n’a jamais rendu compte de fa geftion des re
venus de la Confrairie depuis 1751 jufqu'en 1755. L e compte des
■arrérages de Fondation qu’il a annoncé , n’a même pas été fait. Par
le Délibératoire du 11 o&obre 1767 3 les Habitans donnent pouvoir
aux M arguilliers, non pas de payer les arrérages dus pour Vacquit
tement de la Fondation, comme le dit le fieur B arn ier, mais de payer
les arrérages, f i aucuns en ejldus. C e qui fuppofoit qu’il n’y avoit
ias de compte de ces arrérages. Par le bail de ferme de 1 7 7 0 } dans
equel les Habitans n'ont pas ftipulé j B oyer & Raparie., qui n’ont
jamais géré, & fous le nom defquels le fieur Barnier a adminiftré,
ces M arguilliers, qui ne font que lui-m êm e, confentent qu'il fe faffe
payer par le fieur D eltour la fomme de 14 j liv. à lui reftée due pour
arrérages, fuivant l’état q u i l en a tenu , & le compte que les Parties
reconnoijfent en avoir entr elles fa it. Dans tout c e la , on ne voit
point de compte , encore moins un compte fa it avec les Habitans.
Enfin le lieur Barnier a dit aifez fouvent que le compte rendu pour
les années i76 2 jju fq u es & compris 1755 , qui fut apuré le même
jour que le bail de ferme dont on vient de parler fut pafTé, eft a b fo
lument muet fur les revenus de la C on frairie, quoique dans la pré-‘face on eût annoncé qu’on devoit les y porter en recette.
Ç>u’on réfléchiiTe fur la conféquencequi réfulteroit du plan de
«défenfe du fieur Barnier. Les arrérages de cens dus à la Confrairie,,
Ï
�14
/depuis iy 6 \ jufques 6c compris \ j 6 6 , s’ils n’avoient pas été payés-/
feroient prefcrits, parce que la D ire û e eft en Coutume ; ilsferoienc
donc perdus pour les pauvres, auxquels ils ont été deftinés par le
Jugem ent de la Com miifion. L e fieur Barnier auroit feul à s’imputer
cette perte. En fupprimant la Confrairie pour détruire des ufâges fcandaleux, il s’eft chargé j ou ce qui eft de même les M arguilliers , de
l ’adminiftration de fes revenus ; & lorfqu’il faut en rendre com p te,
il oppofe qu’il n’a pu toucher que quelques articles : mais fi ce compte
étoit reçu, la Confrairie n efero it pasfeulen-entfupprim ée, les reve
nus le feroient encore., & Ton ne verroit pas où ièroit le fruit de la
réforme*
L e Heur Barnier, pourfedifpenfer de rendre compte des revenus
delà Confrairie, non-feulement depuis 1761 jufqu’en 176 6 , mais
encore pendant tout *2 temps de fa geftion , fait tous fes efforts
pour les abforber par la Fondation de huit fetiers de froment qu'il
prétend devoir prendre fur les revenus de cette Confrairie : il a
m êm e ofé dire, page f , que cette Fondation prélevée il ne reftoit
pas les douze quartons de b le d , dont l ’Ordonnance de M . l’Evêque,
infirmée par le Jugem ent, ordonnoit l'application aux pauvres, ôc
que cette difpofition devenoit inutile.
L e fieur Barnier a-t-il pu être dansl’illufion, quand il a oppofé ce
m oyen ?
O n a établi qu’il n’a aucune Fondation à réclam er: mais en fup>ofant que cette prétention fût fon dée, il eft aifé de démontrer que
a Fondation n’emporteroit pas les revenus de la Confrairie.)
i° . Si après la Fondation il n’eût rien re fté , pourquoi le fieur
Barnier auroit-il pris tant de peine pour faire réunir les revenus de
la Confrairie à ceux de la Fabrique; afin, eft-il dit dans le D élibéra
toire de i7<<2> que par cette réunion de revenus, il y ail a ladite
E glife un revenu fuffîfant pour fubvenir à Jon entretien & déco
ration.
a 0. L a D ire& e de la Confrairie eft au moins de treize fetiers de
bled annuellem ent: c ’eft ce qui eft établi par deux Procès-verbaux
de vifite de l’E glife de Banfiat, faits par M . 1 Evêque j en date des
14. mai 1726 & 5; mai 173 2,
L e fieur,Barnier d it, page 1 2 } que cette D ire& e f e trouve réduite
à huit fetiers ou environ 3 comme on peut le voir} & parle bailde 1753*
& par Le bailde 1 7 7 0 .
Î
�Dabord ou ne voit rien à cet égard dans le bail de ferme de 1770.
ï l n'eit fait mention d’aucune quantité de grains.
Par rapport à celui de 17
, on voit quJil a été confenti des
"revenus de la Confrairie, moyennant huit fetiers quatre quartons;
favoir j froment blanc, cinq fetiers quatre quartons, ôtbled feigle ou
confeigle , trois fetiers ; mais il ne s’enfuit pas que la D iretle ne
foit que de cette quantité , comme le fieur Barnier le prétend. Il
n’eft pas poflible de préfumer qu’un Particulier ait donné, pour prix
de la ferme d'une D ire&e „ huit fetiers quatre quartons de grains fi
elle ne montoit qu’à cette quantité. Il a fans doute bien dû com pter
fur un profit qui a confifté dans l’excédant de la Dire£te fur le irix
de la ferme en grains; enforte qu’il eft certain que la Directe de la
'Confrairie doit être au moins de treize fetiers de bled.
O r , en faifant diftrattion de huit fetiers, pour la prétendue F on
dation , en fuppofant qu’elle fût d u e , il refteroit toujours cinq
fetiers par a n , dont le fieur Barnier feroit comptable.
Mais allons plus loin : fuppofons pour un moment que la Dire£le
de la Confrairie ne fût que de huit fetiers quatre quartons j & que
la Fondation de huit fetiers fût due par cette C on frairie, le compte
du fieur Barnier n’en feroit pas plus exa£t. Il dit lui-m êm e, page 26>
qu'il a toujours joui d’une terre de quatorze quatornées, qui appar•tenoit à la C onfrairie, en diminution de la prétendue Fondation :
que les fruits de cette terre lui ont ¿té ddlaiifés pour trois fetiers
deux quartons de bled ( 26 quartons. ) Enforte que cette Fondation
fe feroit réduite à quatre fetiers fix quartons , qu’il auroit feulem ent
dû percevoir fur la'Directe. Il n'y auroit donc que cette quantité
à diftraire des huit fetiers quatre quartons, auxquels le fieur Barnier
fait monter cette Dire£le. E t cette diftra&ion faite il refteroit trois
fetiers ilx quartons j dont le fieur Barnier feroit toujours com p
table fur les revenus de la Confrairie, depuis 1761 jufques ôc com
pris 177 5 >en admettant même toutes Tes prétentions. L e fieur Bar
nier a donc tort de foutenir qu’il a entendu paffer fous filence ces
‘revenus, dans le compte rendu fous le nom de Boft fit Giron,
Conclujîon de ce qu’on a dit fu r cet Article,
■Le fleur Barnier doit être condamné à porter en recette *
i l 0, les grains de la Directe de la F abrique, depuis 1762 jufques
�16
& compris 1773 * fuivant l ’évaluation qui en fera faite fur le i
jpencartes, & non à raifon des prix énoncés aux articles 1 & 2 du
compte d eB ofl & G iro n , & au bail de ferme de 1 7 7 0 , foit parce
que les biens des Fabriques ne peuvent s'affermer verbalem ent, foit
parce que les baux même par écrit font n u ls, s'ils ne font pas
accompagnés des formalités néceiTaires. Les M arguilliers perfiftent
dans ce qu’ils ont dit à ce fujet j dans leur premier M ém o ire, pa
ges 21 , 23 & 24..
20. Les grains de la D ire& e de la Confrairie de Sainte Foi.,,
depuis & compris 1761 jufques & compris 1766 * fuivant la même
évaluation; attendu que le fieur Barnier a été chargé de l'adminiftration des revenus de cette C cn frairie, après en avoir privé les
Baîles. Q u ’il les a perçus & dû percevoir. Q ue le Jugement de la
Commiffion condamne ceux qui ont géré ces revenus pendant tout
ce temps à en rendre compte ; attendu enfin qu’on a démontré que
le fieur Barnier ne s’étoit jamais libéré à cet égard , & que n’ayant
pas rendu de compte j il n'a pas pu s’acquitter.
30. Les grains de cette même Dire&e de Sainte F o i , depuis
1 7 5 7 jufques & compris 1773 , fuivant la même évaluation, 6c
non à raifon du prix énoncé au bail de ferme de 1770 qui com
prend cette D irecte pour toutes ces années attendu la nullité de
ce bail établie aux endroits du premier M ém oire ci-deiTus cités.
R E N T E S
D E
L A
F A B R I Q U E .
L e fieur Barnier avoit dabord dit qu’il avoit c ru , d’après un état
que lui avoit laifféfon PrédéceiTeur, que ces rentes lui appartenoient
com m e Curé ; l ’état a difparu au moyen de la produ&ion qui a été
faite par les M argu illiers, de quelques quittances de ces rentes
données par ce PrédéceiTeur, & par le fieur Barnier lui-même pour
les Luminicrs. Maintenant le fieur Barnier dit qu elles avoient
été abandonnées pour les hofties, le v in , & c . Q uoiqu’il en foit ,
d'aprés le confentement du fieur Barnier de porter ces rentes en
recette , ce qui doit être depuis qu’il eft Curé de BaniTat, il n’y
a plus de difficulté fur ces objets.
Une de ces rentes, due par V incent Fourie ., n’eft que de ;o fous,
les Marguilliers l ’ont portée à y livres à la page 25- «Je leur M é
moire. L e fieur Barnier en prend p r é t e x t e pour dire que le (leur
du
�'du Saunier ne peut pas dire la vérité> même fu r le plus petit objet.
Dans toutes les requêtes où les Marguilliers ont demandé cette
rente, ils ne l’ont portée qu’à jo fou s, c’eft ce qu on voit dans celles
qui font fous les cotes 12 & .27 de leurs produirions.
C e qui auroit dû convaincre le fieur B arn ier, que ce n eft que
par une faute de copifle ou d’im preflion, que cette rente eft dite
être de 5 liv. à la page 2 y , c'eft qu'à la première ligne de la page
26 ; on lit q u elle eft de 50 fous.
O B L A T I O N S .
r
D 'après les confentemens refpe£tivement donnés par les Parties,
il n’y a aufii plus de difficulté fur cet objet.
Mais de ce que les Marguilliers ne veulent pas entreprendre une
conteftation qui pourroit n’être pas fondée le fieur Barnier a tort
de dire , qu il enfera de cet article, comme de toutes les autres de
mandes extravagantes quavoit formées le fieur du Saunier , & dont
i l nofe plus parler , de la rejlitution du mobilier de la Confrairie de
Sainte F o i , qu il accufoit le fieur Barnier d’ avoir eu l'avidité facrilege £ expolier & de vendre 3 du rembourfement des frais des regifires
de Baptêmes j Mariages & Sépultures , des frais des faintes H uiles ,
&c.
L e s M a r g u illie r s en c h a r g e o n t d e m a n d é au fieur Barnier & aux
anciens M arguilliers, par une Requête qui eft fous la cote 12 de
leurs produ&ions, le compte du mobilier de la Confrairie. Ils n’ont
donné d’autre m otif à cette dem ande, fi ce n’eft qu’ils avoient vendu
ce mobilier ôc qu’ils avoient été condamnés à en rendre compte
par le Jugement de la Com miifion. O n n’a reproché nulle part au
fieur Barnier aucune forte d’avidité.
C ette demande étoit fi bien fondée que le fieur Barnier a porté
en recette le prix provenu de la vente de ce mobilier j dans le
compte qu’il a rendu fous le nom de Boft & de Giron.
A l’égard des autres demandes prétendues extravagantes j rappor
tées avec tant de détail par le fieur Barnier , elles n ont jamais
été formées. O n ne les a vues dans aucunes conclufions prifes par
k» Marguilliers.
G
�iS
D R O I T S
D E
L O D S .
L e prétendu bail de ferme de 1770 prouve que l’on a été autorifé,
à demander le compte de cet objet.
R E N T E de 201 liv. 3 fou s 6 den. due parla dame de Montrodés %
& appartenante aux Pauvres.
L a difcuflion de cet article eft intéreffante, parce que c e f t furtout relativement à l ’emploi de cette redevance que le fieur B arnier a fait au fieur du Saunier les imputations les plus outragean
tes. O n fait aiTez qu’il faut ordinairement plufieurs pages pour ré
futer des injures contenues dans quelques lignes.
Il eft dû annuellement par les héritiers du fieur de Cifterne, aux
pauvres de la Paroiife de B anflat, une redevance de 201 liv. 5 fous
6 den. Il faut néanmoins obferver qu’elle n e ft due que pour feize
années , à compter de 1767 ; enforteque les pauvres ceiferont d’eu
jouir en 1783. C e tte fomme doit être reçue par le Curé & les M ar
guilliers en charge , & par eux diftribuée aux pauvres les plus néceffiteux , fuivant l’état & mémoire quJils en doivent faire , lequel M
fuivant les difpofitions du fieur de Cifterne., doit être vifé & apn
prouvé par fon héritier.
L es M arguilliers en charge , <5c le fieur B arn ier, fe font demandés
réciproquement la reddition de com pte de cette redevance.
L e fieur Barnier d it , page 1 8 , par quelle raifon le fieur du Saunier
s’obfline-t-il à mettre cette aumône dans le nombre des revenus de la
Fabrique ?
Parce q u e lle avoit plus d’analogie à la Fabrique, qu’à la Confrairie 3 puiique les M arguilliers étoient chargés de la dirtributiorç
de 1 aum ône, en cette qualité de M arguilliers.
C e i l , 1 • continue le fieur B arn ier, pour s'arroger, ( par le fieur
du Saunier 3 ) le droit d'en demander le compte en fa qualité de Margui Hier.
L e Jugem ent de la Com m iiïïon condamne expreiTément le fieur
Barnier a rendre ce com pte aux M arguilliers.
20. A jou te le fieur B a rn ie r, & cette raifon ejl bien.plus intéref__f Qntepour lui 3 ( fieur du Saunier ) c e fi afin d e fe dïfcuiper de ïe m i
�19
pîoi. . . . q u i l en a f a i t ^ ù de fe tirer £ embarras s en le mettant fur
le compte de la Fabrique ou au-moins afin d'en reculer la reflitution,
ju fqu a ce q u ilfo itfo rti £ exercice.
.
„
Si le fieur du Saunier étoit dans l ’impoflibilité de juftifier 1 em
ploi des fommes dues par la dame de M on trodés, & qu on prétend
qu’il a touchées, fe feroit-il tiré de cefeembarras en plaçant 1 au
m ône en queition parmi les revenus de la Fabrique j au lieu de
la placer parmi ceux de la Confrairie ou d’en faire un article
féparé ? S 'il eût voulu éviter la demande du fieur B arn ier, en
juftification de cet emploi auroit-il commencé par lui demander
la même juftification? Se feroit-il arroge ce droit ? Enfin fi le fieur
du Saunier, ou plutôt les M arguilliers com ptables, avoient eu le
-defTein de reculer la reflitution de la redevance , payée par la dame
de Montrodés., jufqu’à c e q u lls fufîent fortis d’ exercice, fe feroientils empreffés d’en rendre compte malgré les fins de non-recevoir
qui auroient pu les en difpenfer ; com pte que le fieur Barnier
combat dans le M ém oire même qui contient ce reproche ? A v ec
quelle légéreté le fieur Barnier hazarde des imputations j & fe per
m et des réticences injurieufes !
O n va voir que les Marguilliers en charge nJont jamais dû être
cmbarraffés de rendre compte de ce qu’ils ont touché.
Ils ont r e ç u la r e d e v a n c e p our fix a n n é e s , mais C eft depuis &
compris 1 7 7 3 , jufques & compris 17 7 8 , & non depuis 1774 jufques ôc compris 1775), comme le fieur Barnier l’a avancé. Il a fait
cette erreur dès le commencement du Procès ; on avoit négligé
de la relever; elle n’eft devenue de conféquence que depuis fon
M ém oire, où il s’en fert pour prétendre que le fieur du Saunier
eft tombé dans des variations. L e fieur Barnier auroit dû faire
attention que les M arguilliers étant entrés en charge au mois de
mars 1 7 7 4 , la premiere rente qu’ils ont touchée de la dame de
Montrodés a été celle qui étoit due pour l’année 1 7 7 3 j a^u1
échue le 2 avril 1 7 7 4 , qui eft le terme auquel elle doit etre ac
quittée chaque année. I l auroit dû faire attention que les M arguil
liers n’ont pu toucher la redevance due pour l’année 1 7 7 9 ; attend»
qu’elle lie doit être payée qu’au 2 avril 1780.
11 ^’étoit queftion lors du premier M ém oire des M arguilliers en
C 2
�20
charge, que des quatre premieres an n ées; favoîr, 1 7 7 3 , * 7 7 4 »
177J & 1775. Depuis le fieur du Saunier a été obligé de recevoir
feul les deux dernieres années , 1777 & 1778 , & d en donner quit
tance, par une raifon que l’on expliquera bientôt; aufll il fe charge
perfonnellem ent du compte de ces deux années.
Il ne faut point perdre'fle vue ce qui a été dit dans le M ém oire
des M arguilliers, page 32 , que le fieur du Saunier 11 a jam ais tou
ché cette fom m e, ( ce qui fe rapportoit à la redevance due par la
dame de M ontrodés, jufques ôc compris 1 7 7 6 ) q u il défie le jieur
Barnier de rétablir ; que ce fo n t les Marguilliers comptables qui
Vont reçue & qui en ont fa it remploi.
L e fieur Barnier j pour faire paroître le fieur du Saunier comp
table , foit pour les deux dernieres an n ées, foit pour les précé
dentes, argumente du Procès-verbal du 2 mai 1 7 7 p . Il d it, page 2 i j
que le fieur du Saunier oubliant ce qu il a dit dans fo n M ém oire,
y convient d'avoir perçu & f e charge principalement de la juflifîcation de l ’emploi.
M ais l’aveu du fieur du Saunier eft fufceptible d’une reftri£liony
d’après les termes même du Procès-verbal. A u commencement il
avoue avoir re çu la rente pour les deux dernieres années, qui font
1777 & 1778. Dans la fuite on explique l ’emploi des quatre
années précédentes ; & fi le fieu r du Saunier fait cette explication ,
conjointem ent avec les M arguilliers com ptables, c Jeft i°. parce
qu’on y fa it encore mention des deux dernieres années, qui le c o n
cernent ; 2°. Parce que les M arguilliers c o m p ta b le s , com m e cela
fe p ré fu m e aifément , n’avoient pas la facilité de s’énoncer. L e
fieur du Saunier c r u t d e v o ir expliquer pour eux l’emploi de la rente
pour les quatre premieres années, pendant lefquelles ils l ’avoient
p e rç u e . M aison ne verra nulle part que le fieur du Saunier a it avoué
avoir re çu c e s quatre années, comme le fieur B a r n ie r a voulu l ’infinuer.
Com m ent le fieur Barnier a-t-il donc ofé imputer au fieur
du Saunier la perception de la rente , depuis 1774 jufques &
compris 177^ , après que les Marguilliers comptables s’étoient
chargés perfonnellem ent, foit dans le M émoire foit dans une R e
quête précédente , de rendre com pte de la rente jufqu’en 177 6 î
Cependant ce fait de perception aulfi fauifement avancd eft devern}
�21
le prétexte "de la plupart des injures s dont on ti(j cefle d accabler
le fieur du Saunier.
C ’eit aux Marguilliers comptables à juftifier l ’emploi de la rede
vance, pour les quatre premieres années ; parce que ce font eux
qui L'ont reçu e, qui en ont donné quittan ce, & leur juftification
fera aifée.
L a rente de l’année 1773 , échue le 2 avril 1 7 7 4 , a été em
ployée en cette derniere an n ée, aux frais de l’inftance, qui a été
terminée par le Jugement de la CommiiTion
L e fieur Barnier cenfure toujours cet em p loi, m ais le s M a r g u il
liers peuvent s’en tenir aux moyens qu’ils ont déduits dans le u r
premier M ém oire, pages 3 2 , 3 3 & 34. Ils fe contenteront d ’ajouter
une obfervation. Lorfque .le fieur Barnier a plaidé & voyagé pour
les Pauvres , il a em ployé l'argent deftiné à l ’aumône ; c’eft ce qui
eft bien établi par le dernier chapitre du com p te, rendu fous le nom
de Boft & de Giron.
O n va répohdre à quelques objeflions nouvelles.
L e fieur Barnier oppofe comme un moyen confidérable que le
'Jugem ent, en compenfant tous les dépen s, porte que chacune
des parties pourra les prendre fur les revenus de la Confrairie ;
d’où il conclut que les M arguilliers n’ont pu les prendre fur la rede
vance due par la dame de M ontrodds.
L es Marguilliers fe propofoient aufli de reprendre les frais du
procès qu’ils foutenoient pour l’intérêt des Pauvres , ou fur le
réliquat du compte dû par le fieur Barnier , ou fur les revenus de
la Confrairie, qu’ils efpéroient de recevoir ; ils croyoient ne retar
der que pour quelque temps la diftribution de l'aum ône.
Mais depuis leur nomination ils n’ont rien pu toucher. L e fieur
Barnier a jufquà préfent éludé la reddition de com pte qu’il doit des
revenus de la Confrairie ; il prétend n’en point devoir , il les a
paffé fous filence dans fon compte. O n a déjà obfervé qu’il a e n p ê ché les Marguilliers de percevoir les revenus de la Confrairie , ainü
que ceux de la F abrique, depuis 1774 : ils n’ont jamais eu les titres
en leur pouvoir; à peine fav'în t-ils le montant des Dire£tes ; ils
ignorent les emphytéotes ; & c ’eft dans ces circonftances que le
fieur Barnier , au lieu de rendre compte dis revenus de la C o n
frairie, pour prélever fur le réliquat la iomme de 201 liv. à l ’effet
�de la diftribuer fiir le champ aux P au vres, oppofe que les M arguilliers devoient prendre les frais en queftion fur ces mêmes
revenus !
L e fieur Barnier ajoute que ce qui efi plus odieux , ce quon aura
peine à croire , ce qu i! ne dit qu’à regret, & comme chargé de la
cau fe des Pa uv res , c ejl que le fieu r du Saunier A p r i s
l *a u
m ô n e
,
ET N A
PAS PA YÉ LES FRAIS.
Q u e le fieur Trio7Lon, ancien Procureur en la CommiJJion, a affure
au Jieur Barnier, le 4 mai dernier, qu'il navoit reçu quune fomme
de 42 liv. pour 1 expédition de l ’A rrêt, & qu il lui rejloit du par le
fieur du Saunier, fu r cette affaire , la fomme de 1 6 6 liv. i 5 f i 3 d.
En voilà trop, continue le fieur Barnier 3 fu r ce premier article,
pour couvrir de honte le fieur du Saunier, & pour le faire condamner
A
LA
QU'lL
RESTITUTION
A
DE
CE
Q U ’l L
A
PRIS
ET
DE
CE
GARDÉ.
V o ilà autant d'impoftures & de calomnies que de mots.
D ’abord, quand les faits avancés par le fieur Barnier feroient vrais,
ils ne concerneroient que les M arguilliers comptables ; ils ont reçu
feuls la rente pour cette an n ée, ils doivent feuls juftifier l ’emploi
qu’ils en ont fait ; mais ils ne redoutent point les efforts du fieur
Barnier , pour les convaincre d'infidélité.
Il eft impoifible que le fieur T rio zo n ait dit qu’il n’avoit reçu
d’eux qu’une fomme de 42 liv. pour l'affaire dont il s’agit ; ils lui
ont payé en différentes fois la fomme de 123 liv. 8 f. c ’eft ce qui
eft établi par fa quittance du 1 j mai dern ier, qui fera jointe à leur
production. Ils ont enfuite dépenfé la fomme de 78 liv. 9 f. pour
les confultations qu’ils ont prifes pour fe diriger j ôc qu’ils rap
portent ; pour les frais des aftes de D élibération s, foit des Paroiffiens de B anifat, foit des Confreres de Sainte F o ij, pour manifefter
l'intention des uns & des autres , d’appliquer les revenus de la Confrairie de Sainte F o i aux Pauvres , 6c non à la F abrique, ainfi que
le f i e u r Barnier le défiroit : dans cette même fomme de 78 liv. p f.
eft comprife celle de 42 liv. pour les frais de cinq voyages faits à
C le rm o n t, pour l ’infirudion de l’affaire, par un des Marguilliers
com ptables, par un ancien Baîle de la Confrairie, par un Syndic
ad hoc des H abitans, par le fieur D u m a s, N otaire à Lainontge f
ancien A gent d’affaires de M . de Champflour, ôc par F r a n ç o i s Boyer.,
ancien Procureur d’ofiice de la Juftice de Banflat, Ces deux derniers
�Particuliers étoïent m ieux en état que les M arguilliers comptables
ôc que le fieur du S au n ier} de donner des eclairciflemens fur les
points à ju g e r, qui étoient importans.
L ’on ne s’attend pas à voir contefter les frais de ces voyages^ : ils
ont été néceflaires. E ntre plufieurs voyages que le fieur Barnier a
portés lui-m êm e en dépenfedans fon com pte, rendu fous le nom de
Boft & de G iron , & qu’ il a faits pour les Pauvres , on en voit un
q u ’il fit à C le rm o n t, pour un arbitrage qui n'eut pas lieu , Ôt dont
les frais montent à 48 liv.
O r , ces deux fommes de 123 liv. 8 f. d'une p art, &- de 78 liv.
f. d’autre , réunies, font celle de 201 liv. 17 f. & excédent de
quelques fous la rente de la dame de M o n trod és, qui eft de s o i liv,
3 f. 6 d.
C ette rente pour Tannée 1 7 7 4 , échue le 2 avril 1775 , a
d is
tribuée le 30 du même mois aux Pauvres les plus néceffiteux de la
Faroifle ; aufli-tôt que le fieur Barnier a formé fa demande en red
dition de co m p te, les M arguilliers ont rapporté leur état de diftribution , & l’ont joint à leur produ£lion.
L e fieur Barnier dit qu’en 1 7 7 j il n’y a pas eu de dijlribution, &
par conséquent point d'état de dijlribution ; il ajoute qu’il n a pas
été mis en demeure de concourir à une dijlribution qui n a pas été
fa ite.
L a diftribution de l ’aumône du 30 avril 177 $•, a l’iiTue de Vêpres
eft certifiée au bas de l’état par le fieur du Saunier , en qualité de
M arguillier d’honneur , par François B o y e r, un des notables habitans & ancien Procureur -F ifca l de B a n fla t, & par les M arguilliers comptables. Si l ’on ne regardoit pas ces atteftations comme
fuffifantes, les M arguilliers offrent dans ce cas de prouver cette
diftribution par les témoignages de la majeure partie des Habitans
d e B an ffat, qui y ont été préfens, & de quarante-quatre particuliers
qui y ont eu p art, dénommés dans l’état de diftribution. Ils offrent
encore de prouver qu’ils ont prié le fieur Barnier de^ concourir à
cette diftribution, qu’il l’a refu fé} qu’il a prétendu qu’il devoit feul
la faire.
I l n’a pas été au pouvoir des Marguilliers de diflribuer aux Pauyres la tente de l’année 1775 échue le 2 avril 1775 3 Us 01U
�24
que dans leur M ém oire , page
, les fuites d’un orage qui s’éleva
au mois de mai 1 7 7 6 , fur la Paroifïe de B an flat, qui les forcèrent
de s’en fe r v ir pour la réfe&ion des boifemens des cloches.
L e f i e u r Barnieracru voir les im preflionsquecet orage avoitfaites
fur les efprits des Paroiiîiens dans la defcription d'une tempête qu’il
a trouvée dans leP oëm e des Saifons. Après avoir rapproché de cette
defcription poétique une partie du récit des M argu illiers, il d it ,
page 2 4 , à qui le fieur du Saunier compte-t-il de pareilles abfurAités j d’aujji fottes impofiures ? C ’ejl à des Magifirats éclairés &
intègres, q u i l efpere de féduire par de fades comvlimens, & qui
ne verront en lui qu’un homme auffi prodigue d’adulation > q u i l ejl
avare d’argent.
N ie r les circonftances d’un orage, fur le feul fondement qu’elles
ont du rapport à celles qu’un P oëte a imaginées ; rapport qu’onauroit
pu trouver dans beaucoup d’autres Poëtes , même dans ceux de l’an
tiq u ité , parce quefans doute de tout temps les orages ont été les
mêmes ! Se faire un moyen de cette com paraifon, pour nier des répa
rations faites fous les yeux du fieur Barnier ! T o u t ce qu’on peut
dire de cette maniéré de raifonner
c ’efi: qu’elle eft commode &
qu’elle peut éviter des embarras.
L e fieur Barnier auroit-il voulu nous apprendre qu’il avoit lu leS
Poëtes? E h x! qui en doutoit? A van t de parvenir à fa découverte
heureufe, o n étoit convaincu qu’il les connoiifoit .,pour lem oins auiïi
bien que les Orateurs.
M ais on ne réfute pas des moyens avec des vers français ,
des injures toujours aareiTées au fieur du Saunier, fur des faits pure
m e n t perfonnels aux M arguilliers comptables j fur des faits dont le
fieur du Saunier n’eft pas plus tenu de prouver l ’exiftence qu’on
pourroit lui en imputer la fuppoficion } dès qu’il n’a pas reçu la
rente pour cette année.
L es M arguilliers comptables ont-ils fait les réparations qu’ils ont
annoncées ? c ’eft le feul fait à confidérer. O r
ils rapportent un
état de ces réparations, où l ’on voit l ’emploi de la totalité de la
rente ; cet état eft accompagné de neuf quittances qui feront fous
les yeux de la Cour : elles ont été données par les particuliers qui
ont vendu les bois, les cordes & les ferremens. L es iomrnes qu’elles
comprennent montent à plus de 180 liv. non c o m p ris <s liv. 14 f.
pour les frais du Procès-verbal} qui établit la «¿ccifité de ces répa->
rations ;
�2?
rations ; fi le refte des avances n’eft point conftate par des quittances,
c eft parce que les objets en font trop minutieux ; on ne prend pas
ordinairement des aâes de libération d’un Marchand R egrattier ,
pour quelques livres d’huile ou de favon.
A la vérité la rente n'a pas été em ployée fuivant fa deftination,
mais o u t r e q u ’ o n fent bien qu’un mauvais emploi ne feroit pas une
f o u f t r a & i o n , que d’ailleurs les pauvres ne feront pas privés de cette
ren te, que la diftribution n’en eft que retardée; on a fait voir que
cet emploi étoit forcé j & que les M arguilliers comptables n’avoient
pu Teviter. Aura-t-on bien peine à croire que deux laboureurs
n’ayent pas pu réfifter aux follicitations faites avec vio le n ce, par des Habitans de la cam pagne , qui fans doute dévoient ê t r e plus
qu'étonnés de ne plus entendre un fon qui les appelloit aux offices
divins, & qui conjuroit les tempêfes?
C e qui prouve que ces réparations étoient urgentes & tardivesc
c eft que les M arguilliers com ptables, par une R equête du 14. mars
177J , cote 7 , avoient formé contre le fieur B arn ier, qui eft réputé
débiteur , parce quJil eft com ptable, une demande en provifion de
la fomme de $00 liv. pour être em ployée à ces réparations. Par
une autre R equête du ip avril 177 6 , cote 1 2 , ils avoient formé une
autre demande pour le même objet. Ils avoient même été obligés
dès Tannée 1 7 7 J , de faire faire quelques-unes de ces réparations,
mais q u i nJétant pas achevées , étoient toujours inutiles. Les mar
chands j les ouvriers , ne voulurent ni ven d re, ni travailler en 1 7 7 6 ,
qu’on ne leur payât ce qui leur étoit dû depuis 177J. A u d i, voiton quelques quittances datées de 1 7 7 5 , caufées pour des livraifons faites j foit en cette an n ée, foit en 177J. Quelques autres
quittances avoient même été données en 177J , & les M arguil
liers n’en ont repris le montant quJen 1 7 7 6 , fur ce qui eft refté
de la ren te, après que les réparations faites en cette année, ont
été achevées.
Lorfque la multitude a été agitée par la peur des orages , le fieur
Barnier a-t-il pu lui réfifter ? L ejo u r de Saint Jean 1778 } la Paroiflfe
de BaniTat fut battue par la grêle. L e même jour de 1 année fuivante 3 jour où le ciel étoit ferein , & où l ’on n'étoit menacé d’au
cune tem p ête, lesParoiflïens fonérent toutes les cloches du matin
au fo ir , fur le prétexte qu’un Herm ite pafiant dans la ParoiiT--*
avoit dit que ce jour-là on y verroit le même défaftre L * f i ^
D
�2.6
Barnier, dont la maifon eft trés-voifine du clocher j après y avoir
envoyé inutilement fa domeilique pour dire qu’on ne fonât p lu s,
y alla lui-même. Ses défenfes furent vaines ; il trouva même un des
Paroiifiens tout difpofe a. fe défendre de la meme maniéré dont il
auroit été attaqué. I l fut cruellement étourdi toute la jo u rn ée,*
ôc les Paroiifiens lui prouvèrent très]-bien que les M arguilliers
avoient fait les réparations quJil a cependant ofé nier. L e fieur Bar
nier auroit beau contefter tous ces faits, il feroit également con
damné par la notoriété publique.
L a rente de l ’année 1 7 7 6 , échue le 2 avril 1 7 7 7 , a été diftribuée
aux pauvres le 27 du même m ois, à l’iiTue de Vêpres. L es M arguil
liers ont joint à leurs produirions, leur état de diftribution. S ’il n’en
a pas été parlé dans le premier M ém oire , c ’eft parce qu’il fut faicfur des inftru&ions envoyées j lorfque cette rente n’étoit pas échue. *
M ais Tétat n’exiftoit pas moins alors. O n offre les mêmes preuves
fur cette diftribution , que l’on a déjà offertes fur celle de la rente
de 1774 , faite en 177 ?. Il y a au bas les mêmes atteignions ;le s
Particuliers qui les ont données, affirmeroient, s’ilé to it néceffaire ,
qu’ils ont figné l’état le 27 avril 1777 , & non depuis.
L e iieur Barnier d it, page 24 , qu’il n’a jamais vu ces états de diftributions.
L a railon en eft qu’il ne les a pas demandés en com m unication; ’
mais les ignore-t-il ?
Venons à l’emploi d e là rente des deux dernieres années 177 7
& 177^ > dont le terme eft échu le 2 avril 177p. L e fieur du Sau
nier a reçu feulemeut ces deux années, & en voici la raifon.
L e Sieur Barnier n'a jamais voulu aifocier à fes o p é r a tio n s , les
M arguilliers comptables , & les reconnoître même en cette qualité.
Il ne demandoit point à la dame de M ontrodés la rente qu’elle
doit & dont la diftribution devoit fe faire par l u i, 6c par les Mar
gu illiers, mais il écrivoit à la dame de M ontrodés ou à fon A gen t
d ’affaires , pour qu’elle ne fut pas payée aux M arguilliers.il eft con
venu d’avoir écrit une lettre dans le Procès-verbal du 2 mai 17 7 p .
L e 22 a v ril, A nnet Boft étant allé chercher la re n te >
l'A gen t d'affaires larefufa en conféquence desdéfenfes du fieurBarnier. Cependant il fit dire qu’on ne la r e f u f e r o i c pas au fieur duSau-t
�nier , qu i, à la follicitation ' despauvres, dontlam ifereetoit augmen
tée par le retard de la diftribution , & par la grele que la I arôme
avoit effuyée en 1778 , crut devoir donner lui-même quittance de
ces deux années.
„
L 'o n obferve que la dame de M ontrodés ne voulut payer qu a
Condition qu’on rapporteront main-levée , d’une failse & A rrêt qm
avoit été faite entre fes mains , par le lieur D u m as, N otaire à
L a m o n tg e, créancier de la Fabrique. Four déterminer celui-ci
à confentir àcette-main le v é e , il fallut lui payer fes frais qu’il exigea
& qui montoient à 16 liv. L a dame de M ontrodés voulut aufii fe
retenir la fomme de 11 liv. xp f o u s pour les frais qu elle avoit faits
fur la faifie du fleur Dumas. Enforte qu il faut diftraire des arré
rages quiétoient dus , ces deux fom m es, dont le paiement eft établi
par deux quittances. ( 1 )
L e fieur du Saunier fit l’ état des pauvres nécefiiteux conjointe
ment avec les M atguilliers com ptables, après que le fieur Barnier
eût refufé de fe joindre à eux. O n annonce en tête de cet é ta t,
les diftra&ions qui devoient être faites fur les 402 liv. 7 fou s, mon
tant d es deux années , fit la diftribution a été faite publiquement
le Dim anche p mai 1 7 7 9 , à l’iiTue de Vêpres. Il n’y a pas un de ceux
qui y ont eu p art, & qui font aunombre de 6$ , qui ne fût réduit
à la mandicité. L e fieur du Saunier fe foumet fur la vérité de tous
ces faits , à la déclaration des Habitans , & aux informations qui
pourront être faites par le J u g e , devant qui le compte fera rendu.
• L e fieur Barnier a ofé dire, pages 24 & 2 j , rien 11 arrête le fieur
du Saunier, il fa it cette diflribution ( des 402 liv. 7 fous , ) non en.
fon entier, l a f ù r c e d e kl h a b i t u d e lui fa it retenir une
fomme de y 2 liv. pour fe s peines ; le furplus eft dijiribué, non aux
pauvres} mais aux créatures du fieur du Saunier, non en proportion
des befoitis , mais en proportion de la faveur & de la protection quil
accorde à chacun.
Ci) On convient que le fieur Dumas n’avoit pas droit de faire faire cette
¡»‘fi, parce que ces deniers n’appartenoient pas à la Fabrique ; le (leur du
Saunier a été dans l’erreur en confentant à ces retenues : il s’étoit cependant
confu\té. Mais il fe çropofe de former contre le fieur Dumas, une aftion en
lépetition de ces frais.
D2
�28
Q u e le fieur du Saunier n a pas fa it une diflribution d'aumône 3
qu il a prodigué fe s largejfes à fe s créatures , à ceux qui lui fo n t ven
dus ; il doit au-moins les acheter de foti argent, & rendre celui des
pauvres.
Q u e cette prétendue diflribution nJeft quune injure faite au ficur
Barnier, & un larcin fa it aux pauvres.
Q u e le fieur du Saunier n a fa it que payer ceux qui fo n t à fe s
gages.
Q ue cet homme fen fible, ce cœur compatiffant, ce pere des pau
vres , n auroit bientôt plus d’enfans, s ’ils ne vivoient que des fecours
q u i l leur donne.
L a Juftice ne manque jamais de venger ceux contre qui on écrit
de pareilles injures, avec aufli peu de fondement. Si le fieur Barnier
formoit uns accufation contre le fieur du Saunier , à raifon de ces
faits , ouvertem ent ou par la voie de la dénonciation \ fi elle ne
pouvoir foutenir le flambeau de la difcufiîon & qu’elle dégénérât en
une pure calomnie ; le fieur Barnier n’en feroit-il pas puni même
quoique cette accufation fut enfevelie dans le dépôt du greffe ?
L a Juftice n’accorderoit-elle ças au fieur du Saunier des précau
tions , pour annoncer qu’il n a jamais eu une tache que le fieur
Barnier auroit voulu imprimer fur lui ? Seroit-ce donc parce que
le fieur Barnier a fait la même inculpation dans un M ém oire ré
pandu dans le public 3 avec une affe&ation fin guliere, qu’il pourroit en efpérer l ’impunité ?
M ais qu’on confidére avec combien peu de circonfpe&ion le fieur
Barnier impute un délit. Com m ent a-t-il pu favoir fi le fieur du Sau
nier avoit retenu par la force de l'habitude, une fotnme de 72 liv.pour
fe s peines? Ilfa u d ro it, pour qu’il s’en fût afluré, qu’il fut a lléch ez
tous les Particuliers qui ont eu part à la diftribution. Q u ’ils lui
euflent dit avec la plus grande exa& itude, ce qu’eux & leurs enfans
^voient reçu. Il auroit fallu enfuite comparer les fommes reçues,
avec celle qui étoit à diftribuer , & en faire réfulter un déficit. L e
lïeurH arnier oferoit-il dire qu’il a fait ce calcul avec fcrupule ? E t
n ed evoit-il pas craindre de faire une imputation qu’il feroit dans
l’im poilibilité de prouver} quand on pourroit fuppofer quJelle fût
vraie ?
Examinons actuellement les variations dans lefquelles le fieui;
�29
B arnier, page 2 4 , prétend que le fieur du Saunier eft tombé dans
le Procès-verbal du 2 mai 1 7 7 9 , dreifé par les Officiers de la Juftice de B anflat, relativement à l’em ploi de la rente. O n en conclut
que les états produits par le fieur du Saunier font fa u x & fabriques.
Que par-tout il a trahi la vérité, 6* que par-tout la vérité l a trahi.
Ces a ffe rtio n s injurieufes, avancées avec un ton il im pofant, font
a u ta n t de méprifes qui n’auroient pas dû échapper à une attention
même médiocre.
D 'abord le fieur du Saunier n avoit pas alors les ctats de diftribution , il eft dit dans le Procès-verbal, qu ils étoient engagés au
Procès pendant à Riom ; ôc dans cette partie , le fieur du Saunier
ne parloit, comme on a déjà obfervé, que pour les Marguillierscomptables. Ilex p liq u o itu n e m p lo iq u ié to ità leur charge; enforte qu e,
quand il y auroit quelques méprifes dans fon r é c it, elles ne mériteroient aucune attention ; mais il eft aifé de démontrer qu’il n’y
en a d’autres, que celles du fieur Barnier.
Suivant les termes du Procès-verbal, il eft certain que les Par
tie s, ainfi que les R eda& eurs, avoient conçu l ’idée que les M arguilliers devoient rendre com pte de la r e n te , depuis ôc compris
1 7 7 4 , jufques ôc compris 177p.
O r , cette idée étoit fauife, ôc elle a donné lieu aux méprifes
qu’ on peut remarquer dans ce Procès-verbal. L e s Marguilliers ont
bien reçu fix années , mais ce nJeft pas depuis 1774 jufqu’ea 177^';
c’eft depuis Ôc compris 1773 jufques & compris 1778. Les deux
dernieres années que le fieur du Saunier a reconnu avoir reçu es,
dans le P rocès-verbal, & dont il a offert de fairè la diftribution,
n’étoient pas 1778 & 1779 , comme le fieur Barnier le fuppofç;
c ’étoient les années 1777 ôc 1778. Com m ent le fieur du Saunier
auroit-il reçu la rente pour l’année 1775), puifqu’elle ne doit écheoir
.qu’au 2 avril 1780?
O n a déjà obfervé que le fieur Barnier a fait cette erreur dès
le commencement du Procès. O n la voit encore dans le Procèsverbal & dans fon Mémoire. Par-tout il a fixé à 1774 l'époque depuis
laquelle les Marguilliers avoient reçu la rente , au lieu de la fixer
à 177?.
V oilà ce qui a troublé les idées des M arguilliers , fur les em
plois prouvés par les états qu’ils n’avoient pas alors en leur pouvoir!
Pour qu’ils eulTent bien faifi., bien combiné le plan du fieur Bar-
�3°
n ie r, il auroit fallu qu’ils euifent^rapporté à 177J un emploi fait
en 177 4 ; à l 71 6 ’ un emPloi fait en I 77 J J de même pour les
autres années, 6c s’ils setoient déroutés fur une feu le , ils l’auroient
été fur toutes.
Mais à travers la confufion à laquelle le fieur Barnier a donné
lieu , il eit encore aifé de démontrer que le fieur du Saunier ôc
les Marguilliers n'ont point v a rié , & qu'ils n’ont erré que dans
les mots. Il eftd it, dans le Procès-verbal qu’on rend com pte pour
les deux années précédentes à 1 7 7 6 , ce qui feroit pour 177J 6c
1 7 7 4 ; cependant les M arguilliers indiquent l’emploi de la rente
des trois années, 1773 , 1774 & »7 7 ? > Pour lefquelles ils l'on t
reçue. E t pour les deux années précédentes, eft il d i t , le montant
qui ejl 402 livres 7 f o u s , ont été employées, aux follicitations &
avis des Iiabitan s, aux frais de l ’Arrêt du Confeil Supérieur, qui
réunit Us revenus de la Prairie de Sainte F o i , . V oilà la rente de
1 7 7 3 , em ployée en 1774 aux frais du P rocès, terminé par le Ju
gem ent de la C om m iflion , du ; feptembre de la même année.
A la diflributioti des Pauvres de cette Paroifje : voilà la rente de
i ’année 1 7 7 4 , diftribuéeaux Pauvres au mois d'avril 177?- E t a u x
réparations du Clocher de l'Eglife ParoiJJiale dudit lieu, attendu
au il 11y avoit aucuns fonds de la Marguillerie. V o ilà la rente de
l ’année 177? , échue le 2 avril 1 7 7 6 , 6c em ployée au mois de mai
fuivant, aux réparations du Clocher.
C ette D éclaration contredit elle ce qui a été dit dans le M é
m oire? O n y li t , page 3 4 , en lannée
cette fomme de 201
livres 3 fous G deniers, f u t employée aux réparations. Mais en s’ex-primant ainfi., les Marguilliers ont entendu parler de la rente de
l ’année 1 7 7 J , échue le 2 avril 1775. L e fieur Barnier a cru que
c ’étoit de la rente de l’année 177 5 , parce qu’on i n d i q u o i t l ’emploi
en 177^* Mais il auroit dû comprendre qu’au mois de mai 1775
on ne pouvoit pas faire l’emploi de la rente de cette année, qui
n’a été payable qu’au 2 avril 1 7 7 7 .
A uifi les M arguilliers n’ont pas dit dans le Procès-verbal du 2
m a i, comme 011 lit dans le M ém oire du fieur B arn ier, au en
177 ^ l'aumône avoit été diflribuéc aux Pauvres. C e qui ieroit
cfTe&ivttnent une contradi&ion. Ils ont d it, pour les années i y j 6
^ *777 ( voici la feule méprife des M arguilliers; la rente de 1777
n’avoit pas alors dté diftribuée. ) La diflribution en a été fa ite aux
�Pauvres de ladite Paroiffe. O n fent aiTez la différence de ces exprellions à celles que le fieur Barnier y fubftitue. L es M arguilliers
ont dit feulement dans le Procès-verbal que la rente de lan n ee
1776 avoit été diftribuée; o r , elle n’a pu l’être qu’en 1777 ) puiiqu’elle n'eft échue que le 2 avril de cette année , auffi ont-ils rap
porté l'état de cette diftribution , faite en 17 7 7 ,
I l eft en vérité bien étrange que le fieur Barnier., après avoir
induit le fieur du Saunier dans fes propres erreurs, s’en faffe un
prétexte pour l’accabler d’injures.
I l eft néceffaire de répondre aux indu&ions que le fieur Barnier
a cru pouvoir tirer avec tant d’avantage, page 19 de fon M ém o ire,
des démarches des Officiers de la Juftice de Banffat, qui., fuivant
lu i, n'ont pû s’empêcher de manifefter leur inquiétude, fur la né
gligence des M arguilliers, qui enfin ont fait éclatter leur zele pour
l ’intérêt des Pauvres.
S i ces Officiers habitoient la Paroiffe de Banffat j s'ils euffent
eu la moindre connoiffance des conteftations qui divifent les Par
ties, ils auroient été fourds aux clameurs du fieur Barnier.
L eu r premier a&e de Procédure eft un e x p lo it, dont la copie
eft fous la cote ly des M arguilliers, que le fieur S im o n d et, Procureur-F ifcal, demeurant à U ffo n , a fait donner au fieur Barnier
le 21 mai 1 7 7 5 , que celui-ci a enfuite dénoncé aux M arguilliers
comptables. O n y expofe l’extrêm e m ifere des Pauvres , on y dit
qu’il y a trois ans qu’ils font privés des revenus, dont le vénérable
Curé de la Paroiffe de Banffat eji devenu le principal Adm iniftrateur.
Comment le fieur Simondet a-t-il pû favoir qu’on avoit négligé
la diftribution de 1 aum ône, feulement depuis trois ans ; c ’ eft-à-dire
depuis la nomination des M arguilliers en charge ? Pourquoi a-t-il
hafardé cette affertion malgré les diftributions publiques qui avoient
été faites? Pourquoi n’a-t-il pas voulu favoir qu'à l’époque même
de cet exploit les Pauvres n’avoient reçu ni une partie de la rente
de 1 7 6 7 , que le fieur Barnier avoit employée à l’achat d’un A u
t e l, ni la fornme de 66 livres 4 fous, provenant de la rente de
lI7<>9 , dont la difiribution n’a été faite, comme on verra bientôt
qu’au mois de mai 17 7 9 ? Pourquoi le fieur Simondet 11 a-t-il pas
demandé compte de l’année 1773 > mais feulement en exprès, puis
�32
les années i y j 4 > *77^ & *776* > quoique cette derniere année
ne fût pas alors éch u e, fi ce n’eft parce que le fieur Barnier a
fait cette m éprife, & qu’il a été co p ié, môme jufques dans fes
erreurs ?
L es termes de cet exploit font encore remarquables. J ‘ ai fom mé
ledit fieur Curé ès qualités q u i l ejl pris de faire la difiribution aux
Pauvres & aux Veuves de ladite Paroifje de B anffat, tous réduits
à la derniere mifere , n ayant précijément d'autres refiources} quant
à préfent que l e s y e u x p o u r p l e u r e r > e t l e s f o r c e s d e
s ’É T RE
fETTÉS
AUX
PIEDS
DUDIT
SIEUR
PROCUREUR
, lequel par commifération pour lefdits Pauvres auroit
prié au commencement de l'hyver le Seigneur de ladite Paroifie de
vouloir bien leur donner du feco u rs, ce qui f u t exécuté par foti
Maître d'H ôtel: mais les Pauvres, toujours très-lamerités ,e n criant,
nous ne faurions ajfe7t prier le bon D ie u pour tous ceux qui nous
donnent, nous ne ferions plus f i fortement réduits à la mifere at
tendu que nous avons l e s r e v e n u s d e S a i n t e : F o i , q u i
N O U S A P P A R T I E N N E N T A N O U S T O U S P A U P R E S : m ais il
y a trois ans que nous n'avons riett r eçu , ni de M . le Curé, ni
d'autres.
M ais quJon remarque bien que cc n’eft pas contre les M arguilliers que tourne cette précaution , que l'on a prife pour peindre
l ’état miférable où le prétendu défaut de difiribution a plongé les
Pauvres. L e Procureur Fifcal réclamé principalement les revenus
de la Confrairie de Sainte F o i, qu’il dit leur appartenir. O r , qui
en a opéré la deftination en leur faveur? C e font les M arguilliers
en charge qui l’ont fait ordonner par le Jugem ent de la C om m iffion. C e font eux qui ont vaincu les efforts qu’a fait le fieur Barn ic r , pour les faire réunir à la Fabrique. Q u i retient ces revenus ?
O n a vu fur 1article des cens que le fieur Barnier prétend qu ils
font abforbés par une Fondation qu'il réclamé fur cette Confrairie:
qu’il foutient que le Jugement qui ordonne l ’application de ces
revenus aux Pauvres eft inutile pour e u x q u o i q u ’on ait établi le
contraire. Si cet exploit cft l ’ouvrage du fieur B arn ier, ce qu'on
pourroit même foutenir , parce qu’il l’a approuvé en le dénonçant
fans proteftation; c ’eft un aveu qui contreait ce qu ’il a oppofé fur
le compte des revenus de la Confrairie. Si c ’eft l'ouvrage du tierf
'“'im o n act, c'eft un cri public qui accablc le Heur Barnier.
d 'O ffice
�’ 55
L e 2 mai 177P les Officiers de la Juftice fe tranfportent à Banfl a t , fur la Place publique, pour y drefler un Procès-verbal 3 en
préfence de tous les H abitans, contre les M arguiliiers en charge.
O n eft forcé de dire que cette démarche étoit attentatoire à 1 au
torité de la C o u r , qui étoit faifie de la conteftation , & qui d ail
leurs par une Ordonnance du ,26 avril 1776 avoit fait défenfes à ces
Officiers d’en connoître. C ette Ordonnance a été lignifiée au P ro
c u r e u r F ifc a l, qui même a été intim é, par exploit du 28 du môme
mois d’avril.
Dans ce Procès-verbal on fait aux M arguiliiers comptables des
reproches de défaut de zele , d’ina&ion , d’indigence ; on requiert
leur deftitution au préjudice d’une D élibération des Halnrans qui
les confirme dans leur charge ; on y fait l ’éloge du fieur Barnier.
Q uoiqu'il eût employé l’aumône de 176 7?
l’achat d’un autel;
quoiqu’il eût avoué dans ce Procès - verbal , quJil avoit eu
fon pouvoir 66 liv. 4. f. à diftribuer; quoiqu’il eût négligé de faire
cette diftribution aux Pauvres depuis 1769 , c ’eft-à-dire , depuis
dix ans, on y dit que quelques Habitans interrogés ont répondu iju'il
feroit à propos que la dijlribution eût etc faite depuis aujfi exac
tement & avec autant de fru it : 011 eft encore en état de prouver
qu’Antoine B e r a r d S e r g e n t de la Juftiçe de B a n lfa t, cil le fcul
qui ait fait cette réponfe.
O n cfpére que la Cour ordonnera que le compte fera rendu
en préfencc des Olliciers «Tune Juiticc voifinc , qu’elle commettra.
A quoi fe réduit donc la prétention du fieur B arn ier, dépouillée
des imputations qui n’auroient jamais dû l’accompagner? Il a voulu
dire aux M arguiliiers, vous avez reçu feuls des fommes que je devois
recevoir &. diftribuer conjointement avec vous : vous feuls les avez
diftribuées publiquem ent, toutes ne fo n t même pas été ; la diftribuiion ne devoit être faite que fur mes obfervations ; je devois en
core recevoir une partie de l'aumône en d é p ô t, pour la donner
moi-meme en fccrct aux Pauvres honteux : votre contravention
toutes ces formalités vous impofe l’o b lig a t io n de rapporter ce que
vous avez reçu pour le diftribuer régulièrement.
Reponje. Il faut d'abord diilinguer l e s années 1 7 7 3 & 1 7 7 j des
a.ltrt»,
L a r c r u c d o l ' ù n n é e 1 7 7 3 a é té e m p l o y é e aux frais de l’inftance ’
E
�34
fur laquelle a été rendu le Jugement du ; feptembre 1774. L es
M a r g u i l l i e r s ont fait fe n tir, pages 3 2 & 3 3 de leur premier M é
m o ire , la légitim ité & la néceffité de cet em ploi; s’il n’avoit pas
été f a it , les Pauvres feroient privés des revenus de Sainte F o i ,
qui font de treize fetiers de b le a , d’une terre de quatre quartonées
& d’autres objets. Q ue le lîeur Barnier rende compte des revenus
de la Confrairie , on prendra fur le réliquat les frais en queftion ,
fuivant le jugement de la Com m iilion, & fur le champ on en fera
la diftribution aux Pauvres.
L a rente de 177? a été em ployée forcément aux réparations les
plus urgentes, on s’en eft fervi pour faire ceiTerrimpoflibilité abfolue
de fonner ; c ’étoit à la vérité une charge de la Fabrique : mais que
le lîeur Barnier rende com pte des revenus de la F ab riq u e, on
prendra également Air fon réliquat le montant de ces réparations ¿
& tout de fuite on le diftribuera aux Pauvres; les M arguilliers ne
les ont pas voulu priver de ces fecou rs, ils ont été forcés de les
retarder.
A Tégard des autres années, dont la rente a été diftribuée par
les M argu illiers, ils ont offert de prouver qu'ils y ont toujours
appellé le fieur Barnier. O n lit dans le Procès-verbal du 2 m a i,
& offre ledit fîeur du Saunier d’en faire la délivrance & dijlribution
aux Pauvres Dimanche prochain , en préfence dudit fieur Curé. ( 1) '
I l a refufé d ’opérer avec e u x , & l ’on a bien vu que fon fyflême
a toujours été de ne pas les reconnoître en cette qualité. F alloit-il
faire efTuyer aux Pauvres les lenteurs d'un Procès pour régler la
forme de la diftribution ? A u défaut de l'un elle a dû être faite par
les autres, les fecours ont été les mêmes. Premiere fin de nonrecevoir.
L e fieur Barnier n’a point fait d'oppofition entre les mains de la
dame de M ontrodés, ni entre celles des Marguilliers avant les dif->
tributions publiques, dont il étoit prévenu ; il les a laiifées faire pour
enfuite les attaquer. Seconde fin de non-recevoir.
( i ) C ’eft ainfi que l’on s’eft toujours explique lorfqu’on a fomme le Curé de
faire fes obfervations. Lorfqu’il veut annoncer dans fon exploit en dénoncia
tion de celui du Procureur F ifc a l, la régularité des diftributions , il d it, Icf' quelles intentions ont cté exactement remplies fuivant le com pte Je s ancien/
•Luminiers , P R É S E N T L E D I T S I E U R I N S T A N T .
�Enfin elles ont ¿té faites avec difcernement & nvec fruit. L e s
Pauvres qui font dénommés dans les états de diftribution du fieur
B arn ier, le font dans ceux des Marguilliers a quelques changeniens près , qui étoient devenus néceflaires ; c’étoit une efpece de
rôle qui fe co n tin u o it, la Cour peut s’en convaincre , en jettant
les yeux fur tous les états même fur celui de la diftribution de
66 liv. 4 f. faite par le fieur Barnier au mois de mai 17 7 9 ; dèslors le fieur Barnier eft fans in té rê t, à moins qu’il ne prétei)de
qu’ une aumône eft mal faite., uniquement parce qu’elle l ’a été g$|2_
la main des Marguilliers & non
la fienne. ( 1 )
- Il eft eUentiel de remarquer que l’on vient de préfenter la pré
tention du fieur Barnier fur cet article
telle qu’elle auroit dû
l ’être. O n a expofé avec autant d’exa£titude que de force les moyens
qu’il pouvoit invoquer ; on vient de tracer le cercle dans lequel la
demande & la défenfe devoient être renfermées ; combien le fieur
Barnier ne s’en eft-il pas écarté ! au lieu de s’en tenir à la prétendue
contravention des Marguilliers fur la maniéré dont la redevance doit
être diftribuée; au lieu d’en induire la prétendue irrégularité des diftributions qu’ils on t faites ; au lieu d’en conclure que les fommes dis
tribuées devoient être rapportées, quelqu’en eût été l ’emploi ,
qu’il ne pouvoit que feindre d’ign orer, & fur lequel il ne devoit
fe permettre aucun foupçon j il s’eft livré aux injures les plus atro
ces contre les M a r g u illie rs , mais fur-tout contre le fieur du Sau
nier ; il lui attribue Vhabitude du crime , il lui reproche de n’être
devenu M arguillier que pour s'emparer des revenus des P au vres,
de vouloir garder leur bien , d’avoir indiqué de faux emplois ; il
lui impute plufieurs autres faits dont la conviction feroit fuivie de
la honte.
^C ette attaque odieufe a donné lieu à une longue difeuffion , qui
n’auroit pas été néceffaire fi le fieur Barnier n étoit pas forti des
bornes qu’on vient de lui montrer ; fi les M arguilliers n’avoient pas
été obligés de fe juftifier.
, (1 ) Le fieur Barnier reproche au fieur du Saunier de n’avoir donné que^ I,
a ^ an B o ft, vieillard plongé dans la plus extrême indigence. Mais l’état an
nonce qu’on a donné autres 3 livres à Catherine C h o u v c t. fa belle-fille qui
demeure avec lui.
*
Ea
�'3 6
V oyons maintenant fi le compte de la même rente que le fieur
Barnier a rendu en exécution du Jugement de la Commiifion qui l ’y
a condam né , peut foutenir un examen auili rigoureux.
O n convient qu’on s’eft fervi d’une expreflion impropre à la
page 30 du premier M ém oire des M arguilliers, en difant que par
ce Jugement le fieur Barnier eft condamné à la rejlitution de
cette rente; il ne doit qu’en rendre compte aux ternies de ce Juge
ment.
Mais ce qui prouve qu’il n’y a point eu d’affe&ation, c ’eft que les
Marguilliers ont fimplement conclu dans leur R eq u ête, cote do u ze,
à ce que le fieur Barnier foit condamné à rendre compte de l'aumône
qu il a touchée ; & dans leur M ém oire j page 3 1 , ils ne demandent
que la juftification de fes états, après avoir d it, page 7 , que le fieur
Barnier avoit été condamné à rendre compte.
A u furplus, le ton dur & indécent avec lequel le fieur Barnier
fe recrie contre cette expreflion , page 1 8 , devient ridicu le, parce
qu’il l ’a em ployée lui-m êm e plufieurs fois contre le fieur du Saunier
d elà maniéré la plus offenfante. E nfin, dit-il dans fes avertiiTemens,
ce qui ejl une chofe odieufe , le fieur du Saunier s’efi emparé depuis
*774 ’ ^cs 201 ^v- dejlinées aux Pauvres ; il en a fa it fe s affaires
p e r fo n n e lle s } i l a touché 800 liv . dont i l doit non pas un compte, mais
la r e s t i t u t i o n . C e mot eft encore répété dans fon M ém oire.
L e fieur Barnier doit rapporter en la Cour les états qu’il a annon
cés , les Marguilliers n’en demandent pas la com m unication, ils
ne font point jaloux d’en faire la critique, ils s’en rapporteront à
la prudence de la Cour fur leur régularité ; ils ne feront que quelques
obfervations.
L es Marguilliers avoient fait remarquer quele fieur Barnier avoit
em ployé la rente d’une année, ou au moins unepartie, à l ’achat d’un
a u te l, & que cet emploi n'ctoit pas légitim e.
Il n'a pu difconvenir de ce fait , page 18 ; mais il dit que
par le D clibératoire du 11 odtobre 1767 le fieur du Saunier &:
les Habitans ont approuvé l'achat de cet autel, & ont arrêté que le
prix en feroit rembourfe au fieur Cure fu r le premier terme à échcoir
de l'aumône due pat la dame de Mont rodés.
. Il fufiîc, pour réfuter ce m o y en , de le préfenter. Priver les Pau
vres de 170 liv. qui leur appartiennent en vertu du teflament d’un
bienfaiteur pour en acheter un autel ! négliger enfuite de leur ci?
�faire le rembourfement avec les revenus de la Fabrique adminiftrés
par le fieur Barnier Î
Il ne peut tirer aucun avantage du D élibératoire. O n adeja obfervé que les confentemens que les Habitans & les M arguilliers
ont donné aux a£tes gaffés pendam^fon adminiftration , ne prouvent
que la confiance qu ils avoient
M ais quand ce Délibératoire auroit été fait en connoiiïance de c a u fe, il n’auroit également
aucun e ffet, parce qu’il eit contraire aux bonnes moeurs & à l’hon
nêteté publique.
L es Marguilliers font donc autorifés à demander que le fieur
Barnier diftribue cette fomme de i j o liv. aux Pauvres , fauf à la
reprendre fur les revenus de la Fabrique dont il eft comptable.
L e fieur Barnier a dit dans le Procès-verbal du 2 m a i, qu’il reftoit en fon pouvoir la fomme de 66 liv. 4 fous 6 den. provenant
de cette re n te , qu’il étoit prêt d e là diftribuer aux Pauvres; cette
diilribution a été faite le 27 mai 1779 , ôt il y a ajouté la fomme
de j liv.
M ais cet aveu ne contredit-il pas tout ce que le fieur Barnier
avoit dit dès le commencement du p ro cè s, fur la demande en
reddition de compte de cette redevance ? Q u o i ! il n’a ceifé de dire
qu’il n a v o it rien en fon pouvoir } qu’il avoit diftribué tout ce qu’il
avoit reçu; on lit dans fa R equête du 8 juillet 177 6 j cote 13 , quant
au fuppliant à qui on demande le compte de cette aumône } il afe s états
de diflributions fa its avec les Marguilliers en charge „ '& les commu
niquera à l'ajjemblée. Dans fes avertiifem ens, le Curé aujfi-tôtles fou î
mes reçues, en a fa it les diflributions les plus fages 3 il en a tenu les
états les plus exaâs 3 il offre pour f e juftifieraux y e u x de la Cour &
de Ja Paroiffe j de reprefenterfes états & mémoires. I l ne fe feroit
même pas permis la moindre n égligen ce; ce n e j l pas* dit-il, aux
M arguilliers toujours dans fes avertiflemens après cinq ou f i x ans
quils doivent rendre leurs comptes 3 les pauvres que Von n a pas fé couru , ne peuvent pas attendre un f i long délai ; c e jl chaque année
que l aumône doit être dijlribuée, & cependant le fieur Barnier nous
apprend dans la fu ite, qu’à toutes ces époques , il étoit dépofitaire
des deniers deftinés à l’aumône ! quoi ! en 1 7 7 6 les pauvres n’avoient
d autres reffources que les y e u x pour pleurer , & les forces de s’être
jette* aux picds du Procurèur^ d ’ O ffice , on manquoit de fonds pour les
io u lager, on avoit recours à des procédures ftériles ; le fieur Bar-
�?8
nier difoit encore dans Ton exploit en dénonciation de celui du P r o
cureur Fifcal. Les intentions dufieur de Cijlerne ont été exactement
remplies, &' L'aumône dijïribuée aux pauvres, ainfi qu'on offre de le
jujlifier yjufques & compris l'année 1773 ; & cependant le fieur Barn ie r, malgré toute cette exa& itude, avoit alors en Ton pouvoir 66 liv.
4 fous , appartenant aux Pauvrès, dont il n ’a fait la difîribution qu’au
«noisde mai 1779 !
V o ic i la caufe de cette variation. Un jour que le fieur Barnier
critiquoit d une maniéré indécente, la conduite des M arguilliers
en préfence des Habitans , le fieur du Saunier ne put s’empêcher
de lui rappeller l ’aveu qu'il avoit fait dans un M ém oire qu’il avoit
adreifé au mois de janvier 1 7 7 ^ , au fieur C h o m ette, A vocat aux
Pradeaux, que les Parties avoient pris pour médiateur com m u n ,
& que le fieur Chom ette avoit communiqué aux M arguilliers pour
qu'ils yrépondifient, & qu’il put décider en plus grande connoifTance de caufe ; dans ce M ém oire qui doit exifter entre les mains du
fieur C h o m ette, écrit & figné du fieur B arn ier, celui-ci convenoit
de. devoir quelque chofe fu r l'aumône de madame de Montrodes , il
ajoutoit qu'en 17 6 9 , quelques-uns des principaux Habitans le priè
rent de ne pas dijlribuer toute 1‘aumône de l'année, que les deuxMarguiU
lier s en convinrent, que la Paroijfe ayant unprocès avec lefieur du Sau
nier, le Syndic & les Confuls le prièrent de leur prêter de cet argent
f o u r fournir aux frais , & luifirent un billet de lafommeprêtée comme
provenant de cet argent, que le Syndic navoit pas demandé à M . l’in
tendant l'impofition de f e s avances j mais que quand on en feroit-là }
i l f e ferait payer.
O n veut bien fupprimer quelques circonftances de ce fait dont
le fieur Barnier n'auroit certainement pas voulu que les H abitans
euiTent été tém oins, s il eût feulement foupçonné que le fieur du
Saunier connoiffoit le M ém oire dont on a rapporté les termes. C e
qu'il y a de vra i, c’eft que le fieur Barnier fut forcé d'avouer qu'il
avoit en fon pouvoir 66 liv. 4 fous, qu’il offrit de donner aux pau
vres , & qu’il leur a effe&ivem ent diftribuées le 27 mai 1 7 7 ^ } peu
de temps après le fait dont on vient de rendre compte.
Si le fieur Barnier n’a pas été dans l’intention de priver les Pau
vres de cette fom m e, il eft au-moins bien certain qu'il eft coupable
de négligence à leur égard.
C e fieur du Saunier auroit bien voulu paiTcr fous fileuçetous ce*
�39
toutes ces réflexions. Mais le peut-il dès qu’fleft obligé de defcendre àunejuûiiïcation ?I1 a intérêt d’établir que^ les imputations
qu’on s’eft permifes contre lu i, n’ont d’autre principe que la haine
que le fuccès de fes démarches a infpirée.
D ’ailleurs la demande en reftitution que le fleur Barnier a formée
contre le fleur du Saunier perfonnellem ent, eft en partie fondée fur.
c e que le fieur Barnier^ a été privé du dépôt des fommes deftinées
à l’aumône , & qu’il n'a pu la faire lui feul à des pauvres honteux.
L ’on eft donc forcé pour repoufler cette prétention, de prouver
qu’une diftribution publique n’a pas plus d’inconvéniens, qu’une
diftribution fecrette.
faits,
Articles concernans la Confrairie de Sainte Foi.
TER R E DE Q U A TO R ZE Q U ARTO N N ÉES.
Q u el que foit le m otif de l'abandon que fait le fieur Barnier de
c e tte te rre , il prouve toujours la légitim ité de la demande des M arguilliers. I l ne faut point perdre de vue l ’aveu du fieur Barnier d’en
avoir joui pour la quantité de trois fetiers & deux quartons de bled
en diminution de la fondation de huit fetiers qu’il prétend lui être
due fur les revenus de la Confrairie ; enforte que cette F on d ation ,
€n fuppofant qu'elle foit d u e a été réduite à quatre fetiers 6
quartons.
O r , en faifant diftra&ion de cette derniere quantité fur celle de
treize fetiers, à laquelle on a établi fur l'article des cen s, que mon
te la D ire&e de lu Confrairie 3 il reilehuit fetiers deux quartons,
dont le fieur Barnier feroit toujours comptable chaque année>4epxiis
il 761 , jufques & compris 1773.
O n a encore démontré furTarticle des cens., que quand la D ire& e
de Sainte F o i , ne feroit que de huit fetiers quatre quartons 3 comme
le. fleur Barnier l’a prétendu , diftratiïon faite fur cette quantité de
quatre fetiers fix quartons pour la prétendue Fondation , il refteroit encore trois fetiers fix quartons dont le fleur Barnier feroit
encore réliquataire pour chaque année , cependant il n’ a ceffé de
toutenir que fgn com pte eft muet fur les revenus de la Confrairie,
�Prétendue F O N D A T I O N de huit Je tiers de bledfur les revenus
de la Confrairie.
L es Marguilliers perfiftent dans ce qu’ils ont dit dans leur pre
mier M ém oire fur cet a rtic le , ils fe contenteront de répondre aux
nouveaux moyens du fieur Barnier.
II y a deux propofitions à éta b lir.L ’une que le fieur B arn ier n’a
point de titres pour reclamer la Fondation dont il s’agit., l’autre qu’il
ne peut pas en avoir.
P R E M I E R E
P R O P O S I T I O N .
L e fieur Barnier n’a point de titres. Il préfente le Jugement de
la C om m iifio n comme un titre qui établit la Fondation , & qui en
ordonne le prélèvement fur les revenus de la Confrairie. Il repro
che am èrem ent, pages 7 & 2p , au fieur du Saunier, d’avoir mal
fendu les difoofitions du Jugement fur cet article.
Réponfe. L e fieur Barnier reclame les honoraires de tous les of
fices divins qui étoient célébrés avant la fuppreflion de la C o n
frairie, com m e étant tous également de Fondation, & uniquement
par cette raifon. C ’eft pourquoi en analyfant les difpofitions du
J u gem en t, page 7 du M ém oire des M argu illiers, dès qu’on ne les
rapportoit pas mot à m o t, on a cru quJil fuffifoit de dire après le
prélèvement des Offices divins. .. diflrakion préalablementfa ite de ces
honoraires. O n avoue encore qu’on ne conçoit pas la diftin&ion
que le fieur Barnier fait d’après le Jugem ent, en demandant ladif*
tradion des Offices divins, & des Meffes de Fondation. I l n'a pas
paru jufqu’à préfent qu’il ait demandé d'autres Offices divins que
ceux de Fondation.
M ais j dit le fieur B arnier, page ap j « que le fieur du Saunier
» life en fin , & qu’il life mieux qu’il n’a fait jufqu’à préfent 3 le Ju» gem ent de la Commiifion ; il y verra que le prélèvement des hoa noraires de la Fondation y eil expreifément ordonné. »
Mais l e f i e u r Barnier a toujours voulu critiquer, ou pourm ïeu*
dire ^ déclam er, & ne jamais réfléchir. O n ne. voit pas que le Juge
ment ordonne le prélèvement des honoraires^ la Fondation, 011 n’y
lit pasce«.terme^, quoiqu'ils foient en cara&ercs italiques dans le
M ém oire
�$1
M ém oire du fieur Barnier. Ils annonceroient une Fondation préexiftante & établie. L e Jugement ordonne le prélèvement des MeJJès
e ondation. C e n’eit donc que dans l’hypothéfe où ily a u ro itd e s
e les ^de Fondation, que la diftra&ion a été ordonnée. L e Juge
ment n a pas décidé que les M éfiés qui étoient célébrées pour les
onfreresj étoient de t ondation _,ni m êm equJily eût de Fondation.
C ette queihon n avoit pas été a g ité e , & comment la prétention
t [ Z i , 7 7 " url0,.t-elle„<St,i com battue, puifqu'il connoiffoit feul
les droits de la Fabrique & ceux de la Confrairie. Il en avoit eu
depuis 1750 , l ’adminiftration exclufive. A u ffile fieur Barnier forcé
de rendre hommage à toutes ces vérités, fait tous fes efforts pour
établir la prétendue Fondation par d’autres titres que par le Juee^ient*
dcmc à favoir sJil y a des M éfiés fondées qui doivent
être célébrées & acquittées avec les revenus de la Confrairie., même
après fa fuppreffion.
L es Marguilliers ont étab li, page 41 de leur premier M ém oire,
qu une piece que le fieur Barnier produifoit avec confiance j comme
le titre conftitutif de la Fondation , étoit un vil chiffon
il
r S
AT - i
°r
“ T « 11“ ’0", nJr Puiffe lui
’ ^
un reproche ,
: 11 dlt <î u' il avoit ¿'J* f “i‘ r ™ « , «
lg noroit ce qu'il contenoit.
Mais le fieur Barnier fe trompe quand il fe juftifie & quand il
attaque. V o ici com m entii annonce cette piece dans fes avem ffemens. Un titre plus ancien & plus déciCif e/l U th r, ï . / v i
n o n p i ejl J . tS 8 5. Ce ,u r , J di f f i £ Î ¡ ¡ f , % T j L
w
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J x / æ z ’zhmymk en
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1 KETRES DE B A N S S A T HUIT S E T IE R S BLF
q u eq m n d U l dit
"t P fle ’ e fieUr B am ier- O n fent aliamene
j^ùr
dire LirtLuum,
b L o n ^ ppar
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ì 336 qui
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:i mieux
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l ’a rne « n,a
/ avoué qu il ignoroit ce qu il contenoit. Il ne
mi’n it- •°1Jny )r.ffe,nté comme Ie Mre de la Fondation, ôc en difant
îa v iit" a s
4 lir e >ce n’dtoi‘ certainem ent pas avouer q u C
Dap^nC r<^ ex‘on <= prdfente ici naturellement. L e fieur Barn!rr
, L s >f ; ? 1.0 qu 11 n a Pas *“ le» titres anciens de fa production !
dédaigner ce vam talent; & cependant, page™ tffp o u ?
�42.
fe juififier d’tme variation qu’on lui a reprochée, il dit qu’elle efl'
l'effet d'une attention laffée par tant de vieux titres. L e fieur du Sau
nier , pour fe fervir des termes du fieur B arnier, s'applique £* réuffit
p a rfa item en t à déchiffrer les titres les plus anciens & les plus ilïifibles de la production de fon adverfaire : cependant quand on croit»
nppercevoir dans fon M ém oire quelques méprifes qui n’y font cer
tainement pas, on ne veut point que ce foit l'effet d’une attention
laffée, on crie vite aux altérations „ aux faljîjications, aux infidéli
tés , aux fabrications d'Arrêts à l ’habitude de citer toujours fauffement. I l faut être plus jufte, plus conféquent & p lu s honnête.
L e fieur Barnier ne peut pas raifonnablement argumenter de
quelques D élibératoires des Habitans & des Confreres de Sainte
F o i , dans lefquels ils n’ont confenti à la fuppreflion de la C on
f r a i r i e q u e fous la condition qu’il feroit prélevé annuellement
l ’honoraire des M éfiés de Fondation ; i°. parce que ces a£tes font
purement l ’ouvrage du fieur Barnier; il aftipulé prefque dans tous,
& notamment dans celui du 18 juillet 1 7 6 2 , en qualité de principal adminiflrateur de la Confrairie ; 20. parce que le Jugem ent
de la Commiflion ne referve que les Mejfes de Fondation j & il
faut ju g e r , d'après les titres feuls, s’il y a des M éfiés de cette na
ture ; enfin , ce qui prouvé combien peu ces D élibératoires
doivent en impofer , c’eft la condition qu’on voit dans celui du
aa août 17 7 4 , que tous les Confreres qui doivent des cens à la Con
fr a i rie rien payeroient poin tju fqu à leur décès.
L e fieur Barnier rapporte vainement une foule de nouveaux
titres. A ucun n’établit la Fondation dont il s’a g it } aucun n’en fait
mention. C e font les donations des biens & rentes de la C o n
frairie. C eu x qui les font font animés du défir d'être participans'.
aux M ejfes, Prières & autres bonnes œuvres qui j e difent & f e fo n t ,
dans ladite Confrairie chaque année. Il réfulte de-là qu’on a lait des:
Prieres pendant que la Confrairie a exiftéj on n'en a jamais douté..
Q uelles font les Confrairies où il n’y a pas de pareils ufages? M ai*
il s'agit d’établir qu’il a é té a fiig n é tels & tels revenus au Curé do.
B a n fia t, pour une certaine quantité de M éfiés, indépendamment
de ce qui étoit deftiné au foulagem ent des Pauvres., qui ¿toit ei*
partie le but de l'inftitution de la Confrairie. I l faudroit prouvée
�qu’il y a eu des Meffes fondées, & ces titres ne parlent point d e
Fondation.
L e fieur Barnier argumente de l’article 4 de 1 Édit du mois de
mai 1 7 5 8 , dans lequel il eft dit qu’à l’égard des biens & rentes
chargés de Fondations, dont les Curés étoient en poiTefllon avant
1(585, & dont ils ont continué de jouir depuis cette ép oque; ils
pourront les retenir en jujiifiant par des baux & autres ad.es non
fufpecls qùils fon t chargés d’ Obits & Fondations qui s’acquittai
encore actuellement.
Cette loi eft à tous égards mal appliquée. 1 °. Il ne Faut pas com
parer le cas qu’elle a prévu , où un C ';ré feroit en poiTeiïion de
biens & de rentes chargés d’o b its, à celui ou il lui auroit été feu
lement payé chaque année une certaine fomme ou une quantité
de grains par une Confrairie, pour les Meffes qu’on lui faifoit dire
à l’intention des Confreres. Il refte dans toute fa force un raifonnement que le fieur Barnier élude ; c ’eft que dans le premier cas la
poiTeiïion feule du fonds jointe à la tradition de la charge des obits,
en fait fuppofer une conceiïion à titre de Fondation , au lieu que
dans le fécond cas , tant qu’on ne voit point de titre de Fond atio n ,
ôn ne doit fuppofer qu’un fimple ufage qui a lieu dans toutes les
Confrairies & qui doit cefler avec elles : 2.0. au défaut de titre s,
cet article exige des baux 6* autres actes non fufpecls. O r , le fieur
Barnier pourroit-il ainfi qualifier les baux de ferme qu’il produit ?
Ils font tous du fait des Curés de B a n fîa t, ils y ont prefque tou
jours ftipulé en qualité ou de Prieurs ou d’Adminiftrateurs de la
Confrairie de Sainte F oi. Ils ont plus influé fur les difpofitions de
ces a£tes, que les Bailes qui étoient de fimples Payfans. L e s Marguilliers avoient déjà fait cette obfervation.
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
L e fieur Barnier ne peut pas avoir de titre. L a Confrairie de
Sainte F o i n a jamais eu d’exiftence légale ; elle n a jamais été autorifée par des Lettres-Patentes , ôt ceux qui la compofoient n’ont
pu valablement difpofer des biens qui lui avoient été donnés ■elle
pft du nombre de celles dont la fuppreiïion ayoit déjà été ordonnée
F2
�44
par plufieurs loix du R oyaum e., & a été enfin confirmée par l ’A rrêt
du Parlem ent, du 9 mai 1760", c e ft même en vertu de cet A rrêt que
le fieur Barnier en a requis la fuppreffion. O r fi les ufages intro
duits pendant l ’exiftence momentanée de ces Confrairies fubfifto ie n t, elles ne feroient jamais fupprimées ; les Confreres feuls le
feroient : auili les Tribunaux ont toujours donné aux Pauvres les
biens de ces Confrairies ; D e n ifa rt, au m ot Confrairie , cite des
A rrêts affez récens qui l ’ont ainfi jugé.
R E M I S E des Titres de la Fabrique & de la Confrairie.
L e fieur Barnier croit pouvoir éviter les dommages-intérêts aux
quels a donné lieu la privation des titres néceffaires pour la percep
tion des.revenus, en oppofant un a&e d’offre de ces titres qu’il a fait
faire par le fieur D eltour à A ntoine P lan ch e, un des M arguilliers
comptables., le 1 3 juin 1778, lorfque le fieur Barnier eut connoiifance
du premier M ém oire des M arguilliers, qui, quoiqu’il n’ait été fignifié
que le 22 du même mois de ju in , n’avoit pas moins été communi
qué au fieur Barnier quelque temps auparavant. O n a affecté de faire
ces offres un jour que le fieur du Saunier étoit abfent ; le M arguillier comptable j à qui on s’eft adreffé, n’a pu examiner l ’état
des titres & les accepter.
D ’ailleurs , il çft toujours certain que le fieur Barnier n’a pas
entendu offrir ces titres à propos. En effet , il paroît qu’au
préjudice du bail de ferme dçs revenus de la Fabrique & de la C on
frairie, confenti en 1774 par les M arguilliers en chargeau profit du
fieur Dum as, le fieur D eltour en a joui jufques & compris 177$ > en
vertu du prétendu bail de ferme de 17 7 0 , qui lui avoit été confenti
par B oyer & R a p a rie, derniers M arguilliers ; cependant ceux-ci
n’avoient reçu pouvoir par le D élibératoire du 11 o&obre 1767 ,
qui contient leur nomination, q u ed ’adminiftrer pendant trois ans.
Ils nepouvoient donc pas affermer au fieur D eltour jufques & com
pris 177$ ; & les M arguilliers en charge ne devoient pas foupçonner
en 1 7 7 4 , que le fieur D eltour fût faili des titres, fur-tout dès que
fon bail de ferme étoit inconnu & irrégulier. L e fieur Barnier ne
peut donc fe difpenfer de garantir les M arguilliers en charge d$s
�rd ommâges-intérêts > dont le fieur Dumas a obtenu contr eux la
condamnation.
Q ui ne fera pas a&uellement révolté de la mamere
le fieur du Saunier eft traité dans le Mémoire du fieur ^Barmer ? I l n’y a pour ainii dire pas une phrafe qui ne contienne
une injure ; il faut le lire en entier pour avoir une idée jufte de la
déclamation qui fans doute en a été Tunique objet. Après avoir
imputé fauflement au fieur du Saunier des fouftra£tions crimi
nelles j après lui avoir fuppofé l'habitude du crime ; on a
verfé fur lui tout le fiel de la fatyre 3 on lui a prodigué les qualifi
cations les plus odieufes j les traits de la raillerie la plus fanglante.,
que Thonnêteté ne permet d’employer que pour humilier le vice
démafqué 6c confondu. O n le déféré à la Juftice ôc au Public comme
un homme paiïionné , vin d icatif, qui excite fans cefle des diiTentions dans la Paroiife de B a n fla t, qui y a porté l’efprit de trouble
& de divifion ; qui enfin ne peut faire d’autre bien dans cette Paroiife
que celui de n y plus faire de mal.
S i c e M é m o ir e n ’étoit pas diftingué de ceux qu’ une défenfe lég i
tim e néceflite, s’il n’étoit pas profcrit, la hardieiïe du fieur Barnier
ne deviendroit-elle pas un triomphe pour lui ? Q u el coup n’ auroit51 pas porté au fieur du Saunier, fi une réparation aum publique
que l ’o ffe n fe , ne diilipoit ces allarmes quJun homme d’honneur ÔC
de condition conçoit lorfqu’il voit fa réputation vivem ent attaquée?
L e fieur du Saunier doit le foin de la fienne „ non-feulem ent à luimême ôc à fa fam ille, mais encore aux maifons les plus diftinguées
de la Province, auxquelles il eft allié. Si ce M ém oire n’étoit pas
condamné a l ’oubli, les traits injurieux quJil contient ne deviendroient-ils pas autant d’armes „ avec lefquelles le fieur du Saunier
auroit à craindre de fe voir peut-être bientôt aifaillir par un en
nemi ?
A h ! qu’on devroit bien réfléchir avant d’imputer des faits gra
ves ! Q u ’on devroit bien craindre de faire un mal auquel la Juftice
même n ep eu t remédier qu’imparfaitement! A quelque degré d’évi
dence qu un homme accufé porte fa juftification , c’ eût toujours un
bailleur pour lui d’avoir été accufé. En fe juftifiant \\ guérit la plaie,
la cicatrice reite. Peut-il fe flater d’ effacer toutes les impref-
�4*
.
fions ? Com bien de perfonnes voient diriger l’attaque, qui ne cotl¿toiifent jamais la dcfenfe? Autant un homme calom nié publique-*
m ent mérite la protection de la Juftice , autant Ton adverfaire doit
en éprouver la févérité.
L ordre public demande encore la punition de la licence que le
fieur Barnier s'eft donnée. L e champ de The'mis , dit un Auteur
m oderne, ne doit point être une arene de gladiateurs. Si on ne pouvoit y entrer qu’au rifque de voir déchirer impunément fa réputa
tion , beaucoup de Particuliers préféreroient fans doute d'abandon-^
11er la réclamation des droits les plus légitimes.
L e fieur Barnier prétend que la demande du fieur du Saunier
n’eft que l'effet de l ’inim itié, que s’il a attaqué fes com ptes, c e n ’elt
que pour jouir du douxplaijîr de le tourmenter.
M ais qu’il explique les caufes de cette in im itié, qu'il cite un
triom phe qu’il ait remporté fur le fieur du Saunier avant l ’inftance »
un fuccès qui ait pu exciter en lui des fentimens de vengeance.
O n ne conçoit pas un paffage fubit de l'indifférence à la haine.
L ’époque où le iieur du Saunier s’eft: vu obligé de répondre à la
confiance des Paroifllens, a été celle de la divifion. D ès ce m o
m ent le fieur Barnier n’a vu dans le fieur du Saunier quuri ennemi
irréconciliable. Mais cette conduite n’auroitpas paru un a£te d’hoG
tilité au fieur B arnier, s’il avoit rendu un com pte exa£t & régu**
lier. ( 1 )
( i ) L e fieur Barnier, pour pouvoir rcprdfcnter les Marguillicrs compta
b le s, comme les champions y les chiens de meute du fieur du Saunier, dit quo
l’un eft fon R entier, 1 autre fon Fermier. Mais tous les Habitans de la Paroiilô
<le B a n ifit, a 1exception de cincj, doivent des Rentes au fieur du Saunier. D e
puis plus de 3 0 ans les Marguillicrs ont etc fes Rentiers. A l’égard d’Antoine
P la n ch e , il n’eft devenu le Fermier du fieur du Saunier qu’à la St. Martin
1 7 7 7 , & le Procrs avoit commence plus de cinq ans auparavant.
Le fieur Barnier dit encore, page y, que le (icur du Saunier, pour pour-»
fuivre fes projets, fc fit nommer Marguilüer d’honneur, le 9 odobre 177-1/*
par quelques factieux, dont il ctoit le chef; qu’il fit nommer Marguillicrs
co m p ta i« , Planche & Boit, quoiqu’ils ne fufiènt plus en charge, depuis le i j
avril 1774, que la Commillion avoit provifoircment maintenuDorel & Uoyer,
l’cscrdc* des fonctions de Marguillicrs,
�Il dit qu’il faut pardonner ce qu’il a été obligé de répondre à la
néceffté ou le fieur du Saunier l ’ a mis deJe jujlifier de toutes les hor
reurs dont il n a pas craint de le noircir} à la née effile de repouffer
la calomnie.
Il eft inconcevable que le fieur B arnier, pour donner un prétexte
à la déclamation qu’il méditoit ait ofé préfenter une idée auifi peu
exa&e du M ém oire des M arguilliers. Il ne contient rien qui puiiTe
Toffenfer j on n’y voit aucune injure les M arguilliers l’ont cru
néceifaire pour l’inftru&ion du procès, ils s’y font bornés. Si Ton
fait remarquer quelques variations dans lefquelles le fieur Barnier
eft to m b é, c ’eft avec des égards. Si le fieur du Saunier réfuté les in
jures contenues dans les écritures du fieur B arn ier, c ’eft avec cette
modération qui prouve qu'on veut fe juftifier ôc non pas fe venger.
L e iieur Barnier d’entrée de caufe s'eft livré aux injures, & voici
ce qu'on y a d'abord répondu dans une R equête du 27 avril 177 7 >
cote ‘i j , c e j l auffi avec veine que l'on a vu le fieur Barnier f e répan
dre en injures dans fa Requête du 8 ju illet ¿776' contre le fieur du
Saunier. Les mots de c a b a l e , a a d i i é r e n s , de p a s s i o n &
d ' i M P O S T U R E y c m p l o y es & répétés dans cette Requête* n annoncent
p a s la modération dont le Jieur Barnier devroit donner l'exemple.
^D ’aiUieurs , le Défenfeur des Marguilliers ne fe fe ro it pas permis
’d ’écrire des calom nies. Il ne m érite ni le reproche d ’avoir été prodigue
d ’adulation y ni celui d’avoir fait fcrvirfa plume à diftiller le fiel fit le
venin.
Si les Particuliers étoient eux-mêmes obligés de défendre leurs
dro its, ils ne pourroient les éclaircir par l’application des l o ix ,
& fouyent ils les n é g lig e a ie n t pour fe livrer à des m ouvem ensd’animofitc. C cil pour éviter a la ju fticc, un fpe£laclc auifi inutile que
Mais le fieur du Saunier n’a jamais brigué la place de M arguillicr d ’hon
neur , les H ¿bitans & le fieur Barnier lui-meme la lui ont donnée comme un
titre honorable , par le Délibératoire du 11 o ilo b rc 17^7* L e fieur Barnier
auroit dû faire attention que le Jugement du 13 avril 1774 , obtenu par
défaut fur Rcauctc n ’a plus eu d'eftet , foit d'après l ’oppofition qui y a été
formée parla Requcte qui eft dan* la prudu&ion des M JJguillicrs. foit d’^pres
le /«SCttent définitif.
v
�4$
fcandaleux, quJil y a eu des hommes qui fe font confacrés à la défenfe du public. Leur miniftere eft de foutenir les intérêts des Par
ties , lorsqu'ils font légitim es, comme les Parties le feroient ellesmêmes ; mais ils ne doivent le faire que comme les Parties dépouil
lées de paff ion , & fi au-lieu d’être les Défenfeurs généreux de l'in
n o ce n c e , ils l 'o pprimoient eux-même s , en devenant les inftrumens
de la calom nie, la gloire feroit-elle à côté de leurs travaux?
Signé
Monf ieur
DU
F A Y D
SAU N IER. „
I T , Rapporteur»
M e. G R E N I E R
Avocat.
P a g e s , j eune ; Procureur,
A RIOMt de l'imprimerie
de M a r t i n D E G O U T T E , 1779,
�
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A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Planche, Antoine. 1779]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Du Saunier
Faydit
Grenier
Pagès, jeune
Subject
The topic of the resource
confréries
fabriques
marguilliers
abus d'autorité
terriers
vin
fêtes
ordre public
rénovations d'églises
opposition bas clergé noblesse
prêtres
fraudes
bail à ferme
détournements d'aumône
sonnerie de cloches
orages
quittances
obligations de messes
charité
bienfaisance
orages
testaments
prêtres
opinion publique
obligations de messes
donations
bail
Description
An account of the resource
Second mémoire pour Antoine Planche et Annet Bost, marguilliers de la paroisse de Banssat, et monsieur Joseph-Raymond-Gabriel Dusaunier, écuyer, seigneur de Mailhat, Lamontge, Levernet, et de son fief de Banssat, marguillier d'honneur, demandeurs, intervenans et défendeurs. Contre monsieur Jean Barnier, curé de la même paroisse, défendeur et demandeur. Et encore contre Antoine Giron, Jacques Bost, Louis Boyer, et Barthélemy Raparie, anciens marguilliers, défendeurs.
Note manuscrite : « Jugé en 1779 ou 1780 en faveur du sieur du Saunier, au rapport de m. Faydit et le mémoire du sieur Barnier a été supprimé comme contenant des faits calomnieux. »
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1779
1367-1779
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
48 p.
BCU_Factums_B0105
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0103
BCU_Factums_B0104
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53944/BCU_Factums_B0105.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bansat (63029)
Lamontgie (63185)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus d'autorité
bail
bail à ferme
bienfaisance
charité
confréries
détournements d'aumône
donations
fabriques
fêtes
fraudes
marguilliers
obligations de messes
opinion publique
opposition bas clergé noblesse
orages
ordre public
prêtres
quittances
rénovations d'églises
sonnerie de cloches
terriers
testaments
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/18/53943/BCU_Factums_B0104.pdf
7276c82a3fe79c056a50fdd2c34c767b
PDF Text
Text
O I R E
E N
PO U R
M r. J
Défendeur &
R É P O N S E ,
B A R N I E R ,
e an
Curé de la Paroiffe de Banff a t
Demandeur.
CONTRE A ntoine
PLANCHE
A
n net
B OST, Marguilliers
de ladite Paroiffe Demandeurs.
ET
encore
c o n tr e
M ,
J
o s e p h
- R
e y m o n d
- G
a b r i e l
D U
SAUNIER
■ Marguillier d’honneur de la même Paroiffe 3 Intervenant, Demandeur & Défendeur.
IL
eft donc intervenu ce fieur du Saunier , ce Marguillier d
' honneurileft
donc en caufe malgré tous les efforts qu il a faits pour s en difpenfer c'eft
donc à lui-même déformais que le fieur Barnier aura a faire& a répondre
R e ff o r t ca c h é fans ê tre fe c re t ; le fieur du Saunier ne m ontroit autrefois que
les machines auxquelles il communiquait fes mouvements, auxquelles il infpiroit
fes paffions & fon ame.
Planche & Boft étoient fes champions , & fous le nom de ces malheureux., l'un
fon fermier, l 'autre fon rentier „ tous deux gens à fes ordres, il efpéroit pouvoir
infulter impunément le fieur Barnier , & fe careff er lui-même_avec complaifance
& fans ridicule.
il fera réduit
réduit à fe défendre
défendre >
Aujourd’hui le fieur du Saunier eft en caufe , il
,&&
ne fe difculpera jamais du défordre qu il a occafionne, & de tous les maux qu il
a faits dans la Paroiffe de Banffat.
i l y a porté l’efprit de cabale & de divifion.
Témoin ce Délibératoire qu’il fit dans fon Chateau le 4 Avril 1774&
t
on
d
il n’a garde de parler dans fon Mémoire. Délibératoire féditieu x, contre toutes
les règles , & qui contrarioit en tous points
D élibératoire fait le matin du même
jour ,& dans toutes les formes prefcrites, fur la place publique du lieudeBanfat
^
l e
Il s’agiffoit de la Confrairie de fainte F o i , à l’occafion de laquelle il fut fait
A
�le 4 Avril 1774
à l’iiTue de la Mette Paroiflîale, dans la place publique , & fur
le réquifitoire du Procureur d’office, une affemblée indiquée à la Mefle de Paroiffe,
convoquée au fon de la cloche, compofée de la majeure partie des Habitants j &
du fieur du Saunier lui - même.
Dans cette affemblée on délibéra en conformité des Arrêts & de l ’Ordonnance
de M. l’Evêque diocéfain.
L e foir du même jour, le fieur du Saunier attroupe dans fon Château quelquesunes de fes créatures ; ils y font clandeftinement un a&e auquel ils donnent le
nom de Délibératoire : cet acte ne contient que des invectives contre le fieur Curé
& une contravention formelle à tout ce qui avoit été. ordonné & arrêté relativement
à la Confrairie de fainte Foi. Ils y nomment des Syndics & Baîles de Confrairie,
auxquels ils doment pouvoir d’en percevoir les revenus , & faire toutes
les fondions de Baîles.
Comment le iieur du Saunier s’eft - il fait des créatures fi obéiiTantes ? c’eft
qu'il les a achet<es, qu’il les a payées y non de fon argent,mais des fommes deftinées
au foulagement les pauvres ; c’eft à cette partie fouffrante & malheureufe de
l’humanité qu’il; a dérobé des fecours nécefiaires pour les faire fervir à fomenter
des cabales & dts divifions.
Il a touché de la dame de Montrodés des fommes confidérables ; il lésa employées
à fes affaires pefonnelles, ou les a verfées avec la plus infultante partialité fur fes
partifans qui n’ta avoient pas befoin , au mépris des vieillards , des infirmes &
des plus néceiîteux.
Quels que fo-ent les avantages & les prérogatives de fa prétendue qualité de
Marguillier d'h&injur y dont il parle fans ceife avec tant d’oftentation , il n’eft pas
feulement comptable, mais il doit reftituer ce qu’il a perçu ; & précifément parce
que fa qualité a& Marguillier d’honneur ne lui donnoit pas le droit de percevoir.
D ’ailleurs quelle faftueufe, quelle ridicule qualité ? Marguillier d’honneur dans
1111 village ! tandis que ce n’eft qu’à Paris & dans les plus grandes villes du Royaume
qu’on nomme de ces efpeces de Marguilliers.
Difons m ieux} le fieur du Saunier a mis fon intérêt à devenir Marguillier ; 6c
il mec fon honneur à cacher les motifs qui lui ont fait briguer cette place. Il eft
touché de l’intérêt des pauvres , il veut leur bien ; oui fans doute ; mais c’eil pour
le garder.
Enfin le fieur du Saunier eft lui - même
intimement convaincu de fes torts
que ^depuis la lignification de fon Mémoire , qu’il n’a fait imprimer T flr qn’il^n’a
eu l’affedation çte_répandre dans toutes les villes de la Province , que_pour donner
' ^îïïs^ue^pufjlK~ité_^uxim putat io 11s outrageantes 6c a la diffamation aTaquelle iFsV
eft livré : depuis l^nïoIs^de~J um~T778 ^ -le. (ieur du~S au nier a fait tous iei~ëHbrts"
pour parvenir à une médiation à laquelle le fieur Barnicr auroit volontiers confenti.
f i
j
Mais le fieur du Saunier , a qui des Arbitres avoient appris depuis long temps
quel étoit le mérite de toutes les conteftations qu’il avoit élevées , a voulu, avant
de rien conclure à cet égard , engager les Habitants de la Paroiffe de Banffat à
faire un D élibératoire, par lequel ils approuveroient & prendraient iur leur compte
tout ce qu’il avoit fait jufqu’alors j & par lequel ils lui donneraient pouvoir de
1 figer comm’il aviferoit.
Ainfi le fieur du Saunier vouloit pour faire faire une fauffe démarche aux Habitants
de Banffat, fe fervir des m ûmes m oyens que les L o i* ont introduit pour les en garantir.
v Ce Délibératoire} fi ie fieur du Saunier l’avoit obtenu de la facilité des Habitants , •
�n’auroic certainement été ni approuvé par des Jurifconfultes, ni homologué par
M. le Commiffaire départi; mais les Habitants l’ont refu fé, & c’eft ce refus qui >
en irritant le fieur du Saunier} lui a redonné le courage de tenter le fort d’uix
Jugement.
L e Curé de Banffat, le fieur Barnier, n’eft pas ce prêtre avide dont l'ambition
ne tend qu’à dévorer les revenus de la Fabrique s ceux de la Fràire de fainte F o i,
6c ceux des pauvres : il remplit les devoirs de fa place , plus encore par fentinient
que par devoir ; jamais les affligés , jamais les nécefliteux dé fa paroiffe ne fe forte
adreiTés à lui envain.
Il cédera, il accordera tout au fleur du Saunier j hors le droit que fes bienfaits
lui donnent fur le cœur de fes Paroifïiens , & TafFe&ion qu’ils ont pour lui en eft
ôc le plus sûr Ôc le plus honorable témoignage.
Q ue le fieur du Saunier n’attribue ni à l’aigreur ni à la vengeance ce qu’on lui
a déjà répondu , & ce qu’on fera forcé de lui répondre ; qu’il le pardonne à la néceflité où il a mis le fieur Barnier de fe juftifîer de toutes les horreurs dont il n’a
pas craint de le noircir ; à la néceffité de repouffer la calomnie ; en un mot à la né-*
ceflité de la plus légitimTcTcfënie^
J L ’Idée que donne le fisur du Saunier de la conteftation n’eft pas exa£te. Il annonce
qu’il s'agit des comptes de la fabrique de Banflat. Il s’agit bien moins de ces comp
tes fur lefquels il ne peut pas y avoir de difficulté férieufe j puifque le fieur Barnier
a toujours offert de les rendre ; que de la fondation due au Curé fur les
revenus de la Confrairie de fainte Foi ^& de l’aumône due par la dame de Montrodés^
C e font-là les deux feuls articles vraiment effentiels au procès.
L e fieur du Saunier contefte le premier en foutenant que le Curé de Banflat quï
n’a à cet égard ni titre ni poiTeflion > ne cherche par cette nouveauté qu’à abforber
tous les revenus de la Confrairie ; à l’égard du fécond, le fieur du Saunier s’en eft
_emparé depuis 1774 -,
alité de. Marguillier d’honneur ; & endette qualité, il
a tout gardé pour lui , ou ei^alalTdesem filoIs entièrement oppoïes à l’intention du
bienfaitieur.
1 ----------- -----------,
j
L a Confrairie de fainte F o i exifte dans la Paroiffe de Banffat depuis le neuvieme
fiecle. Elle fut inftituée fous Charles II ou Charles I I I , pour la propagation de la
foi & de la religion chrétienne. On fait combien dans ces premiers tems de l’E glife les fideles ou les nouveaux convertis étoient fervents & généreux. Chaque Confrere sempreffa à f envie de dotter la Confrairie. Ses revenus devinrent bientôt confidérables.
Ils confiftoient autrefois en vingt-quatre pots de vin & en une dire&e de vingt
fetiers.
Ç°nfreres y fondèrent deux MefTes par femaine moyennant la rétribution de
huit fetiers froment à prendre fur la dire&e ; le furplus s’employoit en réparations3 en
repas > ou étoic diftribué aux pauvres.
Peu remplis de l’efprit de la nouvelle loi & à l’imitation des facrifices qui fe faifoient dans 1ancienne, les Confreres, le jour que l’on célébroit la F ê te , offroient
au Miniltre de leurs cérémonies une portion des animaux qu’on égorgeoit pour les
repas*
Lorfque le fieur Barnier a été nommé à la Cure de B a n f f a t d ’une infHtu^011 ^
édifiante dans fon origine, il n’en reftoit que les abus. Les jours de fête n'étoiéni
P,
2aU<T
occafions de débauche qu’accompagnèrent fouvent les accidents' les
Dlus incheiiv.
r °
�Les revenus, foit par rinfolvabilité ou la fraude des ‘débiteurs, foit par la négli
gence ou parla mauvaife adminiftration des Bailes , qui., pour la plupart, étoient;
eux-mêmes débiteurs & cenfitaires, fe trouvoient prefque réduits aux 8 fetiers deftinés à l’acquit de la fondation.
, O n fe perfuadera facilement ces faits, lorfqu’on verra que le 12 Août 1 7 7 4 ,
I1
dans le tems même que les Parties étoient en inftance en la commiifion ; les Baîles
'
nommés par la fa&ion du fieur du Saunier, eurent l’audace de faire & de produire un
ûi*- \\
D élibératoire, par lequel ils ne confentoient à l’exécution des arrêts & de l’ordonG ^ a /^ < tn v fe ^ nance
^Evêque, qu a condition que tous les Confreres qui doivent des cens à
la Confrairie nen fay croient point jufqu à leur décès.
L e fieur C u ré , pour détruire des ufages fi fcandaleux , profita en 1761 de la
difpofition de TArrêt du Parlement de 17 5 0 ; & du confentement des Habitants
pour défendre les repas & les aiTemblées tumultueufes, il annonça en même-tems
que les offices de la Confrairie continueroient d’être célébrés comme ils Tavoient
toujours été.
_ L e 18 Juillet 1762 , le Procureur d’office de la Juftice de Banflat, dans une
aifemblée des HaHtants , dont partie étoient Confreres de fainte F o i, expofa la
néceffité de pourvoir à l’adminiftration des revenus de cette Confrairie, & de pren
dre des mefures pair obtenir de M. l’Evêque un règlement qui en reforma les abus.,
6c qui lui donna ine nouvelle forme.
11
Les Habitants & Confreres, par leur D élibératoire, chargèrent les Marguilliers
de régir les revenis, & obtinrent le
Juin 17 6 6 , de M. l’E vêque, une ordon
nance qui fupprimî tous repas, transféré l’office au Dimanche de l’Oftave de la
fête de Pentecôte» ofrdonne qu’il fera payé au Curé pour l ’office une fomme de
6 liv. & qu’en out’e il continuera d’être payé de la fondation ; que les revenus de
la Confrairie feron: régis par les Marguilliers en charge ; que les 6 liv. pour l ’of
fice , & la fondatio* prélevées, il fera diftribué douze quartons aux pauvres , & que
le furplus tournera au profit de la fabrique.
Cet arrangement fut approuvé par le fieur du Saunier lui-même dans le D éli
bératoire du 11 Octobre 1 7 6 7 , & il a été exécuté jufqu’en 1774 que le fieur du
Saunier entreprit de rétablir la Confrairie dans fon ancien écat , & que pour y*
parvenir j à l’aiTembléeôc au Délibératoire juridique du 4 Avril 1 7 7 4 , il oppofa
I attroupement de quelques, factieux qu’il fit faire dans fon château le même jour
4 Avril ; par l ’organe defquels , ôc dans le prétendu Délibératoire qu’il leur fit
faire > il fe répandit en invectives contre le fieur Curé ; il l’accufa ( fans contradic
tio n , puifqu’ii n’avoit pas de contradi&eur ) d’avoir profité du défordre qui regnoit dans 1 adminiftration des revenus de la Confrairie pour en difpofer à fon gré.
II fit nommer des Baîles pour régir ces revenus, fit rétablir la Confrairie dans
fon état abufif.
Sur ces divifions, l’affaire s’étant engagée en la commiffion de Clerm ont, & les
faftieux du fieur du Saunier ayant, par leur Délibératoire du 22 Août 17 7 4 , retra0:é ce qu’ils avoient arrêté par celui du 4 Avril précédent, intervint l’Arrêt du
* Septembre fuivant, qui déclare qu’il y a abus dans l’ordonnance de M . l’Evê»Ufe
5
) <c en ce que ^excédent des revenus de la C onfrairie, après
» k lar f^tV?ment ^es Offices divins & des MeiTes de fondation, ont été appliques
» diftraa;r'lclUe de Banflat, émendant. quant à c e , ordonne que lefdits revenus
» de la ParoFrr^a^ ement faite defdits Honoraires , feront appliqvics^ aux
» bleront doL i 11 ^ «adonné en outre que les Habita», de la
, U fnkra nommination des Marguilliers pour gerer , tant les revenus de
»~ la *fabrique
que
A» 1-,
iroifle L
& autres
qui
x\ 1
cei»x deftinés aux pauvres de
la P
i arouie.
^ e Curé
^
?
n
» ont géré lefdits biens font condamnés à rendre compte des fommes qu ils ont
» reçues
�'» reçues de la dame de Montrodés., ainfi que des revenus & du mobilier de !a Frairiçj
» tous dépens compenfés.
: r
C e to it évidemment dans l ’Arrêt de la commiflion qu’il y avoit abus. Cet ar
rêt n’étoit point exact dans l’énoncé qu’il faifoit de l’ordonnance qu’il vouloit rer
former. Il y eft dit. que l ’ordonnance de M . TEvêque étoit abufxve en ce que,
les Honoraires des Offices & des Mettes de fondation prélevés, cette ordonnance
portoit que l’excédent des revenus de la Frairie feroit appliqué à la fabrique de
Eanflat.
Mais ce n’étoit pas ainfi qu’étoit. conçue l’ordonnance de M. l’Evêque, il y
étoit dit que„ les Offices & la fondation prélevés} il feroit diftribué aux pau
vres 12 quartons de blé.
Pour trouver dans cette ordonnance un abus qui n’y étoit pas, l'arrêt en avoit
retranché cette dilpoiition.
Dans le fa it, dès que
la fondation prélevée, il ne refte pas 1 2 cartons de jw » v blé , l’ordonnance de M. l ’Evêque étoit auili favorable aux pauvres que l'arrêt
/^¿*, _
de^ la commiflion. Cet arrêt ne fait réellement que confirmer l’ordonnance, dès
qu il lui fuppofe un abus qu’elle n’a pas; ou plutôt qu’il ne lui fuppofe un abus u
que pour parôître le reformer ; c’eft donc le jugement de la commiflion qui eft
^
^ ^
in exad , qui eft abufifj & non l’ordonnance de M. l’Evêque.
(¿uoi qu il en fo it, & de cette ordonnance & de ce jugem ent, les vues lecre- . ^
tes du fieur du Saunier ne tendoient qu’à faire nommer pour Marguilliers Planche *
A w yj
& Boft fes adhérens, qui n’étoient plus en charge depuis le 13 A vril 1774-, que \
la commiflion avoit provifoirement maintenu D orel & Boyer dans l ’exercice des f'i* JtyM' A*
fonctions de Marguilliers.
9 O£tobre, aflemblée illégale qui nJa point été annoncée à la Mefle paroifliale ; /0jjbd<Jl<L'‘ê
?flemblée tumultueufe : aflemblce de gens vendus au lieur du Saunier : il l’emT)
o—
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*_____ _ *«_JL_ «a
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*
. Al afllgne f o u s leurs noms A ntoine Giroud & Jacques Boft , Marguilliers depuis 17^2 / /
( f
jaques & compris 1766 j à rendre un compté déjà rendu ôc apuré dans raflem1¿W"
des HnKifanrs. le fieur du Saunier préfent, & affirmé devant le Juge des
üeu* , ainfi qu’il s'eft toujours pratiqué.
îl f .
.
I I . 0
11
paiem ent afligner L°m s Boyer & Barthélémy Raparie , derniers M ar- / \
glu lers 3 à rendre compte de leur adminiftration depuis 1767 jufques & compris
I773*
fe
nicmd- ’
j
Marguilliers de 1762 , & qui avoient déjà rendu leur compte
^ co,.1^e^ du fieur du Saunier, fait dénoncer au fieur Curé une deauroit pu défendre lui-même en fe contentant de dire, mon
ja rendu 3 affirmé & apuré devant le Juge des lieux.
eft déjà rendu/v autre, ^-arguillier de 1 7 Î 2 , il comparoît ôc dit que fon compte
^
apure , & que ¿¿s.|ors ü efl- mai affigné.
m e n t ;r un
comptq.
em^
^-aParie 5 Marguilliers de 1767 , fe divifent égaleaparie, dénonce au fieur Curé ia demande en reddition ds
B
�6
•L’autre, Louis Boyer jfait mieux ; il fait rédiger fon compte ; il le porte au fieur
du Saunier avec pluiieurs pieces qui y font relatives ; il le prie d’examiner
le to u t, de faire les obfervations qu’il jugeroit à propo'fc pour les communiquer à
l’aiTemblée des Habitants. L e fieur du Saunier prend toutes les pieces, les garde ,
les retient j ôc fait toujours pourfuivre par fes chiens de meute la demande d’un
compte qu’il a entre les m a i n s q u n retarde depuis fix ans.
Deforte qu’en tirant cet article du cahos dans lequel le fieur du Saunier l’a '
plongé, on voit clairement qu’il ne s’agit d’une part que d’un compte de fabrique
depuis 1752 , jufques ôc compris 17 66 , déjà rendu , affirmé 6c apuré, 6c
dont il ne peut plus être queftion aujourd’hui ; de l’autre, du compte de la même
fabrique depuis 17 6 7 , jufques 6c compris 1773 j clue
fieur du Saunier demande, ôc
qu’il a lui-même entre fes mains depuis 17 7 4 , deforte que lui feul a arrêté jufqu’à ce jour l ’apurement d’un compte qu’il pourfuit ; ôc qu’il eit feul coupable des
retards dont il fe plaint.
L e fieur Barnier, dans le récit qu’il vient de faire, n’a pas dit un mot qui ne
foit dans l ’exa&e vérité, qui ne foit juitifié par des titres, ou avoué par le fieur du
Saumier lui-même.
C e n’eft pas ainfi que s’eft comporté le fieur du Saunier dans fon PÆémoire ;
il a confondu, altéré ou falfifié tous les faits ôc tous les titres dont il a fait
^ufage.
•
~
"
Il débute par dire que depuis 1762 il n’a été nommé des Marguilliers que pour
la form e; que c ’eit le fieur Barnier, C uré, qui a eu en fon pouvoir les titres de la
fabrique, ôc qui en a’adminiftré les revenus.
Cette imputation eft une calomnie en tous points.
L e fieur Curé n’a ni perçu ni adminiftré les revenus de la fabrique. C ’eft le fieur
/ ^ D e l t o u r 3 fermier depuis 175" 5 , bien avant que le fieur Barnier fût CJuçé dç BanflaÇj
cJtyo^)
qui a perçu les revenus de la fabrique, 6c qui en convient lui-même.
L e fieur Barnier n’a , ôc n’a jamais eu en fon pouvoir les titres de la fabrique ;
ces titres ont ¿ t é } ôc font encore aujourd’h ui, au pouvoir du fieur D e lto u r.q u i,
craignant d’être recherché à cet égard., en a fait le 13 Juin 1778 un acte d’offres
^ \ ali domicile des .Marguilliers actuels.
C e que le fieur du Saunier peut avoir fait dire fur les titres, à ceux des M ar
guilliers de 1762 & 17 5 7 , qu il maîtrife entièrem ent, ne peut prévaloir à l’aveu
de D eltour, qui convient quJil a , ôc qu’il a toujours eu ces titres en fon pouvoir,
& qui les a fi b ien , qu’il a offert de les rendre.
“ ?pute au fiaur Barnier de n’avoir cherché qu’à s’enrichir aux dépens de la
C onfïairie, en la faifant fupprimer, 6c d’avoir violé ouvertement l’intention pieufe
des fondateurs, en voulant attribuer à la fabrique un revenu deftiné au foulagement
des pauvres.
On répondra au fieur du Saunier ce qu’on a dit fur le jugement de la commiilion
de Clermont.
L ’ordonnance de M. l’Evêque étoit plus favorable aux pauvres que le jugem ent de
la commiilion, dès qu’elle leur attribuoit 12'quartons de blé, ôc que les Honoraires
es offices ôc de la fondation prélevés, il ne refte pas 12 quartons.
d u^ aun W ?nî radi? io* , d’aiüeurs , entre les différentes parties du
d“ Peï
faire f'u.DDr'3 3l/S
^
un crime au ( l e u r Barnier d avoir con^u^e ejf
la
nf rciirie ; dans l’autre, il v e u t, ce qui n’eft pas, qu elle foit ennerement détruite, qu’U n >en refte nullc trace> n veat n0n-feulement fupprimer la
j
ÎS
1de
ui
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*
Confrairie, mais même-la fondation; & en ce la , c ’eft lui qui viole ouvertement la
loi de la fondation, l’intention des fondateurs, & le droit le plus inaltérable, le droit
de propriété. Q u ’il life les donations faites par les fondateurs, il y verra qu’ils ont
donné pour avoir part aux Prieres & aux MeJJes qui f e célébreront à perpétuité- dans
l'Eglife de Banjfat.
On ne fuivra pas exa£tement le fieur du Saunier dans fon récit des faits & de la
procédure.
?
On fe contentera d’obferver qu^il avance fauffement, pag. 6 de fon M ém oire,
qu’Antoine Planche & Annet Boit furent maintenus par proviiion dans l’exercice des
fondions de Marguilliers.
Q u’il life le jugement provifoire de la corn million du 13 Avril 17 7 4 , il y verra
que c’eft Dorel & Boyer qui furent maintenus provifoirement.
Au refte, cette faufîeté ne tire pas à conféquence, & ce fait eft indifférent à la
conteftation.
/
Mais ce qui ne l’eft pas eft la maniéré peu exa£te avec laquelle le fieur du Sau
nier, pag. 7 , rend compte du jugement de la commillion du $ Septembre 1774.
Selon lui 3 ce jugement ne parle que du prélèvement des offices divins ; & dans
le fait, le jugement ordonne-le prélèvement des offices divins & des MeJJes de
fon d ation ,
L e fieur du Saunier, qui eft faifi de l'expédition du jugem ent, l’a bien lu & l a i/’ ^x
bien compris : mais sJil a omis de parler des Meifes de fondation, cette omiffion n eft
pas un oubli de fa part ; elle eft affeétée & de mauvaife foi. Il contefte la fondation
au fieur Curé. C e mot lui déplaît quelque part qu’il le rencontre. Il vou d roit, s’il
lui étoit poifible, l ’effacer de tous les a£tes & de tous les titres où il eft écrit ; ôc
pour en écarter l’idée 3 il compte pour peu de fe rendre coupable d’infidélité.
Au bas de la même page 7.» le fieur du Saunier ajoute que le même arrêt a con
damné le fieur Barnier & autres, qui ont géré les biens de la fabrique & de la Frairie,
a en rendre compte aux Marguilliers qui doivent être nommés.
Dans cet arrêt, il n’eft pas queftion des revenus de la fabrique, & c e ft le fieur du
Saunier qui fabrique l'arrêt^ en y faifant fans fcrupule des omiffionsou des augmen
tations au gré de fes projets & de fa fantaifie.
L ’arrêt ne porte de règlement que fur les revenus de la Frairie ; & à la fin de fon
difpofitif, il y eft dit : le Curé &• autres qui ont géré lefdits biens , font condamnés a
rendre compte desfommes qu'ils ont reçues de la dame deMontrodésj ainfi que des reve
nus & du mobilier de la Frairie. Quoique ce jugement foit affez mal rédigé , on y voit
cependant avec évidence qu’il n’y eft queftion que des revenus de la Frairie , & non
de ceux de la fabrique, i l ^
A/r •
Mais cette derniere inexa&itude eft encore une affectation du fieur du Saunier, qui,
dans la fuite de fon M em oire, veut toujours confondre les revenus de la fabrique
avec ceux1de la Frairie.
.
.
L e fieur Barnier, par fes avertiffements du 16 Juin 1777 j a établi la fin de nonrecevoir invincible , qui s'éleve contre l’appel interjeté du procès-verbal d apurement
Mars I7 7 °* 11 a démontré jufquà l’évidence qu'il ne pouvoir plus
n un compte rendu, arrêté & apuré légalement depuis 1770.
eft^ errn^ r^ r^ eter Cette
c^e non-recevoir, le fieur du Saunier dit d’abord qu’Ü
puiiliersln&- f^ °n\ enrU au1Proc^‘s » que Boit & Giroud n’avoient que le nom de Mar-*
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!Le fieur du Saunier fait feul les conventions comme il fabrique ^
arrêts.
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Giroud & B o ft, Marguillicrs depuis 176a jiifques & compris 176 6 , ont été rdellem ent Marguilliers. Iis en ont fait eux-mêmes toutes les fondions ; & il le fieur
Bar nier eft convenu de quelques faits à cet égard , c’eft d’avoir écrit & rédigé leurs
v/-c? mPtes- Lorfque des Marguilliers ne favent pas écrire, qu’ils font illitérés, il faut
bien qu’ils faiTent écrire Ôç rédiger leurs comptes par quelqu’un , & le fieur Barnier
n’a pas dû refufer ce léger fervice à fes Paroilfiens.
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^
Q comPte a cté rendu par Boft & Giroud en raifemblée des Habitants, aifeme.annoncée au Prône de la Meife Paroiifiale & convoquée au fon de la cloche,
ile'
le fieur du Saunier prefent, exam inant, &c approuvant lui-même le compte ; & c’eft
après avoîr~examiné & arrête le compté que l ’aifemblée des Habitants renvoya pardevant le Juge des lieux les nommés Boft & Giroud pour affirmer leur compte ,
& en être dreifé le procès-verbal d’apurement en préfence de Boyer & de Raparie j alors Marguilliers en exercice.
V oilà la raifon pour laquelle., dans le procès verbal d’apurement du 16 Mars 1770 ,
il n’eft fait mention que de la préfence de Bnyp.r flr_dp. Rnparip; mais comme les
comptes avoient été précédemment examinés & arrêtés enTafTemblée des Habitans
& du fieur du Saunier, qui avoient renvoyé à faire le procès-verbal d’apurement pardevant le Ju ge, il fut ajouté que Boyer & Raparie étoient pourvus d’un pouvoir
fuffifant des Habitants' ..
4,
C ’eft tdonc contre toute vérité que le fieur du Saunier avance dans fou M é
moire , pages 12 & 13 ; que le fieur Barnier a été vifiblement le rendant compte loyanty
& le vérificateur du compte ; que les Paroijjïens 11 ont jamais eu connoijfance de ce
compte ; quils nom point été appelles à l ’apurement, quon peut s’en convaincre aifément en jettant les y e u x fur Fordonnance du 16 Mars tyyo.
L e compte a été connu & examiné en l’aifemblée des Habitants ; il a été apuré paf
le procès-verbal du Juge des lieu x , devant lequel les Habitants avoient renvoyé les
rendants com pte, & en préfence des Marguilliers en e x e rcice fo n d é s d’un pouvoir
des Habitants ; il a été rendu dans toutes les formes preferites parles réglemens ; il eit
donc inattaquable, ôc la fin de non-recevoir eft invincible.
Par qui, d’ailleurs, ce compte pourroit-il être attaqué ? Il ne pourroit fans doute
l ’être que par ceux à qui il a été , ‘5t à qui il devoit être rendu, par les Marguilliers
ou par les Habitants qui l’ont reçu ; car il impliqueroit contradiction que ceux qui
^’auraient pas droit de demander un compte à qui un compte ne feroit pas dû ,
euflent cependant le droit d’attaquer un compte rendu à tout autre qu a eux.
Or les Habitants les Marguilliers, à qui le compte de 1770 a été rendu, ne l’at
taquent pas, ne s’en plaignent pas ; ce n’eft donc que par un renverfement de tous
les principes, de toutes les réglés & de la raifon m êm e, que le fieur du Saunier &
fes aifocies attaquent un compte rendu & apuré avec leurs prédéceifeurs.
Eft-il bien vrai , dit le fieur du Saunier , qu’un compte rendu par des Marguilliers ne puifle être attaqué que par leurs fuccefleurs ? Et fur ce doute que le fieur
du Saunier le fait à lui-même, il fe livre aux conféquences facheufes qui en réfulteroient, fi des Marguilliers prévaricateurs ou foibles facrifioient à un Curé avide les
revenus de la fabrique, & fi ce mal devenoit fans remede, parce qu’on ne pourroit
8 en prendre qu’aux derniers comptables.
Certainement il eft hors de doute ; certainement il eft vrai qu’un compte ne peut
’^
? U<“ Par ceux qui avoient droit de la demander, & à qui il a été rendu,
c eit-a-dire, dans notre efpece, par les H abitants , ou par les Marguilliers à qui il a
été rendu.
^
Si
�9
Si le fieur du Saunier veut s’ériger en réformateur d’abus, pourquoi n’attaque-til pas le compte depuis 17J0 jufques & compris 1761 ? Pourquoi n'attaque-t-il pas
les comptes précédens? Pourquoi ne remonte-t-il pas jufques aux comptes rendus de
puis plufieurs fiecles ? Dans fon fyftême, il y a parité de raifon , pour attaquer tous
ces anciens comptes j & pour attaquer celui de 1770.
i°. Ils ont tous été rendus & apurés dans la même forme que celui de 1770.
20. Les prétendues omiffions font exaftement les mêmes dans les précédens que
dans celui de 1770.
3°. Enfin le fieur du Saunier pourroit remonter jufqu’à des fiecles, parce qu’il n’y
a point de prefcription contre les fabriques ; fi l’on peut attaquer le dernier compte
apuré, on peut attaquer l’avant-dernier, ôtainfi des autres en remontant.
Q ue le fieur du Saunier nous marque le terme où il faudra s’arrêter ; qu'il nous
indique l'époque à laquelle les arriérés petits neveux des anciens Marguilliers n’au
ront plus à craindre d’être recherchés.
Q u’il nous rende raifon de toutes les difficultés auxquelles la folie de fon fyftême
donneroit lieu.
En attendant qu’il y trouve une folution , 'on va dire pourquoi, en attaquant le
compte apuré en 1770 , le fieur du Saunier n’attaque pas même le compte apuré en
1752 ? & pourquoi faifant ce qu’il n’a pas droit de faire j il ne fait pas ce qu’il devroit
faire ? Pourquoi il ne pourfuit pas le compte des années antérieures à 175 0 , qui n’eft /
pas encore apuré, qui n’a même jamais été rendu.
.
^C eft premièrement parce q u e, en attaquant le compte de 1762 „ le fieur du Saunier ne jouiroit pas du doux plaifir de tourmenter le fieur Barnier. Malheureufement
le compte de 1752 n’eft point écrit de la main du fieur Barnier j il ne pourroit être
queftion de lui dans la difcuflion de ce com pte, ôc ce feroit pour le fieur du Saumer une peine fans plaifir.
«
„ Jggt)
■
2
Antoine Planche, Marguillier a£tuel, l’aiiocié du fieur du Saunier, feroit com- ^ ^
promis dans la difcuiïion du compte des années antérieures à 1750. C e compte étoic > \
!
—
1^ 0 ^ -
En demandant lé compte des années antérieures à 17ÇO, & en attaquant celui
-7“ ~ / f
le fieur du Saunier feroit du mal à cc qu’il aime* il n ’eu feiult pas à ce ';A "* * * cSiù
qu il hait; il contrarieroit fes plus chers penchans.
üq x7 62 ,
L e compte apuré en 1770 , n’eft point attaqué par les Marguilliers, ni par les Ha- h *
bitants à qui il a été rendu ; il a été apuré dans toutes les formes preferites par les
rcglemens ; il eft donc inattaquable ; la fin de non-recevoir eft invincible, & il ne
peut, ni ue doit plus en être queftion aujourd’hui.
A 1 égard du compte des années 176 7, jufques & compris 1773 > eft rédigé depuis
o ^ f r ? U^S Ce temSj ^ ei^ entre les mains du fieur du Saunier, Depuis ce tem s, a
n oüref de1 le faire apurer. L e îieur
fieur au
du oauinci
Saunier,, en retenant ^
le projet ^
de ce com pte, -1
-,
**
retarde
dem-»
06 0,11 ^ deman(le : la Cour d’après les réglemens , ordonnera que ce '¿ “1/
iienrIeî c° mPc.e
rendu au banc de l’(E uvre, & dès-Îprs_c’eft fans raifon que 1s
r - ^ ^ i ^ a u m e r A dans_fon Mémoire Jl_entreprend~’de clifcuter lçs diftëfens articles
u
* .p n » lP ^ u L d ifç u ^ u n compte qui n’eft pas rendu ; le compte depuis
de l’Œuvrejgu^ doi? -^ tre,
---- -------^ erâiTbanc de 1 Œuvre "qu’il 'HôIOEfifaifcütZ.
nier d r i11Vc*y
r vi,
6 ’ ^ fa'K
tra'mer à Pas lent,î dans la route qu’il a *plu au fieur du Sau-
^*
t
^
D
�?
Io
C E N S .
On trouve dans le Mémoire du fieur du Saunier une confufion énorme fur cet
article.
Il l’intitule, cens de la fabrique ; ÔC dans la difcuilion de l’article j il y confond
perpétuellement les cens de la fabrique, ôc ceux de la Frairie.
Par-tout il fait marcher enfemble, il fixe aux mômes époques le compte des re
venus de la fabrique, & celui des revenus de la Confrairie ; eft-ce négligence ?
Eft-ce affe&ation de fa part ? Il pourroit y avoir de l'une 'ôc de l’autre.
Quoiqu’il en foit, le fieur Barnier aura beaucoup plus de peine à débrouiller le
cahos , à éclaircir l’article, qu’à le réfuter.
Il appartient à la fabrique de BanfTat une dire&e en grains ; le Curé en ignore la
quantité. Comment pourroit-il la connoître ? Il n’a jamais eu en fon pouvoir les titres
ôc terriers de cette dire&e, il ne les a même jamais vus.
Il n’a , ôc ne peut avoir fur cette directe, d’autre connoiiTance que celle qu’il a puifée
dans le bail à ferme qui en futconfenti le
Mars 1 7 <¡6 par le fieur Defm arie, fou
prédéceffeur , ôc les Marguilliers alors en charge j au profit du fieur D eltour, moyen
nant la fomme de 4j liv. Ce bail de ferme eft fous la cotte 16 de la produ£tion dix
fieur Barnier. Il voit auffi dans le compte de 1762, que le fieur du Saunier n’attaque
pas j que le prix de ce bail a été porté pour les années 175" j ôc 175*^ à cette fomme
de 4 ; liv. conformément au bail.
On dit qu’il a en fo« pouvoir le terrier de cette direfte, qu’il en connoît ôc en re
tient tous les titres, qu’il a toujours refufés de communiquer.
L e Mémoire qui contient cette imputation , a été fignifié le 22 Juin 1778 ; ôc dès
le 13 du même mois, neuf jours avant cette lignification , le fieur Deltour avoit fait
faire aux Marguilliers un a£te d’oifres des terriers , lieves ôc reçus affirmés} tant delà
direfte de la fabrique j que de celle de fainte Foy.
C et aae d’offres contient le détail le plus circonftancié. L e fieur Deltour y dé
clare depuis quel tems il a été Fermier de ces dire&es, en vertu de beaux de ferme.,
ou par tacite reconduction.
Il y déclare qu’il a été Fermier de la dire&e de la fabrique, & qu’il en a fait la le
vée ¿p ercep tio n depuis 1755 jufques ôc compris 1775.
Il y déclare qu’il a été fermier de la dire£le de fainte Foy depuis 17^3 , jufques ôc
compris 1760, ôc depuis 17 6 7 , jufques ôc compris 177J.
C eft la vigilance du Procureur d’office de BanfTat, éveillée par la mauvaife adminiftration du fieur du Saunier 6c de fes adhérens qui a produit ôc cet aveu ôc ce£-adie d oltres du fïeur D eltour ; aveu 6c atte d'ott-ms qui r^p^nd^nt,
font <îi(paroi~
l i r c l â plupart des imputations caloninieufes qu’on a fait au fieur Barnier jufques à ce
jo u r, puifqu’elles prennent toutes leur fource dans le reproche qu’on lui faifoit de
s’être emparé de tous les titres, & d’avoir ainfi perçu ôc adminiftré fans contradic
tion tous les revenus, tant de la fabrique que de fainte F oy.
Cet aveu, cet a£te d’offres du fieur D elto u r, le fieur du Saunier n en parle pas dans
ion Mémoire ; la raifon en eft bien claire : s’il en eût parlé, ¡1 au'0« cldtru.t
inile
le fondement de toutes fes allégations ; il auroit renverfé d une main 1 édifice lantal
tique qu il élevoit de l’autre ; il auroit lui-même anéanti fon ouvrage.
Il eft donc certain; il c ft donc prouvé jufques à l’t-vidcnce que le fieur Barnier n a
�jamais eu les titres ni de la fabrique ni de la dire&e de faînte F o y ; qu’il n’a dans au
cun tems géré ni adminiftré aucune de ces directes ; que le fieur du Saunier le cher
che & le pourfuit par-tout, &. ne le rencontre nulle part.
L e fieur du Saunier fe plaint de la prétendue inexa&itude du compte rendu &
apuré en 1770.
Il fe plaint de ce que les comptables ne fe chargent en recette que de la fomme
de 47 liv. pour le prix de la dire£te de chacune des années 1762 & 1763 , & de ce
que, pour 176 4, 1765 &
ne
chargent que de $$ liv. par année.
Il fe plaint de ce que dans ces fommes, le fieur Barnier entend confondre les
grains de la directe de la fabrique, & ceux de la dire&e de la Confrairie de fainte
Foy. Il dit que cette derniere fe porte feule à 13 fetiers-, ce qui fait 23 fetiers an
nuellement pour les deux directes ; & pour raifon desquelles le fieur Barnier ne
compte pour certaines années que 47 liv. ôcpour d’autres que 55 liv.
Il dit enfin que depuis 176 0 , le fieur Barnier avoit de fon autorité déjà fupprimé
la Confrairie; qu’il avoit privé les Baîles de l’adminiitration des revenus qui en dépendoient; qu'il s’en étoit chargé ; que c’eft un fait dont il eft lui-même convenu,
ginfi que l’annonce la préface du compte de Boit & Giroud.
A tous ces griefs on répond.
ï°. Q u’il ne peut ni ne doit être queftion du compte des années 1762 , jufques
& compris 1766 y rendu & apuré en 1770 ; & tous ces griefs ne portent que fur ce
compte.
2°. Lorfque Boit & Giroud ont porté les années 1762 ôc 1763 à 47 liv. & 17 64 f
*76ï & \y66s à
liv. chacune, ils ont porté en compte tout ce qu’ils devoient
porter puifque par le bail de 17? <
5 , par le bail confenti par leurs prédéceffeurS, le
prix de la même directe n'avoit été porté qu’à 4 j liv. que ceux qui ont rendu Te
compte des années antérieures à 176 2 , n’ont compté du prix du même bail pour
les années 175:7, j8 , j p , 60 & 6 1 , qu’à raifon de 47 liv. que ce compte de 1762 eft
entre les mains du fieur du Saunier, & qu'il n e's’avifen i de le critiquer ni de
l ’attaquer.
Les Marguilliers comptables depuis 17 6 2 , jufques & compris iy 6 6 , ont fu ivij
les deux premieres années de leur exercice, le bail fait par leurs prédécefleurs; les
trois dermeres années ils l’ont augmenté de 7 liv. par année. Ils portent en compte
plus que n ont porté leurs prédéceffeurs ; les comptes des uns font exactement apu
rés dans la meme forme des autres, ôc on attaquera les derniers fans rien dire aux
précédens !
C e fyftème implique la contradi£tion la plus choquante, & ne peut naître que dans
une tête renverfée.
3°. Toute cette critique ne tend qu a rendre le fieur Barnier com ptable depui?
i 7<î2, & Ü ne peut l’être pour cette premiere époque dans aucun cas. '
. Si les articles de la directe doivent être alloués fur le prix du b ail, on ne peut
nen demander ni aux Marguilliers ni au fieur C u ré, puifque le compte a été rendu
au deifus même du prix du bail.
Si on prétend, & fi on veut faire regarder ce bail de 17^6 malgré
augnienations faites depuis verbalement, comme un bail çollufoire, on ne.peyc sçn^prenjoiu ^°Ur emimder un nouveau com pte, qu’à celui qui a perçu, qu ce U1 (lUi a
,
l e s
L e fieur du Saunier dit que fa qualité de Marguillier d’honnéur ne le rend pas cotnp'
�îa
ta b le, qu’il ne peut le devenir quJautant qu’il aura perçu. L e fieur Barnier peut fans
n
doute bien dire auïïi que fa qualité de Curé ne le rend pas comptable, & quJil ne
^
C!
Peut
devenir qu’autant qu’il aura perçu ou adminiftré : or il n’a ni perçu ni admia J j '
^es-^evenus de la fabrique. 11 ne les a pas perçu dès que le iieur Deitoûr a fait
(Sp. y 7 “^ ^ ^ ^ .'’"Taveu qu‘ii en avoit été fermier fans interruption depuis 1755 jufques en 177?. L e
^
fieur Barnier ne s’eftpas même mêlé de l’adminiflration, des conventions du bail; on
«
ne Peut Pas dire que ce foit par fon crédit, ou fes intrigues, quJa été confenti le bail
/
fy if
*7 ^ > puifque lors de ce bail., il n’étoit pas Curé de Banifat. Il ne doit être en
/
aucune maniéré impliqué dans les conteftations qui peuvent s’élever fur l’exécution
ftj* ^7
ce bail.
^
/?
4
Enfin le fieur Barnier n’a jamais entendu confondre dans ces 47 liv. & ces f j liv.
le prix du bail de la dire&e de la fabrique} & celui de la dire&e de la Frairie.
Pour s’en convaincre, il ne faut que lire fon écriture du 16 Juin 1 7 7 7 , °ù *1 dit
ürn^rvJKi--* y ^ .gxpreiféme.nt dans la^ifrnfTmn du même artid e, qu’il ne diflimule pas qu’à compCrr^TpàÇU2des années 1 7 6 1 , jufques & compris \i66* îè lieur JJëîtou r ayant ‘abandonné
P.
... oAÛ . TaTperception de la~~dirette de iamte r o y , lui fieur 13am ler. Tur les revenus de cette
/ l ’Q
/ ' "Confrairie, a~reçu ^uelques~STTTüÎg,5'dü veU5Tqui ontTpayé volontairement; que cette
« l\ ’V ■
pprrppi-inn np rnvmr"pa<; mêmp rpmpli rln mnnrnjnr
fa fr-nirj^rTpn , pnifqnfr par le
ùî-1
^compte fait ¥ATe‘(flës~JTa~bitâlïts ë r iT ÿ ^ , îl^s^êft trouvé créancier à cet égard de la
/
(Xs.
s
lt
o *~Ç'
^ ** ^
JLLq-
Comment «ait
auroit-on pu confondre dans ces 47 liv. & ces
liv. la dire&e de la
, ’JL fabrique avec celle de fainte F o y ; la premiere étoit affermée en argent par le bail
i Mrt »->n«• 1«-v l»n! 1 _J^
_ T _ _ _ .. .___11Iî
__ _
« // . j J _ • _ - ^ Or In Af“\o/\mJ A ÛK
*7 ^ * & ls fecon(ie en grains,
par le bail de 175-3.
Les Marguilliers unea portant
_¿ans leur compte que de l ’argent y nJcmt pû entendre confondre une direde avec
1 autre. v*.
1
*1
id */Vi^
Les'^îarguilliers d e p u is 1762, jufques & compris 1766, n’ayant jamais perçu
-les revenus de la dire&e de fainte F o y , n’avoient aucun compte à rendre à cet
y y é gard.
¿/¡/¡0 y-^
^
'
E t la derniere preuve qu’on n’a pas entendu faire cette confufion, fe tire du
compte même de ces M arguilliers, auxquels le fieur du Saunier renvoit pour la
prouver.
__A
On y lit qu ils rie rendent compte que du prix de la directe de la fabrique ; on n’a
? donc jamais entendu y confondre la dire&e de la Frairie.
L e fieur du Saunier porte à 13 fetiers la dire&e de la Frairie ; elle montoit
autrefois à 20 ; mais aujourd’h u i, foit par l’infolvabilité ou la mauvaife foi des
débiteurs, foit par la perte des titres dont le fieur Curé ne peut être refponfable,
des qu’il efl prouvé qu il n’en a jamais été faifi , cette dirèfte fe trouve réduite à
8 fetiers ou environ , comme on peut le voir & par le bail de 17^3 & par le bail
de 1770.
hc<»sdtCk.'-2v^
C e ft aônc uire afîertion menfongere de la p r t du fieur du Saunier, deVobftni-r
à foutenir que depuis 1762 jufquen 1755, le fieur Curé a perçu tous les revenus
la'Fabrique & de la Confrairie. L e fait eft abfolume.nt faux , la preuve en. eft
iropoiTible v §c de plus inadmiffible ; pûifqiie le
j 4 Z 1 ? jjjjqu en 177 5- , il a joui ians interruption d elà cHre£lcd_eJa_tabriauej
^
^ < ^ J l ^ / w 3 S H ^ I u O u : S a u n i c r eft fik S W iftt' t ™ Jc.S n d er le commeau He^r Bw_mer,
J
t
y j
JBarJrSTéreiiçe au fieurTreTtour , qui de fon aveu feroit comptabIê^_çgfni . Y
P « S u / Ii, conFreToute vraifem blanc^on ne s’arrêtoit ni à Papurement dw i j i o ,
^ n i3ZEinZ5Ë_'i7i(? j_qui 1U1 a ét?~conienti par le prédécefTeur du fieur barn e
■:, Ç*çft le fieur du S aurxier & non le fieur Barnier, qui cherche à confondre la direSe
�is
de la Fabrique avec celle de fainte F oy ; car pour prouver que le Heur Earnier a
joui depuis 1762 jufques 6c compris i j 6 6 , des deux dire&es , & de la Fabrique &
de la Prairie, le fieur du Saunier rapporte quelques quittances que le iieur Barnier
a données en fon nom , pendant cet intervalle , aux redevables de la Confrairie de
fainte Foy.
Ces quittances le fieur Barnier ne les défavoue ni ne les contefte ; elles confir
ment ce qu’il a dit jufqu’à préfent, 6c ne prouvent pas un mot de ce que le fieur du
Saunier s’obftine à foutenir.
O n fe rappelle que D eltour, en même temps qu’il a déclaré par fon afte d’offres
du 13 Juin 1778., qu’il avoit été fermier de la dire£tede la fabriquefans aucune in
terruption , depuis 175 i jufques en 1775; a ajouté qu’à l'égard de celle de la Con
frairie de fainte F o y , il l a été depuis 175-3 jufques en 1750 , & depuis 1767 jufques
en i7 7 j .
O n fe rappelle auffi que le fieur Barnier eft toujours convenu que dans l'intervalle
de 1761 à 1766 y & pendant le temps que le fieur Deltour avoit abandonné la ferme
de la directe de la Frairie, lu i, fieur Barnier , en avoit perçu , à compte de fa fonda
tio n , ce que quelques redevables lui avoient payé volontairement; ce font les quit
tances qu'il a données à ces particuliers, fur la directe de la Confrairie, que rapporte
le fleur du Saunier.
Ces quittances font toutes données aux redevables de la Confrairie ; elles portent
toutes expreffément fur les cens dûs à la Confrairie. L e fieur du Saunier le dit de
même dans fon MémQire ; & après les avoir rappellées, il ajoute : comment donc pou
voir douter £ après ces quittances que le fieur Barnier n ait lui-même perçu les revenus
& fabrique fr ¿e [a Confrairie de fainte Foy , depuis ¿762 jufques ù compris
D e ce que le fieur. Barnier a donné quelques quittances fur la dire&e de la Frairie,
dans un temps où la ferme de cette dire&e avoit été abandonnée par le fieur D el
tour, il s’enfuit néceiTairement que le fieur Barnier a auili perçu dans le même temps
la direde de la fabrique.
^_Cette conclufion eft auffi jufte que le font tous les raifonnemens contenus dans le
f > continue le fieur du Saunier, on rapporte des écrits du fieur Deltour y
pai ejquels il attejie lui-meme que pendant ces années il jia point été le fermier des
. revenus de la fabrique.
r
doffres du 13 Juin 1778 que veut parler le fieur du Saunier? D e
a e par equel le fieur Deltour déclare que depuis 17í £ jufqu’en 177c , il a été
fans interruption fermier de la fabrique ?
*
N o n J c eft de quelques autres quittances fournies par le fieur Deltour depuis 17^2
ju ques en 17 66 , au bas defquelles il eft é c rit, faifant pour Mr. le Curé de Banjfat.
Mais ces quittances ne prouvent encore que la même chofe ; elles portent toutes
fur la dire&e de la Confrairie, & non fur celle de la fabrique.
a:
^j
^ieur du Saunier de rapporter une feule quittance de la
«rette d elà fabrique, fournie par le fieur Barnier, ou par le fieur Deltour j faifant
pour lui.
7
1
Pour être conféquent, & pour ne pas fe démentir , il ne manquoit au fieur du ~
Saunier j pour prouver ce qm „>cft pas, que d’être toujours infidele dans fes citations, 'f t y i *
II impute au fieur Barnier d’avoir dit bonnement dans les articles 1 6c 2 du compte
D
. .
�14
de Boft & G iroudj que le fieur Deltour avoit joui depuis \jG i jufquesen 1755, des
revenus de la fabrique & de la Confrairie.
Sans relever l'énergie ou l’équivoque de ce bonnement^ il fufïït de lire les articles
1 & 2 de ce compte, pour voir que le fieur du Saunier parle toujours faujfement\
qu’il eft d’une obftination ridicule à vouloir confondre la fabrique & la Frairie, 6c.
que dans les articles 1 & 2 de ce compte, il n’eft queftion que de la fabrique & nul
lement de la Frairie.
Auiîî hardi dans Tes conféquences , que faux dans fes faits , le fieur du Saunier
foutient que quand il y auroit un bail, il feroît irrégulier., d’après les règlements &
le gouvernement fpirituel de M. JoufTe; que par conféquent le fieur Barnier 11’en
devroit pas moins rendre compte des grains fuivant l’évaluation & fur le rapport des
pencartes.
Q u ’il y ait eu un b a il, on ne peut pas en douter : il eft du 2 ; Mars
fous la cotte 16 de la production . _____________ ___—
il eft
Q u’il foit régulier ou non, peu importe au fieur Barnier; il n’eft pas de fon fait/
il a été confenti par le fieur Defm arie,fon prédéceffeur.
L a qualité de Curé ne rend pas le fieur Barnier comptable des revenus de la far
briquejLÜ_ne peut le devenir qu’autant qu’il a joui ; or il n’a pas joui,- le fieur D el
tour déclarefic avoue qu'il a i o u i depuis 17^7 jufqüës~ên 1777. Si le ~E>aïT, fi le titre
de fa joülïïanceeft irrégulier., qu'on lui fafle rendre compte de la valeur des grains
fur le rapport des pencartes ; s’il n’eft qu’un prête-nom , qu'importe, dès qu’il eft plus
folvable & plus riche que celui à qui on prétend qu'il le prête.
t II femble que ce foit à force de répéter que le fieur du Saunier efpere de convain
cre.'Il revient fans'celle à dire que le fieur Barnier a confondu dans les 47 liv. pour
1762 & 1763 , & dans les ^ liv. pour les années 17 6 4 ,17 «S’y & 176 6 , & la dire£te
* de la fabrique & la directe de la Confrairie ; qu’il veut fe retenir 23 fetiers de grains
pour 47 liv. ou pour 55- liv.
‘ '
' Les 47 üv.'& les
litf. portent “uniquement fur* la directe d e là fabrique, dont
le fieur Deltour étoit fermier., dont le fieur Barnier n’a pas jou i, & dont par con-,
féquent il n’eft plus comptable.
*0 _
I
a
j-ï «
A 1 égard de la directe de la Confrairie, dont le fieur Barnier n’a jamais eu les ti
tres , fur l ’abandon qu'en fit le fieur D eltour, le fieur Barnier, depuis 1761 jufqu’en
i j 6 6 , en a perçu quelques articles, de ceux qui ont payé volontairement. Cette per
ception n’a pas même, à beaucoup près., rempli le montant de la fondation, puifque
en -1767, les Habitants j & le fieur du Saunier lui-m êm e, ont donné pouvoir aux
Màrguilliers de payer les arrérages dûs pour l’acquittement de la fondation; & que
compte en ayant été fait.,
fait ., le fieur Curé s’eft trouvé créancier de la iomme de
—
147 liv. qui n’ont pas encore été payées.
Il n’ieft donc comptable pour aucune de
._______
ces ~àlTnggs7Trrj^ la "d ire ü e cTe laa iabric~
fabrique, ni de celle de la Frairie, puifqu’il n a%
«c que le compte
........
. . . Habitants,
^
:e de l'autre a été fait
avec les
fur
(
les états du lieur .Barnier & fur les quittances que rapporte le iSeur du Saunier lui
^ même & d’aprj^ Jj^TqueUps le fieur Barnier eft encore créancier de 14? liv.
^eur du^S&mieTtermine enfin la longue difeuflion de cet ob jet, en obfervant
qu’il n’y a pas de proportion entre la recette du compte rendu depuis 175-0 juiqu a
17<ii j qu’il n’attaque pas., & celle du compte de 1762 jufques . c°
.
que la recette du premier compte eft bien plus connd<irable que celle du dénier.
S il ÿ a difproporrion dans la recette de ces deux comptes j c eft celle du dernier
u I emporte ôc oui
nlus confidi
coniidcrable.
4UI1
qui eft plus
ï?
----------f
�*>
: Pour établir la propofition, il ne faut pas prendre les années 17 j 2 Ôc 1753 pour
les comparer aux années 1762 ôc Vivantes jufques' à 1766.
D ’abord le premier compte eft rendu pour douze an s, depuis i~j$o jufques^ ôc
compris 1761 3 & parconféquent ce n’eft pas en prenant deux années fur douze qu’on,
peut établir une proportion ou une difproportion.
D ’ailleurs, fi en 17^2 ôc en 17J3 la direfte de la fabrique fut portée à 83 liv. c’eft
parce que François B o y er, rendant com pte, avoit fait des acquifitions,Ôc qu’il y
avoit eu des droits de lods, qui entrerent dans le prix de la ferme confentie pour ces
deux années à George Boft.
,<
^ ^
On voit dans l’art. 3 de ce premier compte que l’année 17^4 fut portée à yo liv.
dans Tart. 4 } que les années 175 j , 175 6 , 1757 , 17? 8 -» l 759 * l l^ ° & l 7 (Sl>
rent portées chacune à 4 j liv.
,
^
à
f E t dans le compte apuré en 1770 , les années 1762 & 1763 ont été portées à 47
liv. les années 176 4 , 1 7 <sS ôc 176 6 , ont été portées à <;$ liv.
. r .
■
•
O n voit donc clairement que dans le compte de Tannée 1750 jufques ôc compris
1l 6 i , fi l’on fait diftra£tion des deux années pendant lefquelles il y a eu des circonf-1
■
tances particulières qui ont fait augmenter le prix du bail; fi on prend le plus grand
nombre d’années, la recette a été moindre que dans le compte des années 1762. ^
jufques ôc compris 1766.
■
, ;
' ■
L e premier compte n’eft cependant pas attaqué, ôc le fieur du Saunier veut atta
quer le fécond, fous prétexte qu’il n’a pas de proportion avec le-premier. . _ .
Ainfi pour terminer le premier objet, il eft démontré que tout eft faux dans les
faits, impofture dans les imputations, ôc déraifon dans les-raifonnements du fieur
du Saunier ; ôc que, foit d’après les fins de n o n -re ce v o irfo it même d’après la difcuflion des articles, il ne peut ôc ne doit plus être queftion du compte de 1762 jufques ôc compris 1766} rendu, arrêté ôc apuré en 1770.
A l’égard du compte depuis 1757 jufques ôc compris 1773 que Ton a ' d e m a
ôt que Ion retarde depuis 1 7 7 4 , comme le fieur Barnier eit dénommé dans le bail
m frrm »
17 7 °> en
qualité de Curé ôc de premier Margiùllier de fon Eglife
il offre ôc a toujours offert de rendre ce compte.
- "
J
n
d
é
Mais en ce qui concerne les dire&es de la fabrique ôc de la Confrairie, il ne d o it / ^ ^ * ^
le rendre que fur-le pied du bail de ferme qui eft de 100 liv. annuellement.
^
L e fieur du Saunier veut encore faire rejetter ce bail, Ôc demande le compte d
grains fuivant l’eftimation ôc fuivant les pencartes;
e
, ' ,
\
i
\
^
s
1.
•
j
!
Il oppofe que ce bail n’eft revêtu d’aucune des formalités reqnifes par les règle
ments ^ pour la validité de ces fortes de bau x, telles que les publications, affiches ôc
encheres.
- - ül- j
Que le fieur D eltour, ferm ier, n’eft encore qu’un prête*notn; que c\îft Ie ficut
barnier qui a joui des revenus de la fabrique ôc. de la Frairie; qu’il a arneublé'les
g iam s, Ôc que le fieur du Saunier fe foumet à le prouver.
1- ~p ■
• Si” aU ^urP^us
kail
fi collufoire, qu’il n’a été confenti qu’en 177° j
ait du commencer en 1767.
, : '
^
L e bail de ferme eft revêtu de toutes, les formalités requîfes par les réglemçrçs, -
ij
1
�16
Boyer & Raparie furent nommés Marguilliers par leDdlibdratoire du 11 Octobre
1767. Par ce D d lib é ra to ireils furent autorifés par les Habitants & par le fieur du
Saunier lui-m êm e, qui a figné ce Dxlibératoire, quoiqu’il le défavoue par fon M émoire. Par ce Délibératoire, lesM arguilliers furent autorifés à aiïe rmer les revenus
<3ë l a fabrique & d e la Frairie, en tout ou en partie, pour une ou plulieurs années j
moyennant telle quantité & nature de grains ou argent qu’ils fixeraient.
L e premier Dimanche d’après leur nomination, ils firent publier les cens & re
devances dûs, tant à la fabrique qu’à la Confrairie. Ces publications furent conti
nuées pendant trois Dimanches confécutifs.
L e Curé fit des affiches , & y inféra les réferves que les Marguilliers prétendoient
faire ; les affiches furent pofées j & pour que perfonne n’ignora ce qu elles contenoient, le Curé en fit letture en préfence de toute la Paroiife.
Après les affiches & les publications, l’adjudication s’en fit à la chaleur des encheres. L e bail avoit même été porté par Deltour à 101 liv. ôc ce fut à la follicitation du fieur du Saunier lui-même que le prix en fut réduit à 100 liv.
A la vérité D eltour, qui étoit faifi de tous les titres , tant de la fabrique que de
la Confrairie, ( comme il le dit lui-mêm e, foit par le bail de ferme de 177 0 , foit
par fon a£te d’offres du 13 Juin 1778 ) & qui des-lors avoit toutes les facilités néceffaires pour faire fes perceptions, négligea la paffationdu bail qui fut retardée jufques en 1770 ; mais cette circonftance ne peut y porter aucune atteinte, puifqu’il
a été paffé conformément au prix & aux conventions arrêtées lors de l ’adjudication
de 1/767.
Il ne s'élève contre ce bail aucune fufpicion de fraude ni de collufion ; le prix en
«ft de 100 liv.
C'eft le fieur Deltour qui a été réellement ferm ier, & qui a joui des deux direc
t s . Il en convient lui-même.par fon a£te d’offres.
Si le Curé a ameublé quelques grains , il n’a ameubld que ceux que lui délivroit
lefermier pour le paiement de la fondation, & dont par le bail., il avoit dtd chargé
de faire la délivrance.
À
•
L a ite d’o d e s , contenant l’aveu du fieur D eltour, d’avoir joui des deux directes
depuis ^767 jufques en 1 7 7 y , fait difparoître toutes les allégations du fieur du Sau
nier ; c eft une éponge qui boit toutes les difficultés qu’il veut faire naître; ainfi point
v de doute à ne porter en compte le revenu des deux dire&es que fur le prix du bail
de 1770.
R E N T E S
D E L A
F A B R I Q U E .
L e fieur du Saunier demande que le fieur Barnier porte en compte depuis qu’il
eft Curé de BanfTat trois rentes.
L ’une de 6 liv. 10 f. due par Jeanne & Antoine Bofl.
L ’autre de y liv. due par la veuve de Vincent Foury.
E t la troifieme de 4. liv. 10 f. dûe par Jean Baubon.
L a rente de 4 liv . 10 f. dûe par Jean Baubon , eft portée dans le projet de compte
de Boyer & Raparie.
L e fieur du Saunier ne peut pas dire la vérité même fur le plus p-tit objet.
L a rente de Jeanne ôc A ntoine Boit n’eft que de 6 liv. celle de Foury n’eft que
e a liv. 10 f, (
~
�" A îc g a ri de ces deux dernieres ren tes'Ie fieur Barnier n’a fuivi
*£
bii dans°faParoiiIe; fes prédéceffers depuis . « o , qu,» k j e l e^ o n t jamais
Cure , ont toujours donné quittance pour fes lum ières, &. ces oojec
j
été portés dans les comptes de fabrique.
L e fieur Barnier n a perçu que ce qu’on a payé volontairement, car il n y a pas e
titres de ces rentes.
w
EUes.avoient été ^ d o n n é e s aux «
F
penfesdu Service D iv in , les nouies , îe vi ,
f
.
•
je orouve mieux
?es p T é d é e e S r Î fi a t o u j L s ajouté qu’il ne recevou , « pour l a f a b n ^ .
'I b s JugeT7^ùë^oû£l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
nts^^ — —
-------
^
que la moitié des oblations lui appartenoit.
L e fieur
, voue de bonne f o i, qu'il eft peut-être p o fiile que le fieur
Barnier falTe la preuve de la poffeffion qu'il réclam e, & il s’en rapporte a cet g
à la prudence de la Cour.
L e fieur du Saunier n’aime point à fe rendre; il ne voit que des poiïïbilités en
core incertaines, où il y a certitude évidente.
I l en fera de cet article com
voit formées le fieur du Saunier > --------, r
, >„r<5 H-.rAir Pu . aViunv-,
bilier de la Confrairie de fainte Foi., qu’il accufoit le fieu
.
.«
^apfacrilege d’expolier 6c de vendre ; du rembourfem ent des fra
g
tê m e , mariage & fépulture., des frais des faintes Huiles j ocç.
D R O I T S
DE
*
,.a
a .
LODS.
O n demande le compte des droits de lods dont le- freur Deltour 3 p a r ^
^ de
1770
y
a
été
autorifé
à
faire
la
recherche
depuis
1762.
Ce
compte
^
^
^
ferme
iWllllv l
' + * VLV* aui-v/ii*w
^
*.
mandé d’après les
qu’a dû tenir Deltour.
. „• «ft indiauer
- L e fieur Curé n'a jamais eu en fon pouvoir les titres qui c r o ie n t pu md q . ^
les mutations; il n’a rien perçu; Deltour ne lui a rendu compte de
j T)ei:our
communiqué aucun état; fa déclaration doit faire foi. Si Ion prête
q
..
_
a perçu quelque chofe, qu’on lui demande com pte, d’après le Pr£ c iP v »
fajc
.
voquépar le fieur du Saunier, que celui qui a jou iejl comptable , oc
p
par D elto u r, qu’il eft faifi des titres & qu’il a joui.
é t a
t s
AU M O N E DUE A U X P A U V R E S DE B A N SSA T P A R L A D A M E DK
M O N TRO D ÊS.
Pourquoi le fieur du Saunier clafle-t-il dans les revenus de la fabrique 1 aumône
due par la dame de Montrpdés ? Pourquoi l'annonce-t-il comme f&ifattt
cinquiem
^ H
article des revenus de la fabrique ?
.
^ r.
, ■
.
Eft-ce qu’il n’a pas lu'ce qu’on a dit par les ^vertiiTemçnts du 16 J uj n *777 ><lu,^n'
.
•
- \
E r v
.
. -
' ‘
.
�18
«ntend par fabrique les revenus temporels des E glifes, & que cette aumône ne compofe pas le temporel de i’Eglife de BaniTat ?
Elle provient de la libéralité du Seigneur de Banifat, q u i, par fon teilament olo
graphe du 14 Avril 1732 , fit donation aux pauvres les plus néceifiteux de la Pa
reille de Banifat de certains objets qui ont été liquidés par tranfa&ion paifée avec la
dame de Montrodés le 2 Avril 17 6 7 , à la fomme de 201 liv. 3 f 6 d. payable perv:
dant 16 ans.
L e Seigneur de Banifat dit dans fon teilament que les objets qu’il donne feront
reçus par Mr. le Çuré, les Laminiers j les Marguilliers en charge chaque année, pour
être p ar eyx dijlrihués aux pauvres les plus néçejfitçux de la raroijfe, fuivant l'état
& mémoire qui en fera fa it & drçjfé par eux ; lequel il veut être vifé & approuvé par
J otl héritier.
1
\)ù),
loi que le donnateur a faite ; ce font
}\/UrjL*-c r ' 7 ') •
*
A .q ui a-t-il donné? Aux pauvres, & non à la fabrique.
Par qui doit être reçue & diftribuée cette aumône ? Par le Curé principalement y
& tout au plus conjointement avec les Marguilliers en charge.
A qui le compte en eit-il dû? Aux héritiers du Seigneur de Banifat', à la dame
Q_)
Montrodés qui feule a le- droit de demander à voir les états j en un mot*le fieur
Parnier n’en doit point de compte aux fabriciens a&uels, ij. n’en doit qu’à la dame
de Montrodés & à lui-même.
*
^
I
Ppr quelle raifon le fieur du Saynier s’obftine-t-il donc à mettre cette aumône
dans le nombre des revenus de la fabrique ?
C e f t , i°. pour s’arroger le droit d’en demander le compte en fa qualité de Marr
guillier.
20. E t cette'raifon eft bien plus intéreifante pour lu i; c'eft afin de fe difculpeç
de l’em ploi. . . . qu'il en a f a it, & de fe tirer d’embarras en le mettant fur le compte
de la fabrique, ou au moins afin d’en reculer la reftitution jufqù’à ce qu’il foit forti
d exercise
^
^
O n lit dans le Mémoire du fieur du Saunier que, par l'arrêt du Confeil Supérieur.
du j" Septembre. 17 7 4 , le fieur Barnier ejl expreJJ'ément condamné à la rejlilution de.
(» - f , , ¿a rente de la dame de Montrodés.
,-5.
jugement j qui n’eft p a s bien fupérieur, ne contient cependant pas une auifi
—
ridiçulç difpofition j ôc le fieur du Saunier ne peut fe défaire de l’habitude peu digne
Jÿ-*2— de lui de citer toujours f’auîlement.^
-------------------------/ a 'Vi-C'*-*
¿« J1*-*.^
loj
Cvttu
jt
.. .
Par le jugement de la commififion, le fieur Barnier eit condamné, & très-mal
çondamné, comme on vient dé le . prouver tout à l’heure , à rendre compte aux Marguilliers des fommes, qu’il a reçues de la dame de Montrodés.
'
Si le fieur Barnier a employé à l’achat d’un autel, non la fomme cle^20i liv. 3 f*.
d. comme le fieur du Saunier lui en fait le reproche dans fon M é m o i r e , mais la
fomme dé iy o liv". c’éil "parce' que il y a été expreflement autôrifé par la em >ce.
générale de tous les Habitants ôe par le fieur clu Saunier
^ul>rr,{.” S„n^
^¿libératoire d u - u Octobre 1 7 6 7 , figné de lui, &
f al/ ’ A ^ onC1?Y
r,
tOUS > « Habitants , approuvé l'achat de ccc am e , & arrêt.! q“ * I * p r . x « I U
rembourfô au fieur ’c ^ 6 fur Ie premier terme a éclioir de 1 aumône due parla
^
9?,^® de.Montrodés.
L è fieur Barnier avoit acheté cet autel avant le Délibératoire. L e Délibératoire le-
©
GotiZ' ^
�s/l/
,
.4
orouve; il l’avoit payé-de fes deniers ; ce font les
S ir
¿ ^ n e n t à ce rem- ( / * / ¿ VU t~ '~
p a u n ^ d û e par
Curé qu en le prenant fur le revenu des pauvres,
rpmHourfé par les Habi- ^ ^
d’abord acheté cet ^ ¿fiijk-fca-deniprs , . & 4UÍ-P~-§~-‘ n^ ¡^ np,
, Si ^
T a w s 'lT p ïn F T ÎM r du Saunier, qu aux dépens de cette aumône.
^
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\6 Tuin H 7 i
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le fieur Barnier avoit dit que quoiqu il
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V
~ C T á ú é le T r ¿ ¡ir 'B'amier offroit.alors, il l a fait depuis. _
-
^
^ tx T ^
L e ^ Mai dernier fur le réquifitoire du Procureur d’office , & une^ordonnance
du Chatelain , l S em b lée des Habitants de Banffat
blée avoit plufieurs objets, mais le plus preffant étoit l intérêt des pauvres.
Ç.
^
L
W
^
L e Procureur d’office s’y eft plaint de la négligence & de
: i s'v o t o . de
:
6—
o J ^
,
¿ .» P
•** * *
7p7r
néceffiteux, plus multipliés encore par le défaftre de la grêle rde ,1778.
es les plus
Il a requis onJil fut nommé de nouveaux Marguilliers qui ^ o u r v u ^ t a i y ^ f
tance des pauvre.s. dcTque les Marguilliers a&uels ne. leur donnQieiu a
aucun foulagement.
■
•
- -
•
_
"’
~ I 1 a requis les Habitants de déclarer fi les fommes reçues de la t o e j k M ontrodés, fous les quittances des anciens Marguilliers 8c du fieur Barmer ^
0
/
tribuées aux pauvres de la Paroiffe à chaque perception , & fi des diftrib
^
a été tenu des états.
y j y
/ J ^
^
^
Il a requis le fieur Barnier lui-même, q u i, en fa qualité de Curé , étoit tenu de ¿ y y j J f i* ' ¿ n j L *
iaire la diftribution, d’en repréfenter les états.
■
L e Procureur d’office a requis enfin l'exécution du titre de libéralité du
du Seigneur de B anffat , pour prévenir que dans aucun temps il y fut mnov *
judice des pauvres néceffiteux.
é- £3)u"1
P=.:
é ^ Î jc u J - ^ Y ^
L e fieur Barnier , dans l’inftant, a repréfenté fes états
dift^u^-TuiV ^7 7 r "qu® ^
eft-il d it, dans un Mémoire commencé Je i Juin 1 7 ^ *
le Procureur d’office a pris en communication en préfcnce de tous, le
' Enfuite il eft dit dans le procès-verbal que le Procureur d office
fence des Habitants & M arguilliers, fait ledure de .tous les articles c.
é tat, de même que des différentes perceptions & diftnbutions, par nom ,
meure de chaque Habitant qui ont eu part a ia diftribution, a req
bitants de déclarer fi les diftributions ont été fait<;s c
l
i
a
177? j conformément auxdits états, au bas defquels il e
ai n
diftribuer aux pauvres 66 liv. 4 f. 6 d.
^/ o / j d o c ^
.on • & de_
^ ^ ^
/ P ^ T
compris
iSLj*^
a
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^ _ l T /----- ~ T ^
_ ^ y,/ ttr'
j L e Procureur d’office ¿yant requis l e - f ^ n r - G u r ^ e ' d é ^ r e ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
doit faire-de cette-devniere fomme, il a répondu qu il et&tt puè
«
j,?état.
aux pauvres, lorfque les Marguilliers fe joindroient a lui pour en *
.
Et enfin les Habitants interpellés s’ils ont quelques objets: de
que repréfentation à. faire fur lès dtats, aucun des Habitants ne selt pr
f
■ 73c
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fa + y j* it/ ~ u .
f n ^ y ^ - C c ^ ¿ ¿ g c—
^ • ¿ i u ^ X - - l e s contefter; a// contraire, ce font les ternies du procès-verbal; quelques-uns d'en‘
treux ont dit qu il fcroit à propos que la diflribution en eût été depuis faite auffi exaco
tentent & avec tant de fruit,
-ksi—
.<^4, .
Juftification bien entiere. témoignage bien fatisfaifant pour le fieur Curé ôc de
y
fon exaditude a remplir fes devoirs j, & de facharité envers les pauvres.
cq o
^
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A
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L es Habitants, les pauvres les plus nécefliteux, n’ont débattu les états du fieur
^ Cv^/^/Ic<j,^cr'Curé que par l’aveu quJils étoient de la plus grande exa&itude, ôc par les gémiflenients que leur ont arraché ôc la privation des mêmes fecours , ôc la conduite fi
ijj g
différente que le fieur du Saunier tient à leur égard depuis 6 ans.
L -— -■ .
[/lX 4y/Qs ■
yîtc+u*J
Ç
Le fieur du Saunier , il eft vrai, a reproché au fieur Curé d’avoir fait les diftributions fans la participation des Marguilliers, ôc de ne les avoir pas faites publiquePorte
PEglife 3 ôc devant tous les Habitants.
r
i Reproches qui, d’un c ô té , contiennent l’aveu que lesdiftributions ont été faites,
.puifque l’ennemi le plus irréconciliable du fieur Barnier n’a pu critiquer ces diftri10ns que fur la forme dans laquelle elles ont été faites.
&Cv
^ R e p r o c h e s q u i, d’ailleurs, font mal fondés. Il n’eft pas enjoint, par le teftament
<je}gneiir Je BanfTat, de donner de la publicité à la diftribution de cette aumône,
<
T 7/ v ti •
de la faire à la porte de l’Egüfe ou en prefence de tous les Habitants. C ’eft l’orgueil
qui diftribue ainfi ; la charité compatifiante donne dans le fecret ; elle n’avilit point
ceux qui reçoivent; elle leur épargne la honte de tendre la mgiii à lapoite de l'Eglife & en prefence de tous fes Habitants¿.zllç foulage jsn même-temps ¿c les befoins
& la fenfibilité Jes malheureux.
.
vjww*^-v 7;
C ’eft ainfi que le Seigneur de BanfTat a voulu que l ’aumône fût diftribuée^Il eft dit que l’aumône fera reçue & ,diftribuée par le Curé ôc les Marguilliers en
charge.
Qui peut ôc qui doit en effet mieux connoître les befoins des malheureux que le
Curé de ia Paroifle, dans le fein duquel ils dépofent leurs chagrins, leur mifere ,
& les crimes que fouvent elle leur fait commettre.
L e Seigneur de BanfTat ne parle pas dans fon teftament de la porte de l'Eglife &
de la prefence. des Habitants ; il parle d’un état qui ne fera approuvé que par fon hé
ritier; il recommande donc une diftribution fage & fecrette j & non une diftribution
publique ôc pleine d’obftentation.
Si le fieur Barnier s’eft trouvé reliquataire d’une fomme de 66 liv. 4 f. 6 d. ce.
. n’eft pas après_des_débats , des difcuTHoris, cfëft parce que~Ià mention s’en trouvoit
y
, Q h . j laitejL^Lfuit£_de fes états ; Ôc c e n ^ lo ïïîm ^ il-ir T rff^
ibueraùflT tô t giigT-<
V t<fcy) les M arguilliers voudroient le~ joindre à lui pour en faire la répartition. Cette dîftri<Vi
a en conféqùence été faite le 27 Mai dernier , iuivant qifÜ réfulte du procès« rt/i • «
verbal du même jour qui en contient l’état ; diftribution ôc état faits en préfence du
Procureur d’office ôc du Syndic de la Paroifle ; formalités dont le fieur Barnier auroit
- A .
pû fe difpenfer j mais auxquelles il a bien voulu fe foumettre fur le refus des Mar” * fyJîj ^ guilliers a&uels de concourir avec lui à l’état ôc à la diftribution.
^ ^ y^ L jirticle de l’aumône'dÛQ'parJa dame de M o n rr^ ,{c
^on,c • en rff qm
^ i r ' j f^ ^'Vr , dans le plus grand jou r;'les JKarôIlHens ôc f ° n cocur n
■-~r^prfSi^r r p>~ égnrH • niiffi nV.ft-re nns fur l’attaque èn__cctte pam e_Ç[U^--f l u ^ u m er V
t e des forces dont 11 a lui-mfemTÏTgfenaT)elôiq pour-ledéfendre.
porte
n
a
L e fieur^u Prunier a
c ompi-'is ^77î>‘ p e _ue^ aroit s ei
. .
bafTecour, ........... — V
*
(r ^ y i
WcusJ/)
�Eft-cs comme MarguiUier d’honneur? Mais c e » qualirf ne donne le droit
non de p ercev o ir.
^
^
, r
de p ro té g e r & de co n feiller
L e fieur du Saunier a trahi la vérité dans fon M ém oire, & il s’eft trahi lui-même
dans le procès-verbal du 2 Mai dernier.
■ Dans fon M ém oire, le fieur du Saunier mettoit tout fur le compte des M
a r g u .l^ £ _ ^
liers & la perception & l'emploi.
Après avoir défavoué d’avoir rien «ouehé U
F ^ « «»
convenant d’avoir perçu, indiquoient les emplois au ils a%oient tau
Ti.l,,-
1
1
^
> verbal du 2 M ai dernier , le fieur du Saunier
oubliant ce
de la juiUfication de l’emploi.
Il eft dit dans le procès-verbal ; ledit Seigneur du Saunier , de f ^ e ju e efuts
& Planche, ont déclaré qu'ils ont faits pour les années a-de^as emploi, ^
CVfl- 1 r
i c
^
qryu~i
'
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^
nïpr aui prend la parole, ôc qui fe reconnoît principalement
comptable; qui*veuf ^uftifier de W
font ajoutés que pour la forme-
> ‘>;
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& ^
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1 1 ,=»/
•
C e qu’il y a de plus fingulier', c’eft que dans cette
L
,.f d S
- t/ o^ // t i t e
iicur au saunier répond au n e juiwk
^ & c*eft le fieur du Saunier qui r éé- V
d office n avoit interpellé que Boft <x i ianciie, oc c eu
p0rid'
^ Au commencement de ce
v
nul 1,il finTK* par tout du fi^nr dn Saunier,,il
x™
t * .Qà^ijnnj^
T "
lu^a été d é l i v r é e q u ’il’ en a fwirnl quittance à la dame de M.ontrodés.
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C ’eft même par une furprife peu honnête que: Je ^
£ *> > /
étoit venu lui demander de 1 a rg en t, mais qu il n avoit pas v ou i
im
prévenir le fieur Barnier ; il le prie de venir luwnCmc avec e» M^rgm»«=
qu’on éclairciffe en la prcfence de tous a qui cet argent doit être
j j
s,
■] ^
.................
Sur cette lettre, & fur l’invitation que le fieur C uré^
rendre enfemble à Clermont / le fieur du Saunier prend le devan ,
a l’adreife de ie faire délivrer 1 argent.
*
a(inS l
„
^
^
-K ?
^
*7 >
L e fieur du S a ^ Î ^ a donc touché pendant fix ans
à voir la juilification de fes emplois.
■
*
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L ’aumône de 177 4 a
emPj°^®. ^ ^ ¿ " e r m iiîé par le jugement du 5 SeptembuSaum er & les Marguilliers > & qui a e
dre 1774*
iône deftinée
L ’emploi eft auiïi charitable qu édifiant ; employer en
parfaitement
.à des malheureux qui manquent de to u t, qui meuren
> ^
. ///•
remplir l’intention du bienfaiteur-
^
.
S
"
'
doivent fe prCndre fur les
Lorfque des Marguilliers plaident, les frais e Pr^ eSM ontïodér»e> feit pas par.fo n d s d* ta ^ « e » - & 4> m 6 ne.4 ue par
-cette aBJntoe q»« h»
f e desreVônus'de b h t n q u e ; ce-neft donc p
^
tguilliers dévoient payer les frais de leur procès,
¡J j* J
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C ’eft entr’autres raifons pour fauver cet article, que le fieur du Saunier , dans
ion. Mémoire a mis cette aumône au nombre des revenus de la fabrique, parce qu’a
lors des revenus de fabrique ayant été employés aux frais d’un procès de fabrique,
d ’emploi deviendroit légitime.
où
Su
L e fieur du Saunier s’excufe comme il peut à cet égard. Il parle de l’humanité j
de la religion ; 6c le réfultat eft de dire q u e, dès qu’on plaidoit pour le bien des
pauvres, c ’étoit à eux à fournir aux frais du procès.
h
lA ti
0
^ ¿ J D ’abord le jugement du j Septembre 1774 n’eft pas plus avantageux aux pauvres
ue l’ordonnance de M . l’Evêque du 9 Mai 1766 : on l’a prouvé iufq ues à l’évi-
2k;
' 0 iiXÎZ^ - 'M a is que le fieur du Saunier, qui parle toujours de l’obfervation des réglemens
iC
pour l’admimilration des biens de fabrique, du gouvernement fpirituel de Mr. Jouffe,
h
CALuz^VQ.(!%i/fe*n/(lu’il nous dife S’Ü a lu quelque part que des Marguilliers fans D élibératoire, fans la
n w . - „
moindre autorifation pour fournir aux frais de tous les procès qu’ils auront la fan^ ^
, taifie d’intenter, font en droit de prendre le bien qui n’appartient ni à eux ni à la
■
fabrique ; mais qui appartient j fuivant fon expreflion , à cette portion de l ’humanité
Ov (j
la plus miferable & la plus intérejfatite.
a
L e fieur du Saunier, par cet em ploi, feroit même contrevenu à la difpofition du
b:
jugement du y Septembre 1 7 7 4 , ^ur lequel il fe fonde principalement & dans fes
réclamations & dans fes défenfes.
t
C e jugem ent, en compenfant tous les dépens, dit que chacune des Parties pourra
les prendre'fur les revenus de la Frairie.
O r a fuppofër, ce qui eft de toute fauifeté, que l’aumône fit partie de la fabri
q u e , au moins ne fait-elle pas partie des revenus de la Frairie; le fieur du Saunier
ine le prétend pas lui-même; 6c dans fon fyftême , il auroit donc toujours eu tort
vde prendre fur les revenus de la fabrique ce que Tarrêt difoit qui feroit pris fur ceux
•.de la Frairie.
• Mais ce qui eft plus odieux, ce qu’on aura peine à croire, ce que le fieur Bzrnier ne dit qu’à regret, & comme c h a r g é de la caufe des pauvres, c’eft que le fieur
du Saunier a pris l’aumône, ôt n’a pas payé les frais.
?
^ur Tx rnuzuii
rrucurcur en lu
L e fieur
io z o n ^
, ancien Procureur
la cunimiiiior
commiiTion de Clerm ont, a afluré au
:ur
Barnier
le
4
Mai
dernier
,
fieur
dernier, qu’il n’avoit reçu qu’une fomme de 42 liv. pour l’ex
Vediti°
n de l’arrct,
pédition
1 a r r e t, 6c
6c quJil
qu^il lu
lui reftoit dû par le fieur du Saunier fur cette affaire
la fomme de 166 liv. k f. ? d.
n
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^ ,
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y
En voila trop fur ce premier article pour couvrir de honte le fieur du Saunier t
.& pour le faire cotidamner à la reftitutiôn de ce qu’il a pris 6c de ce a u il a gardé,
, I7^ ’
fieur du Saunier foutient par fon Mémoire que faumône a été 3 ^*
- j . tribuce aux pauvres de la Paroiffe au fçu du fieur Barnier , qui^a ^ fu fé de c o n c o u r i r
la diftribution,
que les
Marguilliers^ en \-iiuigt
charge ICIVJICIIU
feroient en
en ^état de le
------ - - j -&- qu’outre
1'
.
-- —
a qu’ils
— .......
......... - >
»
•
............................
Pr-----prouver, c- ’’eft
ajouteront
à■•---------leur produdion
leur
état
de diftribution.
^ C e fait eft faux ; en 1775- il n’y a pas eu de diftribution , 6c par conféguent point
érnf de
df*. d
HiftrîKnfmn
Pj- le
](* Curé
C'nr>i .a
.1___ _
Ai*
Lo^sjv>d*état
iftrib u tion 6c
n an p as été ______
mis en demeure
de /-nnrourir
concourir a une
fieur
du
Saunier
q
u
i,
fur
ce
fait, c onne
» 'diftribution qui n’a pas été faite. C ’eft le
Mai dernier que l’auï e l’Eglife Paroiftiale :
^ft un fait avoué par le
il avoit foutenu par fon
/
cv ^
/.✓
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l77^ t ait le fieur du Saunier dans fon M em oire , cette fomme de 201 livl-jr
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�f. 6 d. fut employée aux réparations urgentes qu'if y avoit à faire au clocher.
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Pour en convaincre,, il regala fes Juges & fes le&eurs de la defcription la p l u s ^ « ^ ^
touchante, non d’un orage, mais de la peur qu’en eurent les Habitants d e B a n iïa t.^
Il y parle des Paroiifiens qui., n’ayant pas de grofTes cloches, attribuoient aux
Marguilliers les fautes dont ils fe fentoient coupables envers la divinité y il faut rx
avouer que l’excufe eft aifez bonne.
'
.
S
y .
On y voit des tourbillons de pouiTiere . . . . des traits enflammés qui parcourent
les unes . . . . les ruiifeaux qui deviennent autant de barrieres . . . . les Paroif- p
fiens effrayés qui fe raifemblent dans l’églife, & qui courent en foule au clocher ( pou r ^
nJy pas fonner ) . . . . on y voit enfin la crainte de voir périr en un jour le fruit des
travaux de toute l’année.
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charmes de la poéfie? pourquoi n’a-t-il pas tranfcrit tout uniment les vers qui fuivent : “ r
t ° ou
Mais des traits enflammés ont fillonné la nue.
Du couchant ténébreux s’éleve un vent rapide ;
Il tourne fu r la plaine &. rafant les filions ;
I l roule un fable noir quil pouffe en tourbillons.
<y *>^
" 7
•
La
^ Peur} Vairain formant dans nos temples f acres j.
f o n t entrer à grands flots les peuples égarés.
• *
7
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•sr%* • • • • • • • * • • •
w ruijjeaux en torrents devajlent leurs rivages .*
récolte / ¿3 moiJTotis ! tout périt fans retour ,
0llvrage de Vannée efl détruit dans un jour.
Il
faut que les menfonges foient agréables, fans quoi on leur préféreroit les plus
ennuyeufes ventés.
°
O n conviendra que le fieur du Saunier n’auroit pas pu dire Vairain form an t, parce ^
qu’il foutient que 1 airain de Baniïat ne fonnoit pas ; mais enfin 5t. Lambert n’avoit
pas mérité d’être auffi cruellement mis en pieces.
•
L e fieur du Saunier termine ce terrible récit en difant que le% Marguilliers furent
forcés par les Habitants à configner 201 liv. 5 f. 6 d. entre les mains des ouvriers
pour travailler aux réparations, fous l’efpoir que cette 'fomme feroit reftituée aux
pauvres par le fieur Barnier , & que la vérité de tous ces faits eft confignée dans un
procès-verbal du mois de Mai 1776.
co n féquence eft adm irable., c ’eft-à-dire., que le fieur Barnier fera o b lig é de
pre d f t0Ut
ma^ ^Ue ^*era ^e '^ieyr du Saunier j de^feftituer tourtes Jes fon'lnvès q u ’U-
1’
T.
r<^ u^te d abord du M ém oire du fieur du Saunier Taveu que l’aumône qui apF V r aux Pauv^es n a pas dû être employée aux réparations du clocher , qui font ■
décim ateur ou des Habitants aifés. Puifque le fieur'
d
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,
des muvrepr, m nVr nt que la fomme de 201 liv- 5 Ç: 6 d- ne fut Prife fur leS revenu3
damné à la le
f pr° meire de leur êtrc rendue ; il doit nécessairement être con•r
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L a fomme fut confignée , dit-iî*|à'l jnftant entre les mains des ’ouvriers.
C e fut un grand bonheur pour „eux de ie trouver à Bânifat à l’iniiant, non de
l’orage, mais de la peur qu’en eurent les Habitants, & cela tout exprès pour tou
cher une fomme de 201 liv. 3 f. 6 d.
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-• :
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A qui le fieur du Saunier compte-t-il de pareilles abfurdités, d’auiïi fottes impoftures? Eft-ce à des enfants? Eft-ce à une populace imbécille & crédule? N on , c’eft
au public, c’eft à des Magiftrats éclairés ôc intègres qu’il efpere de féduire par de
fades compliments, ôc qui ne verront en lui qu’un homme aufli prodigue d’adulation
qu’il eft avare d’argent.
La vérité de ces faits eft confignée dans un procès-verbal du mois de Mai 1776.
O
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c
Ce feroit une chofe curieufe que de voir ce procès-verbal ; car s’il exifte , fi les
faits font certains , le fieur du Saunier en a donc impofé dans le procès-verbal du 2
Mai d e r n i e r dans lequel il a dit qu’en 1775 l’aumône avoit été diftribuée aux pauVrCS ’ ^ ^UC ^~^tats ds diftribution étoienTengagés dans le procès pendant en la
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,
D e deux chofes Tune , d’après les déclarations contradictoires du fieur du Sau* j n ie r, ou en 1776 l’aumône a été diftribuée aux pauvres, ou elle a été employée aux
réparations du clocher.
^
Si elle a été diftribuée aux pauvres, l’orage du mois de Mai 17j 6 } ou la peur
qu'en eurent les Habitants , le procès-verbal du même temps ôc tous les prétendus
faits qu’il contient, tout difparoît,Ôc tout n’eft qu’une fable groiïïérement ima
ginée.
Si l’aumône a été employée aux réparations du clocher, la déclaration du fieur du
Saunier, dans le procès-verbal du 2 M ai dernier ., par laquelle il a dit que l’aumone
avoit été diftribuée aux pauvres j eft donc une faufnTdéclaration , ôc fes états engagés dans le procès pendant en la Cour des étais faux ôc fabriqués.
Mais les deux déclarations font également faufles.
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,
s'
. L ’aumône n’a point été employée aux réparations du clocher; elle n’a point été
diftribuée aux pauvres. L e fieur du Saunier en a néceiïairement impofé ou dans fon
Mémoire ou dans le procès-verbal du 2 Mai dernier, ôc dès-lors fes deux déclara
tions fe détruifent réciproquement. D ès que le fieur du Saunier en a impofé dans
l ’u n e, de quel droit veut-il qu’on sJen rapporte à lui dans l ’autre?
Il
parle d’un procès-verbal qui ne paroît pas, d’états de diftribution qu’à BaniTat
' i l dit être engagés en la C o u r, ôc qu en la Cour on n’ a jamais v u , & qu’il ne peut
pas produire après avoir indiqué un autre emploi de l’argent ; par-tôut il a trahi la
UPrifP ;* par-tout
Hîîr-tAnl' la
1o vérité l1*o
*mliî
vérité
’a trahi.
Il
a pris 1 aumône, ôc l ’a gardée : voilà le fait ; il doit donc être condamné à la
reftituer.
En 1777 il a déclaré, par le procès-verbal du 2 Mai dernier, que l ’aumône
avoit été diftribuée, ôc que les états de diftribution étoient e n g a g é s dans le procès
Pendant en la Cour ; ôc en la Cour non-feulement il n’a pas paru d état de diftri“ ttpivpour 1 7 7 7 , mais dans fon Mémoire fignifié le 32 Juin 177^;
fteur du
mûme pas dit un feu l’mot fur l’aumône de cette année.
xtrtArf~
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.
,
1 égard des années 1 7 7 8 ôc 1 7 7 9 dans le proces-verbal du 2 Mai derSaunier convient qu’il a touché 4 02 liv. 7 f. de la dams de Monr• û n V S n A j j V L - Iodé?> & q , • V ' ar {om£ ‘
offre d’en faire la diftribution le Dimant ^
T ^ - ' , J che lors.prochain. L e Heur Curé a orotefté par le même procès-vcrbal contre cette
diftribution prochaine ; il a réclamé I exécution du titre de l’aum ône, nul porte nu’elle
fera reçue & diftribuée par le O n * & t a Marguilliers ; vains obftacleV fien n l r t e
fleuri du Saunier; il fait cette dtftribution non en fon entier. La force de l’habi£ , ~ * ‘>W îier y
^ ,u w jÆ , (
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J v 7) 1 ÿ .
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�.-.tude lui fait retenir une fomme de 72 liv. pour fes peines; le furplus eft diftribué,
„-'''^ -n c n aux pauvres les plus néceiïiteux, mais aux créatures du iieur du Saunier, non
.. en proportion des befoins, mais en proportion de la faveur & de la protetlion quJil
./// accorde à chacun.
•r y /
■/
Q u'il produire l’état de djiîribution de ces deux dernieres années, on y verra qu’a-, * ;
près n’avoir donné que 3 liv. à Jean Boft vieillard 3 \prefque o rto g é n a ire a c ca b lé
d infirmités, & plongé dans la plus extrême indigence ’; après en avoir ufé de même en- A .
vers les plus néceffiteux, il a donné 16 liv. à Jean Auzat & Pierre B oyer, qui ont _
un bien confidérable, qui payent ' 70 liv. de taille ;'il a donné 8 , p & 12 liv. à *
' *
■fes fermiers, & à des gens qui ont des valets, des chevaux & des troupeaux de
moutons.
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*
Jtt,
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" , Les malheureux les plus à plaindre ont été les moins fecourus; ils font venus en
porter des plaintes, & en verfer des larmes ameres dans le fein de leur Curé.
, o.
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■~ - *- j . ’
/ .. ^e fieur du Saunier n’a donc pas fait une distribution d’aumône; il^a prodigué fes
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1 ?r^5.^es à fes créatures, à ceux qui lui font vendus ; il doit au moins les acheter VLjt. ^
■
' i fle ,j0n argent, & rendre celui des pauvres, dont ila fait l’emploi avec tant d’injuitice , .
de partialité. -
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. . .
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,
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Perception & la prétendue diftribution de ces deux dernieres années , neT ont*^ -/^ ',/,-'- - ' 1
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la part du fieur du Saunier, qu’une injure faite au fieur Barnier, 8e un larcin
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lait aux pauvres.
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moyen du fieur du Saunier fur l’article de l’aumône ., confifte à dire
;
es ^ a.rguilliers a£tuels n’en devront le compte qu’à leurs fucceifeurs.
. . £tte “ n fert à expliquer le commencement. Elle montre q u e, fi le iîeur du Saunie.r a placé l’aumône au nombre des revenus de la fabrique., c’eft afin de fe fouf- £
traife a u#
n compte jufqu’à ce qu’il foit forti d’exercice. Lorfqu’on eft dans une maü-,
f
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/Vai £ a ra ire , c e ft encore beaucoup que de gagner du temps.
-
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Lw fieur du Saunier doit reftituer les 6 années de l’aum ône.
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1 • Il n a jamais eu drcut de les percevoir.
i. 2 '
de diftribution ; dans les quatre premieres années, il fe perd, fe contrelt.’ le confond lorfqu’il veut en indiquer l’emploi ; dans les deux dernieres il n’a*
foint diftribué aux indigens les plus néceiïiteux , il n’a fait que payer ceux qui font
a les gages.
1 r ;
.
Cet homme fenfible ce cœ ur com patiffant, ce pere des pauvres, n’auroit bientôt
P us enfants s iis ne vivoient que des fecours qu’il leur donne.
A R T I C L E S C O N C E R N A N T S L A C O N F R A I R I E D E S A IN T E F O Y .
Terre de quatorze quartonnées.
Cette terre appartient à la Confrairie ; elle a été délaiifée le 12 Mars 1697- par
!fV.r I-0uis du Saunier, aieul du fieur du Saunier., aux Bailes de la Confrairie pour fe
j
des cens qu’il devoit; ôc par le même traité , les Bailes de la Confrairie la
j a*p ^nt.
- - - en
— jouifiance aux iicurs
fieurs v-.urcs
Curés ex.
ôc cuiiim
communaliites,
unaiiues, en uim
diminution
inuciouj eu-ii
eit-il ait,
dit.
' / f , Je
tle,rS (l u ils perçoivent de ladite Prairie pour, la rétribution de deux MeJTcs qui
jont jondees en leur Eglife chaque fe mairie.
\
a u ^ n e r ' ^ i ^ Cet
tlue
^ieur du Saunier veut faire rejetter comme n é u n t
de Banfiol
n.orme ; fa fincérité, dit-on, eft atteftée par le fieur Jurie, ancien Curé
original
’ ^U1 Certl^le clue
premier Janvier 1^20, il l’a extrait fur l’expédition
** *
, ,-l7 .
�0.6
Il
y a d’ailleurs joint à ce traité un billet écrit & figné de la main du môme fieur
du Saunier, qui étoit Partie dans le traité de 1697 j & qui en confirme la fincérité.
L e fieur Barnier a joui de cette terre en diminution de la fondation des 8 fetiers,
ainfi que l’avoient fait fes prédéceifeurs depuis l’époque de ce traité.
.>
O n en demande le défiftement ; le fieur Barnier , qui n'a aucun intérêt à le contefter, y a donné les mains d’entrée de caufe, à condition qu’il fera déformais payé
de la totalité des 8 fetiers de fondation ; mais il ne doit aucune reftitution de jo u it
fance, dès qu’il ne les a jufqu’à préfent perçus qu’en diminution de ces 8 fetiers.
Si par les avertiiTements du 16 Juin 1777 il eft dit que le fieur Curé en a jo u i de
bonne f o i , & qu il igtioroit quelle appartint à la Confrairie , c’eft une erreur entière
ment perfonnelle à fon défenfeur ; eile eft l’effet d'une attention laffée par tant de vieux
titres & par un fi long détail j l’auteur des avertiiTements doit & fe charge d’en fupporter feul le reproche.
(
/
c
.
<L 'T'/i
p
L e fieur Barnier n’a jamais ignoré que cette terre appartint à la Frairie; il a tou
jours fçu auffi qu’il en jouifioit en diminution de la fondation ; il en a toujours joui
pour la quantité de 3 fetiers 2 quartons., de 26 quartons., c’eft-à-dire, fur le pied
d’une évaluation double de celle faite par le traité de 165)7 j Par lequel la jouiifance
'd e cette terre n’eft évaluée qu’à 13 quartons ; en cc>hféquence, il n’a jamais reçu
pour la fondation que la quantité.de quatre fetiers from ent, ôc 6 quartons blé.
-
£----- «***—
^
Comment cette erreur procé^eroit-elle du fieur Curé? La perfonnalité donne de
JTattrait aux chofes où ceux qui n’y ont point d’intérêt ne trouveroient que l’ennui.
&
£.
Aufii le fieur Curé a-t-il lu en leur entier tous les titres qu’il a pu déchiffrer; il
avoit lu le traité du 12 Mars 155)7; car H en avoit fouligné & notté en marge l ’article qui concerne l’abandon de cette terre.
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II • &
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—
2*
D ’après cela, ( & fans vouloir tirer avantage du cara&ere de vérité dont fa dé-v.
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Auffi par les mêmes avertiiTements ., le Curé avoit-il demandé a&e de ce quJil nJoffroit de fe défifter de la terre qu’à condition qu’il feroit déformais payé de la totalité
de la fondation de 8 fetiers, ce qui démentoit bien l’erreur échappée dans le corps
des avertiiTements.
F O N D A T I O N
•1
s
roit & l'origine de cette terre, & à quel titre il en jouifloit , en même-temps qu’il
produifoit un ade fouligné & noté de. fa main ., qui indiquoit & l ’origine de la terre
& a quel titre il en avoit dû jouir.
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i1;:
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fenfe a toujours porté l’empreinte ) on ne peut pas fuppofer qu’il eût dit qu’il igno-
'
DE
H U I T
S E T I E R S.
C et objet, dit le fieur du Saunier, eft un des plus intéreiTants de la conteilation ;
il s’agit de favoir fi ces huit fetiers de froment doivent appartenir au Curé de Banffat ou aux pauvres de cette ParoiiTe; & il promet de prouver jufques au dernier degré
d’évidence que le fieur Barnier les réclame fans fondement.
C ’eft de la part du fieur du Saunier promettre beaucoup., pour tenir aufil peu qu il
le fait.
L e fieur du Saunier ofe-t-il bien parler d’évidence? Son acharnement fur cet article dégénéré en une démence pudrile. C ’eft l’opiniâtreté d’un enfant menteur &
obftiné, qui foutient le contraire de ce qu’il fait. L e fieur du Saunier plaide contre
fa confcience, contre ce qu’il fait lui-même., contre ce que lui ont dit unanimement
les arbitres dont on étoit autrefois convenu, contre la notoriété publique fur les
lie u x , & contre l’aveu de tous les Habitants de BaniTat.
On ne conteftera certainement p a s , continue-t-il, que le fieur Barnier doit rapper-
�ter un titre conftituùf de cette prétendue redevance quit réclame pour ta fondation de
deux Meffes par femaine nui doivent itre celebrces dans l Eghfi de Banffat.
Son premier mot eft une erreur. Q u'il life l’article 4 du mois de Mai >7*8 , il y
verra i i
l’ézard des biens Sc rentes chargées de fondations dont les C urts étoient
^ p o ffë ffio n avant “ «8 5 , & dont ils ont continué de jouir depuis cette époque ,1
eft Sit qu’ils pourront les retenir en jufiifiant,par des baux 6- autres atet; non fufpeüs ,
q u ' i l s font chargés d'obits & fondations qui s acquittent encore usuellement.
^ ^
L a fondation dont il s’agit étant antérieure de plufleurs fiecles^ à
certainement donc pas néceffaire pour l'établir de rapporter_un ut
fuffit de rapporter des baux & autres acles non fufpe s > c
,,
confiaient certainement la perception ôc 1 acquit.
...............^
^
^
L e fieur Barnier a v o i r produit fous la cotte 17 „ des traités ,
vifite de M. l'Evêque diocsfain, & d autres actes qui conftatent 1exiltence de.çette
fondation.
c
. Sous la cotre 1 8 , il. avoit rapporté 7 baux d e f S m
S
d ü n s lS
.confentis depuis i6vi julques en itfpi , oc par tous ces uau. ,
n„ r(>r nn c „ r é
de 80 ans, la principale charge impofée au fermier a toujours été de payer z y Curé
3c communaliftes deFBanfTat 8 fetiers froment ^ o u H a f ondation. d^n t A s agit, &
en marge de la plupart de ces baux, font les quittances des 8 fetiers.
.
Si le fieur Barnier n avoit pas fait une production plus am ple,
penfoit pas comme il l ’avoit dit par fes avertiflements^ que c
cette fondation fut conteftée, ôc~que Ion exiltence put faire
raifonnable.
¿ ’un ¿ oute
C ’eft par cette raifon qu’il n avoit pas cru devoir furcharger inutilement fa produaion d’une fou le, d’une nuée de titres que le fieur du Saunier- connoiiToit uimême, & qui lui avoient été communiqués autrefois.
, L e fieur du Saunier fe prévalant de cette diferétion, de
" de
plus fo rt, ôc ofe foutenir que les titres produits ne prouvent en rien lexiftenc© ^
cette fondation.
_
_i
Il paffe fous filence ceux dont les difpofitions font claires a cet égard, & en e ^
ifolant quelques-uns j il s’attache à la foiTbleffe ou à l’équivoque de leurs expre 10
^ vIl s*eft d’abord appliqué à déchiffrer l’aSe de
j qui eft le dernier de la co tt< ^
18 de la produ£tion du fieur Barnier. Il a découvert que ce n eu qu une o 1ë^tl°
confentie au profit des Bailes de la Frairie de fainte F o y , en marge de laque e e
écrit, payé aux prêtres de BanJJat huit fetiers.
Fier de fon travail ôc de fon fuccès, il s’écrie que le fieur Barnier avoue qu il igno
rait ce qui ejl contenu dans cet acte ; il faut donc Técarter , continue-t-il, il devient
méprisable lorfquil nejl plus un myjkre.
r.• - *
.. •
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L e fieur Barnier avoit déjà fait l’aveu en produifant cet afte qu’il ignoroit ce qu il
contenoit. Il n’a pas cherché à approfondir, à pénétrer un myfiere auffi inutile, auffl £ ,J L - T , a
fuperflu par l’abondance ôc la clarté de tous les autres titres dont il eft porteur.
^
Il eft même affez plaifant de voir le fieur du Saunier qui s applique , & qui reufliit
parfaitement à déch iffrer les titres les plus anciens ôc les plus illifibles de la pro. u 1° 11^
fon Adverfaire , tandis qu’il ne lit pas, ou qu’il lit tres-mal les titres les plus r u-n
ôc les mieux écrits qu’Ü rapporte lu i-m êm eô c fur lefquels o n £ a c ° n vaincu a
q—
’
page d’inexactitude ôc de faufleté.
T--------------Au reile, il fuffit qu’il foit écrit en marge de ce titre j payé aux Prêtres de Banf-
\i
a
¿r
�28
fa t huit fetiers 3 feule chofe que le fieur Barniex avoit avoué en avoir, lu ; il fuffit de
cette note marginale pour que le lieur du Saunier veuille bien permettre que ce titre
ne foit pas écarté , en le joignant aux autres, il ferviraJtoujours à faire preuve que
..depuis très-long-teinps la fondation exifte 8c a été payée.
Mais dès que le fieur du Saunier déchiffre fi bien les anciens titres on va lui préfentër.l’occafiôn d’éxercer fon talent:
' : „ V j:’
4
,
Q u ’il life la donari.on faite à la.Frairie de fainte Foy le jour de faint Nicolas d'été
de l ’année 1367 , par Guillaume B.eifeyre d’Orfonnette, d e 4 coupes froment, aflife,
.fur un'chainp au terroir de la Foifas, donation faite amore & intentione pietatis &
i:pràlrémèdÎô anirnœfûœ rpcy:entuniqiie fuoruni falute : nec non .ut idem Guillelmus Bef'‘ ■ftyrias'récipi'atuflriconfrateria & focietate fanciœ Fidei.
, Celje du premier A v ril. 1410 , faite par Pierre Cotel des Pradeaux d'un auarton
froment’ en' tôuté .directe à la Fratrie de fainte Foy , ut fit partieeps 3 dit le titre, in
-ùmvefjis fingülis-mijfis, oblaüonibus, orationibus & bonis cjuæ dicuntur & fiiint in dicia
confrateria anno quolibet.
•■
.
«91'Celle du 29 Avril i t 27 > faite à la même Frairie par Pierre Demillial de Nonette *
.tant pôur lui-qtite 'pour Blanche Terlon fa fem m e, ut fuit participes in mif i s 3 oblatioïiànibüs & divind officia & orationibus quœ dicuntur & jïunt in dicta confrateria} donationé verdratd Jùhplici 3perfeââ perpetuâ & irrevocabili.
Celle faite par Julien Solliat & Anne Bonfils fa femme à la Fràirie le 1 j Mars
-14/55), ain li môtiv'c.e affectantes & defiiderantes fore participas in miffis, orationibus &
-àltis 'quœfiunt àiîiio quolibet ob reyerentiam Dei patris omnipotentis & beatœ Virginîs
-Marié & ‘omnium fan clorum fupefiiorum in confraterid quœ f it anno quolibet in Villa
Baticiaci ob reverentiam beatœ Fidei.
-v'Enfitrla'donatÏQn du 1 j Septembre 14 jp ^ faite par Jean Soliac , & la nommée
"Bënfils , fa femme motivée comme la précédente , défirants d’être participants aux
M éfiés, Prières & autres bonnes œuvres qui fe difetit & f e fon t dans ladite Frairie
■fjiaquc aniie.’. . ' ,
•
L— £gs donations^1ces titre s, feront produits en originaux ; ce font autant de reconnoiflances volontaires en grains ou en argent faites à la Confrairie de fainte F oy. '
BitL, _^ ___ Ç
*r
C es-reeonnôiffances
ces d on ation s, quelques ancfènnes~q*t’elles fo ie n t, prouvent
t.
cepëmî aï l Pde toute néceffité que la fondation exiftoit déjà lorfqu'elles ont,été faites
^
e^ et, ceux qui ont reconnu volontairement, ceux qui ont donné à la Frai'rie , ne l’ont fait que pour être participants aux Meifes qui fe difent chaque année y
quolibet a n n o i Ils ont donné ; ils ont reconnu à perpétuité pour des Meifes qu ils étoient
certains qu’on célébreroit à perpétuité, & par conféquent pour des Meifes déjà fondées.
;
-----------------------------------------.Si lors de ces donations il n’y avoit pas eu de fondation déjà faite , s’il ne fe fût
célébré de Meifes qu’à chaque fois que les Confreres en demandoient, les donateurs
n auroient pas dit in omnibus miffis quœ dicuntur quolibet anno, ils n’auroient pas donne ,
ils n’auroient pas reconnu à perpétuité pour des Meifes qu'on auroit pu ne pas dire àperpétuité. Ils n’auroient pas expliqué quolibet anno pour des Meifes qu’on auroit pu ne pas dire
chaque annee, & dont il auroit été libre aux Confrères de fupprimer la célébration.
Il
y a plus , s il n’y avoit pas eu de fondation précédemment faite, ces donations
en feroient elles-mêmes des titres conftitutifs.
Reconnoître à perpétuité pour des Meifes qui feront célébrées à perpétuité > n eftcepas yiûblement fonder des Meifes? Si ces donations ne font pas expreifémcnt con
ditionnées de la charge de dire des MeiTes à perpétuité; fi le nombre de ces mêmes
\MeiTe9
�1P
9
Mettes 11 y eft pas détermine , c’eft parce que la fondation étoit déjà faite j c’eft parce
que le nombre des Méfiés étoit déjà fixé , ôc que les donateurs n avoient p us qu u
défirer d’y devenir participants, fore participes.
La fondation eft de deux Mettes chaque femaine de 1 année, qui n ont jamais ceifé
d’être célébrées depuis plufieurs fiecles.
Que le fieur du Saunier life 18 comptes rendus jpar les Bailes de la F rairie, 4 de
puis Tannée 1626 jufques en 163
6c 14 depuis 1 année \ 66o jufques en 1 97«
Il
y verra par-tout que les Bailes de la Frairie ont payé chaque année
Curé & commurïaliftes de BaniTat la quantité de huit fetiers froment¿pour
qu’ils doivent dire, pour les Meffes quils doivent célébrer dans lE ghfe de Banjjat
pour les Confreres.
? Qu’il life particulièrement le compte des années 1696 ôc \6ÿj , ou les comptables
difent qu’ils ont employé; favoir, jeir^efe tiers froment à Vacquittement de laJ ° n “ ~
lion de ladite Frairie pour les deux Mejfes par femaine que la communauté de JSanJJ
eft chargée de célébrer en ladite Eg life.
On verra auifi dans ces 18 comptes la preuve des abus fans nombre, qui fe commettoient dans l’adminiftration des revenus de cette Frairie.
On y verra, qu'à la réferve de la fondation, tous les revenus de la Frairie fe diffipoient en rep’asôc en débauches; les Bailes y portoient des fommes de 120, 1 3 ? ,
140 liv. pour un feul repas; aufïi ne fe trouvoient-ils jamais reliquataires d un loi ; us
diflipoient tout ce qu ils touchoient ; la dépenfe égaloit la recette; par tant ils étoient
prefque toujours quittes.
^
, r
•
a
Par le bail de 17^3, qui eft fous la cotte 16 du fieur Barm er, le fermier elt ex
preilément chargé de payer le montant de la fondation.
Que le fieur du Saunier life le D élibératoire du 18 Juillet 1762 J dont il eft
oc q u il a donné lui-nième en communication avec quatre autres.
^
^
L
Il
y eft dit j quil fera prélévé annuellement l’Honoraire des Meffes de fondation . '
—
que les Habitants entendent quelles feront célébrées à l avenir , comme par le PaM^ > y
or/~s
parle fieur Curé de la Paroiffe de Ban/fat, conformément aux intentions des f i d e l e s ^ K ^ ^ ^
bienfaiteurs de ladite Frairie.
' ______
Q u il life le D é’ibératoire du xi Octobre 1 7 6 7 , fait en fa préfence, » fa folllcitation, figné de lu i, ôc dont il eft encore faifi, ôc par lequel les Marguilliers font
autorifés à payer au Curé les arrérages des fondations attachées a ladite fabriqueJ\
aucuns en font dûs; il eft dit dans ce Délibératoire, fondations attachée à ladite fa brique , parce que dè^Iors~&: depuis l'ordonnance de M. rK vêque~du q Mai-I.7 66j
jl
v
revenus de la F raine avôient été réunis à ceux de la fabrique.
/
! J , aj
Que le fieur du Saunier life celui du 22 Août 1 7 7 4 , dont il eft encore fan i, oc
qu^il fit faire pour fe fouilraire à une condamnation de dépens. Il fut
dans fon
Chateau ôc en l’abfence du fieur Barnier, il y eft dit que lès Meffes & Prieres qui fe
difent pour ladite Frairie fe diront toujours de même & à perpétuité dans ladite Eghfe '
de Banffat, & feront annoncées au Prône les jours précis auxquels elles doivent être
dites & célébrées.
Que le fieur du Saunier life enfin, ôc qu’il life mieux qu’il n’a fait jiifqu a préfent le jugement de la commiifion du j Septembre 177 4 , il y verra que le prélève
ment des Honoraires de la fondation y eft expreiTément ordonné, & que cc Vr6ïé~
vement demeure toujours comme il l’avoit été jufqu a préfent, la principale charge
de: la Frairie.
Que le fieur du Saunier, après s’être rendu certain d’une preuve conftammertt fou
^ _
W
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;
tenue depuis plufieurs fiecles jufques à ce jo u r, de la réalité & de l’exiftence de la
fondation, apprécie lui-même le mérite de ce qu’il ofe obje&er à cet égard.
^VVt| ¿
/'
Pour détruire cette preuve, pour anéantir tant de titres fi anciens, fi authentiques
6c foutenus d'une pofleilion fi continue, lefiéur du Saunier met en oppofition un feul
titre ; & quel titre encore s’il peut mériter ce nom ? C ’eft la déclaration infidele que.
-le fieur Fongeafie a fait en 1732 a M . l’Evêque diocéfain, que les revenus de la Frairie confifloient en 13 fttiers blé, y œuvres de vigne. ,6* liv. argent, & que le tout étoit
employé en aumônes ou à l'entretien des offices du jour de la fête. '
y
............ '
Déclaration prouvée faufie en tout fen s, c ’eft-à-dire, tant fur la confiftance des
revenus que fur leur emploi ôc deftination.
Y'~ ‘**\
W&VL-t)
(/ ¡tm
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c
L e fieur Fougeafie , dans fa déclaration., fait monter les revenus de la Frairie à 15
fetiers grains -, 7 œuvres de vignes ôc 6 liv. argent; & le 4 Décembre 1739
le
mêmefieur Fougeafie ôc les Bailes afferment le tout à Jacques Boit pour huit fetiers
ii x quarcomu
*■
fbz^ceAs
u
L e x j Septembre 1748 , il afferme encore le tout au nie me Jacques B oft, moyen
nant 8 fetiers 4 quartons.
12 -^vr^
la ferme en eft confentie parle fieur Defmarie , fuccefleur du
Fougeafie; ôc par les B ailes, toujours moyennant la même quantité de 8 fe^ _ tiers ^ quartons.
y
a
(/JV
Par ces trois baux, le fermier eft tenu de porter au fieur Fougeafie ôc an fieur
Deftnarie fon fuccefleur, en dédu£tion des 8 fetiers , 4 quartons , compolant l’entier
prix du b a il, la quantité de 4 fetiers from ent, ôc ^.quartons blé pour fondation.
>0 •
A
/
L e fieur Fougeafie en a don£_imijofé dans fa déclaration , foit fur la confiftence
des revenus de la Frairie, qu'il fait monter a 13 fetiers., 7 œuvres de vignes, 6 liv.
argent 5 tandis qiie lui-même n a affermé le tout qu?à 8 fetiers 4 quartons; que fijr
l’emploi ôc deftination de ces revenus, qu’il dit être diftribués aux pauvres ; tartdi’s
que, par les baux de ferm es, il en a toujours été diftrait'4 fetiers 6 quartons pour la
fondation.
' - L a . déclaration d’un feul homm e, ÔC qu’il avoit fans doute intérêt de faire ainiî
pour s’attirer la bienveillance de M . l’Evêque, pour montrer d’ une part que les re
venus de la fabrique étoient bien adminiftrés, de l ’autre qu’il n’en retiroit aucun bé
néfice; déclaration démontrée faufie par les actes, par les baux de ferme confentis
par le fieur Fougeafie lui-même y une pareille déclaration peut-elle être mife en op
pofition, avec la foule de titres rapportés par le fieur Barnier, pour prouver l ’exif.tence de cette fondation ? Peut-elle balancer la preuve refultante de l'enfem ble, de
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Mais ce n’eft donc tout au plus qu’un ufage, dit le fieur du Saunier, & non une
fondation ; dans les procès-verbaux, les Curés ne parlent point de fondation, ils difent feulement qu il leur cji délaijfé 8 fetiers pour deux AleJJcs par chaque fenaine.
D ans les baux de ferme , il n ’ e ft p a r l é q u e des Méfiés que le Curé ÔC communaliftes
doivent célébrer ; ôc nulle p a rt, on n'y voit qu’il foit queftion d’une fondation. C ’eft
- d o n c u n f i m p l e ufage que le$ Confreres 'auraient pu interrompre Ôc non une fonda
tion. O n payoit en grains, au lieu de payer en argent, des Méfiés quon 112 faifoit
-célébrer que parce que les Confreres les demandoient.
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* O n répond,
qu’il eft queftion de fondation dans plufieurs titres; on l’a déjà
^it ÔC on l’a prouvé.
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a0: Quand le fieur Barnier n’auroit pas ajouté d’autres titres à ceux qu’il avpit
déjà produits ; cette premiere production n’auroit-elle pas fuffi pour faire preuve de.
1?.fondation , fi dans les 7 baux de ferme qui. font fous la cotte 18 , U y. eft dit-, 8,
Je tiers portables & payables au fieur Curé de Banjfat pour la célébration des MeJJeSqu’il doit dire ; ces termes ne prouvent-ils pas évidemment Une- fondation ?
Car s’il fe fût agi de Mettes que les Confreres pouvoient fe difpenfer de faire cé
lébrer ; il fe fût agi auifi de Meifes que le Curé aurait pû refulèr , âuroit pû fe- dif
penfer de célébrer ; & alors on n’auroit pas exprimé dans les baux pour- les M'êjJès
qu’il doit dire ou célébrer : fi le Curé devoir ,. s’il étoit obligé de célébrer ces MeiTfcs ,
c’eft parce quelles étoient fondées } il ne peut pas y en avoir d’autre raifon.
Que le fieur du Saunier nous dife dans quel a & e , dans quel titre il a trouvéquè
les deux Meifes qui fe célébrent chaque femaine font feulement à l'intention dés
Confreres qui décédent dans l ’année l Elles font à l’intention de tous lés Cbriffere?
décédés depuis letabliiTement de la Fraire. FJjesJ o n t à l’intention des-donateurs
£u[ ont voulu être p a r tic ip e ra , perpétuité aux Meifes qui fe célébreront à perpétuités
™WLS quœ dicuntur quolibet anno> elles fe difent à ¡’intention des fondateurs.^
Q u \l nous dife par quel a£te , de quelle autorité la Confrairie a été, iupprimée ?
& depuis quel temps il ejl devenu inutile de dire des MeJJes à l'intention des Confreres?
La Confrairie n’a jamais été fupprimée. L ’ordonnance de M . l’Evêquo &; le juge
ment de la commiffion , n’ont apporté de changement qu’à l’adniiniftratiqn de fes
revenus. L e jugement de la commiifion maintient au contraire expreffément la C onraine , puifqu ordonne fur fes revenus le prélèvement des offices & de la fondation*
c ^ j fiec r % rnier Vinterdira toute réflexion fur l’édifiante & fine plaifanterie dji
leur du Saunier, relativement à l’inutilité des MeJJes.
. Enfin le fieur du Saunier, fe confondant lui-même, invite la Cour, à fupprimer la
oniraire ; ( preuve qu’elle né l’eft pas ) il lui propofe l’exemple du Parlement ; fans
qiie * d a Prè? la difpofition de l ’article 4 ae le d it de 1.758 s & le rapport àç
n e titres j il lui prop0fe auifi de fupprimer la fondation,
*
^
En voilà encore beaucoup trop fur l’exiftence d’une fondation fi évidemment m ou' comba« u e fi ridiculement & de fi mauvaife foi;
VIGNE DE LA C O N F R A IR IE .
^ L e fieur du Saunier paife légèrement fur. cet article ; il ne demande qu£ ïe ijeuif
Bar nier s en charge en recette , que pour le porter en reprife , c’eft^à.-dir.e qü’il ne
demande rien. Cette vigue de fept ou huit œuvres eft dans la familier dé Gèôrgé fit
Annet B o it, le dernier Marguilliër aSuel , & tous deux- protégés pnr ' lp., iieurv du
^aumer. Jamais il n a été poflible d’obtenir d’eux aucun paiement de:rçdevanpç>> .1?
leur armer doit ôc promet de dire dans l’aifemblée des Habitants tout ce qui eft
parvenu a fa connoifiance fur cet article.
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ARTICLE
DE
DÉPENSE
CONTÈSTÈ
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L e fieur du Saunier entreprend de contefter lés frais d’une inflance in ten tée par
iyàj7^
Pari(i 3 en qualité de M argüilliers , contrcvle figur EQVgeirfÇp &■ autres ent
L objet de 1 inflance éto it auffi intéreflant pour la fab riq ue, qu’elle é to it îég itim er;(7.U m^entt^ ''
fiçur F ougeaifepaifa condam nation , lés M argüilliers éto ien t autod'allouer'cet a r tid e ^ 0 ^ 0 ^eS ^ ab^tants i ^ m algré cela > le fieur du Saunier refuie
;
tb »: :t!i:;hqrrin ob t KOY.il K. &
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'
.
5 2
À u refte , il eft porté, & fait partie du compte de Boyer & Raparie., qu’ils offrent
depuis 6 ans de rendre au ban de l’Oeuvre, & que le fieur du Saunier retarde feul, '
quoiqu’il le pourfuive ; c ’eft donc aux Habitants à allouer ou à contefter cet article.
es
*
R E M IS E D E S TITRES' D E L A F A B R IQ U E E T D E L A
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l
Une partie de ces titres eft au pouvoir du fieur du Saunier; il en fait l’aveu par fon
M ém oire; il en a même bien plus quJil n’en avoue : car il a bien certainement tous
ceux dont eft compofée fa production, & tous ceux qu’il a dû rejeter comme contraires à fes extravagantes prétentions.
•.
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Pf
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CONFR A IR IE .
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L ’autre partie eft entre les mains du fieur D e l t o u r qui en a fait l’aveu & des offres le 13 Juin 1778 L e fieur C uré n’a , & n’a jamais eu en fon pouvoir aucuns de
CAtA^ces titres ; ce dernier fait eft trop clairement prouvé pour avoir befoin d’une plus
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i j s t> . J_EN réfum ant cette pénible diffe rta tio n , on eft étonné de voir.
1 Q u’il ne s’agit, ou plutôt qu’il ne doit plus s’a g i r du compte de Boft & Giroud
des années 1762., jufques & compris 1766} des que ce compte eft apuré depuis 1770
2°. Q u'i l ne s’agit que d’ordonner la reddition du compte de Boyer & Raparie des
annees 176 7, jufques & compris 1773 j dont le. projet eft fait, qu’on offre de-rendre;
que le fieur du Saunier demande & retarde depuis 6 ans.
30. Enfin qu’il ne s’agit que de condamner le fieur du Saunier à rendre aux pauvres
_ce qu’il leur a pris, & ' de le'débouter de toutes les folles demandes que fa paffion &
fon aveuglement lui ont fait imaginer.
.............
cabales & fom enter des diffentions? "
C e que deviennent ces imputations? Des vérités auffi certaines, qu'accablantes pour
le fieur du Saunier.
' '
Il
finit par l’étalage faff u e ux de fa naiffance., de fa fortune., >de. fa dignité de Marguillier d’honneur, & de la protection qu'il veut bien accorder à la fabrique de Banffat.
. Il n’eft devenu M arguillier que pour s’emparer des revenus des pauvres, & contefter
ceux du C uré!
-,
j
C e procédé ¡eft moins ce lui d'un gentilhom m e honnête & op u len t, que d'un tracaffier auffi remuant que famélique. " ’ '
«*
‘
1 * ' r- ; .
:
•
A l’égard de fa protection ; tout le bien qu’on defire, tou t le b ien qu on attend de
lui; tout le bien qu’il peut faire dans la Paroiffe de Banffa t, eft de n y plus faire de
mal.
.......................... S ign é B A R N I E R , Curé de B anffat.
M
o n
f i e u
■
D
A Riom
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r
Rapporteur
M e. F A V A R D ,
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e
A vocat.
Procureur,
de l'imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E , Imprimeur-Libr. 1 779
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Barnier, Jean. 1779]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Barnier
Faydat
Favard
Dalbine
Subject
The topic of the resource
confréries
fabriques
marguilliers
abus d'autorité
terriers
vin
fêtes
ordre public
rénovations d'églises
opposition bas clergé noblesse
prêtres
fraudes
bail à ferme
détournements d'aumône
sonnerie de cloches
orages
quittances
obligations de messes
charité
bienfaisance
orages
testaments
prêtres
opinion publique
obligations de messes
donations
bail
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour monsieur Jean Barnier, curé de la paroisse de Banssat, défendeur et demandeur. Contre Antoine Planche et Annet Bost, marguilliers de ladite paroisse, demandeurs. Et encore contre monsieur Joseph-Raymond-Gabriel Du Saunier, marguillier d'honneur de la même paroisse, intervenant, demandeur et défendeur.
Annotations manuscrites en marges.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1779
1367-1779
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
BCU_Factums_B0104
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0103
BCU_Factums_B0105
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53943/BCU_Factums_B0104.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bansat (63029)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus d'autorité
bail
bail à ferme
bienfaisance
charité
confréries
détournements d'aumône
donations
fabriques
fêtes
fraudes
marguilliers
obligations de messes
opinion publique
opposition bas clergé noblesse
orages
ordre public
prêtres
quittances
rénovations d'églises
sonnerie de cloches
terriers
testaments
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/18/53942/BCU_Factums_B0103.pdf
142678384884df5d1904d1891b0b3078
PDF Text
Text
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P O U R A n to in e P L A N C H E & A n n e t
B O S T , Marguilliers de la Paroiffe de Banffat ,
& M re. J o s e p h R E Y M O N D , G a b r i e l
D U
S A U N I E R , E c u y e r , Seigneur de
M ailhat, Lamo n g e , l e V e r n e t , & de fon . F ie f
de Banff a t , Marguillier' d’honneur de la même
Paroiff e , Demandeurs & Intervenants.
C O N T R E , A n to in e G IR O N D , Jacques .
B O S T , L o u is B O Y E R B a r th é lé m y \
R A P A R I E c i- devant M arguilliers 'de 'ladite
Paroif f e ,
C uré
&
d'icelle
M re. J e a n
B A R N I E R >
D éfendeurs.
L e s Marguilliers en charge de la Paroiff e. de.
Banff at ont interjeté appel d u
' ne Ordonnanc e
du Juge des l i e u x , qui contient l’apurement' du
A
�compte qui étoit du par Antoine Girond & Jacques
13o il! , qui; ont été Marguilliers=; depuis l'année
1 7 6 1 , jufques ■& comprisfrl’année 1 7 6 6 . Il s’agit
auiïï: de la demande en reddition de c o m p t e ,
formée par ces-«.mêmes Marguilliers en charge
contre Louis> B o y e r & Barthélémy Raparie, qui
o n t , remplacé. Antoine Girond & Jacques B o il
dans les fondions de là Marguillerie depuis l’an
née 1 7 6 7 , jufques & compris l’année 1773.
L ’idée que l’on vient de donner de la conteftation , annonce- que l’examen en efl pénible : on
etit heureux.de- pouvoir compter, fur cette atten
tion que. les - Magiftrats rqui .doivent la décider ,
uniquement animés par l’amour de la Juilice, p o r
tent ordinairement dans les affaires même les plus^
rebutantes'..: c è quircepëndant excitera leur zele
c e ft qu’il eft queilion- dans cette affaire de l ’in
térêt de r £ g lif e v & de celui des- Pauvres; II s’agit:
de diftinguer des revenus , du Guré de Banffat
ceux, d e J a Fabrique, deftinés\à Tentretien. de l’E g l i f e . , L ç s vPRttyiw
e^>5Téç1aî&çiit.a,enfuite lès révenus^
d’un.e \Co nfrai ri e v.q u i -,a été. fupprimée':-,-ces \ 'rey enus leur font defîinés , &. l’adminiilration en a
ete confiée à la Fabrique.^Me^Curé, .de^ Banifat'
les leur contefte ; i f veut les abfôrber par une.
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fpndation .*4
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rP / ^ e 11-4 que-^cette G onfrairie. étoit afluiettie envers f o n . : B é n é f i c e . •
.-J-eis font, les motifs qui animent îles ^Marguil-*,
�■.
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3
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îiers en ch a r g e , qui les engagent à avancer les
frais d’un Procès coniidérable, auxquels les1 fonds
de la Fabrique ne peuvent fuffire , au moins
quant à prefent : heureux il par leurs foins ils
peuvent maintenir les droits de cette F a b r iq u e ,
& la faire triompher des efforts que fait depuis
long -''temps le fieur -Barnier.; C u r é , pour en ditminuer ^cohfidérablemenPles revènüs.11' Jf* '
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D e p u i s ‘ Vannée
n’a été nommé-des
M&rguil-liers que, p o u r ; I n f o r m é dans1 PEglifé" pa'roiffiale de Banifat -, c’efl le fie u r ‘ Barnier , Curé
de cette Paroifle.;, q u i ' a eu eh fon rpoüvoir lés
titres de la Fabriqué / qui èri !a ( adminiiïré les re
te n u s ; les;M.arguilHers h’étoiént ’ que ;dés: ’êtres
pàiîîfs. C e fa irn e p e u t plus êtrer révoqué en d o u té;
les Marguilliers en exercice depuis l’année 1762,
jufqu’en latinée 1 7 7 4 , qiii ont été aiïîgnés en
reddition de compte , Tont din iî, déclaré. : ils 'ont
dénoncé la demande en reddition' au‘ fieur BarnîeiS'
c e l u i - c i n’a pu défavoiier fon adminiftratîon
l\
s’eft chargé de rendre le compte * il eft entré
^.fns tQu s ‘ les détails1, enforte què lés 'iquatré'.MaVguilliers qui folit parties au Prbcès en^défcridant,
ne font qye de fimplçs Tpe&àtëùrs > le vrai MarguiUier comptable e f t i e fieur Bârnier. P
••
A %
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La reddition de compte qu’il doit ne fe borne
pas aux revenus de la F abriq ue, il doit encore
rendre compte de l’adminiitration. qu ’il a eu des
revenus d’une Confrairie. qui. avoit été établie de
puis plufieurs fiecles dans cette ParoiiTe ; cette
Confrairie a, été fupprimée depuis quelques an
nées., & les Marguilliers de BaniTat ont été char
gés de l’adminirtrarion des revenus qui y étoient
attachés. Pour l’intelligence de cette partie de la
conteftation, il eii néceflaire de donner une idée
de la maniéré dont cette Confrairie a été fupprimée
de la; détonation, que l’on a faite, des fonds
& revenus qu’elle pofledoifCette Confrairie avoit été inftituée pour le foulagement des Pauvres &. la propagation de la Foi.
Elle avoir des. revenus afl'ez considérables ; le fieur
Barnier conçut le deiTein de la. faire fupprimer.r ,
de faire ordonner, la réunion de fes revenus à
ceux de. la Fabrique
c’étoit violer ouvertement
la L o i de la.Fondation de cette Confrairie, q u i 1
avoit. pour but le foulagement djes Pauvres ; c’ér
•toit attrihuer à. la Fabrique un revenu que la piété
des Fondateurs d e la Confrairie avoit deftiné à
la fubfiftan.ce ds cette portion, de l’humanité la
plus miférable & la plus, intéreflante. Le (leur
B arnier, pour parvenir à* fon b u t , invoqua-un*
Arrêt du. Parlement , de l’année 1 7 6 0 , qui or,donnoit que toutes les Confrairies juftifîeroient de$r;
�Lettres Patentes qui les autorifoient ; il fit enfuite
Tonner haut les abus qui , fuivant lui , s étoient
introduits dans la Confrairie de Sainte Foi ; il
fit confentir à cette luppreflion & réunion une
petite partie des Paroiiliens de Banflat par une
délibération du 18 juillet 1 7 6 z. Muni de cette
piece , il fe pourvut pardevant TVJ. T E v ê q u e diocéfain ; il obiint fon Ordonnance le 9. mai 1 7 6 6 ,
par laquelle il fut ordonné que les revenus de
la Confrairie ferolent adminiftrés par les Marguilliers ou Fabriciens en charge qu’il en feroit diftrait douze cartons de bled pour être diftribués
aux Pauvres- néceiîiteux par le fieur Curé de
BaniTat ; & par cette Ordonnance le. furplus de
ces revenus fut appliqué à la Fabrique.- Le fieur
Barnier obtint, enfuite un Arrdt d’homologation
de cette/ Ordonnance, au Confeil Supérieur de
Clermont - Ferrand ,, le n mars 1.7.71...
Il eft indifpenfable d’obferver que poilérieurement à. ce Jugement r de le i-}, mars 1 7 7 4 , A n
toine Planche-ÔC- Annet B o i t , Demandeurs, fu
rent nommés Marguilliers. Le. fieur Barnier qui
sattendoit bien à ne pas trouver dans ces nou
veaux MarguiHiers la même docilité q u ’il avoit
remarquée dans B o y e r & Raparie , ces M arg u il
liers complaifants , ÔC qui craignoit d ’être gêné
dans fes projets , fit tous fes efforts pour faire
tomber cette nomination. Il forma un parti dans
�la ParoîiTc de BaniTat, de neuf Paroifllens , qui
nommèrent dans la même délibération du 13 mars
1 7 7 4 > .Jean - Baptifle D o re l & Pierre B o y e r ; il
eiTaya de faire triompher ces neuf fuffrages contre
ceux de vingt - quatre autres D élib érants, dont
les voix étoient réunies en faveur d’Antoine Planche
Ôi Annet Boft.
Sur la préférence que devoir avoir l’une de ces
•nominations il s’éleva une inilance au Confeil Supé
rieur de C le r m o n t , entre le fleur Barnier & les
Particuliers qui réclamoient refpeQivement la
qualité de Marguillier-s ; les Baîies de l a ’Confrairie de Sainte Foi intervinrent dans cette înftance , ils formèrent oppofition à l’ Arrêt du n mars
1 7 7 1 , qui homologuoic l'Ordonnance de M.
l’Evêque , du 9 mai 1 7 6 6 , qui avoit fupprimé
cette Confrairie , &: ftatué fur l’emploi de fes re
venus ; ils interjeterent incidemment appel*comme d’abus de cette Ordonnance , attendu que la
réunion des revenus de la Confrairie à ceux de
la Fabrique avoir été faite fans formalités , &
contre le but de la Fondation de la C o n
frairie.
Antoine Planche & Annet Boit , qui furent
maintenus par provifion dans l’exercice des fonc
tions d e - Marguilliers, conclurent de leur part à
ce que , dans le cas de la fuppreiîion de la C o n
frairie de Sainte F o i , il leur fût donné a£te de
�leur confentement d’adminiilrer , en qualité de
Marguilliers, les revenus de cette Confrairie , ÔC
de les em ployer en aumônes , fuivant fon inftitution , & à ce que le iieur Barnier fût condamné
à rendre compte de l’emploi des revenus de la
Fabrique & de la Confrairie, qu’il avoit perçus.
^ C ’eften cet état qu ’intervint l’Arrêt du Confeil
Supérieur ,. du <; feptembre 1774 ? Par lequel ,
faifant droit fur les oppofitions , interventions &
appel comme d’abus des Parties
il fut déclaré
qu’il y avoit abus dans l’Ordonnance de M. l ’Evèque diocéfain , du 9 mai 1 7 6 6 , en ce que
l’excédent des revenus de la Prairie de Sa inte
F oi , après le prélèvement des Offices divins ,
avoit été appliqué à là Fabrique de la Paroifle
de Ban fiat-; émandant quant à ce il fut ordonné
que les revenus ,, diilra&ion préalablement faite
de ces' Honoraires , feroient appliques aux Pauvres
de cette ParoiiTe : il fut ordonné que les Habi
tants de la Pàroiiîe. s’aiTembleroient- pour la n o
mination desM arguilliers, pour gérer tant les r e
venus de la Fabrique , que ceux cleftinés aux Pau
vres-. de la Paroiiîe. C e même Arrêt a condamné
le fieur Barnie r, & autres qui ont géré les biens
de la. Fabrique & de l a (Frairie, à en rendre
compte aux Marguilliers qui devoient être nom
més en vertu du même Arrêt ; les dépens font
Gompeafés : il eft néanmoins ordonné que cha-*
�cune des Parties pourra les prendre fur ies revenus
de la Confrairie.
Antoine Planche & Annet B o i l , concurremment
avec les Balles de la Confrairie de Sainte Foi ,
firent iignifier cet Arrêt le 6 c&obre 17 7 4 » au
fieur Barnier, & aux nommés D o re l & B o y e r ,
Marguiîliers, non de la Paroiiî'e , mais du fieur
Barnier , avec fommation de s’y conformer , &
avec déclaration qu’il feroit procédé à une aflemblée le 9 du même mois d’o&obre., à l’iÎTue de
la Me/Te paroiffiale, à l'effet de nommer de nou
veaux Marguiîliers , ou de confirmer ceux qui
étoient alors en charge ; ce qui pouvoit fe faire ,
puifque l ’Arrêt n’ordonnoit pas expreilement qu’il
en feroit nommé d’autres.
Les Paroiffiens de Baniîat tinrent eiFe&ivement
leur aiTemblée au jour m a r q u é , 9 o&obre , &
Antoine Planche & Annet Boft furent confirmés
dans l ’exercice de la MarguiHerie , conformément
à la délibération du 13 mars 1 7 7 4 . Ils reçurent
par la délibération le pouvoir de gérer & adminiftrer tant les revenus de îa Fabrique, que ceux
deftinés aux P a u v r e s , & de faire rendre compte
à tous ceux qui en avoient eu radroiniflration ;
à con dition , y e f t - i l ajou té, que ces comptes
ne pourroient être reçus & apurés que du con*
fentement &
préfence de M rc. Jofeph R ë y inond , Gabriel du Saunier, que les Faroiffîens
nommèrent
�nommerent pour Marguillier d’honneur, & qu’ils
prièrent d ’affifter aux^ redditions & apurements
des c o m p te s, avec défenfes aux Marguilliers comp
tables d’en recevoir aucun fans fon confentement,
à peine de nullité de toutes les décharges qui ne
feroient pas fignées du fieur du Saunier.
: En conformité à cèttef délibération , les Marguilliers en charge ont fait affigner en la C o u r
Jacques Boit & Antoine G iron dyM argu illiers et*
exercice pour les années 1 7 6 1 , jufques' & Com
pris 1 7 6 6 , 8c Louis B o y e r & Barthélémy R â parie , Marguilliers de? années fuivantes > jufques
& compris 1 7 7 3 , pour être condamnés* à rendre
compte de leur geftion & adminiftration deîf reve
nus de la Fabrique & de la Gonfrairie dé'Sairït^Foù
« Ces anciens1 Marguilliers''par desr défenfes du
a 5 février 1 7 7 5 > ont ^ qu iïs11 ri'ent'éndoie'ftt
point contefter la demande ein reddition de; compte ;
que c’étoit le fieur Barnier * Curé- * qui avoit géré
généralement ¡tous les revenusi;dè la Fabrique ,
q u ’ils lui a voient même dénoncé la demandé
que c’étoit à lui à rendre ce compte.
*
^
Pour éviter utt circuit ïd’a&ionS, l d Marguil
liers en charge ont pris le parti d ’intervenir dat^
i'inftance^d^ntré ies-ancieris'Marguilîiers^ & le
t
Bar hier,; ôt^ils- ënt: pris contre’ lui* p e r fo'n’ne IIeiHént
les mêmes* conclüfïoris ' qu ’i l s ¿voient- f^îfeS Contre
le «rs Prédéceffeürs^
j n —- <
�?j'Par de nouvelles défehfes le fieur Barnier 8c
les. anciens Marguilliers ont oppofé un prétendu
compte <réiîdu: par Antoine Girond & Jacques
Boftr, Marguilliers depuis 1762. , jufques & com
pris* 1,766 , ,à B o y e r & R a p a r ie, leurs Succeffeurs , ap.uré par le Juge de - Banflat , par une
Ordonnance^ du., 1 6 mars :177o , fuivant laquelle
ces Marguilliers Te font trouvés reliquataires de
la fomme de fix deniers. 'Ils ont encore juilifié
du projet du compte qui eft dû par B o y e r &
Raparie , qu’ils fe propofoient de préfenter aux
Marguilliers. en charge.
'
-•
• Les omiiïions confidérabîes que les Marguil
liers • en charge ont apperçu dans ce c o m p t e ,
les ont déterminés à interjeter appel en la Couç
d'e ^ O rdonnance qui en contient l’apurement ,
& . ils ont ,conclu a ce que B o y e r & Raparie
Marguilliers depuis L 7 6 7 , jufques & compris
1 7 7 J , fuflènt tenus de fe c h a r g e r o n s le compte
qu’ils: doivent rendre des objets qui avoient été
omis, en recette dans, : le;. compte de;;.leurs. Prédéceffevr».
.v-jrm;-;
D'î. n
, -:l
-¡
O n 'v o itjd o n c qu’il n’eft pas néceíTáire d’entrer
darts un, détail exaà: de tpus:les:articles; du compte
<préfen;té-üpar 'Girond iôç Bo.ii. ( ;,La ; Cour; ord,pn:nera vraifémblablement .une,) nouvelle reddition
'de ce compte au banc de l’oeuvre , fuivant les
Réglemens , ainii q;ue de celui de Boyec^ &
�II
Raparie , & elle indiquera les objets dont on a
fait .l ’omiffion , dont les Marguilliers , ou ce^qiù
eÎl dè. même , J e iiéur Barnier devra fe charger
en recette. Il n’y a que ces objets omis xdont la
diicufliori devienne néceiTaire.
„ ^
Avant d’y entrer , il eft indifpenfable d’éçar*
ter une fin de non - recevoir > qui a été oppofée
p a r l e fieur Barnier , par Tes avertiflements du
1 6 juin 1 7 7 7 . Il a foutenu que les Marguilliers
çn charge étoient non - recevables dans leur appel
de l’Ordonnance du Juge de Banflat , , du 16
mars 1 7 7 0 , contenant {apurement, du compte
d’Antoine Girond & Jacques Boft , Marguilliers
pour , les années 1762. & tfuivantes , .jufques &
compris 1 7 6 6 , fur le fondement,, :i ° . que. l'appel
d ’un apurement de compte n ’««;j amais redevable
lorfquë l’apurement a-;¡été''fait -de c o n c e r t q u e
lorfqùun compte a été difcuté. & arrêté, le pro
cès-verbal d’apurement , drefle ; du * confentement .de toutes les Parties , efi une„ (véritable
r ex.'
i
'
tSJtuiiiv
tranlaction dont on ne peut, point .interjeter-ap
pel. z ° . Q u e l’appel de cet^apureraent, sliltjétôit
recevable , ne, pourroit jamais, .l’être .que de la
part de ceux k qui. il a été rendu', c’eft-a - d i r e ,
de la part des Habitants:,, qui :ilé s’en,, ptaig1^ *
Pasj, &:•; ,de la part;;de Louis B o y e r f e 'de Bar
thélémy Raparie ; . q u e ( chaque iMargi1*lÎieî’ n’a le
droit de demander un compte qu’aux Marguilliers
-
.B
^
u ..,
�%
»
r
J
^
/es ’ PredéceiTeurs , f a u f a les rendre refponfablei
de Tévénement des comptes a n tér ie u r ss'ils ont été.
arrêté'trop légèrement % ou J i on [a ,négligé de. les
fa ire rèndr'éP
' ”
'
.
:
- t
i
Q u e cette fin de non- recevoir eft p ito y ab le;
6c. q u ^ ir'e ftn eto!ivnanc que le fieur Barnier l’ait
o p p o f é e l e n premier l i e u i l eft certain & con
venu àu proirès qu e-Boil & Girond , aïnfi que
leurs‘S u c ç e i T e ü r s B o ' ÿ e r & Ràparie , n’avoient
que ïe nom de Marguiîliers , le fieur Barnier
s?én êtôit TéfèVvé- touted les fondions. Le compté
prétendu1 arpufé par' l’Ordonnance de - 1 7 7 0 , étoit
d o n t 4^ôit'Ouvrage ; :ih n’a même pu s’empêcher
¿é convenir q ü è ’c é t o i t lui-même qui la v o i t ren
du; i P à r lq b i , de ■compte à - t-'il été difcuté , com
battu'
:C e frreft; pas par -B o y e r
Rapariel*,
MàVgüillrersfeulèhiéht jÿoûr-'là forme , & qui
noflt. jamais ;eû la moindre idée de la geftiori ôc
3es‘ teytfnus'‘de la Fabrique. L e fieur Barnier a
& ë üvfàBjeWÉjhtHie rendant corhpte , 1-oyant & le
v è î i fda"fbômptè; [Comrfienrt donc le fieur
Bari^ièr ôfé’?t-îl.TeJ'pfé^aloir -dufilence de B o y e r
oc RJapàt*fè /' p oùr 'pFéfenter ‘ce compte comme
ün'Ÿitr^' 'irréfragable >■ terminé . étant à l abri de
là £ rïtîqùe:â é s ;Matgûilliëïs Je i charge ? Eft - ce
d o n c ' p Q ^ jaftifierWTenfiblliîë Îjur^les reproches
q u o ti hïî 3 ‘fairs}
a■
ò ppófé :ce «moyen ?CTeft
inai à p r o p o s f^u-il à cité les" Paroiffiens de
�B a n fla t, qu’il a cherché à infirmer que le compte
avoit été rendu eu leur préfence, & qu’il a pré
tendu que conféquemment eux feuls étoient reçevables à interjeter appel de l ’Ordonnance d’a
purement. Les Paroiiîiens n’ont jamais eu aucune
connoiiïance de ce c o m p t e , ils n’ont point été
appelles à l’apurement ; on peut s’en convaincre
aifément en jetant les yeux fur 1 Ordonnance du
1 6 mars 1 7 7 0 , où l’on voit que l’apurement a
été fait en l ’Hôtel du Juge , & fans qu’aucun
Habitant y ait aiïifté. Les Marguilliers en charge
ont même fait valoir ce m oyen 7 qui opere la
nullité de l’apurement, fuivant les Règlements qui
exigent que les comptes foient rendus au banc de
l ’œuvre , ôc lesParoifliens aflemblés. Le fieur Barnier auroit dû y répondre différemment.
En fécond l i e u , eft- il bien vrai qu’un compte
rendu par des Marguilliers , ne puiffe être atta
qué que par leurs SucceiTeurs , à qui ils le ren
dent exclufivement ? Si ce moyen de défenfes
du fieur Barnier étoit adopté , que les revenus
précieux d’une Fabrique feroient expofés : ils ne
tarderoient à être, anéantis que jufqu’au momenr
où des Marguilliers , par prévarication ou p3^
foiblefle , en feroient le facrifice à un C u r é , qui
abuferôit de l’afcendant qu’il auroit fur e u x , ÔC
cjuŸ adopteroient un compte plein d erreurs &
d omiflions; ’D e nouveaux Marguilliers en charge
�.
14
auroient beau fe récrier contre ces omiiîîons* ils
auroient beau faire remarquer entre les mains du
Curé , ou de tout autre , des biens qui appar-.
tiendroient à la Fabrique dont les revenus feroient
diminués ; ceux qui ont procédé à l’apurement
du compte , leur diroit - on , ne fe plaignent
point , iis font feuls parties capables pour atta
quer l’apurement : ainfi les abus, étayés d’urf filence aifé à fe procurer , triompheroient des ré
clamations de ceux qui verroient tarir entre leurs
mains les revenus de la Fabrique.
Auiïï le fieur Barnier , il faut lui rendre cette
juflice , a fenti l’abus qui 'réfulteroit du moyen
qu’il a cependant oppofé vigoureufement , en
convenant que les Marguilliers en charge peuvent
rendre leurs Prédécejjeurs refponfables de l'évcneincnt des comptes antérieurs , s'ils ont été arrêtés
trop légèrement , ou f i on a négligé de les fa ir e
rendre. Les Marguilliers en charge pouvoient d o n c ,
d’après le fieur Barnier, former contre B o y e r ÔC
Haparie une demande en garantie des omiffions
qui fe trouvent dans le compte rendu par Boit
& Girond. O r quelle différence y a - t - i l entre
une pareille demande & l’appel interjeté par les
M a r g u i l l i e r s , de l’Ordonnance d’apurement , furtout lorfqu’on voit que cet apurement eft nul ;
que B o y c r & Raparie auroient leur recours contre
le fieur Barnier, qui a ieul géré , qui a rendu 3
�é c r i t , & apuré le compte de Boft & Girond :
il feroit donc toujours queftion d’examiner ce
compte , & de réformer l’Ordonnance d’apure
ment. Peu importe que ce foit les Marguilliers
en charge qui difcutent le compte , ou que ce
foie B oye r & Raparie.
C ’eft donc fans réflexions que le fieur Damier
a oppofé cette fin de non - recevoir. L ’appel in
terjeté par les Marguilliers en charge de l’O r donnance du 16 mars 1 7 7 0 » eft auili bien fondé
que la demande en reddition du compte dû par
B o y e r & Raparie. O u peut a&uellement palier
à la difeuflion des objets omis en recette par le
iieür Barnier : on commencera par ceux qui dé
pendent de la Fabrique.
Premier article des Revenus de la Fabrique , dont
le Jieur Barnier doit fe charger en recette, C E N S .
Il appartient à la Fabrique de Banflat une Dire&e en grain s, on en ignore la quantité \ le_ fieur
Barnier a en fon pouvoir le terrier qui pouvoit
en inftruire ; il n’a point pris la peine de la faire
connoître ni dans le compte de B o il & G ir o n d ,
ni dans un bail à ferme qu’il en a .confentî au
■fieur Deltour , eu 1 7 7 0 . O n fait f e u l e m e n t que
cette Dire£te eft d ’environ dix fetiers de from ent,
& ce qui le prouve c’eft que le fieur Juniaud,
�ï6
«
Curé cte BanfTat en 1703 , l’a ainfi déclaré dans
un procès - verbal de vifice de cette P aroifle, fait
par M. l’Evêque diocéfain , le 16 feptembre de
la même année , qui eil fous la côte 1 7 de la
produ&ion du fieur Barnier.
Boil & Girond , ou ce qui eil de même , le
fieur Barnier, ont rendu le compte le plus inexa£fc
des grains de cette Dire&e. Dans l’article premier
du chapitre de recette du compte de Girond &
B o i l , ils fe font déclarés comptables de la fomme
de quatre-vingt-quatorze livres, pour le prix de
cette D i r e & e , pour les années 1 7 6 2 & 1763 »
à raifon de quarante-fept livres par an ; ils ont
prétendu que le fieur Deltour , Procureur d’Office
de la Montge , avoit joui de cette Dire£le pen
dant ces deux années à titre de ferme par tacite
réconduftion.
Dans l’article 2 ils ont fait recette de la fom
me de cent foixante - cinq livres , pour le prix
de la même D ire& e , pour les années 1 7 6 4 ,
1765 & 1 7 6 6 ; ils ont ajouté que c’étoit à raifon
de cinquante - cinq livres par an ; m o y e n n an t'la
quelle fomme le fieur Deltour en avoit encore
'joui pendant ces trois ans ,
tirre de ferme ,
& auiîî par tacite récondu&ion.
"
r!
Il eil efientiel d’obferver que dans ces* différen
tes forâmes favoir , quarante - fept livres polir
" iy 6 z & 17^3 j & cinquante-cinq livres'pour
1764?
�17
.'176 4, * 7^5 ^ 1 7 6 6 , le fieur Barnier a entendu
confondre avec les grains de la D ire & e de la
•Fabrique ceux d ’une Di^e&e appartenante q tl,a
«Gonfrairie de .Sainte Foi , dont radmiçr^.ration ;a
¿été confiée à la Fabrique ; cette D ire& e fe porte
environ à treize fetiers , ce qui fait vingt - trois
•fetiers annuellement.
• ; .i
' 1,
,t
j ; La Confrairie n’a ¡été à la vérité ftipprimée que
:pjjr ^Ordonnance de M .; FEvêque
du; 9 mai
1 / 6 6 , mais le fieur Barnier l’avoit déjà1 iupprimée lui-m êm e dès l’année 1760 ; dès .cette époque
;il avoit privé les.Bailes de l’adminiflration des reve
nus qui en dépendoient, & . il s’eniétoit chargé;c'eij
lin Tait certain dont eil convenu le fieur Barnier , ÔC
il l ’annonce ainfi dans la pr.éface du compte de Boft
& Girond ; d’ailleurs dans 1l’article; r i du . char
;pitre d e r e c e t te .de ce, compte , j\ f e ; charge, de
la fomme de douze livres,, provenant ,>de vingt
pots de v i n , qu’il avoit reçus en l ’année -,1760,
& q u i , y eft- il dit, revenoient à .la Confrairie de
'Sainte F o i . , - ; .
■
S Æ
■
•*' * v j f i n o - »
< / -'j
L.:.On neft pas ,étonné,que le fieur Barnier ai;
fait .tous fes efforts pour fouftraire un pareil compte
à 1 examen des Magiftrats, ,C e n’eft point,1e fieur
-Deltpur qui a joui .des deux.DifeQ:esuà. titre ,d^
term e^depuis 1762. jufques
; compris <j-J7.66,
comme; le prétend le,fieur Barnier
fieur
Barnier; lui - même qui a perçu 'tous l e s r e y e n u s
�i8
de la Fabrique & de la Confrairie, & qui les a
ameublés pendant toutes ces années. O n fe foumet de prouver ce fait ; dès-lors il doit en ren
dre conè^e fuivant Teftimation qui en fera faite,
ou fuivant 1 évaluation d’après les pencartes de
la Ville d ’Ifîoire. Il efl: de principe inconteftable que celui qui jouit simpofe par un quaficontrat l’obligation perfonnelle de reftituer. Il
faut donc exclure toute idée de bail à ferme au
profit du fieur Deltour. L e fieur Barnier ne fait
que fe fervir de fon nom dans la vue de donner
un prix modique aux jouiflances qu’il a perçues,
& dont il doit la reftitution.
C e qui prouve irréfiftiblement que c’eft le
fieur Barnier lui - même qui a perçu les grains
des deux D ir e & e s , & non le fieur D e lt o u r , c’eil
que le fieur Barnier a donné aux redevables de
h Fabrique & de la Confrairie les quittances des
Cens quils ont payés pour ces années. Les Marguilliers en charge rapportent plufieurs Quittan
ces données à Barthélémy P la n c h e , Emphytéote
de la Confrairie de Sainte Foi , qui font écrites
fur une feuille volante : pour la défigner on Ta
cotée n°. i. ^On y voit que le fieur Barnier a
donné trois Quittances de la Redevance que de
v o i r ce Particulier pour les' années 1763 , 1 7 6 4
& 1 7 6 5 . Sur une autre feuille volante , cotée
n Q. z , on voit plufieurs Quittances, données aufïî
�r9
par le fieur Barnier lui-même à Jacques Planche ,
Emphytéote de la Confrairie de Sainte Foi *, là
prem iere, pour les années 1 7 6 1 , 1 7 6 1 , 17^$
& 1 7 6 4 ; la fécondé , pour l ’année 1765 , &
la troifieme , pour l’année 1 7 6 6 . Sur une autre
feuille , cotée n°. 3 , on voit encore une autre
Quittance donnée par le fieur Barnier , à M ichel
B ou rn ic, Cenfitaire de îa Con frairie, pour les
années 1765 & 1 7 6 6 . Dans un vieux Quittanc i e r , couvert de parchemin , appartenant à Pierre
B o y e r , jeune , de Vinzelles i f 0l! 7 , v°. l’on
trouve une Quittance d ’une Redevance due à la
Confrairie de Sainte F oi , donnée par le fieur
Barnier l u i - m ê m e , pour l’année 1766*
Comment donc pouvoir douter * d'aptes- ces*
Quittances, que le fieur' Barnier n’ait l u i -même
perçu lés revenus de la-Fabrique & !:de la C b n frairie de Sainte F o i , depuis 1 7 6 1 jufques ÔC
compris 176 6 . Si le fieur D eltour en eût été le
Fermier , le fieur Barnier n’eu auroit pas fait la
recette , il n’auroit pas figné les <Quittances: qu’il
en d o n n o it , ou au moins a u r o i t - i l a jo û té ‘ à fa
fignature, fa ifa n t pour le Jîeur D eltou r.
Il y--a plus,1 on rapporte des écrits dû- fieùr
D e l t ô ü r , par lefquéls il attefte l u i - même q^^l
pendant ces années il' n’a point été le Fermier de&i
revenus de la Fabrique & de la Confrairie ; lefieur Deltour a donné pendant ces années 1 7 6 1 ,
�10
jpiq\]es;’& compris. 1 7 6 .6 , ¡lôrfqüe le fieur B arr
e r ¿étp'ijt ab:fén'r, -quejques-t Quittances aux C e n -1
fitàires
mais rie fjeur iDeltour n’a r rien omis pour
prouver qu’en faifant cette recette ce n’étoit point
en qualité., de F e r m i e r m a i s feulement pour le
fieur BaniijeiySur la. feuille cotée n°. ' 1., dont on
a' déjà’ pa|Ié*,,'pn-ypit u.ne, ¡Quittance donnée par
le fieur D e l t o ü r , pour (’années iyGG , au-dèiTous
d’une autre donnée par le fieur Barnier , pour
1765 ; mais après la- /ignature; du <fieur Deltour ,
on y lit, ces*r mofs , écritsi:de fa main , pour M .
le Curé. Sur la feuille cotée n°. 31 ,ion voit une
fécondé ¿Quittance donnée par -lô fieur D eltour ,
pour les années 1 7 6 1- & 1762, , & . après la f i g - .
nature, du fiçur Deltour-;,, on, lit auiji ;ces mots ,
écrifif -*dôfc fa -îpain ¿ fa ifa n t ,p'Qur\ M-. le^ Curé 'de )
Ban'ffat.\ Enfin-;', fur: le: f'f. .7 1;ïy0>v du-Quittancierr
de Pierre B o y e r jeyne ,>;)op Kvôit„une troifiemeQuittànêef, donnée, par lej iieu|r:.P.elt.our , po.yr
l’anriéfe ^1,765; ,vSi;;apr4s fsUÎigi&tuse..Ton ilit •pdrçilj v jb l/h n fi p .9 ifrv ;M - ' le ¡[Curé
léj^ ep t- ces
de -
Rçnfidt^Pi-\i:XVQ\\' ne peut:'prpuv,er d’unô maniéré .
plus convainquante-q.^’il n’y La^point,'eu .de bail;
à» f r<nie';des; PjreQ'Qs ;qu ,pi?ofit du fieur iP.eltoqr ,
pour ksrr>naéfcs: 1762;','; jù:fqM§?j]&<’c ompr^S'-r7^6; r
L e s , écrits ; refpeâif$ düc.fieu'rfI Bprnier , & du • fieur
D e l t o u f 'concourent pour établir cette vérité.
, A u iîi voit - on qu,’il n y ^ a point „eu de bail.
r*
r
�11
paffé'ni • fous feing privé ni devant Notaire. Le
fieur, Barnien, dans; les articles i & i du chapitre
de recette ‘diii 'compte de Boit & Girond , a dit
bonnement que le iieur Deltour a joui des reve
nus d e fla Fabrique & de la Confrairie , à titre
de ferme ÔC par tacite réconduftion , favoir ,
moyennant, pour chacune des années 1 7 6 z ÔC’
1 7 6 3 , là' fomme de quarante - lept l i vr es , &
pour chacune des années 1 7 6 4 , 1 765 & 1 7 6 6 , ”
la ¿fournie. de cin quante-cinq livres. Mais corn-,
ment concilieriune tacite'récondu&ion avec cette
différence que l’on remarque dans le prétendu
prix du bail à ferme ?
D ’ailleurs, quand on fuppoferoit. même qu’il y;
eût..eu un bail à ferme , cette circonitance ne
difpenferoit pas le (leur Barnier de rendre compte
des grains, fuivant l’évaluation fur les pencartes.
La raifon en feroit que ce bail à ferme feroit
irrégulier , & 11e devr.oit produire aucun effet.
Il eft de principe bien certain que les baux à
ferme des biens des Fabriques 11e peuvent être
faits par les- Marguilliers feuls. Les Règlements ,l
pour prévenir les fraudes & pour tirer un parti
plus-^avantageux de ces revenus, qui font infini
ment , favorables , ‘ veulent que l’adjudication ne
puiffe s’en faire qu’après trois remifes de huitaine
en huitaine, à l’iffue de la Meffe paroiffiale , &
après des.affiches m ifes,tant à la porte de l’E-
�glife , que dans les places publiques , & après la
derniere de ces publications l’adjudication doit
être faite dans une aiîemble'e des Paroiffiens, au
jour indiqué , au plus offrant & dernier enchérifleur : ce font les termes de M. Joufie , dans
Ton Traité du Gouvernement fpirituel & tempo
rel des Paroiflfes, page i o z .
Combien les circonftances rendent favorable
l’application de ce principe. Outre qu’il eil prou
vé qu’il n’y a point eu de bail à ferme , que le
fieur Deltour n’eil que le prête - nom du fieur
Barnier , on voit que le fieur Barnier voudroit
fe retenir vingt - trois fetiers de g r a in , dont la
majeure partie eil en fro m e n t, moyennant la
fomme de quarante - fept livres , pour" les an
nées 176 2 & 1 763
celle de~cinquante - cinqilivres , pour les années 1 7 6 4 , 1765 & 1 766 .
L e fieur Barnier auroit dû obferver un peu plus
de proportion entre fa recette & celle des anciens
Marguilüers ; François B o y e r & Antoine Planche,
Mirguilîiers des années 1 7 5 0 , ju fq u e s & compris
1 7 6 1 , dans le fécond article de leur compte ,
qui cil dans la produâion des Marguilüers en
c h a r g e , portèrent en recette la fomme de cent
foixante - fix livres , pour le prix de la D ire £ le ,
pour les années 1 7 5 2 & 1 753 , à raifon de quatrevingt - trois livres par an ; cependant cette fom
me éîoie le prix-de dix fetiers- de froment feule-
�2*3
ment , qui formoient le revenu de la Fabriqué :
il n’y étoit point queilion de la D ireO e de l i
Confrairie de Sainte Foi , qui Te porte à treize
fetiers , qui étoient perçus alors par les Bailes
de Sainte Foi *, & les dix fetiers d’un c ô t é , & les
treize fetiers d ’un autre ne produifent , dans le
compte du iieur Curé , pour les années 1 7 6 1 &
1763 , que quarante - fept liv r e s , & cinquante cinq livres pour les années 1 7 6 4 , 1765 & 1 7 6 6 .
Encore en 1 7 5 1 & 1 7 5 2 les grains n’avoient pas
à beaucoup près la même valeur qu’en 1 765 ÔC
1 7 6 6 : la difproportion eft frappante.
A l’égard des grains des deux Dire&es des an
nées 1 7 6 7 , jufques & compris l’année 1 7 7 3 T,
pendant lefquelles B o y e r & Raparie ont été Marguilliers , le fieur Barnier en doit également ren
dre compte , fuivant l’eilimation ou fuivant l’éva
luation d’après les pencartes.
L e fieur Barnier rapporte un bail de ferme des
grains des deux Direftes , qu’il a confenti au p ro
fit du fieur Deltour , le 16 mars 1 7 7 0 , & qui
a du prendre fon cours au mois d’août 1 7 6 7 ,
moyennant la fomme de cent livres annuellement;
en conféquence il fe contente de porter en recette
cette fomme de cent livres pour chacune de ces
annees ; mais ce prétendu bail ne mérite aucune
attention.
i° . Il n’eft accompagné d’aucune des formali-
�i *4
tés dont on a déjà établi la nécefîité pour la va
lidité de ces fortes de baux , telles que les publi
cations , affiches & encheres. .
'•
: >
i ° . C e qui prouve que 'cet a&e eft iimulé , &
n’a eu d ’autre but que de couvrir les jouiifances
faites par le iieur Barnier, c’eft: qu’il a été confenti
le 16 mars 1 7 7 0 , & cependant fuivant ce même
a&e le iieur Deltour a dû commencer de jouir au
•mois d ’août 1 7 6 7 ; que d’ailleurs cet a&e .a
été paifé dans l’obfcurité , dans la maifon du iieur
Barnier. Au furplus on fe foumet encore de prouver
que pendant toutes ces années , c’eil lejfieur Bar
nier lui même qui a perçu les revenus de la Fa
brique & de la Confrairie de Sainte Foi , & qu ’il
les a ameublés.
;
* Le fieur Barnier , pour donner un peu de fa
veur à ce prétendu bail à ferme , du 1,6, mars
1 7 7 0 , a oppofé dans fes „avertiiTements q u ’il.a
été paiTé du confenjtement du fiéur du Saunier ,
que les Fabriciens , le Notaire Sz le fieur Deltour
furent chez lui le jour de la paiîation de I’a & e ,
,& qu’en coniidération des changes du bail le fieur
du Saunier rabattit vingt fols fur le prix de la
ferme. Quand ce fait feroit vrai , cela ne garantiroit pas le fieur Barnier de l’irrégularité qui feroit .toujours: dans ce prétendu bail à ferme ; il
ne fjpplééroit pas au défaut de formalités : mais
1s fieuf du Saunier défavoue formellement cç fait,
&
�& il défie le fieur Barnier d’en faire la preuve.
Comment fuppofer en effet qu’on eût pris j e con
tentement du fieur du Saunier pour un marché
qui avoit déjà été confommé depuis plus de trois
ans ; rien n’eût été plus inutile que ce consente
ment , qui d’ailleurs feroit bien conftaté.?par
fignature du;fieur du Saunier s’il étoit réel. . <y
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Second article des Revenus de la Fabrique, .’j
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Il eft dû à la Fabrique de Bandat. trois petites
R e n te s , l’une de fix livres dix (olç,, jdue par
Jeanne & Antoine Boft ^'l’autre de cinq
due par la V e u v e ;de V in ce n t F o u r i , & une aurj
tre de quatre livres dix* fols ,< due par Jean Bau-}
bon ; le fieur Barnier a omis de les. : porter en
recette dans le compte\de B o f t ?/ & .Gijrpruj
££
dans le projet de compte jde B ô y e r & ^Laparie.
Il a< c r u , a - 1 - il'dit, d’après un état que lui a, laiffé
fon Prédécefleur, que ces Rentes lui appartenoient
en fa qualité de i Curé. Les:'Marguilliers enlkcharge
o n t ’ Confondii!)&:.1la,préte|itioni-du fieur Barnier
lèr. moyen fur lequel il \Ja[fon doit -par. î e f }ra p^
port; qu’ils ont fait d ’un ancien <Quii;tanciér , qui
cil fous la; cote 1 5 de leur ,produ£Hon.-On y .voitj
au commencement d\i‘ :t r o i j l c m ç v / ^ i S k p ju ^ u r s
D ...........*
�z6
reçüs^’d e là Rente de cinquante fols , d u e : par
Faurié , donnés-par le fieur FongeaiTe, Curé de
Bânifat ; ' il y eil dit que la Rente eil due à la
Marguilierie de BaniTat , & le fieur FongeaiTe a
déclaré à chaque reçu qu’il recevait pour les-L u mihU'rs.‘ Cette- page contient - encore iplufieurs
Quittances données par le fieur Defmaries , SucceiTeur du fieur FongeaiTe , & il a ajouté après
fa figoature comme le fieur FongeaiTe , p o u n les
Luminiers. Entre les quatrième & cinquième feuil
lets du même Q u it t a n c i e z ,1 on trouve encore une
petite feuille volante qui contient plufieurs Q u i t
tances données à Jean & Antoine B o f l , d’une des
Rentes dont i l s’a g it, tant par le fieur Barnier luimême ,;<jue par l e fiebr;Defibariés : il'.eft dit dans
tbîïtés ceà Quittancés-que la Rente appartenoit à
là Fabrique , & le > fieur Barnier5, à l’exemple
du fieuï Defmaries & du-fieur FongeaiTe, ^ajouté
à-* fa ifignatuireces' mdts-¿bpour.des Luminiers.
->
•; t e riièufJj Barnier ri’a pu réfiiler à des preuves
amffi* ¿ohvdihca’ntesfj’l l a-ceiTé^d’invoquer le pré^
tendu état de fon PrédéceÎTeur , qui cependant
n’a jafnais p ah iP ll s’eft r e n d u , il a offert de porter^en recette1lés^trôîsiRenw^.iPar égard pour lui
On^ïupjîrimera ‘ lès nréfl6xii>ns auxquelles pourrait
donner lieu là confràdi&iôn qu'on remarque entre
le prétendu état du PrédéceiTeur , & les mots ;
pour ¿es Luminiers > qui fuivent les fignatures des
�*7-.
fieùrs Fongeafle & Defmaries
& du fieur Barnier lui-même, en conféquence des mentions qui
font faites dans leurs Q u ittances, que les Rentes
appartiennent à te Fabrique.
i.
Mais il faut» obferver que le îiîeur Bariiier ne
doit pas feulement rendre compte de ces Rentes
depuis 1 .7 6 1 , jufques & compris 1 7 7 4 ; il les a
touchées depuisiqu'il efti Curé de BaniTat, fans
en rendre jaucun compte , comme fi elles 'enflent
été un revenu de fon Bénéfice. Il eft> établi :par
le Quittancier qui efl fous la cote 15 , qu’il a
reçu ces Rentes pour les années intérieures .à
1 7 6 1 , & ' l’on ne voit point dans-lei compte, ide
François B o y e r & d’Antoine Planche , Marguilk
liers pour les années 1 7 5 0 & fuivantes, 'jufques
& compris 1 7 6 1 , q u ’ils aient porté en recette
ces trois Rentes. Ainfi cette dem an d e , à laquelle
les Marguilliers en charge ont conclu ] par leur
Requête du 1 6 avril 1 7 7 7 , ne p e u t p o in t fouffrii
d e difficulté.
‘
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;
L e fieur Barnier, dans le compte de Boíl &
G i r o n d , 6c dans le projet^depcelui'de B o y e i &
Raparie > n a porté - en recette que là 'ihdittéideji
D !
�i8 •
Offrandes* qui fè font faites par les Fideles les
jours de l’expofition des Reliques de Saint Ca~
prais, Les Marguilliers en charge ont expofé dans
leur Requête du z 6 avril 1 7 7 7 , les Règlements
iuivantHefquels les Offrandes qui fe font aux
bailins, dans les troncs, & par ceux qui vifitent
les Reliques appartiennent à la Fabrique, exclu
sivement au Curé r qut ne péut: réclamer que les
Offrandes! qui. fe .fo n t t en«baifant la patene le
fieur Barnier a pppofé à ces autorités la poffeiîion
immémoriale qu’il prétend avoir par lui ou fes
Prédécefîeurs, de la moitié de ces Offrandes ; i l
a invoqué. l a ; difpofitibn de l’article 4: de. l’Edit
de 1 7 6 8 , qui attribue les. Offrandes au Curé r ii
tel eft l’ufage.
;
c
D ’après, les inftru&ions que les Marguilliers ont
prifes ;à cet égard , ils avouent de bonne foiqu’il eiïi peutr être poiftblei que.Je iîeur Barnier
faiFe la preuve de la poffeiîion qu’il réclame. Ainit
ils croient devoir s’en rapporter à cet égard à la,
prudence de la Cour..
Quatrième article des revenus de la Fabriquer.
D R O I T S
,
*
D E
*
L O D S.
*
<•
n
O n a; déjai’v u j q t fi l appartient une. D ire Q e en
gtfains à la Fabrique & une autre à la Confrairie
�2*9
de Sainte F o i , qui y a été réunie. L ’on ne peut pas
douter qu’il n’y ait eu plufieurs mutations dans les
propriétés relevant de ces deux D i r e Q c s , qui ont
donné lieu à des Droits de Lods. C e qui doit
d ’autant plus le faire préfumer , c’eil que par le
prétendu bail à ferm e, confenti au profit du fieur
Deltour , le 16 mars 1 7 7 0 , le fieur B a r n ie r , ÔC
B o y e r & Raparie , l ’ont autorifé à faire la re
cherche de ces Droits de Lods , pour les années
échues depuis 1762. ; ils lui ont cédé pour fes
vacations la moitié de ceux dont il feroit le re
couvrement -, cependant le fieur Barnier n’a porté
en recette aucune fomme pour ces Droits de
Lods. Il ne peut fans doute fe difpenfer d’en ren
dre compte , d ’après Us états qu ’il a dû faire tenir
par le fieur D e l t o u r , fuivant le bail à ferme. La
demande des Marguilliers en ch a r g e , à cet égard ,
ne peut fouffrir la moindre difficulté*
Cinquième article des revenus de la Fabrique.
D e u x cents1une livres trois fols fix deniers , dus
par la Dame d e M o n t r o d é s .
- Il eil dû annuellement à la Fabrique de Banflat
ta fomme de deux cents une livres trois fols fix
deniers par la dame de Montrodés , & cette foru
ms eft deftinée aux Pauvres de la ParoiiTe. L e
�3°
Seigneur de BaniTat, par Ton Teftament du 14
avril 1 7 3 1 , avoit fait un legs de plufieurs objets
aux Pauvres de la Paroiil’e , & entr’autres d’un C o n
trat de Rente de foixante livres: & il étoit dit
que le Curé & les Marguilliers en charge feroienc
la diftribution de l’aumône léguée. Il s’éleva fur
ce legs des conteftations qui furent terminées par
une Tranfa&ion paflee entre le fieur Barnier & la
dame de M ontrodés, le z avril 1 7 6 7 , par la
quelle elle s’obligea de payer annuellement la
iomme de deux cents une livres trois fols fix den.
ÔC il eft dit par cette Tranfa&ion qu’elle fera re
çue par le Curé & les Marguilliers en c h a r g e ,
fous leur Quittance folidaire , Ôc par eux di0ribuée aux Pauvres de la Paroiife de Banflat, con
formément au Teftament : le fieur Barnier eft
convenu de tous ces faits dans fa Requête du 8
juillet 1 7 7 6 , & dans le compte de B o f t &
Girond.
Cependant le fieur Barnier a paiTé fous filencc
cet objet , foit dans le compte de Boft & G i
rond , foit dans le projet de celui de B o y e r &
Raparie : les Marguilliers en charge ont relevé
cette omiffion, & ils ont formé demande de cet
o b je t , en vertu même de l ’Arrêc du Confeil Su
périeur , du 5 feptembre 1 7 7 4 , par lequel le
fieur Barnier eft expreifément condamné à la reftitution de la Rente de la dame de Montrodés.
�Le iîeur Barnier a prétendu q u il a 'exaQement
fait chaque année la diftribution de cette fomme *
conjointement avec les Marguilliers ; il a même
offert par fa R e q u ê t e , du 8 juillet 37 7 6 , de
rapporter fes états de diftribution , faits avec les
Marguilliers : mais fi ces états exig en t, ainfi qu’il
l ’a annoncé, pourquoi ne les rapporte - t - i l pas ?
Pourquoi ne pas prévenir les difficultés qui pour
ront s’élever à ce fujet au banc de l’œuvre ? Ces
difficultés font d’autant plus à prévoir , qu’il
certain que le fieur Barnier a employé en l’année
17 6 9 ou 1 7 7 0 cette fomme de deux cents une
livres trois fols fix deniers à l’achat d’un Autel
à la Romaine , qu’il a fait fubftituer au M a i n e
A u tel de l’Eglife de Banffat , au lieu d ’en faire
la diftribution aux Pauvres, iuivant la deftination
de cette fomme. Ainfi il faut que le fieur Barnier
juftifie des prétendus états dont il excipe ; faute
de ce , il doit être condamné à reftituer cette
fomme de deux cents une livres trois fols fix den.
depuis la Tranfa&ion de l ’année 1 7 6 7 , jufques
& compris l’année 1 7 7 3 ; en déduifant cepen
dant fur ce qu’il devra à cet égard les frais q u ’il
a faits pour le foutien du procès qui a été pen
dant entre lui & la damé de Montrodés , & qui l
porte en dépenfe dans le compte de Boft & G irond
Le fieur Barnier a imaginé de former demande
�contre le (leur du Saunier, Marguillier d’honneur
de la ParoiiTe de Banifat , de cette fomme de
deux cents une livres trois fols fix deniers, pour
les années 1774"» 1 7 7 5 & 1 7 7 6 , pendant les
quelles il prétend que cette fomme n’a point été
diitribuée aux Pauvres.
Les moyens du fieur du Saunier à cet égard
font décififs. 1°. Le fieur du Saunier n’a jamais
touché cette fomme , & il défie le fieur Barnier
de l’établir ; ce font les Marguilliers comptables qui
l’ont reçue & qui en ont fait l ’emploi ; donc fi
la demande du fieur Barnier étoit fondée , elle
ne pourroit erre dirigée que contre les Marguil
liers comptables; les Marguilliers d’honneur font
à l’abri de toute a&ion pour raifon de ladminiftration de la Fabrique , tant qu’ils n’ont contrafté
perfonnellement aucune obligation.
z ° . Les Marguilliers comptables ne difconviennent point d’avoir reçu cette fomme de la
dame de Montrodés , pour les années 1 7 7 4 ,
177$ & 1 7 7 6 . La premiere an née, cette fomme
a été employée aux frais de l’inftance qui s’eft
élevée au Confeil Supérieur de Clermont , &
qui a été terminée par l’Arrêt du 5 feptembre
1 7 7 4 ; cet aveu fait ingénument par les Mar
guilliers comptables, a excité la cenfure.du fieur
Barnier ; mais il auroit dû examiner & faire fentir plus qu’il na fait le but qu’avoient -les, Mar
guilliers
�guilliers comptables dans cette inilancë. Lé fieur
•Barmer avoit concu le deffeiii de^faire réunir les
revenus de la Confairier de Sainte: F o i ^ / lai. F&r
brique , au préjudice des Pauvres dei lai Pair orile.;
auxquels les revenus âppartenoient $ fuivanl la ib i
de l’inftitution de la Confrairie': ceiproj^rt mcmie
fembloit avoir réufîi par ^’Ordonnance qu’ilcàivôit
obtenue de M. T E vê q u e diocéfain ^ ‘ l e ' j ^ . m a i
• 1 7 6 6 ; les Marguilliers en charge & les Bailes
de la Confrairie de Sainte.Foi ne virent qu’avec
douleur les Pauvres de la- Par'oiiFe’. privésn d’un
revenu affez confiderable pour les foulager furtout dans les faifons dont les rigueurs’>augmén*
tent leur mifere. Dans ces vues , inspirées autant
par THumanité que par la Religion l les MaguiU
liers & les Bailes attaquèrent cette Ordonnance:;
les B a ile s , par l’appel -comme d-abus^quils itater»
jetteront *, les Marguilliers , en fê c h a r g e a n t d e
l’adminiiîration des revenus de cette, Confrairie.,
pour être diilribués aux Pauvres!, ".¿n: fuppofaM
que la: fuppreffion en fût- confirmée ,
ilsieurent
la' fatïsfaâioni de réuffir
il eiÜ vrai qu’ils emw
ployerent aux-frais de cette inftance la Tomme
de-deux cents une- livres qui avoit; été payée' pâ^
la dame- de: Moritrodés ; mais pouvoienti- ils faire
autrement ? .La Fabrique.n’avoir alors aucürt fonds J
Ws: feuls: quelle eût, & qu’elle a encore Y confit*»
^
•
X I
0
•
|
E '
�u
tent dans le reliquat du compte qui eil dû par
le fieur Barnier ; depuis même les Marguilliers
en charge n’ont touché aucuns revenus , à l’exception,'de la moitié des Oblations. Les Marguilliers
n’ont pas été dans l ’intention de priver les Pauvres
de. la Paroifle.. de cette fomme ; mais ils ont cru ,
ô t ilsiine penfent pas que cette opinion foit ré
voltante y ils ont cru pouvoir en différer le paie
ment à une autre année, & la faire fervir à affai
rer aux Pauvres treize fetiers de bled tous les ans ;
ils ont cru que les Pauvres ne fe plaindroient ja
mais qu’on leur eût refufé un foulagement d’un
inftant pour leur* en affurer un à perpétuité.
En l’année. 1 77 5 * cette fomme a été diitribués
aux Pauvres de la Paroi ffe, au fçu du fieur B a r
n ier , qui; a refuié de le joindre aux Marguilliers
en charge pour concourir à la distribution ; outre
que les Marguilliers en charge feroient en état de
le p r o u v e r , ils ajouteront à leur production leuc
état de distribution;
En. l’année 17 7 6. cette- fomme de deux cents
une livres trois fols fix deniers fut employée aux
réparations urgentes qu’il y avoit à faire au c l o
cher & à la. réfection des boifements néceifaires
pour foutenir les cloches.: La Critique atnere il
laquelle le fieur Barnier fe livre contre cet em«
ploiv,. fe. rétorque vi&orieufcment contra lui.T
même.
.
�A u mois de mal 1 7 7 6 , il arriva dans la Paroiflfe de Banflat un accident qui fembloit ne point
devoir allarmerau premier coup d’œ u i l , mais qui
faillit à avoir les fuites les plus funeftes. O n avoit
négligé depuis long - temps de réparer le clocher *
qui tomboit en ruine dans une partie, & de fubftituer de nouveaux boifements aux anciens qui étoient
abfolument hors d’état de fervir. C eux qui étoient
chargés de Tonner refuferent tout*à-coup c e fe r v ic e ;
ils firent fentir qu’ils rifquoient d’être cnfévelis
Tous les ruines du clocher * & fous le ipoids des
cloches. C e n’étoit pas encore le feul accident
q u ’on craignît, la chute des cloches auroit peutêtre ébranlé & entraîné avec elles la voûte peu
folide de l’Eglife de Banflat , dont les débrits
auroient écraié :ies Fideles qui auroient pu y être
raiTemblés. La fonnerie des groiTes cloches fut
donc fufpendue ; cependant les ParoiiTiens murîuuroient , n’étant point avertis des heures aux
quelles fe céléhroient les Offices ‘divins t il leur
arrivoitfouvent d’y manquer, & ils attribuoiént aux
Marguilüers les fautes dont ils fe fentoient coupa
bles envers la Divinité ; mais un événement fit
éclater leur chagrin de maniéré à embarraiTer lés;
Marguilüers ; il s’éleva un orage fur la Paroiffe«de BaniTat, qui jetta la terreur dans les. efprits ;
les tourbillons de pouflïere , les traits enflammés qui
E z
�3
parcouroierît les nues, la crainte que Ies’ ruiflea’ux
net devinjflcnt autant de barrieres par leurs débor
dements y dont on étoit-menacé , firent déferter
les campagnes. Les Paroifîiens effrayés fe raffemblerent dans L’E g l i f e , & coururent en foule au
clocher pour écarter la tempête par le fon des
cloches
voyant l’impoffibilité de fatisfai’re à
leuriemprêiTement, ils fe jetterent avec fureur
dans la maifon du Guré , ils exigerent qu’il fît
travailler incefTamment aux réparations du c l o
cher & i à , la. réfe£Hon des boifements ; le Curé
parvint à les.convainçre que cette obligation étoit»
à. la c h arge -d es ; Marguiîliers; ils courent alors
chez les, Marguiîliers,, . & avec cette audace que
produifent la fuperfîition & le fanatifme ils de
mandent impérieufement qu ’on fermette en état ,
de pouvoir conjurer un fécond orage qui' aurôitv
pu fiiccéder à-cel ui auquel ils venoient d’échap
per. Les Maïguilliers ont beau expofer qu’ils n’ontv
d’autres fonds que la fomme de deux cents une*
Jivres^.tr;ois;ifol^ fix deniers-, qu’ils avoient reçue
de la dame de. Montroidés; que ce qui étoit caufe
de la difett'e des fonds de la Fabrique , étoit le'
reliquat dû parle fieur Barnier , Curé ; ils ont beau»
faire remarquer la deftination facrée de cette foni-,
me
le peuple n’a en vue que le danger qui le;
menace ,; il n’eft fenfible qu a la crainre de voiri
�périr en un jour le fruit des travaux de toute
l’année. Us forcent les Marguilliers à configner
cette fomme de deux cents une livres trois fols
fix deniers entre' les mains des Ouvriers , pour
travailler aux réparations, en difant que l’on obtiendroit que le fieur Barnier , comme réliquataire,
fût tenu par provifion de réintégrer cette fo m m e ,
pour être distribuée aux Pauvres ; la vérité de
tous ces faits eft confignée dans un Procès - ver
bal du mois de mai 1 7 7 6 .
Enfin le fieur Barnier n’a évidemment aucune
qualité pour critiquer la conduite des Marguilliers
comptables •, ils ne doivent en rendre compte
qu’à leurs SuccefTeurs, & les Marguilliers fe feroient renfermés dans cette fin de non - recevoir,,
s ils n avoient ete jaloux d’effacer les impreifions
défavantageufes qu’auroit pu faire la cenfure du
fieur Barnier.
O n paffe a&uellement aux revenus de la Corifrairie de Sainte Foi.
Premier article des revenus de la Confralrie.
TERRE DE Q U A T O R Z E CARTONNÉES.
Ii appartient a la Confrairie de Sainte Foi une
Terre de la contenue d’entour quatorze carton
�3"8
nées ; les revenus de cette Confrairie ont été ac!-‘
miniftrés, comme on a déjà dit , depuis 1 7 6 0 ,
]*>ar la Fabrique ; le fieur Barnier a perçus les
fruits de cette T e r r e , cependant il n’en eit fait
aucune mention dans le compte de Boft & Girond,
ni dans celui de B o y e r & Raparie. Les Marguil
liers en charge ayant relevé cette omifiion , le
fieur Barnier n’a oie contefter à la Confrairie de
Sainte Foi la propriété de l’Héritage en cjueftion ;
il avjic fuivL , dit - il , en en jo u ijfa n t, l'exemple
_ de f i s Prédéccfeurs ; i l en a jo u i de bonne f o i ;
i l ignorou quelle appartînt à la Confrairie ; au
cun des Curés nen parle dans les Procès - verbaux
de v i f te ; i l a cru qu elle dépendoit de fon B é
néfice ou de quelque Fondation : on lui en demande
aujourd'hui le défifiement, il y donne volontiers les
mains. O n eft heureux que le fieur Barnier veuille
fortir de cet érat d ’incertitude dans lequel il pré
tend qu’il a é t é , & qu ’il veuille bien aujourd’hui
favoir ce qu’il ignoroit il y a deux ans , fans mê
me qu’on lui juftifie d ’aucuns titre s, fans qu’il
craigne dabaçdonner trop légèrement les droits
de fon Bénéfice.
îl ne peut donc y avoir de difficulté à con
damner le fieur Barnier, même de fon confentement, à rendre des fruits de cette Terre , non
• feulement pour les années 1 7 6 1 , jufques & corn-
&
�pris 1 773 , mais encore pour les années 1 7 60 Sc
1 7 61 , parce qu’il paraît qu’il n ’en a point rendu
compte pour ces deux années.
Second article c on cer nant la Confrairie de Sainte
Foi..
P R É T E N D U E F O N D A T I O N D E 8 SETIERS
Froment..
O n a déjà vu qu’il appartient à la Confraric
de Sainte F oi une Dire& e de treize fetiers de b l e d ,
on voit même dans des anciens Procès- verbaux
de vifites de M. l’Evêque diocéiain, que le Curé
de Baniîat a déclaré que cette Dire£le étoit de
dix - huit fetiers. Les revenus de cette Confrairie
étoient deftinés aux Pauvres de la ParoiiTe , fuivant le but de fon iniliturion , ainii que le dé
clare le fieur Jurie , Curé de B'anflat, dans un
Procès - v e r b a l , du 1 4 mai
r & le fieur
Fongeaffe , fon SucceiTeur , dans un autre Procès verbal , du 5 mai 1 7 3 1 ; Celle de Sainte F o i ,
(Confrairie ) d W le fonds conjifle en treize fetiers
bled y fept ceuvres de vigne , J ix livres argent, &
les libéralités des Fideles ; lefquels fon d s & libé
ralités fo n t employés en une aumône générale le
jour de la Fête de Sainte F o i , & à l'entretien des
�4°
Offices dudit jour. Ces revenus appartiennent en
core aux Pauvres de la ParoiiTe depuis la fuppreffion de la Confrairie , en vertu de l’Arrêt du
Confeil Supérieur, du 5 fèptembre 1 7 7 4 , qui
infirme l’Ordonnance de M. l ’Evêque , du 9 mai
1 7 6 6 , par laquelle les revenus de la Confrairie
avoient etc réunis à ceux de la Fabrique. Le fieur
Barnier veut prefque abforber ce? revenus par une
redevance de huit fetiers de froment, à laquelle
il prétend que cette Confrairie étoit aiTujetrie
envers fon Bénéfice , pour une prétendue Fonda
tion de deux Méfiés , qui devoient être célébrées
chaque femaine dans lE glife de BaniTat. Cette
prétendue Fondation lui fert même de prétexte
pour juiKfier la modicité que l'on a fait remarquer
dans les baux à ferme des revenus del à Fabrique
& ;de la Confrairie reunis au profit du fieur
Deltour.
C e t objet eil un des plus intéreffants de la
compilation ; il s’agit de fa voir fi ces huit fetiers
de froment doivent appartenir au Curé de Baniïat
ou aux Pauvres de cette ParoiiTe ; on va prouver
jufqu’au dernier degré de vi denc e que le fieur
jjarnier les réclame fans fondement.
O n ne conteiiera certainement pas que le fieur
Barnier doit rapporter un.titre conftiturif de cetre\
prétendue redevance qu’il rédame pour, .la Fon
dation
�4*
dation de deux Meiîes par Termine, qui devoient
être célébrées dans l’Eglifc de 'Banflat. Le iieur
Barnier en c o n v ie n t , il rapporte aufli des titres *,
mais que de b é v u e s , que de méprifes dans les in
durions qu’il en tire !
Le fieur Barnier juftifie d ’abord d ’un a&e de
l ’année 1585 ., comme étant le titre conftitutif
de la prétendue Fondation. Ce titre , dit - i l , ejl
diffi.ci.le a lire , il ejl inertie biffé ; on ne fa it pas
pourquoi ; mais on y voit en marge ces mots 9
payé .aux Prêtres de Banflat huit ietie'rs bled. ,
.■ O n a , pris la peine de déchiffrer cet a£te, qui
eft ; effectivement difficile ci lir e , q u i a été écrit
dans le feizieme fiecle. O n a été extrêmement
étonné lorfqu’on eft parvenu à en découvrir la te
neur; du ton avantageux avec lequel le fieur Barnier
le. préfentoit comme le titre, conftitutif d’une Fon
dation de huit fetiers de froment. O n voit que
c’efl: une Obligation confentie le 1 7 novembre
1 5 8 5 , par Antoine D e f o c h e s , habitant de Mailhat,
au 1profit , de <Mrc. . Annet Creflein , Curé de
Banf l at, au nom 8c comme Prieur d e l à Frairie
de Sainte F oi , & de fieur Pierre Faure, l’un
des Bailes de cette F r a ir ie , de la quantité de
feize, fetiers & deux cartons de bled ; favoir >
dix cartons de f ro m e n t, ôc le furplus en feigle,
mefure de Nonette , : que cet Antoine Defoches
�4^
devoit à la Confrairie pour arrérages d’une R e n te
pour les années 1 5 8 1 & fuivantes , jufques ÔC
compris 1586. Sur la premiers page de cette
O b lig a t io n , & en marge , on lit les mots que le
fieur Barnier a pu déchiffrer , payé aux Prêtres
de B anjjat huit Je tiers , & il eft enfuite écrit ,
aux B ailes trois fetiers un carton le 14. avril
Et plus bas , payé tout le contenu en la
préfente Obligation. V o ilà pourquoi cet a&e eft
biffé , & dès que le fieur Barnier a avoué qu’il
en ignoroit la caufe , il faut auffi q u ’il avoue
qu’il ignoroit ce qui eft contenu dans c e t . a û e .
Il faut donc écarter cet hiéroglyphe qui paroiffoit
refpe&able d ’abord par l’impoifibilité de fe former
une idée de ce qui y eft écrit , mais qui devient:
méprifable lorfqu’il n’eft plus un myftere..
L e fieur Barnier a accompagné ce prétende
titre de Fondation de plufieurs autres pieces dans.
lesquelles il veut que l ’on trouve l’établiffement. de;
la redevance.
Pour juger du mérite de ces p i e c e s , il eft néeeiîaire d’obferver qüe depuis long - temps les
Confreres de Sainte Foi chargeoient les Curés de
Banffat de faire dire deux Méfiés par femaine
dans l ’Eglife de Banffat; pour le repos des âmes
des Confreres décédés dans l ’année. Et fuivant un
ancien ufage les Confreres, au lieu de payer aux
�45
Curés les Honoraires de ces Mefles en a r g e n t ,
leur faifoient délivrer la quantité de huit fetiers
de froment tous les ans. C ’efl: uniquement ce qui
réfulte des pieces dont le fieur Barnier argumente.
Dans le Procès - verbal de viiite de M . l’E vêque diocéfain, de l’année 1 6 9 9 , produit par le
fieur Barnier , le fieur Juniaud a déclaré que les
revenus de la Confrairie de Sainte F o i étoient
de d ix - h u it fetiers de b l e d , de dix œuvres de
vigne ; duquel revenu , ajoute - t - i l , il ejl baillé
aux Curés & Prêtres huit fetiers from ent pour
dire deux M ejfes chaque femaine , & le Jïliïplus
ejl dijlribuê aux Pauvres,
P e u t - o n induire de ces termes autre chofe
que l’ufage dont on a déjà parlé ; il n y eil point
fait mention de la prétendue Fondation. L e fieur
Juniaud convient que les revenus de la Confrai
rie fe montent à d i x - h u i t fetiers *de bled ; ce
qui cependant n’eût pas été fi1-la prétendue F o n
dation eût été établie. Les termes, il e(l baillé,
annoncent enfuite «ne {impie rétribution pour
Honoraires de ¿Méfiés , & non -une Fondation.
Les termes de la Requête préfentée à M . le
Commiifaire départi, par le fieur Juniaud , Curé
de Banfiat , & par les Bailes dé 'là* Gonfraûrié
de Sainte Foi , le 1 7 mars 1 6 6 7 , ne préfentênt
que la même idée , &: ils excluent.celîe d’une
F i
�44
Fondation. Le fu r plus des revenus de ladite Fralriei
q u i.e jl huit fetiers from ent , étant délaiffé audit
Jieur Directeur ' & Curé de Batiffat pour deux
M e {Jes qui. fe difent chaque fem aine dans ladite.
E g life , cl F intention. des Confrères. Le fieur
Juniaud: eût:-il laiffé: exprimer en ces termes l’o
bligation de payer les huit fetiers de fro m e n t,
i l c’eût été une redevance établie par un titre
on ne la- qualifie pas même de Fondation.
Le. fieur Barnier ne peut tirer un plus grand
avantage des baux à ferme des revenus de la.
Con&airie , on ne peut en induire qu’un ufage,
& non une Fondation
ils contiennent une dé
légation de- huit fetiers de froment au, profit du
fieur Curé ; il n-’eft dit dans aucun pour Fonda
t io n , mais feulement pour la célébration des Mejjes\
q u tl doit dire pour les Confreres.
.On pourroit, pa'iTer fous, filence- un préten de
traité du i-z mar s. 1 6 9 7 , paifé entre le fieur du.
Saunier, les Communaliftes de. Banfiat & les Bai-l-es.de la Gonfrairie de. Sainte F o i , dont le fieur:
Barnier a juilifié pour- établir là prétendue F o n
dation. Outre que: c’efl: une copie informe à la
quelle on ne peut ajoûter aucune foi,.c*eft qu’il
ne péut d o n n e r ,, ainfi que les autres titres , que
üidée d’un ufage & non d’une Fondation.
■. 11 fe préfente d'ailleurs une obfervatioRi
�qui s’applique à tous les titres dont le fleur Bai nier a juftifié ; c’eil qu’ils (ont tous du fait des
Curés de Banflat , par conféquent infiniment fufpe£ta ; on voit en effet q u ’ils ont iiipulé dans
tous ces a&es , ôt fans contredit iis ont eu plus
d'influence fur leurs difpofltions , que les Bailes,
qui étoient des campagnd-é^ grofliers.
Enfin ,. c e ’ qui écarte fans refiource la prétendue
Fondation, ce font les
Procès-verbaux de vifite
de l’Eglife de BaniTat par M . l’Evêque diocefain,
des 14 mai 1 7 1 6 & 5.. mai 1.73.2., qui font ions
la cote z.i de la produ&ion des Marguiiliers en
charge. Dans l’un. &. dans l ’autre les fleurs Jurie
&c FongeaiTe , Curés de B a n f l a t après avoir dé
claré que les revenus de la Confrairie de Sainte
F o i étoient de treize fetiers de bl ed, de fept œ u
vres de vigne ÔC fix livres d’argent , ajoutent que
tous ces revenus étoient employés en aumônes
générales le jour de lai Fête. de. Sainte Foi-,, &
à l'entretien des Offices dudit jour. Si ces reve
nus euflent été aflujettis à une Fondation de huit
fetiers de froment
les-fleurs Jurie & FongeaiTe
L-auroient- ils pafle fous filence auroient - ils dit
que tous les. revenus indiftin&ement de la C o n
frairie étoient employés an aumônes ?
O n voit donc qu’il ne s’agit que d’un Ample
üfage , fuivant lequel les Confrères de Sainte
d
e
u
x
-
�Foi cccîoient au Curé une partie de leurs reve
nus pour I Honoraire de deux MeiTes qui devoient
erre célébrées chaque femaine pour le repos des
aines des Confrères décédés dans l’année. Il n y
a même pas de Confrairies qui n’aient des ufages
femblables. O r il' eft fingulier que le fieur Bar
nier ait voulu ériger' cet ancien ufage en F on
dation. O n en fent aifément la différence ; les
Confreres eux - mêmes auroient pu interrompre
cette coutume , & appliquer ces huit fetiers de
froment aux Pauvres, fuivant leur deilination pri
mitive ; ils n’étoient liés par aucun titre à l ’égard
du fieur Barnier. Cet ufage a donc dû ceiTer dès
le moment de la fuppreffion de la Confrairie de
Sainte Foi ; il eft devenu inutile de faire dire
des MeiTes à l’intention des Confreres qui décedent dans l’année, puifqu’il n’y a plus de C o n
frairie.
Mais quand le fieur Barnier rapporteroit un
titre de Fondation , outre q u ’il feroit queftion
d’examiner s’il feroit revêtu des formalités néceffaires pour rendre authentique l’obligation d’une
Confrairie , ce titre auroit perdu toute fa force
¿¿s le moment de la fuppreffion de cette C o n
frairie.
i ° . Les Confreres feroient préfumés S a v o i r
établi la Fondation que pendant le temps que
�devoit fubfiiler la Confrairie, dès que ces IVieffes
devoient être célébrées pour le repos des ames
des Confreres décédés dans l’annee.
i ° . Les obligations contra&ées par une C o n
frairie qui n’étoit point autoriiée par des L e t
tres Patentes , & qui d ’ailleurs difpofoit de fes
revenus contre le but de fon inftitimon, qui étoit
le ioulagement des Pauvres, ne font pas irréfra
gables ôc exemptes de la révifion des Magiftrats.
O r p e u t - o n faire une deftination des revenus
de la Confrairie plus édifiante , plus conforme
aux fentiments de la Religion , que de les faire
tourner au foulagement des Pauvres de la Paroiffe* L a Cour du Parlement a ordonné dans
différents temps la fupprefl'ion d’une foule de
C o n f r a i r i e s d o n t certaines exiftoient depuis plus
de ÿoo ans , & elle en a toujours attribué les
revenus indiilin&ement aux Hôpitaux , même les
Ornements & Vafes facrés. Combien cette deili
nation dans notre efpece devient - elle favorab le ,
puifqu elle n eil quun retour à l’ancien but de
linftitution de la Confrairie.
Q u e le fieur Barnier ceffe donc de retenir les
revenus des Pauvres de la Paroiffe , qu’il défefP ere de balancer dans le cœur de nos Juges l in'
térêt des^ Pauvres par le fien propre; qu’il s’at
tende a etre condamné à rendre compte de tous
�les revenus de la Confrairie depuis l’année 1760
qu’eîle a cré fupprimée de fait, fans aucune réfcrve pour fa prétendue Fondation.
Troifieme article concernant la Confrairie.
V I G N E
DE
SIX
ŒUVRES.
' Il appartenoit à la Confrairie de Sainte Fol
une V igne de la contenue de fix œuvres , fituée
dans les appartenances de Banifat ; le fieur
Barnier prétend que s’il a omis de porter en
recette dans le compte les fruits de cet Héritage.,
c’eft parce qu’il n’a pu être payé de la Rente
moyennant laquelle G eorge Boft en .jouit. O n
pourroit rendre le fieur Barnier refponfable de
fa négligence en cas d’infolvabilité ; d’ailleurs
le fieur Barnier doit toujours fe charger de cet
objet , fauf à le porter dans la reprife. Ces
indications font néceiTaires pour inftruire les
Marguilliers à v e ni r , & les mettre en état de
diftinguer les revenus de la Fabrique d.e ceuXidii
Curé.
Article de Depenfe contejlc«
r
'
Le fieur Barnier
porte
en
dépenfe
dans le
projet
�p-rojet de compte de B o y e r & Raparie la fommé de cent quarante livres pour prétendus frais
qu’il dît avoir faits en pourfuivant une inilance
pour la Fabrique contre le fieur FongeaiTe.
Les Marguilliers en charge fe font oppofés à
ce que cet article foit alloué. Il eft de principe
bien certain que le Curé ou les Marguilliers ne
peuvent intenter aucun Procès pour la Fabrique,
fans y être autorifés par une Délibération géné
rale des Habitans. JoufTe , dans fon Traité déjà
¿ité , du Gouvernement des Paroiffes, pag. 173 >
cite plufieurs Règlements qui l'exigent , ils doi
vent d’autant plus avoir lieu contre le (leur Bariiier , qu’on eft inftruit qu'il fit une Procédure
très - vicieufe , qui l’auroit fait fuccomber rela
tivement aux dépens, quoiqu’il eût réuffit fur
le fonds. D ’ailleurs, pour que la C o u r juge ii
cet article de dépenfe doit ou non être a l l o u é ,
le fieur Barnier ne peut fe difpenfer de foumettre
cette Procédure à fon examen.
l i 'E A i l S E
des Titres de la Fabrique
la Confrairie.
&
de
Le fieur Barnier a en fon pouvoir les Titres
Terriers de la Fabrique & de la Confrairie j
il' a toujours refufé d’en faire la délivrance au*
G
�Marguilliers en charge , qui’,', par cette- raifon>
n ’ont encore perçu aucuns revenus. C e qui prou*
ve que le iieur Barnier eit muni de ces Titres
c ’eft la perception des revenus qu’il a faite der
puis 1762, , jufques &
compris 1773. , fans
lefquels i l n’auroit pu les faire ; & que d’ailleurs,
il eft dit dans l’Qrdonnance d’apurement du pré
tendu compté de Boil: & G i r o n d , du 16 mars'
1 7 7 ° , que les Titres- ont été remis à B o y e r &;
Raparie. L e iieur Barnier veut éluder cette déli
vrance & l ’obligation où, il e it de repréfenteri
ces Titres
& qu’il a. contra&ée- par cette O r
donnance , en oppofant que. les Titres & Papiersde la Fabrique font entre les mains du fieurr
du Saunier , à q.ui. il prétend les,avoir donnés.en?
communication.
L e fieur du Saunier avoue de bonne foi a v o ir
reçu en communication le compte des Marguilliers pour les. années 1 750 , jufques & compris)
1 7 6 1 , celui de Bofl & Girond-, MarguillierSv,,
depuis 1 7 6 1 , jufques & compris 1 7 6 6 , 6 c en
fin le: projet du. compte de- B o y e r & Raparie*;.
Marguilliers , depuis 17617 , jufques & compris*
1 7 7 3 . Il reconnoît auiîi avoir reçu en commu
nication le Délibératoire des Paroiifiens de Banffat,.
du i l - o&obre 1 7 6 7 , contenant la nomination;
de. B o y e r & Raparie ; le prétendu bail de. fer*;
�me confenti au profit du fieur Deltour , le 16
mars 1 77 0 , & une Ordonnance de M. l’Evê*
que diocéfain , du 2 juin 1 7 7 3 > concernant la
difpofition des revenus de la Vicairie de Saint
M i c h e l , dont il n’eft point queftion dans la conteftation. Toutes ces pieces font dans la production
des Marguilliers en charge.
- Mais le fieur du Saunier n’a jamais reçu au
cuns Titres qui puiiTent fervir pour la percep
tion des revenus , tels que les Terriers & les
Lieves & Reçus affirmés. Il auroit peine à croire
que le fieur Barnier ofât le foutenir ; en tout
cas le fieur du Saunier offre d ’affirmer ce qu’il
vient d’avancer. Ainfi le fieur Barnier ne peut
éviter la condamnation en délivrance des Titres
qu’il a en ion pouvoir , & qu’on vient d ’ex
pliquer.
Il faut obferver que les Marguilliers en charge
avoient affermé en 1 7 7 4 les revenus de la Fa
brique & des Pauvres , pour trois années , au
fieur Dumas , Notaire à Lamontge : le fieur D u
mas n ayant point pu percevoir à défaut de T i
tres , a forme une demande en dommages - inté
rêts contre les Marguilliers en c h a r g e , & a même
,obtenu une Sentence en la C ou r qui les y con.
damne, en date du 10 juin 1 7 7 6 . Les Marguil»
fiers en charge doivent inconteilablenient être
�sz
garantis de cette demande en dommages-intérêts
par le fleur Barnier , & des dépens du fieur
Dumas.
Tels font les objets fur iefquels les* MarguilU
liers en charge attendent la décifion de la Juf?
tice , pour pouvoir exercer leurs fon& ion s, p o u r
recouvrer les revenus- de la Fabrique
& en
faire un emploi qui tourne' à l’honneur de l’Eglife & au foulagement des- Pauvres.. Après la
difcuffion exa&e des moyens oppofés par le fieur
Barnier
on peut apprécier la critique amere à
laquelle il s’efl-livré contre les.MarguiHiers comp-?
tîbles , mais fur-tout: contre le fieur du.Saunier,,
Marguillier d’honneur. Q u e deviennent ces imrputations outrageantes, faites- fans ménagement à
un Gentilhomme qui a toujours vécu avec hon
neur» à un des Paroiiîiens les plus confidérablesde BanfTat,, d’avoir diverti les deniers des Pau
vres , d’en avoir fait fes propres affaires, de lesavoir- employés à fe faire des créatures , à for
mer dès* cabales ,, ôc fomenter des difTentions*.
Le fieur Barnier auroit dû adroitement ne pas
témoigner aufïL vivement le chagrin que lui caufe
la nomination d’un Marguillier d’honneur , qui.
par fa' fortune fk fon intelligence peut p ro t e g e r
les Marguilliers com ptables, & les foutenir dansleur réclamation des Droits de la Fabriq ue,m ontra
�les efforts du fieur Barnier pour les anéantir. Le
fieur Barnier n’auroit pu fuppofer dans le fieur
du Saunier qu’un zele outré , mais toujours loua
ble , pour les intérêts de la Fabrique , dont les
Paroiffiens l’ont chargé. Les injures qu’il lui a
prodiguées ne peuvent fe concilier avec le zele
paftoral dont il affecte d’être animé.
Monfieur A R C H O N D E
LA
RO CH E ;
Rapporeur..
W .
G R E N IER
jeune ,
A vocat.
P a g e s ,, j e une , , Procureur:
A R i o m , Chez
M a rtin
D É G O U T T E , Imprimeur-Li
braire , vis-à-vis la Fontaine des Lignes, 1778.
�
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Title
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Factums Baron Grenier
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Planche, Antoine. 1778]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Archon de la Roche
Grenier
Pagès
Subject
The topic of the resource
confréries
fabriques
marguilliers
abus d'autorité
terriers
vin
fêtes
ordre public
rénovations d'églises
opposition bas clergé noblesse
prêtres
fraudes
bail à ferme
détournements d'aumône
sonnerie de cloches
orages
quittances
obligations de messes
charité
bienfaisance
orages
testaments
prêtres
opinion publique
obligations de messes
bail
Description
An account of the resource
Mémoire pour Antoine Planche et Annet Bost, marguilliers de la paroisse de Banssat, et maître Joseph Raymond, Gabriel Du Saunier, écuyer, seigneur de Mailhat, Lamonge, le Vernet, et de son fief de Banssat, marguillier d'honneur de la même paroisse, demandeurs et intervenants. Contre Antoine Girond, Jacques Bost, Louis Boyer, Barthélemy Rapari, ci-devant marguilliers de ladite paroisse, et maître Jean Barnier, curé d'Icelle, défendeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1778
1582-1778
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
53 p.
BCU_Factums_B0103
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0105
BCU_Factums_B0104
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53942/BCU_Factums_B0103.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bansat (63029)
Lamontgie (63185)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus d'autorité
bail
bail à ferme
bienfaisance
charité
confréries
détournements d'aumône
fabriques
fêtes
fraudes
marguilliers
obligations de messes
opinion publique
opposition bas clergé noblesse
orages
ordre public
prêtres
quittances
rénovations d'églises
sonnerie de cloches
terriers
testaments
vin
-
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c52b3bdca1bc0e12bfd53200b20e36be
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DÉLIBÉRATION
DU DIRECTOIRE
D U D É P A R T E M E N T D U P U Y -D E -D O M E ,
E T
CONSULTATION SUR ICELLE.
L
E d ix - n e u f mars mil s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - d o u z e , le
d ire cto ire r é u n i, a été com posé d e M M . B essey vice-pré
s id e n t ; Riberolles, C handez on F a v ier , C hollet , P eyronn et
P uray ,
3
M o n e s t ie r , procur eu r-g én éra l- syn dic .
L e p ro c u re u r-g é n éra l-sy n d ic a dit :
M e s s i e u r s ,
D e p u is lon g-tem p s les troubles re lig ie u x d éso le n t n o tre
A
�( o
.
d é p a rte m e n t ; e t , p o u r les a p p a is e r, vou s a ve z mis eitu s a g e , n o n s eu le m en t les m o y e n s que la loi a r e m is e n t r e
vos m a in s , mais e n co re c e u x q u e des circon stances im pé
rieuses vous o n t co m m a n d e s; vous a ve z p resq u e toujours
réussi à ra m en e r la p aix ; q uelqu efois vous a v e z été forcés
d e recou rir à la force a r m é e , tant p ou r rétablir l ’o r d r e ,
q u e p ou r protég er le cours des informations faites contreles fon ctionnaires publics qui n ’o n t pas obéi à la loi du 26
d éce m b re , et leurs t u t e u r s
e t vous a v e z retiré les troupes,
lorsq u e les officiers m u n ic ip a u x sont ve n u s vous assurer
q u e le - c a l m e - r é g n o i t , et- q u ’ils p o rte ro ie n t leurs soins à
l ’e n treten ir. "Vous a v e z d e m a n d é p a r m o n o rg a n e à l ’as
sem b lée n a tio n a le co n stitu a n te un d écret qui.réprim ât les
e xcès des p ïêtrâs fanatiques et d e leurs adhérens. C e t t e
assem blée qui étoit alors s u ç la rfïn d e ses tr a v a u x , r e n v o y a
ce tte p étition au m inistre d e l ’intérieur. V o u s a v e z atten d u
a v e c sovimission le d é cre t d e l ’assem blée n a tio n a le législa
t i v e , d o n t l’ex écu ti on a été arrêtée par le veto. De p u is p e u
vo u s a v e z réclam é p a r mon. o rg a n e auprès d e l ’assem blée
n a tio n a le lé g is la tiv e , u n n o u v e a u d é cre t qui vous m e t à
m êm e d e vou s op p oser aux m en ées so u rd e s , mais c o n ti
n u e lle s des prêtres réfractaires. V o u s espériez p o u v o ir
a tte n d re c e tt e l o i , et n e tfô p ^ s forces à p re n d re des arrêtés
d e c ir c o n s t a n c e s , ruais c h a q u e jo u r vous re c e v e z des p la in tes
co n tre les prêtres dissidens e t leurs adhérons. T antôt vous
a p p re n e z q u e des co m m u n es les ont expulsés d e vo ie d e
fa it, p ou r faire cesser le trou ble q u ’ils p o rto ie n t dans leurs
foyers. T a n t ô t vous êtes instruits q u e les adhérons d e ces
prêtres égarés par le fa n a tis m e , ont attenté à la vie des
pasteurs lé g itim e s, d e c e u x qui sont honorés du ch o ix du
�p e u p l e ; q u ’ils les i n s u lt e n t , les m e n a c e n t , les tro u b le n t
d an s l ’e x e r c ic e d e leurs fo n c tio n s , et em p êch en t les fidèles
attachés à la co nstitu tion d ’ assister à leurs instructions.
Il est d e votre d e v o ir , M
essieurs,
d ’arrêter l e cours des
m a n œ u v re s d e ces e n n em is d e l ’état qui p ro fiten t d e l ’as
c e n d a n t q u ’ils ont sur les ames foibles , p o u r leu r faire
croire que la religion est attaqu ée par les décrets d e l'as
s em b lée n a tio n a le co n stitu a n te q u i , sous ce m a sq u e d e la
r e l i g i o n , c a c h e n t des vues d ’intérêt p e r s o n n e l e t - p o r t e n t
le p e u p le à l ’insurrection.
Il est p eu cle com m unes où la pré se n ce d e ces fo n c tio n
naires qui n ’ont plus d e fonctions à rem plir , n ’irrite les
uns , n e sou lève les autres. Il est u rg e n t d e r e m é d ie ra ces
m a u x qui p ou rroien t e n tra în e r d es atten ta ts'a u x propriétés
e t aux p e r s o n n e s , ou u ne g u erre civ ile . É lo ig n e z -c e s prê
tres des paroisses où ils n ’ont plus d e fonctions à r e m p lir ;
q u ’ils a ille n t jo in d re les foyers d e leur p ère , ou q u ’ils se
r e n d e n t dans les villes ou leurs discours et leurs e x e m p le s
n e p e u v e n t pas influ er sur des ames fortes , sur d es p e r
sonnes é c la ir é e s , ou la v ig ila n c e des corps a dm in istratifs,
e t le vrai p atriotism e des c ito y e n s a p p r e n n e n t q u ’il faut
re sp e c te r les o p in io n s r e lig i e u s e s , et souffrir dans son sein
c e u x qui d ifféren t d e c e lle s qui sont le plus g é n é r a le m e n t
adoptées dans l’e m p i r e , et sur-tout dans ce d é p a rte m e n t.
S ’ils n ’ont pas le p erfid e dessein d ’être p ertu rb a teu rs d u
repos p u b lic , q u ’ils v ie n n e n t dans les villes où leur c o n
d u ite sera à d éco u v ert ; ils ren dron t la paix au p a y s q u ’ils
q u i t t e r o n t , et s’il est vrai q u ’ ils soien t p ersé cu té s, c o m m e
ils s’en p la i g n e n t , ils y tro u vero n t la tran q u illité , la sûreté :
p o u r leurs p ersonnes.
A 2
�(
4
)
II est n é c e s s a ir e , M e s s i e u r s , d e p rë n d re un parti sa g e,
mais v ig o u r e u x . C h e r c h e z la source des insurrections qui
se m a n ife s te n t dans plusieurs co m m unes d e c e d ép a rte
m e n t , vous la tro u vere z dans l’in d ig n a tio n q u ’a e x citée le
fanatism e d es ennem is d e la constitu tion ; p re ss e z-v o u s
d e c o u p e r la ra cin e des m a u x qui n ou s m e n a c e n t ; h â te zvo u s d e re n d re la p a ix à ce d é p a rte m e n t qui ju s q u ’ici
a vo it eu le b o n h e u r d ’en
jo u ir ; faites im prim er v o t r e
arrêté ; c o n fie z - e n l ’e x é c u tio n aux directoires d é districts
d o n t le ze le et l ’a tta c h e m e n t aux vrais p r i n c ip e s , se sont
montrés ju s q u ’à ce jo u r ; in v ite z les officiers m u n ic ip a u x
qui le n o t if ie r o n t , d e se servir d e la vo ie d e la p ersu asion
e n v e r s c e u x q u e c e t arrêté frappe , à reten ir les habitons
de le u r s c o m m u n e s , dans les bornes du patriotism e d o n t
la base est le re sp e ct p ou r les person n es et p ou r les p ro
priétés , et à n ’user e n vers les prêtres dissidens d ’a u c u n e s
voies qui pu issent être rép rou vées p a r la raison et p a r le
cri d e leur c o n s c ie n c e .
L es A d m i n i s t r a t e u r s c o m p o sa n t le d ire cto ire du
d é p a rte m e n t du P u y - d e - D ô m e , o u ï le rap p ort du p ro c u re u r-g é n é ra l-s y n d ic ;
C o n s id é r a n t q u e le m a in tie n d e l ’ordre et d e la p a ix ,
la sûreté d es p e r s o n n e s e t des propriétés , d o iv e n t être
l ’o b j e t , d e . la
su rveilla n ce la plus a tten tiv e
des
corps
administratifs ;
Q u e les troubles qui se m anifestent dans c e d ép a r
te m e n t o n t en général p o u r m o tif la d ifférence des o p i
nions religieuses ;
Q u e ces troubles sont, p a r leur essen ce et leur m u ltip li-
�4
(
5
r& ,
)
c i t é , d e n a tu re à e x c ite r to u te la sollicitude d és corps
administratifs ;
Q u ’il est instant d e
assurant le re s p e c t qui
p r e n d r e des m o y e n s q u i , e n
est dû a u x p erso n n es et aux
propriétés , m e tte n t les prêtres réfractaires à l ’abri des
suites q u e p e u v e n t e x cite r d es m a n œ u v re s cla n d estin e s ;
A r r ê t e n t q u e dans quatre jours d e la notificatio n d e
la présen te d é lib é r a tio n , e t à la p ou rsu ite et d ilig e n c e d u
p ro c u re u r - g é n é r a l- s y n d ic , tous, curés e t vicaires n o n
asserm entés seron t tenu s d e sortir d e la paroisse où ils
o n t c i - d e v a n t e x e rc é des fonctions curiales , e t d e
se
r e n d r e dans le lieu d e leu r n a i s s a n c e , ou dans le oheflie u du d ép a rte m en t.
. • '
''
E n j o i g n e n t a u x c i - d e v a n t ch a n o in e s , d ’e x é c u te r p o n c
tu e lle m e n t les dispositions d u d écre t du 13 mai d e r n i e r :
e n c o n s é q u e n c e ils n e p o u rro n t se p résenter dans les
é glises paroissiales q u e p o u r y dire la m esse s e u le m e n t.
O r d o n n e n t l ’e x é cu tio n d e c e tte m êm e loi aux co in m u nalistes e t prêtres - filleuls qui n e d e sserv e n t p o in t les
fon dations , c o n cu rre m m e n t a v e c les curés.
C h a r g e n t les m unicipalités d e ¡veiller à l ’e xécu tion d u
p ré se n t arrêté ; les r e n d e n t resp on sables d e tous les évéïie m en s qui p o u rro ie n t résulter d e son in e x é cu tio n ; le u r
e n jo ig n e n t d ’e n faire le c tu re
à l ’issue d e la messe p a
roissiale , e t d ’en certifier au d irectoire d e le u r d is t r i c t ,
ainsi q u e d e soji e x écu tio n .
C h a r g e n t p a re ille m e n t lesd ites m unicipalités d ’adresser
au directoire d e leur d is tric t, un état n o m in a tifd e s prêtres
n o n sermentés q u i é to ie n t dans leur a r r o n d is s e m e n t ,
A
5
�vVv' »
( « )
d ’instrüire le d it d irectoire des m o y e n s q u ’elles auront em
p lo y é s p ou r faire sortir lesdits curés et vicaires , e t d e
l ’é p o q u e d e leur sortie.
In viten t les prêtres assermentés d e p o rter dans leur
c o n d u ite et leurs instructions , cet esprit d e tolérance et
c e t am our d ’ordre e t d e paix qui sont la b ase d e la c o n s
titution , et qui d o iv e n t anim er tous les F ra n ça is.
A r r ê te n t eniin q u e la p résen te délibération sera im pri
m é e , l u e , p u bliée et affichée dans toutes les m unicipalités
d u d épartem en t.
E t ont signé, B esse, v ice -p ré sid e n t, R iberolles,C /lande^on,
Favier , C k o lle t , Purciy , Peyronnet , Alonestier , p ro cu re u r-g én é ra l-sy n d ic ; et G oigoux , secrétaire-général.
TÆ
c o n s e i l s o u ss ig n é , qui a v u la délibération prise
p ar le d irectoire du d é p a rte m e n t du P p y - d e - D ô m e , le
19
de
ce m o is,
consulté sur la question d e savoir si
c e tt e délibération est c o n fo rm e à la n o u v e lle co n stitu tion
f r a n ç a i s e , et dans le cas où elle y seroit c o n tr a ir e , q u e ls
sont lçs m o y e n s que les an cien s curés ou vicaires d o iv e n t
e m p lo y e r p o u r se soustraire à la p ersécu tion q u ’on leu r
p répare ?
E s t d ’ a v i s , i ° . q u e la deliberation du d é p a rte m e n t
du P u y -d e -D ô m e est un attentat à la constitution française.
2 °. Q u e les adm inistrateurs qui l’ont p r is e , ont e xcéd é
les pouvoirs qui leur o n t été délégués par la constitu tion.
3 °. Q u e ce tte d élibération n e p e u t être exécu tée sans
l ’ap p rob ation du roi.
�4rs
(
7
)
C ’est dans 11 constitu tion m êm e q u e nous pu iseron s
les p re u v e s d e ces trois prop ositions.
t S i q u e lq u ’un s’éton n o it d e la discussion à laq u e lle nous
allons nous livrer , q u ’il sache q u e les actes des pouvoirs
c o n s titu é s , sont sujets à. la ce n su re.
L a censure sur les <actes des pouvoirs constitues , est
permise ; mais les calomnies volontaires contre la probité
des fonctionnaires publics , et la droiture de leurs intentions
dans Vexercice de leurs jonctions,pourront être poursuivies
par ceux qui en sont l'ob jet; c h a p . V , art. X V I I du p o u
vo ir ju d icia ire.
N o u s censurerons d o n c c e tte d é lib é ra tio n , p u isq u e la
co n stitu tion nous e n d o n n e le d r o it ; mais nous n e c e n s u
rerons q u ’elle.
Dispositions garanties par là constitution.
« La
constitu tion ga ran tit à t o u t . h om m e la liberté
s d ’a lle r , de r e ste r , d e p a r tir , sans p o u vo ir être arrêté n i
9 d é t e n u , q u e selon les formes déterm inées p ar e lle ».
» T o u t c e qui n ’est pas d éfend u p a r la l o i , n e p e u t
» être e m p ê c h é ; et n u l n e p e u t être co n tra in t à faire c e
v q u ’elle n ’o rd o n n e pas ».
Oii est la loi qui o rd o n n e au x curés e t vicaires
non
assermentés d e sortir d e leurs paroisses , p ou r se retirer
dans le lieu d e le u r naissance , ou dans le ch ef-lieu d e
leu r d ép a rte m e n t ? C itero it-o n le décret } ar le q u el c e t
ordre a v o ité té p ron on cé ? L ’e xécu tion en a été su sp e n d u e
p a r le veto: mais s’il n ’ y a pas d e loi ( et l’on n ’en- tro u ve
pas u ne sem blable dans toute la constitution ) , la d élibé
ra tio n d u d ép a rte m en t du P u y - d e - D j i n e est d o n c u n
�(
3
)
ordre arbitraire attentatoire à la c o n s titu tio n , à la liberté
d e ces m a lh e u re u x p rê tre s, e t à leu r existe n ce .
E h ! q u e l ’on n e c ro ie pas justifier c e tt e d élibération, e n
la qualifiant d'arrêté de circonstances ; en la disant n é c e s
saire au m ain tie n d e la tranquillité p u b liq u e ! N ’avonsnous pas d es lois p ou r p u n ir c e u x qui e n tre p re n d ro ie n t
d e la trou bler ? E h b ie n ! q u ’on les a p p liq u e à ces anciens
fon ction n a ires publics ( si toutefois il en est qui se soient
rendu s co u p a b les des excès q u e le u r re p ro ch e si amère
m en t le p ro c u re u r-g é n é ra l-s y n d ic , dans son réquisitoire ) ;
mais q u e l ’on re sp e c te la liberté d e c e u x qui n ’o n t rien
fait d e contraire à la loi.
L a d iffére n ce des opinions religieu ses n ’est pas u n
d é l i t , s e u le m e n t e lle p e u t le d even ir.
N u l ne peut être inquiété pour ses opinions même reli
gieuses ^pourvu que leur manifestation ne trouble pas l ’ordre
public établi par la lo i; art. X d e la d éclaration des droits
d e l ’hom m e.
L a libre communication des pensées et des opinions , est
un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen
peut donc parler , écrire , imprimer librement , sa u f à répondre
de l'abus de cette liberté , dans les cas déterminés par la lo i,
art. X I .
1
D a n s le cas d e ces d e u x a rtic le s , ce lu i-là seul d o it être
p u n i ( p a r lés tribun aux d e ju stice ), qui a abusé d e la liberté
d e m anifester son o p in io n , ou d ’exprim er sa p en sé e.
M ais le d ire cto ire du d ép a rte m en t n e fait a u cu n e dis
tinction : sans j u g e m e n t , sans inform ation p r é a l a b l e , il
co n fo n d l ’in n o c e n t a v e c lé c o u p a b le , en bannissant d e
leurs paroisses des a n cien s curés e t vicaires n o n asser-
�jfTT
( S> )
m en te s,' en les p r iv a n t du droit accordé par la co n stitu
tion m êm e à tous les autres h o m m e s , d ’a lle r , de rester où
b o n leur sem b le.
S u p p oson s q u ’un d e ces an cien s fon ctionnaires p u blics
soit trouvé hors du lieu d e sa n a is s a n c e , ou d u c h e f - l i e u
d e son d é p a r te m e n t : se saisira-t-on d e sa p e rso n n e ?
M a i s , su ivant l ’article X du ch ap itre V d e la co n sti
tution , nul homme ne peut être saisi que pour être conduit
devant l'officier, de police ; e t su iva n t ; l ’article X I , s'il
résulte de l'exam en qu'il n 'y a aucun sujet d'inculpation
contre lui , il sera remis aussi-tôt en liberté.
S u p p oson s aussi q u e l ’on n ’ait à re p ro ch e r à c e fo n c
tion n a ire p u b lic , q u e l ’in e x é cu tio n d e l ’arrêté , et q u ’il
o p p o se à c e t acte l ’article d e la co n stitu tion q u i lui p e r
m e t d ’aller , de rester, etc. q u e fera alors l ’officier d e
p o lic e ? R e n o n c e r a - t - il à la loi p o u r m ettre à sa p la c e la
v o lo n té <des adm inistrateurs ? Q u e l l e p e in e p o u rra -t-il
in flig e r ? L a co nstitu tion n ’en p résen te pas co n tre c e u x q u i
lu i sont soumis : il y en aura d o n c u n e arbitraire ! E n
vérité , : il eût été difficile au x plus gran ds en n em is d e la
co n stitu tion d e faire q u e lq u e ch o s e d e plus in co n stitu
t io n n e l, q u e c e t arrêté, et c e p e n d a n t, il est l ’o u v ra g e d ’un
corps ad m in istra tif, établi pour fa ir e chérir et respecter une
constitution qui doit assurer à jam a is la liberté de tous les
citoyens.
É t r a n g e liberté
q u e c e lle qui p riv e
u n e classe d e
c ito y e n s d e faire c e q u e la loi leur p e r m e t j elle re sse m b le
a ces ordres arbitraires , à ces lettres de cachet co n tre le s
q u e ls on a tant déclam é.
Il est assez p ro u vé q u e la d élibération d u d ire cto ire d u
�*I
-
(
IO )
d ép a rte m en t du P u y - d e -D ô m e est atten tatoire h. la co n s
titution i v o y o n s m a in ten a n t si les adm inistrateurs o n t
eu droit d e la p re n d re .
« L e s administrateurs de dép artem ens e x e rc e n t, sous la
y> su rveilla n ce et l ’autorité du roi , les fonctions adm inisv» tratives. D é cre t du 22 d éce m b re 1789 ».
* v> Ils n e p e u v e n t ni s’im miscer dans l ’e x e rc ic e du pou» voir lé g is la tif, ni su sp endre l’e x é cu tio n des lois , ni
rien e n tre p ren d re sur l’ordre j u d i c i a i r e , art. III.
L ’instruction sur c e d écret leu r a p p ren d q u e « le fon * d e m e n t essentiel d e c e tte im portante partie d e la cons» t it u t io n , est q u e le p o u v o ir adm inistratif soit toujours
* m a in te n u tre s -d is tin c t, et de la puissance législative a.
•t> laquelle il est soum is , et du p o u vo ir j u d ic ia ir e , d o n t il
» est in d é p e n d a n t» ; e lle leur a p p re n d aussi que la cons
titution scroit violée , si les adm inistrateurs d e d épartem en s
7
ch erch o ie n t à se soustraire a Vautorité législative
, ou à
O
usurper aucune partie d e ses fo n c tio n s , et q u e to u te e n tre
prise d e c e tt e n atu re seroit , d e leur part une forfaiture.
O n re tro u v e les mûmes principes dans l'instruction du
2 août 1790 , sur les fonctions des assemblées adm inis
tratives
: on les exh orte d abord à faire resp ecter
et
c h érir, par un régime sage et paternel , la constitution , qui
doit assurer à jam ais la liberté de tous les citoyens.
Il leur est reco m m a n d é par le chap. I, d e co n sid érer
* a tte n tiv e m e n t ce qu’elles sont dans l ’ordre d e la consti» tu tio n , p ou r n e jamais sortir des bornes d e leurs fonc> tio n s , et pou r les rem plir toutes ave c e x a c titu d e ; elles
> d o iv e n t ob server q u ’elles n e sont ch arg ées que d e l'a d -
t ministration ; qu’aucune fonction législative ou ju d icia ire
�v ne leur appartient , et q u e to u te entreprise d e le u r p a r t ,
> sur l ’u n e ou l ’autre d e ces fonctions , introduirait la
» confusion des pouvoirs , q u i.p o r te r o it l ’a ttein te la plus
*> funeste aux p rincip es d e la co n stitu tio n ».
E n i i n , ce tte instru ction p o rte e n termes e x p r è s , que
* les adm inistrations d e dép artem ens n e p e u v e n t faire
* n i d é c r e t s , ni o r d o n n a n c e s , ni règlem ens ; q u ’elles n e
» p e u v e n t agir q u e par v o ie de simples deliberations j u r les
» matières générales , ou d ’arrêtés sur les affaires p a rticu » libres; q u e leurs délibérations sur les o b jets particu liers
> qui c o n c e rn e ro n t leur d é p a r te m e n t, mais qui intéresse -
•> ront le régime de l ’administration générale du royaum e ,
» n e p e u v e n t être e x é c u té e s , q u ’après q u ’elles a u ro n t été
» p ré s e n tie s au r o i , et qu elles auront reçu son approbation ».
S i l ’on e x a m in e sur le d écret du 22 d éce m b re 1 7 8 9 ,
e t sur les instructions qui l ’o n t su iv i, la délibération p rise
p a r les m em bres du d irectoire du d é p a rte m e n t du P u y d e - D ô m e , on est forcé d e c o n v e n ir q u e c e tte d élibéra
tio n est u n e entreprise sur les fonctions du p o u v o ir légis
l a t i f , u ne u surpation sur les fon ctions du p o u v o ir ju d i
ciaire.
L ’u n e e t l ’autre sont m arquées clans le réquisitoire du
p r o ju r e u r -g é n é r a l- s y n d ic . O n y v o it q u e « le d irectoire
» a y a n t d e m a n d é à l ’assem blée co n stitu a n te un d écret
> co n tre les prêtres fanatiq ues et leurs adhérens , ce tte
v> assem blée r e n v o y a la pétition au ministre d e
> rieur ; q u ’après
l ’inté-
le d é cre t d e l’assem blée lé g is la t iv e ,
> d o n t l ’e x é cu tio n a été arrêtée par le v e to , il r e n o u v e la
» la m ême d e m a n d e ».
E n d e m a n d a n t , soit à l ’assem blée c o n s t it u a n t e , soit
�(
12
)
à l ’assem blée lé g is la tiv e , u n e loi co n tre les prêtres n o n
asserm entés, le d irectoire du d ép a rte m en t du P u y - d e - D ô m e
s’est d o n c re co n n u in co m p é te n t pou r la faire lui-m êm e ;
il sen toit d o n c alors le b eso in des autorités a u xq u elles il
s’adressoit ; c e n ’ est q u ’à le u r r e f u s , après le veto , et au
mépris d e c e tt e p ré ro g a tiv e r o y a l e , q u ’il a cru p o u v o ir se
d o n n e r, sous le n o m de délibération , u n e loi sem b la b le à
c e lle q u e sa m ajesté a réfusé d e s a n c tio n n e r, p a rce q u ’elle
étoit contraire à la co n stitu tion .
C e t t e en trep rise m érite to u te l ’attentio n du g o u v e r
n e m e n t et des a d m in istré s , p a r les co n sé q u e n ce s d a n
gere u ses qui p o u rro ie n t e n résulter ; les adm inistrations d e
d ép a rte m en s qui n ’e x e r c e n t leurs fonctions q u e sous la
surveillance et Vautoritê du roi , d e v ie n d r o ie n t législa
tiv e s , et se jo u e ro ie n t d e sa s a n c t i o n , e n transform ant
e n délibération ou r è g le m e n t p a r t i c u li e r , c h a c u n e p o u r
le u r d é p a r te m e n t , u n e loi faite par l’assem blée lé g isla tive ,
pré se n té e à la sanction r o y a l e , e t refusée à ca u se d es inco n v é n ie n s q u ’on y auroit trouvés p o u r l ’adm inistration
g é n é ra le du ro y a u m e .
C e t t e usurpation d e p o u v o ir s’é te n d ro itb ie n tô t des dépar
tem e n s aux districts, des districts au x m unicipalités : p a r c e
m o y e n , nous n ’aurions
p ou r l o i s , q u e la v o lo n té
d es
adm inistrateurs e t la co n stitu tion seroit re n v e rs é e .
C o n c lu o n s : le d irectoire d u d ép a rte m en t d u P u y - d e D ô m e a usurpé sur le p o u v o ir lé g is la tif, en r e n o u v e la n t
sous la forme d e délibération ; e t après le veto , u n e loi
re je té e co m m e in con stitu tio n n elle ; il a entrepris sur le
p o u vo ir j u d i c i a i r e , en in flig e a n t u ne p e in e au x anciens
£urés et vicaires îiojo, ^ssçrm catcs j ca r c ’en est u ne b ie n
�441
>3
(
)
c r u e l l e , q u e d e les c o n tra in d re d e sortir de leurs paroisses,
p o u r se retirer dans le lieu d e leur naissance ou dans le
ch ef-lieu du d ép a rte m en t. C e t t e d élibération a été frappée
d ’a v a n c e d ’u n e n u llité ra d ica le , p a rce q u ’elle rep résen te
le d é cre t refusé par le roi. E n la p r e n a n t , le d irectoire
s’est exp osé au x p e in e s p ro n o n cé e s par l ’a rticle III d e la
d éclara tion des d ro its ,c o n tre c e u x qui expédient, exécuten t,
ou f o n t exécu ter des ordres arbitraires.
L a d élibération d o n t il s’agit , q u o iq u e p articu lière au
d é p a rte m e n t du P u y - d e - D ô m e , intéresse le ré g im e d e
l ’adm inistration intérieure du r o y a u m e , p a rce q u ’il im p o rte
à la société en tière q u ’u n e ce rta in e classe d ’hom m es n e
soit pas persécu tée dans q u e lq u e s d ép a rte m en s, e t tolérée
dans d ’autres ; p a r-to u t on d o it etre g o u v e rn é p a r les
memes lois ; q u e lle s sont ces lois ? C e ll e s q u e la co n stitu
tio n nous a d on n ée s ; il n e d o it pas y en avoir d ’autres : il
falloit d o n c a v a n t tout q u e les m em b res du d ire cto ire d u
d é p a rte m e n t d u P u y - d e - D ô m e présentassent le u r d é lib é
ration au roi ; s’ils la fo n t e xé cu te r sans avoir re ç u son
a p p r o b a t io n , ils c o n tr e v ie n n e n t fo rm elle m en t à l ’in stru c
tion sur le d ére t du 22 n o v e m b r e 17 8 9 .
Il n e nous reste q u ’à in d iq u e r les m o y e n s d e se p o u r
v o ir co n tre c e tt e d élib éra tion .
<i L e roi a le d ro it d ’a n n u ller les actes d es adm inistra» tions d e d ép a rtem en s, contraires aux lois 011 aux ordres
9 q u 'il leur aura adressés ; ch ap . I V , sect. I I , art". V d e la
> co n stitu tion ».
C ’est d o n c au roi q u e les an cien s curés et vica ires n o n
assermentés
d o iv e n t
adresser leurs p la in te s
d élibération d u d irectoire d u d ép a rte m e n t d u
/
co n tre la
Puy-de-
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(
)
D ô m e , q u i les attaqu e ju s q u e dans le u r e x is te n ce ; et
co m m e ce tte d élibération n ’est autre ch ose q u e le d écre t
a u q u el sa m ajesté a refusé sa s a n c tio n , on d o it croire q u e ,
fidelle à ses p r in c ip e s , e lle annullera un acte d 'ad m in is
tratio n aussi contraire à la constitution.
M ais le recours au roi en tra în era peut-être u n plus
lo n g d élai que ce lu i accordé par la délibération p o u r y
satisfaire ; c e la d ép e n d d e la d ilig e n c e q u e m ettra le
p ro c u re u r-s y n d ic à la faire notifier : ca rce n ’est q u e du
jo u r d e la notilication q u e c o m m e n ce ra à courir le délai
d e quatre jours.
Dans
c e tte i n c e r t i t u d e , v o i c i la co n d u ite à te n ir , à
l ’instant d e la n o tificatio n ( on p eu t la d e v a n c e r ). M M .
les curés et vicaires qui ne ju g e r o ie n t pas à p rop os d ’y o b
tem p érer , p ré se n te ro n t au tribunal d e district du lieu d e
leu r d o m icile , u ne requ ête exp o sitive d e la d élibération
d u d irectoire du d ép a rte m e n t du P u y-d e -D ô m e , et d e sa
co n tra d ictio n ave c les p rin cip es d e liberté consacrés par
la constitution. Ils d e m a n d e ro n t à y ê tre reçu s o p p o s a n s ,
e t des d éfenses d ’attenter à leur person n e.
C e t t e requête sera co m m u n iq u é e au com m issaire du ro i:
nous n e d ou tons pas q u e ce m a g is t r a t , chargé par l ’art.
X X V . du cha;>. V , tit. III d e la constitution , d e requérir
l ’observation
des lois dans les ju g e m e n s à re n d re , n e
s’élève a v e c force co n tre ce tte d é lib é ra tio n , q u ’il n ’en d e
m an d e la n u l l i t é , co m m e co n traire à la liberté é ta b lie p ar
la constitution.
A u moins devons.-nous croire q u ’a v a n t d e consentir à
l ’exécution d e c e tte délibération , il consultera le ministre
d e la ju stice sur le p arti q u ’il d oit p re n d re ; q u e la denon-
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( 1 )
c iation q u ’il en fera au roi p ar c e t o rg a n e n e p e u t m a n
q u er d ’en accélérer la cassation , et d e nous procurer un
régime p lu s sage et p lu s paternel.
A p rè s ce q u e l ’on v ie n t d e d ir e ,q u i p ou rroit d o u te r de
la nullité de la d élibération d u d irectoire du d ép a rte m en t
du P u y - d e -D ô m e , d e son in c o m p é te n c e et de son o pp osi
tion à Îa co n stitu tion . N o u s avons mis à l’exam in er autant
d ’intérêt q u e si nous avions eu à la d é f e n d r e , e t nous
n ’avons pu la ju stifi e r , sous au cu n r a p p o r t , pas m êm e en
la considérant co m m e u ne p ré ca u tio n p o u r le m a in tie n
d e la tranquillité p u b liq u e ; nous nous sommes dit q u e si
c e soin im p o rtan t a été confié aux adm inistrations d e
d é p a rte m e n s , c e n ’est q u ’à la ch a rg e d ’e m p lo y e r d es
m o y e n s autorisés par les l o i s , avoués p a r la c o n stitu tio n ;
nous d evo n s d o n c présum er q u e les m unicipalités u n e
fois averties q u e c e tte d élibération est co n traire à la c o n s
titu tio n , s’em p resseron t p ar c e la seul d ’e n d e m a n d e r la
ré v o ca tio n .
D élib éré à R i o m , c e 30 mars 1 7 9 2 .
T O U T T É E ,
père, A N D R A U D ,
G R A N C H I E R ,
A
L A P E Y R E ,
T O U T T É E ,
fils.
RIOM,
DE L’ I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T . 1793.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
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Text
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Délibération du Directoire du département du Puy-De-Dôme. 1792]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Touttée, père
Andraud
Lapeyre
Granchier
Toutée, fils
Subject
The topic of the resource
prêtres réfractaires
contre-révolution
ordre public
antagonisme entre campagnes arriérées et villes éclairées
troubles publics
droits de l'Homme
caractère anticonstitutionnel de la délibération du Directoire
abus de pouvoir
constitution de 1790
droit de rester
séparation des pouvoirs
distinction entre villes et campagnes
Description
An account of the resource
Titre complet : Délibération du Directoire du département du Puy-de-Dôme, et consultation sur icelle.
Table Godemel : liberté individuelle : une délibération départementale, du 19 avril 1792, portant, « que dans les jours de sa notification, tous curés ou vicaires non assermentés seront tenus de sortir de la paroisse où ils ont ci-devant exercé des fonctions curiales, et de se rendre dans le lieu de leur naissance, ou dans le chef-lieu du département, &c. », constitue-t-elle excès de pouvoir, attentat à la constitution et à la liberté individuelle ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1792
1792
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1021
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Puy-de-Dôme
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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abus de pouvoir
antagonisme entre campagnes arriérées et villes éclairées
caractère anticonstitutionnel de la délibération du Directoire
constitution de 1790
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ordre public
prêtres réfractaires
séparation des pouvoirs
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