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TRO ISIÈM E MÉMOIRE.
RÉPONSE
A U S E C O N D M É M O IR E D U D É F E N D E U R .
PO U R J e a n D E V È Z E , J e a n n e D E V É Z E , sa sœur, fille
majeure tant en son nom propre et privé, qu’en qualité
de cédataire de Michel et Marie D evèze, ses frère et
sœ ur, tous héritiers de Jeanne G azard, leur m ère,
; e t par représentation de Gabriel G azard, leur a ïe u l,
. et de Marguerite Bouchet, leur grand’m ère, deman
deurs.
C O N T R E G a b r i e l G A Z A R D , second du nom, leur
oncle, notaire royal, habitant de Saint-Mary-le-Plein 3
défendeur.
L a
sentence interlocutoire du 5 septembre 17 8 6 ,
paroît avoir réduit la contestation à savoir si la dot
constituée à Jeanne G azard, mère des demandeurs, a
A
�( o
excédé la portion qu’elle amendoit dans la succession
de Gabriel G azard, premier du nom , son père,, de manière
q u ’on puisse lui trouver dans l’excédant, une somme quel
conque pour le prix de sa renonciation à la succession
de Marguerite Bouchet, sa mère, ou si au contraire cette
même dot n ’est qu’égale ou même au-dessous de sa portion
dans la succession du père, ensorte qu’il soit évident que
la renonciation à la succession maternelle a été faite sans
prix.
E n cela, la sentence interlocutoire paroît avoir adoptéle principe de l’arrêt da Pont - Carré, suivant lequel la.
renonciation faite par une f i l l e , en même temps à une
succession échue et à une succession à échoir pour un
seul et même p rix , ejfuso sermone, et sans distinguer
ce qu’il y a dans ce prix pour la succession échue 4
et ce qu’il y a pour la succession à échoir, n’est valable
qu’autant que, dans le prix convenu, il se trouve pour la
succession à échoir un excédant au-delà de ce qui devoit
revenir i la renonçante pour sa portion dans la succes
sion échue , sans quoi la renonciation est absolument
n u l l e pour l’une et l’autre successions. C ’est une modifica
tion établiepar cet arrêt à la doctrine de l’auteùr'du traité
des. successions qui avoit enseigné en général que la renon
ciation faite unico pretio à une succession echue et à une
succession â échoir, étoit radicalement nulle.
Pour la décision de la contestation , il faut donc prin
cipalement s’attacher à connoître la valeur des biens de
Gabriel Gazard , premier du nonx, Qt comparer ensuite la
portion que devoit y avoir Jeanne Gazard avec la dot qui
lui fut continuée, pour juger si dans cette dot il y a eu un
�excédant au-dessus de sa portion, qui ait pu faire un prix
quelconque de sa renonciation à la succession à échoir de
Marguerite Bouchet, sa mère.
Voyons d’abord ce que nous apprend le rapport d’ex
perts, fait en exécution de la sentence interlocutoire, et
nous parlerons ensuite des omissions faites dans ce même
rapport, mais qu’il faut nécessairement y suppléer.
Les experts ont évalué les immeubles de la succession
de Gabriel Gazard, premier du nom, qui leur ont été indi
qués à la somme de 5,240'*'; mais quoique la sentence in
terlocutoire l’eût ordonné , ils ont omis de faire l’estima
tion du m obilier, et l’inventaire de ce mobilier commencé
par Gabriel Gazard lui-même avant sa m ort, et continué
par le juge des lieux après sa mort, ne porte point d’esti
mation particulière des meubles et effets qui y sont dé
taillés. Seulement il fut fait mention en marge de l’inven
taire, que les parties avoient déclaré que les meubles étoient
en valeur de 1,7 0 0 ’*', compris les obligations, chetels et
autres effets. O r, 011 sent parfaitement que cette évalua
tion ne pouvoit pas faire la lo i, n ’étant faite que par une
simple déclaration de la tutrice, partie intéressée. D ’ailleurs
on comprend qu’on n ’avoit principalement en vue dans
cette déclaration que de fixer les droits de contrôle et de
les réduire le plus possible. Quoi qu’il en soit, adoptons
pour un moment cette évaluation, sauf à la rectifier.
V oila donc 1,700'*' à ajouter à la somme de 5,240"** à.
laquelle les experts ont estimé les immeubles. Cela fait un
total de 6,940'*'.
On a vu dans les écritures et mémoires du procès, que
Gabriel G azard, second du nom , devoit prélever un quart
A 2
�, ( 4 )
(le la succession de son père par les dispositions de son tes
tament. L e quart ¿toit donc de
5 ^ , ce qui réduiroit
la masse à 5 ,2 0 5 ^ , formant les trois quarts divisibles par
égalité entre le frère et la sœur , et dont la moitié revenant
à Jeanne G azard, eût monté ^.2,602^ 10
Sous ce point de v u e, la dot constituée à Jeanne
Gazard étant de 5,0 0 0 ^ , et sa portion dans les biens pa
ternels ne montant qu’à 2,6 0 2 ^ 10 J , elle auroit reçu un
excédant de 3 9 7 ^ 10 J qu’on pourroit appliquer au prix de
la renonciation à la succession à échoir de sa mère ; et
alors dans le préjugé de l’arrêt de Pont-Carré , elle se fut
trouvée, elle ou ses enfans^ hors d ’état de réclamer contre
la renonciation.
Mais il s’en faut bien qu’on doive ainsi réduire la masse
de la succession de Gabriel G azard, premier du nom.
i ° . Les experts ont estimé infiniment au-dessous de
leur valeur les immeubles de la succession qui leur ont
été indiqués , et à cet égard on ne pourroit pas refuser aux
demandeurs l’amendement de rapport qu’ils ont demandé
subsidiairement, et qui porteroit ces immeubles à une
valeur bien supérieure.
2 ° . L e rapport des experts contient l’omission de plu
sieurs immeubles qui ne leur ont pas été indiqués , et il
est de toute justice d’ajouter à la niasse la valeur de ces
immeubles.
5 0. Nous n ’avons pas non plus l’estimation de l’office
de notaire royal dont étoit pourvu l’auteur commun,
autre objet encore qu’on n e peut se dispenser d’ajouter à
la masse.
4 ° . E n fin , il faut encore augmenter la masse de la
�(
5
)
valeur du mobilier au par-dessus la somme de 1,7 0 0 ^ , à
laquelle on l’avoit seulement évalué par la déclaration
mise en marge de l’inventaire ; et c’est encore un reproche
tr'es-grave à faire aux experts, de n’avoir point fait cette
estimation qui leur étoit expressément prescrite par la
sentence interlocutoire.
Or si l’on ajoute tous ces objets à la masse de la suc*
cession de l’auteur commun, il en résultera évidemment
,un déficit considérable dans la dot de 3,000^ constituée
à Jeanne G azard, pour la remplir de ses droits dans la
succession de son père, et il restera démontré qu’elle n’a
absolument rien pu recevoir pour la succession à échoir
de sa mère. Reprenons en détail tous les objets.
1 9. On est persuadé que les experts ont estimé à moins
de l,ooo'tt' de leur valeur les immeubles qui leur ont été
indiqués, ce qu’on pourroit vérifier par l’amendement de
rapport qu’on a demandé subsidiairement ; mais laissons
cet article dans ce moment pour mémoire seulement.
2 0. On a omis dans le rapport des experts l’estimation
de trois corps d’héritages quineleur ont pointété indiqués.
Ces héritages ont été désignés dans l’écriture signifiée de
la part des demandeurs, le 2 septembre 17 9 0 , qui est sous
la cote I du second sac de leur production. C e sont des
héritages connus dans le pays sous le nom vulgaire de
Brughas; c’est-à-dire, des terres froides qui servent le plus
ordinairement de pacages, mais que cependant on défriche
quelquefois pour leur faire produire des récoltes de temps
à autre. On veut bien ne porter ces trois héritages qu’au plus
bas prix possible , et n’en supposer la valeur qu’à 600^.
Mais les experts ont encore omis un objet immobilier
A 3
�( O
'
dont il est facile , sans leur secours , de fixer la valeur ;
c’est une boutique de maréchal qui, à l’époque de la mort
de Gabriël Gazard, premier du nom , étoit affermée par un
bail encore alors subsistant, moyennant 1 8 cartons de seigle
par a n , avec la charge du ferrage des bestiaux de la mai
son. Quand on n’évalueroit le carton de seigle qu’à 1 5 ^ ,
les 18 carrons monteroient à 1 3 ^ io ^ , dont le capital
seroit de 2 7 0 ^ ; et à l’égard du ferrage, ce seroit bien peu
l’estimer que de le fixer à 40’*" par an ; mais réduisons-le
de moitié , et ne le portons qu’à 20 ^ . L e capital seroit
de 4oo't+' à ajouter aux 270'*' pour le capital des 18 car
tons de seigle ; ce qui feroit un tout dè 6 70^ .
L e défendeur n ’a point contesté ni l’existence de la
boutique dont il s’ag it, ni qu’elle fît partie de la succes
sion de l’auteur commun. Mais il a prétendu que cette
boutique faisoit partie de la maison qui a été estimée par
les experts. A cet égard , le rapport des experts ne
confirme pas cette assertion ; il n ’y est fait nulle mention
de cette boutique. D ’un autre côté, on peut d’autant
moins présumer qu’ils aient entendu la comprendre dans
leur estimation de la maison , que cette boutique en est
absolument détachée , et à plus de 18 toises de distance.
A u reste , on trouve dans l’inventaire la preuve que
cette boutique dépendoit de la succession , puisque le
bail de ferme de cette boutique fait la cote 31 de cet
inventaire , qui fait encore foi que le prix du bail étoit
de 18 cartons seigle. Il est vrai qu’il n’est pas parlé, dans
l’inventaire , de la condition du ferrage des bestiaux de
la maison , que l’on s’est borné à évaluer à 2 0 ^ par an ;
mais les demandeurs avancent le fait comme positif j et
�il doit passer pour t e l , jusqu’au rapport du bail com
pris dans l’inventaire, le q u el, ainsi que celui de tous
les titres inventoriés , est constamment à la charge du
défendeur.
Un autre objet encore , qui doit être ajouté à la
m asse, pour une somme quelconque, est l’office de no
taire royal , d o n této it pourvu l’auteur commun. Il est
vrai que cet office étoit tombé aux parties casuelles ,
d ’où il fut relevé par le défendeur ; mais il n’en doit pas
moins rapporter la valeur de cet office à la masse, sous la
déduction de la finance qu’il a payée aux parties ca
suelles , d’après les quittances qu’il en doit représenter.
Indépendamment de l’office de n otaire, il faut encore
ajouter à la masse la valeur de la pratique. A cet égard,
l’inventaire fait foi de l’exercice de cet office , par
l ’auteur com m un, pendant les années 1 7 1 5 , i j i 6 ,
1 7 1 7 , 1 7 1 8 , 1 7 1 9 , 1720 et 1 7 2 1 ; c’est-à-dire ,
pendant sept ans , puisqu’on trouve dans cet inventaire
l ’état des minutes des actes qu’il avoit reçus pendant ces
sept années.
On ne croit donc pas excéder, en portant la valeur ,
tarit de la pratique que de l’office , et déduction faite
de la finance payée aux parties casuelles , à une somme
de 1,0 0 0 'tt'.
Au surplus , on a prouvé dans les précédentes écri
tures et mémoires , par l’autorité de deux arrêts du
conseil , de 1 636 et de 1 61 9 , rapportés par Denisart,
que pour un office levé aux parties casuelles , la préfé
rence est accordée aux plus proches parens du défunt ;
que c’est en considération de la succession 5 que
A 4
�(
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)
cette préférence est établie. C ’est en vain que le défen
deur a prétendu que la préférence n’a lieu qu’en faveur
des plus proches parens qui auront fait les diligences
pour lever l’office , et contribué au paiement du prix ,
dans le temps de préférence. Cette objection se dissipe
facilem ent, si l ’on fait attention qu’à la mort de son
père , Jeanne Gazard avoit à peine deux ans , et
qu’elle étoit hors d’état de faire aucune diligence pour
la levée de l’office. E lle étoit encore mineure, lorsqu’elle
se maria en 174^ ; à cette époque , l’office de son père
n ’étoit pas encore levé aux parties casuelles ; son frère
n ’en étoit pas encore pourvu , puisque , dans le con
trat de mariage de sa sœur , il ne prend que la qualité
de praticien , et non pas celle de notaire. Or , par ce
contrat de m ariage, Jeanne Gazard ayant fait une renon
ciation au profit de son frère , il n ’est pas surprenant
que celui-ci ait seul fait les diligences nécessaires pour
la levée de l’office ; mais comme ce n’est qu’à la faveur
de sa renonciation , que Jeanne Gazard a été éloignée
de concourir à ces diligences , il en résulte justement
que j la renonciation se trouvant n u lle , son frère doit
lui communiquer le bénéfice obtenu , par la levée aux
parties casuelles de l’office du père commun , à la suc
cession d u q u el, elle ou ses enfans se trouvent rappelés
par la nullité de sa renonciation.
5 0. Enfin , on doit augmenter la masse de la succes
sion , de l’excédant de la valeur du mobilier , au par
dessus la somme de 1,700 ^ , à laquelle il se trouve seu
lement évalué , par la déclaration mise en marge de
l’inventaire 3 pour la fixation des droits de contrôle ;
�( 9 )
.
et cet excédant doit plus que doubler et tripler la som m e/
de 1,7 0 0 ^ . C ’est ce qu’il est facile de ju ger, seulement
par le détail de ce mobilier , compris dans l’inventaire ,
et dont on a déjà présenté un tableau estim atif, par
approximation , dans l’écriture du 2 septembre 1 7 9 0 ,
sous la cote i ere. du second sac de la production des
demandeurs , et par lequel on a porté ce mobilier à
3,079 ■*" 19 ^ ; mais réduisons-le encore , si l’on veu t,
à 2,4.00'*' ; ce sera cette somme de plus à ajouter à la
masse.
E n réunissant toutes les sommes qu’on vient de prou
ver devoir être ajoutées à la masse de la succession de
Gabriel G azard , premier du nom , sans y comprendre
l ’augmentation de valeur des immeubles indiqués aux
experts , augmentation qu’opéreroit certainement un
amendement du rapport d’experts, et qu’en attendant on
n ’a présentée que pour mémoire, toutes ces sommes monteroient à celle de#4,67o'tt\ Otons un quart à prélever
par le défendeur, qui seroit de 1,16 7 '* ' 10 6 ; les
trois quarts restans sont de 3,502 ’**" 10 J , dont il
xevenoit la moitié à Jeanne Gazard, qui est de 1 , 7 5 1 ^
5 J , qui , ajoutée aux 2,6 0 1'*' 10 J , pour sa part ,
expliquée ci-devant dans l’estimation des experts , ou
dans les 1,70 0 ^ de la déclaration du m obilier, mise en
marge de l’inventaire , détermineroit l’intégrité de son
amendement dans la succession de son père , à une
somme de 4,3 53
15 J , et par conséquent à 1 , 353^*
15 J , au-delà de la dot de 3,000 ^ , qui fut le prix dû
sa renonciation à la succession échue de son p è re ,
et à celle à échoir de sa mère j d’où il reste démontre
�( IO )’
qu’il n ’y a pas eu de prix pour la renonciation de la
succession à échoir, puisque la dot est même fort infé
rieure à ses droits dans la succession échue.
Encore n ’a-t-on pas parlé des restitutions de jouissan
ces que Jeanne Gazard auroit eues à réclamer de sa por
tion , dans les biens de son p'ere. Sur quoi il est bon
d ’observer que , quand on auroit pu déduire sur ces
jouissances sa nourriture et son entretien, toujours
auroient - elles présenté un excédant assez intéressant ,
sur-tout eu égard à la fortune des parties ; mais même on
n ’auroit pu répéter ces nourritures et entretiens que pour
les premières années de l’enfance de Jeanne Gazard ;
parce qu’une fois parvenue à l’âge de 1 1 à 1 2 ans, elle les
avoit bien gagnés par son travail ; car il ne faut pas seu
lement considérer l’état de notaire de son père et de son
frère , il faut aussi faire attention qu’ils ténoient en même
temps auberge dans leur maison, et Jeanne Gazard y
faisoit le service d ’une domestique. On ne' doit pas être
étonné qu’un notaire fut en même temps aubergiste ; le
fait est vrai, et ne peut être contesté par le défendeur.
Ensuite il y en avoit sur-tout dans ces temps-là plusieurs
exemples dans les campagnes, et on en connoît de temps
encore moins reculés.
Concluons que dès à présent il est plus que démontré
que la dot de 3,000 ^ faite à Jeanne Gazard, ne remplissoit
pas à beaucoup près ses droits dans la succession de son
père ;q in ls ’enfalloitaum oinsdeplusde i^ o o ^ e t p a r c o n
séquent qu’on ne peut pas trouver dans cette dot un prix
quelconque applicable à sa renonciation à la successsion
échoir de Marguerite Bouchet, sa mère : donc nous sommes
�y
( 11 )
dans l ’ espèce la plus favorable du principe enseigné par
l’auteur du traité des successions, qui annulle la renoncia
tion faite unico pretlo à deux successions, Tune échue et
l’autre a échoir , puisqu’il est évident que le prix de cette
renonciation n’a pas même, à beaucoup près, rempli les
droits de la succession échue, et n’a rien laissé pour le
prix de la succession à échoir, comme il le faudroit dans
l ’adoucissement apporté à la règle générale par le préjugé
de l’arrêt de Pont-Carré.
M ais, encore une fois, ce que l’on ne présume p a s, s’il
restoit encore l’ombre de difficulté, au moins n’y en auroitil pas à ordonner l’amendement de rapport, dont en tout
les demandeurs ont offert d’avancer les frais.
E n fin , si cet amendement de rapport étoit ordonné, il
seroit à propos pour ne plus y reven ir, de tracer la marche
des bouveaux experts, il faudroit leur prescrire , i Q. outre
la nouvelle estimation des immeubles indiqués aux pre
miers exp erts, d’estimer encore les trois héritages connus
vulgairement sous le nom de B ru ghas, et désignés dans
l’écriture des demandeurs, du 2 septembre 1 7 90; 2 °. d’es
timer la valeur de la boutique de m aréchal, omise par les
premiers experts 5 3 0. d’estimer aussi l’office et pratique
de notaire, sous la déduction de la finance payée par le
défendeur aux parties casuelles; 40. enfin, d’estimer éga
lement les m eubles, bestiaux et effets mobiliers compris
dans l’inventaire de la succession de Gabriel G azard ,
premier du nom.
ü n pourroit sans doute borner ici la défense des de
mandeurs, et négliger ses objections auxquelles on a déjà
suffisamment répondu dans les mémoires et écritures qui
�( 12 )
ont précédé ; aussi ne va-t-on que parcourir et rappeler
.rapidement les principes qui détruisent la seule objection
sur laquelle le défendeur paroît encore insister; c’est celle
de la prescription.
On ne parle que du moyen de prescription ; c a r ,
pour la fin de non recevoir des dix a n s , quoique le
défendeur ait encore voulu en p a rle r, il faut absolument
récarter dans l’espèce où il s’agit de la renonciation faite
sans prix à une succession , et on vient de voir qu’il n’y
a point eu de prix pour la succession maternelle à échoir.
Or 5 le dernier commentateur de notre coutume , M.
Chabrol , qui avoit été le défenseur du défendeur dans
toute cette affaire , et qui étoit l’auteur de tous ses mé
moires et écritures, enseignoit sur l’art. 25 du tit. 14 ,
tom. 2 , pag. 4 15 , que l’action pour faire prononcer la
nullité d’une renonciation faite sans p rix , avoit la même
durée que l’action en partage des biens de la succession,
et par conséquent q u ’il ne peut y avoir à cet égard d’autre
prescription que celle de 30 ans.
On ne doit pas non plus faire attention à la garantie
de la renonciation que l’on avoit fait stipuler au mari ,
parce qu’une telle garantie d’une renonciation n u lle, et
¿ ’une nullité qui ne procède pas seulement de la minorité ,
jiiais qui se tire ex visceribus rei> doit suivre le sort de la
renonciation qui est annullée.
D ’ailleurs, la sentence interlocutoire a nécessairement
préjugé qu’il ne pouvoit y avoir lieu à la lin de non rece
voir de dix ans ni à la garantie du m ari, sans quoi l'inter
locutoire eût été absolument inutile , et les demandeurs
eussent dû dès-lors être déchus de leurs prétentions.
�( >3 ) .
. Venons-en donc à la prescription. ..On( pourroit direr
encore à cet égard que la sentence interlocutoire a aussi
préjugé qu’il n ’y en avoit p a s , puisque l’interlocutoire
auroit été également inutile , s’il y avoit eu prescription.
Mais dans le fait il n’y avoit pas lieu à l’opposer.
Cela est d’abord certain à l’égard de Jean n e Devèze
et de Jean Dev'eze, deux des défendeurs. E n effet, à la
mort de Jeanne G az ard ,leu r mère , qui étoit née le 27
janvier 1744 , et qui décéda.le premier décembre 1765 ,
la prescription n ’avoit pu courir que pendant les 20 ans
et 1 5 jours de majorité qui se trouvent dans^cet intervalle.
O r, Jean n eD evèze n ’a été majeure que le 2 août 1 780 ,
et de ce jour à celui de la demande qui est du 25 juillet
1 783 , il ne se trouve pas trois années entières : donc il
n ’y avoit eu à son égard que 23 ans d’utiles pour la pres
cription , et il en auroit fallu 30. Il y a encore un an de
moins à l’égard de Jean Devèze qui ne parvint à sa majo
rité que le 24 septembre 1 781 .
Il faut avouer cependant qu’à l ’égard des trois autres
enfans , Gabriël, Michel et Marie D evèze, il auroit couru
plus de 30 ans utiles; mais dans la circonstance, Gabriël
Gazard ne peut point leur opposer la prescription ; parce
que si elle avoit l ieu, ce ne seroit pas à lui, mais aux
deux autres enfans, Jeanne etJean D evèze, qu’elle pourroit
profiter, et sans doute, ils sont bien les maîtres de ne pas
s’en prévaloir contre leurs frères et sœurs.
C ’est aussi ce que la sentence interlocutoire paroît
encore avoir préjugi , sans quoi ils auroient été dès-lors
déclarés déchus de leurs prétentions, et cet interlocutoire
n ’auroit été ordonné qu’avec les deux enfans contre les
quels il n ’avoit pas couru 30 ans utiles.
�..
. '( <I 4 )f f' •i ' Tr‘ f- j r
-s ~
Mais on a d’ailléurs parfaitement'démontré dans le
premier mémoire des demandeurs par l ’autorité des l oi s,
et la doctrine de le Brun et celle du savant R icard , que
‘les enfans seuls contre lesquels la prescription n’auroit
pas opéré , auroient profité des portions de ceux contre
lesquels elle se seroit accomplie par l’effet de l’accroisse
ment qui a lieu entre les héritiers ab-intestat, et qui ne
se fait qu’à ceux de la même branche , et non à ceux d’une
autre branche. L e cas particulier de la prescription ne
change rien à l’effet de l’accroissement qui auroit lieu par
une répudiation ou une abstention des cohéritiers de la
même branche ; idemque e r it, dit la lo i, et si tempore exçlusus sit. Ainsi il est évident c[ue si Gabriël, Michel et
Marie Devèze .avoient pu perdre par la prescription les
droits qu’ils avoient comme héritiers de leur mère dans
la succession de leur a ï e u l , et de leur grand’mère , ces
droits n ’auroient accru'qu’à Jeanne et Jean D evèze, leur
sœur et leur frère^ e.t non à Gabriel G azard, second du
n o m , leur oncle.
On se persuade donc d’avoir solidement établi les de
mandes qui ont été formées contre le défendeur. Il doit
même dès-à-pjésent paroître très-évident que Jeanne
Gazard n’a pas été repiplie, à plus de 1,2 0 0 ^ près, de sa
portion dans les biens de son père, par la dot de 3,0 0 0 ^
qui fit le prix de sa renonciation , et que par conséquent
la renonciation à la succession de la mcre se trouve sans
prix ; c,e qui opcre la nullité de la renonciation, tant pour
l ’une que pour l’autre successions. L ’insuffisance dé la
dot de 3,ooo‘t+' devroit donc des-à-présent être regardée
comme démontrée , sans ^u’ilfut besoin d’en venir à une
�(1 5 )
nouvelle estimation. C e ne peut donc être que très-subsi~
diairement qu’on a demandé un amendement de rapport
ma i s , en tout c a s , s’il pouvoit encore rester l’ombre
difficulté, cet amendement ne pourroit etre refusé, dès
. que les demandeurs offrent d’en avancer les frais.;
Monsieur D E V A L , Rapporteur
Me. A N D R A U D , Avocat
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M A N D E T , je une , Avoué
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Devèze, Jean. 1792]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Deval
Andraud
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
renonciation à succession
donations universelles
dot
tutelle
office de notaires
pays de droit coutumier
prescription
doctrine
experts
fraudes
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Troisième mémoire. Réponse au second mémoire du défendeur. Pour Jean Devèze, Jeanne Devèze, sa sœur, fille majeure, tant en son nom propre et privé, qu'en qualité de cédataire de Michel et Marie Devèze, ses frère et sœur, tous héritiers de Jeanne Gazard, leur mère, et par représentation de Gabriel Gazard, leur aieul, et de Marguerite Bouchet, leur grand'mère, demandeurs. Contre Gabriel Gazard, second du nom, leur oncle, notaire royal, habitant de Saint-Mary-le-Plein, défendeur.
Annotations manuscrites avec transcription de l'arrêt, les 3 héritiers majeurs ont été déclarés non recevable et la demande en partage a été acceptée pour les deux autres.
Table Godemel : Mineur : une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout, lorsque dans le même contrat la mère commune fait au fils donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? si la prescription trentenaire est acquise contre quelques-uns des demandeurs, et que la minorité des autres ait conservé leurs droits, les mineurs ont-ils relevé les majeurs ? en tout cas ces mineurs peuvent-ils profiter des droits des majeurs par droit d’accroissement ? 2. une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage, en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout lorsque, dans le même contrat, la mère commune fait, au fils, donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? le délai pour se pourvoir en rescision contre cette renonciation est-il de dix ou de trente ans ? Rescicion : le délai pour se pourvoir en rescision contre une renonciation à succession échue du père et à échoir de la mère, est-il de dix ou 30 ans ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1792
1721-1792
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1005
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1002
BCU_Factums_G1003
BCU_Factums_G1004
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53103/BCU_Factums_G1005.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Mary-le-Plain (15203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
donations universelles
dot
experts
fraudes
minorité
office de notaires
pays de droit coutumier
prescription
renonciation à succession
Successions
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53102/BCU_Factums_G1004.pdf
8180c952e621e3562f8081511308938f
PDF Text
Text
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R É P O N S E
POUR
Me.
G
a b r i e l
G A Z A R D , Notaire
royal , Défendeur,
AU SECOND MÉMOIRE
De
J
e a n
,
J
e a n n e
& G
a b r i e l
D EVEZE
Demandeurs.
LE fieur Gazard a établi dans fon premier Mémoire que
les Défendeurs , qui font les enfants de Jeanne Gazard , fa
Tante, font non-recevables & mal fondés à réclamer contre
la renonciation que leur mère a faite en faveur de fon frère
par fon contrat de mariage aux fucceffions de fes pere &
mère , l’une échue & l’autre à écheoir ; ils y font nonrecevables, parce que tous ont laiffé paff er le terme de dix
ans de majorité auxquels l’ action récifoire eft b o rn é e; &
A
�même de cinq enfants qui ont fuccédé à Jeanne Gazard , il
y en a trois qui ont laifle accomplir la grande prefcription
de trente ans ; les Demandeurs qui ont acquis leurs droits
pendant l’inftance , ont donc acheté une adion vaine &
illufoire , & celle qu’ils ont de leur chef ne l’eft pas moins ,
parce que les dix ans fuffifent pour repouffer leur prétention.
Ils font auili mal fondés que non-recevables, parce que
Jeanne Gazard avoit reçu plus que fa portion afférente dans
la fucceifion échue de fon p è re , & qu’elle pouvoit renon
cer pour le prix le plus médiocre à la fucceifion à écheojr
de fa mère ; elle avoit renoncé à la fucceifion éch u e,
moyennant la légitime qu’il lui avoit lui-même aifignée par
fon teftament qu’elle avoit approuvé, & un fupplément en
fus ; & quand les deux prix ne feroient pas' ainfi diftingués
l ’un de l'au tre, il demeure convenu entre les parties qu’il
fuffifoit que le prix total furpaflfât la portion de la renon
çante dans la fucceifion échue ; cette circonftance fe rencon
tre encore dans l’efpèce.
Quoique ces motifs fuifent décififs, néanmoins la Sénéchauifée d’Auvergne a ordonné par Sentence du y Septembre
1 7 8 6 , une eftimation par experts des biens de la fucceifion
de Gabriel Gazard & de Marguerite B ouch et, auxquels
Jeanne Gazard , leur fille , avoit renoncé ; mais elle avoit
ainfi jugé fous la réferve expreife du droit des parties au
principal, & dans lefpérance fans doute que les moyens de
fait viendroient à l’appui de ceux de droit ; elle ne s’étoic
pas trompée dans cette attente.
En e ife t, il réfulte du rapport d’experts , que les biens
de Gabriel G azard, p ère, étoient dune valeur de cinq mille
deux cents foixante-dix livres ; & ceux de Marguerite Bou**
�//
cîiet, m ère, de deux mille quatre cents quatre-vingt livres ;
il ne revenoità Jeanne Gazard que la moitié des trois quarts
de la première fom m e, parce que Gabriel G azard, père ,
avoic inftitué autre Gabriel G azard, fon fils, Défendeur, Ton
héritier univerfel, à la charge d’une légitime de mille livres
envers Jeanne Gazard ; elle pouvoit l'approuver ou ne pas
1 approuver; mais au moins la difpofition valoit en faveur de
1 héritier inftitué pour le quart, ce qui réduifoit Jeanne
Gazard à une moitié dans les trois quarts, montant à dixneuf centsfoixante-onze livres cinq fous, fur une maiTe fixée
a cinq mille deux cents foixante-dix livres ; or elle a reçu trois
mille livres & un troufleau confidérable , elle a donc eu douze
cents vingt-huit livres quinze fous & fon troufleau au-delà
de fa portion afférente dans les biens paternels éch u s, fie
cette fomme feroit plus que fuffifante pour fervir de prix à
fa renonciation à la fucceifion maternelle ; elle pouvoit
renoncer a une fucceifion à écheoir pour une fomme môme
inférieure a fa légitim e; or dans une malle portée par les
experts à deux mille quatre cents quatre-vingt liv re s, la lé
gitime qui étoit un fixième , ne feroit montée qu’à quatre
cents treize livres fix fous huit deniers; o r, fuivantla jurifprudence la plus certaine, l’incertitude de l’événement valide
les renonciations aux fucceffions à éch eoir, pour une fomme
bien inférieure à la légitime de droit.
Il eft vrai que les Demandeurs veulent faire ajouter à la
malTe de la fucceifion paternelle, le mobilier que , félon e u x ,
ies experts n’ont point eftimé ; mais le prix fe trouve fixé
par 1 inventaire des biens du père , à dix-fept cents livres, ôç
c ’eft parce que les experts ont trouvé cette eftimation jufte,
«ju’ils s’y font référés y la moitié des trois quarts d’une fomme
A 2
�4
de dix-fept cents livres , feroit de fix cents trente‘ fept liv.
dix fous ; l’on a vu déjà que Jeanne Gazard avoit reçu
onze cents vingt-huic livres quinze fous & un troufleau audelà de fa portion dans les immeubles ; en ajoutant à cette
première fomme celle de fix cents trente-fept livres dix fous
pour le mobilier j ces deux fommes n’en compoferoient
qu'une de deux mille fix cents treize livres ; or Jeanne
Gazard a reçu trois mille livres & un troufleau ; il y auroit
donc toujours un excédant de trois cents quatre-vingt-fept
liv re s, & le troufleau à imputer fur la dot maternelle ; ce
qui feroit plus que fuffifant.
Les Demandeurs critiquent l’eftimation des experts ; ils
difent qu’il n’eft pas vraifemblable qu’un domaine à deux
paires de bœ ufs, ne valût, lors du mariage de Jeanne Gazard ,
que cinq mille deux cents foixante-dix livres ; mais les ex
perts ne l’ont porté qu’à cette fom m e, & depuis quand
fixe-t-on fur des vraifemblances la valeur du bien ; d’ailleurs
où font même les preuves de cette vraifemblance con
traire à l’eftimation ? les experts affurent que le domaine
eft fans fourrage, l’eftimation des Demandeurs fur de pré
tendues vraifemblances prévaudra-1 - elle à une eftimation
judiciaire ? d’ailleurs „ fi le domaine vaut plus aujourd’hui ,
c ’eft par les améliorations que le Défendeur y a faites :
vainement les Demandeurs répondent - ils qu’il n’étoit dû
aucun compte des améliorations faites par le D éfendeur,
parce qu’il ne les a faites que depuis la renonciation, &
que le domaine n’a été eftinié que relativement au temp*
de cette renonciation ; cettetobfervation eft fophiftique : c’eft
parce que le domaine n’a dû être eftimé que ce quJil valoir
au temps de la renonciation, qu’il a fallu diftraire les amé
�liorations perfonnelles âu Défendeur., qui en. âugmentoient
l ’ancienne valeur : au furplus, les experts n’ont point eu
¿gard à ces am éliorations, & c'eft au Défendeur à fe plaindre.
Un fécond reproche qu'on fait aux exp erts, c'eft d’avoir
Omis d'eftimer trois Bruyeres qui dépendent, dit-on du
domaine dont il s’a g it; mais ces Bruyeres font trois petits
com m unaux, dont l’un eft indivis avec trois v illa g es, ôc
chacun d’eux n’a pas produit à tous les propriétaires
enfemble, trois deniers en vingt ans : il eft ridicule d’oppofer
au Défendeur qu'il n’a pas déclaré ces trois êtres de raifon
aux experts ; il n’étoit pas préfent à leurs opérations, &
les Demandeurs ne les quittèrent point ; ils doivent donc s’en
prendre à e u x -m êm es, s'ils n’ont pas ofé faire connoître
ces précieux héritages aux experts ; mais leur rapport prouve
qu’ils les ont vus , & ils ont jugé qu’ils n’étoient pas fufeeptiblçs d’eftimation.
* L es Demandeurs reprochent en troifième lieu aux experts
'de n’avoir pas parlé d’une maifon fervant de boutique à
un Maréchal : il n’exifte dans la fucceiTion qu’une maifon,
. & elle eft entrée dans Teftimation. On y a pratiqué un
petit réduit pour former un travail de M aréch al, mais ce
réduit fait partie de la m aifon, & cette maifon a été eftiin ée; ils demandent un bail à loyer de cette loge qu’ils difent
inventoriée fous la cotte 51 de l’inventaire de Gabriel Gazard ;
on ne voit pas ce qui pourroit réfulter de cette produ&ion,
puifque la maifon dont la loge fait partie , a été eftimée ea
fa totalité ; mais le fieur Gazard n’a point ce b a il, & ne
la jamais eu en fon pouvoir.
On veut faire entrer un nouvel objet dans la mafïe des
Jrïens paternels, c’eft l’Office de Notaire donc Gabriel Gazard
�7«
5
¿toit pourvu 6c fes minutes : mais l’Office a été concédé
au fieur G azard, fils, par les parties cafuelles, & la pratique
de cet Office étoit un être de raifon ; Gabriel Gazard
étoit nouvellement reçu à fon Office de N otaire/q u ’il n’a
exercé que pendant trois an s, quoique les Demandeurs eri
fuppofent cin q , & cela ne rendroit pas leur droit beaucoup
plus confidérable, car le produit de ces minutes ne s’efï
pas ¿levé au-deiîus de trente fous pendant tout le temps
de l’exercice du fieur Gazard , fils ; le défunt avoit fait un
état de fes minutes j fur lequel on peut en- prendre une
idée.
Les Demandeurs prétendent que la conceffion qui a été
faite au fieur Gazard de l’Office de fon p è re , doit tournée
en faveur de la fuCceffion, parce que, difent-ils, des Arrêts
du Confeil de 1636 & de 1 7 1 P , accordent la préférence au
plus proche parent du défunt ; ces Arrêts qui font un règle
ment entre les enfants & les veuves des O fficiers, fe réduifent à accorder la préférence aux premiers fur les veuves
non communes, & il ne s’agit point ici de cette queftion
de préférence entre une veuve & des enfants; mais il n’y,
a point d’Arrêt du C o n feil, ni d’autre Tribunal qui porte
que , parmi les enfants du titulaire, le R o i ne pourroit pas
en choifir un préférablement aux autres ; au contraire, l’Arrêe
du Confeil du 1 1 Septembre 17 3 6 , réduit à un mois le droic
de préférence des héritiers les plus proches fur l’étranger, & à
plus forte raifon fur les propres co-liéritiers , & il y eft ajouté
qu’en levant l’Office par le plus proche parent dans le mois
de préférence, les quittances en feront expédiées fous h
noiji de celui qui fe trouvera le flu s proche, ou qui rap~
portera le confentctnent des autres parents au me me degrc t
�yj
qui auront f a i t , comme lu i, leurs diligences pour lever ledit
Office j & qui auront contribué au paiement du prix Audit
Office dans le mois de préférence au moyen de quoi lefdits
"parents difpoferont dudit Office dans le mois de préférence.
Ici Jeanne Gazard n’a point fait de foum iflion, ni de dili
gen ce, elle n’a pas contribué au paiement du p r ix , elle ne
peut donc avoir part à l’O flice, aux termes de TArrêt du
Confeil de 1636. Il fe trouve dans le recueil de D énizart,
verbo Paulette , N °. 18.
C ’eft avec raifon qu’on a diftrait de la maiTe trois ou
quatre petits billets , montant enfemble à quarante deux liv.
'dix-huit fous, puifqu’ils n’ont pu être recouvrés, & qu’on
les rapporte : les Demandeurs difent que la tutrice a dû les
faire rentrer ; m ais, en fe difant héritiers de la tutrice j ils
font bien tenus autant de fes faits que le père du Défendeur.
Quel appui f r i v o l e p o u r p r o u v e r laléfion ,que celui de pareilles
& de fi modiques promettes; il eft vrai que les Demandeurs
en indiquent un autre de quarante-cinq fous.
A l’égard des meubles dont les principaux étoient huit
lits de cabaret, & de m uletiers, les Demandeurs ne juftifient
fur aucune bafe l’eftimation exceiïive qu’il leur plaît d’en
fa ire , & les beftiaux étoient, lors du décès de Gabriel Gazard,
du prix le plus médiocre.
*
Les Demandeurs propofent d'ajouter au mobilier de Ga
briel Gazard l’intérêt de ce mobilier pendant la tutelle de
la m ère; mais cet intérêt, ainfi que le produit des immeu
bles, étoit néceifaire pour l’entretien 6c les aliments de Jeanne
G azard , 6c certainement fon revenu étoit trop modique
pour lui permettre des épargnes; d’ailleurs il en feroit reve
nu encore plus au fieuç G azard, fils, parce qu’il avoic le
,
�s
quart en précîput : enfin ie peu de meubles que Gabriel
G 3z a rd avoit l 3i(Té,étoità l’ufage même des mineurs, comme
les lies , le lin g e , & c. E t quand on dit que les dépenfes des
mineurs doivent être réglées de manière que tous leurs
revenus ne foient pas confommés, cela s’entend relativement
à l’objet de leur fortune ; car on ne peut pas porter le
même jugement du mineur qui a des biens confidérables „
& de celui dont le revenu eft à peine fuffifant pour ie nécef*
faire ftri£h
E n fin , quand il feroit poiTtble d’adopter quelqu’un des
objets ajoutés par les Demandeurs, il s’en faudroit encore
à beaucoup que la dot de Jeanne Gazard fût inférieure à ce
qui lui revenoit dans les biens paternels.
M ais la queftion de fait eft furabondante, quand elle eft
écartée par une de droit. O r il eft certain que Jeanne Gazard
avoit renoncé aux fuccefiîons paternelles & maternelles,,
moyennant deux prix féparés ; en ce que le prix de fa renon
ciation eft fixé à la fomme de trois mille livres , dans laquel
le font compris, dit-elle, les mille livres à elle conflituées
par fon père ; or c’eft donc au moins cette fomme de mille
livres qui a fait le prix de la renonciation aux biens pater
nels ; les prix font donc diftin&s, & il n’étoit pas néceffaire qu’ils le fuifent, dès que le total étoit fupérieur à la
valeur de la fucceflion échue.
Mais quand Jeanne Gazard auroit eu le droit de fe pour
voir contre fa renonciation, le délai n’auroit été que da
dix an s, & ce terme s'eft écoulé à l’égard de tous fes enfants,
même celui de trente ans par rapport à trois d’entre e u x ,
& déduftion faite "de toute minorité.
On ne fait ou les Demandeurs ont 'puifé q u e, dans les
principes
�y/
principes du fieur G azard , l’aétfon pour fe pourvoir contre
une telle renonciation, duroit autant que Ta&ion en parta
ge ; les principes qu’on lui reproche feroient bien erronés >
mais il ne les a jamais propofés •' d’ailleurs , TatHon en par
tage feroit elle-même preicrite , vis-à-vis trois des enfants
de'‘Jeanne Gazard , qui ne l'ont demandée qu’après un efpace de trente ans.
Suivant les Demandeurs , Marguerite Bouchet devoit un
compte à Jeanne Gazard , lorfqu’elle a renoncé ; fuivant eux
encore Jeanne Gazard a renoncé à.fon p rofit, quoique fa
renonciation ait été dirigée en faveur de fon frère y parce
que cette renonciation libéroit Marguerite Bouchet du
compte qu'elle devoit à fa fille ; ils concluent de-là que
cette a&ion a duré trente ans, parce que Jeanne Gazard a
traité fans un compte préalable.
'M ais toute cette gradation de prétentions en démontre
facilement le vice ; Marguerite Bouchet n’a point profité de
la renonciation de fa fille , pour fe fouftraire au compte
quon prétend qu’elle lui d evo it, & dont l’a&ion , dit-on ,
a paflfé à fon fils, cédataire de fa fœur ; la renonciation faite
au fils de la tutrice , frère de la renonçante, n’eft pas cenfée
faite à la m ère, mais bien perfonnellement à un frère , fuivant le vœu de la Coutume ôcl’ufage de la Province, & au
jugement du père ; c’eft évidemment parce que le fieur G azârd étoit frère de Jeanne Gazard , qu’elle a renoncé en ik
faveur, & nullement parce quJil étoic fils de fa tutrice: on
a déjà donné les preuves de cette propofition, & on les a
appuyées fur la jurifprudence ; vainement dit-on que le fils
eft devenu, par le même contrat de mariage , & par une
claufe poftérieure, donataire de fa mère ; d’un côté , il n’efi;
B
�. 10 ' r . r
pas moins vrai que c eft en fa qualité de frèré , 6c non d'en
fant? d e la, tutrice , qu%la renonciation a été faite , & fa
fœxir a ifuiwMen cela le vœu »paternel, puifque Gabriel G azatdV ert’ inftituanù fôn-fils fon-héritier univerfel, avoit léw
gitîtaé-Jeanne .Gazard ; c’eft donc ,par refpeâ: pour le jugement paternel * & en entrant dans l’efprit de la loi , qu’elle
a renoncé \ Ôc non pas^'en confidération de fa mère , ni
pour lui plaire-, ou 'lu i obéir } enfin , les difpofitîons de là
mèfe^ en faveur 'd e fon«fils j ont demeuré fans e ffe t, pui£
quelles n’ont pas été infmuées ; & il eft frivole de répondre
qu’il n'a pu faire perdre à fa, fœur un droit qui lui étoic
acquis , en fe difpenfant de faire infinuer la donation ; il étoic
bien-le maître fans doute de fe départir directement de fa
donation ; c’eft un principe certain que tout donataire peuc
abdiquer expreiTément, ’ &• en tout tem ps, attendu que ce!
qui eft fait par: un principe de' libéralité , ne peut jamais de?;
venir onéreux i tels font les principes de Ricard & de tous|
les Jurifconfultes.
Enfin , quand la donation faite par Marguerite Bouchée
au fieur G azard , ne feroit pas poftérieure à la renonciation ±
(co m m e elle l’eft dans l’ordre de l’écriture) ? quand elle fe
roit valable nonobftânt le défaut d’infinuation , & quand
elle n’auroit pas pu être abdiquée , comme elle l’a été ; en{
omettant cette infmuation , quel empire le fieur Gazard au-*
roit-il pu acquérir fur fa fœ u r, pendant que le Notaire écri-:
voit le contrat ? Quel afeendant auroit-il pu prendre fur
elle , dans un aufli court intervalle, pour devenir incapable
d’accepter de fa part une renonciation ? Q uieft-ce quilgnore
que l’obftacle où eft le tuteur de traiter avec fon mineur *
provient de l’autorité qu’il a fur lui ; ôc le fieur Gazard pou-
�11
voit-il en.avoir acquis fur, fa 4foeur en c o n flu e n c e d’une
Jdonation que lui -fit fa mère , dans la fuite du même a£te
.qui contient la renonciation de Jeanne Gazard ? Peut-on
recourir à des préfomptions ii frivoles, quand on a fous les
yeux la preuve évidente des motifs qui déterminèrent Jeanne
. Gazard le vœu de fo n père 6* de la loi ;. & quand il fau'droit confidérer la renonciation ôc la donation , comme faites
dans la même minute conjointement , il en réfulteroit les
mêmes conféquences contre les Demandeurs.
On ne peut tirer aucune indu&ion de ce que Jeanne Gâzard a été autorifée dans fon contrat de mariage par fon
frère ; cette autorifation qu’il n’avoit point droit de faire ,
& qui étoit parfaitement in u tile, a été furément du ftyle du
N otaire, fans l’aveu d’aucune des parties, & il ne peut rien
en réfulter,
t e s Demandeurs terminent leur mémoire par des répé
titions de plufieurs moyens infoutenables 5 ils difent que
Jeanne Gazard n’a pu agir pendant le mariage j parce que fon
mari étoit garant ; on leur a répondu qu’il eft faux que le
mari fut garant, puifqu'en donnant quelqi^e crédit au moyen
de Jeanne Gazard, il étoit commun à fon m ari; les Deman~
deurs annoncent même ce principe, & ils prétendent, fe met
tre à l’abri de l’application, en difant qu’il étoit naturel que
Jeanne Gazard n’exerçât point une a&ion qui pouvoit trou. bler la paix de fon ménage. Mais prémièrement l’on voit
que le mari n’étoit pas garan t, & rien n’empêçhoit qu’il
ne fe réunît avec fa femme pour un intérêt commun à l’un
& a l’autre ; de plus, l’a&ion étoit paraphernale à la femme >
& fuivant la Coutume elle n’étoit point, quant à le x e r j
fcice d’une pareille a& ion} en la puiiTance de fon mari.
�v .'
r\ i
E n fécond lieu , c’eft tomber dans une contradi&ion bien
étrange de reconnoître que le mari n’étoit pas garant, &
néanmoins de foutenir que la femme ne pouvoir pas agir ;
puifque le raifonnement fe réduit véritablement à dire que.,
quoique le mari ne foit pas garant, néanmoins la queftion
doit être décidée comme s’il l'étoit. L e fophifme faute aux
y e u x , & il eit bien fingulier qu’on fe permette d’avancer
que ce moyen eft avoué par le Défendeur , au m oins, il ne
le feroit pas par la juftice qui connoît les loix.
Les Demandeurs conviennent que Jeanne Gazard a furvécu pendant 20 ans & iy jours à fa m ajorité, c’en étoic
aflez pour interdire à fes enfants toute opinion de retour ^
puifqu’elle en étoit déchue elle-m êm e depuis plus de 10
ans. Mais la prefcription a continué fur la tête de fes cinq
enfants, dont trois ont même laiiTé acquérir la prefcription
trentenaire.
C ’efl: une idée bien révoltante d’ofer dire que la prefcrip
tion acquife contre eux , a profité à leurs co-héritiers & non
au Défendeur.
D ’abord la révolution des dix ans a réu ill, & elle s’eft
opérée vis-à-vis tous.
Mais ils divifent ce dernier moyen en deux branches. Lai
première a pour objet de prétendre que la minorité d’un des
co-héritiers profite aux autres. On a établi à cet égard lea
principes les plus lumineux de la Jurifprudence , fuivanc
laquelle il faut diftinguer les chofes indivifibles de celles qui
font indivifes feulement. Les L oix , les Coutumes, les Arrêtsi
des différents Parlements , & tous les Jurifconfultes fe font
* réuni? fur, çette diftintlion. On oppofe en vain que la Sénéchauffée d’Auvergne avoit jugé le| contraire j mais elle 4
�Jrétra&é depuis fa Jurîfprudence, 6c quand elle ne lauroic
pas^ fa it, c’eft par les L o i x , fans doute, & non par les Au
torités qu’on fe détermine. On a dit d'ailleurs que les
Demandeurs ne prouvoient pas , & que le Défendeur ignoroit parfaitement que la SénéchauiTée d'Auvergne eût jugé
contre la prefcription , dans le cas d’une adtion révocatoire.
Que veulent dire encore les Demandeurs , en fuppofant,
pour la çroifième fois , que le Défendeur veut établir une
opinion contra.di3.oire à fe s propres principes. Ou a-t-il foutenu une pareille erreu r, ou ne l 'a - t - i l pas combatue au
contraire ?
On a ajouté avec raifon que s'il y avoit une diftin£tion à
faire dans la L o i qui a prononcé que le privilège du mineur
ne peut être invoqué par le majeur dans les chofes Ample
ment indivifes , ce ne feroit certainement point dans l’hy—
pothèfe d’a&ions refcîfoires & révocatoires , comme celle
dont il s’agit , 6c la négative a été jugée en effet par utv
Arrêt du 7 Février 1652 , rapporté par Catelan , L iv. I I I ,
Chap. X I I . Les Demandeurs difent qu’il ne s’agit point ici
d’une a&ion refcifoire , mais d’une action réelle ; comme ii
une a&ion refcifoire & refcindante ne pouvoit pas être réelle.
Mais , outre que le principe invoqué par le Défendeur ,
s applique à toute a£tion révocatoire , il fuffit de leur de
mander s'ils prétendent que l’a&ion foit indivifible ou non.
S i , avec l’évidence , ils la reconnoiifent divifible, c’eil
convenir tacitement que le privilège du mineur , relative
ment a la prefcription , ne fert point en général aux majeurs,
& par conféquent que cette prefcription feroit accomplie
contre trois des enfants de Jeanne G azard , quand, ce qui
n eft p oin t, elle feroit entière vis-à-vis les deux autresk|
�L â ' fé c o n d branehe.tfu dernier rroyen des Demandears
confifte à dit?e que la -jportÎQnïde celui;qui renonce à i’héré“
dicé , ou qui s’en abftienc, accroît à fes co h éritiers( ; mais
les trois enfants de Jeanne G azard , dont le-droit eft prefc r it , de l’aveu des Demandeurs , n’ont point renoncé, &
ne fe font pas abftenus de l’ hérédité ; la preuve fans ré
pliqué de cette vérité
preuve plus claire que le jo u r,e ft
que dans l’exploit introduûif de l’inftance ils agiflent tous
cinq en qualité d’héritiers de leur mère , & cette qualité
a été reconnue par leurs frères , qui font parties dans le
même exploit. Ce dernier moyen eft donc vraiment dérjfoire , & laifle trop à découvrir le jugement que les D e
mandeurs portent eux-mêmes de leur caufe. Ils abufent des
çxpreilions de Ricard , qui dit que ceux qui font incapa
bles de la fuccefjîon ou qui là répudient volontairement ,
font cenfés abandonner leur portion aux-autres parents ha
biles à fuccéder avec eux. Les trois enfants qui ont laiiTé
«acquérir la prefcription de 30 ans ,-n’ont ni renoncé volon*
tairement à la fucceilion de leur m ère, ni été dans l’inca
pacité de l’accepter. AuiH , lo in ,d’y renoncer , ils l’ont
-acceptée ; lqin qu’ ils aient été incapables de la recueillir,,
■leurs co-héritiers les ont reconnus habiles ,à. fuccéder avec
eux , & c ’eft en cette qualité d’héritiers qu’ils ont ailigné
le Défendeur.
Les Demandeurs ont encore reconnu la qualité des au
tres héritiers , en acquérant leurs droits fucceilifs ; il eft
«fmgulier de prétendre que ceux dont on a acheté les droits
fucceflifs , avoient renoncé à la fucceilion.
Les Demandeurs qui ne fe rendent à rien, propofent enfin
un amendement de rapport j mais ils ne peuvent être écoutés
,
�dans cette dernière retraite. D ’un cô té, les moyens de droit
font décififs contr’eux ; la Sentence interlocutoire les a
réfervés expreffém ent, & on ne fe diff imulera pas qu’il
eût été beaucoup plus régulier de déclarer d’abord les D e
mandeurs non recevables ; d'un autre côté., l’on n’ordonne
point le fécond rapport lorfque les réfolutions du premier
font claires & évidentes. E n fin , il s'agit ici d’un procès
du plus modique intérêt , dans lequel il n’y a déjà eu que
trop de frais. C ’eft l’application d’une des maximes de
L oifeil , Inftitut. L iv . I V , T i t I I I , Art. X V I I I ,
qui dit qu'en jugement d'un v il procès, il f e fa u t contenter
de ce qui s 'y trouve, fans y rechercher & interloquer
davantage.
Monfieur D U V A L ,
Rapporteur
B U S S A G t
A
D e l’imprimerie de M
R
I
a r t i n
L ib raire, v i s - à - v i s
O
A voué,
M,
D É G O U T T E
, Im prim eur
la Fontaine des Lignes, 1 7 911
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gazard, Gabriel. 1791]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duval
Bussac
Subject
The topic of the resource
successions
renonciation à succession
donations universelles
dot
tutelle
office de notaires
pays de droit coutumier
prescription
doctrine
experts
fraudes
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse pour maître Gabriel Gazard, notaire royal, défendeur, au second mémoire de Jean, Jeanne et Gabriel Devèze, demandeurs.
Table Godemel : Mineur : une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout, lorsque dans le même contrat la mère commune fait au fils donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? si la prescription trentenaire est acquise contre quelques-uns des demandeurs, et que la minorité des autres ait conservé leurs droits, les mineurs ont-ils relevé les majeurs ? en tout cas ces mineurs peuvent-ils profiter des droits des majeurs par droit d’accroissement ? 2. une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage, en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout lorsque, dans le même contrat, la mère commune fait, au fils, donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? le délai pour se pourvoir en rescision contre cette renonciation est-il de dix ou de trente ans ?
le délai pour se pourvoir en rescision contre cette renonciation est-il de dix ou de trente ans ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1791
1721-1791
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1004
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1002
BCU_Factums_G1003
BCU_Factums_G1005
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53102/BCU_Factums_G1004.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Mary-le-Plain (15203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
donations universelles
dot
experts
fraudes
minorité
office de notaires
pays de droit coutumier
prescription
renonciation à succession
Successions
tutelle