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OBSERVATIONS
- SOMMAIRES
pour le
cit.
LAM OUROUX,
in tim é;
En Réponse au M ém oire du cit. J. B. D E V È Z E ,
appelant, signifié le 18 prairial an I I .
TRIBUNAL'
D ’APPEL
SEANT A R I O M .
o
N ne doit pas s’étonner que le cit. Devèze réponde
à des moyens de droit par des injures et des personnalités.
L e venin surabonde dans les vésicules de la vipère; il faut
qu’elle s’en débarrasse à tout prix.
Heureusement on en connoît le remède. Mais pour
quoi l’auteur du mémoire du cit. Lam ouroux est-il mis
en jeu d’une manière aussi indécente et aussi injurieuse?
A
�C O
L ’outrage le plus sanglant qu’on puisse faire ¿1 un juris
consulte qui croit avoir quelque droit à l’estime publique,
c’est de l’accuser d?inexactitude, de mensonge ou d!infi
délité dans les citations.
L a critique du défenseur de Devèze est tout à la fois
inconvenante et m al-adroite. Il connoît mieux qu’un
autre les faits de cette cause; il sait ce qui s’est passé dans
l’origine de la vente consentie par Lam ouroux à Devèze.
Ce dernier prétendoit malhonnêtement que Lam ouroux
n’avoit pu vendre au delà de révaluation faite en vertu
d e l’édit de 1 7 7 1 .Lam ouroux, effrayé d’un pareil moyen,
s’adresse au cit. A ndraud, et le prie de l’éclairer sur sa
défense.
L e cit. Andraud, par une consultation du 10 décembre
1786, le rassure infiniment sur l’odieuse prétention de
Devèze. Il appuyé son opinion d’un préjugé récen t, et
a la complaisance de lui tracer la mai’clie qu’il doit suivre.
Il lui conseille « de faire contrôler sa vente, de la faire
» signifier à D e v èze, avec sommation de se trouver en
» l’étude de tel notaire, jour et heure fixes, pour passer
» cette vente en acte authentique, ou en consentir le
5) dépôt, aux offres que fera Lamouroux de consentir à
» l ’instant, par-devant le môme notaire, en faveur de
» D evèze, sa procuration ad rcsignandum, aux charges
» et conditions de la vente.
» Si Devèze ne se rend pas à la sommation, on en fera
» dresser acte par le notaire; Lamouroux fera de nouveau
» signifier, etc. »
Cette consultation est une pièce du procès; elle est pro
duite cote quinze ; elle est citée dans le mémoire de
�(
)
3
Lam ouroux ; et la production a eu pour objet de prouver
que Lam ouroux ne peut avoir fait signifier, le 7 du même
mois, l’acte qu’on lui impute, puisque le 10 il étoit dans
l’intention de poursuivre l’exccution de sa vente.
A ujourd’hui le cit. Andraud a changé de rôle ; il est
le conseil de Devèze. Mais dès qu’il croyoit pouvoir se
charger de cette défense, au moins n’a u ro it-il pas du
tomber dans le môme inconvénient qu’il reproche au con
seil du cit. Lamouroux.
Il devoit remarquer que la citation qu’il critique n’est
pas du fait du défenseur actuel. L e cit. Lam ouroux avoit
suivi de point en point la marche indiquée par la con
sultation du 10 décembre 1786. L a sentence arbitrale du
grand-maître fait naître de longues discussions; le citoyen
Toultée est chargé de la défense de Lam ouroux : la cause
est appointée. L e cit. Touttée continue d’écrire; il discute
avec le discernement et la sagesse qu’on lui connoît ; il
rappelle plusieurs autorités, cite la loi 25 ,ff. de receptis,
l’opinion de M o ru ac, et l’arrêt du 10 décembre 1627,
rapporté au Journal des audiences.
L ’auteur du m ém oire, page 2 1 , rend compte de cette
discussion ; il ne cite p a s , il dit que Lam ouroux s’ap
puyait de ces autorités. Il étoit bien éloigné de penser
que celte narration lui attirerait l’attention particulière
du conseil de D evèze, et lui vaudroit un outrage per
sonnel.
Mais la diatribe rerpplit deux rôles du mém oire, c’est
toujours quelque chose. On ne se dissimule pas même que
cette discussion ne fait rien à l’allaire; mais le censeur « a
» cru nécessaire de rappeler à plus d'exactitude dans
A a
�(4)
» les citations : » en conséquence il fait réimprimer
l’arrêt qui porte textuellement ce qu’on avoit dit; il n’y
a d’addition que les réflexions du jou rn a liste, qui sans
doute ne font point autorité, et qu’on a pu se dispenser
de transcrire, sans être accusé d’inexactitude.
A la page 22 du m ém oire, on ne fait encore que ré
péter ce qu’avoit dit le cit. Touttée dans les avertissemens
signifiés le 6 mai 1789, bien postérieurs à la prétendue
requête du 14 janvier précédent. V o ici en effet comment
il s’exprim oit, rôle 31 v°. « La cause portée à l’audience,
» le défenseur du sieur Devèze prit ses conclusions. Celui
» du sieur Lam ouroux l’interrompit pour lui demander
» s’il avoit dans ses pièces le compromis en vertu duquel
» monsieur le grand-m aître avoit rendu la sentence ar» bitrale; et lui en demanda dans ce cas-là la commu» nication. M e. M ioche, en répondant à cette interpcl» lation , ayant été obligé d’avouer qu’il n’avoit pas
» alors à son pouvoir le com prom is, la cour prit le parti
» de prononcer un appointement à m ettre, pour lui
» donner le temps de rapporter cet acte. »
Plus Las, rôle 40, on se plaint encore de ce qu'il n’en
ïi pas justifié; on dit même que son avertissement, quoi
que postérieur, n’annonce pas qu’il en ait fait le rapport;
enfin, on demande qu’il soit tenu d’en faire donner copie :
jusque-là on soutient qu’il n’existe pds de sentence arbitrale.
On doit même convenir qu’il n’est pas étonnant que
la copie de cette pièce ait échappé à toutes les recherches.
La copie comme la requête se trouvent sur un petit carré
de papier; l’inventaire ne l’énonce que comme une re- ’
quête contenant rapport de l’nctc y énoncé, sans expliquer
ce que c’cst que cet acte.
�£3/
( 5 ) .
Cette petite inadvertance, qui n’est pas du fait du con
seil actuel de Lam ouroux, méritoit bien sans doute la
qualification gracieuse de mensonge que le moderne Zoilc
a prodiguée dans ses loisirs.
Quoi qu’il en soit, le compromis dont on vient de
prendre connoissance ne porte autre cliose, sinon qu’on
promet de s’en rapporter à l’avis et modération du grandmaître; il ne fixe aucun délai, et par cela seul il est nul.
M algré tout ce qu’a dit le journaliste, l’arrêt de 1627 a
jugé la question en thèse; et quand on s’appuie sur le
répertoire de jurisprudence , qui fait des savans à si bon
m arché, on peut répondre avec une autorité au moins
de la même force. Les auteurs de la nouvelle collection
de jurisprudence, au mot compromis, n. 3 , disent ex
pressément qu’un compromis ne peut être valable qu’au
tant que le délai dans lequel les arbitres doivent prononcer
est lim ité; autrem ent, ajoute-t-on, Tune ou Tautre des
parties pourroit refuser à?acquiescer au jugement q u i
ne seroit pas seulement sujet à Fappel, mais nul. Ils
citent encore cet arrêt de 1627.
N. 4 , ils ajoutent, « qu’on peut convenir par le com» promis, en fixant le délai, que les arbitres auront la
» liberté de le proroger. Cette condition ne regarde pas
» les parties qui l’ont souscrit, mais le juge : si cette
» clause n’y est point insérée, il est de rigueur que le
» jugement soit prononcé dans le délai fixé; faute de
» quoi, les parties 11’étant plus liées par le compromis,
» le jugement 11e sauroit les obliger.
» S i , en donnant pouvoir h l’arbitre de proroger le
» temps de l’arbitrage, on a stipulé qu’il statueroit, par
�»
»
»
»
»
»
( 6 )
un même jugem ent, sur tous les points contestés, et
que l’arbitre, n’en décidant qu’un seul, ait l’emis à un
autre jour à décider les autres ; on demande si le jugement doit etre exécuté. Il faut répondre que l’arbitre
n’ayant pas rempli son obligation, les parties ne sont
pas tenues d’acquiescer à son jugement. »
Ces auteurs, parmi lesquels on voit figurer les juris
consultes les plus célèbres du temps, connoissoient assez
bien le droit ; ce qu’ils viennent de dire est une tra
duction littérale et fidèle de la loi 25 , ff. de receptis,
que le citoyen Toultée n’avoit pas citée si mal à propos.
V o ic i le texte de la loi :
L abeo a i t , s i arbiter, çùm in compromisse) tantum
esset, lit eâdem die de omnibus sententiam diceret, et
ntposset dieni proferre, de quibusdam rebus dictâ sen
tent i â , de quibusdam non.dictâ, die/n p rotulit, Valero
prolationem, sententiceque ejusposse impunè non pareri.
E t Pom ponius probat Tuabeonis sententiam : Quod et
m ih i videtur, quia ojjicio in sententiâ fu n ctu s non est.
§ i. Tlœc autern cla usula, diern com prom issiproferre,
nullarn aliam dal arbitro JacuU ateni, quàm itiern prorogandi ; et uleo conditionem prim i compromissi neque
minuere neque immutare potest.
L e juge 11e peut donc rien changer au compromis; il
faut donc que ce compromis fixe un délai ou autorise le
juge à le proroger : sans cela le compromis est nul ; la
sentence n’oblige pas les parties.
L e citoyen Toultée n eu raison de soutenir que la sen
tence du grarul-rnaUrc n’étoit pas obligatoire, que la sénéçliatissée pouvoit en refuser l'homologation \ et c'eût
�&2>3
(7 )
encore à. juste titre que le conseil actuel a ajouté que
quand bien môme le citoyen Devèze rapporteroit un com
promis régulier, cette discussion seroit sans intérêt, parce
que le tribunal d’appel représente le ci-devant (i) par
lem ent, et qu’il suffiroit alors d’interjeter incidemment
appel de cette prétendue sentence arbitrale.
Grande discussion sur cette seconde partie : il y avoit
trois fois mensonge sur la prem ière, il n’y a qu’erreur
dans celle-ci. Toute sentence passe en force de chose jugée
après la signification. ( A rt. X V I I du tit. X X V I I de l’or
donnance de 1667. ) Il y a plus de dix ans que la sentence
arbitrale est signifiée j donc fin de non recevoir contre
l’appel incident.
Quelle doctrine! L ’ordonnance de 1667 ne parle que
des jugemens qui émanent des tribunaux ordinaires; et,
dans une matièi'e de rigueur, on ne peut pas raisonner
(1) Les nerfs du censeur s’irritent de cet adverbe ci-devant.
Pourquoi ces mots? s’écrie-t-il : doit-on dire le ci-devant aréopage
d’Athènes, le ci-devant sénat de R o m e? M ais ces mots sont em
ployés au palais tous les jours; les tribuns, les législateurs s’en
servent habituellement : c’est un style réglem entaire, qui n ’est ni
un style académ ique, ni celui de l’histoire. Quand on écrira sur les
parlemens, qu’on rappellera les grands services que ces compagnies
célèbres ont rendus à l’ é ta t, l'historien dira les parlemens , sans
se servir des mots ci-devant. On pourroit cependant apprendre à
l’auteur de l’ingénieuse critique, d ’après le dictionnaire de l’aca
dém ie, qu’on dit adverbialement ci-devant, pour dire précédem
ment. En société on dit encore ci - devant seigneur, ci - devant
comédien ; ce qui veut dire qu’on ctoit autrefois seigneur, comé
dien ; etc.
�W
‘ ( 8 )
d’un cas à un autre : une sentence arbitrale est dans une
exception particulière dont l’ordonnance ne s’est pas,
occupée.
2.°. O n ne contestera pas au moins qu’une sentence,
arbitrale n’acquiert la forme de jugem ent, n’existe, ne
peut obliger et n’est exécutoire qu’autant qu’elle est re-.
vêtue du sceau de la justice ; qu’elle n’a d’authenticité
que par l’homologation du magistrat public. O r , la sen
tence du grand-maître n’est pas même encore homologuée
donc, en supposant qu’on pût l’assimiler à un jugement
ox’dinaire, les dix ans ne pourroient courir que du jour,
de l’homologation.
L e cit. Devèze voudra donc bien permettre qu’à toutes
fins, et sans se départir des premiers moyens, le citoyen
L am ouroux, pour éviter toutes difficultés, se rende in
cidemment appelant d’une décision qui n’est que l’eilet
de la surprise et de la fraude.
L n prenant ce parti on évite la discussion du second
moyen'annoncé en titre avec emphase, et où on n’a pas
su ce qu’on vouloit dii’C.
Quant au troisième m oyen, on cherche à tirer parti
de tout lorsqu’on est embarrassé de répondre.
L e cit. Lam ouroux avoit exposé dans son m ém oire,
page 28, que postérieurement à l’année 1786 un sieur
M albct avoit offert 24,000 francs de cette charge : Lnm ouroux avoit répondu qu’il n’en étoit plus propriétaire;
mais avoit pensé qu’il devoit en avertir D ev è ze, q u i,
n’étant pas encore reçu , scroit peut-être bien aise de faire
un bénéfice de 6,000 francs.
1»adroit Devèze s’empare de cette circonstance pour,
prétendre
�<*î£
( 9 ) .
,
prétendre que ce bénéfice avoit tenté Lam ouroux, et
étoit la première cause du regrès qu’il avoit fait signifiér.
P e u t-o n l'aisonner avec autant d’iricoüséquence ? En
effet, si Lam ouroux avoit été mu par Tîrïîérêt, qui l’auroit empêché de conclure, puisque Devèze iàvoit accepté
le regrès? Sans douté qu’il n’aüroit pâseu'ài sé plaindre?
dès qu’il donnoit les mains à là résiliation’ de la venttf :
Lam ouroux auroit pu sans crainte a'cceptér les propo
sitions de M albet, et le bénéfice de 6,ooo francs.
M ais, dit encore D evèze, toujours avec le même dis
cernement , Lam ouroux dut avoir un grand} repentir
lorsqu’il apprit, par lës'discoïirs prononcés à l’assemblé’é
des notables, le 25 mai 178 7, qu’on avoit l e ' projet de
supprimer les maîtrises ; il sentit qu’il alloit courir le
risque de perdre un office dont la liquidation ne pôuvoit
jamais se porter au prix qu’il l’avoit vendu.
L e cit. Lam ouroux répond d’une manière bien simple
ù cette nouvelle allégation ; il craignoit si peu la suppres
sion de son office, que postérieurement à ces discours des
notables, et n’ayant d’autre inquiétude que sur la question
élevée par Devèze relativement à l’évaluation de 177.1, il
consulta encore à Paris pour savoir si Devèze étoit fondé
à faire réduire le prix.
L e cit. Garan de C o u lo n , aujourd’hui sénateur, donne
sa consultation le 12 juillet 17 8 7, et prouve, d’après les
edits et déclarations , que la prétention de Devèze est
une chimère.
Cette consultation est encore produite cote 16 : elle
démontre sans doute que le’ cit.'Lam ouroux insistoit sur
l’exécution de sa vente; qu’il avoit seulement besoin d’être
B
�( ÏO )
rassuré sur la mauvaise foi de Devèze ; mais qu’il n’avoit
pas l’intention d’exercer un acte de regrès, encore moins
qu’il l’eût fait. Car^s’il étoit vrai qu’il eût fait signifier cet
acte, dès le 7 sSptomlwe 1786, et qu’il eût été accepté par
D e v è ze , à quoi bon les consultations qu’il sollicitoit ?
comment n’en auroit-il pas parlé au grand-maître, dont
la sentence n’est que du 9 février 1788?
Il y a donc, on ne dit pas seulement invraisemblance,
mais impossibilité que le cit. Lam ouroux soit l’auteur de
l ’acte du 7 décembre 1786.
M a is, dit-on, dans la sommation qu’a faite Lamouroux
à D evèze, pour se trouver chez le notaire, on fait bien
offre de délivrer une procuration ad resignandum, mais
on n e,fait point d’offres réelles de la procuration ellemême.
Si le cit. Lam ouroux a manqué en quelques points, la
faute en est à son conseil, dont il auroit trop fidèlement
suivi les avis. D ’après la consultation du 10 septembre 1786,
signée A n d ra u d , « on disoit qu’il paroîtroit convenable,
» de la part du sieur L a m o u r o u x , (Voffrir de passer par» devant notaire la pi’ocuration ad resignandum, et d’en
» faire les offres au sieur D evèze, dans l’assignation; de
ï> conclure au surplus ccmtre lui à l’exécution de la vente. »
Certes le cit. Lamouroux ne pouvoit s’écarter de la
marche qui lui avoit été tracée par son conseil ; et il est
bien mal-adroit aujourd’hui de lui en faire un reproche,
avec d’autant plus de raison qu’on lui disoit « que le cit.
» Devèze sentiroit le danger qu’il y auroit pour lui de
» se refuser A scs offres, et qu’il se haleroit d’einpêcher
» une procédure dont tous les frais retomberoient sur
�S it
(II
)
» lui. » Il seroit donc heureux d’avoir tin peu plus de
mém oire, lorsqu’on veut mettre en avant dès moyens qui
se rétorquent avec tant d’avantage.
O n ne voit pas d’ailleurs comment il auroit été néces-.
saire d’offrir la procuration elle-même, plutôt que d’offrir
de la délivrer.
* ;
Seroit-ce une raison pour conclure que Lamouroux a
toujours resté propriétaire de l’office, et qu’il a péri
pour lui? Il est vrai que Loiseau enseigne, à l’endroit cité
par D evèze, que l’acquéreur n’est réputé propriétaire de
l’office, que lorsqu’il a obtenu des provisions du collateur.
Mais on doit entendre sainement la doctrine de Loiseau,
qui est vraie en thèse générale; c’est-à-dire, que celui qui
vend un office en demeure titulaire jusqu’à ce qu’il soit
rem placé, parce qu’un office ne peut rester vacant. E t
sans doute si le vendeur se refusoit à donner sa procu
ration, que dans l’intervalle de ce refus la charge vînt
à être supprimée, la perte retomberait sur lui ; il auroit
à se reprocher sa négligence ou sa mauvaise foi : mais
lorsque l’acquéreur se refuse lui-même aux offres de son
vendeur, lorsqu’il emploie le dol et la fraude pour éluder
ces offres, il seroit vraiment monstrueux que le vendeur
pût être victime de la surprise ou de la fraude. ( Les cas
de dol ou de fraude sont toujours exceptés, et font fléchir
la règle générale. )
O r , s’il est démontré que les actes dont Devèze ose
argumenter ne sont pas du fait de Lamou^ropx, que ce
dernier n’a jamais fait signifier l’acte du y septembre 1786,
qu’il a toujours sollicité et poursuivi l’exécution de sa
vente, qu’il a manifesté cette intention avant comme aprè»
2
B
�( ,12 )
cette prétendue notiCcation.de l’acte de regrès, il seroit
aussi injuste qu’absurde de faire retomber la perte sur le
cit. Lam ouroux; ce seroit proposer à la justice de récom
penser le crim e; ce seroit vouloir faire sanctionner la
fraude la mieux caractérisée.
Il est encoi’e extraordinaire que le cit. Devèze fasse un
reproche à Lam ouroux de s’être qualifié de greffier,
postérieurement à la vente ; mais tant que Devèze n’étoit pas
reçu, le cit. Lam ouroux devoit bien en faire les fonctions,
comme en prendre les qualités.'
En vain diroit-il que Lam ouroux a touché ou perçu les
gages; qu’il a même obtenu eu 1788 une sentence contre
Sérieys : le cit. Lam ouroux devoit-jl laisser arrérager les
gages, qui déjà l’étoient considérablement? Ce n’est que
le 3 juillet 178 8 , bien postérieurement à la demande,
.qu’il a obtenu la liquidation des gages, pour les années
1781 et suivantes , jusques et compris 1787. Çes gages lui
appartenoient exclusivement, d’après la réserve portée
en la vente , jusques et compris l’année i j 85. Comment
a u r o it-il pu en distraire les deux années revenantes à
D evèze qui plaidoit alors pour faire annuller la vente ?
et p ou rrait-il en résulter autre chose, sinon que Lamou
roux est comptable envers Devèze de ces deux années ?
Il a toujours offert de lui en faire raison.
Relativement à la sentence de 1788, le cit. Lam ouroux
a cru qu’il se devoit à lui-même de poursuivre Sérieys ;
qu’il ne pouvoit pas même négliger les précautions con
servatoires , pfiur n’être pas responsable envers son acqué
reur. Il a obtenu un jugement contre un commis négli
gent; il a même fait une inscription en vertu de cett
�_ ( *3 )
sentence : maïs ces diligences ont été infructueuses, il
n’a rien perçu de Sérieys.
Lam ouroux ne croit pas qu’il soit nécessaire de reve
nir sur l’invraisemblance et la fausseté des actes qui lui
sont opposés par D evèze, ce seroit grossir inutilement
cet écrit, avec d’autant plus de raison que Devèze n’a
fait que répéter littéralement ce qu’il avoit dit dans ses
précédentes écritures.
Mais il ne peut retenir son indignation, en lisant les
inculpations de Devèze. Lam ouroux ne craint pas d’ou
vrir le livre de sa vie politique : long-tem ps fonction
naire p u b lic, et dans les momens les plus orageu x, il
n’eut jamais aucun reproche à se faire. Il étoit membre
du directoire du département du C a n ta l , lors de l’assas
sinat commis par des séditieux sur la personne de l’in
fortuné Colinet.
Il établit, avec toutes les délibérations du temps ¿\ la
main, que les membres du directoire, dont il faisoit partie,
prirent toutes les précautions qui sont au pouvoir des
hommes, pour arrêter les mouvemens révolutionnaires;
que leurs efforts furent impuissans. Lam ouroux, comme
ses collègues eurent le chagrin de voir leur autorité mé
connue , et leur vie en danger. Ils rendirent compte de
leur conduite à l’assemblée législative; et, le 2 avril 1792,
il fut rendu un décret qui ordonnoit de poursuivre les
coupables. Cette loi approuve la conduite du directoire
du département, et improuve la municipalité d^A u r illa c , « pour avoir négligé d’user des moyens que la
» loi rnettoit à sa disposition, lors des attroupemens et
» excès commis sur son territoire, »
�.
( 1 4 }
L e cit. Lam ouroux joindra à sa production-la loi du 2
avril 1792, le procès verbal, le délibéra toi re du direc-to ire , l’adresse du conseil général du département, en
date des 31 mars, 5 et 7 avril 1752. Ces pièces tendent
à détruire les insinuations perfides de Devèze : et si le
cit: Lamouroux doit se rappeler le malheureux moment
qui coûta la vie à un magistrat estimable, c’est au moins
avec la satisfaction d’avoir fait son devoir pour arrêter
ces excès, et en prévenir les suites, qui auroient pu être
-funestes à beaucoup d’autres citoyens.
D evèze a été arrêté pour des causes qu’il voudroit
sans doute oublier à son tour. On l’invitera aussi à se
rappeler qu’il étoit accusé de faux dans ses fonctions
publiques, et comme appréciateur des bois et montagnes
- de Marquemont , ayant appartenu à M. Montagut de
Beaune. L ’acte d’accusation est du 2 germinal an 2.
M is en accusation, et traduit en la maison de justice,
il fut acquitté, par jugement du 26 floréal suivant, sur
la déclaration du ju ry , portant, i° . qu’ il est constant
que l’accusé avoit été préposé par le district de SaintF lo u r, i)our l’estimation do ces montagnes et bois ; 20. qu’il
--• n’est pas constant qu’il ait remis un procès verbal d’es
timation, mais seulement un projet; et ce projet le sauva.
D evèze auroit-il encore oublié qu’il a été acquitté une
seconde fois d’une autre accusation de faux, dans l’aflaire
de la nommée Cliandezon, pour dos lettres de change
-par lui souscrites?
Il est bien g lo rieu x , pour un fonctionnaire p u b lic,
d’être accusé deux fois de (aux! M ais, au moins , s'il a
été acquitté, qu’il ne fasse plus parade ue son arrestation;
�)(15
ce n'étoit pas une victime et qu’il convienne qu’il ne fut
point arrêté sur la dénonciation du cit. L amouroux , qui
a eu assez de délicatesse pour ne pas le poursuivre, pen
dant tout le temps qu’il a été privé de sa liberté.
‘ Ce qui paroîtra plus plaisant, c’est qu’on termine le
mémoire en traitant, ou Lam ouroux, ou son conseil, de
méchant : R isum teneatis ; le mot est certes bien placé.
Rappelons, pour toute réponse, l’ingénieuse allégorie du
serpent qui mord la lim e, et n’imprime pas ses outrages.
S ig n é, L A M O U R O U X .
P A G E S (d e R io m ) , anc. ju risc,
B R U N , avoué.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lamouroux. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Lamouroux
Pagès
Brun
Subject
The topic of the resource
ventes
offices
arbitrages
office de greffier
maîtrise des eaux et forêts
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations sommaires pour le Cit. Lamouroux, intimé ; en réponse au mémoire du cit. J. B. Devèze, appelant, signifié le 18 prairial an 11.
Table Godemel : Homologation : 1. le tribunal saisi de la demande en homologation d’une sentence arbitrale, sous l’empire de la loi d’août 1790, a-t-il pu refuser cette homologation pour le motif que le compromis ne comportait pas de délai, et a-t-il pu prononcer sur le fond même soumis à l’arbitre, en décidant, contrairement, sans qu’aucun appel de la sentence eut été interjeté ? Sentence arbitrale : - infirmée. v. homologation.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1786-Circa An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1412
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1411
BCU_Factums_M0229
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Mauriac (15120)
Saint-Flour (15187)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
maîtrise des eaux et forêts
office de greffier
offices
ventes
-
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1f641333b5eaeba98ffd3b55d2965bca
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Text
ME MO I R E
POUR
J
e a n
- B
a p t i s t e
D E V E Z E , appelant ;
C O N T R E
A
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L
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i
n
e
RÉPONSE
p p el
L A M O U R O U X , intimé
A
CEL U I
DE
L ’I N T I M É .
est d’une sentence de la Sénéchaussée
d ’Au vergn e, du 29 mars 1790U n e simple réflexion
suffirait pour en établir le mal-jugé. Elle a refusé l’homologation d’un jugement arbitral qui devait être ac
cordée , sans se perm ettre le moindre examen du bien
ou, m a l - j u g é . E l l e a fait plus, elle a jugé le contraire
de ce qui l’avait été par le jugement arbitral: en un
mot , la Sénéchaussée s'était érigée en tribunal d’appel
d’un jugement arbitral. Tout cela ne peut être consi
déré que comme une monstruosité dans l' ordre judi
ciaire.
�I V^
( 2 )
Il ne doit donc pas paraître difficile de justifier l’appel
de la sentence d e ja Sénéchaussée d’Auvergn e; on fera
plus, et on espéré de «prouver surabondamment qu ’abs
traction du jugement arbitral, si la contestation eût été
portée directement en la Sénéchaussée , la sentence
eût été aussi injuste qu’elle a été irrégulière après le
jugement arbitral.
Commençons par rappeler les faits et les circonstances
singulières de celte affaire.
Par un acte sous seing p rivé, du 2 avril 17 8 6 ,
Lamouroux ^vendit h D evèze l’état et office de greffier
en ch e f de la maîtrise des eaux et forêts de St.-Flour.
L e vendeur promit de remettre h l’acquéreur, quand
bon semblerait à celui-ci, la procuration a d resignandum. L e prix de la vente fut de 18,000 fr., payables
aux termes convenus, avec intérêts. 11 esl convenu , par
la vente, que Lamo uroux partagera avec D evèze tous
les arrérages qui pouvaient lui être dus dans le grefle,
même les gages et chauffages jusqu’au jour de la ve n te }
de tout quoi, est-il dit, D e vè z e se chargera de faire le
re couvre m ent, et d’en taire comptera Lamouroux à
fur et mesure qu ’ils rentreront. Lamouroux se réserva
seulement les revenus et profits casuels du gre ffe , de
l’année 1 7 8 6 , tant dans l’élection de St.-Flour, que
dans colles d’Aurillac et de Mauriac. Lamouroux avait
affermé à Daude le greffe de la maîtrise de St.-Flour,
et il avait aussi affermé à Seriez les droits de ce greffe,
qui se percevaient dans les élections d Aurilluc et do
Mauriac. Il fut stipulé dans la vente , que Devèze.serail
�&il
( 3 ).
obligé d’entrelenir le bail de Daude jusqu’à son ins
tallation , ét qu ’alors, s’il voulait l ’interrompre, il ga
rantirait Laraouroux des dommages-intérêts que Daude
pourrait exiger pour l’inlerruption ; et à l’égard du bail
de Seriez, D e vè ze fut obligé de l ’entretenir dans toute
sa durée.
X/araouroux se repenlit sans doute d’avoir vendu à
D evèz e l’office de greffier ; en vain celui-ci le pressait
chaque jour de lui remettre sa procuration a d reslgn anduni, ses provisions, quittances de marc d’or et de
centième denier, et autres pièces nécessaires pour se
faire p o u rv o ir; en vain lui demandait-il toutes les
pièces, sans lesquelles il ne pouvait se faire p aye r des
gages et chauffages qu’il devait partager avec Lamouroux, et dont il était chargé de faire le recouvrement,
et les baux des fermiers Daude et Seriez , pour se faire
payer du prix de leurs fermes, qui ne devait point en
trer en partage a ve cL am o u roux ; celui-ci trouvait tou
jours des prétextes pour ne pas remettre tous les actes
nécessaires, et cependant l'intérêt du prix de là vente
courait toujours.
D éjà huit mois s’étaient passés, lorsque D evèze se
vit obligé de faire , par un acte du 2 décembre 1786 ,
une sommation à Lamouroux, de lui donner et déli
vrer , dans les 24 heures, sa procuration a d resigna/id u n i, ses provisions , quittances de marc d’or et de
centième denier, cl autres pièces nécessaires. Cette
sommation no put pas être ignorée par L a m o u r o n x ,
puisqu’elle lui lut laite, parlant a< sa personne, par
A 2
Ut*
�(4 )
33iron , huissier audiencier au
bailliage
de Saint-
Flour. '•
1
Il n’est pas inutile de remarquer que danscettesommation, D evèze ne fit pas menlion de l’acte de vente
du 2 avril 1786, pour ne pas se mettre dans la nécessité
de le faire contrôler et d’en payer les droits; ce qu ’il
voulait éviter avec raison, puisque l’acte devait ensuite
être passé par-devant notaire: il se contenta d’énoncer
dans la sommation , que Lamouro ux lui avait vendu
l office de greffier'des eaux et forêts, et qu’en cas de
déni, il offrait de le prouver tant par litres que par
témoins. Cette remarque répond d ’avance à une ob
jection faite à cet égard par Lamouroux.
Après cette sommation , Lamouroux ne put pas re
culer plus long-tems, et se trouva enfin obligé de
manifester son repentir. La sommation était du 2 dé
cembre; et le 7 du même mois, il fit signifiera Devèze ,
par Perluis, premier huissier audiencier de 1 élection
d’Aurillac, un acte , par lequel, «en répondant à la
« sommation qui lui avait été faite par D e vè z e , le 2
« du même m o is , il lui déclara qu’il n ’entendait point
« donner la procuration ad resignandnm de son office
* de greffier en chef de la maîtrise des eaux et forêts
« deSt.-Flour; qu’à la vérité, par des conventions faites
« entre parties, au mois d’avril dernier, il avait vendu
« son office à D e vè ze , mais que dès le lendemain même,
« et depuis, il s’en était repenti; qu étant encore jeune,
’« et ayant plusieurs enfans maies pour le remplacer,
« il 11e pouvait pas raisonnablement se défaire d’un
�M i,
( 5 )
« office qui lui donnait un état, et auquel il était atta« clié par le long exercice qu’il en avait fait , et qu’en
« outre cet office lui avait été transmis par son père,,
« qui le tenait aussi de ses auteurs, et attendu encore
•• les privilèges et prérogatives qui y étaient attachés:
« c ’est p o u rqu o i, bien loin de donner la procuration
« a d resignandutn, il se propose de se servir de la
« faculté que la jurisprudence accorde à tous les oüi« ciers ; et en exerçant le regrès de son office, il se
« croyait fondé à demander que les conventions faites
«• entre les parties, fussent déclarées nulles et comme
« non avenues ».
Par ce même acte, où il est dit que D e vè ze a
fait refus d’acquiescer au regrès, quoique l’acte ne
soit fait qu’en parlant à sa servante, il est donné
¿assignation à D e v è z e , au bailliage de Saint-Flour,
pour voir prononcer la nullité, et déclarer, en con
séquence, queLam ouro ux demeurera libre et déchargé
des conventions faites avec Devèze.
Celui-ci était absent au moment de cet acte fait
en parlant à sa servante, et à son retour, l’acte lui
ayant été remis, s’étant consulté, et ayant appris qu’il
ne pouvait pas résister à l ’action en regrès ; voulant
d’ailleurs, se débarrasser de toutes tracasseries avec
Lamouroux , le 12 du même mois, lui lil signifier'
un acte par Ceuille, huissier audiencier en l ’élection
de Saint-Flour, par lequel il déclara, en réponse à
la déclaration et à l’assignation de L a m o u r o u x , qu ’iL
consentait et acquiesçait aux conclusions prises par
�( 6 )
L a m o u r o u x , par l’assignation qu’il lui avait fait donner,
et à ce que les conventions faites à raison de l'office
de greffier, demeurassent nulles et comme non avenues,
et que Lamouroux pût disposer de son office comme
bon lui semblerait.
T o u t alors paraissait consommé entre les parties:
L am o u rou x avait fait le regrès, et D e vè ze l ’ avait
accepté. D e vè ze eut toute raison de se croire dans
la plus grande sécurité. Déjà huit mois s’étaient passés
dans un profond silence de part et d’au Ire. D e vè ze dut
être donc bien surpris lorsque , le i 3 août 1 7 8 7 , L a
mouroux lui fit faire, à son domicile et en son absence,
1111 acte in s t ru m e n t a le , contenant sommation de se
trouver le lendemain , huit heures du matin, en l’étude
d’un notaire de Saint-Flour, pour passer la vente de
l ’office, 011 voir déposer l ’acte sous seing p rivé , du
2 avril 1786,6! accepter sa procuration a d reslgnandum.
L e lendemain 14 août', procès-verbal de défaut
chez le notaire, où D e vè ze n ’avait garde de se trou
v e r , étant encore ;ibsent, et ne pouvant avoir con
naissance de la sommation qui lui avait été faite la
veille; et ce même jour 14 août, assignation à D e vè z e
par L a m o u r o u x , en vertu de coninuttunus en la séné
chaussée d’Auvdrgne, pour reconnaître les écritures et
sigmilurcs de l’acte de vente sous seing privé, du 2
avril 1786, et ail principal, pour ralilierla venir, sous
offre de délivrer la procuration ad rcsignanduni.
Lors de celle assignation, le grand-maître dos eaux
et forets se trouvait dans- lu ville d e Saint-Flour. La
�( 7 )
contestation élevée par Lamouroux fut c o n n u e , et
plusieurs personnes s’entremirent pour engager les
parlies ¿1 la faire lerminer par la médiation du grandmaître. Lamouroux e t D e v è z e passèrent un compromis
sous seing privé, le premier septembre 1 7 8 7 , par lequel
ils convinrent de s’en rapporter, pour le procès pen
dant e n tr e u x , à Cavis et médiation du grand-m aître,
promirent de lu i envoyer, incessamment, dans l'espace
de trois m ois, tous leurs titres, papiers nécessaires}
et piecesi) afférentes, même chacun, le double sous seing
privé de la vente, se soumettant de s’en rapporter à
son a v is, à peine de 4000 Uv. qui demeureront encou
ru es, de plein droit, contre le contrevenant.
Les parties envoyèrent leurs pièces el mémoires ail
grand-maître, alors de retour à Paris; il ne les reçut
qu ’au mois de décembre 17 8 7; mais il ne pouvait
prononcer son jugement qu’après avoir fait contrôler
le compromis, ce qui fut fait à Paris le 9 décembre
1 7 8 7 , el le dépôt en fut fait chez un notaire de Paris,
le même jour. L e 9 février suivant, 1 7 8 8 , 1 e grandmaître rendit son jugement arbitral.
Dans ce jugement il est énoncé que toutes les pièces
el mémoires des parties ont été vus par le grand-maître,
el notamment la sommation faite par D e vè z e à L a
mouroux , le 2 décembre 1 7 8 6 , l’acte signifié par
L a m o u roux , le 7 du même mois, contenant son regrès
el la vente de l’oilice •, enfin , l’acte d’acceptation
du regrès,signifié par D evèze n Lam ouroux, le 12.du
môme mois. Ou doit croire que ce furent les otigi-
�*s.C
' ( 8 )
naux de toutes les pièces qui furent vus par le grand' maître, sans quoi il aurait énoncé qu’il n ’avait pro
noncé que sur les copies.
Après le vu de toutes les pièces, voici comment s’ex
prime le grand-maître dans son jugement arbitral:
« Sans entrer dans la discussion des moyens e m « ployés par les parties pour soutenir la validité ou la
« nullité de l’acte du 2. avril 1 7 8 6 , j ’ai considéré
«
»
«
<r
l ’affaire sous son véritable point 'de vu e; et la question qu’elle présente, n’est pas de savoir si l ’acte
de 1786 est valable, mais s’il est détruit par la réponse
du sieur Lamouroux , à la sommation qui lui fut faite
« de délivrer la procuration a d resigriandurn, et par
« l ’acquiescement
du sieur D e vè ze aux conclusions
« portées en ladite réponse.
’
« L e sieur Lamouroux a bien senti le faible de- sa
« demande; aussi 11’est-il nullement question de ces
« actes dans son mémoire à consulter, et c est son
« silence sur l'existence de ces pièces qui lui a'pro«• curé des avis favorables. Si l’acte du 2 avril 1786,
« est valable, comme contracté entre majeurs , pour« quoi les actes subséquens ne le seraient-ils point ?
« L e sieur Lamouroux avait vendu : malgré l’ncquies« cernent à son regrès, il entreprend de suivre reflet"
« du premier acte ; sa marche est contradictoire, cl
<r sa procédure est dérisoire.
c En conséquence, nous disons que le traité dudit
r jour 2 avril 1786, sera cl demeurera comme non
« avenu, et que ledit Lamouroux pourra disposer,
« ainsi
�»
C9)
■.
« ainsi que bon lui semblera, de son office de greffier
« de la maîtrise de Saint-Flour, le condamnons en
« tous les dépens; sur les demandes en dommages«■intérêts, mettons les parties hors de cour ».
Ce jugement était du 9 février, et le 12 du même
mois, il fut envoyé par le grand-maître (Boisneuf de
Chenevière ) , au sieur M u r e t , garde-marteau des eau^
et forêts de Saint-Flour, pour en faire lecture aux
parties, et le déposer chez le notaire q u ’elles v o u
draient choisir. L a lecture et prononciation du juge
ment arbitral furent faites aux parties par le sieui
Muretjet par acte instrumentaire du premier avril 1788,
P e v è z e fit sommer Lamouro ux de déclarer entre les
mains de quel notaire il voulait que le jugement fût dé
posé, lui protestant, qu’à défaut de s’expliquer, le dépôt:
Serait fait entre les mains du notaire, sur ce requis.
L am o u roux feignant d ’être absent de chez l u i , ne fit
que présenter sa servante, en parlant k laquelle, iï
fut déclaré que le dépôt du jugement arbitral aurait
lieu entre les mains du syndic des notaires1 de SaintFlour, le lendemain huit heures du matin1, dans lo
cabinet du sieur M u ret, o ù , en conséquence, L a m o u
roux fut sommé de se trouver pour y voir faire nou
velle lecture et prononciation, et le dépôt entre les mains
du notaire.
O11 conçoit bien dans la conduite qu ’avait
déjà
tenue L a m o u ro u x , et par celle qu ’il a tenue dans la
suite, qu ’il n ’avait garde de se rendre h la sommation;
en conséquence, procès-verbal par défaut contre lui,
B
'
�%
‘ n
( i.o )
de la lecture, prononciation et dépôt du jugement, le
2 avril 1788.
•
j
L ’inaction où demeura L a m o u r o u x , après avoir,eu
connaissance du jugement arbitral, dut persuader à
D e v è z e , que toute contestalion entr’e u x , sur la vente
de l’office de grefïier, était terminée; il fut d’ailleurs
confirmé dans cette idée, par les renseignemens qui
lui parvinrent, quq L a m o u r o u x , depuis la vente de
1 7 8 6 , n ’avait jamais cessé de prendre la qualité de
grefïier, et d’en faire les fondions; mais que de plus,
il avait perçu les gages, chauffages et émolumens du
greffe, qui devaien^appartenir.à D e v è z e , du jour de la
vente. D e v è z e s’était aussi rendu certain, que même
après l’acte de dépôt, du 2 avril 1788, du jugement
arbitral, La mouro ux avait obtenu , contre Sériez, une
’
;>
!
•
sentence de la Sénéchaussée d ’A u v e r g n e , l e 6 mai 1788,
qui condamne Sériez à lui payer les fermages du bail
de l ’année 1787 ;et dans laquelle sentence, Lamo uroux
se qualifie, comme dans tous les actes pré céd en s,d e
greffier en c h e f de la maîtrise^le Saint-Flour. Et ce
pendant, si la vente du 2 avril 17 8 6 , avait dû avoir effet,
si L am ouro ux n ’avait pas cru qu ’elle était anéantie par
son acle d e regrès, et par l’acceptation de D e v è z e , quel
droit aurait-il eu au mois d’octobre 1 7 8 7 , après tous
ces acles, de demander et de percevoir le prix des
b a u x , pour les
années
postérieures n la v c n l e , puis
que aux termes de cette v e n t e , tous les droits et prix
de baux de ferme, devaient appartenir à D e v è z e ?
T o u t concourait donc à affermir D e v è z e dans sa sé-
�(
)
11
curité, et à lui faire croire que Lamonroux avait
persisté dans son !régrès y puisque après lè regrès, il
avait
tout*'perçu , ce que sans cela il n ’aurait pu
fa ir e; tout lui prouvait qtie- Lartiouroux approuvait
le jugement arbitral, puisque après ce j u g e m e n t , il
avait exercé des actions, et obtenu des sentences pour
se faire payer dès prix de baux, que ce jugement
seul pouvait l’autoriser à recevoir.
i
1:
A u reste, tous les faits d o n t ; on vient de rendre
compte, ne sont pas mêmé contredits, et ils sont
établis par les pièces authentiques 'qui seront jointe^
à la production de D e v è z e , ‘e t ‘notamment laî:sen-i
tence de la Sénéchaussée* d’A ù v e r g n e r, rendde ëri
faveur de Lanïouroux, contre'Sériez-, le 6 mai 1788.
La confiance de 'Dev èze f u t ‘ bientôt troublée par
des menaces qui lui parvinrent de La mouroü‘x:,1 de
r
• |A»
«
sorte que pour plus grande’ précàiïtiÔny i f 6rut devoiir
présenter le jugement arbitral, à’!l’homologation de
la Sénéchaussée d’Auvergne. Lamoitfoux' s’opposa à
j
•
celte homologation, etprétendil faire1f b v i v r e l ’actiôn
qti’il avait originairement fortnéè contre D e v è z e , pour
1 exéculion de la vente du 2 ‘avril 17 8 6 , et il s’y crut
fondé par un acte de désaveu q u ’il fit du regrès qu’ il
avait notifié à D ë v è z e , le 7 ‘ décembre 17 8 6 , pré
tendant mémo que l’aéte précédent, du 2 du mémo
m o is , et celui d’iicceptation du 12 , étaient dos actes
faux.
Ces nouvelles prétentions de Lamouro ux donnèrent
lieu à une aiàez longue discussion, sur laquelle interB 2
�( i* )
vint la sentence de la Sénéchaussée d’A u v e r g n e , du
24 mars 1 7 9 0 , .¡dont.est app el, et .par laquelle ayant
égard au désaveu formé contre les héritiers de Thuissier
P.ertuis,de l’acte du 7 décembre 1788, cet acte fut
déclaré nul ' e t de nul effet ; D e v è z e débouté
de
la demande en homologation de la sentence arbitrale^
la vente-du z avril 17^6, fut.confirmée, et D e v è z e
condamné à paye r.le prix d e l à Vente).et les intérêts.
exécution de cette sentence , et mêm e aupa
ravant,,, Lam ouro ux avait fait faire des saisies-arrêts
entre les mains des débiteurs.,de D e v è z e ; et' pour se
pj’ocuppr- une. tplu5rprompte exécution de la sentence
qui était ordonnée, nonobstant l ’appel, il s’était hâté dé
donner caution
mais*Devèze interjeta appel au P ar
lement, pu ilobtintunarrêt dedéfense, et d e m a n d a , en
mêmertems,
la main-levée,des
saisies-arrêts,:
Lamouroux
•
*
'i
de son çôtç, demanda,^par une requête du x 5 mai 1790,
l ’exécution provisoire de la sentence de la Sénéchaussée.
Ces demandes liront lu mutière d ’ un apointé à mettre, sur
l e q u e l , intervint un arrêt du. 1 5 »juin 1790 ,,qui accorda
à D e v è z e la main-levée des saisies, en ordonnant, que
sur le fond et le surplus des conclusion.«? des parties,
elles feraient diligence pour faire juger, et en viendraient
h l’audience; les. déppns furent réservés, hors le coût
de l’arrêt qu’il fut ordonné que Lam ouro ux serait tenu
.d ’avancer, sauf à répéter s’il y avait lieu.
..
L ’arrêt fut signifié à L a m o u rou x , le 9 juillet 1790.
L am ouroux ne paraissant pas encore rebuté de ses
poursuites, avait faù faire à D evèze deux, actes instru-
�( 13 )
mcntaîres', le premier ,1e 7 janvier 1791 ; et le second ,
le 3 o juillet suivant. Alors la suppression des offices des
eaux et forêts, depuis long-tems annoncée, avait été
effectuée.
■Par le premier de ces actes il fit à D e vè ze des offres
de quelques pièces nécessaires à la liquidation de l’office
de greffier en chef, notamment de trois quittances du
centième denier, depuis et compris 1 7 7 9 , jusques et
compris 1789 ; ces quittances étaient sous les dates,
l ’ une du 3 o décembre 1779? la seconde du 3 o septem
bre 1780 , et la troisième seulement du 11 décembre
1788.
Par le second acte, du 3 o juillet 1 7 9 1 , Lamouroux
somme D e v è z e de déclarer s’il entendait que la liqui
dation de l’office de greffier, que Lamouroux avait an
noncé vouloir poursuivre comme créancier du prix de
la v e n t e , fût faite eu égard au prix de la ve n t e , 011
autrement d’après les bases déterminées par les décrets.
D e v è z e répondit à ce dernier acte, qu’il était bien
étonnant que Lamouroux demandait l’exécution de la
vente dont il s’agit, pour faire la liquidation de l’office,
tandis que cette vente avait été déclarée non avenue
par lfj jugement arbitral du 9 février 17 88, depuis
confirmée par L am ou rou x, et par lui exécutée par la
continuation de l ’exercice de cet office; que sa préten
tion pour faire revivre une vente anéantie , était le
comble de la mauvaise foi; qu ’il était constant que ce
n ’était que lorsque Lamouroux avait appris, aux mois
de juillet et d ’août 1 7 8 7 , qu ’il était question de la sup-
�6
M
( H )
pression des maîtrises , qui avait depuis été effectuée
par l'édit du mois de mai 1788, q u ’il n’avait plus voulu
garder son office au préjudice de la résolution de la
vente qui en a'vait été faile: c ’est pourquoi D e vè ze
déclara qu ’il «’empêchait Lamouroux de faire pour la
liquidation de son office , tout ce que bon lui sem
blerait.
A partir de ce dernier acte de la part de Lamouroux,
du 3 o février 1791 , on ne voit de sa part qu’un pro
fond silence pendant près de six ans., c ’e s t - à - d i r e ,
jusqu’en l’an 6 de la république.
Néanmoins il méditait dans le silence les moyens de
se procurer par la violence ce qu ’il ne pouvait pas espé
rer d ’obtenir par la justice , et l’occasion s’en présenta
bienlôl, lorsque survinrent les tems désastreux des pre
mières années de notre révolution.
Alors La mouroux fut trouvé digne d’être procureur
de la commune de St.-Flour; il se persuada aisément
pouvoir eflrayer Devèze , et sous le faux prétexte d’é
migration , par l’autorité de sa place, il le fit incarcé
rer. Sans doute si D evèze eut voulu céder à la crainte
des maux dont il était menacé, en consentant une vente
déjà an nu liée par un jugement arbitral, il eût bientôt
obtenu sa liberté 5 mais les efforts de Lamouroux turent
vains, et D e v è z e trouva d’autres moyens plus légitimes
d’échapper aux malheurs que lui préparaient les effré
nés suppôts de la tyrannie décemvirale. D e vè ze invite
.Lamouroux h se rappeler les horreurs de ces tems-là-,
et 1.’assassinai d’un magistral respectable, le lieutenant
�^ 9 3
( i5 )
criminel d’AurilIac, commis sous les y e u x de ions les
membres du département, qui siégeait alors dans cette
ville, sans qu’aucun d ’e u x , loin d’arrêter les fureurs
des brigands, y donnât le moindre signe d’improbation.
Grâces à la journée du 9 thermidor, il y eut un mo
ment de calme, qu ’une autre journée de fructidor fit
bientôt disparaître , jusqu*à ce qu’enfin la Providence
suscitât le héros qui devait réparer les maux de la France
opprimée.
Ce ne fut donc qu’en l’an 8 , que L a m ou ro u x imagina
de reprendre les poursuites de l’appel qui avait été
pendant auparlement, de la sentence de la Sénéchaussée
d’A u v e r g n e , de 1790; et on n’a pas oublié qu’au parle
ment il avait déjà échoué dans la demande qu’il y avait
formée , tendant à l’exécution provisoire delà sentence
de la Sénéchaussée. Ce lut par deux exploits, l ’un du
8 thermidor an 8 , et l’autre du 26 brumaire an 9, que
Lamouroux assigna D e vè ze au tribunal d 'a p p e l , pour
procéder sur l’appel qui avait été pendant au parle
ment , de la sentence de la Sénéchaussée, de 1790, et
pour voir confirmer cette sentence.
C om m e la senlence avait été rendue sur apoinfement en droit, elle fait la matière d ’un procès par écrit
au tribunal d’appel , sur lequel D e vè ze a déjà fourni
des griefs, qu ’on a cherché à combattre dans un m é
moire im p rim é, que Lam ouroux a fait signifier; et
c ’est à ce mémoire qu’on se propose de répondre,
après avoir rétabli , comme 011 vient de le faire, les
fa it s, les actes et autres circonstances de celte affaire.
�(i6)
<
M O Y E N S .
L
a
sentence dont est a p p e l , a été irrégulièrement
et mal rendue. D ’un côté elle ne pouvait pas refuser
l'homologation qui élait demandée, p a r D e v è z e , d u
jugement arbitral qui avait été rendu entre lui et Laraouroux; elle devait prononcer cette homologation,
sans même prendre connaissance de ce qui avait été
décidé par le jugement arbitral. D ’un autre côté,
elle ne pouvait prononcer sur des demandes de L a
m o u ro u x, qui ne tendaient qu’à détruire la décision
du jugement arbitral. On se propose, enfin, de prou
ver surabondamment, que les demandes de La rnouroux,
n ’eussent elles pas déjà été jugées par une sentence ar
bitrale , et eussent-elles été portées directement en la
Sénéchaussée, loin de pouvoir être accueillies, elles au
raient dû être rejetées. Ce n'est point là l ’ordre qui a
été observé dans le mémoire de L a m o u rou x ; il aurait
rendu sa défense plus diificile ; mais c ’est celui qui a
paru le plus naturel à celle de D e v è z e , et qui paraît le
mieux convenir aux véritables questions que le tribu
nal doit juger dans celte affaire. A u reste, ce nouvel
ordre ne laissera rien échapper des réponses qui peuvent
se faire aux objections du mémoire de Lamouroux.
P r e m i e r
M o y e n .
L'hom ologation demandée ne pouvait être rejliscc.
I/article i . rr de la loi du mois d ’août 1790, concer
nant l ’organisation judiciaire, dit: que l’arbitrage est le
*
moyen
�( i7 )
m oyen le plus raisonnable de terminer les conteslations enlre les citoyens. C ’est une vérité reconnue dans
tous les t e m s , que cet article de la loi ne fait que pro
clamer et confirmer.
I/article 5 veut que les sentences arbitrales dont il
n ’y aura pas d’appel,, soient rendues exécutoires par
une simple ordonnance du président du tribunal, qui
sera tenu de la donner au bas, ou en marge de l’expé
dition qui lui sera présentée.
Ces termes de l’article, qu i sera te n u , annoncent
assez que le juge auquel le jugement arbitral est pré
senté , pour le rendre exécutoire, ne peut pas entrer
en connaissance du bien ou mal-jugé ; et ce n ’est point
encore là une loi nouvelle.
Que nous disent tous les auteurs qui ont parlé des
sentences arbitrales? voici comment ils s’en expliquent,
et particulièrement ceux du Recueil de jurisprudence,
loin. i , cr- pag. 549. teLa .partie qui poursuit l’homologa« tion d’une sentence arbitrale, doit faire assigner l’au« lie partie devant le juge c o m p é t e n t, lequel doit en
« conséquence procéder sommairement, à cetteliomo« logation, sans prendre aucune connaissance du fo n d
« du procès, sauf aux parties à se pourvoir par appel,
a contre la sentence arbitrale, si elles le jugent à pro
ie pos : ainsi aucune des parties ne peut empêcher l’h o
« mologation , sous prétexte que la sentence arbitrale
« est irrégulière, ou autrement vicieuse ».
D ’après ces principes, il doit paraître évident que,
quelque moyen qu ’on pût opposer contre la sentence
C
�U w
( i 8 )
arbitrale, la Sénéchaussée ne pouvait pas refuser^Phomologation , elle devait la prononcer sommairement,
et sans entrer en aucune manière en connaissance de
cause, ni du fond de ses dispositions, ni des irrégula
rités ou des vices qu’on pouvait opposera celle sen
tence. Les moyen du fond, les vic es, les nullités, les
irrégularités de la sentence arbitrale, étaient autant
de griefs contre cette sentence, qui ne pouvaient être
proposés et jugés qu’au tribunal d ’a p p e l , si en effet
l ’appel en était interjeté.
Un de ces moyens p a r lesquels on voulait empêcher
l ’homologation, était une nullité prétendue du com
promis, tirée de ce que ce compromis ne déterminait
pas à l’arbilre un délai pour juger: mais cette nullité
n ’eût même été proposable que devant le tribunal
d ’appel, s’il y eût eu un appel d’interjeté; et même
en ce cas , elle n ’aurait pu être accueillie par le tribu
nal d ’app el, qu ’aulant qu’une révocation du compro
mis aurait eu précédé la sentence arbitrale.
Que nous dit encore sur cela l’article 3 du lit. des
arbitres , dans la loi du i 6 a o û l 1790? « Les compromis
ce qui ne fixeront aucun délai dans lequel les arbitres
« devront prononcer; et ceux dont le délai sera expiré,
» seront néanmoins valables , el auront leur exécution,
« jusqu’il ce qu ’une des parliesail fait signifier aux ar« bilres, q u ’elle ne veut plus tenir à l’arbitrage».
Ce n’est pas là encore un règlement nouveau. Que
nous disent tous nos auteurs qui
la ré•* ont écrit avant U
volution ? Lisons ce qui est écrit par llousscaud-
�( i9 )
Lac om be au mot Compromis , n. 2. «• Après que les par« ties ont subi volontairement la jurisdiction des ar
ee bitres , usque a d finem n egotii,et que les arbitres ont
« rendu leur sentence arbitrale, les parties 11e sont plus
« recevables à dire qu’il y avait nullité au compromis,
« de ce qu’il ne contenait aucun tems limité. Ains^
« jugé par arrêté du 27 janvier 1626, sur les conclu« sions de M. Bignon , avocat général, rapporté au
« Journal des audiences ». L'auteur aurait encore pu
citer un arrêt semblable, du 16 janvier 1628, rapporté
par Mornac, sur la loi 2-5. ff. D e recept. qui arbitr.
Il était étonnant qu’en la Sénéchaussée d’Au ve rgn e ,
on eût osé combattre ce principe, et plus étrange en
core qu’aujourd’hui au tribunal d ’a p p e l , dans le m é
moire de Lamouroux , un jurisconsulte ait prétendu
le réfuter par l’a 11lori lé de M orn ac, à l’endroit même
où ron vient de le citer. Il faut être exact dans ses cita
tions, et on ne l’est pas dans cette occasion.
Mornac , sur la 1. 25 fT. de recept. qui'arbitr. , cite
deux arrêts, l’un du 16 janvier 1628 ^ l’autre du 27
mais 1618. L e premier adjugea la peine d’un compro
mis, quoique ce compromis ne contînt pas de délai pour
juger; le second au contraire réfusa la peine du com
promis qui n’exprimait pas non plus de délai. Mais il
11e faul pas croire que ces deux arrêts furent contradic
toires. Dans l’espèce de l ’arrêl de 1628 , M. l’avocat
général Servili observa, que la partie qui avait appelé
de la sentence arbitrale, s’élait soumise à lu jtirisdiclion
des arbitres, en écrivant et produisant ses tilres et méC 2
�(
2 0
)
moires devant les arbitres. JEutn qui appellaverctt et
scripsisse et instruxisse penitus instrumentis , tabulesque obsignatis arbitraient liteni. M. Servin citait à cette
occasion les termes des lois. Ç u is est ferendus a d appellationis venions a u xiliu m in iis quœ ipse ja cictid a
procuravit. En conséquence l’arrêt de 1628, adjugea
la peine du compromis , quoiqu’on y eût omis le délai.
Senatus ergo ex his pœtiam deberi p ron u n ciaçit, tametsi tenipus omissuni esset compromisse?..
Mais l ’arrêt de 1628, que cite aussi Mornac, n’élait
pas dans la même espèce. Celui qui se refusait à la peine
du compromis, n’avait rien écrit ni produit devant les
arbitres j ainsi Mornac, après avoir rapporté l’arrêt de
16 2 8 , qui avait adjugé la peine du compromis dans le
quel il n’y avait pas de d é l a i , parce que l ’appellant
avait produit aux arbitres ses titres et mémoires, Mornac
dit qu ’il en serait autrement, si, lorsque le compromis
ne contenait pas de délai, celui qui appelle de la sen
tence arbitrale, 11’a rien dit ni produit devant les arbi
tres, et que c ’est ce qui a été jugé par l’arrêt de 1618.
Secus enim,
sl,
præter omissuni in comproniisso dieni,
n ih il ab eo qui postcà appellavit, prolatuni, productuni que fu e n t ÿ eo enim casu ju d ica tu m pœnam non
deberi ab appellatore - et c ’est en ell'et ce quo Mornac
dit avoir été jugé par l’arrêt de 16 i 8.
O r , nous ne sommes pas ici dans l’espèce de ce der
nier arrêt, mais bien dans celle de l’arrêt de 1628. Lamouroux avait produit devant le juge arbitre ses titres
et mémoires.
�( 21 )
L ’auteur du mémoire de Lamouroux n*est pas plus
exact dans la citation de l’arrêt du 22 décembre 1627 ,
rapporté au journal des audiences, et il faut qu’il ne
se soit pas donné la peine de lire tout le chapitre,
quoique très-court, où cet arrêt est rapporté.
D e quoi était-il question dans l’espèce de cet arrêt ?
il y avait un compromis sans fixation de délai; mais il
n ’y avait pas eu de sentence arbitrale, rendue sur le
compromis. Une des parties, qui avait produit ses titres
devant les arbitres, avait traduit l’autre partie devant
le juge du M ans, pour l’obliger à produire de sa part
devant les arbitres. C elle partie s’y était refusée, et la
sentence du juge du Mans l’y avait condamnée. C ’était
de cette sentence qu ’il y avait appel ; mais comme il
n ’y avait pas de délai dans le compromis, l'arrêt in
firma la sentence du juge du Mans; et dans le lait ,le
refus de produire devant les arbitres, emportait avec
lui la révocation d ’un compromis qui ne fixait pas de
délai : mais pourquoi ne s’es! on pas donné la peine
de lire ce que dit encore le journaliste? «Toutefois si
« les arbitres avitient rendu la sentence arbitrale, ce
« ne serait pas nullité en icelle, de ce qu ’en compro« mis il n’y aurait point eu de jour, d’autant que lors« qu ’ils l’auraient rendue , les parties pouvaient encore
« se soumettre devant e u x , et les prendre pour arbitres;
« et de fait , la cour l’a jugé ainsi par ses arrêts».
L e journaliste a eu raison de dire que les arrêts l’a
vaient ainsi j u g é : outre celui de 1628, que rappoile
M o r n a c , le journaliste lui-niCme rapporte celui du 5
�( 22 )
janvier 16 26 , dont a parlé Rousseaud-Lacombe, par
lequel il fut jugé que tou le audience devait être dé
nuée à un appelant, jusqu’à ce qu’il eût piiyé la peine,
encore que l ’on remontrât qu’il y avait nullité au com
promis, en ce que par icelui on n'était convenu d’au
cun tems, ni jour, dans lequel les arbitres pourraient
rendre la sentence; et le m otif f u t , dit le journaliste,
que ce n’est point une nullité en une sentence arbitrale ,
de ce que au compromis i l n i j avait eu aucun tems n i
j o u r lim ités, parce les parties l'ayant ainsi convenu,
et ensuite subi volontairement la ju risd ictio n des ar
bitres , usque ad finem negolii, ils l'avaient pu fa ir e ,
et ne sont plus recevables à s'en plaindre.
« Mais, ajoute le journalisle, quand il n’y a point de
« jour ni de tems limité au compromis, c ’est une nul« lité qui donne matière à s’en retirer; en sorte que
« la partie qui ne veut plus l’enlrelenir, n ’y peut être
« contrainte, parce que autrement la juridiction des
« arbitres serait p r o r o g é e , i/i infï/utum ».
C ’est: donc un principe inébranlable que le jugement
arbitral est valable, quoiqu’il n’y ait poinl de délai
dans le compromis, lorsqu’il n’y a point eu de révoca
tion qui ail précédé le jugement, el que les parties se
sont soumises à la jurisdiclion par la production de leurs
titres el mémoires.
On ne se serait pas livré à une si longue discussion à
cet égard , si l’on n’eûl pas cru nécessaire de rappeler
à plus d’exactilude dans les citations.
Il doit donc paraître démontre que lé défaut d'ex-
�ïo t
(
2
3
)
pression de délai dans le compromis, ne pouvait'pas
empêcher l ’homologation de la sentence arbitrale.
M ais, a-t-on dit encore, le compromis n ’a pas été
représenté en la Sénéchaussée, quoiqu’ on n ’ait cessé
d ’en demander la représentation. Il est bon de rappeler
ce qui est dit à ce sujet à la page 22 du mémoire de
L a m o u ro u x ; on va le transcrire mot pour mot.
« L e citoyen Lamouroux allait même ju s q u ’ à cou
rt venir, que si Le citoyen D ei e&e rapportait un compro« mis régulier, ii n'aurait d ’autre moyen que de se
« pourvoir au parlem ent, pour fa ire réformer une sen
ti tence qui sera le fr u it de la surprise et de la fraude j
« il somma en conséquence le citoyen D e v è z e d’exlii« ber du compromis , qui n’est cité ni dans la sentence
« aib itrale, ni dans aucun acte. L ’appelant s’est tou
te jours refusé à représenter ce compromis; dès-lors la
« sentence arbitrale n ’était plus qu’un simple avis ,
« émané d’un particulier sans caractère. Sous ce rapport
« la Sénéchaussée a donc pu connaître d e l à demande
« en nullité et défaut de l ’exhibition du compromis:
« et quand le citoyen D e vè ze rapporterait aujourd’hui
« un compromis régulier, cette discussion serait sans
« intérêt , parce que le tribunal d’appel représente le
« ci-devant (1) p a rlem en t, et qu ’il suffirait alors d ’ina terjeler incidemment appel de celle prétendue sen«• tence arbitrale ».
(1) Que veulent dire ces mois ci-d ev a n t? quand on parlera de l\Aréo*
page d ’Athènes, ou du Sénut du llou ie, il faudra donc d ir e , le ci-devant
A réopage, lo ci-devant Sénat.
* *
�\*b
(H )
Il y avait inexactitude dans les citations d’arrêt faites
dans le mémoire ; et dans le passage qu’on vient de
transcrire, il y a mensonge et erreur.
Mensonge , en ce qu’on dit à la page 22 du m é
moire, qu ’en la Sénéchaussée le compromis n’avait pas
été représenté; mensonge à la page 3 6 , en ce qu’on y
suppose qu’il n’exisle pas de compromis, et qu ’on eàt
hors d’état de représenter; et le mensonge est prouvé
par une requête donnée par De vè ze en la Séuéchaussée, le 14 janvier 17 89 , par laquelle il fit production
du compromis ; et la signifîcalion de cette req uête,
faite au procureur de L a m o u ro u x , fait aussi mention
du bail de copie du compromis.
D o n c alors, et dès que le compromis avait été re
présenté en la Sénéchaussée, il n y avait d'autre moyen,
suivant Lamouroux lui-même, que de se pourvoir au
parlem ent; par conséquent la Sénéchaussée 11e pouvait
pas ju ger; par conséquent l’appel de son jugement est
bien fondé.
Inutilement iijoule-t-on qu ’il fallait un compromis
régulier; on vient d’élablir invinciblement que le com
promis était régulier, et q u e , quoiqu’il n’y eut pas
de délai fixé , dès qu ’il n’y avait pas eu de révocation,
dès que les parties avaient produit à l’arbitre titres et
mémoires, on 11e pouvait plus arguer de nullité ni le
compromis, ni la sentence arbitrale.
Mais, dit-on encore, dans le passage que l’on vient
de transcrire, la discussion est sans intérêt, parce que
le tribunal d ’appel représente le parlement , et qu’il
sujjirait
�. (
25
)
suffirait alors d'interjeter appel incident de la sen
tence arbitrale.
Il y avait mensonge dans la première partie du pas
sage ; il y a erreur dans celle-ci. L ’appel incident du
jugement arbitral serait aujourd’hui non recevable ,
parce que ce jugement a passé en force de chose jugée.
L e jugement fut signifié à La m o u ro u x , le 2 avril 1788;
et mêm e encore aujourd’hui il n’en a pas été interjeté
d ’appel. Voilà plus de i 5 ans de la signification ; mais
suivant la disposition de l’article 17 du titre 27 de l ’or
donnance de 17 67 , les sentences acquièrent force dô
chose jugé e , après dix ans du jour de leur signification,
et 011 ne peut plus alors en interjeter appel.
Jousse , sur ccs mots de l ’article après d ix ans , dit
qu ’ils sont trop précis pour vouloir en changer la dis
position , en étendant jusqu’à 3 o ans la faculté d ’ap
peler.
O11 ne doit Cependant pas dissimuler qu’au parlement
de Paris 011 s’était écarté de cette disposition de l’or
don nan ce, et que les appels y étaient reçus pendant
3 o ; mais que pouvait la jurisprudence contre la dispo-
silion de la loi? une jurisprudence, et sur-tout celle
d ’un seul parlement ne peut pas changer la loi ; et l’on
est toujours fondé à réclamer contre la transgression
de la loi. Aussi aujourd’hui tous les tribunaux d ’appel
se conforment-ils à la disposition de l ’ordonnance de
1667 , même pour les sentences rendues avant la sup
pression du parlement, et s’il y a eu quelques jugemens
contraires, ceux du tribunal de cassation leso ntanéa nU
�( ?
26
lis. On pourrait même soulenir qu’à compter de la loi
de 1790", il n ’y a eu qu ’un délai de 3 mois pourrse
pourvoir par appel contre les jugemens antérieurs; mais
cela devient inutile, parce que même les dix ans de
l ’ordonnance de 1667 , ont constamment donné à la
»
sentence arbiti-ale la force de la chose jugée.
C ’est donc aujourd’hui par une erreur bien reconnue
q u ’on voudrait
prétendre qu’on pourrait interjeter
appel incident d’une sentence signifiée il y a plus de
10 ans, et qui a constamment acquis la force de chose
jugée.
Enfin un dernier m o y e n , par lequel on prétend jus
tifier la sentence de la Sénéchaussée d’A uvergne dont
est appel, esl le désaveu qu ’avait fait Lamouroux de
l ’acte de regrès, signifié à Devèze par l'huissier Perluis.
On examinera dans la suite le mérite de ce désaveu;
mais pour ce moment-ci il suffit de remarquer que le
désaveu eût été bien.ou mal fait , ce 11e pouvait pas
cire en la Sénéchaussée qu ’il devait l’être, et que ce
désaveu 1el quel ne Fautorisail pas à reiuser l'homo
logation de la sentence arbitrale; et pour s’en con
vaincre, il n’est besoin que de rappeler et de répéter
ce que l’on a dit ci-devant des principes enseignés par
les auteurs, que «le juge auquel l'homologation d'une
« sentence arbitrale est demandée, doit procéder som« mairement à c e t t e homologation, sans prendre a u
ne curie connaissance du fo n d du procès ,• sauf ;iux par
ie tiesà se pourvoir par a p p e l, si elles le jugent à propos.
« Ainsi aucune des parties ne peut empêcher l’h o m o -
�( 27 )
« Iogntion, sous prétexte que la sentence arbitrale est
« irrégulière, ou autrement vicieuse ».
D ’où il doit se conclure nécessairement queledésaveu
Sur lequel on voulait établir lë vice de là sentence ar
bitrale , bien ou mal f o n d é , n’aurait pu être jugé qu’en
tribunal d ’ap p e l, et que le vice du désaveu^quel q u ’il
pût être, ne pouvait pas empêchër l'homologation de
la sentence arbitrale.
Mais on aura d’ailleurs'occasion de prouver dans la
suite de ce mémoire, que le désaveu n’était pas recevable, dans le cas même où l’afïàire n’eût pas été jugée
par une sentence arbitrale, et qu’elle eût été portée
directement en Ici Sénéchaussée. Ce sera la dernière
proposition de ce m é m o ire , d ’ailleurs par elle-même
très-surabondante, comme 011 l’a déjà dit, et parce que
le désaveu n’aurait pu être jugé que par un tribunal
d’a p p e l , qu’il n’y a jamais çu d ’appel de la sentence
arbitrale , et que celui qu ’on en interjetterait aujour
d ’hui , serait non recevable.
• •
t*'
•
^i li*
.Ainsi donc mal-jugé évident de la sentence dont est
appel, en ce q u ’elle a refusé l’homologalion de la sen
tence arbitrale.
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)
M
o y e n
.
L a sentence de La Sénéchaussée ne pouvait prononcer sur
des demandes d éjà ju g é e s par une sentence arbitrale,
et détruire par des dispositions contraires celles de la
sentence arbitrale.
L a proposition du moyen semblerait seule devoir
l ’établir, parce que la proposition elle-même n’énonce
qu’ un principe, et ce principe a déjà été suffisamment
développé dans la discussion du premier moyen.
U n e sentence arbitrale ne peut être réfo rm ée, quel
que vice qu’elle renferme , que par un tribunal d’appel;
elle n ’est sujette qu’à l ’homologation du juge inférieur,
et cette homologation ne peut être refusée p a r c e juge
inférieur. D on c il ne peut connaître, lorsqu’on lui de
mande l ’homologation, ni du fond du procès déjà jugé ,
ni des vices du jugement déjà rendu par les arbitres.
N e serait-il pas ridicule, quand une sentence arbi
trale a été rendue sur les demandes d ’une partie, de
prétendre que Faction peut être renouvelée devant des
juges autres que ceux devant lesquels doit être porté
l ’appel de la sentence arbitrale , et que les juges infé
rieurs jugeassent tout le contraire de ce qui l’aurait été
par les arbitres? et c ’est ce ridicule, on pourrait mémo
dire cette absurdité, qui se rencontie dans laseitfenco
dont est appel.
L a sentence arbitrale avait déclaré commernon avenue
�C 29 )
la vente de l’office de greffier, et celle de la Sénéchaus
sée déclare cette vente valable, et en ordonne l’exécu
tion. Voilà donc une contrariété évidente de jugement ;
niais le premier ne pouvait être réformé , ne pouvait
être détruit que par des juges d’appel, et la Sénéchaus
sée n ’avait pas ce caractère. Donc son jugement est
n u l , et le mal-jugé est par cela seul démontré.
Si par la sentence de la Sénéchaussée il eût été dit
en termes formels , qu’il avait été mal jugé par le juge
ment arbitral, oserait-on proposer qu’une pareille sen
tence pût être confirmée? mais n’esl-ce pas la même
chose, quand la sentence de la Sénéchaussée a jugé
absolument le contraire de ce qui l ’avait été par la
sentence arbitrale? E n un m o t , la Sénéchaussée s’est
elle-même érigée en tribunal d'appel. C ’est ce qu’on a
eu raison d’appeler une monstruosité dans l ’ordre judi
ciaire. En voilà assez, sans doute , pour justifier l’appel
de la sentence , sans qu’il soit nécessaire de le qualifier
comme de juge incompétent.
T
r
o
i s
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m
e
M
o
y
e
n
.
S i la contestation tieu t pas été d éjà ju g é e par une sen
tence arbitrale, et quelle eut. été portée directement
en la Sénéchaussée, la sentence de ce tribunal eût été
au ssi injuste dans te fo n d , quelle a été irrégulière
après une sentence arbitrale.
A
pr è s
rétablissem ent des deux prem iers m oyens, on
com prend aisém ent que celui-ci ne peut être que subsi
�(
3
0
)
diaire et surabondant; aussi ne veut-on le présenter,
q u ’afïn d ’avoir occasion de justifier la conduite de
D e v è z e danis toute cette affaire, et dë rendre sensibles
les variations et la mauvaise foi qui ont régné dans toute
celle de L a m o u ro u x , et qui l’ont amené à un désaveu
qu’il a regardé comme une dernière planche de naufrage,
enfin pour démontrer l'infidélité de ce désaveu. Ici il
est nécessaire de rappeler quelques-uns des faits dont
011 a déjà rendu compte.
L am o u roux était propriétaire de l ’office de greffier
en ch e f de la maîtrise de St.-Flour. A u mois d’avril
1 7 8 6 , il vend cet office à D e vè ze , par un acte sous
seing privé, moyennant
i
3 ,q o o
francs, et i l j ’ôblige
de remettre à D evèze sa procuration a d resig n a n d u tn ,
et tous les litres nécessaires, p o u r , par D e v è z e s’en
faire pourvoir , tels que ses provisions, quittances de
finance et de centième denier.
Lam ouro ux nous apprend lui-même dans son m é
moire , que la vente kiite à D e v è z e , qui’ n’était que
sous seing p rivé , étant encore inconnue , il se pré
senta
d’autres acheteurs, et entr'autifes un citoyen
jVJalbet, qui lui offrit, 24,000 francs au lieu de 18,000',
prix de la vente qu il avait faite à Devèze. U11 béné
fice de 6000 francs était bien fait pour le tenter. "Mais
comment faire une nouvelle vente à Malbet ? il y avait
la voie du regrès. Mais un regrès si prochain de la,promièie v e n t e , et une seconde vente faite incontinent,
fout cela amait paru bien frauduleux. Hésitant alors
sur le parti qu il avait à prendre; il prit du teins pour
�*
C
3f
)
y réfléchir, en différant de remettre
D evèze sà pro
cura t.i.on ad £esi'gnandum,\ses provisions, quittances
de finance^ e t , de. c.enlièmeJdénier. Mais toutes ces
pièces étaient; nécessaires, et D evèze ne pouvait, sans
lps avoir toutes, se faire pourvoir de l’office.
I
; Cependant D e vè ze impatient de tous: ces délais,
prit enfin le p{irti de fai^e »faire à Lamourôux une
sonnnation de,lui délivrer.la procuration a d resignand u m , et toutes'autres pièces'nécessaires pour parvenir
à obtenir des provisions. Cette sommation est du 2
décembre 1786.
¡,
.
Lam ouroux ne pouvait plus reculer. Il se repen
tait de la vente par. l’espérance d ’un plus grand prix
que Malbel lui avait offert. 11 senUiit bien qu ’il ne
pourrait p a s , sans se perdre de réputation, profiter
de ce bénéfice par un.regrès qui serait aussitôt suivi
d ’une nouvelle v e n t e ; mais il se flattait qu ’en exer
çant ce regrès et conservant l'oifice' de greffier, il
pourrait s’eu défaire plus avantageusement dans un
teins plus éloigné. 1.1 se vit donc forcé, par la som
mation de Devèzo d ’exercer ce regrès contre la vente
qu ’il lui avait faite, ce qu ’il fil en effet par l’acte qu ’il
fit signifier à D e vè z e , le 7 du même mois en répon
dant à la sommation du 2; ce D e vè ze à son tour ins
truit qu ’il ne pouvait pas résister au regrès que le ven
deur d’ un office est toujours fondé à exercer, tant
qu’il n’est pas dépouillé pur les provisions de l’acheteur,
pour se débarrasser d ’ailleurs de toute in juiétude
sur une affaire do cette nature, et employer à son
�(
3
2
}
utilité les fonds qu’il avait destinés au prix d ’une
acquisition qui ne pouvait plus avoir lieu, se déter
mina à faire signifier à Lamouroux un nouvel acte,
par lequel il accepta le regrès. Cet acte fut signifié
le 12 décembre, cinq jours après le regrès. Après ce
dernier acte, huit mois se passèrent dans le plus
profond silence de la part de Lam ouroux envers
D e v è z e qui crut d’aulant mieux que tout était con
sommé à l’égard de la v e n l e , que depuis le regrès
Lam o urou x n'avait cessé d ’agir comme titulaire et
propriétaire de l’office de greffier, percevant les émolumens courans qui auraient appartenu à D e v è z e ,
si la vente avait dû subsister, se faisant payer des
arrérages des gages et chauffages antérieurs à la vente,
q u e , suivant les clauses de l’acte, il devait partager
avec D e v è z e , et dont celui-ci devait seul faire le re
couvrement.
Mais les événemens survenus dans l’intervalle, firent
craindre à La mouro ux une suppression prochaine des
maîtrises , et par conséquent, de son office de Greffier.
On conçoit qu ’il dut alors se repentir de son regrès.
L es discours prononcés à l’assemblé des notables, le
2 5 mai 1 7 8 7 , et devenus publics, lui annoncèrent
le projet de s’occuper de la suppression des maîtrises,
et le risque q u ’il courait de perdre un office dont la
liquidation ne pouvait jamais se porter au prix qu ’il
l’avail vendu. Mais comment put - il se flatter de faire
cesser l’effet du njgrès qu ’il avait exercé, surtout après
l’acceptation de Devèze ?
Cependant
�$
(
3 3
1
1
)
Cependant dans cette confiance illusoire, il voulut
revenir sur ses pas. Il imagina de faire signifier â
D e v è z e , le i 3 août 1 7 8 7 , un acte par lequel il lui
fit sommation de se trouver cliez un notaire, pour
y voir déposer la vente du 2 avril 1786. D e vè ze ne
pouvait se rendre à l’heure de la sommation remise
chez lui en son absence ; en conséquence s le 14
a o û t , procès-verbal de défaut chez le notaire, et le
même jour assignation à la senécliaussée d’A u v e r g n e ,
pour reconnaîire la signature, et pour être condamné
à l ’exécution de la vente, sous offre de délivrer la
procuration a d resignandum.
Il n’est pas inutile de remarquer que dans la som
mation faite pour se trouver chez le notaire, et dans
l'assignation donnée le lendemain, on fait bien offre
de délivrer une procuration a d resignandum , maiso n
ne fait point d’offres réelles de la procuration ellemêm e , et on ne pouvait pas le faire, parce que cette
procuration n’existait pas encore, et n’a même jamais
existé : cependant un tel acte pouvait se faire sans
la présence de D e vè z e ; il n ’était pas même d ’usage
que ces sortes de procuration fussent acceptées dans
le même acte par l’acheteur de l ’office. Mais il n ’au
rait pas même suffi d ’offrir réellement la procuration,
il aurait encore fallu offrir les provisions du vendeur,
les quittances de finance et celles du centième denier,
pièces qui devaient nécessairement accompagner la
procuration, et sans lesquelles l’acheteur n ’aurait pas
pu obtenir les provisions de l’office.
E
Art
�ifil
( 34 )
O n a v u ci-devant les causes qui avaient empêché
q u ’il ne fût donné suite à la demande portée par
Lam ouroux en la Sénéchaussée d’Au vergn e, c’est-àd iie , le compromis par lequel les parties soumirent
la contestation à l’arbitrage du gran d -m a ître , et le
jugement arbitral qui déclara Lam ouro ux non recevable dans sa demande, en déclarant la vente comme
non avenue. On a vu que la conduite que tint Lam o u r o u x , après le jugement arbitral, après qu’il lui
en eût été fait lecture et qu’il lui eût été signilié avec
bail de copie : on a vu que de tous les actes qu’il
avait exercés en prenant la qualité de greffier, en sc
faisant paj^er du prix des bau x, et percevant les émolumens, on a vu, dit-on, que de cette conduite résul
tait nécessairement de sa part l’approbation et l ’e xé
cution du jugement arbitral. Mais nous avons promis
que dans ce mo yen subsidiaire et surabondant que
nous examinons, nous mellrions à l’écart le compro
mis, le jugement arbitral et toute leur suite, pour
attaquer la sentence de la Sénéchaussée d’Auvergn e,
dans la supposition même que les demandes de L a
mouroux n ’eussent jamais été soustraites ¿1 la juris
diction da ce tribunal par un compromis, et jugées
par une sentence arbitrale.
Remarquons cependant que ces demandes, portées
en la Sénéchaussée d’Auvergn e, par une assignation
du 14 août 1 7 8 7 , ne furent reprises dans cette Sé
néchaussée, que long-lems après, et lorsque D evèze
y eût fait assigner L am ouro ux pour voir ordonner
�¿ a
mi
( 35)
l ’homologation de la sentence arbitrale, la résistance
à l’homologation, qui ne devait pourtant pas l ’ar
rêter comme on l’a prouvé ci-devant, et sa persévé
rance à demander qu’il fût fait droit sur des deman
des éteintes par un compromis et par une sentence
arbitrale, étaient d’ailleurs repoussées par le regrès qu’il
avait e x e r c é ,e t l ’acceptation de D e vè z e ;et ce fut alors
qu’il eut l’audace de faire un acte de désaveu du re
grès, et d’assigner les héritiers de l’huissier, pour faire
juger avec eux le désaveu, car prudemment il avait
attendu la mort de cet huissier pour former ce d é saveu.
On a v u , dans la discussion des deux premiers moyens,
que le désaveu n’aurait pu se proposer en la Séné
chaussée d’Au vergn e, et qu’après la sentence arbitrale,
ce n’eût pu être que sur un appel de cette sentence
qu ’on eût pu se faire un moyen d’appel qui, par con
séquent alors, n ’aurait pu être jugé qu ’au parlement.
INlais nous supposons ici qu’il n’y aurait eu ni com
promis, ni sentence arbitrale; qu’en un m o t, la Séné
chaussée aurait seule été saisie de la contestation, et
alors même on va prouver que la Sénéchaussée ne
pouvait avoir égard au désaveu dans les circonstances
où on venait de le produire.
Il ne faut pas se persuader q u ’on puisse désavouer
les actes d’un officier public, par la seule raison qu’ils
ne sont pas signés de la partie, ou qu’elle n’a pas
donné par écrit un pouvoir de faire ces actes, lorsque,
d’ailleurs, il se rencontre des circonstances et des préE 3
'
�( 36 )
somptions puissantes que l’officier n’a pas agi sans pou
voir , et que les actes ou des faits postérieurs sont
des suites naturelles de l’acte qui est désavoué, sur
tout encore lors qu’il y a preuve que l’acte a été
connu de la partie qui le désavoue, mais qui reste
long-tems dans le silence, après qu’on lui en a donné
connaissance, et attend, pour en faire le désaveu,
la mort du ministre de l’acte.
Quelques praticiens, et même D e n is art, avaient
Voulu donner en m a x i m e , que le procureur ou l ’huissier
ne pouvaient être désavoués après leur mort ; mais
cette maxime générale eût été trop-dangereuse ; aussi
les arrêts l’avaient-ils fait dépendre des circonstances,
Observez néanmoins, disent les auteurs du réper
toire de jurisprudence, que quoique le désaveu puisse
avoir lieu après le décès du procureur , on ne doit
l ’admettre que quand les circonstances font présumer
q u ’il y a eu dol et malversation de la part de cet
officier. L a raison en est qu’on doit supposer, en
g é n é r a l , qu’un procureur n ’agit pas sans pouvoir, et
que les héiiliers ne sont pas instruits suffisamment
de ce qui pouvait l’autoriser.
O r , quelle circonstance plus propre ¿1 prouver que
ce désaveu est fait de mauvaise foi, lorsqu’on établit
que l’acte a été connu par la partie qui le désavoue,
long-tems avant le desaveu, et qu ’on a attendu, pour
faire ce désaveu, la mort du ministre de 1 acte qui est
désavoué.
Ici on ne peut pas mettre en doute la connaissance
�( 37 )
qu’a eue Lamouroux de l’acte de regrès. D e v è z e lui
fait, le 2. décembre 17 86, une sommation de lui déli
vrer une procuration a d resignandum , et les au 1res
pièces nécessaires pour se faire pourvoir de l’office de
greffier. Lamouroux ne peut pas dire qu ’il n’a pas connu
cette sommation, qui a été faite en parlant à sa per
sonne ; il në pourrait le dire qu ’autant qu ’il formerait,
contre cet acte, l’inscripiion de faux.
Après cette sommation, que devait-il faire, s'il vou
lait accomplir la vente? C ’était de délivrer la procu
ration a d resignandum , et les autres pièces qui lui
étaient demandées par la sommation.
Que pouvait-il faire, s'il ne voulait pas accomplir la
vente? Il n’avait pus d’autre moyen que d ’exercer le
regrès.
Il a exercé ce regrès cinq jours après la sommation,
le 7 décembre; et le 12 du même mois le regrès a été
accepté par D e v è z e , par un acte signifié à Lamouroux.
Il ne peut donc pas dire non plus qu’il n’a pas connu
l ’acte par lequel le regrès a été accepté, puisque cet
acte lui a été signifié, et il ne pourrait le prétendre
encore qu ’en s’inscrivant en faux contre la signification
qui lui a été faite de l ’acceptation du regrès.
D e là donc q u e , d’un côté, il n’a point satisfait à la
soinmalion du 2 , en délivrant à D e vè ze la procuration
et autres titres nécessaires, on doit conclure qu’il n’a
plus voulu que la vente s’a c c o m p l î t , puisqu’elle ne pou
vait l ’être qu ’après la remise de tous les titres.
D e là q u e , par l’acle du 1 2 , D e v è z e lui a fait si-
�Gk.
( 38 )
gnifier l’acceptation d’un regrès qu’il disait lui avoir élé
signifié à la requête de L a m o u r o u x , si le regrès n’avait
pas été de son fait, s’il n ’en avait pas donné pouvoir
¿r l ’huissier, il devait s’empresser de désavouer l’huissier.
Mais dès qu’alors il n’a rien fait pour contredire le
regrès, que le désaveu n’est venu que plus de deux ans
après, et q u e , pour le faire, il a attendu la mort de
l ’huissier, tout cela ne manifeste-t-il pas la mauvaise
foi de ce désaveu tardif?
- N ’en sera-t-on pas mêm e encore plus convaincu , si
toutes les actions de L a m o u rou x , postérieures à l’acte
de regrès, se concilient parfaitement avec la vérité de
ce regrès, si ces actions emportent avec elles la consé
quence que Lamouroux avait l ’intention de se main
tenir dans le titre et la propriété de Tofiice qu’il avait
vendu à D e v è z e ?
A u t r e m e n t , de quel droit aurait-il perçu lui-même
les émolument du greffe, qui devaient appartenir à
D e v è z e ? de quel droit aurait-il perçu les arrérages an
térieurs à la vente des gages et des chauffages qu’il
devait partager avec D e v è z e , mais dont, aux termes
de la v e n t e , Devèze devait seul faire le recouvrement ?
de quel droit a - l- il poursuivi Seriez, l’a fait condamner
nu paiement du prix de la ferme, et s’en est fait payer? (
11 n’a pu faire tout cela qu’en manifestant son inten
tion de conserver le titre et la propriété du greffe, et
par conséquent sans approuver le regrès et reconnaître
le pouvoir qu’il avait donné à l’huissier; et ce ne pou
vait être que par l’eilet du regrès qu’il pouvait con
server le titre et la propriété do l ’oflice.
�¿
4
*
( 3? )
C ’est d’ailleurs en vain que pour rendre suspect l’acte
de regrès du .7 décembre 1 7 8 6 , et pour fortifier le
désaveu, on prétend qu’il se trouve un acte du même
jour, fait par le même huissier à plus de dix lieues de
distance de Saint-Flour; d’où l’on conclut que l ’huis
sier ne pouvait pas être à Saint-Flour ce même joui\
i°. Il ne serait pas physiquement impossible qu’un
huissier fît le même jour deux actes en deux lieux dif_
ié r e n s , à la distance de dix et douze lieues l’un de
l ’autre.
20. D e vè ze produit un acte signifié à Saint-Flour le
6 décembre, la veille de celui qui a été signifié le 7 à
D e v è z e ; et ce même huissier pouvoit être encore à
Saiut-Flour le lendemain 7, signifier le regrès de L a m o u
roux le même jour au matin, et partir de suite pour
aller plus loin faire d’autres exploits. On ne pourrait
prétendre qu’il n’était pas à S a in t-F lo u r le 7 , qu ’en
formant l’inscription de faux contre l’acte par lui si
gnifié ce même jour à la requête de Lamouroux.
3 .° Mais Lam ouroux a eu connaissance du regrès,
par l'acceptation que D e vè ze lui en a fait signifier le
12. S’il n ’avait pas donné de pouvoir à l’huissier, il ne
pouvait pas trop se presser de le désavouer, et il attend
plus de deux a n s , et la mort de l’huissier, pour faire
ce désaveu.
4.0 Pour admettre le désaveu de Lamouroux , il fau
drait qu ’il y eût trois actes faux, ceux du 2, du 7 et
du 12 du même mois, et trois actes faits par trois dif
férons huissiers. Comment supposer qu ’on eût pu cor
rompre trois huissiers ?
�( 40 )
A lors , cîe toute manière le mal-jugé de la sentence
de la Sénéchaussée d’Auvergne, en ce qu’elle avait jugé
le désaveu valable, ne doit-il pas paraître évident,
même en faisant abstraction de la sentence arbitrale,
et en supposant toujours que le compromis el la sentence
arbitrale n’auraient jamais existé?
Mais on peut encore aller plus loin, et soutenir avec
fondement q u e , n ’y eût-il jamais eu d’acte deregrès,
ou que jamais Lamouroux n ’eût montré l’intention de
se conserver le titre et la propriété de l’ofTice , malgré
la vente qu’il en avait faite, la sentence de la Séné
chaussée aurait encore mal jugé en ordonnant l’exécu
tion de la vente.
Pour cela il suffit d ’observer que D e v è z e ne pouvait
devenir titulaire et propriétaire de l’office, que par l’effet
des provisions qui lui en auraient élé accordées, et qu’il
ne pouvait obtenir ces provisions qu ’autant qu’il aurait
eu en son pouvoir les provisions de Lamouroux, ses quit
tances de finance et de centième denier, qui ne lui
avaient jamais élé délivrés par L a m o u ro u x , et que
jusques-là, Lamouroux restait absolument le maître et
le propriétaire de l’office, d ’où doit résulter la consé
quence que cet office ayant été supprimé , il l’a élé sur
la tête de L a m o u ro u x , el que la perte n’en a pu re
tomber que sur lui , par la règle de d r o it , res périt
Domino.
Il est bon de rappeler les principes de la matière,
nous eu ferons ensuite l’applicalion.
I,a vente ne peut recevoir sa perfection que par la
tradition;
�tâte}
( 4 0
tradition ; elle ne peut transférer la propriété qu ’autant
q u ’elle est suivie de la tradition ; tracLitionibus dom inia
rerurn trans/eruntur, non nudis pactis. 1. 20, cod. de
pactis ’ ainsi jusqu'il la tradition, la propriété de la chose
réside toujours dans la personne du vendeur; ce qui est si
vrai que dans le droit , le propriétaire qui a fait une
première v e n t e , venant à en faire une seconde d e l à
m êm e chose à un autre a c h e te u r, s’il lui en fait la tra
dition, ce dernier acquéreur est préféré.
L a tradition et la délivrance des choses qui sont
fermées sous clef, ne s’opère que par la remise des
clefs que fait le vendeur à l’acheteur : sed qui merces in horreo depositas vendiderit, sitnuL atque claves
tradideiLt emptori, transfert proprietatem rnercium a d
empioreni. 1 nst. §. 45 de rer. divis.
L a délivrance des immeubles, dit D o m a t , d ’après
la dispostion des lois, se fait par le v e n d e u r, lors
qu’il en laisse la possession libre à l’acheteur, s’en
dépouillant lu i-mêm e, soit par la délivrance des ti
tres , s’il y en a , ou des clefs, si c ’est un lieu clos,
comme une maison.
En ne parlant que de ces principes généraux, car
on verra bientôt qu’il y en a de particuliers pour la
vente des offices, la tradition de l’office vendu ne pour
rait se faire que par la remise des titres nécessaires
pour en faire pourvoir l’acheteur ; c ’e s t - à - d i r e , de
l'a procuration a d resignandurn , des provisions- de
La m o u roux , de ses quittances de finance et centième
denier. L a remise- de toutes ces piétés était nécessaire
E
�C 42 )
pour opérer la tradition de la chose vendue , d e mémo
que la remise des clefs du grenier dont on a vendu
les grains qui y étaient renfermés, de mêm e aussi
que la tradition d’une maison qu ’on a vendue ^ et qui
n ’a pu aussi s’opérer que par la remise des clefs.
Ainsi, n’y ayant pas eu de délivrance des titres né
cessaires pour faire pourvoir D é v è z e , et le faire jouir de
la chose vendue , il n’a pu y avoir de tradition, sans la
quelle la propriété de l’office ne pouvait lui être transféTée,t/'aditionLbus dominia rerum Irans/eruntur, non nud ispactis; mais comme Lamouroux ne pouvait perdie la
propriété qu’au moment qu’elle passerait à D e v è z e ,
ce qui était impossible par le défaut de la remise des
titres qui n’a jamais élé faite, dès que l’office a été sup
pri m é, la perte n’en a pu retomber que sur Lamouroux , qui, au moment de la suppression, en était seul
propriétaire.
Lamouroux voudrait-il dire qu’il avait fait des offres
de délivrer la procuration a d resigriandurn, et autres
titres nécessaires? mais dans quel teins a-t-il fait ces
offres? il devait les faire au moins aussitôt après la som
mation que lui en Ht D e v è z e , le 2 décembre 1786. II
avait annoncé qu ’il ne voulait point les faire dans facto
du regrès du 7 du même mois, et qui fut accepté paç
D e v è z e dans l ’acte signifié le 12 à Lamouroux.
Et ces offres de délivrer, il 11e les a faites que deux
ans après, e llo n g-te m s mêm e après lu sentence arbi
trale qui avait déclaré la vente comme non avenue.
Mais supposons même qu ’il 11’y eût eu ni regrès , ni
�(43)
acceptation, ni compromis, ni jugement arbitral, qu’en
fin La mouro ux ne se fût pas toujours porté et qualifié
propriétaire en recevant les émolumens du grefïe, les
gag’e s , les droit de chauffage , qui auraient dû appar
tenir à D e v è z e , en percevant les droits du greffe, en
poursuivant le paiement, obtenant des jugemens où
il se qualifiait toujours de greffier en c h e f , et touchant
le prix des fermes ; mettant tous ces faits à l’écart,
guelle est donc cette espèce d’offres tardives faites
par Lamouroux ?
Il offrait ¿«disait-il, de délivrer une procuration ad
resignandum ) mais ce n ’était pas là une offre réelle
qui seule pouvait le libérer de l’obligation qu’il avait
contractée; il aurait fallu qu’il eût réellement une pro
curation toute faite, et non pas une procuration à faire,
et qui ne l’a jamais été.
Bien d’ailleurs n’aurait pu l’empêcher de faire cette
procuration et de l ’offrir réellement; il n’avait besoin
pour cela ni de la présence de D e v è z e , ni de son con
sentement; et jamais dans ces sortes de procurations
il n’y eut d’autre partie que le constituant.
Lors même qu ’il fit ces offres, et quand elles auraient
été réelles, D e v è z e aurait été fondé à les refuser, parce
qu ’elles auraient été tardives et faites à contre-tems. Ces
offres auraient dû être faites immédiatement après la
sommation que D evèze lui avait fait faire le 2 décembre
1786 ; mais on ne les avait faites que près de deux ans
après , et lorsque la suppression des maîtrises était déjà
annoncée par des actes publics,
F a
�Ì7X k
*
( 44 )'
On croit donc avoir démontré par les principes gé
néraux de la vente et de la tradition, que Lamouroux
était seul propriétaire de l’office lorsqu’il a péri par la
suppression des maîtrises ; et alors quelle est la règle?
res périt Domino. Mais il y a de plus des principes par
ticuliers pour les ventes d ’offices : nous ne pouvons pas
les puiser dans une source plus pure que le traité des
offices de Loyseau ; c ’est là vraiment le siège de la
matière.
« C e l u i , dit L oyseau , liv. i , ch. 2, n. 2 1 , qui après
« avoir composé de l’office, et payé le prix d’i c e l u i,
« a retiré de son vendeur une procuration irrévocable
« pour le résigner en sa fa veu r, même un acle exprès
« de résignation, 11’a point encore de droit en l ’office
« jusqu’à ce que la résignation soit admise par le coir
« lateur et la provision expédiée à son profil; de sorte
« que jusqu’alors l’office est encore in bonis du rési« gnant , et par conséquent peut être saisi pour ses
« dettes , comme a décidé la Cou!unie de Paris, art.
« 9 7 , et peut par lui-même être résigné à un autre,
a s’il prévient par eilet son premier résignataire ».
« Don t la raison est, conîinue L oyseau, que la ré«• signation n’est pas une tradition de l ’office, atlendu
« que les offices ne sont pas en la libre disposi lion des
« pourvus, pour les pouvoir directement et iinmé« dinlement transporter à autrui; mais il iaul qu’ils
« passent auparavant parles mains du collateur, duquel
« leur disposition dépend principalement ».
Ainsi, d’après la doctrine de L o y s e a u , celui qui a
�( 45 )
vendu l’ofTice en reste toujours propriétaire, lors même
q u ’il a délivré sa procuration ad resignanduni • tant
qu’il n’y a pas eu de provision, l’office est toujours in
bonis du vendeur; mais si l’office vient à être supprimé
dans l'intervalle, il ne peut périr q u ’entre les mains du
vendeur,puisque celui-ci en reste toujours propriétaire.
Si cela est vrai, même à l’égard du vendeur qui
a déjà délivré la procuration a d resignandum, à com
bien plus forte raison doit-il en être de m ê m e ,lo rsque
non seulement la procuration a d resignanduni n’a
pas été délivrée., mais lorsque encore il n’y en a ja
mais eu de f a i l e , surtout encore lorsqu’il y a eu som
mation de la déliv rer, com me on voit qu ’il en fut
fait une le deux «décembre 1786 ; et q u ’ensuite }
près de deux ans après, Lam ouroux a offert de déli
vrer la procuration a d resignandum , alors les choses
n ’étaient plus entières, et d’ailleurs ce ne sont pas
des offres réélles de la procuration elle-même, mais
dé simples offres de délivrer une procuration qui n’exis
tait pas encore, et qui n’a jamais existé, procuration
qu ’011 pouvait faire sans la présence de D e v è z e , où
il n’était pas besoin qu’il concourût.
Il
doit donc paraître démontré que quand même
l’a (la ire eût été portée directement en la Sénéchaus
sée d’A u v e r g n e , la sentence qui y fut rendue était
de toute injustice.
Comment cette sentence avait - elle d ’ailleurs pu
juger valable le désaveu d’un regrès qui devait paraître
constant par toute la conduite de L a m o u rou x , surtout
�( 48 )
promettre, par réflexion, ce qu ’on ne peut pas tenir
par caractère. Mais qu ’est-ce que cela fait à la cause?
1
j ». •
L e citoyen T ro l i e r , rapporteur.
L e citoyen A n d r a u d , avocat.
L e citoyen C r o i s i e r ., avoué.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Devèze, Jean-Baptiste. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tiolier
Andraud
Croisier
Subject
The topic of the resource
ventes
offices
arbitrages
office de greffier
maîtrise des eaux et forêts
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean-Baptiste Devèze, appelant ; contre Antoine Lamouroux, intimé ; en réponse à celui de l'intimé.
Annotations manuscrites : intégralité du jugement.
Table Godemel : Homologation : 1. le tribunal saisi de la demande en homologation d’une sentence arbitrale, sous l’empire de la loi d’août 1790, a-t-il pu refuser cette homologation pour le motif que le compromis ne comportait pas de délai, et a-t-il pu prononcer sur le fond même soumis à l’arbitre, en décidant, contrairement, sans qu’aucun appel de la sentence eut été interjeté ? Sentence arbitrale : - infirmée. v. homologation.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1786-Circa An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
48 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1411
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0229
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53225/BCU_Factums_G1411.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Mauriac (15120)
Saint-Flour (15187)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
maîtrise des eaux et forêts
office de greffier
offices
ventes